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NOUVEAU
RECUEIL GÉNÉRAL
DE
TRAITÉS,
CONVENTIONS ET AUTRES TRANSACTIONS
REMARQUARLES,
SERVANT À LA CONNAISSANCE DES RELATIONS
ÉTRANGÈRES DES PUISSANCES ET ÉTATS
DANS LEDBS RAPPOBTS MUTUELS.
REDIGE SUR COPIES, GOLLEGTIOIfS ET
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CONTINUATION DU GRAND RECUEIL
DE
G. FR. DE MARTENS.
PAB
CHARLES SAMWER.
Tome KVIL
Partie 1.
«^GOTTINGUE,
LIBRAIRIE DE DIETERICH.
1861.
"X"-^ i ^ 7 . (<. i . 4r
uL^j^
/ras,cMi^ ar
O/
RECUEIL GÉNÉRAL
DS
TRAITÉS
ET
AUTRES ACTES EELATIFS AUX RAPPORTS
DE DROIT INTERNATIONAL.
CONTINUATION DU GEAND RECUEIL
DE
G. FR. DE MARTENS.
PAB
CHARLES 8AMWER.
TOME QUATRIEME.
Première Partie.
GOTTINGUE,
LIBRAIEIE DE DIETEKICH.
1861.
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Traité de Umiles entre la H«ssie et la Œne, signé
à Aiffboun, le ^ aud 4858.
Le graod empire de Russie, et de sd part le gou-^
veroeur général qe la Sibérie orientale, raioe-de-camp
géBéral de S.. AL l'empereur Alexaadre Niçoiaiewitçh, le
CeiitAnant ^éiiél*«l Nicolas -Mpprawieff, et le grand em-
pire Ta-Tsmg, et de sa part Taide d^ camp général
prince I-Cban, grand d0 \$ (souft commaadant en chef
sur l'Amour, voulaAt établir ii«|e étCMîM^ et p)us intime
amitié entre les deux empires, et dans l'intérêt des su-
jets respectifs, ont arrêté d'un commun accord:
I. La rive gauche du fleuve Amour, à partir de la
rivière Arg-Roun jusqu'à l'embouchure de l'Amour, ap-
partiendra à l'empire de Rofsie, et sa rive droite, en
aval jusqu'à la rivière Oussouri, appartiendra à l'empire
Ta-Tsînçi ïés territoires et endroits ^tués entre la rivière
Otiaâ)«n eY la mer, obnibe. jusqu'à jptéaetot,a«ront fOS'^
sédés en commun pa^ l'empire Ta-T^ing et l'empire de
Russie , en attendant que la frontière entre les deux^
Etats y soit réglée. La nacvrgation de l'Amour, du Soun-
Sari, et de l'Oussouri, n\sX permise Qu'aux bâtiments
es empires Ta-Tsing et de la Russie; la navigation de
ees rivierod aéra kiierdite ^aux bâtiioaril^ de tout autre
Etat Les habUi^nts niandoboia établis sur U rive gau/çbei
de. rArooar; depuis là. rivière Jeia jusqu'au village; d^
Hoffmoldzin ati smd^ coiiderveroni à perpétuité le^ lieux,
de leurs anciens domicile» sous>4'a4inifiistratiQ|i dpgou-
Veniemeut mandchou, et lesrjbobitants russes ne poqr-
ront leur £aire aucune offense ni itexation.
i IL Dans l'intérêt de la bonne intelligence mut^elie
des sujets respectifs, il est permis aux habitants rive-*
raips de. FOussouri , de. l'Ainaur et du Soungari , sujets
de l'un et.de l'autre empire, dé trafiquer entre eux, ^
Nouv. RecueUgén, Tome X VIL Parti. A
2 Russie et Chine. Limites^ >
les aatorités doivent réciproquement protéger les com-
merçants sur les deux rives,
III. Les stipulations arrêtées d'un commun accord^
par le plénipotentiaire de Tempire de Russie, le eouver-"
nei^r général Mourav^ieff, et le commandant en chef sur
TAmour, I-Chan, et plénipotentiaire de l'empire Ta-Tsing,
seront exactement et inviolajilement exécutées a perpé-
tuité; à cet eSet, le gouverjaeur général, MourawieS^
pour l'empire de Russie, a'remià un exemplaire du pré-
sent traité écrit en langues, russe et mandchoue, entre
les mains du commandant en chef prince I-Chan pour
l'empire de Ta-Tsing, et le commandant en chef prince
I-Chan, pour l'empire Ta-Tsinç, a remis un exemplaire
du présent traité en langues mandchoue et mongole, au
Îouvemeur général Mourawieff béur l'empire de Russie,
outes les stipulations consignées datns la présenté se-
ront publiées pour l'informâtic^ deà fiabilaiits limitro*
phes des deux empires.
Le 16 mai 18S8, ville d'Aighoun; ^
(Suivetit kti signatures.)
IL î
Traité tt amitié y de commerce et 4^ navigation^
conclu entre la France €t la Chine àf Tien^Tsin^
le 27 juin i858; suim (f articles séparés et d'un
tarif.
Texte ffaaçlid.
Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté
l'Empereur de la Chine, animés l'un eti'autre du dé^r
de mettre uA terme, aux différends qui se sont élevés
entre les deux Empires, et voulant ré^lir et améliorer
les relations d*afnttié, de commerce et de navigation
qui ont existé entre les deux Puissances, comme aussi
en régulariser l'existence, en favoriser Iç développement
et eh perpétuer la durée, ont résolu dé conclure un
nouveau Traité , basé sur l'intérêt commun des deui
pays, et ont ^ en conséquence, nommé pour leurs plé-
nipotentiaires , savoir :
France et Chmm. Ooimimrte et navigation à
JhnjpiiétooLoaw biaronGtOi^v g^<} <iffieier de la Légion
«rkptiiwar^ graiid-eroix<>dë V^^rét^ 4ii 'Safuveur de Grèè^
doratnawdteor ^ Tordus de la Cofelceplioti de Pottt^èt,
«to., ete.^ f4c.; '" '
Et Sa MajMlé fEdli{](etetir dél la Chine, Koûidî^Liang;
iutiil oMHtnissai^ impérial «de la dynratttie Tà-Taring, grbnd
«mitre do PalaM^Onentely dii^edetir j^tlénal AtH affaires
du consent de juslice, etc., €flê., etc.^ et Hoûa-Ghâ-Na;
liaat oominissailre impérial de 4a dynastie Ta-Tsing, pré-
■idenl du conseil des fitiaaces, général de l'armée ^mo"
Tarlare de la Bannière bordée d'azur, etc., etc., etc.;
Lesquels, après avoir échangé letfrs' pleins pouvoirs,
«uïts onttrotivés ^n bonne et due formée sont convenus
oe» ani6tis suivants t < *
Art. 1. -^ il y aura p«ix' constante et amitié perpé4
IveHe eirti«e Sa Majesté f empereur de^' Français et Sa
llajesié CEmperem^ de la Chine, aïitsi (jn^entre les sujets
des deui^ Empires , sans exception de personnes ni dé
heuJL. ' ■ : " '
Us jouironl toiis égatenienl, dahë lès Etats respectifs
défl'Haotéii^ Parties contractâmes^ dNine pleine et enttërb
protection pour lents personnes et le^rs proprikés.
Art. ^ Pour mathtenir I» paix si heureusement' ré-
tablie e^tre tes deux Empires, il a été convetid ètitre
la« Ha^téi^'iParties ««otitractantes , qn^à Texemple de ce
qui se pratique chez les nations de 1-OcCident, les agents
tfiplon^tiqihes <)Àme*t acc^édHés/tifà^ Sa Majesté FEm-
pei^r' des Français aoprèë de Sa^ Mtijestë PEmpereur
de ksi Çhîtle potirront se rendre éventuettement dans M
dipiliftetde TEmpire, lorsque d^' affaires <ini^ortanteS
lés y appeHer ont. ' '
Il eslr isotivenu entre les' ttat^tes Parties contractan-
tes que, si l'une des ' puissances quibï^t nu traite avec
la Chiné obtenait, pour sels agents diplomatiques, le
droit dO: résider^ è poste fiké; a Pékin /la France jôui-
iiaft im«iédiatement du méihe' droit.
Les agents^ diplomatiques jouiront réciproquement,,
dans le lien de leur résidence, des privilèges et immu-
AfJlés que leur accorde le droit des gens , c'est-à-dire
que leurs personnes; leur famille, leur maison et leur
coitespondance seront inviolables, qu'ils pourront pren-'
drto à leur service les employés, courriers, interprètes,
serviteurs, etc., etc., qui leur seront nécessaires.
A2
^r{HH?0.j^ Xihirm.
\ ^ ^ iV
l^e», dépoQpes^de.itocite €|spilDe.4{1]^attcémfdér(Mit les
^issiops, diflop9atii|qe^,dsQ.Fr.aRm)eii. CWnapserpiiâiJi|iqM-
poi^j^ea par l^ ; Gouf^ernêiQMQi filança^ Lei agentaidipld)'
Qoal^il^ jiu'\\ plairA à 5a iMaj^W irEwpflrew*' <de. b
Chine d'accréditer' auprès de Sa Majesté. l!Enpeffeur, .dus
Frai^çpd^.deDont tqçqs en' Ffance avH (ws l^s Aodheurs
et toutesiks prérQÇfttiwsi.'dqnti jouwfwnl, «; riVAg égat»
les agents dii>|oinatiqqé^ M^ m^if^ oatiQtia'aQeFMitM.à
la Coqr de âa Majesté rËjmpenevr dqs Frafiçais>r.< <t.
AriU, 3. Les iH>i»>nwiiic;#itioiis officielles 4es agcolfc
diplomatiques el. eonsulaires français, avee les auloriliés
chinoises seront écrites -en français, mm seront «ccnnn»-
pagiiées, pour facjilitfar le service^ d'uoe tradaot|Qn ichi-
noise aussi exacWi qpe. pos^iblei» ^^^qu'a^i moment okif^
Gouvernement impérial de Pékin ayant 'des ^iftlenprèkis
pour parler ^t écrire cofrectem^nt. le frangêis, la.cotres-
pondance diplomatique aur^ Heu daiis* cette iafigue piowt
Ebs agents franç^is^.et.en chinoia pômr Ias foneuomairês
de l'Empire. Il è^ convenu que juaquôrlàh. etuoè em
de dissidence dans l'interprétation à donner au ,kaàà
français et au te^|p i>bilioii^, au, ^ujet d^ dduses arrâtées
d'^vaace dans les f^o^iweriii^^ foitf^^ de QE^n^rmm.aeccvd^
ce sera^ le, texte fr^qç^is q^i dft^p pirévaloir^ .1
Cette dispôsitipn ^st ^i^plipalik^ aù.prjBsent T/'aité.
Dans |es commuQic0tipns. entre * lej») autof}jtés> ld^s dlitia
pays^ ce sera tqujouifs le^teMe .Qfif^fial etf/HOAiiMntNH
duction qui fera Ipi» i . ... ^, .
Art. 4. Désorn^ls, les cor,refi^iAd4MFi«^ ofiiffi^U^
entre les autodtés e\, }e3 f(^ii^iQi^nairi99, de$ depx pay^
s^ropt ré&rlée|S suivant les cfu^gs et |^Sj,pQs^tioi»j4;ie^ecn
tives et drapçès lei^ bastçs df la recipi-ppit^ 1^, ^\fm ab-
solue. Ces correspondances' auront lieu enitiid le^, h^utK
fonctionnaires fçi^qçais .§tje^ hauts fon^^iopiiaire^xhi^ois,
dans la cs^itale qu aillevfçsi^ par dépêcbei.iO|u coimauni-*
cation; entre les fonctionnffires frj^pçaiis. en soosT.pidcei
et les hautes aqctprit^s des provii^c^es^ pourle^ pjteniiefii
par exposé, pour les «seconds i^v déolaratioAS evttre \^
officiers .en sous -ordre aes deux natioas, comme il est
dit plus haut, sur le pied d'une parfaite é^lité^
Les négociants et généralenoient tous les individus qui
n'ont pi^s de caractère officiel se serviront réoiprqque*^
çfient de la formule représentaiion d^ns toutes les pièces
adressées ou destinées pour renseign^mepts aux autori*
tés respectives.
Coamérbé^9t'mi¥tj^iion. $
it 'Toato8''lMrT|Mi^ (fft^ifty' l^rançAh 4«ïrtr' à reco^rtt* k
ilMtonténobindge, sa répf^ëntirttott é^VHl d'abord èlM
-ammise ' «u crnsd , qui , m elib l«ri ptirèft "râisorniabiè ' et
oovVèitabkiiiBiil redif^, li» -domiera s«4«e, «t ^uî, s'it
en est aulk^ement, en fera modifier ta %ètlèul^ou t^aera
«ténia tliinâmettrè^ Lea Gtihma, dé \mr cdlâ, toracfn'tis
auront ir ^adresser an (»)nat]t^^ ' Adffont amvrrè utié
«dardM anëloga« auprès da Patftorilé (Âfnoise, laqaeila
«gtra dié la niêrmé maittère.
Airi. ô< 'Sa Majesté TEaifyeretir dé«l Fumçaia' nourra
AinHnar daii oanadls ou déâ af^ts 'O<)M«il0frea dtfna les
fiaaU ée «idr o«i d& i^ii^ièfre de tVmpire chinois ridénom*-
meè dwia l'arlieta fi cki présMit Traité poor servir d'itfi^
termééiairas Hsntre leÉ afitorit^ ctHUoidéa^ les négoeiaiita
«A bs'tsbfets français, et vettUefrà la stricte observation
fàg» rèelewentfei^ stipulés. '
I Ceé febdtkmifaires seront • traités 'av>eo la considéra*
ibn- el les égards t|iir hBur'>aont '<dos. Leurs rapports
ftveo les aukirilés du lieu de kior résideoôe seront étab*-
4is slir le pied de la plus parfa^e éjgatfté. S'ils avaient
à se pbindreckey' procédés «^Hadrte autorité, iis s'adres-
éeraient directement à "i'vf torité supérieure de la pro-
^oa> et an doonéraient 'immédiaitaiient «vis au i|iini('
alréjilénipakenliaire: de l'ËiiipBreur. . ' < '
• Ëir oa» d'àbaenee do consul français, les capitaines
ai )e»(fié||oojantsi' français! auraient ^a -^euhë de recourir
* l'interàoiion du ooiisfal' d'une puissance amie ou, s'ii
^iti.knpôBsiUe ab ie: (ait^^ ^ au#aie>nt reoours an chef
de la douane , qui aviserait au moyen d'assÉver à oes
0opilalne»t«it'iié§^ia«É^ leSb^néfièe du^préseot Trahé.
Art. 6. ' iL'aa[piérieoee''ttjant éémontré que rooverture
«b- nouveaux porto iau comnierDe- étranger est> une des
oéeèsntés 4a Tépéqué,^il a- été convenu ^que les ports
de Kiun^T'obao ^ et Chaou-Chaoo dans la province de
Koueiig'rTon ^ XfïwaD «t Taasbwi' dans l'île de Formose,
province de Fo-Kien^ Tan-Tohau dans la prorâee de
GkMitTong, et Nankin* dans b province «le Kiang-Nan,
ièuironi idsa mêmes privilèges que Canton, Cbang*Haï,
Nnig^Pè, Aaioyet, Fou-Tofaédu.
Quant à Nankin, les agents français en Chine m
délivreront -ds' passe-piorts ' à burs nationaux pour cette
ville <^' lorsque Jes rebelles en' auront été expulsés pair
les troupes impériales.
^ krUnli Les Fpançftis et- leurs fomilleA pourront se
^ansporier, s'étuhlii* >»& «e j^i^.ta c#ltiln«Pè6 oimà^ Tin-
4»stn& en toute, «técunl^ et ^w eoir^ve d'mimine.Mpèeéi,
dans les ports et vill^ de l'Empire dbÎMia.iaiiBés^tMnr
les côtes maritimes et sur, les^ gratid$ flenTe8idQiit4'<èMi#
mération est. eointeMe dans l'artieie préjDÀdeBt»
Ils pourront ^ekouler librement de Von à l'antre^ s'ib
sont muiHs de>pa0^e-po)rts^vinAis illewrest formeUennuit
déf^du de pral^uer, sur la* côte^ des ventes oa des
achats clandestins , sous peinie de Qonfiacattoa des navi-
re& et des marcbandiaesi i^içagés dans ces opérations,
et cette conflaeation aura lieu au profil du gcHivenm»-
ment chinois, qui d^^a cependant, avant ambi saisie
et la confiscation soienA l^alemeni prononcées" 6il> don*-
ner avis eu (consul français du port le plus voisift.
Art. 8. Les Français qui voudront sie rraidre dans
les villes de l'intérieur , ou dans les ports ;oè se sMt
pas admis ks navirèa orangers, pourront kr faire en
tonte Isàreté à la donditton eipresse d'aire munis de
passe-port& rédigés en fnaùçais et en chinois, légftiement
délivrés par les agents diplomatiques ou les consuls dé
France- en Chine ^ et visés par les autori^ diinoisest
En cas àe perÉe de .oe passe-port, le Français ouï
ne'pourra pas le prunier, .lorsqu'il en so's reauis 1^
gaiement, aevra, si l'autorité dbinoise du lieu ou. il se
trouve se tefuse h lui donaer un permis de séjour, pour
lui laisser le temps de demander un autre passa^rt au
consul, être reconduit au consulat le plus voisin, sans
qu'il soit permis de le maAtraitor, ni de l'insoker en an*
eune manière.
Ainsi que cela était stipulé àm» les anctens TrailAs)
les Français résidant ou de passage dans les ports ou-
v&is au commerce étranger pourront meuler sans passée-
port danis leur voisinage immédiat, el y vaquer à leurs
occupations aussi librement que les nationaux; mais ib
ne pourront dépasser certaines limites qui seront fiaées^
de commun accord , entre le consul et l'autorité kx^la
'Les agents français en Chine ne délivreront de pasëe*
f>orts à leurs nadonaux que pour les lieux où les rebelt
es ne seront pas établis dans le moment où ce passe*
p«>rt sera demandé; '
Ces passe -ports ne seront délivrés par les autorités
françaises qu'aux personnes qui leur offriront tontes les
garanties désirables.
Art>'9« Tous les cbahgements apportés d'un.icom-
Com mÊ^ ôe W wamgàtion. f
fèuii Mcow) , 9W0 XmaB èm p«iiiaii(Mi tignataire» det
Traiës' àvm h Chifle, a« SDJet 'dM amétiorationB ii nh
tMKJui*» ma tarif aolôellaideiit a» vigoear > oa èi eahn
qui ïe serait plss lard , comme anési aux droits dé don»
aiie, de tonnage, d'importatioo , de traoïit et d'exporta-
tion ^ seront immédiatement applicaUes an commerce et
anx négociants français, par le senl fait do leur mise k
enëâitraif ^
Art. ' 10. Tout Français qai , conloirnëment ans sti-
pdations de l'article^ 6 do présent Traite , arrivera dans
Ton des ports ouverts an commerce étranger, poorra,
qneUe >qoe soit h dorée de son séjonr, y louer des mai*
s6os et des magasif|s^ poqr déposer ses marchandises,
ou bien affermer des terrains, et y bâtir lui-mémo des
maisons^ei des |iiag8iSfno.> Les Français pourront, de la
même manière, étaMir des églises, des hôpitaux, des
hospices, deo écoles et des- -eimetîères. Dans oe b«t,
faolovité locale f après s^èlre^ concertée avec le consol,
désigttieira les quartiers les plus convenables poor la ré-
«d ew ce dos Français, et les endroits dans lesquels pour-
ront avoir lien les constructions précitées.
Le prix des loyers et deo fermages sera librement
débattu entre les parties intéressées, et réglé, autant qoè
fciro se pourra, conformémoiit k la moyenne des pra
iocavx.
Léo atilorités cbittoises emçètàkfffpM leurs tiatiooaox
de surfaire ou d'exiger >4le$ prix' exorbitant ^ et le con-
sul vofllsra^ de>«on côté, h ce que les Frunçais n'usent
pas de violmce ou de contrainle pour fov()er le consen*-
tement des nropriéiaïresi II est tnen entendu, d'ailleurs^
que le nomore «des maisons et (détendue des terrains à
affeder aux Français, dans les points ouverts au com-
merce étranger, no seront poini Innitéi, et qu'ito seront
déterminés d'après les ^soins et les convenances des
ayants droit. Si des Cfainota violaient ou détruisaient
des églises ou des '^metiè^es^fronçltis, les coupables
seraient punis avivant tonte la ingueur des lois du pay^.
Art. 11. Les 'Français, dans les ports ouverts au
commerce étranger, |yourront choisir librement, et à prix
débattu en^re- les parties ou sous la seule intervention
des consulSy'dts c^mipradors, interprètes, écrivains, ou-
vriers, bateliers et domestiques, 'ns auront, en outre,
la faculté d'engager des lettrés du pays pour apprendre
h parler on à écrire la langue chinoise et toute aijitre
I .) \\Fpm99m W €Mmw ' '.
labgiie on- rf^kcle uailéa^fdaaA rfi4«*|>ire^ coolaie msmiéf
a9> latire aider (Mf eux^isoitipour leiim écrifcsrib^ soit |»ptlr
jgU» trévaus seienttfiquea ou Kttéraîrea. Us ptNirrcM^ éga^
leinieiil eoseignar à ^lomt aniet chibciis U langne^dct leqr
paya ou des bj^uds-ètrangeres)» at vendra su»! obst4MÎa
aes livres français ou acheter enx-^nlèmès tCMiéas sortes
/de limres) cbiiiois. >.. . .
Art. 12. Les propriétés de toute nature apfMJrleRafit
il des Français dan» i Empira eUsots aerént oonsid^rées
par les Chinois oomine inviolables et éèrolpt^Éoaioiwrs
xeofieetées par «ux. Les autorités cbiiUHsea m pourront^
qoai qu'il arrive, mettra embaiigo aur les; navirea Iraiiçaia^
ni ; les frapper de r^iiisition -pour ffualqua «en/ice publie
ou privé que ee puisse être. >
: Art^ 13. La religion cfarétieiMie ayant pour objet
essentiel de porter les honmies à la vertu ^ les ine«Ji>res
de toutea les ooaioiuA^S' ehrétiennes j^diront d'uni)
eatière sécurité pour leurs personnes, le)i»rs prQpfiélé$
et b libre axbj-cicQ de Jaurs pratiquée religieuses^ ei
4inet^pJrptepticla.e|Scace sera donnée ei^n imsiiioiuMiil^es
qui se rendront paeifiquement dans l'ioftérieur dupuyA,
louais dés passe^port$ réguliers dont il ^t parlé dans
l'article^ Aucune . ^ti^ve ne serA appoitae par 1^
autorités de l'Ëfi^pM'e cbiiiois au droit qui est tacanai
à tout individu en Chine d'embrasser, s'il le vaiil,.l^
ohftatiacMsmei àt 4'e^ Suivre les prajbiquea, aaM' être Ipas-
aible d'aticune peine infligée pour œ fait. . j; ^
i'i Twxi ee qui a été précédeipment écrit, proclamé <m
publié ea CbijMs par ordre du Gouvernement^ contre* le
culte cbrétien^ eat complètement abtrogë, et reste sans
valeur dans toutes les prpvinces de l'Empiré* .
Art 14. Aucune société . de comm^^e privilégiée
ne peurra désormais s'établir en Chine, et il eo sens de
même de toute coalition organii»ée dans le but d*ezere^
MA monopole sur le oommerce.
En cas de contravention au préseht article, les aiir
torités cUnoises, sur les représentetioas du consul ou
de l'agent consulaire, aviseront aux moyens de dissou-
dre de semblables associations, dont elles s'efforceront,
d'ailleurs, de prévenir |!existence par <ks prohibitions
préalables, afin d'écarter tout ce qui pourrait porter
atteinte à la libre concurrence.
Art 15. Lorsqu' un bâtiment français arrivera dans
les eaux c^e l'un des ports ouverts au commerce étran?
Coftmm^ M mtmjgàiion. o|
]^, It'^wm la fffduhé ifefiçai|^:.^k P^^^ f<^iti«P<f»N»>
tttomlM^'p<Airi«e faire emdyire^iiaaiëdiatMiifnli'daifS'^lè
port; et, de même, quand après avoir acquitté lovta
i«8l dl«rg«B tëgrfl^ il 8bra> pf^ h nftbtlM ^ kit«iiflt, on
M' poun^a p a» lui refaser d«ft ptloW 'peér le^iflwtir dé
^ovtM9ari« f^Uird «idélaL =* 'h
îotti individu c^oi voudra '<MKerë«r> la pfofapsmi <b
pMol^'pecrr les bétiments français pèttrra, $ur la pmetv-
tMioft'de' trois cerlifieiita ok es^fiBiïm lée pnatire, .être
toitiw i aai qiifié por le eonssld^ Fraoc»^ ^e I» tnèiwe
manière que cela se pratiquerait pour d'autres «rti na s ii
'*'' La^trétvibÉtidii peyar aux piiotisa-sera régléé-selbé i'é-
qtfi|léf'fpoiir>>ebac|tiè port en paràeuitfM*^ par le oonÉillioa
«gent 'ccHMottfire, le^piel la fixera ooRVenebleaiMil en Mâi>
«011 tk ié distance et d«9 oircDiiBtanoes de la navigAtiiNif.
"*> Arirlê. Des que le pilote ^aira iiitrodait un nawe
<l« -cotnmenee français dans Is port, le cbet defla>lbiMHiè
délégifera un ou deux préposés pon» surveiller '\e. n»
mires et lempècher qu'il ne> se -pratiqué auoiiÉe irandfL
des^'fréfiOBés pourront, Belon* leurs* convéMneas^i rester
jdans iettrs propres bateaux i>u se 'tenif à èord* du -bâ^
timent. ^ . • m
^ iffiiBt frais de leur solde, de lemt nourriture îsft de
leur 4|itrebén seront à la ofaarge -de la demne «kinoiss,
iii 41s ne pourront exiger aucune indeii>nité on retaibii*-
tion <|âiBieDnque des capitaines ou dieSi^^RBusignatairas^
Toute contravention à cette déspositioDi^cnkraineraMiiiè
pMiitio» projiortionelle au montalitile l'êxaetiàn, laqinUe
seniîien oùire iritégralenient restituée^ m' />- - >
' ' 'Ârtt 17. Dans les vingt-quatre heures tftâ sumoÉâ
l?arrivée d'un navire de conuneree français daéslIin-rfUs
ports ouverts au commerce étrange ^ le cepitaiMn» ifîl
n^ti dament empêché^ et, à son défout^ le sttbréoiÉ'gue
ou Itr ieonsignataire devra se rendre au consulat de fmneè
«t , remettre entre les mains du consul les papiers '>de
IxMrd, les connaissements et ie manifeste. Dansleaving*^
quatue heures suivantes, le consul enverra ab ebef de la
oooene une note détaillée indiquant le Wem du navire,
le rôle d'équipage, le tonnage légal du. bâtiment ^ étrla
nature de son chargement. Si par suite de la nléglt-
geoce éa capitaine, c^ie dernière formalité n'avaitipeà
pu être accomplie dans les quarante*hnit heures ifâfi
suivront l'arrivée du navire, le capitaine, sera pàssilfk
4'eÉie («ooenife de cinquante piaaii'es, par jour tle tetaM
(10 - ,\^K<\\Fr'anw « Chimie :^
im>p««ftti^a Goj«i¥ei»Benn[éo4 €bittoi6;< ladite am^de, toa-
^om,* ne^' pourra dépaisser la somme de deilft c^to pir
•atrea.
i< AiMwitol après la réception de la note transmiaft pa)*
Jb' aoMiilai, le cbel de la douane, délivrera le permis
d'ouvrir la cale. Si le capitaine^ avianl d'avoir .?eQi| 1^
jiemis^;]Mréeité, avait ouv^t la cale et oommeinçé 4 dé-
oharger, il pourrait être condamné à une Maeodft 4^
€tùq cents piastres^ ^ les marchandises débarquées pour*'
raient être saisies ^ le tout au profit du ^inm^mimm^
Art 18< Les capitaines et né^>cianta français; pour-
pont louer telles espèces d'allégés ei d'embarcotiofia qu'il
leur plaira pour transporter des marchaadiaes et di»s'
passagers^ et la rétribution à pa^er pour ces aUé^ds sera
T%lée de gré à gré par les parties intéressées, saos l'in-
iervMdion de l'autorité chinoise et, par conséquent, saits
aa garantie en cas d'aecideiat^ de fraude ou de.dispéri«'
j^on des^btes allèges. Le nombre n'en sera pas. limilié,
et< le monopole^iin'en pounra être concédé à qui cpie-t^^
. soit, nob-pius que >ceuii du transport, par portefaix, des'
marchandises à embarquer ou à débarquer.
* Art. 19. Toutes leé fois qu'un négoràmt firaiçais
jMFa des marchandises à embarquer ou à débarq«ery ii
^Vra d'abord' en. remettre la note détaillée au coasul
ou agent:^0onsulairey qui chargera immédiatemant unin*
éeepréte< recoann du consulat d'en donner. communic4-
iilm.. aijl chef^ de là douane. Celui-ci délivrera surhler
champ un permis d'embarquement ou de debaroDanuent*
iè sera abvs procédé à la vérification des marcnandises
4ans: là forme la plus convenable pour qu'il n'y ait
ielianoa de perte pour aucune des parties.
> Le négociant finançais devra se faire représenter aor
le:, lien de la vérification (s'il ne préfère y assister' lui-
fbème) ^ar une personne réunissant les qualités^ requis-
naa, h I effet de veiller à ses intérêts au moment. ou il
oera procédé à cette vérification pour la liquidation des
droits, faute de quoi, toute réclamation ultérieure reat^a
fluHe et non avenue.
fin ce qui concerne les marchandises taxées ad va-
4orom , si le n^ociant ne peut tomber d'accord avec
V^mployé chinois sur la valeur à fixer, chaque partie
appettera deux où trois négociants chargés d laminer
ka raarbhandfses^ et le prix le plus élevé qui sera offert
{Kir.rm dfeiNL mm réputé ciiitiHte^ b..i»teiir> ^u iiit iii
marchandises. . > > :
Les dpQÎIflt «eronl prélevés «or le poids Ml; on* dé-
dnim^ en conséqnencet le poids des eitttiiUagès !«i eom*
tdiiaotflk Si, le négociant français nepeats'eolMiditt «vee
l'employé cÛMis sur la fijuitioo de ia^ae^ €faeqne/pav<'
tie dioisir^ un oertaîa nombre de caisses et de balUAf
pu'mi leS'CoUe objets du litige; ils seront d'abord peeés
bruts» plus tarée ans4iite 9 et la tare moymine- dea colis
peaé$ servira. 4e liare poor tous les autres.
. . , Si^. pendant le oours de la vérifiealiosif il s*élëve i^mIm
qoe difflciiUé qui ne paisse èiÉe résobie, le négoetànl
vançeis.pearra réclamer l'intervention du consnl, Is q ae l
portera surfle^cbamp l'objet de la conteatation à hi xon»
naisaakMi^ du obef aes douanes, et tous deei s'efibro»*
root 4'affriver à «n arrangement amiable; maïs la récia4
mation devra avoir lieu dams les TÎngt-quatns beotesi
sinon il n'y sera pas donné suite. Tant qoe le résultai
de. la €O0teatation restera pendant, la cbef de la douane
n'en portera, paa l'objet sur ses livres, laissant ainsi touif
btitudé pour l'examen et l» solution de la diffieuliéw
Les marobandises. importées oui auraient éprouvé- deë
avanies iouiront d'qne réduction oe droits ptoportîonnéa
à Je«r déprécia^n* Celle-eî sera déterminée écp^abl»»
ment et, s'il le faut, [par expertise eontradietoire, ainat
qa*'A a été stipulé plus baut pour la fixation des (froits
ad valocem^-. , .* . % t
Art( 2Q. Tout bâtiment evtré dans l'un dea porta
de la Cbrae, et qui n'a point encore levé le peraatatdU
débarquement mentionné dans l'artide 19, poarra, daÉs
letf deux jours de son arrivée, Quitter le pott et ëe.re»*
dre daastjsfi autre port sans avoir h payer. ai ^broil8(li^
tonnage,, m .droits oe douane, attendu qu'il, les aoqvîHeiii
nltérieuremant dana le pott ou il effectuera la vente 'de
ses marchandises.
Art 2)»f II est {établi, de commun accord, qoe les
droits d'iiiftportetiott seiront acquittés par lea cainlatnes
ou négociants français a« fur et à mesore^ da déDMtna*
ment des marchandises et après leur vérification. Les
droits d'exportation le seront de la même manièro, lors
de l'embarqueBseat. Lorsque les droits. de tonaa^ et.4e
douane 4us par un bâtiment français auront été intégn^
kmeni acquittés, le ch^ de la douane délivrera ' une
quittance générale^ sur Pexhibilion. de.ia<pelie Je;^i
miiBftif'sew ^iefs'éd bord aii- eiif)il»t{it ^ Ibi'periA^f
tra de mettre à la voile.
' 1 W chef de ta domne désig)iefra ^tifte- M pkiftiieurs
MnsolK tie ehnitge ^m seront aoloritsé^à reeev^r (â
somme ^dttô paf les négociants français du eomitite d^
âMfveniement, et les réc^issés de ces tn»i90ii« d^^png^
poér loue les payements qui leifr «in^oïit été <ai^ f^otii
réputéà : aâqoiti^ da Gouvêfnement cbiifoié.' Ces ph^ë-*
meiitsr poturront s^pénér, soit en lingots, ^oiten monfiaies
étrangères dont le rapport avec l'argent èyoé séradéfëtv
Rèkié ^ oommati laccord entre le constkl on ogdnt con-
Saiair& français et \e citèf de la douane da)i8 les diffén
i«i^s p^Nfto; sufvfeint le tetnp^, le lien et leseii^nsteiMes;
'. Art 22; Après ^expiration des deux jours nvention**
nésvdâns Perticle 20 et avant de procéder au dédi«rge^
Hiënt; ehaq«M bâtiment de CDmfifterce français acqaiftera
intégralement 4ës droits -ée tonnage ainsi réglés ^/ôm
lts<:n»vir0s ti^ cent cinquante tonneaux, de le iafu^ ié>-
gale' ék an-dessus, à raison de cinq maces (un ëemt^la^
^r tonneay ; pour les navires jaugeant ii^oins é^ oent
cinqoéhte 'ibnneauxf à raîsoà d'un tùHcQ (un* dS»èni4
ikr^taêl) par tonneau. Tontes les rétrtbutiwis<et siir<ihar-
gea.additionmelleB, iantérieorement imposées à l'arrivée^
9» déipai4, sont expressément supprimées et n^ poivrront
ètte remplacées par aucune autre. • . i
f' Lora du payement du droit pfécilé; le éhef de fci
douane délivrera au capitaine ou au consignataire on
«èçn en forrod de certificat ' constètfant que le dt^ de
linBàfe a été mtégrakmeut acquitté, et, sur f (exhibition
êm*>he eertîfieat au <^^ de la' douano de to>at autrei |^
eè il hii cOirriendrait de se rendre, le capitaine sera dis*
lilensé de^yier ée nouveau pour son bàtinvent^kd droit
ée toqiurge, tout naVire français ne devanf en* être pas^
sible qu'une seule fois h cbaoun de ses voyngeft d'un
pays étranger en Chine. .
f ! Sont esemptéa des droits de tonnage, les barques,
goëleliles, balearux caboteurs et autres embarcatiorns inan*
çmea, pontées ou non, employées au tntisMMrt diespas-
•a^ers, bagages,' lettres^ comestibleB et génévalement^ de^
louis objets non sujets aux droits. Si lesditeis embarca>>
ftibna transportaient en outre des marcbandises, elles res-
tèrent dans la catégorie des navires jaugeant moins
éS' cent' einiG|uant6 tonneaux et payeraient à raisoli''d'uà
le de taë( (un mace) par tonneau* *
Commàtùif H mamigMion. fj
. 'La»M^i)oîàRt8ifraÉçéM' pdfiivoni toiqaurtf'i
jooqoes ef aolrés enobarcatioD^ diinibeaj bequeUMia»-
3ertMi4( amMMfte» à 'Mon» droit de tonnage;, i . h ^idoj^
Art. 23. Toutes marchandises françaises, aprds âVlM^
aci|iiitté; datis J'crn des ports de la Chine;, leé drbiés de
dodanes Ir^atdés, d'après le tarif, poorroht être Irtiii»^
portées dttns Pintértenr sans avoir à siiMr adcone'ëutM
charge supplémentaire que le payement des drelKs^'-dê
trvinsit suivant le taux modéré actueltement en yi^eur,
le«<]u>els droits, ne seront susceptibles d'aucune augniétlL
latf^fi future. '
Si des agents de la douane chinoise, coiltraifemeni
à la teneur du présent Traité, exigeaient des réttibutiotiè
ittégffleS ou prélevaient des droits plus^ élevés, ils seraient
punis suivit les lois de l'Empire. : - /
Art 24. Tout navire français entré dans Tun des
ports ouverts au commerce étranger, et qui voudra n'y
décharger qu'une partie de ses marchandises, ne payera
les droits de douane que pour la partie débarquée; il
pourra transporter le reste de sa cargaison dans un au-
tre port et Ty vendre. Les droits seront alors acquittés*
O^na le, Ç^^. où des FrfiQçais, après avoir acquitté
d^ns un Pi9.rt,.le3^ droite sur .des marchandises, voudraient
les réexporter et .aller les vendre dans un autre port,
ils ep préviendrarent le ponsul ou.ageqt coi^ulaire ;^^^
lui-cu de son côté, ep inform^era le chef àfi la (Içua^j^
lequel, après avoir constaté Tidentité d^.ta ,çparcba<)diff
et la Dariaite iatégrit^ des colis, remetti^a aux r/^çi^iponts
une déof^atipn attestant que les droits, afférei)tl(a'Hf4i|ii}|
marcjbi;f^ij^çes qpt été èffejctiyem^flt japqiiiit^, ^ ,\^
. Hm^s 40 oettB (iéciaratiofl, let négoeiantfliirtw^
n'tfuront, à leur arrivée dans Faiilre pôpUMiyNi'èfla'fil'és^iip
(0r par rentrensiae du eonsul 9«à ebet de la./doiitiile<tf«t
délivrera pour eetie partie de la cargaison, «NUf relMd!
ft sawa fUBis, iw. permis de < débarquement en franchiM
de droits>; mais, si i'auUinté décauvimit de là frauiie. Q«
de la eoDtr^bande parmi ces Q»archaiidisea.:i^n«i!.lt»e]N)^
portée, œllâs-cî imiaÀBiit, après vémfioatio^r t^Mfiaquées
an profit; éq.-Gaéverneaaeiit ehinois« i ^ ...tff'^i
Art. 2;5.; Auciui tnaiisborde«ie«t de m^^iiaDdiaes ii^
pourra ^ivoir lieu que sur permis spécial, eti:daM%)AfMi
9«s d'ur^nee. S'il devient )ndi4p»w»U(9 d^e{feQt«»«r oMM
opération, il devra en être référé au oMM^-^uiid^lif^^VI^
t4 FrarnuK èi ekmms ^
mé 9elMoaii sur le va duquel b traiMbordeaieRi'sera
«■teriftéfMT le ebef de la douane. Gelili^ei ()0iimi{t0Q-
jours déléguer oq enyployé de aoa admiwwt mtoon poirr y
.;, Toi|^ transbprdeipeot oon autoriisé safif le!Qaft^>de pér
rJ|,r^ la demeure, entraînera la confiscation, au «profit
4«i:^0Mvernenieiit chinois, de la totalité dea ,in9rcba|[idir
sas 4liciteni^t transbordées.
. Art. 26. Dans chacun des port» ouferts au com^
n^erce étranger, le chef de la douane recevra pomr liH^
même, et déposera au consulat français, des baUftoes
(égales pour les marchandises*, et pour l'argent^ ainsi que
des poids et mesures exactement conformes aqjL poids
et aux mesures en usage à la douane de Cantpa, ;et r^
vêtus d'une estampille et d'un cachet constatât , cette
conrormile* Ces étalons seront la base de toutes les li-
quidations de droits et de. tous les payements à faire an
gouvernement chinois. On y aura recours en cas de
contestation sur le poids et la mesure des marchandises,
et il sera statué d'après les résultats qu'ils auront donnés.
Art. 27. Les droits d'importation et d'exportation
prélevés en Chine sur le commerce français seront ré-
g!és conforniément au tarif annexé au présent Traité
80U5 le sceau et la signature des plénipotentiaires respec-
tih. ' Ce tarif pourra être revisé de sept eti sept années,
pour être mis en hariïionîe avec fes cnangemènts de va-,
ledi* apportés par le temps sur les produits du sol. et dé
(industrie des deux Empires.
''Moyennant l'acc^uit cie ces droits, dont il est expreâ-
ftétnent interdit d'augmenter le montant dans le cours
des sept années stisftientionnées et que ne pourront ag-
grai^tr aucune esspëoe de charge o«i de surtaxe quèlteon*
que, leB Français seront libres d'importer en Chine dei
ports français ou étrangers, et d'exporter également de
Ckîne pour toute destination , toutes les marchandises
Îm M seraient pas, au jour de la signature du présenl
raiti, et d'après la classification du tarif ci-annexe, l'ob»
jet d^une pronibition formelle ou d'un monopole spécial.
< Le Gouvernement chinoie renonçant à ^a /racDlté
d'augmenter, par la suite, le noKibre des aNicles répti^'
léê "coiitrebanoe ou monopole, aucune modification ne
Éfêurra être apportée au tarif qu'après une entente préa-
mble avec le Gouvernement français et de son plein- et
ëttlier consentement.
Commerèé' tfl> napigiàion. èl
A Ngaréf^UT tarif, aussi Ineii éoe ^ioar toiitv ftHpu-
klmi mlrodaits ' ou à introdinre -dans* les «TtailAs eiîsH
taots Ott i\xà ssraieiit oitmearemeat "conelvs^ il idemetBri
bien et dûment établi que les négœisDts^ 6t en 'igénénil
l4^s les citoyens français en Chine, apro^ ç}roit toujours
e/^ pafrtout au. traitement de la naiioi^ la ;pjius favori^ée^ »
! Art ^. La pubUcation d'un tiurif €onvj^sÛ^< et ré*»
gulier ôtant désormais tout prétexte, à. la. coQtrebfinde,
Il n'est pas à présumer qu'aucun acte 4^ œ^te o^ur^
soit commis par des bâtiments du commerce frspn
çais dans ,Jes ports, de la Chine. S'ii.eji était auiren
m^nt, toiîte marchandise introduite en . oontreba^^ pai;
d^ navires ou par des négociants franco (ians/Ce^ port^
qudles i}pe soient d'ailleurs sa valeur et sa oature comme
aussi toute denrée prohibée débarquée frauduleusement,
seront saisies par l'autorité locale et conQsquèesau proBt
du Gouvernement chinois. En outre, celui-ci pourra,
si b(On lui semble, interdire l'entrée de la Chine au bâ-
timent surpris en contravention et le contraindre à par-
tir aussitôt après l'apuration de ses comptes. Si quel-
que navire étranger se couvrait Frauduleusement du pa-
villon de la France, le Gouvernement français prendrait
l^s jcnèsures nécessaires poiir la répression de cet abus.
/ Art. 29. Sa Majesté l'Empereur des Français pourra
faire stationner un oàtiment de guerre dans les ports
principaux de ^Empire ou sa présence serait jugée né-
cessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline
farmi les équipages des navires marchands et faciliter
exercice de l'autorité consulaire. Toutes les mesures
hécessaires seraient prises pour que la présence de ces
navires de guêtre tt'entrdtne aucun inconvénient, et leurs
commandants recevraient Tordre de faire exécuter les
dfspûâitions stipulées dans l'article 33 par rat)port*aux
commutiitiations avec la terre et à la police des'iéqpiii^
ges. Les bfttiments de guerre ne seront^ assujettis à au^
cun droit. * ' » •
At^. W. Tout bâtiment de guerre fradçai» croisai^
pouf la protection du comtnerçe' sera «reçu» en ami al
tmilé comme tel dans tous les ports As la Ghine oà il
se présentera. Ges bâtiment!^ poutronl s^ ^ocureritii
divers objets de rechange et de raviKaMèment dont ils
auraient besoin, et s'ils ont iàit des avaries, ieè répares
et acheter dans ce but les matériaux nécessaires \ le toal
sans la moindre oppositioi^ ^ • - '
n^tt' en* aéra àf même àt Fégard des narifes. .M éom-
neree français qui, par saile d'avaries >iiuijeàr8a. ou ipoué
tflote .abtue oaaise, seraient contraints de Aerokeir retùffê
daost un pori qai8looB<|ii6 de la Chine.
Si qiietqu'trh de ces bâtiments venait h se pefdrer sût
la côte, Tautoiritéf chinoise la plus proche, dès c^n'eHeénf
serait infermée, porterafH sut-ie-champ assistance il l'é-
quipage, pourvoirait à ses premiers besoins et prendràfti
tes mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage dd
nâVffe et la' pi^éservation des marchandises. Puis eHé
portei»ait le fout à la connaissance du cotisul ou agent
éonsulaîrfe le plus apportée du sinistre, pour que celui^
ci, de concert aveb I autorité compétente , pût aviser atf
moyen de rapatrier réquipage et de sauver les débHfc^
du navire et de la cargaison.
Art. 3L Dans le cas où, par la suite des temps,
lâi Chine enlrerait en guerre avec une autre puissanèe,
celle circonstance ne perlerait aucune atteinte au' fibre
commerce de la France avec la Chine ou avec la natibii
ennemie. Les navires français pourraient toujours, sauf
le cas de blocus effectil, circuler sans obstacle des porta
de l'une aux ports de Tautre, y trafiquer comme à Por-i
dinaire, y importer et en expoKer toute espèce de itiar-
èhandises nbn prohibées»
Art 32. S'il arrive que des matelots' ou autrei; m-
dividus rféserlenl des biltimenls de guçjrre ou s'évadent
des navires de commerce français, Fautorité chinoise,
siir la réquisition du consul ou, à son défaut, du capi-r
taine, fera tous ses efforts pour découvrir et , restitue!^
sur-le-champ^ entre les mains de l'un ou df3 l'autre^ les
susdits déserteurs ou fugitifs. ., . , ; . !
Pareillement^ si d^s Chinois déserteurs ou préivemv
da; quelque crime vOnt se réfugier d^ns des maisons
françaiaea ou. à 'bond, des navires appartenant à. deisFrao*
çais, l'autorité locale s'adressera au consul, qui, «qr.Jii
|Mreirre de; la . culf>|i)^lité des. prévenus, prendra immé-
diatement las mesures poMr que leur extradHion. soijt.ef*
fectiiée. De paiH et, d^auti^e» on éviter^ soigî^eusefipmt
toit recel et tOuteMqçnnivenoe. ■ . -^
r . AHl 33. 0«attd des matelots descendEont: à terrai
Ua seront aoumis à des règlements de di^plioe «péci^le
cpi. seront arrêtés piir le c(^nsul et communiqués à l'a«kr
torité locale; de manière a prévenir ^autaiM' q^Q po^^ir
Comnférch if néft^gaïioj^. f7
bks tout» o«6Gi«i0n d6 qâërelte entre les opiarim fratiçm'
et les gens du pays/'
-' Art. d4/ Dans le cas ou les navires de commeree
français seraient aita(|tié8 ou pillés par des pirates^ dans
des parages dépendants de la Chine, l^autorité civile et
militaire uu Keu le plus rapport^, dès qu'elle aura oon^'
naissance da fait, en poursuivra activement les auteurs,
et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés et punis
coiiforinément aux lois. Les marchandises enlevées, en
quelque lieu et dans quelque état qu'elles se trouvent,
seront remises entre les mams du consul, oui s^ char-
gera de les restituer aux a;fants droit. Si Ion ne peut
semparer des coupables, ni recouvrer la totalité des ob-
jets volés, les fonctionnaires chinois subiront la peine
infligée par la loi en pareille circonstance^ mais ils né
sauraient être rendus pécuniairement responsables.
Art. 35. Lorsqu'un sujet français aura quelque itio-'
tif de plainte ou quelque réclamation h formuler contre
un Chinois, il devra d abord exposer ses griefs au con-
sul qui, après avoir examiné l'affaire, s'efforcera de l'ar-
ranger à l'amiable. De même, quand 4ln Chinois aura
à se plaindre d'un Français, le consul écoutera ses ré-
clamations avec intérêt et cherchera a ménager 'un ar-
rangement à l'amiable; mais si, dans l'un ou l'autre cas,'
la chose était impossible, le consul requerra l'assistance
du fonctionnaire chinois compétent, et tous deux, après
avoir examiné conjointement l'affaire, statueront suivant
l'équité.
Art. 36. Si, dorénavant, des eitbyens français^éprou-
vaient quelques domma^s, ou s'ils étaient l'objet dé'
quelque insulte ou vexation de la part de sujets chinois,
ceux-ci seraient poursuivis par l'autorité locale, qOi pren^
dra les mesures nécessaires pour la défense et la pro-
tection des Français; à bien plus^ forte raison, '^ des*
malfaiteurs ou quelque partie é^rée de la population*
tentaient de piller, de détruire ou d'inoentNer les mai^ns,
les magasins des f^rançais, ou tout autre établissement
formé par eux, la même autorité, * soit à la réquisition
du consul, soit de son propre mouvement, enverrait en
toute hâte la force armée pour, dissiper Pémente, s'etn-
f>arer des coupables, les livrer à toute la rigueur des lois;
e tout sans préjudice des poursuites à exercer par qui'
de droit pour indemnisation des pertes éprouvées. >
Art. 37. Si des Chinois, à 1 avenir, deviennent dé-
Now. Recueil gén. Tome XVII. Pari. L B
b^iim d<^, ci^tMiies w 4e néffoei^n^ {rai^^U et Mr
font éprouver des pertes par fraude. pu dQ tpute jButre
maDièret cetix-ei a'aqrpitt plus à se prévaloir de Ja so-
lidarité qui résultait de fandeu é^«^ aecbo&ies; ils p^^ur-
ront seuleipeut s'adresser, par Tenitreii^ise de leuirs <^OQr
suis, à Tautorité locale qui ne négligera rien, après avoi^
examiné l'affaire, pour contr9indre9 les préve^ps h, ^aAiSj
faire à leurs eo^agementa, suivant la loi du ps(ysy> M^is
si le débiteur ne peut être retfouvé, s'il est mort ou en
f^illitei et s'il ne reste rien pour payer, les négociants
français ne pourront point appieler Tautorité ct^inoise ea
garantie.
En cas de frauda ou de non-payement de la part
des négociants français, le consul prêtera, de la mêmQ
manière, assistance aux réclamants, sans que, toutefois,
ni lui ni son Gouvernemei:it puissent, en auci^ne tnanièJT^,
être rendus responsables.
Art. 38. Si, malheureuseqaent, il s'élevait quelque ris^
ou quelque querdle entre clje9 Français et des Chinois,
comme aussi dans le ^as où, durant le cours d'une sem-
blable querelle, un oq plusieurs individus seraient tués;
ou blessés, soit par d^s coiips de feu,, soit autrement,
les Chinois seront arrêtés pao* l'autorité, chinoise,, qui se
chargera de les faire examiner et minir, s'il ^ a lieu,,
conformément aux lois du pays. Quant aux français,,
ils seront arrêtés k la diligeJdce d^ consul, et ceiûi-c|,
prendra toutes les mesures nécessaires pour qi^io les pré-^
venus soient livrés à l'action régulière des lois fcançai-,
ses, dans la forme et suivant les dispositions qui seront
ultérieurement déteripinées par le gouvernement français.
Il en sera de même en toute^ circonstance analoçijiiç
et non prévue dans la présente Convention, le pripçipê
étant que, pour la répressipn df^ crimes et délits. com«,
mis par eux en Chine, les Fr^nç^ais seront popstama^ent-
régis par les lois françaises. ^
. Art. 39. Les Français e^ Chine dépendront égale-
ment, pour toutes les difficultés ou les contestations qui
pourraient s'élever entre eux, de la juridiction française»
En cas de différents survenus entre Frai^ç^s et étran-»
gers, il est bien stipulé que l'autorité chinoise n'aura à
s'en mêler en aucune manière. £lle n'aura pareillement
à exercer aucune actioA sur les navires français; ceux-
ci ne relèveront que de l'autorité française et du ca*
pitaine.
Commàf^è èà napigaiion. f^
Ali* 4Q4 8i, ,<h)réàataBt, le Goarernemeat Me Sa
Uajeaià' l!£inpérmir de» Frjançèis jugeait convenable d^èfp-
portor des modificdUons à quelqueiB-unes ded cladW^jau
présent Traité, il sera, libre d'ouvrir; à cet effet, des'nén
gocialions avec le çouviEirnemei^t chuiois, après un inter-
valle de doyze années résol^^s à partir vde l'échange des
ratifications. Il est d'ailleurs entendu que toute, oblige'^
tion non consignée expressément dans la présente Cou*
veation ne saura être imposée aux consuls ou aux agents
consulaires, non plus quà leurs nationaux, tandis que,
comme il a été stipulé, les Français jouiront de tous les.
droits, privilèges, immunités et garanties quelconques
qui auraient été ou qui seraient accordées par le Gou->
vernement chinois à d'autres puissances.
Art 41. Sa Majesté l'Empereur des Français, vou^
ianl donner à Sa Majesté l'Empereur de la Chme une
preuve des sentiments qui l'animent, -consent à stipuler,^
dans des articles séparés ajant la même force et valeup
que s'ils étaient insérés nH>t à mot au présent Traité, les
arrangements au sujet des questions antérieures aux évé*
nemeots de Canton et aux frais qu'ils ont occasionné»
9U Qouvernement de S^ Majesté l'Empereur des Français»
Art. 42. Les ratifications du présent Traité d^ami-
tié, de commerce et de navigation, seront échangées k
Pékin, dans l'intervalle d'un an à partir du jour de la
signature, ou plu^ tôt si faire se peut, par ba Majesté
rivmpereur des Français et par Sa Majesté l'empereur de
la Chine. n i
u Après l'échange de ces ratifications, le Traité sera
porté à, la cponaissam^ .de tontes les autorités supérieu-i^
i^ de l'Empire dans les provinces et dans^ la capitale,,
éjijà qi^ê sa publicité soit. bien établie.
} En foi de qnoi, tes plénipotentiaires reispectifs ont
si^nèle présent Tri|itéet y ont apposé leurs cachets.
Fait à Tieti-Tfein, en quatre expéditions, te vingt-
sepiièrme jouir du mbis flè juin de l'an de grâce 1858,
correspondant au dix-sefitîème jour de la cinquièiifie lune
de' la nuitièfniè étané© de Hien-toung. '
(L. ^.) Signé:. baron Gros. ,
(L. S.) Les signatu^res des plénipotentiaires chinois.
r*'
B2
20 . France ei CMne.
Articles séparés servant lie cbmplémeitt au Traité
coqclu /entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa
Msgesté TErapereur de la Chine, à Tien-Tsin, dims la
province de Tcheli, le 27 juin 1858.
, Art. L Le magistrat ^e Si-lin-hien. coupable du
meurtre du missionnaire français Auguste Chapdelaine
sera dégradé et déclaré incapable d'exercer désormais
aucun emploi.
Art. 2. Une communication officielle adressée à Son
Excellence Monsieur le ministre de France en Chine lui
annoncera l'exécution de cette mesure, qui sera rendue
publique et motivée convenablement dans la gazette de
Pékin.
Art. 3. Une indemnité sera donné aux Français et
aux protégés de la France dont les propriétés ont été
Eillées ou incendiées par la populace de Canton avant
I prise de cette ville par les troupes^ alliées de la France;
et de l'Angleterre.
Art. 4. Les dépenses occasionnées par les arme*
ments considérables qu'ont motivés les refus obstinés des
autorités chinoises d'accorder à la France les réparations
et les indemnités qu'elle a réclamées, seront payées au
Gouvernement de Sa Majesté l'empereur des Français
par les caisses de la douane de la ville de Canton.
Ces indemnités et ces frais d'armements s'élevant à'
peu près à une somme d&deux millions de taëls (2,000,00(^;
cette somme sera versée entre les mains du ministre de
France en Chine, qui en donnera quittance.
Cette somme de deux millions de taëls sera payée k
Son Excellence Monsieur le ministre de France en Chine,
par sixièmes, payables d'année en année, et pendant
six ans. par la caisse des douanes de Canton^ elle pourra
l'être, soit en numéraire, soit en bons de^douane, qui seront
reçus par cette administration en payement clés droit»
d'importation et d'exportation et pour un dixième seule-
ment de la somme qu'on aurait a lui payer; c'est-à-dire
que, si un négociant doit à la douane de Canton une
somme de dix mille taëls, par exemple, pour droits d'imi,
portation ou d'exportation il pourra en payer neuf mille
en espèces et mille eh bons dont il s'agit.
Le premier sixième sera payé dans le cours de l'année
qui suivra la signature du présent Traité, à compter du
jour où elle aura lieu.
Commerce et ms^igation. 21
La douane de Canton pourra, si eHe le veut, ne re-
cevoir chaque année en payement de droits que le sixième
des bons émis, c'est-à-dire pour une somme de trois
cent trente -trois mille trois cent trente- trois taêls et
trente-qaatre centièmes.
Une commission mixte, nommée à Canton par l'au-
torité chinoise et par le ministre de France ^ Bxera d'a-
vance le mode d'émission de ces bons et les règlements
3ui en détermineront la forme, la valeur et le mode de
estruction dès qh'ils auront servi»
Art. 5. L'évacuation de Canton par les troupes fran-
çaises s'effectuera aussitôt que possible après le paye-
ment intégral de la somme de deux millions de taëfs
stipulée ci-dessus ; mats, pour hâter la retraite de ces
troupes, ces bons de douanes pourront être émis d'a-
vance par série de six années et déposés dans la chan-
cellerie de la légation de France en Chine.
Art. 6. Les articles ci-dessus auront même force et
valeur que s'ils étaient inscrits mot h mot dans le Traité
dont ils font partie, et les plénipotentiaires respectifs les
ont siçnés et y ont apposé leurs sceaux et leurs cachets.
Fait à Tien»-Tsin en quatre expéditions le vingt-sep-
tième jour du mois de juin de l'an de grâce 185o, cor-
respondant au dix-septième jour de la ciniquième lune
de la huitième année de Hien-Foung.
(L. S.) Signé: barop Gros,
(L. S.) Signatures des plénipotentiaires chinois.
L'article 9 du Traité signé à Tien-Tsin, le 27. juin
dernier, par Iç plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empe*-
reur des Français et tes plénipotentiaires de Sa Majesté
l'Empereur de la Chine, ayant prévu que des modifica-
tions pourraient être apportées, d'un commun accord,
par le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de la
Chine et ceux des puissances signataires des Traites de
Tien-Tsin , au sujet d'améliorations à introduire dans le
tarif qui fixe les droit» d'importation, d'exportation, de
transit, etc. et Sa Majesté l'Empereur de la Chine ayant,
à cet effet, donné l'ordre aux commissaires impériaux
Kouéi-Liang, commissaire impérial de la dynastie Ja-
Tsing, membre du conseil privé du Pavillon oriental,
ministre de la justice, général en chef des troupes de la
\22 Fraise €t Chine.
Baimière blanche, omidî de pleins poavmrs, etc*, ete^ etc. ;
el Houâ-Châ-Nâ , commissaire impérial de la dynastie
Ta-Tsing, lecteur de la Maison impériale, secrétaire
jd'état au département de Tintmenr, général en ehef de
l'armée Sino-Tartare de la Bannière bordée d'azor, ntuAi
de pleins pouvoirs, etc. ,^ etc., etc.; auxquels Sa Majesté
a (jugé à propos d'adjoindre en la même qualité : Hô,
.oommissaire impérial de la dynastie Ta»Tsmg, seoond
tuteur de Théritier- présomptif, ^crétairé d'éât au dé-
partement de la guerre, yice<-roi des deux Kiangs, itauni
.de. pleins pouvoirs, etc^, etc., etc.; Minn« copiptûssaire
impérial de la dynastie Ta-Tsing, {pnctionnaire, de deu-
xième rang, chargé des mouvements militaires, etc.,etCi,iBt^;
et Touan, commjssaifre impérial de la dynastie ,Ta-T§in^,
fonctionnaire de cinquième rang, membre du conseil
général, attaché au ministère de la justice, etc., etc., atic«;
De se rendre à Changhaï, où se trouvait le plénir
potçntiaire de France, afin de s'entendra avec lui au
sujet des modifications et des améliorations à apporter
au tarif, il a été convenu, entre les Hautes Parties con-
tractantes, qu'après mûr examen, et après avoir con-
sulté des personnes instruites en matière de commerce,
il serait procédé à l'établissement d'un nouveau tarif
accompagné de règlements commerciaux servant a faci-
liter sa mise à exécution.
Il a été également convenu que le nouveau tarif
français et les ^règlements de commerce qui y sont an-
nexés, pouvant, à bon droit, être considérés comme un
Traité supplémentaire à celui du 27 juin dernier, ce tarif
et ces règlements auraient , aux mêmes dates et aux
•mêmes conditions stipulées dans le Traité de Tîen-Tsin,
la même force et valeur que s'ils y étaient insérés mot
4 mot, et qu'à partir du jour où lé Traité de Tien-Tsin
sera mis à exécution, le tarif qlH s'y trouve annexé en
ce moment sera considéré comme nul et non avenu et
remplacé par le nouveau tarif.
Le plénipotentiaire de France et ceux de l'Empire
efainois ayant reconnu valables les pouvoirs dont ils sont
revêtus, ont établi, d'un commun accord, le tarif qui
suit et les règlements commerciaux qui le terminent*
En conséquence, les droits que les Français auront
a payer aux autorités chinoises, par suite des opérations
commerciales qu'ils pourraient faire ^fi Chine, sont fixés,
de commun accord, d'après ie tarif suivant,' divisé en
Cornmérèe et mxtpigafion.
23
marchandises d'importation et en marchandises d'expor-
tation, énumerées dans chacune de ces deux grandes
divisions, par ordre de lettres alphabétiques.
Tarif sur les importations.
Design atiOD
des
articles^
Quaotilés.
Droits
nouveaux
o
ce
A.
Acier .' . . ... . .
Agar-agar (sorte d'algue, Fucus
saccnarinus, dont les Chinois
font une gélatine) . . .
Amadou delà Malaisie • .
Assa-fbetida (gomme résine qtii
découle de la plante Foerula
assa-foetida)
B.
Batiste, n'excédant pas Im l-G'/^
en largeur, et 21m 84 en^ lon-
gueur .......
Basin ou picjtté n^^xcédant pas
ImOl V2 en largeur et lO»
97 en longueur ....
Bêches dé mer ou holothuries.
Noires
(Limaces de itlér séchées^ re-
cherchées des gourmets en
Chine). Blanches . ' . .
Bézoard de l'Inde (concrétion
formée dans l'estomac de la
vache et d'autres animaux).
Bleu d*azur
Bois d'ébène
Bois de Garroo (Aquilaria, ap
pelé aussi bois d'aigle ou
d'aloès) .
Bois de senteur .....
Bois de camagon ....
LeslOOcaitis
Idem
Idem
Idem
La pièce
Idem
LeslOOoattis
Idem
Le catti
LeslOOcattis
Idem
Idem
Idem
Idem
e
2
5
1
3
5
5
6
5
7
«
6
1
5
3
5
1
1
5
5
1
5
2
e
4
5
3
?24
FtramieM Chwe.
Bai» dfd Kraniie, 10« 66% en
loogueur, Om 50 en largeur,
Om 30 Va en épaisseur
Bois de Laka ....
Bois rouge • . • •
Bois de construction.
Mâts et espars, bois dur, n'ex-
cèdent pas 12m 19
Mâts n'excédant pas 18» 285/4
Mâts n'excéddtit pas 18oi 28 V4
Mâts bois blanc, n'excédant pas
18m 285/4 ....
Mâts excédant 12 m 19 .
TWâls excédant I8m 28%
■Bottes à aiusic|ue . . .
Boutons en cuivre . . •
C.
Cactou (esLtrait résineux. Terra
japonica)
Camphre de la Malaisie, pur.
Camphre (déchets de)
Canelle de Canton (Cinnamome)
Cardamome (sorte d'épice) su-
périeur
Cardamome inférieur, ou graioe
de paradis
Charbon de terre étranger .
Cire du Japon
Cire vierge
Cochenille
Colle de poisson ....
Colle forte
Clous de girofle
Clous de girofle (griffes de).
Corail
Cordaçes de Manille . f .
Cornalines
Cornalines en perles . . .
Cornes de buffle ....
Cornes de cerf
Cornes de rhinocéros . . .
Coton (voyez à l'article Tissus),
Crevettes Bêches ^ . . . . LeslOOpattisI
La pièce
LeslOOcattis
Idem
Lt pièoe
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Ad valorem
La ^os3e
LeslOOcattis
Le ^catti
Idem
LeslOOcattis
Idem
Idem
Le tonneau
LeslOOcattis
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Le catti
LeslOOcattis
Les 100
pierres
LeslOOcattis
Idem
Idem
Idem
8
1
1
4
6
10
4
5
2
6
5
5, p<
.0
4
1
00
■5 i
9
3| e
Comtmètce ^ ^nkvigHtion.
1^
w
Cuir
Dents de cheval marin (appelé
aussi éKpbaBft de faser ^ cause
de ses défensesi)« •
Dents d'éléphant entières
Dents d'éléphant brisées
Ecaille de tbrtae . .
Ecaille de tortue bi
F.
Fil chargent vrai
Fil d'argent faux
Fil d'or vrki ...*•. i
Fil d'or iei»x ....
G.
Gambier (substance tinctorMé et
médicinal^ de . l'Inde et . des
FMes de la Sottde)
Ginseng (racine à laquelle les
Japonais, . les Chinois et les
Tartares attribuent des vertus
' merveilleuses) américain^ brut
Ginseng américain, elarif é
Gommeê.
Benioia (baume réfcine de la
Malaisie) • • *
Huil$ de benjoin
Sang- dragon (gomme résine
tinctoriale)
Mirrhe (gonome résine et aro*^
mate a'Arabie)
Oliban (espèce d'eneeas d'Egypte
et d'Arabie) .
Gomme -gulte (gomme résine
provenant du Cambodge, em-
ployée dans la teinture et la
médecine)
IL
T3
em:
Idepi..
Idei».
Idem
Le caKi
UeoH
Mem
Idem
Idem
Idem. •
LeslOOcMiis
Me»
Idem
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1
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Q
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I.
Indigo liquide . .
J-K.
M«in
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Idem
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Idem
Idem
Ad valorem
LeslOOcattis
Q
i
9
4
4
I.
p. ô^
» Ki
s»
France «^ €hÛH\
Laines et Isjinage. (Voyes à Tar
ticle Tissus.)
Laque (objeAs en) ... .
Laque en Mton ■*' >i . . -
Lucrabau (graine- (ie). Arbre de
Siam dont le fruit Qst em-
ployé en tmédecine . • *
' • ' M. . '^'
Maeis ou fleur de n^uscude .
Manglier [écorce de). Cette espèce
est le pafôtuvierdb Tlnde re
' vêtu d^ànie éeoroe épfiisse ei
brune que le» Chinois recher-
chent pour la^temiureennoir
^étaux.
Cuivre^ ouvré, en feuilles-, bar
res, clou$, etc
Cuivre brut, en ëabmoQs .
Cuivre du lapon ....
Etain .
Fer-blanc .; . . . . . .
Fer, ouvré, en bMTe8iceroles,eto,
Fer non oiivréf eh gueuses
Fer de lest, en gueuses ■
Fil de fer
Plomb en saumons .
Plomb 'en feuilles' . .
Vif argent
Zin^ (sods certaines réserves)
Métal jaune de composition pour
' bordages et clous . . .
Montres
Montres émàillées à perles
Moules sèches ....
Muscade
N.
Nacre de perle ; . . .
Nerfs de buffle et de cerf
Nids d;'oiseaux ou de salanganes.
(Ces nids, formés de suostan-
ces végétales ou animales, sont
servis en Chine sur les meil
leures tables)
m 1 .\' •
LeslOOcattis
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5
Le catti
5
Commétfcè M tuêmgàiion.
m
Nids d'oiseaux, Ire qualité
Nids â'oiseanx, 2e qualité
Nids d'oiseaux, de* qbalité (non
nettoyés) l . i.. . .
Noix de bétel ....
Gousses de bétel (fruit de Te-
récjuié, qui;, préparé avec la
feuille de bétel et de la chaux
vive, forme la préparation
connue sous le àom de bétel).
Ol
'Olives fralchesymlées ou confites.
Ophini . •- . .\ ^■' ^ . .
Os de tigres . . . . t •
<• •■■ P* ^ ;
Patëpraies • . l'i- tu • ; . -
'Pa8se-l'09es(ou ibmvIbs de jardin)
Peaux de renard" (gdandés) .
Peaux de renard (petites)
Peaux de martre I . . ■ .
Peaux de loutre de mer . .
Peaux -de' tigre et de léopard
Peaux de castor • . . - .
Peaux ^ fie lièvre, de lapin et de
daim
Peaux d'écureuils ... .
Peaux dç loutre 4e > terre .
Peaux de blaireau ....
Peaux de buffle et de vache
Peaux de rhinooéréij . . .
Plumes de paon, de ^onartikH
pêcheur, retc ^
Poissons (làtestins de) .
Poissons (Peaux dé) . .
Poisson salé
Poisson sec .....
Poivre noir . . . . .
Poivre blanc
Poutres, boiç dur nWcédanrt pas
» Tm 98 V2 en longueur, et au-
dessous 4e Om 30 V2 carrés.
Planches, bois dur n'exoèdant
pas 7m 31 en longueur, 0»
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France 9i Chkiel
30 % «n largeur et Otn QT%\
CD épaisseur, bois blanc • Par 92m 827
Par Om
Planches en tecb »... 287m cube
Putchuck (racine dont l'odeur
se rapproche de celle de la
rhubarl3e) LeslOOcattis
0.
R.
Ilequins (Aîleronsdé), noirs • Idem
Requins (Ailerons de) , blancs. Idem
Requin (Peaux de) • « . • Le cent
«Botins •«....... LeslOOcattis
.. . S..
Salpêtre (sous certaines réserves) Idem
Sandal (Bois de) . . . • Idem .
Sapan (Bois de) . . « • Idem
Silex (pierres k fusil) i . • . Idem
£oufre et fleur de soufre (sous
certaines réserves) • . . Idem
T.
Tabac à priser, étranger . . Idem
Télescopes, longues* vues, bino-
cles, lorgnettes, glaces et miroirs Ad valorem
Toile à voile en fil et en coton, .
n'excédant pas 45in 71 V2 on .
longueur La pièce
Toile de lin fine d^Irlande ou
d'Ecosse, n'excédant pas 45 m
71 V2 en longueur . . . Idem
Toile de lin grossière, mélange
de fil et de coton ou de soie .
et de fil, n'excédant pas 45 m
71 % en longueur . . . Idem
Tissus de coton.
Cotonnades écrues, unies, croi-
sées, et blanchies, excédant
no 86 en largeur, et n'excé-
dant pas 36 m 57 en longueur Idem
Coton en laine LeslOOcattis
Coiltils et toiles fortes, n'excé-
dant pas Om 76 en largeur,
et 36 iD 57 en longueur , La pièce
Coutils et toiles fortes, n'excé-
0. 7
5
1| 5
21
U 1
5
4
l
a p.
5
3
0/0
8
5
Commue M navigation.
19
dant pas Om 7Ç en largeur, et
n'excédant pas .27 m 43 r
longueur
T, Qotfa, n'excédant >pas ^ m $6
en largeur, et n'excédant pas
43m i 88 5/4. en longueur .
T. Glotti, n'exoédant pas! Om 86
en largeur, et n'excédant pas
21 m 94 Vg en longueur .
T. Ootfa de couleur, façonnées
et unies, n'excédant pas Om
91 V3 en largeur, et 36pa 57
en longueur . \ ; . .
T« Cioth de fantaisie, brocart
blanc et calicot blanc mou-
cheté n'excédant pas Om 91 Vs
en largeur, et n'excédant pas
36m Si en longueur . .
T. Qoth imprimées, toïes de
Perse et fournitures n'excédant
pas Om 78 5/4. en largeur ^ et
n'excédant pas 27 m 43 en
longueur
T. Cloth, n'œ^cédant pas im 16
% en largeur, et n'excé4«nt
pas 10m 97 en longueur .
Mousseline n'excédant pas Im 16
% en larçeur, et n'excédant
pas 2 lu» 94 V3 en longueur.
Mousseline nf excédant pas Im IQ
'(4 en largeur, %% n'excédant
pas lOm 97 ^ longieur .
Damas, n'ex^dant pas Om 91 Vs
en largeur, et n'eiccédant pas
36na 57 en longueur . .
Damas, excédant Om 86 en lar
Î^eur, et excédons 36m 57 en
ongueur é > . • * . .
Guingamp, n'excédant /pas*Om 81
en largeur^ et n'excedsoit pas
27m 43 en longueur' . •
Mouchoirs n'excédant pas 0m9l
Va carrés
. , -,
,
l* I¥!io%3
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JPranog )a^ {3hin€ii\i )
Futaine, n'excédant pas 32m en
longueur . . , . .
Telours (dé cofonjf^ *n^exc(
pas 31m 08 Vi 'en longueur
Velours (do. soie), n'excédant pas
3im 08 V2 on longueur
Fil
Coton filé
Tisstts de laine.
Couvertures de laine . .
Drap et drap léger, fin et moyen,
de Im 2Ô V2 à Im 62 V^ en
largeur . . . v . . .
Serge de Om 78 V3 en largeur.
Camelot anglais, Om 78 % en
largeur
CamçTot hollandais, Om 83 %
larseur . . . . . . .
Camelot imité et bombasin .
Casimir, flanelle et draps étroits^
Lastings, Om 78 % en largeur.
Lastings imifé et 'd'Orléans. .
Etamine, n'excédant pas Om 61
, en largeur et 36m 57 en len-
• gueur . . v '.' .
Mélanges de laine,
et de Coton.
Ëustrine unie et façonnée, n'ex-
cédant pas 28m 34 % en Ion
gueur .......>
I!h*aps légers inférieurs • .
Laine en fil
Verre à vitres
U.
V.
x: Y. z.
La» pièce.
Idem.
Idem.
LeslOOcattis
Idem
La pièce
Le cfiang
(3m 65^/4.)
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
La pièce
idem
Le di^ng
(3mQ5 5/4.)
LesiOOeattis
Par beite de
9m 284mm
carrés
21
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Comnuiftfi êi^nsmg^fon»
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fiBur^ $ur
lèê exporïalioni.,,,^
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1 Déaignâticiii
articles*
Quantités.
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Droits
nouveau
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A.
Agaric ou amadouvier . . «
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Alun - ■ -,..•»
LeslOOcattis
Idem
Idem ou
70 lui.
LeslOfïcattis
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Le catli
La pièce
Le catli
Les 1 OOcaltis
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Le millier
LesIOUcaltis
Idem
Idem
Idem
Idem
Les 100 pai-
res
Idem
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Amendes ou noyaux d'abricots*
Ani5ï étoile ♦
11
Anis brisé
Anis (Huile d')
Arsenic
B. 1
Baguettes odorantes votives *
Bambou (objets en) . . «
Bêzoard de vauhe ....
Bois, pilotis, billes et peutrelles.
Bois de sandal (Tabletterie de)^
Bracelets de verre - . , ,
C.
Canelle de Chine . . , .
Cannelle de Chine (Boutons de).
Cannelle de Chine (Tiges de).
Cannelle de Chine (Huile de)*
Camnhre .....* *
u
a
l»
!!
U
u
l)
Cannes
Capoor-cutchery (racine d'une
plante qui croît en Chine et
s Vx porte dans Tinde) . .
Céruse
■ i
u
Chanvre «.**..:
H'
Charbon de terre • . , .
Chaussures en cuir et en salin.
Chausures en paille , - ^
Châtaignes /
y;
éi
f^éifiûé et Chinée
Chiffons de coton . T .^.
Gnal;^re . ." • • • "• •
Cir9;bUiiH)be^ ou d'insectes .
Coir (espèce d'écorce, soit de la
, noix de cocpt soit,|^|a palmier,
:.dont on fait un chanvre gros-
; sier) ...,...•••
CotiserveSi fruits confits et con-
fitures . * . . . • . . i
Coquilles d'huîtres et coquillages.
Coraux faux *.
Cornes de jeune cerf. . . .
Cornes de vieux cerf . . .
Cotons et cotonnades. (Voir à
l'artiole Tissus)
Curiosités et objets antiques .
Couperose . . •. • • • •
Cuir vert .......
Objets en cuir, lets que saco-
ches, bourses, etc
Cuivre jaune (Boutons de) .
Cuivre laune (Feuilles de)
Cuivre jeune (articles en)
Cuivre roli^e (Mine dej . .
Cuivre rouge (Vieux doublages
en)
Cuivre rouge (Ustensiles :en) et
poterie (fétain . . . •
^ Curcuma ...••.•
D.
Dattes noires ......
Dattes rouges .....
E.
Ecaille (Tabletterie d') . . .
Ecorce d'oraUge . . . .
Ecorce de pamplemousses, Ire
qualité ...•.••
Ecorce de pamplemousses, 2e
, . qualité .......
Encre de Cbine . * . • •
Etain en feuilles ....
Eveptails en plumes . . .
Eventails eo papier . . .
LeslOOcattis
Mem
Idjsm
Idem
Ide«
Idem
Ideih
La paire
LeslOOcattis
Ad valorem
LeslOOcattis
' Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Le catti
LeslOOcattis
Idem
Idem
Idem
Idem
Le cent
Idem
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4
1
2
5
7
5
4
Commerce £t navigation.
33
Eventails en teuilles de palmier
cerclés ^ Le millier
Eventails en feuiHes de palmier
non cerclés Idem
F.
Feutres (Rognures de) . . . LeslOOcattis
Feutres (Chapeaux de) . . Le cent
Ficelles ae chanvre de Canton. LeslOOcattis
FicellesdechanvredeSou-Tcheou. Idem
Fil de laiton . "^ . . . . Idem
Fleurs antificielles * . . . Idem
Fleurs de nénuphar sèches • Idem
G.
Galanga Idem
Ginseng indigène .... Ad valorem
Ginseng de Corée ou duJapop,
Ire qualité Le catti
Ginseng de Corée ou du Japon,
2e qualité • Idem
Graines oléagineuses (excepté de
Niéou-Tchouang et de Tang-
Tcheou) ....... LeslOOcattis
Graines d*olives Idem
Graines de nénuphar et de lotus. Idem
Gypse, terre franche ou plâtre
de Paris Idem
H.
Habits en coton confectionnés. Idem
Habits en soie confectionnés . Idem
Huile de fèves, de thé, de bois
et de graînes de coton et de
chanvre Idem
Huile de ricin Idem
I.
Indigo sec • Idem
Ivoire (Tabletterie d') . . . Le catti
Jambons .....•• LeslOOcattis
K.
L.
Laine Idem
Laque (Tabletterie de) . . Idem
Li-tchi (fruit du sud de la Chine). Idem
Now>. Recueil gin, Tom, XVII. Purt. L
3
6
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1
5
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2
1
1
5
5
5
3
5
1
2
34
France et Chine.
Long-noyau (fruit du sud de la
Chine)
Long-noyau (sans noyau)
Lo-Kao ou teinture verte (ap
pelée aussi indigo vert)
M.
Malles en cuir
Marbre (Tablettes de) , . . •
Massicot
Mèches de lampes ....
Menthe (Feuilles de) . . .
Menthe (Huile de) ... .
Miel
Minium
Mousserons
Musc
N.
Nacre de perles (Tabletterie de)
Nattes
Navets salés
Noix de galle ....
0.
Orfèvrerie d'argent et d'or
Orpiment
Oeufs conservés . . .
Ouvrages de menuiserie confec-
tionnés
P.
Palampour ou piqué de coton
Paillassons de toutes espèces.
Papier huilé
Papier, Ire qualité . . .
Papier 2e qualité . . .
Parapluies en papier . .
Peintures et images . .
Peintures sur papier de riz
Peinture verte ....
Pépins de pastèque . .
Perles fausses ....
Pétards et pièces d'artifîcei^
Pistaches et arachides . .
Pistaches et arachides (Tour-
teaux de) ......
Lesl(K)cat(is
idem
Le catù
LeslOOcattis
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ïdem
Le ratti
Idem
Le rouleau
de^i*jm 75
LeslOOcallis
Idem
Idem
Idem
Lg millier
LeslQOcaltis
Le cent
Idem
LeslOOcattis
Idem
Idem
Le cent
La pièce
Le cent
LeslOOcattis
Idem
tdem
Idem
Idem
Idem
10
1
2
Q
i
5
5
5
Commercé »i imvigation.
35
Poils de chameaux ; ! .
Poils de chèvre . * . .
Porcelaine fine ....
Porcelaine grossière . .
Poterie et poterie de terre
Poudrette en tourteaux
0.
R.
Racine de Squine . . /
Réglisse
Riz, blé, millet et autres grains.
Rotins fendus . . ... .
Rotins (Meubles en) ...
Rhubarbe
S.
Samchou
Sésame (Graine de) . . .
Soies et soieries. (Voyez à Tar-
ticle Tissus.)
Soya
Sucre brut
Sucre blanc
Sucre candi
Suif animal
Suif végétal
T.
Tabac à fumer, préparé . .
Tabac en feuilles ....
Tabac à priser . . . . .
Tabletterie en os et en cerne.
Tapis en crins ou peaux .
Tapis et moquettes ....
Thé
Tissus de coton,
Naukin et toiles de coton indi-
gènes .......
Coton en laine
Tissus de iKfa fin ....
Tissus de Ma grossier (connu
dans le commerce sous le
nom de Grass-Cloth)
Tissus de soie.
Soie grége et ouvrée . .
Soie jaune du Szé-Tchuen
ftestOOcatli-s
\\
•0
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Idem
1
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Idem
9
Idem
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1
5
La pièce
Le cent
5
LeslOOcattis
5
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5
Idem
7
5
Idem
10
Idem
7
G2
36
France ei Chine^
Soie de douppions . . .
Soie grége sauvage • .
Soie (Déchets de) , . .
Soip (Cocons de) ...
Soie à coudre, de Canton
Soie à coudre, d'autres provinces.
Rubans et fil de soie . .
Soieries.
Foulards, châles, écharpes, crêpe,
satin, gaze, velours et bro-
deries :
Satin du Szé-Tchuen et duChang-
Tong ..... i .
Soie (Liens de)
Soie (Bonnets de) ... .
Mélange de soie et de coton .
Tourteaux dé graines oléagineu
ses f excepté oeNiéou-Tchouang
et ae Tang-Tcheou) . .
Treàses de paille . . .
U.
V.
Varech
Vermicelle.
Vermillon ,
Vernis ou laque non préparé.
Verrerie et cristaux . . ,
Verroteries ,
X. Y. Z.
■^
LeslOOcattis
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Le cent
LeslOOcattis
5
2
1
3
4
10
10
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Règlements commerciaux.
Premier règlement.
Les articles qui, dans le présent tarif, ne sont pas
portés sur le tableau d'exportation et qui se trouvent
enumérés dans celui d'importation, paveront, lorsqu'ils
seront exportés, les mêmes droits qui leur sont imposés
par le tarif d'importation.
De la" même manière, les articles non enumérés dans
le tableau d'importation et qui se trouvent énoncés sur
celui d'exportation, payeront, lorsqu'ils seront importés.
Commercé et nai^igaiion. 37
les mêmes droite qui leur sont imposés par le tarif d'ex-
portation.
Les articles qni ne se trouvent ni dans l'un ni dans
Fautre de ces tableaux et qui ne figurent pas parmi les
marchandises, libres de droits, paveront un droit de cinq
pour cent, calculé d'après leur valeur sur le marché.
Deuxième règlement.
Articles exempts du payement de droits.
L'or et l'argent en T)arres 5
Xa monnaie étrangère;
La farine, la farine de maïs, le sagou;
Le biscuit;
Les conserves de viande et de légumes;
Le fromage, le beurre, les sucreries;
Les vêtements étrangers;
La bijouterie;
L'argenterie ;
La parfumerie;
Les savons de toutes sortes;
Le charbon de bois;
Le bois à brûler;
La bougie et la chandelle étrangères;
Le tabac étranger;
Les cigares étrangers;
Le vin, la bière, les spiritueux;
Les articles de ménage;
Lés provisions pour les navires;
Le bagage personnel;
La papeterie;
Les articles de tapisserie;
Les articles de droguerie;
La coutellerie; '
Les médicaments étrangers;
Les articles énumérës ci-dessus ne payeront ni droits
d'importation, ni droits d'exportation dans les ports ou-
verts au commerce étranger ; mais lorsqu'ils seront trans-
Sortés dans l'intérieur de la Chine, ils payeront un droit
e transit de deux et demi pour cent ad valorem. Le
bagage personnel, l'or j9t l'argent en barres, et la mon-
naie étrangère seront exempts du payement de ce droit.
Un bâtiment affrété en entier ou en partie seulement
38 France et Chine.
pour le transport d'articles francs de droits (le bagage
personnel, Tor et l'argent en barres, et la monnaie étran-
gère exceptés) sera assujetti au payemenl des droits de
tonnase même quand il n'aurait à bord aucune autre
cargaison.
Troisième règlement.
Articles de contrebande.
L'importation et l'exportation des articles suivants sont
prohibées:
La poudre à canon;
Lès boulets;
Les canons;
Les pièces de campagne ;
Les carabines;
I^es fusils ;
Les pistolets;
Les munitions ou fournitures de guerre;
Le sel.
Quatrième règlement.
Poids et mesures.
Dans les calculs du tarif, le poids d'un picul de
cent (lOO) cattis équivaudra à soixarte kilogrammes (60)
quatre cent cinquante-trois (453) grammes, et la lon-
gueur d'un chang de dix (10) pieds chinois sera égale
à trois (3) mètres cinquante-cinq (55) centimètres. Le
chih chinois sera considéré comme équivalant à trois cent
cinquante-cinq (355) millimètres.
Cinquième règlement.
Articles autrefois de contrebande.
Les restrictions concernant le commerce de Topium,
celui de la monnaie de cuivre, celui des céréales, des
légumineux, des soufres, du salpêtre et de l'espèce de
zinc connue sous la dénomination anglaise de spelter,
sont abolies, aux conditions suivantes:
1. L'opium payera désormais trente taëls (30) de
droits d'importation par picul. L'introducteur ne pourra
vendre cet article que dans le port, et il ne sera trans-
porté dans l'intérieur de la Chine que par des Chinois,
et seulement comme propriété chinoise. Le négociant
français ne sera pas autorisé à l'accompagner.
Commercé et navigation, 39
Les Français qai, en vertu de l'article huit (8) da
Traité de Ticn-Tsin, peuvent se rendre dans Tintérieur
de l'Empire avec des passe-ports, et qui voudront y trafi-
auer, ne pourront pas y faire le commerce de l'opium. Les
roits de transit sur cette denrée seront fixés par le Gou-
vernement chinois, comme il le juçera convenable et au
taux qu'il lui plaira, et les conventions relatives à la ré-
vision du tarif ne seront pas applicables à Topium, comme
elles le sont à toutes les autres marchandises.
2. Monnaie de cuivre.
L'exportation de la monnaie de cuivre pour un port
étranger est prohibée; mais les sujets français pourront
en transporter de l'un des ports ouverts de la Chine
dans un autre, aux conditions suivantes:
Le chargeur devra déclarer le montant de la mon-
naie de cuivre qu'il désire ainsi embarauer, et le port
pour lequel elle est destinée. Il devra donner une cau-
tion convenable, acceptée par deux personnes solvables,
ou fournir toute autre garantie que le chef de la douane
jugera suffisante. Dans les six mois qui s'écouleront à
partir de la date de l'expédition de retour, il fera par-
venir au chef de la douane du port d'embarquement un
certificat délivré par le chef de la douane du port de
destination, qui déclarera, sous son sceau, que la monnaie
de cuivre y a été débarquée. Si l'expéditeur ne produit
pas ce certificat dans le délai fixé plus haut, il aura à
papr une somme égale au montant de la monnaie de
cuivre embarquée. La monnaie de cuivre ne payera au-
cun droit; mais un chargement complet de cette mon-
naie, ou une simple partie de chargement, rendra le bâ-
timent où il se trouvera passible du payement des droits
de tonnage, même lorsqu'il n'aurait aucune autre car-
gaison à bord.
3. L'exportation, pour un port échanger, du riz et
de toutes autres céréales indigènes ou étrangères, quel
que soit le pays de production ou le lieu d'où elles ar-
rivent, est prohibée. Mais ces denrées pourront être
transportées par les négociants français de l'un des ports
ouverts de la Chine dans un autre, aux mêmes condi^
tions de garantie imposées au transport de la monnaie
de cuivre, et en payant, au port d embarquement, les
droits spécifiés par le tarif.
Aucun droit d'importation ne sera prélevé sur le xri
et les céréales; mais un chargement, ou une partie de
40 France et Chine.
chargement de riz oo de céréales, bien qu'aucune autre
cargaison ne soit à bord, rendra le navire qui le portera
passible du payement des droits de tonnage.
4. Légumineux.
Les légumineux et les gâteaux de (eves ne pourront
ÎBs être exportés sbus pavillon français des ports de
ang-Chaou et de New-Chaouang; mais cette exportation
sera permise dans les autres ports de la Chine, moyen*
nant le payement des droits portés au tarif, que l'expor-
tation ait lieu pour d'autres ports de la Chine, ou pour
les pays étrangers.
à. Salpêtre, soufres et zinc.
Le salpêtre, les soufres et l'espèce de zinc dont il
est fait mention dans le premier paragraphe de ce rè-
glement, étant considérés comme munitions de guerre,
ne seront pas importés par les négociants français, à
moins que le Gouvernement chinois ne l'ait demandé,
et ces articles ne pourront être vendus à des sujets chi-
nois que s'ils sont dûment autorisés à les acheter. Au-
cun permis de débarquer ces articles ne sera délivré
jusquà ce que la douane se soit assurée que les auto-
risations nécessaires ont été accordées à I acheteur. Il
ne sera pas permis aux sujets français de transporter
ces articles dans le Tang-Tzé-Kiang, ni dans jaucun au-
tre port que ceux qui sont ouverts sur les côtes mari-
times de là Chine, ni de les accompagner dans l'inté-
rieur pour le compte des Chinois.
Ces articles ne seront vendus que dans les ports
seulement, et, partout ailleurs que dans ces ports, il se-
ront considérés comme propriété chinoise.
Toute infraction aux conditions stipulées ci-dessus,
et auxquelles le commerce de l'opium^ de la monnaie
de cuivre, des céréales, des légumineux, du salpêtre, et
du zinc connu sous le nom de spelter, est autorisé,
sera punie de la confiscation de toutes les marchandises
dont il est question.
Sixième règlement.
Formalités à observer par les navires entrant
dans le port.
Pour éviter tout malentendu, il est convenu que le
terme de vingt-quatre heures dans lequel tout capitaine
de navire français devra remettre ses papiers au consul,
Commerce et naidgation. . 4d
conformémeùt à l'article 17 du Traité de-Tien-Tsin, com^
mencera à courir du moment où le navire se trouvera
en dedans des limites du port
Il en sera de même du délai de quarante-huit heu-
res que l'article 2() du même Traité accorde à tout na-
vire français et pendant lequel il pourra rester dans le
port sans payer le droit de tonnage.
Les limites des ports seront déterminées par Tadmi-
nistration des douanes conformément aux convenances
du commerce compatibles a-vec les intérêts du trésor
chinois.
Les cales et autres lieux dans lesquels la douane per-
mettra de charger et de décharger les marchandises dans
chaque port seront fixés de la même manière, et il en
sera donné avis aux consuls pour la connaissance du
public.
Septième règlement
Droits de transit.
Il est convenu que par Tarticle 23 du Traité de
Tien-Tsin on entend que les droits de transit dont le
taux modéré ^t en vigueur, et qui doivent être perçus
légalement sur toute marchandise importée ou ex|>ortée
Sar dçs sujets français, équivaudront a la moitié des
roits fixés paf le tarif, et que les articles exempts de
droits ne payeront qu'un drçit de transit de deux et
demi pour cent ad valorem, ainsi qu'il a été dit dans
l'article 2 de ce règlement; à Texception de l'or, de l'ar-
gent et des baçages personnels. Les marchandises au^
ront acquitté les droits de transit lorsqu'elles auront
rempli les conditions suivantes.
Pour les importations: On donnera avis au chef de
la douane du port d'où les marchandises doivent être
envoyées dans I intérieur, de la nature et de la quantité
de ces marchandises,^ du nom du navire qui les a dé-
barquées et du nom des lieux auxquels elles sont desti-
nées, etc. etc.
Le chef de la douane, après avoir vérifié cette dé-
claration et avoir reçu le montant des droits de transit,
remettra à l'introducteur de ces marchandises un certi-
ficat constatant le payement des droits de transit, certi-
ficat qui devra être produit à chaque station de Jiarrière.
Aucun autre droit, quel qu'il soit, ne pourra être prélevé
43 France et Chinf.
sur ces marchandises dans quelque partie de TElmpîre
qu'elles soient transportées.
Pour les exportations: Les produits achetés par un
sujet français dans l'intérieur de la Chine seront exami-
nés et cotés a la première barrière qu ils rencontreront
sur leur soute, à partir du lieu àe production jusqu'au
port d'embarquement.
La personne ou les personnes chargées de leur trans-
port présenteront une déclaration, qu'elles auront signée«
relatant la valeur du produit et faisant connaître le port
de destination. Il sera remis, en échange de cette dé-
claration , un certificat qui devra être produit et visé à
chaque barrière sur la route qui conduit au port d'em-
barquement. A l'arrivée du produit à la barrière la plus
voisine du port, il en sera donné avis a la douane de
ce port, et, les droits de transit ayant été payés, ces
marchandises pourront passer. Au moment de l'expor-
tation, les droits fixés par le tarif seront payés.
Toute tentative faite pour passer les marchandises
importées ou exportées en contravention aux règlements
cî-dessus énoncés rendra ces marchandises passibles de
confiscation.
Une vente non autorisée, pendant le transit, de mar-
chandises destinées, comme il est dit ci-dessus, pour un
Eort ouvert au commerce étranger, les rendra suscepti-
les d'être confisquées.
Toute tentative faite pour profiter d'un certificat
inexact et passer plus de marchandises qu'il n'en a été
déclaré, rendra toutes les marchandises énoncées dans
le certificat susceptibles d'être confisquées.
^ Le chef de la douane aura le droit de refuser l'em-
barquement de produits dont on ne pourrait pas justi-
fier le payement des droits de transit, et cela, jusqu'à
ce que ces droits aient été payés.
Ile qui précède faisant connaître les arrangements
convenus au sujet des droits de transit, qui seront ainsi
prélevés ensemble et en une seule ibis, l'article 9 du
Traité de Tien-Tsin reçoit son application immédiate.
Huitième règlement.
Commerce étranger dans l'intérieur au. moyen
de passe-ports.
Il est convenu que l'article 8 du Traité de Tien-Tsin
ne sera point considéré comme autorisant les sujets
Commerce et navigation. 43
français à se rendre dans la capitale de la Chine pour
y faire le commerce.
Neuvième règlement
Abolition des droits prélevés pour la refonte
des monnaies.
Il est convenu que les sujets français ne seront plus
désormais assujettis au payement du droit de un taêl et
deux maces, exigés jusqu'ici en sus du payement des
droits ordinaires par le Gouvernement cninois, pour
couvrir les frais de fonte et de monnayage.
Dixième règlement.
Payement des droits sous un même sysième
dans tous les ports.
Le Traité de Tien-Tsin donnant au Gouvernement
chinois le droit d'adopter toutes les mesures qui lui
paraîtront convenables pour protéger ses revenus pro-
venant du commerce français, il est convenu qu'un sy-
stème uniforme sera adopté dans tous les ports qui sont
ouverts.
Le haut fonctionnaire chinois désigné par le Gouver-
nement de l'Empire comme surintendant du commerce
étranger pourra, de temps à autre, ou visiter kii-mème
les différents ports ouverts au commerce, ou y envoyer
un délégué. Ce haut fonctionnaire sera libre de choisir
tout sujet français qui lui paraîtrait convenable poUr
l'aider à administrer tes revenus de la douane, à empo-
cher la fraude, à déterminer les 'limites des ports, à
pourvoir aux fonctions de capitaine de port, et aussi à
établir les phares, les bouées, les balises, etc. , à l'entre-
tien desquels il sera pourvu au moyen des droits de
tonnage.
Le Gouvernement chinois adoptera toutes les mesures
Îu'il crli^ira nécessaires pour prévenir la fraude dans le
ang-Tzé-Kiang, lorsque ce fleuve sera ouvert au com-
merce étranger.
Règlement additionnel.
Il est convenu, entre les Hautes Parties contractan-
tes, que le présent tarif pourra être revisé de dix en
44 France ^t Chine.
dix années, afin d'être mis en harmonie avec les chan-
gements de valeur apportés par le tenops sur les pro-
duits du sol et de industrie des deux Empires, et que,
par suite de cette disposition, la oériode de sept années,
stipulée à cet effet dans l'article 27 du Traité de Tien-
Tsm, est abrogée et de nulle valeur.
En foi de auoi, les plénipotentÎBires ci-dessus nom-
més ont signé le présent tarir et ses règlements com-
merciaux qui y sont annexés, et y ont apposé le sceau
de leurs armes. '
Fait en quaJtre expéditions, h Changhaï, le 24 no-
vembre de l'an de grâce 1858, correspondant au dix-
neuvième jour de la dixième lune de la huitième année
de Hien-Foung.
(L. S.) Signé baron Gros.
(L. S.) Les cinq signatures des plénipotentiaires chinois.)
m.
Convention de pcdx^ conclue à Pékin^ le 25 oct&bre
i860j entre la France^ et la Chine.
Teite fraiiç«M.
Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté
l'Empereur de la Chine, voulant mettre un terme an
différend qui s'est élevé entre les deux empires et ré-
tablir et assurer à jamais les relations de paix et d'ami-
tié qui existaient entre eux et que de regrettables évé-
nements ont interrompues , ont nommé pour leurs plé-
nipotentiaires respectifs, savoir: Sa Majesté l'Empereur
des Français, le sieur Jean -Batotiste- Louis baron Gros,
sénateur de l'Empire, ambassadeur et haut commissaire
de France en Chme^ grand officier de l'ordrç impérial
de la Légion d'honneur, chevalier grand-croix de plu-
sieurs ordres, etc., etc., etc., et Sa Majesté l'Empereur
de la Chine, le prince de Kong, membre de la tamille
impériale et haut commissaire;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme , sont convenus des ar-
ticles suivant»!
Art. 1. Sa Majesté l'Empereur de la Chine a vu avec
Traité de paix, 4tK
peine la ocNfiddtte que les autorités iniKtaires chinoises
ont tende à {'embouchure de la rivière de Tien-Tsin,
dans le mois de juin de l'année dernière, au momenft
où les ministres plénipotentiaires de France et d'Angle-
terre s'y présentaient pour se rendre h Pékin afin d'y
Îrocéder a l'échange des ratifications des traités de Tien^'
sin.
Art. 2. Lorsque l'ambassadeur, haut commissaire de
Sa Majesté l'Empereur des Français se trouvera dans
Pékin pour y procéder à l'échange des ratifications du
traité de Tien-Tsin, il sera traité, pendant son séjour
dans la capitale, avec les honneurs dus à son rang, et
toutes les facilités possibles lui seront données par les
autorités chinoises pour qu'il puisse remplir sans ob-
stacle la haute mission qui lui est confiée.
Art. 3. Le traité signé à Tien-Tsin le 27 juin 1858
sera fidèlement mis à exécution dans toutes ses clauses,
immédiatement après l'échange des ratifications dont il
est parlé dans l'article précédent, sauf, bien entendu,
les modifications que peut y apporter la présente con-
vention.
Art. 4. L'article, 4 du traité de Tien-Tsin, par lequel
Sa Majesté l'Empereur de la Chine s'engage à (aire payer
au Gouvernement français une indemnité de 2 millions
de taëls, est annulé et remplacé par le présent article^
3m élève à la somme de 8 millions de taëls le montant
e cette indemnité.
Il est convenu que les sommes déjfa payées par la
douane de Canton, à compte sur la somme de ^ mil**
lions de taëls stipulée par le traité de Tien-Tsin, seront
considérées comme ayant été pavées d'avance et h compté
sur les 8 millions de taëls dont il est question dans
cet article.
Les dispositions prises dans l'article 4 du traité de
Tien-Tsin sur le mode de payement établi au sujet des
2 millions de taëls sont annulées. Le montant de la
somme qui reste à payer par le gouvernement chinais
sur leâ o millions de taëls stipulés par la présente con-
vention, le sera en y affectant le cinquième des revenus
bruts des douanes des ports ouverts au commerce étran*-^
ger, et de trois mois en trois mois; le premier, terme'
commençant au 1er octobre de cette année et finissant
au 31 décembre suivant.' Cette somme, spécialement
réservée pour le payement de l'indemnité due à 1»
4$ France 0t Chine.
Fraacà, sera comptée en piastres meiioaioes ou en
argent cissé, au cours du jour du payement, entre les
Biains du ministre de France ou de ses délégués.
Une somme de 500,000 taêls sera pyée cependant
à compte, d'avance, en une seule fois, et à Tien-Tsin,
le 20 novembre prochain, ou plus tôt si le gouverne-
ment chinois le trouve convenable.
Une commission mixte, nommée par le ministre de
France et par les autorités chinoises, déterminera les
règles à suivre pour effectuer les payements de toute
Tindemnité, en vérifier le montant, en donner qulttaiic^^
et remplir enfin toutes les formalités que la comptabilité
exige en pareil cas.
Art. 5. La somme de 8,000,000 de taëls est allouée
au Gouvernement français pour l'indemniser des dépen-
ses que les armements contre la Chine Tont obligé de
faire, comme aussi pour dédommager les Français et les
protégés de la France qui ont été spoliés lors de Tio-
cendie des factoreries de Canton, et indemniser aussi
les missionnaires catholiques qui ont souffert dans leurs
personnes ou leurs propriétés. Le Gouvernement français
répartira cette somme entre les parties intéressées dont
les droits ont été légalement établis devant lui et en
raison de ces mêmes droits, et il est convenu entre les
parties contractantes que 1 million de taëls sei:a . destiné
a indemniser les sujets français oc protégés par la France
des pertes qu'ils ont éprouvées ou des traitements qu' ils
ont subis, et que les 7 millions de taëls restants seront
affectés aux dépenses occasionnées par la guerre.
Art. 6. Copformément a l'édit impérial rendu le 20
mars 1846 par l'auguste empereur Fao-Kouang, les établis-
sementjs religieux et de bienfaisance qui ont été confis-^
qués aux chrétiens pendant les persécutions dont ils ont
âé les victimes, seront rendus a leur^ propriétaires par
l'entremise de S. Exe. le ministre de trance en Chine,
auqpel le gouvernement impérial les fera délivrer avec les
cimetières et ^les autres édifices qui en dépendaient.
Art. 7. La ville et le port de Tien-Tsin, dans la
province de Petcl)el , seront ouverts au commerce étran-
ger, aux mêmes conditions que le sont les autres villes
et ports de l'empire où ce commerce est déjà permis,
et cela a dater du jour de la signature de la présente
convention , qui sera obligatoire pour les deux nations,
sans qu'il soit nécessaire d'en écoanger les ratifications^
Traiiè de paixi 4(t
et qui aara même force et valeur que, «elle était insérée
mot à mot dans lé traité de Tien-tain.
Les. troupes françaises qui occupent cette vile pour»
ront) après te payement des 500,000 taêb dont il est
question dans rarticle4 de la présente convention l'évsh
cuer pour aller s'établir à Takou et sur la c6te nord
du Shang-Tong, d'où elles se retireront ensuite dans
les mêmes conditions qui présideront à Tévacualion des
autres points qu'elles occupent sur le littoral de T^mpire*
Les commandants en chef des forces françaises auront
(cependant le droit de faire hiverner leurls troupes de
toutes armes à Tien-Tsin, s4ls le jugent convenaole, et
de ne les en retirer qu'au moment où les indemnités
dues par le gouvernement chinois auraient été entière-
ment payées, à moins cependant qu'il ne convienne aux
commandants en chef de les en faire partir avant cet^
époque.
Art. 8. Il est également convenu que, dès que la
présente convention aura été signée et que les ratifica-
tions du traité de Tien-Tsin auront été échangées, les
forces franç)aises qui occupent Chusan évacueront cette
île, et que celles qui se trouvent devant Pékin se reti-
reront à Tien-Tsin, à Takou, sur la côte nord du Shang-
Tong ou dans la ville de Canton, et que dans tous ces
lieux ou dans chacun d'eux le Gouvernement françaiè
pourra, s'il le juge convenable, y laisser des trqupe^
jusqu'au moment où la somme totale de 8 millions de
taëls sera payée en entier. f
Art. 9. Il est convenu entre les Hautes Parties goq->
tractantes que, dès que l^ ratifications du traité de Xienr
Tsin auront été échangées, un édit iippérial ordonntta
aux autorités supérieures de toutes les provinces de l'em-
pire de permettre à tout Chinois qui voudrait aller daed
tes pays situés au delà des mers pour s'y établir on y
chercher fortune, de s'embarquer, lui et sa famille, s'il
le veut, sur les bâtiments français qui se trouveront
dans les ports de l'empire ouverts au commerce étranger.
Il est convenu aussi que dans l'intérêt de ces émir
grés, pour assurer leur entière liberté d'action et sauve-
garder leurs intérêts, les autorités chinoises compéteoteâi
s'entendront avec le ministre de France en Chine pour
faire les règlements qui devront assurer è ces engage-!
ments, toujours volontaires, les garanties de moralité ai
de sûreté qui doivent y présider.
49 France et Chine.
Art 10 et dernier.
Il est bien entendu entre les parties contractantes
cpe le droit de tonnage qui, par erreur, a été fixé dans
le traité français de lien-Tsin à cinq maces par tonneau
sur les bâtiments qui jaugent 150 tonneaux et au-des-
sus, et qui dans les traités signés avec l'Angleterre et
les Etats-Unis, en mil huit cent cinquante- huit, n'est
porté qu'à la somme de quatre maces, ne s'élèvera qu'k
cette même somme de quatre maces, sans avoir à in-
voquer le dernier paragraphe de l'article 27 du traité
de Tien-Tsin qui donne a la France le droit formel de
réclamer le traitement de la nation 1a plus favorisée.
La présente convention de paix a été faite à Pékin
en quatre expéditions le vingt-cinq octobre mil huit cent
soixante, et y a été signée par les plénipotentiaires re-
spectifs, qui y ont apposé le sceau de leurs armes.
(L. S.) Signé: Baron Gros.
(L. S.) Signé: Prince de Kong.
IV.
Procès-' verbal de P échange des ratifications du
traité de Tien-^Tsin; signé le 25 octobre i86Q.
Le vingt-cinq octobre mil huit cent soixante, les
Hauts Commissaires des Empires de France et de Chine,
munis des pleins pouvoirs trouvés réciproquement en
bonne et due forme, savoir:
Pour l'Empire de France, Son Excellence le bafon
Gros, sénateur de l'Empire et ambassadeur extraordi-
naire de Sa Majesté l'Empereur des Français en Chine,
grand officier de la Légion d'honneur, chevalier grand-
croix de plusieurs ordres, etc. etc.;
Et pour l'Empiré de la Chine , le prince de Kong^
membre de la famille impériale et Haut Commissaire;
Se sont réunis au palais de Li-Pou, dans Pékin, à
l'effet de procéder è l'échange des ratifications du traité
de paix, d'amitié et de commerce signé à Tien-Tsin
le 27 juin 1858, ayant avec eux les secrétaires et les
interprètes des deux nations; et Son Excellence le Haut
Commissaire de France a remis entre les mains de Son
Al^ci^ Impériale le prince de Kong rinsiniment origi-
i^^l du M?ité de Tien-T^, transcrit dans les deux tan*
gu^9 et rovètu du grand sceau de i'Etal de l'Empire de
r,r^ce, et de la signature de Sa Majesté l'Empereur, des
Français, qui déclare dans cet acte que toutes les dai^
ses dudit traité spnt ratifiées et seront fidèlement exécutées.
Son Altesse Impériale, ayant reçu le traité ainsi rati-
fié, a remis à son tour à Son Excellence le Haut Com*
missaire français l'un des exemplaires du même traité
approuvé et ratifié au pinceau vermillon par Sa Ma-
jesté l'Empereur de la Cnine, et l'échange des ratifica-
tions du traité signé à Tien-Tsin en 1858 ayant eu lieq,
las Hauts Commissaires impériaux ont signé le présent
procès - verbal , rédige par leurs secrétaires respectifs, et
y ont apposé le cacnet de leurs armes.
F§it en double expédition dans le palais de Li-Pou,
à Pékin, le 25 octobre l860.
Signé: Baron Gros.
Kong.
V.
fVaUé entre les lEiaU-Ums d'Amérique et le Japon
pour régler le commerce des citoyens américains^
signé à Simoda, le i7 juin i857.
T«tU âAgbM.
For the purpose of further regulating the intercourse
of American citizens within • the empire of Jiapaa, and,
after due délibération, bis exoellency Townsend Harris^
consuU geoerfti of the United States of America for the
Empire of J^apan, and their excellencies Inowouye,. Prince
Qf oinano, and Nakamoera , Prince of Dewa , governors
o( Siinoda, ail having full powers from their respective
govemments^ hâve agreed on the foUowing articles,
to wit: ...
Art, I. The port of Napgasaki, in the principality
of Hizen, shall be open tO American vessels, where tbey
io^v repair, damages, procure water, fuel, provisions,
apd jother necessary articles, evencoals, wbere tbej are
^l^t^Miable.
ûlow). RecueU gén. Tome XVII. Pa»'L L D
5ê Etaia^Uhia et Japon.
Ah. II. It being known tbat American ships coming
to ihe ports of Simoda and Hakodade cannot bave tbeir
wants snpplied by the Japanese, it is agreed tbat Ame-
rican citizens may pernianently réside at Simoda and
Hakodade^ and the government of tbe United States may
appoint a viceconsul to réside at Hakodade.
This article to so info effect on the fourth day of
July, etghteen bundred fifty-eight.
Art. HI. In settlement of acconnts the value of the
money brougbt by the Americans shall be ascertained
by weighing it with Japanese coin, (gold and silver itse-
bues,) that is, gold with gold and silver with silver, or
weights representing Japanese coin may be ased, after
sach weights^ bave been carefully examined and found
io be correct.
The value of the money of the Americans having
been thus ascertained, the sum of six per cent, shan
be allowed to the Japanese for tbe expense of recoinage.
Art. IV. Americans committing ofTences in Japan
shall be tried by the American consul-general or con-
sul, and shall be punished according to American laws.
Japanese committing ofTences against Americans shall
be tried by the Japanese authorities, and punished ac-
cording to Japanese laws.
Art. V. American ships which may resort to thd
ports of Simoda, Hakodade, or Nangasaki, for the pur-
pose of obtaining necessàry supplies , or to repair da-»
mages, shall pay (09: tbem in gold or silver com, and
if tbey bave no money, goods snall be taken in exchange.
Art. VL The government of Japan admits the right
of bis excellency the consuUgeneral of the United States
to go beyond the limits of Seven Ri, but bas asked him
to delay the use of that right, except in cases of emer*
gency, shipwreck, etc., to which he bas assented.
Art. Vit. Purchases for bis excellency the consul-'
Eeneral, or his family, may Be made by him only, or
y some member of bis family, and payment made to
the seller, for the same, without tbe intervention ^f any
Japanese officiai, and for this purpose Japanese silver
and copper coin shall be supplied to bis excellency the
eonsul-general.
Art. Vin. As his excellency the consul-general of
tbe United States of America bas no knowledge of tbe
Japanese language, nor their excellencies the govemors
lMRI;faPttrsiai|iX)(jlbe.'èrtieM. . .ni(»l * ;b btw. h;->y ni
Art. IX. Âll the foregoifi|^ sMicM' "«MaU go iètd)ef#
«M^ frcmi^ itMqdn^ MMfeof , exéefiit^^artfcie iwo , < «fhich
"(^ ihto>«liM$l on the' daié' iifiiroràlilj ipitiit i i Ima
• ' 9m0 iir'duiiMplm|rtë,>*(eM;fa)^dpT bemgjûii EdgEsh^
iapavièise, ancr Doieh;) ai lin» Gj^o^o-ot Simodail on
tbè sènmnteentti day: of June^ inutile year>ofthe GlimU^n
^tà etgbieen' huridred fifty*8)Bveh, '«tnd of ithe IndiBptci*
déiioe of the 'Gnrted tStates^ of^ Amené» the eighty^firs^
dof¥èflpotidrng to the fourth Japànese year^oif Ansev'Mi^
tbè< fifth month, th« Iwénty-sixtb dayv4he English teiv
SH/n*beyng sigfved by b^ elcellency^ ^e consul -geneà-al
(rf tbe^ United States of America', and the Japanese ¥««•*
mm by thetr exoeilienoies the goverrtorfti'of âinaodai
Tpwrisend'Harris^ (L. S.)
Ttaêé âamitié et de commercé entre les Efàts^
• ^p , • '. - . .. >
JMs Amérique ^ et le Japon ^ ^igné à,,Yçdo^ fe
29 juillet /«58*;. . i r
'»ti - Texte pngja^,
" Thé Presidfenit; of the United Status 6f^' AAetîëa ànd
bis Majesly Ihe Ty-Coon of Japan, desîrtng^to estaWish
on/firm and làsting foundatfons the relations ôf peàce
âncl.'iriéndship now happily ex^isting* betvlreeri the' two
countries, and to secure the best'intere^t or'their res-
pective cilizpiis and subjecls b) ciROuibgmg, facilita-
ling, and regulating llieir industry and Irade, hâve resolv-
ed to conclude a trealy of amity and commerce for
thie pnrpose, and hâve, iherelore, named as thcir ple-
nipotenliaries, ïliat rs to say ; The Président oflhe United
States, his excellency Townsend Hârris, Consul General
of the United States of America for the Empire of Ja-
pan^ and his Majesty the Tj-Coon of Japan. their ex-
cellencies Ino-oo-yej Prince ùf Sinano , and Iwasay,
*^***)'LBa ratifiûtttioEH otit été échangées h WELstiington , le 82 tti»i
1860. . ' ' **•'•■ • • ' :
D2
M Eia U '^ iM m.^ lapon.
IVince «{. Hege^ nrfiQ, àftwffatving kMmraiiwafod.to^ftèb
etlieriiheir [Vifcip#eiim foll 'powen, «id tibuAdl tben to
be in good and due fonn, liÉTei«gre6d.)upon 'asd-cM^
ckideiAitbe fioUdwtM airliclMs
.îArt. L Tbend.thall beaceforwaéd W perpetnnipoiiai
and friendship :bat^yièen ikit Uilited SMta of* Apn<«rida
afidjuia MajfiMythe T]^Qm« o(Jatpati,Mid hia^fnoaaaaors.
Tkè Pfresidbnt dT 4b9 Udited Siates may apfiaîM i
diplomelic agtent to résida at tbè oity ol Ymo^ and cos?
sala or consular ayants to veside ai cmy. or aU of tiia
perts in Japan wluch ^re opeited for AmaHcan eomh
merce by titis treaty* The diptomaiie agent and oonaul^
gênerai of tfae United States sbaU bave tbe right to tvih
veA fraely in any part ot the eaïf ire of lapan (rom tba
tiaie tbey enter on tbe disoharge o( tbeir officiai diilié)a«
Tfae ^orernment of Japan inay apfioiti^ ^ipiainiaiie
agent to réside at Washington, and consuls or eonsular
agents for any or ali of the ports of the United States.
The diplomatie agent ànd consul - gênerai of Japan may
travel freely in any part of the United States irom the
time they arrive in tbe coiAitfry.
Ari H, Tbç Président of the United States, ,^. tbe
request of the Japanese government, will act as a frienidiy
iriediatbr in sucJi matlers of différence as may ^rise 4>èt«*
ween the government of Jfipf n and ^fty European power.
The sbips of war of the United States snall render
friendly aid and assistance to such Japanese vessels as
Ihey may jneet on the high seas, so far aa pan bedone
witbout a J)reacb of neqtrality; and. ail American cqnn
suis resfiding ai ports visited by Japanese vesseh» shatt
also give tbein such friendly aid as m^y be permitted
by the laws 0|f the respective countries in wbicb they
réside.
Art. ni. In addition to the ports of Simoda and
Hakodadei the foUowir^g ports and towns shall be opened
on the dates respectively appended to them, that is to
say^Kanagawa, on! the ^4tb of July, , 18591 fourth day
qf July^ one thousainl .eight hnndred ana fifty - nine j
Nagasaki^ on the (4th of July, 1859) fourth 4ay of
Jttly, one thousand eight hundred and fifty-niné, Nee-
e-gata,.oii the (Istoflanuary, 1860) first day of January,
one thousand eight hundred and sixty; Hiogo , on the
(Iftt of January, 1863) first day of January, one thou-
sand eight hundred and sixty-three. .
'" r(HliNeetërgata«isfoifhdilo bo unsaitable as a hU'bor,
anotber port on the west ooast of Nipon akalliba^èeleoted
Iq^ tbe iwo gOvernsMcito ià Geo- tkereof. Six mônths
after tbe opemig of Kanagawa ilàe pcmt of SÎModa akall
be/zcbaeé aa-a place of raaideiMe anditracle for Ameri-
can oîtizei»* bk ail the foregoing poHa:anil towns
AnerioaD citizeoa may permaoently rafeidë^> they shall
bave tba rigbt to leaae grounil, ijod purobaae the biiild-
iilgatberéon, and may erect dweliinga «nd wareboasea.
Bot no fortilioation or plaoe of milkarv atreagtb akali be
ereetad ander p^etence of buildite " dweHing or ^are-
houaea; and io aee thai tfaili article is obaerved, tbe
Japasete autborities ahall bav^^tb^ r^t to inapeot, froai
time tO' tinie , any buildings wbiéb ère bekig enaotod,
altered, or repaired. Tbe plaee whieb ibe Americans
aball oœvpv ior tbetr buildings^ and tbe barbor regulap-
tiona, shall be arranged by tbe American consql and
tbe autborities of eacb place^ and if they caaoot agrée
ibematter shall be referred to and settled by tbe Ame-
rican diplofloatic agent and the Japanese gOTerameat.
No wall, fence, or gâte shall be erecled by thç Ja-
panese around tl^e place of iresidence pf the il^thélricans,
ôr'anything done wnich, may 'prevent a (ree eçi*éss and
rngress to the same.
From tiie (Ist of January, 186^) fîrst day ofJaniiaryi
pne thousand eight hundrçd ând çixtv-t^Of Amcricaaa
sV^n Jbe allowed tp réside in the city pf Ypdo ; and from
the (fst of January, 186^,) first day'of January, one
thousapd ei^ht boilidred aad si^tyrthrp^, tn the ciiv of
Osaca , for the purpo^es of tr^de onl^t In each of tnese
twp citie^ a suit^ble place will^in whiçh tjiev may hire
bouses, and the distance they i^ay go, shàlL oe arranged
by the American diplomatie ageot and the governmenl
of Japan. Americans n^ay freejjr 5)uy from Japanese and
sell to them any articles that eith.^r m^y hâve for sal^,
without the intervention of any Japanese ofTiccrs ta gt!ch
fmr<^se or sale, or in makmg or receiving p^yn^ent'
or the same; and ail classes ofJapanese may piirch^s^è,
sell, keep, or us^ any prlicles spld to \Um ht tne
Americans.
The Japai^se government wÀ ca^fs tbiâ dai^s^ ifi
be «lade piibbo in erary partt of lb& ^npipe» ^ sppa as
fcbiitflatifieiiitioiui of thia Ireaty sball be mÎQhangodt
031 JStmtêf^Umsr.ei Jî^goiVii.
iMankiens bf wariisfaaU: «lly be sdd te<:UM' JépAnese
^iP6nifn«ntijmdi(o<reignel^ *^'*'i
f'No lice or 'wheat siiall be ^tported Iroin /JaMn fwto
oatgoiy'bal ail Amerioan» TeaMeAt in JspaBv aaa shî^s,
^pitheir èrews and ' passertgers , shall be fvmibhQdl'/widi
>9uffîoieiii supplie^ of . ibe same** The Japansae ^event-
mént will sell, from time to ti^ie ai 'pobho.aueÉioa^aiiy
surpiuà quantity o^ bappenr thatimaj be prôdocecL Âmeii-
eans residiogin^apan sfaail bave 4he right 'èo émploy
JapaDesé as se^rvants or in any otber eafndty^.
Art. IV. Dtities sfaftH be paid*tx> ihn^ gQ^eraniatit of
Japari on ail geods landed in tbeî ootinlry, and^oa ail
articles pt Japanese prodeetion ^at are .^exporied as
4;arga, aoipiN'ding' to Jlha iariff hereiinte appendedv
If the Japanese oustom^faouse ofSceiis are dissatisfied
witb tfae'idalue piaobd on- any gobds by ithe ^o^ner, .(bèf^
anay place aivaliie ihereon,'and ofier to take tbe ^^ds
tit that vabiatioD* If the ownér rebises to aocept the
•Qiffer, be shall pay duty on «iicb <valiiation. ^ If the<off&r
. be aceepted by tbe owner, the purdiwse^niowey shall be
paid to bjm, witbout delay^ ,ana ,yithout any abat^ment
or discount, • , i
Supplies for ibe use of the United States navy may
be landed at Kanagawa, Hakodade, and Nagasaki, and
stored in warehouses, in the custody of an officer of
the Americati government, wîthoul the payaient of any
duty; But; îf àAy such supplies are sold in Japan^ the
Jiùrcha'àer shall pay the proper duty to the Japënéèe
authorities.' ' ' "'
The importation of opium is prohibited, and any
American vessel coming to Japan for the purposes of
trade, havîng more thari three (3) catties (four pounds
avoirdupois) weight of opium on boai-d , such surplus
quantity shall be seized and destroyed by the Japanese
authorities. Ail goods imporled into Japan, atld which
hâve paid the duty fixed by this treaty, may be trans-
. pôrted by the Japanese into âny part of the epipire
without tne pay ment of any tax, excise, or transit, duty ,
wjiatever. - .<
No higher duties shall be paid by Americàns on
goods imported into Japan than are fîxed by this treaty,
^of shall an^ higher duties be paid ^by Americàns than
arë^levied on the same description of.goods< if importée
in Japanese vesseb, oi^Hbe vessels of any otheroatM.
jimiiié et commercé* $$
Art y. AU foreign coin shall be ourrent Iq JajM^
and pass for its'corresponding weight of Japanese coin
of the same description, Americans and Japanese may
fraely use foreign or Japanese coin in making paymenis
ip each other.
As some time will elapse before the Japanese will
be acquainted with the value of foreign coin, the Japa-
nese government will , for the perioo of one year alter
the opening of each harbor, furnish the Americans with
Japanese coin, in exchange for theirs, ecj^ual weights
and siiver uncoined.
ArU VI. Americans committing offences against Ja-
panese shall be tried in American consular courts, and
when euilty shall be punished accordin^ to American
law. Japanese committing offences açainst Americans
shall be tried by the Japanese authorities and punished
according to Japanese law^ The consular courts shall
be open to Japanese creditors, to enable them to reco-
ver tneir just claims açainst American citizens, and the
Japanese courts shall m like manner be open to Ame-
rican citizens for the recovery of their just claims against
Japanese.
Ail claims for forfeitares or penalties for violations
of this treaty , or of the articles regulating trade which
are appended herennto, shall be sued for in the consul-
ar courts, and ail recoveries shall be delivered to the
Japanese authorities.
Neitber the American or Japanese governments are
to be held responsible for the paymenl of any debts
contracted by their respective citizens or subjects.
Art. VU. In the opened harbors of Japan, Ameri-
cans shall be free to go, where ihey please, within the
following limita:
At Kanagawa, the River Logo, (which empties into
the Bay of Tedo between Kawasaki and Sinagawa,) and
(10) ten ri in any other direction.
At Hakodade, (10) ten ri in any direction.
At Hiogo, (lO) ten ri in any direction, that of Kioto
excepted, whidi city sjiall not be approached nearer
Ikm (10) ten ri. The crews of vessels resorting to
Hiogo shiaU not cross the River Enagawa, whiçh ,empti^
56 Etat^'^Unis et Japon
into the Bay between Hiogo' and Osaca. The distances
shall be measured inland from Goyoso , or town hall,
of each of the foregoing harbors, the ri being equal ta.
(4,275) four thousand two hundred land seventy-five
yards, American measure.
At Nagasaki, Aniericans may go into any part of the
impérial a o main in its vicinity. The boundaries of Nee-
e-gata , or the place that may be substituted for it, shall
be settled by the American diplomatie agent and the
government of Japan. Americans who hâve been con-
victed of felony, or twice convicted of misdemeanors,
ehall nol go more than (1) one Japanese ri inland from
tho plares of their respective résidences, and ail persons
so convicted shall lose their right of permanent résidence
in Japan , and the Japanese authorities may rec|uire them
to leave the country.
A reâsonable time shall be allowed to ail such per-
sons to settle their affairs, and the American consular
authority shall, after an examination into the circumstan-
ces of each case, détermine the time to be allowed, but
such time shall not in any case exceed one year, to be
calculated from the time the person shalt be free to
attend to his affairs.
Art. VIII. Americans in Japan shall be allowed the
free exercise of their religion, and for this put'pose shall
bave the right to erect suitable places of worship. No
injury shall be done to such buildings , nor any insuit
be offered to 4he religious worship of the Americani^
American citizens shall not injure any Japanese tepple
or mia, or offer any insuit or injury to Japanese reli-
gions cérémonies , or to the objects of their worship.
The Americans and Japanese shall not do anything
that may be calculated to excite religious aniraosity.
The government of Japan has aiready abolishèd the
practice of trampling on religious emblems.
Art. IX. When requested by the American consul,
the Japanese authorities will cause the arrest of ail dé-
sertera and fugitives from justice, receive in jail ail per-
sons held as prisoners by the consul, and give to the
consul such assistance as may be required to enable
him to enforce the observance of the laWs by the Ame-
ricans who are on land , and to maintain' order àm^cmg
the sfaipping. For ail such service, and lot tke Isapport
jimitié et commerae^ éJ
W prîiiïner» ktifà in coiiSiiteme«t, ibe <K>iisnI sbaH. in itf
cases pay a jusi cofanpen«ali6ii«
AtU jL Tbe Japaneae goveriuioent may porebase df
eoliatniet, în tbe United Sii^^ abipi» of war, sleamarai
mercbant ships, whale sbips, cannon, munitipns of war^,
and arms of ail kinds, and any otber tbings ii may
recpiire. It sball bave tbe right tQ engage, in tbe United
States, scientific^ naval and military men, artisans of ail
kinds, and marmers to enter into its service. AU pur-
cbases made for tbe govemment of Japan may be ex-
f)Qrted from tbe United Stries, and ail persons engaged
or its service may freely aepari from tne United States;
Procidedj Tbat no articles tnat are contraband of war
sball be exported, nor any persons engaged to act in a
naval or military capacity, wbile Japan sball be at war
wilb any power in amity witb tbe United States.
Art. aI. Tbe articles for tbe régulation of trade,
wbicb are appendéd to this treaty, sball be considered
as forming a part of tbe same, and sball be equally
faifiding on boîfa tbe contracting parties to tbis treaty,
«rid on tbeir citiaens and sobjects.
Art. XII. Sucb of tbe provisions of tbe treaty made
by Commodore Perry, and signed at Kanagawa, on tbe
3t0t of Marcb» 1834, as conflict witb tbe orovisioqft of
ibis trea^ty are bereby revoked; and as ail tbe provi*-
fiiotis of a convention exeouted by tbe consul-general of
tbe United States and tbe governors of Simoda, oa ibe
17tb of June, 1857, are incorporated in this treaty, tbat
convention is aiso revoked.
Tbe person cbargéd witb tbe diplomatie relations of
tbe United States in Japan , in conjunction witb sucn
person or persons as may be appointed for tbat pur-
pose by tbe Japanese government , sball. bave power to
niake sucb ruies and régulations as may be required to
carry into full and complète effect tbe provisions of tbis
treaty, and tbe provisions of tbe articles regulating trâde
appendéd tbereunto.
Art. XIII. After tbe (4tb of July, 1872,) fourtb day
of July, one tbousand eigbt bundred and seventy-two,
upon tbe désire of either tbe American or Japanese ^ov-
ernments, and on one year's notice given by eitber
Earty, tbis treaty, and sucb portions of tbe treaty of
[anagawa as remain unrevoked by tbis treaty, togetber
witb tbe régulations of trade bereunto annexed, ortbose
56 BtaiS'^Unis et Japon.
tbat may be hereafter introdlvced, abaH be sabteet to
revision oy commissioners appointée! on bolh aides for
this purpoae, who wiH be empowered to décide on, and
înaerl tnerein, aueh amendments as axperience skaH
prove to be désirable.
Art. XIV. This treaty shall so into effect on the
^4th of July, 1859,) fourlh day of Joiy, in the year of
our Lord one thousand eight hundred and fifty-nine, on
or before which day the ratiftcations of the same shali
be exchanged at the city of Washington; but if, from
any unforeseen cause, the ratifications cannot be ex-
tîhanged by that time, the treaty shali still go into effect
at the date above mentioned.
The act of ratification on the part of the United
States shall be verified by the signature of the Président
of the United States, countersigned by (he Secretary of
State, and sealed with the seal of the United States.
Jhe act of ratification on the part of Japan shall be
verified by the name and seal oi bis Majesty the Ty«-
Coon, and by the seals and signatures of sucb of bis
bigb offioers as be may direct,
This treaty is executed in duadraplicate , eaoh copy
beifig written in the English, Japanese, and Dutch hsm-
gnages, ail the versions having the same medning and
Intention, but the Duteh version shall be considered as
being the original.
In witness whereof, the abovenamed plenipotentiaries
bave hereunto set their hands and seals, at the city of
TTedo, thi§ twenty-ninlh day of July, in the year of our
Lord one thousand eight hundred and fifty-eight, and
of the indépendance of the United States of America
the eighty-tbird, corresponding to the Japanese era, the
nineteenth day of the sixth month of tne fiflh year of
Ànsei Mma.
Ihtifnsend Harris, (seaL)
amitié. 49
VIL
Traité d'amitié entre la Grande-Bretagne et le
^fiyayme de Siam^ conclu à Bangkok, le 20 jm^
' i826; smH &nne convention de commerce^).
'Ihe powerfui Lord, who is in possession of every
good, and every dignity, the God Boodh, who dweite
over every bead in the cily of ihe sacred and great
•Kingdom of Si-a-yoo-tha-ya (tilles of the King of Siam):
Incompréhensible to the head and brain, the sacred
beauty of th« royal palace, serene , and ' infallible ifaere
(titles of th« Wangna, or Second King of Siam), bave
'bestowed their commands upon the heads of their Ex^
ceMendes the Ministers of higb rank, belonging to the
sacr^^d and great Kingdom of Si^a-yoo-tba-ya, to assemi^
^bie and frame a Xreaty witb Captain Henry Burney, the
Englisb Envoy^, on the part of tne English Government,
the Honourable East îndia Company, who goyern the
xountries in India belonging to the Enelish under thjB
authority iQf tb^ King and Farliament of England ; and
the Rignt Honourable Lord Amherst, Governor of Den-
tal, and otber English officers of high rank, bave de-
puted Captain Burney, as an Envoy to represent them,
aad to frame a Treaty v^ith their Excellencies the Mii^i-
sters of high rank belonging to the sacred and great
Kingdom of Sia-a-yoo-tha-yà, in view that the Siamese
.and Xl^e English nation may become great and true
friends, connected in love and affection, with genuine
candour and sincerity on both sides. The Siamese and
English ffame two uniform copies of a Treaty, in order
that one copy may be placed in the Kingdom of Siam,
and that it may become known throughout everv great
and small pfqyince subject to Siam, and in order that
one copy may be plaped in Bengal, and that it may
become knowp throughout every great and small pro-
•vipce subject to the English Government. Both copies
of the Treaty will be attésted by the royal seal, by the
seals of their E^cellencies the Ministers of high rank in
*>'tle'iralid a été ratUé.
^ Grande -^Breiagne et Siam.
the city of the sacred and great Kingdom of Si-a«yoo-
tha-yâ, and by the seals of the Right Honourable Lord
Amherst, Governor of Bengel, and of the otber English
officers of high ranK.
Art. I. Thç English and Siamese engage in friend-
sbip, love, and affection witk mutual trnth, sincerity, mil
candour. The Siametse must not m^diiale or cooimit
evil, so as to molest the English in any manner. The
En^lisb musi noi médita te or coinmit evi(, so |s to
molest the Siamese in any mann^. Tbe Siamese must
not go and molest, attack, disturb, seize, or take apy
place» territory, or boundary, belongifig to ibe Engiisb,
jn any country subiect to tbe Engliso. Tbe English
must not go and molest, attack, disturb^ seize, or take
any place, territory, or boundary, belobging to tbe Sia-
mese, in any country subject to tbe Siam^e. Tbe
Siamese sball settle every matter witbin tbe Siamese
•bofindaries according to their own will and eustoma.
Art. II. Should anv place or country sabject to the
English do anything that may offend thie Siamese, tbe
Siamese shall not go and injure such place or coontty,
but first report the matter to the English, who will exa-
mine into it with^truth and sincerity; and if the fauk
lie with tbe English, the English shall puniâh according
to the fault. Should any place or country subject to
the Siamese do anything that may offend the English,,
the English shall not go and injure such pla«e or coun-
try, but first report the matter to the Siamese, who
will examine into it with truth and sincerity; and if tbe
fault lie with the Siamese, the Siamese shall punish ac-
cording to the fault. Should any Siamese place or
country, that is near an English country, coltèct at any
time an army or a fleet of boats, if the chièf of the
English cbuntry inquiré the object of such force, the
chief of the Siameàe country must déclare it. Should
any English place or country, that is near a Siamese
country, boUect at any time an army or a fleet of boats,
if tbe chief of the Siamese country inqkiire the objeet
of such force, the chiei of the English country must
déclare it.
Art. in« In places and counthes belonging to tbe
Siamese and English, lying near their mutual borders,
wbether to tbe east, west, nortbi or soutb» if tbe Eng-
Kib enteriiéD a dpubi ag to aay bouadary tbat bas nat
baeii aaoirtained , tfae cbief on ibe stde of tho Ëngli^
mast 8€#d a leiier, witb some men aod people from bis
frantiar posUf to eo and inqaira from iha nearest Sia-
maae chief, wbo shall députe some of bis officers and
people from bis firontier posts to go witb ibe men be>-
longing to Ibe Epglisb cbief, and poi^t out and setlle
tbe mutaal boundaries, so tbat tbey may be ascertained
cm botbnSides io a friendly manner. If a Siamese cbief
entartain a doubt as to any boundarv tbat bas not been
ascertained, tbe. cbief on tbe side of tbe Siamese most
seod a letter, witb some men and people from bis fron-
ii^ posts, \Q go and inquire from tbe nearest Englisb
ebief, wbo sbali députe some of bis officers and people
from bis fronlier ^osts, to go witb tbe men betonging
iQ tbe Siamese cbief, and point out and settle tbe m^
tuai boundaries, so tbat they may be ascertained on
botb sides in a friendly manner.
Art» IV« Sbouid any Siamese subject run, and ^q
and live witbin tbe boundaries of tbe Englisb, tbe Sia-
mese must not intrude, enter, seize, or take sucb person
witbin tbe Englisb boundaries, but must report and ask
for bim in a proper manner; and tbe Eoglisb sball be
at liberty tc^ aeliver tbe party or not, Sbouid any Eng-
lisb subject run , an4 go and Ijvé witbin tbe boundaries
of tbe Siamese, tbe Englisb must not intrude, enter^
sei^e, or ^ke aucb person witbin tbe Siamese bounda-
ries, but must report aad ask for bim in a proper tùêuf
ner; and tbe Siamese shall be at liberty to deliver tbe
nor i^>t.
rt. V. Tbe Englisb and Siamese baving concluded
a Treaty, e3tablisbing a sincère friendsbip between them,
meri^bants subject io tbe Englisb, and tbetr sbips, junks^
aad,|boats, may bave intercourse and trade witb any
tiamese cojuntry wbicb bas much mercbandise* and ûyi
iamese wilî aid and protect tbem, and permit tbem to
buy and sell witb faciiity. Mercbants subject to tbe
Siamese, .and tbeir boats, junks, and sbips, may bave
intercourse aod tràde witb any Englisb country, and the
Eoglisb. ^11 aid and protect tbem , and permit tbem to
buy and sell witb faciiity, Tbe Siamese desiring to go
tp an Englisb country, or tbe Englisb desiring Io go to
a Siaipeae country, myst conform to tbe customs of the
place or cdunlr][ on eitber side: sbouid they be ignorant
Si^ Grande - Brètù]g>èe et Siam.
oF Ihe customs, the Siamese or EhgHèlf oflWè!*' inn^
explain them. Siamese subjects who vistt arh'^ngKlsIi
country must condoct themselves atîcordirig to îfcêr-esftftk
fished laws of ihe English country, irt evé^y'^rtïCtïlBrt
English subjects who visît â Sîatnese country àitist corf*
diict themselves accordtng to the established 'laws of
the Siamese country in every particular.
Art. VI. Merchants subject to the Siamese or Eng«t
fish going to trade either in Bengàl or àny coiïntf^ sufej
ject to the English , or at Bangkok , or in any coUtttry
subject to the oiamese, must pay the dutiesupon coow
merce according tô the customs of the place or country,
on either side; and such merchants and thé tnhabitantd
of the country shall be allowed to buy and sell withottt
the intervention of other persons in such' coùntrieài
Should a Siamese or Englisn merchant hâve iany com-
plaint or suit, he must complain to the offîcers and gov-
ernors on either side, and they will examine and settle
the same, according to the established taws of the place
or country on either side. If a Siamese or Engtisli
merchant buy or sell without inquiring and ascertaining
whether the seller or bùyer be of a good or bad cha*
racter, and if he meet with a bad man who takës the
property and absconds, the rulers and officeris musl
make search and produce the person of the absconder,
and ïnvestigate the matter with sincerity. If Uhe party
possess money or property, he can be made to pay, but
if he do not possess any, or if he cannot be apprenend-
ed, it will be the merchant's own fault.
Art. VII. A merchant , subject to the 'Sfkrtese o*
English going to trade in any English or Siamese coun-
try, and applying to build godowns ot houses, or to
buy or hire shops or houses in which to place his mer^
chandize, the oiamese or English offîcers and tulè^
shall be at liberty to deny him permission to stfey. If
they permit him to stay, he shau' land and take tip* his
résidence according, to such terms as may be rtiutually
agreed on, and the Siamese or Etigtish offîcers 'àîid ru-
lers will assist and take proper care ôï him, preyenting
the inhabitans of the country from oppressing hirti , and
preventing him from oppressing the inhabitants of the
country. Whenever a hiamese or English merchant Of
subject who has nothing to detain him, requesté per^
mission to leave the country and to embark witb hi^
Amkid, $9
property on board of any vesml, be shali be allowed to
do se witb facility.
Art. VIII. If a merohant désire to go and trade in
any place or country belonging to the English or Siamesery
and ois ship, beat, or jank meet with any injury what«
ever, the English or Siameae ofEcers ^ail afford ade- .
qnate assistance and protection. Should anr vessei b^
kmgiDg to the Siamese or English be wrecked in any
place or countiy, where the Engirâh or SSamese mav
collect any of the property bebnging to sach vesseiy
tbe English or Siamese oracers shall make proper in*
quiry, and cause the property to be restored to \i$
owner, or, in case of his death, to his hoir, and the
owner or hetr will give a proper retnaneration to the
persons who may hâve collected the property. If any
Siamese or English subject die in an English or Siamese
country, whatever property he may leave shall be deli*
yered to his heir. If the heir be not living in the samsE
country and unable to come, and appoint a person by
letter te receive the property, Ibe whole of it shall be
delivered to snch persoa.
Art. IX. Mercnants, sobjec^ to tb^ English, desirins
to oome and trade in any âamese country with whiob
k bas net beén tbe custom tô bave tracTe and inter*
course, most first go «nd inqaire of the Governor of the
country^' Sboold any country bave no merchandize, the
Govemor shaU inform the sbip that bas corne to trode
that there is none. Shouid anry country bave mercban**
dise sufScient for a sbip , tbe Govemor shall albw ber
te corne and trade. *
Art. X. Tbe English and Siamese mutnally agrée
tbat there shall be an unrestricted trade between them
in the English coontries oi Prince of Wales' Island, Ma-*
lacca, and Singapore, and the Siamese countries of Li-^
gor, Merdibng Singera, Patani, Junkceyion, Queda, and
otber Siamese Provinces. Asiatic merchants of tbe Eng-^
lish countries, not being Bunnese, Peguers, or descend-
ants of Européens, shall be allowed to trade freely
overiané and by means of tbe rivers. Asiatic merchants,
BOt being Burmese , Peguers , or descendants of Euro«
peai», desiring to enter into and trade with tbe Siamese
dominions (rom the countries of Mergui, Tavoy, Tenas»
lerim, and Ye, whicb are now subject to the English,
wiU be allew#d to do so freelyv ovenand and by water^
^ Grande -- Bi>ffia]gne €t Sianu
npoti the Englisfa {umishiog Ihein witi ppopsr certiâoa*
tes. But merchants are forbiddén to bring opitim, wfaicb
» positively a contraband article in tbe terntories of
Siftfn; and should a merchant introduce any, the Go¥«-
ernors shatl seize, burn, aod destray tbe whoie of it
Art. XL If an Englisbmati désire to transmit a let*-
ter to-any person in a Sianteae or otber oountry, snob
person ohly, and no otber, sball. open and look into
tbe ietter. If a Siamese désire to transmit a letter to
any person in an Englisb or otber oountry, sucb per-
son ofily, and no otber, sball open and look into the
letter.
Art. XII. Siam shall not eo and obstruct or inter-
rupt commerce in tbe States of Tringano and Calantao*
Englisb merchants and subjects sbail bave trade and
intercourse in future witb tbe same facility.and freedom
as they bave beretofore bad, and tbe Englisb shall not
go and molest, attack, or disturb those States opon any
pretence wbatever.
Art. XIII. The Siamese engage to the Englisb, tbat
the Siamese shall remain in Queda, ai^d tabe proper
care of thàt country, and of its paople; the inbamlants
of Prince of Wales' Island and oi Queda shall bave irade
and intercourse as beretofone; tbe Siamese sball leyy
no duty upon stock and provisions, sueb as caille, bu&
faloes, poultry, fish, paddy, and rice, wbich the inhabité
ants of Prince of WaW Island or sbips tbere may bave
occasion to purchase in Queda; and tbe Siamese shall
not farm tbe moutbs of rivers or any streams in Queda^
but shall levy fair and proper import and expert dotiesi
The Siamese ftirtber enga^, tbat when Chao Pbva of
Ligor returns from Bangkok, he shall release the slave^
Personal servants, family, and kindred belonging to the
former Governor of Queda, and permit them to go and
tive wberever they please. The Englisb engage to tbe
Siamese, that the Englisb do not désire tto take possea^
sion of Queda, tbat they will not attack or disturb it,
nor permit the former Governor of Queda, or any lef
bis folio wers, to attack, disturb, or ioiure in any man-*
ner tbe territory of Queda, or any otber territoiy sub*.
ject to Siam. Tbe E^gUsh engage tbat tbey vii\\ make
arrangements for the former Governor of Queda to ^
wd live in some other oountry, and not at Prince of
Wales' laland or Prye^ or in Perak, Salengove^ or amy
JB«n9fiftd cMiUrf. K tbe En^isb do not let the former
Gov9r0or of Quedn go aiid live ia some oth^r country,
as bere engaged^ tbe Siamese ai.ay contiaue to levy an
ezeort duty upon paddy and rice in Queda. The English
will noi prevent any Siamese^ Chinese, or otber Asiatics
ai Prince o( Wales' laland fram goiag to réside in Queda
if they desirei it.
Art. XIV. Tbe Siamese and English mutually engage
tbat the Rajah of Perak sball govern bis couniry accord-
ine to bis own will. Sbould be désire to send tbe
gold and silver flowers to Siam as heretofore, tbe Englisb
will not prevent bis doing as be may désire. If Chao
Phya of Ligor desite to send down to Perak, with
friendly intentions, lorty (40) or fifly ^50) men, wbether
Siamese, Cbinese, or otber Asiatic suiDJects t)f Siam, or
if the Rajah of Perak désire to send any of bis ministers
or officërs to seek Chao Phya of Ligor, tbe Englisb sball
not forbid them. The Siamese or Englisb sball not send
any force to go and molest, attack, or disturb Perak.
The EngHsb will not allow tbe State of Salengore to
attack or disturb Perak, and tbe Siamese sball not go
and attack or disturb Salengore. The arrangements
stipulated in thèse two last Articles respecting Perak
and Queda, Chao Phya of Ligor sb^ll exécute as soon
as be returns home from Bangkok,
Tbe fourteen Articles of tbis Treaty let tbe great and
àubordinate Siamese and Englisb ofBcers , together with
avery great and smatl province, bear, receive, and obey
without fail. Their Excellencies tbe Ministers of bigh
rank at Bangkok , and Captain Henry Burney , wbom
tbe Right Honourable Lord Amberst, Governor of Bco-
Sl, deputed as an Envoy to represent bis Lordship,
imed tbis Treaty together in the présence of Prince
Krom Meun Soonn Thiraksa, in tbe city of tbe sacred
and great Kingdom of Si-a-voo-tha-yâ.
Tbe Treaty, written.in the Siamese, Malayan, and
Englisb languages, was concluded on Tuesday, tbe first
day of tbe seventb decreasing moon, 1188, year dog 8,
according to tbe Siamese era , corresponding with the
twentieth day of June., 1826, of tbe European era.
Both copies of tbe Treaty are sealed and attested
by their Excellencies tbe Ministers, and by Captain Henry
Burney. One copy Captain Henry Burney will take for
tbe ratification oi tbe Governor oi Bengal; and one
iVoiiv. Recueil gén^ Tome XV IL Part l. E
66 Grande-Bretagne et Siam,
copy, bearing tbe Royal seal, Chao Phya of Ligov^ w9i~
take and place ai Queda. Captain Burney appoints to
return to Prince of Wales' Island in seven months, in
tbe second moon of tbe year dog 8, and to excbange
tbe ratifications of tbis Treaty witb Phra Pbak-Si-Bori-rak,
at Queda. Tbe Siamese and Englisb sball form n
friendship tbat shall be perpetuated, tbat sball know nô
end or interruption as long as Heaven and Eartb endure.
(A literal translation from tbe Siamese.)
S igned) H. Burney^ Captain, Envoy to tbe Court of Siam*
(King of Siani's Seal.) (Signed) Amherst^ (L. S.)
Commercial Agreement annexée to the Treaty of 1826'
Tbeir Excellencies the Ministers and Captain Henry
Burney having settled a Treaty of Friendship, consisting
of fourteen Articles, now frame the following Agreement
witb respect to Englisb vessels desiring to corne and
trade in the city oi the sacred and great Kingdom of
Si-a-yoo-tha-yâ (Bangkok) :
Art. I. Yessels belonging to the subjects of the Englisb
Government, wbetber Europeans or Asiatics, desiring to
come and trade at Bangkok, must^conform to tbe estabnsb*
ed laws of Siam in every particular. Merchants coming
to Bangkok are probibited from purchasing paddy or
rice for the purpose of exporting tbe same as mer-
chandize; and if tbey import fire-arms, shot, or gun-
powder, tbey are probibited from selling them to any
party but to the Governmeut. Sbould the uovernment
not require sucb fire-arms, shot, or gunpowder, tbe
merchants must re-export tbe whole ,of them. Witb
exception to sucb warhke stores , and paddy , and rice,
merchants subjects of the English, and merchants at
Bangkok, may buy and sell without the intervention of
any other person, and witb freedom and facility. Mer-
chants coming to trade shall pay at once the whole of
the duties and charges Consolidated according to tbe
breadtb of tbe vessel.
If the vessel bring an import cargo, she sball be
charged seventeen bundred (UiUO) ticals for eacb Siamese
fathom in breadthé
If the vessel bring no im port cargo, she shall be
oirarsedi Eftee» fanadted ItlndOQ) Imilft tow «au)h SimMd
tebom iB' bre^UL
Mo importa exporta OV Cfthers diity sball bt levîed upon
ihe buyerft or saUdM frem cor ta Engli^ subjoots.
Art IL MerDhanUviNëel*, tbe pnoperty of Englisb
^ibjeots^. anfiviQg off tbe bar^ onqat Sra( anchor and stop
tbere; aiàd tbe 0M(ii»and«r of tJbe veaael muât de»pat(^
«.pwslNi.wilb an. aocouirt . oC ibe. cargo, Md a return
of the.pdople, gons* sbott^ Md .D0.wder.0Q board the
lEossel, for the mformatSpftof tbe Governor, atthemouth
of themer, who will seed A. f îlot and interpréter to
eoitvey tbe establisbed régulations to the comn^nder of
the yessel. Upon tbe pilot bringing the vessel over the
bar, she muât ancbor and sjtop below tbe ebokey, wbich
tbe interpréter wiU point out«
Art III. Tbe proper officers wiU Ç(^ on boa^d the
yessel and examine her tboroughly; and after the guns,
sbot, and powder bave been removed and deposited at
Paknam (port at the mouth of the Menaip)) the Governor
of Paknam will permit the vesael to pass up to Bangkok.
Art IV. Upon the vessel arriving at Bangkok , the
ofQcers of the Lustoms will go on board and examine
her, open tbe bold, and take an aocount of what^ver
<^irgo may be on board ; and after tbe breadth of the
vessel bas been measured and asc^rtained, the merchants
will be allowed to buy and sell according to the first
Article of this Agreement. Should a vessel, upon receiving
an export cargo, find thaï she cannot cross the bai* witn
the wnole , and that she must bire< oargoboats to take
down a portion of the caivo, the officers of the Customs
and chokeys shall not charge any further duty upon
such cargo-boats.
Art. Y. Whenever a vessel or cargo-boat complètes
her lading, the ctoinn^oder of tbe vessel ip^ist go and
ask Chao Phya Phra Khlang for a port clearance, and
if there be no cause for détention, Chao Phya Phra
Hblaiig shall deliver tbe port elearance wilhout delay*
When the vessel upon her departuro arrives at Paknam,
she must anchor, and stop at the usual chokey; and
after the proper ofpcers hâve gone on board and examined
her, the veasel may reeei^e M g«Mis, shot, an() powder,
and take her departure.
Art. VL Merchants, being subjeçts of the Englisb
Government, whether Europeans or Asiatics, the com-
E2
68^ Grande-Bretagne et Siam.
tmHAen^ officert, iasears, adi tbè wh6l« of thb crtir
of vessels, must conform to the establisked iaws ofSittn
and to the stipulations of thia Treaty, in every partiotilar.
If merdhanta of every ciass do «ot obaerve tw Aiiicla»
of tbis Treaty, and oppress tbo inhabitants of the conAtry,
become thievcs or bad men, kill men, spealc «fiErtMi^alf
of, or treat disrespectftilly, any great or stobordinato
of&cers of the coiinlry, andth^ case become inportanl
in any way whatever, the proper oficers sball take
iunsdiction of it, and panisb tne offender. If tbe offenca
be homicide, and tbe oi&cera, upon intestigation , sea
that it proceeded from evil intention, they snall p«ii»b
with death. If it be any otber oflence, and tbe party
be the commander or ofncer of a vessel, or a m«rehaii«V
he shall be fined. If he be of a lower rank, ,fae sball
be whipped or imprisoned, accordrng to the esiablmhed
Iaws ot Biam. The Governoi^ of Bengal will prohibit
English subjects, desiring to corne and trade at Bangkok,
from speaking disrespectfully or offensively to or of tbe
great officers in Siam. If any person at Bangkok op-
press any English sabject, he shall be puaished accord-
rng to his offence in tbe same manner.
The six Articles df this Agreement let the officers at
Bangkok, and merchants simject to ^ English, felfil
and obey in every particular.
(A literal translation from the Siamese.)
(Signed) H. B^irney^ Captain, Envoy to the Court of Siam.
{King oj Siam^s Seal.) (Signed) jimherst. {L. S*)
VIIL
Traité d'amitié et de commerce entre la Cfrande-^
Bretagne et le royaume de Siam^ signé à Bangkok
le i8 avril i855^); suivi de six règl&»enti
commerciaux et d'un tarif.
Texte «Dglais.
Her Majesty the Queen of the Unked Kingdom of
♦) Les ratifications ont été échangées à Bangkok, 1« ^ avril
1856.
Amiiii H Commerce^ 69
€hrMt Britain and Ireland* aM âU its depeadencies, and
Tbair Majeaiies Phra Bard Somdetcb PÎu^ Parâmendr
Maba MoDgkut, Pbra Cbom Klau Cbau Yu Hua, ibe
Piraft Kbg of Siam, aotd Pbra Bard Soo^deieb Phra Pa-
. waraitdr Raasear Ifahiawfiresr Pbra Pm Klau Cbaa Ya
Hua 9 ibe Sooond Kmg pf Siam, desiring to estabUsh
lifMHi firm and laatîiig foundaU^s Uye reMions of peaoe
ahd fricmdsbip oxistiag beU^eeo the iwo countiiea, and
\o aaoora (he JMal mtcrmla of tboir reap^ctive sabjeeto
hj enconi^iRg^ fadlitaiing, aad retalating tbair induatry
snd trade, bayé veaolved tp coacitida aTraaty of Amity
•fod GomsusToe lar thia pnrpoaa, and bave therefore
named aa ibeir Pleaiootentianisa^ tbliA is to says
Her Majeaty the Qiieen of Greàt Britain and Ireland,
Sir Mbn ëowmg, KnigbU Uodor of Lawa, etc., etn*,
iftnd Tèeir Majeatioa tbQ Firai ;and Second Kinga <rf
Siam, bis Royal Hi^ness Krooa iiluang Wongaa Dhiraj
Sbidb ; bia ExeelIeMfy Saaadeich C^au Pbaya Param
Maba Payiirawongaeç. bia Excelleoey Soiadeich Gban
Pbaya Paraoi Mdaa Bijai-neate; bia Ex/cellency Cbaa
Pbaya Sri StiriwoBgse Sanrnba Pbra Kralabome, and bia
SUfi^ilency Cbaa Pbaya 9 A^Hin^ Pbra-Klang.
WbOt aAer baying oomcaunipaUd to eacb oiher ibeir
reapective full powers, and found ihem to be in good
^^M due form, bAve- agreed upon and conduded tbe
followlag ÀHielea.
Art L Tbere sball henceforward be perpétuai peace
and friandabip bètween Her Maiesty ibe Queen ofGreat
Britain and Ireland, and ber suoceasors, and Their Ma-
^aatiea tbe First and Second King^ of Siam, and Ibeir
sucoeaaora. AU Britiafa subjecta ooming to Siam aball
reoeive from ibe Siameae Government full protection and
aasiatance to enable thero to reaide in Siam in ail se-
carity^ amtd .trade with every facilit^, free from oppres^
aiott or ii^m'y on' tbe part of the: Siamaseï and ail Sia-
fliese sttbjéots going to an Ekk^liab country aball receive
from tbe Britian Government tbe aame complète proiee-
Ikm and aaaialuice thai sball be granted to Britiah sùb-
jfei^ by tbe Government of Siam, '
V^. H. The interèata of aU British aubjeots coming
to Saam sball be placed under Ibe régulation and con-
jUrail of a ConanU wbo will. be appomted to réside at
Baogkok: be ^ill bimaelf oonlorm to, aad will enforoe
Ibe ohaervance by Britiah awbjfiot$ of , aH tbe provisions
70 Grande*^ Brêtagnw H ^Siam.
of tbis Treaty, and fiiîch ^ the former Tretty negôcîaéed
by Gaptatn Btirney in 1826, as èbati still iremaiti in ope-
ration. He shall also giv© effèct to ail mtea or régula-
tions that are now or iriay hereafter bet enacted for tUe
government of Britisk subjecta in Siam, the conduet of
tneir trade, and for tbe prévention of violations of the
iaws of Siam. Any disputes ariaing between Bntisfa
and Siame^e subjects isball be heatd and detérmined- by
tbe Consul , in conjunction witb tbe prof er Siameae oC-
fiœrs; and criminai offiM^eea Will be ptthtibed, «i Ihe
case of English oSenderâ by tbe Consul^ accoidin^;iD
En^isb Iaws, and in the cas^ of Siaiâese offenders;*:i}y
their own Iaws, tbrougb tbe Siamese swthorities. * Bot
tbe Consul sbail not interfère in any matterii referring
solely to Siamese, nertber will tbe Siamese andiorities
interfère in questions wbicb only eonoér» the eubjeots
of Her Britannic Majesty. r .« ■
It is understood, boWerer, tlw* the arrivai df tfie
British Consul at Bangkok sball not take fd^eé befmre
4be btifidation of tbis Treaty, nor untit tan tessets ownéd
by Bfitisb subjects, sailing nnder Britrsh cdours and
with British papers, shall bave enft^red the port ofBao^-
kok for purposes of trade, snbseqœnt to tbe signitig of
tbis Treaty.
Art. III. If Siamese in^ the empley of Brittsb sub-'
jects oflfend against tbe Iaws of their conntry, of if any
Siamese baving so offended or desiring to désert, take
refuge with a British subject in Siam, they shall be
searched for, and, upon proof of their guilt or désertion,
shall be delivered up by the Consul to tbe Siaînese au-
thorities. In like manner, any British offenders résident
or trading in Siam, who may désert, escape to, or bide
tbemselves in, Siamese territory, shall be apprehended
and delivered over to the British Consul on nia réquisi-
tion. Chinese, not able to prbve themselvça to be Brit*-
isb subjects, sball not be donsidered as such by the
British Consul, nor be entitled to bis protection.
Art. IV. Britiifth subjects are pecmkted to trade
freely in ail the seaports of Siam , but may réside |>er^
manently only at Bangkok, or within tbe limits assigned
by tbis Treaty. British subjects coming to r^ide M
Bangkok may rent land, and buy or biiild houseS^ but
eannot purchase lands within a circuit of 200 sen (aoI
more than f6ur miles Enghi»b) from tbe dty waU4 u»M
Jmiiié et ioammerce. 71
ibey shall bave lîved in Siam for ten yeare, or shall
oblaÎD spécial authoriiy from the Siamese Government
to enable them to do se But witb the exception of
ibis UmitatioB, British résidents in Siam may at any time
buy or rent bouses, lands, or plantations, situated any
where witbia a distance of twenty-four honrs' journey
firom tbe city of Bangkok « to be computed by tbe rate
at which beats of tbe country can travel. In order to
obtain possession of sucb lands or bouses, it will be
pecessary tbat tbe Britisb subject shall, in the first place,
loake application througb tbe Consul to the proper Sia*
mese ofiicer; aad tbe Siamese oSicer and the Consul
baving satisfied tbemselves of tbe honest intentions of
the appUcant, wilt assist him in settling, upon équitable
lenns, tbe amount of tbe purchase money, will mark
out and fix the bounflaries of tbe property, and will
convey tbe same to tbe Britisb purchaser under sealed
deeds. Wbereupon be and bis property shall be placed
jBoder Une protection of tbe Governor oi the district and
tbat ol tbe particular local authorities; be shall conform,
in ordinary matters, to any just directions given him by
Ibem, and will be subject to tbe same taxation tbat is
levied on Siamese subjects. But if througb négligence,
tbe want of capital, or other cause, a Britisb subject
sbould fail to commence tbe cuUiyation or improvement
of the lands so acqûired within a term of three years
from tbe date of receiving possession thereof, the Sia*
mese Government shall bave the power of resuming the
property, upon returnin^ to the British subject the pur-
chase money paid by him for the same.
Art. V. Ail British subjects intending to réside in
Siam shall be registered at the British Consulate. They
shall AOt ço out to sea,' nor proceed beyond the limits
aasigned oy tbia Treaty for the résidence of British
subjects, without a passport from the^ Siamese authori-
ties, to be applied (or by the Britisb Consul; nor shall
they leave Siam if the Siamese authorities show to tbe
Britisl; Consul tbat legitimate objections exist to their
quitting the country* But within the limits appointed
under the preceding Article, Britisb subjects are at li-
berty to travel to and fro under tbe protection of a pass,
to be furnished them by the British Consul, and coun-
4er-sealed by tbe proper Siamese officer, stating, in tbe
Siafnese diaraeter, tbeir names, calUng, an4 descriptîoii,
72 Grande-Bretagne et Siam.
Tbe Si^mese officers ai the Government stations in the
interior may, at any time, call for the production of Ibis
pass, and immediately. on its being exhibited, they musl
allow the parties to proceed; but tt will be their duty
to detain tnose persons who, by traveliinff without a
pass from the Consul, render themsehres nable to the
suspicion of their being deserters; and such détention
shall be imnnediately reported to the Consul.
Art. VI. AH British subjects visiting or residing in
Siam shall be allowed the tree exercice of the Christian
religion, and liberty to build churches in such localiUes
as shall be consented to by the Siamese authorities.
The Siamese Government w'ill place no restrictions upon
the employment by the English of Siamese subjects as
servants, or in any other capaoity. But wherever a
Siamese subject belongs or owes service to some par*
ticular master, the servant who enga^s himself to a
British subject without the consent of hts master may be
reclaimed by him, and the Siamese Government wili
not enforce an açreement between a Britisk subject and
anv Siamese in his employ, unless made wkh the know*
ledge and consent of the master, vsrho has a right to
dispose of the services of the person engaged.
Art VIL British ships of war may enter the river,
and anchor at Paknam, Dut they shall not proceed above
Paknam, unless with the consent of the Siamese autho-
rities, which shall be given where it is necesssry that a
ship shall ^o into dock fox repairs. Any British ship of
war conveying to Siam a public functionary accreaited
bv Her Maiesty's Government to the Court of Bangkok,
shall be allowed to come up to Bangkok, but shau not
pass the forts called Pong Phrachamit and Pit-patch-ndck,
unless expressly permitted to do so by the Siamese Gov-
ernment; but in the absence of a British ship of war,
the Siamese authorities engage to furnish the Consul
with a force sufficient to enable him .to give effect te
his authority over British subjects, and to enforce disci-
pline among British shipping.
Art. VIII. The measu rement duty hitherto paid by
British vessels trading to Bangkok under the Treaty of
1826 shall be abolished from the date of this Treaty
coming into opération, and British shipping and trade
will tbenceforth be only subject to the payment of im-
port and export duties on the goods landed or shipped.
Amitié et commercé. ' 73
On ail articles of împort tbe dnties shaR be S t>er eew^
paydiis *at the opiion of tha importen*^ either in kiit«l Of
rnoney, calculated upon tbe market value o( the goods.
Drawback of tbe fiilt amoont of duty sball be allowed
upon çoods found unsaleable and re-exported. Sbottlif
tbe Bhtith neirohaat and tbé Cuatombouse oiicers dis-
agree «s to Ihe .iahie to be set up<m imperied aitMea,
ëaoh disputes sbaH be referred to tbe Goneul atd pro«
per Silonese officer, wbo «bail eaefa bave tbe power to
oaU îa Ml equal nui^ber of mercbanta as assesBons, 0OI
exceedmg two on either side^ to asèist tbem in dotning
td an< équitable deeiston.
Opium mmj be itnported free of (faity, b«t ean 01^
be soid to the opium farmer or bis agents. In the event
of no arrai^èment being ^eoled witb them for tbe- sale
of the opôom, it sball be r^experted, aad no impott m
duly shaU be levied thereon. Any infriagement of tbis
régulation shall âubjeot the opium to «eiziira and 'KSOtt*
^soation.
Articles of export from tbe tîme of prodaotion to tbe
éêke of/shipment^sball pay one' impost only, Whetbm'tbts
be levied .under the name ol înland tax, transit .duty, or
duty on exportation. Thetax or dut^ to be^ paia oa
each artiole of Siamese prodnce previous to or upon
exportation, is spectfied in tbe Tariff attaofaed to this
Tr^tj; and it is distinctly agreed tbat ^oods or pro^
dooe wbich pay any descnptkm of tax m tbe isterior
sball be exieropled from any furtber payment of duty' on
exportation.
Ënglisb merchaats arç to be allowed to pHrebase
directly from the producer the articles in which they
trade, and in like manner to seH their goods direotly to
tbe parties wisfaing to purchase the same , Witbout the
interferenoe, in either case, of an^p" other persoui
The rates of duty laid down in the Tariff «Atached
to tbis Treaty are tbose that are now paid upon goods
or prodoce sbipped in Siamese or Cbinese vessefs otr
junks; a»id it is agreed that British shippàtg sbalt enjoy
dXi the privilèges now exereîsed by, or whiob bereaAér
Hiay be granled to, Siamese or Cbiaeser vessels or juitks.
iBritisb sobjects will be allowed to build sbips ih
Siam, on obtaining permission to do so from tbe Sia-
tnese aatborities.
Whettever a scaroity may be apprel^nâed, of sitt,
74 Grande^Breiagne #/ Siam.
riee> and ûsh^ ihe Siamese G^yvetomeit reserre lo them'-
•elvea Ibe ri^ht of probibiting, by public proelamatkm,
tbe exportation of thèse articles.
BuUioa, or personal effeéto, may be imported or ex*
ported free of ebarge.
Art. IX. Tbe Code of ReçulattoM appended to tbis
tr^aty sball be enforced by tne Consul, witb Uie coo-
pération of tbe Siamese autborities ; ai^d they , tbe said
autborities mid Consul, sball be enabled to tntroduoe
any furtber régulations wbich may be found necessary,
in order to give effiect jto tbe objeets of thîs Treety.
AU fines and penalties infljcted for inffaetion of tbe
provisions and régulations of tbis Treaty ^all be paid
t0 tbe Siamese Government.
Uniil tbe firitish Consul sball arrive at Bangkok, and
enter upon bis fainctions,^ tbe con»gnees ,of Britisb vesv
sels sball be at liberty to sattle witk tbe Siamese autbo*
rkies aH questions refating to their trade.
Art. X. Tbe Britisb Government and its sobjeets
will be allov^ free and equal participation in any pri-
vilèges tbat may bave been, or n^ay berèafter, be, graat-»
ad oy tbe Siamese Government to tbe Government or
jttbjects of any otber nation.
ArL XL After tbe lapse of ten years froaa tbe date
4)f tbe ratification of tbis Treaty, upon tbe destre ofe^ber
llie Britisb or Siamese Government, and on tvrèlve montbs'
notice eiven by eitber parjy, tbe présent and such por*
tiens 01 tbe Treaty of 1826 as remain unrevoked by
tbis Treaty, togetner with tbe Tariff and Régulations
bereunto annexed, or tbose that may hereafter be intro-
duced, sball be subject to revision by Commissioners
appointed on both sides for tbis purpose, wbo will be
empowered to décide on and insert tberein sucb amend-
ments as expérience sball prove to be désirable.
\ Art XII. Tbis Treaty, executed in Ënglisb and Si-
amese, botb versions having tbe same meaning and in*
tantion, and tbe ratifications thereôf having been pre-
viously excbanged, sball take effect from the^ stxth day
•of April m tbe year one thousand eight boàdred and
.fiAy^six of tbe Christian era, corresponding to tbe first
day of tbe fiflh montb of tbe one thousand two bnndred
and eighteentb year of tbe Siamese Ci^l era.
In witness whereof tbe above-named Plénîpolentiaries
,biive aigiied aUd aealed t|ie présent Treaty ia quadru
pliçat^ ai Bangkok, on Uie eigbeeiiib à^j of hfnX if
tlw vear one tqausMd eighfc hund^l aftd fifty^ove ot
tfae Cbriatian era^ coirespondiiig to ^ aecond day of
the. sUtfa monlh of. tbe ona iboQaaud 4wo kui^lred aad
8eV9iKUeptb,^yQar of tbe Sîam^e GtU ara.
John ^owring.
,. . ■",' ; .ff"S:)
>(SîgoaAtirBa mbA aeals ef tba flva Siamase Pl«iipelea*>
tiaries).
.7; .' ■ î
General ÈtegulqHofii$ mt^r u>bich Briiish Tirade i$ (a fyf
.Régulation I.
The master of ëvery Chglish ship comin^ to Bangkok .
sto trade, Must, either belbre or after entennfg iRe hver,
M* may be foiind ebnvèâleht , report the arrital 6F hia
Grasset at fhe custofnbouae a! Pàknam, togethé^ with* tbe
AiMber of hi^ crew. and guna, amd tbe port firom wbence
Jmciomea. ' Upon atichoring hia v^ael at Péknam^ tfè
^1 deliyer intô the eastody of the cnstom-honse office^
««H bia gunsand ammuntfton: hnd a (t^ustom^boirae èfScal*
wîfl then be appoiMeâ to the vôasel, and m\\ proceed
in her to Bangkok.
Regnlation H.
A vessel pàssing Paknam without discharging her
Sns and ammunitiaa as direoted in the foregoing rega-
iojD« will be sent back to Paknani to oompiy wifth ita
Drovisîons, and wiU be.^ned BOO tieals for baving ^^0
oisobeyed. Âfter delivery of her guna and ammunitioo
sbe will be perat^itted to return to Bangkok to tradeu,
< r . . M RegiMaiion III.
When a British vessel shall hâve caat tfn^hor al
Bangkok, the master^ unleaa a Soiklay should intervena,
will, within fonr-and-twoDly bours after arrivai, proceed
to tbe Britisb Consulata, mid depoait tbere hia abipV
papera, billa of lading, etc., togetber witb a tme mani-
^6 Gremdê^Breiàgne 'éi Siam.
lest of his im()ort cargo^ ani upon the Consuls report-
jng thèse partiéulArs to the custom * house , permission
to break bulk will at once b© gîyen by the latler.
For neglecting so to report nis arrivai, or for pre-
senting a false manife^ , the masffer will subjeci hînïself,
in each instance, to a penahy of 400 ticals; but he will
be allowed to correct, within twenty-four honrs after
delivery of it to the Consul, any mistake he may discover
4fi kis maftifest, withoot incurrâg Ibe above*meirtionod
penalty.
Régulation IV.
A British vessel breaking bulk, and comipencing to
discharge before due permission shaR be ôbtained, or
smugçling eilher when, in the river or outside the bpr,
shall be subject to the penalty of 800 ticals , and con-
fiscation of the goods so smuggled or discharged.
Régulation V.
A& 30oa as a British vessel shall bave discharged her
carço, and completed her.outward lading, paid ail bar
duties, and delivered a tnie maniCest of h^ ootward
cargo to tbe British Consul, a Siamese {)or^cleaD«ooe
shali he granted her on application from the Co^su),
who, in the absence of any légal impadiment to fa«^
4eparture» will then return to the masier nis ship's p^aperti,
j»nd allow the vessel to leave. A custom-house otie^
will accompany the vessel to Paknam; and on arriving
there she will be inspected by the custom-house ofGcers
of tbat station, and will reeeivefro^ them the gunsand
ammunition previously delivered intp their charge.
Régulation VI.
Her Britannic Mafesty's Plenipotentîary having no
^Knowledge of the Siamese language, the Siamese Govern-
ment bave agreed that the English text of thfes© Régu-
lations, together with' the Treaty of which they form a
portion, and the Tariff hereunto annexed, shall be ac--
cepted as conveying in every respect their true meaning
j»nd- inteAtioa.
John Baufringu
■ (L-S-)
XSigflaftires and sealsoftbefive SiameSePleiii^olepUarie^.)
rort/f of ^ ExporiL' ami. hUmâ Dmiim to be letied on
Artieks of Trode.
Section I.
Tbe andermentioAcd Â^icies «hall be- entirely ffe*- kom
Inland or other T«x«s, on produiti*» or tnaàit, 'ami
shall pay Export fhity as fottow*: i .. '
Tie«l. Salnnp. Fnang. Hm.
1. hrflry. ;. . . 10 Per peeul,
2. fiaaib(>g0 ..60
3. Rhinocéros honiB 50 0. Ô „ . "
4. Cariainums,best 14 0,0 „
5. DittD, bastard 6 „ ;
6. Dried Mussels 10 , '
7. Pelican's quilla 2 2 „
8. Bétel nut, dried 10
91. Kraobi ^ood 2
10. Shark'8fins,white6
11. Ditio, black 3 „
12. Lnkkrabftu seed 2 0,0 ,
13. Peacock's tails 10 Per 100 tails.
14. Buffalo and cow
bonea ... 03 Per pecul.
15. Rhinocéros hides 2 „
16. Hide cuttings 1 ,„
17. Turtle shells .10
18. Soft ditta ..1000
19. Bêche dt mer 3
20. Fisch mf ws .30
21. Bird^s nests, ancleaned 20 per cent>
22. Kingfisber's fea- ' ' '
tbera .... 6 Per 100
23. Cutch ... 2 Per pecul.
24. Beyché seed (Nux
Vomica) ..0200
25. Pungtacai seed 2 „
26. Gum Benjamin 4 0.00 „
27. Angrai bark 2 ,
28. Agilla w»od .2000
29. Ray skina .3
30i Old deer'shprnsO 1 .
31. SoftjOryoungdittolO per cent.
fS Grandit SfiÊtù^'^^'^èiam.
TiMi. Salufk Aiaig* Hnà. ■• .' v '
32. Deer bides, fine 8 Per 100 bides.
33. Ditto, commoD 3.000 „
34. Deer sinews 4 Per pecul.
35. Buffalo and cow '
kides ... 1 & ,
3& Elepfaanl's boues 10
37. Tiger's bones 5
38. Buffalo horns 10
39. Elephant's hides 10
40. Tiger's skins 1 Per sbid. :
4 1 . Armadillo skîùs 4 P«r peottl.
42. Stitoklac . . 1 1 «
43. Hetnp ...12
44. Dried fish,Plahengl 2 „
45. Ditto, Plasalit 10 \
46. Sapan wood 2 10 ^
47.' Sait meal ..20
48. Méngrove bark 1 Per pecol.
49. Rosewood .0200
sa Ebony ... 1 1
51. Rice ...4,0 ^ Per koyan.
Section IL
The undermentioned Articles being subject to the Inland
or Transit Duties herein named, and wbich shall not be
increased , shall be exempt froin Export Duty.
c
TicaL Salnng. Faang. Hnn.
52. Sugar, white 2 Per pecul.
53. Ditto, red .0 1 „ .
^4. Cotton, cleaa and uncleaned 10 per'^cent.
55. Pepper ..10 Per pecul.
56. Salt.fish, Platu 10 Per 10,000 fisb.
57. BeansandPeas One-twelflh.
58. Dried Prawns One-tweifth.
59. Tilseed . * One-tweIfth.
60. Silk, raw . One-twelflh.
61. Bees'-wax • One-fifteenth.
62. Tallow ..10 Per pecul
63. Sait ... 6 Per koyan.
64. Tobacco . .12 Per l,0d0bundtes.
Amkiè et oofàmerM^ f9
Seeiîon IH,
AH goods or produce unenumerated in thîs TarilT sbaH
be free of Export Dûty, and shall ohly be subiect ià
one Inland Tax or Transit Duty, not exceeding the rate
now paid.
John Bowriag.
(L,a)
(Signatures andseals of the five Siamese Plenipotentiaries.)
'5
rx.
Convention complémentaire de commerce conclue,
à Bangkok j le i3 mai i856^ entre la Granâe^
Bretagne et le royaume de Siam.
Agreement entered înto between Harry Smith Parkes,
Esq., on the part of Her Britannio Maiestj's Govern-
ment, and the undérmentioned Royal Commissioners,
on the part of Their Majesties the First and Second
Kings 01 Siam. '
Mr. Parkes having stated, on his arrivai at Bangkol^
as bearer of Her Britaonic Majesty's ratification of the
Treaiy of Friendsbip and Commerce 9 concluded on \h^
18ih d«y of April, 1855, between Her Majesty the Qiieç/Dii
of the United Kingdom of Great Britwn and Ireland, êXkà
Tfaeir Majesties Phra Bard Somdetch Phra Paramendr
Maba Mon^kut Phra Chom Klau Chau Ya Hua, the Firs^
Kinff of Siam^ and Phra Bard Somdetch Phra Pawa*
rendr Ramesf Mahiswaresr Phra Pin Klau Chau Yu Hua,
the Second King of Siam, that he was instructed by
the Earl of CUrendon, Her Britannic Majesty's Principal
Secretary of State for Foreign Affaira, to request tii^
Siamese Government to consent to an enumeration of
those Articles of the former Treat^, concludeà in 1826,
between the Honourable East India Company and Their
late Majesties the First and Second Kmgs of SiaoH
which are abrogated by the Treaty first named, and
^ Gra^éê'^Bnttagn» €i Siam.
aiso to agrée io certain eipiaiaiiofia which appear ne-
oessary to mark the précise fçrce anjl application of
certain portions of tbe new Treaty ; Their aibresaid Ma*
jesties, tbe First and Second Kinga of Siaga, haya ap-
pointed and empowered certain noyai Commissioners,
namely, his Royal Highness Krom Hluang Wong-sa
Dhiraj Snidh, and tbaîr Excellencies the four Senapotbies
or Principal Ministers of Siam, to confer and arrange
with Mr. Parkes tbe matters above named; and the said
Royal Commissioners baving accordingly met Mr. Par-
kes for tbis purpose, on repeated occasions, and mata-
rely considered ail tbe subject brought by him to tbeir
notice, bave resolved:
Tbat it is proper, in order to prevent future contro-
versy, tbat tbose clauses of the old Treaty which are
abrogated by the new Treaty should be djstinctiy spect-
fied, and tbat any clause of the new Treaty which is
not sufficiently clear should be felly explained. To Ibis
end they bave agreed to and concluded the following
Iwelve Articles: —
Article I.
On the old Treaty concluded in 1826.
Tbe Articles of tbe old Treaty not abrogated by tbe
new Treaty, are I, II, III, Vill, XI, XII, XIII, and XIV,
and tbe undermentioned clauses of Articles VI and X ;
In Article VI tbe Siamese désire to retain the follow-
ing clause: ^
„If a Siamese orEnglisb mercbant buy ôr sejl, witb«
ont inouiring" and ascertaining wbether tbe seller or
buyer oe of a good or bad character, and if be meet
with a bad man, who takes tbe property and absconds,
tbe rulers and officers on eitber side must make searcb
and endeavour to produce the property of the abscond»
er, and investtgate the matter with sincerity. If tbe
party possess money or property, be can be made to
Eay; Dut if be does not possess any, or if be cannot
e apprebended, it will be tbe merebants own fouit, and
tbe aothorities cannot be beld responsible.^
Of Article X, Mr. Parkes desires Io retain tbat clause
relating to the overiand trade, which states:
nAsiatfc merebants of the English countries, not being
Bormese, Pegouans, or descendants of Europeans, desir-
ing to enter into and to trade witb tbe Siamese dorni*^
Commet ùe. %%
nions, from tbe coantries of Mei^i, Tavoy, Tenasserim,
and Ye, which are now subject to the English, will be
allowed to do so freely overland and by water, upon
the English furnishing them with proper certificates.^
Mr. Parkes, however, desires that ail British subjects,
without exception, shall be allowed to participate in this
overiand traae. The said Royal Commissioners therefore
agrée, on the part of the Siamese, that ail traders, un-
der British rule, may cross from the British territories
of Mergui, Tavoy, Ye, Tenasserim, Pegu, or other
places, by land or by water, to the Siamese territories,
and may trade there with facility, on the condition that
they shall be provided by the British authorities with
proper certificates, which must be renewed for eàch
journey.
The Commercial Âgreement annexed to the old
Treaty is abrosated by the new Treaty, with the excep-
tion of the undermentioned clauses of Articles 1 and iV.
Of Article I the Siamese désire to retain the folio w-
ing clause:
„British roerchants importing fire-arms, shot, or gun-
Eowder, are prohibited ïrom selling them to any party
ut the Government. Should the Government not re-
quire sach fire-arms, shot, or gunpowder, the merchants
must re-export the whole of them.'^
Article IV stipulâtes fhat no charge or duty shall be
ievied on boats carrying cargo to British ships at the
bar. The Siamese désire to cancel this clause, for the
reason that the old measurement duty of 1,700 ticals
per fathom included the fées of the various officers, but
as this measurement duty has now been abolished, the
Siamese wish to levy on each native boat taking cargo
out to sea^ a fee of 8 ticals 2 salungs, this being the
charge paid by Siamese traders; and Mr. Parkes under-
takes to submit this point to the considération of Her
Majesty's Minister Plenipotentiary to the Court of Siam.
Article II.
On the exclusive Jurisdiction of the Consul over British
Subjects.
The Ilnd Article of the Treaty stipulâtes that —
„Any disputes arising between British and Siamese sub-
jects shall be heard and determined by the Consul in
iVow). Recueil gén. Tome XVIL Part. L F
82 Grande - Bretagne et Siam.
conjonction with the proper Siamese ofiicers, and cii-
minal offenders will be punished, in the case of English
offenders by the CQnsul according to English laws, and
in the case of Siamese offenders by their own laws,
through the Siamese authorities; but the Consul shall
not interfère in any matters referring solely to Siamese,
neither will the Siamese authorities interfère in questions
which only concern the subjects of Her Britannic Ma-
jesty."
On the non-interference of the Consul with the Sia-
mese, or of the Siamese with British subjects, the said
Royal Commissioners désire, in the first place, to state
that while, for natural reasons, they fully approve of the
Consul holding no jurisdiction over Siamese m their own
country, the Siamese éuthorities, on the other hand, will
feel themselves bound to call on the Consul to appr<9-
hend and punish British subjects who shall commit,
whiist in Siamese territory, any grave infractions of the
laws, such as cutting, wounding, or inflicting other se-
rions bodily harm. But in disputes, or in offences of a
slighter nature, committed by British subjects among
theipselves, the Siamese authorities will refrain from afi
interférence.
' With référence to the punishment of offences, or the
settlement of disputes, it is agreed:
That ail criminal cases in which both parties are
British subjects, or iii which the défendant is a British
subject, shall be tried and determined by the British
Consul alone. AU criminal cases in which both parties
are Siamese, o^ in which the défendant is a Siamese,
shall be tried and determined by the Siam^e authorities
alone.
That ail civil cases in which both parties are British
subjects, or in which the défendant is a British subject,
shall be heard and determined by the British Consul
alone. Âll civil cases in which both parties are Siamese,
or in which the défendant is a Siamese, shall be heard
and determined by the Siamese authorities alone.
That whenever a British subject has to complain
against a Siamese. he must make his complaint through
the British Consul, who will lay it before the proper
Siamese authorities.
That in ail cases in which Siamese or British sub-
jects are interested, the Siamese authorities in the one
Comniercè. 83
case, and the British Conral in the other, sball be at
Uberty to attend at, and listen to, tbe investigation of the
case; and copies of the proceedings will be furnished
from time to time, or whenever desired, to the Consul
or the Siamese authorities, until the case is concluded.
That althoagh the Siamese may interfère so far with
British sobjects, as to call npon the Consul, in the
manner stàted in this Article, to pnnish grave offences
when committed by British subjects, it is agreed that —
British subjects, their persons, bouses, promises, lands,
ships, or property of any kind, shall not be seized, in-
jured , or in any way interfered with by the Siamese.
In case of anv violation of this stipulation, the Siamese
anthorities will take cognizance of the case, and punish
the offehders. On the otBer hand, Siamese subjects,
tfaeir persons, houses, premises, or property of any kind.
shall 'not be seized, injured, or in any way interfered
with by the English; and the British Consul shall inves-
tigate and punish any breach of this stipulation.
Article III.
On the right of British Subjects to dispose of their
Property at will.
By the IVth Article of the Treaty, British subjects
are allowed to purchase in Siam ^houses, gardens, fields,
or plantations.'^ It is agreed, in référence to this stipu-
lation, that British subjects, who hâve accordingly pur-
chased houses, gardens, fields, or plantations, are at li-
berty to sell the same to whomsoever they please. In
the event of a British subject dying in Siam , and leav-
ing houses, lands, or other property, his relations, or
those persons who are heirs accordmg to English law,
shall receive possession of the said property; and the
British Consul, or some one appointed by the British
Consul, may proceed at once to take charge of the said
property on their account. If the deceased should hâve
debts due to him by the Siamese, or other persons, the
Consul can collect them ; and if 'the deceased should
owe money, the Consul- shall liquidate his debts as far
as the estate of the deceased shall suffice.
F2
84 Grande - B^t0g»0 et Sianu
Article IV.
On the Taxes, Duties^ or other Cbarges levtable on
British Subjects.
The rVth Article of the Trealy provides for Ihe pay-
ment on the lands held or purchased by British subjects,
of ^the same taxation that iè levied on Siamese sub-
jects.^ The taxes hère aliuded to are those set forth in
the annexed Schednle* Again, it is stated in the VlIItb
Article, that ,,British subjects are to pay import and ex«^
port duties according to tbe tariff annexed to the Treaty.^
For the sake of greater distinctness , it is necessarj^to
add to thèse two clauses the following explanation,
namelv, that beside the land tax and the import and ex-
port Quties, mentioned in the aforesaid Articles, no ad-
ditional charge or tax of any kind may be imposed
upon a British subject, uniess it obtain the sanction botb
or the Suprême Siamese authorities and the British
Consul.
Article V.
On Passes and Port Clearances.
The Vth Article of the Treaty provides that passports
shall be granted to traveHers, and the Vth Article oT the
Régulations that port- clearances shall be furnished to
ships. In référence thereto, the said Royal Commissiou-
ers, at the request of Mr. Parkes, agrée that the pass-
ports to be çiven to British subjects travelling beyond
the limits assigned by the Treaty for the résidence of
British subjects, together with the passes for cargoboals
and the port-clearances of British ships, shall be issued
within twenty-four hours after formai application for the
same shall hâve been made to the proper Siamese au-
thorities; but if reasonable cause should, at any time,
exist for delaving or withholding the issue of any of thèse
papers, the iSiamese authorities must at once communicate
it to the Consul.
Passports for British subjects travelling in the interior,
and the portclearances of British ships, will be granted
by the Siamese authorities free of charge.
Article VI.
On the Prohibition of the Exportation of Rice, Sait, and
Fish, and on the Duty on Paddy.
The VlIIth Article of the Treaty stipulâtes, that „when-
Commerce. §5
ev«r a scaretty may be appreherided of sait, rioè, nuA
fish 9 the Siamese Gotisniinefit réserva to themsetves the
right of prohibitins by public proclamation the exporta-
tion of thèse articles."
Mr. Parkes, in elucidation of this cbuse, desires an
agreement to this effect, namely, that a month's notice
snall be given by the Siamese authorities to the Consul,
Ërior to the enforcemeat of the prohi|3ition, and thaï
ritish subjects who may previousty obtain spécial per-
mission from the Siamese authorities to export a certain
auantity of rice which they havc already {)urcfa*ased, may
ao so even after the prohibition cornes in force: Mr.
Parkes also requests that ihe export duty on paddy
should be half of that on rice,' namely, two ticals per
koyan.
The said Royal Commissioners having in view the
fact that rice forms the principal sustenance of the na-
tion, stipnlate that on the breaking out of war or rébel-
lion, the Siamese maj^ prohibit the trade in rice, and
may enforce the prohibition so long .as the hostilities
thus occasioned shall continue. If a dearth should be
apprehended on account of the want or excess of rain,
the Consul will be informed one month préviens to the
enforcement of the prohibition. British merchants who
obtain the Royal permission, upon the issue of the pro-
clamation, to export a certain quantity of rice which
they hâve already purchased, may do so, irrespective of
the prohibition to the contrary; but those merchants who
do not obtain the Royal permission will not be allowed,
when the prohibition takes effect, to export the ricè they
may alreacty hâve purchased. The prohibition shall be
removed as soon as the cause of ils being imposed sbatl
hâve œased to exist.
Paddy may be exported on. payment of a duty of
two tii^ls per koyan, or half the amount levied on rice.
Article YIL
On Permission tq import Gold-Leaf as Bullion.
Under the VlIIth Article of the Treaty, bulHon may
be imported or exported free of charge. With reSerence
to this clause, the said Royal Commissioners ^ at the
request of Mr. Parkes, ' agrée that foreign coins of every
dénomination, gold and siïver in bars or ingots, and goMh
leaf, may be imported free; but maiiufaotured articles ia
86 Grande-' Breiېgn0 et Siam,
gold and silver, plated ware, and diamonds or other.
precious stones^ must pay an import duiy of 3 per cent
Article VIII.
On the ^tablishment of a Castcmi « bouse.
The said Royal Commissioners, at the reaaest ofMr.
Parkes, and in conformity with the intent or the VlIIth
Article of the new Treaty, agrée to the immédiate estab-
lishment of a custom-house, under the superintendenc«
èf a high Government functionary, for the examination
of ail goods landed or shipped, and the receipt of the
import and export duties due thereon. They farther
agrée that the business of the custom-house shall be
conducted under the régulations annexed to thjs Agrée-
ment.
Article^ IX.
On the subséquent Taxation of Articles now free from duty.
Mr. Parkes agrées with the said Royal Commission-
ers that whenever the Siamese Government deem it to
be bénéficiai for the country to impose a sinsle tax or
duty on any article not now subject to a pubïic charge
of any kind; they are at liberty to do so, provided that
the said tax be just and reasonable.
Article X.
On the Boundaries of the Four-Mile Circuit.
It is stipulated in the IVth Article of the Treaty,
that ^British subjects coming to réside at Bangkok, may
rent land and buy or build nouses, but cannot purchase
lands within a circuit of 200 sen (not more than four
ipiles English) from the city walls, until they shall hâve
lived in Siam for ten years , or shall obtain spécial au-
thority from the Siamese Government to enable them to
do so."
The points to which this circuit extends, due north,
south, east, and west of the city, and the spot where it
crosses the river below^ Bangkok, hâve accordingly been
measured by oSicers on the part of the Siamese and
English ; and their measurements, having been examined
and agreed to by the said Royal Commissioners and
Mr. Parkes, are marked by stone pillars placed at the
undermentioned looalities, viz: —
Comtnerce. 87
On the Nortb.
One sen north of Wat Kemabhirataram.
On the East.
Six sen and seven fathoms sooih-west of Wat Bang-
kapi.
On the South.
About nineteen sen south of the village of Bang-
pakeo. ^
On the West.
About two sen sonth-west of the village of Bang-
phrom.
The pillars marking the spot where the circoit line
crosses the river below Bangkok are placed on the left
bank three sen below the village of Bangroanaa, and on
the right bank about one sen below the village of
Banglampnluen.
Article XI.^
On the Boundaries of the Twenty-four hours Joumey.
It is stipulated in the IVth Article of the Treaty, that
^excepting within the circuit of four miles, British mer-
chants in Siam may at any time buy or rent houses,
lands, or plantations, situated any where within a distance
of twenty-four hours' journey from the city of Bangkok,
to be computed by the rate at which boals of the country
can travel."
The said Royal Commissioners and Mr. Parkes hâve
consulted toçether on this subject, and hâve agreed that
the boundanes of the said twenty-four hours' journey
shall be as follows: —
K On the North. . ^
The Bangputsa Canal from its mouth on the Chow
Phya River, to the old city walls of Lobpury; and a
straight ïine from Lobpury to the landinç - place of Tha
Phra-ngam, near to the town of Saraburi, oti the River
Pasak.
2. On the East.
A straight line drawn from the landing-place of Tha
Phra-ngam to the junction of the KIongkut Canal with
the Bangpakong River; the Bangpakong River from the
junction of the KIongkut Canal to its mouth, and the
coast from the mouth of the Bangpakong river, to thç
88 Grande-Bretagne et Siam
Isie of Srimabarajab , to sach distance inland as can be
reached wilhin twenty-four bours' journeyfropi Bangkok.
3. On tbe Soutb.
The Ule of Srimabarajab and the ls|ands of Se Cbang,
on the east side of the uulf ; and the city walls of Pet-
chaburi^ on the west side.
4. On the West.
The western coast df the Gulf to the mouth of the
Meklong river, to such a distance inland as can be
reached within twenty-four hours' journey from Bangkok.
The Meklong river, from its mouth to the city walls of
Rajpury; a straight line from the city walls of Rajpury *
to the town of Subharnapury; and a straight line rrom
the town of Subharnapury to the mouth of tbe Bang-
putsa Canal, ^on the Cnow Phya river.
Article XII.
On the incorporation in the Treaty of this Agreement.
The said Royal Commissioners agrée, on the part of
the Siamese Government, to incorporate ail the Articles
oif this Agreement in the Treaty concluded by the Sia-
mese Plenipotentiaries and Sir John Bowring, on the
18th April, 1855, whenever this shall be desired by Her
Britannic Majesty's Plenipotentiary.
In witness whereof the said Harry Smith Parkes,
and the said Royal Commissioners, bave sealed and sign-
ed this Agreement in duplicate, at Bangkok, on the
thirteenth day of May, in the year ope tbousand eight
hundred and fifty-six of the Christian era, corresponding
to the ninth day of the waxing moon of the lunar month
of Wesakh, in the year of the quadrupède serpent, being
the year one tbousand two hundred and eighteen of the
Siamese astronomical era, which is the nineteenth of
Her Britannic Majesty's and sixth of Their présent Sia-
mese Majesties', reigns.
(L. S.) Harry S. Parkes.
(Signatures and Seals of the five Royal Commissioners).
Conunerce^ 89
Schedule of Taa>es on Gardem^groundy Plantations ^ or
other Lands.
Section I. — Trenched or raised lands planted with
thô following eight sorts of fruît-trees are subject to Ihe
long assessment, which is oalculated on the trees grown
on the land, and not on the land itself ; and the amoupt
to be collected annually by the proper officers, and paid
by them into the Royal ïreasury, is endorsed on the
title-deeds or officiai certificate of tehure.
1. Bétel -nui Trees.
IstClass (Makek), hetght of stem from 3to
4 fathoms, pay per tree 138cowrie».
2nd Class (Makto), beight of stem from 5 to
6 fathoms, pay per tree 128 cowries.
3rd Class (Maktri), beight of stem from 7
to 8 fathoms, pay per tree 118 cowrie».
4th Class f Mak PaRarai), trees jast eommenc-
ing to Dear, pay per tree 128 oowries.
5th Class (Mak lek) beight of stem from 1
sok and upwards to size of 4th class,
pay per tree 50 cowries.
2. Cocoa-nut Trees.
Of ail sizes from 1 sok and upwards in
beight of stem, pay per three trees . . 1 salung.
3. Siri Vines.
Ail sizes from 5 sok in beight and upwards
pay per tree or pôle when trained on
tunglang trees 200 cowries.
4. Mango Trees.
Stem of 4 kam in circumference at the heiçht
of 3 sok from the ground, or from that
size and upwards, pay per tree ... 1 fuang.
5. Map* rang Trees.
Are assessed at the same rate as mango
trees.
6. Durian Trees.
Stem of 4 kam in circumference' at tbe beight
of 3 sok from tbe ground, or. from tbat
size and upwards, pay per tree ... 1 tioak
90 Grande^lBretagne et Siam,
7. Mangosteen Trees.
Stem of 2 kam in circumference at the
beighi of 1% sok frotn the ground, pay
per tree • • • 1 fuang.
8. Langsat Trees.
Are assessed at the same rate as Mango-
steen trees.
Note. — The long assessment is made under ordi-
nary circumstances once only in each reign, and plan-
tations or lands having once been assessed at the above-
mentioned rates, continue to pay the same annual sum,
which is endorsed on <he officiai certificate of tenure
(subject to remissions granted in case of the destruction
of the trees by drought or flood) until the next assess-
ment' is made, regardiess of the new trees that may
hâve been planted in the interval, or the old trees that
may hâve died off. When the time for a new assess-
ment arrives, a fresh account of the trees is taken, those
that hâve died since the former one being omitted, and
those that hâve been newly planted being inserted, pro-
vided they hâve obtained the above - stated dimensions ;
otherwise they are free of charge.
Section IL — Trenched or raised lands planted with
the following eight sorts or fruit-trees are subject to an
annual assessment, calculated on the trees grown on
the lands, in the following manner, that is to say:
1. Orange Trees.
Five kinds (Som Kio wan, Som pluçk bang, Som 4'epa-
rot, Som Kao Sungô), stem of 6 ngiu in circumfe-
rence close to the ground, or^ from that size and
upwards, pay per ten trees 1 fuang.
Âll other kinds of orange trees of the same
size as the above, pay pej fifteen trees .' 1 fuang.
2. Jack -fruit Trees.
Stem of 6 kam in circumference, at the
height of 2 sok from the ground, or from
that size and upwards, pay per 15 trees 1 fuang.
3. Bread-fruit Trees,
Are assessed at the same rate as jackfruit
ti»e0s.
Commerce. 9*
4. Mak Fat Trees.
Stem of 4 kam in oircumference , ai the
heighi of 2 sok from the groand, or from
that size and upwards, pay per 12 trees 1 foang.
5. Gaava Trees.
Stem of 2 kam in circumference , at the ^
height of 1 kub from the ground, or from
that size and upwards, pay per 12 trees 1 fuang.
6. Saton Trees.
Stem of 6 kam in circumference, at the
height of 2 sok from the ground, or from
that size and upwards, pay per 5 trees . 1 fuang.
7. Rambutan Trees.
Stem of 4 kam in circumference, at the
height of 2 sok from the ground, qrfrom'
that size and upwards, pay per 5 trees . 1 fuang.
8. Pine Âpples.
Pay per 1,000 plants ....... 1 salung 1 f.
Section III. — The following six kinds of fruit-trees,
when planted in trenched or untrenched lands, or in
any other manner than as plantations subject to the
k)ng assessment described in Section I, are assessed
aniiually at the undermentioned rates: —
Mangoes ....... 1 fuang per tree.
Tamarinds . 1 „ per 2 trees.
Custard Apples 1 „ per 20 „
Plantains l w per 50 roots.
Siri Vines (trained on pôles) 1 ^, per 12 vines.
Pepper Vines 1 „ per 12 „
Section IV. — Trenched or raised lands planted
with annuals of ail sorts, pay a land tax of 1 salung
and 1 fuang per rai for each crop.
An annual fee of 3 salungs aad 1 fuang is also
charged by the Nairowang (or local tax colleetor) for
each lot or holding ,of trenched land for which an offi*
cial title or certificate of tenure has been taken ont.
When beid under the long assessment, and planted
with the eight sorts of fruit-trees described in Section I,
the «Hinal fee paid to the Nairowang for each lot or
Jlî Grande-'Brt^iagné et Siam.
holding of frenched land for whtch «n officiai title or
certiiîcate of tenure has been taken out, îs 2 «alunga.
Section V. — Untrenched^ or low lands, planted
with annuels of ail sorts, pay a la»d tas of l saliing
and 1 fuang per rai for each crop.
No land tax is levied bn thèse lands if Ipft ancul-
tivated.
Sixto cowries per tical are levied as expenses of
testing the quality of the silver oo ail svms paid as
taxes undôr the long assessment. Taxes paid under the
annual assessment are exempted A*om this charge.
^ Lands having once paid a tax according to one or
other of the above-mentioned rates, are entirely frec from
ail other taxes or charges.
(L. S.) Harry S, Partes.
(Signatures and seals of the five Royal Commissioners).
Custom-House Régulations.
1. Â Custom-house is to be built at Bangkok, near
to the abchorage, and ofGcers mast be in attendance
there between 9 a. m. and 3* p. m. The business of the
Custom-house must be carried on between those hours.
The tide-waiters, required to superintend the landing or
shipment of goods, will remain in waiting for that pur-
pose, from dayligbt until dark.
2. Subordinate Custom-house ofGcers sbali be «p-
pointed to each ship ; their number shall not be limited,
and they may remain on board the vessel or in boats
alongside. The Custom-house ofScers appointed io the
vessels ouUide the bar will hâve the option of residing
on bqard thé ships, or of accompanying t^e cargo-boats
on their passage to and fro.
3. The landing, shipment, or transshipment of goods
may be carried on only between sunrise and sunset.
4. Ah cargo landed or shipped shall be exatnined
and passed by the Custom-house officers within twelve
hours of dayhgbt after the receipt M the Custom-house
of the proper application. The manner in which such
applicatioB and examination is to be inade shaN be
seUled by the Con^il and Uie Superintendent of Customs.
â^ }>iities tnay be paid by Brttisb merobaato in
Camnmrôe^ ^g
ticaU) foceign co», or bullion^ the reiattvtB valq^ôs of
which will be setUed b^ the Consul énd the propei'
Siamese officers. Tbe Siamese will appoint whoinsoever
tbey may please to receive payaient ci the duties.
6. Tbe Receiver of duties may take from tbe mer*
chants 2 salungs per catty of 80 ticais for testing the
money paid to him as duties; and for each stamped
receipt ffiven by him (or duties he may charge 6 saiungSé
7. Both tbe Superintendent of Cosioms and the
British Consul sball be provided with sealed sets of
balance yards, money weights, and meàsures, which
may be referred to in the event of any différence artsing
with the marchants as to the weight or dimensions of
money or goods.
(L. S.) Harry S. Partes.
(Signatures and seals of the five Royal Commisstoners.)
X.
TraUé d'amitié et de commerce entre les Etats--
Unis d'Amérique et le royaume de Siam^ signé
à Bangkok le 20 mars 1833 ^J.
Texte anglais.
His Maiesty the Sovereign and Magnificent King, in
the City of Sia-Yut'hia, bas appointed tbe Chau Phaya-
Phra-kfang, one of the first Mmisters of State , to treat
with EdoHind Roberts, Minister of the United Siales oi
America, who bas been sent bj tbe Government theredr
on its behalf, to form a treaty of sincerie friendship and
entire good feith between the two nations. For this
purpose, the Siamese and the citizens of the United
otates 0^ America ahall, with sincerity, hold commercial
intercourse in the ports of their respective nations as
long as Heaven and Earth sball endure*
This treaty js concluded on Wednesday, the last of
the fourlh month of the year 1194, called Pi-marôngr
ch^-tava-sôk, (or the year of the Dragon,) correspond*
*) Les nU;ificatioit9 ont été échangées à liaogkok, Jie li «vril 1839*
94 Etats-Unià et Siam. * \
tng to the twentieth da^ of March , in the year of our
Lord 1833. One original is written in Sialôiese, the
otber in English; bat as the Siamese are ignorant of
English, and the Âmericans of Siamese, a Portaguese
and a Chinese translation are annexed, to serve as tes-
timonj to the contents of the treatj. The writing is
of the same ténor and date in ail the languages^foresaid:
It is signed, on the one part, with the nameof theChan
Fhaya P'hra-klang, and sealed with the seal of the lotus
flower, of glass; on the other part, it is sigped with
the name of Edmund Roberts, and sealed with a seal
containing an eagle and stars.
One copy will be kept in Siam, and another will be
taken by Eamund Roberts to the United States^ If the
Government of the United States shall ratify the said
treaty, and attach the seal of the Government, then Siam
will aiso ratify it on its part, and attach the seal of its
Government.
Art. 1. There shall be a perpétuai peace between
the United States of America and the Magnificent King
of Siam.
Art. 2. The citizens of the United States shall hâve
free liberty to enter ail the ports of the Kingdom of
Siam, with their cargoes, of whatever kind tne said
cargoes fnay consist ; and they shall hâve liberty to sel!
the same to any of the subjects of the King, or othérs
who may wish to purchase the same , or to barter the
same for an^ produce or manufacture of thd Kingdom,
or other articles that may be fonnd there. No prices
shall be fixed by the ofGcers of the King on the articles
to be sold by the merchants of the United States, or
the merchandise they may wish to buv, but the trade
shall be free on both sides, to sell, or buy, or exchànge,
on the terms and for the prices the owners may think
fit Whenever the said citizens of the United States
shall be ready to départ, they shall be at liberty so to
do, and the proper officers shall furnish them with
passports: Pràeided always, There be no légal impedi-
ment to the contrarv. Nothing contained in this article
shall be understood as granting permission to import
and sell munitions of war to any person excepting to
the King, who, if he does not require, will not be
bound to purchase them; neither is permission granted
to, import opium, which is contraband; or to expert
Jimitié et commercé* 9^
rice , wbich oannot be embarked as an article of qom»
roerce. Thèse only are prohibited.
Art. 3. Vessels of toe United States entering any
port within his Majesty's dotniuions, and selling or
purchasing cargoes of merchandise, shall pay, in lieu of
import and export duties, tonnage, license to trade, or
any other charge whatever, a measurement dpty only,
as follows: The measurement shall be made from side
io side, in the middie of the vessers length; and, if a
single decked vessel, on such single deck: if otherwise,
on the lower deck: On every vessel selling merchandise,
the sum of one thousand seven hundred Ticals, or Bats,
shall be paid for every Siamese fathom in breadth , so
measured; vthe said fathom being computed to contain
seventy-eight En^lish or American înches, corresponding
to ninety-six Siamese inches; but if the said vessel
sbould corne wilhout merchandise, and purchase a cargo
with specie only, she shall then pay the sum of fifteen
hundred Ticals, or Bats, for each and every fathom b^
fore described. Furthermore, neither the aforesaid measure*
ment duty, nor any other charge whatever, shall be
paid by any vessel of the United States^ that enters a
Siamese port for the purpose of refitting, or of refresh-
ments, or to inquire the state of the market.
Art. 4. If hereaftèr , the duties payable by foreien
vessels be diminished in favour of any other nation, tne
same diminution shall be made in favour of the vessels
of the United States.
Art. 5. If any vessel of the United States shall suffer
shipwreck on any part of the magnificent King's domi-
nions, the pensons escaping from the wreck shall be
taken care of and hospitably entertained at the expense
of the King, until they shall find an opportunity to be
returned to their country; and the property saved from
such wreck shall he carefully preserved and restored to
its owners; and the United States will repay ail ex-
penses incurred by his Majesty on account of such wreck*
Art. 6. If any citizen of the United States, coming
to Siam for the purpose of trade, ^11 contract debts
to any individual of Siam, or if any individual of Siam
shall contract debts to any citizen of the United States,
the debtor shall be obliged to bring forward and sell
ail his goods to pay his debts therewith. When the
product of such bona fide sale sbali not suffioe, he shall
gS Ekitè^Unis et Siam.
^ no longer be liable for the rematnder, nor «b«!l the
' creditor be able to retain him as a slave, imprison, flog,
6r otherwise panish him, to compel the pa;yment of any
balance remaining due, but shail leave bim at perfect
libérty.
Art. 7* Merchants of the United States coming to
trade \n the kingdom of Siam, and wishing to rent houses
therein, shall rent the King's factories , and pay the cus-
tomary rent of the country. If the said merchants bring
their goods on shore, the King's ofBcers siiall take ac-
count thereof, but shall not levy any duty thereupon.
Art. 8. If any citizens of the United States, or their
vessels, or other property, shall be taken by pirates and
brought within the aommions of the masnificent King,
the perdons shall be set at liberty , and the property
restored to its owners.
Art. 9. Merchants of the United States trading in
the kingdom of Siam shall respect and follow the Taws
and Gustoms of the country in ail points.
Art. 10. If hereafter any foreign natjon other than
the Portuguese shall request and obtain his Majesty's
consent to the appointment. of consuls to réside in Siam,
the United States shall be at liberty to appoint consuls
to réside in Siam, equally with such other foreign nation.
Edmund Roberts , (L. S.)
Whereas the undersigned, Edmund Roberts, a citizen
of Portsmouth, in the State of New Hampshire, in the
United States of America, being duly appointed an envoy,
by letters patent, under the signature of the Président
and seal of the United States of America, bearing date
at the city of Washington, the twentyrsixth day of Januà<*y,
A. D. 1832, for negotiating and concluding a treaty of
amity and commerce between the United States of
America and his Maiesty the King of Siam:
Now know ye, that I, Edmund Roberts, envoy as
aforesaid, do conclude the foregoing treaty of amity
and commerce and every article and clause therein
contained; reserving the same, nevertheless, for the final,
ratification of the Président of the United States of
America , bv and with the advice and consent of the
Sonate of the said United States.
> Ban^ot,) oo Ue iwdBltioib* day of Marjcjhv m rihé.
.. yeotr of oor Lord «ne IbousaïKl eighi/'hoïKirMl* todt*
4hirty4btM^ and of t^ indefMndatiee.of. tke Viiiia4>
States :of.An^no»<the.fifi]^e)Nfidi. i : . r
XI.
Tf^iUé (fqmUiéy de comrwrce et dç^, navigation
enÈ^e les Etatg^^Unis' âAmérique^^ le toyatme de
, Siam^ sigt^é à Banghiok^ le â^ mai 1856 *J.
The^ Presid^Qt of the United Statea pf Amença, fod
tbeir Majc^stieft Phra-Bard, SoKD^etctit Pbr^^Paraioeadrv
M«hé9 Moi^ut^ Pbra, C;hoai9,,Kl^u, Ch,9ii, Y/im Hua» ^>^
first, Kii^g of Siam , and Pbra , Bard 9 . Socidetcb » Pbra,
Pawar»odr5 Bamear, Mçbiawaresr, P|ira, Pin Klau, Chaii»
ISu, Hua, tbe secoiid King of, Siam» deaiiio^ toestablisb'
apon firm and lasting foundations the relations of peaeft
and .frieiKlsbip ejûsJtiag.betM^aea tbe two e^ntfies , and
to aecuper tbe beat interest of tfaçir respective .citixena
and aubiecta by eocouraging, façilitating, and ragulaf^ng
their ioduatry and tfade, haye reaotved to conoMe a
traaty of.amity and coimnerce Cor tbis purpose, and
banre tberefore nafned as tb^|^ pienipoteatiaries; tb^t ia
to^say, the Président çf tt^e United, Sti^es, Townfiend
Harris, Esq^ of N«(W Yorl^ ilopsMl-Geû,er^|rQ£ tb^: Unitp^jl
States of Ani^rica for (be temire.pf Japai^^ apd ^k
Mijaaties tbe firat ayid sepo^ii)flg^,pf,Sial»,:bm. royal
bigbness tbe Priace Kroœ fljuaM;^ v.Wongaa,, Dbv"Hb
Siudb, bi9 ej^llçnçy Somdetcib, Cbau , Pbaxa ^ Param*
Maba, Pijai, Neate, bis expelle^oy Qm^f Pb^ya^ Sri,
Swriw^ngse, Samuha, I^bra,. iÇralalpiQia ) . M: expejUei^ï
-^ — ' , ' '. . . -
*) Les ratification a ont été échan^^ées k Bangkok le l^ljain
1857. tiéa six premiers règlements et le farSf annexés à ce ti-alté
sont de ^ inême tenenr que «eux qti^oh' Ww^t àttoexés aa-*Mdté
eottclii «ntre ia Gruide Bnatagne «tlAtrofjrfiwne d«i Siaoi le ib.avHl
iaa(K 1^ septièiae t^Uineiit est. tet|iu^Uaf«^ e^ormi^ ^ l'Arme M
4fi ce 4wm^^, ttîaitp. ^ ' ^; . . -: .! /l ' -• ;
Nouv. Recueil $én. Tome XVII. Part. L Q
98* BêaH^^i^ê^^t Siaàê^
P(À*a Klang, fais «xeetlency €hmi, Phaya, Tottiraf^ the
l0rd EÂayôr^ "wfao ' aft«r baving eobimanicateid to each
other ffadir r(98pe0live< faH pow«rs, and found tbem to be
in good and due- foran bave agreed apon and ^conetaded
the following articles :
Art. I. There shall, héncefôrward, be perpétuai peaoe
and friendship between the United States and their
Majesties the first and second Kings of Siam and their
successors.
Ail American citizens coming to Siam shall receive
from the Siamèse govemment fuU protection and assist*
ance to enable them to réside iil Siam in ail secnriiy^,
and trade vith every facility, free from oppression or
injury on the part oi the Siamese. Inasmuch as Siam
has no ships trading to the ports of the United States,
it is agreea that the ships-of-war of the United States
shàtl render friendly aid and assistance to soch Siamese
vessels as tîiey may meet on, the high seas, so far as
ûan be do'ne without a breach of neutrality; and ail
American consuls, residing at ports visited by Siâniese
yessels, shall aiso give them $uch friendly aid as may
be permitted by the laws of the respective countries in
nvhich they réside.
Art. II. The inlerests of ail American citizens ooming^
to Siam shall be placed under the régulations and controi
of a cionsul, who will be appointed to réside at Bangkok*
He witi himself conform to and wilt enfbrce the <>bserv*
ancé by American citiZjBns of ail the provisions of th»
treéty, and sucb of the former treâty, negotiated by Mr.
Edmund Roberts, in 1833, as shall still remain in opéra*
tion: He shall also give effcct to ail rules and régu-
lations a» are now or may hereafter be enacted for the
government of American citizens in Siam, the conduct
of their trade, and for the prévention^ of violations of
the laws of Siam. Any disputes arising betwéen Amerioaa
eitîzené and Siamese subjects shall be^ heard and deler«>
mitied by thé cori^l, in conjunctioTi with the propef
Siajnese officers; and criminal offences will be punished,
in the casé of American offenders , by the consul , ac-
cording to American laws , and in the case of Siamese
offisnders by their own laws, through the Siamese au-
tfaoritieSé But the consul shall not interfère in any mat*
ters referring solely to Siamese ; neither will the Siamese
jbxAié ei iàiMkelrèe. gp
MêboriiiM itderfere in qvestioQS whieb onlj oonoem IIm
oiftizens of tbe United Sutteib
ArU m. If Siamese in ifae empioy af Amerioaa oil>-
lAB». offeod against ^be lawS; of tbeir country^ or if any
Siamese^ having so offended, or dasiring to désert, take
j^efuge wiib American citizens in Siam, they shaU be
ae^rehed for, and,, upon proof of tbeir guilt.or désertion,
shall be delivered up by tbe opnsdi to tbe Sianaese aa*-
thorities. In like manner, any American offenders, ré-
sident or trading in Siam, wbo may désert, escape tq,
or hide themselves in Siamese territory, shall be appre-
hended and delivered over to tbe American consul on
bis réquisition.
Art. lY. (Textuellement conforme à l'article IV du
traité entre la Grande-Bretagne et le royaume de Siaoi
du 18 avril 1855.)
Art. ¥• Ail American citizens visiting or residing in
Sidini shall be allowed the free exercise of tbeir religion,
and liberty to build places of worship in sucb localities
as sbàil be consented to by tbe. Siamese autborities.
The Siamese government will place no restriction upon
tbe employment by the Americans of Siamese subjects
as servants, or in any other capacity. But wherever a
Siamese subject belongs or owes service to some parti-
cufar master, the servant wbo engages himself to an
American citizen without tbe consent of bis master mav
bo reclaimed by him, and the Siamese government wiil
not enforce an agreement bet^een an American citizen
and any Siamese in bis employ, uniess made with the
knovs^ledge and consent of the master wbo bas a right
1^ dispose of tbe services of tbe person engaged.
Art. VI. (Textuellement conforme à ^article VÏI du
itdiàk entre la Grande-Bretagne et le royaume de S^am
Al 18 avril 1855.)
. Art. VIL Tbe measurement duty hitherto patd by
American vessels trading to Bangkok under tbe treaty
t«f 1833 iball be aboliabed from tbe date of thia< treaty
eoming into op^ation, and American shipping <>r tradé
will thencefortn only be subject to the payment of im^
potrt aod export duties on tbe goods landed or sbipped.
On tbe articles of import tbe.dot^f shall be threepea
centy payable, at the option of tbè importer, èither ia
kiad or money, calculated upon tbe market vabe of tbe
goods. Drawback of Ibe fnll amount of duly shait be
G2
100 Eiais^lfnis H Siain.
«HowiedMapûB goods foand ansaleable a»d reësportod.
Should the American merchaot and tbe castont^hoase'
olBc^rs disagree as to Ihe value to be set upon imported
artioles, sucn disputes shall ba raferred to tbe cens»!
and a proper Siamese officer^ wbo shall aach bave tbe
power io call in an equal number of mercbanta as
«ssessors, not exoeeding two on either side, to asrat
ibem in eoming to an équitable décision.
Opium may be imported free of duty, but can only
be sold to the opium - farmer or bis agents, in the event
of no arrangement being effected witn theiâ for the sale
of the opium, it shall be reëxported, and no impost or
duiy (shall be) levied thereon. Âny infringement of this
régulation shall subject the opium to seizure and con-
fiscation.
Articles of export , from the time of production to
the date of shipment, shall pay one impost only, whether
this be levied under the name of inland tax, transit duty,
or duty on exportation. The tax or duty to be paid on
each article of Siamese produce préviens to or upon
exportation is specified in the tariff attached to this
treaty ; and it is distinctiy agreed that ^oods or produce
t)iat pay any description of tax in the interior shall be
exempted from any further payment of duty on expor-
tation. American merchants are to be allowed to pur-
chase directly from the producer the articles in wnidi
they trade, and in like manner to sell their goods di-
rectly to the parties vishing to purchase the same without
the mterference in either case of any other person.
The rates of duty laid down in tbe tariff attacbedi io
tbis treaty are those that are now p&id upon goods or
produce shipped in Siamese or Ghinese vegselsor juaks;
and it is agreed that American shipping shall enjoy M
the privilèges now exerci^ed by, or whicb hereafter may
be granted to, Siamese or Chinese vessels or jiinks.
Amencan citisens will be allowed to build ships m
Siam on obtatning permission to do so from the Siamese
aothorities.
Wbenever a icarcîty may be apprebended of mil,
rice, and fish, tbe Siamese ^overnment reserve to them-
•elves the right of prohibitmg by |>ublic proclamarioA
the exportation of thèse articles , giving 30 days , (aay
thirty daya) Jiotice, except in case of war«
AmitU 0t commerce. 4IH
Bullion or personal efficts may be imporied or e«-
porte<l free of charge.
Art YIIL The code of régulation^ appended io this
trea^y shall be enforced by the consul « ^ith the coopé-
ration of the Siamese authorities; and they, tbe said
autborities and consul, shali be eeabled to introduce
aoy furiber regulatiops wbich noay be foand necessary
in order to give effect to the objects of this treaty,
Âll fines and penaliiea inflicted for infraction of the
provisions and régulations of this treaty shall be paid
to the Siamese government.
Art. IX et X. (Textuellement conformes à Particle X
et XI du traité entre la Grande-Bretagne et le royaume
de Siam du 18 avril 1855.)
Art. XL This treaty, executed in English and Siamese,
both versions having the same meaning and intention,
sball take effect immediately, and the ratifications ot the
same shall be exchanged at Bangkok within eigbteen
months from the date thereof.
la witness whereof . tbe abovenamed Plenipotentiaries
bave signed and sealed the présent treaty in triplicate
at Bangkok, on the twentyninth dav of May, in the year
one thbusand eight bundred and fifty-six 01 the Christian
era, and of the Inpendence of tbe United States the ,
eigbtieih, corresponainç to the tenth of the waning moon
of the lunar month, Wesakh, or sixth moath of the year
of the Quadruped Serpent ol^the Siamese civil era, one^
thousand two nundred and eighieen, and the sixth of
the reign of their Majesties the first and second Kings
of Siam.
(L, S.) Townsend HarrU.
(Suivent les signatures dès plénipotentiaires Siamois.)
xn-
JVaUi âamUiè^ de commerce et de navigation entre
la France et le Royaume dé Siam^ signé à Bangkok
le i5 août 1856*); suivi de quatre règlements et
d'un, tarif.
T«zte fmaçaSa.
Sa Majesté FEmpe^eur des Français et Leurs Majestés
•■II.
*) L*échange des ratifioatioiiB ^ en Uen à Basi^k, le di KtM ia67.
J02 Frayitê et Siqfih
PhrabathSomdet Phabaramend Mahamakout Southasamouti
Tbephaya Phongsavongsadit Vorakrasatri Vorakbatya Ràxani
Karodom Cbaturanta Boroma Maha Chakraphati Raxa
Sangkat Boroma Tbamika Maha Raxathirat Boromdna-
roth Bophilh Phra Chom Klao Chao Tou Houa, premier
roi de Siam , et Phrabath Somdet Phrabovorenlhara-
mesoum Mahisvaret Raxan Mahantavoradexo Xaya Mo-
holan Khoun Adoundet Sarapha Thevesaranouraka Bo-
vora Choula Chakraphati Raxa Sangkat Bovora Thamifca
Raxa Bophith Phra Fin Klao Chao Ton Houa, second
Roi de iSiam, voulant établir sur des bases stables les
rapports de bonne harmonie oui ejtistent entre eux, et
favoriser le développement aes relations commerciales
entre leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure un
Traité d'amitié, de commerce et de navigation , fondé
sur l'intérêt commun des deux Pays, et ont, en consé-
quence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Charles-Louis-
Nicolas-Maximilien de Montigny, officier de l'Ordre im-
périal de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre
militaire de Grégoire-le-Grand , officier de l'Ordre dp
l'Indépendance erecque, chevalier de l'Ordre royal de la
Conception de Villa Viçosa, de l'Ordre d'Isabelle-la-Ca-
tholique et de l'Ordre du Sauveur de Grèce;
Et ' leurs Majestés les premier et second Rois de
Siam , Son Altesse Phra Chao Nougyathen Kromalouang
Vougsathiraxa Sanith ; Son Excellence Somdet Chao
Phraya Boroma Maha Phixayatî Naranetra Naroth Raxa
Sourya Yongsa Sakonla Phonhsa Palittha Moukha Ma-
tayathibodi Traya Sarana si Batana Chada Sakonla Maha
Raxa xati Benthon Paramenton Maha Raxa Varo Pra-
kan Maho Dexanouphab Boprhitb, chargé du gouverne-
ment de la capitale; Son Excellence Chao Phraya sisou-
rivong Samanta Phonxa Phisoutha Maha Bourout Rata-
nodom, remplissant les fonctions de ministre de la
guerre, et chargé du gouvernement général des prpvîa-
ces du sud-ouest; Son Excellence Chao Phraya Bavi-
vonçsa Mahakosatibodi , remplissant les fonctions de
ministre des affaires étrangères et chargé du gouverne-
ment général des provinces du sud-est; et Son Excel-
lence Chao Phraya Yomarat Xatisënangkha Marin thon
Mahintharaiibbdi Sivixai Raxa Mahaya Spu^n Bofirak
Phoumi Phitak Lokakarathanta Ritti Nakhouban, mini-
•stre de la justice;
jémiiié H ^commerce. ^ 4MB
- f toB^filfry «iprâi-'B^re conMndiiîqipi^ \mH bleias* pou-
^poifs et le» ayoir trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des articles suivants:
Ali. 1. II y aura paix constante et amitii peipé-
kieUe entre Sa Majesté l'Empereur des Français ^ • ses
héritiers et sucoesseurs, d'une rart, et Leurs Majestés
les premier et second rois de diani) leurs héritiers et
raoœsaears, d'autre part, ainsi qu'entre les sujets' d«s
deoK' Etats sans exception de personiies ni de - lieux.
Le» fiujete de chacun des deux Pays jouiront dans l'autre
d'une pleine et entière protection peur leurs 'personnes
et leors prc^riétés, conformément aux lois oui sont
établies, et auront réciproquement droit à tous lesprivi-
.léges et avantages qui sont ou pourront être accordés
aux sujets des nations étrangères les plus favorisées.
Lee sujets et les navires de comoieree siamois recevront,
en outre, à l'étrange , aide et protection des consuls et
dee bâtiments de guerre français.
Art 2. Les Hautes Parties contractantes se recon-
naissent réciproquement le droit de nommer des oon-
«ois et agents consulaires pour résider dans leurs Etats
reipecttfft» >
Ces agents protégeront les intérêts et le commerce
de leurs nationaux, les obligeront de se conformer aux
dispositions du présent Traité, serviront d'intermédiaire
entre eux et les aoiorités du pays, et veilleront à la
Btriete exécution des règlements stipulés. Les consuls
ne devront entrer en fonctions qu'avec l'exequatur du
Souverain territorial. Us jouiront, ainsi que les agents
eottsilaires et les chanceliers de consulat, de tous les
privilèges et immunités qui pourront être accordés dans
leur rwideoce aux agents de même rang de la nati<m
la plus favorisée. Les consuls et agents consulaires de
f rance pourront arborer le paviUon français sur leur
habitation.
U pourra être établi un consul de France à Bangkok
amaitôt après l'échange des ratifications du présent Traitéw
En cas d'absencte du consul ou de l'agent consulaire,
ks capitaines et néçoeiants français auront la faculté de
recourir à l'intervention du consul d'une jpuissance amie,
ou bien, s'il n'y avait pas possibilité de le faire, de
^'adresser directement aux autorités locales , lesçioeUes
•viseront anx moyens de leur aussUrer tous le
eus dn présent Traité*
4(M \Enatte0 W StaaU
•due du Royauikieîde Siam^- de la faculté de> pratûprer
leur religion ouvertement et «n toute liberté, et de bâtir
des églises^ dans lea.endbroits qw Tautonté locale ^ âpres
s'être ooii0erté& aveetle consul dé France , aura déa^nés
coHimé pouvaht étret affectés k ces oenstraetions.
Les missiondaires. Irançais auront la fiaculté. de prè-
43her et d'enàeigiiAr, de consirtiiire. des ^glises4>«le» semi»
naires ou écoles;, des hôpitaux et autres édifices pieux,
sur tin point quelconque dà Rdyaume de Siam, en se
<M>iifonnant aux lois <lu pays.
Ils voyageront en toute liberté dans toute l'étendue
du Soyaufloe, pourvu qu'its soient porteurs des lettres
authentiques du donsul de France ^ ou, en son absence,
de leur evèque, revêtues du visa du gouverneur général,
résidant à Bangkok , dans la juridiction duquel se troc^
veront les provinces où ils voudront se rendre.
Art. 4. Tous les Français qui voudront résider dans
le Royaume de Siam devront se faire iramatriouler dans
la chanèellerie du i consulat de France à Bangkok.
Toutes les fois qu'un Français aura à recourir a Fauv
torité siamoise, sa demande ou réclamation devra d'a«^
bord être soumise au' consul ;de.Fraiioev qui, si elle lui
parait raisonnable et oonven&blement rédigée^ lui don-
nera suite 9 et qui,' s'il en est • autrement , en fera^-modi*-
' fier la teneur ou refusera de la Iranjsmettne. Les Siamois^
de leur côté, Ioi*squ-ils auront k s'adresser au consuls
de France, devront suivre une tnarche aiuJogue auprès
de l'autorité siamdsey laquelle agira de la même manière.
Art. 5. ' Les sujets français sont autorisés^ se ^rans*
porter dans le Royaunte de; Siam, à s'y livrer au com**
œeroe en toute séourii», à acheter eà à vendre des
marchandises à qui bon kur semblera,, sans que oette
liberté puisse être entravée par auoun monanole «>u pri-
vilège exclusif de vente ou d'achat. Mais ils. ne pedr*
ront résider d'une manière permanente qu'à Bangkok,
et, autour de cette ville, dans un rayon d'ime étendoe
égale à l'espace parcouru eA vingt-qqatre heuf^es par les
teteaux du paya* Dans l'intérieur ^ ces IiHlit)98^ ils
pourront, en tout temps, acheter^ venore, louer et bâtir
des jiiaisons, former des dépots ou . magasins d'appf ori^
aioanements, acheter,, vedore et affermer des. tecrams «t
des plantations. Toutefois, lotisqufilsi voudront f.aobeter
des terrains situés à moins de six. •ktfoÉièteea^dpsuimm
Amitié èé mamuriérce. MK
té» Iknigkotr^ 3 sera aAoMsaîre opi'ils' ^ sdleal ÉpM«b^
ment aaiorisés par le gouvernement siamois , à mmm%
mi'ils "n'aient déjà résidé pendant dix années dcris le
«oytmme de ^Siani.
' Xorsqu^in FrmÇaia ^iroodra. aequérif un iounenble ^ \\
-devrai s^adreaéer^ par l'intermédiaim ds'Consni deFranab,
.à r autorité toèale compétente, laquelle^ de concert j»rec
IV'^ODsul, Taidep» à régler le prix d'aobat^a des eond»-
4ÎOH» ét[uitables «t loi délivrera son titre dé propriilé,
«prën avoir £(iit la délimilatioa de riameobb;. L-aecfoé-
rear devra, d'ailleurs, se oonformer aux lois et r^le-
:iBeat8 du pay8i,t'«t sera assujetti, en ee qui «onoerne
en propriété, aux mêmes impôts que* les sujets siamois
eux-mêmes. Mais, si le terrain ainsi acheté nfétait pas
'BxploitÂ^ dans im délai de trois années à partir du jour
d^ l'entrée cin possession , le (jonvememeiit vsiamoîs au-
rait im Iscollé de résilier le marché, en rembonrsatnt i
Facbeteur lé prix d'acquisition.
Art. 0. Les Français; ponrroitt, dans le ReyifHne de
Siavif' choisir libr^neni et .prendre à leur serviee,f comme
înfterpretesi^ ouvriersi, Bateliers, domestiques, on lont
autre titre, des ^iaaneis non corvéables et Ubvesdelovt
«ngbgetnent- antérieur* Les autorités : loeale». tiendreat
la itiain àee.'^e^ les an^aagements înterv«uip e cet
^ard soient 8|riGle»oit lexéoutés. L^ Siamois au sep»
¥iee. dés Français jouirOBt, (FailleniiB, de lain^èatie pr»-
tection «queies Français eux-mêmes; mais, e'ile étaient
convaincus'^ quelque crime o« in&iaotion punbsable
par fat loiï de leur pays, ils seraMit Itvl^' par le consài
ée France anx autorités locales.
' kHji, Les Français ne po«*rant éère retenus, cod«>
tre leor volonté, dans le reyaume de> Siàm, à moins cpro
les aofontéfl^.siamoœeft'ne {>rottvent an consul de-lfranoe
qo'il existe dés mott& légitimes de ^s'opposer à leiir'>dét-
pattii Uirsqii'ils voudront dépasser les Jimites &Dées
par le^ fréaent Traité pourla résidence desisnî^ français
et viager dàoe Viatérieur, ils devront se procurer un
passe- port qui leur sera délivré, sur la aetnattde «h
oaasnlv par W< autorités sjamiMses.
Si ees Français sont date savante, tels que -natnrali**
stes et autres^. vorageant pour, le* progrès des seieacess
ih reifevrbn^.de( 1 autorité stanoise Aous les soins et bons
effieeside nature à les aider dans l'accomplissement de
lemr -Bnssionf^ maia ils iie.tde#onl'<ae livrer '^ aneim
406 Ftémoé et ÂMuoi.
etpMUitioii •dorable, mm l'^iiiomatNMi du gMtwiiMioAt
Dans le» limités fixées par le présent Traité, l^s
Français pourront circuler sans eniraves ni retards
d'auoime' sorte; pourvu qe'ils soient munis d'uae passe
■délivrée par le consul de France, laquelle 4evra con*-
tentr Pioaication, en caractères siamois, de leurs noms,
professKMi et signalement, et être rvvètue du €0»tr»-
jseiag de Tautorité simnotse compétente. Les • Français
<fm ne seraient «is porteurs de cette passe , et qui s»*
raient soupçonnes d'être déserteurs, devront être arrêtés
par l'autorité siamoise et ramenés immédiatement an
«onsol de France avec tous les égards dus aux svjeÉs
4'iine nation amie.
Art 8* Lorqu'an Français résidant ou de paisaçe daiui
le royaome de Stam aura quelque sujet de plamte pn
<]oekpie réclamation à formuler contre un Siamois, il
devra d'abord exposer ses gnefs au consul de France,
cjui, a^s avoir enanriné Taffatre, s'efforcera de l'arran-
ger amiablement De même , quand uii Siamois anra
à se plaindre d'un Français, le consul écoutera sa réda-
taalion ovee intérêt et cherchera à wénaget un arranger-
aient amiable; mais si, dans l'un ou l'autre oasy la cfam
était inopossible, le consul requerra l'assistance du fonction-
naire siamois compétent, et tous denx, après, avoir eu*
miné oonjointemient l'affaire, statueront suivant l'équité.
Le consul de France s^abstiendra de toute intervenu-
tion dans les contestations entre sujets sianK)» on eutn»
ides Siamoés et des étrangers. De leur côté, les Français
dépendront, pour toutes les difGcultés qui pourraient
s'élever entre eux, de la juridiction française, et l'auto-
riès sianroise n'aura à s'en mêler en aacuile muiière,
non plus Q^e des différends qui surviendraiettl entre
Français et étrangers , à moins que œs diffépends , dé-
générant en rixes à main armée, ne la forcent à inter-
venir. Comme il y aurait, dans ce cas, contravention
aux lois du pays, le consul devra constater la nature
éa 6tià et punir les coupables.
L'autorité siamoise n'aura pareillement à exercer jw*
oune action sur les navires de commerce iraiçai»: ceux-
jei ne relèveront que de l'autorité française et du capi-»
4aine. Seulement, en l'absenee de bâtiments de gnerre
français, l'autorité siamoise devra, lorsqu'elle en sera
wqu is D par le consul de France, lui prêter main-fort^
Âmiêié è^ commerce, K^
-pàur faire resfwter sm autoiHté par' ses * natiottaitt^' et
poOT Aiainleitir le bon ordre et la disdpline parmi iei
équipages des navires de oommerce français.
Art. 9. ,Les Français seront également régis par la
loi française pour la répression de tous tes orimes el
délilB commis pdr eux aans le i^ymime de Siam. Les
conpabtes seront recberebés et arrêtés par les antoiités
siamoises 9 à la dMt^nce du «onsul de France, atfqnel
îIb devront être remis, et qui se chai^ra de les faire
punir conformément auic lois françaises. Si des Siamois
se rendent coupables de délits ou de crioles envers des
Français, ils seront arrêtés par l'autorité siamoise el
livrés à la sévérité des lois du royaume.
Art. 10. Dans le cas où des navires de commère^
français seraient attaqués ou pillés perdes pirates, dans
des parages dépendant du royaume de Siam, l'autorité
eWile et faiiliiaiiie do Keu le plus rapproché, dès qi/ette
aura «onnaièsance do fait, en poursuivra activement les
auteurs, et »e négligera rien pour qu'ils soient arrêtés
et punis conformément aux bis. Les marchandises en-
tevees, en quelque lieu et dans quelque état qo'eHes
^lô re^uvent, seront remises entre les mains du oon-
sal» qui se chargera de les restituer aux aj^nto^ droit
Si Ton ne pouvait s^emparer des coupables ni recouvrer
la totalité des objets volés, les fonetiomiaires siamois,
après avoir pro«vé qu'ils ont fait tous leurs efforts
ponr arriver à cet but, ne sauraient être rendus péou»-
niairem^nt responsables.
11 en sera de métne pour les actes de ^Hage ou
vols qui auront été commis, à terre, sur les propriétés
des Frttiçais résidant dans le royaume de Siam. L'au-
torité- siamoise, après avoir prouvé qu'elle a fait toms
aes efforts pour saisir les coupables et recouvrer la
totalité des objets vokte, ne saurait être rendue pé^H
niairement responsable.
ArU 11. s'il arrive que des matelots on autres in-
dividus^ désertent (ks bfttimeirts de guerre, ou s'évadent
des navires de commerce français, Tautorité siamoise,
smr'b réquisition' du consul de France, ou^ à son dé-
'faul, da capitaine, fera tous ses efforts pour déeoovrk*
^ restituer sur-le-champ, entre les mains de Tun ou
l'antre, les susdits déserteure ou fugitifs.
' Parçilleinent , si des Siamois déserteurs ou'^préynni»
'de quelque crime vont «a aéfagier dans; des .
fnaiiQattee « ou • bord de «awes apfitrienMH à des
Fr-ançtit^ Taiitoriié iocciie s'adressera au consul de France,
Îui, sur la preuve de la tcalpabilité des prél^nus^ pren-
ra ifliwédiateineiil ies mesures nécessaires pour que
leur exiradilion soit effectuée, de pari et d'aulre, 00
évitera soiçneDsemeBt tout recel et toute connivence.
Art. 12. Si un Français fait faillite dans le royaume
de Sianif le consul de France pr^ra. possession de
tous les biens du failli, et les remettra k ses créanciers,
pour être partagés entre eux. Cela fait, le failli aura
4)roit à une décharge complète de ses eréanctera. Il
me saurait être ultérieurement tenu de comUer son défi*
cit, et Ton ne pourra considérer les biens qu'il acquerra
par la suite comme susceptibles d'être détournés è cet
effet; mais le consul ne négligera aucun moyen d'opéré,
dans rintérét des créanciers, la saisie de tont ce qui
appartiendra au failli dans d'autres pays,, et de consla-
ier «fu'iLa fait l'abandon sans réserve dé touti^» qu'il
{possédait au moment où il a été déclaré insolvable.
Art. Iâ« Si un Siamois refuse om élude le payement
d'une dette envers un Français, les autorjtéa siamoises
donneront au oréancieç toute aide et facilité ' pour re-
couvrer t!» qui. lui est du; et de même, le, consul de
France donnera toute assistance aux sujets siamois, pour
recouvrer les dettes (ju'ils auront à réclamer des Français.
Art. 14. 'Les biens d'un Français décédé dans le
royaume de Siam, ou d'un Siamois décédé en Frajsce,
seront remis aux héritiers ou exécuteurs .testamentaires,
ou, à leur défaut, au consul ou agent consulaire de la
nation à laquelle appartenait le décédé.
Art. 15. Les bâtiments de guerre français pourrofit
Sénétrer dans le fleuve et jeter l'ancre à Paknam ; ma»
s devront avertir l'autorité siamoise pour remonter
ÎHsqu'à Bangkok, et s'entendre «vee eUe irelativement à
l'endroit où ils pourront mouiller.
Art. 16; Si tin navire de guerre On de commerce
français en détresse entre dans un port siamois y les
autorités locales lui donneront toute facilité pour se ré-
parer, se ravitailler ou continuer son voyage. Si «n
Dàtiment sous pavillon français fait naufra^HSur les
côtes du royaume de Siam, l'autorité siamoise la plus
proche, dès qu'elle en sera informée, portera, survie-
4hamp, assistance à l'équipage, pourvoira anx premiers
I, et pmadra les mesares d'urgonce i^àoeAsairas
Amidé H. commence. #99
pour le flÉtttetagi du' navire et la pilAservatioB dtà iMiv
chandises; puis die portera le ioat k la GOOMÎesanca
du consul ou agent . consulaire der France le plus à poiiie
du sinistre, pour que celui-ci, de coneert avec raatoriW
oom^t^te, puisse aviser aux moyens de rapatrier
l'équipage, et de sauver les débris du navire et do tli
OM^son.
Art 17. Moyennant Tacquitlenient des droite xl'inli^
pimrtation et d'expertation , mentionnés* ohraprès^ les met*
wes français et. leurs cargaisons seront affranchis^ dans
des ports siamois , de toutes ta^es de tonnage, de licenee
de pilotage, d'ancrage et de toute autre taxe queloon*-
qne, sott à l'entrée, soit a la sortie. Les navires fraur
çais jouiront de tons les privilèges et immnnités qui
sont ou secont accordés : aox jonques et navires siamois
eax«mêmes, ainsi, qa'aux navires des nations éArangères
les plus iavorisées.
Art 18« Le droit à percevoir sur les marchandises
importées par navires français dans le royaume de Siam
n'excédera point trois pour eeni de le valeur H sera
payable en nature ou en argent-, au choix de l'impoiv
tateur. Si ee dernier ne peut tomber d'accord avec
l'employé siamois sur la : valeur à attribuer à la mar«>
chandise importée^ il devra eti èlré référé au consul de
France et au fonctionnaire siamois oompétent, lesquels,
après s'être adjoint chacun nn on deux négociants
comme assesseurs, s'ils le, jugent nécessaire, réjglenMU
l'objet de la contestation suivant l'équité.
Après le payement do' droit d'entrée de trois pour
cent , les marchandises pourront être . vendues on gros
on en détail, sans avoir à supporter aucnne eha#ge.on
surtaxe quelconque* Si des marchandises, débarquées
ne pouvaient être. vendues et étaient réexportées:, la. to^
talile du droit payé par elleé serait rembonvioe à . leur
propriétaire. Il ne sera exigé aneun^ droit soT la partie
de la canBaÎBon qui ne sera jioini "débarquéie.
Art 19. Les droits à percevoir sur les marchandise
d'4Mrtgine siamcNse^ soit' avant leur exportation sur les
navires. français 4 soit fau moment de cette exportations
seront réglés conformément au tarif annexé au. présent
Traité sens le soeau et la signature des plénipotentiaires
respectifa. Les produits soumis par ce tarif k des-droits
d'exportation seront afiiranohifl m tout droit de transit
ou autre dans V'iniariettfî..da royaume, ai* tout prodait
f #• . F^wwe^ et Siàm
^iflfiAois^ai mm • iéàh adqukté une taxe : iirférieiire M
dtf IfWfwit n'aura pkts à sapporter auoune tase Mei^
etmque, soit avant, soit au ihoment d'ôtre mis « bord
d'un «aVire français.
Alt. 20. Moyennant Pacqiiitiement des droits eî«
dessus mentionnés, et dont il est expfisssément interdit
d'augmenter le montant à l'avenir, les Français serost
libres d'importer dans le royaiime.de Siam, des ports
fratiçak et étrangers, et d'exporter égaiemeiit, pour toul^
«destination , toutes les maronaiidises qui ne seront ^as,
an jour de la signature du présent > Traité , l'objet d a««
prohibition formelle ou d'un monopole spécial.
Toutefois, le gouvernement siamois se réserve la fa*
eulté d'f^erdire la sortie d^ sel, du. riz et du poisson
pour le cas où il y aurait lieu d'appréhender une di-
sette dans le royaume de Siam. Mais, oette interdietion)
qui devra être publiée un mois à l'avance, ne saurak
«voir aucun eSèt rétroactif; Néanoioins, les négociants
français devront avertir l'autorité des- achats ifu'ils auront
Daits antérieurement à la prohibition. Le, numéraire, les
approvisionnements et les effets d'usage personnel pour-
ront être importés et' exportés' en franchise. Si, par
la suite , le gouvernement siamois venait à- réduire les
tiroits prélevés sur les marchandises imp(H*tées ou eK«-
portées ) par navires siamois ou autres, le bénéfice de
«Jette réduction serait immédiatement applicable aux pro^
doits similaires tmpértés ou exportés par navnies français.
Art. 21. Le consul de France devra veiller à ce
que les capitaines et négociants français se ponforment
eux dispositions du rèçlem^t annexé • au présent Traité
sous le sceau et la signature des . plénipotentiaires re-
spectifs, et les autorités siamoises lui prêteront leur conn-
cours a cet efiet. Le consul pourra, de concert avec
les autorités siamoises, adopter dtérieurement et (aire
etécute^ toutes dispositions nouvelles-qui seraient jugées
nécessaires pour assurer la stricte observa^m des sti^-
pvlalions du présent Traité. Toutes les amendes qui
pourront être perçues pour infraction aux ' dispositkms
éû présent Traité, le seront au profit du gouvernemeat
siamois.
Art. 22. Après un intervalle de douze aimées ré-
mln\dSj à partir de l'édiange des raitificdtions, et si^
douze mois avant l'expiratioii de ùe terme, l'une ob
l'autre des Hautes Parties contraietaittes «inonoe^ par
fèA^ éèdëthiion iMtidû&j #on ééét d« reviwv le (Iréû
défit Traité) ainfli qtie le rèttfement et te tarif qui if, somr
annetxés, et ceM qm.vieiiimiieiit k être rtàs en vigoeiif
par la suite, des commissaires seront nommé», de pari
et d'antre, a 4*effet d^y introduire toutes les modifications
r'i ébraietit jugées utites et profiteb^ au (téveloppe^
tit des rapports cdmmeroiaax entre lee denx^ Éays^
Am: 23. Le présent Traité ayant été réaigé n»
françàisi ^t en siamoia, et les deux versioiis a^ant I0
Dnêtne portée et le même sens, le teite français sera
&Bïc\é\ et fera foi «ous tous les rapports^ aussi kàèà qÉ«
le texte siamois.
Il en sera de ^ même du règlement et du tarif annexés
au -Traite, et qui sont égaielhent rédigés dans les deux
lafnguea.
Art. 24» Lee ratifications du présent Traité d'aMÎtfé;
de commerce et de navigation, seront échangées dan»
l'imervaRe'd'tin an, à partir du jour de la signature, «u-
plus tôt' %i faire se peut, et le présent Traité sera 01^
vigueur, aus^lôt que cet échange aura eif heu. ,
fin foi de i^uoi, les plénipotentiaires re^ectife sus-
nominés ont signé le présent Traité en triplioata, et j
ont apposé leurs cachets.
Signé et scellé par les^ piénipetoatiaires respeetf& à
Bangkok, le quinzième jour du mois d'août de l'an de
grâce 1856, corresponaant au vendredt quaiorzièmel
jour dé'ltf'lune montante du neuvième mois de l'année
du grand serp&nt mil deux cent dix*- huitième de Fers
civile siamoise.
(L. S.) Signé C. de Dîontigny.
CaoheUi et tignaturee des eitoq plénipotentiaires sia^nois.
Règlement auquel le Commerce français sera soumis
dans le royaume de Sini^.
L Le icapitainer de tout navire de c^ommeree >fran^
ça» venant àiBangkok devra 4 aoit .antérieureoient,isoitt
postérieurement à son entrée en rivière, aefen .qu'ii k»
mgëfa convenable V déclarer l'arrivée de non bâtiment à
la d^ane de Paknam, .en iniiiqnant le nosaubre d'Inmin
mes d-équipag<;r. et de eânoKi. qui se .trouvent ii mm^
beikl , et to port d^où il vientw Après avoir jetéi'anorét
h Piiktlam^ le oipitaioe mmettraà la garde des agegti
142 ^-ï^mnaeMiSiMn..
dd b doMne te» moiiHlona 4it scK canon»* qui mr ..
trMsportés à 4err# par W bar^iMfs de. ia.:douan^. pa
agent de la douane sera easuUe prépoaa > aq navifa ai
Raccompagnera à Bangkok,
2. Le capitaine dun navire de coouDerpe firanea»»
c}ui «lirait dépassé Paknam sans débarquer aea oiupi^
tions ti S6S canons sara passible d'qne aaaende iM buii
cents tioaux; il sera renvoyé à Paknani pour se opfifor-
ner au règlenienl, et pourra ensuite remonter àrBangkok-
3. Lorsqu'un navire de oonAiieree français aur.^
jeté l'ancre et Bangkok, le capitsioe davra, dàqs les
vingt-quatre heures de son arrivée, à moMis de . jour
fàrtey se rendre au consulat ^t.y déposer, dans les. mainsi
an èoDsol, ses pafiiers de; bord, coanaisseqaieQt, imani?.
feste, etc. L'omission de cette formalité, ou la préseyç^
iatioa d'un faux manifeste, rendrait le eapitaine pas^ble
d'une amende de quatre cents ticaux; mais il pourra^
sans, encoarir cette amende 4 rectifier, dan^ leii vingt-
quatre heures de la remise faite au consnli toute ercmir
qu'il viendraié à découvrir dèns son manifeste»
Dès que le consul aura reçu les papiers da bord, il
enverra au chef de la douane une déclaration écrite in-
diquant le tonnaçé du navire et la nature de son chajr«
^ment ; la pemussioB de rompre charge sera, d^s iprs,
mimédiatement délivrée, et les droits seront . pçrçus par
k douane siantoise conformément ^u tarif.
Le capitaine qui aurai! rompu charge oi^nt d'y être
autorisé, 'OU qui aurait fait la contirebande, soit fan ri*
vière, soit en dehors de la barre, sera passjbli^.: d'unis^
amende de huit cents ticaux^ et. les m^çirchandises intro-
duites en contrebande, ou déchargées, seront confisquées.
4. ^Dès qu'un navire de commerce françaisi aura
débarqué sa cargaison et complété son chargement de
sortie, payé tous les droits, et remis au conspl de France
un manifeste véridiqué de son chargement, il sera ac*
cordé audit navire un permis de sortie , à la demande
du consul, lequel, en l'absence de tout empéicheaient
légal au départ, rendra alors au capitaine ses papiene^
de bord, et autorisera le navire à partir. . -:.
iJn agent de la douane aecbfnpagnera le. J^âtimem
jusqu'à Paknam; à son arrivée, le inavtrfe sfsra iAsp9ct0
par les agents de la douane de cette: station^ et hece:Vira
d'eux les canons et les munitions antérieurement remid
à leur garde» Cs^s agents seron revAlits^d^infligoes. propre!
jimitiè et commerce.
\\
113
k les l!^ire Veconnattre, et Us me pourront tDonter, qu'fiu .:
nombre ^e deux à bord des bâtiments de çpoy^^ce
français',' a moins qu'il n'y a^t ùn^ .s^imei ,à.. opérer, par.
suite defiraude. . -,:.i ..î
;,, i.i(L. S.) Signé C. de Monti^ny. . »i '
Cachet» i€ki signatures des cinq plénipotentiaiires siatntfts. '
Tarif cfes^^roifs à percefoir à fintèrieifr 4^ pays, ou à
' ^là sortie f sur les articles de commercip.
" • Section I.
Les articles ci-dessous Mentionnés seront entièrement
exempta dé taxes intérieures ou autres afférentes à la
production ou au transit, et payeront les droits d'expor-
tation suivants^
-.1 -: i
Droits perçus
. 1 1
^mm. - ^ ,-
Bi_l B
Unité de
**^'Warc.bandises.
2
^
^
:- '
1
percçptipn.
V «411 H,
K Ivoire ,
itr^
—
'
Le picuL
2. Gomme-gutte (Camboge).
3» Cornes de rhinocéros
61-
—
Idem. .^
50 —
^ —
Idem, j
4. Cardamones ( 1 re qualité).
I4i—
—
Idem.
5. Carda mené sauvage (2me
qualité)
6
—
'
Idem, (^
6. Moules desséchées ^ -
I
'
—
Idem^ ^
7«r Plumes de pélican - '
2
2
—
.—
Idem,
8. Noix d'arec
1
!
^
.
Idem,
9 Bois de krakht . . , -
: — 1
1
—
1
Idem- ,
in. Ailerons de requins blancs
6
^—
Idem, i'
II, Ailerons de requins noirs
3
—
Idem^ 1
\% Graines de cukraban . .
—
2
—
Idem, »
Les cent"
13. Queues de paon ...
'.*l,i < --,
10
—
—
-„
queues.
14» Os d« bnfïlaa et de vaches
—
—
. — ■
3
Le picul*
15. PbauK de rhinocéros . .
— ^
2
M 1
—
Idem.
16, Rognures de peaux * i
— -
-1
—
,—
Idem,
17. Ecaille de tprtue dure , «^
1
—
^ — '
Idem.
18, Ëcaille de lortue molle -
l
—
—
Idem*
Nom. Recueil gin. Tonte XVII. ParUl.
H
114
France et Siam,
19. Holothuries .....
20. Estomacs et mtestins dé
poissons
21. Nid^ d'hirondelles nettoyés
22. Plumes de martin-pècheur
23. Cutch .....
24. jNoU vomique . .
25. Graines de Pung-ta
raî
26. Gomme benjoin
27. Ecorce d'augrai
28. Bois d'aigle . .
29. Peaux de raie .
30. Cornes de daim dures
31. Cornes de daim tendres
32. Peaux de daim fines . •
33. Peaux de daim communes
34. Nerfs de daim . . . .
35. Peaux de buffles et de
vaches . • .
36. Os d'éléphant .
37. Os de tigre . •
38. Cornes de buffles
39. Peaux d'éléphant
40. Peaux de tigre .
41. Peaux de pangolin
42. Laque en bâton
43. Chanvre . . .
44. Poissons secs (plaheng)
45. Poissons secs (plasalit)
46. Bois de sapan . . .
47. Viande salée . . .
48. Ecorce de palétuvier pour
teinture . . .
49. Bois de rose .
50. Ebène ....
51. Riz ... : .
52. Pady ....
53. Gambier en pftte
2(W
2
2
—
4
2
2'
"2
"^'^
1 —
>
Idem,i
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
- Les 100^
Eieaux.
dem.
Le picuL
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Par peau.
Le, picuL
Idem.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem*
Idem*
Idem.
Idem«
Idem.
Le koyao
8
3
4
—
1
1
5
1
I
1
—
4
1
1
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l
2
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—
"
1
2
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1
—
1
4
1
2
1
—
—
2
2
1.
—
—
—
lem.
Là picul.
Section IL
Les articles ci -dessous mentionnés étant assujettis
An^Utèèt èommerce.
H5
aux droits antérieurs oa de transit ci-dénommés, lesquels
ne seront pas augmentés, sefont exempts du droit aex-
portation.
H ' Il n ii ^ 'l'i' i
llardiatidises.''
in I tin . 1^
Unité df.
perception.
Lé picull
Idem.
Idem.'
Pak- dix'
mille pois*
sons.
\ dbnzUme.
Idem*
Idem.
Idem,
ième.
Le picul.
Le kôvau.
Les niille
54. Cassonade bkdche
55. : Gassonadtf brune - : .
56. Cotcm niettoyë on non
57. Poivre .' . * • . .
58. Poissons salés w . .
59. FèvBs et pois . . . .
60. Crevettes des^chées . .
61. Gvaines de til ou sésame
62. Soie éorue * • . * .
63. Cire .......
64. Suif ....'. ; .
65. Sel . ... . . . .
66. Tabac . . . '. . . .
Section III. .. . '
Tood^ les pvodcrits et marchandise^ tion-énuméi*és aq
présent tarif seront exempts du droit d'exportation, et
ne sorottl nssujettis qu'ic une taxe intérieure ou de tran-
sit iiaM(the Ém dépassant pas le taux actuel.
.^^, , .„.,^SeçtÀpniV."': , , '. .
Les armes et les- muiHtions dis guerfesont pfobi^^ées
et n^. potn*rtmt lètret yçodaes > q«i% TàiMôrité siamoise ou
avec son consentement. ' ' •
, , : (lil S;):'. Signé C âe-MmUgny.' ■' ■;-'
Cachets et signatures 4ek cinq : plénipdtèntiaireâ sihmbis. '
11
6
iq
tiinz
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1
2
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'-—
H2
Il6 Danemark «<,&'W1K.,\
.: .■■: 1 .Mo.n' ■:.;•. ■• •!' . ^-■■"' ■'"• ■"•"' •
Trotté . d'amitié^ de conwwtiee -et 4e nae iga tia n
entre le DanfëhiWk" eï te royaume de Siam, signé
à Bàngkdli le 2i mai 185S; «ij^.i^l^.^tfég'fe-
ments letldun tarif ''^J.
His Majesty Frcaerik the Seventh, King of Denmark,
oi tfae y^nclfls and Gotbs, Duke of Sohle^ig* Holstein,
Stormarp, ' (jbe Dithmar^bes, Laçenburgh and Otltenberi^ ;
and Their Majestifi|6, Pbra.Bar^ifPWidetoh Phrairà-.'
ramend^ Maba Mongkut ,• Pbra Cboip Klau Cbau Yu-Bba •
tbe Firsjt f^mg of Siam, çnd Pbrç 3ard Sokndateh Pèléa.
Pawarend'rj.^mesr, Mahiswaresr Pbra Pin Klau Chau
Tu Hua, Jliê Second King of Siam;
desii*ing tp. f^cilitate and extend tbeir.relationft éf . «
good understanoipg and trade , bet^QQfi ib^ikr cespedivie .
subjects, bave replved to concède. a. TreiilyiQf ^.vneiid-
sbip, Commerça ^nd Navigation, based, on thés .oommén
interests of ,|ioj[h Couptries, and baye tbeirefore. to Ihât .
end aaniçd t^èir Plempptenliaries; thai js ,to say: i '.^^ .
HÎI5 |^I^j^sJy the^King^.of; Denniark has.najned . I
Jo|i||^j']af\[ie Esquire ,, Consul of Dçnioark {bnr.Sâd- .
gaporçy^. , .
Ana inéif Majesties tbe First and Second Ktngs of
Siam, bave named: M ^
His Ro;f|l ^igl)f)e^ , jKr<up() Hluang ;Woi^a Dhira]
Snidh *','!. ..'..:
His Lordship Chatt Pbaya, Srit. Surjywongse SamanV
Bongs Bisuddbe M^^,^ Pujrus Raineitoi&il^maba Pfiiw'
Kralabome (tbe Prime Minister)
His Lordsbip Cbaw Pbà^ 'RaNref Wongs Maba Kos-
adbiputi .(^b^ M^i^ister fpr Foreignaffiairs). 1 > ' " *
His I^rdsbb (^s^i^,Pha;^«,.i0mara^ Mayor'^
of tbe City of Bangkok) t 1 î -
His Excellençy Piiaya W<M*a Bon^ae Bibàdbne (Su-
perinten4P)[)t, of tAf,,RQ]{i^ Primate Mms^gnifUu:-"- î 'mI^-
Wbo after baving communicated to eacb otber tbeir
*) Les ratifications ont été échangées à Bangkok, le 15 sep-
tembre 1869.
Amitîe et commerce. 117
'" 'i^sdj^ifKvé^TuR ^^oWe^^^ ^û be in gpod
l'^'aiicl dUe'Tèriii, hàye aeréed upoa a^d cpncladed -Ihe
Art. |. Th'cjfè ihalf W constant peace amP^P^^^Al
'ri^étidshi{),-|ti0tWeén^'j^^^^ the King ,q( l^enaiirk,
Jbik.llélre'lBiUjd Successprs on th^ one part» ai^.ji|\eir
JBffêHfdki^s 'Ihé First and' Second Kings ol .^ian;i^,,,(^ir
lleu;^ fabd SUc<^s8Qr8 /on the oiber part, as ^^H 'ns^ bet-
^eU' tnc^l'sabjeGts /of boih stales^ without ^es^çeption of
^éirsôhs flfiid placeSp
The subjects of eacli shall enjoy io ihe Country of
'^l|le 'ilther full and entire protection for thcir perdons and
t*r(^iîf^tyï agreeablj to the esLablished Laws,
'^ TPhere snall b^ fuH and entire freedofra of Commerce
' ' 'and 'I|avigation, for the Subjects and Vessels of ihe two
' fAgb contracting powers, in every portion of their re-
BtyèctiVe Territoriès, where Trade or Navigation is ac-
ttyall^ allowed, or may hereafter be allowed, to the Sub-
jétts'or Vessets of the mosl favored Nalion,
Danish Sbips of War ahaîl render friendty aid and
flél^istance to siich Siâmese Vessels as they may meet
ohiHe high seas, so far as can be done in acçordance
Wi(!h International ïavv« and, al! Danish Consuls resîdJD^
ai' pô>Vtà visitcd by Sîamese, shall also aiïord them sqcn
firiôtrtfly aid as may be pe^mitted by the la\v5 of the
rësp'éctive Countries, in wbich the Consuls réside,
'Art. II. The two fligh Contracting powers recogni^ô
ref^procalTy the righl to establish and appoint, in the
ports and the towns of their respective States , Consuls
' and Consular Agents; ènd that tbesa OfTicers aball enjay
'tb'é ihttï^ privilèges, imrnunitîes^ pgwers and esemptioo^,
'as.âfe or may be énjoyed by (Rose of the moat faypr-
cid nition* Such Consuls or Cqasu la rs Agents, bowe-
ver, shall not begin to exercise their funclions, until
they shall bave .i'6oeiy6d>ilbef''Bxeahatar of tfae Local
Govepraç^^^ PanUf),.CQpawl$ rpiîf.Çoftsuhr ^Agerits in
S)j^]^ aliail be al {iberty^^to boisl Uieir Natiotial Flag
p'vér their Consulatf^ô. , ,,^ \ \ .„o. . .... . hi.
:, TEejJplniM^ (i)^^i,or,iÇ<W8^IWi AewMiiWnaiartishall
bavé the interests of ail Danish Subjects inii;9r cowiltg
to Siam, under hi8^|)t|Oteflt^oi|V) r^ulation and controL
He shall himw^^ ^v.4 % pffWP'V? -p< this
' iifi Sûbji^is. Hé shall aiso (iromulgate , aùd give due
118 Danemark et Su^m.
effect to ail raies and renlajtionSi which, ure nov» or
mày hereafter! be enaciod, ^or the gover^ment pf . DaiMsh
Subjects th Siam, the conduct of theîr basinessr, ^<i
iheir diie observance of the hvfB qf Siam.
ShoûM the Consul or Consu^r ^gent ^^ abl^ept,
Dânish subjects yisiiing or iresiding ifi oi^m may ^fnre
recoutsTe to the intervention pf a Conaul pf ^a fiieaaly
it^tion, or they tnây addres themselves diracUv tô ihe
Local Authbrities , and the said Authoritios ana}l take
means tô secute to âuch Danish subjectS^ ?^ tbp^bç^e-
fits of ibe présent Treaty. . ,; .
Art. m. Oânish subjects visiting or rei^iding iii Siifm
shall be allôwed thé free Exercise of their religious Re-
lief and. Worship', and be at liberty to bi^ild (îbiirchès,
in such copvenleift localities as shall b^ con^ented. to
by thé Siàmèse Authorities, and sucb consent fifiaU jDOt
be wiihhéld , without âufiFiGient rcasdn Jbeii^gj as^imed*
Art. IV. Danish subjects wislung .to ^ei^de m ihe
Kîngdom of Siam must be registered at.trie Conaulate
of Denmai:k, a copy of which registration^io be furnish-
ed to the SiamesQ Authorîties. Whdjieiver a.DfJÛsh
stibject shall hâve recourse to tlie Siamese Authp,ri^es,
his pétition or daim muai be first submitted to tbe Con-
sul of Denmark, and if the pétition or daim çppear to
the Consul to be reasonable, and written, with propHeiy,
he shall forward it, or otherwise modify its contenu.
The Siamese on their pîart, .when they i^all If ave to ad-
dress themselves to the Consqlate of Denmark^ st^all
follow a similar course, in first addressi^ themselves
to the Siamese Authorities, wo shall act in like.m^n^^r.
Art. V. Danish subjects who shall réside in a per-
manent manner in SiaiA, shall for the présent do so
onty in the City of Bangkok, or within a liipit ç^^fi^ed
by the following f)oundaries viz: , • /
1. Oa ihe Nortb.
By the Bang Putsa Canal from its ipouth on tlle
Cbau Phya River, to the old City Walls of Lobj^jùry,
and a straight line from Lobpury to the Idlndin^ pléëe
of Tba Phrangatt, near to the tôwn of Sèi'àburi on the
River Pasaki < "' '
. «■ • •' •■ •» ' *• ■•2. On-tlie Eàst.- '." ' - . , ' "]
'6^ & straight lîne drawn from the' landirig place pf
Tba rhran^am, to the junctioi^ pf tb^ Klgn^ut C^ifpi^l
jémitié et commerce. 119
. -^ .1
with ^be Bançpakong Riv^r; the Bangpakong River
from tbe JoQption of the'KloDgkut Canal, to îis mouth;
and Ibe Cfoaat from the mouth of the Bangpakong Ri-
ver to the island of Srimabarajah^ to snch oisfance in*
laod as onn be reacbed, witbm twonty foor bonrs jour-
ney, from Bangkok*
3, On thé South*
Bv the Island of Srimaharajab and the Islanda of
Se-dnang on the East side of the Gulf, and the City
Walls of Petohabufi on the West side.
4. On the West.
Py the Western ooast of the Galf to the mouth of
tbe Meklong River, to suob a distance kiland as can be
reacbed witbin twenty four bours journey from Bangkok.
Tbe Meklong River , from its mouth , to tbe- City Walls
of Rajpuri. A straight lîne from the City Walls of Raj-
tiuri, to tbe Town of Suphanapuri; and a straight line
rom Suphanapuri to the mouth of tbe Bangputsa Canal,
on tbe Chau rhya River.
But Danish subjeçts may réside beyond thèse boun-
daries, on obtaining permission to do so, from the Sia-
mese Authorities.
AU Danish subjeçts are at liberty to travel throoçh-
out the entire Kingdom ofSiam, and to trade by buymg
and selling Merchandize, not being Contraband, from,
and tp wKomsperer tbey shall tbink proper ; this privi-
lège beinç in no way whatever affectedf by any Farm
or exclusive, right qf sale and purcbase.
Art. V{. The Siamese Government will place no re-
strictions upon tbe employment by Danish subjeçts of
Siamese sutjjects, in any capacity wbatover. But wben-
ever a Siamese subject belongs or owes service to
some particular Master, tbe Servant who engages him-
self to a Danish subject, v^ithout the consent of bis
Master, ,may be reclaimed by bim, and the Siamese
fovernmei?yt v^ill not enforce an agreement for Services,
etween a Danish subject and any Siamese in bis em-
ployment,. unless made, with tbe knowledge and consent
of tbe Master.
If Si^nnese in the emdioyment of a Danish Subject
oB^^à against the laws of Siapit or if any Siamese bav-
ing so offended , or desiring to désert take refuge witb
120 Danemark et Siam.
a Danish subject in Siam, they shall be searched for,
aiid àpon proof of their gtfift or défteriioin, they ■'«hall
be delivered àp by the Oi^dil tb tfae Siatn«de Aâthorifies.
Art VIL < Daniih «abject» IsbaH ' not bie «^tisiitaed
against iheir <willv in ibe kingd<fm' of StAfib, ^ntëss Hie
.Siaraeee Andb^rities fihaH prove io the Ëotteol or D«i»-
mark, that there are lawful reasons for Bticb dëtenlion.
Within the bopnclarieSr tU^d \fy Article V of this
Treaty, Danish subjects shall be at hberty ^to tpve). with-
out hihdranèe," or délays, of any kind whatsoévei'^ pro-
vided they hâve a passport signed by 'the Cèfn^ur,pr
Consular Agent of Ùenmark, containing \n Siamese
Characters, their names, profession and identity, and
countersigned by Che Compétent Siamese Authority.
Shoulcï they i/nàï to go beyôhd tfae said ' limit and
travel in tbe interior of the-Kitigdom <:ff Siarn, ^hèy sfaail
prooare for themselves a pàsà|3ort,whi6b shall' W deliver-
ed to thbnr, on thé requeèt bf the dohsul bk*' Consular
Agent by the Siamese Atithorities,dnd' such' {)asi&port
shall not be i^fused in any iffiBtanlceV <0^cept ^^b bàii-
. Gorrenee Qf the Danish Consul or Çohsulaf^ Agent/ "'
Art. VIII. Danish subjects ikisry pù^cbase bnd' Or
plantatioiis , and may tiake 'On leà«ti'o^ lét la^nd and
plantations and may bire, buy , tfr build hôuses, Witbin
the boundaries specified by Article V , wîth tWs exeej!)-
tion eild limitation only, * that ^ the poWer to pùrchase
lands in the City of Bangkok or within (tnir'Brttish
. statute miles from its Walls shalt be confinèd W m6iQ
who shall bave resided in Siam for Tert Teart, dr Wbo
shall obtain a spécial licenie 'firom' theSiaifné^è GoT^m-
ment. In order to obtaih possession of stiéb pr^opé^y
the Danish sàbject shfiill in* the first place ftn^k^ appli-
. cation tbroagh the Consul tO the SiâmeëelGoVèrtiirietft,
and the Siamese Government shati riarare au olTfCer Who
t along witb the Consul (having satrl^fîed tfaemselves 6f
tbe' honesti! intentions of thé àpplicant) s/hÀn* adjost'/htfd
^settle upon' équitable t6frms the ÀmOubt'^ thé pèt-cnil^e
money, ànd ' shall màkeout afifd fit fhe boonaaries^^'of
,the property. The Siamese GoverniMni shatt Ihèn ébii-
vey the property tO thé Danish <^refaàise^, aVid '^éh
property shall thereupon be ondei^ thé protectiob éf îUe
Governor of the district, and of the partionlar' local Ati-
thoritfëS) the isaid pufchaser shall donibrm, ih^ ôrAnary
matters^ to any jusi difectidil to 'be ^ven W Bith^by
.amitié et qojnm^fce. ^ j|»21
^ them^ ai^d.he^shall be ftob^eQt to tlie. saipe ts\xafiç!^i|as
' lÊ^t Ifevied on Siamese subjects. But if tl^iM?)jg^i nj^gli-
j^ence, the want of capital, pr. o(he,r çiauses/ â VDanish
sùbjéct ^ shall fail tp CQmm^ncé th.e, cultivatjon or ippro-
vemerit'gf the lapc(s,çp acquired wilbin a terra çf thf,ee
ycar^i fr.rim the date of jecèWing possession thereof, the
• biamese Govemment shall bave ine power of resuming
the property upon relurning to the Danish subject the
^urchase money paid by him for the samc.
Danish subjects shall be at Uberty to search for, ând
, Opéln mines, io any part of Siam, and on a proper ex-
position being fnrnished the Consul, he in conjuncUon
"wïth the Siamese Âuthorittes, shall arrange such suilable
condilions and lerms, as shall admît of the Mines being
worked, Danish subjecla shali also be permiHed to
engage in, and carry on, any description of manufacture
'in Siam, (the same not being contrary lo Law), upon
like reasonable condilions and terms, arran^ed between
the Consul and Siames« Aulhorîlies.
" ArU IX. When a Uanish subjecl, residlng perma-
nenlly or temporarily, in the Kingdom of Siam , shati
' bave àny subjecl of complaint, or any claim to make
' against a Siamese, he Miall firsl submit his grievances
to the Consul of Denmark, who after having examined
the affair, shall endeavour to settlo it amicably. In the
' s^me manner, when a Siamese shall hâve to complain
against a Danish subject, the Consul shall hear the
' complaint, and try lo make an amicable sotilement^ but
if in suçh cases, this is impossible, the Consul shall
" apply to a compétent Siamese functlonary, and bolh
after having logether examined the affair, shall décide
,lhereon, according to equity-
Art, X* Shouïd a Danish subject be chargÊd with
any grave crime in ihe Kingdom of Siam , he shall be
hrr^l^d by the local Authonlies, and be pnnished by
the Consul according to the Laws of Denmark, or be
by him Iransmitted to Denmark, to receive punishmenl,
' DU being found guilty. Should a Danish subject commit
any minor ofience, or misdemeanor, in Siam, be shall
in liko manner be arresled by the Siamese Authorities,
"and on proof of his guilt, tbe Consul will punish him.
"éiiher by déportation or pecuniary Malet. ïf a Siamese
be gùiltyot any Crime or Offence against a Danish
'subject, the ofTendcr shall he arrested by the local Au-
1^2 Danemark et Siàm.
ihorîties, ai>d made bvér to ite severity of the Laws of
the Kingdom.
Art. XL Sbould ahv act of Piracy be committed
on Datiish Veâsels oh the Coast or in the vicinity of
the Kingdom of Siam , the Àuthorities of the noarest
place, on beins informed of the same, shall afford every
assistance in the capture of the Pirates, and recovery
6f the stolen Property which shall be delivered to the
Consul, for i*estoration to the Owners. The same course
shall be followed by the Siamese Authorities, in ail acts
of pillage and robbery committed on the property of
Danish subjects on Shoire. The Siamese Government
shall not be held responsible for stolen property, be-
longing to Danish subjects, when it is proved, that
every means in their power hâve been used for its re-
covery; and the same conditions shall apply equally to
Siamese subjects, and property, under tne control of
the Danish Government.
Art. XII. On the Danish Consul sending a written
application to the Siamese Authorities, he snall receive
from them every aid and support, in detectin^, and ar-
resting Danish oailors, or Subjects, or other individuals,
undér the protection of the Danish Flag. On the ré-
quisition df the Danish Consul, he shall also receive
irom the Siamese Authorities every aid and assistance,
and such.a force as may be neceissary to enable him
to ^ive due effect to his Authority over Danish subjects,
and to' enforce discipline among Danish shipping in
Siam. In like manner should a oiamese, guilty oi dé-
sertion or any other crime , take refuge in the house
of a Danish subject, or on board a Danish Vessel, the
local Authorities shall address themselves to the Consul
ofUenmark, aud he shall on proof of the culpability of
the accused, immediatelj authorize his arrest Ail Con-
cealment and Connivance shall be carefully avoided, by
bolh parties.
Art, Xi IL Should a Danish subject engaged in bu-
siness in the kingdom of Siam become bankrupt, the
Consul of Denmark shall take possession of ail his
Goods, in order that the same may be distributed ra-
teablj, amongst his Creditors: and the Consul shall ne-
glect no means to seize 6n behalf of Creditors, aiï the
Goods the said bankrupt mav possess m other Couiitries,
and the Consul shall bave tne aid of the Siamese Au-
.jimiià éi cmmnérce. i 1123
. ^bqrities for^tlve. porpos^^ • And, in Kke manner, the
Simneçie Aaihonties $halt «djadieate and adniinwler Ihe
effocts of Siaoïese SubjeOis,' i^ho riiay beoome bahkrupt,
in tli^ir commercial transactions ^ith Danish Saints.
Art. XIV. Should a Siamese Sul^eot Tefaae or evwle
tfce paument oî a d^bt to a Daniah Snbject, tbe Siamese
ÂtHhoritids shidl aflbrd.the Créditer efétj àid and faci-
Uty, tp feoc^er ail thai is dae to Uni In like mantier
the Consul of Denmark aball givo every assisbnée to
..Siamese Subieela io recover debts which may be dne
to. tbem bv Danisk Sqbiects«
Art XY» Tbei Good$ and Properly of any Datiish
Siibj^ct, .wlito maj di^ in tbe Kingdom bf Siam , or of
any. Siaaoae^.Siibjeok, wbo may die in Denmark, sball
be. delivered 10 !the Executor of fais WiU, or (in Case of
intestacy) >to tbe Consul or Consular Agent, to be déalt
wHb «according to tb^. laws of the nation, to wbtch the
deceaë<Ml belqnged. , * *
, Art, ÎVL Danish Ships of War shall be at libertj
,to: enter the river and aticnor atPaknam, but ihey mnst
inform the Siamièse Anthonilies of tbeir intention of going
9p to'JBangkok^ and bave, an understandtnç witn Ihe
said Anthooties oonoerning the place where they are to
anchQr*
; Arl;.;XVII.. Should a, Danish Vessel in distress enter
into a Siamese Port, the local Authorilies shall gîte
.^v^ry f^^i^y for-her beitig repaired and re^ctuaied, so
diatshe may W enabled to continue her voya^. ShotAd
a Danisb Vessel be wrecked on the Coast of the King-
doim of Siamf, tbe Siamese Authorities of the nearest
place,, being.infortned thereof, shallimmediately gtv« ail
"iissislance to» tbe Crew, sball supply tbeir «Mmnts, and
take ajlmoasiures necas^ary. for the.salvage and'pvotec-
t tion rof tbe Vessel and iCareo, and sball afterwbrds in-
ÎOTV^ the Consul <)f Denmark of what bas been doue by
tbe said Authorities, in order that the Consul, togetber
>with ibd islompetent Siamese Aaibority, may Hake steps
foi^^sendinç theCrew to tbeirHomes and for preçerving
and disposmg of tbe Wreck and Cargo andadjcis^g
«ny.iLegal : daims tbereon.. v
. Ar^^Vm; Bly paying the doties pf impoHalion
andi ^poHatioti, !as after irtentioned, Danish Vessel» and
.tiaêir Cpr^s sball be:.frïae in. Siaàaese Ports ofall Taxes
of Tonnage, Pilotage, Anchoràge , and ' of anj ; otbei* < Tta
^ 1124 • Dmèêmnfk ei'^Siàm.
(twh^tevep^'either on tlrei/ arriv«il':or'oti'ihe}r dë^àttôre.
Daniiik YesseU shaU eiijoy ail' pmHegëS'à^ ittinltttofKies
wkioh are' or shall be grant^d to Itinksiatid b Sietbese
Vesseisnhieniselves, as "«rell w-to ibé Y^ftélf of ttve= itiost
Itvored Nations.
•Art. XIX. The doties to bé l^^d on Mert^atldize
- impôrled by Donish Vessélsbto the Rtngddm''t^r^Siéin,
. «bair not exeeed drree par Cent on'their vatua. Tbey
jsbali' ha paid in kind, or in monay, at the'<îhoice of
the Importera. K the Importer' canitot agrée wtthfthe
Siamese Officer, as to the value ol the'inïpoftëd 'Midr-
'ohatiidize, a refarence shall be mhde to the Goàsul of
:Denmark and a compétent iSiamese ftrndionai^, Who
after baving eaoh osilled in for consifitafion 0l»e or two
Merchants -asAdvisers, if thay shall thinkit necèissary,
•ahall aettle.the différence ^ acoording to Justice.
After tfae.pavfnent ôf tba said tmport duty of'Vhree
per Cent, the Merchandize may be sold by wterfasale
or dbtail, fi^e of any cHher tax or <ihargê *rbàtSoever.
Sbotdd Meréhandne ne landed, and net sold, tftid'l>e
agam abîppad'for expOrtattm, tbe iK^hole'of tha'dutiea
Miid.on ibeta shall be reimbursed. No dtttjr ^rill be
levied on any Cargo not aoid. And no ftirtb^ duty,
Tax, or charge, shall be imposed or levied, dh^isuch
uvnported Merehabdise, vrhen it bas p^ssed lato th^'liands
of Siamese parehasers. '
Art. XX. TiM duties to be levi^ on Sitamese 'Pro-
duc^ either before or at the time a( Shiptneiit, lèall be
aocordJAg to Tariff, anne^ted to tHe présent T^èaty.
Ëvery article, ofproduee subjeot iiy «the Taritf ^ étfttes
of Expofttation 'sball be frée of aiiy <duty of trdnsit'^ or
aay olber dnty in any part of tb« Kinjgdom, <a«Hl tall
Siamase Produoe ivhiclh AaW bave iiëètk alt^ad^ takëd
.aitbdr imr liransitv or fer any dther ckiise, sball >b« lio
more taxed*èilbér anéer the Tafriff.herëto aitiiekedv or
\n any way whateVer beforé or at ihe tktH^KH ^Mpmi^l.
The Siamese Govertlixient raset^eè to itaélf thia rfgbt,
ai aoy Ikne lièroafter., to impose a sihglié Tfli wr &ity
iipo» taoy «rtioie whiofa is^ or may l^ècoma B; firodtto-
lion of Siam, and which is not speôified itk the adn^fed
iTariS^ or at présent «ubject, «ither dtVectly^ of inMIIrectly
ito.a <io¥el*nafiental Chargid of any kind, bat tbèjSiaibose
.Goverttméot e^^eesv tbat ibe said fak tik»p«rty^ iMëVidd,
idhialL he«)jmit and reasonfMe» - t .. ^
Art. XXI. By paying the duties - abo^e ni^Hioqi^,
which fthatl not be increased in future, Danisb |5ubieçto . •
sball bô free io import into, theKingdom of.Siain, {rQÎii,..^j
Daftish and Fo^eign Por{s, and .HkeWise to Ëxpojrf |br ;,
ail dèMinations, any Merchandize, wfaich éhall not be, on, .
the da^r of the signing of the présent Treaty, the obieci .
of a formai prohibition, or of a spécial monopoly* Tïta <,
Siamese Government reserve lo themsclves» however,
the riefat of proAibiting the Exportation of Sait, Hice ..
or Fîsh Vhenevet they shall think tbal there is reasoa ./
to apprehend a deart^ in the countrj^ But the prohi- . '
bition^ ^vfaicb mukt be published One Montti before being \,
enforc'édf shall iiot hâve any efîect on the fulfillmenl of . :,
contract^^ mâde bona fide before the publication uf such , ;
prohibition'. Daniàh Merchants however, shali inform^
the Siamese Authorities of any (ïdrchases they may hâve
made previouslv 4p jilie probibnibn. ^ Specie, Provisions,
and personal| JpffifeoU, may be importedand exporl^ ^ ^
free of duty. Sliould the Siamese Government hereafter
reduce the duties on Merchandize, imported or exported,
hy Siamese or any other Vessels, the benefît of tnis ré-
duction shall be immediately applied to similar produce
imported pr exported ^by Danisb Vessels. • <
Art. XXII. The Consul of p.^omark shall see that
Danisb Merchants and Shipmasters conform themselves
to the régulations anne^ed^td <thei; présent Treaty, and
the Siamese Authorities shall aid him to ihat end* AU
fines leviëd for infractions of tbe preseol Treaty, shall .
helong to the Siamese (iovernment-
Art.,^XnL The Danish Goveroment and Danisb
subjeots'&hall be allowed free and equal participation ia
any privilèges that may hâve been, or may hereafter be .,
granted by the Siamese Government to the Gov^rQ^ent^ ,,
Citizéhs "or Subjects , of any olher Nation, j, ,^j
Art. XXIV. Aller the lape of twelve years from the
date, 6f the ratification of this Treaty, upon tbe désire
of eitherof ihe High Contracling Parties, and on twelve ,
montbs' notice thereof, this Treaty, togotber wilb the ^,
Tariff and régulations hereunto annejcedf and ihose that
may hereafter be introduced, shali be subject to revision
by Comnfjsfjipflera fre .,i^pppi»tM; Pn. »<>^ >iide» .for
tbe pùffiq^^a^imtn p0wer>ito make iMicboalteration»^ ^ucu...
ditioDp aod amendaientov ar« expetience may ;pr6ye to '
be désirable. i . - ; » ^' ^ •'
126' r Dan9imnfk'^i^8ièfn,
Art. ÎSyV; fhis Treaiy execuïecl in' Ën'gli.sJiM,'^»? thi?
langage of Communication between the two High Çon^-
tracting I^bwers, and of which Treaty a translation i^,
the Siamese Cbaracter is appended, shait taj^e ^^Ct
imriiediately 9 and the Ratification of the same ahall be
exchanged at Bangkok , witbin eigbteen afQntl^s from
the date thereof. \ .j
In'Witnesà whereof the >b6ve named Plei^ipo^nli^-
ries bave signed and sealed thé présent Treatj in Tri«-
plicato, at Bangkok, on the Twentv first day of Mav, in
the year One Tnousand eight hundred an<} fifty eigbt of
the Christian Era, corresponding with th(B ninth waxbg
day of the seventb moon, of the One thousand.two
hundred and twentieth year of the Siamese Civil Era.
(signed),
J. Jart^ie, (L. S.)
(Signatures and Seals of the fiveSidmesePlenipotentiaries).
General Régulations
under which Danish Trade iê to be conçtucted in
Siam ♦?.
. Régulation 3. <
Wben a Danish Vessel' shall bave cast anchor at
Bangkok, the Master, uniess a Holiday sbould intervene,
will witbin four and twenty bours after arrivai, proceed
to the Danish Consutate, and tbere deposit bis Sbips
Jiapers, bills of lading etc., togethèr with a true Mani-
ést of bis import Cargo, and upon the Consul reporting
thèse pârticulars to the Custom bouse, permissioji to
break bulk will at once be given by the latter.
For neglecting sô to report bis arrivai, or for pi^e-
sentîng a taise Mânifest, the Master will subject bimsedf
in eacn instance, to a penalty not exceeding 400 Ticaû ;
but be will be allowea to correct, witbin twenty fouf,
g
•) Les Ama. pvettderfl règlements et le tarif sont textuellement
confoime^ k oenx qui sont «imexés au traité entre la' Grande -Bi«*
tagne,^ le .Siam du 18 avril 185$. Qm trouve leenlement dans le
tarif ajouté: ^^iP 52. Paddy 8 Ticals per koyan.**
boars afler delivery of it, to the Consul, anj mistake he
may discover in his manifest, without incarring any
penalty. , .1
> Regulatioa 4. ,
A Danisb Yessel breaking bulk and comm^nçin^ to,
discharçe, before due permission shati be obtained, or
smuggling either when in the River, or outside the Bar,
shall be subject to a penalty not exceeding 800 Ticals,
and Confiscation of thet Goods so smuggled or discharged.
Régulation. 5. '
As soon as a Danish Vessel shaU hâve discharged
her Car^o, and completed her outward lading, paid ail
ber duties, and deiivered a true Manifest of her out-
ward Cargo, to the Danish Consul, a Siamese port clear-
ance shall be granted her on application from the Con-
sul, who in the absence of any légal impediment to ber
departure^ will then return to the Master, his Ships pa-
Eers, and allow the vessel to leave. A Custom, Housp
(Ticer v^rill accompany the Vessel to Paknam, and oi^
arriving there she will be inspected by the Custom
House Officers of that station and will receive from them
tbe Guns and Ammunition previously d^ivered into their
Charge.
Régulation 6.
Ail Custom House Officers shall carry a Badge, by
wbich they can be distinguished , when acting omcially,
and only two Custom House Officers shall be allowed
on board a Danish Vessel at one time, unless a greater
number should be required ,' to effect the seizure of
smuggled Gôods.
(signed)
(L. so
(Signatures and Seals of the five Siamese Plenipotdntiftrieii.)
128- ^ Grande Èm^éhe^'efliitàVoc.
XIV. '
Traité général d* amitié M de pait étire la Grande-
Bretagne' et 'fe Matoc,' signé j àTatigeri 10^9] dé-
:," . çeml^t:e::iS56?^J^ ./ t ■• .
Texte 'atoglait. '
Her Majéâiy the Queen of the United Ringdom of
Great Britain and Ireland,. and His M|ijesty the Sultan
of Morocco and Fçz, being dosirous to maint^in an/à
strengiheh the relations of ' friendship which hâve long
subsisted between thëlr, respective dominions ' and^sub-
ject», hâve resolVed td prôceed, td à revision and impro-
vement ôf tbe Trefatiés stibsl^(iÂ^ between tbe respective
coui^triés, aM havé for" that pûrpose nanied as |)ieir
Plenipotenti^ries, that is to soy:
Her "Maiesty llie Qncen of tïie United Kingdom of
Great Britain and Ireland, JohW Hay Drummond' Hay,
Esqaire,' Her' Chargé d'Affaireà and Consql -'General at
the Court 'of His Majesty the Sultan of Morocco and j^ez;
And Hii^ Majesly ifie Sultan of Môrocqo and rez,
Seed Mofaaihed Khateeb , His Confimissioner for Foreign
Âffairs;
Who, after having commahieeltod t6i each other their
respective full powers, havQ a^eed.upon andcoocloded
the following Articies;
Art. L There shall be perpétuai peace aod .friend-
ship between Her Majesty the Queep of . tl^e United
Kingdom of Great Britain and Ireland, hen^jl^eirs and
successors, and Wm Sherifian Majesty the SgitaB of Mo- .
rocco and Fez, and between their respective dominions
and subjects.
Art. H. Her Majesty thë Queeh of Great Britain
may appoint one or more ConsuU in the dominions of
the Sultan of Morocco and Fez;' and such Consul or
Con$iils. «sfaell be <at libert^ to resi^ 'iù anjr drihiè"^a^'
ports or cities of the Sultan of Morocco which they or
the British Government may choose, and find most con-
venient for the affairs and service of Her Britannic Ma-
jesty and for the assistance of British merchants.
*) En anglais et en langue arabe.
Afib m. The BrUsb Clunf é d'AiffRlm,^
Ibiosl afldit aecredhed: by.thia Qaë«n of firreàt BrilainT
t» the ouUan of Aferoceoy as dbo tke BritishCpnsaU
whe sfaail réside m tbe dotnintoi» of the Sulten ol. McP
rocoos, tlndl alwats 4iave i*®^p;^ ^^d^ booocùr paid to
tliettiv'saitêbleito dieir rank* iheir booëes and f anriKeS'
•hall' b& safe and pdcrteoted. Na «ne sfaail "interfepe
wHh tbeibv oc coirimii any act of oppressMNi or dtsi^
spe(^ towards tiiem^ either by ^ords or by deeda; and
il aay dne shénld- do ao,. be ^siball' i^ceiYe a sevehs pif«
nishméni, as * a correction io biinseif and a «beck. lo
otbers^
The said Chargé d'Affaires sbaU be at liberty/ lo
oboûBO bis pwn iaAerprelers and servants, eitb«r fwom the
Mussalmans or others, and neitber bis inlM*prelers nor
sarvantâ shifll be compeUed to pay any capitation tax,
ftirced contribution, or other simtlar or oorrespdidittg
diarge* With respect to tbe Consds or Vice-^Cotosols
wbo skall réside at the porto^ nnder the (vders of the
said Ghargi d'Affaires, they shall be ait liberty to cboose
one î«lerpreter, one guara^ and two sentante, eithër
from the Mnssalmans or otbers^ and neitl^r tbe inter»
prêter, nor 4be .guard,;nor Ihetr servants^ nsiiail be^ conit
oelled to< pay afljy.oapitation tas, foreed oontribution,
or etker iifmilar of carreaponding charge. If the : said
Chai^ (d'Affaites should appoint, a aobjeoi /df Ihe Sultan
of Moi^boeo as 'Vice^iConsri; at a Moorish piort> the said
Vice-Consnl,. aaà those roeoikbsni of bis. familyiwbo mai^
dweil witUn bis beusie, shall bsi^^spieoted, àûd exempta
ed frèm ihe payaient of any capitatiott . tax , or iotber
similar or correspondin^ ôhajige; but the said: Vice^-Goft*
sal shall npt.take underhi» protection :any aulneei.of
Ike Sultari. of Alforoccé- excepi ihe. anembers ' of bis fai-
mily dwelling nnder hib rooh Thei said i Chargé d'A&è-
tes, and thet'said. Consnh, «bail be perpvitted to haveia
|>lace of ^troinbip , and lo hoiat thein national flag at ail
titnes on the iop of tbe hoases whicblhejr may ooc^a^,
^ihef in tbè ctty^ or ont o€ ii, emé als4 »in their boals
wheneT^r Abey go to sea* No prohibition nor liax sbatl
be pntapoa iheir goods, farnitnre« or anj other articles
irbieh knar coaie to tbem for thei^ o\m use aqd for
A^ <iise 01 their familiea, ia tbe domimons Ql>tke;Sul>
tan of IMhifOcoO';^ but the said Chargé d'Affaires, .CkMVsuls,
-et Vice4joa8ai(3, shall be irequarod to deliver to th& efii-
Nouv. ReeueU gén. Tome XV IL Pari. L I
Iftft Grande-Breèùgfi». et Maroc.
ceré of! éhaCmtoiiiiè a b<^ of hihidy: kpedi^iiig/ ihe
numbol- of ailiolesfnvliieh ihey ^hall récjiriretiia Mi'pateedL
Tfais ipiivUegB'ftbatt oiAf be. aocordMid theséuBoDéolar
Oflicehrs iwlia^re nôt oagaged b iàtàtk > Il thé Éemioa
of* theii* Soveirèigni : shoold require their! atti9adanoe> in
tlieir lowbi'coantry^ cir if thby shoii(d depckèé'anolfacb
Eertonrioiaot forthem in tbéir ;»baenee, tuey sfaàlli^ôl
» prevented m ai^j 'way from soidoing, and nô Atxw
(todimeiiit shajl be ^ered/ eithéf to Isémseivasv theÎF
serrants^ or tbeir proflerty, but the^* ^Milbe ai lib^tv
la go aod c6me, reapected (and bonoiired; and tboih
they themselves and iheir deputies or Vice-Consuls^ shaU
be entitled, in the most ample sensé, to evëry privilège
wUcfa is now eajoyed, or<niay in fotwre be grahted, Ib
tbe Consnl of any otber nation.
Art lY. With respect to the , personàl privilèges ilo
be eiljoyed by the sabiects of Her Britannic* Majesèy -m
the dominions of the Sultan of Moroeoo , Hlê SberMulD
Majesty engages that they shiall hâve a free and uxidoubl*»
ed rigùt to traVet and to résidé in the territories and
dominions, of His said Majesly^ acibject to tha.atfliÉai pif»*
eautions of pdiioe tvhicb are pnolised tOwavdis iUè aub^
jeotS) ovi cttizens' 'of the mo^ ravou^ediotatkins. t? ,11 ir
.1 Theyirshall be entitled to biref on vWase/oq otfaeiiwfiMi
dwellin^s and.wiréhoases;: and iifa British.aiibjeeltshail
noti find a ■bouse or war^mise bbitaUe^ f#r fbiÀ'dweilièg
br for' his stores, the fMoorbh ' aatlioi^tiaa «k»U aésàit
faim* in' finding a^aite, wiUn» the boalities gënerally ae^
lected for the habituions* of Enropeans^ jf tliéra be/ ta
auitable site' withia^ the town, for building, a dM^eUing^r
sÉores, and -an agreemeçt shall' be entered opoav'ÎB
writing, with^he* authoritieS' of thei towii^ regarding the
nomber of yoMv Ébat the; British • anbjeci shall. retaèi
poEsseasion oT the land and' buildings y m otder.4iat.iba
ahatt thos be repaid the^expenaes^of the'eutlay fheiâhaH
Jiave made; aiid no përson shâll com|iet thet Britiè^
aubjeet to giye np the dwelling o^ warehouaes .until.the
tima meritioHMd in Ane^ saié document sbaU hàve^expiited.
They shall >.not be oMiged to pay, under aày. pratenee
wfaalever^ anj taxes or impositions. They :*8hal| bè
axempi from ail military service, whelber by iandi îor
aea; froati foroed loana, and from- every «xtraerdii»!^
.eoniributioa. Their dweHinga, warehouses, and ail' paa-
oûses. appertaining thereto, destined for forpaaes of ro-
>'^^.
no arbitrary examination or inspection what^i/^ qf ^k^T}
l)^Ql|Si4iP9J^«f?V or i^;«Quiit$,<'«naU t>e made; bu> ^uch
iQ9BsurQ8(|shaU be ej^ecuted only in confo^mity wUt) ibe,
QTflers, afid:,cooae^i of \k^ Consul- General or Cp^^alr^
Â|i4t «{N^rally, Hi^ Majeatjr. ibe Sultan ençfgçs.tbat,
tb^. ^ui^e^ . Qf Her Britannio Majeaty r^iding m biai
sipitos.or dominionasb^l «niaj vbeir property and per-,
siqmL aecurity in as full and ampW xQ^nner ast.sulqeçiS'
o{ tbe. Emperor of Moroccp are eniitled \o do witbii^,
ibe :tarrijtories çf Her Britannip Maje^y.
Bar Br^tannic Majesty, oa ,ber, part, engages to en<*i
aupe ^be.enjoymey^t qf the san[ie protection ana privilèges,
to the subjects of His Maiesty tbe Sultan of Mprocco.
\f^n ber dominkMitf,, wbicn are^ or may be enjoyed by
tbe |»ufaj9cta of tbe most favoured nations. .[
jéLjrt V. AH British aiibjects an4 , mercbants .wUo may.'
wiab /to réside in.apy part of Ihe dominions of tnoi
Sultan of Morocco shall bave perfect secwity for, tijeir
Qw» posons and .properiy; and tb^y sball be free.,i<i.
exerifiso tbe ritc^ of tneir 'own religion 9. without any^ ia-r,
teçfer^pce or bindraâce, an4 to b^ve a burial-pjaf^ foift
tb^ir deadi and tbejy sball be alloj^ed tp go ont ^ bury^
tben^, fvitb aafety ai^d prpteotJQn in goiog and in return**
ing. They shall be free to appoint any pne^ .^b^^^,
tb^y'Wy..cfaoc|fe of tbeir own friands pr serypntip, for
tbe traa^ction of their affairs, eitber on la^fl 9^M ^l^y
witnout any I prohijb^itipn or interruption,; aixd, >f ^.Bn^i^l
nD^Sb««^>.9W bav^ » ship .in. or.jOM^çide of ppft tbç»
barbours of the Sultan of Morôcco, he shall ne penpft^i
te4.^i>,.gO;pn board of ber», .ejther by biw^fftn ¥»tb
af^y .vybpin be ukea of . bis iO[wn , friei^ds or sfrvantSt;
witbput eitber b^m^lf .or, bisi Jriends p;ri sefyanfs jbfsjog,
s^iû^^^ ^^ ^^K. forçed cgniributiop for sp doi/ig. , „,
. JVrt yi, ;Àny perçon subject tp thé Qi^en of âreat»
B^Ûain». lor ,^fider'^«r ppoteçtion^, shall np^, be cpppell^P;
to ;SeÛ. 0^. ip b|uy ^pvjhi^g, wfljbpul his ipw^ free^ ^ill?)
nor >bâll any of the bultan éf Mprocco'aw^fb^a^tSnhaveu
a claipi W 'li^lt ^?on any goo4^ of a B,i;jtisb njiercbpnt,
but ;vvh9t ,^uch nerchant ni^y gi|V€|. tb^fn voluplli^rily^
sjèd tuotbing ^ball be takpn away fromi any ^^itish mer-,
cbani, but what shall, be agreed upon b^wee^ tbe.ri»-,
a{>^tive «parfie^ i i . _'.
1132^ Grande-Bretagne et ^ Maroc.
The same raie shflH be obsenred i^ih regttrd' tor
Moorisb sabjects îd* the dominions of the Qaeen of
Great Britain.
Art. VIL No sobject of tbe Quèeri of Gréai Britain,
nor any person nnder her protection, sball, in tbe do^
minions of the Sultan of Morocco, be made liable to
Cay a debt due from anôtber person of bis nation, an-
)ss be sball bave made bimself responsible or gaaran-
tee for the debtor, by a document under bis own band*
writing^ and, in Kke manner, tbe subjects of the Sultaii
of Morocco sball not be made fiable to pay a debt due
from another person of bis nation to a subject of Great
BHtain, uniess be sball bave made bimself responsible
or guarantee for tbe debtor by a docament under bis
own bandwriting.
Art. VIII. In ail criminal cases andcomplaints, and
in ail civil différences, disputes, or causes of litigation
vrhich may occur between Brittsfa subjects, tbe Èritisb
Consul-General, Gonsal, Vice-Consul, or Consular A^ent,
sball be sole judge and arbiter. No Governor, Kadi, or
other Moorisb authority, sball intermeddletherein;; bat
tbe subjects of Her Britannic Majesty sball, in alf* mat-
ters of criminal or civil cognizance arising or existing
between Brilisb subjects excldsively, be amenable to the
tribunal of tbe Consul-General, Consul, or other Britisb
anthority only.
Art. IX. AU criminal cases and pomplaints, and all
civil différences, disputes, or causes of liti^ation arising
between British subiects and subjects of the Moorisb
Government, sball be adjusted in tbe follôwing 'man-
fferî —
If the plaintiff be a Britisb subject and the défend-
ant a Moorisb subject, the Governor of the town or
district, or the Kadi, according as the case may Japper^
tain to their respective Courts, «hall aiône judge tbe
case; tbe Britisb subject making bis appeal to ttie Go-
vernor or Kadi,» througb the British Consul General,*
Consul, or bis deputy, who will bave a right to be pré-
sent in the Court during the whole trial of the case.
In like manner, if tbe plaintiff be a Moorisb stibiect,
and the défendant a British subject, the case sball be
referred to the sole judgment and décision of tb^ Brit-
ish Consul-General, Consul, Vice -Consul, Or Consulat
Agent, the plaintiff sball make bis appeal tbrougfa the
IfooriA aothorifcies; «nd tbe Mooriftb Governor, KaiK,
or other officer wbo may be appointçd by them «bail
be présent, if be or tbey so désire , \ doring tbe triai
and judgment of tbe case. Shoold tbe Britisb or Moorish
liligant be dissatisfied witb tbe décision of tbe Consul*
Général, Consnl, Vice-Consal, Govemor, or Kadi (accord-
ing as tbe case may appertain to tbeir respective Courts),
be sball bave a rigbt oi appeal to Her Britannîc Ma*
Ssty's CbargÀ d'Affaires and Consul -General, or to tbe
oorish Commissioner for Foreign Affaira, as tbe case
may be.
Art. X. A Britisb snlMect sning, in a Moorisb Court
of Law, a subiect of tbe dultan ot Morocco, for a debt
contracted within tbe dominions of tbe Queen of Great
Britain, sball be required to produce an acknowledgment
of tbe daim written eitber in tbe Européen or Arabie
oharacters, and signed by tbe Moorisb debtor in Ibe
présence of, and testified by, tbe Moorisb Consul, Vice*
Consul^ or Consalar Agent, or before two witnesses
wbose signatures sball bave been at tbe time, or sub-
sequently, certified by tbe Moorisb Consul, Yice*Consul|
or Consular Agent , or by a Britisb Notary in a pièce
wbere no Moorisb Consul, Yice^Consol, or Consular
Agent résides. Eaeb document so witnessed or cettified
by tbe Moorisb Consul, Coosolar Agent, or Britisb No*
tary^ ^all bave full force and value in a Moorisb. tri^
banal Sbould at any time a Moorisb debtor escape to
any town or place in Morocco virbere tbe aotbority of
tbe Sultan may be establisbed, and wbere no Bntisb
CcasqI or Consular Agent may réside, tbe Moorisb
Government sball compel tbe Moorisb debtor to come
to Taa^ier, or otber port or town in Morocco wbere
tbe Britisb dreditor may désire to prosecnte bis daim^
before a Moorisb Court of Law.
Art. XL Sbould tbe Britisb Consul*General , or any
of tbe Britisb Consuls, Vice-Consuls, or Consular Agents,,
bave at any time occasion to reauest from tbe Moorisb
GovemmeAt tbe assistance of soidiers, guards,. armed
boats, or otber aîd for tbe purpose of arresting or
transporting any Britisb Sabjeot, tbe demand sball im-
medîately be complied witb , on payment of tbe usual
fées given on such occasions by Moorisb subjects.
Art XIL H any subjeet of tbe Snitan be found
guiity before tbe Kadi of producing false. évidence to
134 Grande'^Bnêf)^ne et Maroc.
«eVcfreiy pànisfied by the Moorfeh Governtnent^ôcordiA^
b thé Mab^métan W/ fn (ike ihanAer', thë BHtiéb
Çon^l-Geheral, Consul, Vicé-Cortàtil, ot- €6tt8ulà^ Agent,
sbatt take care that any BrHîsb stibject -who ntëy be
cohvicted of fbe isame offenee àgainst a Moori^b stibjèet,
shaU' be ^everely ponished aocording tô the laW of
Great Britain,
Art. XIII. AH Brili^ subjiects, whetker Mabom^tafns,
lews, or Christians, sbail alike enjoy ail ttie rigHts ntm
privilèges granted by the présent Treaty and the^ Con*
ventiôà of Corhitierce and Natiçation wbich'hàs aiso
beeti eotioluded this day'^ ôr wbich sball' ât any flme
be gt-anted to the mdsl favoured naliort:
Art. XIV. In ail criminel cases, différences,' did^tes,
or otber* causes of lUigatiod- arismg betweefn British &bb-
jeèts 'ànd the subjects or dti2;ens of otber ^foréi^n fié-
t!ons,iio<ioveriior, Kadî, or otW Moorish atith«rity
sball (baVe a right to Intisrfere^ utiles « Noorish ,sub$ièc(
méy hâve réceivëd thereby any injoiy to bis person ot
piroperty, in vvhicb caëè tbe Moèrisb irathbrityv or <hw
of faÎB officers, shall bftve a rigbt' ta be présent ^at the
tribinnalofthe Consut. ' •/
^ Snch cases -steall be decidtdd soleiy Sn th^ tribtinraift
of the foréigti Consuls , witbout the interfetence tÀ^ the
Mobrish Govemilient, iaùcording to the estaMisbéd tisages
which bave' bithertè beeti acted ùproti, or may^'liereafter
be $rranged between such Consiils. /
' Art. aV. If is ^greed and covenanted tbait ^neither
of the High Contracting Parties shaH knowbgty re«^e
tiito or retain in its sei^^ce any s^bjeets ^f 'the otber
Partjf' vrho bave desérted from thô naval' or mibtary
sétfvice of thaï otber Pafrty; btit that,: on tbe contrary,
each of the Contracting Partises sball respectiTely dfscbarg^
from îlssisrvice any siich'deserters, upon bein^ required
by the ortier Party so ,to do. ' ^
And it is fnrther agreed ^ that if any of tb^ cnew of
any merchant-vessei of efther Contracting Party-, not
being 'Slaves, nor being isubiects of the Party upon wfaom
tbtf dJsmand is made, shall désert frooi soeii' vessei
\Mitbi» any port in* the territory of the otber Paftj^, tbe
authorilies of such poirt and territory shaH be boond to
gtve évery assistance in their power for the af^eb^lsion
of^sQcb desertd*8, on applicaUson^ being nrardè 4>y/>Uie^^
GmsM*' Général él* Cbnsûfi df''ihe Farly ôoncelhied, iôir
hj ilw tlei^uJy or i'epreseiitativ& of the Goii§»l>-G«iiéhBil
^ Gonaiilf and po ftvtùn Wbatoii^ér sbaUprotecI Qr haf^
bettr McW desefCerB. 1* : . i
• Art XVI. Na britrah aobject profebsb^ Ihe MahcH
mfà»n laithy or who^ may-bêvè pmeésed th» MaboMetaki
cdii^c^»^: ^H be oohsidered as baviiigi^ in any rnannei^
bat, or /M> befiof^ by 'Peaaooi ' tbéreof in ény degree les»
enlitled to^! the* rigbts and privilèges, or the' tvW pik)-
tection^ enjoyed i)y Brltish sobjedts who are Cbristians;
bofc ait'British sut^cts^i wbate?er âieir rdligton may be,
abaU «bioy ail tbe rigbts and- prmfeffes fteoùred by tb^
plP^seni'Tlpeaty to Britisb'SofajeetBy'wiUiout anydistiootion
OT'fdiffBruiiaê* '
.^ ^pt XVIL Âny rabjebts of tbe> Queen of Gr^t Bri^
tiiin wba n^y be-foand in tbé'i dominions of'tbe Saltan
Gpf MorocGO, ,.eitber in tirab of ^peace or in time of ^ar,
aImiU b*ve> pertaol libeiiy to départ' to Ibeir own country,
or 4p any* otber eonn^y , in their 9wn afaips #r in ' tbe
akipsdf^afty -étbeÉ* nation; and tbey sball «iso bd free
io dispose as tbey pteasis of ibeir goods and <pmpeity
of eifvryx'knid^ ana to < carry . àwa]^ witb tbemUbe vaine
of ail sdeb goods and property; as weH as to take«tbeir
fluntlies and domestlcs, eve» tbongb bohn and brodght
«P in Afnba w ebewhere ont of tbe Britisb dominioosv
wtiboàt «ny' éfi6" tnterferingi wilb ^or prêventing ' tbem
iiédep any^tpretence.*' AU tbese rigbts stiair be likewise
granteAt!to the sdbjects pf tbe $àltiin of Moroeco who
RMy be jnitbe dominions o{ tke Qiteen of Great Britain.
1 .Ai^.iXVlU. If âny subject of Her Britabnic Msjeetyv
or any native of a State or place under Britisb protection,
shoàlo^dte inl the( dominions of 'tbe Sultan of Morècco,
no Go^emoY- oi" ofieer of thé Snhan sball, under> àny
pfBténcé, disiposé of'tbe good» or property ofthe'dcK
eeafl^,^'4ior' :shall' any^ one iàrterfere tberewtth^: ï)Ut ^
tlie>propér4y ai»d goôds- beto^ing to the; deceased^ and
ai)i tnâl^was' under hib^ibands and in bis possession, sball
be: labènipéssession ofby tbe persons cbosen by bim'
fortbèt'^pdrpose^ ànd liamed in fais will es bis beiirsv
tf tkey^nooM be présent; ;bnt in > case sùch heir or h^irs
sbould be absent, then the Consul-Genef àI , Consul,' or
bis defiàty, sheli' take poj^èsafion of ail the [ii*operi^ and
MfecCs, emr^makingahst or inVentery thereôf, speeltyitig
^feiy értiele oçtrecfly, qntit be deHvwi tbte (ri^me W ttW
1^ Grande- Breitujguk et Maroc.
\i^T M ibe dece««eri. Btik Aim\à ihe deeetfsedr êim
wHbottI xnaking any will, tbeGommt^Generalt Cousait or
bi» ideput;7 sball- bave the right ta talie péasessioa. of ait
the property left by him, and to prefteFVd> iC for tke
poilsdrts etitiUed bji iawt toi tke (îropèrty ôf tbe decéaaed;
and '4 tbe deceased isbould leave bebind bim debtsi dm
tp.bwtfrom individuals, then tbe Goverhor of tbetowo,
or tbose tvho. baye sneb a^power^ sbaU compel tbe
debtors to pay wbat • ia due ' from tbem eitber to tbe
Consnl-General, Consul, or bis deputy^ for tbe benefit
qC tbe esta te of tbe deceased; and Hkewise^ if tbe de*
ceased. sbonld leave bebind bimdebls dueirom bini to
^ sqbject* «of tbe Sultan, of Morocoo, tbe Conaul-iGeBeral^
Consul, or bis deputy shall assist tbe creditor. iii tba*
i:$çoviBry . of bia claim opon tbe asiate of tbe deceased.
Ah. XIX. Tbe pre^nt Treaty sbieiU lipply ganerally
tQ ail tbe dominkins of Her Britannie Majesty, and to
9ll;jSubjeQls wbo are.under ber ebedienvoe, ana f^ttkiae
wbo .inhabit any town or place wbicb is considered pari
of ber.kingdôm^.^as aiso to ail ber subjeots in Gibraltar
^nd ita inbabitanis, isind likewise to tbe iababitants ef
tbe United States of tbe Jonian Islands wbieh are vnder
ber protection; ànd ait those wbo ère câUed or described
as Englisb ah«JI be con»dered as Britisb subjeds, witbout
any diistinction between tbose born i» and tbose bom
oui of Great Britaia: and if tbe Queen of Great Brilain
sbould bereafter posaeas a to^n or a coniitry^ wbiob,
eitber by cotiquest or by Treaty, sball enter under ber
autbority^ ail its people and iababitants sbbil be conai-
d^ed as Britisb subiects, even if ooly for. tbe firsi time
çubjected to Great Hritain.
Art. XX. Tbe subjects of tbe Queen of Great Britaia^
and tbose wbo are under b^ çoverament or poteotion,
shall bav]e tbe full benefit of tbe privilèges and of the
particu^ar faveurs granted by tbia TreAty, aad wbicb
tm^ )}e allowed to the subjects of otbev. nations tbat
are^t.war witb Great Britaio^ and if ^fter ihis/daleaay
Qtbar privilèges sball be granted to any >Qtber(,Poweri»
the sâme sball be extended and, apply to and ^n lavour
of aU Britisb subjects in every: respect, as totbeaubjecta
qf 8u0b otber Power*
Art* XXL If a subject of tbe Sultan of . Moroceo
sbould sbip binaself and bis goods on board of a .vaaâ$t
bebnging to a natioBi at mt witb tbe Quec»,of. (fraat
BnUinv«hd tirât «hip thoiilc! fae taken by ft BrHish maii*
of*-war, tbe said M)Oroi}uiii6 sobject, end aiso bis goodsi
provided thejr be not céntraband of war^ ahatf not ba
roolealed or ôitarfered witb, but botb ha and tha gaoda
wbicb be haa on board tbe veaael thëa taken , shall ba
let free, and be. shall be aet at liberty io go wbere be
pleasesi In like manner, if a BriUab sooîect sbeald
Iake bift passage on board of a vessel belongkig to a
nation at war wUb tbe Snltan of Moroooo, and tbat
veasel be takén by a Moroonine eruizer^ such Britisb
snbject shall not lie cnolestea, nor shall bis goods, if
ao( eonlrabaDd of war, wbicb be niay hâte witb him
on board of the vessel thos taken ^ be . inlerfered wilk,
b«t be shall bave hts liberty, and be kft fpee to go
wbere he pteasea, with bis goods, witbout impediment
or delay»
Art. XXII. U any duly eomoaissioned British vessel
èhould c«|Btiire a ship^ «m 4ake her to a barboor in
tbe dooNHions of the ' Sultan of Morocco, tbe oaptors
sball be allowed to sell sueb prize or tbe gooda taken
in ber>.witboat impedincieAt frow any one^ or they abaii
be at bberty to. départ witb their priie . and take her
Io any othar fdaoe tbey please.
Art XXIIL If a British vessel sbonld be chased by
an enemy to within gunnihot from tbe seaports or sborea
of the dominions of tbe Sultan of Morooco, tbe Joeal
Mtborities aball respect and défend -ber aa mnob as they
oan; and, in Uke manner, the shîps of Morocoo sball be
protected in aU the seaports or coasts of tbe dominions
of the Queen of GreHI britain.
Art XXIV. If a eruizer not betonging either to tbe
Qoeen of Great Britain or to the Sultan of Morooco
abould possess lellers of marque from a nation at war
witb Gréai Britain or witb Morœco, that cniizer abali
not be permitted to remain in anjr of the harbours or
seaports of eilber of the two partiea, nor to sell its
prises therein, nor to excbange suob prizes or their
cargo for other merohandize; nor shall any snch oroizer
be albwed to purcbase stores Or provisions, exeept as
mnch as may ne abaolulely necessary for tbe voyage 4o
thé nearest port of its own countrv.
Ah. XX V. • If an èrmed $hip of a nation at war with
Great > Britain abootd bè found in aHy of Ihe barbonrs
er <aQàp<t9iso$f tbe Sultan^ o^ M^vooco^ and al Ibe same
I8ê Grande- Bretûgfèlt et Maroc.
iiniet a BrHish Aip 'shovlcl^iiifaii^peii tO'^Uo !abo Aeré^
nioh 9btpl of îthe enemy^'of Gfreiit Biâlain «bail noi/be
allowed lo seize «opon tbe Brittsh» Vessety oor to* cause
i£^«iii|^ inifui^çaiill 'ibeietieèiyfb shi^ sbaU «obiie «Noweil
to< liail in .the*4raek 'of lèe BtilisK vessel tiH t^eàty^^four
faburs sball havé eiàpsed after th6 departuret of the said
faessel, if the -authoriiies* éi tbe' povt oi* harboar bati|
tfae powar* of detainring Hhe vessel of tbe -enemyJ T-bé
ÈmttiQ ruie shail be ébscrvéd toward^ the'^ships ot the
Sultan of Morocco or bis^subjeots, in ail the barbeors
ànd seaports «of the Queeu' of^Great Britain.'
.(. Art* XXVLi If any British Tessels ofwàror raerebMil^
véssels' sbduld enter oue of the^ harbovrs or' seaports «€
the Sultan of MordcdOy and/be in Want of provisioiis or
tefireshn^nts^> such vc^sels sbal! be al 4tDèrty to btiy
what they require at the current priées of the trme^ free
bf ndttty; but tbe qoantity shail înot exeeed tbat'Whicb
Riay bé suffieient for the sustenanoeof tfae isaster «M
ereWoduriûg the voyiage to 4ihe port whttlier the tessél
may be^bound;* anidâlso the neoessary pfoyisioiis'''r»*
i|iiired ibrtthe daily mamtenaiioe ôf the cmw during the
Inné Ûê^ vessel resfiains at anôboragein the Mooriih port«
Art. XXVII. Vessels or boati^ Ireigtited bv ordev of
riie British Gb^ëraiiieht "^for the convepnce of teaiU, or
eBipioyed^by the BrHish Govemtnent uridereontract for
Ifae isai»ô servioev ihait be respeefod, and< shatl ^ve the
same privilèges as «Hips* of War, if they de nott bring
or ialce artktes of -me|iefaandize to or from a pévtt>of the
fiultan iof Môroi&ca; but if th^y carry iai^y merebandixe
from a port of thèse domftiionë^ Ihey shellfiayithe siame
ehai^s aE( any otber mèrohanl^vessêl. . . '
o Art; XXVIII. If ariy véssel bdo'nging to the sobjecti
w to tbe'iÉit«Bbitsiits of jtbendomitiioas' of etth^rt Coi^
iraèting'Party sbôuld- enter one of tbe' seaports bf the
Dlheri; vànd shôuld' mit \v4sh<to ga into> harbour nor to
ikclare nor sell her cargo thére,bhe shail net bè opm^
pelled to do^ SQ, nor shail any one inquire or searcb iq
my way to knoW what she conlains; but a goard may
hfe piaeed on board by the -custom-^ouse ^ffieers, as long
as tbe' vessel rematns at auchor, to prevept any illegm
traffic. ; ; j , .:>-
'- Art;/XKIX. If a British tessel trith a eargo sfaould
enter iode '•M' the barbours ofi ^è StthMi ^of Mbrocoe;
wA'^hoMXé^ ^b to^ ian<d • peil ^of her c^i^go ^bi^ may
iitf'^eflfinaA for thiitftplÂce,' sbe '«hlill not bè bempeltedl
to paTjr ihHîbs dpêb mofe Ihaft thd i»nclBd^>ptrti«f''lW
mrgé'i aàd sbaii' not be recpicred to 'pay «Ay diidy^ itpofi
tiM rmt ol tbe càrgor wbicbig teflt on bèahlv bat 9bt
sbaK be lA libeiHy*to 'départ vitb the remainder' «f iMn*
cargo to any place she pleases. The mamfe6t'iof> the
cargo cff eaeh tiessel «bail on ber arrivai bé dèH^red
iip lo tbé Meorieb cbetoRKhonse 'offieerev» .wb<^ %iit M
permitted to searcb the ve^sel on faér arrmi 'end dé»
p«rture, or to placé à guard on board theivessel tb
preivént ari^ illégal IralBc. /. !
fhe Ésme ?ulei sballî be observbd in Brit^sh poiift
wtth regdfd' tb Mooriab vessdls. >
' fffae 'Pister of* eadi vesalei, on departure^ frote i»
Moorieh port^-idtaU be re^uired io présent 'a -manifestéf
die tmp of artiétee exportée'^ certified bj the Conairi
br thb Ttce^Cônttrl, anfd '9batt exhibit the menifeeti«e
lilë''KdntlfiistnKon'^fcttStdiiiia when requiredlo ào w^
hl oi^-'tbat thej nny Tërify tbat no jgood» ihare beetl
emtyarked tn cbntrabam. :^ n 'î^
lArti XSX;' No'eaptein i»f a BritisI vesaei in bMoërieh
pto) end rio captain e( a M^^oriéh vessel in* a Britiéh
pidM, shafti'be iti any way cômpelled 'to carry .ànt pesJ
BM^èhi or any fcind df gooda ageinat bis àwn uni),' noé
ebalt be forabd* tb sail for an^ plabe ^biobke doèé «et
Wîêh "to gO'to; '«nd hia shtp ehall not t(e>itn€^t«d th
tmy way! wlftitevferi •• t**" n;. '. - •■.r .'>.-? .i-^
Art XXXi. Bany of the eubjectg of the Sèhati of
Mort>ceo should bîre^ a Britishi veààek to pavry gbbds m
péHsaeÉigers from one place to âmAheif vi^bii| tfae> doam»
nions ef Morocco-y and if in ttie cbuk«e< of bèr'''voyëg$
sneh British vessel Ishoold be ïorced by èitress of 4retathe#
o^ accident of the s^a ilo enter a différent' port^n «thé
séttie^ dbtttiniebs) the baptain sbell not be oblt^ed topay
anehorege or any odier'duly on aodennt 6f h» entering
Sfieb portç but* if eiicb vessel ehoeld discherge br tak»
ùh ènoard at sncb port any cargo, the sald veAsel; sball
bé trealed' Ifke any other. v'* ' • ' '
"' Art. XXXjiL Any British sfaips or yessefe wHichnlay
bef daA>ii|ged at sea, attd may enter one'of Ihe havboers
cff tbe 9[nltan of Morocco for repairs, shaH be received
and assisted 'in aU tbéir ^fmMs daring^'their stay^4irsbob
bèrb^ftttr," ddHng ^ tbeir refit , or at t heir depijitiïre ' lor ^tbé
pladW^Aeiv destinatîoQ/if tfaë ^«riKclesl retirée fontiii
149 Grande- BrètégHe et Maroc.
k^epairs of the Tesiel «hall be foand for aal^ în snob
harbour, a»d in Mch case they shall be boogbi and
paid for ai die same pricea as are usaaily paid by othera;
and ibe Briiish ships or vesseU ahall noi be in any
way whatever molested or prevenied from proceelding
ott tbeir i^oyage. ^
Art. XXXIIL If a «bip beloAging to the Qaeen of
Grfeat BrUain , or to any of ber sonjecU, sbould get on
shore, or be wreoked on any part of the donliniona of
the Sultan of Morocco, she soall be respected and «s-
sisted in ail her wants, in accordance with Ihe raies of
fipiendship; and snch «bip, add ail her contents', cargo,
or any goods which may be saved from herat tbe ttme
or aAer the wredi, shall be preserved and given ap to
the^wners, or to the Britisb Consul-Geûeral, Coilsai, ^
bis deputy, wilhoot the loss or concealo^nt ofanythins
whaleven Should the wreoked vessei bave oH board
any çoods whieh the proprietors désire to sell witbin
the dominions of Morocco, the proprietors sbdl pay
upon thèse goods the reauisite dtitiés; bat if the goods
on board the vessd bad neen embarked from any port
of the dominions of Morocco, no other doties in addi*
tion te those which may already bave been paid, sball
be démanded, eitber on importation or on exportation^
and the proprietors sball hâve the ri^ht eitber of seiling
the goods in Morooco, or of embarkmg them, as they
please. The captain and crew shall be at liberty to
proceed to any place they please, and at any lime they
may think proper, without any hindraoce. In like maa-
ner, the ships of the Sultan of Morocoo^ or of bis sub*
jeots, shall ne treated in die dominions of the Queen of
Great Britain ; it being understood that such ships are
to be subject to thé same lawful charges for salvage to
wfaidi Britisb ships are subject* I^ a Britisb vess^ should
be wrecked at Wadnoon , or on any part of its coaitt,
the Sultan of Morocoo shall exert nis power to save
dnd protect the captain and crew, tiU they return to
their own country; and the Britisb Consul-General, Con*
sol) oi* bis deputy shall be allowed to inquire and as-
eertain, as mnch as they ean, about the captais and
erew ot any such ship , m order that ' they may obtain
and save tbem from those parts of the country; and the
Goveraors appointed . in those places by. the. Sultan of
Morteco shaîl abo aasist the Consul^Gieneral, Consul, or
éepikff ift hift resemdws, «^eubiy lo Ibe crie» «1
friendsbifik
Art XXXIV. Her Majes^ the Quise» of Great BriUm
apd His, Majesiy ibo Sultan of Morocco engage io do
a)l iaUieir power for ibe suppr^sioii of piracy; ^ui4
t^ SaUaA oapeciaUy engages to use l^is uifppst efforU«
to d^scover an4 pMnish ait persops on bis cp^i^U: or
wUhin. bis dominions wbo may be guiky of thaC qriwf^
apd to aid Her Britannic Majesty in so doing*.
Art XXXV» If any of tbe subjects or of the sbips
of eiiber of tbe two Parties sbould do anytbing Çiontr^ry
to anv of tbe conditions of tbis Treaty , wbetber inten-
tionally or unintentionally, tbe peace and friendsbip tbereby
stipuiated for shall not be disturbed , but sfaaii retnain
preservedr fixed, and always durable upon tbe basiâ of
sincerity, tiil communication sball be forwarded to tbe
Sovereign of tbe aggressor, witbout bis being in tbe
mean time molested; and if any of tbe subjects of eitber
party sbould wisb or attempt to violate tbis Treaty, or
any of its conditions, bis Sovereign sball be bound to
cbasttse and punisb bim severeiy for bis conduct.
Art. XXXVI. If tbis Treaty of Peace and Friendsbip
belween ibe two Contracting Parties sbould be inffingeti,
sfnd if, rn conséquente of socb infrmgement , (ifbicb
God forbid!) war sbould be declared, ail tbe country
and subjects of the Queen of Great Britain , and tbose
onder ner protection, of whatever. degree or claas, mb^
mav bappen to be found in tbe dominions of tbe Sulla^
of Morocco, sball be permitted to départ, to any part of
tbe world tbey cboose, and to carry witb tbem tbeic
goods and property, tbeir famUi^ and tbeir servant^ or
estabiii^bments > wbetber tbey be Britisb born or poti
and tbey sball be allowed to embark oi^ bpard of ^ny
sbip of anotber nation wbicb tbey may sélect Moreover,
a period of six montbs ftbaH be grantéd tbem, if tbey
ask for it, for tbe arrangement of tbeir affaira , tbe sale
of tbeir goods, or for doing wbat tbey please witb tbeir
property; ^nd during sucb period of six Rclontbs tbey
sball bave full liberty and perfect security for tbeir per-
sons and property, witbout any interférence, injury, or
bindrance in any way, by reason of sucb war , and tbe
Governors or autborities sball assist and help tbem in
tbe arrangement of tbeir affaira, and attend tnem in tbe
recovery of tbe debts due to tbem, witbout delay, dispute.
t42 Grande-Btéiigiê^ et Maroc.
èv poiépoDéineat. (!<Ib Jîi|« iBaé«er^^ 'ail^iithwi sbaUii^
Sranted to the subiects oi the Sultan of Moro«f3ci''in' ait
le ' dènliaiotis (A 4he QweB of DreAf BriIJalil/ / j : /
'^' Mi. XMVIF.^ This Trefirty shatt'be cteïifart^' bûA
AittdepaWTC tb <he sfubjéèts of bolh '^mtesy tesf^'aiiy
ôtife ûf thëm skôT^ld rerkiëiiii ignorant of its oondifiomi
ëHd^ i($opifes «ha» hé ' pfîefpared and éefnlt to thé^ G'ôvértioré
aiid'iùen of')a,ittfc6rity \vho Mai*o éntrustëd Wilfc' tBè re<-
ven^e and tHë eipefiditufe ; and îaiso tb ia1( thèseâpbrUs
àrid Ihe Ga|ltains "of crufzers beloÉi^ing to t^è Snllan of
Mbrocc'o. .j ' ....
Art. XXXVI il. The présent Treâty shall bè i^iified
by Her Majesly Uia Queen of Greal Briiain , and ty HTs
Majesty the Sultan of Moroccp, and the ratifications shafl
b6 exchanged at Tangier, as soon as possible within
four monlns from the date hereôf. '
When the ratification^ pf th<9^ présent Tifpaty, .aa4 of
the Convention of Corn tpçrçie pfld. Ns^vigation, which. bas
aiso beon concluded this dày ,4)^tweeii the High.Coa-
tracting Parties, shall haye h&ei^ exchaf)çed». ,the^s|tipii<«
latîons of the said Treaty a^^ Cony^ntipp, jrl^ll , ,çome
into immedi^ite opérations, and shall b^, ,£(ub^iit^l^d^ foif
the stipulations oi' ail pr^oeding ,T,r6atiQ$ .ibçtvy^.een Gfea^
Brilain and MoroccOi , ., j. ..v,.^ ;.</ .i..,..j i
" Ih 'wikiess wbèr^of thë^ respépliimi • Rlempolcii4iaiîes
kftW stgned ithe présent Treaty, and'hûveiaf^xeditbereAo
ibei^i'Tespèative'isealsw'-* i..-» ■ o, .• ;f..; ^ ..î
* Dône at T&ii^er, the tiirith' day o^ titeéémbef,' îrt'thé
yëaf bhè tho\/éand éighlhandred ' âtid' fiftv-«ix^;':cët*-'
réspôhdirtg^to the 'Moorish date ôf thè' lôntH é«f *f thé
dbrilh'of Tl&bbéa tfaèUectond; in the yea^r oné 'tH6u'sar«l*
tWO hundred 'and sevetity-thrce: ' '
v' : i V il XArabic signature of). '„^
iM 1 ■ ^{*\A
> 4»( lî 'i
.t. > A ' ..;
/ wi; ...^t^ Sï} ^Seèd MvharfiedKhctteebi . , ; <
•;"•; t. *■ . . '. ;i . • . .j.. . !..., -./r'i ,. , t^.
.M. '.l'K ..... i- I. ; • .i , / .. '»;.,{
i.» fi: ..•.,:.> 1. ', . ■ , ■'. . . ■ . .. •.'.« i , / . )
• .i' ».. . . ; ' ' -i .■ • . ■; . . ..'..
, .1 jz-j. ' ' i . ■ // ,.* .■ j -Jim • 4 .? .j .. ' . '
-o .• ♦.':.' ^ . ,11' !< /.!•; . 1 I» )• '.'(^ i •••; l»'»mr,il>f'n
' • •/ .'..'...> • '.XV»' j "'-■ •l.'il/Mij S' -•lll-»/')
Convention de ' commerce et d^^/mèigjsf^n^^^^^^
la Orand^Bretagnê eiiJe M<aroe^ êifnéfe IflhiTm^
'^ ' lé 9 déceml^e' iSStl^J. ' ' ' ' "î
ftef Maie^ty the Q'ueen bf the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, and His Majesly ihe Sultan
of Marocco and Fez, bèing desirous lo extend and im-
prove the relations of comrrverce and navigation whioh
exist between their respective dominions and subjects,
hâve resolved to conclude a apecial Convention for thaL
f>urpose, and hâve , named as their Plenipotenti^nes^
hat îs to say : ' ., ,
Her Majesty the Queen of thé Unîled Kîngiibm' ot
Greal Brltain and Ireland, John Hay Dnimmond Haj!.
Esquire, Her Chargé d'Affaires and Consul -General at
ihe Court of Hts Slajesty the Sultan of Morocco and Pea^
And His Majest^^ ihe Sultan of Morocco and Kez,
Seed Mohamed Khate^b » His Co^missioner fpr Fprejgp
Affalrs; . '^ \ '^ [_^^ ^ ._ _ '.\ ' _ ' ^^^
Who, atter havlng communicatea to eacfî otHer their
respective full powers , hâve agreed upon and concluded
the foUowing Articles: ^
Art* I, There shall be reciprocal freedora of com*
înerce between the Britisb dominions and ihe dominions
of the Sultan of Morocco. The subjects of Her Brilan+
nie Majesty may réside in and trade to any port of thç
terrltones of the Sullan of Morocco to ^hich any other
foreigners are or shall be admitted- ' ^
ihey shall be permitted to hire bouses, ànd to buT(d
bouses, stores, or warehouses, as stipulaled in Article
IV of the General Treaty of this date,
Tbey shall enjoj full protection for their perso ns and
Ïroperlies , as specified in Article IV of the General
reaty; they shall be allowed to buy from, and to sell
lo, wnom they like , ail articles not prohibiled in Article
Il of this Convention, either by wholcsale or retail , at
ail placeç^.i^ ^|^| ^^loorish dominions, witho^t, b^jçjg
'! T" T" "^ ' <! . • ' • ! ..'- . . / . • • IJ.' "!■..' M(f •><>
*) iiki Atoglaifl et -en -langue, atàb». * . . î ai, . ! -,.'.'i'>-,, t^
f44 Gr4mde^Bif^c^» êi MtÊrbc.
restrained or prejudiced by any monopolv, contracta or
exciasive privilège of puccliase or saie whatever, exc«pt
the articles of export and those of import enumerated
in Article II; ànd they shall, moreover, enjôy atl otW
rigbts and privilèges wUch hereafter may be grèàted
to any other foreigners, subjects or citizens of the most
favoored nation.
Tbe subjects of the Sultan of Morocco shall, in
return , enjoy in tbe dominions of Her Britannic Majesty
tbe same protection and privilèges which are 6r may be
énjoyed by the subjects or citizens of the most favoured
nation.
Art. II. The Sultan of Morocco engages to abolish
ail monopolies or prohibitions on importée goods, except
tobacco, pipes of atl kinds used for smoking, opium,
sulphur, powder, saltpetre, lead, arms of ail kmds, and
ammunition of war, and further to abolish éll monôpplies
of agricultural produce, ùr of any other article What-
soever in the dominions of the Sultan, éxcept leeches,
bark, tobacco, and other herbs used for smoking in pipes.
Art. III. No tax, toll, duty, or charge Whatsoever,
beside the export duty hereinafter mentioned, shall, un-
der any pretext or on any account, be imposed by any
person wnatsoever, in any part of the dominions of Mo-
rocco , upon or in respect of any goods or produce
whatsoever which mav hâve been purchased for expor^
talion by or on behaff of any British subject;/but the
said goods or produce, when s6 parchased, shati be
conveyed from any place in Morocco to^ and embarkèd
from, any port therein, absolutely free and exempt from
ail other taxes, tolls, duties, or charges whatsoever. No
permit, or any similar document, shall be requisite to
enabie them to be so conveyed or embarked, nor shall
any officer or sûbject of the Sultan offer àiiy impedi-
nienL to, or lay any restriction on, the convey^nce or
embarkation of such goods (except thôse gôods or pfo-
duce which the Sultan ot Morocco shall proliibit irom
being exported, as arranged ,in Article V), or on 'any
pretext demand or receive any money in respebt or on
account of such goods; and should an^ sucb officer or
subject act contrary f o this stipulation , the Sultan shaH
îmmediately puiiisn with Seventy the Governoir, officer,
or orther subject who shall hâve been guilty of such
misconduct, and render fuU justice to Briiisb aobjects
fet.oH iii]qi7«8 or beseft wïnph tkej ni«y<l»ly proVeJ
themseives to bave suffered taerabjjr*
é ànsL IV. 'fhe- sut^ts.ofiler.fifritanAicMajesiy.withm
the dm^inbi of His Majesty the.Sij^a shali be free tcb
ibatiàge tèetr own âfflnrs. iheoMelyes, or to comiBit tfaose.
aSurs io.tke mdma^tïùeùï of any. persens wbom Ihevi
ifaav ' appoint >a8 Ébeit broker^ faetor, or affent^ nor sball
^Dcii^ififUtsh sébjeeis bè reatraibed in tbeifM'Cboice ; of*
peiBODÀi.to aci inr mdk. capacitieaç nor afaail they be
cailed upon to pay any salary or. remimeration to ahy.
pc^sod whom tbey shall net choose to etnploy; bat
tbbse pei^soflfel who shall be tbas employed^ and who arè^
aab^ts of ihe Sukan of Morocco, ahaU be treated and
re^arded as. olber snbîeett of Ibe Moorish dominions.
Absolate freedom shali be given in ail cases to the buyert
and seller to bargain togetker, and no interférence on
th« part of tbe Soltan's officers shall be permitted.
Sbonld any Govémor or other ofiicer interfère in the
bargafios between Britisb and Mocnrisb subjeots, or place
any ioipediments in tbe iawful purchase or sale of goods
or merchandize imported into, or to be exported from,
t^ Sultan's dominions 9 His Sherifian Majesty shali se*
▼erely punisb tbe said oSicer for saeh miscondaet
) Arté y. Sbould the Saltan of Morocco at any time
tbiak prbper io prohibit the exportation of any kind of
9Br&ï or other article of oommerce from bis domiriions^
BritiA.subîects sball in' fio< manner be prevented from
embarkinff ail the grain or othdr articles wbich tbey may
bave in tneir magazines, or which may bave been bought
previously to the said probibrtioi^.; bat thev shall be al-
lowed tO;eofltini}e,^o e^port ail tbey may bave in their
ppfsëMibti, dtiritig tbçtterm 6f six moÀtns from the time
the prohibition -was publicly made known; but on tbe
day wben the order of the Sultan of Moroedo regarding
the prohibition sball arrive « and- shall be publisned to
the merchants, Briti^ sobjects shall, within tbe (term of
two days, déclare and give proofs of the amount of
prodnce the^ sball possess in their stores, on wbicb tbe
protnbition is imposed, and they shall also présent légal
certificates regarding the amount of tbe said prodoee
which tbey shall baye bought in tbe interior or else-
where, previously to tbe promulgation of tbe order for
the prohibition. No probiDition, either as to tbe expor*
talion or importation of any article, shall apply to Bi*>
iVoiio. Recueil gén. Tome XVIL Part, L K
146 Grjemde^Rr€iagné ai Mxit)^c.
tish subjeets, unless such prohiliUieii sImII apply 16 suk*
jects of every other nattOD. . - i ., .i-
Art. VL Merehandhzo or geods ,> «xoèpt thé artfeies
enumerated in Àrlide 11^ tmported by Britiah sabjecis in
any vesselv or from any ooaniry^.shall 'Bot be proUbited
in 4he terriiories of tha Sultan of .Moroeoo, Mr 'be^sufe'
ject to higher daties thaa are lewd oft -tlie' san^ okind-.
of merchandize or goods importëd - by the iabjoèts «of
any oth^ foreign Power, or by»nalive subjeois, aflerthe
date of ibis Convention^
Ail articles, excepi those enumerated in Article lU
tfae produce of Moroceo, may be exported tberefrom by<
Britisb subjects in any vessels, on as favoorable te^ms
as by the subjects of any other foreign eountry, or by
native subjects.
Art. VIL in considération of the favourable iertns
upon which the produce of Moroceo is admitted iato tha
territories of Her Britannic Majesty , and .-with a view lo
the extension of commercial mtercourse between Great
Britain and Moroceo, for tbetr mutual advantage, His
Majesty the Sultan of Moroceo hereby agrées tnatlbe
duties to be levied on ail articles tmported into the tee^*
ritories of His Majesty by British sub^cts, shali oo| ex-
ceed ten per cent, in cash on their yalue^ at*the port
of thetr disembarhation ; and that fbe duties to be ievied.
on ail articles exported from the territories of Hîs Mih
jesty by British subjects, shall oot exceed m amouitt tbé
duties marked in the foUowing tariff: ^ . . ^;!
Tariff of Eœport
Articles oï Exportation. '
bollars^!
OuQçes...
Wheat ! per strike fanega
^..•1-. .
Maize and Durra full fanega
,\
2
• -: ' j, '
Barley strike fanega
1
2- '
.
AU other Grain canlar
1
2- '
» 1
Flour „ .
,1,1
. 30
Bifdseed „
" t " ■
12
Dates „
.,-UJ
40
Alœonds „
-
35
Oranges, Lennms, and Limes 1000
— .
12
Wild Marioram caatar
Cummin Seed ^
..^ .
10
___
20
oa
-
-
50
Ga/^nèfiCA\'t^\ naiHgatiout\
147
, , ArtideS of Exportation.
Dollars.
Oùnces. '
Gum^
per
cantar
—
"'^"'
Henni|, ,
t> ■
, —
15
Wax
n
—
120
Rico
99
—
16
Wool Xwashec^
Wo<^ (in grease)
'» 1
—
80
55
Hldes, Sheep and Goat-skins
^
—
36
Tanned Skins called
Felaly
9
Zawanyï ^nd Cochinea
»
—
100
Horns
1000
—
20
tiallow
cantar
—
50
Hules
head
25
Donkeys
ji
5
Sh^ep
99
1
Goats
91
15
Fowls
dozen
22
St|ppers
1000
100
51
70
Pôrcupine Quills
1009
—
5
Grasool
cantar
15
Ostrich Feathers
Ib
36
Baskets
100
—
30
C^^cc^w^^y Seed
cantar
20
Combs of Wood
. 100
^.^
5
Hair
cantar
30
Raisins
$9
20
W(^pIIen âashes calIed Karaz^
r. 100
— , ■
100
Tackawt fa dye)
Tanned Fleeces
cantar
20
99
36
Hemp and Flax
5»
i
40
The ^uhan of Moroeco' béa tbe rigbt of proiiibiting-
any article of exportation; but when a prohibition on
afiy article «hall ne ini()ô8ed , it shall be in conformity
^kh wh&tij» aitanged in Article V», but upoa the ex-
|iortalion of articles the fkrohibttion of wbieh sball be
tàkeh off, ike duties noted in the tariff shaU aione be
Sid. Witb. regard to wheat and barley, should Ibe
iltan thiak oroper to pi^ohibit the exportation of thèse v
artiolfts, bat would' désire to sell to merchaats the grain
which belcHigs to Government, it shall be sold at the
grioe tbe Soltan ^hinks proper to impose. Should ibe
uliâB Migment or diminish the price of the grain, tfaere
K2
148 Grande Bretagne »i Méroe.
shall be granted to the purohaser for ej:portinç ibaf
whicb he shati bave boneht, the term slateci iii AHwie V;
but sboald the grain be iree for exportation , the daties
impôsed thereon shail be in conformity wiih wlikt i&
stated in the tariff.
Should the Sultan of Morocco think proper tp re-
duce the duties on articles of exportation, nift Ma^ty
shall hâve the right of doing so, on condition that Brit^
ish subjects shall pay the lowest duty that shall l>e paid
by any other foreign or native stibjects« ,
Art. VIII. Should a British àubject, ôi* hié agent,
désire to convey by sea, from one port to another in
the dominions of the Sultan of Morocco, goods upon
which the ten per cent, duty bas been paid, such goods
shall be subject to no ibrther duty, cither on their em-
barkation or disembarkation , provided they be acèom-
panied by a certificate from a Moorish Administrator of
Customs.
Art. IX. If any article of Moroquine produce, çrowth,
or manufacture, except the articles enumerated in
Article II, be purchased for exportation, thé same
shall be conveyed by the British merchant , or . by his
agent , free of any Kind of charge or duty whatsoever,
to a convenient place of shipment. Subseqqently , on
exportation, the export duty according to the tariff tn
Article VII shaît alone be paid on it.
Art. X. No anchorage, tonnage, import, or other
duty or charge, shail be levied in the dominions ol the
Sultan of Morocco on British vessets, or o'^ jgôpds im-»
ported or exported in British vessels, beyoïid^what îs^
or may be, levied on national vessels, or on the like
goods im ported or expOrted in national vessels; they
shail not, hovtrever, exceed in «mo«mt the riates of the
foilowing scale, yiz.:
Six moosoonats per ton shalt be levied npon «very
British vessel (exoept steafn*ve8S«is) that does* not «xceed
two hundred tons^ in measurement Upon e^ery vessel
(not a steam*- vessel) measuring more than two- hundred
tons, the foilowing charge shall be made, viz., six moo-
zoonats per ton snall be paid for two btiodred of her
tons , and two moozoonats per ton for tbe remaiiider.
Should the Administrator or Customs bave any doubi
regârding the tonnage of a British vessel, as declared
by tbe master, the British Consul or Vice«*Coiii«l «bail,
. X^àJhmero^ et ntivigatUm* f ir49
OB appeal b«iag made io him, cause ilie'«Htp'& pàpera,
wbereoa tho tonnage ie formallr statod, to be «xntbièad.
The samè charges abaii be maee in ait the ports of Mo-
^rocoo except Rabat and Laraiehe, ai wbich ports fcvr
jno!020onafs per ton shall be paid for pilotage into ihe
river, shonlo the vessel enter the river, and fonr moo-
zoonats per ton foÉ* pilotage ont of the river; tbree tnoo-
xoonats per ton shall also be levied upon eaoh vessel
«ntering the river, on acooant of anehorage. Should a
vessel, however, not enter the river, the same charges
sball be' levied àpon her-as tbose which are peid at ihe
• etber ports. At Mogadore, four moozoonats per ton
akaU be paid en British vessels for pilotage on tneir en-
teriag the port only, and six moosoonats per ton for
ancborage.
Shonld the master of a British vessel reqnire, at any
other port, a pilot, he sball pav for bim at the rate of
two moosoonats per ton; but this charge shall not be
exaeled except wnen the master ef a vessel requires a
The Sttm of sixteen' dolkiis shall be leried,i on ao-
«o«ot"of anohoragè, on a steam i- vessel eotering a port
ia thèi Mooriah dominions îot the purpose of discbarging
or embarking cargo. If, afterwarda, uie aaid steam-vessel
proeeed fromtbat port to any other porter ports in the
Moorish donsinioQSi, atid on ber arrivai at Uie latter ^m-
bark er/4iiioharge cargo, the afores^d charge of siitteen
dollars fer aneberage shatt again be^levied;* but tf.ihe
satd sÉeam-fvesasi, on her return voyage, sli^ouid enter a
lloorisb [tort at whioh ihe . said anehorage dues shall
birve alread^ been paid , no Airtber chak^ on aecoutit
of anehorage shall be,leried upon her uoless the.aaid
ateam ^vessel départ on a seeond voyage to a Moorish
port, or.unless dilring her retam voyage she shall hâve
looohed at'any port other than a port of tbe.Moorifili
dominioQSv in wnidi case 4he<afore88id charge of «xteeki
dollars sball again be ievted« The charge, however, for
anehorage on a steamer of one huodred and fifty ions
borthen, or lessy shall not exoeed whai ta due frem a
jsailina-vessé) of the same size^
. -Th^ BMstera of ail veasels shall pi^, in addition to
tbe aforesaid charges, ihe foHowing sunois .to offioers of
Ihe jHtRtsy but no other paymelita âiall be deoûandëd of
;tba9a{ lte.r —
i 50 Grande^ BiPetagne • et Maroc.
A vessel measimng twenty^-five tons <Mr lett, tweslj
ounces; a vessèl exceedkig twenty-fiveaiid noi over SB^
tons, forty ounces, a véftsei exceedîag fifty and not over
a hundred tons, sixty ounces; a vessel exceeUing a
bundred and not over two hundred ions; eigbiy ounces;
a vessel exceeding two hundred tons, one hundred ounces.
In addition to thèse charges, the master of every
British vessel visiting the port of T^taan shall pay ten
ounces for the messenger who shail convey the shtp*s
papers from the port of Marteen to Tetuan; five ounoes
to the trumpeter who shali announce the arrivai of ibe
vessel; and three ounces to the publie crier; bat no
frther payroents shail be demanded at tb« port t)f Tetuan.
No charge for anchorage shalt be levied on aceount of
British vessels which may enter the ports of MoroooD
for the pirrpose of aeeking sbelter from the weather, and
which do not embark or disoharge cargo, nor shali any
charge for anchorage be levied npon fisfanig^'iicesseis.
And, in Kke maiiBer, no anohoragé, tonnage, import,
or other duty or charge, shall be levied in the BriUsh
dominions on Moorish vessels, or on goods imported or
exported in Moorish vessels, beyond what is or' may
be levied on national vessels, or on the (tke goods^ m^
ported or exported in national vessels.
Art. XI. Should British subjects désire i0 embark
in or discharge goods from vessels arriving in the ports
•of Morocco, they. shall emplov the Moorish GevemmeiM
boats for thaï purpose; but if withfn two days^fter the
arrivai 6f a vessel the Moorish Government boats are
not placed at their disposai for the aforesaid. purpose,
the british subjects shall hâve the right of employing
private boats, and shall not pay, in suoh case, to the
Eort authorities more than one half of what wotild bave
een paid , had they employed the Gov^mment béats.
This régulation shaH not oe applicable to thë poi^ of
Tangier and Tetuan, inasmuch as tbere is a soffioient
numoer of Government lighters at those two parts.
The charges now paid for lighterage at the différent
ports ôf Morocco shall not be adgmented, and the Ad-
ministrator of Customs at each port of Morocco sbaU
delrrer to the British Vice-Consul a tariff of the charges
now demanded for %hterage. <
Art. XIL The Articles of this Gonveètion sbsfl bé
applicable to ail the ports in the Empire of \Mor#oeô>;
€!o)n/nerû4fet nniHgntion. fSi
mmà I siNMikl Hîa Majesty tbe Sakan of Maroeoo open
tbe ports of Mehedea, Amdeer, or Wadnooo^ or any
otber ports wkhm tlie Timits of Hîs Majest/s domi-
oioas, BO dîfferance akali be made in the levyîng of do-
iMS, or aBchorage, beiweea tbe said porta and otber ports
in tbe Sultan's dominions.
kfii XIII. If a Britjsb sebject be deteeted in smag^l-
ing into tbe Moroquine territories goods of any descnp-
tîon, tbe goods sball be confiscated to tbe SuUan ; and
sôcb Britisb sabjeet sball. on conviction before tbe Bri-
tisfa Conanl-Generalv Consul, Vice- Consul, or Consular
Agent, be liable to be fined in an amount not exceediog
trâaJetlbe amoant of daties leviabie on sneb goods, or
in case of goods not admitt«d to importation, treble the
value of the goods at tbe current price of tbe day ; and
failing payment of such fines, sucb Britisb subiect shall,
on conviction befoÉ>e Ibe' Britisb Consul-Generaf, Consul,
Yice-Consui, or Consular Agent, be iiable to be impri-
soned; or, without being fined, any Britisb subject on
conviction as aforesaid may be imprisoned, but in either
case for a time not exceeding one year, in sucb place
as tbe ConsuUGeneral, Consul, Vice-Consul, or Consular
Agent may détermine.
Art. XlV. In order thât tbe two High Contractin^
Parties may hâve tbe* opportunity ai beYeafter treating
.and. açfeeii^g upon 9tich otber arraiiRements as ms^
tead.still further to tbe improvement qi their mutual tn-
tWrcdurse, and to tbe advancement of tbe interests of
tbeir respective, sufajeets, ik va agreed tbat at any time
^fiof the expifation of five years from the date of tbe
excbahge or tbe ratifications of tbe présent Convention
of Commerce and Navigation, either of tbe High Con-
tracting Parties shall bave the right to call upon the
otber to enter upoii a revision oi the same ; but until
sucb revision shall bave been accomplished bv coinmon
consent, and a new Convention shall bave oeen con-
cluded . aqd ratified, the présent Convention shall continue
and remain in full force and effect.
Ai*t. XV. The présent Convention shall be ratified
by Her Majesty the Queen of Great Britain and 'by His
:]tts\)esty ^e Sultan ofMoropco, and the ratifications shall
be exchanged at Tangier, at the same time as the rati-
fications Qf tbe General Treaty signed tbis day between
tbe High Contracting Parties.
452 Pajy^-^Bàê H 8*ièdt^ et NoYwège.
When thè ralîfio»tiaii8 of the présent Coiiventien '««d
of the satd General Treaty «hall hâve been exehanged,
the stipalations of the said ConventÎMi and Treaiy «btoll
corne mto opération ^thin four laonths, and «hall be
snbstituted for the atipalationa of aU pfeoeding Treatioft
between Great Britain and Moroeoo.
In witness wheréof the respective Plenipotetitiaries,
-hâve signed the présent Convention, and hâve affized
ihereto their respective seals.
Done at Tangier, the ninth day of Deeember, in tbe
year one thousana eigfat hunchvd and fifty-six, cotre-
sponding to tbe Moorish date of the tenth dty Ol the
month of Rabbea the second , in the year one thomaDd
two hnndred and seveniy^-three.
(L. S.) J, H. Drummond Hay^
(Arabie sigaatere of)
(L. S.) Seed Mohamed Khateeb.
XVI.
Traité de namgulion et de comimrce entre le$
Pays-Bas et les royaumes de Suède et de Nùr^
eège^ signé à la Haye^ le 25 septembre i847*);
suivi if une déclaration.
S. M. le Roi des Pays-Bas, d'une part, et S. M. le
Roi des Royaumes Unis de Suède et de Norvège, d'autre
part, désirant faciliter et étendre d'une manière récipro-
quement avantageuse les relations de navigation et de
commerce entre leurs Etats, sont convenus dans ce but
d'entrer en négociation, et ont nommé k cet effet pour
leurs plénipotentiaires, savoir:
S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur James Albert
Henri De la Sarraz, Commandeur, etc%. Lieutenant- Gé^
néral, Son aide de camp et Ministre des Affaires Etran-
gères, et
S. M. le Roi de Suède et de Norvège, le sietif Axel
•) L'échange des ratificiitiosis a •« Uei» à la Haye le Bf né-
yembre 1847. . . , iL . .
kmt^fk de-Wabrewlorff, Soo cèainbeliah et Ghai^ ifM^
btres près lea Cours Royales dés Pays-Bas et de la
Belgique 9 Chevalier, etc.;
lesquels, après avoir écbaagè leurs pleins «-pouvoirs,
irbuvés enl bonne et due forne, ont arrêté les .artiolsB
aaivaolfli
Art 1. Les b&tiineiits Néeriandais qui arrîrent . sur
leur lebi oo chargés, de quelque paya que ce soit, dans
les ports des Royaumes Unis en Europe, seront traités,
tant à leur entr^ qu'a leur sortie, sur le même pied
que les bfttioients nationaux, par rapport aux droits de
|»ort, de tonnage, de fanaux et de pilotage, ainsi qu'à
tout autre droit imi charge, de quelque espèce ou déno-
OHiiatioa que œ soit, revenant è la couronne, aux villes
ou a des établissements particuliers <}uelcon(raes.
Art. 2. Réciproquement les bâtiments Suédois ou
MorvégieBS qui arrivent sur leur lest Ou char^, ée
quelque piays que ce s<ut, dans les ports des Pays-Bas
ea Europe, seront traités, tant è leur entrée qu'à leiir
aortier, sur le dième pied que les bâtiments Néeîrlandais,
par rapport aux droits de port, de tOBMge, de (anaux
ou de pilotage, ainsi qu'à tout autre droit ou charge de
.quelque lospèoei ou dénominatien que ce soit, reveiMiità
je OQi)reniie,.aux villes ou à des établissements parliciF
Jierr queloonquids*
Art 3. Toutes les marchandises et objets de Ceoo-
.mmïWy soit pnoduQtiens du mA ou de l'industrie du
Jloyamie des Pays-Bas, soit de. tout autre pays, dont
l'impectitioo dai|s les ports de Suède et de Norvè^ en
Europe est permise par navb*es Suédois et Notrvégieiis,
pouitoM également y être inertes par navires Néerlaâ-
jdais venant en, droiture d'un port des Pays-Bas en Eu-
rope, s4ns être assujettis à des droits plus forts^ ou att-
ira charges de quelque dénominatioa et nature que ce
.soit, que (si les mêmes denrées étaient importées par
.navires Suédois ou Norvégiens.
Toutes denrées et marchandises, qu'elles aoient Je
B réduit, du. sol ou de l'industrie de la Suède oe de la
orvège^ ou de tout autre pays, dont l'exportation est
fermiee des ports de la Suède ou de la Norvège en
urope, par navires Suédois ou Norvégiens, pourront
ïégal^ne^t être exportées par navires Néeriandais de quel-
qpe pays qu'il soient venus et veni quelque payi qu'ils
«o^ntjd^tioési sans êtiia i^ssujettien à aaulrea oulpitts
*'Jf54 Pays-^Ba9 et €uàdi^\mi Norw^ge.
fbirlbs diartg^^, de (jéeiqiie nom b« de q'iiéAqiié naUirè
que €6' sok; qui sd elles étaieiii exportées pm* nai^l^es
Suédois ou Norvégiens.
Art» 4. Toutes les marchandises ou objetb de ^m-
merce, soit produiotions du 6ol ou de Findastrie des
Royaumes Unis, soit de tout autre pays, dont Pithparta-
tien dans les ports du Royâunlïe dès rays-Bas en Eu-
>vo(ie est légalement permise par bâtiments NéeHahdais,
pourront également être importés par navires Suédois
ou Norvégiens, venant en droiture d'un port des Roy-
aumes Unis en Europe» sans que ces objets Soient as-
sujettis à des droits plus forts ou autres, de quelque
dénomination <{ue ce soit, que si les mêmes mtffchandî*
«es et productions avaient etë importées par bétimiètitB
Néerlandais.
Toutes ddfirées et marchandises, produits da sol ou
de rittcbstrie des PAys^Bas, soit de- toot autre pa3rs,
^OtA Fexportatiûfn des porÉi Néerlandais en Europe est
léglale'ment permise par navires Néerlandais, pourr#frt
«éçâlement^èlre espértées: par inivireS' Stiédois oti Ndrvé-
/giens^ dé quelque pays qu'ils soient arrivés^ eitv^^qtiel-
3ue pap^ qu'ils soient destinés, sans être àsstyetties à
^autres droits ou olmrges plua^éleVés, de qtfdiquei nota
^ quelaué nature que "ce soit, que si les mêmes denrées
et marchandises étaient exportées dans-'dtes navires NéeN
landais.
• ' Art. ht. Toutes primes, exemptions ou restitutions
quelconques de droits, accordées aux fiivires nationaux
lou aux marcbahdises importées o« exposées sott^ pa-
.«riiloa ftational, dans les Etats de l'une des hautee par-
ties, seront' également acnordées aux navires d^ l'autre
pallie et aux marcbiandises importées ou exportées par
««X dans tous les cas prévus aux articles 1 — 4.
Art. 6. Les navires des hautes parties contractantes
qui s'arrêteraient dans un des ports des Etats respectifs,
soit en cas de relâche forcée , ou powr y passer l'hiver,
soit pout y prêtre des ordres, et qâi en sortiront sans
s'être Kvr& a aucune opération dé commerce. Seront
exempts des droits de tonnage. Quant aux autres droits
•auxquels les navires sont assujettis, ils sejront traités s«ur
le pied des nationaux.
' Ni le débarquenïent temporaire de marchandises, soit
'^ot^r bi t^patation du^ navire, soit pour lui prd^ûner t(n
'aib|>kioettiettl; plus tAt^ i ni l'achat ^e provisionè! pbtu»' le
\ Navigation et eafhinercé.\ (1^5
<ratMdHeiB€iit des éqaipirge» ou dd a«vtr&f> itd' seront
eoRsklérés cemtiie opÂration de commerce.
Art 7é\ Les hautes parties cdntraqtaiites < «ont ooàt-
venaes de reconnaître et de traiter comme navires Néer-
landais^ Suédois et NoiVégiens, tous eeux qui> «sei^ont
munis par les autorités compétentes dô passeport, de la
lettre de mer, oK de tels autres documests exigée par
tes lois et règlements clés pays respectifii pour constater
la nationalité et la capacité 'des navires. '•
Art. 8. Le présent tr^tè ratera en.Tiguei;^r p^qdant
cinq animées, ëjjifiter du jour de l'échangç dçs ratifica-
tions, et SÎ, dol^e rtibis avant Texpiratibn dp ce terme,
ni l'une ni i'imtr& des hautes parties contracfantes n'an-
nonce par une déclaration officielle son intention d'en
faire cesser l'effet, le traité continuera d'être obligatoire
pendant un an au-delà de cç terme, et ainsi de suite
d'année en année. '
•; \Af^ '^ (^ présept .traité ser^^^ ratifié et ^s ratifica-
tions en feront éc(iangées à Is^ Haye, dans le délai de
ti*6Î* lAois, ou plu^ fôt*si fake ^e peut.' ' ^ ' '
t ' £n^(oi de quoi les pléftipoteniialres respectifs^ oMt
signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.
Fail.il la Haye:,; le 25 Séptwfibre de l'an .de .grâce
1847^ ... . ...•.'!
De lia. Sarrazv. A. de Wahrjmdorff^ -i
: ,r(L. so (L. s.) . > ,
DéclaraHon. /.' \ ,'
.Lf9f hautes, pi^l^QS QontracM^n tes déclarent, i^ufâussi
longtemps que le trai^ de commerce et d^ navjgatijQ^)
conclu en date de ce, jour,, fiera, :eo vigueur^ les.soiarr
^îbauijlises. importées oar navires, Néerlandais. ^i)s les
ports de Çuè(da,p|i dejNorvège ^» Europe, d'af très, ppr^s
que 4e,.06ip(^defs^ Pays- Bas V — et réoi^roquemfint les
marchandises importées par navires Suédois ou Norvé-
giens dans les ports Néerlandais en Europe, d'autres
ports que de ceux de Suède ou de Norvège , ne seront
ptoint assujetties, comparativement au traitement du pa-
villon* national, h des conditions plus, désavantageuses
((ae edies actuellement existantes dans les pa^s respeetifiâl.
Les hautes parties cbntractahtes déclarent, en butrë^,
Sue les marchandises importées par navires Néerlandais
ans les, ports de Suède et de Norvège en Europe, d^aiir
Ireit ports qttie de i ceux deaPtys^s^ ^. ot réoiproqvft*
156 P^ijrs^BuB èi Gogta-^lUta,
BMot^ les. nMtrbhandiies importées par 'navires SnAdots
ou Norvégiens dans bs ports Néerlandais en Europe,
d'aatrt» porta que de ceux de Suède ou de Norvège,
participeront aux avantages qtii en m&tîère d*iniportation
iftdirecté pourraient être accordés à d'autres nations. ^
. : La présente déclaration aura force et valeur comme
^' elle était insérée mol k mot dans le traité.
' En foi de qàoi les plénipotentiaires Font signée el
munie de leurs cachets respectifs.
La Haye, le 25 Septembre 1847.
De la Sarraz. A. de fVahrendorff.
(L. S.) (L. S;)'
xvn.
TrtMê (t amitié, de commerce et de navigation
entre les Pays-Bas et ,la République de Costa^
Rica, signé à Washington te i2 juUlet 185S*J.
S. M. le Roi des Pays-Bas et là Ré{mbli<^ué de Ëosta
Rica, désirant, par un traité d'amitié, de commerce et
de navigation, assurer de 'bonnes relations entre lés deux
pays, et régbr surtout d'une manière certaine les rap-
ports commerciaux de leurs sujets et citoyens respectiis,
ont,, à cet effet, nommé:
S. M. të Roi des Pays-Bas, le àiëur Francis Malhieo
Wenceslas baron Testa, Chevalier etc. Son Chargé
'd'affaires près tes Etats-Unis d'Amérique, et '- ^'>
té République de Costa Rica^ lé sieur Don ï^étrpè
Motinà, Envoyé Extraordinaire et Ministi'e Plénipdten^
^iaire dé ladite République près les Etats4}nis d'Amérique;
*) Les ratifications ont été échangées le 16 février 1854. Lors
de cet échange il a été déclaré au nom des deux gouremeinenta,
qùle la firanohisd des droits difféi^éutiels, Bti^aléé jia^
Vmttit'la 6 du traité, s^^étend aux-produit^ du* s«l Btûtë
.^hviqi&es 'des ooIobî^s Né«rlaiidAM«fl t Aii^«i, 4«<i'^ tp,^r
te,s iï}ai:^cha|idis«s d'outre mer importées des.Pajrs iBas
dans un 4e8 ports de Costa- Rica. Laquelle déclaration
aura la même force et valeur que si elle était insérée mot à mot
dàiiJlo tMltë lÀêihe. Lagemtos ^ Itecuell ^es traita èC oottvebttoiiB
•ccttblai j^r ae'Boyaumtf^dw Pitys»Bit9^ Tom^i. lia iis^e-isao. f. «#,
AmUiê^,>eminmèrà9 9t'ktm>igSiion. fif^
leÊÊtpÈfim, après <#èlre ccnimtiiiiquè Ihira fiieiiW'poU'^'
Toirs, Ireavès len boond «i, doe formé' ^ sont contenus
des ardoles «wfaqtsi
Art L II y aura amitié sincère et daraUe entrie S;!
11. i^ Roi des Pays-Bas, ses héritiers et sac<!«sS6iirs , et
ses sa jets, d'nne part, et la Répnbliqne de Costa Âica
et ses citoyen^ ^ de Tautre.
Art 2. Il y aura liberté réciproirae de eom^ieree^
entre les pays de la domination de S. M. le Boi deÂ'
Pays-Bas en Europe et les territoires de la République
de Costa Rica«
Les suîets et citoyens respectifs pourront, récipro^
qnemQiit, et en toute liberté et sûreté, aborder avec leiirs'
bâé^MDts et ear^aisons dans les ports, places et rivières;
des pays et territoires susmentionnée partout où il est"
oà sera permis à d'autres étrangers d'aborder; ils |iour<^
ront y rester et résider, y louer et occuper des matsonsi
et des magasins pour leur commerce, et, en 'çénéraly
les négociants et trafiquants des deux nations jeuir^^t
dans le territoire l'une de l'aotre, de la plus* entière pro^
teatibn et sûreté pour l^r commerce , sans cesser to«-
tefois cTètre soumis aux lois et ordonnances du pays^
De ménse, les bâtiments de guerre ^t les paquebots wûA^
ployés au service de la poste aux lettres^ de part et
d'antre, pçonrrofit en toute lil^rté et sûreté aborder ;dansi
les port») rivières et lieux oà il est ou sera permis fux'
bâtiments de guerre ou paquebots de la ^oste< d'aolra^
naliens étrangères d'abok-der; )|s pevrrônt y entrer^ f
jeter l'ancre, y séjourner, s'y réparer, smis toutefois <ces*i
ser d'être «ssujettis 3«x lois et ordonnancée locales.'
En œ qui concerne Texeroieé do eabiotage^ les sc^s^
et citoyens, de ebacan ^des denx Etsfts se conibraseront
respectivement aox lois qui régissent actuellement, ou*
qui pourront régir par la fuite^ cette matière dans eh»*-
cnn. des deux Etats.
Art^ 3. La libertë de commerce et de navigation'
est également aooordée aux citoyens de li^ Républi(rae'
de Costa Rica dans les cokmies, possessions et établi»» <
sements d'autre mer du Royaume des Pays - Bas ,< idans
l'^sndue que cette liberté est accordée présentement, ^i
sera aecorcUe^^ar la suite, aux autres nations étrangères^j
Art. 4. Les deux faaotes parties contractontes eo^j
tendant s'engager,^ par les deux articles préoédeiits, k sq)
teaitersur le ^ed.de la cation la pkiS' favorisée., il esti
copKfQUi.^Mre elles vtqvoiMAe foVfuF «fi mfMi^I de
OQma^oe el, de navigsiioiif'qiie Tune ; des .f>ariM ,e««^
tractantes accorde actuellement, ou pourrail !acQOrder-
par la!<3uiie^f aasi sujets iiHi cHoYens de. quelque fflfutre
Eiat,, ^ra étendue aux sujets ou. citoyens de l'autte paiw
ti^)|,gratuiteme)lt, ai la epiiCession en faveur deœl autre.
Etat est gratuite; ou en donnant une oomp6Dsation^ au«*
tai»t <)Uje, possible de valeur et effet équivalent « à. fixer
deicomtiuQ accord , si la conoessioa esl conditioùnelle.
AitU 5^; Les produite du sol ou des fabriques des.
Pays-Bas, à leur importation dans TEtàt de Cosâa- Itica^
neséfont pas assujettis à des droits autres ou plus éle-
vés que ceux dont jsont. ou seront frappés, à Timporta*
tioB, tes produits similaires 'du >aol ou des febriai^es
d'autres nations étrangères; et de môme, les proauitâ
da.!SQl ou des fabriques de Costa EUca/à leur importa-
tion aux Pays-Bas, ne seront pas assujettis k des droits
atitres ou plus élevés que ceux dont sont ou seconi
frappés^ à l'importation, les produits similaires du sol
ou oes fabriques d'autres «ations; et aueuiia droits ou
cbai^es ne seront imposés dans les territoires de. Tune
des parties contractantes, sur l'exportation vers les ter-
ritoires de l'autre V que ceux auxquels eàt ou pourrait
être soumise l'exportation d'articles similaires vers d'au-
tres pays; et aucune prohibition ne sera imposée snr
l'exportation ou importation d'articles quelconquea 4e
mroduii naturel ou industriel des Pays-Bas on de; Costa*
Rica., qui ne s'étendra pas. de la même manière à toi"*
tes autres nations.
Art. 6. Aucuns droits ou charges autres ou plun
élevés de tonnage, d'éckira^e, de port ou icje pilotage,
de sadivetage en oas d'avarte comme de naufrage, xym
à titre de quelque autre imposition : générais ou .locale,
ne seront prélevés- dans, les ports et f^es detla I^é^
Sublique de Costa Rica sur les navires dés Pia^-Bas,.iii.
ans* les portli et places^ des Pa^s-Bas surlès nàvireÀ de
Costa Rica, que ceux auxquels sont < assujettis dans lèa*
mêmes circonstances les nationaux»
Art. 7. Les denrées «t marchandises, queUe» que soii-
leiir, origine, et de quelque part qu'elles. ytennent^ imper»
tées en Costa Rica par bâtiments des Paysi^fias:^ na-
paveront pas de plus forts on autres droits c|ue eeux
quelles payeraient si. elles étaient importées par bâti**
ments de Costa Rica;, et, récif roquemiené, les*: denrées
et mw^anduNMh quelle. qn« soit leur origine* etde qUeU'i
qBe,>part qu'elles vieoneMt^ impcrtées dans lei^ • Pays^Basi
par Dfttîmenls de Costa Rica , ^e payeront pas de ^luB
lorts ou autres droits que eeuz qudies payeraient sî^
eUe»,étaieii* importées par bâtiments des. Pajrs^Bos. Do'
mémo, les denrées et manehandises, quelle que soil leur
origine et vers quelque lieu qu'elles soient dirigées, lenl^l
Jçi'elles sont exportées de Costa Rica par bâtiments ;des
ays-Bas, ne payeront pas de droits plus f(n*ts,au,autr^,
que ceux qu'elles payeraient si elles étaient expo^téen,
5ar b^^imeata de tlosta Rica; et, réciprpquement, (es,
enréçs et majrcbandises, quelle que soit leur origine et.
vers quelque lieu qu'elles soient dirigées, lorsqu'el^d^ ^oa(,
exportées des Pays-Bas par bâtiments de Costa Rica, ne
payeront pas de plus forts ou autres droits que ceux
quelles payeraient si elles étaient exportées par bâln.
itients des Pays-Bas.
Les primes, remises et autres avantages el privilèges
de ce genre, qui dans l'un des deux pays pourraient
être accordés à l'importation oq oj^portation par buti-
ments nationaux, le seront également à ['importa^on ou_^
exportation par bâtiments de Tautre nation.
Art. 8. Le nième traitement sur le pied des nationaux
est accordée aux bâtiments de Costa Rica, pour la co-
que comme pour la cargaison , dans les colonies et
Eossessions d'outre mer du Royaume des Pays* Bas; et
is produits des colonies et possessions d'outre mer des
Pays-Bas, itnportës en Costa Rica, indirectement des
ports des Pays-Bas en Eorope, n'y seront pas assti-'
jettis à d'àà¥res oi^ plui^ forts droits que lorsquilâ y sont:
importés^, directeiiflènt, du lieu de production. '
Art: 9. Les marchandises du Royaume des Pays-;
Bas et toutes marchandises importées sous pavillôh*NéeN
landaifil dans Costa Rica, ainsi que les màrchantfises de
là République dé Costa Rica et ioutes marchandises im-
Sôrtéés' souls pavillon de cette République dans les porté'
es Pays-Bas, ne seront pas, quant au transit pai^ le
territoire des Etats < respectifs, soumises à des conditions
phis onéredseSj pi h des droits pkts élevée, que lesmar-*'
chandises de tout; autre pays, et importées dans* lus Etats*
ve8|)ectifs sous pavillon ae toute. autre nation. ' mi
Art. 10. Les hautes parties contractantes pourront
établir des consuls ou agents commerciaux ^ans les
ports et lieux l'une de l'autre , partout oè aonL ou so-
t6Q . V^^Ba9 et CcéitpèfRwik ^
roDi admis des eonsuls on sgeifts oommeroiiîoH d^anlres
oalibns , : el les dhs coMqis oo «gents côiqmerqaiiKi
apifèa avoir obtena Texecpiatar usité t)our Teieroioe de
leurs IbnelionSf jouiront^ daos les pays respectifs, des
mêmes droits y prorogatives et imfnuniteSf ioM v joisi»-
sait! les consuls ou agents eommeroiauz des nations le»
plus favorisées.
Les dits eonsuls ou agents commerciaux seront an*
toriiiés, sur le même pied que ceux des nations les plus'
févorisées, à réclamer l'assistance de l'autorité compé«
tente pour la recherche, Parrestation , la détention et le
recouvrement des déserteurs des navires de guerre ou
de commerce de leur nation.
En cas de mort de quelque citoyen ou sujet de
Tune des parties contractantes, dans les territoires de
Tautre, sans héritier présent ni exécuteur testamentaire,
le consul ou agent commercial de la nation à laquelle
le décédé a appartenu, pourra, pour autant que les lois
du pays le lui permettent, simmiscer, par lui-même ou
son représentant, pour nommer des curateurs ou prendre
sous sa garde la succession, dans l'intérêt des héritiers
et créanciers.
Ils pourront aussi, lors de naufragé dans leur ressort,
faire valoir les droits des nationaux intéressés, confor-
mément aux lois du pays, et veiller à la mise en sûreté
des débris, soit du navire, soit de la cargaison.
Art U. Pour tout ce qui a rapport à Tadmimistra*
tion de la justice; au droit de disposer, de, ses biens,
pfr vente» dopation, échange, ou dWre Q^aA^r^;^wi'
droit de succéder par tratament ou oe toute auti;^; ina*
nière; à la liberté du culte, dans les maisons particu-
lières ou dans les lieux publics destinés à cet objet y
aux sépultures: les sujets et citoyens respectifs j.OQirom,
de, part et d'autre, de la plus parfaite protection etdi^.
traitement et des avantages accordas aux nations les
plus favorises.
Art 12. Le présent traité auva force etdfairée. peu-
dant l'espace de sept ans, à. compter du jour de Péchange
des ratiioations; et ensuite joqu'à. l'expiration de douze
mois après ove l'une des hautes parties - Gontpactanjfeest
aura notifié a l'autre son intention de le faire cesser;
ohacune des deux hautes parties contrtaotfluHes se séser»
vaat le droit de faire cette notificalîen lad bout de «tept
iw foor p^Mpiel» le ièaH4 esl d^abord conduVt^a à
tooto'dàto aliérièurèi >/
Alt* 13. "'Le préteiit trah^ sera ratifié et les^ratifit
cetMNis«en'6ero^t échangées à WaslmgtOD oa à Lbndbes^
daost l'espace' d'un an, oa plos tôt, si faire se peut >
. - Ed foi de quoiv les plénipoteotiaires respectifs l'ont
sigtté et y ont apposé lear cachet
Fait à Washington le 12 juillet de Pan de grâce 1852i
P. Testa. F. MoHna.
(L. S.) (L. S.)
xvin.
Convention pour Pextemion réciproque de la juri-
diction des consuls y conclue à Washington ^ le 30
avril i852, entre les Etats-Unis d'Amérique et les
Villes libres et anséatiques de Hambourg^ de Brème
et de Lubeck *J.
The United States of Ainerica and the Fvee. and
Hanseatic Republics of Hamburg, Bremen and Lubeck^
6aving[ i^reed to entend, in cc^rt^n cases, the jurisdictiop
of thjeir respective Consul/s; ana to increa^e the powei^
granted to. said^Consuls ^y exUting Treaty - StipuUMo^f»
bavé named for this purpose, as their respective P)eai-
potj^tianes to wi^: i ...
the Président of tbè tlpited Statfss of America,
Daniel Webster, Seçrétary of 3tate of tl^„UnUe4
States, ^.. , ; . _ .•.,.',.*-.
and the Senate of the Free and Hanseatic City of Hs^m^
bnrg, the Sepate of the Free and Hapsea^c City ôjf
jjâ^remen and tl^ e Senate of the Free .^nà ^^ns|e^tic, Gty
of jLubeck
Albert Schumacher, Consul General of Haoï^burg and
Bremen in the United Stafe3^. , .i
wbQ,,having exchanged their fuil rowers, fouiid/m duc
and proper form, hâve agreed io/ai^ ^g,ned the foll^ow»
ing articles: .i .. '^*.
*) Les ratifications ont été échangées à Wasliington, le 25 février
laaa.
Nquv. RtcueU gén. Tome X VIL Part I. L
s fArt' tfc) Thé. iGdnliiilay: Vioe;:(biiiiuU^ «paitoetraûif ao^
vice commercial agents of each of Uifij b^bffC€At^Botillgl
parties>8hall havethA nigbt^.as saoby. to.isit.idts .{udges
and' arbitratmrs ini.8i^.oiflkroncf»:As.ina¥ wse boetw^ea
the mastert: and. crewsDftlhf vessdf ibdlongîo^ to^lbe
nation wfaqse intarests lare.ebpinitted tQ^ tSaip cbâlrge,
without the interférence .of thAjIoeal ^ihdmtief, uaJi^a
tbeoonduct of tbéi crewstor of ihe.mdstetabéuld disturb
the order or tranquilljty of the country; pr t)|e said Con-
suls, Vice Gonsnls, commercial agents o^ vipe commercial
agents should require their assistance in executing or
supporting their own décisions. But this species of
judgement or arbitration sbalj not deprive the contending
parties of the right they hâve tb resort, on their return^
to the judiciat anthority of thetr own country.
Art. % The présent Cpnyet^tioi^ «bail pe.Jp.JofCe
for the term of twelve years, from the day of its Ratifi-
cations; and furthôr untit the end of twelve ftioiitbsi
afier the Govemmei^ of the United. 3iatf s pn^ tbei.Oina
part, or the Free and Hanseatîç Republics of Hamburg,
Bremen or Lubeck\ or eithér ôf them, on the otber
part, shall bave given notice of their intention to ter-
minate the same; each of the cqntendii^g parties, resçrving
to itself the right of ^ivin^.subb notice to thp otbef, ^|
thé eiid of the said term of twelve ve^rs; sitid it 1^ héreby
iaigreed, that, at the ëxpii^atîott of" twelve motoths after
such notice shaH bavè bëen rëcëWed by^ either. ôf the
parties from tbe oàier; this CohVehtiott af/d 'jalV'thé ^rè»
visions thereof, ^h'àll'aKogether.ceàsé àhd clétetihiiie,*^ts
far as regards the Status çiving add^'' rëcefv]b^g'')st]ëU
potice,; it bëing dlways. urttfebtôo^^'ahid dgrëéd',, tb'at'^ if
one 01* mcyre of the Frëe aftd IHslrtiéaïîc RëptjbKfes aftffëSBid,
shall, at the expiration of twelve. years. from tbe'^dàteof
Ifae ratification bf thé Conveptioti', ifve or 'i^eèeîve rioiifetf
ëf thé termTnatîon of ibë same, rt shall. peviôhbelëss,
renlain in full force aiid operaftioti; as (ar as t^egé^rds
the remaininç ,Free and Hanseatic Republics of ilepttbli(^,
whicb mây tiot'bgive given or r^ceivetj àti'éh notice.-
Art. 3. This Convention ii^ conclilded s^bféci td'tbe
ratification bf the ï^resident of the United' States of
America , by and witb tfaô advice ahd consent bf thd
Senate thereof, and by the Senates of thë ^rëé ' and
Hanseatic Republics of Hamburg. Bremen and Lubeck;
ând the ratifications sball be exchanged at Washington
«... Y->^/l|«iilA)-N'.'Av f^
m\W twi^l^.iiiQfrt^^firQiiv.tbi date héreàl, >m^qànêt^
(la witmss whereofv'lhe'fespdctiVû ..,«... j.v,.«„^„,.^^
bave sigped tke above artides, as well rii Gehh^^ àif'W
Eagfab, anë hfijveîitherètè affix^d their aeals: ' ' ' ^ "'
' Dotie, în qùâdhiplîcate, at the City of Washington^
on the tbfrtîeth day of April A. D. one thousand eight
handred and fifty two, iri the seventy sixth year ôf the
Independence of the United States of America.
(L. S.) (signed) Dan. fVehster^
(L. S.) {signed) ^. Sdiumacher,
XIX.
Trmté de commerce et de mwigation entre f Au-
triche et la Belgique, signé à Bruxelles^ le 2 mai
1854.
3a Majesté TEoipereur d'Autriche, Roi de Hongrie
et de Bçihèbe etc^ etc. et Sa Majesté le Roi des Belgesy'
YOplant ^e, donner un nouveau gage de i amitié qdi ieé
unit si t^ei^reus^m^nt et aider, eja, même temps,. las dére-
loppement des retations commercialeis entro Liurs* EtMs^f
ont résolu de conclure an traité !dai^..oe bttt< et:. oqt>
nommé pour Leurs Plénipotentiaires respeetiib< èavoior
Sa Majesté l'Empereur d'Autricjhe, £Ui, de slbn^^jë et
de Babème, le Baron MaKimllicn .de Vctnls de IVeHen^'t
fcld^ Son Envoyé extraordinaire et Miftistpa/pléhipotei^
ùâire près Sa Alajeâté le Hoî des, Belges y xCeiBiiiandear
de l'ordre Impénal de Léopold, etc«MChambe|lan de Se>
Majesté Impér. et Roy. ApostoL e^ . - ^
Sa Majesté le Roi des Belges, (^.Sieup. Henri 'de»
Brouckere, Son Ministre d'Etat et SoA , Ministre de», af*^»
faires étrangères. Officier de Tordre de LéMold', etc. *
^. Ic^quel^, apro^ avoir éch^ng^ ieunft ipleiMèpciatoirs
trpuvés w bonne e^ dûefoirme, , spnt <K)nvetiu9 dés ari)
t^cles s^ivaQts: ,> . ,ii ; .i
Ar^ !.. Il y aura pleine et QQtière. liberté* do cooi^,
merce entre tes sujets des Hautes Partif^a contradantesv
en. QiQ sens que les mêmes» facilités, sé^cu^iié et protactio»
L2
104 jiutricJm ^ei' Belgique.
dontMfoumeM M ilaUoiiéiiiif Bêtal gîMiities deiî 'dràx
parts. En conséquence, les sujets respectifs ne pa;^
3)n:(,ppifit, ,è rpisoil de leur oommeroe onde leur m-
us4!l3^,iJUli3 M ports,, yilleâ 9vt. lieust quelconques des
deux Haute^ P^ies ootitceietanies^ soit qu'ils. s!y établis*'
sent, sçiit qu'ils y résident temporairen^ent, „des. droits,
ip^%es qii impôts autres ou p|us élevés, que ceux qvii 9e
percevront sur les nationaux, et les privilèges, iminuai-
tés et autres faveurs dont jouiront^ en ifnatièr^ df^ coiA-
merce ou d'industrie, d'après les lois et règlements en
vigueur, les mjets de l'une des deux Hautes Parties
contractantem seront cotnmuns k ceux de l'autre avec
l'obligation de se soumettre aux mêmes lois et règlements.
La patente dont sont passibles dans les Etats des
deux Hautes Parties contractantes les voyageurs de com-
merce respectifs, sera réduite, de part et d'autre, à un
taux uniforme à fixer d'un commun accord.
•.:Art. H. Il sera permis aux natirès de chacune dès
Hautes Parties contractantes soit cbai:gés, soit sur lest,
de fréquenter librement et sur le même pied que les
bâtiments nationaux toutes les baies, rivières, ports, ra-
des et ancrages ouverts au commerce dans les deqx pays.
Jirt.<IIL Ceite liberté de ndVtgattièn comprend pour
las ikavires et sujets des^ detfx Hautei^ Parties contractan-
tes, la facuhé de faire le comméffcé d'entrée et de sortie
dans' la mèqao étendue ^e les bavires et sujets nationaux,
tsot comme aussi ta iacaké de" 'se livrer à itiùtës les
opérations commerciales dont l'exercice çsf^ (ièrndis en
vertu -des 'lois. • .-:♦;:.= , i i .•■« «...'i..
Qoant au transport des personnes et des marbfian-
dises d^un port' h vautre', dans les Etats respectifs des
Hautes Parties osntlractantes^' la liberté de éèmmerce est
récij^roquement soumise aux'* restWctions généraieinent
existantes pour- la navigation ,dés naftions étrangères les
plus favorisées dans chacém des deux Pays , sans que
pour cela le 'commerce récibroqoe provenant des ports
étrangers ou dirigé vers tie tels ports ait à éprouver
aucutie KihitiBtioii. . - .
Art. 'IV. Dans toute retendue des Etats de chacune
des deux. Hautes Parties contractantes les navires de
l'autre Partie ; quelle que soit leur provenahce ou ledt'
destination , seront traités sur le même pied que les
navires nationaux, soit à leur entrée, soit pendant leur
séjour ou, k leur sortie, tant h l'égard des droits de
iOQDag^« d'aaGrage, da pHotag^, de icput^ ê» portV^Ae
phare et, ep général, des droits qneicoaqaet de- navi-
i^ation, «ous (|ii0laue dènomioalien que oe soit, qu'il
fégaid des droits oe quarasiainet de sMité^ d'anirepAl,
d'einmagasiDage , s'il y a tieu; de telle sorte qae oes
droits ne peuvent ôtre ni plus élevés, ni > perças sous
des conditions ou des formes plus onéreuses' que les
droits, acouittés par les natires natioiiaiiz^
Art. Y, Les navires Autriefaiens et leurs cargiisoM,
soit qu'ils arrivent directement des p(^ de fEn^nre,
soit qu'ils viennent d'ailleurs, serotat traités eli' Bdgique,
qqant aux, droits aSérant à le«rs> cargaisons, de la même
manière ', que le sont, dans les mêmes cas, les navires
de la Grande-Bretagne' et leurs cargaisons en vertu du
traité pondu le 27 Octobre 1851 entre la Belgique et
cette Puissance, et seront également étendues aux im-
portations des ports Autrichiens toutes les suppressions
de droits de provenance attribuées à la Grande Bretagne
par lo môme traité.
De leur cdté les navires Belges et leurs cargaisons
soit qu'ils arrivent directement de Belgique, soit qu^
viennent d'ailleurs, jouiront dans les ports d'Empire, du
traitement de la nation. Ja plus favoriséetr
Art VI. En tout- ce qui concerne le pbcement des
navires, leur chargement et ^déchargement dana les ports,
rades, bAss^is, havres de l'un des deœi Etats, et géné-
ralement par toutes les formalités ou dispositions quel-
conques auxquelles peuvent être soumis les navires de
posomërce, leur chargement et leur .éouipage, il est éga-
lement convenu qu'il, ne sera ) accorde aux navires na-
tionaux aucun prrvilége ni faveur qui no le aoit égaie-
ment à ceux^ de l'autre Etat, la volonté des /deux Sou-
verains étant que, sous ce rapport aussi ,' les -bâtiments
des deux Etat soient traités sur le pied d'une parfaite
égalité*
Art. VIL Seront considérés comme navires Autri-
ehieas et Belges ceux qui ; naviguent avec des lettres de
merde leur gouvernement, néoessatres peur la légitima-
tion du navire et du capitaine, et qoi seront possédés
conformément aux lots et règlements en vigueur dans
leur pays respectif.
Dans le casi où l'une des Hautes Parties eontraotan-
tes viendrait à changer leà resiements relatifs a«x 'lët-
'tms.deiper, il en aara donne «oomn^unicatioiii àiKcmfre
;l6l6 . JtutJiiiche et Belgique.
Partie pool» autent qae- la éoniiaissaned de oes ofaange-
ineiits poarrQÎt être de qu^ae intérêt peur elle.
Art. VIII. Il ne sera perçu dans les ports et rades
des . Hautes. Parties coatra€lanteg, pour compte du Trésor
public^, des navires de l*4iutre Pariiè qui viendraient y
relâcher' par . suite d'une circonstance forcée , alicane
^pèoe> de droit de navigation et de pdrt, pour autant
qjae les motifs dWe telle relâche forcée soient réels et
effidéniaç que le navire n'y exerce aucune opération de
cantflaerce et -qu'il ne' s'arrête point au delà du temps
.oà Ida dits motifs de relâf^e forcée feraient venas it
Ofissen. Dans les ports et rades respectifs où il pourrait
y avoir à acquitter^ ^i pareille circonstance, deâ droits
«iutres qua ceux perçus pour compte du fisc, le^' navires
,de8 deux Etats n'auront à payer que les droits qui poar-
vaient être exigés des bâtimerits appartenant aux nations
ks plus favorisées.
tl est bien entendu également que le déchargement,
rechargement ou transbordage des maitihandised à cause
de 4eurs avaries ou des réparations indispensables du
^nàv^re, de même que son approvisionnement, ne. seront
ipas réputés comnie opérations commerciales."
Art. IX. Les objets de tctute nature exportés par
4iavires Autriphiens on Belges des ports de l'un ou de
J'aotre des: deux Etats vers quelque pays tjue ce soit,
ne seront pas> assujettis à des droits ou formalités autres
que ceux auxquels Texportation par pavillon national est
soumise.
Art. X. Le remboursem^t par la Belgique du droit
perçu sur la navigation de l'Escaut par le gouvernement
des Pays-Bas, en vertu du paragraphe troisième de
l'article IX du traité du 19 Avril 1839, est garanti aux
navires de l'Empire d'Autriche.
Art. XI. Chacune des Hautes Parties contractantes
accorde à l'autre la faculté d'entretenir dans les ports
et places maritimes de commerce, où d'autres gouver-
nements étrangers jouissent déjà de la même préroga-
tive, des consuls, vice-consuls ou agents commerciaux
qui jouiront de toute la protection et recevront tente
lassistanoe nécessaire pour remplir dûment l^irs fonctions.
Les consuls de quelque classe qu'ils soient, dûment
nomaoés par leur gouvernement respectifs, et après avoir
obtexMi l'exéquatur de celui dans le territoire auquel ils
.doi^nt néaider, jouiront dans Vun et l'autre paya, tant
4abs» lewè personits que - pdilr Pexerdce de kvrs
fonetiom, des pvivilé^a dont joqiweDttes eoBSub des
«atiirài» Ie9 ptes flmmséeSb '
' lÂrt. ' XIL Les eoosals respectifs pèurronl bire -airi^Êfr
Bt l'eavoyer seit à bord, soit dans leurs pays, ies-mate*
kfts qui auraient déserté des bAtiaients de leur natiott
dans un ides ports de Tautre* A cet efifolv ils s^idres*
seront,' par àerit^, aux autorités -looates compétentes, et
justifieront, sar Pezbibition ^ : eh onfpnaj ^ou . en' copie
iAùment mrtrnée^ dds registres dil bâtiment on du. rôle
d'équibagf ou par' d'autres lilocudnents officiels que les
indivious cfoiûs- filament laisaient partie du dit équi*
f a^; sni^ okte demande ainsi justifiée ^ la ranise ne
poorna< leur être réfoàéei ^11 leur sers donné toute aide
pour la reeberche et P-erreStsftion ^des déserteurs^ qm
seront mêmei détenus el gardés dans ks* maisons d'arrM
du pays, »'ia réquisition ei aux firaisvdes eousuls, jus*
qu'a«e cpie ces agents aieM troirvé une occasion de
.les 'feire^ipartir.^ »" ■ i
Khi Si! pourtant' cetiei oocasio» a» se présentait pas dans
un délai de deux mois à compter du jour (de rarrest»*
MciP) 1^ dé^eftAurs^a^aieui m» en: liberté et jne pour-
^foilyrplu^ étr^ a^r4ié.s pour la même cause^
^ . Il, vost, ^fHi^sndtt que les marins sujets de; Tautre Partie
jerpnt .ex<$epiés, de .'la préseple dispo#|tipu, à moins
quils ne soient naturalisés citoyens de Tautre pays.
3i le.,(^ésçrteiir avajt commis quelque -.délits son ex-
tradition sera'cti^!érée jusqu^à ce que le Tribunal qui a
droit d'en connaî(fê ait rendu soq jujgémerit ©t que celui-
ci ait eu. son effet , ^
,Art.XIIL Les navires, marchandises et effets appar-
tenant aux sujets Autrichiens ou Belges qui auraient été
pris par des pirates, dans les limites de la juridiction
de l'une des deux Parties contractantes, ou en haute
mer, et qui seraient conduits ou trouvés daris les ports,
riviotf'es, rades, baies, de la domination de l'autre Par-
tie, contractante , seront remis à leurs propriétaires eh
pavant, s'il y a lieu, les frais de reprise qui seront dé-
~te/mir(és. par U^ ïribunaox compétents, lonsque le droit
'de'prP^riété'auta éti prouvé dfevant:ces Tnbiïnaùi, et
étir' là réclamàtloii qui dèvt-a en être' faite dans le délai
d'un aripâTr 1^ 'ibférei^séiâ; pat* téurà fondés dé pouvoM
jou p«r^léidi<agenlsdës {^fet*ilemënt9 r^ptietife.* '• >
Art* XIV. Rdal^mifeiit>iaugc oas'^de» ôswfri^ëv leç
168 jéàlriéhe et Belgique. >
^^ooierriemenis respectifs s'engagent r h prendre les iià'
^pésitibns nécessaires pour qu'il soit voué an sauvetage
des navires de Tune des Parties contractantes échoués
sur les côtes'des Etais de Tautre^ ainsi que des per-
sonnes et obj^s de tout: genre qui se trouvent à leur
boi^d, les : mêmes soins ,qui^ en pareille circonstance,
seratient apportes au sauvetage des bâtiments nationaux;
ils s'engagent également a veiller à ce que les débris
du navire, les papiers de bord, les espèces, effets, usten-
siles ,' marchandises et antres objets de vdeor soient
mis sous bonne garde, mnsi que cela se pratique \
regard des navires nationaux naufragés, et à ce que
tous ces objets sauvés, ou bien le prix de leur v^ite,
dMis le cas où celleci aurait dû s'effectuer, soient fidè-
lement remis aux propriétaires ou à leufs fondés de
pouvoirsi^ ou biea, a dé&ut des uns^ ou des autres, à
<^ qu'il soit donné connaissance du foit au goavemé-
lâent. intéressé, par le canal de «es agents oofpmeroîaox
les plus rapprochés ou par toute autre voie, ^n mettMit
Ici tout à sa ; disposition v de la manière qui sera, 1er' plus
à;sa convenance. .... i .:
Cha^ndefs deux goûterafcments prendra' en' oirtfe
les mesures nécessaires pour que, danÉ eefi cas dé^^aù-
frâjge, il ne soit exigé ni droits, ni taxes plus élevés des
sujets de Pautre Partie contractante que de seé pro-
pres sujets^ '
Art XV. Le présent traité sera en vigueur pendant
cinq années à compter du jour de féchange des ratifi-
cations et si un an avant l'expiration de ce terme ni
l'une ni l'autre des deux Parties contractantes n'annonce,
par une déclaration officielle, son intention d'en faire
cesser les effets, le dit traité restera encore obligatoire
pendant une année pour les deux Parties, et ainsi de
suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la
déclaration officielle en question à quelque époque qu'elle
ait lieu.
Art. XVI, Le présent traité sera ratifié par Sa Ma-
{'esté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hoi^rie et de Bo-
hême etc. etc. et par Sa Majesté le Roi des Belges ,et
les ratifications en seront échangées a Bruxelles dans
|in, délai de quatre mois ou plustôt si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé et
y ont apposé le sceau /de leurs armeii. . . . .^ . / '
Commerce et nfodgatitm. 469
Fait h Bruxelles, en doable original le depxième
]oor du mois de Mai de Tan de grâce mil huit' cent
cinquiuite , quatre. .
(L. S.) Maximitien Baron de Vrintè^Treuenfeid m. p.
(L. S.) de Brouchere m. ,p.
XX.
Converitum littéraire entre la France et le$ Payis^
BoB^ signée à la Hage^ le 29 mare i855^J.
Sa Majesté l'Ëmpereqr des Français et Sa Majesté
le Roi des Pays-Bas ayant rec^nou l'utilité d'apporter
certaines modifications à la Convention conclue, le 2d
4an4in 1855, entre la France et les Pays-Bas, pour la
ÎàtlBii^tie iiécipro^iie de la propriété des oeuvres scienti-
ques et, littéraires, l'Empereur des Français prenaqt
id'aiileqra en considération les changements réceipment
introduits dans le tarif des douanes des Pays-Bas en ce
qui concerne les articles de librairie d'importation étran-
ry les. d^ox Hautes Parties contractantes ont résolu
.K)nclure dans ce but un arrangement supplémen^taire
,et ont no^miské pour leurs plénipoteiitiaires , savoin
Sa Majesté l'Empereur des Fraiiçais, ^M. Edouard-
Âip^toine Tbouvenel, senateqr de l'Empire, grand ofiTicipr
de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc^ etc.,
,etC4, son ministre et secrétaire d'Etat au département
des affaires étrangères;
Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, M. Léonard-
Antoine Lightenvelt, grand-croix de son ordi'e du Lion-
Néerlandais, grand officier de l'ordre impérial de la Lé-
gion d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur
des Français;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou-
voirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants:
Art. i. Pendant toute la dnrée du présent arrange-
ment, les droits actuellement établis à l'importation licite,
*) Lei r«tifie«tioD0 ont ét^ échangée? le 19 jnfllet 1S56,
9^6 Ptdfiûe et "Pafë - Bm. '
Ear tel-fe et par mer, dani fEfhpîre français, des tiVres,
rochures et méitioirea scientificjae^ en tanr^e fhihçaise
ou étrangère, publiés dans l'étendue dii royatithé- deè
Pay9-Ba8, seront réduits et demewreront fixés aux 4aax
ci - après :
Livres, brochures et mémoires scientifiques, brochés,
cartonnés ou reliés, en langue française:
Vingt francs par cent kilogrammes.
En toute autre langue, morte ou vivante:
Un franc par cent kilpgriimmes.
Les traités scientifiques et livres de classe, écrits en
Tatigue hollandaise, dans lesquels se trouveraient des ci-
tations on des ieçon^^ enfriinçais, sèrdot admis^ pendant
la durée du présent arrangement, à leur importation en
France, au droit de un franc par cent kilogrammes,
pourvu que ces citations et ces leçons ne forment qu'
une partie accessoire de l'ouvrage.
Ai*t. 2. La piibliccltion dans le royaume dès Pttys-
'Bas de chrèstomathies ootmposées de fi'agmenCS ou <fex-
traits d'auteurs français sera licite, pourvu qu)e ces re-
cueils soient spécialement dèëtinés a l'enseignement et
coritierineiit des notes explicatives ou traductives ^li langtte
t^llandaise. ■ ' ' ^ •*
Art. 3. Le présent arrangement suppMmenFtàire, qëi
sera mis à exécution a partir du 16 mai prochain; suivra,
quant à sa durée, le sort de ia Convention^ jyrécitée do
"§9 marii 1855; il sera ratifié, et lés Ratifications èfn se-
ront échangées à Paris, dans le délai de quinze joarê,
ôii pluà tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont
signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
tmi à ^aris, le 27 avril 1860.
(L. S.) Signé: JhoiweneL
(L. S.) r Signé: Lightenvelt,
' M
. . • •
( ..'H
171
XXI.
Trmté de hommerce et de nàî>iffatton entré fAt^
triche et les Pays-Bas y signé à la Uçyefje 29
décembre 1855 ^J. '
S. M. le Roi des Pays-Bas, etc., et S. M. l'Epperedr
(TÂuiriche, Roi de Hongrie et de Bohèibô, eiQ^' égale-
meiiDt animés du désir de régler par un traité speC^I,
d'une manière durable et réciproquement avanta^eusie
pour leurs sujets respectifs,, les relatipns de commerce
.V. pour
Tassimilatioa des pavillons , ^e préciser ainsi plus parti-
culièrement les droits réciproques ,de leurs sujets respec-
tifs,, d'affermir leurs relations commerciales .et de jeur
assurer, par une, protection efficace, tpus les. dévelçpp^
ments dont elles spnt susce^ptibles, et.enfii^ pour re^^eç-
rer. encore davantage les lieqs d'ancienne etJrès-sioc^^e
amitié qui subsiste si heureusemont entre les deux g04|-
vernements, ont résolu de conclure un traité dans ^
but,' et ont nommé pour leur^ plénipotent|airei| respectif^,
savoir:
S. M. le Roi de, Pa]^s-Bas;
té sieur Florent Adrien van Hall, Chevalier Orand-
croix etc., Son Minisire d'Etat et des Affaires Etrangères;
le sieur Agnites Vrolik, Commandeur etc., Son Mi-
nistre des Finances; et
le sieur Charles Ferdinand Pahud, Chevalier Griuaid-
croix etc., Son Ministre des Colonies;
et S. M. l'Empereur d'Autriche,
le baron Antome de Doblhoff-Dier, Commandepr etc..
Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotenf iaire >a
la Cour des Pays-Bas.
*) L'échange dea ratifications a eu lien le 15 mai 1856. Lors
âe cet 4obange il a été déclaré au nom des parties éontraetantes, que
les mots „dans les colonies Néerianâaises des Indes Orientales**
doÎTent ^tre intercalés dans l'article -15, 8d. alinéa,, s^ri^sles m«ts
}ià accorder par la suite*' et que la réserve dont il s'ag^, se rap-
porte exclusivement aux possessions ^Néerlandaises dans l'Archipel
Indien. Lagemans Becueil des traités et èonventiôns conclus par )e
rf^MÉtt^'déi^ Piifyè-Bas* Tbm%' 4: là kaye iddè p. d25. '
fJ72 Autriche et Pays-Bas.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des ar-
ticles suivants:
Art. 1. U y aura liberté réoiproque de naviçttion
et de commerce entre les sujets de S. M. le Roi^ des
Pays - Bas et ceux de S. M. impériale et Royale Apo*
stolique.
Art. 2. En conséquence, les navires du Royaume
des Pays-Bas qui arrivent sur lest ou chargés dans les
I)orts Autrichiens, de même les navires des Etats de
'Empire d'Autriche qui arrivent sur lest ou chargés dans
tes ports Néerlandais, quelle que soit leur provenance
ou leur destination, seront traités, tant a leur entrée qu%
leur sortie et pendant leur séjour, sur le même pied que
les navires nationaux, et ne seront assujettis à des droits
de tonnage, de balisage, de pavillon, de port, d'an-
crage, de pilotage, de remorque, de phare, d'écluse,
dé canaux, de quarantaine, de sauvetage, d'entrepôt, on
•à d'autres droits ou charges, de quelque nature ou dé-
nomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du
gouvernement, des fonctionnaires publics, de communes,
ou d'établissements quelconques,. autres oq plus considé-
i*ables que ceux qui sont actuellement od pourront par
la ëuite être imposés aux navires nationaux à leur etotrée
et pendant leur séjour dans ces ports, ou à leur sortie,
soit pour la navigation directe ou indirecte.
Art. 3. En tout ce qui concerne le placement des
^navures, leur chargement ou déchargement dans les ports,
= fades, havres et bassina, et généralement pour toutes les
formalité» et dispositions quelconques auxquelles peuvent
être soumis les navires de commerce, leur équipage et
leur chargement, il est convenu qu*il ne sera accordé
aux navires nationaux aucun privilège ni aticdné faveur
qui ne le soit également à ceux de l'autre partie; la
-volonté des deux Hautes Parties contractantes étant que
sous ce rapport aussi leurs bâtiments soient traités' sur
le pied d'une parfaite égalité. *
Art. 4. La nationalité des bâtiments ser^ adn^s de
part et d'autre d'après les lois et règlements' particuliers
a chaque pays^ au moyeui de titres et patentes délivrés
' par les autorités compétentes aux capitaines , patrons et
Dâteliers. Dans le cas où l'une des Hautes Parties con-
tractantes viendrait à changer les règlements relatifs aux
lettres de mer etc., il ep sera donné coannuoicatioç à
Commerté}è\ hlta^àtihh. tTi
Pëtliref J«Kié , pobr l^ofaînt qiie la^eoti'i^is^éUéé de beé
chtagement^ pourrait èti^ dé quelque intérêt {)our elle.
' Art. S; Tous les pt^ddits et autres objets de .(^oôi-
me^be^ dontTimportetfoif btk l'exportation pourra li^ga-
lement ayoir fieu dans les EDtats des Hautes Parties' çon^^
tractantes par navires nationaux, pourront également y
èlfè importés ou en être exportés par navires appar-
tenant a l'autre partie. * • i .
Ltô marchandises importées dans les ports du Roy-
aomè des Pays-Bas 6u oe l'Empire d'Autriche par dfes
Dsrvtres appartenant èi l'une ou à f autre partie, poui--
roat'7 être destinées à la consommation, au transit oii
à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt, éti
gré du propriétaire ou de ses ayant-cause, le tout aux
mfèn^es conditions et sans être assujetties à des drdits
de magasinage , de surveillance , ou autres de cette ha-'
ture, plus forts que ceux auxquels sont sodtfiises les
mar chandisèls apportées plar navires nationaux ou entre-
posées par les stijets du pays même. ' ' '
Art. 6. Il ne sera donné directembht ou indî^ecté-'
ment par l'un des deux gouvernements', ni pa/' aucut^
agent, compagnie ou corporatibti ,' a^ssant en son tionfi
ou sous son autorité, aucune préférence pour Pacbat ot/
la ^ente des piioduits bruts ou manufacturés, provenait'
des possessions de l'une des deux Hautes Parties c6h^
tràctàiites, et "importés dànS lé territoire de Faotre, à
catisé ou eh considéraftion de la hatiohalrté dh naVire;
Tnitention dés Hautes Parties ^contractantes étant' aii'au-
cune différence ou distinction quelcohque h'dit néti à<
cet égard.': ''^ . * *'
Art^ 7i Les havires Néerlandais, entrant tlahà' lii^
des ports Autrichiens, et les navit'es Autrichiens, entrant
dans utt'des ports {Néerlandais , et qui ne voudraient
décharger qu'une partie dé leur" Cargaison; pourront, en
se cdhfbrmant - aux I6is et règlefrhehts des Etats respec-
tifs', con^rver il leur bord ta partie de leur cargaison
qui serait destinéé^ à un autre port ftoit du même pays,
0oit ^un autre, et la réexporter sans être astreints à
payer pour cette partie de la cargaison aucun droit de
douane, sauf les irais de surveillance. ' '
Art 8. Les 'navires dfe l'une des Hautes Partiel
eoUtracfantes, entrant en relâche forcée dans l'un deii
ports de l'autre, "n'y payeront, soit pour te navire soit
pour a6h chargement, que les droits auxquels 4e8 na-
^QUaifjç iipçj awqi^SrÇlaM U,Pt?|^pe paf,. iwwya .que
I{^ n^éqç/^e; oe^ U reldclie, sbjt (égaleoieo^ çopsUtée^, q<l0.
c^^\qayf^és^ ne, t^sseut aucupfi opéra tioi^ (^ çpmifi^ce,
et qu'ils ne ^éJQ^^-i^nt ,paa 4^^ V^Qrt.pkpsj loRgteD^p^
q^e ne Pexig^ Ip motif q^ii a ivèçeg^té, 1^ ^l^c^e* ,. .
|L.es décbargçqnents ou rechargements, jnptijvés p^f Je
besoin dp répfirer. les l;>âtimentS9 ne ^efont point conat-,
déréis comme opérations de commerce».
Art, ,9. En cas^ d'éclioupment ou 4fi naufrage 4'un
i^ayire de Tupe des Hâtâtes , Parties pontraptanteii 4aDs
les Etats de l'autre, il i^er^ prêté toute aide; ^t assistance
au, capitainç et a l'équ(pag^, tant; pour les personnest
qil.e pour le navire et sa cargaison,.
.[ Les opérations relatives . au sauvetage auront lien
conformén^ent aux lois du pays, et il ne sera payé de.
frai^ ^e sauvetage plus forts que ceux auxquels les na*
tioiiaux seraient tenus en. pareil cas.
L^s marchandises sauvées ne seront soumises à au-
cun droit, à moins qu'elles ne spient livrées à la con-
sommation. Pour ce qui regarde l'application de cet
Article au commerce et a la navigation, dans les colonies
[éep Jandaibes , il est entendu que selon la législation en.
yjgueur. i|ux, cobniesy les marchandises stiqvées sont
soumises au droit d'entrepôt général en cas de réex-
portation. ^ . ,
.^rt. 10. ;,Les nav^es^, iparchandises et effets f(tp^r->
tenant ,aqx sujets l!Jéer|findaiq, .o^ . Antriçhieç^s , qui au*
raient, été pris par d^s pir^t^^ dan^ les Ijipit^s de la
JMridiCjtion pe l'une, des c^ux parties coi^traicta|i(^s „ op
en haute mer, et qui seraient conduits ou trouvéif dan^
les, pprts» riyièi:^, rade^ ou baios. deJa domii^tion de
l'autre partie contractante, seront, remis à leurs proprié*
taires, en payant^ s'il y ^ lieu, les frais de reprise, qui
seront déterminés par Ips tribunaux compétents, Iqr^ua^
le droit de propriété aura été prouVé devant ces trin
buq$tux, et sur la réclamation qui devra en i^tr^ , fait^
dans le dé|ai d'un an, pal* les intéressés^, par leurs ipn-,
dés, de pouvoir ou par jes agents 4^ go^yer^^ipQieiqîlÀ
rejspectifs. ., • . .
Art. 11. En ce qui concerne la naviga^on k^f les
Qeuves^ rivières, canaux ou autces. voies d'qau naviga^bles,
soit naturelles, soit artificielles, appartenant à une. dea^
Hs^utes Parties contractantes, ou touchant aux limites de
leur pa^S) il a été convenu et stipule que les sisyet^ et
gaison, participeront, sous tous les rapports , au^ A^fÇf]
\m , fc#AÇJbiw8 r privilège , , Mepi||)i^ç^|^ 9^ i réd^cti^p^ de
9f^QM^ qMcomqciaStt, de q^elque i^upe quil^ foi#ii^^, .f^t|
^iû ^uirPQ^ ^^i acQi;M:dés,..soit par U loi s^jr h . nav^n
^fin, pi^ de» Irijiléa ^pciqUrMi ou ai>tre3rt i^oiy p^r Ofiii
i^l^me^ts .^.ai^fi|Qnivafîoes,,auic sqjeis. ^\. aux navire^, |[)e
la ju^jion i^trs^èrç la plu^ favpfiàéfi;, ^ trouvfint,;^
p^eille^ ç^rcpRfttaijiçe... . , . : . ^ i
: Arti 12.> Lé8>s«jet9 de ohaoune Hles Hantès Parties
ceMff^aetant^S' s^ «onformerotit respeotÎTeinenl, %û eeiqdi
(Mncera^J^xeoreice du cabotine- et le transport des perH
sonnes et dés mai^ehandises d'un port ir Fautve, oap9
les EtaU: ra^fileclifs des Hautes PaiHies GontrAetai)te6,;iaux
lois qui Tégissent actuelleoteiit ,. ou qui pourront régir
par. la $uit« cette matière, da^s cbacmdes Etat^ £a
deux Hautes Partiel» eontracMmtes et daas les possee-t
sions d'outre-mer ou colonies Né^aadaiseis. ,
Art;j 13. Les mMrdiandisesj de tonte espèce, èans
dtstinotion d'oiigîne^ impoiitées aecpielque pays que e^
soit, , par navire'idai Boyaumé des> P^s^ Bas* dans > le^
ports: >Aiitrichnna, ob par navire de t l'Empire. 'd'AuUriche
daiis les iports Néerlan^s, de, mêaifi les marohéndiae^
de toute espèce, sans distinction d'orieine, >ex^ortie8
EjOiur quelqufe 4^tination quQ cf ,^it„ deç ports, Néer-
mdais parneyires Autrichiens bn des pofts A^tri^hij9n9
ppr pf^vjres Né^erla^Wv,»® payeront im^ les ^prts.Ten
SjPfscjUf^ (l'a^^rejs ni ,p]B jpX^s fort^,}()rqita d^trée^ ^e sior^
tie on' de tr^i>sit, ^imposés actvt^leoçfent ou ,f^,^im|)qf^r..^
r||);^nif.y^^,gi^ si l'in>pôf,tdtioi| pu l'exportaMon avait lieii
par^^^XIfes ijiatiohaux/ , . ., .
n :jAi*4. J4- ' i*^ ^xeçfvptions,. prii^e^^ restitution^ de
droits o»-^ autres favewrfi ou. ay^mlagea de ce genre,, .^^\
sont, ouiqui po^rraieot à l?avef)ir être accorda 'danNi
le$^iats de l'jueiewd^» Haines Parties contra^ct^aolfe^s^ i|u^
ikav.iyea MiUo«aiu4 w. ài.ileur cargaipoq, ^soi* pourt'eMré^
sait pourJAhS^rtie m fWf le tcan^H«ii»^Qnt<Àga|emen|
abcondps>: ta«t 9m^ nm^r^s ie tautr;^ partie qu!à ku^^
cargaic(9Wr^anii,,égar4 aux, ipajis. d'au ces fpavires i^
l«NMP|s cargtisqnft;yi^on0pt, ou |>Qiwr,,tsquel9 cep iiayiwfl
ou leurs cargaisons A0ut:destin^6.^,,,|C^, fdi^position^,, Oâ
Aéfogppt. pa/? à,,,rexen^ption du drojt de to^^age^et à
Wr|^./a));ç]gr8 qp^alejf de Ja. même nature don| l^}ff§r
^hï dàtls èli^qiie Etat ies'n^vii'es' employéî^ à 1« ^lAchM
n^tionaféi • ' ' :
' Art. 15. L«8 prodtiitd du %<À et de l'ihdMtrte • de
Pun de^ deox ' Etats oa de leurs colonies on possessMHis
né payeront dans l'autre Etat ni dans ses colonies tm
ppssessions, d'adtres ni de pins forts droits d'entrée, de
sbl*tie et de transit qae les produits simîtaifes de tout^
autre nation là plus favorisée, et si une deS Harùtes
Parties contractantes accordait par là suite à quelqu*
autre Etat ^es faveurs spécialeà dans cette matière, les
mêmes faveors seront acquises à l'autre partie, gratuite*
ment si la coBieession est gratuite, >ou en dOuMni uo
équivalent si lé concession est co^ifcioAnelle*
Il est fait exception à cette règle seulement en ce
qui concerne les faveurs spéciales , accordées on à ac-
corder par la suite aux nations Asiatiques pour Timpor*
t^ion des produits de leur sol et de leur industrie, ou
pour leurs exportations.
Egalement tous les produits transatlantiques quelcon-
ques, exportés des ports de l'un des deux Etats et im-
portés dans les ports de l'autre Etat, n'y paveront, lors
de leur importation , d'autres ni de plus forts droits,
que si ces produits étaient importés directement «les
heux de provenance.
Les dispositions du présent article né dérôgëht pas
à la faculté que l'Autricne se réserve ex^resséfnetit , de
traiter lés produits du sol et de Tindastrie des Etats dé
l'Union Douanière Allemande plus fovorablement que les
produits similaire^ de toute autre provenatice.
Art. 16. Les sujets des deux Hautes Pairties con-
tractantes ne payeront point à raison de leur c<iùii!berce
ou de leur industrie dans les ports , vitieb ou fieux quel-
oonques des Hautes Parties contractantes, sM ^u'iiii
s^y établissent, soit qu'ils y résident M "séjotjrnent ttom*^
poraireihent, des droits, taxes ou impdis autres ou plus
élevés que ceux qui se percevront sur les fiatÎMaU'X , et
les privilèges, immunités et autres faveurs, dont jOi|iroot
èn^ matière de commerce ou d'industrie les sujÀtS' de
fune des deux Hautes Parties eontraelaittes, seront com-
muns k ceux de l^acrtre, avec l'obligation de se sou*
mettre aux mêmes lois et règlements.
Art. f7. Les sujets Autrichiens jouiront dans les
colonies Néerlandaises de toutes Tes faveurs qui sont ou
Commerce ^t,:^apigation. i^^
qui serQut a^perd^e» aox «ajeU de tout Mire £M 6u--
ropéea le plus ffvorisé.
Art.- 1%, I^et navires AnlrielHens , ainsi - qnei lénra
cargaisons, seront traités dans les possessions d'outre-
Rier ou colonies Néerlandaises sur le même pied que
les navires nationaux et leurs cargaisons, sans égard
aux pays'd^oè les navires ou leurs cargaisons viennent,
on poor^lescpiels les navires ou ievrs cargaisons sont
destinés i
\^. par rapport aux droits pesant sur la coque des
navires, a leur entrée, pendant leur séjour, ou à leur
sortie, nommément tous ceux qui sont désignés k l'at-
tide 2 du présent traita;
2^. par rapport à la faculté d'importer et d'expor-
ter des produits et objets de commerce conformément à
l'article 5 do présent traité;
3^. par rapport aux droits quelconques, imposés
actuellement, ou à imposer ^ l'avenir, aux produits et
objets de commerce importés ou exportés conformément
à Farticle 13 du, présent traité.
De même les stipulations contenues dans les articles
3, 6, 7, 8, 9 et 14 s'appliqueront au commerce et à la
navigation avec les possessions d'outre-mer et colonies
Néerlandaises, et vice versa.
Art 19. Chacune des Hautes Parties contractantes
accorde à fautre la faculté d'entretenir dans les ports
et places maritimes de commerce, oti d'autres gouver-
nements étrangers jouissent déjà de la même préirogative,
des consuls-généraux, consuls, vice -consuls ou agents
commerciaux, qui jouiront de toute la protection et
recevront toute rassistance nécessaire pour remplir dû-
ment leurs fonctions. Les consuls, de quelque classe
qu'ils soient, dûment nommés par leur gouvernement
respectif, et après avoir obtenu 1 exéquatur de celui dans
le territoirie duquel ils doivent résider, jouiront dans l'un
et Tautre pays, tant dans leurs personnes que pour
l'exercice de leurs fonctions , des privilèges dont jouis-
sent les consuls des nations les plus favorisées.
L'exéquatur sera délivré sans prélever une taxe ou
autres droits.
Art 20, Les consuls respectifs pourront faire arrê-
ter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les
Nouo. Recueil gén, Tom.XVIL Pari. I. M
1^ Autriche et Payâ^Bus.
m%ieli^ qui (auraient déserté de» bfttinienls de lèttr itâtioti
dans un des ports de l'autre. Â oel effet ila s'adresse-
root» par écrit, aux aotoriiés locales coai[létent6S,.!et ia-
sti&erornt par r^sbibition ee original , ou en . copie dû-
ment certifiée^ des registres du bâtiment ou • au rôle
d'équipage^ ou par d'autres documents officiels,, que les
ipdiviaus qu'ils réclament faisaient partie du dit équi-
page; sur cette demande^ ainsi justifiée, la remis» ne
pourra leur être refusée. Il leur sera donné toute aide
pour la recherche et l'arrestation des déserteurs, qui
seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt
du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jus-
qu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de
les faire partir.
Si pourtapt cette occasion ne se présentait pas dans
un délai de deux mois à compter du jour de ^arresta-
tion, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pour-
raient plus être arrêtée pour la même cause.
Il est entendu que les marins, sujets de l'autre par-
tie, seront exceptés de la présente disposition, à moins
qu'ils ne soient naturalisés citoyens de l'autre pays.
Si le déserteur avait commis quelque délit ou crime,
son extradition sera différée jusqu à ce que le tribunal
qui a droit d'en connaître, ait rendu son jugement et
que celui-ci ait eu sqn effet.
Art. 21. Sur l'admission des coni^uls-généranx, con-
suls, vice-consuls ou aeents commerciaux, ei sur leurs
attributions dans les colonies Néerlandaises, sera conclu
une convention spéciale.
Art. 22. Le présent traité sera en vigueur pendant
cinq années, à compter du jour de l'échange des rati-
fications, et si uu an avant l'expiration de. ce. terme ni
l'une ni l'autre des deux Hautes Parties contractantes
n'annonce par une déclaration officielle son intention
d'en faire cesser les effets, le dit traité restera encore
obligatoire pendant une année pour les deux p^rties,
et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze ^lois
qui suivront la déclaration officielle en question, à quel-
que époqiie qu'elle ait lieu.
Art. 23. Le présent traité sera ratifié par S. M. le
Roi des Pays-Bas et par S. M. l'Empereur d'Autriche,
et les ratifications en seront échangées à la Haye' dans
un délai de six mois, ou plus tôt si faire se peut.
ConMi&ree 0t néH^igation. 179
' 'fin' foi ée qimi les pténipotentléife» Tont signé et y
oM af|>pôràje seeaa de leore armes. <
Paît à la Have^ en double origmal , le 29 Déoembra
Pan de grâee 1855.
pan Hall Frolih, Cha. Fi PaJiud. Dohlhqg.
(L S,) (L S.) (L. S.) , (L.s:r
xxn.
Convention de eemmeree entre f Autriche et le
Gouvernement tunisien^ signé à Bar do le il janvier
1856.
Convenzione di commercio stipaiata tra Teccelso Go-
verno austriaco ed il Governo di Tunisi col m^zo dei
Console générale Giovanni Gasparo Merlato, a taie ef-
fétto autorizzato dal suo rispettato ed ecceiso Governo,
nella speme che addimostrando Tintimo der sentimenti,
nsatti utile agli affari e reciprocamente vantagçiosa aï
Sartîcolari e général! interessi di ambo le Parti, in data
el prinfio Giumed el-Euet dell' Egira 1272, dioiasette
gennajo mille ottooento cinquarita sei.
Art. I. Tutti i diritti, prérogative e privîlegi âssicu-
râti ai sudditi e navigli austriaci nel Donûnio tuoisino
in virtù dei trattati in data 23 settembre 1725 e 23
dicembre 1748, vengonb colla présente riconfermàti e'
garantiti a\V Austrièf ail' eceeziofie délie modificaziofai e
vàriazioni che poteasero esprcssamente snbire negli Arti»;
coli susseguenti.
Art. II. Resta determinato e stabilito che fecceiso'
Governo austriaco godrà ed otterrà senza alcuna restri-
zione tutti i diritti, favori, privilegi e facititazioni ed altre
cose di simile importanza e significato , senza diminiT-
zione accordate o da accordarsi in atvenire ii Governi'
anici, r per cio i sudditi ed i navigli austriaûî in ogni
^pocaed in qualonaue circK)stanza e totto ogni aspetto
saranno trattati nel Dominio di Tunisi in perfetta partlài
de' sudditi e de' navigli deUe nazioat le più aoiieiie al
Mrile. , ^
M2
/ Art« m. l sudditi di S, W- rimp(9r9tofte d'^tria
âvranno la facoltk di viaggiar^ per i^rra e per i^are ^.
^iiéiwUarct it'podniiodFGio in qualunque .Uiogo del Dom^Dio
tunisino che desiderassero, e potranno dedicar^i a ,qm4-;
t^s\ professione , arte q mestiere Ipro convenisse e che
lion riùscisse nocivo al Goverao tanisino, senza ec6è-
zione, nel modo cbe è o fosse pèr esis^r adèttato' su
questo particolare circa a' sudditi délie Potenze amicbe.
Art. IV. Potranno quindi i sudditi austriaci libera-
mente traf&care coq quelli di Tunisi od attri individui
stabiliti o di passaggio nella Reggenza, in ogni sorta di
merci, sieno esse prodolti del territorio tunisino, au-
alriadie od estere, ^ dedicandovisi . al commerck) » 6Qm<*
prando da essi, o pure ad essi vendendo, senz' aicuo
impedimenlo'dal canCo del Guverno tunisino , su tutti i
punti Goncernenti il traffioo in générale ed in particolare,
non meno cbe per Timportazione délie merci e la loro
espprtazione q per le compre e vendite air ingrossp ed
al dettaglio , uniforpnandosi a tutte c|uelle misure e rçgo-
lameqti finanziarii ed amministrativi ai quali vanno od
andassero soggetti i sudditi délie mentovate nazipni le
più ^n^iche e &voj:ite; in forza di ct^e i sudditi a^strjaci
potranno liberamente appigionare e tener case^ inagaz*
zini, deppsjti e |3oU/eghe e valersi di quelle pfestazioai e
del servj^io di quegl' interpreti o di altr^ persone ç^'eeai
stimassero atte al disiropegno d^' )oro affarj e deUe
loro aziende, il tutto q^uanto sopra in conformita aile
cofisuetudini locali praticate sinora o da praticarsi in
àppresso riferentemerite ai sudditi dei Governi amici in
tutti i siti del Dominio di Tunisi.
Art y. Potranno liberamente i spdditi austriaci im-
portare e trasportare ogni 3orta di prpdotti o p>erci in
qualunque sito dei Dominii tunisini, con navigli auatriaci
altri, e cio tanto dai paesi austriaci che da ogni altro
Baese esterb^ corne pure fra porto e porto deî sûddetti
>ominii tunisini, senza essere tenuti a pagare maggiôri
imposte e dazii soliti a pa^arsi dalle nazioni le più
amicbe e favorite per consimili merci e prodotti.
Art VL Sairà lécito ai sudditi austriaci di soggiorr.
iiare,e viaggiare in tutte le parti dipendenti dat Govema
tKfnisino a bro pieoo piacimento, e saranno eoiche loro.
fernite.al casa cii motivato bisogno deUe âcorte..pj&! Ion);
viaggi, e cio pure in caso che il loro viaggio aiat.paTi
dîporto , e potrahno liberamentè abbandohare 0' (iaege,
qaando crèdono, trasportando , eome lor piaœ^ ^Ht i
loit> averi e sostanze senza impedimento alcana; ma se
fra coteste sostanze ed averi vi fossero' oomprése deHe
merci soggeite a consueti dazH d' estrazione, in tal oa«o
dovranno soddisfarli.
< Art. VII. Nel caso cbe il Govemo tairisina* ^olesse
inibire l'iitipor^azione di qaaiohe gebere o meroe, o vie-
tarae feapertàzione dat saoi Domiiiii, ne sera dkta ce»-
•ffldnioazione a) Conséfe ' anstriaoo due mesi avlanti di
esser ime^Ba in figore.
Art. YUI. I bastimenti ^ustriaci avranno la facoità
di approdare, caricare e scaricare tutto o i^orzione del
lara carKO in qualunqne porto tunisino a cio destinato
a ri^ardo délie pazionî le piii amiche e favorite ^ e di
rifu^arsi in case di temporali o d'inseguimento di ne-
niioi, in tutti i porti, rade e lidi del Dominio tunisino
ehç incontrassero, per la loro sicurezza e salvezza» e vi
luiranno tratta^i con tutti quei riguardi che vi sono ac-
cerdati p che vi sarebbero per accordarsi a bastimenti
délie nazioni le più. amiche^ tanto circa il pagamento de'
(Jiritti quanto aile facilitazioni relative a' cpntemplati
caricbi e discarichi, nei porti a cio destinati corne so-
pra> per tutto il tempo aella loro stazione ne^Ii iqdi-
eati porti« Oltraccio i Capitani dei navigli austnaci noji^
potranno esser cbstretti a trattenersi ne quindi a can«
care veruna merce od altro articolo appartenente al
Governo tunisino od a qualsiasi altro, cne a loro vo-
lontà; e qualora |)oi nel loro approdo ne' preaccennâti
luoghi non eseguissero alcun' operaziône commerciale,
non pagheranno alcuna tassa o diritto.
Art. IX. Le merci importate od esportate con na-
vigli austriaci, e quelle importate o esportate da 6 per
porti austriaci d dirette a sudditi austriaci dimoranti nel
Dominio di Tunisi o da questô spedite con qualunque
siasi bandiera, non pagheranno alla loro importazione
ôd esportazione dazii ne divérsi ne maggiori di quëlli
délie nazioni le più amiche e favorite. Anche le merci
che çiungéssèVo da qualsivoglia paese e con qualsiVo^lia
bandiera, quand' anche da e di paesi tièmici éd iii
gtkerra'coi "Govémo ttinisitio, qualora fôsserU dirette ad
tin tie^ziaikt^ od altro ' sudditoaustriaco qualurfque^ non
pfeiçh0ranno che tl* àtttvb obbligatorio «Re tiamèni più
titmebe ë- iîîvorite sent' altra confribazione' qnaionque;'
^2 Autriche et Tunis.
t^T(. X. Lé merci trasportaie in tempo di pieita
fra Potenze estere sopra un * bastimento austriaco o Iq-
nisino non potranno mai essor .seanestra te da alcuna
defte Parti contraenti per motivo di ostilità. Istessa^
mente dovranno esser rispettate dalle Partie contraenti
le merci trasportate in tempo di guerra fra Potenze
estera^ da an bastimento sotto qualsivoglia altra bandiera,
fosse ancbe quella di un paese nemico , purchè si veri-
fichi cbe il proprietario* o lo spédhore od il cokisegna-
tario^ di tali merci Ibsse un suddito austnaco o tunisinq.
Art. XL Ogni naviglio austriaco cbe aveSSe la dis-
grazia (Dio nbl voglia) di naufragare o di a^enarsi suUe
coste del Dominio di Tunisi, riceverà per quanto posst-
bile i più prônti soccorsi ed i viveri de' qûafi pofesse
aver bisogno, obbligandoçi inoltre il Governo. di Tunisi
dîî prferidere in onà taie occorrenza îé piii efflcacî e iie*
'céssarie toisure per assicur^re e gai^antiré lé' vit© délie
Sersone, come pure il carico, le propriété e gli effetti
el naviglio naufragato od arenato , ed in tal casé pet*
rapporte â tutto cio che in tali circostanze potrebbe
concernere ed essere applicabile al rifacimehto dei danni
causati, agli individui eu agli effetti da predoni , assas-
sini éd altra cotai gente, dopo comprovato e constaftato
il fatto, saranno esattamente applicati i Trattati esîstenii
b che potessero esser stipulati in appresso colla nazione
)a più arnica e (Savorita.
Art. Xn. Se un bastimento austriaco si trovasse in
qualunque porto tunisino ancor^to alla portata del can-
none de' suoi forti, esso sara protetto in quanto com-
patibilmente possibile, e se parimenti fosse inseguito da
un naviglio di qualsisia nazione o Governo co' quali
l'Âustria potasse essere in guerra, il Governo tunisino lo
difenderà e proteggerà dalV aversario ed impedirà con
ogni mezzo m suo potere, affinchè non ne resti preso
o danneggiato , tanto che sarà possibile , senza pero
che il detto Governo possa rendersi responsabile d'un
risultato contrario alla difesa prestata. Lo stesso seguirà
in Ai^stria, se un simile caso succedesse a qualche na-
yiglio tunisino.
Art XIIL II Governo austriaco potrà stabilire de'
Consoli, ' Vice - Consoli ^ Agehii consolari ed lalerpreti in
tutti i hioghi del Dominio tunisino che credepk oppor-
tunt e dove fossero atabtliti degli Agenti degli eeoeisi
Commerce. 1^83
Govemi amici, per assistervi nei loro bîaofpi i nego-
zianliy t capitani e marinai e tutti i sqdditi aastriaoi,
sentirae le aifferenze e deciderle, senza cbe nessunVAa-
torita del Paese possa mai impedirneli, ma bensi ogni
Juaivolta i Consoli, Vice-Consoli, Agenii consolari doman-
assero ajoto o assistenza da parte délie Autorità locali
Ser fare eseguire le loro decisioni, verra ad essi imroe-
iatamente accordata.
Art XIV. Nascendo délie contestazionî fra ur au-
striaco ed un tunisino tanto di natura commerciale che
civile (non criminale ne corrôzionale) verre da S. A. il
Bey definita alla presenza del Console austriaco e colla
sua concorrenza, dichiarandosi peranco convenuto cbe
qualun(]ue aUra procédure diverse dalla teste contempla ta
cbe esistesse attualmente o cbe in avvenire venisse In-
trodotta nel tratiainento rispettivo di quatunquo âltra
nazione, dovra essere adottata per i saddili atistriaci^
senza eccezione, tostocbë il Governo austriaco lo richieda.
Art. XV. La cognizione dei delitti cbe venissero
commessi da sudditi austriaci sul territorio tunisino^ non
meno cbe le contravvenzioni aile leggi di polizia o ad
altri regolamenti, sark devoluta al Console, e la relativa
puniziope del colpevole avra luogo per mezzo del suo
Console ed in concorrenza con S. A. il Bey, e nel caso
cbe qualcbe delinquente. fuggisse dalla carcere del Con-
sotato d'altra, il Console non ne sarà responsabile in
alcun modo.
Art. XVI. I prodotti degli Stati austriaci non saranno
assoggettati in tutto il Dominio tunisino ad altri dazii,
diritti usi oitre a quelli cbe sono stabiliti riguardo ai
prodotti degli altri grandi Governi amici. E tutti i pri-
vilegi , favori e riguardi obe potessero esser accordati
ad un altro Governo amico in qualunque luogo délia
Reggenza a vantaggio de' suoi sudditi, lora% merci, loro
prodotti, commercio e naviçazione, o tutt' ^altre facilita-
zioni s'intenderanno accordati ail' eccelso Governo au-
striaoo senza diminuzione.
Art. XVII. Se q^ualche suddtto anstriaco venisse a
morire in qualsivoglia luogo del territorio tunisino, il
Console au^triaco o^ suoi delegati aarijnna qtiiBlli cbe
dovrannof. raccogUere la sua suceessioBie a betiefîzia de'
suoi eredi.o di cbi di raigipne, s^ns^a cbe vi^ruri' altra
Autorità po^saingerirvisi.
ÏÔ'l Danemarh et Suède et Norw^ge.
Art. XVIII. Se qaaicbe suddito austriaco contraesse
det debiti, ipoteche od altri simili impegni, il GMsoh
non ne s^ra responsabile a meno Cbe non vi si fosse
obbligato per iscritto.
Art. XIX. Se in futuro nascesse qualcbe dubbio
sull' interpretazîone di qualcuno c(egli Articoli del pré-
sente Tratiato, resta convenuto che a Tunisi la sua in-
terpretâzione (]ovrà esser in vantaggio de sudditi aa-
Btriaci ed in Austria in vantaggio de' tanisini.
Art- KX* È dippiù convenuto che dopo di aver sti-
f)uld(o la présente benaugurata Convenzione (che preghiamo
'Onnipotenle pos»a riuscire vantaggiosa ad ambo le
Parti conlraenti per conservarne ed accrescerne Tamici-
zia coir andar dei tempi) sarà essa firmata e quindi
apedita air ecceiso e rispettato Governo austriaco per
esser rivestila délia sua ratifiée ed approvazione. Possa
Esso esser salvo da ogni so^getto d inquietudine e go-
dere perennemenfe di alto rispetto nelle più lontane e
più vicine parti délia terra!
Scritto quanto sopra e ratificato e si obbliga di
f>orIo in esecuzioné il povero in verso TOnnipotente
ddio, il suo serve il Muscir Muhamed Bascià Bej, pos-
sessore del Dominio di Tunisi, alla residenza del Bardo,
il primo di Giumed el-Euel delP anno mille duecento
settantadue dell' Egira, corrispondente al diciassette gen-
najo mille ottocento cinquanta sei.
(L. S.) G. G. Merlato m. p. ,
xxni.
Déclaration signée^ entre le Danemark et les
royaumes de Suède et de Norwége, pour le traite^
ment réciproque des bâtiments^ à Copenhague le
i3 juin 1856.
Sa Majesté le Roi de Danemark ayant par dès lois,
en date du 15 atril 1854 et du 21 mars 1855 ouvert
les ports des lies d'Islande et de Faeroe aux navires des
puissances étrangères aux condttionis stipulées dans lés
Nwigaiion. J«6
•dkés lois 9 il a étVcônvina éntn^ leè Oouveriiefilenlfl de
'Sa Majesté le Roi ' de Danemark et de Sa Majesli ie
Ro) de Suède et de Norvège que lea bâtiments de Suède
et de Norvège qui entreront dans les ports de l'tle d'Is^
lande et deÉr'lles'deFaeroe ou qui en sortiront^ jouiront
de tous les avant^ge^^ droits et privilèges qui sont déjà
accordés ou qui pourront être accordés, dans la suite
aux nations les plus favorisées, et que par contre les
bâtiments de File d'Islande et des îles de Faeroe, entrant
dans un port de Suède ou de Norvège, y seront traités
exactement comme les bâtiments danois, l'article V du
Traité de commerce entre le Danemark et la Suède et
Ja Norvège du 2 novembre 1826, se trouvant ainsi pour
€(e qui regarde le commerce av^ec llslande et les Iles de
Fa6Îr6e entièrenhent abrogé et annuité.
IV à été également convenu entre les deux Gouver-
nements q<le les bâtiments suédois et norvégiens «v^
leurs cargaisons éventuelles, qui entreront en relâche
forcée dans les ports des colonies danoises des Antilles
Occidentales, y seront . exempts , /tant à l'entrée qu'à la
sortie,, du payement des différents droits, du quel Tex-
emptioii peut être accordéte aux états étrangers, suivant
.le rescrit royal émaqé en DanesQ^ark le 6 octobre 1850,
et que les bâtiments danois qui entreront en relâche
forcée dans un port de la colonie suédoise de St Bar^
thélemy ou dans un port de Norvège y jouiront des
mêmes avantages.
Comme cependant il n'existe pas .pour ce moment
une réciprocité parfaite entre le traitement reserVé aux
bâtiments norvégiens qui entrent en relâche forcée dans
les ports des colonies danoises ««x Antilles Ocëidentales,
et aux bâtiments danois qui entrent dans le» ports nor-
végiens, il est convenu! qu^nne telle réciprocité sera établie
aussitèl que possible, afin que les bâtiments danois en
Norvège jouissent des mêmes faveurs et avantages que
les bâtiments norvégiens aux colonies danoises. Jusque
ce qucr la dite égalité parfaite soit réglée,' les 'navires
danois seront traités dans les ports de Norvège exacte*-
meitft oomme les bâtiments indtgènes et sur le pied des
nations les pl«s favorisées.
En foi de quoi le Soussigné , Ministre ad ititerim
des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Dane-
mark et Envoyé Extraordinaire et Ministre Piénipoten-
1^ Prusse^ et Pays- Bas.
ihipdcde «Sa Mâ^é le Roi de Suède et de Norr^la,
dûment aatoriséa par Uurs Gouyernemeiits respectifs, ont
signé la présente déclaration et y ont apposé le cachet
de leurs armes.
Fait en double à Copenhague le 13 juin 1856.
(signé) E. Scheeîe. (signé) E. Lagerheim.
(L. S.) (L. S.)
XXÏV.
Contention entre la Prusse et les Pays-Bas^ re-
latwe à Padmission des agents consulaires de la
Prusse dans tes principaux ports des colonies
Néerltmdaises ^ signée à la Haye^ le i6 jtm
S. M. le Roi des Payà-Raà, voulant resserrer les liens
d'amitié existant entre le Royaume des Pays-Bas et le
Boyaume de Prusse , et assurer aux relations de com-
merce, si heureusement établies entre les deux nations,
le développement le plus ample possible, a, pour atteindre
ce but et pour satisfaire au désir exprime par le gou-
vernement de S. M. le Roi de Prus»e, consenti k ad-
mettre des consuls Prussiens dans les principaux ports
ides colonies M'éerlandaise». sous la réserve, toutefois, de
faire de cette concession^ l'objet d'une convention spé-
ciale, qui déterminât d'une manière claire et précise les
droits, devoirs et immunités de ces consuls >dans les
^ites colonies.
A cet effet, S. M. le Roi des Pays-Bas a nommé:
le sieur Florent Adrien Baron van Hall, Chevalier
Grand -croix, etc., Son Ministre d'Etat et des Affaires
Etrangères;
et le sieur Pierre Mijer, Commandeur, etc., Son Mi-
nistre des Colonies ;
et S. M. le Roi de Prusse, le ComDe de Koenigs-
marck, Son Conseiller intime actuel. Grand-maître l^r^
ditaire de Sa cour, membre de la Maison des Seigneurs,
») ly^ebange. 4e8 jriitifieation» a eu lieu le H jwll^ I95e<
^ Gônstàls. ISf
GhevaUer Grand -croix, etc. Son Envoyé Eartim^rdinaire
,ei Ministre Plénipotentiaire près la cour des Pays-^Basi
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins *poiH
toirs,. trouvés en bonne et due iorme, sont contenus
des articles suivants:
Art. 1. Des consuls-généraux, consuls , vioe-ooasub
et ageifts consulaires Prussiens seront admis daas tous
Jes ports des possessions d'outremer ou colonies des
Pays-Bas, qui sont ouverts aux navires de toutes nations.
ArjL 2. Les cOnsuls-généraux , consuls, vt^^-ocinsiils
et agents consulaires Prussiens sont considérés comoie
des agents commerciaux, protecteurs du commerce ma*
ritime de leurs nationaux dans les ports de la circon**
sdripiion de leur amondissement consulaire.
Ils soni sujets. aux lois tant civiles que criminelles
du pays où ils résident, sauf les exceptions que la pré*
sente convention établit en leur faveur.
Art« 3t Les ec^atsuls-généraux, consuls et vice-consuls
Prussiens, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonc-
tions et de jouir des immunités qui y sont attachées,
doivent produira une commission en due forme Su gou-
vernement de S. M. le Roi des Pays-Bas.
Apt^s avoir obtenu Texéquatur, qui sera aussi prompte^
ment que possible contresigné par -le gouverneur de la
colonie , les dits fonctionnaires consulaires de tous gra-
des auront droit a (a protection du gouvernement et à
l'assistance des autorités locales pour le libre exercice
de leurs fonctions.
Le gouvernement, en accordant l'exéquatur, se ré-
serve la faculté de le retirer ou faire retirer par le gou»
verneur de la colonie, en indiquant les motifs de cette
mesure.
Art* 4. Les conduls*généraux, consuls et vice-consuls
sont autorisés à placer audessus de la porte extérieure
de leur maison un tableau aux armes de leur gouver-
nement, avec l'inscription: „Consulat^ ou „Vice-coûsulat
de Prusse^. Il est bien entendu que cette marque ex-
térieure ne pourra jamais être considérée coQime don^
nant droit a'asile, ni comme pouvant somtraiire la mai*-
son et ceux qui l'habitent aux poursuites de U justice
territoriale. >
Art. 5. Il est néanmoins entendu aue les archives
0t documents relatifs aux affaires consulaires seront pro^
tégés contr#. toute recherche, et qu' aucune autorifté ,i|i
Idê Prusse et Pays-^Bas.
vucati magt8À*at ne poarra d'une manière^ ^n^konoiië
et' sous aiiCfirt prétexté les visiter, les ëàisir on s en
enqpérirw
Art. 6. Les oonsàIsHgénirai}!r, consuls, tîce-consals
et agents consulaires ne sont investis d'aucun cAmctëre
diplomatique.
^ ToQle demande à adresser au gouvernement Ké^att-
dats devra avoir lieu par l'entremise de l'agent dtploma^
lique résidant k la Haye. A défaut d'un tel a^nt, 'à
en cas d^rgenoe, le consul -général, consul on vice-
consul peut faire lui-même la demande au gdrèverneur
de la colonie, en prouvant l'urgence et en exposant les
motifs pour lesquels la demande ne pourrait être adres*
sée aux autorités subalternes , ou en démontrant qne les
demandes, antérieurement adressées à ces autorités, se-
raient restées sans effet.
Art. 7. Les consuls-généraux et les consuls ont la
facilité de nommer des agents consulaires dans les ports
mentionnés à l'art, l.
Les agents consolaires pourront être indistinctement
des sujets Néerlandais, Prussiens, ou des nationaux de
tout autre pays, résidant ou pouvant, aux termes des
lois locales, être admis k fixer leur résidence dans le
port où Fagent consulaire sera nommé.
Ces agents consulaires, dont la nomination sera sèu-
mise à l'approbation du gouverneur de la colonie, se-
ront munis d'un brevet délivré par le consul sous les
ordres duquel ils exerceront leurs fonctions.
Le gouverneur de la colonie peut en tout cas retirer
nux agents consulaires, en communiquant au consul-
fënéral ou consul les motifs d'une telle mesuré, l'appro-
ation dont il vient d'être parlé.
Art. 8. Les passeports délivrés ou visés flar les
fonctionnaires consulaires de tout grade, ne dispensent
nullement de se munir de tous les actes requis par les
lois locales pour voyager ou s'établir dans les colonies.
Au gouverneur de ta colonie est réservé le droH de
défendre le séjour dans la colonie ou d'ordonner la sor-
tie de l'individu auquel serait délivré un passepot^.
Art. 9. Lorsqu'un navire Prus^eh viendra à échouer
sur les côtes d'une des colonies Néerlandaises, le cohsul^
générât , consul , vide-consut ou agent cotîsulëire , pré-
sent sur te Heu même du naâiVage ou du sauvetage,
jirendré en l'afosencci ou du consenteit^ettt du capitaine,
UHitto lei/mesuces nécessaires et pfoprss à ssiwerile
navire, la ear^isoD et tout os qui y. appartient
En Tabsence du consul - général ^ consul, viee-eonsnl
on agent consulaire , les autoritéa Néerlandaises du Ued
oè le jiavire aura échoué^ prendront les mesures près*
erites par les. lois de la colonie. i
Art 10. Les consiils^géB^rauK, oonaok, vice-omsuls
ei agents consulaires peuvent, pouf aolant qne resiran
dition de déserteurs «es navires Prussiens, niarofcandi
ou de guerre, a été stipulé par traité, requérir. l'aasÎH
stanoe des autorités locales ponr l'arrestation , . la déten-
tion et Teniprisonnenient des déserteurs de ces navtreai
ils s'adresseront à œt eiet aux fonctionnaires compéfs
tents, et réclameront les dits déserteurs par écrit, eio)
prouvant par les registres du navire, les rôles d'équH
page, ou par tout autre document authentique, que les
maividus réclamés faisaient partie des.équipages.
La réclamation étant appuyée de cette manière, l'ex-»
tradition sera accordée, à moms que l'individu dont il
s'agit ne toit sujet de la nation à laquelle on le réolamei
Les autorités locales, seront tenues à exeneer tootq
l'autorité qu'elles ;possèdent. ain que l'arrestation dea
déserteurs, ait lieiu Ces déserteurs arrêtés seront/ mis à
la disposition des dits fonctionnaires consulaires el poor«t
roAt àve écrodés dans les prisons pébbques à la réqu»*
sitionet. aux irais de ceux qui les réciamenl^ afin d^e
dirigés sur les navires auxqdels ils appartiennent,. ou sur
d'autres navires de la même nation. Mais s'ils -ne sont
Cas renvoyés dans les trois mois à partir du jour de
)ar arrestation , ils seront mis en liberté et ne pour-
ront plus être, arrêtés pour la ipôme cause.
11 est entendu, toutefois, ^^ si le déserteur se treuH
yait avoir commis quelque crime, délit ou coiitfUivdntioA^
il pourra être aurais à son extradition , jusqu'à ce qne
le tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence et quq
celle-ci ait reçu son exécution. i
Art. 11. Lorsqu'un su}et Prussien vient a décéder
sans lafôser ijl'béritiers connus ou d'exécuteurs testament
taires, les autorités Néerlandaises chargées, selon les
lois de la colonie, de l'administration cie la succession,
en donneront avis aux fonctionnaires consulaires ^ afin
de transmettre aux intéressés les informations nécessaire^
Art 12. Les consuls«^énéraux, consnU, vice-consuls
^agents consulaires , ont^ en cette qualité, ponir a^itanè
190 Prusse et "Pays-Bas.
que 4» légwlatton Prussientie le permet, le droii d'ôtiw
nommés arbitres dans les différends qoi poumniit. s^éie^^
ver entre les tsapitaines et les équipages des navires
Prossiens, et ce sans l'intervention des autorités: iopales»
à moins oue la conduite des éonipages ou du- 'eapitâine
n'ait été ae nature a troubler l'ordre et la trancr""""*'*^
du pays ^ ou que les consuis^énéraux, consuls, vice-
coBsuU et agents consulaires ne requièrent l'assistanœ
des dites autorités poiir mettre leurs décisions à ezéco*
lion ou en maintenir r«itorité«
Il est toutefois entendu que ce jugement ou arbitrage
spécial ne privera pas les parties en litige du droit d'eo
appeler, à leur retour, aux autorités judiciaires de leur
propre pays, quand la législation de ce dernier leur
reconnaît ce droit.
Art 1 3. Les consuls-généraux, consuls, vice-consuls
et agents consulaires, qui ne sont point sujets des! Pays-
Bas, qui au moment de leur nomination ne sont point
établis comme habitants dans le Royaume des Pays-
Bas ou ses colonies, et qui n'exercent aucune fonction^
profession ou commerce, outre leurs fonctions consulai-
res, sont, pour autant qu'en Prusse les mêmes faveurs
seraient accordées^ aux consuls-généraux, consuls et vice-
eoosuls des Pays-Bas, exempts du logement militaire,
de l'impôt personnel, et de plus de toutes les impo«i-
tion& publiques ou municipales qui seraient considérées
être d une nature personnelle. Cette exemption ne peut
jamais s'étendre aux droits de douane ou autres impôts
mdirects ou réels.
Les consuls-généraux, consuls, vice-consuls et. agents
consulaires qui ne sont point indigènes ou sujets recon-
nus des Pays-Bas, mais qui exerceraient, conjointement
avec leurs fonctions consulaires, une professKMi ou un
commerce quelconque, sont tenus de supporter, et' de
f>ayer, comme les sujets Néerlandais et autres habitants^
es charges, impositions et contributions.
Les consuls-généraux, consuls, vice-consuls et agents
eonsttjaires, sujets des Pays-Bas, mais auxquels il a. été
accordé d'exercer des fonctions consulaires conférées par
le gouvernement Prussien, sont obligés ■ d'acquitter toutes
les impositions ou contributions de quelque nature
qu'elles puissent être.
Art 14. Les consuls-généraux, consuls, vice-consuls
et- agents consulaires Prussiens' jouiront de 4ous les
Gonêuls. £91
SQVn» prÎTiiégés, exemptions el imoiuiMiés cImw les
colonies Néerlaoïlaiseft', qui poori^aisnt panla MÙte ètn»
accordés aux agents de même rang de la nation la pin»
fevorisée.
Art. 15. Il sara loisible à chacun des Etato qwibnt
ou feront partie de TAssociation Douanière • AHemande
d'accéder aux dispositions de la présante oonvention.
Art 1& La présente convention restera en vigueur
pendant cinq ans, à partir de l'échange des rala6cationa^>
lequel aura lieu dans le délai de deux mois, ou plus*
tôt, si faire se peut.
Dans le cas oii ni Tune ni l'autre des parties con-
tractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration
de la dite période de cinq années, son intention d'en
(aire cesser les effets, la convention continuera à rester
en vigueur pendant encore une année , à partir du jour
où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectilis ont
signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait a la Haye, le 16 Juin de Tan de grâce 1856w
f^an HalL Mijet. Koenigsmarck.
(L. S.) L. S.) ' (L. S.)
XXV.
CoMentioUj entre les Etats-- Unis d^Amérique et
la République de Pérou j relative au droit des
neutres, rignée à Lima^ le 22 juillet i856 ^J,i
». • I
Texte anglaii.
The Dnited States of America and the Republic of
Peru, in order to render still more intimate their rela-
tions of friendship and good understanding, and desiring,
for the benefit of their respective commerce and that
of other nations, to establish an uniform System of
maritime législation in time of wàr , in accordance M^ith
the présent state of civilrzétion, hâve resolved to déclare,
by means of a (brmal convention, the principles Which'
*) Les ratificatioii» ont été échangées le 31 ectol^e 1S57.
t9il Etats - Ui^is etj Pérou.
tlié twolrepablîcs aokiiowlodge asibe bagjf.of Uie cigbti
of. neatcals at sea , and which they reoMiiize and pro-
feaè aé permanent aad imoiiitable^ oonsideriog tbem as
the true and indispensable conditions of ail freedom oC
davi^tion and lÀaritinie comnaerce and trade.
For ibis purpose, the Président of the United States
of Amenea bas conferred full pow^rs on Jobn Randolph
Glay, their envoy extraordinary and oijnister plenipoten-
tiary to tbe government à{ Peru; apd the Lib^ator Pré-
sident of the repoblic of Peru bas conferred Jike fuU
towers on Don José Maria Seguin, chief ofËoer of the
linistry of Foreign Âffairs, in enarge of tbat départaient,
who, after having exchanged their said. ftiil powers,
found to be in good.and due form, ha^e, a^reed iipon
aad ooncluded tbe following articles:
. Art, I. The two high oontracting partie^ n»cQ^nize
as permanent and imnautable the following prini^pies:
. Ist. Tbat free sbips make free goods*--r th^t is to aay,
tbat the effects or merchandise belonging to a power
or nation at war, or to its citizens or aubjects, are free
from capture and confiscation wben founc^ on board of
neutral vessels^ with the exception of articles contra-
band of war.
2d. Tbat tbe property of nentrals on board of an
enemj's vessel is not subject to détention or confisca-
tion, uniess tbe same be contraband of war; it being
aiso understood tbat, as far as regards tbe two con-
tracting parties, warlike ahlcles, destined for tbe use of
eitber of tbém, shall not be considered as contraband
of war.
Tbe two high contracting parties engage to apply
tbese principles to tbe conMnerce and navigation of ail
Powers and States as shall consent to adopt tbem as
permanent and immutable.
Art. II. It is bereby agreed between the tiRro high
çontfacting parties, tbat the provision^ containçd in ar-
ticle twenty-second of the treatv concluded between them
at Lima, on the twenty-sixth day of July, onethousand
eight hundred and fiftv-one, are bereby annuiled and
revoked, in so far as Ihey militate asainst^ or are con-
trary to, the stipulations contained m this convention;
but nothing in the présent convention, shall , in any
manner, anect or invâlidate the stipulations contained
in the otber articles of the said treaty of the> twenty-
sixth of July, one thoilâfrivd/eight hundred and fifty-
one, which shall i;emain in their full force and effect.
Arl. Ilï. The Wo' high contrdcling parties reserve
\» tktmèelves à> come to ^n ultemr .endersiaftdtni^y ds
circumstances may reauire 9 wi^ regard to the applica-
tion and extension to ne ^iven , if there be any cause
for it, ip the principles laid down in ,the first article.
Sut they déclare, from this time, that they willltabe
the stipulations cohtained in the sâid article as a rule,
whenever it shall become a question, to judge of thé
rights of neutrality.
Art. IV. It is agreed between the two high con"
tracting parties that ail nations which shaU consent to
accède lo the ruies of the first article of this conven-
tion by a formai déclaration, stipulating to observe them,
s^all enjoy the rights resulting from such accession as
they shall be enjoyed and observed by the two parties
signing this convention; they shall communicate to each
other the resuit of the steps which may be taken on
the subject.
Art; V. The présent convention shall be approved
«nd ratified by the Président of the United States df
America, by and with the advice âhd consent of the
Senate of' said* States 4' and bythe Président of the re-
Eoblic of Peru, with the aut^orization of the législative
ody of Peru, and the ratifications shall be exchanged
at Washington within eighteen months from the date of
the signature hereof, or sooner, if possible.
In faith wheréof, the plenipoténtiafies of the United
States of Americd and the répofbfic of Peru hâve sigi^ed
and sealed thèse présents. \ w -. >■
Bone at the cîty pf Limé,^ on thé twenty-secood day
pf July, in' the year, of oûr. Lord one thousand eighl
hundred fifly-si?.
J. Randfflph^Chy. i(L. S.)
J. M.' Seguin, (il' S:) ' -"'-''' '
^9iÊ9, Keeueil gin. Tome XV ÎL PatU t N
894 jiulriché "et Etats^Rùmains.
' : ' ' ^^^^r ' '' : ' ' /
Convention d'extradition entre f Autriche et les
EtaU ^ RûméinB ^ signée à H&me^ leSdéeeÊibre
tl Sommo Pontifice Pio tX. e Spa Maestà Impériale
Heale Apostolica Francesco Giuséppe "I. Iibperalbre
d'Âustria ecc. écc. ecc.
convinii che la facilita che trovànô i delinquenti di
uno Stato di rifuggirsi in altro,^ sottraendosi in questo
modo al rigofe délie legçi , pf oidtHîe una maggior fre-
quetiza dôi misfatti , è voïëndo pk*ov^edere ad an oggettô
tanlo importante alla pubiica tranquillità éd al vatitag-
gio dei due Stati, hanno determmato di concfaluderë
una Convenzione pét* Tarresto e reciproca cpnsegnà d^
rei e condannati^
A tal uopo hanno r^spettivattiente nomiààto Lôrb
Plenipolenziari t
Sua Santita
L'Eminentissimo e Reverendisstmo Sighor «Cardinale
Giacome Antonelli, Diacono di Saut' Agata alla Suburrs,
Suo Segretaria di Stato ecc. e
Sua Maestà Impériale 8> Reale Aptostolica
Sua Eccelleoza il Signor Conte Francesco Colloredo*-
Wallsee^ Grati Croce dell' Grdine di Leopolda, . Giaaiber>>
lanO) Consigliere intimo di S. M. I. e R. A. e SuovAmo
basciatore straordinario presso la Santa Sede eco^
I quali premessq il cambio délie risppttive |)lenipo-
tenze in buona e del;^ta fcfrma, Mnpo c^^vefiutiD^.DiM
seguenti articoli: ; :> 1 .r
Art. 1. Qgni individuo, che impùtatoo condamato
negli Stati di una délie due altè Parti cohtraehli . per
reato espressô nëll' Art. 2 di quéstà ConVénzio^e* à
rifuggisse negli Stati delP altra, sulla domanda che itt
via diplomaticji sakrà fa|Lta «dal ^Goverho .ael di cui Stato
si commise il reat% d9vrà essere. arrestato e consegnato
aile sue forze.
Art. 2. Il reato pel quale a norma de! précédente
Articolo, la estradizione sarà accordata dal Governo
pontificio deve essere uno di quelli che sono qualificati
*) L'échange des ratifications a eu Ueu à Borne, le 9 mars 1857.
Exfn$dHiorh i^$
4k crioHnt ' iieHo Lei
3 Letfgi p^oali or^ vig^ntî neir ImpfffO
(fAbsHim oin quelle Khe yemî^erp pvblioateîa iegakou
La estradiîziooe per parte dpi Gefrer».^ ansUifÎBp $f^rk
aoeordata per qpei reati obe aoao qwelifionti di delitto dat
Codîee peoâW poMifioio e ppnjt^ili oeio aaa dalle pêne
porOte al libre I, TilU IX^ Ait ÔO, «f. 1, 2, 3^ 4^ a 6,
daU' aUo^ie edizione, o coii peiia d<âla (Hessf spapie ^
qaiJitè 9 Qomaoque fosaero per deaoïpiiianii io qpp aup?^
adixiotia inodific^ta a mnoila di puova pr^fprizioIM ^e
piacesse al Governo poBtificio di emeUarau
Art 3* Sa da uoo dei dpe <^v0rfli Vi^niss^ riçMesta
la oons^nA di aijialeba iodividqp il qwù^ ev^aa^ opm-
mease fiÀori dei lora territort nn ra^ pel qq^ yi fosae
loago a proeedere nello Si%U) nobiad^nie^ ai H^^Arano
la aka Parti coatraentî di acporaïu'na o op la coaffagnai
iWQto rigaardo ai Irattati vigenti çon altri Dominlv nofi
aha alla qiialità a eircosianze da) reato.
La dispoaiziona medesimA avrà aiicba lupgp p^r
Îuelli che noa foaaero sodditi di alppua délia oua aljta
lartl QQntraenti e di cqi ai ricbjedaaip la G0ii8egfia«
Art. 4. Non ë ammessa U pstrpidi;fipof |i cariiH) deU'
^ividop anddj^ par origipe o per p^tqralixEa^pne o
{MF domicilio leçale nel territorip di «ap Stato nel quaie
ai h rioovarato dit>po avéra delioqi^o in iij|piallo dall' altrp
fioveraa. Procederanao io quea^o peso a wrm^ d^Ue
patrie leggi le Aptorità dei propfip ^vpriap» m, pi fièrk
pervenire nelle vie diplomatiche copia degli atti Cï^pUelj.
Nel divaiîo d/^lla pana appUcf^^iJe pel reatp ayvenuto,
a aprfiia dalle laggi dal povarno xicbiasto, a )a pe^a
ap(rfioa|>iie par la laggi vigenti dpvp ai è delipqiiMo, v^^n^
frmnla la papa più mita. P^l)^ de/c^^opp obe fi |^ro-
nonziarèt aaph inyiata copia al Gpyierpp» m m SU^^ fiî
i daliaqiiifipy ellorcbè eas^ evrb feUo p^aggip in cosa
pk giqdicata»
Art* â. Qnalora Tindividiio di /uii 3? domapde i»
aatimdisiona, ai trovasse ijtpp^teto di r^f^tp ancbe nel
iaivitorio dei Governo richiestOn Jie ppps^na safÀ diffi-
irita pli' eftito 4a) ^udizio e in paap ,di pond^Rna» ^1
fta(opp m pui sark compipt^ h eepiezim;^ deî(l^ (>pn#*
Rimane pero nelle facoltà dei' Governo richiesto ippn
diSarka lp!poa#egn^ dellV impu^tp P Ppndannato iqpando
il-matp, iH'iVpnuto nci .a^oi S^iti ffo^ xiG^djuilog^^n^a im^o
^làm di rqpello coacu^sso negli âtaM Ae^* riivQ.
Ai^ 6». Npm ai potrà {are gp;azia fconcedere aelv^-
N2
#96 Jutriche'éè'^&diui^ Romains.
Gëtiy^zi^é^'Mitù^etht nel casa di esSèfretichieMo^d^
tôifsëgf^^t]i''cp)«ilchci' conddnftsflo o ino^iriBilov^in''^^
^, '«^^>fèlèsét«o statf> dccèrdati a simili rei, ^lovraiiM
etosére titerfifU 'e di niun' 'ValcJfrô, yèWendW' r Qied^tnini
^ustamehte domandati datl'' akfO Gkhetno. > Se ilraotè
In utW der cast cônteinplatl lieir Âi^i'4 p^'elri lÂéb
abbid IU6g6 la con^ègnaV n6n çli si f>otra' concèldève
graziià' o^itopuniità se noii se dltttt^ligenzae isoir adeskwe
deir altro Governo. ' '" ''• ' .1
Art. 7. La domatida per ^rresib e per estradî^ione
safa sempre fatta pér la via diplotnatica e dovraessere
accompdgndta da titia ebpia àuftéhtica délia seAtensea, <o
dd maddato di^ arrestô, oppure da altro kqiliiva|eiit6:;irtio,
spediti in ogtii caso m forza dî decisioné deff^'Aotorità
compétente nél rispettivo ^tato. Net mèndaio dovrk
essere designato il reato 'pel qdàle sr demanda lil^'estr»-
di^ione, e ta pena di cui ë pas§ibile 'ifiécioiiido le leggi
ddlo Stato *richiedente; Si'' aggiangerafmio anche' :i
connotati per febilttare leridércbé é Tarfesto det détki-
quèilte e slabîirrne la idéiitità. ' ' '
Art. 8. Nel casoldl estradizione , fimplitatd' con-
dannâto si consegtiéi^à unitàmenfe allé carte a'^tcli soff-
presei conipilate inVoccasione det, ^ao arrèâto^ daMe
Autorilà'dél 'GdViemo' richiestô ,ed agli oggetti et^'oomè
relalTvi al rèàto si trôvassero asëicarati daftté Aatorit^
méééintne. '■• • '/ ' ■• '
Art. 9. Gli oggettî si fiirtîti che non ftirtiil',' i'^quali
èel, corso dél ph)cesso'' si riconoscèssero appartenez a
térze persDhë, dôv^anho dopo ëhe ^ê ne isarà fetto^ ï^iBO
opportune nel processé medesimô, ^É-esUtûirsi sênza spesp
Vefrùha ai * rë^^ettiVi proî)riéiart, teémji^ë' éfiè' iri'sèîgdllo
di legittima proYa da deddrsi irinàttziil^'Giudlttèl'^ômp^
tente del luogo di Ipro domicilip, o avan(<r't]dëHo^ déih
Caoàa , abbiatfo essi ripdfrtato su di 6iô dëcreto fevôrévole.
Là ' précédente ' disp6!sii;rone verra Wpplicatë^^'aflcbe
bel caso iri be^ Timptitato 6 côndàhhatti lFdssè'<;êdddifo
dello Stato al '(^ualè' i^enne diretta M d^anda W la cal
estradizione tnàn defe qdiridi' avek* liiogo *à' tëtiorei'deR'
Art. 4. ' i ^'. '
Art. 10." QualOra për la fo*-mazio!te def processo
éccorra ad 'âfpo Stàto Ta depô^Adone di tèstîmorit'ditab-
rapti neir^trt), ovverb àualcHé copia 'dî',altt<) ièsiatfertte
în un publiiiio Ufficiodelio Stato richîeirto^ dbvrfr'dessa
ddmaftdaNi mbdianié 1» cdnslieta iletteràifreqàisildriaifdk
dô^rai-iiair^iino aH' altroi; Q^vurno.ndlléi^e tnii^iateK
ritili, ëaifvij baai di urgeasa hk em p^ti^naoi.reapaltm
Tribaiialî; o. Aiitorità rivolgefsî' Tiuia' aU'^ altrandirUtèari
men^ dandoae pero -cdatemporaneoirra/rnsd? ii0lk(i»vîtf
miniaiertaH^ .cdhie sopra^ . ;,: .
: Aft IL Tante» i ;Giadici <]UanM* i Tribunalî del^
TuM e> .i]eiP altro terriiorio* «l^lli cui . çiariMlizione si
trovassero inquisiti o condanoaiii i^ei^ bnia&Ui a^.delltd
re9pett ivamente coBtetin pUU » ^ne iift présente i iCoi^v<ènzi()ne,
dovi«Di^> dam> . vieeedovdineAie ianmediaia . e^eon^on»
aile respettive requisitorie per Tesamft liai teMlmoiifiie'
per le altre verifipVe'ad ifl^WRÎtCh^ fl9tW^ff{ ri^çl^^rsi
e prowederanijo eziançUo alla prqi^ta ^ conopilazione dei
relativi processif' '^enendo^^nefte Vécîproche richieste le
vie ministeriali, salvi i ca^i di îirgenza come.all' articolo
précédente.: '^^ '^1^ l "
Art. 12. Se in una -ptocédara criminale aperta in
uno degli Stati dei Governi contraenti fosse implicato
alcun suddito dell' altro Governo, el nel corso dei giu-
dizio sorgesse il bisogno di sentire il correo o complice,
lo Stato richiesto dovrà pf^t|ii^ alla demanda che gli
venisse diretta di taie individùo,^ afGnchè il confron^^
abbi^ kidj^ neI^té^rift)tio <lëRô» Stàlo richiedêhèè, û tàh^
di*ij9^(^ ,pf rq, ob^ cessato,i| bfapgopv,^fi»diyiduq^ ve^gi^
restituito al^roprio Gqverno oixda essere giadicato dalle
patrie AotoritK."'In tàlè^casolo' Stato rtènlèîdéhte dovrà
sopportare le spese per la CQnduzione deir individuo
arrestato sino al luogo délia confrontazione e per la
saaltdèslittfziodyéi'ini fHtiria^ fed''avbr')cora(<di farhenbor*
vegKare'IatiÎGUrezza* j'^ --f. ! --n ') ' -l'i
•! ArL 13.'' Andkannô a: dari^o dei Go^^eriioi richicisto
le sjpese' Cafte '^i^:siioi- Stati, loesi per GompilazioBe'.di:
oarla^, fieri atoànzionerdi tafiticmmianze' e ffer eopie^dî
atti, ;<)ôiiie pev'arreisto^ « detention^t mantentoMèiiMi^ det
detenuto [iovere y non cbe jorel : traâporto dell' imputato ^
bondannato ' nel luogo deatisato^ per farne la conae^à.
if Ëniranô^in qaesta disposiziene: anche le ^>e9ei.p6l
frasporlo/naU'i'^coenÀatd luogo, dégli oggèèti asMcuratè
f«ni&^r«laii^-ial-ÎBi«(atto. .i - -''^^i;|>.
( t AiiUi 14. . ^ ReUilivaHie^te v/ai (âisérloM tiiqatrhnfei^ail»
la CoBvenzione dei primo Giugno 1821 fino a che non
vprrà ^tcimenti slabilitft .dalle alte Parti 0QD*raenti,(
Art. 15. La présente Convenzione si publichera negli.
i$S Etata^^ië et Perse.
Stati iM Goternt cbnlraimii dop0 il oainbiD delk ffltti^
fielM^ ohe avrà luogo in Bdim fra due iiiesi opifr prMli
se it |iuo, e sarè in ùMervnMà 4opo giorai quiiàdtci da
qoëHo in edi verra eseguito il detto oamfaio. kifh tmà
bi diiébta di oinquis enni, e si avrà eoima Irimlovata di
quinquennio in quinquennio sino alla dichiariaanoiie m
ooritraKo di une àm 4nt Gcitidrni, da doverai cdntuni-
care ail' altro in via d(plomfitioÉ> soi meàt alfnèno pima
délia seadeti^a del quinquennio^
In fade di cite i sbUoacrfUi Plénipotënziari hatino
firroato la preactnte GonVentèone e vi nannd appoato il
sigillo délie loiti armi.
ftoma, queâto di 5. Dicéttï'hre 1856.
0. Card, jinionelU m. p.
(US.)
Pranceeco Conte CoUoredo m. p,
(L.3.)
xxvn.
Traité d^ amitié et de commerce entre les Etats*-
IMs ifAfnértqne tl ia Perse ^ siffné à CotMtm*
tmoplcj le i3 décembre iSSô'^Jé
In the nilme of God> the Clément and the Mèreifiil ^
The Président of the United States of Nortk AnedcS)
add his Majeaty^ a6 exalted as Ifae plbnet Satnrik; the
sOvereign (o whom thé eun. serves as asèandafd, vrbose
sblendor aii4 magnifioenee ^te équal te titat of the skies;
mé saUfive sovereign^ die dionaroh whose armîes.are
as natnerous «ë the starâ: whose greatness ealls to mtnd
that ef Jeinshid; whose nagnincencé equals Ihat of
Darius; the hetr oC the erown and thrcmeof the Ka^fani-
atiSj the etblime Eitiperor of aU Persia, beîiiff both
equalty and sincerely desirous of èstoblishiag reiatms
m friëndsfaip between the iwo /govenunetiîts , whioh they
jmhiào iitraiiglkBn by a Irealy of frîendthip and'coniÂ'
maroe* rediprooally «dTantageoos and nsaftil tothe oi«-
tizeos and «ubjeds of Ihe: two bigh cootractinjg parties^
bave hr .ibis porpose named for tbeir plenipoleilliaries ^^
Tbe Presiaent of ihe Uoiled States or Nortb Ame-
rica^ C^rroll Speace» ipinister r^sid^nt of th^ United
States near tbe Sublime Fprte; and bis Itfajesty tbe
Emperor of ail. Persia, bii^ e:^cellçncy Emin ul Molk
Farrukb Khan, anibassadpf pf bjs iniperial M^jesty tbe
Shah, decorated with (b^ pprtrait pf tb^ Shah, witb tbe
great cordon blue, and pear^ pf tbe girdle of dia^
monds, etc. etç, etc. ato»
And ^be saiid plenipoten(iarie3, bavjng exçb^nged tbeii:
full ppyverpiy whicn were fopnd \Q be in proper and due
fornr, baye agreed npon tbe following articles;.
Art. L inei^ shail be bereafter a sincerei^and con-
statvt good undefstahdtng bet^een tbe governipent and
oitizens of tbe United States of Nortb America and tbe
Persian empire and ail Persian sabjects.
Art. II. Tbe ambassadors or diplomatie agents,
whom it may please either of tbe two faigh contracting
parties to send and maintatn near tbe other, shall be
received and treated, they and ail those composing tbeir
missions, as tbe ambassadora and diplomatie agents of
tbe most favored nations are received and tneated în
tbe two raspecèiTe coantries; and they i^all enjoy there
in ail remectft tbe s«iae prérogatives and immnnitiea.
Art in. The^ oitizeMi and subjeets of tbe two bigb
CQAtraoting parties, tnavellers, merckints^ manufacturers,
and others, v^ho may "ueside in the territoi^ of either
çountry:, shall' b^ respeP^d and efBcienily puptecled by
tbe aqiborities of im copniry and tbeir »agfints, and
treated in aU respects as ,tb^ subjects- find oitia^ns ol
the most fayored nation fire treated.
Tbey.may reciprocally bripg by land or by s^a into
éither country, and export from it, ail kinds of mer-
chandise and products, and sell, exchan^e, or buy, and
transport them to ail places in the territories of either
of the bigb contracting parties. It being, however, un-
derstood tbat the merchants of either nation who sbâil
«ngagfr ia.tbeiiiteinal comiseroe of aiihpr.jeountry, âhall
be çovfimed,' in respect to «ucb cooraietce, by the laws
of the counU7 in wbich sacib commerce is carried on^
and in naae either of tbe higb oontràctuig pokers ^abaU
260 Etats -^ VrHset Psrse.
liereafler grant other privilèges conéermÉg sa^ Hit«ni«
QomiàBrce to the citizens or subjects of other govern*
inenU<, tbe same shall be equaV^ grant^d io the mer-
chants of either nation engaged in syoh internai con-
merce tvithin the territoriés of the other.
Art. IV^ The merchandise imported or exported by
the respective citizens or subjects of the two nigh con-
tracting parties shall not pay in either country, on their
arrivai or departure, other duties than those wl^ich are
charged in either of thé countries on the merchandise
Or products imported or exported by the merchants
and subjects of the most favored na;tio9^ and M éx-
ceptiônai tax , tinder any name or pVetèxt whâteveri
shall' be collected on th^m in either of thé two countries,
Art* V. Ml sultsai^d disputés^ ariaipg i|i Persia
bet,wej3n Persian subjects and dùzeps.iof the United
State^ shall be carried ^before the Persian. tribunal to
which such matters are psualiy referred at the^ place
where a consul or acçnt of the United gtate» may re-
si,(^e, and shall be dïscussed and decided apcording t^
eqtiity in the presi^nce .cf. an eipployé of tbe consul or
agent of the United States.
AH suits and disputes which may arise in the empire
of Pei^sia bétween citizens of the United Statès^^snatl
be referred enttrely for trial and' for adjndiqation 4o tbe
consul or agenft of the Umte(| States^ residti^ inl thlB
province wherein such suits and disputes .niiayi bave
arisen, or in the province neèrest to itywho/ shall: dé-
cide them accocding to^the laws of the United Stakes.
AH suits and disputes occurrînff in' Persiâ betweea
the citizens of the United States and the subjects of other
foreign powers, shall be tried and adjudicated by the
intermeaiation of thèir respective consuls or agents.
In the United States, Persian subjects, in ail dispu-
tes arising between themselves, or Between them and
citizens of the United States or foreignprs, shall he
judged according to the rules adopted in the United
States respecting the subjects of the most favored nation*
Persian subjects residing in the Uiiîted States,, and
citizens of the United Staies * residing^ in PeMiB,/shallT
vv^ben charged with oriniinal c^enoes, bai trtediand jodg*
ed in Persia and tke United. States in the aame^.mhn*
Amitié et toifùneràek SOI
Mr as ai€ Ibe sobjecto and citisens of the :tnbU faTOfeé
nation residîn^ in eithe^ of the abovd-meniioned '60uhtoi«i«
Art. VL in case of a citizen or subject of eitbar of
tbe oonlraotiog (mrlies dying witbin the territbriss of
die eiber, bis, effeots shall be deltvered up integrallf to
tfc» £amily or.pariaers in business of the deoeased; and
in oas6 ne bas no rdations or' partners^ bis effeéts in
eitber eoufttry shall be delivered ap to the eoasul or
a^ot of.ihë nation of whicb the deceased was a sub^
jeoC or/ycitizeni, so. that be may dispose of tboea in ac-^
cordanoe Vwith the larws of bis ooiÉ^ry. : . . . ^^
Art« VIL For the protection of thetr citisens oi
ssHeets^ and tbeir commerce respeotively, and ûi okier
td facititate . good. and eqiûtaihle relations betweeÀ the
oitizens and sobjects of the two countries, thétwof high
ooniracting parties reserve the right to .roaintaib a dipld^r
matic agent ai either seat of govemment « and to name
each tbree consulb in^ither country; thosé of the United
States ;f shall reskie al Téhéran, oender, Bushir^ and
Xàuris ; iiiose. of Persia^ at Washington, New York^ ted
N«w OrJeanflL
The consuls of the bigb o0Btra0ting.partie9.shal}
reciprocally enjoy in ,the territories of the other, where
tbeir résidences sbafl be established, thé respect, privi-
lèges , add ibimanities granted in éither countr^ to the
consuls oi the most favored nation. The diplomatie
agent or consuls of the United States shall not protect,
secrelly or publicly, the subjept? of the Persian govern-
ment , and they thall never sofiRn* a departure from the
principie&' b^re laid down and. aglreiça tp by mutua(
consent.
And it \i fùrther tinderstood, that if àny of those
OQBBiile shall engage in trade, they sbiaU be ^oiqeGMd
to th,e same laws and usages to which priyate indivi-
duaU' of , their nation elfigaged in commercial ptirsuits
in the same place are subjected.
And il is aiso understood by the high contracting
parties, that the diplomatie and consular agents of the
tnited States shall not employ a greater number of
domesiics than is allowed by treaty to those of Russiâ
residihg in Persia,
Art. VÏH. And the high contracting partiel aigréë
tbat the présent treaty of friendship and commerce,
cemétilkl by the aincëre good feeling and Ibé^'confi-
202 Grand0^\JSretagHe '^'t France.
Aence ^ioh ^kièrts bet^eeii the^ edrerniétehls ef Um
United Stétes ànd- Persia, 'sliaH be in Moe for ths
term of tén J^ears from tbe exchange Df fts ilatification;
ànd'it; befoi^ ibe expiration oftbe firsiten years, neither
of tbe high Gontraotin^ parties shall' bave annouoced,
by officiai notification te tbe other, ttB intention té ar*
rest thé opération of aaid- treatyy ît «hall reifaain btiiding
for ^one jear beyond that tinie , and so on untii tbe
expiration of twelve months, which will foHow a «mi-
iar notifeation, whatever tbe time may be at wfaich it
may take place; anol the plenipotentiaries of tbe two
Ugb contracting parties furtner agrée te exobangB the
ratifieatioiis of iheir respective governments at Gonstan*
tinople in the ^ace 6f six months, or earlier, if practicabk
In faith of whioh , ibe respective plenipotentiaries of
tbe Iwo high conU^éting parties bave signed tbe pre*
sent treaty, and bave attached' their seals to it
Ddne in dtiplicate in Persian and finglish , tbe Ûnr*
ieentb da^ bf I>eeember, one tboùsand eight bundred
ànd fifty-six , and of tbe Hijeiieb tbe fifteenth dhy of thé
moon of Rebiul Sany, one tboùsand two faondbèd «nd
èéventy-three, at Coiistantinople.
Carrçll Spçnce (L. S,)
JSmw ul MiAh FarrMhk Khcm <L. S^
xxvnL
Contention èntte la Grandë-^Bteiagne et laB^ance
rçlffiiœ^ à Vesaerçiçe (fe la p^che mr Içs piUes de
Nie de Terre-Neuve et tw les côtes ahoismmles}
l signée à londrçsy le 14 janvier i857^J.
Sa Majesté I9 Reine du Roy^uipeUni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté TEmpereur de$
français, désirant écarter dans ] Venir toqte capjse df^
contestation entre leurs sujets respectifs dafis, J'e^ercjca
de la pôcl]\ç sur tes côtes 4^ \'lk de Jerre-Npiave e^ sur
*) J/iok«à$n'ûea miifiektimi» a eii;Uei. le 14 janvier 4l^7«:
. T>toU de pàhhê. x * MA
\tté cMeil âvoiniBMitès^ en ^réglbni d'aoe taïaàim prkmn
led droits «t jprivHèges des dits tii|et3, oai 'rétohi de
oMiebire imo- Convention à cet effet, ei ont noinmi pooli
leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa.Mqesté la< Reins dn Royaume Uni de la GiUnde
Bt-etagne et d'Irlande^ le Tris Honorable Geor^ Giuil-
borne Frédéric, Comls de Ciarendon, Biarfm Hvde de
Hiadont Paît dn Royaoïèe Uni, Conseiller d^'Sa Majesté
BritamHcpi'é en Son Conseil Privé) Ctievalier du Très
Noble Ordre de la Jarretière, Chevalier Grand-Croix du
T^ës Henorabk Ordre du Bain, Principal SecréCaire
d'Elet de Sa Majesté Britannique potor les Affaires Etran**
gères; et le Très Honorable nenn Laboucbere, Conseil"»
1er de Sa Majesté Britannicjue en Son Conseil Privét
Membre du Pak*lemeft(, Prineipal Secrétaire d'Etat de Sa
Majesté Bntanniqee poor tes Colonies;
Et Sa Miqeste TEmpereur des {français, ta Si6ur Jean
Gilbert Victoir Fialin, Comte de Persigny, SénMeur^
Grrad'Croix de l'Ordre Impérial de la L4^ion( d'Honneur,
Gratid Cordon de l'Ordre knpériâl du Medjidié de Tur*
quîe, Grand^Croix de l'Ordre des Saints Maurice et La*
zare de Sardaigne, Grand-Croix de l'Ordre du Daaebtrog
de Danemark, Son Ambassadeur près Sa Majesté Bri^
tanniqde;
Lesquels, après ^âtre oommuniqué leurs plçins pou*
voira re8|>eeiifs, trouvés en bonne «i due forme, ont av*
raté et conclu les Arttcleb suivants: —
Article L Les sujets Français auront le droit exd»*
sii de pécher, et é» se servir du rivage fioer les besoine
de leur pèche, pendant la saison spécifiée ailleurs (Ar*
tidé Vlil), sur la «aie orientale de Terre-Neuve., depuis
le Cap St. Jean iusqu'sust IleëQuirpon^ Ils «tiroâl ausâf
le droit de pécher et de se servir du . rivage pour lee
besoins de four pèche pendsAt la dite saison, à l'exolu?
sion des sujets Anglais, sur la côte septentrionale; de
Terre-Neuve, depuis les lies Quirpon jusqu'au Cap Nor*
mend 9 <et iur la c6te ocoidéntele , dans ^t sur les cinq
havres, de pèche de Portdu-^ Choix, Petit HflVre ou Pelil
PorI, Port à Port, l'Ile Roilge, et l'Ile Cod Roy. Ces
dboils de pêche exclusive s'étendront eçtre les Ues Quir"
pon ei le Càp Normand, jusc|u'à une ^distance de trois
milles ;ltiariné dans le nord «ifrai. de la ligte droiie qui
Ï' Hut le Cap Normand au C^p Bauld, et pe«r les oinq
àvres, jfUsquTà trois milles mmne dans toutee les dire<h
ticmé h ptftir du ceiitre db 'ohaoan'«lVttaD;^iotitefeîtfv k»
Gbmmtssaireff ou Arbitre désifçdis ^danb àne Autre partie
de cette Conventiob pourront pour chaque^ havre nlodi-
fier les dites limites selon la pratique* exli8tâni^l: \\ ^ •
Article IL Les sujets Anglais auhont lé drcK, • con-
curremment avec les sujets Français!, de péc^hemsitr la
c^e bceidentaie de Terre-Neuve, itepui^ LeGàpNérmand
jusqu'au Cap 'Raye, excepté sûr (es asv^ points' «i^ebsus
mentionnés; maïs les sujets Françtais auront Tusagef ex^
<^sif du mage pour les besoins de lebr pêohb ^ndant
la dite saison,, depuis le* Cap - Normisind jusqu'à la Pointe
Rock dans la Baie dea Iles (au nérd de là Rivière Httm«-
ber), par 49^5' de latitude environ, >'èn outre }(ki rivage
des havres réservés. I-
Art. Itl. Les sujets Français aurontle droite oori^
curremment avec les sujets Anglais!, ée^ pèdie^ sur les
ootes idu Labrador de^tîis'BlançiSabliMi iusq«'au Cap
Charte^^ et-sur celles ae Belle-tle-dd Nora. Ils âorbnt
laifaoulté* de sécher ou préparer le |)oisfe)nr>8ui* 'toutes
partie des côtes Àë Bélle^1l0 ilon* oééiipéé au'nMitidiitiotf
cette Convention^ deviendra effective.'» ToutëWis^ Je Goo*
vemeuftent •Britanniqtie garde le'' droit d'élever stir ces
poihts>ded ^^onstrtibtibns'iîiilitairies ou^piibliii^es;' fetj À
quelqu' établissement, ayant pour objet une habitatioa
pet»ipsMent0,^ vient fa être fondé uhénéuremeht sur 'une
partie' >qu«1coriquie> dès o&les de l'tlev leJ droit des i sujets
Français a sécher et -ptéparer le^ poiksen' fa! cet endroit
cJékseraV^ tk>ytnlf»anti qde te GonifviMdanl dé la station
firançaise • âhl été prévenu une saisoik» d'avanbe dencfel
étéblissertent. '
^' Lb dit droit dé pèche en coneurrence- des sujets
Frsfnçéis Vari^fera aux embouchures : ou issues des rû^
vféres et criqtiâss'ta position de' chaque embouchure* on
issue sera*détcm)inée, tommë il est spécifié^datis une
autre partie de t^ette Convenrtion, [lar les Commissaires
0«l'Arbit^e. .' ^ , , ...
/Art. lY. D^uii^ la Pointe Rock dans ta BaiéMdei
lleél) Jusqu'au Cap Raye, la Grande Bretagne aura »•>>
du^ivetnent et sans restriction l'ùsasedu rivage, excepté
surJes points m^entionnés en rArlicle'I, et dans les li*
mités de terre assignées fa ces points (Artiple X).
• , Arti V. Les sujets* Français auront le droit d^acbëter
Ptippàt.; imm^ et- càpéiani, Stfr* tbute la^c^te^ siidide
Twb-Nwil^J m y ôompreiiflnl faoet eflfet lep<H|ps-PreO'
^ses de- fit^ Pîenre et>^Miqaelon4> enliipef^i^ôilrià tterrti
sur le même pied que les sujets Anglais, sans quft/,)|i
Grande-Bretagne on la Colonie puisse ifnposer aux su-
jets Ângtai^ aucune restriction dans la pratique de cette
pêche; non plus quU(n poser aux sujets Anglais ou Fran^
çais aucun droit ou restrlclion à l'occasion de cette
transaction, ou sur rexportation du dit apprit.
Si âes circonstances quelconques venarent à restrein-
dre d'aune manière notoire, et préalablement constatée h
la satisfaction des Commandants des stations Anglaise
et Française, pendant deux saisons, consécutives ou non,
le dit approvisionnement par voie d'achat, les sujets Fran-
çais auraient le droit de pêcher Tappât sur la partie de
la côte sud de Terre-Neuve comprise entre le Cap SL
Mary et le Cap La Hune, durant les saisons de pèche
Tran^aise; ils ne pourraient dans ce cas faire usage
d'acfcufi autre filet que ceux employés' pour cé-'gcrife
de pèche , et leur droit cesserait aussitôt que les* causes
de déficit dans rapproyisionnéhient pai^ achat a^lraietit
disparu. • :......-
Art: Vl. Les limites latérales de mer des droits é^
pèche Français, seront les sui.vahtesî -i-
Au Cap Raye; une ligne droite mehéë dan^ l'ouest-
^àd-ouest vrai; ' . - i ; ( -«.
Au Cap Normand, qne ligne droite niiènée dàU» le
nord vrit\ .1 « il .
Au Cap St. Jean, selon qu'iî en' séhi' déddé par lés
Commissaires ou Arbitré, sur là base ide l'éfccord ét'rfb
la pratique ' actuels ; ' ' '\ ' • : ' '\'
Au Cab'CKârîéb, une Kgrie droitte àiefiiée dans Vè^i
vrai; ' "' '• ' ';■•"'-• — >■. •• .mim • . .-.
Au Blanc Sablon, une ligné 'aussi ^1erpenidf<Nilli#è ^
la direotionf: générale de la oôte que poérront: la> déter-
miner les: Commissaires ou Arbitre. 01 > m
Arts VIL' Depuis le Cap SL Jean» jusqu'à)' la Peitite
Rock dans la; Baie des Iles, le^drdit:de pèobedesiFran-
çais s'étendra daiàs l'intérieur de toutes les '^rivières et
criques; aussi' loin que la salèreides eaux. ; Depuis la
Pointe Rock jusqo'au Cap Raye^ ce* droit sera lifnité^
un demi-mille^ -marin! au<-dessé8 del'embouchure ou iiasue
de chaqoie ilivière^ou crique. - > ^ » - - »
Le poÎAl-limite pour chaque rinôère ou crique depuis
lé Cap<St. Jeau' jusqu'à' la Pointe Rock, ett d<éputs< le
Pointe dobk jusqu'au Cap Raye, sera déterminé, comnDe
3;
J08 Grande-Bretagne ef France.
H Mt gpédfié Alleors, par les Commtssaîres ob Arw
fcitre*
Art VIÏL La saison de pêche Française sur les cè-
les de Terre-Neuve, du Labrador, et de BeHe^fle da
Nord, s'étendra du cinq Avril au cinq Octobre.
Art. IX. Les officiers de marine du Gouvernement
Français seront fondés à mettre en vigueur les droits
exclusifs de pèche des sujets Français, tels qu*iU sont
définis par rÀrticle I, en expulsant les navires ou bateaux
qui tenteraient de pécher en concurrence, toutes les fois
lu'il n'y aura pas, dans un rayon de cinq milles marins,
le croiseur Anglais en vue, on dont la présence ait été
notifiée.
Art. X> Le rivage réservé à l'usage exclusif d^s
Frfmçais pour les besoins de leur pêche s'étepdra jua-
au'à un tiers de mille Ân^is daAS rintérieiir à partir
e la marque de haute m^n entre la Pointe Rock et
Bonne Baie inclusivement, ainsi que sur les quatre ha-
vres réservés situés au sud de Bonne Baie; entre Koqne
Baie et le Cap St. Jean, il s'étendra juçqu'à nn jemi-
mille Anglais à partir de la m^rquje de h^ut^ mer«
Les.umites latérales de terre deuf hâvrof réserv^és se-
ront déterminées par les Commissaires ou Arbitre ^ oon-
fooi^émeni a^x usages de la pratique existante*
A la rencontre des bords des rivières et criques, le
rivage sera limité latéralement p^i* Um lignes droites me-
tées perpendiculairement à la direction desi dites rivières
ou cnques, dans Tendroit où cesse le droit de pèche
des Français; cette limite sera déterminée pour chaque
rivière ou crique, comme il est spécifié ailleurs, par les
Commissaires ou Arbitre.
Art. XL Aucun endos ou •oonsiruotion Anglais ne
pourra être fait, ni mainlenu, sur la rivage réservé ex-
clusivement aux Français , si ce n'esjt pour besoins de
défense militaire ou d'administratioft pubhque, auquidl cas
un avis en due forme de l'intention d'élever 'Oes 4>tt9fra-
ges sera préalablement «bnné au iGouvernemefit F rmçft i s *
Si oepenoant, k la date do la préseiie Convention, il
existait sur le dit rivage des constnictions ou emfibB oc-
cupés depuis cinq saisons, sans objection ^ la jMirt du
Gouvernement Français, ils ne fonrment tare déplacés
sans qu'une indemnité équitable^ «onœrtée «nire les
Commandants-en^chef des stations Anglaise /et Françaîsey
Droit de pMèe.\ v 807
«a. lenra dé\éméë retpecéMs^ fût aooordée'iUx (trojm^
taires. par le uouvernenMnd Fraeçai^ < <>.... .1
Les oflieters d» ia AhriBe. Française oo aulrds dél^
goés dùmetit nomnés à oet effet par Je Gommandastf-
en-chef de ia station Française^, seront fohdés à preadrip
telles mesures qae les cireonstanoes exigeront pour
mettre les pécheurs Françaif • en possession de toute
partie du rirage^ dont Tusage leur est exdusivenient ret-
eonnu par cette Convention pour les besoins de la pèd^e,
toutes les fois qu'il n'y aura pas d'étaUisseaMnt aê po^
lice Ângtais^ de croiseur, ou d'aigre autorité r^oomma
dans un rayon de cinq iniiles Anglais. „ /
Ces neaures eomprennent le droit de ^placer les
coostractions ou enclos, confonnéfiient. aux stipolations
qui préeèdent, pourvu qu'un avis de f intention d'afiEed>
tuer ces. déplacements ait été donné quiase jours d'avance
à toute autorité Anglaise, désignée ûindessus^ s'il en etjL
tBonnu d'établie dans un rayon de vingt milles Anglak.
S'il n'existe pas d'autorité Anglaise dans ces limitea^ le
Comaaandant-en^chef de la station Française informera
par la plus prochaine occasion le Commandant^en^cbef
de la stàtién Anglaise desdéplacenaenta <|ui auront pa
être opérés. .i
AmL XIL Aucun enclos ou constrnetion Français ne
pourra être fait, ni* mainlena, pour besoins de pècJM oa
autres, entre le Cap Si. iean' et la Pointe Rook, ieuide^
irors des limites reconnues par cotte Convention oomuM
celles du droit des Français sur ie rivage* Il sera légal
de la part du Goavemement Britanniope ou Colonial de
déplacer tout louwage ao constntotion* élevé en «deborp
des dites limites par les sujets Français, pourvu qu'un
avis de l'intention d'effectuer oe»i d^plâceroekits ait été
donné quinze joors d'avance aux croiseurs Françab, .Of
à toute autre autorité préposée à cet effet 1 par le Conl*-
maadant^-enMohef de la station Française s'il en est €Ôpnn
d'existante dans un rayon de vingt milles Anglais, jS'^
n'y a pas d'autorité Franpaise dans oea. limites,' celtil^ies
deux Gouvernements (Britannique ou Colomil) oui: .aura
opéré ces déplacetnefita , en informera par la plus pno^
eëaine oocasion ie (Jonlmandant-en-^ehef de là^ station
Francaiscé ..)-.,,_ i im
Si Cependant, à la date de la présenta: Cohventiokv,
il existait en dehékrs du riva^ :des oonët0bcÉians Q»^ut
ebs oceupés ^epuâé cinq aaisoaa;, ^saiuî objeeiîoni ; de la
508 Grande Br^tdgrià lei ' France.
■péii dp Gocrvemement Britanniqfie^ ils ne pomrfaiMit
être déplacés sans qu'use indMMiité équitable, coneeiiée
«ntre les: CommandaRts des stations Anglaise et Pran-
çaîse^ ou leurs délégués res^ectirs/ («t accordée aux pro-
priétaires par le Goovernemenl Britannique^
Art. XIII. Si une construction ou un onvra^ quel-
0CN»que, Anglais ou Français, élevé en oppcniiion avec
les stipulations de la présente Convention, est, à quelqa'
ipoqipe que ce soit, resté occupé sans objection de la
part du Gouvernemeiit Français ôa Anglais respective^
ment, pendant une période de cinq saisons, le dit ou-
vrage ou construction ne pourra être déplacé avant un
ternie de m mois après notification à Toccapant
Art. XIV. Le Gouvernement Britannique domiera
les ordres les phis positifs pour empêcbcr qu'il ne soit
fait aucun doroinage aux bîteaux et établissements de
Eècbe Français pendant Tbiver; -et afin de rendre' plus
icile l'appréhension des délinquants, le Gouvernement
Français pourra emplc^er à la garde des dits bateaux
«t établissements, en été ou en niver, des sujets Anglais
ou Français, à raison de trots au plus par mille deicàte.
Ces gardiens seront à tous égards soumis à la loi locale
de Terre-Neuve.
Arti XY. Les sujets Français auront la . (acuité de
se servir de tels matériaux, et instruments qu'ils jugeront
convenables pour leurs établissements de pèche sur le
rivage réservé dans ce but, comme il a été dit, à leur
usage excIfasiL Ces établissements et instruments dé-
font être construits et employés uniquement pour sécher,
préparer, ou manipuler le pokson d'une feçoo quel-
conque^
Art. XVL *Le privUège des sujets Français dé^ cou-
per des boiÉ» pour la réparation de leurs éèablissemeots
de pèche et navires pêcneurs pourra s'exercer v entre le
Cap St. Jean et la Pointe Rock, aussi loin- qu'il sera
jujgé nécessaire, mais pas sur les terrains > particuliers
«ans le consentement de l'occupant.
En ce qui regarde les quatre havres nésérvëa eom-
prie entre la Pointe Rock: et le .Cap Raye, lé) même pri-
.vilège s'exercera sur la grande terre ou • auteurs, dans
un rayon de trois milles marins autour du centre de
^aque havres ce centre sera déterminé par les Com-
missaires <MI Arbitre, comme il est ailleuirs spèé&i;
ArU XVIL Les stiptslations de la présente Conven*
tionnées, aussi bien qu'aux câÉt67ctt»fnin4ioe^,(;>^Cfipic
lmr.l«8ii^nèB'«ùribieft)«8è']diftpQ(KinipMm€^ iM lies
île RGvbakrtièlndlë (Beyè;i*âittj')éulr&t4? •3rQnioii»rièiiiik&réûé
comme ««djaceati^ i« léicèlèrilaïq^liitifymsNMiir!) oh isir
)no'IArii^M[Hh nMniiidflloitig^M kà imm l^oint^ laissés
par caHcnifiosTBDlioà i'j(laB'jdédi£A«D(]'^e Cofnini^sairési:!»!
Anri)Hrc»i;> etfi'Ioi^ipBirlës )JMHii^C6tsaiffe3: poulr trendiie la
Convention effective auront .)»|é<;-yot0eS|i(parjlfePaiilolnbnt
Impérial de la Grande BretaenCv et e^rja Législature
Provinciale de Terre - Neiivé^, 'd&acun ^tres*"Gouvernements
devra, sur la -iflVlAillMé^d^ VHùl^h} désigna un Commis-
saire, pour entrerfiiipfiiéclràleiàen!l\en(fdnctipns.
Dans tous les cas où une divergence d'opinion pourra
se produire entre les Commissaires, ils désigneront une
personne tierce pour prononcer à titre d'Arbitre. S'ils
ne tombent pas d'accord -f^^A^ choix de cette personne,
chacun des ComroissaireS'^^iiommera une, et celle des
^tte (faA^it^>«dltt'bdééi^dera\^ vFArbKiei.') sfiiiu^yiAwd^
ce&Bte (fagir eK'sa qiialité d# Côn:«nîssHiriB ou d'Arbitre,
une autre personne sera nommée selon la forme indi-
quée ci-cîessas poiip agir en Celte quatilé, à ta- place de
celui désigné antérieurement. - ' " '-': -
Dans le biil de prévenir des collisions, tes drf^ Eom*
ihissèires on Arbitre dresseront des règlements i)oiir
i'éxercjce des droits de' pêche en concurrence titlrioués
aujE pétlies dé cèilé Convention: ^ Ces règlements de-
"tt^nt être approuvés par les Gonvernements respectifs^
et mis en vigoeijr provisoirement en attendant èette ap*
pr^obalion^ mais ils' pourront éthe révisés^ âvéû le consan-
teiïient des deux Gouvernements, " t ^
■ Art 'XIX.' Tobl^s les àiiptiiiitiôns des^ Traités anté*
îieurà Vèstent en viglieur en ce x^tif n'est' pas annulé Ofi
modifié par la présente Conventibiï. "**' '^^^'^^^^ ^*'^^^^ ^*J*
Art, XX. La présente Convention 'sera rtim en prÀ^
tiq^e aussitôt qdé les lois nécessaires pour là rendre
effectiv^B auront été Votées parle Parlement Impénal de
tai^faridf Bretïighe, et par làl Législature' Provinciale de
Tyri-é^^JeuVè^ et Sa Majcsïé Briîàfnhicjijfe's'ëng;ag& parta
présente Convention o user de tous ses efforts afin de
prdiorft^ W'^vyt^' dëi dites ^^tots'^ëiï» tetop» convenable
Now>. Recueil gén, Tom.XVII. Part. I. O
090 EfatSi^ZTni^ M Dmiimart.
ffmr meMre tii dite Gon^entioii* enrpMiipe Ib lëv lêSh-
fier» 1858, on «ap»fava«l.
• ArUXXI. La f>rèMn^ Convention' seMi ratifiée, et
les .fâtifioatiotis e» MnmtjAcbiiigëés <è Londres dada le
délai de quima jooivV oiripMitAi ai laine «e pealw
fin foi d^ t]iieil, M Plènipoteiitiait^ reapeètiii Tont
aignéev-et y ont appoeèl^i cachet ée laora afmaa*
Fait à Londres^ le ti!|aalarise Jam^r, l'atr de grftoe
inil hait cent oioqoanto-sapt.
(l.. S,) ptarenâçn., ' .' .^ . ;
(L- SI) Fi de Pmhdgny.
Cowi^ntiah etOre lé» Mtalê^Uwk '^\àméri^ ati k
Danemark relative à^PaboUtibn: dès drùîb dU âànà^
Th0 Ui>iied SU|^ o( A)?)^r^çi^ and bia'JMajeatj tha
King of'Denmark, being deajrQtta tp,iei;^inate a^i^içab^
t^ diK^enQe8>,whic4^,bav#>a^rif(9li betweon th^ip^.^Qi re-
gard tp! thft toll# lftv*Bd % Pai^nark m Aiqei^q^a vefr
sela and iboir ^Rgofiis j^ssing tbRpvgh :^h^ 3op^ aof
Belts, and coipoioiily 9aUe4 ^b<9 ooun^ ij^iea, Jk^ r^
solved to. oopcliide a/iÇopventioo.fo^ tb^t purpoae, anfl
bave namad aa their plepipotenU^ies^ . th^t, ^. tp. ps^^
tbe Presidenjl of tba IJnH^ :Stat^,,l^wis Casa,, ,3qwr
tary of State of tbe UniUcJl $lA^f^ a^d, hif M^eaty th^
Kiog of D^fmar)c,.T<^liw ftille, ^squire, Riijffht of tbe
Pann^brog). f^à deç^rated yiiih tl^C} Ciçpas prHJDijor of
tbe same order, bis 9,^ M^^ty^a^c^rgé d^affairea n^
tb^ gQverflweç^t,.,Qf .rti^,^Ofl^fcBd .Slateji], yihf^', àft^r Jjavîng
fximniunipated to. ^aob . otber the^r* fou pQyirera in, due
form, bave Hgtf^ tq and. signed t|)Q fôUpwing articles:
Art,, L ^\B Aiaieaty tl^e King of pemnark ^ déclares
eotire fraedom of ,tba navigation of tbe Sdiind anct. tha
'• ' ' * '• '• ■ '.If' ■ — .
*> h'é6kfai9$ f^ r%tific»ti9^8 a ^ liei^ à W^uYàùf^tt^n,^ le Xt
JanTier 1858. ^
ReUr tar isnèt >èf ^Aamnéàn Vàurids and ' tl|«if Mirgo^,'
slnitt g6 iflto effMA< as Hereiriaiftei^f|m>tri<M <^' AmI it \i
ktif^f ^ffÈwé that:Am«Hc«ii Vesgëlgi amé tb«i# et^guTM,
Mcfr* tM'day^ ahaU not k sut^i toi atiy eKin^ wha«^
éver ift bassing tba Séond o\r xHe^tMiêi, or 10 any idcM'
tantion iH tbb aaki wdtert,^< itnd' bolh : goveminentr wrW
concur, if occasion shovid TQqi^' it)i ia tal|i)f^ nieascRiea^
tarifrrevafill abosë of «be fire» flag of theÙnit^d States
bj'ihi abipping of otber nations ïwbiob' abatl' noi hav«
Sittarad tbèi aanrai fréedom land exelmfiàén^ttiomi' ebarlgéa
èi^amil 'by Ibat of the Uttited Stataa. ^
- kvL Ih ' Hm DaAiah Marjéstjr lilHbar engëges thaï
itke:'passaM8 ot> tba Satond and) Beitsi shail -continde Hi
be' ligiAécr anéibooyad ai herètofora .withèui ;amy chat^
dpôn Àmerioan vaasël» ér tbeir èargœa on 'Msaing tfae
Sound Mnd the Betts^. and tbat tbe présent) eitalUiBhinéBb
af Dimiab' pikits'sin thèse wateni ^batt' continue^ to be
maintàiaad by Dbnmfarkv ; His: Dafaish Maiéaty^ agt^e» to
»ake èaob additions and improyeaBents in regard té the
ii^his^ buoys, and piiot ealabtishinents ta thèse weters> as
oifOUBMstaiicaa and tbé< iùeraaaing trade oV tba Baltio
fliay^rêlDime. Hé {bilber eagagëa tbat ao chargé sbaU
bs madoy ia. coiise(]oe*ce of audi addilions and itnpro**
vaibenta^ on AflMriean shipa and Ibek* oaitgoaa paasing
ibriMigb Ibe/ Sound. airti tha Èelts^
It is understood, however, to be optionbb 'fok^ thd
nustenl èf American, ▼essais eilbar' to étopicy^ in^ the
éaidr a^atarav Daaîsb pibtsy ai r^sonable ratest fised- by
tbe Daaiah- govemmeOi, or to vnati^té tbeir vé^seb
itithoiitfiaticb aBsistanea». .-^i '!
. Art. UL In cokiaideffatiott bf thé taregoinlg' agree^
fliénis and atipnlatioa ctti Ibe part of DctinÉarh^ ^herëby
the freA aad aéinfittoabeacld «avin&on of Atnericiillii tIbs^
aels tl^roogb UbaiSouod nikd.ifbd JBdksîa forevcr aecared^
Ibe UbitAd States agréai. tOi. pay to tbé govetntiieat of
fiaamafk^ anea ft]lr,ally ithensam of^sefvtin hbndrbd.iaiid
aavéntapn(ilb«iasand< eigbl' hlMjdrod jBndi t^^eiaty ris
dollars, or its équivalent, three hundred and ninbiy»tfarèe
tboas^d) aa|d{M^en' dollars. ia United ffilatesl ituiréncy,
at]JLf>iild«ia^',oa tbe day wben theiaâiik coahreiition siiaN
^ imo'fali eStGkn >as bereia afterwdrds pravidedb / a:
Art. IV. It is further agreed tbaitamr; ôther .oa fur^
tber privit^a, ngIbtS'v or « adTanHagda wbieb mayr.have
02
been^M or rAaf \ hhn igraMedvbf Dëftmal'kl k> AeitommMê
Relui, Kwr/on bet).eo«^t»raiid] in >hepr,hai4An*84hWtb_r#^^
eAce ; ilO' Ibei itumii hj Jand (thcodeh -Dàfiisl^fiefd^^fy
of mereiw»tt«e belongingiite tketi)Ciittt«iia op adi^to m
aaoh nationviahaU ;abo be fall^: cotétided I04 -aftd eajoyed
by^ tbe 'Otiizpns ofiUie! Uinied,âtaiea,iiiiiil'by tneir.^ear
..Aft/Yv The général fic<>ftvântkm of frienidshipy <ûf oh
mQréQi and navigation^. concluded.betWieeq ihe United
States and. bistAlajeajty the;(Ktng: ofùDeomark^t bnuilba
twenty - sixth of Âpril i,. 1626^ Mxià which . ^s , abrogaled
on tho fiftfionth ! of Af)ril, 4856, ëfté Ile -iMioviaons: <^on-
tained. inreacbrcind 'ail' of ttslartâeies, tiie fiftb - artkb
atene excepkd, ..shalb^! afieri the raiifioaiiènioElkn ^ro^
sent :COBveàtion, «gain beoortie :biadiag upen tha; United
SiAies andltl>enmarK<9<jit being^ however, dndérÀtood^uthtÉt
a .year's aotiee ëball^ suffice for ihe labrogatioé-idr tbe
stipulations of tbe saidf convention ..hereby renew»d*r '
i Art VL I tbe- présent convention 6haHtake'.efrecl as
sooa: as the';.laws to .carry 'il into ^operotion shatt.ba
pàisfed hf. tfafi gove(rnTne«it»:«f tfae: cOnU*a6tiiigwpflPti«B^
àkid''tbQ!t8ua) isÉipolàted to be paid.iby «lie Unaiefl * Stirtes
shallube^ TBceiiieâ .by, dr tendered ^tq^ Dennaark; l«nd foi
the -fiil^lmeckltof Iheseifrorpo^eB-, afperiod nc^ es<teedinff
twelve months from the>ts}gmn^ 'oltMisuconveÉliottiisbaD
bè allowëdi, (>> •' < * t'Vt/-."' . ;.!•' \\fut >■< j|
But if^ intfae interval, an earlier dajr shatt ba-fixad
upon and eairied into effe^ for a' free f>avigationi4hroégii
th& Sound .and ;Beltsf 'in ifavor of any^ otqer po^er ^r
powers, the same shall simultanemusly 4)e ibstanded^^tte
ihe <ressels^ of tbe United States ^ndtheir cdf^oes, in
anttoipalioii of I tbe. paytnent of the «uni ist^puUted vA^Am
ticleliL; tt .being undérstood^'ltoiviever, 'that itt thatièvedt
the goverameol ^of <h& United ^StaiêB ^sbaU âlao'ibiiy 'to
that of Denfnarfc Cour per cent;' interest on^ the'«éia kurn^
froimt^the :dfiiy tbe<said immunity ('shalh bave gène><inté
operation^ (HÉtil : the 1 principal shall hâve - béén < > péid ai
aibiiesaid*.:'' '» "' ' •?■ • • •■'' » «'' ■•'» -' *- ^ '■
:iArt. VII. i Thé présent; convention sbalU^ duiy tnû*
fied, • and the» exehangë of ratification» shall Itfbo plaoe
in Washington within ten months' frooii the dtffe èét^eol^
or sooner <i{> pvacticablel l'iin- 1 ./i J-/
Injaéthiiwhereefv tbo" rb^éi^tive^ p(empoteiittai*ie« ba^
jfbolitià^' ctêa^HroiH \tii Sund. 21â
tigned* tbeC tfreMtil convênttotl ; In <hiblieàtë v ' 'énd^^lih^
ttM^dtttb âffixedi'thetf seals;^ ' ^^ ^ " '
Dooe at Washington, this eleventh ^ day of AiyM, tn
Ib^^ear trf'^r Lord oiié thbbsiMd 6i|çht liuirdfeé^and
filty^tfevéA, lAid of the independenc^ of thé VMCed Siàtes
«hl^ eighlf^firWi i
2br6«i mtle. (L. S.)
Tttàitë d'amitiéy de €onÊH&rme elvde namgatiom
entre^PlAùlriçhe et la Perse^ signé à Paris^ le 17
' ' V.r ' mai iShT^J. i.
. Telle iTrançtis.
. A^Miiopi de Dieu déroant et misériçordif^ia!. <
' Sa -Maieaté TEmperenr d'Aatrîohe^ Rot de Hongrie
et de Bohème,' du Royaume Lofvibarte-^VéiHtien,^de DaU
maliei droétie, E^olavente, Gallicié et LodoméKe, Itlytàéy
ftoi de Jéitiselen»^ Archiduo'd'Atttrk^, eici etc. ! '^
Et Sa iMajesté Augtt«le et trè9-Sâepéev dont le Soleil
est l'étêmdard , <*re Grand Roi de^^Roiset le Souvëram
absolu d^'toaa les Et»ts d'Iran', m h* /
LW'et Padtrr égalen>eilt 1 et ^sincèMiidefit^'distv^
d'établir des riabports d'amitié entre^'les deux 'Biata,^idM
i^odIu les' coAsolider par an Traité d'amilté' de comitierce
et'de^ i^avigatioii réciproqoemetlt avaiiltfgeiibt el'«ft(le atix
«ojetsiéB» deor* Hautes Puissakices contractantes^ >
A cèi eSbt ont nomnofé peur leurs Pléfiipotentîèîres:
Sa Majesté PËmpereur d^AmHçbe^ le^^dt< ioMph
Alexandi^Bàttm de Hofcner, Grai»di<]rèiie d« t'oMirel'Inw
^iriel de> LéopoM et de fcnrdte impérial d^ là Gotifbnne
m Yhti Son Conseiller intime^ actuel •«! Sdn AmbkiMli-
déAftprè^ Sa Majesté l'Empereér' dés Frètiçniis; ' '
Et Âa Majesté le Sbehinshah de Perse, le ifès-illustre
fàvûri du itoi^ FémJkh^Kfaàn Akkiti^UMdtk, Son AmbM^
i89rv
*) tiët'rattfcation^ ont- été échangées a Paris / té i9 novembre
Cordon bleu et porteur d^ 'Jla. ^K|uf^/i9llt 4ÎAWWUli
en bonne et due forme, sont convennt iidc^ §f^viê$
suivants: v • * \
Art. 1. A dater de ce jour/ il y aura amitié sincère
et bonne intelligence .^tre iW Etais *^i' les sujets de la
Haute Cour d'Autriche et les Etats et les sujets de la
Haute Cour d'Iran.
Art. 2. Les Envoyés ou Agents diplomatiques qu'il
plairait à chacune des d^uf |lautes Puissances contrac-
tantes d*envoyer et d'entretenir auprès de l'autre, y se-
Tonl^feças et ivailès, t«z «t to«t là> persomal .de lâAGs-
fion^ CQq\ç9p joint rççu^ ,|8J trai.t4s par^Çj^ Etat^lej^fifl.
voyés ou Agents diplomatiques des autres puissances
amies les plus favorises, et ils y jouiront, de tous points,
des mêmes honneurs, immunités et privilèges.
Art. 3. , Les sijyets des deux Hautes Parties contrac-
tantes- pourront désormais parcourir en ^lëibo liberté les
4erritoi#es'respieictif8.]Ql le^ travïirserpoUr tm telillr«^ans
les pdys. voisifiâ, dans '{qu'ils en §pktà empAchés pai* les
^terités looalès qui, dé Itor côté^ mettront la. plqs^viye
sollicitude à les présiorver de tout dé^^^ioMt ea vei^
lant' continuellement à leur aûfseté persopnnilett en les
iraitani avea tous lea égards possibles afin .qu'Âb^in'éprçn*
vent ni dommage ni ooteaV^ lom ve^ttio» qM^lopnq^e
^ans leur 'YoyMé, «t «»n les oftmMssant.à ceti^ffi^t de
AaufcondMitSi nrmans 9» $iitre« dooii»Mn^.^' '
, A«rt. 4. Les sujets iih$ im% Haqte^ Ç^rs^qui^'.*^
lem* qualité de marchands, qoittmprçii|nt«,oii yayagépnn,
se rendraient sur. les territoires respeotirs pKHir lj|Uf^ f£>
fair^, y seront aecueillis et trajl^, dès leirr es4réQ jus-
qu'à leur sortie; avec le# ttièn^s égards et sar.je même
pied <|i»e les scyM. dfis natiofi^ Wa plfis.fovoris^f^i.
En.qoBséqqenpei Us, suj^f des dehi|L,H^i|te«,PaFM(9#
Dmtf ayantes pwrrQpt* soi» par terre spit^)^ ip^, Jîr
brement importer dans les pays respectât ^i^ e^p^frier
oq y;4rai|sporter des m«rohaq4i3ef(| #t ^^rçf^r, ifB .^^om-
mm» dann tçotfi Téten^w de$ d^w )c^pirw»in)Cwfo^
mément aux règlements et aux lois en vigueur dans les
pays resppcti^s, y loper des mais()x^s, d^s magaeinj? et
des boutiques pour leurs affaires, et il ne seront soufpisi
Coimm^fie >0t ^^im^igàtion. fis
«iiq$i«ll.tie^49m«lit^fl9ini iaiHtflràj lés ss^tâi dés iiatioM
les plus faycrtiiios» . , >^ ' . ^ ■> .nv. n- ■ «^ > ..
lltisl hieQ «niendiu 4pio éi U iHaateiiGfHir cTIrtii ac-
GCirdait^««.M30is^diiiiKi JiatÛHi étraogèr» .{s droit d!a&»<
qttétir ^t de (H>9aMsra^eii Rerà» deé terras, niaisdftSr li^h-
^iiMi :pa ' avtren immeubUs < «% . nème dcoit sel*»' aussi
accordé aux sujets AutridbîiMM< ea Persan i
.f|«(M .mafoliiiiick 4es - daix JiatioA^ qlû' mudraiient
(jBâfl».4e..caiai9a^iM6iièiir dbaaleajjdeiiii pa|Mi,^ seront
soumis, quant a ce commerce, aux lois dii>ftayA sp :o«
oenmehS 3e:leiiC -. • -i ' -V: ' ?^')''
Les officiers, employés ou sujets de la Haute Coa^
d!|ran <iie poiiiroiil: entn^ de loroei/daodi le domicile d'un
s^iet e»tfficbji9ii ni, deos ses. mhgàsiiis eu «boutiq^es^ eA
ep cas de néoesstlé^ il faudra eb pirévèiiÉr l'Agent diplo**
m^tique o« le Consiili autrichien , là cni.il y en a, el
toptefiperquisiUQn doMiciliaifo né poUrra se faire qu'en.
giise^ioe des ewnmiésaiiea ^déiégiies par le dit Agent o»
msul.
-; J)iMfts les l%oalités où. il. n'y a peîs d'Ageèt ou Gobsul
d'4«ltriQhe» le» suiftts 4» pette puassanée serodt traités à
cet égard ^ur lé:«^e';pied quet le sofai lea sujets des
aMi<HNs^ I les. pluS' terrorisées d«Mlesi< endroits oà il n!y a
p«ii d'AçfM eu: Consul de leur Gou^eraenpent
4rt. 5y< l^ee, sujets antachiens qui importerJBiient des
faai^ndjseeieii .Flep$e'<Ni'eniexpfrteraient;4 seront trai*
t4ff«> r^tad/dt^!di^ît% jde: douane, I sort le i même -pied
qMe Je« sii^tsndeai natidfts les .pkiftiaviertaéesw
: Pareillement^ -leS; [sujets pensensi qui importeraient des
WM7ebaA(Uees dans Je^ Etats det l*Bm|iire d'Anlriclie ou
en ^piefteretent*, eciront traitée? à l'égard des droits de
douane et âi9iH94$r éur . lie .môme (lied que lea. siyets des
RetieMi:))e4 pins favomsées. i;*
. Artr A : . £» considération da J'onÎM iintime et deà
rdations. per(iie«lièree qui etxUtMt entre. l'Autliicke et les
•titi«is.Ktets appertenei^ b< h Gonfôdération Germaniqne^
Sa Majesté l'Efmpereur et Sa Majesté le Shahinsykak>spnt
Mi^^eAOAiqiie le& scyets des dtlsi Etats: AUeiïianda deivlront
jeeir itn .^erse de t^ua lea drmts et evantéges que le
pééfuAi Traité esenrenau eomméree etau s«jeksjautnT>
^i^RétaV'Mieditiali ^efo&sj^que les GMH^meo^nis des^
Etats d'Allemagne susdits s'ençagent, dans l'ei^oe dei
trMiUiiMeaà hdeterbdo jour de . la imti&cAliMi du frè-
avantages qui leur sont accordés en Aiatmlfei>>^ 'o'^i ^^^
-0^ Ai«;ii7i nPoér>laf'|lr(HliBdtiofiM^flbarà il^fêlA^ief^^elteur
oombe^ ires^eietffo^ i et) ixMu»^ f acibt«H <dè! ii>Oft nès '«tf iéqvi-^
t^tea 4«lalknis .enftre: les>st»jety des'îtd^ÏHt^Btafé^ le» •d^^
Hmtes Partatt8i!icontr«i^tMtes ^sbitrétserveiA* i|#<^fm^l(^'>d«
nommer, chacun^^tr^isnCoiisufeii'iii'A *- /'^ '^iti '«î*^ •
)n L»bi$eonsttl9 d^AutMohe/véiideatiliit 4i)7^h«Mfli, ^ilbris
ëtf dans ^nporl'afoiié'lstfrolb 'golti^'fièraiqa(rHei> è désig-
ner! plus' lafrdiib rt wj /iifi ,; rj >rnfno'» » fi iiuuij) ,y.^m-; n
Les consuls de Perse résideront à Vii»iii6) TriiMé^^etr
i Ce^i eoni^lst de8rK]eux>lpa;^iiodirt>i]Mrv-^tBnt^ipour lèiîr
|torsoiMi^»iét< Uexerci^i id^/leiinr fonctibnâ; fqaii pdttt» \ent^
maiséndV^Ms'leaiipley^ de teiim coihsntats etf<ell'^'pel^tf-'
Iles «attadiées ànleuri service/ des nlyèineé'hohni«ûr^»i<f dëè^
mêmes ^milèges> idotH joufâserit '<tes>tx;o»»lkit^(l«t •imêctte
vMig e|/ léë> Agenlii ««omi^^temie désniM^i^tilè ièHft' flhid
favorisées. .Ui^tv
! fih'oas iob déiordi'^s pDUié6,>'oi|^dëvM^'éftr4 ^;#(^rdé
auxotioiiëulsv> isur leur dei^iande^ «^er^^ttte^ilrde'iebàli^
d'£bsii#ep-4'iiivloilabitit6^''d«>:dofûiqiIé(^^i^ !>»;,.
f '(.Le^i agents dipbmdtii^M^ et èotistils^t^Atit^i<^^ Bè
devront péa^'proitBger^ di> en :>séorèt hi^^l^uWi^beiil,
atii«n«isim^>ip^r8a0''qufnne «semt'^bàS'^ p^ la
MtsrfoliKnnpértalet oii >fK|ir les >(^su«-()éiiférm)x^! @M!Aii%
T«^- GoûsqIs ion agents oônsélai^eÉitdei l^kiietiè; 'màki
si le gouveriMiffiefit-^evd^p "la^cd^
^Acé étrailgère lin; par«ili drdh|n lé'-'biditiii'itllioil Wa
eAïsàm&imé' a l'AntfKb^ 6t' din^lc^ioil», wd>m^'^
(fub eëtisHaeebrd^s kity'iïfi nation fe iphis^ fèMriiéè. 'inr.uui*
Il est bien entendu que si -im ^tWltgênti; 6oiiiMrttiJtiM
âéM'Aiitrwiië'^n ^se'W^ag^iffti «tf^ dei^laffaâ-ed^éom-
i^rdtaledtKilii84fhii>èofiiA«^t^n oe^iqi «b^^^
nvéïicd, mx< ttièitids toiB et «éageir><^é le$ .^arikiâi^ 'd«
ino'Adl) 8l'fi lW4r Ie0:icbii1rht« ët^éntlt^s^^gtfgeriiëim'ites
sdjel9|des>7d^iix'Ha4i(e9J6ourâ^ paMiJ^^p^rte-ttâc n«rffMi%ii
é&^oomàifffte ^seront ' fii}àte(iiA(titnfinal0tlMluéii%tTp|%t^é^
«4c la plw !igtMide^^xaotHi»ï^'^'^ 4«»ti^g»^e»n^fltMib
'Pow metix ^Meflh ta iiàtjpté^dèsi^^jétd' «il»ibliiélli
par le Divan-KhÉiifè4t(à'(léfebt* dé e^tuÎMdv'^yr f^
met f)b«(i^t(Mltes t<l4'*dMi|f'deir eiH^rcito eùi'iïW 'tirait
Qft^ éotldil fllittnQbidliv''^s«î* [^ar td« j^larailBK "ml ^^
«É8 é» cMMi|fl« dtè^i^elidi' oii^t'l^ tes' i<e4berèliérf
nteiMahW m •dMileft- (les afiaites Uitiigiéiisës icMfohiii^
IMII à"la jd«lM^t. >\H\)^ ?\ , r^. ■ ..fï-, 'ni'ii. r.l ■ 1»
* Ëta iMhn8édd6Àbé\' dôluî tpri, MAa Alrn^ Himii des ^dob
omféift»4iABi'^léMli^ bn pvocè» it
tiii !Biri^t'«iiimbMii; ^mi' Âe^'frodtiiamrid'adtr^s (ymUves
q«é^1^ dèc^r^ôt» d'Otl liMoîtii^'i^ tbrfli^wtttnécovléi
4«î|ltil^'^ M^ dékrraÂdèi, 'èi^^moitis eue *èéHe»bi ti« iât re^
Ml|ide'yiftlttblé<ipèr!)|e^ Mjet atrtrfcm|E»til; it< I ; t' ^ - '
La Haute Cour d'Autriche promet également^ dei veiM
fel^i^Uè' «Ûiytér>tiië^jetë>^erkins'iiaiM>SiEte Etàt^f'/con-
l^ntatoieviir 'dtik toifti^èV'JBâ» dMgéCf litâbKa^V''^ <de' i«9
tniHbf il -clet''ég^'<8ut le f|i«d «^>'iiktiot)si les «ploér tifi
VbH«éè«-M"'' •* ^'>« ''» •' ^J"'5^'*» ' *'■ •'' >-'■ "' '-'^ ^-'f >i • !»
' 'AÀ % îeiMsffèë ÔMi|léktâii(Mi8''od dispiilteB et' 4>iii
lea 'ftfobe«i'qui 8'é4è^rai«nt cétre Itfs '8dieli'> autriébkpa
êif' Fei4e 't&Màï éxafffiiiAs> • et jugés* pi|r uèP Re^réaènlânî
ih(%^ 'Mijèitté •nSmpeiiMirf'À t la if^lè Godrf'dliraii' (W
Car le consul autrichien de leur résidenoè'^Otf détiendrait
y^'l^uhitàp^rdclM^it (Mkhvmèm^i Aixiôia at^icbiei^nes
stfnr ddè > Iwitdrflé^ioiéiile '^ ' pui^è ôppuscfr < iei < ^nnoiiRJM
«ttilÀ^iiAènt obi|èfitnbi^<^'diflft^ i^' :^l) - 'i
^ ' l)e» 'ptoeiisv aon«e«tatioAs et dippiiteb tràî â'élâve^iêttl
èii PélM dfltl^ dè«A«itrichieft»!et der sajéttf aM«rtt«ai^
à')d'a«IM«i il»6on9iiliiDin|gërM^' aérant ]i^>^ ëiddèii^ittlBÂI
par rintermédiaiiv ^(hmm agttiftis ou to^ i'>^ "^
'^'-''Pbiitds'ièftî ^ttëtat^Miifi^'u «Nspifteatei JtMsnted^ro-
ëk;^ ^«fôviénB/iéllit >«»: )Pel«ë' ^iWre lëir sdj^ 'deéideai
HaûWifilAsttbéëa ^l^t|^tbtif«ii' «erënt jit^>'d«y^^
Mbtfàattt t^él^aMJ titaié bèa' dtflféreMs'i ëfHjitooèii^ln^
(%iftèr^iitio«!dir'^bé8iffitaitt dW €Mûb8iif'tin^H8l>fOdii ad
nom de celui-ci, en ffréMnté d«i'Ifro^afl< àdtriebièn^il*
«otlti''c«É«t)4ménettl'îadil bifrk alax «dutdJnes ïdu ^s.
^' l^^^ri)èl§''unb feis tehinhè pa^% sèiitenee^ #t '}|f|^
t^iAH^teJiK M' podi¥a''^pkm!'ètre 'i^pfiip tin«< aeciMiid» 'foiff;
Mtis^ttPqlaittdeabité exigkiil^'lé' f)rèv(shln!dii jdgttÉbcM
*
ffùtkomoiki delit^oi inei pooMi* se' faÎMt :<{<i*«?0c J'^tns; do
Gif eb pré^anoe dv^iDsogniafi aiiinobtonxi«t!q»€f d«v«iAl!
«M des Ooiumivtaptèines de Miar6k ei 4ér i»Mfctîoiit <{«î
siègent % Toheraé ta à TabHë <m kp^hno» !
. En réeiprooilÀ de €6s engn^meniSr les jujeto i» bi
Hevrte GcHir d'breii'jottiroftl; en Aqtriobe, poorleArs» m<-
térèU éi leurtf droits eoi^ist enoee de caiiHMetioem de
la pleiM proteotîoD dee lois et des trilHMDlptn wtriebîeii%
de la même manière qae les sujets niitkmifix.'et o^uji
d(i(utMi) {Nûeeenoes ;âlnMigèire(s;i riit la Ha^te Caor'd!Au-
Ihebe accorde aux ReprésèaitaiitSr CoasQisefc Age^t^ 4e
la HanW Cour d'Irsoi,! quant è ime interVfAiioii jde ienr
DMrt en (aveur de leurs. Ml«0aaWt.a«^ë(i àe$ Antorîliéa
Impënalee) la riràme feoulté «dont jelveseAl e^i. Autriche
les agents diplomatiques et cwwls des natipila l^Mploa
{a?Qnsée& • .-,. .; -'''^
Art» 10.' Si uoi Jlujet de Tune des d^x Baute^iCoari
pésidabt daivs les domaines de^ Tautre s|d déclare w étal
de fuH^e bu fait! banqlieroute 9 oa dfeeseta Tinveptaire
de tous ses biens, de ses effets et de ses comptes aCtiCi
eti passifs pooT en Jatre^ la ji^vîdatioln requise et )a juste
répartition au pro-rala eulre ses Qréa(*<iier| qui deviront,
à la. fin de cette prooédure, reétiCtier les titres de l^ufs
efféancei^ après > en avoir reça^ la eonuùie proportîMelle
qui'leut revient*,. . it ' ■ •. -
Cette procédare ne pourvu av«ir li^iK à Véurdid'oii
sujet autrichien en Persaque de T^vfs .et:sou0i riuWnrefi*
tion du Représentant oa Constal d'AotHcbet :ei^^ii4reî«
sur la défltoode laite pbr les créaneimk a*Àésitera |loint
de provo<|uer Us ^ rechercher néoeastpireft pcmr cppstat^
si le iaiUi n'a pas ]aiasÀ daps.sasfpatrie des biens qui
pourraient. 4atisfoire à leurs réolamatfpns^ ^
Si un> sujet persan en Autriche se déclfrld ^en foillite
eu fait hanqlieroutiB, la Haute :CcMir^ d'Autôeh^ $0<y>rde
auts-Repi^ssnt^dts^- Consuls, let Ageois de la Haute Cour
d'iraë^/ quant à vue intervention de leur p^rt, eu faveur
de/(Ce eujèt.pe^n, lu même faeulté dont jouiraieut é«(eu^
toellemeiut en^ AiitHobie les agents diptomêtiques et ooo^
stils.deis niions les plus favorisées^ • !
.'Art. 11. En cas de déeèiEi de Tun de leom sujets
respeeUifs sur de teitritoire de^ Tan o^ de rautret Ëtat^ sa
suoeesliiH» aéra, remise îhtégraleaient à la gai4e idê I^Agftl^
M (du C^nslil fdê: la natjoni du sujet décédé 9 ipOur' qm
celui-ci en fasse l'usage convenable conformément aux
lois et coutumes de son pays.
Art 12. Les affaires ; gte/ la juridiction criminelle,
dans ^esqu^llefli seraient compromis ,des quiets a^trichieps
eé' Perse, 6u aes sqë^ persans en Âdlricne, seroni^^-
ri 4iM>i|» A^u^ki^iqftai^^ fpode «l^tijr^^nli
la nation la plus favorisie. v« - ' * . v.
; Art fe;^ ÈÀ'eék àe gueire dé tune <fd8 detiï^ Pi^-
ties contractantes al^\MdaMMà.f^oissance, il ne sera
porté, pour cette seule cause, attemte, préjudice ou al-
tération à la bonne intétKg^ce et à l'amitié sincère qui
4piv^t ,fp^<i^ >^ Jw9ai« .Mkrei Ito iHMl«i)lCottfai •tf'Au-
«riçK^^t 4*tn9f^' ;'.••'• r-i r: ■ ' •• :• -l
: Airt flfHi h$ préi^pi Triîté; restée» en' iHigoeÉr pen^
d^ wvmlhçin^imw^ k CQmpU^. du .jour de iéehpBf^
des r^l^ati^iM,;^ «n ^\» 4e>e6 lUirme ijfisqv'à respirai-
Kion 4^9, d0u^^,.f^qi9»''9ipr^ qsie Fuite des H^iitof Ifartieii
J|qntrpct#ot0^,«ur9 annooeé k rAutP» d'dn. faire cesser les
; Lfi9 gQpvçrR9Mr9^ Comq(iai|danli.|. douam^rt^ «officim»
et a9trf)% empioy4^ 4?9 deiM Ha«|ei^ Puissaiaces eonlnic^
tai^^sj|erqnt)C|i3Rgé^.d'ïf«i i«mpljr.l/e3 atipoUtJiHis.Avee
lo^te l1e](|M>(i(|a4e poissiM^ et ^w» j porter: la .mOiadM
a^eii^., ),.j, . , , . .'. \ t . i,' 1 MjOTîi
Lefi n^fic^tipfis de ieors Maje$tte Jeu deux Avfustès
&)uyapa^iiji]s^w^.éabaiiçée9 à Paris Ou à^ContiantiDople
4fi^ Keepa<^TcUi:^i^in9pis^ou jplus- tôt sMairti >sft mûi.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respeçtîw des
dem( Hau^'.^Partî^A iH>t^9cU^tef ont sîgnié. de pi*ésent
Trailé et j ont apposé le soffaa de leara armèA.; .'
n< Fait à Paria, «n double ewéditipinen, ftmiqmU et eâ
E^,,< le dix-septième, jour 4« mp» ^# MW' dH Ivm «lit
t(,ipil huit cent içinqMpqte-.^ep^^ Aile 'tiOKtrdiuxm
1013 de KâmazaDj dajfji^égire fannée nul Hefi<(>((Qiit
I.;
\ II): //
dS9 ^^al«,n£2bw< ei.-^ànoiiiL'^
Çf^fkt^m^hpn fitUrfi Icfi ^ôw-t^ M la .fié£^b^q^e
Ve Përon reliée ^ fiMerfrèttOkm
é$4rpj{té ^ 26,, Juillet jUlf] it^à^e ii'^im4l te
'"' 6ertain âoobto hsvihg ariseA whh fegfaiNA to ^e itf-
terpretation to be given to article twelfth^iof td^^treifîy of
the26lk'ofi(il]rv1%tva»to«hegbo(}s, Other tbaîn bit and
tiM piroduoé ofi'tbdir Mà^ty. that ^bd'^élë l?fi^ oftfa^
Ciiiitdd' States may iaftd mû seti^j or bart^*/ dcHlt freè,
for^^ë (Hirpo^e of ôbtalninfg piiOMi«i«tW^ëiid'*t4fittmg, â
ebifceamon t^^hiGhl» in aHicles éight^otiA^^an^ 'ône faarid-
red and ten of the General Commercial Régulations , is
not sb^>exieHsive; 'and ît beitig- cônvenieftl , 'fol'' (be ad-
vanrCagi^ of die oîtiz^nls of tbe United Stdtèls empiloyed
in th^tîwhale flshery, «nd of the cîtiienë oV^é^rûy'who
fohiishi^prbvisidlM, f^D-fi^, cleaHy and èefltiitivetjr; ibe
proper meanine of the concessions stipulated in. the
abovoMnientiohed ià^de tWelftli ^ft'he trèky ôf tlTe 26th
Jbljr^) 185t/ sÀ 4hat whife fhosè tkcipi^al béHéSts are
sectived/^all aàd^ei'erf ickmfi^veti^' in'lhè ndâttër iùà¥hé
vvbidiàd: ."-.•'- "• '* >■ 1 . ••;•}• ^ «1, .. ■ y-^
' The envof exthtprdinary aftd rtinWèr'^ft^^
of the Ufiiled Stat^^ of America tir the R^puMicofférti,
lohn R&nd)(iilph''Glay, in virtue of his fuB |>owers, *and
bis ti^cellency doclor' Don Manuel Okrtiz'^ iie Zévallofli,
mitiister of'foréign aSaifs of thj^/RepubKd b(^ (^;Toily
imûkmtéi iioact itl the premtses by thë éxcèlleAi i6bun-
cil of ministers chareed with the goverAMètlt 'Of tKè ité*
public, after having Ipeldirepe^at^çi <<onferences, and corne
to a mutual underStanding, upon ^^e^true sfpirit and
extent ^oî tUé eîfémfition' trohi duties ~ conceded to tbe
said whale ships in the sale and barter of their stores
and merchandise, by article tweifth of the treaty of 1851,
which provides:
*) L'échange des ratifications a en lien à Washington, le 13 oo-
tobre 1858.
Commliirct 0t ihpigMiàn. Sff
Art XII. ^Tfae whale-ships of the UnHedntgiates
shall bave access to the port of Tombez as wetti^ to
tbe ports of entry of Pem, and may sail froin.'ioU#U)ort
to aootber for tbe purposes of refreshment and r«flning,
and tbey sball be permitted to sell or barter tb^ir^iup-
Elles or eoods, inclading oil, to the amount^î^^Hwo
andred dollars ,.Kaé')fdo9€mi^>4af*eaèll>«véè««tv "Wft&out
paying any tonnage or harbor dues, or any^'dtilièd or
imposts apon tbe articles so sold or bartereik^oQ^hey
sball be aiso permitted, witb like exemptioift* ft^éi*lon*
nage and baroor daes, farther to sell or barter tbeir
aiipplM ior ^ds^'Jvidddhig oil, Id'th^'addiAonU^èdôunt
kSem Ibéàsafi^ ^ottamv nd valorem; foiK"èlM^^'>t«&S0lJ
wpon fkyit^^icfr th^ ëtii^ ^dAittoiiël slHiëleâr.'lIte "isrifiiS
Sie^fab'ttftf&fiftyaM» ttpbti like<^iuppliës'ti^ j^od#^>«|iMi
... w1<en^MMmted'lin«llie vëj»sels^«hd b)" the'ksilhe^ bl»
sèbjecte^W/tlièi ftiobl fnvWiPéd n^iénk** ^ «' ^^ !» : ni;d
: ^Hate ètftided ab^ de^ldredr ' ' "v' -•
îAte. h-nffhà Ihe perorission tô(tlié'ybalëshif$»of (bel
Ihih^ ^Slatés to- bUftidr or ^«èlltbé)^ Supplies' «Ud'goodi^
to the vaine -tof'^wc^bbtidr^dolbils^aévalo^ethV'^^^^
out being obliçed to pay port or tonnage dues, or other
imposts, should not be understood to comprehend every
kind of merchandise withoot limitation, but those only
that whale-ships are osuallj provided with for their long
voyages. .il/.//'l
. M" % V^^y in ^Iw.said exenjptipp frojp dffliea oÇ
every kirta are incloded the following articles, m çddi-
tîwi 16 the Vodnoe of theft^ fishefy y Vtt: ^^ »^^' ''^ »'^
White bleached domestics.
Wide cotton cWhs.^ • - ^' '^
Blue drills.
, Twilled cottons. , ^, , ,,
8hlrtihg''stHpes: ' ' ^""■'' *'. '^\ ' *^* '' •*' -^
■ Tickltt^.^* •[ '- '^ •''••■ ' " •' '^'
Cotton shirtings.
" Pritilsl"^f'^ "" ' 'i '' ' - ^ '"'• '
Séilor^Él'clotteng of *H Wnéài ^ ^^■
Slusi: /•• '^'^ '■ ';'"• ■• '■^''! r '
Boôts, fthféWV'aHd^bt^fis.*' ^^ '
Axes, hatchets.
Biscuit of every kind.
7 , ' *
iui :r»Xii 1
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:\; 1.
. -MI '..'lll
'^ Fteofc .' '\i .' *
Brt»«r. , .
• RlIW.' ...;..'
BeéL ;
. Pdnk.
Cîttyiisflu •..*/•...;
Art^IUi tl is «Isa «gretd apoto à«i uderaloMl ImNvqmi
Ui^xxiDtmobiig Mrtiss, th^t Me w)i«l^*àhi|^ of &h$ lUed
Slato6 Jipj l^nci and ieH or Mcier, free of iJLdatÎM oc
iMo«|« ^atom^er, ihe aappiÎM aa4 BNMrohabdÎM' sp»*
«med kl thfi prficediDg aiiicle' Ip |h» anawat 4if Me
handred dollars, ad v^reiD« ia. .4)oifor«Qk|( W«ik:afftiàU
eîghty-one of ihe General CeqiQi^rcà^l.Il^lvIpâioiiaç but
lor 0v^ addilional quanûty^ faon five timidred dollars
M one iboosand doUam, ad valomA* the. MeiaptioU
sliali only «xi^d to .{mi and tonnage dites. . /
XXXTL . ,
Convention entre Us Payé -Bas et ià Rêpià^Uque
de Venezuela f^ur apUfnir les différai $9inenm
entre les deux gouvernements; signée à Caracas^
le 5 août i857^X, .
Texte c«paga«l.
S. M. el Rey do los Paises Bagos^ Gran Duc^ de
Luxemburgo, y S. E. el Présidente de la Repablicp de
Venezuela, i.
ignalmente deseosos de ajustar de nna man^^: apiis-
tosa las desavenencias qiie. ha ;n9as de des ann», exisien
entre ambos gobiernos; una, acerca del dominio v so-
berania de la Isia de Aves, situada A los 15^ 4U' i% la-
iitud boréal y 63^ 35' de longitadj occidental; y la otra,
*) L'échaogB des ratifications a ^ ea , liqo. 4 Valeacia , le 13
Commercé et napIgn^pA SS3
' iftklVl* ^Th^ strpdllrtiMi^ ki Hiil '<cdil4edtiM «Ml
këVe fb^ Mtne tm^èé md «Éect as if kiMmé( > Word foi*
iNyrdI, fti'lbeitreMy cODdtfd(El<l in Lttna ohithW''26th of
d|^v^^* >^1 9 ^trit of Wbièh ifa(»y ^AêA tM de«in^fl flttri
«biDlidéi^ed M exj^linaiorf. Por wkich pd^))iOÉ6 tbè pf^
seni convention shall be approvéd ànd rattted by Ibé
•Pt<éiMéât of thè UmM Stéte» of Amerioàv Iv and with
ttie «étteé ànd eén^t of the S«mile tb«r6oi, nud by
the execative power of tbe'Itemblie of PélUf witb thé
antfao^rijtotibn of'tbé' itational PennFfan le^îAlifinrê^ 'and
ihe râtifireaiions abàll be esdianged in Waabingloff in
as short a time as possiMei ' In foith wbereof^ the abote^
named plenipotentiaries bave sisned, in quadrupKcate,
thts coététidon, ëxf^natoiTy of tnë tréSty of thé tWÂnty-
miik^éf Jnljr/'onè'lfaotiMicKei^t hundt^d and fifty^^mei
KAd haSTè bereiinl(^ «Shoed Iheit* seals. '
Done at Lima, the fourth day of Juty, ih th'i' ^ëaf
of our Lord one tbousand eiebt hundned and fifty-seven.
"• ' Jv^Rapdeiph Clayi (L Si). ' .
Mànuet Ortiz ke Zevàllo», (L. S.)
Convention entre les Pays-Bas et la République
•éé VeHeimèlajHMf' aplanit tèi ^différends suhm^us
i^tre, leg:4eux.gQuverfèem^; signée ,i^Caracas\
le 5 août 1857^. 1
Z.M.'ée Kntofiig der N^derlanden, Oroot^Hertog vai
Ln^mblirg. en rZJ>E. de Preddent Van de RepnblidK Ve-
tièzoéla, ^lijhelijÉgeiind mi |de tassfehen b^ide regetihf
en sedeft: meer <fon - twee jarén beslâande ge8bhillea^
t eeney Unions bel deinvaniaal regt en >de souvereinii'
têit tttn bet e^land AVe», golegen opi l^o 40' R. Ri. en
680 â5< W. Lm «nhet ai^dere^ 'met betrbkhing toi idc
plaats^l^vondfan hdibende jamiberKjke ^béurtenisseù te
824 Bt^kysr^Mi. «1 VfHMmfii.
fmil^eQl»^\k[}myiàe«àhTM ofnrtyii^ en
^Aii flWeg/ cW^attuK^ /«tfr,()Swi^Omi$ftr¥) esfief ial. ^j
rai^oqjeï4w€ird|n^iîi<lv/y,>Q6n3ttJ^ fieiiiiâ(iil) io^el^h^.!^
R^ûblicl) 4e..ye|i9au^a, Y ' > ' i .' noiifi,/no- 'f"
il)i/A>^X A Pj^^d/9iit6 d^ U-I^W(l;)1ica , ide , Mf^f^uielq,
fil seîor Ffan«i300 CQpd^t Vic^rffii^^ioibe if^^ Çq^^éso^fle
0P9t pod4r99^^ qrte iballftr^lV «n.fibq^it y;,(4^lwd»ii.frroH|,
i)M(Oon]ireaidQ eOvloQ i^r|itf^u|ofi}t9igi^n4Qs..rni: t- iiod^î -»■
» " !<' *n). I- |. .:''ii.*-' 'V.:; -• -i-'.i; i >lo<ji(i ^!;î l* »(nf'
• Art; Uli La cuaitio^, W 4«WWJiw^ de.naftWW^jy^fO:
JaieiriiniliHe^^ja, bU de-iiAv^8i^ #^,^>,ppQ(^da!(^ ]l\rbilLr4|r
mento de una poteppia^affi^,, prflyia,9Pl9nM/i^ç9Îi(^^>iij^
Art.' !É. Ëf çobierno dé^'Venezùeta se'compromete \
entregar al gbbieitoo d^ HolàiUltf .\poh lo^dio del Comi-
sario esp€;0iaTjNeerldi\dèsv ô. del Ç^cJ (^^^ de ios
Paises Bèjds' résidente eh Caracas, la sdma ae cîea mil
pesos sencillos, 6 doscientos mil florines de Ios Paises
Bajos, en indemnizacion de lo que hayan sufrido les
négociantes holandeses stablecidos en Coro, por conse-
cuencia de Ios sucesos (}4;F^r|ro de 1855.
v Ar^3. JEl^.pf^p dft 4içba .fuinfvS^\^#p|ofl»< W
modo siguiente:
' R^cinteuentà mil pesè^V o cl»(i\ma^fl(h-i»^* dô Ibs
Paises Bajos, die^ d&â despuM del cange de las rati-
ficaciones de la présente convencion;
2^ cincuenta mil pesos, '6* den mil florines de Ios
P«ise^ Bajbs^ veiàte diaa d^èpiles de ^iebàl G«|»eK v
)/Artl 4. Habiendo S. Ë. M\ Preiaidètito, de^Hd fRepd-
blica anlioipèdo ël rdenipl«zo.deL ooolïrtialidaotQ, id^xj^rs-
mas de la jjroviacia de Çopo, Senor GeiierafilwinTiÇ.
Falcon, por haber coiisidARi^ que' su epoiiaoaçion ;M
aqud destino podjfia mf !uD ot>8tâciHoHipara.(jeli;Airredo
abibtôso de las dificmltades proftAienies .ie. M)9(\deplo*
râbles •aGOaèeèimienloB dtohôs; (y >(faibiead&rutan9bim{;1«l
referido General, al ser informado de que se le bacian
imputaciones de culpabilidad 6 complicidad ea AaleÇidHi^
(|ele»^ bobbenileiiidièfi fîaMOdhf^oeiiMl.^ Ut ^«ie^^i
£ H. èé Koiubg. deriiN^e|Flafi4w^ (l9n fJheer. Pietor
tan Reoi^cMM^rviMiz^ HoQgfjtdeflKlBl& apéoiiaL (âotBliQiii-
tirift; io lioilMlg|Mi^«iié iMMhm: Qd- Coiiaol^iGeiiera*! 9A
iiApnmi bq.icU'Ilepoblieh.vanilvMl»»^ h| .
(dZ. .E^^^e.Preai^iit 4«l'Bepd|lîi44 vBa^Vmem^t d0P
heer Frans Conde, ondervoorzitter vadi deà R^iMuiVi^i
State, deazelf specîaal Commissaris.
Dewelke, na elkander hunne volmaçhen te hebben
Jltedjige«j|i9|;|d,, d^ jn gçe4ea,^^ |?eh90i;l\j||wn ^yorq» zijn
]oeypa^ei^,,piQitreiif de n^volgeoq« artikelefi^ zyii, overeea-
, Vipoji* i»Hût; g^çsooieï oni^ti^n^ het regt viji^ ilomem
ep^ y^a^^ ifon^ereiniteii \op bçi eiland Ay^s pi wordép oq-
^prwaiTP^n, aan .^e acheidsrQgtçrlijke, ^a^^pri^âl^ van eene
,fevvjfU[iae mogendbei^ 9 weTke yçpraf jn g^meen pvérteg
2a( wor*fl.;g^ko^iu .,, ,, ! . , ^ ., ;
Art 2. Het goavernement van Venezuela verbindi
zich om aan het Nederlandsch gouvernement, door tus-
SQhenkpmst van den,Nederlandscben jspecialen Commia-
^èàiVà'idrvaif deii Kedertaridschèn Consul - Generàal , te
Céracas gevestigd, té betaleh ' èehe' somrpa vieiri' bônderd
ÎQizend pesos of tWee' maal liônderd dulzend gulden
éîléî'lanasche bunf, aïs schtfdefoosstelling vah betgeeh
de Nçdèrlandkcbe kobplièdën, te Coro gévestîgd ^eweesl,
ièf>ben"^elé'den'^én gévolge'def '^buërtëni^sén éfdaâr in
Februarij 1855.
Art. 3. De betaling der genoemde som zal plaats
bebben als volçt:
1^ vijfiig duizend pesos, of honderd duizend gulden
l!(ederlaiMisdte munt, iièii Aag^ii na d« nkwisiBeUng van
Hé bekhâëb!%iit^èta ddr t^gèhWoilrdige overeeiikomsit
^ ^. viiftig" dai2ènki p^Ms/ Of bénderd ddikettd' gulden
Ntkiéilandfsche mtint, hHntig. dagen^naf die uiltHsselin^.
^' Art.' 4. ' Z. E. »de^ Pi*èfdidènt der Repçtblick, overwo-
^ hébbetide'dat de^ voortdtiritig van den gein>eraal Jan
t};' Pèflbpn rti het militait* koiHmttnsdo dev prèvîntfte Coro
een hinderpaal zod kunîied 'tâj^'^voer éa^iniiHiedijke re-
geling der moeijelijkheden, voortuloeijende vit de reeds-
l§6tomé jyminertijke'g^ hém reed^'doen
tefvttn^ ; ' térwj^l ' éé fjtnàêfHÛé : Jge^eraél s pffdérr^ t«n
'4è^>liétti*àato^^)^è^H sdiluld* «f medepli^tidieid m ^e
gebeurtenissen, heeft verzocht oofi aieb vooriden bé¥O0g-
Nomf. Recueil gin. Tome XVIL Pari. I. P
iS$ Pays - Bàtê «I V J^hiezuela.
dado procéder; para oeiriprôbaf ei ningan fbndaimiiilo
de ekaft mptubciofies^ et ^gebierno do o. !il. ê\ Kèy de
hs Faictes najor decter» que cod «staff pritmdeitciés^ la
'ûauéft aei;ttk}« ai ei-6ob«rnadm* Girriea ifavartov y coq
la aprobaciofl yoimipliinfeiito dé èâta: ëoimieiiçîbnv «^ae-
dân terttlîiiadb» todéa Ïm rectainw ^ baO'Sidb èbjeto
'Jr maierîà de ella. î
Art 5. ' Immediatéménte de^pue^ del cén^é dé lè(s
ratificacidhed de esta corivencion, y lliego qité lié bâta
pagado la suma de cien mil pesos dicha en ël ^Hicofo
2f>., et Comisario especîal de S. M. el Rey de los Paises
fiâjos pasara a Curazdo, provistô dé ordénes eScritaft del
gooierno de Venezuela, airijidas bajo èello volante é iajs
âutorldâdes civiles y militaires de'Coro, para présidi^ ta
vuelta de ios négociantes hebreos é esà ciudad/
Art 6. Siendo el ânimo. de las partes contratantes
solo terminer de un modo deûnitivo é irrévocable eso
reclamop^ dcclaran espresiamente que la présente con-
vencipn no è^, aplicable sino a ellos, y que, no teniendo
Qtro fin, nunca podra por una ni otra parte myoearse
en lo sucesivo como antécédente 6 rçgla para lo futvro.
Art; 7. Preseribiendo el art. 3$|, par^rafo 8^ de
la nueva GonetHuoiQn de Venezueilai, que ninguna coa-
vencion o tratado publico çoncluido, ppr el poder ejeca-
/tivo podrà ralifiearse sin previa aprotiacion delCongresa,
se coQviene eepreiwmente en, que; S. E, , eLPresidenie de
]a> Republiea someterà y reeomendarà la pr^caente ço»-
vencion i lai aprbbatioa del Congre3o ,ei9 Ios. .prinreros
dias de aus sesionea ordinarias de 13â8.i .
Art 8. La présente convention aerâ ratificada por
ana y otra parte » y aus ratifioacioni^s cang^adas en Ca-
racas ocho. diaa despuea de la aprobacipn 4#i Cçiigreaa»
i> anies s* posible foera*
d^ ff«giHr'f(r'tn«gni iiikreràn'va» tinla^ge-
legde onbeweskittdàHlzftlieii; 'iMD«')miii^e ibt^el^
zoodanig regherlijk onderzoek reeds uitgevaardigd zijnde,
ftbo «^««vkièaM fd»>;|4gaMng WD "Z.^Mi idUnnKofnlog; der
Nederlanden, dai door deze beschikkingen ak ook/dcélr
bel reed^ gevoerd^ regta^eding tegen den gewezen Gou*
▼emeurtéi^' tk^^; fU^Navairo, èAP
ring en de g^lîéeld :vervulling der bep|iBkigii van deze
overeenkomst, voldaan zal zijn aan al de vorderingen
welke daarvan bel onderwerp bebben oiigeaiaakt.
Art. 5. Dadeliik na de oitwisseling der bekrachti-
gingen en nadat ne som van bonderd duizend pesos,
of twee niaal honderd di|izend çulden Nederlandsche
nnunt zàl zijn voldaan, -àèil^M^ Rectale Commissaris van
Z. Ri, den Kpninç.der Nederlandei^ yoorz|€in van^scbrif-
{btyKe''èn opene oeveren' dèh regerihg 'vàn ^ Veriéîuela
«m ihv btâ'gerlijhe en ' miKtâife ovèrhèéèkà %&k CEtwo,
7ic(i^Qaa{:QiracaG^b^ev^PY te» ç^Ufde^ ,4^/^eniçkeer. van
Uè ioodscne Koopuedèn naar eerstgeméide plaaU Ce
beshiren^.-' * '• ■\ »'■ ^'^ ^ ^'.^v^^*^'-'^ ' '' ■ ■ ^.' ••
Art. 6. Hei oogmerk der beide hooge contracte-
rende partijen alleenlijk ziinde oro al de vorderingen,
weibè lot-btertoié ^^ké hterin VënnèM^ zijn ito^t^e-
bvagtV bêpiialdëhjk te beëindigeii, zoo verklarcm -zij uit^
ërabkeKjkf dat de ItogenwbdiNdige overeenk^emM all^eii
;ién toepessifcigtii dpi iie< daarâi oanftewezen ondêrwen-
ni4 en, vermits zlj geen andere' bedoèliiig hi^bbeil^ dat
V0rdrag,'^nook dqor dd eene^ «00b dém^d» »f4ere
fwrli}^ ff» ^b iwkomsti zai kunnen' wordefi iqgeroispen
«i» aptecedent of als regel voor ^den vervolg^
V Art. 7i ; Paragfaér aëbt Vjafi êitiïUèl acbt eb dértig
'der hiébWé'léiaats^egçling yan Venezuela voôrsèbriJvbndB
daf \,elk doôi^ ibèt uitvderèïid gezlsig aâhgegâàù à^enbà^eit*
v^rdraj^ bf tràdâat mi ti\ kàt^Aén ^Wôfdeti' b^ki^bh%d
fonder vbbHSifoàartde ^dkèttrîrij^véb hetCon^rtié^. tàb
1s ûitdHikkëlijk oVéreëhgekooien, dèl ^. E. drPïd^idëiift
dër' R^pttMi^ yfézè ovëi^iikôt^^ fti de ééfÈië'èaph
ihi^ s^emtÉe miÀj^ VM '1858 'ibh de ^ii^fkèuri% V^h
het Congres zal onderwerpep en aanbevelen. .
' Arir^'.' Deze overeenkbnist zal éôùr beide'booge
partijen worden goedgekeurd en de bekracbtigingen
worqen uitgewisselja te Caracas^ açbt dag^ of zoo mo*
gelijk vrpeger, na 4e goedkeufisg vm. bet, Congres»
P2
229 Etaiâ^VM0\ Hllrancê.
. En'l&fdt hi dod^lofl plonpotencimM refpeoiiTOi htà
finnaëo ift.preMntéicoBtencimi ylatilléAifaL
. ■■ ' Il -î ... • ' .' I . » . •
^ F«oha)jéiinC!araei8 à «hicq de Agoeto ^A' Mmo île
-1«57. ' .^ . . • '• ' . ■: . ,>t, ■ .! .■.:.'
tv ^L^S;) - ' /(Ll S.)
. ^(i . ;. ■ ' '• I . u'i' i:.'\ . ^ ("■•.■ ' / ' • •
.1 .t. J i n .nm a .il i i ■ ) l i «■.■ ■ ■■ I <t M i * \ i l t ] i * .
t)
Articlfi /a^dàUmnet él ta convention '^extradition
entre têê Ètëtê^Unis %^ lnFrancedttQno0embre
m^ èfâtdrticfèàddStiànhel^^^^^^ 1845)
signé à Washington, le ÏO février i85By. .
Xnte fraBçaia.
j ' : ';»..(. ; ; iJ . : •
Il ^i ponveim ^nire les haoles pertiea ^oniracUnies
jqn» les stipulations des. traités, jentre les EtatsrtUms d'Améf-
fiqqa •& la France, do 9 Novembre ^ 1843, et dy 24
Février>^Ml845, pour l'ezjbradition imitueUe^deateriminels,
jsi aottteUeideDt. en viguenii entna les (deux gouverneinaBtai
ccMlAfM'endroBl.neB seuleoient les. personnes jaecdsées des
lerimes qui .y sont mentionnés^ mais aussi les fMrsoanes
accusées des crimes i suivants; soit^ comme priacipalflB,
acçjessoires,^ ou complices, nomipéi|i)ent : de; fab;riquer on
oe passer sciemment pu de mettre ea, circulation . de la
fausse monnaie du de faux billets de.baiiqu|e,.,ou dWtres
J>apiers ayai^t cour^ co^me mçnpîaJiB, . ay^ç intention de
aire du tort à toute personne,, ou., pco^sopnes que ce sot^
détoun^^ment par toute peraionne q'u persopfiês^.ç^lpyéçs
ou salariées, au détriment des perscmnçs.qjifiL.^s em-
plçyent.,. lorsque ces crimes entraînent^ ui^e peiûe , inCi-
mante. v ' \ >
En Coi Qe quoi, les. plénipotentiaires respectifs ont
^) Les ratiillsfttioos bnt été rfchftngëes k, Washingfton, te tî U-
Trier 18#9. ^'bir Ttaib VI |Mlg. 660 et lV>me VHI pa^. 116,
de 1fegbnwooti4ige<ovév«eiikmii8l >h«ii^ onUéH^etill'ëli
iiiet''miDhê wapsniBii lÈleziffM. • ' f.
Gedaatl té Cjaréoatf'den 5efl Aagostas^ vair<bei jaar
Ob2M HeeHMl 165?. ^
> - - 1) iiR waa Reeaji - .j . - FYaneiaoo Oondeh ■ u ■
It,] iKiil U
,,• I.-
«giré, en triple; lé préàetft lirttcle'; et y àni ûppatiè iè
ëcèanf de letira atitlèsi. • »'
'Fait à WàÉdriAJ^on, le diit dé Février, 1^8.
/^. Ca^«*,, (V*, S4 ^Sar tiges,, ^ (I^ ;^«)
: •■' „.,.;■ \ttm^^", .".1 :..■.....'•■,.•
Bidaratiùn rdaliw ùu ^ckboiaffe^ signée à^Stocht
hotniy 'fe ië !^fHli858 ^ /enh^e , lè^ Danemark et
. les^Roffmmes>de^ Suède,et de Ncnwége^u :v ,^
Le Gouvernement de Sa Majesté !e Roi de Danemark
ayant proposé à celui de S. M. le Ptoi de Suède et de
Norvège d*ad mettre les navires Suédois et Norvégiens,
jaugeant au-delà de 15 ïasls, à faire le cabotage entre
IBS ports Danois, à partir du jour que les navires Danois
de la même capacité auront été admis à jouir d*un avan-
tage égal dans les ports des Royaumes Unis de Suéde
et de Norvège, et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi
de Suède et de Norvège ayant accédé à cette proposition^
les Soussignés , dûment autorisés par leurs Gouverne-
ments respectifs, sont convenus de consigner dans une
déclaration les stipulations suivantes:
J) à partir du 1er juillet les bâtiments voiliers ou
à vapeur appartenant aux sujets de Tune des deux Par*
lies contractantes et d'dne capacité d'audelà de 15 lasts,
selon le certiScat de jaugeage, pourront se livrer au ca*
botage entre les ports situés dans les Çtat^ et posses-
sions de Tantre des deux Hautça Piirties contractanteii
^1^ Danemarkv¥(\SikMét:Mt Norw^ge.
u I 9d; iMiMlimMiW m}iém. 04 iirfoi^Mwr, itoilt . bf ca-
pays aiu]uel ils appariiejMwiv Mb (,dép9M#riÂt pas i 14
établis dans l'autre pays, arriveraiept; À: ^#H^.i^pMlJM^
auront la faculté de se soumettre à un nouveau iau-
jeage dabs\^ defèîeri>pkys, pour odàstat»? ièav droit
de prendre pi|T^^ ai|\ cabotage. , ^^^ t>.
3) Les bâtiments d'une capacité qui seTdn les articles
ErécédentSy leur donne le droit de prendre part au ca-
otage, jouiront pour tout ce qui regarde la navigation
et les opérations commerciales dans les états et posses-
#01^ I^^i^Us.das deîM^ hairtes Parties cn^ji^^fpiq^nj^. <)ii
même traitement que celui dont jonjsf^nt ^ xj^n/^^t>i|t
à jouir .l$9 4fâtiQa0||Ur natîo|M|Vlx:av^c ^fi^pi^^ î|s),^ront
en toiU point assimilé;;.
4) lodi a^^ihtâ^è/ qui dansTavenir jbddrrâr'ètfe ac-
cordé dans les Etats et Possessions de Sa Majesté Da-
noise aux bâtiments ou navires d'une Puissance tierce
jaugeant 15 lasts ou ai|,diM^u^ sera par ce fait même
accordé aux bateaux et navires de la même jauge ap-
^iteMol «ta «ijetf do^9 Majesté Jev^Roi Adie^So^w
^et de Nory^m; çett^. réciproQÎIé parfait^^ devant^ dan& c^
cas 4tre également observée en faveur oès oâtiments
danois de I& dième Càpaeité dans les ^ {M»rti Suédois et
Norvéçie;>s. ^ . . .
'. S) Les deux Hfçuitcis Inerties conik*âôtântes' àë r^r-
Vent expr^é^énîent la faculté de pouvoir $hl mois k
favancé dédire ta IransactioD présente, hic;ki ettt^ndu ce-
pehdant queVsi le traité dé navigation et dé^po^meWse
conclu et^tre Elleft fe 2 nôyb^ lo26 viendi^it ' I cesser,
leà stipûlationii contenuQ^ dans la pk'âàehté /dècUration
nç serolît p)os vlJtabteft à dater ^ Tëpoquè t)^ le dit
traité cesscffâit d'èti^ en vi^eùK , ..
' En (ôi de quoi les Souésl^és ônf signé en doobl^
eïbediti<iii éétté déclaration et y ont abf>ose leurs'ëachéls.
' Faîi k St;>ckholm (efï^ avril |%; ' 5 , ,, ?
L'Envoyé extraordiniûre ,et te Mipiâtre ci|*Etat,et des
Mt(^l^';pléÂi^^^^^ ^ïraûj^ms'de Sa
S:1d/l0 Vd0 û^^^^^^ Majâ^ft^' t^ Wtfè Sb^iTé à
■'■'m,'sa^€ef-màm:, ■ ■■ '"n Md/idetaïhsk ' :
■'•""<! ' (L:s.y • '" ' '■■■'■ i(L. s.) ,''■.'-••'"'■ '
«31
'■■■■■ ■ ■■ XXXV. ■-
Trafté dç. com/merce .^t de nav^aiion eoitre les
Etat» 'Unie et la Belgique, signé à Wnsbingtem
le 17 juillet 1858 •), '
' Toi* frMf^. '
Sa Majesté le Rôi dé» Belges, (Tane part, et les
Etats-Onîs d'Amérique, d^aatre part, voulant régler d^une
man^re formelle les relations réciproques de cômYnerce
et de navigation, et fbrtifier' do plus en plus, par le dé-
veloppement des intérêts respectifs, les liens a^mitîér et
de bonne inteIKgeoce $ heureusement établis entre les
deux gouvernements et les'den^ peuples; désirait, dahs
ce but', arrêter de commun accord un traité stipulant
de$ coVidHions également avantageuses au commerce et
à la navigation des deux états, ont h cet çffet, nommé
pour leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi
aes Belges, 1^ sieur Henri Bosch Spencer, décoré de
l Croix de Fer, Chevalier de l'Ordre Léopold, Chevalier
dte fEtoile Polaire, son Chargé d'Affaires aux Etats-Unis,
et te Pirésident des Etats-Unis, Lewis Cass, Secrétaire
d'Eta^ des Etats-Unis, lesquels, après s'ètr^ communiîqué
t^ars pleins pouvoirs, trouvés en bonne "et due formCi
ont arrêté et conclu les articles suivants: '.
Art. I. n y aura pleine et entière liberté de com-
merce et dé navigation entre les habitants. des deux pays,
et la même sécurité et protection dont jouissent les na-
tionaux, sefront garanties des deux partis.' Ces liabîtants
ire paieront point , h raison de leur cpmmerce oH' dé
fétir industrie, dans lés ports, villes, ou li<ux c^elcon-
ques des deux états, soir qu'ib is'jf établiséipttt, soit' tyuHs
y résidéof temporairement, des droits^ taxes, ^ impôts
autfés ou ^lus élevés que ceux dut ée. percevront sur
les nationaux; et les privilèges, iininunitiés, et autres fe»
veurs, dont jouissent en matière de commerce ou d'in*'
dustrie les citoyens ou sujets' de Ton des deux étati^
aeront communs à ceux de iWré. ,
Art., II. Les navires Belles, veinant ^'un port Ifëlçë
on d'un bort étranger, ne paieront point à leur entrée
^) i/éehttagé Mt nMeélièn» è eu U«n li V^hiitgtfn, l^ 19
it^t Etats-Unis et Belgique.
dans les ports des Etais- Unis, ou à lear sortie, aaeHe
3ue soit leur destination^^^^^ ni de plus forts aroits
e^ tonnage, de pilotage, ^'^ncrage, de balisage, 4^ feu
et de hhW; d^xpèdiUoh et ' de Ic^rta^ , m^géil^le^
BMnt ^d^AwtMs <)hatgfilv,qqei soe(lto9''exi|(é^a à$^ bàiiimilH
de rUnion dans lef mènies, oas*. Jls Qui précède s'en-
tend, non seulement àés droits perdus an profit de l'état,
mais encore de tous droiU perçus au profit des provin-
oes, vjlle^, arroi^di^ement^t ^pqrl¥P^:^^ep, iuriflioU^s, jbot-
pqratjo^s^ ^tOff fljQ^^ que)qiiiÇ)..|efl!me ^qi^'ei^s pùi^put ètiHf
défig^é^s, .;. ... ,;. '- - - . ;'•, , •» .,
Att.. m. I^c^miqUiçm^t, le» flavireç d^^ E^a^-Unis,
yenftat..fyi^n pcjrt fiatiotuil ou o'oo : poçt : étpoger^ ne
paieront. poipt à leur enti'ée ()an^, le^ ports ae pelgique
oq à leur sortie, quelle que 8oit;Ieur,destina^on, 4!auU*es
ni de plua forts droits d^ tjpnnàge^ de pilotage , t^)(^ân-
çrage^, <J|^ M»^©» dp feux et dp fanaui;» d'pxpidîiiipn et
de .courtage^ ni ^géné|i:£|lem^nt d'autres jcbarj^s,^ qijie.c^es
exigées 4^8 bâtiments, Çelges ,dai;t9 les méioBes^càs* Ce
qf|i pi^^o^e s'eii^^pd, mon seulement îles itfroits* perçus
au prQfiidp Hù\U mius^^no9re de.toi^ dr9i(ii^{pQrsôfl^ajn
profit jdes' pr^ovioces, yiUjes, arf^ndj^aemcints,^ i cpnu^anei^
{uridictions, corporations, etc^t sous; quelque') teri)^^ qu'-
elles puissjçi^t être désignées., , . ' , , «. ;
Art ly, . L6$,bâtel^lx k vapanr Belg()spt^,<|ief.. Etats-
Unis, faisant un ftçrviçe j^uUer de naylga^on,,çp^reKIl|
Bekiqus. cAiJe^ lEtata-'Unis;, seront exemptas, dans Tun
et rautrei, nays^^^du; pi^ement dps droits! dfl itonnage»
d'ancri^g^ de Misage,, de.fqux et de fa^naux,,^,.
Art, V^ En ,pe, qui jcK^çerne Ve:^ef;cice di;i,^ca^tage,
(comiperqe di? .pqrt à ipoB^), lef i^av^es des .de^ p^t^ons
seront trai^^.de.paçt et d>tr^,^a^irjeî;n^e^|]îiçj^ qna
(et xiavfres.4^ .pptions' Jeji plus fajvofia^es.^,, f> ^ i, .-
> Ajçt. YI. Les o)ûet$, 4e toufp,nât^rp importés, d^nfii
Ip*jp(i|rts ,4e l'un des deux états^.^oqs pavijljoij ftftt'^i^
q]Q|elle, que, soit IfSfur, .prigÎQe et de qpelque,,pjfy^,,qû^ait
hfm rimp(jfta^}op«, , ne, paiero^^f i^'aulre^. ni de, pJusJprU
diiç^ts d>x^trée,jet ne seRo^t as^ujpjis^a d^pfrçsic^rgp?
ou restrictions que s'ils étaient jjwportéj^ jj^^^ç.p^)!^^
natiqnal, „,/ ,„ . ; . ," ,,^^,, ^,, , „ ..,
,. ;^ïi.,yM.,. j».^, %^«. d® ,^atp ,^i;e m^
exportes par navires Belges ou par ceux des Etats-Unis
d'Âmériaue des ports. d» TiinrOu db l'autre de ces états
vers quelque pays que ce soit, ne seront assujétîs à idss
Cmn/nâTûê 9t nm^igtOMA HSS
drtilB oti' A tdes fbt^imilitii' — kw ^ét oyqx aiig^i pomt^
IWpo^atioB par paVîHeiii AatioMil. • i ': i Icp
^ ; Art VHL Les firHneli; rastitil^iinst oo «qkes 4imors)
d0' eett^^iwtare/tqat poomnéotèlre Moordées >d«hs h»
éMm des dk«x parties' boBtràdènleii^'ètif des marolM»")
dises importées ou exportées par des navires natiimaalii)
Momitsussif %!' de- la^mèm^ nlaniètvs ^accovdéési/aox
iiMircliandises' inipcrlées ^cjireelebiei^ de; Toà dkes tdew
fwji sor êe» nàyihss dans= raulrè , oa ' eipbrtftesi de tHanI
chss deoz piatys, par les hatires de l'autre, ters^qv^qw'
destinàlioiiqiie oe seii^
Art; IX. n est lîéaaaiitikis dérogé ' aux idisp^sil^aBSi
3ui précèdent pour rinvpprtation di^ sél et des'prodaits:
e iiipèche nattônate^ les deux payasse rése^^t' la fa-
caké fraeeerder aox importations de ces afticies par pa*
vilkniinaiionfil ides privilège spéciaux.
Art X; Les bante» parties eontraetaÉtet conviennent de
emsi dérer et de traiter comme navires Belges < et pomàie
navires des Etats-Unis, tous ceux qui, étant pourvu» par!
l^BHitbritéî compétente d'un, passeport, d^ahè letfre de mer
«0 ^tont autre document sufincfant, serdnt, (d'après ;ks|
lois existantes^ recbnboè comme iibtkinaax'iîaiis-kj>ay4'
aiiqi]id (1s appartiemkeni' respectiveÉienii < > "
Artl SI. Les navires Belges' 'et ceux dés Etats-Unis'
pouirroiit, confbrménient aux loi!| dès deux pays, ooil<*
server à leui^/bordf dapis les ports de l'un et aè l'autre
itai, lest parties ^ ^akigaison qui seraient destinées porn^
nn paysétranger; «et ces paHtes^ pendant leur séjour 'k
borcH >oil lors-^da leur ré^xpèrtation, nis serén^'astr^tesi
h aucvns dmits queletoquels; autres nue' celix de sot*.
Teillance.- -, ''i'* -- ••'■ •' -'^ '■'• •■ "' ' ' ■
Artl XH. Pédant le 'temps $xé par nie» iois' dasi
deux pa;j^s ;>réspectiveibeht? 'pour l^entr^p^Mige des nfai^t
cli«ndfses,' il âe sera përçu''an^aiisi' droit» ailtres qn»
cMtx dé gat^e et d'eiidiagasiiiâge 'sor.les objet» împaih'.
lés 'de Km des pays ^dans l'aifirq ' en ^attendant j leMv*
tradsilt, letir ré-expèrtatidn^oii lepr im»e «m cobsoinma*^
tion. Ces ^Mbiêts, dans aOcuni^^Syne; p^roîitr*dè pk»
fetts'dmifs tiientrebèt 'et^'tië Miseront- assifétis à 4^uÉvn
foirmatifés .qoè^ s^W'avaiiaaft été' imponés par paViHa»
^ ' Ak'XIH.' * £«• tout ce^ qtoi «oi|ceme le» '^roihsridoi
déuaiie f«t*^ tiavi^tioâ , ^les detf)c banles^^ phrtiesMoon»»
M4VMM' se^ipronlètcënt réoJ^Kxfieineni* d» y edciaedeq
23AL EUéêmUmê H £sJgêgu0.
auonn» ttvearvprini^v <<i». iBiiiHinÉi& h im antre ^aU
qoi ne soit aassi et h fÛMtant: éleiàidu a.leui» siij^a.oo
oitoyeBk reipectifis^ .|{retiiiteineii( ai la «oliceiUioii ta fa-
Yffér^'dei l'aBirer éM est gnalàile^ et éo dona^tiiila môme
GaflEi|>eiwatieii oir l'équimêat ai la ccnoeaabii eafc cao»-
ditionelle.
/"(Nil'ime ni Taoti^ dea ftartias contraetantea n'impo*^
seiobt aor ka rahrcbaQdtaea t>fOveiiaQt da aol oà'^d»
liioduatria db l'aatre -partie, qui aaroat imporiéea dasa
aea boifts^iiPautraa ni de ploa^ forta droits d'miportatioa
on Je ré -exportation, que ceux qiiû - seront in^^ sur
l^ptoftatioii onrla rétèkporiatîoii de marcIbandiAes tAxni-
lairab'pffovenant de tout .autre paya étxanger,
' AH. XIV. En^ caa 4e iraufrà^e, da dommage en mer,
ou de relâche idrcée^ chaque partie accordera aux navires»
soit de l'état ou des partiûultera de l'autre pi»ya^ la même
anialanee et protection et les oièmea immunité» que
œUea qui iSeraiant aocordée» à aea proprea navirea dàaa
laa mèmea cas«
; Art XV. U «at, an outre, dènveau entre ka deax
parties eoiatraotittiteay que lea ensuis et vioe^consula
des Etais Uais dana les porta de B^iuue, at réoipro*
quement le^ consuls et vioe-coasula de Belgique dans lea
porta des Etata^Unis, continueront à jouir m tous lea pri-
vilèges et de toiite la protection et aaaistance, qui leur
sont ordinaireméfot>faocordés et qm ptovent être néoes-
sairefi pour aamplir eonvenableflaent leurs fonotiona. heê,
dits eoBsula et IriaoT consola pourront faire arrêter et
niivioyer soie è^ bord/ aoit dana leur pchfs, les marina
qui aul^ient déaerté: dea bâtiu^ei^ d^ leur nation* A
cet effet, ila s'addresseront par écrit aux autorités loca«
W camp^éntea. ei jtasti&eront par l'exhibitioa du rôle
d'équipe^ ou ^dea irégUtrea du .Mtimeiii, ou, ai le b4tir
Dwnt était parti, par copie dea dites piecea, dûment cm^-
tifiee par eux, que lea hommea quils réclament faiaai-
eot parti du dit équipage.. Sur cette demande, ainai
juatini^ la ramiae iUe pourra Jour être refusée. H leur
sera donné, de ploa, ^toute aide et asaistface pour la
reoherclie^ aaim^ eti.arreatation deadits deaerieurs, qui
aaront mène détenua et gafdéa dana lea, priaoaa du
pays, k la réquiaition et aux fraia du consul .^^ vice
oonso}, juaq^i'à ce qu'il aiit trouvé une ocQiMffn da lea
renvoyer ohez eux» Si ^pourtanit oatte QceiNsion ne> ati
préaeiataii pÎMt> dana: uip oi^i de trois oiqia» à.«(mfiie«
Comnm^^Vnapègitttùn. XSS
da joar de rarrestation , les déserleare seront mis en lir
berté et ne pourront plus être arrêtés pour la même
cause. Il est entendu, néanmoins, que les marins du
pays où la désertion aui^ )^ iont exceptés de la pré-
seatQ ^i9|fOfMti,(Ki ^à m^in^,. q)[^s .ce wj^t |ia^\ii;|disé^ ^^
jets ou citoyens de l'autre pays.
' 'ktii Hm. Ai)iB )tfbjets irito lèut«ii iMuM^^dont fe trmteît
cisi p^Pdji qi^ l^^lgnqu^^, ven^ilf, d^ Çlat^-q^^is qç^e».:
pédies vers ce^pays. seront exempts de tout droit de
transît en Belgique; f^rs^uè lA ^iàhsfi^H^lt' le territoire
Belge se fera par les chemins de fer de Tétat.
'AilJ'X^tî. WpirèÉ^tti^itéWi'en vigneorVieiilant
dit'«Asi;4 <)^^^ '^ jôdr de Péëhj|iftg« des' iMifieatiMi^
et èu'«' delk 'de ce terme, jaM}o^à VeJtpirstion'dec'dou»»
mois tt^fèd dite ftiiie des Hautes ^rti^ contracbme»
aaréf im^ontèe ^ h l'atitre soit iitte»tiotl d'en faîr« cesser
kte effétii; (^idèdUe d'èlfedse réseriviiit le di«te de^Aiirè
à Mtf^ itibë telhé IdéêlaèlMkin il P^xpiratiott' d|e« dii^ ans
rftfÉto€tiddiMpë#)< ët^ M' élV botitieno , ^> cpewtiê * ies^ > è»àfl#
mois de prolongatioi^ , «codfdés dé pèrrt^et 'd^a<itMr|[' 00
ti^ éf «dulés 4ett Mitmlations qu'il reiifertm éësset-ont
tfétfetAlteéli^resl' ■'- = ■• :■"-'• -/ .'•■■...'»
^Art.'XYlM. Ce t#flitê sera faMé' «t 1^ rstii^ions!
sefMt éehanjgéès à WbsMngtM, daM b iertne '<ki imif
mbis apiès ëa d«tè, ou plutM si fsfirë se peui •' 1
En foi de quoi, lés plétlipotoàtiiitrés foèpleelifs ohé
sigftf^ le'j»rëëetit tt^Hé par duptieaiav «I y ont apijbsé
lMitîi'scëel«x y Washington, le dik-MpI JbiUaty mil htt'il
ceai eki4<Jatite hiiit
>(•!
Lm. Cm». •- .'/• {L. fiij-^i
f . n.
, r
2XSt .'FnHH>tt^t\G0ni>im^^
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1" ■!
Cànt>pnti6n conclue. % Berné U, SU àctàhfé i85B^
eidpelé Fn^ee^^M'. laiSum^y au nom dkr cmito»
^ Oenète^ pour ta protection de là propriété ^É
T ^ <3(e$êwne$^ if esprit et (fart ^}^\,
l^ Gcraveràeinenl de ^ Sa Majesté l'Eifip<qreiir des
F^iiiiçaia, set le Gonfeil fédéral de la ConfédëraMon aaisec^
a«rn6m du GantOR dej.Geo^ve, également ;jpéiié(rés ^ea
eaMulératîona de.iiufitiee, et; de ineraKté q^ii reçpBimiuH
defti * d'afsurer b la '<nfoprôété,^ea oeuvras ^,4», i*eApiit al
daiHari;^ àit)!ino]reiir:diiiie,ConveiliUoii, l0.4Qgré:dersécB^
wiêé elide i^rotootien: que permet de Jeor obérer la *lé*
§ialaëDo <l^ui e«i#le dana ie^ deux Etfjts contr^otai^» MA
Bommé potin plénipot^ntiaitwa, navoir: ■ ^
>" SaMajeaié TEm^erear :de«:tFrançai$t U^aiiiBiir lewr
Raymond - Sigismond - Alfred comte de SaligpjBO^Féiie^
loft< aoa.BRvové texttaerdinaire et ministre pH^ioteQliaîre
pfèa la Coftfôdérëtioaijaui^aev' gi^nd effesier' da^fK>n ardra
impérial de: Ip Légion d'kiDnili^ar»^ chevalier d« rorde^
royal «Ib> Léopold -de Belgiqve^ 'ett.9 et<% .
Et.leXoBsaU fédérât <^uFr/ la {iliq^positîan du Co^aeiL
d*Etat. da icantbo de QenitvQ , le «aieur/ Jacqôe$«tM«ilpa!
Piquet, conseiller d'Etat, chargé du d^rt^mon^^^o Vjm--
struction publique du canton de Genève;
Lesquels, apriSs avoh"éèiifàngé leutls pteins pouvoirs,
trouvés en bonne, iat due forme, sontfOMv.ènus, sous ré-
serve de ratification, des articles suivants:
Art 1er. Les auteurs et les éditeurs de livres, bro-
chures et autres écrits, de compositions musicales, d^oeu-
vres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure,
de photographie, de lithographie et de toutes autres pro-
ductions du domaine des lettres et des arts, publiés
dans l'un des deux Etats contractans, jouiront récipro-
quement, dans chacun de ceux-ci, des avantages que
la loi ou les concordats avec des tiers y confèrent ou y
*) L*échang« des ntificaliont a «n lien k Berne , le %% dëeembfe
ie5S.
CoémMom IkUmaBtê. g87
itiront contre toute atteiolsi pdriéè èl «ette^^pM^néCi»^ là
pfoteetioa aile reooori^ lé^l aooordée ilaM oet fiM aax
aoteoni et aux édttefBrt woigioes. t> n - h* .0
' ll^a^entend^ to«lefoi8«> que* cette proiectibn nejpàurra
déj^easer celle qui eat aoqaiae anfer éoteur^ «ti aux êdfr-
leura-fbÉa- tewr pfMre'tpays. - i -i'^ ••>' '«'t
•1 Arfc;l2é Sont ptaoés'' aeies. la • boadîte pra*eetiOB ^laa
tifkéy aoienlifiqoea et méthodes dWaeîgnenentt) de némo
q«e Jesumoacanit 4a iqaaiqiie inUtdéa- ivvtoiijfaaiaiilf^ >ii)
Art. 3. Pour aaaarer à tous lea ooTrasea d'eapri|}«É
Smi la- proteotimliatipalé^ dail» lea artimaifuréeMenta,
al. MOfi^e lèa mtaiifé 00 laa Aditeùry deioc|i ovwagek
«Mut aidnnai ifan wnaéqaaactt^ di^ant'teaitribiiÉai» idée
deux paya à exercer dea pouraaitea contre la contrefinij^
é imkth m»- leaditr eut^èoM^M ^éditeanr juilifieait de
\Mt droite de DM^riAle eik ètabikMàty) pal->^^iito/«ai«i$oai
èffilaainil ^ Pamorité^ pabMqaet'^ n i y éfte Al a i de^'ohaqUe
pâ^a, q w ro«m*agè ea queatioli ' eat ' uiMa ,oeit9ni orighiale
^vdana le paya qù elle à été pioUtée» jduté'de toi)>ro^
MkAon MgiAa contre la > edntrcifeçon ou la Teproéi|ctioii
flikiiè. "Pour lèa' ouvragée publiéa en Frabceii ce eevtifi^
6a« aara délivré, à Paria, par lé boreao déilWpriHferib,
de la librairie et de 4a preaae au' miniatére de f inténew,
al^' dana lea départements autres qiM celui de ia Setne,
pi^. lea bureaux dea prëfectaréa. Ce certificat- deWa
être légalisé sanafhiia par la missiow de Siiisae àif^arta,
m par^ Ira 'O^nsolataf auiaaeis Âana' lea 'départëiàents.
Pour les tOtfvragea puMiéa dans le oaf^tom de (iaoèva, 41
MTè ^iWé par te dépar|émerit>'de' Kotérfeur-tel léttMiaé
aan» fraiâ» par la mission' ^e? France ou pat' aq oona*-
litt<fraiiçata en Suisse. < ' - .îu .,./
Art. 4. Nonobstant lea Miptiiaiiona des> aKiolea' 1 *dt
d de la préaente Convention, lea arliclea eirtrait8''daa
I'oumeaox, revues ou recueils périodiques' pubtiéS' dans
*mi dea deux paya, pouttoni éiré repnKldits oà traduits
dans leé' jdorftaux,' revues^ ou - recueils périodiques de
Pautre pays, pourvu que Ton y indique la souroe 'h l^
^dèlle "en 'tes^'Aura poisés. <•
TôoteJbiit^ dette > permission Dé s^étendra pas' à la rch
produ6fiovil et 'à la traduction, dana IW des denx piayâ,
des articles dé journaux, revues ou- recueils périodtqiiea
pubKés dana l'autre, lorsque les àuteura auront "fiaVmeU
foinent dechhré dans le journal, la revue ou le t^eew^il
S3S .^'Jlirafà^i^' eé. :4i9nètfé^
«bèoie :oè:îb ies «aitn^. Ciiliparrïlr^ «fi'iié en
Jà re(Hr<M^otjoBwa« là ivàductbn* i; * ..io^ }•.
.' i Dteh laoco» eas)^. .oette tatiBi^diotion ne* pfianrai attein*
dre ies articles de dis(Hi8iiq» fBoKtuplcu /r . >. ^ . <
*jAi[t.' 5. f.fiti; leai) de cooftpavanmii «qtudiqiesitioiia
-dbs «rticiés fMréoidenÉay b sf^ûe ;dss o|»jeotl de ««ntai*
façon sera opérée et les trib^Ofui ff»pli€|«eéoaAtJ»s^ pe^
aés idélecÉMnpes bar: la légialaAioB Mlpeottvr, de Itf même
^nfloièré> qiw m Ji^jeCioB >airèit>.été)Cfmipii98. ait foiipit
dice. d'iinxvtiiMiiag^tiOùiiid'aipr'nproiliicImb iM|r
,v^ j Les vof raaiàmt 4)dnattt*Bnl .ia.;0tntrab^ni^en9kit 4^
4«i3aûné0 ^r iea ;l rih é afl Ma de rîmioa ndb l!ifitfii:x|Ma]Pi
4l'appàa ia^Jégiatoîcttjnl^ vîgnaof/dMf /diacMriideshmlu
Aiiii &}; Sm4 ,ttipimi8ài9Mit' asain^tfaes «p;x . wvr9g0$
«nii^inaiixibs teaduolHMitf JiiHea; daMtl'^u deéid9n9; i^MI
d'fMivragafc aalÂônaM^ ^n é^rAHg^ dMA Je di\oi|.4e.4fp>-
d«Miti9n a!esl fm réaerwéK 0^ Arad««tiMa i jouipi:»! • à
«e jtUre, de la pfot^frtjoo stipulée i^par rartHsIe^i^^/w
ice io^ oonoerofi; la coprodvctian xmk) ai«orii$éQu;d«M
l'aoira Eftat« U^^Bst. bieniai^ead», 4Qtiie&>iai^ '^e.Tp^lp^
da o^.priéènt, artftola estiSÎmplQinQotï (fe .protéger, h» \»r
,d««taor,))ar rappoi^ )ik lAnVeraioAb qu'île 'dooii&,<tl)9. Toii^
vrage originaU et Mp paa de^oonfémr lui» 4roit,iatclM«f
(de tradnelâoii au premer trad«^te»r d!qn witragai q«el-
•oodue éeril eiv langue moNie oi^ viv«i^< v
! Art, 7^ L'auteur de (ont quvi:«^., publié. danf Tim
idea/daus Etata «|ni aura «Atendu resanrei! ^aon droit de
ti«d<M*itn, jjonîl^ pendant otnq Hfifléesi, jb pattir du j^w
da. la. pnBnMM-eiipnblidNlti^n de„|a icadn^^tÎMi do fpn- jMr
vrage autorisée par lui, du privilège d^-prQteoliiQfi (Hi^ntre
-la pnbHottton dana Tanira Etat de tQnfal» /traduclioD du
«aima owragja «on autorisée par lai> ^^l^^ «oun.laa
oonditiaft$i auivantflss
I X^ U faudra' que Tunteittr ait^diq^é c»^ tdte 4b aqb
iHivrag^. aon întéotioo. d». se .rés^rv.e^ (p, droit; da.^fsih
duction^ - : '■.'.': ' •''; i • î ' '
20 Ladite traduction devra aiifoir {MPi:y,,a|u,A9oi||a an
Jiartie, daias lé débâ d'^n mkx^^imçiS^t deja d«ie ne
jar fiiubUpiiiôn da. IloaiiJVife origiiNiiei'tet»! aii:t/o^4«lÀ,.>d44)0
m délai de.trqia ^ne, à p^ir d^ j« ^^^ drte. u,
Pour le^t^nvmm publié» par. livraiqon^,. il. p^Qn
tqiid ifi dédarataM.aeir^Mb^wr.i^u'ii ^fitand.^f rése^er la
ConiêmMon^ Utiéx^ire. ft^
8on. Toutefois, en ce oui concerne le tBjPOi^. 4^ ooq
«oiiéas awîgnéi.Mr le présent article poqr l^ner^oe an
droit privilégié de traduction, chaque livraison. seva cqA-
sidérée .^souune on onvraçe séparé».
Art. 8r Les mandataires légaux, héritiers oq ayantfi
droit de4 personnes menUoninées ^ Tarticl^ 1^ joiiiise^t
de tous les droits de celle-ci. ,
Art % L'exposition el la v^nte d^ contrefaçons, fjt
reproductions faites à Tétrançer, des ouvrages ,n^aiiUcff^
nés à Tarticle 1er, sont prohibées et punies dans le ter-
ritoira das Etats contracUtufs, oon^me si ce^fCpUitn^-
çona M reproductions étaient faites sur loe. tqrriltoiijb
■nien^e» > * .
Airt. IQ, Las stipulationa de cette Convention ne
sauraient infirmer le droit, des deqz Hantes Partie^ , godi-
tractantts de surveiller, de pennçttre ou d'intf^dine, h
leur . copvefiaiiçai chapune sur SQP territoire, par 4l^ jE^a-
anrea iégislatxYas.ouadfninistratiyes, le commerce, la re-
préseatation, Texposition ou la vai^te de proppctions liit-
téraires ou artistiques*
De, m^ème, aucwe jdas if^ipulatio^ ,^^ M pr^nte
Convemion i^a sau,rait\étre ÎQtQrprétéade manière .à coi^-
tester le droit des Hautes Parties contractantes de pro-
iiiher rimMrtatioUf .»ur leur prgpre territoire ,{ des kvreb
que leur législation, intérieure ou des traités, #yeci d'a^-
trea Etats feraient entrer dans la ciatégprie des i9H>fPr
ductions illicites.
Art M- Les .deux Ga^verpaments prendront des
saesuras po^^ empêcher tout^ difficulté qui poui^fiaU
ailtre, quapt au passé, dui (ait 4e la possession ou de
la: vente qne feront des éditeurs, imprimeurs ou iibrairê|i
français. oif: genevois, d*ouvrages, nojp^ tom^s dana le dor
maine public qui auront été fabriqués ou imjportés aa-
tériaurement à la ratipoaticn de lapré^ai^te Convention.
Art. 12. A cet effet, les éditeurs, imprimeurs ou U-
biairaa potirront publier les volumes et jiyrfiisops néces-
saires à ract^vement desdits Qpvragaa .poiv tombés deos
le domaine pubbci, dont uœ partie a^ra déjà é0 publiée
avant U ratification de la Conyention actif elle; mais fk
tivage ne pourra dépasser celui du dernif^r volume, ou
de la dernière livraison publiée avapt cette ratificatjflp.
On devra observer d'aUleors, ep ce qui concerne ce ti-
rage e^ioeptionnel; les dispositions qui seront prises par
940 -^PràMè M Genève. ^
tes ciefix Hautes Parties contractantes v enterto ^e Tar-
i^t prècêdettl. ' 1 ' .1 .
' Att. 13. Les., éditeurs ,''impriineui^ioû'>Kbraireft fran-
çais et géheyoi^Me revues et de Hecaeifs périôdi^oes ré-
imprimés jusQu'ici en France ou dans le cfàilteA de G^
iiëVo, auront droit ^dé publier, jusouW 31 mari -1859,
âeiif^ indemnité pour rautëdr origiriar, les lititaisons 'des-
tinées à compléter les souscriptions de leuri abonnés,
^ou'lës cèlleclioris hbti vendues ^tii '^ist^nt darié' leurs
magttsinls.' ■-"'■' - '' • ■."•"' • •► • -*"i ^"..' .. •; -.
* Art. l4; 'Lés mesufres prétuéë pat< l'arii^le 11' s%p-
ti(iqu«ront également aux Clichés, bois et'planches -grtf-
vées dé toute 'sorte, ainsi qu'aux piérrM lithogràphhfrai
existant en magasin chez les éaiteurs on impritflMrs
ffançaid et /genevois ' et i^if'i^tituani . une 'fe^roductièta non
autorisée dés^ modèles ^itevbis et' fran^îé; '
' Il est Acdordé un délai d*uri an, à partir de féchange
de^ ratifications de la pt*ésehte <]bnvehtîon, poUk* l'usage
dés clichés existant antërieurelxient à ia mTmé en 'vigueur
de celle -ci. Le nombre des ejcemplair^' tfok =fyMrrOQt
être tirés pendant ce délai est limité à quinze '^ilts.
' Arty lo. Il Mi sera ide même jyoofles plattèhes • gra-
dées dé' toàte sorte, les photographies et lés lithogra-
phies publiées isolértient.
Les éditeurs français ou genevois- pourront, aux mê-
mes conditions ef d^hs lé même délai que les proprié-
taires* des clichés, en tirer ufi nombre ^d'exen^plaires noo-
veaux également limité à quinze cents. ' ' - ' -•
' Att: m II éét, d'ëiftétrr»^* entehdâ i)ue les éditeurs
français ou'gérïévois qtft'Voudkt^nt pi^fitet^ des^disfiofli-
ttbiis c(cii Précèdent, ne pourront, dtihë aocM cjss,- mettre
en vente lès éxétnplaires' de leurs cilichés, boitr, plàfHsbes
'gravées, photographiées ou tithographiées, irtlpmnés on
tn^és après la mise en viçtieèr dé ladite Godvention,
s^ns aVdfr' préalablement satisfait aux prescriptitMra oaeii-
fionnéés à rartiele 11. ' '
' , Quaht aux bois, plénches* gravées; photograf hiées-wi
lilhographiées; destinés à Orner le -texte d'un' livre kn-
prihié, il est accordé ans éditeurs fratolati^ et genevois
tm délai -d'un an pour faire' tirer "les^ épreuves «écesBai-
rés pdur compléter' les* volumes du texte impriitfé, aans
itrdemnité au profit de l'éditeur original.
Art.' 17. Il demeure forftietlement entendu que les
îstipolationS' des articles 11,. 12, 18, ti^' 15 et 46 oi-
pées ,fq«!^|^iM, .^«'^les,.n'j| ^rp|iV>|)i«9[ WPgét; par, 4««
conventions particulières intervenues, d'un com.QiMii'AOf
00114 aviM^fQ« après ia coqcMon <k kb (préct^te Con-
{> , Apt 18. P^4ant la ,/durée d^ la pr^^enle Convedt
tioa, l^ft droits, apioell^eni établis à riniportaUoii>liik?ité|
Gr terre Ou par ip^, daos le territoire de t'Enipiii^
iDçaia^ .des livres et œ^rnoires scientifique» en .l^go^
francise oq uétraQ^èi^e, des estampes, gravures, pbbto-
gifaf|hies9 litbagrapbies, cartes géQgrâpbM|ues ou roaiineSi
ainsi que de U aMMiwe, publies dans Iq oaoton d?
Cieaèvev deip^^ireront reduit«t,4t fixés au^ tau^ ci -après:
U>H>es,: biHHiiburea et mémoire soien- . ,.
tifiouas brochés, cartofuié^ ou reliés,
en langue franf^ise . . > ., . . . 20 fir. les 100 ki^
En toute autre laogua morfee ou vi-
vante. , 1 fr, les 100 kil
Estampes
Gravures
Photographies ^ 2o fr. \^^ iqo kH.
Lithographies /
Cartes géographiques ou marines
^ Musique
U est convenut en outre, que si,, par la sc^ite, un dér
grèvemeot plus considérable était accordé, àj'entréa ef
frapoe« aux produit^ d^s presses d'un autre Etat^ c^
dégrèvement serait étendu de pl,ein droit aux produits
si«iila$3^ di| roantop^diSt Qenèva, et ce, graftuiten^t, si
la concession avait lieu, à titre ^ratu^t« ou mojrexia^
compensation, si elle n'était effectuée qu'à titre onéreux;
toutefois, cette compensation ne pourra por(er préjiidice
aux droits de la Cpniedération smsse o«yà oeèx dès au-
tres cantoASé •' . i
Les publicaiions pour lesquelles on réclamera, à ^ leur
introduction en France, le bénéfice du présent tarif, de-
vront être accompagnées d'un certificat d'origine délivré
dans la forme et par les autorités que le gouvernement
cantonal de Genève aura désignées a cet effet.
Art. 19. Les Etats contractants ayant reconnu, en
outre, l'utilité d'appliquer aux travaux de l'industrie la
protection qu'ils octroient par la convention actuelle à
ceux de Tart et de l'esprit, considéreront désormais les
marques de fabrique comme comprises dans ces der-
AWo. RtcueU gén. Totne XV IL ParuL Q
542 Prànce et Genfhe.
iiier§,^(dt efi^ifttoniiiléroiit en bonsét^ttenitië ta reprodu^tfbfi,
iMMis tooft les rapporte, h la contrefaçon attt^ue et
littéraire.
Lea marquée destinées h assvrer fa Propriété'' imltia^
trielle des ressortissants de Tune ou de Vaatre dèa par-
ties eoittracftantes Gèrent déposées, en '<ie qai'cofiieenie
rindnstrte génevoiise, an greffe dn tribdnatde'tsôniiBi^rce
de Paris, conformément ati^t dispositions de la foi rfa
2S jnin 1857 et du décret impérial du ^G juillet 1858,
et, en ce qui touche industrie française, énti^e les -naaiiis
de Tautorité genevoise chargée par ta loi de recevoir 4es
dépôts semblables des industriels indigènes.
Art 20. Les Hautes Parties contractantes se eom^
muniqueront mutuellement tooteè les ot^donnancea v 'rè-
glements et mesures d'exécution décrétés à préëeiit, ou
f>lus tard, chez elles, en vue des Aràfièrea'téglééft' par
a présente Convention , de même que tes modificalîons
qni pourraient y être apportées ultérieurement.
Art. 21. La faculté d'adhérer ultérieurem0aft à la
E résente Convention est réservée aux autres cantons de
1 Confédération suisse. • :
Art 22. La présente Convention demetkrem en vigueur
pendant six ans, à partir de Téchançe des ratifidâlions,
qui aura lieu dans le plus bref délai; et si, #an9'<ses
BIX ans, aucune dénonciation n'a éfé déchirée, isoit^ par
ta France, soit par la Confédération ou par le cantoa
de Genève, la Convention sera prolongée tareiiemenl de
six ans, et ainsi de 'suite. ^r .. ,
En foi de quoi, les plénipotentiaires F-ont signée et j
ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait h Berne, le 30 octobre 1858.
Le plénipotentiaire Le plénipotentiatrb ^
de r rance de ouiase.
Signé de Snli^nac- Signé -fl/oiVe Piguet.
Péneton.
24a
xxxvn/
Convention entre les Etats-Unis et la République
4e ChUe tfeleàtive à h iédmn mbitrak 4e eer-^
laines réclamations; signée à Santiago y le 10
fiopenf/kre i858*)^
Teite anglais.
Th^ gover^mneot of t^e llaite4 Sjtaies ojT America
lAd tbe governmeBt of the Republic of Cfiile, desjring
\fi setile «micably ihe daim made by tbe former uppn
M^ l^tier fpr xerlain cilizeiis ,9!* tbe Uoited States of
America, wbo daim to be the rigbtful owners of tbe
fjlyçf ÎQ coin and in bars foroihiy taken from tbe pos-
session of Captain Elipbalet Smitb, ^ citizen of tbe Unit-
efl States of America, ta tbe valley of Sitana, jn tbe
territory of tbe former Vice Royalty of Peru, in tbe year
1821, by order of Lord Cocbrax^e, at tbe time Vice Ad-
çpjral of the (Cbile^n Squadroii, bave agreed, tbe for-
mer to name Jobn bigler, Ënvoy Extraordinary and
Mpister Plenipotentiary of the U;^ited States, of America,
and tbe latter Don Geronimo Urmeneta, Minister of State
ifi tbe Department of the Interior and of Forei^n jflela-
tipns, in the name and in behalf of their respective gov-
ernments, to examine said daim and to agrée upon
termi of arrangement just and hpaorable tp both gov-
aniiQént$. .
Tbe aforesaid plenipotenjtiaries, ^ter baving es^cbanged
tbeir ii^ispOiWers, and fofina tbe/vi in due apd good
fbrm, sincereiy desiring to préserve intact and strengtheo
tbe friendly relations whicb happiiy exist between tbeir
respec^vo governments, |ind to remove ail cause of difr
ferenco;, wnich might weaken 6r change them, bave
agreed, in tbe name of tbe gove.rnment which eacb
represents^ to si^bmit ,tp tbe arbitration of bis Majesty
4be Kin g. of B eîgium , tbe pending question betweea
Ibem, respeCfthg the legality or illegality of the above
teferred to capture of silver ^i coin and m bars, made
*} IfOd ratification» ont été écbgiigées, à Çanti^ffo , le 15 octobre
1869,
02
344 Etais ^ Unis et CHile.
on the ninth day of May, 1821, by order of LordCk>ch-
rane, Vice Admirai of the Chilean squadron, in the
Valley of Sitana, in the terrttory of the former Vice
Royalty of Peni, the proceeds oi sales of merchandise
imported into that country in the brig Maçedonian, be-
ionging to the merdiant marine of the Unilèd States el
America.
Therefore the aDOve-named ministers agrée to name
his Majesty the King of Belgium aa arbiter, to décide
with full powers and proceedings ex aequo et bono, on
the followmg points:
First. Is, or is not, the daim whieh the govemment
of the United States of America makes updn that of
Chile, on account of the capture of silver mentibbed in
the preamble of this conveintioh, just in l^holé or in
part ?
Second. If it be just in whole or in part, what
amount is the government of Cfaite to àllow and pay tô
the government of the United States of America, as in-
demnity for the capture?
Third. Is the govemment of Chlle, in addition to
the capital, to allow interest thereon ; and, if so, at whal
rate and from what date is interest to be pàid?
The contracting parties further a^ree that his Ma-
jesty the King of Éelgium shall décide thé foregoing
questions upon the correspondence which has passed
between the représentatives of the two çovernments at
Washington and at Santiago, and the documents and
other proofs produced during the controversy on the
subject of this capture, and upon a mémorial or argu-
ment thereon to be presented by each.
Each party to fumish the arbiter with a copy of
the correspondence and documents above referred ' to,
or so mucn thereof as it desires to présent, ^as w^l as
with its said mémorial, within one yéar at furtfaektffom
the date at which they may respëctivély be notified of
the acceptance of the arbiter.
Each party to fumish the other with a list of the
papers to be presented by it to the arbiter, three nionths
in advance of such présentation.
And if either party fait to présent a copy of such
papers, or its mémorial, to the arbiter, within the year
aforesaid, the arbiter may make his décision upon what
shall hâve been submitted to him within that time.
Décision de réclamations. Q4$
The coittracting partm fbriber agrée that the ex-
eeption of prescription, raised in the eoarse of the con-
troversyy and which bas been a sabjeot of discossîon
betweeîi their respective governments, shall not be con-
sidered by the arbiter in his décision, since they agrée
te witbdraw it and exolude it from the preaent question.
Eaeh of the govemments represented by tne con-
tracting parties is anthorized to aik and obuin the ac<-
ceptance of the arbiter; and both promise and bind
tiîemselves in the most solemn manner to acquiesce in
and comply with bis décision, nor at any time thereafter
to raise any question directiy or indirectiy connected
with the subject-matter of tbis arbitration.
This convention to be ratified by tbe govemments
of tbe respective contracting parties, and the ratiBcations
to be excnanged witbin twelve months from this date,
or sooner, if possible, in the city of Santiago*
In testimonv vi^bereof, tbe contracting parties hâve
signed and sealed tbis agreement in dajplicate; in the
English and Spanish languages, in Santiago, the tentb
day of the month of November, in tbe year of our Lord
ooe thouaand eight hundred and fifty-eight.
John Bigler y (L. S.)
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the
United States of America.
Geronimo Urmenetay
Plenipotenciario ad hoc. (L S.)
xxxvm.
Traité d'amitié et de commerce entre le Danemark
et la Perse ^ signé le 30 novembre 1858 *J.
Au nom du Dieu clément et miséricordieux!
Sa Majesté Frédérik Sept, par la grâce de Dieu, Roi
de Danemark, des Vandales et des Goths, Duc de Sles-
vick, Holstein, Stormarn, des Dithmarses, de Lauenbourg
et dfOldeàbourg;
*) ti'é^ange ûûn ntifleations * en tien à Paria le 18 août 185^.
246 Dun€iAark et Perée.
Ei Sa Majesté dont Pétendérd est k wkiU le SbcrÂ,
TAttgusie ^ le Grand M(MiaK}ii8 , le Rqi des Rois «i le
Sooveraiii de toos les Etats de Perse;
Vue et l'autre également et stno^remént désirent
d'établir des rapports d'amitié entre Lears Etat^ t^efl^ee»
tifs, ont YOiiIu les consolider par un Traïké d'Amitié et
de Commerce réciproquement avantagent et utile aux
sujets des Deui Haiiies Parties o6tttraetantes, et à cet
èoet obt désigné pour Leiirs Plénipotentiaires:
Sa Majesté le Rot dé Danemark i Son EAvôVé Ei-
traordinaire et Ministre Plënipotehtiaire près Sa Majesté
l'Empereur des Françafrs, le Baron Jean Charles Daniel
Ulysse Dirckinck de Hotmfeld, Son Cbambellati et Grand-
Vénenr, Grand' Croix de Son Ordre de Uanebrog et
décoré de la Croix d'honneur du même Ordiie, Grand*
Croix de l'Ordre ImpéHat d^ Russie de Si. Stanislas,
de celui des Ouelpbes de Hanovre et de celui du mérfte
d'ONenbourg, Chevalier dé l'Ordre de StV^G^rge de
Russie et de celui du Mérite Militaire etc. etc.
Et $a Majesté l'Empereur de toute li9i Perse: Sm
Excellence Ferrokh Khan Ettiind Mofk, Ambassadeur
du Sublime Empire de Perse, Porteur du Poifrait hhi-
périal et du Cordon bleu et de la ceinture de Diamants
etc. etc.
. El oes deux Plénipotentiaires s'étant rénnis à Pam,
ayant échangé leurs Plein - pouvoirs et les ayant trouvés
en bonne et due forme ont arrêté les Articles suivants:
Art. 1. A dater de. ce jour il y aura afnitié sincère
et une constante boiiné îùtelligëdbe entk*e Me Royaume
de Danemark et tous les Danois, et l'Empire de Perse
et tous les sujets Persans.
Art. 2. Les Ambassadeurs, Ministres plénipotentiaires
ou autres agents diplomatiques qu'il plairait à chacune
des Hautes Parties contractantes atovoyer et d'entretenir
auprès de l'autre seront reçus et traités dans les deux
pay^ respectifs, Edx et tout le personnel de leur mis-
sion, eomme sont reçus et traités les Aipbassadeurs ou
Ministres plénipotentiaires ou les antres agents diploma-
({{[^iieii des hâtions les plus favorisées el ,iis y joàiront de
fout point des thèmes prérogatives et immnmtés.
Arl. o. Les sujets des deux Hautes Partîeis contrac-
tantes, voyageurs, négociants, industriels el autres, soit
qu'ils résident sur h territoire de Tua ou de Tautre
Amitié ël CQnmwraOk %^1
Etat Y Mroni respectés et efBcaoemeat procès par Ief|
«atorit^s du, pey^ et leurs; propres. agents,, et traités 1^
tous égafds..qoqune Je soot les siùeM.<io la. niitiop U
plus favorisée. '.,.[
4b poarrtat; réoîpfOctDeoiéiil ^p<MP|er {)ar terr0 et
par iner dansrfto ei.Tautre Elaft et en el^parter toiile
espèee cte fanatrobandiséi et de ppediiits, les vendre, lea
écnançBrV les aolieter^ les tftiispedier en ton^ tfeqx mt
le terriîèire de fun* et dé ràutre Etat«
Mais il est bien entenéo que les sujets de Vxm et de
Poutre Etat, qui se livreraient au commeree iirtMeor^
sehmt' soumis aux lois du pays où ils font le eommeree.
Art. 4. Les navires respectifs et les marchandises
importées ou exportées par les suje^ respectifs des deux
Hautes Parties contractantes ne paieront dans Tun ou
dans l'autre Etat^ soit èi l'entrée soit à la sortie, que les
mêmes droits que payent à l'entrée ou èi la sortie, dans
Tnn et Tautre Etat, lés navires, les marchandises et pro-
doits importés et exportés par les marchands et sujets
de la nation la plus favorisée, et nulle taxe exception-
t^elte ne pourra sous aucun nom et sous aucun prétexte
être réclamée dans l'un comme dans l'autre Etat.
Art. 5. Pour la protection de leurs sujets et de leur
con^merce,re;$pçctits et pour faciliter de bonnes et équi-
tables relations entre les sujets des Hautes Parties con-
tractantes. Elles se réservent la faculté de nommer Cha-
cune trois Consuls. Les Consuls du Danemark réside-
ront à Téhéran.^ à B^der-Bouchir et à Tauris; ceux de
la Perse à Copenhague, Flen^bourg et Altona.
Les Consuls des deux Hautes Parties contractantes
jouiront réciproquepaenV sur le ^erfi^tcgre xie Tun et de
Vautre Etat, où sera établie leur r^siaence, du respect,
des privilèges et des immunités accordés dans l'un et
dans l'autre Etat aux Consul de la nation la plus
favorisée.
Les agents diplomatiques et les Consuls du Dane-
mark en Perse ne protégeront ni publiquement, ni se-
crètement les sujets Persans.
Les agents diplomatiques et les Consuls Persans en
Danemark ne protégeront ni publiquement ni secrète-
ment les sujets Danois.
Les Consuls des Gouvernements contractants, qui
i4âf Dànemath et Perse.
^dns Tun et r&utre Etat se livreraient au commerce,*
^rdiii soumis aux mème$ lois et aux rilèmes usagèÉ
aûx^u^â^' sont tfouibié letirs nationaux feisant te même
commerce. ' ^
^"^ ÂrtJ6.>* Lé 'présent traité d^aniitté ^et ^de commerce
dmehté par' la sincère ^itié el la/ confiance qui rëgn«
étirtre tés'^monaî*cbté8 lia Panemark étidè la Perse sera,
Dvra ^aidiaift^ fidèlemevrt observé et nlaintemi !de pari ^
d'autre pendant dotizé ans,' à dater du^jotti' où m ratW
fitolioiis É(erdnt:éo(^agées. MmR\ si dUne Anûj&e; avant
reaipiration du terme fixé, aucune des deux HaiHes Par^
ties ooAtractiantes i^'a. aaooncé . oSioiellement à: I^aotre
rûitentioQ.d'en Jaire cesser les effets, il continuel»! à
rester ea vigueur pour les deux. Parties pendant im an,
^. dater d|;i jour o^ il aura été dénoncé, quelle que soit
Ùépoqjue à laquelle cette déclaration aura eu lieu.-
Le$ plénipotentiaires des dçux Hautes Parties con-
tractantes s'engagent à échanger les ratifications de Leurs
Augustes So^uverains à, Paris ou a Gonstantinople dans
rç3pace. d'un an, ou plus tôt, si faire se peut.
/En foi de q^pi les Plénipotentiaires , respectifs des
deux Hautes Parties contractantes ont signé le pr<&sent
traité et v ont apposé leurs sceaux.
Fait doiible en français et en persan le trentième
jour du mois de Novembre de Tan du Christ 'mil hait
cent cinquante sept.
(signé)
U. Dirchinçh de Holmjeld.
(L. s.) •
(signé en caractères persans)
Ferrohh Khan, '
, (L. SO ' .
24»
xxxrx.
Traité ^cmUiè, de , commerce ei de nactgation
entre les Èials-Uni» jt Amérique et la République
4e Paraguay i signé à Assomption^ le 4 février
18S9*J.
In tbe name of the MosI Holj Triniiy! Tbe govern*
meÂUi< of thé iwo Repablios, the United States oT Ame^
rica and of.Paragoay, in South America, being matoally
âîsposed to cberish more intimate relations and inter*
ooorse' tban those which hâve heretofore svbsisted bet-
weën them, and betieving it to be of mnttiaradvantage
to adjust thé conditions of such relations by signing a
«trëaty of friendship, commerce, and navigation,'* for
that object hâve nominated their respective plenipoten-
iiaries^ that is^ to say: His Excellency tbe Président of
tbe Unil^ed States of America bas nominated James B.
Bowlin a spécial Commissioner of the United States of
America ai Assumption, and bis Excellency the Pré-
sident ot the RepuDlic of Paraguay bas nominated the
Paraguajran citizen, Nicolas Vasquez Secretary of State
and Minister of Foreign Relations of the Republic of
Paraguay; who, after having communicated compétent
authorities, bave agreed upon and concluded tbe toU
lowing articles ;
Art. I. There shall be perfect peace and sincère
friendship. between the government ot the United States
of America and the government of the Repubtic of Pa-
raguay, and between the citizens of both States, and
Mritbout exceptions > of persons or places. The bigh
JDontraèting- parties shall use their Lest endeavors tbat
ibis 'fttendsbip and good anderstandtng may be coiî*
stantly and perpetually maintained.
Art. IL Tbe Repnblic ôf Paraguay, in tbe exercise
of the sovereign right which pertaios to her, concédés
to the merchaot flag of the citizens of Uie United States
*) L'échange des rittificatîonB a ei^ lien k Washington, le 7
mara 1S60.
J50 Etats - Unis et Paraguay.
of America the free navigation of the river Paraguay as
far as the dominions of the empire of Brazil, and of the
right side of the Paranà throygboi^t ail its course belong-
ing to the Republic, sbbject to police and 6scal régu-
lations of the suprême govemmenC of ih^ RcifHibtfô^ ift
conformity with its concessions' to the commerce of
friendly nations. They shall be at liberty, with their sbips
and cargoes, fréely and securely to comie to and fè
leave ail the places and ports whicb are aireadv men-
tioned ; to remain and réside in any part of the said
territories; hire houses and warehouses, and trade in
ail kinds of produce, manufactures, and merchaàdîse of
lewful commerce, subject to the usages and establîsbed
customs of the country. They may discharge thé wbole
or a part of their cargoes at the ports of Pilar, ^ and
Where commerce vrith other nations may be permtifted,
or proceed with the whole or part of their caiîgo to tbe
port of Âssumption, according as the captaîn, owner,
or other duly Mthorized person shall deem expédient.
In the same manner shall be treated and considered
such Paraguayan citizens as may arrive at the parts of
the United States of America with cargoes in Paragjoay-
an vessels, or vessels of the Dnited States of America.
Art. III. The two hi^h contracting parties hereby
agrée that any favor, privilège, or immunity whatever,
in matters of commerce or navigation, which either con-
tracting party bas actually granted, or may hereafter
Sant, to the citizens or subjects of any other State,
ail extend, in identity of cases and circumstances, to
the citizens of the other contracting party gratuitously,
if the qoncession in favor of that oSier State shall hâve
been gratuitous, or in return for an équivalent compen-
sation, if the concession shall bave been conditionai.
Art IV. No other or higher dutiea ^ell be impos-
èd (Hi tbe importation or exportation of any article of
tbe "growth, prodoce or manufacture of the twt) coQtract*
ing States tnan are or sball be payable on tbe likerar*
ttde> beinç the growth, brodoce, or manufactute of any
etberforei^ country. No prohibition sball be* imposM
«pon tbe infiortetion or exportation ;0f any drtioW of thê
^owth, produce, or manufacture of the territories of
either of tbe two contracting parties into the territories
ôf thé other, which shall not equally extend to tbe im-
Amitié, eomnufrce et noi^igiHion. 251
poHetien or exoortoiftoii 6f similar articles to the tèrri-
leriéè ef «nr otner nà4ion.
Âri« V. No other or kigher daties o^ cargos on -accounl
of tomiage, light or harbor dues, pilotage, aalyageiiiease
tê damage oi* sbipwreek, or àny otner local ohahrgee^
diall ' be in^pOsed in any of the ports of the territorteè
of the RèpuoKc of Paraguay on vessels of the United
States of America than (hose payable in the satee ports
by Pwaguayân vesaris/ nor in the ports of the territot
ms of tbe United States of Âmertca on Paragaayan
vessels than shall be payable in the same pôils by vas*
sels of the United States of America.
AHi YL The séfaae dallés shall be paid dpoa tbe
itnporiation and exportation of any article whioh is or
■lày b& legally importable or exportable into tbe domi*
BÎoas oC'tbB United States of America and into thosë
of IWa^ay, ^hether soch importation or exportatioik be
madei m tesaels of the United States of Ammc» or in
Paraguayen yesaels.
Art, YIL AU vessels which, aocordbg to tke'Iavrs
of the United States of America, are to be deemed ves-
sels of Ihe tJnited States of America, and atl veSsels
wbich^ aeeording to the laws of Paraguay, are lo be
déenied Paragnavan vessels, shall, fbr the purposes of
tbis tréaty, be oeemed vessels of the United Slates of
America and Paraguayaa vessels, respectively;
Art VIIL Gitizens of the Unitea States of America
«bail payv ils terrilories df the Republio of Paraguay, the
same impott and export duties which are establislied or
may bè eslablished hereafter for Paraguayan okaens.
In th^ aame mànner tbe latter éhall pay, in the United
States. of America, the duties which are establiaked or
may bei;eafter be established for citizens of the United
States , o{ ' America»
Art. IX. AU marchants, commandera of ships, and
otbers4 the^ citizens of ^eaeh countiy, respeetivcfy^ àhaU
hdve;fiiH Itberty, in IeiII tbe territories ot the otber, to
nanage their own affair» themselves, or to commit tbem
to tha management of whteisoever they pletase^ as a^t^
broker, Ctotor, or interpréter; and thèy shall not be ofam
liged to employ aoy other persons than tbosa empkmd
by oiitivesv ^nor ié pay to silch persons as tbdy sMI
mnk fit to ealplùy any higher salary or renraHeraticn
than aqeb M ia paid ib lifce «abea by aativès» . j
252: Etats ^ Uniâ et Paragi^y.
The citizens of ihe United States of America, skaH
in the territories of Paraguay, and the citizent of Para*
guay tn tbe United States of America, shall énjoy ihe
same fuU lîberty which is now or may herëafter be en-
joyed by natives of eaeh country, respectively, ta boy
from and sell to whom they like ali articles of lawfbl
commerce, and to fix the prices'thereof as tbey shall
see good, without being affected by any monopolj, con-
tract or exclusive privilège of sale or pnrchase, 8afa§ect,
however, to the gênerai ordinary contributiinis or îm-
posts established by law.
The citizens of either of the two contracting parties
in. tbe territories of the otber shall enjoy full and per-
feci protection for thar persons and property^ and shall
bave free and open acçess to the courts of justice for
tbe prosecution and défence of their just righis ; they
sball enjoy, in this respect, the same rights and privilè-
ges as native citizens; and they shall be ai liberty to
employ, in ail cases, the advocates, attomeys,.or a^ats,
of whatever description, whom they may think proper.
Art. X. In whatever relates to the police of the
ports, the lading or uniading of ships, the warehoasing
and safely of merchandise, goods, and effects, the sac-
cession to Personal estâtes by will or otberwise, ând the
disposai of Personal property of every sort and dénomi-
nation by sale, donation, exchange, or testament, or in
any other manner whatsoever, as also with regard to
the administration of justice, the citizens of each coa-
tracting party shall enjoy, in the territories of the other,
the same privilèges, liberties, and rights as native citi-
zens, and shall not be charçed, in any of thèse respects,
with any other or higher imposts or duties than those
iirhich are or may be paid by native citizens, subjed
always to the local laws and régulations of such terri-
tories.
In the event of any citizen of either of the twa con-
tracting parties dying withoot will or testameikt in the
territory of tbe other contracting party, the consul -ce-
ntral, consul, or vice -consul, of the nation to wbich
ihe deceased may belong, or in bis absence, tbe repre-
senti4ive of such consul -gênerai, consul, or vioe-oon«
Êuï shall, so fer as the laws of each country will per-
mit, take chsrge^ of the property which the deceaseci
may hâve kft, for the bôient of bis lawfol heîrs and
jimitié, Qomfnerce eV navigcHion. 253
ereditorsv éntil an execolor or admitiiâlr^tpF |>e.i^m^
by tbe said coosol * gênerai , consul, or vice -consul, çr
his représentative. ,
Art. XL Tbe citizens of tbe United States of America
residin^jn tbe territories of tbe Republic of Paragi^aj^, and
tbe citizens of tbe Republic of Paraguay residing in tbd
United Statas of America, sball be exempted fronv-alli
oompulsory^ milttary service v^^batsoever , wpetber. by, se^
er land, and from ail forced loans or miiitary exaCjl^os
or reauisitiona; and tbey» sball not be comp^lldd to p^y
any cnarges, rectui9ition, or taxes otfaer or bighjÇr tnm
tbose tbat are or may be paid by native citizens., , .
Art* XII. It sball be tree for eacb of tbe twocoar
tracting parties to appoint consuls for tbe protection of
tradç, to réside in tbe territories of tbe other partj; but
before any consul sball act as such, be shalt, in tbe
usual form, be approved and admitted by ibe govern-
ment to which be is sent; and eitber of tbe two coq^
tracting parties may except from tbe résidence of con-
suls sucb particular places as eitber of tbem may judge
fit to be excepted.
Tbe , diplomatie agents and consyls of tbe United
States of America in tbe territories oT tbe Republîc of
Paraguay sball enjoy wbatever privilèges , e^Eemptions,
and imrounities are or may be tbere granted to ihe di-
plomatie agents and consuls of any other niitîon whal-
ever; and, in like manner, the diplomatie agents and
consuls of the Republic of Paraguay in tbe United Sta-
tes of America sball enjoy wbatever privilèges, exemp-
tions, and immunities are or may be tberè grânted
to agents of any otber nation wbatever.
Art. XIII. tor tbe better security of commerce bét-
ween tbe citizens of tbe United States of America and
the citizens of tbe Republic of Paraguay, it is a^reed
tbat if at any time any interruption of friendly mteN
course or any rupture sbould unfortunately take place
between tbe two contracting parties, tbe citizens of ei-
tber of the said contracting parties, wbo may be estab-
lisbed in tbe territories of tne otber in tbe exercice of
any trade or spécial employment, sbalt bave the priwi-
fége of Vevnainin^ and continoing $uch t^ade 'or emplo|^-
ment therein without any manner of interruptieffi ,} >in
full enjoyment of their liberty and property , a[s l^iig as
-they bebate peaceably and commit no offençe. agaii^^t
254 -'■ ' Etats " Unis et Paraguay^; ^.
tbe kwfi; and fheir goods aitd effiectsy of wliatever des*
eiriptton they may be, wbeiher in ihmr o<9i^n cosiody or
intrusted to individuals or to the State, shatl noi be li<-
able to seizure or séquestration, or to any otber chargea
or demanda than those whicb may he made opon the
like effects or property belonging to native cilizena. If,
howevçr, the^r prêter to leave the country, 4hey ahail bé
allowed the time they may require to iiqmdatç tbeir ao
t!0unt8 and dispose of their propéMy , and <a saCa oo»^
doct shail be given them to embark at the porta wfaioh
fhey shall themselves sélect. Consequently, in the case
referred to of a rnpture, the puMic fonds of ike cob*
tracting States shail never be confiscated, sequestered,
or detained.
Art. XIV. The citizens of either of the two contract-
ing parties residing in the territories of the other shall
enjoy, in regard to their bouses, pensons, and proper-
ties, the protection of the government in as rail and
ample a manner as native citizens.
In like manner the citizens of each contracting party
shall enjoy, in the territories of the other, full liberty of
conscience, and shail not be molested on account of
their religions belief; and such of those citizens as may
die in the territories of the other f arty shall be buried
in the public cemeteries, or in places appointed for the
purpose, with snitable décorum and respect.
The citizens of the United States of America residing
within the territories of the Republic of Paraguay shaO
be at liberty to exercise, in private and in their own
dwellings, or within the dwellings or offices of consuls
pr vice -consuls of the United States of America, their
religions rites, services, and worship, and to assemble
tberein for that purpose without hindrance or mole-
station.
Art. XV. The présent treaty shall be in foirce^dor-
-ing ten years, counted from the day of the ej^cbange
of the ratifications; and, furtber, until the end of twelve
months after the government^ of the United States of
America on the one part, or the government of Para-
guay on the other, shall bave given nqtipç of ils inten-
tion ta terminate the same.
The Paragaayan government shall be at liberty to
address to the government of the United States of Ame-
jimitié^ commerce H natngaiion. ^S5^i
ma, or ta ÎU représentative in tbe Bepeblie <if Patagaay,
liie 4ifficfai deelarattoA agreed upon tn Abis artiele.
* Art. XVL The preiewt trealy shalL be ratified t^
Ua Excelleiicv the Président of the United Slatas of àmo-
^oa wftbiti the tenu of fifteen montbs^ or earlier if jpM-
sible> «fid by bis Exceltency the Président of the RepUh
hVm lol 'Faraday witbin tiwejve ^ays from this date^. and
Ib^ ratîfioalions shall be. exchanged in. Washington.
In 'Witnefls wbereof, tfae respective pljeaipotentiariie^
bave signed it and affixed tbereto ibeir s^als.
Done ai Assumplion» this fourth day of February, ifi
A9 Jpaar of oor Lord one thouaand eight bundred aivo
fifty - niée.
Jc^fnesi A. Bowlin^ , (seal.)
Nicolas VasqiÂSz. (seal.)
XL.
Cùm>entio» ^pécMe entre les Etats «- Unis et la
HéjnitfHgue de Paraguay relative aux réclamations
de la. Compagnie de natigation des Etats •- Unis
'ef du Paraguay contre le gouvernement Parm^
guagen; signée à Assomption^ le 4 fénrier i859^).
. His Excellency the Président of the United Sfatès
of America and his Excellency the Président of the Rë-
pablic of Paraguay, desiring to remove every cause thsit
might interfère with the good understandiiig and bar-
mony, for a time so onhappily interrupted, between the
two nations, and now so nappily restored, and whiofa
it is so mnch for their interest to maintain ; and desit-
ing for this purpose to come to a definite understand-
'îng, equafly jast and honorable to botb nations, as to
tbe înode of settling a pending oueslioin of ibe >said
daims of tbe ), United States and Paragoay Navigation
Company'* -- a company composed m citizens of tl^e
*) L'échange des ratifications a en lieu à Washington , 'le 7
»S60.
256 Etàtêf^yUnis^^ Parag^yi.\\
Uniteé StAiea — ' againsl tbe < goveroinent of Paragaaf,
hâve agreed to refer the- saine io a .apeeial sûà resped-
able commissioQ^ to be orgaaised ; and regj^lèled b(y the
convention herèby eëtablisbed bètweèh the 'twto'faigbtceft-
tracting parties; and for thts purpose thoy.have appittnl-
ed and confei^red fnlt powers, rèspeetivèty^ to' witï
His Excetlency the Président of tbe United Btates of
America upon James B. Bowlin, a spécial* oomtiiissioDer
of the said United States of America, specifically cfaarged
and empowered for this purpOiser ànd his Ëxcéllen<sy
the Président of the Repumic of n^nagot&v iipon S^or
Nicolas Vasquez, Secretary of State and Minister of F<^
reign Affairs of the said Republic of Paragnarf ^fao,
after exchanging their fuil powers, which ,were found in
good and proper form, agreed upon the foUowing
articles:
Art. I. The government of the Republic ofParagnay
binds itself for the responsibility in favor of the ^United
States and Paraguay Navigation Company*^, which may
resuit from the decree of commissioners , who, ît is
agreed, shall be appointed aâ fottows.
Art. II. The two high contracting parties, appre-
ciating the difficulty of agreeing upon tbe amouot of
the réclamations to which the saicl company may be
entitled, and being convinced that à commission is the
ooty équitable and honorable method by wbiofa tb^ two
countries can arrive at a perfect understanding thereof,
hereb^ covenant to adjust them accordingly by a toyal
commission. To détermine the amount of said récla-
mations, it is, tberefpre, agreed to constitute such a
commission, wbose décision shall be binding, iâ the
ibUowing manner:
The government of the United St^s of America
shall appoint one commissioner, and tbe goveri^i^nt of
Parajguay shall appoint anotber; and thc^et^q, ip case
of disagreement, shall appoint a third, sai(| ^ppoio^meot
to devolve upon a person of loyalty and impartiafiiij^
with the conaition that, in case oC différence A^ween
the commissioners in tbe cboice pf ^p : umpif e ^ , tjtîe di*
ploDMtÎQ représentatives of I^qssi^. an<i|> Prussia«,;;9^ccre»
dited to the Government of tbe United States ofAnïerica,
at the city of Washington, may sélect such umpire.
The two commissioners named in the said manaer
MéotàmaiUma^ ■< 957
iWl «MMi in <(he o^ of WashÎBgtaD, to ioYestigate, a4?
JQsi, and détermine tbe amount. of ibe claims of tbêi
above-meniioned company, apon sufficient proofs of the
charges and défonces of the contending parties.
Art IIL The said coromissioners, before eniering
opon their duties, shall take an oath before some judge
or the United States of America that they will fairly and
impariially investigate the said claims, and a just déci-
sion thereupon render, to the best of their jugdment
and abiUty.
Art. IV. The said commissioiiers shall assemble,
within one year after the ratification of the »treaty of
friendship, commerce, and navigation^ this day celebrat-
ed at the city of Assomption between the two hieh
contracting parties, at the city of Washington in the
United States of America^, and shall continue in session
for a period not exceeding three months, within which,
if they corne to an agremnent, their décision shall be
proclaimed; and in case of disagreement, they shal)
proceed to the appointment of an umpire as aiready
agreed.
Art V. The government of Paraguay hereby binds
itself to pay to the government of the United States of
America, in the city of Assnmption« Paraguay, tfairty
days after présentation to the government of the repu^
blic, the draft which that of the United States of Ame-
rica shall issue for the amount for which the two com-
missioners concurring, or by the umpire, shall dedare
it responsible to the said company.
Art. VI. Each of the high contracting parties shall
compensate the commissioner it may appoint the su m
of money he may stipulate for bis services, either by
instalments or at the expiration of his task. In case of
the appointment of an umpire, the amount of his ré-
munération shall be equally borne by both contracting
parties.
Art. VIL The présent Convention shall be ralified
within fifteen months, or earlier if possible, by the gov-
ernment of the United States of America and by the
Président of the Repoblic of Paraguay within twelve days
trom this date. The exehange of ratifications shall take
place in the city of Washington.
In faith of which , and m virtue of our full powers,
N9U9. Recueil gin. Tome XVIL Pari. L R
258 France et Hambourg.
we bave signed the preièiit Convention in Engliflb wA
Spanisb, and bave tnereanto set oar respective seals.
Done at Assomption, tfais fourth day of February, in
the year of oar Lord one thousand eight bundred and
fifty-nine, beinç the eighty-third year of the independ-
ence of the United States of America, and the forty-
seventh of that of Paraguay.
James B. Bowtin^ (seal.)
Nicolas Vaaquez. (seal)
XLL
Déclaration^ échangée entre la France et la Ville
Ubre et anséatique de Hambourg^ concernant
les Yachts ou Bâtiments de plaisance. Signée le
20 Juillet i859y.
Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur des Français près
Leurs Altesses Royales les Grands-Ducs de Mecklenbourg-
Schwerin, Mecklenbourg-Strélitz, Holstein - Oldenbourg
et tes Villes libres et banséatiaues de Hambourg, Brème
et Lubeck, déclare, à titre ae réciprocité, au nom de
son Gouvernement, et dûment autorisé par lui à cet ef-
fet, que dorénavant les yachts de plaisance hambour-
Seois appartenant soit à des sociétés ou clubs, soit à
es individus isolés, seront admis dans les ports de
France avec entier affranchissement de droits de naviga-
tion, pourvu qu'ils soient munis d'un passe-port ou pièce
constatant leur qualité de bâtiment de plaisance, qu'ils
ne s'adonnent à aucune opération de commerce, n'aient
point chargé de marchandises sujettes aux douanes, et
qu'ils ramènent toutes les personnes qu'ils ont ame-
*) Dea déelarations semblables , portant la même, date , ont M
échangées entre la France d'une part et le Grand-Duçbé de Mecklem-
boorg-Schwerin, le Qrand-Duché d'Oldenbonrg et les Villes libres et
anséatiqnes de Lat>eck et de Brame, de l'autre.
nées, et qai se trouvaient à bord an moment de leur
arrivée.
En foi de quoi le soass^pé a délivré la présente
Déclaration. '
Fait à Hambourg, le 20 jailfét 1859. ^^^
Ed. Cintrât.
XLH.
Acte ^acceptation de f accession du Canton d'Un
à la contention j du 30 mai 1827 ^ relative à
rétablissement des Français en Suisse et des Suisses
en France^ signée à Paris le 4 août 1859 *J.
Déclaration,
Le soussigné, ministre et secrétaire d'Etat an dépar-
tement des affaires étrangères, déclare qu'il est autorisé
par Sa Majesté l'Empereur, son auguste Souverain, k
accepter I adhésion du Grand Conseil du canton d'Uri
h la Convention conclue, le 30 mai 1827, entre la France
et plusieurs cantons suisses, concernant l'établissement
des Français en Suisse et des Suisses en France, Con-
vention dont l'article additionnel a réservé aux cantons
non adhérents la faculté d'accession en tout temps, non-
obstant le terme fixé pour t'échange des ratifications.
En foi de quoi, le ministre a siené la présente Dé-
claration et l'a revêtue du sceau de ï'EtaL
Fait à Pans, le 4 août 1859.
(L. S.) signé ^. fValewsti.
*) Une semblable déclaration a été signée le 20 décembre 1859
relativement à l'adhésion du canton de Glatis.
R2
$60 EêpHgrie et Dânêfàart.
XLm.
Traité spécial entre FEspagne et le Danemark^
relattf à t abolition des droits du Sund, signé à
Madrid, le 25 février i860^).
Sa Majesté le Roi de Danemark et Sa Majesté la
Reine des Espagnes voulant régler définitivement le trai-
tement fiscal et douanier des navires Espagnols dans le
Sund et les Belts en assurant à ces navires formellement
et pour toujours le libre passage par les dits déti^oits,
ont résolu de négocier dan8 ce but ,Qn trailé spécial ^
ont, à cet effet, muni de Leurs pleinspouvoirs ,. savoir;
Sa Majesté le Roi de Danemark le Comte Léon de
Moltke-Hvitfeldt, Chevalier de Son Ordre du Danebrog,
Commandeur de l'Ordre de la Tour et de TEpée ou
Portugal, Officier de l'Ordre de Léopold de Belgique,
Son Lbambellan et Son Envoyé Extraordinaire et Mi-
nistre Plénipotentiaire, nommé, près Sa Majesté VEm-
pereur des Français, etc. etc«,
Sa Majesté la Reine des Espagnes Don Saturnine
Calderon Collantes, Grand -Croix de l'Ordre Royal et
distingué de Charles III, Grand - Croix .de l'Ordre Royal
d'Isabelle la Catholique, Grand -Croix de l'Ordre de Fie
IX des Etats Pontificaux, Grand -Cordon de l'Ordre de
Léopold de Belgique, Grand- Croix de l'Ordre de Louis
de la Hesse-Darmstadt, Sénateur, Son Premier Secrétaire
d'Etat et Président ad intérim du Conseil de Minisires,
etc. etc.,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des ar-
ticles suivants:
Art. I. Sa Majesté le Roi de Danemark prend en*
vers Sa Majesté Catholique, qui l'accepte, l'engagement:
1) de ne prélever aucun droit de douane, de ton-
nage, de feu, de phare, de balisage ou autre charge
quelconque, à raison de la coque ou des cargaisons, sur
les navires Espagnols qui se rendront de la mer du
Nord dans la Baltique ou vice-versà, en passant par les
*) L'échange des ratifications a en lien à Copenhague, le 11
1860.
j^baliiiou d€9 ihoiU du J^und. ^éi
HfAl» on le Simd, soit qo/ils ae bornent à trayemer let
ma, Danoises, soit qae des circonstances de mer quel-
conqaes ou des opérations commerciales les obligent k
Î mouiller ou relâcher. Aucun navire Espagnol ne pourra
ésormais, sous quelque prétexte que ce soit, être assu-
jetti, au passage du ound ou des Belts, ï une détention
on entrave quelconque;
^ de ne prélever sur aucun de ces mêmes navires
qui entreront dans les ports Danois ou qui en sortiront^
soit avec chargement soit sur lest, qu'ils y aient ou non
accompli des opérations de commerce, non plus que
sàr leurs cargaisons, aucune taxe quelconque dont ces
navires ou leurs cargaisons auraient été passibles a rai-
son du passage par le Sund et les Belts, et dont la
soppression est stipulée par le précédent paragraphe;
et il est bien entendu que les taxes qui seront ainsi
abolies et qui ne pourront par conséq|uent être perçues,
soit dans le Sund ou les Betts, soit dans les ports Da<^
ttois, ne pourront non plus être rétablies indirectement
par une augmentation dans ce but des taxes de port
OQ de douane actuellement existant, ou par l'introauc-
tion dans le même but de nouvelles^ taxes de navigation
on de douane, ni de toute autre manière quelconque.
Art. II. Sa Majesté le Roi de Danemark S'engage,
en ontre, envers Sa Majesté Catholique:
1) h conserver et maintenir dans le meilleur étal
d'entretien tous les feux et phares, actuellement existants,
soit à l'entrée ou anx approches de Ses ports, havres,
rades et rivières ou canaux, soit le long de Ses côtes,
ainsi que les bouées, balises et amers actuellement exi-
stants et servant à faciliter la navigation dans le Katte*
gat, le Sund et les Belts:
2) a prendre, comme par le passé, en très sérieuse
considération, dans l'intérêt ffénéral de la navigation,
l'jïtilité ou l'odpoftunité, soit de modifier l'emplacement
on la forme ae ces n^mes feux, phares, bouées, balises
^ amers, soit d'en augmenter le nombre , le tout sans
cnaree d^auoone sorte pour la marine Espagnole;
3] à f/aire, comme par le passé» surveiller le service
do pilotage^ dont l'emploi dans le Kattegat. le Sund et
lesBelts scjTQ, en tout tems, facultatif pour les capitaines
et patrof^ de navires. U est entend» qne les droits de
pitotage seFonA «Qiodér^t que leui; taw devra être le
jQ^émo |iQjiir 1^ qavi^ P^anois et pour lef );)àliments
a;
è6i • Espagne et Danemark.'
Espagnols,' et qae la taxe de pilotage 'tie poàrra être
exigée que des seuls navires qui auront volontairement
fait usage de pilotes;
4) à permettre/ spns. restriction aucune, a tous les
entrepreneurs privés, Danois ou Espagnols, d'établir et
de faire stationner librement et aux mêmes conditions,
u'elle qu'en soit la nationalité, dans leSund et lesBelts,
des bateaux servant exclusivement à la remorque des
havires qui voudront en faire usage;
5) en cas d'abaissement des taxes de transit prélevées
actuellement dans la Monarchie Dajnpise au dessous do
taux uniforme et proportk>nnel au poids de seize (16)
Skilling Danois par cmq cents livres Danoises, fixé par
la loi du 6 Mai 1857, Sa Majesté le Roi de Danemaii
S'engage k placer toutes les routes ou canaux qui unis-
seoi ou uniront la mer du Nord et l'Elbe à la Baltique
ou a ses tributaires, sur un pied de piM^faite égalité avee
les routes les plus favorisées qui existent actuellement
ou oui viendraient k être établies sur Sop territoire.
Il est bien entendu que si l'exemption de taxes de
transit dont jouissent en ce moment les mardiandises
désignées dans la loi précitée du 6 Mai 1857, venait
ultérieurement, sur une route quelconque, à être ^ndae
à d'autres produits, cette même franchise serait appli-
quée, de plein droit, à toutes les routes oi- dessus spé-
cifiées.
6] Sa Majesté le Roi de Danemark S'étant entenda
définitivement avec Sa Majesté le Roi de Suède et de
Norvège dans le but d'assurer pour l'avenir, comme par
le passé, le maintien et l'entretien des fanaux sur les
côtes de Suède et de Norvège , servant k éclairer et à
faciliter le passage du Sund et l'entrée du Katteeat, il
est convenu qu'il ne résultera du maintien- et de l'entre*
tien de ces fanaux aucune charge pour les navires Es*
pagnols passant par le Sund et le Kattegat.
Art. III. Dans le cas où Sa Majesté le Roi de Da-
nemark accorderait a une puissance quelconque, par
rapport aux voies de communication entre la mer do
Nord ou l'Elbe et la Baltique, des faveurs ou avantages
isupérieurs k ceux stipulés k cet égard dans f ârtide pré-
cédent, .Sa dite Majesté S'engage k étendre immédiate-
ment ces concessions k Sa Majesté Catholique^ gratuite-
Iment, si la concession' à en lieu à titre j^k^Muit, on
AboUlion des droits du Sund. 26d
moyennant une compensation équivalente, si elle a été
faite conditionnellement.
Art. IV. Comme dédommagement et compensation
des sacrifices imposés à Sa Majesté le Roi de Danemark
par les stipulations ci -dessus, Sa Majesté Catholique
o'engage à payer à Sa Majesté Danoise pour les pro-
vinces de l'Espagne en Europe la somme de trois cent
soixante huit mille cinq cent soixante treize Rigsdalers,
monnaie Danoise, et pour les provinces Espagnoles d'Outre-
mer, nommément les lies de Cuba et de Puerto -Rico,
la somme de six cent cinquante un mille quatre cent
quarante trois Rigsdalers de la même monnaie.
Art V. Comme paiement définitif et intégral de la
somme de trois cent soixante! huit mille cinq cent soi-
xante treize Rigsdalers, monnaie Danoise, mentionnée a
Fartide précédent, ainsi que des intérêts de cette somme
à dater du 1 Avril 1857 jusqu'au jour du paiement. Sa
Majesté Danoise accepte la somme de quatre millions de
réaux de vellon. Cette somme sera soldée à Madrid en
numéraire le 1 Avril 1862 à la personne dûment auto-
risée par le Ministre des Finances de Sa Majesté le Roi
de Danemark à la recevoir.
Art VI. Les deux Hautes Parties Contractantes Se
réservent de régler par un arrangement ultérieur le modç #
de paiement de la somme de six cent cinquante un mille
C]uatre cent quarante trois Rigsdalers mentionnée k l'ar-
ticle IV du présent traité.
Art. VII. Le présent traité sera ratifié et les ratifi-
cations en seront échangées à Madrid dans le terme de
deux mois^ ou plus tôt, si faire se peut
En loi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont
signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Madrid le 25 Février 1860.
L. Moltke-Hifitfeldt. Saturnino Calderon Collantes.
(L. S.) (L. S.)
264 Espagne et Danemarh.
XLIV.
Traité spécial^ entre f Espagne et le Danemark,
relatif au paiement éPune sommedue pour ftdxh'
lition des droUs du Sund et d^ anciennes dettes;
signé à Madrid, le S5 février i860^).
Sa Majesté le Roi de Danemark et Sa Majesté la
Reine des Espagnes S'étant réservé par l'article VI da
taité spécial signé aujourd'hui sur le rachat des péages
du Sund de régler par un arrangement ultérieur le mode
de paiement des six cent cinquante un mille quatre cent
quarante trois Rigsdalers, monnaie Danoise, aue Sa Ma-
jesté Catholique S'est engagée par l'article Iv du même
traité à payer à Sa Majesté Danoise pour les provinces
Espagnoles d*Outremer en considération de Pabolitioa
complète des susdits péages^ et voulant, en arrêtant les
<3onaitions de cet arrangement, prendre également des
dispositions définitives relativement aux anciennes dettes
» contractées par la Couronne d'Espagne envers celle de
^ Danemark et mentionnées h l'article IV du traité de paix
signé h Londres le 14 août 1814, ont résolu de cou*
dure, dans les buts indiqués, un Traité spécial et ost
nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi de Danemark le Comte Léon de
Moltke-Hvitfeld, Chevalier de Son Ordre do Danebroe,
Commandeur de l'Ordre de la Tour et de l'Epée ira
Portugal, Officier de l'Ordre de Léopold de Belgique,
Son Chambellan et Son Envoyé extraordinaire et Mi-
nistre plénipotentiaire, nommé, près Sa Majesté l'Empe-
reur des Français etc. etc.,
Sa, Majesté la Reine des Espagnes Don Saloniino
Calderon Collantes, Grand -Croix de l'Ordre Royal et
distingué de Charles III, Grand -Croix de TOrdre Roval
^ d'Isabelle la Catholique, Grand -Croix de l'Ordre de Pie
IX des Etats Pontificaux, Grand -Cordon de l'Ordre de
Léopold de Belgique, Grand -Croix de l'Ordre de Louis
de la Hesse - Darmstadt , Sénateur, Son Premier Sécre-
*) L'échange des ratificatioiiB a en lien à Copenhagae, le 11
mai 1860.
DroiU (lu Sund et wicienmà dettes. 26$
taire d'Etal et Président ad intérim da Conseil des Mi-
nistres etc. etc.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleinsponvoirs,
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des ar-
ticles suivants;
Art. I. Sa Majesté la Reine d'Espagne fera çayer à
Sa Majesté le Roi de Danemark, en considération du
libre passage par le Sund et les Belts accordé aux na-
vires Espagnols ainsi au'anx cargaisons Espagnoles pro-
venant aes, ou destinées pour les provinces fclspagnoles
d'Outremer, nommément les Iles de Cuba et Pqerto-Rico,
la somme de six cent cinquante un mille quatre cent
quarante trois Rigsdalers, monnaie Danoise.
Art IL Cette somme de six cent cinquante un mille
Înatre cent quarante trois Rigsdalers sera assimilée aux
ettes contractées antérieurement par la Couronne d'Es-
pagne envers celle de Danemark et mentionnées dans
le traité de paix du 14 août 1814. Elle sera en con-
séquence acquittée de la même manière et aux mêmes
conditions que ces dernières dettes.
Art. ni. Sa Majesté Danoise accepte la somme de
treize millions de réaux comme paiement intégral et dé-
finitif de la somme spécifiée à l'article I du présent
traité ainsi que des susdites dettes.
En paiement de cette somme Sa Majesté Catholique
fera remettre à Madrid dans le terme do deux mois
après l'échange des ratifications du présent traite à la
personne dûment autorisée a cet effet par le Ministre
des finances de sa Majesté le Roi de Danemark treize
millions de réaux en titres transmisibles de là dette Es<
pagnole intérieure du trois pour cent consolidé. Les
coupons des dits titres commenceront à échoir le 1 Jan-
vier 1870 et donneront à partir du dit jour le droit a
la perception semestrielle de la dite rente perpétuelle.
Art. IV. Le présent traité sera ratifié et les raliS ca-
tions .en seront échangées à Madrid dans l'espace de
deux mois, ou plu^ tôt| si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont
signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Madrid le 25 Février 1860.
L. Moitié -Hi^itfeld (L. S.)
Saturnmo Calderon CoUantes (L. S.)
266 France et Pays-Bas.
XLV.
Arrangement supplémentaire à la Convention Utté^
raire conclue entre la France et les Pays -- Bas
te 29 mars 1855; signé à Paris, le 27 atriH860^)
S. M. le Roi des Pays-Bas et S. M. l'Empereur des
iPrançais, animés da désir de donner suite à la stipula-
tion de l'art. 14 du traité de commerce et de navigation,
signé à Paris le 25 Juillet 1840, par laquelle il a été
entendu , que la propriété littéraire serait garantie , et
qu'une convention spéciale déterminerait ultérieurement
les conditions d'application et d'exécution de ce prin-
cipe dans chacun aes deux pays, l'Empereur des Fran-
çais , voulant d'ailleurs assurer aux sujets de S. M. Néer-
landaise le maintien des garanties dont ils jouissent déjk
en France en vertu du décret du 28 Mars 1852, relatif
à la contrefaçon des ouvrages étrangers; les deux han-
tes parties contractantes ont à cette fin résolu d'adopter
d'un commun accord tes mesures qui leur ont paru les
plus propres à §^arantir aux auteurs ou à leurs ayant-
cause, la propriété de leurs ouvrages scientifiques et
littéraires , publiés pour la première fois dans le Roy-
aume des Pays-Bas ou en France.
Dans ce but, elles ont nommé pour leurs plénipo-
tentiaires, savoir:
S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Florent Adrien
van Hall, Chevalier Grandcroix, etc., Son Ministre d'Etat
et des Affaires Etrangères,
et S. M. TEmpereur des Français, le sieur Jean
Marie Armand baron d'André, Commandeur, etc.. Son
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près
S. M. le Roi des Pays-Bas;
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-poo-
.voirs respectifs , trouvés en bonne et due forme , sont
convenus des articles suivants:
Art. 1. A partir de l'époque à laquelle, conformé-
ment aux stipulations de I article 11 ci-après, la pré-
sente conveation deviendra exécutoire, les auteurs d'oea-
*) Les ratifications ont été échangées à Paris, le 14 mai 1860.
Voir no. XX de ce Tome.
Convention Httéraire. 267
vres scientifiques oa littéraires, aaxqueis les lois de l^im
des déc^ pays garantissent actuellement ou garantit^
h Tavénir le droit de propriété ou d'auteur, et leurs
ayant-caose , auront la fai^rtté d'exercer ce droit 'sur le
territoire dé f autre pays pendant le même espace de
temps et dans les messes limites, que s'exercerait dans
cet autro pays le droit attribué aux auteurs d'ouvrages
de même nature qui y seraient publiés ; de telle sorta
3 ne la reproduction ou la contrefaçon dans l'un des
eut Etats des oeuvres scientifiques ou litteraiiCb, pu-
bliées dans l'autre, sera, pour autant qu'il n'est pas
dérogé aux dites lois par la présente convention, traitée
de la même manière que le serait la reproduction ou la
contrefaçon d'ouvrages de même nature, originairement
publiés dans cet autre Etat; et que les auteurs de l'im
des débx pays auront, devant les tribunaux de l'antre,
la même action, et jouiront des même» garantiies contra
la contrefaçon ou la reproduction nonautorisée, que
celle que la loi accorde ou pouii'rait accorder par 1^
suite aux auteurs de ce dernier pays.
II jest bien entendu, toutefois , que les droits à exer*
cer réciproquement dans l'un ou l'autre pays , relative^
ment aux ouvrages ci-dessus mentionnés, ne pourroni
être plus étendus que ceux qu'accorde la législation du
pays auouel l'auteur ou ses ayant-cause appartiennent.
Art. 2. La protection stipulée par l'art. 1er ne sera
acquise qu'à celui cpi aura fidèlement observé les lois
et règlements en vigueur dans le pays de production
par rapport à l'ouvrage pour lequel cette protection sera
réclamée.
Un certificat, délivré par le Ministre de llntérieur à
la Haye, ou par le bureau de la librairie au Ministère
de rtntérieur k Paris, ou par le secrétariat de la pré-
fecture dans les départements, servira à constater que
les tbrmalîtés voulues par les lois et règlements ont été
remplies.
Art. 3. Sont expressément assimilées aux ouvrages
originaux les traductions faites dans l'un des deux Etats
'd'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions joui^
iront h ce titre de la protection stipulée par l'art 1er,
en ce qui concerne leur reproduction en conl^âçoA
dam l'autre E^at.
Il est -bien entendu que le présebt àrticto n'tt^^pn
potir oiîfei' d'accordèk' au premier m^mt d^n» ouvrée
j68 France H Pay(s-Ba^^
W droit mthwf de traduction , niais 3enlenmnt di^ f^ro-
tégar le traducteur par rapport à sa propre traductum^
Art 4. Nonobstant les stipulations dm articles 1, 2
et 3k de la présente convention , les articles eitraits de
journaux, ou de recueils périodiques pubfiés dans Too
des deoz pays, pourront être reproduits dans les joar^
nauz. ou recueils périodiques de l'antre pays, pourva
qne l'origine en soit indiquée.
Toutefois, cette faculté ne saurait être comprise conune
s'étendlnt à la reproduction dans Tun des deux pays
des feuilletons de journaux ou des articles de recueils
périodiaues publiés dans l'autre , domt les auteurs aa«
raient aéclaré d'une manière évidente dans le jowrnal
eu le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils
en interdisent la reproduction.
Cette dernière Asposition ne sera pas applicable aux
articles de discussion politique.
Art 5. Sont interdites Pimportation, la vente et l'ex-
position dans l'un ou l'autre des deux pays, de toute
contrefaçon d'ouvrages, jouissant du privilège de pro-
tection contre la contrefaçon en vertu des articles 1, %
3 et 4 de la présente convention, que ces contrefaçons
soient originaires du pays où l'ouvrage a été publié, ou
bien de toute autre contrée étrangère.
L'importation sera considérée comme eontre&çon. Le
Sroduit de l'amende sera, dans le cas prévu par cette
ernière stipulation, attribué au fisc de l'Etat dans le-
quel la peine aura été prononcée.
Art. 6. En cas de contravention aux dispositions
des articles précédents, les ouvrages contrefaits seront
saisis, et les individus qui se seront rendus couoables
de ces contraventions seront passibles, dans cnacjae
pays, de la peine et des poursuites qui sont oi| seraient
prescrites par les lois de ce pays contre le même délit,
commis à l'égard de tout ouvrage ou production d'ori-
jgine Qationale.
Ail» 7, La présente convention ne pourra faire obe
atade à la libre continuation de la vente dans les Etats
l«apeoti£i des ouvrages qui auraient été publiés eo eonr
fcrefaçoni en tout ou w. partie, avant la ^lise pn vigueur
de la dite convention; par contre, on ne poiirra lair^
«ocun^ n^qvelle publication dans Tnn des ^eox fltats
4ai/fiié«(9a, ouvrages, ni introdui^re de Véirwi^T^^à^
Com^tidn ' iitêérairê. QQp
liiM éotres qiie cent déclinés à rempKr left ex-
pédiiioiM 00 souscriptions préoéëemmeiit comtnencées*'*
Art 8. Pour faciliter Pexécotion de la préseiHe con^
vention, les deux hautes parties contractantes s'engdgent
è se commnniijuer les lois et règlements 'irotuemaieni
existants, .Ainsi que ceux qui pourront être oltérifure-
ment établis dans les Etats respectifs à Téeard des droits
d'auteur, pour les ouvrages protégés par les stipulations
de la présente convention.
Art 9. Les stipulations de la présente convention
ne pourront en aucune manière porter atteinte au droit,
que chacune des deux hautes parties contractantes se
réserve expressément, de surveiller et de défendre, au
moyen de .mesureiji législatives qu de police intérieur^,
la vente^ la circulation et l'exposition de tout ouvrage
on de toute production h Tégard desquels Tun eu Vath
tre pays jugerait convenable d'exercer ce droit
Art. 10. Rien dans cette convention ne sera consi-
déré comme portant atteinte au droit de l'une ou de
l'autre des deux hautes parties contractantes, de prohiber
l'importation dans ses propres Etats des livres qui,
d'après les lois intérieures ou des stipulations souscrites
avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être
des contrefaçons ou des violations du droit d'auteur.
Art. IL La présente convention sera mise à exécu^
tion le plus tôt possible après sa promulgation, confor-
mément aux lois de chacun des deux pays, et à partir
d'un jour qui sera alors fixé par les aeux hautes par-
ties contractantes.
Dans chaque pays le gouvernement fera dûment
connaître d'avance le jour qui sera convenu à cet effet
La présente convention restera en vigueur jusqu' au
25 Juillet 1859. Après cette époque elle suivra le sort
du traité de commerce et de navigation signé à Paris
le 25 Juillet 1840, de telle sorte qu'elle sera censée
être dénoncée lorsque l'une des parties aura annoncé à
l'autre, conformément aux conditions posées pat* l'article
15 de ce traité, son intention d'en faire cesser les effets.
Les hautes parties contractantes se réservent cepen-
dant la faculté d'apporter à la présente èonvention, d'un
commun accord, toute modification qui ne serait pas
incompatible avec l'esprit et les principes qui en sont
ta base, et dont Fe;Kpérience aurait démontré l'op^yor-
tunilé.
3i70 Ftanee et B(sitgiq^e.\
Art. 12« La prÀflest^ oonventi^a 8eraMi;ati&$oj ^ leç
ratifications aeroot échangées dans un 4^ M six nioi%
on plna tdt^ si faire se peut.
En foi de (juoi, les plénipotentiaires ont signé U
présente convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait à la Haye, le 29 Mars de Fan 1855.
van HalU Baron et André.
(U S.) (L. S.)
XLVL
Déclaration^ connenue entre la France et la Bel*-
gigue y concernant le^ droite imposés en Belgique
sur les eins et eaux-^de-^me d'origine française^
signée à Paris ^ le 29 mai 1860.
Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges
ayant notifié au Gouvernement de Sa Majesté TEmperear
dçs Français son intention de supprimer, à titre géné-
ral, les droits d'octroi perçus en Belgique sur les vins
et eaux-de-vie, et d'augmenter, en vertu de la faculté
que lui a éventuellement conférée l'article 2 de la con-
vention spéciale du 18 avril 1859 entre la France et la
Belgique, le droit d'acciae actuel sur les vins et eaox-
de-vie d'origine française, dans une proportion égale ao
droit d'octroi moyen réparti sur la consommation totale
du royaume pendant Tannée 1858; les deux Gouverne-
ments étant a'ailleurs convenus de fixer, d'un commua
accord, le chiffre moyen de la surtaxe de compensation,
sans le concours de la commission mixte prévue par te
second paragraphe de l'article susmentionné, le $oas^
signé mmistre et secrétaire d'Etat au département deê
affaires étrangères de Sa Majesté l'Empereur des Fran-
çais se trouve autorisé, de la part de son Auguste Sou-
verain, à déclarer, en échange d'une déclaration ciorré-
latjve du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges,
Îue le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur dés
rançais consent à ce que le tarif des droits d'accise
actuellement imposés ejpt 6elgique aux yins et eaux-de«
vie d'origine française, soit modifié delà manière Suivante:
Conimerce^ 27|
Vint: 31 fr.aO c. ©ar hectolitre;;
Eaax-de-vie à 50 degrés: 59 fr. par hectolitre;
Pour chaque degré ao delà <le 50 dfgrés, I fr.
18 c en sas par hectolitre;
Liqaeurs: 71 fr. par hectolitre;
En foi de quoi, noas, ministre et secrétaire d*Etat
ira département des affaires étrangères de Sa Majesté
l'Empereur des Français, avons signé le présent adé
Jour être échangé contre une déclaration correspondante
u Gouvernement de Sa Majesté le Roi des -Belges.
Fait à Paris, le 29 mai 1860.
(L. S.) Signé: E. ThouvéneL
XLVIL
Convention additionnelle à ta convention d^extror-
dUUm du 7 novembre 1844, conclue le 2 août
i860 entre la France et les Pays^-Bas.^J
Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté
le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile de s'entendre au
sujet d'une Convention additionnelle à celle conclue h
la Haye, le 7 novembre 1844, pour l'extradition récipro-
que des malfaiteurs, ont muni, à cet effet, de leurs
pleins pouvoirs, savoir:
Sa majesté l'Empereur des Français, M. le comte de
Sartiges, grand officier de l'ordre impérial de la Légion
d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire el
ministre plénipotentiaire près la Cour des Pays-Bas;
Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le sieur Jules-
Philippe -Jacaues- Adrien, comte de Zuylen de Nyevell,
chevalier de l'ordre du Lion néerlandais, |;rand- croix
àe l'ordre du Sauveur, chevalier de première classe de
l'ordre de Medjidié, commandeur de lordre de Léopold,
son chambellan et ministre des affaires . étrangères.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou-
voirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants:
*) Les ratifications ont été échangées à la Haye, le 23 août 1860.
t7î France et Payé" Bas.
Art. 1. L'articfe 5 de la ConveniiôD 9a 7 aorëmbra
1844 est ainsi modifié:
L'eitmfKlîon sera deinaiidée par la voie dipidmati-
qae. et ne sera accordée que sur ^ production d'ane
expédition authentique du jugement ou de Parrit de
oomamnatiOB ou de mise en accusation, ou du mandat
d'arrât déHvré dans les formes prescrites par la législa-
tÎQfi d» oAys dont le Gouvernement, fait la demande.
Art. 2* Les deux Gouvernements çoptractants ppor^
ront m^6, dès avant la, production d^ mandat d'srrit,
demander l'arrestation immédiate ot prqvisoire de Tétran-
ger dont l'extradition est réclamée.
Cette arrestation provisoire, tq^jy du reste, est tout ï
fait facultative, se fera dans les formes et selon les rè-
gles prescrites par la législation du pays où elle a lieo.
L étranger sera mis en liberté si, dans les quinze
jours à partir de celui de son arrestation, il ne reçoit
notification du mandat d'arrêt.
Art. 3. Quant à l'application de l'article 3 de la
Convention du 7 novemore 1844, il est bien eolends
que ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe
à un semblable délit, l'attentat contre la personne d'un
Souverain étranger ou contre celle des membres de sa
famille, lorsque cet attentat constituera le fait, soit d'as-
sassinat, soit d'empoisonnement, soit de meurtre.
Art. 4. La présente Convention additionnelle sera
publiée dans les deux Etats aussitôt après l'échange des
ratifications, lequel aura lieu dans le délai de trois se-
maines, ou plustôt, si faire se peut.
Elle sera mise en vigueur dix jours après celui de
la publication.
Elle aura la même durée que la Convention du 7
novembre 1844, à laquelle elle se rapporte, et les deux
Conventions seront censées dénoncées simultanément par
le fait de la dénonciation de l'une d'elles.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont
signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à la Haye, le deux août mil huit cent soixante.
(L. S.) Signé Sartigea,
(L. S.) Signé de Zuylen de Nyepelt,
éaiàksët te9[ colonies néerlmdàweè des- Ihdesi'Oc^.
cidentales^ signée, à la H^ye^ le 3 août ioôO^
' èfiire la France ei kè Pays - Bas*). ' '
['S« Majesté nSmp«reiir 'liiStFrftiiçsift et Sa Majesté mIoî
Ror'd68 Pajïs^Bas, ajaiit jugé util^ de* s^entendre: ap sn*i
j«t> d'une Convention réglaiit Texlraditioa réoiprck|Bé des^
BoaKiiteurs en^e les coM>nie8^ française» et néeriaiydaiteéi
dés indes^ Occidentales , ont «bnii, k cet effets cfe lennst
pUiùs fX)uvoirs, sanûrs . .
Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le comAèifté
Savtig«sv grand officier de Tordre impérial de la Légion
d^lHÂinerQr, etc., eta^ etc.*, son envoyé extraordinaire eti
ministre plénipotentiaire près b Coar des Payé -Bas; .
! Et Sa Majesté le Roi des Pays •» fias, le sienr Jnles-
PUt^pe-Jacaues- Adrien, comte de Zuyien de 'N^velt,
ebevaner dé rordre du Lion néerlandais, grandoroix d»
Tordrei do Sauveur, chevalier de première classe de ilordre.
du Mejidiè, commandeur de tordre de Léopéld, son
elambelian et ministre des affaires étrangères; >
Lesquels , après s'être commaniqué leurs pleiai pou*^
voirs, trouvés en bonne et due forme, spnt conveous des
artiefes suivants: - •> !
Avt. 1. Les fiouvernements^ de France «t des Fayst;
Bas «'engagent, par la présente Convention, à se liwren
réèipreqiiemeatv daië les cas/el aux oanditienaifiiés par*
la Convention du 7 novedbbra 1844 et la Conventioni
additiÔHnelle du 2 août I86O5 et saof les: sttpplatlons
eonténoés idans ieéi articles suivants ^ les malfatteui^s ràn
fugjés des possessions néerlaéidaises^ aux Indes--» OeGide&Y
taies, €bns les pos^ssion» françaises dé ces parages^ etj
dés péssessiobjB françaises y hvac Indes^Ocoidentalesyidiinsi
les possessions néerlandaises de ces parages. .i... .
• Art 2. L'extradition aura,lieui sur iUd demiailde Ique
le gouverneur de Pune> des colonies- re^ipecttives^ aidresserlii
difff^jBfj^ntu ap gopverneur da l'acre, leq^^el. ai^ça le
droit, soit de l'accorder immédiatement, soit a en référer
à son Gouvernement. ' ' - • -^ - .!
*) L'échange des ratifications a eu lien à laHayole 23aoûti8G0<
Nouv. Recueil gén. Tome XV IL Parti S
if 4^ France et Pays -- Bas.
Le principe de comnr^ÎQaliQn directe entre les ^oa-
verneurs des colonies respectives,^ an lieu de l'emploi de
Iff vëie dipbmdtiqdev i^ta égatemeni appiïbable aux ^
prévus par les articles 7 et 9 de la Convention . du Z
novembre 1844 et les articles 1er et 2 de la Convention
additionnelle du 2 août 1860:
Art. 3/ Par dérogation à l'article 1er de la Conven-
tion additionnelle du 2 août 1860, tout individu subis-
sslni, dans les établissements pénitenliàirea cotoaiêax,
«ne peine encourue pour on de» crimes prévus danll
lasdites Commentions , aéra extradé sur la production d»
l'extrak matriculaire relatant les crimes qui ont motivé
la condamnation , la .juridiction par lactuelle/ -elle . a été
prononcée, indépendamment du aignalemonl .de l'ino,
amdn. . ♦
Cet entrait sera certifié au nom do gORiveroeur par
lé chef de l'établissement d'où l'évasion alura au Iwu^
et revêtu du timbre «officiel de l'élabliasenianl.
Art. 4. Lorsqu'en vertu de l'article 2 de la Conven-
tion additionnelle du 2 août 1860, l'arrestation provisoifa
aura été accordée par le gouverneur de la Coloniie au*
quel la demande en aura été adressée, le mandat d'ar^
rét ou l'extrait matriculaire mentionné à l'article précé-
dent devra être transmis à l'étranger détenu^ dans le
délai de quatre semaines.
Art 5. La présente Convention sera publiée dans
les deux Etats, ainsi que dans les colonies, reapective^
aussitôt après l'échange des ratifications, lec^eL aura' lien
dans le délai de. trois semaines, ou plus :tôt si fàtre sa
peqt. Elle sera mise en> vigueur dix joui» après odoi
de la publicatioii dans les câonies.
La présente CoQvention continuera a lètre en.. vigueur
jusqu'à déclaratioii contraire de la part de l'on dea Goo*
vernements. Néanmoins elle sera censée dénoncée par
le seul fait de la dénopciation da la Coaventioiè du 7
novembre 1844, ou de la Convention [addiiionneUe da
2 août 1860.
En foi de quoi, les plénipotentiaires raspectifs. font
irignée et y ont apposé le oacnet de< leuri armas. •
Fait à la Haye, le trois août mil huit cent soixante.
(L. S.) Signé Sartiges.
(L. S.) Signé de Zuylen de Nyevelt.
ii7k
' XtIX. V
Convention entre la ProMee et, le GranA-Duché de
Bade, pour f établissement et le service dès bacs
syF ie.Rhinf signée à Carlsruhe le 30 êeptembre
i960*).
Sa Majesté l'Empereur des Français et Soo âIImm.
Rayàilô.le Graiul-Ouc de Bade, déairant régler par une
CoAvwaUon rélabUaaemeal et le «ejrvioe des bacs entre
lears Etats respectifa^ ont nonméy à cet effet, pour leurs
plénipotentiaires, savoir: \
Sa Majesté l'Empereur des Français, ie sieur Charles
de Montbecot, commandeur de l'ordre impérial d^ la
Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre grand-ducal du
Lion de Zaehringen, etc., son ministre plénipc^entiaire
près Son ÂltesAe Royale le Grand -duc de Bade;
Et Son Altesse Royale le Grand -Duc de Bade» le
sieur Antoine Stabel, grand-croix de l'ordre grand-ducal
du Lion de Zaehringen, etc., etc., son ministre d'Etat
de la justice, chargé du département de la Maison grand-
ducale et des affaires étrangères;
Lesquels, après tfvoir échangé leurs pleins pouvoirs
respectifs, trouvés en bonne et due forme, pat arrêté
les dispositions suivantes:
Art i. Des bacs seront établis sur le Rhin, le Içng
de la frontière d^ la France et dq Grand -Duché de
Bade :
P Eatre Grlandkems et Kleinkems^
2Q Entre Niffern et Rheinweiler,
3^ Entre Ghalampé et Neuenbourg, ,
40 Entre Nambsheim et Hardheim,
&P Entre Artzenheim et Sponeck»
6^ Entré Markotsbeim et Sasbach,
70 Entre Scboetnau et Weissweil,
8^ Entre Rhinau et Kapoel,
90 Entre Gerstheim et Oltenheim,
lOo Entffâ Offieadorf et Gambsheim , d'un côté, et
Freistett, de l'autre,
IP Entre Drusenheivn et Grefiern,
*) I^e» ratification ont été éehaiigéea à Oarisruhe le 6 povembra
de la même anoéf* .
S2
276 France et Bade.
12^ Entre Fort- Louis et Soellingen,
130 Entre Beinheim et Iffezheim,
140 Entre Selz et Plittersdorff,
15^ Entre Mûnchhausen et Steinmauei:nf
160 Entre Lauterbourg et Au.
Chacune des deux Parties contractantes sinterdil,
soit de déplacer ou de opprimer aucun des passages
susmentionnés, soit d'en étaolir de nouveaux, sans le
consentement préalable de l'autre.
Art. 2. L exploitation des bacs énnmérés dans l'ar-
ticle précédent sera exercée exclusivement par la Franee;
!<> Entre Grandkems et Kleinkems,
2^ Entre Nambsbeim et Hardfaeim,
3<^ Entre Rhinau et Kappel,
40 Entre Offendorff et Gambsheim^ d'un côté, et
Freistett, de l'autre;,
50 Entre Selz et Plittersdorff,
6^ Entre Mânchhausen et Steinmauem,
1^ Entre Lauterbourg et Au;
Exclusivement par le Grand- Duché de Badet
1^ Entre Niffern et Rheinweiler,
2<> Entre Chalampé et Neuenbourg,
30 Entre Artzenheim et Sponeck,
40 Entre Markolsheim et oasbacb,
50 Entre Schoenau et Weissweil,
6^ Entre Gerstheim et Ottenheim,
70 Entre Drusenheim et Greffem,
8^ Entre Fort -Louis et Soellingen,
90 Entre Beinheim et Iffezheim.
Art. 3. Les deux Gouvernements s'engagent à ex-
ploiter ou à faire exploiter ces bacs avec un matériel
conforme aux besoins du commerce des contrées ad-
jacentes.
Art. 4. Les Parties contractantes s'engagent égale-
ment a construire ou à faire construire les chemins
d'accès jusqu'à la rive régularisée, chacune sur son ter-
ritoire, aussitôt que l'état du terrain de chaque passage
le permettra, et au plus tard dans le délai de dix ans.
Les chemins d'accès devront être maintenus constam-
ment en bon état.
Les points d'abordage devront être situés vis-à-vis
des points d'embarquement sur la rive opposée.
Ces points d'abordage sont désignés conformément
au tableau annexé à la présente Convention.
Eiahlisse^n^nt dêê bacs :9ur le Rhin. 377
Art 5. Dès que les chemins d*accès (Tun passage
seront construits sur les deux rives, il sera pourvu à
rétablissement de bateaux de service pour le transport
des personnes et des voitures. Ces bateaux seront en-
tretenus en bon état. Jusqu'à cette époque, les bateaux
actuellement employés pourront continuer le service des
passages.
n sera établi incessamment aux passages actuelle-
ment non exploités un service pour le transport des
personnes.
Art. 6. Les Hautes Parties contractantes se réser-
vent de substituer aux bacs à rames, dans tes passages
qui leur appartiennent, des ponts volants, dont le point
fixe sera posé ou dans le fleuve même, ou sur les deux
rives, de manière à ne point. gêner la navigation.
Art. 7. Chacun des deux Gouvernements se reserve
de fixer les tarifs des passages qui lui appartiennent.
Art. 8. Les stipulations ci -dessus entreront en vi-
gueur a partir du 1er janvier 1861.
Art 9. La présente Convention sera ratifiée, et les
ratifications en seront échangées a Carlsruhe, dans le
délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs Tout
signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Carlsrune, le trentième jour du mois de sep«
tembre de Tan de grâce 1860.
(L. S.) Signé Charles de Montherot.
(L. S.) Signé Antoine Stabel.
Tableau des points d'abordage pour les Bacs du Rhin,
sur la frontière entre la France et le Grand ^ Duché de
Bade.
25
S
B
3
Dénomination
des bacs
Point D'abordage
sur la rive française.
sur la rive ba.
doise
1
.2
3
GrandkemS'-Kleîn-
kems ....
Niffem - Rheinwei-
1er ....
Cbalampé-Neuen-
bourg . . .
Près de la borne ki-
lométrique no 145
En aval de la borne
kilométrique no 18.
En amont de la borne
kilométrique no 31.
En aval de la
borne no 43.
Entre les bornes
nos 54 et 55
En amont de la
borne no 98, '
Î78
France et Badé.
4 Ndmbsheim-Hard-
heim ....
Artzenheim - Spo
neck ....
Markolsheim-Sas-
bach • • . •
Schoenaa - Weiss-
weîl ....
Rfainau - Kappel
En amont de la borné
kilométrique no 46,
En amont de la borne
kilométrique no 68, 5.
Près de la borne ki-
lométrique no 72.
En amont de la borne
kilométrique no 8t.
En aval de la l)orne
kilométrique no 93.
En amont de la borne
kilométrique no 103.
Près de la borne ki-
lométrique no 141, 5.
En aval de la borne
kilométrique no*" 150.
En aval de là borne
kilométrique no 139.
En amont de la borne
kilométrique no 167
En aval de la borne
kilométrique no 172
En aval de la borne
kilométrique no 176,5
En amont de la borne
kilométrique no 181,5
_jn aval de la
borné no 117.
Entre les bornes
no8 222 et 233.
Près de la borne
no 235.
Entre les bornes
nos 263 et 264.
En aval de la
borne no 304.
Entre lei$ bornes
no8 33Tetm
Prèsdelaboine
no 460.
En dval de la
borne no 49^.
Entre les bornes
nos 523 et 524.
Près de la borne
551.
Entt^e les bornes
nos 568 et 569.
Prè^ de fa borne
no 583.
Entré les bornes
nos 598 et 599.
5
«
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Gerstheim - Otlen
beim . , . .
OffendorfetGamb
sbeim - Freistett
Drusenbeim -
Greffem . . .
Fort - Louis - Soel-
lingen . . .
Beinheim - Iffez-
hcim ....
Seiz-Plittersdorff
Mûnchhausen -
Steinmauern .
Lauterbourg-Âu
L.
Deuxième convention complémentaire de commerce
conclue à Paris j le 16 novembre 1860 y entre la
France et la Grande- Bretagne^ J.
Telle françaic.
Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majaité
la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et
dlriande, voulant assurer la complète exécution du Traité
du 23 janvier 1860, en fixant les droits à Timportation
«) Voir Tome XVI. P. H. p. 556. Les «atificfttlotis «at élé
éobapgé^ à Paris , le 30 noTembre 1860.
des marchmdîses d'^giiie oa de. manufai^ai^ brUapo»-
Pue éauoiérées dans ledit Traité et non comprises danp
arn^igQmant dii, 12 octobre dernier, ont résplo de né-
gocier, dans ce but, nne deuxième Convention addition-
nelle^ et opt, à cet effet, nommé pour leurs plénipoten-
tiaires, savoir:
Sa Maiesté l'Empereur des Français, M. Thouvenel,
sénateur de l'Empire, grandcroix de son ordre impérial
de la Légion d'honneur, etc^ etc., etc*f son ministre et
secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères;
Et M. Rouber, sénateur de l'Empire, grandcroix de
son ordre impérial de la Légion d honneur^ etc., etc/
eta, son ministre et secrétaire d'Etat au départemea|
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;
, El Sa Maiesté la Reine du royaume uni de la Grande^
Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Henry -Richard**
Charles comte Cowley, vicomte Dangan, baron Cowtej^
pair du royaume uni, membre du irès - honorable con-
seil privé ae Sa Maiesté Britannique, chevalier grand*»
croix du très-honorable ordre du Éain, ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire de Sadite Majesté près Sa
Majesté l'Empereur des Français;
Et M. Richard Cobden, écuyer, membre du parle-*
ment britannique;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou^
voirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des articles suivants:
ÂrU 1er. Les objets d'origine ou de manufacture
britannique énumérés dans le larif joint à la présente
Convention, et importés directement du royaume uni
sous pavillon français, ou britannique, seront admis en
France aux droits fixés par ledit Tarif.
Art 2. Les r^les consacrées par les articles 2, 4,
5, 6, 7 et 8 de la Convention conclue le 12 octobre
dernier entre les Hautes Puissances contractantes pour
les justifications d'origine , les déclarations d'importation
et 1 expertise des produits taxés ad valorem, s'applique-
ront également aux divers produits d'oridne ou ae, ma-
nufacture britannique énumérés dans le Tarif annexé ^
la présente Convention.
L'article 3 de la Convention du 12 octobre dermer,
3ui dispense les importateurs de machines ou de pièces
étachées de machines, d'origine ou de manufacture bri-
tannique, de l'obligation de produire des modèles x»9
i^8Ô Grandd'^Si'^agne et France.
(ïeslçîns, eSt ''(îèclafiS àppljciWp '8 taolfes iè^' rtfârcbafridÔM^
font 1*ïîi^|Âi^tatidn ''était ^ssàjçtlie à bette fôitrràlité, é}
i^d sojit ' doihpKâeç soH dai\s la pré^ëtite' CotiveMtoiii
soit danîè belle (^û 15 bbtobre de^Hief.
Ati. 3;i ^Itîdépéhdàihttétit dés droits de dt^uàtie sti>^
pulés da^s Iç, Tarif annexé ^ la présente 'Cottv^nUoi^^ et
par sfpplication dès èrticlés ;ler et 9 dtt Traité concln
entre leà Hautes Puissafnces contractantes lé 23 janvier
dernier, les ()rQduît9 d'origine- on, dé nianufacture: bri»
tânniqùe ci-dessous én^umérés seront k leur tmportMion
éti France , et à titre de corppensatron des droits équi-
valents supportés par 1e^ fabricants français, assujettis
aux, taxes stippféiiientâires ici-après détertninées?
' fr. c.
Sonde brute . '. ; . '■ ..... 4 35 les 109' kil.
Cristaux de soude .;....% 4 , 35 * —
Sulfate de souder: ' ' ' »
Pur /anhydre ..... 6 =„ -
^""^ \ • \cristaHisé od hydraté 2 40 ' —
împur /anhydre : .... 5 40 —
^ ^ ' ' I cristallisé ou hydraté 2 10 —
Sulfite de soude ..:..... 6 „ —
Sel de soude ........ H „ —
Acide hydrochlorique 3 ,» —
Chlorure de chaux 10 „ —
Chlorate de potasse 66 „ —
Chlorure de magnésium . . . . 4 „ —
Glëces ou grands miroirs . . .1 '„ le mètre de
' * ' i^tiperficre.
Grobeleterié, terrés à vitres et antresl -'^
< verres blancs ...... 3 20 les 100 H.
Bouteilles 1 25* '
Outremer factice ...... 1 1 „
Sel ammoniac le „
Soudes de varech . ... ." .- j 50 ^-^
Salin ou résidu brut de la calcina- ' '
" tion des vîttasàes dé betterave 1 2& —
Sè« d'iétain ...,:.. : 3'„ ' —
SavonSî" '-- ■■■ • •■.-». r - . . ,.
Blancs ou marbrés, composés d'aldà- ' ^
'■' Ks et d'huile d*olive ou de grtiiies ' ^
^' grasses,' J)urés ou' mélangées dé '
-'graisses animales: * \
L'fauile entrant pour ta moitié au - i
^ Commtck SSl
/ 1
tndifas tdan^r 1ë Mélange des corps
gras 8 fr. 20 0. les 100 kft.
t'huile 'entrant 'pour moins de
moitié dans le mélange des '
corps gras . .■ 6 „ — „ —
De graisses anrmHles':
Ptirs . . . . 1 '. . . . « „ — „ —
Mélangés de résine .... 6 „ — ^, -—
Bonite de palme oiJr,de boco mé-
langés de graissesi aniinales 4 „ — -^ „ —
De couleur, composés d'hàile de
graines ou de graisèeë animale^ 6 ,, — „ —
Alcool pur 00 „ — „ l'hectolitre.
Bière .... . .... 2 „ 40
Vernis à l*esprit-de-vîn, par ITiec-
tolitre d'alcool pur contenu
dans le vernis ..... 00
V
ï» M
Il est entendu que le sucre raffiné n'est pas compris
dans cette nomenclature, parce cjue le droit de 41 francs
5ar;cent kilogrammes, fixé à l'importation de ce pro-
uit , comprend l'impôt de consommation dont ' il est
ai;tueUemeQt ^revé en France.
Il est également convenu entré les Hautes Puissanoef
conU^acti9ntes <i^u'en cas de modification ou de suppres-
sion des droits d'accise actuellement imposés aux (abri-
cents français,' les produits d'origine ou de manufacture
britannique seront, pour ces droits d'accise, soumis aux
mêmes conditions que les produits similaires français.
Toutefois, si, par suite de la suppression de l'un de ces
droi^, le Gouvernement établit une surveillance^ un con-
trôle* ou un exercice administratif sur certains produits
fabriqués français, les charges directes ou indirectes dont
seront, greyés lès fabricants français seront compensées
par une- surtaxe équivalente établie sur les produits si-
milafrës ^ britanniques. H demeure, en outre, entendu
aue si des ^rawbacks sont abordés à d'autres produits
e fabrication française, les droits de douane qui grè«>
vent les produits similaires, d'origine ou de fabrication
.))liti|nkiiqiie) sieiioiit' ai^^mentés d'une surtaxe égale af
montant de ces drawbacks.
Art. 4. A l'égard des tissus purs et mélangés, taxés
à la valeur, dont l'estimation dans les ports lui paraî-
trait présenter des difficultés, lé Gouvernement français
fi«2
Grande-'Brftagé H France.
se réserve la faculté de désigner eitçlasivementia doonnd
4e PariS' pour l'admission de ces marchandises.
Art. 5. Chacune des Hautes Puia^nees contractaii*
tes s'engage à faire profiter l'autre . de toute faveur ^ de
tout privilège ou abaissement de tarif, que l'une d'elles
accorderait à une tierce puissance pour l'insportation de
marchandises mentionnées ou non dans le Traité du 23
janvier 1860.
Art. 6. Le tarif annexé à la présente Convention
entrera en vigueur dans un délai qui ne pourra dépas-
ser le 1er juin 1861 pour les fils et tissus de lin, de
chanvre et de jute, et le 1er octobre suivant, pour tous
les. aptres articles.
Art. 7. ta présente Convention aura la même durée
que le Traité conclu entre les Hautes Puissances con-
tractantes le 23 janvier dernier > dont elle est l'un des
compléments.
Art. 8. La présente Convention sera ratifiée , et les
ratifications en seront échangées à Pari^ dans le délai
de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont
signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait en double à Paris, le seizième jour du mois de
«lovembre de l'an mil huit cent soixante.
(L. S.) E. Thouvenel. (L. S.) E. Rouher.
(L.S.) Cowley, (L.S.) Rich. Cobdm.
Tarif
mnexé à la convention conclue le 16 novembre 186Ùf
Entre la France et la Grande-Bretagne.
Dénomination
Taux des droits d'entrée
des articles.
en 1860 . en 1864
Fr. c.
Fr. 0.
Industries textiles.
Lin:
'
Lin ou chanvre peigné
5 OOteslOOkil.
5 OOIeskiL
Fils de lin ou de chan-
vre mesurant au kilo-
„ grammes
! ;
Simples:
Camtfïerûer
Ecrus:
6,000 nôtres ou moins . . , , ,
Plus de 6,000 fnètres^ pas plus de 1 2L0O0
Plus de 12,000 „ "^ 24,000
Plus de 24,000 ,,„ . , 36,000
Plus de 36,000 „; 72,000
Plusde 72,000
Blanchis, ou teints:
6,0^0 m^res ou moins .;,... . .
Plus |de ,6,000 mètres^ pas plus de 12,000
PMdel2,(M)0 „ 24,060
Plus de 24,000 „ 36,000
Plus de 36,000 „ , 72,000
Plusde 73,0^0 . ... . . i . . .
Retors:
Ecrus
Blaiiohiii ou teints .
tïtt.: ' I ;, " . . .
Tissus de lin ou de chanvre unis og
ouvrés présej^tant^ en chaîne ^Ans
l'espace de 5 millimètres oarfQs;
Eèrdsi
8 filk Ou moins >ti • • ; * • •
9, 10 et 11 .fils . . . : . .
12, 13 et 14'fils ......
15, 16 et 17 fils
18, 19 et 20 fils, , ,. . , . .
21, 22 et 23 fils . . . ,, . .
24, fils et au-de^u^ . ,,.„ . .
Blanchis, teints ou imprimés:
. 8 fils ou moins
9, lô et 11 fils . . . ...; . ;
12, 13 et 14 fils . . • . • , .
Taux d«8 droit*
d'entrée
qn 18M et i$6i
15 00" id.
ÏÎO 00 ,id.
30 00
36 00
60 00
100 00
id.
id.
id.
20 00
27 00 ■
40 00
48 00
8» 00
id.
id.
id.
id.
id.
id:
Mêmes droits
que sur les GU
'simples ècrus,
augmeatès de 40
Ipour cent sui-
^vant la classe.
Mêmes droits
[que sur tes Sis
Isimples teints ou
blanchis , ^ug-
nientés de 40
[pour cent sui-
vanl la classe.
ItOOOIesiOdkil.
55 00 ïd.
M 00
\nm
170 00
260 OO'
400 00
40 00
70 00
120 00
îd.
id.
ïd,
id.
t. I
îd.:
îcf. '
35 00
id.
55 00
id.
90 00
id.
115 00
id.
47 00
id.
70 00
id.
120 00
id.
155 00
id.
^4 Grande^Mr^agnè'et France».
Taux des droits
d'entrée
en 1860 et 186i.
M5, 16 et 17 fils 155 00 id.
18, 19 et 20 fils 230 00 id.
21, 22 et 23 fils 350 00 id.
24 fils et aa- dessus 535 00 id.
Coutils unis ou façonnés présentant en
chaîne dans Tespace de 5 millimètres
carrés:
Ecrus:
8 fils en chaîne ou moins . . .
De 9, 10 et 11 fils ..... .
De 12, 13 et 14 fils
Plus de 14 fils .......
Blanchis, teints ou imprimés:
8 fiils ou moins . . . . . • .
De 9. 10 et 11 fils
Dé 12, 13 et 14 fils
Plus de 14 fils
:Les fils et tissus de lin ou de chanvre
mélangés suivront le même régime
que les fils et tissus de lin ou chanvre
Surs, pourvu que le lin ou le chanvre
omine en poids.
Xinge damasse
Batiste
Linons . . ........*.
Mouchoirs encadrés
tulle de Un
Dentelles, de lin
Bonneterie, de likl
Passementerie, de lin
Rubannerie de fil écru, blanchie ou
; teinte
Articles en lin ou en chanvre, confec-
tionnés en tout ou en partie ...
Articles non d^ommés .....
Jute:
En brins, bu teille, importé directement
de rinde Anglaise, ou des entrepôts
du Royaume Uni sous* pavillon de
r^n ou l'autre des deux pays . .
Peiçné , * ' .* . .
Fils : de ju^ç, mesurant au kilogramme :
Ecins: '
16^ Iode la valeur.
Le même réçime
que les toiles
unies.
Même régime que
le tulle de coton.
5<^|odQlavaléttt.
150L deU
, valeur.
Exempt
3 00 les 100 kUo.
Moins de 1,400 mètres
De 1,400 à 3,700 mètres
exclusivement . .
De 3,700 à 4,200 mètres
exclosivem^pt , . .
De 4,2Q0 à Q,Q09 mètres
«Yclwiveoient . „ ^
Plus de ^,OPQ mètres
«xclapivfjo^nt. . .
Ilanchis ou tfiints
Moins de 1,400 mètres
De 1,400 à 3,700 mètres
exclq^ivement >
De 3,700 h 4,200 mètres
exclusivement
De 4,200 à 6,000 mètres
exclusivement . . .
Plus de 6,000 mètres ex-
clusivement . .
issus de jute, présentant
en cbaine dans l'espace
de 5 millitnètiies. . i
crus:
1, 2 et 3 fils, unis
1, 2 et 3 fils, croisés
4 et 5 fils . . .' .
6, 7 et 8 .fils . . .
Plus de 8 fils . . .
ilanchis ou («nts: .
1, 2 et 3 fils, unis .
1, 2 et 3 fils, croisés
4 et 5 fils ' . . . .
6, 7 et 8 fils ...
Plus de 8 fils . . .
Tanx dei droits d'entrée
en ie«0 «a 1B64
<7"0a lQs.l09<kilo.l ^ OOIm tOAMIo.
9.20
1020
l&OO
ïd.
id.
id.'
6 00,,
70a
id.
10 00 >id,
Même, régime que le» £U db lin.
10 00 les. kilo.
13,00
15 00
22.00.
id.
id.
ià.
7QOte»igi9,kiilo.
900
10 00
14 00
id*.,!
id.
id: '
apis de jute^ ras ou à poil
«s fils et tissus de jute
mélangés avec d'autres-
matières suivront le même
régime .que lesi fils et tis-
sus de jute pnrs^ pourvu
que le jale domine ep poids.
Même r^inte que les fils dp lin.
13 00.1eal0ajkik>.
15 00
21.00
30 00
id.
Mid.i
liid.
looow.ioôkito.
12 00
16 00
24 00
id.
id.
id.
Même régime. que les Ussus de lin
suivant la classe.
19 00 les 100 kilo.
22 00 id..,
30 00 id...
44 00 id.
15 OO Vis
17 00
23 00
35 00
lOOkilo.
id.
id.
id.
MèiD6 régime que les iisaus de lin
stiivani la cl^^se. x
32 00 Us 100.)iilo.l24 00 les» lOÔ kilo.
<'.'dEB6 Grande- Breta^tty et Prattôe,
■ Végétaux filamenteux t
(''PhléMatata lènax, afaaca, «t au-
tres végétaux filamenteux, non
déiinoinniés . ....•'
Filaments:
Bfuts on teilles . '. . . .
Peignés ou tordus ....
Fils . .......'
•'■■' Tissus . .......
Crin :
•> iGrin bmt de toute nature, mèdie
préparé ou frisé ....
Tissus et ouvrages de crin purs
ou mélangés .....
> Ôotomt
Coton de l'Inde en laine, importé,
soît directement des lieux de
Sroduction, soit des entrepôts
uRoyanme-Unii sons pavîHon
français ou britannique . .
Coton, en feuilles cardées ou gom-
mées (ouates)
Fjls de coton simple, mesurant
■'' an demi-kilogramme < . .
Ecrus: '
20,000 mètres ou moins .
De 21,000 mètre* à 30,000
'• De- 31,000 „ 40/300
De 41,000 „ 60,000
. De 51,000 „ 60,000
' De 61,000 „ 70,000
De 71,000 „ 80,000
De 81,000 „ 90,000
De 91,000 „ 100,000
' Dé 101,000 „ 110,000
De 111,000 „ 120,000
De 121,000 „ 130,000
De 131,000 „ 140,000
De 141,000 „ 170,000
De 171,000 et au-dessus .
Blanchis
Taux des droits d'entrfe
Exétnpts.
1 00 les 100 kile.
5 pour cent dd' la
• ' '• valeur.
10 poui^ cent de té
valeur.
Exempt.
10 pour eëht d« la
• valéni'.'
Ei^empt
10 ie kilo.
0. 15
20
030
40
50
6a
70
90
00
20
40
60
00
50
00
.id.i
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Le droit surie M simple
écm, au^enté de 15
pour cent.
tJommerùifï' "
3W?
Teints
Fils de coton retors en detnt bouts
Ecnis
Blanchis
Teints .- . ... • • •
Chaînes ourdies: —
Ecrues
Blanchies .
Teintes
Fils écrus blanchis ou teints, en
,;trois hauts ;pq plust —
A simple tor^on . . . • •
 plusieurs torsions on câbles
Tissus de coton écroS| unis, crofi-
ses, coutils: —
Ir^ classe, pesant 11 kilogr.^t
plus les 100 mètres carrés: *-
De 35 fils et au-dessous aux 5
millimètres Carrés '. . . .
De 36 fils et au-dessus . • .
2e classe, pesant de 7 à M kilogr.
exclusivement, les 100 mètres
oarrést —
Taux des droits d'entrée
en 1860 et t86i , ^,
Le droit sur le fil siitt^^
pie écili, augriienté de
25 centimes par kilogfc'i
Lé droTr! affiârent au
numéro du fit 8im()le
employé au retofdagej
augmenté de 50' pour
cent.
Le droit sur \é filéctH
retors en deiix bûdf^^
augmenté de 15 pour
cent. ^
Le droit sur le fit Stvtk
retors en deux bouts,
augmenté de 25 c. pdr
kilogr.
Le droit sur tefir^itti-
pie, augmenté' de 50
pour cent.
Le drOYt sur les châtiées
ourdies écrues, aug-
menté de 15 pont cent.
Le droit sur le^ chatneH
ourdies écrues, aug-
menté de 25 centimes
par kilogr. *
6 centinies pér 1,006
mettes. '
12 centimes par 1,000
mètres
50 le kilo.
80 =îd.
3^11 Grande^Brj^qg^ ;ef France.
0^ 3& fib et ao-dessoas • .
De 36 à 4a fils . . . . .
De 44 fils et au-dessus • . •
3e classe, pesant de 3 à 7 kilc^f.
excjlusivemept, les 100 mètres
, carrés; -r-
De 27 fils et au-dessous . •
De 28 à 35 fils . , • . .
De 36 à 43 fils
De 44 fils et au-dessus . .
Tissus d^ cotoo:
Blanchis « « ^
feints
Imprimés
Velours de coton:
Façon soie (dite velvets) :
Ecrus ..«•..•
Teints ou imprimés . .
Autres (cords, moleskins etc.)
Ecrus ••.»•••
Teints ou imprimés . • . .
Tissus dé cQton écrus, ynis ou
croisés, pesant moins de 3 kilo-
grammes par 100 mètres carrés.
Piqués, bazins, façonnés, damas-
sés et brillantes • . • ,
Couvertures de coton . . ^
Tulles unis ou brodés • . • . •
Gazes et n^ousselines, brodées ou
. brochées, pour ameublements,
ou teat^res
Articles confectionnés en tout pu
en partie
Articles non dénommés . , .
Broderies à la main . , » ^
Dentelles e^ blondes de coton
Les fils ^t tissus de coton mélan
gés payeront les mêmes droits
que les fils ou tissus, de coton
Taux des droits d'entrée
en 1860 et 1864
, 60 le kilo,
1 00 id.
2 00 id.
80 id.
1 20 id.
1 90 id.
3 00 if
15 pour cent en sas
du droit sur Técra.
25 cent, par kil. «a
sus du droit d'entrée.
15 pour cent de la
valeur.
85 le kilo.
1 10 id.
60
85
id.
id.
15. pour cent de l«i
* valeur. .
tO pour cent de la
valeur.
5 pour cent de la valeur.
\ €ortmiifii»^\ A.
m.
pUi*, poorvti que le coton dO'
i.iiDi«»it|i poi|dsda98:le mélange.
' .'JLaine*; '
Laine, en masse, d'Aastnliet
impotlée« soit directement dest_
lieux de production, soit des
entrepôts du Roywiine • Uni,
sdus fitavUlott fraoçtislott bri'
tannique >';....
Laine teinte en masse . .
Laine peignée, teinte ou non
Fils de laine pure, blanchw
ou non, mesurant au kilo-
gramme: —
"■ ■ 30,000 mètres
40,000
50,000
60,000
70,000
8l),000
90,000
Taux dM droits d'eDMa
.^ 1860 ep 1864
1,000 à
31,000 à
41,000 è
5], 000 à
61,000 à
71,000 à
81,000 à
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
De
De
De
De
De
De
De
De 91,000 à 100,000
De 101,000 et au-dessus .
Fils de laine, blanchis on non,
retors pour tissage . . .
Fils de laine retors pour ta-
pisseries
Fils de laine simples ou retors,
teints '
Tissus de laine pure . . .
Feutres de toote ''sorte . .
Couvertures de laiue pure .
Tapis de toute espèce . .
fioaiieteriiB de laite . . .
Passementerie de laine pure
Rubanneiie de laine . . .
Dentelles dé laine .
Chaussons de lisière
Exempte. :■ >
05 00 les 100 kHo.
25 00 id.
25 le kilo.
35 id.
45
55
65
75
86
95:
1 00
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Le droit afférent aux fils
de laiM' simples m%'^
mente de 50 pour cent
Le droit du fil simple
doublé.
Droit sur lé fil non teint
aagmcnté de- 25 centimes
par kil«.
13 pour cent
de la valeur,
id.
id. ,.
id.
I • ;
id.
id. .
id.
id.
lO-peiur cent
de:ta valeur.
JVon». Recutil gin. Tvm. XVU. Part. /.
lOpoureent
de la valeur.
id, I
Id.
15 pour oent
de la valeur.
10 pour cent
de la valeur.
id. ;
id.
id.
id. :
i^ Graride-ËréiogHê êi Prandê.
Articles non dénommés . .
Lisières de drap de tonte es*
pèce, entières on coupées
Vêtements confectionnés:
Neufs • '•
Vieux .
Les fils et tissus d*alpaca, de
lama, de vigogne, purs ou
mélangés de laine, suivront
le même régime que les fils
et tissus de laine quelle que
soit la proportion du mélange*
Les fils et tissus de laine et des
autres matières ci-dessus dé
nommées, mélangés de coton
ou d'autres filaments quel-
conques, paveront les mêmes
droits que les fils et tissus
de laine pure, pourvu que
la laine domine dans le mé
Les fils de poil de chèvre con-
serveront le régime qui leur
est actuellement applicable.
Les tissus de poils oe chèvre,
autres que les châles et échar-
pes de Cachemire des Indes,
suivront le régime des tissus
de laine.
Soies ^
En cocons
Grèges et moulinées . .
Teintes :
A coudre, à broder, et
dentelles
Autres «
Bourre de soie:
En masse
Tans des droits d'entrée
en iSéO en 1861
Filée, simple et retorse, écrue,
blanche, azurée^ teinte:
15 pônr cent
de la valeur.
10 pour cent
de la valeur.
Exemptes^
ISpoor ceiit
de la vaievr.
20 00 les
10 pour cent
de ta valeor.
100 kilos.
Eieempteis.
3 00 lé kilo.
Exemptes.
Eaemptei^
id;
Exempte^
10 le kilo.
A sCommttW<^\
29t
De 80,000 mitres simples au
kilogramme, et au -dessous
De 81,000 mètres simples au
kilogramme, et aa-aessas
Tissas, bonneterie, dentelles, de
pare soie
Crêpes, façon d'Angleterre, écras,
noirs, oa de coalear • .
Tulles :
Unis, écras
Apprêtés .
Façonnés, écras, oa apprêtés
Tissas de boarre de. soie pare,
de soie et boarre de soie,
écras, blancs, teints^ imprimés
Tissas, passementerie et dentel-
les ae soie, oa de boarre
de soie:
Avec or oa ai^nt fin
Avec or oa argent mi-fin oo
faax
Tissas de soie oa de boarre
de soie mélangés, la soie oa
la boarre de soie dominant
en poids
Rabans de soie oa de boarre
de soie:
De veloars
Aatres ••«•...
Mélangés, la soie oa la boarre
de soie dominant en poids
.Produits çhimiquefi.
Joiae
Bromi^* *.••..»
Acide :
Salfpriqae ...;•«
Nitfiqae
Tartriqae
Be^oYqne . . y . *
Taux cle« droits 4*9atréf
' en 1860 en iôé4
75le:kilQ.
1 20 id. :
EnepptiW
10 00 le kilo.
20 00 id.
lôpoareieo^
de la. valeur.
10 pour cent
de la;paleiin
A partir de
1866.
exempts.
Exempts,
id.
A partir da
1er octobre
1864.
Exempts.
2 00 le kilo.
12 OQ id,
3 50 id.
.3 00 id.
5 00 id.
; '8 00 id.
; 10 poar jçent .fie la.
valear.
Èi^empts»
T2
ft^ Grandê-Ètëiagm et Prantê.
Boriqiie'^ : ". ; "^
Citrique . •
ArsédteiiX'' y*
Jas de citron .
Oxyde: *
De fer • •
De zinov'g^'
D^étàÎQ L .^
D-uràne
•D« iéaîfvre .
Safre et autres com-
S osés du cobalt •
;uf es d'arsénic .
Chlorure de potassium
lodure de potassiunt
Sëlin de betteraves •
Carbonate de potasse
Nifratéf de potasse .
Sulfate de potasse •
Tartrates de potasse
Cendrés végétales vives
et lessivées • •
Lies de vin • . •
Borax, brut . . .
Nitrate ae soude
Soude de varech •
Noir d'os . . . •
Os calcinés, blancs
Phosphates naturels
Citrates de chaux .
Sulfate de magnésie
Carbonate de magnésie
Chlorure^ de magnésium
Acétate fie fer, liquide
Garançiné ....
Sucré'de iail V .! .
Albumine '. • . •
Phosphore, blanc .
Oxyae de zinc (blanc
de zinc) • . .
Oxydes et carbonates
de plemb; # . •
Acide oléique . •
— oxalique et oxalates
de potasse . • *
)
Taiu des droit! d'cntrce
t'Ul.
•llM'
-M.
Kl ■
•• - ii/»'
Ejcémpts.
Ail \i\
lit
I. U\»
.>M
40 OaiM'lODfcll"
7 00 id.
700
600
id.
id.
ib 00 • id.
40<X)ieiifOÔ'lul,
7 00 id. '
400
500
id. '
10 00. M.
Préiflitite jaune de po
'■'"ittalsé^K'h -'i•'^■ '. i
— rouge de potasse
^traiUj d^ t^is , d^
teinture :
Pour les noirs et violets
Pour les rouges et
, jaoïief, .•. .-. ,*.,
Curcuma en poudre
AcidQ. < bydr9phl|onqa«
(acide mnriatiquë)
Soude caustique
Carbonatfi de aQude:(9el
de soude) à tous
degrés ^f)i. . .
Soude artificielle brute
Carbonate de soude
cristallisé (cristaux de
Sulfate etsulfite de soude
cristallisé (sel de Glau-
ber) ..: wn-v'-l» •
Bicarbonate f de soude,
et autres sels de soude,
non dénommés .
Chlorure de chaux .
Chlorate de potasse
Savons ordinaires et de
parfumerie . . .
Outremer . . • .
Taux des droits d*eDtrée
. en 1860
20 00 les 100 Kil,
30 00 ifl,.,
20 OO: ..id-,
30 ÔO id;
5 00 id.
60 id.
8 00 id.
4 50 id.
2 3Û i^-
2 30 id.
120 id.
1 0^ »^r.>. .
4 25 îi
38 60 id
_ tiore , rouge •
Aluminium . • •
Aluminate de soude
Chlorure 4',4|ppHnium
Chromâtes de potasse
id. de plomb
Couleurs, non - dénom-
mées, sèches et en{
pâte, et liquides
Acide stéarique . .
Colle (Brtj^ et g^n«
Vernis:
A rboile • • .
6 00 id.
15 00,, iWv
2élffîe8 4oi)kil.
il.'l,' > ;•' 11', ,;'l
2Q,pO ; id'." 7
éo'dO .id. ■
5 00 jd; . .
60 id." '
3 00 /id.,
i.&Q„:,id.
l^,;„jd...;.-
/lit; If :
25 75 îd.
••f'.'l
^.00, oj4«io'
" 00,., ,M-)
1^
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, , I.', '■!'. «"•I . ■ -,
Î^Oppur ce^^^„^^'> Wwfty
/Il L- }■» )n '. \] , J^'v'^' ' '•>
^3^ Grande^ BrBtagM )et France.
! ( '^ Taux des droits d'entrée
, A Tessence . . .
A Tesprit de viti . .
Orseifles de toute sorte
Produits chimiques non dé-
nommés • ....
Verrerie et cristallerie.
Miroirs ayant moins de Imetre
carré
Glaces :
Brutes
g» l€f|0 ealMi
10 pour cept de la valieur.
5 piter ^éettt 'de la Talaor.
10 pour cent de fATaleor.
1 50 pét tàHtre carré de
«uperfitiie.
4 00 kl.
1 30 les 100 kilo.
Etamées ou polies . . .
Bouteilles de tontes formes
Verres:
A vitres ...... 3 60 id.
De couleur, polis on gravés
De montre et d'optique
Gobeleterie et cristauit, blancs
et colorés ^0 pour cent de (a valeur.
Vitrifications
Emaux ......
Objets en verre non dénommés'
Groisil et verre cassé .
Cristal de roche brut ou ouvfé.
N«B. Le existai monté sera
taxé comme la bgouterie
et Torfévrerie.
Poteries,
Poterie grossière:
Carreaux, briques et tuiles'
Cornues à gaz, tuyaux de
drainage et autres, creu-
sets oe toute sorte, y
compris ceux en gra-
phite et plombagine.
Pipes en terr^ ....
Vernissée ou non, de tentes
formes
Vernissée avec décorations à
reliefs unicolores et multi-
colores, platerie et creux
Poterie de grès:
Ustensiles et appareils pour
Exempt
}
Exetapts.
5;0(»lM40(>kil«K.
■llUf.P I /
la fabricalion des pro-
doiU chimiqaes . .
Commone de toute sorte,
platerie et creux, com-
prenant la tonne boa-
teille les carafes, objets
de ménage, ostensfles de
cuisine, etc. . .
Faïence:
Stannifbre, pAte colorée,
glaçure blanche . .
Stannifàre, f^açure colo-
rée, maioliaiie, yemis-
sée, multicolore . .
Fine i
Grès fins • . . * .
Porcelaines de toute sorte,
blanche oa décorée, parian
et biflonit Uano . .
Articles divers.
Fleurs artificielles . .
Objets de mode . « .
Mercerie de toute, sorte
Boutons fins ou communs,
entres que de possementerie
Brosserie de toute espèce
Instruments de musicjue et
pièces diétadAées . d*iBstru
ments.
Epioglei de toute sorte
Caoutchouc ouvré:
Pur ou mélançé . .
Appliqué sur tissus en pie
ces ou d'autres matières
Vêtements confectionnés
En tissus élastiques, pièces
de toute dimension •
Chaussures
N^ B. — Les ouvrages en
guttaperch^ suivront le
même régime.
Toiles cirées
Càmmercâé . H^
Taux des droits d'entrée
en 1860 ea 1864
Exempts.
4 00 les 100 kilog.
Exempte.
20 pour centl 15 pour cent
de la valeur.|de la valeur.
10 pour cent de la valeur.
Ezeo^ptes.
Exempts.
40 pour cent de la valeur.
50 00 les 100 kilog.
(à partir du 1er décembre
1860.)
20 00 les 100 kilog.
100 00
120 00
200 00
60 00
id.
id.
id.
id.
m
Franev ^ Brésil
Poar emballagd « . .
Pour ameublement, tentu-
res ou autres usages •
Cire à cacheter ....
Cirage de toute sorte . .
Encre à écrire, à dessiner ou
imprimer . '. . . .
Cordes, câbles et filets de
pèche ......
Poisson d'eau 4oiice:
Frais
. Préparé . .. . , ,. .
Poissoa de poer: , :
Frais, sec, salé ou fumé,
l'exclusion de la morue
Epices préparés (sauces) .
Fromages de pAte dure .
Kère . . .....
Mélasses contenant:
Moins de 30 pour cent de
richesse saccharine
Plus de 50 pour cent ^e
richesse saccharine . .
Alcool, par 100 degrés, en
sus des droits de consom-
mation
Ardoises:
Pour toitures . .
En carreaux ou en tables.
Tapz des droits, d'entrie
■en ISeO «t l6«4!
5 00 IM 100 kilog.
15 00
30 00
4 00
id.
id.
id.
20 00
id.
20 00
id. '
t
10 00 les iOO kilog.
10 00 id. ^
25 00 'id.- '
iO 00 id.
2 fr. par liectolitre<^ plus
le -di<oit >de oonsotumation.
11 00 le^ 100 kilog. '■
Ledroit svrUà'ôaera èrat
'" •' .' • ! '-'.; Mti., . • .
.16' fri par - iiectoIftN^
4 00 les 1,000 kilog.
en nombre.
10 00 les 100 id.
LI.
Convention consulaire entre la Fratu^ et le Bré-
sil y signée à Rio de Janeiro, le 10 décehére
. i: i860V " :'
Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté llîrt-
pereur du Brésil, reconnaissant Putirité de déièrmîàër et
*) Les ratifications ont été échangées a Paris, le ^ttar^- lifSl.
Consuiê. ^g/j
'ée fix^9 d'ane manière ckire et définitiire, les droits,
privilèges et iminanités réciproques des conçois, viee«
consois et chanceliers, ainsi que leurs fonctioiis et les
obligatioiis auxquelles ils seront respectivement soumis
dans les deux pays, ont résolu de conclure une Gèhven«
tion consulaire, et 6nt npmmé à cet effet pour leurs
plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Joseph-
Léonce, chevalier de Saint •«'Georges, conmiandeur de
Pordre impérial de la Légion d'honneur, de l'ordre da
Christ du Brésil et de l'ordre des Saints Maurice et
Lazare de Sardaigpe, son envové extraordinaire et mi^
nistre plénipotentiaire k Rio de Janeiro;
Et oa Majesté l'Emper^er du Brésil, le sieur Joaè
-Lins Vieira Cansansaô de Sinîmbè, sénateur de l'Empirei,
commandeur dés ordres du Christ et de la Rose^ grande-
croix de Tordre impérial d'Autriche de la CouronneTde
fer, ministre secrétaire d'Etat au département de» affai-
res étrangères;
Le^oels, après s'être communiqué leurs pleins pou»>
voirs, trouvas en bonne et due forme, sont convenus de
ce qui suit:
AH, 1er. Les consuls généraux, consuls et vioe-
consols' nommés par le Brésil et la France, serotréci»
proquement admis et reconnus en présentant leurs pro*-
viskms, selon la forma établie dans les territoires respectifs.
L'^équateur nécessaire pour le libre exercice de
leurs fonctions leur sera délivré ^ sans frais et sur l'eihi^
btlion dudit exéquatur; les autorités administratives et
i'udiciaires des ports, villes ou Ueux de leur résidenoe,
es 7 feront jouir immédiatement des prérogatives atta^
cbées k leurs fonctions dans leur arrondissement con»-
«ulaire respectif.
Ârt« 2. Les consuls généraux, consuls et vice -con-
suls respectifs, et les chanceliers attachés h leurs mis-
sions, jouiront dans les deux pays des privUéges géné-
ralement attribués h leur charge, tels que l'exemption
des logements militaires et ceUe de toutes les contribu-
tions directes, tant personnelles que mobilières on somp-
tuaires, h moins toutefcns qu'ils ne deviennent soit pro-
priétaires, soit possesseurs temporaires de biens immeiH
nies. Ou enfin qu'ils, ne fassent le commerce, pour les-
quels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges
et inpositiQns que les au^es particuliers* >
5^98 France M Brésil
Les consuls ^épiéràax, i^onsols 6t vice «consuls d»fts
les deux pays jouiront en outre de rimropnité person-
nelle, excepté pour les faits et ac^es que la législation
pénafe en France ^palifie de crimes et punit conune tels
et, s'ils sont négociants^ la contrainte par corps ne pour-
ra leur être appliquée que pour les seuls faits de com-
merce, et non pour causes civiles.
Ils pourront ptacer au * dessus , de 4a porte ^térieare
île leurs ma»ons un tableau aux armes de leur nation,
avec une inscription portant ces motg: Çonsulai de
France ou Ckmsulat du Brésil, et, aux jours de soleoni-
iés irabliques, nationales ou religieuses, ils pourront
aussi arborer sur la maison consulaire un pavillon «ox
(couleurs de leur pays. Toutefois ces marques extérieu-
res né pourront jamais être interprétées comme coosti-
toantun droit d'asile; elles serviront, avant tout, à dé-
nener aux matelots ou aux nationaux l'habitation eon*
«maire.
Les consuls généraux, consuls, vice - consuls et chaii-
oeliers attachés à leur mission ne pourront être sommés
4e comparaître devant les tribunaux du pays de leur
résidence; quand la justice locale aura besoin de pren-
dre auprès d'eux quelque information juridique, elle de-
vra la Wr demander par écrit, ou se transporter à leur
domicile paw la recuwUir de vive voix.
Les élèves consuls jomront des .mêmes privilégea et
immunités persànneHes que les consuls généraux, con-
euls, vbe» consuls eu agents consulaires»
Enoas de déoès, d'empêchement ou d'absence des
oonsuls généraux, consuls et vice •consuls, les élèves
oonsuls et cfaanoelieiis ou secrétaires seront admis de
plein >droit è gérer par intérim les affaires de l'établisse-
ment consulaire, sans empêchement ni obstacle de U
•part des autorités locales, qui leur donneront ao con-
traire toute aide et assistance et les feront iouir, pen-
dant: la durée de leur gestion intérimaire, de tous les
idroits, privilèges et immunités stipulés dans la présente
Convention en faveur des consuls généraux, consuls et
vîoe -consuls.
Pour l'exécution du paragraphe antérieur, il est cofi-
venu quelles chefs de postes oonsriairesi è leur arrivée
4ans le pays de leur résidence, de^iont envoyer au Gou*
jvemement une liste nominale des personnes attachées à
leur mission, et si^ pendfmt sa durée, quciqoe o|i«i9&-
ibent s'<»pératt dttni oe personnel, ils kii'en donnferont
"égaletoent avis.
Il est 8pé<;ialement entendu que, lorsqne Fune 4e6
deux Hautes Parties contractantes choisira pour son cob-
sol ou agent eonsulaire, dans nn port ou dans une Tiile
de l'autre partie, un sojet de celle -ci, ce consul on
agent continuera k être considéré commv sujet da la ïn-
tioB à laquelle il appartient, et qu'il sera, par conséquent,
soumis aux lois et règlements qui régissent les natio-
naux danià le lieu de s^ résidence , sans que cependant
eette obligation puisse ^er en rien l'exercice de ses
fonotions, ni porter attemle k rinviolabilité des archives
consulaires.
An. 3. Les ardnves, et en général les papiers de
ohahcellerie des consulats respectifs, seront inviokblés;
sots arueun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront
être stisis nt visités par Tautorité locale.
Aïl 4. Les consuls généraux, consuls et vice*^con-
-snls, 0u ceux qui en rempliront les fonctions, pourront
^s'addresser adx aatorités de leur résidence et, au besoin,
à défaut d'agent diplomatique de leur nation, recourir
au Gouvernement supérieur de l'Etat dans lequel ils ré-
sident, pour réclamer contre toute infraction qui aurait
été commise par des autorités fonctionnaires dfudit Etat
aux irattés ou conventions existant entre les deux payé,
-ou -eomne tout autre abus dont leurs nationaux auraient
à se plaindre, et ils auront le droit de faire toutes les
démanches qu'ils jugeraient nécessaires ponr obtenir
prompte et bonne justice.
Ail. 5. Les consuls généraux et consuls respectifs
seront libres d'établir des agents vice-consub ou agents
consulaires dans les différentes villes, ports ou lieux de
leur arrondissement consulaire où le bien du servibe qui
leur sera confié l'exigera, sauf bien entendu, l'appf*obflb-
lion et l'exéquatur du Gouvernement territorial. Ces
agents pourront être également choisis parmi les cito-
yens des deux pays et parmi les étrangers, et ils se^bt
munis d'un brevet délivré par le consul général ou con-
sul qui les aura nommés, et sous les ordres duquel ils
-devront servir.
Ils jouiront d'ailleurs des mêmes immunités et privi-
lèges stipulés par la présente Convention en faveur des
consuls, sauf les exceptions «entionnéss dans l'ar-
ticle 2- ^ '
i300 Franw H Brésil
Art. €. Lès oonsals g^raux, conlmli et viee*pon«
suis respectifs auront le droit de recevoir dan» le«|r
^<jiaiieellerie ou k bord des navirei 4e leur pays Ie$ dé-
•darationsi ou auU^s actes aue les capitaines on passa-
gers, négociants et sujets de leur nation, voudront y pas-
uMr, nèaie leurs testaments ou dispositions de detnière
volonté, ou tous autres actes notariés;, alors; même que
Jesdites actes auraient pour objet de conférer hypothèqae.
Cependant (]uand ces actes auront rapport à des
biens ronciers skués dans ledit pays, un notaire écrivain
publie compétent du lieu sera appelé à y concourir ^
^ les signer avec le chancelier ou Tagant, sous pûae
de nullité. i
Les consuls généraux, consuls el vice-consuls «espeo-
tifiî auront, en outre, le droit de recevoir dans .leurs
chancelleries lous actes conventionnels entre uo ou plu-
sieurs de leurs nationaux et d'autres personnes du p«^8
H>è ils résident, et même tout acte conventionoel concer-
^nant des sujets de ce dernier pays seulement, pourvu,
bien entendu, que ces actes aient rapport à des bi^ns
situés ou à des affaires à traiter aur le territoire die ki
nation a laquelle appartiendra le consul ou l'agent devant
ieqnel ils aesont passés.
Les expéditions desdits actes, dûment légiJisées |>ar
les consuls généreux, consuls et vice-consids, et munies
du caohet oiificiel de leur ednsulat ou vice - consolât, f^
^ront foi en justice devant tous les tribunam^ jogas et
-éatorités de rrance et du Brésil, au même titrie que les
originaux, et auront respectivement la même force et
valeur que s'ils avaient été passés devant les notaires et
autres officiers publics compétents du pays, pourvu que
ces actes soient passés dans la forme voulue fiar les
•lois de l'Etat auquel le consul appartient, et qu'ils aient
été préalablement soumis ë toutes les formalités de tim-
bre, ë l'enreçistrement, insinuation, et à toutes les astres
formalités qui régissent la matière dans le pays où l'acte
doit recevoir son exécution.
Art. 7. Ea cas de décès d'un sujet de Tune des
-deux Parties contractantes sur le territoire de l'autre, ks
autorités locales compétentes devront immédiatement en
^avertir le» consuls généraux, consuls et vice-oonsuls du
^district 9 et ceux-ci devront, de leur çôté> donner le
mèhneiavis aux autorités locales s'ils en ôilt connaissance
les premiers.
' Ëfi <bas de décès d« leurs aatioftwokj mottg fMtttt
éVoif laissé dfhérkiers oa d'éxéeuteors testaîneiitâîrds^ oif>
dont les héntierslue seraient pas'ooiiniis, seraieftt *|rii^
^ttts ou incapables,' les consuls génélranx, (^nisab ou
Tioe-oonsals, devront faire les opérations «aivaméss > -
10 Apposer les scellés, soit d'office, soit à la réqnÎJ^
ritioh des parties intéressées, sur tous les effets iflobii
fien et les papiers du défunt, en prévenant d'avance d#
eette opération l'autorité locale compétente, qui pourra*
j assister, et même, si elle le juge convenable, cfoisef
de ses scellés ceux qui auront été apposés par le.cod*'
soi, et dès lors, ces douMes scellés ne seront levés qne^
d'un commun accord. ''
2^ Dresser aussi en présence de l'antorittf locale
compétente, si elle croit devoir s'y présenter , l'inven-
taire de tous les biens et effets qui étaient po8$édés pa^
le défunt. '
En ce qni concerne la double opération tant de Tap^
Sosifîon des scellés, laquelle devra toujours avoir lien^
ans le plus bref délai, que de Finventaire^ les eotfSi)lÉJ
généraux, consuls et vice -consuls fixeront, de conoeri
aVec rantorité locale, te jour et l'heure où ces deux opé-
rations devront avoir heu; ils la feront prévenir par
écrit , et elle donnera un récépissé de l'avis qu'elle' aura
^u. ^ Si' l'autorité locale ne se rend pas à l'invitation
qui lui aura été faite, les consuls procederpnt,sans r&J
ûiH etsans autre formalité, aux deux opérations précitées;
Les consuls généraux, consuls ei agents viee^consuls^
ibfént procéder, selon l'usage du pa^s, à la vente 'd«i
tous les objets mobiliers de la succession qui pourraient
se détériorer; ils pourront administrer ^u liquider en
pe^onne, ou bien nommer, sous leur responsaml<lé,f un
ag^nt' pour administrer ou liquider la succession y. sanë
que l-fajutorité locale ait à intervenir dans ces nouVèttèi
opération^, à moins qu'un ou plusieurs sujets du pta^fi
ou d'une puissance tierce n'aient à faire valoir des droits
dans cette même succeission, car, en ce cas, s'il s'élevait
Qu^lqoè difBcttlté résultant d'une réclamation donbani
aeu a^ oèntestation, le consul n'ayant point le droit de
décider' sur xettô difficulté, elle devra être déféi^ée «ux
tribunaux locaux, auxquels^ it appartient, de la réfsoiidre^
le consul agissant alors comme représentant de la sue*'
oesision. Le jugement rendu, le consul devra l'exécuter,
fl^il ne croit pas à propos de former appel, et si les par*
3(IÊ France. itt.^BrésiL
tiM^aaMiAonli pas airan^n à. ramUlilef ^t il <x)|ii|^a-
^a eosiiîte .de plein droU la Ii(|Qidi^H>o qui auraii éiè
«mpendue an atleodant la décMVon du.iriipi.ui^l...
... Lfisdits coomils généraux, consals cii viçe-^pposuls
seront toutefois tenus de faire anootfcer la mort du dé-
funt dans une des gazettes de leur arrondissement, et
ils ne pourront faire la délivranre de la ^cces^on oa
de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs man*
dataires au'après avoir fait acquitter toutes les dettes
que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays,
ou qu*autant qu'une année se sera écoulée depuis U
date du décès sans qu'aucune réclamation ait été présen-
tée contre la succession.
Il est, en outre, entendu que le droit d'administrer
et de liquider les successions des Français décédéa au
Brésil appartiendra au consul de France, même dans le
cas où tes héritiers seraient mineurs, enfants de Fran-
çais nés au Brésil, par réciprocité de la faculté qa^ont
les consuls du Brésil en France d'administrer 09 de
liquider les successions de leurs nationaux dans les cas
analogues.
Art. 8. En tout ce qui concerne la police des portSi
le chargement et le déchargement des payires, la sûreté
des marchandises, biens et effets, les sujets des deux
pays seront respec^vement soumis aux lois et statuts do
territoire; cependant, les consuls généraux, consuls et
lâce-ooosuls respectifs seront exclusivement chargés de
Tordre intérieur à bord des navires de commerce de
leur nation, et connaîtront seuls de tous les différends
qui surviendraient entre le capitaine, les ofEciers et les
S^s portés, h quelque titre que ce soit, sur le rôle
'équipage. Les autorités locales ne poqrront y interve-
nir qu'autant que les désordres qui en i^ésulteraient se-
raient de nature à tnoubler la tranquillité publique, ou
quand une ou plusieurs personnes du pajs, ou étrange*
res à l'équipage s'y trouveraient mêlées. ,
Dans tous les autres cas, lesdites autorités se borne-
ront à prêter main -forte aux consuls généraa:|, consuls
et vice -consuls, lorsque ceux-ci la requerront, pour
Caire arrêter et conduire en prison ceux des individus
de Téquipage qu'ils jugeraient à propos d'y envoyer à
la suite ae ces différends..
Art. 9. Les consuls généraux, consuls et vice- con-
suls pourront faire arrêter et renvoyer, soil à bord, soit
dans leur pats, les mateiotv %i touÉwles ntreft- pèasini^
né» faisant régulièréinent partie «les écpipagea)4eft>bftti^
mento de Uor nation respective k an .antre titr» 4|iie *9àk
Ini de passagers mxi auraient déserté lesdits bfttunent&i
A 061 effet, ils s'aoresseront, par écrit, ans auloritéid lo-
cales compétentes et justifieront, par l'exhibition (dés jre<4
^slres dn bâtiment el du r&le d-e<^aipage, ou^ si le non
tire est parti, par la copie des pièces dûment certifiée
par eux, que Ws hommes qu'ils réclaïkiaieol faiaaieét
partie dudit équipage; simt cotte demande ainsi justifiée^
ta remise ne pourra leur être refusée.
Il leur sera donné, de plus, toute aide et assistaiwë
pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs^
qui seront même détenus et gardés dans les prisons da
pays, à la réquisition et aux frais des agents. prédtés,
Csqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de
s faire partir. Si, pourtant, cette occasion ne se p^
sentait pas dans un oélai de trois mois, à compter du
jour de ^arrestation, tes déserteurs seraient mis en liber^
té et ne pourraient plus être arrêtés pour la mène
cause.
Néanmoins^ si te déserteur avait commis, en outre^
quelque délit a terre, son extradition pourra être difiE&4
fée par les autorités locales, jusqu'à ce que le tribunal
compétent ait dûment statué sur U dernier délit, et que
le jugement intervenu ait reçu son entière exécution*
Il est également entendu que les marins ai autreA
individus faisant partie de féqaipage, sujets du pa^s où
la désertion a eu lieu, sont exceptés des stipulatHms dn
présent article.
Art. 10. Toutes les fois qu'il n'y aura^pa^ de jsûptt*
lations contraires entre les armateurs, les chargeurs et
ks assureurs, les avaries que les navires des deux- payn
auraient éprouvées en mer en se rendant dans les ports
t^pecUfb seront réglées par les consuls généraux, bon-
Sttls et vice -consuls de leur nation, à moins cependant
que des sujets du pays où résiderait le consul ne Se
trouvassent intéressés dans cette avarie; car, dans ce
tes, elles devraient être réglées par l'autorité i locale^
chaque fois qu'un compromis amiable ne sera- pas interi-
venu entre les parties intéressées.
Art 11. Toutes les opérations relatives au sauve-
tage des navires français naufragés ou échoués sur les
côtes du Brésil seront dirigées par les conduis généraux,
30* Prancà M Bréait.
60D8«I» et vice-eokiaob deFrance^ ^ réeipitK|pamQ|ii'lotf
coniub généraux, consuls et vioerOOASiiU brésiliens diii-
E iront .les opérations relatives au saunretage des navires de^
nr nation naufragés ou échoués sur les o&tes-de FraBce.
L'intervention des autorités locales aura seulement
lien dans les deux pays pour maintenir rordre, garantir
les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux éqoi*
pages naufragés, assufer l'exécution des dispositions à
observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sau-
vées, et la fiscalisation des impôts respectifs. En T/ab-
sence et jusqu' à l'arrivée des consuls , ou vice - coqsuIsi
les autorités locales devront prendre toutes les me^ares
nécessaires pour la protection des individus et la con-
servation des effets naufragés.
Il est de plus convenu que les marchandises saavé^
né seront tenues à aucun droit de douane, à moins
qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.
Art. 12. Les consuls généraux, consuls et vice-con«
suis respectifs, ainsi que les élèves consuls, chanceliers
ou secrétaires, jouiront, dans les deux p^ys, de tous les
autres privilèges, exemptions et immunités qui pourraient,
Sar la suite, être accordés aux agents du même rang
e la nation la plus favorisée.
Art 13. La présente Convention restera en vigueur
pendant dix ans, à partir du jour de l'échange des ra-
ratifications, qui aura lieu à Paris dans le délai dequa*
ke mois, ou plus*tôt si faire se peut. <
Dans le cas où aucune des parties contractantes
n'aurait notifié , douze mois avant 1 expiration de ladite
période de dix ans, son intention d'en faire cesser les
effets, la Convention continuera à rester en vigueior en-
core une année, et ainsi de suite, d'année ,en année»
Jusqu' à l'expiration d'une année, à patiir du jour oi
'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont
signé la présente Convention et y ont appose le cachet
de leurs armes.
Faft en double original et signé à Rio de Janeiro, te
dixième jour, du mois de décembre de l'an de grâce mil
huit cent soixante.
(L. S.) Signé Le chevalier de Saint^Georgee.
(L. S.) Signé Joao Lins Fieira CansansOo de
Sinimbù.
Badè ei ProfiQê. dO&
LU.
Déclaration relative à la limUe de 9ùueeraêi$eté sut
les pofUt dm Rhin échangée à CarUruke^ le 26
janvier i86i , entre la France et le Grand-Duché
de Bade.
La Convention conclue, te 16« novembre 1857, entre
la France et le Grand- Duché de Bade, pour l'établisse-
^lent d'un pont fixe entre Strasbourg et Kehl, ne con-
tenant aucune disposition spéciale au sujet de la limite
des droits de souveraineté des deux Etats sur ce pont,
et l'article 4 du traité de limites du 5. avril 1840, dans
leqqel l'axe du thalweg du Rhin est désigné comme la
limite générale de. la souveraineté des deux Etats, offrant
des difficultés dans Tapplication de cette stipulation aux
pQnU existants entre Strasbourg et Kehl, les deux Gou-
vernements sont convenus des dispositions suivantes :
P Le milieu du pont fixe sur le Rhin entre Strash
boorg et Kehl ser^ pns pour la limite de la souveraineté
entre la France et le Grand-Duché de Bade»
2fi Le même principe sera adopté, à l'avenir, pour
le pont de bateaux actuel entre Strasbourg et Kehl, ainsi
que pour tous les ponts qui seraient construits, à l'ave*»
nir, entre la France et le Grand-Duché de Bade»
3^ Ces dispositions sont indépendantes de la limite
des eaux et ne sauraient porter aucun préjudice à cette
limite telle qu'elle. est fixée chaque anqeepar le thalweg
du Rhin.
Il est entendu que les dites dispositions auront la
même force ^ valeur que si elles eussent été textuelle-
ment insérées dans la Convention du 16. novembre 1857.
En foi de quoi, nous, ministre des affaires étrangères,
avons signé la présente Déclaration correspondante du
Gouvernement de Son Altesse Royale le Graad-Duc de
Bade«
Fait à Paris, le 10. janvier 186t.
(L. S.) Thouvenel
Now. Recueil gén. Tome XVIL Paré. L U
306 Belgique et Hanovre.
LHI.
Convention entre la Belgique et le Hanofûre rela^
tîDe au péage de Slade^ signée à Hanovre le i8
février 1861.
Texte françaia.
Sa Majesté le roi des Belges , d'une part, et Sa Ma-
jesté le roi de Hanovre, d'autre part, voulant, en atten-
dant qu'un traité général règle la suppression, par voie
de capitalisation , du péage de Stade ou de Brunshausen,
conclure une convention particulière qui détermine le
mode d'après lequel la Belgique s'acquittera des obliga-
tions résultant pour elle de cet arrangement, ont nommé
h cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le roi des Belges, le baron Jean-BapUét
Nothomb, etc., son ministre d'Etat, envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiairie près la cour de Ha*
novre.
Et Sa Majesté le roi de Hanovre, le comte Adolphe^
Ch,arles-Louis de Platen Hallermund, etc., son ministre
d'Etat et des affaires étrangères.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles
suivants:
Art. 1 . Sa Majesté le roi des Belges s'engage à con-
tinuer de rembourser aux navires hanovriens le droit
perçu sur la navigation de l'Escaut par le gouvernement
des Pays-Bas, en vertu du $. 3 de l'article 9 du traité
du 19 avril 1839, aussi longtemps cfue cette faveur sera
accordée aux navires d'une nation quelc(Hique, y com-
pris la Belgique.
En considération de ce remboursement. Sa Majesté
le roi de Hanovre fait remise, sous les clauses énoncées
ci-abrès , au trésor belge, de la quote-part mise en ca-
pital à la charge de la Belgique pour la capitalisatiott
du péage de Stade ou de Brunshausen. t
Art 2. Dans le cas où le remboursement 4u péage
de l'Escaut ne serait plus opéré par la Belgique au pro-
fit des navires hanovriens, soit par suite de Tabolition
du droit en principe, soit par d'autres motifs, Sa Ma-
f'esté le roi des Belges s'engage à faire verser au trésor
lanovrien la quote-part de> laTbeiffique dans la capitali-
sation po^r le rachat des 4rpi^ 4e,3t^ ou ij^^rupii^,
Art 3. Le cas échinant où, par un arrangement en-
tre les puissances participwnC aujourd'hui au rembourse-
ment du péage de l'Escaut, le .péage de l'Escaut , vien-
drait h être capitalisé, Sa Majesté le roi de Hanovre de.
la part Contributive q^ue le Hanovre aurait éventuellement,
à payer dans la capitalisation jusqu' k concurrence de
la somme mise h la charge de la Èelgique pour sa part
du rachat des droits ou ou péage dé otade ou de Bruns-
hausen.
Art. 4. Les stipulations qui précèdent remplaceront
les articles 8, 9 et lO de la convention de navigation
conclue entre la Bet^iquQ et le Hanovre le 15 janvier
1842!, laquelle convention restera poqr le surplus en vin
gue^r comm^ si elle n'avait pas été dénoncée.
Art* &. L'exQeutiQ0 des engagements réciproques^
eonteQuà.'daiis la. présente ^îonventioa est exprvssément
subordonnée à l'aoeomplissement des formalités et réglée
iiahlies piÉTi; les .lois cMMBMilitutioneUfis des hautes parties
oOntraetarites , lesque|leA 3'obliçent kien provoquel* l'ap*»
pficatioinndi^s Iq.^osî b^eft (délai possible; Dans i'inte»^:
faHe^ quirt^oieCoiSf.net pourra déffasser l!afiiiée*> I86t^
et 'Bm»> f}«e .le.ïDÀag^> de VEaewt t^sse ^!être. remboursé
k la. itéokaflgCK aè» n^vireglMiiiovyrie&i, lea droits de'Stad#
eeiitiiifiet'OiUiik: étrle .perçus d'après i.les tarifs enn vigueur,
ès'fmQins^qiier lerraoDAl par k «apitalisaiion ne reçdive>
ses effets plbs tèt^r .(. i ' >'
"'''Att. 6. La présente GOnteiitiôn ^ra r^ifiée, et les
fatifid^ons ta' seroât ^cèrangéeë avant là fih de fanàéû
1861; '; ' "'-'; •>
En féri de quoi les plënt^otentfàires Tout signée et y^
otit apposé le cachet de leurs armeâ.
1. fait à Hanovre, en double exp^ditiqn, ea français^
et en allemand, le l8 février 1861. ,
' ÇL. S.)f 'NbM^mi: (L. S») Plate/^Hàltermund.
1)2 ■ *'
3fiS Pfvuiée et Sfii»èt
• ■ . ', •! ■ ■ : ' •
,.;. ..' '■ \' '■ LIV. ■" ,. ' '^'
Dédàratioli reMke à feù^oHatioH dès seU, ééhan-
gée le 25 mar^^ iSQi ^^ fifUre h France et la
Suisse.
Le Gouvernement «de Sa Majesté ^Empereur des
Français et le Gouvernenaçnt de la Confédération suisse,
ayant résolu, d'un commun accord, d^ mettre un terme
aux fraudes auxquelles donne lieu rexportation des seb
de l'Empire à destination du pays de Gex, de la Haute*
Savoie et de la Suisse occidentale, et qui sont ^gdî^T.
ment préjudiciables aux régies cantonales et au fisc fran-
çais, sont cop venus des disposïtîons suivantes:
F Les sels qui seront expédiés des marais sabnf s,
des salines ou des entrepôts de France, sui^ les cakitons
suisses , pour être introduits dans, la zone de Gex ^t de
la Savoie du Nord, devront acquitter, avant leur sortie
de France, aux bureaux des douanes od des conIributioDS
indirectes établis près de ces marais saiants^ siriitiea ou
eotrgpôls, la taxe légale de consommalibn.
En anivailt k. la frontière suwse, les oôndueteiiii é»
ces ; sels devront justifier de rao^ait{tenîent de fimpôt
par uii eertfficat ou passavant de la <ibuane française dhi
point de sortie V lequel eertificat ou passavant, après
avoir été visé par l'administration cantonale, secompag^
nef a les sels jusqu' à leur desUnation dans la zowi française.
Il demeure entendu, en outre, que lé transil à travers
le territoire suisse ne pourt'a s'opérer que» moyennant on
acquit-à-caution de l'administration fédérale des péages.
, 2<> Si des sels sont expédié^ .du tefritoire snisse
dans la ^sone de Gex ou de ]» Savoie d» Nord» 9tm
préalable de cette expédition sera donné par l'adrnini*
str^tion cantojaale |ui directeur des douanes à.Chan^bërT,
pour la Savoie du Nord, et a cçlui de ^ourg, pp^r le
pays de Gex. Cet. avis indiquera exactement tè^poiDi
dé ii froritfère par lequel les sel^ devront pénétrer dans
la zone. . . ,:.
Ces sels seront, en outre, s^compagnés d'un accpit-
a-caution délivré par Tadministration cantonale, lequel
acquit-à-caution, après avoir été annoté par les agents
des douanes ou des contributions indirectes qui auront
opérré la peception de la taxe, sera renvoyé à l'admini-
BwpariàtUm dë9 ^àils. 30^
IrtfUiÛMi cantonale, qui aura atati là ^rauré queieâ sels
IKm| Mttiwénk la destinaiioiif déclarée.
30 La vente deaaeis dams lea oantoas da Vaiid, da
Valais et de Geaève, étant régie par TEtat, Texpédition
des marais saUats, salitiea ou entrepôts da France, en
franchise du droit de consommation , <iles chargements
de Sels destinés poar ra^provtsiofinemeût de la Suisse,
ne serU permise qae svr la production d'une déolaratioa
délivrée par le Gouvememam cantonal respectif, et in*-
diqiHu^ la quantité de sel à expédier.
Le transport des sels. en Suisse sera assuré par mi
aqmtr^a-eaulion oui ne sera déehaBgéqn'atrtaat qu'il aura
été revêtu, par radmintsti^tîoa locale des péages fédé*-
faux i d'un eerlificat constatant que la quantiis y m^ii-
tîoMéei eat réeUement pan^enue à sa desUnation*
En foi de quoi, nous. Ministre et Secrétaire d'Etat
au dépariesoent dés affaires étrangères de Sa Majesté
lïliiiperaur des Français, avons sig^ le présent Acte
pour être, échangé contra ooe Dséelaration correfspondante
du Qouvernanient de la Gonfi&déralion Suisse.
Fait à Paria, le^ 25 tnelrs 1861.
TJipUpeneL
LV.
Coneention entre la Prusse et la France pour
t établissement ^w^ canal international des hofiH--
lires de la Sârre, signée à Paris ^ le 4 aeril
t861.
Sa Majesté le Roâ de ?rmm et Sa Majesté TEmpe-
reur das^f^is^ animés di* dépiiî dQ procurer à Leurs
sujçt9 rMpf;ciib d« Miiveau? ipwelns d'écJ^Me et ie
comiaunic^tioa , . soat con^vônus aétablir upe lign^; de
j[iavig£iti<^ entre h çaaal de la Marn^ au Rhin et les
houillères du basaiii de Sarrebrqck, et ont, à cet effçt,
nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:
^a Ms^esté ; 1^ Boi de Pn^sse , JA^ Albert Alexandre
Comte de Ppurtalès, Soa Envoyé extraordinaire et Mi-
nistre plénipotentiaire, prés Sa Majesté l'Empereur des
f^MÇaie 9tp. etQ.,
QâO Pruêke ^\\Fmwç9,
eâ Sa iMi^té: fBthpereiir des FiraDçétBvtM.'Bdousffd
Antoine Tnou venel ; b«n ' Mîniétve ^ Secrétaire d*{Slat ^ >M
•Oépaitement) des affaires Etvabgèti», etc. *
Lesquels, après s'être coniniiiiiiqiié leat*s pléinS'-poli-
Toirs trouvés en bonne et due fome^ sont convenus dés
articles suivants; .
Art. 1. Le Gouvemement Français s'engage à faire
«exécuter entre le Genal de la Msa^ne au Rliin et la froti«
tière Prussienne, dans les ménnos conditions de naviga-
bilité que ce Canal un Canal partant du bief de partage
ides Vosges et aboutissant a Sarreguemines. De son
•côté, le Gouvernement Prussien s'engage à prolonge
<»i embranchement, sur son territoire^ jusqu' - à Lotiiseii«
tàa^, dans les mêmes conditions de navtgabiKtë, sok an
moyen d'un< Ganà) latéral: à la 3arrd , £)ît en rendant
la Sarre navigable. - r
Art. 2. Les travaux^ de construction idevronl être
poussés de manimà arriver «n «néme temps ^ et le
plus tôt "possible, à racbëv^ment ^du Canal sur les deux
territoires. Un arran^mentoltérieui* déterminera' lé dé-
lai dans lequel l'exploitation' du<Canal'dévffa'^*ouvrir dans
les deux Pays.
Art. 3. Un tarif uniforme de droits de navigation
à percevoir en raison de la distance parcourue, sera
établi en Prusse et en France sur toute l'étendue du
Canal des houillères de la Sarre. Le taux de ces droits
sera ultérieurement fixé, d^un commun accord par les
deux Gquy^rfteroemts. .\ -^
^ Art. 4. Une Commission mixte , composée d'ingé-
nieurs dès deux Pays , sera ' chargée de régler les que-
stion» techniques, qo! as rattachent à' iTexéebticitt de» tra-
vaux, notamment, de déterminer le mode de prolonge-
ment du Canal sur le territoire Prussien^ ainsi que le
()bint où la frontière coriimune sera franichfîe, et^ de fixer
a pi*opbrtièn dans laquelle chaque Gouvernement aura
à concourir aux dépenses communes qu^entralnera la
construction d'une partie du Canal. Les déciëkms de
^cette Commission ne deviendront^ d^ailleurs, * définitives
Su* a près qu'elles auront reçu T approbation dett deux
rouvernements.
'Art. 5. Sur toute l'étendue du Canal des houillères
de la Sarre, ainsi que sur les voies navigables avec les-
quelles il sera en t^ommunication enPrtfsse et en,Ffaiioe,
les navires ou bateaux appartenant è l'une ou è^l'InHre
Canak 311
Partie Contraoiaîite, absi que leurs ohargements ^ ne
pourront être frappëa de droits de douane, de naviga-
tion, de patente, et, en général, de droits on charges
de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés
que ceux qui seront imposas aux navires ou bateaux
nationaux et à leurs cbargements ; ils ne pourront non
plus être soumis à des formalités autres ou plus oné-
reuses que celles auxquelles seront assujettis les navires
ou bateaux nationaux et leurs chargements.
Art 6. Le Gouvernement Prussien s'engage à éta-
blir sur le bord du Canal ou de ses embranchements,
à portée de chargement des bateaux, plusieurs entrepôts
de houille qui seront toujours abondamment approvisi-
onnés des principales vanétés de produits que lournis-
sent les houillères de l'Etat dans le bassin de Sarrebruck.
Art. 7. Les prix auxquels seront vendues les hou-
illes provenant des mines de l'Etat dans le bassin de
Sarreoruck, et destinées à être importées en France par
le Canal de» houillères de la Sarre, ne seront, en au-
cun cas, plus élevés que ceux auxquels ces mêmes hou-
illes destinées à être transportées par une voie quel-
conque seront vendues aux acheteurs prussiens ou étran-
E9rs, les plus favorisés, à quelque titre que ce soit
e Gouvernement Prussien se réserve, toutefois, de main-
tenir, sans être tenu d'en faire jouir les acheteurs fran-
çais , les privilèges accordés , sous le rapport des prix
de vente des houilles, aux Communes de 1 ancienne Prin-
cipauté, de Nassau- Sarrebruck et à quelques fabriques
et usines dont Ténumération sera communiquée au Gou-
vernement français.
Art. 8. En ce qui concerne les droits de douane,
les houilles importées de Prusse en France par le Canal
des houillères de la Sarre, jouiront en Prusse lors de
leur sortie, et en France, lors de leur entrée, du traite-
ment de la nation la plus favorisée. Sera maintenu pro-
visoirement l'état de choses actuel, duquel il résulte
Su'il n'v a aucun droit à la sortie de Prusse, et que le
roit d entrée en France est de dix centimes par cent
Kilogrammes, décimes additionnels non compris.
Art. 9. Dans le cas où des droits de transit seraient perçus
sur les marchandises qui transitent a travers ta Prusse,
les houilles provenant du Département de la Moselle et
transitant à travers la Prusse pour rentrer en France
par le Canal des houillères de la Sarre, ne seront sou-
312 Russie et JPrance.
misée qu'au 4lroil de contiôle au lieu de eehn de In»*
sit Ce droit de contrôle ne pourra, dans aucun oas^
excéder le taux d'un pfenning de Prusse par quarante
quintaux ou deux mille Kilogrammes.
Art. 10. La présente Convention sera ratifiée, et les
Ratifications en seront échangées à Paris dans le délai
de six semaines ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont
signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le quatre avril 1861.
(L. S.) Jl. Pourtalèa.
(L. S.) lYtoupeneL
LVL
Convention littéraire entre la Russie et la France^
^gnée à Saint-Pétersbourg ^ le 6 a^U 186 i*J.
Au nom de la trës-sainte et indivisible Trinité.
Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté
l'Empereur de toutes les Russies, animés d'un égal dé-
sir de donner suite k la stipulation de Farticle 23 du
Traité de commerce et de navigation signé à Saint-Pé-
tersbourg le 2/14 juin 1857, par laquelle les deux hau-
tes parties contractantes se sont réservé de détennîner
dans une convention spéciale les moyens de garantir ré-
ciproquement la propriété littéraire et artistique dans
leurs Etats respectifs, ont, à cet effet, muni de leurs
pleins pouvoirs, savoir:
Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Napoléon
Lannes, duc de Montebello, grand -croix de son ordre
impérial de la Légion d'honneur , grand - croix des or-
dres de Saint - Janvier et de Saint-Ferdinand des Deux-
Siciles, de l'ordre royal américain d'Isabelle-la-CathoIiqne
d'Espagne, etc. etc. etc. etc., son ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur
de toutes les Russies;
Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Roi
de Pologne, le prince Alexandre Gortchakow, son con-
seiller privé actuel et ministre des affaires étrangères,
*) Les ratifications ont été échangées h Saitit-Pétei>sbetDg U
9 mai 1361%
Comwinon tUtéinaire. ^$$
flMmbre dki ooéseil de lïnmire ^ bhemyer de« ordres
de. Russie de Saint^Ândré, de Siànt-Wladîmir -de laprer
mière classe, ëe Saint- Alexandre Newsky, de Yhif^
blanc, de Séinte«-Anné de la première classe et de Saintr
Stanislas de la première classe, grand «croix de la L4*-
S ion d'hennénr de France, de la Toison d'or d'Ëspiigiie^
e la Sainte -Annoftotade de Sardàigne, de Saint-Etienne
d'Autriche, de l'Aigle noir orné de diamaiHs et de l'Ai-
de rouge de Presse, des Séraphins de Suède, de la
Tour et de l'Ëpée de Portugal, de Ferdinand et d^ Mé-
rite de Naples, de la Couronne de Wurtemberg, de
l'Eléphant et du Danebro^ de Danemark, de Saint-Hu^
bert de Bavière, de la Fidélité et du Lion de Zaëbria*-
gen de Bade, des GueUes de Hanovre, de Louis de
âesse^-Damistadt, de la Ceuronne de Saxe, d'Ernest d^
Saxei-Altenboui^, du Faucon blanc de Saxe^^Weimar, 4^
Pierro-Frédéric-Louis d'Oldenbourg, du Sauveur de Grèce,
de. liéopold de Belgique, du Pianum, du Medjidié de
Turquie, ayant le portrait du Schah de Perse de la pre^
laière classeï, érnè de dfannnts;
Lesquek, après a^foir échangé leurs pleins pouvQirji^
trouvés^ en bonne et due forme, ont arr^ et i^igné le$
icticlea' suivants:
Art 1er. A partir de l'époaue à laquelle, co^forr
méme^ aux stipulations de l'article 10 ci-iaprès, la pré-
aente ' Convention deviendra exécutoire, les auteurs d'oQUr
«vres cl'esprit on d'art, auxquels les lois deTuo des dçijLX
Etats garantissent aetneUement ou garantiront a i'ave^jf
h droit de propriété ou d'auteur, auront, eoqs 1^ con-
ditioi^ déterminées iû-après , la faculté d'exercer ce. d^oit
sur le territoire ck Fautre Etat de la même manière et
dans les mêmes limites que s'exercerait , dans cet autrp
Etat, le droit attribué aux auteurs d'ouvrages de mêmp
nature qui y seraient publiés»
Là réimpression et la reproduction illicite ou contret-
façon des oeuvres publiées primitivement dans l'un^'def
deux Etats, seront assimilées dans l'autre à la réimpres-
sion et à la reproduction illicites d'ouvrages dont, les
autfurs appahiennent à ce dernier. Toutes les lois^ or-
donnances, règlements et stipulations aujourd'hui existants
4>u oui pourraient par la suite être promulgués au sujet
du droit exduinf de publication des oeuvres littéraires et
artistiques, seront, pour autant qu'il n'y Qst p^ dérogp
par la prescrite Convention^ applicanles è e^te çontçe(içpx^«
Sl4 • AwAb^^ Frameé.:
'ii est bien entendu, ioute tois^ qiie les droits kcKeiu
cer réciproquement dans l'un ou* dans Tautra EliA, re»
latii^ement aux ouvrages ci-dessus mentioanés, ne pour*
ronf être plus étendus cpe ceux qu'acoorde la législation
xle rfitat auquel appartiennent les auteurs ou ceux qui
tes remplacent à titre de mandataires, d'héritiers, de ces-
sionnaires, de donataires ou autrement
Art. 2. Sont compris sous la dénomination d'oen-
vres d'esprit ou d'art, les livres, écrits, oeuvres dra*
Unatiques, compositions musicales, tableaux , gravures,
plans, cartes géographiques, lithographies et dessins,
travaux de sculpture et antres productions scientifiques,
littéraires ou artistiques, que ces oeuvres soient publiées
par des particuliers mi p^r une autorité piiblique quel-
conque, par une académie, université, un établîsseBieat
d'instruction publique, une société savante, ou autre.
Sont eXpnessément assimilées aux ouvrages originaux,
les traductions faites dans Tun des Etats d'ouvrages na-
tionaux ou étrangers.
Il est bien entendu que l'objet de la .présente cfis-
^^ition est simplement de protéger le traducteur par
tappdrt à sa propre traduction, et non de conférer le
droit exclusif de traduction au premier, traducteur d'oa
ouvrage quelconque.
Les- mandataires, héritiers ou ayants cause des ao*
teurs des oeuvres d'esprit ou d'art énumérées ci-dessus,
riront , à tous égaras, des mêmes droits que ceux qoe
présente Convention accorde auxdits auteurs.
Art. 3. Pour 'assurer à tout ouvrage intellectuel ou
artistique la propriété stipulée dans les articles précé-
dents, les auteurs ou traducteurs devront établir, au
lïesoin par un témoignage émanant d'une autorité pu-
blique, que l'ouvrage en question est une oeuvre onn-
nale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de
la^ protection légale contre la contrefaçon ou reproduction
illicite.
Les hautes Parties contractantes conviennent au sur-
plus que la preuve de la propriété, pour toute oeuvre
d'espnt ou aart, résultera toujours de plein droit, pour
les ouvrages publiés en France, d'un 'certificat délivré
Car le bureau de la librairie au ministère de l'intérieur
Paris, ou par le secrétariat de la préfecture dans les
départements; et que, quant aux ouvrages publiés dmis
les Etats de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Ra^-
Cmpétkioh tiuétaire. Mi
éië#,-ta pfdttVe de ia propriété résultera, de pleiri âroit,
dfdn oernfidial délitré, pour tes œnvres tiftérair«s,^soi«tl^
tiiSques^étt dmoiMiques, par Pautmié chargée delaeeii-
sore des litres, et pour les oeuvres artistiques, si elles
sont publiée» dans TEmpire, par Tacadémie impériale
des beaux*artst à Saint-Pétersbourg , et si elles sont pu-
bliées dans le royaume de Pologne, par Técole des
beaux-arts il Varsovie.
Il est entendu que , pour être reconnus valables dans
fàn ou Pâutre des deux Etats, les certificats dont il est
(ait mention dans le présent article, seront légalisés sans
frais par les agèKits diplomatiques ou conmaires re*
spectife. '
Art. 4. Le droit de propriété littéraire ou iiKistime
des Français , dans l'Empire de Russie , et des sujets
russes en France, durera, pour les auteurs, toute leur
vie, et se transmettra pour vingt ms, à leurs héritiens
directs ou testamentaires, et peur dix ans, ii leurs héri-
tiers cottàtéraux.
' ^Les terme» de vingt' afi$ et de dix ans, seront comp»
té» depûiè fépoque du décès de l-auteor.
Art. ^'5. Nonobstant les stipulations des articles 1 «t
S^^de là présente Convention, les articles extraits des
journaux oer recueil» périodiques publiés dans l'un des
deux Pays; * podrrotit être reproduits dans les journaux
ou iredueils périodiques de l'autre Pays , pourvu que l'on
indichie la source à laquelle on les aura puisés.
Toulefofil; "Cette permission ne s'éiendra pas à la re^
prodâtetion, dan» l'un des deux pays, des ' articles de
le^ÉtiMÛ^'Otr.de reccieite périodiques ptibliës dans l'autrei,
lorsqile les auteur» auront formellement déclaré dan» 1^
journal, ou le recueil même où ils les auront fait paraiî*-
4ré,> qu^ interdîsettt la reproduction. Dans aucun cas,
<eetfe mterdiction ne pourra atteindre les articles de dis*
tussioil politique.
Art. 6. En cas de contravention sqx dispoftttions
des artiè^ précédents, et de poursuites en dommages-
intérêts , il sera procédé, dans Vuu ou l'autre Etat, con*
forménient à ce qui est ou serait prescrit par les légisr
lations respectives, et les tribunaux compétents appli-
queront les peines déterminée» par les lois en vigueur;
le tout de la même manière que si l'infraction avait été
commise au pt^iudice d'un ouvrage ou d*une prodoctbn
d*origine nationale.
Si0 , Ruâ0ftt et ]^mQ0.
Art* 7. La wiM en vente de toute oeyfre.repoiiaaei
liane TuD on Tloitre dea dejox Etatii, p<Hlr ofi^r^prodpe^»
tjon illégale i>a conirefaçon d'qn ouvra^ jopiiaaani dp
Erivilégeile proteetioB, en vertu des articiea 1 et 2 de
i préeente donveotion, sera interdite, iians qo'il y ait
il dktinguer si oette oontrefoçon provient de Tiui des
deux Etats, ou de tout autre pays.
Toutefois, la présente 'Convention ne poprra faire
obAacle h la vente des réimpressions ou reproductions
qui auraient été publiées dans chacun des deux E^ata,
iOU cpii auraient été introduites dans Tannée qui «livra
la signature de la présente Convention.
Quant aux ouvrages de reproduction non autorisée
en cours de publication, dont une partie aurait déià
Earu avant Texpiration d'une année à partir du joor de
I signature de la présente Conv^a^ion, les éditeurs en
franco, et ceux dans TEmpire de Russie, pourront .pu-
biier les volumes et livraisons néo^saires, soit pour
Tachëvement des dits ouvrages, soit pour compléter les
souscriptions des aboni^, ou les collections non ven-
dues existant en magasin. Par contre , on ne pporra
(aire aUcune nouvelle publication ^ ditns Tun des deux
Etats, des mêmes ouvrages, ni mettra en yeote des
exemplaires antres que ceux destinés à remplir les ex*
péditions ou souscriptions précédemment commencées.
Art. 8. Pour faciliter la pleine exécution de la pré*
sente Convention, les deux Hautes Parties contractantes
prometlent de se donner mutuellement connaissanoe des
lois et règlements aotuelleaaaeat exiatunta» ainsi qiw de
jceux qui pourront être établis par la suite dans les deux
(iayst en ce qui touche la garantie de la propriété Utté*
raire et artistique.
Art. 9« Les dispositions de la présente Cmvention
ne pourront 4 en quoi que ce soit, porter pr^i^ce au
droit que chacune des aeux Hautes Parties çontractaotea
«e réserve expressément de permettre, de surveiller on
d'interdire, par des mesures législatives ou administra-
iives, la circulation ou Texposition de tout ouvrajge ou
production à l'égard desauels l'un op Tautre Etat, jiigea
convenable d'exercer ce droit»
De même, aucune des stipulations de la présente
Convention ne saurait être interprétée de manière àoon-
(lester. le droit des Hautes Parties contractai^^tes de pro-
hiber l'importation, sur leur territoire, des livres cjoe
&miHAfiiiùn UtMraiee. 517
ktn légUliltdiy* iméneard) ou ^éi tfâi/tès avëô'^at^
Etats, mmmX entrer dam la xMftëgorie dea reprodttctidnf
illicHaa.
Art, tO*> L4 pféaente Gooventioii restera en tiçcieorv
sauf la réserve exprimée à Farticle 7, pendant six ans^
k,datof:du 14/2 jaillet jde cette aniiâ^. Si, à respira-
tion aes six annéeë, la présente Convention n'est pas
dénoncée un an à Tavïtice, elle continuera' "li être oryli^'
Sitoire, d'année en année, jusqu'h ce que; l'une des
autes Parties contractantes ait annoncé à Vautre , mais
an an à l'avance , son intention d'en faire cesser les
effets.
Les Hautes Parties contractantes se réservent cepen-
dant la faculté d'apporter à la présente Convention, d'un
commun accord, toute modification qui ne serait pas
incompatible avec Tesprit et leé principes qui en sont la
base, ^t dont l'expérience aurait démontré l'opportunité^
Art 11. La présente Convention sera ratifiée, et
les ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbourg
dans le délai de deux mois, à partir du jour de la sig^
nature , ou plus tôt si faire se peut
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs Font
signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Saint-Pétersbourg, le *^ ''"^ de Pan de
gr&c^ mil huit cent soixante et un.
(L. S,) Signé, duc de Mi^ntebeUa,
(L. S.) Signé , GortchakotJU. ^
Article addiiiànneL / '
Il est convenu entre les deux Hantes Parties ••coa«>
tractantes qu' aussi longtemps que les Uvres puUiés en
France seront admis liores d^ tout droit de doufHjies
4ans les Etats i$ Sa Miyesl^, TEfiipereur de toutes les
Russies, tous les ouvrages indistinctement publiés en
Russie, de même que Ta musique, les gravures, les
lithographies et les cartes géographiques, seront admis
également libres de tout droit de ' douanes sur le terri-
tpire de l'Empire français.
Le présent article additionhel aura la même force et
valeur que s'il était inséré mot k nvot dans la Conven-
tion conclue aujourd^bui pour la garantie réoipraque de
31S Prusse, M ^mt^As BM^y^ilfêmands.
ài^exftouiiQQ 9D mène temps cjue.laclke, Convention, .
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs oQti
signé le présent arjUde additionnel et y.iont apposé le
CflM^et de leurs armes.
Fait à Saint- Pétersbourfir, le . '" *' de ' Tan de
grâce mil huit qent soixante et un.
(L. S.) Signé, duc de MontebeUo,*
(L S.) Signé, Gortchahow.
LVIL
Contention mire la Prusse et les aul¥eè Etats*^
du Zolkerein , relative à imposition sur le sucre
de betrave. et les sucres étrangers^ signée à Ber-^
lin, le 25 avril f86i.
Die Regieruhgen von Preussen, Bayern, Sachsen,
fi^nqpyer, Wûrttemberç, Badei^, Kufl^efî» Grossher^og-
thum Hessen, den bei dem Thûringischen Zoll- und
Handelâvereine betheiligten Staaten, BràtinscUwei{^,'Oldea«
burg, Nassau und der freien Stadt Frankfurt baben we-
gen Bewilligung einer Steuçr- Vergûtong f^r jBiosgefûbr-
ten Rûbenzucker, anderweiter Festsetzung des oteuer-
satzes fOr Zucker aus getrockneten Rûben und Abânde-
rung der Zollsâtze fur ausiândiscben Zucker und Syrop
Vernandbngen èrôffinet, und £u tliesemnZjvviedie zu Be-
Tollraâchtigten ernan'nt:
<lie Kônîglich Preussis(5he Regierung:
den Geheimen Ober-Finanzrath Friediieb LeopoM
t Hetening,
die Rôniglich Bayerische Regierung:
den Ober-Zollralh Moritz von Reichert^
die Kôniglich Sâchsische Resierung:
den Geheimen Finanzrath Julius Hans von Thûo^nel,
die Kônigheh Hannoversche Regierung;
den Ober-Zollrath Garl Erxlebeâ^
die Kôniçlicb WdrttMabergiftcbe Re^eningA
den Omr-Fioanzrath Ludwig Friedrioh «qo H^img»
die Grossherzo^licb Badisehe Regiening:
den Ministenairath August Nicolai,
die Kurfûrstlich Hessische Regierang; '
den Geheimen Ober-Finanzrath Wilheltn Cramer,
die Grossherzoglich Hessische Regierane:
den 0ber-l5teuerrath Friedrich Wîlhelm Florentin
Hallwachs,
die bei dem Thûringischen Zoll- ond Handelsvererné
betheiligten Regierangen, nâmiich ausser der Kôniglfcb
Preussischen und der Kurfûrstlich Hessischen Regierung:
die Grossherzoglich Sâchsische,
die Herzogiich Sachsen-Meiningensche,
die Herzogiich Sachsen-Altenburjgische, ■ i
die Herzogiich Sachsen-Koburg-Gothaische, ' 'î
die Fûrsthch Schwarzbarg-Rudolstâdtisehe, ' ^
die Fûrsthch Schwarzburg-Sondershausensohe, - i
die Fûritlioh Reuss^Plauiscbe Regîecung âttererLiaie and
dlie Fûrsdioh Rems-Plauische Regiemng jûngerer Lini^;
den Grossherzoglich Sâcbsischen Gebeimratb'OiH
stav Thon,
die Herzogiich Braanschweieische Regierung:
den Finanzdirektor Wilheïm Erdmann Florian von
Thielau,
die Grossherzoglich Oldenburgische Regierung:
den Kôniglich Hannoverscnen Ober-Zollrath Cari
Erxleben,
die Herzogiich Nassauische Regierung:
den Herzogiich Braunschweigischen, Grossherzoglich
Oldenburgischen und Herzoghch Nassauischen Ge-
schâftstrâger am Kôniglich Preussischen Hofe, Gehei-
men Legationsrath Dr. Friedrich August von Liebe,
die freie Stadt Frankfurt:
den Kôniçlich Preussischen Geheimen Ober-Finanz-
rath Friedrich Leopold Henning,
von welchen Bevollmâchtigten , unter dem Vorbehalte
der Ratifikation, folgende Uebereinkunft abgeschlossen
worden ist.
Art. 1. Fur Rohzucker und Farin, sowie fur Brod-,
Hut- und Kandis - Zucker, nicht minder fur gestossenen
(gemahlenea) Brod- niid Hot^Zwker soU, w«râ dëren
Aifs&ibr flber die ZoUvemnsérense oder deren Nteder-
legung in eine ôfibnUicjbe Niederlag^ erfojgt, voipl.Sçp-
tember 1861 ab ^ne d^r Rûbe^^nckQrsteudr .entspre-
ohende Vergûtung gewâhrt werden, insofern nicht die
hôberç ZoU- Vergûtung fur raffinirten ausiândischen Zucker
eintritt.
Art. 2. Wer dièse (Art 1.) Steuer- Vergûtung oder
die Zoll- Vergûtung in Ansprucb nimmt, bat die çegen-
wartig bespnders verabredeten oder die fruber bereits
bezû^cb der Zoll-Vergûtun^ç vereinbarten, sowie die
kûnftig etwa weiter zu beschliessenden Bedingungen (ur
die Gewâhrung jeder dieser Vergûtungen zu erfûlien.
Art. 3. Bei der Erhebung der Steuer fur die Be-
reitung von Zucker aus getrockneten (gedôrrten) Rû-
ben werden vom t. September 1860 ab auf ieden
Centner getrockneier Rûben nicht mebr fûnf. und ein
haiber, sondern nur fûnf Centner robe Rûben gerechnet
Art. 4. Voni 1. Septeniber 1861 ab betrâgt bis auf
w^itere V#retnbaning der EingangazoU von auslandi-
sdhem
Impo/ûti^k v»r le'$\$i*^^».
321
Maassstab
Fût Tara wird vergûtet
der
Eipgançs-Abgabe.
vom
Centner Bnittogewicht :
. Zûcker: '^ '''
YerzolIoDg.
Thlr.
iS;
£L1
kr.
. Pfui^d.
* '
a)Brod-^., Hut-, V^n^
V ■
'UinFàssero^fliitDan-
Bruch- oder Lompen-
ben vonEichen-imd
und weissem gestosse-
andenn barteo Holze.
Qem Zncker
1 Gentner
7
10
12
50 <
10 in aoadern Fâssern.
,13 in KJçten.
, 7 in Kôrben.
b) Roliztrckér tiià t^riii
1
^nckennèlii) . .
1 Centner
6
► '
10
30 '
ISînFâssêhiniîtBan-
ben von BiAen-^nd
andermha]tenH»lze.
10 in andem Fâssern.
16 in Kis^n von 8
Centnem und dar-
^ ûber.
18 in Kislen nnter 8
c) ï|«bHi<*eç fur inlândi-
CenUwra.
sche Siçdereien znm
10 in aqsse^-europài-
Raffiniren unter den
schenRobrgeflechten
besonderS vortoschrei-
{ Canassers,Cranjans |.
7 in anderQ KOAen.
Rootroten * . •
1 CeHtoer
4
7i|,
7
26'!4,
6 in BàlleB. '
l Syrop * . . . w
1 CentB»
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11 in Ffissfern.'
Âoflôsiitigc^ ycffi ZacMr»
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welche als solche beî
der Revision bestimmt
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Art. 5. Gegenwârtige Ufebeneinkatift Ét^ alsbald air Rïili-
ikation dér liofaeti corttraMrendetî Th^He vorgelegt wéhlen. ;
Sô geschehen Berlin, den 25. Apiril l861.
Herming. v,
(LS.)
^Reichert.
V. Thummdi. Erxleben. u.JJereog»
(L. S.)
(L.S.) <L. S.) , ,(L. S.)
Nit^okn.
Cramer.
Halluftitfis. Thon. v. Tfn«lau.
(LvS.)-
.(L.-&.).
(L. S.) (L 8.) ■ (LiS.) 'I
Er'iteben.
ii, Liebe. Hennihg.'
(L. S.) (C. S.f
(L.S.)'
it
iVottc. fiecuatf jén. Tome XVIL Pari. l.
X
322 Turquie et France.
Lvm.
Traité de commerce entre la Twrquie et la France^
signé à Constantinople , le 29 avril 1861 *).
Au nom de dieu tout ^puissant!
Sa Majesté TEmpereur des Français et Sa Majesté
Impériale le Sultan, voulant donner par un acte spécial
et additionnel une nouvelle extension aux relations heu-
reusement établies entre leurs Etats par le "^raité de
commerce du 25 novembre 1838, ont, à Peffet d'attein-
dre ce but, nommé pour leurs plénipotentiaires , savoir:
Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Cbarles-
Jean-Marie-Félix marquis de Lavalette, sénateur de TEm-
pire, grand officier de son ordre impérial de la Légion
d'honneur, décoré des ordres impériaux du Medjidie de
première classe et du Nichan-Iftihar, etc. , etc. , etc., son
ambassadeur près Sa Majesté Impériale le Sultan ;
Et Sa Majesté Impériale le Sultan , Mouhammed-
Emin Aali Pacha, président du conseil du Tanzimat, et
son ministre des affaires étrangères par intérim, décoré
des ordres impériaux du Medjtdié et du Mérite de pre-
mière classe, grand-croix de l'ordre impérial de la Lé*
gion d'honneur, etc., etc., etc.;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des arti-
cles suivants :
Art 1er. Tous les droits, privilèges et immunités
qui ont été conférés aux sujets et aux bâtiments fran^
çais par les capitulations et les traités antérieurs sont
confirmés, à Texception des clauses desdits Traités que
le présent Traité a pour objet de modifier. Il est, en
outre, expressément entendu que les droits, privilèges et
immunités que la Sublime* Porte accorde aujoura huî
ou pourrait accorder à l'avenir aux sujets et aux bàli-
ments de toute autre puissance étrangère, seront égale-
ment accordés aux sujets et aux bâtiments français^ qui
en auront de droit l'exercice et la jouissance.
Art 2. Les sujets de Sa Majesté TEmpereur des
*) Les ratiflcAtions ont été échangées à Constantinople le S9
Juin 1861.
Commeree. 323
Français ou iears ayants cause pourront acheter 'dans
toutes les parties de TEropire Ottoman soit c^WWs veuil-
lent en faire le commuée à Tintérieur, soit qu'ils se
proposent de les exporter, tous les articles, sans excep-*
tion, provenant du sol ou de Tindustrie, de ce pays.
La Sublime«Porte ayant, en vertu de l'article 2 du traité
du 25 navembre lo38, formellement aboH tous les mo-
nopoles qui frappaient les produits de Tagrieulture et
toutes les autres productions quelconques de son terri-
toire, et ayant aussi renoncé a l'usage des ieskérés de-
mandés aux autorités locales pour l'achat de ces mêmes
marchandises, ou pour les transporter d'un lieu à un
antre quand elles épient achetées, il demeure entendu
Îue tous les engagements stipulés dans l'article 2 dudit
raité restent en pleine vigueur.
Art 3. Les marchands français ou leurs ayants
cause qui achèteront un objet quelconque, produit du
sol ou de rindustrie de la Turquie, dans le but de le
revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'Em-
Cire Ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente,
)s mêmes droits qui sont payés, dans les circonstances
analogues, par les sujets ottomans les plus favorisés
parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.
Art 4. tout article produit du sol ou de l'industrie
de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté,
libre de toute espèce Je charge et de tous droits, à un
heu. convenable d'embarquement, par les négociants
français ou leurs ayants cause. Arrivé là, il pavera un
droit unique de huit pour cent de sa valeur à I échelle,
lequel sera abaissé chaque année de un pour cent,
jusqu' à ce qu'il ait été reduit à une taxe fixe et défini-
tive de un pour cent, destinée à couvrir les frais géné-
raux d'administration et de surveillance.
Tuut article acheté au lieu d'embarquement, et qui
aurait déjà acquitté le droit d'exportation, ne sera natu-
rellement pas soumis au droit d exportation, si même il
a changé de mains.
Art 5. Tout article produit du sol ou de l'industrie
de la France et de ses dépendances, et toutes marchan-
dises, de quelque espèce qu'elles soient, embarquées
sur des bâtiments français, et étant la propriété de sujets
français, ou apportées, par terre ou par mer, d'autres
pays par des sujets français, seront admis, comme an-
térieurement, dans toutes les parties de l'Empire Otto-
X2
324 Turque ei .France.
man, safis aacime exception, moj«iinaiit on droit uniqae
et fixe de huit pour cent calculé sur la yaleur de ces
articles à réohelle et payable au moment du débarque^
ment, s'ils arrivent par mer, et au premier bureau de
douane s'ils arrivent par voie dé terre.
Si ces marchandises, après avoir acquitte le droit de
huit pour cent, sont vendues, soit au lieu d'arrivée, soit
ï l'intérieur du pays, il ne sera plus exigé avcun droit,
ni du vendeur, ni de i'acbeteur. Mais si, n'étant pas
vendues pour la consommation de la Turquie, elies
étaient réexportées dans l'espace de six mois, elles se-
raient considérées comme marchandises de transit, et
traitées comme il est dit ci-dessous à l'article 8. L'ad-
ministration serait, dans ce cas, tenue de restituer im-
médiatement, au négociant qui fournirait la preuve que
le droit de huit pour cent a été acquitté ^ la différence
entre ce droit d'importation et celui de transit spécifié
dans l'article précité.
Art. 6. Il est entendu que les articles d'importation
étrangère destinés aux Principautés -Unies de Moldo-
Valac^ie et à celle de Servie et traversant les autres
parties de l'Empire Ottoman- n'acquitteront les droits de
douane qu'à leur arrivée dans ces Principautés, et,
réciproquement^ que les marchandwes d'importation étran-
gère traversant ces Principautés pour se rendre dans les
autres parties de l'Empire Ottoman ne devront acquitter
les droits de douane qu'au premier bureau de douane
administré directement par la Porte*
Il en sera de même pour les produits du sol ou de
l'industrie de ces Princirautés, aussi bien que pour ceux
du reste de l'Empire Ottoman destinés à l'exportation
qui devront payer les droits de douane, les premiers
entre les mains de l'administration douanière de oes
Principautés, et les derniers eu fisc ottoman;
De telle sorte que les droits d'importation et d'ez«>
portation ne pourront; en tous les cas, être perças
qu'une seule fois.
Art. 7. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur
les marchandises produit du soi ou de l'industrie de la
France et de ses dépendances, iti sur les marchandises
provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays
étranger, quand ces deux sortes de marchandises em-
barquéea sur des bâtiments français appartenant à des
sujets français passeront les détroits des Dardanelles, du
Comfneroe. 325
Bosphore on de la mer Noire, sott qae ces marcban*'
dises traversent ees détroits sur les oâtiments qui les
ont apportées, on qn' elles soient transbordées sor d'an-
tres bâtiments, ou que, vendues pour l'exportation, elles
soient, pour un temps limité, déposées à terre pour être
mises à nord d'autres bâtiments et continuer leur voyage.
Dans ce dernier cas, les marchandises devraient, à
Constantinopie, être déposées dans les magasins de la
douane dits de transit, et partout ou il n'y aurait pas
d'entrepôt, sous la surveillance de l'administration de la
douane.
Art 8. La Sublime-Porte désirant accorder des fa-
cilités au transit par terre au moyen de concessions gra-
duelles, il a été oécidé que le droit de trois pour cent
prélevé jusqu' à ce jour sur les marchandises importées
en Turquie pour être expédié» dans d'autres pays, sera
réduit à deux pour cent dès Mjourd' hui , et à une taxe
fixe et définitive de un pour cent au bout de la ^huitième
année.
La Sublime^Porte déclare en même temps se réser-
ver le droit d'établir, par un règlement spécial , les ga-
ranties à prendre pour empêcher la fraude.
Art 0. Les sujets français ou leurs ayants cause se
livrant au commerce des articles produits du sol ou de
l'industrie des pavs étrangers acquitteront les mêmes
taxes et iouiront des mêmes droits que les sujets étran-
gers trafiquant des marchandises provenant de leur
propre pavs.
Art. 10. Par exception aux stipulations de l'article 5,
le tabac, sous toutes ses formes, et le sel, cessent d'être
compris au nombre des marchandises que les sujets
français ont la faculté d'importer en Turquie; en consé-
quence, les sujets français ou leurs avants cause qui
achèteront ou vendront du sel ou du tabac pour la con-
sommation de la Turquie seront soumis aux mêmes
règlements et acquitteront les mêmes droits que les su-
jets ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livro-
ront au commerce de ces deux articles. Comme com-
pensation de cette restriction, aucune taxe quelconque
ne sera perçue à l'avenir sur les mêmes produits ex-
portés de la Turquie par des sujets français.
Les quantités de tabac et de sel qui seront expor-
tées parles sujets français ou leurs ayants cause devront
être déclarées à radmioistration des douanes , qui con*'
326. Turquie et France.
servera, comme par le passé, son droit de sarveiUaned
sur Texportaiion de ces produits, sans que, pour cela,
elle puisse prétendre à aucune rétribution ^ soit à titre
d'enregistrement, soit à tout autre titre.
Art. 11. Les sujets français ne pourront non plus
dorénavant apporter ni canons, ni poudre, ni armes, ni
munitions de guerre. Le commerce de ces divers arti-
cles reste sous la surveillance immédiate et spéciale da
gouvernement ottoman, qui conserve le droit de le
réglementer.
Ne sont pas compris dans les restrictions précèdent
tes les fusils de chasse, les pistolets et les armes de luxe.
Art. 12. Les firmans exigés des bâtiments mar-
chands français à leur passage dans les Dardanelles et
le Bosphore leur seront délivrés de manière à leur occa-
sionner le moins de retard possible.
Art. 13. Les capitaines des bâtiments de commerce
français ayant des marchandises à destination de TEm-
pire Ottoman seront tenus de déposer à la douane, à
t)eine arrivés au port de débarquement, une copie léga-
isée de leur manifeste.
Art. 14. Les marchandises introduites en contrebande
seront frappées de confiscation au profit du trésor otto-
man lorsque la fraude aura été dûment constatée; pro-
cès-verbal du délit de contrebande sera dressé et com-
muniqué à Tautorité consulaire dont dépendra le sujet
étranger auquel appartiendra la marchandise confisquée.
Art. 15. Toutes les marchandises produits du sol
de l'Empire Ottoman importées en France par des bâti-
ments ottomans seront traitées comme les produits simi-
laires des pays les plus favorisés.
Art. 16. Il demeure entendu que le Gouvernement
de Sa Majesté l'Empereur des Français ne prétend, par
aucun des 'articles du présent Traité , stipuler au delà
du sens naturel et précis des termes employés, ni en-
traver, en aucune manière, le Gouvernement de Sa Ma-
jesté Impériale le Sultan dans l'exercice de ses droits
d'administration intérieure, en tant, toutefois, que ces
droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux sti-
pulations aes anciens Traités et aux privilèges accordés
par le présent Traité, aux sujets français et à leurs pro-
priétés.
Art. 17i Le présent Traité sera valable pour vingt-
huit an& Toutefois, chacune des Hautes Parties oon->
, V Comimre0m 327
tractantes ae réserve la faculté de proposer aa bout de
la quatorzième et vingt et unième année les modifica-
tions que Texpérience aurait suggérées. Le présent Traité
8er9 exécutoire dans toutes Tes provinces de l'Empire
Ottoman, c'est-à-dire dans les possessions de Sa Majesté
Impériale le Sultan situées en Europe et en Asie, en
Egypte et dans les autres parties de l'Afrique apparte-
nant à la Sublime-Porte, en Servie et dans les Princi-
pautés unies de Molda^ et de Valachie,
La Sublime-Porte déclare ne point s'opposer à ce que
les autres puissances étrangères cherchent a faire jouir leur
commerce des stipulations contenues dans le présent Traité.
Les Hautes Parties contractantes sont convenues de
nommer conjointement des commissaires pour établir le
tarif des droits de douane h percevoir conformément aux
stipulations du présent Traité, tant sur les marchandises
de toute esypèce m'ovenaat du sol, de l'agriculture et de
l'industrie de la France et de ses dépendances, et im-
portées par les sujets français dans les Etats de Sa Ma-
jesté Impériale le Sultan, que sur les articles de toutes
sortes ppduits du soi , de ragriculture et de l'industrie
de la Turquie, que les commerçants français et leurs
agents achàent dans toutes les parties de l'Empire Ottoman
pour les transporter, soit en France, soit en a'autres pays.
Le nouveau tariJF établi restera en vigueur pendant
sept aas, k partir du 1er octobre 1861.
Chacune des Hautes Parties contractantes aura droit,
an an avant l'expiration de ce terme, d'en demander la
révision^ Mais si, k cette époque, ni Tune ni l'autre
n'use de cette faculté i» le tarif continuera d'avoir force
de loi pour sept autres minées, à dater du jour où la
première période aura été accomplie, et il en sera de
même à la fin de chaque période successive de sept années.
Art. 18, Le présent Traité sera ratifiée et les ratifi-
cations en seront échangées àConstantinople dans l'espace
de deux moia, ou plus tôt si faite se peut, et il sera
mis à exécution a partir du l^r octobre l861.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé
et j ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Constantinople, le vin^-neuvtème jour du mois
d'avril de l'ap de grfice mil huit cent soixante et uUi
(L. S.) Signé: de Lapolette.
(L. S.) Signé: jàali.
328 France té Belgique.
■ LIX;
Traité ^e cpmmerce entre Ip Prancjeet la Bfilghr
que, mgûé à Pari», le i^ mai imi^).
Sa Màjeâté rEmperear des JPi^anôais et'Sa Majesté le
Roi des Belges^ égaleniefti animéis dti déi^r dis tesdefrer
le^ Items d^ainhfé qui tinistteiit left detix |yevi)!rfé6 et voa-
lant atti41iorer «t étendre les relatioYis comtneroialès entre
leurs Etats respéetife, ont résolu de conclure un traité
à cet effet, et dttt notuiné pour le/Uli» plénipdieââéires,
savoir:
Sa Maj^té f Empereur dés FmnçaiS)
M. Thouvenél, tténfatenr de rEtnpire, grfandL-eroix de
son ordre impérial de la Lésion d'honn^fir, ehei^lier
de Tordre de Léopôld de' Belgique, etc.,>etCw, etc., son
minisfre et secrétaire d^art w département des affaires
étmn^ères^ . ;
Et M. Rouher, s^nateor de l'Empire!^ j^and-crdiir de
l'ordre in^périal de la Légion d'hohueor, etc., eic, etd,
«on ministre et secnètaite d'£t»l au 'dépaKemeftt dd
Famculture, du comHiei«ce et dès Iratabx p«ifalids^
^. Et 3a Majesté le Roi ties Bei|^s^ <
M. Firmin Rogier, ^htfd^ffifcier dd'I^Ordl^e i^ 1^
poid, décoré de la €roïx de fé^, "granU-officiend^fOrdre
itop^at de la Le^fi d^honbeur^^elCL, étèi'j «te.*, soa
envoyé extraordinaire et tminiiftre plénipOfJÀtiaire pf^
Sa Majesté l'Empereur des Français, ^
Et M. Cbarles Liedts-, grand^ffloielr' ^e Tordra de
Léopold , décoré de la Croix de fer, grattdwofflciér de
l'ordre impérial de la Légion d'h^nneim-, 'eto.i, etc., «te,
BOn mmisVre d'Etat en mission extraordibaire pré4 Sa
Majesté l'Empereur des Fraâçatsv
> Lesquels, après s^étre cotntnuAÎqué leonf pleiM pou-
voirs, trouvés en bonne et due forme, softt côifvëndft dei
^dés siitvants; . '- 1-
Art. 1er. Les objets d^èrigine on tie mari«façtnre
belge,^6n«rtiiérés dans le tarif A joint' iM^préctent tirmté,
et importés^ directemient par lerre o^ pk* mer èou» pa-
*) L'échange dds ratifications a en lien àParîs, le 27 mai 1861.
viiion français oo' belge, seront admis en France aux
droits fixés par ledit teHf, déeimes additfonneU ocmijpris.
Art. 2. Les objets d'origine on de manufaelure iran-
çaise, énumérés dans le tarif B joint au présent traité,
et importés directement par terre en par tner^ sous pa-
villoA bé^e ^m français , seront admis en Belgique aux
droits fixés par ledit tarif; eentmes additionii^s comnrîà
Art. 3. Les droits à Pexportation de Tim des deux
Etats dans l'antre sont modifies conformément aux tarift
C et D annexés au présent traité.
Art. 4. Indépendamment des droits de douane sti-
pulés dans le tarif A annexé au présent traité, les pro*
duits d'origine ou de manufacture belge ci-deasous énu-
mérés, seront, à leur' importation en France et à titre
de compensation des droits é(|uivalents supportés par
les fabricants français, assujettis aux taneé supplémen-
twes ii-après déterminées:
Fr. C.
Soude brute 4 35 100 kit
Cristaux de soude , . . , . * i ^ *-^
S^^te de BOude:
— niir l«»bydre ..... 6 „ —
P""^* foristal. ou hydraté . . 2 40 ^
it«r.«r ( anbydré' ..... 5 40 —
— W"r}criétaL «hydraté; . 2 10 —
Sulfite de soude 6 „ — ^
Sel »de Bûdde ; 1- ..... Ml „ —
Acide hydroeblonque .... ; 3 ^ —
Chlorure de chaux ...... 7 50 —
Chlorate de potasse 66 „ ^
Chbrum de magnésium - . , . 4 „ -^ •
Glacés ou granc» ^liroiiiB ^ . . . 1 „ mètre sup.
Gobeleterb, verres^ à vitl^s, et>aàtres
verres blancs 2 „ 100 kil.
Bouteilles . . , . . , ... 80 —
Outremer factice ....... 6 75 -:j- .
Sel ammoniac* ... ^ ... 10 „ -^ .
Soudes de varech 1 50 ^
Salin ou résidu brut de la cafohia-
tio& tles ^vinfasses de betterave . 1 25 —
Sel d'étain 3„ —
Séroé»: * ' ' ■ •"^'
'i^-^ UâfiosM marbrés^ C09Qp08é« ^
^ id'^icalisi;^ d'huHe^d'bUfe^ou A«r^
330 France et Belgique.
Fr. C.
grmnes grasses, pares ou mëlati--
gées de graisses animales :
L'huile entrant pour la moitié au
moins dans le mélange des corps
gras 8 20 100 kiL
L'buile entrant pour moins de moitié
dans le mélange des corps gras 6 ^ •*-
Oe graisses animales:
Savons purs 6 „ —
Mélangés de résine 6 ^
Savons d'huile de palme ou de coco
mélangés de graisses animales * 4 „ —
— de couleur, composés d'huile
de graine ou de graisses animales 6 „ —
Alcool pur, liqueurs, eau-de-vie en
bouteilles 90 „ Pheetol.
Bière .......... 2 40 —
Vamis ï l'esprit de vin par hectolitre
d'alcool pur contenu dans le vernis 90 „ —
Il est entendu que le sucre brut et les sucres raffi*
nés ne sont pas compris dans cette nomenclature, parce
que les droits de 32, de 41 et de 44 francs par 100
kilogrammes, fixés k l'importation de ces produits, com-
Erennent l'impôt de consommi^on dont ils sont actuel-
»ment grevés en France.
Art. 5. Il est convenu entre les Hautes Parties con-
tractantes que, dans le cas de suppression ou de ré*
duction des drawbacks actuellement existant à Pexpo^
tation des produits français, les taxes supplémentaires
imposées par l'article précédent aux proauits d'or^ne
ou de manufacture belge seront suppnmées ou réduites
de sommes égales à celles dont seraient diminués ces
drawbacks.
Toutefois, en cas de suppression, si le Gouverne-
ment établit une surveillance, un contrôle ou un exer*
cice administratif, sur certains produits fabriqués fran-
çais, les charges directes ou indirectes, dont seront gre-
vés les fabricants français, seront compensées par nne
surtaxe équivalente établie sur les produits similaires
belges.
Il demeure, en outre, convenu que si des drawbacks
ont saccordés à d'autres produits de {abricatioii fran-
aise, çou si les draiR^Mcks actuels sont aogmehtés, les
Conunerce» 331
droits qui, grèvent les prodaitfi d'origine on de fabrica^
tion belge pourront être augmentés, sHI y a lien, d'une
surtaxe égale au montant de ces drawbacks.
Les drawbacks établis à l'exportation des produits
français ne pourront être que la représentation exacte
des droits d accise grevant lesdits produits ou les ma-
tières dont ils sont fabriqués.
La Belgique jouira des mêmes droits que ceux que
se réserve la France par les dispositions qui précèdent
Art. 6. Si l'une des Hautes Parties contractantes
juge nécessaire d'établir un droit d'accise nouveau ou
un supplément de droit d'accise sur un article de pro-
duction ou de fabrication nationale compris dans les
tarifs annexés au présent traité, l'article similaire étran-
ger pourra être immédii^ment grevé à l'importation
d'un droit égal.
Toutefois, les droits d'accise sur les vins en Belgi-
que, ne pourront être augmentés.
Art. t. Les marchandises de toute nature, originai-
res de l'un des deux pays et importées dans l'autre ne
pourront être assujetties à des droits d'accise ou de
consommation supéneurs à ceux qui grèvent ou grèveraient
les marchandises similaires de production nationale.
Toutefois, les droits à l'importation pourront être aug-
mentés des sommes qui représenteraient les frais occa-
sionnés aux producteurs nationaux par le système de
l'accise.
Art. 8. Le tarif pour l'entrée en Belgique du sel
bmt d'origine française, importé directement par terre
ou par mer, sous pavillon français ou belge, est réglé
ainsi qu'il suit:
Sel hriàU — Libre.
Les sels marins bruts, d'origine française, importés
directement de France en Belgique par mer, jouiront,
dans ce dernier pays, à tUre de décnet sur le taux des
droits d'accise, d'une bonification de 7^\q en sus de
celle qui pourrait être accordée aux sels de toute autre
provenance.
Pour être admis à jouir de la réfaction de 7°|q, les
sels marins français devront être accompagnés d'un cer-
tificat délivré par les agents consulaires belges , ou, h
leur défaut, par l'administration des douanes du port
d'embarquement» et attestant que ces sels n'ont été
soumis en France à aucune opération de raffinage. Faute
3^î' France et Belgique.
de remplir Gèfte condiHon, les intéressés iiV>btiendroiit
ta déduction de 7^|o qo' en fournissant la preave dv
raffinage en Belgique.
La saumure est assimilée au sel brut et taxée à rai-
son de la Quantité de sel qu'elle contient , d'après la
proportion nxée par la législation belge*
Le sel raffiné d'origine française sera admis en
exemption de droits d'entrée pour les usages auxquels
la législation belge aecorde l'exemption du droit d'accise
sur te sel brut.
Le gouvernement belge se réserve de limiter à ce^
tains bureaux de douane l'importation par terre des seb
français et de prescrire pour le transport de ces sels
des conditions propres h assurer la perceptiou d^ droits.
Art. 9. Les sucres d'origine ou de fabrication bel^
importés directement par terre ou par mer, sous pavil-
lon français ou belge, sont admis en France aux droits
ci-après:
Raffinés (droit de consommation
compris) 41 fr. les 100 kilogr.
Candis (droit de consommation
compris) 44 ,, —
Bruts de betterave (non compris
le droit de consommation de
30 fr 2 „ —
Les sucres d^oHgine ou de fabrication française, im-
pcHiés directement par terre ou par mer, sous pavilloo
urbnçais ou belge, seront admis en Belgique aux droits
ci après:
Raffinés, mélis, lumps et candis (droit d'aeobe com-
pris) 60 „ les 100 kilogr.
Bruts de betterave (non compris
le droit d'accise de 4S fr. pour 100
kîk)gr.) 1 20 —
Comme conséquence des tarifs qui précèdent, il est
convenu entre les hautes parties contractantes que:
\o. Le droit d'accise en Belgique sera fixé à 45fir.
par 100 kilogrammes sur les sucres bruts de canne et
de betterave;
2^. 'Le taux des décharges b l'exportation sera ré*
diiit savoiri
CMèmerce. 33J:
A 60 Ir. par IQO kiiogr. Dour le subrè^caildi seo^
dur et transparent, reconna tel par U douane^
 55 fr. 50 c. par 100 kiloffr. pour les sacres raf»
fines en pains, mens et lamps blancs , bien épurés et
aars ;
Et enfin, à 45 francs pour tons les antres sueres
mlSinés de qualité inférienre*
3^ Les tares sur les sucres bruts de canne seront
fixées dans les deux pays d'une manière uniforme d'a-
près le poids moyen effectif des emballages, après une
vérification faite contradiotoirement dans les ports d'Âii-
vers, de Gand, du Havre, de Nantes et de Bordeaux.
Art. 10. Si la législation sur l^s sucres bruts ou
raffinés dans Tun des deux Etats est ultérieurement mo-
difiée, les tarifs réciproquement fixés par Tarticlc précé-
deiit à l'importation des sucres bruis, raiïmés ou condis,
en France ou en Belgique, seront révisés d'un commun
accord entre les Hantes Parties contractantes: jusqu'à ce
que cet accord soit intervenu, chaque Puissance pourra
modifier les droits à Timportation des sucres provenant
des Etats de l'autre Puissance.
Art. 11. Le droit d'accise établi en Bc^giqu^ sut
les vins d'origine française sera réduit ainsi qu il suit^
savoir :
A partir du 1er jaiHet 1861, à 27 fr. 50 Phect.
— 1er janvier 1862, à 25 fr. „ ~ ^
— 1er juillet 1862, à 22 fr. 50 — '
Le droit d'entrée en Belgique sur les vins d'origifi^
français est fixée ainsi qu'il suit: ''"' '
, «t. ien cercles l'hectolitre Ofr. 50
^'"^ ien bouteilles ^ 1 fr, 50.
Ne seront pas réputés vins, les liquides contenant
une quantité d'alcool supérieure à 21%.
Art. 12. Les articles d'orfèvrerie et dé bijouterie > en
or, en argent, platine ou autres métauiÊ, importés de
l'un des deux pays, seront souofiis dans l'autre au ré-
g me de contrôle établi pour les articles similaires dd
brication nationale et payeront, s'il y a lieu, sur la
même base que ceux-ci, les droits de marque et de
garantie.
Art. 13» Indépendamment du régime d'entff^ établi
par le présent traité à l'égard des produits non prigi?
3M Frantê et B^t^ique.
naires de Belgique, ces mêmes produits seront soomis
aux surtaxes de navigation dont sont ou pourront être
frappés les produits importés en France, sous pavillon
français, d'ailleurs que des pays d'origine.
Art 14. Les marchandises de toute origine, impor-
tées de France par la frontière de terre, seront admises
à l'entrée en Belgique aux mêmes droits qqe si elles y
étaient importées directement de France par mer et sous
pavillon français.
Les marchandises spécifiées ou non en l'article 22
de la loi du 28 avril loi 6, importées de Belgique pr
la frontière de terre, seront admises, pour la consom-
mation intérieure de l'Empire, moyennant l'acquittemeot
des droits établis pour les provenances autres que celles
des pays de production, sous pavillon français. Toute-
fois, pour les cafés, la surtaxe ne dépassera pas 5 francs
par 100 kilogrammes, décimes compris,
Pendant la durée du présent traité, aucune augmen-
tation ne pourra être apportée aux surtaxes actuellemeat
établies à l'importation par la frontière de terre, sur les
produits ci -après désignés:
Guano;
Résineux exotiques;
Salpêtres;
Thej
Graines oléagineuses;
Graisses ;
Huiles ;
Bois d'ébénisterie;
Idem de teinture;
Cacao;
Coton en laine;
Laines en masse;
Peaux brutes;
Riz;
Potasses;
Art. 15. Pour faciliter la circulation des produits
agricoles sur la frontière des deux pays, les céréales en
gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages
verts seront réciproquement importés el exportés en
franchise de droits.
Art. 16. Les deux Hautes Parties contractantes pren-
nent rengagement de ne pas interdire l'exportation de
la houille et de n'établir aucun droit sur cette expor-
tation.
De son côté, le gouvernement français s'engage à ne
pas élever, pendant la durée du présent traité, les droits
actuellement applicables à l'importation en France des
houilles, cokes et briquettes de charbon d'origine belge.
Le droit à rimportatien en Belgique .des charbons
de terre, da ooke et des briqneAles de charbon d^origifto
française, est réduit à 1 franc par 1,000 kilogrammes.
Art 17. La décharge du droit d'accise accordée à
fexportation de Belgique pour les bières et les vinaigre^
sera réduite à 2 fr. 50 c. par hectolitre.
Cette décharge ne pourra être accordée qu'aux bières
et vinaigres de bonne qualité, conformément à la légis-
lation belge actuelle.
Art 18. Pour établir que les produits sont d'origine
ou de manufacture nationale, l'importateur devra pré-
senter à la douane de l'autre pays soit une déclaration
officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu d'ex-
pédition, soit un certificat délivré par le chef du ser-
vice des douanes du bureau d'exportation, soit un cer-
tificat délivré par les consuls ou agents consulaires du
pays dans lequel l'importation doit être faite et qui ré->
sident dans les lieux d'expédition ou dans les ports
d'embarquement.
Les consuls ou agents consulaires respectifs légalise-
ront les signatures des autorités locales.
Art. 19. Les droits ad valorem, stipulés par le pré-
sent traité, seront calculés sur la valeur, au lieu dori-
Sine ou de fabrication, de l'objet importé, augmentée
es frais de transport, d'assurance et de commission
nécessaires pour 1 importation dans l'un des deux Etats
jusqu'au lieu d'introduction.
L'importateur devra, indépendamment du certificat
d'origine, joindre à sa déclaration écrite, constatant la
valeur de la marchandise importée, une facture indiquant
le prix réel et émanant du tabricant ou du vendeur.
Cette facture sera visée par un consul ou agent con-*
solaire de la Puissance dans le territoire de laquelle
l'importation doit être faite.
Art 20. Si la douane juge insuffisante la valeur
déclarée, elle aura le droit de retenir les marchandises^
en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, aug-
menté de 5%.
Ce payement devra être effectué dans les quinze jours
qui suivront la déclaration, et les droits, s il en a été
perçu^ seront en même temps restitués.
330^ France i ei^ Relique.
krié 21« L'imporiafetir oontre. lequel là éedaoel de
Pwi des deux pays yooéra exiepcer ie ^kxnt tàt ppéemp**
tioo stipnlé par 4 article prioédent, pOuiira^ s^l le préfère,
demander Testimatioii die sa marchandise par dos ex-
perts. La même faculté appartiendra à là douaae,
lorsqu'elle ne jugera pas convenable de recourir immé-
diatement à la préemption. ' • . <
Art. 22. Si l'expertise constate que la valeur de la
marchandise ne dépasse pas de cinq pour cent celle qui
est déclarée par l'importateur, le droit sera perçu sur le
montant de la déclaration. >
Si la valeur dépasse de cinq pour cent celle qui est
déclarée, la douane pourra, à son choix, exercer la pré-
emption ou percevoir le droit sur' la valeur déterminée
par les experts.
Ce droit sera augmenté de cinquante pour cent à
titre d'amende, si Tevaluation des experts est de dix
poi^r cent supérieure à la valeur déclarée.
Les frais d'expertise seront supportés par le décla-
rant, si la valeur déterminée par la décision arbitrale
excède de cinq pour cent la valeur déclarée ^ dans le
cas contraire, ils seront supportés par la douanei
Art. 23. Dans les cas prévus par l'article 21, les
deux arbitres experts seront nommes, l'un par le dé-
clarant, l'autre par le chef local du service des douanes;
en cas de partage, ou même au moment de la consti-
tution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, les ex-
perts choisiront un tiers arbitre; s'il y à désaccord, ce*
itii-ci sera nommé par le présidehi du tribtrnâl de com-
merce du ressort. Si le bureau de déctaration e^ à
|)lns d'un myriamëtre du siège du tribunal de commerce,
e tiers arbitre pourra être nommé par le juge de paix
do canton. ..i •
La 'décision arbitrale devra être rendme dans les
quinze jours qui suivront la constitution dé TàHMCfage;
Art. 24. Les déclarations doivent contenir toutes
les indications nécessaires pour l'applicattoA des droits.
Ainsi, outre la nature, Tespece, la quaMlé, la prOven^nm
et la destination de la marchandise, elles doivent ébon-
eer le poids, le nombre, la mesure ou la valeait. suivant
te cas. >
Si, par suite de circonaiances ez£eptionnellea> le dé*
darant se ^xmiv6 dans nmpo^ibiUté d'énoncer ta <piaii-
ttté à soumeHre aux droits , là douane pourra \n\ p^i*-
mettre de vérifier lui-même, à ses frais ^' dans 'uki.loeal
(Jésigné ou aeréé par elle, le poi^^, la mesure .ou le
Rombre; après quoi Timportateur sera teni^ de f^ire la
déclaratioa détaillée de la marchandise dans^ Içs délais
voulus par la législation de chaque pays.
Art. 25. A l'égard des marchandises qui acquittelU;
les droits sur le poids net^ si le déclarant entend que
la perception ait lieu d'après lé net réel, il devra énon-
cer ce poids dans sa déclaration. À défaut, la liqbida-
tion des droits sera établie sur le poids brut, sauf dé-
Moatibn de la tare lé^le.
Art. 26. n est conventi entre les Hautes Parties con-
tractantes que les droits fixés par le présent tratté ne
stibiront aucune réduction du cbef d'avarie on de dété-
rioFitioa quelconque des marchaiidisesi :
Art. 27. A regard des tissus purs ou mélangés-,
taxés à la valeur, dont l'estimation leur paraîtrait pré-
senter des difficultés, les Gouvernements français et belge
se réservent la faculté de désigner exclusivement pour
l'admission de ces marchandises, le premier, la douane
de Paris^ le second, la douane de Bruxelles.
Art 28. Pour la fixation des droits établis sur les
tissus de lin , de chanvre on de jute écrus ou blanchis,
l'administration des douanes françaises se confot^tifiera
aux types arrêtés entre les deux.Goovemetneats, suivant
proeèsr verbal soua la date de oe jour..
Daïis la vértfieatton def tissas belges pat te compte-»
fil, toute fraction de fil sera négligée. • > .
Art. 29. L'importateur de machines et mécaniques
entières ou en pièces détachées «I de toutes autres mar«-
chandises enumërées dans le pt\ésent traité^ est affranebi
de l'obligation de produire à la douane de l'on on dé
l'autre paya tout modèle ou dessin de Tobjet îinporté.
Art. 39. Les marchandises de toute nature venant
de l'un des deux Etats , ou y allant, seront réciproque^
ment exemptes dans l'autre État de tout droit de transit
Toutefois, la prohibition est mainteniva pour la poiir4
dre à til^9r et les deux Hautes Parties ooatractasfetes.tae
réservent de so«i»eitre à des autCNrisations spécifales le
transit des armes de guerre. ^
Nouv, Recu^ gén. Tome XV IL ParUi Y
338 France ^^t Belgique.
Le traUeBoeat de la naiioi^ lli |>lu)3 Cftvonsée est ré-
QiproqiiemeBt garanti à cbacim. défi deux pays pour tout
ce qui cooceroe le transit.
Art. 31. Les marchandises transportées de Mau-
beuge à Gîvet, et vice versa, par la route directe pas-
sant par Philippevilte, seront exemptes de toute visite
tant a Tentrée qu'à la sortie ,' sauf en cas de soupçons
d'abus, sous les conditions suivantes: '
lo Les transports, se feront par voitures fermées
ayant un panneau de charge siisceptil^le d'être conve-
nablement cadenassé;
2^ Une déclaration sera fail^ ' au bureau .d'entrée
belge, d'après l'expédition de sortie délivrée par la
douane française; . . , ; .
3^ Le voiturier ou l'entrepreneur des transports
fournira caution pour fes droits et pénalités exigibles en
cas de fraude.
Art. 32. Jusqu'à fachëvement des chemins de far
de Saint -Jean de Maurienne à la frontière sarde et de
Bayonne à la frontière espagncrfe, ^administration fran*
çaise appliquera, sous les conditions détermtnées> par
l'article précédent, aux marchandises venant de Belgique
ou y allant, les mêmes facilités de transît que si l'en-
trée et la sortie dans ces direc^pos avai^n^ lieu par
chemin de fer. ,,^
Art. 33i Les voyageurs de commerce firanÇais, voy-
ageant en Belgique pour le compte d'une maisonr fran-*
çaise, seront soumis à une patente fixe de 20 francs,
additionnels compris.
Réciproquement, les voyageurs de commerce belges,
voyageant en France pour le compte d'une maison belge,
seront soumis à une patente fixe de ^ firanos, addi-
tionnels compris.
Art. 34. Les objets passibles d'un droit d'entrée,
qui servent d'échantillons et qui sont importés en Bel-
gique par des commis voyageurs de maisons-^ françaises,
ou en France par des commis voyageurs de maisons
belges, seront, de part et d'autre, admis en franchise
temporaire, moyennant les formalités de douane néces-
saires pour en assurer la réexportation ou la réintégra^
tion en entrepôt; ces formalités seront les mêmes en
Commerce^ ^ . ^^
France attep Be)giqa^ et elles fieront réglées, d'un cooft
mun accord eotre les .deoa Gouv^rnemeiiitç. . j;
Artj'SS. Les dispositions do présent traité de com-
meree sont applicables k l'Algérie, tant pour Péiporta*
tion des proauilsde cette possession «fiie poar Fimpor*
lation des marchandises be^es. >
Art 36. Les titres émis par les conununes, les clé-
partements, les établissiémehts publics et les sociétés
anonymes de France, qui seront cotés & la Bourse dé
Paris, seront admis à la cote officielle des Bourses de
Belgique.
Réciproquetoiént , les titres émis par* les province^,
les communes, les étabfissements poblicis et les sociétés
anonymes de Belgique, cotés à la Bourse de Bru)(elles,
seront admis à la cote officielle des Bourses de TtTàncë,
Toutefois, ces dispositions né sont pas applicables
aux valeurs émises avec lots ou primes ' attribuant au
prêteur ou porteur de titres un intet'èt'ihfériéu^"^ 3^1o,
soit du capital nominal , soit du ' capital réellement em-
prunté, si celui-ci est inférieur au bapital nominal.
Art. 37. Chacune des deux lïautes Parties contrac-
tantes s'engage a faire profiter l'autre de toute faveur^
de tovt privilège on abaisseni^nt dans les tarifa des,droits
ë rimportation ou à TexpoiiatioQ d^s articles, fpentionnà^
oa non dans le présent traité, que Tune d'Elles po^rfi^
accorder à une tierce Puissance. Elles s'engagent, en
oatre, à n'établir l'une envers l'aiittrei aucun droit ou
prohibition d'importatipp ou d'expoctat\9n qui ne soit, en
même temps, apptiicable aux autres^ nations.
Art. 38. Le traité conclu, entre les Hautes Parties
contractantes, le 27 février 1854, continuera provisoire-
ment à être appliqué jusqu'à la mise en vigueur des
présentes stipulations.
Art. 39. Le présent traité sera soumis à l'assenti-,
ment des chambres législatives de Belgique.
Art. 40. Le présent traité restera en vigueur pen-
dant dix années, à partir du jour de l'échange des ra-
tifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes
Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant
la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser
les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration
Y2
540 Ptanei et Belgique.
d'une ènftéé, ^ partir du ioûr où Fttné'ott Taotre deé
Hautes Parties cotitractantes Fàu^a ^dén6â<6é. ' * ''
Les'H«u4es Parliea odntpaolantes se réservent |#. fa-
oalté d'introduire^ 'd'un ooinii^ii aoDordi^ dans li)^ traité»
toutes modificatipos qai oe seraient pas en-i opposition
avec son esprit ou ses pmunpbs et idoti^K^r^tilili^ priait
d^moi^trée par Texpér^ence. ,
Art, 4t. Les stipulatiippis ,quj précèdent seront exé-
cutoires dans les deux Etâ^, fe cinquièfue' jour, après
l'échange des ^-atiî^çati^ijis. .. , . ,
Toutefois, les tarifs ne seront réciproquement, fnjs;^
vigueur que le lermiU^t proçihaip;, pour^ |,e|, sucrer bruts
et r^^ATinés, et qqe le 1er octobre î^^ivâift/ a regard des
produits prohibés à l'ft^tréè par Ici législation goqaniere
de la France. ...
. A^t- 42. Le préseni traité sjra ratifié et les ratifica-
tions en serrent échangées ^ l^aris dans le délai de deux,
mois, ou. pliiçi tôt si faire ^e peut, içt sin^'uttanément ^vec
celles dei? deux convenions relatiyes ?i la navigaljoi^ et
à la propriété littérwef
E!n foi dç <moi> lisis Plénipotentiaires, respectif^ J'ont
signé et y qnt #ppo^é le cachet de l^u^s a^riKiejS. . ^ ,.
Fait en double expédition à Parts^ lei premier Joov
du mois de mai de l^nf de grâce ivfA huit: centBonaâte
et un. ' -■' . '■•" ;«' - -l' î) f !
■ • • ' ". *: '.If <; 1')!. .
(L* S«) ThowifeneL \
(L. S.) Rmhbr. •
(L. s:) JPïrrrÙhîto^îeK y ' "
(L. S.) Ueàts:: r^ ;'
Commerce^
344
Tartf !i anneicè au traité cotkolUf le ter mai 186i entre,
Im Finance et la Belgique, (article ier}*
Droits à F entrée en FroMee*
Dénomioatio»
des
articles.
Taaii desdroiu*'
^ 18^1.
brii) 1864.
^ Métaux.
Fer ot fonte.
Minerai de fer f •
Mâchefer, lim(dllet et scories dé
forge ...........
Fonte brute eb masse et foi^te
moulée pour lest de nafire
Débris de Tient oufraget en fonte
Fonte épurée dite maiée . • .
Ferrailles et dâbris de Tiepx 0u-
yrageéèn fer . * . '. . .
Fer brut en massiaux on prisiies
retèniint encore deé acofies .
Fers en barres ^ carrées, rondes
ou plates, rails de tonte fonno''
et ^diménsioni fera d'ailgle et à
T et fils de fer, sauf les ex-
ceptions ci après
Fer^ féinlIArds eu bandée dhin
millimètre d'épaisseur ou moins
Tôles lamibéès ou martefées de
plus d'un millimètre d'épaisseur,
en feuilles pesant 20v kilofnr.
on moins, et dont la largeur
n'excède pas 1 m 20, ni la lon-
gaear 4«i^50 .......
Tôles laminées ou martelées de
plu» d'ttli inillimèlre d'éj»«isseinr,
en feuilles pesant plus de )00
kil. ^ 1>ten ayant pioa de Im
^0 de largeur' oià pl>«s«de 4m
50 de longueur ' .
Tôlea fBÎnees et fers iMâni.eii feuil*
les d'un millimètre d'épaisseur
(Les feuilles, de tôle on fers
noîvisi'^aties^' déeonpées d*teie
façon quelconque, pajeionl un
dixième en sua des fenilkea rec-
tangulaires). ,
Exempt.
Exempts,
"fr. c.
2 50 les 100 k.
3 25 -
5 • —
T » -
Esemt>t.
Exempts,
fr. c.
2 » les 100 k.
4 75 -
4 50 —
6 • -
7 50 -
50 —
13 « -
f T 50 —
10 » —
3^2
Fer étamô ^fer -^ blané) , cnitré»
zingaé o« )pkoinbé . . .. . •
Fil de fer de 5|10e de milHaiètre
de diamètre et ao-^éessèat, iqii*ll
Boit ou non étamé, cuifré on
zingué
Acier.
En bavréi 'Û& tonte 'espèce et
fen illa rt- . . .' *. . . • .
En tMe'on en bandeir brniies, la-
minées à chaud, d^une épaisseur
supérieure à on demi-millimètre
En tôle ou en bandes brunes, la-
minées à chaud, d*un demi-mil-
limètre 'd^épaissefir ou moins .
En tôle ou en bandes blanches,
laminées à froid, quelle que soit
répaisseur
FîT cracier^ même blanchi, pour
cordes d'instruments ....
Gnifre.
Minerai
Limailles et débris de rieux ou-
Trages en cuivre . • ,* •' •
Pur ou allié de zinc ou d'étain
de première fusion, en masses^
barres, saumons on plaques
Pur ou allié db zinc ou d'étain
laminé oyp battu en baçre» ou
planches . »
Pur ou allié en flls de toute fli-
mension, poln ou non . . .
Doré on argenté, battu, tiré, ou la-
miné, filé sur fil ou sur soie ..
Zinc.
Minerai cru ou grillé, puWérisé
ou non . .
Limailles et débris de Tieux ou-
Trages .........
En masses brutes, saumons, bar-
res ou plaques
Laminé
< ^omb.
Minerai et scories de toute sorte
Limailles et débris de Tieux ou-
Trages . ' . • • • . ^ . .
En masses brutes, saumons, bar-
res ou plaques
Laminé
Allié d'antimoine en masse . . •
Vieux caractères d'imprimerie .
Franûê ^t Belgique.
Taux des droits,
en 1861. an 1er octobre 1864.
16 » ^
14» -
15 » —
22» ^
k30 » -
Exempt.
Exempts.
Exempt.
13» -
10» —
13» -
18» -
25 » -
Exempt
Exempta*
Exempt.
15» les 100 k.
10» leslOOk
15» -
10» ^
100 ^ -
100 » ^
Exempt.
Exempt.
Exempte. ^
Exempts.
Exempt.
6 »le8l00k«
Exempt.
4 » les 100k.
Bxen^t. '
Exempt.
Exempts.
Esempts.
3 » les 100 k.
5 » --
6 » --
5 » «
Exempt
3 » --
3 » -^.
3 • ^
£uio.
Minerai • • • .
En masses brilles, saumons, bar^
res ou plaques
limailles et débris
Allié d'antimoine (métal britanni-
que) en lingots ....••
Pur ou allié, ^attu ou laminé .
Cadmium brut
Mercure natif
Bismutb et étain de glace . » .
Antimoine.
Minerai
Snjfuré fondu
Métallique ou régule ....
Nickel.
Minerai de nickel et speiss . .
Pur ou allié d'autres métaui^ no-
tfSmment de cuivre ou de sine
(Argentan), en lingots ou mas-
ses brutes
Pur du allié d'autres métaux,
battu, lamina ou étiré . . .
Manganèse. ^ Minerai . . . . .
Arsenic. — Minerai .....{
Arsenic métallique ..... ^
Minerai non dénommés ...
OuTrages.
en métaux.
Fonte.
Ouvrages en fonte moulée, non
tournés ni polis:
Ire classe. — Coussinets de che-
mins de fer, plaques ou autres
pièees coulées à découvert •
2e classe. — Tujanx cylindriques,
droits, poutrelles et colonnes
pleines ou creuses, cornues
pour la 'fabrication du gai; bar-
reaux pleins et leurs assembla-'
ges, grilles et plaques de foyers,
arbres de transmiseton,^ bétis de
machines et autres objets sans
ornements ni ajustages . . •
3e classe. — Poteries et tous au-
tres ouvrages non désignés dans
les deux classes précédentes .
Ouvrages en fonte polis ou tournés
Ouvrages en fonte étamés, émail-
lés ou vernissés ..,.,.
Comikere0. 843
Taux des droits,
en 1861. aa 1er octobre 1864.
Exempt.
Exempt.
Exempts.
leslOÔk.
Exempt.
8
100 k,
Exempt.
|l5 »
les 100 k<
Exiimpts.
3 50 les 100 k.
4 26 — 3 75 —
5 » -
12
Exempt.
Exempt.
Exempts.
• les 100 k.
Exempt.
6 » les 100 k.
Exempt.
10 » les 100 k.
Exempts.
leiiOOk.
4 50 —
10-» —
344
I
Fer.
Ferronnerie comprenant»
Pièces de charpente . .
Courbes e% sofiTes pour narires
Ferrures de charrettes et waggons
Gonds, pentnrei, gros Terrons,
équerres, et autres gros ferre-
ments de portes ou croisées,
non tournés ni polis •
Grilles en fer f lein, lits, ségey et
meubles de jardins ou autres,
arec on sans omemeiits acces-
soires en fonte, cuiyre ou acier
N. B. Les essieux, ressorts et
bandages de roues ne sont pas
comprit dans cette nomenclature,
et figurent parmi les pièces dé-
tachées de machines.
Serrureries comprenant:
Serruries et cadenas en fer de
toute sorte, fiches et charnières
en t^le, loquets, taijettes et tous
autres objets en fer ou tôle
tournés,, poKs ou limés pour
ferrures de meubles, portes et
croisées
Clous fbrgés à la néétnique • .
Clous forgés à la main ....
Vis à bois, boulons et écrous
Ancres . ^ .
Câbles et chaînes en fer . • •
Outils en fer pur, emmanchés ou
non
Tubes en fer étirés , sondés
par simples rapprochements:
De 9 millimètres de diamètre in-
térieur ou plus
De moins de 9 millimètres, rac-
cords de toute espèce . > •
Tubes en fer étirés, soudés sur
mandrin et à recourrement
Articles de ménage, et autre»
ourrages non dénommés:
£n fer ou en t61e, polis ou pefats
Eu fer ou en tôle émaillés, éta-
mes ou TOmissés
Acier*
Outils en acier pur (limes, soies
circulaires ou droites, faux, fau-
cilles et autres non dénommés)
Aiguilles à coudre de moins de 5
centimètres
France ^ Belgique.
Tau des droits.
1861. au 1er octobre 1864.
9 » ^
9 » —
15 . -
10 • —
15 . -
10 • —
12 » —
13 » -
25 » —
25 » —
17 » —
20 » —
40 » •-
200 » —
8 • -
8 . -
12
8
12
8 . -
10 » -
11 » -
20 » —
20 » -
14 » -
16 » -
32 » —
200 » -
ùomrAeree.
Âîgoillei è coudre de 5 ceotinè^
trei ou plus . . . <i . . .
Plomes méUllmaet en méUl aotre
que l'or et 1 argent . . • •
Petits objets en acier, tels qae
. perles, coulants, broches et dé9
à coudre .... ^ . » «
Articles de ménage et antres ou-«
vrages en acier par non dé-*
nommés * é
Hameçonr de tonte espèee . .
Coutellerie de tonte espèce • .
Instruments de chirurgie, de pré-»
cision, de pljsique et de chi-
mie (pour laboratoire) . . •
Armes de com-f Armes blanches.
merce. \ Armes à feu.
Métaux diyeirs.
Outils en fer rechargés ë*acier»
emmanehée ou non 4 . j .
Objets en fonte et fer non pqlis,*
le poids du 1er étant inférieur
à la moitié du poids total * .
Objets en fonte et fer non polis,
le poids du fer étant égal ou
supérieur à ta moitié du poids
total '
Objets en fonte et fer polis, émail-
lés ou Ternisses , même stcc
ornements accessoires en fer,
cuÎTre, laiton ou acier . . .
Toiles métalliques en fer on en
acier
Cylindres en cuÎTre ou laiton pour
impression, grarés ou non « «
Chaudronnerie ^
Toiles en fils de cuiyre ou laiton
Objets d*art et d'ornement et tons
autres ouyrages en cuiTre pur
ou allié de sine ou d'étain «
OuTrages en zinc de toute espèce
Tujsux et autres ourrages de
plomb de toute sorte . . .
Caractères d'imprimerie neufs, cli-
chés et^planehes graiées pour
impression sur papier . • .
Poteries et autres ouTrages , en
étain pur ou allié d'antimoine
54^
Tau des droits.
1861. ao 1er octobre 1864.
100 » —
100 m —
te » --
40
50
32
50
de la Ta^ur,
leo » —
ÎO » —
abaiasé è
£iempts.
40 «les 100k.
240 » -
18 » —
157q à partir du 1er janyier
Efxempts.
40 » les 1 00 k.
240 » -
15 » -^
450 ^
â » -
12 . -.
1» » --
15 » -•
20 • —
8 » -
a » —
8 » -^
30 » —
10 » —
15 » -
15 » -
15 . -
26 » -
10 . —
5 » —
10 » —
30» —
34«
OuTrages eo oickel allié au cuifre
OQ aa siHiC (Argentan) .^ . .
Ounages en plaqué sans distinc-
tion de titre ........
Ouvrages en métaux dorés ou ar->
gentés, soit au mercure, soit par
les procédés électro-cbimiques,
OrfëTrerie et bijouterie en or, ar->
gent, platine ou autres métaux
Horlogerie . . . . ^ . . .
Fournitures d*horlogerie . » . •
Machines et mécanique
Appareils complets.
Machines à Tapeur fixes, arec ou
sans chaudières, ayec ou sans
Tolant *
Machines k Tapeur fixées, p^ur la
naTÎgation, avec ou sans chau-
dières I . • .
— locomotÎTes ou locomobiles .
Tenders complets de machines
locomotiyes ,
Machines pour la filature . . .
— à nettoyer et ouvrir la laine,
le coton, le lin, le chanvre et
autres matières textilea.
— pour le tissage
— à fabriquer le papier . . .
~ à imprimer
— pour Fagriculture « . * .
— à bouter les plaques et ru-
bans de cardes
Métiers à tulle
Appareils en cuivre, à disfiller .
— à sucre
— de chauffage ..«...•
Cardes non garnies . . . . •
Chaudières à vapeur en t61e de
fer, cylindriques ou sphériques,
avec ou sans bouilleurs ou ré-
chauffeurs ...••..
Chaudières à vapeur tubulaires en
tèld de fer, à tubes en fer, cui-
vre ou laiton, étirés ou «i tôle
clouée, à foyers intérieurs, et
toutes autres chaudières de
forme non cylindrique ou sphé-
rique simple • •
Chaudières à vapeur en I6U d'a-
cier de toute forme . . . •
Gaiomètres, chaudières déeourer-
Françe, et Belgique».
Taux des droits,
en 1861. an 1er octobre 1864
100 » — .
100 » —
100 » —
500 » -
5. O/o de la val
100 «les 100 k.
10 . —
20
15
le
15
9 » -
9 » -
("
15 » —
10 » —
16 • ^
30 » —
100 » -*
100 » —
100 » -
500 » -
5. % délavai'
100 » lea lOOlu
6 m
12 »
10 »
8 »
19 »
6 » -
10 » —
8 » -
25
Cbrhmêrcê.
tel, poélei et calorifères eo |61e
oa «A foite et télé . • • .
IfachûidAniHiliU et maohiiies non
dénommées contenant 75% de
foBtit eV^lns . 4 '«/ . • .
— — - 50 à 75% exclusÎTement
de lenrT^ids ea fonte » # •
moins de 50% de kai
poida en fonte •«..•,
Pièeesdétacbées de machines.
Plaqaes et robanfr de oardek sur
cnir, caoutchouc, ou sur tisàns
puv. ou mélangée
Dents de rots en fer ou cuirre .
Rots, ferrures ou peignes à tisser,
A dents de fer ou de cuÎTre .
Pièces enfontc^ polies, limées et
ajustées
Pièces on, fer forgé, polies, li-
mées et ajustées ou non, quel-
que soit leur poids . . , .
Ressorts en acier pour carrosserie,
wagons et locomotiTCS . • »
Pièces en acier, polies, limées»
ajustées ou non, pesant plus
d'un kilograiime . . . • ^
— — pesant un kilogranraie ou
moins
Pièces en cuir^e pur ou allié de
tous autres liétaux ....
Plaques et rubans, de onir, de
caoutchouc et de tissus spécia-
lement destinés pour cardes .
Or et argent battus en feuilles .
Sucres brut de bettersTes (droit
de consommation compris) • .
— rsfifin^s (droit de ponsomma-
tion compris) ......
— candis (droit de çonpomita-
tion compris) ..,..,.
Carrosserie ....,•• \ •
Tabletterie et ouTrages en iToire
Peaux brutes ,
— Ternies, teintes ou maroquinée
— préparées de tout autre espèces
OuTrages en peaux et en leairs de
toute espèce
Futailles rides, neuTesi cerclées
ou rieilles montéesj ^^"^{^^J
ou démontées / en fer
Pelles, fourches, râteaux et man-
547
Taux des droits.
1861. an 1er octobre 1864.
10
15 I. —
20 » —
30
50 . —
15 » -
17 » -
30 » -
40 » —
25 » -
20 » —
50 » lekilog.
32 «les 100 k.
41 » —
44 » -
10%delaTal
Exemptes.
100 «les 100k
15 » -
10%delaTaU
< Exemptes.
10<»/<>delaTal
% • ^
6 • -^
10 » -*
15 . ^
50^ . --
30 » -
30 m ^
6 » -^
10 . -
15 •' -
25 . --
35 • — ;
20 » «^
20 » —
50 » lekilog»
32»rest06fk.
41 » -
44 » ' ^
107o<l8laTal.
Ezesi^tes.
100 «les 100 k.
15 » —
lOû/5 délayai.
Exempts.
10%delaTal.
^43
chef d*outil8 en bois arec ou
sans TÎroles ... 4 « , «
ATÎrons « «
Plats, ouillers, écaelles et antres
articles de ménage en biôîs •
Pièces de charpente, brutes on
façonnées ....«<.• .
Pièces de charronnage, brntes on
façonnées • . . . v . . .
Antres oufrages en bois non dé-«
nommés
Meubles
Articles d'emballage ayant d#à serri
Bâtiments de mer construits 1 en bois
dans le royaume de Bel-
gique non encore imma-
triculés' ou nayiguant soùs
psTillon belge 1 en fér
Coques dç^ bâtiments de nj^erlen bois
et bateaux de riyières. |en fer
N. B. Les machines et moteurs
installés à bord de ces bâtiments'
seront taxés séparément d'après
le chiffre des droits spécifies sous
la rubrique : Machines et mécani-*
ques. "
Indn.stries textiles,
lin ou chantre peigné . * .
France êi Belgique.
Taux des droits,
en 1861. au 1er octobre 1864*
Fils de lin ou de chauTre, mesu- '
rant au kilogramme:
Simples,
fcrus :
fr.
c.
6,000 mètres on moins.
15
»
les 100 litôg.
Plus de: Pas plus de:
6,000 mètres 12,000.
«0-
' •
12,000 -^ 24,000.
30
»
^(-
24,000 — 36,000.
36
»
36.000 — 72,000.
60
i»
• i
nfi09 ........
100
»
— '
Blanchis ou teints:
6,000 mètres on moins.
2e
»
, ,
Plus de: Pas plus de:
6,000 meures. 12,000.
27
» '
^.
13*»00 - V 24^0.
40
k
24,000 — 36,000.
4»
9
jL
36.0Qj() --. 72t000.
m
»
f U*l<
72,000
133
W
^ .
Exempta*
Biempta.
Exempts.
Exemple»
Exemptes.
10% de Ift Tal.
Exempts*
Exempta.
Exempts. '
Exempts.
Exeo^ite^
Exemptes.
100/0 de la TSL
Exempts;
Par tonneau de jauge fi'ancsise
25
70
15
50
Exempts.
20
6tt'
10
40 1
EtempU.
I
Retors :
£cra8
Blanchis ou teîoU
XiM fils èe lin va de chaovre
niélaogét suirroot le même ré-
gime que leB fils de Ifo oq de
chanTre pan, pourra que le lin
oa le chaaTre dominé en poids.
Tissus de lin ou de chanyre onis
on ouyrés présentant en chaîne
dans Tespaoe de 5 uftittimètres
carrés : •
lllcrus :
8 fils ou moins
9, 10 et tl €ls . . . 4 . .
12 fils
17 et 14 fila
15, 16 et 17 fils
18, 19 et 20 fils . . . . .
. 21, 22 et 2a fils
24 fils et au-dessus . . • ,
Blanchis, teints ou imprimés:
8 fils on moins ......
9, 10 et 11 fils
12 fils
13 et t4 fils
15, 16 et 17 fils
18, 19 et 20 fils
21, 22 et 23 fils
24 fils et aa^deesus . . * .
Coutils unis ou façonnés, écrus,
blanchis, teints on imprimés .
Linge damassé .......
Batiste «« • . . • • • . • .
linons • i •
liovohoivs encadrés . é . • »
Tulle de lin
]>eatetla8, do
Bonneterie, do
Passementerie, do. . . • • .
Rubannerie de fil écru, blanchie
ou teinte • . • . . i .
Articles en lin ou en chanTre, eon-
fectionnés, en tout ou en partie
Vêtements et articles non dénom-
més .
Taux des droits,
eo 1861. au 1er octobre 1864
ihe droit afiTératiCau fil sitpple
j écrn employé au retordage
' augmenté de 30^/^
Le droit afférant au fil simple
teint on blanchi employé
au retordage augmenté de
30%.
\
* les 100 iilog.
28
55
66
90
115
170
t260
400
38
70
95
120
155
230
350
535
16.
16
Même régime que les toiles
unies.
15. 0/0 de la Taleur.
5 —
15 - -
^Iq de la taleur.
350
Tissus de lio ou de chaoTre mé-
langés, quand le lin ou le
chanvre domine en ^pids . .
Jute.:
En brins, teille om peigné . . .
Fils de jute, nesiirant ^a kilo-
gramme :
Ecrus :
Moins de 1,400 mètres ....
De 1,400 à 3,700 mètres ezclusi-
▼ement •••.....•
De 3,700 à 4,200 mètres exclusi-'-
Tement • • •
De 4,200 à 6,000 mètres exclusi-
vement .•.••..••
Plus de 6,000 mètres exclusiTement
Blanchis ou teints:
Moins de 1,400 mètres ....
De 1,400 à 3,700 mètres exclusi-
Tement
De 3,700 à 4,200 mètres exclusi-
Tement
De 4,200 à 6,000 mètres exclusi-
Tement . • ^
Plus de 6,000 mètres excIusÎTement
Tissus de jute, présentant en
chaîne dans l'espace de 5 mil-
limètres :
Ecrus :
1, 2 et 3 fils unis .....
1, 2 et 3 fils croisés ....
4 et 5 fils
6, 7 et 8 fils . ^
Plus de 8 fils
Blanchis on teints:
1, 2 et 3 fils unis
1, 2 et 3 fils croisés . . , •
4 et 5 fils
6, 7 et 8 fils
Plus de 8 fils *
Tapis de jute, ras ou à poil • •
Les fils de jute mélangés stcc
d'autres matières suiTront le même
régime que les fils de jute pf rs,
pourru que le jute domine;^* en
poids.
Tissus de jute mélangés quand le
jute domine en poids . ^ •
Végétaux Filamentenk:
Phormium lenax, abaca et auUres
France . ^ . Belgique.
Taux des droits,
en 1861. an 1er octobre 1864.
15 —
Exempt.
7»]MlQdkii
9 .20 -
10 20 '--
15 » —
5»]esl00ka
6 # --
7 » -
10 » -
Même régime que les fils de lin.
10»lesl00kil
13 » -
15 » - .
22 » -
7»lesl00kiL
» —
tO à -•
14 » —
Même régime que les fils de lio.
13»lesl00kiL
15 » ~. .
21 » —
30 » -
Même régime
de lin, miîts
lO.leslOOkil.
12 » -
16 » -
24* -
que les tissai
nfc la «lasse.
l^aUslOOkiL
22 » —
30 », —
44 » —
15»l«sl00kil.
17 » —
23 » —
35 » -r
Même régime que lea tissM
de lin suiTant la classe.
32»lesl00kiL|24»lesl00UL
20% de la Tal.fl5% de la tsI.
végétaux filaoMnteux non dé-
oomiiiés:
Cémmercmk ^ 354
Taux des droits,
en 1861. an 1er octobre 1864.
Bmta teilléi
Peigoés ou tordus
Fiâa
Tisaus
Crin :
Crin brut de toute nature, mém»
préparé au frisé
Tiasus et ourrages de crio ou de
fioils de rachea purs ou mé-
augéa ....
Coton :
Coton de 1*i|ide en laine . . .
Coton en feuilles cardées ou gom-
mées (ouates) i'
Fils de coton sifli^» mesurant au
demikilogramme :
Ecrus :
20,000 mètres, ou moins,
mètres. mètres«
De 21,000 à 30,000
De 31,000 à 40.000
De 41,000 à 50,000
De 51,000 il 60,000
De 61,000 à 70,000
De 71,000 à 80,000
De 81,000 à 90,000
De 91,000 à 100,000
De 101,000 à 110,000
De 111,000 à 120,000
De 121,000 à 130,000
De 131,000 è 140,000
De 141,000 à 170,000
De 171,000 et au^^des-
sus .......
Blanchis
Teints
Fils de coton retors en deux
bouts:
Ecrus
Blanchis
Teints : .........
Chaînes ourdies:
Exempts.
I 5 pour cent de la rateor.
10 - -
Exempta.
10 {K>iir cent do la ralenr.
Eiiempt.
» 10 le kilogri
• ti ,1
» 15 -
» 20 —
» 30 —
» 40 —
» 50 — -
» 00 -^
» 70 ->
» 90 —
1 »
1 20 —
1 40 - '
1 60 : — '
2 » - . -
2 50 —
3 00 —
Le droit sur le fil simple écru,
augmenté de 15 pooi^ cent.
Le droit sur le fil simple éoru,
augmenté de 25 cent, par kîl.
Le droit afTérant au numéro
du fil simple emplojé an re-
tordage, augmente de 30 pour
cent. ' '
Le droit sur le fil écru re^
tors en "^deux bouts , • atcg-
menté de 15 pour cent.
Le droit sur le û\ écru re-
tors en deux botits, aug-
menté de 25 ceht par kilogr.
$i2
Ecrues
Blaochiet
Teintes
FiU écras MaDcbis ou teints, eu
trois bouts ou plus:
A simple torsion ...•»•
A plusieurs torsions ou câbles •
Tissus de coton éerns, unûi, croi-
sés, coutils:
Ire classe, pesant It kilogr. et
plus les 100 mètres carrés i
De 35 fils «t- au dessous aux 5
millimètres carrés
De 86 fils et au-dessus . . .
2e classe, pesant de 7 à 1 1 kilogr.
exclusirement. les 100 mètres
carrés:
De 35 fils et au-dessons . • .
De 36 il 43 fils ......
De 44 fils et au-dessut . . .
3e classe, pesant de 3 à 7 kilo-
grammes exclusifement, les 1 00
métrés carrés:
De 27 fils et au-dessous . # •
De 28 à 35 fils
De 36 à 43
De 44 fils et au -dessus • • •
Tissus de coton:
Blanchis
Teints
Imprimés . . .
Velours de coton:
Façon soie (d^e Tehets):
Ecrus
Teints ou imprimés
Autres (cords, moleskins etc.) :
Ecrus
Teints ou imprimés . . • . .
Tissus de coton écrus, unis ou
croisés^ pesant moins de 3 ki-
logrammes par 100 mètres carrés
Piques, bazins, façonnée^ damassés
et brillantes
Courertures de coton . . . .
Tulles unis ou brodés • . , .
France \mt Belgique.
Taux des droits.
en 1861. au 1er octobre 1864.
Le droit sur le fil simple,
augmenté de 30 peur eeot
Le droit sur les chatseseor-
dies écrues, augmenté de 15
pour cent. •
Le droit sur les chatoes oar*
dies éerues, augmenté de 26
centimes par kilogr.
6 centimes par 1,000 mèlrei.
12 *- -
» 50 centûfes le kilogr.
» 60
1 »
2 m
» 80 ^
I 20 -t
1 90 —
3 . —
15 pour cent en sus dn droit
sr Técrn.
25 centimes par kilogr» eo sos
du droit sur recru.
15 pour cent de la faleoi.
» 85 centimes le kilogr.
1 10 centimes le kilogr.
» 60 -
» 85 -
( ] 5 pour cent de la Taleor.
V C^amuiKc^'
353
Gaies et moaMelines, brodées oa^
brochées, peur ameoblenieats
ou tentures: .......
Vêtements et articles confection-'
nés en to«t on en partie . .
Articles non dénommés . . .- .
Broderies à la main , . • . •
Dentelles et blondes de coton .
Les fils de coton mélangés paye-
ront les mêmes droits que les fils
de coton purs, pourru que le co-
ton domine en poids dans le mé-
lange.
Tissus de coton mélangés quand
le coton domine en poids . .
Laines.
Laine en masse de Belgique ou
d'Australie , •
Laine teinte en masse • . .! .
Laine peignée , teinte ou non
Fils de lame, blanchis ou non,
simples, mesurant an kilo-
gramme :
De 30,000 mètres et au-dessous'
De 31,000 à 40,000 mètres . .
De 41,000 à 50,000 mètres « .
De 51,000 è 60,000 mètres . .
De 61,0* à 70,000 métrés » .
De 71,000 i 80,000 mètres . .
De 81,000 è 90,000 mètres . .
De 91,000 à 10,000 mètres ^ .
De 101,000 et au-dessus . . .
Fils de Jaune, blanclûs ot| non,
retors pour tissage ....
Fils de laine blanchis ou non re-
tors pour tapisserie ....
Fils de laine teints simples qu re-
tors ; .
Tissus de laine . .
Feutres de tpote sorte
CouTertures de laine .
Tapis, de tonte espèce
Bonneterie de laine .
Passementerie de laine
ftabanerie de laine .
Dentelles de laine
Chaussons de lisière .
Taux des droits,
en 1861. an 1er octobre 1864.
fl5?yo de là yaleur.
15 -
Eirrmpte.
100 kilogr.
25
» les
25
»
"~"
25 centimes le kîl<Fgr
35
' — ■■
45
-^
55
i^^ '
65
—
75
—
85
—
95
—
1
Le droit afférent aux fîh, de
laine simples employés a^
retordage augmenté de 30 %4
Le droit du fil simple élevé
a« doublet
Droit sur le ûl non teint, augr^
mente de 2i cent par kilogr.
15% delavalr,
10
Now. RecueU gén. Tome XV IL Pari, L
10% de la yaJ>
15
10
354
Chéles et écbarpes de cachemires :
des Indes
Articles non dénommés • . •
Lisières de drap de tonte espèce,
entières on coupées . • . .
Vêtements et articles confection-
nés:
Neufs .
Vieux
Les fils et tissus d*alpaca, de
lama, de rigogne et de chameau,
purs ou mélangés de laine, sui-
yront le même régime que les fils
et tissus de laine quelle que soit
la proportion du mélange.
Les fils et tissus de laine et
des autres matières ci-dessus dé-
nommées, mélangés de coton ou
d'autres filaments quelconques,
payeront les mêmes droits que les
fils et tissus de laine pure , pourvu
que la laine domine dans le mélange.
Les fils de poil de chèvre con-
serveront le régime oui leur est
actuellement applicable.
Les tissus de poil de chèrre
suirront le régime des tissqs de
laine.
Soies:
En cocons . • . . ' . . „ . .
Grèges et mpulinées . f . , • .
Teintes:
A coudre, à broder et à dentelles
Autres
Bourre de soie:
En masse •
Peignée
Filée , . simple et retorse , écrue,
blanche, azurée, teinte:
De 80,000 mètres simples an ki-
logramme et au-dessous .
De 81,000 mètres simples au ki-
logramme et au-dessus . . .
Tissus, bonneterie, dentelles de
pure soie
Crêpes, façon d*Angleterre, écrus,
noirs ou de couleur ....
Tulles :
Unis, écrus ........
Franoê êiB^igique.
Taux des droits,
en 1861. au 1er octobre 1864.
5 —
15 —
4J -
10 -
Exemptes.
1 5 % de la vaU.I lO^/o de la wl.
20 » les 100 kilogr.
Exemptes.
. Exemptes.
3 » lekilogr.
Exemples.
Exemptes.
Exemptai.
Exempte.
U 10 le kiiogr.
» 75 —
l 20 —
Exempts.
10 »le kîlogr. 1 A partir de
|l866 exenftt
20 » lekilogr. I A partir du 1er
I octobre 1864.
ComrherV».
3à5
Apprêtés
FaçoDDéfl, écras oa apprêtés . .
Tissus de bourre de soie pure,
de soie et bourre de soie, écrus,
blanes, teints, imprimés • . .
Tissus, passementerie et dentelles
de soie, ou de bourre de s<»ie:
Arec or ou argent fin ... .
Avec or ou argent mi-fin ou faux
Tissus de soie ou de bourre de
soie mélangés, la soie ou la
bourre de soie dominant en
poids I ,
Rubans de soie ou de bourre de
soie:
De yelouri
Antres
Mélangés
Les Yétements et articles con-^
fectionnés en soie suirront le ré"*-
gime des tissus dominant en poids.
Produits chimique t.
Jode . • . . é
Brome ..........
Acide: '
Sulfurique i .
Nitri(]ue
Tartrique ....*..*
Benzoïque ' • . .
Borique *
Citrique i . ;
Arsénieux
Jus de citron
Oxydes : - *
De fer .
De ztfio, grifl " • *
D'étain
D*nrane
De cniTre
Safre et autres composés du cobalt
Sulfures d'arsenic
Chlorure de potassium ... ;
Jodure de potassium
Salin de betteraves
Carbonate de potasse ....
Nitrate de potasse
Sulfate de potasse
Tertrates de potasse
Cendres végétales vives et lessivées
Lies de vin
Borax brut
Nitrate de soude
Soude de varech .....•.-
Taux des droits,
en 1861. au 1er octobre 186Ç
I5%delavah.r Exempts.
10 — ■
21 » le kilogr.
12 »
3 50
10% de la valeur.
Exemptât.
Z2
356
Noir d*08
Os calcinés, blancs . • » . .
Phosphates naturels
Citrates de chaux
Sulfate de magnéaje . » . . .
Carbonate de magnésie . . . .
Chlorure de magnésium • . .
Acétate de fer liquide • . . .
Garancine •
Sucre de lait • .
Albumine é . . . . • • ; •
Curcuma en poudre • . . • .
Maurelle
Bleu de Prusse
Carmins de toute aorte . . • .
Cendres bleues ou Tertes • . •
Laque en teinture ou en trochis*
ques . •
Vert de montagne
Stil de grain
Kermès en grains et en poudre
(animal)
Essence de houille et ses dérÎTés
Phosphore blanc
Ozjde de linc (blanc de zinc) .
Oz^dea et carbonates de plomb .
Acide oléioue
Acide oxalique et oxalates de
potasse
Prussiate de potasse jaune « •
Prussiate de potasse rouge • •
Extraits de bois de teinture:
Pour les noirs et TÎolets . . .
Pour les rouffes et jaunes . .
Acide hjdrochlorique (acide mu-
riatique)
Soude caustique
Carbonate de soude (sel de soude)
à tous degrés
Soude artificielle brute . . . .
Carbonate de soude cristallisé
(cristaux de soude) . . . .
Sulfate et sulfite de soude • .
Sulfate et sulfite de soude cri-
stallisé (sel de Glauber) . .
Bicarbonate de soude et autres
sels de soude non dénommés
Chlorure de chaux
Chlorate de potasse
Sarons ordinaires et de parfumerie
Outremer
Phosphore rouge
Aluminium ........
Franee et Belgique.
Taux des droits,
en 1861. an 1er octobre 1864
Exempts.
5% de la râleur.
40»lesl00kil.|
40 » les 100k
5 »
—
2 » -
5 »
—
5 » -
15 »
20 »
30 »
—
10 » -
20 » -
30 » —
20 »
30 »
—
2© » -
30 . -
» 60 les 100 k.
8 » —
» 60 —
5» -
4 50
2,30
a « -
t 50 -
2 30
1 20
—
1 50 -
t 20 -
1 »
—
» 70 --
5 25
4 25
38 60
6 »
15 »
—
3 50 -
2 80 -
25 75 -
6 » -
15 » —
1
0%
de
la Taleur.
Commence.
^7
Aluminate de soade ,
Chlorure d'aluminium
Chromâtes de potasse
Chromâtes de plomb
Couleurs non déBoauDéei, iècbes,
en pâte, et liquides
Acide stéarique . .
Colle-forte et gélatine
Vernis :
A rhuile
A Tessence ....
A Tesprit-de-Tin
Orseilles de toute sorte
Produits chimiques non dénommés
Verrerie et cristallerie.
Miroirs ajant moins de 1 mètre carré
Glaces :
Brutes
Etamées ou polie»
Bouteilles de loutes formes . . •
Verres :
A Titres « .
De couleur, polis ou gravés ; •
De montre et d*optique . • . 1
Gobeleterie et cristaux blanci et ./
colorés '^ • I 10
Vitrifications (
Emaux ]
Objets en Terre non dénommés .
Croisil et Terre cassé ... «
Cristal de roche brut on ouTré .
N. B. Le cristal monté sera
taxé comme la bijouterie et
ForféTrerie
Poteries.
Poterie grossière:
Carreaux, briques et tuiles • •
Cornues à gai, tuyaux de drainage
et autres creusets de toute por-
te, 7 compris ceux en graphite
et plombagine
Pipes en terre .......
Vernissée ou non, de toutes formes
— aTec décorations à rfeliefii f ni-
colores et multicolores, platerie
et creux ^
Poterie de grès:
Ustensiles et appareils pour la
fabrication des produits chimi-
ques • ••••,,••••
Taux des droits,
en 1861. au 1er octobre 1864.
10% de la Taleur.
5o/o de la Taleur.
10% de la Taleur.
5% de la Taleur.
10% de la Taleur.
1 50 par mètre carré de super.
4 » — .
1 30 les 100 kilogr.
3 50 -
pour cent de la Taleur.
Exempts.
Exempts.
les 100 kilogr.
^ÙS
Commune de toate sorte, platerie
et creux comprenant la forme
bouteille, les carafes, objets de
ménage, ustensiles de cuisine,
ete
Faience:
Stannifère, pâte colorée, glaçnre
blanche '. ^
— glaçure colorée, majolifjuea.
Franc0 ei Belgique.
Taux des droits,
en 1861. au 1er octobre 1864.
4 » ies lOe kilogr.
Exempte.
— giaçure coioree, majoiif|ue8, i
^jerniMée, multicolore . . . jaop.c. del«Tal.|15p.c. dekt.
Grès fins
Porcelaines de toute sorte, blan-
ches on décorées, parian et bis-*
cuit blanc IlO pour 100 de ia râleur.
Articles dirers.
Fleurs artificielles
Objets de mode »
Tresses en paille de toute sorte
Chapeaux de paille . . ^ . .
Mercerie de toute sorte • . .
Boutons fins ou communs, autre
que de passementerie . . .
Brosserie de toute espèce . .
Instruments de musique et pièces
détachées dlnstruments . . -.
Epingles de toute sorte . J .
Caoutchouc ourré:
Pur ou mélangé
Appliqué snir tissus en pièces ou
sur d'autres matières ....
Vêtements confectionués • . .
En tissus élastiques, pièces de'
toute dimension
Chaussures
N. B. Les ouTrages en gutta-
percha suivront le même régime.
Toiles cirées:
Pour emballage
Pour ameublement, tentures ou
autres usagos
Cire à cacheter ......
Cirage de toute sorte ....
Encre à écrire, à dessiner ou im-
primer
Filets de pèche
Poisson d eau douce r '
Frais
Préparé
Epices préparées (sauces) . . .
Fromages ae pâte dure • ...
Exemptes.
Exempts.
5 » les tOO kilogr.
» 25 la pièce.
|lO pour cent de la râleur.
50 » les 100 kilogr.
%0 » les 100 kilogr.
106 ^ les 100 kilogr.
120 ^ lés 100 kilogr.
200 » les 100 kilogr.
60 » -^
S 00 les lÔO kilogr.
15
30
4
—
20
20
—
10
25
10
9'
Exempts,
les 100 kilogr.
CujAm0rc0i
Fromages de pâte molle . '. 4
oiere •••••••••*
Mélasseï cootenant:
Moins de 50 p. 100 de rich^si»
saccharine <
Plus de 50 pour 100 de richesse
saccharine • .
■^ importées pour la distUIaâon
Alcool, par 100 degrés, en sua
des droits de consommation •
Eauz-de-TÎe , en bouteilles, et
liqueurs, sans distinction de
degrés, en sus des droits de
consomiBation
Ardoises :
Pour toitures
En carreaux ou en tables polis
Poils non spécialement tarifés,
bruts et filés*
Poils de chèvre peigoéa • ^ .
Plumes à écrire, brutes ou ap*
prêtées
— à lit de toute sorte, duvet et
autres
Cire brute jaune ou blanche . .
— ouTrée ........
Lait
Beurre frais on fondu ....
— salé
Miel 4 , . .
Oreillons
Poissons de mer, frais, aees, sa-
lés ou fumés, à rezcinsion de
la morue
Homards
Huîtres fraîches
— marinéea
Moules et autres coquillages pleins
Graisses de poisson . . • . •
Graisses de toute sorte et dégras.
de peau
Blanc de baleine et de cachalot
Fanons de baleîae bruts . . .
Peaux de ehiei» de mer et de
phoque brutea, iratches ou sè-
ches
Corail brut laillé et non monté «
Drogueries. (Produits compris sous
la désignation de drogueries).
Gantharides desséchées, cirette,
musc, castoréum, ambre gns,
359
Taux des droits,
en 1861, au 1er octobre 1864.
3 » ^
En rat du droit de consom-
mation, 2 (t, par heetolilre.
Il » les 100 kilogr.
Le droit ter le auere bmt
Exemptes.
20 f. par hecteLf 1 5 f* par heetoL
15 fr. par hectolitre
4 » le 1,000 en nombre.
10 » le 100 >-
Exempta.
10 fr. les 100 kilogr.
50 fr.
1 fr,
4 fr.
Exem^es.
les 100 kilogr.
Exempt.
Exempt.
2 50 les 100 kilogr.
Exempt.
Exempts.
10 fr. les 100 kîlogr.
Exempts.
Le 1,000 en nombre, 1 fr.
6 fr. les 100 kilogr.
Exempts.
6 fr. Les 100 kilogr. .
50
2 fr.
Exempta.
les 100 kilogr.
Exempta.
Exemptes.
Exempt»
B60
France €i Belgique.
fraiU à distiller, storaz, styrax
taroœolle, kiiH> et aateret socs
▼égétaox desséchés, raotoes mé-
dicinales de toate espèce, her-
bes, fleurs, feuilles et écorcei
niédieiiiales,agaric(amadoa), lar-
mes minéral, extrait de quin-^
qfitna, camphre brut cpt raffiné,
prais
Eponges de toute sorte ....
Oi, sabota de bétail et dénis de loup
Cornes de bétail.
Brutes « .
Préparées et débitées en feuillets
de toute dimension . • « .
Résines de toute sorte, même di-
stillées ......•••
Jus de réglisse
Liège.
Brut et râpé de toute sorte . .
OuTré . .' V .. .
Bois de teinture , même moulus
Joncs et roseaux bruts ....
Ecorces à tan de toute sorte, même
BettersTes . .*
moulues
Pommes de terre . . v . « .
Houblon •..•.....•
Graines à ensemencer ....
Fruits et graines oléagineuses -
Légumes salés ou confiu auTÎnaivre-
Racines de chicorée.
Vertes
Sèches
Plantes alcalines . . .- ^ • .
Marbres et albâtres de toute sorte
Bruts^ éqnarris ou sciés à \ 6 cen-
timètres et plus d'épaisseur .
Autrement sciés , sculptés , mon-^
lés en polis . . . . v . .
Ecaussines et autres pierres de
construction, j compris les pier-
res d'ardoise.
Brutes, taillées ou sciées . • .
Sculptées ou polies
Pierres gemmes de toute sorte .
Agates et autres pierres de même
espèce ouvrées
Meules
Pierres à aiguiser de toute soorte
Chaux et plâtre
Graphite et plombagine • .' .,
Taux des droits,
en 1861. an 1er octobre 1864.
2 fr. les 100 kilogr.
50 —
Exempta.
Exemptes.
3 fr. les 100 kilogx.
Exemptes.
it fr. les 100 kilogr.
Exempt.
lO^'/o de la Talenr.
Exempta.
I 20 fr. les 100 kilogr.
Exempts.
3 fr. les 100 kilogr.
« fr. 25 ' —
1 lir; *.
Exemptes.' -
1 fr. les 100 kilogr.
1 fr. 50 —
Exemptes.
fr. 50 les 1^ kilogr.
Exemptes.
i{P/o de la ▼aleur.
Exempts.
Commerce.
361
Crayons.
Simples eo pierre
Composés, à gatne de bois . •
Parfumerie.
Alcooliques
Autres
Moutarde • . . .
Chicorée brûlée ou moulue . •
Bougies de tonte sorte • . . .
ChandeUes
Colle de poisson
Extraits de viande
Chocolat et cacao simplement
broyé « .
Eaux minérales, cruchons compris
Papiers de toute sorte • . . .
Cartons en feuilles de toute sorte
Cartons moulés, coupés et assem-
blés
Livres en langues française, aor-
tes ou étrangères
Gravures, lithographies, photogra-
phies et dessins de tonte sorte
sur papier
Cartes géographiques • • . .
Musique gravée
Etiquettes imprimées, gravées et
coloriées
Objets de collection hors de com-
merce '• . . .
Statues.
Modernes en marbre ou en pierre
— en métal de grandeur natu-
relle au moins ......
Bimbelotterie
Vannerie
Parasol^ et parapluies . .
Cheveux ouvrés • • . •
Balais communs ....
Bois de chêne et de noyer
Bitumes de toute sorte ....
Amidon
Soufre brut, épuré ou sublimé •
Huiles d'origine on de fabrica-
tion belge
Cartes I jouer
Cordes et câbles
Taux des droits,
en 1861. an 1er octobre
i fr. les 100 kilogr.
10% de la valeur.
Régime de Palcool*
tO fr. les 100 kilogr.
5 fr. -
5 fr. —
10% de la valeur.
1864.
40 fr.
les 100 kilogr.
Exempts.
35 fr. les IpO kUogr.
Exemptes.
}lOf.leslOOkil.| Sf.les lOOkil.
10% àe la valeur.
Exempts.
16% de la valeur.
;}
Exempts.
Exempts.
1 fr. 50 les 100 kilogr.
Exempt.
6 fr. les 100 kilogr.
15% de la valeur.
15 fr. les 100 kilogr.
Signé: E. Thouuenel. E. Rouher.
Firmin Rogier. Liedis.
362
France et Belgique.
Jwrif B annexé au traité conclu, le 1er mai iS61 entre
la France et L\ Belgique. (Article 2e).
Droits à Ventrée en Belgique,
Déaeioination
des
articles.
I Minerai et limailles • .
Fronte brute et vieux fer
Fer battu, étiré ou lamioé
Fer -blanc non ouné
Acier non ouTré
Cuivre par ou ajllié de sine ou
d*étain, brut
Guirre put: ou alHé de KÎttc ou
d'étain, battu, étiré ou laminé
doré ou argenté filé sur fil ou
sur soie • .
Zinci**'"^ " •
Jlaminé ou étiré. . . ^ .
Plomb/}»'"! : • ir 1 • ' ' '
|lamioé ou étiré . . « •
!brut r' ^. ^,
laminé: comprenant Tétain
de glace . • . . » .,
Bismuth brut 1 .
Antimoine brut ..... ;^ .
^*^^®Kbattu,' étiré ou laminé'! !
Minerais de toute sorte . • .
Ourrages en métaux.
Fonte ouvrée ..... i '.
Fer ouvré
Clous en fer.
Fer-blanc ouVré ......
Acier ouvré (ouvrages d'acier y
compris les outils d'acie^r) . .
Coutellerie de toute espèce • .
Instruments de chirurgie, de pré-
cision, de physique et de chimie
(pour laboratoire)
Armes blanches et à feu de toute
espèce, y compris les pièces
détachées ••..«.••
Les objets d'équipement paye*'
ront le droit afférant à la' matière
dont ils sont fabriqués.
Taux des droits.
en laa 1er oc-
186l|tobrel864.
Les 100 kil.
Les 100 l^îl.
Les 100 kil.
Les 100 k.
LeslOO\kil.
Les 100 kil.
»
Les^lOO-lpL
Laralèur.
Les 100 kil.
La yaleur.
1 50
4 00
9 00
l 00
Libres.
1 00
4 00
6 00
1 00
Libre.
fO francs.
Libre.
3 001 3 00
Libre.
3 001 3 00
Libre.
6 oqi 6 00
Libr^.
iOOO| 10 00
Libres*
6 001 4 00
00 6 00
00| 6 00
10 pour cent
9 00| 6 00
10 pour cent*
Libres,
Commère»,
668
Oamgei en cattre, étaîn, ploaaib,
zioc et nickel pors ou mélangés,
j compris la chaudronnerie •
Toilea méti|llî(|ue8 en fer ou en
acier
Toiles «H fils de cuîyre on de
laiton :
Pour machines ou mécaniques •
Autres
Caractères d'imprimerie neufs, cli^
chés et planches grarées pour
impression sur papier . . .
Orfèvrerie et bijouterie en or,
argent, platine et aluminium .
Montres et mouTements d'hor-
logerie
Fournitures d'horlogerie • . .
Machines et pièces détachées de
machines :
£n fonte • •
En fer ou en aoier . . • , .
En cuivre ou en toute autre matière
En beS9 ........ .
Or et argent battus en feuilles .
Sucres :
Brut de betterave (droit de con-
sommation compris) ^ , . . .
RafiTioéfl : mélis lumps et candis (idé)
Carrosserie . . . . . ... .
Tabletterie (ouvrages en ivoire)^ .
Peaux brutes
Peaux de chèvre et de mouton,
tannées en croûte
:Pe«is tamiées et corroyées . ^
Peaux autrement préparées . .
Ouvrages en peaux et en cuir de
toute espèce
Meubles et ouvrages en bois de
toute espèce et futailles . . .
Bâtiments de mer de toute espèce
et baïeaux de rivière . . .
Articles d'emballage ajant déjà servi
Lins, etc.
Filaments, végétaux bruts, peignés,
non spécialement tarifés . .
Fils de lin, de chanvre et de jute.
mesurant au kilogramme:
20,000 n^ètresi non torts et non teints
on moins i totts ou teinta . .
Taux des droits.
Base. en 1861. au 1er oc^
tobre 1864.
La valeur.
Les 100 kîl
La valeur.
Les 100 kil.
La valeur.
Les 100 kîL
La valeur.
het 100 kil,
La Taieur.
Les 100 kil. .
La valeur.
Le tonneau «
de jauge de [
10 pour cent.
9 OOf 6 90
14 oo| 12 oa
10 pour cent»
10 oai 8 00
5 po|ir cent.^
4 00
.6 00
12 00
10 pour cent.
5 pour c«Bt.
001
9 00
14 00
46 1M
60 00
10 pour cent.
Libres.
^00 '.
16 00
30 00
i^ pour oent
cube
'\
6 00
Libres.
Les 100 kil.
15
22 101
10
16.
364
plus de 20,000 1 non torts et non teints
mètres /tors ou teints . .
Tissus de lin, de ehanTre et de
jute de toute espèce ...»
Bonneterie, passementerie et ru-
banerie ' . •
Tulles de lin
Batistes et linons
Dentelles de lin
Vêtements et autres articles en
lin, confectionnés en tout ou
en partie
Articles non dénommés ....
Tissus méUngés quand le lin ou
le cbanyre domine en poids .
Les fils de tous autres régétaux
filamenteux purs ou mélangés
suivront le même régime que
les fils de lin et de chanyre.
Tissus ou Yégétanx non dénom-
més •
Crin brut, frisé ou autrement pré^
paré ....•..•..
Tissus et outrages de crin ou de
poil de Tache purs ou mélangés
Coton :
Coton brut, y compris les ouates
Fils de coton écru ou blèncbi
mesurant an V» kiloff**-^
20,000 mètres ou moins . . •
20,000 — à 30,000 .....
30,000 — à 40,000 ....
Plus de 40,000
Fils de cotons teints ou ourdis. .
France et Belgique.
Taux des droits.
Base. en 1861. au 1er oc-
tobre 1864.
— 130 I 20 00
45 OOl 30 00
Tissus de coton écru.
ses, Qoutils:
ire classe .
Pesant 11 k.
et plus les
100 raètr. .
carrés . •
2e classe .
Pesant de 7
à 11 kil. .
exclusifcnt
les 100 m.
carrés
3e classe
Pesant
à 7 kilog.
unis, croi-»
de 35 fils et moins
aux 5 miili car-
rés
de 36 fils et plus .
de 35 fils et moins
de 36 à 43 fils . .
de 44 fils et plus .
lasse . \*
at de 3>3!
fils et moins
à 35 filfi . .
La faleur.
La Talenr.
Les 100 kil
Le droit sur
15 pour eent.
id.
id.
10 —
5 -
iO —
15 —
15% -
10 -^
Libres.
10%
Libre.
20 »
30 m
40 »
lefiléMiioabUn-
cbiangmentédelOfr.par 100k.
LeslOO kiL
50
80
60
100
200—
80
120
Commerce.
les 100 m <**® 36 è 43 ...
carrés . ' V® ** ^^^ «^ P*"" •
i blanchis
*«'"*
imprimés .....
VeloDrs de cotoo:
Façon soie dîtsiécras ....
▼eWets . . «teints oa imprimés
Antres (cords, féorus
moleskine etc.) UeJns on imprimés.
Tissns de colon écrn, unis ou
croisés, pesant moins de 3 ki--
logrammes par 100 met. carrés
Piqués, basins, façonnés, damas-
sés et brillantes
CouTertures de ceton ....
Tulles unis brodés
Gaies et mousselines brodées ou
brochées pour ameublement on
tentures
Vêtements et autres articles eon^
fectionnés en tout ou en partie
Articles non dénommés ....
Bonneterie
Passementerie
Rubanerie ........
Broderie à la main .....
Dentelles et blondes de coton .
Les fils de coton mélange paj^e*
ront les mêmes droits qne les
fils de coton pur, pourru que
le coton domine en poids dans
le mélange
Tissus de ooton mélangé quand
le coton domine en poids . .
Le GouTemement belge se ré->
serve la faculté de substituer
en tout ou en partie aux taxes
spécifiaues sur les tissus et re-
lours de coton un droit de 15
p. c. de la valeur.
Laines.
Laine en masse
Laine teinte en masse ....
Laine peignée ou teinte . . .
Les poils de chèvre, d*alpaga, de
lama , de vigogne et de cha-
meau soot assimilés à la laine
Base.
La valeur*
Les 100 kil.
Taoi des droits.
en 1861. ao 1er oc-
tobre 1864.
190 »
300 »
15% en sus du
droit sur Técru.
25 fr. par 100 k.
en sus du droit
sur Téeru.
85 »
tlO »
60 »
85 »
160/0
Les 100 kil
&7o
15%
Libre.
10
366
Fils non torts et non teints • •
— torts ou teints
Tissas de laine
Feutre de toute sorte .....
CouT«rtares de laine ....
Tapis de toute espèce ....
Bonneterie de laine
Passementerie de laind ....
Robanerie de laine
Dentelles de laine
Chaussons de lisière .....
Châles et écharpes de cachemirid
des Indes »
Articles non dénommés ....
Lisières de drap de toute espèce,
entières ou coupées ....
Vêtements confectionnés oeufs et
Tieux
Les fils et tissus de laine et de
ses similaires m^angés de coton
ou d'autres filaments quelconques
payeront les mêmes droits qa#>
les fils et tissus de laine purot
pourvu que la laine et ses simi-
laires dominent en poids dans le
mélange.
Soies.
Soies en cocons . . . . . .
— grèges, moulinés et filéeé . .
Tissus de toute espèce ....
Passementerie, bonneterie et ru*-
banerie . «
Tulles et dentelles
Produits chimiques.
>| nitrique
|;|sulfunque
S 'acétique hydrochlorique . .
Chlorure de chaux
Sels ammoniacaux
Bleu de Prusse
Carmins de toute sorte et ker-
mès en poudre
Cendres bleues et vertes • . .
Laques eh teinture ou trochisques
Vert de montagne ..*...
Maurelle et stil de graips • . .
Essence de l«T*°* '''''""'*' ''''""
houille \\lll
\ autres .....
Sels de potasse
France et Belgique.
Taux des droits.
Base. en 1861. an 1er oc-
tobre 1864.
La râleur.
{ -
25 »
35 »
15%
».'20 .
30 »
10%
Les 100 kiL
La ?alattr.
Les.lOOiai.
Les 100 kih
15% ^
15% I 10%
10%
5%
15% I 10%
Libres.
10%
Lîbret
,300 »
50^
Libres.
> )• Libres.
6 »
%» \ » 66
4 » ^ »
8 » I 2 »
2 »
Libres.
Commercé.
/. • .
367
j 1. » '
Taux des droits.
fiase.
en 1861. âa 1er oc-
tobre 1864,.
1 Carbonates . . . • •
LeslOOkil.
â.
Sels de \ Sulfates et sulfites . .
1 50
soude j Autres, le sel marin ex-
f cepté
»
Libres.
Produits chimiques non dénom*-
"
més
LeslOOkil.
2 .
Teintures et couleurs préparées
k l'huile
__
6 »
Teintures et couleurs autres . .
»
Libres.
Les sels de soude mélangés de
plus de 15% de sel marin ac'-
quitteront le droit sur le sel
raffiné.
Verrerie et cristallerie.
Glaces brutes, étamées ou polies
La Taleur.
lOO/o
Bouteilles de toute forme et au-
tres objets en Terre à bouteille
Les 100 kil.
1? *
/ à Titre .
V^rrA. ) **® couleur
^®"*M polis ou gravés . . .
La Taleur.
10%
fde montre oo d'opt^tie •
Objets en Terre ou en cristal,
unis ou moulés, non coloriés
et non taillés
Les 100 kil.
12 »
Objets en Terre ou en cristal,
' ■
tailliés, grsTés ou coloriés . .
La Taleur.
10%
Emaux
Objets en Terre non dénommés .
—
—
Groisil et Terre cassé ....
»
Libre.
Le droit sur les bouteilles et au'-
'
tres objets en Terre à bouteille
-
sera réduit à franc, en cas de
suppression de la taxe supplé-
mentaire préfète k Fart. 4 du
traité.
Poteries.
Terre UCarreaux, bri<|ues et toiles
cuite 'Tuyaux de drainage et autres
»
Libres.
»
Poterie commune de terre ou de
grès, Ternissée ou non, de toute
sorte y compris les pipes de terre
Les 100 kil.
t 50
Cornues à gaz, creusets de toute
sorte y compris les creusets en
graphite et en plombagine . .
«^
1 50
Faïences, cailloutage, grès fin
La valeur.
20%
15%
Porcelaines de toute sorte, blan-
" 'U
*" '0
ches on décorées, parian et bis-
cuit blanc .......
15 ^
10 -
Articles diTers.
Fleurs artificielles
10%
Objets de mode et chapeaux . .
—
1(
} ~
368
France et Be^giqw.
Tresse de «paille de tonte sorte •
Mercerie de toute sorte . . .
Boutons fins ou communs autres
que de passementerie . . .
Brosserie de toute espèce . . .
Instrumenta de musique et pièces
détachées d'instruments . • •
Epingles de toute sorte . . .
Caoutchouc et guttapercha.
Bruts en feuilles ou filés . . .
OuTrés, purs ou mélangés . . •
Toiles cirées de toute sorte . •
Cire à cacheter
Cirage de toute sorte . . . .
£ncre k écrire ou A dessiner
Encre A imprimer . , • . .
Cordes et câbles :
De 5 centimètres de diamètre et
plus
De moins de 5 centimètres de
diamètre
Filets de toute espèce ....
fipices préparées (sauces) et mou-
tardes
Bières et autres boissons fernen-
tées, droit de consommation
compris:
En cercle
En bouteilles .... . .
Mélasses et sirops impej^tés pour
la distillation
Eaux- de -vie de toute espèce
(droit de consommation compris):
A 50 degrés ou moins . . ,. •
Pour chaque degré au-deissus
de 50 .
Eaux-de-Tie en bouteilles e^ li--
queurs, sans distinction de 'de-
gré (droit de consommation
compris)
Autres liquides alcooliques (droit
de consommation compris) . •
Poils non spécialement tarifés
bruts ou filés .'....
Plumes ibrutes
A écrire. (apprêtées
Plumes à lit de toute sorte, du>
Tet et autres
CheTeux ouvréa
r.. ; brute, jaune ou blanche
^''«^ouTrée
Lait
Fromages de toute espèce. • .
Taux des droits.
Base. en 186i. an 1er oc-
tobre 1864.
;-.
5 —
10-
—
10 -
10 -
—
6 -
10 -
La Taleur.
La valeur.
Libres.
iO%
10 ~
10 -
Libre,
to --
Libre.
Les 100 k.
« »
La ralem*.
15 »
io%'
L'hectolit.
15
Libres,
L'hectolit.
45 » 42
50
—
» 90 »
85
85 »
—
60 »
m
Libres.
La Taleur.
10%
.
La Taleur.
»
La Taleur.
Les 100 kil.
Libres.
10%
Libre.
10%
Libre.
10 »
CoÊnrhmroBi
u.\ n
.-r...il. >-4,
T-l
Tau
Base.
LealOO kiL
des drdts.
1 1861. an la- oc-
tobre 1864.
5 00
12 00
10 00^)
10 00*)
libres»
1 50
Les 100 kiL
Les 100 kil.
La faleun
Le m. cobe.
6 00
2 00
2 00
6 00
Libres.
2 00
Beorre • • . • * ; -4 • *
Miel .' % . . ^
Homarda . • •
Hattres
Autres coquillages de toute espèce
Harenga de toute espèce , plies
séebéet et stockfiscb • . . •
Autres poissons de toute espèce,
fraia , secs, salés oa fuméa k
rexcloaioo de la morue . • •
Graisse de poissoo al blanc de
baleine ou de cachalot • • .
!de fabrique
de graines et huiles ali*-
mentaires
Fanons de baleine bruts . . •
Peaux de chien de mer et de pho*-
cfue, brates, fraîches ou sèches
Matières animales brutes, satoir:
oreillons, os et sabots de bé-
tail et cornes de bétail brutes
Corail brut ou taillé et noa monté
Drogueries . . i
Sont compris dans cette classe les
articles suivants, satoir: Can-
tharides, ciTCttes, musc, casto-
réum, ambre gris, fruits à di-
stiller, storax, styrax, sarcocolle,
kino et autres sucs végétaux des^
séchés, racines médicinales de
toute espèce, herbes, fleurs,
feuilles et écorces médicinales,
agaric (amadou), kermès miné-
ral, extrait de quinquina, cam-
phre brut ou raffiné , preiss,
éponges de toute sorte et colle
de poisson.
Résines de toute sorte, même di-
stillées
Jus de réglisse
Îbrut et râpé de toute sorte
ouTré
Bois de chêne et de neyer . .
Bois de teinture, même moulus .
Joncs et roseaux bruts . . .
Ecorces à tan de toute sorte,
même moulues
Balais communs •
Pommes de terre •,••••
Betteraves
*) Ce droit sera applicable aux homards et aux huîtres qui
sont en destination des parcs ou hutlrières, comme à ceux qui
sont livrés directement à la consommation.
Nouv. RecueUgén. Tome XVIL ParUL Âa
Libres,
12 00
Libre.
10 pour cent.
1 00
Libres.
a^o
FranM \wl Belgique*
Taux dw droils.
?T Base. en 1861. au 1er oc-
tobre 1864.
Pierrea de
tonte aorte
Îr compris
es marbrea 1
et Talbâtre/
Grainei oléagineaseï •' •• • «
Grainea A enaenieDcer • • • •
Légumea aaléa on conita au tî*
naigre
Racinea d« cbîcorée, fertea on
aècbea
Plantes alO|^\ine8 . • ^ . • .
brutea, tailléea ou
sciées ...»
I polies on sculptées.
I ardoises pour toiture
I meules et pierres A
[ aiguiser de toute sorte
Pierres gemmes de toute sorte .
Gbaux et plâtre
Graphite et plombagine • • •
Bitumea 4® toute sorte • • . •
Grayona aimplea et conpoaéa «
Parfumerie de tonte espèce • •
Amidon •
Chicorée brûlée ou moalne . .
Bougies de toute espèce • . •
SaTons de toute espèce • . .
Le droit de 10 franca sera ré-
duit à 6 franca en cas de iup«
pression de la taxe supplémen-
taire préTue à l'article 4 du traité
Extraite de Tiande • • . . .
Chocolat et cacao aimplement bro^é
£aux minérales (cruchon comprit)
Papiera de toute aorte ....
Garton en feuilles de toute aorte
Gartona mouléa, coupéa et assem-
blée .
LiTres en langnea française, mor-
tes on étrangèrea
GraTures, photographiée et litho-
graphiea de portefeuille . .
Gartea géographiquea de porte-
feuille
Muaique gravée
Etiquettes imprimées, gratéea et
et coloriéea
Deasins induatriela de toute aorte
sur papier .......
Objeta de collection hors de com-
merce
I modernes en mafrbre ou en
atatuea/pierre en métaf' de gran-
Ideur naturelle au moina .
Bimbeloterie
Vannerie ••••.».. f
Parapluies et paraaols , ,.. . .
Cartes à jouer
Les 100 kîL
9
Lea 100 kil.
La T«lenr.
Leal,000k.
La Talenr.
Lea 100 kil.
La Taleur.
Lea 100 k.
} -
La Talenr
La Taleur.
. 2 00
. Librea.
20 00
Libres.
Librea.
10 pour cent
4 00
Librea.
10 pour cent.
1 60
2 00
10 pour ceBt.
10 00
20 00
35 '0
2 00
10 00| 8 00
10 pour cent
Libres.
iO pour ceat.
Taux des droits.
"/ J Base. en 1861. an 1er oo-
tobrel864.
Skuttt brut» éfVfé o^ svbMmé . ILa Taleur.! Libre.
Pondre A tirer (Les 100ki1.| 15 00
Signé f R Thouuenel E. Rouher.
Firmin Rogler. Liedts.
Tarife annexé au iraiié de commerce conchs, le ier mai
4861 etHre ta France et la Belgique. (Article 9e).
Sortie de Fran ce.
Dénominatîoa des articles. | Base. |Taux des droits
Pe9ia brumes ... • • . • .
Oreillons ....••«••
Os de tou(e espèce et cornes île
bétaR .........
Tourteam de graines oléagineuses
Bugràis . • #
len cocons
Soies /teintes de toute sorte . •
U coadre
Bourre de soie fifée
Qiiflrotts de kîne sans mélange .
CbardoiM» ^nrdèree
Noir aoîn^l •••/....,
Meules J . •
Bois de npyer .......
Autres chiffons et drilles de toute
espèce
Pâte k panier .......
Vieux cordages goudronnés ou non
Signe:
!
I
Exempts.
I2fr. les lOOkll.
4fr. les lOOMl.
F. Thouvenel K Rotihér.
Firmin Rogier. Liedt9,
Tflrif D annexé au Traité de commerce conclu Je ier mai
i86i entre la France et la Belgique (ArUeleS).
Sortie de Bel^que.
£toupes et mouchures de lin j
et de chanvre
Minerai de fer de toute sorte
Os de toute espèce et cornes de bétail
ClbifiTons de laine sans mélange .
Antres «hiffems et drilles de toute
.eapèce • •
Pâte à papier
Vieux cordages, goudronnés ou
non
Pour le minerai de fer actuellement prohiba,
tation prendra cours à partir du 1er jauTÎer 1862*
Signé; E. Thoui^eneL É. Rouher.
Firmin Rogier. JLiedts.
Les 100 kil.
Libres,
13 fr.
\ la libre expor-
Aa2
372 France ^ Belgique.
LX.
ConvenUon de navigation entre la France et la
Belgique, signée à Paris le i^ mçii i%6i ^J.
Sa Majesté TEmpereur des Français et Sa Majesté
le Roi des Belges, animés d'un égal déskrde coûlribiier
au développement des relations commerciales et mari-
times entre les deux pays, en assurant à leurs pavillons
respectifs la jouissance aun régime réciproquement avan-
tageux, ont résolu de conclure èi cet effet une conven-
tion, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires , savoir:
Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Thouvene!,
Sénateur de l'Empire, Grand' Croix de Son Ordre Im-
Cèrial de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre de
éopold de Belgique, etc., etc.. Son Ministre et Seeré^
taire d'Etat au département des affaires étrangères.
Et M. Rouher , Sénateur de l'Empire , Grand' Croix
de Son Ordre Impérial de la Lésion d'honneur, etc., etc^
son Ministre et Secrétaire d'Etat au départ^nent de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
Et Sa Majesté le Roi des Belges, M. Firmin Rogier,
Grand Officier de l*Ordre de Léopold, décoré de la croix
de Fer, Grand Officier de TOrdre Impérial de la Légion
d'honneur, etc., etc., Son Envoyé Extraordinaire et Mi-
nistre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des
Français ;
Et M. Charles Liedts, Grand Officier de l'Ordre de
Léopold, décoré de la croix de Fer, Grand Officier de
l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, etc., etc.. Son
Ministre d'Etat en mission extraordinaire près Sa Ma-
jesté l'Empereur des Français.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des arti-
cles suivants:
Art. 1er. Il y aura pleine et entière liberté de com-
merce et de navigation entre les sujets des deux hautes
t)arties contractantes: ils ne payeront pas, à raison de
eur commerce ou de leur inaustrie, dans les ports, vil-
les ou lieux quelconques des deux Etats, soit qu'ils s'y
établissent, soit qu'ils y résident temporairement, de
droits, taxes ou impôts, sous quelque déBominaiion que
•) L»échange def ratifications a eu lieu à Paris, le %1 mai 1861.
,./
N€i4figaiion* 373
t> âoil 4 autres ou pks élevés qfue eeux qui se perce-
YTont sur les nationaux; et les privilèges^ bnmunités et
attires (aveura quelconques dont jouissent, en matière de
oonnnerce; lès citoyens de Fun jdea deux Etats, seront
eommuns à œox oe Tautre.
Art. 2. Les navires français venant directement des
ports de Franee, avec ehargement, et sans chargement,
de tout port queleonq^ue, ne payeront dans les ports de
Bel^quew soil à l'entrée, soit a la sortie, soit durant leur
séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de
pilotage, de quarantaine, de port, de phares, ou autres
charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quel-
aue dénomination que ce soit, perçus au profit du
lËtat, des communes, des corporations locales, de par-
ticuliers ou établissements quelconques, que ceux dont
scmt ou seront passibles, en Belgique, les navires belges
venant des mêmes lieux et ayant la même destination.
P«r réciprocité, et jusqu'à ce qu'il convienne à la
Belgique d'exempter ses propres navires de tout droit
de toiMagei comme la France le fait pour les siens, les
navires^ neiges venant directement des ports de Belgique
aveo- chargement t et sans cbargemeut de tout port quel^
conque, ne payeront dans les «ports de France, soit a
l'entrée^ ^it a la sortie,! soit durant leur sé)our, d'au-
tre» pi de plus forts droits de tonnage que ceux me
lea navires tr^Eiçais auront a payer en Belgique, confor-
Biément à la stipulation qui précède. Ils seront ,^ d'ail-
lours, assimilés: aux navires français pour tous les autres
droite ou charges énumérés dçns le présent aifticle.
Les exceptions à la frandhise de pavillon qui attein*
draient en France le» navires français venant d'ailleurs
que de la B^gique, ou allant ailleurs qu'en Belgique,
seront communes aui< navires belge» faisant les n^èmes
wyageè, et «cette disposition sera réciproquement applir
caole en Belgique aux navires français.
Art. 3» Seront complètement affranchis des droits
de tonoe^e et d'expédition dans les ports respectifs:
loj Ces navires qui, entrés sur lest de quelque
lieu que ce .soit^ en ressprtiront sur lest;
2^. Les navires qui , passant d'un port de l'un des
deux Etats déns un ou plusieurs ports du même: Etat,
soit piOur y déposer tout pu partie de leur cargaison,
s^it, pour y composer ou compléter leur ehargem^ot,.
ji»ltijfierontavpii: Ai^ acquitté ce» dr^ts;
^74 France H Belgique.
3^, Les navires q«ri^ entrés a4ec > chargement daM0
on port, soit volontaifement , soit en^ relâcbe foroée, en
sortiront sans avoir (ait ancnne opération de cemmeroe;
Ne seront pas considérés, en cas de relftcke foroéie,
comme opération de commerce, le débarquement et le
rechargement des marchandises pour la réparation da
navire, le transbordement sur on autre navire, en cas
d'^innavigabilité du premier, ies dépenses nécessaires ao
ravitaillement des équipages et la vente des marohan*
dises avariées, lorsque Tadministration des douanes en
aura donné l'autorisation.
Art. 4. Le pavillon français continuera fa jooir en
Belgique do remboursement du droit de péage sur
TEscaut, tant que le pavillon belge en jouira bi-mème.
Art. 5. Les navires des deux nations naviguant ao
cabotage seront traités de part et d'antre sor le mènie
pied que les navires des nations les plus favorisées.
Art. 6. Les deux haotes parties contractantes se
réservent la feculté d'imposer sur tout article mentionné
dans le présent traité, ou sur tout aotre' article!, des
droits de débarquement ou d'embarquement affectés è
la dépense des établissements nécessaires an port d'im*-
portation et d'exportation.
Mais, en ce qui concerne le placement des navires,
leur chargement oo leur déchargement dans les ports,
rades, havres ou bassins, et généralement ponr toutes
les formalités ou dispositions quelconques, auxqueliee
peuvent être soumis tes navires de commerce, leurs éqoi«
pages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navi-
res nationaux, dans l'un des deux Etats, aucun privi-
lège, ni aucune faveur qui ne le soit également aux na-
vires de l'autre puissance , la volonté des hautes parties
contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bàti«
ments français et les bâtiments belges soient traités sar
le pied d'une parfaite égalité.
Art. 7. La nationalité des bâtiments sera admise, de
fart et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers
chaque pajrg, au moven des titres et patentes délivrés
Ear les autorités compétentes aux capitaines, patrons et
ateliers.
Art 8. Tous les prodoits et autres objets de oom-
merce dont l'importation ou l'en>ortation pourra légale*
ment avoir lieu dans les Etats de l'une des hantes par*
ties contractantes par navires nationaux , pourront
par*
leoMiit y ètil»t importés ou en ètfe dzportés ptr de« n«i-
Tires de l'autre puissance» Les marchattdises importées
dans les ports de la France ou de la Belgîqae par les
aawes ae Tune on de l'autre puissance, pourront y
Atre livrées à la consommation, au transit ou à la réeai-
portation, oo enfin être mises en entrepôt, au gré du
propriétaire ou de ses avants cause, le tout, sans être
assujetti à des droits ae magasinage, de surveillance
ou antres de même nature , plus forts que ceux aux-
quels seront soumises les marchandées apportées par
navires nationaux.
Art. 9. Les marchandises de toute nature importées
directement de Belgique en France sous pavillon beige,
et récÂproctoement, tes marchandises de toute nature,
importées directement de France en Belgique sous pa-
villon français, jouiront des mêmes exemptions, restitu-
iîons de droits, primes ou autres faveurs quelconques;
«Iles ne payeront respectivement d'autres ni de plus forts
droits de douane, de navigation ou de péage, perçus
•n profit de l'Etat, des communes, des corporations lo-
cales, de particuliers ou d'établissements quelconques,
et ne seront assujetties à aucune autre formalité que si
l'imDortatioa en avait lieu sous pavillon national.
Le pavillon français est assimilé au pavillon belge
pour l'importation du sel brut de toute provenance.
Art 10. Le bénéfice de» articles 2 et 8 de la pré-
sente Convention est acquis aux bâtiments français se
rendant char^s ou sur lest, des: ports de l'Algérie en
Belgique et vice versft.
Les bâtiments sous pavilbn belge employés au même
îÉtercoors jouiront dans les ports de l'Algérie d'une ré-
duotion de 50o{o sur le taux générât des droits de
tOBuage^
Art. 11. Les marchandises de loote nature qui se«
ront exportées de Belçique par navires- français, ou de
France par navires be%es, pour quelque destination que
oe soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni
formalités de sort» que si elles étaient exportées par
narres nationaux, ei elleS' jouiront, sous l'un et l'autre
pavtUon, de toute prime ou restitution fie droits* et au<»
ireslaireurs qui sont on seront accordées dans chacun
des deux pays à la navigation nationale.
Art. 12. Les navires français' entrant dans un pori
do Belgique, et,' réciprqqoement, les navires belgetf en-
376 Praaee W Belgique.
irant dan bb port de Fîeance, ti tyn n^ voudment
décharger qa'oDe partie dé leur cargaison, poarront, en
se conformant aax lois et rèçtements des Etats respeo
tifs, conserver k lear bord la partra de feor cargmsoB
qui serait destinée h un autre port, soit du même pays,
soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à
payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, au-
cuns droits de douane , sauf ceux de surveillance , les-
quels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé
pour la navigation nationale.
Art. 13. Les stipulations des articles 1, 2, 6, 7, 8»
9, 11 et 12, s'appliquent tant a la navigation par riviè-
res et par canaux qu'à la navigation maritime, de ma-
nière que, nommément par rapport aux droits de douane,
aux droits de navigation ipesant, soit sur les navires,
soit sur les cargaisons, ainsi au'à tout autre droit on
charge, de quelque nature ou dénomination que ce sok,
les navires ou bateaux appartenant a Tune ou l'autre
partie contractante, ainsi que leurs chargements, ne
pourront être grevés de droits autres ou plus élevés que
ceux dont sont ou seront frappés les navires ou bateaux
nationaux et leurs chargements; ils ne pourront non plus
être soumis à des formalités autres ou plus onéreuses
que celles auxquelles sont assujettis les navires ou ba-
teaux nationaux et leurs chargements.
Les bateliers belges naviguant dans les eaux inté-
rieures de la Fraïu^e et, réciproquement, les bateliers
français naviguant dans les eaux intérieures de la Bel-
gique, jouiront du même traitement que les bateliers
nationaux, quant au droit dé patente.
Art. 14. Il est fait exception alix stipulations de la
5 résente convention, en ce qui concerne les avantages
ont les produits de la pècne nationale sont ou pour^
ront être l'objet dans l'un ou l'autre pays.
Art. 15. Les consuls, vice-consuls et agents oonsu^i»
laires de chacune des deux hautes parties eoirtractantes,
résidant dans les Etats de l'autre, recevront des aotori*
tés locales toute aide et assistance pour la recherche,
saisie et arrestation des marins et autres individus faisant
partie de l'équipage des navires de guerre ou de com-
merce de leur pays res^^iectif, qu'ils soient eu non>in«
culpés de crimes, délits ou contraventions comibis h
bord desdits bâtiments.
A cet effet) ils s'adresseront par écrit avs ^ribusamt^
t
Nauigaiion. 577
I'ages on fonctionnaires èompélènte et justifieront par
'exhibition des registres do oâtiment, t6\% d'équipage
on autres documents officiels, ou bien, si le navire étan
parti, par la copie desdites pièces dûment certifiée par
eux, que les hommes qu% rédament ont réellement
fait partie dodit équipage.
Sur cette demande ainsi justifiée,^ la remise ne pourra
leur être refusée.
Lesdits déserteurs, lorsau*iis auront été arrêtés, re*
steront à la disposition des consuls, vice -consuls on
agents consulaires , et pourront môme être détenus et
Î;ardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux
rais des agents précités, jusqu au moment oh ils seront
réintégrés a bordf du bâtiment auquel ils appartiennent,
ou jusqu' à ce qu'une occasion se présente de les ren*
vover dans le pays desdits agents, sur un navire de la
même ou de toute autre nation.
Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans
le délai de deux mois , a compter du jour de leur ar*
restation , ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient
pas régulièrement acquittés par la partie à la requête
de laquelle 1 arrestation a été opérée, lesdits déserteurs
seront remis en liberté sans qu ils puissent être arrêtés
de nouveau pour la même cause.
Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre,
quelque délit à terre, son extradition pourra être différée
par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal corn*
bétent ait dûment statué sur le dernier délit et que ie
jugement intervenu ait reçu son entière exécution*
Il est également entendu que les marins ou autres
individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où
la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du
présent article.
Art. 16. Toutes les opérations relatives au sauvetage
des navires belges naufragés sur les côtes de France
seront dirigées par les consuls ou vice^consuls de Belgi-
que et, réciproquement, les consuls et vice-consuls fraa«
çais dirigeront les opérations relatives au sauvetage des
navires de leur nation, naufragés ou édioués sur les
c6tê8 de Belgique,
L'intervention des autorités locales aura seulement
lien dans Uè deux pays pour maintenir Tordre, garantir
les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équi-
pages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions
378 France et Belgique.
i pbbevTor pour Teotrée ^t.la sortie des marchandises
«aorées. Eq Tabsenee et jusqu'à l'arrivée des consuls
ba viee«00D8ulSf les autorités locales devront, d'ailleurs,
-prendre tontes les mesures néces^iaires pour la protection
des individus et la oooservalion des effets naufragés.
Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées
ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins
qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.
' Art 17. Lesdîts consuls, vice-consuls et chanceliers
ries hantes parties contractantes jouiront respectivement,
dans les deux pays, des avantages de toute sorte accor-
dés ou qui pourront être accordés à ceux de la nation
la plus favorisée: le tout, bien entendu, sous condition
-de réciprocité.
Art. 18. Les deux hautes parties contractantes ne
pourront accorder aucun privilège, faveur ou immunité
concernant le commerce ou la navigation à un autre
Etat, qui ne soit aussi, et à l'instant, étendu à leurs
sujets respectifs.
Art»' 19. La présente convention c|ni remplacera celle
du 17 novembre 1849, restera en vigueur pendant dix
«nuées à partir du jour de l'échange des ratifications.
Dans le cas ou aucune des deux hautes parties con-
tractantes n'aurait signifié, douze mois avant l'expiration
de ladite période de dix années, son intention d'en
faire cesser les effets^ la convention continuera à rester
en vigueur encore, une année, et ainsi de suite d'anné|e
en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir dn
i'our où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes
'aura dénoncée.
Airtj 20. Les ratifications de la présente convention
seront échangées à Paris en même temps que celles do
traité de commerce et de la convention littéraire, signés
«ous la date de ce jour dans le délai de deux mois on
plus tôt si faire se peut
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont
signé la présente convention et y ont apposé le cachet
«de leurs armes.
Fak en double expédition à Paris ^ le premier joor
du mois de mai de l'an de grâce mil huit ceilt soixante
et on.
(L. S.) Thouvenel. (L S.) Rouher,
(L. S,) Firmin Rogier. (L. S.) Liedàa. .
CMfieàti6n\ iUiéraihe. M9
Convention conclue à Paris ^ le i^mai i 66 ï^ entre
la France et la Belgique pour la g^anUe réci*
proque dé la propriété Uttéràwe , artiêtique et m-
duitrieUe ^J ; suivie d'une déclaration en dafe du
37 mai 1861.
S. M. PEmpereur des Français et S. M. le Roi des
Belges , également animés du désir de protéger les scien-
ces, les arts et les lettres, et d'encourager leur applica-
tion à l'industrie, ont, a ces fins, résolu d'adopter, d'un
commun accord, les mesures qui leur ont paru les plus
propres à as3urer réciproquement dans les deux pays,
aux auteurs, aux industriels ou à leurs ayants cause, la
propriété des oeuvres de littérature ou d'art, et des tn^r^
ques modèles ou dessins de fabrique, et ont, à ceC effet,
nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
S. M. l'Empereur des Français,
M. Thouvenel, sénateur de l'Empire, grand* croix de
son ordre impérial de la Légion d^honneur, chevalier de
l'ordre de Léopold de Belgique, etc., etc., etc., son
ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires
étrangères;
Et M. Rouher, sénateur de l'Empire, grand' croix de
son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.,
son ministre éi secrétaire d'Etat au département de l'agri-
cultdre, du commercé et des travaux publics;
Et S. M. le Roi des Beiees,
M. Firmin Rogier, ^and officier de l'ordre de Léo«-
poM, décoré d& la Croix de fer, grand offictor de l'or*
dré impérial de la i Légion d'honneur, etc., etc., etc., son
envoyé extraordinaire et minisire plénipotentiaire près &
M. l'Empereur des Français;
Et M. Charles Xiedts, ^rand officier de l'ordre de
Léooold, décoré de la Croix de fer, grand officier dp
Vorare impérial de la Lésion d'honneur, etc. ^ eic^ etOi,
son ministre d'Etat en mission extraordinaire près S,M.9
l'Empereur des Français.
^ Lesquels , ^après avoir échangé lenrs pleins pouvoirip
380 France et Belgique.
trouvés en bonne et due ibrœè, sont convenus des arti-
cles suivants:.
Art. 1er. Les auteurs de livres, brochures ou autres
écrits, de compositions musicales, (f oeuvres àe dessin,
de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie
et de toutes autres productions analogues du domaine
littéraire ou artistique, jouiront, dans chacun des deux
Etats, réciproquement, des avantages qui y sont ou y
seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages
de littérature ou d'art, et ils auront la même protection
et le même recours légal contre toute atteinte portée à
leurs droits, que si cette atteinte avait été commise à
Kégard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois
dans le pap même.
Toutefois, ces avantages ne leur sont réciproquement
assurés que pendant l'existence de leurs droits dans le
pays où la publication originale a été faite, et la durée
de lei»r jouissance dans l'autre pays ne pourra excéder
celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux.
La propriété des oeuvres musicales s'étend aux mor-
ceaux dits arrangements, composés sur des motifs ex-
traits de ces mêmes oeuvres. Les contestations qui
s'élèveraient sur l'application de cette clause demeure-
ront réservées ii l'appréciation des tribunaux respectifs.
Tout privilège ou avantage qui serait accorde ulté-
rieurement par l'un des deux pays à un autre pays, en
matière de propriété d'oeuvres de littérature ou d'art,
dont la définition a été donnée dans le présent article,
sera acquis de plein droit aux citoyens de l'autre pays.
Art. 2. La publication en Belgique de cbrestoma-
thies composées de fragments ou d'extraits d'auteurs
français est autorisée, pourvu que ces reoueib soient
spécialement destinés à l'enseignement, et qu' ils con-
tiennent des notes explicatives ou des tradluctions en
langue flamande.
Art. 3. La jouissance du bénéfice de l'article 1^ est
subordonnée à 1 accomplissement, dans lé pays d'originey
des formalités qui sont prescrites par la loi pour assurer
la propriété des ouvrages de littérature ou a arri.
Pour les livres, cartes, estampes ou oeuvres musica-
les publiés pour la première fois dans l'un des deux
Etats, l'exercice du droit de propriété dans l'antre Etat
Sira , i«« otitue, subordonne à lacooaipliasMnaBi préal^le,
Gomeàtion UtfétèÊir^. $Bi
dwi cêi^d^Dier, de lu formalité d«i d4pdi' et <d« Ten^
registrement , effectuée de la manière soî^nte:
Si ronvrage a pAro pour la première fois eh Belgi-
que, un exemplaire devra en éti^B déposé gratuitement
et enregistré, tioit à Paris, à la direction de rimprimer^^
de la librairie et de 1$ presse, au ministère de hntérieur^
soit à Bruxelles, à la chancellerie de la iégation de
France en Belgique.
Si l'ouvrage a paru pour la première fois en France,
un exemplaire devra en être déposé gratuitement et en-
registré, soit à Bruxelles, au ministère de Tintérieur, soit
h Paris, à là chancellerie de la légation de Belgique en
France.
Dans tous les cas, le dépôt et l'enregistrement de-
vront être accomplis dans (es trois mois qui suivront la
publication de l'ouvrage dans l'autre pays.
A regard des ouvrages qui paraissent par livraisons,
le délai de trois mois ne commencera à courir qu'à
dater de la publication de la dernière livraison , à moins
r l'auteur n'ait indiqué, conformément aux dispositions
l'art. 6, son intention de se réserver le droit de tra-
duction, auquel cas chaque livraison sera considérée
comme un ouvrage séparé.
La double formalité du dépôt et de l'enregistrement
qui en sera fait sur des registres ^éciaux tenus à Ce^
effet, ne donnera, de part et d'autre, ouverture h la
perception d'aucune taxe, si ce n'est au remboursemetH
des frais «résultant de l'expédition jusqu'à Bruxelles ou
Paris, respectivement, des livres, cartes, estampes on
publications musicales qui seraient - déposés ou à la dhan-
cellerie de la légation de France en Belgique ou à la
chancellerie de la légation de Belgique en France.
Les intéressés pourront se faire délivrer un certificat
authentique du dépôt et de l'enregistrement; le coât d^
cet acte ne pourra dépasser 50 centimes.
Le certificat relatera la date précise à laquelle l'en-
registrement et le dépôt auront eu lieu; il fera foi dans
toute rétendue des territoires respectifs, et constatera Iq
droit exclusif de propriété et de reproduction aussi long-
temps que quelque autre personne n'aura pas fait ad-
mettre en justice un droit mieux établi.
Art. 4. Les stipulations de l'article 1er s-applique-
ronl également à la représentation ou exécution des
oeuvres dramatiques ou musicales publiées ou représeft-t
3a»
jPe0/^w\ft B^lgUtf^» •
tietf. p0ar lir. pt^mièrô Im dans: Tnii ded d^ax |NV^
après le 12 mai 1854. .
Le droit des auteurs dramaiiqaes ou compo^itieurs
afira p^rçB d'après les bases qui seront arrèt'eea entre
le». parties intéressées; à défaut d'un semblable acic^rd,
le taux ^gible de ce droit ne pourra reapootivement
dépasser les chiffres suivants:
A Paris
Dans
Dans
les villes
les Tilles
et à
de 80,000
de moins
âmes et
de 80,000
Bruxelles.
au-dessus.
âmes.
Pour les pièces
en 4 ou 5 actes
18 fr.
14 fr.
9 fr.
en 3 actes . . ,
14 „
10 ,
8 „
en 2 actes • . .
10 „
8 „
6 „
en 1 acte . . . •
6 „
5 «
4 „
Art, 5*. Sont expressément assimilées aux ouvrages
originaux,, les traductions faites dans Tun des deux Etats
d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jcHii-
roBt, à ce titre, de la protection stipulée. par l'article ler^
en CjB qui concerne leur reproduction non autorisée dans
l'autre Etat II est bien entendu, toutefois, que l'objei
du présent article est simplement de protéger le traduc-
^ur^ par rappi^rt à la version au'il a donnée de l'ouvrage
9iHginal, ^t non pas de contérer le droit exclusif oe
traduction au pr^tnier traducteur d!un ouvrage quelcon-
que, écrit en langue morte ou vivante, si ce n'est dans
Ua cas et les limites prévus par l'article ci^après.
Art 6. L'auteur de tout ouvrage publié tdans l'un
des deux pays jouira seul du droit de traduction pen-
dant cina années , à partir du jour de la première tra-
duction ae son. ouvrage autorisée par lui, sous les con-
ditions suivantes:
lo. L'ouvrage original sera enregistré et déposé en
France ou en Belgique, dans un délai de trois mois à
partir du jour de la première publication dans l'antre
paya, conformément aux dipositions de L'article 3.
. 2^^ U faudra que l'auteur ait indiaué en tète de
son ouvrage^ l'intention de se réserver le droit de tra-
duction. . .':
3^. Ladite traduction autorisée devra paraître, au
moins en partie , dans. le. délai . d'«m ^an . et ea iotabé
diana 1^ délai de trpis aps» è compter de la date da
Conùeniièn liUémif^. ^^^
de^dt 'et' de Tenregistrement de TouVrage .origîfiKly;>,^fr
fectaés ainéi qu'il yient d'être prescrit.
4^. La traduction devra être publiée dans Tuiii dea
deux pays, et être elle-même déposée et enregistrée^ coprl
formément aux dispositions de Tartide 3. . f
' ' 5<>. Pour les ouvi^ages publiés par livraisouis^, il
suffira que la déclaration par laquelle Fauteur se ré^rve^
le droit de traduction soit faite dans la première livrai-
son. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cin{[
ans, assigné par cet article pour l'exercice du droit pri-
vilégié de traduction, chaque livraison sera considérée
comme un ouvrage séparé. Chacune d'elles sera enre-
gistrée et déposée dans l'un des deux pavs , dan^ les
trois mois à partir de sa première publication dans
l'autre. J
6^. Relativement à la traduction des ouvrages dra-
matiques, l'auteur qui voudra se réserver le droit exclu-
sif dont il s'agit au présent article, devra faire paraltrel
9a traduction trois mois après le dépôt et renregistre«>
ment de Touvrage original.
Dans le cas où la législation de la Belgique sur lei
droit de traduction viendrait à être modifiée pendant lar
durée de la présente convention, les avantages nouveaux
qui seraient consacrés en faveur des auteurs belges
seraient de plein droit étendus aux auteurs français.
En même temps, les auiçurs belges jouiraient en*
France des avantages plus grands qui pourraient résul-
ter de la législation générale en faveur des nationaux^
Ces droits respectifs seront, d'ailleurs, soumis aus
çpiiditipns prévues par le paragraphe 2 de T^rticle I^k
Art. 7. Les mandataires légaux ou ayants cauéedess
auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, pein^)
très, sculpteurs, graveurs, lithographes, photographes^ '^tc,
jouiront des mêmes droits que ceux que la présente
convention accorde aux auteurs , tradtfcteors, comoosi*--!
teuf^, dessinateurs, peintres, sculpteurs^ graveurs, litho-
graphes ou photographes eux-mêmes.
Art. 8. Nonobstant les stipulations des arliëlës i^el^^
de ià présente convention, les articles extraits. des Jour-
ridui ou recueils périodiaues publiés dans l'on des deu:ii
pays pourront être reproduits ou traduits dans les jo^r^
naux bu recueils périodiques de l'autre pays;, .pourvu)
qu'on y indique la source à laquelle on les aura .puisés.
Toutefois, cette permission ne s'étendra pas b ja j^
^Bif PiNêno^ 9t Bulgique^
proddetioD , dans l'un des deux pays , é^ artiplet de
lOQrnaax ou de recueils périodiques publiés dans Tautre,
lorsque les auteurs auront formellement déclaré dans le
jDurhal oti le recueil même ou ils les auront fait parat*
tre, qu'ils en interdisent la reproduction.
Eti aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre
tes articles de discussion politique.
Art 9. L'introduction, l'exportation, la circolalion,
la vente et l'exposition, dans chacun des deux EtaiSt
d'ouvrages ou objets de reproduction non autorisée, dé<*
finis par les articles 1, 4, 5 et 6, sont prohibées, sauf
ce qui est dit à l'article 13, soit que les reproduoiioiis
non autorisées proviennent de Tun des deux pays, soti
qu' elles proviennent d'un pays étranger quelconque*
Art. iO. Eo cas de contravention aux dispositions
des articles précédents, la saisie des objets de contre-
façon sera opérée, et les tribunaux appliqueront lés pé*-
nalités déterminées par les législations respectives, de la
même manière que si l'infraction avait été commise an
préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine
nationale.
Lçs caractères constituant la contrefaçon seront dé-
termiiiés par les tribunaux de l'un et de l'autre pays,
d'après la législation en vigueur dans chacun des deox
Etato.
Art. 11. Les livres d'importation licite, et les autres
productions mentionnées dans la présente convention,
venant de Belgique, continueront à être admis en France,
tant à l'entrée qu' au transit direct ou par entrepôt, par
tous les bureaux qui leur sont actuellement ouverts oo
qui pourraient l'être par la suite.
Si les intéressés le désirent, les livres déclarés à
l'entrée seront expédiés directement en France, à la di-
rection de l'imprimerie, de la librairie et de la presse,
au ministère de l'intérieur, et en Belgique à l'entrepôt
de Bruxelles, pour y subir les vérifications nécessaires,
qui auront lieu au plus tard dans le délai de quinze jours.
Art. 12. Les dispositions de la présente convention
ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au
droit qui appartiendrait à chacune des deux hautes par-
ties contractantes de permettre, de surveiller ou (Tinter-
dire, par des mesures de législation ou de police inté-
rieure, la circulation, la représentation ou l'exposition
Coaffentim Utiérair^e^ dgS
4b tout OQTrage on prododiaD k F-égard dcsqbek Tau-
torUé «^mpétente aurait à exercer oe droit.
Chacune des deux hautes parties contractantes con-
serve, d'ailleurs 9 le droit de prohiber l'importation dans
ses propres Etats des . livres qui , d'après ses lois w
térieures ou des stipulations souscrites aveo d'autres
Eiissances, sont ou seraient déclarés être des contre-
çoas.
Art 13. Sont maintenues les dispositions de la con-
vention du 22 août 1852 et de la déclaration jointe à
ladite convention, relatives à la possession et à la vente,
par les éditeurs, imprimeurs ou libraires belges ou fran-
çais, de réimpressions d'ouvrages de propriété française
ou belçe non tombés dans le domaine public, fabriqués,
importes ou en cours de fabrication et de réimpression
non autorisées aux époques fixées par l'article addition-
nel du 27 février 1854.
Art 14. Le Gouvernement français et le Gouverne-
ment belge prendront les mesures nécessaires pour in-
terdire rentrée, sur leurs terrfloires respectifs, des ouvra-
f;es que des éditeurs français ou belges auraient acquis
e droit de réimprimer , avec la réserve que ces réim-
Pressions ne seraient autorisées que pour la vente en
rance ou en Belgique et sur des marchés tiers.
Les Ouvrages auxquels cette disposition est applicable
devront porter sur leurs titre et couverture les mots:
„Edition interdite en France (en Belgique) , et autorisée
pour la Belgique (la France) et Tétranger.'^
Art., 1$. Les sujets de l'une des hautes parties con-
tractantes jouiront, dfans les Etats de l'autre, de la même
protection que les nationaux, pour tout ce qui concerne
la propriété des marques de fabrique ou de commerce,
ainsi que des dessins ou modèles, industriels et de fabri-
que de toute espèce.
Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modèle
industriel ou de fabrique ne peut avoir, au profit des
Français en Belgique, et réciproquement au profit des
Belges en France, une durée plus longue que celle fixée
par la loi du pays à l'égard des nationaux.
Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique
appartient au domaine public dans le pays d'origine, il
ne peut être l'objet, d'une jouissance exclusive dans l'au-
tre pays.
iVoMO. Recuml gén. Tome XVÏL Fart, /. Bb
38é France et Bêlgiqm.
Les dispositions des deax paragraphes irai prèeèdent
sont applicables aux marques de fabrique ou oe commerce.
Les droits des sujets de l'une des hautes parties
contractantes dans les Etats de l'autre ne sont pas sub-
ordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles on des«
sins industriels ou de fabrique.
Le présent article ne recevra son exécution dans l'un
et l'autre pays, à l'égard des modèles ou dessins indu-
striels ou de fabrique, qu' à l'expiration d'une année à
partir de ce jour.
Arti 16. Les Français ne pourront revendiquer en
Belgique la propriété exclusive d'une marque, d'un mo-
dèle ou d'un dessin, s'ils n'en ont déposé deux exem-
plaires au greffe du tribunal de commerce à Bruxelles.
Réciproquement les Belges ne pourront revendiauer
en France la propriété exclusive d'une marque, a un
modèle ou d'un dessin , s'ils n'en ont déposé deux exem-
{ilaires à Paris^ au greffe du tribunal ae commerce de
a Seine.
Art. 17. La présente convention demeurera en vi-
Sueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange
es ratifications. Dans le cas où aucune des deux hau-
tes parties contractantes n'aurait notifié, une année avant
Texpiration de ce terme, son intention d'en faire cesser
les effets, la convention continuera à être obligatoire
encore une année, et ainsi de suite d'année en année,
jusqu'à Texpiration d'une année, à partir du jour ou
l'une des parties l'aura dénoncée.
Art. 18. La présente convention sera ratifiée et les
ratifications en seront échangées èi Paris, dans le délai
de deux mois, ou plus tôt si faire se peut, simultané-
ment avec celles du traité de commerce et du traité de
navigation conclus sous la date de ce jour entre les
deux hautes parties contractantes.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs Pont
signé et y ont apposé le cacnet de leurs armes.
Fait en double expédition à Paris, le premier jour
du mois de mai de l'an de grâce 1861.
Signé: E. IViouifenel.
JE. Rouher.
Firmin Rogier.
Liedùs,
f
Convention littéraire. 3||7
DiclaraHon.
Aa moment de procéder à rechange des ratifications
de la Convention pour la garantie réciproque de la pro-
priété littéraire , etc. , conclue entre la Trance et la Bel-
gique, le premier du présent mois de mai, les sous-
signés sont convenus de fixer ainsi qu'il suit l'interpré-
tation de l'article 2 de ladite Convention:
„Les éditeurs belges restent en possession des avan-
tages dont ils jouissent déjà , en vertu de la convention
du 22 août 1852, pour la publication des chrestomathies
françaises. II est donc entendu qu'ils demeurent libres
de composer de semblables recueils avec des extraits
d'ouvrages français tombés ou non dans le domaine
public, sans qu'ils soient tenus de les accompagner de
notes ou traductions d'aucune sorte.^
Fait à Paris, le vingt-septième jour du mois de mai
de l'an de grâce mil huit cent soixante et un.
(L. S.) Signé: 2^houueneL
(L. S.) Signé: Baron Beyens.
Lxn.
Convention militaire entre la Prusse et le Duché
de Saxe- Cobourg- Gotha j signée à Berlin^ le
i^ juin i86i.
Se. MajestSt der Kônig von Preussen und Se, Hoheit
der Herzog von Sachsen Coburg-Gotha, von déni Wun-
scbe geleitet, die Wehrhafligkeit Deutschlands durch
praktische militâriscbe Einrichtungen môglicfast gesteigert
zu sehen und von der Ueberzeugung durchdruQgen, dass
dieser Zweek besonders gefôrdert werde, wenn die klei-
neren Bundescontingente sich ip ihrer Organisation dem
militârischen System der ihnen zunâchst stehenden Ârmee
einer der beiden deutschen Grossmâchte, soweit als môg-
iich annâhem , haben beschlossen , in diesem Sinne, je-
doch unbeschadet der Bestimmungen der bestehenden
Bondes- Kriegsverfassung, eine Militâr-Convention zu ver-
abreden. Zu diesem Behufe sind zu BevoUmâchtigten
emannt worden:
Bb2
388 Prusse et Saxe^Cohoutg-Qotha.
von Sr. Majest&t dem KÔniee von Preassen Aller-
bôchst Ibr Oberst und Chef der CeoiraUAbtheHang
ifp Kriegs • Ministerium K5falau, spwie AHerhochst
Ibr Hauptmann in demselbea Ministeriom v» Hart-
mann und. Ailerhôchst Ibr wirkiicber Legationsraib
Dr. Hepke.
von Sr. Hoheit dem Herzoge von Sachsen Cobarç-
Gotha Hôchst Ibr Flilgel - Adjutant und Major k la
suite v. Reuter,
welche sich in Folge stattgebabterVerbandlungauf Grund
ibrer Vollmacbten ûber die nachstebenden Artikel aater
Vorbebalt der AUerbôcbsten und Hôcbsten Ratificationen
geeinigt baben.
A. Allgeraeîne Festsetzungen.
Art. 1. Preussen ûbernimmt die vollstftndiee ErbaU
tung des berzo^lich Sachsen Coburg - Gotba'schen Bun-
descontingents im Frieden, sowie im Kriege nach Maass-
gabe der Bestimmungen der Bundes-Kriegsverfassang^
(;egen eine nâher festzusetzende , von Coburg- Gotha za*
eistende Aversionaisumme.
Art. 2, Im Falle einer vom Bunde beschlossenen
Erhôhung oder Verminderung der jetzt hinsichtiich der
Gestellung des Contingents den Herzogtbûmern auferleg-
ten Leistnngen wird die zu zahlende Geldentschâdigang
verhâltnissmâssig erhôbet oder ermâssigt.
Art. 3. Bezûglich der Bundes * Inspektion und der
Verwendung des herzoglicben Contingents im Kriege als
BestandtheiT der Reserve-Infanterie-Division bewendet es
lediglicb bei den Bestimmungen der Btuideskriegsver*
fassung.
Art. 4. Fur das herzoglicbe Contingent sollen, spft-
testens bis zum 1. Jult 1862 aile in der kôDiçlicben
Armée gûltigen reglementarischen Vorsehriften, DisctpU«>
nar- und Strafbestimmungen, die Gebalts*, Verpfleguogs-,
Lazareth- und anderen administrativen Regulative, die
Verordnungen uber Anstellung, Yersorgung und Pensio-
nirunç der Unteroffiziere und Gemeinen in Geltung tre-
ten, msofem und insoweit dièse Vorschriften etc. ûber-
haupt anf die Verbâitnisse des berzoglichen Contingents
Anwendung finden kônnen. Unter derselben Voraos-
setzung soïlen auch aile spâtèren Abânderungen der vor-
Corweniion militaire. 389
«rwiibiiten Yorochrifien etc. fQr das berzogliche Coptio-
gent aisbald zar Geltung gelangeD.
Beruhen die nach dem Vorsteheadeo fur das berzog-
liche ContiQgent anzanebmenden Vorschriften etc. auf
beeOnderen Gesetzen, oder bedûrfen sie nach der Ver-
fassung der Herzogthfimer Coburg and Gotha in diesen
der gesetzlichen Sanction , eo ist die herzodiche Régie*
rang verpflichtet, die Gesetzgebung der Herzogthûmer
Cobarç und Gotha rechtzeitig mit denselben in die er*
forderliche Uebereinstimmang zu bringen.
Art. 5. Die zar Âusfûhrang der Convention zweck*
dienlicb scheinenden organisatonschen und administrati-
ven Maassregein bleiben vorbehaltlich der nacbiolgenden
Festaetzungen der kôniglich preussischen Regierung ûber-
jassen. Zu diesem Zweck nndet ein direkter Geschâfts-
verkehr zwischea dem kôni^lichen Kriegsministerium und
dem herzoglichen Staatsmimsterium, sowie zwischen dem
herzoglichen Contingents -Kommando und den dafûr zu
bezeicboenden kôniglicben Komroandobehôrden statt.
B. Aasfiihrungsbedtimmangen.
Art. 6. Ausbebung und Entlassunç der
Heerespflichtigen. Die Ergânzung des Contingents
erlblet in Gemâssbeit der in den Herzogtbâmern ôber
die Dienstverpfliobtung bestebenden Gesetzgebuqg mit
der Modification, dass in Erfûllung der desfallsigen Vor-
schriften der Bundeskriegsverfassung die Gesammtdienst*'
zéA durcb Yerlângerung des Reseryeverbâltnisses um 6
Monate von 6 auf 6^|2 Jabre und die Prâsenzzeit bei
der Fabne von V\2 au? 2 Jabre erhôht wird. Die Ein-
stellung der Rekruten findet in der Regel im Herbst
statt Sollie ein Anderes ans militarischen oder politi-
schen Grûaden wûnscbeBswerth erscheineot so wird die
herzoghche Regierung den desfallsigen Antrâgen der
kôniglicben Regierung mit Bereitwilligkeit entgegenkom-
men. Das Ausnebungsçeschâft wrird von der herzoglichen
Roffierung geleitet und leistet der eingestellte Ersatz Sr.
Hoheit dem Herzoge den Fabneneid.
Die fur die Grossbeurlaubung nach abgeleisteter Dienst-
zeit bei der Fabne , fur den Uebertritt zur Reservf^ und
fur die Entlassung der Mannschaft nach erfûllter Dienst-
Eflicht, sowie fur die Entlassung wegen zeitiser Un*
raucbbarkeit oder aui Redamationsgriinden in den Her^
390 Prusse ei Saxe^Cobourg^Gotha.
zogtbfimern erlassenen Vorschrifteit bleîben TorfSnfig
maassgebend ; îndesseD wîrd die berzogliche Regierun^
die Herbeifûhrang der môglicbsten Uebereinstimmans mit
den desfallsigen preussischen Bestimmungen nach Ki^f-
ten anstreben. Die Entlassang wegen Invaliditât, s6\¥Îe
die Ânstellung, Versorgung oaer Pensionirung der Ent-
lassenen erfolgt nach den tûr die kôniglich preassische
Armée gûltigen Bestimmungen und werden zu diesem
Zweck die zar ausschliesslicben oder alternirenden Be-
seizang durcb anstellungs- und yersorgungsberecbiigte
Individuen vorbehaltenen Civilposten Seitens der berzoe-
licben Regierung ausdrûcklicb festgestelli und namentlich
bezeicbnet.
Aile aus den vorstebend erôrterten Verh<nissen er*
wacbsenden Gescbâftsangelegenheiten werden zwischen
dem Contingents-Kommando und dem herzoglichen Staats-
ministerium direkt erledigt und unteriiegen der endgul-
tigen EnUcbeidung des Letzteren.
Art. 7, BesondereDienstpflicht. Die in Preussen
fur den einjâbrigen freiwilligen Dienst gûltigen Bestim-
mungen werden in den Herzoçtbûmern eingefubrt Her-
zoglicbe Untertbanen, denen hiernach die Berecbtigang
zum einjâbrigen freiwilligen Dienst zustebt, kônnen dîe-
ser Dienstpflicbt mit jedesmaliger Genebmigung der her<-
zoglicben Regierung unter gleicben Bedingungen, wie
jeoer Preusse^ aucb in der kôniglichen Armée und vice
versa genûgen. Nach abgeleistetem Dijenstjabr werden
sie der ftir die eini&brig Freiwilligen festffesetzten Scbloss-
prûfung unterworien und treten, je nacn der bierbei be-
wiesenen Qualification als Gememe oder als Unteroffi-
ziere auf 3 Jabre in das Grossurlaubsverb<niss und tûr
den Rest ibrer Dienstverpflicbtung zur Reserve ûber.
Auf Grund des erlangten Qualificationsattestes zum Land-
webroffizier kônnen sie dem Offiziercorps des Contin-
gents zur WabI gestellt und Sr. Hobeit dem Herzoge
zur Befôrderung zu ReserveofBzieren in Vorscblag ge-
bracbt werden.
Art. 8. Primaplan. Die Er^nzung des Unter-
offiziercorps erfolgt aus dem Contingent und zwar nach
den in der kôniguchen Armée gûltigen Vorschriften. Die
Ernennung zum Gefreiten, Unteroffizier, Sergeanten, Feld-
webel, die Besetzung der Hautboistenstellen incl. Stabs-
hautboisten , der Garnison verwalter- , Lazaretbinspektor-
und Krankenw&rterposten, sowie die Annahme der BOcb-
Cifnpehiîon mtUtmre. 391
8enmftche|r sieht dem ContingentflhKommaiideor za. Fin-
det sicb in dem ContiDgent nicht die erforderliche An-
j»hl von zu Hautboisten qaalificirien Individaen, so ist
deren anderweite Annahme gestattet.
Art 9. Dienst auf Befôrderang. HerzOgiicben
Unterihanen, welche aaf Befôrderang za dienen beab-
sicbtigen, ist, die Erfûllang der dieserhalb vorgesciirie-
beoen Bedîngungen voraasgesetzt , der Einiritt in die
preussische Année und der Besuoh der kôniglicben Mili-
târbildungsanstalten gestattet
Art. 10. Offiziercorps. Die ge^enwârtig dem
Contingent aneehôrenden aktiveh f e I dd 1 e n s t f â h i ge n
OiSziere mit Linsehloss des aktiven Flû^eladjutanten Sr.
Hobeit des Herzogs, die Portepee-F&hnncbe, Aerzte und
Zafalmeister leisten Sr. Majeatât dem Kônige von Preussen
den Fahneneid und werden unter Anrecbnung ibrer Dienst-
zeit im berzoglicben Contingent in die preussiscbe Armée,
ein Jeder in seiner Cbarge und nacb dem Datum seines
Patentes resp. seiner Anstellung eingereiht und treten
hiermit in den preussiscben Staatsverband ûber.
Mit dem Eintritt der dem Contingent angehôrigen
Offiziere etc. in die preussiscbe Verpflegung enolgt ibre
Heranziehune zu den cbargenmâssigen oeitrâgen an die
preussiscbe Militâr-Pensionscasse, aus welcber aucb ibre
dereinstige Pension nacb dem preussiscben Militâr - Pen-
sionsreglement bestritten wird. SoUte ein Offizier etc.
des Contingents den Uebertritt ablebnen, so wird er zwar
mit seinen dermaligen Bezûgen in die preussiscbe Ver-
pflegung ûbernommen, jedocb obne Aussicbt auf Befôr-
derang zu einer bôberen Cbarçe resp. Gebaltsverbesse-
mng. Die dereinstige Pensionirung eines solcben Offi-
ziers etc., fàllt der berzoglicben Staatscasse zur Last.
Art 11. Den ûbertretenden Offizieren etc. bleibt es
Ûberlassen, ibr Verbâltniss zu der gotba'scben Wittwen-
Societât in Ansebung desienigen Gebaltsbezuçes, mit dem
sie gegenwârtig in aieselbe aufgenommen sind, jedocb
anbescfaadet ibrer Verpflicbtung , sicb in die preussiscbe
Militâr- Wittwencasse emzukaufen, gegen Fortentricbtung
der regulativmâssigen Beitrâge aufrecht zu erbalten. Es
geîangt jedocb in diesem Falle sowobl das den Erben
gebûbrende sogenannte Gnadenquartal, als der der Witt-
wencasse und der Hûlfseasse gebûbrende Bezug in Wegfall.
Art 12. Der Ersatz an Oifizieren erfolgt nacb preussi-
scben Bestimmungen und ist dem Contingents-Komman*
392 Prusse #?t Saxe^^'Osbfnirg'^oiha.
dettr «Ke Aniiahine «uf BelSrderung dieDender jonger
Léute ûberkissen.
Preussen besatzl îm EinTerst&ndiiiss mit Sr. Hob^t
dem Herzog die Stellen der Offiziere aller Grade des
Contingents and der FlûgeladjutMitur, der Portepeefôifan-
riche, Aerzte and Zablmeister ond zwar nach folgen-
dem Modas:
1) Zu allen Befôrdemi^vorscblâgeo des Contingents-
JCommandears ist in Bezog auf das Verbleiben des Vor-
gescblagenen im Contingent die Genebmigung Sr. Hoheit
des Herzogs nacbznsacben and die danacb erfoIgteAnt-
wort dem Vorscblaçe beizolegea. Ist die Genebmigung
Sr Hobeit nicbt erzielt worden, so bleibt es Sr. Maje-
stât dem Kônige anbeiingestellt , den Vorgescblagenen
anter Versetzmig vom Contingent zn befôrdem.
2) Bei alien beabsicbtigten Versetzungen ans der
Ereussiscben Armée in das Contingent ist Sr. Hobeit dem
lerzoge zavor die Person des zu Yersetzenden zn nennen.
Wird die Versetzung von Sr. Hobeit dem Herzoge bean-
standet, so sind zwei andere Offlztere nambaft zu ma-
cben, unter denen eine bestimmte WabI zu treffen ist.
3) Ist eine Stelle in der FIfigel-Adjutanturzubesetzen,
so bezeicbnet Se. Hobeit der Herzog den betreSenden
OfBzier. Preussiscber Seits wird dem Wunscbe nach-
gegeben, Falls nicbt besondere dienstlicbe Grûndia ent-
gegensteben.
4) Sobald zuf Besetzung einer Stelle die vorsteben-
den Bedingungen erfûlit sind, kommandirt Preussen die
betreffenden OfGziere und Beamten zur Dienstleistung
im berzoglicben Contingent, gleicbviel ob eine Versetzung
aus der preussiscben Armée in das Contingent erfoigt
oder innerbalb desselben eine Befôrderunç stattgefunden
bat, und benacbricbtigt biervon Se. Hobeit den Herzog,
welcber sodann die Anstellung des Betreffenden im Con-
tingent verfûgt
5) Versetzungen aus dem Contingent in dîe preossi-
scbe Armée und Verabschiedungen von Offizieren, Por-
tepeefâbnricben , Aerzten uad z^ablmeistern erfoigen an-
mittelbar von Seiten Preussens. Jedem Antrage Sr. Ho-
heit des Herzogs auf Versetzung eines Offiziers etc. ans
dem Contingent wird die tbunuchste Rûcksicbi wider-
fabren.
Se, Hobeit der làeno% bebâlt Sich vor, Offiziere à
Cûjaveniion rnUkàirem 0ÇK3
la sniie sa erneaneD , wetche jedooh ansser BezSelHiii^
zo dem Conkiii|gent and mithin zar Conveotion bUiben.
Art 13. Ke dem Contingent bereits an^ôrenden
reap. va demselben za kommandirenden Offiziere; Por*-
lepeefâkbnricbe , Aerzte and Zablmeiater tragen die Uni-
forai and die Dienatabzeichen des Contingents ond wer-
den mitteist Handscblags verpflichtet:
^Fûr die Daaer ibres Kommando's Sr. Hobeit dem
Herzoge trea and rediiob za dienen, HOchstdero
Natzen and Bestes zu befôrdem, Scbaden ond
Naobiheil aber abzawenden."*
Zar Ankgang fremder Qrden ond Ehrenzeicben ha-
ben dieselben die Genebmigang Sr. MajestBt des Kônigs
einzabolen. Zur Anle^ng der von Sr. Hobeit dem
Herzoge ibnen etwa verhebenen berzogKcben Decorationen
bedarf es einer solchen Genebmigang nicbt.
Art. 14. Die Offiziere des Contingents nnd der Fl5-
Seladjatantar, sowie die Aerzte ond Zablmeister sind in
en Uerzogtbûmem von jeder Personalsteaer, insbeson-
dere von der Classen- and Einkommenstener befreit, von
der letzteren jedoob nar insoweit, als sie nicbt Einkom-
men von in den Herzogthûmern belegenen Grandbe-
sitzangen beziehen.
Za Commanalabgaben sind dieselben, insofem sie
nicbt. in der betreffenden Gemeînde beimathsberecbtiçt
sind, nar in soweit verpflichtet, als die Verbtndlicbkeit
zor Leistong derartiger Abgaben durcb den blossen
Aufenthalt in einer Gemeinde oder darcb den Grund-
besitz bedingt ist.
Art. 15. Ausbildong. Die milit&riscbe Aasbil-
dung des Contingents wird von Preossen nach den fur
die kônigliche Armée bestebenden Règlements and Vor^
schriften geleitet und werden aile weiteren hieraaf bo-
zûglichen Anordnangen binsicbtlich Uebermittelung der
betreffenden Befehle durob die nâher festzasetzenden er>
forderlicben Zwischenbehôrden, binsicbtlich Heranziebang
des Contingents za gemeinschaftlicben Uebangen etc.,
aowie endlicb in Betrâf der Besichtigangen des Contin-
Psnts innerhalb der Herzogthûmer mit der Maassgabe
retissen ûberlassen, dass derartige Inspicirangen nur
zweimal des Jabres abgebalten werden and wegen des
JZeitpunktes das Einverstândniss Sr. Hobeit des Herzogs
eingebolt wird.
Se. Hobeit der Herzog stebt zo dem Contii^ent in
394 Prusse ei Saxê'^Cobourg^Gotha.
dem Verti<DÎss eînes kommandirenden GeneraU ond
werden Hôchsideroselben die sâmmUicben fur die preussi-
sche Armée ergehenden Generalerlaase, Vorschriften, Ver-
ordAungen elo. darcfa das kônigliche Krie^miiiistenani
zugehen» Die fur den n&chsf gelegenen preassischen Corps-
bezirk gûlUgen Specialbestiromunçen, weiche der za er-
zielenden môglichsten Gleichfôraiigkeit mit den kôoig-
lieheD Truppen halber auch anf das herzoglicbe Coniio-
geat zar Anwendang komroen^ wird das General -Kom*
mande dièses Gorpsoezirits Sr. Hoheit ûberreiohen.
Art. 16. Wacbtdienst. Der Garnisonwacbtdienst
wird nacb preassiscben Yorschriften ausgefûhrt. Ueber
die Stârke der Wachen and der von ibnen za gebenden
Posten in den Garnisonen Coburg and Gotha bat der
Contingents - Kommandeur die Befefale Sr. Hobeit des
Herzogs einzaholen; jedocfa mûssen dem Mann in der
Regel mindestens drei wachtfreie Nâchte verbleiben.
Bei dem Aasmarsob des Contingents zu Uebungen
ist fur den Wacbtdienst in Jeder Garnison ein Kom-
mando von mindestens 1 Omzier, 3 Unteroffizieren , 3
Spielleaten and 36 Gemeinen zurûokznlassen.
Art 17. Verv^endangder Trappen za Sicher-
faeitszwecken. Sr. Hobeit dem Herzoge steht das
Recht za, sowobl das Contingent in seiner Gesammtbeit,
aïs einzelne Abtbeilungen desselben zu politischen Zwecken
zu verwenden.
Das Einscbreiten der Milit&rbebôrden Bebufs Aufrechtr
baltung der ôffentlicben Sicberheit^ Rube und Ordnung
ist durch die vorg&ngige Réquisition der competenten
Civilbehôrde bedingt; es baben jedocb die Mititârbehôr-
den den diesfalls zu Folge der bestebenden Vorscbriften
an sie ergebenden Requisitionen unweigerlicb Folge
zu leisten.
In allen Fâllen , in denen das Milit&r zur Unter-
drûckung von Tumulten einzuschreiten oder sonst von
den Wanen Gebraucb zu macben bat, kommen die fur
die preussiscbe Armée bestebenden Bestimmungen zor
Anwendung. Insov^éit dièse Bestimmungen auf beson-
deren Gesetzen beruben, werden die letzteren als f&r die
Herzogtbûmer gâltig anerkannt, und in die gemeinscbaft-
licbe Gesetzgebung derselben aufgenommen.
Werden durob die vorstebend erwâhnten Verwendun-
;en besondere Kosten verursacht, so sind dieselben ans
1er iierzogiicben Staatscasse zq tragen resp. zu eretatten.
Convention miUiaire* 995
AH. 18. Garnisonen. Die bmden dermaBgeé
Garnifioneo des Cootingenis in Cobnrg und Gotha wer-
den aach in Zakanft anverândert beibehalten. Âncheiii
2eitweiKger Wechsei derselben, sowie die Verlegung des
Contingents oder eines Theiles desselben ausserhalo der
Herzogthûmer and der etwaige Ersatz derselben darch
etne preussische Garnison kann nar mit Genehmigang
Sr. Hoheit des Herzogs geschehen.
In dem letzteren raUe stehen Sr. Hoheit bezûglich
der preassischen Garnison die in den Ârtikeln 15 alinéa
2, lo, 17 und 21 erwâhnten Befugnisse in demselben
Umfange za, wie hinsichtiich des berzoglichen Con*
lingents.
Art. 19. Milit&rgeistlichkeit. Das Militârkir»
chenwesen bleibt unverândert. Die beiden Gamisongeist-
lichen werden auch kûnftig von der herzoglicben Régies
rung aneestellt und besoldet.
Art. 20. Auditeure. Auf die Auditeure leiden die
Bestimmungen dieser Convention keine Anvirendung; sie
werden anch kfinftiç von Sr. Hoheit dem Herzoge er-
nannt und erhalten ihre BezQge aus berzoglichen Cassen.
Insowèit ihre mitit&rischen BOTofsgeschâfte es gestatten,
bleibt Sr. Hoheit dem Herzog voroehalten^ sie daneben
als Hûlfsricbter bei den berzoglichen Geriehten zu be-
seb&ftigen
Art. 21. Militârjustizpflege. a) DiscipUnantrafen.
Der Contingents-Kommandeur bat die Disciplinarstraf-
gewalt eines Refftments-KommandeurSé Die hôhere Dis-
ciplinarstrafgevirait ûber Offiziere und Mannschaften des
Contingents ûbt Se. Hoheit der Herzog aus. Ausserdem
faaben diejenigen preussischen Truppen - Kommandeore,
die in dienstlicher Beziehuns zu dem Contingent stehen,
hinsichtiich der Letzteren die Discipiinarstrafbdugnisse
tles Rangverblkltnisses, welches sie bekieiden.
Art. 22. b) GerichtHches Verfahren. Der Contingents*-
Kommandeur bat die Gerichtsbarkeit und das Bestâti-
ffungsrecbt eines preussischen Regiments-Kommandeurs.
Aile einer bdheren Best&tigung bedûrfenden Erkenntnisse
unterliegen in den fur Preussen gehenden Grenzen zu*
nâchst der Bestâtigung des nâcbstgarnisonirenden kônig-
lichen Divisions-Kommandeurs , in allen dièse Grenzen
ûberschreitenden Fâllen der Bestâtigung durch Se. Ho-
heit den Herzog. Insov^eit Erkenntnisse Offiziere, Porte-
peef&bnriche, Aerzte und Zahlmeister betrefien und ûber-
396 Prusse éiSawe-Cabourg'^Gotha.
iMapt der Be^ttgang bedfirfen, erlblgtvlie Bestttigang
darch Se. Majestftt den Kdnig von Preussan im Einver-
•tftndiiisse mit Sr. Hoheit dem Herzôge.
Die Begnadigunç der wegen nicbt mililâriscber Ver-
gehen oder Yerbreoben veriirtheilteD berzoglicben Unter-
thanen bebfilt sicb Se. Hobeii der Herzog aassohiiessiich
vor. Handeit es sicb aber um militâriscbe Yergeheo
oder Verbrechen herzoglioher Untertbanen , so ist zar
Begnadigung das Einverstândniss Sr. Majest&t des Kdnigs
erforderlicb.
Eine etwaige Begnadigung von wegen nicht militari-
«eher Vergeben oder Verbrechen verurtheilter Offiziere etc.
erfoigt durch Se. Majestât den Kôni^ und Se. Hobeit
den Herzog gemeinscbaflKch. Bei militârtschen Vergeben
der Offiziere etc. stebt die Âosûbung des B^nadigangs-
rechtes Sr. Majest&t dem Kônige ausscbliesshcb zu.
Art. 23. Ërkenntnisse, die Sr. Hobeit dem Herzoge
zar Bestfitigong vorgelegt werden, sind darcb eineo
nfichstgamisonirenden kôni^ioben Auditeur zu boçaU
«ohten. Gebôren die F&lle zu denjenigen, in welcheo
nach preussiscbem Gesetz die Bestatigung durcb den
Kriegsminister oder durch Se. Maiestât den Kônig er-
ibigt, so findet die Begutachtung durch das kôniglicbe
General'Auditoriat statt, welchem letzteren ûberhaupt die-
jenige Stellung zu dem Gerichte des Contingents einge-
râumt wird, die dieser Bebôrde den preussischen Mili-
iârgerichten gegenûber zugewiesen ist.
Art. 24. c) Ehrengeriehtliches Verfkhren. Das ehreoge-
ricbtliche Verfehren gegen Offiziere findet in Gemâssbeit
der fur die kôniglicbe Armée gûltigen Vorschriften statt
Dem nâchstgarnisonirend^ preussischen Divisions-Kom-
mandeur steben in Bezug auf das Offiziercorps des her*
zoglichen Contingents die den kdnigUchen Divisions-Kom-
mandeuren hinsicfatlich der Offiziercorps der ihnen unier-
gebenen preussischen Truppentheile in ebrengerichtlicben
Angelegenheiten beigelegten Befugnisse zu.
DdA Bestâtigungsrecbt , insoweit es nicht dem Divi-
sions-Kommandeur zusteht , ûbt Se. Maiestât der Kônig
im Einverstftndniss mit Sr. Hobeit dem Herzoge.
Art. 25. VoUstreckung der Ërkenntnisse.
Die Vollziehung der gegen Miïitârpersonen des Contin-
gents, welohe dem preussischen Untertbanenverbande
angebSren, militârgencbtiich erkannten Strafen bleibi
Prausien îiberiassen.
^ Cemwàiopi mUitdire. $gf,
• Oïe wlder «iHlere MiKlirp«i«Ofieii erkanoteii Skraffen
des FestuDgsarrestes and der Festangsstrafe werden itt
den n&chstffelegenen preossiscbeii F^stungen zur Voll-
ziehung geDracnt. Die dadarch entstebenden Kosten
werden von der faerzoglichen Regierong getragen«
Art. 26. Sobald das Contingent im Dienste des Ban-
des aktiv wird, erleîden die vorstehenden Verabredangen
fiber die Militârjustizpflege die nach Maassgabe der Be-
stimmungen des Âbschnitts X der Bundeskriegsverfas-
sung (Gerichtsbarkeit) erforderlicben Verânderungen.
Art 27. Gerichtsstand in Ciyilsachen. Hin-
sichtlich des Gericbtsstandes in Civilsachen finden auf
die OfGziere, Portepeeràhnriche , Âerzte und Zahlmeister^
deren Ebefrauen, Kinder, sonstieen Ângebôrigen und
Dienstboten , die Bestimmungen der Uebereinkunft vois
11. Juni 1858 Anwendung.
Art. 28. Oeoonomie, Verpfiegung etc. Die
ÔGOUoinische Verwaltung des Contingents, die Geld- and
Naturalverpflegung im Frieden und im Kriege, die Ver*
tElegune aqf dem Marscbe, di^ Verwaltung der Kasernen,
azaretne, Wacben etc., die Servis, das Bekleidunçsn
wesen, die Krankenpflege , die Reisevergûtungen , Diâ-
ten etc. werden durch die nâcbstçelegene kôniglicbe
Administrationsbebôrde nacb preussischen Yorscbriften
fferegeit und die zu gewâbrendfen Sâtze den preussiscben
oâtzen anak>g normirt Hinsicbtiicb des Servises in den
Garnisonen Cobarg und Gotba und binsicbtlich des Ver-
pfleguogszuscbusses gilt die Garnison Erfurt als Norm.
Die Vergûtung der innerbalb der Herzogthûmer ge-
wâbrteo Marscbverpflegang findet nach den dort gûlti-
gen Bestimmungen statt.
Art 29. Gesuche und Eingaben. Aile Ge-
sucfae von Offizieren, Portepeefàbnrioben , Aerzten und
Zablmeislem, sowie aile den Dienst seibst betreffenden
Eingaben werden auf dem von Preussen nâher festzu-
selzenden Dienstwege eingereicht ond nach preussischen
Bestimmungen erledigt.
Gesoche und Eingaben von Militârpersonen , welche
zfi den vorsiehend erwâbnten nicht gehôren , werden
durch das herzogliche Staatsministerium zur Erledi^un^
gebracht. Von dem Contingents- Kommando ist hiebei,
wie in allen anderen Fâllen, in denen es çeschâftliche
Beziebungen zu der herzoglichen Staattregierung bat,
398 PruBê0 0i Saxe-'Cobourgi'Goiha.
dam beriogliolieD SlaaUmiBisterram direkier Beridit m
•fstatien.
Art. 30. Inventarium an Bekleidung elc. Die
t&mmiiicheii dermalen in Gebrauch des Contingente be-
findiichan und fur denselben bestimmtèn Gegenstânde —
Armatur, Montirungsstûcke, Inventarien a. s. w. — ge-
hen in das Eigentbum Preussens ûber. Eine Yerçûtang
des Werthes oerselben findet nicbt statt; es ist jedoch
der letztere durcb Kommissarien der beiden contrahiren-
den ïbeile and bei sicb ergebender Meinungsverschie-
denheit durcb einen von denselben za wâblenden Ob-
mann zu ermittein. Die Ersparnisse an den dem Con-
tingent zur Seibstverwaitung ûberlassenen Fonds soilen
den Inventarien gleichgeachtet werden.
Die Kasernen, Lazarethe, Wachen etc. und sonstigen
Militârgebâude bleiben Eigentbum des betreffenden Her-
zogthums und sind auch kûnftig aus berzoglicben Cas-
sen in gotem Stand zu erbalten. Desgleicben die erfor-
derlichen Exercierpifitze und Schiessstânde, welcbe, so-
weit sie nicbt vornanden sind, fur die beiden Gamisonen
Coburç und Gotha beschaffl und dem Contingent zar
Disposition gestellt werden.
Art. 31. Aufiôsung der Convention. Fur den
Fall der Aufiôsung der Convention wird Folgendes be-
stimmt :
a) Mit dem Tage , an welchem die Convention aosser
Wirksamkeit tritt, geht die Pflicbt zur Erbaltung
des Contingents wieder in vollem Umfange auf die
herzogliche Regierung ûber; dagegen wird die letz-
tere mit demselben Tage von der nach Art. 1 ûber-
nommenen Zablungsverbindliohkeit entbunden.
b) Den OfEzieren, Portepeefôbnrichen, Aerzten und Zabl-
meistem des Contingents bleibt freigestellt , ob sie
in der preussischen Armée verbleiben odo* ob sie,
unter Aufgabe des ibnen aus den bis dahin gezaU-
ten Beitrâgen an die preussiscbe Staatsoasse erwach-
senen Pensionsansprucbes, sowie des Ansprucbs an
die preussiscbe Militâr-Wittwencasse, in den her-
zoghdien Dienst ûbertreten wollen. Diejenigen,
welche in der preussischen Armée verbleiben, soi-
len jedoch, sofern dies von Sr. Hoheit dem Herzoge
gewûnscht wird, bis zum Aufrûoken in hôhere Cbar-
gen, Iftngstens aber fur die Dauer von zwei Jahren,
gegen Fortgew&hrung der bezogenen Competenzen
Cenpeniion militaire. 9^
Seitens der herzoglichen Regierang bel dem hei^
zoglichen Contingent kommandirt belassen werden.
c) Die vorhandenen, im Gebrauch des Contingents be-^
findiichen und fur denselben bestimmten Militâr-
effekten, — Armataf, Montirangsstûcke , Inyenta-
rien etc. — werden der herzoglichen Regierung ei-
genthûmlich ûberlassen; sie werden ibrem Wertbe
nach in derselben Weise abgescbâtzt, wie dies im
Art. 30 bestimmt ist. Stellt sich dabei heraus, dass
der Werth derselben den Werth der nach der vor-
erwâhnten Bestimmungen an Preussen abgetretenen
Gegenstande ubersteigt, so ist idie Differenz von
Coburg-Gotha an Preussen herauszuzahlen, entge-
gengesetzten Faites aber derMinderwerth von Preussen
an Coburg-Gotha zu vergûten.
Art 32. Gegenwârtige Uebereinkunft kann nur mit
beiderseitigem Einverstândniss der contrahirenden Theile
abgeândert oder aufgehoben werden. Doch stebt jedem
derselben nach Ablauf von 10 Jahren, aiso am 1. Juli
1872 der Rûcktritt von der Convention frei. Soli von
diesem Rechte Gebrauch gemacht werden, so ist die
Convention am 1. Juli 1871 zu kûndigen und wird bei
dem, in den vorstehenden Artikeln besonders vorgese-
henen Auflôsungsveriabren auf die môglichst ungeschmâ-
lerte Erhaltung der Kriegstûchtigkeit des herzoglichen
Bundes-Contingents von preussischer Seite jede billige
Rûcksicht genommen werden.
Art. 33. Der Abschluss der gegenwârtigen Ueber-
einkunft erfoigt unter ausdrûcklichem Yorbehaît der Zu-
stimmung der beiderseitigen Landesvertretungen , nach
deren Einholung dieselbe, und zwar spâtestens am 1.
Juli 1862 in Kraft treten soll.
Der betheiligten Allerhôchsten und Hôchsten Régie-
rang wird die Convention spfort nach deren Abschluss
zur Genehmigung vorgeLegt und die Auswechselung der
Ratificationen spâtestens bis zum 15. Juni d. J. in Ber-
lin bewirkt werden.
Zu Urkund dessen haben die am Eingange genann-
ten Bevollmâchtigten die Uebereinkunft unterzeichnet und
untersiegelt»
Geschehen Berlin den 1. Juni 1861.
Kôhlau. p. Hartmann. Dr. R. Hepie. p. Reuter.
(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.)
400 Prus8e. ei Saxê-Cohourg^Gotha.
Lxin.
Convention entre la Prusse et le Duché de Saxe-
Coburg-'Gotha relative à l'entrée des officiers du
contingent ducal dans P armée prussienne j signée
à Berlin j le ier juin i86i^).
Um die Verwirkiichung des von Sr. Majest&t dem
Kônige von Preussen und Sr. Hoheit dem Herzoge
von Sachsen-Coburg- Gotha durch die Militâr - Conven-
tion vom 1. Jani 1861 erstrebten Zieles so schnell als
môglich herbeizufilhren , ist die nachfolgende besondere
Uebereinkunft verabredet worden, deren Besiimmungen
mit dem I. Juli 1861 in Kraft treten sollen.
Art. 1. Preussen gewâhrt dem Offioiercorps des her-
zo^lich Sachsen-Coburg-Gotba'schen Contingents die Freî-
heit zum Uebertritt in die kôniglicbe Ârmee nach Maass-
gabe der folgenden Ârtikel und ûbernimmt zugleich die
Verpflichtung, fur das berzogliche Contingent den etats-
mâssigen Bedarf an Offîcieren nach den Bestimmungen
der Bundeskriegsverfassung im Frieden und im Kriege
zu stellen und zu ergSnzen.
Art. 2. Obige Verpflichtnng soll in der Weise zor
Ausfûhrung kommen, dass gegen eine, von der herzog-
liehen Regierung fur die Verptlegung zu leistende Aver-
sionalsumme die erforderiicbe Anzahl preussischer Offi*
ziere zur Dienstleistung bei dem gedachten Contingent
kommandirt wird.
Die Aversionaisumme betrâgtt
a) mr den Frieden 18312 Thir. jâhrlich, zaUbar prâ-
numerando in vierteljâhriicben Raten;
b) im Fall der Mobilmachung einmaiiff zur Bestreitang
des Mobilmachungsgeldes etc. 184S Tbir., zablbar
vier Wochen nach Eingang des Mobilmaohungs-
Befehls^
c) bei einçetretener Mobilmachung 8992 Thlr« jflhriieh
ûber die sub a. stipulirte Summe, zaUbar postna-
merando in vierteljâhriicben Raten.
Bei einer nur theilweisen Mobilmachung d«s Contin*^
gents tritt fur. die subb. und c. stipqlirten Summeaeine
Ermâssigung pro rata ein.
*) L'échange des ratifications à eu lien à Berlin, le 6 juin 1861.
IkA fii!ea99i«cw Regi^rnog|Sr(|ai]()tQaasç zn Erfort.
; Arli 3i Die gegeDwârUg dem Cootii^^nt ang^qr^i^*»
éwk «otivem fi^lddien^tf^hifi^a Offiziore pï^ ^i^scblia^a 4^^
activéïl FhlgeMji4antft|i Sr. Qq^aU dei^, Hei^ogs Ifjstenr
Sr. M^jebtlit'CleQi I^ôais^ vpp (Pr^ns^n, aqn, rahAen^id,
vmA wejpden qnt^r Aptect^oiHig ibfer Di/^ostzeit im her-
2M)!g6cbeii ConliogpBqt in :die pi:«f^si$che^ Ajrm^e^ ein Ja^
dar in seiner Charge und na<^l^ dam Datum.aaiaes Pa*'
tenta ^ ainAereibety wooHt aie in den^pr^uaaj^cl^StaaU-^
verband ûoertreten. ; ,
Mit dem Eantritt dar dem Coniingant angehôrigen,
Qffiziera in dW praussiscbe Verfflagung arfolgi ihre Her-
a&ziefattng 2u den chargenmasngeo Beitrâgen an die
preuasiscne Militâr-PenaionsQaaaet a^s welcher auch ihre;
dereinstige Pension ns^ch dem prensaisobep Militâr-Pen-
sions-Reglement bestrïtten wird.
3oilte ein Of&tier des Contipgents den Uabartritt ab-
lelmeA^ao wird er 2war. in {^q|| .dermaligen Bezûgea
in die preuesjiaob^ Verpflichtang ûbernopnmen, jedoch
obne Axpsaiobt auf JMônifi^ung a$n ^in^r bôheren Cbarge
respaktiive Gelialtsi^iirbeasenjiog, {He dereinstige Pansioni-.
ning ieinesiAlcbeii. Qffi^rs laUt der bersogUcben S^aats-»,
caase z«r LasI*
Art. 4« Den ûberttretenden Oifizieran bleibt es ûberlassen»
ibr Verbâitniss zu der Gotbascben Wittwen-Societât m h^^-
sdiBSgadeaiiniffeni Geb^ltsbe^^uges, mit den^ sie gegen-
w&rftig k.Âeadyble aufgei^<Wi^en «indi jedç^h anb^scba-^
det imrer Yerpflicbtung'i / sipb in die {M-eussisicb^ Militlir^.
Wkitwett-Gaafce etnzQkaafen» g0gea Fortenlriebian^ der
regulativm&Ba^jen Baitrftga awectit ZM ^ifbaltefn. K^ gé*
langtïjedtièh in diaaeM Faite sow^ltlaa den £r^en ^e-
bmrende sosenaftntel Gni^deMuaftalf als der 4.®r Witti»
wenoaasa nod dar HOlfaeas^ giQt>iibri9nde Bezi^ in WfigfaUi.
Art. S. Der Ersatz anOTfizieren e^folgtpacb preqssi-
aohea Basiimmttngen.iuid ist dea{i ÇpptiiigentarCqn^maa^
d€«nr,diè Annaàme Auf Befoirdefang dienen4er jniiger.
Lente âberlasaèfi. . . ' .^
Preossen beaetzt im £inverst&ndni/^s n)it Sr. Hoboil;
dem Herzog die SteUen der Offiziere aller Gr94e, dea:
Contitigentavund der Flttgaladjutantur, nnd zwar nttc|)^
folgendent Modus:
1) Xb allen Bef&rdeHingavorsGbliigen d^s Co^tingi^nts- :
Kooimandenré ist in Beaug auf das YerbWiben dea Vôi;i>
Nouv. Oeoueil gén. Tome XVIL Part. L Cc
402 Prusse et ÈaXè^CobôtJitg'^otha.
géflèhhgeiUri im Contmgénf' dki GiâfïelMhi^;Mg'NSf; Ho-
heit des Iferzofj|s riàchztiêileben und db' dttfraen^ «ei4^lf^
Antwort dem ' Vorsc^falag^ beifelcriegen. Ist die GeifeKini-
Brng Sr. Hobeil tiicht erïièlt worden, so bleibt es Sr»
ëjestftt dèm Kôdige atiheiitigestelk , ikn Vorgeftchtage*'
nen utiter Verdet^ung tom Gontitigetit zu beCSraem.
' î) Bei allén beabsicbtigtèfi Verselziiiigetl ans der
Eréutetfichen Armée m das Contingent iai Sr. Hoheit dem
lërzoge znvor die Person dea zu veraetzenden za nen-*
If en: Wird die Vj&rsetZQng von Sr. Hob^t demBerzoge
beanstandet, so sind zwei andere Offiziere nambaâ zn
itiachen, unter denen eine bestimmte WaM zu treffenist
3) Ist eine Stelle in der Flûpladjutantar zu besetzen,
sb bezeicbnet Se. Hobeit der Herzog den betrefifenden
OWSzier. Prenssiscber Seîts wird dem Wunsche naofag^
geben, fatls niobt besondere dienstliche Grinde entge*
genstehen.
' 4) Sobald zur Beseizfin^ einer SteHe die voraieben-
dén Bedingungen erfûlk^aind^ kommandirt Preosseo die
betreffenden Offiziere zar Dienstleistiing im berzogiiehen
Contingent, gleicbviel ôb eine Veraetznng' tus der pfeosaî^
scbeilr Armée in das Contingent erfblgt^ ôder^iiindrliaib.
déssélbeti eine BefSrderunç staltgefiindéii b«t und iie-
nachricbtigt biervon Se. Hobeit den Heneogi, welofaer
aôdann die Anstellung des Betreffendcm îm CoRtit^nt
véfftigt.
~ ,5) Versetzungen aua detn Contingent in* (fie preossi^
^ébe Armée und VerabschiediingeB erfoi^ moMtteibar
vôn l^eiten Preussens. Jedem Antrage Sr^ Hoheit des
Herzogs auf Versetzung -etnea Officier» 'ans dem Contîn*
gent ^vird die tbnnlichâte ROeksieht Widarfabren;
Se. Hohéit der Herzog bebâlt Sidi vop^ Offiziere à
là 'snite za ernennen, welcbe jeidoch amser Beziehuiig
zti dem Contingent nnd mitbin zur 'Convention Ueiben.
Art. 6. Die dem Contingélit bereits angeEôreoden
resp. zn demsetben zo kommandit<èndeii Offiziere trafçen
die Uniform nnd die Diënstabzeidien des* Contingenta
und werden mitteist Handscblages verpflicbtet: ^«Fûr die
Dauer ibres Kommando's Sr. Hobeit dem Henoge trea
ufad rediich zu dienen, Hôcbstdero Nntzeè nnd Béates
zù befdrdem, 'Schaden tind Nachtheihabe» abzawendflft.*'
Zur Aniegung fremder Orden und Ebrenzeieben ba-
ben dieselben die Genebmigung Sr. Majestilt desKônigs
eiA*znholen. Zur Aniegung der von Sr. Hobeit den Her-
^pf^ thnen 'eiwa verlieheuen berzoglîchen Oc^ralionen
bedarf es etner solchen Genehmigang nicbt. .
Art. 7. Die Offiziere des Contingenis ond der FlÛ-
geludjatanliir sind in den Herzogthûmem. von iederPer-
sonalsieuer, iBsbesondere voa der Classen- und j^inkon^-
mensteuer befreit, von der letzteren jedoch nur insowejtf
aU sie nicbt Einkommen von b den Herzogtbumern bê-
legenen Grundbesitzungen beziehen.
Zu Commnnalabgaben sind dieselben, sofern sic nicbt
in der betrefienden Gemeinde heimathsberechtigt sind,
nur insQweit verpflicbtet, als die Verbindlicbkeit zur Lei-
stun^ derartiger Âbgaben durch den blossen Aufenthalt
in emer Gemeinde odpr dnrcb Grundbesitz bedingt ist.
Art. 8. Auf die Offiziere finden die preussisch^n
Disciplinar-Strafbestimmnngen Anwendunç qnd stebt in
Bezng bierauf dem Contingfpts-Kojcnmandeur die Disci-
I plinar - Stra%ewalt eines preussiscben Régiments * Kom-
mandeurs zu. Die bobere Discipliner- Strafgewalt ûber
das Offiziercorps des Contingents iibt Se, Hoheit dçr
Herzog ans.
Art. 9. Die zar Dienslleistutie bei dem herzoglicben
Contingent kommaadiriea kÔnigUch preussischeu Offi-
ziere haben in Straffàllen ibren Gericfatsstand vor dem
Gericbl der nâchslgelegenea kôniglich preussiscben Divi-
sion; bei militârischen Vergehen nnd Verbrecben finden
die Bestimmungen des preussiscben Militiir- SlrafgcsetZ'
bûches auf sie Anwendung, Die Beslliligunc der Er-
kenutnisse erfoIgL durch Se. Matesl^t den Konig von
Preussen im Einverstiindnisse mit br, Hoheit dem Herzoge.
Die Begnadigung wegcn nicht mi^itârischer Vergehen
jOder Verbrecben verurlbeilter Officiera erfolgt durch Se.
Majestat den Kônig und Se. Hoheit den Herzog gemein-
schaftlicb. Bei miïitarischen Vergehen der Offixiere steht
,die Ausubung des Begnadîgungsrecbts Sr. Maj estât dem
Kônige ausscmiesslich zu.
Art, 10. Das ebrengerichthche Verfabren gegenOFfi-
^ziere findet in Gemassbeit der fur die konîgliche Armée
gûltigen Vorschriflen statt. Dem nâchstgarnisoni rende n
preussiscben Divisions-Kommandeur stehen in Bezugauf
das Offiziercorps des berioglichen Conlingents die den
kôniglicben Divisions-Kommandeuren hinsichthch der Of-
Jlziereorps der ihnen unlergebenen preussischen Trup-
pentheile in ebrengericbtlicheo Angelegenheile^ beigeleg-
en Befugnisse zu.
4Ô4 Prusse éi Saxé^Cùhànrg'-Gotha.
'^ bas Bestâiigungsrecht, insôweit es htehi dem DiVi-
sioiis-Koiiiniandeur ztisteht, ûllit'Sé. Majëi^t ^er KBnig
îm Einverstàndniss mît Sr. Hoheît dem Herzog.
Art. t!. Die VoHstreckung dcr çegen Oftzîere mili-
fàrgérichtiich erkannten Strafen bleibt Preus^ën tlber<
lassen.
Art. 12. Sobald das Coiitingent im Dienst des Blin-
des aktiv wird, erléïden die vorstehenden Verabredun-
gen fiber die Mflitâr-Justizpflege, die nach Masçgabe der
Bestimmungen de$ AbschnHts X. der Btmdes-Kriegsv^r-
fassunç (Gemhtsbarkeit) erfordérfichen Yerânderongen.
Art. 13. Hinsichtiich des Gerichtsstandes in Civil-
sachen finden auf die OfRziere, deren Ehefrauen, Kin-
'der, sonstigé Angehôrigen utid Dienstboten die Bestim-
mangën dér Ueberéinkiinft vom 11. Jani 1858 Ahwendang.
Art. 14. Gesucbe von OfBziëren nm Verabscbiedung,
ErtheiJtiRg des Heiratbs - Consenses , Unterstfitzang und
deirgleichen, werden dnrch das Continçente>>Kommando
dem nâchstgelegenen Icôdiglichen iMvisiohs ^ Kt)mmando
zur weiteren Eriedigung nach preussischen Bestimmun-
'gen eîiigereicht. •
Art. 15. Fur den Fàll de^AnflÔsting derCônventiob
wird Folg^endes bestimmt: '•
a) Mît dèm Tage, an wehjbem die Convention ausser
Wîrksamkeit tnft; çehl die Pflicht zut» Verpfle^ng
des Ôffiziercorps wiedet- in volleih Udlftihge anf die
herzoglicbe Regierung ûbet*. Dageg^n Vird die Letz-
tei-e nvt demsélben Tage von der nach Anikel 2
tibernommenen Zablnngsverbiudfichkeh entbnriden.
b) Den Offizieren de)» Contingents- bitibt freigestetlt, ob
siè in der prenssisCben Armée verbleiben oder ob
sie unter Aufgabe des ihnen aus d^n bis dabin ge-
zablten Beitrâgen an die prenssische Staatscasse er-
wachsenen Pensionsanspmches, sowie des Ansprachs
an die prenssische Mihtâr-Wittwencasse in den her-
zoglichen Dienst ûbertreteh wrcHen. Diejetiigen, wel-
che in der preussisçben Armée vérbleiben, sollen
jedoch , sofem dies von Sr. Hobeit , dem Herzoge
gewiinscbt wird , bi^ zum Aâfrûcken in'bôhere Char-
gen, lângstens aber Hir dieDauer von zwei Jahren,
ge^en Fortgew^hmnç der bezogenen Competenzen
oeitens der berzoglicnen Regierung: bei dem herzog-
iichen Contingent kotnmandirt befassen werden.
Art, 16. Herzoglichen Unterthanen, welcbe anf Be-
Convention milUcdre. 405
fôrderunff za dienen beabftîclitigen, ist, die Erfûllungder
dieserhalb vorgescbriebenen Bedingungen vorausgesetzt,
der Etntritt in die preussische Armée und der Besuch
der kônielichen Milit&r-BildangsaDstalten gestattet.
Art. 17. Die vorstehenden Artikel werden auch fur
dea Fall, dass die zwischen Preussen and Sachsen-Co-
borç-Gotba abgeschlosseùe Militàr- Convention vom 1.
Juni d. J. die Zustimmung der beiderseitigen Landesver-
tretungen ans irgend einem Grande nicht erhielte, als
eine besonders getroffene Verabredung bis zum t. Joli
1872 in voiler Gûltigkeit bleiben, jedocb an ter Yorbehalt,
der Zastimmang des Coburg-Gotba'schen Landtages, so-
weit eine solche erforderlicn ist. Fur den gedachten
Zeitpankt steht der Rûcktritt von dieser Verabredung
den beiden contrahirenden Tbeilen anter der Bedingang
frei, dass die Kûndigang am 1. Juli 1871 erfoige.
Gegenwârtige Uebereinkanft soll aisbald der bethei-
ligten Allerhôchsten and Hôchsten Regierang zar Geneh-
migang vorgelegt und die Auswechseïung der Ratifica-
tionen spâtestens am 15. Juni d. J. in Berlin bewirkt
iwerden.
So geschehen Berliû den 1. Juni 1861.
(gez.: Kôhlau. v. Hartmann, Dr. R.Hepke. p.Reuter)
(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.)
406 Hanovre ei puis^ànoesr rharitimes.
LXIV.
Protocoles des conférences tenues à Hanovre entre
les Plénipotentiaires d'Autriche^ de la Belgique^
de Brésil^ de Danemark ^ d'Espagne^ de France^
4e la Grande-^Bretagne , de Hanovre^ de Meck--
lenbourg ^ des Pays-Bas^ de Portugal^ de Russie^
de Suède et de Norwége et des tailles libres et
anséatiques de Lubeck^ de Brème et de Hambourg^
pour V abolition du droit de Stade % 17 juin —
^ »2 juin i86i.
Protocole numéro L
de la séance du il Juin 1861, tenue au ministère des
affaires étrangères, à Hanovre,
Présents :
Pour TActriche, M. le comte d*logeIheiin;
Pour U Belgique , M. le baroo Nothomb ;
Pour le Brésil, M. le cheNralior d'Aranjo;
Pour le Danemark, M. de Bulow;
Pour rËspagne^ M. le chevalier de Téràa;
Pour la France, M. le baron de Malaret;
Pour la Grande- Bretagne , M. Henry F. Howard ;
Pour le Hanoyre, M. le comte de Platen-Hallermnnd ;
Pour le Meckleobourg , M. de Wickede;
Pour les Pajs-Bas, M. le baron Slratenus;
Pour le Portugal, M. le comte de Lay radio;
Pour la Russie, M. Persiaoj;
Pour la Suède et la Norrége, M. Sterkj;
Pour les Tilles libres et anséatiques:
de Lubeck, M. Gurtius;
de Brème, M. Gildemeister ;
de Hambourg, M. Merck.
M, M. les délégués de TAutriche, de la Belgique, du Brésil,
du Danemark, de TEpagne, de la France, de la Grande-Bre-
tagne, du HanoTre, du Mecklembourg, des Pays-Bas, du Por-
tugal, de la Russie, de la Suède et de la Norvège, et des villes
libres et anséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg, se sont
réunis aujourd'hui à l'hôtel du ministère des affaires étrangères.
Sur la proposition de M. le comte de Platen-Hallerround la
conférence décide de confier la rédaction des protocoles à M. dé
Witzendorff, secrétaire général du ministère des affaires étrangères.
*) Voir Archives ' diplomatiques, fiecueil de diplomatie et d'hi-
stoire, Paris T. 4. 1861, p. 18.
. , AtoUHon dià droit de Siadê. 467
M» le idélégsé de HaooTre lui MToir que M. le délégué de
Prusse n*ajant pas encore reçu ses instructions est empêché
d'asiisler à la séance.
M. le délégué de la Grande-Bretagne prepoee de remettre au
lendemain la discussion, pour ne pas exclure la possibilité, ex-
istant encore, de Toir la Prusse représentée aux débuts n»éfne«
à» la négociation. G*est, dit-il, une mesure de haute conTenance
que je riens recommander, quoique les parts contributiTes A^
gouTernementS dont les délégués se troutent réunis soient assex
considérables pour commencer déa ce moment les traTauz de la
conférence ayec l'espoir d'un plein effet.
M. le délégné du Portugal appuie cette proposition.
La Conférence adhère.
M»^ M. les délégués de l'Autriche , de la Belgique , du Dane-
mark, de la France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, du
Portugal, de la Russie, de la Suède et de la Norvège, des ril-
Ics libres et anséatiques de Lnbeck» Brème et Hambourg prè*-
ffentent leurs peuToirs qui, ajant été trouTés en benne et due
forme, sont déposés aux actes de la Conlérence.
Les délégués étant ceo?enus que la prochaine réunion aura
ItoD demain 18 juin , la séance est leyée.
HanoTre, le 17 jpin 1661.
(Suirent les signatures.)
Protocole nwnéro H,
De la êéanoe du i8 juin i861.
Présents:
Pour l'Autriche, M, le comte d'ingelheim;
Pour Is Belgique, M. le baron Nothomb;
Pour le Brésil» M. le cheralier d*Aranjo;
Pour le Danemark, M. de Bulow;
Peur rEspagoe, M. le cheralier de Téràn;
Po«r la France, M. la baron de Malaret.
Pour la Grande-Bretagne, M. Henry F. Howard;
.Pjoor le HanoTre, M. ie comte de Platen-flallerraund ;
Pour le Mecklembourg , M. de Wickede;
Pour les Pajs-^Bas, M. le baron Stratenns;
Pour le Portugal, M. le comte de Latradio;
Pour la Prusse, M. le prince Gustave d'Ysembonrg;
Pour la Russie, M. Persianj;
Pour la Suède et la NorYége, M. Sterkj;
Pour les TiUes libres et anséatiques
de Lubeck, M. Gurtius;
Brème M. Gildemeister ;
Hambourg, M. Merck.
Le protocole de la séance précédente est lu et approuTé;
M. le prince d'Ysembourg et Budiogen, délégué de la Prusse,
prend place dans la Conférence en remerciant M* M« les délé-
gués des égards qu'ils lui ont témoignés en reoMtUnt Itouverture
de la délihération.
. /IL le délégué de HanoTfe demande el ohtieht la p«roiiafîon
4(03 Hanaçre et puissance» niaritimeif.
.de préciier le blil de la- Gonféreoce, oe' qu'il fâ(t d^s le» 1er-
mei saivanis:
««Messieurs, les hautes parties contracUotes, représentées à
cette Conférence, ajrant donné leur entière adhésion aux pro-
poditiona baaovrîennes , tant pour ce qui regarde le principe du
rachat du péage de Stade, qu'en ce qui concerne la quote-part
mise à leur charge, il reste maintenant à arrêter dans un Traité
général les conditiona du rachat, et à régler dans un protocole
Télat intérinuire à établir, en eaa que les formaKtéi et condi-
tions requises pour la ralidité du Traité ne soient pas accom-
plies ayant la suppression du péage. Le Gouyernement du Roi,
mon auguste sourerain , a eu 1 hooneor de aoumettre à vos hauts
commettants des projets d'un traité et d'un protocole dont des
exemplaires se trouvent sur la table de conférence deyant chacun
de M. M. les délégués.
„Di8cuter ces projets, établir un accord général sur le fond
^t la forme de ces pièces, el signer un ade internatioBal destiné
à affranchir la. narigation de TËlbe du péage 4e Stade c'est là
le but, Messieurs, qui nous réunit dans cette enecinte»
„Quaoti à Tordre de discussion à suivre, j'aurai rhonneur de
TOUS lire les projets et de mettre aux Toix chaque article ainsi
que les amendements que yous jugereft à propos d'j faire. Du
reste il est entendu que les amendements d'une certaine grayité
doiyent être formulés et communiqués aux membres de la Con-
férence.**
La Conférence passe à l'examen du Projet de Traité.
Il est donné lecture de son préambule.
M. le comte de Platen-Hallermund fait remarquer que , lea
Etats-Unis d'Amérique ne participant pas au Traité collectif, le
nom du Président de ces États deyra être rayé dans Vénuméra-
tion des parties rontractantes.
M. le délégué de Portugal désire conalaler que le titre de son
auguste souTcrain, tel qu'il est régulièrement nséré dans les
traités , est celui de ,»Rni des Royaumes de Portugal et de» Al-
garyes**, ou bien de ,»Sa Majesté très« fidèle le Rot de Poitugal
et des Algaryes.**
La Conférence décide qu'il sera tenu compte de cette olh-
seryation.
M. le délégué de Russie énonce le désir de Toir ajouter au
nom de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Rnssiea le titre de
Roi de Pologne Grand-Duc de Finlande, titre qu'il n'est pas
sans importance réelle d'indiquer dans le traité, yu la poaitioo
apéciale de la marine finlandaise. M. le délégué de Russie ajoute
qu'il est entendu que moyennant celte transaction les bâtiments
allant aous payillon russe, y compris ceux du Grand-Duché de
Finlande, seront, à l'égal des bâtiments appartenant aux autrea
parties contractantes, affranchis du droit et^ péage et jouiront
comme emt des facilités dont il est fait mention dans les articles
1 et !2 du projet
Cette obseryalion est également agréée.
En 00 dut cosiceme le passage^ page 2 en haut, M.lecoiite
de Platen-Hallermund signale à l'attention de la Gonfiârenoe la
mtidifiicalton qu^il li'est permis d'int^r aux examplairea du pro-
'jhiiiHïùn du droit de Sïadè. ^409
jel qui «6 trofnrênt rai- îa thlifé ie etotitéretée. Cette modtfica-
tîoo ne portant que snr la forme ne rencontre pas (Tobjèclion.
Lé préambule, ainsi amendé, est adopté.
L*art. 1 est lu par M. le comte de Platen-4iallermand. '
Le paragraphe premier est adopté sans conlroTerse.
Four le second paragraphe il est présenté deux amendements.
Le premier, proposé par M. le délégué de Hambourg, con*-
siste à substftner an passage „te rendront de la mer du Nord
dans l'Elbe ou TÎce Tersa**, les mots „monteront ou descendront
l'Etbe." Cette proposition est motirée sur le fait que la rédaction
actuelle, paraiasant restreindre aux bâtiments qui Tiennent di-
rectement de hi mer le bénéfice du paragraphe, pourrait eé ex-
clure les Dayires qui monteront FEIbe en Tenant de CuxfaaTen
on de Glucksfadf.
Les délégués sont unanimei k considérer la proposition comme
fondée et conforme à l'esprit de rarrângement
Le second amendement, présenté par M. le délégué des Pays-
Bas, a pour objet d'ajouter un passage, portant défense .,de ne
préleTer aucun droit de tonnage, de feux, de phare, balisage
ou autre charge quelconque." Cet amendement, expliqué parle
précèdent du Tratté sur l'abolition des droits du Sund, est com-
battu par M. le délégué de BanoTre. Selon lui l'amendement,
s'il Tenait à imposer réellement une obligation de plus au Ha-
'nôrre, dépasserait les Kmitea de eette négocîatièn. Il serait
justifié si le péage de Stade était, ce cru*i1 n'est pas, en partie
un droit de Âina] comme le péag^e du Sund. Le droit de fanal
du Sund et des Belts ayant été racheté moyennant 2 millions de
rigsdaler à peu près, les puissances contractantes «Taieilt le
droit d'exiger que. le Danemark prit l'engagement de ne plus pré-
leTer aucun droit de fanal, ce qui a été aussi fait dans le Traité.
Mars le péage de Stade n'êiant pas un droit de fanal, ce droit
ne peut pas être Tobjet d'un rachat et, partant, non plus celui
d'une renonciation dana le Traité.
Il s'engage une discussion dans laquelle interviennent psfttt-
cufièremeut, outre M. le baron Stratenus, M. M. les délégués
de la Grande Bretagne, de la France et de la Belgique.
Après mûi^e délibération, les membres de la Confét-ence con-
TÎenoent, à la presque unanimité, d'un moyen terme qui est jugé
Sropre à faire disparaître tout doute et k concilier les intentions
u GouTernement des Pays-Bas aTfec les TUes du HanoTre.
La décision de la Conférence porte qu^il ser^ ajouté après
„aucune taxe nouTelle" les mots „de quelque nature qu'elle soit*'
Lecture ayaut été faite du dernier alinéa de l'art. 1 , M. le
«félégué de Hambourg expWme le désir d'ayoir des renseigne-
ttients précis sur rattitudë que les Etats-Unîa d'Amérique ont
prise dans l'affaire du rachat.
M. le comte de Plateù-Hallermund , dont les obserrations
sont confirmées et complétées par M. Howard, s'estime heureux
d'en pouToir donner de si satisfaisants. Les Etats-Unis, dont
la non-participation à cette C<»iférence doit s'eipliquer par la
distanee des lieux, n'ont cessé de manifester les meilleures ilis-
positiona. }l y a même lieu d'espérer que dans ud court délai
une dédaratfon é'adhéiion sera faite par le Cabinet de WasbitagtéQ.
410 Hanoprâ et puisMo^es nm^Uimes.
Le deraier alinéa de r«rt. 1 obUent tous les aii^rages.
L'mrt 2» eit lu par M. le délégué de Hanovre,
Le paragraphe premier est l'objet de deux amendemeota, pré*
aentés run par M. le délégué de Danemark, Tautre par M* le
délégué d*Autriche.
M. de Bulow, iostruîi à cet effet par aon Gouvemement,
propose de rajer les mots „comrae par le pasfé*' et fait valoir
les obseryations suÎTanles à Tappui de sa proposition:
„Le sens que le GouTernement de S. M. le Roi de Hanovre
a voulu esprimer dans ce paragraphe est sans doute ' le même
que le Gouvernement Danois désire y trouver, celui que le Ha-
novre reconnaisse avoir des obligations quant à la navigabilitj6 de
i'Ëlbe, et qu'il s'eoffage à les remplir.
Mais comme la Conférence n*a pas , k s'occuper de la manière
ni de la mesure dans lesquelles ces obligations ont été remplies
jusqu'à présent, pendant qu'elle doit être vivement intéressée à
ce que ces obligations soient maintenues dans toute leur étendue
pour l'avenir, le Gouvernement de Danemark a cm voir dans les
.mots: „comme par le passé'* uoe espèce d'interprétation et de
limitation des obligations imposées au Gouvernement de Hanovre;
donc il croit dessiner plus clairement la situation en proposant
l'omission des mots eités.^'
Mr le comte d'Jngelheim, de son c6té, pense que lorsqu'il
s'agit d'une oeuvre d'intérêt général,, il j. aurait utilité à garan-
tir les besoins à venir en même temps que les exigences actu-
elles de la navigation. Pour cette raison il exprime le désir de
voir intercaler les deux mots „et seront'* entre „qui sont*'. et
^nécessaires.*'
M. le comte de Platen - Hallermund croit devoir contester
l'à-propos de ces deux amendements. Il fait olmerver que les
obligations du Hanovre sont clairement définies dans le projet,
• et que les changements recommandés par M. M, les préopînants
renfermeraient les germes de doutes et de mésintelligences, an
lieu d'en écarter la possibilité»
Le Hanovre est bien décidé à remplir consciencieusement les
obligations qui lui incombent à présent, mais il n'entend pas en
assumer de nouvelles à l'occasion d'un Traité duquel ce pays oe
retirera aucun bénéfice autre que l'indemnisation pour la perte
d'un droit
M. M. les délégués de la Grande-Bretagne et de Hambourg
appuient ces observations. Ils s'appliquent à démontrer que les
intérêts publics sont pleinement sauvegardés par la rédaction du
projet;, que leurs gouvernements ont reconnu le projet comme
suffisant et que dès lors les autres délégués peuvent en toute sé-
curité se désister de propositions pour lesquelles l'équité ne
semble pas militer.
D*autres délégués s'associent à ce jugement.
A la fin de la discussion, M. le délégué de Danemark déclare
u'il n'a nullement été l'intention de son Gouvernement d'exiger
lu Gouvernement de Hanovre qu'il s'imposât de nouvelles obli-
gations., mais il a voulu, par la modification proposée du para-
graphe y maintenir les obligations actuelles dans leur juste valeur
et empêcher que ce qui a été fait jusqii'à présent soit établi
1
Mfàtkioh du ^mi\de Stade. 4il
ci#«iiiiv-|t «ié«iirB ti h llafile èeéw méfàesoUigitioM^^Coniiia
eependaot le Haootre hésita à changer uoe rédaction qui a été.
eoÉoertétt arae la Graod^Braugoe et la irille librt* de Bi^m*
boiirg^ ai IbtAeineDt lotéresaéfa à cette même question, et aprèa
S lé la d i a cM aaioa a pronwé que la conférence enyisage la ré-
etîon dodit paraf^raphe du traité suffisamment rassurante, le
délégué croit dcTOir retirer sa proposition.
Aprèa eeMe déclaration, la paragraplie 1 de Tart. 2 est mis
aux Toix.
Une trèa^farte majonlé ae prononce pour la maintien de la
rédaotion telle qu'elle est conçue dans le projet.
IL le délégué des Pays-Bas demande en quoi consistent les
obligations du HanoTre à l'yard de la navigabilité de r£lbe.
M. le comte de Platen-Hallermnnd répond qu*il serait bien
difficile, sinon inadmissible, de spécifier dans cette négociation
tous les deyoirs que les principes du droit européen, les trai-
tée spéciaux et des usages constants imposent au HanoTre. , Le
caractère général de ces obligations ressort clairement des art.
108—116 de TAete du Congrès de Vienne, ainsi que des diffé-
rants actes qni sont intenreans sur la naTi|;ation de TËlbe*
De tont temps elles ont été strictement remplies par le fla-
ttotre.
L'incident n*a pas de suite.
La Conférence passe é la délibération sur Tart. 3, qui est lu.
Comme la Conférence est appelée A fixer le terme è partir
duauel le droit de Stade devra expirer, M. le comte de Platen*
Uailermnnd prie MM. les délégués de faire connaître leurs avis
sur ce sujet.
M. le délégué de k Crande-Bretagne, s'appuyant sur le fait
que le Gouvernement Britannique a pris Tinitiative du plan ac-
tuel du rachat des péages de Stade, demande la permission
d*étre le premier à proposer le terme susmentionné.
Il fait observer que dès le 4 décembre dernier son Gou«J
ternement s*est associé, dans une note an ministre de Hanovre
à Londres, à une réserve qu'avait faite la Ville libre de Ham*«
bourg en acceptant le plan de rachat, à Peffet que si les né-*
gociations traînaient en longueur, elle serait libre de prendra»
l'affaire de nouveau en considération.
Le Gouvernement Britannique a ea même temps exprimé
l*espoir que les négociationa aérait terminées aviint l'ouverture
de ta navigation de l'filbe en 1861, de manière à ce que le
péage de Stade puisse être aboli A cette époque.
Cet espoir ne s'est malhenreuaement pas réalisé. Mais le
Gouvernement Britannique croit que la saison actuelle de na-^
vigation de l'Elbe ne devrait pas être entièrement periiue pour
le commerce. — C'est pour cela que dans la Circulaire qu'il
a adressée le 22 mat dernier é aes représentants près les gou-
rernements intétessés* il a indiqué le 1er juillet de cette année
comme le terme auquel il désirait voir abolir le péage.
M. Hovrard a donc l'honneur de proposer, d'ordre de son
Gouvernement, d'insérer le 1er juillet comme l'époque A la^-
quelle les engagements contenus dans les deux articles précé-
^2 Hcutbp/'e et pi$i»àarkà0s mitU^nes.
denti pl-ocivrônl leur effet > et il le fialle ifue.iMi yro^oittÎMii
rttSconVtet9 le oonooars géftéral de U; Conféreoee^ '.
La franchise, cependant, dont il croit derèir nter eoreiv lee
plénipotentiaire 8 réunia en eonférenee , l'oblige è déélwer que
ce n est que dans le cas que le 1er joillet aoît fixé «Mnme U
terme pour raboiition du péage de Stade, qu'il' e*t entoriaé à
signer le Traité.
M. Fe déléghé de Hambourg présente dea oèseftatîons una-
logues.
M. le délégué de Danremark déclare que son Georernement
ne peut adhérer au Traité qu*à la condition, d'ailleurs nette««-
ment formulée dans ses déclarations antérieures, que la cesaa-
tion du péage de Stade soit un fait acvompti dès le ter juillet.
Les autres délégués YOtent pour le terme le plus rapproché
possible, la plupart en désignant expressément le 1er juillet.
Alors le délégué de Uanoyre fait la déclaration suivante:
»Le Gouvernement du Roi aurait préféré que la conférence
se fût prononcée pour un terme plue reculé qui aurait admis
là possibilité dlaccomplir de toute part les fornatités constitu-
tioneltes ayant la suppression du péage. Si le <^uverneraent
du Roi consent néanmoins au terme proposé, il le fait KAique<^
ment pour aller au-deyant des désirs de la Conférence et à
cause des déclarations péremptoires de plusieurs plénipotentiai-
res, ne pouvant pas prendre sur lui la responsabilité de faire
échouer par son refus Toeuvre du raehat du péage qui est
d^une importance majeure pour le pajs.a
D'après la décision ainsi priae à l'unanimité dea Toix, le
1er juillet 1861 est inséré dans Tart. 3.
Il est donné lecture de Part. 4, après ^échange de quelques
explications il est agréé unanimement.
La Conférence procède k l'addition des quole-paf ta, consi-
gnées dans le projet. La somme en résultait, de 2657,336^79
ihalers (allemands), est inaérée au Traité. ;^
M. le eomte de Lavradio se croît obligé à déclarer dès à
présent que d'après les lois constitution elles du Portugal ras-
sentiment des Chambres Portugaises doit précéder la ratifica-
tion du; Traité.
L'art. '^5 est lu par M. le oomAe de Platen-Hallermund.
M. M. les délégués du Portugal, des Pays-Bea, de la Prufseï
de la Suède et de la Norvège adhèrent à l'artiolt, en réservant
toutefois le consentement législatif qui est requis par le» Con*^
stitutions de leurs pays. Ha dédarenl en mémie temps que
pour les motifs indiqués leurs Gouvernements sont dans le cas
d'avoir recours aux arrangements pariiculiera qui sont prévus
par le aecond aliaéa de Fariicle.
M. Merck croit à propos de faire remarquer que ai quelques
délégués se sont abstenus de faire des déckrattQii8< et réaervea
semblables , on ne peut en tirer la conclusion qu'ils «e parta-^
Îent entièrement les idées qui sont au fond,de ces déclarations*
la tiennent leur responsabilité couverte par les dispositions
mêmes do Traité.
M. le délégué d'Espagne déclare prendre ad référendum
Tart. 5, ponr lequel - fî ''ÉVÂti* p^s - *V<itc^^ m^ot 'd^tt«tnic2f6t{î
tufifisaoles.
M. le délégué de Ro^ié arinonce qui! est Hntorifté k T^ire
la communication que Fa Russie e^t prête à payer nitégrale-
ment la quote-part qui lui est assignée dans un éélai de trois
mois à partir du jonr où le Traité sera mis en rigueor.
Le dispositif de Tart. 5 lié rencontre aoèune ofajectioti.'" 1|
est donc adopté à runanimité, après que les ternies <^oY)Tenn)S
(du 1er juillet et du Ur^ dctolire 1861) y sont insérés.
L'art. 6, lecture en ayant été faite, est également adbpté
par tous les délégués.
L'art. 7 est lu par M. le comte de Platefi-Hallermuûd.
M. le comte de Larradio croit devoir préreuir la Gonfé-
renoe que les lois constitutionnelles du Portugal peuvent bien
faire subir un retard à la ratification du traité de la part de
son GouTernement.
Gonjdintement avec M. le ckeralier de Teran, il adresse ad
délégué de Hanovre la question, si le Gouvernement Hanorrien
éerait disposé à procéder à l'échange des ratifications dans uii
endroit autre que la ville de Hanovre.
Id. le couite de Platen-Hàllermund répond que son Gouyel^^,
nement est loin de vouloir s'en tenir strictement à la fettré dU
Traité quant au lieu d'échange > et qu'il est prêt à acoordbr à
cet égard toutes les facilités.
MMs. les délégués de l'Espagne et du Portugal rendent
bomuiage aux dispositions pleines de prévenance dont M* le
délégué de BaobVre a fait preuve à cet égard.
A la fin de la séance, m. de Wi^kede prend la parole pour
expliquer la situation exceptionelte dans laqtrelte le Gouverne-
ment de Mecklenfibourg se trouve vir-à-vîs de ses Etats. U
erbit de '' son devoir de faire la déclaration qui lui est dictée
par les conditions particulières du Grand-Duché , que pour lé
Mecklembourg le Traité dont ou est convenu ne saurait être
Obligatoire avaut que les États aient voté les sommes niises à
sa charge. ^ -
Cette communication ne soulève pal d'objection, s!' ce n'eit
celle que le Traité sur le droit du Sund dont' lé Mecl^lembourg
est Un des signataires, renfermait les mêmes dispositions et
créait les mêmes Obligations.
M. de Wickede présente enduite ses pleins pouvoirs, qui
sont trouTés en bonne et due formé et déposés aux actes fie
ta Gonférenée.
La séance est close et l'examen du projet de protocole est
renvoyé à la prochaine réunion.
Hanovre, ce 18 juin 1861.
(Suivent les signatures)^
Protocole nufBéro IU4
De la séance du i9 juin i86i.
résents :
I^ur rAutricfae, M. le comte d'iagelfaeim;
Pour la Belgique, ^M. le baron Nothomb;
Nouv. Recueil gén. Tome XVII. Part. /. Dd
m Hai^qt(^A et pum^uo^s, nHfriHo^s.
Pour le^jPi^il, M» le^.dieTjBlier d?^rf^jl9; ,,..
Pour le Danemark, M. de Butow; ..;i»,
Pqur rEln»;igP9, M. le cheTal^er de X^t^t^l, . ,.
Pour \^ France, M. le baron de Malaret;
four la Grande-firetagne , M. fleurj F. Ho^^rd;
our le HaooTre, M. le comte d^ Platen^HalIermaud;
Pour ie.Mecklembo^urg, M» de Wipkede* ,
Pour, les Pajs-Ba», M, le baron Slrat^i^ur;
Pour le PArti^gal, M. le comte de I^aYiaidio ;
Pouf la Pruave, ^f. le prince Qus^tç d'Yseqabourg;; f
Poiir la Russie, M. Persiany;
Pour la Suède et la Norrège, M, Sterkj;
Ppur les Tilles libres et anséatiqu^
de Lubeck, M. Curtius;
Brème » Ai. Gildemeister;
Hambourg, M. Merck.
Le pro locale de la séaacË précédente est lu et approuvé.
La Conférence, ainsi qu'elle Ta résolu, passe à Texamen du
projet de protocole deTanl régler Fétat intérimaire à accomplir
jusqn'i raceompHescment définitif, par tontes les puissance*
contractantes I des engagements contenus dans les articles 6 et
^jdu Traité.
, Le prolocole est lu par M. le comte «de Platen.
Le dél4^^ué du Hanorre croit pouroir se dispenser d,^ insti-
fier un projet qui est de tout point con(ormç au protocole si-
gne lors de rAbolilîoo des droits du Sund.
M. le délégui^ dtiti Pajs-Kas fait reuiarquer au*il y aura lien
de constater ta rnanière dont le GoiLTernemeiit dé Hanoyre en-
tend exécuter la mesure do cautionnement, prévue par le pro-
jet. Rappelant la circulaire émanée du directorat de la douane
du Sund le 29 mars \%^1 et qui, quoique mon comprise dai^i^
les négociations proprement dites, ne laisse pas que (|*ayoir un
certain caractère iolernallunal, il énonce le désir que le Hano-
Tre fasse un arrangetneni administratif qui 9oit analogue À la
mesure précitée du gcurerueinent danois. C'est sous le béné-
GjCi» de cette résery^ ique le Gouveri^ement dpa.PajSrBas peut
admettre le protocole, ., • / i
M. le comte de Platen-Hallermund répond que le Gouver-
nement de Hanovre, dans la firme voLonté de ménager autant
que poaç^kle , toua Içs intérêts engagés, e|3t,pr.ét à s*|irréter à un
,^;^pédient. qui consisterait à laisser aux; intéressés le droit fa-
cultatif et alternatif d*opérer le dépôt en numéraire, pu de se
fliire ' Cfutioqner par un. courtier résidant dans le port de de-
stination et dont la solvabilité soit connue au bureau des péa-
ges et qui, contre les papiers et docunients indiqués dans le
§. 8, h du ràg}em^nt du 13 avril 1844 (sur le péage de Stade
ou de Ërunslbusen) , n'aurait à remettre qu'une simple cédule
en gardant son recctens «iratre qui. de droit k Tégard des som-
mes y indiquées.
M. le délégué des Pays-Bas se déclare Satisfait de cette ex-
plication.
M. le délégué de Hambourg croit devenir signaler '^.l>aUe»-*'
tion de la Conférence les différences eaaei^tielleif qui 9e, foui
mewx^ bien plus libér^U qai dan» le teinp» a ^té prîa«.,pa« la
]plaD«4Mrk. , .1»
C'est le commerce de Hambourg Bur leqn^, d'api^èa TQpîh
dIoq d^ Mf Aierck, on ferait retomber tout le fardeau de l'in-
térim ai lé plan du Haoovrc devait être rendu cixécufoiire. Pe^r
daut Tétat provisoire, aui^uel du reste on ne saurai^ présager
une longue durée, la ville de Hambourg ne retirerait de Toey*
?re du racbat presque aucun bénéGce qui ne lui fût déjj aa^
sure par ses anciens privilèges. Pourquoi ne pas se confor-
mer entièrement au précédent de 1857, beaucoup plus simple
que le plan poursuivi par le Hanovre et tout aussi recomman-^
dable sous le point de vue de la sûreté, attendu qu* une dé-
claration donnée par le capitaine de navire n'oblige nonseule-
ment la personne du signataire mais aussi son bâtiment?
M. le délégué de Hanovre croit ne pas pouvoir admettre
les conclusions de M. Merck. Ce qu'il faut an Gouvernement
Hanovrien, c'est une garantie réelle qui puisse couvrir sa re-
sponsabilité devant le paya et devant les chambres. La propô-^
Éition de M. le délégué de Hambourg serait loin d'offrir cette
garantie. M. le comte de Platen-Hallermnod n'entend aueoM*
nemant contester l'eiialenee ni l'application d« la règle qui rend
le capitaine et soft navire responsables des taxes avxquelles
les obargetnenta sont sonnns* Mais cette règle, poursuivie jus-
qu'à sa dernière conséquence, ne s'accorderait point avec les
naages établi» povr le payenieiM da péage de Stade, payement
qui a été régulièrement opérée non pas par le capitaine de na-*
vire, mais par les destinataires des mardMndises, on plutôt par
nn courtier dent tes derniers se servaient d'intevmédîiaîre. Ce
fait consacré par une observance de longues enoéea* la cfircon**
Btaoee également étabHe qoe poor tous les pavillons favoriaéa^
l'acquittement du droit de Stade se faisait au terme eu voyage^
enSn la faiblesse coaiparative des nontanta de droit, ooBsli-
tnett entre les oat comparés Ton à l'antre une distinctiof éùwà
on aurait tort de ne pas tenir compte. >
fin continuant provisoirement à se aervipdea courtiers comme
des intermédiaires entre lea contribuables et le bureau établi
dans la ville même de Hamboorg, on dégagera les premiers de
le«t embarras» Et dans la pratique de» affairée, la mesnfe qu'a
en vue le gouvernement de Hanovre ne reooontreva anonne
difficnHé, vn qu'en tout cas les §. 8 et 9 da règUmenti de 1844
devront rester en viguenr durant l'intérim et que d'«utre part
les courtier» de Hambourg, etc., ae prêteront voUraiieés è dea
transactions pour lesquelles, comme par U passé, Us seront ré^
munérés par une provision d'au moins 3 pour cent.
Pour toutes ces raisons. M* le comte de Platen recommande
fa proposition à l'approbation de la Conférence.
M. Merck prie M. le délégué de Hanovre de lui faire voi;r
le règlenxeot de 1844 qu'il vient d'alléguer.
Il est déféré à cette demande.
M. le baron Stratenus demande si les intentions du Gou-
vernement Hanovre ne tendrait pas à créer de fait un privilège
pour an nombre restreint de courtiers.
Dd2
n41i6 HùiHoi>fe eê patïlsanhes maritimes.
'' 'Af •' (&' ^mte die PlfttoA-^alléi'niiitid tiépond '^e son Gdn^
^i*iiQraeiit n'toDtend eizelure des affaircri éa qaeMion aaonii^oor^
tier 4ÎoDt le caractère lolide et la Bolyabilité sont eoniMis a«
bureau de flouane.
**' ' ÎM. le dêlëgué de la Grande-Bretagne déclare que, tout bien
i^Ofiiîdéré, il préférait les propos i lion s de M. le comte de Pla-
ten a ut mesures indiquées par M* Merck. 'Ce qu'il importe
aranl tûul, dit-il, c*eit de garantir contre toute entraxe le libre
mouremeDl de la navigation. Or, dans une certaine éyentualité
aui est Ju reâtû eo dehors de toutes les préyisions, la procé-
aure recommandée par M. Merck pourrait bien ayoir pour ef-^
fet d*amener une âcUon direcle de la douane contre les nafires
mêmes et d'en empêcher par là ou retarder le Toyage.
A la diicuisiaci engagée iur ce point plusieurs délégués,
eoire autres les déiéguéii de la France et du Brésil, prennent
part.
Après un ezaipen approfondi, M. Merck retire son amende-
ment et la Conférence décide unanimement d'adhérer k la pro-
position formulée par M. le délégué de Hanoyre et qui sera
Insérée au procès-rerbal de la séance.
Le protocole est mis aux yoix et adopté à l'unanimité, après
que le terme du 1er juillet 1861 y a été inséré.
M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne prend la pa-
role. Il se prononce dans les termes suiTants:
»La Conférence Tient très-heareusement d'arrêter la rédac-
tion dn traité par lequel le droit de Stade sera aboli, et le
Hanovre prend les engagements contenus dans l'article 2. Il
pense que comme il y a deux autres Ëtats rÎTorains représen-
tés à la Conférence, il serait utile de constater de quelle ma«
mère leura gouTernements entendent agir à l'ayenir relatÎTC-
raent au maintien de la libre navigation de ce fleuTC.
aie prends donc la liberté de demander k chacun de ces
ëeox plénipotentiaires s'ils ne sont pas A même de s'expliquer
à ce sujet.«
M. le plénipotentiaire de Sa Majesté le roi de Danemark
donne lecture de la déclaration suivante :
»Le plénipotentiaire de Sa Majesté le roi de Danemark dé-
clare que son gouvernement s'engage à entretenir, A l'avenir
par le passé pour ce qui le concerne, les ouvrages ser-
vant au maintien de la navigabilité de l'Elbe , sans imposer à
titre de compensation un nouveau droit quelconque, soit sur la
coque des navires qui monteront ou descendront ce fleuvo, soit
sor lenrs cargaisons. «
M. le plénipotentiaire de Hambourg, se rendant de son c6té
k l'invitation de M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne,
dit qu'il lui serait peut-être permis de contester sur la question
que Ton soulève la compétence de la Conférence. Il s'en abs-
tiendra. £n conséquence, il a l'honneur de faire, an nom do
sénat, la déclaration suivante:
»Le plénipotentiaire de la ville libre de Hambourg déclare
que l'abolition du droit de Stade ne sera jamais pour elle un
motif d'altérer la situation actuellement au maintien k ses frais
de U iMiTÎff«bilUé d§ J'Slbe de Hainb^org jnfqu'A U mr, jle-
qoel état de choge* subsistera à tous égfrds «sas aUéraJU^nifm
A la demande de M. le pléoîppteotiaîre des Pi^9-B,sft|^ ^
Conférence décide que les déclarations dont il a été doii^nfleort
tare seront textueliemeiit insérées an ^roloeole de la sé.^pce,
ainsi que les explications de M. le plénipotentiaire de (a Gr^ipr*
de-Bretagne qui les ont proFoqnées.
Un exemplaire du Traité concernant Tabolition du droit d0
Stade ou de Brunshausen est collationné sur la rédaction du-r.
dit Traité telle qu'elle a été arrêtée dans la séance du 18 juin.
L'exemplaire collationné est parafé. par MM. les délégués^
Ensuite un exemplaire dq protocole, qui doit régler l'inté-
rim. est parafé par tous les membres de la Conférence*
La Conférence, décide que la procbaine réunion aura lien
le 22 juin pour la signature du Traité et du Protocole.
fianovre, oe 19 juin 1861.
(Suifent lea signatures).
Protocole numéro IV y
De la séance du 22 Juin i861.
Présents; . ,
Pour rAutriobe, M le comte Ingelfaeim;
Pour la Belgique, M- le baron Notbomb;
Pour le Brésil, M. le iîhevalier d'Araujefi; , , .
Pour le Danemark, M. de Bulow; ..»
Pour r£spagne, M. le chevalier de Térén) > < , '.
Pour la France, M. le bak^u de MaUret;
Pour la Grande-Bretagne, M. flenry F, Howard;
Pour le HanoTre, M. le comte de Platen-Hall^rmuud;
Pour le Mecklembourg , M. de Wiekede;
Pour les Pajs-Bas, M. le baron Stra tenus;
Pour le Portugal, M. le comte de Larri^dio;
Pour la Prusse, M. le prince Gustare dTsembourg;
Pour la Russie, M. Periiaaj;
Pour la Suéde et la Norwège, M« Sterky;
Pour les fUles libres el ba»séaliquQS
de Lubeck, M» Curtîus;
Bréipe, M. Gildemelster;
Hambourg, M. Merck. ., .
Le protocole de la séance précédente est lu et. approuTé,
M. le délégué de la Pruaae présoite ses pouYoirs qui, ayant
été trouTés en boune et due forme, sont déposés aux acte^ de^
la Conférence. ,
M. le délégué de TËspagne annonce qn*il a repu Tautorisation
d*adhérer à l'article 5 du Traité , et que par conséquent la^ dé-
claration qu'il a faite là-dessus dans la séance précédente doit
être considérée comme retirée.
M. M. les délégués coUationnent sur Tinstrument, parafé dans
la précédente séance le traité concernant l'abolition du droit de
Stade ou de Brunshausen;
Et cet acte ayant été trouTé en due forme, ils y apposent
eur signature et le sceau de leurs armes.
4iS HanéiPré et puiééàncés maritimes.
" Le (MTbtôeofe tur ritttérim è mnoteoir aa delA At tèrjtiUhftl
1861' «H MiHatiiMioé sur l'exemplaire paraPé éana la séance du
t9 juin, après qnoi M. M. les délégués procèdent à la signature
de eet acte.
M. le pléomotentiaire de HanOTte prend la parole et s'adresse
ainsi è la conférence:
^Messieurs, nous Tenons de signer un acte dont les effets ne
tarderont pas à déTetopper de plus en plus la nayigation et le
commerce , et qui réalisera ainsi un progrès digne de notre époque.
,,Nou8 avons accompli la tâche, qui nous était dérolue, eo
quatre séances seulement
„Cet heureux résultat de nos efforts n*est dû qu*au parfait
désintéressement, qui a guidé vos hauts commettants dans cette
affaire et à l'esprit de conciliation, dont tous, messieurs, arex
été animés et n*aTex cessé de faire preure pendant nos traTaux.
Je me fais un deToir empressé de tous en témoigner, messieurs,
la Tire reconnaissance du gourernement du Roi, mon auguste
SouTerain.
„Pour ce qui me regard^ personnellement, je ne puis trouTer
d^expression pour tous marquer, messieurs, la profonde gratitude
que m'inspirent la confiance que tous m'aTez témoignée pendant
la durée de la Conférence, et Tindulgence dont j'ai recueilli tant
de preuTes. J'en garderai toi^ours précieusement te seiiTenir, et
je serais heureux, si par la conduite que j'ai teqoe pendant la
conférence, j'ai pu mérMer, messieurs, votre apprehation inap-
préciable.**
M. le comte de Latradic^ prtypose à M. M, UiK délégués de
témoigner, avant de se sé^iarer, à M. le icomte de Platen-Hal-
lermund tous les rëmerciments de la Conférence pour la mainère
distinguée dent ^ a conduit ses trataux. Cette proposition est
accueillie aTec un empressement unanime.
Les plénipotentiaires signataires du traité concernant l'abetfw
tton du droit de Stade, reconnaissant ia dignité, l'impartialité et
la grande habileté aTec laquelle Son Exo. M. le coatte de Pla-
ten-Hallermund, ministre des Affairés Ëtraogèrea deS^BI.Ie Rei
de HanoTre et Président de la Confërenee, a dirigé les diseuse
sions qui ont précédé la signature d« Tpaité, et ^ulaot donner
à Son Excellence un témoignage éclatant de leur plus haute con-
sidération et de leur profonde reconnaissance, Totent â l'unani—
mité et par acclamation des remerciments à Son Exe. M. le comte
de Platen--Hall^rmund.
M. le feomte de Platen^aHermmid répond qiiNl est extrême-
ment sensible au témoignage bienTeillani dont il Tient d'être l'ob—
jet et en exprime sa profonde reconnaissance.
Le présent prolooofe est lu et approuva.
HanoTre, ce Tfl juin 1861.
(Suivent les signaturee.)
)^ik>HiU)n du dtûit de Siad^. 4f$
' ' ' ' • ' •' ■ LXV. ' ■ ' ^^
Traité entre le Hanot>re tftme part^ et l'Autriche^
la Belgique y le Brésil, le Danemark, l'Eèpagne,
la Frçmee, la Grande-Bretagne^ le Grandduché
de Meeklembourg-Sckwerin, les Pags-Bus, le Par--
tugalj la Prusse, la Russie^ les royaumes de
Stiède et de Norwége et les t>illes libres et anêéa-
tiques de Lubeck, de Brème et de Hambourg^
pour l'abolition du drnit de Stade, signé à Ha--
novre>, le 22 juin 1861 ^J; suivi d'un protocole
de la même date.
Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté TEo^
Sereur d'Âutriob^ , Koi de Hongrie et dé • Bohême , Sa
[aiesté le Roi des Belgefir, Sa .Majesté l'Empereur du
Bn&ilv Sa Majesté le Roi dé Danemark^ Sa Majesté la
Heine d'Espagïei* Sa Majesté: la Reioie du Royaum^Uni
de la Grande-Bretagne et dlrlande, Son Altesse Roydlè
1# GraitadtjDaovdéf lOeoktembicmrgt-Séh^^ S^ Maje$té le
Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi des roy^ume^- 4^
Portugal et des Âlgarves^ Sei lAaJQaM le Boi de Prosse,
Sa Majesté l'Ekiibereur dé toul^ les iRassie^^ Roi de
P-Dlogne, Grand-Uuc de Finlande « l^a Maj^Hté te Koi de
Suède et de Norwége .et les Sénats d^s Villes Mbre9(jét
hanséatiqaes de Lubeck, Brème et Hatpbouiig,:d'un& part ;
Et Sa Majesté le Roi de Haaoycei d- autre pdrt;
Egalement animés du désir de fa(^ijiter et d'activer
lés rapports de commerce et de navigaiioi^. entre. Jeurs
Etats respectifs, ont résoju de Conclure un Tr^té dans
le :bcit d^àffran^ir k navigation de l'Elbe du droit connu
sous la dénomination de -péage de St^dé ou. de Bruns-
bansen, ei ont nommé, k cet effet, pour Iqurs -plénipo-
tentiaires, savoir: . , .
Sa Ifajesté l'Empereur, des Français^
- Le sieur Josephnàlphonse Pau): baron dp MalaretyQ^(Vi
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi 4û Hongrie
«t de Bohême,
<^)'Xie8-tànfioàti6ny Ont été éekim^es.'
4S0 Hanovre i?/ puinsoMce» mwltifnes.
Le sieur Frédéric-Hugues eomte dlngelheim Echler
de MesDelbrunn, etc.,
Sa Majesié le Roi des Belges,
Le sieur Jeaa-Baptiste baron Nothoaib ^ ^e^^,.
Sa Majesté l'Empereur du Brésil,
Le sieur Marcos-Antonio chevalier d'Aranjo, etc..
Sa Majesté ie Roi de Danemark,
Le sieur Charles-Ernest- Jean de Bulow, etc.,
Sa Majesté la Reine d*Espagne,
Le sieur Vizente-Guttierez , chevAlter de Teran, eic,
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-
"Bretagne et dirlande,
Le sieur Henry Francis Howard, etc.,
Sa Majesté le Roi de Hanovre,
Le sieur Adolphe -Charles -Louis comte de Platen-
Hallermund, etc..
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklembourg-
Sehwérin,
Le sieur Otton-Henry-Gasper de Wikede, etc.,
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,
Le sieur Antoine Jean -Lucas baron Stratemis, etc..
Sa Majesté le Roi des Royaumes de Portugal et des
Algarves,
Dom Francisco d'Almeida Portugal comte de La*
vradio, etc.,
Sa Majesté le Roi de Prusse,
Le prince Gustave dlsenbourg et Budingen, etc.,
* Sa Majesté l'Empereur de toutes les Rnssies, Roi de
Pologne^ Grand-Duc de Finlande,
Le sieur Jean Pérsiany, etc.,
Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége,
Le sieur Charles-Adolphe Sterky , etc. ,
Le Sénat de ta Ville libre et hanséatique de Lubeck,
Le sieur Théodore Curtius, etc..
Le Sénat de la Ville libre et hanséatlcpe de Brème^
Le sieur Othon Gildemeister , ete.,
Le Sénat de la Ville libre et hanséatique de Hambo«ffg,
Le sieur Charles Hermann Merck, etc.,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des arti-
cles suivants:
Art. 1er. Sa Majesté le Roi de Hanovre prend, ewvem
Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté l'Empe-
reur d Autriche, Roi de Hongrie et de Bohèjoie, Sa Ma-
. j/bolition diA droit de Stad^e» - 421
jesté^ le Roi ides Beljçes^ .89 Mfyesté TEmpereur du Bré-
sil, Sa.Ms^esté le Roi de Danemark, Sa Majesté la Reine
d'Espagne, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de là
Gr^iode^ Bretagne et d'Irlande, Spn Altesse Royale te
Grand-Duc de Mecklembourg-Scbwérin , Sa Majesté le
Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi des Royaumes di3
Portugal et des Algurves, Sa Majesté le Roi de Prusse,
Sa Majesté l'Empereur de . toutes les Bussies , Boi de
Pologne, Grand-Duc de Finlande, Sa Majesté le Roi de
3(]ède et de Norwé^, et les Sénats des Villes libres et
hanséatiquei^. de Lubeck, Brème et Hambourg, qui Tac^
ceptent, l'engagement:
1^. D'»bobr complètement et à jamais le droit jus^
qu'ici prélejvé sur les cargaisons des navires qui, en
^ont^Qt l'Elbe, venaient passer l'embouchure de 1^ rivière
4ite Scbvvinge, droit généralement désigné sous le nom
de péage de> Stade ou de Brunshausen;
2^» De ne substituer au droit* dont la suppression
est stipulée par le paragraphe précédent aucune nou**
v^ne taxe, de\quelque o^ture^ qu'elle soit, à raison de la
coque' ou des. oarg^ispns, 3ur les navires qui monteront
((H^, descendront i'Elbe;
3^ De n'assujettir désormai3, sous quelque prétexte
3ti6 oe soit,. 91 taucune mesure de contrôle relative au
roit lésant, les navires qui monteront ou descendront
l'Elbe.
tl est cependant bien entenëii que les dispositions
ci-dèssns ne seront obligatoires qu'à l'égard des puis-
sances qui ont pris part ou adhéreront au présent Traité,
Sa Mqéitë le noi de Hanovre se réservant expressément
le droit.de régler, par accords particuliers, n impliquant
]>i visttei ni détention^ le traitement fiscal et douanier des
navires appartenant aux . Puissances > qui sont restées ou
resteront en dehors de ce Traité.
Ait. 2. Sa Majesté le Roi de Hanovre s'engage 5 en
outrev envers les susdites Hautes Parties contractantes:
\^ï A prendre soin, comme par le passé, et dans
la mesure de ses obligations actuelles, de la conservation
des ouvrages qui sont nécessaires à la. libre navigation
de l'Elbé; . , .
2p. a n'introduire, à titre de compensation pour
les dépenses! .résultant de l'exécution de .ces engagements,
anonne chargé sqttelponque :«tt liem et plane ;du droit 4f
Staae.f0«i de firuoâfanud^n^ . ^ .,1 li .>.m.:
4?2 Hanovre et puissances mai'iftrHes.
Art. 3. Les engagements confenns (Uns teéi èeûx
articles précédents produiront leur effet à partir du l^r
juillet 1861.
Art. 4. Comme dédonraiagement et compensafîotis
des sacrifices que tes stipulations ci-dessus doivent im-
poser à Sa Majesté le Roi de Hanovre, Sa Majesté FEm*
Rereur des Français, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche,
oi de Hongrie et de Bohême , Sa Majesté le Roi des
Belges, Sa Majesté FEmpereur du BrésH, Sa Majesté le
Roi de Danemark ,, Sia Majesté la Reine d'Espagne, Sa
Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Meck-
lerobourg-Schwérin, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa
Majedté le Roi des Royaumes de Portugal et ^es Algar**
ves , Sa Majesté le roi de Prusse, Sa Majesté l'Erripereor
de toutes les Russies, Roi de Pologne, Gi^nd-Duc die
Finlande, Sa Majesté le Roi de Suède et de Nôrwége,
èit les Sénats des Yilles libres et h'ansé9ti(jues de Lubeck,
Brème et Hambourg, s'engagent, de leur côté, U payer
h! Sa Majesté le Roi dé Hanovre , qui : l'accepta , une
somme totale de deulx militons huit cerK cinqubhté^-J^t
mille trois cent trentehuit, deux tiet^s, thâlërs' dHëi^Imm,
h répartir de la manière suivante:' '
• TkflilerÉ •ll^inatid»,
Sur la Fra*H!5e , poto» . . . ; ; ^j. 7tvl66
Sur l'Autriche, pour 1,27^
Sur la Belgique, poor . . '. \ \ ' . , 19',413
Sur Brème, pour 40,334
Sur le Brésil, pour U013
Sur le Danemark, pour . . ... . 200,543
Sur l'Espagne, pour 37,789
Sur la urande-Bretagne, pour . . . (1,083,333^'^.
' Sut Hambourg, pour ^033,»33»|5
Sur Lubeck, pour ....... 8^685
Sur le Mecklembourg, poiEir . . . 153^
• S«r le Norwége s pou? . . . . . - 64^258 - •
Sur les Pays-Bas, pour ..... 169,963
Sur fe Portugal, pour . . .... 16^313
' Sur la Prusse,' pour % • .^ . . . 34^89
Sur la Russie, pour 7,983
Sur la Suède, pour ..*... 92,495.
- Il est bien' entendu que las Hautes Parties * contrac*
tànt«8 ne seront^ évewtuelleinent; pespoABabtes (tQuenipcnir
la quote-part mise à la charge ifoi omoaHe 'dJellcB, >of'
••'^^ Ji^miàn au drùirdeStùéè\ ' «23
Art. 5. En ce qiiV 'rfegal*éle lè^ iiiode, le lieu et Tépo-
que ^e payement des di|rérentes quoterparts, i|l est con-
venu que lé payement "^serâ effectué: *' .
En (lialefs jBllemaQd^'i.| *" ' * ' ''
A l^anovre ou a HamoQ^rg, selon léçtigix 'du goii-
viEsmement payant, ' . . ,■ ''
Et dans le'terme de trois mois, à partir 'du lei^ juil-
let '1861.^^ ' - ^r| ', \^^ ' ;^^J^ \^ ■•' ; ■ '/
î[ pourra cependahl' înlervenîr des arrati^ëmènts par-
licïitiers^ aux (ins de proroger le terme susin^iqué oïl de
stipuler le payement par annuités. , "^
L'acquittement d^inlérèls au taux ae 4^I<^ du capital
deviendra obligatoire. ..','.
A partir du îer octobre I8^ï, pour lèis payerrtenl^
en somme intégrale ; '\ '
A partir du 1er juillet 18(il , pour ïes payements en
termes. ' ' , . '
Art. 6. L'exécution des engajgeWéritS rëciprôgjùés
contenus dans lé"prSsenî Traité est'èxpreésé'meht stife-
ordonnée à TaccomplissëfÉlèht des lorMiaiqfléfi <et règles
établies par les lpi^.ppn3titytiof|in^le^.jd^ celles des Hau-
tes Puissances contractantes qui sont termes d'en provo-
quer l'application; ce qu'elles s'obligent à faire dans le
plus bref délai possible.
Art. 7. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifi-
cations en seront échangées à Hanovre avant le lerjuil-
let 1861, ou aussitôt quci fpvssible après l'expiration de
ce terme.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont
signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Hanovre le vingt -deuxième jour du mois de
juin de l'an mil huit cent soixante et un.
(L. S.) Signé Malaret. (L. S.) Signé F, lagelheim.
(L. S ) Signé Notitomb, (L. S.) Signé Aranjo. (L. S.)
Signé /. de Bulow. (L. S.) Signé F. G. de Téran.
(L. S.) Signé Henry-Francia Howard. (L. S.) Signé
Otton de fVikede. (L. S.) Signé Stratenus. (L. S.)
Signé C. de Lapradio. {L. S.) Signé Le prince Gus-
tave d'Isenbourg. (L. o.) Signé Persiany, (L. S.)
Signé C. A. Sterhy. (L. S.) Signé Th. Curtius dr.
(L. S.) Signé Gildemeister. (L. S.) Signé C H. Merck^
dr, (L. S.) §igi^, P^qii^n^-iHallermund.
424 Hanoure et pm$sances maritimes etc.
Dernier protocohn
Dans le cas où l'exécution des engagements contenus
dans les articles 6 et 7 du Traité de ce jour, ne pour-
rait avoir lieu avant le 1er juillet 1861 il demeure en-
tendu que le Gouvernement Hanovrien conservera le droit
de maintenir après cette époque, à titre provisoire, par
voie de cautionnement, le droit qu'il s'est engagé à aoo*
lir; mais au fur et à mesure qu'une des Puissances Con-
tractantes aura rempli les susdits engagements, le Gou-
vernement Hanovrien fera cesser, de son côté, les me-
sures provisoires de cautionnement et en ordonnera la
décharge à l'égard des marchandises transportées dans
les navires de cette Puissances. Il pourra néanmoins
jusqu'à l'accomplissement définitif, par toutes les Puis-
sances Contractantes, des engagements contenus dans les
articles 6 et 7, exiger des navires affranchis la justifica;
tion de lei:|r nationalité , sans qu'il puisse en résulter
pour ces navires ni retard ni détention.
Fait à Hanovre le 22eme juin 1861.
(Suivent les signatures.)
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Imprimé ehM OuiLLAmiK Fb^dAbio KuMTaBB.
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