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Full text of "Nouveau recueil géneral de traités, conventions et autres transactions remarquables, servant à la connaissance des relations étrangères des puissances et états dans leurs rapport mutuels .."

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NOUVEAU 

RECUEIL GÉNÉRAL 

DE 

TRAITÉS, 

CONVENTIONS ET AUTRES TRANSACTIONS 
REMARQUARLES, 

SERVANT À LA CONNAISSANCE DES RELATIONS 
ÉTRANGÈRES DES PUISSANCES ET ÉTATS 

DANS LEDBS RAPPOBTS MUTUELS. 



REDIGE SUR COPIES, GOLLEGTIOIfS ET 
PIIBLIGATIOIVS AUTHENTIQUES. 



CONTINUATION DU GRAND RECUEIL 

DE 

G. FR. DE MARTENS. 

PAB 

CHARLES SAMWER. 



Tome KVIL 
Partie 1. 



«^GOTTINGUE, 

LIBRAIRIE DE DIETERICH. 
1861. 



"X"-^ i ^ 7 . (<. i . 4r 



uL^j^ 



/ras,cMi^ ar 



O/ 



RECUEIL GÉNÉRAL 



DS 



TRAITÉS 



ET 



AUTRES ACTES EELATIFS AUX RAPPORTS 
DE DROIT INTERNATIONAL. 



CONTINUATION DU GEAND RECUEIL 

DE 

G. FR. DE MARTENS. 

PAB 

CHARLES 8AMWER. 



TOME QUATRIEME. 
Première Partie. 



GOTTINGUE, 

LIBRAIEIE DE DIETEKICH. 

1861. 



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^i f ' 



.' •■■ v,'^ ..-'.^V ) V, 



. ■ •■. ■I. . . , ■ . • .. ^ 

Traité de Umiles entre la H«ssie et la Œne, signé 
à Aiffboun, le ^ aud 4858. 

Le graod empire de Russie, et de sd part le gou-^ 
veroeur général qe la Sibérie orientale, raioe-de-camp 
géBéral de S.. AL l'empereur Alexaadre Niçoiaiewitçh, le 
CeiitAnant ^éiiél*«l Nicolas -Mpprawieff, et le grand em- 
pire Ta-Tsmg, et de sa part Taide d^ camp général 
prince I-Cban, grand d0 \$ (souft commaadant en chef 
sur l'Amour, voulaAt établir ii«|e étCMîM^ et p)us intime 
amitié entre les deux empires, et dans l'intérêt des su- 
jets respectifs, ont arrêté d'un commun accord: 

I. La rive gauche du fleuve Amour, à partir de la 
rivière Arg-Roun jusqu'à l'embouchure de l'Amour, ap- 
partiendra à l'empire de Rofsie, et sa rive droite, en 
aval jusqu'à la rivière Oussouri, appartiendra à l'empire 
Ta-Tsînçi ïés territoires et endroits ^tués entre la rivière 
Otiaâ)«n eY la mer, obnibe. jusqu'à jptéaetot,a«ront fOS'^ 
sédés en commun pa^ l'empire Ta-T^ing et l'empire de 
Russie , en attendant que la frontière entre les deux^ 
Etats y soit réglée. La nacvrgation de l'Amour, du Soun- 

Sari, et de l'Oussouri, n\sX permise Qu'aux bâtiments 
es empires Ta-Tsing et de la Russie; la navigation de 
ees rivierod aéra kiierdite ^aux bâtiioaril^ de tout autre 
Etat Les habUi^nts niandoboia établis sur U rive gau/çbei 
de. rArooar; depuis là. rivière Jeia jusqu'au village; d^ 
Hoffmoldzin ati smd^ coiiderveroni à perpétuité le^ lieux, 
de leurs anciens domicile» sous>4'a4inifiistratiQ|i dpgou- 
Veniemeut mandchou, et lesrjbobitants russes ne poqr- 
ront leur £aire aucune offense ni itexation. 
i IL Dans l'intérêt de la bonne intelligence mut^elie 
des sujets respectifs, il est permis aux habitants rive-* 
raips de. FOussouri , de. l'Ainaur et du Soungari , sujets 
de l'un et.de l'autre empire, dé trafiquer entre eux, ^ 
Nouv. RecueUgén, Tome X VIL Parti. A 



2 Russie et Chine. Limites^ > 

les aatorités doivent réciproquement protéger les com- 
merçants sur les deux rives, 

III. Les stipulations arrêtées d'un commun accord^ 
par le plénipotentiaire de Tempire de Russie, le eouver-" 
nei^r général Mourav^ieff, et le commandant en chef sur 
TAmour, I-Chan, et plénipotentiaire de l'empire Ta-Tsing, 
seront exactement et inviolajilement exécutées a perpé- 
tuité; à cet eSet, le gouverjaeur général, MourawieS^ 
pour l'empire de Russie, a'remià un exemplaire du pré- 
sent traité écrit en langues, russe et mandchoue, entre 
les mains du commandant en chef prince I-Chan pour 
l'empire de Ta-Tsing, et le commandant en chef prince 
I-Chan, pour l'empire Ta-Tsinç, a remis un exemplaire 
du présent traité en langues mandchoue et mongole, au 

Îouvemeur général Mourawieff béur l'empire de Russie, 
outes les stipulations consignées datns la présenté se- 
ront publiées pour l'informâtic^ deà fiabilaiits limitro* 
phes des deux empires. 

Le 16 mai 18S8, ville d'Aighoun; ^ 

(Suivetit kti signatures.) 



IL î 

Traité tt amitié y de commerce et 4^ navigation^ 
conclu entre la France €t la Chine àf Tien^Tsin^ 
le 27 juin i858; suim (f articles séparés et d'un 

tarif. 

Texte ffaaçlid. 

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté 
l'Empereur de la Chine, animés l'un eti'autre du dé^r 
de mettre uA terme, aux différends qui se sont élevés 
entre les deux Empires, et voulant ré^lir et améliorer 
les relations d*afnttié, de commerce et de navigation 
qui ont existé entre les deux Puissances, comme aussi 
en régulariser l'existence, en favoriser Iç développement 
et eh perpétuer la durée, ont résolu dé conclure un 
nouveau Traité , basé sur l'intérêt commun des deui 
pays, et ont ^ en conséquence, nommé pour leurs plé- 
nipotentiaires , savoir : 



France et Chmm. Ooimimrte et navigation à 

JhnjpiiétooLoaw biaronGtOi^v g^<} <iffieier de la Légion 
«rkptiiwar^ graiid-eroix<>dë V^^rét^ 4ii 'Safuveur de Grèè^ 
doratnawdteor ^ Tordus de la Cofelceplioti de Pottt^èt, 
«to., ete.^ f4c.; '" ' 

Et Sa MajMlé fEdli{](etetir dél la Chine, Koûidî^Liang; 
iutiil oMHtnissai^ impérial «de la dynratttie Tà-Taring, grbnd 
«mitre do PalaM^Onentely dii^edetir j^tlénal AtH affaires 
du consent de juslice, etc., €flê., etc.^ et Hoûa-Ghâ-Na; 
liaat oominissailre impérial de 4a dynastie Ta-Tsing, pré- 
■idenl du conseil des fitiaaces, général de l'armée ^mo" 
Tarlare de la Bannière bordée d'azur, etc., etc., etc.; 

Lesquels, après avoir échangé letfrs' pleins pouvoirs, 
«uïts onttrotivés ^n bonne et due formée sont convenus 
oe» ani6tis suivants t < * 

Art. 1. -^ il y aura p«ix' constante et amitié perpé4 
IveHe eirti«e Sa Majesté f empereur de^' Français et Sa 
llajesié CEmperem^ de la Chine, aïitsi (jn^entre les sujets 
des deui^ Empires , sans exception de personnes ni dé 
heuJL. ' ■ : " ' 

Us jouironl toiis égatenienl, dahë lès Etats respectifs 
défl'Haotéii^ Parties contractâmes^ dNine pleine et enttërb 
protection pour lents personnes et le^rs proprikés. 

Art. ^ Pour mathtenir I» paix si heureusement' ré- 
tablie e^tre tes deux Empires, il a été convetid ètitre 
la« Ha^téi^'iParties ««otitractantes , qn^à Texemple de ce 
qui se pratique chez les nations de 1-OcCident, les agents 
tfiplon^tiqihes <)Àme*t acc^édHés/tifà^ Sa Majesté FEm- 
pei^r' des Français aoprèë de Sa^ Mtijestë PEmpereur 
de ksi Çhîtle potirront se rendre éventuettement dans M 
dipiliftetde TEmpire, lorsque d^' affaires <ini^ortanteS 
lés y appeHer ont. ' ' 

Il eslr isotivenu entre les' ttat^tes Parties contractan- 
tes que, si l'une des ' puissances quibï^t nu traite avec 
la Chiné obtenait, pour sels agents diplomatiques, le 
droit dO: résider^ è poste fiké; a Pékin /la France jôui- 
iiaft im«iédiatement du méihe' droit. 

Les agents^ diplomatiques jouiront réciproquement,, 
dans le lien de leur résidence, des privilèges et immu- 
AfJlés que leur accorde le droit des gens , c'est-à-dire 
que leurs personnes; leur famille, leur maison et leur 
coitespondance seront inviolables, qu'ils pourront pren-' 
drto à leur service les employés, courriers, interprètes, 
serviteurs, etc., etc., qui leur seront nécessaires. 

A2 



^r{HH?0.j^ Xihirm. 



\ ^ ^ iV 



l^e», dépoQpes^de.itocite €|spilDe.4{1]^attcémfdér(Mit les 
^issiops, diflop9atii|qe^,dsQ.Fr.aRm)eii. CWnapserpiiâiJi|iqM- 
poi^j^ea par l^ ; Gouf^ernêiQMQi filança^ Lei agentaidipld)' 
Qoal^il^ jiu'\\ plairA à 5a iMaj^W irEwpflrew*' <de. b 
Chine d'accréditer' auprès de Sa Majesté. l!Enpeffeur, .dus 
Frai^çpd^.deDont tqçqs en' Ffance avH (ws l^s Aodheurs 
et toutesiks prérQÇfttiwsi.'dqnti jouwfwnl, «; riVAg égat» 
les agents dii>|oinatiqqé^ M^ m^if^ oatiQtia'aQeFMitM.à 
la Coqr de âa Majesté rËjmpenevr dqs Frafiçais>r.< <t. 

AriU, 3. Les iH>i»>nwiiic;#itioiis officielles 4es agcolfc 
diplomatiques el. eonsulaires français, avee les auloriliés 
chinoises seront écrites -en français, mm seront «ccnnn»- 
pagiiées, pour facjilitfar le service^ d'uoe tradaot|Qn ichi- 
noise aussi exacWi qpe. pos^iblei» ^^^qu'a^i moment okif^ 
Gouvernement impérial de Pékin ayant 'des ^iftlenprèkis 
pour parler ^t écrire cofrectem^nt. le frangêis, la.cotres- 
pondance diplomatique aur^ Heu daiis* cette iafigue piowt 
Ebs agents franç^is^.et.en chinoia pômr Ias foneuomairês 
de l'Empire. Il è^ convenu que juaquôrlàh. etuoè em 
de dissidence dans l'interprétation à donner au ,kaàà 
français et au te^|p i>bilioii^, au, ^ujet d^ dduses arrâtées 
d'^vaace dans les f^o^iweriii^^ foitf^^ de QE^n^rmm.aeccvd^ 
ce sera^ le, texte fr^qç^is q^i dft^p pirévaloir^ .1 

Cette dispôsitipn ^st ^i^plipalik^ aù.prjBsent T/'aité. 
Dans |es commuQic0tipns. entre * lej») autof}jtés> ld^s dlitia 
pays^ ce sera tqujouifs le^teMe .Qfif^fial etf/HOAiiMntNH 
duction qui fera Ipi» i . ... ^, . 

Art. 4. Désorn^ls, les cor,refi^iAd4MFi«^ ofiiffi^U^ 
entre les autodtés e\, }e3 f(^ii^iQi^nairi99, de$ depx pay^ 
s^ropt ré&rlée|S suivant les cfu^gs et |^Sj,pQs^tioi»j4;ie^ecn 
tives et drapçès lei^ bastçs df la recipi-ppit^ 1^, ^\fm ab- 
solue. Ces correspondances' auront lieu enitiid le^, h^utK 
fonctionnaires fçi^qçais .§tje^ hauts fon^^iopiiaire^xhi^ois, 
dans la cs^itale qu aillevfçsi^ par dépêcbei.iO|u coimauni-* 
cation; entre les fonctionnffires frj^pçaiis. en soosT.pidcei 
et les hautes aqctprit^s des provii^c^es^ pourle^ pjteniiefii 
par exposé, pour les «seconds i^v déolaratioAS evttre \^ 
officiers .en sous -ordre aes deux natioas, comme il est 
dit plus haut, sur le pied d'une parfaite é^lité^ 

Les négociants et généralenoient tous les individus qui 
n'ont pi^s de caractère officiel se serviront réoiprqque*^ 
çfient de la formule représentaiion d^ns toutes les pièces 
adressées ou destinées pour renseign^mepts aux autori* 
tés respectives. 



Coamérbé^9t'mi¥tj^iion. $ 

it 'Toato8''lMrT|Mi^ (fft^ifty' l^rançAh 4«ïrtr' à reco^rtt* k 
ilMtonténobindge, sa répf^ëntirttott é^VHl d'abord èlM 
-ammise ' «u crnsd , qui , m elib l«ri ptirèft "râisorniabiè ' et 
oovVèitabkiiiBiil redif^, li» -domiera s«4«e, «t ^uî, s'it 
en est aulk^ement, en fera modifier ta %ètlèul^ou t^aera 
«ténia tliinâmettrè^ Lea Gtihma, dé \mr cdlâ, toracfn'tis 
auront ir ^adresser an (»)nat]t^^ ' Adffont amvrrè utié 
«dardM anëloga« auprès da Patftorilé (Âfnoise, laqaeila 
«gtra dié la niêrmé maittère. 

Airi. ô< 'Sa Majesté TEaifyeretir dé«l Fumçaia' nourra 
AinHnar daii oanadls ou déâ af^ts 'O<)M«il0frea dtfna les 
fiaaU ée «idr o«i d& i^ii^ièfre de tVmpire chinois ridénom*- 
meè dwia l'arlieta fi cki présMit Traité poor servir d'itfi^ 
termééiairas Hsntre leÉ afitorit^ ctHUoidéa^ les négoeiaiita 
«A bs'tsbfets français, et vettUefrà la stricte observation 
fàg» rèelewentfei^ stipulés. ' 

I Ceé febdtkmifaires seront • traités 'av>eo la considéra* 
ibn- el les égards t|iir hBur'>aont '<dos. Leurs rapports 
ftveo les aukirilés du lieu de kior résideoôe seront étab*- 
4is slir le pied de la plus parfa^e éjgatfté. S'ils avaient 
à se pbindreckey' procédés «^Hadrte autorité, iis s'adres- 
éeraient directement à "i'vf torité supérieure de la pro- 
^oa> et an doonéraient 'immédiaitaiient «vis au i|iini(' 
alréjilénipakenliaire: de l'ËiiipBreur. . ' < ' 

• Ëir oa» d'àbaenee do consul français, les capitaines 
ai )e»(fié||oojantsi' français! auraient ^a -^euhë de recourir 
* l'interàoiion du ooiisfal' d'une puissance amie ou, s'ii 
^iti.knpôBsiUe ab ie: (ait^^ ^ au#aie>nt reoours an chef 
de la douane , qui aviserait au moyen d'assÉver à oes 
0opilalne»t«it'iié§^ia«É^ leSb^néfièe du^préseot Trahé. 

Art. 6. ' iL'aa[piérieoee''ttjant éémontré que rooverture 
«b- nouveaux porto iau comnierDe- étranger est> une des 
oéeèsntés 4a Tépéqué,^il a- été convenu ^que les ports 
de Kiun^T'obao ^ et Chaou-Chaoo dans la province de 
Koueiig'rTon ^ XfïwaD «t Taasbwi' dans l'île de Formose, 
province de Fo-Kien^ Tan-Tohau dans la prorâee de 
GkMitTong, et Nankin* dans b province «le Kiang-Nan, 
ièuironi idsa mêmes privilèges que Canton, Cbang*Haï, 
Nnig^Pè, Aaioyet, Fou-Tofaédu. 

Quant à Nankin, les agents français en Chine m 

délivreront -ds' passe-piorts ' à burs nationaux pour cette 

ville <^' lorsque Jes rebelles en' auront été expulsés pair 

les troupes impériales. 

^ krUnli Les Fpançftis et- leurs fomilleA pourront se 



^ansporier, s'étuhlii* >»& «e j^i^.ta c#ltiln«Pè6 oimà^ Tin- 
4»stn& en toute, «técunl^ et ^w eoir^ve d'mimine.Mpèeéi, 
dans les ports et vill^ de l'Empire dbÎMia.iaiiBés^tMnr 
les côtes maritimes et sur, les^ gratid$ flenTe8idQiit4'<èMi# 
mération est. eointeMe dans l'artieie préjDÀdeBt» 

Ils pourront ^ekouler librement de Von à l'antre^ s'ib 
sont muiHs de>pa0^e-po)rts^vinAis illewrest formeUennuit 
déf^du de pral^uer, sur la* côte^ des ventes oa des 
achats clandestins , sous peinie de Qonfiacattoa des navi- 
re& et des marcbandiaesi i^içagés dans ces opérations, 
et cette conflaeation aura lieu au profil du gcHivenm»- 
ment chinois, qui d^^a cependant, avant ambi saisie 
et la confiscation soienA l^alemeni prononcées" 6il> don*- 
ner avis eu (consul français du port le plus voisift. 

Art. 8. Les Français qui voudront sie rraidre dans 
les villes de l'intérieur , ou dans les ports ;oè se sMt 
pas admis ks navirèa orangers, pourront kr faire en 
tonte Isàreté à la donditton eipresse d'aire munis de 
passe-port& rédigés en fnaùçais et en chinois, légftiement 
délivrés par les agents diplomatiques ou les consuls dé 
France- en Chine ^ et visés par les autori^ diinoisest 

En cas àe perÉe de .oe passe-port, le Français ouï 
ne'pourra pas le prunier, .lorsqu'il en so's reauis 1^ 
gaiement, aevra, si l'autorité dbinoise du lieu ou. il se 
trouve se tefuse h lui donaer un permis de séjour, pour 
lui laisser le temps de demander un autre passa^rt au 
consul, être reconduit au consulat le plus voisin, sans 
qu'il soit permis de le maAtraitor, ni de l'insoker en an* 
eune manière. 

Ainsi que cela était stipulé àm» les anctens TrailAs) 
les Français résidant ou de passage dans les ports ou- 
v&is au commerce étranger pourront meuler sans passée- 
port danis leur voisinage immédiat, el y vaquer à leurs 
occupations aussi librement que les nationaux; mais ib 
ne pourront dépasser certaines limites qui seront fiaées^ 
de commun accord , entre le consul et l'autorité kx^la 

'Les agents français en Chine ne délivreront de pasëe* 

f>orts à leurs nadonaux que pour les lieux où les rebelt 
es ne seront pas établis dans le moment où ce passe* 
p«>rt sera demandé; ' 

Ces passe -ports ne seront délivrés par les autorités 
françaises qu'aux personnes qui leur offriront tontes les 
garanties désirables. 

Art>'9« Tous les cbahgements apportés d'un.icom- 



Com mÊ^ ôe W wamgàtion. f 

fèuii Mcow) , 9W0 XmaB èm p«iiiaii(Mi tignataire» det 
Traiës' àvm h Chifle, a« SDJet 'dM amétiorationB ii nh 
tMKJui*» ma tarif aolôellaideiit a» vigoear > oa èi eahn 
qui ïe serait plss lard , comme anési aux droits dé don» 
aiie, de tonnage, d'importatioo , de traoïit et d'exporta- 
tion ^ seront immédiatement applicaUes an commerce et 
anx négociants français, par le senl fait do leur mise k 
enëâitraif ^ 

Art. ' 10. Tout Français qai , conloirnëment ans sti- 
pdations de l'article^ 6 do présent Traite , arrivera dans 
Ton des ports ouverts an commerce étranger, poorra, 
qneUe >qoe soit h dorée de son séjonr, y louer des mai* 
s6os et des magasif|s^ poqr déposer ses marchandises, 
ou bien affermer des terrains, et y bâtir lui-mémo des 
maisons^ei des |iiag8iSfno.> Les Français pourront, de la 
même manière, étaMir des églises, des hôpitaux, des 
hospices, deo écoles et des- -eimetîères. Dans oe b«t, 
faolovité locale f après s^èlre^ concertée avec le consol, 
désigttieira les quartiers les plus convenables poor la ré- 
«d ew ce dos Français, et les endroits dans lesquels pour- 
ront avoir lien les constructions précitées. 

Le prix des loyers et deo fermages sera librement 
débattu entre les parties intéressées, et réglé, autant qoè 
fciro se pourra, conformémoiit k la moyenne des pra 
iocavx. 

Léo atilorités cbittoises emçètàkfffpM leurs tiatiooaox 
de surfaire ou d'exiger >4le$ prix' exorbitant ^ et le con- 
sul vofllsra^ de>«on côté, h ce que les Frunçais n'usent 
pas de violmce ou de contrainle pour fov()er le consen*- 
tement des nropriéiaïresi II est tnen entendu, d'ailleurs^ 
que le nomore «des maisons et (détendue des terrains à 
affeder aux Français, dans les points ouverts au com- 
merce étranger, no seront poini Innitéi, et qu'ito seront 
déterminés d'après les ^soins et les convenances des 
ayants droit. Si des Cfainota violaient ou détruisaient 
des églises ou des '^metiè^es^fronçltis, les coupables 
seraient punis avivant tonte la ingueur des lois du pay^. 

Art. 11. Les 'Français, dans les ports ouverts au 
commerce étranger, |yourront choisir librement, et à prix 
débattu en^re- les parties ou sous la seule intervention 
des consulSy'dts c^mipradors, interprètes, écrivains, ou- 
vriers, bateliers et domestiques, 'ns auront, en outre, 
la faculté d'engager des lettrés du pays pour apprendre 
h parler on à écrire la langue chinoise et toute aijitre 



I .) \\Fpm99m W €Mmw ' '. 

labgiie on- rf^kcle uailéa^fdaaA rfi4«*|>ire^ coolaie msmiéf 
a9> latire aider (Mf eux^isoitipour leiim écrifcsrib^ soit |»ptlr 
jgU» trévaus seienttfiquea ou Kttéraîrea. Us ptNirrcM^ éga^ 
leinieiil eoseignar à ^lomt aniet chibciis U langne^dct leqr 
paya ou des bj^uds-ètrangeres)» at vendra su»! obst4MÎa 
aes livres français ou acheter enx-^nlèmès tCMiéas sortes 
/de limres) cbiiiois. >.. . . 

Art. 12. Les propriétés de toute nature apfMJrleRafit 
il des Français dan» i Empira eUsots aerént oonsid^rées 
par les Chinois oomine inviolables et éèrolpt^Éoaioiwrs 
xeofieetées par «ux. Les autorités cbiiUHsea m pourront^ 
qoai qu'il arrive, mettra embaiigo aur les; navirea Iraiiçaia^ 
ni ; les frapper de r^iiisition -pour ffualqua «en/ice publie 
ou privé que ee puisse être. > 

: Art^ 13. La religion cfarétieiMie ayant pour objet 
essentiel de porter les honmies à la vertu ^ les ine«Ji>res 
de toutea les ooaioiuA^S' ehrétiennes j^diront d'uni) 
eatière sécurité pour leurs personnes, le)i»rs prQpfiélé$ 
et b libre axbj-cicQ de Jaurs pratiquée religieuses^ ei 
4inet^pJrptepticla.e|Scace sera donnée ei^n imsiiioiuMiil^es 
qui se rendront paeifiquement dans l'ioftérieur dupuyA, 
louais dés passe^port$ réguliers dont il ^t parlé dans 
l'article^ Aucune . ^ti^ve ne serA appoitae par 1^ 
autorités de l'Ëfi^pM'e cbiiiois au droit qui est tacanai 
à tout individu en Chine d'embrasser, s'il le vaiil,.l^ 
ohftatiacMsmei àt 4'e^ Suivre les prajbiquea, aaM' être Ipas- 
aible d'aticune peine infligée pour œ fait. . j; ^ 

i'i Twxi ee qui a été précédeipment écrit, proclamé <m 
publié ea CbijMs par ordre du Gouvernement^ contre* le 
culte cbrétien^ eat complètement abtrogë, et reste sans 
valeur dans toutes les prpvinces de l'Empiré* . 

Art 14. Aucune société . de comm^^e privilégiée 
ne peurra désormais s'établir en Chine, et il eo sens de 
même de toute coalition organii»ée dans le but d*ezere^ 
MA monopole sur le oommerce. 

En cas de contravention au préseht article, les aiir 
torités cUnoises, sur les représentetioas du consul ou 
de l'agent consulaire, aviseront aux moyens de dissou- 
dre de semblables associations, dont elles s'efforceront, 
d'ailleurs, de prévenir |!existence par <ks prohibitions 
préalables, afin d'écarter tout ce qui pourrait porter 
atteinte à la libre concurrence. 

Art 15. Lorsqu' un bâtiment français arrivera dans 
les eaux c^e l'un des ports ouverts au commerce étran? 



Coftmm^ M mtmjgàiion. o| 

]^, It'^wm la fffduhé ifefiçai|^:.^k P^^^ f<^iti«P<f»N»> 
tttomlM^'p<Airi«e faire emdyire^iiaaiëdiatMiifnli'daifS'^lè 
port; et, de même, quand après avoir acquitté lovta 
i«8l dl«rg«B tëgrfl^ il 8bra> pf^ h nftbtlM ^ kit«iiflt, on 
M' poun^a p a» lui refaser d«ft ptloW 'peér le^iflwtir dé 
^ovtM9ari« f^Uird «idélaL =* 'h 

îotti individu c^oi voudra '<MKerë«r> la pfofapsmi <b 
pMol^'pecrr les bétiments français pèttrra, $ur la pmetv- 
tMioft'de' trois cerlifieiita ok es^fiBiïm lée pnatire, .être 
toitiw i aai qiifié por le eonssld^ Fraoc»^ ^e I» tnèiwe 
manière que cela se pratiquerait pour d'autres «rti na s ii 
'*'' La^trétvibÉtidii peyar aux piiotisa-sera régléé-selbé i'é- 
qtfi|léf'fpoiir>>ebac|tiè port en paràeuitfM*^ par le oonÉillioa 
«gent 'ccHMottfire, le^piel la fixera ooRVenebleaiMil en Mâi> 
«011 tk ié distance et d«9 oircDiiBtanoes de la navigAtiiNif. 
"*> Arirlê. Des que le pilote ^aira iiitrodait un nawe 
<l« -cotnmenee français dans Is port, le cbet defla>lbiMHiè 
délégifera un ou deux préposés pon» surveiller '\e. n» 
mires et lempècher qu'il ne> se -pratiqué auoiiÉe irandfL 
des^'fréfiOBés pourront, Belon* leurs* convéMneas^i rester 
jdans iettrs propres bateaux i>u se 'tenif à èord* du -bâ^ 
timent. ^ . • m 

^ iffiiBt frais de leur solde, de lemt nourriture îsft de 
leur 4|itrebén seront à la ofaarge -de la demne «kinoiss, 
iii 41s ne pourront exiger aucune indeii>nité on retaibii*- 
tion <|âiBieDnque des capitaines ou dieSi^^RBusignatairas^ 
Toute contravention à cette déspositioDi^cnkraineraMiiiè 
pMiitio» projiortionelle au montalitile l'êxaetiàn, laqinUe 
seniîien oùire iritégralenient restituée^ m' />- - > 

' ' 'Ârtt 17. Dans les vingt-quatre heures tftâ sumoÉâ 
l?arrivée d'un navire de conuneree français daéslIin-rfUs 
ports ouverts au commerce étrange ^ le cepitaiMn» ifîl 
n^ti dament empêché^ et, à son défout^ le sttbréoiÉ'gue 
ou Itr ieonsignataire devra se rendre au consulat de fmneè 
«t , remettre entre les mains du consul les papiers '>de 
IxMrd, les connaissements et ie manifeste. Dansleaving*^ 
quatue heures suivantes, le consul enverra ab ebef de la 
oooene une note détaillée indiquant le Wem du navire, 
le rôle d'équipage, le tonnage légal du. bâtiment ^ étrla 
nature de son chargement. Si par suite de la nléglt- 
geoce éa capitaine, c^ie dernière formalité n'avaitipeà 
pu être accomplie dans les quarante*hnit heures ifâfi 
suivront l'arrivée du navire, le capitaine, sera pàssilfk 
4'eÉie («ooenife de cinquante piaaii'es, par jour tle tetaM 



(10 - ,\^K<\\Fr'anw « Chimie :^ 

im>p««ftti^a Goj«i¥ei»Benn[éo4 €bittoi6;< ladite am^de, toa- 
^om,* ne^' pourra dépaisser la somme de deilft c^to pir 
•atrea. 

i< AiMwitol après la réception de la note transmiaft pa)* 
Jb' aoMiilai, le cbel de la douane, délivrera le permis 
d'ouvrir la cale. Si le capitaine^ avianl d'avoir .?eQi| 1^ 
jiemis^;]Mréeité, avait ouv^t la cale et oommeinçé 4 dé- 
oharger, il pourrait être condamné à une Maeodft 4^ 
€tùq cents piastres^ ^ les marchandises débarquées pour*' 
raient être saisies ^ le tout au profit du ^inm^mimm^ 

Art 18< Les capitaines et né^>cianta français; pour- 
pont louer telles espèces d'allégés ei d'embarcotiofia qu'il 
leur plaira pour transporter des marchaadiaes et di»s' 
passagers^ et la rétribution à pa^er pour ces aUé^ds sera 
T%lée de gré à gré par les parties intéressées, saos l'in- 
iervMdion de l'autorité chinoise et, par conséquent, saits 
aa garantie en cas d'aecideiat^ de fraude ou de.dispéri«' 
j^on des^btes allèges. Le nombre n'en sera pas. limilié, 
et< le monopole^iin'en pounra être concédé à qui cpie-t^^ 
. soit, nob-pius que >ceuii du transport, par portefaix, des' 
marchandises à embarquer ou à débarquer. 

* Art. 19. Toutes leé fois qu'un négoràmt firaiçais 
jMFa des marchandises à embarquer ou à débarq«ery ii 
^Vra d'abord' en. remettre la note détaillée au coasul 
ou agent:^0onsulairey qui chargera immédiatemant unin* 
éeepréte< recoann du consulat d'en donner. communic4- 
iilm.. aijl chef^ de là douane. Celui-ci délivrera surhler 
champ un permis d'embarquement ou de debaroDanuent* 
iè sera abvs procédé à la vérification des marcnandises 
4ans: là forme la plus convenable pour qu'il n'y ait 
ielianoa de perte pour aucune des parties. 
> Le négociant finançais devra se faire représenter aor 
le:, lien de la vérification (s'il ne préfère y assister' lui- 
fbème) ^ar une personne réunissant les qualités^ requis- 
naa, h I effet de veiller à ses intérêts au moment. ou il 
oera procédé à cette vérification pour la liquidation des 
droits, faute de quoi, toute réclamation ultérieure reat^a 
fluHe et non avenue. 

fin ce qui concerne les marchandises taxées ad va- 
4orom , si le n^ociant ne peut tomber d'accord avec 
V^mployé chinois sur la valeur à fixer, chaque partie 
appettera deux où trois négociants chargés d laminer 
ka raarbhandfses^ et le prix le plus élevé qui sera offert 



{Kir.rm dfeiNL mm réputé ciiitiHte^ b..i»teiir> ^u iiit iii 
marchandises. . > > : 

Les dpQÎIflt «eronl prélevés «or le poids Ml; on* dé- 
dnim^ en conséqnencet le poids des eitttiiUagès !«i eom* 
tdiiaotflk Si, le négociant français nepeats'eolMiditt «vee 
l'employé cÛMis sur la fijuitioo de ia^ae^ €faeqne/pav<' 
tie dioisir^ un oertaîa nombre de caisses et de balUAf 
pu'mi leS'CoUe objets du litige; ils seront d'abord peeés 
bruts» plus tarée ans4iite 9 et la tare moymine- dea colis 
peaé$ servira. 4e liare poor tous les autres. 
. . , Si^. pendant le oours de la vérifiealiosif il s*élëve i^mIm 
qoe difflciiUé qui ne paisse èiÉe résobie, le négoetànl 
vançeis.pearra réclamer l'intervention du consnl, Is q ae l 
portera surfle^cbamp l'objet de la conteatation à hi xon» 
naisaakMi^ du obef aes douanes, et tous deei s'efibro»* 
root 4'affriver à «n arrangement amiable; maïs la récia4 
mation devra avoir lieu dams les TÎngt-quatns beotesi 
sinon il n'y sera pas donné suite. Tant qoe le résultai 
de. la €O0teatation restera pendant, la cbef de la douane 
n'en portera, paa l'objet sur ses livres, laissant ainsi touif 
btitudé pour l'examen et l» solution de la diffieuliéw 

Les marobandises. importées oui auraient éprouvé- deë 
avanies iouiront d'qne réduction oe droits ptoportîonnéa 
à Je«r déprécia^n* Celle-eî sera déterminée écp^abl»» 
ment et, s'il le faut, [par expertise eontradietoire, ainat 
qa*'A a été stipulé plus baut pour la fixation des (froits 
ad valocem^-. , .* . % t 

Art( 2Q. Tout bâtiment evtré dans l'un dea porta 
de la Cbrae, et qui n'a point encore levé le peraatatdU 
débarquement mentionné dans l'artide 19, poarra, daÉs 
letf deux jours de son arrivée, Quitter le pott et ëe.re»* 
dre daastjsfi autre port sans avoir h payer. ai ^broil8(li^ 
tonnage,, m .droits oe douane, attendu qu'il, les aoqvîHeiii 
nltérieuremant dana le pott ou il effectuera la vente 'de 
ses marchandises. 

Art 2)»f II est {établi, de commun accord, qoe les 
droits d'iiiftportetiott seiront acquittés par lea cainlatnes 
ou négociants français a« fur et à mesore^ da déDMtna* 
ment des marchandises et après leur vérification. Les 
droits d'exportation le seront de la même manièro, lors 
de l'embarqueBseat. Lorsque les droits. de tonaa^ et.4e 
douane 4us par un bâtiment français auront été intégn^ 
kmeni acquittés, le ch^ de la douane délivrera ' une 
quittance générale^ sur Pexhibilion. de.ia<pelie Je;^i 



miiBftif'sew ^iefs'éd bord aii- eiif)il»t{it ^ Ibi'periA^f 
tra de mettre à la voile. 

' 1 W chef de ta domne désig)iefra ^tifte- M pkiftiieurs 
MnsolK tie ehnitge ^m seront aoloritsé^à reeev^r (â 
somme ^dttô paf les négociants français du eomitite d^ 
âMfveniement, et les réc^issés de ces tn»i90ii« d^^png^ 
poér loue les payements qui leifr «in^oïit été <ai^ f^otii 
réputéà : aâqoiti^ da Gouvêfnement cbiifoié.' Ces ph^ë-* 
meiitsr poturront s^pénér, soit en lingots, ^oiten monfiaies 
étrangères dont le rapport avec l'argent èyoé séradéfëtv 
Rèkié ^ oommati laccord entre le constkl on ogdnt con- 
Saiair& français et \e citèf de la douane da)i8 les diffén 
i«i^s p^Nfto; sufvfeint le tetnp^, le lien et leseii^nsteiMes; 
'. Art 22; Après ^expiration des deux jours nvention** 
nésvdâns Perticle 20 et avant de procéder au dédi«rge^ 
Hiënt; ehaq«M bâtiment de CDmfifterce français acqaiftera 
intégralement 4ës droits -ée tonnage ainsi réglés ^/ôm 
lts<:n»vir0s ti^ cent cinquante tonneaux, de le iafu^ ié>- 
gale' ék an-dessus, à raison de cinq maces (un ëemt^la^ 
^r tonneay ; pour les navires jaugeant ii^oins é^ oent 
cinqoéhte 'ibnneauxf à raîsoà d'un tùHcQ (un* dS»èni4 
ikr^taêl) par tonneau. Tontes les rétrtbutiwis<et siir<ihar- 
gea.additionmelleB, iantérieorement imposées à l'arrivée^ 
9» déipai4, sont expressément supprimées et n^ poivrront 
ètte remplacées par aucune autre. • . i 

f' Lora du payement du droit pfécilé; le éhef de fci 
douane délivrera au capitaine ou au consignataire on 
«èçn en forrod de certificat ' constètfant que le dt^ de 
linBàfe a été mtégrakmeut acquitté, et, sur f (exhibition 
êm*>he eertîfieat au <^^ de la' douano de to>at autrei |^ 
eè il hii cOirriendrait de se rendre, le capitaine sera dis* 
lilensé de^yier ée nouveau pour son bàtinvent^kd droit 
ée toqiurge, tout naVire français ne devanf en* être pas^ 
sible qu'une seule fois h cbaoun de ses voyngeft d'un 
pays étranger en Chine. . 

f ! Sont esemptéa des droits de tonnage, les barques, 
goëleliles, balearux caboteurs et autres embarcatiorns inan* 
çmea, pontées ou non, employées au tntisMMrt diespas- 
•a^ers, bagages,' lettres^ comestibleB et génévalement^ de^ 
louis objets non sujets aux droits. Si lesditeis embarca>> 
ftibna transportaient en outre des marcbandises, elles res- 
tèrent dans la catégorie des navires jaugeant moins 
éS' cent' einiG|uant6 tonneaux et payeraient à raisoli''d'uà 
le de taë( (un mace) par tonneau* * 



Commàtùif H mamigMion. fj 



. 'La»M^i)oîàRt8ifraÉçéM' pdfiivoni toiqaurtf'i 
jooqoes ef aolrés enobarcatioD^ diinibeaj bequeUMia»- 
3ertMi4( amMMfte» à 'Mon» droit de tonnage;, i . h ^idoj^ 

Art. 23. Toutes marchandises françaises, aprds âVlM^ 
aci|iiitté; datis J'crn des ports de la Chine;, leé drbiés de 
dodanes Ir^atdés, d'après le tarif, poorroht être Irtiii»^ 
portées dttns Pintértenr sans avoir à siiMr adcone'ëutM 
charge supplémentaire que le payement des drelKs^'-dê 
trvinsit suivant le taux modéré actueltement en yi^eur, 
le«<]u>els droits, ne seront susceptibles d'aucune augniétlL 
latf^fi future. ' 

Si des agents de la douane chinoise, coiltraifemeni 
à la teneur du présent Traité, exigeaient des réttibutiotiè 
ittégffleS ou prélevaient des droits plus^ élevés, ils seraient 
punis suivit les lois de l'Empire. : - / 

Art 24. Tout navire français entré dans Tun des 
ports ouverts au commerce étranger, et qui voudra n'y 
décharger qu'une partie de ses marchandises, ne payera 
les droits de douane que pour la partie débarquée; il 
pourra transporter le reste de sa cargaison dans un au- 
tre port et Ty vendre. Les droits seront alors acquittés* 

O^na le, Ç^^. où des FrfiQçais, après avoir acquitté 
d^ns un Pi9.rt,.le3^ droite sur .des marchandises, voudraient 
les réexporter et .aller les vendre dans un autre port, 
ils ep préviendrarent le ponsul ou.ageqt coi^ulaire ;^^^ 
lui-cu de son côté, ep inform^era le chef àfi la (Içua^j^ 
lequel, après avoir constaté Tidentité d^.ta ,çparcba<)diff 
et la Dariaite iatégrit^ des colis, remetti^a aux r/^çi^iponts 
une déof^atipn attestant que les droits, afférei)tl(a'Hf4i|ii}| 
marcjbi;f^ij^çes qpt été èffejctiyem^flt japqiiiit^, ^ ,\^ 

. Hm^s 40 oettB (iéciaratiofl, let négoeiantfliirtw^ 
n'tfuront, à leur arrivée dans Faiilre pôpUMiyNi'èfla'fil'és^iip 
(0r par rentrensiae du eonsul 9«à ebet de la./doiitiile<tf«t 
délivrera pour eetie partie de la cargaison, «NUf relMd! 
ft sawa fUBis, iw. permis de < débarquement en franchiM 
de droits>; mais, si i'auUinté décauvimit de là frauiie. Q« 
de la eoDtr^bande parmi ces Q»archaiidisea.:i^n«i!.lt»e]N)^ 
portée, œllâs-cî imiaÀBiit, après vémfioatio^r t^Mfiaquées 
an profit; éq.-Gaéverneaaeiit ehinois« i ^ ...tff'^i 

Art. 2;5.; Auciui tnaiisborde«ie«t de m^^iiaDdiaes ii^ 
pourra ^ivoir lieu que sur permis spécial, eti:daM%)AfMi 
9«s d'ur^nee. S'il devient )ndi4p»w»U(9 d^e{feQt«»«r oMM 
opération, il devra en être référé au oMM^-^uiid^lif^^VI^ 



t4 FrarnuK èi ekmms ^ 

mé 9elMoaii sur le va duquel b traiMbordeaieRi'sera 
«■teriftéfMT le ebef de la douane. Gelili^ei ()0iimi{t0Q- 
jours déléguer oq enyployé de aoa admiwwt mtoon poirr y 

.;, Toi|^ transbprdeipeot oon autoriisé safif le!Qaft^>de pér 
rJ|,r^ la demeure, entraînera la confiscation, au «profit 
4«i:^0Mvernenieiit chinois, de la totalité dea ,in9rcba|[idir 
sas 4liciteni^t transbordées. 

. Art. 26. Dans chacun des port» ouferts au com^ 
n^erce étranger, le chef de la douane recevra pomr liH^ 
même, et déposera au consulat français, des baUftoes 
(égales pour les marchandises*, et pour l'argent^ ainsi que 
des poids et mesures exactement conformes aqjL poids 
et aux mesures en usage à la douane de Cantpa, ;et r^ 
vêtus d'une estampille et d'un cachet constatât , cette 
conrormile* Ces étalons seront la base de toutes les li- 
quidations de droits et de. tous les payements à faire an 
gouvernement chinois. On y aura recours en cas de 
contestation sur le poids et la mesure des marchandises, 
et il sera statué d'après les résultats qu'ils auront donnés. 
Art. 27. Les droits d'importation et d'exportation 
prélevés en Chine sur le commerce français seront ré- 
g!és conforniément au tarif annexé au présent Traité 
80U5 le sceau et la signature des plénipotentiaires respec- 
tih. ' Ce tarif pourra être revisé de sept eti sept années, 
pour être mis en hariïionîe avec fes cnangemènts de va-, 
ledi* apportés par le temps sur les produits du sol. et dé 
(industrie des deux Empires. 

''Moyennant l'acc^uit cie ces droits, dont il est expreâ- 
ftétnent interdit d'augmenter le montant dans le cours 
des sept années stisftientionnées et que ne pourront ag- 
grai^tr aucune esspëoe de charge o«i de surtaxe quèlteon* 
que, leB Français seront libres d'importer en Chine dei 
ports français ou étrangers, et d'exporter également de 
Ckîne pour toute destination , toutes les marchandises 

Îm M seraient pas, au jour de la signature du présenl 
raiti, et d'après la classification du tarif ci-annexe, l'ob» 
jet d^une pronibition formelle ou d'un monopole spécial. 
< Le Gouvernement chinoie renonçant à ^a /racDlté 
d'augmenter, par la suite, le noKibre des aNicles répti^' 
léê "coiitrebanoe ou monopole, aucune modification ne 
Éfêurra être apportée au tarif qu'après une entente préa- 
mble avec le Gouvernement français et de son plein- et 
ëttlier consentement. 



Commerèé' tfl> napigiàion. èl 

A Ngaréf^UT tarif, aussi Ineii éoe ^ioar toiitv ftHpu- 
klmi mlrodaits ' ou à introdinre -dans* les «TtailAs eiîsH 
taots Ott i\xà ssraieiit oitmearemeat "conelvs^ il idemetBri 
bien et dûment établi que les négœisDts^ 6t en 'igénénil 
l4^s les citoyens français en Chine, apro^ ç}roit toujours 
e/^ pafrtout au. traitement de la naiioi^ la ;pjius favori^ée^ » 
! Art ^. La pubUcation d'un tiurif €onvj^sÛ^< et ré*» 
gulier ôtant désormais tout prétexte, à. la. coQtrebfinde, 
Il n'est pas à présumer qu'aucun acte 4^ œ^te o^ur^ 
soit commis par des bâtiments du commerce frspn 
çais dans ,Jes ports, de la Chine. S'ii.eji était auiren 
m^nt, toiîte marchandise introduite en . oontreba^^ pai; 
d^ navires ou par des négociants franco (ians/Ce^ port^ 
qudles i}pe soient d'ailleurs sa valeur et sa oature comme 
aussi toute denrée prohibée débarquée frauduleusement, 
seront saisies par l'autorité locale et conQsquèesau proBt 
du Gouvernement chinois. En outre, celui-ci pourra, 
si b(On lui semble, interdire l'entrée de la Chine au bâ- 
timent surpris en contravention et le contraindre à par- 
tir aussitôt après l'apuration de ses comptes. Si quel- 
que navire étranger se couvrait Frauduleusement du pa- 
villon de la France, le Gouvernement français prendrait 
l^s jcnèsures nécessaires poiir la répression de cet abus. 
/ Art. 29. Sa Majesté l'Empereur des Français pourra 
faire stationner un oàtiment de guerre dans les ports 
principaux de ^Empire ou sa présence serait jugée né- 
cessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline 
farmi les équipages des navires marchands et faciliter 
exercice de l'autorité consulaire. Toutes les mesures 
hécessaires seraient prises pour que la présence de ces 
navires de guêtre tt'entrdtne aucun inconvénient, et leurs 
commandants recevraient Tordre de faire exécuter les 
dfspûâitions stipulées dans l'article 33 par rat)port*aux 
commutiitiations avec la terre et à la police des'iéqpiii^ 
ges. Les bfttiments de guerre ne seront^ assujettis à au^ 
cun droit. * ' » • 

At^. W. Tout bâtiment de guerre fradçai» croisai^ 
pouf la protection du comtnerçe' sera «reçu» en ami al 
tmilé comme tel dans tous les ports As la Ghine oà il 
se présentera. Ges bâtiment!^ poutronl s^ ^ocureritii 
divers objets de rechange et de raviKaMèment dont ils 
auraient besoin, et s'ils ont iàit des avaries, ieè répares 
et acheter dans ce but les matériaux nécessaires \ le toal 
sans la moindre oppositioi^ ^ • - ' 



n^tt' en* aéra àf même àt Fégard des narifes. .M éom- 
neree français qui, par saile d'avaries >iiuijeàr8a. ou ipoué 
tflote .abtue oaaise, seraient contraints de Aerokeir retùffê 
daost un pori qai8looB<|ii6 de la Chine. 

Si qiietqu'trh de ces bâtiments venait h se pefdrer sût 
la côte, Tautoiritéf chinoise la plus proche, dès c^n'eHeénf 
serait infermée, porterafH sut-ie-champ assistance il l'é- 
quipage, pourvoirait à ses premiers besoins et prendràfti 
tes mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage dd 
nâVffe et la' pi^éservation des marchandises. Puis eHé 
portei»ait le fout à la connaissance du cotisul ou agent 
éonsulaîrfe le plus apportée du sinistre, pour que celui^ 
ci, de concert aveb I autorité compétente , pût aviser atf 
moyen de rapatrier réquipage et de sauver les débHfc^ 

du navire et de la cargaison. 

Art. 3L Dans le cas où, par la suite des temps, 
lâi Chine enlrerait en guerre avec une autre puissanèe, 
celle circonstance ne perlerait aucune atteinte au' fibre 
commerce de la France avec la Chine ou avec la natibii 
ennemie. Les navires français pourraient toujours, sauf 
le cas de blocus effectil, circuler sans obstacle des porta 
de l'une aux ports de Tautre, y trafiquer comme à Por-i 
dinaire, y importer et en expoKer toute espèce de itiar- 
èhandises nbn prohibées» 

Art 32. S'il arrive que des matelots' ou autrei; m- 
dividus rféserlenl des biltimenls de guçjrre ou s'évadent 
des navires de commerce français, Fautorité chinoise, 
siir la réquisition du consul ou, à son défaut, du capi-r 
taine, fera tous ses efforts pour découvrir et , restitue!^ 
sur-le-champ^ entre les mains de l'un ou df3 l'autre^ les 
susdits déserteurs ou fugitifs. ., . , ; . ! 

Pareillement^ si d^s Chinois déserteurs ou préivemv 
da; quelque crime vOnt se réfugier d^ns des maisons 
françaiaea ou. à 'bond, des navires appartenant à. deisFrao* 
çais, l'autorité locale s'adressera au consul, qui, «qr.Jii 
|Mreirre de; la . culf>|i)^lité des. prévenus, prendra immé- 
diatement las mesures poMr que leur extradHion. soijt.ef* 
fectiiée. De paiH et, d^auti^e» on éviter^ soigî^eusefipmt 
toit recel et tOuteMqçnnivenoe. ■ . -^ 

r . AHl 33. 0«attd des matelots descendEont: à terrai 
Ua seront aoumis à des règlements de di^plioe «péci^le 
cpi. seront arrêtés piir le c(^nsul et communiqués à l'a«kr 
torité locale; de manière a prévenir ^autaiM' q^Q po^^ir 



Comnférch if néft^gaïioj^. f7 

bks tout» o«6Gi«i0n d6 qâërelte entre les opiarim fratiçm' 
et les gens du pays/' 

-' Art. d4/ Dans le cas ou les navires de commeree 
français seraient aita(|tié8 ou pillés par des pirates^ dans 
des parages dépendants de la Chine, l^autorité civile et 
militaire uu Keu le plus rapport^, dès qu'elle aura oon^' 
naissance da fait, en poursuivra activement les auteurs, 
et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés et punis 
coiiforinément aux lois. Les marchandises enlevées, en 
quelque lieu et dans quelque état qu'elles se trouvent, 
seront remises entre les mams du consul, oui s^ char- 
gera de les restituer aux a;fants droit. Si Ion ne peut 
semparer des coupables, ni recouvrer la totalité des ob- 
jets volés, les fonctionnaires chinois subiront la peine 
infligée par la loi en pareille circonstance^ mais ils né 
sauraient être rendus pécuniairement responsables. 

Art. 35. Lorsqu'un sujet français aura quelque itio-' 
tif de plainte ou quelque réclamation h formuler contre 
un Chinois, il devra d abord exposer ses griefs au con- 
sul qui, après avoir examiné l'affaire, s'efforcera de l'ar- 
ranger à l'amiable. De même, quand 4ln Chinois aura 
à se plaindre d'un Français, le consul écoutera ses ré- 
clamations avec intérêt et cherchera a ménager 'un ar- 
rangement à l'amiable; mais si, dans l'un ou l'autre cas,' 
la chose était impossible, le consul requerra l'assistance 
du fonctionnaire chinois compétent, et tous deux, après 
avoir examiné conjointement l'affaire, statueront suivant 
l'équité. 

Art. 36. Si, dorénavant, des eitbyens français^éprou- 
vaient quelques domma^s, ou s'ils étaient l'objet dé' 
quelque insulte ou vexation de la part de sujets chinois, 
ceux-ci seraient poursuivis par l'autorité locale, qOi pren^ 
dra les mesures nécessaires pour la défense et la pro- 
tection des Français; à bien plus^ forte raison, '^ des* 
malfaiteurs ou quelque partie é^rée de la population* 
tentaient de piller, de détruire ou d'inoentNer les mai^ns, 
les magasins des f^rançais, ou tout autre établissement 
formé par eux, la même autorité, * soit à la réquisition 
du consul, soit de son propre mouvement, enverrait en 
toute hâte la force armée pour, dissiper Pémente, s'etn- 

f>arer des coupables, les livrer à toute la rigueur des lois; 
e tout sans préjudice des poursuites à exercer par qui' 
de droit pour indemnisation des pertes éprouvées. > 
Art. 37. Si des Chinois, à 1 avenir, deviennent dé- 
Now. Recueil gén. Tome XVII. Pari. L B 



b^iim d<^, ci^tMiies w 4e néffoei^n^ {rai^^U et Mr 
font éprouver des pertes par fraude. pu dQ tpute jButre 
maDièret cetix-ei a'aqrpitt plus à se prévaloir de Ja so- 
lidarité qui résultait de fandeu é^«^ aecbo&ies; ils p^^ur- 
ront seuleipeut s'adresser, par Tenitreii^ise de leuirs <^OQr 
suis, à Tautorité locale qui ne négligera rien, après avoi^ 
examiné l'affaire, pour contr9indre9 les préve^ps h, ^aAiSj 
faire à leurs eo^agementa, suivant la loi du ps(ysy> M^is 
si le débiteur ne peut être retfouvé, s'il est mort ou en 
f^illitei et s'il ne reste rien pour payer, les négociants 
français ne pourront point appieler Tautorité ct^inoise ea 
garantie. 

En cas de frauda ou de non-payement de la part 
des négociants français, le consul prêtera, de la mêmQ 
manière, assistance aux réclamants, sans que, toutefois, 
ni lui ni son Gouvernemei:it puissent, en auci^ne tnanièJT^, 
être rendus responsables. 

Art. 38. Si, malheureuseqaent, il s'élevait quelque ris^ 
ou quelque querdle entre clje9 Français et des Chinois, 
comme aussi dans le ^as où, durant le cours d'une sem- 
blable querelle, un oq plusieurs individus seraient tués; 
ou blessés, soit par d^s coiips de feu,, soit autrement, 
les Chinois seront arrêtés pao* l'autorité, chinoise,, qui se 
chargera de les faire examiner et minir, s'il ^ a lieu,, 
conformément aux lois du pays. Quant aux français,, 
ils seront arrêtés k la diligeJdce d^ consul, et ceiûi-c|, 
prendra toutes les mesures nécessaires pour qi^io les pré-^ 
venus soient livrés à l'action régulière des lois fcançai-, 
ses, dans la forme et suivant les dispositions qui seront 
ultérieurement déteripinées par le gouvernement français. 

Il en sera de même en toute^ circonstance analoçijiiç 
et non prévue dans la présente Convention, le pripçipê 
étant que, pour la répressipn df^ crimes et délits. com«, 
mis par eux en Chine, les Fr^nç^ais seront popstama^ent- 
régis par les lois françaises. ^ 

. Art. 39. Les Français e^ Chine dépendront égale- 
ment, pour toutes les difficultés ou les contestations qui 
pourraient s'élever entre eux, de la juridiction française» 
En cas de différents survenus entre Frai^ç^s et étran-» 
gers, il est bien stipulé que l'autorité chinoise n'aura à 
s'en mêler en aucune manière. £lle n'aura pareillement 
à exercer aucune actioA sur les navires français; ceux- 
ci ne relèveront que de l'autorité française et du ca* 
pitaine. 



Commàf^è èà napigaiion. f^ 

Ali* 4Q4 8i, ,<h)réàataBt, le Goarernemeat Me Sa 
Uajeaià' l!£inpérmir de» Frjançèis jugeait convenable d^èfp- 
portor des modificdUons à quelqueiB-unes ded cladW^jau 
présent Traité, il sera, libre d'ouvrir; à cet effet, des'nén 
gocialions avec le çouviEirnemei^t chuiois, après un inter- 
valle de doyze années résol^^s à partir vde l'échange des 
ratifications. Il est d'ailleurs entendu que toute, oblige'^ 
tion non consignée expressément dans la présente Cou* 
veation ne saura être imposée aux consuls ou aux agents 
consulaires, non plus quà leurs nationaux, tandis que, 
comme il a été stipulé, les Français jouiront de tous les. 
droits, privilèges, immunités et garanties quelconques 
qui auraient été ou qui seraient accordées par le Gou-> 
vernement chinois à d'autres puissances. 

Art 41. Sa Majesté l'Empereur des Français, vou^ 
ianl donner à Sa Majesté l'Empereur de la Chme une 
preuve des sentiments qui l'animent, -consent à stipuler,^ 
dans des articles séparés ajant la même force et valeup 
que s'ils étaient insérés nH>t à mot au présent Traité, les 
arrangements au sujet des questions antérieures aux évé* 
nemeots de Canton et aux frais qu'ils ont occasionné» 
9U Qouvernement de S^ Majesté l'Empereur des Français» 

Art. 42. Les ratifications du présent Traité d^ami- 
tié, de commerce et de navigation, seront échangées k 
Pékin, dans l'intervalle d'un an à partir du jour de la 
signature, ou plu^ tôt si faire se peut, par ba Majesté 
rivmpereur des Français et par Sa Majesté l'empereur de 
la Chine. n i 

u Après l'échange de ces ratifications, le Traité sera 
porté à, la cponaissam^ .de tontes les autorités supérieu-i^ 
i^ de l'Empire dans les provinces et dans^ la capitale,, 
éjijà qi^ê sa publicité soit. bien établie. 

} En foi de qnoi, tes plénipotentiaires reispectifs ont 
si^nèle présent Tri|itéet y ont apposé leurs cachets. 

Fait à Tieti-Tfein, en quatre expéditions, te vingt- 
sepiièrme jouir du mbis flè juin de l'an de grâce 1858, 
correspondant au dix-sefitîème jour de la cinquièiifie lune 
de' la nuitièfniè étané© de Hien-toung. ' 

(L. ^.) Signé:. baron Gros. , 

(L. S.) Les signatu^res des plénipotentiaires chinois. 

r*' 

B2 



20 . France ei CMne. 

Articles séparés servant lie cbmplémeitt au Traité 
coqclu /entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa 
Msgesté TErapereur de la Chine, à Tien-Tsin, dims la 
province de Tcheli, le 27 juin 1858. 

, Art. L Le magistrat ^e Si-lin-hien. coupable du 
meurtre du missionnaire français Auguste Chapdelaine 
sera dégradé et déclaré incapable d'exercer désormais 
aucun emploi. 

Art. 2. Une communication officielle adressée à Son 
Excellence Monsieur le ministre de France en Chine lui 
annoncera l'exécution de cette mesure, qui sera rendue 
publique et motivée convenablement dans la gazette de 
Pékin. 

Art. 3. Une indemnité sera donné aux Français et 
aux protégés de la France dont les propriétés ont été 

Eillées ou incendiées par la populace de Canton avant 
I prise de cette ville par les troupes^ alliées de la France; 
et de l'Angleterre. 

Art. 4. Les dépenses occasionnées par les arme* 
ments considérables qu'ont motivés les refus obstinés des 
autorités chinoises d'accorder à la France les réparations 
et les indemnités qu'elle a réclamées, seront payées au 
Gouvernement de Sa Majesté l'empereur des Français 
par les caisses de la douane de la ville de Canton. 

Ces indemnités et ces frais d'armements s'élevant à' 
peu près à une somme d&deux millions de taëls (2,000,00(^; 
cette somme sera versée entre les mains du ministre de 
France en Chine, qui en donnera quittance. 

Cette somme de deux millions de taëls sera payée k 
Son Excellence Monsieur le ministre de France en Chine, 
par sixièmes, payables d'année en année, et pendant 
six ans. par la caisse des douanes de Canton^ elle pourra 
l'être, soit en numéraire, soit en bons de^douane, qui seront 
reçus par cette administration en payement clés droit» 
d'importation et d'exportation et pour un dixième seule- 
ment de la somme qu'on aurait a lui payer; c'est-à-dire 
que, si un négociant doit à la douane de Canton une 
somme de dix mille taëls, par exemple, pour droits d'imi, 
portation ou d'exportation il pourra en payer neuf mille 
en espèces et mille eh bons dont il s'agit. 

Le premier sixième sera payé dans le cours de l'année 
qui suivra la signature du présent Traité, à compter du 
jour où elle aura lieu. 



Commerce et ms^igation. 21 

La douane de Canton pourra, si eHe le veut, ne re- 
cevoir chaque année en payement de droits que le sixième 
des bons émis, c'est-à-dire pour une somme de trois 
cent trente -trois mille trois cent trente- trois taêls et 
trente-qaatre centièmes. 

Une commission mixte, nommée à Canton par l'au- 
torité chinoise et par le ministre de France ^ Bxera d'a- 
vance le mode d'émission de ces bons et les règlements 
3ui en détermineront la forme, la valeur et le mode de 
estruction dès qh'ils auront servi» 

Art. 5. L'évacuation de Canton par les troupes fran- 
çaises s'effectuera aussitôt que possible après le paye- 
ment intégral de la somme de deux millions de taëfs 
stipulée ci-dessus ; mats, pour hâter la retraite de ces 
troupes, ces bons de douanes pourront être émis d'a- 
vance par série de six années et déposés dans la chan- 
cellerie de la légation de France en Chine. 

Art. 6. Les articles ci-dessus auront même force et 
valeur que s'ils étaient inscrits mot h mot dans le Traité 
dont ils font partie, et les plénipotentiaires respectifs les 
ont siçnés et y ont apposé leurs sceaux et leurs cachets. 

Fait à Tien»-Tsin en quatre expéditions le vingt-sep- 
tième jour du mois de juin de l'an de grâce 185o, cor- 
respondant au dix-septième jour de la ciniquième lune 
de la huitième année de Hien-Foung. 
(L. S.) Signé: barop Gros, 
(L. S.) Signatures des plénipotentiaires chinois. 



L'article 9 du Traité signé à Tien-Tsin, le 27. juin 
dernier, par Iç plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empe*- 
reur des Français et tes plénipotentiaires de Sa Majesté 
l'Empereur de la Chine, ayant prévu que des modifica- 
tions pourraient être apportées, d'un commun accord, 
par le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de la 
Chine et ceux des puissances signataires des Traites de 
Tien-Tsin , au sujet d'améliorations à introduire dans le 
tarif qui fixe les droit» d'importation, d'exportation, de 
transit, etc. et Sa Majesté l'Empereur de la Chine ayant, 
à cet effet, donné l'ordre aux commissaires impériaux 
Kouéi-Liang, commissaire impérial de la dynastie Ja- 
Tsing, membre du conseil privé du Pavillon oriental, 
ministre de la justice, général en chef des troupes de la 



\22 Fraise €t Chine. 

Baimière blanche, omidî de pleins poavmrs, etc*, ete^ etc. ; 
el Houâ-Châ-Nâ , commissaire impérial de la dynastie 
Ta-Tsing, lecteur de la Maison impériale, secrétaire 
jd'état au département de Tintmenr, général en ehef de 
l'armée Sino-Tartare de la Bannière bordée d'azor, ntuAi 
de pleins pouvoirs, etc. ,^ etc., etc.; auxquels Sa Majesté 
a (jugé à propos d'adjoindre en la même qualité : Hô, 
.oommissaire impérial de la dynastie Ta»Tsmg, seoond 
tuteur de Théritier- présomptif, ^crétairé d'éât au dé- 
partement de la guerre, yice<-roi des deux Kiangs, itauni 
.de. pleins pouvoirs, etc^, etc., etc.; Minn« copiptûssaire 
impérial de la dynastie Ta-Tsing, {pnctionnaire, de deu- 
xième rang, chargé des mouvements militaires, etc.,etCi,iBt^; 
et Touan, commjssaifre impérial de la dynastie ,Ta-T§in^, 
fonctionnaire de cinquième rang, membre du conseil 
général, attaché au ministère de la justice, etc., etc., atic«; 

De se rendre à Changhaï, où se trouvait le plénir 
potçntiaire de France, afin de s'entendra avec lui au 
sujet des modifications et des améliorations à apporter 
au tarif, il a été convenu, entre les Hautes Parties con- 
tractantes, qu'après mûr examen, et après avoir con- 
sulté des personnes instruites en matière de commerce, 
il serait procédé à l'établissement d'un nouveau tarif 
accompagné de règlements commerciaux servant a faci- 
liter sa mise à exécution. 

Il a été également convenu que le nouveau tarif 
français et les ^règlements de commerce qui y sont an- 
nexés, pouvant, à bon droit, être considérés comme un 
Traité supplémentaire à celui du 27 juin dernier, ce tarif 
et ces règlements auraient , aux mêmes dates et aux 
•mêmes conditions stipulées dans le Traité de Tîen-Tsin, 
la même force et valeur que s'ils y étaient insérés mot 
4 mot, et qu'à partir du jour où lé Traité de Tien-Tsin 
sera mis à exécution, le tarif qlH s'y trouve annexé en 
ce moment sera considéré comme nul et non avenu et 
remplacé par le nouveau tarif. 

Le plénipotentiaire de France et ceux de l'Empire 
efainois ayant reconnu valables les pouvoirs dont ils sont 
revêtus, ont établi, d'un commun accord, le tarif qui 
suit et les règlements commerciaux qui le terminent* 

En conséquence, les droits que les Français auront 
a payer aux autorités chinoises, par suite des opérations 
commerciales qu'ils pourraient faire ^fi Chine, sont fixés, 
de commun accord, d'après ie tarif suivant,' divisé en 



Cornmérèe et mxtpigafion. 



23 



marchandises d'importation et en marchandises d'expor- 
tation, énumerées dans chacune de ces deux grandes 
divisions, par ordre de lettres alphabétiques. 

Tarif sur les importations. 



Design atiOD 

des 

articles^ 



Quaotilés. 



Droits 
nouveaux 



o 

ce 




A. 

Acier .' . . ... . . 

Agar-agar (sorte d'algue, Fucus 
saccnarinus, dont les Chinois 
font une gélatine) . . . 

Amadou delà Malaisie • . 

Assa-fbetida (gomme résine qtii 
découle de la plante Foerula 

assa-foetida) 

B. 

Batiste, n'excédant pas Im l-G'/^ 
en largeur, et 21m 84 en^ lon- 
gueur ....... 

Basin ou picjtté n^^xcédant pas 
ImOl V2 en largeur et lO» 
97 en longueur .... 

Bêches dé mer ou holothuries. 

Noires 

(Limaces de itlér séchées^ re- 
cherchées des gourmets en 
Chine). Blanches . ' . . 

Bézoard de l'Inde (concrétion 
formée dans l'estomac de la 
vache et d'autres animaux). 

Bleu d*azur 

Bois d'ébène 

Bois de Garroo (Aquilaria, ap 
pelé aussi bois d'aigle ou 
d'aloès) . 

Bois de senteur ..... 

Bois de camagon .... 



LeslOOcaitis 



Idem 
Idem 



Idem 

La pièce 

Idem 
LeslOOoattis 

Idem 



Le catti 

LeslOOcattis 

Idem 



Idem 
Idem 
Idem 



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2 


5 






1 

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5 





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5 








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1 

1 



5 
5 

1 




5 


2 

e 



4 




5 
3 



?24 



FtramieM Chwe. 



Bai» dfd Kraniie, 10« 66% en 
loogueur, Om 50 en largeur, 
Om 30 Va en épaisseur 

Bois de Laka .... 

Bois rouge • . • • 
Bois de construction. 

Mâts et espars, bois dur, n'ex- 
cèdent pas 12m 19 

Mâts n'excédant pas 18» 285/4 

Mâts n'excéddtit pas 18oi 28 V4 

Mâts bois blanc, n'excédant pas 
18m 285/4 .... 

Mâts excédant 12 m 19 . 

TWâls excédant I8m 28% 

■Bottes à aiusic|ue . . . 

Boutons en cuivre . . • 
C. 

Cactou (esLtrait résineux. Terra 
japonica) 

Camphre de la Malaisie, pur. 

Camphre (déchets de) 

Canelle de Canton (Cinnamome) 

Cardamome (sorte d'épice) su- 
périeur 

Cardamome inférieur, ou graioe 
de paradis 

Charbon de terre étranger . 

Cire du Japon 

Cire vierge 

Cochenille 

Colle de poisson .... 

Colle forte 

Clous de girofle 

Clous de girofle (griffes de). 

Corail 

Cordaçes de Manille . f . 

Cornalines 

Cornalines en perles . . . 
Cornes de buffle .... 

Cornes de cerf 

Cornes de rhinocéros . . . 

Coton (voyez à l'article Tissus), 

Crevettes Bêches ^ . . . . LeslOOpattisI 



La pièce 

LeslOOcattis 

Idem 



Lt pièoe 
Idem 
Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Ad valorem 

La ^os3e 



LeslOOcattis 

Le ^catti 

Idem 

LeslOOcattis 

Idem 

Idem 

Le tonneau 

LeslOOcattis 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Le catti 

LeslOOcattis 

Les 100 

pierres 

LeslOOcattis 

Idem 

Idem 

Idem 






8 





1 





1 


4 





6 





10 





4 


5 


2 





6 


5 


5, p< 



.0 
4 
1 



00 

■5 i 








9 





















3| e 



Comtmètce ^ ^nkvigHtion. 



1^ 



w 



Cuir 



Dents de cheval marin (appelé 

aussi éKpbaBft de faser ^ cause 

de ses défensesi)« • 

Dents d'éléphant entières 

Dents d'éléphant brisées 

Ecaille de tbrtae . . 

Ecaille de tortue bi 
F. 

Fil chargent vrai 

Fil d'argent faux 

Fil d'or vrki ...*•. i 

Fil d'or iei»x .... 
G. 

Gambier (substance tinctorMé et 
médicinal^ de . l'Inde et . des 
FMes de la Sottde) 

Ginseng (racine à laquelle les 
Japonais, . les Chinois et les 
Tartares attribuent des vertus 

' merveilleuses) américain^ brut 

Ginseng américain, elarif é 
Gommeê. 

Benioia (baume réfcine de la 
Malaisie) • • * 

Huil$ de benjoin 

Sang- dragon (gomme résine 
tinctoriale) 

Mirrhe (gonome résine et aro*^ 
mate a'Arabie) 

Oliban (espèce d'eneeas d'Egypte 
et d'Arabie) . 

Gomme -gulte (gomme résine 
provenant du Cambodge, em- 
ployée dans la teinture et la 

médecine) 

IL 



T3 



em: 



Idepi.. 
Idei». 
Idem 

Le caKi 
UeoH 

Mem 
Idem 
Idem 
Idem. • 



LeslOOcMiis 



Me» 
Idem 



.0 







1 



1 
LO 






Q 
6 




:1 5 



I. 

Indigo liquide . . 
J-K. 



M«in 
Idev 

Idem 

Ideni 

Idem 



Idem 








Ad valorem 
LeslOOcattis 



Q 









i 



9 



4 
4 





I. 










p. ô^ 



» Ki 



s» 



France «^ €hÛH\ 



Laines et Isjinage. (Voyes à Tar 
ticle Tissus.) 

Laque (objeAs en) ... . 

Laque en Mton ■*' >i . . - 

Lucrabau (graine- (ie). Arbre de 
Siam dont le fruit Qst em- 
ployé en tmédecine . • * 

' • ' M. . '^' 

Maeis ou fleur de n^uscude . 

Manglier [écorce de). Cette espèce 
est le pafôtuvierdb Tlnde re 

' vêtu d^ànie éeoroe épfiisse ei 
brune que le» Chinois recher- 
chent pour la^temiureennoir 
^étaux. 

Cuivre^ ouvré, en feuilles-, bar 
res, clou$, etc 

Cuivre brut, en ëabmoQs . 

Cuivre du lapon .... 

Etain . 

Fer-blanc .; . . . . . . 

Fer, ouvré, en bMTe8iceroles,eto, 

Fer non oiivréf eh gueuses 

Fer de lest, en gueuses ■ 

Fil de fer 

Plomb en saumons . 

Plomb 'en feuilles' . . 

Vif argent 

Zin^ (sods certaines réserves) 

Métal jaune de composition pour 

' bordages et clous . . . 

Montres 

Montres émàillées à perles 

Moules sèches .... 

Muscade 

N. 

Nacre de perle ; . . . 

Nerfs de buffle et de cerf 

Nids d;'oiseaux ou de salanganes. 
(Ces nids, formés de suostan- 
ces végétales ou animales, sont 
servis en Chine sur les meil 
leures tables) 



m 1 .\' • 








LeslOOcattis 


1 








Idem 

1 le'. 





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1 1 

idem 








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LeslOOcattis 


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o! 2 


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La paire 


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LeslOOcattis 





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2 





Idem 





S 


5 


Le catti 





5 






Commétfcè M tuêmgàiion. 



m 



Nids d'oiseaux, Ire qualité 

Nids â'oiseanx, 2e qualité 

Nids d'oiseaux, de* qbalité (non 
nettoyés) l . i.. . . 

Noix de bétel .... 

Gousses de bétel (fruit de Te- 
récjuié, qui;, préparé avec la 
feuille de bétel et de la chaux 
vive, forme la préparation 
connue sous le àom de bétel). 
Ol 

'Olives fralchesymlées ou confites. 

Ophini . •- . .\ ^■' ^ . . 

Os de tigres . . . . t • 

<• •■■ P* ^ ; 

Patëpraies • . l'i- tu • ; . - 

'Pa8se-l'09es(ou ibmvIbs de jardin) 

Peaux de renard" (gdandés) . 

Peaux de renard (petites) 

Peaux de martre I . . ■ . 

Peaux de loutre de mer . . 

Peaux -de' tigre et de léopard 

Peaux de castor • . . - . 

Peaux ^ fie lièvre, de lapin et de 
daim 

Peaux d'écureuils ... . 

Peaux dç loutre 4e > terre . 

Peaux de blaireau .... 

Peaux de buffle et de vache 

Peaux de rhinooéréij . . . 

Plumes de paon, de ^onartikH 
pêcheur, retc ^ 

Poissons (làtestins de) . 

Poissons (Peaux dé) . . 

Poisson salé 

Poisson sec ..... 

Poivre noir . . . . . 

Poivre blanc 

Poutres, boiç dur nWcédanrt pas 
» Tm 98 V2 en longueur, et au- 
dessous 4e Om 30 V2 carrés. 

Planches, bois dur n'exoèdant 
pas 7m 31 en longueur, 0» 



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France 9i Chkiel 



30 % «n largeur et Otn QT%\ 

CD épaisseur, bois blanc • Par 92m 827 

Par Om 
Planches en tecb »... 287m cube 
Putchuck (racine dont l'odeur 

se rapproche de celle de la 

rhubarl3e) LeslOOcattis 

0. 
R. 

Ilequins (Aîleronsdé), noirs • Idem 

Requins (Ailerons de) , blancs. Idem 

Requin (Peaux de) • « . • Le cent 

«Botins •«....... LeslOOcattis 

.. . S.. 

Salpêtre (sous certaines réserves) Idem 

Sandal (Bois de) . . . • Idem . 

Sapan (Bois de) . . « • Idem 

Silex (pierres k fusil) i . • . Idem 

£oufre et fleur de soufre (sous 

certaines réserves) • . . Idem 

T. 

Tabac à priser, étranger . . Idem 

Télescopes, longues* vues, bino- 
cles, lorgnettes, glaces et miroirs Ad valorem 

Toile à voile en fil et en coton, . 
n'excédant pas 45in 71 V2 on . 
longueur La pièce 

Toile de lin fine d^Irlande ou 
d'Ecosse, n'excédant pas 45 m 
71 V2 en longueur . . . Idem 

Toile de lin grossière, mélange 
de fil et de coton ou de soie . 
et de fil, n'excédant pas 45 m 
71 % en longueur . . . Idem 

Tissus de coton. 

Cotonnades écrues, unies, croi- 
sées, et blanchies, excédant 
no 86 en largeur, et n'excé- 
dant pas 36 m 57 en longueur Idem 

Coton en laine LeslOOcattis 

Coiltils et toiles fortes, n'excé- 
dant pas Om 76 en largeur, 
et 36 iD 57 en longueur , La pièce 

Coutils et toiles fortes, n'excé- 



0. 7 



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Commue M navigation. 



19 



dant pas Om 7Ç en largeur, et 
n'excédant pas .27 m 43 r 
longueur 

T, Qotfa, n'excédant >pas ^ m $6 
en largeur, et n'excédant pas 
43m i 88 5/4. en longueur . 

T. Glotti, n'exoédant pas! Om 86 
en largeur, et n'excédant pas 
21 m 94 Vg en longueur . 

T. Ootfa de couleur, façonnées 
et unies, n'excédant pas Om 
91 V3 en largeur, et 36pa 57 
en longueur . \ ; . . 

T« Cioth de fantaisie, brocart 
blanc et calicot blanc mou- 
cheté n'excédant pas Om 91 Vs 
en largeur, et n'excédant pas 
36m Si en longueur . . 

T. Qoth imprimées, toïes de 
Perse et fournitures n'excédant 
pas Om 78 5/4. en largeur ^ et 
n'excédant pas 27 m 43 en 
longueur 

T. Cloth, n'œ^cédant pas im 16 
% en largeur, et n'excé4«nt 
pas 10m 97 en longueur . 

Mousseline n'excédant pas Im 16 
% en larçeur, et n'excédant 
pas 2 lu» 94 V3 en longueur. 

Mousseline nf excédant pas Im IQ 
'(4 en largeur, %% n'excédant 
pas lOm 97 ^ longieur . 

Damas, n'ex^dant pas Om 91 Vs 
en largeur, et n'eiccédant pas 
36na 57 en longueur . . 

Damas, excédant Om 86 en lar 

Î^eur, et excédons 36m 57 en 
ongueur é > . • * . . 
Guingamp, n'excédant /pas*Om 81 
en largeur^ et n'excedsoit pas 
27m 43 en longueur' . • 
Mouchoirs n'excédant pas 0m9l 
Va carrés 



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JPranog )a^ {3hin€ii\i ) 



Futaine, n'excédant pas 32m en 

longueur . . , . . 
Telours (dé cofonjf^ *n^exc( 

pas 31m 08 Vi 'en longueur 
Velours (do. soie), n'excédant pas 

3im 08 V2 on longueur 

Fil 

Coton filé 

Tisstts de laine. 
Couvertures de laine . . 
Drap et drap léger, fin et moyen, 

de Im 2Ô V2 à Im 62 V^ en 

largeur . . . v . . . 

Serge de Om 78 V3 en largeur. 

Camelot anglais, Om 78 % en 
largeur 

CamçTot hollandais, Om 83 % 
larseur . . . . . . . 

Camelot imité et bombasin . 

Casimir, flanelle et draps étroits^ 

Lastings, Om 78 % en largeur. 

Lastings imifé et 'd'Orléans. . 

Etamine, n'excédant pas Om 61 
, en largeur et 36m 57 en len- 

• gueur . . v '.' . 
Mélanges de laine, 
et de Coton. 

Ëustrine unie et façonnée, n'ex- 
cédant pas 28m 34 % en Ion 
gueur .......> 

I!h*aps légers inférieurs • . 



Laine en fil 



Verre à vitres 



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x: Y. z. 



La» pièce. 

Idem. 

Idem. 

LeslOOcattis 

Idem 

La pièce 

Le cfiang 

(3m 65^/4.) 

Idem 

Idem 

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Idem 
Idem 
Idem 



La pièce 



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Le di^ng 

(3mQ5 5/4.) 

LesiOOeattis 



Par beite de 
9m 284mm 

carrés 



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Quantités. 

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Droits 
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Agaric ou amadouvier . . « 
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La pièce 

Le catli 

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Le millier 
LesIOUcaltis 

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Idem 
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Les 100 pai- 
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Amendes ou noyaux d'abricots* 
Ani5ï étoile ♦ 


11 


Anis brisé 

Anis (Huile d') 

Arsenic 

B. 1 
Baguettes odorantes votives * 
Bambou (objets en) . . « 
Bêzoard de vauhe .... 
Bois, pilotis, billes et peutrelles. 
Bois de sandal (Tabletterie de)^ 
Bracelets de verre - . , , 

C. 
Canelle de Chine . . , . 
Cannelle de Chine (Boutons de). 
Cannelle de Chine (Tiges de). 
Cannelle de Chine (Huile de)* 
Camnhre .....* * 


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Cannes 






Capoor-cutchery (racine d'une 
plante qui croît en Chine et 
s Vx porte dans Tinde) . . 

Céruse 


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Chanvre «.**..: 


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Charbon de terre • . , . 

Chaussures en cuir et en salin. 
Chausures en paille , - ^ 
Châtaignes / 





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f^éifiûé et Chinée 



Chiffons de coton . T .^. 

Gnal;^re . ." • • • "• • 

Cir9;bUiiH)be^ ou d'insectes . 

Coir (espèce d'écorce, soit de la 
, noix de cocpt soit,|^|a palmier, 
:.dont on fait un chanvre gros- 
; sier) ...,...••• 

CotiserveSi fruits confits et con- 
fitures . * . . . • . . i 

Coquilles d'huîtres et coquillages. 

Coraux faux *. 

Cornes de jeune cerf. . . . 

Cornes de vieux cerf . . . 

Cotons et cotonnades. (Voir à 
l'artiole Tissus) 

Curiosités et objets antiques . 

Couperose . . •. • • • • 

Cuir vert ....... 

Objets en cuir, lets que saco- 
ches, bourses, etc 

Cuivre jaune (Boutons de) . 

Cuivre laune (Feuilles de) 

Cuivre jeune (articles en) 

Cuivre roli^e (Mine dej . . 

Cuivre rouge (Vieux doublages 
en) 

Cuivre rouge (Ustensiles :en) et 
poterie (fétain . . . • 
^ Curcuma ...••.• 
D. 

Dattes noires ...... 

Dattes rouges ..... 
E. 

Ecaille (Tabletterie d') . . . 

Ecorce d'oraUge . . . . 

Ecorce de pamplemousses, Ire 
qualité ...•.•• 

Ecorce de pamplemousses, 2e 
, . qualité ....... 

Encre de Cbine . * . • • 

Etain en feuilles .... 

Eveptails en plumes . . . 

Eventails eo papier . . . 



LeslOOcattis 
Mem 
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La paire 

LeslOOcattis 



Ad valorem 
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LeslOOcattis 

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5 








4 



Commerce £t navigation. 



33 



Eventails en teuilles de palmier 

cerclés ^ Le millier 

Eventails en feuiHes de palmier 

non cerclés Idem 

F. 
Feutres (Rognures de) . . . LeslOOcattis 
Feutres (Chapeaux de) . . Le cent 
Ficelles ae chanvre de Canton. LeslOOcattis 
FicellesdechanvredeSou-Tcheou. Idem 
Fil de laiton . "^ . . . . Idem 

Fleurs antificielles * . . . Idem 

Fleurs de nénuphar sèches • Idem 

G. 

Galanga Idem 

Ginseng indigène .... Ad valorem 
Ginseng de Corée ou duJapop, 

Ire qualité Le catti 

Ginseng de Corée ou du Japon, 

2e qualité • Idem 

Graines oléagineuses (excepté de 

Niéou-Tchouang et de Tang- 

Tcheou) ....... LeslOOcattis 

Graines d*olives Idem 

Graines de nénuphar et de lotus. Idem 
Gypse, terre franche ou plâtre 

de Paris Idem 

H. 
Habits en coton confectionnés. Idem 

Habits en soie confectionnés . Idem 

Huile de fèves, de thé, de bois 

et de graînes de coton et de 

chanvre Idem 

Huile de ricin Idem 

I. 

Indigo sec • Idem 

Ivoire (Tabletterie d') . . . Le catti 

Jambons .....•• LeslOOcattis 

K. 

L. 

Laine Idem 

Laque (Tabletterie de) . . Idem 

Li-tchi (fruit du sud de la Chine). Idem 

Now>. Recueil gin, Tom, XVII. Purt. L 






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34 



France et Chine. 



Long-noyau (fruit du sud de la 
Chine) 

Long-noyau (sans noyau) 

Lo-Kao ou teinture verte (ap 
pelée aussi indigo vert) 
M. 

Malles en cuir 

Marbre (Tablettes de) , . . • 

Massicot 

Mèches de lampes .... 

Menthe (Feuilles de) . . . 

Menthe (Huile de) ... . 

Miel 

Minium 

Mousserons 

Musc 

N. 

Nacre de perles (Tabletterie de) 



Nattes 

Navets salés 

Noix de galle .... 

0. 
Orfèvrerie d'argent et d'or 

Orpiment 

Oeufs conservés . . . 
Ouvrages de menuiserie confec- 
tionnés 

P. 
Palampour ou piqué de coton 
Paillassons de toutes espèces. 

Papier huilé 

Papier, Ire qualité . . . 
Papier 2e qualité . . . 
Parapluies en papier . . 
Peintures et images . . 
Peintures sur papier de riz 
Peinture verte .... 
Pépins de pastèque . . 
Perles fausses .... 
Pétards et pièces d'artifîcei^ 
Pistaches et arachides . . 
Pistaches et arachides (Tour- 
teaux de) ...... 



Lesl(K)cat(is 
idem 

Le catù 

LeslOOcattis 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
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Le ratti 

Idem 

Le rouleau 

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LeslOOcallis 

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Commercé »i imvigation. 



35 



Poils de chameaux ; ! . 
Poils de chèvre . * . . 
Porcelaine fine .... 
Porcelaine grossière . . 
Poterie et poterie de terre 
Poudrette en tourteaux 

0. 
R. 

Racine de Squine . . / 

Réglisse 

Riz, blé, millet et autres grains. 

Rotins fendus . . ... . 

Rotins (Meubles en) ... 

Rhubarbe 

S. 

Samchou 

Sésame (Graine de) . . . 

Soies et soieries. (Voyez à Tar- 
ticle Tissus.) 

Soya 

Sucre brut 

Sucre blanc 

Sucre candi 

Suif animal 

Suif végétal 

T. 

Tabac à fumer, préparé . . 

Tabac en feuilles .... 

Tabac à priser . . . . . 

Tabletterie en os et en cerne. 

Tapis en crins ou peaux . 

Tapis et moquettes .... 

Thé 

Tissus de coton, 

Naukin et toiles de coton indi- 
gènes ....... 

Coton en laine 

Tissus de iKfa fin .... 

Tissus de Ma grossier (connu 

dans le commerce sous le 

nom de Grass-Cloth) 

Tissus de soie. 

Soie grége et ouvrée . . 

Soie jaune du Szé-Tchuen 



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G2 



36 



France ei Chine^ 



Soie de douppions . . . 

Soie grége sauvage • . 

Soie (Déchets de) , . . 

Soip (Cocons de) ... 

Soie à coudre, de Canton 

Soie à coudre, d'autres provinces. 

Rubans et fil de soie . . 
Soieries. 

Foulards, châles, écharpes, crêpe, 
satin, gaze, velours et bro- 
deries : 

Satin du Szé-Tchuen et duChang- 
Tong ..... i . 

Soie (Liens de) 

Soie (Bonnets de) ... . 

Mélange de soie et de coton . 

Tourteaux dé graines oléagineu 
ses f excepté oeNiéou-Tchouang 
et ae Tang-Tcheou) . . 

Treàses de paille . . . 
U. 
V. 

Varech 

Vermicelle. 

Vermillon , 

Vernis ou laque non préparé. 

Verrerie et cristaux . . , 

Verroteries , 

X. Y. Z. 



■^ 


















LeslOOcattis 
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Le cent 

LeslOOcattis 



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10 



Idem 
Idem 



Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 



Règlements commerciaux. 
Premier règlement. 

Les articles qui, dans le présent tarif, ne sont pas 
portés sur le tableau d'exportation et qui se trouvent 
enumérés dans celui d'importation, paveront, lorsqu'ils 
seront exportés, les mêmes droits qui leur sont imposés 
par le tarif d'importation. 

De la" même manière, les articles non enumérés dans 
le tableau d'importation et qui se trouvent énoncés sur 
celui d'exportation, payeront, lorsqu'ils seront importés. 



Commercé et nai^igaiion. 37 

les mêmes droite qui leur sont imposés par le tarif d'ex- 
portation. 

Les articles qni ne se trouvent ni dans l'un ni dans 
Fautre de ces tableaux et qui ne figurent pas parmi les 
marchandises, libres de droits, paveront un droit de cinq 
pour cent, calculé d'après leur valeur sur le marché. 

Deuxième règlement. 
Articles exempts du payement de droits. 

L'or et l'argent en T)arres 5 

Xa monnaie étrangère; 

La farine, la farine de maïs, le sagou; 

Le biscuit; 

Les conserves de viande et de légumes; 

Le fromage, le beurre, les sucreries; 

Les vêtements étrangers; 

La bijouterie; 

L'argenterie ; 

La parfumerie; 

Les savons de toutes sortes; 

Le charbon de bois; 

Le bois à brûler; 

La bougie et la chandelle étrangères; 

Le tabac étranger; 

Les cigares étrangers; 

Le vin, la bière, les spiritueux; 

Les articles de ménage; 

Lés provisions pour les navires; 

Le bagage personnel; 

La papeterie; 

Les articles de tapisserie; 

Les articles de droguerie; 

La coutellerie; ' 

Les médicaments étrangers; 

Les articles énumérës ci-dessus ne payeront ni droits 
d'importation, ni droits d'exportation dans les ports ou- 
verts au commerce étranger ; mais lorsqu'ils seront trans- 
Sortés dans l'intérieur de la Chine, ils payeront un droit 
e transit de deux et demi pour cent ad valorem. Le 
bagage personnel, l'or j9t l'argent en barres, et la mon- 
naie étrangère seront exempts du payement de ce droit. 

Un bâtiment affrété en entier ou en partie seulement 



38 France et Chine. 

pour le transport d'articles francs de droits (le bagage 
personnel, Tor et l'argent en barres, et la monnaie étran- 
gère exceptés) sera assujetti au payemenl des droits de 
tonnase même quand il n'aurait à bord aucune autre 
cargaison. 

Troisième règlement. 

Articles de contrebande. 

L'importation et l'exportation des articles suivants sont 
prohibées: 

La poudre à canon; 

Lès boulets; 

Les canons; 

Les pièces de campagne ; 

Les carabines; 

I^es fusils ; 

Les pistolets; 

Les munitions ou fournitures de guerre; 

Le sel. 

Quatrième règlement. 

Poids et mesures. 

Dans les calculs du tarif, le poids d'un picul de 
cent (lOO) cattis équivaudra à soixarte kilogrammes (60) 
quatre cent cinquante-trois (453) grammes, et la lon- 
gueur d'un chang de dix (10) pieds chinois sera égale 
à trois (3) mètres cinquante-cinq (55) centimètres. Le 
chih chinois sera considéré comme équivalant à trois cent 
cinquante-cinq (355) millimètres. 

Cinquième règlement. 

Articles autrefois de contrebande. 

Les restrictions concernant le commerce de Topium, 
celui de la monnaie de cuivre, celui des céréales, des 
légumineux, des soufres, du salpêtre et de l'espèce de 
zinc connue sous la dénomination anglaise de spelter, 
sont abolies, aux conditions suivantes: 

1. L'opium payera désormais trente taëls (30) de 
droits d'importation par picul. L'introducteur ne pourra 
vendre cet article que dans le port, et il ne sera trans- 
porté dans l'intérieur de la Chine que par des Chinois, 
et seulement comme propriété chinoise. Le négociant 
français ne sera pas autorisé à l'accompagner. 



Commercé et navigation, 39 

Les Français qai, en vertu de l'article huit (8) da 
Traité de Ticn-Tsin, peuvent se rendre dans Tintérieur 
de l'Empire avec des passe-ports, et qui voudront y trafi- 

auer, ne pourront pas y faire le commerce de l'opium. Les 
roits de transit sur cette denrée seront fixés par le Gou- 
vernement chinois, comme il le juçera convenable et au 
taux qu'il lui plaira, et les conventions relatives à la ré- 
vision du tarif ne seront pas applicables à Topium, comme 
elles le sont à toutes les autres marchandises. 

2. Monnaie de cuivre. 

L'exportation de la monnaie de cuivre pour un port 
étranger est prohibée; mais les sujets français pourront 
en transporter de l'un des ports ouverts de la Chine 
dans un autre, aux conditions suivantes: 

Le chargeur devra déclarer le montant de la mon- 
naie de cuivre qu'il désire ainsi embarauer, et le port 
pour lequel elle est destinée. Il devra donner une cau- 
tion convenable, acceptée par deux personnes solvables, 
ou fournir toute autre garantie que le chef de la douane 
jugera suffisante. Dans les six mois qui s'écouleront à 
partir de la date de l'expédition de retour, il fera par- 
venir au chef de la douane du port d'embarquement un 
certificat délivré par le chef de la douane du port de 
destination, qui déclarera, sous son sceau, que la monnaie 
de cuivre y a été débarquée. Si l'expéditeur ne produit 
pas ce certificat dans le délai fixé plus haut, il aura à 
papr une somme égale au montant de la monnaie de 
cuivre embarquée. La monnaie de cuivre ne payera au- 
cun droit; mais un chargement complet de cette mon- 
naie, ou une simple partie de chargement, rendra le bâ- 
timent où il se trouvera passible du payement des droits 
de tonnage, même lorsqu'il n'aurait aucune autre car- 
gaison à bord. 

3. L'exportation, pour un port échanger, du riz et 
de toutes autres céréales indigènes ou étrangères, quel 
que soit le pays de production ou le lieu d'où elles ar- 
rivent, est prohibée. Mais ces denrées pourront être 
transportées par les négociants français de l'un des ports 
ouverts de la Chine dans un autre, aux mêmes condi^ 
tions de garantie imposées au transport de la monnaie 
de cuivre, et en payant, au port d embarquement, les 
droits spécifiés par le tarif. 

Aucun droit d'importation ne sera prélevé sur le xri 
et les céréales; mais un chargement, ou une partie de 



40 France et Chine. 

chargement de riz oo de céréales, bien qu'aucune autre 
cargaison ne soit à bord, rendra le navire qui le portera 
passible du payement des droits de tonnage. 

4. Légumineux. 

Les légumineux et les gâteaux de (eves ne pourront 

ÎBs être exportés sbus pavillon français des ports de 
ang-Chaou et de New-Chaouang; mais cette exportation 
sera permise dans les autres ports de la Chine, moyen* 
nant le payement des droits portés au tarif, que l'expor- 
tation ait lieu pour d'autres ports de la Chine, ou pour 
les pays étrangers. 

à. Salpêtre, soufres et zinc. 

Le salpêtre, les soufres et l'espèce de zinc dont il 
est fait mention dans le premier paragraphe de ce rè- 
glement, étant considérés comme munitions de guerre, 
ne seront pas importés par les négociants français, à 
moins que le Gouvernement chinois ne l'ait demandé, 
et ces articles ne pourront être vendus à des sujets chi- 
nois que s'ils sont dûment autorisés à les acheter. Au- 
cun permis de débarquer ces articles ne sera délivré 
jusquà ce que la douane se soit assurée que les auto- 
risations nécessaires ont été accordées à I acheteur. Il 
ne sera pas permis aux sujets français de transporter 
ces articles dans le Tang-Tzé-Kiang, ni dans jaucun au- 
tre port que ceux qui sont ouverts sur les côtes mari- 
times de là Chine, ni de les accompagner dans l'inté- 
rieur pour le compte des Chinois. 

Ces articles ne seront vendus que dans les ports 
seulement, et, partout ailleurs que dans ces ports, il se- 
ront considérés comme propriété chinoise. 

Toute infraction aux conditions stipulées ci-dessus, 
et auxquelles le commerce de l'opium^ de la monnaie 
de cuivre, des céréales, des légumineux, du salpêtre, et 
du zinc connu sous le nom de spelter, est autorisé, 
sera punie de la confiscation de toutes les marchandises 
dont il est question. 

Sixième règlement. 

Formalités à observer par les navires entrant 
dans le port. 

Pour éviter tout malentendu, il est convenu que le 
terme de vingt-quatre heures dans lequel tout capitaine 
de navire français devra remettre ses papiers au consul, 



Commerce et naidgation. . 4d 

conformémeùt à l'article 17 du Traité de-Tien-Tsin, com^ 
mencera à courir du moment où le navire se trouvera 
en dedans des limites du port 

Il en sera de même du délai de quarante-huit heu- 
res que l'article 2() du même Traité accorde à tout na- 
vire français et pendant lequel il pourra rester dans le 
port sans payer le droit de tonnage. 

Les limites des ports seront déterminées par Tadmi- 
nistration des douanes conformément aux convenances 
du commerce compatibles a-vec les intérêts du trésor 
chinois. 

Les cales et autres lieux dans lesquels la douane per- 
mettra de charger et de décharger les marchandises dans 
chaque port seront fixés de la même manière, et il en 
sera donné avis aux consuls pour la connaissance du 
public. 

Septième règlement 
Droits de transit. 

Il est convenu que par Tarticle 23 du Traité de 
Tien-Tsin on entend que les droits de transit dont le 
taux modéré ^t en vigueur, et qui doivent être perçus 
légalement sur toute marchandise importée ou ex|>ortée 

Sar dçs sujets français, équivaudront a la moitié des 
roits fixés paf le tarif, et que les articles exempts de 
droits ne payeront qu'un drçit de transit de deux et 
demi pour cent ad valorem, ainsi qu'il a été dit dans 
l'article 2 de ce règlement; à Texception de l'or, de l'ar- 
gent et des baçages personnels. Les marchandises au^ 
ront acquitté les droits de transit lorsqu'elles auront 
rempli les conditions suivantes. 

Pour les importations: On donnera avis au chef de 
la douane du port d'où les marchandises doivent être 
envoyées dans I intérieur, de la nature et de la quantité 
de ces marchandises,^ du nom du navire qui les a dé- 
barquées et du nom des lieux auxquels elles sont desti- 
nées, etc. etc. 

Le chef de la douane, après avoir vérifié cette dé- 
claration et avoir reçu le montant des droits de transit, 
remettra à l'introducteur de ces marchandises un certi- 
ficat constatant le payement des droits de transit, certi- 
ficat qui devra être produit à chaque station de Jiarrière. 
Aucun autre droit, quel qu'il soit, ne pourra être prélevé 



43 France et Chinf. 

sur ces marchandises dans quelque partie de TElmpîre 
qu'elles soient transportées. 

Pour les exportations: Les produits achetés par un 
sujet français dans l'intérieur de la Chine seront exami- 
nés et cotés a la première barrière qu ils rencontreront 
sur leur soute, à partir du lieu àe production jusqu'au 
port d'embarquement. 

La personne ou les personnes chargées de leur trans- 
port présenteront une déclaration, qu'elles auront signée« 
relatant la valeur du produit et faisant connaître le port 
de destination. Il sera remis, en échange de cette dé- 
claration , un certificat qui devra être produit et visé à 
chaque barrière sur la route qui conduit au port d'em- 
barquement. A l'arrivée du produit à la barrière la plus 
voisine du port, il en sera donné avis a la douane de 
ce port, et, les droits de transit ayant été payés, ces 
marchandises pourront passer. Au moment de l'expor- 
tation, les droits fixés par le tarif seront payés. 

Toute tentative faite pour passer les marchandises 
importées ou exportées en contravention aux règlements 
cî-dessus énoncés rendra ces marchandises passibles de 
confiscation. 

Une vente non autorisée, pendant le transit, de mar- 
chandises destinées, comme il est dit ci-dessus, pour un 
Eort ouvert au commerce étranger, les rendra suscepti- 
les d'être confisquées. 

Toute tentative faite pour profiter d'un certificat 
inexact et passer plus de marchandises qu'il n'en a été 
déclaré, rendra toutes les marchandises énoncées dans 
le certificat susceptibles d'être confisquées. 
^ Le chef de la douane aura le droit de refuser l'em- 
barquement de produits dont on ne pourrait pas justi- 
fier le payement des droits de transit, et cela, jusqu'à 
ce que ces droits aient été payés. 

Ile qui précède faisant connaître les arrangements 
convenus au sujet des droits de transit, qui seront ainsi 
prélevés ensemble et en une seule ibis, l'article 9 du 
Traité de Tien-Tsin reçoit son application immédiate. 

Huitième règlement. 

Commerce étranger dans l'intérieur au. moyen 
de passe-ports. 

Il est convenu que l'article 8 du Traité de Tien-Tsin 
ne sera point considéré comme autorisant les sujets 



Commerce et navigation. 43 

français à se rendre dans la capitale de la Chine pour 
y faire le commerce. 

Neuvième règlement 

Abolition des droits prélevés pour la refonte 
des monnaies. 

Il est convenu que les sujets français ne seront plus 
désormais assujettis au payement du droit de un taêl et 
deux maces, exigés jusqu'ici en sus du payement des 
droits ordinaires par le Gouvernement cninois, pour 
couvrir les frais de fonte et de monnayage. 

Dixième règlement. 

Payement des droits sous un même sysième 
dans tous les ports. 

Le Traité de Tien-Tsin donnant au Gouvernement 
chinois le droit d'adopter toutes les mesures qui lui 
paraîtront convenables pour protéger ses revenus pro- 
venant du commerce français, il est convenu qu'un sy- 
stème uniforme sera adopté dans tous les ports qui sont 
ouverts. 

Le haut fonctionnaire chinois désigné par le Gouver- 
nement de l'Empire comme surintendant du commerce 
étranger pourra, de temps à autre, ou visiter kii-mème 
les différents ports ouverts au commerce, ou y envoyer 
un délégué. Ce haut fonctionnaire sera libre de choisir 
tout sujet français qui lui paraîtrait convenable poUr 
l'aider à administrer tes revenus de la douane, à empo- 
cher la fraude, à déterminer les 'limites des ports, à 
pourvoir aux fonctions de capitaine de port, et aussi à 
établir les phares, les bouées, les balises, etc. , à l'entre- 
tien desquels il sera pourvu au moyen des droits de 
tonnage. 

Le Gouvernement chinois adoptera toutes les mesures 

Îu'il crli^ira nécessaires pour prévenir la fraude dans le 
ang-Tzé-Kiang, lorsque ce fleuve sera ouvert au com- 
merce étranger. 

Règlement additionnel. 

Il est convenu, entre les Hautes Parties contractan- 
tes, que le présent tarif pourra être revisé de dix en 



44 France ^t Chine. 

dix années, afin d'être mis en harmonie avec les chan- 
gements de valeur apportés par le tenops sur les pro- 
duits du sol et de industrie des deux Empires, et que, 
par suite de cette disposition, la oériode de sept années, 
stipulée à cet effet dans l'article 27 du Traité de Tien- 
Tsm, est abrogée et de nulle valeur. 

En foi de auoi, les plénipotentÎBires ci-dessus nom- 
més ont signé le présent tarir et ses règlements com- 
merciaux qui y sont annexés, et y ont apposé le sceau 
de leurs armes. ' 

Fait en quaJtre expéditions, h Changhaï, le 24 no- 
vembre de l'an de grâce 1858, correspondant au dix- 
neuvième jour de la dixième lune de la huitième année 
de Hien-Foung. 

(L. S.) Signé baron Gros. 

(L. S.) Les cinq signatures des plénipotentiaires chinois.) 



m. 

Convention de pcdx^ conclue à Pékin^ le 25 oct&bre 
i860j entre la France^ et la Chine. 

Teite fraiiç«M. 

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté 
l'Empereur de la Chine, voulant mettre un terme an 
différend qui s'est élevé entre les deux empires et ré- 
tablir et assurer à jamais les relations de paix et d'ami- 
tié qui existaient entre eux et que de regrettables évé- 
nements ont interrompues , ont nommé pour leurs plé- 
nipotentiaires respectifs, savoir: Sa Majesté l'Empereur 
des Français, le sieur Jean -Batotiste- Louis baron Gros, 
sénateur de l'Empire, ambassadeur et haut commissaire 
de France en Chme^ grand officier de l'ordrç impérial 
de la Légion d'honneur, chevalier grand-croix de plu- 
sieurs ordres, etc., etc., etc., et Sa Majesté l'Empereur 
de la Chine, le prince de Kong, membre de la tamille 
impériale et haut commissaire; 

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, 
trouvés en bonne et due forme , sont convenus des ar- 
ticles suivant»! 

Art. 1. Sa Majesté l'Empereur de la Chine a vu avec 



Traité de paix, 4tK 

peine la ocNfiddtte que les autorités iniKtaires chinoises 
ont tende à {'embouchure de la rivière de Tien-Tsin, 
dans le mois de juin de l'année dernière, au momenft 
où les ministres plénipotentiaires de France et d'Angle- 
terre s'y présentaient pour se rendre h Pékin afin d'y 
Îrocéder a l'échange des ratifications des traités de Tien^' 
sin. 

Art. 2. Lorsque l'ambassadeur, haut commissaire de 
Sa Majesté l'Empereur des Français se trouvera dans 
Pékin pour y procéder à l'échange des ratifications du 
traité de Tien-Tsin, il sera traité, pendant son séjour 
dans la capitale, avec les honneurs dus à son rang, et 
toutes les facilités possibles lui seront données par les 
autorités chinoises pour qu'il puisse remplir sans ob- 
stacle la haute mission qui lui est confiée. 

Art. 3. Le traité signé à Tien-Tsin le 27 juin 1858 
sera fidèlement mis à exécution dans toutes ses clauses, 
immédiatement après l'échange des ratifications dont il 
est parlé dans l'article précédent, sauf, bien entendu, 
les modifications que peut y apporter la présente con- 
vention. 

Art. 4. L'article, 4 du traité de Tien-Tsin, par lequel 
Sa Majesté l'Empereur de la Chine s'engage à (aire payer 
au Gouvernement français une indemnité de 2 millions 
de taëls, est annulé et remplacé par le présent article^ 

3m élève à la somme de 8 millions de taëls le montant 
e cette indemnité. 
Il est convenu que les sommes déjfa payées par la 
douane de Canton, à compte sur la somme de ^ mil** 
lions de taëls stipulée par le traité de Tien-Tsin, seront 
considérées comme ayant été pavées d'avance et h compté 
sur les 8 millions de taëls dont il est question dans 
cet article. 

Les dispositions prises dans l'article 4 du traité de 
Tien-Tsin sur le mode de payement établi au sujet des 
2 millions de taëls sont annulées. Le montant de la 
somme qui reste à payer par le gouvernement chinais 
sur leâ o millions de taëls stipulés par la présente con- 
vention, le sera en y affectant le cinquième des revenus 
bruts des douanes des ports ouverts au commerce étran*-^ 
ger, et de trois mois en trois mois; le premier, terme' 
commençant au 1er octobre de cette année et finissant 
au 31 décembre suivant.' Cette somme, spécialement 
réservée pour le payement de l'indemnité due à 1» 



4$ France 0t Chine. 

Fraacà, sera comptée en piastres meiioaioes ou en 
argent cissé, au cours du jour du payement, entre les 
Biains du ministre de France ou de ses délégués. 

Une somme de 500,000 taêls sera pyée cependant 
à compte, d'avance, en une seule fois, et à Tien-Tsin, 
le 20 novembre prochain, ou plus tôt si le gouverne- 
ment chinois le trouve convenable. 

Une commission mixte, nommée par le ministre de 
France et par les autorités chinoises, déterminera les 
règles à suivre pour effectuer les payements de toute 
Tindemnité, en vérifier le montant, en donner qulttaiic^^ 
et remplir enfin toutes les formalités que la comptabilité 
exige en pareil cas. 

Art. 5. La somme de 8,000,000 de taëls est allouée 
au Gouvernement français pour l'indemniser des dépen- 
ses que les armements contre la Chine Tont obligé de 
faire, comme aussi pour dédommager les Français et les 
protégés de la France qui ont été spoliés lors de Tio- 
cendie des factoreries de Canton, et indemniser aussi 
les missionnaires catholiques qui ont souffert dans leurs 
personnes ou leurs propriétés. Le Gouvernement français 
répartira cette somme entre les parties intéressées dont 
les droits ont été légalement établis devant lui et en 
raison de ces mêmes droits, et il est convenu entre les 
parties contractantes que 1 million de taëls sei:a . destiné 
a indemniser les sujets français oc protégés par la France 
des pertes qu'ils ont éprouvées ou des traitements qu' ils 
ont subis, et que les 7 millions de taëls restants seront 
affectés aux dépenses occasionnées par la guerre. 

Art. 6. Copformément a l'édit impérial rendu le 20 
mars 1846 par l'auguste empereur Fao-Kouang, les établis- 
sementjs religieux et de bienfaisance qui ont été confis-^ 
qués aux chrétiens pendant les persécutions dont ils ont 
âé les victimes, seront rendus a leur^ propriétaires par 
l'entremise de S. Exe. le ministre de trance en Chine, 
auqpel le gouvernement impérial les fera délivrer avec les 
cimetières et ^les autres édifices qui en dépendaient. 

Art. 7. La ville et le port de Tien-Tsin, dans la 
province de Petcl)el , seront ouverts au commerce étran- 
ger, aux mêmes conditions que le sont les autres villes 
et ports de l'empire où ce commerce est déjà permis, 
et cela a dater du jour de la signature de la présente 
convention , qui sera obligatoire pour les deux nations, 
sans qu'il soit nécessaire d'en écoanger les ratifications^ 



Traiiè de paixi 4(t 

et qui aara même force et valeur que, «elle était insérée 
mot à mot dans lé traité de Tien-tain. 

Les. troupes françaises qui occupent cette vile pour» 
ront) après te payement des 500,000 taêb dont il est 
question dans rarticle4 de la présente convention l'évsh 
cuer pour aller s'établir à Takou et sur la c6te nord 
du Shang-Tong, d'où elles se retireront ensuite dans 
les mêmes conditions qui présideront à Tévacualion des 
autres points qu'elles occupent sur le littoral de T^mpire* 
Les commandants en chef des forces françaises auront 
(cependant le droit de faire hiverner leurls troupes de 
toutes armes à Tien-Tsin, s4ls le jugent convenaole, et 
de ne les en retirer qu'au moment où les indemnités 
dues par le gouvernement chinois auraient été entière- 
ment payées, à moins cependant qu'il ne convienne aux 
commandants en chef de les en faire partir avant cet^ 
époque. 

Art. 8. Il est également convenu que, dès que la 
présente convention aura été signée et que les ratifica- 
tions du traité de Tien-Tsin auront été échangées, les 
forces franç)aises qui occupent Chusan évacueront cette 
île, et que celles qui se trouvent devant Pékin se reti- 
reront à Tien-Tsin, à Takou, sur la côte nord du Shang- 
Tong ou dans la ville de Canton, et que dans tous ces 
lieux ou dans chacun d'eux le Gouvernement françaiè 
pourra, s'il le juge convenable, y laisser des trqupe^ 
jusqu'au moment où la somme totale de 8 millions de 
taëls sera payée en entier. f 

Art. 9. Il est convenu entre les Hautes Parties goq-> 
tractantes que, dès que l^ ratifications du traité de Xienr 
Tsin auront été échangées, un édit iippérial ordonntta 
aux autorités supérieures de toutes les provinces de l'em- 
pire de permettre à tout Chinois qui voudrait aller daed 
tes pays situés au delà des mers pour s'y établir on y 
chercher fortune, de s'embarquer, lui et sa famille, s'il 
le veut, sur les bâtiments français qui se trouveront 
dans les ports de l'empire ouverts au commerce étranger. 

Il est convenu aussi que dans l'intérêt de ces émir 
grés, pour assurer leur entière liberté d'action et sauve- 
garder leurs intérêts, les autorités chinoises compéteoteâi 
s'entendront avec le ministre de France en Chine pour 
faire les règlements qui devront assurer è ces engage-! 
ments, toujours volontaires, les garanties de moralité ai 
de sûreté qui doivent y présider. 



49 France et Chine. 

Art 10 et dernier. 

Il est bien entendu entre les parties contractantes 
cpe le droit de tonnage qui, par erreur, a été fixé dans 
le traité français de lien-Tsin à cinq maces par tonneau 
sur les bâtiments qui jaugent 150 tonneaux et au-des- 
sus, et qui dans les traités signés avec l'Angleterre et 
les Etats-Unis, en mil huit cent cinquante- huit, n'est 
porté qu'à la somme de quatre maces, ne s'élèvera qu'k 
cette même somme de quatre maces, sans avoir à in- 
voquer le dernier paragraphe de l'article 27 du traité 
de Tien-Tsin qui donne a la France le droit formel de 
réclamer le traitement de la nation 1a plus favorisée. 

La présente convention de paix a été faite à Pékin 
en quatre expéditions le vingt-cinq octobre mil huit cent 
soixante, et y a été signée par les plénipotentiaires re- 
spectifs, qui y ont apposé le sceau de leurs armes. 

(L. S.) Signé: Baron Gros. 

(L. S.) Signé: Prince de Kong. 



IV. 
Procès-' verbal de P échange des ratifications du 
traité de Tien-^Tsin; signé le 25 octobre i86Q. 

Le vingt-cinq octobre mil huit cent soixante, les 
Hauts Commissaires des Empires de France et de Chine, 
munis des pleins pouvoirs trouvés réciproquement en 
bonne et due forme, savoir: 

Pour l'Empire de France, Son Excellence le bafon 
Gros, sénateur de l'Empire et ambassadeur extraordi- 
naire de Sa Majesté l'Empereur des Français en Chine, 
grand officier de la Légion d'honneur, chevalier grand- 
croix de plusieurs ordres, etc. etc.; 

Et pour l'Empiré de la Chine , le prince de Kong^ 
membre de la famille impériale et Haut Commissaire; 

Se sont réunis au palais de Li-Pou, dans Pékin, à 
l'effet de procéder è l'échange des ratifications du traité 
de paix, d'amitié et de commerce signé à Tien-Tsin 
le 27 juin 1858, ayant avec eux les secrétaires et les 
interprètes des deux nations; et Son Excellence le Haut 
Commissaire de France a remis entre les mains de Son 



Al^ci^ Impériale le prince de Kong rinsiniment origi- 
i^^l du M?ité de Tien-T^, transcrit dans les deux tan* 
gu^9 et rovètu du grand sceau de i'Etal de l'Empire de 
r,r^ce, et de la signature de Sa Majesté l'Empereur, des 
Français, qui déclare dans cet acte que toutes les dai^ 
ses dudit traité spnt ratifiées et seront fidèlement exécutées. 

Son Altesse Impériale, ayant reçu le traité ainsi rati- 
fié, a remis à son tour à Son Excellence le Haut Com* 
missaire français l'un des exemplaires du même traité 
approuvé et ratifié au pinceau vermillon par Sa Ma- 
jesté l'Empereur de la Cnine, et l'échange des ratifica- 
tions du traité signé à Tien-Tsin en 1858 ayant eu lieq, 
las Hauts Commissaires impériaux ont signé le présent 
procès - verbal , rédige par leurs secrétaires respectifs, et 
y ont apposé le cacnet de leurs armes. 

F§it en double expédition dans le palais de Li-Pou, 
à Pékin, le 25 octobre l860. 

Signé: Baron Gros. 
Kong. 



V. 

fVaUé entre les lEiaU-Ums d'Amérique et le Japon 

pour régler le commerce des citoyens américains^ 

signé à Simoda, le i7 juin i857. 

T«tU âAgbM. 

For the purpose of further regulating the intercourse 
of American citizens within • the empire of Jiapaa, and, 
after due délibération, bis exoellency Townsend Harris^ 
consuU geoerfti of the United States of America for the 
Empire of J^apan, and their excellencies Inowouye,. Prince 
Qf oinano, and Nakamoera , Prince of Dewa , governors 
o( Siinoda, ail having full powers from their respective 
govemments^ hâve agreed on the foUowing articles, 
to wit: ... 

Art, I. The port of Napgasaki, in the principality 
of Hizen, shall be open tO American vessels, where tbey 
io^v repair, damages, procure water, fuel, provisions, 
apd jother necessary articles, evencoals, wbere tbej are 
^l^t^Miable. 

ûlow). RecueU gén. Tome XVII. Pa»'L L D 



5ê Etaia^Uhia et Japon. 

Ah. II. It being known tbat American ships coming 
to ihe ports of Simoda and Hakodade cannot bave tbeir 
wants snpplied by the Japanese, it is agreed tbat Ame- 
rican citizens may pernianently réside at Simoda and 
Hakodade^ and the government of tbe United States may 
appoint a viceconsul to réside at Hakodade. 

This article to so info effect on the fourth day of 
July, etghteen bundred fifty-eight. 

Art. HI. In settlement of acconnts the value of the 
money brougbt by the Americans shall be ascertained 
by weighing it with Japanese coin, (gold and silver itse- 
bues,) that is, gold with gold and silver with silver, or 
weights representing Japanese coin may be ased, after 
sach weights^ bave been carefully examined and found 
io be correct. 

The value of the money of the Americans having 
been thus ascertained, the sum of six per cent, shan 
be allowed to the Japanese for tbe expense of recoinage. 

Art. IV. Americans committing ofTences in Japan 
shall be tried by the American consul-general or con- 
sul, and shall be punished according to American laws. 

Japanese committing ofTences against Americans shall 
be tried by the Japanese authorities, and punished ac- 
cording to Japanese laws. 

Art. V. American ships which may resort to thd 
ports of Simoda, Hakodade, or Nangasaki, for the pur- 
pose of obtaining necessàry supplies , or to repair da-» 
mages, shall pay (09: tbem in gold or silver com, and 
if tbey bave no money, goods snall be taken in exchange. 

Art. VL The government of Japan admits the right 
of bis excellency the consuUgeneral of the United States 
to go beyond the limits of Seven Ri, but bas asked him 
to delay the use of that right, except in cases of emer* 
gency, shipwreck, etc., to which he bas assented. 

Art. Vit. Purchases for bis excellency the consul-' 

Eeneral, or his family, may Be made by him only, or 
y some member of bis family, and payment made to 
the seller, for the same, without tbe intervention ^f any 
Japanese officiai, and for this purpose Japanese silver 
and copper coin shall be supplied to bis excellency the 
eonsul-general. 

Art. Vin. As his excellency the consul-general of 
tbe United States of America bas no knowledge of tbe 
Japanese language, nor their excellencies the govemors 



lMRI;faPttrsiai|iX)(jlbe.'èrtieM. . .ni(»l * ;b btw. h;->y ni 
Art. IX. Âll the foregoifi|^ sMicM' "«MaU go iètd)ef# 

«M^ frcmi^ itMqdn^ MMfeof , exéefiit^^artfcie iwo , < «fhich 
"(^ ihto>«liM$l on the' daié' iifiiroràlilj ipitiit i i Ima 



• ' 9m0 iir'duiiMplm|rtë,>*(eM;fa)^dpT bemgjûii EdgEsh^ 
iapavièise, ancr Doieh;) ai lin» Gj^o^o-ot Simodail on 
tbè sènmnteentti day: of June^ inutile year>ofthe GlimU^n 
^tà etgbieen' huridred fifty*8)Bveh, '«tnd of ithe IndiBptci* 
déiioe of the 'Gnrted tStates^ of^ Amené» the eighty^firs^ 
dof¥èflpotidrng to the fourth Japànese year^oif Ansev'Mi^ 
tbè< fifth month, th« Iwénty-sixtb dayv4he English teiv 
SH/n*beyng sigfved by b^ elcellency^ ^e consul -geneà-al 
(rf tbe^ United States of America', and the Japanese ¥««•* 
mm by thetr exoeilienoies the goverrtorfti'of âinaodai 

Tpwrisend'Harris^ (L. S.) 



Ttaêé âamitié et de commercé entre les Efàts^ 

• ^p , • '. - . .. > 

JMs Amérique ^ et le Japon ^ ^igné à,,Yçdo^ fe 
29 juillet /«58*;. . i r 



'»ti - Texte pngja^, 



" Thé Presidfenit; of the United Status 6f^' AAetîëa ànd 
bis Majesly Ihe Ty-Coon of Japan, desîrtng^to estaWish 
on/firm and làsting foundatfons the relations ôf peàce 
âncl.'iriéndship now happily ex^isting* betvlreeri the' two 
countries, and to secure the best'intere^t or'their res- 
pective cilizpiis and subjecls b) ciROuibgmg, facilita- 
ling, and regulating llieir industry and Irade, hâve resolv- 
ed to conclude a trealy of amity and commerce for 
thie pnrpose, and hâve, iherelore, named as thcir ple- 
nipotenliaries, ïliat rs to say ; The Président oflhe United 
States, his excellency Townsend Hârris, Consul General 
of the United States of America for the Empire of Ja- 
pan^ and his Majesty the Tj-Coon of Japan. their ex- 
cellencies Ino-oo-yej Prince ùf Sinano , and Iwasay, 

*^***)'LBa ratifiûtttioEH otit été échangées h WELstiington , le 82 tti»i 
1860. . ' ' **•'•■ • • ' : 

D2 



M Eia U '^ iM m.^ lapon. 

IVince «{. Hege^ nrfiQ, àftwffatving kMmraiiwafod.to^ftèb 
etlieriiheir [Vifcip#eiim foll 'powen, «id tibuAdl tben to 
be in good and due fonn, liÉTei«gre6d.)upon 'asd-cM^ 

ckideiAitbe fioUdwtM airliclMs 

.îArt. L Tbend.thall beaceforwaéd W perpetnnipoiiai 
and friendship :bat^yièen ikit Uilited SMta of* Apn<«rida 
afidjuia MajfiMythe T]^Qm« o(Jatpati,Mid hia^fnoaaaaors. 

Tkè Pfresidbnt dT 4b9 Udited Siates may apfiaîM i 
diplomelic agtent to résida at tbè oity ol Ymo^ and cos? 
sala or consular ayants to veside ai cmy. or aU of tiia 
perts in Japan wluch ^re opeited for AmaHcan eomh 
merce by titis treaty* The diptomaiie agent and oonaul^ 
gênerai of tfae United States sbaU bave tbe right to tvih 
veA fraely in any part ot the eaïf ire of lapan (rom tba 
tiaie tbey enter on tbe disoharge o( tbeir officiai diilié)a« 

Tfae ^orernment of Japan inay apfioiti^ ^ipiainiaiie 
agent to réside at Washington, and consuls or eonsular 
agents for any or ali of the ports of the United States. 
The diplomatie agent ànd consul - gênerai of Japan may 
travel freely in any part of the United States irom the 
time they arrive in tbe coiAitfry. 

Ari H, Tbç Président of the United States, ,^. tbe 
request of the Japanese government, will act as a frienidiy 
iriediatbr in sucJi matlers of différence as may ^rise 4>èt«* 
ween the government of Jfipf n and ^fty European power. 
The sbips of war of the United States snall render 
friendly aid and assistance to such Japanese vessels as 
Ihey may jneet on the high seas, so far aa pan bedone 
witbout a J)reacb of neqtrality; and. ail American cqnn 
suis resfiding ai ports visited by Japanese vesseh» shatt 
also give tbein such friendly aid as m^y be permitted 
by the laws 0|f the respective countries in wbicb they 
réside. 

Art. ni. In addition to the ports of Simoda and 
Hakodadei the foUowir^g ports and towns shall be opened 
on the dates respectively appended to them, that is to 
say^Kanagawa, on! the ^4tb of July, , 18591 fourth day 
qf July^ one thousainl .eight hnndred ana fifty - nine j 
Nagasaki^ on the (4th of July, 1859) fourth 4ay of 
Jttly, one thousand eight hundred and fifty-niné, Nee- 
e-gata,.oii the (Istoflanuary, 1860) first day of January, 
one thousand eight hundred and sixty; Hiogo , on the 
(Iftt of January, 1863) first day of January, one thou- 
sand eight hundred and sixty-three. . 



'" r(HliNeetërgata«isfoifhdilo bo unsaitable as a hU'bor, 
anotber port on the west ooast of Nipon akalliba^èeleoted 
Iq^ tbe iwo gOvernsMcito ià Geo- tkereof. Six mônths 
after tbe opemig of Kanagawa ilàe pcmt of SÎModa akall 
be/zcbaeé aa-a place of raaideiMe anditracle for Ameri- 
can oîtizei»* bk ail the foregoing poHa:anil towns 
AnerioaD citizeoa may permaoently rafeidë^> they shall 
bave tba rigbt to leaae grounil, ijod purobaae the biiild- 
iilgatberéon, and may erect dweliinga «nd wareboasea. 
Bot no fortilioation or plaoe of milkarv atreagtb akali be 
ereetad ander p^etence of buildite " dweHing or ^are- 
houaea; and io aee thai tfaili article is obaerved, tbe 
Japasete autborities ahall bav^^tb^ r^t to inapeot, froai 
time tO' tinie , any buildings wbiéb ère bekig enaotod, 
altered, or repaired. Tbe plaee whieb ibe Americans 
aball oœvpv ior tbetr buildings^ and tbe barbor regulap- 
tiona, shall be arranged by tbe American consql and 
tbe autborities of eacb place^ and if they caaoot agrée 
ibematter shall be referred to and settled by tbe Ame- 
rican diplofloatic agent and the Japanese gOTerameat. 

No wall, fence, or gâte shall be erecled by thç Ja- 

panese around tl^e place of iresidence pf the il^thélricans, 

ôr'anything done wnich, may 'prevent a (ree eçi*éss and 
rngress to the same. 

From tiie (Ist of January, 186^) fîrst day ofJaniiaryi 
pne thousand eight hundrçd ând çixtv-t^Of Amcricaaa 
sV^n Jbe allowed tp réside in the city pf Ypdo ; and from 
the (fst of January, 186^,) first day'of January, one 
thousapd ei^ht boilidred aad si^tyrthrp^, tn the ciiv of 
Osaca , for the purpo^es of tr^de onl^t In each of tnese 
twp citie^ a suit^ble place will^in whiçh tjiev may hire 
bouses, and the distance they i^ay go, shàlL oe arranged 
by the American diplomatie ageot and the governmenl 
of Japan. Americans n^ay freejjr 5)uy from Japanese and 
sell to them any articles that eith.^r m^y hâve for sal^, 
without the intervention of any Japanese ofTiccrs ta gt!ch 

fmr<^se or sale, or in makmg or receiving p^yn^ent' 
or the same; and ail classes ofJapanese may piirch^s^è, 
sell, keep, or us^ any prlicles spld to \Um ht tne 
Americans. 

The Japai^se government wÀ ca^fs tbiâ dai^s^ ifi 
be «lade piibbo in erary partt of lb& ^npipe» ^ sppa as 
fcbiitflatifieiiitioiui of thia Ireaty sball be mÎQhangodt 



031 JStmtêf^Umsr.ei Jî^goiVii. 

iMankiens bf wariisfaaU: «lly be sdd te<:UM' JépAnese 
^iP6nifn«ntijmdi(o<reignel^ *^'*'i 

f'No lice or 'wheat siiall be ^tported Iroin /JaMn fwto 
oatgoiy'bal ail Amerioan» TeaMeAt in JspaBv aaa shî^s, 
^pitheir èrews and ' passertgers , shall be fvmibhQdl'/widi 
>9uffîoieiii supplie^ of . ibe same** The Japansae ^event- 
mént will sell, from time to ti^ie ai 'pobho.aueÉioa^aiiy 
surpiuà quantity o^ bappenr thatimaj be prôdocecL Âmeii- 
eans residiogin^apan sfaail bave 4he right 'èo émploy 
JapaDesé as se^rvants or in any otber eafndty^. 

Art. IV. Dtities sfaftH be paid*tx> ihn^ gQ^eraniatit of 
Japari on ail geods landed in tbeî ootinlry, and^oa ail 
articles pt Japanese prodeetion ^at are .^exporied as 
4;arga, aoipiN'ding' to Jlha iariff hereiinte appendedv 

If the Japanese oustom^faouse ofSceiis are dissatisfied 
witb tfae'idalue piaobd on- any gobds by ithe ^o^ner, .(bèf^ 
anay place aivaliie ihereon,'and ofier to take tbe ^^ds 
tit that vabiatioD* If the ownér rebises to aocept the 
•Qiffer, be shall pay duty on «iicb <valiiation. ^ If the<off&r 
. be aceepted by tbe owner, the purdiwse^niowey shall be 
paid to bjm, witbout delay^ ,ana ,yithout any abat^ment 
or discount, • , i 

Supplies for ibe use of the United States navy may 
be landed at Kanagawa, Hakodade, and Nagasaki, and 
stored in warehouses, in the custody of an officer of 
the Americati government, wîthoul the payaient of any 
duty; But; îf àAy such supplies are sold in Japan^ the 
Jiùrcha'àer shall pay the proper duty to the Japënéèe 
authorities.' ' ' "' 

The importation of opium is prohibited, and any 
American vessel coming to Japan for the purposes of 
trade, havîng more thari three (3) catties (four pounds 
avoirdupois) weight of opium on boai-d , such surplus 
quantity shall be seized and destroyed by the Japanese 
authorities. Ail goods imporled into Japan, atld which 
hâve paid the duty fixed by this treaty, may be trans- 
. pôrted by the Japanese into âny part of the epipire 
without tne pay ment of any tax, excise, or transit, duty , 
wjiatever. - .< 

No higher duties shall be paid by Americàns on 
goods imported into Japan than are fîxed by this treaty, 
^of shall an^ higher duties be paid ^by Americàns than 
arë^levied on the same description of.goods< if importée 
in Japanese vesseb, oi^Hbe vessels of any otheroatM. 



jimiiié et commercé* $$ 

Art y. AU foreign coin shall be ourrent Iq JajM^ 
and pass for its'corresponding weight of Japanese coin 
of the same description, Americans and Japanese may 
fraely use foreign or Japanese coin in making paymenis 
ip each other. 

As some time will elapse before the Japanese will 
be acquainted with the value of foreign coin, the Japa- 
nese government will , for the perioo of one year alter 
the opening of each harbor, furnish the Americans with 
Japanese coin, in exchange for theirs, ecj^ual weights 




and siiver uncoined. 

ArU VI. Americans committing offences against Ja- 
panese shall be tried in American consular courts, and 
when euilty shall be punished accordin^ to American 
law. Japanese committing offences açainst Americans 
shall be tried by the Japanese authorities and punished 
according to Japanese law^ The consular courts shall 
be open to Japanese creditors, to enable them to reco- 
ver tneir just claims açainst American citizens, and the 
Japanese courts shall m like manner be open to Ame- 
rican citizens for the recovery of their just claims against 
Japanese. 

Ail claims for forfeitares or penalties for violations 
of this treaty , or of the articles regulating trade which 
are appended herennto, shall be sued for in the consul- 
ar courts, and ail recoveries shall be delivered to the 
Japanese authorities. 

Neitber the American or Japanese governments are 
to be held responsible for the paymenl of any debts 
contracted by their respective citizens or subjects. 

Art. VU. In the opened harbors of Japan, Ameri- 
cans shall be free to go, where ihey please, within the 
following limita: 

At Kanagawa, the River Logo, (which empties into 
the Bay of Tedo between Kawasaki and Sinagawa,) and 
(10) ten ri in any other direction. 

At Hakodade, (10) ten ri in any direction. 

At Hiogo, (lO) ten ri in any direction, that of Kioto 
excepted, whidi city sjiall not be approached nearer 
Ikm (10) ten ri. The crews of vessels resorting to 
Hiogo shiaU not cross the River Enagawa, whiçh ,empti^ 



56 Etat^'^Unis et Japon 

into the Bay between Hiogo' and Osaca. The distances 
shall be measured inland from Goyoso , or town hall, 
of each of the foregoing harbors, the ri being equal ta. 
(4,275) four thousand two hundred land seventy-five 
yards, American measure. 

At Nagasaki, Aniericans may go into any part of the 
impérial a o main in its vicinity. The boundaries of Nee- 
e-gata , or the place that may be substituted for it, shall 
be settled by the American diplomatie agent and the 
government of Japan. Americans who hâve been con- 
victed of felony, or twice convicted of misdemeanors, 
ehall nol go more than (1) one Japanese ri inland from 
tho plares of their respective résidences, and ail persons 
so convicted shall lose their right of permanent résidence 
in Japan , and the Japanese authorities may rec|uire them 
to leave the country. 

A reâsonable time shall be allowed to ail such per- 
sons to settle their affairs, and the American consular 
authority shall, after an examination into the circumstan- 
ces of each case, détermine the time to be allowed, but 
such time shall not in any case exceed one year, to be 
calculated from the time the person shalt be free to 
attend to his affairs. 

Art. VIII. Americans in Japan shall be allowed the 
free exercise of their religion, and for this put'pose shall 
bave the right to erect suitable places of worship. No 
injury shall be done to such buildings , nor any insuit 
be offered to 4he religious worship of the Americani^ 
American citizens shall not injure any Japanese tepple 
or mia, or offer any insuit or injury to Japanese reli- 
gions cérémonies , or to the objects of their worship. 

The Americans and Japanese shall not do anything 
that may be calculated to excite religious aniraosity. 
The government of Japan has aiready abolishèd the 
practice of trampling on religious emblems. 

Art. IX. When requested by the American consul, 
the Japanese authorities will cause the arrest of ail dé- 
sertera and fugitives from justice, receive in jail ail per- 
sons held as prisoners by the consul, and give to the 
consul such assistance as may be required to enable 
him to enforce the observance of the laWs by the Ame- 
ricans who are on land , and to maintain' order àm^cmg 
the sfaipping. For ail such service, and lot tke Isapport 



jimitié et commerae^ éJ 

W prîiiïner» ktifà in coiiSiiteme«t, ibe <K>iisnI sbaH. in itf 
cases pay a jusi cofanpen«ali6ii« 

AtU jL Tbe Japaneae goveriuioent may porebase df 
eoliatniet, în tbe United Sii^^ abipi» of war, sleamarai 
mercbant ships, whale sbips, cannon, munitipns of war^, 
and arms of ail kinds, and any otber tbings ii may 
recpiire. It sball bave tbe right tQ engage, in tbe United 
States, scientific^ naval and military men, artisans of ail 
kinds, and marmers to enter into its service. AU pur- 
cbases made for tbe govemment of Japan may be ex- 

f)Qrted from tbe United Stries, and ail persons engaged 
or its service may freely aepari from tne United States; 
Procidedj Tbat no articles tnat are contraband of war 
sball be exported, nor any persons engaged to act in a 
naval or military capacity, wbile Japan sball be at war 
wilb any power in amity witb tbe United States. 

Art. aI. Tbe articles for tbe régulation of trade, 
wbicb are appendéd to this treaty, sball be considered 
as forming a part of tbe same, and sball be equally 
faifiding on boîfa tbe contracting parties to tbis treaty, 
«rid on tbeir citiaens and sobjects. 

Art. XII. Sucb of tbe provisions of tbe treaty made 
by Commodore Perry, and signed at Kanagawa, on tbe 
3t0t of Marcb» 1834, as conflict witb tbe orovisioqft of 
ibis trea^ty are bereby revoked; and as ail tbe provi*- 
fiiotis of a convention exeouted by tbe consul-general of 
tbe United States and tbe governors of Simoda, oa ibe 
17tb of June, 1857, are incorporated in this treaty, tbat 
convention is aiso revoked. 

Tbe person cbargéd witb tbe diplomatie relations of 
tbe United States in Japan , in conjunction witb sucn 
person or persons as may be appointed for tbat pur- 
pose by tbe Japanese government , sball. bave power to 
niake sucb ruies and régulations as may be required to 
carry into full and complète effect tbe provisions of tbis 
treaty, and tbe provisions of tbe articles regulating trâde 
appendéd tbereunto. 

Art. XIII. After tbe (4tb of July, 1872,) fourtb day 
of July, one tbousand eigbt bundred and seventy-two, 
upon tbe désire of either tbe American or Japanese ^ov- 
ernments, and on one year's notice given by eitber 

Earty, tbis treaty, and sucb portions of tbe treaty of 
[anagawa as remain unrevoked by tbis treaty, togetber 
witb tbe régulations of trade bereunto annexed, ortbose 



56 BtaiS'^Unis et Japon. 

tbat may be hereafter introdlvced, abaH be sabteet to 
revision oy commissioners appointée! on bolh aides for 
this purpoae, who wiH be empowered to décide on, and 
înaerl tnerein, aueh amendments as axperience skaH 
prove to be désirable. 

Art. XIV. This treaty shall so into effect on the 
^4th of July, 1859,) fourlh day of Joiy, in the year of 
our Lord one thousand eight hundred and fifty-nine, on 
or before which day the ratiftcations of the same shali 
be exchanged at the city of Washington; but if, from 
any unforeseen cause, the ratifications cannot be ex- 
tîhanged by that time, the treaty shali still go into effect 
at the date above mentioned. 

The act of ratification on the part of the United 
States shall be verified by the signature of the Président 
of the United States, countersigned by (he Secretary of 
State, and sealed with the seal of the United States. 

Jhe act of ratification on the part of Japan shall be 
verified by the name and seal oi bis Majesty the Ty«- 
Coon, and by the seals and signatures of sucb of bis 
bigb offioers as be may direct, 

This treaty is executed in duadraplicate , eaoh copy 
beifig written in the English, Japanese, and Dutch hsm- 
gnages, ail the versions having the same medning and 
Intention, but the Duteh version shall be considered as 
being the original. 

In witness whereof, the abovenamed plenipotentiaries 
bave hereunto set their hands and seals, at the city of 
TTedo, thi§ twenty-ninlh day of July, in the year of our 
Lord one thousand eight hundred and fifty-eight, and 
of the indépendance of the United States of America 
the eighty-tbird, corresponding to the Japanese era, the 
nineteenth day of the sixth month of tne fiflh year of 
Ànsei Mma. 

Ihtifnsend Harris, (seaL) 



amitié. 49 



VIL 
Traité d'amitié entre la Grande-Bretagne et le 
^fiyayme de Siam^ conclu à Bangkok, le 20 jm^ 
' i826; smH &nne convention de commerce^). 

'Ihe powerfui Lord, who is in possession of every 
good, and every dignity, the God Boodh, who dweite 
over every bead in the cily of ihe sacred and great 
•Kingdom of Si-a-yoo-tha-ya (tilles of the King of Siam): 
Incompréhensible to the head and brain, the sacred 
beauty of th« royal palace, serene , and ' infallible ifaere 
(titles of th« Wangna, or Second King of Siam), bave 
'bestowed their commands upon the heads of their Ex^ 
ceMendes the Ministers of higb rank, belonging to the 
sacr^^d and great Kingdom of Si^a-yoo-tba-ya, to assemi^ 
^bie and frame a Xreaty witb Captain Henry Burney, the 
Englisb Envoy^, on the part of tne English Government, 
the Honourable East îndia Company, who goyern the 
xountries in India belonging to the Enelish under thjB 
authority iQf tb^ King and Farliament of England ; and 
the Rignt Honourable Lord Amherst, Governor of Den- 
tal, and otber English officers of high rank, bave de- 
puted Captain Burney, as an Envoy to represent them, 
aad to frame a Treaty v^ith their Excellencies the Mii^i- 
sters of high rank belonging to the sacred and great 
Kingdom of Sia-a-yoo-tha-yà, in view that the Siamese 
.and Xl^e English nation may become great and true 
friends, connected in love and affection, with genuine 
candour and sincerity on both sides. The Siamese and 
English ffame two uniform copies of a Treaty, in order 
that one copy may be placed in the Kingdom of Siam, 
and that it may become known throughout everv great 
and small pfqyince subject to Siam, and in order that 
one copy may be plaped in Bengal, and that it may 
become knowp throughout every great and small pro- 
•vipce subject to the English Government. Both copies 
of the Treaty will be attésted by the royal seal, by the 
seals of their E^cellencies the Ministers of high rank in 



*>'tle'iralid a été ratUé. 



^ Grande -^Breiagne et Siam. 

the city of the sacred and great Kingdom of Si-a«yoo- 
tha-yâ, and by the seals of the Right Honourable Lord 
Amherst, Governor of Bengel, and of the otber English 
officers of high ranK. 

Art. I. Thç English and Siamese engage in friend- 
sbip, love, and affection witk mutual trnth, sincerity, mil 
candour. The Siametse must not m^diiale or cooimit 
evil, so as to molest the English in any manner. The 
En^lisb musi noi médita te or coinmit evi(, so |s to 
molest the Siamese in any mann^. Tbe Siamese must 
not go and molest, attack, disturb, seize, or take apy 
place» territory, or boundary, belongifig to ibe Engiisb, 
jn any country subiect to tbe Engliso. Tbe English 
must not go and molest, attack, disturb^ seize, or take 
any place, territory, or boundary, belobging to tbe Sia- 
mese, in any country subject to tbe Siam^e. Tbe 
Siamese sball settle every matter witbin tbe Siamese 
•bofindaries according to their own will and eustoma. 

Art. II. Should anv place or country sabject to the 
English do anything that may offend thie Siamese, tbe 
Siamese shall not go and injure such place or coontty, 
but first report the matter to the English, who will exa- 
mine into it with^truth and sincerity; and if the fauk 
lie with tbe English, the English shall puniâh according 
to the fault. Should any place or country subject to 
the Siamese do anything that may offend the English,, 
the English shall not go and injure such pla«e or coun- 
try, but first report the matter to the Siamese, who 
will examine into it with truth and sincerity; and if tbe 
fault lie with the Siamese, the Siamese shall punish ac- 
cording to the fault. Should any Siamese place or 
country, that is near an English country, coltèct at any 
time an army or a fleet of boats, if the chièf of the 
English cbuntry inquiré the object of such force, the 
chief of the Siameàe country must déclare it. Should 
any English place or country, that is near a Siamese 
country, boUect at any time an army or a fleet of boats, 
if tbe chief of the Siamese country inqkiire the objeet 
of such force, the chiei of the English country must 
déclare it. 

Art. in« In places and counthes belonging to tbe 
Siamese and English, lying near their mutual borders, 
wbether to tbe east, west, nortbi or soutb» if tbe Eng- 



Kib enteriiéD a dpubi ag to aay bouadary tbat bas nat 
baeii aaoirtained , tfae cbief on ibe stde of tho Ëngli^ 
mast 8€#d a leiier, witb some men aod people from bis 
frantiar posUf to eo and inqaira from iha nearest Sia- 
maae chief, wbo shall députe some of bis officers and 
people from bis firontier posts to go witb ibe men be>- 
longing to Ibe Epglisb cbief, and poi^t out and setlle 
tbe mutaal boundaries, so tbat tbey may be ascertained 
cm botbnSides io a friendly manner. If a Siamese cbief 
entartain a doubt as to any boundarv tbat bas not been 
ascertained, tbe. cbief on tbe side of tbe Siamese most 
seod a letter, witb some men and people from bis fron- 
ii^ posts, \Q go and inquire from tbe nearest Englisb 
ebief, wbo sbali députe some of bis officers and people 
from bis fronlier ^osts, to go witb tbe men betonging 
iQ tbe Siamese cbief, and point out and settle tbe m^ 
tuai boundaries, so tbat they may be ascertained on 
botb sides in a friendly manner. 

Art» IV« Sbouid any Siamese subject run, and ^q 
and live witbin tbe boundaries of tbe Englisb, tbe Sia- 
mese must not intrude, enter, seize, or take sucb person 
witbin tbe Englisb boundaries, but must report and ask 
for bim in a proper manner; and tbe Eoglisb sball be 
at liberty tc^ aeliver tbe party or not, Sbouid any Eng- 
lisb subject run , an4 go and Ijvé witbin tbe boundaries 
of tbe Siamese, tbe Englisb must not intrude, enter^ 
sei^e, or ^ke aucb person witbin tbe Siamese bounda- 
ries, but must report aad ask for bim in a proper tùêuf 
ner; and tbe Siamese shall be at liberty to deliver tbe 

nor i^>t. 
rt. V. Tbe Englisb and Siamese baving concluded 
a Treaty, e3tablisbing a sincère friendsbip between them, 
meri^bants subject io tbe Englisb, and tbetr sbips, junks^ 
aad,|boats, may bave intercourse and trade witb any 

tiamese cojuntry wbicb bas much mercbandise* and ûyi 
iamese wilî aid and protect tbem, and permit tbem to 
buy and sell witb faciiity. Mercbants subject to tbe 
Siamese, .and tbeir boats, junks, and sbips, may bave 
intercourse aod tràde witb any Englisb country, and the 
Eoglisb. ^11 aid and protect tbem , and permit tbem to 
buy and sell witb faciiity, Tbe Siamese desiring to go 
tp an Englisb country, or tbe Englisb desiring Io go to 
a Siaipeae country, myst conform to tbe customs of the 
place or cdunlr][ on eitber side: sbouid they be ignorant 



Si^ Grande - Brètù]g>èe et Siam. 

oF Ihe customs, the Siamese or EhgHèlf oflWè!*' inn^ 
explain them. Siamese subjects who vistt arh'^ngKlsIi 
country must condoct themselves atîcordirig to îfcêr-esftftk 
fished laws of ihe English country, irt evé^y'^rtïCtïlBrt 
English subjects who visît â Sîatnese country àitist corf* 
diict themselves accordtng to the established 'laws of 
the Siamese country in every particular. 

Art. VI. Merchants subject to the Siamese or Eng«t 
fish going to trade either in Bengàl or àny coiïntf^ sufej 
ject to the English , or at Bangkok , or in any coUtttry 
subject to the oiamese, must pay the dutiesupon coow 
merce according tô the customs of the place or country, 
on either side; and such merchants and thé tnhabitantd 
of the country shall be allowed to buy and sell withottt 
the intervention of other persons in such' coùntrieài 
Should a Siamese or Englisn merchant hâve iany com- 
plaint or suit, he must complain to the offîcers and gov- 
ernors on either side, and they will examine and settle 
the same, according to the established taws of the place 
or country on either side. If a Siamese or Engtisli 
merchant buy or sell without inquiring and ascertaining 
whether the seller or bùyer be of a good or bad cha* 
racter, and if he meet with a bad man who takës the 
property and absconds, the rulers and officeris musl 
make search and produce the person of the absconder, 
and ïnvestigate the matter with sincerity. If Uhe party 
possess money or property, he can be made to pay, but 
if he do not possess any, or if he cannot be apprenend- 
ed, it will be the merchant's own fault. 

Art. VII. A merchant , subject to the 'Sfkrtese o* 
English going to trade in any English or Siamese coun- 
try, and applying to build godowns ot houses, or to 
buy or hire shops or houses in which to place his mer^ 
chandize, the oiamese or English offîcers and tulè^ 
shall be at liberty to deny him permission to stfey. If 
they permit him to stay, he shau' land and take tip* his 
résidence according, to such terms as may be rtiutually 
agreed on, and the Siamese or Etigtish offîcers 'àîid ru- 
lers will assist and take proper care ôï him, preyenting 
the inhabitans of the country from oppressing hirti , and 
preventing him from oppressing the inhabitants of the 
country. Whenever a hiamese or English merchant Of 
subject who has nothing to detain him, requesté per^ 
mission to leave the country and to embark witb hi^ 



Amkid, $9 

property on board of any vesml, be shali be allowed to 
do se witb facility. 

Art. VIII. If a merohant désire to go and trade in 
any place or country belonging to the English or Siamesery 
and ois ship, beat, or jank meet with any injury what« 
ever, the English or Siameae ofEcers ^ail afford ade- . 
qnate assistance and protection. Should anr vessei b^ 
kmgiDg to the Siamese or English be wrecked in any 
place or countiy, where the Engirâh or SSamese mav 
collect any of the property bebnging to sach vesseiy 
tbe English or Siamese oracers shall make proper in* 
quiry, and cause the property to be restored to \i$ 
owner, or, in case of his death, to his hoir, and the 
owner or hetr will give a proper retnaneration to the 
persons who may hâve collected the property. If any 
Siamese or English subject die in an English or Siamese 
country, whatever property he may leave shall be deli* 
yered to his heir. If the heir be not living in the samsE 
country and unable to come, and appoint a person by 
letter te receive the property, Ibe whole of it shall be 
delivered to snch persoa. 

Art. IX. Mercnants, sobjec^ to tb^ English, desirins 
to oome and trade in any âamese country with whiob 
k bas net beén tbe custom tô bave tracTe and inter* 
course, most first go «nd inqaire of the Governor of the 
country^' Sboold any country bave no merchandize, the 
Govemor shaU inform the sbip that bas corne to trode 
that there is none. Shouid anry country bave mercban** 
dise sufScient for a sbip , tbe Govemor shall albw ber 
te corne and trade. * 

Art. X. Tbe English and Siamese mutnally agrée 
tbat there shall be an unrestricted trade between them 
in the English coontries oi Prince of Wales' Island, Ma-* 
lacca, and Singapore, and the Siamese countries of Li-^ 
gor, Merdibng Singera, Patani, Junkceyion, Queda, and 
otber Siamese Provinces. Asiatic merchants of tbe Eng-^ 
lish countries, not being Bunnese, Peguers, or descend- 
ants of Européens, shall be allowed to trade freely 
overiané and by means of tbe rivers. Asiatic merchants, 
BOt being Burmese , Peguers , or descendants of Euro« 
peai», desiring to enter into and trade with tbe Siamese 
dominions (rom the countries of Mergui, Tavoy, Tenas» 
lerim, and Ye, whicb are now subject to the English, 
wiU be allew#d to do so freelyv ovenand and by water^ 



^ Grande -- Bi>ffia]gne €t Sianu 

npoti the Englisfa {umishiog Ihein witi ppopsr certiâoa* 
tes. But merchants are forbiddén to bring opitim, wfaicb 
» positively a contraband article in tbe terntories of 
Siftfn; and should a merchant introduce any, the Go¥«- 
ernors shatl seize, burn, aod destray tbe whoie of it 

Art. XL If an Englisbmati désire to transmit a let*- 
ter to-any person in a Sianteae or otber oountry, snob 
person ohly, and no otber, sball. open and look into 
tbe ietter. If a Siamese désire to transmit a letter to 
any person in an Englisb or otber oountry, sucb per- 
son ofily, and no otber, sball open and look into the 
letter. 

Art. XII. Siam shall not eo and obstruct or inter- 
rupt commerce in tbe States of Tringano and Calantao* 
Englisb merchants and subjects sbail bave trade and 
intercourse in future witb tbe same facility.and freedom 
as they bave beretofore bad, and tbe Englisb shall not 
go and molest, attack, or disturb those States opon any 
pretence wbatever. 

Art. XIII. The Siamese engage to the Englisb, tbat 
the Siamese shall remain in Queda, ai^d tabe proper 
care of thàt country, and of its paople; the inbamlants 
of Prince of Wales' Island and oi Queda shall bave irade 
and intercourse as beretofone; tbe Siamese sball leyy 
no duty upon stock and provisions, sueb as caille, bu& 
faloes, poultry, fish, paddy, and rice, wbich the inhabité 
ants of Prince of WaW Island or sbips tbere may bave 
occasion to purchase in Queda; and tbe Siamese shall 
not farm tbe moutbs of rivers or any streams in Queda^ 
but shall levy fair and proper import and expert dotiesi 
The Siamese ftirtber enga^, tbat when Chao Pbva of 
Ligor returns from Bangkok, he shall release the slave^ 
Personal servants, family, and kindred belonging to the 
former Governor of Queda, and permit them to go and 
tive wberever they please. The Englisb engage to tbe 
Siamese, that the Englisb do not désire tto take possea^ 
sion of Queda, tbat they will not attack or disturb it, 
nor permit the former Governor of Queda, or any lef 
bis folio wers, to attack, disturb, or ioiure in any man-* 
ner tbe territory of Queda, or any otber territoiy sub*. 
ject to Siam. Tbe E^gUsh engage tbat tbey vii\\ make 
arrangements for the former Governor of Queda to ^ 
wd live in some other oountry, and not at Prince of 
Wales' laland or Prye^ or in Perak, Salengove^ or amy 



JB«n9fiftd cMiUrf. K tbe En^isb do not let the former 
Gov9r0or of Quedn go aiid live ia some oth^r country, 
as bere engaged^ tbe Siamese ai.ay contiaue to levy an 
ezeort duty upon paddy and rice in Queda. The English 
will noi prevent any Siamese^ Chinese, or otber Asiatics 
ai Prince o( Wales' laland fram goiag to réside in Queda 
if they desirei it. 

Art. XIV. Tbe Siamese and English mutually engage 
tbat the Rajah of Perak sball govern bis couniry accord- 
ine to bis own will. Sbould be désire to send tbe 
gold and silver flowers to Siam as heretofore, tbe Englisb 
will not prevent bis doing as be may désire. If Chao 
Phya of Ligor desite to send down to Perak, with 
friendly intentions, lorty (40) or fifly ^50) men, wbether 
Siamese, Cbinese, or otber Asiatic suiDJects t)f Siam, or 
if the Rajah of Perak désire to send any of bis ministers 
or officërs to seek Chao Phya of Ligor, tbe Englisb sball 
not forbid them. The Siamese or Englisb sball not send 
any force to go and molest, attack, or disturb Perak. 
The EngHsb will not allow tbe State of Salengore to 
attack or disturb Perak, and tbe Siamese sball not go 
and attack or disturb Salengore. The arrangements 
stipulated in thèse two last Articles respecting Perak 
and Queda, Chao Phya of Ligor sb^ll exécute as soon 
as be returns home from Bangkok, 

Tbe fourteen Articles of tbis Treaty let tbe great and 
àubordinate Siamese and Englisb ofBcers , together with 
avery great and smatl province, bear, receive, and obey 
without fail. Their Excellencies tbe Ministers of bigh 
rank at Bangkok , and Captain Henry Burney , wbom 
tbe Right Honourable Lord Amberst, Governor of Bco- 

Sl, deputed as an Envoy to represent bis Lordship, 
imed tbis Treaty together in the présence of Prince 
Krom Meun Soonn Thiraksa, in tbe city of tbe sacred 
and great Kingdom of Si-a-voo-tha-yâ. 

Tbe Treaty, written.in the Siamese, Malayan, and 
Englisb languages, was concluded on Tuesday, tbe first 
day of tbe seventb decreasing moon, 1188, year dog 8, 
according to tbe Siamese era , corresponding with the 
twentieth day of June., 1826, of tbe European era. 

Both copies of tbe Treaty are sealed and attested 

by their Excellencies tbe Ministers, and by Captain Henry 

Burney. One copy Captain Henry Burney will take for 

tbe ratification oi tbe Governor oi Bengal; and one 

iVoiiv. Recueil gén^ Tome XV IL Part l. E 



66 Grande-Bretagne et Siam, 

copy, bearing tbe Royal seal, Chao Phya of Ligov^ w9i~ 
take and place ai Queda. Captain Burney appoints to 
return to Prince of Wales' Island in seven months, in 
tbe second moon of tbe year dog 8, and to excbange 
tbe ratifications of tbis Treaty witb Phra Pbak-Si-Bori-rak, 
at Queda. Tbe Siamese and Englisb sball form n 
friendship tbat shall be perpetuated, tbat sball know nô 
end or interruption as long as Heaven and Eartb endure. 

(A literal translation from tbe Siamese.) 

S igned) H. Burney^ Captain, Envoy to tbe Court of Siam* 

(King of Siani's Seal.) (Signed) Amherst^ (L. S.) 

Commercial Agreement annexée to the Treaty of 1826' 

Tbeir Excellencies the Ministers and Captain Henry 
Burney having settled a Treaty of Friendship, consisting 
of fourteen Articles, now frame the following Agreement 
witb respect to Englisb vessels desiring to corne and 
trade in the city oi the sacred and great Kingdom of 
Si-a-yoo-tha-yâ (Bangkok) : 

Art. I. Yessels belonging to the subjects of the Englisb 
Government, wbetber Europeans or Asiatics, desiring to 
come and trade at Bangkok, must^conform to tbe estabnsb* 
ed laws of Siam in every particular. Merchants coming 
to Bangkok are probibited from purchasing paddy or 
rice for the purpose of exporting tbe same as mer- 
chandize; and if tbey import fire-arms, shot, or gun- 
powder, tbey are probibited from selling them to any 
party but to the Governmeut. Sbould the uovernment 
not require sucb fire-arms, shot, or gunpowder, tbe 
merchants must re-export tbe whole ,of them. Witb 
exception to sucb warhke stores , and paddy , and rice, 
merchants subjects of the English, and merchants at 
Bangkok, may buy and sell without the intervention of 
any other person, and witb freedom and facility. Mer- 
chants coming to trade shall pay at once the whole of 
the duties and charges Consolidated according to tbe 
breadtb of tbe vessel. 

If the vessel bring an import cargo, she sball be 
charged seventeen bundred (UiUO) ticals for eacb Siamese 
fathom in breadthé 

If the vessel bring no im port cargo, she shall be 



oirarsedi Eftee» fanadted ItlndOQ) Imilft tow «au)h SimMd 
tebom iB' bre^UL 

Mo importa exporta OV Cfthers diity sball bt levîed upon 
ihe buyerft or saUdM frem cor ta Engli^ subjoots. 

Art IL MerDhanUviNëel*, tbe pnoperty of Englisb 
^ibjeots^. anfiviQg off tbe bar^ onqat Sra( anchor and stop 
tbere; aiàd tbe 0M(ii»and«r of tJbe veaael muât de»pat(^ 
«.pwslNi.wilb an. aocouirt . oC ibe. cargo, Md a return 
of the.pdople, gons* sbott^ Md .D0.wder.0Q board the 
lEossel, for the mformatSpftof tbe Governor, atthemouth 
of themer, who will seed A. f îlot and interpréter to 
eoitvey tbe establisbed régulations to the comn^nder of 
the yessel. Upon tbe pilot bringing the vessel over the 
bar, she muât ancbor and sjtop below tbe ebokey, wbich 
tbe interpréter wiU point out« 

Art III. Tbe proper officers wiU Ç(^ on boa^d the 
yessel and examine her tboroughly; and after the guns, 
sbot, and powder bave been removed and deposited at 
Paknam (port at the mouth of the Menaip)) the Governor 
of Paknam will permit the vesael to pass up to Bangkok. 

Art IV. Upon the vessel arriving at Bangkok , the 
ofQcers of the Lustoms will go on board and examine 
her, open tbe bold, and take an aocount of what^ver 
<^irgo may be on board ; and after tbe breadth of the 
vessel bas been measured and asc^rtained, the merchants 
will be allowed to buy and sell according to the first 
Article of this Agreement. Should a vessel, upon receiving 
an export cargo, find thaï she cannot cross the bai* witn 
the wnole , and that she must bire< oargoboats to take 
down a portion of the caivo, the officers of the Customs 
and chokeys shall not charge any further duty upon 
such cargo-boats. 

Art. Y. Whenever a vessel or cargo-boat complètes 
her lading, the ctoinn^oder of tbe vessel ip^ist go and 
ask Chao Phya Phra Khlang for a port clearance, and 
if there be no cause for détention, Chao Phya Phra 
Hblaiig shall deliver tbe port elearance wilhout delay* 
When the vessel upon her departuro arrives at Paknam, 
she must anchor, and stop at the usual chokey; and 
after the proper ofpcers hâve gone on board and examined 
her, the veasel may reeei^e M g«Mis, shot, an() powder, 
and take her departure. 

Art. VL Merchants, being subjeçts of the Englisb 
Government, whether Europeans or Asiatics, the com- 

E2 



68^ Grande-Bretagne et Siam. 

tmHAen^ officert, iasears, adi tbè wh6l« of thb crtir 
of vessels, must conform to the establisked iaws ofSittn 
and to the stipulations of thia Treaty, in every partiotilar. 
If merdhanta of every ciass do «ot obaerve tw Aiiicla» 
of tbis Treaty, and oppress tbo inhabitants of the conAtry, 
become thievcs or bad men, kill men, spealc «fiErtMi^alf 
of, or treat disrespectftilly, any great or stobordinato 
of&cers of the coiinlry, andth^ case become inportanl 
in any way whatever, the proper oficers sball take 
iunsdiction of it, and panisb tne offender. If tbe offenca 
be homicide, and tbe oi&cera, upon intestigation , sea 
that it proceeded from evil intention, they snall p«ii»b 
with death. If it be any otber oflence, and tbe party 
be the commander or ofncer of a vessel, or a m«rehaii«V 
he shall be fined. If he be of a lower rank, ,fae sball 
be whipped or imprisoned, accordrng to the esiablmhed 
Iaws ot Biam. The Governoi^ of Bengal will prohibit 
English subjects, desiring to corne and trade at Bangkok, 
from speaking disrespectfully or offensively to or of tbe 
great officers in Siam. If any person at Bangkok op- 
press any English sabject, he shall be puaished accord- 
rng to his offence in tbe same manner. 

The six Articles df this Agreement let the officers at 
Bangkok, and merchants simject to ^ English, felfil 
and obey in every particular. 

(A literal translation from the Siamese.) 

(Signed) H. B^irney^ Captain, Envoy to the Court of Siam. 

{King oj Siam^s Seal.) (Signed) jimherst. {L. S*) 



VIIL 

Traité d'amitié et de commerce entre la Cfrande-^ 

Bretagne et le royaume de Siam^ signé à Bangkok 

le i8 avril i855^); suivi de six règl&»enti 

commerciaux et d'un tarif. 

Texte «Dglais. 

Her Majesty the Queen of the Unked Kingdom of 

♦) Les ratifications ont été échangées à Bangkok, 1« ^ avril 
1856. 



Amiiii H Commerce^ 69 

€hrMt Britain and Ireland* aM âU its depeadencies, and 
Tbair Majeaiies Phra Bard Somdetcb PÎu^ Parâmendr 
Maba MoDgkut, Pbra Cbom Klau Cbau Yu Hua, ibe 
Piraft Kbg of Siam, aotd Pbra Bard Soo^deieb Phra Pa- 
. waraitdr Raasear Ifahiawfiresr Pbra Pm Klau Cbaa Ya 
Hua 9 ibe Sooond Kmg pf Siam, desiring to estabUsh 
lifMHi firm and laatîiig foundaU^s Uye reMions of peaoe 
ahd fricmdsbip oxistiag beU^eeo the iwo countiiea, and 
\o aaoora (he JMal mtcrmla of tboir reap^ctive sabjeeto 
hj enconi^iRg^ fadlitaiing, aad retalating tbair induatry 
snd trade, bayé veaolved tp coacitida aTraaty of Amity 
•fod GomsusToe lar thia pnrpoaa, and bave therefore 
named aa ibeir Pleaiootentianisa^ tbliA is to says 

Her Majeaty the Qiieen of Greàt Britain and Ireland, 
Sir Mbn ëowmg, KnigbU Uodor of Lawa, etc., etn*, 

iftnd Tèeir Majeatioa tbQ Firai ;and Second Kinga <rf 
Siam, bis Royal Hi^ness Krooa iiluang Wongaa Dhiraj 
Sbidb ; bia ExeelIeMfy Saaadeich C^au Pbaya Param 
Maba Payiirawongaeç. bia Excelleoey Soiadeich Gban 
Pbaya Paraoi Mdaa Bijai-neate; bia Ex/cellency Cbaa 
Pbaya Sri StiriwoBgse Sanrnba Pbra Kralabome, and bia 
SUfi^ilency Cbaa Pbaya 9 A^Hin^ Pbra-Klang. 

WbOt aAer baying oomcaunipaUd to eacb oiher ibeir 
reapective full powers, and found ihem to be in good 
^^M due form, bAve- agreed upon and conduded tbe 
followlag ÀHielea. 

Art L Tbere sball henceforward be perpétuai peace 
and friandabip bètween Her Maiesty ibe Queen ofGreat 
Britain and Ireland, and ber suoceasors, and Their Ma- 
^aatiea tbe First and Second King^ of Siam, and Ibeir 
sucoeaaora. AU Britiafa subjecta ooming to Siam aball 
reoeive from ibe Siameae Government full protection and 
aasiatance to enable thero to reaide in Siam in ail se- 
carity^ amtd .trade with every facilit^, free from oppres^ 
aiott or ii^m'y on' tbe part of the: Siamaseï and ail Sia- 
fliese sttbjéots going to an Ekk^liab country aball receive 
from tbe Britian Government tbe aame complète proiee- 
Ikm and aaaialuice thai sball be granted to Britiah sùb- 
jfei^ by tbe Government of Siam, ' 

V^. H. The interèata of aU British aubjeots coming 
to Saam sball be placed under Ibe régulation and con- 
jUrail of a ConanU wbo will. be appomted to réside at 
Baogkok: be ^ill bimaelf oonlorm to, aad will enforoe 
Ibe ohaervance by Britiah awbjfiot$ of , aH tbe provisions 



70 Grande*^ Brêtagnw H ^Siam. 

of tbis Treaty, and fiiîch ^ the former Tretty negôcîaéed 
by Gaptatn Btirney in 1826, as èbati still iremaiti in ope- 
ration. He shall also giv© effèct to ail mtea or régula- 
tions that are now or iriay hereafter bet enacted for tUe 
government of Britisk subjecta in Siam, the conduet of 
tneir trade, and for tbe prévention of violations of the 
iaws of Siam. Any disputes ariaing between Bntisfa 
and Siame^e subjects isball be heatd and detérmined- by 
tbe Consul , in conjunction witb tbe prof er Siameae oC- 
fiœrs; and criminai offiM^eea Will be ptthtibed, «i Ihe 
case of English oSenderâ by tbe Consul^ accoidin^;iD 
En^isb Iaws, and in the cas^ of Siaiâese offenders;*:i}y 
their own Iaws, tbrougb tbe Siamese swthorities. * Bot 
tbe Consul sbail not interfère in any matterii referring 
solely to Siamese, nertber will tbe Siamese andiorities 
interfère in questions wbicb only eonoér» the eubjeots 
of Her Britannic Majesty. r .« ■ 

It is understood, boWerer, tlw* the arrivai df tfie 
British Consul at Bangkok sball not take fd^eé befmre 
4be btifidation of tbis Treaty, nor untit tan tessets ownéd 
by Bfitisb subjects, sailing nnder Britrsh cdours and 
with British papers, shall bave enft^red the port ofBao^- 
kok for purposes of trade, snbseqœnt to tbe signitig of 
tbis Treaty. 

Art. III. If Siamese in^ the empley of Brittsb sub-' 
jects oflfend against tbe Iaws of their conntry, of if any 
Siamese baving so offended or desiring to désert, take 
refuge with a British subject in Siam, they shall be 
searched for, and, upon proof of their guilt or désertion, 
shall be delivered up by the Consul to tbe Siaînese au- 
thorities. In like manner, any British offenders résident 
or trading in Siam, who may désert, escape to, or bide 
tbemselves in, Siamese territory, shall be apprehended 
and delivered over to the British Consul on nia réquisi- 
tion. Chinese, not able to prbve themselvça to be Brit*- 
isb subjects, sball not be donsidered as such by the 
British Consul, nor be entitled to bis protection. 

Art. IV. Britiifth subjects are pecmkted to trade 
freely in ail the seaports of Siam , but may réside |>er^ 
manently only at Bangkok, or within tbe limits assigned 
by tbis Treaty. British subjects coming to r^ide M 
Bangkok may rent land, and buy or biiild houseS^ but 
eannot purchase lands within a circuit of 200 sen (aoI 
more than f6ur miles Enghi»b) from tbe dty waU4 u»M 



Jmiiié et ioammerce. 71 

ibey shall bave lîved in Siam for ten yeare, or shall 
oblaÎD spécial authoriiy from the Siamese Government 
to enable them to do se But witb the exception of 
ibis UmitatioB, British résidents in Siam may at any time 
buy or rent bouses, lands, or plantations, situated any 
where witbia a distance of twenty-four honrs' journey 
firom tbe city of Bangkok « to be computed by tbe rate 
at which beats of tbe country can travel. In order to 
obtain possession of sucb lands or bouses, it will be 
pecessary tbat tbe Britisb subject shall, in the first place, 
loake application througb tbe Consul to the proper Sia* 
mese ofiicer; aad tbe Siamese oSicer and the Consul 
baving satisfied tbemselves of tbe honest intentions of 
the appUcant, wilt assist him in settling, upon équitable 
lenns, tbe amount of tbe purchase money, will mark 
out and fix the bounflaries of tbe property, and will 
convey tbe same to tbe Britisb purchaser under sealed 
deeds. Wbereupon be and bis property shall be placed 
jBoder Une protection of tbe Governor oi the district and 
tbat ol tbe particular local authorities; be shall conform, 
in ordinary matters, to any just directions given him by 
Ibem, and will be subject to tbe same taxation tbat is 
levied on Siamese subjects. But if througb négligence, 
tbe want of capital, or other cause, a Britisb subject 
sbould fail to commence tbe cuUiyation or improvement 
of the lands so acqûired within a term of three years 
from tbe date of receiving possession thereof, the Sia* 
mese Government shall bave the power of resuming the 
property, upon returnin^ to the British subject the pur- 
chase money paid by him for the same. 

Art. V. Ail British subjects intending to réside in 
Siam shall be registered at the British Consulate. They 
shall AOt ço out to sea,' nor proceed beyond the limits 
aasigned oy tbia Treaty for the résidence of British 
subjects, without a passport from the^ Siamese authori- 
ties, to be applied (or by the Britisb Consul; nor shall 
they leave Siam if the Siamese authorities show to tbe 
Britisl; Consul tbat legitimate objections exist to their 
quitting the country* But within the limits appointed 
under the preceding Article, Britisb subjects are at li- 
berty to travel to and fro under tbe protection of a pass, 
to be furnished them by the British Consul, and coun- 
4er-sealed by tbe proper Siamese officer, stating, in tbe 
Siafnese diaraeter, tbeir names, calUng, an4 descriptîoii, 



72 Grande-Bretagne et Siam. 

Tbe Si^mese officers ai the Government stations in the 
interior may, at any time, call for the production of Ibis 
pass, and immediately. on its being exhibited, they musl 
allow the parties to proceed; but tt will be their duty 
to detain tnose persons who, by traveliinff without a 
pass from the Consul, render themsehres nable to the 
suspicion of their being deserters; and such détention 
shall be imnnediately reported to the Consul. 

Art. VI. AH British subjects visiting or residing in 
Siam shall be allowed the tree exercice of the Christian 
religion, and liberty to build churches in such localiUes 
as shall be consented to by the Siamese authorities. 
The Siamese Government w'ill place no restrictions upon 
the employment by the English of Siamese subjects as 
servants, or in any other capaoity. But wherever a 
Siamese subject belongs or owes service to some par* 
ticular master, the servant who enga^s himself to a 
British subject without the consent of hts master may be 
reclaimed by him, and the Siamese Government wili 
not enforce an açreement between a Britisk subject and 
anv Siamese in his employ, unless made wkh the know* 
ledge and consent of the master, vsrho has a right to 
dispose of the services of the person engaged. 

Art VIL British ships of war may enter the river, 
and anchor at Paknam, Dut they shall not proceed above 
Paknam, unless with the consent of the Siamese autho- 
rities, which shall be given where it is necesssry that a 
ship shall ^o into dock fox repairs. Any British ship of 
war conveying to Siam a public functionary accreaited 
bv Her Maiesty's Government to the Court of Bangkok, 
shall be allowed to come up to Bangkok, but shau not 
pass the forts called Pong Phrachamit and Pit-patch-ndck, 
unless expressly permitted to do so by the Siamese Gov- 
ernment; but in the absence of a British ship of war, 
the Siamese authorities engage to furnish the Consul 
with a force sufficient to enable him .to give effect te 
his authority over British subjects, and to enforce disci- 
pline among British shipping. 

Art. VIII. The measu rement duty hitherto paid by 
British vessels trading to Bangkok under the Treaty of 
1826 shall be abolished from the date of this Treaty 
coming into opération, and British shipping and trade 
will tbenceforth be only subject to the payment of im- 
port and export duties on the goods landed or shipped. 



Amitié et commercé. ' 73 

On ail articles of împort tbe dnties shaR be S t>er eew^ 
paydiis *at the opiion of tha importen*^ either in kiit«l Of 
rnoney, calculated upon tbe market value o( the goods. 
Drawback of tbe fiilt amoont of duty sball be allowed 
upon çoods found unsaleable and re-exported. Sbottlif 
tbe Bhtith neirohaat and tbé Cuatombouse oiicers dis- 
agree «s to Ihe .iahie to be set up<m imperied aitMea, 
ëaoh disputes sbaH be referred to tbe Goneul atd pro« 
per Silonese officer, wbo «bail eaefa bave tbe power to 
oaU îa Ml equal nui^ber of mercbanta as assesBons, 0OI 
exceedmg two on either side^ to asèist tbem in dotning 
td an< équitable deeiston. 

Opium mmj be itnported free of (faity, b«t ean 01^ 
be soid to the opium farmer or bis agents. In the event 
of no arrai^èment being ^eoled witb them for tbe- sale 
of the opôom, it sball be r^experted, aad no impott m 
duly shaU be levied thereon. Any infriagement of tbis 
régulation shall âubjeot the opium to «eiziira and 'KSOtt* 
^soation. 

Articles of export from tbe tîme of prodaotion to tbe 
éêke of/shipment^sball pay one' impost only, Whetbm'tbts 
be levied .under the name ol înland tax, transit .duty, or 
duty on exportation. Thetax or dut^ to be^ paia oa 
each artiole of Siamese prodnce previous to or upon 
exportation, is spectfied in tbe Tariff attaofaed to this 
Tr^tj; and it is distinctly agreed tbat ^oods or pro^ 
dooe wbich pay any descnptkm of tax m tbe isterior 
sball be exieropled from any furtber payment of duty' on 
exportation. 

Ënglisb merchaats arç to be allowed to pHrebase 
directly from the producer the articles in which they 
trade, and in like manner to seH their goods direotly to 
tbe parties wisfaing to purchase the same , Witbout the 
interferenoe, in either case, of an^p" other persoui 

The rates of duty laid down in the Tariff «Atached 
to tbis Treaty are tbose that are now paid upon goods 
or prodoce sbipped in Siamese or Cbinese vessefs otr 
junks; a»id it is agreed that British shippàtg sbalt enjoy 
dXi the privilèges now exereîsed by, or whiob bereaAér 
Hiay be granled to, Siamese or Cbiaeser vessels or juitks. 
iBritisb sobjects will be allowed to build sbips ih 
Siam, on obtaining permission to do so from tbe Sia- 
tnese aatborities. 

Whettever a scaroity may be apprel^nâed, of sitt, 



74 Grande^Breiagne #/ Siam. 

riee> and ûsh^ ihe Siamese G^yvetomeit reserre lo them'- 
•elvea Ibe ri^ht of probibiting, by public proelamatkm, 
tbe exportation of thèse articles. 

BuUioa, or personal effeéto, may be imported or ex* 
ported free of ebarge. 

Art. IX. Tbe Code of ReçulattoM appended to tbis 
tr^aty sball be enforced by tne Consul, witb Uie coo- 
pération of tbe Siamese autborities ; ai^d they , tbe said 
autborities mid Consul, sball be enabled to tntroduoe 
any furtber régulations wbich may be found necessary, 
in order to give effiect jto tbe objeets of thîs Treety. 

AU fines and penalties infljcted for inffaetion of tbe 
provisions and régulations of tbis Treaty ^all be paid 
t0 tbe Siamese Government. 

Uniil tbe firitish Consul sball arrive at Bangkok, and 
enter upon bis fainctions,^ tbe con»gnees ,of Britisb vesv 
sels sball be at liberty to sattle witk tbe Siamese autbo* 
rkies aH questions refating to their trade. 

Art. X. Tbe Britisb Government and its sobjeets 
will be allov^ free and equal participation in any pri- 
vilèges tbat may bave been, or n^ay berèafter, be, graat-» 
ad oy tbe Siamese Government to tbe Government or 
jttbjects of any otber nation. 

ArL XL After tbe lapse of ten years froaa tbe date 
4)f tbe ratification of tbis Treaty, upon tbe destre ofe^ber 
llie Britisb or Siamese Government, and on tvrèlve montbs' 
notice eiven by eitber parjy, tbe présent and such por* 
tiens 01 tbe Treaty of 1826 as remain unrevoked by 
tbis Treaty, togetner with tbe Tariff and Régulations 
bereunto annexed, or tbose that may hereafter be intro- 
duced, sball be subject to revision by Commissioners 
appointed on both sides for tbis purpose, wbo will be 
empowered to décide on and insert tberein sucb amend- 
ments as expérience sball prove to be désirable. 
\ Art XII. Tbis Treaty, executed in Ënglisb and Si- 
amese, botb versions having tbe same meaning and in* 
tantion, and tbe ratifications thereôf having been pre- 
viously excbanged, sball take effect from the^ stxth day 
•of April m tbe year one thousand eight boàdred and 
.fiAy^six of tbe Christian era, corresponding to tbe first 
day of tbe fiflh montb of tbe one thousand two bnndred 
and eighteentb year of tbe Siamese Ci^l era. 

In witness whereof tbe above-named Plénîpolentiaries 
,biive aigiied aUd aealed t|ie présent Treaty ia quadru 



pliçat^ ai Bangkok, on Uie eigbeeiiib à^j of hfnX if 
tlw vear one tqausMd eighfc hund^l aftd fifty^ove ot 
tfae Cbriatian era^ coirespondiiig to ^ aecond day of 
the. sUtfa monlh of. tbe ona iboQaaud 4wo kui^lred aad 
8eV9iKUeptb,^yQar of tbe Sîam^e GtU ara. 

John ^owring. 

,. . ■",' ; .ff"S:) 

>(SîgoaAtirBa mbA aeals ef tba flva Siamase Pl«iipelea*> 

tiaries). 

.7; .' ■ î 
General ÈtegulqHofii$ mt^r u>bich Briiish Tirade i$ (a fyf 



.Régulation I. 

The master of ëvery Chglish ship comin^ to Bangkok . 
sto trade, Must, either belbre or after entennfg iRe hver, 
M* may be foiind ebnvèâleht , report the arrital 6F hia 
Grasset at fhe custofnbouae a! Pàknam, togethé^ with* tbe 
AiMber of hi^ crew. and guna, amd tbe port firom wbence 
Jmciomea. ' Upon atichoring hia v^ael at Péknam^ tfè 
^1 deliyer intô the eastody of the cnstom-honse office^ 
««H bia gunsand ammuntfton: hnd a (t^ustom^boirae èfScal* 
wîfl then be appoiMeâ to the vôasel, and m\\ proceed 
in her to Bangkok. 

Regnlation H. 

A vessel pàssing Paknam without discharging her 

Sns and ammunitiaa as direoted in the foregoing rega- 
iojD« will be sent back to Paknani to oompiy wifth ita 
Drovisîons, and wiU be.^ned BOO tieals for baving ^^0 
oisobeyed. Âfter delivery of her guna and ammunitioo 
sbe will be perat^itted to return to Bangkok to tradeu, 

< r . . M RegiMaiion III. 

When a British vessel shall hâve caat tfn^hor al 
Bangkok, the master^ unleaa a Soiklay should intervena, 
will, within fonr-and-twoDly bours after arrivai, proceed 
to tbe Britisb Consulata, mid depoait tbere hia abipV 
papera, billa of lading, etc., togetber witb a tme mani- 



^6 Gremdê^Breiàgne 'éi Siam. 

lest of his im()ort cargo^ ani upon the Consuls report- 
jng thèse partiéulArs to the custom * house , permission 
to break bulk will at once b© gîyen by the latler. 

For neglecting so to report nis arrivai, or for pre- 
senting a false manife^ , the masffer will subjeci hînïself, 
in each instance, to a penahy of 400 ticals; but he will 
be allowed to correct, within twenty-four honrs after 
delivery of it to the Consul, any mistake he may discover 
4fi kis maftifest, withoot incurrâg Ibe above*meirtionod 
penalty. 

Régulation IV. 

A British vessel breaking bulk, and comipencing to 
discharge before due permission shaR be ôbtained, or 
smugçling eilher when, in the river or outside the bpr, 
shall be subject to the penalty of 800 ticals , and con- 
fiscation of the goods so smuggled or discharged. 

Régulation V. 

A& 30oa as a British vessel shall bave discharged her 
carço, and completed her.outward lading, paid ail bar 
duties, and delivered a tnie maniCest of h^ ootward 
cargo to tbe British Consul, a Siamese {)or^cleaD«ooe 
shali he granted her on application from the Co^su), 
who, in the absence of any légal impadiment to fa«^ 
4eparture» will then return to the masier nis ship's p^aperti, 
j»nd allow the vessel to leave. A custom-house otie^ 
will accompany the vessel to Paknam; and on arriving 
there she will be inspected by the custom-house ofGcers 
of tbat station, and will reeeivefro^ them the gunsand 
ammunition previously delivered intp their charge. 

Régulation VI. 

Her Britannic Mafesty's Plenipotentîary having no 
^Knowledge of the Siamese language, the Siamese Govern- 
ment bave agreed that the English text of thfes© Régu- 
lations, together with' the Treaty of which they form a 
portion, and the Tariff hereunto annexed, shall be ac-- 
cepted as conveying in every respect their true meaning 
j»nd- inteAtioa. 

John Baufringu 

■ (L-S-) 

XSigflaftires and sealsoftbefive SiameSePleiii^olepUarie^.) 



rort/f of ^ ExporiL' ami. hUmâ Dmiim to be letied on 
Artieks of Trode. 



Section I. 



Tbe andermentioAcd Â^icies «hall be- entirely ffe*- kom 

Inland or other T«x«s, on produiti*» or tnaàit, 'ami 

shall pay Export fhity as fottow*: i .. ' 

Tie«l. Salnnp. Fnang. Hm. 

1. hrflry. ;. . . 10 Per peeul, 

2. fiaaib(>g0 ..60 

3. Rhinocéros honiB 50 0. Ô „ . " 

4. Cariainums,best 14 0,0 „ 

5. DittD, bastard 6 „ ; 

6. Dried Mussels 10 , ' 

7. Pelican's quilla 2 2 „ 

8. Bétel nut, dried 10 
91. Kraobi ^ood 2 

10. Shark'8fins,white6 

11. Ditio, black 3 „ 

12. Lnkkrabftu seed 2 0,0 , 

13. Peacock's tails 10 Per 100 tails. 

14. Buffalo and cow 

bonea ... 03 Per pecul. 

15. Rhinocéros hides 2 „ 

16. Hide cuttings 1 ,„ 

17. Turtle shells .10 

18. Soft ditta ..1000 

19. Bêche dt mer 3 

20. Fisch mf ws .30 

21. Bird^s nests, ancleaned 20 per cent> 

22. Kingfisber's fea- ' ' ' 
tbera .... 6 Per 100 

23. Cutch ... 2 Per pecul. 

24. Beyché seed (Nux 

Vomica) ..0200 

25. Pungtacai seed 2 „ 

26. Gum Benjamin 4 0.00 „ 

27. Angrai bark 2 , 

28. Agilla w»od .2000 

29. Ray skina .3 

30i Old deer'shprnsO 1 . 

31. SoftjOryoungdittolO per cent. 



fS Grandit SfiÊtù^'^^'^èiam. 

TiMi. Salufk Aiaig* Hnà. ■• .' v ' 

32. Deer bides, fine 8 Per 100 bides. 

33. Ditto, commoD 3.000 „ 

34. Deer sinews 4 Per pecul. 

35. Buffalo and cow ' 

kides ... 1 & , 

3& Elepfaanl's boues 10 

37. Tiger's bones 5 

38. Buffalo horns 10 

39. Elephant's hides 10 

40. Tiger's skins 1 Per sbid. : 

4 1 . Armadillo skîùs 4 P«r peottl. 

42. Stitoklac . . 1 1 « 

43. Hetnp ...12 

44. Dried fish,Plahengl 2 „ 

45. Ditto, Plasalit 10 \ 

46. Sapan wood 2 10 ^ 
47.' Sait meal ..20 

48. Méngrove bark 1 Per pecol. 

49. Rosewood .0200 
sa Ebony ... 1 1 

51. Rice ...4,0 ^ Per koyan. 



Section IL 

The undermentioned Articles being subject to the Inland 

or Transit Duties herein named, and wbich shall not be 

increased , shall be exempt froin Export Duty. 

c 

TicaL Salnng. Faang. Hnn. 

52. Sugar, white 2 Per pecul. 

53. Ditto, red .0 1 „ . 
^4. Cotton, cleaa and uncleaned 10 per'^cent. 

55. Pepper ..10 Per pecul. 

56. Salt.fish, Platu 10 Per 10,000 fisb. 

57. BeansandPeas One-twelflh. 

58. Dried Prawns One-tweifth. 

59. Tilseed . * One-tweIfth. 

60. Silk, raw . One-twelflh. 

61. Bees'-wax • One-fifteenth. 

62. Tallow ..10 Per pecul 

63. Sait ... 6 Per koyan. 

64. Tobacco . .12 Per l,0d0bundtes. 



Amkiè et oofàmerM^ f9 

Seeiîon IH, 

AH goods or produce unenumerated in thîs TarilT sbaH 

be free of Export Dûty, and shall ohly be subiect ià 

one Inland Tax or Transit Duty, not exceeding the rate 

now paid. 

John Bowriag. 

(L,a) 

(Signatures andseals of the five Siamese Plenipotentiaries.) 



'5 



rx. 

Convention complémentaire de commerce conclue, 

à Bangkok j le i3 mai i856^ entre la Granâe^ 

Bretagne et le royaume de Siam. 

Agreement entered înto between Harry Smith Parkes, 
Esq., on the part of Her Britannio Maiestj's Govern- 
ment, and the undérmentioned Royal Commissioners, 
on the part of Their Majesties the First and Second 
Kings 01 Siam. ' 

Mr. Parkes having stated, on his arrivai at Bangkol^ 
as bearer of Her Britaonic Majesty's ratification of the 
Treaiy of Friendsbip and Commerce 9 concluded on \h^ 
18ih d«y of April, 1855, between Her Majesty the Qiieç/Dii 
of the United Kingdom of Great Britwn and Ireland, êXkà 
Tfaeir Majesties Phra Bard Somdetch Phra Paramendr 
Maba Mon^kut Phra Chom Klau Chau Ya Hua, the Firs^ 
Kinff of Siam^ and Phra Bard Somdetch Phra Pawa* 
rendr Ramesf Mahiswaresr Phra Pin Klau Chau Yu Hua, 
the Second King of Siam, that he was instructed by 
the Earl of CUrendon, Her Britannic Majesty's Principal 
Secretary of State for Foreign Affaira, to request tii^ 
Siamese Government to consent to an enumeration of 
those Articles of the former Treat^, concludeà in 1826, 
between the Honourable East India Company and Their 
late Majesties the First and Second Kmgs of SiaoH 
which are abrogated by the Treaty first named, and 



^ Gra^éê'^Bnttagn» €i Siam. 

aiso to agrée io certain eipiaiaiiofia which appear ne- 
oessary to mark the précise fçrce anjl application of 
certain portions of tbe new Treaty ; Their aibresaid Ma* 
jesties, tbe First and Second Kinga of Siaga, haya ap- 
pointed and empowered certain noyai Commissioners, 
namely, his Royal Highness Krom Hluang Wong-sa 
Dhiraj Snidh, and tbaîr Excellencies the four Senapotbies 
or Principal Ministers of Siam, to confer and arrange 
with Mr. Parkes tbe matters above named; and the said 
Royal Commissioners baving accordingly met Mr. Par- 
kes for tbis purpose, on repeated occasions, and mata- 
rely considered ail tbe subject brought by him to tbeir 
notice, bave resolved: 

Tbat it is proper, in order to prevent future contro- 
versy, tbat tbose clauses of the old Treaty which are 
abrogated by the new Treaty should be djstinctiy spect- 
fied, and tbat any clause of the new Treaty which is 
not sufficiently clear should be felly explained. To Ibis 
end they bave agreed to and concluded the following 
Iwelve Articles: — 

Article I. 
On the old Treaty concluded in 1826. 

Tbe Articles of tbe old Treaty not abrogated by tbe 
new Treaty, are I, II, III, Vill, XI, XII, XIII, and XIV, 
and tbe undermentioned clauses of Articles VI and X ; 

In Article VI tbe Siamese désire to retain the follow- 
ing clause: ^ 

„If a Siamese orEnglisb mercbant buy ôr sejl, witb« 
ont inouiring" and ascertaining wbether tbe seller or 
buyer oe of a good or bad character, and if be meet 
with a bad man, who takes tbe property and absconds, 
tbe rulers and officers on eitber side must make searcb 
and endeavour to produce the property of the abscond» 
er, and investtgate the matter with sincerity. If tbe 
party possess money or property, be can be made to 

Eay; Dut if be does not possess any, or if be cannot 
e apprebended, it will be tbe merebants own fouit, and 
tbe aothorities cannot be beld responsible.^ 

Of Article X, Mr. Parkes desires Io retain tbat clause 
relating to the overiand trade, which states: 

nAsiatfc merebants of the English countries, not being 
Bormese, Pegouans, or descendants of Europeans, desir- 
ing to enter into and to trade witb tbe Siamese dorni*^ 



Commet ùe. %% 

nions, from tbe coantries of Mei^i, Tavoy, Tenasserim, 
and Ye, which are now subject to the English, will be 
allowed to do so freely overland and by water, upon 
the English furnishing them with proper certificates.^ 

Mr. Parkes, however, desires that ail British subjects, 
without exception, shall be allowed to participate in this 
overiand traae. The said Royal Commissioners therefore 
agrée, on the part of the Siamese, that ail traders, un- 
der British rule, may cross from the British territories 
of Mergui, Tavoy, Ye, Tenasserim, Pegu, or other 
places, by land or by water, to the Siamese territories, 
and may trade there with facility, on the condition that 
they shall be provided by the British authorities with 
proper certificates, which must be renewed for eàch 
journey. 

The Commercial Âgreement annexed to the old 
Treaty is abrosated by the new Treaty, with the excep- 
tion of the undermentioned clauses of Articles 1 and iV. 

Of Article I the Siamese désire to retain the folio w- 
ing clause: 

„British roerchants importing fire-arms, shot, or gun- 

Eowder, are prohibited ïrom selling them to any party 
ut the Government. Should the Government not re- 
quire sach fire-arms, shot, or gunpowder, the merchants 
must re-export the whole of them.'^ 

Article IV stipulâtes fhat no charge or duty shall be 
ievied on boats carrying cargo to British ships at the 
bar. The Siamese désire to cancel this clause, for the 
reason that the old measurement duty of 1,700 ticals 
per fathom included the fées of the various officers, but 
as this measurement duty has now been abolished, the 
Siamese wish to levy on each native boat taking cargo 
out to sea^ a fee of 8 ticals 2 salungs, this being the 
charge paid by Siamese traders; and Mr. Parkes under- 
takes to submit this point to the considération of Her 
Majesty's Minister Plenipotentiary to the Court of Siam. 

Article II. 

On the exclusive Jurisdiction of the Consul over British 
Subjects. 

The Ilnd Article of the Treaty stipulâtes that — 
„Any disputes arising between British and Siamese sub- 
jects shall be heard and determined by the Consul in 

iVow). Recueil gén. Tome XVIL Part. L F 



82 Grande - Bretagne et Siam. 

conjonction with the proper Siamese ofiicers, and cii- 
minal offenders will be punished, in the case of English 
offenders by the CQnsul according to English laws, and 
in the case of Siamese offenders by their own laws, 
through the Siamese authorities; but the Consul shall 
not interfère in any matters referring solely to Siamese, 
neither will the Siamese authorities interfère in questions 
which only concern the subjects of Her Britannic Ma- 
jesty." 

On the non-interference of the Consul with the Sia- 
mese, or of the Siamese with British subjects, the said 
Royal Commissioners désire, in the first place, to state 
that while, for natural reasons, they fully approve of the 
Consul holding no jurisdiction over Siamese m their own 
country, the Siamese éuthorities, on the other hand, will 
feel themselves bound to call on the Consul to appr<9- 
hend and punish British subjects who shall commit, 
whiist in Siamese territory, any grave infractions of the 
laws, such as cutting, wounding, or inflicting other se- 
rions bodily harm. But in disputes, or in offences of a 
slighter nature, committed by British subjects among 
theipselves, the Siamese authorities will refrain from afi 
interférence. 

' With référence to the punishment of offences, or the 
settlement of disputes, it is agreed: 

That ail criminal cases in which both parties are 
British subjects, or iii which the défendant is a British 
subject, shall be tried and determined by the British 
Consul alone. AU criminal cases in which both parties 
are Siamese, o^ in which the défendant is a Siamese, 
shall be tried and determined by the Siam^e authorities 
alone. 

That ail civil cases in which both parties are British 
subjects, or in which the défendant is a British subject, 
shall be heard and determined by the British Consul 
alone. Âll civil cases in which both parties are Siamese, 
or in which the défendant is a Siamese, shall be heard 
and determined by the Siamese authorities alone. 

That whenever a British subject has to complain 
against a Siamese. he must make his complaint through 
the British Consul, who will lay it before the proper 
Siamese authorities. 

That in ail cases in which Siamese or British sub- 
jects are interested, the Siamese authorities in the one 



Comniercè. 83 

case, and the British Conral in the other, sball be at 
Uberty to attend at, and listen to, tbe investigation of the 
case; and copies of the proceedings will be furnished 
from time to time, or whenever desired, to the Consul 
or the Siamese authorities, until the case is concluded. 

That althoagh the Siamese may interfère so far with 
British sobjects, as to call npon the Consul, in the 
manner stàted in this Article, to pnnish grave offences 
when committed by British subjects, it is agreed that — 

British subjects, their persons, bouses, promises, lands, 
ships, or property of any kind, shall not be seized, in- 
jured , or in any way interfered with by the Siamese. 
In case of anv violation of this stipulation, the Siamese 
anthorities will take cognizance of the case, and punish 
the offehders. On the otBer hand, Siamese subjects, 
tfaeir persons, houses, premises, or property of any kind. 
shall 'not be seized, injured, or in any way interfered 
with by the English; and the British Consul shall inves- 
tigate and punish any breach of this stipulation. 

Article III. 

On the right of British Subjects to dispose of their 
Property at will. 

By the IVth Article of the Treaty, British subjects 
are allowed to purchase in Siam ^houses, gardens, fields, 
or plantations.'^ It is agreed, in référence to this stipu- 
lation, that British subjects, who hâve accordingly pur- 
chased houses, gardens, fields, or plantations, are at li- 
berty to sell the same to whomsoever they please. In 
the event of a British subject dying in Siam , and leav- 
ing houses, lands, or other property, his relations, or 
those persons who are heirs accordmg to English law, 
shall receive possession of the said property; and the 
British Consul, or some one appointed by the British 
Consul, may proceed at once to take charge of the said 
property on their account. If the deceased should hâve 
debts due to him by the Siamese, or other persons, the 
Consul can collect them ; and if 'the deceased should 
owe money, the Consul- shall liquidate his debts as far 
as the estate of the deceased shall suffice. 



F2 



84 Grande - B^t0g»0 et Sianu 

Article IV. 

On the Taxes, Duties^ or other Cbarges levtable on 

British Subjects. 

The rVth Article of the Trealy provides for Ihe pay- 
ment on the lands held or purchased by British subjects, 
of ^the same taxation that iè levied on Siamese sub- 
jects.^ The taxes hère aliuded to are those set forth in 
the annexed Schednle* Again, it is stated in the VlIItb 
Article, that ,,British subjects are to pay import and ex«^ 
port duties according to tbe tariff annexed to the Treaty.^ 
For the sake of greater distinctness , it is necessarj^to 
add to thèse two clauses the following explanation, 
namelv, that beside the land tax and the import and ex- 
port Quties, mentioned in the aforesaid Articles, no ad- 
ditional charge or tax of any kind may be imposed 
upon a British subject, uniess it obtain the sanction botb 
or the Suprême Siamese authorities and the British 
Consul. 

Article V. 
On Passes and Port Clearances. 

The Vth Article of the Treaty provides that passports 
shall be granted to traveHers, and the Vth Article oT the 
Régulations that port- clearances shall be furnished to 
ships. In référence thereto, the said Royal Commissiou- 
ers, at the request of Mr. Parkes, agrée that the pass- 
ports to be çiven to British subjects travelling beyond 
the limits assigned by the Treaty for the résidence of 
British subjects, together with the passes for cargoboals 
and the port-clearances of British ships, shall be issued 
within twenty-four hours after formai application for the 
same shall hâve been made to the proper Siamese au- 
thorities; but if reasonable cause should, at any time, 
exist for delaving or withholding the issue of any of thèse 
papers, the iSiamese authorities must at once communicate 
it to the Consul. 

Passports for British subjects travelling in the interior, 
and the portclearances of British ships, will be granted 
by the Siamese authorities free of charge. 

Article VI. 

On the Prohibition of the Exportation of Rice, Sait, and 
Fish, and on the Duty on Paddy. 

The VlIIth Article of the Treaty stipulâtes, that „when- 



Commerce. §5 

ev«r a scaretty may be appreherided of sait, rioè, nuA 
fish 9 the Siamese Gotisniinefit réserva to themsetves the 
right of prohibitins by public proclamation the exporta- 
tion of thèse articles." 

Mr. Parkes, in elucidation of this cbuse, desires an 
agreement to this effect, namely, that a month's notice 
snall be given by the Siamese authorities to the Consul, 

Ërior to the enforcemeat of the prohi|3ition, and thaï 
ritish subjects who may previousty obtain spécial per- 
mission from the Siamese authorities to export a certain 
auantity of rice which they havc already {)urcfa*ased, may 
ao so even after the prohibition cornes in force: Mr. 
Parkes also requests that ihe export duty on paddy 
should be half of that on rice,' namely, two ticals per 
koyan. 

The said Royal Commissioners having in view the 
fact that rice forms the principal sustenance of the na- 
tion, stipnlate that on the breaking out of war or rébel- 
lion, the Siamese maj^ prohibit the trade in rice, and 
may enforce the prohibition so long .as the hostilities 
thus occasioned shall continue. If a dearth should be 
apprehended on account of the want or excess of rain, 
the Consul will be informed one month préviens to the 
enforcement of the prohibition. British merchants who 
obtain the Royal permission, upon the issue of the pro- 
clamation, to export a certain quantity of rice which 
they hâve already purchased, may do so, irrespective of 
the prohibition to the contrary; but those merchants who 
do not obtain the Royal permission will not be allowed, 
when the prohibition takes effect, to export the ricè they 
may alreacty hâve purchased. The prohibition shall be 
removed as soon as the cause of ils being imposed sbatl 
hâve œased to exist. 

Paddy may be exported on. payment of a duty of 
two tii^ls per koyan, or half the amount levied on rice. 

Article YIL 
On Permission tq import Gold-Leaf as Bullion. 

Under the VlIIth Article of the Treaty, bulHon may 
be imported or exported free of charge. With reSerence 
to this clause, the said Royal Commissioners ^ at the 
request of Mr. Parkes, ' agrée that foreign coins of every 
dénomination, gold and siïver in bars or ingots, and goMh 
leaf, may be imported free; but maiiufaotured articles ia 



86 Grande-' Breiېgn0 et Siam, 

gold and silver, plated ware, and diamonds or other. 
precious stones^ must pay an import duiy of 3 per cent 

Article VIII. 
On the ^tablishment of a Castcmi « bouse. 

The said Royal Commissioners, at the reaaest ofMr. 
Parkes, and in conformity with the intent or the VlIIth 
Article of the new Treaty, agrée to the immédiate estab- 
lishment of a custom-house, under the superintendenc« 
èf a high Government functionary, for the examination 
of ail goods landed or shipped, and the receipt of the 
import and export duties due thereon. They farther 
agrée that the business of the custom-house shall be 
conducted under the régulations annexed to thjs Agrée- 
ment. 

Article^ IX. 
On the subséquent Taxation of Articles now free from duty. 

Mr. Parkes agrées with the said Royal Commission- 
ers that whenever the Siamese Government deem it to 
be bénéficiai for the country to impose a sinsle tax or 
duty on any article not now subject to a pubïic charge 
of any kind; they are at liberty to do so, provided that 
the said tax be just and reasonable. 

Article X. 
On the Boundaries of the Four-Mile Circuit. 

It is stipulated in the IVth Article of the Treaty, 
that ^British subjects coming to réside at Bangkok, may 
rent land and buy or build nouses, but cannot purchase 
lands within a circuit of 200 sen (not more than four 
ipiles English) from the city walls, until they shall hâve 
lived in Siam for ten years , or shall obtain spécial au- 
thority from the Siamese Government to enable them to 
do so." 

The points to which this circuit extends, due north, 
south, east, and west of the city, and the spot where it 
crosses the river below^ Bangkok, hâve accordingly been 
measured by oSicers on the part of the Siamese and 
English ; and their measurements, having been examined 
and agreed to by the said Royal Commissioners and 
Mr. Parkes, are marked by stone pillars placed at the 
undermentioned looalities, viz: — 



Comtnerce. 87 

On the Nortb. 
One sen north of Wat Kemabhirataram. 

On the East. 

Six sen and seven fathoms sooih-west of Wat Bang- 
kapi. 

On the South. 

About nineteen sen south of the village of Bang- 
pakeo. ^ 

On the West. 

About two sen sonth-west of the village of Bang- 
phrom. 

The pillars marking the spot where the circoit line 
crosses the river below Bangkok are placed on the left 
bank three sen below the village of Bangroanaa, and on 
the right bank about one sen below the village of 
Banglampnluen. 

Article XI.^ 

On the Boundaries of the Twenty-four hours Joumey. 

It is stipulated in the IVth Article of the Treaty, that 
^excepting within the circuit of four miles, British mer- 
chants in Siam may at any time buy or rent houses, 
lands, or plantations, situated any where within a distance 
of twenty-four hours' journey from the city of Bangkok, 
to be computed by the rate at which boals of the country 
can travel." 

The said Royal Commissioners and Mr. Parkes hâve 
consulted toçether on this subject, and hâve agreed that 
the boundanes of the said twenty-four hours' journey 
shall be as follows: — 

K On the North. . ^ 

The Bangputsa Canal from its mouth on the Chow 
Phya River, to the old city walls of Lobpury; and a 
straight ïine from Lobpury to the landinç - place of Tha 
Phra-ngam, near to the town of Saraburi, oti the River 
Pasak. 

2. On the East. 

A straight line drawn from the landing-place of Tha 
Phra-ngam to the junction of the KIongkut Canal with 
the Bangpakong River; the Bangpakong River from the 
junction of the KIongkut Canal to its mouth, and the 
coast from the mouth of the Bangpakong river, to thç 



88 Grande-Bretagne et Siam 

Isie of Srimabarajab , to sach distance inland as can be 
reached wilhin twenty-four bours' journeyfropi Bangkok. 

3. On tbe Soutb. 

The Ule of Srimabarajab and the ls|ands of Se Cbang, 
on the east side of the uulf ; and the city walls of Pet- 
chaburi^ on the west side. 

4. On the West. 

The western coast df the Gulf to the mouth of the 
Meklong river, to such a distance inland as can be 
reached within twenty-four hours' journey from Bangkok. 
The Meklong river, from its mouth to the city walls of 
Rajpury; a straight line from the city walls of Rajpury * 
to the town of Subharnapury; and a straight line rrom 
the town of Subharnapury to the mouth of tbe Bang- 
putsa Canal, ^on the Cnow Phya river. 

Article XII. 
On the incorporation in the Treaty of this Agreement. 

The said Royal Commissioners agrée, on the part of 
the Siamese Government, to incorporate ail the Articles 
oif this Agreement in the Treaty concluded by the Sia- 
mese Plenipotentiaries and Sir John Bowring, on the 
18th April, 1855, whenever this shall be desired by Her 
Britannic Majesty's Plenipotentiary. 

In witness whereof the said Harry Smith Parkes, 
and the said Royal Commissioners, bave sealed and sign- 
ed this Agreement in duplicate, at Bangkok, on the 
thirteenth day of May, in the year ope tbousand eight 
hundred and fifty-six of the Christian era, corresponding 
to the ninth day of the waxing moon of the lunar month 
of Wesakh, in the year of the quadrupède serpent, being 
the year one tbousand two hundred and eighteen of the 
Siamese astronomical era, which is the nineteenth of 
Her Britannic Majesty's and sixth of Their présent Sia- 
mese Majesties', reigns. 

(L. S.) Harry S. Parkes. 

(Signatures and Seals of the five Royal Commissioners). 



Conunerce^ 89 

Schedule of Taa>es on Gardem^groundy Plantations ^ or 
other Lands. 

Section I. — Trenched or raised lands planted with 
thô following eight sorts of fruît-trees are subject to Ihe 
long assessment, which is oalculated on the trees grown 
on the land, and not on the land itself ; and the amoupt 
to be collected annually by the proper officers, and paid 
by them into the Royal ïreasury, is endorsed on the 
title-deeds or officiai certificate of tehure. 

1. Bétel -nui Trees. 
IstClass (Makek), hetght of stem from 3to 

4 fathoms, pay per tree 138cowrie». 

2nd Class (Makto), beight of stem from 5 to 

6 fathoms, pay per tree 128 cowries. 

3rd Class (Maktri), beight of stem from 7 

to 8 fathoms, pay per tree 118 cowrie». 

4th Class f Mak PaRarai), trees jast eommenc- 

ing to Dear, pay per tree 128 oowries. 

5th Class (Mak lek) beight of stem from 1 

sok and upwards to size of 4th class, 

pay per tree 50 cowries. 

2. Cocoa-nut Trees. 

Of ail sizes from 1 sok and upwards in 

beight of stem, pay per three trees . . 1 salung. 

3. Siri Vines. 

Ail sizes from 5 sok in beight and upwards 
pay per tree or pôle when trained on 
tunglang trees 200 cowries. 

4. Mango Trees. 

Stem of 4 kam in circumference at the heiçht 
of 3 sok from the ground, or from that 
size and upwards, pay per tree ... 1 fuang. 

5. Map* rang Trees. 

Are assessed at the same rate as mango 
trees. 

6. Durian Trees. 

Stem of 4 kam in circumference' at tbe beight 
of 3 sok from tbe ground, or. from tbat 
size and upwards, pay per tree ... 1 tioak 



90 Grande^lBretagne et Siam, 

7. Mangosteen Trees. 

Stem of 2 kam in circumference at the 
beighi of 1% sok frotn the ground, pay 
per tree • • • 1 fuang. 

8. Langsat Trees. 

Are assessed at the same rate as Mango- 
steen trees. 

Note. — The long assessment is made under ordi- 
nary circumstances once only in each reign, and plan- 
tations or lands having once been assessed at the above- 
mentioned rates, continue to pay the same annual sum, 
which is endorsed on <he officiai certificate of tenure 
(subject to remissions granted in case of the destruction 
of the trees by drought or flood) until the next assess- 
ment' is made, regardiess of the new trees that may 
hâve been planted in the interval, or the old trees that 
may hâve died off. When the time for a new assess- 
ment arrives, a fresh account of the trees is taken, those 
that hâve died since the former one being omitted, and 
those that hâve been newly planted being inserted, pro- 
vided they hâve obtained the above - stated dimensions ; 
otherwise they are free of charge. 

Section IL — Trenched or raised lands planted with 
the following eight sorts or fruit-trees are subject to an 
annual assessment, calculated on the trees grown on 
the lands, in the following manner, that is to say: 

1. Orange Trees. 

Five kinds (Som Kio wan, Som pluçk bang, Som 4'epa- 
rot, Som Kao Sungô), stem of 6 ngiu in circumfe- 
rence close to the ground, or^ from that size and 
upwards, pay per ten trees 1 fuang. 

Âll other kinds of orange trees of the same 
size as the above, pay pej fifteen trees .' 1 fuang. 

2. Jack -fruit Trees. 

Stem of 6 kam in circumference, at the 
height of 2 sok from the ground, or from 
that size and upwards, pay per 15 trees 1 fuang. 

3. Bread-fruit Trees, 

Are assessed at the same rate as jackfruit 
ti»e0s. 



Commerce. 9* 

4. Mak Fat Trees. 

Stem of 4 kam in oircumference , ai the 
heighi of 2 sok from the groand, or from 
that size and upwards, pay per 12 trees 1 foang. 

5. Gaava Trees. 

Stem of 2 kam in circumference , at the ^ 
height of 1 kub from the ground, or from 
that size and upwards, pay per 12 trees 1 fuang. 

6. Saton Trees. 

Stem of 6 kam in circumference, at the 
height of 2 sok from the ground, or from 
that size and upwards, pay per 5 trees . 1 fuang. 

7. Rambutan Trees. 

Stem of 4 kam in circumference, at the 
height of 2 sok from the ground, qrfrom' 
that size and upwards, pay per 5 trees . 1 fuang. 

8. Pine Âpples. 

Pay per 1,000 plants ....... 1 salung 1 f. 

Section III. — The following six kinds of fruit-trees, 
when planted in trenched or untrenched lands, or in 
any other manner than as plantations subject to the 
k)ng assessment described in Section I, are assessed 
aniiually at the undermentioned rates: — 

Mangoes ....... 1 fuang per tree. 

Tamarinds . 1 „ per 2 trees. 

Custard Apples 1 „ per 20 „ 

Plantains l w per 50 roots. 

Siri Vines (trained on pôles) 1 ^, per 12 vines. 

Pepper Vines 1 „ per 12 „ 

Section IV. — Trenched or raised lands planted 
with annuals of ail sorts, pay a land tax of 1 salung 
and 1 fuang per rai for each crop. 

An annual fee of 3 salungs aad 1 fuang is also 
charged by the Nairowang (or local tax colleetor) for 
each lot or holding ,of trenched land for which an offi* 
cial title or certificate of tenure has been taken ont. 

When beid under the long assessment, and planted 
with the eight sorts of fruit-trees described in Section I, 
the «Hinal fee paid to the Nairowang for each lot or 



Jlî Grande-'Brt^iagné et Siam. 

holding of frenched land for whtch «n officiai title or 
certiiîcate of tenure has been taken out, îs 2 «alunga. 

Section V. — Untrenched^ or low lands, planted 
with annuels of ail sorts, pay a la»d tas of l saliing 
and 1 fuang per rai for each crop. 

No land tax is levied bn thèse lands if Ipft ancul- 
tivated. 

Sixto cowries per tical are levied as expenses of 
testing the quality of the silver oo ail svms paid as 
taxes undôr the long assessment. Taxes paid under the 
annual assessment are exempted A*om this charge. 

^ Lands having once paid a tax according to one or 
other of the above-mentioned rates, are entirely frec from 
ail other taxes or charges. 

(L. S.) Harry S, Partes. 

(Signatures and seals of the five Royal Commissioners). 



Custom-House Régulations. 

1. Â Custom-house is to be built at Bangkok, near 
to the abchorage, and ofGcers mast be in attendance 
there between 9 a. m. and 3* p. m. The business of the 
Custom-house must be carried on between those hours. 
The tide-waiters, required to superintend the landing or 
shipment of goods, will remain in waiting for that pur- 
pose, from dayligbt until dark. 

2. Subordinate Custom-house ofGcers sbali be «p- 
pointed to each ship ; their number shall not be limited, 
and they may remain on board the vessel or in boats 
alongside. The Custom-house ofScers appointed io the 
vessels ouUide the bar will hâve the option of residing 
on bqard thé ships, or of accompanying t^e cargo-boats 
on their passage to and fro. 

3. The landing, shipment, or transshipment of goods 
may be carried on only between sunrise and sunset. 

4. Ah cargo landed or shipped shall be exatnined 
and passed by the Custom-house officers within twelve 
hours of dayhgbt after the receipt M the Custom-house 
of the proper application. The manner in which such 
applicatioB and examination is to be inade shaN be 
seUled by the Con^il and Uie Superintendent of Customs. 

â^ }>iities tnay be paid by Brttisb merobaato in 



Camnmrôe^ ^g 

ticaU) foceign co», or bullion^ the reiattvtB valq^ôs of 
which will be setUed b^ the Consul énd the propei' 
Siamese officers. Tbe Siamese will appoint whoinsoever 
tbey may please to receive payaient ci the duties. 

6. Tbe Receiver of duties may take from tbe mer* 
chants 2 salungs per catty of 80 ticais for testing the 
money paid to him as duties; and for each stamped 
receipt ffiven by him (or duties he may charge 6 saiungSé 

7. Both tbe Superintendent of Cosioms and the 
British Consul sball be provided with sealed sets of 
balance yards, money weights, and meàsures, which 
may be referred to in the event of any différence artsing 
with the marchants as to the weight or dimensions of 
money or goods. 

(L. S.) Harry S. Partes. 

(Signatures and seals of the five Royal Commisstoners.) 



X. 
TraUé d'amitié et de commerce entre les Etats-- 
Unis d'Amérique et le royaume de Siam^ signé 
à Bangkok le 20 mars 1833 ^J. 

Texte anglais. 

His Maiesty the Sovereign and Magnificent King, in 
the City of Sia-Yut'hia, bas appointed tbe Chau Phaya- 
Phra-kfang, one of the first Mmisters of State , to treat 
with EdoHind Roberts, Minister of the United Siales oi 
America, who bas been sent bj tbe Government theredr 
on its behalf, to form a treaty of sincerie friendship and 
entire good feith between the two nations. For this 
purpose, the Siamese and the citizens of the United 
otates 0^ America ahall, with sincerity, hold commercial 
intercourse in the ports of their respective nations as 
long as Heaven and Earth sball endure* 

This treaty js concluded on Wednesday, the last of 
the fourlh month of the year 1194, called Pi-marôngr 
ch^-tava-sôk, (or the year of the Dragon,) correspond* 

*) Les nU;ificatioit9 ont été échangées à liaogkok, Jie li «vril 1839* 



94 Etats-Unià et Siam. * \ 

tng to the twentieth da^ of March , in the year of our 
Lord 1833. One original is written in Sialôiese, the 
otber in English; bat as the Siamese are ignorant of 
English, and the Âmericans of Siamese, a Portaguese 
and a Chinese translation are annexed, to serve as tes- 
timonj to the contents of the treatj. The writing is 
of the same ténor and date in ail the languages^foresaid: 
It is signed, on the one part, with the nameof theChan 
Fhaya P'hra-klang, and sealed with the seal of the lotus 
flower, of glass; on the other part, it is sigped with 
the name of Edmund Roberts, and sealed with a seal 
containing an eagle and stars. 

One copy will be kept in Siam, and another will be 
taken by Eamund Roberts to the United States^ If the 
Government of the United States shall ratify the said 
treaty, and attach the seal of the Government, then Siam 
will aiso ratify it on its part, and attach the seal of its 
Government. 

Art. 1. There shall be a perpétuai peace between 
the United States of America and the Magnificent King 
of Siam. 

Art. 2. The citizens of the United States shall hâve 
free liberty to enter ail the ports of the Kingdom of 
Siam, with their cargoes, of whatever kind tne said 
cargoes fnay consist ; and they shall hâve liberty to sel! 
the same to any of the subjects of the King, or othérs 
who may wish to purchase the same , or to barter the 
same for an^ produce or manufacture of thd Kingdom, 
or other articles that may be fonnd there. No prices 
shall be fixed by the ofGcers of the King on the articles 
to be sold by the merchants of the United States, or 
the merchandise they may wish to buv, but the trade 
shall be free on both sides, to sell, or buy, or exchànge, 
on the terms and for the prices the owners may think 
fit Whenever the said citizens of the United States 
shall be ready to départ, they shall be at liberty so to 
do, and the proper officers shall furnish them with 
passports: Pràeided always, There be no légal impedi- 
ment to the contrarv. Nothing contained in this article 
shall be understood as granting permission to import 
and sell munitions of war to any person excepting to 
the King, who, if he does not require, will not be 
bound to purchase them; neither is permission granted 
to, import opium, which is contraband; or to expert 



Jimitié et commercé* 9^ 

rice , wbich oannot be embarked as an article of qom» 
roerce. Thèse only are prohibited. 

Art. 3. Vessels of toe United States entering any 
port within his Majesty's dotniuions, and selling or 
purchasing cargoes of merchandise, shall pay, in lieu of 
import and export duties, tonnage, license to trade, or 
any other charge whatever, a measurement dpty only, 
as follows: The measurement shall be made from side 
io side, in the middie of the vessers length; and, if a 
single decked vessel, on such single deck: if otherwise, 
on the lower deck: On every vessel selling merchandise, 
the sum of one thousand seven hundred Ticals, or Bats, 
shall be paid for every Siamese fathom in breadth , so 
measured; vthe said fathom being computed to contain 
seventy-eight En^lish or American înches, corresponding 
to ninety-six Siamese inches; but if the said vessel 
sbould corne wilhout merchandise, and purchase a cargo 
with specie only, she shall then pay the sum of fifteen 
hundred Ticals, or Bats, for each and every fathom b^ 
fore described. Furthermore, neither the aforesaid measure* 
ment duty, nor any other charge whatever, shall be 
paid by any vessel of the United States^ that enters a 
Siamese port for the purpose of refitting, or of refresh- 
ments, or to inquire the state of the market. 

Art. 4. If hereaftèr , the duties payable by foreien 
vessels be diminished in favour of any other nation, tne 
same diminution shall be made in favour of the vessels 
of the United States. 

Art. 5. If any vessel of the United States shall suffer 
shipwreck on any part of the magnificent King's domi- 
nions, the pensons escaping from the wreck shall be 
taken care of and hospitably entertained at the expense 
of the King, until they shall find an opportunity to be 
returned to their country; and the property saved from 
such wreck shall he carefully preserved and restored to 
its owners; and the United States will repay ail ex- 
penses incurred by his Majesty on account of such wreck* 
Art. 6. If any citizen of the United States, coming 
to Siam for the purpose of trade, ^11 contract debts 
to any individual of Siam, or if any individual of Siam 
shall contract debts to any citizen of the United States, 
the debtor shall be obliged to bring forward and sell 
ail his goods to pay his debts therewith. When the 
product of such bona fide sale sbali not suffioe, he shall 



gS Ekitè^Unis et Siam. 

^ no longer be liable for the rematnder, nor «b«!l the 

' creditor be able to retain him as a slave, imprison, flog, 

6r otherwise panish him, to compel the pa;yment of any 

balance remaining due, but shail leave bim at perfect 

libérty. 

Art. 7* Merchants of the United States coming to 
trade \n the kingdom of Siam, and wishing to rent houses 
therein, shall rent the King's factories , and pay the cus- 
tomary rent of the country. If the said merchants bring 
their goods on shore, the King's ofBcers siiall take ac- 
count thereof, but shall not levy any duty thereupon. 

Art. 8. If any citizens of the United States, or their 
vessels, or other property, shall be taken by pirates and 
brought within the aommions of the masnificent King, 
the perdons shall be set at liberty , and the property 
restored to its owners. 

Art. 9. Merchants of the United States trading in 
the kingdom of Siam shall respect and follow the Taws 
and Gustoms of the country in ail points. 

Art. 10. If hereafter any foreign natjon other than 
the Portuguese shall request and obtain his Majesty's 
consent to the appointment. of consuls to réside in Siam, 
the United States shall be at liberty to appoint consuls 
to réside in Siam, equally with such other foreign nation. 

Edmund Roberts , (L. S.) 

Whereas the undersigned, Edmund Roberts, a citizen 
of Portsmouth, in the State of New Hampshire, in the 
United States of America, being duly appointed an envoy, 
by letters patent, under the signature of the Président 
and seal of the United States of America, bearing date 
at the city of Washington, the twentyrsixth day of Januà<*y, 
A. D. 1832, for negotiating and concluding a treaty of 
amity and commerce between the United States of 
America and his Maiesty the King of Siam: 

Now know ye, that I, Edmund Roberts, envoy as 
aforesaid, do conclude the foregoing treaty of amity 
and commerce and every article and clause therein 
contained; reserving the same, nevertheless, for the final, 
ratification of the Président of the United States of 
America , bv and with the advice and consent of the 
Sonate of the said United States. 



> Ban^ot,) oo Ue iwdBltioib* day of Marjcjhv m rihé. 

.. yeotr of oor Lord «ne IbousaïKl eighi/'hoïKirMl* todt* 
4hirty4btM^ and of t^ indefMndatiee.of. tke Viiiia4> 
States :of.An^no»<the.fifi]^e)Nfidi. i : . r 



XI. 
Tf^iUé (fqmUiéy de comrwrce et dç^, navigation 
enÈ^e les Etatg^^Unis' âAmérique^^ le toyatme de 
, Siam^ sigt^é à Banghiok^ le â^ mai 1856 *J. 

The^ Presid^Qt of the United Statea pf Amença, fod 
tbeir Majc^stieft Phra-Bard, SoKD^etctit Pbr^^Paraioeadrv 
M«hé9 Moi^ut^ Pbra, C;hoai9,,Kl^u, Ch,9ii, Y/im Hua» ^>^ 
first, Kii^g of Siam , and Pbra , Bard 9 . Socidetcb » Pbra, 
Pawar»odr5 Bamear, Mçbiawaresr, P|ira, Pin Klau, Chaii» 
ISu, Hua, tbe secoiid King of, Siam» deaiiio^ toestablisb' 
apon firm and lasting foundations the relations of peaeft 
and .frieiKlsbip ejûsJtiag.betM^aea tbe two e^ntfies , and 
to aecuper tbe beat interest of tfaçir respective .citixena 
and aubiecta by eocouraging, façilitating, and ragulaf^ng 
their ioduatry and tfade, haye reaotved to conoMe a 
traaty of.amity and coimnerce Cor tbis purpose, and 
banre tberefore nafned as tb^|^ pienipoteatiaries; tb^t ia 
to^say, the Président çf tt^e United, Sti^es, Townfiend 
Harris, Esq^ of N«(W Yorl^ ilopsMl-Geû,er^|rQ£ tb^: Unitp^jl 
States of Ani^rica for (be temire.pf Japai^^ apd ^k 
Mijaaties tbe firat ayid sepo^ii)flg^,pf,Sial»,:bm. royal 
bigbness tbe Priace Kroœ fljuaM;^ v.Wongaa,, Dbv"Hb 
Siudb, bi9 ej^llçnçy Somdetcib, Cbau , Pbaxa ^ Param* 
Maba, Pijai, Neate, bis expelle^oy Qm^f Pb^ya^ Sri, 
Swriw^ngse, Samuha, I^bra,. iÇralalpiQia ) . M: expejUei^ï 
-^ — ' , ' '. . . - 

*) Les ratification a ont été échan^^ées k Bangkok le l^ljain 
1857. tiéa six premiers règlements et le farSf annexés à ce ti-alté 
sont de ^ inême tenenr que «eux qti^oh' Ww^t àttoexés aa-*Mdté 
eottclii «ntre ia Gruide Bnatagne «tlAtrofjrfiwne d«i Siaoi le ib.avHl 
iaa(K 1^ septièiae t^Uineiit est. tet|iu^Uaf«^ e^ormi^ ^ l'Arme M 
4fi ce 4wm^^, ttîaitp. ^ ' ^; . . -: .! /l ' -• ; 

Nouv. Recueil $én. Tome XVII. Part. L Q 



98* BêaH^^i^ê^^t Siaàê^ 

P(À*a Klang, fais «xeetlency €hmi, Phaya, Tottiraf^ the 
l0rd EÂayôr^ "wfao ' aft«r baving eobimanicateid to each 
other ffadir r(98pe0live< faH pow«rs, and found tbem to be 
in good and due- foran bave agreed apon and ^conetaded 
the following articles : 

Art. I. There shall, héncefôrward, be perpétuai peaoe 
and friendship between the United States and their 
Majesties the first and second Kings of Siam and their 
successors. 

Ail American citizens coming to Siam shall receive 
from the Siamèse govemment fuU protection and assist* 
ance to enable them to réside iil Siam in ail secnriiy^, 
and trade vith every facility, free from oppression or 
injury on the part oi the Siamese. Inasmuch as Siam 
has no ships trading to the ports of the United States, 
it is agreea that the ships-of-war of the United States 
shàtl render friendly aid and assistance to soch Siamese 
vessels as tîiey may meet on, the high seas, so far as 
ûan be do'ne without a breach of neutrality; and ail 
American consuls, residing at ports visited by Siâniese 
yessels, shall aiso give them $uch friendly aid as may 
be permitted by the laws of the respective countries in 
nvhich they réside. 

Art. II. The inlerests of ail American citizens ooming^ 
to Siam shall be placed under the régulations and controi 
of a cionsul, who will be appointed to réside at Bangkok* 
He witi himself conform to and wilt enfbrce the <>bserv* 
ancé by American citiZjBns of ail the provisions of th» 
treéty, and sucb of the former treâty, negotiated by Mr. 
Edmund Roberts, in 1833, as shall still remain in opéra* 
tion: He shall also give effcct to ail rules and régu- 
lations a» are now or may hereafter be enacted for the 
government of American citizens in Siam, the conduct 
of their trade, and for the prévention^ of violations of 
the laws of Siam. Any disputes arising betwéen Amerioaa 
eitîzené and Siamese subjects shall be^ heard and deler«> 
mitied by thé cori^l, in conjunctioTi with the propef 
Siajnese officers; and criminal offences will be punished, 
in the casé of American offenders , by the consul , ac- 
cording to American laws , and in the case of Siamese 
offisnders by their own laws, through the Siamese au- 
tfaoritieSé But the consul shall not interfère in any mat* 
ters referring solely to Siamese ; neither will the Siamese 



jbxAié ei iàiMkelrèe. gp 

MêboriiiM itderfere in qvestioQS whieb onlj oonoem IIm 
oiftizens of tbe United Sutteib 

ArU m. If Siamese in ifae empioy af Amerioaa oil>- 
lAB». offeod against ^be lawS; of tbeir country^ or if any 
Siamese^ having so offended, or dasiring to désert, take 
j^efuge wiib American citizens in Siam, they shaU be 
ae^rehed for, and,, upon proof of tbeir guilt.or désertion, 
shall be delivered up by tbe opnsdi to tbe Sianaese aa*- 
thorities. In like manner, any American offenders, ré- 
sident or trading in Siam, wbo may désert, escape tq, 
or hide themselves in Siamese territory, shall be appre- 
hended and delivered over to tbe American consul on 
bis réquisition. 

Art. lY. (Textuellement conforme à l'article IV du 
traité entre la Grande-Bretagne et le royaume de Siaoi 
du 18 avril 1855.) 

Art. ¥• Ail American citizens visiting or residing in 
Sidini shall be allowed the free exercise of tbeir religion, 
and liberty to build places of worship in sucb localities 
as sbàil be consented to by tbe. Siamese autborities. 
The Siamese government will place no restriction upon 
tbe employment by the Americans of Siamese subjects 
as servants, or in any other capacity. But wherever a 
Siamese subject belongs or owes service to some parti- 
cufar master, the servant wbo engages himself to an 
American citizen without tbe consent of bis master mav 
bo reclaimed by him, and the Siamese government wiil 
not enforce an agreement bet^een an American citizen 
and any Siamese in bis employ, uniess made with the 
knovs^ledge and consent of the master wbo bas a right 
1^ dispose of tbe services of tbe person engaged. 

Art. VI. (Textuellement conforme à ^article VÏI du 
itdiàk entre la Grande-Bretagne et le royaume de S^am 
Al 18 avril 1855.) 

. Art. VIL Tbe measurement duty hitherto patd by 
American vessels trading to Bangkok under tbe treaty 
t«f 1833 iball be aboliabed from tbe date of thia< treaty 
eoming into op^ation, and American shipping <>r tradé 
will thencefortn only be subject to the payment of im^ 
potrt aod export duties on tbe goods landed or sbipped. 
On tbe articles of import tbe.dot^f shall be threepea 
centy payable, at the option of tbè importer, èither ia 
kiad or money, calculated upon tbe market vabe of tbe 
goods. Drawback of Ibe fnll amount of duly shait be 

G2 



100 Eiais^lfnis H Siain. 

«HowiedMapûB goods foand ansaleable a»d reësportod. 
Should the American merchaot and tbe castont^hoase' 
olBc^rs disagree as to Ihe value to be set upon imported 
artioles, sucn disputes shall ba raferred to tbe cens»! 
and a proper Siamese officer^ wbo shall aach bave tbe 
power io call in an equal number of mercbanta as 
«ssessors, not exoeeding two on either side, to asrat 
ibem in eoming to an équitable décision. 

Opium may be imported free of duty, but can only 
be sold to the opium - farmer or bis agents, in the event 
of no arrangement being effected witn theiâ for the sale 
of the opium, it shall be reëxported, and no impost or 
duiy (shall be) levied thereon. Âny infringement of this 
régulation shall subject the opium to seizure and con- 
fiscation. 

Articles of export , from the time of production to 
the date of shipment, shall pay one impost only, whether 
this be levied under the name of inland tax, transit duty, 
or duty on exportation. The tax or duty to be paid on 
each article of Siamese produce préviens to or upon 
exportation is specified in the tariff attached to this 
treaty ; and it is distinctiy agreed that ^oods or produce 
t)iat pay any description of tax in the interior shall be 
exempted from any further payment of duty on expor- 
tation. American merchants are to be allowed to pur- 
chase directly from the producer the articles in wnidi 
they trade, and in like manner to sell their goods di- 
rectly to the parties vishing to purchase the same without 
the mterference in either case of any other person. 

The rates of duty laid down in tbe tariff attacbedi io 
tbis treaty are those that are now p&id upon goods or 
produce shipped in Siamese or Ghinese vegselsor juaks; 
and it is agreed that American shipping shall enjoy M 
the privilèges now exerci^ed by, or whicb hereafter may 
be granted to, Siamese or Chinese vessels or jiinks. 

Amencan citisens will be allowed to build ships m 
Siam on obtatning permission to do so from the Siamese 
aothorities. 

Wbenever a icarcîty may be apprebended of mil, 
rice, and fish, tbe Siamese ^overnment reserve to them- 
•elves the right of prohibitmg by |>ublic proclamarioA 
the exportation of thèse articles , giving 30 days , (aay 
thirty daya) Jiotice, except in case of war« 



AmitU 0t commerce. 4IH 

Bullion or personal efficts may be imporied or e«- 
porte<l free of charge. 

Art YIIL The code of régulation^ appended io this 
trea^y shall be enforced by the consul « ^ith the coopé- 
ration of the Siamese authorities; and they, tbe said 
autborities and consul, shali be eeabled to introduce 
aoy furiber regulatiops wbich noay be foand necessary 
in order to give effect to the objects of this treaty, 

Âll fines and penaliiea inflicted for infraction of the 
provisions and régulations of this treaty shall be paid 
to the Siamese government. 

Art. IX et X. (Textuellement conformes à Particle X 
et XI du traité entre la Grande-Bretagne et le royaume 
de Siam du 18 avril 1855.) 

Art. XL This treaty, executed in English and Siamese, 
both versions having the same meaning and intention, 
sball take effect immediately, and the ratifications ot the 
same shall be exchanged at Bangkok within eigbteen 
months from the date thereof. 

la witness whereof . tbe abovenamed Plenipotentiaries 
bave signed and sealed the présent treaty in triplicate 
at Bangkok, on the twentyninth dav of May, in the year 
one thbusand eight bundred and fifty-six 01 the Christian 
era, and of the Inpendence of tbe United States the , 
eigbtieih, corresponainç to the tenth of the waning moon 
of the lunar month, Wesakh, or sixth moath of the year 
of the Quadruped Serpent ol^the Siamese civil era, one^ 
thousand two nundred and eighieen, and the sixth of 
the reign of their Majesties the first and second Kings 
of Siam. 

(L, S.) Townsend HarrU. 

(Suivent les signatures dès plénipotentiaires Siamois.) 



xn- 

JVaUi âamUiè^ de commerce et de navigation entre 

la France et le Royaume dé Siam^ signé à Bangkok 

le i5 août 1856*); suivi de quatre règlements et 

d'un, tarif. 

T«zte fmaçaSa. 

Sa Majesté FEmpe^eur des Français et Leurs Majestés 

•■II. 

*) L*échange des ratifioatioiiB ^ en Uen à Basi^k, le di KtM ia67. 



J02 Frayitê et Siqfih 

PhrabathSomdet Phabaramend Mahamakout Southasamouti 
Tbephaya Phongsavongsadit Vorakrasatri Vorakbatya Ràxani 
Karodom Cbaturanta Boroma Maha Chakraphati Raxa 
Sangkat Boroma Tbamika Maha Raxathirat Boromdna- 
roth Bophilh Phra Chom Klao Chao Tou Houa, premier 
roi de Siam , et Phrabath Somdet Phrabovorenlhara- 
mesoum Mahisvaret Raxan Mahantavoradexo Xaya Mo- 
holan Khoun Adoundet Sarapha Thevesaranouraka Bo- 
vora Choula Chakraphati Raxa Sangkat Bovora Thamifca 
Raxa Bophith Phra Fin Klao Chao Ton Houa, second 
Roi de iSiam, voulant établir sur des bases stables les 
rapports de bonne harmonie oui ejtistent entre eux, et 
favoriser le développement aes relations commerciales 
entre leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure un 
Traité d'amitié, de commerce et de navigation , fondé 
sur l'intérêt commun des deux Pays, et ont, en consé- 
quence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: 

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Charles-Louis- 
Nicolas-Maximilien de Montigny, officier de l'Ordre im- 
périal de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre 
militaire de Grégoire-le-Grand , officier de l'Ordre dp 
l'Indépendance erecque, chevalier de l'Ordre royal de la 
Conception de Villa Viçosa, de l'Ordre d'Isabelle-la-Ca- 
tholique et de l'Ordre du Sauveur de Grèce; 

Et ' leurs Majestés les premier et second Rois de 
Siam , Son Altesse Phra Chao Nougyathen Kromalouang 
Vougsathiraxa Sanith ; Son Excellence Somdet Chao 
Phraya Boroma Maha Phixayatî Naranetra Naroth Raxa 
Sourya Yongsa Sakonla Phonhsa Palittha Moukha Ma- 
tayathibodi Traya Sarana si Batana Chada Sakonla Maha 
Raxa xati Benthon Paramenton Maha Raxa Varo Pra- 
kan Maho Dexanouphab Boprhitb, chargé du gouverne- 
ment de la capitale; Son Excellence Chao Phraya sisou- 
rivong Samanta Phonxa Phisoutha Maha Bourout Rata- 
nodom, remplissant les fonctions de ministre de la 
guerre, et chargé du gouvernement général des prpvîa- 
ces du sud-ouest; Son Excellence Chao Phraya Bavi- 
vonçsa Mahakosatibodi , remplissant les fonctions de 
ministre des affaires étrangères et chargé du gouverne- 
ment général des provinces du sud-est; et Son Excel- 
lence Chao Phraya Yomarat Xatisënangkha Marin thon 
Mahintharaiibbdi Sivixai Raxa Mahaya Spu^n Bofirak 
Phoumi Phitak Lokakarathanta Ritti Nakhouban, mini- 
•stre de la justice; 



jémiiié H ^commerce. ^ 4MB 

- f toB^filfry «iprâi-'B^re conMndiiîqipi^ \mH bleias* pou- 
^poifs et le» ayoir trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus des articles suivants: 

Ali. 1. II y aura paix constante et amitii peipé- 
kieUe entre Sa Majesté l'Empereur des Français ^ • ses 
héritiers et sucoesseurs, d'une rart, et Leurs Majestés 
les premier et second rois de diani) leurs héritiers et 
raoœsaears, d'autre part, ainsi qu'entre les sujets' d«s 
deoK' Etats sans exception de personiies ni de - lieux. 
Le» fiujete de chacun des deux Pays jouiront dans l'autre 
d'une pleine et entière protection peur leurs 'personnes 
et leors prc^riétés, conformément aux lois oui sont 
établies, et auront réciproquement droit à tous lesprivi- 
.léges et avantages qui sont ou pourront être accordés 
aux sujets des nations étrangères les plus favorisées. 
Lee sujets et les navires de comoieree siamois recevront, 
en outre, à l'étrange , aide et protection des consuls et 
dee bâtiments de guerre français. 

Art 2. Les Hautes Parties contractantes se recon- 
naissent réciproquement le droit de nommer des oon- 
«ois et agents consulaires pour résider dans leurs Etats 
reipecttfft» > 

Ces agents protégeront les intérêts et le commerce 
de leurs nationaux, les obligeront de se conformer aux 
dispositions du présent Traité, serviront d'intermédiaire 
entre eux et les aoiorités du pays, et veilleront à la 
Btriete exécution des règlements stipulés. Les consuls 
ne devront entrer en fonctions qu'avec l'exequatur du 
Souverain territorial. Us jouiront, ainsi que les agents 
eottsilaires et les chanceliers de consulat, de tous les 
privilèges et immunités qui pourront être accordés dans 
leur rwideoce aux agents de même rang de la nati<m 
la plus favorisée. Les consuls et agents consulaires de 
f rance pourront arborer le paviUon français sur leur 
habitation. 

U pourra être établi un consul de France à Bangkok 
amaitôt après l'échange des ratifications du présent Traitéw 

En cas d'absencte du consul ou de l'agent consulaire, 
ks capitaines et néçoeiants français auront la faculté de 
recourir à l'intervention du consul d'une jpuissance amie, 
ou bien, s'il n'y avait pas possibilité de le faire, de 
^'adresser directement aux autorités locales , lesçioeUes 
•viseront anx moyens de leur aussUrer tous le 
eus dn présent Traité* 



4(M \Enatte0 W StaaU 

•due du Royauikieîde Siam^- de la faculté de> pratûprer 
leur religion ouvertement et «n toute liberté, et de bâtir 
des églises^ dans lea.endbroits qw Tautonté locale ^ âpres 
s'être ooii0erté& aveetle consul dé France , aura déa^nés 
coHimé pouvaht étret affectés k ces oenstraetions. 

Les missiondaires. Irançais auront la fiaculté. de prè- 
43her et d'enàeigiiAr, de consirtiiire. des ^glises4>«le» semi» 
naires ou écoles;, des hôpitaux et autres édifices pieux, 
sur tin point quelconque dà Rdyaume de Siam, en se 
<M>iifonnant aux lois <lu pays. 

Ils voyageront en toute liberté dans toute l'étendue 
du Soyaufloe, pourvu qu'its soient porteurs des lettres 
authentiques du donsul de France ^ ou, en son absence, 
de leur evèque, revêtues du visa du gouverneur général, 
résidant à Bangkok , dans la juridiction duquel se troc^ 
veront les provinces où ils voudront se rendre. 

Art. 4. Tous les Français qui voudront résider dans 
le Royaume de Siam devront se faire iramatriouler dans 
la chanèellerie du i consulat de France à Bangkok. 

Toutes les fois qu'un Français aura à recourir a Fauv 
torité siamoise, sa demande ou réclamation devra d'a«^ 
bord être soumise au' consul ;de.Fraiioev qui, si elle lui 
parait raisonnable et oonven&blement rédigée^ lui don- 
nera suite 9 et qui,' s'il en est • autrement , en fera^-modi*- 
' fier la teneur ou refusera de la Iranjsmettne. Les Siamois^ 
de leur côté, Ioi*squ-ils auront k s'adresser au consuls 
de France, devront suivre une tnarche aiuJogue auprès 
de l'autorité siamdsey laquelle agira de la même manière. 

Art. 5. ' Les sujets français sont autorisés^ se ^rans* 
porter dans le Royaunte de; Siam, à s'y livrer au com** 
œeroe en toute séourii», à acheter eà à vendre des 
marchandises à qui bon kur semblera,, sans que oette 
liberté puisse être entravée par auoun monanole «>u pri- 
vilège exclusif de vente ou d'achat. Mais ils. ne pedr* 
ront résider d'une manière permanente qu'à Bangkok, 
et, autour de cette ville, dans un rayon d'ime étendoe 
égale à l'espace parcouru eA vingt-qqatre heuf^es par les 
teteaux du paya* Dans l'intérieur ^ ces IiHlit)98^ ils 
pourront, en tout temps, acheter^ venore, louer et bâtir 
des jiiaisons, former des dépots ou . magasins d'appf ori^ 
aioanements, acheter,, vedore et affermer des. tecrams «t 
des plantations. Toutefois, lotisqufilsi voudront f.aobeter 
des terrains situés à moins de six. •ktfoÉièteea^dpsuimm 



Amitié èé mamuriérce. MK 

té» Iknigkotr^ 3 sera aAoMsaîre opi'ils' ^ sdleal ÉpM«b^ 
ment aaiorisés par le gouvernement siamois , à mmm% 
mi'ils "n'aient déjà résidé pendant dix années dcris le 
«oytmme de ^Siani. 

' Xorsqu^in FrmÇaia ^iroodra. aequérif un iounenble ^ \\ 
-devrai s^adreaéer^ par l'intermédiaim ds'Consni deFranab, 
.à r autorité toèale compétente, laquelle^ de concert j»rec 
IV'^ODsul, Taidep» à régler le prix d'aobat^a des eond»- 
4ÎOH» ét[uitables «t loi délivrera son titre dé propriilé, 
«prën avoir £(iit la délimilatioa de riameobb;. L-aecfoé- 
rear devra, d'ailleurs, se oonformer aux lois et r^le- 
:iBeat8 du pay8i,t'«t sera assujetti, en ee qui «onoerne 
en propriété, aux mêmes impôts que* les sujets siamois 
eux-mêmes. Mais, si le terrain ainsi acheté nfétait pas 
'BxploitÂ^ dans im délai de trois années à partir du jour 
d^ l'entrée cin possession , le (jonvememeiit vsiamoîs au- 
rait im Iscollé de résilier le marché, en rembonrsatnt i 
Facbeteur lé prix d'acquisition. 

Art. 0. Les Français; ponrroitt, dans le ReyifHne de 
Siavif' choisir libr^neni et .prendre à leur serviee,f comme 
înfterpretesi^ ouvriersi, Bateliers, domestiques, on lont 
autre titre, des ^iaaneis non corvéables et Ubvesdelovt 
«ngbgetnent- antérieur* Les autorités : loeale». tiendreat 
la itiain àee.'^e^ les an^aagements înterv«uip e cet 
^ard soient 8|riGle»oit lexéoutés. L^ Siamois au sep» 
¥iee. dés Français jouirOBt, (FailleniiB, de lain^èatie pr»- 
tection «queies Français eux-mêmes; mais, e'ile étaient 
convaincus'^ quelque crime o« in&iaotion punbsable 
par fat loiï de leur pays, ils seraMit Itvl^' par le consài 
ée France anx autorités locales. 

' kHji, Les Français ne po«*rant éère retenus, cod«> 
tre leor volonté, dans le reyaume de> Siàm, à moins cpro 
les aofontéfl^.siamoœeft'ne {>rottvent an consul de-lfranoe 
qo'il existe dés mott& légitimes de ^s'opposer à leiir'>dét- 
pattii Uirsqii'ils voudront dépasser les Jimites &Dées 
par le^ fréaent Traité pourla résidence desisnî^ français 
et viager dàoe Viatérieur, ils devront se procurer un 
passe- port qui leur sera délivré, sur la aetnattde «h 
oaasnlv par W< autorités sjamiMses. 

Si ees Français sont date savante, tels que -natnrali** 
stes et autres^. vorageant pour, le* progrès des seieacess 
ih reifevrbn^.de( 1 autorité stanoise Aous les soins et bons 
effieeside nature à les aider dans l'accomplissement de 
lemr -Bnssionf^ maia ils iie.tde#onl'<ae livrer '^ aneim 



406 Ftémoé et ÂMuoi. 

etpMUitioii •dorable, mm l'^iiiomatNMi du gMtwiiMioAt 



Dans le» limités fixées par le présent Traité, l^s 
Français pourront circuler sans eniraves ni retards 
d'auoime' sorte; pourvu qe'ils soient munis d'uae passe 
■délivrée par le consul de France, laquelle 4evra con*- 
tentr Pioaication, en caractères siamois, de leurs noms, 
professKMi et signalement, et être rvvètue du €0»tr»- 
jseiag de Tautorité simnotse compétente. Les • Français 
<fm ne seraient «is porteurs de cette passe , et qui s»* 
raient soupçonnes d'être déserteurs, devront être arrêtés 
par l'autorité siamoise et ramenés immédiatement an 
«onsol de France avec tous les égards dus aux svjeÉs 
4'iine nation amie. 

Art 8* Lorqu'an Français résidant ou de paisaçe daiui 
le royaome de Stam aura quelque sujet de plamte pn 
<]oekpie réclamation à formuler contre un Siamois, il 
devra d'abord exposer ses gnefs au consul de France, 
cjui, a^s avoir enanriné Taffatre, s'efforcera de l'arran- 
ger amiablement De même , quand uii Siamois anra 
à se plaindre d'un Français, le consul écoutera sa réda- 
taalion ovee intérêt et cherchera à wénaget un arranger- 
aient amiable; mais si, dans l'un ou l'autre oasy la cfam 
était inopossible, le consul requerra l'assistance du fonction- 
naire siamois compétent, et tous denx, après, avoir eu* 
miné oonjointemient l'affaire, statueront suivant l'équité. 

Le consul de France s^abstiendra de toute intervenu- 
tion dans les contestations entre sujets sianK)» on eutn» 
ides Siamoés et des étrangers. De leur côté, les Français 
dépendront, pour toutes les difGcultés qui pourraient 
s'élever entre eux, de la juridiction française, et l'auto- 
riès sianroise n'aura à s'en mêler en aacuile muiière, 
non plus Q^e des différends qui surviendraiettl entre 
Français et étrangers , à moins que œs diffépends , dé- 
générant en rixes à main armée, ne la forcent à inter- 
venir. Comme il y aurait, dans ce cas, contravention 
aux lois du pays, le consul devra constater la nature 
éa 6tià et punir les coupables. 

L'autorité siamoise n'aura pareillement à exercer jw* 
oune action sur les navires de commerce iraiçai»: ceux- 
jei ne relèveront que de l'autorité française et du capi-» 
4aine. Seulement, en l'absenee de bâtiments de gnerre 
français, l'autorité siamoise devra, lorsqu'elle en sera 
wqu is D par le consul de France, lui prêter main-fort^ 



Âmiêié è^ commerce, K^ 

-pàur faire resfwter sm autoiHté par' ses * natiottaitt^' et 
poOT Aiainleitir le bon ordre et la disdpline parmi iei 
équipages des navires de oommerce français. 

Art. 9. ,Les Français seront également régis par la 
loi française pour la répression de tous tes orimes el 
délilB commis pdr eux aans le i^ymime de Siam. Les 
conpabtes seront recberebés et arrêtés par les antoiités 
siamoises 9 à la dMt^nce du «onsul de France, atfqnel 
îIb devront être remis, et qui se chai^ra de les faire 
punir conformément auic lois françaises. Si des Siamois 
se rendent coupables de délits ou de crioles envers des 
Français, ils seront arrêtés par l'autorité siamoise el 
livrés à la sévérité des lois du royaume. 

Art. 10. Dans le cas où des navires de commère^ 
français seraient attaqués ou pillés perdes pirates, dans 
des parages dépendant du royaume de Siam, l'autorité 
eWile et faiiliiaiiie do Keu le plus rapproché, dès qi/ette 
aura «onnaièsance do fait, en poursuivra activement les 
auteurs, et »e négligera rien pour qu'ils soient arrêtés 
et punis conformément aux bis. Les marchandises en- 
tevees, en quelque lieu et dans quelque état qo'eHes 
^lô re^uvent, seront remises entre les mains du oon- 
sal» qui se chargera de les restituer aux aj^nto^ droit 
Si Ton ne pouvait s^emparer des coupables ni recouvrer 
la totalité des objets volés, les fonetiomiaires siamois, 
après avoir pro«vé qu'ils ont fait tous leurs efforts 
ponr arriver à cet but, ne sauraient être rendus péou»- 
niairem^nt responsables. 

11 en sera de métne pour les actes de ^Hage ou 
vols qui auront été commis, à terre, sur les propriétés 
des Frttiçais résidant dans le royaume de Siam. L'au- 
torité- siamoise, après avoir prouvé qu'elle a fait toms 
aes efforts pour saisir les coupables et recouvrer la 
totalité des objets vokte, ne saurait être rendue pé^H 
niairement responsable. 

ArU 11. s'il arrive que des matelots on autres in- 
dividus^ désertent (ks bfttimeirts de guerre, ou s'évadent 
des navires de commerce français, Tautorité siamoise, 
smr'b réquisition' du consul de France, ou^ à son dé- 
'faul, da capitaine, fera tous ses efforts pour déeoovrk* 
^ restituer sur-le-champ, entre les mains de Tun ou 
l'antre, les susdits déserteure ou fugitifs. 
' Parçilleinent , si des Siamois déserteurs ou'^préynni» 
'de quelque crime vont «a aéfagier dans; des . 



fnaiiQattee « ou • bord de «awes apfitrienMH à des 
Fr-ançtit^ Taiitoriié iocciie s'adressera au consul de France, 

Îui, sur la preuve de la tcalpabilité des prél^nus^ pren- 
ra ifliwédiateineiil ies mesures nécessaires pour que 
leur exiradilion soit effectuée, de pari et d'aulre, 00 
évitera soiçneDsemeBt tout recel et toute connivence. 

Art. 12. Si un Français fait faillite dans le royaume 
de Sianif le consul de France pr^ra. possession de 
tous les biens du failli, et les remettra k ses créanciers, 
pour être partagés entre eux. Cela fait, le failli aura 
4)roit à une décharge complète de ses eréanctera. Il 
me saurait être ultérieurement tenu de comUer son défi* 
cit, et Ton ne pourra considérer les biens qu'il acquerra 
par la suite comme susceptibles d'être détournés è cet 
effet; mais le consul ne négligera aucun moyen d'opéré, 
dans rintérét des créanciers, la saisie de tont ce qui 
appartiendra au failli dans d'autres pays,, et de consla- 
ier «fu'iLa fait l'abandon sans réserve dé touti^» qu'il 
{possédait au moment où il a été déclaré insolvable. 

Art. Iâ« Si un Siamois refuse om élude le payement 
d'une dette envers un Français, les autorjtéa siamoises 
donneront au oréancieç toute aide et facilité ' pour re- 
couvrer t!» qui. lui est du; et de même, le, consul de 
France donnera toute assistance aux sujets siamois, pour 
recouvrer les dettes (ju'ils auront à réclamer des Français. 

Art. 14. 'Les biens d'un Français décédé dans le 
royaume de Siam, ou d'un Siamois décédé en Frajsce, 
seront remis aux héritiers ou exécuteurs .testamentaires, 
ou, à leur défaut, au consul ou agent consulaire de la 
nation à laquelle appartenait le décédé. 

Art. 15. Les bâtiments de guerre français pourrofit 

Sénétrer dans le fleuve et jeter l'ancre à Paknam ; ma» 
s devront avertir l'autorité siamoise pour remonter 
ÎHsqu'à Bangkok, et s'entendre «vee eUe irelativement à 
l'endroit où ils pourront mouiller. 

Art. 16; Si tin navire de guerre On de commerce 
français en détresse entre dans un port siamois y les 
autorités locales lui donneront toute facilité pour se ré- 
parer, se ravitailler ou continuer son voyage. Si «n 
Dàtiment sous pavillon français fait naufra^HSur les 
côtes du royaume de Siam, l'autorité siamoise la plus 
proche, dès qu'elle en sera informée, portera, survie- 
4hamp, assistance à l'équipage, pourvoira anx premiers 
I, et pmadra les mesares d'urgonce i^àoeAsairas 



Amidé H. commence. #99 

pour le flÉtttetagi du' navire et la pilAservatioB dtà iMiv 
chandises; puis die portera le ioat k la GOOMÎesanca 
du consul ou agent . consulaire der France le plus à poiiie 
du sinistre, pour que celui-ci, de coneert avec raatoriW 
oom^t^te, puisse aviser aux moyens de rapatrier 
l'équipage, et de sauver les débris du navire et do tli 
OM^son. 

Art 17. Moyennant Tacquitlenient des droite xl'inli^ 
pimrtation et d'expertation , mentionnés* ohraprès^ les met* 
wes français et. leurs cargaisons seront affranchis^ dans 
des ports siamois , de toutes ta^es de tonnage, de licenee 
de pilotage, d'ancrage et de toute autre taxe queloon*- 
qne, sott à l'entrée, soit a la sortie. Les navires fraur 
çais jouiront de tons les privilèges et immnnités qui 
sont ou secont accordés : aox jonques et navires siamois 
eax«mêmes, ainsi, qa'aux navires des nations éArangères 
les plus iavorisées. 

Art 18« Le droit à percevoir sur les marchandises 
importées par navires français dans le royaume de Siam 
n'excédera point trois pour eeni de le valeur H sera 
payable en nature ou en argent-, au choix de l'impoiv 
tateur. Si ee dernier ne peut tomber d'accord avec 
l'employé siamois sur la : valeur à attribuer à la mar«> 
chandise importée^ il devra eti èlré référé au consul de 
France et au fonctionnaire siamois oompétent, lesquels, 
après s'être adjoint chacun nn on deux négociants 
comme assesseurs, s'ils le, jugent nécessaire, réjglenMU 
l'objet de la contestation suivant l'équité. 

Après le payement do' droit d'entrée de trois pour 
cent , les marchandises pourront être . vendues on gros 
on en détail, sans avoir à supporter aucnne eha#ge.on 
surtaxe quelconque* Si des marchandises, débarquées 
ne pouvaient être. vendues et étaient réexportées:, la. to^ 
talile du droit payé par elleé serait rembonvioe à . leur 
propriétaire. Il ne sera exigé aneun^ droit soT la partie 
de la canBaÎBon qui ne sera jioini "débarquéie. 

Art 19. Les droits à percevoir sur les marchandise 
d'4Mrtgine siamcNse^ soit' avant leur exportation sur les 
navires. français 4 soit fau moment de cette exportations 
seront réglés conformément au tarif annexé au. présent 
Traité sens le soeau et la signature des plénipotentiaires 
respectifa. Les produits soumis par ce tarif k des-droits 
d'exportation seront afiiranohifl m tout droit de transit 
ou autre dans V'iniariettfî..da royaume, ai* tout prodait 



f #• . F^wwe^ et Siàm 

^iflfiAois^ai mm • iéàh adqukté une taxe : iirférieiire M 
dtf IfWfwit n'aura pkts à sapporter auoune tase Mei^ 
etmque, soit avant, soit au ihoment d'ôtre mis « bord 
d'un «aVire français. 

Alt. 20. Moyennant Pacqiiitiement des droits eî« 
dessus mentionnés, et dont il est expfisssément interdit 
d'augmenter le montant à l'avenir, les Français serost 
libres d'importer dans le royaiime.de Siam, des ports 
fratiçak et étrangers, et d'exporter égaiemeiit, pour toul^ 
«destination , toutes les maronaiidises qui ne seront ^as, 
an jour de la signature du présent > Traité , l'objet d a«« 
prohibition formelle ou d'un monopole spécial. 

Toutefois, le gouvernement siamois se réserve la fa* 
eulté d'f^erdire la sortie d^ sel, du. riz et du poisson 
pour le cas où il y aurait lieu d'appréhender une di- 
sette dans le royaume de Siam. Mais, oette interdietion) 
qui devra être publiée un mois à l'avance, ne saurak 
«voir aucun eSèt rétroactif; Néanoioins, les négociants 
français devront avertir l'autorité des- achats ifu'ils auront 
Daits antérieurement à la prohibition. Le, numéraire, les 
approvisionnements et les effets d'usage personnel pour- 
ront être importés et' exportés' en franchise. Si, par 
la suite , le gouvernement siamois venait à- réduire les 
tiroits prélevés sur les marchandises imp(H*tées ou eK«- 
portées ) par navires siamois ou autres, le bénéfice de 
«Jette réduction serait immédiatement applicable aux pro^ 
doits similaires tmpértés ou exportés par navnies français. 

Art. 21. Le consul de France devra veiller à ce 
que les capitaines et négociants français se ponforment 
eux dispositions du rèçlem^t annexé • au présent Traité 
sous le sceau et la signature des . plénipotentiaires re- 
spectifs, et les autorités siamoises lui prêteront leur conn- 
cours a cet efiet. Le consul pourra, de concert avec 
les autorités siamoises, adopter dtérieurement et (aire 
etécute^ toutes dispositions nouvelles-qui seraient jugées 
nécessaires pour assurer la stricte observa^m des sti^- 
pvlalions du présent Traité. Toutes les amendes qui 
pourront être perçues pour infraction aux ' dispositkms 
éû présent Traité, le seront au profit du gouvernemeat 
siamois. 

Art. 22. Après un intervalle de douze aimées ré- 
mln\dSj à partir de l'édiange des raitificdtions, et si^ 
douze mois avant l'expiratioii de ùe terme, l'une ob 
l'autre des Hautes Parties contraietaittes «inonoe^ par 



fèA^ éèdëthiion iMtidû&j #on ééét d« reviwv le (Iréû 
défit Traité) ainfli qtie le rèttfement et te tarif qui if, somr 
annetxés, et ceM qm.vieiiimiieiit k être rtàs en vigoeiif 
par la suite, des commissaires seront nommé», de pari 
et d'antre, a 4*effet d^y introduire toutes les modifications 

r'i ébraietit jugées utites et profiteb^ au (téveloppe^ 
tit des rapports cdmmeroiaax entre lee denx^ Éays^ 

Am: 23. Le présent Traité ayant été réaigé n» 
françàisi ^t en siamoia, et les deux versioiis a^ant I0 
Dnêtne portée et le même sens, le teite français sera 
&Bïc\é\ et fera foi «ous tous les rapports^ aussi kàèà qÉ« 
le texte siamois. 

Il en sera de ^ même du règlement et du tarif annexés 
au -Traite, et qui sont égaielhent rédigés dans les deux 
lafnguea. 

Art. 24» Lee ratifications du présent Traité d'aMÎtfé; 
de commerce et de navigation, seront échangées dan» 
l'imervaRe'd'tin an, à partir du jour de la signature, «u- 
plus tôt' %i faire se peut, et le présent Traité sera 01^ 
vigueur, aus^lôt que cet échange aura eif heu. , 

fin foi de i^uoi, les plénipotentiaires re^ectife sus- 
nominés ont signé le présent Traité en triplioata, et j 
ont apposé leurs cachets. 

Signé et scellé par les^ piénipetoatiaires respeetf& à 
Bangkok, le quinzième jour du mois d'août de l'an de 
grâce 1856, corresponaant au vendredt quaiorzièmel 
jour dé'ltf'lune montante du neuvième mois de l'année 
du grand serp&nt mil deux cent dix*- huitième de Fers 
civile siamoise. 

(L. S.) Signé C. de Dîontigny. 
CaoheUi et tignaturee des eitoq plénipotentiaires sia^nois. 

Règlement auquel le Commerce français sera soumis 
dans le royaume de Sini^. 

L Le icapitainer de tout navire de c^ommeree >fran^ 
ça» venant àiBangkok devra 4 aoit .antérieureoient,isoitt 
postérieurement à son entrée en rivière, aefen .qu'ii k» 
mgëfa convenable V déclarer l'arrivée de non bâtiment à 
la d^ane de Paknam, .en iniiiqnant le nosaubre d'Inmin 
mes d-équipag<;r. et de eânoKi. qui se .trouvent ii mm^ 
beikl , et to port d^où il vientw Après avoir jetéi'anorét 
h Piiktlam^ le oipitaioe mmettraà la garde des agegti 



142 ^-ï^mnaeMiSiMn.. 

dd b doMne te» moiiHlona 4it scK canon»* qui mr .. 
trMsportés à 4err# par W bar^iMfs de. ia.:douan^. pa 
agent de la douane sera easuUe prépoaa > aq navifa ai 
Raccompagnera à Bangkok, 

2. Le capitaine dun navire de coouDerpe firanea»» 
c}ui «lirait dépassé Paknam sans débarquer aea oiupi^ 
tions ti S6S canons sara passible d'qne aaaende iM buii 
cents tioaux; il sera renvoyé à Paknani pour se opfifor- 
ner au règlenienl, et pourra ensuite remonter àrBangkok- 

3. Lorsqu'un navire de oonAiieree français aur.^ 
jeté l'ancre et Bangkok, le capitsioe davra, dàqs les 
vingt-quatre heures de son arrivée, à moMis de . jour 
fàrtey se rendre au consulat ^t.y déposer, dans les. mainsi 
an èoDsol, ses pafiiers de; bord, coanaisseqaieQt, imani?. 
feste, etc. L'omission de cette formalité, ou la préseyç^ 
iatioa d'un faux manifeste, rendrait le eapitaine pas^ble 
d'une amende de quatre cents ticaux; mais il pourra^ 
sans, encoarir cette amende 4 rectifier, dan^ leii vingt- 
quatre heures de la remise faite au consnli toute ercmir 
qu'il viendraié à découvrir dèns son manifeste» 

Dès que le consul aura reçu les papiers da bord, il 
enverra au chef de la douane une déclaration écrite in- 
diquant le tonnaçé du navire et la nature de son chajr« 
^ment ; la pemussioB de rompre charge sera, d^s iprs, 
mimédiatement délivrée, et les droits seront . pçrçus par 
k douane siantoise conformément ^u tarif. 

Le capitaine qui aurai! rompu charge oi^nt d'y être 
autorisé, 'OU qui aurait fait la contirebande, soit fan ri* 
vière, soit en dehors de la barre, sera passjbli^.: d'unis^ 
amende de huit cents ticaux^ et. les m^çirchandises intro- 
duites en contrebande, ou déchargées, seront confisquées. 

4. ^Dès qu'un navire de commerce françaisi aura 
débarqué sa cargaison et complété son chargement de 
sortie, payé tous les droits, et remis au conspl de France 
un manifeste véridiqué de son chargement, il sera ac* 
cordé audit navire un permis de sortie , à la demande 
du consul, lequel, en l'absence de tout empéicheaient 
légal au départ, rendra alors au capitaine ses papiene^ 
de bord, et autorisera le navire à partir. . -:. 

iJn agent de la douane aecbfnpagnera le. J^âtimem 
jusqu'à Paknam; à son arrivée, le inavtrfe sfsra iAsp9ct0 
par les agents de la douane de cette: station^ et hece:Vira 
d'eux les canons et les munitions antérieurement remid 
à leur garde» Cs^s agents seron revAlits^d^infligoes. propre! 



jimitiè et commerce. 



\\ 



113 



k les l!^ire Veconnattre, et Us me pourront tDonter, qu'fiu .: 
nombre ^e deux à bord des bâtiments de çpoy^^ce 
français',' a moins qu'il n'y a^t ùn^ .s^imei ,à.. opérer, par. 
suite defiraude. . -,:.i ..î 

;,, i.i(L. S.) Signé C. de Monti^ny. . »i ' 
Cachet» i€ki signatures des cinq plénipotentiaiires siatntfts. ' 



Tarif cfes^^roifs à percefoir à fintèrieifr 4^ pays, ou à 
' ^là sortie f sur les articles de commercip. 

" • Section I. 

Les articles ci-dessous Mentionnés seront entièrement 
exempta dé taxes intérieures ou autres afférentes à la 
production ou au transit, et payeront les droits d'expor- 
tation suivants^ 



-.1 -: i 


Droits perçus 




. 1 1 


^mm. - ^ ,- 






Bi_l B 




Unité de 


**^'Warc.bandises. 


2 


^ 
^ 




:- ' 






1 


percçptipn. 

V «411 H, 


K Ivoire , 


itr^ 


— 


' 


Le picuL 


2. Gomme-gutte (Camboge). 
3» Cornes de rhinocéros 


61- 


— 




Idem. .^ 


50 — 


^ — 





Idem, j 


4. Cardamones ( 1 re qualité). 


I4i— 


— 





Idem. 


5. Carda mené sauvage (2me 










qualité) 


6 





— 


' 


Idem, (^ 


6. Moules desséchées ^ - 


I 


' 


— 





Idem^ ^ 


7«r Plumes de pélican - ' 


2 


2 


— 


.— 


Idem, 


8. Noix d'arec 


1 


! 


^ 


. 


Idem, 


9 Bois de krakht . . , - 


: — 1 


1 


— 


1 


Idem- , 


in. Ailerons de requins blancs 


6 





^— 





Idem, i' 


II, Ailerons de requins noirs 


3 





— 





Idem^ 1 


\% Graines de cukraban . . 


— 


2 


— 





Idem, » 
Les cent" 


13. Queues de paon ... 










'.*l,i < --, 


10 


— 


— 


-„ 


queues. 


14» Os d« bnfïlaa et de vaches 


— 


— 


. — ■ 


3 


Le picul* 


15. PbauK de rhinocéros . . 


— ^ 


2 


M 1 


— 


Idem. 


16, Rognures de peaux * i 


— - 


-1 


— 


,— 


Idem, 


17. Ecaille de tprtue dure , «^ 


1 


— 





^ — ' 


Idem. 


18, Ëcaille de lortue molle - 


l 


— 





— 


Idem* 



Nom. Recueil gin. Tonte XVII. ParUl. 



H 



114 



France et Siam, 



19. Holothuries ..... 

20. Estomacs et mtestins dé 
poissons 

21. Nid^ d'hirondelles nettoyés 

22. Plumes de martin-pècheur 

23. Cutch ..... 

24. jNoU vomique . . 

25. Graines de Pung-ta 



raî 



26. Gomme benjoin 

27. Ecorce d'augrai 

28. Bois d'aigle . . 

29. Peaux de raie . 

30. Cornes de daim dures 

31. Cornes de daim tendres 

32. Peaux de daim fines . • 

33. Peaux de daim communes 

34. Nerfs de daim . . . . 

35. Peaux de buffles et de 
vaches . • . 

36. Os d'éléphant . 

37. Os de tigre . • 

38. Cornes de buffles 

39. Peaux d'éléphant 

40. Peaux de tigre . 

41. Peaux de pangolin 

42. Laque en bâton 

43. Chanvre . . . 

44. Poissons secs (plaheng) 

45. Poissons secs (plasalit) 

46. Bois de sapan . . . 

47. Viande salée . . . 

48. Ecorce de palétuvier pour 
teinture . . . 

49. Bois de rose . 

50. Ebène .... 

51. Riz ... : . 



52. Pady .... 

53. Gambier en pftte 



2(W 






2 
2 


— 





4 
2 


2' 
"2 




"^'^ 


1 — 


> 



Idem,i 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 



- Les 100^ 

Eieaux. 
dem. 
Le picuL 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Par peau. 
Le, picuL 

Idem. 

Idem. 

Idem, 

Idem. 

Idem* 

Idem* 

Idem. 

Idem« 

Idem. 

Le koyao 



8 

3 
4 




— 




1 

1 
5 


1 
I 
1 


— 




4 
1 
1 
1 


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2 
2 


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1 
2 


2 


1 


— 


1 
4 


1 
2 

1 


— 


— 


2 
2 

1. 


— 


— 


— 



lem. 
Là picul. 



Section IL 
Les articles ci -dessous mentionnés étant assujettis 



An^Utèèt èommerce. 



H5 



aux droits antérieurs oa de transit ci-dénommés, lesquels 
ne seront pas augmentés, sefont exempts du droit aex- 
portation. 



H ' Il n ii ^ 'l'i' i 



llardiatidises.'' 




in I tin . 1^ 

Unité df. 
perception. 



Lé picull 
Idem. 

Idem.' 
Pak- dix' 
mille pois* 
sons. 
\ dbnzUme. 
Idem* 
Idem. 
Idem, 
ième. 
Le picul. 
Le kôvau. 
Les niille 



54. Cassonade bkdche 

55. : Gassonadtf brune - : . 

56. Cotcm niettoyë on non 

57. Poivre .' . * • . . 

58. Poissons salés w . . 



59. FèvBs et pois . . . . 

60. Crevettes des^chées . . 

61. Gvaines de til ou sésame 

62. Soie éorue * • . * . 

63. Cire ....... 

64. Suif ....'. ; . 

65. Sel . ... . . . . 

66. Tabac . . . '. . . . 



Section III. .. . ' 

Tood^ les pvodcrits et marchandise^ tion-énuméi*és aq 
présent tarif seront exempts du droit d'exportation, et 
ne sorottl nssujettis qu'ic une taxe intérieure ou de tran- 
sit iiaM(the Ém dépassant pas le taux actuel. 

.^^, , .„.,^SeçtÀpniV."': , , '. . 
Les armes et les- muiHtions dis guerfesont pfobi^^ées 
et n^. potn*rtmt lètret yçodaes > q«i% TàiMôrité siamoise ou 
avec son consentement. ' ' • 

, , : (lil S;):'. Signé C âe-MmUgny.' ■' ■;-' 
Cachets et signatures 4ek cinq : plénipdtèntiaireâ sihmbis. ' 



11 

6 




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tiinz 






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1 


2 


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H2 



Il6 Danemark «<,&'W1K.,\ 

.: .■■: 1 .Mo.n' ■:.;•. ■• •!' . ^-■■"' ■'"• ■"•"' • 

Trotté . d'amitié^ de conwwtiee -et 4e nae iga tia n 

entre le DanfëhiWk" eï te royaume de Siam, signé 

à Bàngkdli le 2i mai 185S; «ij^.i^l^.^tfég'fe- 

ments letldun tarif ''^J. 

His Majesty Frcaerik the Seventh, King of Denmark, 
oi tfae y^nclfls and Gotbs, Duke of Sohle^ig* Holstein, 
Stormarp, ' (jbe Dithmar^bes, Laçenburgh and Otltenberi^ ; 

and Their Majestifi|6, Pbra.Bar^ifPWidetoh Phrairà-.' 
ramend^ Maba Mongkut ,• Pbra Cboip Klau Cbau Yu-Bba • 
tbe Firsjt f^mg of Siam, çnd Pbrç 3ard Sokndateh Pèléa. 
Pawarend'rj.^mesr, Mahiswaresr Pbra Pin Klau Chau 
Tu Hua, Jliê Second King of Siam; 

desii*ing tp. f^cilitate and extend tbeir.relationft éf . « 
good understanoipg and trade , bet^QQfi ib^ikr cespedivie . 
subjects, bave replved to concède. a. TreiilyiQf ^.vneiid- 
sbip, Commerça ^nd Navigation, based, on thés .oommén 
interests of ,|ioj[h Couptries, and baye tbeirefore. to Ihât . 
end aaniçd t^èir Plempptenliaries; thai js ,to say: i '.^^ . 

HÎI5 |^I^j^sJy the^King^.of; Denniark has.najned . I 

Jo|i||^j']af\[ie Esquire ,, Consul of Dçnioark {bnr.Sâd- . 

gaporçy^. , . 

Ana inéif Majesties tbe First and Second Ktngs of 
Siam, bave named: M ^ 

His Ro;f|l ^igl)f)e^ , jKr<up() Hluang ;Woi^a Dhira] 
Snidh *','!. ..'..: 

His Lordship Chatt Pbaya, Srit. Surjywongse SamanV 
Bongs Bisuddbe M^^,^ Pujrus Raineitoi&il^maba Pfiiw' 
Kralabome (tbe Prime Minister) 

His Lordsbip Cbaw Pbà^ 'RaNref Wongs Maba Kos- 
adbiputi .(^b^ M^i^ister fpr Foreignaffiairs). 1 > ' " * 

His I^rdsbb (^s^i^,Pha;^«,.i0mara^ Mayor'^ 

of tbe City of Bangkok) t 1 î - 

His Excellençy Piiaya W<M*a Bon^ae Bibàdbne (Su- 
perinten4P)[)t, of tAf,,RQ]{i^ Primate Mms^gnifUu:-"- î 'mI^- 

Wbo after baving communicated to eacb otber tbeir 

*) Les ratifications ont été échangées à Bangkok, le 15 sep- 
tembre 1869. 



Amitîe et commerce. 117 

'" 'i^sdj^ifKvé^TuR ^^oWe^^^ ^û be in gpod 

l'^'aiicl dUe'Tèriii, hàye aeréed upoa a^d cpncladed -Ihe 

Art. |. Th'cjfè ihalf W constant peace amP^P^^^Al 
'ri^étidshi{),-|ti0tWeén^'j^^^^ the King ,q( l^enaiirk, 

Jbik.llélre'lBiUjd Successprs on th^ one part» ai^.ji|\eir 
JBffêHfdki^s 'Ihé First and' Second Kings ol .^ian;i^,,,(^ir 
lleu;^ fabd SUc<^s8Qr8 /on the oiber part, as ^^H 'ns^ bet- 
^eU' tnc^l'sabjeGts /of boih stales^ without ^es^çeption of 
^éirsôhs flfiid placeSp 

The subjects of eacli shall enjoy io ihe Country of 
'^l|le 'ilther full and entire protection for thcir perdons and 

t*r(^iîf^tyï agreeablj to the esLablished Laws, 

'^ TPhere snall b^ fuH and entire freedofra of Commerce 

' ' 'and 'I|avigation, for the Subjects and Vessels of ihe two 

' fAgb contracting powers, in every portion of their re- 

BtyèctiVe Territoriès, where Trade or Navigation is ac- 

ttyall^ allowed, or may hereafter be allowed, to the Sub- 

jétts'or Vessets of the mosl favored Nalion, 

Danish Sbips of War ahaîl render friendty aid and 
flél^istance to siich Siâmese Vessels as they may meet 
ohiHe high seas, so far as can be done in acçordance 
Wi(!h International ïavv« and, al! Danish Consuls resîdJD^ 
ai' pô>Vtà visitcd by Sîamese, shall also aiïord them sqcn 
firiôtrtfly aid as may be pe^mitted by the la\v5 of the 
rësp'éctive Countries, in wbich the Consuls réside, 

'Art. II. The two fligh Contracting powers recogni^ô 

ref^procalTy the righl to establish and appoint, in the 

ports and the towns of their respective States , Consuls 

' and Consular Agents; ènd that tbesa OfTicers aball enjay 

'tb'é ihttï^ privilèges, imrnunitîes^ pgwers and esemptioo^, 

'as.âfe or may be énjoyed by (Rose of the moat faypr- 

cid nition* Such Consuls or Cqasu la rs Agents, bowe- 

ver, shall not begin to exercise their funclions, until 

they shall bave .i'6oeiy6d>ilbef''Bxeahatar of tfae Local 

Govepraç^^^ PanUf),.CQpawl$ rpiîf.Çoftsuhr ^Agerits in 

S)j^]^ aliail be al {iberty^^to boisl Uieir Natiotial Flag 

p'vér their Consulatf^ô. , ,,^ \ \ .„o. . .... . hi. 

:, TEejJplniM^ (i)^^i,or,iÇ<W8^IWi AewMiiWnaiartishall 
bavé the interests of ail Danish Subjects inii;9r cowiltg 
to Siam, under hi8^|)t|Oteflt^oi|V) r^ulation and controL 
He shall himw^^ ^v.4 % pffWP'V? -p< this 

' iifi Sûbji^is. Hé shall aiso (iromulgate , aùd give due 



118 Danemark et Su^m. 

effect to ail raies and renlajtionSi which, ure nov» or 
mày hereafter! be enaciod, ^or the gover^ment pf . DaiMsh 
Subjects th Siam, the conduct of theîr basinessr, ^<i 
iheir diie observance of the hvfB qf Siam. 

ShoûM the Consul or Consu^r ^gent ^^ abl^ept, 
Dânish subjects yisiiing or iresiding ifi oi^m may ^fnre 
recoutsTe to the intervention pf a Conaul pf ^a fiieaaly 
it^tion, or they tnây addres themselves diracUv tô ihe 
Local Authbrities , and the said Authoritios ana}l take 
means tô secute to âuch Danish subjectS^ ?^ tbp^bç^e- 
fits of ibe présent Treaty. . ,; . 

Art. m. Oânish subjects visiting or rei^iding iii Siifm 
shall be allôwed thé free Exercise of their religious Re- 
lief and. Worship', and be at liberty to bi^ild (îbiirchès, 
in such copvenleift localities as shall b^ con^ented. to 
by thé Siàmèse Authorities, and sucb consent fifiaU jDOt 
be wiihhéld , without âufiFiGient rcasdn Jbeii^gj as^imed* 

Art. IV. Danish subjects wislung .to ^ei^de m ihe 
Kîngdom of Siam must be registered at.trie Conaulate 
of Denmai:k, a copy of which registration^io be furnish- 
ed to the SiamesQ Authorîties. Whdjieiver a.DfJÛsh 
stibject shall hâve recourse to tlie Siamese Authp,ri^es, 
his pétition or daim muai be first submitted to tbe Con- 
sul of Denmark, and if the pétition or daim çppear to 
the Consul to be reasonable, and written, with propHeiy, 
he shall forward it, or otherwise modify its contenu. 
The Siamese on their pîart, .when they i^all If ave to ad- 
dress themselves to the Consqlate of Denmark^ st^all 
follow a similar course, in first addressi^ themselves 
to the Siamese Authorities, wo shall act in like.m^n^^r. 

Art. V. Danish subjects who shall réside in a per- 
manent manner in SiaiA, shall for the présent do so 
onty in the City of Bangkok, or within a liipit ç^^fi^ed 
by the following f)oundaries viz: , • / 

1. Oa ihe Nortb. 
By the Bang Putsa Canal from its ipouth on tlle 
Cbau Phya River, to the old City Walls of Lobj^jùry, 
and a straight line from Lobpury to the Idlndin^ pléëe 
of Tba Phrangatt, near to the tôwn of Sèi'àburi on the 
River Pasaki < "' ' 

. «■ • •' •■ •» ' *• ■•2. On-tlie Eàst.- '." ' - . , ' "] 

'6^ & straight lîne drawn from the' landirig place pf 
Tba rhran^am, to the junctioi^ pf tb^ Klgn^ut C^ifpi^l 



jémitié et commerce. 119 

. -^ .1 

with ^be Bançpakong Riv^r; the Bangpakong River 
from tbe JoQption of the'KloDgkut Canal, to îis mouth; 
and Ibe Cfoaat from the mouth of the Bangpakong Ri- 
ver to the island of Srimabarajah^ to snch oisfance in* 
laod as onn be reacbed, witbm twonty foor bonrs jour- 
ney, from Bangkok* 

3, On thé South* 

Bv the Island of Srimaharajab and the Islanda of 
Se-dnang on the East side of the Gulf, and the City 
Walls of Petohabufi on the West side. 

4. On the West. 

Py the Western ooast of the Galf to the mouth of 
tbe Meklong River, to suob a distance kiland as can be 
reacbed witbin twenty four bours journey from Bangkok. 
Tbe Meklong River , from its mouth , to tbe- City Walls 
of Rajpuri. A straight lîne from the City Walls of Raj- 

tiuri, to tbe Town of Suphanapuri; and a straight line 
rom Suphanapuri to the mouth of tbe Bangputsa Canal, 
on tbe Chau rhya River. 

But Danish subjeçts may réside beyond thèse boun- 
daries, on obtaining permission to do so, from the Sia- 
mese Authorities. 

AU Danish subjeçts are at liberty to travel throoçh- 
out the entire Kingdom ofSiam, and to trade by buymg 
and selling Merchandize, not being Contraband, from, 
and tp wKomsperer tbey shall tbink proper ; this privi- 
lège beinç in no way whatever affectedf by any Farm 
or exclusive, right qf sale and purcbase. 

Art. V{. The Siamese Government will place no re- 
strictions upon tbe employment by Danish subjeçts of 
Siamese sutjjects, in any capacity wbatover. But wben- 
ever a Siamese subject belongs or owes service to 
some particular Master, tbe Servant who engages him- 
self to a Danish subject, v^ithout the consent of bis 
Master, ,may be reclaimed by bim, and the Siamese 

fovernmei?yt v^ill not enforce an agreement for Services, 
etween a Danish subject and any Siamese in bis em- 
ployment,. unless made, with tbe knowledge and consent 
of tbe Master. 

If Si^nnese in the emdioyment of a Danish Subject 
oB^^à against the laws of Siapit or if any Siamese bav- 
ing so offended , or desiring to désert take refuge witb 



120 Danemark et Siam. 

a Danish subject in Siam, they shall be searched for, 
aiid àpon proof of their gtfift or défteriioin, they ■'«hall 
be delivered àp by the Oi^dil tb tfae Siatn«de Aâthorifies. 
Art VIL < Daniih «abject» IsbaH ' not bie «^tisiitaed 
against iheir <willv in ibe kingd<fm' of StAfib, ^ntëss Hie 

.Siaraeee Andb^rities fihaH prove io the Ëotteol or D«i»- 
mark, that there are lawful reasons for Bticb dëtenlion. 
Within the bopnclarieSr tU^d \fy Article V of this 
Treaty, Danish subjects shall be at hberty ^to tpve). with- 
out hihdranèe," or délays, of any kind whatsoévei'^ pro- 
vided they hâve a passport signed by 'the Cèfn^ur,pr 
Consular Agent of Ùenmark, containing \n Siamese 
Characters, their names, profession and identity, and 
countersigned by Che Compétent Siamese Authority. 

Shoulcï they i/nàï to go beyôhd tfae said ' limit and 
travel in tbe interior of the-Kitigdom <:ff Siarn, ^hèy sfaail 
prooare for themselves a pàsà|3ort,whi6b shall' W deliver- 
ed to thbnr, on thé requeèt bf the dohsul bk*' Consular 
Agent by the Siamese Atithorities,dnd' such' {)asi&port 
shall not be i^fused in any iffiBtanlceV <0^cept ^^b bàii- 

. Gorrenee Qf the Danish Consul or Çohsulaf^ Agent/ "' 
Art. VIII. Danish subjects ikisry pù^cbase bnd' Or 
plantatioiis , and may tiake 'On leà«ti'o^ lét la^nd and 
plantations and may bire, buy , tfr build hôuses, Witbin 
the boundaries specified by Article V , wîth tWs exeej!)- 
tion eild limitation only, * that ^ the poWer to pùrchase 
lands in the City of Bangkok or within (tnir'Brttish 

. statute miles from its Walls shalt be confinèd W m6iQ 
who shall bave resided in Siam for Tert Teart, dr Wbo 
shall obtain a spécial licenie 'firom' theSiaifné^è GoT^m- 
ment. In order to obtaih possession of stiéb pr^opé^y 
the Danish sàbject shfiill in* the first place ftn^k^ appli- 

. cation tbroagh the Consul tO the SiâmeëelGoVèrtiirietft, 
and the Siamese Government shati riarare au olTfCer Who 

t along witb the Consul (having satrl^fîed tfaemselves 6f 
tbe' honesti! intentions of thé àpplicant) s/hÀn* adjost'/htfd 

^settle upon' équitable t6frms the ÀmOubt'^ thé pèt-cnil^e 
money, ànd ' shall màkeout afifd fit fhe boonaaries^^'of 

,the property. The Siamese GoverniMni shatt Ihèn ébii- 
vey the property tO thé Danish <^refaàise^, aVid '^éh 
property shall thereupon be ondei^ thé protectiob éf îUe 
Governor of the district, and of the partionlar' local Ati- 
thoritfëS) the isaid pufchaser shall donibrm, ih^ ôrAnary 
matters^ to any jusi difectidil to 'be ^ven W Bith^by 



.amitié et qojnm^fce. ^ j|»21 

^ them^ ai^d.he^shall be ftob^eQt to tlie. saipe ts\xafiç!^i|as 
' lÊ^t Ifevied on Siamese subjects. But if tl^iM?)jg^i nj^gli- 
j^ence, the want of capital, pr. o(he,r çiauses/ â VDanish 
sùbjéct ^ shall fail tp CQmm^ncé th.e, cultivatjon or ippro- 
vemerit'gf the lapc(s,çp acquired wilbin a terra çf thf,ee 
ycar^i fr.rim the date of jecèWing possession thereof, the 

• biamese Govemment shall bave ine power of resuming 
the property upon relurning to the Danish subject the 
^urchase money paid by him for the samc. 

Danish subjects shall be at Uberty to search for, ând 

, Opéln mines, io any part of Siam, and on a proper ex- 
position being fnrnished the Consul, he in conjuncUon 

"wïth the Siamese Âuthorittes, shall arrange such suilable 
condilions and lerms, as shall admît of the Mines being 
worked, Danish subjecla shali also be permiHed to 
engage in, and carry on, any description of manufacture 

'in Siam, (the same not being contrary lo Law), upon 
like reasonable condilions and terms, arran^ed between 
the Consul and Siames« Aulhorîlies. 

" ArU IX. When a Uanish subjecl, residlng perma- 
nenlly or temporarily, in the Kingdom of Siam , shati 

' bave àny subjecl of complaint, or any claim to make 

' against a Siamese, he Miall firsl submit his grievances 
to the Consul of Denmark, who after having examined 
the affair, shall endeavour to settlo it amicably. In the 

' s^me manner, when a Siamese shall hâve to complain 
against a Danish subject, the Consul shall hear the 

' complaint, and try lo make an amicable sotilement^ but 
if in suçh cases, this is impossible, the Consul shall 

" apply to a compétent Siamese functlonary, and bolh 
after having logether examined the affair, shall décide 

,lhereon, according to equity- 

Art, X* Shouïd a Danish subject be chargÊd with 
any grave crime in ihe Kingdom of Siam , he shall be 
hrr^l^d by the local Authonlies, and be pnnished by 
the Consul according to the Laws of Denmark, or be 
by him Iransmitted to Denmark, to receive punishmenl, 

' DU being found guilty. Should a Danish subject commit 
any minor ofience, or misdemeanor, in Siam, be shall 
in liko manner be arresled by the Siamese Authorities, 

"and on proof of his guilt, tbe Consul will punish him. 

"éiiher by déportation or pecuniary Malet. ïf a Siamese 
be gùiltyot any Crime or Offence against a Danish 
'subject, the ofTendcr shall he arrested by the local Au- 



1^2 Danemark et Siàm. 

ihorîties, ai>d made bvér to ite severity of the Laws of 
the Kingdom. 

Art. XL Sbould ahv act of Piracy be committed 
on Datiish Veâsels oh the Coast or in the vicinity of 
the Kingdom of Siam , the Àuthorities of the noarest 
place, on beins informed of the same, shall afford every 
assistance in the capture of the Pirates, and recovery 
6f the stolen Property which shall be delivered to the 
Consul, for i*estoration to the Owners. The same course 
shall be followed by the Siamese Authorities, in ail acts 
of pillage and robbery committed on the property of 
Danish subjects on Shoire. The Siamese Government 
shall not be held responsible for stolen property, be- 
longing to Danish subjects, when it is proved, that 
every means in their power hâve been used for its re- 
covery; and the same conditions shall apply equally to 
Siamese subjects, and property, under tne control of 
the Danish Government. 

Art. XII. On the Danish Consul sending a written 
application to the Siamese Authorities, he snall receive 
from them every aid and support, in detectin^, and ar- 
resting Danish oailors, or Subjects, or other individuals, 
undér the protection of the Danish Flag. On the ré- 
quisition df the Danish Consul, he shall also receive 
irom the Siamese Authorities every aid and assistance, 
and such.a force as may be neceissary to enable him 
to ^ive due effect to his Authority over Danish subjects, 
and to' enforce discipline among Danish shipping in 
Siam. In like manner should a oiamese, guilty oi dé- 
sertion or any other crime , take refuge in the house 
of a Danish subject, or on board a Danish Vessel, the 
local Authorities shall address themselves to the Consul 
ofUenmark, aud he shall on proof of the culpability of 
the accused, immediatelj authorize his arrest Ail Con- 
cealment and Connivance shall be carefully avoided, by 
bolh parties. 

Art, Xi IL Should a Danish subject engaged in bu- 
siness in the kingdom of Siam become bankrupt, the 
Consul of Denmark shall take possession of ail his 
Goods, in order that the same may be distributed ra- 
teablj, amongst his Creditors: and the Consul shall ne- 
glect no means to seize 6n behalf of Creditors, aiï the 
Goods the said bankrupt mav possess m other Couiitries, 
and the Consul shall bave tne aid of the Siamese Au- 



.jimiià éi cmmnérce. i 1123 

. ^bqrities for^tlve. porpos^^ • And, in Kke manner, the 
Simneçie Aaihonties $halt «djadieate and adniinwler Ihe 
effocts of Siaoïese SubjeOis,' i^ho riiay beoome bahkrupt, 
in tli^ir commercial transactions ^ith Danish Saints. 

Art. XIV. Should a Siamese Sul^eot Tefaae or evwle 
tfce paument oî a d^bt to a Daniah Snbject, tbe Siamese 
ÂtHhoritids shidl aflbrd.the Créditer efétj àid and faci- 
Uty, tp feoc^er ail thai is dae to Uni In like mantier 
the Consul of Denmark aball givo every assisbnée to 

..Siamese Subieela io recover debts which may be dne 
to. tbem bv Danisk Sqbiects« 

Art XY» Tbei Good$ and Properly of any Datiish 
Siibj^ct, .wlito maj di^ in tbe Kingdom bf Siam , or of 
any. Siaaoae^.Siibjeok, wbo may die in Denmark, sball 
be. delivered 10 !the Executor of fais WiU, or (in Case of 
intestacy) >to tbe Consul or Consular Agent, to be déalt 
wHb «according to tb^. laws of the nation, to wbtch the 
deceaë<Ml belqnged. , * * 

, Art, ÎVL Danish Ships of War shall be at libertj 
,to: enter the river and aticnor atPaknam, but ihey mnst 
inform the Siamièse Anthonilies of tbeir intention of going 
9p to'JBangkok^ and bave, an understandtnç witn Ihe 
said Anthooties oonoerning the place where they are to 
anchQr* 

; Arl;.;XVII.. Should a, Danish Vessel in distress enter 
into a Siamese Port, the local Authorilies shall gîte 

.^v^ry f^^i^y for-her beitig repaired and re^ctuaied, so 
diatshe may W enabled to continue her voya^. ShotAd 
a Danisb Vessel be wrecked on the Coast of the King- 
doim of Siamf, tbe Siamese Authorities of the nearest 
place,, being.infortned thereof, shallimmediately gtv« ail 

"iissislance to» tbe Crew, sball supply tbeir «Mmnts, and 
take ajlmoasiures necas^ary. for the.salvage and'pvotec- 

t tion rof tbe Vessel and iCareo, and sball afterwbrds in- 
ÎOTV^ the Consul <)f Denmark of what bas been doue by 
tbe said Authorities, in order that the Consul, togetber 
>with ibd islompetent Siamese Aaibority, may Hake steps 
foi^^sendinç theCrew to tbeirHomes and for preçerving 
and disposmg of tbe Wreck and Cargo andadjcis^g 
«ny.iLegal : daims tbereon.. v 

. Ar^^Vm; Bly paying the doties pf impoHalion 
andi ^poHatioti, !as after irtentioned, Danish Vessel» and 

.tiaêir Cpr^s sball be:.frïae in. Siaàaese Ports ofall Taxes 
of Tonnage, Pilotage, Anchoràge , and ' of anj ; otbei* < Tta 



^ 1124 • Dmèêmnfk ei'^Siàm. 

(twh^tevep^'either on tlrei/ arriv«il':or'oti'ihe}r dë^àttôre. 
Daniiik YesseU shaU eiijoy ail' pmHegëS'à^ ittinltttofKies 
wkioh are' or shall be grant^d to Itinksiatid b Sietbese 
Vesseisnhieniselves, as "«rell w-to ibé Y^ftélf of ttve= itiost 
Itvored Nations. 

•Art. XIX. The doties to bé l^^d on Mert^atldize 

- impôrled by Donish Vessélsbto the Rtngddm''t^r^Siéin, 

. «bair not exeeed drree par Cent on'their vatua. Tbey 

jsbali' ha paid in kind, or in monay, at the'<îhoice of 

the Importera. K the Importer' canitot agrée wtthfthe 

Siamese Officer, as to the value ol the'inïpoftëd 'Midr- 

'ohatiidize, a refarence shall be mhde to the Goàsul of 

:Denmark and a compétent iSiamese ftrndionai^, Who 

after baving eaoh osilled in for consifitafion 0l»e or two 

Merchants -asAdvisers, if thay shall thinkit necèissary, 

•ahall aettle.the différence ^ acoording to Justice. 

After tfae.pavfnent ôf tba said tmport duty of'Vhree 
per Cent, the Merchandize may be sold by wterfasale 
or dbtail, fi^e of any cHher tax or <ihargê *rbàtSoever. 
Sbotdd Meréhandne ne landed, and net sold, tftid'l>e 
agam abîppad'for expOrtattm, tbe iK^hole'of tha'dutiea 
Miid.on ibeta shall be reimbursed. No dtttjr ^rill be 
levied on any Cargo not aoid. And no ftirtb^ duty, 
Tax, or charge, shall be imposed or levied, dh^isuch 
uvnported Merehabdise, vrhen it bas p^ssed lato th^'liands 
of Siamese parehasers. ' 

Art. XX. TiM duties to be levi^ on Sitamese 'Pro- 
duc^ either before or at the time a( Shiptneiit, lèall be 
aocordJAg to Tariff, anne^ted to tHe présent T^èaty. 
Ëvery article, ofproduee subjeot iiy «the Taritf ^ étfttes 
of Expofttation 'sball be frée of aiiy <duty of trdnsit'^ or 
aay olber dnty in any part of tb« Kinjgdom, <a«Hl tall 
Siamase Produoe ivhiclh AaW bave iiëètk alt^ad^ takëd 
.aitbdr imr liransitv or fer any dther ckiise, sball >b« lio 
more taxed*èilbér anéer the Tafriff.herëto aitiiekedv or 
\n any way whateVer beforé or at ihe tktH^KH ^Mpmi^l. 

The Siamese Govertlixient raset^eè to itaélf thia rfgbt, 
ai aoy Ikne lièroafter., to impose a sihglié Tfli wr &ity 
iipo» taoy «rtioie whiofa is^ or may l^ècoma B; firodtto- 
lion of Siam, and which is not speôified itk the adn^fed 
iTariS^ or at présent «ubject, «ither dtVectly^ of inMIIrectly 
ito.a <io¥el*nafiental Chargid of any kind, bat tbèjSiaibose 
.Goverttméot e^^eesv tbat ibe said fak tik»p«rty^ iMëVidd, 
idhialL he«)jmit and reasonfMe» - t .. ^ 



Art. XXI. By paying the duties - abo^e ni^Hioqi^, 
which fthatl not be increased in future, Danisb |5ubieçto . • 
sball bô free io import into, theKingdom of.Siain, {rQÎii,..^j 
Daftish and Fo^eign Por{s, and .HkeWise to Ëxpojrf |br ;, 
ail dèMinations, any Merchandize, wfaich éhall not be, on, . 
the da^r of the signing of the présent Treaty, the obieci . 
of a formai prohibition, or of a spécial monopoly* Tïta <, 
Siamese Government reserve lo themsclves» however, 
the riefat of proAibiting the Exportation of Sait, Hice .. 
or Fîsh Vhenevet they shall think tbal there is reasoa ./ 
to apprehend a deart^ in the countrj^ But the prohi- . ' 
bition^ ^vfaicb mukt be published One Montti before being \, 
enforc'édf shall iiot hâve any efîect on the fulfillmenl of . :, 
contract^^ mâde bona fide before the publication uf such , ; 
prohibition'. Daniàh Merchants however, shali inform^ 
the Siamese Authorities of any (ïdrchases they may hâve 
made previouslv 4p jilie probibnibn. ^ Specie, Provisions, 
and personal| JpffifeoU, may be importedand exporl^ ^ ^ 
free of duty. Sliould the Siamese Government hereafter 
reduce the duties on Merchandize, imported or exported, 
hy Siamese or any other Vessels, the benefît of tnis ré- 
duction shall be immediately applied to similar produce 
imported pr exported ^by Danisb Vessels. • < 

Art. XXII. The Consul of p.^omark shall see that 
Danisb Merchants and Shipmasters conform themselves 
to the régulations anne^ed^td <thei; présent Treaty, and 
the Siamese Authorities shall aid him to ihat end* AU 
fines leviëd for infractions of tbe preseol Treaty, shall . 
helong to the Siamese (iovernment- 

Art.,^XnL The Danish Goveroment and Danisb 
subjeots'&hall be allowed free and equal participation ia 
any privilèges that may hâve been, or may hereafter be ., 
granted by the Siamese Government to the Gov^rQ^ent^ ,, 
Citizéhs "or Subjects , of any olher Nation, j, ,^j 

Art. XXIV. Aller the lape of twelve years from the 
date, 6f the ratification of this Treaty, upon tbe désire 
of eitherof ihe High Contracling Parties, and on twelve , 
montbs' notice thereof, this Treaty, togotber wilb the ^, 
Tariff and régulations hereunto annejcedf and ihose that 
may hereafter be introduced, shali be subject to revision 
by Comnfjsfjipflera fre .,i^pppi»tM; Pn. »<>^ >iide» .for 
tbe pùffiq^^a^imtn p0wer>ito make iMicboalteration»^ ^ucu... 
ditioDp aod amendaientov ar« expetience may ;pr6ye to ' 
be désirable. i . - ; » ^' ^ •' 



126' r Dan9imnfk'^i^8ièfn, 

Art. ÎSyV; fhis Treaiy execuïecl in' Ën'gli.sJiM,'^»? thi? 
langage of Communication between the two High Çon^- 
tracting I^bwers, and of which Treaty a translation i^, 
the Siamese Cbaracter is appended, shait taj^e ^^Ct 
imriiediately 9 and the Ratification of the same ahall be 
exchanged at Bangkok , witbin eigbteen afQntl^s from 
the date thereof. \ .j 

In'Witnesà whereof the >b6ve named Plei^ipo^nli^- 
ries bave signed and sealed thé présent Treatj in Tri«- 
plicato, at Bangkok, on the Twentv first day of Mav, in 
the year One Tnousand eight hundred an<} fifty eigbt of 
the Christian Era, corresponding with th(B ninth waxbg 
day of the seventb moon, of the One thousand.two 
hundred and twentieth year of the Siamese Civil Era. 

(signed), 

J. Jart^ie, (L. S.) 
(Signatures and Seals of the fiveSidmesePlenipotentiaries). 



General Régulations 

under which Danish Trade iê to be conçtucted in 
Siam ♦?. 

. Régulation 3. < 

Wben a Danish Vessel' shall bave cast anchor at 
Bangkok, the Master, uniess a Holiday sbould intervene, 
will witbin four and twenty bours after arrivai, proceed 
to the Danish Consutate, and tbere deposit bis Sbips 

Jiapers, bills of lading etc., togethèr with a true Mani- 
ést of bis import Cargo, and upon the Consul reporting 
thèse pârticulars to the Custom bouse, permissioji to 
break bulk will at once be given by the latter. 

For neglecting sô to report bis arrivai, or for pi^e- 
sentîng a taise Mânifest, the Master will subject bimsedf 
in eacn instance, to a penalty not exceeding 400 Ticaû ; 
but be will be allowea to correct, witbin twenty fouf, 



g 



•) Les Ama. pvettderfl règlements et le tarif sont textuellement 
confoime^ k oenx qui sont «imexés au traité entre la' Grande -Bi«* 
tagne,^ le .Siam du 18 avril 185$. Qm trouve leenlement dans le 
tarif ajouté: ^^iP 52. Paddy 8 Ticals per koyan.** 



boars afler delivery of it, to the Consul, anj mistake he 
may discover in his manifest, without incarring any 
penalty. , .1 

> Regulatioa 4. , 

A Danisb Yessel breaking bulk and comm^nçin^ to, 
discharçe, before due permission shati be obtained, or 
smuggling either when in the River, or outside the Bar, 
shall be subject to a penalty not exceeding 800 Ticals, 
and Confiscation of thet Goods so smuggled or discharged. 

Régulation. 5. ' 

As soon as a Danish Vessel shaU hâve discharged 
her Car^o, and completed her outward lading, paid ail 
ber duties, and deiivered a true Manifest of her out- 
ward Cargo, to the Danish Consul, a Siamese port clear- 
ance shall be granted her on application from the Con- 
sul, who in the absence of any légal impediment to ber 
departure^ will then return to the Master, his Ships pa- 

Eers, and allow the vessel to leave. A Custom, Housp 
(Ticer v^rill accompany the Vessel to Paknam, and oi^ 
arriving there she will be inspected by the Custom 
House Officers of that station and will receive from them 
tbe Guns and Ammunition previously d^ivered into their 
Charge. 

Régulation 6. 

Ail Custom House Officers shall carry a Badge, by 
wbich they can be distinguished , when acting omcially, 
and only two Custom House Officers shall be allowed 
on board a Danish Vessel at one time, unless a greater 
number should be required ,' to effect the seizure of 
smuggled Gôods. 

(signed) 

(L. so 
(Signatures and Seals of the five Siamese Plenipotdntiftrieii.) 



128- ^ Grande Èm^éhe^'efliitàVoc. 






XIV. ' 

Traité général d* amitié M de pait étire la Grande- 
Bretagne' et 'fe Matoc,' signé j àTatigeri 10^9] dé- 
:," . çeml^t:e::iS56?^J^ ./ t ■• . 

Texte 'atoglait. ' 

Her Majéâiy the Queen of the United Ringdom of 
Great Britain and Ireland,. and His M|ijesty the Sultan 
of Morocco and Fçz, being dosirous to maint^in an/à 
strengiheh the relations of ' friendship which hâve long 
subsisted between thëlr, respective dominions ' and^sub- 
ject», hâve resolVed td prôceed, td à revision and impro- 
vement ôf tbe Trefatiés stibsl^(iÂ^ between tbe respective 
coui^triés, aM havé for" that pûrpose nanied as |)ieir 
Plenipotenti^ries, that is to soy: 

Her "Maiesty llie Qncen of tïie United Kingdom of 
Great Britain and Ireland, JohW Hay Drummond' Hay, 
Esqaire,' Her' Chargé d'Affaireà and Consql -'General at 
the Court 'of His Majesty the Sultan of Morocco and j^ez; 

And Hii^ Majesly ifie Sultan of Môrocqo and rez, 
Seed Mofaaihed Khateeb , His Confimissioner for Foreign 
Âffairs; 

Who, after having commahieeltod t6i each other their 
respective full powers, havQ a^eed.upon andcoocloded 
the following Articies; 

Art. L There shall be perpétuai peace aod .friend- 
ship between Her Majesty the Queep of . tl^e United 
Kingdom of Great Britain and Ireland, hen^jl^eirs and 
successors, and Wm Sherifian Majesty the SgitaB of Mo- . 
rocco and Fez, and between their respective dominions 
and subjects. 

Art. H. Her Majesty thë Queeh of Great Britain 
may appoint one or more ConsuU in the dominions of 
the Sultan of Morocco and Fez;' and such Consul or 
Con$iils. «sfaell be <at libert^ to resi^ 'iù anjr drihiè"^a^' 
ports or cities of the Sultan of Morocco which they or 
the British Government may choose, and find most con- 
venient for the affairs and service of Her Britannic Ma- 
jesty and for the assistance of British merchants. 



*) En anglais et en langue arabe. 



Afib m. The BrUsb Clunf é d'AiffRlm,^ 
Ibiosl afldit aecredhed: by.thia Qaë«n of firreàt BrilainT 
t» the ouUan of Aferoceoy as dbo tke BritishCpnsaU 
whe sfaail réside m tbe dotnintoi» of the Sulten ol. McP 
rocoos, tlndl alwats 4iave i*®^p;^ ^^d^ booocùr paid to 
tliettiv'saitêbleito dieir rank* iheir booëes and f anriKeS' 
•hall' b& safe and pdcrteoted. Na «ne sfaail "interfepe 
wHh tbeibv oc coirimii any act of oppressMNi or dtsi^ 
spe(^ towards tiiem^ either by ^ords or by deeda; and 
il aay dne shénld- do ao,. be ^siball' i^ceiYe a sevehs pif« 
nishméni, as * a correction io biinseif and a «beck. lo 
otbers^ 

The said Chargé d'Affaires sbaU be at liberty/ lo 
oboûBO bis pwn iaAerprelers and servants, eitb«r fwom the 
Mussalmans or others, and neitber bis inlM*prelers nor 
sarvantâ shifll be compeUed to pay any capitation tax, 
ftirced contribution, or other simtlar or oorrespdidittg 
diarge* With respect to tbe Consds or Vice-^Cotosols 
wbo skall réside at the porto^ nnder the (vders of the 
said Ghargi d'Affaires, they shall be ait liberty to cboose 
one î«lerpreter, one guara^ and two sentante, eithër 
from the Mnssalmans or otbers^ and neitl^r tbe inter» 
prêter, nor 4be .guard,;nor Ihetr servants^ nsiiail be^ conit 
oelled to< pay afljy.oapitation tas, foreed oontribution, 
or etker iifmilar of carreaponding charge. If the : said 
Chai^ (d'Affaites should appoint, a aobjeoi /df Ihe Sultan 
of Moi^boeo as 'Vice^iConsri; at a Moorish piort> the said 
Vice-Consnl,. aaà those roeoikbsni of bis. familyiwbo mai^ 
dweil witUn bis beusie, shall bsi^^spieoted, àûd exempta 
ed frèm ihe payaient of any capitatiott . tax , or iotber 
similar or correspondin^ ôhajige; but the said: Vice^-Goft* 
sal shall npt.take underhi» protection :any aulneei.of 
Ike Sultari. of Alforoccé- excepi ihe. anembers ' of bis fai- 
mily dwelling nnder hib rooh Thei said i Chargé d'A&è- 
tes, and thet'said. Consnh, «bail be perpvitted to haveia 
|>lace of ^troinbip , and lo hoiat thein national flag at ail 
titnes on the iop of tbe hoases whicblhejr may ooc^a^, 
^ihef in tbè ctty^ or ont o€ ii, emé als4 »in their boals 
wheneT^r Abey go to sea* No prohibition nor liax sbatl 
be pntapoa iheir goods, farnitnre« or anj other articles 
irbieh knar coaie to tbem for thei^ o\m use aqd for 
A^ <iise 01 their familiea, ia tbe domimons Ql>tke;Sul> 
tan of IMhifOcoO';^ but the said Chargé d'Affaires, .CkMVsuls, 
-et Vice4joa8ai(3, shall be irequarod to deliver to th& efii- 

Nouv. ReeueU gén. Tome XV IL Pari. L I 



Iftft Grande-Breèùgfi». et Maroc. 

ceré of! éhaCmtoiiiiè a b<^ of hihidy: kpedi^iiig/ ihe 
numbol- of ailiolesfnvliieh ihey ^hall récjiriretiia Mi'pateedL 
Tfais ipiivUegB'ftbatt oiAf be. aocordMid theséuBoDéolar 
Oflicehrs iwlia^re nôt oagaged b iàtàtk > Il thé Éemioa 
of* theii* Soveirèigni : shoold require their! atti9adanoe> in 
tlieir lowbi'coantry^ cir if thby shoii(d depckèé'anolfacb 

Eertonrioiaot forthem in tbéir ;»baenee, tuey sfaàlli^ôl 
» prevented m ai^j 'way from soidoing, and nô Atxw 
(todimeiiit shajl be ^ered/ eithéf to Isémseivasv theÎF 
serrants^ or tbeir proflerty, but the^* ^Milbe ai lib^tv 
la go aod c6me, reapected (and bonoiired; and tboih 
they themselves and iheir deputies or Vice-Consuls^ shaU 
be entitled, in the most ample sensé, to evëry privilège 
wUcfa is now eajoyed, or<niay in fotwre be grahted, Ib 
tbe Consnl of any otber nation. 

Art lY. With respect to the , personàl privilèges ilo 
be eiljoyed by the sabiects of Her Britannic* Majesèy -m 
the dominions of the Sultan of Moroeoo , Hlê SberMulD 
Majesty engages that they shiall hâve a free and uxidoubl*» 
ed rigùt to traVet and to résidé in the territories and 
dominions, of His said Majesly^ acibject to tha.atfliÉai pif»* 
eautions of pdiioe tvhicb are pnolised tOwavdis iUè aub^ 
jeotS) ovi cttizens' 'of the mo^ ravou^ediotatkins. t? ,11 ir 
.1 Theyirshall be entitled to biref on vWase/oq otfaeiiwfiMi 
dwellin^s and.wiréhoases;: and iifa British.aiibjeeltshail 
noti find a ■bouse or war^mise bbitaUe^ f#r fbiÀ'dweilièg 
br for' his stores, the fMoorbh ' aatlioi^tiaa «k»U aésàit 
faim* in' finding a^aite, wiUn» the boalities gënerally ae^ 
lected for the habituions* of Enropeans^ jf tliéra be/ ta 
auitable site' withia^ the town, for building, a dM^eUing^r 
sÉores, and -an agreemeçt shall' be entered opoav'ÎB 
writing, with^he* authoritieS' of thei towii^ regarding the 
nomber of yoMv Ébat the; British • anbjeci shall. retaèi 
poEsseasion oT the land and' buildings y m otder.4iat.iba 
ahatt thos be repaid the^expenaes^of the'eutlay fheiâhaH 
Jiave made; aiid no përson shâll com|iet thet Britiè^ 
aubjeet to giye np the dwelling o^ warehouaes .until.the 
tima meritioHMd in Ane^ saié document sbaU hàve^expiited. 
They shall >.not be oMiged to pay, under aày. pratenee 
wfaalever^ anj taxes or impositions. They :*8hal| bè 
axempi from ail military service, whelber by iandi îor 
aea; froati foroed loana, and from- every «xtraerdii»!^ 
.eoniributioa. Their dweHinga, warehouses, and ail' paa- 
oûses. appertaining thereto, destined for forpaaes of ro- 



>'^^. 



no arbitrary examination or inspection what^i/^ qf ^k^T} 
l)^Ql|Si4iP9J^«f?V or i^;«Quiit$,<'«naU t>e made; bu> ^uch 
iQ9BsurQ8(|shaU be ej^ecuted only in confo^mity wUt) ibe, 
QTflers, afid:,cooae^i of \k^ Consul- General or Cp^^alr^ 
Â|i4t «{N^rally, Hi^ Majeatjr. ibe Sultan ençfgçs.tbat, 
tb^. ^ui^e^ . Qf Her Britannio Majeaty r^iding m biai 
sipitos.or dominionasb^l «niaj vbeir property and per-, 
siqmL aecurity in as full and ampW xQ^nner ast.sulqeçiS' 
o{ tbe. Emperor of Moroccp are eniitled \o do witbii^, 
ibe :tarrijtories çf Her Britannip Maje^y. 

Bar Br^tannic Majesty, oa ,ber, part, engages to en<*i 
aupe ^be.enjoymey^t qf the san[ie protection ana privilèges, 
to the subjects of His Maiesty tbe Sultan of Mprocco. 
\f^n ber dominkMitf,, wbicn are^ or may be enjoyed by 
tbe |»ufaj9cta of tbe most favoured nations. .[ 

jéLjrt V. AH British aiibjects an4 , mercbants .wUo may.' 
wiab /to réside in.apy part of Ihe dominions of tnoi 
Sultan of Morocco shall bave perfect secwity for, tijeir 
Qw» posons and .properiy; and tb^y sball be free.,i<i. 
exerifiso tbe ritc^ of tneir 'own religion 9. without any^ ia-r, 
teçfer^pce or bindraâce, an4 to b^ve a burial-pjaf^ foift 
tb^ir deadi and tbejy sball be alloj^ed tp go ont ^ bury^ 
tben^, fvitb aafety ai^d prpteotJQn in goiog and in return** 
ing. They shall be free to appoint any pne^ .^b^^^, 
tb^y'Wy..cfaoc|fe of tbeir own friands pr serypntip, for 
tbe traa^ction of their affairs, eitber on la^fl 9^M ^l^y 
witnout any I prohijb^itipn or interruption,; aixd, >f ^.Bn^i^l 
nD^Sb««^>.9W bav^ » ship .in. or.jOM^çide of ppft tbç» 
barbours of the Sultan of Morôcco, he shall ne penpft^i 
te4.^i>,.gO;pn board of ber», .ejther by biw^fftn ¥»tb 
af^y .vybpin be ukea of . bis iO[wn , friei^ds or sfrvantSt; 
witbput eitber b^m^lf .or, bisi Jriends p;ri sefyanfs jbfsjog, 
s^iû^^^ ^^ ^^K. forçed cgniributiop for sp doi/ig. , „, 
. JVrt yi, ;Àny perçon subject tp thé Qi^en of âreat» 
B^Ûain». lor ,^fider'^«r ppoteçtion^, shall np^, be cpppell^P; 
to ;SeÛ. 0^. ip b|uy ^pvjhi^g, wfljbpul his ipw^ free^ ^ill?) 
nor >bâll any of the bultan éf Mprocco'aw^fb^a^tSnhaveu 
a claipi W 'li^lt ^?on any goo4^ of a B,i;jtisb njiercbpnt, 
but ;vvh9t ,^uch nerchant ni^y gi|V€|. tb^fn voluplli^rily^ 
sjèd tuotbing ^ball be takpn away fromi any ^^itish mer-, 
cbani, but what shall, be agreed upon b^wee^ tbe.ri»-, 
a{>^tive «parfie^ i i . _'. 



1132^ Grande-Bretagne et ^ Maroc. 

The same raie shflH be obsenred i^ih regttrd' tor 
Moorisb sabjects îd* the dominions of the Qaeen of 
Great Britain. 

Art. VIL No sobject of tbe Quèeri of Gréai Britain, 
nor any person nnder her protection, sball, in tbe do^ 
minions of the Sultan of Morocco, be made liable to 

Cay a debt due from anôtber person of bis nation, an- 
)ss be sball bave made bimself responsible or gaaran- 
tee for the debtor, by a document under bis own band* 
writing^ and, in Kke manner, tbe subjects of the Sultaii 
of Morocco sball not be made fiable to pay a debt due 
from another person of bis nation to a subject of Great 
BHtain, uniess be sball bave made bimself responsible 
or guarantee for tbe debtor by a docament under bis 
own bandwriting. 

Art. VIII. In ail criminal cases andcomplaints, and 
in ail civil différences, disputes, or causes of litigation 
vrhich may occur between Brittsfa subjects, tbe Èritisb 
Consul-General, Gonsal, Vice-Consul, or Consular A^ent, 
sball be sole judge and arbiter. No Governor, Kadi, or 
other Moorisb authority, sball intermeddletherein;; bat 
tbe subjects of Her Britannic Majesty sball, in alf* mat- 
ters of criminal or civil cognizance arising or existing 
between Brilisb subjects excldsively, be amenable to the 
tribunal of tbe Consul-General, Consul, or other Britisb 
anthority only. 

Art. IX. AU criminal cases and pomplaints, and all 
civil différences, disputes, or causes of liti^ation arising 
between British subiects and subjects of the Moorisb 
Government, sball be adjusted in tbe follôwing 'man- 
fferî — 

If the plaintiff be a Britisb subject and the défend- 
ant a Moorisb subject, the Governor of the town or 
district, or the Kadi, according as the case may Japper^ 
tain to their respective Courts, «hall aiône judge tbe 
case; tbe Britisb subject making bis appeal to ttie Go- 
vernor or Kadi,» througb the British Consul General,* 
Consul, or bis deputy, who will bave a right to be pré- 
sent in the Court during the whole trial of the case. 

In like manner, if tbe plaintiff be a Moorisb stibiect, 
and the défendant a British subject, the case sball be 
referred to the sole judgment and décision of tb^ Brit- 
ish Consul-General, Consul, Vice -Consul, Or Consulat 
Agent, the plaintiff sball make bis appeal tbrougfa the 



IfooriA aothorifcies; «nd tbe Mooriftb Governor, KaiK, 
or other officer wbo may be appointçd by them «bail 
be présent, if be or tbey so désire , \ doring tbe triai 
and judgment of tbe case. Shoold tbe Britisb or Moorish 
liligant be dissatisfied witb tbe décision of tbe Consul* 
Général, Consnl, Vice-Consal, Govemor, or Kadi (accord- 
ing as tbe case may appertain to tbeir respective Courts), 
be sball bave a rigbt oi appeal to Her Britannîc Ma* 

Ssty's CbargÀ d'Affaires and Consul -General, or to tbe 
oorish Commissioner for Foreign Affaira, as tbe case 
may be. 

Art. X. A Britisb snlMect sning, in a Moorisb Court 
of Law, a subiect of tbe dultan ot Morocco, for a debt 
contracted within tbe dominions of tbe Queen of Great 
Britain, sball be required to produce an acknowledgment 
of tbe daim written eitber in tbe Européen or Arabie 
oharacters, and signed by tbe Moorisb debtor in Ibe 
présence of, and testified by, tbe Moorisb Consul, Vice* 
Consul^ or Consalar Agent, or before two witnesses 
wbose signatures sball bave been at tbe time, or sub- 
sequently, certified by tbe Moorisb Consul, Yice*Consul| 
or Consular Agent , or by a Britisb Notary in a pièce 
wbere no Moorisb Consul, Yice^Consol, or Consular 
Agent résides. Eaeb document so witnessed or cettified 
by tbe Moorisb Consul, Coosolar Agent, or Britisb No* 
tary^ ^all bave full force and value in a Moorisb. tri^ 
banal Sbould at any time a Moorisb debtor escape to 
any town or place in Morocco virbere tbe aotbority of 
tbe Sultan may be establisbed, and wbere no Bntisb 
CcasqI or Consular Agent may réside, tbe Moorisb 
Government sball compel tbe Moorisb debtor to come 
to Taa^ier, or otber port or town in Morocco wbere 
tbe Britisb dreditor may désire to prosecnte bis daim^ 
before a Moorisb Court of Law. 

Art. XL Sbould tbe Britisb Consul*General , or any 
of tbe Britisb Consuls, Vice-Consuls, or Consular Agents,, 
bave at any time occasion to reauest from tbe Moorisb 
GovemmeAt tbe assistance of soidiers, guards,. armed 
boats, or otber aîd for tbe purpose of arresting or 
transporting any Britisb Sabjeot, tbe demand sball im- 
medîately be complied witb , on payment of tbe usual 
fées given on such occasions by Moorisb subjects. 

Art XIL H any subjeet of tbe Snitan be found 
guiity before tbe Kadi of producing false. évidence to 



134 Grande'^Bnêf)^ne et Maroc. 

«eVcfreiy pànisfied by the Moorfeh Governtnent^ôcordiA^ 
b thé Mab^métan W/ fn (ike ihanAer', thë BHtiéb 
Çon^l-Geheral, Consul, Vicé-Cortàtil, ot- €6tt8ulà^ Agent, 
sbatt take care that any BrHîsb stibject -who ntëy be 
cohvicted of fbe isame offenee àgainst a Moori^b stibjèet, 
shaU' be ^everely ponished aocording tô the laW of 
Great Britain, 

Art. XIII. AH Brili^ subjiects, whetker Mabom^tafns, 
lews, or Christians, sbail alike enjoy ail ttie rigHts ntm 
privilèges granted by the présent Treaty and the^ Con* 
ventiôà of Corhitierce and Natiçation wbich'hàs aiso 
beeti eotioluded this day'^ ôr wbich sball' ât any flme 
be gt-anted to the mdsl favoured naliort: 

Art. XIV. In ail criminel cases, différences,' did^tes, 
or otber* causes of lUigatiod- arismg betweefn British &bb- 
jeèts 'ànd the subjects or dti2;ens of otber ^foréi^n fié- 
t!ons,iio<ioveriior, Kadî, or otW Moorish atith«rity 
sball (baVe a right to Intisrfere^ utiles « Noorish ,sub$ièc( 
méy hâve réceivëd thereby any injoiy to bis person ot 
piroperty, in vvhicb caëè tbe Moèrisb irathbrityv or <hw 
of faÎB officers, shall bftve a rigbt' ta be présent ^at the 
tribinnalofthe Consut. ' •/ 

^ Snch cases -steall be decidtdd soleiy Sn th^ tribtinraift 
of the foréigti Consuls , witbout the interfetence tÀ^ the 
Mobrish Govemilient, iaùcording to the estaMisbéd tisages 
which bave' bithertè beeti acted ùproti, or may^'liereafter 
be $rranged between such Consiils. / 

' Art. aV. If is ^greed and covenanted tbait ^neither 
of the High Contracting Parties shaH knowbgty re«^e 
tiito or retain in its sei^^ce any s^bjeets ^f 'the otber 
Partjf' vrho bave desérted from thô naval' or mibtary 
sétfvice of thaï otber Pafrty; btit that,: on tbe contrary, 
each of the Contracting Partises sball respectiTely dfscbarg^ 
from îlssisrvice any siich'deserters, upon bein^ required 
by the ortier Party so ,to do. ' ^ 

And it is fnrther agreed ^ that if any of tb^ cnew of 
any merchant-vessei of efther Contracting Party-, not 
being 'Slaves, nor being isubiects of the Party upon wfaom 
tbtf dJsmand is made, shall désert frooi soeii' vessei 
\Mitbi» any port in* the territory of the otber Paftj^, tbe 
authorilies of such poirt and territory shaH be boond to 
gtve évery assistance in their power for the af^eb^lsion 
of^sQcb desertd*8, on applicaUson^ being nrardè 4>y/>Uie^^ 



GmsM*' Général él* Cbnsûfi df''ihe Farly ôoncelhied, iôir 
hj ilw tlei^uJy or i'epreseiitativ& of the Goii§»l>-G«iiéhBil 
^ Gonaiilf and po ftvtùn Wbatoii^ér sbaUprotecI Qr haf^ 
bettr McW desefCerB. 1* : . i 

• Art XVI. Na britrah aobject profebsb^ Ihe MahcH 
mfà»n laithy or who^ may-bêvè pmeésed th» MaboMetaki 
cdii^c^»^: ^H be oohsidered as baviiigi^ in any rnannei^ 
bat, or /M> befiof^ by 'Peaaooi ' tbéreof in ény degree les» 
enlitled to^! the* rigbts and privilèges, or the' tvW pik)- 
tection^ enjoyed i)y Brltish sobjedts who are Cbristians; 
bofc ait'British sut^cts^i wbate?er âieir rdligton may be, 
abaU «bioy ail tbe rigbts and- prmfeffes fteoùred by tb^ 
plP^seni'Tlpeaty to Britisb'SofajeetBy'wiUiout anydistiootion 
OT'fdiffBruiiaê* ' 

.^ ^pt XVIL Âny rabjebts of tbe> Queen of Gr^t Bri^ 
tiiin wba n^y be-foand in tbé'i dominions of'tbe Saltan 
Gpf MorocGO, ,.eitber in tirab of ^peace or in time of ^ar, 
aImiU b*ve> pertaol libeiiy to départ' to Ibeir own country, 
or 4p any* otber eonn^y , in their 9wn afaips #r in ' tbe 
akipsdf^afty -étbeÉ* nation; and tbey sball «iso bd free 
io dispose as tbey pteasis of ibeir goods and <pmpeity 
of eifvryx'knid^ ana to < carry . àwa]^ witb tbemUbe vaine 
of ail sdeb goods and property; as weH as to take«tbeir 
fluntlies and domestlcs, eve» tbongb bohn and brodght 
«P in Afnba w ebewhere ont of tbe Britisb dominioosv 
wtiboàt «ny' éfi6" tnterferingi wilb ^or prêventing ' tbem 
iiédep any^tpretence.*' AU tbese rigbts stiair be likewise 
granteAt!to the sdbjects pf tbe $àltiin of Moroeco who 
RMy be jnitbe dominions o{ tke Qiteen of Great Britain. 

1 .Ai^.iXVlU. If âny subject of Her Britabnic Msjeetyv 
or any native of a State or place under Britisb protection, 
shoàlo^dte inl the( dominions of 'tbe Sultan of Morècco, 
no Go^emoY- oi" ofieer of thé Snhan sball, under> àny 
pfBténcé, disiposé of'tbe good» or property ofthe'dcK 
eeafl^,^'4ior' :shall' any^ one iàrterfere tberewtth^: ï)Ut ^ 
tlie>propér4y ai»d goôds- beto^ing to the; deceased^ and 
ai)i tnâl^was' under hib^ibands and in bis possession, sball 
be: labènipéssession ofby tbe persons cbosen by bim' 
fortbèt'^pdrpose^ ànd liamed in fais will es bis beiirsv 
tf tkey^nooM be présent; ;bnt in > case sùch heir or h^irs 
sbould be absent, then the Consul-Genef àI , Consul,' or 
bis defiàty, sheli' take poj^èsafion of ail the [ii*operi^ and 
MfecCs, emr^makingahst or inVentery thereôf, speeltyitig 
^feiy értiele oçtrecfly, qntit be deHvwi tbte (ri^me W ttW 



1^ Grande- Breitujguk et Maroc. 

\i^T M ibe dece««eri. Btik Aim\à ihe deeetfsedr êim 
wHbottI xnaking any will, tbeGommt^Generalt Cousait or 
bi» ideput;7 sball- bave the right ta talie péasessioa. of ait 
the property left by him, and to prefteFVd> iC for tke 
poilsdrts etitiUed bji iawt toi tke (îropèrty ôf tbe decéaaed; 
and '4 tbe deceased isbould leave bebind bim debtsi dm 
tp.bwtfrom individuals, then tbe Goverhor of tbetowo, 
or tbose tvho. baye sneb a^power^ sbaU compel tbe 
debtors to pay wbat • ia due ' from tbem eitber to tbe 
Consnl-General, Consul, or bis deputy^ for tbe benefit 
qC tbe esta te of tbe deceased; and Hkewise^ if tbe de* 
ceased. sbonld leave bebind bimdebls dueirom bini to 
^ sqbject* «of tbe Sultan, of Morocoo, tbe Conaul-iGeBeral^ 
Consul, or bis deputy shall assist tbe creditor. iii tba* 
i:$çoviBry . of bia claim opon tbe asiate of tbe deceased. 
Ah. XIX. Tbe pre^nt Treaty sbieiU lipply ganerally 
tQ ail tbe dominkins of Her Britannie Majesty, and to 
9ll;jSubjeQls wbo are.under ber ebedienvoe, ana f^ttkiae 
wbo .inhabit any town or place wbicb is considered pari 
of ber.kingdôm^.^as aiso to ail ber subjeots in Gibraltar 
^nd ita inbabitanis, isind likewise to tbe iababitants ef 
tbe United States of tbe Jonian Islands wbieh are vnder 
ber protection; ànd ait those wbo ère câUed or described 
as Englisb ah«JI be con»dered as Britisb subjeds, witbout 
any diistinction between tbose born i» and tbose bom 
oui of Great Britaia: and if tbe Queen of Great Brilain 
sbould bereafter posaeas a to^n or a coniitry^ wbiob, 
eitber by cotiquest or by Treaty, sball enter under ber 
autbority^ ail its people and iababitants sbbil be conai- 
d^ed as Britisb subiects, even if ooly for. tbe firsi time 
çubjected to Great Hritain. 

Art. XX. Tbe subjects of tbe Queen of Great Britaia^ 
and tbose wbo are under b^ çoverament or poteotion, 
shall bav]e tbe full benefit of tbe privilèges and of the 
particu^ar faveurs granted by tbia TreAty, aad wbicb 
tm^ )}e allowed to the subjects of otbev. nations tbat 
are^t.war witb Great Britaio^ and if ^fter ihis/daleaay 
Qtbar privilèges sball be granted to any >Qtber(,Poweri» 
the sâme sball be extended and, apply to and ^n lavour 
of aU Britisb subjects in every: respect, as totbeaubjecta 
qf 8u0b otber Power* 

Art* XXL If a subject of tbe Sultan of . Moroceo 
sbould sbip binaself and bis goods on board of a .vaaâ$t 
bebnging to a natioBi at mt witb tbe Quec»,of. (fraat 



BnUinv«hd tirât «hip thoiilc! fae taken by ft BrHish maii* 
of*-war, tbe said M)Oroi}uiii6 sobject, end aiso bis goodsi 
provided thejr be not céntraband of war^ ahatf not ba 
roolealed or ôitarfered witb, but botb ha and tha gaoda 
wbicb be haa on board tbe veaael thëa taken , shall ba 
let free, and be. shall be aet at liberty io go wbere be 
pleasesi In like manner, if a BriUab sooîect sbeald 
Iake bift passage on board of a vessel belongkig to a 
nation at war wUb tbe Snltan of Moroooo, and tbat 
veasel be takén by a Moroonine eruizer^ such Britisb 
snbject shall not lie cnolestea, nor shall bis goods, if 
ao( eonlrabaDd of war, wbicb be niay hâte witb him 
on board of the vessel thos taken ^ be . inlerfered wilk, 
b«t be shall bave hts liberty, and be kft fpee to go 
wbere he pteasea, with bis goods, witbout impediment 
or delay» 

Art. XXII. U any duly eomoaissioned British vessel 
èhould c«|Btiire a ship^ «m 4ake her to a barboor in 
tbe dooNHions of the ' Sultan of Morocco, tbe oaptors 
sball be allowed to sell sueb prize or tbe gooda taken 
in ber>.witboat impedincieAt frow any one^ or they abaii 
be at bberty to. départ witb their priie . and take her 
Io any othar fdaoe tbey please. 

Art XXIIL If a British vessel sbonld be chased by 
an enemy to within gunnihot from tbe seaports or sborea 
of the dominions of tbe Sultan of Morooco, tbe Joeal 
Mtborities aball respect and défend -ber aa mnob as they 
oan; and, in Uke manner, the shîps of Morocoo sball be 
protected in aU the seaports or coasts of tbe dominions 
of the Queen of GreHI britain. 

Art XXIV. If a eruizer not betonging either to tbe 
Qoeen of Great Britain or to the Sultan of Morooco 
abould possess lellers of marque from a nation at war 
witb Gréai Britain or witb Morœco, that cniizer abali 
not be permitted to remain in anjr of the harbours or 
seaports of eilber of the two partiea, nor to sell its 
prises therein, nor to excbange suob prizes or their 
cargo for other merohandize; nor shall any snch oroizer 
be albwed to purcbase stores Or provisions, exeept as 
mnch as may ne abaolulely necessary for tbe voyage 4o 
thé nearest port of its own countrv. 

Ah. XX V. • If an èrmed $hip of a nation at war with 
Great > Britain abootd bè found in aHy of Ihe barbonrs 
er <aQàp<t9iso$f tbe Sultan^ o^ M^vooco^ and al Ibe same 



I8ê Grande- Bretûgfèlt et Maroc. 

iiniet a BrHish Aip 'shovlcl^iiifaii^peii tO'^Uo !abo Aeré^ 
nioh 9btpl of îthe enemy^'of Gfreiit Biâlain «bail noi/be 
allowed lo seize «opon tbe Brittsh» Vessety oor to* cause 
i£^«iii|^ inifui^çaiill 'ibeietieèiyfb shi^ sbaU «obiie «Noweil 
to< liail in .the*4raek 'of lèe BtilisK vessel tiH t^eàty^^four 
faburs sball havé eiàpsed after th6 departuret of the said 
faessel, if the -authoriiies* éi tbe' povt oi* harboar bati| 
tfae powar* of detainring Hhe vessel of tbe -enemyJ T-bé 
ÈmttiQ ruie shail be ébscrvéd toward^ the'^ships ot the 
Sultan of Morocco or bis^subjeots, in ail the barbeors 
ànd seaports «of the Queeu' of^Great Britain.' 
.(. Art* XXVLi If any British Tessels ofwàror raerebMil^ 
véssels' sbduld enter oue of the^ harbovrs or' seaports «€ 
the Sultan of MordcdOy and/be in Want of provisioiis or 
tefireshn^nts^> such vc^sels sbal! be al 4tDèrty to btiy 
what they require at the current priées of the trme^ free 
bf ndttty; but tbe qoantity shail înot exeeed tbat'Whicb 
Riay bé suffieient for the sustenanoeof tfae isaster «M 
ereWoduriûg the voyiage to 4ihe port whttlier the tessél 
may be^bound;* anidâlso the neoessary pfoyisioiis'''r»* 
i|iiired ibrtthe daily mamtenaiioe ôf the cmw during the 
Inné Ûê^ vessel resfiains at anôboragein the Mooriih port« 
Art. XXVII. Vessels or boati^ Ireigtited bv ordev of 
riie British Gb^ëraiiieht "^for the convepnce of teaiU, or 
eBipioyed^by the BrHish Govemtnent uridereontract for 
Ifae isai»ô servioev ihait be respeefod, and< shatl ^ve the 
same privilèges as «Hips* of War, if they de nott bring 
or ialce artktes of -me|iefaandize to or from a pévtt>of the 
fiultan iof Môroi&ca; but if th^y carry iai^y merebandixe 
from a port of thèse domftiionë^ Ihey shellfiayithe siame 
ehai^s aE( any otber mèrohanl^vessêl. . . ' 
o Art; XXVIII. If ariy véssel bdo'nging to the sobjecti 
w to tbe'iÉit«Bbitsiits of jtbendomitiioas' of etth^rt Coi^ 
iraèting'Party sbôuld- enter one of tbe' seaports bf the 
Dlheri; vànd shôuld' mit \v4sh<to ga into> harbour nor to 
ikclare nor sell her cargo thére,bhe shail net bè opm^ 
pelled to do^ SQ, nor shail any one inquire or searcb iq 
my way to knoW what she conlains; but a goard may 
hfe piaeed on board by the -custom-^ouse ^ffieers, as long 
as tbe' vessel rematns at auchor, to prevept any illegm 
traffic. ; ; j , .:>- 

'- Art;/XKIX. If a British tessel trith a eargo sfaould 
enter iode '•M' the barbours ofi ^è StthMi ^of Mbrocoe; 
wA'^hoMXé^ ^b to^ ian<d • peil ^of her c^i^go ^bi^ may 



iitf'^eflfinaA for thiitftplÂce,' sbe '«hlill not bè bempeltedl 
to paTjr ihHîbs dpêb mofe Ihaft thd i»nclBd^>ptrti«f''lW 
mrgé'i aàd sbaii' not be recpicred to 'pay «Ay diidy^ itpofi 
tiM rmt ol tbe càrgor wbicbig teflt on bèahlv bat 9bt 
sbaK be lA libeiHy*to 'départ vitb the remainder' «f iMn* 
cargo to any place she pleases. The mamfe6t'iof> the 
cargo cff eaeh tiessel «bail on ber arrivai bé dèH^red 
iip lo tbé Meorieb cbetoRKhonse 'offieerev» .wb<^ %iit M 
permitted to searcb the ve^sel on faér arrmi 'end dé» 
p«rture, or to placé à guard on board theivessel tb 
preivént ari^ illégal IralBc. /. ! 

fhe Ésme ?ulei sballî be observbd in Brit^sh poiift 
wtth regdfd' tb Mooriab vessdls. > 

' fffae 'Pister of* eadi vesalei, on departure^ frote i» 
Moorieh port^-idtaU be re^uired io présent 'a -manifestéf 
die tmp of artiétee exportée'^ certified bj the Conairi 
br thb Ttce^Cônttrl, anfd '9batt exhibit the menifeeti«e 
lilë''KdntlfiistnKon'^fcttStdiiiia when requiredlo ào w^ 
hl oi^-'tbat thej nny Tërify tbat no jgood» ihare beetl 
emtyarked tn cbntrabam. :^ n 'î^ 

lArti XSX;' No'eaptein i»f a BritisI vesaei in bMoërieh 
pto) end rio captain e( a M^^oriéh vessel in* a Britiéh 
pidM, shafti'be iti any way cômpelled 'to carry .ànt pesJ 
BM^èhi or any fcind df gooda ageinat bis àwn uni),' noé 
ebalt be forabd* tb sail for an^ plabe ^biobke doèé «et 
Wîêh "to gO'to; '«nd hia shtp ehall not t(e>itn€^t«d th 
tmy way! wlftitevferi •• t**" n;. '. - •■.r .'>.-? .i-^ 

Art XXXi. Bany of the eubjectg of the Sèhati of 
Mort>ceo should bîre^ a Britishi veààek to pavry gbbds m 
péHsaeÉigers from one place to âmAheif vi^bii| tfae> doam» 
nions ef Morocco-y and if in ttie cbuk«e< of bèr'''voyëg$ 
sneh British vessel Ishoold be ïorced by èitress of 4retathe# 
o^ accident of the s^a ilo enter a différent' port^n «thé 
séttie^ dbtttiniebs) the baptain sbell not be oblt^ed topay 
anehorege or any odier'duly on aodennt 6f h» entering 
Sfieb portç but* if eiicb vessel ehoeld discherge br tak» 
ùh ènoard at sncb port any cargo, the sald veAsel; sball 
bé trealed' Ifke any other. v'* ' • ' ' 

"' Art. XXXjiL Any British sfaips or yessefe wHichnlay 
bef daA>ii|ged at sea, attd may enter one'of Ihe havboers 
cff tbe 9[nltan of Morocco for repairs, shaH be received 
and assisted 'in aU tbéir ^fmMs daring^'their stay^4irsbob 
bèrb^ftttr," ddHng ^ tbeir refit , or at t heir depijitiïre ' lor ^tbé 
pladW^Aeiv destinatîoQ/if tfaë ^«riKclesl retirée fontiii 



149 Grande- BrètégHe et Maroc. 

k^epairs of the Tesiel «hall be foand for aal^ în snob 
harbour, a»d in Mch case they shall be boogbi and 
paid for ai die same pricea as are usaaily paid by othera; 
and ibe Briiish ships or vesseU ahall noi be in any 
way whatever molested or prevenied from proceelding 
ott tbeir i^oyage. ^ 

Art. XXXIIL If a «bip beloAging to the Qaeen of 
Grfeat BrUain , or to any of ber sonjecU, sbould get on 
shore, or be wreoked on any part of the donliniona of 
the Sultan of Morocco, she soall be respected and «s- 
sisted in ail her wants, in accordance with Ihe raies of 
fipiendship; and snch «bip, add ail her contents', cargo, 
or any goods which may be saved from herat tbe ttme 
or aAer the wredi, shall be preserved and given ap to 
the^wners, or to the Britisb Consul-Geûeral, Coilsai, ^ 
bis deputy, wilhoot the loss or concealo^nt ofanythins 
whaleven Should the wreoked vessei bave oH board 
any çoods whieh the proprietors désire to sell witbin 
the dominions of Morocco, the proprietors sbdl pay 
upon thèse goods the reauisite dtitiés; bat if the goods 
on board the vessd bad neen embarked from any port 
of the dominions of Morocco, no other doties in addi* 
tion te those which may already bave been paid, sball 
be démanded, eitber on importation or on exportation^ 
and the proprietors sball hâve the ri^ht eitber of seiling 
the goods in Morooco, or of embarkmg them, as they 
please. The captain and crew shall be at liberty to 
proceed to any place they please, and at any lime they 
may think proper, without any hindraoce. In like maa- 
ner, the ships of the Sultan of Morocoo^ or of bis sub* 
jeots, shall ne treated in die dominions of the Queen of 
Great Britain ; it being understood that such ships are 
to be subject to thé same lawful charges for salvage to 
wfaidi Britisb ships are subject* I^ a Britisb vess^ should 
be wrecked at Wadnoon , or on any part of its coaitt, 
the Sultan of Morocoo shall exert nis power to save 
dnd protect the captain and crew, tiU they return to 
their own country; and the Britisb Consul-General, Con* 
sol) oi* bis deputy shall be allowed to inquire and as- 
eertain, as mnch as they ean, about the captais and 
erew ot any such ship , m order that ' they may obtain 
and save tbem from those parts of the country; and the 
Goveraors appointed . in those places by. the. Sultan of 
Morteco shaîl abo aasist the Consul^Gieneral, Consul, or 



éepikff ift hift resemdws, «^eubiy lo Ibe crie» «1 
friendsbifik 

Art XXXIV. Her Majes^ the Quise» of Great BriUm 
apd His, Majesiy ibo Sultan of Morocco engage io do 
a)l iaUieir power for ibe suppr^sioii of piracy; ^ui4 
t^ SaUaA oapeciaUy engages to use l^is uifppst efforU« 
to d^scover an4 pMnish ait persops on bis cp^i^U: or 
wUhin. bis dominions wbo may be guiky of thaC qriwf^ 
apd to aid Her Britannic Majesty in so doing*. 

Art XXXV» If any of tbe subjects or of the sbips 
of eiiber of tbe two Parties sbould do anytbing Çiontr^ry 
to anv of tbe conditions of tbis Treaty , wbetber inten- 
tionally or unintentionally, tbe peace and friendsbip tbereby 
stipuiated for shall not be disturbed , but sfaaii retnain 
preservedr fixed, and always durable upon tbe basiâ of 
sincerity, tiil communication sball be forwarded to tbe 
Sovereign of tbe aggressor, witbout bis being in tbe 
mean time molested; and if any of tbe subjects of eitber 
party sbould wisb or attempt to violate tbis Treaty, or 
any of its conditions, bis Sovereign sball be bound to 
cbasttse and punisb bim severeiy for bis conduct. 

Art. XXXVI. If tbis Treaty of Peace and Friendsbip 
belween ibe two Contracting Parties sbould be inffingeti, 
sfnd if, rn conséquente of socb infrmgement , (ifbicb 
God forbid!) war sbould be declared, ail tbe country 
and subjects of the Queen of Great Britain , and tbose 
onder ner protection, of whatever. degree or claas, mb^ 
mav bappen to be found in tbe dominions of tbe Sulla^ 
of Morocco, sball be permitted to départ, to any part of 
tbe world tbey cboose, and to carry witb tbem tbeic 
goods and property, tbeir famUi^ and tbeir servant^ or 
estabiii^bments > wbetber tbey be Britisb born or poti 
and tbey sball be allowed to embark oi^ bpard of ^ny 
sbip of anotber nation wbicb tbey may sélect Moreover, 
a period of six montbs ftbaH be grantéd tbem, if tbey 
ask for it, for tbe arrangement of tbeir affaira , tbe sale 
of tbeir goods, or for doing wbat tbey please witb tbeir 
property; ^nd during sucb period of six Rclontbs tbey 
sball bave full liberty and perfect security for tbeir per- 
sons and property, witbout any interférence, injury, or 
bindrance in any way, by reason of sucb war , and tbe 
Governors or autborities sball assist and help tbem in 
tbe arrangement of tbeir affaira, and attend tnem in tbe 
recovery of tbe debts due to tbem, witbout delay, dispute. 



t42 Grande-Btéiigiê^ et Maroc. 

èv poiépoDéineat. (!<Ib Jîi|« iBaé«er^^ 'ail^iithwi sbaUii^ 

Sranted to the subiects oi the Sultan of Moro«f3ci''in' ait 
le ' dènliaiotis (A 4he QweB of DreAf BriIJalil/ / j : / 

'^' Mi. XMVIF.^ This Trefirty shatt'be cteïifart^' bûA 
AittdepaWTC tb <he sfubjéèts of bolh '^mtesy tesf^'aiiy 
ôtife ûf thëm skôT^ld rerkiëiiii ignorant of its oondifiomi 
ëHd^ i($opifes «ha» hé ' pfîefpared and éefnlt to thé^ G'ôvértioré 
aiid'iùen of')a,ittfc6rity \vho Mai*o éntrustëd Wilfc' tBè re<- 
ven^e and tHë eipefiditufe ; and îaiso tb ia1( thèseâpbrUs 
àrid Ihe Ga|ltains "of crufzers beloÉi^ing to t^è Snllan of 
Mbrocc'o. .j ' .... 

Art. XXXVI il. The présent Treâty shall bè i^iified 
by Her Majesly Uia Queen of Greal Briiain , and ty HTs 
Majesty the Sultan of Moroccp, and the ratifications shafl 
b6 exchanged at Tangier, as soon as possible within 
four monlns from the date hereôf. ' 

When the ratification^ pf th<9^ présent Tifpaty, .aa4 of 
the Convention of Corn tpçrçie pfld. Ns^vigation, which. bas 
aiso beon concluded this dày ,4)^tweeii the High.Coa- 
tracting Parties, shall haye h&ei^ exchaf)çed». ,the^s|tipii<« 
latîons of the said Treaty a^^ Cony^ntipp, jrl^ll , ,çome 
into immedi^ite opérations, and shall b^, ,£(ub^iit^l^d^ foif 
the stipulations oi' ail pr^oeding ,T,r6atiQ$ .ibçtvy^.een Gfea^ 
Brilain and MoroccOi , ., j. ..v,.^ ;.</ .i..,..j i 
" Ih 'wikiess wbèr^of thë^ respépliimi • Rlempolcii4iaiîes 
kftW stgned ithe présent Treaty, and'hûveiaf^xeditbereAo 
ibei^i'Tespèative'isealsw'-* i..-» ■ o, .• ;f..; ^ ..î 

* Dône at T&ii^er, the tiirith' day o^ titeéémbef,' îrt'thé 
yëaf bhè tho\/éand éighlhandred ' âtid' fiftv-«ix^;':cët*-' 
réspôhdirtg^to the 'Moorish date ôf thè' lôntH é«f *f thé 
dbrilh'of Tl&bbéa tfaèUectond; in the yea^r oné 'tH6u'sar«l* 
tWO hundred 'and sevetity-thrce: ' ' 

v' : i V il XArabic signature of). '„^ 



iM 1 ■ ^{*\A 

> 4»( lî 'i 

.t. > A ' ..; 

/ wi; ...^t^ Sï} ^Seèd MvharfiedKhctteebi . , ; < 

•;"•; t. *■ . . '. ;i . • . .j.. . !..., -./r'i ,. , t^. 

.M. '.l'K ..... i- I. ; • .i , / .. '»;.,{ 

i.» fi: ..•.,:.> 1. ', . ■ , ■'. . . ■ . .. •.'.« i , / . ) 

• .i' ».. . . ; ' ' -i .■ • . ■; . . ..'.. 

, .1 jz-j. ' ' i . ■ // ,.* .■ j -Jim • 4 .? .j .. ' . ' 



-o .• ♦.':.' ^ . ,11' !< /.!•; . 1 I» )• '.'(^ i •••; l»'»mr,il>f'n 

' • •/ .'..'...> • '.XV»' j "'-■ •l.'il/Mij S' -•lll-»/') 

Convention de ' commerce et d^^/mèigjsf^n^^^^^^ 
la Orand^Bretagnê eiiJe M<aroe^ êifnéfe IflhiTm^ 

'^ ' lé 9 déceml^e' iSStl^J. ' ' ' ' "î 

ftef Maie^ty the Q'ueen bf the United Kingdom of 
Great Britain and Ireland, and His Majesly ihe Sultan 
of Marocco and Fez, bèing desirous lo extend and im- 
prove the relations of comrrverce and navigation whioh 
exist between their respective dominions and subjects, 
hâve resolved to conclude a apecial Convention for thaL 

f>urpose, and hâve , named as their Plenipotenti^nes^ 
hat îs to say : ' ., , 

Her Majesty the Queen of thé Unîled Kîngiibm' ot 
Greal Brltain and Ireland, John Hay Dnimmond Haj!. 
Esquire, Her Chargé d'Affaires and Consul -General at 
ihe Court of Hts Slajesty the Sultan of Morocco and Pea^ 

And His Majest^^ ihe Sultan of Morocco and Kez, 
Seed Mohamed Khate^b » His Co^missioner fpr Fprejgp 
Affalrs; . '^ \ '^ [_^^ ^ ._ _ '.\ ' _ ' ^^^ 

Who, atter havlng communicatea to eacfî otHer their 
respective full powers , hâve agreed upon and concluded 
the foUowing Articles: ^ 

Art* I, There shall be reciprocal freedora of com* 
înerce between the Britisb dominions and ihe dominions 
of the Sultan of Morocco. The subjects of Her Brilan+ 
nie Majesty may réside in and trade to any port of thç 
terrltones of the Sullan of Morocco to ^hich any other 
foreigners are or shall be admitted- ' ^ 

ihey shall be permitted to hire bouses, ànd to buT(d 
bouses, stores, or warehouses, as stipulaled in Article 
IV of the General Treaty of this date, 

Tbey shall enjoj full protection for their perso ns and 

Ïroperlies , as specified in Article IV of the General 
reaty; they shall be allowed to buy from, and to sell 
lo, wnom they like , ail articles not prohibiled in Article 
Il of this Convention, either by wholcsale or retail , at 
ail placeç^.i^ ^|^| ^^loorish dominions, witho^t, b^jçjg 

'! T" T" "^ ' <! . • ' • ! ..'- . . / . • • IJ.' "!■..' M(f •><> 

*) iiki Atoglaifl et -en -langue, atàb». * . . î ai, . ! -,.'.'i'>-,, t^ 



f44 Gr4mde^Bif^c^» êi MtÊrbc. 

restrained or prejudiced by any monopolv, contracta or 
exciasive privilège of puccliase or saie whatever, exc«pt 
the articles of export and those of import enumerated 
in Article II; ànd they shall, moreover, enjôy atl otW 
rigbts and privilèges wUch hereafter may be grèàted 
to any other foreigners, subjects or citizens of the most 
favoored nation. 

Tbe subjects of the Sultan of Morocco shall, in 
return , enjoy in tbe dominions of Her Britannic Majesty 
tbe same protection and privilèges which are 6r may be 
énjoyed by the subjects or citizens of the most favoured 
nation. 

Art. II. The Sultan of Morocco engages to abolish 
ail monopolies or prohibitions on importée goods, except 
tobacco, pipes of atl kinds used for smoking, opium, 
sulphur, powder, saltpetre, lead, arms of ail kmds, and 
ammunition of war, and further to abolish éll monôpplies 
of agricultural produce, ùr of any other article What- 
soever in the dominions of the Sultan, éxcept leeches, 
bark, tobacco, and other herbs used for smoking in pipes. 

Art. III. No tax, toll, duty, or charge Whatsoever, 
beside the export duty hereinafter mentioned, shall, un- 
der any pretext or on any account, be imposed by any 
person wnatsoever, in any part of the dominions of Mo- 
rocco , upon or in respect of any goods or produce 
whatsoever which mav hâve been purchased for expor^ 
talion by or on behaff of any British subject;/but the 
said goods or produce, when s6 parchased, shati be 
conveyed from any place in Morocco to^ and embarkèd 
from, any port therein, absolutely free and exempt from 
ail other taxes, tolls, duties, or charges whatsoever. No 
permit, or any similar document, shall be requisite to 
enabie them to be so conveyed or embarked, nor shall 
any officer or sûbject of the Sultan offer àiiy impedi- 
nienL to, or lay any restriction on, the convey^nce or 
embarkation of such goods (except thôse gôods or pfo- 
duce which the Sultan ot Morocco shall proliibit irom 
being exported, as arranged ,in Article V), or on 'any 
pretext demand or receive any money in respebt or on 
account of such goods; and should an^ sucb officer or 
subject act contrary f o this stipulation , the Sultan shaH 
îmmediately puiiisn with Seventy the Governoir, officer, 
or orther subject who shall hâve been guilty of such 
misconduct, and render fuU justice to Briiisb aobjects 



fet.oH iii]qi7«8 or beseft wïnph tkej ni«y<l»ly proVeJ 

themseives to bave suffered taerabjjr* 

é ànsL IV. 'fhe- sut^ts.ofiler.fifritanAicMajesiy.withm 

the dm^inbi of His Majesty the.Sij^a shali be free tcb 

ibatiàge tèetr own âfflnrs. iheoMelyes, or to comiBit tfaose. 

aSurs io.tke mdma^tïùeùï of any. persens wbom Ihevi 

ifaav ' appoint >a8 Ébeit broker^ faetor, or affent^ nor sball 

^Dcii^ififUtsh sébjeeis bè reatraibed in tbeifM'Cboice ; of* 

peiBODÀi.to aci inr mdk. capacitieaç nor afaail they be 

cailed upon to pay any salary or. remimeration to ahy. 

pc^sod whom tbey shall net choose to etnploy; bat 

tbbse pei^soflfel who shall be tbas employed^ and who arè^ 

aab^ts of ihe Sukan of Morocco, ahaU be treated and 

re^arded as. olber snbîeett of Ibe Moorish dominions. 

Absolate freedom shali be given in ail cases to the buyert 

and seller to bargain togetker, and no interférence on 

th« part of tbe Soltan's officers shall be permitted. 

Sbonld any Govémor or other ofiicer interfère in the 

bargafios between Britisb and Mocnrisb subjeots, or place 

any ioipediments in tbe iawful purchase or sale of goods 

or merchandize imported into, or to be exported from, 

t^ Sultan's dominions 9 His Sherifian Majesty shali se* 

▼erely punisb tbe said oSicer for saeh miscondaet 

) Arté y. Sbould the Saltan of Morocco at any time 

tbiak prbper io prohibit the exportation of any kind of 

9Br&ï or other article of oommerce from bis domiriions^ 

BritiA.subîects sball in' fio< manner be prevented from 

embarkinff ail the grain or othdr articles wbich tbey may 

bave in tneir magazines, or which may bave been bought 

previously to the said probibrtioi^.; bat thev shall be al- 

lowed tO;eofltini}e,^o e^port ail tbey may bave in their 

ppfsëMibti, dtiritig tbçtterm 6f six moÀtns from the time 

the prohibition -was publicly made known; but on tbe 

day wben the order of the Sultan of Moroedo regarding 

the prohibition sball arrive « and- shall be publisned to 

the merchants, Briti^ sobjects shall, within tbe (term of 

two days, déclare and give proofs of the amount of 

prodnce the^ sball possess in their stores, on wbicb tbe 

protnbition is imposed, and they shall also présent légal 

certificates regarding the amount of tbe said prodoee 

which tbey shall baye bought in tbe interior or else- 

where, previously to tbe promulgation of tbe order for 

the prohibition. No probiDition, either as to tbe expor* 

talion or importation of any article, shall apply to Bi*> 

iVoiio. Recueil gén. Tome XVIL Part, L K 



146 Grjemde^Rr€iagné ai Mxit)^c. 



tish subjeets, unless such prohiliUieii sImII apply 16 suk* 
jects of every other nattOD. . - i ., .i- 

Art. VL Merehandhzo or geods ,> «xoèpt thé artfeies 
enumerated in Àrlide 11^ tmported by Britiah sabjecis in 
any vesselv or from any ooaniry^.shall 'Bot be proUbited 
in 4he terriiories of tha Sultan of .Moroeoo, Mr 'be^sufe' 
ject to higher daties thaa are lewd oft -tlie' san^ okind-. 
of merchandize or goods importëd - by the iabjoèts «of 
any oth^ foreign Power, or by»nalive subjeois, aflerthe 
date of ibis Convention^ 

Ail articles, excepi those enumerated in Article lU 
tfae produce of Moroceo, may be exported tberefrom by< 
Britisb subjects in any vessels, on as favoorable te^ms 
as by the subjects of any other foreign eountry, or by 
native subjects. 

Art. VIL in considération of the favourable iertns 
upon which the produce of Moroceo is admitted iato tha 
territories of Her Britannic Majesty , and .-with a view lo 
the extension of commercial mtercourse between Great 
Britain and Moroceo, for tbetr mutual advantage, His 
Majesty the Sultan of Moroceo hereby agrées tnatlbe 
duties to be levied on ail articles tmported into the tee^* 
ritories of His Majesty by British sub^cts, shali oo| ex- 
ceed ten per cent, in cash on their yalue^ at*the port 
of thetr disembarhation ; and that fbe duties to be ievied. 
on ail articles exported from the territories of Hîs Mih 
jesty by British subjects, shall oot exceed m amouitt tbé 
duties marked in the foUowing tariff: ^ . . ^;! 

Tariff of Eœport 



Articles oï Exportation. ' 


bollars^! 


OuQçes... 


Wheat ! per strike fanega 


^..•1-. . 




Maize and Durra full fanega 


,\ 


2 


• -: ' j, ' 


Barley strike fanega 


1 


2- ' 


. 


AU other Grain canlar 


1 


2- ' 


» 1 


Flour „ . 


,1,1 


. 30 


Bifdseed „ 


" t " ■ 


12 


Dates „ 


.,-UJ 


40 


Alœonds „ 


- 


35 


Oranges, Lennms, and Limes 1000 


— . 


12 


Wild Marioram caatar 
Cummin Seed ^ 


..^ . 


10 


___ 


20 


oa 


- 


- 


50 



Ga/^nèfiCA\'t^\ naiHgatiout\ 



147 



, , ArtideS of Exportation. 


Dollars. 


Oùnces. ' 


Gum^ 


per 


cantar 


— 


"'^"' 


Henni|, , 




t> ■ 


, — 


15 


Wax 




n 


— 


120 


Rico 




99 


— 


16 


Wool Xwashec^ 
Wo<^ (in grease) 




'» 1 


— 


80 
55 


Hldes, Sheep and Goat-skins 


^ 


— 


36 


Tanned Skins called 


Felaly 


9 






Zawanyï ^nd Cochinea 


» 


— 


100 


Horns 




1000 


— 


20 


tiallow 




cantar 


— 


50 


Hules 




head 


25 




Donkeys 




ji 


5 




Sh^ep 




99 


1 




Goats 




91 





15 


Fowls 




dozen 





22 


St|ppers 




1000 
100 





51 
70 


Pôrcupine Quills 




1009 


— 


5 


Grasool 




cantar 





15 


Ostrich Feathers 




Ib 





36 


Baskets 




100 


— 


30 


C^^cc^w^^y Seed 




cantar 





20 


Combs of Wood 




. 100 


^.^ 


5 


Hair 




cantar 





30 


Raisins 




$9 





20 


W(^pIIen âashes calIed Karaz^ 


r. 100 


— , ■ 


100 


Tackawt fa dye) 
Tanned Fleeces 




cantar 





20 




99 





36 


Hemp and Flax 




5» 


i 


40 



The ^uhan of Moroeco' béa tbe rigbt of proiiibiting- 
any article of exportation; but when a prohibition on 
afiy article «hall ne ini()ô8ed , it shall be in conformity 
^kh wh&tij» aitanged in Article V», but upoa the ex- 
|iortalion of articles the fkrohibttion of wbieh sball be 
tàkeh off, ike duties noted in the tariff shaU aione be 

Sid. Witb. regard to wheat and barley, should Ibe 
iltan thiak oroper to pi^ohibit the exportation of thèse v 
artiolfts, bat would' désire to sell to merchaats the grain 
which belcHigs to Government, it shall be sold at the 

grioe tbe Soltan ^hinks proper to impose. Should ibe 
uliâB Migment or diminish the price of the grain, tfaere 

K2 



148 Grande Bretagne »i Méroe. 

shall be granted to the purohaser for ej:portinç ibaf 
whicb he shati bave boneht, the term slateci iii AHwie V; 
but sboald the grain be iree for exportation , the daties 
impôsed thereon shail be in conformity wiih wlikt i& 
stated in the tariff. 

Should the Sultan of Morocco think proper tp re- 
duce the duties on articles of exportation, nift Ma^ty 
shall hâve the right of doing so, on condition that Brit^ 
ish subjects shall pay the lowest duty that shall l>e paid 
by any other foreign or native stibjects« , 

Art. VIII. Should a British àubject, ôi* hié agent, 
désire to convey by sea, from one port to another in 
the dominions of the Sultan of Morocco, goods upon 
which the ten per cent, duty bas been paid, such goods 
shall be subject to no ibrther duty, cither on their em- 
barkation or disembarkation , provided they be acèom- 
panied by a certificate from a Moorish Administrator of 
Customs. 

Art. IX. If any article of Moroquine produce, çrowth, 
or manufacture, except the articles enumerated in 
Article II, be purchased for exportation, thé same 
shall be conveyed by the British merchant , or . by his 
agent , free of any Kind of charge or duty whatsoever, 
to a convenient place of shipment. Subseqqently , on 
exportation, the export duty according to the tariff tn 
Article VII shaît alone be paid on it. 

Art. X. No anchorage, tonnage, import, or other 
duty or charge, shail be levied in the dominions ol the 
Sultan of Morocco on British vessets, or o'^ jgôpds im-» 
ported or exported in British vessels, beyoïid^what îs^ 
or may be, levied on national vessels, or on the like 
goods im ported or expOrted in national vessels; they 
shail not, hovtrever, exceed in «mo«mt the riates of the 
foilowing scale, yiz.: 

Six moosoonats per ton shalt be levied npon «very 
British vessel (exoept steafn*ve8S«is) that does* not «xceed 
two hundred tons^ in measurement Upon e^ery vessel 
(not a steam*- vessel) measuring more than two- hundred 
tons, the foilowing charge shall be made, viz., six moo- 
zoonats per ton snall be paid for two btiodred of her 
tons , and two moozoonats per ton for tbe remaiiider. 
Should the Administrator or Customs bave any doubi 
regârding the tonnage of a British vessel, as declared 
by tbe master, the British Consul or Vice«*Coiii«l «bail, 



. X^àJhmero^ et ntivigatUm* f ir49 

OB appeal b«iag made io him, cause ilie'«Htp'& pàpera, 
wbereoa tho tonnage ie formallr statod, to be «xntbièad. 
The samè charges abaii be maee in ait the ports of Mo- 
^rocoo except Rabat and Laraiehe, ai wbich ports fcvr 
jno!020onafs per ton shall be paid for pilotage into ihe 
river, shonlo the vessel enter the river, and fonr moo- 
zoonats per ton foÉ* pilotage ont of the river; tbree tnoo- 
xoonats per ton shall also be levied upon eaoh vessel 
«ntering the river, on acooant of anehorage. Should a 
vessel, however, not enter the river, the same charges 
sball be' levied àpon her-as tbose which are peid at ihe 
• etber ports. At Mogadore, four moozoonats per ton 
akaU be paid en British vessels for pilotage on tneir en- 
teriag the port only, and six moosoonats per ton for 
ancborage. 

Shonld the master of a British vessel reqnire, at any 
other port, a pilot, he sball pav for bim at the rate of 
two moosoonats per ton; but this charge shall not be 
exaeled except wnen the master ef a vessel requires a 



The Sttm of sixteen' dolkiis shall be leried,i on ao- 
«o«ot"of anohoragè, on a steam i- vessel eotering a port 
ia thèi Mooriah dominions îot the purpose of discbarging 
or embarking cargo. If, afterwarda, uie aaid steam-vessel 
proeeed fromtbat port to any other porter ports in the 
Moorish donsinioQSi, atid on ber arrivai at Uie latter ^m- 
bark er/4iiioharge cargo, the afores^d charge of siitteen 
dollars fer aneberage shatt again be^levied;* but tf.ihe 
satd sÉeam-fvesasi, on her return voyage, sli^ouid enter a 
lloorisb [tort at whioh ihe . said anehorage dues shall 
birve alread^ been paid , no Airtber chak^ on aecoutit 
of anehorage shall be,leried upon her uoless the.aaid 
ateam ^vessel départ on a seeond voyage to a Moorish 
port, or.unless dilring her retam voyage she shall hâve 
looohed at'any port other than a port of tbe.Moorifili 
dominioQSv in wnidi case 4he<afore88id charge of «xteeki 
dollars sball again be ievted« The charge, however, for 
anehorage on a steamer of one huodred and fifty ions 
borthen, or lessy shall not exoeed whai ta due frem a 
jsailina-vessé) of the same size^ 

. -Th^ BMstera of ail veasels shall pi^, in addition to 
tbe aforesaid charges, ihe foHowing sunois .to offioers of 
Ihe jHtRtsy but no other paymelita âiall be deoûandëd of 
;tba9a{ lte.r — 



i 50 Grande^ BiPetagne • et Maroc. 

A vessel measimng twenty^-five tons <Mr lett, tweslj 
ounces; a vessèl exceedkig twenty-fiveaiid noi over SB^ 
tons, forty ounces, a véftsei exceedîag fifty and not over 
a hundred tons, sixty ounces; a vessel exceeUing a 
bundred and not over two hundred ions; eigbiy ounces; 
a vessel exceeding two hundred tons, one hundred ounces. 

In addition to thèse charges, the master of every 
British vessel visiting the port of T^taan shall pay ten 
ounces for the messenger who shail convey the shtp*s 
papers from the port of Marteen to Tetuan; five ounoes 
to the trumpeter who shali announce the arrivai of ibe 
vessel; and three ounces to the publie crier; bat no 
frther payroents shail be demanded at tb« port t)f Tetuan. 
No charge for anchorage shalt be levied on aceount of 
British vessels which may enter the ports of MoroooD 
for the pirrpose of aeeking sbelter from the weather, and 
which do not embark or disoharge cargo, nor shali any 
charge for anchorage be levied npon fisfanig^'iicesseis. 

And, in Kke maiiBer, no anohoragé, tonnage, import, 
or other duty or charge, shall be levied in the BriUsh 
dominions on Moorish vessels, or on goods imported or 
exported in Moorish vessels, beyond what is or' may 
be levied on national vessels, or on the (tke goods^ m^ 
ported or exported in national vessels. 

Art. XI. Should British subjects désire i0 embark 
in or discharge goods from vessels arriving in the ports 
•of Morocco, they. shall emplov the Moorish GevemmeiM 
boats for thaï purpose; but if withfn two days^fter the 
arrivai 6f a vessel the Moorish Government boats are 
not placed at their disposai for the aforesaid. purpose, 
the british subjects shall hâve the right of employing 
private boats, and shall not pay, in suoh case, to the 

Eort authorities more than one half of what wotild bave 
een paid , had they employed the Gov^mment béats. 
This régulation shaH not oe applicable to thë poi^ of 
Tangier and Tetuan, inasmuch as tbere is a soffioient 
numoer of Government lighters at those two parts. 

The charges now paid for lighterage at the différent 
ports ôf Morocco shall not be adgmented, and the Ad- 
ministrator of Customs at each port of Morocco sbaU 
delrrer to the British Vice-Consul a tariff of the charges 
now demanded for %hterage. < 

Art. XIL The Articles of this Gonveètion sbsfl bé 
applicable to ail the ports in the Empire of \Mor#oeô>; 



€!o)n/nerû4fet nniHgntion. fSi 

mmà I siNMikl Hîa Majesty tbe Sakan of Maroeoo open 
tbe ports of Mehedea, Amdeer, or Wadnooo^ or any 
otber ports wkhm tlie Timits of Hîs Majest/s domi- 
oioas, BO dîfferance akali be made in the levyîng of do- 
iMS, or aBchorage, beiweea tbe said porta and otber ports 
in tbe Sultan's dominions. 

kfii XIII. If a Britjsb sebject be deteeted in smag^l- 
ing into tbe Moroquine territories goods of any descnp- 
tîon, tbe goods sball be confiscated to tbe SuUan ; and 
sôcb Britisb sabjeet sball. on conviction before tbe Bri- 
tisfa Conanl-Generalv Consul, Vice- Consul, or Consular 
Agent, be liable to be fined in an amount not exceediog 
trâaJetlbe amoant of daties leviabie on sneb goods, or 
in case of goods not admitt«d to importation, treble the 
value of the goods at tbe current price of tbe day ; and 
failing payment of such fines, sucb Britisb subiect shall, 
on conviction befoÉ>e Ibe' Britisb Consul-Generaf, Consul, 
Yice-Consui, or Consular Agent, be iiable to be impri- 
soned; or, without being fined, any Britisb subject on 
conviction as aforesaid may be imprisoned, but in either 
case for a time not exceeding one year, in sucb place 
as tbe ConsuUGeneral, Consul, Vice-Consul, or Consular 
Agent may détermine. 

Art. XlV. In order thât tbe two High Contractin^ 
Parties may hâve tbe* opportunity ai beYeafter treating 
.and. açfeeii^g upon 9tich otber arraiiRements as ms^ 
tead.still further to tbe improvement qi their mutual tn- 
tWrcdurse, and to tbe advancement of tbe interests of 
tbeir respective, sufajeets, ik va agreed tbat at any time 
^fiof the expifation of five years from the date of tbe 
excbahge or tbe ratifications of tbe présent Convention 
of Commerce and Navigation, either of tbe High Con- 
tracting Parties shall bave the right to call upon the 
otber to enter upoii a revision oi the same ; but until 
sucb revision shall bave been accomplished bv coinmon 
consent, and a new Convention shall bave oeen con- 
cluded . aqd ratified, the présent Convention shall continue 
and remain in full force and effect. 

Ai*t. XV. The présent Convention shall be ratified 
by Her Majesty the Queen of Great Britain and 'by His 
:]tts\)esty ^e Sultan ofMoropco, and the ratifications shall 
be exchanged at Tangier, at the same time as the rati- 
fications Qf tbe General Treaty signed tbis day between 
tbe High Contracting Parties. 



452 Pajy^-^Bàê H 8*ièdt^ et NoYwège. 

When thè ralîfio»tiaii8 of the présent Coiiventien '««d 
of the satd General Treaty «hall hâve been exehanged, 
the stipalations of the said ConventÎMi and Treaiy «btoll 
corne mto opération ^thin four laonths, and «hall be 
snbstituted for the atipalationa of aU pfeoeding Treatioft 
between Great Britain and Moroeoo. 

In witness wheréof the respective Plenipotetitiaries, 
-hâve signed the présent Convention, and hâve affized 
ihereto their respective seals. 

Done at Tangier, the ninth day of Deeember, in tbe 
year one thousana eigfat hunchvd and fifty-six, cotre- 
sponding to tbe Moorish date of the tenth dty Ol the 
month of Rabbea the second , in the year one thomaDd 
two hnndred and seveniy^-three. 

(L. S.) J, H. Drummond Hay^ 

(Arabie sigaatere of) 
(L. S.) Seed Mohamed Khateeb. 



XVI. 

Traité de namgulion et de comimrce entre le$ 

Pays-Bas et les royaumes de Suède et de Nùr^ 

eège^ signé à la Haye^ le 25 septembre i847*); 

suivi if une déclaration. 

S. M. le Roi des Pays-Bas, d'une part, et S. M. le 
Roi des Royaumes Unis de Suède et de Norvège, d'autre 
part, désirant faciliter et étendre d'une manière récipro- 
quement avantageuse les relations de navigation et de 
commerce entre leurs Etats, sont convenus dans ce but 
d'entrer en négociation, et ont nommé k cet effet pour 
leurs plénipotentiaires, savoir: 

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur James Albert 
Henri De la Sarraz, Commandeur, etc%. Lieutenant- Gé^ 
néral, Son aide de camp et Ministre des Affaires Etran- 
gères, et 

S. M. le Roi de Suède et de Norvège, le sietif Axel 

•) L'échange des ratificiitiosis a •« Uei» à la Haye le Bf né- 

yembre 1847. . . , iL . . 



kmt^fk de-Wabrewlorff, Soo cèainbeliah et Ghai^ ifM^ 
btres près lea Cours Royales dés Pays-Bas et de la 
Belgique 9 Chevalier, etc.; 

lesquels, après avoir écbaagè leurs pleins «-pouvoirs, 
irbuvés enl bonne et due forne, ont arrêté les .artiolsB 
aaivaolfli 

Art 1. Les b&tiineiits Néeriandais qui arrîrent . sur 
leur lebi oo chargés, de quelque paya que ce soit, dans 
les ports des Royaumes Unis en Europe, seront traités, 
tant à leur entr^ qu'a leur sortie, sur le même pied 
que les bfttioients nationaux, par rapport aux droits de 
|»ort, de tonnage, de fanaux et de pilotage, ainsi qu'à 
tout autre droit imi charge, de quelque espèce ou déno- 
OHiiatioa que œ soit, revenant è la couronne, aux villes 
ou a des établissements particuliers <}uelcon(raes. 

Art. 2. Réciproquement les bâtiments Suédois ou 
MorvégieBS qui arrivent sur leur lest Ou char^, ée 
quelque piays que ce s<ut, dans les ports des Pays-Bas 
ea Europe, seront traités, tant è leur entrée qu'à leiir 
aortier, sur le dième pied que les bâtiments Néeîrlandais, 
par rapport aux droits de port, de tOBMge, de (anaux 
ou de pilotage, ainsi qu'à tout autre droit ou charge de 
.quelque lospèoei ou dénominatien que ce soit, reveiMiità 
je OQi)reniie,.aux villes ou à des établissements parliciF 
Jierr queloonquids* 

Art 3. Toutes les marchandises et objets de Ceoo- 
.mmïWy soit pnoduQtiens du mA ou de l'industrie du 
Jloyamie des Pays-Bas, soit de. tout autre pays, dont 
l'impectitioo dai|s les ports de Suède et de Norvè^ en 
Europe est permise par navb*es Suédois et Notrvégieiis, 
pouitoM également y être inertes par navires Néerlaâ- 
jdais venant en, droiture d'un port des Pays-Bas en Eu- 
rope, s4ns être assujettis à des droits plus forts^ ou att- 
ira charges de quelque dénominatioa et nature que ce 
.soit, que (si les mêmes denrées étaient importées par 
.navires Suédois ou Norvégiens. 

Toutes denrées et marchandises, qu'elles aoient Je 

B réduit, du. sol ou de l'industrie de la Suède oe de la 
orvège^ ou de tout autre pays, dont l'exportation est 
fermiee des ports de la Suède ou de la Norvège en 
urope, par navires Suédois ou Norvégiens, pourront 
ïégal^ne^t être exportées par navires Néeriandais de quel- 
qpe pays qu'il soient venus et veni quelque payi qu'ils 
«o^ntjd^tioési sans êtiia i^ssujettien à aaulrea oulpitts 



*'Jf54 Pays-^Ba9 et €uàdi^\mi Norw^ge. 

fbirlbs diartg^^, de (jéeiqiie nom b« de q'iiéAqiié naUirè 
que €6' sok; qui sd elles étaieiii exportées pm* nai^l^es 
Suédois ou Norvégiens. 

Art» 4. Toutes les marchandises ou objetb de ^m- 
merce, soit produiotions du 6ol ou de Findastrie des 
Royaumes Unis, soit de tout autre pays, dont Pithparta- 
tien dans les ports du Royâunlïe dès rays-Bas en Eu- 
>vo(ie est légalement permise par bâtiments NéeHahdais, 
pourront également être importés par navires Suédois 
ou Norvégiens, venant en droiture d'un port des Roy- 
aumes Unis en Europe» sans que ces objets Soient as- 
sujettis à des droits plus forts ou autres, de quelque 
dénomination <{ue ce soit, que si les mêmes mtffchandî* 
«es et productions avaient etë importées par bétimiètitB 
Néerlandais. 

Toutes ddfirées et marchandises, produits da sol ou 
de rittcbstrie des PAys^Bas, soit de- toot autre pa3rs, 
^OtA Fexportatiûfn des porÉi Néerlandais en Europe est 
léglale'ment permise par navires Néerlandais, pourr#frt 
«éçâlement^èlre espértées: par inivireS' Stiédois oti Ndrvé- 
/giens^ dé quelque pays qu'ils soient arrivés^ eitv^^qtiel- 

3ue pap^ qu'ils soient destinés, sans être àsstyetties à 
^autres droits ou olmrges plua^éleVés, de qtfdiquei nota 
^ quelaué nature que "ce soit, que si les mêmes denrées 
et marchandises étaient exportées dans-'dtes navires NéeN 
landais. 

• ' Art. ht. Toutes primes, exemptions ou restitutions 
quelconques de droits, accordées aux fiivires nationaux 
lou aux marcbahdises importées o« exposées sott^ pa- 
.«riiloa ftational, dans les Etats de l'une des hautee par- 
ties, seront' également acnordées aux navires d^ l'autre 
pallie et aux marcbiandises importées ou exportées par 
««X dans tous les cas prévus aux articles 1 — 4. 

Art. 6. Les navires des hautes parties contractantes 
qui s'arrêteraient dans un des ports des Etats respectifs, 
soit en cas de relâche forcée , ou powr y passer l'hiver, 
soit pout y prêtre des ordres, et qâi en sortiront sans 
s'être Kvr& a aucune opération dé commerce. Seront 
exempts des droits de tonnage. Quant aux autres droits 
•auxquels les navires sont assujettis, ils sejront traités s«ur 
le pied des nationaux. 

' Ni le débarquenïent temporaire de marchandises, soit 
'^ot^r bi t^patation du^ navire, soit pour lui prd^ûner t(n 
'aib|>kioettiettl; plus tAt^ i ni l'achat ^e provisionè! pbtu»' le 



\ Navigation et eafhinercé.\ (1^5 

<ratMdHeiB€iit des éqaipirge» ou dd a«vtr&f> itd' seront 
eoRsklérés cemtiie opÂration de commerce. 

Art 7é\ Les hautes parties cdntraqtaiites < «ont ooàt- 
venaes de reconnaître et de traiter comme navires Néer- 
landais^ Suédois et NoiVégiens, tous eeux qui> «sei^ont 
munis par les autorités compétentes dô passeport, de la 
lettre de mer, oK de tels autres documests exigée par 
tes lois et règlements clés pays respectifii pour constater 
la nationalité et la capacité 'des navires. '• 

Art. 8. Le présent tr^tè ratera en.Tiguei;^r p^qdant 
cinq animées, ëjjifiter du jour de l'échangç dçs ratifica- 
tions, et SÎ, dol^e rtibis avant Texpiratibn dp ce terme, 
ni l'une ni i'imtr& des hautes parties contracfantes n'an- 
nonce par une déclaration officielle son intention d'en 
faire cesser l'effet, le traité continuera d'être obligatoire 
pendant un an au-delà de cç terme, et ainsi de suite 
d'année en année. ' 

•; \Af^ '^ (^ présept .traité ser^^^ ratifié et ^s ratifica- 
tions en feront éc(iangées à Is^ Haye, dans le délai de 
ti*6Î* lAois, ou plu^ fôt*si fake ^e peut.' ' ^ ' ' 

t ' £n^(oi de quoi les pléftipoteniialres respectifs^ oMt 
signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets. 

Fail.il la Haye:,; le 25 Séptwfibre de l'an .de .grâce 
1847^ ... . ...•.'! 

De lia. Sarrazv. A. de Wahrjmdorff^ -i 

: ,r(L. so (L. s.) . > , 

DéclaraHon. /.' \ ,' 

.Lf9f hautes, pi^l^QS QontracM^n tes déclarent, i^ufâussi 
longtemps que le trai^ de commerce et d^ navjgatijQ^) 
conclu en date de ce, jour,, fiera, :eo vigueur^ les.soiarr 
^îbauijlises. importées oar navires, Néerlandais. ^i)s les 
ports de Çuè(da,p|i dejNorvège ^» Europe, d'af très, ppr^s 
que 4e,.06ip(^defs^ Pays- Bas V — et réoi^roquemfint les 
marchandises importées par navires Suédois ou Norvé- 
giens dans les ports Néerlandais en Europe, d'autres 
ports que de ceux de Suède ou de Norvège , ne seront 
ptoint assujetties, comparativement au traitement du pa- 
villon* national, h des conditions plus, désavantageuses 
((ae edies actuellement existantes dans les pa^s respeetifiâl. 
Les hautes parties cbntractahtes déclarent, en butrë^, 

Sue les marchandises importées par navires Néerlandais 
ans les, ports de Suède et de Norvège en Europe, d^aiir 
Ireit ports qttie de i ceux deaPtys^s^ ^. ot réoiproqvft* 



156 P^ijrs^BuB èi Gogta-^lUta, 

BMot^ les. nMtrbhandiies importées par 'navires SnAdots 
ou Norvégiens dans bs ports Néerlandais en Europe, 
d'aatrt» porta que de ceux de Suède ou de Norvège, 
participeront aux avantages qtii en m&tîère d*iniportation 
iftdirecté pourraient être accordés à d'autres nations. ^ 
. : La présente déclaration aura force et valeur comme 
^' elle était insérée mol k mot dans le traité. 

' En foi de qàoi les plénipotentiaires Font signée el 
munie de leurs cachets respectifs. 

La Haye, le 25 Septembre 1847. 

De la Sarraz. A. de fVahrendorff. 

(L. S.) (L. S;)' 



xvn. 

TrtMê (t amitié, de commerce et de navigation 
entre les Pays-Bas et ,la République de Costa^ 
Rica, signé à Washington te i2 juUlet 185S*J. 

S. M. le Roi des Pays-Bas et là Ré{mbli<^ué de Ëosta 
Rica, désirant, par un traité d'amitié, de commerce et 
de navigation, assurer de 'bonnes relations entre lés deux 
pays, et régbr surtout d'une manière certaine les rap- 
ports commerciaux de leurs sujets et citoyens respectiis, 
ont,, à cet effet, nommé: 

S. M. të Roi des Pays-Bas, le àiëur Francis Malhieo 
Wenceslas baron Testa, Chevalier etc. Son Chargé 
'd'affaires près tes Etats-Unis d'Amérique, et '- ^'> 

té République de Costa Rica^ lé sieur Don ï^étrpè 
Motinà, Envoyé Extraordinaire et Ministi'e Plénipdten^ 
^iaire dé ladite République près les Etats4}nis d'Amérique; 



*) Les ratifications ont été échangées le 16 février 1854. Lors 
de cet échange il a été déclaré au nom des deux gouremeinenta, 
qùle la firanohisd des droits difféi^éutiels, Bti^aléé jia^ 
Vmttit'la 6 du traité, s^^étend aux-produit^ du* s«l Btûtë 
.^hviqi&es 'des ooIobî^s Né«rlaiidAM«fl t Aii^«i, 4«<i'^ tp,^r 
te,s iï}ai:^cha|idis«s d'outre mer importées des.Pajrs iBas 
dans un 4e8 ports de Costa- Rica. Laquelle déclaration 
aura la même force et valeur que si elle était insérée mot à mot 
dàiiJlo tMltë lÀêihe. Lagemtos ^ Itecuell ^es traita èC oottvebttoiiB 
•ccttblai j^r ae'Boyaumtf^dw Pitys»Bit9^ Tom^i. lia iis^e-isao. f. «#, 



AmUiê^,>eminmèrà9 9t'ktm>igSiion. fif^ 

leÊÊtpÈfim, après <#èlre ccnimtiiiiquè Ihira fiieiiW'poU'^' 
Toirs, Ireavès len boond «i, doe formé' ^ sont contenus 
des ardoles «wfaqtsi 

Art L II y aura amitié sincère et daraUe entrie S;! 
11. i^ Roi des Pays-Bas, ses héritiers et sac<!«sS6iirs , et 
ses sa jets, d'nne part, et la Répnbliqne de Costa Âica 
et ses citoyen^ ^ de Tautre. 

Art 2. Il y aura liberté réciproirae de eom^ieree^ 
entre les pays de la domination de S. M. le Boi deÂ' 
Pays-Bas en Europe et les territoires de la République 
de Costa Rica« 

Les suîets et citoyens respectifs pourront, récipro^ 
qnemQiit, et en toute liberté et sûreté, aborder avec leiirs' 
bâé^MDts et ear^aisons dans les ports, places et rivières; 
des pays et territoires susmentionnée partout où il est" 
oà sera permis à d'autres étrangers d'aborder; ils |iour<^ 
ront y rester et résider, y louer et occuper des matsonsi 
et des magasins pour leur commerce, et, en 'çénéraly 
les négociants et trafiquants des deux nations jeuir^^t 
dans le territoire l'une de l'aotre, de la plus* entière pro^ 
teatibn et sûreté pour l^r commerce , sans cesser to«- 
tefois cTètre soumis aux lois et ordonnances du pays^ 
De ménse, les bâtiments de guerre ^t les paquebots wûA^ 
ployés au service de la poste aux lettres^ de part et 
d'antre, pçonrrofit en toute lil^rté et sûreté aborder ;dansi 
les port») rivières et lieux oà il est ou sera permis fux' 
bâtiments de guerre ou paquebots de la ^oste< d'aolra^ 
naliens étrangères d'abok-der; )|s pevrrônt y entrer^ f 
jeter l'ancre, y séjourner, s'y réparer, smis toutefois <ces*i 
ser d'être «ssujettis 3«x lois et ordonnancée locales.' 

En œ qui concerne Texeroieé do eabiotage^ les sc^s^ 
et citoyens, de ebacan ^des denx Etsfts se conibraseront 
respectivement aox lois qui régissent actuellement, ou* 
qui pourront régir par la fuite^ cette matière dans eh»*- 
cnn. des deux Etats. 

Art^ 3. La libertë de commerce et de navigation' 
est également aooordée aux citoyens de li^ Républi(rae' 
de Costa Rica dans les cokmies, possessions et établi»» < 
sements d'autre mer du Royaume des Pays - Bas ,< idans 
l'^sndue que cette liberté est accordée présentement, ^i 
sera aecorcUe^^ar la suite, aux autres nations étrangères^j 

Art. 4. Les deux faaotes parties contractontes eo^j 
tendant s'engager,^ par les deux articles préoédeiits, k sq) 
teaitersur le ^ed.de la cation la pkiS' favorisée., il esti 



copKfQUi.^Mre elles vtqvoiMAe foVfuF «fi mfMi^I de 
OQma^oe el, de navigsiioiif'qiie Tune ; des .f>ariM ,e««^ 
tractantes accorde actuellement, ou pourrail !acQOrder- 
par la!<3uiie^f aasi sujets iiHi cHoYens de. quelque fflfutre 
Eiat,, ^ra étendue aux sujets ou. citoyens de l'autte paiw 
ti^)|,gratuiteme)lt, ai la epiiCession en faveur deœl autre. 
Etat est gratuite; ou en donnant une oomp6Dsation^ au«* 
tai»t <)Uje, possible de valeur et effet équivalent « à. fixer 
deicomtiuQ accord , si la conoessioa esl conditioùnelle. 

AitU 5^; Les produite du sol ou des fabriques des. 
Pays-Bas, à leur importation dans TEtàt de Cosâa- Itica^ 
neséfont pas assujettis à des droits autres ou plus éle- 
vés que ceux dont jsont. ou seront frappés, à Timporta* 
tioB, tes produits similaires 'du >aol ou des febriai^es 
d'autres nations étrangères; et de môme, les proauitâ 
da.!SQl ou des fabriques de Costa EUca/à leur importa- 
tion aux Pays-Bas, ne seront pas assujettis k des droits 
atitres ou plus élevés que ceux dont sont ou seconi 
frappés^ à l'importation, les produits similaires du sol 
ou oes fabriques d'autres «ations; et aueuiia droits ou 
cbai^es ne seront imposés dans les territoires de. Tune 
des parties contractantes, sur l'exportation vers les ter- 
ritoires de l'autre V que ceux auxquels eàt ou pourrait 
être soumise l'exportation d'articles similaires vers d'au- 
tres pays; et aucune prohibition ne sera imposée snr 
l'exportation ou importation d'articles quelconquea 4e 
mroduii naturel ou industriel des Pays-Bas on de; Costa* 
Rica., qui ne s'étendra pas. de la même manière à toi"* 
tes autres nations. 

Art. 6. Aucuns droits ou charges autres ou plun 
élevés de tonnage, d'éckira^e, de port ou icje pilotage, 
de sadivetage en oas d'avarte comme de naufrage, xym 
à titre de quelque autre imposition : générais ou .locale, 
ne seront prélevés- dans, les ports et f^es detla I^é^ 

Sublique de Costa Rica sur les navires dés Pia^-Bas,.iii. 
ans* les portli et places^ des Pa^s-Bas surlès nàvireÀ de 
Costa Rica, que ceux auxquels sont < assujettis dans lèa* 
mêmes circonstances les nationaux» 

Art. 7. Les denrées «t marchandises, queUe» que soii- 
leiir, origine, et de quelque part qu'elles. ytennent^ imper» 
tées en Costa Rica par bâtiments des Paysi^fias:^ na- 
paveront pas de plus forts on autres droits c|ue eeux 
quelles payeraient si. elles étaient importées par bâti** 
ments de Costa Rica;, et, récif roquemiené, les*: denrées 



et mw^anduNMh quelle. qn« soit leur origine* etde qUeU'i 
qBe,>part qu'elles vieoneMt^ impcrtées dans lei^ • Pays^Basi 
par Dfttîmenls de Costa Rica , ^e payeront pas de ^luB 
lorts ou autres droits que eeuz qudies payeraient sî^ 
eUe»,étaieii* importées par bâtiments des. Pajrs^Bos. Do' 
mémo, les denrées et manehandises, quelle que soil leur 
origine et vers quelque lieu qu'elles soient dirigées, lenl^l 

Jçi'elles sont exportées de Costa Rica par bâtiments ;des 
ays-Bas, ne payeront pas de droits plus f(n*ts,au,autr^, 
que ceux qu'elles payeraient si elles étaient expo^téen, 

5ar b^^imeata de tlosta Rica; et, réciprpquement, (es, 
enréçs et majrcbandises, quelle que soit leur origine et. 
vers quelque lieu qu'elles soient dirigées, lorsqu'el^d^ ^oa(, 
exportées des Pays-Bas par bâtiments de Costa Rica, ne 
payeront pas de plus forts ou autres droits que ceux 
quelles payeraient si elles étaient exportées par bâln. 
itients des Pays-Bas. 

Les primes, remises et autres avantages el privilèges 
de ce genre, qui dans l'un des deux pays pourraient 
être accordés à l'importation oq oj^portation par buti- 
ments nationaux, le seront également à ['importa^on ou_^ 
exportation par bâtiments de Tautre nation. 

Art. 8. Le nième traitement sur le pied des nationaux 
est accordée aux bâtiments de Costa Rica, pour la co- 
que comme pour la cargaison , dans les colonies et 
Eossessions d'outre mer du Royaume des Pays* Bas; et 
is produits des colonies et possessions d'outre mer des 
Pays-Bas, itnportës en Costa Rica, indirectement des 
ports des Pays-Bas en Eorope, n'y seront pas assti-' 
jettis à d'àà¥res oi^ plui^ forts droits que lorsquilâ y sont: 
importés^, directeiiflènt, du lieu de production. ' 

Art: 9. Les marchandises du Royaume des Pays-; 
Bas et toutes marchandises importées sous pavillôh*NéeN 
landaifil dans Costa Rica, ainsi que les màrchantfises de 
là République dé Costa Rica et ioutes marchandises im- 

Sôrtéés' souls pavillon de cette République dans les porté' 
es Pays-Bas, ne seront pas, quant au transit pai^ le 
territoire des Etats < respectifs, soumises à des conditions 
phis onéredseSj pi h des droits pkts élevée, que lesmar-*' 
chandises de tout; autre pays, et importées dans* lus Etats* 
ve8|)ectifs sous pavillon ae toute. autre nation. ' mi 
Art. 10. Les hautes parties contractantes pourront 
établir des consuls ou agents commerciaux ^ans les 
ports et lieux l'une de l'autre , partout oè aonL ou so- 



t6Q . V^^Ba9 et CcéitpèfRwik ^ 

roDi admis des eonsuls on sgeifts oommeroiiîoH d^anlres 
oalibns , : el les dhs coMqis oo «gents côiqmerqaiiKi 
apifèa avoir obtena Texecpiatar usité t)our Teieroioe de 
leurs IbnelionSf jouiront^ daos les pays respectifs, des 
mêmes droits y prorogatives et imfnuniteSf ioM v joisi»- 
sait! les consuls ou agents eommeroiauz des nations le» 
plus favorisées. 

Les dits eonsuls ou agents commerciaux seront an* 
toriiiés, sur le même pied que ceux des nations les plus' 
févorisées, à réclamer l'assistance de l'autorité compé« 
tente pour la recherche, Parrestation , la détention et le 
recouvrement des déserteurs des navires de guerre ou 
de commerce de leur nation. 

En cas de mort de quelque citoyen ou sujet de 
Tune des parties contractantes, dans les territoires de 
Tautre, sans héritier présent ni exécuteur testamentaire, 
le consul ou agent commercial de la nation à laquelle 
le décédé a appartenu, pourra, pour autant que les lois 
du pays le lui permettent, simmiscer, par lui-même ou 
son représentant, pour nommer des curateurs ou prendre 
sous sa garde la succession, dans l'intérêt des héritiers 
et créanciers. 

Ils pourront aussi, lors de naufragé dans leur ressort, 
faire valoir les droits des nationaux intéressés, confor- 
mément aux lois du pays, et veiller à la mise en sûreté 
des débris, soit du navire, soit de la cargaison. 

Art U. Pour tout ce qui a rapport à Tadmimistra* 
tion de la justice; au droit de disposer, de, ses biens, 
pfr vente» dopation, échange, ou dWre Q^aA^r^;^wi' 
droit de succéder par tratament ou oe toute auti;^; ina* 
nière; à la liberté du culte, dans les maisons particu- 
lières ou dans les lieux publics destinés à cet objet y 
aux sépultures: les sujets et citoyens respectifs j.OQirom, 
de, part et d'autre, de la plus parfaite protection etdi^. 
traitement et des avantages accordas aux nations les 
plus favorises. 

Art 12. Le présent traité auva force etdfairée. peu- 
dant l'espace de sept ans, à. compter du jour de Péchange 
des ratiioations; et ensuite joqu'à. l'expiration de douze 
mois après ove l'une des hautes parties - Gontpactanjfeest 
aura notifié a l'autre son intention de le faire cesser; 
ohacune des deux hautes parties contrtaotfluHes se séser» 
vaat le droit de faire cette notificalîen lad bout de «tept 



iw foor p^Mpiel» le ièaH4 esl d^abord conduVt^a à 
tooto'dàto aliérièurèi >/ 

Alt* 13. "'Le préteiit trah^ sera ratifié et les^ratifit 
cetMNis«en'6ero^t échangées à WaslmgtOD oa à Lbndbes^ 
daost l'espace' d'un an, oa plos tôt, si faire se peut > 
. - Ed foi de quoiv les plénipoteotiaires respectifs l'ont 
sigtté et y ont apposé lear cachet 

Fait à Washington le 12 juillet de Pan de grâce 1852i 

P. Testa. F. MoHna. 

(L. S.) (L. S.) 



xvin. 

Convention pour Pextemion réciproque de la juri- 
diction des consuls y conclue à Washington ^ le 30 
avril i852, entre les Etats-Unis d'Amérique et les 
Villes libres et anséatiques de Hambourg^ de Brème 
et de Lubeck *J. 

The United States of Ainerica and the Fvee. and 
Hanseatic Republics of Hamburg, Bremen and Lubeck^ 
6aving[ i^reed to entend, in cc^rt^n cases, the jurisdictiop 
of thjeir respective Consul/s; ana to increa^e the powei^ 
granted to. said^Consuls ^y exUting Treaty - StipuUMo^f» 
bavé named for this purpose, as their respective P)eai- 
potj^tianes to wi^: i ... 

the Président of tbè tlpited Statfss of America, 
Daniel Webster, Seçrétary of 3tate of tl^„UnUe4 
States, ^.. , ; . _ .•.,.',.*-. 

and the Senate of the Free and Hanseatic City of Hs^m^ 
bnrg, the Sepate of the Free and Hapsea^c City ôjf 
jjâ^remen and tl^ e Senate of the Free .^nà ^^ns|e^tic, Gty 
of jLubeck 

Albert Schumacher, Consul General of Haoï^burg and 

Bremen in the United Stafe3^. , .i 

wbQ,,having exchanged their fuil rowers, fouiid/m duc 

and proper form, hâve agreed io/ai^ ^g,ned the foll^ow» 

ing articles: .i .. '^*. 

*) Les ratifications ont été échangées à Wasliington, le 25 février 

laaa. 

Nquv. RtcueU gén. Tome X VIL Part I. L 



s fArt' tfc) Thé. iGdnliiilay: Vioe;:(biiiiuU^ «paitoetraûif ao^ 
vice commercial agents of each of Uifij b^bffC€At^Botillgl 
parties>8hall havethA nigbt^.as saoby. to.isit.idts .{udges 
and' arbitratmrs ini.8i^.oiflkroncf»:As.ina¥ wse boetw^ea 
the mastert: and. crewsDftlhf vessdf ibdlongîo^ to^lbe 
nation wfaqse intarests lare.ebpinitted tQ^ tSaip cbâlrge, 
without the interférence .of thAjIoeal ^ihdmtief, uaJi^a 
tbeoonduct of tbéi crewstor of ihe.mdstetabéuld disturb 
the order or tranquilljty of the country; pr t)|e said Con- 
suls, Vice Gonsnls, commercial agents o^ vipe commercial 
agents should require their assistance in executing or 
supporting their own décisions. But this species of 
judgement or arbitration sbalj not deprive the contending 
parties of the right they hâve tb resort, on their return^ 
to the judiciat anthority of thetr own country. 

Art. % The présent Cpnyet^tioi^ «bail pe.Jp.JofCe 
for the term of twelve years, from the day of its Ratifi- 
cations; and furthôr untit the end of twelve ftioiitbsi 
afier the Govemmei^ of the United. 3iatf s pn^ tbei.Oina 
part, or the Free and Hanseatîç Republics of Hamburg, 
Bremen or Lubeck\ or eithér ôf them, on the otber 
part, shall bave given notice of their intention to ter- 
minate the same; each of the cqntendii^g parties, resçrving 
to itself the right of ^ivin^.subb notice to thp otbef, ^| 
thé eiid of the said term of twelve ve^rs; sitid it 1^ héreby 
iaigreed, that, at the ëxpii^atîott of" twelve motoths after 
such notice shaH bavè bëen rëcëWed by^ either. ôf the 
parties from tbe oàier; this CohVehtiott af/d 'jalV'thé ^rè» 
visions thereof, ^h'àll'aKogether.ceàsé àhd clétetihiiie,*^ts 
far as regards the Status çiving add^'' rëcefv]b^g'')st]ëU 
potice,; it bëing dlways. urttfebtôo^^'ahid dgrëéd',, tb'at'^ if 
one 01* mcyre of the Frëe aftd IHslrtiéaïîc RëptjbKfes aftffëSBid, 
shall, at the expiration of twelve. years. from tbe'^dàteof 
Ifae ratification bf thé Conveptioti', ifve or 'i^eèeîve rioiifetf 
ëf thé termTnatîon of ibë same, rt shall. peviôhbelëss, 
renlain in full force aiid operaftioti; as (ar as t^egé^rds 
the remaininç ,Free and Hanseatic Republics of ilepttbli(^, 
whicb mây tiot'bgive given or r^ceivetj àti'éh notice.- 

Art. 3. This Convention ii^ conclilded s^bféci td'tbe 
ratification bf the ï^resident of the United' States of 
America , by and witb tfaô advice ahd consent bf thd 
Senate thereof, and by the Senates of thë ^rëé ' and 
Hanseatic Republics of Hamburg. Bremen and Lubeck; 
ând the ratifications sball be exchanged at Washington 



«... Y->^/l|«iilA)-N'.'Av f^ 

m\W twi^l^.iiiQfrt^^firQiiv.tbi date héreàl, >m^qànêt^ 



(la witmss whereofv'lhe'fespdctiVû ..,«... j.v,.«„^„,.^^ 
bave sigped tke above artides, as well rii Gehh^^ àif'W 
Eagfab, anë hfijveîitherètè affix^d their aeals: ' ' ' ^ "' 
' Dotie, în qùâdhiplîcate, at the City of Washington^ 
on the tbfrtîeth day of April A. D. one thousand eight 
handred and fifty two, iri the seventy sixth year ôf the 
Independence of the United States of America. 

(L. S.) (signed) Dan. fVehster^ 
(L. S.) {signed) ^. Sdiumacher, 



XIX. 
Trmté de commerce et de mwigation entre f Au- 
triche et la Belgique, signé à Bruxelles^ le 2 mai 

1854. 

3a Majesté TEoipereur d'Autriche, Roi de Hongrie 
et de Bçihèbe etc^ etc. et Sa Majesté le Roi des Belgesy' 
YOplant ^e, donner un nouveau gage de i amitié qdi ieé 
unit si t^ei^reus^m^nt et aider, eja, même temps,. las dére- 
loppement des retations commercialeis entro Liurs* EtMs^f 
ont résolu de conclure an traité !dai^..oe bttt< et:. oqt> 
nommé pour Leurs Plénipotentiaires respeetiib< èavoior 

Sa Majesté l'Empereur d'Autricjhe, £Ui, de slbn^^jë et 
de Babème, le Baron MaKimllicn .de Vctnls de IVeHen^'t 
fcld^ Son Envoyé extraordinaire et Miftistpa/pléhipotei^ 
ùâire près Sa Alajeâté le Hoî des, Belges y xCeiBiiiandear 
de l'ordre Impénal de Léopold, etc«MChambe|lan de Se> 
Majesté Impér. et Roy. ApostoL e^ . - ^ 

Sa Majesté le Roi des Belges, (^.Sieup. Henri 'de» 
Brouckere, Son Ministre d'Etat et SoA , Ministre de», af*^» 
faires étrangères. Officier de Tordre de LéMold', etc. * 
^. Ic^quel^, apro^ avoir éch^ng^ ieunft ipleiMèpciatoirs 
trpuvés w bonne e^ dûefoirme, , spnt <K)nvetiu9 dés ari) 
t^cles s^ivaQts: ,> . ,ii ; .i 

Ar^ !.. Il y aura pleine et QQtière. liberté* do cooi^, 
merce entre tes sujets des Hautes Partif^a contradantesv 
en. QiQ sens que les mêmes» facilités, sé^cu^iié et protactio» 

L2 



104 jiutricJm ^ei' Belgique. 

dontMfoumeM M ilaUoiiéiiiif Bêtal gîMiities deiî 'dràx 
parts. En conséquence, les sujets respectifs ne pa;^ 

3)n:(,ppifit, ,è rpisoil de leur oommeroe onde leur m- 
us4!l3^,iJUli3 M ports,, yilleâ 9vt. lieust quelconques des 
deux Haute^ P^ies ootitceietanies^ soit qu'ils. s!y établis*' 
sent, sçiit qu'ils y résident temporairen^ent, „des. droits, 
ip^%es qii impôts autres ou p|us élevés, que ceux qvii 9e 
percevront sur les nationaux, et les privilèges, iminuai- 
tés et autres faveurs dont jouiront^ en ifnatièr^ df^ coiA- 
merce ou d'industrie, d'après les lois et règlements en 
vigueur, les mjets de l'une des deux Hautes Parties 
contractantem seront cotnmuns k ceux de l'autre avec 
l'obligation de se soumettre aux mêmes lois et règlements. 
La patente dont sont passibles dans les Etats des 
deux Hautes Parties contractantes les voyageurs de com- 
merce respectifs, sera réduite, de part et d'autre, à un 
taux uniforme à fixer d'un commun accord. 

•.:Art. H. Il sera permis aux natirès de chacune dès 
Hautes Parties contractantes soit cbai:gés, soit sur lest, 
de fréquenter librement et sur le même pied que les 
bâtiments nationaux toutes les baies, rivières, ports, ra- 
des et ancrages ouverts au commerce dans les deqx pays. 
Jirt.<IIL Ceite liberté de ndVtgattièn comprend pour 
las ikavires et sujets des^ detfx Hautei^ Parties contractan- 
tes, la facuhé de faire le comméffcé d'entrée et de sortie 
dans' la mèqao étendue ^e les bavires et sujets nationaux, 
tsot comme aussi ta iacaké de" 'se livrer à itiùtës les 
opérations commerciales dont l'exercice çsf^ (ièrndis en 
vertu -des 'lois. • .-:♦;:.= , i i .•■« «...'i.. 

Qoant au transport des personnes et des marbfian- 
dises d^un port' h vautre', dans les Etats respectifs des 
Hautes Parties osntlractantes^' la liberté de éèmmerce est 
récij^roquement soumise aux'* restWctions généraieinent 
existantes pour- la navigation ,dés naftions étrangères les 
plus favorisées dans chacém des deux Pays , sans que 
pour cela le 'commerce récibroqoe provenant des ports 
étrangers ou dirigé vers tie tels ports ait à éprouver 
aucutie KihitiBtioii. . - . 

Art. 'IV. Dans toute retendue des Etats de chacune 
des deux. Hautes Parties contractantes les navires de 
l'autre Partie ; quelle que soit leur provenahce ou ledt' 
destination , seront traités sur le même pied que les 
navires nationaux, soit à leur entrée, soit pendant leur 
séjour ou, k leur sortie, tant h l'égard des droits de 



iOQDag^« d'aaGrage, da pHotag^, de icput^ ê» portV^Ae 
phare et, ep général, des droits qneicoaqaet de- navi- 
i^ation, «ous (|ii0laue dènomioalien que oe soit, qu'il 
fégaid des droits oe quarasiainet de sMité^ d'anirepAl, 
d'einmagasiDage , s'il y a tieu; de telle sorte qae oes 
droits ne peuvent ôtre ni plus élevés, ni > perças sous 
des conditions ou des formes plus onéreuses' que les 
droits, acouittés par les natires natioiiaiiz^ 

Art. Y, Les navires Autriefaiens et leurs cargiisoM, 
soit qu'ils arrivent directement des p(^ de fEn^nre, 
soit qu'ils viennent d'ailleurs, serotat traités eli' Bdgique, 
qqant aux, droits aSérant à le«rs> cargaisons, de la même 
manière ', que le sont, dans les mêmes cas, les navires 
de la Grande-Bretagne' et leurs cargaisons en vertu du 
traité pondu le 27 Octobre 1851 entre la Belgique et 
cette Puissance, et seront également étendues aux im- 
portations des ports Autrichiens toutes les suppressions 
de droits de provenance attribuées à la Grande Bretagne 
par lo môme traité. 

De leur cdté les navires Belges et leurs cargaisons 
soit qu'ils arrivent directement de Belgique, soit qu^ 
viennent d'ailleurs, jouiront dans les ports d'Empire, du 
traitement de la nation. Ja plus favoriséetr 

Art VI. En tout- ce qui concerne le pbcement des 
navires, leur chargement et ^déchargement dana les ports, 
rades, bAss^is, havres de l'un des deœi Etats, et géné- 
ralement par toutes les formalités ou dispositions quel- 
conques auxquelles peuvent être soumis les navires de 
posomërce, leur chargement et leur .éouipage, il est éga- 
lement convenu qu'il, ne sera ) accorde aux navires na- 
tionaux aucun prrvilége ni faveur qui no le aoit égaie- 
ment à ceux^ de l'autre Etat, la volonté des /deux Sou- 
verains étant que, sous ce rapport aussi ,' les -bâtiments 
des deux Etat soient traités sur le pied d'une parfaite 
égalité* 

Art. VIL Seront considérés comme navires Autri- 
ehieas et Belges ceux qui ; naviguent avec des lettres de 
merde leur gouvernement, néoessatres peur la légitima- 
tion du navire et du capitaine, et qoi seront possédés 
conformément aux lots et règlements en vigueur dans 
leur pays respectif. 

Dans le casi où l'une des Hautes Parties eontraotan- 

tes viendrait à changer leà resiements relatifs a«x 'lët- 

'tms.deiper, il en aara donne «oomn^unicatioiii àiKcmfre 



;l6l6 . JtutJiiiche et Belgique. 

Partie pool» autent qae- la éoniiaissaned de oes ofaange- 
ineiits poarrQÎt être de qu^ae intérêt peur elle. 

Art. VIII. Il ne sera perçu dans les ports et rades 
des . Hautes. Parties coatra€lanteg, pour compte du Trésor 
public^, des navires de l*4iutre Pariiè qui viendraient y 
relâcher' par . suite d'une circonstance forcée , alicane 
^pèoe> de droit de navigation et de pdrt, pour autant 
qjae les motifs dWe telle relâche forcée soient réels et 
effidéniaç que le navire n'y exerce aucune opération de 
cantflaerce et -qu'il ne' s'arrête point au delà du temps 
.oà Ida dits motifs de relâf^e forcée feraient venas it 
Ofissen. Dans les ports et rades respectifs où il pourrait 
y avoir à acquitter^ ^i pareille circonstance, deâ droits 
«iutres qua ceux perçus pour compte du fisc, le^' navires 
,de8 deux Etats n'auront à payer que les droits qui poar- 
vaient être exigés des bâtimerits appartenant aux nations 
ks plus favorisées. 

tl est bien entendu également que le déchargement, 
rechargement ou transbordage des maitihandised à cause 
de 4eurs avaries ou des réparations indispensables du 
^nàv^re, de même que son approvisionnement, ne. seront 
ipas réputés comnie opérations commerciales." 

Art. IX. Les objets de tctute nature exportés par 

4iavires Autriphiens on Belges des ports de l'un ou de 

J'aotre des: deux Etats vers quelque pays tjue ce soit, 

ne seront pas> assujettis à des droits ou formalités autres 

que ceux auxquels Texportation par pavillon national est 

soumise. 

Art. X. Le remboursem^t par la Belgique du droit 
perçu sur la navigation de l'Escaut par le gouvernement 
des Pays-Bas, en vertu du paragraphe troisième de 
l'article IX du traité du 19 Avril 1839, est garanti aux 
navires de l'Empire d'Autriche. 

Art. XI. Chacune des Hautes Parties contractantes 
accorde à l'autre la faculté d'entretenir dans les ports 
et places maritimes de commerce, où d'autres gouver- 
nements étrangers jouissent déjà de la même préroga- 
tive, des consuls, vice-consuls ou agents commerciaux 
qui jouiront de toute la protection et recevront tente 
lassistanoe nécessaire pour remplir dûment l^irs fonctions. 
Les consuls de quelque classe qu'ils soient, dûment 
nomaoés par leur gouvernement respectifs, et après avoir 
obtexMi l'exéquatur de celui dans le territoire auquel ils 
.doi^nt néaider, jouiront dans Vun et l'autre paya, tant 



4abs» lewè personits que - pdilr Pexerdce de kvrs 
fonetiom, des pvivilé^a dont joqiweDttes eoBSub des 
«atiirài» Ie9 ptes flmmséeSb ' 

' lÂrt. ' XIL Les eoosals respectifs pèurronl bire -airi^Êfr 
Bt l'eavoyer seit à bord, soit dans leurs pays, ies-mate* 
kfts qui auraient déserté des bAtiaients de leur natiott 
dans un ides ports de Tautre* A cet efifolv ils s^idres* 
seront,' par àerit^, aux autorités -looates compétentes, et 
justifieront, sar Pezbibition ^ : eh onfpnaj ^ou . en' copie 
iAùment mrtrnée^ dds registres dil bâtiment on du. rôle 
d'équibagf ou par' d'autres lilocudnents officiels que les 
indivious cfoiûs- filament laisaient partie du dit équi* 
f a^; sni^ okte demande ainsi justifiée ^ la ranise ne 
poorna< leur être réfoàéei ^11 leur sers donné toute aide 
pour la reeberche et P-erreStsftion ^des déserteurs^ qm 
seront mêmei détenus el gardés dans ks* maisons d'arrM 
du pays, »'ia réquisition ei aux firaisvdes eousuls, jus* 
qu'a«e cpie ces agents aieM troirvé une occasion de 
.les 'feire^ipartir.^ »" ■ i 

Khi Si! pourtant' cetiei oocasio» a» se présentait pas dans 
un délai de deux mois à compter du jour (de rarrest»* 
MciP) 1^ dé^eftAurs^a^aieui m» en: liberté et jne pour- 
^foilyrplu^ étr^ a^r4ié.s pour la même cause^ 
^ . Il, vost, ^fHi^sndtt que les marins sujets de; Tautre Partie 
jerpnt .ex<$epiés, de .'la préseple dispo#|tipu, à moins 
quils ne soient naturalisés citoyens de Tautre pays. 

3i le.,(^ésçrteiir avajt commis quelque -.délits son ex- 
tradition sera'cti^!érée jusqu^à ce que le Tribunal qui a 
droit d'en connaî(fê ait rendu soq jujgémerit ©t que celui- 
ci ait eu. son effet , ^ 

,Art.XIIL Les navires, marchandises et effets appar- 
tenant aux sujets Autrichiens ou Belges qui auraient été 
pris par des pirates, dans les limites de la juridiction 
de l'une des deux Parties contractantes, ou en haute 
mer, et qui seraient conduits ou trouvés daris les ports, 
riviotf'es, rades, baies, de la domination de l'autre Par- 
tie, contractante , seront remis à leurs propriétaires eh 
pavant, s'il y a lieu, les frais de reprise qui seront dé- 
~te/mir(és. par U^ ïribunaox compétents, lonsque le droit 
'de'prP^riété'auta éti prouvé dfevant:ces Tnbiïnaùi, et 
étir' là réclamàtloii qui dèvt-a en être' faite dans le délai 
d'un aripâTr 1^ 'ibférei^séiâ; pat* téurà fondés dé pouvoM 
jou p«r^léidi<agenlsdës {^fet*ilemënt9 r^ptietife.* '• > 

Art* XIV. Rdal^mifeiit>iaugc oas'^de» ôswfri^ëv leç 



168 jéàlriéhe et Belgique. > 

^^ooierriemenis respectifs s'engagent r h prendre les iià' 
^pésitibns nécessaires pour qu'il soit voué an sauvetage 
des navires de Tune des Parties contractantes échoués 
sur les côtes'des Etais de Tautre^ ainsi que des per- 
sonnes et obj^s de tout: genre qui se trouvent à leur 
boi^d, les : mêmes soins ,qui^ en pareille circonstance, 
seratient apportes au sauvetage des bâtiments nationaux; 
ils s'engagent également a veiller à ce que les débris 
du navire, les papiers de bord, les espèces, effets, usten- 
siles ,' marchandises et antres objets de vdeor soient 
mis sous bonne garde, mnsi que cela se pratique \ 
regard des navires nationaux naufragés, et à ce que 
tous ces objets sauvés, ou bien le prix de leur v^ite, 
dMis le cas où celleci aurait dû s'effectuer, soient fidè- 
lement remis aux propriétaires ou à leufs fondés de 
pouvoirsi^ ou biea, a dé&ut des uns^ ou des autres, à 
<^ qu'il soit donné connaissance du foit au goavemé- 
lâent. intéressé, par le canal de «es agents oofpmeroîaox 
les plus rapprochés ou par toute autre voie, ^n mettMit 
Ici tout à sa ; disposition v de la manière qui sera, 1er' plus 
à;sa convenance. .... i .: 

Cha^ndefs deux goûterafcments prendra' en' oirtfe 
les mesures nécessaires pour que, danÉ eefi cas dé^^aù- 
frâjge, il ne soit exigé ni droits, ni taxes plus élevés des 
sujets de Pautre Partie contractante que de seé pro- 
pres sujets^ ' 

Art XV. Le présent traité sera en vigueur pendant 
cinq années à compter du jour de féchange des ratifi- 
cations et si un an avant l'expiration de ce terme ni 
l'une ni l'autre des deux Parties contractantes n'annonce, 
par une déclaration officielle, son intention d'en faire 
cesser les effets, le dit traité restera encore obligatoire 
pendant une année pour les deux Parties, et ainsi de 
suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la 
déclaration officielle en question à quelque époque qu'elle 
ait lieu. 

Art. XVI, Le présent traité sera ratifié par Sa Ma- 

{'esté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hoi^rie et de Bo- 
hême etc. etc. et par Sa Majesté le Roi des Belges ,et 
les ratifications en seront échangées a Bruxelles dans 
|in, délai de quatre mois ou plustôt si faire se peut. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé et 
y ont apposé le sceau /de leurs armeii. . . . .^ . / ' 



Commerce et nfodgatitm. 469 

Fait h Bruxelles, en doable original le depxième 
]oor du mois de Mai de Tan de grâce mil huit' cent 
cinquiuite , quatre. . 

(L. S.) Maximitien Baron de Vrintè^Treuenfeid m. p. 
(L. S.) de Brouchere m. ,p. 



XX. 

Converitum littéraire entre la France et le$ Payis^ 

BoB^ signée à la Hage^ le 29 mare i855^J. 

Sa Majesté l'Ëmpereqr des Français et Sa Majesté 
le Roi des Pays-Bas ayant rec^nou l'utilité d'apporter 
certaines modifications à la Convention conclue, le 2d 
4an4in 1855, entre la France et les Pays-Bas, pour la 

ÎàtlBii^tie iiécipro^iie de la propriété des oeuvres scienti- 
ques et, littéraires, l'Empereur des Français prenaqt 
id'aiileqra en considération les changements réceipment 
introduits dans le tarif des douanes des Pays-Bas en ce 
qui concerne les articles de librairie d'importation étran- 

ry les. d^ox Hautes Parties contractantes ont résolu 
.K)nclure dans ce but un arrangement supplémen^taire 
,et ont no^miské pour leurs plénipoteiitiaires , savoin 

Sa Majesté l'Empereur des Fraiiçais, ^M. Edouard- 
Âip^toine Tbouvenel, senateqr de l'Empire, grand ofiTicipr 
de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc^ etc., 
,etC4, son ministre et secrétaire d'Etat au département 
des affaires étrangères; 

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, M. Léonard- 
Antoine Lightenvelt, grand-croix de son ordi'e du Lion- 
Néerlandais, grand officier de l'ordre impérial de la Lé- 
gion d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire 
et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur 
des Français; 

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou- 
voirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus 
des articles suivants: 

Art. i. Pendant toute la dnrée du présent arrange- 
ment, les droits actuellement établis à l'importation licite, 

*) Lei r«tifie«tioD0 ont ét^ échangée? le 19 jnfllet 1S56, 



9^6 Ptdfiûe et "Pafë - Bm. ' 

Ear tel-fe et par mer, dani fEfhpîre français, des tiVres, 
rochures et méitioirea scientificjae^ en tanr^e fhihçaise 
ou étrangère, publiés dans l'étendue dii royatithé- deè 
Pay9-Ba8, seront réduits et demewreront fixés aux 4aax 
ci - après : 

Livres, brochures et mémoires scientifiques, brochés, 
cartonnés ou reliés, en langue française: 

Vingt francs par cent kilogrammes. 

En toute autre langue, morte ou vivante: 

Un franc par cent kilpgriimmes. 

Les traités scientifiques et livres de classe, écrits en 
Tatigue hollandaise, dans lesquels se trouveraient des ci- 
tations on des ieçon^^ enfriinçais, sèrdot admis^ pendant 
la durée du présent arrangement, à leur importation en 
France, au droit de un franc par cent kilogrammes, 
pourvu que ces citations et ces leçons ne forment qu' 
une partie accessoire de l'ouvrage. 

Ai*t. 2. La piibliccltion dans le royaume dès Pttys- 
'Bas de chrèstomathies ootmposées de fi'agmenCS ou <fex- 
traits d'auteurs français sera licite, pourvu qu)e ces re- 
cueils soient spécialement dèëtinés a l'enseignement et 
coritierineiit des notes explicatives ou traductives ^li langtte 
t^llandaise. ■ ' ' ^ •* 

Art. 3. Le présent arrangement suppMmenFtàire, qëi 
sera mis à exécution a partir du 16 mai prochain; suivra, 
quant à sa durée, le sort de ia Convention^ jyrécitée do 
"§9 marii 1855; il sera ratifié, et lés Ratifications èfn se- 
ront échangées à Paris, dans le délai de quinze joarê, 
ôii pluà tôt, si faire se peut. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont 
signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. 

tmi à ^aris, le 27 avril 1860. 

(L. S.) Signé: JhoiweneL 

(L. S.) r Signé: Lightenvelt, 



' M 



. . • • 




( ..'H 



171 



XXI. 

Trmté de hommerce et de nàî>iffatton entré fAt^ 

triche et les Pays-Bas y signé à la Uçyefje 29 

décembre 1855 ^J. ' 

S. M. le Roi des Pays-Bas, etc., et S. M. l'Epperedr 
(TÂuiriche, Roi de Hongrie et de Bohèibô, eiQ^' égale- 
meiiDt animés du désir de régler par un traité speC^I, 
d'une manière durable et réciproquement avanta^eusie 
pour leurs sujets respectifs,, les relatipns de commerce 




.V. pour 

Tassimilatioa des pavillons , ^e préciser ainsi plus parti- 
culièrement les droits réciproques ,de leurs sujets respec- 
tifs,, d'affermir leurs relations commerciales .et de jeur 
assurer, par une, protection efficace, tpus les. dévelçpp^ 
ments dont elles spnt susce^ptibles, et.enfii^ pour re^^eç- 
rer. encore davantage les lieqs d'ancienne etJrès-sioc^^e 
amitié qui subsiste si heureusemont entre les deux g04|- 
vernements, ont résolu de conclure un traité dans ^ 
but,' et ont nommé pour leur^ plénipotent|airei| respectif^, 
savoir: 

S. M. le Roi de, Pa]^s-Bas; 

té sieur Florent Adrien van Hall, Chevalier Orand- 
croix etc., Son Minisire d'Etat et des Affaires Etrangères; 

le sieur Agnites Vrolik, Commandeur etc., Son Mi- 
nistre des Finances; et 

le sieur Charles Ferdinand Pahud, Chevalier Griuaid- 
croix etc., Son Ministre des Colonies; 

et S. M. l'Empereur d'Autriche, 

le baron Antome de Doblhoff-Dier, Commandepr etc.. 
Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotenf iaire >a 
la Cour des Pays-Bas. 

*) L'échange dea ratifications a eu lien le 15 mai 1856. Lors 
âe cet 4obange il a été déclaré au nom des parties éontraetantes, que 
les mots „dans les colonies Néerianâaises des Indes Orientales** 
doÎTent ^tre intercalés dans l'article -15, 8d. alinéa,, s^ri^sles m«ts 
}ià accorder par la suite*' et que la réserve dont il s'ag^, se rap- 
porte exclusivement aux possessions ^Néerlandaises dans l'Archipel 
Indien. Lagemans Becueil des traités et èonventiôns conclus par )e 
rf^MÉtt^'déi^ Piifyè-Bas* Tbm%' 4: là kaye iddè p. d25. ' 



fJ72 Autriche et Pays-Bas. 

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, 
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des ar- 
ticles suivants: 

Art. 1. U y aura liberté réoiproque de naviçttion 
et de commerce entre les sujets de S. M. le Roi^ des 
Pays - Bas et ceux de S. M. impériale et Royale Apo* 
stolique. 

Art. 2. En conséquence, les navires du Royaume 
des Pays-Bas qui arrivent sur lest ou chargés dans les 

I)orts Autrichiens, de même les navires des Etats de 
'Empire d'Autriche qui arrivent sur lest ou chargés dans 
tes ports Néerlandais, quelle que soit leur provenance 
ou leur destination, seront traités, tant a leur entrée qu% 
leur sortie et pendant leur séjour, sur le même pied que 
les navires nationaux, et ne seront assujettis à des droits 
de tonnage, de balisage, de pavillon, de port, d'an- 
crage, de pilotage, de remorque, de phare, d'écluse, 
dé canaux, de quarantaine, de sauvetage, d'entrepôt, on 
•à d'autres droits ou charges, de quelque nature ou dé- 
nomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du 
gouvernement, des fonctionnaires publics, de communes, 
ou d'établissements quelconques,. autres oq plus considé- 
i*ables que ceux qui sont actuellement od pourront par 
la ëuite être imposés aux navires nationaux à leur etotrée 
et pendant leur séjour dans ces ports, ou à leur sortie, 
soit pour la navigation directe ou indirecte. 

Art. 3. En tout ce qui concerne le placement des 

^navures, leur chargement ou déchargement dans les ports, 

= fades, havres et bassina, et généralement pour toutes les 

formalité» et dispositions quelconques auxquelles peuvent 

être soumis les navires de commerce, leur équipage et 

leur chargement, il est convenu qu*il ne sera accordé 

aux navires nationaux aucun privilège ni aticdné faveur 

qui ne le soit également à ceux de l'autre partie; la 

-volonté des deux Hautes Parties contractantes étant que 

sous ce rapport aussi leurs bâtiments soient traités' sur 

le pied d'une parfaite égalité. * 

Art. 4. La nationalité des bâtiments ser^ adn^s de 
part et d'autre d'après les lois et règlements' particuliers 
a chaque pays^ au moyeui de titres et patentes délivrés 
' par les autorités compétentes aux capitaines , patrons et 
Dâteliers. Dans le cas où l'une des Hautes Parties con- 
tractantes viendrait à changer les règlements relatifs aux 
lettres de mer etc., il ep sera donné coannuoicatioç à 



Commerté}è\ hlta^àtihh. tTi 

Pëtliref J«Kié , pobr l^ofaînt qiie la^eoti'i^is^éUéé de beé 
chtagement^ pourrait èti^ dé quelque intérêt {)our elle. 
' Art. S; Tous les pt^ddits et autres objets de .(^oôi- 
me^be^ dontTimportetfoif btk l'exportation pourra li^ga- 
lement ayoir fieu dans les EDtats des Hautes Parties' çon^^ 
tractantes par navires nationaux, pourront également y 
èlfè importés ou en être exportés par navires appar- 
tenant a l'autre partie. * • i . 

Ltô marchandises importées dans les ports du Roy- 
aomè des Pays-Bas 6u oe l'Empire d'Autriche par dfes 
Dsrvtres appartenant èi l'une ou à f autre partie, poui-- 
roat'7 être destinées à la consommation, au transit oii 
à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt, éti 
gré du propriétaire ou de ses ayant-cause, le tout aux 
mfèn^es conditions et sans être assujetties à des drdits 
de magasinage , de surveillance , ou autres de cette ha-' 
ture, plus forts que ceux auxquels sont sodtfiises les 
mar chandisèls apportées plar navires nationaux ou entre- 
posées par les stijets du pays même. ' ' ' 

Art. 6. Il ne sera donné directembht ou indî^ecté-' 
ment par l'un des deux gouvernements', ni pa/' aucut^ 
agent, compagnie ou corporatibti ,' a^ssant en son tionfi 
ou sous son autorité, aucune préférence pour Pacbat ot/ 
la ^ente des piioduits bruts ou manufacturés, provenait' 
des possessions de l'une des deux Hautes Parties c6h^ 
tràctàiites, et "importés dànS lé territoire de Faotre, à 
catisé ou eh considéraftion de la hatiohalrté dh naVire; 
Tnitention dés Hautes Parties ^contractantes étant' aii'au- 
cune différence ou distinction quelcohque h'dit néti à< 
cet égard.': ''^ . * *' 

Art^ 7i Les havires Néerlandais, entrant tlahà' lii^ 
des ports Autrichiens, et les navit'es Autrichiens, entrant 
dans utt'des ports {Néerlandais , et qui ne voudraient 
décharger qu'une partie dé leur" Cargaison; pourront, en 
se cdhfbrmant - aux I6is et règlefrhehts des Etats respec- 
tifs', con^rver il leur bord ta partie de leur cargaison 
qui serait destinéé^ à un autre port ftoit du même pays, 
0oit ^un autre, et la réexporter sans être astreints à 
payer pour cette partie de la cargaison aucun droit de 
douane, sauf les irais de surveillance. ' ' 

Art 8. Les 'navires dfe l'une des Hautes Partiel 
eoUtracfantes, entrant en relâche forcée dans l'un deii 
ports de l'autre, "n'y payeront, soit pour te navire soit 
pour a6h chargement, que les droits auxquels 4e8 na- 



^QUaifjç iipçj awqi^SrÇlaM U,Pt?|^pe paf,. iwwya .que 
I{^ n^éqç/^e; oe^ U reldclie, sbjt (égaleoieo^ çopsUtée^, q<l0. 
c^^\qayf^és^ ne, t^sseut aucupfi opéra tioi^ (^ çpmifi^ce, 
et qu'ils ne ^éJQ^^-i^nt ,paa 4^^ V^Qrt.pkpsj loRgteD^p^ 
q^e ne Pexig^ Ip motif q^ii a ivèçeg^té, 1^ ^l^c^e* ,. . 

|L.es décbargçqnents ou rechargements, jnptijvés p^f Je 
besoin dp répfirer. les l;>âtimentS9 ne ^efont point conat-, 
déréis comme opérations de commerce». 

Art, ,9. En cas^ d'éclioupment ou 4fi naufrage 4'un 
i^ayire de Tupe des Hâtâtes , Parties pontraptanteii 4aDs 
les Etats de l'autre, il i^er^ prêté toute aide; ^t assistance 
au, capitainç et a l'équ(pag^, tant; pour les personnest 
qil.e pour le navire et sa cargaison,. 
.[ Les opérations relatives . au sauvetage auront lien 
conformén^ent aux lois du pays, et il ne sera payé de. 
frai^ ^e sauvetage plus forts que ceux auxquels les na* 
tioiiaux seraient tenus en. pareil cas. 

L^s marchandises sauvées ne seront soumises à au- 
cun droit, à moins qu'elles ne spient livrées à la con- 
sommation. Pour ce qui regarde l'application de cet 
Article au commerce et a la navigation, dans les colonies 
[éep Jandaibes , il est entendu que selon la législation en. 
yjgueur. i|ux, cobniesy les marchandises stiqvées sont 
soumises au droit d'entrepôt général en cas de réex- 
portation. ^ . , 

.^rt. 10. ;,Les nav^es^, iparchandises et effets f(tp^r-> 
tenant ,aqx sujets l!Jéer|findaiq, .o^ . Antriçhieç^s , qui au* 
raient, été pris par d^s pir^t^^ dan^ les Ijipit^s de la 
JMridiCjtion pe l'une, des c^ux parties coi^traicta|i(^s „ op 
en haute mer, et qui seraient conduits ou trouvéif dan^ 
les, pprts» riyièi:^, rade^ ou baios. deJa domii^tion de 
l'autre partie contractante, seront, remis à leurs proprié* 
taires, en payant^ s'il y ^ lieu, les frais de reprise, qui 
seront déterminés par Ips tribunaux compétents, Iqr^ua^ 
le droit de propriété aura été prouVé devant ces trin 
buq$tux, et sur la réclamation qui devra en i^tr^ , fait^ 
dans le dé|ai d'un an, pal* les intéressés^, par leurs ipn-, 
dés, de pouvoir ou par jes agents 4^ go^yer^^ipQieiqîlÀ 
rejspectifs. ., • . . 

Art. 11. En ce qui concerne la naviga^on k^f les 
Qeuves^ rivières, canaux ou autces. voies d'qau naviga^bles, 
soit naturelles, soit artificielles, appartenant à une. dea^ 
Hs^utes Parties contractantes, ou touchant aux limites de 
leur pa^S) il a été convenu et stipule que les sisyet^ et 



gaison, participeront, sous tous les rapports , au^ A^fÇf] 
\m , fc#AÇJbiw8 r privilège , , Mepi||)i^ç^|^ 9^ i réd^cti^p^ de 
9f^QM^ qMcomqciaStt, de q^elque i^upe quil^ foi#ii^^, .f^t| 
^iû ^uirPQ^ ^^i acQi;M:dés,..soit par U loi s^jr h . nav^n 
^fin, pi^ de» Irijiléa ^pciqUrMi ou ai>tre3rt i^oiy p^r Ofiii 
i^l^me^ts .^.ai^fi|Qnivafîoes,,auic sqjeis. ^\. aux navire^, |[)e 
la ju^jion i^trs^èrç la plu^ favpfiàéfi;, ^ trouvfint,;^ 
p^eille^ ç^rcpRfttaijiçe... . , . : . ^ i 

: Arti 12.> Lé8>s«jet9 de ohaoune Hles Hantès Parties 
ceMff^aetant^S' s^ «onformerotit respeotÎTeinenl, %û eeiqdi 
(Mncera^J^xeoreice du cabotine- et le transport des perH 
sonnes et dés mai^ehandises d'un port ir Fautve, oap9 
les EtaU: ra^fileclifs des Hautes PaiHies GontrAetai)te6,;iaux 
lois qui Tégissent actuelleoteiit ,. ou qui pourront régir 
par. la $uit« cette matière, da^s cbacmdes Etat^ £a 
deux Hautes Partiel» eontracMmtes et daas les possee-t 
sions d'outre-mer ou colonies Né^aadaiseis. , 

Art;j 13. Les mMrdiandisesj de tonte espèce, èans 
dtstinotion d'oiigîne^ impoiitées aecpielque pays que e^ 
soit, , par navire'idai Boyaumé des> P^s^ Bas* dans > le^ 
ports: >Aiitrichnna, ob par navire de t l'Empire. 'd'AuUriche 
daiis les iports Néerlan^s, de, mêaifi les marohéndiae^ 
de toute espèce, sans distinction d'orieine, >ex^ortie8 

EjOiur quelqufe 4^tination quQ cf ,^it„ deç ports, Néer- 
mdais parneyires Autrichiens bn des pofts A^tri^hij9n9 
ppr pf^vjres Né^erla^Wv,»® payeront im^ les ^prts.Ten 
SjPfscjUf^ (l'a^^rejs ni ,p]B jpX^s fort^,}()rqita d^trée^ ^e sior^ 
tie on' de tr^i>sit, ^imposés actvt^leoçfent ou ,f^,^im|)qf^r..^ 
r||);^nif.y^^,gi^ si l'in>pôf,tdtioi| pu l'exportaMon avait lieii 
par^^^XIfes ijiatiohaux/ , . ., . 

n :jAi*4. J4- ' i*^ ^xeçfvptions,. prii^e^^ restitution^ de 
droits o»-^ autres favewrfi ou. ay^mlagea de ce genre,, .^^\ 
sont, ouiqui po^rraieot à l?avef)ir être accorda 'danNi 
le$^iats de l'jueiewd^» Haines Parties contra^ct^aolfe^s^ i|u^ 
ikav.iyea MiUo«aiu4 w. ài.ileur cargaipoq, ^soi* pourt'eMré^ 
sait pourJAhS^rtie m fWf le tcan^H«ii»^Qnt<Àga|emen| 
abcondps>: ta«t 9m^ nm^r^s ie tautr;^ partie qu!à ku^^ 
cargaic(9Wr^anii,,égar4 aux, ipajis. d'au ces fpavires i^ 
l«NMP|s cargtisqnft;yi^on0pt, ou |>Qiwr,,tsquel9 cep iiayiwfl 
ou leurs cargaisons A0ut:destin^6.^,,,|C^, fdi^position^,, Oâ 
Aéfogppt. pa/? à,,,rexen^ption du drojt de to^^age^et à 
Wr|^./a));ç]gr8 qp^alejf de Ja. même nature don| l^}ff§r 



^hï dàtls èli^qiie Etat ies'n^vii'es' employéî^ à 1« ^lAchM 
n^tionaféi • ' ' : 

' Art. 15. L«8 prodtiitd du %<À et de l'ihdMtrte • de 
Pun de^ deox ' Etats oa de leurs colonies on possessMHis 
né payeront dans l'autre Etat ni dans ses colonies tm 
ppssessions, d'adtres ni de pins forts droits d'entrée, de 
sbl*tie et de transit qae les produits simîtaifes de tout^ 
autre nation là plus favorisée, et si une deS Harùtes 
Parties contractantes accordait par là suite à quelqu* 
autre Etat ^es faveurs spécialeà dans cette matière, les 
mêmes faveors seront acquises à l'autre partie, gratuite* 
ment si la coBieession est gratuite, >ou en dOuMni uo 
équivalent si lé concession est co^ifcioAnelle* 

Il est fait exception à cette règle seulement en ce 
qui concerne les faveurs spéciales , accordées on à ac- 
corder par la suite aux nations Asiatiques pour Timpor* 
t^ion des produits de leur sol et de leur industrie, ou 
pour leurs exportations. 

Egalement tous les produits transatlantiques quelcon- 
ques, exportés des ports de l'un des deux Etats et im- 
portés dans les ports de l'autre Etat, n'y paveront, lors 
de leur importation , d'autres ni de plus forts droits, 
que si ces produits étaient importés directement «les 
heux de provenance. 

Les dispositions du présent article né dérôgëht pas 
à la faculté que l'Autricne se réserve ex^resséfnetit , de 
traiter lés produits du sol et de Tindastrie des Etats dé 
l'Union Douanière Allemande plus fovorablement que les 
produits similaire^ de toute autre provenatice. 

Art. 16. Les sujets des deux Hautes Pairties con- 
tractantes ne payeront point à raison de leur c<iùii!berce 
ou de leur industrie dans les ports , vitieb ou fieux quel- 
oonques des Hautes Parties contractantes, sM ^u'iiii 
s^y établissent, soit qu'ils y résident M "séjotjrnent ttom*^ 
poraireihent, des droits, taxes ou impdis autres ou plus 
élevés que ceux qui se percevront sur les fiatÎMaU'X , et 
les privilèges, immunités et autres faveurs, dont jOi|iroot 
èn^ matière de commerce ou d'industrie les sujÀtS' de 
fune des deux Hautes Parties eontraelaittes, seront com- 
muns k ceux de l^acrtre, avec l'obligation de se sou* 
mettre aux mêmes lois et règlements. 

Art. f7. Les sujets Autrichiens jouiront dans les 
colonies Néerlandaises de toutes Tes faveurs qui sont ou 



Commerce ^t,:^apigation. i^^ 

qui serQut a^perd^e» aox «ajeU de tout Mire £M 6u-- 
ropéea le plus ffvorisé. 

Art.- 1%, I^et navires AnlrielHens , ainsi - qnei lénra 
cargaisons, seront traités dans les possessions d'outre- 
Rier ou colonies Néerlandaises sur le même pied que 
les navires nationaux et leurs cargaisons, sans égard 
aux pays'd^oè les navires ou leurs cargaisons viennent, 
on poor^lescpiels les navires ou ievrs cargaisons sont 
destinés i 

\^. par rapport aux droits pesant sur la coque des 
navires, a leur entrée, pendant leur séjour, ou à leur 
sortie, nommément tous ceux qui sont désignés k l'at- 
tide 2 du présent traita; 

2^. par rapport à la faculté d'importer et d'expor- 
ter des produits et objets de commerce conformément à 
l'article 5 do présent traité; 

3^. par rapport aux droits quelconques, imposés 
actuellement, ou à imposer ^ l'avenir, aux produits et 
objets de commerce importés ou exportés conformément 
à Farticle 13 du, présent traité. 

De même les stipulations contenues dans les articles 
3, 6, 7, 8, 9 et 14 s'appliqueront au commerce et à la 
navigation avec les possessions d'outre-mer et colonies 
Néerlandaises, et vice versa. 

Art 19. Chacune des Hautes Parties contractantes 
accorde à fautre la faculté d'entretenir dans les ports 
et places maritimes de commerce, oti d'autres gouver- 
nements étrangers jouissent déjà de la même préirogative, 
des consuls-généraux, consuls, vice -consuls ou agents 
commerciaux, qui jouiront de toute la protection et 
recevront toute rassistance nécessaire pour remplir dû- 
ment leurs fonctions. Les consuls, de quelque classe 
qu'ils soient, dûment nommés par leur gouvernement 
respectif, et après avoir obtenu 1 exéquatur de celui dans 
le territoirie duquel ils doivent résider, jouiront dans l'un 
et Tautre pays, tant dans leurs personnes que pour 
l'exercice de leurs fonctions , des privilèges dont jouis- 
sent les consuls des nations les plus favorisées. 

L'exéquatur sera délivré sans prélever une taxe ou 
autres droits. 

Art 20, Les consuls respectifs pourront faire arrê- 
ter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les 

Nouo. Recueil gén, Tom.XVIL Pari. I. M 



1^ Autriche et Payâ^Bus. 

m%ieli^ qui (auraient déserté de» bfttinienls de lèttr itâtioti 
dans un des ports de l'autre. Â oel effet ila s'adresse- 
root» par écrit, aux aotoriiés locales coai[létent6S,.!et ia- 
sti&erornt par r^sbibition ee original , ou en . copie dû- 
ment certifiée^ des registres du bâtiment ou • au rôle 
d'équipage^ ou par d'autres documents officiels,, que les 
ipdiviaus qu'ils réclament faisaient partie du dit équi- 
page; sur cette demande^ ainsi justifiée, la remis» ne 
pourra leur être refusée. Il leur sera donné toute aide 
pour la recherche et l'arrestation des déserteurs, qui 
seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt 
du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jus- 
qu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de 
les faire partir. 

Si pourtapt cette occasion ne se présentait pas dans 
un délai de deux mois à compter du jour de ^arresta- 
tion, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pour- 
raient plus être arrêtée pour la même cause. 

Il est entendu que les marins, sujets de l'autre par- 
tie, seront exceptés de la présente disposition, à moins 
qu'ils ne soient naturalisés citoyens de l'autre pays. 

Si le déserteur avait commis quelque délit ou crime, 
son extradition sera différée jusqu à ce que le tribunal 
qui a droit d'en connaître, ait rendu son jugement et 
que celui-ci ait eu sqn effet. 

Art. 21. Sur l'admission des coni^uls-généranx, con- 
suls, vice-consuls ou aeents commerciaux, ei sur leurs 
attributions dans les colonies Néerlandaises, sera conclu 
une convention spéciale. 

Art. 22. Le présent traité sera en vigueur pendant 
cinq années, à compter du jour de l'échange des rati- 
fications, et si uu an avant l'expiration de. ce. terme ni 
l'une ni l'autre des deux Hautes Parties contractantes 
n'annonce par une déclaration officielle son intention 
d'en faire cesser les effets, le dit traité restera encore 
obligatoire pendant une année pour les deux p^rties, 
et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze ^lois 
qui suivront la déclaration officielle en question, à quel- 
que époqiie qu'elle ait lieu. 

Art. 23. Le présent traité sera ratifié par S. M. le 
Roi des Pays-Bas et par S. M. l'Empereur d'Autriche, 
et les ratifications en seront échangées à la Haye' dans 
un délai de six mois, ou plus tôt si faire se peut. 



ConMi&ree 0t néH^igation. 179 

' 'fin' foi ée qimi les pténipotentléife» Tont signé et y 
oM af|>pôràje seeaa de leore armes. < 

Paît à la Have^ en double origmal , le 29 Déoembra 
Pan de grâee 1855. 

pan Hall Frolih, Cha. Fi PaJiud. Dohlhqg. 

(L S,) (L S.) (L. S.) , (L.s:r 



xxn. 

Convention de eemmeree entre f Autriche et le 
Gouvernement tunisien^ signé à Bar do le il janvier 

1856. 

Convenzione di commercio stipaiata tra Teccelso Go- 
verno austriaco ed il Governo di Tunisi col m^zo dei 
Console générale Giovanni Gasparo Merlato, a taie ef- 
fétto autorizzato dal suo rispettato ed ecceiso Governo, 
nella speme che addimostrando Tintimo der sentimenti, 
nsatti utile agli affari e reciprocamente vantagçiosa aï 

Sartîcolari e général! interessi di ambo le Parti, in data 
el prinfio Giumed el-Euet dell' Egira 1272, dioiasette 
gennajo mille ottooento cinquarita sei. 

Art. I. Tutti i diritti, prérogative e privîlegi âssicu- 
râti ai sudditi e navigli austriaci nel Donûnio tuoisino 
in virtù dei trattati in data 23 settembre 1725 e 23 
dicembre 1748, vengonb colla présente riconfermàti e' 
garantiti a\V Austrièf ail' eceeziofie délie modificaziofai e 
vàriazioni che poteasero esprcssamente snbire negli Arti»; 
coli susseguenti. 

Art. II. Resta determinato e stabilito che fecceiso' 
Governo austriaco godrà ed otterrà senza alcuna restri- 
zione tutti i diritti, favori, privilegi e facititazioni ed altre 
cose di simile importanza e significato , senza diminiT- 
zione accordate o da accordarsi in atvenire ii Governi' 
anici, r per cio i sudditi ed i navigli austriaûî in ogni 
^pocaed in qualonaue circK)stanza e totto ogni aspetto 
saranno trattati nel Dominio di Tunisi in perfetta partlài 
de' sudditi e de' navigli deUe nazioat le più aoiieiie al 
Mrile. , ^ 

M2 



/ Art« m. l sudditi di S, W- rimp(9r9tofte d'^tria 
âvranno la facoltk di viaggiar^ per i^rra e per i^are ^. 
^iiéiwUarct it'podniiodFGio in qualunque .Uiogo del Dom^Dio 
tunisino che desiderassero, e potranno dedicar^i a ,qm4-; 
t^s\ professione , arte q mestiere Ipro convenisse e che 
lion riùscisse nocivo al Goverao tanisino, senza ec6è- 
zione, nel modo cbe è o fosse pèr esis^r adèttato' su 
questo particolare circa a' sudditi délie Potenze amicbe. 

Art. IV. Potranno quindi i sudditi austriaci libera- 
mente traf&care coq quelli di Tunisi od attri individui 
stabiliti o di passaggio nella Reggenza, in ogni sorta di 
merci, sieno esse prodolti del territorio tunisino, au- 
alriadie od estere, ^ dedicandovisi . al commerck) » 6Qm<* 
prando da essi, o pure ad essi vendendo, senz' aicuo 
impedimenlo'dal canCo del Guverno tunisino , su tutti i 
punti Goncernenti il traffioo in générale ed in particolare, 
non meno cbe per Timportazione délie merci e la loro 
espprtazione q per le compre e vendite air ingrossp ed 
al dettaglio , uniforpnandosi a tutte c|uelle misure e rçgo- 
lameqti finanziarii ed amministrativi ai quali vanno od 
andassero soggetti i sudditi délie mentovate nazipni le 
più ^n^iche e &voj:ite; in forza di ct^e i sudditi a^strjaci 
potranno liberamente appigionare e tener case^ inagaz* 
zini, deppsjti e |3oU/eghe e valersi di quelle pfestazioai e 
del servj^io di quegl' interpreti o di altr^ persone ç^'eeai 
stimassero atte al disiropegno d^' )oro affarj e deUe 
loro aziende, il tutto q^uanto sopra in conformita aile 
cofisuetudini locali praticate sinora o da praticarsi in 
àppresso riferentemerite ai sudditi dei Governi amici in 
tutti i siti del Dominio di Tunisi. 

Art y. Potranno liberamente i spdditi austriaci im- 
portare e trasportare ogni 3orta di prpdotti o p>erci in 
qualunque sito dei Dominii tunisini, con navigli auatriaci 
altri, e cio tanto dai paesi austriaci che da ogni altro 

Baese esterb^ corne pure fra porto e porto deî sûddetti 
>ominii tunisini, senza essere tenuti a pagare maggiôri 
imposte e dazii soliti a pa^arsi dalle nazioni le più 
amicbe e favorite per consimili merci e prodotti. 

Art VL Sairà lécito ai sudditi austriaci di soggiorr. 
iiare,e viaggiare in tutte le parti dipendenti dat Govema 
tKfnisino a bro pieoo piacimento, e saranno eoiche loro. 
fernite.al casa cii motivato bisogno deUe âcorte..pj&! Ion); 
viaggi, e cio pure in caso che il loro viaggio aiat.paTi 



dîporto , e potrahno liberamentè abbandohare 0' (iaege, 
qaando crèdono, trasportando , eome lor piaœ^ ^Ht i 
loit> averi e sostanze senza impedimento alcana; ma se 
fra coteste sostanze ed averi vi fossero' oomprése deHe 
merci soggeite a consueti dazH d' estrazione, in tal oa«o 
dovranno soddisfarli. 

< Art. VII. Nel caso cbe il Govemo tairisina* ^olesse 
inibire l'iitipor^azione di qaaiohe gebere o meroe, o vie- 
tarae feapertàzione dat saoi Domiiiii, ne sera dkta ce»- 
•ffldnioazione a) Conséfe ' anstriaoo due mesi avlanti di 
esser ime^Ba in figore. 

Art. YUI. I bastimenti ^ustriaci avranno la facoità 
di approdare, caricare e scaricare tutto o i^orzione del 
lara carKO in qualunqne porto tunisino a cio destinato 
a ri^ardo délie pazionî le piii amiche e favorite ^ e di 
rifu^arsi in case di temporali o d'inseguimento di ne- 
niioi, in tutti i porti, rade e lidi del Dominio tunisino 
ehç incontrassero, per la loro sicurezza e salvezza» e vi 
luiranno tratta^i con tutti quei riguardi che vi sono ac- 
cerdati p che vi sarebbero per accordarsi a bastimenti 
délie nazioni le più. amiche^ tanto circa il pagamento de' 
(Jiritti quanto aile facilitazioni relative a' cpntemplati 
caricbi e discarichi, nei porti a cio destinati corne so- 
pra> per tutto il tempo aella loro stazione ne^Ii iqdi- 
eati porti« Oltraccio i Capitani dei navigli austnaci noji^ 
potranno esser cbstretti a trattenersi ne quindi a can« 
care veruna merce od altro articolo appartenente al 
Governo tunisino od a qualsiasi altro, cne a loro vo- 
lontà; e qualora |)oi nel loro approdo ne' preaccennâti 
luoghi non eseguissero alcun' operaziône commerciale, 
non pagheranno alcuna tassa o diritto. 

Art. IX. Le merci importate od esportate con na- 
vigli austriaci, e quelle importate o esportate da 6 per 
porti austriaci d dirette a sudditi austriaci dimoranti nel 
Dominio di Tunisi o da questô spedite con qualunque 
siasi bandiera, non pagheranno alla loro importazione 
ôd esportazione dazii ne divérsi ne maggiori di quëlli 
délie nazioni le più amiche e favorite. Anche le merci 
che çiungéssèVo da qualsivoglia paese e con qualsiVo^lia 
bandiera, quand' anche da e di paesi tièmici éd iii 
gtkerra'coi "Govémo ttinisitio, qualora fôsserU dirette ad 
tin tie^ziaikt^ od altro ' sudditoaustriaco qualurfque^ non 
pfeiçh0ranno che tl* àtttvb obbligatorio «Re tiamèni più 
titmebe ë- iîîvorite sent' altra confribazione' qnaionque;' 



^2 Autriche et Tunis. 

t^T(. X. Lé merci trasportaie in tempo di pieita 
fra Potenze estere sopra un * bastimento austriaco o Iq- 
nisino non potranno mai essor .seanestra te da alcuna 
defte Parti contraenti per motivo di ostilità. Istessa^ 
mente dovranno esser rispettate dalle Partie contraenti 
le merci trasportate in tempo di guerra fra Potenze 
estera^ da an bastimento sotto qualsivoglia altra bandiera, 
fosse ancbe quella di un paese nemico , purchè si veri- 
fichi cbe il proprietario* o lo spédhore od il cokisegna- 
tario^ di tali merci Ibsse un suddito austnaco o tunisinq. 

Art. XL Ogni naviglio austriaco cbe aveSSe la dis- 
grazia (Dio nbl voglia) di naufragare o di a^enarsi suUe 
coste del Dominio di Tunisi, riceverà per quanto posst- 
bile i più prônti soccorsi ed i viveri de' qûafi pofesse 
aver bisogno, obbligandoçi inoltre il Governo. di Tunisi 
dîî prferidere in onà taie occorrenza îé piii efflcacî e iie* 
'céssarie toisure per assicur^re e gai^antiré lé' vit© délie 

Sersone, come pure il carico, le propriété e gli effetti 
el naviglio naufragato od arenato , ed in tal casé pet* 
rapporte â tutto cio che in tali circostanze potrebbe 
concernere ed essere applicabile al rifacimehto dei danni 
causati, agli individui eu agli effetti da predoni , assas- 
sini éd altra cotai gente, dopo comprovato e constaftato 
il fatto, saranno esattamente applicati i Trattati esîstenii 
b che potessero esser stipulati in appresso colla nazione 
)a più arnica e (Savorita. 

Art. Xn. Se un bastimento austriaco si trovasse in 
qualunque porto tunisino ancor^to alla portata del can- 
none de' suoi forti, esso sara protetto in quanto com- 
patibilmente possibile, e se parimenti fosse inseguito da 
un naviglio di qualsisia nazione o Governo co' quali 
l'Âustria potasse essere in guerra, il Governo tunisino lo 
difenderà e proteggerà dalV aversario ed impedirà con 
ogni mezzo m suo potere, affinchè non ne resti preso 
o danneggiato , tanto che sarà possibile , senza pero 
che il detto Governo possa rendersi responsabile d'un 
risultato contrario alla difesa prestata. Lo stesso seguirà 
in Ai^stria, se un simile caso succedesse a qualche na- 
yiglio tunisino. 

Art XIIL II Governo austriaco potrà stabilire de' 
Consoli, ' Vice - Consoli ^ Agehii consolari ed lalerpreti in 
tutti i hioghi del Dominio tunisino che credepk oppor- 
tunt e dove fossero atabtliti degli Agenti degli eeoeisi 



Commerce. 1^83 

Govemi amici, per assistervi nei loro bîaofpi i nego- 
zianliy t capitani e marinai e tutti i sqdditi aastriaoi, 
sentirae le aifferenze e deciderle, senza cbe nessunVAa- 
torita del Paese possa mai impedirneli, ma bensi ogni 

Juaivolta i Consoli, Vice-Consoli, Agenii consolari doman- 
assero ajoto o assistenza da parte délie Autorità locali 
Ser fare eseguire le loro decisioni, verra ad essi imroe- 
iatamente accordata. 

Art XIV. Nascendo délie contestazionî fra ur au- 
striaco ed un tunisino tanto di natura commerciale che 
civile (non criminale ne corrôzionale) verre da S. A. il 
Bey definita alla presenza del Console austriaco e colla 
sua concorrenza, dichiarandosi peranco convenuto cbe 
qualun(]ue aUra procédure diverse dalla teste contempla ta 
cbe esistesse attualmente o cbe in avvenire venisse In- 
trodotta nel tratiainento rispettivo di quatunquo âltra 
nazione, dovra essere adottata per i saddili atistriaci^ 
senza eccezione, tostocbë il Governo austriaco lo richieda. 

Art. XV. La cognizione dei delitti cbe venissero 
commessi da sudditi austriaci sul territorio tunisino^ non 
meno cbe le contravvenzioni aile leggi di polizia o ad 
altri regolamenti, sark devoluta al Console, e la relativa 
puniziope del colpevole avra luogo per mezzo del suo 
Console ed in concorrenza con S. A. il Bey, e nel caso 
cbe qualcbe delinquente. fuggisse dalla carcere del Con- 
sotato d'altra, il Console non ne sarà responsabile in 
alcun modo. 

Art. XVI. I prodotti degli Stati austriaci non saranno 
assoggettati in tutto il Dominio tunisino ad altri dazii, 
diritti usi oitre a quelli cbe sono stabiliti riguardo ai 
prodotti degli altri grandi Governi amici. E tutti i pri- 
vilegi , favori e riguardi obe potessero esser accordati 
ad un altro Governo amico in qualunque luogo délia 
Reggenza a vantaggio de' suoi sudditi, lora% merci, loro 
prodotti, commercio e naviçazione, o tutt' ^altre facilita- 
zioni s'intenderanno accordati ail' eccelso Governo au- 
striaoo senza diminuzione. 

Art. XVII. Se q^ualche suddtto anstriaco venisse a 
morire in qualsivoglia luogo del territorio tunisino, il 
Console au^triaco o^ suoi delegati aarijnna qtiiBlli cbe 
dovrannof. raccogUere la sua suceessioBie a betiefîzia de' 
suoi eredi.o di cbi di raigipne, s^ns^a cbe vi^ruri' altra 
Autorità po^saingerirvisi. 



ÏÔ'l Danemarh et Suède et Norw^ge. 

Art. XVIII. Se qaaicbe suddito austriaco contraesse 
det debiti, ipoteche od altri simili impegni, il GMsoh 
non ne s^ra responsabile a meno Cbe non vi si fosse 
obbligato per iscritto. 

Art. XIX. Se in futuro nascesse qualcbe dubbio 
sull' interpretazîone di qualcuno c(egli Articoli del pré- 
sente Tratiato, resta convenuto che a Tunisi la sua in- 
terpretâzione (]ovrà esser in vantaggio de sudditi aa- 
Btriaci ed in Austria in vantaggio de' tanisini. 

Art- KX* È dippiù convenuto che dopo di aver sti- 

f)uld(o la présente benaugurata Convenzione (che preghiamo 
'Onnipotenle pos»a riuscire vantaggiosa ad ambo le 
Parti conlraenti per conservarne ed accrescerne Tamici- 
zia coir andar dei tempi) sarà essa firmata e quindi 
apedita air ecceiso e rispettato Governo austriaco per 
esser rivestila délia sua ratifiée ed approvazione. Possa 
Esso esser salvo da ogni so^getto d inquietudine e go- 
dere perennemenfe di alto rispetto nelle più lontane e 
più vicine parti délia terra! 

Scritto quanto sopra e ratificato e si obbliga di 

f>orIo in esecuzioné il povero in verso TOnnipotente 
ddio, il suo serve il Muscir Muhamed Bascià Bej, pos- 
sessore del Dominio di Tunisi, alla residenza del Bardo, 
il primo di Giumed el-Euel delP anno mille duecento 
settantadue dell' Egira, corrispondente al diciassette gen- 
najo mille ottocento cinquanta sei. 

(L. S.) G. G. Merlato m. p. , 



xxni. 

Déclaration signée^ entre le Danemark et les 

royaumes de Suède et de Norwége, pour le traite^ 

ment réciproque des bâtiments^ à Copenhague le 

i3 juin 1856. 

Sa Majesté le Roi de Danemark ayant par dès lois, 
en date du 15 atril 1854 et du 21 mars 1855 ouvert 
les ports des lies d'Islande et de Faeroe aux navires des 
puissances étrangères aux condttionis stipulées dans lés 



Nwigaiion. J«6 

•dkés lois 9 il a étVcônvina éntn^ leè Oouveriiefilenlfl de 
'Sa Majesté le Roi ' de Danemark et de Sa Majesli ie 
Ro) de Suède et de Norvège que lea bâtiments de Suède 
et de Norvège qui entreront dans les ports de l'tle d'Is^ 
lande et deÉr'lles'deFaeroe ou qui en sortiront^ jouiront 
de tous les avant^ge^^ droits et privilèges qui sont déjà 
accordés ou qui pourront être accordés, dans la suite 
aux nations les plus favorisées, et que par contre les 
bâtiments de File d'Islande et des îles de Faeroe, entrant 
dans un port de Suède ou de Norvège, y seront traités 
exactement comme les bâtiments danois, l'article V du 
Traité de commerce entre le Danemark et la Suède et 
Ja Norvège du 2 novembre 1826, se trouvant ainsi pour 
€(e qui regarde le commerce av^ec llslande et les Iles de 
Fa6Îr6e entièrenhent abrogé et annuité. 

IV à été également convenu entre les deux Gouver- 
nements q<le les bâtiments suédois et norvégiens «v^ 
leurs cargaisons éventuelles, qui entreront en relâche 
forcée dans les ports des colonies danoises des Antilles 
Occidentales, y seront . exempts , /tant à l'entrée qu'à la 
sortie,, du payement des différents droits, du quel Tex- 
emptioii peut être accordéte aux états étrangers, suivant 
.le rescrit royal émaqé en DanesQ^ark le 6 octobre 1850, 
et que les bâtiments danois qui entreront en relâche 
forcée dans un port de la colonie suédoise de St Bar^ 
thélemy ou dans un port de Norvège y jouiront des 
mêmes avantages. 

Comme cependant il n'existe pas .pour ce moment 
une réciprocité parfaite entre le traitement reserVé aux 
bâtiments norvégiens qui entrent en relâche forcée dans 
les ports des colonies danoises ««x Antilles Ocëidentales, 
et aux bâtiments danois qui entrent dans le» ports nor- 
végiens, il est convenu! qu^nne telle réciprocité sera établie 
aussitèl que possible, afin que les bâtiments danois en 
Norvège jouissent des mêmes faveurs et avantages que 
les bâtiments norvégiens aux colonies danoises. Jusque 
ce qucr la dite égalité parfaite soit réglée,' les 'navires 
danois seront traités dans les ports de Norvège exacte*- 
meitft oomme les bâtiments indtgènes et sur le pied des 
nations les pl«s favorisées. 

En foi de quoi le Soussigné , Ministre ad ititerim 
des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Dane- 
mark et Envoyé Extraordinaire et Ministre Piénipoten- 



1^ Prusse^ et Pays- Bas. 

ihipdcde «Sa Mâ^é le Roi de Suède et de Norr^la, 
dûment aatoriséa par Uurs Gouyernemeiits respectifs, ont 
signé la présente déclaration et y ont apposé le cachet 
de leurs armes. 

Fait en double à Copenhague le 13 juin 1856. 

(signé) E. Scheeîe. (signé) E. Lagerheim. 

(L. S.) (L. S.) 



XXÏV. 
Contention entre la Prusse et les Pays-Bas^ re- 
latwe à Padmission des agents consulaires de la 
Prusse dans tes principaux ports des colonies 
Néerltmdaises ^ signée à la Haye^ le i6 jtm 

S. M. le Roi des Payà-Raà, voulant resserrer les liens 
d'amitié existant entre le Royaume des Pays-Bas et le 
Boyaume de Prusse , et assurer aux relations de com- 
merce, si heureusement établies entre les deux nations, 
le développement le plus ample possible, a, pour atteindre 
ce but et pour satisfaire au désir exprime par le gou- 
vernement de S. M. le Roi de Prus»e, consenti k ad- 
mettre des consuls Prussiens dans les principaux ports 
ides colonies M'éerlandaise». sous la réserve, toutefois, de 
faire de cette concession^ l'objet d'une convention spé- 
ciale, qui déterminât d'une manière claire et précise les 
droits, devoirs et immunités de ces consuls >dans les 
^ites colonies. 

A cet effet, S. M. le Roi des Pays-Bas a nommé: 

le sieur Florent Adrien Baron van Hall, Chevalier 
Grand -croix, etc., Son Ministre d'Etat et des Affaires 
Etrangères; 

et le sieur Pierre Mijer, Commandeur, etc., Son Mi- 
nistre des Colonies ; 

et S. M. le Roi de Prusse, le ComDe de Koenigs- 
marck, Son Conseiller intime actuel. Grand-maître l^r^ 
ditaire de Sa cour, membre de la Maison des Seigneurs, 



») ly^ebange. 4e8 jriitifieation» a eu lieu le H jwll^ I95e< 



^ Gônstàls. ISf 

GhevaUer Grand -croix, etc. Son Envoyé Eartim^rdinaire 
,ei Ministre Plénipotentiaire près la cour des Pays-^Basi 

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins *poiH 
toirs,. trouvés en bonne et due iorme, sont contenus 
des articles suivants: 

Art. 1. Des consuls-généraux, consuls , vioe-ooasub 
et ageifts consulaires Prussiens seront admis daas tous 
Jes ports des possessions d'outremer ou colonies des 
Pays-Bas, qui sont ouverts aux navires de toutes nations. 

ArjL 2. Les cOnsuls-généraux , consuls, vt^^-ocinsiils 
et agents consulaires Prussiens sont considérés comoie 
des agents commerciaux, protecteurs du commerce ma* 
ritime de leurs nationaux dans les ports de la circon** 
sdripiion de leur amondissement consulaire. 

Ils soni sujets. aux lois tant civiles que criminelles 
du pays où ils résident, sauf les exceptions que la pré* 
sente convention établit en leur faveur. 

Art« 3t Les ec^atsuls-généraux, consuls et vice-consuls 
Prussiens, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonc- 
tions et de jouir des immunités qui y sont attachées, 
doivent produira une commission en due forme Su gou- 
vernement de S. M. le Roi des Pays-Bas. 

Apt^s avoir obtenu Texéquatur, qui sera aussi prompte^ 
ment que possible contresigné par -le gouverneur de la 
colonie , les dits fonctionnaires consulaires de tous gra- 
des auront droit a (a protection du gouvernement et à 
l'assistance des autorités locales pour le libre exercice 
de leurs fonctions. 

Le gouvernement, en accordant l'exéquatur, se ré- 
serve la faculté de le retirer ou faire retirer par le gou» 
verneur de la colonie, en indiquant les motifs de cette 
mesure. 

Art* 4. Les conduls*généraux, consuls et vice-consuls 
sont autorisés à placer audessus de la porte extérieure 
de leur maison un tableau aux armes de leur gouver- 
nement, avec l'inscription: „Consulat^ ou „Vice-coûsulat 
de Prusse^. Il est bien entendu que cette marque ex- 
térieure ne pourra jamais être considérée coQime don^ 
nant droit a'asile, ni comme pouvant somtraiire la mai*- 
son et ceux qui l'habitent aux poursuites de U justice 
territoriale. > 

Art. 5. Il est néanmoins entendu aue les archives 
0t documents relatifs aux affaires consulaires seront pro^ 
tégés contr#. toute recherche, et qu' aucune autorifté ,i|i 



Idê Prusse et Pays-^Bas. 

vucati magt8À*at ne poarra d'une manière^ ^n^konoiië 
et' sous aiiCfirt prétexté les visiter, les ëàisir on s en 
enqpérirw 

Art. 6. Les oonsàIsHgénirai}!r, consuls, tîce-consals 
et agents consulaires ne sont investis d'aucun cAmctëre 
diplomatique. 

^ ToQle demande à adresser au gouvernement Ké^att- 
dats devra avoir lieu par l'entremise de l'agent dtploma^ 
lique résidant k la Haye. A défaut d'un tel a^nt, 'à 
en cas d^rgenoe, le consul -général, consul on vice- 
consul peut faire lui-même la demande au gdrèverneur 
de la colonie, en prouvant l'urgence et en exposant les 
motifs pour lesquels la demande ne pourrait être adres* 
sée aux autorités subalternes , ou en démontrant qne les 
demandes, antérieurement adressées à ces autorités, se- 
raient restées sans effet. 

Art. 7. Les consuls-généraux et les consuls ont la 
facilité de nommer des agents consulaires dans les ports 
mentionnés à l'art, l. 

Les agents consolaires pourront être indistinctement 
des sujets Néerlandais, Prussiens, ou des nationaux de 
tout autre pays, résidant ou pouvant, aux termes des 
lois locales, être admis k fixer leur résidence dans le 
port où Fagent consulaire sera nommé. 

Ces agents consulaires, dont la nomination sera sèu- 
mise à l'approbation du gouverneur de la colonie, se- 
ront munis d'un brevet délivré par le consul sous les 
ordres duquel ils exerceront leurs fonctions. 

Le gouverneur de la colonie peut en tout cas retirer 
nux agents consulaires, en communiquant au consul- 

fënéral ou consul les motifs d'une telle mesuré, l'appro- 
ation dont il vient d'être parlé. 
Art. 8. Les passeports délivrés ou visés flar les 
fonctionnaires consulaires de tout grade, ne dispensent 
nullement de se munir de tous les actes requis par les 
lois locales pour voyager ou s'établir dans les colonies. 
Au gouverneur de ta colonie est réservé le droH de 
défendre le séjour dans la colonie ou d'ordonner la sor- 
tie de l'individu auquel serait délivré un passepot^. 

Art. 9. Lorsqu'un navire Prus^eh viendra à échouer 
sur les côtes d'une des colonies Néerlandaises, le cohsul^ 
générât , consul , vide-consut ou agent cotîsulëire , pré- 
sent sur te Heu même du naâiVage ou du sauvetage, 
jirendré en l'afosencci ou du consenteit^ettt du capitaine, 



UHitto lei/mesuces nécessaires et pfoprss à ssiwerile 
navire, la ear^isoD et tout os qui y. appartient 

En Tabsence du consul - général ^ consul, viee-eonsnl 
on agent consulaire , les autoritéa Néerlandaises du Ued 
oè le jiavire aura échoué^ prendront les mesures près* 
erites par les. lois de la colonie. i 

Art 10. Les consiils^géB^rauK, oonaok, vice-omsuls 
ei agents consulaires peuvent, pouf aolant qne resiran 
dition de déserteurs «es navires Prussiens, niarofcandi 
ou de guerre, a été stipulé par traité, requérir. l'aasÎH 
stanoe des autorités locales ponr l'arrestation , . la déten- 
tion et Teniprisonnenient des déserteurs de ces navtreai 
ils s'adresseront à œt eiet aux fonctionnaires compéfs 
tents, et réclameront les dits déserteurs par écrit, eio) 
prouvant par les registres du navire, les rôles d'équH 
page, ou par tout autre document authentique, que les 
maividus réclamés faisaient partie des.équipages. 

La réclamation étant appuyée de cette manière, l'ex-» 
tradition sera accordée, à moms que l'individu dont il 
s'agit ne toit sujet de la nation à laquelle on le réolamei 

Les autorités locales, seront tenues à exeneer tootq 
l'autorité qu'elles ;possèdent. ain que l'arrestation dea 
déserteurs, ait lieiu Ces déserteurs arrêtés seront/ mis à 
la disposition des dits fonctionnaires consulaires el poor«t 
roAt àve écrodés dans les prisons pébbques à la réqu»* 
sitionet. aux irais de ceux qui les réciamenl^ afin d^e 
dirigés sur les navires auxqdels ils appartiennent,. ou sur 
d'autres navires de la même nation. Mais s'ils -ne sont 

Cas renvoyés dans les trois mois à partir du jour de 
)ar arrestation , ils seront mis en liberté et ne pour- 
ront plus être, arrêtés pour la ipôme cause. 

11 est entendu, toutefois, ^^ si le déserteur se treuH 
yait avoir commis quelque crime, délit ou coiitfUivdntioA^ 
il pourra être aurais à son extradition , jusqu'à ce qne 
le tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence et quq 
celle-ci ait reçu son exécution. i 

Art. 11. Lorsqu'un su}et Prussien vient a décéder 
sans lafôser ijl'béritiers connus ou d'exécuteurs testament 
taires, les autorités Néerlandaises chargées, selon les 
lois de la colonie, de l'administration cie la succession, 
en donneront avis aux fonctionnaires consulaires ^ afin 
de transmettre aux intéressés les informations nécessaire^ 

Art 12. Les consuls«^énéraux, consnU, vice-consuls 
^agents consulaires , ont^ en cette qualité, ponir a^itanè 



190 Prusse et "Pays-Bas. 

que 4» légwlatton Prussientie le permet, le droii d'ôtiw 
nommés arbitres dans les différends qoi poumniit. s^éie^^ 
ver entre les tsapitaines et les équipages des navires 
Prossiens, et ce sans l'intervention des autorités: iopales» 
à moins oue la conduite des éonipages ou du- 'eapitâine 
n'ait été ae nature a troubler l'ordre et la trancr""""*'*^ 



du pays ^ ou que les consuis^énéraux, consuls, vice- 
coBsuU et agents consulaires ne requièrent l'assistanœ 
des dites autorités poiir mettre leurs décisions à ezéco* 
lion ou en maintenir r«itorité« 

Il est toutefois entendu que ce jugement ou arbitrage 
spécial ne privera pas les parties en litige du droit d'eo 
appeler, à leur retour, aux autorités judiciaires de leur 
propre pays, quand la législation de ce dernier leur 
reconnaît ce droit. 

Art 1 3. Les consuls-généraux, consuls, vice-consuls 
et agents consulaires, qui ne sont point sujets des! Pays- 
Bas, qui au moment de leur nomination ne sont point 
établis comme habitants dans le Royaume des Pays- 
Bas ou ses colonies, et qui n'exercent aucune fonction^ 
profession ou commerce, outre leurs fonctions consulai- 
res, sont, pour autant qu'en Prusse les mêmes faveurs 
seraient accordées^ aux consuls-généraux, consuls et vice- 
eoosuls des Pays-Bas, exempts du logement militaire, 
de l'impôt personnel, et de plus de toutes les impo«i- 
tion& publiques ou municipales qui seraient considérées 
être d une nature personnelle. Cette exemption ne peut 
jamais s'étendre aux droits de douane ou autres impôts 
mdirects ou réels. 

Les consuls-généraux, consuls, vice-consuls et. agents 
consulaires qui ne sont point indigènes ou sujets recon- 
nus des Pays-Bas, mais qui exerceraient, conjointement 
avec leurs fonctions consulaires, une professKMi ou un 
commerce quelconque, sont tenus de supporter, et' de 

f>ayer, comme les sujets Néerlandais et autres habitants^ 
es charges, impositions et contributions. 

Les consuls-généraux, consuls, vice-consuls et agents 
eonsttjaires, sujets des Pays-Bas, mais auxquels il a. été 
accordé d'exercer des fonctions consulaires conférées par 
le gouvernement Prussien, sont obligés ■ d'acquitter toutes 
les impositions ou contributions de quelque nature 
qu'elles puissent être. 

Art 14. Les consuls-généraux, consuls, vice-consuls 
et- agents consulaires Prussiens' jouiront de 4ous les 



Gonêuls. £91 

SQVn» prÎTiiégés, exemptions el imoiuiMiés cImw les 
colonies Néerlaoïlaiseft', qui poori^aisnt panla MÙte ètn» 
accordés aux agents de même rang de la nation la pin» 
fevorisée. 

Art. 15. Il sara loisible à chacun des Etato qwibnt 
ou feront partie de TAssociation Douanière • AHemande 
d'accéder aux dispositions de la présante oonvention. 

Art 1& La présente convention restera en vigueur 
pendant cinq ans, à partir de l'échange des rala6cationa^> 
lequel aura lieu dans le délai de deux mois, ou plus* 
tôt, si faire se peut. 

Dans le cas oii ni Tune ni l'autre des parties con- 
tractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration 
de la dite période de cinq années, son intention d'en 
(aire cesser les effets, la convention continuera à rester 
en vigueur pendant encore une année , à partir du jour 
où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectilis ont 
signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets. 

Fait a la Haye, le 16 Juin de Tan de grâce 1856w 
f^an HalL Mijet. Koenigsmarck. 

(L. S.) L. S.) ' (L. S.) 



XXV. 
CoMentioUj entre les Etats-- Unis d^Amérique et 
la République de Pérou j relative au droit des 

neutres, rignée à Lima^ le 22 juillet i856 ^J,i 

». • I 

Texte anglaii. 

The Dnited States of America and the Republic of 
Peru, in order to render still more intimate their rela- 
tions of friendship and good understanding, and desiring, 
for the benefit of their respective commerce and that 
of other nations, to establish an uniform System of 
maritime législation in time of wàr , in accordance M^ith 
the présent state of civilrzétion, hâve resolved to déclare, 
by means of a (brmal convention, the principles Which' 

*) Les ratificatioii» ont été échangées le 31 ectol^e 1S57. 



t9il Etats - Ui^is etj Pérou. 

tlié twolrepablîcs aokiiowlodge asibe bagjf.of Uie cigbti 
of. neatcals at sea , and which they reoMiiize and pro- 
feaè aé permanent aad imoiiitable^ oonsideriog tbem as 
the true and indispensable conditions of ail freedom oC 
davi^tion and lÀaritinie comnaerce and trade. 

For ibis purpose, the Président of the United States 
of Amenea bas conferred full pow^rs on Jobn Randolph 
Glay, their envoy extraordinary and oijnister plenipoten- 
tiary to tbe government à{ Peru; apd the Lib^ator Pré- 
sident of the repoblic of Peru bas conferred Jike fuU 
towers on Don José Maria Seguin, chief ofËoer of the 
linistry of Foreign Âffairs, in enarge of tbat départaient, 
who, after having exchanged their said. ftiil powers, 
found to be in good.and due form, ha^e, a^reed iipon 
aad ooncluded tbe following articles: 

. Art, I. The two high oontracting partie^ n»cQ^nize 
as permanent and imnautable the following prini^pies: 

. Ist. Tbat free sbips make free goods*--r th^t is to aay, 
tbat the effects or merchandise belonging to a power 
or nation at war, or to its citizens or aubjects, are free 
from capture and confiscation wben founc^ on board of 
neutral vessels^ with the exception of articles contra- 
band of war. 

2d. Tbat tbe property of nentrals on board of an 
enemj's vessel is not subject to détention or confisca- 
tion, uniess tbe same be contraband of war; it being 
aiso understood tbat, as far as regards tbe two con- 
tracting parties, warlike ahlcles, destined for tbe use of 
eitber of tbém, shall not be considered as contraband 
of war. 

Tbe two high contracting parties engage to apply 
tbese principles to tbe conMnerce and navigation of ail 
Powers and States as shall consent to adopt tbem as 
permanent and immutable. 

Art. II. It is bereby agreed between the tiRro high 
çontfacting parties, tbat the provision^ containçd in ar- 
ticle twenty-second of the treatv concluded between them 
at Lima, on the twenty-sixth day of July, onethousand 
eight hundred and fiftv-one, are bereby annuiled and 
revoked, in so far as Ihey militate asainst^ or are con- 
trary to, the stipulations contained m this convention; 
but nothing in the présent convention, shall , in any 
manner, anect or invâlidate the stipulations contained 
in the otber articles of the said treaty of the> twenty- 



sixth of July, one thoilâfrivd/eight hundred and fifty- 
one, which shall i;emain in their full force and effect. 

Arl. Ilï. The Wo' high contrdcling parties reserve 
\» tktmèelves à> come to ^n ultemr .endersiaftdtni^y ds 
circumstances may reauire 9 wi^ regard to the applica- 
tion and extension to ne ^iven , if there be any cause 
for it, ip the principles laid down in ,the first article. 
Sut they déclare, from this time, that they willltabe 
the stipulations cohtained in the sâid article as a rule, 
whenever it shall become a question, to judge of thé 
rights of neutrality. 

Art. IV. It is agreed between the two high con" 
tracting parties that ail nations which shaU consent to 
accède lo the ruies of the first article of this conven- 
tion by a formai déclaration, stipulating to observe them, 
s^all enjoy the rights resulting from such accession as 
they shall be enjoyed and observed by the two parties 
signing this convention; they shall communicate to each 
other the resuit of the steps which may be taken on 
the subject. 

Art; V. The présent convention shall be approved 
«nd ratified by the Président of the United States df 
America, by and with the advice âhd consent of the 
Senate of' said* States 4' and bythe Président of the re- 

Eoblic of Peru, with the aut^orization of the législative 
ody of Peru, and the ratifications shall be exchanged 
at Washington within eighteen months from the date of 
the signature hereof, or sooner, if possible. 

In faith wheréof, the plenipoténtiafies of the United 
States of Americd and the répofbfic of Peru hâve sigi^ed 
and sealed thèse présents. \ w -. >■ 

Bone at the cîty pf Limé,^ on thé twenty-secood day 
pf July, in' the year, of oûr. Lord one thousand eighl 
hundred fifly-si?. 

J. Randfflph^Chy. i(L. S.) 

J. M.' Seguin, (il' S:) ' -"'-''' ' 



^9iÊ9, Keeueil gin. Tome XV ÎL PatU t N 



894 jiulriché "et Etats^Rùmains. 

' : ' ' ^^^^r ' '' : ' ' / 

Convention d'extradition entre f Autriche et les 
EtaU ^ RûméinB ^ signée à H&me^ leSdéeeÊibre 

tl Sommo Pontifice Pio tX. e Spa Maestà Impériale 
Heale Apostolica Francesco Giuséppe "I. Iibperalbre 
d'Âustria ecc. écc. ecc. 

convinii che la facilita che trovànô i delinquenti di 
uno Stato di rifuggirsi in altro,^ sottraendosi in questo 
modo al rigofe délie legçi , pf oidtHîe una maggior fre- 
quetiza dôi misfatti , è voïëndo pk*ov^edere ad an oggettô 
tanlo importante alla pubiica tranquillità éd al vatitag- 
gio dei due Stati, hanno determmato di concfaluderë 
una Convenzione pét* Tarresto e reciproca cpnsegnà d^ 
rei e condannati^ 

A tal uopo hanno r^spettivattiente nomiààto Lôrb 
Plenipolenziari t 

Sua Santita 

L'Eminentissimo e Reverendisstmo Sighor «Cardinale 
Giacome Antonelli, Diacono di Saut' Agata alla Suburrs, 
Suo Segretaria di Stato ecc. e 

Sua Maestà Impériale 8> Reale Aptostolica 

Sua Eccelleoza il Signor Conte Francesco Colloredo*- 
Wallsee^ Grati Croce dell' Grdine di Leopolda, . Giaaiber>> 
lanO) Consigliere intimo di S. M. I. e R. A. e SuovAmo 
basciatore straordinario presso la Santa Sede eco^ 

I quali premessq il cambio délie risppttive |)lenipo- 
tenze in buona e del;^ta fcfrma, Mnpo c^^vefiutiD^.DiM 
seguenti articoli: ; :> 1 .r 

Art. 1. Qgni individuo, che impùtatoo condamato 
negli Stati di una délie due altè Parti cohtraehli . per 
reato espressô nëll' Art. 2 di quéstà ConVénzio^e* à 
rifuggisse negli Stati delP altra, sulla domanda che itt 
via diplomaticji sakrà fa|Lta «dal ^Goverho .ael di cui Stato 
si commise il reat% d9vrà essere. arrestato e consegnato 
aile sue forze. 

Art. 2. Il reato pel quale a norma de! précédente 
Articolo, la estradizione sarà accordata dal Governo 
pontificio deve essere uno di quelli che sono qualificati 



*) L'échange des ratifications a eu Ueu à Borne, le 9 mars 1857. 



Exfn$dHiorh i^$ 



4k crioHnt ' iieHo Lei 



3 Letfgi p^oali or^ vig^ntî neir ImpfffO 
(fAbsHim oin quelle Khe yemî^erp pvblioateîa iegakou 

La estradiîziooe per parte dpi Gefrer».^ ansUifÎBp $f^rk 
aoeordata per qpei reati obe aoao qwelifionti di delitto dat 
Codîee peoâW poMifioio e ppnjt^ili oeio aaa dalle pêne 
porOte al libre I, TilU IX^ Ait ÔO, «f. 1, 2, 3^ 4^ a 6, 
daU' aUo^ie edizione, o coii peiia d<âla (Hessf spapie ^ 
qaiJitè 9 Qomaoque fosaero per deaoïpiiianii io qpp aup?^ 
adixiotia inodific^ta a mnoila di puova pr^fprizioIM ^e 
piacesse al Governo poBtificio di emeUarau 

Art 3* Sa da uoo dei dpe <^v0rfli Vi^niss^ riçMesta 
la oons^nA di aijialeba iodividqp il qwù^ ev^aa^ opm- 
mease fiÀori dei lora territort nn ra^ pel qq^ yi fosae 
loago a proeedere nello Si%U) nobiad^nie^ ai H^^Arano 
la aka Parti coatraentî di acporaïu'na o op la coaffagnai 
iWQto rigaardo ai Irattati vigenti çon altri Dominlv nofi 
aha alla qiialità a eircosianze da) reato. 

La dispoaiziona medesimA avrà aiicba lupgp p^r 

Îuelli che noa foaaero sodditi di alppua délia oua aljta 
lartl QQntraenti e di cqi ai ricbjedaaip la G0ii8egfia« 

Art. 4. Non ë ammessa U pstrpidi;fipof |i cariiH) deU' 
^ividop anddj^ par origipe o per p^tqralixEa^pne o 
{MF domicilio leçale nel territorip di «ap Stato nel quaie 
ai h rioovarato dit>po avéra delioqi^o in iij|piallo dall' altrp 
fioveraa. Procederanao io quea^o peso a wrm^ d^Ue 
patrie leggi le Aptorità dei propfip ^vpriap» m, pi fièrk 
pervenire nelle vie diplomatiche copia degli atti Cï^pUelj. 

Nel divaiîo d/^lla pana appUcf^^iJe pel reatp ayvenuto, 
a aprfiia dalle laggi dal povarno xicbiasto, a )a pe^a 
ap(rfioa|>iie par la laggi vigenti dpvp ai è delipqiiMo, v^^n^ 
frmnla la papa più mita. P^l)^ de/c^^opp obe fi |^ro- 
nonziarèt aaph inyiata copia al Gpyierpp» m m SU^^ fiî 
i daliaqiiifipy ellorcbè eas^ evrb feUo p^aggip in cosa 
pk giqdicata» 

Art* â. Qnalora Tindividiio di /uii 3? domapde i» 
aatimdisiona, ai trovasse ijtpp^teto di r^f^tp ancbe nel 
iaivitorio dei Governo richiestOn Jie ppps^na safÀ diffi- 
irita pli' eftito 4a) ^udizio e in paap ,di pond^Rna» ^1 
fta(opp m pui sark compipt^ h eepiezim;^ deî(l^ (>pn#* 
Rimane pero nelle facoltà dei' Governo richiesto ippn 
diSarka lp!poa#egn^ dellV impu^tp P Ppndannato iqpando 
il-matp, iH'iVpnuto nci .a^oi S^iti ffo^ xiG^djuilog^^n^a im^o 
^làm di rqpello coacu^sso negli âtaM Ae^* riivQ. 

Ai^ 6». Npm ai potrà {are gp;azia fconcedere aelv^- 

N2 



#96 Jutriche'éè'^&diui^ Romains. 

Gëtiy^zi^é^'Mitù^etht nel casa di esSèfretichieMo^d^ 
tôifsëgf^^t]i''cp)«ilchci' conddnftsflo o ino^iriBilov^in''^^ 
^, '«^^>fèlèsét«o statf> dccèrdati a simili rei, ^lovraiiM 
etosére titerfifU 'e di niun' 'ValcJfrô, yèWendW' r Qied^tnini 
^ustamehte domandati datl'' akfO Gkhetno. > Se ilraotè 
In utW der cast cônteinplatl lieir Âi^i'4 p^'elri lÂéb 
abbid IU6g6 la con^ègnaV n6n çli si f>otra' concèldève 
graziià' o^itopuniità se noii se dltttt^ligenzae isoir adeskwe 
deir altro Governo. ' '" ''• ' .1 

Art. 7. La domatida per ^rresib e per estradî^ione 
safa sempre fatta pér la via diplotnatica e dovraessere 
accompdgndta da titia ebpia àuftéhtica délia seAtensea, <o 
dd maddato di^ arrestô, oppure da altro kqiliiva|eiit6:;irtio, 
spediti in ogtii caso m forza dî decisioné deff^'Aotorità 
compétente nél rispettivo ^tato. Net mèndaio dovrk 
essere designato il reato 'pel qdàle sr demanda lil^'estr»- 
di^ione, e ta pena di cui ë pas§ibile 'ifiécioiiido le leggi 
ddlo Stato *richiedente; Si'' aggiangerafmio anche' :i 
connotati per febilttare leridércbé é Tarfesto det détki- 
quèilte e slabîirrne la idéiitità. ' ' ' 

Art. 8. Nel casoldl estradizione , fimplitatd' con- 
dannâto si consegtiéi^à unitàmenfe allé carte a'^tcli soff- 
presei conipilate inVoccasione det, ^ao arrèâto^ daMe 
Autorilà'dél 'GdViemo' richiestô ,ed agli oggetti et^'oomè 
relalTvi al rèàto si trôvassero asëicarati daftté Aatorit^ 
méééintne. '■• • '/ ' ■• ' 

Art. 9. Gli oggettî si fiirtîti che non ftirtiil',' i'^quali 
èel, corso dél ph)cesso'' si riconoscèssero appartenez a 
térze persDhë, dôv^anho dopo ëhe ^ê ne isarà fetto^ ï^iBO 
opportune nel processé medesimô, ^É-esUtûirsi sênza spesp 
Vefrùha ai * rë^^ettiVi proî)riéiart, teémji^ë' éfiè' iri'sèîgdllo 
di legittima proYa da deddrsi irinàttziil^'Giudlttèl'^ômp^ 
tente del luogo di Ipro domicilip, o avan(<r't]dëHo^ déih 
Caoàa , abbiatfo essi ripdfrtato su di 6iô dëcreto fevôrévole. 

Là ' précédente ' disp6!sii;rone verra Wpplicatë^^'aflcbe 
bel caso iri be^ Timptitato 6 côndàhhatti lFdssè'<;êdddifo 
dello Stato al '(^ualè' i^enne diretta M d^anda W la cal 
estradizione tnàn defe qdiridi' avek* liiogo *à' tëtiorei'deR' 
Art. 4. ' i ^'. ' 

Art. 10." QualOra për la fo*-mazio!te def processo 
éccorra ad 'âfpo Stàto Ta depô^Adone di tèstîmorit'ditab- 
rapti neir^trt), ovverb àualcHé copia 'dî',altt<) ièsiatfertte 
în un publiiiio Ufficiodelio Stato richîeirto^ dbvrfr'dessa 



ddmaftdaNi mbdianié 1» cdnslieta iletteràifreqàisildriaifdk 
dô^rai-iiair^iino aH' altroi; Q^vurno.ndlléi^e tnii^iateK 
ritili, ëaifvij baai di urgeasa hk em p^ti^naoi.reapaltm 
Tribaiialî; o. Aiitorità rivolgefsî' Tiuia' aU'^ altrandirUtèari 
men^ dandoae pero -cdatemporaneoirra/rnsd? ii0lk(i»vîtf 
miniaiertaH^ .cdhie sopra^ . ;,: . 

: Aft IL Tante» i ;Giadici <]UanM* i Tribunalî del^ 
TuM e> .i]eiP altro terriiorio* «l^lli cui . çiariMlizione si 
trovassero inquisiti o condanoaiii i^ei^ bnia&Ui a^.delltd 
re9pett ivamente coBtetin pUU » ^ne iift présente i iCoi^v<ènzi()ne, 
dovi«Di^> dam> . vieeedovdineAie ianmediaia . e^eon^on» 
aile respettive requisitorie per Tesamft liai teMlmoiifiie' 
per le altre verifipVe'ad ifl^WRÎtCh^ fl9tW^ff{ ri^çl^^rsi 
e prowederanijo eziançUo alla prqi^ta ^ conopilazione dei 
relativi processif' '^enendo^^nefte Vécîproche richieste le 
vie ministeriali, salvi i ca^i di îirgenza come.all' articolo 
précédente.: '^^ '^1^ l " 

Art. 12. Se in una -ptocédara criminale aperta in 
uno degli Stati dei Governi contraenti fosse implicato 
alcun suddito dell' altro Governo, el nel corso dei giu- 
dizio sorgesse il bisogno di sentire il correo o complice, 
lo Stato richiesto dovrà pf^t|ii^ alla demanda che gli 
venisse diretta di taie individùo,^ afGnchè il confron^^ 
abbi^ kidj^ neI^té^rift)tio <lëRô» Stàlo richiedêhèè, û tàh^ 
di*ij9^(^ ,pf rq, ob^ cessato,i| bfapgopv,^fi»diyiduq^ ve^gi^ 
restituito al^roprio Gqverno oixda essere giadicato dalle 
patrie AotoritK."'In tàlè^casolo' Stato rtènlèîdéhte dovrà 
sopportare le spese per la CQnduzione deir individuo 
arrestato sino al luogo délia confrontazione e per la 
saaltdèslittfziodyéi'ini fHtiria^ fed''avbr')cora(<di farhenbor* 
vegKare'IatiÎGUrezza* j'^ --f. ! --n ') ' -l'i 

•! ArL 13.'' Andkannô a: dari^o dei Go^^eriioi richicisto 
le sjpese' Cafte '^i^:siioi- Stati, loesi per GompilazioBe'.di: 
oarla^, fieri atoànzionerdi tafiticmmianze' e ffer eopie^dî 
atti, ;<)ôiiie pev'arreisto^ « detention^t mantentoMèiiMi^ det 
detenuto [iovere y non cbe jorel : traâporto dell' imputato ^ 
bondannato ' nel luogo deatisato^ per farne la conae^à. 

if Ëniranô^in qaesta disposiziene: anche le ^>e9ei.p6l 
frasporlo/naU'i'^coenÀatd luogo, dégli oggèèti asMcuratè 
f«ni&^r«laii^-ial-ÎBi«(atto. .i - -''^^i;|>. 

( t AiiUi 14. . ^ ReUilivaHie^te v/ai (âisérloM tiiqatrhnfei^ail» 
la CoBvenzione dei primo Giugno 1821 fino a che non 
vprrà ^tcimenti slabilitft .dalle alte Parti 0QD*raenti,( 
Art. 15. La présente Convenzione si publichera negli. 



i$S Etata^^ië et Perse. 

Stati iM Goternt cbnlraimii dop0 il oainbiD delk ffltti^ 
fielM^ ohe avrà luogo in Bdim fra due iiiesi opifr prMli 
se it |iuo, e sarè in ùMervnMà 4opo giorai quiiàdtci da 
qoëHo in edi verra eseguito il detto oamfaio. kifh tmà 
bi diiébta di oinquis enni, e si avrà eoima Irimlovata di 
quinquennio in quinquennio sino alla dichiariaanoiie m 
ooritraKo di une àm 4nt Gcitidrni, da doverai cdntuni- 
care ail' altro in via d(plomfitioÉ> soi meàt alfnèno pima 
délia seadeti^a del quinquennio^ 

In fade di cite i sbUoacrfUi Plénipotënziari hatino 
firroato la preactnte GonVentèone e vi nannd appoato il 
sigillo délie loiti armi. 

ftoma, queâto di 5. Dicéttï'hre 1856. 

0. Card, jinionelU m. p. 
(US.) 
Pranceeco Conte CoUoredo m. p, 

(L.3.) 



xxvn. 

Traité d^ amitié et de commerce entre les Etats*- 

IMs ifAfnértqne tl ia Perse ^ siffné à CotMtm* 

tmoplcj le i3 décembre iSSô'^Jé 

In the nilme of God> the Clément and the Mèreifiil ^ 
The Président of the United States of Nortk AnedcS) 
add his Majeaty^ a6 exalted as Ifae plbnet Satnrik; the 
sOvereign (o whom thé eun. serves as asèandafd, vrbose 
sblendor aii4 magnifioenee ^te équal te titat of the skies; 
mé saUfive sovereign^ die dionaroh whose armîes.are 
as natnerous «ë the starâ: whose greatness ealls to mtnd 
that ef Jeinshid; whose nagnincencé equals Ihat of 
Darius; the hetr oC the erown and thrcmeof the Ka^fani- 
atiSj the etblime Eitiperor of aU Persia, beîiiff both 
equalty and sincerely desirous of èstoblishiag reiatms 
m friëndsfaip between the iwo /govenunetiîts , whioh they 






jmhiào iitraiiglkBn by a Irealy of frîendthip and'coniÂ' 
maroe* rediprooally «dTantageoos and nsaftil tothe oi«- 
tizeos and «ubjeds of Ihe: two bigh cootractinjg parties^ 
bave hr .ibis porpose named for tbeir plenipoleilliaries ^^ 

Tbe Presiaent of ihe Uoiled States or Nortb Ame- 
rica^ C^rroll Speace» ipinister r^sid^nt of th^ United 
States near tbe Sublime Fprte; and bis Itfajesty tbe 
Emperor of ail. Persia, bii^ e:^cellçncy Emin ul Molk 
Farrukb Khan, anibassadpf pf bjs iniperial M^jesty tbe 
Shah, decorated with (b^ pprtrait pf tb^ Shah, witb tbe 
great cordon blue, and pear^ pf tbe girdle of dia^ 
monds, etc. etç, etc. ato» 

And ^be saiid plenipoten(iarie3, bavjng exçb^nged tbeii: 
full ppyverpiy whicn were fopnd \Q be in proper and due 
fornr, baye agreed npon tbe following articles;. 

Art. L inei^ shail be bereafter a sincerei^and con- 
statvt good undefstahdtng bet^een tbe governipent and 
oitizens of tbe United States of Nortb America and tbe 
Persian empire and ail Persian sabjects. 

Art. II. Tbe ambassadors or diplomatie agents, 
whom it may please either of tbe two faigh contracting 
parties to send and maintatn near tbe other, shall be 
received and treated, they and ail those composing tbeir 
missions, as tbe ambassadora and diplomatie agents of 
tbe most favored nations are received and tneated în 
tbe two raspecèiTe coantries; and they i^all enjoy there 
in ail remectft tbe s«iae prérogatives and immnnitiea. 

Art in. The^ oitizeMi and subjeets of tbe two bigb 
CQAtraoting parties, tnavellers, merckints^ manufacturers, 
and others, v^ho may "ueside in the territoi^ of either 
çountry:, shall' b^ respeP^d and efBcienily puptecled by 
tbe aqiborities of im copniry and tbeir »agfints, and 
treated in aU respects as ,tb^ subjects- find oitia^ns ol 
the most fayored nation fire treated. 

Tbey.may reciprocally bripg by land or by s^a into 
éither country, and export from it, ail kinds of mer- 
chandise and products, and sell, exchan^e, or buy, and 
transport them to ail places in the territories of either 
of the bigb contracting parties. It being, however, un- 
derstood tbat the merchants of either nation who sbâil 
«ngagfr ia.tbeiiiteinal comiseroe of aiihpr.jeountry, âhall 
be çovfimed,' in respect to «ucb cooraietce, by the laws 
of the counU7 in wbich sacib commerce is carried on^ 
and in naae either of tbe higb oontràctuig pokers ^abaU 



260 Etats -^ VrHset Psrse. 

liereafler grant other privilèges conéermÉg sa^ Hit«ni« 
QomiàBrce to the citizens or subjects of other govern* 
inenU<, tbe same shall be equaV^ grant^d io the mer- 
chants of either nation engaged in syoh internai con- 
merce tvithin the territoriés of the other. 

Art. IV^ The merchandise imported or exported by 
the respective citizens or subjects of the two nigh con- 
tracting parties shall not pay in either country, on their 
arrivai or departure, other duties than those wl^ich are 
charged in either of thé countries on the merchandise 
Or products imported or exported by the merchants 
and subjects of the most favored na;tio9^ and M éx- 
ceptiônai tax , tinder any name or pVetèxt whâteveri 
shall' be collected on th^m in either of thé two countries, 

Art* V. Ml sultsai^d disputés^ ariaipg i|i Persia 
bet,wej3n Persian subjects and dùzeps.iof the United 
State^ shall be carried ^before the Persian. tribunal to 
which such matters are psualiy referred at the^ place 
where a consul or acçnt of the United gtate» may re- 
si,(^e, and shall be dïscussed and decided apcording t^ 
eqtiity in the presi^nce .cf. an eipployé of tbe consul or 
agent of the United States. 

AH suits and disputes which may arise in the empire 
of Pei^sia bétween citizens of the United Statès^^snatl 
be referred enttrely for trial and' for adjndiqation 4o tbe 
consul or agenft of the Umte(| States^ residti^ inl thlB 
province wherein such suits and disputes .niiayi bave 
arisen, or in the province neèrest to itywho/ shall: dé- 
cide them accocding to^the laws of the United Stakes. 

AH suits and disputes occurrînff in' Persiâ betweea 
the citizens of the United States and the subjects of other 
foreign powers, shall be tried and adjudicated by the 
intermeaiation of thèir respective consuls or agents. 

In the United States, Persian subjects, in ail dispu- 
tes arising between themselves, or Between them and 
citizens of the United States or foreignprs, shall he 
judged according to the rules adopted in the United 
States respecting the subjects of the most favored nation* 

Persian subjects residing in the Uiiîted States,, and 
citizens of the United Staies * residing^ in PeMiB,/shallT 
vv^ben charged with oriniinal c^enoes, bai trtediand jodg* 
ed in Persia and tke United. States in the aame^.mhn* 



Amitié et toifùneràek SOI 

Mr as ai€ Ibe sobjecto and citisens of the :tnbU faTOfeé 
nation residîn^ in eithe^ of the abovd-meniioned '60uhtoi«i« 

Art. VL in case of a citizen or subject of eitbar of 
tbe oonlraotiog (mrlies dying witbin the territbriss of 
die eiber, bis, effeots shall be deltvered up integrallf to 
tfc» £amily or.pariaers in business of the deoeased; and 
in oas6 ne bas no rdations or' partners^ bis effeéts in 
eitber eoufttry shall be delivered ap to the eoasul or 
a^ot of.ihë nation of whicb the deceased was a sub^ 
jeoC or/ycitizeni, so. that be may dispose of tboea in ac-^ 
cordanoe Vwith the larws of bis ooiÉ^ry. : . . . ^^ 

Art« VIL For the protection of thetr citisens oi 
ssHeets^ and tbeir commerce respeotively, and ûi okier 
td facititate . good. and eqiûtaihle relations betweeÀ the 
oitizens and sobjects of the two countries, thétwof high 
ooniracting parties reserve the right to .roaintaib a dipld^r 
matic agent ai either seat of govemment « and to name 
each tbree consulb in^ither country; thosé of the United 
States ;f shall reskie al Téhéran, oender, Bushir^ and 
Xàuris ; iiiose. of Persia^ at Washington, New York^ ted 
N«w OrJeanflL 

The consuls of the bigb o0Btra0ting.partie9.shal} 
reciprocally enjoy in ,the territories of the other, where 
tbeir résidences sbafl be established, thé respect, privi- 
lèges , add ibimanities granted in éither countr^ to the 
consuls oi the most favored nation. The diplomatie 
agent or consuls of the United States shall not protect, 
secrelly or publicly, the subjept? of the Persian govern- 
ment , and they thall never sofiRn* a departure from the 
principie&' b^re laid down and. aglreiça tp by mutua( 
consent. 

And it \i fùrther tinderstood, that if àny of those 
OQBBiile shall engage in trade, they sbiaU be ^oiqeGMd 
to th,e same laws and usages to which priyate indivi- 
duaU' of , their nation elfigaged in commercial ptirsuits 
in the same place are subjected. 

And il is aiso understood by the high contracting 
parties, that the diplomatie and consular agents of the 
tnited States shall not employ a greater number of 
domesiics than is allowed by treaty to those of Russiâ 
residihg in Persia, 

Art. VÏH. And the high contracting partiel aigréë 
tbat the présent treaty of friendship and commerce, 
cemétilkl by the aincëre good feeling and Ibé^'confi- 



202 Grand0^\JSretagHe '^'t France. 

Aence ^ioh ^kièrts bet^eeii the^ edrerniétehls ef Um 
United Stétes ànd- Persia, 'sliaH be in Moe for ths 
term of tén J^ears from tbe exchange Df fts ilatification; 
ànd'it; befoi^ ibe expiration oftbe firsiten years, neither 
of tbe high Gontraotin^ parties shall' bave annouoced, 
by officiai notification te tbe other, ttB intention té ar* 
rest thé opération of aaid- treatyy ît «hall reifaain btiiding 
for ^one jear beyond that tinie , and so on untii tbe 
expiration of twelve months, which will foHow a «mi- 
iar notifeation, whatever tbe time may be at wfaich it 
may take place; anol the plenipotentiaries of tbe two 
Ugb contracting parties furtner agrée te exobangB the 
ratifieatioiis of iheir respective governments at Gonstan* 
tinople in the ^ace 6f six months, or earlier, if practicabk 

In faith of whioh , ibe respective plenipotentiaries of 
tbe Iwo high conU^éting parties bave signed tbe pre* 
sent treaty, and bave attached' their seals to it 

Ddne in dtiplicate in Persian and finglish , tbe Ûnr* 
ieentb da^ bf I>eeember, one tboùsand eight bundred 
ànd fifty-six , and of tbe Hijeiieb tbe fifteenth dhy of thé 
moon of Rebiul Sany, one tboùsand two faondbèd «nd 
èéventy-three, at Coiistantinople. 

Carrçll Spçnce (L. S,) 
JSmw ul MiAh FarrMhk Khcm <L. S^ 



xxvnL 

Contention èntte la Grandë-^Bteiagne et laB^ance 
rçlffiiœ^ à Vesaerçiçe (fe la p^che mr Içs piUes de 
Nie de Terre-Neuve et tw les côtes ahoismmles} 
l signée à londrçsy le 14 janvier i857^J. 

Sa Majesté I9 Reine du Roy^uipeUni de la Grande- 
Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté TEmpereur de$ 
français, désirant écarter dans ] Venir toqte capjse df^ 
contestation entre leurs sujets respectifs dafis, J'e^ercjca 
de la pôcl]\ç sur tes côtes 4^ \'lk de Jerre-Npiave e^ sur 



*) J/iok«à$n'ûea miifiektimi» a eii;Uei. le 14 janvier 4l^7«: 



. T>toU de pàhhê. x * MA 

\tté cMeil âvoiniBMitès^ en ^réglbni d'aoe taïaàim prkmn 
led droits «t jprivHèges des dits tii|et3, oai 'rétohi de 
oMiebire imo- Convention à cet effet, ei ont noinmi pooli 
leurs Plénipotentiaires, savoir: 

Sa.Mqesté la< Reins dn Royaume Uni de la GiUnde 
Bt-etagne et d'Irlande^ le Tris Honorable Geor^ Giuil- 
borne Frédéric, Comls de Ciarendon, Biarfm Hvde de 
Hiadont Paît dn Royaoïèe Uni, Conseiller d^'Sa Majesté 
BritamHcpi'é en Son Conseil Privé) Ctievalier du Très 
Noble Ordre de la Jarretière, Chevalier Grand-Croix du 
T^ës Henorabk Ordre du Bain, Principal SecréCaire 
d'Elet de Sa Majesté Britannique potor les Affaires Etran** 
gères; et le Très Honorable nenn Laboucbere, Conseil"» 
1er de Sa Majesté Britannicjue en Son Conseil Privét 
Membre du Pak*lemeft(, Prineipal Secrétaire d'Etat de Sa 
Majesté Bntanniqee poor tes Colonies; 

Et Sa Miqeste TEmpereur des {français, ta Si6ur Jean 
Gilbert Victoir Fialin, Comte de Persigny, SénMeur^ 
Grrad'Croix de l'Ordre Impérial de la L4^ion( d'Honneur, 
Gratid Cordon de l'Ordre knpériâl du Medjidié de Tur* 
quîe, Grand^Croix de l'Ordre des Saints Maurice et La* 
zare de Sardaigne, Grand-Croix de l'Ordre du Daaebtrog 
de Danemark, Son Ambassadeur près Sa Majesté Bri^ 
tanniqde; 

Lesquels, après ^âtre oommuniqué leurs plçins pou* 
voira re8|>eeiifs, trouvés en bonne «i due forme, ont av* 
raté et conclu les Arttcleb suivants: — 

Article L Les sujets Français auront le droit exd»* 
sii de pécher, et é» se servir du rivage fioer les besoine 
de leur pèche, pendant la saison spécifiée ailleurs (Ar* 
tidé Vlil), sur la «aie orientale de Terre-Neuve., depuis 
le Cap St. Jean iusqu'sust IleëQuirpon^ Ils «tiroâl ausâf 
le droit de pécher et de se servir du . rivage pour lee 
besoins de four pèche pendsAt la dite saison, à l'exolu? 
sion des sujets Anglais, sur la côte septentrionale; de 
Terre-Neuve, depuis les lies Quirpon jusqu'au Cap Nor* 
mend 9 <et iur la c6te ocoidéntele , dans ^t sur les cinq 
havres, de pèche de Portdu-^ Choix, Petit HflVre ou Pelil 
PorI, Port à Port, l'Ile Roilge, et l'Ile Cod Roy. Ces 
dboils de pêche exclusive s'étendront eçtre les Ues Quir" 
pon ei le Càp Normand, jusc|u'à une ^distance de trois 
milles ;ltiariné dans le nord «ifrai. de la ligte droiie qui 

Ï' Hut le Cap Normand au C^p Bauld, et pe«r les oinq 
àvres, jfUsquTà trois milles mmne dans toutee les dire<h 



ticmé h ptftir du ceiitre db 'ohaoan'«lVttaD;^iotitefeîtfv k» 
Gbmmtssaireff ou Arbitre désifçdis ^danb àne Autre partie 
de cette Conventiob pourront pour chaque^ havre nlodi- 
fier les dites limites selon la pratique* exli8tâni^l: \\ ^ • 

Article IL Les sujets Anglais auhont lé drcK, • con- 
curremment avec les sujets Français!, de péc^hemsitr la 
c^e bceidentaie de Terre-Neuve, itepui^ LeGàpNérmand 
jusqu'au Cap 'Raye, excepté sûr (es asv^ points' «i^ebsus 
mentionnés; maïs les sujets Françtais auront Tusagef ex^ 
<^sif du mage pour les besoins de lebr pêohb ^ndant 
la dite saison,, depuis le* Cap - Normisind jusqu'à la Pointe 
Rock dans la Baie dea Iles (au nérd de là Rivière Httm«- 
ber), par 49^5' de latitude environ, >'èn outre }(ki rivage 
des havres réservés. I- 

Art. Itl. Les sujets Français aurontle droite oori^ 
curremment avec les sujets Anglais!, ée^ pèdie^ sur les 
ootes idu Labrador de^tîis'BlançiSabliMi iusq«'au Cap 
Charte^^ et-sur celles ae Belle-tle-dd Nora. Ils âorbnt 
laifaoulté* de sécher ou préparer le |)oisfe)nr>8ui* 'toutes 
partie des côtes Àë Bélle^1l0 ilon* oééiipéé au'nMitidiitiotf 
cette Convention^ deviendra effective.'» ToutëWis^ Je Goo* 
vemeuftent •Britanniqtie garde le'' droit d'élever stir ces 
poihts>ded ^^onstrtibtibns'iîiilitairies ou^piibliii^es;' fetj À 
quelqu' établissement, ayant pour objet une habitatioa 
pet»ipsMent0,^ vient fa être fondé uhénéuremeht sur 'une 
partie' >qu«1coriquie> dès o&les de l'tlev leJ droit des i sujets 
Français a sécher et -ptéparer le^ poiksen' fa! cet endroit 
cJékseraV^ tk>ytnlf»anti qde te GonifviMdanl dé la station 
firançaise • âhl été prévenu une saisoik» d'avanbe dencfel 
étéblissertent. ' 

^' Lb dit droit dé pèche en coneurrence- des sujets 
Frsfnçéis Vari^fera aux embouchures : ou issues des rû^ 
vféres et criqtiâss'ta position de' chaque embouchure* on 
issue sera*détcm)inée, tommë il est spécifié^datis une 
autre partie de t^ette Convenrtion, [lar les Commissaires 
0«l'Arbit^e. .' ^ , , ... 

/Art. lY. D^uii^ la Pointe Rock dans ta BaiéMdei 
lleél) Jusqu'au Cap Raye, la Grande Bretagne aura »•>> 
du^ivetnent et sans restriction l'ùsasedu rivage, excepté 
surJes points m^entionnés en rArlicle'I, et dans les li* 
mités de terre assignées fa ces points (Artiple X). 
• , Arti V. Les sujets* Français auront le droit d^acbëter 
Ptippàt.; imm^ et- càpéiani, Stfr* tbute la^c^te^ siidide 
Twb-Nwil^J m y ôompreiiflnl faoet eflfet lep<H|ps-PreO' 



^ses de- fit^ Pîenre et>^Miqaelon4> enliipef^i^ôilrià tterrti 
sur le même pied que les sujets Anglais, sans quft/,)|i 
Grande-Bretagne on la Colonie puisse ifnposer aux su- 
jets Ângtai^ aucune restriction dans la pratique de cette 
pêche; non plus quU(n poser aux sujets Anglais ou Fran^ 
çais aucun droit ou restrlclion à l'occasion de cette 
transaction, ou sur rexportation du dit apprit. 

Si âes circonstances quelconques venarent à restrein- 
dre d'aune manière notoire, et préalablement constatée h 
la satisfaction des Commandants des stations Anglaise 
et Française, pendant deux saisons, consécutives ou non, 
le dit approvisionnement par voie d'achat, les sujets Fran- 
çais auraient le droit de pêcher Tappât sur la partie de 
la côte sud de Terre-Neuve comprise entre le Cap SL 
Mary et le Cap La Hune, durant les saisons de pèche 
Tran^aise; ils ne pourraient dans ce cas faire usage 
d'acfcufi autre filet que ceux employés' pour cé-'gcrife 
de pèche , et leur droit cesserait aussitôt que les* causes 
de déficit dans rapproyisionnéhient pai^ achat a^lraietit 
disparu. • :......- 

Art: Vl. Les limites latérales de mer des droits é^ 
pèche Français, seront les sui.vahtesî -i- 

Au Cap Raye; une ligne droite mehéë dan^ l'ouest- 
^àd-ouest vrai; ' . - i ; ( -«. 

Au Cap Normand, qne ligne droite niiènée dàU» le 
nord vrit\ .1 « il . 

Au Cap St. Jean, selon qu'iî en' séhi' déddé par lés 
Commissaires ou Arbitré, sur là base ide l'éfccord ét'rfb 
la pratique ' actuels ; ' ' '\ ' • : ' '\' 

Au Cab'CKârîéb, une Kgrie droitte àiefiiée dans Vè^i 
vrai; ' "' '• ' ';■•"'-• — >■. •• .mim • . .-. 

Au Blanc Sablon, une ligné 'aussi ^1erpenidf<Nilli#è ^ 
la direotionf: générale de la oôte que poérront: la> déter- 
miner les: Commissaires ou Arbitre. 01 > m 

Arts VIL' Depuis le Cap SL Jean» jusqu'à)' la Peitite 
Rock dans la; Baie des Iles, le^drdit:de pèobedesiFran- 
çais s'étendra daiàs l'intérieur de toutes les '^rivières et 
criques; aussi' loin que la salèreides eaux. ; Depuis la 
Pointe Rock jusqo'au Cap Raye^ ce* droit sera lifnité^ 
un demi-mille^ -marin! au<-dessé8 del'embouchure ou iiasue 
de chaqoie ilivière^ou crique. - > ^ » - - » 

Le poÎAl-limite pour chaque rinôère ou crique depuis 
lé Cap<St. Jeau' jusqu'à' la Pointe Rock, ett d<éputs< le 
Pointe dobk jusqu'au Cap Raye, sera déterminé, comnDe 



3; 



J08 Grande-Bretagne ef France. 

H Mt gpédfié Alleors, par les Commtssaîres ob Arw 
fcitre* 

Art VIÏL La saison de pêche Française sur les cè- 
les de Terre-Neuve, du Labrador, et de BeHe^fle da 
Nord, s'étendra du cinq Avril au cinq Octobre. 

Art. IX. Les officiers de marine du Gouvernement 
Français seront fondés à mettre en vigueur les droits 
exclusifs de pèche des sujets Français, tels qu*iU sont 
définis par rÀrticle I, en expulsant les navires ou bateaux 
qui tenteraient de pécher en concurrence, toutes les fois 
lu'il n'y aura pas, dans un rayon de cinq milles marins, 
le croiseur Anglais en vue, on dont la présence ait été 
notifiée. 

Art. X> Le rivage réservé à l'usage exclusif d^s 
Frfmçais pour les besoins de leur pêche s'étepdra jua- 

au'à un tiers de mille Ân^is daAS rintérieiir à partir 
e la marque de haute m^n entre la Pointe Rock et 
Bonne Baie inclusivement, ainsi que sur les quatre ha- 
vres réservés situés au sud de Bonne Baie; entre Koqne 
Baie et le Cap St. Jean, il s'étendra juçqu'à nn jemi- 
mille Anglais à partir de la m^rquje de h^ut^ mer« 

Les.umites latérales de terre deuf hâvrof réserv^és se- 
ront déterminées par les Commissaires ou Arbitre ^ oon- 
fooi^émeni a^x usages de la pratique existante* 

A la rencontre des bords des rivières et criques, le 
rivage sera limité latéralement p^i* Um lignes droites me- 
tées perpendiculairement à la direction desi dites rivières 
ou cnques, dans Tendroit où cesse le droit de pèche 
des Français; cette limite sera déterminée pour chaque 
rivière ou crique, comme il est spécifié ailleurs, par les 
Commissaires ou Arbitre. 

Art. XL Aucun endos ou •oonsiruotion Anglais ne 
pourra être fait, ni mainlenu, sur la rivage réservé ex- 
clusivement aux Français , si ce n'esjt pour besoins de 
défense militaire ou d'administratioft pubhque, auquidl cas 
un avis en due forme de l'intention d'élever 'Oes 4>tt9fra- 
ges sera préalablement «bnné au iGouvernemefit F rmçft i s * 
Si oepenoant, k la date do la préseiie Convention, il 
existait sur le dit rivage des constnictions ou emfibB oc- 
cupés depuis cinq saisons, sans objection ^ la jMirt du 
Gouvernement Français, ils ne fonrment tare déplacés 
sans qu'une indemnité équitable^ «onœrtée «nire les 
Commandants-en^chef des stations Anglaise /et Françaîsey 



Droit de pMèe.\ v 807 

«a. lenra dé\éméë retpecéMs^ fût aooordée'iUx (trojm^ 
taires. par le uouvernenMnd Fraeçai^ < <>.... .1 

Les oflieters d» ia AhriBe. Française oo aulrds dél^ 
goés dùmetit nomnés à oet effet par Je Gommandastf- 
en-chef de ia station Française^, seront fohdés à preadrip 
telles mesures qae les cireonstanoes exigeront pour 
mettre les pécheurs Françaif • en possession de toute 
partie du rirage^ dont Tusage leur est exdusivenient ret- 
eonnu par cette Convention pour les besoins de la pèd^e, 
toutes les fois qu'il n'y aura pas d'étaUisseaMnt aê po^ 
lice Ângtais^ de croiseur, ou d'aigre autorité r^oomma 
dans un rayon de cinq iniiles Anglais. „ / 

Ces neaures eomprennent le droit de ^placer les 
coostractions ou enclos, confonnéfiient. aux stipolations 
qui préeèdent, pourvu qu'un avis de f intention d'afiEed> 
tuer ces. déplacements ait été donné quiase jours d'avance 
à toute autorité Anglaise, désignée ûindessus^ s'il en etjL 
tBonnu d'établie dans un rayon de vingt milles Anglak. 
S'il n'existe pas d'autorité Anglaise dans ces limitea^ le 
Comaaandant-en^chef de la station Française informera 
par la plus prochaine occasion le Commandant^en^cbef 
de la stàtién Anglaise desdéplacenaenta <|ui auront pa 
être opérés. .i 

AmL XIL Aucun enclos ou constrnetion Français ne 
pourra être fait, ni* mainlena, pour besoins de pècJM oa 
autres, entre le Cap Si. iean' et la Pointe Rook, ieuide^ 
irors des limites reconnues par cotte Convention oomuM 
celles du droit des Français sur ie rivage* Il sera légal 
de la part du Goavemement Britanniope ou Colonial de 
déplacer tout louwage ao constntotion* élevé en «deborp 
des dites limites par les sujets Français, pourvu qu'un 
avis de l'intention d'effectuer oe»i d^plâceroekits ait été 
donné quinze joors d'avance aux croiseurs Françab, .Of 
à toute autre autorité préposée à cet effet 1 par le Conl*- 
maadant^-enMohef de la station Française s'il en est €Ôpnn 
d'existante dans un rayon de vingt milles Anglais, jS'^ 
n'y a pas d'autorité Franpaise dans oea. limites,' celtil^ies 
deux Gouvernements (Britannique ou Colomil) oui: .aura 
opéré ces déplacetnefita , en informera par la plus pno^ 
eëaine oocasion ie (Jonlmandant-en-^ehef de là^ station 
Francaiscé ..)-.,,_ i im 

Si Cependant, à la date de la présenta: Cohventiokv, 
il existait en dehékrs du riva^ :des oonët0bcÉians Q»^ut 
ebs oceupés ^epuâé cinq aaisoaa;, ^saiuî objeeiîoni ; de la 



508 Grande Br^tdgrià lei ' France. 

■péii dp Gocrvemement Britanniqfie^ ils ne pomrfaiMit 
être déplacés sans qu'use indMMiité équitable, coneeiiée 
«ntre les: CommandaRts des stations Anglaise et Pran- 
çaîse^ ou leurs délégués res^ectirs/ («t accordée aux pro- 
priétaires par le Goovernemenl Britannique^ 

Art. XIII. Si une construction ou un onvra^ quel- 
0CN»que, Anglais ou Français, élevé en oppcniiion avec 
les stipulations de la présente Convention, est, à quelqa' 
ipoqipe que ce soit, resté occupé sans objection de la 
part du Gouvernemeiit Français ôa Anglais respective^ 
ment, pendant une période de cinq saisons, le dit ou- 
vrage ou construction ne pourra être déplacé avant un 
ternie de m mois après notification à Toccapant 

Art. XIV. Le Gouvernement Britannique domiera 
les ordres les phis positifs pour empêcbcr qu'il ne soit 
fait aucun doroinage aux bîteaux et établissements de 

Eècbe Français pendant Tbiver; -et afin de rendre' plus 
icile l'appréhension des délinquants, le Gouvernement 
Français pourra emplc^er à la garde des dits bateaux 
«t établissements, en été ou en niver, des sujets Anglais 
ou Français, à raison de trots au plus par mille deicàte. 
Ces gardiens seront à tous égards soumis à la loi locale 
de Terre-Neuve. 

Arti XY. Les sujets Français auront la . (acuité de 
se servir de tels matériaux, et instruments qu'ils jugeront 
convenables pour leurs établissements de pèche sur le 
rivage réservé dans ce but, comme il a été dit, à leur 
usage excIfasiL Ces établissements et instruments dé- 
font être construits et employés uniquement pour sécher, 
préparer, ou manipuler le pokson d'une feçoo quel- 
conque^ 

Art. XVL *Le privUège des sujets Français dé^ cou- 
per des boiÉ» pour la réparation de leurs éèablissemeots 
de pèche et navires pêcneurs pourra s'exercer v entre le 
Cap St. Jean et la Pointe Rock, aussi loin- qu'il sera 
jujgé nécessaire, mais pas sur les terrains > particuliers 
«ans le consentement de l'occupant. 

En ce qui regarde les quatre havres nésérvëa eom- 
prie entre la Pointe Rock: et le .Cap Raye, lé) même pri- 
.vilège s'exercera sur la grande terre ou • auteurs, dans 
un rayon de trois milles marins autour du centre de 
^aque havres ce centre sera déterminé par les Com- 
missaires <MI Arbitre, comme il est ailleuirs spèé&i; 

ArU XVIL Les stiptslations de la présente Conven* 



tionnées, aussi bien qu'aux câÉt67ctt»fnin4ioe^,(;>^Cfipic 
lmr.l«8ii^nèB'«ùribieft)«8è']diftpQ(KinipMm€^ iM lies 
île RGvbakrtièlndlë (Beyè;i*âittj')éulr&t4? •3rQnioii»rièiiiik&réûé 
comme ««djaceati^ i« léicèlèrilaïq^liitifymsNMiir!) oh isir 
)no'IArii^M[Hh nMniiidflloitig^M kà imm l^oint^ laissés 
par caHcnifiosTBDlioà i'j(laB'jdédi£A«D(]'^e Cofnini^sairési:!»! 
Anri)Hrc»i;> etfi'Ioi^ipBirlës )JMHii^C6tsaiffe3: poulr trendiie la 
Convention effective auront .)»|é<;-yot0eS|i(parjlfePaiilolnbnt 
Impérial de la Grande BretaenCv et e^rja Législature 
Provinciale de Terre - Neiivé^, 'd&acun ^tres*"Gouvernements 
devra, sur la -iflVlAillMé^d^ VHùl^h} désigna un Commis- 
saire, pour entrerfiiipfiiéclràleiàen!l\en(fdnctipns. 

Dans tous les cas où une divergence d'opinion pourra 
se produire entre les Commissaires, ils désigneront une 
personne tierce pour prononcer à titre d'Arbitre. S'ils 
ne tombent pas d'accord -f^^A^ choix de cette personne, 
chacun des ComroissaireS'^^iiommera une, et celle des 
^tte (faA^it^>«dltt'bdééi^dera\^ vFArbKiei.') sfiiiu^yiAwd^ 

ce&Bte (fagir eK'sa qiialité d# Côn:«nîssHiriB ou d'Arbitre, 
une autre personne sera nommée selon la forme indi- 
quée ci-cîessas poiip agir en Celte quatilé, à ta- place de 
celui désigné antérieurement. - ' " '-': - 

Dans le biil de prévenir des collisions, tes drf^ Eom* 
ihissèires on Arbitre dresseront des règlements i)oiir 
i'éxercjce des droits de' pêche en concurrence titlrioués 
aujE pétlies dé cèilé Convention: ^ Ces règlements de- 
"tt^nt être approuvés par les Gonvernements respectifs^ 
et mis en vigoeijr provisoirement en attendant èette ap* 
pr^obalion^ mais ils' pourront éthe révisés^ âvéû le consan- 
teiïient des deux Gouvernements, " t ^ 

■ Art 'XIX.' Tobl^s les àiiptiiiitiôns des^ Traités anté* 
îieurà Vèstent en viglieur en ce x^tif n'est' pas annulé Ofi 
modifié par la présente Conventibiï. "**' '^^^'^^^^ ^*'^^^^ ^*J* 

Art, XX. La présente Convention 'sera rtim en prÀ^ 
tiq^e aussitôt qdé les lois nécessaires pour là rendre 
effectiv^B auront été Votées parle Parlement Impénal de 
tai^faridf Bretïighe, et par làl Législature' Provinciale de 
Tyri-é^^JeuVè^ et Sa Majcsïé Briîàfnhicjijfe's'ëng;ag& parta 
présente Convention o user de tous ses efforts afin de 
prdiorft^ W'^vyt^' dëi dites ^^tots'^ëiï» tetop» convenable 

Now>. Recueil gén, Tom.XVII. Part. I. O 



090 EfatSi^ZTni^ M Dmiimart. 

ffmr meMre tii dite Gon^entioii* enrpMiipe Ib lëv lêSh- 
fier» 1858, on «ap»fava«l. 

• ArUXXI. La f>rèMn^ Convention' seMi ratifiée, et 
les .fâtifioatiotis e» MnmtjAcbiiigëés <è Londres dada le 
délai de quima jooivV oiripMitAi ai laine «e pealw 

fin foi d^ t]iieil, M Plènipoteiitiait^ reapeètiii Tont 
aignéev-et y ont appoeèl^i cachet ée laora afmaa* 

Fait à Londres^ le ti!|aalarise Jam^r, l'atr de grftoe 
inil hait cent oioqoanto-sapt. 

(l.. S,) ptarenâçn., ' .' .^ . ; 
(L- SI) Fi de Pmhdgny. 



Cowi^ntiah etOre lé» Mtalê^Uwk '^\àméri^ ati k 
Danemark relative à^PaboUtibn: dès drùîb dU âànà^ 

Th0 Ui>iied SU|^ o( A)?)^r^çi^ and bia'JMajeatj tha 
King of'Denmark, being deajrQtta tp,iei;^inate a^i^içab^ 
t^ diK^enQe8>,whic4^,bav#>a^rif(9li betweon th^ip^.^Qi re- 
gard tp! thft toll# lftv*Bd % Pai^nark m Aiqei^q^a vefr 
sela and iboir ^Rgofiis j^ssing tbRpvgh :^h^ 3op^ aof 
Belts, and coipoioiily 9aUe4 ^b<9 ooun^ ij^iea, Jk^ r^ 
solved to. oopcliide a/iÇopventioo.fo^ tb^t purpoae, anfl 
bave namad aa their plepipotenU^ies^ . th^t, ^. tp. ps^^ 
tbe Presidenjl of tba IJnH^ :Stat^,,l^wis Casa,, ,3qwr 
tary of State of tbe UniUcJl $lA^f^ a^d, hif M^eaty th^ 
Kiog of D^fmar)c,.T<^liw ftille, ^squire, Riijffht of tbe 
Pann^brog). f^à deç^rated yiiih tl^C} Ciçpas prHJDijor of 
tbe same order, bis 9,^ M^^ty^a^c^rgé d^affairea n^ 
tb^ gQverflweç^t,.,Qf .rti^,^Ofl^fcBd .Slateji], yihf^', àft^r Jjavîng 
fximniunipated to. ^aob . otber the^r* fou pQyirera in, due 
form, bave Hgtf^ tq and. signed t|)Q fôUpwing articles: 

Art,, L ^\B Aiaieaty tl^e King of pemnark ^ déclares 
eotire fraedom of ,tba navigation of tbe Sdiind anct. tha 

'• ' ' * '• '• ■ '.If' ■ — . 

*> h'é6kfai9$ f^ r%tific»ti9^8 a ^ liei^ à W^uYàùf^tt^n,^ le Xt 
JanTier 1858. ^ 



ReUr tar isnèt >èf ^Aamnéàn Vàurids and ' tl|«if Mirgo^,' 

slnitt g6 iflto effMA< as Hereiriaiftei^f|m>tri<M <^' AmI it \i 
ktif^f ^ffÈwé that:Am«Hc«ii Vesgëlgi amé tb«i# et^guTM, 
Mcfr* tM'day^ ahaU not k sut^i toi atiy eKin^ wha«^ 
éver ift bassing tba Séond o\r xHe^tMiêi, or 10 any idcM' 
tantion iH tbb aaki wdtert,^< itnd' bolh : goveminentr wrW 
concur, if occasion shovid TQqi^' it)i ia tal|i)f^ nieascRiea^ 
tarifrrevafill abosë of «be fire» flag of theÙnit^d States 
bj'ihi abipping of otber nations ïwbiob' abatl' noi hav« 
Sittarad tbèi aanrai fréedom land exelmfiàén^ttiomi' ebarlgéa 
èi^amil 'by Ibat of the Uttited Stataa. ^ 

- kvL Ih ' Hm DaAiah Marjéstjr lilHbar engëges thaï 
itke:'passaM8 ot> tba Satond and) Beitsi shail -continde Hi 
be' ligiAécr anéibooyad ai herètofora .withèui ;amy chat^ 
dpôn Àmerioan vaasël» ér tbeir èargœa on 'Msaing tfae 
Sound Mnd the Betts^. and tbat tbe présent) eitalUiBhinéBb 
af Dimiab' pikits'sin thèse wateni ^batt' continue^ to be 
maintàiaad by Dbnmfarkv ; His: Dafaish Maiéaty^ agt^e» to 
»ake èaob additions and improyeaBents in regard té the 
ii^his^ buoys, and piiot ealabtishinents ta thèse weters> as 
oifOUBMstaiicaa and tbé< iùeraaaing trade oV tba Baltio 
fliay^rêlDime. Hé {bilber eagagëa tbat ao chargé sbaU 
bs madoy ia. coiise(]oe*ce of audi addilions and itnpro** 
vaibenta^ on AflMriean shipa and Ibek* oaitgoaa paasing 
ibriMigb Ibe/ Sound. airti tha Èelts^ 

It is understood, however, to be optionbb 'fok^ thd 
nustenl èf American, ▼essais eilbar' to étopicy^ in^ the 
éaidr a^atarav Daaîsb pibtsy ai r^sonable ratest fised- by 
tbe Daaiah- govemmeOi, or to vnati^té tbeir vé^seb 
itithoiitfiaticb aBsistanea». .-^i '! 

. Art. UL In cokiaideffatiott bf thé taregoinlg' agree^ 
fliénis and atipnlatioa ctti Ibe part of DctinÉarh^ ^herëby 
the freA aad aéinfittoabeacld «avin&on of Atnericiillii tIbs^ 
aels tl^roogb UbaiSouod nikd.ifbd JBdksîa forevcr aecared^ 
Ibe UbitAd States agréai. tOi. pay to tbé govetntiieat of 
fiaamafk^ anea ft]lr,ally ithensam of^sefvtin hbndrbd.iaiid 
aavéntapn(ilb«iasand< eigbl' hlMjdrod jBndi t^^eiaty ris 

dollars, or its équivalent, three hundred and ninbiy»tfarèe 
tboas^d) aa|d{M^en' dollars. ia United ffilatesl ituiréncy, 
at]JLf>iild«ia^',oa tbe day wben theiaâiik coahreiition siiaN 
^ imo'fali eStGkn >as bereia afterwdrds pravidedb / a: 

Art. IV. It is further agreed tbaitamr; ôther .oa fur^ 
tber privit^a, ngIbtS'v or « adTanHagda wbieb mayr.have 

02 



been^M or rAaf \ hhn igraMedvbf Dëftmal'kl k> AeitommMê 

Relui, Kwr/on bet).eo«^t»raiid] in >hepr,hai4An*84hWtb_r#^^ 
eAce ; ilO' Ibei itumii hj Jand (thcodeh -Dàfiisl^fiefd^^fy 
of mereiw»tt«e belongingiite tketi)Ciittt«iia op adi^to m 
aaoh nationviahaU ;abo be fall^: cotétided I04 -aftd eajoyed 
by^ tbe 'Otiizpns ofiUie! Uinied,âtaiea,iiiiiil'by tneir.^ear 

..Aft/Yv The général fic<>ftvântkm of frienidshipy <ûf oh 
mQréQi and navigation^. concluded.betWieeq ihe United 
States and. bistAlajeajty the;(Ktng: ofùDeomark^t bnuilba 
twenty - sixth of Âpril i,. 1626^ Mxià which . ^s , abrogaled 
on tho fiftfionth ! of Af)ril, 4856, ëfté Ile -iMioviaons: <^on- 
tained. inreacbrcind 'ail' of ttslartâeies, tiie fiftb - artkb 
atene excepkd, ..shalb^! afieri the raiifioaiiènioElkn ^ro^ 
sent :COBveàtion, «gain beoortie :biadiag upen tha; United 
SiAies andltl>enmarK<9<jit being^ however, dndérÀtood^uthtÉt 
a .year's aotiee ëball^ suffice for ihe labrogatioé-idr tbe 
stipulations of tbe saidf convention ..hereby renew»d*r ' 

i Art VL I tbe- présent convention 6haHtake'.efrecl as 
sooa: as the';.laws to .carry 'il into ^operotion shatt.ba 
pàisfed hf. tfafi gove(rnTne«it»:«f tfae: cOnU*a6tiiigwpflPti«B^ 
àkid''tbQ!t8ua) isÉipolàted to be paid.iby «lie Unaiefl * Stirtes 
shallube^ TBceiiieâ .by, dr tendered ^tq^ Dennaark; l«nd foi 
the -fiil^lmeckltof Iheseifrorpo^eB-, afperiod nc^ es<teedinff 
twelve months from the>ts}gmn^ 'oltMisuconveÉliottiisbaD 
bè allowëdi, (>> •' < * t'Vt/-."' . ;.!•' \\fut >■< j| 

But if^ intfae interval, an earlier dajr shatt ba-fixad 
upon and eairied into effe^ for a' free f>avigationi4hroégii 
th& Sound .and ;Beltsf 'in ifavor of any^ otqer po^er ^r 
powers, the same shall simultanemusly 4)e ibstanded^^tte 
ihe <ressels^ of tbe United States ^ndtheir cdf^oes, in 
anttoipalioii of I tbe. paytnent of the «uni ist^puUted vA^Am 
ticleliL; tt .being undérstood^'ltoiviever, 'that itt thatièvedt 
the goverameol ^of <h& United ^StaiêB ^sbaU âlao'ibiiy 'to 
that of Denfnarfc Cour per cent;' interest on^ the'«éia kurn^ 
froimt^the :dfiiy tbe<said immunity ('shalh bave gène><inté 
operation^ (HÉtil : the 1 principal shall hâve - béén < > péid ai 
aibiiesaid*.:'' '» "' ' •?■ • • •■'' » «'' ■•'» -' *- ^ '■ 

:iArt. VII. i Thé présent; convention sbalU^ duiy tnû* 

fied, • and the» exehangë of ratification» shall Itfbo plaoe 

in Washington within ten months' frooii the dtffe èét^eol^ 

or sooner <i{> pvacticablel l'iin- 1 ./i J-/ 

Injaéthiiwhereefv tbo" rb^éi^tive^ p(empoteiittai*ie« ba^ 



jfbolitià^' ctêa^HroiH \tii Sund. 21â 

tigned* tbeC tfreMtil convênttotl ; In <hiblieàtë v ' 'énd^^lih^ 
ttM^dtttb âffixedi'thetf seals;^ ' ^^ ^ " ' 

Dooe at Washington, this eleventh ^ day of AiyM, tn 
Ib^^ear trf'^r Lord oiié thbbsiMd 6i|çht liuirdfeé^and 
filty^tfevéA, lAid of the independenc^ of thé VMCed Siàtes 
«hl^ eighlf^firWi i 

2br6«i mtle. (L. S.) 



Tttàitë d'amitiéy de €onÊH&rme elvde namgatiom 

entre^PlAùlriçhe et la Perse^ signé à Paris^ le 17 

' ' V.r ' mai iShT^J. i. 

. Telle iTrançtis. 

. A^Miiopi de Dieu déroant et misériçordif^ia!. < 

' Sa -Maieaté TEmperenr d'Aatrîohe^ Rot de Hongrie 

et de Bohème,' du Royaume Lofvibarte-^VéiHtien,^de DaU 

maliei droétie, E^olavente, Gallicié et LodoméKe, Itlytàéy 

ftoi de Jéitiselen»^ Archiduo'd'Atttrk^, eici etc. ! '^ 

Et Sa iMajesté Augtt«le et trè9-Sâepéev dont le Soleil 
est l'étêmdard , <*re Grand Roi de^^Roiset le Souvëram 
absolu d^'toaa les Et»ts d'Iran', m h* / 

LW'et Padtrr égalen>eilt 1 et ^sincèMiidefit^'distv^ 
d'établir des riabports d'amitié entre^'les deux 'Biata,^idM 
i^odIu les' coAsolider par an Traité d'amilté' de comitierce 
et'de^ i^avigatioii réciproqoemetlt avaiiltfgeiibt el'«ft(le atix 
«ojetsiéB» deor* Hautes Puissakices contractantes^ > 

A cèi eSbt ont nomnofé peur leurs Pléfiipotentîèîres: 

Sa Majesté PËmpereur d^AmHçbe^ le^^dt< ioMph 
Alexandi^Bàttm de Hofcner, Grai»di<]rèiie d« t'oMirel'Inw 
^iriel de> LéopoM et de fcnrdte impérial d^ là Gotifbnne 
m Yhti Son Conseiller intime^ actuel •«! Sdn AmbkiMli- 
déAftprè^ Sa Majesté l'Empereér' dés Frètiçniis; ' ' 

Et Âa Majesté le Sbehinshah de Perse, le ifès-illustre 
fàvûri du itoi^ FémJkh^Kfaàn Akkiti^UMdtk, Son AmbM^ 



i89rv 



*) tiët'rattfcation^ ont- été échangées a Paris / té i9 novembre 



Cordon bleu et porteur d^ 'Jla. ^K|uf^/i9llt 4ÎAWWUli 

en bonne et due forme, sont convennt iidc^ §f^viê$ 
suivants: v • * \ 

Art. 1. A dater de ce jour/ il y aura amitié sincère 
et bonne intelligence .^tre iW Etais *^i' les sujets de la 
Haute Cour d'Autriche et les Etats et les sujets de la 
Haute Cour d'Iran. 

Art. 2. Les Envoyés ou Agents diplomatiques qu'il 
plairait à chacune des d^uf |lautes Puissances contrac- 
tantes d*envoyer et d'entretenir auprès de l'autre, y se- 
Tonl^feças et ivailès, t«z «t to«t là> persomal .de lâAGs- 
fion^ CQq\ç9p joint rççu^ ,|8J trai.t4s par^Çj^ Etat^lej^fifl. 
voyés ou Agents diplomatiques des autres puissances 
amies les plus favorises, et ils y jouiront, de tous points, 
des mêmes honneurs, immunités et privilèges. 

Art. 3. , Les sijyets des deux Hautes Parties contrac- 
tantes- pourront désormais parcourir en ^lëibo liberté les 
4erritoi#es'respieictif8.]Ql le^ travïirserpoUr tm telillr«^ans 
les pdys. voisifiâ, dans '{qu'ils en §pktà empAchés pai* les 
^terités looalès qui, dé Itor côté^ mettront la. plqs^viye 
sollicitude à les présiorver de tout dé^^^ioMt ea vei^ 
lant' continuellement à leur aûfseté persopnnilett en les 
iraitani avea tous lea égards possibles afin .qu'Âb^in'éprçn* 
vent ni dommage ni ooteaV^ lom ve^ttio» qM^lopnq^e 
^ans leur 'YoyMé, «t «»n les oftmMssant.à ceti^ffi^t de 
AaufcondMitSi nrmans 9» $iitre« dooii»Mn^.^' ' 
, A«rt. 4. Les sujets iih$ im% Haqte^ Ç^rs^qui^'.*^ 
lem* qualité de marchands, qoittmprçii|nt«,oii yayagépnn, 
se rendraient sur. les territoires respeotirs pKHir lj|Uf^ f£> 
fair^, y seront aecueillis et trajl^, dès leirr es4réQ jus- 
qu'à leur sortie; avec le# ttièn^s égards et sar.je même 
pied <|i»e les scyM. dfis natiofi^ Wa plfis.fovoris^f^i. 

En.qoBséqqenpei Us, suj^f des dehi|L,H^i|te«,PaFM(9# 
Dmtf ayantes pwrrQpt* soi» par terre spit^)^ ip^, Jîr 
brement importer dans les pays respectât ^i^ e^p^frier 
oq y;4rai|sporter des m«rohaq4i3ef(| #t ^^rçf^r, ifB .^^om- 
mm» dann tçotfi Téten^w de$ d^w )c^pirw»in)Cwfo^ 

mément aux règlements et aux lois en vigueur dans les 
pays resppcti^s, y loper des mais()x^s, d^s magaeinj? et 
des boutiques pour leurs affaires, et il ne seront soufpisi 



Coimm^fie >0t ^^im^igàtion. fis 

«iiq$i«ll.tie^49m«lit^fl9ini iaiHtflràj lés ss^tâi dés iiatioM 
les plus faycrtiiios» . , >^ ' . ^ ■> .nv. n- ■ «^ > .. 

lltisl hieQ «niendiu 4pio éi U iHaateiiGfHir cTIrtii ac- 
GCirdait^««.M30is^diiiiKi JiatÛHi étraogèr» .{s droit d!a&»< 
qttétir ^t de (H>9aMsra^eii Rerà» deé terras, niaisdftSr li^h- 
^iiMi :pa ' avtren immeubUs < «% . nème dcoit sel*»' aussi 
accordé aux sujets AutridbîiMM< ea Persan i 

.f|«(M .mafoliiiiick 4es - daix JiatioA^ qlû' mudraiient 
(jBâfl».4e..caiai9a^iM6iièiir dbaaleajjdeiiii pa|Mi,^ seront 
soumis, quant a ce commerce, aux lois dii>ftayA sp :o« 
oenmehS 3e:leiiC -. • -i ' -V: ' ?^')'' 

Les officiers, employés ou sujets de la Haute Coa^ 
d!|ran <iie poiiiroiil: entn^ de loroei/daodi le domicile d'un 
s^iet e»tfficbji9ii ni, deos ses. mhgàsiiis eu «boutiq^es^ eA 
ep cas de néoesstlé^ il faudra eb pirévèiiÉr l'Agent diplo** 
m^tique o« le Consiili autrichien , là cni.il y en a, el 
toptefiperquisiUQn doMiciliaifo né poUrra se faire qu'en. 

giise^ioe des ewnmiésaiiea ^déiégiies par le dit Agent o» 
msul. 
-; J)iMfts les l%oalités où. il. n'y a peîs d'Ageèt ou Gobsul 
d'4«ltriQhe» le» suiftts 4» pette puassanée serodt traités à 
cet égard ^ur lé:«^e';pied quet le sofai lea sujets des 
aMi<HNs^ I les. pluS' terrorisées d«Mlesi< endroits oà il n!y a 
p«ii d'AçfM eu: Consul de leur Gou^eraenpent 

4rt. 5y< l^ee, sujets antachiens qui importerJBiient des 
faai^ndjseeieii .Flep$e'<Ni'eniexpfrteraient;4 seront trai* 
t4ff«> r^tad/dt^!di^ît% jde: douane, I sort le i même -pied 
qMe Je« sii^tsndeai natidfts les .pkiftiaviertaéesw 
: Pareillement^ -leS; [sujets pensensi qui importeraient des 
WM7ebaA(Uees dans Je^ Etats det l*Bm|iire d'Anlriclie ou 
en ^piefteretent*, eciront traitée? à l'égard des droits de 
douane et âi9iH94$r éur . lie .môme (lied que lea. siyets des 
RetieMi:))e4 pins favomsées. i;* 

. Artr A : . £» considération da J'onÎM iintime et deà 
rdations. per(iie«lièree qui etxUtMt entre. l'Autliicke et les 
•titi«is.Ktets appertenei^ b< h Gonfôdération Germaniqne^ 
Sa Majesté l'Efmpereur et Sa Majesté le Shahinsykak>spnt 
Mi^^eAOAiqiie le& scyets des dtlsi Etats: AUeiïianda deivlront 
jeeir itn .^erse de t^ua lea drmts et evantéges que le 
pééfuAi Traité esenrenau eomméree etau s«jeksjautnT> 
^i^RétaV'Mieditiali ^efo&sj^que les GMH^meo^nis des^ 
Etats d'Allemagne susdits s'ençagent, dans l'ei^oe dei 
trMiUiiMeaà hdeterbdo jour de . la imti&cAliMi du frè- 



avantages qui leur sont accordés en Aiatmlfei>>^ 'o'^i ^^^ 
-0^ Ai«;ii7i nPoér>laf'|lr(HliBdtiofiM^flbarà il^fêlA^ief^^elteur 
oombe^ ires^eietffo^ i et) ixMu»^ f acibt«H <dè! ii>Oft nès '«tf iéqvi-^ 
t^tea 4«lalknis .enftre: les>st»jety des'îtd^ÏHt^Btafé^ le» •d^^ 
Hmtes Partatt8i!icontr«i^tMtes ^sbitrétserveiA* i|#<^fm^l(^'>d« 
nommer, chacun^^tr^isnCoiisufeii'iii'A *- /'^ '^iti '«î*^ • 
)n L»bi$eonsttl9 d^AutMohe/véiideatiliit 4i)7^h«Mfli, ^ilbris 
ëtf dans ^nporl'afoiié'lstfrolb 'golti^'fièraiqa(rHei> è désig- 
ner! plus' lafrdiib rt wj /iifi ,; rj >rnfno'» » fi iiuuij) ,y.^m-; n 

Les consuls de Perse résideront à Vii»iii6) TriiMé^^etr 

i Ce^i eoni^lst de8rK]eux>lpa;^iiodirt>i]Mrv-^tBnt^ipour lèiîr 
|torsoiMi^»iét< Uexerci^i id^/leiinr fonctibnâ; fqaii pdttt» \ent^ 
maiséndV^Ms'leaiipley^ de teiim coihsntats etf<ell'^'pel^tf-' 
Iles «attadiées ànleuri service/ des nlyèineé'hohni«ûr^»i<f dëè^ 
mêmes ^milèges> idotH joufâserit '<tes>tx;o»»lkit^(l«t •imêctte 
vMig e|/ léë> Agenlii ««omi^^temie désniM^i^tilè ièHft' flhid 
favorisées. .Ui^tv 

! fih'oas iob déiordi'^s pDUié6,>'oi|^dëvM^'éftr4 ^;#(^rdé 
auxotioiiëulsv> isur leur dei^iande^ «^er^^ttte^ilrde'iebàli^ 
d'£bsii#ep-4'iiivloilabitit6^''d«>:dofûiqiIé(^^i^ !>»;,. 

f '(.Le^i agents dipbmdtii^M^ et èotistils^t^Atit^i<^^ Bè 
devront péa^'proitBger^ di> en :>séorèt hi^^l^uWi^beiil, 
atii«n«isim^>ip^r8a0''qufnne «semt'^bàS'^ p^ la 

MtsrfoliKnnpértalet oii >fK|ir les >(^su«-()éiiférm)x^! @M!Aii% 
T«^- GoûsqIs ion agents oônsélai^eÉitdei l^kiietiè; 'màki 
si le gouveriMiffiefit-^evd^p "la^cd^ 

^Acé étrailgère lin; par«ili drdh|n lé'-'biditiii'itllioil Wa 
eAïsàm&imé' a l'AntfKb^ 6t' din^lc^ioil», wd>m^'^ 

(fub eëtisHaeebrd^s kity'iïfi nation fe iphis^ fèMriiéè. 'inr.uui* 
Il est bien entendu que si -im ^tWltgênti; 6oiiiMrttiJtiM 
âéM'Aiitrwiië'^n ^se'W^ag^iffti «tf^ dei^laffaâ-ed^éom- 
i^rdtaledtKilii84fhii>èofiiA«^t^n oe^iqi «b^^^ 
nvéïicd, mx< ttièitids toiB et «éageir><^é le$ .^arikiâi^ 'd« 

ino'Adl) 8l'fi lW4r Ie0:icbii1rht« ët^éntlt^s^^gtfgeriiëim'ites 
sdjel9|des>7d^iix'Ha4i(e9J6ourâ^ paMiJ^^p^rte-ttâc n«rffMi%ii 
é&^oomàifffte ^seront ' fii}àte(iiA(titnfinal0tlMluéii%tTp|%t^é^ 
«4c la plw !igtMide^^xaotHi»ï^'^'^ 4«»ti^g»^e»n^fltMib 

'Pow metix ^Meflh ta iiàtjpté^dèsi^^jétd' «il»ibliiélli 



par le Divan-KhÉiifè4t(à'(léfebt* dé e^tuÎMdv'^yr f^ 
met f)b«(i^t(Mltes t<l4'*dMi|f'deir eiH^rcito eùi'iïW 'tirait 
Qft^ éotldil fllittnQbidliv''^s«î* [^ar td« j^larailBK "ml ^^ 
«É8 é» cMMi|fl« dtè^i^elidi' oii^t'l^ tes' i<e4berèliérf 

nteiMahW m •dMileft- (les afiaites Uitiigiéiisës icMfohiii^ 
IMII à"la jd«lM^t. >\H\)^ ?\ , r^. ■ ..fï-, 'ni'ii. r.l ■ 1» 

* Ëta iMhn8édd6Àbé\' dôluî tpri, MAa Alrn^ Himii des ^dob 
omféift»4iABi'^léMli^ bn pvocè» it 

tiii !Biri^t'«iiimbMii; ^mi' Âe^'frodtiiamrid'adtr^s (ymUves 
q«é^1^ dèc^r^ôt» d'Otl liMoîtii^'i^ tbrfli^wtttnécovléi 
4«î|ltil^'^ M^ dékrraÂdèi, 'èi^^moitis eue *èéHe»bi ti« iât re^ 
Ml|ide'yiftlttblé<ipèr!)|e^ Mjet atrtrfcm|E»til; it< I ; t' ^ - ' 

La Haute Cour d'Autriche promet également^ dei veiM 
fel^i^Uè' «Ûiytér>tiië^jetë>^erkins'iiaiM>SiEte Etàt^f'/con- 
l^ntatoieviir 'dtik toifti^èV'JBâ» dMgéCf litâbKa^V''^ <de' i«9 
tniHbf il -clet''ég^'<8ut le f|i«d «^>'iiktiot)si les «ploér tifi 
VbH«éè«-M"'' •* ^'>« ''» •' ^J"'5^'*» ' *'■ •'' >-'■ "' '-'^ ^-'f >i • !» 
' 'AÀ % îeiMsffèë ÔMi|léktâii(Mi8''od dispiilteB et' 4>iii 
lea 'ftfobe«i'qui 8'é4è^rai«nt cétre Itfs '8dieli'> autriébkpa 
êif' Fei4e 't&Màï éxafffiiiAs> • et jugés* pi|r uèP Re^réaènlânî 
ih(%^ 'Mijèitté •nSmpeiiMirf'À t la if^lè Godrf'dliraii' (W 

Car le consul autrichien de leur résidenoè'^Otf détiendrait 
y^'l^uhitàp^rdclM^it (Mkhvmèm^i Aixiôia at^icbiei^nes 
stfnr ddè > Iwitdrflé^ioiéiile '^ ' pui^è ôppuscfr < iei < ^nnoiiRJM 
«ttilÀ^iiAènt obi|èfitnbi^<^'diflft^ i^' :^l) - 'i 

^ ' l)e» 'ptoeiisv aon«e«tatioAs et dippiiteb tràî â'élâve^iêttl 
èii PélM dfltl^ dè«A«itrichieft»!et der sajéttf aM«rtt«ai^ 
à')d'a«IM«i il»6on9iiliiDin|gërM^' aérant ]i^>^ ëiddèii^ittlBÂI 
par rintermédiaiiv ^(hmm agttiftis ou to^ i'>^ "^ 

'^'-''Pbiitds'ièftî ^ttëtat^Miifi^'u «Nspifteatei JtMsnted^ro- 
ëk;^ ^«fôviénB/iéllit >«»: )Pel«ë' ^iWre lëir sdj^ 'deéideai 
HaûWifilAsttbéëa ^l^t|^tbtif«ii' «erënt jit^>'d«y^^ 
Mbtfàattt t^él^aMJ titaié bèa' dtflféreMs'i ëfHjitooèii^ln^ 

(%iftèr^iitio«!dir'^bé8iffitaitt dW €Mûb8iif'tin^H8l>fOdii ad 
nom de celui-ci, en ffréMnté d«i'Ifro^afl< àdtriebièn^il* 
«otlti''c«É«t)4ménettl'îadil bifrk alax «dutdJnes ïdu ^s. 
^' l^^^ri)èl§''unb feis tehinhè pa^% sèiitenee^ #t '}|f|^ 
t^iAH^teJiK M' podi¥a''^pkm!'ètre 'i^pfiip tin«< aeciMiid» 'foiff; 
Mtis^ttPqlaittdeabité exigkiil^'lé' f)rèv(shln!dii jdgttÉbcM 



* 
ffùtkomoiki delit^oi inei pooMi* se' faÎMt :<{<i*«?0c J'^tns; do 

Gif eb pré^anoe dv^iDsogniafi aiiinobtonxi«t!q»€f d«v«iAl! 
«M des Ooiumivtaptèines de Miar6k ei 4ér i»Mfctîoiit <{«î 
siègent % Toheraé ta à TabHë <m kp^hno» ! 

. En réeiprooilÀ de €6s engn^meniSr les jujeto i» bi 
Hevrte GcHir d'breii'jottiroftl; en Aqtriobe, poorleArs» m<- 
térèU éi leurtf droits eoi^ist enoee de caiiHMetioem de 
la pleiM proteotîoD dee lois et des trilHMDlptn wtriebîeii% 
de la même manière qae les sujets niitkmifix.'et o^uji 
d(i(utMi) {Nûeeenoes ;âlnMigèire(s;i riit la Ha^te Caor'd!Au- 
Ihebe accorde aux ReprésèaitaiitSr CoasQisefc Age^t^ 4e 
la HanW Cour d'Irsoi,! quant è ime interVfAiioii jde ienr 
DMrt en (aveur de leurs. Ml«0aaWt.a«^ë(i àe$ Antorîliéa 
Impënalee) la riràme feoulté «dont jelveseAl e^i. Autriche 
les agents diplomatiques et cwwls des natipila l^Mploa 
{a?Qnsée& • .-,. .; -'''^ 

Art» 10.' Si uoi Jlujet de Tune des d^x Baute^iCoari 
pésidabt daivs les domaines de^ Tautre s|d déclare w étal 
de fuH^e bu fait! banqlieroute 9 oa dfeeseta Tinveptaire 
de tous ses biens, de ses effets et de ses comptes aCtiCi 
eti passifs pooT en Jatre^ la ji^vîdatioln requise et )a juste 
répartition au pro-rala eulre ses Qréa(*<iier| qui deviront, 
à la. fin de cette prooédure, reétiCtier les titres de l^ufs 
efféancei^ après > en avoir reça^ la eonuùie proportîMelle 
qui'leut revient*,. . it ' ■ •. - 

Cette procédare ne pourvu av«ir li^iK à Véurdid'oii 
sujet autrichien en Persaque de T^vfs .et:sou0i riuWnrefi* 
tion du Représentant oa Constal d'AotHcbet :ei^^ii4reî« 
sur la défltoode laite pbr les créaneimk a*Àésitera |loint 
de provo<|uer Us ^ rechercher néoeastpireft pcmr cppstat^ 
si le iaiUi n'a pas ]aiasÀ daps.sasfpatrie des biens qui 
pourraient. 4atisfoire à leurs réolamatfpns^ ^ 

Si un> sujet persan en Autriche se déclfrld ^en foillite 
eu fait hanqlieroutiB, la Haute :CcMir^ d'Autôeh^ $0<y>rde 
auts-Repi^ssnt^dts^- Consuls, let Ageois de la Haute Cour 
d'iraë^/ quant à vue intervention de leur p^rt, eu faveur 
de/(Ce eujèt.pe^n, lu même faeulté dont jouiraieut é«(eu^ 
toellemeiut en^ AiitHobie les agents diptomêtiques et ooo^ 
stils.deis niions les plus favorisées^ • ! 

.'Art. 11. En cas de déeèiEi de Tun de leom sujets 
respeeUifs sur de teitritoire de^ Tan o^ de rautret Ëtat^ sa 
suoeesliiH» aéra, remise îhtégraleaient à la gai4e idê I^Agftl^ 
M (du C^nslil fdê: la natjoni du sujet décédé 9 ipOur' qm 



celui-ci en fasse l'usage convenable conformément aux 
lois et coutumes de son pays. 

Art 12. Les affaires ; gte/ la juridiction criminelle, 
dans ^esqu^llefli seraient compromis ,des quiets a^trichieps 
eé' Perse, 6u aes sqë^ persans en Âdlricne, seroni^^- 

ri 4iM>i|» A^u^ki^iqftai^^ fpode «l^tijr^^nli 
la nation la plus favorisie. v« - ' * . v. 

; Art fe;^ ÈÀ'eék àe gueire dé tune <fd8 detiï^ Pi^- 
ties contractantes al^\MdaMMà.f^oissance, il ne sera 
porté, pour cette seule cause, attemte, préjudice ou al- 
tération à la bonne intétKg^ce et à l'amitié sincère qui 
4piv^t ,fp^<i^ >^ Jw9ai« .Mkrei Ito iHMl«i)lCottfai •tf'Au- 
«riçK^^t 4*tn9f^' ;'.••'• r-i r: ■ ' •• :• -l 

: Airt flfHi h$ préi^pi Triîté; restée» en' iHigoeÉr pen^ 
d^ wvmlhçin^imw^ k CQmpU^. du .jour de iéehpBf^ 
des r^l^ati^iM,;^ «n ^\» 4e>e6 lUirme ijfisqv'à respirai- 
Kion 4^9, d0u^^,.f^qi9»''9ipr^ qsie Fuite des H^iitof Ifartieii 
J|qntrpct#ot0^,«ur9 annooeé k rAutP» d'dn. faire cesser les 

; Lfi9 gQpvçrR9Mr9^ Comq(iai|danli.|. douam^rt^ «officim» 
et a9trf)% empioy4^ 4?9 deiM Ha«|ei^ Puissaiaces eonlnic^ 
tai^^sj|erqnt)C|i3Rgé^.d'ïf«i i«mpljr.l/e3 atipoUtJiHis.Avee 
lo^te l1e](|M>(i(|a4e poissiM^ et ^w» j porter: la .mOiadM 
a^eii^., ),.j, . , , . .'. \ t . i,' 1 MjOTîi 

Lefi n^fic^tipfis de ieors Maje$tte Jeu deux Avfustès 
&)uyapa^iiji]s^w^.éabaiiçée9 à Paris Ou à^ContiantiDople 
4fi^ Keepa<^TcUi:^i^in9pis^ou jplus- tôt sMairti >sft mûi. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respeçtîw des 
dem( Hau^'.^Partî^A iH>t^9cU^tef ont sîgnié. de pi*ésent 
Trailé et j ont apposé le soffaa de leara armèA.; .' 
n< Fait à Paria, «n double ewéditipinen, ftmiqmU et eâ 

E^,,< le dix-septième, jour 4« mp» ^# MW' dH Ivm «lit 
t(,ipil huit cent içinqMpqte-.^ep^^ Aile 'tiOKtrdiuxm 
1013 de KâmazaDj dajfji^égire fannée nul Hefi<(>((Qiit 



I.; 



\ II): // 



dS9 ^^al«,n£2bw< ei.-^ànoiiiL'^ 

Çf^fkt^m^hpn fitUrfi Icfi ^ôw-t^ M la .fié£^b^q^e 

Ve Përon reliée ^ fiMerfrèttOkm 

é$4rpj{té ^ 26,, Juillet jUlf] it^à^e ii'^im4l te 

'"' 6ertain âoobto hsvihg ariseA whh fegfaiNA to ^e itf- 
terpretation to be given to article twelfth^iof td^^treifîy of 
the26lk'ofi(il]rv1%tva»to«hegbo(}s, Other tbaîn bit and 
tiM piroduoé ofi'tbdir Mà^ty. that ^bd'^élë l?fi^ oftfa^ 
Ciiiitdd' States may iaftd mû seti^j or bart^*/ dcHlt freè, 
for^^ë (Hirpo^e of ôbtalninfg piiOMi«i«tW^ëiid'*t4fittmg, â 
ebifceamon t^^hiGhl» in aHicles éight^otiA^^an^ 'ône faarid- 
red and ten of the General Commercial Régulations , is 
not sb^>exieHsive; 'and ît beitig- cônvenieftl , 'fol'' (be ad- 
vanrCagi^ of die oîtiz^nls of tbe United Stdtèls empiloyed 
in th^tîwhale flshery, «nd of the cîtiienë oV^é^rûy'who 
fohiishi^prbvisidlM, f^D-fi^, cleaHy and èefltiitivetjr; ibe 
proper meanine of the concessions stipulated in. the 
abovoMnientiohed ià^de tWelftli ^ft'he trèky ôf tlTe 26th 
Jbljr^) 185t/ sÀ 4hat whife fhosè tkcipi^al béHéSts are 
sectived/^all aàd^ei'erf ickmfi^veti^' in'lhè ndâttër iùà¥hé 
vvbidiàd: ."-.•'- "• '* >■ 1 . ••;•}• ^ «1, .. ■ y-^ 

' The envof exthtprdinary aftd rtinWèr'^ft^^ 
of the Ufiiled Stat^^ of America tir the R^puMicofférti, 
lohn R&nd)(iilph''Glay, in virtue of his fuB |>owers, *and 
bis ti^cellency doclor' Don Manuel Okrtiz'^ iie Zévallofli, 
mitiister of'foréign aSaifs of thj^/RepubKd b(^ (^;Toily 
imûkmtéi iioact itl the premtses by thë éxcèlleAi i6bun- 
cil of ministers chareed with the goverAMètlt 'Of tKè ité* 
public, after having Ipeldirepe^at^çi <<onferences, and corne 
to a mutual underStanding, upon ^^e^true sfpirit and 
extent ^oî tUé eîfémfition' trohi duties ~ conceded to tbe 
said whale ships in the sale and barter of their stores 
and merchandise, by article tweifth of the treaty of 1851, 
which provides: 

*) L'échange des ratifications a en lien à Washington, le 13 oo- 
tobre 1858. 



Commliirct 0t ihpigMiàn. Sff 

Art XII. ^Tfae whale-ships of the UnHedntgiates 
shall bave access to the port of Tombez as wetti^ to 
tbe ports of entry of Pem, and may sail froin.'ioU#U)ort 
to aootber for tbe purposes of refreshment and r«flning, 
and tbey sball be permitted to sell or barter tb^ir^iup- 

Elles or eoods, inclading oil, to the amount^î^^Hwo 
andred dollars ,.Kaé')fdo9€mi^>4af*eaèll>«véè««tv "Wft&out 
paying any tonnage or harbor dues, or any^'dtilièd or 
imposts apon tbe articles so sold or bartereik^oQ^hey 
sball be aiso permitted, witb like exemptioift* ft^éi*lon* 
nage and baroor daes, farther to sell or barter tbeir 
aiipplM ior ^ds^'Jvidddhig oil, Id'th^'addiAonU^èdôunt 
kSem Ibéàsafi^ ^ottamv nd valorem; foiK"èlM^^'>t«&S0lJ 
wpon fkyit^^icfr th^ ëtii^ ^dAittoiiël slHiëleâr.'lIte "isrifiiS 

Sie^fab'ttftf&fiftyaM» ttpbti like<^iuppliës'ti^ j^od#^>«|iMi 
... w1<en^MMmted'lin«llie vëj»sels^«hd b)" the'ksilhe^ bl» 
sèbjecte^W/tlièi ftiobl fnvWiPéd n^iénk** ^ «' ^^ !» : ni;d 
: ^Hate ètftided ab^ de^ldredr ' ' "v' -• 

îAte. h-nffhà Ihe perorission tô(tlié'ybalëshif$»of (bel 
Ihih^ ^Slatés to- bUftidr or ^«èlltbé)^ Supplies' «Ud'goodi^ 
to the vaine -tof'^wc^bbtidr^dolbils^aévalo^ethV'^^^^ 
out being obliçed to pay port or tonnage dues, or other 
imposts, should not be understood to comprehend every 
kind of merchandise withoot limitation, but those only 
that whale-ships are osuallj provided with for their long 
voyages. .il/.//'l 

. M" % V^^y in ^Iw.said exenjptipp frojp dffliea oÇ 
every kirta are incloded the following articles, m çddi- 
tîwi 16 the Vodnoe of theft^ fishefy y Vtt: ^^ »^^' ''^ »'^ 

White bleached domestics. 
Wide cotton cWhs.^ • - ^' '^ 
Blue drills. 
, Twilled cottons. , ^, , ,, 

8hlrtihg''stHpes: ' ' ^""■'' *'. '^\ ' *^* '' •*' -^ 
■ Tickltt^.^* •[ '- '^ •''••■ ' " •' '^' 

Cotton shirtings. 
" Pritilsl"^f'^ "" ' 'i '' ' - ^ '"'• ' 
Séilor^Él'clotteng of *H Wnéài ^ ^^■ 

Slusi: /•• '^'^ '■ ';'"• ■• '■^''! r ' 
Boôts, fthféWV'aHd^bt^fis.*' ^^ ' 
Axes, hatchets. 
Biscuit of every kind. 



7 , ' * 


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'^ Fteofc .' '\i .' * 

Brt»«r. , . 

• RlIW.' ...;..' 

BeéL ; 
. Pdnk. 

Cîttyiisflu •..*/•...; 

Art^IUi tl is «Isa «gretd apoto à«i uderaloMl ImNvqmi 
Ui^xxiDtmobiig Mrtiss, th^t Me w)i«l^*àhi|^ of &h$ lUed 
Slato6 Jipj l^nci and ieH or Mcier, free of iJLdatÎM oc 
iMo«|« ^atom^er, ihe aappiÎM aa4 BNMrohabdÎM' sp»* 
«med kl thfi prficediDg aiiicle' Ip |h» anawat 4if Me 
handred dollars, ad v^reiD« ia. .4)oifor«Qk|( W«ik:afftiàU 
eîghty-one of ihe General CeqiQi^rcà^l.Il^lvIpâioiiaç but 
lor 0v^ addilional quanûty^ faon five timidred dollars 
M one iboosand doUam, ad valomA* the. MeiaptioU 
sliali only «xi^d to .{mi and tonnage dites. . / 



XXXTL . , 
Convention entre Us Payé -Bas et ià Rêpià^Uque 
de Venezuela f^ur apUfnir les différai $9inenm 
entre les deux gouvernements; signée à Caracas^ 
le 5 août i857^X, . 

Texte c«paga«l. 

S. M. el Rey do los Paises Bagos^ Gran Duc^ de 
Luxemburgo, y S. E. el Présidente de la Repablicp de 
Venezuela, i. 

ignalmente deseosos de ajustar de nna man^^: apiis- 
tosa las desavenencias qiie. ha ;n9as de des ann», exisien 
entre ambos gobiernos; una, acerca del dominio v so- 
berania de la Isia de Aves, situada A los 15^ 4U' i% la- 
iitud boréal y 63^ 35' de longitadj occidental; y la otra, 

*) L'échaogB des ratifications a ^ ea , liqo. 4 Valeacia , le 13 



Commercé et napIgn^pA SS3 

' iftklVl* ^Th^ strpdllrtiMi^ ki Hiil '<cdil4edtiM «Ml 
këVe fb^ Mtne tm^èé md «Éect as if kiMmé( > Word foi* 
iNyrdI, fti'lbeitreMy cODdtfd(El<l in Lttna ohithW''26th of 
d|^v^^* >^1 9 ^trit of Wbièh ifa(»y ^AêA tM de«in^fl flttri 
«biDlidéi^ed M exj^linaiorf. Por wkich pd^))iOÉ6 tbè pf^ 
seni convention shall be approvéd ànd rattted by Ibé 
•Pt<éiMéât of thè UmM Stéte» of Amerioàv Iv and with 
ttie «étteé ànd eén^t of the S«mile tb«r6oi, nud by 
the execative power of tbe'Itemblie of PélUf witb thé 
antfao^rijtotibn of'tbé' itational PennFfan le^îAlifinrê^ 'and 
ihe râtifireaiions abàll be esdianged in Waabingloff in 
as short a time as possiMei ' In foith wbereof^ the abote^ 
named plenipotentiaries bave sisned, in quadrupKcate, 
thts coététidon, ëxf^natoiTy of tnë tréSty of thé tWÂnty- 
miik^éf Jnljr/'onè'lfaotiMicKei^t hundt^d and fifty^^mei 
KAd haSTè bereiinl(^ «Shoed Iheit* seals. ' 

Done at Lima, the fourth day of Juty, ih th'i' ^ëaf 
of our Lord one tbousand eiebt hundned and fifty-seven. 

"• ' Jv^Rapdeiph Clayi (L Si). ' . 

Mànuet Ortiz ke Zevàllo», (L. S.) 






Convention entre les Pays-Bas et la République 

•éé VeHeimèlajHMf' aplanit tèi ^différends suhm^us 

i^tre, leg:4eux.gQuverfèem^; signée ,i^Caracas\ 

le 5 août 1857^. 1 

Z.M.'ée Kntofiig der N^derlanden, Oroot^Hertog vai 
Ln^mblirg. en rZJ>E. de Preddent Van de RepnblidK Ve- 
tièzoéla, ^lijhelijÉgeiind mi |de tassfehen b^ide regetihf 

en sedeft: meer <fon - twee jarén beslâande ge8bhillea^ 
t eeney Unions bel deinvaniaal regt en >de souvereinii' 
têit tttn bet e^land AVe», golegen opi l^o 40' R. Ri. en 
680 â5< W. Lm «nhet ai^dere^ 'met betrbkhing toi idc 
plaats^l^vondfan hdibende jamiberKjke ^béurtenisseù te 



824 Bt^kysr^Mi. «1 VfHMmfii. 

fmil^eQl»^\k[}myiàe«àhTM ofnrtyii^ en 

^Aii flWeg/ cW^attuK^ /«tfr,()Swi^Omi$ftr¥) esfief ial. ^j 
rai^oqjeï4w€ird|n^iîi<lv/y,>Q6n3ttJ^ fieiiiiâ(iil) io^el^h^.!^ 
R^ûblicl) 4e..ye|i9au^a, Y ' > ' i .' noiifi,/no- 'f" 
il)i/A>^X A Pj^^d/9iit6 d^ U-I^W(l;)1ica , ide , Mf^f^uielq, 
fil seîor Ffan«i300 CQpd^t Vic^rffii^^ioibe if^^ Çq^^éso^fle 

0P9t pod4r99^^ qrte iballftr^lV «n.fibq^it y;,(4^lwd»ii.frroH|, 
i)M(Oon]ireaidQ eOvloQ i^r|itf^u|ofi}t9igi^n4Qs..rni: t- iiod^î -»■ 

» " !<' *n). I- |. .:''ii.*-' 'V.:; -• -i-'.i; i >lo<ji(i ^!;î l* »(nf' 

• Art; Uli La cuaitio^, W 4«WWJiw^ de.naftWW^jy^fO: 
JaieiriiniliHe^^ja, bU de-iiAv^8i^ #^,^>,ppQ(^da!(^ ]l\rbilLr4|r 
mento de una poteppia^affi^,, prflyia,9Pl9nM/i^ç9Îi(^^>iij^ 

Art.' !É. Ëf çobierno dé^'Venezùeta se'compromete \ 
entregar al gbbieitoo d^ HolàiUltf .\poh lo^dio del Comi- 
sario esp€;0iaTjNeerldi\dèsv ô. del Ç^cJ (^^^ de ios 

Paises Bèjds' résidente eh Caracas, la sdma ae cîea mil 
pesos sencillos, 6 doscientos mil florines de Ios Paises 
Bajos, en indemnizacion de lo que hayan sufrido les 
négociantes holandeses stablecidos en Coro, por conse- 
cuencia de Ios sucesos (}4;F^r|ro de 1855. 

v Ar^3. JEl^.pf^p dft 4içba .fuinfvS^\^#p|ofl»< W 
modo siguiente: 

' R^cinteuentà mil pesè^V o cl»(i\ma^fl(h-i»^* dô Ibs 
Paises Bajos, die^ d&â despuM del cange de las rati- 
ficaciones de la présente convencion; 

2^ cincuenta mil pesos, '6* den mil florines de Ios 
P«ise^ Bajbs^ veiàte diaa d^èpiles de ^iebàl G«|»eK v 

)/Artl 4. Habiendo S. Ë. M\ Preiaidètito, de^Hd fRepd- 
blica anlioipèdo ël rdenipl«zo.deL ooolïrtialidaotQ, id^xj^rs- 
mas de la jjroviacia de Çopo, Senor GeiierafilwinTiÇ. 
Falcon, por haber coiisidARi^ que' su epoiiaoaçion ;M 
aqud destino podjfia mf !uD ot>8tâciHoHipara.(jeli;Airredo 
abibtôso de las dificmltades proftAienies .ie. M)9(\deplo* 
râbles •aGOaèeèimienloB dtohôs; (y >(faibiead&rutan9bim{;1«l 
referido General, al ser informado de que se le bacian 
imputaciones de culpabilidad 6 complicidad ea AaleÇidHi^ 



(|ele»^ bobbenileiiidièfi fîaMOdhf^oeiiMl.^ Ut ^«ie^^i 

£ H. èé Koiubg. deriiN^e|Flafi4w^ (l9n fJheer. Pietor 
tan Reoi^cMM^rviMiz^ HoQgfjtdeflKlBl& apéoiiaL (âotBliQiii- 
tirift; io lioilMlg|Mi^«iié iMMhm: Qd- Coiiaol^iGeiiera*! 9A 
iiApnmi bq.icU'Ilepoblieh.vanilvMl»»^ h| . 

(dZ. .E^^^e.Preai^iit 4«l'Bepd|lîi44 vBa^Vmem^t d0P 
heer Frans Conde, ondervoorzitter vadi deà R^iMuiVi^i 
State, deazelf specîaal Commissaris. 

Dewelke, na elkander hunne volmaçhen te hebben 
Jltedjige«j|i9|;|d,, d^ jn gçe4ea,^^ |?eh90i;l\j||wn ^yorq» zijn 
]oeypa^ei^,,piQitreiif de n^volgeoq« artikelefi^ zyii, overeea- 



, Vipoji* i»Hût; g^çsooieï oni^ti^n^ het regt viji^ ilomem 
ep^ y^a^^ ifon^ereiniteii \op bçi eiland Ay^s pi wordép oq- 
^prwaiTP^n, aan .^e acheidsrQgtçrlijke, ^a^^pri^âl^ van eene 
,fevvjfU[iae mogendbei^ 9 weTke yçpraf jn g^meen pvérteg 
2a( wor*fl.;g^ko^iu .,, ,, ! . , ^ ., ; 

Art 2. Het goavernement van Venezuela verbindi 
zich om aan het Nederlandsch gouvernement, door tus- 
SQhenkpmst van den,Nederlandscben jspecialen Commia- 
^èàiVà'idrvaif deii Kedertaridschèn Consul - Generàal , te 
Céracas gevestigd, té betaleh ' èehe' somrpa vieiri' bônderd 

ÎQizend pesos of tWee' maal liônderd dulzend gulden 
éîléî'lanasche bunf, aïs schtfdefoosstelling vah betgeeh 
de Nçdèrlandkcbe kobplièdën, te Coro gévestîgd ^eweesl, 
ièf>ben"^elé'den'^én gévolge'def '^buërtëni^sén éfdaâr in 
Februarij 1855. 

Art. 3. De betaling der genoemde som zal plaats 
bebben als volçt: 

1^ vijfiig duizend pesos, of honderd duizend gulden 
l!(ederlaiMisdte munt, iièii Aag^ii na d« nkwisiBeUng van 
Hé bekhâëb!%iit^èta ddr t^gèhWoilrdige overeeiikomsit 
^ ^. viiftig" dai2ènki p^Ms/ Of bénderd ddikettd' gulden 
Ntkiéilandfsche mtint, hHntig. dagen^naf die uiltHsselin^. 
^' Art.' 4. ' Z. E. »de^ Pi*èfdidènt der Repçtblick, overwo- 
^ hébbetide'dat de^ voortdtiritig van den gein>eraal Jan 
t};' Pèflbpn rti het militait* koiHmttnsdo dev prèvîntfte Coro 
een hinderpaal zod kunîied 'tâj^'^voer éa^iniiHiedijke re- 
geling der moeijelijkheden, voortuloeijende vit de reeds- 
l§6tomé jyminertijke'g^ hém reed^'doen 

tefvttn^ ; ' térwj^l ' éé fjtnàêfHÛé : Jge^eraél s pffdérr^ t«n 
'4è^>liétti*àato^^)^è^H sdiluld* «f medepli^tidieid m ^e 
gebeurtenissen, heeft verzocht oofi aieb vooriden bé¥O0g- 
Nomf. Recueil gin. Tome XVIL Pari. I. P 



iS$ Pays - Bàtê «I V J^hiezuela. 

dado procéder; para oeiriprôbaf ei ningan fbndaimiiilo 
de ekaft mptubciofies^ et ^gebierno do o. !il. ê\ Kèy de 
hs Faictes najor decter» que cod «staff pritmdeitciés^ la 
'ûauéft aei;ttk}« ai ei-6ob«rnadm* Girriea ifavartov y coq 
la aprobaciofl yoimipliinfeiito dé èâta: ëoimieiiçîbnv «^ae- 
dân terttlîiiadb» todéa Ïm rectainw ^ baO'Sidb èbjeto 
'Jr maierîà de ella. î 



Art 5. ' Immediatéménte de^pue^ del cén^é dé lè(s 
ratificacidhed de esta corivencion, y lliego qité lié bâta 
pagado la suma de cien mil pesos dicha en ël ^Hicofo 
2f>., et Comisario especîal de S. M. el Rey de los Paises 
fiâjos pasara a Curazdo, provistô dé ordénes eScritaft del 
gooierno de Venezuela, airijidas bajo èello volante é iajs 
âutorldâdes civiles y militaires de'Coro, para présidi^ ta 
vuelta de ios négociantes hebreos é esà ciudad/ 

Art 6. Siendo el ânimo. de las partes contratantes 
solo terminer de un modo deûnitivo é irrévocable eso 
reclamop^ dcclaran espresiamente que la présente con- 
vencipn no è^, aplicable sino a ellos, y que, no teniendo 
Qtro fin, nunca podra por una ni otra parte myoearse 
en lo sucesivo como antécédente 6 rçgla para lo futvro. 



Art; 7. Preseribiendo el art. 3$|, par^rafo 8^ de 
la nueva GonetHuoiQn de Venezueilai, que ninguna coa- 
vencion o tratado publico çoncluido, ppr el poder ejeca- 
/tivo podrà ralifiearse sin previa aprotiacion delCongresa, 
se coQviene eepreiwmente en, que; S. E, , eLPresidenie de 
]a> Republiea someterà y reeomendarà la pr^caente ço»- 
vencion i lai aprbbatioa del Congre3o ,ei9 Ios. .prinreros 
dias de aus sesionea ordinarias de 13â8.i . 

Art 8. La présente convention aerâ ratificada por 
ana y otra parte » y aus ratifioacioni^s cang^adas en Ca- 
racas ocho. diaa despuea de la aprobacipn 4#i Cçiigreaa» 
i> anies s* posible foera* 



d^ ff«giHr'f(r'tn«gni iiikreràn'va» tinla^ge- 

legde onbeweskittdàHlzftlieii; 'iMD«')miii^e ibt^el^ 
zoodanig regherlijk onderzoek reeds uitgevaardigd zijnde, 
ftbo «^««vkièaM fd»>;|4gaMng WD "Z.^Mi idUnnKofnlog; der 
Nederlanden, dai door deze beschikkingen ak ook/dcélr 
bel reed^ gevoerd^ regta^eding tegen den gewezen Gou* 
▼emeurtéi^' tk^^; fU^Navairo, èAP 
ring en de g^lîéeld :vervulling der bep|iBkigii van deze 
overeenkomst, voldaan zal zijn aan al de vorderingen 
welke daarvan bel onderwerp bebben oiigeaiaakt. 

Art. 5. Dadeliik na de oitwisseling der bekrachti- 
gingen en nadat ne som van bonderd duizend pesos, 
of twee niaal honderd di|izend çulden Nederlandsche 
nnunt zàl zijn voldaan, -àèil^M^ Rectale Commissaris van 
Z. Ri, den Kpninç.der Nederlandei^ yoorz|€in van^scbrif- 
{btyKe''èn opene oeveren' dèh regerihg 'vàn ^ Veriéîuela 
«m ihv btâ'gerlijhe en ' miKtâife ovèrhèéèkà %&k CEtwo, 
7ic(i^Qaa{:QiracaG^b^ev^PY te» ç^Ufde^ ,4^/^eniçkeer. van 
Uè ioodscne Koopuedèn naar eerstgeméide plaaU Ce 
beshiren^.-' * '• ■\ »'■ ^'^ ^ ^'.^v^^*^'-'^ ' '' ■ ■ ^.' •• 

Art. 6. Hei oogmerk der beide hooge contracte- 
rende partijen alleenlijk ziinde oro al de vorderingen, 
weibè lot-btertoié ^^ké hterin VënnèM^ zijn ito^t^e- 
bvagtV bêpiialdëhjk te beëindigeii, zoo verklarcm -zij uit^ 
ërabkeKjkf dat de ItogenwbdiNdige overeenk^emM all^eii 
;ién toepessifcigtii dpi iie< daarâi oanftewezen ondêrwen- 

ni4 en, vermits zlj geen andere' bedoèliiig hi^bbeil^ dat 
V0rdrag,'^nook dqor dd eene^ «00b dém^d» »f4ere 
fwrli}^ ff» ^b iwkomsti zai kunnen' wordefi iqgeroispen 
«i» aptecedent of als regel voor ^den vervolg^ 

V Art. 7i ; Paragfaér aëbt Vjafi êitiïUèl acbt eb dértig 
'der hiébWé'léiaats^egçling yan Venezuela voôrsèbriJvbndB 
daf \,elk doôi^ ibèt uitvderèïid gezlsig aâhgegâàù à^enbà^eit* 
v^rdraj^ bf tràdâat mi ti\ kàt^Aén ^Wôfdeti' b^ki^bh%d 
fonder vbbHSifoàartde ^dkèttrîrij^véb hetCon^rtié^. tàb 
1s ûitdHikkëlijk oVéreëhgekooien, dèl ^. E. drPïd^idëiift 
dër' R^pttMi^ yfézè ovëi^iikôt^^ fti de ééfÈië'èaph 
ihi^ s^emtÉe miÀj^ VM '1858 'ibh de ^ii^fkèuri% V^h 
het Congres zal onderwerpep en aanbevelen. . 

' Arir^'.' Deze overeenkbnist zal éôùr beide'booge 
partijen worden goedgekeurd en de bekracbtigingen 
worqen uitgewisselja te Caracas^ açbt dag^ of zoo mo* 
gelijk vrpeger, na 4e goedkeufisg vm. bet, Congres» 

P2 



229 Etaiâ^VM0\ Hllrancê. 

. En'l&fdt hi dod^lofl plonpotencimM refpeoiiTOi htà 
finnaëo ift.preMntéicoBtencimi ylatilléAifaL 

. ■■ ' Il -î ... • ' .' I . » . • 

^ F«oha)jéiinC!araei8 à «hicq de Agoeto ^A' Mmo île 

-1«57. ' .^ . . • '• ' . ■: . ,>t, ■ .! .■.:.' 

tv ^L^S;) - ' /(Ll S.) 

. ^(i . ;. ■ ' '• I . u'i' i:.'\ . ^ ("■•.■ ' / ' • • 

.1 .t. J i n .nm a .il i i ■ ) l i «■.■ ■ ■■ I <t M i * \ i l t ] i * . 



t) 



Articlfi /a^dàUmnet él ta convention '^extradition 

entre têê Ètëtê^Unis %^ lnFrancedttQno0embre 

m^ èfâtdrticfèàddStiànhel^^^^^^ 1845) 

signé à Washington, le ÏO février i85By. . 

Xnte fraBçaia. 

j ' : ';»..(. ; ; iJ . : • 

Il ^i ponveim ^nire les haoles pertiea ^oniracUnies 
jqn» les stipulations des. traités, jentre les EtatsrtUms d'Améf- 
fiqqa •& la France, do 9 Novembre ^ 1843, et dy 24 
Février>^Ml845, pour l'ezjbradition imitueUe^deateriminels, 
jsi aottteUeideDt. en viguenii entna les (deux gouverneinaBtai 
ccMlAfM'endroBl.neB seuleoient les. personnes jaecdsées des 
lerimes qui .y sont mentionnés^ mais aussi les fMrsoanes 
accusées des crimes i suivants; soit^ comme priacipalflB, 
acçjessoires,^ ou complices, nomipéi|i)ent : de; fab;riquer on 
oe passer sciemment pu de mettre ea, circulation . de la 
fausse monnaie du de faux billets de.baiiqu|e,.,ou dWtres 

J>apiers ayai^t cour^ co^me mçnpîaJiB, . ay^ç intention de 
aire du tort à toute personne,, ou., pco^sopnes que ce sot^ 
détoun^^ment par toute peraionne q'u persopfiês^.ç^lpyéçs 
ou salariées, au détriment des perscmnçs.qjifiL.^s em- 
plçyent.,. lorsque ces crimes entraînent^ ui^e peiûe , inCi- 
mante. v ' \ > 

En Coi Qe quoi, les. plénipotentiaires respectifs ont 



^) Les ratiillsfttioos bnt été rfchftngëes k, Washingfton, te tî U- 
Trier 18#9. ^'bir Ttaib VI |Mlg. 660 et lV>me VHI pa^. 116, 



de 1fegbnwooti4ige<ovév«eiikmii8l >h«ii^ onUéH^etill'ëli 
iiiet''miDhê wapsniBii lÈleziffM. • ' f. 

Gedaatl té Cjaréoatf'den 5efl Aagostas^ vair<bei jaar 
Ob2M HeeHMl 165?. ^ 

> - - 1) iiR waa Reeaji - .j . - FYaneiaoo Oondeh ■ u ■ 



It,] iKiil U 



,,• I.- 



«giré, en triple; lé préàetft lirttcle'; et y àni ûppatiè iè 
ëcèanf de letira atitlèsi. • »' 

'Fait à WàÉdriAJ^on, le diit dé Février, 1^8. 

/^. Ca^«*,, (V*, S4 ^Sar tiges,, ^ (I^ ;^«) 



: •■' „.,.;■ \ttm^^", .".1 :..■.....'•■,.• 

Bidaratiùn rdaliw ùu ^ckboiaffe^ signée à^Stocht 

hotniy 'fe ië !^fHli858 ^ /enh^e , lè^ Danemark et 

. les^Roffmmes>de^ Suède,et de Ncnwége^u :v ,^ 

Le Gouvernement de Sa Majesté !e Roi de Danemark 
ayant proposé à celui de S. M. le Ptoi de Suède et de 
Norvège d*ad mettre les navires Suédois et Norvégiens, 
jaugeant au-delà de 15 ïasls, à faire le cabotage entre 
IBS ports Danois, à partir du jour que les navires Danois 
de la même capacité auront été admis à jouir d*un avan- 
tage égal dans les ports des Royaumes Unis de Suéde 
et de Norvège, et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi 
de Suède et de Norvège ayant accédé à cette proposition^ 
les Soussignés , dûment autorisés par leurs Gouverne- 
ments respectifs, sont convenus de consigner dans une 
déclaration les stipulations suivantes: 

J) à partir du 1er juillet les bâtiments voiliers ou 
à vapeur appartenant aux sujets de Tune des deux Par* 
lies contractantes et d'dne capacité d'audelà de 15 lasts, 
selon le certiScat de jaugeage, pourront se livrer au ca* 
botage entre les ports situés dans les Çtat^ et posses- 
sions de Tantre des deux Hautça Piirties contractanteii 



^1^ Danemarkv¥(\SikMét:Mt Norw^ge. 

u I 9d; iMiMlimMiW m}iém. 04 iirfoi^Mwr, itoilt . bf ca- 

pays aiu]uel ils appariiejMwiv Mb (,dép9M#riÂt pas i 14 

établis dans l'autre pays, arriveraiept; À: ^#H^.i^pMlJM^ 
auront la faculté de se soumettre à un nouveau iau- 
jeage dabs\^ defèîeri>pkys, pour odàstat»? ièav droit 
de prendre pi|T^^ ai|\ cabotage. , ^^^ t>. 

3) Les bâtiments d'une capacité qui seTdn les articles 

ErécédentSy leur donne le droit de prendre part au ca- 
otage, jouiront pour tout ce qui regarde la navigation 
et les opérations commerciales dans les états et posses- 
#01^ I^^i^Us.das deîM^ hairtes Parties cn^ji^^fpiq^nj^. <)ii 
même traitement que celui dont jonjsf^nt ^ xj^n/^^t>i|t 
à jouir .l$9 4fâtiQa0||Ur natîo|M|Vlx:av^c ^fi^pi^^ î|s),^ront 
en toiU point assimilé;;. 

4) lodi a^^ihtâ^è/ qui dansTavenir jbddrrâr'ètfe ac- 
cordé dans les Etats et Possessions de Sa Majesté Da- 
noise aux bâtiments ou navires d'une Puissance tierce 
jaugeant 15 lasts ou ai|,diM^u^ sera par ce fait même 
accordé aux bateaux et navires de la même jauge ap- 
^iteMol «ta «ijetf do^9 Majesté Jev^Roi Adie^So^w 
^et de Nory^m; çett^. réciproQÎIé parfait^^ devant^ dan& c^ 
cas 4tre également observée en faveur oès oâtiments 
danois de I& dième Càpaeité dans les ^ {M»rti Suédois et 
Norvéçie;>s. ^ . . . 

'. S) Les deux Hfçuitcis Inerties conik*âôtântes' àë r^r- 
Vent expr^é^énîent la faculté de pouvoir $hl mois k 
favancé dédire ta IransactioD présente, hic;ki ettt^ndu ce- 
pehdant queVsi le traité dé navigation et dé^po^meWse 
conclu et^tre Elleft fe 2 nôyb^ lo26 viendi^it ' I cesser, 



leà stipûlationii contenuQ^ dans la pk'âàehté /dècUration 
nç serolît p)os vlJtabteft à dater ^ Tëpoquè t)^ le dit 
traité cesscffâit d'èti^ en vi^eùK , .. 

' En (ôi de quoi les Souésl^és ônf signé en doobl^ 
eïbediti<iii éétté déclaration et y ont abf>ose leurs'ëachéls. 
' Faîi k St;>ckholm (efï^ avril |%; ' 5 , ,, ? 
L'Envoyé extraordiniûre ,et te Mipiâtre ci|*Etat,et des 
Mt(^l^';pléÂi^^^^^ ^ïraûj^ms'de Sa 

S:1d/l0 Vd0 û^^^^^^ Majâ^ft^' t^ Wtfè Sb^iTé à 

■'■'m,'sa^€ef-màm:, ■ ■■ '"n Md/idetaïhsk ' : 
■'•""<! ' (L:s.y • '" ' '■■■'■ i(L. s.) ,''■.'-••'"'■ ' 



«31 



'■■■■■ ■ ■■ XXXV. ■- 

Trafté dç. com/merce .^t de nav^aiion eoitre les 
Etat» 'Unie et la Belgique, signé à Wnsbingtem 
le 17 juillet 1858 •), ' 

' Toi* frMf^. ' 

Sa Majesté le Rôi dé» Belges, (Tane part, et les 
Etats-Onîs d'Amérique, d^aatre part, voulant régler d^une 
man^re formelle les relations réciproques de cômYnerce 
et de navigation, et fbrtifier' do plus en plus, par le dé- 
veloppement des intérêts respectifs, les liens a^mitîér et 
de bonne inteIKgeoce $ heureusement établis entre les 
deux gouvernements et les'den^ peuples; désirait, dahs 
ce but', arrêter de commun accord un traité stipulant 
de$ coVidHions également avantageuses au commerce et 
à la navigation des deux états, ont h cet çffet, nommé 
pour leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi 
aes Belges, 1^ sieur Henri Bosch Spencer, décoré de 
l Croix de Fer, Chevalier de l'Ordre Léopold, Chevalier 
dte fEtoile Polaire, son Chargé d'Affaires aux Etats-Unis, 
et te Pirésident des Etats-Unis, Lewis Cass, Secrétaire 
d'Eta^ des Etats-Unis, lesquels, après s'ètr^ communiîqué 
t^ars pleins pouvoirs, trouvés en bonne "et due formCi 
ont arrêté et conclu les articles suivants: '. 

Art. I. n y aura pleine et entière liberté de com- 
merce et dé navigation entre les habitants. des deux pays, 
et la même sécurité et protection dont jouissent les na- 
tionaux, sefront garanties des deux partis.' Ces liabîtants 
ire paieront point , h raison de leur cpmmerce oH' dé 
fétir industrie, dans lés ports, villes, ou li<ux c^elcon- 
ques des deux états, soir qu'ib is'jf établiséipttt, soit' tyuHs 
y résidéof temporairement, des droits^ taxes, ^ impôts 
autfés ou ^lus élevés que ceux dut ée. percevront sur 
les nationaux; et les privilèges, iininunitiés, et autres fe» 
veurs, dont jouissent en matière de commerce ou d'in*' 
dustrie les citoyens ou sujets' de Ton des deux étati^ 
aeront communs à ceux de iWré. , 

Art., II. Les navires Belles, veinant ^'un port Ifëlçë 
on d'un bort étranger, ne paieront point à leur entrée 

^) i/éehttagé Mt nMeélièn» è eu U«n li V^hiitgtfn, l^ 19 



it^t Etats-Unis et Belgique. 

dans les ports des Etais- Unis, ou à lear sortie, aaeHe 

3ue soit leur destination^^^^^ ni de plus forts aroits 
e^ tonnage, de pilotage, ^'^ncrage, de balisage, 4^ feu 
et de hhW; d^xpèdiUoh et ' de Ic^rta^ , m^géil^le^ 
BMnt ^d^AwtMs <)hatgfilv,qqei soe(lto9''exi|(é^a à$^ bàiiimilH 
de rUnion dans lef mènies, oas*. Jls Qui précède s'en- 
tend, non seulement àés droits perdus an profit de l'état, 
mais encore de tous droiU perçus au profit des provin- 
oes, vjlle^, arroi^di^ement^t ^pqrl¥P^:^^ep, iuriflioU^s, jbot- 
pqratjo^s^ ^tOff fljQ^^ que)qiiiÇ)..|efl!me ^qi^'ei^s pùi^put ètiHf 
défig^é^s, .;. ... ,;. '- - - . ;'•, , •» ., 

Att.. m. I^c^miqUiçm^t, le» flavireç d^^ E^a^-Unis, 
yenftat..fyi^n pcjrt fiatiotuil ou o'oo : poçt : étpoger^ ne 
paieront. poipt à leur enti'ée ()an^, le^ ports ae pelgique 
oq à leur sortie, quelle que 8oit;Ieur,destina^on, 4!auU*es 
ni de plua forts droits d^ tjpnnàge^ de pilotage , t^)(^ân- 
çrage^, <J|^ M»^©» dp feux et dp fanaui;» d'pxpidîiiipn et 
de .courtage^ ni ^géné|i:£|lem^nt d'autres jcbarj^s,^ qijie.c^es 
exigées 4^8 bâtiments, Çelges ,dai;t9 les méioBes^càs* Ce 
qf|i pi^^o^e s'eii^^pd, mon seulement îles itfroits* perçus 
au prQfiidp Hù\U mius^^no9re de.toi^ dr9i(ii^{pQrsôfl^ajn 
profit jdes' pr^ovioces, yiUjes, arf^ndj^aemcints,^ i cpnu^anei^ 
{uridictions, corporations, etc^t sous; quelque') teri)^^ qu'- 
elles puissjçi^t être désignées., , . ' , , «. ; 

Art ly, . L6$,bâtel^lx k vapanr Belg()spt^,<|ief.. Etats- 
Unis, faisant un ftçrviçe j^uUer de naylga^on,,çp^reKIl| 
Bekiqus. cAiJe^ lEtata-'Unis;, seront exemptas, dans Tun 
et rautrei, nays^^^du; pi^ement dps droits! dfl itonnage» 
d'ancri^g^ de Misage,, de.fqux et de fa^naux,,^,. 

Art, V^ En ,pe, qui jcK^çerne Ve:^ef;cice di;i,^ca^tage, 
(comiperqe di? .pqrt à ipoB^), lef i^av^es des .de^ p^t^ons 
seront trai^^.de.paçt et d>tr^,^a^irjeî;n^e^|]îiçj^ qna 
(et xiavfres.4^ .pptions' Jeji plus fajvofia^es.^,, f> ^ i, .- 
> Ajçt. YI. Les o)ûet$, 4e toufp,nât^rp importés, d^nfii 
Ip*jp(i|rts ,4e l'un des deux états^.^oqs pavijljoij ftftt'^i^ 
q]Q|elle, que, soit IfSfur, .prigÎQe et de qpelque,,pjfy^,,qû^ait 
hfm rimp(jfta^}op«, , ne, paiero^^f i^'aulre^. ni de, pJusJprU 
diiç^ts d>x^trée,jet ne seRo^t as^ujpjis^a d^pfrçsic^rgp? 
ou restrictions que s'ils étaient jjwportéj^ jj^^^ç.p^)!^^ 
natiqnal, „,/ ,„ . ; . ," ,,^^,, ^,, , „ .., 

,. ;^ïi.,yM.,. j».^, %^«. d® ,^atp ,^i;e m^ 
exportes par navires Belges ou par ceux des Etats-Unis 
d'Âmériaue des ports. d» TiinrOu db l'autre de ces états 
vers quelque pays que ce soit, ne seront assujétîs à idss 



Cmn/nâTûê 9t nm^igtOMA HSS 



drtilB oti' A tdes fbt^imilitii' — kw ^ét oyqx aiig^i pomt^ 

IWpo^atioB par paVîHeiii AatioMil. • i ': i Icp 

^ ; Art VHL Les firHneli; rastitil^iinst oo «qkes 4imors) 
d0' eett^^iwtare/tqat poomnéotèlre Moordées >d«hs h» 
éMm des dk«x parties' boBtràdènleii^'ètif des marolM»") 
dises importées ou exportées par des navires natiimaalii) 
Momitsussif %!' de- la^mèm^ nlaniètvs ^accovdéési/aox 
iiMircliandises' inipcrlées ^cjireelebiei^ de; Toà dkes tdew 
fwji sor êe» nàyihss dans= raulrè , oa ' eipbrtftesi de tHanI 
chss deoz piatys, par les hatires de l'autre, ters^qv^qw' 
destinàlioiiqiie oe seii^ 

Art; IX. n est lîéaaaiitikis dérogé ' aux idisp^sil^aBSi 

3ui précèdent pour rinvpprtation di^ sél et des'prodaits: 
e iiipèche nattônate^ les deux payasse rése^^t' la fa- 
caké fraeeerder aox importations de ces afticies par pa* 
vilkniinaiionfil ides privilège spéciaux. 

Art X; Les bante» parties eontraetaÉtet conviennent de 
emsi dérer et de traiter comme navires Belges < et pomàie 
navires des Etats-Unis, tous ceux qui, étant pourvu» par! 
l^BHitbritéî compétente d'un, passeport, d^ahè letfre de mer 
«0 ^tont autre document sufincfant, serdnt, (d'après ;ks| 
lois existantes^ recbnboè comme iibtkinaax'iîaiis-kj>ay4' 

aiiqi]id (1s appartiemkeni' respectiveÉienii < > " 

Artl SI. Les navires Belges' 'et ceux dés Etats-Unis' 
pouirroiit, confbrménient aux loi!| dès deux pays, ooil<* 
server à leui^/bordf dapis les ports de l'un et aè l'autre 
itai, lest parties ^ ^akigaison qui seraient destinées porn^ 
nn paysétranger; «et ces paHtes^ pendant leur séjour 'k 
borcH >oil lors-^da leur ré^xpèrtation, nis serén^'astr^tesi 
h aucvns dmits queletoquels; autres nue' celix de sot*. 
Teillance.- -, ''i'* -- ••'■ •' -'^ '■'• •■ "' ' ' ■ 

Artl XH. Pédant le 'temps $xé par nie» iois' dasi 
deux pa;j^s ;>réspectiveibeht? 'pour l^entr^p^Mige des nfai^t 
cli«ndfses,' il âe sera përçu''an^aiisi' droit» ailtres qn» 
cMtx dé gat^e et d'eiidiagasiiiâge 'sor.les objet» împaih'. 
lés 'de Km des pays ^dans l'aifirq ' en ^attendant j leMv* 
tradsilt, letir ré-expèrtatidn^oii lepr im»e «m cobsoinma*^ 
tion. Ces ^Mbiêts, dans aOcuni^^Syne; p^roîitr*dè pk» 
fetts'dmifs tiientrebèt 'et^'tië Miseront- assifétis à 4^uÉvn 
foirmatifés .qoè^ s^W'avaiiaaft été' imponés par paViHa» 

^ ' Ak'XIH.' * £«• tout ce^ qtoi «oi|ceme le» '^roihsridoi 
déuaiie f«t*^ tiavi^tioâ , ^les detf)c banles^^ phrtiesMoon»» 
M4VMM' se^ipronlètcënt réoJ^Kxfieineni* d» y edciaedeq 



23AL EUéêmUmê H £sJgêgu0. 

auonn» ttvearvprini^v <<i». iBiiiHinÉi& h im antre ^aU 
qoi ne soit aassi et h fÛMtant: éleiàidu a.leui» siij^a.oo 
oitoyeBk reipectifis^ .|{retiiiteineii( ai la «oliceiUioii ta fa- 
Yffér^'dei l'aBirer éM est gnalàile^ et éo dona^tiiila môme 
GaflEi|>eiwatieii oir l'équimêat ai la ccnoeaabii eafc cao»- 
ditionelle. 

/"(Nil'ime ni Taoti^ dea ftartias contraetantea n'impo*^ 
seiobt aor ka rahrcbaQdtaea t>fOveiiaQt da aol oà'^d» 
liioduatria db l'aatre -partie, qui aaroat imporiéea dasa 
aea boifts^iiPautraa ni de ploa^ forta droits d'miportatioa 
on Je ré -exportation, que ceux qiiû - seront in^^ sur 
l^ptoftatioii onrla rétèkporiatîoii de marcIbandiAes tAxni- 
lairab'pffovenant de tout .autre paya étxanger, 

' AH. XIV. En^ caa 4e iraufrà^e, da dommage en mer, 
ou de relâche idrcée^ chaque partie accordera aux navires» 
soit de l'état ou des partiûultera de l'autre pi»ya^ la même 
anialanee et protection et les oièmea immunité» que 
œUea qui iSeraiant aocordée» à aea proprea navirea dàaa 
laa mèmea cas« 

; Art XV. U «at, an outre, dènveau entre ka deax 
parties eoiatraotittiteay que lea ensuis et vioe^consula 
des Etais Uais dana les porta de B^iuue, at réoipro* 
quement le^ consuls et vioe-coasula de Belgique dans lea 
porta des Etata^Unis, continueront à jouir m tous lea pri- 
vilèges et de toiite la protection et aaaistance, qui leur 
sont ordinaireméfot>faocordés et qm ptovent être néoes- 
sairefi pour aamplir eonvenableflaent leurs fonotiona. heê, 
dits eoBsula et IriaoT consola pourront faire arrêter et 
niivioyer soie è^ bord/ aoit dana leur pchfs, les marina 
qui aul^ient déaerté: dea bâtiu^ei^ d^ leur nation* A 
cet effet, ila s'addresseront par écrit aux autorités loca« 
W camp^éntea. ei jtasti&eront par l'exhibitioa du rôle 
d'équipe^ ou ^dea irégUtrea du .Mtimeiii, ou, ai le b4tir 
Dwnt était parti, par copie dea dites piecea, dûment cm^- 
tifiee par eux, que lea hommea quils réclament faiaai- 
eot parti du dit équipage.. Sur cette demande, ainai 
juatini^ la ramiae iUe pourra Jour être refusée. H leur 
sera donné, de ploa, ^toute aide et asaistface pour la 
reoherclie^ aaim^ eti.arreatation deadits deaerieurs, qui 
aaront mène détenua et gafdéa dana lea, priaoaa du 
pays, k la réquiaition et aux fraia du consul .^^ vice 
oonso}, juaq^i'à ce qu'il aiit trouvé une ocQiMffn da lea 
renvoyer ohez eux» Si ^pourtanit oatte QceiNsion ne> ati 
préaeiataii pÎMt> dana: uip oi^i de trois oiqia» à.«(mfiie« 



Comnm^^Vnapègitttùn. XSS 

da joar de rarrestation , les déserleare seront mis en lir 
berté et ne pourront plus être arrêtés pour la même 
cause. Il est entendu, néanmoins, que les marins du 
pays où la désertion aui^ )^ iont exceptés de la pré- 
seatQ ^i9|fOfMti,(Ki ^à m^in^,. q)[^s .ce wj^t |ia^\ii;|disé^ ^^ 
jets ou citoyens de l'autre pays. 
' 'ktii Hm. Ai)iB )tfbjets irito lèut«ii iMuM^^dont fe trmteît 
cisi p^Pdji qi^ l^^lgnqu^^, ven^ilf, d^ Çlat^-q^^is qç^e».: 
pédies vers ce^pays. seront exempts de tout droit de 
transît en Belgique; f^rs^uè lA ^iàhsfi^H^lt' le territoire 
Belge se fera par les chemins de fer de Tétat. 

'AilJ'X^tî. WpirèÉ^tti^itéWi'en vigneorVieiilant 
dit'«Asi;4 <)^^^ '^ jôdr de Péëhj|iftg« des' iMifieatiMi^ 
et èu'«' delk 'de ce terme, jaM}o^à VeJtpirstion'dec'dou»» 
mois tt^fèd dite ftiiie des Hautes ^rti^ contracbme» 
aaréf im^ontèe ^ h l'atitre soit iitte»tiotl d'en faîr« cesser 
kte effétii; (^idèdUe d'èlfedse réseriviiit le di«te de^Aiirè 
à Mtf^ itibë telhé IdéêlaèlMkin il P^xpiratiott' d|e« dii^ ans 
rftfÉto€tiddiMpë#)< ët^ M' élV botitieno , ^> cpewtiê * ies^ > è»àfl# 
mois de prolongatioi^ , «codfdés dé pèrrt^et 'd^a<itMr|[' 00 
ti^ éf «dulés 4ett Mitmlations qu'il reiifertm éësset-ont 
tfétfetAlteéli^resl' ■'- = ■• :■"-'• -/ .'•■■...'» 
^Art.'XYlM. Ce t#flitê sera faMé' «t 1^ rstii^ions! 
sefMt éehanjgéès à WbsMngtM, daM b iertne '<ki imif 
mbis apiès ëa d«tè, ou plutM si fsfirë se peui •' 1 
En foi de quoi, lés plétlipotoàtiiitrés foèpleelifs ohé 
sigftf^ le'j»rëëetit tt^Hé par duptieaiav «I y ont apijbsé 
lMitîi'scëel«x y Washington, le dik-MpI JbiUaty mil htt'il 
ceai eki4<Jatite hiiit 



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Lm. Cm». •- .'/• {L. fiij-^i 






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Cànt>pnti6n conclue. % Berné U, SU àctàhfé i85B^ 
eidpelé Fn^ee^^M'. laiSum^y au nom dkr cmito» 
^ Oenète^ pour ta protection de là propriété ^É 
T ^ <3(e$êwne$^ if esprit et (fart ^}^\, 

l^ Gcraveràeinenl de ^ Sa Majesté l'Eifip<qreiir des 
F^iiiiçaia, set le Gonfeil fédéral de la ConfédëraMon aaisec^ 
a«rn6m du GantOR dej.Geo^ve, également ;jpéiié(rés ^ea 
eaMulératîona de.iiufitiee, et; de ineraKté q^ii reçpBimiuH 
defti * d'afsurer b la '<nfoprôété,^ea oeuvras ^,4», i*eApiit al 
daiHari;^ àit)!ino]reiir:diiiie,ConveiliUoii, l0.4Qgré:dersécB^ 
wiêé elide i^rotootien: que permet de Jeor obérer la *lé* 
§ialaëDo <l^ui e«i#le dana ie^ deux Etfjts contr^otai^» MA 
Bommé potin plénipot^ntiaitwa, navoir: ■ ^ 
>" SaMajeaié TEm^erear :de«:tFrançai$t U^aiiiBiir lewr 
Raymond - Sigismond - Alfred comte de SaligpjBO^Féiie^ 
loft< aoa.BRvové texttaerdinaire et ministre pH^ioteQliaîre 
pfèa la Coftfôdérëtioaijaui^aev' gi^nd effesier' da^fK>n ardra 
impérial de: Ip Légion d'kiDnili^ar»^ chevalier d« rorde^ 
royal «Ib> Léopold -de Belgiqve^ 'ett.9 et<% . 

Et.leXoBsaU fédérât <^uFr/ la {iliq^positîan du Co^aeiL 
d*Etat. da icantbo de QenitvQ , le «aieur/ Jacqôe$«tM«ilpa! 
Piquet, conseiller d'Etat, chargé du d^rt^mon^^^o Vjm-- 
struction publique du canton de Genève; 

Lesquels, apriSs avoh"éèiifàngé leutls pteins pouvoirs, 
trouvés en bonne, iat due forme, sontfOMv.ènus, sous ré- 
serve de ratification, des articles suivants: 

Art 1er. Les auteurs et les éditeurs de livres, bro- 
chures et autres écrits, de compositions musicales, d^oeu- 
vres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, 
de photographie, de lithographie et de toutes autres pro- 
ductions du domaine des lettres et des arts, publiés 
dans l'un des deux Etats contractans, jouiront récipro- 
quement, dans chacun de ceux-ci, des avantages que 
la loi ou les concordats avec des tiers y confèrent ou y 

*) L*échang« des ntificaliont a «n lien k Berne , le %% dëeembfe 
ie5S. 



CoémMom IkUmaBtê. g87 

itiront contre toute atteiolsi pdriéè èl «ette^^pM^néCi»^ là 

pfoteetioa aile reooori^ lé^l aooordée ilaM oet fiM aax 

aoteoni et aux édttefBrt woigioes. t> n - h* .0 

' ll^a^entend^ to«lefoi8«> que* cette proiectibn nejpàurra 

déj^easer celle qui eat aoqaiae anfer éoteur^ «ti aux êdfr- 

leura-fbÉa- tewr pfMre'tpays. - i -i'^ ••>' '«'t 

•1 Arfc;l2é Sont ptaoés'' aeies. la • boadîte pra*eetiOB ^laa 

tifkéy aoienlifiqoea et méthodes dWaeîgnenentt) de némo 

q«e Jesumoacanit 4a iqaaiqiie inUtdéa- ivvtoiijfaaiaiilf^ >ii) 

Art. 3. Pour aaaarer à tous lea ooTrasea d'eapri|}«É 

Smi la- proteotimliatipalé^ dail» lea artimaifuréeMenta, 

al. MOfi^e lèa mtaiifé 00 laa Aditeùry deioc|i ovwagek 

«Mut aidnnai ifan wnaéqaaactt^ di^ant'teaitribiiÉai» idée 

deux paya à exercer dea pouraaitea contre la contrefinij^ 

é imkth m»- leaditr eut^èoM^M ^éditeanr juilifieait de 

\Mt droite de DM^riAle eik ètabikMàty) pal->^^iito/«ai«i$oai 

èffilaainil ^ Pamorité^ pabMqaet'^ n i y éfte Al a i de^'ohaqUe 

pâ^a, q w ro«m*agè ea queatioli ' eat ' uiMa ,oeit9ni orighiale 

^vdana le paya qù elle à été pioUtée» jduté'de toi)>ro^ 

MkAon MgiAa contre la > edntrcifeçon ou la Teproéi|ctioii 

flikiiè. "Pour lèa' ouvragée publiéa en Frabceii ce eevtifi^ 

6a« aara délivré, à Paria, par lé boreao déilWpriHferib, 

de la librairie et de 4a preaae au' miniatére de f inténew, 

al^' dana lea départements autres qiM celui de ia Setne, 

pi^. lea bureaux dea prëfectaréa. Ce certificat- deWa 

être légalisé sanafhiia par la missiow de Siiisae àif^arta, 

m par^ Ira 'O^nsolataf auiaaeis Âana' lea 'départëiàents. 

Pour les tOtfvragea puMiéa dans le oaf^tom de (iaoèva, 41 

MTè ^iWé par te dépar|émerit>'de' Kotérfeur-tel léttMiaé 

aan» fraiâ» par la mission' ^e? France ou pat' aq oona*- 

litt<fraiiçata en Suisse. < ' - .îu .,./ 

Art. 4. Nonobstant lea Miptiiaiiona des> aKiolea' 1 *dt 

d de la préaente Convention, lea arliclea eirtrait8''daa 

I'oumeaox, revues ou recueils périodiques' pubtiéS' dans 
*mi dea deux paya, pouttoni éiré repnKldits oà traduits 
dans leé' jdorftaux,' revues^ ou - recueils périodiques de 
Pautre pays, pourvu que Ton y indique la souroe 'h l^ 
^dèlle "en 'tes^'Aura poisés. <• 

TôoteJbiit^ dette > permission Dé s^étendra pas' à la rch 
produ6fiovil et 'à la traduction, dana IW des denx piayâ, 
des articles dé journaux, revues ou- recueils périodtqiiea 
pubKés dana l'autre, lorsque les àuteura auront "fiaVmeU 
foinent dechhré dans le journal, la revue ou le t^eew^il 



S3S .^'Jlirafà^i^' eé. :4i9nètfé^ 

«bèoie :oè:îb ies «aitn^. Ciiliparrïlr^ «fi'iié en 
Jà re(Hr<M^otjoBwa« là ivàductbn* i; * ..io^ }•. 

.' i Dteh laoco» eas)^. .oette tatiBi^diotion ne* pfianrai attein* 
dre ies articles de dis(Hi8iiq» fBoKtuplcu /r . >. ^ . < 

*jAi[t.' 5. f.fiti; leai) de cooftpavanmii «qtudiqiesitioiia 
-dbs «rticiés fMréoidenÉay b sf^ûe ;dss o|»jeotl de ««ntai* 
façon sera opérée et les trib^Ofui ff»pli€|«eéoaAtJ»s^ pe^ 
aés idélecÉMnpes bar: la légialaAioB Mlpeottvr, de Itf même 
^nfloièré> qiw m Ji^jeCioB >airèit>.été)Cfmipii98. ait foiipit 
dice. d'iinxvtiiMiiag^tiOùiiid'aipr'nproiliicImb iM|r 

,v^ j Les vof raaiàmt 4)dnattt*Bnl .ia.;0tntrab^ni^en9kit 4^ 
4«i3aûné0 ^r iea ;l rih é afl Ma de rîmioa ndb l!ifitfii:x|Ma]Pi 
4l'appàa ia^Jégiatoîcttjnl^ vîgnaof/dMf /diacMriideshmlu 

Aiiii &}; Sm4 ,ttipimi8ài9Mit' asain^tfaes «p;x . wvr9g0$ 
«nii^inaiixibs teaduolHMitf JiiHea; daMtl'^u deéid9n9; i^MI 
d'fMivragafc aalÂônaM^ ^n é^rAHg^ dMA Je di\oi|.4e.4fp>- 
d«Miti9n a!esl fm réaerwéK 0^ Arad««tiMa i jouipi:»! • à 
«e jtUre, de la pfot^frtjoo stipulée i^par rartHsIe^i^^/w 
ice io^ oonoerofi; la coprodvctian xmk) ai«orii$éQu;d«M 
l'aoira Eftat« U^^Bst. bieniai^ead», 4Qtiie&>iai^ '^e.Tp^lp^ 
da o^.priéènt, artftola estiSÎmplQinQotï (fe .protéger, h» \»r 
,d««taor,))ar rappoi^ )ik lAnVeraioAb qu'île 'dooii&,<tl)9. Toii^ 
vrage originaU et Mp paa de^oonfémr lui» 4roit,iatclM«f 
(de tradnelâoii au premer trad«^te»r d!qn witragai q«el- 
•oodue éeril eiv langue moNie oi^ viv«i^< v 

! Art, 7^ L'auteur de (ont quvi:«^., publié. danf Tim 
idea/daus Etata «|ni aura «Atendu resanrei! ^aon droit de 
ti«d<M*itn, jjonîl^ pendant otnq Hfifléesi, jb pattir du j^w 
da. la. pnBnMM-eiipnblidNlti^n de„|a icadn^^tÎMi do fpn- jMr 
vrage autorisée par lui, du privilège d^-prQteoliiQfi (Hi^ntre 
-la pnbHottton dana Tanira Etat de tQnfal» /traduclioD du 
«aima owragja «on autorisée par lai> ^^l^^ «oun.laa 
oonditiaft$i auivantflss 

I X^ U faudra' que Tunteittr ait^diq^é c»^ tdte 4b aqb 
iHivrag^. aon întéotioo. d». se .rés^rv.e^ (p, droit; da.^fsih 

duction^ - : '■.'.': ' •''; i • î ' ' 

20 Ladite traduction devra aiifoir {MPi:y,,a|u,A9oi||a an 
Jiartie, daias lé débâ d'^n mkx^^imçiS^t deja d«ie ne 
jar fiiubUpiiiôn da. IloaiiJVife origiiNiiei'tet»! aii:t/o^4«lÀ,.>d44)0 
m délai de.trqia ^ne, à p^ir d^ j« ^^^ drte. u, 

Pour le^t^nvmm publié» par. livraiqon^,. il. p^Qn 
tqiid ifi dédarataM.aeir^Mb^wr.i^u'ii ^fitand.^f rése^er la 



ConiêmMon^ Utiéx^ire. ft^ 

8on. Toutefois, en ce oui concerne le tBjPOi^. 4^ ooq 
«oiiéas awîgnéi.Mr le présent article poqr l^ner^oe an 
droit privilégié de traduction, chaque livraison. seva cqA- 
sidérée .^souune on onvraçe séparé». 

Art. 8r Les mandataires légaux, héritiers oq ayantfi 
droit de4 personnes menUoninées ^ Tarticl^ 1^ joiiiise^t 
de tous les droits de celle-ci. , 

Art % L'exposition el la v^nte d^ contrefaçons, fjt 
reproductions faites à Tétrançer, des ouvrages ,n^aiiUcff^ 
nés à Tarticle 1er, sont prohibées et punies dans le ter- 
ritoira das Etats contracUtufs, oon^me si ce^fCpUitn^- 
çona M reproductions étaient faites sur loe. tqrriltoiijb 
■nien^e» > * . 

Airt. IQ, Las stipulationa de cette Convention ne 
sauraient infirmer le droit, des deqz Hantes Partie^ , godi- 
tractantts de surveiller, de pennçttre ou d'intf^dine, h 
leur . copvefiaiiçai chapune sur SQP territoire, par 4l^ jE^a- 
anrea iégislatxYas.ouadfninistratiyes, le commerce, la re- 
préseatation, Texposition ou la vai^te de proppctions liit- 
téraires ou artistiques* 

De, m^ème, aucwe jdas if^ipulatio^ ,^^ M pr^nte 
Convemion i^a sau,rait\étre ÎQtQrprétéade manière .à coi^- 
tester le droit des Hautes Parties contractantes de pro- 
iiiher rimMrtatioUf .»ur leur prgpre territoire ,{ des kvreb 
que leur législation, intérieure ou des traités, #yeci d'a^- 
trea Etats feraient entrer dans la ciatégprie des i9H>fPr 
ductions illicites. 

Art M- Les .deux Ga^verpaments prendront des 
saesuras po^^ empêcher tout^ difficulté qui poui^fiaU 
ailtre, quapt au passé, dui (ait 4e la possession ou de 
la: vente qne feront des éditeurs, imprimeurs ou iibrairê|i 
français. oif: genevois, d*ouvrages, nojp^ tom^s dana le dor 
maine public qui auront été fabriqués ou imjportés aa- 
tériaurement à la ratipoaticn de lapré^ai^te Convention. 

Art. 12. A cet effet, les éditeurs, imprimeurs ou U- 
biairaa potirront publier les volumes et jiyrfiisops néces- 
saires à ract^vement desdits Qpvragaa .poiv tombés deos 
le domaine pubbci, dont uœ partie a^ra déjà é0 publiée 
avant U ratification de la Conyention actif elle; mais fk 
tivage ne pourra dépasser celui du dernif^r volume, ou 
de la dernière livraison publiée avapt cette ratificatjflp. 
On devra observer d'aUleors, ep ce qui concerne ce ti- 
rage e^ioeptionnel; les dispositions qui seront prises par 



940 -^PràMè M Genève. ^ 

tes ciefix Hautes Parties contractantes v enterto ^e Tar- 
i^t prècêdettl. ' 1 ' .1 . 

' Att. 13. Les., éditeurs ,''impriineui^ioû'>Kbraireft fran- 
çais et géheyoi^Me revues et de Hecaeifs périôdi^oes ré- 
imprimés jusQu'ici en France ou dans le cfàilteA de G^ 
iiëVo, auront droit ^dé publier, jusouW 31 mari -1859, 
âeiif^ indemnité pour rautëdr origiriar, les lititaisons 'des- 
tinées à compléter les souscriptions de leuri abonnés, 
^ou'lës cèlleclioris hbti vendues ^tii '^ist^nt darié' leurs 
magttsinls.' ■-"'■' - '' • ■."•"' • •► • -*"i ^"..' .. •; -. 
* Art. l4; 'Lés mesufres prétuéë pat< l'arii^le 11' s%p- 
ti(iqu«ront également aux Clichés, bois et'planches -grtf- 
vées dé toute 'sorte, ainsi qu'aux piérrM lithogràphhfrai 
existant en magasin chez les éaiteurs on impritflMrs 
ffançaid et /genevois ' et i^if'i^tituani . une 'fe^roductièta non 
autorisée dés^ modèles ^itevbis et' fran^îé; ' 

' Il est Acdordé un délai d*uri an, à partir de féchange 
de^ ratifications de la pt*ésehte <]bnvehtîon, poUk* l'usage 
dés clichés existant antërieurelxient à ia mTmé en 'vigueur 
de celle -ci. Le nombre des ejcemplair^' tfok =fyMrrOQt 
être tirés pendant ce délai est limité à quinze '^ilts. 

' Arty lo. Il Mi sera ide même jyoofles plattèhes • gra- 
dées dé' toàte sorte, les photographies et lés lithogra- 
phies publiées isolértient. 

Les éditeurs français ou genevois- pourront, aux mê- 
mes conditions ef d^hs lé même délai que les proprié- 
taires* des clichés, en tirer ufi nombre ^d'exen^plaires noo- 
veaux également limité à quinze cents. ' ' - ' -• 

' Att: m II éét, d'ëiftétrr»^* entehdâ i)ue les éditeurs 
français ou'gérïévois qtft'Voudkt^nt pi^fitet^ des^disfiofli- 
ttbiis c(cii Précèdent, ne pourront, dtihë aocM cjss,- mettre 
en vente lès éxétnplaires' de leurs cilichés, boitr, plàfHsbes 
'gravées, photographiées ou tithographiées, irtlpmnés on 
tn^és après la mise en viçtieèr dé ladite Godvention, 
s^ns aVdfr' préalablement satisfait aux prescriptitMra oaeii- 
fionnéés à rartiele 11. ' ' 

' , Quaht aux bois, plénches* gravées; photograf hiées-wi 
lilhographiées; destinés à Orner le -texte d'un' livre kn- 
prihié, il est accordé ans éditeurs fratolati^ et genevois 
tm délai -d'un an pour faire' tirer "les^ épreuves «écesBai- 
rés pdur compléter' les* volumes du texte impriitfé, aans 
itrdemnité au profit de l'éditeur original. 

Art.' 17. Il demeure forftietlement entendu que les 
îstipolationS' des articles 11,. 12, 18, ti^' 15 et 46 oi- 



pées ,fq«!^|^iM, .^«'^les,.n'j| ^rp|iV>|)i«9[ WPgét; par, 4«« 
conventions particulières intervenues, d'un com.QiMii'AOf 
00114 aviM^fQ« après ia coqcMon <k kb (préct^te Con- 

{> , Apt 18. P^4ant la ,/durée d^ la pr^^enle Convedt 
tioa, l^ft droits, apioell^eni établis à riniportaUoii>liik?ité| 

Gr terre Ou par ip^, daos le territoire de t'Enipiii^ 
iDçaia^ .des livres et œ^rnoires scientifique» en .l^go^ 
francise oq uétraQ^èi^e, des estampes, gravures, pbbto- 
gifaf|hies9 litbagrapbies, cartes géQgrâpbM|ues ou roaiineSi 
ainsi que de U aMMiwe, publies dans Iq oaoton d? 
Cieaèvev deip^^ireront reduit«t,4t fixés au^ tau^ ci -après: 
U>H>es,: biHHiiburea et mémoire soien- . ,. 
tifiouas brochés, cartofuié^ ou reliés, 
en langue franf^ise . . > ., . . . 20 fir. les 100 ki^ 
En toute autre laogua morfee ou vi- 
vante. , 1 fr, les 100 kil 

Estampes 
Gravures 

Photographies ^ 2o fr. \^^ iqo kH. 

Lithographies / 

Cartes géographiques ou marines 
^ Musique 

U est convenut en outre, que si,, par la sc^ite, un dér 
grèvemeot plus considérable était accordé, àj'entréa ef 
frapoe« aux produit^ d^s presses d'un autre Etat^ c^ 
dégrèvement serait étendu de pl,ein droit aux produits 
si«iila$3^ di| roantop^diSt Qenèva, et ce, graftuiten^t, si 
la concession avait lieu, à titre ^ratu^t« ou mojrexia^ 
compensation, si elle n'était effectuée qu'à titre onéreux; 
toutefois, cette compensation ne pourra por(er préjiidice 
aux droits de la Cpniedération smsse o«yà oeèx dès au- 
tres cantoASé •' . i 

Les publicaiions pour lesquelles on réclamera, à ^ leur 
introduction en France, le bénéfice du présent tarif, de- 
vront être accompagnées d'un certificat d'origine délivré 
dans la forme et par les autorités que le gouvernement 
cantonal de Genève aura désignées a cet effet. 

Art. 19. Les Etats contractants ayant reconnu, en 
outre, l'utilité d'appliquer aux travaux de l'industrie la 
protection qu'ils octroient par la convention actuelle à 
ceux de Tart et de l'esprit, considéreront désormais les 
marques de fabrique comme comprises dans ces der- 

AWo. RtcueU gén. Totne XV IL ParuL Q 



542 Prànce et Genfhe. 

iiier§,^(dt efi^ifttoniiiléroiit en bonsét^ttenitië ta reprodu^tfbfi, 
iMMis tooft les rapporte, h la contrefaçon attt^ue et 
littéraire. 

Lea marquée destinées h assvrer fa Propriété'' imltia^ 
trielle des ressortissants de Tune ou de Vaatre dèa par- 
ties eoittracftantes Gèrent déposées, en '<ie qai'cofiieenie 
rindnstrte génevoiise, an greffe dn tribdnatde'tsôniiBi^rce 
de Paris, conformément ati^t dispositions de la foi rfa 
2S jnin 1857 et du décret impérial du ^G juillet 1858, 
et, en ce qui touche industrie française, énti^e les -naaiiis 
de Tautorité genevoise chargée par ta loi de recevoir 4es 
dépôts semblables des industriels indigènes. 

Art 20. Les Hautes Parties contractantes se eom^ 
muniqueront mutuellement tooteè les ot^donnancea v 'rè- 
glements et mesures d'exécution décrétés à préëeiit, ou 
f>lus tard, chez elles, en vue des Aràfièrea'téglééft' par 
a présente Convention , de même que tes modificalîons 
qni pourraient y être apportées ultérieurement. 

Art. 21. La faculté d'adhérer ultérieurem0aft à la 

E résente Convention est réservée aux autres cantons de 
1 Confédération suisse. • : 

Art 22. La présente Convention demetkrem en vigueur 
pendant six ans, à partir de Téchançe des ratifidâlions, 
qui aura lieu dans le plus bref délai; et si, #an9'<ses 
BIX ans, aucune dénonciation n'a éfé déchirée, isoit^ par 
ta France, soit par la Confédération ou par le cantoa 
de Genève, la Convention sera prolongée tareiiemenl de 
six ans, et ainsi de 'suite. ^r .. , 

En foi de quoi, les plénipotentiaires F-ont signée et j 
ont apposé le cachet de leurs armes. 

Fait h Berne, le 30 octobre 1858. 

Le plénipotentiaire Le plénipotentiatrb ^ 

de r rance de ouiase. 

Signé de Snli^nac- Signé -fl/oiVe Piguet. 
Péneton. 



24a 
xxxvn/ 

Convention entre les Etats-Unis et la République 

4e ChUe tfeleàtive à h iédmn mbitrak 4e eer-^ 

laines réclamations; signée à Santiago y le 10 

fiopenf/kre i858*)^ 

Teite anglais. 

Th^ gover^mneot of t^e llaite4 Sjtaies ojT America 
lAd tbe governmeBt of the Republic of Cfiile, desjring 
\fi setile «micably ihe daim made by tbe former uppn 
M^ l^tier fpr xerlain cilizeiis ,9!* tbe Uoited States of 
America, wbo daim to be the rigbtful owners of tbe 
fjlyçf ÎQ coin and in bars foroihiy taken from tbe pos- 
session of Captain Elipbalet Smitb, ^ citizen of tbe Unit- 
efl States of America, ta tbe valley of Sitana, jn tbe 
territory of tbe former Vice Royalty of Peru, in tbe year 
1821, by order of Lord Cocbrax^e, at tbe time Vice Ad- 
çpjral of the (Cbile^n Squadroii, bave agreed, tbe for- 
mer to name Jobn bigler, Ënvoy Extraordinary and 
Mpister Plenipotentiary of the U;^ited States, of America, 
and tbe latter Don Geronimo Urmeneta, Minister of State 
ifi tbe Department of the Interior and of Forei^n jflela- 
tipns, in the name and in behalf of their respective gov- 
ernments, to examine said daim and to agrée upon 
termi of arrangement just and hpaorable tp both gov- 
aniiQént$. . 

Tbe aforesaid plenipotenjtiaries, ^ter baving es^cbanged 
tbeir ii^ispOiWers, and fofina tbe/vi in due apd good 
fbrm, sincereiy desiring to préserve intact and strengtheo 
tbe friendly relations whicb happiiy exist between tbeir 
respec^vo governments, |ind to remove ail cause of difr 
ferenco;, wnich might weaken 6r change them, bave 
agreed, in tbe name of tbe gove.rnment which eacb 
represents^ to si^bmit ,tp tbe arbitration of bis Majesty 
4be Kin g. of B eîgium , tbe pending question betweea 
Ibem, respeCfthg the legality or illegality of the above 
teferred to capture of silver ^i coin and m bars, made 

*} IfOd ratification» ont été écbgiigées, à Çanti^ffo , le 15 octobre 
1869, 

02 



344 Etais ^ Unis et CHile. 

on the ninth day of May, 1821, by order of LordCk>ch- 
rane, Vice Admirai of the Chilean squadron, in the 
Valley of Sitana, in the terrttory of the former Vice 
Royalty of Peni, the proceeds oi sales of merchandise 
imported into that country in the brig Maçedonian, be- 
ionging to the merdiant marine of the Unilèd States el 
America. 

Therefore the aDOve-named ministers agrée to name 
his Majesty the King of Belgium aa arbiter, to décide 
with full powers and proceedings ex aequo et bono, on 
the followmg points: 

First. Is, or is not, the daim whieh the govemment 
of the United States of America makes updn that of 
Chile, on account of the capture of silver mentibbed in 
the preamble of this conveintioh, just in l^holé or in 
part ? 

Second. If it be just in whole or in part, what 
amount is the government of Cfaite to àllow and pay tô 
the government of the United States of America, as in- 
demnity for the capture? 

Third. Is the govemment of Chlle, in addition to 
the capital, to allow interest thereon ; and, if so, at whal 
rate and from what date is interest to be pàid? 

The contracting parties further a^ree that his Ma- 
jesty the King of Éelgium shall décide thé foregoing 
questions upon the correspondence which has passed 
between the représentatives of the two çovernments at 
Washington and at Santiago, and the documents and 
other proofs produced during the controversy on the 
subject of this capture, and upon a mémorial or argu- 
ment thereon to be presented by each. 

Each party to fumish the arbiter with a copy of 
the correspondence and documents above referred ' to, 
or so mucn thereof as it desires to présent, ^as w^l as 
with its said mémorial, within one yéar at furtfaektffom 
the date at which they may respëctivély be notified of 
the acceptance of the arbiter. 

Each party to fumish the other with a list of the 
papers to be presented by it to the arbiter, three nionths 
in advance of such présentation. 

And if either party fait to présent a copy of such 
papers, or its mémorial, to the arbiter, within the year 
aforesaid, the arbiter may make his décision upon what 
shall hâve been submitted to him within that time. 



Décision de réclamations. Q4$ 

The coittracting partm fbriber agrée that the ex- 
eeption of prescription, raised in the eoarse of the con- 
troversyy and which bas been a sabjeot of discossîon 
betweeîi their respective governments, shall not be con- 
sidered by the arbiter in his décision, since they agrée 
te witbdraw it and exolude it from the preaent question. 

Eaeh of the govemments represented by tne con- 
tracting parties is anthorized to aik and obuin the ac<- 
ceptance of the arbiter; and both promise and bind 
tiîemselves in the most solemn manner to acquiesce in 
and comply with bis décision, nor at any time thereafter 
to raise any question directiy or indirectiy connected 
with the subject-matter of tbis arbitration. 

This convention to be ratified by tbe govemments 
of tbe respective contracting parties, and the ratiBcations 
to be excnanged witbin twelve months from this date, 
or sooner, if possible, in the city of Santiago* 

In testimonv vi^bereof, tbe contracting parties hâve 
signed and sealed tbis agreement in dajplicate; in the 
English and Spanish languages, in Santiago, the tentb 
day of the month of November, in tbe year of our Lord 
ooe thouaand eight hundred and fifty-eight. 

John Bigler y (L. S.) 

Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the 
United States of America. 

Geronimo Urmenetay 
Plenipotenciario ad hoc. (L S.) 



xxxvm. 

Traité d'amitié et de commerce entre le Danemark 

et la Perse ^ signé le 30 novembre 1858 *J. 

Au nom du Dieu clément et miséricordieux! 

Sa Majesté Frédérik Sept, par la grâce de Dieu, Roi 
de Danemark, des Vandales et des Goths, Duc de Sles- 
vick, Holstein, Stormarn, des Dithmarses, de Lauenbourg 
et dfOldeàbourg; 

*) ti'é^ange ûûn ntifleations * en tien à Paria le 18 août 185^. 



246 Dun€iAark et Perée. 

Ei Sa Majesté dont Pétendérd est k wkiU le SbcrÂ, 
TAttgusie ^ le Grand M(MiaK}ii8 , le Rqi des Rois «i le 
Sooveraiii de toos les Etats de Perse; 

Vue et l'autre également et stno^remént désirent 
d'établir des rapports d'amitié entre Lears Etat^ t^efl^ee» 
tifs, ont YOiiIu les consolider par un Traïké d'Amitié et 
de Commerce réciproquement avantagent et utile aux 
sujets des Deui Haiiies Parties o6tttraetantes, et à cet 
èoet obt désigné pour Leiirs Plénipotentiaires: 

Sa Majesté le Rot dé Danemark i Son EAvôVé Ei- 
traordinaire et Ministre Plënipotehtiaire près Sa Majesté 
l'Empereur des Françafrs, le Baron Jean Charles Daniel 
Ulysse Dirckinck de Hotmfeld, Son Cbambellati et Grand- 
Vénenr, Grand' Croix de Son Ordre de Uanebrog et 
décoré de la Croix d'honneur du même Ordiie, Grand* 
Croix de l'Ordre ImpéHat d^ Russie de Si. Stanislas, 
de celui des Ouelpbes de Hanovre et de celui du mérfte 
d'ONenbourg, Chevalier dé l'Ordre de StV^G^rge de 
Russie et de celui du Mérite Militaire etc. etc. 

Et $a Majesté l'Empereur de toute li9i Perse: Sm 
Excellence Ferrokh Khan Ettiind Mofk, Ambassadeur 
du Sublime Empire de Perse, Porteur du Poifrait hhi- 
périal et du Cordon bleu et de la ceinture de Diamants 
etc. etc. 

. El oes deux Plénipotentiaires s'étant rénnis à Pam, 
ayant échangé leurs Plein - pouvoirs et les ayant trouvés 
en bonne et due forme ont arrêté les Articles suivants: 

Art. 1. A dater de. ce jour il y aura afnitié sincère 
et une constante boiiné îùtelligëdbe entk*e Me Royaume 
de Danemark et tous les Danois, et l'Empire de Perse 
et tous les sujets Persans. 

Art. 2. Les Ambassadeurs, Ministres plénipotentiaires 
ou autres agents diplomatiques qu'il plairait à chacune 
des Hautes Parties contractantes atovoyer et d'entretenir 
auprès de l'autre seront reçus et traités dans les deux 
pay^ respectifs, Edx et tout le personnel de leur mis- 
sion, eomme sont reçus et traités les Aipbassadeurs ou 
Ministres plénipotentiaires ou les antres agents diploma- 
({{[^iieii des hâtions les plus favorisées el ,iis y joàiront de 
fout point des thèmes prérogatives et immnmtés. 

Arl. o. Les sujets des deux Hautes Partîeis contrac- 
tantes, voyageurs, négociants, industriels el autres, soit 
qu'ils résident sur h territoire de Tua ou de Tautre 



Amitié ël CQnmwraOk %^1 

Etat Y Mroni respectés et efBcaoemeat procès par Ief| 
«atorit^s du, pey^ et leurs; propres. agents,, et traités 1^ 
tous égafds..qoqune Je soot les siùeM.<io la. niitiop U 
plus favorisée. '.,.[ 

4b poarrtat; réoîpfOctDeoiéiil ^p<MP|er {)ar terr0 et 
par iner dansrfto ei.Tautre Elaft et en el^parter toiile 
espèee cte fanatrobandiséi et de ppediiits, les vendre, lea 
écnançBrV les aolieter^ les tftiispedier en ton^ tfeqx mt 
le terriîèire de fun* et dé ràutre Etat« 

Mais il est bien entenéo que les sujets de Vxm et de 
Poutre Etat, qui se livreraient au commeree iirtMeor^ 
sehmt' soumis aux lois du pays où ils font le eommeree. 

Art. 4. Les navires respectifs et les marchandises 
importées ou exportées par les suje^ respectifs des deux 
Hautes Parties contractantes ne paieront dans Tun ou 
dans l'autre Etat^ soit èi l'entrée soit à la sortie, que les 
mêmes droits que payent à l'entrée ou èi la sortie, dans 
Tnn et Tautre Etat, lés navires, les marchandises et pro- 
doits importés et exportés par les marchands et sujets 
de la nation la plus favorisée, et nulle taxe exception- 
t^elte ne pourra sous aucun nom et sous aucun prétexte 
être réclamée dans l'un comme dans l'autre Etat. 

Art. 5. Pour la protection de leurs sujets et de leur 
con^merce,re;$pçctits et pour faciliter de bonnes et équi- 
tables relations entre les sujets des Hautes Parties con- 
tractantes. Elles se réservent la faculté de nommer Cha- 
cune trois Consuls. Les Consuls du Danemark réside- 
ront à Téhéran.^ à B^der-Bouchir et à Tauris; ceux de 
la Perse à Copenhague, Flen^bourg et Altona. 

Les Consuls des deux Hautes Parties contractantes 
jouiront réciproquepaenV sur le ^erfi^tcgre xie Tun et de 
Vautre Etat, où sera établie leur r^siaence, du respect, 
des privilèges et des immunités accordés dans l'un et 
dans l'autre Etat aux Consul de la nation la plus 
favorisée. 

Les agents diplomatiques et les Consuls du Dane- 
mark en Perse ne protégeront ni publiquement, ni se- 
crètement les sujets Persans. 

Les agents diplomatiques et les Consuls Persans en 
Danemark ne protégeront ni publiquement ni secrète- 
ment les sujets Danois. 

Les Consuls des Gouvernements contractants, qui 



i4âf Dànemath et Perse. 

^dns Tun et r&utre Etat se livreraient au commerce,* 
^rdiii soumis aux mème$ lois et aux rilèmes usagèÉ 
aûx^u^â^' sont tfouibié letirs nationaux feisant te même 
commerce. ' ^ 

^"^ ÂrtJ6.>* Lé 'présent traité d^aniitté ^et ^de commerce 
dmehté par' la sincère ^itié el la/ confiance qui rëgn« 
étirtre tés'^monaî*cbté8 lia Panemark étidè la Perse sera, 
Dvra ^aidiaift^ fidèlemevrt observé et nlaintemi !de pari ^ 
d'autre pendant dotizé ans,' à dater du^jotti' où m ratW 
fitolioiis É(erdnt:éo(^agées. MmR\ si dUne Anûj&e; avant 
reaipiration du terme fixé, aucune des deux HaiHes Par^ 
ties ooAtractiantes i^'a. aaooncé . oSioiellement à: I^aotre 
rûitentioQ.d'en Jaire cesser les effets, il continuel»! à 
rester ea vigueur pour les deux. Parties pendant im an, 
^. dater d|;i jour o^ il aura été dénoncé, quelle que soit 
Ùépoqjue à laquelle cette déclaration aura eu lieu.- 

Le$ plénipotentiaires des dçux Hautes Parties con- 
tractantes s'engagent à échanger les ratifications de Leurs 
Augustes So^uverains à, Paris ou a Gonstantinople dans 
rç3pace. d'un an, ou plus tôt, si faire se peut. 
/En foi de q^pi les Plénipotentiaires , respectifs des 
deux Hautes Parties contractantes ont signé le pr<&sent 
traité et v ont apposé leurs sceaux. 

Fait doiible en français et en persan le trentième 
jour du mois de Novembre de Tan du Christ 'mil hait 
cent cinquante sept. 

(signé) 
U. Dirchinçh de Holmjeld. 
(L. s.) • 

(signé en caractères persans) 

Ferrohh Khan, ' 

, (L. SO ' . 



24» 



xxxrx. 

Traité ^cmUiè, de , commerce ei de nactgation 

entre les Èials-Uni» jt Amérique et la République 

4e Paraguay i signé à Assomption^ le 4 février 

18S9*J. 

In tbe name of the MosI Holj Triniiy! Tbe govern* 
meÂUi< of thé iwo Repablios, the United States oT Ame^ 
rica and of.Paragoay, in South America, being matoally 
âîsposed to cberish more intimate relations and inter* 
ooorse' tban those which hâve heretofore svbsisted bet- 
weën them, and betieving it to be of mnttiaradvantage 
to adjust thé conditions of such relations by signing a 
«trëaty of friendship, commerce, and navigation,'* for 
that object hâve nominated their respective plenipoten- 
iiaries^ that is^ to say: His Excellency tbe Président of 
tbe Unil^ed States of America bas nominated James B. 
Bowlin a spécial Commissioner of the United States of 
America ai Assumption, and bis Excellency the Pré- 
sident ot the RepuDlic of Paraguay bas nominated the 
Paraguajran citizen, Nicolas Vasquez Secretary of State 
and Minister of Foreign Relations of the Republic of 
Paraguay; who, after having communicated compétent 
authorities, bave agreed upon and concluded tbe toU 
lowing articles ; 

Art. I. There shall be perfect peace and sincère 
friendship. between the government ot the United States 
of America and the government of the Repubtic of Pa- 
raguay, and between the citizens of both States, and 
Mritbout exceptions > of persons or places. The bigh 
JDontraèting- parties shall use their Lest endeavors tbat 
ibis 'fttendsbip and good anderstandtng may be coiî* 
stantly and perpetually maintained. 

Art. IL Tbe Repnblic ôf Paraguay, in tbe exercise 
of the sovereign right which pertaios to her, concédés 
to the merchaot flag of the citizens of Uie United States 



*) L'échange des rittificatîonB a ei^ lien k Washington, le 7 
mara 1S60. 



J50 Etats - Unis et Paraguay. 

of America the free navigation of the river Paraguay as 
far as the dominions of the empire of Brazil, and of the 
right side of the Paranà throygboi^t ail its course belong- 
ing to the Republic, sbbject to police and 6scal régu- 
lations of the suprême govemmenC of ih^ RcifHibtfô^ ift 
conformity with its concessions' to the commerce of 
friendly nations. They shall be at liberty, with their sbips 
and cargoes, fréely and securely to comie to and fè 
leave ail the places and ports whicb are aireadv men- 
tioned ; to remain and réside in any part of the said 
territories; hire houses and warehouses, and trade in 
ail kinds of produce, manufactures, and merchaàdîse of 
lewful commerce, subject to the usages and establîsbed 
customs of the country. They may discharge thé wbole 
or a part of their cargoes at the ports of Pilar, ^ and 
Where commerce vrith other nations may be permtifted, 
or proceed with the whole or part of their caiîgo to tbe 
port of Âssumption, according as the captaîn, owner, 
or other duly Mthorized person shall deem expédient. 

In the same manner shall be treated and considered 
such Paraguayan citizens as may arrive at the parts of 
the United States of America with cargoes in Paragjoay- 
an vessels, or vessels of the Dnited States of America. 

Art. III. The two hi^h contracting parties hereby 
agrée that any favor, privilège, or immunity whatever, 
in matters of commerce or navigation, which either con- 
tracting party bas actually granted, or may hereafter 
Sant, to the citizens or subjects of any other State, 
ail extend, in identity of cases and circumstances, to 
the citizens of the other contracting party gratuitously, 
if the qoncession in favor of that oSier State shall hâve 
been gratuitous, or in return for an équivalent compen- 
sation, if the concession shall bave been conditionai. 

Art IV. No other or higher dutiea ^ell be impos- 
èd (Hi tbe importation or exportation of any article of 
tbe "growth, prodoce or manufacture of the twt) coQtract* 
ing States tnan are or sball be payable on tbe likerar* 
ttde> beinç the growth, brodoce, or manufactute of any 
etberforei^ country. No prohibition sball be* imposM 
«pon tbe infiortetion or exportation ;0f any drtioW of thê 
^owth, produce, or manufacture of the territories of 
either of tbe two contracting parties into the territories 
ôf thé other, which shall not equally extend to tbe im- 



Amitié, eomnufrce et noi^igiHion. 251 

poHetien or exoortoiftoii 6f similar articles to the tèrri- 
leriéè ef «nr otner nà4ion. 

Âri« V. No other or kigher daties o^ cargos on -accounl 
of tomiage, light or harbor dues, pilotage, aalyageiiiease 
tê damage oi* sbipwreek, or àny otner local ohahrgee^ 
diall ' be in^pOsed in any of the ports of the territorteè 
of the RèpuoKc of Paraguay on vessels of the United 
States of America than (hose payable in the satee ports 
by Pwaguayân vesaris/ nor in the ports of the territot 
ms of tbe United States of Âmertca on Paragaayan 
vessels than shall be payable in the same pôils by vas* 
sels of the United States of America. 

AHi YL The séfaae dallés shall be paid dpoa tbe 
itnporiation and exportation of any article whioh is or 
■lày b& legally importable or exportable into tbe domi* 
BÎoas oC'tbB United States of America and into thosë 
of IWa^ay, ^hether soch importation or exportatioik be 
madei m tesaels of the United States of Ammc» or in 
Paraguayen yesaels. 

Art, YIL AU vessels which, aocordbg to tke'Iavrs 
of the United States of America, are to be deemed ves- 
sels of Ihe tJnited States of America, and atl veSsels 
wbich^ aeeording to the laws of Paraguay, are lo be 
déenied Paragnavan vessels, shall, fbr the purposes of 
tbis tréaty, be oeemed vessels of the United Slates of 
America and Paraguayaa vessels, respectively; 

Art VIIL Gitizens of the Unitea States of America 
«bail payv ils terrilories df the Republio of Paraguay, the 
same impott and export duties which are establislied or 
may bè eslablished hereafter for Paraguayan okaens. 
In th^ aame mànner tbe latter éhall pay, in the United 
States. of America, the duties which are establiaked or 
may bei;eafter be established for citizens of the United 
States , o{ ' America» 

Art. IX. AU marchants, commandera of ships, and 
otbers4 the^ citizens of ^eaeh countiy, respeetivcfy^ àhaU 
hdve;fiiH Itberty, in IeiII tbe territories ot the otber, to 
nanage their own affair» themselves, or to commit tbem 
to tha management of whteisoever they pletase^ as a^t^ 
broker, Ctotor, or interpréter; and thèy shall not be ofam 
liged to employ aoy other persons than tbosa empkmd 
by oiitivesv ^nor ié pay to silch persons as tbdy sMI 
mnk fit to ealplùy any higher salary or renraHeraticn 
than aqeb M ia paid ib lifce «abea by aativès» . j 



252: Etats ^ Uniâ et Paragi^y. 

The citizens of ihe United States of America, skaH 
in the territories of Paraguay, and the citizent of Para* 
guay tn tbe United States of America, shall énjoy ihe 
same fuU lîberty which is now or may herëafter be en- 
joyed by natives of eaeh country, respectively, ta boy 
from and sell to whom they like ali articles of lawfbl 
commerce, and to fix the prices'thereof as tbey shall 
see good, without being affected by any monopolj, con- 
tract or exclusive privilège of sale or pnrchase, 8afa§ect, 
however, to the gênerai ordinary contributiinis or îm- 
posts established by law. 

The citizens of either of the two contracting parties 
in. tbe territories of the otber shall enjoy full and per- 
feci protection for thar persons and property^ and shall 
bave free and open acçess to the courts of justice for 
tbe prosecution and défence of their just righis ; they 
sball enjoy, in this respect, the same rights and privilè- 
ges as native citizens; and they shall be ai liberty to 
employ, in ail cases, the advocates, attomeys,.or a^ats, 
of whatever description, whom they may think proper. 

Art. X. In whatever relates to the police of the 
ports, the lading or uniading of ships, the warehoasing 
and safely of merchandise, goods, and effects, the sac- 
cession to Personal estâtes by will or otberwise, ând the 
disposai of Personal property of every sort and dénomi- 
nation by sale, donation, exchange, or testament, or in 
any other manner whatsoever, as also with regard to 
the administration of justice, the citizens of each coa- 
tracting party shall enjoy, in the territories of the other, 
the same privilèges, liberties, and rights as native citi- 
zens, and shall not be charçed, in any of thèse respects, 
with any other or higher imposts or duties than those 
iirhich are or may be paid by native citizens, subjed 
always to the local laws and régulations of such terri- 
tories. 

In the event of any citizen of either of the twa con- 
tracting parties dying withoot will or testameikt in the 
territory of tbe other contracting party, the consul -ce- 
ntral, consul, or vice -consul, of the nation to wbich 
ihe deceased may belong, or in bis absence, tbe repre- 
senti4ive of such consul -gênerai, consul, or vioe-oon« 
Êuï shall, so fer as the laws of each country will per- 
mit, take chsrge^ of the property which the deceaseci 
may hâve kft, for the bôient of bis lawfol heîrs and 






jimitié, Qomfnerce eV navigcHion. 253 

ereditorsv éntil an execolor or admitiiâlr^tpF |>e.i^m^ 
by tbe said coosol * gênerai , consul, or vice -consul, çr 
his représentative. , 

Art. XL Tbe citizens of tbe United States of America 
residin^jn tbe territories of tbe Republic of Paragi^aj^, and 
tbe citizens of tbe Republic of Paraguay residing in tbd 
United Statas of America, sball be exempted fronv-alli 
oompulsory^ milttary service v^^batsoever , wpetber. by, se^ 
er land, and from ail forced loans or miiitary exaCjl^os 
or reauisitiona; and tbey» sball not be comp^lldd to p^y 
any cnarges, rectui9ition, or taxes otfaer or bighjÇr tnm 
tbose tbat are or may be paid by native citizens., , . 

Art* XII. It sball be tree for eacb of tbe twocoar 
tracting parties to appoint consuls for tbe protection of 
tradç, to réside in tbe territories of tbe other partj; but 
before any consul sball act as such, be shalt, in tbe 
usual form, be approved and admitted by ibe govern- 
ment to which be is sent; and eitber of tbe two coq^ 
tracting parties may except from tbe résidence of con- 
suls sucb particular places as eitber of tbem may judge 
fit to be excepted. 

Tbe , diplomatie agents and consyls of tbe United 
States of America in tbe territories oT tbe Republîc of 
Paraguay sball enjoy wbatever privilèges , e^Eemptions, 
and imrounities are or may be tbere granted to ihe di- 
plomatie agents and consuls of any other niitîon whal- 
ever; and, in like manner, the diplomatie agents and 
consuls of the Republic of Paraguay in tbe United Sta- 
tes of America sball enjoy wbatever privilèges, exemp- 
tions, and immunities are or may be tberè grânted 
to agents of any otber nation wbatever. 

Art. XIII. tor tbe better security of commerce bét- 
ween tbe citizens of tbe United States of America and 
the citizens of tbe Republic of Paraguay, it is a^reed 
tbat if at any time any interruption of friendly mteN 
course or any rupture sbould unfortunately take place 
between tbe two contracting parties, tbe citizens of ei- 
tber of the said contracting parties, wbo may be estab- 
lisbed in tbe territories of tne otber in tbe exercice of 
any trade or spécial employment, sbalt bave the priwi- 
fége of Vevnainin^ and continoing $uch t^ade 'or emplo|^- 
ment therein without any manner of interruptieffi ,} >in 
full enjoyment of their liberty and property , a[s l^iig as 
-they bebate peaceably and commit no offençe. agaii^^t 



254 -'■ ' Etats " Unis et Paraguay^; ^. 

tbe kwfi; and fheir goods aitd effiectsy of wliatever des* 
eiriptton they may be, wbeiher in ihmr o<9i^n cosiody or 
intrusted to individuals or to the State, shatl noi be li<- 
able to seizure or séquestration, or to any otber chargea 
or demanda than those whicb may he made opon the 
like effects or property belonging to native cilizena. If, 
howevçr, the^r prêter to leave the country, 4hey ahail bé 
allowed the time they may require to iiqmdatç tbeir ao 
t!0unt8 and dispose of their propéMy , and <a saCa oo»^ 
doct shail be given them to embark at the porta wfaioh 
fhey shall themselves sélect. Consequently, in the case 
referred to of a rnpture, the puMic fonds of ike cob* 
tracting States shail never be confiscated, sequestered, 
or detained. 

Art. XIV. The citizens of either of the two contract- 
ing parties residing in the territories of the other shall 
enjoy, in regard to their bouses, pensons, and proper- 
ties, the protection of the government in as rail and 
ample a manner as native citizens. 

In like manner the citizens of each contracting party 
shall enjoy, in the territories of the other, full liberty of 
conscience, and shail not be molested on account of 
their religions belief; and such of those citizens as may 
die in the territories of the other f arty shall be buried 
in the public cemeteries, or in places appointed for the 
purpose, with snitable décorum and respect. 

The citizens of the United States of America residing 
within the territories of the Republic of Paraguay shaO 
be at liberty to exercise, in private and in their own 
dwellings, or within the dwellings or offices of consuls 
pr vice -consuls of the United States of America, their 
religions rites, services, and worship, and to assemble 
tberein for that purpose without hindrance or mole- 
station. 

Art. XV. The présent treaty shall be in foirce^dor- 
-ing ten years, counted from the day of the ej^cbange 
of the ratifications; and, furtber, until the end of twelve 
months after the government^ of the United States of 
America on the one part, or the government of Para- 
guay on the other, shall bave given nqtipç of ils inten- 
tion ta terminate the same. 

The Paragaayan government shall be at liberty to 
address to the government of the United States of Ame- 



jimitié^ commerce H natngaiion. ^S5^i 

ma, or ta ÎU représentative in tbe Bepeblie <if Patagaay, 
liie 4ifficfai deelarattoA agreed upon tn Abis artiele. 

* Art. XVL The preiewt trealy shalL be ratified t^ 
Ua Excelleiicv the Président of the United Slatas of àmo- 
^oa wftbiti the tenu of fifteen montbs^ or earlier if jpM- 
sible> «fid by bis Exceltency the Président of the RepUh 
hVm lol 'Faraday witbin tiwejve ^ays from this date^. and 
Ib^ ratîfioalions shall be. exchanged in. Washington. 

In 'Witnefls wbereof, tfae respective pljeaipotentiariie^ 
bave signed it and affixed tbereto ibeir s^als. 

Done ai Assumplion» this fourth day of February, ifi 
A9 Jpaar of oor Lord one thouaand eight bundred aivo 
fifty - niée. 

Jc^fnesi A. Bowlin^ , (seal.) 
Nicolas VasqiÂSz. (seal.) 



XL. 
Cùm>entio» ^pécMe entre les Etats «- Unis et la 
HéjnitfHgue de Paraguay relative aux réclamations 
de la. Compagnie de natigation des Etats •- Unis 
'ef du Paraguay contre le gouvernement Parm^ 
guagen; signée à Assomption^ le 4 fénrier i859^). 

. His Excellency the Président of the United Sfatès 
of America and his Excellency the Président of the Rë- 
pablic of Paraguay, desiring to remove every cause thsit 
might interfère with the good understandiiig and bar- 
mony, for a time so onhappily interrupted, between the 
two nations, and now so nappily restored, and whiofa 
it is so mnch for their interest to maintain ; and desit- 
ing for this purpose to come to a definite understand- 
'îng, equafly jast and honorable to botb nations, as to 
tbe înode of settling a pending oueslioin of ibe >said 
daims of tbe ), United States and Paragoay Navigation 
Company'* -- a company composed m citizens of tl^e 

*) L'échange des ratifications a en lieu à Washington , 'le 7 
»S60. 



256 Etàtêf^yUnis^^ Parag^yi.\\ 

Uniteé StAiea — ' againsl tbe < goveroinent of Paragaaf, 
hâve agreed to refer the- saine io a .apeeial sûà resped- 
able commissioQ^ to be orgaaised ; and regj^lèled b(y the 
convention herèby eëtablisbed bètweèh the 'twto'faigbtceft- 
tracting parties; and for thts purpose thoy.have appittnl- 
ed and confei^red fnlt powers, rèspeetivèty^ to' witï 

His Excetlency the Président of tbe United Btates of 
America upon James B. Bowlin, a spécial* oomtiiissioDer 
of the said United States of America, specifically cfaarged 
and empowered for this purpOiser ànd his Ëxcéllen<sy 
the Président of the Repumic of n^nagot&v iipon S^or 
Nicolas Vasquez, Secretary of State and Minister of F<^ 
reign Affairs of the said Republic of Paragnarf ^fao, 
after exchanging their fuil powers, which ,were found in 
good and proper form, agreed upon the foUowing 
articles: 

Art. I. The government of the Republic ofParagnay 
binds itself for the responsibility in favor of the ^United 
States and Paraguay Navigation Company*^, which may 
resuit from the decree of commissioners , who, ît is 
agreed, shall be appointed aâ fottows. 

Art. II. The two high contracting parties, appre- 
ciating the difficulty of agreeing upon tbe amouot of 
the réclamations to which the saicl company may be 
entitled, and being convinced that à commission is the 
ooty équitable and honorable method by wbiofa tb^ two 
countries can arrive at a perfect understanding thereof, 
hereb^ covenant to adjust them accordingly by a toyal 
commission. To détermine the amount of said récla- 
mations, it is, tberefpre, agreed to constitute such a 
commission, wbose décision shall be binding, iâ the 
ibUowing manner: 

The government of the United St^s of America 
shall appoint one commissioner, and tbe goveri^i^nt of 
Parajguay shall appoint anotber; and thc^et^q, ip case 
of disagreement, shall appoint a third, sai(| ^ppoio^meot 
to devolve upon a person of loyalty and impartiafiiij^ 
with the conaition that, in case oC différence A^ween 
the commissioners in tbe cboice pf ^p : umpif e ^ , tjtîe di* 
ploDMtÎQ représentatives of I^qssi^. an<i|> Prussia«,;;9^ccre» 
dited to the Government of tbe United States ofAnïerica, 
at the city of Washington, may sélect such umpire. 

The two commissioners named in the said manaer 



MéotàmaiUma^ ■< 957 

iWl «MMi in <(he o^ of WashÎBgtaD, to ioYestigate, a4? 
JQsi, and détermine tbe amount. of ibe claims of tbêi 
above-meniioned company, apon sufficient proofs of the 
charges and défonces of the contending parties. 

Art IIL The said coromissioners, before eniering 
opon their duties, shall take an oath before some judge 
or the United States of America that they will fairly and 
impariially investigate the said claims, and a just déci- 
sion thereupon render, to the best of their jugdment 
and abiUty. 

Art. IV. The said commissioiiers shall assemble, 
within one year after the ratification of the »treaty of 
friendship, commerce, and navigation^ this day celebrat- 
ed at the city of Assomption between the two hieh 
contracting parties, at the city of Washington in the 
United States of America^, and shall continue in session 
for a period not exceeding three months, within which, 
if they corne to an agremnent, their décision shall be 
proclaimed; and in case of disagreement, they shal) 
proceed to the appointment of an umpire as aiready 
agreed. 

Art V. The government of Paraguay hereby binds 
itself to pay to the government of the United States of 
America, in the city of Assnmption« Paraguay, tfairty 
days after présentation to the government of the repu^ 
blic, the draft which that of the United States of Ame- 
rica shall issue for the amount for which the two com- 
missioners concurring, or by the umpire, shall dedare 
it responsible to the said company. 

Art. VI. Each of the high contracting parties shall 
compensate the commissioner it may appoint the su m 
of money he may stipulate for bis services, either by 
instalments or at the expiration of his task. In case of 
the appointment of an umpire, the amount of his ré- 
munération shall be equally borne by both contracting 
parties. 

Art. VIL The présent Convention shall be ralified 
within fifteen months, or earlier if possible, by the gov- 
ernment of the United States of America and by the 
Président of the Repoblic of Paraguay within twelve days 
trom this date. The exehange of ratifications shall take 
place in the city of Washington. 

In faith of which , and m virtue of our full powers, 
N9U9. Recueil gin. Tome XVIL Pari. L R 



258 France et Hambourg. 

we bave signed the preièiit Convention in Engliflb wA 
Spanisb, and bave tnereanto set oar respective seals. 

Done at Assomption, tfais fourth day of February, in 
the year of oar Lord one thousand eight bundred and 
fifty-nine, beinç the eighty-third year of the independ- 
ence of the United States of America, and the forty- 
seventh of that of Paraguay. 

James B. Bowtin^ (seal.) 
Nicolas Vaaquez. (seal) 



XLL 

Déclaration^ échangée entre la France et la Ville 

Ubre et anséatique de Hambourg^ concernant 

les Yachts ou Bâtiments de plaisance. Signée le 

20 Juillet i859y. 

Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plé- 
nipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur des Français près 
Leurs Altesses Royales les Grands-Ducs de Mecklenbourg- 
Schwerin, Mecklenbourg-Strélitz, Holstein - Oldenbourg 
et tes Villes libres et banséatiaues de Hambourg, Brème 
et Lubeck, déclare, à titre ae réciprocité, au nom de 
son Gouvernement, et dûment autorisé par lui à cet ef- 
fet, que dorénavant les yachts de plaisance hambour- 
Seois appartenant soit à des sociétés ou clubs, soit à 
es individus isolés, seront admis dans les ports de 
France avec entier affranchissement de droits de naviga- 
tion, pourvu qu'ils soient munis d'un passe-port ou pièce 
constatant leur qualité de bâtiment de plaisance, qu'ils 
ne s'adonnent à aucune opération de commerce, n'aient 
point chargé de marchandises sujettes aux douanes, et 
qu'ils ramènent toutes les personnes qu'ils ont ame- 

*) Dea déelarations semblables , portant la même, date , ont M 
échangées entre la France d'une part et le Grand-Duçbé de Mecklem- 
boorg-Schwerin, le Qrand-Duché d'Oldenbonrg et les Villes libres et 
anséatiqnes de Lat>eck et de Brame, de l'autre. 



nées, et qai se trouvaient à bord an moment de leur 
arrivée. 

En foi de quoi le soass^pé a délivré la présente 
Déclaration. ' 

Fait à Hambourg, le 20 jailfét 1859. ^^^ 

Ed. Cintrât. 



XLH. 
Acte ^acceptation de f accession du Canton d'Un 
à la contention j du 30 mai 1827 ^ relative à 
rétablissement des Français en Suisse et des Suisses 
en France^ signée à Paris le 4 août 1859 *J. 

Déclaration, 

Le soussigné, ministre et secrétaire d'Etat an dépar- 
tement des affaires étrangères, déclare qu'il est autorisé 
par Sa Majesté l'Empereur, son auguste Souverain, k 
accepter I adhésion du Grand Conseil du canton d'Uri 
h la Convention conclue, le 30 mai 1827, entre la France 
et plusieurs cantons suisses, concernant l'établissement 
des Français en Suisse et des Suisses en France, Con- 
vention dont l'article additionnel a réservé aux cantons 
non adhérents la faculté d'accession en tout temps, non- 
obstant le terme fixé pour t'échange des ratifications. 

En foi de quoi, le ministre a siené la présente Dé- 
claration et l'a revêtue du sceau de ï'EtaL 

Fait à Pans, le 4 août 1859. 

(L. S.) signé ^. fValewsti. 



*) Une semblable déclaration a été signée le 20 décembre 1859 
relativement à l'adhésion du canton de Glatis. 



R2 



$60 EêpHgrie et Dânêfàart. 



XLm. 

Traité spécial entre FEspagne et le Danemark^ 

relattf à t abolition des droits du Sund, signé à 

Madrid, le 25 février i860^). 

Sa Majesté le Roi de Danemark et Sa Majesté la 
Reine des Espagnes voulant régler définitivement le trai- 
tement fiscal et douanier des navires Espagnols dans le 
Sund et les Belts en assurant à ces navires formellement 
et pour toujours le libre passage par les dits déti^oits, 
ont résolu de négocier dan8 ce but ,Qn trailé spécial ^ 
ont, à cet effet, muni de Leurs pleinspouvoirs ,. savoir; 

Sa Majesté le Roi de Danemark le Comte Léon de 
Moltke-Hvitfeldt, Chevalier de Son Ordre du Danebrog, 
Commandeur de l'Ordre de la Tour et de TEpée ou 
Portugal, Officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, 
Son Lbambellan et Son Envoyé Extraordinaire et Mi- 
nistre Plénipotentiaire, nommé, près Sa Majesté VEm- 
pereur des Français, etc. etc«, 

Sa Majesté la Reine des Espagnes Don Saturnine 
Calderon Collantes, Grand -Croix de l'Ordre Royal et 
distingué de Charles III, Grand - Croix .de l'Ordre Royal 
d'Isabelle la Catholique, Grand -Croix de l'Ordre de Fie 
IX des Etats Pontificaux, Grand -Cordon de l'Ordre de 
Léopold de Belgique, Grand- Croix de l'Ordre de Louis 
de la Hesse-Darmstadt, Sénateur, Son Premier Secrétaire 
d'Etat et Président ad intérim du Conseil de Minisires, 
etc. etc., 

Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, 
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des ar- 
ticles suivants: 

Art. I. Sa Majesté le Roi de Danemark prend en* 
vers Sa Majesté Catholique, qui l'accepte, l'engagement: 

1) de ne prélever aucun droit de douane, de ton- 
nage, de feu, de phare, de balisage ou autre charge 
quelconque, à raison de la coque ou des cargaisons, sur 
les navires Espagnols qui se rendront de la mer du 
Nord dans la Baltique ou vice-versà, en passant par les 



*) L'échange des ratifications a en lien à Copenhague, le 11 
1860. 



j^baliiiou d€9 ihoiU du J^und. ^éi 

HfAl» on le Simd, soit qo/ils ae bornent à trayemer let 
ma, Danoises, soit qae des circonstances de mer quel- 
conqaes ou des opérations commerciales les obligent k 

Î mouiller ou relâcher. Aucun navire Espagnol ne pourra 
ésormais, sous quelque prétexte que ce soit, être assu- 
jetti, au passage du ound ou des Belts, ï une détention 
on entrave quelconque; 

^ de ne prélever sur aucun de ces mêmes navires 
qui entreront dans les ports Danois ou qui en sortiront^ 
soit avec chargement soit sur lest, qu'ils y aient ou non 
accompli des opérations de commerce, non plus que 
sàr leurs cargaisons, aucune taxe quelconque dont ces 
navires ou leurs cargaisons auraient été passibles a rai- 
son du passage par le Sund et les Belts, et dont la 
soppression est stipulée par le précédent paragraphe; 
et il est bien entendu que les taxes qui seront ainsi 
abolies et qui ne pourront par conséq|uent être perçues, 
soit dans le Sund ou les Betts, soit dans les ports Da<^ 
ttois, ne pourront non plus être rétablies indirectement 
par une augmentation dans ce but des taxes de port 
OQ de douane actuellement existant, ou par l'introauc- 
tion dans le même but de nouvelles^ taxes de navigation 
on de douane, ni de toute autre manière quelconque. 

Art. II. Sa Majesté le Roi de Danemark S'engage, 
en ontre, envers Sa Majesté Catholique: 

1) h conserver et maintenir dans le meilleur étal 
d'entretien tous les feux et phares, actuellement existants, 
soit à l'entrée ou anx approches de Ses ports, havres, 
rades et rivières ou canaux, soit le long de Ses côtes, 
ainsi que les bouées, balises et amers actuellement exi- 
stants et servant à faciliter la navigation dans le Katte* 
gat, le Sund et les Belts: 

2) a prendre, comme par le passé, en très sérieuse 
considération, dans l'intérêt ffénéral de la navigation, 
l'jïtilité ou l'odpoftunité, soit de modifier l'emplacement 
on la forme ae ces n^mes feux, phares, bouées, balises 
^ amers, soit d'en augmenter le nombre , le tout sans 
cnaree d^auoone sorte pour la marine Espagnole; 

3] à f/aire, comme par le passé» surveiller le service 
do pilotage^ dont l'emploi dans le Kattegat. le Sund et 
lesBelts scjTQ, en tout tems, facultatif pour les capitaines 
et patrof^ de navires. U est entend» qne les droits de 
pitotage seFonA «Qiodér^t que leui; taw devra être le 
jQ^émo |iQjiir 1^ qavi^ P^anois et pour lef );)àliments 



a; 



è6i • Espagne et Danemark.' 

Espagnols,' et qae la taxe de pilotage 'tie poàrra être 
exigée que des seuls navires qui auront volontairement 
fait usage de pilotes; 

4) à permettre/ spns. restriction aucune, a tous les 
entrepreneurs privés, Danois ou Espagnols, d'établir et 
de faire stationner librement et aux mêmes conditions, 

u'elle qu'en soit la nationalité, dans leSund et lesBelts, 
des bateaux servant exclusivement à la remorque des 
havires qui voudront en faire usage; 

5) en cas d'abaissement des taxes de transit prélevées 
actuellement dans la Monarchie Dajnpise au dessous do 
taux uniforme et proportk>nnel au poids de seize (16) 
Skilling Danois par cmq cents livres Danoises, fixé par 
la loi du 6 Mai 1857, Sa Majesté le Roi de Danemaii 
S'engage k placer toutes les routes ou canaux qui unis- 
seoi ou uniront la mer du Nord et l'Elbe à la Baltique 
ou a ses tributaires, sur un pied de piM^faite égalité avee 
les routes les plus favorisées qui existent actuellement 
ou oui viendraient k être établies sur Sop territoire. 

Il est bien entendu que si l'exemption de taxes de 
transit dont jouissent en ce moment les mardiandises 
désignées dans la loi précitée du 6 Mai 1857, venait 
ultérieurement, sur une route quelconque, à être ^ndae 
à d'autres produits, cette même franchise serait appli- 
quée, de plein droit, à toutes les routes oi- dessus spé- 
cifiées. 

6] Sa Majesté le Roi de Danemark S'étant entenda 
définitivement avec Sa Majesté le Roi de Suède et de 
Norvège dans le but d'assurer pour l'avenir, comme par 
le passé, le maintien et l'entretien des fanaux sur les 
côtes de Suède et de Norvège , servant k éclairer et à 
faciliter le passage du Sund et l'entrée du Katteeat, il 
est convenu qu'il ne résultera du maintien- et de l'entre* 
tien de ces fanaux aucune charge pour les navires Es* 
pagnols passant par le Sund et le Kattegat. 

Art. III. Dans le cas où Sa Majesté le Roi de Da- 
nemark accorderait a une puissance quelconque, par 
rapport aux voies de communication entre la mer do 
Nord ou l'Elbe et la Baltique, des faveurs ou avantages 
isupérieurs k ceux stipulés k cet égard dans f ârtide pré- 
cédent, .Sa dite Majesté S'engage k étendre immédiate- 
ment ces concessions k Sa Majesté Catholique^ gratuite- 
Iment, si la concession' à en lieu à titre j^k^Muit, on 



AboUlion des droits du Sund. 26d 

moyennant une compensation équivalente, si elle a été 
faite conditionnellement. 

Art. IV. Comme dédommagement et compensation 
des sacrifices imposés à Sa Majesté le Roi de Danemark 
par les stipulations ci -dessus, Sa Majesté Catholique 
o'engage à payer à Sa Majesté Danoise pour les pro- 
vinces de l'Espagne en Europe la somme de trois cent 
soixante huit mille cinq cent soixante treize Rigsdalers, 
monnaie Danoise, et pour les provinces Espagnoles d'Outre- 
mer, nommément les lies de Cuba et de Puerto -Rico, 
la somme de six cent cinquante un mille quatre cent 
quarante trois Rigsdalers de la même monnaie. 

Art V. Comme paiement définitif et intégral de la 
somme de trois cent soixante! huit mille cinq cent soi- 
xante treize Rigsdalers, monnaie Danoise, mentionnée a 
Fartide précédent, ainsi que des intérêts de cette somme 
à dater du 1 Avril 1857 jusqu'au jour du paiement. Sa 
Majesté Danoise accepte la somme de quatre millions de 
réaux de vellon. Cette somme sera soldée à Madrid en 
numéraire le 1 Avril 1862 à la personne dûment auto- 
risée par le Ministre des Finances de Sa Majesté le Roi 
de Danemark à la recevoir. 

Art VI. Les deux Hautes Parties Contractantes Se 
réservent de régler par un arrangement ultérieur le modç # 
de paiement de la somme de six cent cinquante un mille 
C]uatre cent quarante trois Rigsdalers mentionnée k l'ar- 
ticle IV du présent traité. 

Art. VII. Le présent traité sera ratifié et les ratifi- 
cations en seront échangées à Madrid dans le terme de 
deux mois^ ou plus tôt, si faire se peut 

En loi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont 
signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. 

Fait à Madrid le 25 Février 1860. 

L. Moltke-Hifitfeldt. Saturnino Calderon Collantes. 
(L. S.) (L. S.) 



264 Espagne et Danemarh. 



XLIV. 

Traité spécial^ entre f Espagne et le Danemark, 

relatif au paiement éPune sommedue pour ftdxh' 

lition des droUs du Sund et d^ anciennes dettes; 

signé à Madrid, le S5 février i860^). 

Sa Majesté le Roi de Danemark et Sa Majesté la 
Reine des Espagnes S'étant réservé par l'article VI da 
taité spécial signé aujourd'hui sur le rachat des péages 
du Sund de régler par un arrangement ultérieur le mode 
de paiement des six cent cinquante un mille quatre cent 
quarante trois Rigsdalers, monnaie Danoise, aue Sa Ma- 
jesté Catholique S'est engagée par l'article Iv du même 
traité à payer à Sa Majesté Danoise pour les provinces 
Espagnoles d*Outremer en considération de Pabolitioa 
complète des susdits péages^ et voulant, en arrêtant les 
<3onaitions de cet arrangement, prendre également des 
dispositions définitives relativement aux anciennes dettes 
» contractées par la Couronne d'Espagne envers celle de 
^ Danemark et mentionnées h l'article IV du traité de paix 
signé h Londres le 14 août 1814, ont résolu de cou* 
dure, dans les buts indiqués, un Traité spécial et ost 
nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: 

Sa Majesté le Roi de Danemark le Comte Léon de 
Moltke-Hvitfeld, Chevalier de Son Ordre do Danebroe, 
Commandeur de l'Ordre de la Tour et de l'Epée ira 
Portugal, Officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, 
Son Chambellan et Son Envoyé extraordinaire et Mi- 
nistre plénipotentiaire, nommé, près Sa Majesté l'Empe- 
reur des Français etc. etc., 

Sa, Majesté la Reine des Espagnes Don Saloniino 
Calderon Collantes, Grand -Croix de l'Ordre Royal et 
distingué de Charles III, Grand -Croix de TOrdre Roval 
^ d'Isabelle la Catholique, Grand -Croix de l'Ordre de Pie 
IX des Etats Pontificaux, Grand -Cordon de l'Ordre de 
Léopold de Belgique, Grand -Croix de l'Ordre de Louis 
de la Hesse - Darmstadt , Sénateur, Son Premier Sécre- 



*) L'échange des ratificatioiiB a en lien à Copenhagae, le 11 
mai 1860. 



DroiU (lu Sund et wicienmà dettes. 26$ 

taire d'Etal et Président ad intérim da Conseil des Mi- 
nistres etc. etc. 

Lesquels, après avoir échangé leurs pleinsponvoirs, 
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des ar- 
ticles suivants; 

Art. I. Sa Majesté la Reine d'Espagne fera çayer à 
Sa Majesté le Roi de Danemark, en considération du 
libre passage par le Sund et les Belts accordé aux na- 
vires Espagnols ainsi au'anx cargaisons Espagnoles pro- 
venant aes, ou destinées pour les provinces fclspagnoles 
d'Outremer, nommément les Iles de Cuba et Pqerto-Rico, 
la somme de six cent cinquante un mille quatre cent 
quarante trois Rigsdalers, monnaie Danoise. 

Art IL Cette somme de six cent cinquante un mille 

Înatre cent quarante trois Rigsdalers sera assimilée aux 
ettes contractées antérieurement par la Couronne d'Es- 
pagne envers celle de Danemark et mentionnées dans 
le traité de paix du 14 août 1814. Elle sera en con- 
séquence acquittée de la même manière et aux mêmes 
conditions que ces dernières dettes. 

Art. ni. Sa Majesté Danoise accepte la somme de 
treize millions de réaux comme paiement intégral et dé- 
finitif de la somme spécifiée à l'article I du présent 
traité ainsi que des susdites dettes. 

En paiement de cette somme Sa Majesté Catholique 
fera remettre à Madrid dans le terme do deux mois 
après l'échange des ratifications du présent traite à la 
personne dûment autorisée a cet effet par le Ministre 
des finances de sa Majesté le Roi de Danemark treize 
millions de réaux en titres transmisibles de là dette Es< 
pagnole intérieure du trois pour cent consolidé. Les 
coupons des dits titres commenceront à échoir le 1 Jan- 
vier 1870 et donneront à partir du dit jour le droit a 
la perception semestrielle de la dite rente perpétuelle. 

Art. IV. Le présent traité sera ratifié et les raliS ca- 
tions .en seront échangées à Madrid dans l'espace de 
deux mois, ou plu^ tôt| si faire se peut. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont 
signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. 

Fait à Madrid le 25 Février 1860. 

L. Moitié -Hi^itfeld (L. S.) 

Saturnmo Calderon CoUantes (L. S.) 



266 France et Pays-Bas. 

XLV. 
Arrangement supplémentaire à la Convention Utté^ 
raire conclue entre la France et les Pays -- Bas 
te 29 mars 1855; signé à Paris, le 27 atriH860^) 

S. M. le Roi des Pays-Bas et S. M. l'Empereur des 
iPrançais, animés da désir de donner suite à la stipula- 
tion de l'art. 14 du traité de commerce et de navigation, 
signé à Paris le 25 Juillet 1840, par laquelle il a été 
entendu , que la propriété littéraire serait garantie , et 
qu'une convention spéciale déterminerait ultérieurement 
les conditions d'application et d'exécution de ce prin- 
cipe dans chacun aes deux pays, l'Empereur des Fran- 
çais , voulant d'ailleurs assurer aux sujets de S. M. Néer- 
landaise le maintien des garanties dont ils jouissent déjk 
en France en vertu du décret du 28 Mars 1852, relatif 
à la contrefaçon des ouvrages étrangers; les deux han- 
tes parties contractantes ont à cette fin résolu d'adopter 
d'un commun accord tes mesures qui leur ont paru les 
plus propres à §^arantir aux auteurs ou à leurs ayant- 
cause, la propriété de leurs ouvrages scientifiques et 
littéraires , publiés pour la première fois dans le Roy- 
aume des Pays-Bas ou en France. 

Dans ce but, elles ont nommé pour leurs plénipo- 
tentiaires, savoir: 

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Florent Adrien 
van Hall, Chevalier Grandcroix, etc., Son Ministre d'Etat 
et des Affaires Etrangères, 

et S. M. TEmpereur des Français, le sieur Jean 
Marie Armand baron d'André, Commandeur, etc.. Son 
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près 
S. M. le Roi des Pays-Bas; 

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-poo- 
.voirs respectifs , trouvés en bonne et due forme , sont 
convenus des articles suivants: 

Art. 1. A partir de l'époque à laquelle, conformé- 
ment aux stipulations de I article 11 ci-après, la pré- 
sente conveation deviendra exécutoire, les auteurs d'oea- 

*) Les ratifications ont été échangées à Paris, le 14 mai 1860. 
Voir no. XX de ce Tome. 



Convention Httéraire. 267 

vres scientifiques oa littéraires, aaxqueis les lois de l^im 
des déc^ pays garantissent actuellement ou garantit^ 
h Tavénir le droit de propriété ou d'auteur, et leurs 
ayant-caose , auront la fai^rtté d'exercer ce droit 'sur le 
territoire dé f autre pays pendant le même espace de 
temps et dans les messes limites, que s'exercerait dans 
cet autro pays le droit attribué aux auteurs d'ouvrages 
de même nature qui y seraient publiés ; de telle sorta 

3 ne la reproduction ou la contrefaçon dans l'un des 
eut Etats des oeuvres scientifiques ou litteraiiCb, pu- 
bliées dans l'autre, sera, pour autant qu'il n'est pas 
dérogé aux dites lois par la présente convention, traitée 
de la même manière que le serait la reproduction ou la 
contrefaçon d'ouvrages de même nature, originairement 
publiés dans cet autre Etat; et que les auteurs de l'im 
des débx pays auront, devant les tribunaux de l'antre, 
la même action, et jouiront des même» garantiies contra 
la contrefaçon ou la reproduction nonautorisée, que 
celle que la loi accorde ou pouii'rait accorder par 1^ 
suite aux auteurs de ce dernier pays. 

II jest bien entendu, toutefois , que les droits à exer* 
cer réciproquement dans l'un ou l'autre pays , relative^ 
ment aux ouvrages ci-dessus mentionnés, ne pourroni 
être plus étendus que ceux qu'accorde la législation du 
pays auouel l'auteur ou ses ayant-cause appartiennent. 

Art. 2. La protection stipulée par l'art. 1er ne sera 
acquise qu'à celui cpi aura fidèlement observé les lois 
et règlements en vigueur dans le pays de production 
par rapport à l'ouvrage pour lequel cette protection sera 
réclamée. 

Un certificat, délivré par le Ministre de llntérieur à 
la Haye, ou par le bureau de la librairie au Ministère 
de rtntérieur k Paris, ou par le secrétariat de la pré- 
fecture dans les départements, servira à constater que 
les tbrmalîtés voulues par les lois et règlements ont été 
remplies. 

Art. 3. Sont expressément assimilées aux ouvrages 
originaux les traductions faites dans l'un des deux Etats 
'd'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions joui^ 
iront h ce titre de la protection stipulée par l'art 1er, 
en ce qui concerne leur reproduction en conl^âçoA 
dam l'autre E^at. 

Il est -bien entendu que le présebt àrticto n'tt^^pn 
potir oiîfei' d'accordèk' au premier m^mt d^n» ouvrée 



j68 France H Pay(s-Ba^^ 

W droit mthwf de traduction , niais 3enlenmnt di^ f^ro- 
tégar le traducteur par rapport à sa propre traductum^ 

Art 4. Nonobstant les stipulations dm articles 1, 2 
et 3k de la présente convention , les articles eitraits de 
journaux, ou de recueils périodiques pubfiés dans Too 
des deoz pays, pourront être reproduits dans les joar^ 
nauz. ou recueils périodiques de l'antre pays, pourva 
qne l'origine en soit indiquée. 

Toutefois, cette faculté ne saurait être comprise conune 
s'étendlnt à la reproduction dans Tun des deux pays 
des feuilletons de journaux ou des articles de recueils 
périodiaues publiés dans l'autre , domt les auteurs aa« 
raient aéclaré d'une manière évidente dans le jowrnal 
eu le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils 
en interdisent la reproduction. 

Cette dernière Asposition ne sera pas applicable aux 
articles de discussion politique. 

Art 5. Sont interdites Pimportation, la vente et l'ex- 
position dans l'un ou l'autre des deux pays, de toute 
contrefaçon d'ouvrages, jouissant du privilège de pro- 
tection contre la contrefaçon en vertu des articles 1, % 
3 et 4 de la présente convention, que ces contrefaçons 
soient originaires du pays où l'ouvrage a été publié, ou 
bien de toute autre contrée étrangère. 

L'importation sera considérée comme eontre&çon. Le 

Sroduit de l'amende sera, dans le cas prévu par cette 
ernière stipulation, attribué au fisc de l'Etat dans le- 
quel la peine aura été prononcée. 

Art. 6. En cas de contravention aux dispositions 
des articles précédents, les ouvrages contrefaits seront 
saisis, et les individus qui se seront rendus couoables 
de ces contraventions seront passibles, dans cnacjae 
pays, de la peine et des poursuites qui sont oi| seraient 
prescrites par les lois de ce pays contre le même délit, 
commis à l'égard de tout ouvrage ou production d'ori- 
jgine Qationale. 

Ail» 7, La présente convention ne pourra faire obe 
atade à la libre continuation de la vente dans les Etats 
l«apeoti£i des ouvrages qui auraient été publiés eo eonr 
fcrefaçoni en tout ou w. partie, avant la ^lise pn vigueur 
de la dite convention; par contre, on ne poiirra lair^ 
«ocun^ n^qvelle publication dans Tnn des ^eox fltats 
4ai/fiié«(9a, ouvrages, ni introdui^re de Véirwi^T^^à^ 



Com^tidn ' iitêérairê. QQp 

liiM éotres qiie cent déclinés à rempKr left ex- 
pédiiioiM 00 souscriptions préoéëemmeiit comtnencées*'* 

Art 8. Pour faciliter Pexécotion de la préseiHe con^ 
vention, les deux hautes parties contractantes s'engdgent 
è se commnniijuer les lois et règlements 'irotuemaieni 
existants, .Ainsi que ceux qui pourront être oltérifure- 
ment établis dans les Etats respectifs à Téeard des droits 
d'auteur, pour les ouvrages protégés par les stipulations 
de la présente convention. 

Art 9. Les stipulations de la présente convention 
ne pourront en aucune manière porter atteinte au droit, 
que chacune des deux hautes parties contractantes se 
réserve expressément, de surveiller et de défendre, au 
moyen de .mesureiji législatives qu de police intérieur^, 
la vente^ la circulation et l'exposition de tout ouvrage 
on de toute production h Tégard desquels Tun eu Vath 
tre pays jugerait convenable d'exercer ce droit 

Art. 10. Rien dans cette convention ne sera consi- 
déré comme portant atteinte au droit de l'une ou de 
l'autre des deux hautes parties contractantes, de prohiber 
l'importation dans ses propres Etats des livres qui, 
d'après les lois intérieures ou des stipulations souscrites 
avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être 
des contrefaçons ou des violations du droit d'auteur. 

Art. IL La présente convention sera mise à exécu^ 
tion le plus tôt possible après sa promulgation, confor- 
mément aux lois de chacun des deux pays, et à partir 
d'un jour qui sera alors fixé par les aeux hautes par- 
ties contractantes. 

Dans chaque pays le gouvernement fera dûment 
connaître d'avance le jour qui sera convenu à cet effet 

La présente convention restera en vigueur jusqu' au 
25 Juillet 1859. Après cette époque elle suivra le sort 
du traité de commerce et de navigation signé à Paris 
le 25 Juillet 1840, de telle sorte qu'elle sera censée 
être dénoncée lorsque l'une des parties aura annoncé à 
l'autre, conformément aux conditions posées pat* l'article 
15 de ce traité, son intention d'en faire cesser les effets. 

Les hautes parties contractantes se réservent cepen- 
dant la faculté d'apporter à la présente èonvention, d'un 
commun accord, toute modification qui ne serait pas 
incompatible avec l'esprit et les principes qui en sont 
ta base, et dont Fe;Kpérience aurait démontré l'op^yor- 
tunilé. 



3i70 Ftanee et B(sitgiq^e.\ 

Art. 12« La prÀflest^ oonventi^a 8eraMi;ati&$oj ^ leç 
ratifications aeroot échangées dans un 4^ M six nioi% 
on plna tdt^ si faire se peut. 

En foi de (juoi, les plénipotentiaires ont signé U 
présente convention et y ont apposé leurs cachets. 

Fait à la Haye, le 29 Mars de Fan 1855. 

van HalU Baron et André. 

(U S.) (L. S.) 



XLVL 

Déclaration^ connenue entre la France et la Bel*- 

gigue y concernant le^ droite imposés en Belgique 

sur les eins et eaux-^de-^me d'origine française^ 

signée à Paris ^ le 29 mai 1860. 

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges 
ayant notifié au Gouvernement de Sa Majesté TEmperear 
dçs Français son intention de supprimer, à titre géné- 
ral, les droits d'octroi perçus en Belgique sur les vins 
et eaux-de-vie, et d'augmenter, en vertu de la faculté 
que lui a éventuellement conférée l'article 2 de la con- 
vention spéciale du 18 avril 1859 entre la France et la 
Belgique, le droit d'acciae actuel sur les vins et eaox- 
de-vie d'origine française, dans une proportion égale ao 
droit d'octroi moyen réparti sur la consommation totale 
du royaume pendant Tannée 1858; les deux Gouverne- 
ments étant a'ailleurs convenus de fixer, d'un commua 
accord, le chiffre moyen de la surtaxe de compensation, 
sans le concours de la commission mixte prévue par te 
second paragraphe de l'article susmentionné, le $oas^ 
signé mmistre et secrétaire d'Etat au département deê 
affaires étrangères de Sa Majesté l'Empereur des Fran- 
çais se trouve autorisé, de la part de son Auguste Sou- 
verain, à déclarer, en échange d'une déclaration ciorré- 
latjve du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, 

Îue le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur dés 
rançais consent à ce que le tarif des droits d'accise 
actuellement imposés ejpt 6elgique aux yins et eaux-de« 
vie d'origine française, soit modifié delà manière Suivante: 



Conimerce^ 27| 

Vint: 31 fr.aO c. ©ar hectolitre;; 
Eaax-de-vie à 50 degrés: 59 fr. par hectolitre; 
Pour chaque degré ao delà <le 50 dfgrés, I fr. 

18 c en sas par hectolitre; 
Liqaeurs: 71 fr. par hectolitre; 
En foi de quoi, noas, ministre et secrétaire d*Etat 
ira département des affaires étrangères de Sa Majesté 
l'Empereur des Français, avons signé le présent adé 

Jour être échangé contre une déclaration correspondante 
u Gouvernement de Sa Majesté le Roi des -Belges. 

Fait à Paris, le 29 mai 1860. 

(L. S.) Signé: E. ThouvéneL 



XLVIL 

Convention additionnelle à ta convention d^extror- 

dUUm du 7 novembre 1844, conclue le 2 août 

i860 entre la France et les Pays^-Bas.^J 

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté 
le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile de s'entendre au 
sujet d'une Convention additionnelle à celle conclue h 
la Haye, le 7 novembre 1844, pour l'extradition récipro- 
que des malfaiteurs, ont muni, à cet effet, de leurs 
pleins pouvoirs, savoir: 

Sa majesté l'Empereur des Français, M. le comte de 
Sartiges, grand officier de l'ordre impérial de la Légion 
d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire el 
ministre plénipotentiaire près la Cour des Pays-Bas; 

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le sieur Jules- 
Philippe -Jacaues- Adrien, comte de Zuylen de Nyevell, 
chevalier de l'ordre du Lion néerlandais, |;rand- croix 
àe l'ordre du Sauveur, chevalier de première classe de 
l'ordre de Medjidié, commandeur de lordre de Léopold, 
son chambellan et ministre des affaires . étrangères. 

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou- 
voirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus 
des articles suivants: 



*) Les ratifications ont été échangées à la Haye, le 23 août 1860. 



t7î France et Payé" Bas. 

Art. 1. L'articfe 5 de la ConveniiôD 9a 7 aorëmbra 
1844 est ainsi modifié: 

L'eitmfKlîon sera deinaiidée par la voie dipidmati- 
qae. et ne sera accordée que sur ^ production d'ane 
expédition authentique du jugement ou de Parrit de 
oomamnatiOB ou de mise en accusation, ou du mandat 
d'arrât déHvré dans les formes prescrites par la législa- 
tÎQfi d» oAys dont le Gouvernement, fait la demande. 

Art. 2* Les deux Gouvernements çoptractants ppor^ 
ront m^6, dès avant la, production d^ mandat d'srrit, 
demander l'arrestation immédiate ot prqvisoire de Tétran- 
ger dont l'extradition est réclamée. 

Cette arrestation provisoire, tq^jy du reste, est tout ï 
fait facultative, se fera dans les formes et selon les rè- 
gles prescrites par la législation du pays où elle a lieo. 

L étranger sera mis en liberté si, dans les quinze 
jours à partir de celui de son arrestation, il ne reçoit 
notification du mandat d'arrêt. 

Art. 3. Quant à l'application de l'article 3 de la 
Convention du 7 novemore 1844, il est bien eolends 
que ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe 
à un semblable délit, l'attentat contre la personne d'un 
Souverain étranger ou contre celle des membres de sa 
famille, lorsque cet attentat constituera le fait, soit d'as- 
sassinat, soit d'empoisonnement, soit de meurtre. 

Art. 4. La présente Convention additionnelle sera 
publiée dans les deux Etats aussitôt après l'échange des 
ratifications, lequel aura lieu dans le délai de trois se- 
maines, ou plustôt, si faire se peut. 

Elle sera mise en vigueur dix jours après celui de 
la publication. 

Elle aura la même durée que la Convention du 7 
novembre 1844, à laquelle elle se rapporte, et les deux 
Conventions seront censées dénoncées simultanément par 
le fait de la dénonciation de l'une d'elles. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont 
signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. 

Fait à la Haye, le deux août mil huit cent soixante. 
(L. S.) Signé Sartigea, 
(L. S.) Signé de Zuylen de Nyepelt, 



éaiàksët te9[ colonies néerlmdàweè des- Ihdesi'Oc^. 

cidentales^ signée, à la H^ye^ le 3 août ioôO^ 

' èfiire la France ei kè Pays - Bas*). ' ' 

['S« Majesté nSmp«reiir 'liiStFrftiiçsift et Sa Majesté mIoî 
Ror'd68 Pajïs^Bas, ajaiit jugé util^ de* s^entendre: ap sn*i 
j«t> d'une Convention réglaiit Texlraditioa réoiprck|Bé des^ 
BoaKiiteurs en^e les coM>nie8^ française» et néeriaiydaiteéi 
dés indes^ Occidentales , ont «bnii, k cet effets cfe lennst 
pUiùs fX)uvoirs, sanûrs . . 

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le comAèifté 
Savtig«sv grand officier de Tordre impérial de la Légion 
d^lHÂinerQr, etc., eta^ etc.*, son envoyé extraordinaire eti 
ministre plénipotentiaire près b Coar des Payé -Bas; . 

! Et Sa Majesté le Roi des Pays •» fias, le sienr Jnles- 
PUt^pe-Jacaues- Adrien, comte de Zuyien de 'N^velt, 
ebevaner dé rordre du Lion néerlandais, grandoroix d» 
Tordrei do Sauveur, chevalier de première classe de ilordre. 
du Mejidiè, commandeur de tordre de Léopéld, son 
elambelian et ministre des affaires étrangères; > 

Lesquels , après s'être commaniqué leurs pleiai pou*^ 
voirs, trouvés en bonne et due forme, spnt conveous des 
artiefes suivants: - •> ! 

Avt. 1. Les fiouvernements^ de France «t des Fayst; 
Bas «'engagent, par la présente Convention, à se liwren 
réèipreqiiemeatv daië les cas/el aux oanditienaifiiés par* 
la Convention du 7 novedbbra 1844 et la Conventioni 
additiÔHnelle du 2 août I86O5 et saof les: sttpplatlons 
eonténoés idans ieéi articles suivants ^ les malfatteui^s ràn 
fugjés des possessions néerlaéidaises^ aux Indes--» OeGide&Y 
taies, €bns les pos^ssion» françaises dé ces parages^ etj 
dés péssessiobjB françaises y hvac Indes^Ocoidentalesyidiinsi 
les possessions néerlandaises de ces parages. .i... . 

• Art 2. L'extradition aura,lieui sur iUd demiailde Ique 
le gouverneur de Pune> des colonies- re^ipecttives^ aidresserlii 
difff^jBfj^ntu ap gopverneur da l'acre, leq^^el. ai^ça le 
droit, soit de l'accorder immédiatement, soit a en référer 
à son Gouvernement. ' ' - • -^ - .! 



*) L'échange des ratifications a eu lien à laHayole 23aoûti8G0< 
Nouv. Recueil gén. Tome XV IL Parti S 



if 4^ France et Pays -- Bas. 

Le principe de comnr^ÎQaliQn directe entre les ^oa- 
verneurs des colonies respectives,^ an lieu de l'emploi de 
Iff vëie dipbmdtiqdev i^ta égatemeni appiïbable aux ^ 
prévus par les articles 7 et 9 de la Convention . du Z 
novembre 1844 et les articles 1er et 2 de la Convention 
additionnelle du 2 août 1860: 

Art. 3/ Par dérogation à l'article 1er de la Conven- 
tion additionnelle du 2 août 1860, tout individu subis- 
sslni, dans les établissements pénitenliàirea cotoaiêax, 
«ne peine encourue pour on de» crimes prévus danll 
lasdites Commentions , aéra extradé sur la production d» 
l'extrak matriculaire relatant les crimes qui ont motivé 
la condamnation , la .juridiction par lactuelle/ -elle . a été 
prononcée, indépendamment du aignalemonl .de l'ino, 
amdn. . ♦ 

Cet entrait sera certifié au nom do gORiveroeur par 
lé chef de l'établissement d'où l'évasion alura au Iwu^ 
et revêtu du timbre «officiel de l'élabliasenianl. 

Art. 4. Lorsqu'en vertu de l'article 2 de la Conven- 
tion additionnelle du 2 août 1860, l'arrestation provisoifa 
aura été accordée par le gouverneur de la Coloniie au* 
quel la demande en aura été adressée, le mandat d'ar^ 
rét ou l'extrait matriculaire mentionné à l'article précé- 
dent devra être transmis à l'étranger détenu^ dans le 
délai de quatre semaines. 

Art 5. La présente Convention sera publiée dans 
les deux Etats, ainsi que dans les colonies, reapective^ 
aussitôt après l'échange des ratifications, lec^eL aura' lien 
dans le délai de. trois semaines, ou plus :tôt si fàtre sa 
peqt. Elle sera mise en> vigueur dix joui» après odoi 
de la publicatioii dans les câonies. 

La présente CoQvention continuera a lètre en.. vigueur 
jusqu'à déclaratioii contraire de la part de l'on dea Goo* 
vernements. Néanmoins elle sera censée dénoncée par 
le seul fait de la dénopciation da la Coaventioiè du 7 
novembre 1844, ou de la Convention [addiiionneUe da 
2 août 1860. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires raspectifs. font 
irignée et y ont apposé le oacnet de< leuri armas. • 

Fait à la Haye, le trois août mil huit cent soixante. 

(L. S.) Signé Sartiges. 

(L. S.) Signé de Zuylen de Nyevelt. 



ii7k 

' XtIX. V 

Convention entre la ProMee et, le GranA-Duché de 

Bade, pour f établissement et le service dès bacs 

syF ie.Rhinf signée à Carlsruhe le 30 êeptembre 

i960*). 

Sa Majesté l'Empereur des Français et Soo âIImm. 
Rayàilô.le Graiul-Ouc de Bade, déairant régler par une 
CoAvwaUon rélabUaaemeal et le «ejrvioe des bacs entre 
lears Etats respectifa^ ont nonméy à cet effet, pour leurs 
plénipotentiaires, savoir: \ 

Sa Majesté l'Empereur des Français, ie sieur Charles 
de Montbecot, commandeur de l'ordre impérial d^ la 
Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre grand-ducal du 
Lion de Zaehringen, etc., son ministre plénipc^entiaire 
près Son ÂltesAe Royale le Grand -duc de Bade; 

Et Son Altesse Royale le Grand -Duc de Bade» le 
sieur Antoine Stabel, grand-croix de l'ordre grand-ducal 
du Lion de Zaehringen, etc., etc., son ministre d'Etat 
de la justice, chargé du département de la Maison grand- 
ducale et des affaires étrangères; 

Lesquels, après tfvoir échangé leurs pleins pouvoirs 
respectifs, trouvés en bonne et due forme, pat arrêté 
les dispositions suivantes: 

Art i. Des bacs seront établis sur le Rhin, le Içng 
de la frontière d^ la France et dq Grand -Duché de 
Bade : 

P Eatre Grlandkems et Kleinkems^ 

2Q Entre Niffern et Rheinweiler, 

3^ Entre Ghalampé et Neuenbourg, , 

40 Entre Nambsheim et Hardheim, 

&P Entre Artzenheim et Sponeck» 

6^ Entré Markotsbeim et Sasbach, 

70 Entre Scboetnau et Weissweil, 

8^ Entre Rhinau et Kapoel, 

90 Entre Gerstheim et Oltenheim, 

lOo Entffâ Offieadorf et Gambsheim , d'un côté, et 
Freistett, de l'autre, 

IP Entre Drusenheivn et Grefiern, 



*) I^e» ratification ont été éehaiigéea à Oarisruhe le 6 povembra 

de la même anoéf* . 

S2 



276 France et Bade. 

12^ Entre Fort- Louis et Soellingen, 

130 Entre Beinheim et Iffezheim, 

140 Entre Selz et Plittersdorff, 

15^ Entre Mûnchhausen et Steinmauei:nf 

160 Entre Lauterbourg et Au. 

Chacune des deux Parties contractantes sinterdil, 
soit de déplacer ou de opprimer aucun des passages 
susmentionnés, soit d'en étaolir de nouveaux, sans le 
consentement préalable de l'autre. 

Art. 2. L exploitation des bacs énnmérés dans l'ar- 
ticle précédent sera exercée exclusivement par la Franee; 

!<> Entre Grandkems et Kleinkems, 

2^ Entre Nambsbeim et Hardfaeim, 

3<^ Entre Rhinau et Kappel, 

40 Entre Offendorff et Gambsheim^ d'un côté, et 
Freistett, de l'autre;, 

50 Entre Selz et Plittersdorff, 

6^ Entre Mânchhausen et Steinmauem, 

1^ Entre Lauterbourg et Au; 

Exclusivement par le Grand- Duché de Badet 

1^ Entre Niffern et Rheinweiler, 

2<> Entre Chalampé et Neuenbourg, 

30 Entre Artzenheim et Sponeck, 

40 Entre Markolsheim et oasbacb, 

50 Entre Schoenau et Weissweil, 

6^ Entre Gerstheim et Ottenheim, 

70 Entre Drusenheim et Greffem, 

8^ Entre Fort -Louis et Soellingen, 

90 Entre Beinheim et Iffezheim. 

Art. 3. Les deux Gouvernements s'engagent à ex- 
ploiter ou à faire exploiter ces bacs avec un matériel 
conforme aux besoins du commerce des contrées ad- 
jacentes. 

Art. 4. Les Parties contractantes s'engagent égale- 
ment a construire ou à faire construire les chemins 
d'accès jusqu'à la rive régularisée, chacune sur son ter- 
ritoire, aussitôt que l'état du terrain de chaque passage 
le permettra, et au plus tard dans le délai de dix ans. 

Les chemins d'accès devront être maintenus constam- 
ment en bon état. 

Les points d'abordage devront être situés vis-à-vis 
des points d'embarquement sur la rive opposée. 

Ces points d'abordage sont désignés conformément 
au tableau annexé à la présente Convention. 



Eiahlisse^n^nt dêê bacs :9ur le Rhin. 377 

Art 5. Dès que les chemins d*accès (Tun passage 
seront construits sur les deux rives, il sera pourvu à 
rétablissement de bateaux de service pour le transport 
des personnes et des voitures. Ces bateaux seront en- 
tretenus en bon état. Jusqu'à cette époque, les bateaux 
actuellement employés pourront continuer le service des 
passages. 

n sera établi incessamment aux passages actuelle- 
ment non exploités un service pour le transport des 
personnes. 

Art. 6. Les Hautes Parties contractantes se réser- 
vent de substituer aux bacs à rames, dans tes passages 
qui leur appartiennent, des ponts volants, dont le point 
fixe sera posé ou dans le fleuve même, ou sur les deux 
rives, de manière à ne point. gêner la navigation. 

Art. 7. Chacun des deux Gouvernements se reserve 
de fixer les tarifs des passages qui lui appartiennent. 

Art. 8. Les stipulations ci -dessus entreront en vi- 
gueur a partir du 1er janvier 1861. 

Art 9. La présente Convention sera ratifiée, et les 
ratifications en seront échangées a Carlsruhe, dans le 
délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs Tout 
signée et y ont apposé le sceau de leurs armes. 

Fait à Carlsrune, le trentième jour du mois de sep« 
tembre de Tan de grâce 1860. 

(L. S.) Signé Charles de Montherot. 
(L. S.) Signé Antoine Stabel. 

Tableau des points d'abordage pour les Bacs du Rhin, 
sur la frontière entre la France et le Grand ^ Duché de 

Bade. 



25 

S 

B 
3 



Dénomination 
des bacs 



Point D'abordage 



sur la rive française. 



sur la rive ba. 
doise 



1 

.2 
3 



GrandkemS'-Kleîn- 
kems .... 
Niffem - Rheinwei- 
1er .... 
Cbalampé-Neuen- 
bourg . . . 



Près de la borne ki- 
lométrique no 145 
En aval de la borne 
kilométrique no 18. 
En amont de la borne 
kilométrique no 31. 



En aval de la 
borne no 43. 
Entre les bornes 
nos 54 et 55 
En amont de la 
borne no 98, ' 



Î78 



France et Badé. 



4 Ndmbsheim-Hard- 
heim .... 
Artzenheim - Spo 
neck .... 
Markolsheim-Sas- 
bach • • . • 
Schoenaa - Weiss- 
weîl .... 
Rfainau - Kappel 



En amont de la borné 
kilométrique no 46, 
En amont de la borne 
kilométrique no 68, 5. 
Près de la borne ki- 
lométrique no 72. 
En amont de la borne 
kilométrique no 8t. 
En aval de la l)orne 
kilométrique no 93. 
En amont de la borne 
kilométrique no 103. 
Près de la borne ki- 
lométrique no 141, 5. 
En aval de la borne 
kilométrique no*" 150. 
En aval de là borne 
kilométrique no 139. 
En amont de la borne 
kilométrique no 167 
En aval de la borne 
kilométrique no 172 
En aval de la borne 
kilométrique no 176,5 
En amont de la borne 
kilométrique no 181,5 



_jn aval de la 
borné no 117. 
Entre les bornes 
no8 222 et 233. 
Près de la borne 
no 235. 
Entre les bornes 
nos 263 et 264. 
En aval de la 
borne no 304. 
Entre lei$ bornes 
no8 33Tetm 
Prèsdelaboine 
no 460. 
En dval de la 
borne no 49^. 
Entre les bornes 
nos 523 et 524. 
Près de la borne 
551. 

Entt^e les bornes 
nos 568 et 569. 
Prè^ de fa borne 
no 583. 
Entré les bornes 
nos 598 et 599. 



5 

« 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 



Gerstheim - Otlen 
beim . , . . 
OffendorfetGamb 
sbeim - Freistett 
Drusenbeim - 
Greffem . . . 
Fort - Louis - Soel- 
lingen . . . 
Beinheim - Iffez- 
hcim .... 
Seiz-Plittersdorff 

Mûnchhausen - 
Steinmauern . 
Lauterbourg-Âu 



L. 

Deuxième convention complémentaire de commerce 

conclue à Paris j le 16 novembre 1860 y entre la 

France et la Grande- Bretagne^ J. 

Telle françaic. 

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majaité 
la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et 
dlriande, voulant assurer la complète exécution du Traité 
du 23 janvier 1860, en fixant les droits à Timportation 



«) Voir Tome XVI. P. H. p. 556. Les «atificfttlotis «at élé 
éobapgé^ à Paris , le 30 noTembre 1860. 



des marchmdîses d'^giiie oa de. manufai^ai^ brUapo»- 

Pue éauoiérées dans ledit Traité et non comprises danp 
arn^igQmant dii, 12 octobre dernier, ont résplo de né- 
gocier, dans ce but, nne deuxième Convention addition- 
nelle^ et opt, à cet effet, nommé pour leurs plénipoten- 
tiaires, savoir: 

Sa Maiesté l'Empereur des Français, M. Thouvenel, 
sénateur de l'Empire, grandcroix de son ordre impérial 
de la Légion d'honneur, etc^ etc., etc*f son ministre et 
secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; 

Et M. Rouber, sénateur de l'Empire, grandcroix de 
son ordre impérial de la Légion d honneur^ etc., etc/ 
eta, son ministre et secrétaire d'Etat au départemea| 
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; 
, El Sa Maiesté la Reine du royaume uni de la Grande^ 
Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Henry -Richard** 
Charles comte Cowley, vicomte Dangan, baron Cowtej^ 
pair du royaume uni, membre du irès - honorable con- 
seil privé ae Sa Maiesté Britannique, chevalier grand*» 
croix du très-honorable ordre du Éain, ambassadeur ex- 
traordinaire et plénipotentiaire de Sadite Majesté près Sa 
Majesté l'Empereur des Français; 

Et M. Richard Cobden, écuyer, membre du parle-* 
ment britannique; 

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou^ 
voirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus des articles suivants: 

ÂrU 1er. Les objets d'origine ou de manufacture 
britannique énumérés dans le larif joint à la présente 
Convention, et importés directement du royaume uni 
sous pavillon français, ou britannique, seront admis en 
France aux droits fixés par ledit Tarif. 

Art 2. Les r^les consacrées par les articles 2, 4, 
5, 6, 7 et 8 de la Convention conclue le 12 octobre 
dernier entre les Hautes Puissances contractantes pour 
les justifications d'origine , les déclarations d'importation 
et 1 expertise des produits taxés ad valorem, s'applique- 
ront également aux divers produits d'oridne ou ae, ma- 
nufacture britannique énumérés dans le Tarif annexé ^ 
la présente Convention. 

L'article 3 de la Convention du 12 octobre dermer, 

3ui dispense les importateurs de machines ou de pièces 
étachées de machines, d'origine ou de manufacture bri- 
tannique, de l'obligation de produire des modèles x»9 



i^8Ô Grandd'^Si'^agne et France. 

(ïeslçîns, eSt ''(îèclafiS àppljciWp '8 taolfes iè^' rtfârcbafridÔM^ 
font 1*ïîi^|Âi^tatidn ''était ^ssàjçtlie à bette fôitrràlité, é} 
i^d sojit ' doihpKâeç soH dai\s la pré^ëtite' CotiveMtoiii 
soit danîè belle (^û 15 bbtobre de^Hief. 

Ati. 3;i ^Itîdépéhdàihttétit dés droits de dt^uàtie sti>^ 
pulés da^s Iç, Tarif annexé ^ la présente 'Cottv^nUoi^^ et 
par sfpplication dès èrticlés ;ler et 9 dtt Traité concln 
entre leà Hautes Puissafnces contractantes lé 23 janvier 
dernier, les ()rQduît9 d'origine- on, dé nianufacture: bri» 
tânniqùe ci-dessous én^umérés seront k leur tmportMion 
éti France , et à titre de corppensatron des droits équi- 
valents supportés par 1e^ fabricants français, assujettis 
aux, taxes stippféiiientâires ici-après détertninées? 

' fr. c. 

Sonde brute . '. ; . '■ ..... 4 35 les 109' kil. 
Cristaux de soude .;....% 4 , 35 * — 

Sulfate de souder: ' ' ' » 

Pur /anhydre ..... 6 =„ - 

^""^ \ • \cristaHisé od hydraté 2 40 ' — 
împur /anhydre : .... 5 40 — 

^ ^ ' ' I cristallisé ou hydraté 2 10 — 

Sulfite de soude ..:..... 6 „ — 

Sel de soude ........ H „ — 

Acide hydrochlorique 3 ,» — 

Chlorure de chaux 10 „ — 

Chlorate de potasse 66 „ — 

Chlorure de magnésium . . . . 4 „ — 

Glëces ou grands miroirs . . .1 '„ le mètre de 
' * ' i^tiperficre. 

Grobeleterié, terrés à vitres et antresl -'^ 

< verres blancs ...... 3 20 les 100 H. 

Bouteilles 1 25* ' 

Outremer factice ...... 1 1 „ 

Sel ammoniac le „ 

Soudes de varech . ... ." .- j 50 ^-^ 

Salin ou résidu brut de la calcina- ' ' 

" tion des vîttasàes dé betterave 1 2& — 

Sè« d'iétain ...,:.. : 3'„ ' — 

SavonSî" '-- ■■■ • •■.-». r - . . ,. 

Blancs ou marbrés, composés d'aldà- ' ^ 

'■' Ks et d'huile d*olive ou de grtiiies ' ^ 

^' grasses,' J)urés ou' mélangées dé ' 

-'graisses animales: * \ 

L'fauile entrant pour ta moitié au - i 



^ Commtck SSl 



/ 1 



tndifas tdan^r 1ë Mélange des corps 

gras 8 fr. 20 0. les 100 kft. 

t'huile 'entrant 'pour moins de 

moitié dans le mélange des ' 

corps gras . .■ 6 „ — „ — 

De graisses anrmHles': 

Ptirs . . . . 1 '. . . . « „ — „ — 

Mélangés de résine .... 6 „ — ^, -— 

Bonite de palme oiJr,de boco mé- 
langés de graissesi aniinales 4 „ — -^ „ — 

De couleur, composés d'hàile de 

graines ou de graisèeë animale^ 6 ,, — „ — 

Alcool pur 00 „ — „ l'hectolitre. 

Bière .... . .... 2 „ 40 

Vernis à l*esprit-de-vîn, par ITiec- 
tolitre d'alcool pur contenu 
dans le vernis ..... 00 



V 



ï» M 



Il est entendu que le sucre raffiné n'est pas compris 
dans cette nomenclature, parce cjue le droit de 41 francs 

5ar;cent kilogrammes, fixé à l'importation de ce pro- 
uit , comprend l'impôt de consommation dont ' il est 
ai;tueUemeQt ^revé en France. 

Il est également convenu entré les Hautes Puissanoef 
conU^acti9ntes <i^u'en cas de modification ou de suppres- 
sion des droits d'accise actuellement imposés aux (abri- 
cents français,' les produits d'origine ou de manufacture 
britannique seront, pour ces droits d'accise, soumis aux 
mêmes conditions que les produits similaires français. 
Toutefois, si, par suite de la suppression de l'un de ces 
droi^, le Gouvernement établit une surveillance^ un con- 
trôle* ou un exercice administratif sur certains produits 
fabriqués français, les charges directes ou indirectes dont 
seront, greyés lès fabricants français seront compensées 
par une- surtaxe équivalente établie sur les produits si- 
milafrës ^ britanniques. H demeure, en outre, entendu 

aue si des ^rawbacks sont abordés à d'autres produits 
e fabrication française, les droits de douane qui grè«> 
vent les produits similaires, d'origine ou de fabrication 
.))liti|nkiiqiie) sieiioiit' ai^^mentés d'une surtaxe égale af 
montant de ces drawbacks. 

Art. 4. A l'égard des tissus purs et mélangés, taxés 
à la valeur, dont l'estimation dans les ports lui paraî- 
trait présenter des difficultés, lé Gouvernement français 



fi«2 



Grande-'Brftagé H France. 



se réserve la faculté de désigner eitçlasivementia doonnd 
4e PariS' pour l'admission de ces marchandises. 

Art. 5. Chacune des Hautes Puia^nees contractaii* 
tes s'engage à faire profiter l'autre . de toute faveur ^ de 
tout privilège ou abaissement de tarif, que l'une d'elles 
accorderait à une tierce puissance pour l'insportation de 
marchandises mentionnées ou non dans le Traité du 23 
janvier 1860. 

Art. 6. Le tarif annexé à la présente Convention 
entrera en vigueur dans un délai qui ne pourra dépas- 
ser le 1er juin 1861 pour les fils et tissus de lin, de 
chanvre et de jute, et le 1er octobre suivant, pour tous 
les. aptres articles. 

Art. 7. ta présente Convention aura la même durée 
que le Traité conclu entre les Hautes Puissances con- 
tractantes le 23 janvier dernier > dont elle est l'un des 
compléments. 

Art. 8. La présente Convention sera ratifiée , et les 
ratifications en seront échangées à Pari^ dans le délai 
de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont 
signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. 

Fait en double à Paris, le seizième jour du mois de 
«lovembre de l'an mil huit cent soixante. 

(L. S.) E. Thouvenel. (L. S.) E. Rouher. 

(L.S.) Cowley, (L.S.) Rich. Cobdm. 



Tarif 

mnexé à la convention conclue le 16 novembre 186Ùf 
Entre la France et la Grande-Bretagne. 



Dénomination 


Taux des droits d'entrée 


des articles. 


en 1860 . en 1864 




Fr. c. 


Fr. 0. 


Industries textiles. 






Lin: 


' 




Lin ou chanvre peigné 


5 OOteslOOkil. 


5 OOIeskiL 


Fils de lin ou de chan- 






vre mesurant au kilo- 






„ grammes 


! ; 




Simples: 







Camtfïerûer 



Ecrus: 

6,000 nôtres ou moins . . , , , 
Plus de 6,000 fnètres^ pas plus de 1 2L0O0 
Plus de 12,000 „ "^ 24,000 

Plus de 24,000 ,,„ . , 36,000 

Plus de 36,000 „; 72,000 

Plusde 72,000 

Blanchis, ou teints: 

6,0^0 m^res ou moins .;,... . . 

Plus |de ,6,000 mètres^ pas plus de 12,000 
PMdel2,(M)0 „ 24,060 

Plus de 24,000 „ 36,000 

Plus de 36,000 „ , 72,000 

Plusde 73,0^0 . ... . . i . . . 

Retors: 



Ecrus 



Blaiiohiii ou teints . 



tïtt.: ' I ;, " . . . 

Tissus de lin ou de chanvre unis og 

ouvrés présej^tant^ en chaîne ^Ans 

l'espace de 5 millimètres oarfQs; 
Eèrdsi 

8 filk Ou moins >ti • • ; * • • 
9, 10 et 11 .fils . . . : . . 

12, 13 et 14'fils ...... 

15, 16 et 17 fils 

18, 19 et 20 fils, , ,. . , . . 

21, 22 et 23 fils . . . ,, . . 

24, fils et au-de^u^ . ,,.„ . . 
Blanchis, teints ou imprimés: 
. 8 fils ou moins 

9, lô et 11 fils . . . ...; . ; 

12, 13 et 14 fils . . • . • , . 



Taux d«8 droit* 

d'entrée 
qn 18M et i$6i 

15 00" id. 
ÏÎO 00 ,id. 
30 00 
36 00 
60 00 
100 00 



id. 
id. 

id. 



20 00 

27 00 ■ 
40 00 
48 00 
8» 00 



id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id: 



Mêmes droits 
que sur les GU 
'simples ècrus, 
augmeatès de 40 
Ipour cent sui- 
^vant la classe. 

Mêmes droits 
[que sur tes Sis 
Isimples teints ou 
blanchis , ^ug- 
nientés de 40 
[pour cent sui- 
vanl la classe. 



ItOOOIesiOdkil. 
55 00 ïd. 



M 00 

\nm 

170 00 
260 OO' 
400 00 

40 00 

70 00 

120 00 



îd. 
id. 
ïd, 
id. 

t. I 

îd.: 

îcf. ' 



35 00 


id. 


55 00 


id. 


90 00 


id. 


115 00 


id. 


47 00 


id. 


70 00 


id. 


120 00 


id. 


155 00 


id. 



^4 Grande^Mr^agnè'et France». 

Taux des droits 

d'entrée 
en 1860 et 186i. 

M5, 16 et 17 fils 155 00 id. 

18, 19 et 20 fils 230 00 id. 

21, 22 et 23 fils 350 00 id. 

24 fils et aa- dessus 535 00 id. 

Coutils unis ou façonnés présentant en 

chaîne dans Tespace de 5 millimètres 

carrés: 
Ecrus: 

8 fils en chaîne ou moins . . . 

De 9, 10 et 11 fils ..... . 

De 12, 13 et 14 fils 

Plus de 14 fils ....... 

Blanchis, teints ou imprimés: 

8 fiils ou moins . . . . . • . 

De 9. 10 et 11 fils 

Dé 12, 13 et 14 fils 

Plus de 14 fils 

:Les fils et tissus de lin ou de chanvre 

mélangés suivront le même régime 

que les fils et tissus de lin ou chanvre 

Surs, pourvu que le lin ou le chanvre 
omine en poids. 

Xinge damasse 

Batiste 

Linons . . ........*. 

Mouchoirs encadrés 

tulle de Un 

Dentelles, de lin 

Bonneterie, de likl 

Passementerie, de lin 

Rubannerie de fil écru, blanchie ou 

; teinte 

Articles en lin ou en chanvre, confec- 
tionnés en tout ou en partie ... 

Articles non d^ommés ..... 
Jute: 

En brins, bu teille, importé directement 
de rinde Anglaise, ou des entrepôts 
du Royaume Uni sous* pavillon de 
r^n ou l'autre des deux pays . . 

Peiçné , * ' .* . . 

Fils : de ju^ç, mesurant au kilogramme : 
Ecins: ' 



16^ Iode la valeur. 
Le même réçime 
que les toiles 
unies. 
Même régime que 
le tulle de coton. 
5<^|odQlavaléttt. 



150L deU 
, valeur. 



Exempt 
3 00 les 100 kUo. 



Moins de 1,400 mètres 
De 1,400 à 3,700 mètres 

exclusivement . . 
De 3,700 à 4,200 mètres 

exclosivem^pt , . . 
De 4,2Q0 à Q,Q09 mètres 

«Yclwiveoient . „ ^ 

Plus de ^,OPQ mètres 

«xclapivfjo^nt. . . 

Ilanchis ou tfiints 

Moins de 1,400 mètres 

De 1,400 à 3,700 mètres 

exclq^ivement > 
De 3,700 h 4,200 mètres 

exclusivement 
De 4,200 à 6,000 mètres 

exclusivement . . . 
Plus de 6,000 mètres ex- 
clusivement . . 
issus de jute, présentant 
en cbaine dans l'espace 
de 5 millitnètiies. . i 
crus: 

1, 2 et 3 fils, unis 
1, 2 et 3 fils, croisés 
4 et 5 fils . . .' . 
6, 7 et 8 .fils . . . 
Plus de 8 fils . . . 

ilanchis ou («nts: . 
1, 2 et 3 fils, unis . 
1, 2 et 3 fils, croisés 
4 et 5 fils ' . . . . 
6, 7 et 8 fils ... 
Plus de 8 fils . . . 



Tanx dei droits d'entrée 
en ie«0 «a 1B64 

<7"0a lQs.l09<kilo.l ^ OOIm tOAMIo. 



9.20 
1020 
l&OO 



ïd. 
id. 
id.' 



6 00,, 
70a 



id. 



10 00 >id, 



Même, régime que le» £U db lin. 



10 00 les. kilo. 



13,00 
15 00 
22.00. 



id. 
id. 
ià. 



7QOte»igi9,kiilo. 



900 
10 00 
14 00 



id*.,! 
id. 

id: ' 



apis de jute^ ras ou à poil 
«s fils et tissus de jute 
mélangés avec d'autres- 
matières suivront le même 
régime .que lesi fils et tis- 
sus de jute pnrs^ pourvu 
que le jale domine ep poids. 



Même r^inte que les fils dp lin. 



13 00.1eal0ajkik>. 



15 00 
21.00 
30 00 



id. 
Mid.i 
liid. 



looow.ioôkito. 



12 00 
16 00 
24 00 



id. 
id. 

id. 



Même régime. que les Ussus de lin 
suivant la classe. 



19 00 les 100 kilo. 
22 00 id.., 
30 00 id... 
44 00 id. 



15 OO Vis 
17 00 
23 00 
35 00 



lOOkilo. 
id. 
id. 
id. 



MèiD6 régime que les iisaus de lin 

stiivani la cl^^se. x 

32 00 Us 100.)iilo.l24 00 les» lOÔ kilo. 



<'.'dEB6 Grande- Breta^tty et Prattôe, 



■ Végétaux filamenteux t 
(''PhléMatata lènax, afaaca, «t au- 
tres végétaux filamenteux, non 
déiinoinniés . ....•' 
Filaments: 

Bfuts on teilles . '. . . . 
Peignés ou tordus .... 
Fils . .......' 

•'■■' Tissus . ....... 

Crin : 
•> iGrin bmt de toute nature, mèdie 
préparé ou frisé .... 

Tissus et ouvrages de crin purs 
ou mélangés ..... 

> Ôotomt 
Coton de l'Inde en laine, importé, 
soît directement des lieux de 

Sroduction, soit des entrepôts 
uRoyanme-Unii sons pavîHon 
français ou britannique . . 
Coton, en feuilles cardées ou gom- 
mées (ouates) 

Fjls de coton simple, mesurant 
■'' an demi-kilogramme < . . 
Ecrus: ' 
20,000 mètres ou moins . 
De 21,000 mètre* à 30,000 
'• De- 31,000 „ 40/300 
De 41,000 „ 60,000 
. De 51,000 „ 60,000 
' De 61,000 „ 70,000 
De 71,000 „ 80,000 
De 81,000 „ 90,000 
De 91,000 „ 100,000 
' Dé 101,000 „ 110,000 
De 111,000 „ 120,000 
De 121,000 „ 130,000 
De 131,000 „ 140,000 
De 141,000 „ 170,000 
De 171,000 et au-dessus . 
Blanchis 



Taux des droits d'entrfe 



Exétnpts. 
1 00 les 100 kile. 
5 pour cent dd' la 

• ' '• valeur. 
10 poui^ cent de té 
valeur. 

Exempt. 
10 pour eëht d« la 
• valéni'.' 



Ei^empt 
10 ie kilo. 



0. 15 
20 
030 
40 
50 

6a 

70 
90 



00 
20 
40 
60 

00 

50 
00 



.id.i 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 



Le droit surie M simple 

écm, au^enté de 15 

pour cent. 



tJommerùifï' " 



3W? 



Teints 

Fils de coton retors en detnt bouts 
Ecnis 

Blanchis 

Teints .- . ... • • • 

Chaînes ourdies: — 
Ecrues 

Blanchies . 

Teintes 



Fils écrus blanchis ou teints, en 
,;trois hauts ;pq plust — 
A simple tor^on . . . • • 

 plusieurs torsions on câbles 

Tissus de coton écroS| unis, crofi- 

ses, coutils: — 

Ir^ classe, pesant 11 kilogr.^t 

plus les 100 mètres carrés: *- 
De 35 fils et au-dessous aux 5 

millimètres Carrés '. . . . 
De 36 fils et au-dessus . • . 
2e classe, pesant de 7 à M kilogr. 

exclusivement, les 100 mètres 

oarrést — 



Taux des droits d'entrée 
en 1860 et t86i , ^, 

Le droit sur le fil siitt^^ 
pie écili, augriienté de 
25 centimes par kilogfc'i 

Lé droTr! affiârent au 
numéro du fit 8im()le 
employé au retofdagej 
augmenté de 50' pour 

cent. 
Le droit sur \é filéctH 
retors en deiix bûdf^^ 
augmenté de 15 pour 

cent. ^ 

Le droit sur le fit Stvtk 
retors en deux bouts, 
augmenté de 25 c. pdr 
kilogr. 

Le droit sur tefir^itti- 
pie, augmenté' de 50 

pour cent. 
Le drOYt sur les châtiées 
ourdies écrues, aug- 
menté de 15 pont cent. 
Le droit sur le^ chatneH 
ourdies écrues, aug- 
menté de 25 centimes 

par kilogr. * 



6 centinies pér 1,006 
mettes. ' 

12 centimes par 1,000 
mètres 



50 le kilo. 
80 =îd. 



3^11 Grande^Brj^qg^ ;ef France. 



0^ 3& fib et ao-dessoas • . 
De 36 à 4a fils . . . . . 
De 44 fils et au-dessus • . • 
3e classe, pesant de 3 à 7 kilc^f. 
excjlusivemept, les 100 mètres 
, carrés; -r- 
De 27 fils et au-dessous . • 
De 28 à 35 fils . , • . . 

De 36 à 43 fils 

De 44 fils et au-dessus . . 

Tissus d^ cotoo: 

Blanchis « « ^ 



feints 



Imprimés 



Velours de coton: 

Façon soie (dite velvets) : 
Ecrus ..«•..• 
Teints ou imprimés . . 

Autres (cords, moleskins etc.) 
Ecrus ••.»••• 
Teints ou imprimés . • . . 

Tissus dé cQton écrus, ynis ou 
croisés, pesant moins de 3 kilo- 
grammes par 100 mètres carrés. 

Piqués, bazins, façonnés, damas- 
sés et brillantes • . • , 

Couvertures de coton . . ^ 

Tulles unis ou brodés • . • . • 

Gazes et n^ousselines, brodées ou 

. brochées, pour ameublements, 
ou teat^res 

Articles confectionnés en tout pu 
en partie 

Articles non dénommés . , . 

Broderies à la main . , » ^ 

Dentelles e^ blondes de coton 
Les fils ^t tissus de coton mélan 
gés payeront les mêmes droits 
que les fils ou tissus, de coton 



Taux des droits d'entrée 
en 1860 et 1864 

, 60 le kilo, 

1 00 id. 

2 00 id. 



80 id. 

1 20 id. 
1 90 id. 
3 00 if 

15 pour cent en sas 
du droit sur Técra. 
25 cent, par kil. «a 
sus du droit d'entrée. 
15 pour cent de la 
valeur. 



85 le kilo. 

1 10 id. 



60 
85 



id. 
id. 



15. pour cent de l«i 
* valeur. . 



tO pour cent de la 

valeur. 

5 pour cent de la valeur. 



\ €ortmiifii»^\ A. 



m. 



pUi*, poorvti que le coton dO' 
i.iiDi«»it|i poi|dsda98:le mélange. 

' .'JLaine*; ' 
Laine, en masse, d'Aastnliet 
impotlée« soit directement dest_ 
lieux de production, soit des 
entrepôts du Roywiine • Uni, 
sdus fitavUlott fraoçtislott bri' 
tannique >';.... 
Laine teinte en masse . . 
Laine peignée, teinte ou non 
Fils de laine pure, blanchw 
ou non, mesurant au kilo- 
gramme: — 

"■ ■ 30,000 mètres 
40,000 
50,000 
60,000 
70,000 
8l),000 
90,000 



Taux dM droits d'eDMa 
.^ 1860 ep 1864 



1,000 à 

31,000 à 
41,000 è 
5], 000 à 
61,000 à 
71,000 à 
81,000 à 



id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 



De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 

De 91,000 à 100,000 
De 101,000 et au-dessus . 
Fils de laine, blanchis on non, 
retors pour tissage . . . 

Fils de laine retors pour ta- 
pisseries 

Fils de laine simples ou retors, 
teints ' 

Tissus de laine pure . . . 

Feutres de toote ''sorte . . 
Couvertures de laiue pure . 
Tapis de toute espèce . . 

fioaiieteriiB de laite . . . 

Passementerie de laine pure 
Rubanneiie de laine . . . 
Dentelles dé laine . 
Chaussons de lisière 



Exempte. :■ > 
05 00 les 100 kHo. 
25 00 id. 



25 le kilo. 
35 id. 



45 
55 
65 
75 
86 

95: 

1 00 



id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 



Le droit afférent aux fils 
de laiM' simples m%'^ 
mente de 50 pour cent 
Le droit du fil simple 

doublé. 

Droit sur lé fil non teint 

aagmcnté de- 25 centimes 

par kil«. 



13 pour cent 
de la valeur, 

id. 

id. ,. 

id. 

I • ; 

id. 

id. . 

id. 

id. 

lO-peiur cent 
de:ta valeur. 



JVon». Recutil gin. Tvm. XVU. Part. /. 



lOpoureent 
de la valeur. 

id, I 

Id. 
15 pour oent 
de la valeur. 
10 pour cent 
de la valeur. 

id. ; 

id. 

id. 

id. : 



i^ Graride-ËréiogHê êi Prandê. 



Articles non dénommés . . 

Lisières de drap de tonte es* 

pèce, entières on coupées 
Vêtements confectionnés: 
Neufs • '• 

Vieux . 

Les fils et tissus d*alpaca, de 
lama, de vigogne, purs ou 
mélangés de laine, suivront 
le même régime que les fils 
et tissus de laine quelle que 
soit la proportion du mélange* 

Les fils et tissus de laine et des 
autres matières ci-dessus dé 
nommées, mélangés de coton 
ou d'autres filaments quel- 
conques, paveront les mêmes 
droits que les fils et tissus 
de laine pure, pourvu que 
la laine domine dans le mé 

Les fils de poil de chèvre con- 
serveront le régime qui leur 
est actuellement applicable. 

Les tissus de poils oe chèvre, 
autres que les châles et échar- 
pes de Cachemire des Indes, 
suivront le régime des tissus 
de laine. 

Soies ^ 

En cocons 

Grèges et moulinées . . 

Teintes : 

A coudre, à broder, et 

dentelles 

Autres « 

Bourre de soie: 

En masse 



Tans des droits d'entrée 
en iSéO en 1861 



Filée, simple et retorse, écrue, 
blanche, azurée^ teinte: 



15 pônr cent 
de la valeur. 



10 pour cent 
de la valeur. 



Exemptes^ 



ISpoor ceiit 
de la vaievr. 

20 00 les 



10 pour cent 
de ta valeor. 
100 kilos. 



Eieempteis. 



3 00 lé kilo. 
Exemptes. 



Eaemptei^ 

id; 



Exempte^ 
10 le kilo. 



A sCommttW<^\ 



29t 



De 80,000 mitres simples au 

kilogramme, et au -dessous 
De 81,000 mètres simples au 

kilogramme, et aa-aessas 
Tissas, bonneterie, dentelles, de 

pare soie 

Crêpes, façon d'Angleterre, écras, 

noirs, oa de coalear • . 



Tulles : 

Unis, écras 
Apprêtés . 



Façonnés, écras, oa apprêtés 



Tissas de boarre de. soie pare, 
de soie et boarre de soie, 
écras, blancs, teints^ imprimés 

Tissas, passementerie et dentel- 
les ae soie, oa de boarre 
de soie: 

Avec or oa ai^nt fin 
Avec or oa argent mi-fin oo 
faax 

Tissas de soie oa de boarre 
de soie mélangés, la soie oa 
la boarre de soie dominant 
en poids 

Rabans de soie oa de boarre 
de soie: 

De veloars 

Aatres ••«•... 
Mélangés, la soie oa la boarre 
de soie dominant en poids 
.Produits çhimiquefi. 

Joiae 

Bromi^* *.••..» 

Acide : 

Salfpriqae ...;•« 

Nitfiqae 

Tartriqae 

Be^oYqne . . y . * 



Taux cle« droits 4*9atréf 
' en 1860 en iôé4 

75le:kilQ. 

1 20 id. : 
EnepptiW 



10 00 le kilo. 



20 00 id. 
lôpoareieo^ 
de la. valeur. 
10 pour cent 
de la;paleiin 



A partir de 

1866. 

exempts. 

Exempts, 
id. 

A partir da 

1er octobre 

1864. 

Exempts. 



2 00 le kilo. 

12 OQ id, 

3 50 id. 

.3 00 id. 



5 00 id. 
; '8 00 id. 
; 10 poar jçent .fie la. 
valear. 



Èi^empts» 



T2 



ft^ Grandê-Ètëiagm et Prantê. 



Boriqiie'^ : ". ; "^ 

Citrique . • 

ArsédteiiX'' y* 
Jas de citron . 
Oxyde: * 

De fer • • 

De zinov'g^' 

D^étàÎQ L .^ 

D-uràne 
•D« iéaîfvre . 
Safre et autres com- 

S osés du cobalt • 
;uf es d'arsénic . 
Chlorure de potassium 
lodure de potassiunt 
Sëlin de betteraves • 
Carbonate de potasse 
Nifratéf de potasse . 
Sulfate de potasse • 
Tartrates de potasse 
Cendrés végétales vives 

et lessivées • • 
Lies de vin • . • 
Borax, brut . . . 
Nitrate ae soude 
Soude de varech • 
Noir d'os . . . • 
Os calcinés, blancs 
Phosphates naturels 
Citrates de chaux . 
Sulfate de magnésie 
Carbonate de magnésie 
Chlorure^ de magnésium 
Acétate fie fer, liquide 
Garançiné .... 
Sucré'de iail V .! . 
Albumine '. • . • 
Phosphore, blanc . 
Oxyae de zinc (blanc 

de zinc) • . . 
Oxydes et carbonates 

de plemb; # . • 
Acide oléique . • 
— oxalique et oxalates 

de potasse . • * 



) 



Taiu des droit! d'cntrce 



t'Ul. 



•llM' 



-M. 
Kl ■ 



•• - ii/»' 



Ejcémpts. 



Ail \i\ 



lit 



I. U\» 



.>M 



40 OaiM'lODfcll" 
7 00 id. 






700 
600 



id. 
id. 



ib 00 • id. 



40<X)ieiifOÔ'lul, 
7 00 id. ' 



400 
500 



id. ' 



10 00. M. 



Préiflitite jaune de po 

'■'"ittalsé^K'h -'i•'^■ '. i 
— rouge de potasse 
^traiUj d^ t^is , d^ 

teinture : 

Pour les noirs et violets 

Pour les rouges et 
, jaoïief, .•. .-. ,*., 
Curcuma en poudre 
AcidQ. < bydr9phl|onqa« 

(acide mnriatiquë) 
Soude caustique 
Carbonatfi de aQude:(9el 

de soude) à tous 

degrés ^f)i. . . 
Soude artificielle brute 
Carbonate de soude 

cristallisé (cristaux de 

Sulfate etsulfite de soude 

cristallisé (sel de Glau- 
ber) ..: wn-v'-l» • 

Bicarbonate f de soude, 
et autres sels de soude, 
non dénommés . 

Chlorure de chaux . 

Chlorate de potasse 

Savons ordinaires et de 
parfumerie . . . 

Outremer . . • . 



Taux des droits d*eDtrée 



. en 1860 

20 00 les 100 Kil, 
30 00 ifl,., 



20 OO: ..id-, 

30 ÔO id; 
5 00 id. 

60 id. 
8 00 id. 



4 50 id. 
2 3Û i^- 



2 30 id. 
120 id. 



1 0^ »^r.>. . 



4 25 îi 
38 60 id 






_ tiore , rouge • 
Aluminium . • • 
Aluminate de soude 
Chlorure 4',4|ppHnium 
Chromâtes de potasse 

id. de plomb 
Couleurs, non - dénom- 
mées, sèches et en{ 
pâte, et liquides 
Acide stéarique . . 
Colle (Brtj^ et g^n« 
Vernis: 
A rboile • • . 



6 00 id. 
15 00,, iWv 



2élffîe8 4oi)kil. 

il.'l,' > ;•' 11', ,;'l 

2Q,pO ; id'." 7 
éo'dO .id. ■ 

5 00 jd; . . 

60 id." ' 



3 00 /id., 
i.&Q„:,id. 



l^,;„jd...;.- 

/lit; If : 

25 75 îd. 

••f'.'l 



^.00, oj4«io' 

" 00,., ,M-) 



1^ 



„i(0 



, , I.', '■!'. «"•I . ■ -, 

Î^Oppur ce^^^„^^'> Wwfty 

/Il L- }■» )n '. \] , J^'v'^' ' '•> 



^3^ Grande^ BrBtagM )et France. 

! ( '^ Taux des droits d'entrée 



, A Tessence . . . 
A Tesprit de viti . . 

Orseifles de toute sorte 

Produits chimiques non dé- 
nommés • .... 

Verrerie et cristallerie. 

Miroirs ayant moins de Imetre 
carré 

Glaces : 

Brutes 



g» l€f|0 ealMi 

10 pour cept de la valieur. 



5 piter ^éettt 'de la Talaor. 



10 pour cent de fATaleor. 

1 50 pét tàHtre carré de 

«uperfitiie. 
4 00 kl. 

1 30 les 100 kilo. 



Etamées ou polies . . . 
Bouteilles de tontes formes 
Verres: 

A vitres ...... 3 60 id. 

De couleur, polis on gravés 

De montre et d'optique 
Gobeleterie et cristauit, blancs 

et colorés ^0 pour cent de (a valeur. 

Vitrifications 

Emaux ...... 

Objets en verre non dénommés' 
Groisil et verre cassé . 



Cristal de roche brut ou ouvfé. 
N«B. Le existai monté sera 
taxé comme la bgouterie 
et Torfévrerie. 

Poteries, 

Poterie grossière: 

Carreaux, briques et tuiles' 
Cornues à gaz, tuyaux de 
drainage et autres, creu- 
sets oe toute sorte, y 
compris ceux en gra- 
phite et plombagine. 
Pipes en terr^ .... 
Vernissée ou non, de tentes 

formes 

Vernissée avec décorations à 
reliefs unicolores et multi- 
colores, platerie et creux 
Poterie de grès: 
Ustensiles et appareils pour 



Exempt 



} 



Exetapts. 



5;0(»lM40(>kil«K. 

■llUf.P I / 



la fabricalion des pro- 
doiU chimiqaes . . 
Commone de toute sorte, 
platerie et creux, com- 
prenant la tonne boa- 
teille les carafes, objets 
de ménage, ostensfles de 
cuisine, etc. . . 
Faïence: 

Stannifbre, pAte colorée, 

glaçure blanche . . 
Stannifàre, f^açure colo- 
rée, maioliaiie, yemis- 
sée, multicolore . . 

Fine i 

Grès fins • . . * . 
Porcelaines de toute sorte, 
blanche oa décorée, parian 
et biflonit Uano . . 
Articles divers. 
Fleurs artificielles . . 
Objets de mode . « . 
Mercerie de toute, sorte 
Boutons fins ou communs, 
entres que de possementerie 
Brosserie de toute espèce 
Instruments de musicjue et 
pièces diétadAées . d*iBstru 
ments. 
Epioglei de toute sorte 



Caoutchouc ouvré: 

Pur ou mélançé . . 

Appliqué sur tissus en pie 
ces ou d'autres matières 

Vêtements confectionnés 

En tissus élastiques, pièces 
de toute dimension • 

Chaussures 

N^ B. — Les ouvrages en 

guttaperch^ suivront le 

même régime. 
Toiles cirées 



Càmmercâé . H^ 

Taux des droits d'entrée 
en 1860 ea 1864 

Exempts. 



4 00 les 100 kilog. 



Exempte. 

20 pour centl 15 pour cent 
de la valeur.|de la valeur. 



10 pour cent de la valeur. 

Ezeo^ptes. 
Exempts. 



40 pour cent de la valeur. 



50 00 les 100 kilog. 

(à partir du 1er décembre 

1860.) 

20 00 les 100 kilog. 



100 00 
120 00 

200 00 
60 00 



id. 
id. 

id. 
id. 



m 



Franev ^ Brésil 



Poar emballagd « . . 

Pour ameublement, tentu- 
res ou autres usages • 
Cire à cacheter .... 
Cirage de toute sorte . . 
Encre à écrire, à dessiner ou 

imprimer . '. . . . 
Cordes, câbles et filets de 

pèche ...... 

Poisson d'eau 4oiice: 

Frais 

. Préparé . .. . , ,. . 
Poissoa de poer: , : 

Frais, sec, salé ou fumé, 

l'exclusion de la morue 

Epices préparés (sauces) . 

Fromages de pAte dure . 

Kère . . ..... 

Mélasses contenant: 
Moins de 30 pour cent de 
richesse saccharine 

Plus de 50 pour cent ^e 
richesse saccharine . . 

Alcool, par 100 degrés, en 
sus des droits de consom- 
mation 

Ardoises: 

Pour toitures . . 

En carreaux ou en tables. 



Tapz des droits, d'entrie 
■en ISeO «t l6«4! 

5 00 IM 100 kilog. 


15 00 

30 00 

4 00 


id. 
id. 
id. 


20 00 


id. 


20 00 


id. ' 

t 


10 00 les iOO kilog. 



10 00 id. ^ 

25 00 'id.- ' 

iO 00 id. 

2 fr. par liectolitre<^ plus 
le -di<oit >de oonsotumation. 



11 00 le^ 100 kilog. '■ 

Ledroit svrUà'ôaera èrat 

'" •' .' • ! '-'.; Mti., . • . 
.16' fri par - iiectoIftN^ 

4 00 les 1,000 kilog. 
en nombre. 
10 00 les 100 id. 



LI. 
Convention consulaire entre la Fratu^ et le Bré- 
sil y signée à Rio de Janeiro, le 10 décehére 
. i: i860V " :' 

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté llîrt- 
pereur du Brésil, reconnaissant Putirité de déièrmîàër et 

*) Les ratifications ont été échangées a Paris, le ^ttar^- lifSl. 



Consuiê. ^g/j 

'ée fix^9 d'ane manière ckire et définitiire, les droits, 
privilèges et iminanités réciproques des conçois, viee« 
consois et chanceliers, ainsi que leurs fonctioiis et les 
obligatioiis auxquelles ils seront respectivement soumis 
dans les deux pays, ont résolu de conclure une Gèhven« 
tion consulaire, et 6nt npmmé à cet effet pour leurs 
plénipotentiaires, savoir: 

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Joseph- 
Léonce, chevalier de Saint •«'Georges, conmiandeur de 
Pordre impérial de la Légion d'honneur, de l'ordre da 
Christ du Brésil et de l'ordre des Saints Maurice et 
Lazare de Sardaigpe, son envové extraordinaire et mi^ 
nistre plénipotentiaire k Rio de Janeiro; 

Et oa Majesté l'Emper^er du Brésil, le sieur Joaè 
-Lins Vieira Cansansaô de Sinîmbè, sénateur de l'Empirei, 
commandeur dés ordres du Christ et de la Rose^ grande- 
croix de Tordre impérial d'Autriche de la CouronneTde 
fer, ministre secrétaire d'Etat au département de» affai- 
res étrangères; 

Le^oels, après s'être communiqué leurs pleins pou»> 
voirs, trouvas en bonne et due forme, sont convenus de 
ce qui suit: 

AH, 1er. Les consuls généraux, consuls et vioe- 
consols' nommés par le Brésil et la France, serotréci» 
proquement admis et reconnus en présentant leurs pro*- 
viskms, selon la forma établie dans les territoires respectifs. 

L'^équateur nécessaire pour le libre exercice de 
leurs fonctions leur sera délivré ^ sans frais et sur l'eihi^ 
btlion dudit exéquatur; les autorités administratives et 

i'udiciaires des ports, villes ou Ueux de leur résidenoe, 
es 7 feront jouir immédiatement des prérogatives atta^ 
cbées k leurs fonctions dans leur arrondissement con»- 
«ulaire respectif. 

Ârt« 2. Les consuls généraux, consuls et vice -con- 
suls respectifs, et les chanceliers attachés h leurs mis- 
sions, jouiront dans les deux pays des privUéges géné- 
ralement attribués h leur charge, tels que l'exemption 
des logements militaires et ceUe de toutes les contribu- 
tions directes, tant personnelles que mobilières on somp- 
tuaires, h moins toutefcns qu'ils ne deviennent soit pro- 
priétaires, soit possesseurs temporaires de biens immeiH 
nies. Ou enfin qu'ils, ne fassent le commerce, pour les- 
quels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges 
et inpositiQns que les au^es particuliers* > 



5^98 France M Brésil 

Les consuls ^épiéràax, i^onsols 6t vice «consuls d»fts 
les deux pays jouiront en outre de rimropnité person- 
nelle, excepté pour les faits et ac^es que la législation 
pénafe en France ^palifie de crimes et punit conune tels 
et, s'ils sont négociants^ la contrainte par corps ne pour- 
ra leur être appliquée que pour les seuls faits de com- 
merce, et non pour causes civiles. 

Ils pourront ptacer au * dessus , de 4a porte ^térieare 
île leurs ma»ons un tableau aux armes de leur nation, 
avec une inscription portant ces motg: Çonsulai de 
France ou Ckmsulat du Brésil, et, aux jours de soleoni- 
iés irabliques, nationales ou religieuses, ils pourront 
aussi arborer sur la maison consulaire un pavillon «ox 
(couleurs de leur pays. Toutefois ces marques extérieu- 
res né pourront jamais être interprétées comme coosti- 
toantun droit d'asile; elles serviront, avant tout, à dé- 
nener aux matelots ou aux nationaux l'habitation eon* 
«maire. 

Les consuls généraux, consuls, vice - consuls et chaii- 
oeliers attachés à leur mission ne pourront être sommés 
4e comparaître devant les tribunaux du pays de leur 
résidence; quand la justice locale aura besoin de pren- 
dre auprès d'eux quelque information juridique, elle de- 
vra la Wr demander par écrit, ou se transporter à leur 
domicile paw la recuwUir de vive voix. 

Les élèves consuls jomront des .mêmes privilégea et 
immunités persànneHes que les consuls généraux, con- 
euls, vbe» consuls eu agents consulaires» 

Enoas de déoès, d'empêchement ou d'absence des 
oonsuls généraux, consuls et vice •consuls, les élèves 
oonsuls et cfaanoelieiis ou secrétaires seront admis de 
plein >droit è gérer par intérim les affaires de l'établisse- 
ment consulaire, sans empêchement ni obstacle de U 
•part des autorités locales, qui leur donneront ao con- 
traire toute aide et assistance et les feront iouir, pen- 
dant: la durée de leur gestion intérimaire, de tous les 
idroits, privilèges et immunités stipulés dans la présente 
Convention en faveur des consuls généraux, consuls et 
vîoe -consuls. 

Pour l'exécution du paragraphe antérieur, il est cofi- 
venu quelles chefs de postes oonsriairesi è leur arrivée 
4ans le pays de leur résidence, de^iont envoyer au Gou* 
jvemement une liste nominale des personnes attachées à 
leur mission, et si^ pendfmt sa durée, quciqoe o|i«i9&- 



ibent s'<»pératt dttni oe personnel, ils kii'en donnferont 
"égaletoent avis. 

Il est 8pé<;ialement entendu que, lorsqne Fune 4e6 
deux Hautes Parties contractantes choisira pour son cob- 
sol ou agent eonsulaire, dans nn port ou dans une Tiile 
de l'autre partie, un sojet de celle -ci, ce consul on 
agent continuera k être considéré commv sujet da la ïn- 
tioB à laquelle il appartient, et qu'il sera, par conséquent, 
soumis aux lois et règlements qui régissent les natio- 
naux danià le lieu de s^ résidence , sans que cependant 
eette obligation puisse ^er en rien l'exercice de ses 
fonotions, ni porter attemle k rinviolabilité des archives 
consulaires. 

An. 3. Les ardnves, et en général les papiers de 
ohahcellerie des consulats respectifs, seront inviokblés; 
sots arueun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront 
être stisis nt visités par Tautorité locale. 

Aïl 4. Les consuls généraux, consuls et vice*^con- 
-snls, 0u ceux qui en rempliront les fonctions, pourront 
^s'addresser adx aatorités de leur résidence et, au besoin, 
à défaut d'agent diplomatique de leur nation, recourir 
au Gouvernement supérieur de l'Etat dans lequel ils ré- 
sident, pour réclamer contre toute infraction qui aurait 
été commise par des autorités fonctionnaires dfudit Etat 
aux irattés ou conventions existant entre les deux payé, 
-ou -eomne tout autre abus dont leurs nationaux auraient 
à se plaindre, et ils auront le droit de faire toutes les 
démanches qu'ils jugeraient nécessaires ponr obtenir 
prompte et bonne justice. 

Ail. 5. Les consuls généraux et consuls respectifs 
seront libres d'établir des agents vice-consub ou agents 
consulaires dans les différentes villes, ports ou lieux de 
leur arrondissement consulaire où le bien du servibe qui 
leur sera confié l'exigera, sauf bien entendu, l'appf*obflb- 
lion et l'exéquatur du Gouvernement territorial. Ces 
agents pourront être également choisis parmi les cito- 
yens des deux pays et parmi les étrangers, et ils se^bt 
munis d'un brevet délivré par le consul général ou con- 
sul qui les aura nommés, et sous les ordres duquel ils 
-devront servir. 

Ils jouiront d'ailleurs des mêmes immunités et privi- 
lèges stipulés par la présente Convention en faveur des 
consuls, sauf les exceptions «entionnéss dans l'ar- 
ticle 2- ^ ' 



i300 Franw H Brésil 

Art. €. Lès oonsals g^raux, conlmli et viee*pon« 
suis respectifs auront le droit de recevoir dan» le«|r 
^<jiaiieellerie ou k bord des navirei 4e leur pays Ie$ dé- 
•darationsi ou auU^s actes aue les capitaines on passa- 
gers, négociants et sujets de leur nation, voudront y pas- 
uMr, nèaie leurs testaments ou dispositions de detnière 
volonté, ou tous autres actes notariés;, alors; même que 
Jesdites actes auraient pour objet de conférer hypothèqae. 

Cependant (]uand ces actes auront rapport à des 
biens ronciers skués dans ledit pays, un notaire écrivain 
publie compétent du lieu sera appelé à y concourir ^ 
^ les signer avec le chancelier ou Tagant, sous pûae 
de nullité. i 

Les consuls généraux, consuls el vice-consuls «espeo- 
tifiî auront, en outre, le droit de recevoir dans .leurs 
chancelleries lous actes conventionnels entre uo ou plu- 
sieurs de leurs nationaux et d'autres personnes du p«^8 
H>è ils résident, et même tout acte conventionoel concer- 
^nant des sujets de ce dernier pays seulement, pourvu, 
bien entendu, que ces actes aient rapport à des bi^ns 
situés ou à des affaires à traiter aur le territoire die ki 
nation a laquelle appartiendra le consul ou l'agent devant 
ieqnel ils aesont passés. 

Les expéditions desdits actes, dûment légiJisées |>ar 
les consuls généreux, consuls et vice-consids, et munies 
du caohet oiificiel de leur ednsulat ou vice - consolât, f^ 
^ront foi en justice devant tous les tribunam^ jogas et 
-éatorités de rrance et du Brésil, au même titrie que les 
originaux, et auront respectivement la même force et 
valeur que s'ils avaient été passés devant les notaires et 
autres officiers publics compétents du pays, pourvu que 
ces actes soient passés dans la forme voulue fiar les 
•lois de l'Etat auquel le consul appartient, et qu'ils aient 
été préalablement soumis ë toutes les formalités de tim- 
bre, ë l'enreçistrement, insinuation, et à toutes les astres 
formalités qui régissent la matière dans le pays où l'acte 
doit recevoir son exécution. 

Art. 7. Ea cas de décès d'un sujet de Tune des 
-deux Parties contractantes sur le territoire de l'autre, ks 
autorités locales compétentes devront immédiatement en 
^avertir le» consuls généraux, consuls et vice-oonsuls du 
^district 9 et ceux-ci devront, de leur çôté> donner le 
mèhneiavis aux autorités locales s'ils en ôilt connaissance 
les premiers. 



' Ëfi <bas de décès d« leurs aatioftwokj mottg fMtttt 
éVoif laissé dfhérkiers oa d'éxéeuteors testaîneiitâîrds^ oif> 
dont les héntierslue seraient pas'ooiiniis, seraieftt *|rii^ 
^ttts ou incapables,' les consuls génélranx, (^nisab ou 
Tioe-oonsals, devront faire les opérations «aivaméss > - 

10 Apposer les scellés, soit d'office, soit à la réqnÎJ^ 
ritioh des parties intéressées, sur tous les effets iflobii 
fien et les papiers du défunt, en prévenant d'avance d# 
eette opération l'autorité locale compétente, qui pourra* 
j assister, et même, si elle le juge convenable, cfoisef 
de ses scellés ceux qui auront été apposés par le.cod*' 
soi, et dès lors, ces douMes scellés ne seront levés qne^ 
d'un commun accord. '' 

2^ Dresser aussi en présence de l'antorittf locale 
compétente, si elle croit devoir s'y présenter , l'inven- 
taire de tous les biens et effets qui étaient po8$édés pa^ 
le défunt. ' 

En ce qni concerne la double opération tant de Tap^ 

Sosifîon des scellés, laquelle devra toujours avoir lien^ 
ans le plus bref délai, que de Finventaire^ les eotfSi)lÉJ 
généraux, consuls et vice -consuls fixeront, de conoeri 
aVec rantorité locale, te jour et l'heure où ces deux opé- 
rations devront avoir heu; ils la feront prévenir par 
écrit , et elle donnera un récépissé de l'avis qu'elle' aura 
^u. ^ Si' l'autorité locale ne se rend pas à l'invitation 
qui lui aura été faite, les consuls procederpnt,sans r&J 
ûiH etsans autre formalité, aux deux opérations précitées; 
Les consuls généraux, consuls ei agents viee^consuls^ 
ibfént procéder, selon l'usage du pa^s, à la vente 'd«i 
tous les objets mobiliers de la succession qui pourraient 
se détériorer; ils pourront administrer ^u liquider en 
pe^onne, ou bien nommer, sous leur responsaml<lé,f un 
ag^nt' pour administrer ou liquider la succession y. sanë 
que l-fajutorité locale ait à intervenir dans ces nouVèttèi 
opération^, à moins qu'un ou plusieurs sujets du pta^fi 
ou d'une puissance tierce n'aient à faire valoir des droits 
dans cette même succeission, car, en ce cas, s'il s'élevait 
Qu^lqoè difBcttlté résultant d'une réclamation donbani 
aeu a^ oèntestation, le consul n'ayant point le droit de 
décider' sur xettô difficulté, elle devra être déféi^ée «ux 
tribunaux locaux, auxquels^ it appartient, de la réfsoiidre^ 
le consul agissant alors comme représentant de la sue*' 
oesision. Le jugement rendu, le consul devra l'exécuter, 
fl^il ne croit pas à propos de former appel, et si les par* 



3(IÊ France. itt.^BrésiL 

tiM^aaMiAonli pas airan^n à. ramUlilef ^t il <x)|ii|^a- 
^a eosiiîte .de plein droU la Ii(|Qidi^H>o qui auraii éiè 
«mpendue an atleodant la décMVon du.iriipi.ui^l... 
... Lfisdits coomils généraux, consals cii viçe-^pposuls 
seront toutefois tenus de faire anootfcer la mort du dé- 
funt dans une des gazettes de leur arrondissement, et 
ils ne pourront faire la délivranre de la ^cces^on oa 
de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs man* 
dataires au'après avoir fait acquitter toutes les dettes 
que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, 
ou qu*autant qu'une année se sera écoulée depuis U 
date du décès sans qu'aucune réclamation ait été présen- 
tée contre la succession. 

Il est, en outre, entendu que le droit d'administrer 
et de liquider les successions des Français décédéa au 
Brésil appartiendra au consul de France, même dans le 
cas où tes héritiers seraient mineurs, enfants de Fran- 
çais nés au Brésil, par réciprocité de la faculté qa^ont 
les consuls du Brésil en France d'administrer 09 de 
liquider les successions de leurs nationaux dans les cas 
analogues. 

Art. 8. En tout ce qui concerne la police des portSi 
le chargement et le déchargement des payires, la sûreté 
des marchandises, biens et effets, les sujets des deux 
pays seront respec^vement soumis aux lois et statuts do 
territoire; cependant, les consuls généraux, consuls et 
lâce-ooosuls respectifs seront exclusivement chargés de 
Tordre intérieur à bord des navires de commerce de 
leur nation, et connaîtront seuls de tous les différends 
qui surviendraient entre le capitaine, les ofEciers et les 

S^s portés, h quelque titre que ce soit, sur le rôle 
'équipage. Les autorités locales ne poqrront y interve- 
nir qu'autant que les désordres qui en i^ésulteraient se- 
raient de nature à tnoubler la tranquillité publique, ou 
quand une ou plusieurs personnes du pajs, ou étrange* 
res à l'équipage s'y trouveraient mêlées. , 

Dans tous les autres cas, lesdites autorités se borne- 
ront à prêter main -forte aux consuls généraa:|, consuls 
et vice -consuls, lorsque ceux-ci la requerront, pour 
Caire arrêter et conduire en prison ceux des individus 
de Téquipage qu'ils jugeraient à propos d'y envoyer à 
la suite ae ces différends.. 

Art. 9. Les consuls généraux, consuls et vice- con- 
suls pourront faire arrêter et renvoyer, soil à bord, soit 



dans leur pats, les mateiotv %i touÉwles ntreft- pèasini^ 
né» faisant régulièréinent partie «les écpipagea)4eft>bftti^ 
mento de Uor nation respective k an .antre titr» 4|iie *9àk 
Ini de passagers mxi auraient déserté lesdits bfttunent&i 
A 061 effet, ils s'aoresseront, par écrit, ans auloritéid lo- 
cales compétentes et justifieront, par l'exhibition (dés jre<4 
^slres dn bâtiment el du r&le d-e<^aipage, ou^ si le non 
tire est parti, par la copie des pièces dûment certifiée 
par eux, que Ws hommes qu'ils réclaïkiaieol faiaaieét 
partie dudit équipage; simt cotte demande ainsi justifiée^ 
ta remise ne pourra leur être refusée. 

Il leur sera donné, de plus, toute aide et assistaiwë 
pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs^ 
qui seront même détenus et gardés dans les prisons da 
pays, à la réquisition et aux frais des agents. prédtés, 

Csqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de 
s faire partir. Si, pourtant, cette occasion ne se p^ 
sentait pas dans un oélai de trois mois, à compter du 
jour de ^arrestation, tes déserteurs seraient mis en liber^ 
té et ne pourraient plus être arrêtés pour la mène 
cause. 

Néanmoins^ si te déserteur avait commis, en outre^ 
quelque délit a terre, son extradition pourra être difiE&4 
fée par les autorités locales, jusqu'à ce que le tribunal 
compétent ait dûment statué sur U dernier délit, et que 
le jugement intervenu ait reçu son entière exécution* 

Il est également entendu que les marins ai autreA 
individus faisant partie de féqaipage, sujets du pa^s où 
la désertion a eu lieu, sont exceptés des stipulatHms dn 
présent article. 

Art. 10. Toutes les fois qu'il n'y aura^pa^ de jsûptt* 
lations contraires entre les armateurs, les chargeurs et 
ks assureurs, les avaries que les navires des deux- payn 
auraient éprouvées en mer en se rendant dans les ports 
t^pecUfb seront réglées par les consuls généraux, bon- 
Sttls et vice -consuls de leur nation, à moins cependant 
que des sujets du pays où résiderait le consul ne Se 
trouvassent intéressés dans cette avarie; car, dans ce 
tes, elles devraient être réglées par l'autorité i locale^ 
chaque fois qu'un compromis amiable ne sera- pas interi- 
venu entre les parties intéressées. 

Art 11. Toutes les opérations relatives au sauve- 
tage des navires français naufragés ou échoués sur les 
côtes du Brésil seront dirigées par les conduis généraux, 



30* Prancà M Bréait. 

60D8«I» et vice-eokiaob deFrance^ ^ réeipitK|pamQ|ii'lotf 
coniub généraux, consuls et vioerOOASiiU brésiliens diii- 

E iront .les opérations relatives au saunretage des navires de^ 
nr nation naufragés ou échoués sur les o&tes-de FraBce. 

L'intervention des autorités locales aura seulement 
lien dans les deux pays pour maintenir rordre, garantir 
les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux éqoi* 
pages naufragés, assufer l'exécution des dispositions à 
observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sau- 
vées, et la fiscalisation des impôts respectifs. En T/ab- 
sence et jusqu' à l'arrivée des consuls , ou vice - coqsuIsi 
les autorités locales devront prendre toutes les me^ares 
nécessaires pour la protection des individus et la con- 
servation des effets naufragés. 

Il est de plus convenu que les marchandises saavé^ 
né seront tenues à aucun droit de douane, à moins 
qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure. 

Art. 12. Les consuls généraux, consuls et vice-con« 
suis respectifs, ainsi que les élèves consuls, chanceliers 
ou secrétaires, jouiront, dans les deux p^ys, de tous les 
autres privilèges, exemptions et immunités qui pourraient, 

Sar la suite, être accordés aux agents du même rang 
e la nation la plus favorisée. 
Art 13. La présente Convention restera en vigueur 
pendant dix ans, à partir du jour de l'échange des ra- 
ratifications, qui aura lieu à Paris dans le délai dequa* 
ke mois, ou plus*tôt si faire se peut. < 

Dans le cas où aucune des parties contractantes 
n'aurait notifié , douze mois avant 1 expiration de ladite 
période de dix ans, son intention d'en faire cesser les 
effets, la Convention continuera à rester en vigueior en- 
core une année, et ainsi de suite, d'année ,en année» 
Jusqu' à l'expiration d'une année, à patiir du jour oi 
'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont 
signé la présente Convention et y ont appose le cachet 
de leurs armes. 

Faft en double original et signé à Rio de Janeiro, te 
dixième jour, du mois de décembre de l'an de grâce mil 
huit cent soixante. 

(L. S.) Signé Le chevalier de Saint^Georgee. 
(L. S.) Signé Joao Lins Fieira CansansOo de 

Sinimbù. 



Badè ei ProfiQê. dO& 

LU. 

Déclaration relative à la limUe de 9ùueeraêi$eté sut 

les pofUt dm Rhin échangée à CarUruke^ le 26 

janvier i86i , entre la France et le Grand-Duché 

de Bade. 

La Convention conclue, te 16« novembre 1857, entre 
la France et le Grand- Duché de Bade, pour l'établisse- 
^lent d'un pont fixe entre Strasbourg et Kehl, ne con- 
tenant aucune disposition spéciale au sujet de la limite 
des droits de souveraineté des deux Etats sur ce pont, 
et l'article 4 du traité de limites du 5. avril 1840, dans 
leqqel l'axe du thalweg du Rhin est désigné comme la 
limite générale de. la souveraineté des deux Etats, offrant 
des difficultés dans Tapplication de cette stipulation aux 
pQnU existants entre Strasbourg et Kehl, les deux Gou- 
vernements sont convenus des dispositions suivantes : 

P Le milieu du pont fixe sur le Rhin entre Strash 
boorg et Kehl ser^ pns pour la limite de la souveraineté 
entre la France et le Grand-Duché de Bade» 

2fi Le même principe sera adopté, à l'avenir, pour 
le pont de bateaux actuel entre Strasbourg et Kehl, ainsi 
que pour tous les ponts qui seraient construits, à l'ave*» 
nir, entre la France et le Grand-Duché de Bade» 

3^ Ces dispositions sont indépendantes de la limite 
des eaux et ne sauraient porter aucun préjudice à cette 
limite telle qu'elle. est fixée chaque anqeepar le thalweg 
du Rhin. 

Il est entendu que les dites dispositions auront la 
même force ^ valeur que si elles eussent été textuelle- 
ment insérées dans la Convention du 16. novembre 1857. 

En foi de quoi, nous, ministre des affaires étrangères, 
avons signé la présente Déclaration correspondante du 
Gouvernement de Son Altesse Royale le Graad-Duc de 
Bade« 

Fait à Paris, le 10. janvier 186t. 

(L. S.) Thouvenel 



Now. Recueil gén. Tome XVIL Paré. L U 



306 Belgique et Hanovre. 



LHI. 

Convention entre la Belgique et le Hanofûre rela^ 

tîDe au péage de Slade^ signée à Hanovre le i8 

février 1861. 

Texte françaia. 

Sa Majesté le roi des Belges , d'une part, et Sa Ma- 
jesté le roi de Hanovre, d'autre part, voulant, en atten- 
dant qu'un traité général règle la suppression, par voie 
de capitalisation , du péage de Stade ou de Brunshausen, 
conclure une convention particulière qui détermine le 
mode d'après lequel la Belgique s'acquittera des obliga- 
tions résultant pour elle de cet arrangement, ont nommé 
h cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir: 

Sa Majesté le roi des Belges, le baron Jean-BapUét 
Nothomb, etc., son ministre d'Etat, envoyé extraordi- 
naire et ministre plénipotentiairie près la cour de Ha* 
novre. 

Et Sa Majesté le roi de Hanovre, le comte Adolphe^ 
Ch,arles-Louis de Platen Hallermund, etc., son ministre 
d'Etat et des affaires étrangères. 

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, 
trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles 
suivants: 

Art. 1 . Sa Majesté le roi des Belges s'engage à con- 
tinuer de rembourser aux navires hanovriens le droit 
perçu sur la navigation de l'Escaut par le gouvernement 
des Pays-Bas, en vertu du $. 3 de l'article 9 du traité 
du 19 avril 1839, aussi longtemps cfue cette faveur sera 
accordée aux navires d'une nation quelc(Hique, y com- 
pris la Belgique. 

En considération de ce remboursement. Sa Majesté 
le roi de Hanovre fait remise, sous les clauses énoncées 
ci-abrès , au trésor belge, de la quote-part mise en ca- 
pital à la charge de la Belgique pour la capitalisatiott 
du péage de Stade ou de Brunshausen. t 

Art 2. Dans le cas où le remboursement 4u péage 
de l'Escaut ne serait plus opéré par la Belgique au pro- 
fit des navires hanovriens, soit par suite de Tabolition 
du droit en principe, soit par d'autres motifs, Sa Ma- 



f'esté le roi des Belges s'engage à faire verser au trésor 
lanovrien la quote-part de> laTbeiffique dans la capitali- 
sation po^r le rachat des 4rpi^ 4e,3t^ ou ij^^rupii^, 



Art 3. Le cas échinant où, par un arrangement en- 
tre les puissances participwnC aujourd'hui au rembourse- 
ment du péage de l'Escaut, le .péage de l'Escaut , vien- 
drait h être capitalisé, Sa Majesté le roi de Hanovre de. 
la part Contributive q^ue le Hanovre aurait éventuellement, 
à payer dans la capitalisation jusqu' k concurrence de 
la somme mise h la charge de la Èelgique pour sa part 
du rachat des droits ou ou péage dé otade ou de Bruns- 
hausen. 

Art. 4. Les stipulations qui précèdent remplaceront 
les articles 8, 9 et lO de la convention de navigation 
conclue entre la Bet^iquQ et le Hanovre le 15 janvier 
1842!, laquelle convention restera poqr le surplus en vin 
gue^r comm^ si elle n'avait pas été dénoncée. 

Art* &. L'exQeutiQ0 des engagements réciproques^ 
eonteQuà.'daiis la. présente ^îonventioa est exprvssément 
subordonnée à l'aoeomplissement des formalités et réglée 
iiahlies piÉTi; les .lois cMMBMilitutioneUfis des hautes parties 
oOntraetarites , lesque|leA 3'obliçent kien provoquel* l'ap*» 
pficatioinndi^s Iq.^osî b^eft (délai possible; Dans i'inte»^: 
faHe^ quirt^oieCoiSf.net pourra déffasser l!afiiiée*> I86t^ 
et 'Bm»> f}«e .le.ïDÀag^> de VEaewt t^sse ^!être. remboursé 
k la. itéokaflgCK aè» n^vireglMiiiovyrie&i, lea droits de'Stad# 
eeiitiiifiet'OiUiik: étrle .perçus d'après i.les tarifs enn vigueur, 
ès'fmQins^qiier lerraoDAl par k «apitalisaiion ne reçdive> 
ses effets plbs tèt^r .(. i ' >' 

"'''Att. 6. La présente GOnteiitiôn ^ra r^ifiée, et les 
fatifid^ons ta' seroât ^cèrangéeë avant là fih de fanàéû 

1861; '; ' "'-'; •> 

En féri de quoi les plënt^otentfàires Tout signée et y^ 
otit apposé le cachet de leurs armeâ. 
1. fait à Hanovre, en double exp^ditiqn, ea français^ 
et en allemand, le l8 février 1861. , 

' ÇL. S.)f 'NbM^mi: (L. S») Plate/^Hàltermund. 



1)2 ■ *' 



3fiS Pfvuiée et Sfii»èt 

• ■ . ', •! ■ ■ : ' • 

,.;. ..' '■ \' '■ LIV. ■" ,. ' '^' 

Dédàratioli reMke à feù^oHatioH dès seU, ééhan- 

gée le 25 mar^^ iSQi ^^ fifUre h France et la 

Suisse. 

Le Gouvernement «de Sa Majesté ^Empereur des 
Français et le Gouvernenaçnt de la Confédération suisse, 
ayant résolu, d'un commun accord, d^ mettre un terme 
aux fraudes auxquelles donne lieu rexportation des seb 
de l'Empire à destination du pays de Gex, de la Haute* 
Savoie et de la Suisse occidentale, et qui sont ^gdî^T. 
ment préjudiciables aux régies cantonales et au fisc fran- 
çais, sont cop venus des disposïtîons suivantes: 

F Les sels qui seront expédiés des marais sabnf s, 
des salines ou des entrepôts de France, sui^ les cakitons 
suisses , pour être introduits dans, la zone de Gex ^t de 
la Savoie du Nord, devront acquitter, avant leur sortie 
de France, aux bureaux des douanes od des conIributioDS 
indirectes établis près de ces marais saiants^ siriitiea ou 
eotrgpôls, la taxe légale de consommalibn. 

En anivailt k. la frontière suwse, les oôndueteiiii é» 
ces ; sels devront justifier de rao^ait{tenîent de fimpôt 
par uii eertfficat ou passavant de la <ibuane française dhi 
point de sortie V lequel eertificat ou passavant, après 
avoir été visé par l'administration cantonale, secompag^ 
nef a les sels jusqu' à leur desUnation dans la zowi française. 

Il demeure entendu, en outre, que lé transil à travers 
le territoire suisse ne pourt'a s'opérer que» moyennant on 
acquit-à-caution de l'administration fédérale des péages. 
, 2<> Si des sels sont expédié^ .du tefritoire snisse 
dans la ^sone de Gex ou de ]» Savoie d» Nord» 9tm 
préalable de cette expédition sera donné par l'adrnini* 
str^tion cantojaale |ui directeur des douanes à.Chan^bërT, 
pour la Savoie du Nord, et a cçlui de ^ourg, pp^r le 
pays de Gex. Cet. avis indiquera exactement tè^poiDi 
dé ii froritfère par lequel les sel^ devront pénétrer dans 
la zone. . . ,:. 

Ces sels seront, en outre, s^compagnés d'un accpit- 
a-caution délivré par Tadministration cantonale, lequel 
acquit-à-caution, après avoir été annoté par les agents 
des douanes ou des contributions indirectes qui auront 
opérré la peception de la taxe, sera renvoyé à l'admini- 



BwpariàtUm dë9 ^àils. 30^ 

IrtfUiÛMi cantonale, qui aura atati là ^rauré queieâ sels 
IKm| Mttiwénk la destinaiioiif déclarée. 

30 La vente deaaeis dams lea oantoas da Vaiid, da 
Valais et de Geaève, étant régie par TEtat, Texpédition 
des marais saUats, salitiea ou entrepôts da France, en 
franchise du droit de consommation , <iles chargements 
de Sels destinés poar ra^provtsiofinemeût de la Suisse, 
ne serU permise qae svr la production d'une déolaratioa 
délivrée par le Gouvememam cantonal respectif, et in*- 
diqiHu^ la quantité de sel à expédier. 

Le transport des sels. en Suisse sera assuré par mi 
aqmtr^a-eaulion oui ne sera déehaBgéqn'atrtaat qu'il aura 
été revêtu, par radmintsti^tîoa locale des péages fédé*- 
faux i d'un eerlificat constatant que la quantiis y m^ii- 
tîoMéei eat réeUement pan^enue à sa desUnation* 

En foi de quoi, nous. Ministre et Secrétaire d'Etat 
au dépariesoent dés affaires étrangères de Sa Majesté 
lïliiiperaur des Français, avons sig^ le présent Acte 
pour être, échangé contra ooe Dséelaration correfspondante 
du Qouvernanient de la Gonfi&déralion Suisse. 

Fait à Paria, le^ 25 tnelrs 1861. 

TJipUpeneL 



LV. 

Coneention entre la Prusse et la France pour 

t établissement ^w^ canal international des hofiH-- 

lires de la Sârre, signée à Paris ^ le 4 aeril 

t861. 

Sa Majesté le Roâ de ?rmm et Sa Majesté TEmpe- 
reur das^f^is^ animés di* dépiiî dQ procurer à Leurs 
sujçt9 rMpf;ciib d« Miiveau? ipwelns d'écJ^Me et ie 
comiaunic^tioa , . soat con^vônus aétablir upe lign^; de 
j[iavig£iti<^ entre h çaaal de la Marn^ au Rhin et les 
houillères du basaiii de Sarrebrqck, et ont, à cet effçt, 
nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: 

^a Ms^esté ; 1^ Boi de Pn^sse , JA^ Albert Alexandre 
Comte de Ppurtalès, Soa Envoyé extraordinaire et Mi- 
nistre plénipotentiaire, prés Sa Majesté l'Empereur des 
f^MÇaie 9tp. etQ., 



QâO Pruêke ^\\Fmwç9, 

eâ Sa iMi^té: fBthpereiir des FiraDçétBvtM.'Bdousffd 
Antoine Tnou venel ; b«n ' Mîniétve ^ Secrétaire d*{Slat ^ >M 
•Oépaitement) des affaires Etvabgèti», etc. * 

Lesquels, après s'être coniniiiiiiqiié leat*s pléinS'-poli- 
Toirs trouvés en bonne et due fome^ sont convenus dés 
articles suivants; . 

Art. 1. Le Gouvemement Français s'engage à faire 
«exécuter entre le Genal de la Msa^ne au Rliin et la froti« 
tière Prussienne, dans les ménnos conditions de naviga- 
bilité que ce Canal un Canal partant du bief de partage 
ides Vosges et aboutissant a Sarreguemines. De son 
•côté, le Gouvernement Prussien s'engage à prolonge 
<»i embranchement, sur son territoire^ jusqu' - à Lotiiseii« 
tàa^, dans les mêmes conditions de navtgabiKtë, sok an 
moyen d'un< Ganà) latéral: à la 3arrd , £)ît en rendant 
la Sarre navigable. - r 

Art. 2. Les travaux^ de construction idevronl être 
poussés de manimà arriver «n «néme temps ^ et le 
plus tôt "possible, à racbëv^ment ^du Canal sur les deux 
territoires. Un arran^mentoltérieui* déterminera' lé dé- 
lai dans lequel l'exploitation' du<Canal'dévffa'^*ouvrir dans 
les deux Pays. 

Art. 3. Un tarif uniforme de droits de navigation 
à percevoir en raison de la distance parcourue, sera 
établi en Prusse et en France sur toute l'étendue du 
Canal des houillères de la Sarre. Le taux de ces droits 
sera ultérieurement fixé, d^un commun accord par les 
deux Gquy^rfteroemts. .\ -^ 

^ Art. 4. Une Commission mixte , composée d'ingé- 
nieurs dès deux Pays , sera ' chargée de régler les que- 
stion» techniques, qo! as rattachent à' iTexéebticitt de» tra- 
vaux, notamment, de déterminer le mode de prolonge- 
ment du Canal sur le territoire Prussien^ ainsi que le 
()bint où la frontière coriimune sera franichfîe, et^ de fixer 
a pi*opbrtièn dans laquelle chaque Gouvernement aura 
à concourir aux dépenses communes qu^entralnera la 
construction d'une partie du Canal. Les déciëkms de 
^cette Commission ne deviendront^ d^ailleurs, * définitives 

Su* a près qu'elles auront reçu T approbation dett deux 
rouvernements. 
'Art. 5. Sur toute l'étendue du Canal des houillères 
de la Sarre, ainsi que sur les voies navigables avec les- 
quelles il sera en t^ommunication enPrtfsse et en,Ffaiioe, 
les navires ou bateaux appartenant è l'une ou è^l'InHre 



Canak 311 

Partie Contraoiaîite, absi que leurs ohargements ^ ne 
pourront être frappëa de droits de douane, de naviga- 
tion, de patente, et, en général, de droits on charges 
de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés 
que ceux qui seront imposas aux navires ou bateaux 
nationaux et à leurs cbargements ; ils ne pourront non 
plus être soumis à des formalités autres ou plus oné- 
reuses que celles auxquelles seront assujettis les navires 
ou bateaux nationaux et leurs chargements. 

Art 6. Le Gouvernement Prussien s'engage à éta- 
blir sur le bord du Canal ou de ses embranchements, 
à portée de chargement des bateaux, plusieurs entrepôts 
de houille qui seront toujours abondamment approvisi- 
onnés des principales vanétés de produits que lournis- 
sent les houillères de l'Etat dans le bassin de Sarrebruck. 
Art. 7. Les prix auxquels seront vendues les hou- 
illes provenant des mines de l'Etat dans le bassin de 
Sarreoruck, et destinées à être importées en France par 
le Canal de» houillères de la Sarre, ne seront, en au- 
cun cas, plus élevés que ceux auxquels ces mêmes hou- 
illes destinées à être transportées par une voie quel- 
conque seront vendues aux acheteurs prussiens ou étran- 
E9rs, les plus favorisés, à quelque titre que ce soit 
e Gouvernement Prussien se réserve, toutefois, de main- 
tenir, sans être tenu d'en faire jouir les acheteurs fran- 
çais , les privilèges accordés , sous le rapport des prix 
de vente des houilles, aux Communes de 1 ancienne Prin- 
cipauté, de Nassau- Sarrebruck et à quelques fabriques 
et usines dont Ténumération sera communiquée au Gou- 
vernement français. 

Art. 8. En ce qui concerne les droits de douane, 
les houilles importées de Prusse en France par le Canal 
des houillères de la Sarre, jouiront en Prusse lors de 
leur sortie, et en France, lors de leur entrée, du traite- 
ment de la nation la plus favorisée. Sera maintenu pro- 
visoirement l'état de choses actuel, duquel il résulte 
Su'il n'v a aucun droit à la sortie de Prusse, et que le 
roit d entrée en France est de dix centimes par cent 
Kilogrammes, décimes additionnels non compris. 

Art. 9. Dans le cas où des droits de transit seraient perçus 
sur les marchandises qui transitent a travers ta Prusse, 
les houilles provenant du Département de la Moselle et 
transitant à travers la Prusse pour rentrer en France 
par le Canal des houillères de la Sarre, ne seront sou- 



312 Russie et JPrance. 

misée qu'au 4lroil de contiôle au lieu de eehn de In»* 
sit Ce droit de contrôle ne pourra, dans aucun oas^ 
excéder le taux d'un pfenning de Prusse par quarante 
quintaux ou deux mille Kilogrammes. 

Art. 10. La présente Convention sera ratifiée, et les 
Ratifications en seront échangées à Paris dans le délai 
de six semaines ou plus tôt si faire se peut. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont 
signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. 

Fait à Paris, le quatre avril 1861. 
(L. S.) Jl. Pourtalèa. 
(L. S.) lYtoupeneL 



LVL 

Convention littéraire entre la Russie et la France^ 
^gnée à Saint-Pétersbourg ^ le 6 a^U 186 i*J. 

Au nom de la trës-sainte et indivisible Trinité. 

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté 
l'Empereur de toutes les Russies, animés d'un égal dé- 
sir de donner suite k la stipulation de Farticle 23 du 
Traité de commerce et de navigation signé à Saint-Pé- 
tersbourg le 2/14 juin 1857, par laquelle les deux hau- 
tes parties contractantes se sont réservé de détennîner 
dans une convention spéciale les moyens de garantir ré- 
ciproquement la propriété littéraire et artistique dans 
leurs Etats respectifs, ont, à cet effet, muni de leurs 
pleins pouvoirs, savoir: 

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Napoléon 
Lannes, duc de Montebello, grand -croix de son ordre 
impérial de la Légion d'honneur , grand - croix des or- 
dres de Saint - Janvier et de Saint-Ferdinand des Deux- 
Siciles, de l'ordre royal américain d'Isabelle-la-CathoIiqne 
d'Espagne, etc. etc. etc. etc., son ambassadeur extra- 
ordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur 
de toutes les Russies; 

Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Roi 
de Pologne, le prince Alexandre Gortchakow, son con- 
seiller privé actuel et ministre des affaires étrangères, 

*) Les ratifications ont été échangées h Saitit-Pétei>sbetDg U 
9 mai 1361% 



Comwinon tUtéinaire. ^$$ 

flMmbre dki ooéseil de lïnmire ^ bhemyer de« ordres 
de. Russie de Saint^Ândré, de Siànt-Wladîmir -de laprer 
mière classe, ëe Saint- Alexandre Newsky, de Yhif^ 
blanc, de Séinte«-Anné de la première classe et de Saintr 
Stanislas de la première classe, grand «croix de la L4*- 

S ion d'hennénr de France, de la Toison d'or d'Ëspiigiie^ 
e la Sainte -Annoftotade de Sardàigne, de Saint-Etienne 
d'Autriche, de l'Aigle noir orné de diamaiHs et de l'Ai- 
de rouge de Presse, des Séraphins de Suède, de la 
Tour et de l'Ëpée de Portugal, de Ferdinand et d^ Mé- 
rite de Naples, de la Couronne de Wurtemberg, de 
l'Eléphant et du Danebro^ de Danemark, de Saint-Hu^ 
bert de Bavière, de la Fidélité et du Lion de Zaëbria*- 
gen de Bade, des GueUes de Hanovre, de Louis de 
âesse^-Damistadt, de la Ceuronne de Saxe, d'Ernest d^ 
Saxei-Altenboui^, du Faucon blanc de Saxe^^Weimar, 4^ 
Pierro-Frédéric-Louis d'Oldenbourg, du Sauveur de Grèce, 
de. liéopold de Belgique, du Pianum, du Medjidié de 
Turquie, ayant le portrait du Schah de Perse de la pre^ 
laière classeï, érnè de dfannnts; 

Lesquek, après a^foir échangé leurs pleins pouvQirji^ 
trouvés^ en bonne et due forme, ont arr^ et i^igné le$ 
icticlea' suivants: 

Art 1er. A partir de l'époaue à laquelle, co^forr 
méme^ aux stipulations de l'article 10 ci-iaprès, la pré- 
aente ' Convention deviendra exécutoire, les auteurs d'oQUr 
«vres cl'esprit on d'art, auxquels les lois deTuo des dçijLX 
Etats garantissent aetneUement ou garantiront a i'ave^jf 
h droit de propriété ou d'auteur, auront, eoqs 1^ con- 
ditioi^ déterminées iû-après , la faculté d'exercer ce. d^oit 
sur le territoire ck Fautre Etat de la même manière et 
dans les mêmes limites que s'exercerait , dans cet autrp 
Etat, le droit attribué aux auteurs d'ouvrages de mêmp 
nature qui y seraient publiés» 

Là réimpression et la reproduction illicite ou contret- 
façon des oeuvres publiées primitivement dans l'un^'def 
deux Etats, seront assimilées dans l'autre à la réimpres- 
sion et à la reproduction illicites d'ouvrages dont, les 
autfurs appahiennent à ce dernier. Toutes les lois^ or- 
donnances, règlements et stipulations aujourd'hui existants 
4>u oui pourraient par la suite être promulgués au sujet 
du droit exduinf de publication des oeuvres littéraires et 
artistiques, seront, pour autant qu'il n'y Qst p^ dérogp 
par la prescrite Convention^ applicanles è e^te çontçe(içpx^« 



Sl4 • AwAb^^ Frameé.: 

'ii est bien entendu, ioute tois^ qiie les droits kcKeiu 
cer réciproquement dans l'un ou* dans Tautra EliA, re» 
latii^ement aux ouvrages ci-dessus mentioanés, ne pour* 
ronf être plus étendus cpe ceux qu'acoorde la législation 
xle rfitat auquel appartiennent les auteurs ou ceux qui 
tes remplacent à titre de mandataires, d'héritiers, de ces- 
sionnaires, de donataires ou autrement 

Art. 2. Sont compris sous la dénomination d'oen- 
vres d'esprit ou d'art, les livres, écrits, oeuvres dra* 
Unatiques, compositions musicales, tableaux , gravures, 
plans, cartes géographiques, lithographies et dessins, 
travaux de sculpture et antres productions scientifiques, 
littéraires ou artistiques, que ces oeuvres soient publiées 
par des particuliers mi p^r une autorité piiblique quel- 
conque, par une académie, université, un établîsseBieat 
d'instruction publique, une société savante, ou autre. 

Sont eXpnessément assimilées aux ouvrages originaux, 
les traductions faites dans Tun des Etats d'ouvrages na- 
tionaux ou étrangers. 

Il est bien entendu que l'objet de la .présente cfis- 
^^ition est simplement de protéger le traducteur par 
tappdrt à sa propre traduction, et non de conférer le 
droit exclusif de traduction au premier, traducteur d'oa 
ouvrage quelconque. 

Les- mandataires, héritiers ou ayants cause des ao* 
teurs des oeuvres d'esprit ou d'art énumérées ci-dessus, 

riront , à tous égaras, des mêmes droits que ceux qoe 
présente Convention accorde auxdits auteurs. 

Art. 3. Pour 'assurer à tout ouvrage intellectuel ou 
artistique la propriété stipulée dans les articles précé- 
dents, les auteurs ou traducteurs devront établir, au 
lïesoin par un témoignage émanant d'une autorité pu- 
blique, que l'ouvrage en question est une oeuvre onn- 
nale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de 
la^ protection légale contre la contrefaçon ou reproduction 
illicite. 

Les hautes Parties contractantes conviennent au sur- 
plus que la preuve de la propriété, pour toute oeuvre 
d'espnt ou aart, résultera toujours de plein droit, pour 
les ouvrages publiés en France, d'un 'certificat délivré 

Car le bureau de la librairie au ministère de l'intérieur 
Paris, ou par le secrétariat de la préfecture dans les 
départements; et que, quant aux ouvrages publiés dmis 
les Etats de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Ra^- 



Cmpétkioh tiuétaire. Mi 

éië#,-ta pfdttVe de ia propriété résultera, de pleiri âroit, 
dfdn oernfidial délitré, pour tes œnvres tiftérair«s,^soi«tl^ 
tiiSques^étt dmoiMiques, par Pautmié chargée delaeeii- 
sore des litres, et pour les oeuvres artistiques, si elles 
sont publiée» dans TEmpire, par Tacadémie impériale 
des beaux*artst à Saint-Pétersbourg , et si elles sont pu- 
bliées dans le royaume de Pologne, par Técole des 
beaux-arts il Varsovie. 

Il est entendu que , pour être reconnus valables dans 
fàn ou Pâutre des deux Etats, les certificats dont il est 
(ait mention dans le présent article, seront légalisés sans 
frais par les agèKits diplomatiques ou conmaires re* 
spectife. ' 

Art. 4. Le droit de propriété littéraire ou iiKistime 
des Français , dans l'Empire de Russie , et des sujets 
russes en France, durera, pour les auteurs, toute leur 
vie, et se transmettra pour vingt ms, à leurs héritiens 
directs ou testamentaires, et peur dix ans, ii leurs héri- 
tiers cottàtéraux. 

' ^Les terme» de vingt' afi$ et de dix ans, seront comp» 
té» depûiè fépoque du décès de l-auteor. 

Art. ^'5. Nonobstant les stipulations des articles 1 «t 
S^^de là présente Convention, les articles extraits des 
journaux oer recueil» périodiques publiés dans l'un des 
deux Pays; * podrrotit être reproduits dans les journaux 
ou iredueils périodiques de l'autre Pays , pourvu que l'on 
indichie la source à laquelle on les aura puisés. 

Toulefofil; "Cette permission ne s'éiendra pas à la re^ 
prodâtetion, dan» l'un des deux pays, des ' articles de 
le^ÉtiMÛ^'Otr.de reccieite périodiques ptibliës dans l'autrei, 
lorsqile les auteur» auront formellement déclaré dan» 1^ 
journal, ou le recueil même où ils les auront fait paraiî*- 
4ré,> qu^ interdîsettt la reproduction. Dans aucun cas, 
<eetfe mterdiction ne pourra atteindre les articles de dis* 
tussioil politique. 

Art. 6. En cas de contravention sqx dispoftttions 
des artiè^ précédents, et de poursuites en dommages- 
intérêts , il sera procédé, dans Vuu ou l'autre Etat, con* 
forménient à ce qui est ou serait prescrit par les légisr 
lations respectives, et les tribunaux compétents appli- 
queront les peines déterminée» par les lois en vigueur; 
le tout de la même manière que si l'infraction avait été 
commise au pt^iudice d'un ouvrage ou d*une prodoctbn 
d*origine nationale. 



Si0 , Ruâ0ftt et ]^mQ0. 

Art* 7. La wiM en vente de toute oeyfre.repoiiaaei 
liane TuD on Tloitre dea dejox Etatii, p<Hlr ofi^r^prodpe^» 
tjon illégale i>a conirefaçon d'qn ouvra^ jopiiaaani dp 

Erivilégeile proteetioB, en vertu des articiea 1 et 2 de 
i préeente donveotion, sera interdite, iians qo'il y ait 
il dktinguer si oette oontrefoçon provient de Tiui des 
deux Etats, ou de tout autre pays. 

Toutefois, la présente 'Convention ne poprra faire 
obAacle h la vente des réimpressions ou reproductions 
qui auraient été publiées dans chacun des deux E^ata, 
iOU cpii auraient été introduites dans Tannée qui «livra 
la signature de la présente Convention. 

Quant aux ouvrages de reproduction non autorisée 
en cours de publication, dont une partie aurait déià 

Earu avant Texpiration d'une année à partir du joor de 
I signature de la présente Conv^a^ion, les éditeurs en 
franco, et ceux dans TEmpire de Russie, pourront .pu- 
biier les volumes et livraisons néo^saires, soit pour 
Tachëvement des dits ouvrages, soit pour compléter les 
souscriptions des aboni^, ou les collections non ven- 
dues existant en magasin. Par contre , on ne pporra 
(aire aUcune nouvelle publication ^ ditns Tun des deux 
Etats, des mêmes ouvrages, ni mettra en yeote des 
exemplaires antres que ceux destinés à remplir les ex* 
péditions ou souscriptions précédemment commencées. 

Art. 8. Pour faciliter la pleine exécution de la pré* 
sente Convention, les deux Hautes Parties contractantes 
prometlent de se donner mutuellement connaissanoe des 
lois et règlements aotuelleaaaeat exiatunta» ainsi qiw de 
jceux qui pourront être établis par la suite dans les deux 
(iayst en ce qui touche la garantie de la propriété Utté* 
raire et artistique. 

Art. 9« Les dispositions de la présente Cmvention 
ne pourront 4 en quoi que ce soit, porter pr^i^ce au 
droit que chacune des aeux Hautes Parties çontractaotea 
«e réserve expressément de permettre, de surveiller on 
d'interdire, par des mesures législatives ou administra- 
iives, la circulation ou Texposition de tout ouvrajge ou 
production à l'égard desauels l'un op Tautre Etat, jiigea 
convenable d'exercer ce droit» 

De même, aucune des stipulations de la présente 
Convention ne saurait être interprétée de manière àoon- 
(lester. le droit des Hautes Parties contractai^^tes de pro- 
hiber l'importation, sur leur territoire, des livres cjoe 



&miHAfiiiùn UtMraiee. 517 

ktn légUliltdiy* iméneard) ou ^éi tfâi/tès avëô'^at^ 
Etats, mmmX entrer dam la xMftëgorie dea reprodttctidnf 
illicHaa. 

Art, tO*> L4 pféaente Gooventioii restera en tiçcieorv 
sauf la réserve exprimée à Farticle 7, pendant six ans^ 
k,datof:du 14/2 jaillet jde cette aniiâ^. Si, à respira- 
tion aes six annéeë, la présente Convention n'est pas 
dénoncée un an à Tavïtice, elle continuera' "li être oryli^' 

Sitoire, d'année en année, jusqu'h ce que; l'une des 
autes Parties contractantes ait annoncé à Vautre , mais 
an an à l'avance , son intention d'en faire cesser les 
effets. 

Les Hautes Parties contractantes se réservent cepen- 
dant la faculté d'apporter à la présente Convention, d'un 
commun accord, toute modification qui ne serait pas 
incompatible avec Tesprit et leé principes qui en sont la 
base, ^t dont l'expérience aurait démontré l'opportunité^ 

Art 11. La présente Convention sera ratifiée, et 
les ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbourg 
dans le délai de deux mois, à partir du jour de la sig^ 
nature , ou plus tôt si faire se peut 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs Font 
signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. 

Fait à Saint-Pétersbourg, le *^ ''"^ de Pan de 
gr&c^ mil huit cent soixante et un. 

(L. S,) Signé, duc de Mi^ntebeUa, 

(L. S.) Signé , GortchakotJU. ^ 

Article addiiiànneL / ' 

Il est convenu entre les deux Hantes Parties ••coa«> 
tractantes qu' aussi longtemps que les Uvres puUiés en 
France seront admis liores d^ tout droit de doufHjies 
4ans les Etats i$ Sa Miyesl^, TEfiipereur de toutes les 
Russies, tous les ouvrages indistinctement publiés en 
Russie, de même que Ta musique, les gravures, les 
lithographies et les cartes géographiques, seront admis 
également libres de tout droit de ' douanes sur le terri- 
tpire de l'Empire français. 

Le présent article additionhel aura la même force et 
valeur que s'il était inséré mot k nvot dans la Conven- 
tion conclue aujourd^bui pour la garantie réoipraque de 



31S Prusse, M ^mt^As BM^y^ilfêmands. 

ài^exftouiiQQ 9D mène temps cjue.laclke, Convention, . 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs oQti 
signé le présent arjUde additionnel et y.iont apposé le 
CflM^et de leurs armes. 

Fait à Saint- Pétersbourfir, le . '" *' de ' Tan de 

grâce mil huit qent soixante et un. 

(L. S.) Signé, duc de MontebeUo,* 

(L S.) Signé, Gortchahow. 



LVIL 

Contention mire la Prusse et les aul¥eè Etats*^ 

du Zolkerein , relative à imposition sur le sucre 

de betrave. et les sucres étrangers^ signée à Ber-^ 

lin, le 25 avril f86i. 

Die Regieruhgen von Preussen, Bayern, Sachsen, 
fi^nqpyer, Wûrttemberç, Badei^, Kufl^efî» Grossher^og- 
thum Hessen, den bei dem Thûringischen Zoll- und 
Handelâvereine betheiligten Staaten, BràtinscUwei{^,'Oldea« 
burg, Nassau und der freien Stadt Frankfurt baben we- 
gen Bewilligung einer Steuçr- Vergûtong f^r jBiosgefûbr- 
ten Rûbenzucker, anderweiter Festsetzung des oteuer- 
satzes fOr Zucker aus getrockneten Rûben und Abânde- 
rung der Zollsâtze fur ausiândiscben Zucker und Syrop 
Vernandbngen èrôffinet, und £u tliesemnZjvviedie zu Be- 
Tollraâchtigten ernan'nt: 

<lie Kônîglich Preussis(5he Regierung: 

den Geheimen Ober-Finanzrath Friediieb LeopoM 
t Hetening, 

die Rôniglich Bayerische Regierung: 

den Ober-Zollralh Moritz von Reichert^ 
die Kôniglich Sâchsische Resierung: 

den Geheimen Finanzrath Julius Hans von Thûo^nel, 

die Kônigheh Hannoversche Regierung; 
den Ober-Zollrath Garl Erxlebeâ^ 



die Kôniçlicb WdrttMabergiftcbe Re^eningA 

den Omr-Fioanzrath Ludwig Friedrioh «qo H^img» 
die Grossherzo^licb Badisehe Regiening: 

den Ministenairath August Nicolai, 
die Kurfûrstlich Hessische Regierang; ' 

den Geheimen Ober-Finanzrath Wilheltn Cramer, 
die Grossherzoglich Hessische Regierane: 

den 0ber-l5teuerrath Friedrich Wîlhelm Florentin 
Hallwachs, 
die bei dem Thûringischen Zoll- ond Handelsvererné 
betheiligten Regierangen, nâmiich ausser der Kôniglfcb 
Preussischen und der Kurfûrstlich Hessischen Regierung: 
die Grossherzoglich Sâchsische, 
die Herzogiich Sachsen-Meiningensche, 
die Herzogiich Sachsen-Altenburjgische, ■ i 

die Herzogiich Sachsen-Koburg-Gothaische, ' 'î 

die Fûrsthch Schwarzbarg-Rudolstâdtisehe, ' ^ 

die Fûrsthch Schwarzburg-Sondershausensohe, - i 

die Fûritlioh Reuss^Plauiscbe Regîecung âttererLiaie and 
dlie Fûrsdioh Rems-Plauische Regiemng jûngerer Lini^; 
den Grossherzoglich Sâcbsischen Gebeimratb'OiH 
stav Thon, 
die Herzogiich Braanschweieische Regierung: 

den Finanzdirektor Wilheïm Erdmann Florian von 
Thielau, 

die Grossherzoglich Oldenburgische Regierung: 

den Kôniglich Hannoverscnen Ober-Zollrath Cari 
Erxleben, 

die Herzogiich Nassauische Regierung: 

den Herzogiich Braunschweigischen, Grossherzoglich 
Oldenburgischen und Herzoghch Nassauischen Ge- 
schâftstrâger am Kôniglich Preussischen Hofe, Gehei- 
men Legationsrath Dr. Friedrich August von Liebe, 

die freie Stadt Frankfurt: 

den Kôniçlich Preussischen Geheimen Ober-Finanz- 
rath Friedrich Leopold Henning, 
von welchen Bevollmâchtigten , unter dem Vorbehalte 
der Ratifikation, folgende Uebereinkunft abgeschlossen 
worden ist. 

Art. 1. Fur Rohzucker und Farin, sowie fur Brod-, 
Hut- und Kandis - Zucker, nicht minder fur gestossenen 



(gemahlenea) Brod- niid Hot^Zwker soU, w«râ dëren 
Aifs&ibr flber die ZoUvemnsérense oder deren Nteder- 
legung in eine ôfibnUicjbe Niederlag^ erfojgt, voipl.Sçp- 
tember 1861 ab ^ne d^r Rûbe^^nckQrsteudr .entspre- 
ohende Vergûtung gewâhrt werden, insofern nicht die 
hôberç ZoU- Vergûtung fur raffinirten ausiândischen Zucker 
eintritt. 

Art. 2. Wer dièse (Art 1.) Steuer- Vergûtung oder 
die Zoll- Vergûtung in Ansprucb nimmt, bat die çegen- 
wartig bespnders verabredeten oder die fruber bereits 
bezû^cb der Zoll-Vergûtun^ç vereinbarten, sowie die 
kûnftig etwa weiter zu beschliessenden Bedingungen (ur 
die Gewâhrung jeder dieser Vergûtungen zu erfûlien. 

Art. 3. Bei der Erhebung der Steuer fur die Be- 
reitung von Zucker aus getrockneten (gedôrrten) Rû- 
ben werden vom t. September 1860 ab auf ieden 
Centner getrockneier Rûben nicht mebr fûnf. und ein 
haiber, sondern nur fûnf Centner robe Rûben gerechnet 

Art. 4. Voni 1. Septeniber 1861 ab betrâgt bis auf 
w^itere V#retnbaning der EingangazoU von auslandi- 
sdhem 



Impo/ûti^k v»r le'$\$i*^^». 



321 





Maassstab 




Fût Tara wird vergûtet 




der 


Eipgançs-Abgabe. 


vom 




Centner Bnittogewicht : 


. Zûcker: '^ ''' 


YerzolIoDg. 


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. Pfui^d. 










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a)Brod-^., Hut-, V^n^ 


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'UinFàssero^fliitDan- 


Bruch- oder Lompen- 












ben vonEichen-imd 


und weissem gestosse- 












andenn barteo Holze. 


Qem Zncker 


1 Gentner 


7 


10 


12 


50 < 


10 in aoadern Fâssern. 
,13 in KJçten. 
, 7 in Kôrben. 


b) Roliztrckér tiià t^riii 




1 










^nckennèlii) . . 


1 Centner 


6 


► ' 


10 


30 ' 


ISînFâssêhiniîtBan- 
ben von BiAen-^nd 
andermha]tenH»lze. 

10 in andem Fâssern. 

16 in Kis^n von 8 
Centnem und dar- 

^ ûber. 

18 in Kislen nnter 8 


c) ï|«bHi<*eç fur inlândi- 












CenUwra. 


sche Siçdereien znm 












10 in aqsse^-europài- 


Raffiniren unter den 












schenRobrgeflechten 


besonderS vortoschrei- 












{ Canassers,Cranjans |. 














7 in anderQ KOAen. 


Rootroten * . • 


1 CeHtoer 


4 


7i|, 


7 


26'!4, 


6 in BàlleB. ' 


l Syrop * . . . w 


1 CentB» 


2 


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4 


22»la 


11 in Ffissfern.' 


Âoflôsiitigc^ ycffi ZacMr» 












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welche als solche beî 














der Revision bestimmt 












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eàannt wetden, nn- 


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terKegerf d«iir vttrète- 


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lor 2nck?r, 






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• ■ . .» 



Art. 5. Gegenwârtige Ufebeneinkatift Ét^ alsbald air Rïili- 
ikation dér liofaeti corttraMrendetî Th^He vorgelegt wéhlen. ; 
Sô geschehen Berlin, den 25. Apiril l861. 



Herming. v, 
(LS.) 


^Reichert. 


V. Thummdi. Erxleben. u.JJereog» 


(L. S.) 


(L.S.) <L. S.) , ,(L. S.) 


Nit^okn. 


Cramer. 


Halluftitfis. Thon. v. Tfn«lau. 


(LvS.)- 


.(L.-&.). 


(L. S.) (L 8.) ■ (LiS.) 'I 




Er'iteben. 


ii, Liebe. Hennihg.' 
(L. S.) (C. S.f 


(L.S.)' 

it 



iVottc. fiecuatf jén. Tome XVIL Pari. l. 



X 



322 Turquie et France. 

Lvm. 

Traité de commerce entre la Twrquie et la France^ 
signé à Constantinople , le 29 avril 1861 *). 

Au nom de dieu tout ^puissant! 

Sa Majesté TEmpereur des Français et Sa Majesté 
Impériale le Sultan, voulant donner par un acte spécial 
et additionnel une nouvelle extension aux relations heu- 
reusement établies entre leurs Etats par le "^raité de 
commerce du 25 novembre 1838, ont, à Peffet d'attein- 
dre ce but, nommé pour leurs plénipotentiaires , savoir: 

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Cbarles- 
Jean-Marie-Félix marquis de Lavalette, sénateur de TEm- 
pire, grand officier de son ordre impérial de la Légion 
d'honneur, décoré des ordres impériaux du Medjidie de 
première classe et du Nichan-Iftihar, etc. , etc. , etc., son 
ambassadeur près Sa Majesté Impériale le Sultan ; 

Et Sa Majesté Impériale le Sultan , Mouhammed- 
Emin Aali Pacha, président du conseil du Tanzimat, et 
son ministre des affaires étrangères par intérim, décoré 
des ordres impériaux du Medjtdié et du Mérite de pre- 
mière classe, grand-croix de l'ordre impérial de la Lé* 
gion d'honneur, etc., etc., etc.; 

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, 
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des arti- 
cles suivants : 

Art 1er. Tous les droits, privilèges et immunités 
qui ont été conférés aux sujets et aux bâtiments fran^ 
çais par les capitulations et les traités antérieurs sont 
confirmés, à Texception des clauses desdits Traités que 
le présent Traité a pour objet de modifier. Il est, en 
outre, expressément entendu que les droits, privilèges et 
immunités que la Sublime* Porte accorde aujoura huî 
ou pourrait accorder à l'avenir aux sujets et aux bàli- 
ments de toute autre puissance étrangère, seront égale- 
ment accordés aux sujets et aux bâtiments français^ qui 
en auront de droit l'exercice et la jouissance. 

Art 2. Les sujets de Sa Majesté TEmpereur des 

*) Les ratiflcAtions ont été échangées à Constantinople le S9 
Juin 1861. 



Commeree. 323 

Français ou iears ayants cause pourront acheter 'dans 
toutes les parties de TEropire Ottoman soit c^WWs veuil- 
lent en faire le commuée à Tintérieur, soit qu'ils se 
proposent de les exporter, tous les articles, sans excep-* 
tion, provenant du sol ou de Tindustrie, de ce pays. 
La Sublime«Porte ayant, en vertu de l'article 2 du traité 
du 25 navembre lo38, formellement aboH tous les mo- 
nopoles qui frappaient les produits de Tagrieulture et 
toutes les autres productions quelconques de son terri- 
toire, et ayant aussi renoncé a l'usage des ieskérés de- 
mandés aux autorités locales pour l'achat de ces mêmes 
marchandises, ou pour les transporter d'un lieu à un 
antre quand elles épient achetées, il demeure entendu 

Îue tous les engagements stipulés dans l'article 2 dudit 
raité restent en pleine vigueur. 
Art 3. Les marchands français ou leurs ayants 
cause qui achèteront un objet quelconque, produit du 
sol ou de rindustrie de la Turquie, dans le but de le 
revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'Em- 

Cire Ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente, 
)s mêmes droits qui sont payés, dans les circonstances 
analogues, par les sujets ottomans les plus favorisés 
parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur. 

Art 4. tout article produit du sol ou de l'industrie 
de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté, 
libre de toute espèce Je charge et de tous droits, à un 
heu. convenable d'embarquement, par les négociants 
français ou leurs ayants cause. Arrivé là, il pavera un 
droit unique de huit pour cent de sa valeur à I échelle, 
lequel sera abaissé chaque année de un pour cent, 
jusqu' à ce qu'il ait été reduit à une taxe fixe et défini- 
tive de un pour cent, destinée à couvrir les frais géné- 
raux d'administration et de surveillance. 

Tuut article acheté au lieu d'embarquement, et qui 
aurait déjà acquitté le droit d'exportation, ne sera natu- 
rellement pas soumis au droit d exportation, si même il 
a changé de mains. 

Art 5. Tout article produit du sol ou de l'industrie 
de la France et de ses dépendances, et toutes marchan- 
dises, de quelque espèce qu'elles soient, embarquées 
sur des bâtiments français, et étant la propriété de sujets 
français, ou apportées, par terre ou par mer, d'autres 
pays par des sujets français, seront admis, comme an- 
térieurement, dans toutes les parties de l'Empire Otto- 

X2 






324 Turque ei .France. 

man, safis aacime exception, moj«iinaiit on droit uniqae 
et fixe de huit pour cent calculé sur la yaleur de ces 
articles à réohelle et payable au moment du débarque^ 
ment, s'ils arrivent par mer, et au premier bureau de 
douane s'ils arrivent par voie dé terre. 

Si ces marchandises, après avoir acquitte le droit de 
huit pour cent, sont vendues, soit au lieu d'arrivée, soit 
ï l'intérieur du pays, il ne sera plus exigé avcun droit, 
ni du vendeur, ni de i'acbeteur. Mais si, n'étant pas 
vendues pour la consommation de la Turquie, elies 
étaient réexportées dans l'espace de six mois, elles se- 
raient considérées comme marchandises de transit, et 
traitées comme il est dit ci-dessous à l'article 8. L'ad- 
ministration serait, dans ce cas, tenue de restituer im- 
médiatement, au négociant qui fournirait la preuve que 
le droit de huit pour cent a été acquitté ^ la différence 
entre ce droit d'importation et celui de transit spécifié 
dans l'article précité. 

Art. 6. Il est entendu que les articles d'importation 
étrangère destinés aux Principautés -Unies de Moldo- 
Valac^ie et à celle de Servie et traversant les autres 
parties de l'Empire Ottoman- n'acquitteront les droits de 
douane qu'à leur arrivée dans ces Principautés, et, 
réciproquement^ que les marchandwes d'importation étran- 
gère traversant ces Principautés pour se rendre dans les 
autres parties de l'Empire Ottoman ne devront acquitter 
les droits de douane qu'au premier bureau de douane 
administré directement par la Porte* 

Il en sera de même pour les produits du sol ou de 
l'industrie de ces Princirautés, aussi bien que pour ceux 
du reste de l'Empire Ottoman destinés à l'exportation 
qui devront payer les droits de douane, les premiers 
entre les mains de l'administration douanière de oes 
Principautés, et les derniers eu fisc ottoman; 

De telle sorte que les droits d'importation et d'ez«> 
portation ne pourront; en tous les cas, être perças 
qu'une seule fois. 

Art. 7. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur 
les marchandises produit du soi ou de l'industrie de la 
France et de ses dépendances, iti sur les marchandises 
provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays 
étranger, quand ces deux sortes de marchandises em- 
barquéea sur des bâtiments français appartenant à des 
sujets français passeront les détroits des Dardanelles, du 



Comfneroe. 325 

Bosphore on de la mer Noire, sott qae ces marcban*' 
dises traversent ees détroits sur les oâtiments qui les 
ont apportées, on qn' elles soient transbordées sor d'an- 
tres bâtiments, ou que, vendues pour l'exportation, elles 
soient, pour un temps limité, déposées à terre pour être 
mises à nord d'autres bâtiments et continuer leur voyage. 

Dans ce dernier cas, les marchandises devraient, à 
Constantinopie, être déposées dans les magasins de la 
douane dits de transit, et partout ou il n'y aurait pas 
d'entrepôt, sous la surveillance de l'administration de la 
douane. 

Art 8. La Sublime-Porte désirant accorder des fa- 
cilités au transit par terre au moyen de concessions gra- 
duelles, il a été oécidé que le droit de trois pour cent 
prélevé jusqu' à ce jour sur les marchandises importées 
en Turquie pour être expédié» dans d'autres pays, sera 
réduit à deux pour cent dès Mjourd' hui , et à une taxe 
fixe et définitive de un pour cent au bout de la ^huitième 
année. 

La Sublime^Porte déclare en même temps se réser- 
ver le droit d'établir, par un règlement spécial , les ga- 
ranties à prendre pour empêcher la fraude. 

Art 0. Les sujets français ou leurs ayants cause se 
livrant au commerce des articles produits du sol ou de 
l'industrie des pavs étrangers acquitteront les mêmes 
taxes et iouiront des mêmes droits que les sujets étran- 
gers trafiquant des marchandises provenant de leur 
propre pavs. 

Art. 10. Par exception aux stipulations de l'article 5, 
le tabac, sous toutes ses formes, et le sel, cessent d'être 
compris au nombre des marchandises que les sujets 
français ont la faculté d'importer en Turquie; en consé- 
quence, les sujets français ou leurs avants cause qui 
achèteront ou vendront du sel ou du tabac pour la con- 
sommation de la Turquie seront soumis aux mêmes 
règlements et acquitteront les mêmes droits que les su- 
jets ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livro- 
ront au commerce de ces deux articles. Comme com- 
pensation de cette restriction, aucune taxe quelconque 
ne sera perçue à l'avenir sur les mêmes produits ex- 
portés de la Turquie par des sujets français. 

Les quantités de tabac et de sel qui seront expor- 
tées parles sujets français ou leurs ayants cause devront 
être déclarées à radmioistration des douanes , qui con*' 



326. Turquie et France. 

servera, comme par le passé, son droit de sarveiUaned 
sur Texportaiion de ces produits, sans que, pour cela, 
elle puisse prétendre à aucune rétribution ^ soit à titre 
d'enregistrement, soit à tout autre titre. 

Art. 11. Les sujets français ne pourront non plus 
dorénavant apporter ni canons, ni poudre, ni armes, ni 
munitions de guerre. Le commerce de ces divers arti- 
cles reste sous la surveillance immédiate et spéciale da 
gouvernement ottoman, qui conserve le droit de le 
réglementer. 

Ne sont pas compris dans les restrictions précèdent 
tes les fusils de chasse, les pistolets et les armes de luxe. 

Art. 12. Les firmans exigés des bâtiments mar- 
chands français à leur passage dans les Dardanelles et 
le Bosphore leur seront délivrés de manière à leur occa- 
sionner le moins de retard possible. 

Art. 13. Les capitaines des bâtiments de commerce 
français ayant des marchandises à destination de TEm- 
pire Ottoman seront tenus de déposer à la douane, à 

t)eine arrivés au port de débarquement, une copie léga- 
isée de leur manifeste. 

Art. 14. Les marchandises introduites en contrebande 
seront frappées de confiscation au profit du trésor otto- 
man lorsque la fraude aura été dûment constatée; pro- 
cès-verbal du délit de contrebande sera dressé et com- 
muniqué à Tautorité consulaire dont dépendra le sujet 
étranger auquel appartiendra la marchandise confisquée. 

Art. 15. Toutes les marchandises produits du sol 
de l'Empire Ottoman importées en France par des bâti- 
ments ottomans seront traitées comme les produits simi- 
laires des pays les plus favorisés. 

Art. 16. Il demeure entendu que le Gouvernement 
de Sa Majesté l'Empereur des Français ne prétend, par 
aucun des 'articles du présent Traité , stipuler au delà 
du sens naturel et précis des termes employés, ni en- 
traver, en aucune manière, le Gouvernement de Sa Ma- 
jesté Impériale le Sultan dans l'exercice de ses droits 
d'administration intérieure, en tant, toutefois, que ces 
droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux sti- 
pulations aes anciens Traités et aux privilèges accordés 
par le présent Traité, aux sujets français et à leurs pro- 
priétés. 

Art. 17i Le présent Traité sera valable pour vingt- 
huit an& Toutefois, chacune des Hautes Parties oon-> 



, V Comimre0m 327 

tractantes ae réserve la faculté de proposer aa bout de 
la quatorzième et vingt et unième année les modifica- 
tions que Texpérience aurait suggérées. Le présent Traité 
8er9 exécutoire dans toutes Tes provinces de l'Empire 
Ottoman, c'est-à-dire dans les possessions de Sa Majesté 
Impériale le Sultan situées en Europe et en Asie, en 
Egypte et dans les autres parties de l'Afrique apparte- 
nant à la Sublime-Porte, en Servie et dans les Princi- 
pautés unies de Molda^ et de Valachie, 

La Sublime-Porte déclare ne point s'opposer à ce que 
les autres puissances étrangères cherchent a faire jouir leur 
commerce des stipulations contenues dans le présent Traité. 

Les Hautes Parties contractantes sont convenues de 
nommer conjointement des commissaires pour établir le 
tarif des droits de douane h percevoir conformément aux 
stipulations du présent Traité, tant sur les marchandises 
de toute esypèce m'ovenaat du sol, de l'agriculture et de 
l'industrie de la France et de ses dépendances, et im- 
portées par les sujets français dans les Etats de Sa Ma- 
jesté Impériale le Sultan, que sur les articles de toutes 
sortes ppduits du soi , de ragriculture et de l'industrie 
de la Turquie, que les commerçants français et leurs 
agents achàent dans toutes les parties de l'Empire Ottoman 
pour les transporter, soit en France, soit en a'autres pays. 

Le nouveau tariJF établi restera en vigueur pendant 
sept aas, k partir du 1er octobre 1861. 

Chacune des Hautes Parties contractantes aura droit, 
an an avant l'expiration de ce terme, d'en demander la 
révision^ Mais si, k cette époque, ni Tune ni l'autre 
n'use de cette faculté i» le tarif continuera d'avoir force 
de loi pour sept autres minées, à dater du jour où la 
première période aura été accomplie, et il en sera de 
même à la fin de chaque période successive de sept années. 

Art. 18, Le présent Traité sera ratifiée et les ratifi- 
cations en seront échangées àConstantinople dans l'espace 
de deux moia, ou plus tôt si faite se peut, et il sera 
mis à exécution a partir du l^r octobre l861. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé 
et j ont apposé le sceau de leurs armes. 

Fait à Constantinople, le vin^-neuvtème jour du mois 
d'avril de l'ap de grfice mil huit cent soixante et uUi 
(L. S.) Signé: de Lapolette. 
(L. S.) Signé: jàali. 



328 France té Belgique. 

■ LIX; 

Traité ^e cpmmerce entre Ip Prancjeet la Bfilghr 
que, mgûé à Pari», le i^ mai imi^). 

Sa Màjeâté rEmperear des JPi^anôais et'Sa Majesté le 
Roi des Belges^ égaleniefti animéis dti déi^r dis tesdefrer 
le^ Items d^ainhfé qui tinistteiit left detix |yevi)!rfé6 et voa- 
lant atti41iorer «t étendre les relatioYis comtneroialès entre 
leurs Etats respéetife, ont résolu de conclure un traité 
à cet effet, et dttt notuiné pour le/Uli» plénipdieââéires, 
savoir: 

Sa Maj^té f Empereur dés FmnçaiS) 

M. Thouvenél, tténfatenr de rEtnpire, grfandL-eroix de 
son ordre impérial de la Lésion d'honn^fir, ehei^lier 
de Tordre de Léopôld de' Belgique, etc.,>etCw, etc., son 
minisfre et secrétaire d^art w département des affaires 
étmn^ères^ . ; 

Et M. Rouher, s^nateor de l'Empire!^ j^and-crdiir de 
l'ordre in^périal de la Légion d'hohueor, etc., eic, etd, 
«on ministre et secnètaite d'£t»l au 'dépaKemeftt dd 
Famculture, du comHiei«ce et dès Iratabx p«ifalids^ 
^. Et 3a Majesté le Roi ties Bei|^s^ < 

M. Firmin Rogier, ^htfd^ffifcier dd'I^Ordl^e i^ 1^ 
poid, décoré de la €roïx de fé^, "granU-officiend^fOrdre 
itop^at de la Le^fi d^honbeur^^elCL, étèi'j «te.*, soa 
envoyé extraordinaire et tminiiftre plénipOfJÀtiaire pf^ 
Sa Majesté l'Empereur des Français, ^ 

Et M. Cbarles Liedts-, grand^ffloielr' ^e Tordra de 
Léopold , décoré de la Croix de fer, grattdwofflciér de 
l'ordre impérial de la Légion d'h^nneim-, 'eto.i, etc., «te, 
BOn mmisVre d'Etat en mission extraordibaire pré4 Sa 
Majesté l'Empereur des Fraâçatsv 

> Lesquels, après s^étre cotntnuAÎqué leonf pleiM pou- 
voirs, trouvés en bonne et due forme, softt côifvëndft dei 
^dés siitvants; . '- 1- 

Art. 1er. Les objets d^èrigine on tie mari«façtnre 
belge,^6n«rtiiérés dans le tarif A joint' iM^préctent tirmté, 
et importés^ directemient par lerre o^ pk* mer èou» pa- 



*) L'échange dds ratifications a en lien àParîs, le 27 mai 1861. 



viiion français oo' belge, seront admis en France aux 
droits fixés par ledit teHf, déeimes additfonneU ocmijpris. 

Art. 2. Les objets d'origine on de manufaelure iran- 
çaise, énumérés dans le tarif B joint au présent traité, 
et importés directement par terre en par tner^ sous pa- 
villoA bé^e ^m français , seront admis en Belgique aux 
droits fixés par ledit tarif; eentmes additionii^s comnrîà 

Art. 3. Les droits à Pexportation de Tim des deux 
Etats dans l'antre sont modifies conformément aux tarift 
C et D annexés au présent traité. 

Art. 4. Indépendamment des droits de douane sti- 
pulés dans le tarif A annexé au présent traité, les pro* 
duits d'origine ou de manufacture belge ci-deasous énu- 
mérés, seront, à leur' importation en France et à titre 
de compensation des droits é(|uivalents supportés par 
les fabricants français, assujettis aux taneé supplémen- 
twes ii-après déterminées: 

Fr. C. 

Soude brute 4 35 100 kit 

Cristaux de soude , . . , . * i ^ *-^ 
S^^te de BOude: 

— niir l«»bydre ..... 6 „ — 
P""^* foristal. ou hydraté . . 2 40 ^ 

it«r.«r ( anbydré' ..... 5 40 — 

— W"r}criétaL «hydraté; . 2 10 — 

Sulfite de soude 6 „ — ^ 

Sel »de Bûdde ; 1- ..... Ml „ — 
Acide hydroeblonque .... ; 3 ^ — 
Chlorure de chaux ...... 7 50 — 

Chlorate de potasse 66 „ ^ 

Chbrum de magnésium - . , . 4 „ -^ • 
Glacés ou granc» ^liroiiiB ^ . . . 1 „ mètre sup. 
Gobeleterb, verres^ à vitl^s, et>aàtres 

verres blancs 2 „ 100 kil. 

Bouteilles . . , . . , ... 80 — 
Outremer factice ....... 6 75 -:j- . 

Sel ammoniac* ... ^ ... 10 „ -^ . 

Soudes de varech 1 50 ^ 

Salin ou résidu brut de la cafohia- 

tio& tles ^vinfasses de betterave . 1 25 — 

Sel d'étain 3„ — 

Séroé»: * ' ' ■ •"^' 

'i^-^ UâfiosM marbrés^ C09Qp08é« ^ 

^ id'^icalisi;^ d'huHe^d'bUfe^ou A«r^ 



330 France et Belgique. 

Fr. C. 

grmnes grasses, pares ou mëlati-- 

gées de graisses animales : 
L'huile entrant pour la moitié au 

moins dans le mélange des corps 

gras 8 20 100 kiL 

L'buile entrant pour moins de moitié 

dans le mélange des corps gras 6 ^ •*- 
Oe graisses animales: 

Savons purs 6 „ — 

Mélangés de résine 6 ^ 

Savons d'huile de palme ou de coco 

mélangés de graisses animales * 4 „ — 
— de couleur, composés d'huile 

de graine ou de graisses animales 6 „ — 
Alcool pur, liqueurs, eau-de-vie en 

bouteilles 90 „ Pheetol. 

Bière .......... 2 40 — 

Vamis ï l'esprit de vin par hectolitre 

d'alcool pur contenu dans le vernis 90 „ — 

Il est entendu que le sucre brut et les sucres raffi* 

nés ne sont pas compris dans cette nomenclature, parce 

que les droits de 32, de 41 et de 44 francs par 100 

kilogrammes, fixés k l'importation de ces produits, com- 

Erennent l'impôt de consommi^on dont ils sont actuel- 
»ment grevés en France. 

Art. 5. Il est convenu entre les Hautes Parties con- 
tractantes que, dans le cas de suppression ou de ré* 
duction des drawbacks actuellement existant à Pexpo^ 
tation des produits français, les taxes supplémentaires 
imposées par l'article précédent aux proauits d'or^ne 
ou de manufacture belge seront suppnmées ou réduites 
de sommes égales à celles dont seraient diminués ces 
drawbacks. 

Toutefois, en cas de suppression, si le Gouverne- 
ment établit une surveillance, un contrôle ou un exer* 
cice administratif, sur certains produits fabriqués fran- 
çais, les charges directes ou indirectes, dont seront gre- 
vés les fabricants français, seront compensées par nne 
surtaxe équivalente établie sur les produits similaires 
belges. 

Il demeure, en outre, convenu que si des drawbacks 
ont saccordés à d'autres produits de {abricatioii fran- 
aise, çou si les draiR^Mcks actuels sont aogmehtés, les 



Conunerce» 331 

droits qui, grèvent les prodaitfi d'origine on de fabrica^ 
tion belge pourront être augmentés, sHI y a lien, d'une 
surtaxe égale au montant de ces drawbacks. 

Les drawbacks établis à l'exportation des produits 
français ne pourront être que la représentation exacte 
des droits d accise grevant lesdits produits ou les ma- 
tières dont ils sont fabriqués. 

La Belgique jouira des mêmes droits que ceux que 
se réserve la France par les dispositions qui précèdent 

Art. 6. Si l'une des Hautes Parties contractantes 
juge nécessaire d'établir un droit d'accise nouveau ou 
un supplément de droit d'accise sur un article de pro- 
duction ou de fabrication nationale compris dans les 
tarifs annexés au présent traité, l'article similaire étran- 
ger pourra être immédii^ment grevé à l'importation 
d'un droit égal. 

Toutefois, les droits d'accise sur les vins en Belgi- 
que, ne pourront être augmentés. 

Art. t. Les marchandises de toute nature, originai- 
res de l'un des deux pays et importées dans l'autre ne 
pourront être assujetties à des droits d'accise ou de 
consommation supéneurs à ceux qui grèvent ou grèveraient 
les marchandises similaires de production nationale. 
Toutefois, les droits à l'importation pourront être aug- 
mentés des sommes qui représenteraient les frais occa- 
sionnés aux producteurs nationaux par le système de 
l'accise. 

Art. 8. Le tarif pour l'entrée en Belgique du sel 
bmt d'origine française, importé directement par terre 
ou par mer, sous pavillon français ou belge, est réglé 
ainsi qu'il suit: 

Sel hriàU — Libre. 

Les sels marins bruts, d'origine française, importés 
directement de France en Belgique par mer, jouiront, 
dans ce dernier pays, à tUre de décnet sur le taux des 
droits d'accise, d'une bonification de 7^\q en sus de 
celle qui pourrait être accordée aux sels de toute autre 
provenance. 

Pour être admis à jouir de la réfaction de 7°|q, les 
sels marins français devront être accompagnés d'un cer- 
tificat délivré par les agents consulaires belges , ou, h 
leur défaut, par l'administration des douanes du port 
d'embarquement» et attestant que ces sels n'ont été 
soumis en France à aucune opération de raffinage. Faute 



3^î' France et Belgique. 

de remplir Gèfte condiHon, les intéressés iiV>btiendroiit 
ta déduction de 7^|o qo' en fournissant la preave dv 
raffinage en Belgique. 

La saumure est assimilée au sel brut et taxée à rai- 
son de la Quantité de sel qu'elle contient , d'après la 
proportion nxée par la législation belge* 

Le sel raffiné d'origine française sera admis en 
exemption de droits d'entrée pour les usages auxquels 
la législation belge aecorde l'exemption du droit d'accise 
sur te sel brut. 

Le gouvernement belge se réserve de limiter à ce^ 
tains bureaux de douane l'importation par terre des seb 
français et de prescrire pour le transport de ces sels 
des conditions propres h assurer la perceptiou d^ droits. 

Art. 9. Les sucres d'origine ou de fabrication bel^ 
importés directement par terre ou par mer, sous pavil- 
lon français ou belge, sont admis en France aux droits 
ci-après: 

Raffinés (droit de consommation 

compris) 41 fr. les 100 kilogr. 

Candis (droit de consommation 

compris) 44 ,, — 

Bruts de betterave (non compris 

le droit de consommation de 

30 fr 2 „ — 

Les sucres d^oHgine ou de fabrication française, im- 
pcHiés directement par terre ou par mer, sous pavilloo 
urbnçais ou belge, seront admis en Belgique aux droits 
ci après: 

Raffinés, mélis, lumps et candis (droit d'aeobe com- 
pris) 60 „ les 100 kilogr. 

Bruts de betterave (non compris 
le droit d'accise de 4S fr. pour 100 
kîk)gr.) 1 20 — 

Comme conséquence des tarifs qui précèdent, il est 
convenu entre les hautes parties contractantes que: 

\o. Le droit d'accise en Belgique sera fixé à 45fir. 
par 100 kilogrammes sur les sucres bruts de canne et 
de betterave; 

2^. 'Le taux des décharges b l'exportation sera ré* 
diiit savoiri 



CMèmerce. 33J: 

A 60 Ir. par IQO kiiogr. Dour le subrè^caildi seo^ 
dur et transparent, reconna tel par U douane^ 

 55 fr. 50 c. par 100 kiloffr. pour les sacres raf» 
fines en pains, mens et lamps blancs , bien épurés et 
aars ; 

Et enfin, à 45 francs pour tons les antres sueres 
mlSinés de qualité inférienre* 

3^ Les tares sur les sucres bruts de canne seront 
fixées dans les deux pays d'une manière uniforme d'a- 
près le poids moyen effectif des emballages, après une 
vérification faite contradiotoirement dans les ports d'Âii- 
vers, de Gand, du Havre, de Nantes et de Bordeaux. 

Art. 10. Si la législation sur l^s sucres bruts ou 
raffinés dans Tun des deux Etats est ultérieurement mo- 
difiée, les tarifs réciproquement fixés par Tarticlc précé- 
deiit à l'importation des sucres bruis, raiïmés ou condis, 
en France ou en Belgique, seront révisés d'un commun 
accord entre les Hantes Parties contractantes: jusqu'à ce 
que cet accord soit intervenu, chaque Puissance pourra 
modifier les droits à Timportation des sucres provenant 
des Etats de l'autre Puissance. 

Art. 11. Le droit d'accise établi en Bc^giqu^ sut 
les vins d'origine française sera réduit ainsi qu il suit^ 
savoir : 

A partir du 1er jaiHet 1861, à 27 fr. 50 Phect. 

— 1er janvier 1862, à 25 fr. „ ~ ^ 

— 1er juillet 1862, à 22 fr. 50 — ' 
Le droit d'entrée en Belgique sur les vins d'origifi^ 

français est fixée ainsi qu'il suit: ''"' ' 

, «t. ien cercles l'hectolitre Ofr. 50 
^'"^ ien bouteilles ^ 1 fr, 50. 
Ne seront pas réputés vins, les liquides contenant 
une quantité d'alcool supérieure à 21%. 

Art. 12. Les articles d'orfèvrerie et dé bijouterie > en 
or, en argent, platine ou autres métauiÊ, importés de 
l'un des deux pays, seront souofiis dans l'autre au ré- 

g me de contrôle établi pour les articles similaires dd 
brication nationale et payeront, s'il y a lieu, sur la 
même base que ceux-ci, les droits de marque et de 
garantie. 

Art. 13» Indépendamment du régime d'entff^ établi 
par le présent traité à l'égard des produits non prigi? 



3M Frantê et B^t^ique. 

naires de Belgique, ces mêmes produits seront soomis 
aux surtaxes de navigation dont sont ou pourront être 
frappés les produits importés en France, sous pavillon 
français, d'ailleurs que des pays d'origine. 

Art 14. Les marchandises de toute origine, impor- 
tées de France par la frontière de terre, seront admises 
à l'entrée en Belgique aux mêmes droits qqe si elles y 
étaient importées directement de France par mer et sous 
pavillon français. 

Les marchandises spécifiées ou non en l'article 22 
de la loi du 28 avril loi 6, importées de Belgique pr 
la frontière de terre, seront admises, pour la consom- 
mation intérieure de l'Empire, moyennant l'acquittemeot 
des droits établis pour les provenances autres que celles 
des pays de production, sous pavillon français. Toute- 
fois, pour les cafés, la surtaxe ne dépassera pas 5 francs 
par 100 kilogrammes, décimes compris, 

Pendant la durée du présent traité, aucune augmen- 
tation ne pourra être apportée aux surtaxes actuellemeat 
établies à l'importation par la frontière de terre, sur les 
produits ci -après désignés: 



Guano; 

Résineux exotiques; 

Salpêtres; 

Thej 

Graines oléagineuses; 

Graisses ; 

Huiles ; 



Bois d'ébénisterie; 

Idem de teinture; 

Cacao; 

Coton en laine; 

Laines en masse; 

Peaux brutes; 

Riz; 

Potasses; 

Art. 15. Pour faciliter la circulation des produits 
agricoles sur la frontière des deux pays, les céréales en 
gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages 
verts seront réciproquement importés el exportés en 
franchise de droits. 

Art. 16. Les deux Hautes Parties contractantes pren- 
nent rengagement de ne pas interdire l'exportation de 
la houille et de n'établir aucun droit sur cette expor- 
tation. 

De son côté, le gouvernement français s'engage à ne 
pas élever, pendant la durée du présent traité, les droits 
actuellement applicables à l'importation en France des 
houilles, cokes et briquettes de charbon d'origine belge. 



Le droit à rimportatien en Belgique .des charbons 
de terre, da ooke et des briqneAles de charbon d^origifto 
française, est réduit à 1 franc par 1,000 kilogrammes. 

Art 17. La décharge du droit d'accise accordée à 
fexportation de Belgique pour les bières et les vinaigre^ 
sera réduite à 2 fr. 50 c. par hectolitre. 

Cette décharge ne pourra être accordée qu'aux bières 
et vinaigres de bonne qualité, conformément à la légis- 
lation belge actuelle. 

Art 18. Pour établir que les produits sont d'origine 
ou de manufacture nationale, l'importateur devra pré- 
senter à la douane de l'autre pays soit une déclaration 
officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu d'ex- 
pédition, soit un certificat délivré par le chef du ser- 
vice des douanes du bureau d'exportation, soit un cer- 
tificat délivré par les consuls ou agents consulaires du 
pays dans lequel l'importation doit être faite et qui ré-> 
sident dans les lieux d'expédition ou dans les ports 
d'embarquement. 

Les consuls ou agents consulaires respectifs légalise- 
ront les signatures des autorités locales. 

Art. 19. Les droits ad valorem, stipulés par le pré- 
sent traité, seront calculés sur la valeur, au lieu dori- 
Sine ou de fabrication, de l'objet importé, augmentée 
es frais de transport, d'assurance et de commission 
nécessaires pour 1 importation dans l'un des deux Etats 
jusqu'au lieu d'introduction. 

L'importateur devra, indépendamment du certificat 
d'origine, joindre à sa déclaration écrite, constatant la 
valeur de la marchandise importée, une facture indiquant 
le prix réel et émanant du tabricant ou du vendeur. 

Cette facture sera visée par un consul ou agent con-* 
solaire de la Puissance dans le territoire de laquelle 
l'importation doit être faite. 

Art 20. Si la douane juge insuffisante la valeur 
déclarée, elle aura le droit de retenir les marchandises^ 
en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, aug- 
menté de 5%. 

Ce payement devra être effectué dans les quinze jours 
qui suivront la déclaration, et les droits, s il en a été 
perçu^ seront en même temps restitués. 



330^ France i ei^ Relique. 

krié 21« L'imporiafetir oontre. lequel là éedaoel de 
Pwi des deux pays yooéra exiepcer ie ^kxnt tàt ppéemp** 
tioo stipnlé par 4 article prioédent, pOuiira^ s^l le préfère, 
demander Testimatioii die sa marchandise par dos ex- 
perts. La même faculté appartiendra à là douaae, 
lorsqu'elle ne jugera pas convenable de recourir immé- 
diatement à la préemption. ' • . < 

Art. 22. Si l'expertise constate que la valeur de la 
marchandise ne dépasse pas de cinq pour cent celle qui 
est déclarée par l'importateur, le droit sera perçu sur le 
montant de la déclaration. > 

Si la valeur dépasse de cinq pour cent celle qui est 
déclarée, la douane pourra, à son choix, exercer la pré- 
emption ou percevoir le droit sur' la valeur déterminée 
par les experts. 

Ce droit sera augmenté de cinquante pour cent à 
titre d'amende, si Tevaluation des experts est de dix 
poi^r cent supérieure à la valeur déclarée. 

Les frais d'expertise seront supportés par le décla- 
rant, si la valeur déterminée par la décision arbitrale 
excède de cinq pour cent la valeur déclarée ^ dans le 
cas contraire, ils seront supportés par la douanei 

Art. 23. Dans les cas prévus par l'article 21, les 
deux arbitres experts seront nommes, l'un par le dé- 
clarant, l'autre par le chef local du service des douanes; 
en cas de partage, ou même au moment de la consti- 
tution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, les ex- 
perts choisiront un tiers arbitre; s'il y à désaccord, ce* 
itii-ci sera nommé par le présidehi du tribtrnâl de com- 
merce du ressort. Si le bureau de déctaration e^ à 
|)lns d'un myriamëtre du siège du tribunal de commerce, 
e tiers arbitre pourra être nommé par le juge de paix 
do canton. ..i • 

La 'décision arbitrale devra être rendme dans les 
quinze jours qui suivront la constitution dé TàHMCfage; 

Art. 24. Les déclarations doivent contenir toutes 
les indications nécessaires pour l'applicattoA des droits. 
Ainsi, outre la nature, Tespece, la quaMlé, la prOven^nm 
et la destination de la marchandise, elles doivent ébon- 
eer le poids, le nombre, la mesure ou la valeait. suivant 
te cas. > 

Si, par suite de circonaiances ez£eptionnellea> le dé* 



darant se ^xmiv6 dans nmpo^ibiUté d'énoncer ta <piaii- 
ttté à soumeHre aux droits , là douane pourra \n\ p^i*- 
mettre de vérifier lui-même, à ses frais ^' dans 'uki.loeal 
(Jésigné ou aeréé par elle, le poi^^, la mesure .ou le 
Rombre; après quoi Timportateur sera teni^ de f^ire la 
déclaratioa détaillée de la marchandise dans^ Içs délais 
voulus par la législation de chaque pays. 

Art. 25. A l'égard des marchandises qui acquittelU; 
les droits sur le poids net^ si le déclarant entend que 
la perception ait lieu d'après lé net réel, il devra énon- 
cer ce poids dans sa déclaration. À défaut, la liqbida- 
tion des droits sera établie sur le poids brut, sauf dé- 
Moatibn de la tare lé^le. 

Art. 26. n est conventi entre les Hautes Parties con- 
tractantes que les droits fixés par le présent tratté ne 
stibiront aucune réduction du cbef d'avarie on de dété- 
rioFitioa quelconque des marchaiidisesi : 

Art. 27. A regard des tissus purs ou mélangés-, 
taxés à la valeur, dont l'estimation leur paraîtrait pré- 
senter des difficultés, les Gouvernements français et belge 
se réservent la faculté de désigner exclusivement pour 
l'admission de ces marchandises, le premier, la douane 
de Paris^ le second, la douane de Bruxelles. 

Art 28. Pour la fixation des droits établis sur les 
tissus de lin , de chanvre on de jute écrus ou blanchis, 
l'administration des douanes françaises se confot^tifiera 
aux types arrêtés entre les deux.Goovemetneats, suivant 
proeèsr verbal soua la date de oe jour.. 

Daïis la vértfieatton def tissas belges pat te compte-» 
fil, toute fraction de fil sera négligée. • > . 

Art. 29. L'importateur de machines et mécaniques 
entières ou en pièces détachées «I de toutes autres mar«- 
chandises enumërées dans le pt\ésent traité^ est affranebi 
de l'obligation de produire à la douane de l'on on dé 
l'autre paya tout modèle ou dessin de Tobjet îinporté. 

Art. 39. Les marchandises de toute nature venant 
de l'un des deux Etats , ou y allant, seront réciproque^ 
ment exemptes dans l'autre État de tout droit de transit 

Toutefois, la prohibition est mainteniva pour la poiir4 
dre à til^9r et les deux Hautes Parties ooatractasfetes.tae 
réservent de so«i»eitre à des autCNrisations spécifales le 
transit des armes de guerre. ^ 

Nouv, Recu^ gén. Tome XV IL ParUi Y 



338 France ^^t Belgique. 

Le traUeBoeat de la naiioi^ lli |>lu)3 Cftvonsée est ré- 
QiproqiiemeBt garanti à cbacim. défi deux pays pour tout 
ce qui cooceroe le transit. 

Art. 31. Les marchandises transportées de Mau- 
beuge à Gîvet, et vice versa, par la route directe pas- 
sant par Philippevilte, seront exemptes de toute visite 
tant a Tentrée qu'à la sortie ,' sauf en cas de soupçons 
d'abus, sous les conditions suivantes: ' 

lo Les transports, se feront par voitures fermées 
ayant un panneau de charge siisceptil^le d'être conve- 
nablement cadenassé; 

2^ Une déclaration sera fail^ ' au bureau .d'entrée 
belge, d'après l'expédition de sortie délivrée par la 
douane française; . . , ; . 

3^ Le voiturier ou l'entrepreneur des transports 
fournira caution pour fes droits et pénalités exigibles en 
cas de fraude. 

Art. 32. Jusqu'à fachëvement des chemins de far 
de Saint -Jean de Maurienne à la frontière sarde et de 
Bayonne à la frontière espagncrfe, ^administration fran* 
çaise appliquera, sous les conditions détermtnées> par 
l'article précédent, aux marchandises venant de Belgique 
ou y allant, les mêmes facilités de transît que si l'en- 
trée et la sortie dans ces direc^pos avai^n^ lieu par 
chemin de fer. ,,^ 

Art. 33i Les voyageurs de commerce firanÇais, voy- 
ageant en Belgique pour le compte d'une maisonr fran-* 
çaise, seront soumis à une patente fixe de 20 francs, 
additionnels compris. 

Réciproquement, les voyageurs de commerce belges, 
voyageant en France pour le compte d'une maison belge, 
seront soumis à une patente fixe de ^ firanos, addi- 
tionnels compris. 

Art. 34. Les objets passibles d'un droit d'entrée, 
qui servent d'échantillons et qui sont importés en Bel- 
gique par des commis voyageurs de maisons-^ françaises, 
ou en France par des commis voyageurs de maisons 
belges, seront, de part et d'autre, admis en franchise 
temporaire, moyennant les formalités de douane néces- 
saires pour en assurer la réexportation ou la réintégra^ 
tion en entrepôt; ces formalités seront les mêmes en 



Commerce^ ^ . ^^ 

France attep Be)giqa^ et elles fieront réglées, d'un cooft 
mun accord eotre les .deoa Gouv^rnemeiiitç. . j; 

Artj'SS. Les dispositions do présent traité de com- 
meree sont applicables k l'Algérie, tant pour Péiporta* 
tion des proauilsde cette possession «fiie poar Fimpor* 
lation des marchandises be^es. > 

Art 36. Les titres émis par les conununes, les clé- 
partements, les établissiémehts publics et les sociétés 
anonymes de France, qui seront cotés & la Bourse dé 
Paris, seront admis à la cote officielle des Bourses de 
Belgique. 

Réciproquetoiént , les titres émis par* les province^, 
les communes, les étabfissements poblicis et les sociétés 
anonymes de Belgique, cotés à la Bourse de Bru)(elles, 
seront admis à la cote officielle des Bourses de TtTàncë, 

Toutefois, ces dispositions né sont pas applicables 
aux valeurs émises avec lots ou primes ' attribuant au 
prêteur ou porteur de titres un intet'èt'ihfériéu^"^ 3^1o, 
soit du capital nominal , soit du ' capital réellement em- 
prunté, si celui-ci est inférieur au bapital nominal. 

Art. 37. Chacune des deux lïautes Parties contrac- 
tantes s'engage a faire profiter l'autre de toute faveur^ 
de tovt privilège on abaisseni^nt dans les tarifa des,droits 
ë rimportation ou à TexpoiiatioQ d^s articles, fpentionnà^ 
oa non dans le présent traité, que Tune d'Elles po^rfi^ 
accorder à une tierce Puissance. Elles s'engagent, en 
oatre, à n'établir l'une envers l'aiittrei aucun droit ou 
prohibition d'importatipp ou d'expoctat\9n qui ne soit, en 
même temps, apptiicable aux autres^ nations. 

Art. 38. Le traité conclu, entre les Hautes Parties 
contractantes, le 27 février 1854, continuera provisoire- 
ment à être appliqué jusqu'à la mise en vigueur des 
présentes stipulations. 

Art. 39. Le présent traité sera soumis à l'assenti-, 
ment des chambres législatives de Belgique. 

Art. 40. Le présent traité restera en vigueur pen- 
dant dix années, à partir du jour de l'échange des ra- 
tifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes 
Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant 
la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser 
les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration 

Y2 



540 Ptanei et Belgique. 

d'une ènftéé, ^ partir du ioûr où Fttné'ott Taotre deé 
Hautes Parties cotitractantes Fàu^a ^dén6â<6é. ' * '' 

Les'H«u4es Parliea odntpaolantes se réservent |#. fa- 
oalté d'introduire^ 'd'un ooinii^ii aoDordi^ dans li)^ traité» 
toutes modificatipos qai oe seraient pas en-i opposition 
avec son esprit ou ses pmunpbs et idoti^K^r^tilili^ priait 
d^moi^trée par Texpér^ence. , 

Art, 4t. Les stipulatiippis ,quj précèdent seront exé- 
cutoires dans les deux Etâ^, fe cinquièfue' jour, après 
l'échange des ^-atiî^çati^ijis. .. , . , 

Toutefois, les tarifs ne seront réciproquement, fnjs;^ 
vigueur que le lermiU^t proçihaip;, pour^ |,e|, sucrer bruts 
et r^^ATinés, et qqe le 1er octobre î^^ivâift/ a regard des 
produits prohibés à l'ft^tréè par Ici législation goqaniere 
de la France. ... 

. A^t- 42. Le préseni traité sjra ratifié et les ratifica- 
tions en serrent échangées ^ l^aris dans le délai de deux, 
mois, ou. pliiçi tôt si faire ^e peut, içt sin^'uttanément ^vec 
celles dei? deux convenions relatiyes ?i la navigaljoi^ et 
à la propriété littérwef 

E!n foi dç <moi> lisis Plénipotentiaires, respectif^ J'ont 
signé et y qnt #ppo^é le cachet de l^u^s a^riKiejS. . ^ ,. 

Fait en double expédition à Parts^ lei premier Joov 
du mois de mai de l^nf de grâce ivfA huit: centBonaâte 

et un. ' -■' . '■•" ;«' - -l' î) f ! 

■ • • ' ". *: '.If <; 1')!. . 

(L* S«) ThowifeneL \ 

(L. S.) Rmhbr. • 

(L. s:) JPïrrrÙhîto^îeK y ' " 

(L. S.) Ueàts:: r^ ;' 



Commerce^ 



344 



Tartf !i anneicè au traité cotkolUf le ter mai 186i entre, 
Im Finance et la Belgique, (article ier}* 

Droits à F entrée en FroMee* 



Dénomioatio» 
des 



articles. 



Taaii desdroiu*' 



^ 18^1. 



brii) 1864. 



^ Métaux. 
Fer ot fonte. 

Minerai de fer f • 

Mâchefer, lim(dllet et scories dé 
forge ........... 

Fonte brute eb masse et foi^te 
moulée pour lest de nafire 

Débris de Tient oufraget en fonte 

Fonte épurée dite maiée . • . 

Ferrailles et dâbris de Tiepx 0u- 
yrageéèn fer . * . '. . . 

Fer brut en massiaux on prisiies 
retèniint encore deé acofies . 

Fers en barres ^ carrées, rondes 
ou plates, rails de tonte fonno'' 
et ^diménsioni fera d'ailgle et à 
T et fils de fer, sauf les ex- 
ceptions ci après 

Fer^ féinlIArds eu bandée dhin 
millimètre d'épaisseur ou moins 

Tôles lamibéès ou martefées de 
plus d'un millimètre d'épaisseur, 
en feuilles pesant 20v kilofnr. 
on moins, et dont la largeur 
n'excède pas 1 m 20, ni la lon- 
gaear 4«i^50 ....... 

Tôles laminées ou martelées de 
plu» d'ttli inillimèlre d'éj»«isseinr, 
en feuilles pesant plus de )00 
kil. ^ 1>ten ayant pioa de Im 
^0 de largeur' oià pl>«s«de 4m 
50 de longueur ' . 

Tôlea fBÎnees et fers iMâni.eii feuil* 
les d'un millimètre d'épaisseur 

(Les feuilles, de tôle on fers 
noîvisi'^aties^' déeonpées d*teie 
façon quelconque, pajeionl un 
dixième en sua des fenilkea rec- 
tangulaires). , 



Exempt. 

Exempts, 
"fr. c. 
2 50 les 100 k. 



3 25 - 



5 • — 



T » - 



Esemt>t. 

Exempts, 
fr. c. 
2 » les 100 k. 



4 75 - 

4 50 — 

6 • - 

7 50 - 



50 — 



13 « - 



f T 50 — 

10 » — 



3^2 



Fer étamô ^fer -^ blané) , cnitré» 
zingaé o« )pkoinbé . . .. . • 

Fil de fer de 5|10e de milHaiètre 
de diamètre et ao-^éessèat, iqii*ll 
Boit ou non étamé, cuifré on 

zingué 

Acier. 

En bavréi 'Û& tonte 'espèce et 
fen illa rt- . . .' *. . . • . 

En tMe'on en bandeir brniies, la- 
minées à chaud, d^une épaisseur 
supérieure à on demi-millimètre 

En tôle ou en bandes brunes, la- 
minées à chaud, d*un demi-mil- 
limètre 'd^épaissefir ou moins . 

En tôle ou en bandes blanches, 
laminées à froid, quelle que soit 
répaisseur 

FîT cracier^ même blanchi, pour 
cordes d'instruments .... 

Gnifre. 

Minerai 

Limailles et débris de rieux ou- 
Trages en cuivre . • ,* •' • 

Pur ou allié de zinc ou d'étain 
de première fusion, en masses^ 
barres, saumons on plaques 

Pur ou allié db zinc ou d'étain 
laminé oyp battu en baçre» ou 
planches . » 

Pur ou allié en flls de toute fli- 
mension, poln ou non . . . 

Doré on argenté, battu, tiré, ou la- 
miné, filé sur fil ou sur soie .. 
Zinc. 

Minerai cru ou grillé, puWérisé 
ou non . . 

Limailles et débris de Tieux ou- 
Trages ......... 

En masses brutes, saumons, bar- 
res ou plaques 

Laminé 

< ^omb. 

Minerai et scories de toute sorte 

Limailles et débris de Tieux ou- 
Trages . ' . • • • . ^ . . 

En masses brutes, saumons, bar- 
res ou plaques 

Laminé 

Allié d'antimoine en masse . . • 

Vieux caractères d'imprimerie . 



Franûê ^t Belgique. 

Taux des droits, 
en 1861. an 1er octobre 1864. 



16 » ^ 

14» - 

15 » — 

22» ^ 

k30 » - 



Exempt. 
Exempts. 

Exempt. 



13» - 

10» — 

13» - 

18» - 

25 » - 



Exempt 
Exempta* 

Exempt. 



15» les 100 k. 


10» leslOOk 


15» - 


10» ^ 


100 ^ - 


100 » ^ 


Exempt. 


Exempt. 


Exempte. ^ 


Exempts. 


Exempt. 
6 »le8l00k« 


Exempt. 
4 » les 100k. 


Bxen^t. ' 


Exempt. 


Exempts. 


Esempts. 


3 » les 100 k. 

5 » -- 

6 » -- 

5 » « 


Exempt 
3 » -- 

3 » -^. 
3 • ^ 



£uio. 

Minerai • • • . 

En masses brilles, saumons, bar^ 
res ou plaques 

limailles et débris 

Allié d'antimoine (métal britanni- 
que) en lingots ....•• 

Pur ou allié, ^attu ou laminé . 

Cadmium brut 

Mercure natif 

Bismutb et étain de glace . » . 
Antimoine. 

Minerai 

Snjfuré fondu 

Métallique ou régule .... 
Nickel. 

Minerai de nickel et speiss . . 

Pur ou allié d'autres métaui^ no- 
tfSmment de cuivre ou de sine 
(Argentan), en lingots ou mas- 
ses brutes 

Pur du allié d'autres métaux, 
battu, lamina ou étiré . . . 

Manganèse. ^ Minerai . . . . . 

Arsenic. — Minerai .....{ 

Arsenic métallique ..... ^ 

Minerai non dénommés ... 
OuTrages. 

en métaux. 

Fonte. 

Ouvrages en fonte moulée, non 
tournés ni polis: 

Ire classe. — Coussinets de che- 
mins de fer, plaques ou autres 
pièees coulées à découvert • 

2e classe. — Tujanx cylindriques, 
droits, poutrelles et colonnes 
pleines ou creuses, cornues 
pour la 'fabrication du gai; bar- 
reaux pleins et leurs assembla-' 
ges, grilles et plaques de foyers, 
arbres de transmiseton,^ bétis de 
machines et autres objets sans 
ornements ni ajustages . . • 

3e classe. — Poteries et tous au- 
tres ouvrages non désignés dans 
les deux classes précédentes . 

Ouvrages en fonte polis ou tournés 

Ouvrages en fonte étamés, émail- 
lés ou vernissés ..,.,. 



Comikere0. 843 

Taux des droits, 
en 1861. aa 1er octobre 1864. 



Exempt. 

Exempt. 
Exempts. 



leslOÔk. 



Exempt. 



8 



100 k, 



Exempt. 



|l5 » 



les 100 k< 



Exiimpts. 



3 50 les 100 k. 



4 26 — 3 75 — 



5 » - 



12 



Exempt. 

Exempt. 
Exempts. 

• les 100 k. 



Exempt. 



6 » les 100 k. 



Exempt. 



10 » les 100 k. 



Exempts. 



leiiOOk. 



4 50 — 



10-» — 



344 



I 



Fer. 
Ferronnerie comprenant» 
Pièces de charpente . . 
Courbes e% sofiTes pour narires 
Ferrures de charrettes et waggons 
Gonds, pentnrei, gros Terrons, 
équerres, et autres gros ferre- 
ments de portes ou croisées, 
non tournés ni polis • 
Grilles en fer f lein, lits, ségey et 
meubles de jardins ou autres, 
arec on sans omemeiits acces- 
soires en fonte, cuiyre ou acier 
N. B. Les essieux, ressorts et 
bandages de roues ne sont pas 
comprit dans cette nomenclature, 
et figurent parmi les pièces dé- 
tachées de machines. 

Serrureries comprenant: 
Serruries et cadenas en fer de 
toute sorte, fiches et charnières 
en t^le, loquets, taijettes et tous 
autres objets en fer ou tôle 
tournés,, poKs ou limés pour 
ferrures de meubles, portes et 

croisées 

Clous fbrgés à la néétnique • . 
Clous forgés à la main .... 
Vis à bois, boulons et écrous 

Ancres . ^ . 

Câbles et chaînes en fer . • • 
Outils en fer pur, emmanchés ou 

non 

Tubes en fer étirés , sondés 
par simples rapprochements: 
De 9 millimètres de diamètre in- 
térieur ou plus 

De moins de 9 millimètres, rac- 
cords de toute espèce . > • 
Tubes en fer étirés, soudés sur 
mandrin et à recourrement 
Articles de ménage, et autre» 
ourrages non dénommés: 
£n fer ou en t61e, polis ou pefats 
Eu fer ou en tôle émaillés, éta- 

mes ou TOmissés 

Acier* 
Outils en acier pur (limes, soies 
circulaires ou droites, faux, fau- 
cilles et autres non dénommés) 
Aiguilles à coudre de moins de 5 
centimètres 



France ^ Belgique. 

Tau des droits. 
1861. au 1er octobre 1864. 






9 » ^ 



9 » — 



15 . - 

10 • — 

15 . - 

10 • — 



12 » — 



13 » - 
25 » — 

25 » — 



17 » — 
20 » — 



40 » •- 

200 » — 



8 • - 



8 . - 



12 

8 

12 



8 . - 



10 » - 



11 » - 
20 » — 
20 » - 



14 » - 
16 » - 



32 » — 
200 » - 



ùomrAeree. 



Âîgoillei è coudre de 5 ceotinè^ 
trei ou plus . . . <i . . . 

Plomes méUllmaet en méUl aotre 
que l'or et 1 argent . . • • 

Petits objets en acier, tels qae 

. perles, coulants, broches et dé9 
à coudre .... ^ . » « 

Articles de ménage et antres ou-« 
vrages en acier par non dé-* 
nommés * é 

Hameçonr de tonte espèee . . 

Coutellerie de tonte espèce • . 



Instruments de chirurgie, de pré-» 
cision, de pljsique et de chi- 
mie (pour laboratoire) . . • 

Armes de com-f Armes blanches. 

merce. \ Armes à feu. 

Métaux diyeirs. 

Outils en fer rechargés ë*acier» 
emmanehée ou non 4 . j . 

Objets en fonte et fer non pqlis,* 
le poids du 1er étant inférieur 
à la moitié du poids total * . 

Objets en fonte et fer non polis, 
le poids du fer étant égal ou 
supérieur à ta moitié du poids 
total ' 

Objets en fonte et fer polis, émail- 
lés ou Ternisses , même stcc 
ornements accessoires en fer, 
cuÎTre, laiton ou acier . . . 

Toiles métalliques en fer on en 
acier 

Cylindres en cuÎTre ou laiton pour 
impression, grarés ou non « « 

Chaudronnerie ^ 

Toiles en fils de cuiyre ou laiton 

Objets d*art et d'ornement et tons 
autres ouyrages en cuiTre pur 
ou allié de sine ou d'étain « 

OuTrages en zinc de toute espèce 

Tujsux et autres ourrages de 
plomb de toute sorte . . . 

Caractères d'imprimerie neufs, cli- 
chés et^planehes graiées pour 
impression sur papier . • . 

Poteries et autres ouTrages , en 
étain pur ou allié d'antimoine 



54^ 

Tau des droits. 
1861. ao 1er octobre 1864. 



100 » — 

100 m — 



te » -- 



40 
50 



32 
50 
de la Ta^ur, 



leo » — 



ÎO » — 



abaiasé è 



£iempts. 
40 «les 100k. 

240 » - 



18 » — 



157q à partir du 1er janyier 



Efxempts. 
40 » les 1 00 k. 

240 » - 



15 » -^ 

450 ^ 

â » - 

12 . -. 

1» » -- 

15 » -• 

20 • — 

8 » - 

a » — 

8 » -^ 

30 » — 



10 » — 



15 » - 
15 » - 
15 . - 



26 » - 



10 . — 
5 » — 



10 » — 

30» — 



34« 



OuTrages eo oickel allié au cuifre 
OQ aa siHiC (Argentan) .^ . . 

Ounages en plaqué sans distinc- 
tion de titre ........ 

Ouvrages en métaux dorés ou ar-> 
gentés, soit au mercure, soit par 
les procédés électro-cbimiques, 

OrfëTrerie et bijouterie en or, ar-> 
gent, platine ou autres métaux 

Horlogerie . . . . ^ . . . 

Fournitures d*horlogerie . » . • 

Machines et mécanique 
Appareils complets. 

Machines à Tapeur fixes, arec ou 
sans chaudières, ayec ou sans 
Tolant * 

Machines k Tapeur fixées, p^ur la 
naTÎgation, avec ou sans chau- 
dières I . • . 

— locomotÎTes ou locomobiles . 
Tenders complets de machines 

locomotiyes , 

Machines pour la filature . . . 

— à nettoyer et ouvrir la laine, 
le coton, le lin, le chanvre et 
autres matières textilea. 

— pour le tissage 

— à fabriquer le papier . . . 
~ à imprimer 

— pour Fagriculture « . * . 

— à bouter les plaques et ru- 
bans de cardes 

Métiers à tulle 

Appareils en cuivre, à disfiller . 

— à sucre 

— de chauffage ..«...• 
Cardes non garnies . . . . • 
Chaudières à vapeur en t61e de 

fer, cylindriques ou sphériques, 
avec ou sans bouilleurs ou ré- 
chauffeurs ...••.. 

Chaudières à vapeur tubulaires en 
tèld de fer, à tubes en fer, cui- 
vre ou laiton, étirés ou «i tôle 
clouée, à foyers intérieurs, et 
toutes autres chaudières de 
forme non cylindrique ou sphé- 
rique simple • • 

Chaudières à vapeur en I6U d'a- 
cier de toute forme . . . • 

Gaiomètres, chaudières déeourer- 



Françe, et Belgique». 

Taux des droits, 
en 1861. an 1er octobre 1864 



100 » — . 
100 » — 

100 » — 

500 » - 
5. O/o de la val 
100 «les 100 k. 



10 . — 



20 
15 

le 

15 



9 » - 



9 » - 



(" 



15 » — 



10 » — 



16 • ^ 
30 » — 



100 » -* 
100 » — 

100 » - 

500 » - 
5. % délavai' 
100 » lea lOOlu 



6 m 



12 » 

10 » 

8 » 
19 » 



6 » - 



10 » — 



8 » - 



25 



Cbrhmêrcê. 



tel, poélei et calorifères eo |61e 
oa «A foite et télé . • • . 
IfachûidAniHiliU et maohiiies non 
dénommées contenant 75% de 
foBtit eV^lns . 4 '«/ . • . 

— — - 50 à 75% exclusÎTement 
de lenrT^ids ea fonte » # • 

moins de 50% de kai 

poida en fonte •«..•, 

Pièeesdétacbées de machines. 

Plaqaes et robanfr de oardek sur 
cnir, caoutchouc, ou sur tisàns 
puv. ou mélangée 

Dents de rots en fer ou cuirre . 

Rots, ferrures ou peignes à tisser, 
A dents de fer ou de cuÎTre . 

Pièces enfontc^ polies, limées et 
ajustées 

Pièces on, fer forgé, polies, li- 
mées et ajustées ou non, quel- 
que soit leur poids . . , . 

Ressorts en acier pour carrosserie, 
wagons et locomotiTCS . • » 

Pièces en acier, polies, limées» 
ajustées ou non, pesant plus 
d'un kilograiime . . . • ^ 

— — pesant un kilogranraie ou 
moins 

Pièces en cuir^e pur ou allié de 
tous autres liétaux .... 

Plaques et rubans, de onir, de 
caoutchouc et de tissus spécia- 
lement destinés pour cardes . 

Or et argent battus en feuilles . 

Sucres brut de bettersTes (droit 
de consommation compris) • . 

— rsfifin^s (droit de ponsomma- 
tion compris) ...... 

— candis (droit de çonpomita- 
tion compris) ..,..,. 

Carrosserie ....,•• \ • 
Tabletterie et ouTrages en iToire 
Peaux brutes , 

— Ternies, teintes ou maroquinée 

— préparées de tout autre espèces 
OuTrages en peaux et en leairs de 

toute espèce 

Futailles rides, neuTesi cerclées 

ou rieilles montéesj ^^"^{^^J 

ou démontées / en fer 

Pelles, fourches, râteaux et man- 



547 

Taux des droits. 
1861. an 1er octobre 1864. 



10 



15 I. — 



20 » — 



30 



50 . — 



15 » - 

17 » - 



30 » - 
40 » — 
25 » - 



20 » — 
50 » lekilog. 

32 «les 100 k. 

41 » — 

44 » - 

10%delaTal 

Exemptes. 
100 «les 100k 
15 » - 

10%delaTaU 

< Exemptes. 

10<»/<>delaTal 



% • ^ 



6 • -^ 
10 » -* 



15 . ^ 



50^ . -- 

30 » - 

30 m ^ 

6 » -^ 



10 . - 
15 •' - 

25 . -- 
35 • — ; 
20 » «^ 

20 » — 
50 » lekilog» 

32»rest06fk. 

41 » - 

44 » ' ^ 
107o<l8laTal. 

Ezesi^tes. 

100 «les 100 k. 
15 » — 

lOû/5 délayai. 

Exempts. 

10%delaTal. 



^43 



chef d*outil8 en bois arec ou 

sans TÎroles ... 4 « , « 

ATÎrons « « 

Plats, ouillers, écaelles et antres 

articles de ménage en biôîs • 
Pièces de charpente, brutes on 

façonnées ....«<.• . 
Pièces de charronnage, brntes on 

façonnées • . . . v . . . 
Antres oufrages en bois non dé-« 

nommés 

Meubles 

Articles d'emballage ayant d#à serri 

Bâtiments de mer construits 1 en bois 
dans le royaume de Bel- 
gique non encore imma- 
triculés' ou nayiguant soùs 
psTillon belge 1 en fér 

Coques dç^ bâtiments de nj^erlen bois 
et bateaux de riyières. |en fer 

N. B. Les machines et moteurs 
installés à bord de ces bâtiments' 
seront taxés séparément d'après 
le chiffre des droits spécifies sous 
la rubrique : Machines et mécani-* 
ques. " 

Indn.stries textiles, 
lin ou chantre peigné . * . 



France êi Belgique. 

Taux des droits, 
en 1861. au 1er octobre 1864* 



Fils de lin ou de chauTre, mesu- ' 








rant au kilogramme: 








Simples, 








fcrus : 


fr. 


c. 




6,000 mètres on moins. 


15 


» 


les 100 litôg. 


Plus de: Pas plus de: 








6,000 mètres 12,000. 


«0- 


' • 





12,000 -^ 24,000. 


30 


» 


^(- 


24,000 — 36,000. 


36 


» 





36.000 — 72,000. 


60 


i» 


• i 


nfi09 ........ 


100 


» 


— ' 


Blanchis ou teints: 








6,000 mètres on moins. 


2e 


» 


, , 


Plus de: Pas plus de: 








6,000 meures. 12,000. 


27 


» ' 


^. 


13*»00 - V 24^0. 


40 


k 





24,000 — 36,000. 


4» 


9 


jL 


36.0Qj() --. 72t000. 


m 


» 


f U*l< 


72,000 


133 


W 


^ . 



Exempta* 
Biempta. 

Exempts. 

Exemple» 

Exemptes. 

10% de Ift Tal. 

Exempts* 



Exempta. 
Exempts. ' 

Exempts. 

Exeo^ite^ 

Exemptes. 

100/0 de la TSL 

Exempts; 



Par tonneau de jauge fi'ancsise 



25 



70 

15 
50 



Exempts. 



20 



6tt' 
10 
40 1 



EtempU. 



I 



Retors : 



£cra8 



Blanchis ou teîoU 



XiM fils èe lin va de chaovre 
niélaogét suirroot le même ré- 
gime que leB fils de Ifo oq de 
chanTre pan, pourra que le lin 
oa le chaaTre dominé en poids. 

Tissus de lin ou de chanyre onis 
on ouyrés présentant en chaîne 
dans Tespaoe de 5 uftittimètres 
carrés : • 

lllcrus : 

8 fils ou moins 

9, 10 et tl €ls . . . 4 . . 

12 fils 

17 et 14 fila 

15, 16 et 17 fils 

18, 19 et 20 fils . . . . . 

. 21, 22 et 2a fils 

24 fils et au-dessus . . • , 

Blanchis, teints ou imprimés: 
8 fils on moins ...... 

9, 10 et 11 fils 

12 fils 

13 et t4 fils 

15, 16 et 17 fils 

18, 19 et 20 fils 

21, 22 et 23 fils 

24 fils et aa^deesus . . * . 

Coutils unis ou façonnés, écrus, 

blanchis, teints on imprimés . 

Linge damassé ....... 

Batiste «« • . . • • • . • . 

linons • i • 

liovohoivs encadrés . é . • » 

Tulle de lin 

]>eatetla8, do 

Bonneterie, do 

Passementerie, do. . . • • . 

Rubannerie de fil écru, blanchie 
ou teinte • . • . . i . 

Articles en lin ou en chanTre, eon- 
fectionnés, en tout ou en partie 

Vêtements et articles non dénom- 
més . 



Taux des droits, 
eo 1861. au 1er octobre 1864 



ihe droit afiTératiCau fil sitpple 

j écrn employé au retordage 

' augmenté de 30^/^ 

Le droit afférant au fil simple 

teint on blanchi employé 

au retordage augmenté de 

30%. 



\ 



* les 100 iilog. 



28 

55 

66 

90 
115 
170 
t260 
400 

38 

70 

95 
120 
155 
230 
350 
535 

16. 
16 

Même régime que les toiles 
unies. 

15. 0/0 de la Taleur. 
5 — 



15 - - 



^Iq de la taleur. 



350 



Tissus de lio ou de chaoTre mé- 
langés, quand le lin ou le 
chanvre domine en ^pids . . 
Jute.: 

En brins, teille om peigné . . . 

Fils de jute, nesiirant ^a kilo- 
gramme : 
Ecrus : 

Moins de 1,400 mètres .... 

De 1,400 à 3,700 mètres ezclusi- 
▼ement •••.....• 

De 3,700 à 4,200 mètres exclusi-'- 
Tement • • • 

De 4,200 à 6,000 mètres exclusi- 
vement .•.••..•• 

Plus de 6,000 mètres exclusiTement 
Blanchis ou teints: 

Moins de 1,400 mètres .... 

De 1,400 à 3,700 mètres exclusi- 
Tement 

De 3,700 à 4,200 mètres exclusi- 
Tement 

De 4,200 à 6,000 mètres exclusi- 
Tement . • ^ 

Plus de 6,000 mètres excIusÎTement 

Tissus de jute, présentant en 
chaîne dans l'espace de 5 mil- 
limètres : 
Ecrus : 

1, 2 et 3 fils unis ..... 
1, 2 et 3 fils croisés .... 

4 et 5 fils 

6, 7 et 8 fils . ^ 

Plus de 8 fils 

Blanchis on teints: 

1, 2 et 3 fils unis 

1, 2 et 3 fils croisés . . , • 

4 et 5 fils 

6, 7 et 8 fils 

Plus de 8 fils * 

Tapis de jute, ras ou à poil • • 
Les fils de jute mélangés stcc 

d'autres matières suiTront le même 

régime que les fils de jute pf rs, 

pourru que le jute domine;^* en 

poids. 

Tissus de jute mélangés quand le 
jute domine en poids . ^ • 
Végétaux Filamentenk: 

Phormium lenax, abaca et auUres 



France . ^ . Belgique. 

Taux des droits, 
en 1861. an 1er octobre 1864. 



15 — 



Exempt. 



7»]MlQdkii 
9 .20 - 
10 20 '-- 
15 » — 



5»]esl00ka 

6 # -- 

7 » - 
10 » - 



Même régime que les fils de lin. 



10»lesl00kil 
13 » - 
15 » - . 
22 » - 



7»lesl00kiL 



» — 



tO à -• 



14 » — 



Même régime que les fils de lio. 



13»lesl00kiL 
15 » ~. . 
21 » — 
30 » - 
Même régime 
de lin, miîts 


lO.leslOOkil. 
12 » - 
16 » - 
24* - 
que les tissai 
nfc la «lasse. 


l^aUslOOkiL 
22 » — 
30 », — 
44 » — 


15»l«sl00kil. 
17 » — 

23 » — 

35 » -r 



Même régime que lea tissM 

de lin suiTant la classe. 
32»lesl00kiL|24»lesl00UL 



20% de la Tal.fl5% de la tsI. 



végétaux filaoMnteux non dé- 
oomiiiés: 



Cémmercmk ^ 354 

Taux des droits, 
en 1861. an 1er octobre 1864. 



Bmta teilléi 

Peigoés ou tordus 

Fiâa 

Tisaus 

Crin : 

Crin brut de toute nature, mém» 

préparé au frisé 

Tiasus et ourrages de crio ou de 

fioils de rachea purs ou mé- 
augéa .... 

Coton : 

Coton de 1*i|ide en laine . . . 
Coton en feuilles cardées ou gom- 
mées (ouates) i' 

Fils de coton sifli^» mesurant au 

demikilogramme : 
Ecrus : 

20,000 mètres, ou moins, 
mètres. mètres« 

De 21,000 à 30,000 
De 31,000 à 40.000 
De 41,000 à 50,000 
De 51,000 il 60,000 
De 61,000 à 70,000 
De 71,000 à 80,000 
De 81,000 à 90,000 
De 91,000 à 100,000 
De 101,000 à 110,000 
De 111,000 à 120,000 
De 121,000 à 130,000 
De 131,000 è 140,000 
De 141,000 à 170,000 
De 171,000 et au^^des- 
sus ....... 

Blanchis 

Teints 

Fils de coton retors en deux 

bouts: 
Ecrus 

Blanchis 

Teints : ......... 

Chaînes ourdies: 



Exempts. 

I 5 pour cent de la rateor. 
10 - - 



Exempta. 

10 {K>iir cent do la ralenr. 
Eiiempt. 
» 10 le kilogri 

• ti ,1 

» 15 - 

» 20 — 

» 30 — 

» 40 — 

» 50 — - 

» 00 -^ 

» 70 -> 

» 90 — 

1 » 

1 20 — 

1 40 - ' 

1 60 : — ' 

2 » - . - 

2 50 — 

3 00 — 

Le droit sur le fil simple écru, 
augmenté de 15 pooi^ cent. 

Le droit sur le fil simple éoru, 
augmenté de 25 cent, par kîl. 

Le droit afTérant au numéro 
du fil simple emplojé an re- 
tordage, augmente de 30 pour 
cent. ' ' 

Le droit sur le fil écru re^ 
tors en "^deux bouts , • atcg- 
menté de 15 pour cent. 

Le droit sur le û\ écru re- 
tors en deux botits, aug- 
menté de 25 ceht par kilogr. 



$i2 

Ecrues 
Blaochiet 

Teintes 



FiU écras MaDcbis ou teints, eu 
trois bouts ou plus: 

A simple torsion ...•»• 

A plusieurs torsions ou câbles • 

Tissus de coton éerns, unûi, croi- 
sés, coutils: 

Ire classe, pesant It kilogr. et 
plus les 100 mètres carrés i 

De 35 fils «t- au dessous aux 5 
millimètres carrés 

De 86 fils et au-dessus . . . 

2e classe, pesant de 7 à 1 1 kilogr. 
exclusirement. les 100 mètres 
carrés: 

De 35 fils et au-dessons . • . 

De 36 il 43 fils ...... 

De 44 fils et au-dessut . . . 

3e classe, pesant de 3 à 7 kilo- 
grammes exclusifement, les 1 00 
métrés carrés: 

De 27 fils et au-dessous . # • 

De 28 à 35 fils 

De 36 à 43 

De 44 fils et au -dessus • • • 

Tissus de coton: 

Blanchis 

Teints 

Imprimés . . . 

Velours de coton: 

Façon soie (d^e Tehets): 

Ecrus 

Teints ou imprimés 

Autres (cords, moleskins etc.) : 

Ecrus 

Teints ou imprimés . . • . . 

Tissus de coton écrus, unis ou 
croisés^ pesant moins de 3 ki- 
logrammes par 100 mètres carrés 

Piques, bazins, façonnée^ damassés 
et brillantes 

Courertures de coton . . . . 

Tulles unis ou brodés • . , . 



France \mt Belgique. 

Taux des droits. 

en 1861. au 1er octobre 1864. 
Le droit sur le fil simple, 

augmenté de 30 peur eeot 
Le droit sur les chatseseor- 

dies écrues, augmenté de 15 

pour cent. • 
Le droit sur les chatoes oar* 

dies éerues, augmenté de 26 

centimes par kilogr. 



6 centimes par 1,000 mèlrei. 
12 *- - 



» 50 centûfes le kilogr. 



» 60 

1 » 

2 m 



» 80 ^ 

I 20 -t 

1 90 — 

3 . — 

15 pour cent en sus dn droit 

sr Técrn. 
25 centimes par kilogr» eo sos 
du droit sur recru. 
15 pour cent de la faleoi. 



» 85 centimes le kilogr. 

1 10 centimes le kilogr. 

» 60 - 

» 85 - 



( ] 5 pour cent de la Taleor. 



V C^amuiKc^' 



353 



Gaies et moaMelines, brodées oa^ 
brochées, peur ameoblenieats 
ou tentures: ....... 

Vêtements et articles confection-' 
nés en to«t on en partie . . 
Articles non dénommés . . .- . 
Broderies à la main , . • . • 
Dentelles et blondes de coton . 
Les fils de coton mélangés paye- 
ront les mêmes droits que les fils 
de coton purs, pourru que le co- 
ton domine en poids dans le mé- 
lange. 

Tissus de coton mélangés quand 
le coton domine en poids . . 
Laines. 
Laine en masse de Belgique ou 

d'Australie , • 

Laine teinte en masse • . .! . 
Laine peignée , teinte ou non 
Fils de lame, blanchis ou non, 
simples, mesurant an kilo- 
gramme : 
De 30,000 mètres et au-dessous' 
De 31,000 à 40,000 mètres . . 
De 41,000 à 50,000 mètres « . 
De 51,000 è 60,000 mètres . . 
De 61,0* à 70,000 métrés » . 
De 71,000 i 80,000 mètres . . 
De 81,000 è 90,000 mètres . . 
De 91,000 à 10,000 mètres ^ . 
De 101,000 et au-dessus . . . 

Fils de Jaune, blanclûs ot| non, 
retors pour tissage .... 



Fils de laine blanchis ou non re- 
tors pour tapisserie .... 

Fils de laine teints simples qu re- 
tors ; . 



Tissus de laine . . 
Feutres de tpote sorte 
CouTertures de laine . 
Tapis, de tonte espèce 
Bonneterie de laine . 
Passementerie de laine 
ftabanerie de laine . 
Dentelles de laine 
Chaussons de lisière . 



Taux des droits, 
en 1861. an 1er octobre 1864. 



fl5?yo de là yaleur. 



15 - 







Eirrmpte. 
100 kilogr. 


25 


» les 


25 


» 


"~" 




25 centimes le kîl<Fgr 




35 


' — ■■ 




45 


-^ 




55 


i^^ ' 




65 


— 




75 


— 




85 


— 




95 


— 



1 



Le droit afférent aux fîh, de 
laine simples employés a^ 
retordage augmenté de 30 %4 

Le droit du fil simple élevé 
a« doublet 

Droit sur le ûl non teint, augr^ 
mente de 2i cent par kilogr. 
15% delavalr, 



10 
Now. RecueU gén. Tome XV IL Pari, L 



10% de la yaJ> 



15 
10 



354 



Chéles et écbarpes de cachemires : 

des Indes 

Articles non dénommés • . • 
Lisières de drap de tonte espèce, 
entières on coupées . • . . 
Vêtements et articles confection- 
nés: 

Neufs . 

Vieux 

Les fils et tissus d*alpaca, de 
lama, de rigogne et de chameau, 
purs ou mélangés de laine, sui- 
yront le même régime que les fils 
et tissus de laine quelle que soit 
la proportion du mélange. 

Les fils et tissus de laine et 
des autres matières ci-dessus dé- 
nommées, mélangés de coton ou 
d'autres filaments quelconques, 
payeront les mêmes droits que les 
fils et tissus de laine pure , pourvu 
que la laine domine dans le mélange. 
Les fils de poil de chèvre con- 
serveront le régime oui leur est 
actuellement applicable. 

Les tissus de poil de chèrre 
suirront le régime des tissqs de 
laine. 
Soies: 

En cocons . • . . ' . . „ . . 
Grèges et mpulinées . f . , • . 
Teintes: 
A coudre, à broder et à dentelles 

Autres 

Bourre de soie: 

En masse • 

Peignée 

Filée , . simple et retorse , écrue, 

blanche, azurée, teinte: 
De 80,000 mètres simples an ki- 
logramme et au-dessous . 
De 81,000 mètres simples au ki- 
logramme et au-dessus . . . 
Tissus, bonneterie, dentelles de 

pure soie 

Crêpes, façon d*Angleterre, écrus, 
noirs ou de couleur .... 

Tulles : 

Unis, écrus ........ 



Franoê êiB^igique. 

Taux des droits, 
en 1861. au 1er octobre 1864. 



5 — 

15 — 



4J - 
10 - 



Exemptes. 



1 5 % de la vaU.I lO^/o de la wl. 
20 » les 100 kilogr. 



Exemptes. 
. Exemptes. 



3 » lekilogr. 
Exemples. 



Exemptes. 
Exemptai. 



Exempte. 
U 10 le kiiogr. 



» 75 — 

l 20 — 

Exempts. 

10 »le kîlogr. 1 A partir de 
|l866 exenftt 

20 » lekilogr. I A partir du 1er 
I octobre 1864. 



ComrherV». 



3à5 



Apprêtés 

FaçoDDéfl, écras oa apprêtés . . 
Tissus de bourre de soie pure, 

de soie et bourre de soie, écrus, 

blanes, teints, imprimés • . . 
Tissus, passementerie et dentelles 

de soie, ou de bourre de s<»ie: 
Arec or ou argent fin ... . 
Avec or ou argent mi-fin ou faux 
Tissus de soie ou de bourre de 

soie mélangés, la soie ou la 

bourre de soie dominant en 

poids I , 

Rubans de soie ou de bourre de 

soie: 

De yelouri 

Antres 

Mélangés 

Les Yétements et articles con-^ 
fectionnés en soie suirront le ré"*- 
gime des tissus dominant en poids. 
Produits chimique t. 

Jode . • . . é 

Brome .......... 

Acide: ' 

Sulfurique i . 

Nitri(]ue 

Tartrique ....*..* 

Benzoïque ' • . . 

Borique * 

Citrique i . ; 

Arsénieux 

Jus de citron 

Oxydes : - * 

De fer . 

De ztfio, grifl " • * 

D'étain 

D*nrane 

De cniTre 

Safre et autres composés du cobalt 

Sulfures d'arsenic 

Chlorure de potassium ... ; 

Jodure de potassium 

Salin de betteraves 

Carbonate de potasse .... 

Nitrate de potasse 

Sulfate de potasse 

Tertrates de potasse 

Cendres végétales vives et lessivées 

Lies de vin 

Borax brut 

Nitrate de soude 

Soude de varech .....•.- 



Taux des droits, 
en 1861. au 1er octobre 186Ç 
I5%delavah.r Exempts. 
10 — ■ 



21 » le kilogr. 



12 » 
3 50 



10% de la valeur. 



Exemptât. 



Z2 



356 



Noir d*08 

Os calcinés, blancs . • » . . 

Phosphates naturels 

Citrates de chaux 

Sulfate de magnéaje . » . . . 
Carbonate de magnésie . . . . 
Chlorure de magnésium • . . 
Acétate de fer liquide • . . . 

Garancine • 

Sucre de lait • . 

Albumine é . . . . • • ; • 
Curcuma en poudre • . . • . 

Maurelle 

Bleu de Prusse 

Carmins de toute aorte . . • . 
Cendres bleues ou Tertes • . • 
Laque en teinture ou en trochis* 

ques . • 

Vert de montagne 

Stil de grain 

Kermès en grains et en poudre 

(animal) 

Essence de houille et ses dérÎTés 

Phosphore blanc 

Ozjde de linc (blanc de zinc) . 
Oz^dea et carbonates de plomb . 

Acide oléioue 

Acide oxalique et oxalates de 

potasse 

Prussiate de potasse jaune « • 
Prussiate de potasse rouge • • 
Extraits de bois de teinture: 
Pour les noirs et TÎolets . . . 
Pour les rouffes et jaunes . . 
Acide hjdrochlorique (acide mu- 

riatique) 

Soude caustique 

Carbonate de soude (sel de soude) 

à tous degrés 

Soude artificielle brute . . . . 
Carbonate de soude cristallisé 

(cristaux de soude) . . . . 
Sulfate et sulfite de soude • . 
Sulfate et sulfite de soude cri- 
stallisé (sel de Glauber) . . 
Bicarbonate de soude et autres 

sels de soude non dénommés 

Chlorure de chaux 

Chlorate de potasse 

Sarons ordinaires et de parfumerie 

Outremer 

Phosphore rouge 

Aluminium ........ 



Franee et Belgique. 

Taux des droits, 
en 1861. an 1er octobre 1864 



Exempts. 



5% de la râleur. 



40»lesl00kil.| 


40 » les 100k 


5 » 


— 




2 » - 


5 » 


— 




5 » - 


15 » 
20 » 
30 » 


— 




10 » - 
20 » - 
30 » — 


20 » 
30 » 


— 




2© » - 

30 . - 


» 60 les 100 k. 

8 » — 


» 60 — 
5» - 


4 50 
2,30 







a « - 

t 50 - 


2 30 
1 20 


— 




1 50 - 
t 20 - 


1 » 


— 




» 70 -- 


5 25 
4 25 

38 60 

6 » 
15 » 


— 




3 50 - 
2 80 - 

25 75 - 
6 » - 

15 » — 


1 


0% 


de 


la Taleur. 



Commence. 



^7 



Aluminate de soade , 
Chlorure d'aluminium 
Chromâtes de potasse 
Chromâtes de plomb 
Couleurs non déBoauDéei, iècbes, 

en pâte, et liquides 
Acide stéarique . . 
Colle-forte et gélatine 
Vernis : 

A rhuile 

A Tessence .... 
A Tesprit-de-Tin 
Orseilles de toute sorte 
Produits chimiques non dénommés 

Verrerie et cristallerie. 
Miroirs ajant moins de 1 mètre carré 
Glaces : 
Brutes 

Etamées ou polie» 

Bouteilles de loutes formes . . • 
Verres : 

A Titres « . 

De couleur, polis ou gravés ; • 
De montre et d*optique . • . 1 
Gobeleterie et cristaux blanci et ./ 

colorés '^ • I 10 

Vitrifications ( 

Emaux ] 

Objets en Terre non dénommés . 

Croisil et Terre cassé ... « 

Cristal de roche brut on ouTré . 

N. B. Le cristal monté sera 

taxé comme la bijouterie et 

ForféTrerie 

Poteries. 

Poterie grossière: 

Carreaux, briques et tuiles • • 

Cornues à gai, tuyaux de drainage 
et autres creusets de toute por- 
te, 7 compris ceux en graphite 
et plombagine 

Pipes en terre ....... 

Vernissée ou non, de toutes formes 

— aTec décorations à rfeliefii f ni- 
colores et multicolores, platerie 
et creux ^ 

Poterie de grès: 

Ustensiles et appareils pour la 
fabrication des produits chimi- 
ques • ••••,,•••• 



Taux des droits, 
en 1861. au 1er octobre 1864. 

10% de la Taleur. 



5o/o de la Taleur. 



10% de la Taleur. 



5% de la Taleur. 



10% de la Taleur. 

1 50 par mètre carré de super. 
4 » — . 

1 30 les 100 kilogr. 

3 50 - 



pour cent de la Taleur. 



Exempts. 



Exempts. 



les 100 kilogr. 



^ÙS 



Commune de toate sorte, platerie 
et creux comprenant la forme 
bouteille, les carafes, objets de 
ménage, ustensiles de cuisine, 
ete 

Faience: 

Stannifère, pâte colorée, glaçnre 
blanche '. ^ 

— glaçure colorée, majolifjuea. 



Franc0 ei Belgique. 

Taux des droits, 
en 1861. au 1er octobre 1864. 



4 » ies lOe kilogr. 
Exempte. 



— giaçure coioree, majoiif|ue8, i 

^jerniMée, multicolore . . . jaop.c. del«Tal.|15p.c. dekt. 

Grès fins 

Porcelaines de toute sorte, blan- 
ches on décorées, parian et bis-* 
cuit blanc IlO pour 100 de ia râleur. 



Articles dirers. 

Fleurs artificielles 

Objets de mode » 

Tresses en paille de toute sorte 

Chapeaux de paille . . ^ . . 

Mercerie de toute sorte • . . 

Boutons fins ou communs, autre 
que de passementerie . . . 

Brosserie de toute espèce . . 

Instruments de musique et pièces 
détachées dlnstruments . . -. 

Epingles de toute sorte . J . 

Caoutchouc ourré: 

Pur ou mélangé 

Appliqué snir tissus en pièces ou 
sur d'autres matières .... 

Vêtements confectionués • . . 

En tissus élastiques, pièces de' 
toute dimension 

Chaussures 

N. B. Les ouTrages en gutta- 
percha suivront le même régime. 

Toiles cirées: 

Pour emballage 

Pour ameublement, tentures ou 
autres usagos 

Cire à cacheter ...... 

Cirage de toute sorte .... 

Encre à écrire, à dessiner ou im- 
primer 

Filets de pèche 

Poisson d eau douce r ' 

Frais 

Préparé 

Epices préparées (sauces) . . . 

Fromages ae pâte dure • ... 



Exemptes. 

Exempts. 
5 » les tOO kilogr. 
» 25 la pièce. 



|lO pour cent de la râleur. 

50 » les 100 kilogr. 

%0 » les 100 kilogr. 

106 ^ les 100 kilogr. 

120 ^ lés 100 kilogr. 

200 » les 100 kilogr. 

60 » -^ 

S 00 les lÔO kilogr. 



15 

30 

4 




— 


20 
20 




— 


10 
25 
10 


9' 


Exempts, 
les 100 kilogr. 



CujAm0rc0i 



Fromages de pâte molle . '. 4 
oiere •••••••••* 

Mélasseï cootenant: 

Moins de 50 p. 100 de rich^si» 

saccharine < 

Plus de 50 pour 100 de richesse 

saccharine • . 

■^ importées pour la distUIaâon 
Alcool, par 100 degrés, en sua 

des droits de consommation • 
Eauz-de-TÎe , en bouteilles, et 

liqueurs, sans distinction de 

degrés, en sus des droits de 

consomiBation 

Ardoises : 

Pour toitures 

En carreaux ou en tables polis 
Poils non spécialement tarifés, 

bruts et filés* 

Poils de chèvre peigoéa • ^ . 
Plumes à écrire, brutes ou ap* 

prêtées 

— à lit de toute sorte, duvet et 
autres 

Cire brute jaune ou blanche . . 

— ouTrée ........ 

Lait 

Beurre frais on fondu .... 

— salé 

Miel 4 , . . 

Oreillons 

Poissons de mer, frais, aees, sa- 
lés ou fumés, à rezcinsion de 
la morue 

Homards 

Huîtres fraîches 

— marinéea 

Moules et autres coquillages pleins 
Graisses de poisson . . • . • 
Graisses de toute sorte et dégras. 

de peau 

Blanc de baleine et de cachalot 
Fanons de baleîae bruts . . . 
Peaux de ehiei» de mer et de 
phoque brutea, iratches ou sè- 
ches 

Corail brut laillé et non monté « 
Drogueries. (Produits compris sous 

la désignation de drogueries). 
Gantharides desséchées, cirette, 
musc, castoréum, ambre gns, 



359 

Taux des droits, 
en 1861, au 1er octobre 1864. 
3 » ^ 

En rat du droit de consom- 
mation, 2 (t, par heetolilre. 



Il » les 100 kilogr. 

Le droit ter le auere bmt 
Exemptes. 

20 f. par hecteLf 1 5 f* par heetoL 



15 fr. par hectolitre 

4 » le 1,000 en nombre. 
10 » le 100 >- 

Exempta. 
10 fr. les 100 kilogr. 



50 fr. 
1 fr, 
4 fr. 



Exem^es. 
les 100 kilogr. 



Exempt. 
Exempt. 
2 50 les 100 kilogr. 
Exempt. 
Exempts. 



10 fr. les 100 kîlogr. 
Exempts. 
Le 1,000 en nombre, 1 fr. 
6 fr. les 100 kilogr. 

Exempts. 
6 fr. Les 100 kilogr. . 



50 



2 fr. 



Exempta. 

les 100 kilogr. 

Exempta. 



Exemptes. 
Exempt» 



B60 



France €i Belgique. 



fraiU à distiller, storaz, styrax 
taroœolle, kiiH> et aateret socs 
▼égétaox desséchés, raotoes mé- 
dicinales de toate espèce, her- 
bes, fleurs, feuilles et écorcei 
niédieiiiales,agaric(amadoa), lar- 
mes minéral, extrait de quin-^ 
qfitna, camphre brut cpt raffiné, 
prais 

Eponges de toute sorte .... 

Oi, sabota de bétail et dénis de loup 
Cornes de bétail. 

Brutes « . 

Préparées et débitées en feuillets 
de toute dimension . • « . 

Résines de toute sorte, même di- 
stillées ......••• 

Jus de réglisse 

Liège. 

Brut et râpé de toute sorte . . 

OuTré . .' V .. . 

Bois de teinture , même moulus 

Joncs et roseaux bruts .... 

Ecorces à tan de toute sorte, même 

BettersTes . .* 

moulues 

Pommes de terre . . v . « . 

Houblon •..•.....• 

Graines à ensemencer .... 

Fruits et graines oléagineuses - 

Légumes salés ou confiu auTÎnaivre- 

Racines de chicorée. 

Vertes 

Sèches 

Plantes alcalines . . .- ^ • . 

Marbres et albâtres de toute sorte 

Bruts^ éqnarris ou sciés à \ 6 cen- 
timètres et plus d'épaisseur . 

Autrement sciés , sculptés , mon-^ 
lés en polis . . . . v . . 

Ecaussines et autres pierres de 
construction, j compris les pier- 
res d'ardoise. 

Brutes, taillées ou sciées . • . 

Sculptées ou polies 

Pierres gemmes de toute sorte . 

Agates et autres pierres de même 
espèce ouvrées 

Meules 

Pierres à aiguiser de toute soorte 

Chaux et plâtre 

Graphite et plombagine • .' ., 



Taux des droits, 
en 1861. an 1er octobre 1864. 



2 fr. les 100 kilogr. 
50 — 

Exempta. 
Exemptes. 

3 fr. les 100 kilogx. 

Exemptes. 
it fr. les 100 kilogr. 

Exempt. 
lO^'/o de la Talenr. 



Exempta. 

I 20 fr. les 100 kilogr. 
Exempts. 
3 fr. les 100 kilogr. 

« fr. 25 ' — 
1 lir; *. 

Exemptes.' - 

1 fr. les 100 kilogr. 
1 fr. 50 — 



Exemptes. 
fr. 50 les 1^ kilogr. 
Exemptes. 

i{P/o de la ▼aleur. 
Exempts. 



Commerce. 



361 



Crayons. 

Simples eo pierre 

Composés, à gatne de bois . • 
Parfumerie. 

Alcooliques 

Autres 

Moutarde • . . . 

Chicorée brûlée ou moulue . • 

Bougies de tonte sorte • . . . 

ChandeUes 

Colle de poisson 

Extraits de viande 

Chocolat et cacao simplement 
broyé « . 

Eaux minérales, cruchons compris 

Papiers de toute sorte • . . . 

Cartons en feuilles de toute sorte 

Cartons moulés, coupés et assem- 
blés 

Livres en langues française, aor- 
tes ou étrangères 

Gravures, lithographies, photogra- 
phies et dessins de tonte sorte 
sur papier 

Cartes géographiques • • . . 

Musique gravée 

Etiquettes imprimées, gravées et 
coloriées 

Objets de collection hors de com- 
merce '• . . . 

Statues. 

Modernes en marbre ou en pierre 

— en métal de grandeur natu- 
relle au moins ...... 

Bimbelotterie 

Vannerie 

Parasol^ et parapluies . . 

Cheveux ouvrés • • . • 

Balais communs .... 

Bois de chêne et de noyer 

Bitumes de toute sorte .... 

Amidon 

Soufre brut, épuré ou sublimé • 

Huiles d'origine on de fabrica- 
tion belge 

Cartes I jouer 

Cordes et câbles 



Taux des droits, 
en 1861. an 1er octobre 

i fr. les 100 kilogr. 
10% de la valeur. 

Régime de Palcool* 
tO fr. les 100 kilogr. 
5 fr. - 

5 fr. — 

10% de la valeur. 



1864. 



40 fr. 



les 100 kilogr. 
Exempts. 



35 fr. les IpO kUogr. 
Exemptes. 

}lOf.leslOOkil.| Sf.les lOOkil. 
10% àe la valeur. 



Exempts. 



16% de la valeur. 



;} 



Exempts. 

Exempts. 

1 fr. 50 les 100 kilogr. 

Exempt. 

6 fr. les 100 kilogr. 
15% de la valeur. 
15 fr. les 100 kilogr. 



Signé: E. Thouuenel. E. Rouher. 
Firmin Rogier. Liedis. 



362 



France et Belgique. 



Jwrif B annexé au traité conclu, le 1er mai iS61 entre 
la France et L\ Belgique. (Article 2e). 

Droits à Ventrée en Belgique, 



Déaeioination 
des 

articles. 

I Minerai et limailles • . 
Fronte brute et vieux fer 
Fer battu, étiré ou lamioé 
Fer -blanc non ouné 

Acier non ouTré 

Cuivre par ou ajllié de sine ou 

d*étain, brut 

Guirre put: ou alHé de KÎttc ou 
d'étain, battu, étiré ou laminé 
doré ou argenté filé sur fil ou 
sur soie • . 

Zinci**'"^ " • 

Jlaminé ou étiré. . . ^ . 

Plomb/}»'"! : • ir 1 • ' ' ' 
|lamioé ou étiré . . « • 

!brut r' ^. ^, 
laminé: comprenant Tétain 
de glace . • . . » ., 

Bismuth brut 1 . 

Antimoine brut ..... ;^ . 

^*^^®Kbattu,' étiré ou laminé'! ! 
Minerais de toute sorte . • . 

Ourrages en métaux. 

Fonte ouvrée ..... i '. 

Fer ouvré 

Clous en fer. 

Fer-blanc ouVré ...... 

Acier ouvré (ouvrages d'acier y 
compris les outils d'acie^r) . . 

Coutellerie de toute espèce • . 

Instruments de chirurgie, de pré- 
cision, de physique et de chimie 
(pour laboratoire) 

Armes blanches et à feu de toute 
espèce, y compris les pièces 
détachées ••..«.•• 
Les objets d'équipement paye*' 

ront le droit afférant à la' matière 

dont ils sont fabriqués. 




Taux des droits. 



en laa 1er oc- 
186l|tobrel864. 



Les 100 kil. 



Les 100 l^îl. 
Les 100 kil. 
Les 100 k. 

LeslOO\kil. 



Les 100 kil. 
» 

Les^lOO-lpL 

Laralèur. 

Les 100 kil. 
La yaleur. 



1 50 
4 00 
9 00 
l 00 



Libres. 

1 00 

4 00 

6 00 

1 00 



Libre. 



fO francs. 

Libre. 
3 001 3 00 

Libre. 
3 001 3 00 

Libre. 

6 oqi 6 00 
Libr^. 



iOOO| 10 00 
Libres* 



6 001 4 00 
00 6 00 
00| 6 00 
10 pour cent 

9 00| 6 00 
10 pour cent* 

Libres, 



Commère», 



668 



Oamgei en cattre, étaîn, ploaaib, 
zioc et nickel pors ou mélangés, 
j compris la chaudronnerie • 

Toilea méti|llî(|ue8 en fer ou en 
acier 

Toiles «H fils de cuîyre on de 
laiton : 

Pour machines ou mécaniques • 

Autres 

Caractères d'imprimerie neufs, cli^ 
chés et planches grarées pour 
impression sur papier . . . 

Orfèvrerie et bijouterie en or, 
argent, platine et aluminium . 

Montres et mouTements d'hor- 
logerie 

Fournitures d'horlogerie • . . 

Machines et pièces détachées de 
machines : 

£n fonte • • 

En fer ou en aoier . . • , . 

En cuivre ou en toute autre matière 

En beS9 ........ . 

Or et argent battus en feuilles . 
Sucres : 

Brut de betterave (droit de con- 
sommation compris) ^ , . . . 

RafiTioéfl : mélis lumps et candis (idé) 

Carrosserie . . . . . ... . 

Tabletterie (ouvrages en ivoire)^ . 

Peaux brutes 

Peaux de chèvre et de mouton, 
tannées en croûte 

:Pe«is tamiées et corroyées . ^ 

Peaux autrement préparées . . 

Ouvrages en peaux et en cuir de 
toute espèce 

Meubles et ouvrages en bois de 
toute espèce et futailles . . . 

Bâtiments de mer de toute espèce 
et baïeaux de rivière . . . 

Articles d'emballage ajant déjà servi 

Lins, etc. 

Filaments, végétaux bruts, peignés, 

non spécialement tarifés . . 
Fils de lin, de chanvre et de jute. 

mesurant au kilogramme: 
20,000 n^ètresi non torts et non teints 
on moins i totts ou teinta . . 



Taux des droits. 
Base. en 1861. au 1er oc^ 
tobre 1864. 



La valeur. 
Les 100 kîl 



La valeur. 



Les 100 kil. 
La valeur. 



Les 100 kîL 



La valeur. 



het 100 kil, 
La Taieur. 



Les 100 kil. . 



La valeur. 



Le tonneau « 
de jauge de [ 



10 pour cent. 
9 OOf 6 90 



14 oo| 12 oa 

10 pour cent» 



10 oai 8 00 

5 po|ir cent.^ 



4 00 
.6 00 
12 00 
10 pour cent. 
5 pour c«Bt. 



001 

9 00 

14 00 



46 1M 

60 00 

10 pour cent. 

Libres. 

^00 '. 
16 00 
30 00 

i^ pour oent 



cube 



'\ 



6 00 



Libres. 



Les 100 kil. 



15 
22 101 



10 
16. 



364 



plus de 20,000 1 non torts et non teints 

mètres /tors ou teints . . 

Tissus de lin, de ehanTre et de 
jute de toute espèce ...» 

Bonneterie, passementerie et ru- 
banerie ' . • 

Tulles de lin 

Batistes et linons 

Dentelles de lin 

Vêtements et autres articles en 
lin, confectionnés en tout ou 
en partie 

Articles non dénommés .... 

Tissus méUngés quand le lin ou 
le cbanyre domine en poids . 

Les fils de tous autres régétaux 
filamenteux purs ou mélangés 
suivront le même régime que 
les fils de lin et de chanyre. 
Tissus ou Yégétanx non dénom- 
més • 

Crin brut, frisé ou autrement pré^ 
paré ....•..•.. 

Tissus et outrages de crin ou de 
poil de Tache purs ou mélangés 

Coton : 

Coton brut, y compris les ouates 

Fils de coton écru ou blèncbi 
mesurant an V» kiloff**-^ 

20,000 mètres ou moins . . • 

20,000 — à 30,000 ..... 

30,000 — à 40,000 .... 

Plus de 40,000 

Fils de cotons teints ou ourdis. . 



France et Belgique. 

Taux des droits. 
Base. en 1861. au 1er oc- 
tobre 1864. 
— 130 I 20 00 
45 OOl 30 00 



Tissus de coton écru. 

ses, Qoutils: 
ire classe . 
Pesant 11 k. 
et plus les 
100 raètr. . 
carrés . • 
2e classe . 
Pesant de 7 
à 11 kil. . 
exclusifcnt 
les 100 m. 
carrés 
3e classe 
Pesant 
à 7 kilog. 



unis, croi-» 

de 35 fils et moins 
aux 5 miili car- 
rés 

de 36 fils et plus . 

de 35 fils et moins 
de 36 à 43 fils . . 
de 44 fils et plus . 



lasse . \* 
at de 3>3! 



fils et moins 
à 35 filfi . . 



La faleur. 



La Talenr. 



Les 100 kil 



Le droit sur 



15 pour eent. 

id. 

id. 

10 — 

5 - 



iO — 
15 — 

15% - 



10 -^ 

Libres. 
10% 

Libre. 

20 » 
30 m 
40 » 
lefiléMiioabUn- 



cbiangmentédelOfr.par 100k. 



LeslOO kiL 



50 

80 

60 
100 
200— 



80 
120 



Commerce. 



les 100 m <**® 36 è 43 ... 
carrés . ' V® ** ^^^ «^ P*"" • 

i blanchis 
*«'"* 
imprimés ..... 
VeloDrs de cotoo: 

Façon soie dîtsiécras .... 
▼eWets . . «teints oa imprimés 

Antres (cords, féorus 

moleskine etc.) UeJns on imprimés. 

Tissns de colon écrn, unis ou 
croisés, pesant moins de 3 ki-- 
logrammes par 100 met. carrés 

Piqués, basins, façonnés, damas- 
sés et brillantes 

CouTertures de ceton .... 

Tulles unis brodés 

Gaies et mousselines brodées ou 
brochées pour ameublement on 
tentures 

Vêtements et autres articles eon^ 
fectionnés en tout ou en partie 

Articles non dénommés .... 

Bonneterie 

Passementerie 

Rubanerie ........ 

Broderie à la main ..... 

Dentelles et blondes de coton . 

Les fils de coton mélange paj^e* 
ront les mêmes droits qne les 
fils de coton pur, pourru que 
le coton domine en poids dans 
le mélange 

Tissus de ooton mélangé quand 
le coton domine en poids . . 

Le GouTemement belge se ré-> 
serve la faculté de substituer 
en tout ou en partie aux taxes 
spécifiaues sur les tissus et re- 
lours de coton un droit de 15 
p. c. de la valeur. 
Laines. 

Laine en masse 

Laine teinte en masse .... 

Laine peignée ou teinte . . . 

Les poils de chèvre, d*alpaga, de 
lama , de vigogne et de cha- 
meau soot assimilés à la laine 



Base. 



La valeur* 
Les 100 kil. 



Taoi des droits. 

en 1861. ao 1er oc- 
tobre 1864. 

190 » 
300 » 

15% en sus du 
droit sur Técru. 
25 fr. par 100 k. 
en sus du droit 
sur Téeru. 

85 » 

tlO » 

60 » 

85 » 



160/0 



Les 100 kil 



&7o 



15% 



Libre. 



10 



366 



Fils non torts et non teints • • 

— torts ou teints 

Tissas de laine 

Feutre de toute sorte ..... 
CouT«rtares de laine .... 
Tapis de toute espèce .... 

Bonneterie de laine 

Passementerie de laind .... 

Robanerie de laine 

Dentelles de laine 

Chaussons de lisière ..... 
Châles et écharpes de cachemirid 

des Indes » 

Articles non dénommés .... 
Lisières de drap de toute espèce, 

entières ou coupées .... 
Vêtements confectionnés oeufs et 

Tieux 

Les fils et tissus de laine et de 
ses similaires m^angés de coton 
ou d'autres filaments quelconques 
payeront les mêmes droits qa#> 
les fils et tissus de laine purot 
pourvu que la laine et ses simi- 
laires dominent en poids dans le 
mélange. 
Soies. 
Soies en cocons . . . . . . 

— grèges, moulinés et filéeé . . 
Tissus de toute espèce .... 
Passementerie, bonneterie et ru*- 

banerie . « 

Tulles et dentelles 

Produits chimiques. 

>| nitrique 

|;|sulfunque 

S 'acétique hydrochlorique . . 

Chlorure de chaux 

Sels ammoniacaux 

Bleu de Prusse 

Carmins de toute sorte et ker- 
mès en poudre 

Cendres bleues et vertes • . . 
Laques eh teinture ou trochisques 
Vert de montagne ..*... 
Maurelle et stil de graips • . . 

Essence de l«T*°* '''''""'*' ''''"" 

houille \\lll 

\ autres ..... 

Sels de potasse 



France et Belgique. 

Taux des droits. 
Base. en 1861. an 1er oc- 
tobre 1864. 



La râleur. 



{ - 



25 » 
35 » 
15% 



».'20 . 
30 » 
10% 



Les 100 kiL 



La ?alattr. 



Les.lOOiai. 



Les 100 kih 



15% ^ 
15% I 10% 

10% 

5% 
15% I 10% 

Libres. 

10% 



Lîbret 
,300 » 

50^ 



Libres. 
> )• Libres. 

6 » 
%» \ » 66 
4 » ^ » 
8 » I 2 » 



2 » 
Libres. 



Commercé. 


/. • . 




367 


j 1. » ' 


Taux des droits. 




fiase. 


en 1861. âa 1er oc- 
tobre 1864,. 


1 Carbonates . . . • • 


LeslOOkil. 


â. 


Sels de \ Sulfates et sulfites . . 




1 50 


soude j Autres, le sel marin ex- 






f cepté 


» 


Libres. 


Produits chimiques non dénom*- 




" 


més 


LeslOOkil. 


2 . 


Teintures et couleurs préparées 






k l'huile 


__ 


6 » 


Teintures et couleurs autres . . 


» 


Libres. 


Les sels de soude mélangés de 






plus de 15% de sel marin ac'- 






quitteront le droit sur le sel 






raffiné. 






Verrerie et cristallerie. 






Glaces brutes, étamées ou polies 


La Taleur. 


lOO/o 


Bouteilles de toute forme et au- 






tres objets en Terre à bouteille 


Les 100 kil. 


1? * 


/ à Titre . 

V^rrA. ) **® couleur 

^®"*M polis ou gravés . . . 






La Taleur. 


10% 


fde montre oo d'opt^tie • 






Objets en Terre ou en cristal, 






unis ou moulés, non coloriés 






et non taillés 


Les 100 kil. 


12 » 


Objets en Terre ou en cristal, 


' ■ 




tailliés, grsTés ou coloriés . . 


La Taleur. 


10% 


Emaux 







Objets en Terre non dénommés . 


— 


— 


Groisil et Terre cassé .... 


» 


Libre. 


Le droit sur les bouteilles et au'- 




' 


tres objets en Terre à bouteille 




- 


sera réduit à franc, en cas de 






suppression de la taxe supplé- 






mentaire préfète k Fart. 4 du 






traité. 






Poteries. 






Terre UCarreaux, bri<|ues et toiles 
cuite 'Tuyaux de drainage et autres 


» 


Libres. 


» 




Poterie commune de terre ou de 






grès, Ternissée ou non, de toute 






sorte y compris les pipes de terre 


Les 100 kil. 


t 50 


Cornues à gaz, creusets de toute 






sorte y compris les creusets en 






graphite et en plombagine . . 


«^ 


1 50 


Faïences, cailloutage, grès fin 


La valeur. 


20% 


15% 


Porcelaines de toute sorte, blan- 




" 'U 


*" '0 


ches on décorées, parian et bis- 








cuit blanc ....... 





15 ^ 


10 - 


Articles diTers. 






Fleurs artificielles 





10% 


Objets de mode et chapeaux . . 


— 


1( 


} ~ 



368 



France et Be^giqw. 



Tresse de «paille de tonte sorte • 

Mercerie de toute sorte . . . 

Boutons fins ou communs autres 
que de passementerie . . . 

Brosserie de toute espèce . . . 

Instrumenta de musique et pièces 
détachées d'instruments . • • 

Epingles de toute sorte . . . 
Caoutchouc et guttapercha. 

Bruts en feuilles ou filés . . . 

OuTrés, purs ou mélangés . . • 

Toiles cirées de toute sorte . • 

Cire à cacheter 

Cirage de toute sorte . . . . 

£ncre k écrire ou A dessiner 

Encre A imprimer . , • . . 
Cordes et câbles : 

De 5 centimètres de diamètre et 
plus 

De moins de 5 centimètres de 
diamètre 

Filets de toute espèce .... 

fipices préparées (sauces) et mou- 
tardes 

Bières et autres boissons fernen- 
tées, droit de consommation 
compris: 

En cercle 

En bouteilles .... . . 

Mélasses et sirops impej^tés pour 
la distillation 

Eaux- de -vie de toute espèce 
(droit de consommation compris): 

A 50 degrés ou moins . . ,. • 

Pour chaque degré au-deissus 
de 50 . 

Eaux-de-Tie en bouteilles e^ li-- 
queurs, sans distinction de 'de- 
gré (droit de consommation 
compris) 

Autres liquides alcooliques (droit 
de consommation compris) . • 

Poils non spécialement tarifés 
bruts ou filés .'.... 

Plumes ibrutes 

A écrire. (apprêtées 

Plumes à lit de toute sorte, du> 
Tet et autres 

CheTeux ouvréa 

r.. ; brute, jaune ou blanche 

^''«^ouTrée 

Lait 

Fromages de toute espèce. • . 



Taux des droits. 
Base. en 186i. an 1er oc- 
tobre 1864. 


;-. 


5 — 
10- 


— 


10 - 
10 - 


— 


6 - 
10 - 


La Taleur. 
La valeur. 


Libres. 

iO% 
10 ~ 
10 - 

Libre, 
to -- 

Libre. 


Les 100 k. 


« » 


La ralem*. 


15 » 

io%' 



L'hectolit. 



15 



Libres, 



L'hectolit. 


45 » 42 


50 


— 


» 90 » 


85 




85 » 




— 


60 » 




m 


Libres. 




La Taleur. 


10% 


. 


La Taleur. 

» 
La Taleur. 

Les 100 kil. 


Libres. 

10% 

Libre. 

10% 

Libre. 

10 » 





CoÊnrhmroBi 



u.\ n 



.-r...il. >-4, 



T-l 



Tau 



Base. 
LealOO kiL 



des drdts. 
1 1861. an la- oc- 
tobre 1864. 
5 00 
12 00 
10 00^) 
10 00*) 
libres» 

1 50 



Les 100 kiL 



Les 100 kil. 

La faleun 
Le m. cobe. 



6 00 

2 00 
2 00 

6 00 
Libres. 



2 00 



Beorre • • . • * ; -4 • * 

Miel .' % . . ^ 

Homarda . • • 

Hattres 

Autres coquillages de toute espèce 
Harenga de toute espèce , plies 

séebéet et stockfiscb • . . • 
Autres poissons de toute espèce, 

fraia , secs, salés oa fuméa k 

rexcloaioo de la morue . • • 
Graisse de poissoo al blanc de 

baleine ou de cachalot • • . 

!de fabrique 
de graines et huiles ali*- 
mentaires 

Fanons de baleine bruts . . • 

Peaux de chien de mer et de pho*- 
cfue, brates, fraîches ou sèches 

Matières animales brutes, satoir: 
oreillons, os et sabots de bé- 
tail et cornes de bétail brutes 

Corail brut ou taillé et noa monté 

Drogueries . . i 

Sont compris dans cette classe les 
articles suivants, satoir: Can- 
tharides, ciTCttes, musc, casto- 
réum, ambre gris, fruits à di- 
stiller, storax, styrax, sarcocolle, 
kino et autres sucs végétaux des^ 
séchés, racines médicinales de 
toute espèce, herbes, fleurs, 
feuilles et écorces médicinales, 
agaric (amadou), kermès miné- 
ral, extrait de quinquina, cam- 
phre brut ou raffiné , preiss, 
éponges de toute sorte et colle 
de poisson. 

Résines de toute sorte, même di- 
stillées 

Jus de réglisse 

Îbrut et râpé de toute sorte 
ouTré 

Bois de chêne et de neyer . . 
Bois de teinture, même moulus . 
Joncs et roseaux bruts . . . 
Ecorces à tan de toute sorte, 

même moulues 

Balais communs • 

Pommes de terre •,•••• 
Betteraves 

*) Ce droit sera applicable aux homards et aux huîtres qui 

sont en destination des parcs ou hutlrières, comme à ceux qui 
sont livrés directement à la consommation. 

Nouv. RecueUgén. Tome XVIL ParUL Âa 



Libres, 

12 00 

Libre. 

10 pour cent. 

1 00 

Libres. 



a^o 



FranM \wl Belgique* 

Taux dw droils. 
?T Base. en 1861. au 1er oc- 

tobre 1864. 



Pierrea de 
tonte aorte 

Îr compris 
es marbrea 1 
et Talbâtre/ 



Grainei oléagineaseï •' •• • « 
Grainea A enaenieDcer • • • • 
Légumea aaléa on conita au tî* 

naigre 

Racinea d« cbîcorée, fertea on 

aècbea 

Plantes alO|^\ine8 . • ^ . • . 
brutea, tailléea ou 
sciées ...» 
I polies on sculptées. 
I ardoises pour toiture 
I meules et pierres A 
[ aiguiser de toute sorte 
Pierres gemmes de toute sorte . 

Gbaux et plâtre 

Graphite et plombagine • • • 
Bitumea 4® toute sorte • • . • 
Grayona aimplea et conpoaéa « 
Parfumerie de tonte espèce • • 

Amidon • 

Chicorée brûlée ou moalne . . 
Bougies de toute espèce • . • 
SaTons de toute espèce • . . 
Le droit de 10 franca sera ré- 
duit à 6 franca en cas de iup« 
pression de la taxe supplémen- 
taire préTue à l'article 4 du traité 
Extraite de Tiande • • . . . 
Chocolat et cacao aimplement bro^é 
£aux minérales (cruchon comprit) 
Papiera de toute aorte .... 
Garton en feuilles de toute aorte 
Gartona mouléa, coupéa et assem- 
blée . 

LiTres en langnea française, mor- 
tes on étrangèrea 

GraTures, photographiée et litho- 
graphiea de portefeuille . . 
Gartea géographiquea de porte- 
feuille 

Muaique gravée 

Etiquettes imprimées, gratéea et 

et coloriéea 

Deasins induatriela de toute aorte 
sur papier ....... 

Objeta de collection hors de com- 
merce 

I modernes en mafrbre ou en 

atatuea/pierre en métaf' de gran- 

Ideur naturelle au moina . 

Bimbeloterie 

Vannerie ••••.».. f 
Parapluies et paraaols , ,.. . . 
Cartes à jouer 



Les 100 kîL 

9 

Lea 100 kil. 



La T«lenr. 

Leal,000k. 



La Talenr. 

Lea 100 kil. 

La Taleur. 
Lea 100 k. 



} - 

La Talenr 



La Taleur. 



. 2 00 
. Librea. 

20 00 

Libres. 



Librea. 
10 pour cent 

4 00 

Librea. 



10 pour cent. 

1 60 

2 00 

10 pour ceBt. 

10 00 



20 00 

35 '0 

2 00 

10 00| 8 00 

10 pour cent 
Libres. 



iO pour ceat. 



Taux des droits. 
"/ J Base. en 1861. an 1er oo- 
tobrel864. 
Skuttt brut» éfVfé o^ svbMmé . ILa Taleur.! Libre. 
Pondre A tirer (Les 100ki1.| 15 00 

Signé f R Thouuenel E. Rouher. 
Firmin Rogler. Liedts. 

Tarife annexé au iraiié de commerce conchs, le ier mai 
4861 etHre ta France et la Belgique. (Article 9e). 

Sortie de Fran ce. 

Dénominatîoa des articles. | Base. |Taux des droits 



Pe9ia brumes ... • • . • . 
Oreillons ....••«•• 

Os de tou(e espèce et cornes île 
bétaR ......... 

Tourteam de graines oléagineuses 
Bugràis . • # 

len cocons 

Soies /teintes de toute sorte . • 

U coadre 

Bourre de soie fifée 

Qiiflrotts de kîne sans mélange . 

CbardoiM» ^nrdèree 

Noir aoîn^l •••/...., 

Meules J . • 

Bois de npyer ....... 

Autres chiffons et drilles de toute 

espèce 

Pâte k panier ....... 

Vieux cordages goudronnés ou non 

Signe: 



! 
I 



Exempts. 



I2fr. les lOOkll. 



4fr. les lOOMl. 
F. Thouvenel K Rotihér. 
Firmin Rogier. Liedt9, 



Tflrif D annexé au Traité de commerce conclu Je ier mai 
i86i entre la France et la Belgique (ArUeleS). 

Sortie de Bel^que. 

£toupes et mouchures de lin j 

et de chanvre 

Minerai de fer de toute sorte 
Os de toute espèce et cornes de bétail 
ClbifiTons de laine sans mélange . 
Antres «hiffems et drilles de toute 

.eapèce • • 

Pâte à papier 

Vieux cordages, goudronnés ou 

non 

Pour le minerai de fer actuellement prohiba, 
tation prendra cours à partir du 1er jauTÎer 1862* 

Signé; E. Thoui^eneL É. Rouher. 
Firmin Rogier. JLiedts. 



Les 100 kil. 



Libres, 



13 fr. 



\ la libre expor- 



Aa2 



372 France ^ Belgique. 

LX. 

ConvenUon de navigation entre la France et la 

Belgique, signée à Paris le i^ mçii i%6i ^J. 

Sa Majesté TEmpereur des Français et Sa Majesté 
le Roi des Belges, animés d'un égal déskrde coûlribiier 
au développement des relations commerciales et mari- 
times entre les deux pays, en assurant à leurs pavillons 
respectifs la jouissance aun régime réciproquement avan- 
tageux, ont résolu de conclure èi cet effet une conven- 
tion, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires , savoir: 

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Thouvene!, 
Sénateur de l'Empire, Grand' Croix de Son Ordre Im- 

Cèrial de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre de 
éopold de Belgique, etc., etc.. Son Ministre et Seeré^ 
taire d'Etat au département des affaires étrangères. 

Et M. Rouher , Sénateur de l'Empire , Grand' Croix 
de Son Ordre Impérial de la Lésion d'honneur, etc., etc^ 
son Ministre et Secrétaire d'Etat au départ^nent de 
l'agriculture, du commerce et des travaux publics. 

Et Sa Majesté le Roi des Belges, M. Firmin Rogier, 
Grand Officier de l*Ordre de Léopold, décoré de la croix 
de Fer, Grand Officier de TOrdre Impérial de la Légion 
d'honneur, etc., etc., Son Envoyé Extraordinaire et Mi- 
nistre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des 
Français ; 

Et M. Charles Liedts, Grand Officier de l'Ordre de 
Léopold, décoré de la croix de Fer, Grand Officier de 
l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, etc., etc.. Son 
Ministre d'Etat en mission extraordinaire près Sa Ma- 
jesté l'Empereur des Français. 

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, 
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des arti- 
cles suivants: 

Art. 1er. Il y aura pleine et entière liberté de com- 
merce et de navigation entre les sujets des deux hautes 
t)arties contractantes: ils ne payeront pas, à raison de 
eur commerce ou de leur inaustrie, dans les ports, vil- 
les ou lieux quelconques des deux Etats, soit qu'ils s'y 
établissent, soit qu'ils y résident temporairement, de 
droits, taxes ou impôts, sous quelque déBominaiion que 

•) L»échange def ratifications a eu lieu à Paris, le %1 mai 1861. 



,./ 



N€i4figaiion* 373 

t> âoil 4 autres ou pks élevés qfue eeux qui se perce- 
YTont sur les nationaux; et les privilèges^ bnmunités et 
attires (aveura quelconques dont jouissent, en matière de 
oonnnerce; lès citoyens de Fun jdea deux Etats, seront 
eommuns à œox oe Tautre. 

Art. 2. Les navires français venant directement des 
ports de Franee, avec ehargement, et sans chargement, 
de tout port queleonq^ue, ne payeront dans les ports de 
Bel^quew soil à l'entrée, soit a la sortie, soit durant leur 
séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de 
pilotage, de quarantaine, de port, de phares, ou autres 
charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quel- 
aue dénomination que ce soit, perçus au profit du 
lËtat, des communes, des corporations locales, de par- 
ticuliers ou établissements quelconques, que ceux dont 
scmt ou seront passibles, en Belgique, les navires belges 
venant des mêmes lieux et ayant la même destination. 

P«r réciprocité, et jusqu'à ce qu'il convienne à la 
Belgique d'exempter ses propres navires de tout droit 
de toiMagei comme la France le fait pour les siens, les 
navires^ neiges venant directement des ports de Belgique 
aveo- chargement t et sans cbargemeut de tout port quel^ 
conque, ne payeront dans les «ports de France, soit a 
l'entrée^ ^it a la sortie,! soit durant leur sé)our, d'au- 
tre» pi de plus forts droits de tonnage que ceux me 
lea navires tr^Eiçais auront a payer en Belgique, confor- 
Biément à la stipulation qui précède. Ils seront ,^ d'ail- 
lours, assimilés: aux navires français pour tous les autres 
droite ou charges énumérés dçns le présent aifticle. 

Les exceptions à la frandhise de pavillon qui attein* 
draient en France le» navires français venant d'ailleurs 
que de la B^gique, ou allant ailleurs qu'en Belgique, 
seront communes aui< navires belge» faisant les n^èmes 



wyageè, et «cette disposition sera réciproquement applir 
caole en Belgique aux navires français. 

Art. 3» Seront complètement affranchis des droits 
de tonoe^e et d'expédition dans les ports respectifs: 

loj Ces navires qui, entrés sur lest de quelque 
lieu que ce .soit^ en ressprtiront sur lest; 

2^. Les navires qui , passant d'un port de l'un des 
deux Etats déns un ou plusieurs ports du même: Etat, 
soit piOur y déposer tout pu partie de leur cargaison, 
s^it, pour y composer ou compléter leur ehargem^ot,. 
ji»ltijfierontavpii: Ai^ acquitté ce» dr^ts; 



^74 France H Belgique. 

3^, Les navires q«ri^ entrés a4ec > chargement daM0 
on port, soit volontaifement , soit en^ relâcbe foroée, en 
sortiront sans avoir (ait ancnne opération de cemmeroe; 

Ne seront pas considérés, en cas de relftcke foroéie, 
comme opération de commerce, le débarquement et le 
rechargement des marchandises pour la réparation da 
navire, le transbordement sur on autre navire, en cas 
d'^innavigabilité du premier, ies dépenses nécessaires ao 
ravitaillement des équipages et la vente des marohan* 
dises avariées, lorsque Tadministration des douanes en 
aura donné l'autorisation. 

Art. 4. Le pavillon français continuera fa jooir en 
Belgique do remboursement du droit de péage sur 
TEscaut, tant que le pavillon belge en jouira bi-mème. 

Art. 5. Les navires des deux nations naviguant ao 
cabotage seront traités de part et d'antre sor le mènie 
pied que les navires des nations les plus favorisées. 

Art. 6. Les deux haotes parties contractantes se 
réservent la feculté d'imposer sur tout article mentionné 
dans le présent traité, ou sur tout aotre' article!, des 
droits de débarquement ou d'embarquement affectés è 
la dépense des établissements nécessaires an port d'im*- 
portation et d'exportation. 

Mais, en ce qui concerne le placement des navires, 
leur chargement oo leur déchargement dans les ports, 
rades, havres ou bassins, et généralement ponr toutes 
les formalités ou dispositions quelconques, auxqueliee 
peuvent être soumis tes navires de commerce, leurs éqoi« 
pages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navi- 
res nationaux, dans l'un des deux Etats, aucun privi- 
lège, ni aucune faveur qui ne le soit également aux na- 
vires de l'autre puissance , la volonté des hautes parties 
contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bàti« 
ments français et les bâtiments belges soient traités sar 
le pied d'une parfaite égalité. 

Art. 7. La nationalité des bâtiments sera admise, de 

fart et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers 
chaque pajrg, au moven des titres et patentes délivrés 
Ear les autorités compétentes aux capitaines, patrons et 
ateliers. 
Art 8. Tous les prodoits et autres objets de oom- 
merce dont l'importation ou l'en>ortation pourra légale* 
ment avoir lieu dans les Etats de l'une des hantes par* 
ties contractantes par navires nationaux , pourront 



par* 



leoMiit y ètil»t importés ou en ètfe dzportés ptr de« n«i- 
Tires de l'autre puissance» Les marchattdises importées 
dans les ports de la France ou de la Belgîqae par les 
aawes ae Tune on de l'autre puissance, pourront y 
Atre livrées à la consommation, au transit ou à la réeai- 
portation, oo enfin être mises en entrepôt, au gré du 
propriétaire ou de ses avants cause, le tout, sans être 
assujetti à des droits ae magasinage, de surveillance 
ou antres de même nature , plus forts que ceux aux- 
quels seront soumises les marchandées apportées par 
navires nationaux. 

Art. 9. Les marchandises de toute nature importées 
directement de Belgique en France sous pavillon beige, 
et récÂproctoement, tes marchandises de toute nature, 
importées directement de France en Belgique sous pa- 
villon français, jouiront des mêmes exemptions, restitu- 
iîons de droits, primes ou autres faveurs quelconques; 
«Iles ne payeront respectivement d'autres ni de plus forts 
droits de douane, de navigation ou de péage, perçus 
•n profit de l'Etat, des communes, des corporations lo- 
cales, de particuliers ou d'établissements quelconques, 
et ne seront assujetties à aucune autre formalité que si 
l'imDortatioa en avait lieu sous pavillon national. 

Le pavillon français est assimilé au pavillon belge 
pour l'importation du sel brut de toute provenance. 

Art 10. Le bénéfice de» articles 2 et 8 de la pré- 
sente Convention est acquis aux bâtiments français se 
rendant char^s ou sur lest, des: ports de l'Algérie en 
Belgique et vice versft. 

Les bâtiments sous pavilbn belge employés au même 
îÉtercoors jouiront dans les ports de l'Algérie d'une ré- 
duotion de 50o{o sur le taux générât des droits de 
tOBuage^ 

Art. 11. Les marchandises de loote nature qui se« 
ront exportées de Belçique par navires- français, ou de 
France par navires be%es, pour quelque destination que 
oe soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni 
formalités de sort» que si elles étaient exportées par 
narres nationaux, ei elleS' jouiront, sous l'un et l'autre 
pavtUon, de toute prime ou restitution fie droits* et au<» 
ireslaireurs qui sont on seront accordées dans chacun 
des deux pays à la navigation nationale. 

Art. 12. Les navires français' entrant dans un pori 
do Belgique, et,' réciprqqoement, les navires belgetf en- 



376 Praaee W Belgique. 

irant dan bb port de Fîeance, ti tyn n^ voudment 
décharger qa'oDe partie dé leur cargaison, poarront, en 
se conformant aax lois et rèçtements des Etats respeo 
tifs, conserver k lear bord la partra de feor cargmsoB 
qui serait destinée h un autre port, soit du même pays, 
soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à 
payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, au- 
cuns droits de douane , sauf ceux de surveillance , les- 
quels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé 
pour la navigation nationale. 

Art. 13. Les stipulations des articles 1, 2, 6, 7, 8» 
9, 11 et 12, s'appliquent tant a la navigation par riviè- 
res et par canaux qu'à la navigation maritime, de ma- 
nière que, nommément par rapport aux droits de douane, 
aux droits de navigation ipesant, soit sur les navires, 
soit sur les cargaisons, ainsi au'à tout autre droit on 
charge, de quelque nature ou dénomination que ce sok, 
les navires ou bateaux appartenant a Tune ou l'autre 
partie contractante, ainsi que leurs chargements, ne 
pourront être grevés de droits autres ou plus élevés que 
ceux dont sont ou seront frappés les navires ou bateaux 
nationaux et leurs chargements; ils ne pourront non plus 
être soumis à des formalités autres ou plus onéreuses 
que celles auxquelles sont assujettis les navires ou ba- 
teaux nationaux et leurs chargements. 

Les bateliers belges naviguant dans les eaux inté- 
rieures de la Fraïu^e et, réciproquement, les bateliers 
français naviguant dans les eaux intérieures de la Bel- 
gique, jouiront du même traitement que les bateliers 
nationaux, quant au droit dé patente. 

Art. 14. Il est fait exception alix stipulations de la 

5 résente convention, en ce qui concerne les avantages 
ont les produits de la pècne nationale sont ou pour^ 
ront être l'objet dans l'un ou l'autre pays. 

Art. 15. Les consuls, vice-consuls et agents oonsu^i» 
laires de chacune des deux hautes parties eoirtractantes, 
résidant dans les Etats de l'autre, recevront des aotori* 
tés locales toute aide et assistance pour la recherche, 
saisie et arrestation des marins et autres individus faisant 
partie de l'équipage des navires de guerre ou de com- 
merce de leur pays res^^iectif, qu'ils soient eu non>in« 
culpés de crimes, délits ou contraventions comibis h 
bord desdits bâtiments. 

A cet effet) ils s'adresseront par écrit avs ^ribusamt^ 



t 



Nauigaiion. 577 

I'ages on fonctionnaires èompélènte et justifieront par 
'exhibition des registres do oâtiment, t6\% d'équipage 
on autres documents officiels, ou bien, si le navire étan 
parti, par la copie desdites pièces dûment certifiée par 
eux, que les hommes qu% rédament ont réellement 
fait partie dodit équipage. 

Sur cette demande ainsi justifiée,^ la remise ne pourra 
leur être refusée. 

Lesdits déserteurs, lorsau*iis auront été arrêtés, re* 
steront à la disposition des consuls, vice -consuls on 
agents consulaires , et pourront môme être détenus et 

Î;ardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux 
rais des agents précités, jusqu au moment oh ils seront 
réintégrés a bordf du bâtiment auquel ils appartiennent, 
ou jusqu' à ce qu'une occasion se présente de les ren* 
vover dans le pays desdits agents, sur un navire de la 
même ou de toute autre nation. 

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans 
le délai de deux mois , a compter du jour de leur ar* 
restation , ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient 
pas régulièrement acquittés par la partie à la requête 
de laquelle 1 arrestation a été opérée, lesdits déserteurs 
seront remis en liberté sans qu ils puissent être arrêtés 
de nouveau pour la même cause. 

Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, 
quelque délit à terre, son extradition pourra être différée 
par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal corn* 
bétent ait dûment statué sur le dernier délit et que ie 
jugement intervenu ait reçu son entière exécution* 

Il est également entendu que les marins ou autres 
individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où 
la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du 
présent article. 

Art. 16. Toutes les opérations relatives au sauvetage 
des navires belges naufragés sur les côtes de France 
seront dirigées par les consuls ou vice^consuls de Belgi- 
que et, réciproquement, les consuls et vice-consuls fraa« 
çais dirigeront les opérations relatives au sauvetage des 
navires de leur nation, naufragés ou édioués sur les 
c6tê8 de Belgique, 

L'intervention des autorités locales aura seulement 
lien dans Uè deux pays pour maintenir Tordre, garantir 
les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équi- 
pages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions 



378 France et Belgique. 

i pbbevTor pour Teotrée ^t.la sortie des marchandises 
«aorées. Eq Tabsenee et jusqu'à l'arrivée des consuls 
ba viee«00D8ulSf les autorités locales devront, d'ailleurs, 
-prendre tontes les mesures néces^iaires pour la protection 
des individus et la oooservalion des effets naufragés. 

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées 
ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins 
qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure. 
' Art 17. Lesdîts consuls, vice-consuls et chanceliers 
ries hantes parties contractantes jouiront respectivement, 
dans les deux pays, des avantages de toute sorte accor- 
dés ou qui pourront être accordés à ceux de la nation 
la plus favorisée: le tout, bien entendu, sous condition 
-de réciprocité. 

Art. 18. Les deux hautes parties contractantes ne 
pourront accorder aucun privilège, faveur ou immunité 
concernant le commerce ou la navigation à un autre 
Etat, qui ne soit aussi, et à l'instant, étendu à leurs 
sujets respectifs. 

Art»' 19. La présente convention c|ni remplacera celle 
du 17 novembre 1849, restera en vigueur pendant dix 
«nuées à partir du jour de l'échange des ratifications. 
Dans le cas ou aucune des deux hautes parties con- 
tractantes n'aurait signifié, douze mois avant l'expiration 
de ladite période de dix années, son intention d'en 
faire cesser les effets^ la convention continuera à rester 
en vigueur encore, une année, et ainsi de suite d'anné|e 
en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir dn 

i'our où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes 
'aura dénoncée. 

Airtj 20. Les ratifications de la présente convention 
seront échangées à Paris en même temps que celles do 
traité de commerce et de la convention littéraire, signés 
«ous la date de ce jour dans le délai de deux mois on 
plus tôt si faire se peut 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont 
signé la présente convention et y ont apposé le cachet 
«de leurs armes. 

Fak en double expédition à Paris ^ le premier joor 
du mois de mai de l'an de grâce mil huit ceilt soixante 
et on. 

(L. S.) Thouvenel. (L S.) Rouher, 

(L. S,) Firmin Rogier. (L. S.) Liedàa. . 



CMfieàti6n\ iUiéraihe. M9 

Convention conclue à Paris ^ le i^mai i 66 ï^ entre 
la France et la Belgique pour la g^anUe réci* 
proque dé la propriété Uttéràwe , artiêtique et m- 
duitrieUe ^J ; suivie d'une déclaration en dafe du 
37 mai 1861. 

S. M. PEmpereur des Français et S. M. le Roi des 
Belges , également animés du désir de protéger les scien- 
ces, les arts et les lettres, et d'encourager leur applica- 
tion à l'industrie, ont, a ces fins, résolu d'adopter, d'un 
commun accord, les mesures qui leur ont paru les plus 
propres à as3urer réciproquement dans les deux pays, 
aux auteurs, aux industriels ou à leurs ayants cause, la 
propriété des oeuvres de littérature ou d'art, et des tn^r^ 
ques modèles ou dessins de fabrique, et ont, à ceC effet, 
nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: 

S. M. l'Empereur des Français, 

M. Thouvenel, sénateur de l'Empire, grand* croix de 
son ordre impérial de la Légion d^honneur, chevalier de 
l'ordre de Léopold de Belgique, etc., etc., etc., son 
ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires 
étrangères; 

Et M. Rouher, sénateur de l'Empire, grand' croix de 
son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., 
son ministre éi secrétaire d'Etat au département de l'agri- 
cultdre, du commercé et des travaux publics; 

Et S. M. le Roi des Beiees, 

M. Firmin Rogier, ^and officier de l'ordre de Léo«- 
poM, décoré d& la Croix de fer, grand offictor de l'or* 
dré impérial de la i Légion d'honneur, etc., etc., etc., son 
envoyé extraordinaire et minisire plénipotentiaire près & 
M. l'Empereur des Français; 

Et M. Charles Xiedts, ^rand officier de l'ordre de 
Léooold, décoré de la Croix de fer, grand officier dp 
Vorare impérial de la Lésion d'honneur, etc. ^ eic^ etOi, 
son ministre d'Etat en mission extraordinaire près S,M.9 
l'Empereur des Français. 
^ Lesquels , ^après avoir échangé lenrs pleins pouvoirip 



380 France et Belgique. 

trouvés en bonne et due ibrœè, sont convenus des arti- 
cles suivants:. 

Art. 1er. Les auteurs de livres, brochures ou autres 
écrits, de compositions musicales, (f oeuvres àe dessin, 
de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie 
et de toutes autres productions analogues du domaine 
littéraire ou artistique, jouiront, dans chacun des deux 
Etats, réciproquement, des avantages qui y sont ou y 
seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages 
de littérature ou d'art, et ils auront la même protection 
et le même recours légal contre toute atteinte portée à 
leurs droits, que si cette atteinte avait été commise à 
Kégard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois 
dans le pap même. 

Toutefois, ces avantages ne leur sont réciproquement 
assurés que pendant l'existence de leurs droits dans le 
pays où la publication originale a été faite, et la durée 
de lei»r jouissance dans l'autre pays ne pourra excéder 
celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux. 

La propriété des oeuvres musicales s'étend aux mor- 
ceaux dits arrangements, composés sur des motifs ex- 
traits de ces mêmes oeuvres. Les contestations qui 
s'élèveraient sur l'application de cette clause demeure- 
ront réservées ii l'appréciation des tribunaux respectifs. 

Tout privilège ou avantage qui serait accorde ulté- 
rieurement par l'un des deux pays à un autre pays, en 
matière de propriété d'oeuvres de littérature ou d'art, 
dont la définition a été donnée dans le présent article, 
sera acquis de plein droit aux citoyens de l'autre pays. 

Art. 2. La publication en Belgique de cbrestoma- 
thies composées de fragments ou d'extraits d'auteurs 
français est autorisée, pourvu que ces reoueib soient 
spécialement destinés à l'enseignement, et qu' ils con- 
tiennent des notes explicatives ou des tradluctions en 
langue flamande. 

Art. 3. La jouissance du bénéfice de l'article 1^ est 
subordonnée à 1 accomplissement, dans lé pays d'originey 
des formalités qui sont prescrites par la loi pour assurer 
la propriété des ouvrages de littérature ou a arri. 

Pour les livres, cartes, estampes ou oeuvres musica- 
les publiés pour la première fois dans l'un des deux 
Etats, l'exercice du droit de propriété dans l'antre Etat 
Sira , i«« otitue, subordonne à lacooaipliasMnaBi préal^le, 



Gomeàtion UtfétèÊir^. $Bi 

dwi cêi^d^Dier, de lu formalité d«i d4pdi' et <d« Ten^ 
registrement , effectuée de la manière soî^nte: 

Si ronvrage a pAro pour la première fois eh Belgi- 
que, un exemplaire devra en éti^B déposé gratuitement 
et enregistré, tioit à Paris, à la direction de rimprimer^^ 
de la librairie et de 1$ presse, au ministère de hntérieur^ 
soit à Bruxelles, à la chancellerie de la iégation de 
France en Belgique. 

Si l'ouvrage a paru pour la première fois en France, 
un exemplaire devra en être déposé gratuitement et en- 
registré, soit à Bruxelles, au ministère de Tintérieur, soit 
h Paris, à là chancellerie de la légation de Belgique en 
France. 

Dans tous les cas, le dépôt et l'enregistrement de- 
vront être accomplis dans (es trois mois qui suivront la 
publication de l'ouvrage dans l'autre pays. 

A regard des ouvrages qui paraissent par livraisons, 
le délai de trois mois ne commencera à courir qu'à 
dater de la publication de la dernière livraison , à moins 

r l'auteur n'ait indiqué, conformément aux dispositions 
l'art. 6, son intention de se réserver le droit de tra- 
duction, auquel cas chaque livraison sera considérée 
comme un ouvrage séparé. 

La double formalité du dépôt et de l'enregistrement 
qui en sera fait sur des registres ^éciaux tenus à Ce^ 
effet, ne donnera, de part et d'autre, ouverture h la 
perception d'aucune taxe, si ce n'est au remboursemetH 
des frais «résultant de l'expédition jusqu'à Bruxelles ou 
Paris, respectivement, des livres, cartes, estampes on 
publications musicales qui seraient - déposés ou à la dhan- 
cellerie de la légation de France en Belgique ou à la 
chancellerie de la légation de Belgique en France. 

Les intéressés pourront se faire délivrer un certificat 
authentique du dépôt et de l'enregistrement; le coât d^ 
cet acte ne pourra dépasser 50 centimes. 

Le certificat relatera la date précise à laquelle l'en- 
registrement et le dépôt auront eu lieu; il fera foi dans 
toute rétendue des territoires respectifs, et constatera Iq 
droit exclusif de propriété et de reproduction aussi long- 
temps que quelque autre personne n'aura pas fait ad- 
mettre en justice un droit mieux établi. 

Art. 4. Les stipulations de l'article 1er s-applique- 
ronl également à la représentation ou exécution des 
oeuvres dramatiques ou musicales publiées ou représeft-t 



3a» 



jPe0/^w\ft B^lgUtf^» • 



tietf. p0ar lir. pt^mièrô Im dans: Tnii ded d^ax |NV^ 
après le 12 mai 1854. . 

Le droit des auteurs dramaiiqaes ou compo^itieurs 
afira p^rçB d'après les bases qui seront arrèt'eea entre 
le». parties intéressées; à défaut d'un semblable acic^rd, 
le taux ^gible de ce droit ne pourra reapootivement 
dépasser les chiffres suivants: 





A Paris 


Dans 


Dans 






les villes 


les Tilles 




et à 


de 80,000 


de moins 






âmes et 


de 80,000 




Bruxelles. 


au-dessus. 


âmes. 


Pour les pièces 








en 4 ou 5 actes 


18 fr. 


14 fr. 


9 fr. 


en 3 actes . . , 


14 „ 


10 , 


8 „ 


en 2 actes • . . 


10 „ 


8 „ 


6 „ 


en 1 acte . . . • 


6 „ 


5 « 


4 „ 



Art, 5*. Sont expressément assimilées aux ouvrages 
originaux,, les traductions faites dans Tun des deux Etats 
d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jcHii- 
roBt, à ce titre, de la protection stipulée. par l'article ler^ 
en CjB qui concerne leur reproduction non autorisée dans 
l'autre Etat II est bien entendu, toutefois, que l'objei 
du présent article est simplement de protéger le traduc- 
^ur^ par rappi^rt à la version au'il a donnée de l'ouvrage 
9iHginal, ^t non pas de contérer le droit exclusif oe 
traduction au pr^tnier traducteur d!un ouvrage quelcon- 
que, écrit en langue morte ou vivante, si ce n'est dans 
Ua cas et les limites prévus par l'article ci^après. 

Art 6. L'auteur de tout ouvrage publié tdans l'un 
des deux pays jouira seul du droit de traduction pen- 
dant cina années , à partir du jour de la première tra- 
duction ae son. ouvrage autorisée par lui, sous les con- 
ditions suivantes: 

lo. L'ouvrage original sera enregistré et déposé en 
France ou en Belgique, dans un délai de trois mois à 
partir du jour de la première publication dans l'antre 
paya, conformément aux dipositions de L'article 3. 

. 2^^ U faudra que l'auteur ait indiaué en tète de 
son ouvrage^ l'intention de se réserver le droit de tra- 
duction. . .': 

3^. Ladite traduction autorisée devra paraître, au 
moins en partie , dans. le. délai . d'«m ^an . et ea iotabé 
diana 1^ délai de trpis aps» è compter de la date da 



Conùeniièn liUémif^. ^^^ 

de^dt 'et' de Tenregistrement de TouVrage .origîfiKly;>,^fr 
fectaés ainéi qu'il yient d'être prescrit. 

4^. La traduction devra être publiée dans Tuiii dea 
deux pays, et être elle-même déposée et enregistrée^ coprl 
formément aux dispositions de Tartide 3. . f 

' ' 5<>. Pour les ouvi^ages publiés par livraisouis^, il 
suffira que la déclaration par laquelle Fauteur se ré^rve^ 
le droit de traduction soit faite dans la première livrai- 
son. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cin{[ 
ans, assigné par cet article pour l'exercice du droit pri- 
vilégié de traduction, chaque livraison sera considérée 
comme un ouvrage séparé. Chacune d'elles sera enre- 
gistrée et déposée dans l'un des deux pavs , dan^ les 
trois mois à partir de sa première publication dans 
l'autre. J 

6^. Relativement à la traduction des ouvrages dra- 
matiques, l'auteur qui voudra se réserver le droit exclu- 
sif dont il s'agit au présent article, devra faire paraltrel 
9a traduction trois mois après le dépôt et renregistre«> 
ment de Touvrage original. 

Dans le cas où la législation de la Belgique sur lei 
droit de traduction viendrait à être modifiée pendant lar 
durée de la présente convention, les avantages nouveaux 
qui seraient consacrés en faveur des auteurs belges 
seraient de plein droit étendus aux auteurs français. 

En même temps, les auiçurs belges jouiraient en* 
France des avantages plus grands qui pourraient résul- 
ter de la législation générale en faveur des nationaux^ 
Ces droits respectifs seront, d'ailleurs, soumis aus 
çpiiditipns prévues par le paragraphe 2 de T^rticle I^k 
Art. 7. Les mandataires légaux ou ayants cauéedess 
auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, pein^) 
très, sculpteurs, graveurs, lithographes, photographes^ '^tc, 
jouiront des mêmes droits que ceux que la présente 
convention accorde aux auteurs , tradtfcteors, comoosi*--! 
teuf^, dessinateurs, peintres, sculpteurs^ graveurs, litho- 
graphes ou photographes eux-mêmes. 

Art. 8. Nonobstant les stipulations des arliëlës i^el^^ 
de ià présente convention, les articles extraits. des Jour- 
ridui ou recueils périodiaues publiés dans l'on des deu:ii 
pays pourront être reproduits ou traduits dans les jo^r^ 
naux bu recueils périodiques de l'autre pays;, .pourvu) 
qu'on y indique la source à laquelle on les aura .puisés. 
Toutefois, cette permission ne s'étendra pas b ja j^ 



^Bif PiNêno^ 9t Bulgique^ 

proddetioD , dans l'un des deux pays , é^ artiplet de 
lOQrnaax ou de recueils périodiques publiés dans Tautre, 
lorsque les auteurs auront formellement déclaré dans le 
jDurhal oti le recueil même ou ils les auront fait parat* 
tre, qu'ils en interdisent la reproduction. 

Eti aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre 
tes articles de discussion politique. 

Art 9. L'introduction, l'exportation, la circolalion, 
la vente et l'exposition, dans chacun des deux EtaiSt 
d'ouvrages ou objets de reproduction non autorisée, dé<* 
finis par les articles 1, 4, 5 et 6, sont prohibées, sauf 
ce qui est dit à l'article 13, soit que les reproduoiioiis 
non autorisées proviennent de Tun des deux pays, soti 
qu' elles proviennent d'un pays étranger quelconque* 

Art. iO. Eo cas de contravention aux dispositions 
des articles précédents, la saisie des objets de contre- 
façon sera opérée, et les tribunaux appliqueront lés pé*- 
nalités déterminées par les législations respectives, de la 
même manière que si l'infraction avait été commise an 
préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine 
nationale. 

Lçs caractères constituant la contrefaçon seront dé- 
termiiiés par les tribunaux de l'un et de l'autre pays, 
d'après la législation en vigueur dans chacun des deox 
Etato. 

Art. 11. Les livres d'importation licite, et les autres 
productions mentionnées dans la présente convention, 
venant de Belgique, continueront à être admis en France, 
tant à l'entrée qu' au transit direct ou par entrepôt, par 
tous les bureaux qui leur sont actuellement ouverts oo 
qui pourraient l'être par la suite. 

Si les intéressés le désirent, les livres déclarés à 
l'entrée seront expédiés directement en France, à la di- 
rection de l'imprimerie, de la librairie et de la presse, 
au ministère de l'intérieur, et en Belgique à l'entrepôt 
de Bruxelles, pour y subir les vérifications nécessaires, 
qui auront lieu au plus tard dans le délai de quinze jours. 

Art. 12. Les dispositions de la présente convention 
ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au 
droit qui appartiendrait à chacune des deux hautes par- 
ties contractantes de permettre, de surveiller ou (Tinter- 
dire, par des mesures de législation ou de police inté- 
rieure, la circulation, la représentation ou l'exposition 



Coaffentim Utiérair^e^ dgS 

4b tout OQTrage on prododiaD k F-égard dcsqbek Tau- 
torUé «^mpétente aurait à exercer oe droit. 

Chacune des deux hautes parties contractantes con- 
serve, d'ailleurs 9 le droit de prohiber l'importation dans 
ses propres Etats des . livres qui , d'après ses lois w 
térieures ou des stipulations souscrites aveo d'autres 

Eiissances, sont ou seraient déclarés être des contre- 
çoas. 

Art 13. Sont maintenues les dispositions de la con- 
vention du 22 août 1852 et de la déclaration jointe à 
ladite convention, relatives à la possession et à la vente, 
par les éditeurs, imprimeurs ou libraires belges ou fran- 
çais, de réimpressions d'ouvrages de propriété française 
ou belçe non tombés dans le domaine public, fabriqués, 
importes ou en cours de fabrication et de réimpression 
non autorisées aux époques fixées par l'article addition- 
nel du 27 février 1854. 

Art 14. Le Gouvernement français et le Gouverne- 
ment belge prendront les mesures nécessaires pour in- 
terdire rentrée, sur leurs terrfloires respectifs, des ouvra- 
f;es que des éditeurs français ou belges auraient acquis 
e droit de réimprimer , avec la réserve que ces réim- 
Pressions ne seraient autorisées que pour la vente en 
rance ou en Belgique et sur des marchés tiers. 
Les Ouvrages auxquels cette disposition est applicable 
devront porter sur leurs titre et couverture les mots: 
„Edition interdite en France (en Belgique) , et autorisée 
pour la Belgique (la France) et Tétranger.'^ 

Art., 1$. Les sujets de l'une des hautes parties con- 
tractantes jouiront, dfans les Etats de l'autre, de la même 
protection que les nationaux, pour tout ce qui concerne 
la propriété des marques de fabrique ou de commerce, 
ainsi que des dessins ou modèles, industriels et de fabri- 
que de toute espèce. 

Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modèle 
industriel ou de fabrique ne peut avoir, au profit des 
Français en Belgique, et réciproquement au profit des 
Belges en France, une durée plus longue que celle fixée 
par la loi du pays à l'égard des nationaux. 

Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique 
appartient au domaine public dans le pays d'origine, il 
ne peut être l'objet, d'une jouissance exclusive dans l'au- 
tre pays. 

iVoMO. Recuml gén. Tome XVÏL Fart, /. Bb 



38é France et Bêlgiqm. 

Les dispositions des deax paragraphes irai prèeèdent 
sont applicables aux marques de fabrique ou oe commerce. 

Les droits des sujets de l'une des hautes parties 
contractantes dans les Etats de l'autre ne sont pas sub- 
ordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles on des« 
sins industriels ou de fabrique. 

Le présent article ne recevra son exécution dans l'un 
et l'autre pays, à l'égard des modèles ou dessins indu- 
striels ou de fabrique, qu' à l'expiration d'une année à 
partir de ce jour. 

Arti 16. Les Français ne pourront revendiquer en 
Belgique la propriété exclusive d'une marque, d'un mo- 
dèle ou d'un dessin, s'ils n'en ont déposé deux exem- 
plaires au greffe du tribunal de commerce à Bruxelles. 

Réciproquement les Belges ne pourront revendiauer 
en France la propriété exclusive d'une marque, a un 
modèle ou d'un dessin , s'ils n'en ont déposé deux exem- 

{ilaires à Paris^ au greffe du tribunal ae commerce de 
a Seine. 

Art. 17. La présente convention demeurera en vi- 

Sueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange 
es ratifications. Dans le cas où aucune des deux hau- 
tes parties contractantes n'aurait notifié, une année avant 
Texpiration de ce terme, son intention d'en faire cesser 
les effets, la convention continuera à être obligatoire 
encore une année, et ainsi de suite d'année en année, 
jusqu'à Texpiration d'une année, à partir du jour ou 
l'une des parties l'aura dénoncée. 

Art. 18. La présente convention sera ratifiée et les 
ratifications en seront échangées èi Paris, dans le délai 
de deux mois, ou plus tôt si faire se peut, simultané- 
ment avec celles du traité de commerce et du traité de 
navigation conclus sous la date de ce jour entre les 
deux hautes parties contractantes. 

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs Pont 
signé et y ont apposé le cacnet de leurs armes. 

Fait en double expédition à Paris, le premier jour 
du mois de mai de l'an de grâce 1861. 

Signé: E. IViouifenel. 
JE. Rouher. 
Firmin Rogier. 
Liedùs, 



f 




Convention littéraire. 3||7 

DiclaraHon. 

Aa moment de procéder à rechange des ratifications 
de la Convention pour la garantie réciproque de la pro- 
priété littéraire , etc. , conclue entre la Trance et la Bel- 
gique, le premier du présent mois de mai, les sous- 
signés sont convenus de fixer ainsi qu'il suit l'interpré- 
tation de l'article 2 de ladite Convention: 

„Les éditeurs belges restent en possession des avan- 
tages dont ils jouissent déjà , en vertu de la convention 
du 22 août 1852, pour la publication des chrestomathies 
françaises. II est donc entendu qu'ils demeurent libres 
de composer de semblables recueils avec des extraits 
d'ouvrages français tombés ou non dans le domaine 
public, sans qu'ils soient tenus de les accompagner de 
notes ou traductions d'aucune sorte.^ 

Fait à Paris, le vingt-septième jour du mois de mai 
de l'an de grâce mil huit cent soixante et un. 
(L. S.) Signé: 2^houueneL 
(L. S.) Signé: Baron Beyens. 



Lxn. 

Convention militaire entre la Prusse et le Duché 

de Saxe- Cobourg- Gotha j signée à Berlin^ le 

i^ juin i86i. 

Se. MajestSt der Kônig von Preussen und Se, Hoheit 
der Herzog von Sachsen Coburg-Gotha, von déni Wun- 
scbe geleitet, die Wehrhafligkeit Deutschlands durch 
praktische militâriscbe Einrichtungen môglicfast gesteigert 
zu sehen und von der Ueberzeugung durchdruQgen, dass 
dieser Zweek besonders gefôrdert werde, wenn die klei- 
neren Bundescontingente sich ip ihrer Organisation dem 
militârischen System der ihnen zunâchst stehenden Ârmee 
einer der beiden deutschen Grossmâchte, soweit als môg- 
iich annâhem , haben beschlossen , in diesem Sinne, je- 
doch unbeschadet der Bestimmungen der bestehenden 
Bondes- Kriegsverfassung, eine Militâr-Convention zu ver- 
abreden. Zu diesem Behufe sind zu BevoUmâchtigten 
emannt worden: 

Bb2 



388 Prusse et Saxe^Cohoutg-Qotha. 

von Sr. Majest&t dem KÔniee von Preassen Aller- 
bôchst Ibr Oberst und Chef der CeoiraUAbtheHang 
ifp Kriegs • Ministerium K5falau, spwie AHerhochst 
Ibr Hauptmann in demselbea Ministeriom v» Hart- 
mann und. Ailerhôchst Ibr wirkiicber Legationsraib 
Dr. Hepke. 

von Sr. Hoheit dem Herzoge von Sachsen Cobarç- 
Gotha Hôchst Ibr Flilgel - Adjutant und Major k la 
suite v. Reuter, 
welche sich in Folge stattgebabterVerbandlungauf Grund 
ibrer Vollmacbten ûber die nachstebenden Artikel aater 
Vorbebalt der AUerbôcbsten und Hôcbsten Ratificationen 
geeinigt baben. 

A. Allgeraeîne Festsetzungen. 

Art. 1. Preussen ûbernimmt die vollstftndiee ErbaU 
tung des berzo^lich Sachsen Coburg - Gotba'schen Bun- 
descontingents im Frieden, sowie im Kriege nach Maass- 
gabe der Bestimmungen der Bundes-Kriegsverfassang^ 

(;egen eine nâher festzusetzende , von Coburg- Gotha za* 
eistende Aversionaisumme. 

Art. 2, Im Falle einer vom Bunde beschlossenen 
Erhôhung oder Verminderung der jetzt hinsichtiich der 
Gestellung des Contingents den Herzogtbûmern auferleg- 
ten Leistnngen wird die zu zahlende Geldentschâdigang 
verhâltnissmâssig erhôbet oder ermâssigt. 

Art. 3. Bezûglich der Bundes * Inspektion und der 
Verwendung des herzoglicben Contingents im Kriege als 
BestandtheiT der Reserve-Infanterie-Division bewendet es 
lediglicb bei den Bestimmungen der Btuideskriegsver* 
fassung. 

Art. 4. Fur das herzoglicbe Contingent sollen, spft- 
testens bis zum 1. Jult 1862 aile in der kôDiçlicben 
Armée gûltigen reglementarischen Vorsehriften, DisctpU«> 
nar- und Strafbestimmungen, die Gebalts*, Verpfleguogs-, 
Lazareth- und anderen administrativen Regulative, die 
Verordnungen uber Anstellung, Yersorgung und Pensio- 
nirunç der Unteroffiziere und Gemeinen in Geltung tre- 
ten, msofem und insoweit dièse Vorschriften etc. ûber- 
haupt anf die Verbâitnisse des berzoglichen Contingents 
Anwendung finden kônnen. Unter derselben Voraos- 
setzung soïlen auch aile spâtèren Abânderungen der vor- 



Corweniion militaire. 389 

«rwiibiiten Yorochrifien etc. fQr das berzogliche Coptio- 
gent aisbald zar Geltung gelangeD. 

Beruhen die nach dem Vorsteheadeo fur das berzog- 
liche ContiQgent anzanebmenden Vorschriften etc. auf 
beeOnderen Gesetzen, oder bedûrfen sie nach der Ver- 
fassung der Herzogthfimer Coburg and Gotha in diesen 
der gesetzlichen Sanction , eo ist die herzodiche Régie* 
rang verpflichtet, die Gesetzgebung der Herzogthûmer 
Cobarç und Gotha rechtzeitig mit denselben in die er* 
forderliche Uebereinstimmang zu bringen. 

Art. 5. Die zar Âusfûhrang der Convention zweck* 
dienlicb scheinenden organisatonschen und administrati- 
ven Maassregein bleiben vorbehaltlich der nacbiolgenden 
Festaetzungen der kôniglich preussischen Regierung ûber- 
jassen. Zu diesem Zweck nndet ein direkter Geschâfts- 
verkehr zwischea dem kôni^lichen Kriegsministerium und 
dem herzoglichen Staatsmimsterium, sowie zwischen dem 
herzoglichen Contingents -Kommando und den dafûr zu 
bezeicboenden kôniglicben Komroandobehôrden statt. 

B. Aasfiihrungsbedtimmangen. 

Art. 6. Ausbebung und Entlassunç der 
Heerespflichtigen. Die Ergânzung des Contingents 
erlblet in Gemâssbeit der in den Herzogtbâmern ôber 
die Dienstverpfliobtung bestebenden Gesetzgebuqg mit 
der Modification, dass in Erfûllung der desfallsigen Vor- 
schriften der Bundeskriegsverfassung die Gesammtdienst*' 
zéA durcb Yerlângerung des Reseryeverbâltnisses um 6 
Monate von 6 auf 6^|2 Jabre und die Prâsenzzeit bei 
der Fabne von V\2 au? 2 Jabre erhôht wird. Die Ein- 
stellung der Rekruten findet in der Regel im Herbst 
statt Sollie ein Anderes ans militarischen oder politi- 
schen Grûaden wûnscbeBswerth erscheineot so wird die 
herzoghche Regierung den desfallsigen Antrâgen der 
kôniglicben Regierung mit Bereitwilligkeit entgegenkom- 
men. Das Ausnebungsçeschâft wrird von der herzoglichen 
Roffierung geleitet und leistet der eingestellte Ersatz Sr. 
Hoheit dem Herzoge den Fabneneid. 

Die fur die Grossbeurlaubung nach abgeleisteter Dienst- 
zeit bei der Fabne , fur den Uebertritt zur Reservf^ und 
fur die Entlassung der Mannschaft nach erfûllter Dienst- 

Eflicht, sowie fur die Entlassung wegen zeitiser Un* 
raucbbarkeit oder aui Redamationsgriinden in den Her^ 



390 Prusse ei Saxe^Cobourg^Gotha. 

zogtbfimern erlassenen Vorschrifteit bleîben TorfSnfig 
maassgebend ; îndesseD wîrd die berzogliche Regierun^ 
die Herbeifûhrang der môglicbsten Uebereinstimmans mit 
den desfallsigen preussischen Bestimmungen nach Ki^f- 
ten anstreben. Die Entlassang wegen Invaliditât, s6\¥Îe 
die Ânstellung, Versorgung oaer Pensionirung der Ent- 
lassenen erfolgt nach den tûr die kôniglich preassische 
Armée gûltigen Bestimmungen und werden zu diesem 
Zweck die zar ausschliesslicben oder alternirenden Be- 
seizang durcb anstellungs- und yersorgungsberecbiigte 
Individuen vorbehaltenen Civilposten Seitens der berzoe- 
licben Regierung ausdrûcklicb festgestelli und namentlich 
bezeicbnet. 

Aile aus den vorstebend erôrterten Verh&ltnissen er* 
wacbsenden Gescbâftsangelegenheiten werden zwischen 
dem Contingents-Kommando und dem herzoglichen Staats- 
ministerium direkt erledigt und unteriiegen der endgul- 
tigen EnUcbeidung des Letzteren. 

Art. 7, BesondereDienstpflicht. Die in Preussen 
fur den einjâbrigen freiwilligen Dienst gûltigen Bestim- 
mungen werden in den Herzoçtbûmern eingefubrt Her- 
zoglicbe Untertbanen, denen hiernach die Berecbtigang 
zum einjâbrigen freiwilligen Dienst zustebt, kônnen dîe- 
ser Dienstpflicbt mit jedesmaliger Genebmigung der her<- 
zoglicben Regierung unter gleicben Bedingungen, wie 
jeoer Preusse^ aucb in der kôniglichen Armée und vice 
versa genûgen. Nach abgeleistetem Dijenstjabr werden 
sie der ftir die eini&brig Freiwilligen festffesetzten Scbloss- 
prûfung unterworien und treten, je nacn der bierbei be- 
wiesenen Qualification als Gememe oder als Unteroffi- 
ziere auf 3 Jabre in das Grossurlaubsverb&ltniss und tûr 
den Rest ibrer Dienstverpflicbtung zur Reserve ûber. 
Auf Grund des erlangten Qualificationsattestes zum Land- 
webroffizier kônnen sie dem Offiziercorps des Contin- 
gents zur WabI gestellt und Sr. Hobeit dem Herzoge 
zur Befôrderung zu ReserveofBzieren in Vorscblag ge- 
bracbt werden. 

Art. 8. Primaplan. Die Er^nzung des Unter- 
offiziercorps erfolgt aus dem Contingent und zwar nach 
den in der kôniguchen Armée gûltigen Vorschriften. Die 
Ernennung zum Gefreiten, Unteroffizier, Sergeanten, Feld- 
webel, die Besetzung der Hautboistenstellen incl. Stabs- 
hautboisten , der Garnison verwalter- , Lazaretbinspektor- 
und Krankenw&rterposten, sowie die Annahme der BOcb- 



Cifnpehiîon mtUtmre. 391 

8enmftche|r sieht dem ContingentflhKommaiideor za. Fin- 
det sicb in dem ContiDgent nicht die erforderliche An- 
j»hl von zu Hautboisten qaalificirien Individaen, so ist 
deren anderweite Annahme gestattet. 

Art 9. Dienst auf Befôrderang. HerzOgiicben 
Unterihanen, welche aaf Befôrderang za dienen beab- 
sicbtigen, ist, die Erfûllang der dieserhalb vorgesciirie- 
beoen Bedîngungen voraasgesetzt , der Einiritt in die 
preussische Année und der Besuoh der kôniglicben Mili- 
târbildungsanstalten gestattet 

Art. 10. Offiziercorps. Die ge^enwârtig dem 
Contingent aneehôrenden aktiveh f e I dd 1 e n s t f â h i ge n 
OiSziere mit Linsehloss des aktiven Flû^eladjutanten Sr. 
Hobeit des Herzogs, die Portepee-F&hnncbe, Aerzte und 
Zafalmeister leisten Sr. Majeatât dem Kônige von Preussen 
den Fahneneid und werden unter Anrecbnung ibrer Dienst- 
zeit im berzoglicben Contingent in die preussiscbe Armée, 
ein Jeder in seiner Cbarge und nacb dem Datum seines 
Patentes resp. seiner Anstellung eingereiht und treten 
hiermit in den preussiscben Staatsverband ûber. 

Mit dem Eintritt der dem Contingent angehôrigen 
Offiziere etc. in die preussiscbe Verpflegung enolgt ibre 
Heranziehune zu den cbargenmâssigen oeitrâgen an die 
preussiscbe Militâr-Pensionscasse, aus welcber aucb ibre 
dereinstige Pension nacb dem preussiscben Militâr - Pen- 
sionsreglement bestritten wird. SoUte ein Offizier etc. 
des Contingents den Uebertritt ablebnen, so wird er zwar 
mit seinen dermaligen Bezûgen in die preussiscbe Ver- 
pflegung ûbernommen, jedocb obne Aussicbt auf Befôr- 
derang zu einer bôberen Cbarçe resp. Gebaltsverbesse- 
mng. Die dereinstige Pensionirung eines solcben Offi- 
ziers etc., fàllt der berzoglicben Staatscasse zur Last. 

Art 11. Den ûbertretenden Offizieren etc. bleibt es 
Ûberlassen, ibr Verbâltniss zu der gotba'scben Wittwen- 
Societât in Ansebung desienigen Gebaltsbezuçes, mit dem 
sie gegenwârtig in aieselbe aufgenommen sind, jedocb 
anbescfaadet ibrer Verpflicbtung , sicb in die preussiscbe 
Militâr- Wittwencasse emzukaufen, gegen Fortentricbtung 
der regulativmâssigen Beitrâge aufrecht zu erbalten. Es 
geîangt jedocb in diesem Falle sowobl das den Erben 
gebûbrende sogenannte Gnadenquartal, als der der Witt- 
wencasse und der Hûlfseasse gebûbrende Bezug in Wegfall. 

Art 12. Der Ersatz an Oifizieren erfolgt nacb preussi- 
scben Bestimmungen und ist dem Contingents-Komman* 



392 Prusse #?t Saxe^^'Osbfnirg'^oiha. 

dettr «Ke Aniiahine «uf BelSrderung dieDender jonger 
Léute ûberkissen. 

Preussen besatzl îm EinTerst&ndiiiss mit Sr. Hob^t 
dem Herzog die Stellen der Offiziere aller Grade des 
Contingents and der FlûgeladjutMitur, der Portepeefôifan- 
riche, Aerzte and Zablmeister ond zwar nach folgen- 
dem Modas: 

1) Zu allen Befôrdemi^vorscblâgeo des Contingents- 
JCommandears ist in Bezog auf das Verbleiben des Vor- 
gescblagenen im Contingent die Genebmigung Sr. Hoheit 
des Herzogs nacbznsacben and die danacb erfoIgteAnt- 
wort dem Vorscblaçe beizolegea. Ist die Genebmigung 
Sr Hobeit nicbt erzielt worden, so bleibt es Sr. Maje- 
stât dem Kônige anbeiingestellt , den Vorgescblagenen 
anter Versetzmig vom Contingent zn befôrdem. 

2) Bei alien beabsicbtigten Versetzungen ans der 

Ereussiscben Armée in das Contingent ist Sr. Hobeit dem 
lerzoge zavor die Person des zu Yersetzenden zn nennen. 
Wird die Versetzung von Sr. Hobeit dem Herzoge bean- 
standet, so sind zwei andere Offlztere nambaft zu ma- 
cben, unter denen eine bestimmte WabI zu treffen ist. 

3) Ist eine Stelle in der FIfigel-Adjutanturzubesetzen, 
so bezeicbnet Se. Hobeit der Herzog den betreSenden 
OfBzier. Preussiscber Seits wird dem Wunscbe nach- 
gegeben, Falls nicbt besondere dienstlicbe Grûndia ent- 
gegensteben. 

4) Sobald zuf Besetzung einer Stelle die vorsteben- 
den Bedingungen erfûlit sind, kommandirt Preussen die 
betreffenden OfGziere und Beamten zur Dienstleistung 
im berzoglicben Contingent, gleicbviel ob eine Versetzung 
aus der preussiscben Armée in das Contingent erfoigt 
oder innerbalb desselben eine Befôrderunç stattgefunden 
bat, und benacbricbtigt biervon Se. Hobeit den Herzog, 
welcber sodann die Anstellung des Betreffenden im Con- 
tingent verfûgt 

5) Versetzungen aus dem Contingent in dîe preossi- 
scbe Armée und Verabschiedungen von Offizieren, Por- 
tepeefâbnricben , Aerzten uad z^ablmeistern erfoigen an- 
mittelbar von Seiten Preussens. Jedem Antrage Sr. Ho- 
heit des Herzogs auf Versetzung eines Offiziers etc. ans 
dem Contingent wird die tbunuchste Rûcksicbi wider- 
fabren. 

Se, Hobeit der làeno% bebâlt Sich vor, Offiziere à 



Cûjaveniion rnUkàirem 0ÇK3 

la sniie sa erneaneD , wetche jedooh ansser BezSelHiii^ 
zo dem Conkiii|gent and mithin zar Conveotion bUiben. 
Art 13. Ke dem Contingent bereits an^ôrenden 
reap. va demselben za kommandirenden Offiziere; Por*- 
lepeefâkbnricbe , Aerzte and Zablmeiater tragen die Uni- 
forai and die Dienatabzeichen des Contingents ond wer- 
den mitteist Handscblags verpflichtet: 

^Fûr die Daaer ibres Kommando's Sr. Hobeit dem 

Herzoge trea and rediiob za dienen, HOchstdero 

Natzen and Bestes zu befôrdem, Scbaden ond 

Naobiheil aber abzawenden."* 

Zar Ankgang fremder Qrden ond Ehrenzeicben ha- 

ben dieselben die Genebmigang Sr. MajestBt des Kônigs 

einzabolen. Zur Anle^ng der von Sr. Hobeit dem 

Herzoge ibnen etwa verhebenen berzogKcben Decorationen 

bedarf es einer solchen Genebmigang nicbt. 

Art. 14. Die Offiziere des Contingents nnd der Fl5- 

Seladjatantar, sowie die Aerzte ond Zablmeister sind in 
en Uerzogtbûmem von jeder Personalsteaer, insbeson- 
dere von der Classen- and Einkommenstener befreit, von 
der letzteren jedoob nar insoweit, als sie nicbt Einkom- 
men von in den Herzogthûmern belegenen Grandbe- 
sitzangen beziehen. 

Za Commanalabgaben sind dieselben, insofem sie 
nicbt. in der betreffenden Gemeînde beimathsberecbtiçt 
sind, nar in soweit verpflichtet, als die Verbtndlicbkeit 
zor Leistong derartiger Abgaben durcb den blossen 
Aufenthalt in einer Gemeinde oder darcb den Grund- 
besitz bedingt ist. 

Art. 15. Ausbildong. Die milit&riscbe Aasbil- 
dung des Contingents wird von Preossen nach den fur 
die kônigliche Armée bestebenden Règlements and Vor^ 
schriften geleitet und werden aile weiteren hieraaf bo- 
zûglichen Anordnangen binsicbtlich Uebermittelung der 
betreffenden Befehle durob die nâher festzasetzenden er> 
forderlicben Zwischenbehôrden, binsicbtlich Heranziebang 
des Contingents za gemeinschaftlicben Uebangen etc., 
aowie endlicb in Betrâf der Besichtigangen des Contin- 

Psnts innerhalb der Herzogthûmer mit der Maassgabe 
retissen ûberlassen, dass derartige Inspicirangen nur 
zweimal des Jabres abgebalten werden and wegen des 
JZeitpunktes das Einverstândniss Sr. Hobeit des Herzogs 
eingebolt wird. 

Se. Hobeit der Herzog stebt zo dem Contii^ent in 



394 Prusse ei Saxê'^Cobourg^Gotha. 

dem Verti&ltDÎss eînes kommandirenden GeneraU ond 
werden Hôchsideroselben die sâmmUicben fur die preussi- 
sche Armée ergehenden Generalerlaase, Vorschriften, Ver- 
ordAungen elo. darcfa das kônigliche Krie^miiiistenani 
zugehen» Die fur den n&chsf gelegenen preassischen Corps- 
bezirk gûlUgen Specialbestiromunçen, weiche der za er- 
zielenden môglichsten Gleichfôraiigkeit mit den kôoig- 
lieheD Truppen halber auch anf das herzoglicbe Coniio- 
geat zar Anwendang komroen^ wird das General -Kom* 
mande dièses Gorpsoezirits Sr. Hoheit ûberreiohen. 

Art. 16. Wacbtdienst. Der Garnisonwacbtdienst 
wird nacb preassiscben Yorschriften ausgefûhrt. Ueber 
die Stârke der Wachen and der von ibnen za gebenden 
Posten in den Garnisonen Coburg and Gotha bat der 
Contingents - Kommandeur die Befefale Sr. Hobeit des 
Herzogs einzaholen; jedocfa mûssen dem Mann in der 
Regel mindestens drei wachtfreie Nâchte verbleiben. 

Bei dem Aasmarsob des Contingents zu Uebungen 
ist fur den Wacbtdienst in Jeder Garnison ein Kom- 
mando von mindestens 1 Omzier, 3 Unteroffizieren , 3 
Spielleaten and 36 Gemeinen zurûokznlassen. 

Art 17. Verv^endangder Trappen za Sicher- 
faeitszwecken. Sr. Hobeit dem Herzoge steht das 
Recht za, sowobl das Contingent in seiner Gesammtbeit, 
aïs einzelne Abtbeilungen desselben zu politischen Zwecken 
zu verwenden. 

Das Einscbreiten der Milit&rbebôrden Bebufs Aufrechtr 
baltung der ôffentlicben Sicberheit^ Rube und Ordnung 
ist durch die vorg&ngige Réquisition der competenten 
Civilbehôrde bedingt; es baben jedocb die Mititârbehôr- 
den den diesfalls zu Folge der bestebenden Vorscbriften 
an sie ergebenden Requisitionen unweigerlicb Folge 
zu leisten. 

In allen Fâllen , in denen das Milit&r zur Unter- 
drûckung von Tumulten einzuschreiten oder sonst von 
den Wanen Gebraucb zu macben bat, kommen die fur 
die preussiscbe Armée bestebenden Bestimmungen zor 
Anwendung. Insov^éit dièse Bestimmungen auf beson- 
deren Gesetzen beruben, werden die letzteren als f&r die 
Herzogtbûmer gâltig anerkannt, und in die gemeinscbaft- 
licbe Gesetzgebung derselben aufgenommen. 

Werden durob die vorstebend erwâhnten Verwendun- 
;en besondere Kosten verursacht, so sind dieselben ans 
1er iierzogiicben Staatscasse zq tragen resp. zu eretatten. 



Convention miUiaire* 995 

AH. 18. Garnisonen. Die bmden dermaBgeé 
Garnifioneo des Cootingenis in Cobnrg und Gotha wer- 
den aach in Zakanft anverândert beibehalten. Âncheiii 
2eitweiKger Wechsei derselben, sowie die Verlegung des 
Contingents oder eines Theiles desselben ausserhalo der 
Herzogthûmer and der etwaige Ersatz derselben darch 
etne preussische Garnison kann nar mit Genehmigang 
Sr. Hoheit des Herzogs geschehen. 

In dem letzteren raUe stehen Sr. Hoheit bezûglich 
der preassischen Garnison die in den Ârtikeln 15 alinéa 
2, lo, 17 und 21 erwâhnten Befugnisse in demselben 
Umfange za, wie hinsichtiich des berzoglichen Con* 
lingents. 

Art. 19. Milit&rgeistlichkeit. Das Militârkir» 
chenwesen bleibt unverândert. Die beiden Gamisongeist- 
lichen werden auch kûnftig von der herzoglicben Régies 
rung aneestellt und besoldet. 

Art. 20. Auditeure. Auf die Auditeure leiden die 
Bestimmungen dieser Convention keine Anvirendung; sie 
werden anch kfinftiç von Sr. Hoheit dem Herzoge er- 
nannt und erhalten ihre BezQge aus berzoglichen Cassen. 
Insowèit ihre mitit&rischen BOTofsgeschâfte es gestatten, 
bleibt Sr. Hoheit dem Herzog voroehalten^ sie daneben 
als Hûlfsricbter bei den berzoglichen Geriehten zu be- 
seb&ftigen 

Art. 21. Militârjustizpflege. a) DiscipUnantrafen. 
Der Contingents-Kommandeur bat die Disciplinarstraf- 
gewalt eines Refftments-KommandeurSé Die hôhere Dis- 
ciplinarstrafgevirait ûber Offiziere und Mannschaften des 
Contingents ûbt Se. Hoheit der Herzog aus. Ausserdem 
faaben diejenigen preussischen Truppen - Kommandeore, 
die in dienstlicher Beziehuns zu dem Contingent stehen, 
hinsichtiich der Letzteren die Discipiinarstrafbdugnisse 
tles Rangverblkltnisses, welches sie bekieiden. 

Art. 22. b) GerichtHches Verfahren. Der Contingents*- 
Kommandeur bat die Gerichtsbarkeit und das Bestâti- 
ffungsrecbt eines preussischen Regiments-Kommandeurs. 
Aile einer bdheren Best&tigung bedûrfenden Erkenntnisse 
unterliegen in den fur Preussen gehenden Grenzen zu* 
nâchst der Bestâtigung des nâcbstgarnisonirenden kônig- 
lichen Divisions-Kommandeurs , in allen dièse Grenzen 
ûberschreitenden Fâllen der Bestâtigung durch Se. Ho- 
heit den Herzog. Insov^eit Erkenntnisse Offiziere, Porte- 
peef&bnriche, Aerzte und Zahlmeister betrefien und ûber- 



396 Prusse éiSawe-Cabourg'^Gotha. 

iMapt der Be^ttgang bedfirfen, erlblgtvlie Bestttigang 
darch Se. Majestftt den Kdnig von Preussan im Einver- 
•tftndiiisse mit Sr. Hoheit dem Herzôge. 

Die Begnadigunç der wegen nicbt mililâriscber Ver- 
gehen oder Yerbreoben veriirtheilteD berzoglicben Unter- 
thanen bebfilt sicb Se. Hobeii der Herzog aassohiiessiich 
vor. Handeit es sicb aber um militâriscbe Yergeheo 
oder Verbrechen herzoglioher Untertbanen , so ist zar 
Begnadigung das Einverstândniss Sr. Majest&t des Kdnigs 
erforderlicb. 

Eine etwaige Begnadigung von wegen nicht militari- 
«eher Vergeben oder Verbrechen verurtheilter Offiziere etc. 
erfoigt durch Se. Majestât den Kôni^ und Se. Hobeit 
den Herzog gemeinscbaflKch. Bei militârtschen Vergeben 
der Offiziere etc. stebt die Âosûbung des B^nadigangs- 
rechtes Sr. Majest&t dem Kônige ausscbliesshcb zu. 

Art. 23. Ërkenntnisse, die Sr. Hobeit dem Herzoge 
zar Bestfitigong vorgelegt werden, sind darcb eineo 
nfichstgamisonirenden kôni^ioben Auditeur zu boçaU 
«ohten. Gebôren die F&lle zu denjenigen, in welcheo 
nach preussiscbem Gesetz die Bestatigung durcb den 
Kriegsminister oder durch Se. Maiestât den Kônig er- 
ibigt, so findet die Begutachtung durch das kôniglicbe 
General'Auditoriat statt, welchem letzteren ûberhaupt die- 
jenige Stellung zu dem Gerichte des Contingents einge- 
râumt wird, die dieser Bebôrde den preussischen Mili- 
iârgerichten gegenûber zugewiesen ist. 

Art. 24. c) Ehrengeriehtliches Verfkhren. Das ehreoge- 

ricbtliche Verfehren gegen Offiziere findet in Gemâssbeit 
der fur die kôniglicbe Armée gûltigen Vorschriften statt 
Dem nâchstgarnisonirend^ preussischen Divisions-Kom- 
mandeur steben in Bezug auf das Offiziercorps des her* 
zoglichen Contingents die den kdnigUchen Divisions-Kom- 
mandeuren hinsicfatlich der Offiziercorps der ihnen unier- 
gebenen preussischen Truppentheile in ebrengerichtlicben 
Angelegenheiten beigelegten Befugnisse zu. 

DdA Bestâtigungsrecbt , insoweit es nicht dem Divi- 
sions-Kommandeur zusteht , ûbt Se. Maiestât der Kônig 
im Einverstftndniss mit Sr. Hobeit dem Herzoge. 

Art. 25. VoUstreckung der Ërkenntnisse. 
Die Vollziehung der gegen Miïitârpersonen des Contin- 
gents, welohe dem preussischen Untertbanenverbande 
angebSren, militârgencbtiich erkannten Strafen bleibi 
Prausien îiberiassen. 



^ Cemwàiopi mUitdire. $gf, 

• Oïe wlder «iHlere MiKlirp«i«Ofieii erkanoteii Skraffen 
des FestuDgsarrestes and der Festangsstrafe werden itt 
den n&chstffelegenen preossiscbeii F^stungen zur Voll- 
ziehung geDracnt. Die dadarch entstebenden Kosten 
werden von der faerzoglichen Regierong getragen« 

Art. 26. Sobald das Contingent im Dienste des Ban- 
des aktiv wird, erleîden die vorstehenden Verabredangen 
fiber die Militârjustizpflege die nach Maassgabe der Be- 
stimmungen des Âbschnitts X der Bundeskriegsverfas- 
sung (Gerichtsbarkeit) erforderlicben Verânderungen. 

Art 27. Gerichtsstand in Ciyilsachen. Hin- 
sichtlich des Gericbtsstandes in Civilsachen finden auf 
die OfGziere, Portepeeràhnriche , Âerzte und Zahlmeister^ 
deren Ebefrauen, Kinder, sonstieen Ângebôrigen und 
Dienstboten , die Bestimmungen der Uebereinkunft vois 
11. Juni 1858 Anwendung. 

Art. 28. Oeoonomie, Verpfiegung etc. Die 
ÔGOUoinische Verwaltung des Contingents, die Geld- and 
Naturalverpflegung im Frieden und im Kriege, die Ver* 

tElegune aqf dem Marscbe, di^ Verwaltung der Kasernen, 
azaretne, Wacben etc., die Servis, das Bekleidunçsn 
wesen, die Krankenpflege , die Reisevergûtungen , Diâ- 
ten etc. werden durch die nâcbstçelegene kôniglicbe 
Administrationsbebôrde nacb preussischen Yorscbriften 
fferegeit und die zu gewâbrendfen Sâtze den preussiscben 
oâtzen anak>g normirt Hinsicbtiicb des Servises in den 
Garnisonen Cobarg und Gotba und binsicbtlich des Ver- 
pfleguogszuscbusses gilt die Garnison Erfurt als Norm. 

Die Vergûtung der innerbalb der Herzogthûmer ge- 
wâbrteo Marscbverpflegang findet nach den dort gûlti- 
gen Bestimmungen statt. 

Art 29. Gesuche und Eingaben. Aile Ge- 
sucfae von Offizieren, Portepeefàbnrioben , Aerzten und 
Zablmeislem, sowie aile den Dienst seibst betreffenden 
Eingaben werden auf dem von Preussen nâher festzu- 
selzenden Dienstwege eingereicht ond nach preussischen 
Bestimmungen erledigt. 

Gesoche und Eingaben von Militârpersonen , welche 
zfi den vorsiehend erwâbnten nicht gehôren , werden 
durch das herzogliche Staatsministerium zur Erledi^un^ 
gebracht. Von dem Contingents- Kommando ist hiebei, 
wie in allen anderen Fâllen, in denen es çeschâftliche 
Beziebungen zu der herzoglichen Staattregierung bat, 



398 PruBê0 0i Saxe-'Cobourgi'Goiha. 

dam beriogliolieD SlaaUmiBisterram direkier Beridit m 
•fstatien. 

Art. 30. Inventarium an Bekleidung elc. Die 
t&mmiiicheii dermalen in Gebrauch des Contingente be- 
findiichan und fur denselben bestimmtèn Gegenstânde — 
Armatur, Montirungsstûcke, Inventarien a. s. w. — ge- 
hen in das Eigentbum Preussens ûber. Eine Yerçûtang 
des Werthes oerselben findet nicbt statt; es ist jedoch 
der letztere durcb Kommissarien der beiden contrahiren- 
den ïbeile and bei sicb ergebender Meinungsverschie- 
denheit durcb einen von denselben za wâblenden Ob- 
mann zu ermittein. Die Ersparnisse an den dem Con- 
tingent zur Seibstverwaitung ûberlassenen Fonds soilen 
den Inventarien gleichgeachtet werden. 

Die Kasernen, Lazarethe, Wachen etc. und sonstigen 
Militârgebâude bleiben Eigentbum des betreffenden Her- 
zogthums und sind auch kûnftig aus berzoglicben Cas- 
sen in gotem Stand zu erbalten. Desgleicben die erfor- 
derlichen Exercierpifitze und Schiessstânde, welcbe, so- 
weit sie nicbt vornanden sind, fur die beiden Gamisonen 
Coburç und Gotha beschaffl und dem Contingent zar 
Disposition gestellt werden. 

Art. 31. Aufiôsung der Convention. Fur den 
Fall der Aufiôsung der Convention wird Folgendes be- 
stimmt : 

a) Mit dem Tage , an welchem die Convention aosser 
Wirksamkeit tritt, geht die Pflicbt zur Erbaltung 
des Contingents wieder in vollem Umfange auf die 
herzogliche Regierung ûber; dagegen wird die letz- 
tere mit demselben Tage von der nach Art. 1 ûber- 
nommenen Zablungsverbindliohkeit entbunden. 

b) Den OfEzieren, Portepeefôbnrichen, Aerzten und Zabl- 
meistem des Contingents bleibt freigestellt , ob sie 
in der preussischen Armée verbleiben odo* ob sie, 
unter Aufgabe des ibnen aus den bis dahin gezaU- 
ten Beitrâgen an die preussiscbe Staatsoasse erwach- 
senen Pensionsansprucbes, sowie des Ansprucbs an 
die preussiscbe Militâr-Wittwencasse, in den her- 
zoghdien Dienst ûbertreten wollen. Diejenigen, 
welche in der preussischen Armée verbleiben, soi- 
len jedoch, sofern dies von Sr. Hoheit dem Herzoge 
gewûnscht wird, bis zum Aufrûoken in hôhere Cbar- 
gen, Iftngstens aber fur die Dauer von zwei Jahren, 
gegen Fortgew&hrung der bezogenen Competenzen 



Cenpeniion militaire. 9^ 

Seitens der herzoglichen Regierang bel dem hei^ 

zoglichen Contingent kommandirt belassen werden. 

c) Die vorhandenen, im Gebrauch des Contingents be-^ 

findiichen und fur denselben bestimmten Militâr- 

effekten, — Armataf, Montirangsstûcke , Inyenta- 

rien etc. — werden der herzoglichen Regierung ei- 

genthûmlich ûberlassen; sie werden ibrem Wertbe 

nach in derselben Weise abgescbâtzt, wie dies im 

Art. 30 bestimmt ist. Stellt sich dabei heraus, dass 

der Werth derselben den Werth der nach der vor- 

erwâhnten Bestimmungen an Preussen abgetretenen 

Gegenstande ubersteigt, so ist idie Differenz von 

Coburg-Gotha an Preussen herauszuzahlen, entge- 

gengesetzten Faites aber derMinderwerth von Preussen 

an Coburg-Gotha zu vergûten. 

Art 32. Gegenwârtige Uebereinkunft kann nur mit 

beiderseitigem Einverstândniss der contrahirenden Theile 

abgeândert oder aufgehoben werden. Doch stebt jedem 

derselben nach Ablauf von 10 Jahren, aiso am 1. Juli 

1872 der Rûcktritt von der Convention frei. Soli von 

diesem Rechte Gebrauch gemacht werden, so ist die 

Convention am 1. Juli 1871 zu kûndigen und wird bei 

dem, in den vorstehenden Artikeln besonders vorgese- 

henen Auflôsungsveriabren auf die môglichst ungeschmâ- 

lerte Erhaltung der Kriegstûchtigkeit des herzoglichen 

Bundes-Contingents von preussischer Seite jede billige 

Rûcksicht genommen werden. 

Art. 33. Der Abschluss der gegenwârtigen Ueber- 
einkunft erfoigt unter ausdrûcklichem Yorbehaît der Zu- 
stimmung der beiderseitigen Landesvertretungen , nach 
deren Einholung dieselbe, und zwar spâtestens am 1. 
Juli 1862 in Kraft treten soll. 

Der betheiligten Allerhôchsten und Hôchsten Régie- 
rang wird die Convention spfort nach deren Abschluss 
zur Genehmigung vorgeLegt und die Auswechselung der 
Ratificationen spâtestens bis zum 15. Juni d. J. in Ber- 
lin bewirkt werden. 

Zu Urkund dessen haben die am Eingange genann- 
ten Bevollmâchtigten die Uebereinkunft unterzeichnet und 
untersiegelt» 

Geschehen Berlin den 1. Juni 1861. 
Kôhlau. p. Hartmann. Dr. R. Hepie. p. Reuter. 
(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.) 



400 Prus8e. ei Saxê-Cohourg^Gotha. 

Lxin. 

Convention entre la Prusse et le Duché de Saxe- 

Coburg-'Gotha relative à l'entrée des officiers du 

contingent ducal dans P armée prussienne j signée 

à Berlin j le ier juin i86i^). 

Um die Verwirkiichung des von Sr. Majest&t dem 
Kônige von Preussen und Sr. Hoheit dem Herzoge 
von Sachsen-Coburg- Gotha durch die Militâr - Conven- 
tion vom 1. Jani 1861 erstrebten Zieles so schnell als 
môglich herbeizufilhren , ist die nachfolgende besondere 
Uebereinkunft verabredet worden, deren Besiimmungen 
mit dem I. Juli 1861 in Kraft treten sollen. 

Art. 1. Preussen gewâhrt dem Offioiercorps des her- 
zo^lich Sachsen-Coburg-Gotba'schen Contingents die Freî- 
heit zum Uebertritt in die kôniglicbe Ârmee nach Maass- 
gabe der folgenden Ârtikel und ûbernimmt zugleich die 
Verpflichtung, fur das berzogliche Contingent den etats- 
mâssigen Bedarf an Offîcieren nach den Bestimmungen 
der Bundeskriegsverfassung im Frieden und im Kriege 
zu stellen und zu ergSnzen. 

Art. 2. Obige Verpflichtnng soll in der Weise zor 
Ausfûhrung kommen, dass gegen eine, von der herzog- 
liehen Regierung fur die Verptlegung zu leistende Aver- 
sionalsumme die erforderiicbe Anzahl preussischer Offi* 
ziere zur Dienstleistung bei dem gedachten Contingent 
kommandirt wird. 

Die Aversionaisumme betrâgtt 

a) mr den Frieden 18312 Thir. jâhrlich, zaUbar prâ- 
numerando in vierteljâhriicben Raten; 

b) im Fall der Mobilmachung einmaiiff zur Bestreitang 
des Mobilmachungsgeldes etc. 184S Tbir., zablbar 
vier Wochen nach Eingang des Mobilmaohungs- 
Befehls^ 

c) bei einçetretener Mobilmachung 8992 Thlr« jflhriieh 
ûber die sub a. stipulirte Summe, zaUbar postna- 
merando in vierteljâhriicben Raten. 

Bei einer nur theilweisen Mobilmachung d«s Contin*^ 
gents tritt fur. die subb. und c. stipqlirten Summeaeine 
Ermâssigung pro rata ein. 

*) L'échange des ratifications à eu lien à Berlin, le 6 juin 1861. 



IkA fii!ea99i«cw Regi^rnog|Sr(|ai]()tQaasç zn Erfort. 

; Arli 3i Die gegeDwârUg dem Cootii^^nt ang^qr^i^*» 
éwk «otivem fi^lddien^tf^hifi^a Offiziore pï^ ^i^scblia^a 4^^ 
activéïl FhlgeMji4antft|i Sr. Qq^aU dei^, Hei^ogs Ifjstenr 
Sr. M^jebtlit'CleQi I^ôais^ vpp (Pr^ns^n, aqn, rahAen^id, 
vmA wejpden qnt^r Aptect^oiHig ibfer Di/^ostzeit im her- 
2M)!g6cbeii ConliogpBqt in :die pi:«f^si$che^ Ajrm^e^ ein Ja^ 
dar in seiner Charge und na<^l^ dam Datum.aaiaes Pa*' 
tenta ^ ainAereibety wooHt aie in den^pr^uaaj^cl^StaaU-^ 
verband ûoertreten. ; , 

Mit dem Eantritt dar dem Coniingant angehôrigen, 
Qffiziera in dW praussiscbe Verfflagung arfolgi ihre Her- 
a&ziefattng 2u den chargenmasngeo Beitrâgen an die 
preuasiscne Militâr-PenaionsQaaaet a^s welcher auch ihre; 
dereinstige Pension ns^ch dem prensaisobep Militâr-Pen- 
sions-Reglement bestrïtten wird. 

3oilte ein Of&tier des Contipgents den Uabartritt ab- 
lelmeA^ao wird er 2war. in {^q|| .dermaligen Bezûgea 
in die preuesjiaob^ Verpflichtang ûbernopnmen, jedoch 
obne Axpsaiobt auf JMônifi^ung a$n ^in^r bôheren Cbarge 
respaktiive Gelialtsi^iirbeasenjiog, {He dereinstige Pansioni-. 
ning ieinesiAlcbeii. Qffi^rs laUt der bersogUcben S^aats-», 
caase z«r LasI* 

Art. 4« Den ûberttretenden Oifizieran bleibt es ûberlassen» 
ibr Verbâitniss zu der Gotbascben Wittwen-Societât m h^^- 
sdiBSgadeaiiniffeni Geb^ltsbe^^uges, mit den^ sie gegen- 
w&rftig k.Âeadyble aufgei^<Wi^en «indi jedç^h anb^scba-^ 
det imrer Yerpflicbtung'i / sipb in die {M-eussisicb^ Militlir^. 
Wkitwett-Gaafce etnzQkaafen» g0gea Fortenlriebian^ der 
regulativm&Ba^jen Baitrftga awectit ZM ^ifbaltefn. K^ gé* 
langtïjedtièh in diaaeM Faite sow^ltlaa den £r^en ^e- 
bmrende sosenaftntel Gni^deMuaftalf als der 4.®r Witti» 
wenoaasa nod dar HOlfaeas^ giQt>iibri9nde Bezi^ in WfigfaUi. 

Art. S. Der Ersatz anOTfizieren e^folgtpacb preqssi- 
aohea Basiimmttngen.iuid ist dea{i ÇpptiiigentarCqn^maa^ 
d€«nr,diè Annaàme Auf Befoirdefang dienen4er jniiger. 
Lente âberlasaèfi. . . ' .^ 

Preossen beaetzt im £inverst&ndni/^s n)it Sr. Hoboil; 
dem Herzog die SteUen der Offiziere aller Gr94e, dea: 
Contitigentavund der Flttgaladjutantur, nnd zwar nttc|)^ 
folgendent Modus: 

1) Xb allen Bef&rdeHingavorsGbliigen d^s Co^tingi^nts- : 
Kooimandenré ist in Beaug auf das YerbWiben dea Vôi;i> 

Nouv. Oeoueil gén. Tome XVIL Part. L Cc 



402 Prusse et ÈaXè^CobôtJitg'^otha. 

géflèhhgeiUri im Contmgénf' dki GiâfïelMhi^;Mg'NSf; Ho- 
heit des Iferzofj|s riàchztiêileben und db' dttfraen^ «ei4^lf^ 
Antwort dem ' Vorsc^falag^ beifelcriegen. Ist die GeifeKini- 

Brng Sr. Hobeil tiicht erïièlt worden, so bleibt es Sr» 
ëjestftt dèm Kôdige atiheiitigestelk , ikn Vorgeftchtage*' 
nen utiter Verdet^ung tom Gontitigetit zu beCSraem. 
' î) Bei allén beabsicbtigtèfi Verselziiiigetl ans der 

Eréutetfichen Armée m das Contingent iai Sr. Hoheit dem 
lërzoge znvor die Person dea zu veraetzenden za nen-* 
If en: Wird die Vj&rsetZQng von Sr. Hob^t demBerzoge 
beanstandet, so sind zwei andere Offiziere nambaâ zn 
itiachen, unter denen eine bestimmte WaM zu treffenist 

3) Ist eine Stelle in der Flûpladjutantar zu besetzen, 
sb bezeicbnet Se. Hobeit der Herzog den betrefifenden 
OWSzier. Prenssiscber Seîts wird dem Wunsche naofag^ 
geben, fatls niobt besondere dienstliche Grinde entge* 
genstehen. 

' 4) Sobald zur Beseizfin^ einer SteHe die voraieben- 
dén Bedingungen erfûlk^aind^ kommandirt Preosseo die 
betreffenden Offiziere zar Dienstleistiing im berzogiiehen 
Contingent, gleicbviel ôb eine Veraetznng' tus der pfeosaî^ 
scbeilr Armée in das Contingent erfblgt^ ôder^iiindrliaib. 
déssélbeti eine BefSrderunç staltgefiindéii b«t und iie- 
nachricbtigt biervon Se. Hobeit den Heneogi, welofaer 
aôdann die Anstellung des Betreffendcm îm CoRtit^nt 
véfftigt. 

~ ,5) Versetzungen aua detn Contingent in* (fie preossi^ 
^ébe Armée und VerabschiediingeB erfoi^ moMtteibar 
vôn l^eiten Preussens. Jedem Antrage Sr^ Hoheit des 
Herzogs auf Versetzung -etnea Officier» 'ans dem Contîn* 
gent ^vird die tbnnlichâte ROeksieht Widarfabren; 

Se. Hohéit der Herzog bebâlt Sidi vop^ Offiziere à 
là 'snite za ernennen, welcbe jeidoch amser Beziehuiig 
zti dem Contingent nnd mitbin zur 'Convention Ueiben. 

Art. 6. Die dem Contingélit bereits angeEôreoden 
resp. zn demsetben zo kommandit<èndeii Offiziere trafçen 
die Uniform nnd die Diënstabzeidien des* Contingenta 
und werden mitteist Handscblages verpflicbtet: ^«Fûr die 
Dauer ibres Kommando's Sr. Hobeit dem Henoge trea 
ufad rediich zu dienen, Hôcbstdero Nntzeè nnd Béates 
zù befdrdem, 'Schaden tind Nachtheihabe» abzawendflft.*' 

Zur Aniegung fremder Orden und Ebrenzeieben ba- 
ben dieselben die Genebmigung Sr. Majestilt desKônigs 
eiA*znholen. Zur Aniegung der von Sr. Hobeit den Her- 



^pf^ thnen 'eiwa verlieheuen berzoglîchen Oc^ralionen 
bedarf es etner solchen Genehmigang nicbt. . 

Art. 7. Die Offiziere des Contingenis ond der FlÛ- 
geludjatanliir sind in den Herzogthûmem. von iederPer- 
sonalsieuer, iBsbesondere voa der Classen- und j^inkon^- 
mensteuer befreit, von der letzteren jedoch nur insowejtf 
aU sie nicbt Einkommen von b den Herzogtbumern bê- 
legenen Grundbesitzungen beziehen. 

Zu Commnnalabgaben sind dieselben, sofern sic nicbt 
in der betrefienden Gemeinde heimathsberechtigt sind, 
nur insQweit verpflicbtet, als die Verbindlicbkeit zur Lei- 
stun^ derartiger Âbgaben durch den blossen Aufenthalt 
in emer Gemeinde odpr dnrcb Grundbesitz bedingt ist. 

Art. 8. Auf die Offiziere finden die preussisch^n 
Disciplinar-Strafbestimmnngen Anwendunç qnd stebt in 
Bezng bierauf dem Contingfpts-Kojcnmandeur die Disci- 
I plinar - Stra%ewalt eines preussiscben Régiments * Kom- 
mandeurs zu. Die bobere Discipliner- Strafgewalt ûber 
das Offiziercorps des Contingents iibt Se, Hoheit dçr 
Herzog ans. 

Art. 9. Die zar Dienslleistutie bei dem herzoglicben 
Contingent kommaadiriea kÔnigUch preussischeu Offi- 
ziere haben in Straffàllen ibren Gericfatsstand vor dem 
Gericbl der nâchslgelegenea kôniglich preussiscben Divi- 
sion; bei militârischen Vergehen nnd Verbrecben finden 
die Bestimmungen des preussiscben Militiir- SlrafgcsetZ' 
bûches auf sie Anwendung, Die Beslliligunc der Er- 
kenutnisse erfoIgL durch Se. Matesl^t den Konig von 
Preussen im Einverstiindnisse mit br, Hoheit dem Herzoge. 

Die Begnadigung wegcn nicht mi^itârischer Vergehen 
jOder Verbrecben verurlbeilter Officiera erfolgt durch Se. 
Majestat den Kônig und Se. Hoheit den Herzog gemein- 
schaftlicb. Bei miïitarischen Vergehen der Offixiere steht 
,die Ausubung des Begnadîgungsrecbts Sr. Maj estât dem 
Kônige ausscmiesslich zu. 

Art, 10. Das ebrengerichthche Verfabren gegenOFfi- 

^ziere findet in Gemassbeit der fur die konîgliche Armée 

gûltigen Vorschriflen statt. Dem nâchstgarnisoni rende n 

preussiscben Divisions-Kommandeur stehen in Bezugauf 

das Offiziercorps des berioglichen Conlingents die den 

kôniglicben Divisions-Kommandeuren hinsichthch der Of- 

Jlziereorps der ihnen unlergebenen preussischen Trup- 

pentheile in ebrengericbtlicheo Angelegenheile^ beigeleg- 

en Befugnisse zu. 



4Ô4 Prusse éi Saxé^Cùhànrg'-Gotha. 

'^ bas Bestâiigungsrecht, insôweit es htehi dem DiVi- 
sioiis-Koiiiniandeur ztisteht, ûllit'Sé. Majëi^t ^er KBnig 
îm Einverstàndniss mît Sr. Hoheît dem Herzog. 

Art. t!. Die VoHstreckung dcr çegen Oftzîere mili- 
fàrgérichtiich erkannten Strafen bleibt Preus^ën tlber< 
lassen. 

Art. 12. Sobald das Coiitingent im Dienst des Blin- 
des aktiv wird, erléïden die vorstehenden Verabredun- 
gen fiber die Mflitâr-Justizpflege, die nach Masçgabe der 
Bestimmungen de$ AbschnHts X. der Btmdes-Kriegsv^r- 
fassunç (Gemhtsbarkeit) erfordérfichen Yerânderongen. 

Art. 13. Hinsichtiich des Gerichtsstandes in Civil- 

sachen finden auf die OfRziere, deren Ehefrauen, Kin- 

'der, sonstigé Angehôrigen utid Dienstboten die Bestim- 

mangën dér Ueberéinkiinft vom 11. Jani 1858 Ahwendang. 

Art. 14. Gesucbe von OfBziëren nm Verabscbiedung, 
ErtheiJtiRg des Heiratbs - Consenses , Unterstfitzang und 
deirgleichen, werden dnrch das Continçente>>Kommando 
dem nâchstgelegenen Icôdiglichen iMvisiohs ^ Kt)mmando 
zur weiteren Eriedigung nach preussischen Bestimmun- 
'gen eîiigereicht. • 

Art. 15. Fur den Fàll de^AnflÔsting derCônventiob 
wird Folg^endes bestimmt: '• 

a) Mît dèm Tage, an wehjbem die Convention ausser 
Wîrksamkeit tnft; çehl die Pflicht zut» Verpfle^ng 
des Ôffiziercorps wiedet- in volleih Udlftihge anf die 
herzoglicbe Regierung ûbet*. Dageg^n Vird die Letz- 
tei-e nvt demsélben Tage von der nach Anikel 2 
tibernommenen Zablnngsverbiudfichkeh entbnriden. 

b) Den Offizieren de)» Contingents- bitibt freigestetlt, ob 
siè in der prenssisCben Armée verbleiben oder ob 
sie unter Aufgabe des ihnen aus d^n bis dabin ge- 
zablten Beitrâgen an die prenssische Staatscasse er- 
wachsenen Pensionsanspmches, sowie des Ansprachs 
an die prenssische Mihtâr-Wittwencasse in den her- 
zoglichen Dienst ûbertreteh wrcHen. Diejetiigen, wel- 
che in der preussisçben Armée vérbleiben, sollen 
jedoch , sofem dies von Sr. Hobeit , dem Herzoge 
gewiinscbt wird , bi^ zum Aâfrûcken in'bôhere Char- 
gen, lângstens aber Hir dieDauer von zwei Jahren, 
ge^en Fortgew^hmnç der bezogenen Competenzen 
oeitens der berzoglicnen Regierung: bei dem herzog- 
iichen Contingent kotnmandirt befassen werden. 

Art, 16. Herzoglichen Unterthanen, welcbe anf Be- 



Convention milUcdre. 405 

fôrderunff za dienen beabftîclitigen, ist, die Erfûllungder 
dieserhalb vorgescbriebenen Bedingungen vorausgesetzt, 
der Etntritt in die preussische Armée und der Besuch 
der kônielichen Milit&r-BildangsaDstalten gestattet. 

Art. 17. Die vorstehenden Artikel werden auch fur 
dea Fall, dass die zwischen Preussen and Sachsen-Co- 
borç-Gotba abgeschlosseùe Militàr- Convention vom 1. 
Juni d. J. die Zustimmung der beiderseitigen Landesver- 
tretungen ans irgend einem Grande nicht erhielte, als 
eine besonders getroffene Verabredung bis zum t. Joli 
1872 in voiler Gûltigkeit bleiben, jedocb an ter Yorbehalt, 
der Zastimmang des Coburg-Gotba'schen Landtages, so- 
weit eine solche erforderlicn ist. Fur den gedachten 
Zeitpankt steht der Rûcktritt von dieser Verabredung 
den beiden contrahirenden Tbeilen anter der Bedingang 
frei, dass die Kûndigang am 1. Juli 1871 erfoige. 

Gegenwârtige Uebereinkanft soll aisbald der bethei- 
ligten Allerhôchsten and Hôchsten Regierang zar Geneh- 
migang vorgelegt und die Auswechseïung der Ratifica- 
tionen spâtestens am 15. Juni d. J. in Berlin bewirkt 
iwerden. 

So geschehen Berliû den 1. Juni 1861. 
(gez.: Kôhlau. v. Hartmann, Dr. R.Hepke. p.Reuter) 
(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.) 



406 Hanovre ei puis^ànoesr rharitimes. 

LXIV. 

Protocoles des conférences tenues à Hanovre entre 
les Plénipotentiaires d'Autriche^ de la Belgique^ 
de Brésil^ de Danemark ^ d'Espagne^ de France^ 
4e la Grande-^Bretagne , de Hanovre^ de Meck-- 
lenbourg ^ des Pays-Bas^ de Portugal^ de Russie^ 
de Suède et de Norwége et des tailles libres et 
anséatiques de Lubeck^ de Brème et de Hambourg^ 
pour V abolition du droit de Stade % 17 juin — 
^ »2 juin i86i. 

Protocole numéro L 

de la séance du il Juin 1861, tenue au ministère des 

affaires étrangères, à Hanovre, 

Présents : 

Pour TActriche, M. le comte d*logeIheiin; 

Pour U Belgique , M. le baroo Nothomb ; 

Pour le Brésil, M. le cheNralior d'Aranjo; 

Pour le Danemark, M. de Bulow; 

Pour rËspagne^ M. le chevalier de Téràa; 

Pour la France, M. le baron de Malaret; 

Pour la Grande- Bretagne , M. Henry F. Howard ; 

Pour le Hanoyre, M. le comte de Platen-Hallermnnd ; 

Pour le Meckleobourg , M. de Wickede; 

Pour les Pajs-Bas, M. le baron Slratenus; 

Pour le Portugal, M. le comte de Lay radio; 

Pour la Russie, M. Persiaoj; 

Pour la Suède et la Norrége, M. Sterkj; 

Pour les Tilles libres et anséatiques: 
de Lubeck, M. Gurtius; 
de Brème, M. Gildemeister ; 
de Hambourg, M. Merck. 

M, M. les délégués de TAutriche, de la Belgique, du Brésil, 
du Danemark, de TEpagne, de la France, de la Grande-Bre- 
tagne, du HanoTre, du Mecklembourg, des Pays-Bas, du Por- 
tugal, de la Russie, de la Suède et de la Norvège, et des villes 
libres et anséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg, se sont 
réunis aujourd'hui à l'hôtel du ministère des affaires étrangères. 

Sur la proposition de M. le comte de Platen-Hallerround la 
conférence décide de confier la rédaction des protocoles à M. dé 
Witzendorff, secrétaire général du ministère des affaires étrangères. 



*) Voir Archives ' diplomatiques, fiecueil de diplomatie et d'hi- 
stoire, Paris T. 4. 1861, p. 18. 



. , AtoUHon dià droit de Siadê. 467 

M» le idélégsé de HaooTre lui MToir que M. le délégué de 
Prusse n*ajant pas encore reçu ses instructions est empêché 
d'asiisler à la séance. 

M. le délégué de la Grande-Bretagne prepoee de remettre au 
lendemain la discussion, pour ne pas exclure la possibilité, ex- 
istant encore, de Toir la Prusse représentée aux débuts n»éfne« 
à» la négociation. G*est, dit-il, une mesure de haute conTenance 
que je riens recommander, quoique les parts contributiTes A^ 
gouTernementS dont les délégués se troutent réunis soient assex 
considérables pour commencer déa ce moment les traTauz de la 
conférence ayec l'espoir d'un plein effet. 

M. le délégné du Portugal appuie cette proposition. 

La Conférence adhère. 

M»^ M. les délégués de l'Autriche , de la Belgique , du Dane- 
mark, de la France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, du 
Portugal, de la Russie, de la Suède et de la Norvège, des ril- 
Ics libres et anséatiques de Lnbeck» Brème et Hambourg prè*- 
ffentent leurs peuToirs qui, ajant été trouTés en benne et due 
forme, sont déposés aux actes de la Conlérence. 

Les délégués étant ceo?enus que la prochaine réunion aura 
ItoD demain 18 juin , la séance est leyée. 

HanoTre, le 17 jpin 1661. 

(Suirent les signatures.) 

Protocole nwnéro H, 
De la êéanoe du i8 juin i861. 

Présents: 
Pour l'Autriche, M, le comte d'ingelheim; 
Pour Is Belgique, M. le baron Nothomb; 
Pour le Brésil» M. le cheralier d*Aranjo; 
Pour le Danemark, M. de Bulow; 
Peur rEspagoe, M. le cheralier de Téràn; 
Po«r la France, M. la baron de Malaret. 
Pour la Grande-Bretagne, M. Henry F. Howard; 
.Pjoor le HanoTre, M. ie comte de Platen-flallerraund ; 
Pour le Mecklembourg , M. de Wickede; 
Pour les Pajs-^Bas, M. le baron Stratenns; 
Pour le Portugal, M. le comte de Latradio; 
Pour la Prusse, M. le prince Gustave d'Ysembonrg; 
Pour la Russie, M. Persianj; 
Pour la Suède et la NorYége, M. Sterkj; 
Pour les TiUes libres et anséatiques 
de Lubeck, M. Gurtius; 
Brème M. Gildemeister ; 
Hambourg, M. Merck. 

Le protocole de la séance précédente est lu et approuTé; 

M. le prince d'Ysembourg et Budiogen, délégué de la Prusse, 
prend place dans la Conférence en remerciant M* M« les délé- 
gués des égards qu'ils lui ont témoignés en reoMtUnt Itouverture 
de la délihération. 

. /IL le délégué de HanoTfe demande el ohtieht la p«roiiafîon 



4(03 Hanaçre et puissance» niaritimeif. 

.de préciier le blil de la- Gonféreoce, oe' qu'il fâ(t d^s le» 1er- 
mei saivanis: 

««Messieurs, les hautes parties contracUotes, représentées à 
cette Conférence, ajrant donné leur entière adhésion aux pro- 
poditiona baaovrîennes , tant pour ce qui regarde le principe du 
rachat du péage de Stade, qu'en ce qui concerne la quote-part 
mise à leur charge, il reste maintenant à arrêter dans un Traité 
général les conditiona du rachat, et à régler dans un protocole 
Télat intérinuire à établir, en eaa que les formaKtéi et condi- 
tions requises pour la ralidité du Traité ne soient pas accom- 
plies ayant la suppression du péage. Le Gouyernement du Roi, 
mon auguste sourerain , a eu 1 hooneor de aoumettre à vos hauts 
commettants des projets d'un traité et d'un protocole dont des 
exemplaires se trouvent sur la table de conférence deyant chacun 
de M. M. les délégués. 

„Di8cuter ces projets, établir un accord général sur le fond 
^t la forme de ces pièces, el signer un ade internatioBal destiné 
à affranchir la. narigation de TËlbe du péage 4e Stade c'est là 
le but, Messieurs, qui nous réunit dans cette enecinte» 

„Quaoti à Tordre de discussion à suivre, j'aurai rhonneur de 
TOUS lire les projets et de mettre aux Toix chaque article ainsi 
que les amendements que yous jugereft à propos d'j faire. Du 
reste il est entendu que les amendements d'une certaine grayité 
doiyent être formulés et communiqués aux membres de la Con- 
férence.** 

La Conférence passe à l'examen du Projet de Traité. 

Il est donné lecture de son préambule. 

M. le comte de Platen-Hallermund fait remarquer que , lea 
Etats-Unis d'Amérique ne participant pas au Traité collectif, le 
nom du Président de ces États deyra être rayé dans Vénuméra- 
tion des parties rontractantes. 

M. le délégué de Portugal désire conalaler que le titre de son 
auguste souTcrain, tel qu'il est régulièrement nséré dans les 
traités , est celui de ,»Rni des Royaumes de Portugal et de» Al- 
garyes**, ou bien de ,»Sa Majesté très« fidèle le Rot de Poitugal 
et des Algaryes.** 

La Conférence décide qu'il sera tenu compte de cette olh- 
seryation. 

M. le délégué de Russie énonce le désir de Toir ajouter au 
nom de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Rnssiea le titre de 
Roi de Pologne Grand-Duc de Finlande, titre qu'il n'est pas 
sans importance réelle d'indiquer dans le traité, yu la poaitioo 
apéciale de la marine finlandaise. M. le délégué de Russie ajoute 
qu'il est entendu que moyennant celte transaction les bâtiments 
allant aous payillon russe, y compris ceux du Grand-Duché de 
Finlande, seront, à l'égal des bâtiments appartenant aux autrea 
parties contractantes, affranchis du droit et^ péage et jouiront 
comme emt des facilités dont il est fait mention dans les articles 
1 et !2 du projet 

Cette obseryalion est également agréée. 

En 00 dut cosiceme le passage^ page 2 en haut, M.lecoiite 
de Platen-Hallermund signale à l'attention de la Gonfiârenoe la 
mtidifiicalton qu^il li'est permis d'int^r aux examplairea du pro- 



'jhiiiHïùn du droit de Sïadè. ^409 

jel qui «6 trofnrênt rai- îa thlifé ie etotitéretée. Cette modtfica- 
tîoo ne portant que snr la forme ne rencontre pas (Tobjèclion. 

Lé préambule, ainsi amendé, est adopté. 

L*art. 1 est lu par M. le comte de Platen-4iallermand. ' 

Le paragraphe premier est adopté sans conlroTerse. 

Four le second paragraphe il est présenté deux amendements. 

Le premier, proposé par M. le délégué de Hambourg, con*- 
siste à substftner an passage „te rendront de la mer du Nord 
dans l'Elbe ou TÎce Tersa**, les mots „monteront ou descendront 
l'Etbe." Cette proposition est motirée sur le fait que la rédaction 
actuelle, paraiasant restreindre aux bâtiments qui Tiennent di- 
rectement de hi mer le bénéfice du paragraphe, pourrait eé ex- 
clure les Dayires qui monteront FEIbe en Tenant de CuxfaaTen 
on de Glucksfadf. 

Les délégués sont unanimei k considérer la proposition comme 
fondée et conforme à l'esprit de rarrângement 

Le second amendement, présenté par M. le délégué des Pays- 
Bas, a pour objet d'ajouter un passage, portant défense .,de ne 
préleTer aucun droit de tonnage, de feux, de phare, balisage 
ou autre charge quelconque." Cet amendement, expliqué parle 
précèdent du Tratté sur l'abolition des droits du Sund, est com- 
battu par M. le délégué de BanoTre. Selon lui l'amendement, 
s'il Tenait à imposer réellement une obligation de plus au Ha- 
'nôrre, dépasserait les Kmitea de eette négocîatièn. Il serait 
justifié si le péage de Stade était, ce cru*i1 n'est pas, en partie 
un droit de Âina] comme le péag^e du Sund. Le droit de fanal 
du Sund et des Belts ayant été racheté moyennant 2 millions de 
rigsdaler à peu près, les puissances contractantes «Taieilt le 
droit d'exiger que. le Danemark prit l'engagement de ne plus pré- 
leTer aucun droit de fanal, ce qui a été aussi fait dans le Traité. 
Mars le péage de Stade n'êiant pas un droit de fanal, ce droit 
ne peut pas être Tobjet d'un rachat et, partant, non plus celui 
d'une renonciation dana le Traité. 

Il s'engage une discussion dans laquelle interviennent psfttt- 
cufièremeut, outre M. le baron Stratenus, M. M. les délégués 
de la Grande Bretagne, de la France et de la Belgique. 

Après mûi^e délibération, les membres de la Confét-ence con- 
TÎenoent, à la presque unanimité, d'un moyen terme qui est jugé 

Sropre à faire disparaître tout doute et k concilier les intentions 
u GouTernement des Pays-Bas aTfec les TUes du HanoTre. 

La décision de la Conférence porte qu^il ser^ ajouté après 
„aucune taxe nouTelle" les mots „de quelque nature qu'elle soit*' 
Lecture ayaut été faite du dernier alinéa de l'art. 1 , M. le 
«félégué de Hambourg expWme le désir d'ayoir des renseigne- 
ttients précis sur rattitudë que les Etats-Unîa d'Amérique ont 
prise dans l'affaire du rachat. 

M. le comte de Plateù-Hallermund , dont les obserrations 
sont confirmées et complétées par M. Howard, s'estime heureux 
d'en pouToir donner de si satisfaisants. Les Etats-Unis, dont 
la non-participation à cette C<»iférence doit s'eipliquer par la 
distanee des lieux, n'ont cessé de manifester les meilleures ilis- 
positiona. }l y a même lieu d'espérer que dans ud court délai 
une dédaratfon é'adhéiion sera faite par le Cabinet de WasbitagtéQ. 



410 Hanoprâ et puisMo^es nm^Uimes. 

Le deraier alinéa de r«rt. 1 obUent tous les aii^rages. 

L'mrt 2» eit lu par M. le délégué de Hanovre, 

Le paragraphe premier est l'objet de deux amendemeota, pré* 
aentés run par M. le délégué de Danemark, Tautre par M* le 
délégué d*Autriche. 

M. de Bulow, iostruîi à cet effet par aon Gouvemement, 
propose de rajer les mots „comrae par le pasfé*' et fait valoir 
les obseryations suÎTanles à Tappui de sa proposition: 

„Le sens que le GouTernement de S. M. le Roi de Hanovre 
a voulu esprimer dans ce paragraphe est sans doute ' le même 
que le Gouvernement Danois désire y trouver, celui que le Ha- 
novre reconnaisse avoir des obligations quant à la navigabilitj6 de 
i'Ëlbe, et qu'il s'eoffage à les remplir. 

Mais comme la Conférence n*a pas , k s'occuper de la manière 
ni de la mesure dans lesquelles ces obligations ont été remplies 
jusqu'à présent, pendant qu'elle doit être vivement intéressée à 
ce que ces obligations soient maintenues dans toute leur étendue 
pour l'avenir, le Gouvernement de Danemark a cm voir dans les 
.mots: „comme par le passé'* uoe espèce d'interprétation et de 
limitation des obligations imposées au Gouvernement de Hanovre; 
donc il croit dessiner plus clairement la situation en proposant 
l'omission des mots eités.^' 

Mr le comte d'Jngelheim, de son c6té, pense que lorsqu'il 
s'agit d'une oeuvre d'intérêt général,, il j. aurait utilité à garan- 
tir les besoins à venir en même temps que les exigences actu- 
elles de la navigation. Pour cette raison il exprime le désir de 
voir intercaler les deux mots „et seront'* entre „qui sont*'. et 
^nécessaires.*' 

M. le comte de Platen - Hallermund croit devoir contester 
l'à-propos de ces deux amendements. Il fait olmerver que les 
obligations du Hanovre sont clairement définies dans le projet, 
• et que les changements recommandés par M. M, les préopînants 
renfermeraient les germes de doutes et de mésintelligences, an 
lieu d'en écarter la possibilité» 

Le Hanovre est bien décidé à remplir consciencieusement les 
obligations qui lui incombent à présent, mais il n'entend pas en 
assumer de nouvelles à l'occasion d'un Traité duquel ce pays oe 
retirera aucun bénéfice autre que l'indemnisation pour la perte 
d'un droit 

M. M. les délégués de la Grande-Bretagne et de Hambourg 
appuient ces observations. Ils s'appliquent à démontrer que les 
intérêts publics sont pleinement sauvegardés par la rédaction du 
projet;, que leurs gouvernements ont reconnu le projet comme 
suffisant et que dès lors les autres délégués peuvent en toute sé- 
curité se désister de propositions pour lesquelles l'équité ne 
semble pas militer. 

D*autres délégués s'associent à ce jugement. 

A la fin de la discussion, M. le délégué de Danemark déclare 
u'il n'a nullement été l'intention de son Gouvernement d'exiger 
lu Gouvernement de Hanovre qu'il s'imposât de nouvelles obli- 
gations., mais il a voulu, par la modification proposée du para- 
graphe y maintenir les obligations actuelles dans leur juste valeur 
et empêcher que ce qui a été fait jusqii'à présent soit établi 



1 



Mfàtkioh du ^mi\de Stade. 4il 

ci#«iiiiv-|t «ié«iirB ti h llafile èeéw méfàesoUigitioM^^Coniiia 
eependaot le Haootre hésita à changer uoe rédaction qui a été. 
eoÉoertétt arae la Graod^Braugoe et la irille librt* de Bi^m* 
boiirg^ ai IbtAeineDt lotéresaéfa à cette même question, et aprèa 

S lé la d i a cM aaioa a pronwé que la conférence enyisage la ré- 
etîon dodit paraf^raphe du traité suffisamment rassurante, le 
délégué croit dcTOir retirer sa proposition. 

Aprèa eeMe déclaration, la paragraplie 1 de Tart. 2 est mis 
aux Toix. 

Une trèa^farte majonlé ae prononce pour la maintien de la 
rédaotion telle qu'elle est conçue dans le projet. 

IL le délégué des Pays-Bas demande en quoi consistent les 
obligations du HanoTre à l'yard de la navigabilité de r£lbe. 

M. le comte de Platen-Hallermnnd répond qu*il serait bien 
difficile, sinon inadmissible, de spécifier dans cette négociation 
tous les deyoirs que les principes du droit européen, les trai- 
tée spéciaux et des usages constants imposent au HanoTre. , Le 
caractère général de ces obligations ressort clairement des art. 
108—116 de TAete du Congrès de Vienne, ainsi que des diffé- 
rants actes qni sont intenreans sur la naTi|;ation de TËlbe* 
De tont temps elles ont été strictement remplies par le fla- 
ttotre. 

L'incident n*a pas de suite. 

La Conférence passe é la délibération sur Tart. 3, qui est lu. 

Comme la Conférence est appelée A fixer le terme è partir 
duauel le droit de Stade devra expirer, M. le comte de Platen* 
Uailermnnd prie MM. les délégués de faire connaître leurs avis 
sur ce sujet. 

M. le délégué de k Crande-Bretagne, s'appuyant sur le fait 
que le Gouvernement Britannique a pris Tinitiative du plan ac- 
tuel du rachat des péages de Stade, demande la permission 
d*étre le premier à proposer le terme susmentionné. 

Il fait observer que dès le 4 décembre dernier son Gou«J 
ternement s*est associé, dans une note an ministre de Hanovre 
à Londres, à une réserve qu'avait faite la Ville libre de Ham*« 
bourg en acceptant le plan de rachat, à Peffet que si les né-* 
gociations traînaient en longueur, elle serait libre de prendra» 
l'affaire de nouveau en considération. 

Le Gouvernement Britannique a ea même temps exprimé 
l*espoir que les négociationa aérait terminées aviint l'ouverture 
de ta navigation de l'filbe en 1861, de manière à ce que le 
péage de Stade puisse être aboli A cette époque. 

Cet espoir ne s'est malhenreuaement pas réalisé. Mais le 
Gouvernement Britannique croit que la saison actuelle de na-^ 
vigation de l'Elbe ne devrait pas être entièrement periiue pour 
le commerce. — C'est pour cela que dans la Circulaire qu'il 
a adressée le 22 mat dernier é aes représentants près les gou- 
rernements intétessés* il a indiqué le 1er juillet de cette année 
comme le terme auquel il désirait voir abolir le péage. 

M. Hovrard a donc l'honneur de proposer, d'ordre de son 
Gouvernement, d'insérer le 1er juillet comme l'époque A la^- 
quelle les engagements contenus dans les deux articles précé- 



^2 Hcutbp/'e et pi$i»àarkà0s mitU^nes. 

denti pl-ocivrônl leur effet > et il le fialle ifue.iMi yro^oittÎMii 
rttSconVtet9 le oonooars géftéral de U; Conféreoee^ '. 

La franchise, cependant, dont il croit derèir nter eoreiv lee 
plénipotentiaire 8 réunia en eonférenee , l'oblige è déélwer que 
ce n est que dans le cas que le 1er joillet aoît fixé «Mnme U 
terme pour raboiition du péage de Stade, qu'il' e*t entoriaé à 
signer le Traité. 

M. Fe déléghé de Hambourg présente dea oèseftatîons una- 
logues. 

M. le délégué de Danremark déclare que son Georernement 
ne peut adhérer au Traité qu*à la condition, d'ailleurs nette««- 
ment formulée dans ses déclarations antérieures, que la cesaa- 
tion du péage de Stade soit un fait acvompti dès le ter juillet. 

Les autres délégués YOtent pour le terme le plus rapproché 
possible, la plupart en désignant expressément le 1er juillet. 

Alors le délégué de Uanoyre fait la déclaration suivante: 

»Le Gouvernement du Roi aurait préféré que la conférence 
se fût prononcée pour un terme plue reculé qui aurait admis 
là possibilité dlaccomplir de toute part les fornatités constitu- 
tioneltes ayant la suppression du péage. Si le <^uverneraent 
du Roi consent néanmoins au terme proposé, il le fait KAique<^ 
ment pour aller au-deyant des désirs de la Conférence et à 
cause des déclarations péremptoires de plusieurs plénipotentiai- 
res, ne pouvant pas prendre sur lui la responsabilité de faire 
échouer par son refus Toeuvre du raehat du péage qui est 
d^une importance majeure pour le pajs.a 

D'après la décision ainsi priae à l'unanimité dea Toix, le 
1er juillet 1861 est inséré dans Tart. 3. 

Il est donné lecture de Part. 4, après ^échange de quelques 
explications il est agréé unanimement. 

La Conférence procède k l'addition des quole-paf ta, consi- 
gnées dans le projet. La somme en résultait, de 2657,336^79 
ihalers (allemands), est inaérée au Traité. ;^ 

M. le eomte de Lavradio se croît obligé à déclarer dès à 
présent que d'après les lois constitution elles du Portugal ras- 
sentiment des Chambres Portugaises doit précéder la ratifica- 
tion du; Traité. 

L'art. '^5 est lu par M. le oomAe de Platen-Hallermund. 

M. M. les délégués du Portugal, des Pays-Bea, de la Prufseï 
de la Suède et de la Norvège adhèrent à l'artiolt, en réservant 
toutefois le consentement législatif qui est requis par le» Con*^ 
stitutions de leurs pays. Ha dédarenl en mémie temps que 
pour les motifs indiqués leurs Gouvernements sont dans le cas 
d'avoir recours aux arrangements pariiculiera qui sont prévus 
par le aecond aliaéa de Fariicle. 

M. Merck croit à propos de faire remarquer que ai quelques 
délégués se sont abstenus de faire des déckrattQii8< et réaervea 
semblables , on ne peut en tirer la conclusion qu'ils «e parta-^ 

Îent entièrement les idées qui sont au fond,de ces déclarations* 
la tiennent leur responsabilité couverte par les dispositions 
mêmes do Traité. 

M. le délégué d'Espagne déclare prendre ad référendum 



Tart. 5, ponr lequel - fî ''ÉVÂti* p^s - *V<itc^^ m^ot 'd^tt«tnic2f6t{î 
tufifisaoles. 

M. le délégué de Ro^ié arinonce qui! est Hntorifté k T^ire 
la communication que Fa Russie e^t prête à payer nitégrale- 
ment la quote-part qui lui est assignée dans un éélai de trois 
mois à partir du jonr où le Traité sera mis en rigueor. 

Le dispositif de Tart. 5 lié rencontre aoèune ofajectioti.'" 1| 
est donc adopté à runanimité, après que les ternies <^oY)Tenn)S 
(du 1er juillet et du Ur^ dctolire 1861) y sont insérés. 

L'art. 6, lecture en ayant été faite, est également adbpté 
par tous les délégués. 

L'art. 7 est lu par M. le comte de Platefi-Hallermuûd. 

M. le comte de Larradio croit devoir préreuir la Gonfé- 
renoe que les lois constitutionnelles du Portugal peuvent bien 
faire subir un retard à la ratification du traité de la part de 
son GouTernement. 

Gonjdintement avec M. le ckeralier de Teran, il adresse ad 
délégué de Hanovre la question, si le Gouvernement Hanorrien 
éerait disposé à procéder à l'échange des ratifications dans uii 
endroit autre que la ville de Hanovre. 

Id. le couite de Platen-Hàllermund répond que son Gouyel^^, 
nement est loin de vouloir s'en tenir strictement à la fettré dU 
Traité quant au lieu d'échange > et qu'il est prêt à acoordbr à 
cet égard toutes les facilités. 

MMs. les délégués de l'Espagne et du Portugal rendent 
bomuiage aux dispositions pleines de prévenance dont M* le 
délégué de BaobVre a fait preuve à cet égard. 

A la fin de la séance, m. de Wi^kede prend la parole pour 
expliquer la situation exceptionelte dans laqtrelte le Gouverne- 
ment de Mecklenfibourg se trouve vir-à-vîs de ses Etats. U 
erbit de '' son devoir de faire la déclaration qui lui est dictée 
par les conditions particulières du Grand-Duché , que pour lé 
Mecklembourg le Traité dont ou est convenu ne saurait être 
Obligatoire avaut que les États aient voté les sommes niises à 
sa charge. ^ - 

Cette communication ne soulève pal d'objection, s!' ce n'eit 
celle que le Traité sur le droit du Sund dont' lé Mecl^lembourg 
est Un des signataires, renfermait les mêmes dispositions et 
créait les mêmes Obligations. 

M. de Wickede présente enduite ses pleins pouvoirs, qui 
sont trouTés en bonne et due formé et déposés aux actes fie 
ta Gonférenée. 

La séance est close et l'examen du projet de protocole est 
renvoyé à la prochaine réunion. 

Hanovre, ce 18 juin 1861. 

(Suivent les signatures)^ 

Protocole nufBéro IU4 
De la séance du i9 juin i86i. 

résents : 
I^ur rAutricfae, M. le comte d'iagelfaeim; 
Pour la Belgique, ^M. le baron Nothomb; 

Nouv. Recueil gén. Tome XVII. Part. /. Dd 



m Hai^qt(^A et pum^uo^s, nHfriHo^s. 

Pour le^jPi^il, M» le^.dieTjBlier d?^rf^jl9; ,,.. 

Pour le Danemark, M. de Butow; ..;i», 

Pqur rEln»;igP9, M. le cheTal^er de X^t^t^l, . ,. 
Pour \^ France, M. le baron de Malaret; 

four la Grande-firetagne , M. fleurj F. Ho^^rd; 
our le HaooTre, M. le comte d^ Platen^HalIermaud; 
Pour ie.Mecklembo^urg, M» de Wipkede* , 
Pour, les Pajs-Ba», M, le baron Slrat^i^ur; 
Pour le PArti^gal, M. le comte de I^aYiaidio ; 
Pouf la Pruave, ^f. le prince Qus^tç d'Yseqabourg;; f 

Poiir la Russie, M. Persiany; 
Pour la Suède et la Norrège, M, Sterkj; 
Ppur les Tilles libres et anséatiqu^ 

de Lubeck, M. Curtius; 
Brème » Ai. Gildemeister; 
Hambourg, M. Merck. 
Le pro locale de la séaacË précédente est lu et approuvé. 

La Conférence, ainsi qu'elle Ta résolu, passe à Texamen du 
projet de protocole deTanl régler Fétat intérimaire à accomplir 
jusqn'i raceompHescment définitif, par tontes les puissance* 
contractantes I des engagements contenus dans les articles 6 et 
^jdu Traité. 
, Le prolocole est lu par M. le comte «de Platen. 

Le dél4^^ué du Hanorre croit pouroir se dispenser d,^ insti- 
fier un projet qui est de tout point con(ormç au protocole si- 
gne lors de rAbolilîoo des droits du Sund. 

M. le délégui^ dtiti Pajs-Kas fait reuiarquer au*il y aura lien 
de constater ta rnanière dont le GoiLTernemeiit dé Hanoyre en- 
tend exécuter la mesure do cautionnement, prévue par le pro- 
jet. Rappelant la circulaire émanée du directorat de la douane 
du Sund le 29 mars \%^1 et qui, quoique mon comprise dai^i^ 
les négociations proprement dites, ne laisse pas que (|*ayoir un 
certain caractère iolernallunal, il énonce le désir que le Hano- 
Tre fasse un arrangetneni administratif qui 9oit analogue À la 
mesure précitée du gcurerueinent danois. C'est sous le béné- 
GjCi» de cette résery^ ique le Gouveri^ement dpa.PajSrBas peut 
admettre le protocole, ., • / i 

M. le comte de Platen-Hallermund répond que le Gouver- 
nement de Hanovre, dans la firme voLonté de ménager autant 
que poaç^kle , toua Içs intérêts engagés, e|3t,pr.ét à s*|irréter à un 
,^;^pédient. qui consisterait à laisser aux; intéressés le droit fa- 
cultatif et alternatif d*opérer le dépôt en numéraire, pu de se 
fliire ' Cfutioqner par un. courtier résidant dans le port de de- 
stination et dont la solvabilité soit connue au bureau des péa- 
ges et qui, contre les papiers et docunients indiqués dans le 
§. 8, h du ràg}em^nt du 13 avril 1844 (sur le péage de Stade 
ou de Ërunslbusen) , n'aurait à remettre qu'une simple cédule 
en gardant son recctens «iratre qui. de droit k Tégard des som- 
mes y indiquées. 

M. le délégué des Pays-Bas se déclare Satisfait de cette ex- 
plication. 

M. le délégué de Hambourg croit devenir signaler '^.l>aUe»-*' 
tion de la Conférence les différences eaaei^tielleif qui 9e, foui 



mewx^ bien plus libér^U qai dan» le teinp» a ^té prîa«.,pa« la 
]plaD«4Mrk. , .1» 

C'est le commerce de Hambourg Bur leqn^, d'api^èa TQpîh 
dIoq d^ Mf Aierck, on ferait retomber tout le fardeau de l'in- 
térim ai lé plan du Haoovrc devait être rendu cixécufoiire. Pe^r 
daut Tétat provisoire, aui^uel du reste on ne saurai^ présager 
une longue durée, la ville de Hambourg ne retirerait de Toey* 
?re du racbat presque aucun bénéGce qui ne lui fût déjj aa^ 
sure par ses anciens privilèges. Pourquoi ne pas se confor- 
mer entièrement au précédent de 1857, beaucoup plus simple 
que le plan poursuivi par le Hanovre et tout aussi recomman-^ 
dable sous le point de vue de la sûreté, attendu qu* une dé- 
claration donnée par le capitaine de navire n'oblige nonseule- 
ment la personne du signataire mais aussi son bâtiment? 

M. le délégué de Hanovre croit ne pas pouvoir admettre 
les conclusions de M. Merck. Ce qu'il faut an Gouvernement 
Hanovrien, c'est une garantie réelle qui puisse couvrir sa re- 
sponsabilité devant le paya et devant les chambres. La propô-^ 
Éition de M. le délégué de Hambourg serait loin d'offrir cette 
garantie. M. le comte de Platen-Hallermnod n'entend aueoM* 
nemant contester l'eiialenee ni l'application d« la règle qui rend 
le capitaine et soft navire responsables des taxes avxquelles 
les obargetnenta sont sonnns* Mais cette règle, poursuivie jus- 
qu'à sa dernière conséquence, ne s'accorderait point avec les 
naages établi» povr le payenieiM da péage de Stade, payement 
qui a été régulièrement opérée non pas par le capitaine de na-* 
vire, mais par les destinataires des mardMndises, on plutôt par 
nn courtier dent tes derniers se servaient d'intevmédîiaîre. Ce 
fait consacré par une observance de longues enoéea* la cfircon** 
Btaoee également étabHe qoe poor tous les pavillons favoriaéa^ 
l'acquittement du droit de Stade se faisait au terme eu voyage^ 
enSn la faiblesse coaiparative des nontanta de droit, ooBsli- 
tnett entre les oat comparés Ton à l'antre une distinctiof éùwà 
on aurait tort de ne pas tenir compte. > 

fin continuant provisoirement à se aervipdea courtiers comme 
des intermédiaires entre lea contribuables et le bureau établi 
dans la ville même de Hamboorg, on dégagera les premiers de 
le«t embarras» Et dans la pratique de» affairée, la mesnfe qu'a 
en vue le gouvernement de Hanovre ne reooontreva anonne 
difficnHé, vn qu'en tout cas les §. 8 et 9 da règUmenti de 1844 
devront rester en viguenr durant l'intérim et que d'«utre part 
les courtier» de Hambourg, etc., ae prêteront voUraiieés è dea 
transactions pour lesquelles, comme par U passé, Us seront ré^ 
munérés par une provision d'au moins 3 pour cent. 

Pour toutes ces raisons. M* le comte de Platen recommande 
fa proposition à l'approbation de la Conférence. 

M. Merck prie M. le délégué de Hanovre de lui faire voi;r 
le règlenxeot de 1844 qu'il vient d'alléguer. 

Il est déféré à cette demande. 

M. le baron Stratenus demande si les intentions du Gou- 
vernement Hanovre ne tendrait pas à créer de fait un privilège 
pour an nombre restreint de courtiers. 

Dd2 



n41i6 HùiHoi>fe eê patïlsanhes maritimes. 

'' 'Af •' (&' ^mte die PlfttoA-^alléi'niiitid tiépond '^e son Gdn^ 
^i*iiQraeiit n'toDtend eizelure des affaircri éa qaeMion aaonii^oor^ 
tier 4ÎoDt le caractère lolide et la Bolyabilité sont eoniMis a« 
bureau de flouane. 

**' ' ÎM. le dêlëgué de la Grande-Bretagne déclare que, tout bien 
i^Ofiiîdéré, il préférait les propos i lion s de M. le comte de Pla- 
ten a ut mesures indiquées par M* Merck. 'Ce qu'il importe 
aranl tûul, dit-il, c*eit de garantir contre toute entraxe le libre 
mouremeDl de la navigation. Or, dans une certaine éyentualité 
aui est Ju reâtû eo dehors de toutes les préyisions, la procé- 
aure recommandée par M. Merck pourrait bien ayoir pour ef-^ 
fet d*amener une âcUon direcle de la douane contre les nafires 
mêmes et d'en empêcher par là ou retarder le Toyage. 

A la diicuisiaci engagée iur ce point plusieurs délégués, 
eoire autres les déiéguéii de la France et du Brésil, prennent 
part. 

Après un ezaipen approfondi, M. Merck retire son amende- 
ment et la Conférence décide unanimement d'adhérer k la pro- 
position formulée par M. le délégué de Hanoyre et qui sera 
Insérée au procès-rerbal de la séance. 

Le protocole est mis aux yoix et adopté à l'unanimité, après 
que le terme du 1er juillet 1861 y a été inséré. 

M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne prend la pa- 
role. Il se prononce dans les termes suiTants: 

»La Conférence Tient très-heareusement d'arrêter la rédac- 
tion dn traité par lequel le droit de Stade sera aboli, et le 
Hanovre prend les engagements contenus dans l'article 2. Il 
pense que comme il y a deux autres Ëtats rÎTorains représen- 
tés à la Conférence, il serait utile de constater de quelle ma« 
mère leura gouTernements entendent agir à l'ayenir relatÎTC- 
raent au maintien de la libre navigation de ce fleuTC. 

aie prends donc la liberté de demander k chacun de ces 
ëeox plénipotentiaires s'ils ne sont pas A même de s'expliquer 
à ce sujet.« 

M. le plénipotentiaire de Sa Majesté le roi de Danemark 
donne lecture de la déclaration suivante : 

»Le plénipotentiaire de Sa Majesté le roi de Danemark dé- 
clare que son gouvernement s'engage à entretenir, A l'avenir 



par le passé pour ce qui le concerne, les ouvrages ser- 
vant au maintien de la navigabilité de l'Elbe , sans imposer à 
titre de compensation un nouveau droit quelconque, soit sur la 
coque des navires qui monteront ou descendront ce fleuvo, soit 
sor lenrs cargaisons. « 

M. le plénipotentiaire de Hambourg, se rendant de son c6té 
k l'invitation de M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, 
dit qu'il lui serait peut-être permis de contester sur la question 
que Ton soulève la compétence de la Conférence. Il s'en abs- 
tiendra. £n conséquence, il a l'honneur de faire, an nom do 
sénat, la déclaration suivante: 

»Le plénipotentiaire de la ville libre de Hambourg déclare 
que l'abolition du droit de Stade ne sera jamais pour elle un 
motif d'altérer la situation actuellement au maintien k ses frais 



de U iMiTÎff«bilUé d§ J'Slbe de Hainb^org jnfqu'A U mr, jle- 
qoel état de choge* subsistera à tous égfrds «sas aUéraJU^nifm 

A la demande de M. le pléoîppteotiaîre des Pi^9-B,sft|^ ^ 
Conférence décide que les déclarations dont il a été doii^nfleort 
tare seront textueliemeiit insérées an ^roloeole de la sé.^pce, 
ainsi que les explications de M. le plénipotentiaire de (a Gr^ipr* 
de-Bretagne qui les ont proFoqnées. 

Un exemplaire du Traité concernant Tabolition du droit d0 
Stade ou de Brunshausen est collationné sur la rédaction du-r. 
dit Traité telle qu'elle a été arrêtée dans la séance du 18 juin. 

L'exemplaire collationné est parafé. par MM. les délégués^ 

Ensuite un exemplaire dq protocole, qui doit régler l'inté- 
rim. est parafé par tous les membres de la Conférence* 

La Conférence, décide que la procbaine réunion aura lien 
le 22 juin pour la signature du Traité et du Protocole. 

fianovre, oe 19 juin 1861. 

(Suifent lea signatures). 

Protocole numéro IV y 
De la séance du 22 Juin i861. 

Présents; . , 

Pour rAutriobe, M le comte Ingelfaeim; 
Pour la Belgique, M- le baron Notbomb; 
Pour le Brésil, M. le iîhevalier d'Araujefi; , , . 

Pour le Danemark, M. de Bulow; ..» 

Pour r£spagne, M. le chevalier de Térén) > < , '. 

Pour la France, M. le bak^u de MaUret; 
Pour la Grande-Bretagne, M. flenry F, Howard; 
Pour le HanoTre, M. le comte de Platen-Hall^rmuud; 
Pour le Mecklembourg , M. de Wiekede; 
Pour les Pajs-Bas, M. le baron Stra tenus; 
Pour le Portugal, M. le comte de Larri^dio; 
Pour la Prusse, M. le prince Gustare dTsembourg; 
Pour la Russie, M. Periiaaj; 
Pour la Suéde et la Norwège, M« Sterky; 
Pour les fUles libres el ba»séaliquQS 

de Lubeck, M» Curtîus; 
Bréipe, M. Gildemelster; 
Hambourg, M. Merck. ., . 
Le protocole de la séance précédente est lu et. approuTé, 

M. le délégué de la Pruaae présoite ses pouYoirs qui, ayant 
été trouTés en boune et due forme, sont déposés aux acte^ de^ 
la Conférence. , 

M. le délégué de TËspagne annonce qn*il a repu Tautorisation 
d*adhérer à l'article 5 du Traité , et que par conséquent la^ dé- 
claration qu'il a faite là-dessus dans la séance précédente doit 
être considérée comme retirée. 

M. M. les délégués coUationnent sur Tinstrument, parafé dans 
la précédente séance le traité concernant l'abolition du droit de 
Stade ou de Brunshausen; 

Et cet acte ayant été trouTé en due forme, ils y apposent 
eur signature et le sceau de leurs armes. 



4iS HanéiPré et puiééàncés maritimes. 

" Le (MTbtôeofe tur ritttérim è mnoteoir aa delA At tèrjtiUhftl 
1861' «H MiHatiiMioé sur l'exemplaire paraPé éana la séance du 
t9 juin, après qnoi M. M. les délégués procèdent à la signature 
de eet acte. 

M. le pléomotentiaire de HanOTte prend la parole et s'adresse 
ainsi è la conférence: 

^Messieurs, nous Tenons de signer un acte dont les effets ne 
tarderont pas à déTetopper de plus en plus la nayigation et le 
commerce , et qui réalisera ainsi un progrès digne de notre époque. 

,,Nou8 avons accompli la tâche, qui nous était dérolue, eo 
quatre séances seulement 

„Cet heureux résultat de nos efforts n*est dû qu*au parfait 
désintéressement, qui a guidé vos hauts commettants dans cette 
affaire et à l'esprit de conciliation, dont tous, messieurs, arex 
été animés et n*aTex cessé de faire preure pendant nos traTaux. 
Je me fais un deToir empressé de tous en témoigner, messieurs, 
la Tire reconnaissance du gourernement du Roi, mon auguste 
SouTerain. 

„Pour ce qui me regard^ personnellement, je ne puis trouTer 
d^expression pour tous marquer, messieurs, la profonde gratitude 
que m'inspirent la confiance que tous m'aTez témoignée pendant 
la durée de la Conférence, et Tindulgence dont j'ai recueilli tant 
de preuTes. J'en garderai toi^ours précieusement te seiiTenir, et 
je serais heureux, si par la conduite que j'ai teqoe pendant la 
conférence, j'ai pu mérMer, messieurs, votre apprehation inap- 
préciable.** 

M. le comte de Latradic^ prtypose à M. M, UiK délégués de 
témoigner, avant de se sé^iarer, à M. le icomte de Platen-Hal- 
lermund tous les rëmerciments de la Conférence pour la mainère 
distinguée dent ^ a conduit ses trataux. Cette proposition est 
accueillie aTec un empressement unanime. 

Les plénipotentiaires signataires du traité concernant l'abetfw 
tton du droit de Stade, reconnaissant ia dignité, l'impartialité et 
la grande habileté aTec laquelle Son Exo. M. le coatte de Pla- 
ten-Hallermund, ministre des Affairés Ëtraogèrea deS^BI.Ie Rei 
de HanoTre et Président de la Confërenee, a dirigé les diseuse 
sions qui ont précédé la signature d« Tpaité, et ^ulaot donner 
à Son Excellence un témoignage éclatant de leur plus haute con- 
sidération et de leur profonde reconnaissance, Totent â l'unani— 
mité et par acclamation des remerciments à Son Exe. M. le comte 
de Platen--Hall^rmund. 

M. le feomte de Platen^aHermmid répond qiiNl est extrême- 
ment sensible au témoignage bienTeillani dont il Tient d'être l'ob— 
jet et en exprime sa profonde reconnaissance. 

Le présent prolooofe est lu et approuva. 

HanoTre, ce Tfl juin 1861. 

(Suivent les signaturee.) 



)^ik>HiU)n du dtûit de Siad^. 4f$ 

' ' ' ' • ' •' ■ LXV. ' ■ ' ^^ 

Traité entre le Hanot>re tftme part^ et l'Autriche^ 
la Belgique y le Brésil, le Danemark, l'Eèpagne, 
la Frçmee, la Grande-Bretagne^ le Grandduché 
de Meeklembourg-Sckwerin, les Pags-Bus, le Par-- 
tugalj la Prusse, la Russie^ les royaumes de 
Stiède et de Norwége et les t>illes libres et anêéa- 
tiques de Lubeck, de Brème et de Hambourg^ 
pour l'abolition du drnit de Stade, signé à Ha-- 
novre>, le 22 juin 1861 ^J; suivi d'un protocole 
de la même date. 

Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté TEo^ 

Sereur d'Âutriob^ , Koi de Hongrie et dé • Bohême , Sa 
[aiesté le Roi des Belgefir, Sa .Majesté l'Empereur du 
Bn&ilv Sa Majesté le Roi dé Danemark^ Sa Majesté la 
Heine d'Espagïei* Sa Majesté: la Reioie du Royaum^Uni 
de la Grande-Bretagne et dlrlande, Son Altesse Roydlè 
1# GraitadtjDaovdéf lOeoktembicmrgt-Séh^^ S^ Maje$té le 
Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi des roy^ume^- 4^ 
Portugal et des Âlgarves^ Sei lAaJQaM le Boi de Prosse, 
Sa Majesté l'Ekiibereur dé toul^ les iRassie^^ Roi de 
P-Dlogne, Grand-Uuc de Finlande « l^a Maj^Hté te Koi de 
Suède et de Norwége .et les Sénats d^s Villes Mbre9(jét 
hanséatiqaes de Lubeck, Brème et Hatpbouiig,:d'un& part ; 

Et Sa Majesté le Roi de Haaoycei d- autre pdrt; 

Egalement animés du désir de fa(^ijiter et d'activer 
lés rapports de commerce et de navigaiioi^. entre. Jeurs 
Etats respectifs, ont résoju de Conclure un Tr^té dans 
le :bcit d^àffran^ir k navigation de l'Elbe du droit connu 
sous la dénomination de -péage de St^dé ou. de Bruns- 
bansen, ei ont nommé, k cet effet, pour Iqurs -plénipo- 
tentiaires, savoir: . , . 

Sa Ifajesté l'Empereur, des Français^ 
- Le sieur Josephnàlphonse Pau): baron dp MalaretyQ^(Vi 

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi 4û Hongrie 
«t de Bohême, 



<^)'Xie8-tànfioàti6ny Ont été éekim^es.' 



4S0 Hanovre i?/ puinsoMce» mwltifnes. 

Le sieur Frédéric-Hugues eomte dlngelheim Echler 
de MesDelbrunn, etc., 

Sa Majesié le Roi des Belges, 

Le sieur Jeaa-Baptiste baron Nothoaib ^ ^e^^,. 

Sa Majesté l'Empereur du Brésil, 

Le sieur Marcos-Antonio chevalier d'Aranjo, etc.. 

Sa Majesté ie Roi de Danemark, 

Le sieur Charles-Ernest- Jean de Bulow, etc., 

Sa Majesté la Reine d*Espagne, 

Le sieur Vizente-Guttierez , chevAlter de Teran, eic, 

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande- 
"Bretagne et dirlande, 

Le sieur Henry Francis Howard, etc., 

Sa Majesté le Roi de Hanovre, 

Le sieur Adolphe -Charles -Louis comte de Platen- 
Hallermund, etc.. 

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklembourg- 
Sehwérin, 

Le sieur Otton-Henry-Gasper de Wikede, etc., 

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, 

Le sieur Antoine Jean -Lucas baron Stratemis, etc.. 

Sa Majesté le Roi des Royaumes de Portugal et des 
Algarves, 

Dom Francisco d'Almeida Portugal comte de La* 
vradio, etc., 

Sa Majesté le Roi de Prusse, 

Le prince Gustave dlsenbourg et Budingen, etc., 
* Sa Majesté l'Empereur de toutes les Rnssies, Roi de 
Pologne^ Grand-Duc de Finlande, 

Le sieur Jean Pérsiany, etc., 

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége, 

Le sieur Charles-Adolphe Sterky , etc. , 

Le Sénat de ta Ville libre et hanséatique de Lubeck, 

Le sieur Théodore Curtius, etc.. 

Le Sénat de la Ville libre et hanséatlcpe de Brème^ 

Le sieur Othon Gildemeister , ete., 

Le Sénat de la Ville libre et hanséatique de Hambo«ffg, 

Le sieur Charles Hermann Merck, etc., 

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, 
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des arti- 
cles suivants: 

Art. 1er. Sa Majesté le Roi de Hanovre prend, ewvem 
Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté l'Empe- 
reur d Autriche, Roi de Hongrie et de Bohèjoie, Sa Ma- 



. j/bolition diA droit de Stad^e» - 421 

jesté^ le Roi ides Beljçes^ .89 Mfyesté TEmpereur du Bré- 
sil, Sa.Ms^esté le Roi de Danemark, Sa Majesté la Reine 
d'Espagne, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de là 
Gr^iode^ Bretagne et d'Irlande, Spn Altesse Royale te 
Grand-Duc de Mecklembourg-Scbwérin , Sa Majesté le 
Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi des Royaumes di3 
Portugal et des Algurves, Sa Majesté le Roi de Prusse, 
Sa Majesté l'Empereur de . toutes les Bussies , Boi de 
Pologne, Grand-Duc de Finlande, Sa Majesté le Roi de 
3(]ède et de Norwé^, et les Sénats des Villes libres et 
hanséatiquei^. de Lubeck, Brème et Hambourg, qui Tac^ 
ceptent, l'engagement: 

1^. D'»bobr complètement et à jamais le droit jus^ 
qu'ici prélejvé sur les cargaisons des navires qui, en 
^ont^Qt l'Elbe, venaient passer l'embouchure de 1^ rivière 
4ite Scbvvinge, droit généralement désigné sous le nom 
de péage de> Stade ou de Brunshausen; 

2^» De ne substituer au droit* dont la suppression 
est stipulée par le paragraphe précédent aucune nou** 
v^ne taxe, de\quelque o^ture^ qu'elle soit, à raison de la 
coque' ou des. oarg^ispns, 3ur les navires qui monteront 
((H^, descendront i'Elbe; 

3^ De n'assujettir désormai3, sous quelque prétexte 

3ti6 oe soit,. 91 taucune mesure de contrôle relative au 
roit lésant, les navires qui monteront ou descendront 
l'Elbe. 

tl est cependant bien entenëii que les dispositions 
ci-dèssns ne seront obligatoires qu'à l'égard des puis- 
sances qui ont pris part ou adhéreront au présent Traité, 
Sa Mqéitë le noi de Hanovre se réservant expressément 
le droit.de régler, par accords particuliers, n impliquant 
]>i visttei ni détention^ le traitement fiscal et douanier des 
navires appartenant aux . Puissances > qui sont restées ou 
resteront en dehors de ce Traité. 

Ait. 2. Sa Majesté le Roi de Hanovre s'engage 5 en 
outrev envers les susdites Hautes Parties contractantes: 

\^ï A prendre soin, comme par le passé, et dans 
la mesure de ses obligations actuelles, de la conservation 
des ouvrages qui sont nécessaires à la. libre navigation 
de l'Elbé; . , . 

2p. a n'introduire, à titre de compensation pour 
les dépenses! .résultant de l'exécution de .ces engagements, 
anonne chargé sqttelponque :«tt liem et plane ;du droit 4f 
Staae.f0«i de firuoâfanud^n^ . ^ .,1 li .>.m.: 



4?2 Hanovre et puissances mai'iftrHes. 

Art. 3. Les engagements confenns (Uns teéi èeûx 
articles précédents produiront leur effet à partir du l^r 
juillet 1861. 

Art. 4. Comme dédonraiagement et compensafîotis 
des sacrifices que tes stipulations ci-dessus doivent im- 
poser à Sa Majesté le Roi de Hanovre, Sa Majesté FEm* 
Rereur des Français, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, 
oi de Hongrie et de Bohême , Sa Majesté le Roi des 
Belges, Sa Majesté FEmpereur du BrésH, Sa Majesté le 
Roi de Danemark ,, Sia Majesté la Reine d'Espagne, Sa 
Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne 
et d'Irlande, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Meck- 
lerobourg-Schwérin, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa 
Majedté le Roi des Royaumes de Portugal et ^es Algar** 
ves , Sa Majesté le roi de Prusse, Sa Majesté l'Erripereor 
de toutes les Russies, Roi de Pologne, Gi^nd-Duc die 
Finlande, Sa Majesté le Roi de Suède et de Nôrwége, 
èit les Sénats des Yilles libres et h'ansé9ti(jues de Lubeck, 
Brème et Hambourg, s'engagent, de leur côté, U payer 
h! Sa Majesté le Roi dé Hanovre , qui : l'accepta , une 
somme totale de deulx militons huit cerK cinqubhté^-J^t 
mille trois cent trentehuit, deux tiet^s, thâlërs' dHëi^Imm, 
h répartir de la manière suivante:' ' 

• TkflilerÉ •ll^inatid», 
Sur la Fra*H!5e , poto» . . . ; ; ^j. 7tvl66 

Sur l'Autriche, pour 1,27^ 

Sur la Belgique, poor . . '. \ \ ' . , 19',413 

Sur Brème, pour 40,334 

Sur le Brésil, pour U013 

Sur le Danemark, pour . . ... . 200,543 

Sur l'Espagne, pour 37,789 

Sur la urande-Bretagne, pour . . . (1,083,333^'^. 

' Sut Hambourg, pour ^033,»33»|5 

Sur Lubeck, pour ....... 8^685 

Sur le Mecklembourg, poiEir . . . 153^ 

• S«r le Norwége s pou? . . . . . - 64^258 - • 

Sur les Pays-Bas, pour ..... 169,963 

Sur fe Portugal, pour . . .... 16^313 

' Sur la Prusse,' pour % • .^ . . . 34^89 

Sur la Russie, pour 7,983 

Sur la Suède, pour ..*... 92,495. 

- Il est bien' entendu que las Hautes Parties * contrac* 
tànt«8 ne seront^ évewtuelleinent; pespoABabtes (tQuenipcnir 
la quote-part mise à la charge ifoi omoaHe 'dJellcB, >of' 



••'^^ Ji^miàn au drùirdeStùéè\ ' «23 

Art. 5. En ce qiiV 'rfegal*éle lè^ iiiode, le lieu et Tépo- 
que ^e payement des di|rérentes quoterparts, i|l est con- 
venu que lé payement "^serâ effectué: *' . 

En (lialefs jBllemaQd^'i.| *" ' * ' '' 

A l^anovre ou a HamoQ^rg, selon léçtigix 'du goii- 
viEsmement payant, ' . . ,■ '' 

Et dans le'terme de trois mois, à partir 'du lei^ juil- 
let '1861.^^ ' - ^r| ', \^^ ' ;^^J^ \^ ■•' ; ■ '/ 

î[ pourra cependahl' înlervenîr des arrati^ëmènts par- 
licïitiers^ aux (ins de proroger le terme susin^iqué oïl de 
stipuler le payement par annuités. , "^ 

L'acquittement d^inlérèls au taux ae 4^I<^ du capital 
deviendra obligatoire. ..','. 

A partir du îer octobre I8^ï, pour lèis payerrtenl^ 
en somme intégrale ; '\ ' 

A partir du 1er juillet 18(il , pour ïes payements en 
termes. ' ' , . ' 

Art. 6. L'exécution des engajgeWéritS rëciprôgjùés 
contenus dans lé"prSsenî Traité est'èxpreésé'meht stife- 
ordonnée à TaccomplissëfÉlèht des lorMiaiqfléfi <et règles 
établies par les lpi^.ppn3titytiof|in^le^.jd^ celles des Hau- 
tes Puissances contractantes qui sont termes d'en provo- 
quer l'application; ce qu'elles s'obligent à faire dans le 
plus bref délai possible. 

Art. 7. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifi- 
cations en seront échangées à Hanovre avant le lerjuil- 
let 1861, ou aussitôt quci fpvssible après l'expiration de 
ce terme. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont 
signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. 

Fait à Hanovre le vingt -deuxième jour du mois de 
juin de l'an mil huit cent soixante et un. 

(L. S.) Signé Malaret. (L. S.) Signé F, lagelheim. 
(L. S ) Signé Notitomb, (L. S.) Signé Aranjo. (L. S.) 
Signé /. de Bulow. (L. S.) Signé F. G. de Téran. 
(L. S.) Signé Henry-Francia Howard. (L. S.) Signé 
Otton de fVikede. (L. S.) Signé Stratenus. (L. S.) 
Signé C. de Lapradio. {L. S.) Signé Le prince Gus- 
tave d'Isenbourg. (L. o.) Signé Persiany, (L. S.) 
Signé C. A. Sterhy. (L. S.) Signé Th. Curtius dr. 
(L. S.) Signé Gildemeister. (L. S.) Signé C H. Merck^ 
dr, (L. S.) §igi^, P^qii^n^-iHallermund. 



424 Hanoure et pm$sances maritimes etc. 

Dernier protocohn 

Dans le cas où l'exécution des engagements contenus 
dans les articles 6 et 7 du Traité de ce jour, ne pour- 
rait avoir lieu avant le 1er juillet 1861 il demeure en- 
tendu que le Gouvernement Hanovrien conservera le droit 
de maintenir après cette époque, à titre provisoire, par 
voie de cautionnement, le droit qu'il s'est engagé à aoo* 
lir; mais au fur et à mesure qu'une des Puissances Con- 
tractantes aura rempli les susdits engagements, le Gou- 
vernement Hanovrien fera cesser, de son côté, les me- 
sures provisoires de cautionnement et en ordonnera la 
décharge à l'égard des marchandises transportées dans 
les navires de cette Puissances. Il pourra néanmoins 
jusqu'à l'accomplissement définitif, par toutes les Puis- 
sances Contractantes, des engagements contenus dans les 
articles 6 et 7, exiger des navires affranchis la justifica; 
tion de lei:|r nationalité , sans qu'il puisse en résulter 
pour ces navires ni retard ni détention. 

Fait à Hanovre le 22eme juin 1861. 
(Suivent les signatures.) 



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Imprimé ehM OuiLLAmiK Fb^dAbio KuMTaBB. 






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