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Xr Libris
F. SEEBOHM.
(di. G E
PANDECTES
DE JUSTINIEN.
PANDECTÆ
JUSTINIANEZÆ,
IN NOVUM ORDINEM DIGESTÆ,
CUM LEGIBUS CODICIS ET NOVELLIS QUÆ JUS PANDECTARUM CONFIRMANT,
EXPLICANT AUT ABROGANT,
A R. J. POTHIER;
De lingua latina in gallicam verse
A D°. pg BRÉARD-NEUVILLE;
Textu emendato , Versione expolita necnon refecta ,
A Do. Moreau DE MOoNTALIN , Ádvocatore.
TOMUS VIGESIMUS-PRIMUS,
Gontinens librum XLIX , et titulos I, II, 1I1, Iv, V , VI, VII , VIII IX y X,
XI, XII, XIII , XIV et XV "libri L.
PARISIIS,
EX TYPIS DONDE Y-DUPR É,
Via Sancti-Ludovici , No. 46.
1823.
PANDECTES
DE JUSTINIEN,
MISES DANS UN NOUVEL ORDRE,
AVEC LES LOIS DU CODE ET LES NOVELLES QUI CONFIRMENT, EXPLIQUENT
OU ABROGENT LE DROIT DES PANDECTES;
Par R. J. POTHIER ;
TRADUITES
Par M. DE BRÉARD-NEUVILLE;
Revues et corrigées pour le Texte et la Traduclion,
PAR M. Monxau DE MONTALIN , Avocat
TOME VINGT-UNIÉME,
Contenant le titre XLIX , et les titres 1, I1, HIE, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X , XI , XII , XIII, XIV et xv du livre L.
PARIS, .
DE L'IMPRIMERIE DE DONDEY-DUPRÉ,
Rue Saint-Louis, No. 46, au Marais.
NN
1823.
ON SOUSCRIT A PARIS,
Me. BORIE , Avocat à Paris, seul Éditeur, rue du Monceau-
St.-Gervais , N°. 8, derrière l'Hótel- de- Ville.
AnTHUS BERTRAND , Libraire , rue Hautefeuille , N^. 23.
Bannois l'ainé, Libraire , rue de Seine , N°. 10, faubourg
'* Chez] . St.-Germain.
| L. DEviLLY , Libraire à Metz.
GAUTIER frères, Libraires à Besançon.
DonDEY-DUPRÉ , Imprimeur de l'Ouvrage, rue St.-Louis,
N°. 46 , au Marais.
Et chez les principaux Libraires et Directeurs des postes de la
France et de l'Etranger.
Toutes les Lettres doivent étre affranchies.
INDEX
Librorum et titulorum qui in hoc tomo continentur, cum serie
et ordine singularum cujusque tituli divisionum : totius bujus
voluminis specimen quoddam , et materiarum quasi appendicem
exhibens.
LIBER QUADRAGESIMUS-NONUS.
TITULUS I.
De appellationibus et relationibus.
SEcTIO I. De relationibus ad
principem factis a judice, ci-
tra appellationem partium.P. viij
SECTIO Ir De appellationibus. 2
Art. I. De judicibus a quibus , e/
de iis ad quos appellatur
(qua de re est titulus 11,a
uibus appellari non licet ; et
titulus 311, quis a quo appel -
letur ).
S. L 4 quibus judicibus appel-
lari possit necne. : ibid.
$. IL. Qui judex a cujus judicis
sententia sit appellandus. 8
$. III. 4fn et quando noceat pro-
' eocanti error circa judicem
qui appellandus est. 10
Art. IL. De sententiis a quibus
appellatur necne. 12
Art. IL 4 quibus personis et
adversus quas provocatio ad-
mittatur necne, et quibus præ-
scriptionibus ab appellando
uis excludi possit. 18
3 Qui ad provocandum ad-
mittantur. y ibid.
IL Quibus præscriptionibus
Ù Quis ab appellando exclu-
ditur. 24
S. III. Aaversus quos appella-
tio recipiatur. 28
Art. IV. De forma et tempore
appellationis interponendeæ ,
et quoties appellare liceat. ibid.
. I. De forma appellandi. ^ ibid.
. IL. De tempore interponendæ
provocationis (quo fere per-
tinet totus titulus Iv. Quando
appellandum sit, et intra que
tempora). 3a
$. III. Quoties appellare liceat. 4o
Art. V. De forma ét tempore
Tome XXI.
recipiendæ appellationis , et
de officio judicis a quo ap-
pellatur, in ea recipienda. Pag. 4a
ibid.
$. L. De forma et tempore reci-
piendæ appellationis.
$. II. De officio judicis, a quo
appellatur, in recipienda nec-
ne appellatione.
Art. VI De effectu appellatio-
nis interpostiæ.
Art. VII. De prosequenda e! ab-
soleenda causa appellationis.
$. I. Intra quod. tempus cau-
sam appeilationis prosegui et
absolcere oporteat. 54
$. II. Qua in disceptanda et ju- |
dicanda causa appellationis
48
53
observentur. 56
Art. VIII. Cui appellatio pro-
desse possit. 6o
Art. IX. De pana ejus qui te-
mere appellavit. Ga
Art. X. Qando solvatur appel-
latio. ibid.
TITULUS VII.
Nihil innovari appellatione inter
posita.
TITULUS VIII
Quiz sententie sine appellatione
rescindantur.
TITULUS IX.
An per alium cause appellationum
reddi possunt.
TITULUS Xx.
Si tutor vel curator magistratusve ,
, creatus appellaverit.
$. I. Quando huic provocationt
a
locus sit, et cui provocare te- .
neantur a nominatione. Pag. 78
$. Il. Quis adversus nominatio-
nem appellandus sit, et intra
quod tempus; item de tempore
' appellntionis exsequenda. — 8a
$. IL De pendentis hujus ap-
pellationis effectu : quomodo
' prospiciatur ne quod ex hu-
jus mora damnum ermergat , »
ef cui imputetur si einerserit. 84
$. IV. An morte provocantis ex-
tinguatur hec appellatio? — 86
TITULUS XL
Eum qui appellaverit, in provincia
defendi.
TITULUS XII.
Apud eum a quo appellatur, aliam
causam agere coinpellendum.
TITULUS XIII.
$i pendente appellatione mors inter-
venerit.
TITULUS XIV.
De jure fisci.
SscrT1Io I. De delatoribus etnun-
tiatione bonorum ad fiscum,
itern de rerum publicatarum
distractionc. 4
Art. I. Expenduntur ea que
Ar ertinent d personas défe-
rentium , auf ad ipsam nun-
fiationern.
$. I. Qui delatores dicantur,
necne.
S. II. Quis nuntiare seu deferre
ssif. 94
. IL Ex quibus causis nun-
tiatio ad fiscum fiat. 96
. IV. Intra quod fempus nun-
tiatio fisco fieri debeat.
$. V. Qua sit delatoris obliga-
lio , et qua , si eam non im-
pleat , pena ipsi aut manda-
tori ejus infügatur.
6. VI. uid obtineat pendente
delatione ; et quid statuatur
adversus possessorem , quum
delator probavit , aut a pos-
sessore corruptus est.
Art. IL Quatenus bona. fisco
nuntiata publicentur , et de
eorum, distractione,
9o
ibid.
ibid.
102
104
108
114
INDEX.
$. I. De eris alieni ceterorum -
que onerum deductione. Pag.
$. IT. Rebus aut bonis publicatis,
qua res a fisci procuratoribus
distrahantur necne. u$
$. TII. De procuratoris ficio in
distrahendis rebus publicatis. 118
$. IV. De hujus venditionis ef—
ibid,
fectu.
Art. III. De Trajani edicto cir-
ca praemium eorumn qui se ip-
sos fisco deferunt.
$.I. 44d guarum rerum delatio-
. nem edictum Trajani perti-
neat. ibid.
$. II. Quibus personis hoc pra-
mium tribuatur , et in quo
LEE e
e eo qut postquam se
detulit , deshitit ?
S. IV. De eo qui se per errorem
detulit.
. V. De pramio ejus qui de-
tulit id quod ülicite restituere
rogatus erat , et de pœna, si
hoc sibi retinuerit. ibid.
SecTio Il. De privilegiis fisci. ibid.
$. I. De privilegio actionum fisco
competentium. 130
$. II. De pnivilegio ut , per pri-
eatorum actiones , fisci actio-
nibus non præjudicetur.
$. IL De privilegio taciti pigno-
ris
114
120
124
126
128
132
. 134
$. IV. De [privilegio repetendi id
quod alteri creditori solutum
est in fraudern fisci.
. V. De privilegio editionis.
. VL De privilegio ut cause
fiscales nonnisi prassente ad-
vocalo fisci judicari possint. 243
$. VII. De privilegio sententiæ
retractandæ. ibid.
$. VIIL De privilegio adjectio-
nis, seu addictionis in diem. ibid.
$. IX: De privilegio , ut emptor
stare colono teneatur. —
$. X. De elis fisci prieilegüs.
SecrTio IIL De jure fisci, quod
cum privatis commune, aut
etiam quandoque deterius est;
item quas dilationes fiscus
dare debeat debitorsbus.
TITULUS XV.
De captivis, et de postliminio, et
redemptis ab hostibus.
Secrio I. De postliminio.
136
140
14;
140
148
r92
^ Art. I. Znter quos locus sit juri-
bus captivitatis , et posilimi-
ni. a
Art. Il. Quibus temporibus jo: -
cus sit juri postlimini.
Art. IIT. Zn quas personas, quas-
ve res cadat jus postlim nii.
$. Y. Qui jure postliminii activo
(audere possint.
$. IT. Quas res jure postliminü
passivo recipiamus.
Art. IV. Quando jure postlimi-
nii resltitualur quis , aut res
nostra recipiantur.
$. I. Quando quis jure postlimi-
INDEX.
. 154
160
162
ibid.
166
nii activo in sua jura resti-— .
tuatur.
$. II. Quando jure postliminii
passivo res nostras recipia—
mus.
Art. V. De effectu juris posto.
limini.
$. L De effectu juris postlimi-
nii activi. i
S. II. De effectu juris postlimi-
ibid.
17
bid.
I. i
SECTI0 II. De redemptis ab hos-
tibus.
Art. I. Quale jus competat re-
demptori in liberun homi-
nem cœtera:que res quas ab
hostibus redemit.
S I. De jure redemptoris in ser-
vos aut res cœleras quas ab
hostibus redemit. |
Art. II. Quibus redemploribus
jus in personas resee redemp-
tas competat.
Art. IL. Zn quas personas resve
jus redemptoris competat.
Art. IV. Quando hoc jus re-
demptoris solvatur. 1
SecTio MIL. De fictione legis
Curneliæ circa eos qui captivi-
tate moriuntur.
$. I. De hujus fictionis effectu ,
quoad testamenta et succes -
siones.
$. II. De effectu hujus legis,
quoad jus acquirendi per eos
qui in caplivi potestate erant.
TITULUS XVI.
De re militari.
Art. I. De militia Romanorum,
et quomodo fiant milies.
182
ibid.
l. De jure in homines liberos. ibid.
184
192
196
ibid.
198
200
204
210 |
u)
Art. II. De his quibus non licet
dare nomen militie. — Pag. 214
Art. III. De his qui militia se
aut filios suos subtrahunt.
Art. IV. De præmiis ac privi-
legiis militum, et de his que
ipsis interdicuntur.
. I. De militum præmiis.
.ILl. Qua sint militum privi-
legia. 22
$. HI. Qua militibus interdi-
cantur.
Art. V. De delictis militum , et
variis eorum panis. 232
. I. De segnitia. 234
. Il. De desidia. ibid.
. III. De contumacia. ibid,
. IV. De seditionibus et rixis. 236
. V. De furto. ibid.
VI. De co qui sibi mantis in-
tulit. 238
$. VIL De emansoribus et de-
sertoribus. ibid.
$. VIII. De variis penarum
speciebus , quibus in milies
animadvcertitur.
Art. VI. Oui milites a muneri-
bus militie iminunitatem ha-
beant.
Art. VIL. De officio eorum qui
militibus. preesunt.
Art. VIII. missione ex mi-
litia. 262
: L De missione honesta. ibid.
254
. II. De missione causaria. 2f
. LII. De ignomiuiosu missione. 2
TITULUS XVII.
De castrensi peculio.
Art. I. Quo in peculio castrensi
confineantur.
Art. M. Quale sit jus tem filii-
familias quam patris , in pe-
culium castrense. 278
- I. De jure filifamilias. ibid.
. II. An jus aliquod habeat
pater filiifamulias vicentis vel
defuncti , in peculium tjus —
castrense. ibid.
Art. IIT. De peculio quasi-cas-
trensi,
TITULUS XVIII.
‘ De veteranis.
1. De privilegiis veteranorum.. 294
. Il. Qui a veteranorum privi-
legiis arceantur.
268
292
296
iv ; INDEX.
LIBER QUINQUAGESIMUS.
TITULUS I.
Ad municipalem , et de incolis.
SgcT10 I. De municipibus ori-
ginariis. . Pag. 300
Art. I. Quibus modis munici-
palis origo adquiratur. ibid.
. l. De nativitate. 1bid.
. II. De manumissione. . 3012
. Hf. -De adoptione. 304
Art. II. Quomodo probetur mu-
nicipalis origo. ibid.
Art. HI. Quomodo municipa-
tus originis amittatur necne. 306
SECTIO II. De incolis et dumi-
cilio. . 308
Art. L Qui sint incole et cujus
[dicis notio sit, an quis sit
incola. 310
Art. IL Qua faciant domici-
lium necne. 31a
$. I. De domicilio simpliciter
* dicto , et ex quibus circums-
tansiis cestimetur. ibid.
$. II. Deea pecie domicilii quod
pena tribuit. 314
$. III. De tertia domicilii spe-
' eie , quod dignatas tribuit. ibid.
$. IV. Que res non tribuant do-
ariciléum. — 316
Art. HI. 74n uxor víri , sponsa
^— sponsi , aut filius patris do-
micilium sequantur; an aliud
habere possint. 318
Art. 1V. Quomodo domicilium
amittatur. 320
TITULUS II.
De decurionibus et filiis eorum.
Art. L Qui origine sint decu-
riones seu curiales.
Art. II. De his qui per coopta-
tionem in curiam fiunt decu-
riones. 326
$. I. Qui nam idonei non vi-
deantur ut cooptari possint. 330
$. 1I Qui ad decurionalum ido-
nei censeantur. 334
Art. Ill. Quee sint obligationes
decurionum , et de bonis eo-
rum que his obligationibus
sunt obnoaxta. 336
Art. IV. Que persona ex gestu
decurionum oblizentur.
322
340
6. I. Quis pater pro filio decu-
re obigetur et quando. P. 34a
$. IL. De quibus et quatenus te-
neatur pater pro filio decu-
rione. . 344
$. III. 4n. obligatio patris ad
heredes ejus transeat. 346
$. IV. 4n alie persone quam
pater , pro decurione , aliove
munus publicum admínis-
trante , teneanter, et an novi-
ter allecti pro decessoribus.
Art. V. De privilegiis decurio-
348.
num. 350
Art. VI. Quomodo decurionatus:
amittatur. 352
$ I. De his qui, in penam de-
licti alicujus , decurionatus
honore privantur. ibid.
$. IL De his qui gratia aliqua
personali vel dignitatis ali-
cujus , curi muneribus aut
curiali conditione liberantur. 356
TITULUS III.
De albo scribendo.
TITULUS IV.
De muneribus et honoribus.
Art. I. Qui sit munus, ef quo-
ftuplex hujus divisio, et in quo
ab honore differat. 364
$. L De muneribus personali-
bus. 368
$. II. De muneribus patrimo-
niorum. 374
$. LIL De muneribus mixtis. 378
Art. II. De his quibus honores
aut munera deferri possunt
Oo
necne.
Art. III. De forma nominandi
ad munera et honores, et quæ
circa eas nominntiones obser-
canda sint. | 390
Art. IV. De compellendis his
gui nominali sunt , ut hono-
res aut munera suscipiant. — 294
Art. V. Ex quopossit quis fungi
sibi injuncto funore aut mu-
nere , ubi exercere debeat , et
an per se obire curiales func-
tiones teneantur. ibid.
INDEX. V
TITULUS V. $. II. Quibus legationis munus
. . deferri debeat , quinam con-
De vacatione et excusatione mune- fra ab eo removeantur. Pag. 45a
$. HL Quinam excusantur a
$. T. Qui etate excusentur. P. 396 legationis munere. 454
4. II. De valetudine et infirmi- $. IV. Qua sint legatorum obli-
tate corporis. — 98 ationes. 456
. HII. De pauper/ate. 400 |. V. De privilegiis legatorum. 458
. IV. De justa absentia. 402 | S. VI. De legativo. 60
. V. De numero liberorum. 404 | Art. IT. De dua£us aliis lega-
6. VI. De vacatione que. tri- tionis speciebus. 46a
buitur veteranis. 406 | &. I. De libera legatione. ibid.
$. VIL De vacatione que tri- 3 IT. De legatis hostium , seu
exterarum gentium.
TITULUS VIII.
De administratione rerum ad civi-
tates pertinentium.
SECTIO I. De jure quo civitates
utuntur, vel sibi proprio , vel
privatis omnibus communi,
circa contractus et judicia. — 464.
SEcTIO IL. De his qua perti-
nent ad administrationern re-
rum civitatis, et de officio
buitur liberalium: studiorum
professoribus 408
. VIII. Ze athletis. 414
. IX. De vacatione quorum-
dam artificium et negoliato-
rum. ibid.
. X. De vacatione qua datur
conductoribus vectigalium et
colonis Cesaris. 420
$. XI. De vacatione munerum ,
uce varüs officiis tribuitur. 42a
$. IL. De excusatione quam
tribuit dignitas. 424
$. XIII. De vacatione munerum curatorum reipublice. 470
qut clericis , eorumque uxo- Art. I. De cautione praevia ad-
ribus , liberis , et famulis con- ministrafioni reipublice. 472
ceditur. 428 | Art. IL De officio admimstra-
$. XIV. De vacatione quam ho- torum reipublice. ibid.
Art. IIl. Ze obligatione admi-
nistratoris reipublice erga
rempublicam.
Art. IV. De personis quæ acce-
dunt obligationi administra-
toris reipublicæ. 492
nor municipalis ab alio ho-
nore aul munere tribuit. 430
$. XV. De excusatione quam
munus ab alio munere pra-
stat, eodem lempore injuncto. 432
$. XVI. Qua causae vacationem
non tribuant. 434 | & LI. De fidejussoribus et norni-
natore curatoris reipublice. Mud.
TITULUS VI. S. IT. 4n et quatenus collega
oblirationi college accedat. — 494
Art. V. De obligatione admi-
nistratoris reipublice , erga
collegam. 502
SECTIO III. De alienatione re-
rum ad civilates pertinen-
lium. 504
TITULUS IX.
De decretis ab ordine faciendis.
$. I. De quibus rebus hec de-
creta interponantur , et a qui-
bus decurionibus. 506
$. IT. Qua decreta non valeant,
et contra , qua sit virtus de-
crei rite interpositi. ibid.
De jure immunitatis.
Art. I 4d quas munerum spe-
cies immunitas porrigi de-
beat. 436
Art. lI. 74d quas personas por-
rigatur vacatio munerum ali-
cui concessa. ' 446
Art. Ill. De immunitatis effectu. 448
TITULUS VII.
De legationibus.
Art. T. De legatis municiporum. 450
$. I. De forma decernandu le-
gationis , et quot eadem de
causa eodemque tempore le-
gati mitti possint. ibid.
vj INDEX:
TITULUS X.
De operibus publicis.
$. I. De debitoribus pecunie ad
opus publicum relicte. Pag. 510
$. IT. Cujus auctoritate opera
püblica fieri debeant , et quo
sumptu. ibid.
$. HT. Quarum personarum no-
mina. operibus publicis ins-
cribi possint. 51a
6. IV. De curatoribus qui ope-
ribus publicis prasponuntur ,
et de redemptoribus corum
onerum.
€. V. De locis publicis que a
privatis possidentur.
TITULUS XI.
De nundinis.
TITULUS XII.
De pollicitationibus.
Art. I. De pollicitatione.
$. I. Quando quis ex pollici/a-
tione obligetur. 522
$. IL 4d quid obligelur quis ex
llicitatione. 526
$ fir Quando pollicitationis li-
beratio continga! , et quando
in totum aut pro parte, polli-
citationis obligalio heredibus
pollicitatoris , et ipsi pollici-
tatori remittatur.
$. IV. Deconditiorubus quæ pol-
dicitationibus aliisve überali-
516
520
tatibus in rempublicam col-
latis adponuntur. Pag. 53a
$. V. An quis citra pollicitatio-
nem obligari possit ad opus
publicum suo sumptu facien-
dum. - 534
Art, WI. De votis. ibid.
TITULUS XIII.
De [variis , et] extraordinariis cogni-
tionibus , et si judex litem suam
fecisse diceretur.
Prima pars tituli. De extraordi-
narüs cognitionibus.
Altera pars tituli. S7 judex litem
suam fecisse diceretur.
TITULUS XIV.
De proxeneticis.
TITULUS XV.
De censibus.
236
546
Art. I. Quee regiones ac civitates
in provinciis , aut immunita-
tem a tribulis , aut jus itali-
cum habuerint necne ; quæ-
nam nudum colonie nomen, 558
Art. If. De tabulis census , et
professionibus consualibus. | 566
Art. H1. À quibus et qua ra-
tione tributum exigatur. 573
. l. À quibus exigatur. ibid.
. Il. Qua ratione tributum exi-
gatur. 576
FINIS INDICIS:
PANDECTES
DE JUSTINIEN. .
En MÀ nee ms — omen —
DIGESTORUM
SEU
PANDECTARUM
SEPTIMA PARS ET ULTIMA.
LIBER QUADRAGESIMUS-NONUS.
TITULUS I.
De appellationibus et relationibus.
Cum duodecim sequentibus titulis usque ad decimum tertium
inclusive , quorum omnem fere materiam hic ordinis causa
conjungi necessarium visum est.
|
Assoruris jam quecumque spectant ad judicia , sive civilia,
sive criminalia , hic rectesubjicitur tractatio de appellationibus :
«(uod nempe remedium judiciis omnibus commune est.
Pauca subnectuntur et de relationibus ad principem factis ab
ipso Judice, vel citra appellationem partium, vel partibus ipsis
principem appellantibus.
SECTIO I.
De relationibus ad principem factis a Judice , citra appel-
lationem partium.
I. Relatio est, actorum et opinionis suz ad principem facta
relatio ; quz alio nomine consultatio dicitur.
Referunt autem judices instructa quidem causa , sed ante ejus
definitionem , non postea. Unde Constantinus : « si quis judi-
cum duxerit esse referendum, nihil inter partes pronuntiet : sed
magis super quo hæsitandum putaverit , nostram consulat scicn-
tiam. Aut si tulerit sententiam, minime postea, ne a se provo-
cetur, relatione præmissa terreat litigantes : sciens quod si hoc
fecerit, nihilominus jure appellationis res agttabitur ( 1) ».
(1) Vide sect. seg. art. 3. S. 2. n. 27.
eb:
LS
SEPTIÈME ET DERNIÈRE PARTIE
DU DIGESTE
OU
DES PANDECTES.
LIVRE QUARANTE-NEUVIEME.
TITRE I.
Des appels et des référés.
Avec les douze titres suivans jusqu'au treisième inclusivement ,
dont a jugé nécessaire , pur des raisons d'ordre, de réunir
ici presque toute la matière.
Á snis avoir terminé tout ce qui concerne les jugemens tant
civils que criminels , c'est ici le lieu de traiter des appe/s qui
en effet sont le remcde commun de tous les jugemens.
Et à cause de leur connexité , on y joindra un apercu rapide
des référés ou rapports faits au prince par le juge lui- méme,
soit que les parties aient ou n'aient pas appelés de ses jugemens.
SECTION I.
Des rapports faits au prince par le juge, sans que les
parties aient appelé de ses jugemens.
I. Le référé est le rapport que le juge fait au prince de ce
qui s'est passé et de són opinion ; rapport que sous un autre
nom on appelle consultation.
Les juges font ces rapports seulement après l'instruction , et
non avant le jugement de la cause. De là Constantin dit : « Dans
le cas où le juge croirait devoir nous renvoyer la cause portée
dcvant lui , il ne devra point prononcer entre les parties rela-
tivement à la difficulté qui s'est présentée , mais attendre notre
réponse d'apres le référé qu'il nous en a fait. Mais si, nonobstant
cette injonction, il a cependant prononcé, nous voulous qu'il ne
défende point aux parties de se pourvoir par la voie d'appel, et
u'il ne les en détourne, en leur objectant que l'affaire nous a
été renvoyée ; parce que, malgré ce renvoi, il ne peut ignorer
que l'affaire peut étre portée en appel (1) ».
(1) Voyes secl. suie. art. 3. $. 2. n. 27.
Tome XXI. L
2 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. II. III. cum seqq.
« Sed nec ad nos mittatur aliquid, quod plena instructione
indigeat ». /. 1. cod. 7. 61. de relationib.
II. « Quoties autem ad nostram scientiam judex se pollicea-
tur relaturum, consultationis exemplum litigatoribus illico edi
apud acta jubeat : ut, si cui forte relatio minus plena vel con-
traria videatur, is refutatorias preces similiter apud acta sine
aliqua frustratoria dilatione offerat ». d. /. 1. cod. 7.61. de re-
lation. ». fin.
Hoc confirmant Valentinianus et Valens , qui ita rescribunt :
« Super delictis provincialium nunquam rectores provinciarum
ad scientiam principum putent esse rcferendum, nisi ediderint
rius consultationis exemplum. Quippe func demum relationi-
bas plena veritas est , quum vel allegationibus repelluntur ,
vel probantur assensu ». /. 2. cod. d. tit. |
III. Hoc item circa relationis formam constitutum est ab
imperatoribus Valentiniano, Valente et Gratiano, ut, « si
quando ratio, aut necessitas est in negotiis nostra judicia requi-
rendi expectandique responsa, ommes omnino causas, rela-
tionis series compre at, ut, recitata consultatione qua
ita est dirigenda, propemodum actorum? recensione non sit
opus; actis etiam necessario sociandis ». 7. 5. ced. 7. 61. de
relat.
IV. Observandum superest quod « ad principem remissa
cognitio , ab eo circumduci potest , qui remisit ». /. 22. Pap.
Gb. 2. resp. -
Hoc ita , si partes consenserint. Hinc Hermogenianus : « Ad
imperatorem causam remissam, partibus consentionibus , prz-
_ses, si ad ejus notionem pertinet , audire potest ». /. 26. Herm.
lib. 2. Juris epitom.
De relatione alio sensu accepta, scilicet quum partibus prin-
cipem appellantibus judex necesse habetad eum referre, vide
jníra , n. 47 et 48.
SECTIO II.
De appellationibus.
Ÿ. APPELLATIO vulgo definitur, ab inferioris judicis sententia
ad Superiorem legitime facta provocatio.
« Appellandi usus quam sit frequens, quamque necessarius ,
xero est qui nesciat ; quippe quum iniqpitatem judieantium vel
DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. ZEN
« Les juges devront encore se garder de ne nous faire aucun
renvoi de ceite sorte avant que l'affaire n'ait été complétement
instruite ».
IT. « Toutes les fois qu'un juge se propesera de soumettre à
nos lutnières l'affaire qu'il rious aura renvoyée , il devra en
notifier sur-le-champ le tapport aux parties, afin que dans
le cas où ils ne le trouveraient pas complet , et où il énoncerait
quelque chose de contraire aux dispositions du droit et à la
vérité des faits , ce méme juge soit tenu de consignér dans les
actes ou registres, et sans délai, les raisons qu'ils apportent
pour le réfuter ». |
En confirmation de quoi les empereurs Valentinien et Valens
disent dans un rescrit ainsi conçu : « Que les gouverneurs des .
rovinces ne croyent pas devoir renvoyer à notre connaissance
es causes criminelles, nées dans les provinces, qu'après avoir
notifié aux parties ce référé ou renvoi. Car feurs rapports ne
seront réputés conformes à la vérité des faits , qu'autant que
les parties en auront réfuté ou approuvé le contenu ».
III. Relativement à la forme de ce référé ou renvoi, voici
ce qui a été établi ou statué par les empereurs Valentinien ,
Valens et Gratien : « Que par rapport aux affaires portées de-
vant le juge, s'il croit devoir recourir à notre autorité , et atten-
dre notre réponse , que la rédaction qu'il fera de ce référé con-
tienne l'exposé des causes qui y ont donné lieu et l'ont motivé,
afin que la lecture qu'on en fera puisse presque dispenser
d'examiner et de discuter à fond les pièces du procès. Toutes
ces pièces devront nécessairement être annexées à ce renvoi ».
IV. Il reste à observer que, « la cause qui a été référée ou.
renvoyée à la conmaissance du prince, peut , par celui-là méme
qui en a fait le référé, être rappelée ».
C'est ce qui peut aussi arriver si les parties y consentent.
De là Hermogenien dit : « Dans le référé ou renvoi de la cause
au prince, le président de Ja province peut, s'il est juge com-
pétent , prononcer si les parties y consentent ».
Relativement au référé pris dans un autre sens , c'est-à dire,
lorsque les parties appellent elles-mêmes au prince, le juge est
dans la nécessité de lui fairé le référé. Foy. cruprès n. 47 et 48.
SECTION II.
Des appels.
V. Appeler. Suivant la définition généralement recue, c'est
s adresser lézalement au magistrat supérieur pour lui demander
la rescision de la sentence reudue par le juge inférieur.
« Il n'est personne qi ne sache combien est fréquent , et.
combien est nécessaire l'usage de l'appel; et en effet, om a in-
4 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. 1. II. IJI. cum seqq. .
imperitiam recorrigat : licet nonnunquam bene latas sententias
,in pejus reformet ; neque enim utique melius pronuntiat , qui
novissimus sententiam laturus est ». /. 1. ff. 49. 1. de appellat.
Ulp Zib. 1. de appel. |
Circa appellationes querendum 1°. a quibus judicibus et ad
quos appelletur : 2°. de sententiis a quibus appellatur : 5*. qui-
bus personis appellatio concedatur, et quibus præscriptionibus
excludantur necne : item adversus quas personas appellatio ad-
mittatur : 4°. agendum de forma et tempóre interponendæ ap-
pellationis, ubi quæremus quoties illa interponi possit : 5°. de
forma pariter et temporibus hujus recipiendz , necnon de offi-
cio judicis in ea recipienda : 6°. de effectu appellationis inter-
ositæ : 7? de prosequenda et absolvenda appellatione : 8°. vide-
bimus quibus sententia in causa appellationis lata prosit : 9°. de
poena ejus qui temere appellavit. Denique, queremus quando
solvatur appellatio.
ARTICULUS I.
De judicibus a quibus, et de zis ad quos appellatur : (qua de re
"est titulus r1, à quibus appellari non licet; et titulus rir, quis
a quo appelletur).
$. I. 4 quibus judicibus appellari possit necne.
. VI. « Tractandum est, a quibus appellare non liceat ». 7. 1.
Jf- 49. 2. a quib. appel Ulp. %b. 1. de appel.
. « Et quidem stultum est illud admonere, a principe appel-
lare fas non esse ; quum ipse sit qui provocatur ».,d. Z. 1. S. 1.
Item « sciendum est, appellari a senatu non posse prin-
cipem. Idque oratione divi Hadriani effectum ». d. 7. 1. S. 2.
VII. « À præfectis autem prætorio provocare non sinimus :
[ne jam nostra contingi veneratio videatur] ». /. 19. cod. 7. 62.
de appel. v. a præfect. Constant.
Verum adversus eorum sententias supplicari potest coram
ipsis (ut fere apud nos, par requête civile); sed semel duntaxat.
Hinc Valentinianus et Valens : « Si quis adversus præfecto-
rum prætorio sententias duxerit supplicandum, victusque de-
fuerit, nullam habebit licentiam iterum super eadem causa sup-
plicandi ». 7. 5. cod. 1. 19. de prec. imper. offer.
.. Novella CIX. cap. 5. permittit pariter supplicare præfecto
| prætorio adversus ipsius sententiam : sed ita ut, si quidem in-
Wa decem dies supplicatum fuerit, non possit is, qui vicit,
DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. 5
venté ce recours pour réformer l'iniquité, et redresser l'impé-
ritig du juge, quoique souvent en rescindant des jugemens con-
formes à l'équité, on les change en pis; car eelui qui juge le der-
nier ne prononce pas le mieux pour cela ».
Par rapport aux appels, il faut examiner : 1°. de quels juges
et à quels juges on appelle : 2°. à qui on appelle des sentences
ou jugemens rendus : 5°. à quelles personnes l'appel est permis ;
par quelles prescriptions on en est exclus ou non exclus, et
aussi contre quelles personnes l'appel est admis : 4». l'on trai-
tera de la forme de l'appel à interJeter, et du tems dans lequel
on doit l’interjeter. Nous examinerons en ee même lieu com-
bien de fois il peut être interjeté : 5°. quels sont le délai, la
forme et les devoirs du juge qui la recoit : 6°. quel est l'effet
de l'appel : 7°. quelle est la maniére de procéder et de suivre
l'effet de l'appel : 8°. nous verrons à quelles personnes profite
la sentence, en eas d'appel : 9*. de la peine encourue par ce-
lui qui a appelé mal-à-propos ou par esprit de chicanne : en-
fin, nous examinerons quand est périmé l'appel:
ARTICLE I.
Des juges dont on appelle, et de ceux auxquels on appel.
(C'est de cet objet dont traite le titre 11, de quels juges il n'est
pas permis d'appeler ; aïnsi que le titre rI1, qui peut et de
qui on peut appeler. )
$. I. De quels juges on peut ou l'on ne peut pas appeler.
VI. Examinons donc d'abord de qui il n'est pas permis
d'appeler. — |
« Ce serait une sotttse d'avertir- qu'il n'est pas permis d'ap-
peler du prince, puisque c'est lui à qui on appelle ».
Pareillement , « il faut savoir qu'il n'est pas permis d'appeler
du sénat au prince ; et c'est sur la proposition de l'empereur
Adrien qu'on Fa aïnst statué ».
VII. « Nous n'avons point voulu qu'on appelát de nos préfets
du prétoire, dit l'empereur Constantin, dans la loi 19. cod. 1.».
Toutefois, on. peut se pourvoir contre leurs sentences ( à-
peu-prés comme cela se pratique chez nous autres Francais
par requête civile ) ; mais on ne le peut qu'une fois seulement »..
C'est pourquoi les empereurs Valens et Valentinien disent :
« Si l'on a présenté requéte contre les sentences des préfets du:
prétoire, et qu'elle ait été rejetée, on n'est plus admis à pré-
senter de nouveau requéte sur le méme objet ».
La Novelle CIX, chap. 5, permet également de présenter
requéte au préfet du prétoire contre sa propre sentence ; mais
maniere que si en effet elle a été présentée dans les dix.
6 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. IT. TIT. cum seqq.
sententie executionem prosequi, nisi satisdet de restituendo
in eum casum quo sententia rescinderetur. Sin post decem dies
supplicetur, supplicatio executionem sententiæ non morabitur ;
nec necesse erit victori satisdare. |
Et hec quidem de præfecto prætorio, a quo solo (inquiunt
Arcadius et Honorius) non sine dispendio causz provocare per-
missum est ». 7. 5o. cod. 7. 62. de appellat.
VIH. At vero « a proconsulibus et comitibus , et his qui vice
prefectorum cognoscunt, sive ex delegatione, sive ex ordine
judicaverint, provocari permittimus; ita ut appellanti judex
præbeat opinionis exemplum (1); et acta cum refutatoriis par-
tium suisque litteris ad nos dirigat ». /. 19. pr. cod. d. tit.
Imo « eos etiam qui imaginem principalis disceptationis acci-
piunt (2), appellationum adminicula necesse est accipere ». 7.
16. cod. d. tit. Constantin.
: Tamen « interdum imperator ita solet judicem dare , ne lice-
ret, ab eo provocare : ut scio szpissime a divo Marco judices
datos ».
| « Anet alius possit ita judicem dare, videbimus? et puto non
posse ». sup. d. l. 1. S. 4. ff- 49. 2. a quib. appell.
IX. « Ex consensu litigantium [citra] (5) compromissum a
preside provincie judice dato, victus potest provocare ». 7. 23.
Jf. 49. 1. de appel. et relat. Pap. &b. 19. resp.
& Quæsitum est, in arbitros qui ad fidejussores probandos -
dantur, an appellare liceat (4)? Quamvis hoc casu et sine appel-
latione quidam putent, ab eo qui eum dedit, sententiam ejus
| (1). Les motifs de la sentence , avec les pièces du procès.
(2) Id est, etiam judices a principe datos, ut ejus vice causam disceptent.
(3) Hanc lectionem quz vulgata est, recte probat Cujacius. Male in Flo-
rent. cirea. À compromissario judice non appellatur : frustra enim appella-
retur, quum ejus sententia acttonem rei judicata non pariat. À judice de-
legato præses qui delegavit appellatur; nec refert an delegaverit eum quem
ipse , an quem pertes elegissent.
(4) Supple : Et dicendum est licere , imo et tutius esse. Quamvis (et hiec
erat ratio Sobitandi) uidam putent appellationem hoc casu superfluam ,
magistratumque qui arbitram elegavit, citra appellationem posse hujus ar-
bitri sententiæ iuiquitatcm corrigere.
DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. 7
jours, celui qui a triomphé ne pourra poursuivre l'exécution
de la sentence qu'autant qu'il donnera caution de restituer en
cas de rescision de ladite sentence. Mais si la requéte n'est pré-
sentée qu'aprés dix jours, elle ne retardera pas l'exécution de
la sentence, et celui qui a obtenu gain de cause ne sera pas
nécessairement tenu de donner caution ».
Voilà ce qui est relatif au préfet du prétoire, duquel « seul
( disent les empereurs Arcadius et Honorius ) il est permis d'ap-
peler, mais non pas sans que l'affaire n'en éprouve quelque
désavantage ou préjudice ».
VIII. Toutefois , « nous permettons d'appeler des sentencés
des proconsuls , des comtes , et des suppléans des préfets , soient
qu'elles aient été rendues sur un appel ou d'aprés une déléga-
tion, ou en vertu d'une juridiction ordinaire , de maniére ce-
pendant que le juge dont on appelle doive notifier à l'appelant
a sentence , et nous (1) l'envoyer ainsi que les pièces , avec les
observations des parties et les siennes propres ». |
Tl y a plus, « peuvent aussi recourir à l'appel ceux qui ont
été jugés par la personne que le prince a, par À égation, chargé
de le représenter (2) ». |
Cependant, « l'empereur donne quelquefois des juges , mais
sans qu'il soit permis d'en appeller; corame je sais que très-
souvent l'empereur Marc-Aurélel'a fait». — '
« Mais il faut voir si tout autre peut aussi donner un juge ;
et je ne le pense pas ».
IX. « Celui qui a succombé en première mstance peut, du
eousentement des parties , mais pourvu qu'il n'y ait point eu
de compromis (5) , appeler du juge qui est donné par le pré-
sident ou gouverneur de la province ». |
« On a demandé si l'on pouvait appeler (4) des arbitres
donnés pour recevoir et discuter les éautions ; cependant dans
ce cas , il y a quelques jurisconsultes qui pensent qu on peut faire
. (a) Les metifs de la sentence avec les pièces da procès.
3) C'est-à-dire, méme les juges donnés par le prince, pour le remplacer
as h discussion de Paffaire. © P P P P
(3) Cujas ouve, c£ avec raison, cette | tifra , que l'on trouve
| FN les éditions. erdinaires , et c'est à tort que l'on Jit circa dans le manus-
crit de Florence ; d'ailleurs on n'appelle point du juge nommé par le compro-
mis ; en effet, on n'en appelerait inutilement, puisque sa sentence ne pro-
duit pas l’action de la chose jugee. On appelle u juge délégué au geuver-
neur ou président de la province qui l'a délégué , et peu importe qu'il ait
délégué la personne que lui-même ou les parties avaient choisie pour juge.
(4) Ajoutes : Et il faut dire qu'on le peut, et méme que.c'est le plus sür;
cependant quelques jurisconsultes pensent , c'était le motif de douter , que
l'appel en ce cas est inutile, et que le magistrat qui a délégué l'arbitre pou-
vait réformer l'iniquité de ce jugement arbitral sans le secours de l'appel.
8 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. II. III. cum seqq.
corrigi posse ». 7. 2. ff. 49. 2. a quib. appellari Paul. lib. sing.
de appell. )
S. II. Quisjudex a cujus judicis sententia sit appellandus.
X. Ab utroque prætore urbano, præfectus urbi appellatur.
J. 17. cod, 4. 62. de appell. Constant.
Ex quarumdam etiam provinciarum judicibus, præfectus
vrbi appellatur; quarum enumerationem vide in /. 23. cod.
. tit.
À caeterarum provinciarum rectoribus et a præfecto urbi ap-
pellabatur, vel prefectus pratorio; vel etiam ipse imperator, si
causa esset magni momenti et usque ad certam summam per-
tingeret.
Quod « si quis, quum una actione ageretur quz plures species
in se babeat, pluribus summis sit condemnatus , quarum sin-
gulæ notionem principis non faciunt, omnes autem conjunctæ
faciunt , poterit ad principem appellare ». Z. 10. S. 1. ff. 49. 1.
de appell. et relat. Ulp. &ib. 8. disput.
Ex constitutione autem "Theodosii et Valentiniani , in omni-
bus appellationibus quæ a proconsultbus et spectabilibus judici-
bus interponuntur, audientia principis non debet expectari;
sed de his cognoscit prefectus prætorio cum quæstore sacri pa-
latii. /. 32. cod. 7. 62. de appell.
Hzc de appellationibus a judicibus ordinariis sufficiant.
XI. Quid de delegatis? A judice quem princeps delegavit ,
princeps appellatur. Et quidem si delegatus erat illustris, ipse
princeps cognoseit ; sin, cognoscet prefectus praetorio cum
quaestore palatii. d. /. 32. cod. SS. 1 et a.
« Dato judice a magistratibus populi romani cujuscumque
ordinis , etiamsi ex auctoritate principis, licet nominatim judi-
cem declarantis , dederint, ipsi tamen magistratus appellabun-
tur ». 7. 3. f. 49. 5. quis a quo appellet. Modestinus , Zi. 8.
regular.
Similiter Theodosius et Valentinianus rescribunt quod « eorum
sententiis appellatione suspensis, qui ex delegatione. cognos-
cunt : necesse est eos æstimare juste necne fuerit sppellatum A
qui causas delegaverint judicandas ». sup. d. 7. 52. S. 5. cod. 7.
02. de appel.
« Proinde et si prefectus urhi judicem dederit, vel prætorio,
. ipse erit provocandus, qui eum dederit judicem ». /. 1. ».
proinde. ff. (9. 3. quis a quo appellet. Ulpian. Jib. 1. de appel.
DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. e
réformer la sentence de ces arbitres par ceux qui les ont
donnés ».
$. II. De quel juge et à quel juge on peut appeler.
X. « On peut appeler des deux préteurs urbains , au préfet
de la ville ». '
« On appelle au préfet de la ville, des juges de certaines
provinces, desquelles voycz l'énumération dans la loi 25. cod.
de ce titre ». |
On appelait des gouverneurs des autres provinces ainsi que
du préfet de la ville , au préfet du prétoire , et aussi à l'empe-
reur lui-méme , quand l'affaire était d'une importance majeure,
et qu'elle s'élevait à. une certaine somme. .
Et « si dans une demande portée en instance , et qui com-
prend plusieurs chefs, on a été condamné à payer plusieurs
sommes dont chacune n'était pas susceptible d'être soumise à la
connaissance du prince, mais qui réunies toutes ensemble le
rendait juge compétent , on pourra en appeler au prince ».
Et, suivant üne constitution de Théodose et de Valenti-
nien , dans tous les appels que l'on intejette des proconsuls et
des juges élevés en dignité , on ne doit point attendre que l'affaire
ait été soumise à la décision du prince; mais c'est le préfet du
prétoire qui en connait avec le grand questeur ou trésorier du
alais.
d Ce que nous venons de dire des appels que l'on fait des juges
ordininaires suffit ici.
XT. Par rapport aux juges délégués, ou appelle au prince
du juge qu'ila délégué. Si le délégué est une personne illustre,
c'est le prince lui-méme qui connait de l'affaire; mais si ce
délégué est une personne d'un rang ordinaire , c'est le préfet
du prétoire qui, avec le questeur du palais , en connaîtra.
« Lorsqu'un juge a été donné par les magistrats du peuple
romain, de quelquordre qu'ils soient, quand même ce serait
de l'autorité du prince qu'on l'aurait désigné nommément , on
devra néanmoins appeller à ces magistrats.
Les empereurs Théodose et Valentinien disent pareillement
dans un rescrit, que « toutes les fois que les jugemens de
ceux qui connaissent d'une affaire par délégation, sont sus-
pendus par l'appel ; les magistrats qui se sont fait suppléer par
ces mémes délégués , pour prononcer sur l'affaire, doivent
examiner préalablement , si les parties ont ou n'ont pas eu de
justes motifs d'appel ». |
« C'est pourquoi , si le préfet de la ville ou du prétoire a
donné un juge, c'est à lui qu'on doit appeler ».
10 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. IT. III. eum seqq.
. « Quod dicitur, eum appellari qui dedit judicem, sic acci-
piendum est, ut et successor ejus possit appellari ». d. 7. 1. pr.
Hzc ita de judice quem magistratus duntaxat ad judicandum
delegavit.
At vero, « ab eo cui quis mandavit jurisdictionem , non ipse
provocabhitur. Nam generaliter erit provocandus ab eo- cui
mandata est jurisdictio , qui provocaretur ab eo qui mandavit
jurisdictionem ». d. /. 1. S. 1. f. 49. 3. quisa quo appell.
Tamen « appellari a legatis proconsul potest (1), et si mulc-
tam dixerit, potest de iniquitate ejus pronconsul cognoscere, et -
quod optimum putaverit, statuere ». /. 2. ff. 49. 3. quis a quo
' appell. Venul.-Sat. 4h. 2. de offic. proc.
S. III. 47 et quando noceat provocanti, error circa judicem qui
appellandus est.
XII. «Si quis in appellatione erraverit, ut puta , quum alium
appellare deberet, alium appellaverit: videndum an error ei
nihil officit? et si quidem, quum majorem judicem appellare de-
beret, ita erravit, ut minorem appellet, error ei nocebit ; si
vero majorem judicem provocavit, error ei nihil oberit. Et ita
multis constitutionibus continetur ». Z. 1. S. 5. ff. 49. 1. de
appel. et relat. Ulp. 48. 1. de appel. '
Non nocebit pariter provocanti, si alium similis potestatis
appellaverit.
Hinc « denique, quum quidam judicem ex rescripto princi-
pis a consulibus accepisset, et prefectum urbi appellasset : errori
ejus subventum est rescripto divorum fratrum, cujus verba hzc
sunt : « Quum per errorem factum dicas , uti a judice quem ex
» rescripto nostro ab amplissimis consulibus acceperas , ad Ju-
» nium-Rusticum amicum nostrum prafectum urbi provocares,
» consules amplissimi perinde cognoscant, atque si ad ipsos
» facta esset provocatio ». Si quis ergo vel parem vel majo-
rem judicem appellaverit, alium tamen pro alio, in ea causa
est, ut error ei non noceat. Sed si minorem , nocebit ». 2. (. 5.
». denique.
XIII. Appellationes igitur omisso medio interpositæ, non
sunt irrite; sed causa remittitur ad judicem qui appellari de-
buit.
(1) Hinc Bynkershoeck observe. 6..23. observat proconsules non plene
mandasse legatis suis suam jurisdictionem ; illam ipsis magis communicasse,
quam transtulisse : unde a legato proconsul , utpote qui jurisdictionem suam
retinuerit , appellabitur.
DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. 1i
* Quand on dit qu'on appelle à celui qui a donné un juge, il. -
faut l'entendre en ce sens , que l'on peut appeler méme à son
successeur. zm
Voilà ce qui est relatif au juge que le magistrat n'a délégué :
que pour juger l'affaire.
Mais « si un magistrat a délégué sa juridiction ce ne sera pas
à lui que l'en ppellera ; car en général il faudra appeler de
celui qui a été délégué à celui dont on appelerait, si ce dernier
avait délégué sa jurisdiction ».
Cependant, « on peut appeler ( 1) du lieutenant au proconsul,
et s'il a condamné à une amende le proconsul peut connaître de
l'injustice de cette condamnation et prononcer ce qui lui paraitra
plus conforme à l'équité ».
S. III. ‘Sr, et quand peut nuire à l'appelant , l'erreur à l'égard
Tu Juge auquel il fallait appeler. *
XII. «Silons'est trompé en appelant, par exemple , lorsque
devant appeler à un juge, on appelle à un autre , examinons
donc si L'erreur de l'appelant peut lui préjudicier. Si eelui qui
devait appeler à un juge supérieur s’est trompé , en appelant à
un juge mférieur, son erreur pourra lui nuire ; mais s’il a
pelé à un juge supérieur son erreur ne lui sera point préju-
dieiable , et ainsi l'ont décidé plusieurs eonstitutions ».
Pareillement l'appel qu'aurait fait l'appelant à un autre juge
d'une autorité égale ne lui préjudiciera pas.
Par conséquent, « quelqu'un , en vertu d'un rescrit du
prince, ayant recu un juge nommé par les consuls , et ayant
ensuite appelé au préfet de la ville ,; on a subvenu à son erreur
par un rescrit des divins fréres , ainsi concu : « Puisque, d'a-
» prés votre exposé, c'est par erreur que vous avez appelé du
» Juge, qu'en vertu de notre rescrit vous aviez recu des illustres
» consuls, au préfet de la ville Junius-Rusticus, notre ami ;
» C'est à ces mêmes consuls de connaitre de cette affaire comme
» Si l'appel avait été porté devant eux ». C'est pourquoi , si
l'on appelle à un juge égal ou supérieur , mais à l'un au lieu de
l'autre, cette erreur ne sera pas préjudiciable ; cependant elle
le sera si c'était à.un juge inférieur ».
XIII. Les appels interjetés sans avoir recouru au juge in-
termédiaire qui devait en connaître , ne sont nuls pour
cela , mais l'affaire est renvoyée au juge auquel on a dû ap-
peler.
(x) C'est ce qui donne lieu à Bykershoeck d'observer que les proconsuls
ne déléguaient point pleinement leur juridiction à leurs lieutenans , et qu'ils
la leur communiquaient bien plus qu'ils ne la leur transportaient ; c’est pour-
quoi on appelera du lieutenant au proconsul , comme ayant retenu ou con-
servé sa juridiction,
12 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. II. III. cum seqq.
Unde « imperatores Ántoninus et Verus rescripserunt. ap-
pellationes quz recto ad principem factz sunt . omissis his ad
debuerunt fieri, ex imo ordine (1 ad przs:des remitti ».
. 21. f. 49. 1. de appell. et relat. Papyrius-Justus, fib. 1. de
constit.
« Iidem rescripserunt, a judice quem a præside provincie
quis acceperat. non recte imperatorem appellatum esse : ideo-
que reverti eum ad præsidem debere ».d. /. 31. S. 1.
ARTICULUS IJ.
De sententiis a quibus appellatur necne.
XIV. Appellationi locus non est, quoties sententia ipso jure
non valet : de qua re satis supra, LB. 42. tit. 1. dere jedicata.
Contra autem plures casus sunt , in quibus, msuperhabita ap-
pellatione, mandatur executioni sententia. Enimvero ita Paulus
(postquam dixit, lege Julia de vi pub/ica teneri magistratum
qui civem appellantem necasset , etc.\ ait : « Hc lege excipiun-
tar qui artem ludicram faciunt 2\, judicati etiam et confessi (5),
et qui ideo in carcerem duci jubetur. quod jus dicenti non ob-
temperaverint, quidve contra publicam disciplinam fecermt.
Tribuni etiam militum et prazfecü. classium alarumve, .ut sine
aliquo impedimento legis Julie, per eos militare delictum coer-
ceri possit ». Paul. sent. bb. 5. tit. 26. $. 2. ad leg. Jul. de ya
publ. etprw.
Item a sententia quam magistratus adversus aliquem ex offi-
cialibus suis tulit , in his quz officium ejus spectant , appellatio
officialis non admittitur. /. 5. cod. 7. 65. quor. appell. non.
XV. Sed et ratione cause duntaxat, « si res dilationem non
recipiat , non permittitur appellare, ne vel testamentum aperia-
{ 1) Ex imo ordine judicum. Nam, ut vid. paragrapho præced. a majoribus
judicibus, non ad præsides, sed ad præfectos appellatur.
(2 Scilicet si magistratus quid in eos statuit ex causa alicujus delicti in
ludo aut scena , sententia executioni mandatur. Cæteram Augustus magis-
tratibus coercitionem quam ex vetere lege in histriones habebant, ademerat,
preterquam hoc casu : ut refert Suetonius in Æugusto, n. 45.
(3) Vide art. seg. S. 3.
° DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. _ 33
C'est pourquoi, « suivant un rescrit des empereurs Antonin
et Verus, les appels qui ont été portés au prince directement
sans avoir observé l'ordre des juridictions inférieures (1) aux-
quelles on devait s'adresser , sont renvoyés aux gouverneurs des
provinces »,
Les mémes empereurs ont statué dans un rescrit que celui-là
avait mal appelé , qui, du juge qu'il avait reçu du gouverneur
de la province, avait porté appel au prince, et qu'ainsi l'ordre
des juridictions qu'il avait interverti voulait qu'il revint au
gouverneur ».
ARTICLE Il.
Des jugemens dont on peut , ou dont l'on ne peut pas appeler.
XIV. Il n'y a point lieu à l'appel toutes les fois que la sen-
tence ou le jugement n'a point d'effet , ou est nul de plein droit ;
nous avons suffisamment traité de cette matière , ci-dessus /7p.
42 , tit. de la chose jugée. |
Il] y a au contraire plusieurs cas où, sans avoir égard à
l'appel, la sentence ou le jugement est mis à exécution ; et en
eflet , après avoir dit que le magistrat qu avait fait mettre à
mort le cito'yen appelant, était passible de la peine prévue par
la loi Julia concernant /a violence publique , Paul s'exprime en
ces termes : « Cette méme loi Julia fait exception de ceux qui :
exercent le métier de comédiens (2), lorsqu'ils ont été jugés et
convaincus par leur propre aveu S , et qui ont été mis en prison
pour ne s'étre point conformé à la sentence que le juge a pro-
noncé , ou pour avoir outragé la morale publique ; et méme les
tribuns des soldats, et les commandans des flottes et dela cava-
lerie font exécuter leurs jugemens sans avoir égard à l'appel, afin
que per eux puisse se faire la répression des délits militaires sans
qu'il y eût lieu d'invoquer les dispositions de la loi Julia pour
empêcher l'exécution de la sentence ».
Pareillement on n'admet point l'appel de la sentence que le
magistrat a prononcé contre quelqu'un de ses officiers , dans ce
qui regarde les fonctions de ce dernier.
XV. Ft , seulement à raison dc l'affaire, «si elle n'est point
susceptible de délai , il n'est pas permis d'appeler pour s'opposer
(1) Du dernier ordre des juges ; car, comme on la vu dans le paragraphe
précédent, des juges du premier ordre l'on ne pouvait en appeler aux pré-
teurs , mais aux préfets.
(3) C'est-à-dire, si le magistrat a prononcé contre eux à raison de quel-
que délit commis dans un jeu ou sur la scène, la sentence est mise à exé-
cution ; d'ailleurs Auguste avait óté anx magistrats l'autorite coercitive ou
répressive, que leur donnait une ancienne loi sur les histrions ou comé-
diens ; 5 ce n'est dans ce cas , comme le rapporte Suétone dans Auguste,
num. 45.
(3) Voyez art. suiv. S. a.
14 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. II. IL. Cum seqq.
tur, ut divus Hadrianus (1) constituit ; ne frumentum in usum
militum in annonæ subsidia contrahatur, neve scriptus heres in
possessionem inducatur ». 7. 7. ff. 49. 5. de appel. recipiend.
Paul. 45. sing. de appell. |
Hoc confirmant Gratianus , Valentinianus et Theodosius qui :
ita rescribunt : « Quisquis, ne voluntas defuncti testamento
scripta reseretur, vel ne hi quos scriptos patuerit heredes in
possessionem mittantur, ausus fuerit provocare, interpositamque
appellationem is, cujus de ea re notio erit, recipiendain esse
crediderit : viginti librarum argenti mulcta , et litigatorem qui
' tam importune appellaverit, et judicem qui tam ignavam con-
niventiam adhibuerit , involvat ». /. 6. cod. 7. 65. quor. appell.
non recip. | |
« Item quominus pignus vendere liceat, appellari non potest ».
sup. d. [. 5. S. 2. ff. 49. 5. de appel. recipiend. vel non.
XVI. Item regulariter ab omnibus sententiis interlocutoriis
appellari non permittitur. |
Igitur quum de agenda causa judex aliquid interlocutus est,
« ejus qui ideo causam agere frustratur, quod dicit se libellum
principi detlisse , et sacrum rescriptum expectare , audiri desi-
derium prohibetur. Et, si ob eam causam provocaverit , appel-
latio ejus recipi sacris constitutionibus vetatur ». /. 4. ff. d. tit.
Macer, Zib. 1. de appell. . | m
Hinc Gratianus, Valentinianus, Theodosius et Arcadius:
« Ánte sententie tempus et ordinem eventus, nec a discus-
sore (2), nec a rationali appellare liceat ». 7. 7 cod. 7. 65.
quor. appell. non. recip.
Interdum tamen ab interlocutoria appellatur ; nimirum si ea
sit cujus gravamen reparari non posset, per provocationem in-
terpositum post definitivam sententiam. — -
Hinc V. G. « ante sententiam. appellari potest, si quæstio-
nem (3) in civili negotio habendam judex interlocutus sit; vel
in criminali, si contra leges hoc faciat ». /. 2. ff. 49. 5. de
appel. recip. Scævola, lib. 4. regul.
XVII. Hactenus de interlocutoriis sententiis. |
(1) Intellige edictum Hadriani, de quo supra, lib. 39. ín append. ad tit. 3.
(2) Cujacius (ad fif. cod. 10. 3o. de discussor.) Discussores in h. 1. ac-
cipi censet pro cognitoribus ct disceptatoribus rationum fiscalium ab aliis
tractatarum ; rationalis vero hic intelligi potest, judex quibusvis rationibus
dispiciendis datus. Ab eorum, sicut et a quorumvis aliorum judicum, inter-
locutoriis sententiis ante definitam non appellatur.
(3) Tormenta.
DES APPELS ET LES RÉFÉRÉS. 15
à l'ouverture du testament, ou ainsi que l'a décidé l'empereur
Adrien , pour empêcher que l'on accapare le blé destiné aux
soldats ou aux approvisionnemens publics, ou qu'un héritier
institué soit envoyé en possession ».
À l'appui de ce droit les empereurs Gratien , Valentinien et
Théodose, disent dans un rescrit ainsi concu : « Quiconque
aura appelé pour empécher l'ouverture du testament du défunt
ou l'envoi en possession des héritiers qu'il institue, comme aussi
le juge qui a admis l'appel , seront condamnés à une amende de
cent livres d'argent : la partie appelante, pour avoir interjeté
un appel aussi injuste , et le juge pour l'avoir favorisé par une
aussi láche connivence ».
Pareillement , «il n'est pas permis d'appeler pour s'opposer
à la vente du gage ».
XVI. De méme, régulièrement il n'est point permis d'aç-
peler de tous jugemens interlocutoires.
Ainsi, lorsque le juge, sur l'affaire en instance, a donné an
interlocutoire, « on ne doit point entendre celui qui, pour
retarder la plaidoirie, prétend avoir présenté une requéte au
prince, dont i] attend réponse, et si c'est.sur ce moyen dilatoire
quil fonde son appel, il est défendu par les constitutions de
l'admettre ».
C'est de là que les empereurs Gratien, Valentinien , Théo-
dose et Arcade, disent « qu'on ne peut appeler des sentence. .
interlocutoires , ainsi que des actes faits par d'autres juges (2)
commis, suivant la nature de l'affaire, avant que le jugement
définitif ait été prononcé. — |
Quelquefois cependant on appelle d'un jugement interlocu-
toire , et c'est surtout lorsque la peine qu'il prononce n'est pas,
par sa nature, susceptible d'étre réparée par l'appel interjeté
depuis le jugement définitif.
C'est pourquoi, par exemple, «on peut appeler avant le
jugement définitif, si le juge a , par un interlocutoire , ordonné
dans une cause civile d'appliquer Ja question (5) , ou s'il le fait
dans une cause criminelle , mais contre les lois ». :
XVII. Il s'est agi jusqu'ici des jugemens interlocutoires.
(1) Ce qui s'entend de l'édit d'Adrien, dont on a parlé ci-dessus, /v. 29,
dans l'appendice , au titre 3.
(2) Cujas, tit. cod. des discussions, pense que, dans cette loi, par dis -
cussores on entend ceux qui sont chargés de connaître et d'examiner les
comptes fiscaux que d'autres ont faits; et par rotionalis, le juge donné pour la
révision de toute espèce de comptes; on n'appelle point de leurs jugemens
interlocutoires, non plus que de ceux de tous autres juges , avant le juge-
ient définitif. :
(3) La torture.
v
,
16 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. IJ. IIT. cum seqq.
Diversa ratione , « ab executore sententie appellare (1) non
licet ». Z. 4.ff. 49. 1. de appellation, et relat. Macer, 4i. 1. de
eat.
Similiter Valens, Gratianus et Valentinianus rescribunt :
« Ab executione appellari non posse , satis et jure constitutio»
nibus cautum est ».
« Nisi forte executor sententiz modum judicationis excedat ».
« À quosi fuerit appellatum , executione suspensa decernen-
dum putamus ; ut , si res mobilis est , ad quam restituendam exe-
‘cutoris opera fuerit indulta, appellatione suscepta possessori
res eadem detrahatur , et sequestro idoneo colloeetur, redden-
da ei parti pro qua Sacer cognitor (2) judicaverit. Quod si de
possessione vel de fundis executio cessaverit , et eam suspende-
rit provocatio, fructus omnes qui tempore interpositæ provoca-
tionis capti , vel postea nati erunt, in deposito collocentur ; jure
fundi penes eum, qui appellaverit , constituto ».
« Sciant autem provocatores , se vel ab executione appellan-
tes, vel ab articulo, si eos perperam intentionem cognitoris sus-
pendisse claruerit, quinquaginta librarum argenti animadver-
sione mulctandos ». /. 5. cod. 7. 65. quor. appell. non recip.
e Ab executoria porro sententia valde distinguenda est interpre-
tatoria. « Sed enim ab eo qui sententiam male interpretari di-
citur, appellare licet; si tamen interpretandi potestatem habuit,
velut præses provincie, aut procurator Cesaris (3) : ita tamen
ut in causis appellationis reddendis hoc solum quæratur, an jure
interpretatum sit. Idque etiam divus Antoninus rescripsit ». /.
4. S. 1. f. 49. 1. de appellat. et relationib. Macer, lib. 1. de
appellat.
XVIII. Observandum superest quod , ut provocatio recipia-
tur, nihil refert quanti momenü fuerit res de qua judicatum est.
Enimvero « et in majoribus et in minoribus negotiis appellan-
di facultas est. Nec enim judicem oportet injuriam sibi fieri exis-
timare, eo quod litigator ad provocationis auxilium convola-
vit ». /. 20. cod. 7. 62. de appell. Constant.
(1) Ab ipsa enim sententia appellandum fuit, non ab ejus executione.
(2) Judex qui vice principis de appellatione cognoscit.
(3) Hanc non habet judex pedaneus, qui, statim atque officio functus est,
privatus est.
‘DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. 17
Par une raison différente, «il n'est pas permis d'appeler (1)
de l'exécution. d'un jugement ».
Les empereurs Valens , Gratien et Valentinien disent égale-
ment dans un rescrit : « Il a été suffisamment établi par le droit
et les constitutions que l'on ne pouvait appeler de l'exécution
d'un jugement ». M eue tl
. «Aamoinsq ue l'exécuteur n'ait dépassé les bornes de la chose
psée». . ., ' et
« Si donc l'ona appelé decette exécution, nous voulons qu'elle
soit suspendue; et que dans le cas oà la chose contestée, et
que-l'exécution a comprise dans la sentence , serait mobilicre,
le possesseur en soit dessaisi pour la mettre sous le séquestre , en
sorte qu'ellesoit restituce à celle des parties en faveur delaquelle .
le juge d'appel (2) prononcera ; mais si l'exécution concernant:
possession ou la propriété d'un fonds n'a point eu lieu, et
que l'appel l’ait suspendue, tous les fruits pendans ou nés depuis
et perçus pendant l'intervalle de la suspension de l'exécution par
appel, seront mis en dépôt ; on laissera provisoirement le fonds
en la possession de l'appelant ». .
« Que les appelans, soit de l'exécution , soit du jugement .
méme , apprennent que, s'il est clairement prouvé qu'ils ont
interjeté un appel injuste, ils encourront une amende de cin-
quante livres d argent ». |
Toutefois l'on doit surtout distinguer la sentence interpréta-
tive de celle qui est exécutoire. Én effet , « il est permis d'appeler
de celui que l'on prétend avoir mal interprété le jugement ,
pourvu toutefois qu'il ait eu le pouvoir de l'interpréter, tel
ele gouverneur de la province ou le procureur de César (5);
de manière cependant que, dans les cas d'appel, on examine s'il
a été interprété suivant les principes du droit ; ainsi l'a décidé
l'empereur Antonin par un rescrit ».
.
" [1 ^*
nm
Li
X VII. I] reste à observer que pour que l'appel soit recu , il
est indifférent de quelle importance était la chose , sur laquelle
le jugement est intervenu.
En effet, « dans les affaires majeures et minimes on a la
faculté d'appeler : car le juge ne doit pas s'offenser de l'appel
qu'on interjette contre son jugement.
( 1) Car c’est de la sentence même qu'on devait appeler, et non pas de son
exécution.
(2) Sacer cognitor , c’est le juge qui , au lieu et place du prince, connaît
de l'appel.
(3) Le juge pédanée n'a pas ce pouvoir, lequel n'est plus qu'un simple par-
ticulier aussitôt qu'il cesse ses fonctions.
Tome XXI. 29
18 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. IT. III. cum seqq.
ARTICULUS III. »
A quibus personis et adversus quas provocatio admittatur necne,
et quibus præscriptionibus ab appellando quis excludi possit.
$. I. Qui ad provocandum admittantur.
XIX. « Non solent audiri appellantes, nisi hi quorum inter-
est, vel quibus mandatum est, vel qui alienum negotium ge-
runt, quod mox ratum habetur »./. 1. ff. 49. 5. de appell. recip.
Ulp. Zib. 28. ad ed.
Hinc V. G. « filiumfamilias, quum adversus patrem ejus de
bonis qux per ipsum poterant adquiri , pronuntiatum esset , res-
pondi nonnisi patris nomine (1) potuisse provocare ». 7. 25. S. -
2. ff. 49. 1. de appel. et releg. Pap. Lib. 19. resp.
XX. Et generaliter statuendum quod « a sententia inter alios
dicta appellari non potest, nisi ex justa causa ; veluti si quis in
coheredum præjudicium.se condemnari (2) patitur, vel simi-
lem (3) huic causam , quamvis (4) et sine appellatione tutus est
coheres »./. 5. ff. d. tit. Marcian. lib. 1.de appel.
t
Nimirum « alio condemuato, is cujus interest appellare po-
test; qualis est qui per procuratorem expertus , victus est. Nee
proeurator suo nomine (5) appellet ». 7. 4. S. 2. ff. d. tit. Macer.
lib. de appel.
Eum qui procuratorem constituit, non minus quam ipsum
rocuratorem posse provocare docent etiam Diocletianus et
Maximianus , quiita rescribunt : « Si actor a curatore ordina-
tus , deteriorem calculum reportaverit ; tam ipse quam curater
ad provocationis auxilium possunt pervenire : curator vero so-
lus provocationis litem exercebit. Sin autem interim adolescens
(1) Non suo : neque enim ipsius interest, sed patris.
(2) Si unus ex heredibus se falso creditori hereditario condemnari patia-
ur, videntur prima facie coheredes ejus; ab hac sententia quæ inter ipsos
lata non est, posse appellare, eo quod eorum intersit hunc non judicari he-
reditatis creditorem. Verum quod dixit, mox emendat bis verbis, quamvis
et sine appellatione tutus est coheres : quia sententia non facit ut his ef
coheredem cum quo sententia lata non est, videri debeat hereditatis credi-
tor. Unde tacite concludendum relinquit supervacuam appellationem , adeo-
. que non recipienda. . -— - -
(3) Vide exempla infra, n. seg. | ;
.., (4) Pro quanquam, emendative. |
(3) Sed procuratorio recte.
3
DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. | nr
ARTICLE III.
Quelles personnes sont ou ne sont point admises à appeler, et
contre quelles personnes est ou n'est point admis l'appel,
et par quelles exceptions on peut étre exclus de l'appel.
. $. I. Quels sont ceux qui sont admis à appeler.
XIX. On n'est dans l'usage de n'adméttre à appeler que ceux
qui y ont intérêt, qui en ont recu l'ordre comme mandataires,
: ou qui en cela font l'affaire d'autrui , dont la ratifieation devra
bientót suivre. |
C'est pourquoi, par exemple, « comme on avait prononcé
contre un pére de famille relativement aux biens qu'il pouvait
acquérir par son fils, j'ai répondn que le fils ne pouvait appekr
qu'au nom de son pére (1) ».
XX. Et généralement il faut admettre en principe, que « si
l'on n'a pas été partie dans la cause, on ne peut appeler d'un
jugement , à moins qu'on n'en ait de justes motifs ; tel est le cas
où quelqu'un se laisse condamner (2) au préjudice de ses héri-
tiers, ou pour quelque cause semblable (5), bien que le co-
héritier ne courre aucun risque (4) quand méme il n'y aurait
pas eu d'appel ».
Assurément, « celui qui a intérét peut appeler, quoique la
sentence ait été rendue contre un autre; tel que l'individu qui,
ayant constitué en cause un procureur, a suécombé dans l'ins-
tance , si le procureur n'appelle pas en son nom (5) ». |
Celui qui.a constitué un procureur, peut non moins que le
procureur lui- méme appeler, ainsi que nous l'enseignent Dio-
clétien et Maximien , dans un rescrit concu cn ces termes : « Si:
le procureur, que le curateur a nommé et constitué en cause,
a succombé en première instance, il peut ,. ainsi que le cura-
teur lui-méme, $e pourvoir par la voie d'appel contre la sen-
(1) Et non au sien ; car ce n'est pas lui, mais son père qui a intérêt.
(2) Si l'un des héritiers se laisse condamner par un faux créancier de la
succession , au premier abord ses cohéritiers paraissent pouvoir appeler de
cette sentence, qui n'a pas été rendue contre eux-méme, en ee qu'ils ont in-
térét à ce que ce faux créancier ne soit pas jugé l'étre de la succession ; mais
ce que le jurisconsulte a dit, il le corrige par ces mots : Quoique le cohéritier
n'ait aucun risque à courir, quand méme il n'aurait pas appelée, parce que
la sentence ne fait pas que ce prétendu créancier doive, à l'égard de'ce co-
héritier contre lequel la sentence n'a pas été rendue, être censé créancier de
Ja succession ; d’où il laisse tacitement à conclure que l'appel est inutile et
superflu, et doit par conséquent étre rejeté.
(3) Voyez les exemples ci-après, n. suiv- |
(4) Quamvis au lieu de guanguám , dans un sens correctif.
(5) Mais le procureur pourra valablement appeler, en sa qualité et à titre
de procureur.
_
20 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. II. III. cum seqq.
veniam etatis impetraverit, vel ad legitimam ætatem pervene-
rit; potest suo nomine appellationem exercere ». Z. 10. cod. 7.
62. de appell. .
XXI. « Item si emptor de proprietate victus est , eo cessante,
auctor ejus appellare poterit. Aut si auctor egerit, et victus sit,
non est deneganda emptori appellandi facultas. Quid enim si
venditor qui appellare noluit , idoneus non est? Quinetiam , si
auctor appellaverit, deinde in causa defensione suspectus visus
sit; perinde defensio cause emptori committenda est, atque si
ipse appellasset ». Z. 4. S. 5. ff. 49. 1. de appel. et relat. Macer.
lib. 1. de appel. . |
« Idque ita constitutum est in persona creditoris (1), quum
debitor victus (2) appellasset , nec ex fide causam defenderet.
Quz constitutio ita accipienda est, si interveniente creditore
debitor de pignore victus provocaverit : nam absenti creditori
nullum præjudicium debito (5) facit. Idque statutum est ». 4. 7.
4.S. 4. '
Ad appellandum admittuntur « item fidejussores, pro eo pro
quo intervenerunt. Igitur et venditoris fidejussor (4) emptore
victo appellabit, licet emptor et venditor adquiescant ». /. 5. ff.
d. tit. ». item fidejuss. Marcian. Lb. x. de appell.
. Simili ratione : « Si heres institutus victus fuerit ab eo qui
de inofficioso testamento agebat , [egotariis , et qui libertatem
acceperunt , permitjendum est appellare , si quærantur per col-
lusionem pronuntiatum : sicut divus Pius rescripsit ». d. 7. 5.
$. 1.
« Idem rescripsit, legatarios causam appellationis agere posse » .
d. 1. 5. 8$. 2. | .
« Sed et si in fraudem suam transactionent factam ab eo qui -
appellasset , dicerent, idem dicendum est ». d. 7. 5. S. 5.
« Sed et sine appellatione si fuerit transactum , similiter res-
criptum est ». d. 7. 5. S. 4.
(1) Pigneratitii.
(2) In causa in qua de proprietate pignoris agebatur.
(3) Adeoque provocatione opus non habet , quum ex sententia inter alios
lata , jus sui pignoris non amittat.
(4) F'enditoris fidejussor hic accipitur, non qui pro venditore , sed qui
apud venditorem pro emptore fidem suam interposuit : ut liquet ex bis ques
sequuntur , emnpfore victo , efc.
DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. 21
tence. Toutefois, le curateur seul peut poursuivre l'affaire en
‘appel; si dans ces entrefaites le mineur a obtenu une dispense
d'áge , ou a atteint sa majorité, il peut poursuivre l'appel en
son nom ».
XXI. De méme « si un acheteur a été évincé de la propriété
par le jugement qui l'en a dessaisi, etsans qu'il en ait appelé,
son auteur pourra le faire ; ou si c'est l'auteur qui seul ait pour-
suivi l'instance , et ait succombé , la faculté d'appeler ne peut
être refusée à l'acheteur ; et, cn effet, qu'en résulterait-il si le
vendeur qui n'a pas voulu appeler n'était pas solvable? Bien .
plus, si l'auteur a appelé, et qu'ensuite sa défense ait été sus-
ecte; alors elle peut être confiée à l'acheteur, comme s'il eût
ui-méme appelé ».
. « Et une constitution l'a ainsi établi dans l'intérêt du créan-
cier (1), lorsque le débiteur, qui a appelé de la sentence qui l'a
condamné(2), ne défend pas fidellement sa cause; et l'esprit de -
cette constitution la rend applicable au cas où le créancier
étant intervenu dans l'instance, le débiteur, qui a été évincé du
gage, a appelé du jugement. Car le débiteur ne fait aucun (G)
préjudice au créancier qui est absent, et cela a été ainsi dé-
cidé ».
Sont admis à appeler « les répondans eux-mêmes pour celui
qu'ils ont cautionné ; ainsi, même le garent du vendeur (4), en
cas que l'acheteur succombe , peut appeler, encore que le ven-
deur et l'acheteur acquiescent au jugement».
Par la méme raison « si l'héritier institué a perdu son pro-
cès contre celui qui attaquait Je testament comme inofficieux ,
on doit permettre aux lé ataires d'en appeler, ainsi qu'à ceux
qui ont recu la liberté, s'ils se plaignent que le juge a prononcé
par collusion , comme l'a décidé par un rescrit l'empereur An-
tonin ». |
« Le même empereur a décidé par un rescrit que les léga-
taires pouvaient aussi poursuivre l'affaire en appel ».
« Si cependant ils prétendaient que l'appelant a transigé en
fraude de leurs droits, il faut dire la même chose ».
« Et si, saus avoir interjeté appel, on a fait une transaction ,
un rescrit a décidé de méme ».
(1) Gagiste.
(2) Dans l'affaire où il s'agissait de la propriété du gage.
(3) Par conséquent il n'a pas besoin d'appel, puisqu'il ne peut perdre
son droit de juge en vertu d'un jugement rendu dans une cause oà il n'a pas
, été partie. | | |
(4) Le fidéjusseur, ou répondant du vendeur, ne s'entend pas ici de ce-
lui qui se porte caution pour le vendeur, mais de celui qui se porte fort et
garant envers le vendeur pour l'acheteur, eomme on le voit par ce qui suit,
empto victo , etc.
2% LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. II. III. cum seqq.
Consonat quod ait Ulpianus : « Si perlusorio judicio actum
sit adversus testamentum, an jus faciat judex , videndum. Et di-
vus Pius, quum inter conjunctas personas diceretur per collu-
sionem in necem legatariorum actum, appellare eis permisit.
Ft hodie hoc jure utimur, ut possint appellare; sed et agere cau-
sam apud ipsum judicem qui de testamento cognoscit , si suspi-
cantur non ex fide heredem causam agere ». /. 14. ff. 49. 1. de
appell. et relat. Ulp. lib. x4. aded. —
XXII. Interdum ut quis ad provocandum admittatur, sufficit
quod vel ex sola pietatis ratione ejus intersit. |
Puta : « Sed ct si quum mater filii rem sententia eversam ani-
madverteret , provocaverit , pietati dans, dicendum est , et hanc
. audiri debere. Et si litem. praeparandam curare maluerit , inter-
cedere ( 1).non videtur, licet ab initio defendere ‘non potest ».
[. 1. 8. 1. f. 49. 5. de appell. recip. Ulp. Gb. 29. ad ed. |
Siœili ratione : « Non tantum ei qui ad supplicium ducitur,
provocare fermiutar ; verum alii quoque nomine ejus , non
tantum si ille mandaverit , verum quisquis alius provocare vo-
luerit. Neque distinguitur utrum necessarius ejus sit necne.
Credo enim humanitatis ratione , omnem provocantem audiri
debere. Ergo, etsi ipse adquiescit sententie. Nec quaerimus ,
cujus intersit. Quid ergo si resistat ,, qui damnatus est, adver-
sus provocationem , nec velit admitti ejus appellationem , pe-
rire festinans ? Adhuc putem differendum supplicium ». /. 6.
Jf. 49. 1. de appel. et relat. Ulp. lib. 2. de appell.
XXIII. « Vidimus in persona quz appellat inspici an ejus
intersit, mandatumve habeat ejus cujus interest.
Inspicitur etiam conditio personz. Nam « servi appellare
non possunt ». |
« Sed domini eorüm , ad opem servo ferendam possunt uti
auxilio appellationis ; et alius dómini nomine id facere potest ».
1. 15. ff. 49.3. de appel. et relat. Marc. lib. 1. digest.
Uno tamen'casu servus ad appellandum admittitur. Nimirum :
(a) Regulariter mulieres arcentur a lite pro alio suscipienda y propter se-
natuscongultum Y elleianum,.quo intercedere prohibentur, id est, in rem al-
terius obligationem suscipere. Hic autem. non prohibentur ; pietatis enim
ratio facit ut res ipsa matris agi quodammodo videatur, adeoque non vi-
deantur infercedere pco alio.
DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. 23
Cela s'accorde avec ce que dit Ulpien : « Si un juge a pro-
noncé par collusion contre un testament, sa décision fera-t-elle
droit, c'est-à-dire, sera-t-elle maintenue? L'empereur Antonin,
à qui l'on exposait que des pérsonnes conjointes avaient de con-
cert et par collusion cherché à anéantir les droits des légataires ,
et ceux que les esclaves avaient à la liberté à eux donnée, per-
mit à ceux-ci d'en appeler; et aujourd'hui il est recu dans.
l'usage qu'ils ont cette faculté; ils peuvent méme intervenir
dans l'instance devant le juge qui connait du testament , si
l'héritier leur donne lieu de soupçonner qu'il ne défend pas
fidellement la cause ». | mE
XXH. Quelquefois pour être admis à appeler, il suffit qu'on
y ait intérét par le seul motif d'affection.
Par exemple , « lorsqu'une mère , qui voit la fortune de son
fils anéantie par un jugement, aura , par un sentiment de ten-
dresse maternelle, appelé , il faut dire qu'elle y doit étre ad-
mise ; et les soins qu'ellé aura cru devoir donner à la prépara-
tion de la cause , ne la feront pas paraître s'être portée pour (1)
caution , quoique, dés le principe , elle n'ait pas pu défendre ».
Par la méme raison , « ce n'est pas seulement à celui qui est
conduit au supplice que l'appel est permis , mais aussi à tout
autre en son nom , soit quil en ait chargé quelqu'un, soit
qu'un individu quelconque ait fait de lui-méme ; et l'on ne dis-
tingue pas s’il est ou n'est pas lié avec lui; car, à mon avis, on
doit par humanité entendre tout appelant. Ainsi, dans le cas
méme ou le condamné aurait acquiescé au jugement, il n'y a
pas lieu d'examiner si quelqu'un a intérét d'appeler; que faut-
il donc dire si le condamné , se hátant de périr, s'obstine:à ne
pas appeler, et ne veut pas que son appelsoit admis? Je pense
encore qu'il faut différer le supplice ».
XXIII. Nous avons vu que l'on examinait , dans la personne
qui appelle , si elle a intérêt à l'affaire, ou si elle est munie du
mandat de celui qui a intérét.
On examine aussila condition dela personne; « car les es-
claves ne peuvent appeler ». |
« Mais le maitre de l'esclave , pour Je secourir, peut avoir
recours à l'appel, et tout autre Je peut faire au nom du
maitre ».
Il y a cependant un cas où l'esclave est admis à appeler ;
(1) Réguliérement on n'admet point les femmes à se charger d'un procés
pour ua autre, soit en défendant ou en demandant, à cause du sénatus-
consulte Velleien qui leur défend d'intervenir pour autrui, c’est-à-dire, de
se charger de l'obligation d'autrui; mais ici cette faculté ne leur est point
interdite , car la raison tirée de l'amour maternel fait que la mére parait en
quelque sorte agir pour elle-même, et par conséquent n'est point censée in-
tervenic. pour un autre: |
26 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. II. III. cum seqq.
lentiniani , Valentis , et Gratiani , ab appellatione excluditur is
qui evidenter convictus est , licet non sit confessus.
Ita enim edicunt: « Abstinenduumr prorsus ab appellatione
sancimus , quoties fiscalis calculi satisfactio pos«ulatur ; aut tri-
-butarie functionis solemne munus exposcitur, aut publici,
vel etiam privati ( dummodo evidentis, atque convicti ) red-
hibitio debiti flagitatur : ut necessario ia. contumacem vigor
judiciarius excitetur ». /. 4. cod. 7. 65. quor. appell. non reci.
Pariter constituunt &readius et Honorius , ut ab appellatione
excludantur illi quos aperte manifesteque convictos constiterit ,
publicos esse debitores. 7. fin. cod. d. tit.
XXVI. Hac præscriptione etiam quis ab appellando exclu-
ditur , quod adversus ipsum tanquam eontumacem fuerit sen-
tentja dicta. Aitenim Papinianus : « Eum qui cognovit edictum
peremptorium secundum ordinis causam dati (1) , placuit non
recte provocasse: quum in ejus potestate fuerit, ante diem
praestitutum pro tribunali respondentem aut defensum, edicti
denuntiationem rumpere ». 7. 25. S. 5. ff. 49. 1. de appell. et
relat. Papin. 4/5. 9g. respons. - ]
Sic etiam accipe quod ait Paulus : « Item si ex perpetuo (2)
edicto aliquid decernatur , id quominus fiat, non permittitur
appellare ». /. 7. S. 1..f. 49. 5. de appell. recip. vel non.
Consonat quod rescribit Aütoninus : « Ejus qui per contu-
maciam absens , quum ad agendam causam vocatus esset , con-
demnatus est , negotio prius summatim perscrutato , appellatio
recipi non potest ». [. 1. cod. 7. 65. quor. appel. non recip.
XXVII. Vidimus quibus ex eausis quis ab appellando exclu-
datur. | 2
Ex hac autem causa excludi non debet, quod judex ex re-
scripto principis quem consuluerat judicarit. |
Hinc Ulpianus : « Quæsitam est, -an adversus rescriptum
principis provocari possit ? Forte si: praeses provinciæ vel quis
alius consuluerit , et ad consultatignem ejus fuerit rescriptum.
Est enim. quæsitum, an appellandi jus supersit ? quid enim si
consulendo mentitus est? De qua re extat rescriptum divi Pii ,
————————— P — Án — o ——— À—— À——À——— —] —] — n
(x) Id est, secundum solemnem formular ordinis legibus dati; seu so—
lemni ordine edictorum peracto. .Cujac. | E
(2) Peremptorio : ita enim legendum.
DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. 27
Valentinien , de Valens et de Gratien , celui qui est évidemment
convaincu est exclus de l'appel, lors méme qu'il n'a point
avoué. |
Voici ce qu'ils disent dans un édit : « Nous ordonnons qu'au-
cun appel ne soit admis , toutes les fois qu'il s'agit de causes fis-
cales ou du paiement des contributions publiques ; cette disposi-
tion comprend indistinctement les causes relatives au paiement
d'une dette publique ou privée, pourvu qu'elle soit évidem-
ment prouvée, en sorte que le Juge doit déployer toute la
rigueur des lois contre le débiteur récalcitrant, et sans ui
permettre d'appeler ».
Les empereurs Arcade et Honorius statuent également , par
une constitution , quil faut exclure de l'appel ceux qui seront
clairement et manifestement convaincus d'étre débiteurs pu-
blics.
XXVI. Un condamné est aussi exclus de l'appel , par cette
exception que la sentence a été rendue contre lui comme con-
tumace, c'est-à-dire, comme ayant fait défaut ; car Papinien
dit : « Celui qui a eu connaissance de l'édit de citation péremp-
toire , donné suivant la forme et l'ordre prescrits (1), ne peut
plus utilement appeler, puisqu'il a été à son pouvoir de se sous-
traire au délai fatal fixé par l'édit , en répondant par lui-même,
ou en chargeant un autre de sa défense ».
C'est aussi dans ce. sens qu'il faut entendre ce que dit Paul :
« Si l'on a prononcé quelque peine ou condamnation en vertu
de l'édit perpétuel (2), i] n'est pas permis d'appeler pour
en suspendre et empécher l'exécution ou l'application ».
Ce qui s'accorde avec ce que dit l'empereur Antonin dans un
rescrit : « On ne peut admettre l'appel de celui qui , n'ayant
pas comparu sur l'assignation qu'on lui a faite, a été con-
damné par défaut; si d'ailleurs l'affaire a déjà été discutée
sommairement ». |
XXVII. Nous avons vu pour quelle cause on est exclus de
l'appel:
Mais on ne doit point en étre exclus sur le motif que le
juge a jugé conformément au rescrit du prince qu'il avait con-
sulté , ou à qui il en avait référé. |
C'est pourquoi Ulpien dit : « On a demandé si l'on pouvait
se pourvoir contre le rescrit du prince, lorsque, consulté par
le gouverneur de là province ou tout autre, il a répondu par
un rescrit ? et si dans ce cas le droit d'appel reste au condamné?
Car , que décider si l'on en a imposé au prince en le consul-
(1) C'est-à-dire, après avoir rempli les formalités prescrites par les lois
ou les édits.
(2) Péremptoire.
28 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. II. IIT. cum seqq.
Ilpoz To xotyoy vov Gpaxov ( 1d est, ad communitatem Thracum )
quo ostenditur provocari oportere. Verba rescripti ita se
habent : sav etc. ( id est) « Si scripserit quisquam ad nos, et
» illi aliquid rescripserimus , volenti ad sententiam nostram
» provocare permissum erit. Si enim docuerit vel falso ,
» vel non ita se habere quæ scripta sunt ; nihil a nobis vide-
» bitur judicatum , priusquam contra scriptum fuerit quemad-
» modum aliter res se habeat, quam nobis insinuatum sit.» -
J. 1. S. 1. f. 49. 1. de appel. et relat. Ulp. Jib. 1. de appell.
Ohiter nota: « Huic consequenter videlur rescriptum , a
consultatione judicis non esse appellandum , si quis forte inter-
locutus fuit, principem se consultatarum : quum possit post
rescriptum provocare ». d. 7. 1. (. 2.
Ex hac causa etiam quis ab appellando non excluditur ,
quod post adversarii jusjurandum ín litem lata sit sententia.
Ita enim Scævola : « Jussus a judice exhibere , secundum præ-
ceptum przsidis provinciæ, rationes quas apud se esse caverat ,
instrumentorum gratia data dilatione , nec postea exhibuit :
ideoque secundum constitutionem recitatam , quia per contu-
maciam instrumenta non exhibuerat , quum petitor , quanti sua
interesset exhiberi jurasset , facta erat condemnatio. Quæsitum
est, an post jusjurandum appeHationem interponere possi T
respondit , nihil proponi cur denegandum esset appellationis
, auxilium ». Z. 28. S. 1. ff. d. tit. Scævola, Hb. 25. digest.
S. III. Adversus quos appellatio recipiatur.
XXVIII. Adversus omnes , etiam fiscum , appellatio recipi-
tur. Igitur « lata sententia qu: pertinet ad bona vacantia , et
ad ea qu: ut indignis (legibus cogentibus ) auferuntur , si quis
putaverit provocandum , vox ejus debebit admitti ». 7. 22.
cod. 7. 62. de appell. Constantius et Constans.
ARTICULUS IV.
De forma et tempore appellationis intexponendæ , et quoties
appellare liceat.
$. I. De forma appellandi.
XXIX. Appellatur regulariter per libellum , judici a quo
appellatur porrectum. Tamen , « quum quidam Propter vio-
lentiam judicis, non ipsi a quo appellavit, dedit libellos, sed
publice proposuisset; divus Severus veniam ei dedit, et per-
Dxs APPELS ET DÉS RÉFÉRÉS. 29
tant? Et, à ce sujet, il y a un rescrit d'Antonin-le-Pieux à la
communauté des Thraces, qui prouve que l'on peut appeler,
et dont voici la teneur : « Si quelqu'un nous écrit, et que nous
» lui ayons donné notre réponse par un rescrit, celui qui
» croira devoir se pourvoir devant nous contre notre rescrit ,
» pourra le faire ; car s'il nous démontre ou que les faits sont
» faux, ou qu'ils ont été rapportés dans l'exposé autrement qu'ils
» n'existent, ce que nous aurons décidé sera censé non avenu,
» comme ayant été déterminé par des faits qui ne sont pas tels
» qu'ils nous ont été exposés ».
Remarquez en passant que, « conséquemment à ce rescrit ,
il a été statué par un autre qu'on ne pouvait appeler du juge
ui consulte , si par hasard il a prononcé par interlocutoire , en
éclarant qu'il consulterait le prince aprés le rescrit , puisqu'on
a la faculté de recourir à l'appel ». |
La cause ou motif qui fait aussi exclure de l'appel, c'est que le
jugement a été rendu sur l'affaire aprés le serment de la par-
tie adverse ; car Scævola le dit ainsi en ces termes : « quelqu'un
à qui le juge avait ordonné, ainsi que le lui avait enjoint le gou-
verneur dela province, de présenter ses comptes qu'il disait
avoir chez lui, ayant obtenu un délai pour chercher ses pié-
ces , ne les a pas produites ; c'est pourquoi, conformément à la
constitution, dont on lui fit lecture, parce qu'il s'était volon-
tairement mis en demeüre de produire ses comptes , le deman-
deur ayant affirmé par serment l'intérét qu'il avait à la pro-
duction des pièces, le défendeur fut condamné. On a demandé
si, aprés le serment de son adversaire, il pourrait interjeter ap-
. pel? J'ai répondu que je ne voyais rien dans l'exposé qui dût
hi faire refuser le secours de l'appel ». |
S. III. Contre quels individus l'appel est recu ou admis.
XXVIII. L'appelest admis contre tous individus, méme con-
tre le fisc ; ainsi, «lorsqu'un jugementa été rendu relativement
à des biens vacans, et par rapport aux biens dont des individus
ont été privés comme indignes par la force méme des lois, si
quelqu'un a cru devoir appeler de ce jugement, son appel devra
étre admis ».
ARTICLE Iv.
De la forme et du tems de l'appel à interjeter , et combien
= de fois il est permis d'appeler.
$. I. De la forme de l'appel.
XXIX. Réguliérement on appelle par libelle ou requéte pré-
sentée au juge dont on appelle. Cependant « un particulier,
dans la cramte de la violence d'un juge, n'ayant point osé lui re-
mettre à lui-même lelibelle par lequel il en appelait, l'avait pré-
30 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. II. III. cum seqq.
misit ei causas appellationis agere ». 7. 7. ff. 49. 1. de appel.
et relat. Marc. 4b. 1. de appell.
XXX. « Libelli qui dantur appe//atoriz , ita sunt concipiendi,
ut habeant scriptum , et a quo dati sint ( hoc est , qui appellet,
et adversus quem , et a qua sententia ». Z. 1. S. 4. ff. d. tit.
Ulp. //5. 1. de appell. | |
« Sed illud cecidit in quæstionem ,. si plures habuerit adver-
sarios , et quorumdam nomina libellis sint plexa , quorumdam
non ; an æque ei præscribi possit ab his quorum nomina com-
prehensa non sunt , quasi adversus ipsos adquieverit sententiæ ?
Et quum una causa sit, arbitror non esse præscribendum ». 7. 5.
S. 1. Ulp. 6. 1. de appel.
« Certe, si plures hi sunt adversus quos pronuntiatur, et
quorumdam nomina in libellis sint comprehensa , quorumdam
non; hi soli appellasse videbuntur, quorum nomina libellis
sunt comprehensa ». d. /. 5. $. 2.
In libellis solet etam inseri causa propter quam quis appel-
lat. Sufficit autem vel unam enuntiare , aitque Ulpianus : « Non
solere improbari appellationem eorum ,.qui vel unam causam
appellandi probabilemg habuerunt ». 7. 15. S. 1. ff. 2. tit. Ulp.
lib. 2. respons. |
. « Quid ergo, si causam appellandi certam dixerit? An liceat
ei discedere ab hac, et aliam causam allegare; an vero quasi
forma quadam obstrictus sit? Puto tamen ( quum semel pro-
vocaverit) esse ei facilitatem in agendo etiam aliam causam
rovocationis reddere , persequique provocationem suam qui-
buscumque modis potuerit ». sup. d. /. 5. S. 3.
. Circa sententiam quoque a qua appellatur , in libello expri-
mendam , nota : « Quum: in una causa separatim duplex seu-
tentia divisa datur, veluti una sortis, alia usurarum ; duplex
appellatio necessaria est : ne alteram agnovisse , de altera pro-
vocasse intelligatur ». 7. 17. ff. d. tit. Modest. 45. 8. regul.
Quod si una fuerit sententia , Ulpianus respondit : « Appel-
lanti nihil obesse , quod in libellis , a qua parte sententiæ appel-
laret , non significavit ». sup. d. £. 15. pr. ff. d. tit.
XXXI. Et hxc quidem de libellis appellatoriis
: « Sed si apud acta (1) quis appellaverit , satis erit, si dicat
appello ». [. 2. ff. 49. 1. de appel. et relat. Macer. lib. 1. de appel.
(1) Au greffe om sur de barreau.
DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. 31
senté publiquement. L'empereur Sévère , à qui il en fut référé,
lexcusa et lui permit de faire valoir ses moyens d'appel ».
XXX. Le libelle d'appel doit être conçu de manière à ce qu'il
énonce par écrit celui.par qui il est donné , c'est-à-dire, qui
appelle; celui contre qui on appelle, et de quel jugement on
| appelle ». - |
« Mais voici ce qui a fait question, c'est de savoir si, dans
le éas où un individu , ayant plusieurs parties adverses, aurait
compris dans son libelle le nom de quelques-unes et omis les
autres, celles dont les noms ont été omis seraient fondées à
opposer une exception, comme si àleur égard on avait acquiescé
au jugement ? Et comme la cause est la méme pour tous, je
ne pense pas qu'on puisse opposer d'exception ». |
« Mais s'il y en a plusieurs contre lesquels on a prononcé ; que
le libelle appellatoire comprenne les noms des uns , et que les
noms des autres y aient été omis , il n'y a que ceux dont les
noms sont compris dans les libelles , qui sont censés avoir ap-
pelé ». |
On a coutume aussi d'insérer ou de déduire dans les libelles
la cáuse pour laquelle on appelle; mais il suffit d'en énoncer
une; et Ulpien dit : « Il est d'usage dé ne point rejeter l'appel
de ceux qui n'ont qu'une seule cause d'appel, mais plausible ».
« Mais que faut-il donc dire s'il a énoncé une cause plausible
et fondée d'appel? A-t-il la faculté de l'abendonner et d'en allé-
guer une autre? ou bien s'est-il lié lui-méme, en quelque sorte,
par telle forme sous laquelle il a présenté sa cause? Cependant
Je pense qu'ayant une fois appelé, il lui est encore loisible de
donner pendant l'instance d'autres motifs de son appel, et :
d'en poursuivre l'effet par tous les. moyens qu'il pourra faire
valoir ».
A l'égard du. jugement dont on appelle, et qui doit être
énoncé dans le libelle appellatoire , remarquez aussi que « dans
une méme cause, où il a été rendu deux jugemens séparés , il
est nécessaire d'interjeter deux appels , autrement on pourrait
paraître avoir acquiescé à ux des jugemens , et n'avoir appelé
que d'un seul ».
Mais s'il n’y a eu qu'un jugement, Ulpien a répondu : « Il
ne résultera aucun préjudice pour l'appelant, qui n'aura pas
indiqué dans son libelle de quelle partie du jugement il voulait
appeler ».
XXXI. Voilà en cffet ce qui est relatif aux libelles appel-
latoires. . 0.
« Mais si quelqu un a appelé immédiatement (1), il suffira
qu'il dise j’appélle ». | |
(1) Au greffe ou sur le barreau, c’est-à-dire, à l'audience.
32 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. II. III. cum seqq.
. Enimvero, « litigatoribus copia est, etiam non scriptis libellis,
illico appellare" voce , quum res poposcerit judicata, tam in
civilibus quam in criminalibus causis ». 4h. 14. cod. 7. 62. de
appellat. Constantin.
Quo circa inquit Ulpianus ( de hac enim appellationis specie
hic textus intelligendus est) : « Scio quæsitum , si quis non addi-
derit [ in (1) libellis ] contra quem adversarium appellet, an
præscriptioni (2) subjiciatur ? Et puto nihil oportere præscribi ».
j. 5. ff. d. tit. Ulp. Jib. 1. de appel. s
XXXII. « Illud sciendum est, eum qui provocavit, non
debere conviciari ei a quo appellat. Caeterum oportebit eum
plecti. Et ita divi Fratres rescripserunt ». 7. 8. ff. 49. 1. de
appell. et relat. Ulp. Iib. 4. de appellat.
Pariter Paulus: « Eum qui appellat, cum convicio ipsius
judicis appellare non oportet ; ideoque quod ita faetum est ,
arbitrio (5) principis vindicatur ». Paul. sent. 4. 5. tit. 54.
$. 5. de red. caus. appell.
6. II. De tempore interponendæ provocationis ( quo fere per-
tinet totus titulus 4. Quando appellandum sit , et intra que
' tempora.)
XXXIII. « Si quis ipso die inter acta (4) voce appellavit ,
hoc ei sufficit. Sin autem hoc non.fecerit , ad libelios appella-
toris dandos biduum , vel triduum computandum est ». 7. 3.
S. 4. ». s quis ff. 49. 1. de appellat. et relat. Marcian. kB. 1.
de appel/.
XXXIV. In propria causa biduum accipitur.
« Propriam causam ab aliena quemadmodum discernimus ?
Et palam est eam esse propriam causam, cujus emolumentum
vel damnum ad aliquem suo nomine pertinet ». Z. 1. S. 11.
Jf- 49. 4. quand. appell. Ulp. lib. 1. de appell. .
V. G. « 1s vero qui in rem suam procurator datus est, intra
(1) Hac verba in libellis absunt a Basilicis, et glossema esse evidenter
patet ex supradictig n. praeced. 4. 1. S. 4. de forma /ibellerum , in quibus ne-
cessario exprimendum est contra quem appelletur.
(2) Exceptioni ad excludendam appellationem.
(3) Schultingius hunc textui corruptum fuisse censet. Nec enim proba-
bile est necesse fuisse ea de re referri ad principem. Quapropter putat Pau-
lum fortasse scripsisse, ex rescripto principum vindicatur, et intellexisse
illud rescriptum divorum fratrum Marci et Veri, de quo mox supra Ul-
pianus.
. (4) Mpud acta seu inter acta appellare dicitdr, qui illico post auditam
sententiam ex scripto recitata , à scribam conversus dicit appello. Cujus
appellationis mentionem , actis causæ scriba inserere debebat.
DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. 55
En effet, «les parties litigantes ontla faculté , sans qu'elles
aient besoin de rédiger par écrit leur libelle , de former sur-le-
champ et de vive voix leur appel, lorsque dans les causes ,
soit civiles ou criminelles , la chose tugée le demandera ainsi ».
C'est pourquoi, dit Ulpien ( car ce texte doit s'entendre de
cette espèce d'appel), « je sais qu'on a agité la question de savoir.
si, quelqu'un n'ayant point énoncé dans son libelle ( 1) contre
quel adversaire il se rendait appelant, on pouvait Jai opposer
une (2) exception , et je pense qu'on ne peut lui en opposer
aucune ».
XXXII. «Il faut savoir que celui qui appelle, ne doit point
insulter celui dont il appelle; ce cas arrivant, il en doit étre
puni ; car ainsi l'ont décidé les divins frères dans un rescrit ».
Paul dit pareillement': « Celui qui appelle ne doit point in-
jurier le juge méme dont il appelle ; si cependant il l'a fait, le
Juge pourra recourir au prince pour en obtenir satisfac-
tion (3) ». )
S. II. Du terns de l'appel à interjeter, dont, presque tout entier,
Jit partie le titre IV ; quand il faut appeler, et dans quels
tems on doit le faire.
XXXII, Si quelqu'un a appelé de vive voix , et le jour méme
du jugement (b , cela suffit; mais: s'il ne l'a point fait ainsi, il
faut lui accorder le délai de deux ou trois jours pour présenter
son libelle appellatoire.
XXXIV. Dans sa propre cause on a deux Jours.
« Mais comment distinguer la cause qui nous est propre de
celle qui nous est étrangére? Ft il est évident que la cause qui
nous est propre est celle dont le gain ou la perte nous concerne
en notre propre nom ».
Par exemple , « celui qui s'est constitué procureur dans sa
(1) Ces mots, in libellis, manquent dans les Basiliques , et paraissent être
évidemment une glose, ainsi qu'il résulte dequi a été dit ci-dessus , n. pre-
cedent , 4. 1. Y 4 , de la forme des libelles oà doit étre énoncée la personne
contre laquelle on appelle.
(2) A l'effet de faire rejeter l'appel.
(3) Schulting pense que ce texte est altéré ; car il n’est pas nécessaire de
faire à cet égard de rapport au prince; ce qui lui donne lieu de croire qu’on
avait peut-être écrit ez rescripto principum vindicatur, et qu'on avait eu en
vue ce rescrit des deux frères, Marc-Antoine et Verus , dont Ulpien vient de
| parler ci-dessus.
(4) On dit de quelqu'un qu'il appelle apud acta ou inter acta, lorsqu'a-
près le prononcé de la sentence il s'est tourné vers le greffier en disant j'ap-
pelle ; c'est pourquoi le greffier devait faire mention de cet appel dans les
actes de la cause.
Tome XXI. 3
# IZB. XXIX. FASCECTABS TIT. CODO On se
enr
Y av im quem Mcr squid iade i qualis
ad Cups amores; am etum tercia. die appellare poasit. vxlea-
cum i. qui judicio experts noa ext. appellare mon liceat ».
- quoque
cunda die appellare debere : ) sua umieresse dacit, pro-
prizm causam defendit ». d. /. 2. NE 5. d. tt.
Quid igitur? « Si procuratorio nomine egeris, et victus ap-
prllaveris. deinde injusta appellatio tua fuerit ;
potest dabitari num secundo die appellare debeas? Quia , quum
dr tua appellatione injusta pronuntiatum sit . tua interfuxtse vi-
dar. Sed rectius dicetur, dora the appellare te pose; quia
nibilominus alienam cansam defenderis ». d. /. a.
XXXV. Ex dictis sequitur hzc generalis rezula : « Quare
procurator, nisi in suam rem datus est, tertium diem habebit :
i) suam auiem rem datus, magis est ut alteram diem ob-
s-rvet ».
« At si in partem proprio nomine, in partem pro alieno liti-
£at, ambigi potest utrum biduum , an triduum observetur.
Et magis est, ut suo nomme biduum , aleno triduum obser-
vetur ». L. 1. S. 12. ff. 49. 4. quando appell. Ulp. hb. 1. de
appel.
modum autem procurator qui in rem suam datus
non est, triduum habet; ita pariter « tutores , item defensores
rcrum publicarum, et curatores adolescentium vel furiosi ,
tertium diem babere debent, idcirco quia alieno nomine ap-
pellant ».
DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. 35
propre cause, peut appeler dans les deux jours, parce qu'il
défend sa propre cause ».
«Voyons donc cependant si, quand ua autre que celui qui a
poursuivi l'instance , appelle , tel que celui qui a mtérét , il peut
appeler même le troisième jour? Mais il fant dire qu'il doit appe-
ler le second jour, parce qu'il est vrai qu'il défend sa cause ; il se-
rait d'ailleurs en contradiction avec lui-même s'il d'sait qu'il a la
faculté d'appeler dans les trois jours, parce qu'en quelque sorte
il parait appeler au nom d'un autre; or , il s'exclut lui-même
en voulant que cette cause paraisse être celle d'autrui ; car, dons
l'affaire d'autrui, celui qui n'a pas figuré dans l'instance ne peut
appeler ».
« Si celui qui a succombé dans l'instance, où, d'affranchi qu'il
était , il prétendait être ingénu ou libre de naissance , a omis
d'appeler; on demande si son pére peut, surtout en soutenant
qu'il est encore sous la puissance paternelle , appeler? En sup-
posant qu'il le puisse, ce qui parait le plus probable, il doit
appeler le second jour , de méme que dans sa propre cause ».
Mais, «si, ensa qualité de parent, une personne interjette
appel pour celui qui est condamné à subir la peine capitale, Paul
doute si elle pent être écoutée le troisième jour ; mais il faut
dire que cette personne doit, comme agissant en sa propre
eause, appeler le second jour, parce que celui qui prétend avoir
intérêt défend sa propre cause ».
. Que faut-il donc dire « si, ayant poursuivi comme fondé de
pouvoir , et ayant appelé aprés avoir succombé , votre appel a
été jugé mal à propos interjeté ? On peut douter si vous devez
appeler le premier jour, par la raison que votre appel ayant
été déclaré injuste, il semble que vous avez intérét ; mais le
mieux est de dire que vous pouvez appeler le troisiéme jour,
parce qu'il n'est pas moins vrai que vous avez défendu la cause
d'autrui ». '
XXXV. De ce que l'on vient de dire, suit la regle générale
que « un procureur, à moins qu'il nese soit constitué dans sa
« propre affaire, aura le troisième jour; mais celui qui s'est
constitué dans l'affaire qui le concerne , doit observer d'appeler
le deuxiéme jour ».
« Toutefois s'il plaide, partie en sos nom, et partie au nom
d’un autre, on peut douter si c'est le deuxième jour ou le
troisième jour qu'il doit, suivant la loi, appeler; mais il est
plus problable qu'en son nom il ait deux jours, et trois au
nom d'un autre , pour se pourvoir ».
Mais de méme que le procureur qui s'est constitué dans sa
propre affaire a deux jours, de même aussi « les tuteurs,
ainsi que les défenseurs des choses publiques, les curateurs des
mineurs ou d'un furieux doivent avoir trois Jours, parce qu'ils
appellent au nom d'un autre.
Ld
36 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. II. III. cum seqq.
Ex hoc apparet , tertio die provocandum defensori ; si modo
uasi defensor causam egit , non suo nomine; quum obtentu
alieni nominis suam causam agens , tertio die (1) appellare pos-
sit ». d. /. 1. S. 15. |
.Îtem , « si quis suspectum tutorem faciens , non obtinuerit ,
appellare eum intra triduum debere, Julianus libro quadrage-
simo Digenerom scripsit, profecto quasi pupilli defensorem ».
A 1. S. 14. |
Émilor Paulus : « Intra triduum appellare licet ei qui de
suspecto tutore egit, victusque appellat ». /. 5. ff. 49. 5. de
appell. recip. Paul. 45. sing. regul. o |
Item Modestinus : « Qui suspectum tutorem facit, et qui de
non recipienda tutela excusationem agitat (2), alieno nomine
agete intelligendus est ». /. 20. ff. 49. 1. de appellat. et relat.
Modest. /ib. sing. de præscr. | |
XXXVI. « Biduum vel triduum appellationis , ex die senten-
tiæ late computandum erit ». E
Quid ergo, si sententia fuerit sub conditione dicta? utrum
ex die sententie tempus computamus ad appellandum, an vero
ex die quo conditio sententie extitit? Sane quidem non est sub
conditione sententia dicenda : sed si fuerit dicta, quid fiet ? Et
est utile, statim tempora ad appellandum computari debere ».
J. 1. S. 5. ff. 49. 4. quanda appell. Ulp. lb, 1. d: appell.
Inde etiam hzc quæstio « si quidem in insulam deportan-
dum adnotaverit praeses provincie , et imperatori scripserit ut
deportetur, videamus quando sit provocandum , utrum quum
imperator scripserit, an quum ei scribitur? Et putem tunc
esse appellandum , quum recipi (3) eum prases jubet, sen-
tentia prolata (4), imperatori scribendum ut deportetur. Cæ-
(1) Sensus est : Quum receptum sit ut triduum concedatur ei qui causam
agit, suam quidem factam per litis contestationem , sed quam non pro se,
sed pro alio suscepit.
(2) Id est, impugnat. Et intellige de nominatore qui tutori quem nomi-
navit, excusationem de ron recipienda tutela alleganti contradicit. Hac in re
non suam, sed pupilli causam agit, adeoque alieno nomine.
(3) In carcerein. |
.. (4) Sententia nempe in hune modum prolata , imperatori scribenduns
esse, ut adsignet insulam in quam deportetur. Neque enim præsides ipsi jus
deportandi habebant ; sed tantum sententia sua adnotabant deportandum, et
ad eorum relationem princeps deportabat.
DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. . 93
« D'où il parait que c'est le troisième jour qu'un défenseur
doit appeler, pourvu que ce soit en qualité de défenseur , et
non pasen son nom, qu'il poursuive l'instance; puisqu'en plai-
dant sa propre cause sous le nom d'autrui, il peut appeler le
troisicme Jour (1) ».
Pareillement, «si quelqu'un, voulantéloigneruntuteur comme
suspect , n'a pas réussi en première instance, Julien écrit au
livre quarante du Digeste qu'il doit appeler dans les trois jours ,
de méme que le défenseur d'un pupille ».
Paul dit pareillement , « celui qui a accusé un tuteur comme
suspect , et qui ayant succombé , s'est pourvu par appel, a le
droit d'appeler dans les trois jours ».
De méme Modestinus dit : « Celui qui poursuit un tuteur
comme suspect, et celui qui discute (2) les motifs d'excuse pro-
posés par un tuteur qui ne veut point accepter la tutelle , sont
censés agir au nom d'autrui ».
XXXVI. « Les deux ou trois jours d'appel doivent se comp-
ter du jour du jugement ».
Que faut-il donc dire si le jugement a été rendu sous condi-
tion ? Est-ce du jonr du jugement ou du jour de l'aceomplisse-
ment de la condition que l'on doit compter le tems de l'appel ?
Assurémen} , un jugement ne doit pas être rendu sous condition.
Si cependant il l'a été , qu'arrivera-t4l? il est utile qu'aussitót
commence à courir le tems de l'appel.
. De là dérive aussi cette question : «Si un gouverneur de la
province a noté nn individu pour le faire déporter dans une tle,
et qu'il ait écrit au prince à cet effet ; voyons done dans quel
tems l'appel doit étre interjeté : sera-ce quand lempereur
aura répondu , ou du jour qu on lui a écrit ? et je serais porté
à penser qu'il faut appeler du moment que le gouverneur veut
faire. appréhender le déporté (5), aprés avoir ordonné par
jugement (4) qu'il en sera référé au prince relativement à sa
(1) Le sens est : Comme il a été recu que trois jours étaient accordés à
celui qui poursuit l'affaire , laquelle est devenue sa propre affaire par la con-
testation en causc, et dont il ne s'est pas chargé pour lui, mais pour un autre
individu. |
(2) C'est-à-dire, attaque, conteste ; cela s'entend de celui qui a nommé
le tuteur, et qui conteste l'excuse par laquelle ce tuteur prétend ne pou-
voir point accepter la tutelle:or, à cet égard, il n’agit point dans sa pro-
pre cause, mais dans celle du pupille, et par conséquent au nom d'urr
autre.
(3) Le faire mettre en prison.
(4) Aprés le prononcé de la sentence , il fallait écrire au prince pour qu'il
désignit l'ile où le condamné serait déporté; car fes gouverneurs n'avaient
pas le droit de déporter quelqu'un, ils indiquaient seulement par leur sen-
tence qu'il devait être déporté, et c'est sur leur rapport que le prince dé-.
portait
D LZ. LT 2sTUHCTIc-ü E 2 2 T. TE cum mE.
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SM rss ermuier- mam dehet. sé reexpere cwm wm Ex
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pur. hesrer ic 7 zac P kcmm ur. mea» 5 appelkreeri. et
poete» erra cya CTI si - am ^32 btorrs prulren
ss ium pest 2 7(u qu teur mom 2pfellast. vera ue
uz. ser'pta vaut. comemsisae videtur : mec amdendus est. 3 de-
ER roam reser sacri se sustummue 5.1.5. f$ d tt. Mar.
bb. 2. dz acpell.
XXXVII. Dés aumteu mios ques appelbamdumm est, ad
alone. ailes e oratio divi Marci velas sa feme ej aque
provocoimr, son fara m ci hbeh demmr. At ce -
e Da des ser. quo primo adeundi facultas erst ».
« Quare si forte post sententiam statum dictama copuam sui
na fecera ts qui . ut fen adsolet , dicendum est,
nibil nocer- i. Nam ahx primam copias ejas habae-
yt, poterit provocare. Ergo si statum se smbdmxit, saluer
subvesendum est ». sup. d. J. 1. 7. fd. ta.
« Qu igitur, si conditio horz effecit ut se reciperet? Si forte
dieto sit sententia jam suprema hora '5;? Utique nom videbitur
se sibwraxisee ». d. [. 1. $. 8.
« Adandi autem facultatem semper accipunus , s ia pebhco
fs) ied cades tunc demam wppcilndum, quam
princeps» reseripsioset ,
(2) a dicendae qued son roue ges, eir.
(3) D. qua vide coumcatariam nostram in legem XII Tabularum, te-
bul. 1. cap. fin.
DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. 59
déportation. D'ailleurs (1) il y a lieu de craindre que l'appel
qu'il interjeterá lorsque l'empereur lui aura assigné uneile , ne
soit formé trop tard; car cen'est ordinairement qu'áprés avoir
confirmé le jugement du gouverneur, qu'il assigne le Jieu de la
déportation ; il est en outre à craindre que le gouverneur, char-
geant de mensonges, auprès du prince, celui qu'il s'efforce de
faire déporter , ne lui fermela voie d'appel ».
« En cé cas donc que faut-il décider? On sera fondé à dire
par des raisons d'humanité , que dans l'un et l'autre tems , l'appel
ne sera pas inutilement inter]eté , parce que ce n'est pas contre
le prince , mais contre la supercherie du juge qu'on appelé. Tl
faut décider de la méme manière , à l'égard d'un décurion , que
le président ou gouverneur de la province ne doit pas se per-
mettre de punir , mais qu'il doit garder en prison , en attendant
qu'il en réfère au prince relativement à l'application de la
peine ».
« Examinons donc cetté autre question. Lorsqu'on écrivait au
prince, qu'uné copie de là lettre a été communiquée au condamné
plaideur, qu'il n'a point appelé; et qu'ensuitele prince a prononcé
par un rescrit sa condamnation; on demande s'il peut (2) appeler
es lettres qui lui ort été montrées précédemment : car celui
qui n'a point appelé, parait avoir acquiéscé, comme vrai, à ce
qui a été écrit ; et l'on ne devra point l'écouter, s'il allégue avoir
attendu l'événement du sacré rescrit ».
XXXVII. Ces jours dans lesquels on doit appeler, comme l'a |
voulu la constitution de Marc-Auréle , sont utiles en cela qu'il
peut arriver qu'on n'ait pas eu le moyen d'aborder celui dont
est appel pour lui en présenter le libellé; car elle dit: « £e
jour d'appel se comptera de celui auquel on pourra se pré-
senter ». .
« C'est pourquoi si, immédiatement aprés la prononciation
du jugement, le juge qui l'a rendu ne se laisse pas aborder,
comme cela arrive ordinairement ; il faut dire que cela ne
préjudicie en rien à l'appelant ; car du ihoment qi pourra
avoir accès auprès de lui, il aura la faculté d'appeler. Si
donc ce juge s'ést scustrait , il faut également subvenir à l'ap-
int ». |
« Que faut-il dire si la nature de l'heure a fait qu'il dût se
retirer? Par exemple, si le jugement a été rendu à la dernière
heure (3), assufément il ne sera pas censé s'être soustrait ».
*
« Mais la faculté de l'aborder s'entend toujours du cas où il
(x) C'est-à-dire, autrement, si l'on. disait au contraire qu'il n'y a lieu
d'appeler que quand le prince aurait décidé par un rescrit , etc.
(2) Et il faut dire qu'il ne le peut, parce que , etc.
Ps ge sujet voyez notre commentaire sur la loi des douze Tables, ab. 1.
ap. fin.
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tu qut. s 0 sferuns unurmrum "err run. À
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PA AVS gr wm oc et 5.
so ae Een. sens pese prostant — gue a,
** 4 + RÉ D HSE T dass ex
Vu n ile mm pris 2 t. est mt har mmm »_ &
Ls.$ fa.
XXXIX. (Fnorvandem qued - mt appelkamü im
* "ym remittuntur ; e$ viet. s m proveciveramt. ez se-
hrs, proies nom acdumtur »./ 20. S. 2. Medesóm.
bib. uns. d» prazweriptionib. —
XL. Sovlla XXII, cap. 1. dati decem des a at
sententór sumserami ad oppellondam. ave sw , sve aheme ns-
Ç VIL. Quoties appellare bceat.
XLI, Fx eynsütutione Theodosii et Arcadn , qui gemano pa-
die eret virtus (puta, pratris et præfecti url ). re
proreser mom poterat, L 5. cod. Th. 11. 58. de possesssome eb
#9 qu ( bis provocaverit transferenda.
& (rnstitutione autem. Justiniani, bis, non etiam ter pro-
votare lit, L un. cod. 5. 7o. ne liceat in una, etc.
Ars sw
{sy Orstio divi Maeci , cujus fragmentum supra, n. praed.
-
DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. 41
s'est laissé voir en public. Si cependant il ne la point fait, im-
utera-t-on à l'appelant de n'étre point allé le trouver chez
ui ou dans ses Jardins , ou plus que cela, à quelque maison de
plaisance dans Les faubourgs ? Et le mieux est de dire que cela
ne ne peut lui être imputé. Si donc il n'a pu aborder le juge
en public, il est plus raisonnable de dire qu'il ne lui a pas été
possible de l'aborder ». ; ;
« Si cependant, bien qu'un individu n'ait pas eu la faculté d'a-
border le juge dont il appelle, il l'a eue à l'égard de celui à qui
il en a appelé , voyons si, pour n'en avoir point usé , on peut
lui opposer une prescription ou fin de non-recevoir. Et le droit
recu dans l'usage est tel, que s'il a trouvé le moyen d'avoir
accès auprès de l'un ou de l'autre, la prescription ou excep-
tion a lieu ».
XXX VIII. Ce tems d'appel étant utile, il s'ensuit aussi que
« sion a prononcé contre un absent , les deux ou trois jours
doivent se compter de celui où il en a eu connaissance , et non
du jour que le jugement a été rendu ».
« Toutefois , ce que l'on dit que l'absent peut appeler du jour
où il a eu connaissance du jugement , s'entend du cas Gi) où
il n'a point mis un procureur en cause pour sa défense ; car si
le procureur n'a point lui-même appelé, le constituant sera dif-
ficilement admis à le faire ».
XXXIX. Il faut observer que « on ne fait point remise
aux militaires du tems ou délai d'appel, et qu'ayant succombé ;
s'ils n'ont point appelé, encore qu'ils aient rempli les autres
formalités , ils ne seront point écoutés par la suite ».
XL. Par la Novelle XXTII ; chap. 1 , on a accordé dix jours
pour appeler ; lesquels doivent se compter du jour oü la sen-
tence a été lue et prononcée, soit.que quelqu'un en appelle
en son nom ou au nom d'autrui.
S. III. Combien de fois on a le droit d'appeler.
XLI. Suivant la constitution de Théodose et d'Arcade , celut
qui a succombé dans deux jugemens , par exemple , qui a été
condamné par le préteur et par le préfet de la ville , ne pou-
vait plus appeler. |
« Une constitution de Justinien le permet deux fois , mais non.
pas trois ». |
(1) Le discours de l'empereur Marc-Antonin, dont nous avons rapporté
sa fragment ci-dessus , n. preced.
pl LiB. RLIX. PiANLELTAa. TT. D CE ITI. emm Se.
AETIUULDLS VW.
De forres ct termmorz. repair ameibituws - rt de affcis jm-
dicii qua appelistur - ia exs recrues.
(Ula expromtur maxima ex parte tous vw - Ee appeikstiaesbess
rerspweneis sel nom ; et vtm ütulus VI: De Bhellis dumisso-
FEE, qus agontol dicuatur ^
€ L Dv formes ef layer rerpsemde eppeiLatmis.
XLII. « Post appellationem mterpoaitaun htterz danke sunt
ab e^ a qno appeliutam est. ad cum qui de appellatione cogsi-
tons est, sive principem. sive quem 2kum: quas biteras di-
mrsenrias. sive apostolos appellamt ». /. am. f. $9. 6. de bell.
dirmics. Mare. bb. >. d»
Nota porr» : « Dimissorsz litterz ducumtur, que valso apos-
tol; diemniar. Dimimori autem ete . quod cassa ad eum qui
est , dimittitur ». 7. 106. f. 50. 16. de verb. snif.
Modest. L5. sing. de prescription.
e Sensns antem Kktierarnm talis est, appellasse ( pata) Lu-
eijum-Titium , a sententia ilhus . quz mter illos dicta est ». sup.
d. L'un. 3. f. $9. 6. de hbell. dimiss.
XLHHT. « Ab eo a quo appellatur, ad eum qui de appellatione
eognitirns est , littere d dimissoriz diriguntur. quz vulgo apos-
toli appellantar : am nlatio et acceptio . intra quintum
diem ex officio fs ionda Low Panl. sent. hb. 5. hit. 54.
€. 1. de dimissoriis litteris.
« Qui intra tempora præstituta, dimissorias non postulave-
rit, vel acc-perit (1), vel reddiderit (2^ ; praescriptione ab
agendo snbmovetur ». Paul. sent. fib. 5. tt. 54. S. a.
-
Adde : et pœnam appellationis inferre cogitur, de qua infra
n".
Tamen « przses provinciz , ad qnem app?llasu , si non vi-
íio negligentiz vestre tempus quod ad reddendos apostolos præ-
scriptum est , exemptum esse anmmadverterit , sed ex fatalis ca-
$115 nece ssitate , diem fancto eo qui eos | perferebat, id accidisse
cognoverit; juxta perpetui juris formam , desiderio vestro me-
echstur ». 7. 5. cod. 7. 62. de appelll. Diocl. et Maxim.
XLIV. Quid si judex a quo appellatur, appellationent reci-
pere, vel apostolos dare nolit? Hoc casu « ei cujus appellatio
(1) A judice a quo appellatur.
(2, Judici qui appellatur.
DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. 43
ARTICLE V.
De la:-forme et du tems dans lesquels l'appel peut être recu ou
admis , et du devoir du juge relativement à l'appel qui doit
. étre reçu.
(Où l'on trouve développé en grande partie le titre v : Des ap-
pels qui doivent étre ou n'étre pas recus; ct méme tout entier
le titre v1 : Des libelles dirissoires appelés lettres envoyées.)
6. I. De la forine et du tems dans lesquels l'appel peut être regu. .
. XLII. « Après l'interjection de l'appel , le juge ou magistrat
dont on appelle, doit donner des lettres adressées à celui qui doit
connaitre de l'appel, c'est-à-dire , soit au prince ou à un autre,
et ces lettres sont appelées dimissoires ou envoyécs. ».
Toutefois, remarquez que « les lettres dmyssoires sont celles
qu'on appelle vulgairement apostoli. On les nomme dimissoires
parce que la cause est envoyée, dimittitur, à celui devant qui
il en est appelé ».
« Or, ces lettres sont ainsi conçues ; par exemple , Lucius-
Titius a appelé de la sentence de tel juge, rendue entre lui
et tel autre ».
XLIII. « Ces lettres dmissorres, que l'on appelle vulgaire-
ment apostoli , sont adressées par celui dont on appelle à celui
qui doit connaitre de l'appel. La demande et la concession de
ces lettres doit étre faite d'office dans les cinq jours.
« Si quelqu'un, dans les délais déterminés, n'a pas demandé
les dimissoires ou ncles a point reçues (1) , ou méme les a re-
mises (2), on lui opposera la prescription qui l'exclut du droit
de poursuivre l'appel ».
Ajoutez , et on le force à subir la peme de l'appel dont il sera
parlé ci-après 7. 45.
Cependant, «Si le gouverneur de la province, devant qui
vous avez porté votre appel trouve que ce n'est point par votre
faute qu'est expiré le délai légitime sans réndre:les lettres di-
missoires , et a su que cela n'était arrivé que pár un évène-
ment fatal, c'est-à-dire , par la mort de celui qui les portait
comme charÿé de les notifier , ce magistrat, se conformant
aux dispositions de l'édit perpétuel , viendra à votre secours ».
XLIV. Que faut-il dire si le juge dont on appelle, refuse de
recevoir l'appel, ou de donner les dimissoires ? Dans ce cas,
(1) Du juge dont est appel.
(2) Au juge devant qui est porté appel.
44 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. II. III. cum seqq.
non recipitur, sufficit si possit dicere appellationem suam non
esse receptam. Quod quaqua ratione doceat , admittetur ejus ap-
pellatio ». 7. 5. ff. 49. 5. de appell. recip. Ulp. 4b. 4. de ap-
pellat.
Unde Marcianus : « Sufficit autem petisse intra tempus di-
missorias instanter et scpius, ut, etsi non accipiat, id ipsum
contestetur. Nam instantiam repetentis dimissorias constitu-
tiones desiderant. Æquum est igitur, si per eum steterit , qui
debebat dare litteras , quominus det , ne hoc accipienti noceat ».
[. un. S. 2. ff. 49. 6. de libell. dim. Marcian. /ib. 2. de ap-
pellat.
« Non recepta autem appellatione , si quidem principem ap-
pellari oportuit , principi erit supplicandum ; sin vero alius a
pellabatur quam princeps , ille erit adeundus ». sup. d. L. 5.
S. 1.#. 49. 5. de appell. recrp. |
« Séd et si quid aliud post receptam appellationem impedi-
mento factum fuerit ; eum adiri oportet, quem appellare quis
debet ». d. 7. 5. . 2. |
« Plane si appellatione non recepta , non ipsum adierit quem
debuit , sed principem , pro eo habebitur, atque si is aditus es-
set , qui adiri debuit. Idque rescriptis imperatoris nostri Ánto-
nini declaratur ». d. 1,5. S. 5.
« Plane si alium pro alio adiit, non principem , nihil ei hic
error proderit , licet non videatur cessasse ». d. /. 5. S. 4.
« Intra constituta autem appellatoria tempora , debet is cu-
jus appellatio non est recepta , vel competentem judicem , vel
principem adire ». d. /. 5. S. 5. f. d. tit.
XLV. Hactenus de apostolis.
Præterea ab appellante requirebatur et cautio. Unde Paulus:
« Ne liberum quis et solutum haberet arbitrium retractandæ et
revocandz sententie; et pœnæ, et tempora appellatoribus
præstituta sunt. Et nisi juste appellaverint, tempora ad caven-
dum (1) in poena appellationis præstituta sunt. Igitur morans in
eo loco ubi appellavit , cavere debet ut ex die acceptarum litte-
Forum contigui quinque dies computentur : si vero longius,
(1). Qui4 si per inopiam quis hanc cautionem exhibere non possit? Putat
Schultingius hunc ad appellandum non fuisse admissum : argum. I. 8. S. 8.
#° 17.1. mandati. |
. DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. 45
« il suffit à celui dont l'appel n'est pas recu de pouvoir dire
que son appel n'a pas été recu, et, de quelque manière qu'il
le prouve , son appel sera admis ».
C'est pourquoi Marcien dit : « Il suffit d'avoir demandé en
tems utile les dimissoires souvent et instamment , de sorte que
sile juge ne les accorde pas, ce refus devra étre prouvé par
témoins ; car celui qui les demande doit le faire avec instance ;
ainsi le veulent les constitutions, Il est donc juste que le refus
de celui qui devait les donner ne préjudicie en rien à celui qui
les a demandées ».
« Toutefois , en cas que l'appel ne soit pas reçu , si d'ailleurs
on a pu appeler au prince, il faut lui présenter une supplique ;
mais si l'on appelait à tout autre que le prince, c'est celui - là
qu'il faut aller trouver ». |
« Et méme, si aprés la réception ou concession de l'appel il
s'est présenté quelque obstacle, il faut aller trouver le juge à
qui on doit appeler ». |
« D'ailleurs , dans le cas où l'appel n'a pas été recu , si l'ap-
pelant est allé trouver non pas le juge méme à qui il de-
vait s'adresser , mais le prince, il en sera de méme que s'il
s'était adressé au juge compétent , et les rescrits de notre em-
pereur Antonin l'ont ainsi déclaré ».
*« Et s'il s'est adressé à l'un pour l'autre, et non au prince,
assurément cette erreur ne lui profitera en rien , quand méme
il ne paraitrait pas avoir négligé d'appeler ».
« Pendant les délais légitimes d'appel , celui dont l'appel n'a
pas été recu peut en appeler au juge compétent ou méme au
prince ». |
XLV. Jusqu'ici il s'est agi des dimissoires ou lettres en-
voyées, dites apostoli ; on exigeait en outre de l'appelant une
caution. C'est pourquoi Paul dit : « On a institué des peines et
prescrit des délais aux appelans, pour qu'ils ne soient pas les
‘maîtres absohus de faire révoquer les jugemens qui les con-
damnent ou d'en arrêter l'exécution. Et en effet, à moins que
l'appel qu'ils ont interjeté n'ait de justes et plausibles motifs,
on leur a fixé, pour peine de leur appel, des délais pendant
lesquels ils sont tenus de donner caution (1). Ainsi, celui qui
demeure dans le lieu où il a appelé doit y donner caution ;
en sorte que les cinq jours consécutifs qui lui sont prescrits à
cet effet se compteront du jour où les lettres démissoires au-
font été reçues. Mais s'il a son domicile à une distance très-
(Ro m
(1), Mais si quelqu'un se trouve, par indigence, dans l'impossibilité de
donner cette caution, Schulting pense que son appel ne doit pas être recu :
argument tiré de la /. 8. $. 8, du inandat.
46 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. II. III. cum seqq.
salva dinumeratione (1), integri quinque. dies cum eo ipse
. quo litteras acceperit, computantur ». Paul. sent. 46.5. tit. 55.
$. 1. de caut. et pen. apell. |
« Quum a pluribus sententiis provocatur, singule cautiones
exigendæ sunt , et de singulis peenis spondendum est ». d. tit.
S. 5.
« Si plures appellant , una cautio sufficit : et si unus caveat ,
omnibus vincit ». d. tzt. S. 4.
In quam autem poenam cavebatur, docet idem Paulus : « In
omnibus pecuniariis causis , magis est ut in tertiam partem ejus
pecunie caveatur ». d. tit. S. fin.
Pariter quoque in causa liberali ; ut ibidem dicitur, « asser-
tor, si provocet , in ejusmodi tertiam cavere debet quanti causa
aestimata est ». d. Jib. 5. tit. 55. &. 7. de caut. et penis appel.
Tria vero circa formam hujus cautionis præstandæ obser-
vanda ex eodem Paulo :
1°. « Quoties in poena appellationis cavetur : tam unus
quam plures fidejussores , si idonei sunt , dari possunt. Sufficit
enim , etiam per unum idoneum indemnitati poena consuli ».
d. tit. S. 5.
2°, « Modus pœnæ in qua quis cavere debet, specialiter in
cautione exprimendus est ; ut scjat in qua stipulatio committa-
tur. Aliter enim, recte cavisse non videtur ». d. tit. 55. $. 6.
3°. « Ne quis in captionem verborunrin cavendo incidat ,
expeditissimum est poenam ipsam , vel quid aliud pro ea depo-
nere. Necesse enim non habet sponsorem quis vel fidejussorem
dare , aut præsentem esse : sed si contra eum fuerit pronuntia-
tum, perdit quod deposuit ». 2. ib. 5. tit. 55. S. 2.
Hzc jure Pandectarum.
. XLVI. Ex constitutione Diocletiani et Maximiani , « apos-
tolos post interpositam provocetiemem , etiam non petente ap-
pellatore , sine aliqua dilatione judicem dare oportet : cautione
(1) Singulorum dierum, in singula viginti millia passuum itineris.
DES APPELS ET DES RÉFÉRES. 47
éloignée du lieu où il a appelé , alors, et toujours en procédant
d'aprés les bases du calcul établi (1), les cinq jours entiers
doivent se compter avec celui même où il a recu les démis-
soires ».
« Lorsqu'on se pourvoit contre plusieurs jugemers , on doit,
pour chaque jugement dont on appelle, douner une caution et
un répondant pour chaque peine de l'appel ».
« Si plusieurs appellent du méme jugement , une seule cau-
tion suffit ; mais s'il n'y a qu'un seul qui donne caution , il évince
tous les autres ». | |
Le méme Paul nous apprend dans quelle proportion on don-
nait caution de la peine : « Dans toutes les causes où il s'agit
d'une somme d'argent, le mieux est de dire qu'on doit donner
caution jusqu'à concurrence du tiers de la somme ».
Pareillement , et aussi dans les actions en matiéres de liberté,
comme on le dit au méme endroit : « Lorsque celui qui reven-
dique quelqu'un comme étant son esclave , appelle du jugement
qui le déboute de sa demande , il doit donner caution pour un
tiers de l'évaluation que l'on fait des dommages et intérêts,
suivant la nature de la cause ».
Toutefois , d'après le méme jurisconsulte , il y a trois choses
à observer relativement à la caution que l'on doit donner.
« 1°, Toutes les fois que l'on donne caution pour la peine de
l'appel , on peut présenter aussi bien un seul que plusieurs ré-
pondans, pourvu qu'ils soient solvables ; car il suffit qu'un seul
répondant solvable assure, par la peine de l'appel à laquelle
il se soumet , l'indemnité du tort qui peut en résulter ».
« 29, Le mode de la peine relativement à laquelle quelqu'un
est tenu de donner caution, doit être spécialement exprimé
dans le titre du cautionnement , afin que l'on sache en quel
point la stipulation de la peine peut étre encourue ; car autre-
ment il ne serait pas censé avoir valablement donné caution ».
« 4°. Pour que l'appelant en donnant caution ne tombe pas
dans le piége que présente la conception des formules de caution,
le plus expédient est de lui faire déposer le montant de la peine
elle-même , ou toute autre chose à la place; car il n'est pas abso-
lument nécessaire que l'appelant donne une caution ou un répon-
dant, ou qu'il les fasse comparaitre ; mais seulement, s'il a été
condamné sur l'appel, il perd ce quil a déposé ».
Voilà ce qui s'observait suivant le droit des Pandectes.
XLVI. « Le juge, après l'interjection de l'appel , doit sans
délai expédier les lettres ou dimissoires , quand méme l'ap-
pelant ne les demanderait pas, et sans que ce dernier soit
Q) Sur ces cinq jours, chaque jour est compté pour chaque vingt mille
pas de distance. |
48 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. II. ITI. cum seqq.
videlicet de exercenda provocatione (1) in posterum minime
prebenda ». /. 6. 6. fin. cod. 7. 62. de appell.
$. II. De officio judicis, a quo appellatur, in recipienda necne
appellatione.
XLVII. Judex a quo appellatur, appellationem recipere
debet nisi existimaverit jus appellandi non competere ei qui
appelat.
Hoc autem casu « sciendum est, quum appellatio non reci-
pitur, præcipi sacris constitutionibus omnia in eodem statu
esse; nec quicquam novari, etiamsi contra fiscum appellatum
sit. Eumque qui appellationem non receperit , opinionem suam
confestim per relationem manifestare , et causam pro qua non
recepit appellationem , ejusque exemplum litigatori edere de-
, mandatis cavetur ». /. 6. ff. 49. 5. de appell. recip. Ma-
cer, 45. 2. de appell.
Districte autem prohibetur, ne cui ab ipsius sententia appel-
lare volenti judex vim faciat. Sic enim ea de re rescribit avrozoz-
Two (id est), « imperator Alexander communi eorum qui in Bi-
thynia sunt Grecorum : «Appellare quidem qualiter quis pro-
» hibeatur a judicantibus , non video, quando licet aliam viam
» tenentem , idem facere et celerius ad me pervenire. Injuria
» autem et vi uti adversus eos qui appellant, et custodia mili-
» tari circumsistere, et {ut simpliciter dicam) obstruere illis
» eam ad nos viam , interdicimus curatoribus et ducibus gen-
» tium/2). Et obediant huic mez pronuntiationi ; scientes quod
» tantum mibi curæ est eorum qui reguntur libertas , quantum
» et illorum benevolentia et obedientia ». /. 25. ff. 49. 1. de
appell. et relat. Paul. LB. 20. resp.
Pariter Constantinus : « Minime fas est ut in civili negotio
libellis appellatoriis oblatis , aut carceris cruciatus, aut cujus-
libet injuriæ genus , seu tormenta, vel etiam contumelias per-
ferat appellator : absque his criminalibus causis, in quibus
etiamsi provocare possit , eum tamen statum debet obtinere , ut
post provocationem in custodia , si fidejussoris idonei copiam
non habeat , perseveret ». /. 12. cod. 7. 62. de appell.
(1) Et de pana, nisi juste appellasset, solvenda.
(2) Gentes sant (ut Cujacius interpretatur, in notis ad Proem. instit. )
obscuriores extremi imperii regiones , quae a Satrapis reguntur (qui in hac
lege duces gentium appellantur ) nec provincie formam habent. De quibus
etiam mentio in /. fin. cod. 1. a9. de offic. mag. mil. ubi gentes per Arme-
niam magistro militum subjiciuntur.
DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. 49
tenu de fournir caution pour poursuivre le procès jusqu'à sa
fin (1) ».
$. II. Du devoir du juge dont on appelle, relativement à l'appel
qui doit étre ou n'étre pas recu.
. XLVII. Le juge dont on appelle doit recevoir l'appel, à
moins qu'il n'ait pensé que celui qui appelle n'en n'avait pas le
droit. |
. Mais, dans ce cas, il faut savoir que, lorsqu'un appel n'est
pas recu, les constitutions impériales veulent que toutes choses
restent dans le méme état , et qu'il n'y ait aucune innovation,
encore qu'on ait appelé contre le fisc ; et qu'en outre, le juge
qui ne recoit pas l'appel , manifeste son opinion par un rapport ;
énonce la cause qui a déterminé son rejet; et enfin donne au plai-
deur copie du rapport. Ainsi l'ont ordonné les constitutions ».
- Toutefois, il est très-rigoureusement défendu au juge d'em-
ployer la violence contre celui qui veut appeler de sa sentence.
Voici ce que dit à ce sujet un empereur dans un rescrit : « L'em-
pereurAlexandreà lacommunauté des Grecs résidanten Bithynie:
« Jene vois pas tropcomment les juges peuvent empécher d'appe-
» ler de leurs jugemens, puisqu'on a la facilité , en procédant
» d'un emanière différente, de faire la même chose, et de parve-
» nir plus promptement à moi. Nous défendons aux adminis-
» trateurs et aux chefs des nations (2) d'user d'injures et de vio-
» lences contre les appelans; et, pour parler plus simplement,
» deleur fermer les voies qui leur sont ouvertes pour arriver
» jusqu'à nous : qu'ils se conforment donc à ma présente décla-
» ration, sachant quela liberté de ceux qui vivent sous mes lois
». m'est aussi chère que leur attachement et leur obéissance ».
Constantin dit pareillement : « Il n'est point de lois qui dans
les affaires civiles où les libelles appellatoires ont été présentés,
ordonnent deretenir l'appelant garotté dans les prisons, de le sou-
mettre à la torture, et méme de lui faire endurer toute espéce
d'outrages ; il en est autrement dans les causes criminelles, à l'é-
gard des quelles, encore qu'on a le droit d'appeler , l'appelant
doit subir toutes les conséquences de l'état de prisonnier, et être
retenu dans les cachots s'il ne fournit pas un répondant conve-
nable, jusqu'à ce qu'on ait prononcé sur la cause d'appel ».
(1) Et sans qu'il soit passible de la peine ou l'amende qu'il doit payer si
son appel n'était pas jugé fondé.
(3) Ces nations , d’après l'interprétation de Cujas , sont les nations les
plus inconnues , situées aux extrémités de l'empire , et gouvernées par des
satrapes, qui, dans cette loi, sont appelés chefs des nations , et qui n'ont
point la ferme d'une province ; il en est aussi fait mention dans la /. fin. cod.
des fonctions ou offices des généraux, oà les nations sont soumises daus
l'Arménie à un général.
Tome XXI. | 4
$O LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. II. III. cum seqq.
XLVIII. Multa alia super recipienda appellatione, a poste-
rioribus imperatoribus constituta sunt. Quorum hec summa
est :
Nimirum , 1°. ut liberior sit provocandi facultas, judex cui
libellus appellationis adversus ipsius sententiam oblatus est ,
non debet ullam injuriam aut contumeliam inferre appellanti ,
nec eum carcere coercere in civilibus causis. 7. 12. cod. 7.62.
h. tit.
In criminalibus tantam poterit appellator in custodia reti-
neri. Z. 6. (. 5. cod. 7. 62. de appell.
2°, Item sub poena mulctz debet judex a quo appellatur ap-
pellationem suscipere, et apostolos dare. /. 22. et /. 51. cod.
h. tit.
3°. Post susceptam autem appellitionem , si ipse princeps
appelletur, judex a quo appellatur, ad eum relationem mittit :
si alius judex appelletur , ad eum apostolos dirigit. Relationis
autem seu opinionis quam ad principem missurus est, intra de-
cem dies litigatoribus exemplum apud acta edere debet , ut , si
cui minus plena aut contraria videatur, possit intra quinque
dies, ex quo ipsi editum est, refutatorias preces offerre. /. 1.
cod. Theod. 11. 50. de appell.
Nota. In quibus refutatoriis libellis observandum est, ne
jam perorata resuscitentur. 7. 59. S. 1. cod. 7. 62. de appell.
Hæ autem refutatoriæ preces una cum judicis relatione , nec-
non omnia quæ ad instructionem causæ pertinent, mitti ad
principem intra viginti dies, ex quo sententia lata est , debent.
Alioquin intra alios viginti dies qui sequuntur, litis æstimatio-
nem quam cornes rationum æstimaverit, officiales judicis a quo
provocatur, fisco pendere coguntur, rationalisque sub poena
capitis prohibetur hanc pœnam relaxare. /. 8. cod. Theod. 11.
50. À. tit.
Hoc tempus viginti dierum, constitutionibus posteriorum
imperatorum , scilicet Juliani, deinde Valentiniani et Valentis
J. 29. et L. 42. cod. Theod. ) , ad triginta dies productum est.
À. 24. cod. 7. 62. de appellat.
Pœna infamiæ decernitur adversus judicem, si cuncta quae
Jitigatores instructionis probationisque causa recitaverint , indita
actis non inveniantur. /. 15. cod. 7. 62. de appel.
4°. Si his omuibus qua a judice a quo appellatur observanda
diximus , judex ille non paruerit, nimirum si aut appellatio-
nem suscipere noluerit , aut ea suscepta apostolos denegaverit :
appellator potest super ea re querimoniam suam deponere in-
tra anni tempus, juxta Jus antiquum , si prefectus prætorio aut
præfectus urbi appelletur; intra sex menses , si inferiores judices
DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. 51
XLVIIT. Les derniers empereurs ont établi beaucoup d'au-
tres dispositions, relativement à l'appel qui doit étre recu, et
dont voici le sommaire.
Savoir : 1°. Que l'on ala faculté la plus étendue d'appeler; que
le juge à qui l'on a présenté le libelle d'appel de sa sentence, ne
doit soumettre l'appelant à aucune injure, ou outrage , ni le re-
tenir en prison, dans les matiéres civiles ».
L'appelant ne pourra étre retenu en prison que dans les
causes criminelles.
2°. Que le juge dont on appelle, doit encore, sous peine d'a-
mende, recevoir l'appel et donner les dimissoires.
9». Qu'aprés que l'appel a été recu, si l'on en appelle au
prince lui-méme, le juge dont on appelle, lui envoie son rap-
port. Si l'on en appelle à un autre juge, il lui adresse des lettres di-
missoires ; mais il doit, dans les dix jours , donner aux plaideurs,
et sur le bureau, copie du rapport ou de son opinion qu'il est
sur le point d'envoyer au prince; en sorte que celui à qui ce rap-
port paraitrait incomplet, ou contraire à la vérité des faits,
ourrait dans les cinq jours, à partir du jour où on lui en a
Honné copie, présenter, dans une supplique, ses moyens de ré-
futation.
Remarque. L'on doit se garder, dans les libelles de réfutation,
de répéter ce qui a été déjà dit dans la plaidoirie.
Cette supplique réfutatoire, ensemble avec le rapport du juge,
ainsi que tout ce qui a rapport à l'instruction de la cause, doit
étre envoyé au prince dans les vingt jours , à compter de celui
où la sentence a été rendue : sinon, dans les autres vingt
jours qui suivent , les officiaux ou juges sont forcés de payer
au fisc l'estimation du procès, suivant celle que /e secrétaire
des comptes en aura faite ; et ce fonctionnaire ne peut, sans en-
courir la peine capitale , faire remise de cette peine.
Ce tems de vingt jours a été étendu jusqu'à trente, par les con-
stitutions des derniers empereurs, savoir, Julien , ensuite Va-
lentinien et Valens.
La peine de l'infamie est décernée contre le ju e , dans le cas
où il n'aurait pas joint au renvoi qu'il a fait de l'affaire toutes
les piéces de la procédure et les preuves fournies par les parties.
4°. Si ce juge ne s'est point conformé à tout ce que nous avons
dit devoir bre observé par le juge dont on appelle, c'est-à-dire,
s'il n'a point voulu recevoir l'appel, ou si, après l'avoir recu,
il a refusé les dimissoires , l'appelant peut, à ce sujet, déposer
sa plainte ou faire ses réclamations dans l'espace d'une année ;
conformément au droit ancien, si c'est devant lc préfet du pré-
52 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. II III. cum seqq.
appellentur; intra quatuor, si ab arbitrio appelletur. 7. 51.
cod. 7. 62. de appell. !
. Judex autem qui appellationem suscipere noluerit, necnon
officiales ejus (nisi judici ea in re pertinaciter restiterint ),
mulcta pecuniaria , constitutione Constantii et Constantis sta-
tuta , plectuntur. 7. 21. cod. 7. 62. de appel.
Quinetiam , si vicerit is cujus appellatio suscepta non est , ju-
bet Constantius ad se referri, ut judex qui eam non suscepit ,
digno supplicio puniatur. 7. 19. cod. 7. 62. de appel.
ARTICULUS VI.
De effectu appellationis interpositæ.
' XLIX. Appellationis interpositæ is effectus esse solet, ut,
quamdiu pendet sententia , mandari executioni non possit, ni-
hilque debeat innovari. De quo est specialis titulus 7, infra
nihil innovar: , etc.
Is ctiam est appellationis effectus , ut judex a quo interposita
est, postquam eam receperit , non possit amplius quidquam su-
per ea causa , de qua appellatum est , audire.
Hinc Constantinus : « Ex illo tempore , ex quo in civilibus
causis qua inter privatos moventur, consulturum vel relaturum
te esse promiseris, vel appellationis a te interpositæ solemnia
completa fuerint ; nihil posthac tibi quodlibet speciale ac requi-
situm, vel quibuscumque modis favoris gratiam praeferens,
audiendum est. Sed observandum , ut juxta priora statuta, so-
lemnitatis more expleto , gesta ad comitatum (1) omnia dirigan-
tur ». /. 13. cod. 7. 62. de appell.
Quod « si quis ex alia causa appellaverit a judice, an in alia
causa eumdem judicem habere necesse habeat, videamus? Et
hodie hoc jure utimur. Et tametsi appellatio interposita sit ,
tamen apud eumdem judicem a quo quis provocavit, compel-
letur alias causas, si quas habet, agere. Nec utetur hoc præ-
textu, quasi ad offensum judicem non debeat experiri , quum
possit denuo provocare ». /. un. ff. 49. 12. apud eum a quo ap-
peli. Ulp. db. 4. de appell.
ARTICULUS VII.
De prosequenda et absolvenda causa appellationis.
Videndum intra quod tempus causam appellationis pro-
| (1) Nostrum, id est , ad nos.
l1 |
DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. 55
toire ou devant le préfet de la ville que l'appel est porté; ona
six mois pour réclamer, si c'est à des juges inférieurs que l'on
appelle; et quatre mois ,‘si l'on appelle d'un arbitre.
Toutefois , le juge qui n'aura pas voulu recevoir l'appel,
ainsi que ses officiaux , à moins qu'ils n'aient opiniátrement ré-
sisté au Juge à cet égard, seront punis d'une amende pécuniaire,
fixée et établie par la constitution des empereurs Constance et
Constant. |
Il y a plus, si celui dont l'appel n'a pas été reçu, a triomphé,
l'empereur Constance veut qu'il lui en soit référé à lui-même
en personne, afin de faire punir, comme il le mérite, le juge
qui n'a pas.recu ou admis cet appel.
ARTICLE VI.
De l'effet de l'appel interjeté.
XLIX. L'appel interjeté a ordinairement cet effet, que, tant
que le jugement est pendant, il ne peut étre mis à exécution,
et que rien ne doit être innové; et c'est ce dont traite spéciale-
ment le titre 7 ci-aprés, etc. |
L'appel a encore cet effet, quele juge duquel on l'a interjeté ,
ne pro plus , après l’avoit recu ou admis, rien entendre sur
l'affaire dont on a appelé.
Delà Constantin dit : « À compter du tems où, dans les causes
civiles qui se sont élevées entre des particuliers, vous avez an-
noncé que vous nous consulteriez et nous feriez votre rapport,
et où vous avez recu l'appel et rempli les formalités requises,
vous ne devez plus admettre aucune réclamation relative à l'af-
faire, ou qui tende à en changer l'état , jusqu'à l'événement du
renvoi ou de l'appel, encore qu'on vous exhibát un rescrit ou
tout autre privilége; vous n'aurez qu'une chose à observer, c'est,
ainsi que le veulent les lois, d'envoyer à notre conseil ( 1) toute
la procédure, aprés avoir rempli les formalités ordinaires ».
Mais, « si dans une cause, on a appelé d'un juge, voyons si,
dans une autre cause, on est dans la nécessité d'avoir le méme
pour juge? Aujourd'hui, tel est le droit recu dans l'usage, que,
bien qu'on ait appelé de ce juge , on peut être néanmoins forcé
à plaider devant le même les autres causes que l’on pourrait avoir,
et on ne peut décliner la compétence, sous prétexte qu'on ne doit
pas se soumettre en pareil cas à ce juge que l'appel a offensé ,
puisqu'on peut de nouveau en appeler ». : -
ARTICLE VII.
De la cause d'appel que l'on doit poursuivre et terminer.
Nous allons voir dans quel espace de tems il faut poursuivre
(1) C'est-à-dire, à nous-mêmes, à l'empereur.
54 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. II. III. cum seqq.
sequi oporteat, et quz in ea disceptanda ac. judicanda obser-
ventur.
Huc etiam pertinet querere, quis tausam appellationis pro-
sequi possit. Verum ea de re specialis est infra titulus g. a» per
alium cause appellat. redd: poss.
t
S. L. Intra quod tempus causam appellationis prosequi et absol-
pere oporteat.
L. Intra certa tempora , appellationis causa ante judicem ap-
pellationis introducenda ét absolvenda est. Quz tempora varia
uere , pro varietate causarum et distantia locorum.
Ex suscepta appellatione , aut , si suscepta non fuisset , ex die
qua appellator querimoniam deposuisset , currebat hoc tem-
pus : hujusque ultimus dies dicebatur fatalis, quia eo elapso lis
perimebatur. Si tamen appellator excidisset sine culpa sua , re-
paratio ei concedebatur. Hzc reparatio. adversario denuntiari
debebat; et, si adhuc sine culpa excidisset appellator a repa-
rato tempore, altera reparatio ei concedebatur. Nunquam
dabatur tertia. Sed si geminus lapsus culpa judicis excidisset ,
judex litis æstimatione mulctabatur. 7. ult. cod. Theod. 11. 31.
de reparat. appell.
Ex constitutione autem Theodosii et Valentiniani, quum a
rectorc provinciæ vel alio spectabili judice appellatur, primi
fatalis diei tempus sex mensium est : quo si appellator citra cul-
pam exciderit , prima reparatio intra trigesimum-primum diem
atur ; secunda item et tertia totidem dierum dari potest, ita ut
sint quatuor fatales dies. A principe autem , etiam quarta
trium mensium reparatio ex die quarti fátalis diei impetrari
potest.
+
Quod s1 ab arbitro. qui vice principis cognoscebat, fuerit
appellatuia , eadem servabantur : praeterquam quod quarta re-
-paratio a principe nulla impetrabatur. Quum autem ab arbitro
qui a præfecto prætorio, aliove illustri , aut etiam a judice spec-
tabili delegatus erat, appellatur ; primus fatalis dies est duo-
rum mensium ; alii tres mensis unius , ut mox supra. Z. 2. cod.
4. 65. de tempor. et reparat. appel.
Observandum quod, si tempora illa in diem feriatum inci-
dant , dies qui hunc præcedit , ipse fatalis habetur. d. 7. 2. cod.
v. illud eliam.
DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. 55
la cause d'appel, et ce que l'on observe dans la discussion et le
jugement de cette cause.
C'est pareillement ici le cas d'examiner quel est celui qui
peut poursuivre la cause d'appels mais cette matière est celle dont
traite spécialement ci-après le titre 9, s7 l’on peut établir par
d'autres ses causes et moyens d'appel.
$. I. Quel espace de tems l'on a pour poursuivre et terminer la
cause d'appel.
L. La cause d'appel doit étre introduite devant le juge et ter-
. minée dans certains délais donnés. Ces délais ont varié suivant.
la différence des causes et la distance des lieux.
Dés que l'appela été recu , ou s'il ne l'avait pas été, du jour
où l'appelant dépose sa plainte, c'est-à-dire, fait ses réclama-
tions, ce tems commençait à courir ; et le dernier jour de ce
tems ou délai était appelé fatal, parce que son expiration déter-
minait la péremption du procès ou de la contestation. Si cepen-
dant l'appelant laisse expirer ce délai sans qu'il y eût de sa faute,
on lui accordait la réintégration d'appel qui devait étre dénon-
cée à l'adversaire; et si l'appelant laissait encore expirer le dé-
lai réintégré , sans qu'il y eût de sa faute, on lut accordait une
autre réintégration ; mais jamais on ne réintégrait dans l'appel
une troisième fois; toutefois, si e'était par la faute du juge que
le délai deux fois expiré l'avait fait déchoir de l'appel, ce juge
était condamné à payer l'estimation du proeës.
En vertu d'une constitution de Théodose et de Valentinien,
lorsqu'on appelle d'un gouverneur de province ou .d'un autre
juge spectable , le délai du premier jour fatal est de six mois ; si
‘appelant laisse expirer ce délai, on lui accorde une premiere
réintégration d'appel, c'est-à-dire un premier délai de trente-
un Jour : on peut encore lui en accorder une seconde et méme
une troisième d'autant de jours, de manière qu'il y ait quatre dé-
lais fatals : on peut obtenir du prince, à compter du jour de
l'expiration du quatrième délai, une quatrième reintégration
ou délai de trois mois. |
Mais, si l'on a appelé d'un arbitre qui connaissait de l'affaire
sur la délégation du prince, on observera la méme chose, si ce
n'est qu'on n'obtenait point du prince une quatriéme réintégra-
tion d'appel. Toutefois, lorsqu'on appelle de l'arbitre qui a été
délégué par le préfet du prétoire eu tout autre magistrat il-
lustre, ou méme d'un juge spectable, le premier délai est de
deux mois , les trois autres d'un mois, comme nous l'avons vu
ci-dessus.
Il faut observer que, si ces délais tombent dans les jours de
vacances , le jour qui précéde ces vacances est réputé lui-méme
délai fatal.
56 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. II. III. cum seqq.
LI. Ex constitutione autem Justiniani, primus fatalis dies
qui erat sex mensium , obtinet quidem quum ex provinciis lon-
ginquis (quz in hac lege enumerantur) appellatio interponitur ;
ex vicinis autem provinciis appellatione interposita , tempus
illud est duntaxat trimestre. /. fin. cod. 7. 65. de temporib. et
repar. appellat.
. . Illud preterea constituit, ut fatalis dies non tam stricte fata-
lis foret , quin, « sivc ante quartum diem fatalis luminis et ip-
sum fatalem , sive post quinque dies ex quo ortus fatalis effluxe-
rit, appellator audiri possit ». d. [. fin. cod. S. 1.
Constituit quoque, ut appellatione interposita , possit victor
ipse « secundum id quod jam constitutum est (inquit), przma-
ture causam inducere (1) ; anzalz spatio non expectato ». d. [.
Jin. S. 2.
Statuit etiam ut altera parte absente, causa appellationis di-
rimi possit. d. 7. fin. S. 4. "
Denique ex eadem constitutione discimus causam appella-
tionis intra fatalem diem in auditorio principis introductam
perpetuari , in ezterorum autem judicum auditoriis intra an-
num inchoata lite absolvi debere. Si tamen appellator citra cul-
pam suam litem non esse absolutam evidenter docuerit, alte-
rum annum ei concedi. d. /. fin. S. 3. et 4.
LII. Ex Novella CXXTII, cap. 1. tempus absolvendz cause
appellationis non eurrit, si super ea fuerit compromissum , do-
nec compromissum finitum fuerit. Item ex Novella CXIX.
cap. 4. non perimitur appellatio, si die fatali appellator stete-
rit ante judicem et per Judicem factum sit quominus judicaret.
S. Il. Que in disceptanda et judicanda causa appellationis
E observentur.
LIII. Hac de re sic rescribunt Diocletianus et Maximianus :
« Eos qui de appellationibus cognoscent ac judicabunt , ita ju-
dicium suum prebere conveniet, ut intelligant quod, quum
appellatio post decisam sententia litem interposita fuerit , non
ex occasione aliqua remittere negotium ad judicem suum fas
sit, sed omnem causam propria sententia determinare conve-
niat , quum salubritas legis constitutæ (2) ad id spectare videa-
* tur, ut post sententiam , ab eo qui de appellatione cognoscit ,
recursus fieri non possit ad judicem a quo fuerit provocatum.
Quapropter remittendi litigatores ad provincias, remotam oc-
(1) Anticiper. |
(a) Sensus est : Ita demum sa/ubris seu utilis esse potest lex appellandi,
si a judice ad quem appellatum est, recursus non sit ad eum a quo provo.
catio est interposita. |
DES APFELS ET DES RÉFÉRÉS. 57
LI. En vertu de la constitution de Justinien, le premier jour
fatal, qui était de six mois , a bien en effet lieu lorsque les parties
qui interjettent appel habitent des provinces éloignées, telles
que celles qui sont énoncées dans cctte loi, mais ce délai n'est
que de trois mois, lorsqu'elles demeurent dans les provinces
voisines.
Ce méme empereur a statué en outre , que le jour fatal ne de-
vait pas s'entendre dans un sens si rigoureux, que « l'appelant ne
puisse étre écouté s'il se présente , soit dans les quatre jours qui
précédent l'ancien jour fatal, ou les cinq jours qui le suivent ».
Il a voulu aussi qu'aprés l'appel interjeté , la partie victorieuse
« puisse, suivant ce qui a, dit-1/, été déjà ordonné, porter de-
vant le juge la cause plus tót (1), et sans attendre que l'année
soit écoulée ».
Justinien veut aussi que la cause d'appel puisse être termi-
née, dans l'absence méme d'une des parties.
Enfin « la méme constitution nous apprend que la cause d'ap-
pel qui, dans le jour fatal, a été mise entre les mains du con-
seil du prince , ne devait pas moins étre continuée, et qu'elle
devait être terminée dans l'année, à partir d'où le procès avait
été commencé ; que cependant si l'appelant a évidemment prou-
vé que ce n'est pas de sa faute si son proccs n'est pas terminé,
on lui accordait le délai d'une autre année ».
LII. Suivant la Novelle CXXIII , chap. 1., le délai pen-
‘dant lequel la cause d'appel doit étre terminée , s'il y a compro-
mis à cet égard , ne court point Jusqu'à ce que le compromis
ait eu fin ; et encore d'après la Novelle CXIX , chap. '4 , l'appel
n'est pas périmé, si le jour fatal l'appelant s'est présenté devant
le juge , et qu'il n'ait tenu qu'à ce dernier de le juger.
$. II. Ce qui s'observe relativement à la discussion et au ju-
gement de la cause d'appel.
LIII. À ce sujet, les empereurs Dioclétien et Maximien disent
dans un rescrit ainsi concu : « Que les juges qui connaitront de
l'appel, et qui en jugeront les motif, apprennent que , toutes
les fois qu'ils auront à rendre un jugement sur une affaire déjà
décidée par une sentence dont on appelle, il ne leur est point
permis de renvoyer , sous quelque prétexte que ce soit , l'affaire
au premier juge ; mais qu'ils doivent porter sur toute la cause
une sentence définitive. Car la loi qui régit cette matière , en-
tres dispositions salutaires (2) , semble avoir eu en vue de dé-
fendre que l'affaire, aprés la sentence du juge d'appel, soit de
(x) Puisse anticiper.
(2) Le sens est que la loi qui permet d'appeler, ne peut être salutaire ou
utile qu'autant. que, du juge auquel l'appel a été porté, il n'y ait recours
à celui dont est appel. -
58 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. II. III. cum seqq.
casionem atque exclusam penitus intelligant; quum super omni
causa interpositam provocationem , vel injustam tantum: liceat
pronuntiare , vel justam ». 7. 6. cod. 7.62. de appellat.
« Si quid autem in agendo negotio minus se allegasse litigator
crediderit , quod in judicio acto fuerit omissum , apud (1) eum
qui de appellatione cognoscit , persequatur : quum votum ge-
rentibus nobis a/rud nihil n judicirsquam justitiam locum habere
debere , necessaria res forte transmissa (2) non excludenda vi-
deatur ». d. 7. 6. S. x.
« Si quis autem post interpositam appellationem , necessarias
sibi putaverit esse personas , per quas apud judicem qui super
appellatione cognoscet , veritatem posset ostendere , quam exis-
timavit occultam , hocque fieri judex perpexerit ; sumptus iis-
dem ad faciendi itineris expeditionem præbere debebit ; quum
id ipsa justitia persuadeat , ab eo hoc recognosci , qui evocandi
personas sua interesse crediderit ». d. 7. 6. S. 2.
Hoc confirmat Justinianus qui ita rescribit : « Per hanc divi-
nam sanctionem decernimus , ut licentia quidem pateat in
exercendis consultationibus , tam appellatori quam adverse
parti, novis etiam adsertionibus utendi , vel exceptionibus que
non ad novum capitulum pertinent, sed ex illis conjunctz sunt ,
que apud anteriorem judicem noscuntur propositæ. Sed et si
qua dicta quidem allegatio monstrabitur, vel instrumentum
aliquod prolatum , probationes tamen illo quidem defuerint
tempore, verum apud sacros cognitores sine procrastinatione
præberi poterunt : id quoque eos admittere , quo exercitatis jam
negotiis pleniore subveniatur veritatis lumine ». /. 4. cod. 7.
65. de temp. appel.
LIV. Uno casu nulla fiet descriptio causæ super qua provo-
catum est; scilicet quum is qui provocavit, pactus est postea
rei judicatæ stare.
Hinc Papinianus : « Qui provocavit , pactus est , intra diem
. certam pecunia quam transegerat non soluta , judicatis se satis-
facturum, judex appellationis, nullo alio de principali causa
discusso , justam conventionem velut confessi sequetur ». 7. 40.
G. 1, ff. 2. 14. de pactis. Papin. Jib. 1. resp.
(1) Apud priorem judicem.
(2) Id est, praetermissa.
DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. 59
houveau renvoyée au juge dont le jugement est le motif de
lappel. Ainsi, que les juges d'appel sachent qu'ils ne peuvent
appuyer d'aucun prétexte le renvoi qu'ils feraient des parties
dans leur province , et que leurs fonctions doivent purement se
borner à prononcer si les motifs de l'appel interjeté sont légi-
times ou non ».
« Si une des parties prétend n'avoir point fait valoir, dans
l'affaire plaidée devant le premier juge, quelque moyen de dé-
fense , qui par conséquent a été omis dans le jugement rendu ,
elle aura le droit de l'employer devant les juges d'appel (1).
Notre vœu étant que la justice seule règne dans nos jugemens ;
il est , nécessaire que des preuves qu'on aurait involontairement
omises (2), ne soient pas rejetées ».
« Si, après avoir interjeté appel , l'appelant a cru devoir faire
entendre , devant le juge d'appel , des personnes dont le témoi-
gnage était nécessaire pour démontrer la vérité qu'il dit étre
méconnue , et que ce juge y ait consenti , il devra leur rem-
bourser les frais de leur voyage ; parce que la justice elle-méme
veut que celui qui a cru deson intérét de les faire appeler , les
indemnise des dépenses qu’ils ont faites ». |
C'est ce que confirme Justinien par un rescrit ainsi concu :
« Nous voulons ar ce chef de notre constitution impériale que
l'appelant aussi bien que sa partie adverse , dans les appels faits
à l'empereur , aient la libre faculté de produire de nouvelles
preuves , et d'opposer de nouvelles exceptions , non pas celles
i aient rapport à quelque nouveau chef d'une loi, mais qui
tiennent et soient liées à ce qui a été fait devant le premier juge ;
et méme, si on a allégué un moyen ou produit une piéce en pre-
miére instance , sans qu'on ait pu toutefois fournir les preuves
à l'appui , on pourra, mais sans retard , administrer les preuves
devant notre conseil d'état , qui devra alors les admettre, afin
que de nouvelles lumiéres portent une nouvelle clarté dans
l'affare précédemment discutée ».
LIV. Il n'y a qu'un seul cas où la discussion de la cause ou
de l'affare relativement à laquelle on a appellé, n'a pas lieu,
c'est lorsque celui qui a appelé est convenu depuis de s'en tenir
à la chose jugée.
De là , Papinien dit : « Sila partie, aprés avoir appelé, est
convenue, que si sous un certain Jour la somme d'argent dont il
avait transigé n'était pas payée, il satisferait au premier juge-
ment , le juge d'appel fera, sans discuter la cause principale,
exécuter cette convention qui équivaut à un aveu ».
(1) Devant le premier juge.
(2) C'est-à-dire, oubliés.
60 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. II. III. cumseqq.
ARTICULUS VIII.
Cui appellatio prodesse possit .
LV. Regulariter soli appellatori appellatio prodesse potest.
Hinc Ulpianus : « Si qui separatim fuerint. condemnati ,
quamvis ex eadem causa, pluribus eis appellationibus opus
est ». Z. 10. ff. 49. 1. de appell. et relat. Ulp. lb. 8. disput.
Excipe : « Sed quum adversus plures probatz essent rationes
quæ eis nocerent , sufficit eis una appellatio ; quia uno titulo
comprobatarum rationum omnes convemebantur ». 4. /.
10. S. 2.
Hinc generaliter rescribit Alexander : « Si judici probatum
fuerit unam. eamdemque condemnationem eorum quoque,
quorum appellatio justa pronuntiata est, fuisse, nec diversitate
factorum separationem accipere ; emolumentum victoriæ, se-
cundum ea quz sape constituta sunt, ad te quoque, qui nec
provocasti, pertinere non ignorabit ». 7. 1. 7. 66. sz unus er
pluribus etc. | '
De his et similibus casibus accipe quod ait idem Alexander :
« Si in una eademque causa 'unus appellaverit , ejusque justa
appellatio pronuntiata est ; ei quoque prodest , qui non appella-
verit ». /. 2. cod. d. tit.
LVI. Ceterum, « quod estrescriptum, zn communi causa quo-
ties alter appellat , alter non, alterius victoriam ei proficere qui
non provocavit ; hoc ita demum probandum est , si unà eadem-
que causa fuit defensionis. Ceterum si diverse , alia causa est :
ut in duobus tutoribus procedit , si alter tutelam gesserat , alter
non attigerat ; et is qui non gesserat , provocavit. Iniquum est
enim , qui idcirco ignoverat sententiam , quoniam gessisse se
sciebat , propter appellationem ejus qui non gesserat obtinere ».
sup. d. l..10. S. 4. ff. 49. 1. de appel. et relat.
Similiter : « Quod si ætatis auxilio unus contra sententiam
restitutionem impetraverit, majori , qui suo jure non appella-
verit, hoc rescriptum non prodest». sup. d. /. 2. cod. 7. 68.
st unus ex plurib. v. quod si.
LVIL. Observandum superest , constitutione Justiniani intro-
ductumr, ut appellatio etiam ei qui ipse non provocaverat ,
, PPE a am el Qui 1pse non pr
prodesset , nempe ut ipse a judice appellationis desiderare possit
DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. 61
ARTICLE VIII.
A qui l'appel peut servir ou profiter.
LV. Régulièrement , l'appel ne peut servir qu'à l'appelant,
. C'est ce qui fait dire à Ulpien : « Si plusieurs personnes ont
été condamnées séparément, quoique pour la méme cause, il
est besoin d'interjeter plusieurs appels ».
Exception. « Mais lorsqu'on a établi contre plusieurs indi-
vidus des moyens qui les ont fait condamner, il suffit qu'un
seul d'entre eux appelle, parce que les actions sur lesquelles ils
ont succoinbé étaient dirigées contre eux tous ensemble ».
De là, l'empereur Alexandre dit d'une manière générale,
dans un rescrit : « S'il a été démontré au juge que vous avez
été compris dans la méme sentence portant condamnation de
ceux qui, en ayant appelé , en ont obtenu la réformation , et
que la similitude et l'identité des cas ct des faits rende votre
cause inséparable de la leur, il veillera à ce que vous participiez,
encore que vous n'ayez pas appelé vous-méme , aux avantages
résultans du gain de la cause en appel ».
C'est de ces cas, et autres semblables, qu'on doit entendre *
ce que dit le méme empereur : « Lorsque de plusieurs con-
damnés un seul a appelé de la sentence rendue dans une cause
qui leur était commune, et que les motifs de l'appel interjeté
ont été jugés légitimes , le gain de la cause profite à tous,
encore qu'il n'y en ait qu'un qui ait appelé ».
LVi. Toutefois, « ce qui a été décidé par un rescrit , que
toutes les fois que dans une cause commune à deux personnes,
l'une appelle et l'autre n'appelle pas, le succès de celle-là
profite à celle qui n'a pas appelé , n'est vrai qu'autant qu'elles
ont eu toutes les deux le méme moyen de défense. Mais il en
est autrement si elles ont eu des moyens différens , comme
cela arrive par rapport à deux tuteurs. Si l'un a géré la tutelle,
et que l'autre ne s y soit point immiscé , mais que ce dernier ait
appelé, il serait en effet injuste que celui qui aurait accepté ju-
gement, parce qu'il sait qu'il a géré , dût obtenir gain de cause
au moyen de l'appel de celui qui n'avait pas géré ».
Pareillement, « si de deux individus, l'un majeur et l'autre
mineur , celui-ci seul s'est, au moyen du bénéfice d'âge , fait
restituer contre la sentence qui les condamnait tous les deux ,
le rescrit susdit ne peut servir au majeur, qui n'a pas appelé
de son chef ».
LVII. Il reste à observer que par une constitution de Jus-
tinien , il a été reçu que l'appel profiterait méme à eelui qui
ne l'avait pas interjeté ; c'est-à-dire, que ce dernier peut
s'adresser lui-même au juge d'appel pour faire corriger la
62 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. II. III. cum seqq.
sententiam in his, in quibus ipse lesus esset , emendari. 7. 39.
cod. 7. 62. de appel.
ARTICULUS IX.
De pana ejus qui temere appellavit.
LVIII. Poena temerariz appellationis, primum obtinere ccepit
in solis appellationibus quæ ad imperatorem interponebantur.
Nero constituit ut eidem pœnæ subjacerent, qui ad senatum
provocarent. Tacit. annal. 14. 28.
Temporibus Pauli, passim obtinebat ut in temerarios appel-
latores poenz constituerentur. Unde ita ille generaliter : « Om-
nimodo probandum est ut , quoties injusta appellatio pronun-
tiatur , sumptus quos, dum sequeretur adversarius , impendit ,
reddere cogatur non simplos, sed quadruplos ». Paul. sent.
lib. 5. tit. 57. de meritis appellat.
Hanc quadrupli poenam exolevisse , et huic arbitrariam mulc-
tam successisse , liquet ex eo quod hac de re rescribunt Diocle-
tianus et Maximianus : « Ne temere autem ac passim provo-
candi omnibus facultas prebeatur , arbitramur eum qui malam
litem fuerit persecutus, mediocriter poenam a competenti judice
sustinere ». /. 6. S. 4. cod. 7. 62. de appel.
ARTICULUS X.
Quando solvatur appellatio.
LIX.Solvitur appellatio, diei fatalis lapsu. De qua re vidimus
supra art. 7. |
Item , appellatoris poenitentia. Nam ( ut rescribunt Arcadius
et Honorius ), si quis libellos appellatorios ingessérit, sciat se
habere licentiam arbitrium commutandi , et suos libellos recu-
perandi : ne justa pœnitudinis humanitas amputetur ». 7. 28.
cod. 7. 62. de appellat.
.
LX. Item , «appellatore defuncto, si quidem sine herede ,
cujuscumque generis appellatio fuit, evanescit ».
« Quod si appellatori heres extiterit , si quidem nullius alte-
rius interest causas appellationis reddi , cogendus non est per-
agere appellationem. Si vero fisci, vel alterius contra quem
appellatum est, interest, causas appellationis reddere necesse
4
DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS. 65
sentence relativement aux choses qui pourraient le léser ou lui
préjudicier.
: ARTICLE IX.
De la peine de celui qui a injustement appelé.
LVIII. La peine de l'appel injustement interjeté ne com-
menca d'abord à avoir lieu que dans les appels qui étaient
portés devant l'empereur. Ce fut Néron qui établit que ceux
qui appeleraient devant le sénat fussent soumis à la méme peine.
Tacite , annal. 14. 28.
Au tems où vivait Paul, il était indistinctement recu que
tous ceux qui interjeteraient un appel injuste seraient soumis
à certaines peines. C'est pourquoi ee jurisconsulte , parlant
d'une maniére générale, dit : « Il faut admettre indistincte-
ment que toutes les fois que l'appel d'un condamné aura été
jugé injuste , il sera tenu de rendre, non pas au simple, mais
au quadruple , les frais que son adversaire a fäits en suivant
l'appel ».
Il parait que cette peine du quadruple étant tombée en désuc-
tude , on l'avait remplacée par une amende arbitraire, ainsi qu'il
résulie de ce que disent à ce sujet les empereurs Dioclétien
et Maximien dans un rescrit: « Áfin que dorénavant l'on ne
uisse abuser de la faculté d'appeler , en interjetant l'appel
inconsidérément ou témérairement , nous ordonnons au juge
compétent de condamner à une certaine peine, toutefois lé-
gère, celui qui par esprit de chicane aura interjeté un appel
injuste ». .
ARTICLE X.
Quand l'appel s'évanouit ou est anéantr.
LIX. L'appel est anéanti par l'expiration du jour ou délai
fatal, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus art. 7.
Il l'est aussi par le repentir ou la rétractation de l'appelant ;
car, comme le disent les empereurs Arcadius et Honorius dans
un rescrit : « Si quelqu'un a présenté son libelle appellatoire ,
u'il sache qu'il a la faculté de se rétracter et de retirer son
libelle ; car on ne doit point empêcher qu'un juste repentir
ne le ramène à des sentimens plus humains ».
LX. De méme, « du moment où l'appelant est décédé, s'il
n'a laissé ni successeur ni héritier , l'appel, de quelque nature
qu'il soit , est anéanti ».
« S'il a laissé un héritier , et que personne n'ait intérét à ce
que l'appel soit continué , cet héritier ne doit pas être forcé à
suivre l'appel jusqu'à sa fin. Mais si le fisc à intérêt, ou méme
tout autre contre qui on aurait appelé , l'héritier est tenu de
O4 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. I. II. III. cum seqq.
habet. Nullius autem interest, veluti quum sine ademptione
bonorum relegatus est. Nam si ademptis bonis relegatus, vel in
insulam deportatus , vel in metallum datus , provocatione inter-
sita decesserit : imperator noster Alexander prætorio militi
ita rescripsit : « Quamvis pendente appellatione , morte rei cri-
» men extinctum sit , data tamen etiam de parte bonorum ejus
» sententia proponitur. Ádversus quam non aliter eis qui emo-
» lumentum successionis habet , obtinere potest, quam si in
.» reddendis causis appellationis , iniquitatem sententiæ detexe-
rit». Z. 1. un. ff. inf. tit. 15. si pend. appell. Macer. LB. 2. de
appell. 0.
Quod dicimus , reo pendente appellatione mortuo , judicium
appellationis propter causam bonorum durare, ita demum ob-
tinet, si expresse adempta erant. Secus, si tacite. |
Hoc ex Alexandro discimus, qui ita rescribit : « Si is qui
ademptis bonis in exilium datus est, appellaverit, ac pendente
provocatione defunctus ; quamvis crimen in persona ejus eva-
nuerit, tamen causam bonorum agi oportet. Nam multum
interest , utrum capitalis pœna irrogata , bona reo quoque adi-
mat ( quo casu , morte ejus extincto crimine , nulla quæstio
superesse potest ); an vero non ex damnatione capitis, sed spe-
ciali præsidis sententia bona auferantur : tunc etenim , subducto
reo sola capitis causa perimitur, bonorum remanente quæs-
tione ». /. 5. cod. 7. 66. s? pend. appell.
Non videtur autem sententia auferre bona, quum duntaxat
jubet ea obsignari. Unde idem imperator : « Ejus qui requi-
rendus annotatus appellavit (1), et ante actam causam mortuus
est , bona ad successorem pertinere, parentibus meis placuit ».
Jl. 2. cod. d. tit.
Ex dictis liquet sequens ejusdem Alexandri rescriptum de eo
casu accipiendum esse , quo sententia a qua appellatum fuit, de
(1) Absens in capitali causa non damnatur, ut vid. supra, Jib. præced.
tit. 17. de requir. reis. Sed judex jubet eum requiri et bona ejus obsignari.
Ab hac porro sententia , reus appellare potest : quod hic notandum.
DES APPELS ET DES RÉFÉRÉS, —— 65
donner les motifs de son appel. Or , personne n'a intérét lors-
que le défunt a été relégué sans la perte de ses biens. Car si
la relégation , la déportation dans une ile , ou la condamnation
aux mines qui a été prononcée contre quelqu'un , emportaient
' avec elles la confiscation de ses biens , et qu'il soit décédé aprés
avoir interjeté appel; dans ces cas, l'empereur Alexandre dit
à Pletarius militaire, dans un rescrit ainsi concu : « Quoique
» l'appel encore pendant, la mort de l'accusé anéantisse l'accu-
» sation , cependant , comme suivant l'exposé , la confiscation
d'une partie de ses biens a été prononcée par le jugement,
celui qui a l'émolument de la succession ne peut obtenir gain
de cause qu'autant qu'en déduisant les justes motifs de son
appel, il montre et prouve l'iniquité du jugement ».
Ce que nous avons dit que l'accusé étant décédé pendaut
l'appel, le jugement d'appel, par rapport aux biens, subsiste
et continue , n'a lieu qne lorsque la confiscation des biens a été
expressément énoncée dans la sentence ; mais il en est autre-
ment si elle y est tacitement comprise.
C'est ce que nous apprend Alexandre , qui dit dans un rescrit
ainsi concu : « Si l'individu qui a été condamné à l'exil avec la
perte de ses biens a ‘appelé , et qu'il soit mort l'appel encore
pendant , on doit poursuivre le jugement de l'affaire pour ce
qui concerne les biens , quoique l'accusation ou le crime s é-
teigne avec la personne. Car la différence est grande entre une
condamnation à une peine capitale qui emporte la confiscation
des biens du coupable et celle qui entraine aussi la peine capitale,
sans cependant que la confiscation en soit la suite, mais qui a été
rononcée spécialement par le gouverneur de la province. Car
ans le premier cas , la mort éteignant le crime ou ancantissant
l'accusation , iF n'existe plus de question à décider sous aucun
rapport; au lieu que dans le sécond l'accusation capitale est
éteinte, mais la question relative aux biens reste indécise ».
Au reste , le jugement n'est pas censé ôter ou confisquer les
biens lorsqu'il ordonne seulement.qu'ils soient séquestrés. C'est
urquoi le méme empereur dit : « Mes augustes parens ont dé-
cidé que les biens séquestrés de l'accusé, dont on doit faire la re-
cherche ou perquisition comme contumace (1) , appartiennent
à ses héritiers ou successeurs , s'il meurt avant le jugement de
la cause ».
Par ce qui vient d'étre dit, on voit que le rescrit suivant du
méme empereur Alexandre doit s'entendre du cas ou le juge-
5 5 wv 5
(1) L'absent n'est point condamné dans une affaire capitale , comme on
l'a vu ci-dessus, au titre de la recherche des coupables ou accusés. mais le
joe doit en ordonner la recherche ou perquisition, et le séquestre de ses
iens ; l'accusé peut donc appeler de cette sentence, et c'est ce qu'il faut re-
marquer ici.
Tome X XI. 5
66 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. VII.
bonis statueret. Ita ille : « etiam post mortem ejus qui appel-
lavit, necesse est heredibus ejus vel reddere causam provoca-
tionis, vel statutis acquiescere ». 7. 1. cod. d. tit.
Observandum superest , quum ad heredem judicium appel-
lationis transit , non tantum residuum temporis quod defuncto
ad prosequendam appellationem supererat, ei concedi ; sed
praterea quatuor menses , qui non currunt tempore ad delibe-
randum de hereditate adeunda indulto. 7. fi». cod. 7. 66. si
pend. appell.
Hactenus de morte appellatoris.
LXI. Jam quzritur an solvatur judicium appellationis , inte-
ritu rei de qua litigabatur ? Et dicendum non semper solvi ;
scilicet , si quid prater eam rem adhuc intersit.
Hinc Gordianus : « Quamvis ancilla de cujus dominio discep-
tabatur , et a rectore provinciz contra te jus dictatum fuerat ,
in fatum concesserit : tamen, quum appellationem super ea re
interpositam fuisse, et in numero cognitionum ere propo-
nas, ea provocatio, suo ordine , propter peculium ancilla au-
diri debet ». 7. 5. cod. d. tit.
TITULUS VII.
Nihil innovari appellatione interposita.
I. PRæCIPUUM appellationis effectum exponit hic Titulus.
Nimirum , « appellatione interposita , sivc ea recepta sit , sive
non, medio tempore nihil novari oportet; si quidem fuerit
recepta appellatio , quia recepta est ; si vero non est recepta,
ne prejudicium fiat, quoad deliberetur (1) utrum rccipienda
sit appellatio , an non sit ». 7. un. Ulp. Xb. 4. de appell.
Item Gordianus : « Appellatione interposita , licet a judice (2)
repudiata sit, in præjudicium deliberationis (5) nibil fieri de-
bere, et in eo statu omnia esse quo tempore pronuntiationis
fierunt, sepissime constitutum est ». /. 5. cod. 7. 62. de
appellat
(1) A judice superiore. |
(2) Inferiore scilicet, id est, eo a quo appellatur.
(3) De qua mox supra.
-
QUE RIEN NE SOIT INNOVÉ DU MOMENT QUE L'APPEL, etc. 67
mient dont on avait appelé, statue sur les biens. Voici ce qu'il dit :
« Même aprés la mort de l'appelant, ses héritiers sont tenus
de continuer la causeen appel, ou d'acquiescer à la première
sentence ».
Il reste à observer que, lorsque le jugement d’appel passe à
l'héritier, non-seulement on lui accorde le restant du délai
‘avait le défunt pour poursuivre l'appel, mais en outre un
élai de quatre mois , qui ne commencent à courir que de la
fin du aci qui est accordé pour délibérer s'il acceptera la
succession.
Jusqu'ici il s'est agi de la mort de l'appelant.
LXI. Maintenant il s'agit de savoir si le jugement de l'appel
est anéanti par la perte ou destruction de la chose qui était
l'objet de la contestation ? Et il faut dire que cet événement ne
détermine pas toujours l'extinction de l'appel ; savoir : lorsque
contre cette méme chose, il y a encore à statuer sur quelque
intérét accessoire.
C'est ce qui fait dire à l'empereur Gordien: « Quoique la femme
esclave, sur la propriété de laquelle vous et votre adversaire
étiez en instance devant le gouverneur de la province qui a
rononcé contre vous, soit morte; cependant , ainsi que vous
L dites , ayant appelé de son jugement, et cet appel étant en-
core pendant , il sera admis à son tour de róle, à cause du
pécule qu'a laissé l'esclave ».
TITRE VII.
Que rien ne soit innové du moment que l'appel a été
interjeté.
I. CE titre explique le principal effet de l'appel; le voici :
« Dés que l'appel a été interjeté , qu'il soit admis on non, on
ne doit dans l'intervalle ne rien innover, si l'appel est admis,
parce qu'il a été admis ; et méme s'il est rejeté , de peur de rien
préjuger pendant qu'on délibére (1) si l'appel doit étre admis
ou reJeté ».
Gordien dit pareillement : « Dès que l'appel est interjeté
quoique le juge (2)l’ait rejeté, ila été fréquemment ordonné par
les constitutions de ne rien faire au préjudice de la délibéra-
tion (5), et que les choses devaient rester dans le méme état
que celui où elles ctaient au tems où le jugement a été pro-
noncé ».
(1) Parle juge supérieur.
(2) Savoir, le juge inférieur, c'est-à-dire, celui dont est appel.
(3) Dont on vient de parler ci- dessus.
68 . LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. VII.
Et hec quidem, etiam in casu quo appellatio recepta
non est.
II. Recepta autem appellatione, tamdiu nihil erit innovan-
dum , quamdiu de appellatione fuerit pronunciatum ». sup. d.
J. un. S. 3. f. h. tit. EM
« Si quis ergo forte relegatus fuit , et appellaverit , non ar-
cebitur, neque Italia , neque in provincia qua relegatus est ».
d. I. un. S. 2.
« Propter eamdem rationem , et si quis deportatus fuit ab
eo cui deportandi jus est, vel adnotatus, nequc vincula patie-
tur, neque ullam aliam injuriam quam patitur qui sententiæ
non adquieverat. Integer enim status esse videtur provocatione
interposita ». d. J. un. S. 5. |
. « Ergo et si abstinere ordine jussus sit, et provocayerit,
eadem ratione potest cœtum participare; quum hoc sit consti-
tutum , et sit juris , ne quid pendente appellatione novetur ».
d. 4. un. S. 4.
III. Interdum tamen judex a quo appellatur , debet appella-
tionem insuper habere. s |
Enimvero « constitutiones quz de recipiendis ( nec non ) ap-
ellationibus loquuntur, ut nihil novi fiat, locum non habent
in eorum persona , quos damnatos statim puniri publice inter-
est : ut sunt insignes latrones, vel seditionum concitatores ,
vel duces factionum ». 7. 16. ff. sup. tit. 1. de appellat. et
relat. Modest. 7. 6. different. — |
In specie sequenti quzrit etiam Ulpianus , an appellatio de-
beat executionem sententie suspendere ? Nimirum, « si quis ex
pluribus facinoribus condemnatus , propter quzdam appellavit ,
propter quedam non utrum differenda poena ejus sit, an non,
quæritur ? Etsi quidem graviora sint crimina ob quz appellatio
interposita est , levius autem id propter quod non appellavit ,
e
recipienda est omnimodo appellatio, et differenda poena. Si
vero graviorem sententiau meruit ex ea specie ex qua non est
appellatum, omnimodo pcena imponenda est ». sup.d.l. un. S. 5.
. In specie etiam sequenti appellatio non differt executionem
sententia. Scilicet ex constitutione Val?ntiniani , Theodosii et
Arcadii, « quum de possessione et ejus momento causa dicitur,
etsi appellatio interposita fuerit, tamen lata sententia sortitur
effectum ».
«Tta tamen possessionis reformationem fieri oportet, ut
integra omnis proprietatis causa servetur ». /. un. cod. 7. 69.
si de moment. possess.
IV. In causa autem rei viudicationis , suspendit quidem ap-
pellatio (ut in cæteris causis) executionem sententie ; verum
-
QUE RIEN NE SOIT INNOVÉ DU MOMENT QUE L'APPEL, etc. 60
Et c'est, en effet, ce qui s'observe méme dans le cas où l'appel
n'a pas été admis.
II. « Des que l'appel est admis rien ne doit être innové , jus-
qu'à ce qu'on ait prononcé sur l'appel ».
« Si donc quelqu'un a été relégué et a appelé de la sentence,
on ne pourra le faire sortir ni de l'Italie ni de la province d'où
il a été relégué.
« Par la méme raisen , si quelqu'un a été déporté par celui
qui en a le droit , ou annoté, il ne sera pas mis dans les fers, et il
nc sera pas traité aussi rigoureusement que le contumace qui
n'a pas obtempéré au jugement ; car l'appel étant interjeté, l'in-
tégrité de son état lui est conservée ».
« Ainsi, quand méme il aurait été condamné à s'abstenir de
son ordre ou rang , s'il en a appelé il pourra par la méme raison
participer aux délibérations 4. l'assemblée dont il est membre ,
parce qu'ainsi l'ont décidé les constitutions, et que c'est un
principe de droit de ne rien innover pendant l'appel ».
III. Quel que soit cependant le juge dont on appelle, il doit
n'avoir aucun égard à l'appel interjeté.
En effet, « les constitutions qui, relativement à l'appel qui
doit étre admis ou rejeté, prescrivent de rien innover, ne sont
pas applicables aux individus qu'il est de l'intérét public de punir
immédiatement aprés la condamnation, comme sont les brigands
insignes , les moteurs de sédition et les chefs des factions ».
Dans l'espéce suivante , le méme Ulpien demande si l'appel
doit suspendre l'exécution du jugement ? Par exemple, «si
un individu condamné pour plusieurs crimes , a appelé pour
quelques crimes et non pour les autres ; on demande s'il faut
ifférer ou non sa peine? Si c'est pour les crimes les plus
graves qu'il appelle et qu'il ne l'ait point fait pour les plus légers,
son appel doit être admis sans restriction, et sa peine différée ;
ais elle doit lui étre infligée sans réserve , si le jugement a
prononcé une peine plus grande pour les crimes à raison des-
quels. il n'a pas appelé ». |
' ‘Même dans l'espèce suivante l'appel ne diffère point l'exécu-
tion de la sentence; en effet, en vertu d'une constitution de
Valentinien, de Théodose et d' Arcade, «lorsqu'un jugement a été
rendu relativemement à une possession provisoire, quoiqu'on
en ait appelé , la sentence n'en sortira pas moins son effet».
" .Le juge d'appel; en réformant ce qui a rapport à la posses-
sion , doit observer de laisser intacte la cause de la propriété.
IV. Dans une cause relative à la revendication d'une chose ,
l'appel, à la vérité, suspend, comme dans les autres causes,
69 LIB. XLIX. PANDECTARUM TTT
Et hac quidem, etiam in casu sporis deponi
non est. .movocat. qud
II. Recepta autem appellati : ee .
dum , quamdiu de appcllat , A&GLIOTUIS rensio n
[. un. S. 1. ff. h. tit. , a Teri agat ai
« Si quis ergo forte 1:57 e » depo
cebitur, neque Italia, :"
d. /. un. S. 2.
« Propter eam esctus in causa depositi esse non
ipd tane - ‘ aise satisdatio postuletur ». sup.
9 . t
non adquieve ss « rescripserunt , quamvis usita-
interposita oem (1! fructus agri de quo discep-
1 Erg. « quum popularentur ab adversario,
eadem r: artus apud sequestres deponi ». 7. 21.
275. | . te æpell. et relat. Papyrius-Justus , 4h. 1.
3
ü TITULUS VIII.
,utentice sine appellatione rescindantur.
c ier eet tnn Ub fa yin
. re J c 3 3ect. .
bi
TITULUS IX.
Mn per alium causæ appellationum reddi possunt.
J. IN causa appellationis hzc quæstio specialis est ; quis eam
ui possit.
Nempe « quæri solet, an per alium causz appellationis reddi
unt? Quz res in rebus pecuniariis et in criminibus agitari
consuevit. Et in rebus pecuniariis sunt rescripta, posse agi.
Verba rescripti ita se habent : « divi Fratres Longino. Si tibi,
» qui appellavit , mandavit ut eum de appellatione quam Pollia
» ad eum fecit, defenderes, et res pecuniaria est ; nihil pro-
» hibet nomine ejus te respondere. Sin autem non sit pecunia-
» ria causa , sed capitalis , per procuratorem agi non licet. Sed
» etsi ea causa sit, ex qua sequi solet poena usque ad relega-
(1) Scilicet a petitore interpositam. Quæ verba fortasse ex textu Papyrit
consulto expunxit Tribonianus ; quum jure Justinianzo, huic fructuum se-
questration: jam locus non sit, ab utrovis provocatio interponatur.
SI L'ON PEUT ÉTABLIR PAR D'AUTRES SES CAUSES, eic. 71
l'exécution du jugement, mais « toutes les fois qu'un possesseur
Interjette appel, il doit faire mettreen séquestre les fruits percus
dans le tems intermédiaire ».
Pareillement dans la méme cause, où l'on poursuit en justice la
revendication d'une chose , «si celui contre qui a été rendu le
jugement dans une cause, où l'on revendique soit des héri-
lages urbains , soit des esclaves, en a appelé, on est dans l'u-
sage d'ordonner le dépôt des loyers ou des salaires , et méme de
la cargaison , s'il s'agit d'un navire ».
Mais si c'estle demandeur qui appelle , les fruits de la chose
revendiquée ne peuvent étre dans le cas du dépót , et l'on n'est
point fondé à demander caution à raison de ces mémes fruits.
Toutefois les empereurs Antonin et Verus disent « dans un
rescrit : quoiqu'on ne soit pas dans l'usage aprés que l'appel est
interjeté (1),de mettre sous le séquestre les fruits du fonds de
terre qui est l'objet de la contestation ; cependant comme ils
pourraient étre ravagés par l'adversaire , il parait juste de les
faire mettre en séquestre »,
TITRE VIII.
Quels jugemens peuvent étre réformés sans appel.
Tourss les lois de ce titre on été transportées et fondues
ci-dessus livre quarante-deux dans le titre qui traite de la chose
jugée , sect. 5.
TITRE IX.
. Si l'on peut établir par d'autres ses causes et moyens
d'appel.
I. Dans la cause d'appel, il y a une question qui est spéciale
et particulière , c'est de savoir qui peut la poursuivre. |
| En effet, « on demande fréquemment si l'on peut établir
par d'autres ses moyens d'appel, et e'est dans les eauses pécu-
niaires , ainsi que dans les eriminelles , que se traite ordinaire-
ment cette question. Relativement aux causes pécuniaires , des
rescrits décident qu'on peut les poursuivre, et ces rescrits sont
ainsi conçus : « Les divins frères à Longinus : Si eelui qui a
» appelé ; vous a constitué son défenseur sur l'appel que Pollia
» a formé contre lui, et que l'affaire soit pécuniaire, rien ne
‘» s'oppose à ee que vous répondier pour lui ; si au contraire elle
(1) Par le demandeur. Tribonien a peut-être supprimé à dessein ces mots
du texte de Papyrius; car, commo par lc droit de J ustinien il n'y a plus lieu
Bu séquestre des fruits., l'appel peut être interjeté par l'une des deux parties
iadistnctement. | :
72 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. IX.
» tionem (1) , non oportet per alium causas agi : sed ipsum
» adesse auditorio debere, sciendum est. » Planesi pecuniaria
causa est, ex qua ignominia sequitur, potest et per procura-
torem hoc agi. Idque erit probandum et in ipso accusator, si
appellaverit, vel si adversus eum sit appellatum. Et genera-
liter, quc causa per alium agi non potest , ejus nec appella-
tionem per alium agi oportet ». 7. 1. Ulp. 45. 4. appellat.
Quemadmodum autem dominus servum in capitali judicio
potest per procuratorem suum defendere , ut vid. lib. præced.
üt. 2. de accusat. ita et in causa appellationis a domino inter-
posita. MEE
Hinc in specie sequenti : « Lucius-Titius pro servo suo qui
ad bestias datus est, provocationem interposuit. Quæro an hu-
jusmodi appellationis causas per procuratorem reddere possit ?
Modestinus respondit , posse ». /. 18. ff. sup. tit. 1. de appel.
et relat. Modest. &b. 17. respons.
II. « Si procurator qui judicio interfuit , victus sit , an ipse
quoque per procuratorem appellare possit? Videamus , quia
constat procuratorem , alium procuratorem facere non posse.
Sed meminisse oportet , quod procurator, lite contestata , do-
minus litis efficitur, et ideo per procuratorem appellare potest ».
[. 4. S. 5. ff. d. tit. Macer. Jib. 1. de appell. |
HI. Non solum ipse qui appellavit, procuratorve ejus,
potest causam appellationis prosequi ; scd interdum causa illa
ipso jure transfertur in alium quam eum qui appellavit.
Hoc evenit, quoties quis alieno nomine provocavit , puta
lutor, curator , procurator. Transfertur enim eo casu appel-
lationis causa, ah eo qui ipse provocavit , in eum cujus no-
mine provocatum est, ut videre est in speciehus sequentibus :
« Curator juvenis , adversus tutoris heredes judicio expertus ,
appellationem interposuit, Quum implesset autem vicesimum-
quintum annum ætatis juvenis ,. et in militia ageret, exequ-
PS 2 ',!——X————————————
(x) Inclusive: ut recte contra Menochium censet VV issenbachius. Oppo-
nitur quippe hic ré/egatio causis pecuniariis, in quibus licet per prorurato—
rem experiri. |
SI L'ON PEUT ÉTABLIR PAR D'AUTRES SES CAUSES , etc. 75
n'est pas pécuniaire mais capitale, on ne peut agir paf procu-
reur ; et méme si la causeest telle qu'il doive s'en suivre une
peine jusqu'à la relégation (1), alors on ne doit pas permettre
à l'accusé de se défendre par un autre, il faut qu'il se pré-
» sente lui-même en personne devant le juge ». Mais si
l'affaire est pécuniaire et que de sa nature elle emporte une
peine infamante , l'accusé peut alors agir par un fondé de pro-
curation, et l'on doit l'admettre ainsi à l'égard de l'accusé , soit
qu'il ait appelé lui-même contre un autre, soit qu'on ait appelé
contre lui ; et en général il faut dire que dans toutes les causes
où l'on ne peut agir par un autre; l'on ne peut non plus inter-
jeter appel par un fondé de pouvoirs ».
. Comme un maîtrepeut, dans une cause ou action capitale, faire
défendre son esclave par son fondé de procuration, ainsi qu'on
l'a wu liv. préced. tit. des accusat. , ainsi cela peut encore se
pratiquer dans la cause d'appelinterjetée par le maitre.
: De là dans l'espèce suivante : « Lucius- Titius a appelé pour
son esclave condamné à combattre contre les bêtes féroces ; je
demande s'il peut exposer par un procureur fondé ses moyens
d'appel? Modestinus a répondu qu il le pouvait ».
9» vv
II. « Si uu procureur a succombé dans la cause où il a oc-
cupé, pourra-t-il lui-mémé appeler par un autre procureur ?
Et c'est une question à agiter, parce qu'il est constant qu'un
procureur ne peut en coustituer un autre ; toutefois il faut se
rappeler qu'un procureur, lorsqu'il devient maitre du proces
par la contestation en cause , peut par conséquent appeler par
un autre procureur.
IH. Non-seulement celui-là méme qui a appelé, ou son
fondé de procuration, peut poursuivre la cause d'appel; mais
en certain cas aussi cette cause est transportée de plein droit à
tout autre que celui qui a appelé.
C'est ce qui arrive toutes les fois que quelqu'un a appelé au
nom d'un autre, par exemple, un tuteur, un curateur et un
procureur. En effet, dans ce cas la cause d'appel est trans-
portée de celui qui a appelé lui-même à celui au nom duquel
on avait appelé, comme on a lieu de le voir dans les espéces
suivantes :
« Le curateur d'un mineur encore adulte, ayant formé une
demande en justice contre les héritiers du tuteur , a interjeté son
appel. L'adulte quise trouvait avoir vingt-cinq ans accomplis
dans le temps où il était an service militaire. avait om's de
. (1) Exclusivement, comme le pense et avec raison VV issembach , contre
I opinion de Menochius ; car on oppose ici la relégation aux affaires ou causes
pécuniaires dans lesquelles on peut poursuivre par procureur.
74 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. IX.
appellationem desiit (1). Quæro, regressus a militia, utrum
ipse appellationem explicare deberet, an vero curatorem in
eam rem conveniri oporteret? Respondit , ipsum militem ,
litem ad se pertinentem exequi debere secundum ea quæ pro-
ponerentur ». Z. 24. S. 1. ff. sup. tit. de appell. et relat. Scæ-
vola , Jib. 5. respons. |
Similiter in spécie sequenti : « Substituti tutores in locum le
gitimi tutoris , experti cum eo tutelæ judicio ; quum arbiter
inique condemnavit (2) quam rei æquitas exigebat , a sententia
ejus provocaverunt. Pendente causa appellationis , juvenes ado-
leverunt. Quzsitum est, quum omnis exsecutio hujus ad adul-
tos pertineat, et causam ad se pertinentem idonee tueri possint ,
an postulatio eorum , contra quos appellatum erat , dicentium
illos debuisse causas appellationis reddere , qui primi sunt ex-
perti, admittenda non sit? Respondit , eos quorum tutela gesta
esset , si vellent causam exsequi , non prohibendos. Idem et in
curatoribus observandum cst , si, interim adultus ad legitimam
etatem pervenit». /. 28. S. 2. ff. d. tit. Soævola, lb. 25. digest.
*
Auditur quidem adultus, si desideret causam appellationis in
se transferri. Àn autem a tutore qui rationes reddit , Cogi po-.
terit eam suscipere? De ea re ita Macer : « Tutor quoque in
negotio pupilli , appellatione interposita, si decesserit , heredem
ejus causas appellationis reddere necesse est, etiamsi rationes
tutelæ heres reddiderit : quia sufficit mortis tempore ad causas
appellationis reddendas obligatum fuisse. Sed divi Severus et
Antoninus rescripserunt , non cogendum tutorem ; post ratio-
nes redditas , causas appellationum reddere (5) ». Z. un. S. 1. ff.
inf. tit. 15. si pendent. appell. Macer. [ib. 2. de appell.
Pariter Hermogenianus : « Tutor si in negotio pupilli provo-
caverit , vel curator in adulti : heres ejus antequam reddat ra-
tiones appellationis , causam persequi debet. Nam post redditas
rátiones , nec ipse tutor, nec curator , appellationis merita
probare cogitur ». /. 27. ff. sup. tit. 1. de appellat. et relat.
Hermog. 45. 5. jur. epit. ——
Hactenus de tutore aut curatore.
IV. Pariter ex persona procuratoris, in eum cujus nomine
(1) Utpote finita curatione.
(2) Id est, condemnavisset minoris quam , etc.
. (3) Ergo nec heredem ejus, postquam heres rationes tuteli reddiderit,
Vide /. seq. '
SI L'ON PEUT ÉTABLIR PAR D'AUTRES SES CAUSES, etc. 75
continuer l'appel interjeté par son curateur (1) ; on demande.
si une fois revenu des-armées il doit lui-même donner suite à:
l'appel, ou forcer son curateur à le faire. On a répondu que le
militaire devait , suivant l'exposé , conduire jusqu'à sa fin ce
procés qui le concernait ».
Pareillement dans l'espéce suivante : « Des tuteurs substitués
à un tuteur légitime, ayant formé contre lui une demande en
reddition de comptes , appelérent dela sentence du juge arbitre
. qui avait prononcé autrement que le demandait l'équité (2). Les
jeunes gens , la cause d'appel étant encore pendante , devinrent
majeurs. Comme les adultes avaient intérétà cette poursuite , ct
qu'ils avaient capacité pour défendre cette affaire qui les concer-
naitparticuliérement; on a demandé si la demande des intéressés,
lesquels prétendaient que les moyens d'appel devaient être
établis et soutenus par ceux qui avaient fait les premières pour-
suites, devait étre admise on non ? On a répondu qu'on ne
pouvait empécher de continuer le procés, s'ils le voulaient ,
ceux dont la tutelle avait été gérée ; 1l faut observer la méme
chose à l'égard des curateurs ; si l'adulte a dans l'intervalle at-
teint l'âge de majorité n. : |
À la vérité l'adulte qui demande que la cause d'appel lui
soit transportée doit être écouté ; mais voyons donc sison tuteur
peut aprés avoir rendu ses comptes , les forcer à poursuivre la
cause d'appel? Voici ce que dit Macer à cet égard : « Si un
tuteur , aprés avoir interjeté appel dans l'affaire de son pupille,
vient à décéder , on pourra forcer son héritier à établir ses
moyens d'appel, encore qu'il ait rendu les comptes de tutelle,
parce qu'il suffit qu'on ait été obligé au tems du décès de déduire
es causes et moyens de l'appel interjeté. Mais, suivant un
rescrit des empereur Sévére et Antonin, on ne peut forcer un
tuteur, aprés sa reddition de comptes , à déduire les motifs de
son appel (3) ».
Pareillement Hetmogénien dit : « L'héritier d'un tuteur qui
a appelé dans l'affaire de son pupille ou celle d'un curateur dans
la cause d'un adulte doit poursuivre l'appel; car aprés la reddi-
tion de comptes , on ne peut forcer ni le tuteur ni le curateur
À prouver que l'appel était fondé.
4
Tout ccla est relatif au tuteur ou au curateur.
IV. Et aussi La cause d'appel peut être transportée de la per-
.(1) La curatelle ayant alors effectivement cessé.
(2) C'est-à-dire, qui condamnait le tnteur à payer une somme moindre
que celle qu'il devait réellement. |
(3) Ni par conséquent son héritier, après que cet héritier a lui-même rendu
les comptes de tutelle. Voyez la loi suivante.
76 |. LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. X.
provocávit transferri potest appellationis causa, si tamen do-
minus velit. Nam « si procurator absentis appellaverit , deinde
rationes reddiderit : nihilominus ipse respondere (1) debet ».
« Sed an eo cessante dominus litis respondere possit, exem-
plo adolescentis , videamus ? Magis tamen observatur , ut audiri
debeat in causis appellationis reddendis is , cujus absentis pro-
curator appellavit ». 7. 2. Macer. Zib. 2. de appell.
Similiter rescribunt Diocletianus et Maximianus : « Dominus
litis , causam appellationis quam procurator suus litigando in-
terposuit , etiam absente procuratore exequi potest ». /. 9.
cod. 7. 62. de appell.
Iidem rescribunt : « Si actor a curatore ordinatus, deterio-
rem calculum reportaverit ; tam ipse , quam curator ad provo-
cationis auxilium possunt pervenire: curator vero solus pro-
vocationis litem exercebit (2). Sin autem interim adolescens
veniam ætatis impetraverit , vel ad legitimam statem pervene-
rit, potest suo nomine appellationem exercere ». 7. 10. cod. 7.
62. de appell.
TITULUS X.
Si tutor. vel curator magistratusve , creatus appellaverit.
I. APPELLATUR non a sententia solum , sed et anominatione
tntelæ vel curæ , munerisve cujuslibet aut honoris. Quz app:l-
lationis species ab ea de qua superioribus titulis egimus , di-
versa est; eamque Constantinus magis querrmonrazm quam
appellationem dici vult. (/. 12. cod. Theod. 11. 50. de «ppell.)
Quum autem generali appellationis verbo hzc quoque conti-
neatur, binc in medio de appellationibus tractatu hic inserta
est. Unde etiain , appellatio in genere ita recte a Cujacio defi-
nitur : « Qucrela non adquiescentis , vel sententie minoris ju-
(1) Pubertate aut ætate majore 25 annis superveniente, finitur tutela et
cura : ergo tutor curatorve qui rationes reddidit , potest desiderare ut lis
quam eo nomine susceperat, ab Ipso transferatur. At procuratorts , 4 litem
exequendam accepi , initum quod suscepit mandatum non est, donec li-
tem ad finem perduxerit.
(2) Quamvis actor provocasset; quia actor, non pro se, sed pro eo pra-
vocavit, ,
SI UN TUTEUR., UN CURATEUR , UN MAGISTRAT , etc. 77
sonne du fondé de procuration à celui au nom duquel il a
appelé , pourvu toutefois que le maitre de l'affaire, c'est-à-dire,
le constituant le veuille; car, «sile procureur qu'un absent a
fondé de ses pouvoirs , a appelé eta ensuite présenté ses moyens
d'appél, il ne doit pas moins défendre sur l'appel ( 1) ».
« Mais en cas qu'il ne le fasse point, esaminons si le consti-
tuant peut, à l'exemple de l'adulte, fournir lur méme ses
moyens de défense ? Cependant il est davantage observé que
c'est le procureur fondé et appelant qui doit étre admis à fournir
les moyens d'appel ».
Les empereurs Dioclétien et Maximien disent pareillement
dans un rescrit : « Le maitre de l'affaire où le constituant peut
poursuivre, mais dans l'absence de son fondé de pouvoirs, la
cause d'appel que ce dernier a interjeté.
Les mémes empereurs disent dans un rescrit : « Si le procu-
reur qu'a nommé lecurateur a été condamné dans la cause où il
occupait, lui-méme ainsi que le curateur peuvent se pourvoir
contre la sentence; toutefois il n'y a que le curateur qui puisse
poursuivre le procès en appel (2). Si le mineur a dans cet inter-
valle obtenu une dispense d'áge ou a atteint l'áge légal, il peut
en son propre nom continuer l'appel ».
TITRE X.
Si un tuteur, un curateur , un magistrat a appelé de sa
nommination.
I. ON appelle non-seulement d'une sentence, mais encore
de la nomination à une tutelle, à une curatelle ou à toute fonc-
tion ou dignité que ce soit. Cette espéce d'appel est différeute de
celle dont nous avons traité dans les titres précédens ; et Cons-
tantin veut qu'on lui donnne plutôt le nom de plunte ou réclu-
mation que celui d'appel. Voy. L. 12. cod. Theodos. des appels.
Mais, comme cette espèce d appel est aussi comprise sous la
dénomination générale d'appel , c'est ce qui l'a fait insérer ici
au milieu du traité des appels. C'est pourquoi aussi l'appel dans
son acception générale est assez bien définie par Cujas, lorsqu'il
dit : « L'appel est /a p/arnte ou réclamation de celui qui ne veut
(1), La tutelle finit par la puberté du pupille, comme la curatelle parla
majorité du mineur ; par conséquent le tuteur ou le curateur qui a rendu ses
comptes peut demander que le procès dont il s'était chargé en cette qualité,
soit transféré de lui à un autre ; mais le procureur qui s'est chargé de pour-
suivre le procés, mais le mandat qu'il a accepté, n'est point fiui jusqu'à ce
qu'il ait terminé l'affaire. |
(2) Quoique le procureur eût appelé, parce que le procureur a appelé non
pour lui, mais pour le curateur.
78 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. X.
dicis, vel nominationi ad honorem ant munus publicum : »
Paratitl. ad tit. de appell.
Circa provocationem ab ea nominatione, videndum 1°. quan-
do huic locus sit, et qui provocare teneantur ; 2°. quis appel
. Hindus sit, et intra quod tempus, et de tempore
c1usz hujus appellationis ; 5°. de pendentis hujusmodi provo-
cationis effecta; ubi quzremus cai imputetur damnum quod
respublica inter moras appellationis tulit ; 4*. denique, an
morte provocantis extinguatur hzc appellatio.
$. I. Quando huic provocation: locus sit, et qui provocare
teneantur a nominatione.
II. « Si quis tutor datus fuerit, vel testamento vel a quo
alo qui jus dandi habet, non oportet eum provocare, hoc
enim divus Marcus effecit (1) ; sed intra tempora præstituta,
excusationem allezandam habet; et, si fuerit repulsa, tunc
demum appellare debebit. Ceterum aute frustra appellatur ».
[. 1. &. 1. ff. inf. tit. 4. quando appelland. Ulp. Gb. x. de appel.
« Alia causa est eorum qui ad aliquod munus vel honorem
vocantur, quum dicant se habere excusationem. Nam non aliter
al'egare possunt causas immunitatis suz, quam si appellationem
interposuerint ». d. 7. 1. 8. 2.
Idem Ulpianus ait : « Omnis excusatio sua æquitate nititur.
Sed si prætendentibus aliquid sine judice credatur ; aut passim
sine temporis præfinitione , prout cuique libuerit , permissum
fuerit se excusare ; non erunt qui munera necessaria in rebus
publicis obeant. Quare et qui liberorum incolumium jure a mu-
neribus civilibus sibi vindicant excusationem , appellationem
interponere debent ; et qui tempora præfnita in ordinem ejus-
modi appellationum peragendo non servaverint, merito præ-
scriptione repelluntar ». 7. 1. ff. 50. 5. de »acat. muner.
Ulp. 4. 2. opinion.
Consonat quod rescribit Philippus : « Si ad Scribatum nomi-
natus non provocasti , convelli statuta non possunt ». Z. 4. cod.
7. 62. de aypell.
Similiter Diocletianus et Maximianus : « Cives et incolæ, ma-
(1) Ne necesse esse.
SI UN TUTEUR , UN CURATEUR , UN MAGISTRAT , etc. 79
point acquiesccr soit à la sentence d'un juge inférieur , soit à la
nomination qui lui confére une dignité ou une charge publi-
que ». Voyez les paratitles au tit. des appels.
A l'égard de l'appel de cette nomination , nous allons voir
1°, quand il y a lieu à cet appel, et quel est celui qui est tenu
d'appeler ; 2°. de qui il faut appeler , et dans quel tems ou délai,
et du tems qne l'on a pour poursuivre la cause de cet appel ;
5». de l'effet de cette espèce d'appel encore pendant , où nous
examinerons à qui l'on doit imputer le tort ou préjudice que la
chose publique a souffert pendant les délais de l'appel; 4°. enfin,
si cet appel est éteint avec l'appelant.
G. I. Quand il y a lieu à cet appel et quels sont ceux qui sont
tenus d'appeler de leur nomination.
TI. Celui qui a été nommé tüteur par le testament ou par tout
autre qui en a le droit ne doit pas appeler; ainsi l'a décidé l'em-
pereur (1) Marc-Auréle ; mais il peut dans le tems prescrit allé-
guer son excuse , etsi elle est rejetée c'est alors seulement qu'il
peut appeler; d'ailleurs l'appel qu'il aurait interjeté avant se-
rait. inutile ».
« Toutefois, ceux qui sont appelés à quelque charge ou à
uelque diguité, sont dans un cas différent lorsqu'ils préten-
dent avoir un excuse ; car ils ne peuvent alléguer leurs causes
d'immunités ou de dispenses , que lors de l'appel qu'ils interje-
teront ». |
Le méme Ulpien dit : « Tonte excuse doit avoir l'équité
pour fondement ; mais si l'on s'en rapportait , sans que le Juge
en ait décidé, aux allégations vagues de ceux qui veulent s'ex-
cuser ; ou s'il était permis à chacun indistinctement de s'excuser
quand bon lui semblerait , et sans détermination de tems , ils ne
se trouverait personne pour remplir les emplois qu'il importc
à la chose publique de ne point laisser vacans. C'est pourquoi
les individus qui, étant appelés aux emplois civils, veulent s'en
exempter en alléguant pourexeuse le nombre de leursenfans má-
les, doivent appeler de leur nomination dans le délai fixé ; et, s'ils
n'ont point observé le tems prescrit relativement à l'ordre dans
lequel ils doivent interjeter leur appel, on opposera, et avec
raison , la prescription aux excuses qu'ils allégueraient ».
Ce qui s'accorde avec ce que dit l'empereur Philippe dans
un rescrit : « Si, ayant été nommé aux fonctions du scribat,
vous n'avez point appelé du décret qui vous nomme, votre re-
fus ne peut annuler ce qui a été statué à votre égard ».
Pareillement les empereurs Dioclétien et Maximien disent :
« Les citoyens et ceux qui habitent le territoire romain , encore
(1) Que cela n'était pas nécessaire.
80 LIB. XLIX. PANDECTARUNM TIT. X.
nifestas etiam excusationes habentes, si sub justa ( 1) nomiaatione
non appellaverint , ad earum probationem non admittuntur ».
J. 11. cod. d. tit.
Iidem rescribunt : « Hi qui ad civiha munera , vel ad decu-
rionatum , vel bonores evocantur , licet vacationem a principi-
bus acceperint , si appellationis auxilio non utantur , consensa
suo nommationem confirmant. Quum igitur ad munus vocatus
appellaveris, apud praesidem provinciæ juste te appellasse os-
tende ». /. 7: cod. d. tit.
Quinetiam hi « qui excusatione aliqua utuntur , quotiescum-
que creati fuerint, etsi jam ante absoluti sunt, necesse habent (2)
appellare.
« Sed si per calumniam et szpius idem adversarius , vexandi
gratia ejus quem scit perpetua vacatione subnixum , id facere
probatus erit ; sumptus litis, exemplo decretorum principalium,
prestare jubeatur ei quem sine causa szpius inquietavit ». sup.
d. /. 1. S. 1. ff. 50. 5. de racat. muner.
II. Hzc tamen appellandi necessitas remissa est 1°. Veteranis
qui viginti stipendia meruerunt.
Sic enim Diocletianus et Maximianus : « Veterani qui in le-
gione, vel vexillatione militantes, post vigesima stipendia ho-
nestam vel causariam missionein consecuti sunt , onerum vel
munerum personalium vacationem concessimus. Hujusmodi
autem indulgentiz nostre tenore remunarantes fidam devotio-
nem militum nostrorum , etiam provocandi necessitatem rem-
simus ». /. 9. cod. 7. 64. quando provoc.
2°. Multominus necessaria erit provocatio , si inhabilis erat
qui creatus est.
Hinc iidem rescribunt : « Si pater tuus, quum decurio crea-
reris, non consensit , et decimum-quintum annum ætatis agis :
aditus praeses provinciz , si inbabilem te ad eumdem decuriona-
tus honorem esse perspexerit: quando hujusmodi stati etiam
(1) Id est, rite facta : alioquin esset ipso jure nulla, nec esset opus appel
latione.
(a) Fieri enim potest ut cessaverit causa excusationis.
SI UN TUTEUR , UN CURATEUR , UN MAGISTRAT , etc. 81
qu'ils aient de justes excuses, ne sont point admis à les sou-
tenir par des preuves, s'ils n'ont point appelé de leur nomi-
nation (1) ».
Les mêmes empereurs disent dans un rescrit : « Si ceux qui
ont été nommés à des emplois ou charges civiles, au décurion-
nat ou à d'autres dignités , ne se sont point pourvus par la voie
d'appel contre leur nomination , leur silence fera présumer en
eux leur adhésion ou acceptation, quand méme le prince les
aurait exemptés ; ainsi, pusquayant été nommé à une charge ,
vous avez appelé , vous devez démontrer devant le président de
la province la justice de votre appel ».
« Ceux qui, nommés à quelques emplois , alléguent quelque
excuse pour s'en faire exempter, doivent, bien qu'ils aient sur
l'appel interjeté obtenu leur absolution, appeler (2) de nou-
veau toutes les fois qu'ils seront nommés à d'autres emplois ».
« Mais si c'est par la dénonciation calomnieuse de son adver-
saire qu'un citoyen est nommé si souvent , et que ce soit dans
lintention de le vexer que cet adversaire en ait agi ainsi,
bien qu'il n'ignore pas l'exemption perpétuelle dont ce méme
citoyen peut user ; celui qui l'a ainsi inquiété, pour le cons-
tituer continuellement en frais d'appel, devra les supporter
lui - méme , ainsi que l'ont fréquemment décidé les constitu-
tions des princes ».
III. Cependant on fait remise de cette nécessité d'appeler,
1*. aux vétérans qui ont mérité et obtenu leur congé aprés vingt
années de service.
Et c'est ce que disent les empereurs Dioclétien et Maximier,
en ces termes : « Nous avons accordé aux vétérans qui , aprés
vingt anunées de services , soit dans les légions ou dans la cava-
lerie , ont obtenu un congé légitime et motivé, l'exemption de
toutes charges et de toutes fonctions personnelles ; et voulant
récompenser le dévoüment. dont nos soldats ont fait preuve en-
vers nous, nous ajoutons à cette faveur qu'il leur est fait re-
mise de la nécessité d'appeler de leur nomination &ux charges
publiques ». |
29. L'appel sera bien moins encore nécessaire $i celui qui a
été nommé se trouvait étre inhabile à remplir les charges pu-
bliques.
e là les mémes empereurs disent dans un rescrit : « Si
votre père, lors de votre nomination au décurionnat, n'y a
consenti , et si vous méme n'aviez encore que quinze ans ,
[e gouverneur de la province à qui vous vous adresserez , et
qui vous trouvera inhabile à remplir les fonctions de décurion,
Q. C'est-à-dire, si elle a été régulièrement faite ; autrement elle serait
nulle de droit, et l'appel ne serait pas nécessaire.
(2) Car il peut se faire que la cause d'excuse ait cessé,
Tome XXI. 6
82 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. X.
praetermissa appellatione subveniatur, iniquam nominationem
removebit ». 7. 8. cod. d. tit.
3°. Item necessaria non erit provocatio, si decretum ex de-
fectu solemnitatis fuerit invalidum.
Hinc Ulpianus : « Si constet nullo actu ex lege habito duum-
virum creatum, sed tantum vocibus popularium postulatum ,
eisque tunc proconsulem, quod facere non debuit, consensis-
se : appellatio in re aperta supervacua fuit ». /. 12. ff. sup. tit.
1. de appell. et relat. Ulp. 6. 2. opinion.
8. II. Quis adversus nominationern appellandus sit, et intra
.- quod tempus ; item de tempore appellationis exsequendeæ.
IV. A decreto minoris potestatis appellatur potestas superior,
puta a decreto ordinis decurionum , præses.
Quod autem attinet ad tempus intra quod hzc appellatio
emitti debet, quod in sententiis preceptum est, ut vel altera
die vel tertia provocetur, lioc etiam in cxteris observandum ,
x quibv, sententia quidem non profertur, appellari tamen opor-
tere et posse supra relatum est ».7. 1. $. 6. ff. sup. tit. 4. quando
appell. Ulp. 4b. 1. de appell.
Quæritur autem quis appeliandus sit , et ex quo biduum cur-
rat, in specie sequenti?
Nimirum : « Solent plerumque præsides remittere ad ordi-
nem, nominatum ; ut Caium-Seium creent magistratum , vel
alius quis honor, vel munus in eum eonferatur. Utrum igitur
tunc appellandum est, quum ordo decretum interposuerit ? an
vero a remissione quam præses fecerit , appellatio sit interpo-
menda? Et magis est ut tumc sit appellandum , quum ordo de-
creverit. Magis enim consilium dedisse præses videtur quis sit
creandus, quam ipse constituisse. Denique ipse erit appellandus,
non ab eo provocandum ». d. J. 1. $. 5. |
« Sed etsi præses in ordine fuerit (nt fieri adsolet) , quum ab
ordine crearetur quis , ipse erit provocandus ; quasi ab ordine ,
non ab ipso, fit appellatio ». d. 7. 1. $. 4
V. Tempus duorum mensium datur, ad hanc appellationem
exsequendam. .
De hoc tempore accipe quod ait Constantinus : « Si quis per
absentiam nominatus , vel ad duumviratus aliorumque hono-
rum infulas (1), yel munus aliquod evocatus, ad provocatio-
(1) Erant infulas, quiedam fasciæ in modum diademaiis : fueruntque inter
SI UN TUTEUR , UN CURATEUR , UN MAGISTRAT, etc. 85
devra annuller cette injuste nomination , puisque vous étes dans
un áge auquel on subvient , méme relativement à l'appel que
vous aurez omis d'interjeter ».
3°. De méme l'appel ne sera pas nécessaire si le défaut de
solennités requises a rendu le décret non valide.
« S'il est constant. qu'on ait procédé à la nomination d'un
duumvir sans avoir observé les formes légales , qu'elle n'ait eu
lieu que sur une acclamation populaire , à laquelle le procon-
sul a donné son approbation ; ce quil ne devait pas faire; .
l'appel, dans un cas de nullité si évident, est inutile ».
G. II. Quel est celui dont on doit appeler contre la nomination,
et dans quel tems on doit appeler ; et aussi du tems que l'on a
pour poursuivre et terminer cet appel.
IV. On appelle du décret d'une autorité inférieure à une
autre supérieure.
Par rapport au tems pendant lequel cet appel doit être
émis : « Ce qui est ordonné relativemeot aux jugemens qu'en
est tenu d'appeler, ou le second ou le troisiéme jour, doit étre
observé dans les autres causes, oü, bien qu'il n'y ait pas de
jugement rendu , l'on doit cependant et l'on peut appeler, ainsi
que nous l'avons rapporté plus haut ».
Il s'agit dans l'espèce suivante de savoir de qui l'on doit
appeler? Et depuis quand les deux jours de délai commencent
à courir | S
Assurément , « les gouverneurs la plupart du tems sont dans
l'usage de renvoyer à l'ordre dcs décurions celui qui a été dési-
gné, et invitent ce méme ordre de nommer Caius-Séius à telle
magistrature, ou de lui conférer telle dignité, ou quelque charge.
Ne devra-t-on appeler que lorsque l'ordre aura rendu son 4é-
cret, ou sera-ce du renvoi qu'a fait le gouverneur qu'il faudra
‘mterjeter appel? Et le plus probable est qu'il ne faut appeler
ue lorsque l'ordre aura rendu son décret; car le gouverneur
semble plutót donner son avis par rapport à celui qu'on doit
nommer, qu'avoir fait lui-méme la nomination. Et enfin ce
sera à lui et non pas de lui que l'on devra appeler ».
« Et méme si le gouverneur se trouve appartenir à cet or-
dre (ainsi que cela arrive souvent) , au montent où quelqu'un
a été nommé par l'ordre, c'est à ce gouverneur lui-méme
qu'on devra appeler comme de l'ordre et non du gouverneur ».
V. On accorde un tems ou délai de deux jours pour pour-
suivre et terminer cet appel. |
C'est de ce tems qu'il faut entendre ce que dit Constantin :
« Si quelqu'un pendant son absence a été nommé duumvir (1),
ou élevé à d'autres dignités ou charges publiques , et qu'il
.(1) Infula , espèce de mitre ou turban, marque de dignité du duumvirat;
Pd
84 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. X.
nis auxilium cucurrerit : ex eo die, interponendz appellatio-
nis duorum mensium spatia ei computanda sunt, ex quo con-
tra se celebratam nominationem didicisse monstraverit. Nam
præsenti qui factam nominationem cognoverit, et appellare
voluerit , statim debent duorum mensium spatia computari ».
I. 1. cod. 7. 65. de tempor. appellat.
S. III. De pendentis hujus appellationis effectu : quomodo pros-
piciatur ne quod ex hujus mora damnum emergat , et cui im-
putetur si emerserit. |
VI. Pendente appellatione non potest cogi obire munus is qui
nominatus est sed nec potest ad aliud ejusdem naturæ munus
nominari.
Hinc Gordianus : « Si (ut proponis) suspensa apud amplissi-
mos judices cognitione provocationis , quam te ob id interpo-
suisse dicis, quod decurio nominatus esses, ad duumviratum
vocatus c$ : manifestum est prejudicium futuræ notioni memo-.
ratorum judicum fieri non potuisse ». 7. 5. cod. 7. 64. quando
provoc.
VII. At vero, « si qui ad munera publica nominati appella-
verint , nec causas probaverint ; scient ad periculum suum per-
tinere, si quid damni per moram appellationis reipublice acci-
derit. Quod si apparuerit gos necessario provocasse ; cui adscri-
bendum sit id damnum, præses vel princeps æstimabit ». 7. 1.
Ulp. 45. 5. de offic. consul.
Consonat Papyrius-Justus , simulque docet quomodo gene-
raliter prospiciatur ne quod ex appellationis mora damnum ac-
cidat. .
Ita ille : « Si magistratus creatus appellaverit , collegam ejus
interim utriusque officium sustinere; si uterque appellaverit,
alium interim m locum eorum creandum ».
« Et eum qui non juste appellaverit , damnum agniturum , si
quod respublica passa sit; si vero justa sit appellatio, et.hoc pro-
nuntietur : eos (1) æstimaturos cui hoc adscribendum sit ».
insignia consulatas, ut liquet ex 4. fin. cod. 10. 31. de decurionih. Quum au-
tem duumviratus in municipiis consulatum adumbraret, habuerunt etiam
infulas duumviri.
(1) Praesides qui appellantur.
SI UN TUTEUR , UN CURATEUR , UN MAGISTRAT, etc. 85
veuille appeler de cette nomination, le délai de deux mois
qu'on lui accorde pour interjeter son appel ne doit se compter
que du jour qu'il est prouvé avoir eu connaissance de sa nomi-
nation ; car ce délai ne doit courir que du jour méme qu'il a
eu connaissance de sa nomination lorsqu'elle a été faite en sa
présence ». |
S. III. De l'effet de cet appel lorsqu'il est encore pendant, et
comment on pourvoit à ce qu'il ne résulte aucun tort ou
dommage ; du retard de cet appel, et à qui le dommage,
qui en serait resulté, doit être imputé.
VI. Tant que l'appel est pendant , celui qui est nommé à une
charge ne peut être forcé à la remplir, mais aussi il ne peut
plus être nommé à une autre charge de la méme nature.
C'est ce qui fait dire à l'empereur Gordien : « Si, comme
vous lexposez, vous avez été appelé au duumvirat tandis
qu'était encore pendant l'appel que vous avez interjeté devant
notre conseil d'état, contre le décret antérieur qui vous nom-
mait aux fonctions du décurionmat ; il est manifeste que votre
nomination au duumvirat n'a pu avoir d'effet avant que les
mémes juges aient statué sur l'appel que vous aviez émis contre
votre nomination au décurionnat ».
VII. Mais « ceux qui, ayant été nommés aux charges pu-
bliques , ont appelé , sans en avoir établi les moyens , sauront
e letort ou dommage que pourrait souffrir la république par
le retard del'appel, est à leurs risques et périls; et , s'il a ap-
paru qu'ils se sont trouvés dans la nécessité d'appeler, le gou-
verneur de la province ou le prince estimera à qui ce dommage
doit étre attribué ».
Ce qui s'accorde avec ce que dit Papyrius-Justus, qui nous
apprend en méme-tems comment on pourvoit généralement à
ce qu'il ne résulte aucun dommage du retard de l'appel.
« Si celui que Yon a nommé à une magistrature appelle de sa
nomination ; son collégue , dans l'intervalle , fera les fonctions
pour tous les deux ». |
Si l'un et l'autre interjettent appel, il faut en créer un autre
en leur place ; et celui qui aura injustement appelé , supportera
le dommage qui en serait résulté pour la république; si les
causes et motifs de l'appel sont légitimes et fondés , et qu'on
les ait jugé tels , on estimera (1) qui doit les supporter ».
c'était des cspèces de bandelettes en forme de diadéme. Get ornement était
aussi un des insignes du consulat, ainsi qu'il résulte de la 7. fin. cod. des de-
curions. Or, comme le duumvirat , dans les villes municipales, était une di-
gnité à-peu-prés semblable à celle du consulat, les duumvirs portaient aussi
pour insignes les infules.
(1) C'est-à-dire, les présidens des provinces auxquels on appelle.
86 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. Xf.
« In locum autem curatoris qui annonam adminisiraturus est,
alium interim adsumendum , quoad usque appellatio pendeat ».
Ll. 21. S. 2. ff. sup. tit. 1. de appell. et relat. Papyrius-Justus,
lib, 2. de constit.
Similiter pupillo prospicitur, ne quod damnum interim pati
possit. Enimvero « tutor pupillo datus, si provocet, interim
pupillo curator dabitur. Sed si tutoris auctoritas fuerit necessa-
ria, veluti ad adeundam hereditatem, tutor (1) ei necessario
dabitur; quoniam curatoris auctoritas ad hoc inutilis (2) est ».
J. 17. S. 1. ff. d. tit. Modest. 45.8. reg.
. --
q. IV. 4n morte provooantis extinguatur hec appellatio ?
VIII. Ea de reita Gordianus rescribit : « Si pater tuus ad de-
curionatum evocatus, appellationem interposuit , eaque pen-
dente concessit in fatum : honoris ejus quæstio morte finita ést ».
l. 4. cod. 7. 66. sipend. appelldt.
Idem dic de tutore vel curatore.
Hoc ita, nisi, damnum medio tempore pupillus minorve
(item si respublica) tulisse dicatur. Nam « tutor vel curator re-
tentus si provocaverit, et ante solam actam moriatur; propter
periculum medii temporis successores ejus causas appellationis
necesse habent reddere ». /. 2. Hermog. 4b. 1. jur. epitorn.
Eo autem casu , similiter ut supra, si injusta faerit pronun-
tiata appellatio, is damnum sustinebit qui injuste provocabit ;
si justa, magistratus æstimabit ad quem debeat pertinere peri-
culum.
TITULUS XI.
Eum qui appellaverit , in provincia defendi.
Dv. leges hujus tituli transfuse sunt supra , Æb. 42. tit. 1. de
re judic. n. 18.
(1) Alius interim.
(2) Æuctoritas est solemnis uttus , qui non potest nisi a tutore , non etiam
| à curatore interponi. .
-
€ELUI QUI APPELLE DOIT SE DÉFENDRE, etc. 67
« Et au lieu et place du curateur chargé des approvisionne-
mens , il en sera élu us autre pour le tems que l'appel restera
pendant ».
On pourvoit pareillement à ce qu'un pupille ne puisse, dans
les entrefaites, souffrir quelque dommage : et ,' en effet, « si
le tuteur, que l'on a nommé à un pupille, appelle de sa no-
mination, il sera donné au pupille un curateur dans l'intervalle;
mais s'il se présente un cas où l'autorisation d'un tuteur soit né-
cessaire, tel que celui où il s'agit d'accepter une succession, il
faudra nécessairement donner un tuteur (1) au pupille, parce
que , pour cela , l'autorisation d'un curateur est insuffisante et
n'a aucun effet (2) ».
$. IV. Si cet appel s'éteint avec l'appelant.
VIII. Voici à cet égard ce que dit Gordien dans un rescrit :
« Si votre pére, nommé au décurionnat , a interjeté appel de
sa nomination, et qu'il soit venu à mourir tandis que l'appel
était encore pendant, la cause d'appel est anéantie et éteinte
- avec lui ». - |
Il faut direla méme chose du tuteur et du curateur.
C'est-à-dire, à moins que dans le tems intermédiaire le pu-
pille, le mineur, ou méme la république, ne soit dit avoir
souffert quelque dommago; car « si un tuteur ou un curateur,
dont on n'a point admis l'excuse , en appelle, et vient à mourir
avant la décision de la cause, ses successeurs, à cause du
péril du tems intermédiaire, doivent établir leurs moyens
d'appel ».
Mais dans ce cas , de méme que ci-dessus , si l'appel a été
jugé injuste , celui-là supportera le dommage qui aura injus-
tement appelé. Si, au contraire, l'appel a été déclaré juste
et légitime, le magistrat estimera quel est celui que doit con-
cerner le péril.
TITRE XI.
Celui qui appelle doit se défendre dans sa province , c'est-
‘à-dire, au lieu de son domicile.
Les deux lois de ce titre ont été transportées et fondues livre
42 ; dans le titre qui traite de /a chose jugée , n. 18.
(13) Un autre tuteur dans l'intervalle.
(2) L'autorisation est un acte solennel, qui ne peut étre interposé gue
par un tuteur et non par un curateur.
58 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
TITULUS XII.
"pud eum a quo appellatur , aliam causam agere com-
pellendum.
Husvus tituli legem unicam vide supra , £z£. 1. sect. 2. art. 6.
TITULUS XIII.
Si pendente appellatione mors intervenerit.
Husus quoque tituli legem unicam vide supra, d. tit. x.
art. fin.
- IN his quz mox sequuntur ad duos usque titulos ultimos Pan-
dectarum, pauca jam de jure publico exponenda suscipiunt ea-
rum ordinatores. Quid entm supererat, absolutis per omnia trac-
tatibus quicumque ad jus privatum pertinere possunt , sive per-
sonas spectent , sive res , siveactiones et judicia tum civilia tum
criminalia ? Imo in praecedentibus multa passim, quatenus ad
judiciorum sive instituendorum sive prosequendorum intelligen-
tiam necessarium visum est Triboniami sociis , inserta sunt , quz
juri publico deputari debuerant potius , ut ea qua pertinent ad
magistratus , et ad ipsum judiciorum ordinem , presertim cri-
minalium. Id unum ergo restat ex iis omnibus que ad publi-
cum reipublice romanz jus statumque proprie respiciunt, ut
hic ex professo proponantur jura iscz, jura captivorum et mily-
taria : um deinde in libro sequenti , de speciali jure munzcipio-
rum ac civitatum agetur.
, TITULUS XIV.
De jure fisci.
I. Fiscus dicitur, publicum ærarium et publica ratio princi-
pis seu imperii. Hzc enim duo, quum olim diversa essent,
&rarium populi seu reipublicæ et fiscus principis , hodie ex pos-
teriorum principum dominatu confunduntur.
Quum porro fiscum illum, licet odiosum et turpe sit ex facul-
DU DROIT DU FISC. . 8y
TITRE XII.
Que l'on est forcé de plaider en autre cause devant le fuge
ont on appelle.
"Voyez la loi unique de ce titre ci-dessus titre premier sect. 2.
art. fin. 6.
TITRE XIII.
Si la mort de l'appelant est survenue l'appel étant encore
pendant.
Voyez aussi la loi unique de ce titre ci-dessus , méme titre 1.
sect. 2. art. fin.
mama
Dans les matières qui vont suivre, jusqu'aux deux derniers ti-
tres de cet ouvrage, les rédacteurs des Pandectes ont laissé peu
de choses à expliquer sur le droit public. Que leur restait-il
en effet à dire, aprés avoir complétement traité de tout ce qui
peut avoi rapport.au droit public , soit de ce qui concerne /es
personnes , les choses ou les actions, ainsi que les jugemens
tant civils que criminels ; et méme dans ce qui précède, on a
inséré cà et là beaucoup de choses, autant que les collégues
de Tribonien l'ont jugé nécessaire pour l'intelligence des juge-
mens soit à instruire ou à poursuivre , qui devaient plutôt être
comptées dans le droit public , telles que les matières relatives
aux magistrats et à l'ordre même des jugemens , surtout cri-
minels : il ne reste donc plus, de tout ce qui regarde particu-
liérement le droit public et l'état de la république romaine,
que d'expliquer ici ex professo les droits du fisc, les droits des
prisonniers de guerre et ceux des militaires ; et ce sera ensuite
dans le livre suivant qu'on traitera du droit spécial ou particu-
lier des »les municipales et des cités.
TITRE XIV.
Du droit du fisc.
: On appelle sc le trésor public , les revenus du prince ou de
l'empire. En effet , /e trésor du peuple ou de la république ct
. de fisc du prince, qui étaient autrefois deux objets distincts et
différens , sont aujourd'hui , en vertu du pouvoir que se sont
arrogé les derniers princes , confondus , et ne font qu'une seule
et méme chose sous une dénomination différente.
Or, comme il importe à tous les citoyens età chacun d'eux
90 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
tatibus privatorum promiscue locupletari , alias tamen ad onera
reipublice sustinenda locupletissimum esseintersit civium om-
nium et singulorum : hinc merito placuit, ipsi deferri bons
quzdam , sive vacantia , sive quibus quis in poenam sceleris frau-
disve legi factæ privari meruit : hinc etiam , ad rerum suarum
conservationem , multa preter juris communis regulas privile-
gia fisco indulta sunt. Coutra vero, ad vitandum causæ fiscalis
odium (que; ut aiunt, sub bono principe nunquam bona) , in.
aliis multis jure communi privatorum utitur fiscus , imo in qui-
busdam deteriori. Quz omnia jura ad fiscum pertinentia , in hoc
titulo expenduntur, et nos prosequemur hoc ordine.
Agemus 1*. de delatoribus et nuntiatione ad fiscum , bono-
rumque ipsi delatorum aut alias ad eum pertinentium distrac-
tione ; 5°. de diversis fisci privilegiis; 3°. exponemus, in qui-
bus fiscus aut communi aut deteriori jure utatur quam privati ;
et quas dilationes dare debeat suis debitoribus.
SECTIO I.
De delatoribus et nuntiatione bonorum ad fiscum , item.
de rerum publicatarum distractione.
ARTICULUS ].
Expenduntur ea qua pertinent ad personas deferentium , aut
. ad ipsam nuntiationem. |
$. I. Qui delatores dicantur, necne.
II. Delatores dicuntur, infame hominum genus, qui rem ad
fiscum pertinentem, ultro et præmii gratia denuntiant. ( Cujac.)
Delator autem non est, qui non w/fro, sed necessitate officii
sui denuntiat ; quales sunt V. G. Cæsariani, seu officiales pro-
carátoris Cæsaris (ses sergens) , ad quorum munus pertinuit nun-
tiare ea qua ad fiscum pertinebant: quos ideo Alciatus execu-
tores et nuntios fiscales interpretatur.
Hinc Gordianus , uni (ut videtur) ex Cæsarianis , ita rescri-
bit ::« Monente officii sollicitudine, quinimo jussu procurato-
DU DROIT DU FISC. gt
en particulier que ce fisc , quoiqu'il soit odieux et même hon-
teux de s'enrichir aux dépens de la fortune des particuliers ,
devienne. trés-opulent pour soutenir les charges de l'état ou de
la république , c'est ce qui a fait, et avec raison, établir que
certams biens lui seraient dévolus, tels que les biens vacans
ou ceux dont on a mérité d’être privé un individu en punition
de son crime ou de la fraude qu'il a faite à la loi. C'est pour-
quoi aussi pour la conservation et assurance des choses qui lui
appartiennent on lui aecorde plusieurs priviléges contre les règles
du droit commun. Cependant , et au contraire , pour éviter
la baine qu'inspire la cause du fisc , laquelle cause, comme on
le dit, n'est jama:s bonne sous un bon prince , le fisc, dans
beaucoup d'autres cas, ne jouit que du droit commun à tous
les particuliers, et méme en certains cas d'un droit bien infé-
rieur au leur ; on développera dans ce titre tous les droits qui
ont rapport au fisc ; et voici l'ordre dans lequel nous poursui-
vrons cette matiere.
Nous traiterons , 1°. des délatéurs et de la dénonciation au
fisc, de la vente méme des biens des délateurs ou qui d'ail-
leurs appartiennent au fisc ; 2°. des divers priviléges du fisc;
3°. nous parlerons des cas dans lesquels le fisc jouit ou du droit
commun ou d'un droit inférieur à celui des parüculiers, et quels
délais il doit accorder à ses débiteurs.
SECTIONI.
Des délateurs et de la dénonciation des biens faite au fisc,
et aussi de la vente des choses qui ont été confisquées.
ARTICLE I.
De ce qui a rapport aux personnes de ceux qui dénoncent ,
ou à la dénonciation elle-mérhe.
$. I. Qui sont ceux qui sont ou ne sont pas reputes délateurs.
II. On appelle délateurs cette espèce infame d'hommes qui
volontairement, et par l'appat d'un récompense , dénoncent
la chose qui appartient ou est dévolue au fisc. Cujas.
Mais celui-là n'est pas un délateur qui dénonce, non pas »o-
lontairement , mais par la nécessité que lui en fait le devoir
de sa charge ; tels sont , par exemple, ceux qu'on appelle Cæ-
sariani , n'est-à-dire , les huissiers ou sergens du procureur de
César, dans la fonction desquels i| entrait de dénoncer les
choses qui appartenaient au fisc ; et c'est ce qui les fait nommer
par Alciat, exécuteurs et huissiers du fisc.
C'est pourquoi Gordien , s'adressant à ce qu'il parait à l'un
de ces sergens de César , dit dans un rescrit ainsi concu : « Il
92 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
' ris, ut causam ab alio delatam convenienti diligentia instrueres,
non ipsum voluntarium delatoris munus suscepisse te, actorum
lectio, quz precibus intexta sunt , manifeste declarat. Eaprop-
ter ne quid in persona tua, quod est secta» temporum meorum
alicnum , attentetur, przses provinciz vir clarissimus ad sollici-
tudinem suam revocabit ». /. 2. cod. 10. 11. de delat.
Item « delator non est, qui protegendæ causæ suæ gratia ali-
quid ad fiscum nuntiat ». 7. 44. Paul. Jib. 1. sent.
Hinc Papinianus : « Delatoris opera non est functum respon-
di, cui fisci pecuniam quam alius tenebat , ad sui temporis ad-
ministrationem pertinere (1), quamvis probare non potuisset ,
contendit : quoniam propriam causam egerat ». 7. 58. S. 1.
Pap. Jib. 15. respons.
« Sed et communem causam sibi cum fisco quivis deferre po-
test, hoc est vindicare (2); nec per hoc famosus est, licet in
causa sua non obtinuerit ». 7. 18. S. 7. Marcian. Lib. sing. de
delator.
Hinc V.G. « eum qui periculum communis condemnationis
dividi postulavit, quod participes judicati solvendo essent , revo-
catis alienationibus quas fraudulenter fecerant , non videri cau-
' sam pecuniæ fisco nuntiasse (3) respondi », Z. 39. S. 1. Pap. Z5.
16. resp.
1
Ttem « nulla macula vel crimine delatoris aspergitur, is qui ,
quum ab officialibus fundum seu domum fisci possidere conten-
(1) Finge : Qui administrationem aliquam habuit, conventus a fisco de
pecunia quam administravit, contendit adversus aliquem , partem certam
hujus pecuniæ apud eum esse, nec probavit ; victus, periculum calumniæ
et infamiæ , quod delatores incurrere solent quum victi sunt , non incurret ;
quia non est delaïor. Non enim ultro , quum sua non interesset , sed causa
$uce profegende gratia , objecit hunc hominem habere pecuniam ad fisci ra-
tionem pertinentem.
. (2) Cujacius observ. 18. 22. legit , dndiearc.
(3) Ideo enim contendit eos in fraudem fisci bona alienasse , non ut fisco
prodesset , sed ut sibi ; ne scilicet ipse supra virilem teneretur.
DU DROIT DU FISC. 95
est évidemment démontré qu'en remplissant les devoirs de votre
charge , et en exécutant l'ordre du procureur fiscal, qui vous
a enjoint d'instruire la cause avec la diligence convenable, et
sur ls dénonciation faite par un autre que vous, vous n'avez
point figuré dans l'affaire comme délateur , et de plus , les
pièces jointes à votre requête prouvent assez clairement que
ce n'est point de votre propre mouvement que vous avez donné
suite à la dénonciation. C'est pourquoi , comme il serait étrange
d'après les mœurs de notre règne qu'on vous attaquát person-
nellement lorsque vous n'avez agi que comme fonctionnaire
public, le gouverneur dela province veillera à ce que vous
ne soyez nullement inquiété ».
De méme , « n'est point réputé délateur celui qui, pour
appuyer sa propre cause, a dénoncé quelque chose au fisc ».
C'est ce qui fait dire à Papinien , « j'ai répondu que celui
ui prétendait , sans pouvoir en administrer la preuve, que
l'argent du fisc dont un autre était détenteur appartenait à l'ad-
ministration de son tems (1), n'avait point en cela joué:le rôle
de délateur , parce qu'il avait agi dans sa propre cause ».
« Mais tout individu ; quel qu'il soit, peut dénoncer une
cause qui lui est commune avec le fisc , c'est-à-dire , intenter
une accusation (2) , et quoiqu il ait succombé , il n'en aura pas
pour cela encouru l'infamie ».
C'est pourquoi, par exemple, « on a répondu que celui qui
avait demandé qu'on partageát le péril d'une condamnation
qui lui était commune avec d'autres individus ; parce que au
moyen de la révocation que l'on ferait des aliénations fraudu-
leuses qu'ils avaient consenties , ils se trouveraient alors sol-
vables , n'était pas (5) censé avoir dénoncé au fisc une cause
pécuniaire ».
De méme , « celui-là ne peut être accusé du crime de déla-
tion , et comme tel noté d'infamie , qui dans sa défense contre
les officiaux , lesquels l'accusent de posséder un fonds ou une
(1) Voici l'espéce : Un individu, a avaitun emploi administratif, ayant
été actionné par le fisc à l'égard des eniers dont il a eu l'administration, pré-
tendait qu'un autre, contre equel il est en instapce à ce sujet, était détenteur
d'une partie de ces deniers , sans cependant l'avoir prouvé ; ainsi, quoiqu'il
ait succombé sur cette instance, il n'encourra point la peine de calomnie ou
d'infamie , qu'encourent ordinairement les dénonciateurs qui ont succombe
dans leur accusation, parce qu'en effet il n'est point denonciateur ; car ce
n'est point de son propre mouvement, n'y ayant point intérêt, qu'il a pré-
tendu que cet homme était comptable envers le fisc, mais en cela il n'a
voulu que se défendre.
(2) Cujas, obsere. 17, 22, lit indicare.
(3) Car ce n'est point dans l'intérêt du fisc, mais dans le sien, qu'il pre
tend que ceux-ci ont aliéné les biens en fraude du fisc; ce n'est que pour
qu'il ne soit pas lui-même tenu au-delà de sa portion virile.
04 LIB. XLIX. PANDZCTARUM TIT. XIV.
deretur, non se, sed a!'ium ejus rei possessor *m esse monstra-
verit ». /. 5. cod. 10. 11. de delat. Gordian.
IIl. « Ex quibusdam aliis causis, delationes suscipientiem
fama non læditur, veluti eorum qui non præmii consequendi ,
item eorum qui ulciscendi gratia, adversarium suum deferunt ,
vel quod nomine reipublicæ suz quis exsequitur causas. Et haec
ita observari plurifariam principalibus constitutionibus przcipi-
tur ». 7. 2. Cal. Z5. 2. de jur. fisci.
Similiter Carus , Carinus , et Numerianus : « Ex varia statu-
torum diversitate ad id. decursum est, ut hi qui reipubhez cau-
sas defendunt , delatorum criminibus non teneantur, quum em-
nibus notissimum sit, eos solos execrabiles nuntiatores esse,
qui fisco deferunt (1) ». 7. 4. cod. 10. 11. de delat.
Consonat quod ante rescripserant Severus et Antoninus :
« Neminem sequitur infamia , ob defensa publica negotia patrie
sug ». 4. 9. cod. a. 12. ex quib. ex infam.
IV. Quale autem fuerit ill:d premium delatoris , quod lex
Papia constituerat, non satis quet. Suetonius in Nerone , cap.
10 , scribit Neronem præmia delatorum Papiæ legis ad quartas
redegisse. An autem de accipiendum de quarta ejus quod lex Pa-
pia assignabat , an de quarta honorum delatorum , quum antea
major pars in his bonis daretur delatori? Quod probabilius est ;
atque hinc forte, delatores apud varios autores appellari qua-
druplatores : quanquam certe, varia pro variis temporibus et
causis fuerint hec praemia. Jure novo octavam esse, colligere
est ex Z. fin. S. 7. cod. 10. 11. de delat.
$. Il. Quis nuntiare sex deferre possit.
V. 1*. « Deferre non possunt mulieres, propter sexus infirmi-
tatem. Et ita sacris constitutionibus cautum est ». /. 18. Marc.
lb. sing. de delat. |
2, « Item clarissimi viri deferre non possunt ». d. 7. 18.
I.
5^. « Item milites, propter honorem stipendiorum qux me-
rent, deferre prohibentur ».4. 1. 18. S. 6. .
« Veterani quoque sacris constitutionibus delatores esse pro-
hibentur , propter honorem utique et merita militie ». d. 7. 18.
4. 5.
mr cc cmd
: .. (a) Ultro, nulla officii necessitate cogente. |
DU DROIT DU FISC. 95
maison appartenant au fisc , prouve que cc n'est pas lui qui en
est possesseur , mais un autre qu'il dénonce ».
III. « Il y a des cas où la réputation de ceux qui forment
une dénonciation n'est point flétrie; par exemple, quand ce
n'est ni l'espoir d'obtenir une récom ; ni le désir de se
vengér d'un ennemi, mais l'intérét de la république qui les a
engagés à dénoncer ; et ainsi l'ont décidé plusieurs fois les cons-
titutions des princes ».
Les empereurs Carus , Carm et Numérien disent pareille-
ment : « Des divers réglemens qui existent à ce sujet , 1l rsulte
que ceux-là ne peuvent étre accusés de délation , pour lesquels
la défense des intérêts de la république est un devoir. Il est en
effet notoire que ceux-là seuls sont des délateurs odieux et pu-
nissables , qui font des dénonciations au fisc contre des parti-
culiers (1) ».
Ce qui s'accorde avec ce qu'avaient antérieurement stata
un rescrit les empereurs Sévere et Antonin : « Personne
n'est entaché d'mfamie , lorsque la dénonciatjon n'avait pour
but que de défendre les intéréts de sa patrie ».
IV. Onne sait pas précisément quelle était la récompense que
la loi Papia avait fixée pour les délateurs. Suétone, dans /a
Vie de Néron . chap. 10, rapporte que Néron avait réduit les
récompenses des délateurs ad quartas legis Papiæ. Ces mots
doivent-ils s'entendre du quart que la loi Papia assignait ou du
quart des biens de ceux qui avaient été dénoncés ; le délateur
auparavant étant admis à prendre la plus forte part dans ccs
biens ? et cela parait. en effet le plus probable. est peut-être
de là que, dans différens auteurs , les délateurs sont appelés
latores, quoique ces récompenses aient varié suivant
différence des tems et des causes. Par Le droit nouveau, elles
étaient de /a huitième partie dés biens , ainsi qu'il résulte de
la loi finale, . 7. code des délateurs.
Q. II. Qui peut faire une dénonciation ou une délation ?
V. 1°. Les femmes ne peuvent dénoncer à cause de la faiblesse
de leur sexe ; les coustitutions l'ont ainsi décidé.
2°. De même, les hommes d'un rang illustre ne peuvent
dénoncer.
5*. Ft pareillement , les militaires ne sont pas admis à dé-
noncer par honneur pour l'état militaire.
« Les vétérans aussi ne peuvent dénoncer , les constitutions
du prince s'y opposant à cause de l'honneur attaché à leur pro-
fession , eten considération de leurs services militaires ».
1) De leur propre mouvement, et sans qu'aucun devoir à remplir les y
Mie.
Î
06 LIB. XLIX. PANDECTABUM TIT. XIV.
4°. « Item damnat deferre non possunt : ut divi fratres de eo
rescripserunt , qui fustibus czsus in opus publicum erat datus ».
d. I. 18. (.2.
«Item constitutionibus principum probibentur deferre illi,
qui in metallum dati sunt. Hoc ideo, ne desperati ad delationem
facile possint sine causa confugere ». d. 7. 18. . 5.
« Sed eas causas quas ante damnationem cœperunt deferre ,
aon fiam post damnationem exequi , rescriptum est ». d.
[. 18. . 4.
V. 5°. « Imperator noster Severus Augustus constituit, ne
servi delatores dominorum audiantur, sed ut poena coercean-
tur ».
« Libertos quoque, causz mandatores (1) contra patronos ,
a præsidibus provinciarum pœnæ plectendos ». 7. 2. S. 6. Cal
db. 2. de jure fisci.
Hoc confirmant Gratianus, Valentinianus et Theodosius, qui
ita rescribunt : « Servum domini delatorem jubemus , in exem-
plum omnium proditorum , severissimæ sententie. subjugari,
etiamsi objecta probaverit; excepto crimine (2) majestatis ». /.
6. cod. 10. 11. de delat.
6°. « Item eos qui tutores vel curatores fuerunt , non oppor-
tere deferre causam pupillorum vel adolescentium suorum , di-
vi Severus et Antoninus rescripserunt. Quod consequens est
observari, et in eo qui quasi procurator negotia gessit. Et ita
iidem principes rescripserunt ».
« Iidem decreverunt nulla constitutione probibitum esse pro-
curatorem interrogari (5), sed accusare eum, cujus negotia
gessit. Et. tutorem qui aut detulit, aui mandavit , severissime
puniendum rescripserunt /. 18. S. 8. Marc. 4. sing. de delat.
7*. Denique « sed ne quidem is qu aliquam vendidit rem,
eamdem deferre debet, vel per se, vel per subjectam personam:
ne alioquin pcenam patiatur diznam suz personz , ut et consti-
tutum esse refertur ». d. 7. 18. (. 9.
G. III. Ex quibus causis nuntiatio ad fiscum fiat.
VII. « Variz causz sunt, ex quibus nuntiatio ad fiscum fieri
(a) Id est, non solum si ipsi detulerint, sed et si mandaveriat alteri ut
deferret.
(2) Sapra, 48. praeced. tit. 4. ad 1. Jul. majest. n. 9.
(3) Id est, testem esse adversus eum cujus negotia gessit. Magna quipne
diflerentia , inter £esíerÓn. qui vocatus tcsumonium perhibet, e dedaforem
. qui uliro accusat.
DU DROIT DU FISC. 97
4°. De même les condamnés ne peuvent dénoncer , comme
l'ont décidé les divins frères , dans un rescrit à l'égard d'un
individu qui avait été envoyé aux travaux publics après , avoir
subi la bastonnade ». |
»— * Enfin, toute dénonciation est interdite par les constitutions
à ceux qui sont envoyés aux inines , de peur que le désespoir
ne les pousse à recourir sans cause à la dclation ».
« Toutefois, ils peuvent suivre, aprés leur condamnation , les
causes qu'ils pouvaient dénoncer avant; ainsi l'ont décidé les
rescrils ».
VI. 5°. « Notre empereur Sévéré a déclaré que les esclaves
dénoncant leurs maitres ne devaient pas étre entendus , mais
étre punis ».
« Et qu'aussi les affranchis qui faisaient dénoncer leurs pa-
trons par d'autres personnes qu'ils en avaient chargées ( 1), de-
vaient étre punis par les gouverneurs des provinces.
À quoi est conforme ce que disent les empereurs Gratien,
Valentinien et Théodose, dans un rescrit ainsi concu : « Nous
voulons que l'esclave qui s'est porté dénonciateur de son maître,
soit, pour servir d'exemple à tous les traîtres, puni avec la
plus grande sévérité, quand méme il prouverait ses alléga-
tions , le cas du crime de lése-majesté excepté (2) ».
6». Egalement, ceux qui ont été tuteurs ou curateurs ne
peuvent pas dénoncer dans l'intérét de leurs pupilles ou de leurs
mineurs ; ainsi l'ont décidé les empereurs Sévère et Antonin.
Il est donc conséquent d'observer la méme chose à l'égard de
celui qui, comme procureur fondé, a géré les affaires, et c'est
ce que les mémes princes ont décidé par des rescrits.
« Ils ont méme déclaré qu'aucune constitution ne s'oppose à
ce qu'un procureur fondé soit interrogé (3) ; que cependant il
ne peut accuser celui dont il a géré les affáires, et qu'un tuteur
qui a dénoncé ou chargé elqu'un de dénoncer , doit étre puni
avec la plus grande sévérité.
». Enfin, « méme celui qui a vendu quelque chose ne doit
point la dénoncer , ni par lui-méme ni par une persenne sup-
posée; autrement il portera la peine du rôle qu'il a joué,
comme on rapporte qu'il a été statué ».
S. II. Pour quelles causes la dénonciation est faite au fisc.
VII. « Il y a différentes causes pour lesquelles une dénon-
(1) C'est-à-dire, non-seulement s'ils ont fait eux- mémes la dénoncia-
tion, mais encore s'ils ont chargé un autre de la faire. |
(2) Ci- dessus, Liv. précéd., au titre de la loi Julia concernant le crime.
de lèse-majesté, n. 9. |
(3) Comme témoin contre celui dont il a géré les affaires ; car il y a une
grande diflérence entre un témoin qui est appelé à témoigner, et le dénon- *
ciateur qui accusé volontairement. |
Tome XXI. 7
98 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
solet. Aut enim se quis ( 1) quod tacite relictum est, profitetur
capere nou posse ; vel ab alio præventus defertur; vel quod. mors
ab heredibus non vindicatur (2); vel quod indignus quis heres
nuntiatur (5); vel quod princeps heres institutus , et testamen-
tum sive codicilli subrepti esse nuntiantur; vel quod dicatur quis
thesaurum (4) invenisse ; vel magni pretii rem , minoris ex fisco
comparasse; vel pravaricatione fiscum victum esse; vel eum
decessisse , qui in capitali crimine esset (5) ; vel etiam post mor-
tem aliquem reum esse (6); vel domum restructam esse (7);
vel ab accusatione recessum (8) ; vel rem litigiosam venumda-
ri(9); vel.poenam fisco ex contractu privato (10) deberi ;. vel ad-
versus leges commissum (11) factum esse ». /. 1. Cal. Zi. 1. de.
jure fiscr.
(1) Sinempe, quum.heres tacitam fidem defuncto dedisset aliquid resti-
tuendi incapaci , incapax ille professus fuerit se per leges. capere non posse.
Vide supra, Jib. 34. tit. 9. de his qua ut indien.
(2) De qua re vide supra, Jib. 29. tit. 5. ad senatusconsult. San...
(3) Varias causas ex quibus heredi ut indigno fiscus hereditatem aufert ,
vide sup. Jib. 34. d. tit. 9. de his quee ut indign.
(4) De vario jure circa thesauros sub imperatoribus, vide supra ; lib. 41.
Ut. 1. de acg. rer. dom. n. 9 et 10. cum notis. |
(5) Scilicet si canscientia criminis mortem sibi intulit : quo casu hona
ejus publicantur. Supra, Jib. praeced. tit. a1. de bon. eor. qui mort.
(6) Quod in paucis criminibus obtinet, quale est crimen perduellionis.
(7) Haloand destructam : scilicet ut cæmenta venderentur : quo casu tam
emptor quam venditor singuli pretium fisco inferre coguntar : ut vid. supra,
Jib. 18. tit. 1. de contrah. empt. n. 17. Bynkershoeck, Floreatina lectione
servata, suspicatur domos res/ructas seu denuo ædificatas solacium aliquod
fisco. debuisse , propter quod .muntietionem fieri potuisse.
(8) Qui enim: contra abolitionem destitit, in mulctam fisco præstandara
incidit. De qua re, Jib. praeced. til. 16. ad senatusconsult. Turpül.
(9) Ob quam causam, tam venditor quam emptor, singuli pretium fisco
infore tenentur : supra lib. 44. tit. 6. de litigiosis. Seu t ee
(ro) Id est, ex contractu inter privatos illicite habito ; puta, si præses ali-
quid in provincia comparavit , supra, Jib. 44. fit. 18. de offic. præs. n. 19.
(«1) Bynkershoeck ita. transponit : adversus leges facturn , commissum
esse, seu 1n penam cominissi incidisse , ut si qnis non professus fuerit mer-
ces, etc. Planior est hujus emendationis sensus , quam interpretatio Cujacii
qui ad 7. 5. ff. 41.3. de usucap. censet verba hec, adversus leges , hic accipi
pro juxta vel seeundnm leges ; hoc sensu : si ex legibus commissum fac-
tum sit, seu poena commissi imposita. :
DU DROIT DU FISC. . Q9
ciation a coutume d'étre faite au fisc ; et en effet, on t ou dc-
clarer soi-même son incapacité pour recevoir un fdéicommis
tacite, ou être dénoncé prévenu par un autre, ou être dénoncé
ur n'avoir pas , en sa qualité d'liéritier , vengé (2) la. mort
u défunt , aussi pour être héritier indigne (5) , ou parce qu'il
y à suppression du testament et du codicille , le prince ayant
été institué, ou pour avoir trouvé uh trésor (4), ou pour avoir
acheté du fise à vil prix une chose d'une grande valeur, ou
pour avoir, par prévarication , obtenu gain de cause contre le
fisc ; ou pour être mort en état d'accusation capitale (5), on
pour &ne accusation qui se poursuit après la mort, ou pour avoir
relevé une maison (6), ow pour s'être dés'sté d'une accusa-
tion (7), ou pour avoir vendu une chose litigieuse (8), ou pour
une peine due au fisc à raison d'un contrat privé (9) , ou pour
une amende encourue à cause d'une contravention aux lois (11) ».
(a) C'est-à-dire, si, lorsque l'héritier s'est engagé envers le défunt à res-
. tituer tacitement le fidéicominis à un incapable, cet incapable a déclaré que
les lois ne lui permettaient pas de recevoir. Voyez ci-dessus, le titre de ceux
qui sont exclus comme indisnes.
(a) À ce sujet voyez ci-dessus , //v. 29 ,le titre du sénatus-consulte Si-
danien. .
(3) A l'égard des différentes causes pour lesquelles le fisc enléve la suc-
cession à l'Ééritier comme indigne. Voyez le titre de ceux qui sont exclus
comme indignes.
.(4) À l'égard de la variation du droit, concernant les trésors sous les em—
pereurs. Voy. ci-dessus, Liv. 41, le titre de /a man. d'acg. la prop. des chos.,
n. 9 €t 19. ) |
(5) C'est-à-dire, si c'est le remords du crime qui l'a porté à s’ôterla vie,
dans ce cas ses biens sont vendus et confisqués. Ci- dessus, liv. préced., de
ceux qui se sont donnes la mort. |
(6) Ce qui n'a lieu que pour quelques crimes, tel que celui de rébellion.
(7) L'éduion d'Haloandre porte destruciaan , c'est-à-dire, afin d'en ven-
dre les matériaux ; daus ce cas l'acheteur, ainsi que le vendeur , sont tenus
d'en verser le prix dans le trésor du fisc, comme on l’a vu ci-dessus, Jio. 18,
aa titre du contrat d'achat, n. 17. Bynkershoeck conserve la leçon de l'é—
dition de Florence, et présume qu'il éait dà aa fise une redevance ou im-
position foncière, pour les maisons reconstruites ou qui sont récemment
âties. ^
(8) Car celui qui s'est désisté de l'accusation qu'il a intentée, est passible
d'uue amende qu'il doit payer au fisc. :
(9) C'est à raison de cette vente que le vendeur, amsi que l'acheteur,
sont chacun tenus d'en verser le prix au trésor du fisc. Voyez ci-dessus,
liv. 4 , le titre des choses litigieuses. | 0l
(10) C'est-à-dire, à raison d'un contrat qui a illicitement eu lieu entre
, particuliers. —
(11) Bynkershoeck transpose ici le texte, et lit adversus reges actum com-
missum esse; comme, par exemple, si quelqu'un n'a point déclaré des mar-
chandises. Cette correction présente un sens plus clair que l'interprétation
de Cujas , qui, d’après la 1.5 des usucapions , pense que ces mots adversus
leges sont pris ici pour jux/a ou secundum leges , c'est-à-dire, dans ce sens:
Si l'on a contrevenu aux lois, ou si la peine de la contravention a été imposée.
100 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
In supradictis causis prima numeratur, id quod tacite relíc-
tum est, ei scilicet qui legibus prohibetur capere. Nam « si ei
qui capere potest , tacitum fideicommissum relictum est, cessat
delatio. His enim prohibetur tacite relinqui , qui palam relictum
capere non possunt ». /. 1. cod. 10. 11. de dolar. Alex.
Item quod derelictis principi dictum est accipe de his quz juste "
et bona fide ei relicta sunt. Ceterum « lites donatas (1) se non
suscipere divus Pius rescripsit , licet bona relictorum (2) se quis
profiteatur, vel partem bonorum donatam (5) non suscipere. Et
adjecit , et illum fuisse dignum puniri, pro tam turpi tamque in-
vidioso commento : et, nisi durum esse videatur, in ultro ve-
njentem penam statuere ». J. 22. S. 3. Marciau. 4. singul. de
lator. |
Scilicet, ut præclare ait Paulus in eos qui tale quid moliun-
tur, « imperatórem litis causa heredem institui , invidiosum est.
Nec enim calumniandi facultatem ex principali majestate capi
oportet ». Paul. sent. lib. 5. tit. 12. 6.8. de jur. fisci et populi.
De thesauro similiter nota : « Deferre autem se nemo cogitur
quod thesaurum invenerit, nisi ex eo thesauro pars: fisco debea-
tur. Qui autem, quum in loco fisci thesaurum invenerit , [et]
partem ad fiscum pertinentem suppresserit, totum cum a
tanto cogitur solvere ». 7. 5. S. fn. Callistratus , 45. 3. de jure
Ct.
forro cujus thesauri pars fisco debeatur, vide supra, 42. 41.
tit. 1. de adq. rer. dom. n. 10. hoc ipso tomo, pag. 4.
VIII. Est etiam causa nuntiandi fisco, si qux bona vacantia
dicantur, id est, ejus qui sine ullo successore decesserit. Ea enim
bona ad fiscum pertinere vidimus supra in appendice ad calcem
libri 58. cap. 2.
Quum autem successorem habere non possint qui apud Ro-
(1) Bonorum de quibus lis est donationes , quum fact videantur animo
vexandi substituendique potentiorem adversarium , non suscipit princeps.
(2) Vulgata relicturum. Verum lectionem Florentinam etiam Basilica
confirmant, quie ita verterunt : etiamsi guis dicat bona sibi relicta vel par-
tem eorum se donare principi , se jus successionis donare fisco , hoc princeps
non suscipit. Igitur bona relicforum hic sant, bona comprehensa in his quæ
ab aliquo sibi relicta sunt.
(3) JDonatem (supple) se velle principi ; tamen , etc.
EN
DU DROIT DU FISC. | TOI
Ce qui a été laissé tacitement , c'est-à-dire, à celui à qui les
lois défendent de recevoir , est dans les causes susdites comptée
la première; car si on a laissé un fidcicommis tacite à celui qui
t le recevoir , la dénonciation cesse d'avoir lieu. En effet, ce
n'est qu'à ceux qui ne peuvent recevoir ouvertement une libé-
ralité qu'il est défendu de laisser tacitement ».
. De méme, ce que l'on a dit des choses qui ont été laissées au
prince ne doits'entendre que de celles qui ont été laissées légale-
ment et de bonne foi. « Antonin le Pieux a statué par un rescrit
qu'il n'accepterait pas la donation qu'on lui ferait d'un procès (1),
encore que le donateur déclarát vouloir laisser à l'empereur
tous ses biens (2), et qu'il ne prendrait pas méme la partie des
biens qui lui aurait été donnée (5), ajoutant que ce donateur
méritait d'étre puni pour une supercherie aussi honteuse , et qui
pouvait rendre le prince odieux ; et que si cela ne lui paraissait
'trop rigoureux , il faudrait sévir contre lui à l'instant méme qu'il
se présentera ».
'est-à-dire, contre ceux qui font de illes combinai-
sons , commele remarque avec justesse Paul ,, qui dit « qu'ilest
odieux pour le prince de l'instituer héritier à raison d'un proeés,
et que l'esprit de chicane, et le désir de vexér ne devait
pas trouver dans la majesté du prince un encouragement ou
Un appus ». |
Par rapport au trésor , remarquez pareillement que « per-
sonne n'est forcé de se dénoncer soi-méme pour avoir trouvé un
trésor, à moins qu'une part n'en soit due au fisc; mais l'indi-
vidu qui a trouvé un trésor dans un lieu appartenant au fisc, et
qui s'est emparé de la part qui en revient au fisc, est tenu de lui
payer le tout avec encore autant ». - |
oyez de quel trésor une part est due au fisc, ci-dessus Ly.
41. tit. de la manière d'acquérir le domaine ou la propriété
des choses , n. 10.
VH. C'est aussi une cause de dénoncer au fisc, que le cas où
des biens sont dits vacans , c'est dire les biens de celui qui est
mort sans successeurs ; et en effet, nous avons vu que ces sortes
de biens appartenaient au fisc, ci-dessus, dans lappendice à
la fin du 4». 58. chap. 2.
. Comme donc ceux qui sont captifs ou prisonniers de guerre
(1) Le prince n'accepte point les donations de biens qui sont en litiges,
lorsqu'elles paraissent lui avoir été faites dans l'intention de vexer, ou de
donner un adversaire plus puissant. .
(2) L'édition vulgaire porte re"icturum , mais la leçon de l'édition de Flo-
rence est confirmée par les Basiliques , qui traduisent etiam si quis dicat,
elc.; ainsi ees mots bona relictorum sont les biens compris dans ceux qui ont
€té laissés au donateur lui-méme par quelqu'un.
(3) A ce mot donatum ajoutez se velle principe; cependant, etc.
102 | LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
manos captivi suut, aut Romanis obsides dati, hinc « divus.
Commodus rescripsit, obsidum boya., sicuti captivorum , om-
mimodo in fiscum esse.cogenda ». 7. 51. Marc. hé. 4. inst.
. « Sed si accepto usu toga romane, ut cives romani egerint,
divi fratres procuratoribus hereditatum rescripserunt , sine. du-
bitatione jus eorum ab absidis conditione separatum esee bene-
ficio principali : ideoque idem jus eis servandum, quod babe-
rent, sia legitimis civibus romanis (1) heredes uastituti fuissent ».
J. 52. ibid, lb, 14.
5. IV. Intra quod tempus nuntiatro fisco fieri debeat.
IX. Interest ex qua causa fiat nuntiatio. Enimvero « diyus
Pius Cælio-Amaranto ita rescripsit, vacantium bonorum aun-
tiationem quadriennio finiri. Idque tempus ex die, quo certum
esse ccepit, nequc heredem , neque. bonoruu possessorem exta-
re, computari oportere ». 7. 1. S. 2. Callistratus, Aib. 1. de jur.
Hoc autem « quadrieunii tempus quod bonis vacantibus nun-
tiandis praescriptum est, non ex opinione hominum, sed de
substantia (2) vacantium- bonorum dinumeratur. Quatuor au-
tem anni, post irritum testamentum. factum , et ustestati posses-
sionem ab omnibas repudiatam , qui gradatim petere potue-
runt ,: vel temporis fiuem qnod singulis præslitutum est ,.com-
putabuntur ». 7. 10. S. 1... 44..5. de divers. temp. præscript.
Pap. 45. 15. quest. | eios
Obseryandum quod «si intra quatuor annos vacantium bono-
rum delator, facta denuntiatione destitit; post quatuor annos
secundo delatori venienti, prior nuntiatio , quominus præscrip-
tione temporis summoveatur, non proderit : nisi prioris præva-
ricatio detegetur. Quo declarato (3), praescriptio, sed et negotii
quæstio perimetur ». d. 7. 10. pr. ff. d. lt. —
(1) Obsides qui usum togæ a senatu aut principe acceperuni, non sunt
quidem legitimi Bomani ; sed jure legitimorum utuntur , ut possint bere-
des instituere , et instituti hereditatem eorum. acquirere, perinde ac si a le-
gitimis Romanis instituti essent. Quod jus a beneficio toga obsides accipiunt.
(3) Id est, ex ipsa substantia re! et veritate ; scilicet ex quo certum est
bona esse vacantia.
(3) Sensus est : Qua prævaricatione declarata et manifestata, non solum
DU DROIT DU PISC. 103
-
chez les Romains , ‘ou qui leur ont été donnés pour Ó6tapes. ne
peuvent avoir de successeur , il s'ensuit que « les biens des óta-
ges, de méme que ceux des captifs, dorvent être versés dans le
trésor du fisc, ainsi que l'a décidé par wn rescrit l'empereur
Commode ». |
« Si cependant, aprés avoir adopté l'usage de la toge ro-
maine , ils se sont comportés en citoyens romains, il n'y a
point de doute que , survant un rescrit des divins frères aux pro-
cureurs des hérédités , leur droit, par un bénéfice du prince ,
n ait été séparé de la condition des ôtages. Que par conséquent,
on ‘devait leur conserver le méme privilége, dans le cas où ils
. ont été institmés héritiers par des citoyens romains qui jouissent
de leurs droits civils (1) ».
8. IV. Dans quel tems la dénonciayion doit se faire au fisc.
IX. Il importe de savoir pour quelle cause la dénonciation se
fait. En effet, « l'emperenr Antonin a répondu dans un rescrit
à Cælius-Amarantus, que la dénonciation au fisc se prescrit
per'quátre ans , et'quele tems doit se compter du jour où il aura
commencé à être certain qu'il n'existe ni héritier civil ni suc-
cesseur prétorien ». |
Au reste, « ce terme ou délai de quatre ans qui est fixé pour
la dénonctetion an fisc des biens vacans , ne se compte pas arbi-
trairement , mais suivant la nature des biens vacans (a); ces
| quatre ans commenceront à courir du jour de l'infirmation du
testament ou du jour de la renonciation à la possession des biens
par tous ceux qui avaient droit de la demander, suivant l'ordre
des dégrés de parenté ou enfin du, jour de l'expiration du délai
accordé à chacun pour former cette demande ». s
Il faut observer que «si un délateur, aprés avoir dénoncé au
fisc des biens vacans dans les quatre ans de leur vacance, a
abandonné cette dénonciation , et qu'un second délateur vienne
aprés les quatre ans dénoncer les mémes biens; ce dernier ne
ourra passe servir de la premiére dénonciation pour la joindre
, la sienne , à l'effet de repousser le possesseur par l'exception
tirée de l'expiration des quatre ans, à moins que la prévarica
tion du premier délateur ne soit prouvée; auquel cas (5) iiy
" aura péreiption de la prescription de toute l'affaire ».
(1) Les ótages , à qui le sénat ou le prince avait permis l'usage dela toge,
ne sont à la vérité des Romains igitimes , mais ils jouissent du droit
inhérent à la -qualté de Zlomoins lepitimes ; ensorte qu'ils peuvent instituer
des héritiers ,#t-ceux qu'ils ont institués peuvent acquérir leur suocession ,
comme s'ils eussent été institués par des Romains légitimes : c'est un droit
que les ótages tiennent du bénéfice de la toge. |
(a) C'est-à-dire, d'après la nature et la réalité de la chose ; savoir, de-
puis qu'il est certain que les biens sont vacans.
(3) Voici le sens : La prévarication du dénonciateur une fois prouvée et
€
104 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
X. Ex exteris causis nuntiatio intra viginti annos fieri potest.
Nam generaliter, « in omnibus fisci questionibus , exceptis cau-
sis m quibus minora tempora servari specialiter. constitutum
est, viginti annorum præscriptio custoditur ». 7. 15. ff. d. tit.
'Hermog. Z5. 6. jur. epit.
« Præscriptio autem vigmti annorum , quæ etiam circa requi:
rendorum adnotatorum bona observatur ; ex constitutione divi
Titi solet ex eo numerari , ex quo quid ad fiscum pertinere po-
tuit ». Z. 1. $. 5. Cal. Lib. 1. de jure fiscr.
« Causæ autem qua statim motæ sunt, et tractæ ultra vicesi-
mum annum, differri possunt etiam post vicesimum annum: ». d.
Z 1. S. 4. 2007
« Illeque cause, qua a priore nuntiatore proditæ dicuntur,
etiam post annos quibus præscribi diximus, fisco nuntiari pos-
sunt ». d. Z. 1. S. 5. '
G. V. Quee sit delatorts obligatio , et qua , si eam non impleat ,
pena ipsi aut mandatori ejus i;nfligatur.
XI, « Sicut renuntiare causam nemo cogitur, ita liberum ar-
bitrium desistendi ei non datur qui detulit. Ft ita divus Severus
et Antoninus rescripserunt ».
« Et idem esse, licet alieno mandato detulisset ».
« Planerescripserunt , delatorem audiendum , volentem a lite
desistere , si sibi mandatorem subtractum quæratur ». 7. 22. S.
3. Marc. Zi5. sing. de delat.
« Hoc casu excusatur quidem delator, abolitioque ei datur.
Mandator autem qui se subtraxit , punitur , scilicet « si quis de-
latorem subjecerit, tantum in ærarium deferat , quanyum præ-
mii nomine delator consecuturus fuisset , si vicisset ». Z. 15. Q.
1. Junius-Maurit. 4/5. 5. ad lez. Jul. et Pap.
Cæterum « de eo delatore qui causam solus agere instituerat
non habita mentione mandatoris , si postea desistat, prætendens
mandatorem causa decessisse : puniendum divi fratres rescrip-
serunt ». /. 23. Cal. 42. 2. de jure fisci. |
Nonsola autem abolitionis impetrandæ causa est, quod man-
dator subtractus sit. Etenim « senatus censuit , si delator aboli-
præscriptio quadriennii perimetur, sed et ipsa negotii questio. Possessor
enim qui prrorem delatorem corrupisse docebitiur, hoc ipso pro convicto
habetur. Ita Cujac. -
DU DROIT DU FISC. to. 105
X. La dénonciation pour les autres causes peut se faire dans
les vingt années. Car généralement, « dans toutes les affaires
qui intéressent le fisc, la prescription de vingt ans est la seule
u'on puisse lui opposer , excepté certaines causes pour lesquelles
i a été expressément fixé un tems plus court par les constitu-
tions ». |
« Toutefois, la prescription de vingt ans , quis observe par rap-
portaux biens de ceux qui sont annotés et recherchés, se compte
ordinairement , en vertu de la constitution de Titus, du jour où
le fisc a pu y avoir droit ».
« Et les causes qui ont été aussitôt mises en instances, et qui
ont été continuées au-delà de la vingtième année , peuvent en-
core étre remises, méme aprés ce tems ».
« Enfin les causes qui ont été découvertes ou révelées par le
premier dénonciateur , peuvent encore être dénoncées au fisc,
méme après le tems que nous avons dit être fixé pour la pres-
cription ». |
$. V. Quelle est l'obligation du délateur, et quelle peine lui est
infligée à lui-même ou à celui par qui il a fait dénoncer,
s’il ne remplit point cette obligation. |
II. Comme personne n'est forcé de dénoncer une cause, il
s'ensuit que celui qui a une fois dénoncé n'est plus maitre de se
désister; ainsi l'ont décidé les empereurs Sévére et Antonin par
.un rescrit.
« Ils ont déclaré que cette méme décision était applicable à
celui qui, sur le mandat d'un autre, aurait fait unedénonciation».
« Toutefois , par ce rescrit ils ont dit que le dénonciateur qui
voudrait se désister de sa dénonciation devait être entendu,
s'il se plaignait que son mandat lui avait été soustrait ».
Quoique dans ee cas l'on excuse le délateur et qu'on lui ac-
corde l'abolition, son mandant qui l'a chargé de dénoncer , est
néanmoins puni. En effet, « celui qui a suborné un délateur
est tenu de payer au fisc une somme égale à celle que le dénon-
ciateur recevrait en récompense s'il prouvait ses allégations ».
Au reste, «le dénonciateur qui, ayant commencé seul à
paraitre en cause, sans faire mention d'un mandat , viendrait
à se désister dans la suite, sous prétexte du décés de sont cons-
tituant , devra être puni conformément au rescrit des divins
fréres ». |
Que le mandant se soit soustrait, ce n'est pas la seule cause
qui fait accorder l'abolition. En effet, « si un dénonciateur de-
reconnue, non-seulement la prescription de quatre ans sera périmée , mais
méme aussi la question on l'instance à laquelle l'affaire a donné lieu ; car
dès qu'il sera prouvé que le possesseur a corrompu le premier dénonciatear,
il sera réputé convaincu.
106 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
tionem petat, quod errasse se dicat , ut idem judex cognoscat,
an justa causa abolitionis sit? et , si errasse videbitur, det impru-
dentiæ veniam. Si autem calumniæ (1), hoc ipsum judicet; ea-
que causa accusatori perinde cedat, ac si causam egisset, et
prodidisset ». /. 15. Junius-Mauritianus, 4b. 3. ad leg. Jul. et
Papin. | |
XII. Abolitione vero non impetrata , delator causam nuntia-
tionis persequi, et causz adesse , et hanc probare tenetur.
Et quidem « divus Hadrianus rescripsit, eamdem poenam de-
latorem ferre debere, si citatus ad edictum non responderit ,
qua teneretur (2)si causam non probasset ». 4. /. 15. S. 2.
« Quod si tribus edictis a præfecto Ærario adesse delator jus-
sus, venire noluerit , secundum possessorem sit pronuntiandun,
sed ab eo qui ita adesse jussus respondente possessore non adfue-
rit, tantum exigendum, quantum apud Ærarium ex ea causa
quam detulerit, remaneret , si professionem eam implesset ».
d. [. 15. . 4.
Quando autem secundum possessorem absente delatore judi-
candum sit, ita docet Callistratus : « Quottens tamen delator ad-
csse jussus cessat , nec hoc fraude possessoris factum esse proba-
bitur : divus Hadrianus rescripsit , secundum possessorem pro-
nuntiari oportere : ita ut sententia compreherdatur, etiam de-
latores (5) edicto id comprehendisse ». /. 2. S. 4. Cal. //b. 2. de
. Jure fisc. | D
Et hzc quidem de casu quo delator defuit , reus adfuit. Quod
si uterque defuit, senatus censuit , ut, si neque delator, neque
possessor tribus edictis evocati adfuerunt , delatoris fidejusso-
res teneantur (4), et ei postea publicam causam deferendi jus
(x) $i autem calumnic causa fecisse.
(2) Que sit hec poena, mox iufra, d. 7. 15. S. 4. |
(3) Cujacius obsero. 19. a. legit delatoris , hoc sensu, possessorem absente
delatore ita demum posse absolvi, si judex in edicto peremptorio quo dela-
torem cilavit, expressit se ( nisi compareat ) absoluturum possessorem ; et
atíter expresserit sua sententia, se hoc in edicto peremptorto expressisse.
Verum quidni vulgaris lectio servetur, eodem sensu? Nimirum sententia
comprehendi debet, delatores id edicto peremptorio comprehendisse seu in-
tellexisse ; quia scilicet aperte idipsum a judice in hoc edicto expressum erat
se absolutnrum , eic. :
(4) Délator certam summam spondebat nisi delationcm exseqneretur , ét
in eam summam fidejussores dabat.
. DU DROIT DU FISC. 107
mande l'abolition, prétendant s'être trompé , le sénat a déclaré
que le juge devait alors examiner si la cause de l'abolition était
juste , et que dans Je cas où le délateur paraitrait s'être trompé,
il devra pardonner à son imprudence ; mais quand la dénor-:
ciation est reconnue calomnieuse (1), son jugement doit l'é-
noncer ; alors l'état de l'accusation sera le méme que si, ayant
d'abord commencé sa cause, il l'avait ensuite abandonnée ».
XII. Mais lorsque l'abolition n'a point été accordée, le déla-
teur est tenu de poursuivre la cause de la dénonciation, de se
présenter et dela prouver. |
Et même, « l'empereur Adrien a déclaré par un rescrit que
le délateur, qui ayant été cité n'aurait point répondu à l'édit ,
devra subir la mémeperme que s'il n'avait pas prouvé la cause (2),
c'est-à-dire , l'objet de sa dénonciation ».
« Que si le dénonciateur , sommé par trois édits du préfet du
trésor à l'effet de se présenter , refuse de le faire, on doit pro-
noncer en faveur du possesseur; mais celui, qui ayant recu
l'ordre de comparaitre, a fait défaut quand le possesseur est
venu pour répondre, sera tenu de payer une somme égale à
celle que le fisc eût eu le droit d'exiger dans l'affaire dénoncée,
s'il eüt prouvé ce qu'il avait déclaré ».
Callistrate nous apprend donc en ces termes : Quand on doit
prononcer en faveur du possesseur , le dénonciateur absent,
« toutes les fois que le dénonciateur , ayant recu l'ordré de com-
araitre , fait défaut , et qu'il est prouvé que cela est arrivé sans
la fraude du possesseur , l'on doit, suivant un rescrit de l'em-
pereur Ádrien, prononcer en faveur du possesseur , de maniére
cependant qu'il soit fait mention dans le jugement , que l'édit
en a donné avis aux dénonciateurs (5) ».
Voilà ce qui en effet est relatif au cas où le dénonciateur
a fait défaut , l'accusé ou le possesseur présent ; mais si tous
les deux ont fait défaut, «le sénat a déclaré que si le dénon-
ciateur et le possesseur, cités por les trois édits, ne se sont
pas présentés, alors les cautions du dénonciateur sont à la vé-
rilé tenues (4), et que méme ilest déchu du droit de dénoncer
(1) Maïs s'il paraît l'avoir faite daus l'intention de calomnicf.
(2) On va voir quelle est cette peine ci-après, 7. 15. (. 4.
(3) Cujas, observe. 19 , 2, lit delatoris , dans ce sens que le possesseur ne
peut étre absous en l'absence du délateur, qu'autant que le juge, dans l'édit
péremptoire par lequel il a assigné le délateur, a exprimé qu'à défaut par ce
dernier de comparaître, il réclamerait le possesseur ; mais pourquoi ne pas
retenir la leçon vulgaire dans le méme sens? savoir, qu'il doit être fait men-
tion dans le jugement ue les dénouciateurs l'avaient ainsi entendu par l'édit
pétemptoire, c est-à-dire, parce que cela même avait été exprimé claire-
ment par le juge, qu'il avait absous le possesseur.
(4) Le dénonciateur promettait de donner une certaine somme , pour le
tes où 1] ne póursuivrait pas l'accusation jusqu'à la fin, et il présentait des
répondans en garantie du paiement de cette somme.
108 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
‘adimatur : possessoris autem jus idem esset, quod si delatus
omnino non esset (1) ». d. 7. 2. S. 5.
e
XIII. Vidimus delatorem puniri quum destitit , vel causæ de-
fuit , aut etiam non probavit. « Non tantum autem delator pu-
nitur, si non probaverit; sed et mandator, quem [ipse] exhibere
. debet delator ». 7. 34. Marc. LB. sing. de delat.
Nec ideo minus ipse delator punitur. Nam « divus Pius Cæci-
lio-Maximo rescripsit , constitutionem patris sui, qua compelle-
retur delator ederé mandatorem , ac, nisi edidisset, ut in vin-
cula deduceretur , eo pertinere, non ut delator poena subduce-
retur si mandatorem haberet, sed ut mandator quoque , perinde
atque si ipse detulisset , puniretur ». /. 2. S. 5. Cal. Zi). 2. de
jure fisci.
$. VI. Quid obtineat pendente delatione ; et quid statuatur ad-
versus possessorem , quum delator probavit , aut a possessore
corruptus est.
.
XIV. Quum quis res aut bona detulit, donec controversia
pendet, possessor super his bonis inquietandus non est : nec ea
interim "describi fas est. 7. 7. cod. 10. 1. h. tit.
Excipiuntur bac lege Constantini, ob consuetudinem fraudum,
Cæsariani seu officiales procuratoris Cesaris , gum ipsis super
aliqua re fiscus questionem movet. d. /. 7. cod.
XV. « Est et decretum ab imperatore Severo, et constitu-
tum , nullomodo exigendum quem (2) probare unde habeat,
circa delationes fiscales; sed delatorem probare debere, quod
intendit ». 7. 25. Ulp. 46. 19. ad 5a.
Postquam autem delator probaverit res aut bona ad fiscum
pertinere, condemnandus est possessor ea restituere cum fructi-
bus ex die delationis.
Et quidem in specie sequenti, « fiscus (5) in questione falsi
(1) Non absolvitur, ut in precedenti casu : sed nil statuitur.
(2) Possessor scilicet probare non tenetur unde habeat ct quo jure ea
bona quz delator fisco nuntiat; sed ipse delator tenetur probare quo jure ad
fiscum pertineant.
(3) Species hiec est : Primus denuntiavit adversus heredem scriptum bona.
vacantia, ex hac causa, quod diceret falsum esse testamentum. Pendente
DU DROIT DU FISC. 109
à l'avenir une cause publique, mais que cependant le possesseur
conserve le même droit que s'il n'eàt été aucunement dé-
noncé (1) ».
XIII. Nous avons vu que le délateur était puni, soit qu'il se
désistát de la cause , soit qu'il ne s'y présentát pas, ou méme
qu'il nela prouvát pas. « Il y a plus, non-seulement le dénon-
ciateur est puni sil ne prouve pas , mais aussi celui qu'il a
chargé de dénoncer , et qu'il est tenu de faire paraitre ».
Le dénonciateurn'en est moins puni pour cela; car « l'empereur
Antonin le Pieux , dans un rescrit adressé à Cécilius-Maximus ,
a rappelé la constitution de son père, par laquelle le dénoncia-
teur est tenu de déclarer son commettant , c'est-à-dire, celui .
qui l'a chargé de dénoncer, sous peine, en cas de refus, d'être
mis dans les fers, non pas que par là , le délateur serait ainsi
soustrait à la peine s'il. a un commettant, mais pour que ce
dernier lui-même soit puni, comme si lui seul eût fait la
tiantion ».
énon-
$. VI. De ce qui a lieu tant que la dénonciation est pendante ,
et ce qui est statué contre le possesseur , lorsque le dénoncia-
teur a prouvé, ou qu'il a été corrompu par le possesseur.
XIV. Lorsque quelqu'un a dénoncé des choses ou des biens,
le possesseur , tant que la contestation est pendante, ne doit
pas étre inquiétépar rapport à ces mémes biens, et il n'est pas
permis de s'en emparer. Voy. /. 7. cod. de ce tit.
. Sont exceptés par cetteloi de Constantin, à cause de la fré-
quence de leurs fraudes et de leurs malversations , les Césariens
ou officiaux du procureur de César , lorsque le fisc les accuse
eux-mémes de la soustraction de quelque chose. méme loi 7.
XV. L'empereur Sévére a décidé par un décret et par une
constitution qu'on ne peut en aucune maniére exiger que quel-
u'un (2) prouve d'où il tient la chose qui est dans le cas d'être
ncée au fisc, mais que c'est au dénonciateur à prouver ce
qu'il avance ».
Ce n'est donc qu'aprés que le dénonciateur a prouvé que les
choses ou les biens dénoncés appartiennent au fisc que le pos-
sesseur doit étre condamné à les restituer avec les fruits dus
du jonr de la dénonciation.
Et en effet, dans l'espèce suivante, «le fisc (3) a succombé
(1) Yl n'est point absous comme dans le cas précédent, mais on ne statue
ni os. ne décide rien. 0
(2) Le possesseur-en effet n'est point obligé de prouver d’où il tient, et
à quel titre il possède les biens que le dénonciateur défère au fisc; c'est au
dénonciateur à prouver à quel titre ces biens appartiennent au fisc.
(3) Voici l’espèce : Le premier a dénoncé, contre l'héritier institué , les
Liens vacans; sur ce motif, qu'il alléguait que le testament était faux: tandis
S
112 LTB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
Nota : « sed enim hzc pena , magis est ut adversus ipsum
locum habeat , qui delatorem redemit ; ceteroquin adversus he-
redem ejus transire non debet. Nec enim exinde perit causa ex.
quo redempta est, vel actio perimitur, vel condemnatio facta
videtur ; verum oportet constare prius, et de crimine pronun-
tiare (1) ».
« Plane si forte de retractanda causa agatur, quz semel judi-
cata est per delatoris corruptelam : mortuus corruptor non ef-
ficiet quominus agi possit atque retractari causa. Hic enim non
poena , sed causz restitutio est ». d. Z. 29. ». sed enim.
Quod de corruptore delatoris diximus, trahe et ad eum qui
judicem corrupit. |
Hinc « imperatores Severus et Ántoninus Asclepiadi ita res-
cripserunt : « Tu quidefensione omissa redimere sententiam ma-
» luisti, quum tibi crimen objiceretur ; non immerito quingen-
» tos (2) solidos inferre fisco jussus es : omissa enim ipsius causa
» inquisitione, ipse te huic pœnæ subdidisti. Obtinendum est
» enim, ut hi quibus negotia fiscalia moventur, ad defensiones
» causz bona fide veniant , non adversarios aut judices redime-
» re tentent ». /. 54. Macer. 4b. 2.publ.
(1) Qui bona ad fiscum pertinentia habere delatus est ; uon statim atque
delatorem corrupit, pro convicto est; sed postquam constiterit eum corru-
isse delatorem , et judex pronuntiaverit eum in penam hujusce facti ha-
ndum esse pro convicto. Quum ergo pena sit ut pro convicto haberi de-
beat, heres cjus , qui nec in delictum nec in penam succedit, non debet in
hac causa pro convicto haberi, sed causa adversus ipsum de novo discuti
debet. Ergo nihil pugnat haec lex cum /. a. ff. 48. 21. de bonis eor. qui ante
sent. supra , lib. praeced. d. (it. n. 7. ubi dicitur eum qui corrupto accusatore
diem suum obierit, ut confessum de crimine, non relinguere defensionem
heredibus. Nam præterquam quod ibi agitur de accusatione criminis , hic
vero de nuatiatione bonorum ad fiscum pertinentium , quæ diversæ sunt
omnino species ; insuper hzc praecipua observanda est differentia , quod in
specie legis oppositae reus vivus convictus est accusatorem corrupisse: uade, .
quasi hoc ipso tacite convictus latrocinii quod ipsi abjiciebatur, nullam hu-
jus criminis defensionem relinquit heredibus. In specie autem presenti, is
qui delatorem corrupisse dicitur, mortuus est antequam convictus fuerit cor^
rupisse.
«
(2) Supponendum ( inquit Cujacius) tanti fuisse causam de qua Asclepia-
des fisco delatus fuerat.
DU DROIT DU FISC. 113
Remarque. Toutefois , le mieux est de dire que cette peine
n étant applicable qu'à la personne méme qui s'est rachetée à la
dénonciation , elle ne doit pas passer à son héritier ; et en effet
ce n'est pas depuis que le dénoncé s'est rédimé , que la cause
est anéantie , que l'action est périmée, et que la condamnation
est censée avoir été prononcée ; mais il faut que la dénonciation
soit prouvée, et qu'un jugement ait été rendu (1).
« D'ailleurs, sil s'agissait de remettre de nouveau cn ins-
tance la cause qui a été une fois jugée au moyen de la corrup-
tion du dénonciateur, la mort du corrupteur nesera point un
obstacle à un nouvel examen ou discussion de la cause ; car la
restitution n'est pas ici relativeà la peine, mais à la cause ».
Ce que nous avons dit du corrupteur, du dénonciateur, s'é-
tend à celui qui a corrompu le juge.
C'est pourquoi, « les empcreurs Sévére et Antonin ont répon-
du à Asclépiade, par un rescrit ainsi concu : « Vous qui, sans
user des moyens de défense , avez préféré de racheter
le jugement à intervenir, lorsqu'on vous intentait une ac-
cusation criminelle, ce n'est pas sans raison que vous aviez
‘été condamné à l'amende de cinquante sous d'or (2! envers le
fisc ; car, sans nous arrêter à l'examen de votre cause, nc
peut-on pas dire que vous vous êtes soumis vous-même à cette
peine? Et, en effet, il faut admettre en principe, que ceux
qui ont des affaires à déméler avec le fisc , doivent venir de
bonne foi défendre leurs causes , au lieu d'essayer de se ména-
ger un succès honteux en gagnant, par argent, leurs adver-
saires ou leurs juges ».
vv 5 wv
s» 4 v5 Y
(1) Celui qui est dénoncé pour aveir des biens appartenant au fisc, n'est
réputé convaincu du moment qu'il a corrompu le dénonciateur, mais
seulement aprés que cela est devenu constant , et que le juge a prononcé que
le corrupteur, en punition de ce fait, doit être considéré comme con-
vaincu ; la peine consistant donc en ce qu'il doit être regardé comme
convaincu, son héritier, qui ne succéde ni a son delit ni à lapeine, ne doit
pas dans ce cas être considéré comme convaincu, mais la cause ou l'ins-
tance doit être reprise contre lui. Ainsi cette loi n'est donc pas en contra-
diction avec la /. 2. ff. des biens de ceux, qui, avant le jugement, etc., ci-
dessus, liv. prec., méme tit., n.7,où i] est dit que celui qui est mort pendant
l'accusation de corruption, n'était pas censé avoir laissé sa cause, comue
convaincu du crime, à ses héritiers; car outre qu'il s'agit de l’arcusation
d'un crime , tandis qu'ici il n'est question que de la dénonciation des biens
appartenans au fisc, ce qui fait deux espèces absolument différentes ; il ya
encore cette différence principale à observer, que dans l'espéce de la loi que
l'on oppose, l'accusé est convaincu d'avoir de son vivant corrompu l'accu-
sateur ; d'oü suit que comme s'il était convaincu tacitement du brigandage
qu'on lui objectait , il ne laisse point à ses héritiers la charge de le défendre
sur ce crime; mais dans l'espéce présente celui qu'on accuse d'avoir cor-
rompu le dénonciateur , est mort avant d'avoir été convaincu de cette cor-
ruption.
(2) Il faut supposer, dit Cujas , que cette amende était la valeur ou l'es-
timation de la cause pour laquelle Asclépiade avait été dénoncé au Gsc.
Tome XXI. 8
114 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
ARTICULUS II.
Quatenus bona, fisco nuntiata publicentur, et de eorum distrac-
tione. |
Supra vidimus , lib. præced. #if. 20. de bonis damnat. , que
spectent publicationem bonorum ad fiscum pertinentium ex ca-
pitali sententia. Hic de publicationé eorum quæ alia qualibet ra-
tione fisco deferuntur. Utrique tamen speciei eque conveniunt
quacumque toto hoc articulo tradentur.
$. I. De eris alieni ceterorumque onerum deductione.
X VIII. « Non possunt ulla bona ad fiscum pertinere, nisi
quæ creditoribus superfutura sunt. Id enim bonorum cujusque
esse intelligitur, quod æri alieno superest »./. 11. Javolenas,
lib. 9. epist.
Hinc recte Paulus respondit, « eum qui bona vacantia a fis-
co comparavit , debere actionem , quz contra defunctum com-
petebat , excipere ». 7. 41. Paul. 4. 21. resp. |
Hinc etiam « ex his bonis quz ad fiscum delata sunt , instru-
menta vel chirographa (1), acta etiam ad jus privatorum per-
tinentia , restitui postulantibus convenit ». 7. 45. S. 4. Paul.
lib. 5. sent.
Non autem prius fiscus conveniri potest, quam conditio sub
qua debetur extiterit.
Hinc Paulus : « Cornelio-Felici mater, scripta heres, rogata
erat restituere hereditatem post mortem suam. Quum heres
scripta , condemnata (2) esset, et a fisco omnia bona mulieris
eccuparentur, dicebat Felix se ante poenam esse : hocenim con-
stitutum est. Sed si nondum dies fideicommissi venisset, quia
posset prius ipse mori, vel etiam mater alias res adquirere , re-
pulsus est interim a petitione ». /. 48. S. 1. Paul. £j. 2. decret.
(1) Finge debitorem Titii ei solvisse. nec chirographum suum recepisse ;
actio ad exhibendum ( qus debitori adversus Titium competiisset, ut resti-
tuatur ipsi chirographum suum ) , adversus fiscum publicata Titii hereditate
competet. Idem dic de cæteris actis et instrumentis.
(2) Cujacius ad ^. 7. monetsupponendum esse in hac specie, prenam non
fuisse capitalem , sed specialiter sententia comprehensum ut bona publica-
rentur. loc colligere est ex eo quod in fine legis dicitur ,: matrem potuisse
postea alias res adquirere, ex quibus fideicommisso satisfieret ; nam si de-
portata V. G. fuisset, hæc post mortem ejus æque ad fiscum pervenirent,
DU DROIT DU FISC. 115
ARTICLE II.
Jusqu'à quelle concurrence le fisc poursuit la publication ou
l'adjudication des biens qui lui sont dénoncés, et de la vente
de ces mêmes biens.
Nous avons vu ci-dessus, liv. précédent , titre des biens des
condamnés, ce qui concerne l'adjudication des biens dévolus au
fisc, en vertu d'un jugement capital. 1l s'agit ici de la publica-
tion ou adjudication des biens qui, par quelque raison que ce
soit, sont déférés ou dévolus au fisc; cependant , toute la ma-
tiére dont traite cet article, a également rapport à ces deux es-
peces d'adjudication.
S. I. De la déduction des dettes, et des autres charges.
« Ne peuvent être dévolus au fisc que les biens qui resteront,
les créanciers préalablement payés; car tout individu n'est cen-
sé avoir de biens que ce qui reste, déduction faite des dettes ».
C'est pourquoi Paula répondu, et avec raison, que « celui
qui a acheté du fisc des biens vacans , doit être tenu de l'action
qu'on avait le droit d'intenter contre le défunt ».
C'est pourquoi aussi , il est de principe que, «'parmi les biens
qui ont été dévolus au fisc , les titres , les billets (1), les actes
mémes qui sont relatifs aux droits des particuliers, doivent étre
remis à ceux qui les réclament ».
Toutefois, le fisc ne peut étre actionné à cet égard, avant
que la condition sous laquelle il est dà ne soit arrivée ou remplie.
C'est ce qui fait dire à Paul : « Une mère, instituée héritière,
avait été chargée de restituer ou remettre à Cornélius-Félix son
hérédité ou succession , aprés son décés. La mére, en sa qua-
lité d'héritière, ayant été condamnée (2) par le fisc, lequel s'é-
tait emparé de tous ses biens , Félix prétendait avoir la priorité
sur la peine, les constitutions l'ayant en effet ainsi décidé : mais
comme le fidéicommis n'était pas échu, par la raison qu'il
pouvait décéder avant l'échéance, et méme que la mère pou-
(D Supposons que le débiteur de Titius l'ait payé sans avoir retiré son
billet, l'action exhibitoire qui aurait appartenu au débiteur contre Titius,
lui appartiendra contre le fisc qui a confisqué l'hérédité de Titius ; il faut dire
la méme chose à l'égard des autres actes et titres.
(a) ‘Cujas , sur cette loi , avertit qu'il faut supposer dans cette espèce que
la peine n'était pas capitale , mais qu'il avait été spécialement énoncé dans
le jugement qué les biens seraient confisqués ; c'est qu'il y a lieu de pré-
sumer ou de conclure , d'aprés ce qui est dit à la fin de la loi, ue la mére
pouvait par la suite faire d'autres acquisitions, ap moyen desquelles elle sa-
tisferait an. fidéicommis ; car si, par exemple, elle avait été déportée , ces
acquisitions reviendraient également après sa mort au fise.
116 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
XIX. « An bona quz solvenda non sint, ipso jure ad fiscum
ertineant , quzsitum est? Labeo scribit, etiam ea quz solven-
da non sint, ipso jure ad fiscum pertinere.- Sed contra senten -
tiam ejus, edictum perpetuum striptum est; quod ita bona væ-
neunt (1), si ex his fisco adquiri nihil possit ». 7. 1. S. 1. Cal.
Bb. 1. de jure fisci.
XX. Hactenus de ære alieno. Sed et cum heredi scripto bona
fiscus aufert, ea cum onere et legatorum et fideicommissorum
ad fiscum transeunt : supra, 4. 54. tit. 9. de his quæ ut
imndign. |
$. II. Rebus aut bonis publicatis , que res a fisci procuratoribus
distrahantur necne.
XXI. Etiam ille res distrahuntur, que pro parte duntaxat
fisco debent cedere. Nam distractionis regula , seu (ut rescribit
Alexander) « forma cst; quotiens ad fiscum vel miuima portio
rei pertinet , ut universa à procuratoribus meis distrahatur ; sed
pretium partis tantum in fiscum redigatur , reliquum dominis
partium restituatur. Emptorem igitur przdiovum de quibus li-
bellum dedisti, apud suum judicem conveni , usurum defensio-
nibus, si quz sibi competunt ». 7. unica, cod. 10. 4. de vend.
rer. fisc. quum priv. commun.
À fortiori: « resautem nexas pignori , distrahere procurato.
, res possunt ».
« Sed si ante alii res obligate sunt jure pignoris , non debet
rocurator jus creditorum ledere. Sed si quidem superfluumfest
in re, permittitur procuratori vendere ea lege, ut imprimis cre-
‘ ditoribus præcedentibus satisfiát; et, si quid superfluum est,
fisco inferatur: aut si acceperit totum fiscus , solvat ipse. Vel
simpliciter, si vendidit procurator, jubebit pecuniam , quam
deberi creditori privato fuerit probatum , exsolvi ei. Et ita di-
vus Severus et Ántoninus rescripserunt ». Z. 22. S. 1. Marc.
lb. sing. de delat.
.. XXII. Quarum tamen rerum distractio prohibetur. Et qui-
dem imprimis « res que in controversia sunt, non debent a
. (2) A creditoribus. Ergo si talia sint , non vindicaatur a fisco bona va-
cantia , sed creditoribus distrahenda permittuntur.
. DU DROIT DU FISC. 17.
vait faire d'autres acquisitions, elle a été déboutée, pour le
moment , de sa demande.
XIX. « On demande si les biens qui ne suffiraient point pour
acquitter les dettes , appartiennent de plein droit au fisc? Sur
cette espèce , Labéon décide que méme les biens qui se trou-
vent insuffisans appartiennent de plein droit au fisc. Mais les ter-
mes de l'édit perpétuel sont contraires à cette décision , puisque
les biens sont mis en vente (1), alors que le fisc n'en peut rien
acquérir». -
. XX. Ce que nous avons dit jusqu'ici est relatif aux dettes, et
méme lorsque le fisc revendique les biens sur l'héritier institué
à qui il les óte, les biens passent au fisc, avec la charge des legs
et des fidéicommis ; voy. ci-dessus, liv. 34, de ceux qui sont.
exclus ou privés comme indignes.
S. II. Quelles sont les choses ou les biens en eas d'adjudication
que peuvent ou ne peuvent pas. vendre les procureurs fiscaux.
XXI. Sont aussi vendues les choses mêmes qui ne. doivent
appartenir au fisc que pour une partie; car c'ést une règle de la
vente, ou comme le dit l'empereur. Alexandre dans uu-rescrit :
« Un principe , que toutes les fois qu'une chose commune à des
particuliers et au fisc , n'appartient à ce dernier que pour une
très-petite portion, la totalité de la chose soit vendue par nos
procureurs fiscaux ; de manière cependant que le fisc ne conser-
vera que le prix de la portion qu'il avait dans la chose, et resti-
tuera l'autre partie du prix, à ses copropriétaires. Ainsi donc
assignez devant son juge l'acheteur des biens dont il s'agit dans
votre requéte , afin qu'il use des moyens de défense qui peuvent
lui compéter ».
À plus forte raison, « les proeureurs fiscaux peuvent vendre
les choses soumises au gage.
.. « Si cependant elles se trouvaient engagées auparavant à un
autre, le procureur ne doit pas blesser le droit des créanciers,
et s'il y a de l’excédant dans la chose ou dans sa valeur , le pro-
cureur pourra vendre sous cette condition , qu'il désintéresse-
ra les premiers créanciers , et que le surplus sera versé dans la
caisse du fisc , qui, s'il a reçu tout le prix, paiera lui-même,
ou , si le procureur fiscal a vendu, se fera payer les sommes
qui seront prouvées étre dues au créancier antérieur. Ainsi
l'ont décidé par rescrit les empereurs Sévère et Antonin ».
XXII. Il est cependant des choses.dont la vente est défen-
due; ce sont surtout « les éhoses qui sont en litige , lesquelles
(1) Par les créanciers. Si donc les biens sont tels, quoique vacans , ils
pe sont, point revendiqués par le fisc, mais il est permis aux créanciers de
es vendre.
318 LIB. XLIX. PANDECTARYM TIT. XIV.
procuratore Cesaris distrahi : scd differenda est ecruih venditio,
ut divi quoque Severus et Antoninus rescripserunt. Et defunc-
to majestatis reo , parato herede purgare innocentiam mortui ,
distractionem bonorum suspendi jusserunt. Et generaliter pro-
hibuerunt rem distrahi a procuratore, quz esset in controvér-
sia ». d. /. 22. pr.
Sunt et aliæ res quarum venditio prohibetur. Nam «ne procu-
ratores Cæsaris, bonorum actores [que] quz ad fiscum devoluta
sunt , alienent (1), imperatores Severus et Antoninus rescripse-
runt. Et, si manumissi fueritit, revocantur ad servitutem ». 7.
30. Marc. /ib. 5. inst. -
Hinc Modestinus : « Bonorum fisco vindicatorum actores, ve-
numdari a procuratoribus non possunt. Et, si distrahantur, irri-
tam fieri venditionem rescriptum est ». /. 8. idem, /ib. 5. regi.
Similiter Hermogenianus : « Actores qui aliquod officium
gerunt, in bonis quz distrahuni procuratores venumdare incon-
sultis principibus probibentur. Et, si væneant, venditio nullas
vires habebit ». /. 46. S. 7. Hermog. /i5. 6. jur. epit.
8. III. De procuratoris officio in. distrahendis rebus publicatis.
XXIII. « Divi fratres rescripserunt, in venditionibus fiscali-
bus fidem et diligentiam a procuratore exigendam, et justa pre-
tia non ex prieterita emptione, sed ex præsenti æstimatione Con-
stitui. Sicut enim diligenti cultura pretia praediorum amplian-
tur, ila , Si negligentius habitasint , minui ea necesse est ». /. 3.
S. 5. Cal. 25. 5. de jure fisci.
XXIV. Preterea hoc procurator observare debet, ut ul-
tra simplum pro evictione non caveat. Et quidem si cura-
tor (2) Cesaris rem aliquam vendiderit , quamvis duplum vel
triplum pro evictione promiserit, tamen fiscus simplum præs-
tabit ». Z. 5. Ulp. 46. 16. ad ed.
$. IV. De hujus venditionis. effectu.
XXV. « Si ab eo cui jus distrahendi res fisci datum (5) est,
fnerit distractum quid fisci ; statim fit emptoris, pretio tamen (4)
soluto ». d. 7. 5. S. 1.
(1) Ratio est, quod ea mancipia sunt fisco necessaria propter notitiam
quam habent bonorum qua administraverunt.
"E ny et aibi, pro procurator : ut in 4. ao. ff. h. tit. etin 2. 10. S. 1.
: 99. 4. de publican. '
.(3) Qualis est procurator Cisaris; aut quivis cui Cæsar negotium de-
isse |
(4) Supra, lib. 41. ui. x. de acq. rer. dom. n. 6o.
DU DROIT DU FISC. 119
en effet ne doivent pas être vendues par le procureur de Cé®r;
on doit seulement en différer la vente, ainsi que l'ont aussi dé-
cidé, par rescrit , les empereurs Sévére et Antonin. Ces empe-
reurs ont méme voulu que l'on suspendit la vente des biens du
défunt accusé du crime de lèse-majesté, et dont l'héritier serait
prét à prouver l'innocence ; et, en général , ils ont défendu au
procureur fiscal de vendre les biens qui étaient en litige ».
Il y a encored'autres choses dont la vente est prohibée; car « les
empereurs Sévére et Antonin ont défendu par un rescrit aux
procureurs de César d'alicner ( 1) les esclaves , agens ou adminis-
trateurs des biens dévolus au fisc, lesquels seront méme rappe-
lés en servitude dans le cas où ils auraient été affranchis ».
Delà Modestinus dit : « Les procureurs fiscaux ne peuvent
vendre les esclaves agens des biens revendiqués par le fisc ; et,
s'ils lefont, des rescrits prononcent la nullité de cette vente ».
Hermogénien dit pareillement : « Les procureurs ne peuvent,
sans consulter le prince, vendre avec les biens confisqués les
esclaves agens qui en administrent quelque partie , autrement la
vente et de nul effet ».
S. III. Des devoirs du procureur dans la vente des biens con-
Jisqués.
« Les divins frères ont déclaré par un rescrit que, dans les
ventes fiscales , le procureur du fisc devait montrer de la bonne
foi et de la diligence ; et que, non pas les ventes passées , mais
l'estimation présente devait servir de base au juste prix à éta-
blir : et, en eftet, ainsi que le prix des terres augmente par une
culture soignée, de méme il diminue par une culture négligée ».
XX VI. Le procureur doit en outre observer de ne point don-
ner caution pour l'éviction au-delà du simple. Et en effet, « si
le curateur (2) de César a vendu quelque chose, encore qu'il
ait promis le double ou le triple pour léviction , le fisc ne sera
néanmoins tenu de payer que le simple ».
$. IV. De l'effet de cette vente.
« Bi des objets ap artenant au fisc ont été vendus par celui qui
en avait le droit ( » ils deviennent immédiatement la proprié-
té de l'acquéreur , toutefois aprés en avoir payé le droit (4) ».
(1) La raison en est que ces esclaves sont nécessaires au fisc, à cause de
la connaissance qn'ils ont des biens , dont l'administration leur avait été
donnée
(2) Le mot curator est ici, comme ailleurs, employé pour procurator,
comme dans la 4. 20. ff. de ce tit., et la 4. 1e. ff. des fermiers des impôts.
a Eu que le procureur de César, ou tout autre que l’empereur en aurait
argé.
(4) Ci dessus, liv.4 , au titre de la manière d'acquérir la propr.des choses,
num. 6o.
120 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
ARTICULUS III.
De Trajan: edicto circa premium eorum qui se ipsos fisco
deferunt.
XXVI. « Edicto divi Trajani (quod proposui) siguificatur,
at, siquis antequam causa ejus ad Ærarium (1) deferatur, pro-
fessus esset eam rem , quam possideret , capere sibi non licere,
exea partem fisco inferret, partem ipse retineret ». 7. 15. Paul.
lib. 4. ad leg. Jul. et Pap.
. Postea vero « senatus Hadriani temporibus censuit, quum
quis se ad Ærarium detulerit, quod capere non potuerit, ut to-
tum in Ærarium colligatur ; et ex eo pars dimidia sibi, secun-
dum beneficium divi Trajani , restituatur ». 7. 15. 6.3. Junius-
Maurit. 4h. 5. ad leg. Jul. et Pap.
Circa hoc edictum videndum 1°. ad quarum rerum delatio-
nem, edicti beneficium pertineat : 2°. quibus personis hoc præ-
mium tribuatur, et in quo consistat.
Pauca subjungemus de iis qui postquam se detulerint , desis-
tunt ; item de his qui per errorem se deferunt.
A
Denique dicemus et de premio eorum qui deferunt, non quod
Ipsi capere non possunt , sed quod illicite rogati sunt restituere;
et contra , de poena eorum si hoc sibi retineant.
$. I. 4d quarum rerum delationem edictum Trajani pertineat.
Circa eas tria concurrere oportet : 1°. ut ipsimet qui se de-
fert, relicta fuerint : 2°. ut eas capere lege prohibeatur : 5*. ut
jus quod in his rebus fiscus habet , fiseum lateat.
XXVII, Et 1^. requiritur ut id in quo me defero , mihimet
ipsi relictum sit.
Unde Paulus : « Ad eos beneficium Trajani pertinet , qui ex
defuncti voluntate relictum sibi capere non possunt. Ergo nec
illud quod servo meo relictum est, deferre potero ».7. 15. S. 8.
. Paul. 42. 7. ad leg. Jul. et Pap.
Sed nec illud quod relictum cst defuncto cui heres extiti , nisi
appareat eum habuisse voluntatem se deferendi , quam exsecu-
tus sum. Ea enim de re « extat ejusdem Hadriani epistola , ut,
(1) MErarium erat thesaurus puli romani, cui tempore "Trajani cede-
bant caduca. Sed postea Caracalla fisco principis hiec cadem vindicavit :ut
vid. supra, ad [i. 3o. etc. tit. de legatis , part. 5.
DU DROIT DU FISC.
ARTICLE III.
De l'édit de Trajan relatif à la récompense accordée à
qui se dénoncent eux-mémes au fisc.
« L'édit de l'empereur Trajan, que j'ai ci-dessus cité, porte
que , si quelqu'un avant que sa cause füt dénoncée au trésor (1),
avait déclaré ne pas avoir capacité pour recevoir la chose qu'il
possédait , il en verserait la moitié au fisc et retiendrait l'autre
pour lui ». '
Mais postérieurement, « le sénat, au tems de l'empereur
Adrien, a décrété que , dans le cas oà quelqu'unse dénoncerait
au trésor comme n'ayant pas capacité pour recevoir , l'objet
serait versé en totalité au trésor public, et que la moitié de ce
tout lui serait restitué en vertu du bénéfice de Trajan ».
. Par rapport à cet édit, il faut voir 1°. à la dénonciation de
quelles thoses s'étend le bénéfice de l'édit; 2°. à quelles person-
nes cette récompense est accordée, et en quoi clle consiste.
Nous ajouterons quelques observations relativement à ceux
qui, aprés s'étre dénoncé eux-mémes, se désistent, et aussi par
rapport à ceux qui se dénoncent par erreur.
Enfin, nous parlerons et dela récompense accordée à ceux
qui déclarent non pas ce qu'ils ne peuvent eux-mêmes recevoir,
mais ce qu'ils ont été illicitement chargés de restitucr ou de re-
mettre; et, au contraire, de la peine qu'ils encourent dans le
cas où ils retiendraient la chose pour eux.
S. I. 4 lu dénonciation de quels objets est relatif l'édit de Trajan.
A l'égard de ces objets, il faut le concours de trois choses,
1°, que les objets aient été laissés à celui méme qui se dénonce ;
2°, qu'il lui soit défendu par la loi de les recevoir ; 3°. que le fisc
ignore les droits qu'a sur ces objets le fisc lui-méine ».
XXYII. Ft 1°. on requiert que l'objet pour lequel je me dé-
nonce , m'ait été laissé à moi-méme.
C'est ce qui fait dire à Paul : « Le bénéfice de Trajan con-
cerne ceux qui n'ont pas capacité pour recevoir ce que leur à
laissé le défunt ; par conséquent , je ne pourrai pas déclarer ce
que l'on a laissé à mon csclave ».
Et mémc , je ne puis non plus déclarer ce qui a été laissé au
défunt dont j'ai été héritier, à moins qu'il n'apparaisse avoir eu
l'intention de se dénoncer lui-méme, intention que j'ai exécu-
tée. Car, à cet égard, « il existe une lettre du méme Adrien
(1) Le mot ærarium signifiait le trésor du peuple romain , dans lequel
tombaient toutes les choses devenues caduques da tems de Trajan ; mais de-
puis , Caracalla revendiqua ces mêmes choses pour les faire rentrer dans le
trésor du prince, comme on l'a vu ci-dessus , au titre des Jegs, part. 5.
AN
Lo”
122 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
si is qui se deferre poterat, morte præventus fuerit, heresejus ,
si detulerit, premium consequatur : si tamen (inquit) liquebit
defunctum ejus animi fuisse, ut se vellet deferre. Si vero idcirco
- dissimulaverit , dum rem occultari sperat : heredem ejus ultra
vulgare praemium (1) nihil consecuturum ». d. 7. 15. S. 5.
« Item divi fratres rescripserunt : heredes eorum quibus ta-
citum fideicommissum relictum est, ita demum ex beneficio
Trajani deferre se posse , si is cui datum fuerat , morte præven-
tus esset, et ideo per angustias temporis deferre se non potue-
rit». d. 7. 15. S. 6.
XXVIII. Oportet 2*. ut id in quo quis se detulit, hoc ipsum
sit quod capere non poterat.
Secus de his qui ex alia causa fiscus auferre posset.
Unde Paulus ait : « Es qui quasi indigni repelluntur, sum-
movendos esse ab ejusmodi premio; id est, eos qui de inofficioso
egerunt, vel falsum dixerunt testamentum, qui usque ad finem
litis oppugnaverunt testamentum ». d. /. 15. S. 9.
Igitur de eo solo quod capere non potest, is quise detulit,
accipe quod dicitur : « Nihil autem interest quz causa impediat
hujus capiendi ». d. 7. 15. S. 2.
Nihil etiam interest, tacite an palam relictum fuerit ; nec , an
deferens id jam possideat , necne.
Nam Trajanus « idem, postes edicto significavit , ut quæcum-
que (2) professa esset , vel palam, vel tacite relictum sibi quod
capere non posset, et probasset jam id ad fiscum pertinere (3),
(etiamsi id non possideret), ex eo quod redactum esset a præ-
fectis /Erarii, partem dimidiam ferat ». d. /. 15. S. 1.
XXIX 5°. Denique : « id autem deferri debet , quod latet ,
non id quod fisci est ». d. 7. 15. S. 5.
Hinc sequi videtur premium cessare , si is qui se detulit , ab
alio fuerit præventus.
-
(1) De quo supra, n. 4.
(2) Puta , mulier vidua. -
(3) Etiamsi mulier nondum possideret 1d quod professa est, si tamen
probavit id jam ad fiscum pertinere , eo quod sibi relictuin ipsa capere non
posset : nihilominus feret dimidiam partem ejus quod postea ex hac dela-
tione a prefecto redactum erit.
DU DROIT DU FIsC. 123
«qui porte, que la mort ayant prévenu celui qui pouvait se dénon-
cet, son héritier, s’il se déclare, recevra la récompense, pourvu
toutefois que l'on voie clairement que le défunt était dans l'in-
téntion de se dénoncer; que cependant s'il a dissimulé dans
l'espoir de cacher la chose, l'héritier n'obtiendra que la récom-
pense ordinaire ( t) ».
De méme, les divins frères ont décidé par un rescrit , que
« les héritiers deceux à qui a été laissé un fidéicommis tacite, ne
pouvaient , en se déclarant, invoquer le bénéfice de Trajan,
que dans le cas où celui à qui on avait donné aurait été prévenu
ar la mort, et n'aurait pu par conséquent se dénoncer, le tems
ui ayant manqué à cet effet ».
XXVIIT. Il faut 2». que l'objet relativement auquel quel-
qu'un s'est dénoncé , soit lui-méme un objet qu'il ne pouvait re-
cevoir.
Ilen est autrement par rapport aux choses que, pour toute
autre cause, on peut óter ou revendiquer.
Delà Paul ditque « ceux qu'une cause d'indignité faitrepousser,
doivent étre exclus ou privés de cette récompense : par exemple,
ceux qui ayant intenté la plainte en inofficiosité , ou argué le
testament de faux , ont jusqu'à la fin du procès attaqué le testa-
ment ». |
C'est donc de l'objet seul que ne peut recevoir celui qui s'est
dénoncé, qu'il faut entendre ce quel on dit , qu'il « importe peu
d'ailleurs quelle est la cause qui empéche de recevoir ».
Il importe également peu que l'objet légué l'ait été tacite-
ment ou ouvertement; ou que celui qui déclare posséder, en soit
ou n'eu soit pas déjà possesseur ».
Car ce même empereur Trajan « a statué par un édit,
qu'une femme quelconque (2) qui aurait déclaré l'objet à elle
légué tacitement ou ouvertement, qu'elle n'était pas capable de
recevoir, ét qui aurait prouvé que cet objet appartenait au
fisc (5), encore qu'elle nele possédát pas, recevrait la moitié de
ce que pourrait en retirer le préfet du trésor ». *
XXIX, 3°. Enfin, « on ne doit déclarer que ce qui est caché,
et non pas ce dont le fisc s'est déjà emparé ».
Il s'ensuit donc de là que la récompense n'a pas heu , si celui
qui s'est dénoncé a été prévenu par un autre.
(1) Dont il a été parlé ci-dessus , n. 4.
(2) Par exemple , une femme veuve.
(3) Quand méme la femme ne posséderait pas encore ce qu'elle a déclaré;
si cependant elle a prouvé que la chose, objet du legs, commençait à ap-
pertenir au fisc, en ce qu'elle n'avait point capacité pour recevoir ce qui lui
avait été légué, elle prendra néanmoins la moitié de ce que le préfet aura
retiré en vertu de cette dénonciation.
124 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
Tamen , quum ante apertum testamentum , tacitum fideicom-
missum , nuntiatum esset ab his (1) qui fidem tacitam suscepe-
runt, deinde post apertas a fideicommissario delatum esset :
divus Antoninus recipi professionem ejus (2) jussit. Neque enim
dignam esse præmio tam præcipitem festinationem prioris : et
quum quis se nuntiet non capere, potius confiteri de suo jure(5),
quam aliud deferre videtur ». d. /. 15. S. 7.
XXX. Observandum superest, interdum etiam ejus quod
jam fiscus possidet, delationem , ad beneficium Trajani per-
tinere.
Enünvero, Árianus-Severus praefectus Ærarii, quum ejus qui
tacite rogatus fuerat non capiendi fideicomissum reddere, bona
publicata erant, pronuntiavit , nihilominus jus deferendi ex con-
stitutione divi Trajani habere eum cui fideicommissum (4) erat
relictum ». 7. 42. Valens , 4/5. 5. fideic.
S. II. Quibus personis hoc praemium tribuatur, et in quo con:
sistat.
XXXI. Ait divus Trajanus : « quicumque professus fuerit.
Quicumque accipere debemus , tam masculum quam feminam.
Nam foeminas quoque, quamvis delationibus prohibentur; ta-
men ex beneficio Trajani deferre se permissum est ».
« Necnon illud æque non intererit , cujus ætatis sit is qui se
defert , utrum juste , an pupillaris.-Nam pupillis etiam permit-
titur deferre se , ex quibus non capiunt ». /. 16. Ulp. 4&5. 18. ad
ler. Jul. et Pap. |
« Ad heredes ejus qui se detulerat, non videbatur premium
transire. Sed divus Hadrianus rescripsit, ut , licet ante deces-
sisset is qui se detulerat, quam id quod detulerat, fisco addice-
retur, heredi ejus premium daretur ». /. 15. S. 4. Paul. 45. 7.
ad leg. Jul. et Pap.
XXXII. Premium hujus edicti consistit in dimidia parte ejus
(1) Heredibus scilicet.
(2) Fideicommissarit.
(3) Porro favorabilior est qui se ipsum defert, quam qui alium. Ergo in
hac specie , in praemio præferendus est. |
(4) Quamvis deferat ea bona quz jam a fisco possidentur. Sed quum bona
cum onere legatorum et fideicommissorum publicentur, (supra, n. ao.) inte-
rerat fisci , ex hac delatione discere fideicommissum esse illicitum. Adeoque
deferens se, habere debet premium.
DU DROIT DU FISC. 129
Cependant , « lorsqu'avant l'ouverture d'un testament , un fi-
déicommis tacite a été dénoncé par ceux qui s'étaient secrète-
ment chargés de le remettre (1) ; et qu'ensuite le testament étant
ouvert, le fidéicommissaire a aussi fait sa déclaration, la dé-
nonciation de celui-ci sera reçue (2), ainsi l'a décidé Antonin ;
car, a dit cet empereur, un tel empressement ou pré-
cipitation de la part des premiers, ne mérite pas de recompense,
et celui qui déclare n'avoir pas capacité pour recevoir est plu-
tót censé s'expliquer sur ses droits (5) que de dénoncer un autre.
XXX. Il reste à observer que la déclaration que l'on a faite
de l'objet que le fisc possède déjà, regarde le bénéfice de
Trajan.
En effet, « Arianas-Scverus, préfet du prétoire, relative-
ment à ce que les biens d'un individu qui s'était chargé de re-
mettre à un incapable un fidéicommis secret, avaient été ven-
dus et adjugés, prononca que celui à qui ce fidéicommis était
laissé (4), n'en avait pas moins, par la constitution de Trajan , le
droit dele déclarer ».
S. II. 4 quelles personnes cette récompense est accordée , et en
quo: elle consiste.
LA
XXXI. L'empereur Trajan dit, quiconque aura déclaré ; ce
mot quiconque doit s'entendre tant d'un homme que d'une
. femme; car, en vertu de là constitution de Trajan, il est aussi
permis aux femmes de se déclarer elles-mêmes, quoiqu'elles ne
puissent dénoncer.
Il est pareillement indifférent quel est l'áge de l'individu qui
se dénonce, qu'il soit plein ou pupillaire ; car il est permis,
méme aux pupilles, de se dénoncer pour les objets qu'ils sont
incapables de recevoir. |
Il ne paraissait pas que la récompense dàt passer aux héri-
tiers de celui qui s'était dénoncé lui-même; mais, suivant un
rescrit d'Adrien, bien que ce dernier füt décédé avant que
l'objet de sa dénonciation eût été adjugé au fisc, la récompense
sera donnée à son héritier ».
La récompense accordée en vertu de cet édit consiste seule-
(1) Savoir, aux héritiers.
(2) Du fidéicommissaire.
(3) Mais celui qui se dénonce lui-même est dans un cas plus favorable
que celui qui en dénonce un autre ; par conséquent dans cette espèce il deit
être admis préférablement à la récompense promise. |
(4) Quoiqu'il déclare les biens qui sont possédés par le fisc; mais comme
les biens sont confisqués avec la charge des legs et des fidéicommis, ci-des-
sus , n. 20, il importait au fisc d'apprendre, par cette dénonciation, que le
fidéicommis était illicite, et par conséquent en se dénonçant il doit avoir la
récompense.
126 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
duutaxat quod is, qui se detulit, accepisset ; quamvis ex hac
delatione fiscus sit plus consecutus.
Hoc ex Paulo discimus in.specie sequenti : « Quum tacitum
fideicommissum , is cui datum erat, capere se nihil posse de-
tulisset , in questionem venit, dodrantis, an totius assis partem
dimidiam ex beneficio divi Trajani recipere debeat? De qua re
extat rescriptam imperatoris Ántonini , in hzc verba: « Impe-
» rator Antoninus-Rufo. Qui taeitam fidem accommodavit, ut
» noii cápienti restitueret , hereditatem , si deducta parte quar-
» ta , restituit, nihil retinere debet. Quadrans autem qui heredi
» imponitur ipsius , eripiatur, et ad fiscum transferatur ». Unde
. dodrantis semissem solum ( 1) capit, qui se detulit ». /. 49. Paul.
lib. sing. de tacit. fideic. ”
$. III. De eo qui postquam se detulit, destitit.
XXXIII. « Quia autem nonnulli ingrati adversus beneficium
divi Trajani, post professionem quoque de tacito fideicommisso
factam , cum possessoribus (2) transigunt ; atque tribus edictis
evocati non respondent: placuit senatui, tantum ab eo qui id
fecisset exigi , quantum apud Ærarium ex ea causa, quam detu-
lerat, remanere oporteret , si professionem suam implesset. Et,
si possessoris quoque fraus apud præfectum convicta fuisset, ab
eo quoque , quod convictus inferre debuisset (5) , exigi ». 7. 42.
S. 1. Valens, /i/b. 5. fideic.
(1) Quia, si se non detulisset, dodrantem duntaxat cepisset, quum ei
deducta quarta restituta sit hereditas : porro praemium est semis ejus quod
cepisset si se non detulisset. Dodrantem duntaxat ei aufert fiscus, reliquum
quadrantem , non ipsi , sed heredi aufert.
(2) Cum possessoribus qui tacitam fidem restituendi ipsi accommoda-
verunt. Verbum autem illud fransigun/, accipe non de vera transactione,
qua de lite transigitur aliquo dato ; sed de his, qui ut heredi ipsis restituere
tacite rogato gratiam præstent » Sive accepta pecunia, sive etiam non accepta,
tacitum fideicommissum ei remittunt ; et ut illud retineat , professionem
suam non exequuntur. Unde Cujacius ad eam transactionis speciem vult
referri legem transacta 229. ff. 3o. 16. de verb. sign. Idque ex ipsa legis ins-
criptione de tacitis fideicommissis.
^w
(3) Finge : heres tacite rogatus est restituere mihi centum. Ego me ipse
detuli ; postea per gratiam , hæc centum apud heredem relinqnere volens,
destiti. Inferre debebo fisco quinquaginta qua fiscus habuisset , si professio -
nem meam implessem : nam ex centum legatis, quinquaginta ex præmmo
Trajani habuissem , reliqua demum quinquaginta fisco cessissent. Sed prie-
DU DROIT DU FISC. .— 127
ment dans la moitié de ce qu'aurait recu celui qui s'est dénoncé
lui-méme, quoique de cette dénonciation il eût résulté pour le
fisc un gain plus considérable.
C'est ce que nous apprend Paul dans l'espéce suivante. « Ce-
lui à qui on avait laissé un fidéicommis tacite, ayant déclaré
qu'il n'avait pas capacité pour le recevoir, on a dlevé la ques-
tion de savoir si, par le bénéfice de Trajan, il devait obtenir la
moitié des trois quarts du fidéicommis, ou plutôt la moitié du
tout: sur ce point il existe un rescrit de l'empereur Antonin
ainsi concu : « L'empereur Antonin à Julius-Rudus : Celui qui ,
sur sa parole , se serait tacitement engagé à remettre une hé-
rédité à un incapable , et qui en ferait la restitution aprés avoir
déduit la quarte, n'en pourra rien retenir pour lui. Ainsi donc
la quarte à laquelle l'héritier aurait droit, lui sera enlevée
our passer au fisc; d'où il suit que celui qui s'est dénoncé
ui-méme ne recoit que la moitié des trois quarts ( 1) ».
u", v ug vo uU
S. III. De celui qui, après s'être déclare, s'est désisté.
Comme beaucoup de gens se montrent ingrats envers le bien-
fait de Trajan, méme après la déclaration du fidéicommis ta-
cite , en transigeant avec les possesseurs (2), et en ne répondant
point quoique cités.par trois édits, le sénat a décidé que celui qui
aurait ainsi agi, serait tenu de payer une somme égale à celle
‘aurait dà retenir le fisc. Si le dénonciateur eùt complété sa
déclaration , et si la fraude du possesseur avait été prouvée
devant le préfet, ce dernier serait également contraint (5) de
verser au trésor ce qu'il aurait dà perdre s'il eût été convaincu ».
(1) Parce que s'il ne se fût pas dénoncé, il n'aurait eu qu les trois quarts,
puisque l'hérédité lui a été restituée, déduction faite de la quarte : or, la ré-
compense est la moitié de ce qu'il aurait eu s'il ne se fût pas dénoncé, le
fisc ne lui óte que les trois quarts; ce n'est pas à lui, mais à l'héritier, qu'il
Ôôte le quart restant.
(2) Avec les possesseurs qui se sont secrétement engages. Ce mot fran-
sigunt ne doit donc pas s'entendre d'une véritable transaction , par laquelle
ou transige sur un procés aprés avoir donné quelque chose, mais des per-
sonnes qui, pour favoriser l'héritier lui-même chargé tacitement de resti-
tuer, lui font remise du fidéicommis tacite après avoir reçu de lui, ou même
sans avoir reçu, une certaine somme d'argent , et qui ne font point leur
déclaration afin qu'il puisse la conserver; c'est de là que Cujas prétend aue
la 4. 239. /f. de la signification des termes du droit, sur le mot transacta,
se rapporte à cette espéce de transaction, et il s'appuie à cet égard sur l'ins-
cription de cette loi méme des fideicommis facites.
(3) Hypothese. Un héritier a été chargé de me restituer tacitement une
somme de cent ; je me suis dénoncé moi-mème ; ensuite , par faveur, dou -
tant que cette somme restât à l'héritier , j'ai abandonné la dénonciation ;
alors je serai tenu de payer au fisc cinquante, pour ce qui lui serait revenu
si j'avais terminé ou rempli wa déclaration ; car sur la somme léguée de
cent j'aurais eu, en vertu du hénéfice de Trajan, cinqusnte pour récom-
pense , et les ciaquaute restant seulement , auraient appartenu au fisc; mais
128 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
$. IV. De eo qui se per errorem detulit.
XXXIV. « Ei qui per errorem se detulit , quum capere soli-
dum posset (1), non nocere hoc, divus Hadrianus, et divus
Pius, et divi fratres rescripserunt ». 7. 15. S. 10. Paul. Z5. 5.
ad leg. Jul. et Pap.
Similiter Callistratus : « Complura sunt rescripta principalia,
quibus cavetur non obesse errorem cuiquam , quod ignarus juris
sui ipse se detulerit ».
« Sed extat eorumdem principum rescriptum, ex quo vide-
detur posse defendi, ita demum non nocere cuiquam se detu-
lisse , st ea persona sit, quæ ignorare propter rusticitatem , vel
propter sexum fœmininum jus suum possit ». /. 2. S. =. Cal. Xb.
2. de jure fisci.
G. V. De pram:o ejus qui detulit id quod illicite restituere rc-
gatus erat , et de pena , si hoc sibi retinuerit.
XXXV. Jure novissimo hoc additum Trajan; edicto, et præ-
cedentibus constitutionibus ad ipsum factis.
Qui illicite restituere rogatus est, huic tertiam partem dare
jubet Constantinus , si ipse se deferat. Sin autem nec se detule-
rit, nec incapaci restituerit, sed sibi retinere tentaverit , jubet
eum deportari. Quod si uxor defuncti qui fideicommissum reli-
quit , ipsa hoc detulerit , pubet medium eo casu hanc consequi,
et cum fisco dividere, imo et portionis optionem habere. Z. wn.
cod. 10. 15. de his qui se deferunt.
SECTIO II.
De privilegüs. fisci.
XXX VI. Quz hic de privilegiis fisci dicturi sumus , porrige
ad rationem Cæsaris et Augusti. Nam « quodcumque privilegii
fisco competit , hoc idem et Cæsaris (2) ratio , et Augusti habe-
re solet ». /. 6. S. 1. Ulp. 7/0. 65. ad ed.
terea fiscus aufert ab herede centum, si convictus fuerit fraudem. partici-
passe, quia hzec centum inferre fisco debuisset.
(1). Puta, celebs qui per errorem credit se capere non posse , quum ejus
setatis sit qua is legibus solvitur.
(2) Privata Cesaris ratio est privatum principis patrimonium , quod prin-
ceps ut privatus et in privatos usus habet , et cui admistrandæ praeest procu-
DU DROIT DU FISC. 129
. IV. De celui qui s'est dénoncé ou déclaré par erreur.
g P
XXXV. «Celui qui, bien qu'il eût capacité pour recevoir la
totalité d'une chose (1), s'est cependant dénoncé lui-méme par
erreur, ne se fait, par cette dénonciation erronée, aucun préju-
dice ».
Callistrate dit pareillement : « Il y a plusieurs rescrits des
princes qui portent que l'erreur ne peut nuire à celui qui s'est dé-
noncé lui-méme par ignorance de son droit ».
' « Cependant, il existe un rescrit des mêmes princes , d'où il
arait que l'on est fondé à soutenir que l'erreur de celui qui se
énonce ne peut lui préjudicier , seulement s'il se trouve étre
une personne telle, que sa rusticité et la faiblesse de son sexe
motivent en lui l'ignorance qu'il a de son droit ».
S. V. De la récompense accordée à celui qui a déclaré l'objet
qu'il était chargé de restituer ou remettre illicitement, et de
la peine qui lui est infligée s'il l'a retenu ou gardé pour lut.
XXXVI. Cest par le droit nouveau que cette disposition a
été ajoutée à l'édit de Trajan, ainsi que par les constitutions
précédentes, qui ont été faites pour ce méme édit.
L'empereur Constantin veut que l'on donne le tiers de la
chose à celuiqui a été chargé de la restituer illicitement, s'il se
dénonce lui-méme ; s'il ne s'est point dénoncé lui-méme , et qu'il
n'ait point restitué la chose à l'incapable , mais qu'il ait cherché
à la retenir pour lut-méme , le méme empereur ordonne qu'il
soit déporté; si l'épouse du défunt qui a laissé le fidéicommis, a
déclaré ce fidéicommis , il veut encore que, dans ce cas, elle re-
cueille la moitié, et qu'elle partage avec le fisc, et méme qu'elle
ait le choix de la part ou portion. Voy. /. 1. cod. de ceux quc
se dénoncent eux-mémes.
SECTION IL
Des priviléges du ftsc.
Ce que nous allons dire à l'égard des priviléges du fisc doit
s'étendre au trésor de César et de l'impératrice. Car « tous les
priviléges qui appartiennent au fisc, appartiennent ordinaire-
ment aussi au trésor de César (2) età celui de l'impératrice.
le fisc Ótera à l'héritier cent, s'il est convaincu d'avoir participé à la fraude,
parce qu'il aurait dà verser cette somme de cept dans le trésor du fisc
(1) Par exemple, un célibataice qui, par erreur, croit n'avoir pas capa-
cité pour recevoir, quoique d'ailleurs il soit d'un áge qui exempte de ees lois.
(2) Le compte ou trésor particulier de César, est le patrimoine privé du
rince, et qu'il a comme simple particulier, et dont il a l'usage privé, et à
fodministration duquel préside un procureur ou agent, dit precurator rerum
Tome XXI. 9
150 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
$. I. De privilegio actionum fisco competentium.
XXXVII. Actiones personales fisci , privilegium habent prz
cæteris creditoribus personalibus.
Hoc ita , quum fiscus rem suam , seu id quod sua interest per-
sequitur ; secus , si poenam. Imo, « rem suam persequentibus
pœnæ exactio postponitur. Sicut itaque in sortis quantitate, fisci-
persecutio potior est : ita in triplo quod poenz nomine adjec-
tum (1)est, propria forma servanda est ». /. un. cod. 10. 7.
de panis fiscal. credit pref. Alexander.
« Insumma sciendum est , omnium fiscalium poenarum peti-
tionem creditoribus postponi ». /. 17. Modestinus, {b. 2. de
enis. ?
Scilicet postponitur creditoribus antiquioribus , id est , his qui
creditores erant antequam pcena fisco deberetur ; verum poste-
rioribus, si primus agere occupaverit , prefertur. '
Nota. Sed « quod placuit, fisco non esse poenam petendam,
nisi creditores suum recuperaverint, eo pertinet, ut privilegium
in poena contra creditores non exerceatur, non ut jus commune
privatorum (2) fiscus amittat ». /. 37. Papinian. /ib. 10. resp.
XXX VIII. Quod autem dicimus, in actionibus rei persecu-
toriis fisco privilegium competere, intellize quum suo jure cre-
ditor est. |
Quod « si posteriori (5) creditori fiscus successerit, eo jure uti-
tur, quo is usurus erat cui successit ». 7. 5. S. 7. Callist. 44. 5.
de jure fisci.
rator. rerum privatarum, Viscus est thesaurus principis , quem ut princeps
et in publicos usus habet. Vide notas ad n. 399. tit. de legatis.
(1) Ponit Cujacius exemplum in eo qui detectus est sumpsisse mutuam
ecuniam ab Ærario publicarum rationum , qui in quadruplum tenetur. L. 1.
cod. 10. 6. de his qui ex publ, rat.
(2) Debet fiscus in pena exigeuda uti jure communi privatorum. Atqui
privatus qui poenam sibi debitam peteret et primus agere occupasset , præ-
erretur posterioribus creditoribus.
(3) Posteriori. Ergo secus esset, si antiquiori creditori successisset : hoc
enim casu privilegium prae cæter:s creditori us chirographariis posterioribus
A
DU DROIT DU FISC. 151
$. I. Du privilége des actions qui compétent au fisc.
XXXVII. Les actions personnelles du fisc ont un privilége
sur les autres créanciers personnels.
Il en est ainsi lorsque le fisc poursuit sa propre chose, ou à
oi il a intérét; il en est autrement s'il poursuit l'application
‘une peine. I] y a plus, « ce n'est qu'après parfait paiement des
créanciers poursuivans , que le fisc peut exiger l'application de
la peine, c'est-à-dire la confiscation des biens ; c'est pourquoi,
quoique le fisc ait la priorité sur les créanciers, relativement
aux dettes fiscales, et à la demande qu'il fait du capital, ce-
pendant, pour ce qui concerne le triple ajouté au capital,
comme clause pénale (13, le fisc est postérieur aux autres
créanciers, et alors il est soumis au droit commun, observé en
pareil cas ».
« En somme, il faut savoir que le fisc ne peut demander au-
cune des peines prononcées à son profit, qu'aprés le parfait
lement des créanciers ».
En effet le fisc ne vient qu'après les plus anciens créanciers;
c’est-à-dire , aprés ceux qui se trouvaient créanciers avant que la
peine ou l'amende fût due au fisc ; mais il est préféré aux créan-
ciers postérieurs s'il a le premier commencé les poursuites.
Remarque. De ce principe recu que /e fisc ne peut exiger
des peines qu'après que les créanciers ont recouvré ce qui leur
est di, il résulte seulement que le privilége pour la peine ne
pros pas contre le créancier, et non pas que le fisc perdra
e droit commun des particuliers (2).
XXXVIII. Toutefois ce que nous avons dit, que dans les ac-
tions réipersécutoires, c'est-à-dire, en revendication de la
chose, le privilége appartenait au fisc, doit s'entendre du cas
où il est créancier de son chef,
Mais , « si le fisc a succédé à un créancier (5), il ne jouit que:
du droit dont aurait joui celui à qui il a succédé ».
pricatarum. Le fisc est le trésor du prince , qu'il a en cette qualité et qu'il
emploie à des besoins ou usages publics. Voyez les notes , n. 3 et 8, au titre
des legs. 0004
(1) Cujas en doane un exemple dans la persenne de celui qui, ayant été
reconnu avoir emprunté des deniers appartenant au trésor pu lic, est tenu
ou obligé au quadruple. /. 1. cod. de ceux qui ont emprunte des deniers du
tresor.
(2) Le fisc, relativement à la peine qu'il peut exiger, doit user du droit :
commun des particuliers : or, le particulier qui demanderait la peine dont
quelqu'un serait passible envers lui , et qui aurait le premier commencé les
poursuites , serait préféré aux créanciers postérieurs.
(3) Posterieur. Wen serait donc autrement s'il avait succédé à un créan-
cier plus ancien ; car dans ce cas, il aurait sur les autres créanciers chirogra-
132 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
Hoc tamen sic accipiendum est, quod « fiscus quum in pri-
vati jus succedit , privati jure pro anterioribus suæ successionis
temporis (1) utitur. Ceterum posteaquam successit, habebit pri-
vilegiumsuum (2). Sed utrum statim atque coepit ad eum pertine-
re nomen, an vero posteaquam convenit debitorem, an postea-
uam relatum est inter nomina debitorum , quaeritur? Et qui-
dem usuras exinde petit fiscales , etsi breviores debeantur , ex
quo convenit certum debitorem et (5) confitentem. At in privi-
legio (4) varie rescriptum est. Puto tamen exinde privilegio esse
locum, ex quo inter nomina debitorum relatum nomen est ».
1. 6. Ulp. 46. 65. ad ed.
G. II. De privilegio ut , per privatorum actiones , fisci actionibus
non præjudicetur.
XXXIX. Exemplum in petitione hereditatis. Enimvero,
quum plures privati adversus eumdem possessorem petunt he-
reditatem , singuli admittuntur ; et ei, qui prior vicerit, resti-
tuetur liereditas, modo victo caveat de indemnitate adversus
alios petitores : ut supra Zib. 5. tit. 5. de hered. petit. Ytem si
privatus petat hereditatem , non sustinentur creditorum heredi-
tariorum actiones.
Contra autem , hoc fisci privilegium est, ut , quum ipse petit
hereditatem, tam ceterorum qui eamdem hereditatem petie-
rint, quam creditorum hereditariorum actiones interim susti-
neantur, ut docet Pomponius. Ita ille: «Apud Julianum scriptum
est : si privatus ad se pertinere hereditatem Lucii-Titii dicat,
altero eamdem hereditatem fisco vindicante : queritur utrum
jus fisci ante excutiendum sit, et sustinendz actiones ceterorum;
an nihilominus inhibendæ petitiones creditorum singulorum,
haberet , quod non habuisset creditori in cujus jus succedit. Temporis enim
prerogativa, qua sola non sufficeret , juncta favori causae publicæ et fiscalis,
anc prælationem parit.
(1) interiora femporis , greca locutio ; id est, tempus illud quod an-
tecessit.
(2) Puta, ut deinceps creditoribus , qui postea cum debitore contraherent,
pra feratut ; ut deinceps fiscales usurae currant, etc. :
(3) Cujacius hanc conjunctivam ; eL, detrahendam censet.
(4) Exactionis, ut praferatur ceteris creditoribus chirographariis.
DU DROIT DU FISC. | 133
Cela doit cependant s'entendre en ce sens que « le fisc, toutes
les fois qu'il succéde au droit d'un particulier, use de ce droit
pour les tems qui ont précédé (1) la succession ; mais qu'en-
suite , et aprés qu'il a succédé, il jouit du privilége du fisc (2) ; de
là s'est élevée la question de savoir s'il a eu privilége aussitót
que la créance a commencé de lui appartenir, ou s'il ne l'a eu
qu'aprés avoir actionné le débiteur, ou seulement depuis que la
créance a été portée sur le registre de créances? Sans doute, .
il demande les intérêts ordinaires du fisc, quand méme il en
serait dà de moindres, c’est-à-dire, dès l'instant qu'il a actionné
un débiteur qui confesse sa dette (5) ; mais, par rapport au pri-
vilége (4) , la législation des rescrits a varié à cet égard ; toute-
fois , je pense qu'il y a lieu au privilége dès que la dette a été
inscrite sur le registre de ses créances ».
S. II. Du privilège du fisc , quoique par les actions des particu-
liers il ne soit rien préjugé contre les actions du fisc.
XXXIX. Exemple dans la pétition d'hérédité. En effet,
lorsque plusieurs particuliers demandent lhérédité contre le
méme possesseur , chacun d'eux est admis , et l'hérédité est
resütuée ou remise à celui qui le premier a obtenu gain de
cause; pourvu qu'il donne, à celui qui a succombé, caution
pour l'indemnité contre les autres demandeurs , comme on l'a
vu ci-dessus livre 5, titre de la pétition d'hérédité ; de méme
si un particulier demande l'hérédité ; les actions des créanciers
de la succession ne sont point suspendues.
Au contraire , le fisc a ce privilége que , lorsqu'il demande
lui-même l’hcrédité , les actions tant des autres créanciers qui
demauderaient l'hérédité , que les actions des créanciers de la
succession sont suspendues , comme nous l'enseigne Pompo-
nius en ces termes : « On trouve dans les édits de Julien cette
question : un particulier prétend que l'hérédité de Lucius-Ti-
tius lui appartient, en méme tems le fisc revendique cette méme
hérédité. On demande si l'on doit auparavant discuter le droit
du fisc, suspendre les actions des autres créanciers , et si l'on
phaires postérieurs, un privilége que n'aurait pas eu le créancier au droit
uquel il succède ; car la prérogative du tems, qui seule ne suffirait point,
si cependant elle est jointe à la faveur due à l'intérêt public et à celui du fisc,
produit et détermine cette préférence.
(1) ÆAnteriora temporis. C'est une locution grecque, c'est - à — dire , le
tems qui a précédé.
(2) A cet effet, qu'il soit préféré aux créanciers postérieurs, c'est-à-dire,
qui ont contracté depuis avec le débiteur, et encore à cet effet que les inté-
rêts fiseaux courent successivement.
(3) Cujas pense que la conjonction et doit être supprimée.
D De poursuite , pour qu'il soit préféré aux autres créanciers chirogra-
phaires. |
134 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
ne publicæ causæ præjudicarctur? Idquesenatusconsultis expres-
Sum est ». /. 55. Pomp. /4. 11. epst. |
. HII. De privilegzo taciti pignorts.
XL. « Fiscus semper habet jus pignoris ». 7. 46. $. 5. Herm.
lib. 6. juris epit.
Hinc, « uuiversa bona eorum qui censentur, vice pignorum
tributis obligata sunt ». /. 1. cod. 8. 15. in quib. caus. pign.
tac. contrah. Antonin.
Item, « certum est ejus qui cum fisco contrahit, bona veluti
pignoris titulo. obligari; quamvis specialiter id non exprima-
tur ». /. 2. cod. d. tit.
Idem dic et de his qui cum fisco quasi-contrahunt. Ait enim
Ulpianus : « Eum qui debitoris fisci adiit hereditatem ( 1), privi-
legis fisci coepisse esse subjectum ». 7. 33. Ulpianus, 45. 1.
respons.
Regulæ supradicte consonat quod rescribit Gordianus :
« Quum patrem tuum fisci debitorem fuisse demonstres, eum-
que nubenti tibi possessionem dedisse alleges : procuratorem jus
fisci exequentem , eam jure pignoris revocare potuisse intelli-
gis ». 7. 6. cod. 7. 725. de priv. fisci. '
XLI. Hoc jus pignoris fiscus habet, non solum in rebus cor-
poralibus debitorum suorum ,. sed et in nominibus , si liquida
et non controversa sunt.
Hinc idem Gordianus : « Si debitum non inficiantur hi quos
obnoxios debitoribus fisci esse proponis , potest videri non esse
iniquum quod desideras , ut ad solutionem per officium procu-
ratoris compellantur (2). Nam si questio aliqua refertur, id con-
cedi non oportere, etiam ipse perspicis ». /. 5. cod. 4. 15.
quando fisc. vel privat. | "
Tllud patet , fiscale pignus non porrigi ad ea quæ fisci debitor
desierat habere, priusquam cum fisco contraheret.
Hinc Antoninus : « $i debitor cujus fuisse fundum ipse confi-
teris, prius eum distraxit, quam fisco aliquid debuit, inquie-
tandum te, non esse procurator meus cognoscet. Nam etsi pos-
tea debitor extiterit, non ideo tamen ea quæ de dominio ejus
2 (1) Qui addit hereditatem , quasi- contrahit cum crediioribus hereditariis.
Instit. lib. 3. tit. 38. de oblig. qua quasi ex contr.
(2) Actione hypothecaria, scilicet.
DU DROIT DU FISC. 135
doit aussi arrêter les demandes de chaque créancier, pour ne
rien préjuger contre la chose publique? Et , en effet, ainsi l'ont
statué les sénatus-consultes ».
S. III. Du privilége du gage tacite.
XL. « Le fisc a toujours le droit de gages ».
C'est de là que « tous les biens de ceux dont les noms sont
placés sur les registres du cens, sont comme gages affectés au
paiement des tributs ou des impôts »,
De méme, « il est certain que les biens de celui qui con-
tracte avec le fisc lui sont obligés comme à titre de gages, en-
core que cela n'ait pas été spécialement énoncé au contrat.
Il faut dire la méme chose de ceux qui s'obligent avec le fisc
par un quasi-contrat. En effet, Ulpien dit « que celui qui a ac-
cepté la succession (1) d'un débiteur du fisc, commence du
jour de son acceptation à étre soumis aux priviléges du fisc ».
Avec la régle suivante s'accorde ce que dit Gordien dans un
rescrit : « Puisque vous convenez vous-même que lorsque vo-
tre pére vous a donné un fonds de terre à l'époque de votre
mariage , il se trouvait débiteur du fisc, vous comprenez que le
prócüreur du fisc, chargé d'en poursuivre les droits, a pu ré-
voquer l'aliénation de ce fonds, qui était obligé au fisc à titre
de gage ».
XLI. Le fisc ace droit de gage non-seulement sur les, choses
corporelles de ses débiteurs, mais même sur les créances sielles -
sont liquidées et non litigieuses, ou contestées.
Delà le méme Gordien dit : « Si ceux que vous dites s'étre
obligés envers les débiteurs du fisc ne nient pas leurs dettes , il
n'est pas injuste qu'ils soient contraints (2), comme vous le de-
inandez , au paiement par devant le procureur du fisc ; mais
vous sentez que s'il s'éléve quelques contestations , on ne peut
déférer à votre demande ».
Il est évident que le gage fiscal ne s'étend pas aux choses
que le débiteur du fisc avait cessé d'avoir avant qu'il contrac-
tát avec le fisc.
D'où suit ce que dit l'empereur Antonin : « Si le débiteur du
fisc à qui méme, suivant votre aveu, le fonds en question a ap-
partenu , l'a vendu avant de devenir débiteur du fisc, mon pro-
cureur veillera à ce qu'il ne soit point troublé à ce sujet. Car,
quoiqu'il soit devenu par la suite débiteur du fisc, ce n'est pas
(1) Celui qui fait adition d'hérédité ou acceptation de la succession, con- .
tracte en quelque sorte avec les créanciers héréditaires. Instit. tit. des obli-
gations qui naissent des quasi-contrats.
(2) C'est-à-dire, par l'action hypothécaire.
150 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
excesserunt ; pigneris jure fisco potuerunt obligari ». 7.4. cod.
9. 79. de priv. fiser.
Consonat quod rescribit Alexander : « Si priusquam fisci ra-
tionibus pater vester obligaretur, perfectam prædiorum dona-
tionem fecisse fuerit probatus : quod citra fraudem creditorum
gestum est , non rescinditur ». Z. 1. cod. 10. 1. h. tit.
XLII. Singulare est in causa administrationis primipili (Ze
centurion-major), ad quem scilicet totius aris militaris cura
pertinebat.et stipendiorum militum : ut fiscus ex hac causa pig-
nus habeat in subsidium , etiam in his bonis quz debitor ab
uxore sua in dotem accepit. Nam, (inquiunt Carus, Carinus, et
Numerianus) , « satis notum est, et ratione constitutum , bona
earum in dotem data, qui nupta sunt his qui primipili sarci-
nam subeünt , obnoxia necessitati ejus teneri; verum .certo or-
dine : ut scilicettunc demum ad hoc periculum , mulieris patri-
monium respiciat, si, universis viri ac nominatorum facultati-
bus exhaustis , nihil residuum inveniatur ». /. 4. cod. 8. 15. in
quib. caus. pign. tacit.
Ad eas res autem quas uxor habet extra dotem, non porri-
gitur.
Hinc Antoninus : « Bona mariti tui , si ob reliqua administra-
tionis primipilariæ a. fisco occupata sunt : res quas tuas esse li-
quido probaveris, ab aliis separata tibi restituantur ». 7. 1. cod.
7. 79. de priv. fisci.
XLIII. Observandum superest, hoc taciti pignoris privilé-
gium tunc demum obtinere , quum fiscus ipse contraxit, aut
quasi contraxit. Verum quum in jus creditoris successit , non
habet jus pignoris in rebus debitoris quæ creditori obligata» non
fuerant , aut vitiose fuerunt obligata.
Hinc Modestinus : « Quum vitiose vel inutiliter contractus
pignoris intercedat, retentioni locus non est ; nec si bona credi-
toribus ad fiscum pertineant ». /. 25. ff. 20. 1. de pign. et hyp.
Modest. 42. 8. reg.
$. IV De privilegio repetendi id quod alteri creditori solutum
est in fraudem fisci.
XLIV. Hoc quoque privilegium fisco tributum est , ut, quam
pecuniam debitor fisci in ejusfraudem solvit alteri suo creditori,
fiscus repetere possit, etiam adversus eum qui illam bona fide
in solutum accepit et consumpsit. |
DU DROIT DU FISC. 137
*
une raison pour que les biens , dont il avait cessé à cette épo-
que d'étre propriétaire, soient obligés et engagés au fisc ».
Ce qui s'accorde avec ce que dit Alexandre dans un reserit :
« Si avant que votre pere füt obligé envers le fisc , il est prouvé
que la donation des fonds en question était faite et. parfaite , elle
eet valable, parce qu'on ne peut rescinder ce qui a été fait légi-
timement, sans intention de frauder les créanciers ».
XLII. Il y a cela de particulier dans la cause de l'administra-
t'on du centurion-major , dans les attributions duquel étaient la
gestion du trésor militaire et la solde des troupes , quelefisc , à
raison dc cette administration , a un gage subsidiaire méme sur
les biens que le débiteur a recus en dot de son épouse : car,
disent les empereurs Carus , Carinus et Numerianus , « il est as-
sez notoire, ct des raisons de sûreté ont suffisamment établi que
les biens , apportés en dot par les épouses des centurions, sont
nécessairement obligés à l'administration de leurs maris ; de ma-
nicre cependant que les risques et périls n'en doivent retomber
sur les biens de la femme qu'autant que les biens du mari, et
ceux des individus qui l'ont nommé centurion , se trouvent in-
suflisans , et qu'il ne reste rien pour remplir le déficit de sou
administration ».
Ce qui , toutefois , ne s'étend pas aux effets que la femme a,
et qui ne font point partie de sa dot.
C'est pourquoi l'empereur Antonin dit : « Si le fisc s'est
emparé des biens de votre mari centurion, à raison du reli-
quat de son administration primipilaire, on vous restituera,
et l'on séparera des autres biens ceux que vous prouverez vous
appartenir ».
XLIII. Il reste à observer que ce privilége du gage tacite
n a lieu que lorsque le fisc a lui-même contracté ou quasi-con-
tracié ; mais lorsqu'il succède au droit d'un créancier, il n'a
point le droit de gage sur les choses du débiteur qui n'avaient
point été obligées au créancier, ou qui l'avaient été d'une ma-
niére vicieuse.
De là Modestinus dit : « Lorsqu'il y a un contrat de gage,
et qu'il est.nulet vicieux , il n'y a pas Leu de retenir la chose ;
le fisc méme ne le peut pas, quand même il aurait succédé au .
créancier qu'il représente ».
«. IV. Du privilége de répéter ce qui a été payé à un autre
créancier en fraude du fisc.
XLIV. Ce privilége est aussi accordé au fisc pour que l'ar-
gent , que le débiteur fiscal a payé en fraude du fisc à un autre
créancier, puisse étre répété par le fisc , méme contre celui qui
a recu de bonne foi cet argent en paiement , et qui l'a em-
ployé.
158 L!B. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
Diversum senserat Papmianus. Enimvero , « Papinianus tam
Ebro sexto quam undecimo Responsorum scribit : ita demum
. publicam ( 1! auferri pecuniam ei qui (quum erat creditor", in so-
lutum pecuniam accepit , si, aut sciebat, quum accipiebat, pu-
blicum quoque esse debitorem; aut postca cognovit , antequam
consumeret pecuniam ».
« Sed placet omnimodo ei pecuniam auferendam esse, euamsi
ignoravit quum consumeret. Et postea quidem principes direc-
tam (2! actionem competere ablata pecunia rescripserunt : ut et
Marcellus libro septimo Digestorum scribit ». 7. 18. S. 10. Marc.
lb. sing. de delat.
Quocirca nota : « Denique non esse præstandas usuras , quum
pecunia revocatur, convenit; quoniam res, non persona (3),
convenitur ». /. 19. Pap. Z5. 10. res. 7
Similiter Alexander rescribit : « Pecunia quam creditor a de-
bitore suo recepit , si postea ex justa causa fisco restituenda erit,
sine usuris debetur : quia non fenus contractum , sed suum re-
cuperatum extraordinario jure aufertur ». /. 5. cod. 7. 75. de
priv. fisci. 7
XLV. Huic autem creditori cui, quod acceperat, fiscus au-
fert, succurritur ; non solum restituta (ut mox dictum est), ac-
tione adversus debitorem , « sed revocata pecunia , in fidejusso-
rem liberatum utilis actio dabitur ». 7. 20. Papinianus , 4. 11.
respons.
Item pignora quz a debitore acceperat , non liberantur. Ita
docet Paulus : « Titius qui mihisub pignoribus pecuniam debe-
bat, quum esset fisci debitor, solvit mihi quæ debebat : postea
fiscus, jure suo usus , abstulit mihi pecuniam. Quærebatur an
liberata essent pignora? Marcellus recte existimabat , si id,
quod mihi solutum est, fiscus abstulit, non competere pigno-
rum liberationem. Neque differentiam admittendam esse existi-
(3). Publicam sppellat, non qua revera publica est, sed quæ fisco debe-
tur. Cujac.
(2) Hæc actio quee restituitur. creditori adversus debitorem , qui solvit
pecuniam quam postca fiscus abstulit, est actio. u£ilis ; quemadmodum et
cæteræ omnes quas per solutionem extinctas restitait praetor. Ideo autem di-
recía vocatur, quia hac actione creditor convenit recta via debitorem, nec
opus sit ipsi cedi fisci actiones : quae via esset obliqua et indirecta.
(3) Fiscus magis convenit seu reposcit rem , id est, pecaniam , quie (quum
solvenda esset) in fraudem fisci ab co debitore accepia est, quam persona:n
bujus debitoris, utpote qua nunquam cum lisco contraxit : adeoque non
dcbet usuras.
DU DROIT DU FISC. 159
Papinicn avait été d'un avis différent. En effet, « Papinien ,
aulivre 7 et au livre 11 de ses réponses , écrit qu'on ne re-
prend les deniers publics (1) sur celui qui comme créancier
a recu en paiement cet argent , que lorsqu'il sait en le recevant
ue son debiteur l'était aussi du fisc, ou lorsqu'il l'a su avant
de faire emploi de cet argent ».
« Mais il faut décider que, dans tous les cas, l'argent doit
lui être repris quand méme il en eût ignoré la qualité lors de
l'emploi qu'il en a fait. Et depuis , les rescrits des princes ont dé-
cidé que cet argent étant repris au créancier, il était fondé à
intenter une action directe (2), ainsi que l'a écrit Marcellus au
livre sept du Digeste ».
À cet égard remarquez que, « enfin lorque l'argent est re-
pris, il convient de dire qu'il rentre sans intérét, parce que
c'est la chose que l'on poursuit.et non la personne (3) ».
Alexandre dit également dans un rescrit : « L'argent qu'un
créancier a recu de son débiteur, et que le fisc pourrait par la
suite étre justement fondé à reprendre, est dà et doit étre
rendu au fisc sans intérêt; parce que ce n'est point l'intérêt sti-
pulé au contrat que le fisc enléve au créancier, il ne fait que re-
prendre ce qui lui est dà , aprés l'avoir recouvré en vertu d'un
droit. extraordinaire ».
XLV. Mais on vient au secours du créancier à qui le fisc
enléve cc qu'il avait recu; non-seulement en le restituant,
comme on l'a dit tantôt , dans une action contre le débiteur;
« mais encore , lorsque l'argent Jui est retiré par le fisc, on lui
donne une action utile contre le répondant qui était libéré ».
Pareillement , les gages qu'il avait recus du débiteur ne sont
point libérés, ainsi que nous l'enseigne Paul en ces termes :
«Titius, qui me devaitde l'argent que je lui avais prété sur gages,
se trouvant être alors débiteur du fisc, m'a payé ce qu'il me
devait. Ensuite le fisc, usant de son droit, m'a enlevé cet ar-
gent ; on a demandé si les gages étaient libérés ? Marcellus pen-
sait, et avec raison, que si le fisc m'avait repris ce qui m'avait
(1) Il appelle ici deniers publics , non pas ceux qui le sont réellement,
mais l'argent dà au fisc.
(2) Cette action, que l'on restitue au créancier contre le débiteur qui a
payé l'argent ou la somme que le fisc a revendiquée depuis le paiement , est
une action u/ile, de méme que toutes les autres que le préteur restitue lors-
qu'elles ont été étcintes par le paiement ; ce qui la fait appeler directe , c'est
que por cette action le créancier pourrait , par les voies directes , actionner
le débiteur, et qu'il n'a pas besoin que le fise lui cède ses actions, cession
qui serait alors une voie oblique ou indirecte.
(3) Le fisc revendique la chose, c'est-à-dire, l'argent qui, devant être
payé au fisc, a été recu [7 le débiteur en fraude du fisc , plutót qu'il ne pour-
suit la personne du débiteur , qui, en cffet, n'a point personnellement con-
tracté avec le fisc, et qui par conséquent ne doit point les intérêts.
140 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
mo, interesse putantium , id ipsum quod solutum est, an tan-
tumdem repetatur ». /. 21. Paul. 7/5. 5. quest.
$. V. De privilegio editionis.
XLVI. Quum privatus agit, nero tenetur edere contra se :
supra, lib. 2. tit. 15. de edend. n. 10. tom.
Fiscus autem adversarium cogit ut ipsi edat contra se.
Quocirca, « divus Hadrianus Flavio- Ariano in hxc verba
rescripsit : « Quz ei qui instrumenta ad causam fisci pertinen-
» tia, quum possit exhibere, non exhibet , nocere debeat, (si
» verum aliter non invenitur, [et] ea subtracta esse credantur
» quz nocitura cause ejus fuerint) , dubitatum non est.
« Sed nec alias dubitari oportet, quin non in aliam rem no-
» cere debeant, quam in eam qua desiderata sunt ». 7. 2. S. 1.
Cal. //5. 2. de jure fisci.
Hoc autem privilegium non indistincte obtinet. Nam , « item
divi fratres ad libellum Corneli-Rufi rescripserunt, toties
edenda esse instrumenta , quoties de jure capiendi , vel de jure
dominii, vel de aliqua causa simili, re nummaria quzratur,
non si de capitali causa agatur ». d. /. 2. S. 2.
XLVII. Vice versa, quum jure desideremus a privato quo-
libet ut contra adversarium nostrum sua instrumenta edat , con-
tra ex speciali fisci privilegio , « neque instrumenta , neque acta
a quoquam adversus fiscum edi oportet ». /. 45. S. 5. Paul. 48.
5. sent.
« Ipseautem fiscus actorum suorum exempla hac conditione
edit, ut neis cui describendi sit potestas, adversus se vel rempu-
blicam his actis utatur. De quo cavere compellitur, ut, si usus
is contra interdictum fuerit , causa cadat ». d. /. 45. S. 6.
Et circa hanc editionem actorum fisci, illud observa : « Quo-
ties apud fiscum agitur, actorum potestas postulanda est, ut
merito iis uti liceat : eaque manu commentariensis (1) adno-
tanda sunt. Quod si ea aliter proferantur, is, qui ita protulerit ,
causa cadit ». d. /. 45. S. 7.
(1) Officialis procuratoris Cæsaris, qui vernacule dicitur (son greffier).
BU DROIT DU FISC. 141
été payé, la libération des gages ne pouvait avoir lieu; et je ne
crois point que ce soit ici le cas d'admettre la différence de
ceux qui pensent qu'il faut distinguer si le fisc a répété les mêmes
espèces , ou seulement la méme somroe ».
$. V. Du privilège d'exiger la production des pièces.
XLVI. Lorsque c'est un particulier qui actionne , personne
n'est tenu de produire contre soi-même , ci-dessus div. 2. de lu
dénonciation de l’action, n. 10.
Mais le fisc peut forcer sa partie adverse de produire contre
elle-même.
C'est pourquoi « l'empereur Adrien a adressé à Flavius-Aria-
nus un rescrit ainsi. concu : « On n'a jamais douté que celui
» qui ne produit point les piéces relatives à la cause du fisc , bien
» quil puisse le faire, ne nuise à sa propre cause , surtout s'il
» n'y a pasd'autres moyens de découvrir la vérité, et s'il y a
» lieu de croire que ces piéces par lui soustraites nuiraient à ses
» intérêts ».
© « D'ailleurs, il est incontestable que le refus de production et
» la soustraction de ses piéces ne doivent préjudicier que dans
» la causc pour laquelle on en demande communieation ».
Toutefois ce n'est pas indistinctement que le fisc obtient ce
privilége; car, « de méme, les divins frères, par un rescrit en
réponse au mémoire de Cornélius-Rufus, ont décidé que les
icces doivent étre produites toutes les fois qu'il est question du
roit de prendre ou la propriété ou quelque chose de semblable
dans une affaire pécuniaire, mais non sil s'agit d'une peine
capitale ».
XLVII. Réciproquement, lorsque nous demandons en justice
à un particulier que conque qu'il produise et fournisse les piéces
ou titres contre notre adversaire; au contraire, en vertu du
privilége spécialement du fisc, « on ne peut forcer un tiers à
fournir des titres ou des actes contre le fisc ».
« Mais le fisc lui-méme fournit des copies de ses actes, à
condition que celui qui est fondé en droit à en tirer copie, ne
pourra s'en servir ni contre le fisc ni contre la république ; il
doit méme s'y engager sous caution, et, si contre cette défense
il s'en sert, il perd sa cause ».
Et à l'égard de cette production ou représentation des actes
du fisc, il y a cela à observer que « toutes les fois que l'on a
quelque affire à porter devant le fisc , l'on doit lui demander
la permission de produire les actes , afin de pouvoir en faire
usage , et ces actes devront être paraphés de la main de l'offi-
cier (1) ; celui qui les produirait autrement perdra sa cause ».
(r) L'officier du procureur de César, et qui, dans notre langue, signifie
son greffier.
142 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
&. VI. De pruilegio ut causæ fiscales nonnisa presente advo-
cato fisci judicari possint.
XLVIII.. Eo usque porrigitur hoc fisci privilegium, ut ali -
quin sententia irrita sit, quamvis pro libertate.
Enimvero, « divus Hadrianus Flavio - Proculo rescripsit :
quum in libertatem proclamat, qui ex bonis ad fiscum perti-
nentibus esse dicitur, judicium dari , przsentibus , et agentibus
etiam his, qui negotiis fisci solent intervenire. Et hujusmodi
liberales causæ , si non interveniente fisci advocato decisæ sint ,
in integrum restituuntur ». /. 5. S. 9. Callistr. 4h. 5. de jur.
fisci.
Consonat quod ait Ulpianus : « Si fiscus alicui status contro-
versiam faciat , fisci advocatus adesse debet. Quare, si sine fisci
advocato pronuntiatum sit , divus Marcus rescripsit , nihil esse
actum ; et ideo ex integro cognosci oportere ». 7. 7. Ulpian.
lib. 54. ad ed.
$. VII. De privilegio sententiæ retractandæ.
XLIX. « Causas in quibus contra fiscum judicatum est , intra
triennium retractari posse ; et post id tempus , si prævaricatio
arguatur vel manifesta fraus probetur, notum est ». /. un. cod.
10. 9. de sent. ad». fisc. retract. Antónin.
Quocirca nota : « Quoties iterum apud fiscum eadem causa
tractatur, priorum actorum , quorum usus non fuerat postula-
tus , ex officio (1) recitatio jure poscetur ». /. 45.4. 8. Paul.
lib. 5. sentent.
$. VIII. De privilegio adjectionis , seu add;ctionis in diem.
L. In venditionibus rerum fiscalium , post perfectam emp-
tionem admittitur quivis intra certum tempus ad pretii adjec-
tionem.
Hinc Diocletianus et Maximianus : « Si tempora quz in fis-
calibus ( auctoribus vel ) hastis statutasunt (2) patiuntur, quum
etiam augmentum te facturam esse profitearis : adi rationalem
(1) Du greffe.
(2) Quale fuerit hoc tempus, nullibi invenio expressum. Cujacius ad Z. fin..
h. tit. suspicatur duorum mensium fuisse, eo quod privati, si quando sub
hac adjectionis lege venderent , hoc tempus preescribcre solebani : arg. 7. 38.
ff. 4. de minorib.
DU DROIT DU FISC. 142
$. VI. De ce priviléze , que les causes fiscales ne peuvent être
jugées qu'en présence de l'avocat du fisc.
XLVIII. Ce privilége du fisc est d'une telle étendue qu'autre-
ment le jugement serait nul , quoiqu'il eût été rendu en faveur
de la liberté.
En effet, «l'empereur Adrien a répondu à Flavius-Proculus
par ce rescrit : « Lorsqu'un individu faisant lui-méme partie des
biens appartenans au fisc, revendique sa liberté, c'est en pré-
sence de ceux qui interviennent ordinairement pour le fisc, et
méme contradictoirement avec eux , que le jugement doit étre
rendu, et les questions en matière de liberté, qui auraient été
discutées hors de la présence de l'avocat du fisc , peuvent étre
rescindées ».
A l'appui de quoi Ulpien dit : « Si le fisc conteste à quelqu'un
son état , l'avocat du fisc doit être présent à la discussion de la
cause. Ainsi, dans le cas où l'on aurait prononcé sans l'avocat du
fisc , l'empereur Marc-Aurélc a déclaré par un rescrit qu'alors
il n'y avait rien de fait , et que par conséquent l'instance devait
étre recommencée ».
$. VII. Du privilège de faire rétracter [a sentence.
XLIX. Il est notoire que les causes dans lesquelles il a été
prononcé contre le fisc pouvaient étre rétractées daus les trois
ans, et méme aussi après ce laps de tems, si le juge était con-
vaincu de prévarication, et si la fraude de la partie adverse était
manifeste et prouvée.
À cet égard , remarquer que « toutes les fois que la méme cause
est discutée une seconde fois devant le fisc , on pourra demander
d'office ( 1) la lecture des premiers actes dont, dans le principe,
on n'avait pas demandé la permission de se servir ».
S. VIII. Du privilége d'enchére ou d’adjudication à terme.
L. Dans les ventes des choses appartenantes au fisc, aprés que
l'achat est parfait et consommé , on admet tout individu dans
un tems ou délai déterminé , à faire des offres plus fortes , c'est-
à-dire, à surenchérir.
C'est pourquoi les empereurs Dioclétien et Maximien disent :
« Si les délais (2) pendant lesquels on peut surenchérir relati-
vement aux choses que le fisc met en adjudication et à l'encan,
(1) C'est-à-dire , exiger du greffe.
(2) Quant à ce délai, je ne vois nulle part qu'il ait été fixé ; Cujas, d'a-
près la 7. fin. de ce tit., présume qu'il était de deux mois, et il se fonde sur
ce que les particuliers, lorsqu'il leur arrivait de vendre sous cette clause
‘enchère, étaient dans l'usage de déterininer ce tems, argument tiré de la
l. 38. ff. des mineurs.
144 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
nostrum , ut justam uberioris pretii oblationem admittat ». 7. 4.
cod. 10. 5. de. fide et jure hasta fisc.
LI. Notandum porro, hoc fisci privilegium ( quenadmodum
et alia pleraque ) non debere trahi ad civitates.
Hinc Antoninus : « Si sine ulla conditione predia. vendente
republica comparasti ; perfecta venditione , nulla ratione vere-
ris , ne adjectione facta , auferri tibi dominium possit : tempora
enim adjectionibus præstituta , ad causam fisci pertinent : nisi
si qua civitas propriam legem habeat ». /. 1. cod. 11. 31. de
rendendis reb. cipit.
Paulus quoque « idem respondit, si civitas nullam propriam
legem habet de adjectionibus admittentis, non posse recedi a
cautione vel vcríditione prædiorum publicorum jam perfecta.
Temporaenim adjectiomibus præstita ad causas fisci pertinent ».
J. 21. S. fin. ff. 5o. 1. ad municip. Paul. Aib. 1. resp.
S. IX. De privilegio , ut emptor stare colono teneatur.
LII. Illud quoque privilegium fisco ,-ex sententia Papiniant
tributum est, ut citra expressum pactum, is, qui fundum a
fisco emit, teneretur stare colono. |
Hoc liquet ex specie sequenti : « Valerius-Patronius procu-
rator imperatoris , Flavio-Stalticio predia certo pretio addixe-
rat : deinde facta licitatione, idem Stalücius recepta ea (1) li-
citatione obtinuerat (praedia), et in vacuam possessionem
inductus erat. De fructibus medio tempore perceptis quæxreba-
tur? Patronis fisci esse volebat : plane si medio tempore inter
primam licitationem, et sequentem adjectionem (2) percepti
fuissent , ad venditionem pertinere. Sicut solet dici, quum in
diem addictio facta est, deinde melior conditio allata est (3).
Nec moveri deberemus , quod idem fuisset cui et primo addicta
fuerant praedia. Sed quum utraque addictio intra tempus vind=-
: (1) Id est, quum intra tempus alter pluris licitus pretio Stalticii aliquid
adjecisset , ipse Stalticius adjecit, et ei pro secunda vice praedia addicta sunt
(2) Alii legunt addictionem.
(3) Vide supra, Jib. 18. tit. 2. de in diem addictione , n. 16. -
DU DROIT DU FISC. 145
me sont point écoulés, vous pouvez, d'après l'intention que
vous avez de faire une enchére, vous présenter devant notre re-
ceveur du fisc , afin qu'il admette ct accepte vos offres et l'en-
chére que vous proposez ».
LI. Or, il faut remarquer que ce privilége du fisc , ainsi que
la piupart des autres priviléges , nc doit point être étendu aux
villes municipales. |
De là l'empereur Antonin dit : « Si vous avez acheté sans
condition des fonds au moyen de la vente que vous en a faite la
république, la vente étant parfaite, vous n'avez aucune raison
de craindre que l'enchère qu y pourrait mettre un autre, ne vous
en enléve la propricté; car les délais fixés pour l'enchére n'ont
été établis que dans la cause du fisc, à moins que la ville ne
jouisse aussi de quelque privilége à ce sujet ».
Paul dit aussi : « le méme empereur a encore décidé qu'une
ville qui n'avait aucun privilége particulier relativement à l'ad-
mission d'enchéres , ne pouvait revenir ni sur la location, ni sur
la vente consommée et parfaite qu'elle a consentie des édifices
publics ; par la raison que ce n'est que dans les causes fiscales ,
que des délais ont été déterminés pour ces enchères.
$. IX. De ce priviléce du fisc, que l'acheteur est tenu de main-
. tenir ou conserver le fermier.
LIT. D'après le sentiment de Papinien, ce privilége est aussi
accordé au fisc, que sans qu'il y en ait eu ni pacte ni couven-
tion expresse, celui qui a acheté du fisc un fonds de terre est
tenu de conserver le fermier.
Ce que démontre clairement l'espéce suivante : « Valerius-
Patronus, procureur de l'empereur, avait adjugé à Flavius-
Stalticius quelques fonds de terre pour un certain prix ; ensuite
une enchère ayant été provoquée , Stalticius s'était rendu adju-
dicataire du fonds soumis à cette enchère (D et avait été mis
en libre possession. On demandait ce qu'il fallait décider relati-
vement aux fruits perçus dans le tems intermédiaire. Patronus
soutenait qu'ils appartenaient au fisc, et ilest hors de doute que
s'ils ont été perçus dans l'intervalle de la première enchère à la
dernière adjudication (2), ils doivent appartenir à l'acheteur;
c'est ce que l'on a coutume de dire lorsque l'adjudication a été
faite à terme , et qu'ensuite il s'est présenté une condition plus
avantageuse (3), et parce que c'est le premier enchérisseur à
p————————M—À—————MMáá n ÓÓ—— En.
() C'est-à-dire, que pendant ce tems, un autre qui a renchéri sur le prix
de la vente ayant fait des offres plus fortes que celles de Stalticius, ce dernier
a fait une surenchére , et les fonds de terre lui ont été adjugés pour la se-
conde fois.
(2) D'autres lisent addictionem au lieu d'adjectionern.
(3) Voyez ci-dessus , àv. 18, le titre de l'adjudication à terme.
Tome XXI. 10
146 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
miarum facta fuisset, recessum est ab hoc tractatu (1). Itaque
placebat fructus emptoris esse. Papinianus et Messius (2) no-
vam sententiam induxerunt (5), quia sub colono erant præ-
dia, iniquum esse fructus ei auferri universos; sed colonum
quidem percipere eos debere , emptorem vero pensionem ejus
anni accepturum : ne fiscus colono teneretur quod ei frui non
Jicuisset , atque si hoc ipsum in emendo convenisset. Pronun-
tiavit tamen secundum illorum opinionem ; quod (si) quidem
(a) domino colerentur, universos fructus habere; si vero sub
colono , pensionem accipere. Tryphonino suggerente , quid pu-
taret de aridis fructibus qui ante percepti in prædits fuis-
sent (4)? Respondit : si nondum dies pensionis venisset quum
addicta sunt , eos quoque emptorem accepturum ». /. fin. Paul.
lib. 5. decretor.
S. X. De aiiis fisci privilegus.
LIII. Illud quoque fisci privilegium est , quod « qui ali-
quid sciens in fraudem fisci suscepit , non solum rem in qua
fraudis ministerium suscepit, sed alterum tantum restituere
cogitur ». Z. 46. S. 1. Hermogenian. Z/. 6. Juris epitomar.
LIV. Privilegium illud quoque est fisci et Cesaris, quod,
quamvis regulariter nonnisi ipsius domini Jussu, servus heredi-
(1) Locus enim questioni esse non potuit pro vineis, quum medio tem-
pore nulli fructus ex vineis percepti sint.
(2) Quis ille jurisconsultus fuerit , ignoratur. Ex hoc textu, coætaneus
Papiniano fuisse videtur, temporibusque Severi et Antonini floruisse.
(3) Hactenus inauditam , ut teneretur emptor stare colono; perinde atque
si sub ea lege emisset , quamvis hoc expressum non esset. Quod in favorem
fisci induxerunt, ne regressus esset colono adversus fiscum.
(4) Hactenus de fructibus vinearum locutus est: de quibus ambigi non
poterat , eos non ad fiscum , sed ad emptorem pertinere, quum demum post
secundam addictionem percepti essent. Quid autem de aridis fructibus sta-
tuendum? Scilicet de fructibus arvorum, pratorum , quos supponendum est
medio tempore perceptos. Et ait, si demum post addictionem secundam dies
pensionis venerit , pensionem pro his debitam adhuc sequi emptoreu.
. . A. DU DROIT DU FISC. 147
qui, dans le principe, les fonds ont été adjugés, cela ne doit point
faire difficulté ; mais comme ces deux adjudications avaient eu
lieu avant la vendange, cette circonstance a fait renoncer à cette
décision (1). C'est pourquoi on est convenu que les fruits ap-
partenaient à l'acheteur. Les jurisconsultes Papinien et Mes-
sius , (2) ont fait admettre cette nouvelle opinion (5) : Qu'at-
tendu que ces fonds se trouvaient alors loués à un fermier , il
serait injuste de lui enlever tous les fruits , que méme ce fermier
doit les percevoir ; que cependant l'acheteur recevrait les loyers
pour l'année présente, de peur que le fisc ne demeurát obligé
vis-à-vis du fermier , qui pourrait l'acüonner en indemnité de
sa non-jouissance, comme si c'eüt été une clause expresse
de la vente; toutefois , conformément à l'opinton de ces deux
jurisconsultes , on a décidé que si la culture était faite au
compte du maitre, tous les fruits appartiendraient à l'acheteur ,
mais que s'il y avait un fermier, l'acheteur recevrait le prix des
loyers; et Tryphoninus ayant demandé à Paul ce quil peusait
des fruits secs qu'on avait recueillis auparavant sur ces mémes
fonds de terre (4) , il répondit que si le terme du paiement des
loyers n'était pas encore échu à l'époque de la seconde adjudica-
tion, l'acheteur pourrait aussi les recevoir ».
$. X. Des autres priviléges du fisc.
LIII. Le fisc a encore ce privilége, que «celui qui a sciemment
recu quelque chose en fraude du fisc, est tenu de rendre non-
seulement la chose par rapport à laquelle il a prété une inter-
vention frauduleuse, mais encore autant ».
LIV. C'est aussi un privilége du fisc et de César , « que bien
que réguliérement un esclave ne puisse accepter une succession
(1) Car il ne peuvait pas y avoir question à l'égard des vignes, puisque
dans le tems intermédiaire les vignes n'ont rien produit, et qu'il n'y a point
eu de récoltes de vins.
(2) On ignore que était ce jurisconsulte ; d'après ce texte il paraît avoir
e
+
été contemporain de Papinien, et avoir vécu du tems des empereurs Sévére
et Antonin.
(3) Jusqu'alors étrange, et d’où il résulterait que l'acheteur serait tenu
de conserver le fermier, comme s'il avait acheté sous cette condition , quoi-
qu'il n'en ait point été fait mention au contrat ; ces jurisconsultes l'ont in-
troduit et admis ainsi en, faveur du fisc, pour que le fermier eût son recours
contre Îe fisc.
(4) Jasqu'ici il a parlé des fruits des vignes, à l'égard desquels on ne
pouvait douter qu'ils ne dussent appartenir non au fisc, mais à l'acheteur,
puisqu'ils n'avaient été perçus que depuis la seconde adjudication. Mais que
faut-il dire à l'égard des fruits secs ? c'est-à-dire , relativement aug fruits
des champs et des prés, que l'on doit supposer recueillis ou perçus dans le
tems intermédiaire ; et il dit que si le terme du loyer n'est échu que de-
, puis la seconde adjudication , le loyer dù par rapport à ces fruits doit en-
core appartenir à l'acheteur.
135 LIB. XLIX. PANXEZ-CTARUM TIT. XIV.
tatem adire possit . tamen r si fisc: servus sit. jussu procurato-
rs Cesaris adibit hereditatem . ut est sxpe rescriptum » ./. 25.
$- 2. ff. 29. 2. de adquir. kered. lp. A5. 9. ad Sab.
Ita tamen, si princeps ratum habuerit. Unde hzc regula :
« Servus Caesars. si jussu procurator:s adu* hereditatem,
Czsari volenti (1 adquirit ». /. 40. $. 8. Hermozenian. 45. 6.
Juris epitomar.
LV. Varna alia sunt fisci privilezia . qux omnia recenset Cu-
jacius in comment. ad d. /. 1. &. fin. f£. h. tit. et que alibi pas-
sim supra vidimus :
Puta, lib. 16. tit. 2. de compens. n. 10.
Lib. 20. tit. 4. que potiores in pig. n. fin.
Lib. 22. tit. 1. de usuris. n. 50.
Lib. 59. tit. 4. de pub/ican. n. 28. in fine.
Lib. 41. tit. 5. de usucap. n. 10. sup.
Lib. 48. tit. 21. de bonis damn. n. 2.
Denique illud fisci privilegium est. ut 9rat:s litiget, hib. 3.
tit. 2. cod. de sportulis , et ibi Gothofred. Adde Cujacium sup.
d.loco. .
SECTIO IIL
De jure fisci, quod cum privatis commune , aut. etiam
deterius est ; item quas dilationes fiscus dare
debeat debitoribus.
LVI. Excepus quz modo supra exposita sunt privilegiis , in
cæteris omnibus fiscus jure communi utitur.
Hinc « fiscalibus debitoribus petentibus ad comparandam pe-
cuniam, dilationem negari non placuit. Cujus rei æstimatio
ita arbitrio judicantis conceditur, ut in majoribus summis non
plus quam tres menses, in minoribus vero non plus quam duo
prorogentur. Prolixioris autem temnoris spatium ab impera-
tore postulandum est ». /. 45. S. 10. Paul. Gb. 5. sentent.
LVII. Imo in quibusdam causis, minus juris habet quam
privati.
Et 1*. non potest V. G. pignora sua adversus tertios posses-
sores persequi , quamdiu debitor idoneus est : quod tamen pri-
vati quilibet possunt ; ut vid. supra lib. 20. tit. 1. de pign. et
hyp. n. 31. .
(1) Ne scilicet princeps invitus subjiciatur oneribus , ex minus consulto
procuratoris sus jussu.
DU DROIT DU FISC. 149
sans l'ordre de son maitre , cependant l'esclave du fisc pourra,
sur l'ordre du procureur de César , accepter une hcrédité,
comme les rescrits l'ont souvent décidé ».
Pourvu toutefois que le prince l'ait ratifié. De là dérive cette
règle : « Si un esclave de César a accepté une succession d’après
l'ordre du procureur , l'esclave l'acquiert pour César dés que
César y consent (1) ».
LV. Le fisc jouit encore de plusieurs autres priviléges , qui
tous sont détaillés P Cujas dans son commentaire sur cette
méme loi 46. fin. ff. de ce tit. , et que nous avons vue ailleurs
ci-dessus en plusieurs endroits :
Par exemple, liv. 16. tit. des compensations , n. 10.
Liv. 20. tt. de ceux qui sont préférés pour le gage, n. fin.
Liv. 22. tit. des intéréts, n. 50.
Liv. 59. tit. des publicains ou fermiers des impôts, n.28 fin.
Liv. 41. tit. des usucapions ou prescriptions , n. 10.
Liv. 48. tit. des biens des condamnés, n. 2.
Enfin le fisc a ce privilége qu'il plaide gratis, c'est-à-dire,
sans frais ni dépens ; tit. cod. des sportules. Voyez à ce tit.
Godefroy et Cujas au méme endroit.
SECTION [IL
Du droit du fisc, qui est commun avec les particuliers,
et qui est meme quelquefois inférieur à celui dont ils
jouissent ; et aussi quels délais le fisc doit accorder à
_ ses débiteurs.
LVI. Excepté les priviléges que l'on vient d'exposer, dans
toustles autres le fisc jouit du droit commun. .
C'est pourquoi «il est recu qu'on ne doit point refuser aux
débiteurs du fiss le délai qu'ils demandent pour se procurer de
l'argent ; c'est à l'arbitrage du juge qu'est laissée la fixation de
. ce délai, de maniére cependant que ce délai ne puisse excéder
trois mois dans les plus fortes sommes , et dans les moindres
deux mois. C'est à l'empereur qu'il faut s'adresser pour obtenir
un plus long espace de tems ».
LVII. Et méme, dans certaines causes, le droit du fisc est moins
étendu que celui des particuliers. |
Et 1°. il ne peut, par exemple , poursuivre ses gages contre
les tiers possesseurs tant que le débiteur est solvable; ce que
peuvent cependant tous particuliers quelconques, comme on
a
vu ci-dessus , Up. 20. tit. des gages et des hypothèques,
n. 31. ]
(x) C'est pour que le prince ne soit pas malgré lui soumis aux enarges
par suite de cet ordre , que son procureur aurait donné sans prévoyance.
150 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XIV.
Hoc docet Paulus in specie sequenti : « Moschis quædam
fisci debitrix ex conductione vectigalis, heredes habuerat, a
quibus post aditam hereditatem , Faria-Senilla, et alii prædia
emerant. Quum convenirentur propter Moschidis reliqua, et
. dicebant heredes Mochidis idoneos esse, et multos alios ex iis-
dem bonis emisse : equum putavit imperator prius heredes con-
veniri debere ( deinde) , in reliquum , possessorem omnem. Et
ita pronuntiavit » 7. 47. Paul. 4i). 1. decret.
- Consonat quod rescribit Gordianus : « Non injusta ratione
desideratis , repromissa fisco indemnitate , eos priore loco con-
veniri, qui reliqua contraxerunt , mox ad vos perveniri , qui
ab his quedam mercati estis ». /. 1. cod. 10. 2. de conveniend.
fisc. debit.
20, Hinc etiam est quod, quamvis nomina quz in bonis ha-
bet debitor fisci , ut et cæteræ res ejus , fisco tacite obligentur :
tamen , « multa principalia sunt rescripta , quibus cavetur, non
aliter fiscum debitorum suorum debitores convenire , nisi prin-
cipales debitores defecerint, vel ex ratione fisci ( 1) nomina factà
liquido probentur , vel ex (2) contractu fiscali debitores conve-
niantur ». 7. 3. S. 8. Callistrat. 45. 5. de jure fiscr.
Pariter Diocletianus et Maximianus : « Non prius ad eos qui
debitoribus fisci nostri sunt obligati, actionem fiscalem ex-
tendi oportere, nisi patuerit principales reos idoneos non
esse, certissimi juris est ». /. 4. cod. 4. 15. quand. fisc. vel
privat. , etc.
LVIII. In hoc etiam generaliter conditio potest videri dete-
rior, quod ait Modestinus. Scilicet quum de aliqua re privatus
adversus fiscum contendit , « non puto delinquere eum , qui in
dubiis quæstionibus contra fiscum facile responderit ». /. 10.
Modest. /ib. sing. de prescription.
(1) Scilicet J/guido probetur eum qui convenitur, debitori fisci esse obli-
gatum Propter pecuniam quam ex ratione fisci ab eo accepit. Hoc casu , inex-
cusso debitore sue, fiscus poterit hunc convenire.
. (2) Id est, vel si cum hoc debitore debitoris sui fiscus contraxerit , puta
ei delegatus sit. .
DU DROIT DU FISE. 151
C'est ce que nous enseigne Paul dans l'espèce suivante : « Une
eertaine Moschis , débitrice fiscale à raison des impôts qu'elle
avait affermés du fisc , avait laissé des héritiers , desquels , de-
puis l'acceptation de la succession, Faria-Senilla et autres avaient
acheté des fonds de terre ; des poursuites étant dirigées contre
eux à raison du reliquat de Moschis , ils opposaient d'abord que
les héritiers de Moschis étaient solvables, et qu'en outre beau-
coup d'autres avaient acheté des parties de ses biens. Dans cet
état de choses l'empereur crut qu'il était juste d'actionner d'a-
bord les héritiers, et ensuite tout possesseur pour ce quiresterait
à payer.
Ce qui s'accorde avec ce que dit l'empereur Gordien dans un
rescrit : « Ce n'est pas sans fondement que vous demandez que
d'abord les débiteurs principaux soient actionnés , et que le
fisc, relativement aux indemnités qu'il s'est fait promettre,
n'exerce son recours contre vous autres acquéreurs qu'aprés
avoir poursuivi ces derniers ».
2°. De là résulte aussi que, quoique les créanciers que le dé-
biteur du fisc a dans ses biens soient , comme les autres choses à
lui appartenantes , tacitement obligés au fisc , cependant beau-
eoup de rescrits des princes portent que le fisc ne peut recourir
aux débiteurs de ses débiteurs , à moins que ses débiteurs prin-
cipaux ne viennent à faillir, ou que les créances n'aient évi-
demment été faites pour le compte du fisc (1), ou méme que les
débiteurs ne soient actionnés en vertu d'un contrat avec le
fisc (2) ». À
Pareillement les empereurs Dioclétien et Maximien disent :
e Il est très-certain en droit que l'action fiscale ne doit pas être
étendue à ceux qui sont obligés envers les débiteurs de notre
fisc , avant qu'il n'ait prouvé l'insolvabilité de ses débiteurs
directs ».
LVIII. Généralement la condition du fisc peut aussi paraître
plus désavantageuse , par rapport à ce que dit Modestinus,
savoir, lorsqu'un particulier conteste au fisc quelque chose :
« Je necrois pas, dit-il, que celui qui dans les questions dou:
eus répond facilement contre le fisc , manque en cela à son
evoir.
(1) C'est-à-dire, à moins qu'il ne soit clairement prouvé que celui qui
est actionné était obligé envers le débiteur du fisc, à raison d'une somme
d'argent qu'il a reçue pour le compte du fisc ; en ce cas le fisc pourra l'ac-
tionner sans avoir besoin de discuter son propre débiteur.
(2) C'est-à-dire, ou bien si le fisc a contracté avec le débiteur de son dé-
biteur ; par exemple , s'il a été délégué par ce dernier à l’autre.
152 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XV.
TITULUS XV.
De captivis , et de postliminio , et redemptis ab hostibus.
Du x in hoc titulo celeberrimz juris fictiones exponuntur, ad
jus publicum pertinentes; scilicet fictio postl/mrni , et fictio
legis Corneliæ : quibus, e re nata occasione , adjungitur trac-
tatus de jure quod in eum qui ab hostibus redemptus est , com-
petit redemptori.
Tres sunt itaque tituli partes, totidem sectionibus absol-
vendz.
SECTIO L
De postliminio.
I. Justinianus znstit. 7. 1. tit. 12. quib. mod. jus. patr. pot.
sol. hujus vocis etymologiam ducit a Amine et post : fines
enim imperii , Zimen appellari posse ; ad quos qui reversi sunt ,
dicuntur postliminio reversi.
Aliam etymologiam affert Heineccius, ex eo quod captivi ,
quos diem obiisse fama fuerat, mali ominis esse crederent , si
reversi per limen domus suæ introirent, sed post limen per te-
gulas et impluvium intro se mittebant, ut refert Plutarchus,
Quest. Rom. V.
« Postliminium est jus amisse rei recipiendæ ab extra-
neo (1), et in statum pristinum restituendæ ; inter nos ac libe-
ros populos regesque , moribus , legibus constitutum.
» Nam quod bello amisimus, aut etiam citra bellum , hoc si
rursus recipiamus , dicimur postliminio recipere. Idque natu-
rali æquitate introductum cest, ut qui per injuriam ab extraneis
detinebatur, is, ubi in fines suos rediisset , pristinum jus suum
reciperet ». /. 19. Paul. 43. 16. ad Sub. |
IT. Duplex postliminium distingui potest : activum, quo
captivus reversus Jura qua ante captivitatem habebat , recipit;
—— — —
(1) Id est , hoste.
DES CAPTIFS OU PRISONNIERS DE GUERRE, etc. 155
TITRE XV. -
Des captifs ou prisonniers de guerre, du postliminium
ou droit de retour , et de ceux qui sont rachetes de
l'ennemi.
Das ce titre, sont développées deux fictions de droit trés-
usitées, et qui appartiennent au droit public; savoir , la fiction
dite post/iminium., c'est-à-dire , du droit de retour, et la fiction
introduite par la loi Cornclia, auxquelles est joint, d'après l'oc-
cas:on qu'en a fait naître la matiere méme de ce titre , le traité
du droit qu'a celui qui a fait le rachat sur celui qu'il a racheté
des ennemis.
C'est pourquoi ce titre se compose de.trois parties , qui seront
divisées en autant de sections.
SECTION l1.
Du postliminien ou droit de retour.
I. Jusünien , rzstit. tit. de quelle manière cesse ou s'éteint la
puissance paternelle , tirc l'étymologie du mot postliminium
des mots latins {mine , seuil, limite, confins, et post aprés,
derriére ; et en effet les frontiéres de l'empire peuvent étre ap-
pelées {men ; en sorte qu'on appelle postliminio revers? , ceux
qui, rentrant dans ces mémes limites de l'empire , les ont par
conséquent laissées derriére eux.
Heineccius présente une autre étymologie de ce mot qu'il fait
dériver de ce que les captifs, qui avaient passé pour morts,
croyaient qu'il était de mauvais augure , lorsqu'ils étaient de
retour , d'entrer dans leur maison par le seuil de la porte; ils
s'y introduisaient par les toits et les gouttières, post nen , sur
les derrieres de la maison.
Le postliminium est le droit de reprendre ou ressaisir sur un
étranger (1) une chose perdue, et de la restituer dans son
ancien état; c'est par les coutumes et les lois qu'a été introduit
ce droit entre nous, les peuples libres et les rois.
« Car si nous recouvrons ce que nous avons perdu pendant la
guerre ou méme en tems de paix , on dit quenous le reprenons
en vertu du droit de retour, et les raisons d'équité naturelle ont
fait admettre que celui qui était injustement détenu par des
: étrangers, füt rétabli dans ses anciens droits, dés qu'il aurait
repassé les fronticres de son pays ».
, IL. Il y a deux espèces de postlimrnum ou droit de retour ;
l'un actif, par lequel le captif ou prisonnier de guerre, de retour
(1) C'est-à-dire, sur l'ennemi.
154 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XV.
passivum , quo res qux ab hostibus barbarisve captæ fuerant ,
recepte , in eorum jus ac potestatem recidunt, quorum erant
quum caperentur.
Utramque hanc postliminii speciem in persona filiifamilias
ab hostibus reversi concurrere docet Pomponius. Ita ille :
« Quum dux species postliminii sint, ut aut nos revertamur,
aut aliquid recipiamus, quum filius revertitur, duplicem in
eo causam esse oportet postliminii , et quod pater eum recipe-
ret, et ipse jus (1) suum ». 7. 14. Pompon. 45. 5. ad Sabin.
. Hanc tractationem de jure postliminii , in quinque articulos
dividam. In 1°. videbimus , inter quos sit locus juri captivita-
tis et postliminii ; in 2°. quibus temporibus juri postliminii lo-
cus sit; in 5°. qui persons et quæ res jus postliminii habeant ;
in 4°. quando competat ; in 5°. quis sit hujus effectus.
ARTICULUS. I.
Inter quos locus sit juribus captivitatis , et postliminn.
II. His juribus locus est inter populum romanum et ejus
hostes.
« Quos nos hostes appellamus , eos veteres perduelles appel-
labant, per eam adjectionem indicantes cum quibus bellum
esset ». /. 234. ff. 5o. 16. de verb. signif. Gaius , lib. 2. ad
leg. XII. Tab.
Igitur « hostes sunt , quibus bellum publice (2) populus ro-
manus decrevit , vel ipsi populo romano ».
« Ceteri, Zatrunculi vel praedones appellantur. Et ideo, qui .
a. latronibus captus est, servus latronum non est : nec postlimi-
nium illi necessarium est. Ab hostibus autem captus (ut puta , a
(1) Scilicet jura civitatis et familia.
(2) Id est, publico ritu indicendi belli : cujus veterem formam Cincius à
Gellio 16. 4. laudatus ita refert. Fecialis populi romani telum in um eo-
rum quibus bellum indicebatur, mittebat, bis verbis usus : « Quod populus
» (Hermundulus V. G.) hominesque populi Hermunduli adversus populum
» romanum bellum fecere, deliqueruntque ; quodque populus romanus cum
» populo Bermundulo hominibusque populi Hermunduli bellum jussit : ob
» eam rem ego populusque romanus populo Hermundulo hominibusque Her-
» mundulis bel um indico , facioque ».
DES CAPTIFS OU PRISONNIERS DE GUERRE, etc. 155
dans ses foyers , recouvre les droits qu'ilavait avant sa captivité;
l'autre passif , par lequel les choses qui avaicnt été prises par
les ennemis ou par les barbares, rentrent, dés qu'elles ont été
recouvrées, dans le droit, et retombent sous la puissance de ceux
à qui elles appartenaient lorsqu'elles furent prises. |
Pomponius nous apprend que dans la personne du fils de fa-
mille de retour de chez les ennemis, concourent.ces deux espèces
de postlimrnium ou droit de retour. Voici ce qu'il dit : «Comme
il y a deux espéces de droit de retour , l'une en vertu de laquelle
nous revenons de chez les ennemis , et l'autre en vertu de la-
quelle nous recouvrons quelque chose, il faut dire que le fils de
famille les réunittoutes les deux dans sa personne par son retour
dans sa patrie , puisqu'alors le père reprend la puissance qu'il
avait sur son fils , et que celui-ci recouvre tous les droits de fils
de famille (1) ».
Nous diviserons ce traité du droit de retour en cinq articles.
Dans le premier nous verrons entre qui il y a lieu au droit de
captivité et de retour ; dans le second, en quels tems il y lieu au
droit de retour ; dans le troisiéme, quelles personnes et quelles
choses jouissent du droit de retour ; dans le quatrième , quand
ce droit compéte ou appartient à quelqu'un ; daus le cinquième,
quel est l'effet de ce droit. |
ARTICLE I.
Entre qui il y a lieu aux droits de captivité et de retour.
III. Il y a lieu à ces droits cntre le peuple romain et ses
ennemis.
« Les anciens appelaient perduelles ceux que nous appelons.
hostes , ennemis; parce qu'ils voulaient par là indiquer que
c'était des gens avec lesquels on était en guerre,
« Les ennemis, Josfes, sont ceux à qui le peuple romain a
publiquement (2) déclaré la guerre, ou qui eux-mémes l'ont
déclarée au peuple romain.
« On donne aux autres le nom de voleurs et brigands; c'est pour
cette raison que celui qu'ils ont pris n'est point leur esclave, et
qu'il n'a pas besoin d'invoquer le droit de retour; mais l'individu
(1) C'est-à-dire, tous les droits de cité et de famille.
(2) Suivant le rite ou la solennité de déclaration de guerre , dont l’an-
cienne forme est rapportée par Cincius , que cite Aulu-Gelle, et dont voici
les termes : « Atenas que le peuple , par exemple, des Æermundules , et les
» individus de cette nation ont pris les armes contre le peuple romain , et
» qu'ils se sont ainsi rendus coupables de crime et d'attentat envers lui ; et
» encore attendu que le peuple romain a décrété la guerre contre la nation
» des Hermundules et des individus qui la composent, en conséquence moi,
» peuple romain , je déclare vouloir faire la guerre aux Hermundules ».
156 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XV.
Germanis et Parthis) et servus est hostium , et postliminio sta-
tum pristinum recuperat ». 7. 24. Ulp. /ib. 1. instit.
Similiter Paulus : « A piratis aut latronibus capti, liberi per-
manent ». Z. 19. S. 2. Paul. /6. 16. ad Sab.
Nullum etiam postliminium in civilibus dissentionibus infen-
sas partes invicem habere , docet Ulpianus , simulque juris hu-
jus rationem tradit luculentam : « In civilibus dissentionibus ,
quamvis sepe per eas respublica lædatur, non tamen in exitium
reipublice contenditur. Qui in alterutras partes discedent , vice
hostium non sunt eorum, inter quos jura captivitatum aut
postluninium fuerint. Et ideo captos et venumdatos , postea-
que manumissos , placuit supervacuo repetere a principe inge-
nuitatem , quam nulla captivitate amiserant ». 7. 21. S. 1. Ulp.
lib. 5. opinion.
IV. Gentes externæ non fæderatæ, quibuscum nullum bel-
lum gerimus , quamvis proprie hostes non sint , tamen bac in re
hostium loco sun£ , et cum eis jus postliminii est , ut videb. art.
seq. 7. 6. juncta l. 6. inf. 5.22.
Quod ad feederatas attinet, ea de re videtur controversia
fuisse inter veteres, de qua ita Cicero de orator. J. 40. « Sr quis
» apud nos serviisset ex populo /æderato, seseque liberasset ,
» ac postea domum revenisset , quæsitum est apud majores nos-
» tros, num is ad suos post/iminio rediisset ».
Et quidem Ælius-Gallus (apud Festum in verb. post/iminium)
ita scribit : « Quum populis liberis et cam fœderatis et cum re-
» gibus postliminium nobis est , ita uti cum hostibus ».
Contra Proculus, cujus sententia prævaluit : « Non dubito
quin federati et liberi, nobis externi (1) sint , non (2) inter
nos atque eos postliminium esse. Etenim quid inter nos at-
(1) Haloander, vulgata, et Budzus legunt non sint. Florentinam lectio-
nem tuetur Cujacius observat. 11. 23. ubi probat externos Romanis dici
quicumque civitate donati non sunt, etiamsi fœderati sint et amici populi
romani.
(2) Non tamen. Idque contra Ælii sententiam supra. Cujacius solvit dis-
tinguendo ( ut apud Livium 54. 57. in oratione legatorum Antiochi ) « Tria
« genera foederum quibus inter se paciscerentur amicitias , civitates reges
» que; unum, euim bello victis dicerentur leges... Alterum , quum pares
» bello, aequo fodere in pacem atque amicitiam venirent.... Tertium esse
DES CAPTIFS OU PPISONNIERS DE GUERRE, eic. 157
que les ennemis tels que les Germains, les Parthes ont pris, est
leur esclave, et rentre en vertu du droit de retour dans son
ancien état».
Paul dit pareillement : « Ceux qui ont été pris par des pirates
ou par des voleurs nc cessent pas d'étre libres ».
Ulpiennous apprend que dans les dissensions civiles ou guerres
intestines, les partis ennemis ou opposés n'ont à l'égard les
uns des autres aucun droit de retóur; et ce juriscousulte donne
une raison assez claire de ce droit. Voici ce qu'il dit : « Quoi-
que dans les dissensions civiles la lutte qui s'engage entre les
partis différens porte souvent atteinte à la république, ils ne
conspirent cependant pas sa ruine ; ceux qui embrassent l'un ou
l'autre parti, ne représentent point ces ennemis, entre les-
quels ont été établis des droits de captivité et de retour; c'est
ce qui a fait décider que ceux qui avaient été pris, vendus,
puis affranchis dans les guerres intestines , réclamaient inutile-
ment du prince une ingénuité dont aucune captivité ne leur avait
fait encourir la perte ».
IV. Les nations étrangéres non fédérées, avec lesquelles nous
ne sommes point en guerre, quoiqu'elles ne soient pas, propre-
ment dit, des ennemis, sont cependant à cet égard considérées
comme tels , et le droit de retour a lieu avec elles , comme on -
le verra art. suivant n. 6 , sous la lo16, ci-après z. 22.
Pour ce qui concerne les nations fédérées , il parait que chez
les anciens il y avait à ce sujet difficulté , dont Cicéron parle en
ces termes , dans sou Traité de l'Orateur : « Lorsque quelqu'un
des nôtres était par la captivité devenu l'esclave d'un peuple
fédéré , et qu'aprés avoir reconquis sa liberté il était revenu
dans ses foyers, chez nos ancêtres s'est élevée la question de sa-
voir si, en vertu du droit de retour , il était rentré dans sa
patrie ». .
Et en effet, le jurisconsulte Ælius-Gallus ( dans Festus, au
mot postliminium), s'exprime ainsi : « Le droit de retour nous
est commun avec les peuples libres et fédérés, ct avec les rois ;
de méme qu'avec les ennemis ».
Au contraire , Proculus , dont le sentiment a prévalu , dit :
« Je ne doute point que les peuples fédérés et libres ne soient
étrangers (1) à notre égard , et que néanmoins il n'y ait point (2)
. (1) Haloandre , l'édition vulgaire et Budée, lisent non sint; Cujas con-
serve la leçon florentine, observat. 11, 23, où il prouve que l'on appelait
étrangers, vis-à-vis des Romains , tous ceux qui n'ont point été admis à
jouir des droits de cité, quoiqu'ils fussent fédérés ou amis du peuple romain.
(2) Et que cependant il n'y ait point lieu, etc.; et cela contre le senti-
ment d'7Elius-Gallus, dont on a parlé ci-dessus. Cujas résout cette con-
tradiction en distinguant, comme l'a fait Tite- Live, par ce discours qu'il
fait tenir aux ambassadeurs d'Antiochus : « Il y a trois espèces d'alliances
» que font entre eux les rois et les villes, et qu'ils contractent par des traités
158 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XV.
que eos postliminii opus est, quum et illi apud nos et liberta-
tem suam et dominium rerum suarum aque atque apud se
retineant et eadem nobis apud eos contingant »? /. 7. Procul.
lib. 8. epist.
« Liber autem populus est is , qui nullius alterius populi po-
- testati est subjectus, sive is fœderatus (1) est, item sive æquo
foedere in amicitiam venit, sive foedere comprehensum est, ut
is populus alterius populi majestatem comiter conservaret (2).
Hocenim adjicitur, ut intelligatur alterum populum superiorem
esse, non ut intelligatur alterum non esse liberum. Et quemad-
modum clientes nostros intelligrmus liberos esse, etiamsi neque
auctoritate neque dignitate , neque viri boni (5) nobis præsunt :
sic eos qui majestatem nostram comiter conservare debent , li-
beros esse intelligendum est ». d. 7. 7. S. 1.
» genus , quum qui hostes nunquam fuerint, ad amicitiam sociali fodere
» inter se jungendam coeant ». De duobus duntaxat prioribus loqui Procu-
lum in hujusce legis specie, de tertio vero genere intelligendum esse tex-
tum Ælii- Galli oppositum , quasi hoc fedus minus firmum sit.
Ego vero non sentio quid ea in re a prioris fœderis genere tertium dif-
ferat, et cur in hoc minus quam in illo jus postliminii cessare debeat. Di-
cendum potius vide'ur, ea de re, ex veterum controversia, Ælium ac Pro-
culum in diversas ivisse sententias.
(1) Feriendi fœderis ritu antiquissimum vide apud Livium : ubi pater
Patratus populi romani (id est, sacerdos ad iusiurandum sanciendum crea-
tnis ; ita dictus quasi pafer patris, quia nemo eo munere fungi poterat nisi
haberet filium qui ipse pater esset aliorum filiorum ) legibus feederis recitatis ,
ait : « Audi Jupiter, audi pater patrate populi Albani, audi tu populus Al-
» banus. Ut illa (pacta) palam, prima, postrema, ex illis tabulis cerave re-
» citata sunt sine dolo malo, utique ea hic hodie rectissime intellecta sunt,
» illis legibus populus romanus prior non deficiet. Si prior defecerit publico
» consilio, dolo malo: tu illo die, Jupiter, populum romanum sic ferito, ut
» ego hunc porcum hodie feriam , etc. Id ubi dixit, porcum saxo silice per-
» cussit ». Is ritus et sub imperatoribus in usu fuit : ut testatur Suetonius de
Claudio, n. 26. Cuin. regibus fadus in foro icit purca cesa , ac vetere fe-
'cialium præfatione adhibita.
. (a) Refert Cicero pro Daibo, n. a1. fa deri cum Gaditanis id adjunctum,
majestalern populi romani comiter conservanto. Y , inquit, habet hanc vim,
ut sit ille ( populus Gaditanus ) /n federe inferior. Igitur corniter observare
majestatem , est non quidem servire , sed observationem libero populo di-
gnam populo romano tanquam superiori exhibere. Tales fæderatos censet
Cujacius eos fuisse , qui jn ditione populi romani esse dicerentur : ut de Ap-
pulis refert Livius Q9. 20. eos impetrasse ut fwdus daretur ; neque ut aeguo
tamen foedere , sed ut in ditione populi romani essent. t
(3) Mendosa lectio quz sensu caret. Rectius in Pand. Noricis, neque vi-
ribus nobis pares sunt : quam lectionem probat Cujacius observe. 27. 35.
DES CAPTIFS OU PRISONNIERS DE GUERRE, etc. 159
lieu entre eux et nous au droit de relour ; et en effet qu'est-il
besoin de ce droit entre eux et nous , puisque chez nous ils
conservent leur liberté et le domaine ou la propriété de leurs
biens, et que chez eux nous jouissons des mêmes avantages ?
« Un peuple libre est donc celui qni n'est soumis à la puissance
d'ancun autre peuple, soit parce qu'il est fédéré (1) , soit parce
qu'il a fait alliance par un traité égal, soit méme parce qu'il a
été stipulé dans ce traité que ce peuple défendrait (2) avec zcle
la majesté d'un autre peuple; car l'addition de cette clause a
pour but de démontrer la supériorité de l'autre peuple , et non
pas de faire entendre que celui qui est protégé n'est pas libre ;
et de méme que nous considérons comme libres nos cliens, quoi-
que nous les surpassions en autorité , en dignité ou en puis-
sance (3), de méme doivent être estimés libres ceux qui se font
un devoir de défendre avec affection notre majesté ».
» d'amitié et d'union ; l'une a lieu lorsque des conditions sont imposées aux
» peuples qui ont été vaincus et soumis par la force des armes ; l’autre, lors-
» gue des nations d'égales forces se sont liées d'amitié par un traité aussi
9 » égal ; la troisième est celle qu'ont formée entre eux des peuples qui n'ont
» jamais été ennemis, et qui se réunissent pour poser les bases d'un pacte so-
cial ». Suivant le méme Cujas , Proculus ne parle que des deux premiéres es-
péces d'alliances dans cette loi, et c'est de la troisième qu'il faut entendre le
texte opposé d' /Elius. |
Pour moi je ne vois pas cn quoi à cet égard la troisième diffère de la pre-
miére , et quil y ait moins lieu au droit Postliminien dans celle-ci que dans
l'autre; il vaut mieux dire qu'à ce sujet, d’après la différence des anciens,
JElius et Proculus avaient été d'avis différent.
(1) Le rite ou la cérémonie avec laquelle se faisait un traité était très-
ancienne , comme on le voit dans Tite- Live , où le père, patrat du peuple
romain, (c'était un prêtre créé pour sanctionner le serment. Il était ainsi ap-
pelé comme étant père d'un père, parce que personne ne puuvait remplir
cette fonclion à moins qu'il n’eût un fils aussi père d'autres enfans) , aprés
avoir lu les conditions du traité, disait : « Ecoute, Jupiter, père parrat !
» toi, peuple albain, sois témoin comme quoi ces premiers et derniers traités
» ont été lus publiquement, aprés avoir été écrits sur ces tablettes de cire,
» saDs fraude, et qu'ils ont été bien compris aujourd'hui. Le peuple romain
» ne sera point le premier à manquer aux conditions du traité: le premier
» qui rompra le traité, Jupiter! frappe-le comme je frappe moi-mémc au-
» jourd'hui ce porc». Apres ces paroles il immolait le porc en le frappant
avec un caillou. Cette cérémonie était encore en usage sous les empereurs,
comme l'atteste Suétone dans Claude. à
(2) Cicéron, pro Balbo , dit que cette clause que /es habitans de Cadix
défendraient avec zèle la majeste du peuple romain , avait été ajoutée dans
le traité fait avee eux, ce qui fait entendre, dit-il, que ces peuples se re-
connaissarent inférieurs par ce traité ; ainsi celle clause ne donne pas l'idée
d'une soumission de servage, mais d'une déférence respectueuse pour le
peuple romain, comme celle que l'on inontre envers un supérieur. Cujas
pense que de tels fédérés étaient dits être sous la domination romaine, comme
on le voit dans Tite-Live.
(3) Cette lecon vicieuse est dépourvue de sens ; il vaut mieux lire, comme
dans les Pandectes Noriques, neque viribus nehis pares sunt. Cujas approuve
celle leçon.
100 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XV.
Nota. « At fiunt apud nos rei ex civitatibus foederatis (1) , et
in eos damnatos animadvertimus ». d. /. 7. S. 2.
ARTICULUS II.
Quibus temporibus locus sit juri postliminir.
V. « Posilimninii jus competit , aut in bello , aut in pace ». 7. 5.
Pompon. //b. 57. ad Q. Mucium.
« In bello , quum hi qui nobis hostes sunt , aliquem ex nos-
tris ceperunt , et intra præsidia sua perduxerunt. Nam si eodem
bello is reversus fuerit, postliminium habet; id est, perinde
omnia restituuntur ei jura, ac si captus ab hostibus non esset.
Antequam in præsidia perducatur hostium , manet civis : tunc
autem reversus intelligitur, si aut ad amicos nostros perveniat,
aut intra præsidia nostra esse ccpit ». d. 7. 5. S. 1.
VI. His quos diximus , « in bello postliminium est ».
« In pace autem his, qui bello capti erant , de quibus ni-
hil (2) in pactis erat comprehensum ».
& Quod ideo placuisse Servius scribit , quia spern r-vertendi
civibus , in virtute bellica magis, qudm in puce, Roman esse
voluerunt ». |
(1) Intellige civitates feederatas posterioris generis, quæ populo romano
ejusque masistratibus suberant. Provincialesque dicebantur. Hoc sensu Si-
culos Cicero fœderatos vocat : in Verrem de supplic. n. 63.
*
. (2) Petrus Faber, Jib. 1. sernest. 7. legit id ir pactis. Quod probat Cuja-
cius , obs. 24 , 31. et censet eos qui in bello capti sunt, non habere Postlimi-
nium si in pace revertantur, nisi de eo nominatim convenerit : quum nec in
induciis in postliminium babeant; infra n. seg. Et hoc confirmat ratio quz
subjicitur : guod ideo, etc Præclare si quidem id sancitum apud Romanos,
ut culpabilis esset quà se capi ah hostibus passus fuerat ; nec alias ei pateret
hujus culpæ redemptio, quam si propria industria ab iisdem hostibus eva-
dere contigisset. In pace autem , induciisve , jam non sunt hostes , nec ulla
.ad revertendum epus est industria.
Byokershoeck vero supradictam emendationem iimprobans, receptam lec-
tionem tuetur : et versum hunc 7n pace autem , intelligendum. eenset , non
de quibuslibet in pace revertentibus, sed de bis duntaxat qui, quum ante
bellum apud hostes peregrinarentur, exorto bello capti essent: his enim etiam,
si facta jenuo'paee revertantur, jus postliminii esse dicitür in versu seq. -
verum in pace ; quem huc referendum putat. Intermedium autem versum,
quod ideo refert ad id quod jnitio legis dictum est, regulariter in bellum de-
mum postliminium esse.
DES CAPTIFS OU PRISONNIERS DE GUERRE , ect. 101
Remarque. « Mais c'est devantnous que sont accusés les ha-
bitans des villes fédérées (1), et nous les punissons aprés avoir
prononcé leur condamnation ».
ARTICLE II.
Dans quels tems il y a lieu au droit postliminien.
V. «Le droit postliminien a lieu soit en tems de guerre soit
en tems de paix »,
En tems de guerre , « lorsque ceux qui sont nos eunemis ont
pris quelqu'un des nôtres et l'ont emmené comme prisonn,e
dans leurs forts ; car si dans la méme guerreil est revenu, il jouit
du droit de retour , c'est-à-dire qu'il recouvre tous ses droits,
de méme que s'il n'eùt pas été pris par les ennemis ; tant qu'il
n'a pas été emmené dans les forts des ennemis, il ne cesse pas
d'étre core , et est censé revenu dans la cité s'il parvient jusque
chez nos alliés, ou s'il est rentré dans nos forts ».
VI. Cest pour ceux dont nous venons de parler « qu'a lieu
pendant la guerre le droit postliminien ».
Pendant la paix , il a lieu pour ceux qui ont été pris en tems
de guerre, et desquels on n'a pas traité (2).
, « Suivant Servius on l'a ainsi décidé , parce que les Romarns
ont voulu que les citoyens eussent"l'espoir du retour plutôt dans
da vertu militaire que dans la paix.
(1) Cela doits’entendre des villes du dernier genre , qui étaient soumises
au peuple romain et à la juridiction de ses magistrats, et qui étaient a
lées villes provinciales ; c'est dans ce sens que Cicéron appelle les Sicih
faderatos , dans Verrès.
(2) Pierre Fabre, div. 1, semest. 7, lit id est pactis , correction que Cujas
approuve. n pense que ceux qr avaient été pris pendant la guerre ne jouis-
saient pas du droit de retour lorsqu'ils revenaient en tems de par. à moins
qu'on en eût spécialement traité, puisqu'ils n'avaient point ce droit de retour
dant les trèves, ce que confirme le motif que l'on ajoute, parce que, etc.
'était donc trés-bien fait aux Romains d'avoir établi une sorte de culpa-
bilité dans celui.qui se serait laissé prendre par les ennemis , ensorte qu'il
ne lui était fait remise de cette faute, qu'autant qu'il avait réussi à s’é-
lui-même des mains de l'ennemi ; mais dans la paix ou dans les trà—
ves les prisonniers ne se trouvant plus alors être dansles mains des ennemis,
n'ont besoin de recourir à aucun moyen d'évasion pour revenir dans leurs
c—
iens
foyers. | .
Bynkershoeck, rejetant la susdite correction, conserve la leçon du texte,
et que ce paragraphe, in pace autem , doit s'entendre non pas de tous
individus quelconques qui reviennent pendant la paix , ais seulement de
ceux qui voyageaient chez les ennemis avant que la guerre ne s'élevát, et se
sont trouvés prisonniers depuis qu'elle à commencé ; car c'est aussi à ceux-ci
que l'on dit, paragraphe suivant, qu'ils ont le droit de retour lorsqu'ils re-
viennent après que la paix est faite, que ce jurisconsulte pense qu'il faut
rapporter. verum in pace; il rapporte le paragraphe interinédiaire , guod
idis * à ce qui a été dit au commencement de la loi , que réguliérement le
droit de retour n'avait lieu que pendant la guerre.
Tome XXI. EL
162 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XY.
« Verum in pace qui pervenerunt ad alteros (1), si bellum
subito exarsisset , eorum servi efficiuntur, apud quos Jam hostes
suo facto (2) deprehenduntur; quibus jus postlimini est , tam
in bello quam in pace (3); nisi federe cautum fuerat, ne esset
his jus postliminü ». 7. 12. Tryphonin. Z5. 4. disp.
Aliud exemplum postliminii quod in pace competit, sic re-
fert Pomponius :
& In pace quoque postliminium datum est. Nam si cum gente
alidua neque amicitiam , neque hospitium , neque fœdus amici-
tig causa factum habemus , hi hostes quidem non sunt. Quod
autem ex nostro ad eos pervenit , illorum fit; et liber homo
noster ab eis caplus, servus fit et eorum. Idemque est, si ab
ills ad nos non aliquid perveniat. Hoc quoque igitur casu,
postliminium datum est ». sup. d. /. 5. S. 2.
VII. Hactenus de bello et pace. Quid de induciis ? « Zndu-
cie sunt , quum in breve et in presens tempus convenit , ne
invicem se lacessant. Quo tempore non est (4) postliminium ».
J. 19. S. 1. Paul. 42. 16. ad Sab. |
ARTICULUS III.
In quas personas , quasve res cadat jus postlimzni.
6. I. Qui jure postliminii activo gaudere possint.
VIII. « Eos qui ab hostibus capiuntur, vel hostibus dedun-
(1) Quidam legunt, ad exteros.
(2) Rob. Stephanus, Vintimiliana editio, et alii, legunt. suo fato : hoc
seusu quod hi qui ad amicos primum profecti, bello exorto apud eos depre-
hensi, non capti, non victi, sed suo fato ( par un pur effet de leur mauvaise
destinée) in servitutem absque ulla culpa sua devenisse videantur, digni snnt
postiiminio. Bynkershocck hic quoque lectionem vulgarem tuetur, ita inter-
pungendo : apud quos jam hostes suo facto deprehenduntur ; id est , apud
eos qui non praevia indictione belli, sed re ipsa, et solo facto suo dum eos
- detinent , hostes facti sunt.
(3) Id est, sive revertantur durante bello; quo casu semper postliminium
habent : sive revertantur in pace ; quo casu id quoque habent, nisi , etc.
(4) Non magis qnam in pace; propter eamdem rationem quse sup. n. præ-
ced. Quod nempe spem revertendi cicibus , etc. Caeterum eo qui supra ex-
ceptus est casu , quo non culpa sua quis captus est ab hostibns , sed apud eos
( quum subito bellum exarsisset) fato suo deprehensus est : huic reverso per
induciarum tempus, postliminium esse debet, quum etiam /n pace eo casu
concedatur.
4
A
^.
À . DES CAPTIFS OU PRISCNNIERS DE GUERRE , etc. 165
* Mais en tems de paix ceux qui ont passé chez l'étranger (1) ,
's le cas de déclaration subite de guerre deviennent esclaves
"ux qui sont déjà nos ennemis , et chez lesquels ils se trou-
ar leur fait (2) traités eux-mêmes comme ennemis. C'est
x-là qu'a lieu le droit postliminien , tant dans la paix (3)
Ans la guerre; à moins que les traités ne portent que le
4t postliminien n'aura pos heu pour eux ».
Il est un autre exemple du droit postliminien, qui a lieu dans
la paix , et que Pomponius rapporte en ces termes :
« Le droit postliminien a été aussi accordé dans la paix ; car
s'il est une nation avec laquelle nous n'ayons aucune relation
d'amitié et d'hospitalité, ni méme aucun traité d'alliance , bien
qu'elle ne soit pas notre ennemie, ce qui est à nous n'en devient
pas moins sa propriété lorsqu'il passe en sa puissance; en sorte
que celui des nôtres qui est libre, et qu'elle a pris, devient son
esclave; ilen est de même s'il nous parvient une chose qui lui
appartient. C'est pourquoi, dans ce cas aussi , on a accordé le
droit postliminien.
VII. Ce que nous venons de dire est relatif au tems de guerre
et au tems de paix; voyons donc maintenant ce qu'il faut dire
par rapport à une tréve. « Il y a tréve lorsqu'on est de part et
d'autre convenu pour un tems court et présent , que réciproque-
ment on ne s'attaquerait pas, et dans cette intervalle il n'y a
pas lieu au droit postliminien (4) ».
ARTICLE III.
A quelles personttes et à quelles choses peut s'appliquer le droit
postliminien.
$. IL Quels sont ceux qui peuvent jouir du droit postliminien.
VIII. On a décidé anciennement que ceux qui sont pris par
(1) Quelques-uns lisent ad extervs.
(2) Robert- Etienne. L'édition vintimilienne et autres lisent suo fato,
dans ce sens que ceux qui, étant allés chez des peuples amis, se sont trouvés
pris chez eux lorsque la guerre a commencé, ne sont censés ni prisonniers
ni vaincus, mais seulement être tombés en servitude par un elei de leur
mauvaise destinée, et sans qu'il l ait de leur faute. Bynkershoeck conserve
encore ici la leçon vulgaire , et il ne fait que changer À ponctuation , c'est-
à-dire, chez des peuples qui se trouvent ennemis des Romains sans decla-
ration préalable de guerre, mais effectivement et par leur fait en retenant
des citoyens romains de force.
(3) C'est-à-dire, soit qu'ils reviennent pendant la guerre , ils ont tou-
jours en ce cas le droit de retour ; soit qu'ils reviennent en tems de paix , au-
quel cas ils l'ont aussi , à moins que, etc. |
(4) Pas plus qu'en tems de paix , pour la méme raison que ci - dessus,
n. précéd., parce qu'on a voulu que les citoyens eussent l'espoir de retour,
ete. ; d'ailleurs excepté le cas ci- dessus, où quelqu'un a été pris par les
ennemis sans qu'il y ait de sa faute , mais s'est trouvé chez eux par l'effet
de sa mauvaise destinée ; s’il est revenu pendant la tréve, il doit jouir du
droit de retour , puisqu'en ce cas on le lui accorde en de tems paix.
164 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XV.
tur, jure postliminii reverti (1), antiquitus placuit ». /. 4.
Modestin. £5. 5. - TT
Deditum accipimus , qui invitus deditus est. Nam « postlimi-
nio Carent , qui armis victi hostibus se dederunt ». 7. 17. Paul.
lib. 2. ad Sab. |
Multo magis, « transfugæ nullum postliminium est. Nam
qui malo consilio et proditoris animo patriam reliquit . hostium
numero habendus est ». /. 19. $. 4. Paul. 45. 16. ad Sub.
« Transfuga autem non is solus accipiendus est , qui aut ad
hostes , aut in bello transfugit ; sed et qui per induciarum tem-
pus aut ad eos cum quibus nulla amicitia est, fide suscepta
transfugit ». d. 7. 19. €. 8.
Uno verbo; postliminium habent qui non sponte, sed inviti
in potestatem hostium pervenerunt.
Hinc Gratianus, Valentinianus et Theodosius : « Si quos
forte necessitas captivitatis abduxit, sciant, si non transie-
rint, sed hostilis irruptionis necessitate transducti smt, ad
proprias terras festinare se debere : recepturos jure postliminii
ea, quz in agris , vel mancipiis, seu aliis rebus ante tenuerunt,
etsi a fisco nostro possideantur. Nec timeat quisquam alicujus
contradictionis moram : quum hoc solum requirendum sit,
utrum fortisan aliquis cum barbaris voluntate fuerit, an coac-
tus ». 7. 19. cod. 8.51. de postlimin.
Quod si quis invitus quidem in potestatem hostium pervene-
rit, sed postea rar reverti posset) volens remanserit , jus
postliminii amplius habere non poterit. D
Hinc, « si captivus de quo in pace cautum fuerat , ut rediret ,
sua voluntate apud hostes mansit, non est ei postea postli-
minium ». 7. 20. Pompon. 7/5. 36. ad Sab.
IX. « Apud hostes susceptus filius, si postliminio redierit,
fili jura babet. Habere enim eum postliminium nulla dubitatio
est , post pscripuem imperatoris Antonini et divi patris ejus ad
Avinium-Tertullium præsidem provincie Mysiz inferioris ».
J. 9. Ulp. Jib. 4. ad leg. Jul. et Pap. |
(1) Et ii quidem qui capti fuerant, hoe ipso quod reversi sunt di-
NS jure gaudent. i autem dediti sunt , rion aliter quam si a nobis reci-
piantur : infra , n. 18. .
DES CAPTIFS OU PRISONNIERS DE GUERRE , etc. 165
les ennemis ou qui lui sont livrés, jouissent à leur retour dans
li cité du droit postliminien (1). |
Nous entendons par deditum , livré, cclui qui s'est livré
malgré lui; car « le droit de retour n'a pas lieu pour ceux qui,
vaincus les armes à la main , se sont livrés aux ennemis ».
À plus forte raison, « ne jouit pas de ce droit le transfuge; car
celui qui, dans un dessein pervers , et dans l'intention de trahir
sa patrie l'a abandonnée, doit étre placé au nombre des enne-
pus ; mais cette disposition du droit n'est applicable qu'au
transfuge libre, soit homme ou femme ».
Or celui-là doit étre regardé comme tranfuge qui , non-seu-
lement passe chez les ennemis ou fuit pendant la guerre , mais
encore qui prend la fuite pendant la tréve, ou sc retire chez des
nations avec lesquelles nous n'avons aucune relation d'amitié ,
et conspire avec elles contre sa patrie ».
En un mot, jouissent du droit postliminien ceux qui non pas
volontairement , mais malgré eux , ont passé sous la puissance
des ennemis.
, C'est pourquoi les empereurs Gratien , Valentinien et Théo-
dose disent : « Si des citoyens ont été pris malgré eux , et s'ils
-x'ont point passé volontairement chez les ennemis , si enfin ils
ont été surpris par une irruption , que les captifs sachent qu'ils
doivent se háter de rentrer dans leurs foyers , et qu'ils y recou-
vreront, en vertu du droit postliminien, les fonds, les esclaves
et les autres choses qui leur appartenaient avant leur captivité,
et que d'ailleurs ils n'aient à craindre à cet égard aucun empé-
chement ni retard, attendu que dans ce cas une seule chose
est à rechercher, savoir, s'ils se sont volontairement livrés aux
ennemis ou s'ils y ont été forcés ».
Mais si un citoyen, bien qu'il ait passé malgré lui sous la
puissance des ennemis, est ensuite resté volontairement chez
eux lorsqu'il pouvait revenir dans sa patrie, ce captif ne pourra
plus user du droit postliminien.
.TY'oà suit que, « si le captif dont le retour avait été stipulé
et convenu dans le traité de paix, est voluntairement resté chez
les ennemis , il n'y a plus lieu pour lui dans la suite au droit
de retour ».
IX. Le fils que nous avons eu pendant notre captivité chez
"les ennemis jouit, s'il est revenu en vertu du postliminium ,
. des droits de fils. « En effet, il n'y a point de doute qu'il n'ait
les droits postliminiens , conformément au rescrit de l'empereur
Antonin et de son divin pére à Avinius-Tertullius, gouverneur
de la province de Mysie inférieure ».
1) Et en effet, ceux qui ont été faits prisonniers jouissent par le seul fait
de leur retour, du droit potliminien ; mais ceux qui ont été livrés à l'ennemi
n'en jouissent qu'autánt qu'ils sont repris par nous.
166 . LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XV.
$. IT. Quas res jure postliminii passaeo recipiarnus.
X. Jus postlimmu passirum cadit maxime m res soli. Nam,
« verum est, expulsis hostibus ex agris quos ceperint, dominia
eorum ad priores dominos redire : nec aut publicari, aut præ-
dz loco cedere ; publicatur enim ille ager. qui ex hostibus cap-
tus sit ». 7. 20. S. 1. Pomp. 45. 56. ad Sab.
XI. Jure postlimminii passivo. recipimus etiam homines qui
patriz aut dominicz nostrz potestati subditi fuerunt. Sic accipe
quod ait Paulus : « Postliminium hominibus est . cujuscumque
sexus conditiomsve sint. Nec interest, liberi an servi sint. Nec
enim soli postliminio recipiuntur qui pugnare possunt, sed
omnes homines : quia ejus naturz sunt , ut usui esse vel consi-
lio, vel aliis modis possint ». /. 19. $. 10. Paul. /ib. 16. ad Sab.
Item Diocletianus et Maximianus : « Sicut liberis captis ab
bostibas, ac iminio reversis, status pristinus restituitur,
sic servi domino. Unde si hzc cujus meministi, ancilla patris
tui fuit, nec commercio redempta est : reversa dominum , vel
ejus sequitur successorem , qui per captivitatem hanc amisc-
rat ». /. 10. cod. 8. 51. de postlimin.
Et quidem etiam transfugas servos lare postliminii recipi-
mus. Unde supradictam ex Paulo re transfugæ nullum
postliminium esse, statim ita limitat idem Paulus : « Sed hoc in
ibero transfuga juris est, sive fo mina, sive masculus sit ».
4. 19. S. 4. ». sed hoc. Paul. 4b. 16. ad Sab.
« Si vero servus transfugerit ad hostes ; quoniam , et quum
casu captus est , dominus in eo postliminium habet ; rectissime
dicitur , etiam ei postliminium esse , scilicet ut dominus in eum
pristinum ejus recipiat : ne contrarium jus, non tam ipsi inju-
riosum sit qui servus semper permanet, quam domino damno-
sum constituatur ». d. /. 19. S. 5
BES CAPTIFS OU PRISONNIERS DE GUERRE , etc. 167
S. II. Quelles choses nous recouvrons par le droit passif post-
liminien.
X. Le droit passif postliminien s'applique surtout aux cho
ses du sol; car «il est vrai que Ja propriété des territoires
dont se sont emparés les ennemis retourne , aprés l'expulsion
de ces derniers, aux anciens propriétaires , et que ces fonds
de terre ne tombent point dans le domaine public , ni ne de-
viennent la proie du vainqueur : il n'y a donc que les territoires
ui ont été pris sur les ennemis qui puissent tomber dans le
maine public.
XI. Nous recouvrons par le droit passif du post/iminien méme
les hommes que nous avions sous notre puissance , soit comme
leurs pères ou comme leurs maîtres. C'est ainsi qu'il faut entendre
ce que dit Paul. « Il y a lieu au droit de retour pour tous les
individus, quel que soit leur sexe ou leur condition, sans
distinguer s'ils sont libres ou esclaves; car on recouvre par
ce droit non-seulement ceux qui peuvent combattre , mais en-
: core tous les hommes , parce que, par leur nature, ils sont tels
qu'ils peuvent servir par leurs actions ou leurs conseils , ou de
toute autre maniere ».
Pareillement , les empereurs Dioclétien et Maximien di-
sent : « De méme que l’on rétablit dans leur état primitif, et en
vertu du droit postliminien , les personnes libres qui ont été
prises par les ennemis, et qui sont revenues dans la cité , de
méme, et par une semblable raison , l'esclave qui se trouve
dans un pareil cas, retombe dans le domainé de son ancien
maitre. Aussi donc, si la femme dont vous parlez était l'esclave
de votre pere, et qu'ellen'ait pas été affranchie, votre père ou son
successeur reprend , du jour qu'elle est revenue, le domaine
ou la puissance qu'il avait sur elle , et dont elle était sortie par
la captivité ».
Et en effet, en vertu du droit postliminien, nous recouvrons
mémeles esclaves transfuges. C'est ce qui fait , suivant cette sus-
dite régle établie par Paul , que le droit postliminien n'avait pas
lieu pour les transfuges. Ce méme jurisconsulte apporte unc
restriction en ces termes : « Mais ce principe de droit n'est ap-
plicable qu'au transfuge de condition libre , soit homme ou
femme ».
« Car si un esclave, aprés avoir passé comme transfuge
chez les ennemis est revenu, son maitre ayant sur lui le droit
de retour , lorsqu'il a été pris par hasard , c'est avec beau-
coup de raison que l'on dit que le droit de retour a aussi lieu
pour l'esclave ; c'est-à-dire , que son maître recouvre les an-
ciens droits qu'il avait sur lui ; et cela de peur que la loi, en
établissant un droit contraire, ne fasse bien moins outrage à
"I
. #
165 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XV.
Contra , filius quoque familias transfuga , non potest postli-
minio reverti , neque vivo patre : « quia pater sic illum amisit,
quemadmodum patria : et-quia disciplina castrorum antiquior
Jit parentibus Romanis quam caritas liberorum ». d. l. 19.
$- 7-
XII. Item licet servus solo jure belli noster factus sit , et
ad suos redierit ; iterum captum jure postliminii recipere
possumus. |
Hinc quum generaliter dixisset Labeo : « Si quid (1) bello
captum est, in præda est, non postliminio redit, Paulus : Imo(2)
si in bello captus pace facta domum refugit, deinde renovato
bello capitur ; postliminio redit ad eum a quo priore bello
captus erat: si modo non convenerit in pace (3), ut captivi
redderentur ». 7. 28. Labeo, 46. 4. Pithanon a Paulo , epitorn.
XIII. Pariter « Navibus longis atque onerariis propter bell
usum postliminium est; non piscatoriis , aut si quas actuarias
voluptatis causa paraverunt ». 7. 2. Marcell. //b. 59. digest.
« Equus item , aut equa freni patiens, recipitur postliminio :
nam sine culpa equitis proripere se potuerunt ». d. /. 2. S. 1.
« Non idem ix armis juris est : quippe nec sine flagitio amit-
tuntur : arma enim posliminio reverti negatur , quod turpiter
amittantur ; » d. 7. 2. (. 2. |
« Item vestis (4) ». J. 5. Pompon. 45. 57. ad Q. Mucium.
(1) Turpe cst militi, si veste spoliari se patiatur.
(2) Sensus est : 5i res nostra , mobilis, ab hostibus capta sit, quum a nos-
tris recipitur, x preda est ; seu capientis fit jure prædæ bellicae , non vero
ad veterem dominum redit jure postliminii. Bynkershoeck eodem sensu ita
legit et interpungit : si quod bello capturn est , in praeda est ; ergo non post-
liminio redit.
(3) Exceptio hic, non emendatio ; ut recte observat idem Bynkershoeck.
Scilicet speciale est in hominibus, ut, si in bello capiantur , nou fiant.ca-
pientis , sed ad veterein dominum revertantur.
(4) Nam si hoc convenit, jus veteris domini , quod ex captivitale babe-
0
DES CAPTIFS OU PRISONNIERS DE GVERRE, etc. ' 16y
l'esclave qui reste toujours en servituuc , qu'elle préjudicierait
au maitre ». | '
Au contraire, « le fils de famille ?ransfuge ne peut‘, méme
du vivant de son pére , revenir dans sa patrie en vertu du
postliminien ou droit de retour ; parce que ce fils est perdu
pour son pére comme pour sa patrie , et parce que chez les
Romains, l'observation de la discipline militaire l'emportait sur
la tendresse paternelle ».
XII. De méme , quoiqu'un esclave ne soit devenu le nótre
que par le droit de la guerre, et qu'il soit revenu dans ses
foyers , nous pouvons , lorsqu'il est pris une seconde fois , le
recouvrer en vertu du droit postliminien ou droit de retour.
: C'est. pourquoi Labéon ayant dit d'une maniére générale :
« Ce qui aura été pris dans une guerre (1), fera partie du bu-
tin , et ne retombera pas dans le domaine de l'ancien proprié-
taire par droit de retour, Paul dit : Mais (2) si l'individu fait
prisonnier dans la guerre s'est aprés la pair enfui chez lui,
et qu'ensuite la guerre ayant recommencé , il ait été pris une
seconde fois, celui dont 1l avait été le prisonnier dans la pre-
miére guerre le recouvrera en vertu du droit de retour , pourvu
que la reddition des captifs n'ait pas été stipulée dans le traité
de paix (3) ».
XTIII. Pareillement, « le droit postliminien s'étend aux na-
vires construits dans de grandes dimensions , ainsi qu'à ceux
de transport , à cause de Tusage de la guerre , mais non pas à
ceux des pécheurs , ni aux vaisseaux destinés pour des parties
de plaisir. ».
« De méme, on recouvre par le droit postliminien un che-
val ou une cavale, habitués au frein; car ils ont pu s'échapper
sans la faute du cavalier ». |
« Il n'en est pas de même par rapport aux armes, car on ne les
perd pas sans crime. En effet, il est recu en principe que le droit
postliminien n'est point applicable aux armes , et que l'on ne
es recouvre pas en vertu de ce droit, puisqu'il est honteux
de les perdre ».
« De méme les vétemens (4) ».
. v
(1) Car il est honteux pour un soldat de se laisser dépouiller.
(2) Le sens est : Lorque la chose mobiliére qui nous appartient est reprise
par nos soldats, elle fait partie du butin, ou bien elle devient la propriété,
par droit de guerre , de celui qui là prend, mais elle ne retourne pas, par
oit postliminien, à son ancien maître ; c'est dans le même sens, mais avec
une ponctuation différente, que Bynkershoeck lit sí quod bello, eic.
(3) C'est ici une exception et non une correction , comme l'observe tràs-
bien le méme Bynkershoeck, c'est-à-dire, que les hommes ont cela de par-
uculier, que “il sont pris pendant la guerre ils ne deviennent point la pro-
priété de celui qui les prend , mais ils retournent à leur ancien maître.
(4) Car si cette convention: existe; 1e droit qu'avait l'ancien maitre en
170 LIB. XLTX. PANDECTARUM TIT. XV.
XIV. Sed et res illas quz nostro juri subditz non fuerunt ,
sed futurz fuissent , si in a potestate hostium non fuissent, hoc
jure recipunus.
Hinc , « si me tibi drogandum dedissem , emancipato me,
reversum ab hostibus fium meum (1) loco nepotis tibi futa-
rum (2) constat ». Z. 15. Paul. 55. 2. ad Sabin.
XV. Quemadmodum res ab hostibus captæ. si receptz sint ,
pristinorum dominorum juri restituuntur ; ita quoque servi
pœnæ ab hostibus capti , recepti poenz suz restituuntur. « Ergo
de metallo captus , redemptus in pœnam suam revertetur. Nee
tamen ut transfaga metalli puniendus erit, sed redemptor à
fisco pretium recipiet. Quod etiam constitutum est ab i
lore nostro , et divo Severo ». Z. 12. &. 17. Trvphonin. 42. 4.
disputat.
ABTICULUS IV.
Quando jure posthminis restituatur quis , aut res nostræ
ecipiantur.
& I. Quando quis jure postliminii actico in sus jura restituatur.
XVI. Tunc quis jure postliminii in sua Jura restituitur , quum
redit.
« Postliminio rediisse videtur , quum in fines nostros intra-
verit ; sicuti amittitur , ubi fines nostros excessit ».
« Sed et si in civitatem sociam amicamve , aut ad regem
suum vel amicum venerit ; statim postliminio rediisse videtur :
uia ibi primum nomine publico tutus esse incipiat ». /. 19.
d. 3. Paul. Jib. 16. ad Sabin.
« Nihil interest , quomodo captivus reversus est ; utrum di-
missus , an vi , vcl "lacia potestatem hostium evaserit. Tta ta-
men si ea mente venerit, ut non illo reverteretur : nec enim
satis est corpore domum quem rediissc, si mente alienus est.
bat, extinctum est ; et hoc casu is jure rediit ad suos , nullumque jus in eo
servavi, adeoque, quum renovato bello iterum capitur , nullus est antiquus
dominus ad que possit redire.
(1) Qui captus erat antequam me adrogares.
(2) Ratio dubitandi esse poterat, quod nunquam faerit in tua potestate.
Verum suffzcit futurum fuisse, si non fuisset captus.
DES CAPTIFS OU PRISONNIERS DE GUERRE , eic. 171
XIV. Nous recouvrons aussi par ce droit les choses qui
n'étaient pas soumises à notre puissance , mais qui l'auraient été
si elles ne fussent point tombées au pouvoir de l'ennemi. —
D'où suit que, « si m'étant donné à vous en adrogation vous
m'avez émancipé , et que depuis mon fils (1) soit revenu de
chez les ennemis , il est constant (2) qu'il vous tiendra lieu
de petit-fils ».
XV. De méme que les choses prises par les ennemis, si elles
ont été recouvrées , rentrent dans le domaine de leurs anciens
maitres ; de méme aussi les esclaves de la peine pris par les enne-
mis seront rattachés à la peine qu'ils doivent subir. « Par consé-
uent , cclui qui ayant été pris par les ennemis dans les travaux
es mines, a été racheté, continuera à son retour de subir la
peine à laquelle il a été condamné, sans, cependant être puni
comme transfuge des mines ; mais celui qui l'aura racheté re-
cevra du fisc le prix de sa rançon , conformément à une cons-
titution de notre empereur , et de l'empereur Sévére ».
ARTICLE IV.
Quand on est restitué en vertu du droit postliminien , et quand
nous recouprons les choses qui nous appartiennent.
$. I. Quand quelqu'un est rétabli dans ses droits , en vertu du droit post-
lirninien actif.
X VI. On est rétabli dans ses droits en vertu du postlimi-
nien seulement alors qu'on est revenu. |
« Et l'on n'est censé étre de retour , et par conséquent jouir
de ce droit , que lorsqu'on est entré sur nos frontiéres , comme
on le perd dés qu'on en est sorti ».
Mais si le captif est entré dans une ville alliée ou amie , ou
est arrivé chez un roi aussi allié et ami , « il est censé sur-le-
champ étre de retour en vertu du droit postliminien, parce
que c'est là qu'il commence à être en sûreté sous la foi des
traités et du droit des gens ». |
Il est indifférent de quelle maniere le captif est revenu ;
pes importe qu'il ait été renvoyé par les ennemis , ou que par
la force ou par la ruse il.se soit éthappé de leurs mains ; on
veut cependant qu'il soit venu dans l'intention de ne plus re-
tourner chez eux ; car il ne suffit pas qu'un homme ait physi-
vertu de la captivité est éteint, et dans ce eas le prisonnier de guerre re-
tourne dans ses foyers , sans qu'on ait conservé aucun droit sur lai ; et.par
conséquent s'il est pris de nouveau pendant la guerre qui a recommencé ,
il n'existe plus d'ancien maitre chez lequel il puisse retourner.
(1) Qui avait été pris avant que je ne me fusse donné à vous en adro-
gation.
(2) La raison de douter pouvait être qu'il n'a jamais été en votre puis-
sance , mais il suffit que cela ait pu arriver, s'il n'eàt pas été pris.
N
172 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XV.
Sed et qui victis hostibus recuperentur, postliminio rediisse
existimantur ». Z. 26. Florent. Z6. 6. institut.
Sed et si quis redemptus ab hostibus redierit , jure postlimi-
nii gaudebit. Nam, « redemptio facultatem redeundi præbet,
uon jus postliminii mutat (1). Z. 20. S. 2. Pompon. Zi5. 36.
ad Sabin.
XVII. Ceterum rediise captivum oportet , cum animo non
revertendi ad hostes. | )
Hinc Pomponius : « captivus autern , si a nobis manumissus
"fuerit , et pervenerit ad suos, ita demum postlimino reversus
mtelligitur , si malit eos sequi, quam in nostra civitate manere.
Et ideo m Attilio-Regulo quem Carthaginienses Romam mise-
runt , responsum est , non esse eum postliminio reversum : quia
juraverat Carthaginem reversurum , et non habuerat animum
Rome remanendi. Et ideo in quodam interprete Menandro ,
qui, posteaquam apud nos manumissus erat , missus est ad
suos ; non est visa necessaria lex qui lata est de illo, uf mane-
ret civis Romanus. Nam sive animus ei fuisset remanendi apud
suos, desineret esse civis ; sive animus fuisset revertendi , ma-
neret civis. Et ideo lex esset supervacua ». 7. 5. $. 5. Pompon.
Gb. 57. ad Q. Mucium. ' |
XVIII. Hec de captivis , quibus sufficit rediisse, ut jus postli-
minii habeant. "
Ei vero quia nobis deditus fuerat hostibus , non sufficit re-
diisse , nisi a nobis sit receptus. Et ita obtinuisse ex Modestino
discimus. Ita enim ille: « Àn qui hostibus deditus reversus ,
nec a nobis receptus , civis Romanus sit inter Brutum et Scæ-
volam varie tractatum est. Et consequens est, ut civitatem (2)
non adipiscatur ». /. 4. ». an qui Modestin. 4h. 5. regular.
(1) Id est, non impedit quominus redemptus omhia jura sua et civitatis
et familie recipiat. Servire quidem redemptori tenctur, (mox infra sect. seg.)
quasi quodam Jure pignoris: verum non est servilis conditionis.
(2) Vide Balduinum ad /. fin. ff. 5o. 7. de legation. Hinc quum C. Man-
, einus vir consularis per invidiam ex senatusconsulto Numantinis deditus es-
set, nec ab illis receptus, et is Romam reversus , in senatum venisset ; P. Bu-
tilius tribunus plebis (de quo in nostra præfat. part. 2. cap. 1. n. 7.) e se-
natu jussit eum educi , civemque esse negavit ; quia memoria sic esset pro-
ditum , quern pater suus aut pepulus vendidisset; au! pater patratus de-
"DÉS CAPTIFS OU PRISONNIERS DE GUERRE; etc. 179
quemen: effectué son retour , si sa pensée se reporte ailleurs.
eux méme qui sont repris sur les ennemis vaincus sont aussi
censés rcvenus avec le droit de retour.
Si un individu est revenu aprés avoir été racheté des enne-
mis , il jouira du droit de retour. Car « le rachat qui lui donne
la faculté de retourner dans ses foyers , ne change rien au droit
de retour (1) ».
XVII. Au reste, il faut que le captif soit revenu dans l'in-
tention de ne plus retourner chez les ennemis.
. D'où suit ce que dit Pomponius : « Un prisonnier de guerrc,
que nous aurions affranchi et qui serait rentré chez les siens ,
n'est censé retourner chez lui que dansle cas où il aimeraitmieux
rejoindre les siens , que rester dans notre ville. C'est pourquoi,
à l'égard d'Attilius-Regulus, que les Carthaginois avaient en-
voyé à Rome, il a été décidé qu'il n'était pas revenu dans sa
patrie par le droit postliminien, parce qu'il avait juré qu'il re-
tournerait à Carthage, et qu'il n'avait pas eu l'intention de
rester à Rome ; c'est pour cette raison que, relativement à un
certain interprète Ménandre , qui avait cté affranchi chez nous
et envoyé vers les siens, la loi portée en sa faveur qui décla-
rait qu'il resterait citoyen romain, fut considérée comme inu-
tile; car, de deux choses l'une, ou il avait eu l'intention de rc-
tourner chez les siens , et alors il cessait d'étre citoyen romain ,
ou bien il avait celle de revenir à Rome, et dans ce dernier cas il
restait citoyen romain ; ainsi donc cette loi était superflue ».
XVIII. Voilà ce qui est relatif aux prisonniers de guerre , à
iil suffit d'étre revenus pour qu'ils Jouissent du droit post-
liminien.
Mais il ne suffit pas à celui qui avait été par nous livré aux en-
nemis, d'être revenu à moins que nous l'ayons recu , c'est-à-
dire, qu'il ne soit rentré dans la cité romaine, et c'est de Mo-
destinus que nous apprenons que cela s'observait ainsi. Voici ce
qu'i] dit : « Examinons donc si celui-là est citoycn romaiu , qui
ayant été livré par nous aux ennemis est ensuite revenu saus
être toutefois rentré dans la cité. Cette question a été envisagée
diversement par Brutus et Scævola ; et il est conséquent de dé-
cider qu'il n'acquiert point le droit de cité (2) ».
(1) C'est-à-dire, n'empêche pas que celui qui a été racheté ne recouvre
tous ses droits, soit de cité ou de famille ; il est méme tenu de servir celui
x a payé sa rançon , comme par droit de gage, mais il n'est pas pour cela
‘ane condition servile.
- (2) Voyez Baudouin , sur la Joi fin. des deputations. C'est pourquoi un
certain Mancinus, personnage consulaire, ayant été livré ,en vertu d'un sé-
natus-consulte , aux habitans de Numance, qui ne voulurent point le rece-
voir, et à son retour étant entré au sénat, Pub.-Rutulius , tribun du peu-
ple, demanda son expulsion, soutenant qu'il n'était point citoyen romain ;
paree qu'on avait.cité comme un fait consacré par histoire, que celui-là
174 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XV.
$. II. Quando jure postlirnini passivo res nostras recipiamus.
XIX. Res jure postliminii passivo recipiuntur tunc demum,
quum in veteris domini potestatem pervenerunt , aut saltem in
ejus qui teneatur eas illi restituere.
Unde ad Labeonem ita Paulus, sententiam ejus limitando.
Labeo ait : «Si id quod nostrum hostes ceperunt, ejus generis
est , ut postliminio redire possit ; simul atque ad nos redeundi
causa profugit ab hostibus, et intra fines imperii nostri esse
coepit , postliminio redisse existimandum est ».
Paulus : « Imo quum servus civis nostri ah hostibus captus,
inde aufugit , et vel : in urbe Roma ita est, ut neque in dommi
sui potestate sit , neque ulli serviat , nondum postliminio re-
diisse existimandum est ». /. 5o. Labeo, 4b. 8. Pithanon a
Paulo , epitomator.
ARTICULUS V.
De effectu juris posthminir.
° $. L De effectu juris postliminii activi.
XX. Hujus juris is effectus est, quod « retro creditur in
civitate fuisse , qui ab hostibus advenit ». /. 16. Ulp: Z2. 15.
ad Sabin.
Unde omnia « cetera qua in jure sunt , posteaquam postli-
minio redit, pro eo habentur, ac si nunquam iste hostium
potitus fuisset ». Z. 12. S. 6. Tryphonin. Z2. 4. disputat.
Hinc V. G. hereditates eo tempore delatæ, quo captivus
erat, intelligentur ei delatæ, perinde ac si semper in civitate
mansisset.
Sic enim rescribunt Dioclet. et Maxim. « Jus postliminii ,
filiam ( rebus humanis exempta matre , dum in servitute ipsa
necessitate per captivitatis causam fuit ) eventus purgato vi-
gore, ad ejus legitimam invitat hereditatem. Nec tibi medii
temporis fortuna , quominus res maternas successione quæsitas
persequi possis , injuriam fieri patimur ». Z. 14. cod. 8. 51. de
postlimin. revers. etc. ;
-
disset , ei nullum esse postliminium. ( Cic. lib. 1. de orat. n. 4o.) Scilicet
nisi lege speciali , quæ ct ideo privilegium dicitur , in civem esset receptus;
( 4I faut l'avoir regu.)
DES CAPTIFS OU PRISONNIERS DE GUERRE, eic. 175
$. IT. Quand nous recouvrons par le droit postliminien passif les
choses qui nous appartiennent.
XIX. Les choses ne sont recouvrées par le droit postlimi-
nien passif que lorsqu'elles sont rentrées sous la puissance de
leur ancien maître, ou dumoins dans les mains de celui qui est
tenu de les lui restituer ou remettre.
C'est pourquoi voici ce que dit Paul sur Labéon, à l'opinion
duquel i apporte une restriction.
. Labéon dit : « Sila chose que les ennemis nous ont prise est
telle par sa nature qu'elle puisse revenir par le droit de retour,
elle doit étre considérée comme revenue par ce méme droit,
dés l'instant qu'elle s'est échappée des mains des ennemis pour
retourner chez nous , et qu'elle a commencé à étre en dedans
des confins de notre empire. ». |
Paul dit : « Mais lorsque l'esclave d'un de nos concitoyens,
pris par les ennemis , s'est enfui de chez eux , et qu'il se trouve
être à Rome , sans être cependant sous la puissance de son
maitre , ni au service de personne, il y a tout lieu de penser
qu'il n'est pas encore revenu par le droit postliminien ».
ARTICLE VI.
De l'effet du droit postliminien.
$. I. De l'effet du droit postliminien actif.
XX. L'effet de ce droit est que « celui qui revient de chez les
ennemis est censé n'avoir jamais quitté la cité antérieurement à
son retour ».
D'oü suit que, « par rapport à toutes les autres choses qui
consistent dans un droit , le captif, depuis qu'il est revenu par
le droit postliminien, est considéré commeqn'ayant jamais été
au pouvoir de l'ennemi ».
"est ce qui fait que’ les bérédités ou successions , qui lui ont
été déférées dans le tems de sa captivité , sont censées lui avoir
été déférées comme s'il füt toujours resté dans la cité romaine.
En effet , les empereurs Dioclétien et Maximien le disent
ainsi par un rescrit : « Le droit postliminien appelle la fille
captive et revenue dans sa patrie, à la succession légitime de
sa mére, ( décédée dans l'intervalle de sa captivité qui la te-
nait dans un état forcé deservitude) ; ainsi nous ne permettrons
point qu'on vous fasse l'outrage de vous refuser les biens de vo-
tre mére qui vous sont acquis par succession , pour cela seul
que vous étiez captive au tems du décès de vctre mère ».
n'était point admis à jouir du droit postliminien, qui avait été vendu ou li-
vré aux ennemis par son père ou par le peuple, ou par le grand-prêtre : Ci-
céron , Jie. 1, de orat., à moins que par une loi spéciale, c'est-à-dire, un
privilége , il n'cüt été reçu au nombre des citoyens.
176 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XV.
XXI. Vi etiam juris postliminii , liberos quos quis , quum
captus est , in potestate habebat , semper in potestate habuisse
videtur.
Hinc , « filius dum in civitate est , si stipuletur , patri reverso
ab hostibus videtur adquisiisse ». 7. 11. ff. 45. 1. de verb. oblig.
Paul. Zh. 2. ad Sabin.
Imo eos reversus videtur in potestate habuisse , qui, dum
captivus esset , in civitate nali sunt, aut apud hostes nati et ipsi
reversi sunt.
Hinc Julianus : « Si quis pregnante uxore relicta , in hos-
tium potestatem pervenerit; mox natus filius ejus , uxore duc-
ta , ilium vel filiam procreaverit , ac tunc postliminio avus
reversus fuerit : omnia jura nepotis nomine perinde capiet ,
ac si filius natus in civitate fuisset ». Z. 25. Julian. 46. 69.
digest. |
Nota. Sed « divi Severus et Antoninus rescripserunt : si uxor
cum marito ab hostibus capta fuerit, et ibidem ex marito enixa
sit ; si reversi fuerint , justos esse et parentes et liberos , et fi-
lium in potestate patris, quemadmodum jure postliminit re-
versus sit. Quod si cum matre sola revertatur ; quasi sine ma-
rito natus spurius habebitur ». /. 25. Marc. 4b. 14. institut.
. ' Consonät quod rescribunt Severus et Antoninus : « Ex duo-
bus captivis Sarmatia nala , patris originem ita secuta videtur ,
si ambo parentes in civitatem nostram rediissent. Quanquam
enim jure proprio postliminium babere non possit qua capta
non est ; tamen , parentum restitutio reddet patri filiam : qui
quum ab hostibus interfectus sit, matris duntaxat conditionem,
quz secum filiam duxit, videtur necessario secuta. Nam fictio
legis Cornelis (1) , quæ legitimos apud hostes defuncto consti-
tuit. heredes , ad eam, quz illic suscepta est, non pertinet :
quum eo tempore quo captus est, diem suum pater obiisse
existimetur ». /. 1. cod. 8. 51. de postlimin.
. XXII. Postliminium captivo reverso restituit non solum ea
jura quz ipsi prodessent, sed omnem suam , qualiscumque
fuerit, conditionem.
Hinc , « si deportatum , ab insula hostes ceperunt ; re-
demptus , quibus casibus redit , in eam causam veniet , in qua
(1) De qua infra, sec/. 3.
DES CAPTIFS OU PRISONNIERS DE GUERRE, etc. 177
^ "XXI. Par la force méme du droit postliminien , les enfans
qu'un citoyen avait au tems de sa captivité sous sa puissance,
sont censés y étre toujours restés.
- ‘D'où suit que « un fils, qui fait des stipulations pendant qu'il
est dans la cité , est censé avoir acquis pour son"pére revenu dé
chez les ennemis ». 2|
* 'Etméme, « ce père, revenu dans sa patrie, est censé avoir
eu sous sa puissance ceux de ses enfans qui sont nés dans la cité
pendant sa captivité , ou qui, nés chez les ennemis, sont eux-
mêmes aussi revenus dans leur patrie ». |
C'est de là que Julien dit : « Si un citoyen est tombé entre
les mains des ennemis laissant sa femme enceinte , qu'ensuite il
lui soit né un fils qui , lui-méme s'étant marié, a eu un fils
et une fille , et qu'alors l'aieul soit revenu dans ses foyers par le
droit postliminien , ce dernier aura, au nom de son petit-fils ou
de sa petite-fille, tous les droits qu'il aurait eus si son fils fût nc
dans sa patrie ». 2
Remarque. Mais « les empereurs Sévére et Antonin ont dit
dans le rescrit suivant : Si une femme , qui a été prise par les
ennemis avec son mari , a eu de lui un fils en pays étranger, et
‘ils soient tous revenus dans leurs foyers , les parens ét les en-
fins sont légitimes ; et le fils est sous la puissance de son père,
comme étant revenu en vertu du droit postliminien; cepen-
dant , dans le cas où il reviendrait avec sa mère seule, il sera
censé bátard , comme s'il était né sans le mari ».
Ce qui s'accorde avec ce rescrit des empcreurs Sévére et An-
tonin : « La fille, née en Sarmatie de deux captifs , est censée
avoir suivi la condition originelle de son pére, pourvu, toute-
fois , que les père et mère soient retournés dans notre ville , bien
qu'en droit strict celle qui n'a pas été captive ne jouisse pas du
postliminium; cependant la restitution, ou le rétablissement des
parens dans tous leurs droits , fera rendre la fille à son père; si
e père a été tué par les ennemis, elle sera nécessairement dé
la éondition de sa mère qui l'a emmenée avec elle. Car la fic-
tion de la loi Cornelia M" ; qui donne des héritiers légitimes à
celui qui est mort chez les ennemis, ne peut concerner celle qui
est chez les ennemis, puisque le père, qui est mort du-
rant sa captivité , est censé étre décédé dés le moment qu'il a
été pris ».
XXII. Le postliminium restitue , ou rend au captif revenu
dans sa patrie, non-seulement les droits dont il aurait pro-
fité par lui- méme, mais eucore toute sa condition quelle
qu'elle fût.
D'où suit que « si un déporté a été pris par les ennemis dans
l'fle où il avait été banni, il devra , dans tous les cas où un cap-
(1) Dont il sera parlé ci-après, sect. 3.
Tome XXI. 12
758 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XV.
futurus esset si captus non fuisset. Deportabitur izitrr ». 7. 12.
. 15. Tryphonin. 45. 14. disputat.
$ Nota. dicet deportabitur, quum pretium à fisco solutum
fuerit redemptori : « Habebit autem interim sine poena sua ,
qui redemit ». d. /. 12. 6. 16. ». fin.
Similiter , « mulier in opus salinarum ob maleficium data.
et deinde a latrunculis exteræ gentis capta , et jure commercii
vendita , ac redempta , in causam suam recidit. Cocceio autem
Firino centurioni pretium ex fisco reddendum est «. /. 6. Pomp.
lib. 1. ex xarüs lect.
XXIII. Quzdam tamen non restituit postliminium. Puta 1*.
non restituit nuptias quz. captivitate alterius solutz sunt, nisi
novo consensu redintegretur.
Hinc Pomponius : « Non ut pater filium , ila uxorem ma-
ritus jure postliminii recipit; sed consensu redintegratur matri-
monium ». /. 14. 6. 1. Pompon. 45. 5. ad Sabin.
Similiter Paulus : « Non ut a patre filius, ita uxor a marito
jure postliminii recuperari potest ; sed tum quum et voluerit
mulier , et adhuc ali post constitutum tempus (1) nupta
non est. Quod si voluerit (2) , nulla causa probabili interve-
niente , poenis dissidii tenebitur ». 7. 8. Paul. 4. 5. ad deg.
Jul, et Pap.
20. Postliminium non restituit ea que sunt facti , ut est pos-
sessio. Unde Tryphoninus : « Facti autem causa infactz nulla
constitutione fieri possunt ».
« Ideo eorum quz usucapiebat per semetipsum possidens qui
postea nactus est, interrumpitur usucapio : quia certum. est
eum possidere (5) desiisse ».
« Eorum vero quz per subjectas juri suo personas possi-
debat , usuque capiebat , vel si qua postea peculiari nomiue
(1) Quod est quinquennii : /. 6. ff. 24. a. de divort. quam vide sup. Jib. 23
dit. 2. de rítu nup. n. 23. Quanquam suspicatur Cujacius in notis ad A. 7 8.
et in comm. ad Julianum ad sup. d. /. 6. h:ec a Triboniano interpolata Jure
etenim Pandectarum , matrimonium omnino solutum fuisse captivitate : et
ideo novo consensu opus fuit ut redintegraretur.
(2) Quod ultimum sí voluerit , scilicet alii nubere. Alias legere est no-
luerit , eodem fere sensu; id est, si noluerit redintegrari matrimonium cur
reverso marito,
(3) Porro possessio est facti.
* DES CAPTIFS OU PRISONNIERS DE GUERRE, etc. 1709
* Wfracheté revient dans sa patrie, rentrer dans l'état qu'il au-
rait conservé s'il n'eût point été pris ; il sera donc déporté ».
Remarque. C'est-à-dire, il sera déporté quand le fisc aura
payé le prix de sa rançon à celui qui l'a racheté; « et, dans l'in-
tervalle , ce dernier pourra le garder sans encourir aucune pu-
nition ». 7
Pareillement « une femme, envoyée à raison d'un délit aux
travaux des salines , et ensuite prise par des voleurs d'une na-
tion étrangère, puis vendue par droit de commerce et rachetée,
retombe dans la peine qu'elle doit subir; et le fisc doit ren-
dre le prix desa rancon au centurion qui l'a rachetée ».
XXIII. 1l est cependant certaines choses que ne restitue pas
ou ne rétablit pas le postliminien ; par exemple : 1°. il ne réta-
blit pas le mariage que la captivité a dissous, à moins qu'il ne
soit réintégré par un nouveau consentement.
D'où suit ce que dit Pomponius : « Le mari ne peut pas, par
le droit de retour, recouvrer sa femme , comme le pére recou-
vreson fils; mais le mariage n'est réintégré que par un nou-
veau consentement des époux ».
Paul dit pareillement : « Une femme, en vertu du postlimi-
nien , ne peut pas étre recouvrée par son mari , comme un fils
ut l'étre par son pére ; cela ne pourra avoir lieu que lorsque
a femme le voudra ; et seulement dans le cas oà aprés le tems
fixé ( 1)elle ne sera pas encore mariée à un autre ; que, si elle le
veut (2), et qu'il survienne une cause plausible, elle sera pas-
sible des peines portées contre la séparation ».
2°, Le postliminien ne restitue pas ce qui est de fait, c'est-
à-dire , ce qui consiste dans un fait , telle est la possession. C'est
de là que Tryphoninus dit : « Aucune constitution ne peut faire
que la causc d'un fait n'ait point existé , c'est-à-dire, que ce qui
est fait n'ait pas été fait ».
« C'est pourquoi la prescription des choses qu'en les possé-
dant par lui-même, prescrivait celui qui les a dans la suite re-
couvrées , est interrompue, puisqu'il est certain qu'il a cessé de
posséder (5) ». |
« Mais la prescription des choses qu'il possédait par les per-
sonnes soumises à sa puissance , ou méme de celles qui sont com-
(1) Qui est de cinq ans, 7. 6. /f. du divorce, laquelle loi l'on peut voir
ci- dessus, Jic. 23 , au titre des solennites du mariage , n. 22. Cujas, dans les
notes sur cette loi 8, et dans sun commentaire sur $ ulien , présume que c'est
une interpolation de "l'ribonien ; car par le droit des Pandectes le mariage
étant entièrement dissous par la captivité, il ne pouvait être rétabli que par
un nouveau conscutement. .
(2) C'est-à-dire, se marier à un autre. Au lieu de voluerit on lit ailleurs
noluerit , ce qui présente le même sens, c'est-à-dire , si clle nc veut point
que le mariage soit rétabli par le retour du mari.
(3) C'est donc une possession de fait.
180 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. £V.
comprehenduntur , Julianus scribit , credi suo tempore impleri
usucapionem , remanentibus iisdem personis in possessionem.
Marcellus nihil interesse , ipse possedisset , an subjecta ei per-
sona. Sed Juliani sententia sequenda est ». 7. 12. 6. 2. Try-
phonin. 45. 4. disput.
Distinctioni a Juliano allatz suffragatur Paulus. Dixerat in-
distincte Labeo : « Si postinninio rediisti ; nibil, dum in hos-
tium potestate faisti, usucapere potuisti ». Paulus : « Imo si quid
servus tuus peculii nomine , dum in eo statu esses , possederit ;
ideo quoque tempore usucapere poteris , quoniam eas res etiam
inscientes us solemus. Et eo modo etiam hereditas non-
dum nato posthumo, aut nondum adita, augeri per servum
itarium solet ». 7. 29. Labeo , LB. 6. Pithanon a Paulo
epitomat. ,
3°. Denique non restituit postliminium stipendia tempori
miles abud hostes fuit. Sie enim Antoninus : « Stipendia et
nativa (1) temporis quo apud hostes fuisse te dicis, restitui
tibi postliminio regresso restitutoque , non juredesideras ». /. 1.
cod. 12. 56. de re militari.
$. II. De effectu juris postliminii.
XXIV. Jure postliminii passivo res recipiuntur cum causa
quam habebant quum captæ sunt. |
Hinc, « si ager ab hostibus occupatus servusve captus: libera-
tus fuerit, jure postliminii restituetur ususfructus ». 7. 26. ff.
7. 4. quib. mod. usufr. amitt. Paul. 4b. 1. ad Nerat.
. Hinc, « si statuliber transfuga reversus sit; existente condi-
tione postquam: rediit , liber efficitur ».
« Diyersum est , si conditio extitisset dum apud hostes est. In
e0 enim casu , neque sibi reverti potest ut liber sit ; neque he-
(1) Donativa erant pecuniæ, quas imperatores ob victoriam vel adoptio-
ñem auspiciave imperii militibus distribuendas donabant. Miles qui eo tem-
pore quo donativa data sunt, erat captivus, non potest postliminio reversus
petere ut in his pars sibi servetur.
*
DES CAPTIFS OU PRISONNIERS DE GUERRE, ete. 184
prises sous la dénomination de pécule, est, suivant Julien,
remplie dans le tems légal si les mémes personnes continuent
la possession. Marcellus soutient qu'il est indifférent que ce fût
lui - méme qui possédát, ou la personne soumise à sa puis-
sance. Mais c'est le sentiment de Julien qu'il faut adopter ».
Paul confirme la distinction établie par Julien. Labéon avait
dit indistinctement : « Si vous êtes revenu par le droit de re-
tour, tant que vous avez été au pouvoir des ennemis vous n'avez
rien pu prescrire »; Paul objecte : «Mais si votre esclave a pos-
sédé quelque chose à titre de pécule, dans cet état de capti-
vité, vous pourrez la prescrire méme pour ce tems , puisque
souvent nous prescrivons innocemment les choses ainsi possé-
dées , et c'est de cette maniére qu'une succession peut étre aug-
mentée par un esclave héréditaire , méme avant la naissance
du posthume , ou avant l'acceptation de cette succession ».
3°. Enfin, le postliminien ne Testitue pas la solde ou la.
paie du soldat, pour le tems pendant lequel il était prisonnier
chez les ennemis, ainsi l’a statué l'empereur Antonin par ce
rescrit : « Vous n'êtes aucunement fondé à réclamer, sous le
rétexte de retour et du droit postliminien, votre paie. et les
rgesses accoutumées (1), pour le tems pendant lequel vous
dites étre resté prisonnier ches les ennemis ».
S. II. De l'effet du droit postliminien passif.
. XXIV. Par le droit postliminien passif les choses sont re-
couvrées avec la cause qu'elles avaient lorsqu'elles ont été
prises. |
C'est pourquoi « si un champ a été envahi, ou un esclave
pris par les ennemis , l'usufruit en vertu du droit postliminien
sera rétabli , lorsque le champ aura cessé d'étre occupé par eux ,
et que l'esclave se sera échappé de leurs mains ».
D'ou suit que « si l'esclave statulibre, c'est-à-dire, condi-
tionnellement libre , et qui était aussi transfuge, est revenu, il
devient réellement libre, pourvu quela condition mise à sa li-
berté arrive aprés qu'il est de retour ».
« Mais il n'en est pas de méme si la condition a eu lieu tan-
dis qu'il était chez les ennemis ; et, en effet , dans ce dernier cas,
. il ne peut pas revenir pour lui, c'est-à-dire, afin d'être libre;
et, d'un autre côté, l'héritier n'a pas sur lui le droit postlimi-
(1) Donativa , c'était des espèces de gratifications ou de largesses en ar-
gent, que les empereurs faisaient distribuer aux soldats en considération soit
'une victoire remportée, soit de l'adoption de quelqu'un à l'empire , ou de
l'avénement du prince à l'empire. Le soldat qui s'était trouvé prisonnier de
uerre pendant fa distribution de cette largesse impériale , ne pouvait, après
tre revenu en vertu du droit postliminien , demander que sa part lui en
fût conservée.
1 LIS. XLIX. PANDECTARUM TIT. XV.
r^di in jus postirmini est {1} : quia mou potest queri, quum mul-
nr dauxmam patiater ; hbertate jam obtissest-. si moa mapc-
diret quod trassfuga fsctusest ». [. 19. S. 6. Paul. 43. 16. ad Sab.
SECTIO IL
€ L De jure in homines liberos.
XXV. « Ab hostibus redempti. quoad exsolvatur pretium (2),
servilem condi-
magis in causam pignoris constituti , quam in
tionem esse detrusi videntur. ». 7. 2. cod. 8. 51. de postiman.
Gordian.
Corollariurs primum. « FA ideo si nunmmi eo nomine expensi
donatio (5) intercedat, pristinz conditioni eos reddi
tumest. Proinde si ab hostibus redemptam, post dissolutum ve-
luti naturalis pignoris vinculum, habere iu matrimonio (4) cæ-
peu : nibil est quod de siata ejus, seu liberorum communium
pertimescere ». d. /. 2. y. et ideo
(1) Finge : Testator reliquerat libertatem , $i nevis ex Asie ve-
asset. Stichus tra ad esee ct da et durs ili esset, conditio extitit Si poe-
tea aut ab hestibus aptus sit, aut milites nostri in espeditione
eum ceperint ; non poterit ipse jus posiliminii invecare a Biber sit,
transfagæ jus postliminii aclivaim non habeant, n. 8 Sed nec
testatoris poterit eum jure postminiü passivo Le » oblato
pretio ; nam jas postlimimi nobis restituit servos illos qui, st ab hostibus po-
titi non faissent, nostri mansissen! : is antem noa mansisset heredi ; quia
conditione sub qua libertas ei relicta fueraP existente , ad libertatem perve-
nisset. Ergo cessante jure posttiminii , manebit redemptoris, aut eilitis a quo
captus est tanquam praeda be
(3) Redemptori scilicet, ab ipsis qui redempti sant , aliisve eorum nomine.
(3) A redemptore facta ei qui redernptus est.
(4) Vide infra, n. 33.
DES CAPTIPS OU PRISONNIERS DE GUERRE, ete. 183
nien (1), il n'a pas méme lieu de se plaindre , ne souffrant aucun
dommage, puisque l'esclave eût obtenu sa liberté si sa condi-
tion ou son état de transfuge n'y avait mis ebetacle ».
SECTION II.
De ceux qui ont été rachetés des ennemis.
Nous allons voir quel droit appartient à celui qui a fait le ra-
ebat, tant sur les individus libres que sur les autres choses
quil a rachetées des ennemis; à quels rédempteurs, et sur
uelles personnes ou choses appartient ce droit ; enfin quand ce
oit cesse Qu s Cteint.
ARTICLE I.
Quel droit appartient à celui qui a fait le rachat, sur l'homme
hbre, ou sur les autres choses qu'il a rachetées des en-
nemis.
6 I. Du droit qui lui appartient sur les hommes libres.
XXV. « Les captifs qu'on a rachetés sont censés étre plu-
tót en état de gage qu'en servitude, jusqu'à ce que leur ran-
con (2) ait été payée ».
Premier corollaire. « C'est pourquoi s'il leur a été fait un
don (5) des deniers avec lesquels a été payée leur rançon , il est
manifeste qu'ils ont été rétablis dans leur ancien état ou condi-
tion ; par conséquent si vous avez épousé uneeaptive , rachetée
toutefois après sa libération de cette espèce d'état de gage (4),
vous n'avez point lieu de craindre aucunes contestations rela-
tivement à son état , ou à celui de vosenfans communs ».
. (1) Æypothèse. Un testateur avait laissé la liberté à Stichus , dans le cas
où tel vaisseau arriverait d'Asie; Stichus a passé chez les ennemis, et pen-
dant qu'il y était, la condition s'est accomplie ; soit donc qu'il ait été racheté
des ennemis ou qu'il ait été repris par nos troupes dans une expédition mi-
litaire, il ne pourra point invoquer le droit postliminien à l'effet d’être libre ,
les transfuges ne jouissant point du droit actif postlimien. L'héritier du testa-
teur ne pourra pas non pluslle revendiquer RE le droit postliminien passif, en
offrant méme le prix de sa rancon ; carle droit postliminien ne nous restitue
que les esclaves qui, s'ils n'eussent point été au pouvoir de l'ennemi, se-
' raient restés notre propriété : or, cet esclave ne serait point resté la propriété
de l’héritier, puisque la eondition sous laquelle la liberté lui avait été laissée
arrivant , il aurait acquis sa liberté ; c'est pourquoi le droit postliminien
n'ayant pas lieu , cet esclave restera la propriété de celui qui l'a racheté , ou
du soldat par qui il a été pris , comme butin de guerre.
(3) Soit par eux-mémes ou par d'autres en leur nom.
(3) S'il a été fait an don à celui qui a été racheté par celui qui a payé À
rançon.
(4) Voyez ci-après, n. 33.
184 . LIB. XLIX.PANDECTARUM TIT. XV.
,, Enimvero, « commercio redemptæ fœminæ filios ( licet ex
servo , medio susceptos tempore ) origini ingenuitatis matris ,
juxta ea qua benigne placuerunt , reddi convenit ». 7. 16. cod.
8. 5. 1. h. tit. Diocl. et Max. ;
Hinc, « is qui liber constitutus , captus ab hostibus commer-
cio redimitur, etiam antequam restituatur pro eo data pecunia ,
successionis jura sibi vindicare favore ingenuitatis potest : ut ex
$3 possit pretium pro se datum exsolvere ». /. 15. cod. d. tit.
idem.
Corollarium secundum. Ynde est etiam quod rescribunt Dio-
cletianus et Maximianus : « Si liberum captum te ab hostibus
commercio redemit Sabinus , et eum vinculum pignoris super-
stitem remisisse tibi probetur; non libertus effectus, sed inge-
nuitati quam amiseras restitutus , nullum filiis ejus obsequium
debes ». 7. 11. cod. h. tit.
Corollarium tertium. Yude est etiam quod durante redempto-
ris pignore , redemptus non debet tractari ut mancipiufn, riec
prostitui.
. Hinc Diocletianus et Maximianus : « Foedissime mulieris ne-
quitia permovemur. Quurh igitur filiam tuam ab hostibus cap-
tam , ac prostitutam ab ea quæ eam redemerat , ob retinendæ
pudicitie cultum , ac servandam natalium honestatem , ad te
confugisse proponas : præses provincie, si filiæ tuæ supra dic-
tam injuriam ab ea , quesciebat ingenuam esse, inflictam cog-
noverit, quum hujuscemodi persona indigna sit pretium reci-
pere, propter odium detestabilis quæstus ; etiamsi pretium com-,
pensatum non est , ex necessitate miserabili custodita ingenui-
tate natz tuz , adversus flagitiosæ mulieris turpitudinem tutam.
eam defensamque præstabit ». 7. 7. cod. d. tit.
$. II. De jure redemptoris in servos aut res ceteras quas ab.
hostibus redernit.
XXVI. « Si quis servum captum ab hostibus redemerit , pro--
tinus est redimentis , quamvis scientis alienum fuisse. Sed ohla-
to ei pretio quod dedit , postliminio rediisse , aut receptus esse
servus creditur ». 7. 12. $. 7. Triph. 44. 4. disp.
DES CAPTIFS OU PRISONNIERS DE GUERRE, etc. 185
En effet , « conformément à ce qui a été favorablement dé-
cidé à cet égard, il convient que les fils nés d'une femme cap-
tive et rachetée par le droit du commerce, quoiqu'elle les ait
eus d'un individu esclave, dans le tems intermédiaire, soient
rétablis dans les droits d'ingénuité dont jouit.leur mére ».
. D'oà suit que « l'individu libre, pris par les ennemis et ra-
cheté en vertu du droit de commerce, peut, méme avant la
restitution de la somme fournie pour sa rancon , réclamer, en
considération de son ingénuité , les droits qu'il a à la succession
qui s'est ouverte , et qui lui offre le moyen de s'acquitter en-
vers celui qui a payé sa rancon ».
Deuxième corollaire. À quoi est conséquent aussi ce que di-
sent les empereurs Dioclétien et Maximien dans un rescrit :
« S'il est vrai qu'étant libre vous avez été pris par les ennemis
de qui Sabinus vous a racheté , et s'il est prouvé qu'il vous ait
fait remise du droit de gage qu'il avait sur vous, à raison du
paiement de votre rancon, vous n'étes point pour cela devenu
un affranchi , mais vous étes rétabli dans votre ingénuité que
vous avait fait perdre la captivité , et vous n'êtes par consé-
quent obligé, envers ses enfans, à aucuns des devoirs dont
sont tenus les affranchis envers leurs patrons ».
Troisième corollaire." C'est encore une autre conséquence du
méme principe , que, pendant la durée du gage de celui qui a
fait le rachat , l'individu racheté ne doit pas étre traité comme
un esclave ni étre prostituc. |
C'est pourquoi les empereurs Dioclétien et Maximien disent
dans un rescrit: « La perversité d'une femme infame nous
ayant indignés , nous voulons la réprimer ainsi. Puisque d'après
ce que vous exposez , votre fille captive chez les ennemis , et
prostituée par celle qui l'a rachetée, s'est réfugiée chez vous
pour conserver son honneur et celui de sa famille , le gouver-
neur de la province , s'il trouve que l'outrage dont se plaint
votre fille lui a été réellement fait par celle qui l'a rachetée,
et qui n'ignorait pas son état d'ingénuité, veillera à ce que
votre fille ne soit pas méme inquiétée pour le prix de sa ran-
con , quand méme il n'en aurait été rien payé ; parce qu'une
personne aussi dépravée est indigne de recevoir ce qu'elle a
déboursé pour cette rancon, à cause du gain honteux et infame
qu'elle a cherché à faire sur le déshonneur de votre fille ».
$. II. Du droit du rédempteur sur les esclaves ou les autres
choses qu'il a rachetées des ennemis.
— XXVI. « L'esclave prisonnier-et racheté des ennemis de-
vient l'esclave de celui qui en a fait le rachat , quand méme
ce dernier saurait que l'esclave a appartenu à ün autre qu au
vendeur. Mais si on lui offrele prix qu'il ena donné , l'esclave
sera alors censé être revenu en vertu du postliminien ».
186 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XV.
Quod «si plurium servus fuerat , et omnium nomine ei, qui
redemit, restitutum pretium erit: in communionem redibit. Si
unius tantam, yel quorumdam, nec omnium ; ad eum eosve
qui solverunt, pertinebit : ita ut in portione.sua pristinum jus
Vrae et m parte cæterorum, ei qui redemit succedant ( 1) ».
d. J. 13. $. 15.
XXVII. Exinde emergunt duæ quaestiones.
Prima hzc est : « Etsi ignorans captivum , existimans ven-
dentis esse , redemit ; an quasi usucepisse videatur ; scilicet ne,
post lefitimum tempus , offerendi pretii priori domino facultas
sit, videamus. Nam occurrit quod constitutio, quæ de redemp-
tis lata est (2), eum redimentis servum facit, et quod meum
jam usucapere me intelligi non potest (5). Rursum, quum consti-
tutio non deteriorem causam redimentium, sed si quo meliorem
effecerit , perimi jus bonz fidei emptoris vetustissimum, et ini-
quum et contra mentem constitutionis est ; ideoque transacto
tempore, quanto, nisi constitutio eum proprium fecisset, usuca-
pi potuisset, nihil , ex constitutione , domino superesse (4) rec-
te dicetur ». d. 7. 12. $. 8.
Altera quzstio est de casu quo is qui redemit servum , eum
manumittit. « Manumittendo autem utrum desinit tantum do-
minus esse, et relictus ab eo servus in jus prioris domini redit,
an et liberum eum fecit, ne præstatio libertatis dominii fiat
translatio? Certe apud hostes manumissus liberatur; et tamen,
si eum, nactus dominus ipsius vetus intra przsidia nostra fuis-
set, quamvis non secutum res nostras , sed dum eo consilio ve-
(1) Adeoque hanc partem cseteris, si pretium offerant, restituere te-
bheanlur.
(2) Quænam illa sit, non indicat jurisconsultus. Certe non supradicta
lex 2. cod. 8. 51. de postlim. (supra, n. 25.) qua Tryphonino posterior est.
(3) Hactenus ratio dubitandi. Servus redemptus fit interim redimentis:
porro usucapere posse non videor, quod jam meum est. Quod enim meum
est, amplius non potest fieri meum.
(4) Nec obstat ratio dubitandi supra allata : quia non possum quidem usa-
eapere quod jam perfecte meum est ; at quod imperfecte , potest per usaca-
pionem amplius et perfectius meum fieri , et ita ut mihi auferri non possit.
DES CAPTIFS OU PRISONNIKRS DE GUERRE, elc. 187
Mais « si l'esclave avait plusieurs maitres , et que le prix de
sa rançon ait été restitué au nom de tous à celui qui l'a ra--
cheté , il redeviendra commun à tous. Cependant s'il n'a été
rendu qu'au nom d'un seul ou de quelques-uns , l'esclave appar-
tiendra à celui ou à ceux qui auront payé ; en sorte qu'ils con-
serveront leur ancien droit au prorata de leur contribution au
paiement , et suecéderont (1) pour la part des autres à celui
qui a racheté l'esclave ».
XXVII. De là s'élévent deux questions.
' Voici la première. « Si quelqu'un a racheté un esclave ne
sachant pas qu'il était captif, mais croyant qu'il appartenait
au vendeur , examinons sil ne sera pas censé en avoir comme
prescrit la propriété ; en sorte que le premier maitre de cet
esclave n'aura pas la faculté d'en offrir le prix aprés le tems
fixé par la loi. Car on peut opposer qu'il existe une consti-
tution (2) concernant les captifs rachetés qui rend propriétaire
de cet esclave celui qui l'a racheté , et de plus, qu'il est difficile
de concevoir (5) que je prescrive ce qui m'appartient déjà.
D'un autre côté, cette méme constitution, loin de détériorer,
la condition de ceux qui rachétent , l'ayant au contraire amé-
liorce autant que possible , le droit de l'acheteur de bonne foi,
ce droit si ancien, ne peut être anéanti sans injustice tout à
la fois et sans heurter l'esprit de cette même constitution. C'est
pourquoi aprés l'expiration du tems fixé pour la prescription ,
si la constitution n'avait pas rendu propriétaire de cet esclave
celui qui l'a racheté, on est fondé à dire que d'après cette
constitution son premicr maitre n'a plus aucun ( 4)droit surlui ».
. L'autre question est relative au cas où celui qui rachcte
l'esclave l'affranchit. « Mais cessera-t-il seulement d'être le.
maître de l'esclave s'il vient à l'affranchir, et l'esclave qu'il a
ainsi en quelque sorte abandonné à lui-même , retourne -t-il
sous la puissance de son premier maitre? ou bien , par cet
‘affranchissement , le rend-il libre de manière que la concession
qu'il lui a faite de la liberté ne soit pas un simple changement
(1) Et par conséquent ils seront tenus de restituer cette part aux autres ,
qui leur offriront le prix de la rançon.
(a) Le jurisconsulte ne dit pas quelle est cette constitution ; ce n'est cer -
tainement pas la 7. 3, au cod. du droit postliminien , laquelle est postérieure
à Tryphoninus.
' (3) Jusqu'ici il y a raison de douter. L'esclave racheté devient dans l'inter-
valle la propriété de celui qui a payé sa rançon : or, je ne suis pas censé avoir
pu prescrire cc qui m'appartient ; car ce qui m'appartient ne peut pas devenir
davantage ma propriété.
(4). Et cela, nonobstant la raison ci-dessus donnée de douter , parce que
je ne puis prescrire ce qui m'appartient déjà d'une maniére parfaite ; mais
ce qui mappártient imparfaitement peut devenir ma propriété plus parfai -
tement et plus complétement, de manière qu'on ne puisse plus me l'ôter.
188 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XY. ,
nisset, ut ad illos reverteretur: serÿnm retineret jure postli-
minii. Quod in liberis aliter erat : non enim postliminio rever-
tebatur, nisi qui hoc animo ad suos venisset, ut eorum res'se--
queretur, illosque relinqueret , a quibus abiisset : quia (ut Sabi-
nus scribit) de sua quaque civitate cuique constituendi facultas
libera est , non de dominii jure. Verum hoc non multum onerat
praesentem inspectationem (1) : quia m hostium jure manurnis-
sio, obesse civi nostro domino servi non potuit ; at is de quo
quaritur, lege nostra quam constitutio fecit, civem romanum
dominum habuit ; et an ab eo it libertatem adsequi , tracta-
mus. Quid enim si nunquam ille pretium ejus offerat ? Si nec.
conveniendi ejus sit facultas? Liber (2) erit servus, qui nullo
merito suo poterit a domino libertatem consequi? quod est ini-
quum, et contra institutum a majoribus libertatis favorem. Certe
et veteri jure, si ab hoc, qui sciens alienum esse redemisset,
alius bona fide emisset; usucapere, ad libertatemque perdu-
cere potuit : et isto quoque modo prior dominus , qui ante cap-
tivitatem fuerat, jus suum amittebat. Quare igitur iste non ha
het jus (5) manumittendi » ? d. 7. 12. $. 9.
XXVIII. Vidimus rem redemptam fieri redimentis cum eu
eausa ut lui possit. Præterea inest rei redempte , omnis causa
quam habebat priusquam in hostium potestatem perveniret ;
puta , causa pignoris quo nexa res erat antequam caperetur. :
(1) Id est, speciem quam nunc i/nspec/amus et consideramus.
(2) Gerte per manumissionem redemptoris , liber erit sereus ; qui (si ali-
ter statueremus ) nullo meri!o suo poterit libertatem consequi , quod esset
aperte iniquum. | . ?
(3) Redemptor servi potest dominio veteris domini pre judicare , ven-
dendo hunc servum bonz fidei emptori qui eum usucapiet : supra ex /. press
Quidni ergo et manumittendo ? |
DES CAPTIFS OU PRISONNIERS DE GUERRE , ete. — 189
de maitre ? Assurément , celui qui est affranchi chez les enne-
mis est libre, et cependant si son ancien maitre venait à le
rencontrer dans nos places fortes , quoiqu'il n'eût pas embrassé
notre cause, et qu'il ne füt venu chez nous qu'avec l'intention
de retourner chez les ennemis , il retiendrait son esclave en
vertu du droit postliminien, qui n'était pas le méme pour les
hommes libres ; et en effet, celui-là seulement revenait avec
le droit de retour, qui n'avait passé chez ses compatriotes
qu'avec l'intention de défendre leur cause, et d'abandonner
ceux de chez qui il était venu , et cela par la raison, comme
l'écrit Sabin , que chacun a la faculté de s'assurer comme il lui
it un droit de cité, mais non pas un droit de propriété.
outefois , ce que nous venons de dire ne complique pas beau-
coup la question (1) , car l'affranchissement fait en pays en-
nemi n'a pu préjudicier à notre concitoyen maitre de l'esclave ;
mais celui dont il s'agit dans notre Joi qui tire sa source dela
constitution dont il a été parlé , a eu pour maitre un citoyen
romain , et nous examinons s'il peut obtenir de lui sa liberté.
Cependant que dire s'il n'offre jamais le prix de sa liberté , et
si son maitre n'a pas les moyens d'argent nécessaires pour le
poursuivre? Sera-t-il libre (3) l'esclave qui n'a aucunement
mérité de son maître pour en recevoir la liberté? Ce qui en
effet serait injuste et contraire à ce que nos ancétres ont ins-
titué et établi en considération et faveur de la liberté. Et en
effet , il est certain d'après le droit ancien que celui qui avait
acheté de bonne foi un esclave à celui qui l'avait racheté des
ennemis , sachant que cet esclave appartenait à un autre qu'au
premier vendeur , pouvait prescrire la propriété de cet esclave,
et lui donner la liberté ; en sorte que le premier maître, celui
ui l'avait été avant la captivité de lesclave perdait tous sea
droits sur lui. Pourquoi donc, dans le droit nouveau, le mat-
we dont il s'agit ici n'aurait-il pas le droit d'affranchir (3)?
" XXVIII. Nous avons vu que la chose rachetée devenaitla pro- -
riété de celui qui avait fait le rachat , et à qui elle passait avec
L cause qui la rend susceptible de libération; en outre, il entre
dans la chose rachetée toute la cause qu'elle avait avant qu'elle
ne f&t tombée entre les mains de l'ennemi ; par exemple, la
(x) C'est-à-dire, l'espèce qui est l'objet de l'examen et de la discussion
actuelle. 2 ' í
(2) Certainement, par l'affranchissement qu'a m de lui celui qui l’a re-
cheté , l'esclave devient libre, lequel esclave ne peut , si l'on déeidait au -
trement , obtenir la liberté par cela seul qu'il l’a méritée, ce qui serait évi-
demment injuste. ‘ | 207
(3) Celui qui a racheté l'esclave pouvant préjudicier à la propriété qu'en
avait l'ancien, en vendant cet esclave à l'acquércur de bonne foi qui le pres-
crira , en vertu de la loi précédente, pourquoi n'en serait-il pas de même
en l’affranchissant ?
190 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XV.
Igitur, « si pignori servus datus fuerat ante captivitatem, post
dimissum redemptorem (1), in veterem obligationem rever-
titur ». '
« Et si creditor obtulerit ei, qui redemit, quanto redemp-
tus est, habet obligationem, et in propriorem debiti causam,
et in eam summam qua euni liberavit : quasi ea obligatione
quadam constitutione inducta; ut quum posterior creditor priori
satisfacit, confirmandi sui pignoris causa (2). Nisi quod in hoc
controversa (3) res est: et posterior, (qui apud nos esset prior,
quia eum servum ut apud nos esset , efficit), ab eo qui tempore
prior fuit, ut infirmior dimittendus est ». d. /. 12. &. 12.
Pariter inerit rei redemptæ causa rei furtivæ , siantequam ad
hostes perveniret, surrepta fuerat. :
Hinc Javolenus : « Latrones tibi servum eripuerant: postea
is servus ad Germanos pervenerat. Inde in bello victis Germa-
nis, servus vænierat. Negant posse usucapi eum ab emptore,
Labeo , Ofilius, Trebatius ; quia verum esset , eum subreptum
esse : nec quod hostium fuisset , aut postliminio rediisset, ei
rei impedimento esse ». 7. 27. Javolenus, 45. 9. ex posteriortb.
Labeon.
Item Tryphoninus : « Sed si in captivo servo talis præcesse-
rat causa , quæ ejus vel ad tempus , vel in perpetuum libertatem
impediret ; nec redemptione ab hostibus mutabitur. Velutisi in
(1) Ut servus redemptus, nonnisi dimisso redemptore , ad libertatem ex
causa statutæ libertatis qua ipsi inerat, pervenit; ita nonnisi dimisso re-
demptore, ad veterem creditorem ex causa pignoris ante captivitatem in eo
contracti revertitur.
(2) Supple, tunc res ipsi ex utraque causa tenetur, et sui debiti , et prioris
quod solvit. De qua re supra, Ji. 20. tit. 4. gui potior.
(3) Vulgat. conversa. Sensus est : Et quidem stmilis uterque casus ; nisi
guod in presenti casu conversa res est ( /'espece présente esf l'ineerse de
l'autre, c’est-à-dire, de celle gni arrive ordinairement.) Nam quum alias,
ut pignus posterioris creditoris confirmetur, debet posteriorille creditor priori
satis cere ; hic contra prior creditor , ut pignus suum confirmet , debet di-
mittere eum qui posterior est. Scilicet redemptor, licet posterior tempore,
jûre tamen prior apud nos habetur, quia redimendo effecit ut servus apu
nos esset. Ergo prius dimittendus est ab altero creditore , $i hic pignus suum
servare velit ; quum , tempore licet antiquior, jure tamen in/firmior seu pos-
terior invenitur.
*
DES CAPTIFS OU PRISONNIERS DE GUERRE, etc. 191
cause du gage euq el elle était affectée avant qu'elle ne fût
prise.
Ainsi, « si un esclave avait été dunné en gage avant sa cap-
tivité , il retourne , aprés le paiement de sa rançon (1) , à son
ancienne obligation ».
« Et si le créancier en a offert le prix à celui qui l'a racheté,
ila alors une double obligation , savoir, pour la premiére
cause de la dette, et pour la somme qu'il a, au moyen de la-
elle il l'a libéré, comme si cette obligation avait été intro-
duite par une constitution particuliére , portant que lorsque le
dernier créancier satisfait le premier pour corroborer la cause
de sa dette (2) , (si ce n'est ici qu'il y a interversion de régle (2),
et que le dernier, dans notre hypothése, serait le premier,
parce que c'est lui qui a fait que l'esclave nous est revenu), il de-
vra étre payé par celui qui a la priorité du tems comme ayant
une créance moins sre ».
Pareillement , dans la chose rachetée entrera ou sera com-
rise la cause qui la rend chose furtive ou volée, si avant
qu'elle füt tombée entre les mains des ennemis , elle avait été
sousiraite ou volée.
D'où suit ce que dit Javolénus: « Des voleurs avaient dé-
robé un esclave qui depuis fut fait prisonnier par les Germains:;
dans la suite ces peuples ayant été vaincus, l'esclavc fut vendu.
Suivant Ofilius, Labéon et Trebatius , l'acheteur n'a pu pres-
crire la propriété de cet esclave, parce qu'il est vrai qu'il a
été volé ; et méme, encore qu'il ait été la propriété de l'en-
nemi , et qu'il soit revenu en vertu du droit de retour , cela .
n'empéche pas l'existence du fait, c'est-à-dire , du vol ».
De méme Tryphoninus dit : « Mais s'il existait une cause
antérieure à la captivité de l'esclave , qui apportát à sa liberté
un obstacle ou temporaire ou perpétuel; par exemple, s'il
(1) Comme l'esclave racheté n'obtient qu'après le paicment du prix de sa
rançon, la liberté qu'il a reçue conditionnellement , de méme tant que sa
rançon D'a pas été payée, il rentre sous la main de l'ancien créancier à rai-
son du gage contracté avant sa captivité, ct dont il avait été l’objet.
(2) Ajoutez : Alors la chose lui est obligée à deux titres, savoir, celui
de sa dette ct celui de la première qu'il a payée.
(3) L'édition vulgaire porte conversa. Le sens est : L'espéce présente est
l'inverse de l'autre, c'est-à-dire, de celle qui arrive ordinairement; car,
dans tous les autres cas, pour que son gage soit confirmé, le dernier créan-
cier doit satisfaire au premier ; ici au contraire le premier créancier, pour
confirmer son gage; doit désintéresser le second, c'est -À- dire, que celui
qui a racheté l'esclave, quoiqu'il soit créancier postérieur quant au tems,
est considéré comme premier créancier quant au droit, dans l'espèce ; parce
que c'est au meyen de ce qu'il a racheté l'esclave, qu ce dernier est rede-
venu notre propriété ; il fallait donc qu'il füt d'abord désintéressé par l'au--
tre créancier , si celui-là veut conserver son gage ; c’est ainsi que, quoi-
qu'il soit plus ancien créancier par le tems , 1l se trouve être le dernier ou
plus récent par le droit.
-
v
192 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XV.
legem Faviam commisisse eum constiterat, velita vænierat, ne
manumitteretur (1) ». 7. 12. S. 16. Tryph. Z5. 4. disp. |
Vice versa, « si statuliber fuerit, antequam ab hostibus ca-
peretur, redemptus pendente conditione suam causam retine-
it ». d. /. 12. S. 10. |
« Quid ergo si ita libertatem acceperat , si decem millia de-
derit? Quæsitum est, unde dare debebit? Quoniam etsi conces-
sum est statulibero, de peculio dare; hoc:tamen quod apud
hunc qui redemit, habet , numquid vice illius sit (2) quod apud
hostes quasiisset? Utique (5) , si ex reillius (4), aut ex operis
suis quesitum est. Ex alia autem causa parto peculio, potest '
dare : ita ut conditioni benigne eum paruisse credamus ». d. /.
12. S. 11. |
Observa quod, existente quavis statutæ libertatis conditione ,
« si fideicommissa libertas debita captivo fuerit, redemptus non-
dum eam petere poterit, nisi (5) redemptori satisfecerit ». d.
£. 12. S. 14.
ARTICULUS II.
Quibus redemptoribus jus in personas resve redernptas competat.
XXIX. Jus de quo loquimur, his demum redemptoribus
competit, qui captivum , captasve res pretio redemerunt.
Hinc præclare Diocletianus et Maximianus : « Ab hostibus
capti, etnon commercio redempti , sed virtute militum nostro-
(1) Verba finalia hujus paragraphi qua hic statim in omnibus editionibus
subjiciuntur ( habebit autem , etc.) omnino rejicienda putavimus ad alium
casum supra, n. 22. .
(2) Si redemptor redemit ab hostibus servum cum peculio quod ille ser-
vus apud hostes quiesiverat, redemptor dominus est hujus peculii quod eum
servo ab hostibus emit : certe non potest servus ex hoc peculio dare. Num-
quid autem vice illius est ( numquid huic simile est ) illud quod ex alia ra-
tione servus redemptus habet ; numquid pariter potest ex illo peculio dare?
(3) Utique erit vice illius, nec poterit dari, si, etc.
(4) Redemptoris.
(5) Nam et liber qui redemptus est, tenetur, donec se luat, servire re— -
demptork ,
DES CAPTIFS QU PRISONNIERS DE GUERRE, etc. 193
avait évidemment contrevenu aux dispositions de la loi Favia, .
ou avait été vendu sous la condition qu'il ne serait pas affran-
chi, alors son retour de chez les ennemis , non plus que le
rachat de sa personne , ne changera pas sa condition (1) »:
Réciproquement, « si l'esclave, avant qu'il ne fût pris par
les ennemis , n'était que conditionnellement libre , cette méme'
cause suspensive de sa liberté le suivra , lorsqu'il sera racheté,
jusqu'à l'événement de sa condition ».
Or, dans le cas où il aurait recu la liberté à condition de
donner dix mille sesterces , on a demandé sur quoi il devra
les payer ; car quoiqu'il ait été permis à cet esclave statulibre
de prendre à cet effet sur son pécule, cependant ce qu'il
possède chez celui qui l'a racheté n'est pas censé tenir lieu (2
de ce qu'il aurait acquis chez les ennemis : oui , sans doute (3),
si ce pécule provient de ses salaires ou de la chose de celai qui
l'a racheté (4) ; mais dansle cas où il aurait amassé ce pécule.
de toute autre maniére , il peut l'employer au paiement de
la somme dont il s'agit ; de sorte que c'est par la faveur due
à la liberté qu'il paraît avoir ainsi satisfait à la condition ».
Remarquez que « la condition quelconque mise à la liberté
de lesclave étant arrivée, si la liberté fidéicommissaire est
alors due à cet esclave captif, il ne pourra, lorsquilL.se
racheté , la demander qu'après avoir payé sa rancg
qui l'a racheté (5) ». sj
ARTICLE II.
Quels rédempteurs ont un droit sur les personnes ou , n
| choses rachetées.
XXIX. Le droit dont nous parlons, n'appartient qu'à ceux
qui ont racheté à prix d'argent le captif ou les choses prises.
- De là suit ce que disent trés-clairement les empereurs Dio-
clétien-et Maximien dans un rescrit : « Les captifs qui n'ont pas
(1) Les derniers mots de ce paragraphes habebit autem, qui suivent im-
médiatement dans toutes les éditions , doivent, à notre avis, être rejetés,
pour se rattacher à un autre cas ci-dessus, 7. 22.
(2) Si celui qui a racheté des ennemis l'esclave , l'a racheté avec le pé-
cule que cet esclave avait acquis chez eux, il devient maitre de ce pécule
qu'il a acheté des ennemis avec l'esclave. Il est donc certain que l'esclave ne
peut payer avec les deniers de son pécule; et alors comment ce pécule pour-
reit-i donc être assimilé à celui que l'esclave racheté a acquis de toute autre
manière , et pourrait-il également payer la somme avec les deniers de ce
pécule ?
(3) Sans doute , l'esclave ne peut y prendre de quoi payer la somme,
1, etc.
(4) Du rédempteur. | E
(5) Car l'individu, méme libre, qui est racheté, est tenu, jusqu'à ce qu'il
quitte le prix de sa rançon, de servir celui qui l'a racheté,
Tome XAI. 15
!
194 |. LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XV.
rum liberati, illico statum quem captivitatis casu amiserant ,
recipiunt : servi autem dominis suis restituentur. Éeceptos enim
eos , non captos judicare debemus ; et militem nostrüm defen—
sorem eorum decet esse , non dominum ». /. 12. cod. 8. 51. de
postlim. Diocl; et Max.
Consonat quod iidem rescribunt : « Quum non redemptum
ab hostibus filium tuum, sed sine ullo contractu traditum a
barbaris præfecto legionis dicas; postliminii jus locum habuit ,
et illico ingenuitati suz reddi eum praeses provincie jubébit ». Z.
5. cod. 51. d. tit.
XXX. Sed nec ei qui pretio redemerit , jus pignoris compe-
lit; si pietatis causa redemisse przsumatur ; ut in specie de qua
ita rescribunt predicti imperatores. '
« Liber captus ab hostibus , et commercio redemptus, tune
demum quum pretium solverit, vel ei hoc qualicumque re-
mittatur judicio , statum pristinum recipit. Quo genere. ma-
trem filium redimente, quum hujusmodi contractus, non de
mercede , sed de tristitia repudiauda cogitatur, voti recipiendi
filium cogitatio cum optabih conditione filiam illico restituit :
ita ut a civilium obsequio munerum , propter casum præteri-
tum filius non excusetur (1). Pro pietatis itaque ratione ab hos-
tibus redempto filio , facti te.poenitere ; ac de pretio quicquam
lractare non convenit: dotem tamen ab eo (2) debitam , jure
concesso (3) reddi postulas.». 7. 17. cod. 8, 51. d. ft. . ^.
(1) Non excusatur a muneribus publicis : quasi non sit liber, et teneatut
servire matri quæ ipsum redemit , donec se luat. Imo falsum est eum teneri
servire: mater enim officio pietatis, non animo repetendi pretium redemp+
tionis , eum videtur redemisse. .
(2) Ut herede patris.
(3) Scilicet quatenus facere potest.
DES CAPTIFS OU PRISONNIERS DE GUERRE, etc. 195
été rachetés en vertu du droit de commerce, mais qui ont été
repris sur les ennemis par la valeur de nos soldats, recouvrent
sur-le-champ l'état que leur avait fait perdre la captivité; et si
ces mémes captifs sont des esclaves, ils sont rendus à leurs
maîtres. En effet, nous ne devons pas considérer la reprise
de ces esclaves comme une capture, c'est pourquoi il convient
que nos soldats soient plutôt leurs protecteurs que leurs mai-
tres ».
Ce qui s'accorde avec ce que ces mémes empereurs disent par
un autre rescrit : « Puisque , d'aprés ce que vous exposez , votre
fils captif, mais non racheté, a été, sans contrat intervenu à
cet égard , livré par les ennemis au préfet ou commandant de la
légion, le postliminien a eu lieu, et le président de la province
ordonnera qu'il soit rétabli sur-le- champ dans son ingénuité
primitive ».
XXX. « Le droit de gage n'appartient pas non plus à celui
ui a racheté à prix d'argent, s'il est présumé l'avoir fait par
devoir ou un sentiment d'affection ou de tendresse, comme
dans l'espéce suivante , oà les susdits empereurs le disent dans
un rescrit ainsi concu :
« L'individu libre pris par les ennemis et racheté par spécu-
lation de commerce , recouvre son ancien état immédiatement
aprés la restitution du prix de sa rancon , ou aprés la remise qui
lui ena été faite d'une manière quelconque. Le fils dont il s'agit,
et qui a été racheté par sa mére, setrouvant dans ce cas, on ne
peut la supposer avoir eu des vues d'intérét en agissant ainsi,
mais avoir seulement cédé en cela à la piété maternelle. Ce ra-
chat fait par la mére lui rendra donc son fils dans son état pri-
mitif, de sorte que la captivité passée du fils ne peut méme le
dispenser (1) des charges publiques; c'est pourquoi il ne convient
pas, qu'aprés avoir délivré votre fils de sa captivité, des motifs
d'intérêt vous fassent repentir de ce que vous avez fait pour lui,
et que vous formiez la demande du prix de la rançon; cepen-
dant, quant à la dot qu'il vous doit (2), vous êtes fonde à la
répéter (3) contre lui ». Os
1) Il n'est point dispensé des charges publiques n'éunt paint libre ,
et ou tenu de servir sa mére qui l'a Pacha al jy vais sa
rançon ; il est- méme faux qu'il s6it QBRCT 7" "VS aqu cetta époque ;
. ertet remplir uw dévoir d'aff A, at aon:dias l'iaten-
, tien de répéter le prix de la rangon wopste [avoir techet£.
y
Au
$40
196 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XV:
ARTICULUS III.
In quas personas resve jus redemptoris competat.
XXXI. Jus redemptoris, personam, remve redemptam nou
egreditur. |
Hinc Diocletianus et Maximianus : « Præses provinciæ, ne
ulterius in servitutis jugo detinearis , curæ habebit : qui pro so-
lertia sua parum ignorat (1) filiorum tuorum statum tueri,
quos posteaquam redempta es , enixam te esse significas; quum
eos qui post redemptionem nascuntur, ne pignoris quidem vin-
culo,ob pretium quod pro his datum non est, teneri, nullis
auctoribus visum est ». 7. 8. cod. 8. 51. depostíim. ‘
ARTICULUS IV. ,
Quando hoc jus redemptoris solvatur.
XXXII. Hoc jus redemptoris solvitur 15. restituto redemp-
tionis pretio , quod quidem cogitur ille accipere.
Hinc Diocletianus et Maximianus : « Quum et postliminii jus,
et communis utilitatis ratio exigat, ut si qui captos áb hostibus
redemerint, accepto pretio redemptos sue ingenuitati restituant,
proponasque redemptorem tuum noluisse oblatum pretium
ate, vel ab alio recipere : praeses provincia efficaci instantia
compellet eum legibus obtemperare , et percepto eo quod pre-
tii nomine dependitur, status securitatem non inquietare .». /.
6. cod. 8. 51. de posthirn.
Observandum quod, « si is qui emat ab hostibus, pluris alii
jus pignoris, quod in redempto habet, cesserit : non eam
quantitatem , sed priorem redemptus reddere debet. Et emptor
habet actionem ad yersus eum qui vendidit, ex empto ». /. 19.
$. 9. Paul. 45. 16. ad Sab.
^ XXXIII. 2°. Solvitur pignus condonato redemptionis pretio.
"Condonatum autem præsumitur, ex nuptiis inter redemptorem :
et redemptam personem secutis.
Hoc decent Diocletianus et Maximianus : « Si is qui te ab hos-
tibus ingenuam captam commercio redemit, sibi matrimonio
conjunxit ; dignitate nuptiarum , et voto futuræ justæ sobolis;
(1) Id est, non ignorabit,
PES CAPTIFS OU PRISONNIERS DE GUERRE , etc. 197
ARTICLE III.
Sur quelles personnes ou sur quelles choses le droit de celui qi .
a fait le rachat a lieu.
XXXI. Le droit de celui qui a fait le rachat ne sort point de
la personne ou de la chose rachetée , C'est-à-dire, s'exerceexclu-
sivement sur elle.
De là les empereurs Dioclétien et Maximien disent : « Le gou-
verneur de la province veillera à ce que vous ne soyez plus re-
tenue en servitude, c'est à lui de défendre l'ingénuité de vos en-
fans; état qu'il ne doit point ignorer (1); si, comme vous le
dites, ils sont nés depuis que vous avez été rachetée des enne-
mis; car les enfans nés aprés lé rachat, ne peuvent méme étre
retenus comme gage pour sûreté du prix de la rançon payée
pour eux, aucun auteur n'ayant d'ailleurs pensé qu'ils pus-
sent l'étre »,
ARTICLE IV.
Quand s'éteint ou cesse le droit qu'a celui qui a fait le rachat.
XXXII. Le droit qu'a celui qui a faitle rachat s'éteint 1°. par
la restitution du prix du rachat ou de la rançon , que méme il
est forcé d'accepter.
D'où suit ce que disent les empereurs Dioclétien et Maxi-
mien : « Le droit postliminien et l'intérêt public exigent que
ceux qui ont racheté des cpu les rendent à leur ingénuité,
aprés avoir recu le prix qu'ils ont donné pour leur rachat , s'il
est vrai, d'aprés votre expost» que celui qui a fait votre rachat
ait rejeté l'offre que vous lui avez faite, ou qu'un autre a faite
pour vous, de la somme qu'il a avancée. Le gouverneur de la
province le forcera par tous moyens efficaces, d'obtempérer aux
ois, de recevoir vos offres, et méme lui enjoindra de ne plus
vous inquiéter relativement à votre état ».
Il faut observer que, « si celui qui a acheté des ennemis un
captif, a eédé à un autre, pour un prix plus élevé, le droit de
gage qu'il a sur celui qu'il a racheté, ce captif racheté doit ren-
dre non pas ce prix, mais le premier; et le cessionnaire a l'ac-
tion de J'achat contre son vendeur ».
. XXXITIL. 2°, Le droit de gage s'éteint par la remise du prix du
rachat; et cette remise se présume d'après le mariage qui a eu
‘ lieu entre celui qui a fait le rachat et la personne rachetée,
Et c'est ce que nous enseignent les empereurs Dioclétien et
Maximien : « Si celui qui vous a rachetée par droit de com-
merce s'est marié avec vous, et que vous fussiez ingénue, avant
votre captivité, la dignité du mariage et l'intention qu'avait
(1) C'est-à-dire, qu'il n'ignerera point.
198 . LIB. XLIX. PANDECTARUN TIT. XV.
vinculo pignoris tibi remisso , reddi natales piistinos rationis
est ». J. 13. cod. 8. 51. de postlim..
Consonat quod ait Ulpianus : « Srquis mmgenuam ab hestibus
redemptam eo animo secum habuerit , ut ex ea susciperet libe-
rôs , et postea ex se natum sub titulo naturalis filii cum matre
manumiserit : ignorantia mariti ejusdemque patris , neque sta-
tui eorum , quós manumisisse visus est , officere debet. Et exin-
de intelligi oportet remissum matri pignoris vinculum, ex quo
de ea suscipere liberos optaverat. Ideoque eam , quz postlimi-
nio reversa. erat libera et ingenua , ingenuum peperisse cons-
tat (1) ». [. 21. Ulp. iib. 5. Opin.
Obiter nota : « Quod si publice præda virtute militum recu-
perata , nulli pretium matris patér numeravit ; protinus postli-
minio reversa , non cum domino, sed cum marito fuisse decla-
ratur ». d. /. 21. ». quod si.
XXXIV. Denique solvitur hoc pignus , personz aut rei re-
demptæ interitu. |
. Unde Ulpianus : « Si patre redempto et ante luitionem de-
functo , filius post mortem ejus redemptionis quantitatem offe-
rat, dicendum est, suum ei posse [heredem] existere. Nisi
forte quis subtilius dicat ,; hunc dum moritur, quasi jure pigno-
ris finito, nactum postliminium, et sine obligatione debiti
obiisse, ut poterit suum habere. Quod non sine ratione dice-
tur ». Z. 15. Ulp. 45. 12. ad Sab. EE
Ex constitutione Honorii et Theodosii, finitur hoc pignus
quinquennali operarum obsequio. 7. 20. cod. 8. 51. h. tit.
SEGTIO III
De fictione legis Corneli circa eos qui captivitate mo-
riuntur.
XXXV. Ex lego Cornelia , « in omnibus partibus juris, is
(x) Sed etsi adhuc durante vinculo peperisset, iñgenuum peperisset , &u-
pra, ^. 25.
a
PES CAPTIFS OU PRISONNIERS DE GUERRE, etc. 199
votre mari d'avoir de.vous des enfans légitimes , faisant présu-
mer la remise de l'état de gage dans lequel le rachat vous avait
constituée, la simple raison prouve que vous étes rentrée dans
vos anciens droits de naissance ». |
A l'appui de quoi vient ce que dit Ulpien : « Si un individu,
ayant racheté des.ennemis une femme ingénue , l'a rétenue chez
lui dans le dessein d'en avoir des enfans , et que dans la suite il
ait affranchi, avec la mère, l'enfant né de lui, sous le titre de
fils naturel , l'ignorance qu'il a de sa qualité de mari et de père
ne peut pas nuire à l'état de ceux qu'il a paru affranchir. Éest
pourquoi on a tout lieu de présumer que, dés l'instant qu'il a
éiiré avoir des enfans avec la mére, il lui a fait remise de l'o-
bligation du gage qu'elle avait contractée envers lui, et par
éonséquent il est certain que cette femme, en revenant avec le
droit postliminien , libre et ingénue, a mis au monde un in-
Bénu (1) ». | E
, Remarquez en passant que « cependant si le pére l'a reprise
sur l'ennemi par un trait de courage, sans avoir payé à per-
sonné le prix de sa rancon , on déclare qu'immédiatement après
son retour, en vertu du droit postliminien, elle est, non pas
avec son maitre, mais avec son mari ».
XXXIV. Enfin, ce droit de gage s'éteint par la mort ou la
perte de la chose rachetée.
C'est ce qui fait dire à Ulpien : « Si le père, aprés avoir été
racheté , est décédé sans avoir payé sa rángon, et que &on fils
en.offre le prix, on doit dire qu'il peut étre héritier sien de son
pére; à moins que l'on ne soutienne, peut-être avec plus de
subtilité, que l'acquisition.que le pére a faite du droit postlimi-
nien par sa mort, ayant fait cesser le droit de gage auquel il était
assujéti , il est décédé sans être tenu de sa dette, de sorte qu'il
a pu avoir un héritier sien ; ce qui, en effet, pourrait bien ne
pas étre sans fondement ». ' EE
« D'après la constitution de Valentinien et de Théodose, le
gage s'éteint par cinq années de services rendus par le captif à
celui qui a payé sa rancon ».
" | SECTION III. .
De la fiction de la loi Cornélia par rapport à ceux qui
| sont morts en captivité.
XXXV. En vertu de la loi Cornélia : « dans toutes les par-
ties du droit, celui qui n'est point revenu de chez les ennemis
(1) Et quand méme elle serait accouchée pendant que l'obligation du
gage snb sistait , elle n'en aurait pás moins mis su monde un enfant ingénu
ou né libre.
aoo .” LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XV.
‘qui reversus non est ab hostibus, quasi tunc decessisse videtur,
quum captus est ». /. 18. Ulp. zb. 55. ad Sab.
S. I. De hujus fictionis effectu, quoad testamenta et successiones.
XXXVI. Hujus fictionis utilitas evidens est. Enimvero, si
hzc non subveniat , « ejus qni apud hostes decessit, diei heredi-
tas non potest; quia servus decessit ». 7. 5. S. 1. ff. 5o. 16. de
verb. signif. Ulp. /ib. 2. ad ed. |
^ Hujus autem fictionis virtute, captivus qui apud hostes mori- -
tur, eos heredes habebit , quos habiturus esset, si tunc mortuus
esset, quum captus est : sive illi tunc in civitate erant, sive
apud hostés , unde postea reversi sunt. |
* LE
Hinc Diocletianus etMaximianus : « Captum ab hostibus fi-
lium, patre mortuo medi» tempore, lex Cornelia reversum (si
in potestate patris , tempore quo capiebatur, fuit) suum facit he-
redem. Unde, sive ex testamento ad te, sive ab intestato suc-
cessionem patris tui pertinere apud præsidem provinciæ proba-
veris : restitut tibi hereditarias jubebit, si non tantum, post-
quam reversus es, tempus effluxit , quantum intentionem tuam
temporis prolixitate conquiescere faciat ». 7. 9. cod. 8. 51. da
postiunin. | *
XXXVII. Hac fictione legis Corneliæ innititur Papinianus in
definienda specie sequenti : « pater instituto impuberi filio subs-
tituerat, et ab hostibus captus ibi decessit. Postea defuncto im-
pubere legitimum admitti quibusdam videbatur; neque tabulas
secundas in ejus persona locum habere, qui vivo patre sui ju-
ris effectus fuisset (1). Verum huic sententiæ refragatur juris
_ ratio : quoniam si pater qui non rediit , jam tunc decessisse in-
' telligitur ex quo captus est substitutio suas vires necessario (2)
tenet ». /. 10. Pap. //i$. 29. quest. |
« Quod si filius ante (5) moriatur in civitate, nihil est quod
hora CECI ME C CCS SSSR C (CM C CC c c Co C 0f
(1) Pupillaris enim substitutio non valet, nisi is eui substituitar, in po-
testäte testatoris fuerit tempore mortis testatoris : supra, Jib. 28. tit. 6. de
vulg. et pupill. substit, n. 407 .. ' : ° 7
. (2) Quum:enim pater fingatur mortuus tune quum captus est, adeoque
ultimo momento quo civis esse desiit , sequitur filium fuisse in potestate pa-
iris , tempore mortis patris. :
(3) Ante patrem , dum pater captivus esset.
,
DES CAPTIFS OU PRISONNIERS DE GUERRE , etc. 201
est censé être décédé chez les ennemis, au moment où il est
devenu leur prisonnier ».
S. I. De l'effet de cette fiction, quant aux testamens et aux
| | successions.
| XXXVI. L'utihté de cette fiction est évidente; en effet , si
elle ne vient au secours du captif, « celui qui est mort chez les
ennenÿs , étant réputé mort esclave , n'est pas censé laisser de
succession ».
En vertu de cette fiction , « le captif, qui est mort chez les
ennemis , aura pour héritiers ceux qu'il aurait eus s'il füt mort
lorsqu'il a été pris, soit qu'ils fussent alors dans la cité ou chez
les ennemis , d'où ils sont revenus par la suite ».
De là les empereurs Maximien et Dioclétien disent : « Le fils
pris par les ennemis et revenu dans la cité aprés la mort de
son pere, en devient héritier sien en vertu de la loi Cornélia,
si lors desa captivité il se trouvait sous la puissance paternelle.
C'est pourquoi si vous prouvez devant le gouverneur de la pro-
vince que la succession de votre pére vous appartenait par son
testament ; ou vous était déférée ab zntestat, 11 ordonnera que
les effets héréditaires vous soient restitués , pourvu que depuis
voire retour vous n'ayez pas laissé passer sans réclamer un tems
assez. long pour qu'il détermine la prescription de votre ac-
uon ». to s MEE BENE
XXXVII. C'est de cette fiction , dit la loi Cornélia , que.s'aj
puie Papinien dans la définition qu'il donne de l'espèce sui-
vante : « Un père, qui avait institué héritier son fils impubere, à
qui il avait donné un substitut , ayant été pris par lès ennemis,
mourut dans sa captivité. Suivant quelques-uns l'héritier légitime
devait être admis, et la substitution énoncée dans le second
testament ne pouvait avoir lieu dans la personne de celui qui ,
' du vivant de son père , était sorti de la puissance paternelle (1);
mais la raison de droit répugne à cette opinion, attendu que si
le père, qui n'est pas revenu, est supposé être mort au mo-
ment de sa captivité , la substitution a nécessairement (2) force
et effet ».
« Que si le fils meurt avant (3) dans la cité, la substitution
(1). Car la substitution n'est valable ou n'a d'effet , qu'autant que celui à
qui on a substitué s’est trouvé sous la puissance du testateur au tems du décès
e ce dernier.
(2) .Car le père étant présumé mort du jour de sa captivité, et par consé-
quent au dernier moment où il a cessé d’être citoyen , il s'ensuit que le fils
. était sous la puissance paternelle au tems de la mort du père.
(3) Avant le père, pendant la captivité du père
202 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XV.
de secundis tabulis tractari possit ( 1) : sive (2) quoniam vivo pa-
tre filiusfamilias mori intelligitur; sive (5) quoniam non reverso
eo , exinde sui juris videtur fuisse, ex quo pater hostium poti-
tus est ». Z. 11. idem, ib. 51. quest.
Jam conversa specie ponamus , non patrem, sed filium ab
" hostibus captum , et ibi decessisse. De hac specie ita disserit
idem Papinianus : « Si mortuo patre capiatur impubes institutus
vel exheredatus, in promptu est dicere legem Corneliam de ta-
bulis secundis nihil locutam , ejus duntaxat personant demons-
trasse , qui testamenti factionem habuisset (4). Plane (5) captivi
etiam impuberis legitimam hereditatem per legem Corneliam
deferri : quoniam (6) verum est, ne impuberem quidem factio-
nem testamenti habuisse, Et ideo non esse aliegum, pratorem
subsequi non minus patris , quam legis voluntatem ; et utiles(7), .
actiones in hereditatem substituto dare ». sup. d. /. 10. S. 1.
Sed si ambo apud hostes , et prior pater decedat , sufficiat lex
Cornelia substituto non alias (8) , quam si apud hostes patre de-
functo, postea filius in civitate decessisset ». sup. d. /. 11. S. 1.
(1) Id est, ( ut interpretatur Cujacius in 46. aa. quæst. Papin.) nulla
quæstio, nulla dubitatio circa tabulas pupillares esse potest. Gertum euim est
hoc casu eas irritas fore, si pater ab hostibus redeat; et pariter certum est eas
valituras , si pater ib! moriatur.
. (3) Quo casu pater postea reverteretur, quoniam vivo, etc.
. (3) Quo casu ibi pater moreretur, quoniam non reverso, etc.
(4) Hec ratio dubitandi : quia lex Cornelia videtur introducta, ut con-
frmet testamentum eorum qui testamenti factionem habeüt: non ergo per-
tinere ad impuberem qui testamenti factionem non habet.
. (3) Hlc confutat rationem dubitandi. Imo, inquit, les Cornelia non est
restringenda ad eas personas quæ testamenti factionem habent: nam impu-
beris apud hostes mortui legitimam hereditatem confirmat, quamvis impubes
testamenti factionem non habeat. Quidni pariter substitutionem papillarem
confirmet ?
(6) Verba hec censet VVielingius /ect. jur. civ. 1. 23. trajecta esse, et
suptà reponenda ante versum plane. Vel potius , absque ulla trajectione le-
gendum est quanquam pro quoniam. .
(7) Non direr/as , quia non ex verbis, sed ex sententia legis Cornelis
admittitur.
(8) Sensus est (ut interpretatur Cujacius ) : si ambo capti fuerit, et patet
prior decedat, substítutio Lx Cornelia non alias sufficiat , id est non aliter
possit substitutus ex lége Corgelia ad substitutionem admitti , quarn si filiu:
vedierit. Secus , si etiam ipse apud hostes decedat : ut dicitur in 4. a9. ff. 28
6. de vulg. subftit. Vide rationem in notis ad h. /. d. tit. n. 52,
L
DES CAPTIFS OU PRISONNIERS DE GUERRE, eic. 205
ne peut faire question (1), soit (2) parce que le fils est supposé
mort du vivant de son pére, soit parce que le pére n'ctant pas
révenu (3), le fils est sorti dela puissance paternelle dés l'ins-
‘tant que le père est tombé sous celle des ennemis ».
" Maintenant , par interversion de l'espece , supposons que non
pas le père, mais le fils ait été pris par les ennemis, et qu'il
soit décédé en captivité; relativement à cette dernière espèce,
' voici comme raisonne le méme Papinien : « Si le fils impubere,,
qui a: été ou institué ou déshérité , est fait prisonnier apres la
mort de son père, on ne manquera pas de dire que la loi Cor-
nélia n'a pas parlé des substitutions , mais qu'elle n'a eu en vue
uela personne qui avait la faction du testament (4) , c'est-à-
ire , la faculté de tester. Or (5) , l'hérédité légitime de l'impu-
bére est, à raison de sa captivité, déférée par ]a loi Cornélia,
parce qu'en effet (6) il n'a point eu la faction du testament ; que,
par conséquent, 1] n'est point inconséquent au principe de dire
que le préteur ne doit pas moins suivre la volonté du pére que
le vœu de la loi , et accorder au substitut des actions utiles (7)
contre l'hérédité ». |
« Mais si le pére et le fils sont tous les deux chez l'ennemi,
et que le père décède le premier, la loi Cornélia pourvoit suffi-
samment à l'intérét du substitué , de méme (8) que si le père
(1) C'est-à-dire, suivant l'interprétation de Cujas sur Papinien, il ne
peut s'élever aucnne difficulté relativement à la substitution pupillaire ; car
W est certain qué dens ce cas elle sera nulle , si Je père revient, et que pa-
reillement elle aura force et effet si le père meurt en captivité.
(2) Dans le cas où Je père serait revenu par la suite, parce que, etc.
(3) Dans lé cas où le père serait mort en captivité, parce que, etc.
(4) Telle est la raison de douter, parce que la loi Cornélia est censée avoir
été introduite pour confirmer le testament de ceux qui ont le droit d'en faire
nn , et que par conséquent elle ne s'étend pas à l'impubére , qui n'a point la
faculté de faire un testament.
(5) Le jurisconsulte réfate ici la raison de douter; et bien plus, dit-il, la
loi Cornélia ne doit pas être restreinte aux seules personnes qui ont la fac—
tion du testament, puisqu'elle confirme l'hérédité légitime de l'impubére
mort-chez les ennemis, quoiqu'il n'ait pas le droit de faire un testainent ;
pour uoi donc ne confirmeräit-elle pas pareillement la substitution pupil-
aire
(6) Suivant WV ielingius il I a ici transposition "de phrase, et elle doit
être replacée avant le paragraphe plane, ou plutôt il faut lire sans trans-
position ,-guanguum au lieu de guoníarn.
(7) Et non directes y parce que ce n'est point en vertu des termes mêmes,
mais de l'esprit de la loi Cornelia , qu'il est admis.
. (8) Le sens est, suivant Cujas , que le substitué ne peut, en vertu de la
loi Cornélia , être admis à la substitation qu'autant que le fils reviendra : il
en est autrement si le fils vient aussi à mourir chez les ennemis : voyez-eu
la raisun dans les notes, n. B1.
204 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XV,
Pd
Quod « si quis, quum prægnantem uxorem haberet (1), in
hostium potestatem pervenerit; nato deinde filio et mortuo,
ibi decesserit : ejus testamentum nullam est ; quia et eorum qui
in civitate manserunt, hoc casu testamenta rurppuntur ». 7. 22.
8. 4. Jul. 25. 62. digest.
XXXVIII.. Perünet etiam ad fictionem legis Corneliæ se-
quens species : « Si filiusfamilias miles captus apud hostes deces-
serit : dicemus legem Corneliam, etiam ad efus testamentum (2)
pertinere, Sed quæramus , si pater ejus (5) prius in civitate de-
cesserit, relicto. nepote (4) ex filio, an similiter testamentum
patris rumpatur (5)? Et dicendum est, non rumpi testamen-
tum ; quia ex eo tempore, quo captus est , videtur decessisse ».
7. 59. ff. 29. 1. de testam. milit. Paul. Jib. 9. quest.
XXXIX. Uno verbo : « Bona eorum quiin hostium potesta-
tem pervenerint, atque ibi decesserint; sive testamenti factionem
habuerint , sive non habuerint , ad eos pertinent; ad quos per-
tinerent, si in potestatem hostium non pervenissent (6). Idemque
jus in eadem causa omnium rerum jubetur esse lege Cornelia,
quæ futura esset , si hi, de quorum hereditatibus et tutelis con-
stituebatur, in hostium potestatem non pervenissent ». 7. 22.
Jul. 45. 62. digest. | (|
»-o oL
S. II. De effectu hujus legis , quoad jus acquirendi per eos qui in
| capti potestate erant.
XL. Ex dictis « apparet ergo, eadem omnia pertinere ad he-
redem ejus, quz ipse qui hostium potitus est , habiturus esset,
si postliminio revertisset. Porro quicumque servi captivorum
-—
(1) Et postbumum qui ex ea sperabatur , præteriisset.
(2) Atqni non observantur in testamento militis , regulis juris civilis ?
Solve : non observantur regula? qui illud impugnarent : secus de illis per
quas conservatur. ^ . |
(3) Militis captivi. os
. (4) Cujus nepotis præteritio in testamento avl , illud raperit : quum in-
veniatur suus heres fuisse avo. Nec enim potest videri pater ejus eum præ-
cessisse ; qui, quum non redierit, Jam , ex quo captus est, intelligitur præ-
mortuus esse. Hæc necessario supplenda monet Cujacius.
(5) 4n quemadmodám rumpi diximus testamentum 2vi,' ita. similiter
rumpatur testamentum patris quod ante captivitatem fecit, et in quo pa-
riter præteritus invenitar? Minime vero : nam pater videtur decessisse vivo
. avo, et dum ipse: adhnc. esset. filiusfamilias ; adeoque præteritio filii , qui
non ipsi , sed avo suus heres erat , testamentum cjus non rurhpit. Ita Cujac.
(6) Sed tunc quum capti sunt decessisset.
* .
DES CAPTIFS OU PRISONNIERS DE GUERRE, etc. — 205
était mort chez l'ennemi , et qu'ensuite le fils füt venu à mou-
rir dans la cité ». - ^ - 4 | |
Que « si quelqu'un est tombé au pouvoir des ennemis, lais-
sant une femme enceinte (1), etest mort en captivité après qu'il
lui est né un fils, lequel est ensuite décédé, son testament est
nul , parce qu'on pareil cas les testamens de ceux qui sont res-
tés dans leur patrie sont rompus ». |
XXXVII. C'est aussi à la fiction de la loi Cornélia qu'a
rapport l'espèce suivante : « Si un fils de famille, militaire,
est mort dans sa captivité, nous disons que Ta loi Cornélia est
applicable à son testament (2) ; mais nous demandons si , dans le
cas où le pére(5) serait décédé auparavant dans la cité, laissant
un petit-fils (4), issu de ce méme fils, le testament du père sera
à ent rompu o ? Et il faut décider négativement , parce
qu'il est censé étre décédé dés l'instant qu'il a été pris ».
XXXIX. En un mot, « les biens de ceux qui sont tombés
entre les mains de l'ennemi, et qui sont morts en captivité,
soit qu'ils aient, ou n'aient point la faction du testament , ap-
partiennent.à ceux à quiils auraient appartenu, si ces premiers
n'eussent point été réduits sous la puissance des ennemis (6);
la loi Cornélia veut que dans la méme cause on observe pour
toute chose le méme droit qui aurait eu heu , si ceux sur les
successions et tutelles desquels il était. déjà statué , ne fussent
point tombés au pouvoir des ennemis ».
$. II. De l'effet de cette loi relativement au droit d'acquérir par
ceux qui étaient sous la puissance de la personne captive.
XL. De ce que l'on vient de dire « il résulte donc que tout
ce que celui qui a été pris par les ennemis aurait eu s'il füt re-
venu par le droit de retour, appartient à son héritier ; or donc,
- (1) Et eût passé sous silence le posthume qui devait naître d'elle.
(2) Mais pourquoi ne pas observer dans le testament du militaire les rè-
gles du droit civil ? On répond qu'on n'observe point celles qui sont infir-
- matives, mais qu'il en est autrement de celles qui sont confirmatives du tes-
tament.
(3) Du militaire captif.
(4) L'omission du petit-fils dans le testament de l'afeu] l'a rompu, comme
se trouvant être héritier sien de l’aïeul ; car le père de ce petit-fils ne peut
être censé l'avoir précédé, puisque , n'étant point revenu, il est censé pré-
décédé da jour où il a été pris.
(5) Mais de méme que le testament de l'aicul , celui qu'a fait le père avant
sa captivité, et dans lequel ce petit-fils se trouve omis, sera-t-il rompu ?
Poiat du tout ; car le père est censé mort du vivant de l’aïeul, et pendant
qu'il était encore fils de famille ; par conséquent l'omission du hls, qui
n'était pas son héritier sien, mais héritier de son aïeul, ne rompt pas le tes-
tament. Cujas. |
(6) Ou s'ils fussent morts au moment où ils y sont tombés. (C
206 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XV.
stipulantur vel accipiunt, adquiri dominis intelliguntur, quum
postliminio redierint. Quare necesse est, etiam ad eos perti-
neant, qui ex lege Cornelia hereditatem adierint. Quod si nemo
ex lege Cornelia heres extiterit, bona publica fient. Legata quo-
que servis eorum , presenti die, vel sub conditione, ad here-
des (1) pertinebunt. Item si servus ab extero heres institutus
fuerit jussu heredis captivi adire poterit ». d. /. 22. S. 1. .
Consonat quod ait Marcellus : « Quod servus ejus qui ab
hostibus captus est, postea stipulatus est; aut si legatum sit
servo ejus, posteaquam ille ad hostes pervenit : hoc habebunt
heredes ejus : quia etsi captivitatis tempore decessisset , adqui-
situm foret heredi (2) ». 7. 1. Marcell. 42. 22. dizest.
*
Ex his quz diximus , illud sequitur quoque, quod ea « que
eculiari nomiue servi captivorum possident , in suspenso sunt,
Nam si domini postliminio redierint , eorum facta intellizun-
tur : si ibi decesserint , per legem Corneliam ad heredes eorum
pertinebunt ». q. 7. 22. $. 5.
XLI. Hactenus de his que per servos captivi acquiruntur.
« Quod si filius ejus qui in hostium potestate est, accipit aut
stipulatur; id, patre priusquam postliminio rediret mortuo,
ipsi adquisitum intelligitur : et (5) si vivo patre decesserit , ad
heredem patris pertinebit. Nam status hominum , quorum pa-
tres in hostium potestate sunt, in pendenti est; et reverso qui-
dem patre, existimatur nuaquam suæ potestatis fuisse mortuo ,
tunc paterfamilias fuisse , quum pater ejus in hostium potesta-
tem perveniret ». 7. 62. S. 3. Jul. 4/2. 22. dig. |
XLII. Consequenter huic quam statuimus servos inter et fi-
lios differente, ita disputat Tryphoninus : « Si quis capiatur
ab hostibus, hi, quos in potestate habuit, in incerto sunt,
utrum sui juris facti, an adhuc pro filiisfamiliarum compu-
(1) Captivi. - | ee .
2) Servi enim jacentis hereditatis, acquirunt hereditati ; et per eam ac-
quiritur heredi. (7
(3) Legendum nec si, ut recte observant Accursius et Cujacius , et ipsa
ratio contextus postulat,
-€
DES CAPTIFS OU PRISONNIERS DE GUERRE , etc. .203
tout ce que les esclaves des captifs stipulent ou recoivent est
censé étre acquis à leur maitre , lorsque ceux-ci sont revenus
avec;le droit postliminien ; ainsi toutes ces acquisitions appar-
tiendront nécessairement à ceux qui auront accepté la succes-
sion en vertu de la loi Cornélia ; s'il ne se présente aucun hé-
ritier , d'après cette loi les biens tomberont dans le domaine
public. Les legs faits à leurs esclaves, purement ou condition-
nellement , appartiendront ausst à leurs héritiers (1); de même
si l'esclave de la personne captive est institué héritier par un
étranger, il pourra, sur l'ordre de l'héritier de cette personne,
accépter la succession qui lui est déférée ».
Ce qui s'accorde avec ce que dit Marcellus , « que si l'esclave
de celui qui a été pris par les ennemis a stipulé dans la suite ,
ou si on lui a fait un legs du jour que son maitre est tombé au
pouvoir de l'ennemi , les héritiers du captif profiteront de ces
gains héréditaires , parce que, lors méme que ce captif serait
mort au tems de sa captivité, tous les émolumens adventices se-
raient acquis à l'héritier (2) ».
De ce que nous avons ditil suit aussi que « toutes les choses que
Jes esclaves des captifs possèdent à titre de péeule sont en sus-
pens ; car si les maîtres reviennent avec le droit postliminien ;
ces acquisitions sont censées faites pour eux ; et s'ils meurent en
captivité elles appartiendront à leurs héritiers en vertu de la loi
Cornélia ». |
XLI. Jusqu'ici nous avons parlé des choses qui sont acquises
par les esclaves. « Mais si le fils de celui qui est au pouvoir
des ennemis recoit et stipule quelque chose, la chose recue ou
stipulée est censée lui être acquise à lui-même dans le cas où
son père (3) serait mort sans être revenu avec le droit postli-
minien ; et si le fils est décédé le premier , elle appartiendra
aux héritiers du père; car l'état des individus dont les pères
sont en la puissance des ennemis est en suspens. En effet, dès
que ceux-ci sont de retour , les fils sont censés n'avoir jamais
été maîtres de leurs droits; lorsqu'ils sont décédés captifs ,
ces fils sont réputés avoir été péres de famille dés l'instant que
leurs péres sont tombés au pouvoir des ennemis ». 2
XLII. Conséquemmentá cette différence que nous avons éta-
blie entre les esclaves et les fils de famille, Tryphoninus raisonne
en ces termes : « Si quelqu'un est pris par les ennemis, ceux qu'il
avait sous sa puissance sont incertains s'ils sont maîtres de leurs
(1) De ceux qui ont été faits prisonniers.
(2) Car les esclaves d'une succession vacante acquièrent pour l'hérédité ,
et ces acquisitions reviennent par elle à l'héritier.
. 4 . . e. * . . J
(1) Il faut lire nec si, suivant Accurse ct Cujas , ainsi que l'exige la raison
da conjexte.
208 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVI.
tantur. Nam defuncto illo apud hostes ; ex quo captus est , pa-
tres familiarum : reverso , nunquam non in potestate ejus fuisse. -
credentur. Ideo et de his que medio tempore adquirunt , sti-
pulatione, traditione, legato [nam hereditate non (1) possunt],
tractatum est, ubi non est reversus , si forte alii, vel in totum...
his exhereditatis testamento (21, vel in partem, instituti sunt
heredes : utrum (5) in hereditate captivi, quz lege Cornelia
inducitur, an propria ipsorum sint ? Quod verius est. Diversum-
que in his quæ per servos adquiruntur : merito; quia hi bono-
rum (4) fuerunt , et esse perseverant; hi (5) sui juris exinde ,
sibique ideo adquisiisse intelliguntur ». /. 12. $. 1. Tryphonin.:
hb. 4. digutat. — 0|
*
TITULUS XVI.
De re militari. .
JunrBUs captivitatum et postliminiorum , nemo non videl
- pfoximam esse tractationem de militibus et re militari.
-
I. Miles autem appellatur, vela militia , id est, duritia quam
pro nobis sustinent; aut a multitudine, aut a malo quod ar-
cere milites solent; aut a numero. mille. hominum (ductum a
greco verbo , tractum a tagmate : nam Graci mille hominum
multitudinem czyp« appellant ) quasi millesimum quemque dic-
tum : unde ipsum ducem yuuxpyov appellant. '
« Exercitus autem , nomen ab exercitatioue traxit ». 7. 1.
$. 1../f. 29. 1. ettestam. milit. Ulp. 4b. 45. ad edict.
. (1) Quia, dum spetatur redire pater, reditum ejus expectare debent; ut
ipse jubeat eos adire. .
- (a) Quod pater eorum ante suam captivitatem fecit. NEN
(3) Utrum hzc, quz filii (ut diximus) durante patris captivitate acqui-
siverunt , erunt in hereditate patris in captivitate mortui , an propria ipso:
rurn filiorum ? .
(4) Hi servi fuerunt in bonis captivi ; et in bonis ejus csse perseverant,
postquam mortuus intelligitur, ‘
FH. o.c MEME | EM
9
DE L'ÉTAT MILITAIRE. - f 200
Lu
droits, ou si l'on doit les compter pour fils de famille; car lors- —
qu'il meurt chez l'ennemi , dès l'instant qu'il est captif, ils sont
pères de famille; s'il revient, ils sont censés n'avoir jamais été
sous sa puissance. C'est pourquoi , relativement aux choses que
les fils acquiérent dans l'intervalle, soit par stipulation, tradition
ou par legs ( car par l'hérédité de leur pére, ils ne peuvent
point acquérir (1) tant qu'il n'est pas de retour ) , on agite la
question de savoir si, dans le cas , par exemple , où quelques-
uns d'eux ont été institués en partie ou pour lo tout, et d'autres
étant déshérités (2), ces choses , en vertu de la loi Cornélia,
font partic de Ja succession de leur pére (5), ou si elles leur.
appartiennent en propre ; et il est plus vrai de dire qu'elles
leur appartiennent en propre. Mais il en est autrement à I'c-
ard des choses qui sont acquises par les esclaves du pére de
ille prisonnier ; et cette distinction est fondée en raison (4),
parce qu'en effet ces esclaves étant dans ses biens, continuent
d'en faire partie. Il s'ensuit donc qu’étant (5) maitres de leurs
droits , ils sont censés acquérir pour eux-mêmes ».
TITRE XVI.
De l'état militaire.
Personne ne voit que ce traité des militaires et de l’état mi-
litaire ait quelque affinité avec les droits des captivités et des
postliminiens.
I. « L'étymologie du mot rzitaire dérive ou de la milice, .
c'est-à-dire, la vie dure qu'ils mènent et les fatigues qu'ils
supportent pour nous, ou du mot multitude , ou même du
mot mal , qu'il doivent éloigner de nous, ou enfin du nom de
mille hommes, tiré du mot grec fagma ; car les Grecs ap-
pellent ainsi mille hommes réunis ensemble , comme si l'on
disait que chacun d'eux est le rnrllième. C'est de là qu'ils ap-
pellent le chef chzlrarche , c'est-à-dire , le premier d'entre mille.
Mais le terme d'armée ( en latin exercitus ) , dérive du mot
exercice.
(1) Parce que tant qu'il y a lieu au retour du père, ils doivent attendre.
son retour pour qu'il leur ordonne d'accepter la succession.
(2) Dans le testament que leur père a fait avant sa captivité.
(3) C'ést-à-dire , qu'il s’agit de savoir si ce que nous avons dit avoir été
acquis par les fils durant la captivité de leur père, fera partie de la succes—
sion du père mort captif , ou si ces acquisitions leurs sont propres à eux-
mémes.
(4) Ces esclaves faisaient partie des biens du captif, et continuent d'en
faire partie depuis qu'il est censé mort.
(5) Les enfans.
Tome XXI. 14
210 ^ LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVI.
Quz de militibus et re militari in hoc titulo traduntur, ita
dividentur, ut videamus : 1°. quomodo fiant milites; 2°. de his
ibus non licet dare nomen militie ; 3°. de his qui eam de-
trectant ; 4°. qux sint præmia , item privilegia militum, necnon
quz ipsis interdicantur ; 5°. agemus dé delictis militum, et va-
riis eorum ponis ; 6°. dehis militibus qui immunitatem a mu-
neribus militie habent ; 7°. de officio eorum qui militibus præ-
sunt ; 8°. denique , de missione a militia. |
ARTICULUS I.
De militia Romanorum , et quomodo fiant milites.
II. Romanus exercitus constabat legionibus et auxiliis; Je-
giones erant civium romanorum , auxilia vero sociorum populi
romani.
Prima legio a Romulo instituta , fuit trium millium peditum,
et trecentorum equitum. Postea crévit militum cujusque legio-
nis numerus : fueruntque pro variis temporibus , modo quin-
ue, modo etiam sex millium peditum ; equitum autem , modo
ducentorum , modo trecentorum.
Pedites cujusque legionis dividebantur in decem cohortes,
quibus singulis praeerant fribuni militum aut prepositi (com-
mandans ou chefs de brigade) ; et in singulis cohortibus ; qua-
tuor militum ordines erant. Scilicet ( prater vektes qui atate
ac facultatibus minimi cæteris ordinibus circumfusi erant) , pe-
ditum erat triplex ordo ; hastatorum, qui juniores , in prima acie
hastis; principurn , seu antepilanorum qui in secunda gladiis ; pi-
lanorum denique seu triariorum, qui gravissimi et majores natu;
milites in tertia acie jaculis decertabant. (arro, 4. 16. Polyb.
lib. 6.) Singulos autem ordines (preterquam velitum), ducebant
centuriones. Quum porro legio in decem cohortes distributa es-
set, cohors unaquæque-suos hastatorum , principum, ac tria-
riorum ordines, seu manipulos singulos, insingulas centurias dis-
tributos haberet ; sic fit, ut in unaquaque legione , sexaginta
centuriæ et sexaginta centuriones essent ; inter quos primus erat
qui primz cohortis triariorum prim: centuriæ præerat , voca-
baturque centurio primipili seu primipilaris. Singuli autem cen-
turiones , suos habebant adjutores ( sergens }; qui et optrones et
tergi-ductores dicebantur. De quibus Polybius sup. d. loc. — -
DE L'ÉTAT MILITAIRE. 211
Ce qui traite dans ce titre des militaires et de l'état militaire,
se divise de manière que l'on verra, 1°. comment on devient
militaire ; 2°. quels sont ceux à qui il n'était pas permis de
donner leur nom à la milice ; 5». de ceux qui refusent la milice ;
4°. quels sont les récompenses et méme les priviléges accordés
aux soldats ou militaires , et aussi ce qui leur est interdit à
eux-mêmes ; 5°. nous traiterons des délits dea militaires, et
des peines qui leur sont infligces ; 6°. des militaires qui jouis-
sent d'exemptions ou de dispenses des charges de la milice ;
°, des devoirs ou attributions de ceux qui sont les chefs des mi-
Íitaires; 8°. enfin , du congé ou renvoi du service militaire.
ARTICLE I.
De la milice des Romains , et comment ils deviennent soldats
ou militaires.
II. L'armée romaine sc composait de légions. et de troupes
auxiliaires. Les /égions étaient formées de citoyens romains,
et les troupes auxiliaires des alliés du peuple romain.
C'est Romulus qui institua la première légion, elle se com-
posait de trois mille fantassins et de trois cents cavaliers; le
nombre des soldats de chaque légion s'accrut par la suite : les
légions furent, en différentes époques, tantót de cinq mille,
tantót de six mille hommes d'infanterie; et aussi de deux cents
et de trois cents hommes de cavalerie.
L'infanterie de chaquelégion se divisait en cinq cohortes, à la
téte desquelles étaient /es tribuas des soldats, ou Jes préposés ,
c'est-à-dire, lés commandans ou chefs de brigade; et, dans
chaque cohorte, il y avait quatre ordres de soldats ou de mili-
taires , c'est-à-dire ( outre les vélites qui, étant moins âgés. et
moins riches, étaient répandus et distribués dans les autres or-
dres), il y avait trois ordres ou elasses de fantassins; savoir : la
classe des soldats armés de piques appelés hastat/, qui, étant
les plus jeunes , combattaient rangés en bataille sur ia première
ligne; celle des militaires appelés principes , qui étaient les plus
nobles et les plus braves , et qui formant là seconde ligne, com-
battaient avec l'épée ou le sabre ; enfin, celle des militaires ap-
pelés pilanz ou triari? , et qui, étant lès plus pesans et les plus
âgés, combattaient sur la troisième ligne avec le javelot; voy.
V'arron , IV. 16. Polybe, liv. 6. Les centurions conduisaient
chaque ordre ou classe outre celle des vé/ites. Or, comme Ia lé
gion se divisait en dix cohortes , chaque cohorté subdivisait aussi
chacun de ses ordres ou classes de militaires, c'est-à-dire , celle
des hastati, celle des principes , et celle des trzarz?, en autant de
centuries; ce qui fait que, dans chaque légion , il y avait soixante
centuries et autant de centurions ; de ces centurions , le premier
était celui qui commandait la premiére centurie de la première
212 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVI.
Quod ad equites attinet, sub magistris equitum distributi
erant in decem a/as, seu turmas ( escadrons ). Singule autem
alæ ( ita dicte , quod in cujusqüe legionis lateribus ordinaren-
tur) tres habebant decurias, quibus singulis præerant singuli
decuriones; quorum , qui primus electus esset , universe tur-
mz seu ale praeerat; pariterque singuli decuriones, suos sibi
optiones seu tergi-ductores eligebant. Polyb. et Varro supra.
III. Fiebant autem antiquis temporibus milites tribus modis,
delectu, conjuratione et evocatione; scilicet, vel inviti, vel
sponte.
1. Usitatissimus erat delectus , qui et sacramentum appella-
tur. Nimirum indicto bello , consul , aliusve magistratus cui a
senanu bellum gerendum decretum erat, delectum edicebat.
Conveniré in capitolium tenebantur omnes ad arma idonei , ab
anno ztatis decuno-septimo ad quadragesimum-sextum (1);
tribuni militares, qui aut a duce exercitus , aut populi suftra-
giis creati erant , tribus sortiebantur ex quibus delectum habc-
rent ; et ex tribu sorte ducta eligebant juvenes quibus legionum
numerus compleretur, quos nempe in singulas legiones distri-
buebant. Tunc uno ex unaquaque legione sacramenti verba
ræeunte, cæteri omnes in eam legionem conscripti in verba ejus
Jurabant ; scilicet obtemperaturos se ducibus, et mandata eo-
rum pro viribus executuros. Polyb. d. /oc.
=
2. Conjurationi locus erat, quoties imminens periculum
inoras delectus non permitteret. Qui erat ducturus exercitum ,
ibat ad Capitolium , et exinde prolatis vexillis , roseo ad pedi-
tes, caeruleo ad equites convocandos, sic proclamabat : qui
vult salvam rempublicam , me sequatur. Omnesque qui conve-
nerant , simul jurabant : unde hec militia conjurationis nomen
accepit. Vide Servium in ZEneid. VIII, et apud Livium quoque
lib. 45, mentio est militum conjuratorurs.
(1) Vide infra, n. 9. Aliquando tamen et juniores et seniores lecti sunt:
sed hoc prater regulam.
DE L'ÉTAT MILITAIRE. 213
cohorte des £riari ou militaires lançant le javelot; on l'appelait
centurion primipilaire; chaque centurion avait ses sergens qui
portaient le nom de optiones et tergi-ductores. Voyez ce que dit
de ceux-ci PoZybe , ci-dessus, au méme endroit.
Pour ce qui concerne la cavalerie, elle était sous le comman-
dement des maîtres de la cavalerie appelés magistri equitum ,
distribuce en dix ailes ou escadrons : chaque aile ou escadron
ainsi appelée, parce qu'elles étaient rangées en ordre de bataille
sur les cótés ou parties latérales de chaque légion), avait trois
décuries qui , chacune, étaient commandées par un décurion.
Pareillement , chaque décurion se choisissait ses sergens appelés
optiones , ou tergi-ductores. Voy. Polybe et V'arron ci-dessus.
IIT. Dans les anciens tems, les citoyens devenaient soldats
de trois manières, par le tirage au sort , delectu ; par le con-
Jurement , conjuratione ; par l'appel, evocatione ; c'est-à-dire,
soit volontairement soit de force.
1. La plus usitée était lé tirage ou choix, delectus, que lon appe-
lait aussi serment, sacramentum ; en effet, lorsque la guerre était
déclarée, le consulou tout autre magistratà qui le sénat avait fait
annoncer paru décret la guerre que l'on devait faire, ordonnait ,
par un édit, une levée ou le tirage, delectum. Tous les citoyens
capables de porter les armes depuis l’âge de dix-sept ans jusqu'à
quarante ans (1), étaient tenus de se rassembler dans le Capi-
tole. Les tribuns militaires qui étaient créés , soit par le général
en chef de l'armée, soit par les suffrages du peuple, tiraient au
sort les tribus sur lesquelles ils devaient faire un choix ou une -
levée , et sur les tribus sorties del'urne et désignées par le sort,
ils choisissaient les jeunes gens pour compléter le nombre des
légions, c'est-à-dire qu'ils distribuaient dans chaque légion :
alors un des jeunes conscrits d'entre chaque légion « prononcant
le premier les paroles ou la formule du serment , tous les autres
qui étaient incorporés dans la méme légion juraient sur ses
paroles , Savoir, qu'ils obéiraient à leurs chefs, exécuteraient
eurs ordres de toute leur force et pouvoir ».
2. Il y avait lieu au conjurement toutes les fois qu'un danger
imminent ne souffrait pas les retards qu'entrainaient les levées
ar letirage au sort ou le choix. Celui qui devait commander
l'armée et la conduire à l'ennemi se rendait au Capitole, et,
aprés en avoir retiré les drapeaux, l'un de couleur rose pour
rassembler les fantassins , et l'autre de couleur bleue pour réu-
nir les cavaliers, il criait publiquement , que celui qui veut le
salut de la république me suive , et tous ceux qui s'étaient réunis
(1) Voyez ci-après, n. 9; quelquefois cependant les levées se composaient
d'hommes plus jeunes et plus âgés encore, mais c'était une exception à la
règle.
214 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XV}.
5. Erat denique tertius modus, evocatro ; quum ad diversa
loca diversi ad cogendos exercitus mittebantur. Serv. d. Joc.
Quocumque autem modo fierent milites , maxime ad militiam
requirebatur sacramentum ; ita ut qui illud nondum præstitis-
set, nondum esset miles, nec ei cum hoste pugnare liceret.
Plutarch. quest. rom. 49, Cicer. de offic. lib. 1.
IV. Ita antiquis temporibus fiebant milites. Jure Pandecta-
rum, plerumque voluntarii militie nomen dant.
Debent autem probari a principe. Nam ex constitutione Ze-
nonis antiqua consuetudo quz rnagísteri potestati vel duci-
bus , probatorias militum facere vel militibus adjungere , licen-
tiam tribuebat ; caveturque ut nemo in ullo peditum equitum-
ve numero sine sacra principis probatoria societur (sans un
brevet de l'empereur). |. 17. cod. 12. 36. h. tit.
ARTICULUS II.
De his quibus non licet dare nomen militie.
V. « Dare semilitem, cui non licet , grave crimen habetur;
et augetur, ut in cxteris delictis, dignitate, gradu, specie mi-
hti ». 7. 3. S. 1. Arrius-Menander, 42. 1. de re mit.
Videndum igitur quibus non liceat milites esse.
VI. Antiquo jure Romanorum, milites legi non poterant
nisi ingenui, et quidem ex quinque primis classibus , non vero
capite censi, qui ex antiquo Servii- Tullii instituto militie im-
munes erant , ut Dionysius refert, sed nec illi qui histrionicam
egerant , teste Livio lib. 7 , quanquam ab his regulis aliquando
recessum ; nam bello Samnitico, etiam libertini centuriati
suut, et punico bello , octo millia servorum empta publice ar-
mayerunt; (lib. 22. 57 ). Refertetiam Sallustius Marium scrip-
sisse milites , non more majorum , neque ex classibus , sed ple-
rosque capite censos.
DE L'ÉTAT MILITAIRE. 215
ou rassemblés juraient simultanément ; c'est de là que cette mi-
lice prit le nom de conjurement. Voy. Servius, Encide VIII,
et dans Tite-Live, aussi liv. 45, où il est mention des soldats
conjurés. | |
3. Enfin, la troisième manière était l'appel, evocatzo ; elle
avait lieu lorsqu'onenvoyait dans diverses parties de l'Italie pour
faire des recrues, ou lever des armées. |
De quelque manière que les citoyens devinssent soldats, le
serment était surtout exigé pour la milice, au point qu'il n'était
pas même permis à celui qui ne l'avait pas encore prêté, de
combattre l'ennemi, P/utarque, quest. rom. 49. Cicéron de
offic. liv. 1.
IV. C'est ainsi que, dans les tems anciens de Rome, les ci-
toyens devenaient soldats, suivant le droit des Pandectes ; assez
ordinairement les citoyens s'enrôlaient volontairement.
Mais ils doivent être acceptés par le prince ; car , suivant la
constitution de l'empereur Zénon, a été abolie la coutume qui
ermettait aux hautes magistratures militaires, ou aux généraux,
ke donner des brevets de soldats ou d'enróler dans la milice, et
cette constitution porte que personne ne peut étre incorporé
dans l'infanterie ou dans la cavalerie sans un brevet de l'em-
pereur.
ARTICLE II.
De ceux à qui il n’est pas permis de s'enrôler.
V. « L'individu qui se fait soldat, quand il ne lui est pas
permis de l'étre, se rend coupable d'un grand crime, et là
gravité de ce crime augmente, comme dans les autres délits, par
a dignité, par le grade, et par la nature de l'ordre militaire
dans lequel il est entré ».
Nous allons donc voir à quels individus il n'est pas permis
d'être soldats ou militaires. |
VI. Par le droit ancien des Romains, on ne pouvait enrôler
que des hommes ingénus, c’est - à - dire nés Libres ou qui,
étant des cinq premières classes, ne pouvaient se faire sol-
dats ; ceux qui étaient exempts de taxe ou d'impôts , lesquels,
d'après l'ancienne législation de Servius-Tullius , étaient dis-
pensis du service militaire, comme le rapporte Denys-d' Ha -
icarnasse; et méme les individus qui avaient fait le métier de
comédien , quoiqu'on se soit cependant écarté quelquefois de
ces régles; puisque, dans la guerre contre les Samnites , les
fils méme d'affranchis furent enrólés, et que dans la guerre
Punique, on arma huit mille esclaves que lon avait publique-
ment achetés ; Tite-Live, XXII, 57. Salluste rapporte aussi que
Marius avait, contre l'usage des anciens, enrólé comme soldats,
216 . LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVI.
Jure Pandectarum; sicut antiquitus , « ab omni militia servi
prohibentur ; alioquin capite puniuntur ». 7. 11. Marcian. Zb. 2.
regul. |
Ex constitutione autem Justiniani, si servus militaverit, si
quidem ignorante domino, dominus impetrabit ut sibi restitua-
tur; sin eo sciente , dominii jure et patronatus cadet, servusque
factus ingenuus militabit, si idoneus erit; sin, militia privabi-
tur. 7. 6. cod. 12. 54. qui milit. poss.
« Ad bestias datus si profugit et militie se dedit, quandoque
inventus capite puniendus est. Idemque observandum est in
eo qui legi se passus est ». Z. 4. S. 1. Arrius-Menand. 55. 1.
de re militari. |
VH. Hactenus de servis. Sed et « qui status controversiam
patiuntur, licet revera liberi sunt, non debent per id tempus
nomeu militiz: dare, maxime lite ordinata, sive ex libertate in
servitutem , sive contra petantur ».
« Nec hi quidem qui ingenui bona fide serviunt ».
« Sed nec qui ab hostibus redempti sunt, priusquam se
luant ». 7. 8. Ulp. 46. 8. disputat.
Item libertus « operis obligatus , militie nomen non sine in-
juria patroni dabit ». 7. 45. ff. 58. 1. de oper. libert. Papin.
lib. 19. resp. .
VIII. « Adulterii, vel aliquo judicio publico damnati , inter
milites non sunt recipiendi ». 7. 4. S. 7. Arrius-Menand. 4. 1.
de re milit.
« Reus capitalis criminis, voluntarius miles, secundum di-
vi Trajani rescriptum capite puniendus est ; nec remittendus est
eo, ubi reus postulatus est, sed ubi accedente causa militie
audiendus , si dicta (1) causa sit, vel requirendus adnotatur ».
d. [. 4. S. 5.
Ignominia missus , ad judicem suum remittendus est , nec re-
(1) Sensus est : Sed etsi jam causa dici cepta sit apud judicem coram
quo postulatus est, nihilominus super eodem crimine audiendus est apud
judicem. militarem , accedente causa militie ; id est, quum ex militia ac-
cessérit nova causa mutanda jurisdictionis, vel, ut alit volunt , accedente
huic crimini de quo jam postalatus est, hoc novo crimine quod reus pos-
talatus nomen militiæ dederit.
DE L'ÉTAT MILITAIRF. 217
non pas les citoyens qui faisaient partie des classes, mais des
gens sans aveu, sans fortune et sans ressource , capite censt.
Par le droit des Pandectes, comme dans l'ancien tems de
Rome, « sous peine de mort, les esclaves sont exclus de tout
scrvice militaire ».
En vertu de'la constitution de Justinien, si un esclave s'est
fait soldat, et que ce soit à l'insu de son maitre, sur la demande
du maitre, l'esclave lui sera restitué; mais, si le maître en
âvait connaissance , il sera déchu en méme tems du droit de
propriété et de patronage; et l'esclave rendu ingénu, pourra
servir comme soldat , pourvu qu'il soit capable de porter les
armes, sinon il sera exclus du service militaire.
« L'individu qui, condamné à combattre les bétes féroces,
a pris la fuite et s'est enrólé, doit étre puni de mort dés qu'on
l'aura ressaisi; il faut observer la méme chose lorsqu'il a
souffert qu'on l'enróle ».
VII. Jusqu'ici nous avons parlé des esclaves, et aussi « ceux
qui souffrent contestation de leur état, encore qu'ils soient
réellement libres, ne doivent pas, pendant ce tems, s'enróler, sur-
tout lorsque l'instance est commencée, soit qu'il s'agisse de les
rappeler de l'état de liberté en servitude , ou réciproquement ».
« Pareillement, ne doivent pas être enrólés ceux qui, bien
qu'ingénus , servent de bonnefoi ».
« Non plus que ceux qui ont été rachetés des ennemis tant
qu'ils n'ont point acquitté leur rançon ».
De même, l'affranchi « obligé à des redevances de services,
ne pourra pas s'enróler pour faire tort à son patron ».
VIII. « Ceux qui ont été condamnés pour adultère ou pour
quelqu'autre crime public, ne peuvent pas être admis au nom-
hre des soldats ». |
« L'individu coupable d'un crime capital, et qui serait sol-
dat volontaire, doit, en vertu du rescrit de l'empereur Trajan,
étre puni de mort, et il ne doit pas étre renvoyé au juge par-
devant lequel l'accusation a été portée, mais il doit étre en-
tendu sur-le-chanip comme s'il s'agissait d'un délit militaire
par incident, quand méme la cause aurait été instruite (1), ou
qu'il füt poursuivi comme contumace ». |
« Le soldat qui a été ignominieusement licencié doit être
,. (1) Le sens est : Quand méme la cause aurait été déjà discutée devant le
juge devant lequel il a été traduit, il ne devrait pas moins être entendu de-
vant le juge militaire, lorsqu'à raison d'un délit militaire une nouvelle cause
qui détermine le changement de juridiction est venue se joindre à la pre-
iniére ; ou, suivant d'autres , lorsqu'à cette première accusation s'est jointe
cette autre, que l'accusé, pendant qu'il était sous le poids d'une accusation,
s’est envôlé.
218 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XYT.
cipiendus postea volens militare , licet fuerit absolutus ». d. 7. 4 .
. 6 |
Consonat quod ait Paulus : « Qui metu criminis, in quo jam
reus fuerat postulatus (1), nomen militie dedit , statim sacra-
monto solyendus est ». /. 16. Paul. 43. 5. sent.
Relegato ad tempus , non licet dare nomen militie, aut pati
se in militem legi. Alioquin « temporarium exilium (2) volun-
tario militi insule relegationem adsignat , dissimulatio (5) per-
petuum exilium ». sup. d. 7. 4. S. 3. |
« Ad tempus relegatus si, expleto spatio fugæ, militem se
dedit , causa damnationis quærenda est; ut, si contineat .infa-
miam perpetuam ,4), idem observetur. Si transactum de fu-
turo (5) sit, et in ordinem 49) redire potest , et honores petere
militiæ non prohibetur ». d. 7. 4. S. 4.
« In insulam deportatus, si effugiens militie se dedit, lec-
tus vel dissimulaverit, capite puniendus est ». d. /. 4. S. 2.
Desertores alicujus militie , in aliam adscribi non possunt.
Igitur « qui post desertionem in aliam militiam nomen de-
derunt, legive passi sunt, imperator noster rescripsit, et hos
militariter puniendos »: d. 7. 4. S. 9.
IX. Ab armata militia arcentur homines curiales , item ho-
mines cohortalis conditionis, adscripti scilicet et obnoxii co-
horti officialium (7), qui magistratibus in provinciis semper
præsto esse debebant. 7. 4. cod. 12. 54. qur milit, poss.
Ab ea pariter arcentur saltuarii et coloni principis. 7. 3.
cod. d. tit.
(1) Nondum licet inter reos receptus.
(2) Sensus est: Ad tempus relegatus , si fiat voluntarius miles ultro dans
nomen militiæ, hac pena plectitur , ut in /nsulam relegetur : quæ erat du-
rissima relegationis species, ut vid. Jib. praeced. tif. 19. de poen. n. 20.
(3) Quod si, quum legeretur, dissimulavit se esse relegatum, ita punitor
ut, quum ad tempus duntaxat esset relegatus , perpetuum fat exilium.
(4) Puta, si publico judicio damnatus esset.
(5) Id est, de infamia futuri temporis ; servata scilicet ipsi fama pro fu-
turo tempore. Vide supra, Jib. 3. tit. 2. de his qui not. infam. n. 11.
(6) Scilicet, quemadmodum /n decurionum ordinem redire potest ; ita et
ionores , etc.
(7) Ita Bu dæus interpretatur.
DE L'ÉTAT MILITAIRE. at)
renvoyé à son juge , et s'il veut dans la suite rentrer au ser-
vice, on ne doit point l'y admettre quoiqu'il ait été absous du
crime dont on l'accusait ». |
Cela s'accorde avec ce que dit Paul ? « Celui qui par la
crainte d'un crime dont il a déjà été accusé (1) s'est fait soldat,
sera sur-le-champ délié de son serment ». |
Il n'est point permis à celui qui a été relégué pour un tems
de s’enrôler ou de se laisser enróler ; autrement, « la reléga-
tion dans une ile est la pcine que l'on inflige au soldat qui,
condamné à un exil temporaire (2) , s'est enrólé. Cet exil de”
vient perpétuel , s'il a caché son état (3) ».
« Si le soldat dont la rélégation n'est que temporaire s'est
enrólé aprés l'expiration du tems de son exil, le motif de sa
condamnation devra être examiné ; en sorte que si elle em-
porte une infamie perpétuelle (4) , on observera la méme chose
que ci-dessus : mais si on a transigé avec lui pour l'avenir (5),
il peut et retourner à son corps (6)'et réclamer les honneurs
militaires auxquels il avait été élevé ».
« On doit punir de la peine capitale celui qui, déporté dans
une ile, s'est enrólé en fuyant du lieu de son exil, ou qui,
lors de son enrólement , a caché son état ».
Les déserteurs de leurs corps ne peuvent pas étre admis
dans un autre corps d'armée.
Ainsi, « ceux qui, aprés leur désertion, se sont enrólés, ou
méme se sont laissé enróler dans un autre corps, doivent,
conformément au rescrit de notre empereur , être punis mili-
tairement ».
IX. « Les décurions sont exclus de la milice armée, ainsi que
les cohortaux , c'est-à-dire , ceux qui sont attachés à la cohorte
des officiaux (7), et qui devaient étre toujours aux cótés ou prés
des magistrats dans les provinces ».
« En sont pareillement exclus les fermiers du prince , et les
autres espéces de cultivateurs ». '
(1) Quoiqu'il ne soit point encore mis au nombre des accusés.
(2) Le sens est que, si celui qui a été relégué pour un tems s'enróle vo-
lontairement , il est puni de la relégation dans une île, espèce de relégation
regardée comme la plus dure des peines de ce genre, comme on l'a vu ci-
dessus, au titre des peines , n. 20.
(3) Si lors de la levée il a dissimulé qu'il était relégué, sa punition con-
siste à rendre perpétuel son exil, qui n'était que temporaire.
(4) Par exemple, s'il a été condamné par un jugement public.
.. (S) Relativement à l'infamie du tems à venir, c'est-à-dire, sa réputation
lui étant conservée pour l'avenir. Voyez ci-dessus , Ji. 3, de ceux qui sont
notes d'infamie. |
. (6) C'est-à-dire que, de même qu'il peut rentrer dans l'ordre des décu-
nons, de méme aussi il peut réclamer.
(7) Telle est l'interprétation de Budée. -
220 LIS. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVI.
Ex constitutione Justiniani , hi qui ergasterio ( id est officinæ
ac tabernz ) præsunt (1), ab omni militia prohibentur , etiam
urbana (2) , exceptis argenti distractoribus (5) qui Constantino-
poli negotiantur , qui ab armata duntaxat militia prohibentur.
l. un. cod. 12. 55. negotiat. ne militent.
Militare etiam prohibentur clerici et monachi. Si fecerint,
militia mittuntur, et suz , aut alicujus civitatis curie manci-
pantur. 7. 55. cod. 1. 3. de episcop. et cleric.
Árceutur etiam a militia hzrejici , exceptis Gothis fœderatis.
J. 22. cod. 1. 4. de episc. aud. juncta Novella CIX.
Item minores decimo-septimo anno , idque ex antiquissimo
Servii-Tullu regis instituto. Hunc enim refert Tubero apud
Gellium X. 28. quum classes census faciendi gratia « institue-
» ret , pueros esse existimasse, qui minoris essent annis septem-
» decim; atque inde ab auno septimo-decimo , quod idoneos
» jam esse reipublice arbitraretur, milites scripisse : eosque
» ad annum , quadragesimum-sextum , juniores ; supraque
» eum annum, seniores appellasse. »
57.
Quædam denique vitia corporis arcent a militia , ut surditas,
et cæcitas,
Cæterum, « qui cum uno testiculo natus est, quive amisit,
jure militabit , secundum divi Trajani rescriptum. Nam et duces
Sylla et Cotta memorantur eo habitu fuisse nature ». 7. 4.
Arrius -Menanud. /:b. 1. de re mit.
X. Vidimus qui sint militiæ incapaces. Sed et illis qui capaces
sunt nomen dare non permittitur , si dolo hoc faciant ; puta ,
in fraudem alicujus muneris quod ipsis injungendum erat.
Hinc Diocletianus et Maximianus : « Non tantum decurio-
num filiis (4) , sed omnibus in fraudem civilium munerum no-
mine armatz militiæ dantibus , fraudem prodesse displicuit ».
J. 2. cod. 12. 54. qui milit. poss.
Hinc generaliter Ulpianus : « Qui obnoxius muneribus suz
civitatis fuit, nomen militie, defugiendi oneris municipalis gra-
tia, dedit ; deteriorem causam reipublicæ facere non potuit ».
I. 4. S. fin. ff. 5o. 4. de mun. et hon. Vlp. lib. 5. opinion.
(1) Ceux qui sont à la téte d'un commerce ou d'une manufacture.
(2) "Quales erant vigiles, etc.
(3) Banguiers.
(4) Qui propter conditionem suam incapaces sunt : supra, 7. 9.
DE L'ÉTAT MILITAIRE. 221
« En vertu d'une constitution de Justinien , ceux qui sont à la
téte d'un commerce ou d'une manufacture (1) , sont exclus de
toute milice, méme urbaine (2), excepté les banquiers (5) qui font
le négoce dans Constantinople , auxquels cependant le service
militaive urbain ou de ville seulement n'est point interdit ».
La milice étant pareillement interdite aux clercs et aux moi-
nes; s'ils se sont faits militaires , on les renvoie pour étre atta-
chés au service de la curie de leur ville ou d'une ville.
Sont aussi exclus de la milice les hérctiques , excepté les
‘Goths fédérés.
Pareillement les mineurs de dix-sept ans , et cela d'après la
très-ancienne législation de Servius-Tullius , roi de Rome ; car -
Tuberon , dans Aulu-Gelle, 10. 28, rapporte que ce roi ayant |
établi des classes pour faire le cens , avait pensé « que ceux qui
» avaient moins de dix-sept ans étaient encore des enfans pue-
» ros , et que depuis l'âge de dix-sept ans, il les avait inscrits
» comme soldats ou enrólés, parce qu'alors il les croyait
» propres au service de la chose publique; que jusqu'à la qua-
» rante-sixiéme année , il les avait appelés juniores , c'est-à-
» dire, jeunes soldats , et seniores, vieux soldats , quand ils
» avaient une année de plus , c'est-à-dire , quarante-sept ans ».
Enfin , il y a certains vices ou infirmités corporcls qui font
exclure de la milice armée, comme la surdité et la cécité.
Toutefois , « celui qui est né avec un seul testicule ou qui en
à perdu un , pourra servir comme soldat , conformément à un
rescrit de l'empereur Trajan; car on rapporte que les géné-
raux Sylla et Cotta étaient venus au monde avec cette confor-
mation vicieuse ». à
| "
X. Nous avons vu quels individus sont incapables du service
militaire; on ne permet point , méme à ceux qui en sont ca-
ables, de s'enróler s'ils le font par dol, par exemple, en
fraude d'une charge civile qui devait leur être conférée.
C'est pourquoi les empereurs Dioclétien et Maximien disent :
« Il est décidé que non-seulement les fils des décurions (4),
mais encore toute Wtre personne, ne peuvent s’enrôler en
fraude des charges civiles ».
. C'est de là qu'Ulpien dit d'une manière générale , que « ce-
lui qui, soumis aux charges de la ville , s'est enrólé pour s'y
soustraire , ne peut pas détériorer la cause de la république ».
(1) Ceux qui ont la direction d'un commerce ou d'une manufacture.
(2) Tels étaient les gardes de nuit.
(3) Banquiers. |
(4) Qui, à raison de leur condition, étaient incapables du service mili-
taire. Ci- dessus, n. 9.
222 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVI.
Item litis causa militiam appetere non licet ; unde Severus
et Antoninus : « Si nomen militie dare vultis , offerte vos his
qui probandi jus habent (1). Non autem ignoratis eos qui litis
causa militiam appetierint , postulantibus adversariis solvi sa-
cramento solere ». 7. 1. cod. 12. 54. qui milit. poss. ——
Ceterum , « non omnis qui litem habuit , et ideo militave-
rit, exauctorari jubetur ; eo animo militiz se ded:t , ut sub
obtentu militiz pretiosiorem (2) se adversario faceret ».
« Nec tamen facile indulgendum est, extra ordinem judi-
dicatiomis (3), qui negotium ante habuerunt ; sed si in transac- -
tione recidit , indulgendum est ».
« Exauctoratus eo nomine, non utique infamis erit, nec
prohibendus, lite flnita , militie ejusdem ordinis se dare. Alio-
quin et si relinquat litem vel transigat , retinendus est ». 7. 4,
$. 8. Arrius-Menand. ZX. 1. de re mifit.
ARTICULUS III.
De his qui militie se aut filios suos subtrahunt.
XI. Superiori articulo egimus de his qui contra fas militiam
appetunt.
« Gravius autem delictum est, detrectare munus militie ,
quam adpetere. Nam et qui ad delectum (4) olim nou responde-
ant , ut proditores libertatis in servitutem redigebantur. Sed
mutato statu militie , recessum a capitis poena est , quia ple-
rumque voluntario milite numeri supplentur ». 7. 4. S. 10.
Arrius-Menand. 7i. 1. de re mit.
« Qui filium suum subtrahit militiz , belli tempore , exilio et
bonorum parte mulctandus est. Si in pace, fustibus cedi jube-
tur, et requisitus juvenis, vel a patre postea exhibitus, in
(1) Puta, magistris militum , etc. Quod sublatum a Zenone supra, n. 4.
(2) Budæus legit preecisiorem ; id est, duriorem , intolerabiliorem.
(3) Id est, concedendum ut in militia retineantur, absque cognitione
judicis ; tis omoibus qui, quum aate litem haberent, nomen inilitia dede-
ruut : sed explorandum quo animo hoc fecerint , num vexandi adversari
causa. Quod sane non praesumitur; si quis V. G. post datum militiae no-
men, cum adversario transegerit.
(4) Florent. dilectum. Veteres etiam dilectum pro delectum dicebant,
auctore Y'esto. Cujac. oôsere. 6, 7. )
DE L'ÉTAT MILITAIRF. 293
De méme, à cause d'un procts ; il n'est point permis de
faire des démarches pour entrer au service militaire. C'est
pourquoi les empereurs Sévére et Antonin disent : « Si vous
avez le dessein d'entrer dans l'état militaire, présentez-vous à
ceux qui sont chargés de la délivrance des brevets (1). Mais
vous ne devez pas ignorér que ceux qui, à cause d'un procés,
s'empressent d'embrasser la carrière militaire, peuvent à la
demande de leurs adversaires , être déliés de leur serment ».
« Tout individu qui a eu un procès, lequel l'a déterminé à s'en-
ÿager, ne doit pas pour cele être licencié ; mais seulement ce-
lui qui a embrassé la carrière des armes pour se donner comme
militaire un air de supériorité(2) vis-à-vis de son adversaire ».
« L'on ne doit cependant pas , sans connaissance de cause (3),
traiter trop favorablement ceux qui ont cu un procès avant d'en-
trer au service ; mais on doit être indulgent envers eux, s'ils ont
transigé. |
« Le militaire licencié à ce sujet ne séra pas toujours déclaré
infame , et l'on ne doit pas , son procès terminé , l'empêcher de
rentrer dans le méme corps. D'ailleurs, s’il abandonne l'affaire
et qu'il transige , il faut le retenir au service ».
ARTICLE III.
De ceux qui se sont soustraits eux et leurs fils à la milice.
XI. Nous avons parlé dans l'article précédent de ceux qui,
contre la défense que leur en a faite la loi , briguent la milice.
« Mais c'est un plus grand crime encore de se soustraire
aux charges militaires que de les briguer; car autrefois ceux
qui ne répondaient point à l'appel (4) étaient , comme traitres
à la liberté , réduits en servitude. Cependant , les changemens
que la milice a subis ont fait renoncer à l'application de la peine
capitale, puisque les nouveaux cadres nulitaires sont toujours
complétés par des volontaires ».
« Celui qui soustrait son fils à la milice en tems de guerre,
doit étre puni par l'exil et par la perte d'une partie de ses biens ;
si c'est en tems de paix qu'il a commis ce crime , il sera battu
(1) Par exemple, aux commandans, ce qui a été aboli par l'empereur
Zénon. Ci-dessus , n. 4.
(2) Budée lit præsiciorem, un air tranchant, c’est-à-dire, un air dur et
insuportable.
(3) C'est - à- dire, il faut permettre de rester au service, sans que le
juge en connaisse , à ceux qui, ayant ea précédemment un procès, se sont
carôlés ; mais il faut examiner dans quelle intention ils sont entrés au ser-
vice, et si c'est pour avoir occasion de vexer leur adversaire ; ce qui certai-
nement ne peut se présumer, lorsque, par exemple, celui qui s'est enrólé
a transigé avec sa partie. |
(4) L'édition de Florence porte délec{um; les anciens , suivant Festus,
disaient dilectum au lieu de delectum.
224 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVI. :
deteriorem militiam daudus est. Qui enim se sollicitavit (1) ab
alio , veniam non meretur ». d. Z. 4. S. 11.
€ Eum qui filium debilitavit, delectu per bellum indicto ,
ut AT militiæ sit, præceptum divi Trajani deportavit ».
. Z, 4. S. 12. .
ARTICULUS IV.
Ld
[7
De praemüs ac privilegis militum , et de his que isis inter-
dicuntur.
$. I. De militum praemiis.
XII. Praemia militum , ordinaria sunt , vel extraordinaria.
1°, Ordinaria, sunt stipendia. Horum initium refert Livius 4.
59. circa annum ab U. C. 34: Etenim post Anxur Volscorum
oppidum captum , senatum decrevisse ut « sfzpendrum miles
» de publico acciperet ; quum ante id tempus , de suo quisque
» functus eo munere esset. »
Censet autem Sigonius , hoc tunc peditibus duntaxat indul-
tum fuisse ; equitibus vero nonnisi anno U. C. 55o. Idque ex
eodem Livio, 5. 7. ubi post cladem ad Veios acceptam , « ii
» quibus census equester erat, nec qui publici erant assignati...
» equis suis stipendia se facturos promittunt. Quibus quum
» amplissimis verbis gratie ab senatu acte essent... placuit
» omnibus his voluntariam extra ordinem professis militiam
» æra procedere, et equis certus numerus æris est assignatus. -
» Tum primum equis ( stipendia), merere equites ceperunt. »
Exinde frequens apud livium , stipendii militaris mentio ;
cujüs varia fuit summa , pro variis temporibus.
Polybius scribit xtate sua diurnum peditis stipendium fuisse ,
duos obolos , seu tertiam drachmæ partem ; centurionis , du-
plex; equitis drachmam , id est (2) denarium. Sub Augusto
crevit peditis stipendium , usque ad summam denarii. Tta enim
(1) Mendosa lectio. Forte, gui enim se subtrahit sollicitatus ab alio.
(2) Sex ebolos. Igitnr equitum stipendium, stipendio peditum triplum
"DE L'ÉTAT MILITAIRE. 2355
de verge , et le jeune homme requis par la loi, et méme dans la
suite représenté par son père , doit être placé dans les classes in-
férieures de l'armée; car celui qui , à l'instigation d'un autre (1),
s'est soustrait à la milice, ne mérite point de pardon ».
L'empereur Trajan a prononcé la déportation de celui qui,
« lors d'une levée publiée pendant la guerre , aurait mutilé son
fils pour le rendre incapable de tout service militaire ».
ARTICLE IV.
Des récompenses et priviléges des soldats ou militaires, et des
choses qui leur sont interdites.
$. I. Des recompenses des soldats.
XII. Les récompenses des soldats sont ou ordinaires ou
extraordinaires.
| 1°. Les récompenses ordinaires sont la so/de ou pare. Au
rapport de Tite- Live , 4. 50, ce fut environ vers la 347*. année
- de la fondation de Rome , qu'on commenca à solder les mili-
taires. En effet, ce ne fut qu'après la prise d'Auxur, ville des
. Volsques , que le sénat décréta » que le soldat recevra une
paie sur le trésor ublic ; puisqu'avant ce tems , chacun S'acquit-
tait à ses frais de cetic charge militaire ».
. Mais Sigonius pense que cette récompense n'avait été accor-
dée qu'à l'infanterie , et qu'elle ne le fut à la cavalerie qu'en
l'an 550 de la fondation de Rome ; et cela d'après Tite-Live,
5, 7; ou après la. défaite que les Romains éprouvérent sous
les murs de Veies en Étrurie : ceux « qui avaient assez de for-
» tune pour entrer dans la cavalerie, et qui n'avaient point été
» publiquement désignés, s'engagérent à fame eum - mêmes
» tous les frais nécessaires pour se monter, et nourrir leurs
» chevaux ; le sénat leur en ayant solennellement fait scs rc-
. » merciemens dans les termes les plus honorables. . ...... il
» fut décidé que tous ceux qui , dans des cas extraordinaires ;
» entreraient volontairement dans la milice , recevraient une
» pale, et que, pour leurs chevaux , il leur serait assigné un cer-
» tain nombre i as ou de deniers ; et alors seulement la cava-
» lerie commenca à obtenir une haute-paie pour les chevaux ».
« C'est de là que dans Tite-Live il est souvent fait mention
de la solde militaire, laquelle varia suivant la différence des
tems »: -
Polybe rapporte que de son tems la paie du fantassin était
de deux oboles par jour, ou le tiers de la drachme , que celle
du centurion était du double, que celle du cavalier était d'une
drachme (2) , c'est-à-dire, d'un denier. La solde par jour du
(x) Cette leçon est vicieuse ; peut-être devrait-on lire qui enim se subs -
trahit , etc. | | | | |
(2) Six oboles. L'on voit que la paie du cavalier était trois fois plus furte
Tome XXI. 15
226 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVI.
( apud Tacitum , 4nna/. 1. 17.) post obitum Augusti, Per-
ceraius quidam , gregarius miles , ita conqueritur : « Militiam
» gravem , infructuosam ; Denis in diern assibus animam et
» corpus zstimari. »
9
Discimus etiam ex Polybio, frumentum , vestes. arma mi-
litibus data ; detracta tamen in id a tore (pro rata), ex diur-
na mercede summa. Quocirca Plutarchus refert Gracchum
tribunum plebis legem tulisse , ut vestes militibus darentur,
nec quidquam propterea ex stipendio minueretur.
Fuere quoque , quibus in przmium virtutis duplicia cibaria
tur; qui duplcari vocabantur. Farro , 4. 16.
Hzc de ordimariis militum præmiis.
2*. Extraordinaria fuere dona im torum , qui in
mium singularis virtutis donabant militibus torques, armi ,
hastas , phaleras (1) , cornicula (2), Inter dona autem , glorio-
sissima fuere varia genera coronarum ; puta mura/is , ei
qni primus m murum urbis expugnatz insiluerat ; castrensis
seu vallaris , quz ei qui in expugnatione castrorum hostium
primus in illa pugnans intraverat ; navals seu rostrata , quz
ei qui primus in navem hostium transilierat , ab imperatore do-
nabantur : hz aurez esse solebant. Eratet civica ex quercu co-
rona, quam miles commilitoni qui ipsum in przlio, occiso hoste
aggressore servaverat , donabat. Erat et obsidionalis, gra-
minea , quam hi qui obsidione liberati fuerant , dabant duci
plerumque aut imperatori (vel etiam , si quando occasio tulerat,
faisse apparet ; tum ex hoc loco, tam ex Livio 5. 12. ubi mentio de Cn. Cor-
nelio trib. plebis circa annum 354, gui triplex stipendium equitibus dederat.
Idem lib. 7 41. ubi deilla secessione conjuratæ plebis adversus quam M. Va-
lerius-Corvus dictator creatus est, ait : aegue impotens postulatum fuit, wt
de stipenilio equitum ( merebant autern triplex ea tempestate ) era deme-
rentur ; quod adversati conjurationi fuissent.
(1) Genus ornament militaris. Non. 18. 13.
(2) Ornament genus. ]
- DE L'ÉTAT MILITAIRE. 227
fantassin, sous Auguste, augmenta au point, qu'elle était
d'un denier. Car, d'après Tacite, Annal. 1. 17 , depuis la mort
d'Auguste , un certain Percennius , simple soldat , se plaint en
ces termes : L'état militaire si dur et si pénible d'ailleurs, est
plus ingrat et plus sterile encore , puisque notre corps et notre
ame ne s'estiment qu'à raison de dix as ( dix sous) par jour ».
- Polybe nous apprend aussi que l'on fournissait aux soldats le
blé, le vétement et les armes ; que cependant pour y subvenir
le questeur faisait la retentie d'une certaine somme (au pro-
rata), sur la paie de chaque jour. C'est à cet égard que Plu-
tarque rapporte que Gracchus , tribun du peuple, avait porté
une loi pour que l'on fournit l'habillement aux soldats, sans
qu'il leur füt rien diminué pour cela sur leur paie.
Il y avait aussi des soldats à qui, pour récompense de leur
courage, on donnait une double ration de vivres, et que pour
cela on appelait duplicarir.
Voilà ce qui est relatif aux récompenses ordinaires des sol-
dats.
2°. Les récompenses extraordinaires des soldats étaient les
dons ou largesses des généraux qui. pour récompense d'une
valeur singulière , donnaient aux ‘soldats des colliers, des bra-
celets , des piques , des panaches (1), des aigrettes (2); mais,
parmi ces Lis, il y avait divers genres de couronnes trós-ho-
norables; par exemple, la couronne murale, que le général
dennait à celui qui le premier avait franchi le mur de la ville
assiégée ; /a castrense ou rallare, qu'il décernait à celui qui dans
l'attaque des camps ennemis , y avait le premier pénétré en com-
battant; 4 navale ou rostrate , qu'il accordait à celui qui le
premier s'était élancé sur le vaisseau ennemi : ces couronnes
étaient ordinairement d'or. Il y avait aussi la couronne de
chéne, appelée civique, qu'un soldat donnait à son compagnon
d'armes qui lui avait sauvé la vie dans le combat en tuant l'en-
nemi qui l'avait provoqué , enfin la couronne de gazon, dite o4-
sidionale, qui était celle que les habitans, qui avaient été délivrés
d'un siége ou blocus , donnaient assez souvent au général ou à
lempereur (ou méme , si l'occasion s'en présentait , à un soldat
ue celle du fantassin , non-seulement en cet endroit, mais encore d’après
"Tite - Live. ui rapporte que ce fut letribun Gneius- Cornélius, qui, environ
l'an 354 de la fondation de Rome, avait donné une triple paie aux cavahers,
Le méme Tite-Live , parlant de la retraite du peuple, qui avait résolu de se
s/parer des patriciens, à l'occasion de laquelle Valérius-Corvus fut nommé
dictateur , pour l'en empécher dit que «la populace demandait en vain que
» la cavalerie, qui recevait triple paie, en füt privée pour s'étre opposée &
» cette conjuration ».
(1) Espéce d'ornement militaire.
(2) Autre espèce d'ornement,
128 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVI.
militis alicujus virtuti singulari), qui eos obsidione liberasset.
Gell. V . 6. (1).
Ad premia extraordinaria militiæ pertinet etiam pecunia ,
quam imperatores triumphaturi militibus distribuebant , ple-
rumque redacta ex preda publica ; cujus pars in ærarium , pars
militibus dividi solebat. In hac autem distributione , ut in stipen-
diis , centuriones duplam , equites triplam portionem habebant.
Liv. 54.
Denique inter przmia militiz recenseri etiam possunt agri ,
. qui veteranis interdum assignabantur.
$. II. Que sint militum privilegia.
XIII. Prater stipendia qua milites e publico accipiunt, multa
habent privilegia, qux sparsim in varis Pandectarum titulis -
videre est. Hac præcipua sunt.
19. Proprios habent judices, et præscriptione fori utuntur,
si apud alios conveniantur : supra Zi. 5. tit. 1. de judiciis.
2?. Habent et privilegium restitutionis quasi absentes reipu-
publice causa. De quo supra 4. 4. tit. 6. ex quibus caus.
major. .
3°. In pecuniariis causis condemnati si fuerint, ab iis non
d e . . .
exigitur ultra id quod facere possunt. Supra Zib. 42. tit. 1. de
re judic.
49. In criminalibus causis, tormentis non subjiciuntur, et
certis pœnis non sunt obnoxii. Supra Z/. 48. tit. 19. de
pons. :
5o. Notissimum militum privilegium , circa jus testandi et
circa bona occasione militie quæsita ; ut vid. supra Z5. 29.
tit. 1. de testam. mil. et mox infra videb. tit. 17. de Castr.
pecul.
6. Privilegium hoc quoque habent ut a muneribus publicis
(1) Idem Gellius 2. 11. memorat quemdam L. Siccium - Dentatum qui
ante decemviros vixit, et ob ingentem fortitudinem appellatus est /fchilles
romanus : «Is, inguit, pugnasse in hostem dicitur centum et viginti præ-
» liis, cicatricem adversam nullam, adversas quinque et quadraginta tu-
» lisse; Coronis esse donatus aureis octo, obsidionali una, muralibus tribus,
» civicis quatuordecim , Torquibus tribus et octoginta, Armillis plus cen-
» tum-sexaginta, Hastis duo-viginti, Phaleris itew donatus est quinquies
» VICLESQUE ».
DE L'ÉTAT MILITAIRE. 229
qui s'était distingué par un trait marquant de bravoure, qui
les avait délivré d'un sicge (1).
Les récompenses extraordinaires consistaient aussi dans des
distributions d'argent que les généraux , qui devaient avoir les
bonneurs du triomphe, faisaient aux soldats; cet argent pro-
venant ordinairement du butin quel'on avait fait sur l'ennemi,
et dont une partie était versée au trésor püblic , et l'autre par-
tagée entre les soldats. Or, dans cette distribution comme pour
la solde ou paie du soldat, les centurions avaient une double
part, et les cayahers ou chevaliers le triple ».
Enfin, on peut mettre aussi au nombre des récompenses de
la milice, des champs ou terrains qui étaient quelquefois assi-
gnés aux vétérans.
S. II. Queis sont les priviléges des soldats.
XIII. Outre la paie que les solddts recoivent du trésor pu-
blic , ils jouissent de beaucoup de priviléges que l'on peut voir
cà et là dans les différens titres des Pandectes. Voici les prin-
cipaux. | .
19. Ils ont des juges propres et particuliers , et ils peuvent :
user des exeeptions introduites par l'usage du barreau , s'ils sont
actionnés devant d'autres juges. °
2°. Ils jouissent du privilége de la restitution , comme étant
absens pour le service de la république. A cet égard, voyez
. ci-dessus liv. 4 , tit. 6, pour quelles causes les majeurs sont res-
Litués.
3°. S’ils ont été condamnés dans des causes. pécuniaires,
c'est-à-dire qui ont pour objet une somme d'argent , on ne peut
les poursuivre ah-delà de leurs facultés, ou de ce qu'ils peu-
vent faire. Voy. ci-dessus liv. 42 , tit. de Ja chose jugée.
4°. Dans les causes criminelles, on ne les soumet point à
la torture, et il y a certaines peines dont ils ne sont point
possibles. Voy. ci-dessus liv. 48, tit. des peines.
5°, On connait le privilége des militaires, par rapport au
droit de tester, et ausei à l'égard des biens qui leur ont été
acquis à l'occasion de la milice; comme on l'a vu ci-dessus
liv. 29; tit. du testament militaire , et comme on va le voir ci-
aprés tit. du pécule castrense.
5. Ils jouissent encore du privilége d'être exempts des char--
(1) Ee méme Aulu-Gelle rapporte qu'un certain L. Siccius-Dentatus, an-
térieur aux déeemvirs , et qui, à cause de son courage extraordinaire, avait
été appelé l' Achille romain, passait pour avoir assisté à cent-vingt combats,
n ayaht aucune cicatrice par derriére, mais quarante-cinq par-devant; et que
' ce méme Siccius avait reçu huit couronnes d'or, une obsidibnale trois mura-
les, quatorze civiques, quatre- vingt-trois colliers, plus de six cents bracelets,
vingt-deux piques, et méme vingt-cinq ornemens de casques surmontés d'ai-
grettes.
230 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVI.
sint immunes, item a tutelis et curis. Supra //5. 27. tit. 1. de
excus. tut. et cur. et infra Jib. seq. tit. 5. dé vac. et excus.
mun. |
Hec breviter de militum privilegüs dixisse sufficiat.
S. III. Que militibus interdicantur.
XIV. 1°. Interdicitur tribunis et militibus facultas omnis
evagandi per possessiones , utpote qui cum signis propriis , in
mansionibus solitis ac publicis maneré debeant. 7. 11. cod. 12.
36. À. tit.
2°. Eis interdicitur ne sibi vacent , aut aliena obsequia sine
nutu principali peragere audeant. 7. 13. cod. h. tit.
Hinc civiles curz eis interdicuntur , item agrorum cultus,
custodia animalium , mercimonia. Z. 15. et /. 16. cod. 12.56.
À. tit.
Idem rursus sancitum constitutione Leonis : « Milites nos-
tros ahenarum rerum conductores , seu procuratores , aut fide-
jussores, vel mandatores conductorum fieri prohibemus , ne,
omisso armorum usu , ad opus rurestre se conferant, et vici-
nis graves, praesumptione cinguh militaris, existant. z£rmis
autem , non privatis negotiis occupentur , ut numeris et signis
suis jugiter inherentes , rempublicam a qua aluntur , ab omni
bellorum necessitate defendant ». /. 31. cod. 4. 65. de Jocato.
Quod Justinianus confirmat. 7. fin. cod. d. tit.
Tamen « si ignorans quis militi, quasi pagano locaverit ,
exigere illum posse probandum est : non enim contemnit dis-
ciplinam , qui ignoravit militem ». 7. 5o. ff. 19. 2. locati.
Modest. 45. 10. Pendectar.
XV. Item « Milites prohibentur predia comparare in his
, provinciis in quibus militant, preterquam si paterna eorum fis-
cus distrabat. Nam hanc speciem Severus et Antoninus remise-
runt ». 7. 9. Marcian. ib. 5. institut.
Ceterum « milites , si heredes extiterint , possidere ibi praedia
non prohibentur ». d. /. g. S. 1...
DE L'ÉTAT MILITAIRE. a5r
ges publiques ; pareillement de la tutelle et de la curatelle. Voy.
ci-dessus liv. 27, tit. des excuses des tuteurs et des curateurs ;
et ci-apres livre suivant , Lit. des vacances et des dispenses des
charges.
Ce que nous venons de dire en peu de mots des priviléges des
militaires , doit suffire.
$. III. Quelles choses sont interdites aux soldats ou militaires.
XIV. 1°. Est interdite aux tribuns, ainsi qu'aux simples
soldats , toute faculté d'errer dans les possessions ou fonds de
terre des particuliers, attendu qu'ils doivent, avec leurs orne-
mens particuliers, rester dans leurs casernes, ou autres lieux
publics qui leur sont destinés.
2°, Il leur est interdit de s'exempter, même momentané-
ient , du service; et ils ne doivent pas prendre la liberté de
s'adonner à d'autres occupations sans la. permission. de leurs
chefs. -
C'est pourquoi les occupations civiles leur sont interdites,
de même que la culture des champs , la garde des troupeaux et
le commerce. |
Ces mêmes défenses ont été de nouveau sanctionnées par une
constitution de l'empereur Léon : « Nous faisons défense à nos
militaires de se rendre locataires des choses d'autrui, ou de se
faire procureurs , répondans ou mandataires des locataires; de
peur qu'abandonnant l'usage des armes , ils ne s'adonnent à l'a-
griculture , et qu'ils ne deviennent à charge à leurs voisins , par
l'espèce de crainte que leur état inspire ; qu’ils s'occupent donc
des armes et non d'affaires privées , afin que toujours attachés
à leurs corps et à leurs drapeaux , ils défendent la république ,
qui les entretient , des maux que les guerres entrainent néces-
sairement avec elles ».
Ce que Justinien confirme par la 7. fin. cod. de ce tit.
- Cependant « si quelqu'un a loué sa chose à un militaire, -
comme à un simple particulier, ignorant la qualité de son lo-
cataire, il faut dire qu'il peut le poursuivre relativement aux
loyers; car ce n'est point au mépris des dispositions de la loi
quil a loué sa chose à un militaire , puisqu'il ignorait la qualité
ce dernier ».
XV. « Il est défendu aux militaires d'acheter des fonds de
terre dans les provinces oü ils font la guerre, à moins que le fisc
ne vende les biens de leurs péres; car, dans ce cas, les em-
pereurs Sévére et Antonin leur ont fait remise de cette dé
fense ». . |
Au reste, « il n'est pas défendu aux militaires de posséder
les biens dont il s'agit, si c'est comme héritiers qu'ils les ont
eus n.
232 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVI.
« Sed et stipendiis impletis, emere permittuntur ». d. 7. g.
pr. v. sed et.
Similiter Macer : « Milites agrum comparare prohibentur in
ea provincia in qua bellica opera peragunt , scilicet ne studio
culturz militia sua avocentur ».
« Et ideo domum comparare non prohibentur. Sed et agros
in alia provincia comparare possunt ».
« Cæterum in ea provincia in quam propter præhi causam
venerunt, ne sub alieno quidem nomine eis agrum comparare
licet. Alioqui fisco vindicabitur ». 7. 15. Macer. Z5. 2. de re.
militar.
« Fisco autem vindicatur predium illicite comparatum, si
delatus fuerit (1). Sed et, si nondum delata causa stipendia im-
pleta smt , vel missio contigerit , delationi locus non est ». /. 9.
7. fisco. Marcian. /ib. 9. inst. -
Pariter Macer : « Is autenr qui contra disciplmam agrum
comparavcrit , si nulla de ea re questione mota missionem ac-
ceperit , inquietari prohibetur ». sup. d. /. 15. S. 1.
« Illud constat, hujus præscriptionis commodum , ad eos qui
ignominix causa missi sunt non pertinere , quod przmii loco
veteranis concessum intelligitur. Et ideo ad eum qui causaria
missus est, potest dici pertinere, quum huic quoque premium
prestetur ». d. Z. 15. S. 2.
ARTICULUS V.
De delictis militum , et rartis eorum panis.
XVI. « Militum delicta sive admissa , aut propria sunt , aut
cum ceteris communia. Unde et persecutio aut propria , aut
communis cst ».
« Proprium militare est delictum, quod quis uti miles admit-
tit ». 7. 2. Arrius-Menand. /ib. 1. de re mulit.
Scilicet « omne delictum est militis , quod aliter quam disci-
plina ceommunis exigit, committitur, veluti segnitiæ cribien,
vel contumaciz , vel desidie ». 7. 6. idem , jb. 5. de re miht. -
De his tribus delicti militaris speeiebus, necnon de variis aliis
delictis qu: in milite puniuntur, sigillatim agemus. Deinde pau-
,ca subjungemus in genere , de ponis militum, sive singulorum,
Eve etiam universz cohortis, aut legionis.
(1) Miles. a
#
DE L'ÉTAT MILITAIRE. 233
«Ft même, ils peuvent acheter des biens de cette nature
lorsque leur tems de service est terminé ».
Macer dit pareillement : « fl est défendu aux rnilitares d'a-
cheter un fonds de terre dans la province où ils poursuivent
une expédition guerricre, de peur qu'en s'adonnant à la cul-
- ture, ils ne soient ainsi détournés du service militaire ».
« C'est pour cette raison que l'acquisition d'une maison ne
leur cst point interdite ». |
« Mais ils peuvent acquérir des fonds de terre dans une autre
province; toutefois , ils ne le peuvent pas, méme sous le nom
d'autrui , dans la province où ils sont venus pour livrer bataille;
autrement leurs biens seront dévolus au fisc ».
€ Cependant, le fonds de terre illézalement acheté n'est re-
venttiqué par le fisc qu'antant que le vice de l'acquisition lui a
été dénoncé (1); et méme si la cause vicieuse n'a été dénoncée
qu'après le .complément du tems de service , ou qu'après le li-
cenciement du militaire, la dénonciation est sans effet ».
Macer dit également : « Celui qui aura, en contravention à
la loi, acheté un fonds de terre , ne sera pas inquicté s'il a été
licencié avant qu'aucune poursuite ait été dirigé eontre lui à ce
sujet ».
« Il, est certain que le bénéfice de, cette exception ne peut
concerner ceux qui ont été licenciés avec ignominié, puisqu'il
est censé accoidé à titre de récompense aux vétérans; c'est
pourquoi l'on peut dire qu'il regarde ceux qui ont recu un congé
mottYé , parce qu'on donne aussi à ces derniers des récóinpenses
mihtaires ». |
, ARTICLE V.
Des délits des nulitaires , et des différentes peines qu'on leur
FAflige.
XVI. « Les délits on les crimes des soldats leur sont ou
partieuliers ou communs avec les autres individus ; il s'ensuit
donc que la poursuite en est ou spéciale ou commune ».
« Le délit spécialement militaire est celui qu'un homme a
comnis comme soldat ». |
En effet, « le délit militaire cousiste dans un acte ou uu fait
ii porte atteinte à la discipline commune , comme la lácheté,
la rebellion et la paresse ».
Nous traiterons tour-à-iour de ces trois espèces de délits mi-
litaires , ainsi que des autres délits que l'on punit dans le mili-
taire; ensuite nous ajouterons à cela peu de choses , et d'une
1aaniére générale, sur les peines des militaires qu'on inflige soit
(1) Au soldat.
234. LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVI.
S. I. De segnitra,
XVII. Segnitiæ hec exempla sunt. Nimirum 1°. « qui in acie
“prior fugam fecit, spectantibus militibus, propter exemplum
capite puniendus est ». d. 7. 6. S. 5.
2?. « Qui prepositum suum non protexit, quum posset, in
pari causa factori (1) habendus est. Si resistere non potuit, par-
cendum ef ». d. 7. 6. S. 8.
« Sed et in eos qui præfectum centuriæ a latronibus circum-
ventum deseruerunt, animadverti placuit ». d. 7. S..9.
Similiter Modestinus : « Qui præpositum suum protegere no-
luerint, vel deseruerint , occiso eo, capite puniuntur »: 7. 5. S.
Jin. Modest. /ib. 4. de panis.
3°. « Sed et caligatus (2) qui metu hostium languorem simu-
lavit , in pari causa eis est ». sup. d. 7. 6. S. 5.
S. II. De desidia.
XVIII. « Miles qui in bello arma amisit vel alienavit, capite
punitur. Humane, militiam mutat ». sup. d. 7. 5. S. 15.
De hoc crimine desidiz ita etiam Paulus : « Arma alienasse
grave crimen est, et ea enlpa desertioni exequatur; utique si
tota alienavit. Sed et si partém eorum, nisi quod interest (5) :
nam si tibiale vel humerale alienavit, castigari verberibus de-
bet: si vero loricam, scutum, haleam, gladium, desertori si-
milis est ».
« Tironi in hoc crimine facilius parcetur. AÁrmorumque cus-
todi plerumque ea culpa imputatur, si arma militi commisit non
suo tempore ». Z. 14. S. 1. Paul. X6. sing. de penis milit.
\
S. III. De contumacia.
XIX. « Contumacia omnis adversus ducem vel præsidem,
militis capite punienda est ». 7. 6. S. 2. Arrius-Menand. Z5. 5.
de re milit.
(1) Id est, ei qui prepositum occidit.
(2) Caligatus, vulgo idem quod gregarius et manipularis miles dici-
tur ; id est, infinz conditionis, e plebe militum : ita dictus a caliga , quie
est armatura crurum; quasi qui nulla alia insignia habeat, Hic porro pro
omni milite accipitur.
(3) Interest quam partem alienaverit.
DE L'ÉTAT MILITAIRE. 235
À chacun d'eux en particulier, soit méme à toute la cohorte, ou
à la légion.
S. I. De /a lácheté.
XVII. Voici des exemples de lácheté , savoir : 1°. « Celui
qui a pris le premier la fuite dans le‘combat sous les yeux des
soldats, doit , pour l'exemple, ètre puni de mort ».
20. « Celui qui n'a pas défendu son chef lorsqu'il le pouvait,
doit étre assimilé à celui qui l'a tué (1); mais s'il n'a pu résister ,
il faut lui pardonner ».
« On a décidé qu'on devait aussi punir ceux qui ont aban-
donné leur centurion assailli par des brigands ».
Pareillement , Modestinus dit : « Ceux qui n'ent pas voulu
défendre leur chef, sont punis de mort s'il a été tué ».
3°. « Est dans le méme cas le simple soldat (2) qui a feint
une maladie, par la crainte de se présenter à l'ennemi ».
$. II. De /a paresse.
XVIII. « Le soldat qui pendant la guerre a perdu ses armes
oules a vendues, est puni de mort ; et ce n'est que par huma-
nité, qu'on ne fait que le changer de corps ».
Par rapport à ce crime de la paresse , voici ce que dit aussi
Paul. « C'est un grand crime que de vendre ses armes ; et ce
crime est assimilé à la désertion, surtout si elles ont été toutes
vendues. Si le militaire n'en a vendu qu'une partie , il ne s'agit
alors que d'examiner leur importance (5); car s'il n'a vendu
que ses bas ou son manteau , il doit. étre seulement battu de
verges ; mais si c'est la cuirasse , le bouclier, le casque et l'épée
dont il a fait vente, elle doit étre assimilée à la désertion ».
« Ce crime sera plus facilement pardonné au soldat de nou-
velle recrue ; on l'impute assez ordinairement au gardien des
armes, lorsqu'il les a livrées au soldat dans un tems où cela
ne convenait pas ».
$. III. De a rebellon.
XIX. « Toute rebellion de la part du militaire contre son
chef ou son commandant doit étre punie de mort ».
(1) A celui qui a tué son préposé.
(2) Par miles caligatus on entend un simple soldat , appelé aussi grega-
. rius et manipularis, c'est le militaire d'une basse condition, et de la classe
. des soldats propremet dits. Le mot caligatus dérive de ca/iga , espèce d'ar-
mure des cuisses, c'est le militaire qui n'a pas d'autres marques de distinc-
tion ; cette dénomination générique s'applique à tous ceux qui ne sont que
simples soldats.
(3) Il importe de savoir quelle partie il a aliénée.
256 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVI.
« In bello qui rem a duce prohibitam fecit, aut mandata non
servavit, capite punitur, etiamsi res bene gesserit ». /. 5. S.
15. Modest. 4b. 4. de penis.
« Sed qui agmen excessit, ex causa vel fustibus cæditur, vel
mutare militiam solet ». d. 7. 5. S. 16.
« Necnon et si vallum quis transcendat , aut per murum cas-
tra ingrediatur, capite punitur ». d. 7. 5. S. 17.
«Si vero quis fossam transiluit , militia rejicitur ». d. 7. 3.
S. 18.
XX. « Irreverens miles non tantum a tribuno, vel centurio-
ne, sed etiam a principali (1) coercendus est. Nam eum, qui
centurioni , castigare se volenti , restiterit, veteres notaverunt.
Si vitem (2) tenmt, militiam mutat. Si ex industria fregit , vel
manum centurioni intulit, capite punitur ». Z. 15. S. 4. Macer.
lib. 2. de re miht.
Similiter Menander : « Qui manus intulit preposito , capite
puniendus est ; augetur autem petulantiz crimen dignitate præ-
positi ». /. 6. S. v. Arrius-Menand. 46. 5. de re milit.
$. IV. De seditionibus et rixis.
XXI. « Miles turbator pacis , capite punitur ». 7. 16. S. 1.
Jul. Zib. 5. sent.
Scilicet « qui seditionem atrocem militum concitavit, capite
punitur ». 7. 5. &. x9. Modest. 4b. 4. depenis.
Quod « si intra vociferationem aut levem querelam seditio
mota est, tunc gradu militiz dejicietur ». d. 7. 5. $. 20.
« Si quis commilitonem vulneravit, si quidem lapide, mil» ,
tia rejtcitur; si gladio , capitale admittit ». sup. d. /. 6. S. 6.
$. V. De furto.
XXII. Prisco jure, quum delectus fiebat, tribinus militaris
eos qui milites scribebantur speciali jurejurando adigebat , quod
furtum non facerent i& erercitu, decemque millia passuum.
prope ; et, si quid alienum invenirent , hoc in triduo proximo,
aut ad imperatorem deferrent , aut domino redderent. Cujus ju-
(1) Principalis hic videtur fuisse anus ex præposttrs militiæ, minor tri-
buno et centarione ; forte, quod apud nos caparal.
(2) F'itis gestamen erat centurionum quo tardos milites ad Aquilas per-
ducerent, vel si quid commisissent punirent ( baguette, verge). is nam-
que erat militaris, ut a centurionibus wife cæderentur milites : quie possa
minus infamabat , quam que a lictore esset illata, Plin. 14. 1.
DE L'ÉTAT MILITAIRE. 2234
« Celui qui pendant la guerre a fait ce que son chef lui avait
défendu de faire , ou qui ne s'est point conformé aux ordres
u'il en a recus , doit être puni de la peine capitale, quand méme
il aurait réussi ». |
« Celui qui a quitté les rangs est , suivant les circonstances,
ou battu de verges ou replacé dans un autre corps ».
« Sera également puni de mort le militaire. qui a. franchi
le retranchement ou est entré dans le camp par le mur ».
« Mais il est expulsé de la milice s'il a sauté le fossé du
canp ». ]
XX. Le soidat qui a manqué de respect non-seulement en-
vers le tribun ou. le centurion , mais aussi envers un sous-
officier (1) , doit être puni; car les anciens ont noté d'infamie
celui qui se montrait rebelle envers le centurion qui voulait
le chátier. S'il a retenu la branche de vigne (2) que porte le
centurion , il doit changer de corps; s'il l'a brisée exprés ou
porté la main sur le centurion , il est puni de mort.
Pareillement , Ménandre dit : « Le soldat qui a porté la main
sur. son supérieur, doit ètre puni par Ia peine capitale , et la
gravité du crime augmente en raison de la dignité de son
. chef ».
$. IV. Des révoltes et des rixes.
XXI. « Le soldat qui trouble la paix est puni de mort ».
.— C'est-à-dire, « celui qui a excité une révolte ouverte des sol-
dats est puni par la peine capitale ».
Mais « s'il n'y a eu qu'émeute avec clameur et plaintes lé-
gères , il est dépouillé du grade qu'il avait dans la milice ».
« Si un soldat a blessé son camarade, d'un coup de pierre,
il est renvoyé de la milice ; si c'est d'un coup d'épée, il est cou-
: pable d'un crime capital ».
| S. V. Du vol.
XXII. « Dans l'ancien droit, quand la levée se faisait , le
tribun militaire forcait ceux qui étaient désignés pour soldats ,
à un serment particulier : qu'ils ne commettraient point de vol
dans l'armée, ni dans une circonférence de dix mille pas envi-
ron , et que s'ils trouvaient quelque chose qui appartint à au- -
(1) Le mot principalis parait signifier ici un officier militaire, d'une au-
tonté inférieure à celle du tribun et du centurion ; c'est peut-étre ce qu'on
appelle chez nous caporal.
(2) Baguette de sarment, avec laquelle les centurions conduisaient les
soldets qui mettaient quelque lenteur à se rendre vers les aigles , c'est-à-dire,
sous les drapeaux ; car l'usage militaire permettait aux centurions de frapper
de cette baguette les seldats, et cette peine était moins infamante que celle
qui était exécutée par des licteurs,
238 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVI.
risjurandi formulam, ex libris Cincii de re militari, refert Gel:
lius, XVI. 4.
De furto militari, etiam Frontinus scribit, M. Catonem me-
moria prodidisse, olim in furto deprehensis inter commilitones
dextras esse præcisas ) autsi lenius punirentur, sanguinem emis-
. sum : de qua poena, infra, 4°. 8.
| »
Is autem « qui aliena arma subripuit, gradu militie pellendus
est ». sup. d. [. 9. S. 14. QN
\
$. VI. De eo qui sibi manus intulit.
XXIII. « Miles qui sibi manus intulit, nec factum peregit ,
nisi impatientia doloris aut morbi, luctusve alicujus, vel alia
causa fecerit, capite puniendus est ; alias, cum ignominia mit-
tendus est ». /. 58. S. 12. ff. 48. 19. de penis. Paul. 4b. 5.
sentent.
Pariter de eo « qui se vulneravit, vel alias mortem sibi con-
scivit, imperator Hadrianus rescripsit, ut modus ejus rei statu-
tus sit; ut si impatientia doloris, aut tedio vite, aut morbo,
aut furore, aut pudore mori maluit, non animadvertatur in
eum, sed ignominia mittatur; si nihil tale prætendat, capi-
te (1) puniatur ».
« Per vinum aut lasciviam lapsis, capitalis poena remittenda
est, et militiæ mutatio irroganda ». /. 6. S. 7. Arrius-Menander,
lib. 5. de re milit.
$. VII. De emansoribus et desertoribus.
XXIV. « Emansor est, qui diu vagatus ad castra regredi-
tur.». J. 5. S. 2. Modest. /i/b. 4. de panis.
« Desertor est, qui per prolixum tempus vagatus reducitur ».
d.1.5.8.5.
(1) Pagano , quum sug potestatis sit, impune videbatur apud Ethnicos,
si se interficere tentasset : 7. 3. ff. 48. 1. de-bonis eor. qui mor. Militi non est
impune ; quia sic violat fidem.reipublicze per sacramentum datam , qua non
jam ipse suus est, quum vitam suam reipublice obstrinxerit et quasi lo-
caverit. ‘ -
DE L'ÉTAT MILITAIRE. 239
trui , dans les trois premiers jours , ils le déclareraient à leur
général ou le rendraient au propriétaire. Telle est cette for-
mule de serment, tirée des livres de Cincius , sur /'état mi/r-
faire, et rapportée par Aulu-Gelle, 16. 4. ».
« Par rapport au vol militaire , Frontinus aussi écrit que
Caton avait rapporté, comme fait historique , qu'autrefois on
coupait la main droite, en présence de leurs camarades , aux
soldats quí avaient été pris en flagrant délit dans le vol; et que
s'ils étaient punis moins rigoureusement , il y avait toujours
effusion de sang ».
« Celui qui n'a fait que voler ou dérober les armes d'un
autre, est seulement puni de la dégradation militaire ».
. &. VI. De celui qui a essayé de se tuer lui-même, ou a attenté
L] e
«a ses Jours.
XXIII. « Le militaire qui a essayé de se tuer lui-même, et
n'a pas consommé cet attentat , doit être puni de mort, à
moins qu'il ne l'ait tenté parce qu'il ne pouvait plus supporter
quelque douleur , quelque maladie , quelque chagrin , ou pour
quelqu'autre cause majeure. Autrement, il doit être chassé
avec ignominie ».
Pareillement, à l'égard du soldat « qui s’est blessé volon-
tairement ou a cherché de toute autre manière à se donner la
mort , l'empereur Adrien a dit dans un rescrit, qu'il fallait
examiner ce qui avait pu le porter à cette extrémité , et qu'on
ne devait pas sévir contre lui si la violence de la douleur , le
dégoût dela vie, la force du mal qui le tourmentait, la fu-
reur ou la crainte du déshonneur , l'avaient porté à attenter à
ses jours; qu'il fallait le licencier avec ignominie ; et que s'il ne
rouvait de telles causes déterminantes de ce crime, il füt puni
de mort »
« L'on devra faire remise de la peine capitale à ceux que le
vin ou la débauche ont rendus coupables, en les condamnant
cependant à un changement de corps ».
Q. VII. Des soldats vagabonds et des déserteurs.
XXIV. « Le militaire »agabond est celui qui, après avoir
long-tems erré , rentre dans les camps ».
« Le déserteur est celui qui, aprés avoir abandonné ses
drapeaux pendant un long espace de tems, est ramené au
. camp ».
(1) Chez les Paiens, le simple particulier pouvait impunément se donner
la mort lorsqu'il était son maître, mais un soldat ne le pouvait pas, parce
"en cela il était censé violer le serment qu'il avait fait à la république, et
par lequel il avait cessé de ne plus appartenir à lui-même, uisqu'il avait
en quelque sorte, par ce sermeul , engagé et loué sa vie envers la république
4
240 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVI.
In hac invicem distant , quod desertor videatur abjecisse ani-
mum revertendi, emansor non item.
« Levius itaque delictum emansionis habetur, ut erronis in
servis; desertionis gravius , utin fugitivis ». /. 4. S. 14. Arrius-
Menand. Z5. 1. de re miht.
Neque solum emansor aut desertor est, qui sine commeatu
excessit; sed et « siad diem commeatus quis non veniat , per-
inde in eum statuendum est, ac si emansisset, vel deseruisset ,
pro numero temporis (1) : facta prius copia docendi, an forte
casibus quibusdam detentus sit, propter quos veuia dignus vi-
deatur ». sup. d. I. 5. S. 7. |
Consonat quod ait Paulus : « Qui commeatus spatium exces-
sit, emansoris vel desertoris loco habendus est. Habetur tamen
ratio dierum quibus tardius reversus est, item temporis naviga-
"tionis, vel itineris. Et si se probet valetudine impeditum, vel a
latronibus detentum, similive casu moram passum (dum non
tardius a loco profectum se probet, quam ut occurrere posset
intra commeatum), restituendus est ». /. 14. Paul. //b. sing. de
penis mut.
XXV. Ex prisca discipline militaris severitate, « edicta Gcr-
manici Gæsaris, militem desertorem faciebant , qui diu adfuisset,
ut (2) is inter emansores haberetur. Sed (5) sive redeat quis, et
offerat se , sive deprehensus offeratur, poenam desertionis evitat.
Nec interest, cui se offerat, vel a quo deprehendatur ». /. 4. S.
15. Arrius-Menand. Zb. 1. de re milit.
Videlicet , si probabilem emansionis excusationem docuerit.
Cujusmodi plurimæ veteri sacramenti militaris formule insertz
referuntur apud Gellium XVI. 4. Nimirum, funus familiare,
ferie denicales quz non ejus reicausa in eum diem collatæ sint ,
(1) Scilicet quasi emansisset , si diu vagatus ; quasi deseruisset , si pro-
lixiori tempore. |
(2) Ut, hic accipitur pro quamvis, notat Cujacius obs. 6. 26. Sensus est:
Pona desertionis plectendum jubebant eum qui diu abfuisset ; licet is ex
circumstantiis videretur nou omnino abjecisse animum revertendi, ut inter
emansores magis quam inter desertores habendus videri posset.
. (3) Sed hodie, et juxta remissiorem præsentis evi disciplinam ; is qui
diu abfuit, modo videri possit non abfuisse eo animo ut militiam prorsus
desereret ; sive redeat , etc.
DE L'ÉTAT MILITAIRE. 24!
Is différent l'un de l'autre, en ce que le déserteur est censé
avoir renoncé à toute idée de retour; il n'en est pas de méme
du vagabond.
« Ainsi le vagabondage est un moindre délitdans le militaire;
comme dans l'esclave le crime de désertion est plus grave , il
est pour le militaire déserteur ce qu'il est pour l'esclave fu-
itif ».
5 Non - seulement est vagabond et déserteur le soldat qui s'est
éloigné sans congé ; mais aussi « celui qui n'est pas de retour
au camp le jour fixé par son congé , doit être traité comme
vagabond selon la durée de son absence ( 1). Toutefois , on doit
lui laisser tous les moyens de prouver s'il n'a point par hasard
été retenu par quelques obstacles qui lui fassent mériter un
pardon ».
Ce qui s'accorde avec ce que dit Paul : « Celui qui a dépassé
le terme de son congé sans retourner à son corps, doit étre
réputé vagabond ou déserteur. On a cependant égard au nombre
de jours qu'il a tardé de revenir, comme aussi au tems ou à la
durée de sa navigation ou de sa route; et s'il prouve que son
retour a été empéché par le mauvais état de sa santé , par la
rencontre de brigands qui l'ont retenu , ou par quelqu autre
cause de retard, et qu'en outre il est parti du lieu où il
était trop tard pour qu'il fût de retour avant l'expiration de
son congé, il doit étre rétabli dans le rang et le grade qu'il
avait précédemment ». mE
XXV. D'après la sévérité de l'ancienne' discipline militaire,
« les édits de Germanicus-César déclaraicnt déserteur le soldat
ui s'était absenté assez long-tems pour étre censé vagabond (2);
mais, soit (3) que le militaire revienne ou se représente en
personne , ou qu'il soit représenté aprés avoir été arrêté , il
évite la peine de la désertion , et il est indifférent à qui il se
présente ou par qui il est arrêté». .
C'est-à-dire, s'il a apporté une.excuse probable ou plausible |
de son éloignement du camp , dit vagabondage. Aulu- Gelle
rapporte plusieurs formules de cette espéce d'excuses qui
étaient ajoutées à l'ancien serment militaire; savoir : les fu-
(1) Comme s'ctant livré au vagabondage, s'il avait erré quelque tems do
côté et d'autre, et comme ayant deserté, s’il s'était absenté pendant long-
tems. .
(2) Suivant la remarque de Cujas, le mot ut est ici pris pour guamvis,
et le sens est que ces édits ordonnent d'appliquer la peine de la désertion à
celui qui s'est long — teras absenté , quoique d’après les circonstances il ne
rüt pas avoir tout-à-fait dépouillé tout esprit de retour , pour qu'il puisse
paraître décidé être mis plutôt au nombre des vagabonds que des déserteurs,
(3) Mais aujourd'hui, et à cause de la discipline un peu relâchée du tems
présent , il peut quelquefois paraître ne s'étre point absenté dans l'intentiou
de déserter absolument,
Tome XXI. | 16
343 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVI.
quo is eo die minus ibi esset , morbus sonticus , auspiciumve quod
sine piaculo przterire non liceat , sacrifictumve anniversarium
quod recte fieri non posset, nisi ipsius eo dieibi sit, vis, hestis-
ve, status eondictusve dies cum hoste. |
« Examinantur autem semper cause eniansionis , et cur, et
ubi fuerit, et quid egerit. Et datur venia valetudini, affectioni
parentium et adfifium ; et, si servum fugientem persecutus est,
vel si qua hujusmodi causa sit. Sed et ignoranti adhuc discipli-
nam tironi ignoscitur ». d. /. 4. S. 15.
XXVI. « Ejus fugam, qui, quum sub custodia , vel in carce-
re esset, discesserit, in numero desertorum non computandam,
Menander scripsit : quia custodie refuga , non militie desertor
est ». ‘
« Eum tamen qui carcere effracto fugerit, etiamsi ante non
deseruerit, capite puniendum Paulus rescripsit ». /. 13. S. 5.
Macer. 45. 2. dere milit.
XXVII. Hactenus de his.qui castris excesserunt, aut intra
tempus commeatus non redierunt.
Inter desertores etiam habentur, qui deseruerunt stationem
suam et munus.
Ergo, « si præsidis, vel cujusvis praepositi ab excubatione
quis desistat , peccatum desertionis subibit ». 7. 3. $. 6. Modest,
lib. 4. de peus. .
Is autem « qui excubias palatii deseruerit , capite punitur ». Z.
10. Paul. 45. sing. reg. -
Et generaliter, « qui stationis munus reliquit, plus quam
emansor est. Itaque pro modo delicti , aut castigatur, aut (1)
gradu militiæ dejicitur ». sup. d. /. 5. S. 5.
« Is qui exploratione (2) emanet, hostibus insistentibus , aut
qui a fossato recedit , capite puniendus cst » . d. /. 3. S. 4.
XXVIII. Porro, « non omnes desertores similiter puniendi
(1) Severior tempore Polybii disciplina. Scribit enim indistincte , desee-
torem stationis fustuario supplicio necatum. /ib. 6.
(2) Budæus legit, qui in exploratione. . . aut qui a fossa. tum recedit.
DE L'ÉTAT MILITAIRE. | 243
nérailles de famille, les féries démicales , solennités qui s'obser-
vaient dix jours après la mort du défunt , et qui ne s'étaient
pas rapportées au méme jour ôù le militaire ‘s'était trouyé à
ces cérémonies moins un jour , une maladie grave, un aus-
pice qui ne permettait pas d'aller plus loin sans expiation ou
purification , un sacrifice anniversaire qui ne pouvait légiti-
mement se faire à moins que le militaire n'y füt présent le
jour méme , la force majeure ou violence , l'ennemi méme, ou
e jour indiqué et convenu avec l'ennemi. '
« D'ailleurs, on examine toujours les causes du vagabonda
du militaire , les motifs qui l'ont déterminé , le lieu où il était,
et ce qu'il a fait pendant cette absence ; on admet comme ex-
euse le mauvais état de santé, la tendresse pour les parens et
pour les alliés, le cas oà le militaire a poursuivi un csclave
fugitif, et toutes autres causes semblables. On pardonne aussi
au soldat des nouvelles recrues encore étranger à la discipline
militaire ».
XXVI. « Suivant Ménandre , onne doitpas mettre aunombre
des déserteurs celui qui s'est échappé des mains de celui qui
le gardait , ou s'est évadé de la prison oà il était, parce que
c'est sa prison qu'il a fui , et non ses drapeaux ».
. « Cependant, suivant Paul, on doit punir de wort celui
qu est sorti de prison avec effraction , encore qu'il n'ait pas
éserté auparavant »,
XXVII Jusquiá nous avons parlé de ceux qui se sont
éloignés des camps ou qui n'y sont pas revenus avant l'expi-
ration de leur congé. | |
On compte aussi comine déserteurs ceux qui ont abandonné
leur corps-de-garde ou leur poste. |
« Si un militaire abändonne la garde du gouverneur de la
| province ou de quelque autre préposé, il subira la peine de dé-
sertion a. |
Mais celui « qui abandonne la garde du palais est puni de Ih
peine capitale ».
Et généralement , celui qui abandonne son poste est plus cri-
minel que le vagabond ; c'est pourquoi, suivant la nature du
délit, il est ou réprimandé ou dégradé (1) ».
« Celui qui, placé en éclaireur (2) pour observer l'ennemi,
abandonne son poste en présence de l'ennemi, ou quj s'éloigne
du fossé de cizconvallation , doit être puni de mort ». |
XXVIEI. Cependant, « la punition infligée au déserteur ne
(1) Bu tems de Polyhe, Ta discipline était plus sévère ; car il dit indis-
tinctement que celui qui désertait son poste, était puni de la peine dela bas-
tonnade jusqu'à ce qu'il expirát sous les coups. .
(2) Budée lit qui in explorafione , ou qui a fossa turn recedit, etc.
244 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVI.
sunt : sed habetur et ordinis stipendiorum ratio, gradus mili-
tiæ vel loci, muneris deserti, et anteactæ vitæ (1). Sed et nume-
rus (2); si solus, vel cum pluribus deseruit , alindve quid cri-
men desertioni adjunxerit. Item temporis quo in desertione fue-
rit, et eorum quz postea gesta fuerint. Sed et si fuerit ultro
reversus, non cum necessitudine, non erit ejusdem sortis ». /.
5. Arrius-Menand. /i5. 2. de re milit. |
Igitur, « qui desertioni aliud crimen adjungit , gravius pu-
niendus est. Et si furtum factum sit, veluti alia desertio habebi-
tur; ut si plagium factum, vel adgressura, abigeatus , vel quid
simile accesserit ». d. /. 5. S. 2. |
Haberi etiam rationem temporis quo quis deseruerit , aut quo
duravit desertio , item loci ubi quis evagatur, aut numeri deser-
torum , cæterarumque delicti circumstantiarum , sequentibus
exemplis comprobatur. .
Et 1. « qui in pace deseruit , eques gradu pellendus est , pedes
militiam mutat. In bello idem admissum capite puniendum est ».
d. 1. 5. S. 1.
20. Indistincte autem, sivé in bello , sive in pace factus sit « de-
sertor, si in urbe inveniatur, capite puniri solet ». d. 7. 5. 4.3.
At vero « alibi adprehensus , ex prima desertione restitui
test ; terum deserendo , capite puniendus est ». d. 7. 5. 6.3. ».
alibi.
. 3°, Quod « si plures simul primo deseruerint, deinde intra
certum tempus reversi sint , gradu pulsi, in diversa loca distri-
buendi sunt ». 7. 3. $. 9. Modest. , LB. 4. de penis.
Hac in re autem, sicut et in cæteris delictis militaribus , nota :
« Sed tironibus parcendum est , qui, si iterato hoc admiserint ,
poena competenti adficiuntur ». d. S. 9. ». sed.
4°. Interest denique , quomodo et quando desertor reductus
fuerit.
Alias enim capite puniendus is « qui in desertione fuit , si se
obtulerit, ex indulgentia imperatoris nostri in insulam
tatus est ». Z. 5. S. 4. Arrius-Menand. /. 3. de re mülit.
« Item divus Severus et Antoninus eum , qui post quinquen-
nium desertionis se obtulit, deportari jusserunt (5). Quod
(1) Vide infra, n. 37.
(2) Alioquin (si non se obtulisset) capite puniendus , qui tam diu in de-
sertione fuuset. 24 D
DE L'ÉTAT MILITAIRE. 245
doit pas être la même pour tous, mais on a égard à la solde
qu'ils reçoivent , au grade qu'ils avaient , au lieu de la désertion,
et à leur conduite antérieure (1) ; on a pareillement égard au
nombre des coupables; l'on examine si le militaire a déserté
seul ou avec un autre , ou avec plusieurs , ou s'il a joint un autre
crime à celui de désertion. On a encore égard au tems qu'il a
été déserteur, et ce qui s'est passé depuis son absence; car, s'il
est revenu volontairement et sans contrainte , son sort ni sa si-
tuation ne seront pas les mémes ». .
Ainsi, « l'on doit punir plus sévèrement celui qui joint à la
désertion un autre crime ; s'il s'est rendu coupable de vol, de
plagiat , de voies de fait , d'enlévement de bétail , ou de quelque
autre crime semblable, c'est comme s'il avait déserté pour la
seconde fois. .
Les exemples suivans confirment qu'on a égard aussi au tems
où le militaire a déserté, ou à la durée de sa désertion, ainsi
qu'au lieu oà il était errant , ou au nombre des désertenrs, et
aux autres circonstances du délit.
Et, 1°. « le cavalier qui a déserté en tems de paix doit étre
dégradé , et le fantassin coupable du méme délit doit changer
de corps : ce crime, en tems de guerre, sera puni par la peme
capitale ». |
20, Mais indisünctement, soit en tems de guerre ou en tems
dé paix, « le déserteur arrété dans la ville est ordinairement
puni de mort ».
Cependant « s'il a été appréhendé ailleurs , il peut être absous
pour une première désertion; mais s'il y a récidive ; 1 doit étre
puni de mort ». |
' 30, Que « si plusieurs militaires ont d'abord déserté ensemble,
qu'ensuite ils soient revenus au bout d'un certain tems, on doit,
après les avoir dégradés, les renvoyer en différens lieux ».-
Mais à cet égard, comme dans tous les autres délits militaires,
il faut remarquer que « l'on a quelqu'indulgence pour les sol-
dats des nouvelles recrues; si cependant ils commettent ce
crime par récidive, ils subissent la peine infligée en pareil
cas ».
4°. Enfin il importe d'examiner quand et eomment le déser-
teur a été ramené ou est revenu. |
. Car autrement, doit étre puni dela peine capitale celui « qui
a déserté ; mais s'il s'est représenté, il sera déporté dans un Tie
par grace de notre empereur ». | |
« Les empereurs Sévére et Antonin ont aussi ordonné de dé-
porter (2) celui qui s'est représenté cinq ans après sa désertion;
. (1) Voyez ci-après, n. 37.
(2) Autrement , s’il ne se présentait pas, on punissait de mort celui qui
était resté si long-tems en désertion,
«
246 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVI.
cxemplum et in ceteris sequi nos debere Menander scripsit ».
/. 13. S. 6. ». item Macer , lib. 2. de re miüt.
Quinimo , longe mitius, eum « desertorem, qui a patre suo
fuerat oblatus , in deteriorem 9, militiam divus Pius dari jussit ;
ne d (inquit) pater ad supplicium filium obtulisse ».
XXIX. Observandum superest, crimen desertionis morte
non extingui. Ita enim Alexander : « Defunctorum in desertione
hona confiscari, divus Marcus et Antoninus pater meus con-
stituit 2. 7. 4. cod. 12. 56. h. tit.
Cui tamen contradicit alia lex ita ex Basilicis restituta: « Si
miles Xeerobæxrnç (id est, desertor militi) , decesserit , solvi-
tur (2) crimen » | 7. 1. cod. 9. 6. si reus vel accusat.
6. VIII. De variis penarum speciebus, quibus in milstes
animadvertitur.
XXX. Ponz militum que antiquissimis temporibus apud Ro-
manos in usu erant , distingui solent in graviores et leniores.
I. Graviores fuerunt : 1°. decollatio. Scilicet nudi in medium
protrahebantur , et religati ad palum , virgis cæsi, securi per-
cutiebantur. Zi». Il. 5. et XXVI. 15.
2°. Fustuarium supplicium : de quo videtur mentio esse in
eratione Áppii-Claudii apud Livium V.6 : « Fustudrium meretur
qui signa relinquit aut presidio decedit ». Quo ritu infligeretur,
ita Polybius describit lib. 5 : « Accepto fuste tribunus vix tantum
» attingebat damnatum. Quod ubi factum erat , omnes qui in
» Castris erant, cædentes fustibus lapidibusque , aut in castris
» conficiebant ; aut si evasissent, nec sic quidem servari pote-
» rant, quippe quibus nec in patriam redire, nec a propinquis
» domum recipi liceret ». |
Quocirca notandum quod lex Porcia, quæ cives romanos a
virgis securibusque megistratuum urbanorum vindicabat , ad
inilites , disciplinamque militarem non pertinuit.
(1) Duntaxat.
(3) Cujacius ut eam conciliet, ait eam esse accipiendam de desertore qui
rediit. Verum bi quidni varium jus agnoscamus ?
DE L'ÉTAT MILITAIRE. 247
et, suivant Ménandre, cette disposition doit être suivie pour
les autres déserteurs ».
H y a plus; traitant encore avec plus d'indulgencé « le dé-
serteur qui avait été représenté par son pére, l'empereur An-
tonin a ordonné qu'on le renvoyát aux deruiers corps (1), pour.
qu'un père, dit cet empereur, ze semblét pas avoir livré son
Jfls au dernier supplice ». |
XXIX. Il reste à observer que le crime de désertion ne s'étei-
.gneit pas par la mort du coupable; car, ainsi le dit l'empereur
Alexandre : « Marc et Antonin mon père ont décidé par une
constitution, que les biens de ceux qui sont morts déserteurs ou
dans la désertion sont dévolus au fisc ».
- Ce qui est cependant oontredit par une autre loi ainsi réta-
blie d'aprés les Basiliques : « Si un militaire meurt déserteur,
Son crime s'éteint avec lui (a) ».
S. VIT. Des autres espètes de peines par lesquelles on sévit
contre les militaires.
: XXX. Les peines militaires qui, dans les tems les plus an-
oiens, étaient en usage.chez les Romains, ont coutume d'être
distinguées en peines plus graves et en peines plus douces.
I. Les plus graves étaient, 19. Je déco/lement, c'est-à-dire,
que les coupables étaient trainés tout nus au milieu de l'armée,
ensuite attachés à un poteau, puis flagellés, et frappés par la
hache; Tite-Live, II, 5; et XXVI, 15.
2°. Le supplice de la bastonnade , dont il parait être mention
dans le discours d' Appius-Claudius , Tite-Liv. V. 6. « Celui qui
a abandonné les drapeaux ou qui a déserté une placeforte, mérite
la bastonnade ». Par rapport à la maniere dont cette peine était
infligée, voici la description qu'en donne Polybe, liv. 5. « Untri-
» bun militaire, aprés avoir pris un bâton ou une baguette, ne
» faisait qu'en toucher le condamné ; dés que cela était fait, tous
» lessoldats qui étaient dans le camp, frappant à coups de bátons
» ou de pierres, finissaient par le tuer sur place ; ou, si le pa-
»: tient parvenait à s'échapper, il ne pouvait ainsi dans tous les
» eas menquer de périr , puisqu'il n'était permis à ces criminels
» ni derentrer dans leur patrie , ni à leurs proches parens de les
» recevoir chez eux ». . mE
C'est à eet égard qu'il faut remarquer que la loi Porcia, qui
défendait aux magistrats des villes de frapper de verges ou de
la hache les citoyens romains, ne s'étendait pas aux soldats ni à
la discipline militaire. .
(1) Seulement. |
(2) Cujas, pour concilier cette: loi, dit qu'elle doit s'entendre du déser -
teur qui est revenu ; mais peurquoi ne reconnaîtrioni-ñous pas ici un droit
ilérent f
248 LIB. YLIX. PANDECTARUM TIT. XVI.
3°. Denique ademptio libertatis. Exemplum refert Livius de
quodam C. Metieno qui accusatus quod exercitum in Hipania
deseruisset , sub furca diu virgis cæsus, sestertio nummo ve-
niit, Item lib. XL. 7. 41, refertur senatusconsultum quo consul
militem qui ad exercitum non rediisset , ipsum bonaque ejus
vendere jussus est.
II. Leniores erant 1*. ignominiosa missio seu exauctoratio ,
de que infra art. 8.
29. ZEre dirui, id est, stipendio privari. Hujus pœnæ me-
minit Varroapud Nonium XII 53 : «Stipendium (inquit) appel-
2 labatur, quod zs militi semestre aut annuum dabatur : cui
» datum nonsit propter ignominiam, «re dirutus esset ». Hec
poena dicebatur etiam ær1s resignatio; de qua ita Festus in verb.
resignatum. « Resignatum zs dicitur milii, quum ob delictum
» aliquod jussu tribuni militum , ne stipendium ei detur, in
» tabulas refertur. Reszgnare enim antiqui pro scribere interdum
» ponebant ». Sic apud Livium , LX. 41. refertur, in bello Li-
gurico , legioni secundæ hanc poenam decretam , ut ignominia
causa semestre duntaxat stipendium esset.
: #30. Censio hastaria dicebatur quum militi mulctæ nomine ob
» delietum militare indicebatur ut hastas daret. Et censionem
» facere dicebatur censor , quum mulctam equiti irrogabet ».
Festus in verb. censio.
4°. Mutatio militia; cujus mentio apud Livium X XY , ubi Can-
menses milites ita queruntur : « Deteriore conditione sumus
» quam apud patres nostros fuerunt captivi. Ilis arma tantum
'» atque ordo militie , locusque in quo tenderent in castris, est
» mutatus; qux tamen semel navata reipublice opera et uno.
» feliei praelio recuperarunt ».
Bo, Quandoque etiam specialis hec poma fuit : tentorsum
DE L'ÉTAT MILITAIRE. v 249
| 3°. La suppression de la liberté. Tite-Live en rapporte un
exemple d'un certain C. Métienus qui, ayant été accusé d'avoir
abandonné l'armée en Espagne, fut, aprés avoir été frappé
long-tems de verges sous la fourche, vendu publiquement pour
un sesterce , il est aussi parlé, liv. XL. n. 41, d'un sénatus-
congulte , par lequel il est ordonné au consul de faire vendre les
biens et la personne elle-méme du soldat qui ne serait point re-
tourné à l'armée. |
II. Les peines les plus douces étaient, 1°. /e Licenciement avec
iygnominie, aussi appelé exauctoratio, dont on parlera ci-après,
art. 8.
' 2, La privation de la solde, en latin ere dirutus, Varron,
dans Nonius , XII, 55, fait mention de cette peine ; « on appe-
» lait stipendrum l'argent ou petite monnaie de cuivre que l'on
» donnait au soldat par semestre, ou par année, et celui à qui
» le stipendium (solde) n'était pas donné, à cause de son igno-
» minie; était ere dirutus , privé de solde ». Cette peine s'ap-
pelait aussi ceris resignatio; sur la signification de ce terme ,
voici ce que dit Festus au mot resignatum : « On dit que la
» solde est retirée au soldat, cs resignatum, lorsque, pour
» quelque délit , le tribun militaire le fait inscrire sur ses re-
» gistres, à l'effet que la solde ne lui soit point payée; les
» anciens employaient quelquefois le mot resignare pour scrz-
» bere ». C'est ainsi que dans Tite-Live il est rapporté , LX. 41,
que , dans la guerre de Ligurie, cette peine avait été appliquée
à la seconde légion, par un décret qui ordonnait , qu'à cause de
l'ignominie qu'elle avait encourue, elle ne recevrait que six
mois de solde ».
3°._« La privation des piques , que lon retirait au soldat par
punition : on l'appelait censio hastaria , lorsqu'à titre de
peine, et à cause d'un délit militaire, on enjoignait au soldat
coupable de donner ses piques ou dards, et le censeur était
» dit faire censionem , lorsqu'il infligeait une amende au cava-
» lier ». (Festus au mot cezsio »).
' 4°. Le changement de corps d'armée , appelé mutatio militie ,
dont il est fait mention dans Tite-Live, X XV, où les soldats qui
avaient été battus à Cannes se plaignent en ces termes: « Notre
» condition est pire que celle dont jouissaient chez nos ancêtres
». les prisonniers de guerre; car, à l'égard de ces derniers , leur
». punition s'était bornée à leur ôter leurs armes et à les chan-
ger de corps de milice, et à leur marquer un autre endroit
ar lequel ils entreraient dans le camp; et cependant il ne
eur a fallu pour recouvrer leurs droits , qu'une seule campa-
gne , qu'une seule victoire ».
: 5°. Quelquefois aussi il y avait une peine spéciale appelée
tentorium extra castra, sur laquelle Polybe, liv. 7, rapporte
vv v
5 5 6 %
250 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVI.
extra castra. Polybius lib. 7, refert apud Romanos , milites
quos ignominia officere voluerint ; extra castra tendere jussos.
6°. Extra oppida hibernare. Livius XXVII, 1, de exercitu Cn.
Fulvii qui in Apulia , et de militibus P. Corn. Scipionis qui in
Hispania foede si fugatique erant , ait: « additum utrorumque
» ignominie , ne 1x oppidis hibernarent ; neve hyberna pro- .
» pius ullam urbem decem milibus passuum zdificarent ».
?. Cibum stantes capere. Hujus poenz mentio apud Liviura
LXVI, 16, ubi Gracchus dux Romani exercitus post reportatam
de Hannone victoriam , ad concionem ita loquitur : « Nomina
» corum qui detractæ pugnae memores, secessionem paulo ante
» fecerunt, referri ad me jubeho, citatosque singulos jureju-
» rando adigam, nisi quibus morbus causa erit, non ater
» quam stantes cibum potumque (quoad stipienda facient), cap-
» furos esse...... Nulla ignavia nota leviori vos designari
» potuisse ».
8. Hordeum uoque, pro tritico, ignominiæ causa milhtibus
datumscribit Polybius. Et apud Livium, XXVII, 15, Maroellus
cohortibus quz signa amiserant, hordeum dari jussit.
À
9°. Fossam fodere. Hoc etiam refert Plutarchus in Zucullo,
antiquum militaris poene genus fuisse , ut tunicis interioribus so-
lutis, fossam fodere inspectante exercitu cogerentur.
10°. Denique sanguinem ernitti. Nam « fuit hzc quoque an-
» tiquitus militaris animadversio ( inquit Gellius X 8. ) , jubere
» iguominie causa militi venam solvi et sanguinem dimitti.....
» quasi minus sani viderentur ómnes qui delinquerent ». Et hoc
non ob desidiam soluni, sed ob pleraque alia delicta factitatum
testatur ibidem Gellius. Unde minus probabilis Mureti conjectio,
ideo hoc factum , ut sanguinem , quem veriti fuissent pro patria
effundere , cum ignominia amitterent. 7
His plerisque in militari disciplina , quam severissime rexit
Augustus-Cæsar, poenarum generibus usus, est in qua «et commu-
DE L'ÉTAT MILITAIRE. 251
ue chez les Romains les soldats auxquels on voulait faire af-
front recevaient l'ordre de placer leurs tentes hors du camp,
fend: re extra castra. |
. 6». La peine dite extra oppida hibernare , camper hors de la
ville; Tite-Live, XXVII, 1, parlant de l'armée de Cnéius-Ful-
vius , et des soldats de Corn.-Pub. Scipion qui avaient été dis-
persés et mis honteusement en fuite, l'une dans la Pouille, et les
autres en Espague, dit : « On ajouta à l'ignominie que ces deux
» armées avaient encourue, cette peine, qu'ils ne passeratent
» point l'hiver dans les villes , et qu'ils ne pourraient se former
» des camps d'hiver qu'à la distancededix mille pas dela ville ».
n°. Cibum stantes capere , peine qui consistait à prendre de-
bout leur nourriture. Il est fait mention de cette peine dans Tite-
Live, LXVI, 16, où Gracchus, commandant en chef de l'ar-
mée Romaine, aprés avoir remporté une victoire sur Hannon,
général carthaginois , les harangua en ces termes : « Je me
» ferai citer les noms de ceux qui , rappelant à notre mémoire le
» combat qu'ils ont refusé, firent, peu detems auparavant, leur
» honteuse retraite ; aprés les avoir cités chacun en particulier,
» je les forcerai à jurer que , si ce n'est en cas de maladie , ils
» ne prendront, tant qu'ils seront au service, leur nourriture
» quedebout...; votre lácheté n'a pu étre désignée par une mar-
» que plus légére d'infamie ».
: 8. De l'orge, suivant Polybe , était donnée au lieu de froment
aux soldats pour cause d'ignominie; et l'on voit dans Tite-Live,
XXVII 15, que Marcellus ordonna que l'on distribuát de l'orge
au lieu de froment aux cohortes qui avaient perdu leurs en-
seigues. |
9*. De farre des fossés, peine dite fossarn fodere. Plutarque
rapporte aussi, dans la vie de Zucullus, que ce genre de peine
militaire était ancien, en sorte que les soldats étaient forcés,
‘après s'être dépouillés de leurs tuniques intérieures , de creuser
des fossés en présence de l'armée.
10°. La saignée au bras, peine appeleé sanguinem emittr,
car « c'était aussi anciennement une punition militaire, dit
» Aulu-Gelle, de faire ouvrir la veine au soldat pour cause
» dignominie, et de laisser couler son sang... comme si ceux-
» là étaient censés moins sains, qui avaient commis quelque dé-
» lit; et cela, ainsi que l'atteste Aulu-Ge]le au méme endroit,
» n'était pas ainsi pratiqué, seulement en punition de la pa-
» resse, mais aussi pour la plupart des autres délits »..Ce qui
rend par conséquent moins probable la conjecture de Muret;
qu'on infligeait cette peine afin que ceux qui avaient craint de
répandre leur sang pour la patrie, le perdissent avec ignominie.
C'est em. grande partie de ces genres de peines qu'Auguste-
César usa dans la discipline militaire, qu'il fit toujours trés-sévó,
452 LIB. XLIX. PANDECTÁRUM TIT. XVI.
ÿ
tavit multa, et instituit, atque etiam ad antiquum morem.
» nonnulla revocavit... Decimam legionem , contumacius pa-
rentem , cum ignominia totam dimisit ; item alias immodeste .
missionem postulantes , citra commoda emeritorum præmio-
rum exauctoravit. Gohortes, si que cessissent loco, decimatas
hordeo payit.... Pro cetero delictorum genere , variis igno-
miniis affecit ; ut stare per totum diem juberet ante præto-
rium (1), interdum tunicatos (2) discinctosque, nonnunquam
| cum decempedis (3), vel etiam eespitem portantes ». Sueton.
in Aug. n. 24.
uw uo ov S X
' XXXI. Qus autem jure Pandectarum maxime frequentat
fuerint ( quod ad leniores attinet), militum pœnæ, ita recenset
Modestinus : « Poen: militum hujusmodi sunt : Csatigatio (4),
pecuniaria mulcta , munerum indictio , militie mutatio , gradus
ejectio , ignominiosa missio. Nam in metallum , aut in opus
metalli non dabuntur , nec torquentur ». 7. 3.6. 1. Modestin.
lib. 4. de penis.
- Hz autem pœnæ (si ignominiosam missionem excipias) , ob
militare delictum inflicte , nullam infamie notam irrogant.
Hinc Gordianus : « Frustra vereris, ne nota, qua propter
delictum militare intercessit, existimationem tuam Jam vete-
rani læsisse videatur. Maxime quum nec eo delicto , quod in
paganorum potest cadere personam , notatos milites, post
missionem placuerit esse famosos ». /. 7. cod. 12. 36. h. tit.
XXXII. Has porro poenas , nonin singulos solummodo mili-
(1) Tabernaculum ducis. :
. (2) Tunicatum apparere in publjco, magnum apud Romanos fuit vilitatis
argumentum , praesertim in castris ; et déscinc/um zona militari.
(3) Quo pena genere indicatur degradatio. Decempede siquidem et ces-
pitem portantes , infimum militie genus, seu potius militiam auspicantium,
qui vilia quæque et quasi in militum servitium obibant muncra,in metien-
is aut conficiendis tabernaculis.
(4) Verberum scilicet, seu Fustuaria (quod apud nos dicitur, passer par
les bazuettes ). Hujus pœnæ mentio supra, n. 17. Non autem Fustuarium
illud supplicium de quo n. preced. quod ad necem usque procedebat,
DE L'ÉTAT MILITAIRE. 0007 255
rement observer , et dans laquelle « il fit plusieurs changemens,
'» créa de nouvelles peines , et rétablit quelques-unes de celles
qui étaient anciennement usitées....; il licencia avec igno-
minie la dixième légion qui s'était montrée rebelle aux ordres
des chefs ; il réforma également, et méme sans les récom-
penses accordées aux vétérans pour leurs services militaires ,
exauctorayit , d'autres légions qui avaient demandé avec in-
solence leur congé; il punit les cohortes qui avaient été dé-
cimées pour avoir reculé ou fait retraite, en les nourrissant
d'orge, pavit hordeo.... Suivant le genre des autres délits , il
les humilia par plus d'un genre d'ignominie; par exemple,
lorsqu'il faisait rester les coupables debout pendant un jour
entier devant la tente du général ». , quelquefois sans tuni-
ques (2) et sans ceintures ; et quelquefois aussi il leur faisait
porter méme du gazon avec une longue perche (3) ».
XXXI. « Quant aux peines militaires (c'est-à-dire, les
plus douces) , qui, par le droit des Pandectes , étaient les plus
usitées, Modestinus en fait l'énumération en ces termes : «.Les
mes militaires sont le chátiment (4), l'amende pécuniaire ,
service extraordinaire, le changement d'arme, la dégrada-
tion et le congé portant infamie ; car la condamnation aux mi-
nes , aux travaux forcés et au supplice de la torture , n'est point
applicable aux militaires ».
outefois , ces peines (excepté le congé ignominieux) , qui
étaient infligées pour délit militaire , n'emportent point la note
d'infamie. |
C'est pourquoi l'empereur Gordien dit : « Vous n'avez pas de
raison de craindre que , devenu vétéran , votre réputation soit,
par suite d'un délit militaire , atteinte d'infamie ; surtout puis-
qu'on a décidé que les militaires , aprés avoir mérité un congé
honorable , ne pouvaient être notés d'infamie , méme pour un
délit qui aurait été susceptible d'étre commis par un individu
non militaire ».
XXXII. Par ce qui a été dit ci-dessus, il est évident que ces
vy My»yv 927 vv: SE
-
zz
(1) La tente du chef.
(a) C'était chez les Romains une grande preuve de bassesse et de vile
condition , que de paraître sans tunique dans le public, et surtout dans les
camps , et de se montrer sans ceinture.
(3) Par ce genre de peine on indique la dégradation de Ja perche, con-
sisiant en effet à porter du gazon ; c'était la plus basse classe milltaire , ou
plutôt de ceux qui àspiraient à la milice, et qui, remplissaient les fonctions
viles , comme étant en quelque sorte sous la dépendance servile des soldats,
lorsqu'il fallait mesurer les espaces et (ormer des tentes.
(4) Qui consistait dans la peine militaire, qu'on appelle chez nous passer
à la baguette ou aux courroies ; i| est mention de cette peinc n. 17, mais ce
n'est point le supplice dont on vient de parler dans la note précédente, et
qui était appliqué jusqu'à ce que mort s'easuivit.
254 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVI.
tes , sed in pluressimul , universamque legiovem aut cohortem ,
si tota deliquerit , cadere posse , petet ex supradictis : maxi-
meque eas, quie in mutatione militie aut gradus , vel etiam in
exauctoratione consistunt.
Nam « et quum multi milites in aliquod flagitium conspirent ,
vel si legio deficiat; avocari (1) militia solent ». 7. 5. &. 21.
Modestin. 45. 4. de penis.
Interdum et deczmatio fiebat. Sic apud Livium, IT, 60, Ap-
pius-Claudius , centurionibus qui deliquerant securi percussis ,
cæteræ multitudinis decimum quemque sorte ad supplicium legit.
ARTICULUS VI.
Qui milites a muneribus militie immurütatem habeant.
XXXIII. Militia sua habet munera , quz milites per vices
suas obeunt.
Militibus autem « quibusdam aliquam vacationem munerum
graviorum conditio tribuit: ut sunt mensores (3) , optio (3),
(1) Id est, exauctorari ; imperator , legione convocata ita pronuntiabat : .
Quirites discedite , atque arma deponite ; significans per hanc appellationem
quiriles , cos jam esse paganos. Exemplum apud Lampridium in Alexandro.
(2) Velfrumentarii, vel potius qui in castris dimetiuntar loca in quibus
figantur tentoria, de quibus Vitruvius , li. 7. )
(3) In re militari optio (quasi optatio ) appellatur is , quem decurio aut
centurio optat sibi rerum privatarum ministrum, quo facilius obeat publica
officia. Nomen itaque ex facto sortitus est, ut recte ait Festus, in verb. op-
tío : antea vero dicebatur accensus (apud nus, sergent de compagnie.) Quod
autem addit Festus, eum adjutorem datum olim centurioni a 4ribuno mi-
litum, sed postes ermissum centurionibus quem velint optare, miaus recte
peritum videtnr, Varrone omnino contradicente; ut potius ambition tri-
unorum tribuendum sit, si centurionibus jus optandi eripiatur. Ita emim
ille de ling. lat. 4. 16. Quos ki (decurtones militum) primo administros ipsi
sibi adoptabant , opliones vocari cœpti, quos nunc , propter ambitionem ,
tribuni faciunt.
DE L'ÉTAT MILITAIRE. - 255
peines peuvent atteindre non-seulement chaque soldat en parti -
culier, mais encore plusieurs militaires ensemble , aussi bien que
toute une légion ou une cohorte , si elle manque à son devoir ;
et surtout les peines qui consistent dans le changement d'arme
ou de grade, ou méme dans la réformation ou le licenciement.
Car, « lorsqu'il y a conspiration de plusieurs soldats pour
quelqu'attentat , ou qu'une légion refuse d'obéir, ordinairement
on licencie (1) la masse ». |
Quelquefois méme la décimation s'exercait sur la masse ; c'est
ainsi que dans Tite-Live, Áppius- Claudius, aprés avoir fait
tomber la tête des centurions sous la hache de ses licteurs, fit
conduire au supplice chaque dixième soldat que le sort avait
désigné parmi la masse.
ARTICLE VI.
Quels soldats jouissent de l'exemption des charges de la milice
militaire.
XXXIII. L'état militaire a aussi ses charges, que les sol-
dats ou militaires remplissent chacun à son tour.
Or, il y a des militaires « à qui on accorde l'exemption
des charges militaires , en considération des autres em-
plois ou métiers qu'ils exercent ; tels sont, par exemple, les
mesureurs de blé (2) et leurs aides (5), les aides des hópi-
(x) Ce licenciement se faisait par le général ou l'empereur, qui, aprés
avoir rassemblé la légion, lui disait : «Romains, Quirites , retirez-vous et
» déposez vos armes » , voulant, par cette dénomination de Quirites , faire
entendre qu'ils avaient cessé d'étre soldats, et qu'ils n'étaient plus que de
simples particuliers. Lampride nous en donne un exemple dans la Vie de
l'empereùr Alexandre.
(2) Ou plutôt ceux qui sont chargés dans les camps, de mesurer ou de
préparer les lieux dans lesquels ou établit des tentes ; sur quoi voyez Vi-
trave, lie. 7.
(3) Dans l'état militaire on appelait optio, aide, celui que le décurion
ou le cepturton se choisissait, en quelque sorte comme domestique, chargé
du soin de ses affaires privées, pour qu'il püt plus à loisir se livrer à l'exer-
cice de ses fonctions publiques , et remplir plus facilement les devoirs de sa
chargé militaire. Cet aide prenait son nor de optio, du fait méme, comme
le dit trés-bien Festus au mot optio. Auparavant, cet aide était appelé ac-
census , et chez nous sergent de compagnie; mais ce qu'ajoute Festus, que
ce sergent était autrefois donné par le tribun pour aide ou auxiliaire au cen-
turion , mais qu’ensuite il fut permis aux centurions de se choisir celui qu'ils
voudraient, parait moins bieu fondé, si l'on considère ce que dit Varron,
qui est tout à fait en contradiction avec lui sur ce sujet: car d'aprés ce der-
nier, il parait qu'il faut plutôt attribuer cela à l'ambition des tribuns, qui
auraient Qté ce droit aux centurions; car voici ce que dit Varron dans son
Traite de la langue latine : « Ceux que les décurions se choisissaieut rux-
» mênes pour serviteurs ou aides, furent d'abord appeles optiones ; ma nte-
» nant ce sont les tribuns qui ont revendiqué, par ambition, le droit de les
» nommer».
256 LIB. XLIX, PANDECTARUM TIT. XVI.
valetudinari (1), medici , capsarii (2), et artifices , et qui fos-
sam (3) faciunt, veterinarii (4) , architectus(5), gubernatores (6),
naupegi (7), ballistarii (8) , speculari (9), fabri, sagittaru ,
aerarii (10), bucularum (11) structores , carpentarii (12), scan-
dulari (15), gladiatores (14), aquilices (15), tubarii (16), cor-
nuarii, arcuari (17), plumbarii , ferrarii, lapidarii(18), et hi
(1) Qui valetulinarii curam habent : ( ceux qui ont soin de ce qui con-
cerne l'hópital.)
(2) Id est, et capsarum artifices , et capsarii ipsi apud quos deponuntur
res ad legiones pertinentes in capsis asservandæ.
(3) Pionniers. Veget. 10.
(4) Feterinam bestiam , jumentum Cato appellavit : apud Festum in
verb. veterinam. Recte ergo Budæus veterinarios hic interpretatur , jumen-
torum, curatores et medicos: (Jes marechaux.)
(3) Ingenieur. Vulg. architecti.
(6) Pilotes.
(7) Fabricatores navium : ( Bud.-Gothofr.-Kalv. et alibi. Charpentiers de
vaisseau.)
(8) Florent. Ballistrarii. Ballistæ (a 84): , quod est Jacere ) sunt ma-
chinæ ad jacienda saxa aut sagittas paratae. Igitur Ballistarii sunt , aut bal-
listrarum artifices, aut hi quorum opera per ballistas saxa aut lapides ja-
ciuntur. |
(9) Gothofredus putat eos esse qui a Vegetio 2. 11. in fine, cuniculerit
dicuntur.
(10) Æris cusores. = E
(11) Bucula est pars galeæ ( Ja muselière du casque.) Ygïtur bucularum
structores sunt , artifices qui galeas, aut hanc galearum partem instruunt et
ornant,
(12) Carpentum vehiculi species est : unde videtur, carpentarios cos esse
qui hac fabricant. Basilica tamen interpretantur coyuazoxotoc , qui strata con-
ficiunt : (selliers.) 00007
(13) Ceux qui sont employes à couvrir debardeaux les baraques des sol-
dats , pour le quartier d'hiver. Nam scandule , tabellae sunt prætenues e
robore , qu& tegularum vicem præstant. Plin. Hist. nat. 16.
(14) Hic accipi videntur pro gladiorum artificibus , sensu parum usitato.
Godefr.-Bud.
(15) Æquilices, seu aquileges, ut legi Budæus (et apud Plinium epist. ad
Traj. de Nicomed. aqguæduct. legitar ) sunt aquarum scrutaadaraum et de-
ducendarum periti , aquarum libratores.
- (16) Tubarios et Cornuarios, Gothofredus recte accipit pro tubarum et
Cornuum opificibus. Est autem cornu ex uvis agrestibus , argento nexum,
quod temperatum arte et canentis flatu sonum emittit. Tuba vero ex dte
confecta erat , et in eo differebat a buccina, quod fuba directa sit , buccina
in semetipsam æreo circulo flectitur.
(17) Arcuum opifices.
(18) Qui lapidibus excidendis operam dant: ( Prateius apud Kalv.) Varia
DE L'ÉTAT MILITAIRE. 254
taux (1), les caissiers (2) et les pionniers (3), les vétérinarres (4), .
les architectes (5) , les pilotes (6) , les charpentiers pour la cons-
truction des navires (7), les ouvriers employés à la fonte des
ierriers (8) , les sapeurs(9), les ouvriers en flèches , les fon-
eurs (10), les ouvriers en casques (11), les charrons (12), les
faiseurs de bardeaux (15), les fourbisseurs (14). les fontai-
niers (15), les ouvriers employés à la confection des chausse-
trapes , les faiseurs d'instrumens guerriers ( 16), les ouvriers en
arc(17), les plombiers, les forgerons , les tailleurs de pierre(18),
*. . \ . A .
(1) Ceux qui ont soin de ce qui concerne l'hópital ou les ambulances.
(2) C'est-à-dire, les ouvriers en caisses ct boites, et entre les mains des-
quels on déposait tout ce qui appartenait aux légions, pour le garder darrs
es caisses.
(3) Pionniers. Voyez Végèce, 10.
(4) Caton donnait le nom de bestia veterina à toute bête de somme.
Voyez Festus, au mot veterina. C'est avec raison que Budée interprète ici
le mot veferinarü , par curatores et medici jumentorum, maréchaux experts.
(5) Ingénieurs.
(6) Pilotes.
(7) Constructeurs de vaisseaux, ou charpentiers de vaisseaux.
(8) Balistes vient du mot grec $2224, lancer; ce sont des machines
destinées à lancer des pierres ou des poutres, ou des flèches. Les ballistaris
sont les constructeurs de ces machines , ou ceux qui sont employés à les faire
jouer pour lancer des pierres ou des cailloux. .
(9) Godefroy pense que les speculari? sont ceux que, dans Végéce, on
appelle cunicularii , les sapeurs qui font une mine.
(10) Ceux qui fondent de l'airain.
(11) Bucula est une partie du casque ; c'est la muselière du casque ; ce
sont des ouvriers qui préparent les casques, et travaillent pour l'ornement
des casques.
(12) Carpentum ; c'est une espèce de char ou chariot ; de-là les carpen-
larii paraissent être ceux qui les construisent. Les Basiliques interprètent
ce mot par sϾyuarerasot, qui font des selles , les selliers.
G3 Ceux quisont employés à couvrir de bardeaux les baraques des soldats,
pour lequartier d'hiver ; car le mot scandulæ signifie des planchettes de chêne
taillées en forme de tuiles,
(14) Gladiatores ; ce mot, pris ici dans un sens peu usité, signifie les ou-
vriers en armes ou armures. |
15) Ou, suivant Budée , aguileges , gens habiles à découvrir les sources
d'eau et à les diriger; mesureurs d'eau. ' |
(16) Ouvriers en instrumens de musique, ainsi appelés du mot cornu,
espéce de clarinette faite en bois de vigne sauvage avec des cercles d'ar-
gent , et dont les sons sont doux comme le chant de l'homme; ou du mot
fuba , frompette d’airain et oblongue, différente en cela du cor dit buc-
cina , lequel est recourbé.
(17) Les ouvriers pour la confection des armes.
(18) C'est ici que sont détaillées différentes espèces de pierre, de plomb,
Tome XXI. 17
… 4
258 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVI.
qui calcem coquunt , et qui sylvam infiadunt , qui carbonem
cædunt ac torrent. In eodem numero haberi solent lanii , vena-
tores (1), victimarii (2), et optio fabricz (5) , et qui ægris (4)
presto sunt : librarii quoque (5) qui docere possint, et horreo-
rum librarii (6), et librarii depositorum (7), et librarii cadu-
corum (8), et adjutores corniculariorum (9), et stratores (ro),
et polliones (11), et custodes armorum, et præco, et huccinator.
Hi igitur omnes inter immunes habentur ». 7. 6. ff. 50. 6. de
Jur. tmmunit. Tarruntin. Paternus , Jb. 1. miht.
LI
nimirum hic plumbi , ferri , lapidum, aliorumque id genus opificum genéra
recensentur , quorum 1n exercitu varius usus erat, præcipue ad construenda
byberna habitacula.
(1) Multiplex potuit esse usus venatorum in exercitu , sive ad victum, sive
ad varia quæ ex ferarum pellibus erui possunt commoda.
(2) Qui vendunt victimas ad sacrificia.
(3) Fabrica est locus in quo arma fabricantur. Op/io fabrice est adjutor
præfecti fabrorum : ( Je clerc ou aide du maitre de l'arsenal.)
(4) F'aletudinarii, de quibus supra, curam habent eorum quæ ad instruen-
dum valetudinarium necessaria sunt: hi vere ipsorum ægrorum in valetudi-
nario decumbentium : (ceux qui soignent les soldats malades.)
(5) Qui in libros referunt rationes ad milites pertinentes , etunumquem-—
que docere possunt quantum ex eis rationibus ad eum pertineat : (/es teneurs
de lieres du decompte des soldats.)
(6) Horrea sunt, les magasins de l'armee. Yibrari! horreorum , qui in
libros rationum referunt quecumque in hac horrea asportantur, et quz inde
exportantur. '
(y) Refert Vegetius 11. 20. id moris fuisse ut, ex donativo, quod milites
consequebantür , dimidia pars apud signa deponeretur. Decem follibus (des
bourses ) per singulas cohortes hzc ratio condebatur. Erat undecimus follis,
in quo4ota legio particulam aliquam sepultura causa conferebat.
(8) Ratio depositorum de qua in nota præced. non publicam , sed priva-
tam cujusque militis rationem continebat, Ratio caducorum , est publica le-
ionis ratio, fiscus legionis; in quem varia cadebant , puta hereditates mi-
itum sine successore decedentium : ut vid, sup., Jib. 38. append. ad tit. 15.
.de suis et leg. hered.
(9) Varia ea de re interpretum sententia. Probabilius quod Turuebus et
Gothofredus censent , corniculum in erdinibus tribuni militum , seu cujus-
que legionis idem fuisse ( /'aile de la legion) , quod in acie Cornu ( l'aile
de l'armee ) ; Cerniculariumque fuisse illum qui corniculo præesset.
(19) Stratores probabant equos militares qui a provincialibus conferri de-
bebant, ut constat ex 7. un. cod. 12. 25. de sirator. Hi (ut refert Spartianus
in Caracal.) lmperatori equum conscendenti opem ferebant : (Jes écuyers
du general.) .
(11) Budæus legit pelliones , et inteprretatur eos opifices , qui pelles sub
utbus milites degebant, conficiebant. Alii legunt politores , qui arma po-
ltuut : (es fourbisseurs.)
DE L'ÉTAT MILITAIRE. 259
les chaufourniers , les bûcherons et les charbonniers. On est dans
Tusage de comprendre dans ce nombre les bouchers , les chas-
seurs ". , les victimaires (2), les aides du préfet préposé à la
surveillance des ateliers (5) , et les médecins (4) ainsi que les
garde-magasins (5), les préposés à la distribution des vivres
militaires (6), et.ceux qui tiennent registre (7) des dépôts et :
des successions échues aux soldats (8); les secrétaires des tri-
buns militaires (9), les courriers(10), les préposés à la garde
et à l'entretien des armes ( 11 ; et ceux qui sont chargés par les
autorités des publications à son de trompe. Ainsi toutes ces
personnes sont exemptes des charges publiques ». .
m ee
.de fer, et cette classe d'autres artisans dont on employait, dans les armées,
les matières e! les travaux d'une manière différente , surtout pour construire
des habitations d'hiver.
( 1) Il pouvait arriver qu'on se servit des chasseurs de différente manière ;
savoir, pour la nourriture des soldats, soit à cause des divers avantages que
l'on pouvait tirer des peaux de bétes.
(2) Ceux qui vendent des victimes pour les sacrifices.
(3) Fabrica ; c'est le lieu oü l'on fabrique les armes ; optio fabrice, c'est
. l'aide du maître de l'arsenal.
(4) Espèce d'infirmiers , qui soignent les soldats malades.
(5) Les teneurs de livres du décompte des soldats.
(6) Horrea ; ce sont les magasins de l'armée; et par J/brarii horreorum
on entend ceux qui tiennent les livres de compte pour tout ee qu'on apporte
dans les magasins et pour tout ce qu'on en retire. L
(7) Végèce rapporte qu'il était d'usage que, sur les largesses ou la paie
que recevaient les soldats, on en retint la moitié pour être déposée chez les
enseignes. Ce compte se faisait, par chaque cohorte, dans dix bourses ; il y
' avait une onzième bourse , dans laquelle toute la légion versait une fraction
. de la paie, par forme de coutribution pour la sépulture.
(8) La caisse des dépôts dont on vient de parler dans la note précédente
ne coscernait pas le compte public, mais particulier de chaque soldat. Ratio
caducorum , caisse publique , ou le fisc de la légion, dans laquelle on vet-
sait, cadebant , différentes choses, par exemple s hérédités ou successions
de ceux des soldats qui etaient morts sans successeurs.
(9) Adjutores corniculariorum. Les interprètes ne sont pas d'accord à cet
égard ; Tu;nébe et Godefroy pensent, et avec plus de probabilité , que cor-
mculum legionis étant l'aile de la légion, et cornu in acie l'aile de l'armée,
le tribua qui commandait l'une de ces ailes était appelé cornicæ/artes.
(10) C'étaient ceux qui essayaient les chevaux destinés à la guerre, que de-
vaient fournir les habitans des provinces, comme on le voit par la 7. 1, au
code de stratoribus. Ces mêmes siratores , comme le rapperte Spartien dans
Caracalla, servaient d'écuyers au prince, et lui aidaient à monter à cheval.
(11) Budée lit pelliones , e'est-à-dire, des ouvriers qui préparaient les
peaux d'animaux sur lesquelles lea soldats couchaient; d'autres lisent po#-
tores , fourbisscurs d'armes.
260 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVI.
. Diversam vacationis speciem refert Antoninus, qui sic scrt-
bit : « Viginti stipendia si implestis , sordida munera militiæ vo-
bis non indicentur ». /. 2. cod 12,36. À. tit.
ARTICULUS VII.
De officio eorum qui militibus presunt.
XXXIV. « Officium regentis exercitum , non tantum in dari-
da, sed etiam in observanda disciplina consistit ». 7. 12. Macer.
lib. 1. de re milit. |
« Paternus quoque scripsit, debere eum, qui se meminertt
armato preesse, parcissime commeatum dare, equum militarem
extra provinciam duci non permittere ; ad opus privatum, pis-
catum, venatum, militem non mittere. Nam in disciplina Augus-
ti ita cavetur : « Etsi scio fabrilibus operibus exerceri milites ,
» nonessealienum (1); vereor tamen, si quicquam permisera,
» quod in usum meum aut tuum fiat, ne modus in ea re non
» adhibeatur, qui mihi sit tolerandus ». d. 7. 12. S. 1.
CE
Expeditionis autem tempore, non parcissime solum , sed om-
nino commeatum duces dare non debent ; et, si dederint , ex
cohstitutione Constantini et Constantis capite puniendi sunt. /.
1. cod. 12. 43. de com.
XXXV. Item, «officium tribunorum est veleorum qui exerci-
tui præsunt, milites in castris continere, ad exercitationem produ-
cere , claves portarum suscipere, vigilias interdum circumire;
frumentationibus (2) commilitonum interesse , frumentum pro-
bare, mensorum fraudem coercere , delicta secundum suæ auc-
toritatis modum castigare, principiis (2) frequenter interesse,
uerelas commilitonum audire, valetudinarios inspicere ». sup.
. 4. 12. S. 7. | '
(1) Imo fabrilibus operibus , c& venationi , quosdam milites specialiter
destinatos fuisse mox supra, n. praced. Scd nullus prater eos , his vacare
debet.
(2) Frumehationes intelligant Kalvinus et Hotomannus, post Prateium ,
operas militum in congerendo intra castra præsidiave frumento.
(3) Principia erant ia castris locus ubi jus reddebatur, ut ex Livio et Ci-
cerune probat Budæus.
- y»
BE L'ÉTAT MILITAIRE. e6:
Antonin rapporte une espèce différente d'exemption, lors-
qu'il dit : « Si vous avez vingt ans de service accomplis, les
emplois les plus bas et les plus vils de l'état militaire ne pour-
ront vous être imposés ».
ARTICLE VII.
Du devoir de ceux qui commandent aux soldats.
XXXIV. Le devoir de celui qui commande une armée, con-
siste non-seulement à ordonner la discipline, mais encore à
l'observer lui-même ». | |
Paternus a aussi écrit que celui qui se souvient qu'il com-
mande une armée, ne doit donner de congé qu'avec la plus
grande circonspection ; ne doit pas permettre qu'un cheval des-
tiné au service soit mené hors de la province où sont les trou-
pes; enfin ne doit pas envoyer les soldats chez les particuliers
pour T travailler ; car voici ce qu Auguste recommande danssa
discipline militaire : « Quoique je n'ignore pas qu'il n'est pas
» extraordinaire (1) de laisser le soldat s'exercer à des travaux
» mécaniques, je crains cependant qu'en permettant quelque
» chose qui revertisse à mon avantage , ainsi qu'au vótre , on
» ne le fasse point avec une réserve et une modération qui se
» puissent supporter ».
.. En tems d'expédition militaire, les généraux doivent non
seulement accorder des congés avec beaucoup de circonspec-
tion, mais même ils n'en doivent accorder absolument point ;
et, s'ilsl'ont fait , il faut , en vertu de la constitution des empe-
reurs Constantin et Constance, les punir de la peine capitale.
XXXV.Deméme:les devoirs destribuns, et deceux qui com-
mandentl'armée, est de contenir les soldats dansles camps, de les
faire conduire aux exercices , de garder les clefs des portes du
.camp , de faire de tems à autre des patrouilles de nuit, d'être
présens aux distributions de hlé faites aux soldats (2), d'en faire
l'essai, de réprimer la fraude des mesureurs , de punir les dé-
lits , en tant qu'ils n'excédent point les bornes de son autorité
militaire ; d'assister fréquemment aux tribunaux militaires (3),
d'écouter les plaintes de leurs compagnons d'armes , et de visiter
les malades ».
-
(1) Il y avait cependant, comme on l'a vu n. precedent , quelques soldats
spécialement destinés aux travaux mécaniques ou d'arts, et pour la chasse ;
inais à l'exception de ceux-là, aucun autre soldat ne pouvait s'en occuper.
^" (a) Par frumentationes , Kalvin et Hotoman , eprés Pratéius , entendent
‘certaines occupations des soldats, qui consistaient à transporter dans les
camps et danses forts ; le blé nécessaire pour les approvisionnemens.
(3) Principia ; c'était. un lieu disposé dans les camps où l'on rendait la
justice , comme le prouve Budée d’après Tite-Live et Cicéron.
EJ
204 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVI.
ARTICULUS VIII.
- De missione ex mihtia.
XXX VI. « Missionum generales cause sunt tres : honesta,
. causaria, ignominiosa ». Z. 15. (. 5. Macer, Xb. 2. dere miht.
Fuitet quarta species quz gratiosa dicebatur, quum quis ante
tempus expletum citra causam valetudinis mittebatur. Verum
eam reprobavit Constantinus, et ita missos Jussit ad numeros
suos reduci. /. 4. cod. Theod. 4. 1. h. tit.
S. I. De missione honesta.
XXXVII. Missio « houesta est , quæ tempore militie imple-
to datur ». d. /. 15. S. 5.
De hoc tempore scribit Polybius, Z5. 6 , peditem nisi neces-
sitate reipublice , non posse cogi ultra quadragesimum-sextum
(setatis) annum, equitem ultra decem stipendia.
Hoc tempus currit militi dum hostium captivus est, modo
non transfuga. .
Hinc Menander : «Si post multum temporis redit qui ab hos-
tibus captus est, et captum eum non transfugisse constiterit ,
ut veteranus erit restituendus , et premia et eineritum capit ».
l. 5. $. 7. lib. 2. de re milit.
. Item reversos, aut « a barbaris remissos milites , ita restitui
oportere Hadrianus rescripsit , si probabunt se captos evasisse,
non transfugisse. Sed hoc, licet liquido constare non possit , ar-
gumentis tamen cognoscendum est ; et , si bonus miles antea æs-
timatus fuit, prope est ut adfirmationi ejus credatur ; si reman-
sor, aut negligens suorum , aut segnis, aut extra contubernium
agens , non creditur ei ». d. /. 5. S. 6.
Menandro suffragatur Modestinus. Ita ille : « Sed si ex im-
proviso , dum iter quis facit , capitur ab hostibus , inspecto vitz
ejus præcedentis actu, venia ei dabitur ; et , si expleto tempore
militie redeat , ut veteranus restituelur, etemerita accipiet ». /.
9. S. 12. 40. 4. depeuis. |
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ju - = .
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n
DE L'ÉTAT MILITAIRE. 265
* ARTICLE VIII.
Du congé militaire.
XXXVI. « En général, il y a trois espèces de congé, le
congé honorable, le congé motivé , et le congé infamant ».
Il y en avait aussi une quatriéme espéce, dite le congé gra-
cieux, c'est lorsque quelqu'un obtenait son congé avant l'ex-
piration du tems de service , et sans motif d'un mauvais état de
santé; mais l'empereur Constantin révoqua cette espèce de
congé , et ordonna , à ceux qui l'avaient ainsi recu , de rejoindre
leurs corps. |
6. I. Du congé honnéte.
XXXVII. Le congé « honnéte est celui que l'on accorde au
militaire aprés l'expiration de son tems de service ».
Par rapport à ce tems Polybe, liv. 6, rapporte que l'on ne
pouvait forcer le fantassin , à moins que la république ne füt en
danger, de servir au-delà de sa quarante-sixième année (de son
âge) ; et le cavalier plus de dix ans.
Ce tems court pour le militaire pendant sa captivité chez les
ennemis , pourvu qu'il ne soit pas transfuge.
C'est de là que Ménandre dit : « Sile militaire , queles enne-
mis ont fait prisonnier, ne revient qu'aprés un Jong espace de
tems , et qu'il soit constant qu'il n'a point été transfuge, il doit
être rétabli dans son corps , et son grade comme vétéran ; etil
touche , en cette qualité , la solde et la récompense qui lui sont
dues ».
De méme, par rapport aux militaires qui sont revenus , ou
« qui nous ont été renvoyés par les barbares , suivant un res-
erit d'Adrien , l'on doit les réintégrer dans leurs grades, s'il est
prouvé qu'ils se sont évadés des mains de l'ermemi , et qu'ils n'y
avaient pas passé comme transfuges lorsqu'ils y ont été pris.
Mais quoiqu'on ne puisse pas prouver ce fait d'une maniére
évidente, on peut cependant s'en rapporter à des présomp-
tions plausibles ; si donc le soldat a joui de la réputation d'un
bon militaire, on doit presque croire sur son affirmation
ce quil allegue; mais, s'il était un vagahond ou un mauvais
citoyen, ou un paresseux , ou si on l'avait vu passer souvent
son tems hors de sa tente , on ne le eroira certainement pas sur
parole ». 5
Avec ce sentrinent de Ménandre s'accorde ce que dit Modes-
tinus , en ces termes : « Mais si un militaire, en faisant route,
est pris à l'improviste par les ennemis , d'aprés l'examen de sa
conduite passée, on pourra lui accorder son pardon ; ct, s'il re-
vient apres l'expiration du tems de son service , il sera réintc-
204 .LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVII.
XXXVIII. Hactenus de captivo. Is autem « qui militie tem-
pus in desertione implevit , emerito privatur ». d. 7. 5. K. 8.
^ Nec enim per illud tempus meruisse stipendia dici potest.
Hinc Papinianus : « Ex causa desertionis notatus ac restitutus ,
temporis, quo in desertione fuerit , impendiis expungitur ». 7.
15. Pap. 46. 0. resp.
Similiter Paulus : « Sed ex causa desertionis restitutus in mi-
. htiam, non aliter medii temporisstipendium et donativa accipit,
' nisi hoc liberalitas principalis ei specialiter indulserit ». Z. 10.
6$. 1. Paul. //b. sing. reg.
« Quod si ratio ( 1) constiterit , neque desertorem fuisse appa-
ruerit , omnia stipendia citra temporis finem (2) redduntur ».
sup. d. 1. 15. ». quod sr.
His qua diximus consonat quod rescribit Gordianus : « Quum
allegatis septem annos in desertione egisse maritum sororis ves-
tr? , etindulgentia nostra esse restitutum ; non recte desideratis
utid teinpus, ac si in eastris fuerit, debeatur. Proinde, excepto
eo tempore quod ad desertores pertinet , restitutus ex indulgen-
tia nostra , residuo militare debebit : ideoque nec stipendia tem-
poris, quo in desertione fuerit , exigere poterit ». /. 5. cod. 12.
. A. tit.
6. II. De missione causarra.
XXXIX. Est missio « causaria , quum quis vitio animi velcor-
poris minus idoneus militiæ renuuliatur ». Z. 15. $. 5. ». cau-
saria. Macer, /1b. à. de re milit.
« Causaria missus, nulla existimationis macula adspergi-
tur ». Z. 8. cod. 12. 56. k. tit. Philipp.
« Semel causaria missis militibus, instauratio non solet con-
cedi obtentu recuperatæ valetudinis melioris : quando non te-
mere dimittantur, nisi quos constct medicis dennntiantibus , et
——— HH I DOE ERE.
(1) Absentiæ. ]
(2) Id est, nulla medii temporis parte seclusa; N
-
^". per
L| .
DE L'ÉTAT MILITAIRE. 265
gré comme vétéran, et recevra la récompense qui lui est due
en cette qualité ».
XXX VIII. Jusqu'ici nous avons parlé du militaire prison-
nier de guerre ; mais celui « qui a ter:niné son tems de service
pendant sa désertion, est privé des récompenses accordées aux
vétérans ». |
Et , en effet, on ne peut pas dire que pendant ce tems il ait
gagné et mérité la solde. C'est pourquoi Papinien dit : « Le
militaufe que sa désertion a fait noter d'infamie, encore qu'il
soit réintégré , est privé de sa solde pour le tems de sa déser-
tion ». |
Paul dit pareillement : « Celui qui, aprés avoir déserté, a
été réintégré dans son corps et grade , ne recevra pour le tems
intermédiarre ni sa solde, ni les largesses distribuées aux sol-
dats , à moins que le prince ne les lui ait accordées par. une fa-
veur particuliére ».
« Mais si les raisons (1) justificatives qu'il allégue sont évi-
dentes, et s'il parait qu'il n'a pas déserté, sa solde lui sera
rendue en entier, sans déduction du tems de son absence (2) ».
... Ce que nous avons dit est confirmé par ce que dit l'empe-
reur Gordien dans ce rescrit : « Puisque vous alléguez que le
mari de votre sœur a passé sept années dans la désertion, et que
ce n'est qu'à notre indulgence qu'il a dà sa restitution dans son
grade, vous étes mal fondé à demander qu'il soit réputé n'a-
voir cessé d'étre sous les drapeaux pendant ces tems. Ainsi,
sans doute qu'à l'exception du tems qu'il a passé dans la déser-
tion , il a bien été par nous réhabilité , par rapport à celui qu'il
a suivi ; ce qui n'empéchera pas qu'il ne doive continuer de
Servir pour le reste du tems qu'il a encore à faire; mais, par
cette méme raison, il ne pourra exiger aucune paie pour le
tems qu'il est resté en état de désertion ».
$. II. Du congé motivé.
XXXIX. Le congé est motivé « lorsqu'un individu , se trou-
vant étre par un vice de corps ou d'esprit peu propre à l'état
militaire , est déclaré incapable de servir ».
« Le militaire qui a obtenu un congé motivé ne peut crain-
dre que sa réputation ne soit souillée d'infamie par suite de dé-
lits commis avant l'obtention de ce congé ».
« Lorsque des militaires ont été renvoyés avec un congé mo-
tivé, on n'est pas dans l'usage de les admettre de nouveau dans
.les armées, sólis prétexte du parfait rétablissement de leur
santé ; d'autant que de pareils congés ne sont délivrés que sur
(x) D'absence.
(2) C'est-à-dire, du tems intermédiaire qui s'est écoulé depuis sa dis-
parition.
266 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVII.
judice competente diligenter examinante , vitium (1) contraxis-
se ». J. 6. cod. 12. 46. Àh. tit. Gord.
S. III. De ignorniniosa maissione.
XL. « Ignominiosa causa est , quum quis propter delictum
sacramento solvitur ». d. 7. 15. $. 3. v. s#nominiosa.
« Etsi sine ignominiz mentione missi sunt, nihilominus igno-
minia (2) missi intelliguntur ».4. 6. 3. ». fin.
« Milites ignominia missi, quum infamia notentur, nullis ho-
noribus, qui integre dignitaus hominibus deferri solent, uti
possunt. Habeant autem morandi ubi velint potestatem, prz-
terquam in eis locis in quibus specialiter arguentur (5) ». 7. 5.
. 12. 36. À. tit. Ant.
« Etis qui ignominia missus est, neque Romz , neque in sa-
cro (4) comitatu agere potest ». sup. d. /. 15. d. S. 5. v. et ss.
Rursusque alibi : « ignominia autem missis , neque in urbe ,
neque alibi ubi imperator est, morari licet ». 7. 3. S. 4. f. 5.
2. de his qui not. inf. Ulp. kb. 6. ad ed.
TITULUS XVII.
De castrensi peculio .
Hic titulus estsequela præcedentis.
I. Militiam patria potestate non liberare , ita rescribit Alexan-
der : « Errat qui tibi persuasit, quod nexu paterne potestatis
jure sacramenti solutus es. Manent enim nihilominuus milites
in potestate parentum ». .
« Sed peculium castrense proprium babent: nec in eo ul-
lum jus patris est ». 7. 5. cod. 12.57. h. tit. |
Hoc porro, ut in peculio castrensi pater nullum jus haberet,
. (1) Fétium , id est, babitum morbi , non morbum temporalem.
(a) 1mo heec mentio necessaria, À. a. S. 2. ff. 3. a. de his qui not. infam.
supra, Jib. 3. d. tit. n. a. Ant. Augustinus ut eas leges conciliet , hic legen-
dum putat n/Ailomagis. Potest tamen retineri lectio nihilorninus ; si dicas
harc mentionem non esse ita necessariam , ut non possit per aliud suppleri:
ut si, qu missus est, fuerit detractis insignibus exauctoratus ; quod ex /. op-
posita liquet.
(3) Cujacius legit arcentur.
(4) Il est, principis.
DU PÉCULE CASTRENSE. 267
le rapport des médecins qui attestent l'existence de l'infirmité
ou du vice (1), et d'après l'examen soigneux du juge compé-
tent ». |
S. III. Du congé portant infamie.
XL. « Le congé est infamant lorsque le militaire est délié
de son serment par suite du délit qu'il a commis ».
« Quand même dans leur congé il ne serait pas fait mention
de l'infamie, ils n'en seront pas moins censés renvoyés de l'ar-
mée avec infamie (2) ».
« Les militaires ignominieusement renvoyés, étant notés
d'infamie , ne peuvent jouir des honneurs conférés aux hom-
mes qui les ont mérités par une vie intégre et irréprochable.
Ces mêmes militaires sont cependant maîtres d'habiter où ils
veulent , à l'exception des lieux où ils ont été spécialement ac-
cusés et convaincus (3) ».
, € Et celui qui a été ignominieusement licencié ne peut rester
ni à Rome ni au conseil du prince (4) ».
H est dit encore ailleurs , « il n'est point permis à ceux qui
ont été ignominieusement licenciés de rester ni dans Rome ni
dans tout autre lieu oü réside l'empereur ».
TITRE XVII.
Du pécule castrense.
Cv titre est une suite du précédent titre.
I. Le service militaire ne libère pas de la puissance pater-
nelle; ainsi le dit l'empereur Alexandre par un rescrit concu
en ces termes : « Celui-là est dans l'erreur , qui vous a per-
suadé que le serment que vous avez fait comme militaire vous
a libéré de la puissance paternelle ; car les soldats n'en restent
pas moins sous la puissance de leurs péres ou ascendans ».
« Cependant leur pécule castrense leur appartient en propre ,
et leur pére n'y a aucun droit ».
« Or, i] parait que ce fut Jules César, ou du moins l'empe-
(1) C'est-à-dire, la permanence de la maladie, et non son existence
éphémère ou temporaire.
(2) Bien plus, cette mention est nécessaire : 4. a. ff. a. de ceux qui sont
nofés d'infamie , ci-dessus, lie. à, méme titre, n. 3. Antoine-Auguste , pour
concilier ces lois, pense qu'il faut lire nihornagis ; on peut cependant con-
server la leçon nihilominus , en disant que cette mention n'est pas tellement
nécessaire qu'elle ne puisse être suppléée , comme cela serait si celui qui a
été renvoyé sur congé avait été licencié après avoir été dégradé, étant ce
qui résulte évidemment de la loi qu’on oppose.
(3) Cujas lit arcentur,
(4) C'est-à-dire, de l'empereur. :
268 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVII.
videtur auctorem habuisse Julium-Cæsarem, aut saltem divum
Titum. Hujus mentio apud Juvenalem , satyr. fin.
eise Quæ sunt parta labore
Militiæ, placuit non esse in corpore census
Omne tenet cujus regimen pater.
Circa hoc peculium hzc duo quærenda veniunt; 1°. quz in eo
contineantur ; 2°. de jure tam filiifamilias militis, quam patris
eirca hoc peculium. |
Tertium articulum subjungemus, de peculio quasi-castrensi.
ARTICULUS I.-
Queæ in peculio castrensi contineantur.
II. « Castrense peculium est, quod a parentibus vel cognatis
in militia agenti Sonatum est; vel quod ipse filiusfamilias in
militia adquisiit, quod, nisi militaret, adquisiturus non fuis-
Set ».
« Nam quod erat et sine militia adquisiturus, id peculium
ejus castrense non est ». /. 1. Macer, ib. 2. de re milit.
Interest autem quid a parentibus donatum fuerit. Hine Alexan-
der : « Si filiusfamilias fuisti , et res mobiles vel se moventes ,
* qu castrensis peculii esse possunt, donate tibi a patre sunt; eas
quoque in cætero peculio castrensi non communes cum fratri-
bus tuis habes. Frædia tamen licet eunti tibi in castra filio pater
donaverit , peculii tamen castrensis non sunt. Diverso Jure ea
predia habentur, quz ex occasione militiæ filiisfamilias obve*
niunt. Hzc enim peculio castrensi cedunt ». /. 4. cod. 5. 56.
fern. ercis. '
: Item interest in quibus circumstantiis parentes donaverint.
Nam, « miles præcipua habere debet , quæ tulit secum in cas-
ira, concedente patre ». 7. 4. Tertyllianus , 4. sing. de castr.
p^cul. | | |
Contra , « pater militi filio reverso quod donat , castrensis pe-
culii non facit ; sed alterius peculii, perinde ac si filius nunquam
militasset ». /. 15. Pap. Zib. 55. quæst.
Similiter in eo quod donat uxor distinguit Ulpianus : « Si mt
liti filiofamilias uxor servum manumittendi causa ( 1) donaverit ,
an suum libertum fecerit, videamus, quia peculiares et servas
(1) Talis donatio permittitur inter virum et uxorem : ut vid. supra, lib. 34
tit. 1. de donat. inter vir. et ux. n. 3o.
^
BU PÉCULE CASTRENSE, 269
veur Titus, qui le premier statua que le père n'aurait aucun
droit sur le pécule castrense de son. fils. Il est fait aussi mention
de cette loi dans Juvénal , sat. fin. « La loi a voulu, dit-il, quc
tout ce qu'un fils aurait acquis par ses travaux guerriers , n'irait
point grossir le riche patrimoine dont son pére est le suprême
administrateur ».
Par rapport à ce pécule castrense , il se présente deux choses
à examiner ; 1°. quelles choses y sont contenues ou comprises ;
2°. le droit tant du fils de famille que du père par rapport à
ce pécule.
Nous joindrons à ce titre un troisième article sur le pécule
quasi-castrense.
ARTICLE I.
Quelles choses sont comprises dans le pécule castrense.
II. Le pécule castrense est ce que les péres et méres et autres
rens de celui qui est au service lui ont donné ; c'est aussi
ce que le fils de famille a acquis lui-même dans l'état militaire,
et qu'il n'àurait pas acquis s'il n'eüt pas été soldat.
‘Car ce qu'il eût acquis sans être militaire « ne constitue pas
son pécule castrense ».
Il importe cependant de savoir quelle chose a été donnée
par les pères et mères. « Si vous étiez fils de famille, et que
vous eussiez recu de votre pére à titre de donation des choses
mobiliéres ou se mouvant d'elles-mémes , susceptibles d'entrer
dans le pécule castrense , vous prendriez dans la succession
ces biens comme le reste de votre pécule, sans qu'ils soient
communs avec vos fréres ; mais les fonds de terre , quoique
votre pére vous les ait donnés lors de votre départ pour l'ar-
mée ; n'entrent cependant pas dans votre pécule castrense. Il
en est autrement des fonds de terre qui adviennent aux fils
‘ de famille à l'occasion du service militaire ; car ceux-ci font
indubitablement partie du pécule castrense ».
Il importe encore de savoir dans quelles circonstances les
pères et mères ont fait donation ; car « le fils militaire doit
prendre par préciput ce qu'il a emporté avec lui à l'armée du
consentement .de son pére ».
Au contraire , « la chose que le père donne à son fils revenu
de l'armée , ne devient point pécule castrense; mais elle fait
partie'd'un autre pécule, comme si le fils n'eüt jamais été
militaire ». |
Pareillement , à l'égard de ce que l'épouse donne, Ulpien
distingue « si la femme du fils de famille militaire lui a donné
un esclave pour l'affranchir (1), et examine si le mari a pu , en
(1) Une telle donation est permise entre mari et femme ; comme on l'a
vu ci-dessus, Jiv. 25, au titre des donations entre mari et femme , n. 3e.
270 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVII.
et libertos potuit habere? Et magis est, ut hoc castrensi pecu-
lio non adnumeretur; quia uxor ei non propter militiam nota
esset. Plane, si mihi proponas, ad castra enuti marito uxorem
servos donasse ut manumittat et habiles (1) ad militiam liber-
tos habeat; potest dici , sua voluntate sine patris permissu manu-
mittentem , ad libertatem perducere ». 7. 6. Ulpian. 4i. 52. ad
Sabin.
III. Hz distinctiones servantur quidem quum parentes aut
cognati affinesve donaverunt ; non quum is donavit aut reliquit,
qui occasione militia duntaxat notus erat.
Hinc Alexander : « Si in potestate tua filius tuus fuit eo tem-
pore, quo quzdam nomine ejus emisti , eatua esse non dubita-
tur. Peculio autem castrensi cedunt res mobiles , quz eunti in
militiam a patre, vel a matre, aliisve propinquis, vel amicis
donate sunt : item quz in castris per occasionem militie quæ-
tuntur ; in quibus sunt etiam hereditates eorum qui non alias
noti esse potuerunt, nisi per militia occasionem , etiamsi res im-
mobiles in his erunt ».
-
« Matris autem hereditas, quamvis in militia delata sit, ad
peculium castrense non pertinet ».
« In castrensi vero peculio predium donatum (2) non esse
constat ; quamvis empta ex castrensi peculio predia, ejus con-
ditionis efficiantur ». /. 1. cod. 12. 35. ^. tit.
Sed et quod commilito donat aut relinquit , quamvis aliunde
quam ex militia notus fuerit, facile intelligitur contemplatione
militie donasse, peculioque castrensi cedit.
Hoc docet Tryphoninus. Ita ille : « De hereditate ab agneto
commilitone data, Scevola noster dubitabat ; quia potuit et an-
(1) Id est, ii liberti sint , quorum opera in militia uti possit; puta ,.me-
dici. Non præsumeretur ergo militia contemplatione donatus , nec esset in
peculio castrensi , si hujus opera domi uteretur ; puta, esset procurator re-
rum ipsius.
(2) Ab eo qui aliunde quam ex militia notus est.
. DU PÉCULE CASTRENSE. 271
donnant la liberté à cet esclave, le. faire son affranchi ; car il
a pu avoir dans son pécule des esclaves et des affranchis. Ce-
pendant il est plus vrai de dire que l'esclave ne doit pas étre
compté dans le pécule castrense , parce que la femme de ce
fils de famille ne lui était pas connue par rapport à l'état mi-
litaire. Mais si l'on m'oppose que la femme a donné à son
mari partant pour l'armée des esclaves pour qu'il leur dounát
la liberté , et qu'il se fit par là des affranchis propres au ser-
vice militaire (1), on peut dire que le mari, fils de famille,
en les affranchissant de sa propre volonté, sans le consente-
ment de son père , leur donne efficacement la liberté ».
III. À la vérité, ces distinctions s'observent lorsque ce sont
les pères et méres , les autres parens ou alliés qui ont donné,
mais non pas loreque celui qui a fait la donation ou le legs n'é-
tait connu du donataire qu'à l'occasion du service militaire». -
C'est pourquoi l'empereur Alexandre dit : « Si votre fils
était sous votre puissance au tems où vous avez acheté quelque
chose en son nom , indubitablement cette chose ne vous ap-
partient pas. Les choses mobiliéres que le pére; la. mére , les
autres parens , méme les amis, donnent au fils de famille lors
de son départ pour l'armée , entrent dans le pécule castrense,
ainsi que les hérédités que ce fils recueille de ceux qui n'ont
u étre connus de lui autrement qu'à l'occasion du service mi-
itaire , lors méme que ces hérédités ne consisteraient qu'en
immeubles ».
« Mais l'hérédité de la mére , quoiqu'elle ait été déférée au
fils pendant qu'il était à l'armée, ne fait point partie du pé-
cule castrense ». | |
« D'ailleurs , il est certain que. le fonds de terre dorfné (2)
n'est point compris dans le pécule castrense , encore que les
fonds achetés des deniers provenans du pécule castrense soient
de la méme condition que ce pécule ».
Et aussi ce que le compagnon d'armes donne ou légue,
quoiqu'il n'eüt été connu du camarade donataire autrement
ue dans la guerre ou à l'armée, est facilement censé avoir été
donné en considération du service militaire , et par conséquent
fait partie du pécule castrense.
C'est ce que nous apprend Tryphoninus. Voici ce qu'il dit:
« Relativement à l'hérédité déférée à un militaire par un de
(x) C'est-à-dire, si ces affranchis sont tels qu'on puisse se scrvir d'eux
dans les armées, par exemple , comme médecins : l'esclave ne serait pas
censé avoir été donné en considération du service militaire, et il ne ferait
pas partie du pécule castrense, si l'on cát pu tirer parti de ses talens à la mai-
son, par exemple, s'il était administrateur de ses affaires.
(3) Par celui qui était connu de lui, autrement qu'à l'occasion du service
militaire.
272 . LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVII.
te notus, et amicus dare, potuit et non dare , nisi commilitium
caritatem auxisset. Nobis ita videtur, si ante commilitium fac-
tum sit testamentum , non esse peculii castrensis eam heredita-
tem; si postea , contra ». /. 19. LB. 18. drsp.
Hanc Tryphonini sententiam confirmavit Gordianus qui sic
rescribit : « Quum allegas tea fratre tuo , eodemque commilitone
in iisdem castris , institutum heredem ; successionem ejus potius
in castrensi peculio tuo , quam patri tuo cujus in potestate es,
per te quzsitam videri rationis est. Etenim peregrinationis la-
borem sociatum, commilitii ejus , et obeundorum munerum con-
sortium , affectioni fraternæ nonnihil addidisse; quinimo vice
mutua cariores invicem sibi eos reddidisse credcndumest ». Z. 4.
eod. 12. 57. h. tit.
Hoc ita obtinet , si in eodem loco merebant. Ceterum, « he-
reditatem castrensi peculio non videri quæsitam respondi , quam
frater patruelis in alia provincia stipendia merens , fratri pa-
trueli, cum quo nunquam militavit, reliquit. Sanguinis etenim
ratio, non militie causa, meritum hereditatis accipienda præ-
buera ». 7. 16. $. 1. Pap. /i2. 19. resp.
IV. Quinetiam quod conjuncta persona, qua non sit commi-
lito, reliquit , peculio castrensi cedet , si ex circumstantiis ap-
pareat occasione militie relictum. Hinc , « divus Hadrianus res-
cripsit, in eo quem militantem uxor heredem instituerat , fi-
lium (1}extitisse heredem, et ab eo servos hereditarios manu-
missos, proprios ejus libertos (2) fieri ». 7. 15. Pap. 4. 16.
question.
(1) Filiumfamilias.
(2) Ergo non patri cujus in potestate est, sed sibi hanc hereditatem acqui-
sivit , et in castrensi peculio habet : scilicet quia , quum uxor in poenam or-
bitatis ex lege Papia non posset viro suo relinquere (ut vid. ad fit. de /ega-
Ns , n. 385.), et adrianns ab hac regula exceperit milites; hec herechtas
DU PÉCULE CASTRENSE. 273
ses apmats , aussi son compagnon d'armes , Scævola était dans
le doute ; en effet, cet agnat ayant pu donner et léguer an
militaire dont il était connu avant, et avec lequel il était lié
d'amitié, aurait pu aussi ne pas lui faire de donation , si les
rapports d'état n'eassent ajouté à l'attachement qu'il avait pour
lui. Il nous semble donc que si le testament a cté fait an-
térieurement à l'époque où ces deux agnats sont devenus com-
pagnons d'armes, l'hérédité dont il s'agit n'entre pas dans le
pécule castrense , et nous sommes d'un avis contraire si le tes-
tament est postérieur ».
L'empereur Gordien a confirmé cette opinion de Trypho-
ninus par un rescrit ainsi concu : « Puisque, comme vous l'ex-
posez, votre frére, aussi votre compagnon d'armes dans la
méme armée, vous a institué héritier , vous avez raison de sou-
tenir que sa succession est plutót entrée dans votre pécule,
qu'elle n'a été par vous acquise à votre pére sous la puissance
. de qui vous êtes : et en effet , il faut croire que les fatigues et
les durs travaux de la guerre auxquels deux fréres , aussi com-
pagnons d'armes, se sont pour ainsi dire associés , et que les
charges militaires qui leur ont été communes en se destinant
au méme sort , tout cela a dà beaucoup accroître leur affection
fraternelle , et méme resserrer encore davantage les liens qui les
unissaient déjà », |
Cela a aussi lieu si les deux compagnons d'armes servaient
dans le méme pays. Au reste, « on a répondu que l'hérédité
u'un militaire avait laissée à son cousin germain qui servait
dans une autre province, et avec lequel il n'avait jamais fait
la guerre , n'entrait point dans le pécule de ce cousin, puisque
l'institution d'héritiers n'était point fondée sur des raisons de pa-
renté , et n'avait pas été déterminée par des relations purement
militaires ».
IV. Bien plus, ce qu'une personne conjointe qui n'est pas
compagnon d'armes laisse ou légue , tombe dans le pécule cas-
trense , si d'aprés les circonstances il apparait que la chose a
été laissée à l'occasion du service militaire. C'est. pourquoi
« l'empereur Adrien a décidé par un rescrit , relativement à
celui que son épouse avait institué héritier pendant qu'il était
au service , que le mari (1) était héritier , et que les esclaves
héréditaires auxquels il avait donné la liberté devenaient ses
propres affranchis (2) ».
(1) Fils de famille.
(2) Il n'a donc point acquis pour son père, sous la puissance de qui il
est, mais pour lui-même cette hérédité , que par conséquent il a dans son
pécule castrense ; parce qu'en effet la femme ne pouvant rien laisser au mari,
en punition de ce qu'elle n'a point eu d'enfans, conformément à la loi Pa-
pia ; et Adrien ayant excepté de cette règle les militaires, cette hérédité de
Tome XXI. 18
274 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVII.
V. Quum autem quæritur an contemplatione militi? quis
militi donaverit, non tam inspicitur quod expressit, quam
quod revera voluit.
Hinc Ulpianus : « Si forte uxor , vel cognatus , vel quis alius
non ex castris notus , filiofamilias donaverit quid vel legaverit,
et expresserit nominatim ut m castrensi peculio habeat , an
possit castrensi peculio adgregari? Et non puto. Veritatem
enim spéctamus, an vero castrensis notitia vel affectio fuit,
non quod quis finxit ». 7. 8. Ulp. Z6. 45. ad edict.
Illud patet , non posse videri contemplatione militiz filiofa-
milias militi datum , quod ei in dotem datum est. .
Hinc Papinianus : « Dotem filiofamilias datam vel promis-
sam , in peculio castrensi non esse respondi. Nec ea res con-
traria videbitur ei quod divi Hadriani temporibus filiumfami-
lias militem uxori heredem extitisse placuit , et hereditatem in
castrense peculium habuisse. Nam hereditas adventitio (1) jure
quzritur ; dos autem matrimonio cohzrens , oneribus ejus ac
hiberis cominunibus , qui sunt in avi familia (2) confertur ».
1. 16. Papin. 4h. 19. respons.
VI. Hactenus de his que propter militiam, aut occasione ,
vel contemplatione militie donata sunt.
Est etiam peculii castrensis, quidquid rebus hujus peculii
accedit et consolidatur. Hinc puta , « si servi pater usumfruc-
tum amiserit (5) , cujus proprietatem in castrensi peculio filius
habebat, plenam proprietatem habebit filius ». 7. 15. 6. 4.
Papin. Z5. quest.
VII. Est etiam peculii castrensis , quidquid ex rebus castren-
sibus acquiritur.
uxoris , occa:ione militi ad ipsum pervenit, quz nonnisi militi ei relinqui
potuit. Ita Cujacius in comment. Papin. ad 1. 16. ff. h. tit.
(1) Aliunde quam ex causa matrimonii.
(2) Dos ab uxore confertur seu affertur pro oneribus matrimonii, pro alen-
dis educandisque liberis communibus ipsius et mariti sui. Ergo debet adquiri
patri mariti , quum sint apud ipsum hæc onera.
(3) Puta, ron utende.
DU PÉCULE CASTRENSE. 275
V. Mais lorsqu'il est question de savoir si c'est en considé-
ration du service militaire que quelqu'un a donné à un militaire,
on considére moins ce qu'il a exprimé que ce qu'il a effective-
ment voulu.
C'est de là qu'Ulpien dit : « Si, par exemple, la femme ou
Je cognat du fils de famille, ou tout autre individu qui ne lui est
pas connu par des relations d'état militaire, a , dans la dona-
tion ou le legs qu'il lui a fait, expressément déclaré lui donner,
à titre de pécule castrense , la chose donnée ou léguée , cette
chose pourra-t-elle être réunie au pécule castrense ? Je ne le
pense pas ; car c'est la vérité que nous considérons , et nous
examinons sil y a eu réellement connaissance et relations
d'amitié à l'occasion du service militaire , et non pas ce qui
ne peut que se supposer ».
la: démontre évidemment que ce qui a été donné en dot
au fils de famille soldat , ne peut étre censé lui avoir été donné
en considération du service militaire.
C'est pourquoi Papinien dit : « J'ai répondu que la dot qui
avait étó donnée ou promise au fils de famille militaire , ne
tombait point dans le pécule castrense, et cette opinion n'a
rien de contraire à ce qui fut décidé du tems de l'empereur
Adrien ; que le fils de famille était lui-méme héritier de sa
femme , et que cette succession tombait dans le pécule cas-
trense ; car une hérédité est un émolument adventif (1), au
lieu que la dot , étant inhérente au mariage , est destinée à en
soutenir les charges , et est fournie pour les enfans communs
qui sont restés dans la famille de l'aieul (2) ». -
V]. Jusqu'ici nous avons parlé des choses qui ont été données
à cause du service militaire, ou à l'occasion du service mili-
taire. |
Fait aussi partie de ce pécule tout ce qui se réunit aux effets
pécuniaires par accession et par consolidation; c'est pourquoi ,
par exemple, « sile pére a perdu l'usufruit (5) d'un esclave dont
[- fils avait la nue-propriété dans son péculc castrense, celui-ci
en aura la pleine propriété ». |
VII. Fait encore partie du pécule castrense tout ce qui est
acquis. .
la femme lui est parvenue à l'occasion du service militaire, hérédité qu'elle
n'a pu loi laisser qu'autant qu'il était militaire : ainsi pense Cujas dans sou
commentaire sur Papinien , à la 7. 16. ff de ce titre.
© (1) C'est-à-dire, qui échoit ou advient à tout autre titre que celoi de
mariage.
(2) La dot est apportée par la femme, pour soutenir les charges du mariage,
pour nourrir et élever les enfans communs d'elle et de son mari ; elle doit
par conséquent être acquise au père du mari, puisque c'est lui que ces char-
ges concernent.
(3) Faute d'en user.
276 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVII.
Hinc, « si mulier filio viri militi ad castrenses , vel militares
forte res comparandas , reliquerit pecuniam ; utique castrensi
eculio ea que comparantur , adnumerari incipiunt ». 7. 5.
Ulp. 4». 8. ad leg. Jul. et Pap.
« Servus peculii quod ad filium spectat , ab extero si stipu-
letur , aut per traditionem accipiat , sine distinctione causarum
res ad filium pertinebit. Non enim ut filius (1) duplex jus sus-
tinet , patris , et filiifamilias ; ita servus qui peculii castrensis
est , quique nullo jure, quandiu filius vivit (2) , patri subjec-
tus est , aliquid acquirere simpliciter stipulando, vel accipiendo
patri potest. Quz ratio suadet , ut si ab ipso patre servus , qui
ad filium pertinet , stipuletur ex quacumque causa , vel tradi-
tum accipiat; sic adquiratur filio res et stipulatio , quemad-
modum si extero promisisset ; quoniam persona stipulantis et
accipientis ea est , ut sine differentia causarum , quod re-
rum agitur , emolumentum fili spectet ». 7. 15. $. 5. Pap.
lib. 35. quest.
Hinc etiam : « Sed si servus peculii castrensis a quocunique
sit heres scriptus , jussu militis adire debebit hereditatem :
eaque fiet bonorum castrensis peculii ». 7. 19. S. 1. Tryphonin.
lib. 18. disput.
Sed et « ex castrensi peculio servus , a patre heres institui
otest , et filium necessarium heredem patri (5) facit ». 7. 18.
æcian. Jib. 1. fideic.
VIII. Una questio superest. « Si paterfamilias , tempore
militie , vel post missionem , adrogandum se præbuerit ; vi-
dendum erit , ne huic quoque permissa intelligatur earum re-
rum aduinistrauo , quas ante adrogationem in castris adqui-
(1) Filiusfamilias duplex jus sustinet , patrisfamilias, et filiifamilias ; nam
in causa peculii castrensis sustinet jus patrisfamilias, et sibi acquirit; in cæ-
teris causis sustinet jus filiifamilias , et acquirit patri. Verum servus peculii
castrensis , unicum jus duntaxat sustinet in omnibus causis; servus nempe
filii esse intelligitur , non patris, adeoque ex omnibus causis acquirit filio.
© (2) Nam si decesserit intestatus , patri jure peculii cedit.
: (3) In quo differt servus peculii castrensis fili , a servo peculii paganici.
Hic a patre hujus filii heres institutus , tanquam testatoris proprius liber et
heres ipse fit: ille hereditatem acquirit filio.
DU PÉCULE CASTRENSE. 275
C'est pourquoi , « Si la belle-mère a laissé au fils militaire de
son mari une somme d'argent pour acheter des choses néces-
saires à l'équipement militaire ou autre chose de ce genre, les
effets dont co fils fait achat, commencent à faire partie de son pé-
cule castrense ».
« Si l'esclave qui fait partie du pécule du fils stipule d'un
étranger, ou en recoit quelque chose par tradition , cette chose
appartiendra au fils sans distinction de causes; car il n'en est
pas de l'esclave comme du fils qui réunit en sa personne deux
sortes de droit (1), celui de père de famille, et celui de fils de
famille. Ainsi cet esclave qui fait partie du pécule castrense,
n'étant à aucun titre soumis au pére tant que le fils vit (2), ne
peut rien acquérir pour le pére, soit par stipulation , soit par
tradition pure et simple; c'est cette raison qui fait dire que si
l'esclave qui appartient au fils stipule ou recoit par tradition
quelque chose du père méme, pour quelque cause que ce soit,
la chose livrée ou stipulée est acquise au fils , comme si le pere
se füt engagé envers un étranger, parce qu'alors la personne
de celui qui stipule ou qui recoit, est telle, que l'affaire qui est
faite profite au fils , sans qu'il soit besoin de distinguer les causes
qui y ont donné lieu ». |
D'où suit aussi que, « sil'esclave qui fait partie du pécule cas-
trense , est institué héritier par quelque personne que ce soit , i]
doit accepter la succession par l'ordre du fils militaire, et cette
shecession entrera dans les biens dont se compose le pécule cas-
trense », |
Et aussi « l'esclave qui fait partie du pécule castrense du fils,
peut étre institué héritier par son pére, ct rend ainsi le fils hé-
ritier nécessaire de son père (3) ».
VIII. Il ne reste plus qu'une question ; celle de savoir « si le
militaire , pére de famille, qui s'est fait adroger pendant qu'il
était au service , ou aprés l'obtention de sou congé, est censé
avoir la libre administration de ce qu'il a acquis dans les:
(1) Le fils de famille cumule deux droits , l'un de pére de famille et l'au-
tre de fils de famille ; car par rapport au pécule castrense , il jouit du droit
de père de famille , et acquiert pour lui-même ; dans toute autre cause , il est
fils de famille et acquiert pour son père; mais l'esclave du pécule castrense
n’a qu'un seul et méme droit en tout état de cause , puisqu'il est censé l'es-
clave du fils et non du père , et par conséquent acquiert toujours à quelque
titre que ce soit pour le fils.
(2) Car si le fils vient à mourir infestat, l'esclave appartient au père à
titre de pécule.
3 Et c'est en cela que différe l'esclave du pécule castrense du fils, de
l'esclave du pécule ordinaire ; cet esclave institué héritier par le père de ce
‘fils devient, comme s’il était le propre héritier du testateur, libre et héritier
lui-même, et il acquiert l'hérédité pour le fils.
278 LIB. XLIX. PANDECTARUAM TIT. XVII.
sierit (1) : quamvis (2) constitutiones principales de his loquan-
tur , qui ab initio, quum essent filiifamilias , militaverint. Quod
admittendum (3) est ». /. 4. S. 2. Tertulliau. 45. sing. de
castr. pecul. | |
ARTICULUS II.
Quale sit jus tam filifamilias quam patris , in peculium
castrense.
$. I. De jure filifamilias.
IX. Filiusfamilias plenissimum jus habet in peculium cas-
irense ; æque ac paterfamilias in res suas.
Ergo « actionem persecutionemque castrensium rerum sem-
per filius , etiam invito patre, habet ». d. /. 4. S. 1.
Ergo « miles filiusfamilias a commilitone , vel ab eo quem
per militiam cognovit, heres institutus , et citra jussum pa-
tris , suo arbitrio recte pro herede gerit ». 7. 5. Ulp. Z5. 6.
ad Sabin.
Ergo etiam , creditores filii recte adversus eum desidera-
bunt sibi ex his bonis satisfieri. Hoc est quod ait Ulpianus :
« Si castrense peculium maritus" habeat , in quantum facere
potest condemnabitur (4) ; quia etiam non castrensihus credi-
toribus ex eo peculio , magis est eum cogi respondere ». 7. 7.
Idem , Jib. 55. ad ed.
S. IT. 4n jus aliquod. habeat pater filiifamilias viventis vel de
J'uncti , in peculium ejus custrense.
X. Quum plenum et integrum jus filio competat, contra,
pater nullum jus in illud peculium habere videtur quandiu
filius vivit. |
Hinc, « pater qui dat in adoptionem filium militem , pecu-
lium ei auferre non potest , quod semel jure militiz filius te-
nuit. Qua ratione, nec emancipaudo filium, peculium ei aufert,
quod nec in familia retento potest auferre ». 7. 12. Papin.
Bb. 14. quest.
^
(1) Quasi hzc videantur esse in peculio castrensi adrogati.
(2) Hec ratio dubitandi.
(3) Scilicet ut hic adrogatorem non transeant, et sint peculii castrensis
(4) Uxori dotem soluto matrimonio repetenti ; quamvis uxor non sil,
certe in hac causa, castrensis creditrix.
DU PÉCULE CASTRENSE. 279
vamps (1) avant son adrogation, quoique (1) les coristitutions
des princes ne parlent que de ceux qui ont servi étant fils de fa-
mille, des l'instant où 1ls sont entrés au service ; et, en effet,
il faut l'admettre ainsi (5) ». |
ARTICLE IT.
Quelest le droit ,tant du fils de famille que du père, sur le pécule
castrense.
$. I. Du droit du fils de famille.
IX. Le fils de famille ale droitle plus plein sur le pécule cas-
trense, et méme un droit égal à celui qu'a le père de famille sur
sa propre chose. |
Ainsi, « le fils a toujours le droit d'action et de poursuite
pour les choses dépendantes de son pécule castrense, méme .
malgré son père ». |
Ainsi, «le soldat, fils de famille, institué héritier par son com-
pagnon d'armes, ou par celui qu'il a connu à l'occasion du
service militaire, pourra, desa propre volonté et méme sans
l'ordrede son pére, accepter la succession ».
Par conséquent aussi , les créanciers du fils seront fondés à de-
mander contre lui action, à l'effet d'être désintéressés ou
payés avec les biens castrenses. C'est ce que dit Ulpien : « Si le
mari a un pécule castrense, il sera condamné (4) à la concur-
rence de ce qu'il peut faire, c'est-à-dire de ses facultés ; parce
qu'il est juste de le forcer à satisfaire avec ce pécule ceux mêmes
qui n'en sont pas créanciers ».
«V. H. Sc Je père a quelque droit du vivant ou après la mort du
Jils de famille sur le pécule castrense. |
X. Le fils ayant un droit plein et entier sur le pécule cas-
trense, le pére, au contraire , est censé n'en avoir aucun tant
que le.fils vit. |
C'est pourquoi « le pére qui donne son fils militaire en adop-
tion, ne peut le priver du pécule qu'il a acquis au service; par
la méme raison , il ne peut pas plus, par l'émancipation qu'il
ferait de ce fils , lui ôter ce pécule , puisqu'il ne le peut , dans le
cas méme où il aurait retenu ce fils dans sa famille ».
- (1) Ces séqnisitions paraissent faire en quelque sorte partie du pécule
castrense.
(2) C'est la raison de douter.
(3) Savoir, que ces acquisitions ne passent point au père adrogateur , et
ont partie du pécule castrense.
(4) Envers la femme qui répète sa dot après la dissolution du mariage , et
qui, quoiqu'elle ne soit plus sa femme, est cependant dans cette affaire créan -
sière du pécule castrense. — ,
280 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVII.
. Hinc « itaque negabimus (1) patrem , filio salvo (2), com-
muni dividendo agentem, proprietatem (5) alienaturum, exem-
plo dotalis predi. Sed nee:si socius ultro cum eo agat , quic-
quam agetur ; veluti si cum eo agat , cui bonis interdictum (4)
est ». J. 18. $. 2. Mæcian. /i5. 1. fideic.
Hinc etiam solvitur sequens quaestio : « Si quando ex eo
peculio filius rem alienam bona fide tenebit ; an pater ejus in
rem, vel ad exhibendum actionem pati debeat , ut ceterorum
[ filiorum (5)] nomine quæritur ? sed verius est ; quum hoc pe-
culium a patris bonis separetur , defensionis necessitatem patri
non imponendam ». 4. /. 18. S. 4.
« Sed nec cogendus est pater , [ propter ] ss alienum , quod
filius peculii nomine quod in castris adquisiit , fecisse dicetur ,
de peculio actionem pati; et, si sponte patiatur ut quilibet
defensor satisdato filium in solidum , non peculio tenus defen-
dere debeat ». d. /. 18. 6.5. | |
Vice versa , « sed et equs filiu nomine non aliter movere ac-
tones potest, quam si satisdederit eum ratam rem habiturum »,
d. SQ. 5. ». sed et.
Non tamen omnino extranei loco circa peculium castrense
habetur pater. Et vero non potest quidem vivo filio deterio-
rem ejus causam facere; at potest facere meliorem.
Hinc, « servos ex eo peculio [ usufructu ] , item predia tam
usufructu quam ceteris servitutibus pater liberare poterit : sed
et servitutes his adquirere (6). Id enim et eum cui hgnis inter-
dictum est, verum est consequi posse. Neque autem sérvis ex eo
(3) Finge in peculio eastrensi filinm habere partem indivisam alicujus rei
eum aliquo extraneo, patremque citra mandatum filii egisse ea de re cam-
&uni dividendo.
(2) Id est, vivo.
(3) Scilicet ejus partis quae est in peculio eastrensi; quia ad filium, noa
ad patrem videtur pertinere.
(4) Quum pater de peculio castrensi filii disponere, quamdiu vivit filius ,
non possit , est respectu hujus peculii, non quidem omnino-instar extranet ;
si quidem. apud ipsum remansurum est, si filius intestatus decesserit ; se
star ejus cui bonis interdictum est. L
(5) Manifeste abundat hæc vox filiorum. Sensus est: Cæterorum qua in
peculio sunt ejusdem filiifamilias militis paganico.
(6) Quod non posset extraneus. Supra, /ib. 8. tit. 1. de sereiiut. m. 33
el seq. .
DU PÉCULE CASTRENSE. a8r
De là, « nous dirons donc (1) que le fils étant encore exis-
tant (2), si le père intente l'action du partage, la propriété (3)
ne peut pas plus étre aliénée par le père que le fonds dotal ne
peut l'être par le mari ; et , si l'associé dn fils fait affaire avec Ie
père, il n'y aura rien de fait, et il en sera comme s'il eût traité
avec une personne interdite(4) ».
. C'est aussi d'après le méme principe qu'est résolue la question
suivante : « Sile fils se trouvait posséder de bonne foi dans son
pécule la chose d'autrui, on demande laquelle de l’action réelle
‘ou de l’action exhibitoire doit être mtentée contre le pcre,
comme pourrait l'être, au nom des autres fils (5), l'une ou
l'autre de ces actions? et il est plus vrai de dire que le pé-
cule du fils étant ici séparc des biens du père, on ne doit, par
aucune ponrsuite, mettre le pére dans la nécessité de défendre
son fils en pareil cas ».
. « Le pére ne peut pas non plus être passible de l'action du
peenle , pour les dettes que le fils sera dit avoir contractées, re-
ativément au pécule qu'il a acquis dans les camps ; et s'il consent
à le défendre sur cette action, il doit, comme tout défenseur,
le faire solidairement en donnant caution, et non pas seulement
jusqu'à concurrence du pécule ». | |
Mais il ne peut réciproquement « actionner au nom de son fils,
qu'autant qu'il s'engagera sous caution à faire ratifier par ce fils
ce qu'il aura fait ». | |
Cependant le père n'est pas absolument censé tenir la place
d'un étranger à l'égard du pécule castrense; et, en effet, bien
qu'il ne puisse du vivant de son fils détériorer sa cause, il peut
cependant l'améliorer, |
suit de là que le pére pourra libérer les esclaves du droit
^ d'usufruit qu'un tiers a sur eutj comme aussi affranchir les
fonds de terre de l'usufruit et des servitudes dont ils sont gre-
vés ; il pourra aussi acquérir des servitudes (6) tant aux esclaves
(1) En snpposant que le fils ait, dans le pécule castrense, une part in-
divise de telle chose avec un étranger, et que le père, sans le mandat du fils,
ait intenté à cet égard l'action en division d'une chose commune.
(x) Du vivant du fils.
3) C'est-à-dire, de la portion qui est dans le pécule castrense , parce
qu'elle est censée appartenir non au fils, mais au pére.
4) Comme le pére ne peut dispuser du pécule castrense du fils tant que
le fils existe, il n'est pas , par rapport à ce pécule, assimilé entiérement à un
étranger , puisque les biens devraient lui rester si son fils füt venu à mourir
intestat ; mais i| est dans un cas à-peu près semblable à celui qui a été frappé
d'interdiction dans ses biens.
(8) Ce mot ffiorum est ici évidemment redondant. Le sens est: Comme
pourrait l'étre l'une ou l'autre de ces actions, par rap ort aux autres choses
qui font partie du pécule ordinaire de ce fils de famille militaire.
(6) Ce que ne pourrait un étranger. Ci-dessus, /io. 8, au titre des ser-
vitudes, n. 27.
482 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVII.
peculio , neque prædiis , usumfructum vel servitutem imponere
pater potest ». d. /. 18. S. 5.
XI. Quemadmodum in peculio castrensi pater superstite filio
nullum jus habet ; ita et postejus mortem, quum de eo disposuit,
nullum jus in eo sibi vindicare pater potest , ne quidem legiti-
mam portionem. Nam, « ex nota Marcelli constat, nec patribus
aliquid ex castrensibus bonis filiorum deberi ». /. 10. Pompon.
Bb. sing. regul.
Post mortem autem filii qui de peculio castrensi non dispo-
suit , pater retro creditur hujus semper fuisse dominus.
Hinc de eo casu rescribunt Diocletianus et Maximianus :
« Intelligis , filio qui militavit defuncto , peculium ejus penes
patrem remansisse , non hereditatem (1) patri quaesitam ». 7. 5.
cod. 12. 57. h. tit. |
Item Ulpianus : « Si filiusfamilias miles decesserit, si quidem
intestatus , bona ejus non quasi hereditas , sed quasi peculium
petri deferuntur ; si autem testamento facto, hic pro heredi-
tate habetur castrense peculium ». 7. 2. Ulpian. LB. 65. ad ed.
Hinc Papinianus : « Filiusfamilias miles, si captus apud
hostes vita fungatur , lex Cornelia subveniet scriptis heredibus ;
ibus cessantibus (2), jure pristino (3) peeulium pater ha-
bebit ». Z. 14. Papin. Zib. 27. quest.
Observandum quod « filiifamilias militis si peculium apud
atrem remansit, sine testamente filio defuncto, pater ipsi
heres non fit: sed tamen litres iis fiet, quibus filius fuit ».
/. 1. Ulpian. J^. 14. ad ed.
XII. Valde autem interest an pater intestati filii bona cas-
trensia obtineat , an ipse filio ex ejus testamento heres existat.
Nam , « pater qui castrense peculium intestati filii retinebit ,
es alienum intra modum ejus, et annum (4) utilem , jure
prætorio solvere cogitur (5) ». |
(1) Id est, pater hoc peculium jure peculii retinet , fon jure hereditatis
adquirit.
(2) Id est, si nulli existant testamentarit heredes.
(3) Jure antiquo quod observabatur ante distinctionem peculii castrensis
et puganici a Cæsaribus introductam.
(4) Vide supra, Jib. 15. tif. x. de pecul. n. 36. et seq.
(5) Scilicet quia hoc casu non est heres , sed hoc peculium retinet, sicat
et paganicum.
DU PÉCULE CASTRENSE. 283
qu'aux fonds de terre , puisqu'il est vrai que celui même qui est
frappé d'interdiction, a cette faculté; mais il ne peut imposer sur
ces esclaves et sur ces fonds ni usufruit, ni servitude quel-
conque ».
XI. Comme le pére, du vivant de son fils, n'a aucun droit sur
le pécule castrense; de méme aussi, aprés la mort de ce fils,
lorsqu'il a disposé de ce pécule, le pére ne peut revendiquer
aucun droit pour lui-même sur ce pécule , pas même sa part ou
portion légitime ; car « il résulte dela remarque de Marcellus,
qu'il n'est rien dà aux pères sur les biens castrenses de leurs
enfans ».
Mais , aprés la mort du fils qui n'a point disposé de son pé-
cule castrense , le père est , par un effet rétraoctif de la loi, censé
avoir été toujours maitre de ce pécule.
C'est ce cas dont parlent les empereurs Dioclétien et Maxi-
mien dans ce rescrit : « Vous comprenez que le fils qui a été
militaire étant mort , son pécule est toujours reste au pouvoir de
son père, sans cependant que son hérédité( 1)lui ait été acquise ».
. De méme Ulpien dit : « Si le fils de famille militaire est dé-
cédé infestat, ses biens péculiaires sont déférés à son père,
non comme hérédité , mais comme pécule; mais s'il a testé avant
de mourir, son pécule est alors regardé comme succession ».
D'oà suit ce que dit Papinien : « Si un fils de famille militaire
pris par les ennemis, meurt en captivité, la loi Cornélia sub-
viendra aux héritiers qu'il aura institués ; et s'ils renoncent à sa
succession (2), le père, d'après le droit ancien (5), prendra le
pécule ».
L'on doit observer que « si le pécule du fils de famille mili-
tajre est resté entre les mains du père , et que ce fils soit mort
intestat , le père ne sera point son héritier; cependant il succé-
dera à ceux auxquels son fils a succédé ».
XII. Mais il y a une grande différence entre le cas ou le père
obtient les biens castrenscs du fils mort zntestat , et celui où il
est lui-même héritier du fils en vertu de son testament.
. Car « le père qui retiendra le pécule castrense de son fils mort
:ntestat , sera forcé, par le droit prétorien, de payer les dettes
de son fils dans l'an utile (4), et jusqu'à concurrence de ce qu'il
y a dans ce pécule (5).
, (1) C'est-à- dire , que le père retient ce pécule à titre de pécule, et ne
Y'acquiert point à titre d'hérédité.
(2) C'est-à-dire , s'il n'existe point d'héritiers testamentaires.
. (Q3) Qui était observé avant que les empereurs eussent introduits la dis-
tmction entre le pécule castrense et le pécule ordinaire.
(4) Voyez ci-dessus, liv. 15, le titre du pécule, n. 36 ef suic.
(5) Parce qu'en effet il n'est point héritier dans ce cas, mais il retient ce
pécule comme il retient aussi le pécule ordinaire.
281 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVII.
« Idem si testamento scriptus heres extiterit, perpetuo ci-
viliter , ut heres convenietur ». 7. 17. Pap. Xb. 2. definit.
Hinc valde nota : « Peter a filio milite , vel qui militavit ,
heres institutus , testamenti causam omisit, et castrense pecu-
lium. possidet. Legiuimi heredis exemplo cogetur, ad fidem
peculii, perpetuo legata (1) prastare. Quod si filius post an-
num , quam militare desierat , jure communi testamento facto,
vita decessit, ratione Falcidiæ retinebitur quarta. Caeterum si
testamenti causam pater omisit , quum peculium creditoribus
solvendo non esset , nihil dolo videbitur fecisse , quamvis tem-
poris incurrat compendium (3) ». d. /. 17. S. 1.
XIII. Ex his quz hactenus diximus , facile solvetur sequens
quæstio : E
« Pater peeulii castrensis filii servum , testamento liberum
esse Jussit. Intestato defuncto filiofamilias , mox patre , quæ-
ritur an libertas servo competat ? Occurrebat enim , non posse
dominium apud duos pro solido fuisse : denique filium posse
manumittere talis peculii servum , Hadrianus constituit. Et, si
testamento tam filii quam patris idem servus accepisset liber-
tatem , et utrique pariter decessissent , non dubitareter , ex
testamento filii liberum (4) eum esse. Sed in superiore casu (5),
pro libertate a patre data, illa dici possunt ; numquid , quoad
utatur Jure concesso filius in castrensi peculio, eo usque jus
patris cessaverit ? Quod. si intestatus decesserit filius , postli-
minii cujusdam similitudine , pater antiquo jure habeat pecu-
lium , retroque videatur habuisse rerum dominia (6) ». /. 19.
S. 5. Tryphonin. 4». 18. disputat.
(1) Ex sententia edicti si guis omissa causa, etc. de quo supra , lib. 29.
til. 4. si quis omissa , etc.
(2) Quz alioquin non retineretur, si jure militari testatus decessissetäntra
annum a missione. Supra, Jib. 35. tit. a. ad I. Falcid. n. 10.
(3) Illud scilicet , ut intra annum duntaxat teneatur ; quum contra, si ex
testamento heres esset, perpetuo teneretur.
(4) Non vero ex testamento patris.
(5) Quo scilicet libertas testamento patris solius relicta est, et filius prior
inteslatusque decessit ; qui est casus propositus.
(6) Unde sequitur libertatem direcfam a patre competere, quum hujus
servi retro fuisse dominus videatur. Quod tamen hic jurisconsultus definire
nofi audet , sed disputationem suam prosequitur adhuc in (. 5. mox seq.
-
DU PÉCULE CASTRENSE. | 285
' '« Au lieu que s'il est héritier en vertu du testament, il sera
en cette qualité perpétuellement tenu des dettes de son fils sui-
vant le droit civil ».
C'est pourquoi , remarquez bien que « si un père inslitué par
son fils encore militaire, ou qui l'a été, a abandonné letestament,
et possède son pécule castrense; à l'exemple de l'héritier légi-
time , ce père sera forcé perpétuellèment et jusqu'à concurrence
du pécule, de payer les legs (1) faits par son fils; si cependant
le fils est décédé un an aprés qu'il a quitté le service, ayant fait
son testament selon le droit commun , le père pourra user du
bénéfice de la loi Falcidia (2); toutefois, s'il a abandonné le
testament , parce que le pécule était insuffisant pour le paiement
des dettes, il ne sera pas censé M avoir eu dol desa part , quoi-
que le délai (5) accordé par la loi pour acquitter ces dettes,
eourre contre lui ».
XIII. D'aprés ce que nous avons dit jusqu'ici, la solution
de la question suivante sera facile.
« Un pére a par testament donné la liberté à l'esclave dé-
pendant du pécule castrense de son fils; le fils étant venu à
mourir infestat , et ensuite son père. On demande si l'esclave
a droit à la liberté : car on opposait que la propriété ne pou-
vait appartenir solidairement à deux personnes ; d'autre part
l'empereur Adrien a décidé que le fils peut affranchir l'esclave
du pécule castrense ; et si l'esclave avait recu la liberté tant en
vertu du testament du pére que de celui du fils, et que l'un et
l'autre fussent décédés , on ne douterait pas que le testament du
fils ne l'eùt rendu libre (4); mais, dans le premier cas (5), on
ut dire , en faveur de la liberté dennée par le pére, que son
roit a cessé tant que le fils n'a pu user de celui qui lui est ac-
cordé sur son pécule castrense ; et que si le fils est mort zztes-
tat, son pécule appartient , par une espèce de droit de retour,
au pére qui parait, en vertu de son ancien droit , en avoir été
propriétaire (6) par un effet rétroactif de la loi ».
(1) D'après l'esprit de l'édit concernant celui qui a abandonné le testa-
ment, et dont on a parlé ci dessus, iv. 29. |
(2) Qu'autrement il ne retiendrait pas si, ayant testé suivant le droit mi-
litaire, il fût mort dans l'année de son congé. Ci-dessus , Jie. 35.
(3) C'est-à- dire , accordé à cet effet qu'il ne soit tenu que dans l'année,
puisqu'au contraire , s'il avait été héritier testamentaire , il eût été perpé-
tuellement tenu. |
(4) Mais non pas en vertu da testament du père.
. (5) Savoir, dans le cas où la liberté n'a été laissée que par le testament
du père, et où le fils est mort le premier intestat : tel est le cas proposé.
(6) D'oà suit que la liberté lui appartient, comme la recevant directement
du pére, puisque le pére est censé, par rétroaction , avoir été le maitre de
cet esclave ; ce que le jurisconsulte n'ose cependant pas décider ici , mais il
poursuit encore son raisonnement dans le paragraphe suivant.
MNERETEXRR umi pem cer im rerum pren done
LUS TOURS LCHPDUM . jun üekberam& ummüüat heredes , imma-
lm li ;uecewuomes pressent. ilioque , etu adita sx ab
usntuse hereditas ihi. dieu a paire ad cumm trensuse
—mtt2ium : qued .nuurdummesE. sm ll. pemdemt ut m ains.
tin hae speerc . ARCERUESE eummIA. ut ex facto retro fame
nestumere - amie seeserctar creda adeamir DXX Dea à paire accepares ;
mew amenrdma cst. Estcmnm cx nareuitaus salsa . us direne à dr'mncto
JACTRSET. JE GPCS SM ONCE “CEE.
(2) Glam. cenaat «mu us ir etian. Semus cst : Quad rater d-
cons? mie vendennt case dau pocwii castemais : peuvere aiaet ex
eo quad cvennset. Am imsar unrediiaa: luiew vide UM, paud 2 ert, si seh
beredes admumt : AGREE [POCHE SAMPLE LCL DAL'CUB lEMARSISER
(33 Noms servum ile «t caterm cen parait castremus, videres dehemt fasse
patris ce teuspure que daüiiserznos anres crtptms : legame 1nmnlter caderet,
quam cederet servo ustapae:s. lle ru duonads -
S4 Hie tacite immmitur ratio ix comtrariums. Vas :; Jam deinbesamt sert
. peruhumm stus comuderaer aweest verus pepigit ars
que persons i iumeat : Jetumeti it, 1 1 pe capax erat, e. Cr proumde per
servos pecalsarem. anrusri gatuerrt 'exatum ind : cerie boc paie , ucl.
got: vester comae vitert patertt: et, S pau repushent »crrpti heredes
ar patrem pertimeve. qus. utique. aul scripumm harcciens fiii. procul dubio
pertineret . 51 seriytus adnsset.
DU PÉCULE CABTRENS! . a^
Tout cela est relatif au cas ou le fils est auct. aab - mtv
de testament ; mais conservant la méme espetc tc. 3
laissé par testament la liberté à l'esclave du pectac conus cu
Tryphoninus continue en ces termes : « Mais que Áaui-1 Gu
si le fils a fait un testament , et si l'héritier qu'il à ausis. 1.
pas accepté la succession ? Tl n'est pas aussi deci ; dans € ca,
ue dans l'autre, de dire qu'il y a eu du fils au pere contu.
tion de propriété relativement aux effets ou choses péculiaue: .
puisque le tems intermédiaire pendant lequel les héritiers jus
titués délibérent offre une apparence (1) desuccession ; si ou oe
l'admettait ainsi, il en résulterait qu'on pourrait dire que , bieu
que la succession du fils ait été acceptée par l'héritier qu'il a
institué, la propriété a passé du père au fils , et de celui-ci à ses
héritiers, ce qui serait absurde, surtout si l'on considére la
propriété comme étant en suspens (2) ; dans cette espéce ainsi
uc dans les autres , l'on croit que par un effet rétroactif de
la loi elle a appartenu au pére, ou ne lui a pas appartenu,
selon ce qui a été ou n'a pas été fait. D'aprés ce raisonnement
si, tandis que les héritiers du fisc délibérent , arrive l'échéance
du legs fait à l'esclave du pécule castrense par le testament d'un
étranger sur lequel le pére n'aurait rien à prendre, il serait
difficile de décider si ce legs doit appartenir au père (5) , puis-
qu'il pourrait aussi appartenir à l'héritier du fils (4) ».
(1) C'est-à-dire, les biens castrenses, pendant que les héritiers institués
délibèrent, paraissent être en quelque sorte une succession vacante; ces biens
ne peuvent donc ètre censés appartenir dans cet intervalle au père; de-là il
s'ensuivrait que les héritiers, en faisant adition d'hérédité , recevraient du
père lui-même ces biens castrenses , ce qui serait absurde; car il est de l'es-
sence de l'hérédité qu'on la regoive ou qu'on la tienne directement du dé-
funt , l'héritier n'étant autre chose que ]e successeur du défunt.
(2) Suivant la glose il faut lire nisi in pendenti. Le sens est: Que disons-nous
autre chose , si ce n'est que la propriété du pécule castrense est en suspens,
c'est-à-dire, qu'elle dépend de l'événement pour savoir s'il est censé y avoir
eu une apparence de succession ; ce qu'il faudra admettre ainsi si les héri-
tiers acceptent la succession ou s'il est censé être toujours resté entre les
mains du père comme pécule, ce qui sera le plus probable si les héritiers
renoncent.
(3) Car si l'esclave et les autres effets du pécule castrense doivent être
censés avoir été la propriété du pre au tems où l'héritier institné délibérait,
le legs serait inutilement échu, puisqu'il serait échu à l'esclave d'un inca-
pable: c’est la raison de douter.
(4) Ici la raison s'appuie tacitement sur le contraire ; car si , pendant que
les héritiers institués délibérent, ce pécule peut étre considéré comme une
succession vacante, clle représente la personne du fils du défunt qui lui-
méme était capable , et à qui par conséquent le legs pouvait être acquis par
l'esclave dc son pécule; certainement cela posé, le legs pourra paraître avoir
été utilement échu ou valable, et appartenir au père, si par la suite les hé-
ritiers institués renoncent, puisqu'il pourrait indubitablement appartenir à
d’héritier du fils, si cet héritier cüt accepté la succession.
288 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVII.
« Facilior tamen de libertate servi (1) deliberatio est m spe-
cie, in qua intestatus filius decessisse proponitur. Non (2) est
ergo ratio respondendi , competere libertatem eo tempore da-
tam , quo non fuit in dominio patris. Favorabilem tamen sen-
tentiam contrariam , in utroque casu (2) non negamus ». d.
Z. 19. S. 5.
« Sed si ponas filium testamentum fecisse , et patrem here-
dem instituisse, quum utique pater testamento suo , servo filii
libertatem dedissct, qui ad eum ex testamento filii pertinere
coperit; videndum est, numquid ei comparari debeat, qui,
uum manumitteretur. alienus erat , deinde postea (4) adquisi-
tus est? Sed favorabile est, libertatem a patre relictam admit-
tere ; et ab initio patris eum esse videri, ex hoc quod postea
contigit, ostenditur ». /. 20. Paul. 4&5. sing. ad regul. ( Ca-
tonian.
XIV. Valde autem differt species de qua hucusque locuti
sumus , in qua pater testamento reliquit libertatem servo pecu-
lii castrensis filu, ab ea qua huic servo libertatem daret inter
vivos. Unde idem Tryphoninus : « Non tamen, si ut heres (5)
vivo filio vindictam servo imposuit, dicatur eum post mor-
tem intestati filii ex illa manumissione liberum factum esse ».
d. L. 19. S. 4.
(1) De qua questio proposita fuit initio hujus Numeri. Hzc ( inquam )
deliberatio facilior est quam species legati mox proposita , et apertius dicen-
dum videtur non competere libertatem. .
(2) Supple : Nam in casu legati , mortuus erat filius quando cessit dies:
unde magis disputari potest de dominio quod patri potuit eo tempore com-
petere , necne. At in casu de quo agimus, quo, antequam intestatus dece-
deret filius, pater testamento libertatem servo ejus castrensi reliquerat; certe
videtur hzc libertas servo alieno relicta : siquidem filius quamdiu vixit, hu-
jus servi dominus erat : nec unquam potuit dominium peculii castrensis per-
tinere ad patrem, nisi eo tempore quo filius moritur. Érgo non videtur esse
ulla ratio respondendi , etc.
(3) Tam libertatis testamento relicte a patre , quam legati ab extraneo
relicti huic servo, et cujus dies cessit dum deliberarent scripti a filio heredes,
Scilicet ita respondendum in primo casu, favore libertatis: in altero autem,
favore ultimarum voluntatum ; et quia continuatio illa dominii , quz pro pa-
tre introducta est , non debet contra ipsum ( eo casu quo per se incapax Le
prehenderetur) , retorqueri.
(4) Quo casu nou valet relicta libertas. Supra, /3. 28. append. de hered.
gual. et diff. n. 4. —
(5) Alibi recte herus. Cujacius tamen observe. 10. 16. putat lectionem re-
tineri posse , et apud veteres , heredem pro hero seu domino accipi.
DU PÉCULE CASTRENSE. . 289
t Toutefois la question relative à la liberté de l'esclave (1) est
cependant plus facile à résoudre, dans l'espéce où l'on suppose
le fils mort /ntestat ; ón n'a donc(2) pas de raison plausible pour
répondre qu'il est en possession de la liberté qui lui a été donnée
dans un tems où il n'appartenait pas au père. Cependant, en
faveur de la liberté, nous ne repoussons pas une décision con-
traire dans l'un et l'autre cas (55 ». |
« Mais si l'on suppose que le fils, ayant fait un testament , a
institué hérilier son père, et que celui-ci eût déjà donné par
testament la liberté à l'esclave de son fils , qui a commencé à lui
appartenir par letestament de ce fils ; examinons sil'on doit assi-
miler cet esclave à celui qui était étranger, mais dont ila dans
la suite-acquis la propriété (4)? L'on doit donc ici admettre le
principe favorable à la liberte , en décidant que la liberté a été
issée par le père ; et c'est d'après ce qni est survenu dans la
suite que l'on voit si cet esclave est censé avoir appartenu au
pere dés le principe ». |
XIV. Toutefois l'espéce dont nous venons de parler, dans
laquelle le père a laissé par testament la liberté à esclave dé-
pendant du pécule castrense du fils , diffère beaucoup de celle
où il donnerait la liberté à cet esclave entre-vifs. C'est pour-
quoi le méme Tryphoninus dit : « I] ne faut cependant pas dire
pour cela que , si le père , héritier de son fils (5), a , du vivant
de ce fils , affranchi esclave par la solennité de la vindictc, cet
(1) Sur laquelle la question a été proposée aû commencement de ce nu-
méro ; cette question, dis - Je, est donc plus facile à résoudre que l'espéce
ci-dessus du legs, et l'on peut dire avec plus d'assurance que la liberté n'a
pas lieu.
(2) Ajoutez: Car dans le cas, du legs le fils était mort quand il est échu,
il peut par conséquent y avoir bien plus lieu à discussion sur la propriété,
qui dans ce tems a pu appartenir ou ne pas appartenir au père ; mais dans le
cas dontil s’agit, c’est-à-dire, où le père, avant que le fils ne mourüt /ntestat,
avait par testament laissé la liberté à l'esclave dépendant du jécule castrense
du fils, certainement cette liberté est censée avoir été laissée à un esclave
étranger , puisque le fils, tant qu'il a vécu, était le maître de cet esclave,
et que la propriété du pécule castrense n'a jamais pu appartenir au père,
qu’au tems du décès du fils; il n'a donc point de raison de répondre, etc.
(3). Aussi bien dans le cas où le père a laissé la liberté par son testament,
ue dans celui où un étranger a laissé à cet esclave le lcgs qui est venu à
choir pendant que les héritiers institués par le fils délibéraient, c'est-à-dire,
uil faut répondre ainsi dans le premier cas en faveur de la liberté, ct dans
l'autre en faveur des derniéres volontés; et parce que cette continuation de
propriété qui a été introduite en faveur du père, ne doit pas être rétorquée
contre lui dans le cas où il serait incapable par lui-même.
(4) Dans ce cas, la liberté laissée n’est point valable. Ci- dessus , Ziv. 28.
(5) On litet avec raison ailleurs herus; on peut cependant, suivant Cu-
jas , retenir. cette leçon , attendu que chez les anciens le mot heres était pris
et employé pour herus.
Tome XXYI. 19
290 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVII.
« Et in summa : ea res, hi actus patris, qui ad przsens alie-
nationem alicujas juris de castrensi peculio præstant , impe-
diantur ; hi vero qui non statim quidem , sed postea efficere so-
lent. eo tempore animadvertentur, quo habere effectum consue-
verunt : ut, si sit filius cui auferatur , nihil agatur; si ante
decesserit , actus patris non impediatur ». /. 18. $. 1. Mzcian.
Lb. 1. fideicommissor.
XV. Alia elegans quzstio : « Proponebatur filiusfamilias
miles testamento facto extraneum heredem scripsisse , patre
deinde superstite decessisse; pater, deliberante herede instituto,
et ipse diem functus; deinde heres institutus repudiasse heredi-
tatcm Quzrebatur ad quem castrense peculium filiifamilias per-
üneret? Dicebam castrense peculium filüfamilias, siqui
testatus decessit , quasi hereditatem deferri heredi scripto; si-
ve extraneum scripsit heredem , sive patrem. Sed quum nibil de
peculio decernit filius, non nunc obvenisse patri, sed non esse
ab eo prolectum creditur. Denique si servo filii castrensi liber-
tatem pater adscripserit, moxque filius vivo patre defunctus
sit, non impeditur libertas, quum si filius patri supervixerit ,
impediatur libertas. Unde Marcellus putat, necessarium quo-
u? heredem servum filii peculiarem patre existere posse, si
fllio pater supervixerit. Idem referebam , et si rem peculiarem
filii pater legaverit (1! : nam eodem casu quo libertatem com-
petere diximus, legatum quoque vel debebitur, vel impe-
etur ».
« Quibus ita præmissis , et in proposito dicebam , quum he-
res non adiit hereditatem , retro peculium patris bonis acces-
sisse (2). Unde posse dici etiam aucta patris bona per hanc
repudiationem. Nec est novum, ut ex post facto aliquis succes-
sorem hahuisse videatur. Nam et, si filius ejus qui ab hostibus
captus est, decesserit, patre captivo vivo ; si quidem pater re-
grederetur, quasi filiusfamilias peculium haberet : enimvero;
si ibidem pater decesserit , quasi paterfamilias legitimum habe-
bit successorem , et retro habuisse creditur ejus successor ea
quoque, qux medio tempore filius iste quæsiit; nec heredi
(1) Per vindicationern : quo genere legati nonnisi res propria legari po-
test, supra, £i. de legatis , n. 122.
(2) Aliud putabat Papinianus, 7. 14. ff. h. tit. quam vide supra, 46. 45.
lit. 3. de stipul. serv.
DU PÉCULE CASTRENSE. 201
affranchissement rende cet esclave libre après la mort du fils
inlestat ».
« En un fnot, les choses et les actes du père, dont pour le
moment résulte quelque aliénation d'un droit dépendant du
pécule castrense , sont défendus; mais , relativement aux cho-
ses ou aux-actes dont l'effet est éloigné et non pas immédiat,
on examinera le tems où ils ont coutume d'avoir cet effet ; de
sorte que si le fils, que l'acte du pére dépouille de ses droits ,
vit encore, cet acte sera nul; mais si ce fils est mort précé-
demment, il sera valable ».
X V. Onproposait cette espèce : « Un fils de famille militaire a
institué par son testament un héritier étranger, est mort en-
suite du vivant de son père, lequel est aussi décédé pendant
que l'héritier institué délibérait ; ce dernier a renoncé à la suc-
cession. On demandait, en ce cas, à qui devait appartenir le
pécule castrense du fils. Ulpien disait que le pécule castrense du
fils, qui avait testé avant de mourir, était déféré comme suc-
cession à l'héritier qu'il avait institué, soit qu'il füt étranger,
soit qu'il füt son père ; mais que, si le fils n'a point disposé de
son pécule, ce pécule n'est pas censé être revenu alors au pere
à titre successif, mais n'avoir jamais cessé de lui appartenir,
comme s'il n'avait jamais fait partie des biens du fils. Enfin, si
le père a donné la liberté à un esclave dépendant du pécule
castrense de son fils, et que ce fils soit venu à mourir du vi-
vant du pére, il n'y a aucun obstacle à la liberté , quoiqu'elle en
éprouve, lorsque le fils a survécu au père. C'est pourquoi Mar-
cellus pense que l'esclave péculiaire du fils peut aussi devenir
héritier nécessaire du père qui aurait survécu à son fils ; et Ul.
pien décidait de méme dans l'hypothèse où le père aurait légué
toute autre portion du pécule de son fils (1; car, dans le
méme cas où nous avons dit que la liberté devait être admise
ou rejétée, le legs aussi sera dà ou contesté ».
« Partant de là, Ulpien disait dans l'espèce que, par un
effet rétroactif de la loi, le pécule était censé avoir toujours
fait partie des biens du pére (2), lorsque l'héritier n'a pas ac-
cepté la succession ; d'oü l'on peut dire que de la renonciation
de l'héritier résulte une augmentation dans les biens du pére ;
car il n'est pas nouveau , dans le droit, qu'une personne pa-
raisse avoir eu un successeur par un événement postérieur à
son décès ; car, lorsque le fils de celui qui a été pris par les en-
nemis est mort du vivant de son père, qui était aussi en capti-
: vité , ce père, en revenant dans ses foyers , prendra , en vertu
(1) Par le mode de revendication , par lequel genre de legs on ne peut lé-
guer que sa propre chose. Voyez ci-dessus , le titre des Jegs. |
(2) Papinien pensait autrement, /. 14 de ce titre, ci-dessus, liv. 45, au ti-
tre des s/ipulations des esclaves.
292 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVII.
patris, sed ipsi filio quesita videbuntur ». /. 9. Ulp. 43. 4.
disput.
Hiec jure Pandectarum. Jure Justinianzo , filiofamilias in-
testato mortuo , liberi ipsius et fratres præferuntur patri in suc-
cessione peculii castrensis. Inst. Jib. 2. tit. 12. quib. non est
permiss. in pr.
Ex Novella autem CX VIII, cap. 2, pater cum fratribus de-
fancti concurrere debet.
ARTICULUS III,
De peculio quasi-castrensi.
XVI. An jure Pandectarum jam receptum fuerit quasi-
castrense peculium , disputant doctores.
Hujus quidem mentio fit in 7. 16. S. 12. ff. 36. 1. ad SC.
Trebell. 1. 5. S. 5..ff. 57. 4. de bon. poss. —Ÿ. 1. S. 15. ff. 37.
6. de collation. — I. . S. fin. ff. 39. 5. de donationib. —
I. 52. S. 8. ff. 17. 2. pro socio. Verum hi textus a Triboniano
interpolati esse potuerunt, ut credit Balduinus. Duo tamen in
integrz fidei textibus Z. 5o. ff. 56. 1. ad SC. Trebell. et 1. 52.
Jf. 29. 2. de adquir. hered. singulares casus notantur, ubi quæ-
dam habet filius , in quibus nihil habet pater; etiam jure anti-
quo. At hi casus ad quasi-castrense peculium non pertinent.
XVII. Ex constitutione Constantini, omnes Palatini prín-
cipis quidquid occasione hujus muneris acquirunt, instar pe-
culii castrensis habere possunt. Z. 1. cod. 12. 21. de castr. omn.
Palat.
Officiales etiam præfecti praetorio hoc jure gaudent; puta
scriniarii (gardes des actes), exceptores (id est, qui acta notis
excipiebant ), et cateri. /. fé. cod. 12. 57. A. tit.
Eodem jure usos fuisse administratores provinciarum divi
Hieronymi temporibus, liquet ex ejus lib. ad Nepotian. ]
"Hoc jus advocatis indulserunt Theodosius-Junior et Valenti-
nianus II. /. 8. cod. 2. 8. de ad». div. jud.
Ex constitutione Leonis et Anthemii , « presbyteris et diaconis
permittitur omia quacumque , dum in clericatu sunt , acqui-
‘trensis habere ; ita ut patri in cujus,
DU PÉCULE CASTRENSE. 299
du droit, les biens de son fils comme un pécule. Mais, si le
pére est décédé captif , le fils aura , comme père de famille , un
successeur légitime , ce successeur étant censé avoir eu, par un
effet rétroactif de la loi, ce que le fils a acquis dans l'intervalle,
et les choses ainsi acquises paraitront l'avoir été, non pas à l'hé-
rilier du père, mais au fils lui-même ». |
Voilà ce qui était observé suivant le droit des Pandectes ;
mais par celui de Justinien , lorsque le fils de famille est mort
Intestat , ses enfans et ses frères sont préférés au père dans la
succession du pécule castrense. Voy. Institutes , tit. de ceux à
qui il n'est pas permis, etc. |
Par la Novelle CXVIII, chap. 2, le père doit concourir
avec le fils du défunt.
ARTICLE III.
Du pécule quasi-castrense.
XVI. Les docteurs ne sont point d'accord sur la question de
savoir si par le droit des Pandectes ; le pécule quasi-castrense
avait été déjà recu ou admis dans l'usage. \ |
À la vérité , il en est fait mention dans la loi 16. S. 12. du sé-
natus-consulte Trébellien , dans la loi 5. &. 5. des possessions des
biens, dans la loi 15. S. 15. des rapports , dans la loi 7. S. fin.
des donations, et dans la loi 52. ff. de la société. Mais ces textes
ont pu être interpolés pe Tribonien , comme le pense Baldui-
nus ; cependant, dans des textes auxquels on peut ajouter foi ,
comme ne présentant aucunes traces d'altération (1oi 5o. ff. du
sénatus-consulte Trébellien , et loi52. ff. des manières d'acquérir
l'hérédité ) , on remarque des cas particuliers où le fils possède
certaines choses sur lesquelles le pére ne peut rien prétendre,
méme d'aprés les principes du droit ancien; mais ces cas ne
semblent point avoir rapport au pécule quasi-castrense.
XVTI. En vertu d'une constitution de Constantin, « tous les
fonctionnaires , ou officiers du palais du prince, peuvent pos-
séder comme à titre de pécule quasi-castrense tout ce qu'ils ac-
quiérent à l'occasion de leurs charges ou fonctions ».
« Les officiaux du préfet du prétoire jouissent méme de ce
droit; par exemple, les gardes des actes, les gardes-notes , et
autres ».
« Les administrateurs des provinces jouissaient de ce droit du
tems de saint Jérôme, ainsi qu'on le voit par son livre intitulé
ad Nepotian. |
« Les empereurs Théodose-le-Jeune et Valentinien III , ac-
cordérent ce droit aux avocats ». 2.
Suivant une constitution des empereurs Léon et Anthémius,
« il est permis aux prétres et aux diacres de posséder) comme à
titre de pécule quasi-castrense, tout ce qu'ils acquicrent pen-
294 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVIII.
potestate sunt, hæc non quærantur, nec ea conferre teneantnr,
et de his possint testari ». 7. 54. cod. 1. 5. de episc. et cleric.
Justinianus addidit ut testamenta de his rebus, querelæ inof-
ficiosi non subjaceant. 7. 5o. cod. 1. 5. d. t.
Novella sua CXXIII, cap. 9, hoc jus peculii quasi-castrensis
ad subdiaconos, lectores et cantores porrexit. Ceterum voluit
ut liberi, aut his non extantibus parentes , in his bonis legiti-
mam partem ferant. |
De cætero, quacumque de peculio castrensi dicta sunt , et
de quasi-castrensi dicenda sunt.
*
TITULUS XVIII.
De weteranzs.
I. VETERANI sunt , ut jam vidimus, qui honeste post eme-
rita stipendia militia dimissi sunt.
S. I. De privilegiis veteranorum.
II. Varia sunt veteranorum privilegia.
Et 1*. Ut immunes siot a muneribus personalibus.
V. G. « Veteranos divus Magnus-Antoninus cum patre suo
rescripsit , a navium fabrica excusari ». 7. 5. Paul. 43. sing.
de cognition.
« Sed et ab exactione tributorum babent immunitatem ,
hoc est , ne exactores tributorum (1) constituantur ». d. 7. 5.
. I.
Eos generaliter ab omni civili, id est, corporali , sive per-
sonali seu deportationis tributorum munere immunes esse vo-
luit Constantinus , necnon,ut vectigalia pro mercibus quas ven-
dunt , non solvant. /. 1. cod. 12. 447. h. tit.
Hzc autem « honeste sacramento solutis data immunitas,
eliam in eis civitatibus, apud quas incolz sunt , valet ».
« Nec labefactatur, sí quis eorum voluntate sua honorem aut
munus susceperit ». Z. 2. Ulp. Zib. 5. opin.
Hoc sic accipe, ut ab alio simili suscipiendo excusentur, non
ab eo quod susceperunt. V. G. « Sed veterani qui passi sunt in
(1) Colecteurs.
DES VÉTÉRANS. 295
dant la cléricature ; de sorte que ces acquisitions ne profitent
point au pére sous la puissance duquel ils sont, qu'ils ne sont
point non plus tenus de les rapporter à la succession , et qu'ils
: ont la faculté d'en disposer par testament ».
Justinien voulut en outre que les testamens, par lesquels ils
auraient disposé des choses ainsi acquises, ne fussent point
susceptibles d'étre infirmés par la plainte d'inofficiosité.
Par sa Novelle CXXTII , chap. 9, ce méme empereur éten-
dit ce droit de pécule quasi-castrense aux sous-diacres , aux lec-
teurs et aux chantres ; il voulut cependant que les enfans , ou
les père et mère, après la mort de ceux-ci, aient une portion
légitime sur ces espéces de biens.
Du reste, toüt ce qui a été dit, relativement au pécule cas-
trense, doit aussi être dit du pécule quasi-castrense. .
TITRE XVIII.
Des vétérans.
I. Les vétérans sont, comme on l'a déjà vu, les militaires
que l'on a honorablement renvoyés aprés avoir terminé le tems
de leur service militaire. .
S. I. Des priviléges des vétérans.
II. Il y a différens priviléges dont jouissent les vétérans.
Et 1*. celui d'exemption des charges personnelles.
Par exemple, « suivant un rescrit du grand Antonin et de
son père , les vétérans sont dispensés de travailler à la construc-
tion des vaisseaux ».
« On les exempte aussi de l'obligation d'aider au recouvre-
ment des impôts, c'est-à-dire, qu'ils sont dispensés d'être col-
lecteurs des impôts (1) ».
Constantin voulut qu'ils fussent exempt de toute charge
civile, c'est-à-dire corporelle ou personnelle , comme de celle
des transports des impôts, et méme de l'obligation de payer une
rétribution , ou des droits pour les marchandises qu'ils vendent.
Ainsi , «cette exemption a été accordée à ceux qui ont été ho-
norablement déliés du serment qu'ils avaient fait comme mi-
litaires , pour qu'ils en jouissent aussi dans les villes où ils ont
: établis leur domicile ».
« Et celui méme de ces vétérans qui volontairement a exercé
une charge ou une dignité , n'est point déchu. de ce privilége
d'exemption ». | .
Ce qui doit s'entendre en ce sens qu'onles exempte de l'o-
bligation de prendre toute autre charge semblable, mais non '
emnes EE In C
(1) Percepteurs d'impóts.
206 LIB. XLIX. PANDECTARUM TIT. XVIII.
ordinem (t) legi, muneribus (2) fungi coguntur ». sup. d. 7. 5.
$. 2..
III. Dicimus veteranos esse immunes a muneribus persona-
libus. Secus de realibus : nam, « vectigalia et patrimoniorum
onera solemnia , omnes sustinere oportet ». sup. d. [. 2. S. 1.
Hinc, « viz sternendæ immunitatem veteranos non habere ,
Julio-Sossiano veterano rescriptum est. Nam nec ab intributio-
nibus , qux possessionibus fiunt , veteranos esse excusatos , pa-
lam est ». 7. 4. Ulp. 4i». 4. de offic. procons.
« Sed et naves eorum angariari (5) posse , Ælio-Firmo et An-
tonino-Claro veteranis rescriptum est ». d. /. 4. S. 1.
| e
De immunitate veteranorum plura vide supra Z/5. 27. £zt. 1.
de excusat. tut. et curat. et infra £ib. 59. tit. 5. de vacat. mun.
. IV. 2°. « Veteranorum privilegium (inter cætera) etiam in
delictis habet prærogativam , ut separentur a cæteris in pcenis.
Nec ad bestias itaque veteranus datur, nec fustibus cæditur ».
l. 1. Arr.-Menand. /6. 35. de re milit.
Consonat Marcianus : « Veteranis et liberis veteranorum
idem honor habetur, qui et decurionibus. Igitur nec in metal-
lum damnabuntur, nec in opus publicum, vel ad bestias ; nee
fustibus cædentur ». 7. 5. Marc. Zb. 2. regular.
$. II. Qui a veteranorum prieileguis arceantur.
V. « Veterani, qui ex negligentia vit: , nec rus colunt,
nec aliquid honestum peragunt, sed latrociniis sese dederunt,
omnibus veteranorum privilegiis exuti, poenis competentibus a
provinciarum rectoribus subjiciantur ». /. 5. cod. 12. 47. h. tit.
Constantin,
M
(1) Decurionum.
(2) Quibus obnoxii sunt decuriones.
(3) Angariari est cogi , scilicet ad usurh. aliquem. publicum. ( On peut
mettre l’embargo sur leurs barques.)
DES VÉTÉRANS. 297
pas de celle qu'ils ont prise ou acceptée ; par exemple , « les vé-
térans , qui ont souffert qu'on les incorporát dans un ordre(1),
peuvent étre forcés à en remplir les charges ou les fonc-
tions (2) ». |
IIT. Nous avons dit que les vétérans étaient exempts des
charges personnelles ; il en est autrement des charges réelles ;
car « tous les citoyens indistinctement doivent supporter les
impôts ou les charges foncières établis par la loi ».
D'où suit « que, suivant un rescrit adressé au vétéran Ju-
lius-Sossianus , les vétérans ne sont pas exempts de contribuer
aux constructions des routes ; car il est certain qu'ils ne sont
plus exempts de l'impót foncier ».
Un rescrit adressé à Elius-Firmus et à Antoninus-Clarus ,
militaires vétérans , a aussi décidé « qu'on pouvait mettre em-
bargo sur leurs vaisseaux (3) ».
Relativement à l'exemption des vétérans , voyez plus au long
ce qui en a été dit ci-dessus , liv. 27, tit. des excuses des tuteurs
et des curateurs ; et ci-après livre suivant, tit. de {4 vacance
des charges.
IV. 2°. Entr'autres priviléges qu'ontles vétérans, ils jouissent
encore de celui , relativement à leurs délits, d'être. distingués
des autres citoyens pour les peines qu'ils ont encourues.
Ce qui s'accorde avec ce que dit Marcian : « Lss vétérans et
leurs enfans jouissent des mémes honneurs et prérogatives que
les décurions ; ainsi, ils ne seront ni condamnés aux mines, ni
aux travaux publics , ni à combattre les bêtes féroces, ni à la
bastonnade ».
$. IT. Quels sont ceux qui sont exclus des priviléges des vété-
rans.
.. V. Les vétérans qui, livrés à l'oisiveté , ne s'occupent point
d'agriculture, et qui n'exercent point un métier ou une profes-
sion honnête , mais s'adonnent au brigandage, seront exclus
de tous les priviléges dont jouissent les vétérans , et soumis par
les gouverneurs des provinces aux peines déterminées par la loi.
(1) Dans celui des décurions.
(2) Auxquelles sont soumis les décurions.
(3) Le mot angariari signifie être forcé.
2098 LIB. L. PANDECTARUM TIT. 1.
LIBER QUINQUAGESIMUS.
TITULUS I.
Ad municipalem, et de incolis.
QUÆ ad jus publicum roman: reipublice pertinentia Tribo-
nianus tractare susceperat, in posterioribus præcedentis libri ti-
tulis absoluta sunt. Superest dicendum de jure publico munici-
piorum, seu de jure quod municipiis proprium est , et iis quiea
incolunt : quod quandoque etiam dicitur /ex municipalis, late
s'wnpto /ezís nomine. Unde qui statim hic premittitur titulus, de
ipsis municipibus , et quomodo fiant , inscriptus legitur ad mu-
rucipulem (supple legem) (1).
I. « Et proprie quidem municipes, appellantur muneris partr-
cipes , recepti in civitate (2), ut munera nobiscum facerent. Sed
nunc abusive municipes dicimus , sux cujusque civitatis (5) ci-
Y hn puta Campanos , Puteolanos ». /. 1. S. 1. Ulp. Zi. 2.
a1 ed.
Proprie igitur, inquit Gellius 16 , 15 :
« Municipes sunt cives Romaui ex municipiis, legibussuis et
» suo jure utentes, muneris tantum cum populo romano hono-
» rarii participes, (a quo munere capessendo appellati viden-
» tur), nullis aliis necessitatibus, neque ulla populi romani lege
» adstricti ». :
« Diverso jure erant colonzc, quæ (ut ibid. ait Gellius), non
veniunt extrinsecus in civitatem , nec suis radicibus nituntur,
sed ex civitate quasi propagate sunt potius , et jura institula-
» que omnia populi romani, non sui arbitrii habent ».
Y
M
-€
Abusive autem cujusque civitatis cives dicuntur municipes.
(1) Municipali lege , hic generaliter sumpta pro jure municipum. Alio et
speciali sensu , Jegis municipalis mentio in ) 25. ff. h. fit. et I. 1. ff. 50.3 de
"Albo scribendo. Male Cujacius in hujus tituli rubrica legendum putat, ad
municipales. Rectius in Basilicis , de municipibus.
(2) Id est, quibus jus civitatis nostre communicatum est, ut ofüciorum c
vilium essent participes nobiscum.
3) Etiam ejus civitatts , quæ jura municipii non haberet.
] ; QUE ] P
DES VILLES MUNICIPALES , eic. 299
LIVRE CINQUANTIÈME.
TITRE I.
Des villes municipales , et des individus qui les habitent.
ArREs avoir terminé dans les derniers titres du livre précé-
dent, ce que Trihonien avaitentreprisde traiter comme ayant
rapport au droit public de la république romaine, il reste à par-
ler du droit public des villes municipales et de ceux qui les ha-
bitent, droit que quelquefois l'on appelle oi municipale , la dé-
nomination de loi étant alors prise Ms une acception étendue ;
c'est pourquoi on à fait ici précéder cette matière par le titre
qui traite des municipaux eux-mêmes, ct de la maniére dont ils
le deviennent: ce titre a pour inscription, «d munici il
faut sous-entendre /egem (1), c'est-à-dire des lois municipales.
I. «Ilest vrai que, dans le principe, on n'appelait munici-
peaux que ceux qui, ayant droit de bourgeoisie (2), participaient
aux charges municipales ; mais actuellement on le dit abusive-
ment des citoyens de chaque ville (5); par exemple, des habi-
tans de la Campanie et dela ville de Poussol.
Ainsi, dans l'acception propre de ce mot, dit Aulu-Gelle,
16, 15:
« Les municipaux sont des citoyens romains faisant partie
» des villes municipales, ayant leurs lois et leur droit particu-
» lier; ils ne participent cependant aux charges qu'avec le
» peuple romain , ils semblent étre ainsi appelés de munere ca-
» pessendo , sans étre assujettis à d'autres obligations, et sans
» être aucunement soumis à la loi romaine ».
« Jouissaient d'un droit différent les colonies qui (comme le
» dit au méme endroit Aulu-Gelle), ne viennent pas de dehors
» dans la cité, ni ne tirent pas leur origine d'elles-mémes, mais
» plutôt sortent de la cité, comme étant, pour ainsi dire, une
» exubérance de la population ou dela multiplication des ci-
» toyens; elles tiennent leurs droits et toutes leurs institutions
» du peuple romain, et non arbitrairement d'elles-mémes ».
C'est donc par abus que les citoyens de chaque villesont ap-
pelés municipes , municipaux ; ajoutez que les droits des villes
(1) Le mot lege municipali est ici pris dans un sens général, pourle droit
m Tl est fait mention de la Li municipale dass la L 33 de ce titre,
a nn icalier. C'est à tort que Cujas pense que dans la
rubrique de ce titre , il fautlire ad municipales ; car c'est avec plus de raison
que les Basiliques donnent pour titre de municipalibus. ^
(2). C'est-à-dire, cenx que nous avons admis à jouir en commun des
Mroits de cité, pour qu'ils participent avec nous aux charges civiles.
(3) Méne d'uac ville qui ne jouirait pas des priviléges municipaux.
e
200 LIB. L. PANDECTARUM TIT. I.
Adde quod municipiorum jura sensim obliterata sunt , etin mu-
nicipiis omnibus instituta populi romani mvaluerunt.
Municipes alii orizinarii , alii incole : de quibus singulis sepa-
ratum agemus.
SECTIO L
De municipibus originarüs.
ARTICULUS I.
Quibus modis municipalis origo adquiratur.
II. « Municipem aut nativitas facit, aut manumissio , aut
adoptio ». d. /. 1. pr.
Adde, aut a/f^ctio , infra n. 15.
$. I. De nativitate. .
III. « Municipes intelligendi sunt ii, qui in eodem municipie
nali sunt ». /. 228. ff. 50. 16. de verb. signif. Paul. Lib. sing.
de cognit.
« Qui ex duobus igitur Campanis parentibus natus est, Cam-
panus est ; sed siex patre Campano, matre Puteolana, eque mu-
niceps Campanus est ». 7. 1. $. 2. Ulp. 45. 2. aded.
Hinc Philippus : « Filios apud originem patris, non in mater-
na civitate, etsiibi nati sint{si modo non domiciliis retineantur),
ad honores sen munera posse compelli, ex plorati juris est ». 7. 5.
cod. 10. 55. de municip.
Hoc ita, « nisi forte privilegio aliquo materna origo censea-
tur : tunc enim maternz originis erit municeps. Ut puta Iliensi-
bus (1) concessum est, ut, qui matre Iliensi est, sit eorum mu-
niceps. Etiam Delphis hoc idem tributum et conservatum est.
Celsus etiam refert Ponticis ex beneficio Pompeu Magni compe-
tere , ut qui Pontica matre natus esset , Ponticus esset. Quod be-
neficium ad vulgo quæsitos solos pertinerc quidam putant ; quo-
rumsententiam Celsus non probat. Neque enim debuisse caveri,
ut vulgo quasitus matris conditionem sequeretur (quam enim
aliam originem hic habet); sed ad eos qui ex diversarum civita-
tum parentibus orirentur ». sup. d. . 1. $. 2. ». mise.
"
Oo
(1) Ob romanz sobolis originem, ab Zlio, seu Troja cr undam.
DES VILLES MUNICIPALES, etc. 3ot
municipales s'effacérent insensiblement , en sorte que les insti-
tutions du peuple romain prévalurent dans toutes les villes mu-
nicipales. |
Parmi les municipaux, les uns sont originaires de la ville
municipale, les autres en sont seulement habitans.
SECTIONI.
Des municipaux originaires.
ARTICLE I.
De quelles manières s'acquiert l'origine municipale ?
II. C'est par la naissance, l'affranchissement ou l'adoption que
l'on devient municipal, c'est-à-dire que l'on jouit des droits de
bourgeoisie.
Ajoutez , ou par l'élection ou admission aux droits de bour-
geoisie , ci-après, z. 15.
g. I. De /a narssance.
III. « On entend par municipaux ceux qui sont nés dans la
méme ville municipale ».
« Par conséquent , celui qui est né de parens originaires de la
Campanie , est appelé citoyen de la Campanie ; mais si son pére
est originaire de la Campanie etsa mère de Poussol, il est con-
sidéré comme municipal de Campanie ». |
De là l'empereur Philippe dit : « 1l est de droit certain que
les enfans peuvent étre forcés à remplir les charges ou dignités
municipales de la ville dont leur pére est originaire , et non pas
de la ville oà est née leur mére, quoiqu'ils y soient nés eux-
mêmes (pourvu qu'ils n'y aient point fixé leur domicile) ».
Il en est ainsi, « à moins que la mère ne jouisse de quelque
privilége de naissance dans le lieu de son origine ; car alors les
enfans deviendraient municipaux de la ville dont elle cst origi-
naire. Par exemple, celui qui est né d'une mére troyenne , de-
vient municipal de la ville de Troie, privilége qui fut accordé :
aux habitans de l'ancienne Ilion (1), ainsi qu'aux Delphiens ,
au rapport de Celse; il parait que le Grand Pompée avait
étendu cette prérogative à celui qui serait d'une mére originaire
du Pont; cependant, suivant quelques jurisconsultes, les bátards
seuls , et non les enfans légitimes, pouvaient invoquer ce béné-
fice; Celse improuve cette opinion : et en effet, on ne voit pas
pourquoi le Grand Pompée, dans la concession de ce privilége,
a dà statuer que les bátards suivraientla condition de leur mére,
— Ó
——— —À — — — — — — —- —
. (1) En considération de l'origine de la race romaine, qui descendait d'I-
]ien ou de Troie.
LS
302 LIB. L. PANDECTARUM TIT. I.
. Regulariter igitur solius patris origo attenditur in his qui ex
justa conjunctione nati sunt.
At « ejus qui justum patrem non habet , prima origo a ma-
tre , eoque die quo ex ea editus est, numerari debet ». 7. 9. Ne-
rat. //b. 5. mernbr.
IV. Quoad originem, observandum superest quod, « qui ex
vico ortus est, eam patriam intelligitur habere, cui reipublic:e
vicus ille respondet ». /. 5o. Ulp. 45. 61. ad ed.
$. II. De manumissione.
V. « Libertini originem patronorum , vel domicilium sequun-
tur ; item qui ex his nascuntur ». 7. 6. S. 5. Ulpianus, /i5. à.
Option. v
Nam « filii libertorum libertarumque , liberti paterni (1) et
patroni manumissoris (2), domicilium aut originem (5) sequun-
tur ». 7. 22. Jib. 1. sent.
Et quidem , quoad originem, nulla distinctio. Quoad domici-
lium autem, sic accipe ; interim donec ipsi sib! aliud doinicilium
constituant.
Sed nec mutato domicilio libertus aut liberti filius, patroni
patriam in quam civis per ipsam manumissionem adciscitur,
exuere potest. Hoc est quod ait Ulpianus : « Ejus qui manumi-
sit, municeps est manumissus ; non domicilium ejus (4), sed
patriam secutus ». 7. 27. Ulp. Lb. 2. ud ed.
Nota : « Et si patronum habeat duarum civitatum munici-
pem, per manumissionem earumdem civitatum erit municeps ».
d. [. 23. v. et si.
Pariter « si quis a pluribus manumissus sit, omnium patro-
norum originem sequitur ». 7. 7. Ulpianus, 4h. 5. de officio
procons. |
VI. Quum igitur patriam patroni originem semper sequatur
hbertus, et munera civilia tàm ratione domicilü , quam ratione
originis deferantur ; hinc « libertos eo loco munus facere debere,
(1) Id est, liberti patris sui.
(2) Qui manumisit patrem ipsorum.
(3) Nam (ut vid. S. præced.) filii sequuntur originem patris. Porro origo
atris ipsorum , 6st origo patroni & quo pater ipsorum manumissus est ; crgo
banc originem 3psi sequuntur
(4) Scilicet si ipse sibi aliud domicilium constituit manumissus.
. -
*
DES VILLES MUNICIPALES , etc. 303
puisqu'ils ont la méme origine; mais il a dà avoir en vue seule-
ment les enfans qui seraient nés de pére et mére originaires de
différentes villes ». |
Ainsi, réguliérement on ne fait attention qu'à l'origine du
père, par rapport aux enfans qui sont nés d'une union légitime.
Mais « l'enfant, à compter du jour de sa naissance, suit l'ori.
gine de sa mère s'il n'a pas un père légitime ».
VI. Quant à l'origine, il reste à observer que « celui qui est né
dans un bourg ou village, est censé avoir pour patrie la vilie
dont ce village dépend ».
S. II. De laffranchissement.
V. « Les affranchis, ainsi que leur postérité, suivent l'ori-
. gineet le domicile de leurs patrons ».
*4
« Les enfans des affranchis ou des affrau! ies suivent le do-
micile de leurs parens (1) affranchis, c'est-à-dire, du patron
qui a affranchi leur père (2); ils suivent aussi leur origine (5) ».
A la $érité, il n'y a aucune distinction à faire quant à l'ori-
gine ; mais quant au domicile, ce que l'on dit , qu'ils ont le méme
domicile que leur patron, doit s'entendre ainsi, pendant et jus-
qu'à ce qu'ils se constituent à eux-mémes uu autre domicile.
Et méme , aprés avoir changé de domicile, l'affranchi ou le
fils de l'affranchi ne peut pas cesser d'appartenir à la patrie du
patron, .dans laquelle son émancipation l'a fait entrer comme ci-
toyen. C'est ce que dit Ulpien : « Un affranchi devient munici-
al de la ville dont son patron est originaire, et en cela il suit
non le domicile (4), mais la patrie de celui qui l’a affranchi ».
Remarque. « Et si cet affranchi avait pour patron un muni-
. cipal, ou citoyen de deux villes différentes, il sera lui-même
municipal , ou citoyen de ces deux villes ».
Pareillement, « si un individu est affranchi par plusieurs pa-
trons , il suit l'origine de tous ses patrons ».
VI. Ainsi , comme l'affranchi suittoujours la patrie originaire
de son patron, les charges civiles sont déférées, tant à raison
du domicile, qu'à raison de l'origine; d'où suit, « qu'ona décidé
que les affranchis pouvaient remplir une charge , tant dans le
(1) C'est-à-dire, de l'affranchi , leur père.
(2) C'est-à-dire, qui a affranchi leur pére.
(3) Car, comme on l'a vu paragraphe précédent , les enfans suivent l'ori -
gine du père : or, l'origine de leur père est l'origine du patron par qui leur
père a été affranchi; par conséquent ils ont eux mêmes cette origine.
, (4) Si lui-même, après son affranchissement , il s'est donué un autre
omicile.
504 LIB. L. PANDECTARUM TIT. 1.
unde patrona erit, et ubi ipsi domicilium habebunt (1), placet».
]. 57. S. 1. Cal. Zib. 1. de cognit.
Itetn Paulus: « Municipes sunt liberti , et in eo loco ubi ipst
domicilium sua voluntate tulerunt ; nec aliquod ex hoc origini
patroni faciunt prejudicium , et utrobique muneribus adstrin-
guntur ». /. 22. S. 2. Paul. Z5. 1. sent.
VII. « Ex causa fideicommissi manumissus , in muneribus ci-
vilibus , manumissoris originem sequitur, non ejus qui liberta-
tem (2) relinquit ». 7. 17. S. 8. Pap. /;b. 1. resp.
Consonat quod rescribit Gordianus : « Si (ut proponis), ea,
qua ex causa fideicommissi te manumisit, ab ea libertatem jus-
tam fuerit consecuta , qux originem ex provincia Aquitania du-
cebat ; tu quoque ejus conditionis , ejusque civitatis jus obtines,
unde quz te manugpisit, fuit; eorum enim conditionem sequi ,
ex causa fideicomnifssi manumissos pridem placuit , qui liberta-
tem præstiterint, non qui dari rogaverint ». 7. 2. cod. 10. 58.
de municip.
$. III. De adoptione.
VIII. Adoptio etiam municipem facit.
Cæterum « jus originis, in honoribus obeundis ac muneribus
suscipiendis , adoptione non mutatur. Sed novis quoque mune-
ribus filius per adoptivum patrem adstringitur ». /. 15. 6. 3.
Pap. Ab. 1.resp. —
Similiter qui ex adoptivo filio suscipientur liberi, duplicem
sortientur originem. |
Enimvero, « in adoptiva familia susceptum , exemplo dati (5),
muneribus civilibus apud originem avi quoque naturalis res
pondere, divo Pio placuit; quamvis in isto fraudis (4) nec sus-
picio quidem interveniret ». 7. 17. S. 9. sbrd.
ARTICULUS II.
Quomodo probetur municipalis origo.
IX. Antoninus et Verus rescripserunt: « quum quæritur an
(1) Id est, tam in patria originis, quam in loco domicilii.
_ (2) Non enim defuncti , sed heredis qui ipsum manumisit, est libertus se-
cus , si directam libertatem accepisset. '
(3) Ejus qui ipse datus est in adoptionem.
(4) Id est, animi se subtrahendi muneribus patrie sue.
DES VILLES MUNICIPALES , etc. 305
lieu de l'origine de leur patron, que dans celui où eux-mémes
auront ( 1) leur domicile ». | |
Paul dit de méme: « Les affranchis sont municipaux de la
ville où ils ont volontairement établis leur domicile, ce qui
n'empêche pas qu'ils ne suivent l'origine de leurs patrons ; et
alors ils n'en sont pas moins astreints dans ces deux endroits aux
charges personnelles », |
VII. L'esclave qui a été affranchi en vertu d'un fidéicommis,
suit, par rapport aux charges ou emplois civils, l'origine de
celui qui l'a affranchi , et non de celui qui lui a laissé ou légué
la liberté (2) ». |
Ceiqui s'accorde avec ce que dit Gordien dans un rescrit i
u Si, comme vous l'exposez, celle qui vous a affranchi en vertu
d'un fidéicommis , et de qui vous avez recu une juste liberté,
tirait son origine de la province d'Aquitame, vous suivez né-
cessairement aussi la condition et participez aux droits de cité
de la personne qui vous a affranchi ; eu effet , il a été déjà pré-
cédemment décidé que l'individu affranchi en vertu d'un fidéi-
commis , suivra la condition de celui qui lui a donné la liberté ,
et non pas de celui qui, par disposition , a chargé quelqu'un de
la donner ».
$. IJI. De l'adoption.
VIII. On devient aussi municipal ou citoyen d'une ville par
l'adoption,
"D'ailleurs, « l'adoption ne dispense pas de l'obligation de rem:
lir des emplois ou d'exercer des charges imposées à raison de
origine des personnes; un fils qui y est appelé pour la pre-
miére fois, y est méme astreint par son père adoptif ».
:"Pareillement, les enfans qu'a eus le fils adoptif, ont néces-
sairement une double origine. |
En effet, « l'empereur Antonin a décidé que celui qui est né
dans la famille adoptive, suivait , de méme que celui qui y était
entré par l'adoption G l'origine de son aïeul naturel, relative-
ment aux emplois ou charges civiles, à moins que sur son adop-
tion on ait lieu de soupconner quelque fraude (4) de sa part ».
| ARTICLE If:
Comment se prouve l'origine municipale.
IX. Les empereurs Antonin et Vérus ont dit dans un res- :
*
(Q C'est-à-dire, tant dans la patrie dont ils sont originaires, que daps
le lieu du domicile.
(2) Car il est l'affranchi non pas du défunt, mais de l'héritier qui lui a
donné à lui-même la liberté.
(3) De celui méme qui a été donné en adoption.
(4) C'est-à-dire, l'intention de se soustraire par-là aux charges civiles.
Tome XXI. 20
306 LIB. L. PANDECTARUM TIT. I.
municeps quis sit , ex ipsis etiam rebus probationes sumi opore
tere. Nam solam nominis similitudinem ad confirmandam cu-
jusque originem satis non esse ». Z. fin. S. 5. Papyr.-Just. 44.
2.
constit.
J
ARTICULUS III.
Quomodo municipatus originis amittatur nec ne.
X. « Origine propria neminem posse voluntate sua eximi,
manifestum est ». /. 4. cod, 10. 58. de municipib. Dioclet. et
Maxim.
ltem « adsumptio originis quz non est , veritatem naturz non
peremit. Errore enim veritas originis non amittitur, nec men-
dacio dicentis se esse unde non sit, deponitur. Neque recusan-
do quis patriam ex qua oriundus est, neque mentiendo de ea
quam non habet, veritatem mutare potest ». 7. 6. Ulp. Zz5. a.
opinion.
XI. Sed nec incolatus in altera civitate mutat jus originis.
Hinc Alexander : « Quum te Biblium (1) origine, incolam
autern apud Berytios esse proponas ; merito apud utrasque civi-
tates muneribus fungi compelleris ». /. 1. cod. 10. 58. de munic.
Hinc Gaius : « Incola et his magistratibus parere debet, apud
quos incola est, et illis apud quos civis est. Nec tantum. muni-
cipali jurisdictioni in utroque municipio subjectus est, verum
etiam omnibus publicis muneribus fungi debet ». /. 29. Gaius,
lib. 1. ad ed.
Hoc confirmat Constantinus. /.fin. cod. 10.38. de munic.
Hzc accipe, non solum de origine quam dat nativitas, sed et
de ea quam dat mannmissio aut adoptio : ut liquet ex supra dic-
tis , art. 1. paragraphis 2°. et 5°.
XII. An senatoria dignitate amittatur domicilium originis
uæritur ? Respondit Paulus : « Senatores, licet in urbe domici-
lum habere videantur, tamen et ibi unde oriundi sunt, habere
domicilium intelliguntur : quia dignitas, domicilii adjectionem
+
(1) Bible arbs Asiæ, ad Tigrim luvium. Alciato Biblus , urbs Phænici®
non longe a Beryto.
DES VILLES MUNICIPALES, etc. 307
crit : « Lorsqu'il s'agit de savoir si quelqu'un est réellement mu-
niclpal ou citoyen d'une ville, c'est des choses elles-mémes ou
des faits qu'il faut tirer ses preuves ; car la ressemblance ou si-
militude seulement du nom ne suffit pas pour confirmer ou as-
surer l'origine d'un individu ».
ARTICLE III.
Comment se perd ou ne se perd pas la qualité de citoyen origr-
| naire d'une ville municipale.
X. ll est évident que personne ne peut, de sa propre volonté,
renoncer à son origine.
« La fausse origine que l'on se donne involontairement ne dé-
truit la véritable que l'on tient de sa naissance; car cette
derniére ne se perd pas par une erreur, pas plus que par le
mensonge de celui qui se dit être d'un endroit différent de celui
d'où il est. Ainsi l'on ne peut, soit en renoncant à la patrie dont
on est originaire, soit en feignant d'étre de celle donton n'est
pas , changer sa véritable origine ».
XI. Et méme la qualité d'habitant d'une autre ville, c'est-à-
dire la fixation de domicile dans une autre ville, ne change
point le droit d'origine.
C'est pourquoi l'empereur Alexandre dit : « Puisqu'étant ori-
ginaire de la ville de Bible e) , vous êtes , d'après ce que vous
dites, habitant de la ville de Béryte, c'est avec raison qu'on
peut vous forcer à exercer dans ces deux villes les charges qui
peuvent vous étre imposées à ce double titre ».
De là aussi Gaius dit : « L'habitant est justiciable des magis-
trats de la ville où il a son domicile, ainsi que des magistrats de
la ville dont il est Citoyen ; non-seulement | est soumis à la juris-
diction municipale dans ces deux villes, mais encore il doit
remplir les charges qu'elles imposent ».
= C'est ce que confirme l'empereur Constantin par la loi fia. au
cod. des municipaux.
Ce que nous venons de dire doit s'entendre, non-seulement
de l'origine que donne la naissance, mais encore de celle que
donne l'adoption ou l'affranchissement, ainsi qu'il résulte des
art. ci-dessus, 1. paragraphes 2 et 5.
XII. Il s'agit de savoir si le domicile d'origine se perd par la
dignité sénatoriale; Paul sur cette question a répondu, que,
« quoique les sénateurs paraissent avoir leur domicile à Rome,
ils sont cependant censés l'avoir dans le lieu de leur origiue,
(1) Bible, ville d'Asie. située aur les bords du Tigre. Biblus parait à
Alciat être une ville de Phénicie, à peu de distance de Béryte.
308 LIB. L. PANDECTARUM TIT. f.
potius dedisse, quam permutasse videtur »./. 11. F1. 9. de
senat. Paul. 4b. 41. ad ed. | |
Hec tamen Pauli definitio distinctionem aliquam recipu. Ni-
mirum « municeps esse desinit , senatoriam adeptus dignitatem,
quantum ad munera. Quantum vero ad honorem (1), retinere
creditur originem. Denique manumissi ab eo, ejus municipii
efficiuntur municipes , unde originem trahit ». /. 25. Hermog.
lib. 1. juris epit. |
Pariter « senatores , et eorum fili filieque, quoque tem-
pore nati natæve, idemque nepotes , pronepotes et proneptesex
filio, origini eximuntur, licet municipalem retineant dignita-
tem ». 7. 32. S. 5. Paul. Aib. 1. sent. |
XIII. Captivitate jus municipatus amittitur, sed per postli- .
minium recipitur. Igitur « postliminio regressi , patriæ muneri-
bus obtemperare coguntur, quamvis in alienz civitatis finibus
consistant ». /. 19. S. 6. Pap. Aib. 1. resp.
XIV. Denique, in eo qui adoptione municeps factus est, nota :
« Sed si emancipatur ab adoptivo patre , non tantum filius, sed
etiam civis ejus civitatis, cujus per adoptionem fuerat factus ,
esse desinit ». 7. 16. Herm. 4. 1. epit.
SECTIO IL
De incolis et domicilio.
XV. « Cives quidem origo, manumissio, allectio (2), vel
. adoptio; incolas vero (sicat et divus Hadrianus edicto suo ma-
nifestissime declaravit), domicilium facit ».
« Et in eodem loco singulos habere domicilium non ambigi-
tur, ubi quis larem (5) rerumque ac fortunarum suarum suu -
(1) Hinc eveniebat , ut idem et Romæ, et in municipio suo magistratibus
fungeretür. Annius Milo dictator erat Lanuvii , quum Romæ consulatum pe-
teret. Cicero pro Milone , n. 10. |
(2) Si nempe civitas aliquem in suum civem alleget : (par lettres de bour-
geoisie.)
(3) Lar erat Deus tutelaris cujusque domus ac familiæ. Huic pueritiara
egressi bullam, pueritiæ et ingenuilatis insigne, militia dimissi , arma con-
secrare solebant. Hinc apud Persium :
Bullaque succinctis laribus donata pependit.
Et apud Ovidium, Trisi., 4,8:
Miles, ubi emeritis non est satis utilis armis,
Ponit ad antiquos qua tulit arma lares.
Horum Deorum simulacra unusquisque domi suz , in sacello, qued Laru-
rium vocabatur , asservabat. Ubi autem quis hoc Lararium habebat , ibi de-
micilium suum habere intelligebatur. | .
DES VILLES MUNICIPALES , etc. | 909
parce que la dignité semble plutôt multiplier le domicile que le
changer ».
Cependant cette définition de Paul est susceptible de distinc-
tion; en effet, celui qui a été élevé à la dignité sénatoriale, cesse
d'étre municipal quant aux charges ou emplois; mais quant
à la dignité Gi, il est censé conserver son origine; en un mot,
ceux qu'il a affranchis deviennent municipaux de la ville dont
ce sénateur, leur patron, est originaire ». |
Pareillement , « les sénateurs et leurs enfans des deux sexes,
en quelque tems qu'ils soient nés , ainsi que leurs petits-fils , ar-
riére-petits-fils et arrière-petite-fille par le fils, cessent d'être
de la méme origine que leur auteur, ou ascendant sénateur,
. quoiqu'ils conservent la dignité municipale »,
XIII. Le droit de municipauté, ou de citoyen d'une ville mu-
nicipale se perd par la captivité; mais ce méme droit se recouvre.
par Je postliminium. Ainsi, « ceux qui sont revenus et rentrés
dans leur patrie, sont forcés d'en remplir les charges , quoiqu'ils
résident sur les confins ou frontiéres d'une ville étrangére ».
— XIV. Enfin, à l'égard de celui qui est devenu municipal par
l'adoption , remarquez que, « s’il est émancipé par son père
adoptif, non-seulement il cesse d'en être fils, mais encore d'être
ciioyen de la ville dont il l'était devenu par l'adoption ».
SECTION IL
Des habitans et du domicile.
XV. « C'estlorigine, l'affranchissement , la participation au
droit de bourgeoisie (2), et l'adoption qui font les citoyens ; mais
c'est le domicile qui fait les habitans, ainsi que l'a manifeste.
ment déclaré l'empereur Adrien dans un de ses édits ».
. « Il est hors de doute que chaque individu a son domicile là
où il posséde des biens, et où il a établi le siége de ses affaires (3),
(1) Il en résultait que le méme individu pouvait exercer les magistra-
tures à Rome et dans sa ville municipale. C'est ainsi qu'Annius-Milon était
n jctaleur de Lanuvium , lorsqu'il briguait le consulat à Rome. Cicéron pour
Milon. |
(2) C'est lorsqu'une ville admet quelqu'un au nombre de ses citoyens,
en loi accordant des lettres de bourgeoisie.
. (3) On appelait Zare le dieu tutélaire de chaque maison et de chaque fa-
m lle; ceux qui sortaient de l'enfance étaient dans l'usage de lui consacrer
une bulle, signe distinctif de l'enfance et de la condition d'hommes nés li-
Lres; et ceux qui étaient licenciés lui consacraient leurs armes, comme on
le voit dans Perse par ce vers : Bullaque , etc. , et dans Ovide, Trist. 4,8:
Miles ubi xmeritis , etc. Chaque individu conservait l'effigie des dieux Lares ,
dans une espèce de petite chapelle bâtie dans un coin de sa maison , et qu'on
appelait Zararíum ; on était done censé avoir son domicile là où l'on avait
ses Lares. | |
310 LIB. L. PANDECTARUM TIT. I.
mam constituit; unde rursus non sit discussurus , si nihil avo-
cet; unde quum profectus est, peregrinari videtur ; quod si re-
diit, peregrinari jam destitit ». /. 7. cod. 10. 59. de incokrs.
Diocl. et Max. .
Ut quæ ad incolas et domicilium spectant, methodice ordi-
nentur, videndum 1°. qui z5ncolc dicuntur, et cujus judicis no-
tio sit an quis sit incola ; 29. quz faciant domicilium necne ;
3'. an uxor viri, sponsa sponsi , et filius patris domicilium se-
quantus; an diversum habere possint; 4°. denique quomodo
domicilium amittatur. |
ARTICULUS I. .
Qui. sint incole , et cujus judicis notio sit, an quis sit incola.
XVI. « Incola est, qui aliqua regione domicilium suum con-
tulit, quem Graci zaporxoy (id est, juxta habitantem ) , appel-
lant. Nec tantum hi qui in oppido morantur, incole sunt; sed
etiam qui alicujus oppidi finibus ita agrum habent, ut in eum
se quasi in aliquam sedem recipiant ». 7. 239. (. 2. ff. 50. 16.
de verb. signif. Pomp. Jib. sing. Enchiridii.
Ceterum , nisi ibi sedem suam fixerit, e&óevat , etc. (id est)
« scire oportet , quoniam in agro permanet (1) , incola esse non
existimatur. Qui enim illius civitatis præcipuis (2) non utitur,
non existimatur esse incola ». /. 55 Modest. Jib. 1. excusat.
Quum autem incola sit , qui ultro eo loct sedem suarum for-
tunarum fixerit; hinc etiam incola ab advena differt. Advena
est, quem Graci arowxoy (id est, domo profugum (5) et colo-
num advenientem), appellant. sup. d. 7. 239. S. 4..ff. 50. 16. de
/
' verb. signif.
XVII. « De jure omnium incolarum quos queque civitates
sibi vindicant , presidum provinciarum cognitio est. Quum ta-
(1) Ad tempu: scilicet , et quatenus necesse est ad hunc agrum colendum.
Caterum- praecipuis civitatis in cujus finibus ille est , non utitur ; sed his in
alia civitate in quam perfecto opere se recipit , utitur.
(2) Foro scilicet, balneo , tem lo, spectaculis : argumento legis ag. &. 1.
mox iníra, n. 18. Ita WV issenbach. ,
(3) Ad tempus; ut divertat apud nos seilicet, el non tanquam in sede
suarum fortunarum. Ita Cujacius hanc legem a precedenti discriminat,
DES VILLES MUNICIPALES , etc. 311.
qu'# ne quitte qu'autant qu'une affaire l'appelle ailleurs, et d'où
il ne s'éloigne que pour faire un voyage qui est censé fini dés
qu'il est de retour ».
Pour traiter méthodiquement ce qui regardele habitans et le
domicile, nous allons voir 1°. qui sont ceux que l'on appelle
habitans, et quel juge doit connaitre et décider si que qu'un
est ou n'est pas habitant ; 2°..ce qui constitue ou non le domicile;
3°.. si la femme suit le domicile de son mari, la fiancée celui
de son fiancé , et le fils celui du père; s'ils peuvent avoir un do-
micile différent; 4°. enfin, de quelle manière se perd le domi-
cile.
ARTICLE I.
Quels sont ceux qui sont habitans , et quel juge dort connaítre
de la question de savoir si quelqu'un est habitant.
XVI. « On appelle incola , habitant, celui qui a son domicile
dans un pays , et que les Grecs appellent rapoixov , c'est-à-dire,
habitant auprès de la ville. On n'appelle pas seulement :7coia
ceux qui habitent dans la ville; on donne aussi ce nom à ceux
qui ont une habitation auprès de la ville ».
D'ailleurs , à moins qu'on n'ait fixé dans cet endroit sa de-
meure , « il faut savoir que lorsqu'on demeure constamment
dans ses fonds de terre (1), on n'est pas censé avoir de domi-
cile, et étre citoyen d'un ville municipale ; car celui qui ne
participe ni aux priviléges ni aux charges de cette ville, n'en
est pas censé habitant ». |
Celui-là étant donc habitant d'un lieu qui y a fixé volontaire-
ment le siége de sa fortune et de ses affaires, il s'ensuit aussi que
l'habitant, znco/a, diffcre de l'étranger, advena. «Le mot adpena
signifie ce que les Grecs appellent «zowxov, c'est-à-dire un
étranger qui vient s'établir dans un autre pays que le sien qu'il
a abandonné (5) ».
XVII. « C'est aux gouverneurs des provinces à connaitre
des droits de cité qu'une ville réclame contre une autre, sur
(1) C'est-à-dire, temporairement, et autant qu'il le faut pour cultiver le
fonds ; d'ailleurs on ne jouit pas des priviléges de la ville sur les confins de
laquelle on est, mais seulement de ceux que l'on a dans une autre ville-oà
l'on se retire aprés avoir terminé ses travaux ou son ouvrage.
(2) Lesquels consistent dans le droit d'user des bains publics, des temples
et des spectacles ; argument tiré de la loi 27, S. 1, ci-après, n. 18: ainsi le
pense VVissenbach.
(3) Pour un tems , c'est-à-dire, ponr porter ses pas vers notre territoire,
et non pas comme s’il se rendait dans le lieu qui est le siége de sa fortune
et de ses affaires ; c'est ainsi que Cujas fait sentir la diffésence de cette loi
avec la précédente.
512 LIB. L. PANDECTARUM TIT. I.
men se negat quis incolam esse, apud eum præsidem provin-
ciæ agere debet , sub cujus cura est ea civitas a qua vocatur ad
muaera, non apud eam, ex qua ipse se dicat oriundum esse.
"Idque divus Hadrianus rescripsit mulieri, quz aliunde orta, ali-
bi nupta est ». 7. 57. Cal. 48. 1. de cognit.
ARTICULUS II.
Quo faciant domicilium necne.
Domicilim facit potissimum sedes fortunarum suarum quas
quis in aliquo loco habet. Et tale domicilium dicitur domaci-
lium simpliciter.
Est praterea dunicilium pena , item domicihum dignitatis.
- De his tribus speciebus domicilii separatim agemus ; demde
quzdam enumerabimus , quz non tribuunt domicilium,
$. I. De dornicilio simpliciter dicto, et ex quibus circums-
tantis aestimetur.
XVIII. Tale domicilium sibi unusquisque , uhi vult, consti-
tuit. Enimvero, « nihil est impedimento quominus quis, ubi
velit babeat domicilium, quod ei interdietum non sit ». 7. 51.
Marc. /ib. 1. digest.
Ex cireumstantiis zstimatur, ubi sit domicilium, Puta, si quis
negotia sua non in colonia (15 , sed in municipio semper agit,
in illo vendit, emit , contrahit ; eo , in foro, balneo, i
utitur; ibi festos dies celebrat, omnibus denique. municipii
commodis, nullis coloniarum fruitur : ibi magis babere domici-
Eum, quam ubi colendi causa diversatur » /. 27.6. 1. Ulp. 48.
3. ad ed.
Quid si liec eque in duobus locis agit ? « Labeo indicat eum
qui pluribus locis ex æquo negotietur, nusquam domicilium
habere. Quosdam autem dicere refert , pluribus loeis eum inco-
lam esse , aut domicilium hahere : quod verius est ». 7. 5. Paul,
Hb. 55. ad ed, |
MM €
(3) Colonia hic accipitur a Gothofredo, pro una ex his coloniis populi
rcTaani , qua diverso. ac municipioruz jure olim utebantur. In ea, si quis
guasi cofonus et adcena diversatur colendi gratia, cæteram /m municipie
- "eemper agit, etc. ls non in ea colonia, sed ip municipio domicilium hahere
Aceudga est |
*
DES VILLES MUNICIPALES , etc. 315
des particuliers qu'elle prétend avoir pour citoyens munici-
aux, Cependant , lorsque quelqu'un nie qu'il est habitant de
telle ville, il doit s'adresser au gouverneur de la province de
laquelle dépend la ville qui réclame contre lui relativement
aux charges municipales , et non au gouverneur de la province
dont il se dit originaire. Ainsi l'a décidé l'empereur Adrien par
un rescrit adressé à une femme qui avait épousé un babitant
d'une autre province que celle dont elle était originaire ».
ARTICLE II.
Ce qui fait ou ne fait point le domicile.
* C'est surtout le siége de la fortune et des affaires que l'on a
dans un lieu; qui fait le domicile; et un domicile de cette
espèce s'appelle simplement domicilium.
Il y a en outre un domicile de peine et un domicile de
divnité,
Nous traiterons séparément de ces trois espèces de domicile;
ensuite nous parlerons en détail de certaines choses qui n'ac-
cordent point le domicile,
$. I. Du domicile simplement dit , et d’après quelles circons-
tances il se présume.
XVIII. Chacun peut fixer oü il veut un tel domicile ; eu
effet, « rien n'empêche que quelqu'un ne fixe son domicile où
il veut, pourvu que ce domicile ne lui ait pas été interdit ».
C'est d'aprés les circonstances quel'on estime où est le domicile
d'un individu. Par exemple, « si quelqu'un a des fouds de terre
dans une colonie , et qu'il fasse ses affaires non dans cette co-
lonie(1), mais dans une autre ville où il demeure ordinaire-
ment , où il achète, vend et contracte, où il a la jouissance
des foires , des bains, des spectacles , enfin, où il participe
à tous ces avantages que n'ont point les colonies , il est plutót
censé avoir son domicile dans cette ville que dans le lieu où
il ne séjourne que pour s'y occuper d'agriculture ».
Voyons ce qu'il faut dire , s’il fait également son commerce
dans les deux endroits : « Labéon dit que celui qui fait son
commercé également dans plusieurs endroits , est censé n'avoir
de demicile nulle part ; mais on rapporte que suivant quelques
jurisconsultes , on peut être habitant de plusieurs endroits, et
avoir un domicile ; ce qui est vrai »,
(1) Le mot colonia est ici pris par Godefroy, pour une de ces colonies
du peuple romain , qui jouissaient autrefois d'un droit différent de celui des
villes municipales ; si donc quelqu'un y séjourne comme colon et comme
canger pour cultiver, et que d'ailleurs il fasse toujours ses affaires dans
sa ville municipale, on ne peut pas dire qu'il a son domicile dans cette
wiéme colonie , mais bien dans sa ville municipale,
314 LIB. L. PANDECTARUM TIT. I.
Hanc posteriorem sententiam sequitur, et sequendam docet
Ulpianus. Ita ille : « Viris prudentibus placuit, duobus locis
posse aliquem habere domicilium ; si utrobique ita se instruxit,
ut non idco minus apud alteros se collocasse videatur ». 7. 6. S.
2. lib. 2. opin.
Idem alibi : « Celsus , libro primo Digestorum, tractat, si
quis instructus sit duobus locis qualiter, neque hic quam illic
minus frequenter commoretur ; ubi domicilium habeat, existi-
"matione animi esse accipiendum. Ego dubito , si utrobique
destinato sit animo , an possit quis duobus locis domicilium ha-
bere? Et verum est habere, licet difficile est (1) ».
« Quemadmodum difficile est , sine domicilio esse quemquam.
Puto autem et hoc procedere posse , si quis domicilio relicto na-
viget, vel iter faciat quærens quo se conferat, atque ubi cons-
tituat. Nam hunc puto sine domicilio (2) esse ». 7. 27. $. 2. Jul.
hib. 2. ad ed. | |
De domieilio militis queritur? Et dicendum quod « miles ibi
domicilium habere videtur, ubi meret, si nihil in patria. possi-
deat (3) ». Z. 25. Herm. A. 1. jur. epit.
$. II. De ea specie domicilii quod pena tribuit.
XIX. « Relegatus, in eo loco in quem relegatus est , inte-
rim necessarium domicilium habet ». /. 22. S. 5. Paul. Z2. 1.
sentent. .
Poena autem domicilium adjicit , non mutat. Unde Julianus:
« Domicilium autem habere potest et relegatus , eo loci unde
arcetur , ut Marcellus scribit ». /. 27. S. 5. Julianus, Zi. a.
ad ed. |
S. III. De tertia domicilu specie , quod dignitas tribuit.
XX. Dignitas etiam tribuit domicilium. Nam « senatores in
' (1) Hic unice quæstio est de domicilio proprie dicto. Nam contra facile
est, ut quis duplex domicilium habeat, aliud proprie dictum ia quo habitat,
aliud dignitatis.
(2) Scilicet, si ex circumstantiis appareat , eum abjecisse domicilium quod
habebat. Alioquin retinere illud semper praesumitur, donec novum sibi
constituerit. |
(3) Nam quum nihil in patria possidet, ibi præcipuam fortunarum sua-
rum sedem videtur babere, ubi meret.
DES VILLES MUNICIPALES etc. 915
Ulpien est de ce dernier sentiment , et nous apprend qu'il
faut le suivre; voici ce qu'il dit : « Les prudens ou juriscon-
sultes ont décidé qu'un individu pouvait avoir un domicile dans
lusieurs lieux , c'est-à-dire, deux domiciles ; savoir , si dans
‘un et l'autre endroit il s'est fait construire une maison, de
manière qu'il n'en paraisse pas moins s'être fixé alternativement
dans l'une et dans l'autre ».
Il est dit la méme chose ailleurs : « Celse, au livre premier
du Digeste , traite la question de savoir si un individu qui a
. deux maisons , l'une et l'autre également meublées, mais situées
dans deux villes différentes , et qu'il les habite tour à tour sans
demeurer plus long-tems dans l'une que dans l'autre , doit étre
censé n'avoir son domicile que dans l'endroit où il se propose
d'aller. Pour moi , je doute si d'après ce changement alternatif de
dessein , quelqu'un peut avoir son domicile dans deux endroits;
il est vrai que cela , quoique arrivant rarement (1), peut avoir
lieu , de méme qu'on admet difficilement que quelqu'un puisse
étre sans domicile ». |
. « Mais je pense , et cela peut arriver , qu'une personne qui,
ayant abandonné pour toujours son ancien domicile, part soit
par mer ou par terre, pour la recherche d'un lieu où elle
puisse se retirer et se fixer , est sans domicile (2) dans le lieu
où elle aborde ».
« S'il s'agit du domicile d'un soldat , il faut dire que le sol-
dat a son domicile sous les drapeaux , s'il ne possède rien dans
sa patrie (5) ».
$. IT. De /'espóce de domicile que la peine donne.
XIX. « L'individu relégué dans une ile , a nécessairement
pour domicile, pendant le tems de sa peine, le licu où il a été
relégué ».
La peine multiphe le domicile , mais ne le change pas ;
ainsi, « celui qui a été relégué , peut avoir en outre un do-
micile dans l'endroit d'où il a été chassé ou exilé, comme l'écrit
Marcellus ».
$. III. De la troisième espèce de domicile que donne la dignité.
XX. .La dignité donne aussi un domicile; car « les séna-
(1) Il n'est ici uniquement question que du domicile proprement dit ; car
au contraire il arrive fréquemment qu'un individu a deux domiciles ; savoir,
l'un proprement dit, qui est le lieu oà il habite , l'autre qui cst le domicile
politique ou de dignité. | |
(2) C'est-à-dire, s'il apparaît, d'après les circonstances, qu'il ait renoncé
au domicile qu'il avait: autrement, il est présumé le conserver jusqu'à ce
qu'il s'en soit donné un nouveau.
(3) Car ne possédant rien dans sa patrie, il est présumé avoir le siége de
ses affaires ou de sa fortune partout où il se trouve être sous les drapeaux.
/
516 LIB. L. PANDECTARUM TIT. I.
sacratissima urbe domicilium dignitatis habere videntur ». Z. 8.
cod. 10. 59. de incol. Val. et Theod.
OE quidem « senatores qui liberum commeatum, id' est , ubi
velint morandi arbitrium impetraverunt (1), domicilium in
Urbe retinent ». 7. 22. S. 6. Paul. /ib. 1. sentent.
$. IV. Qua res non tribuant domicilium.
" XXI. Peregrinatio temporaria in aliquo loco, non tribuit
ibi domicilium.
Hinc Alexander : « Nec ipsi qui studiorum causa aliquo loco
morantur, domicilium ibi habere creduntur, nisi decem an-
nis transactis. eo loco sedes sibi constituerint; secundum episto-
lam divi Hadriani ; nec pater qui propter filium studentem fre-
quentius ad eum commeat ».
« Sed si aliis rationibus domicilium in splendidissima civitate
Laodiceorum habere probatus fueris, mendacium , quominus
muneribus fungaris, non proderit ». /, 2. 2. cod. 10. 59. de
incol,
. XXII. « Item sola domus possessio, quz in aliena civitate
comparatur, domicilium non facit ». 7. 17. S. 13. Papin. Z5. x.
respons. :
Igitur « sola ratio possessionis ; civilibus possessori muneri-
hus injungendis, citra privilegium specialiter civitati datum,
idonea non est ». d. 7. 17. S. 5.
Similiter Diocletianus et Maximianus : « Quum neque origina-
les, neque incolas vos esse memoratis , ob solam domus vel pos-
sessionis (licet ex substantia (2) decurionis acquisita sit) causam,
publici juris auctoritas muneribus subjugari vos non sinet. ». /.
4. cod. 10. 59. de incolis.
(1) Etenim ob necessitatem et utilitatem negotiorum publicorum , sena -
tores alibi quam in urbe commorari non poterant absque commeatu ; imo
nec abesse extra Italiam , non requisita principis sententia. Tac. Ænn. 12. 22.
(3) Hac ratio dubitandi, forte a consultore proposita, quod domus illa
profecta esset ex bonis decurionis muuicipii. Verum hzc ratio nihil mutat ;
munera enim, personæ genus et originem sequuntur, aut saltem habitatia-
neu , non bonorum locum,
*a
DES VILLES MUNICIPALES , etc. 314
teurs sont eensés avoir le domicile de dignité d^ns la ville
impériale.
Et en effet, « les sénateurs qui ont obtenu (1) la liberté d'aller
partout où ils veulent, et d'y demeurer , conscrvent leur d..-
micile dans la ville de Rome ».
$. IV. Des choses qui ne donnent point un domicile.
XXI. Le voyage momentané dans un lieu n'y donne point
un domicile. mE |
C'est pourquoi l'empereur Alexandre dit : « Ceux méme qui
habitent un endroit pour y étudier , ne sont point réputés y
avoir leur domicile, à moins qu'aprés dix années de séjour
ils n'y aient fixé leur demeure ; conformément au rescrit de
l'empereur Adrien, n'est pas non plus censé y avoir son domi-
cile le père qui, à cause de son fils qui y poursuit ses études,
fait de fréquens voyages pour le voir ». .
« Mais s'il est prouvé par d'autres raisons que vous avez un
domicile dans lillustre ville de Laodicée , votre mensonge
n'empéchera pas que vous ne soyez tenu des charges imposccs
par cette ville ».
XXII. De méme, «la seule possession d'une maison que
l'on a achetée dans une autre ville que celle qu'on habite , n'y
donne point un domicile ».
Ainsi, « la seule raison de possession dans une ville ne suffit
pas pour astreindre le possesseur aux charges personnelles,
à moins que la ville ne soit spécialement en jouissance de ce
rivilége ».
Pareillement , les empereurs Dioclétien et Maximien disent :
« Puisque vous dites n'étre ni originaire, ni habitant de la ville,
l'autorité du droit public ne permet pas que sur le seul motif,
que vous y possédez une maison , quoiqu'elle provienne d'un
écurion (2), on puisse vous astrcindre aux charges per-
sonnelles ».
(1) Et en effet, la nécessité et l'utilité des affaires publiques a fait ad-
mettre que les sénateurs ne pourraient , sans congé , demeurer ailleurs que
dans Rome, ct même qu'ils ne pouraient s'absenter oa s'éloigner de l'Italie
sans en avoir consulté le prince. Tacite, 4nyal.
(2) Cette raison de douter, que peut-être proposait celui qui était con-
sulté, raison tirée de ce que cette maison provenait des biens d’un décurion
de la ville municipale; cette raison , dis. je , ne change rien au principe ; car
les charges suivent le genre et l'origine des personnes, ou du moins l'habi-
tation , mais non pas la situation des biens.
318 LIB. L. PANDECTARUM TIT. I.
ARTICULUS IiI.
An uxor siri , sponsa sponsi , aut filius patris domicilium se-
quantur ; an aliud habere possint.
XXIII. « Ea qua desponsa est, ante contractas nuptias
suum non mutat domicilium ». /. 523. Modestinus, 775. 4.
different.
XXIV. Aliud in nupta. Nam Antoninus et Verus item res-
cripserunt , « mulierem , quamdiu nupta est , incolam ejusdem
civitatis videri, cujus maritus ejus est , et ibi, unde originem (1)
trahit, uon cogi muneribus (2) fungi ». /. 38. $. 5. Papyrius-
Just. 4b. 2. de constit. R |
Pariter Philippus rescribit : « Eam quz aliunde orinnda,
alibi nupta est, si non in urbe Roma maritus ejus consistat, non
apud originem suam , sed apud incolatum mariti ad honores seu
munera qua personis coherent, quorumque is sexus capax
esse potest , compelli posse, sepe rescriptum est. Patrimonii
vero munera necesse est mulieres , in his locis in quibus possi-
dent, sustinere ». /. un. cod. 11. 65. de mulieribus , in quo lo-
co, etc.
Hzc ita, quum nuptiz justæ sunt. Nam contra, « mulieres
quz in matrimonium se dederint non legitimum , non ibi mune-
ribus fungi cogendas unde mariti earum sunt, sciendum est,
sed unde ipse ortz sunt. Idque divi fratres rescripserunt ». /.
37. S. 11. Cal. Z5. 1. coguit. |
XXV. « Filius, civitatem ex qua pater ejus naturalem origi-
nem ducit ; non domicilium sequitur ». 7. 6. S. 1. Ulp. Zi. 2.
Opinion.
Scilicet quum aliud domicilium ipse sibi constituit. Enimvero
« placet etiam, et filiosfamilias domicilium habere posse ». /.
3. Ulp. 42. 25. ad Sab.
« Non utique ibi, ubi pater habuit, sed ubicunque ipse do-
micilium constituit ». /. 4. Ulp. 4/5. 39. ad ed.
(1) Ipsa. |
(2) Personalibus scilicet , quorum is sexus capax esse potest ; qualis no-
tum est sacerdotia quaedam fuisse mulieribus prepria ; quibus etiam addi pos-
sunt, calefactio balnearii publici (puta, ad usum.mulierum), custodia aquæ-
ductus , et alia quaedam ex his quæ euumerantur infra, tit. 4. de munerib.
Nec enim separari debet a viro uxor , ut ea obeat.
DES VILLES MUNICIPALES, eic. - 519
ARTICLE III.
Si la femme suit le domicile du mari , la fiancée celui du
fiancé, ou le fils celui du péré , ou s'ils peuvent avoir un
domicile différent. |
XXIII. « Celle qui a été fiancée ne change point son domi-
eile tant que le mariage n'est pas contracté ».
XXIV. Ilen est autrement de celle qui est mariée; car les
empereurs Antonin et Verus ont aussi décidé dans un rescrit,
» que la femme durant le mariage est censée être habitante de
la même ville que celle qu'habite son mari , et qu'on ne pent
l'obliger (1) à soutenir les charge dans la ville dont elle est
originaire »'
L'empereur Philippe dit pareillement que « il a été souvent
décidé par les rescrits , que la femme qui s'est mariée dans un
autre lieu que celui de son origine , si d'ailleurs son mari ne
réside point dans la ville de Rome, peut être forcée non pas
dans le lieu de sa naissance, mais dans celui du domicile de
son mari, à soutenir les charges personnelles dont son sexe
peut étre capable. Cependant les femmes sont nécessairement
tenues de supporter les charges fonciéres de leur patrimoine
dans les lieux où sont situés les fonds qu'elles possèdent ».
‘Il en est ainsi lorsque le mariage est légitime; et, dans le
cas contraire, « lon doit observer que les femmes qui se
sont livrées à un honume avec lequel elles ne sont pas unies lé-
fitimement , ne peuvent supporter les charges dans la ville de
eurs maris, mais seulement dans celle où elles sont nées. Ainsi
l'ont décidé les empereurs par un rescrit ».
XXV. Le fils est citoyen de la ville d'où son pére tire són ori-
gine , mais il ne suit pas le domicile de son pére.
C'est-à-dire, lorsqu'il s'est donné un autre domicile. En effet,
« on a aussi décidé que les fils de famille pouvaient avoir un do-
micile ».
« Un fils de famille peut établir son domicile , non pas seule-
ment dans l'endroit ou est celui de son pére , mais bien dans
tout autre lieu que ce soit ».
(1) Elle-méme.
(2) C'est-à-dire personnelles, dont son sexe la rend capable ; telles sont
certains sacerdoces que l’on sait avoir été propres aux femmes, ct qu'elles
pouvaient exercer ; on peut aussi y ajouter la fonction qui consistait à faire
chauffer les bains publics à l'usage des femmes, la garde d'un aqueduc et
nelques antres fonctions, parmi celles qui sont détaillées ci-après, au titre
es charges ou emplois ; car la femnae ne doit point se séparer de son mari
pour les remplir. |
320 LIB. L. PANDECTARUM TIT. ff.
Igitur, « patris domicilium, filium alioram (1) 3ncolam ci-
vilibus muueribus alieuz civitatis non adstringit ; quum in pa-
tris quoque persona, domicilii ratio temporaria sit ». /. 17. 8.
11, Pap. Zib. 1.resp.
ARTICULUS IV.
Quomodo domicilium amzttatur.
XXVI. « Domicilium re et facto transfertur, non nuda con-
testatione (2) , sicut in his exigitur (5) qui negant se posse ad
munera , ut incolas, vocari ». /. 20. Paul. /ib, 24. quæst.
XXVII. Sed et reali domicilii translatione , tanc demum in-
colatui quis renuntiare potest , si res sit integra.
Caeterum « incola jam muneribus publicis destinatus , nisi per:
fecto munere, incolatui renuntiare non potest ». 7. 54. Modest.
lib. 5. reg. . ;
Perfecto autem munere potest. Unde Antoninus : « Non tihi
obest, si, quum incola esses, aliquod munus suscepisti : modo,
si, antequam ad alios honores vocareris , domicilium transtulis-
ti ». Z. 1. cod. 10. 39. de incol.
XXVIII. « Vidua mulier amissi mariti domicilium retinet 4\,
exemplo clarissimz persona per maritum facta. Sed utrumque
aliis intervenientibus nuptiis permutatur ». /. 22. S. 1. Paul.
lib. 1. sent. |
TITULUS If.
De decurionibus et filüs eorum.
CiviTATES provinciarum seu municipia, ad instar civital's
romanz , tres ordines habebant : plebeium , equestrem (5), et
senatorium,
(1) ÆAliorum municipiorum , sen alterius municipii: plarale pro singulari
(2) Voluntatis scilicet alio transferendi. .
(3) Nempe id probatur ex eo quod exigitur ab his qui, etc. Exigitur ni-
mirum , ut r? et facto transtulerint.
(4) Quamdiu alio se non transtulit; quemadmodum clarissima titulum
clarissime retinet, quamdiu alteri nupta non est.
(5) Equitum Romanorum in municipiis mentio passim apud Ciceronem
pro Cœlio, pro Cluentio , et in epistolis.
DES DÉCURIONS ET DE LEURS ENFANS. 3321
Ainsi, « le domicile que s'est donné le pére n'astreint pas le
fils, habitant d'une autre ville (1), aux charges de la nouvelle
ville qu'habite son pére; parce que les raisons qui ont déter-
miné le pere à changer de domicile, ne sont que tempo-
raires ».
ARTICLE IV.
Comment se perd le domicile.
XXVI. Le domicile est transféré de fait et d'intention, et
non par une simple déclaration (2) , telle que celle qu'on a cou-
tume d'exiger (3) de ceux qui prétendent ne pouvoir étre ap-
pelés aux emplois comme habitans. ]
,. XXVII. Mais, méme par la translation réelle du domicile,
on ne peut abandonner sa demeure quc lorsque les choses ou les
affaires sont entiérement terminées.
Àu reste, « un habitant qui en cette qualité est appelé à des
fonctions publiques, ne peut quitter la ville avant de les avoir
entiérement remplies ».
Mais on le peut aprés avoir rempli l'emploi ou charge publi-
que ; de là l'empereur Antonin dit : « On ne peut vous opposer
ue vous avez exercé une charge dans une ville en qualité d’ha-
itant, si, avant d'avoir été appelé à une autre, vous avez
transféré votre domicile ailleurs ».:
XXVIII. Une femme veuve conserve (4) le domicile de son
maridéfunt, de méme qu'une personne illustre conserveletitre de
trés-illustre qu'elle tient de son mari décédé; mais, en convo-
lant à un nouveau mariage, elles changent alors l'une’et l'autre
de domicile ».
TITRE IL
Des décurions et de leurs enfans.
I. Les villes des provinces ou villes municipales avaient , à
T'exemple d'une ville romaine , trois ordres ou classes, savoir,
la classe des plébéiens, l'ordre des chevaliers (5), et celui des
sénateurs.
(1) Æliorum municipiorum est ici pour a/ü municipi ; le singulier est
employé pour le pluriel.
(2) De volonté de le transférer ailleurs.
(3) La preuve en résulte de ce qui est exigé de ceux, etc.; car on exige
qu'ils aient changé de domicile réellement et de fait.
(4) Tant qu'elle n'a pas transféré son domicile ailleurs; de même qu'une
femme illustre conserve le titre de très-illustre , tant qu'elle ne s’est point
remariée.
(5) Il est mention des chevaliers romains dans les villes municipales,
comme on le voit dans Cicéron, pro Cluent. pro Cælio , et dans ses epitres.
Tome XXI. 21
322 LIB. L. PANDECTARUM TIT. IT.
Imo in illis , qui precipuum magistratum gerebant, plerum-
que duo lecti quotannis ad instar consulum : ideo duumvzr; dicti.
Quod tamen non ita in omnibus muuicipiis observabatur : nam
alibi dictator, alibi quæstores primatum tenebant.
Municipiorum senatus dicitur curia; et qui ex hoc senatu
sant, decuriones seu curiales dicuntur.
« Decuriones quidam dictos aiunt , ex eo. quod initio, quum
colonie deducerentur, decima pars eorum qui ducerentur, con- :
silii publici gratia conscribi solita sit ». /. 259. S. 5..f. 50. 16.
de verb. signif. Pomp. &b. sing. Enchiridii.
Alii origine tales sunt, alii cooptantur in Curiam. Unde vi-
debimus 1°. qui origine tales sint : 2°. qui per cooptationem
sint decuriones, et qui possint cooptari, necne : 5°. qua decu-
rionum obligationes, et que ispsis interdicantur : 4°. quæ eo-
rum privilegia : 5°. quomodo a curia liberatio contingat.
ARTICULUS I.
Qui origine sint decurtones seu curiales.
II. Quemadmodum Rome senatorius est qui ex patre sena-
tore natus est; ita in municipiis origine curialis est, qui ex
patre curiali legitimo matrimonio susceptus est. Matris autem
conditio non inspicitur.
Hoc rescribunt Gratianus, Valentinianus et Theodosius :
« Exemplo senatorii ordinis , patris originem unusquisque se-
quitur. Nec valeant specialiter delata rescripta , si quis se, ma-
tris origine defensa , a majore curia ad minorem (1) transferri
fortasse promeruerit ; neque ulla pro more provincie referri
sinatur exceptio ». 7. 56. cod. 10. 31. À. tit.
Similiter Theodosius , Arcadius et Honorius : « Nullus solius
materni sanguinis vinculis illigetur ; quia mulierum infirmitas
nusquam hujusmodi functionibus reddit obnoxios, a quibus
ipsa habetur immunis », 7. 44. cod. 10. 51. h. tit.
(1) Ad curiam alterius civitatis minoris ex qua oriunda erat mater, ekubi
forte munera curialia , utpote in minore civitate, minus gravia erant.
»
DES DÉCURIONS ET DE LEURS ENFANS. 325
Et, méme dans les villes municipales, ceux qui exercaient la
principale magistrature étaient assez ordinairement deux per-
sonnes choisies et nommées tous les ans, et qui représentaient
les consuls; c'est pour cette raison qu'ils étaient appelés duum-
viri; cependant cela ne s'observait pas toujours ainsi dans tou-
tes les villes municipales; car, dans quelques-unes, c'était un
dictateur, et, dans quelques autres, des questeurs qui exer-
caient les premiers emplois.
Le sénat des villes municipales s'appelle curie, et ceux qui
sont membres dece sénat sont appelés décurions ou Curiaur.
« Quelques auteurs prétendent que l’origine des décurions ve-
nait de ce que, lorsqu'on envoyait des colonies dans quelques
rovinces , on avait coutume de les distribuer par dixaine d'in-
vides , et d'établir, pour chaque dixaine , une voix dans le con-
seil public », .
Les uns sont tels par origine, d'autres sont agrégés à la cu-
rie; c'est pourquoi nous verrons, 1?. quels individus sont tels
par origine, quels sont ceux qui deviennent décurions par l'a-
grégation, et queis sont ceux qui peuvent ou ne peuvent pas
être agrégés; 3°. quelles sont les obligations des décurions,
quelles choses leur sont interdites; 4°. de quels priviléges ils
jouissent; 5°. comment arrive la libération dela curie , c'est-à-
dire , par quel événement on est libéré des charges de décurion.
ARTICLE I.
Quels sont ceux qui sont décurions ou curiaux par origine.
II. De méme qu'à Rome, celui qui est né d'un sénateur, ap.
partient à l'ordre sénatorial , de méme aussi dans les villes mu-
nicipales , est curial d'origine celui qui est né par légitime ma-
riage d'un pére curial, mais on ne fait point attention à la con-
dition de la more.
C'est ce que disent les empereurs Valentinien , Gratien et
Théodose dans un rescrit : « Que tous les décurions , à l'exemple
de l'ordre sénatorial, suivent l'origine de leur pére; que les res-
crits qu'aurait spécialement obtenus un décurion, à l'effet de
passer d'une curie supérieure à une moindre (D sous pré-
texte de la condition originelle de sa mère, eurent sans
force et sans effet ; et que, aucune exception ne puisse être ad-
mise sur le motif des usages de la province ».
Les empereurs Théodoge , Arcade et Honorius disent égale-
ment : « Que personne ne soit astreint aux charges du décu-
rionat, sous le seul prétexte qu'il tient par sa mère à une
famille de décurions ; car les femmes, à raison de la faiblesse de
(1) A la curie d'une autre ville moins forte, dont leur mère était origi-
naire , et où peut-être les charges décurionales étaient moins graves ; comme
en effet elle Fe sont moins dans une ville peu considérable.
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qe fior dernier ferox ? Ex quidem. quan pertunet. me
dn cholet , et mr im metallum etur. mon moect ple-
fake, rro em tatum , si posten bouor decurinais patri ceram
p EAST
(1) Frnnihieul sperat doovsus , sont adoersghstit pra dserum pruncipis.
t. v i abore 80906166. Veram que ie hac eadem lege qualis et in cat
/ 094 autom habitus idem aique avitus , uà recta ob-
n Pe Un riae.
DES DÉCURIONS ET DE LEURS ENFANS. $25
leur sexe, ne peuvent, dans aucun cas, rendre leurs fils pro-
pres aux charges du décurionat dont elles sont elles-mémes
exemptes ».
Gependant, eu vertu d'un privilége accordé à certaines
villes, par exemple, à Antioche, nos prédécesseurs ont permis
d'agréger au décurionat d'Antioche c'lui qui tenait par sa mère
à une famille de décurions, mais auquel la condition de son
pére ne permettait de prétendre à aucun droit de cité ».
III. Ce que disent dans un rescrit les empereurs Valens et
Valentinien est spécial et particulier aux inquilines du prince, -
c'est-à-dire, aux femmes qui habitent la maison du prince :
« Ceux qui sont nés d'une inquiline attachée à notre maison (1)
» et d'un pére décurion, suivent la condition de leur mère et
» non celle de leur père ».
. Mais ce privilége qui avait été accordé à ceux qui étaient nés
inquilins (quoique du côté de leur mère seulement), privilégs
qui avait pour effet de lui donner la condition des décurions,
parait avoir été abrogé par la Novelle XXXVIII, chap. fin.
L'état militaire ne jouissait pas de la méme faveur ; car, au
contraire, le service militaire le ecde toujours à la condition
de décurion; c'est pourquoi les mémes empereurs Valens et
V alentinien disent ; « Celui qui est attaché au décurionat par la
condition de son aïeul (2), ne peut, pour se soustraire aux
charges qu'il impose, réclamer le privilége dont joutssait son
pèré comme militaire; que s'il est né d'un aïeul militaire et d'un
pere décurion , il suivra seulement la condition de son père ».
IV. Nous avons vu quels sont proprement dits les décurions
par origine ; il y en a aussi qui paraissaient tels quant à certains
effets, et ce sont ceux que leur naissance n'a point attachés à la
curie, comme étant nés d'un père alors plébéien, mais qui,
par la suite , ont été agrégés à la curie.
À l'égard de ceux-ci, voici ce que dit Ulpien : « Relative-
ment aux fils des décurions , s'élève la question de savoir si celüi-
là seul est fils d'un décurion , qui est concu et né d'un décurion,
ou si est réputé l'étre aussi, celui qui est né avant quesun père
me devint décurion : et, en effet, ce dernier est réputé tel, au
point que la peine de la bastonnade et celle des travaux des
mines ne peuvent lui être infligées ni appliquées, et que, bien
qu'il soit né d'un plébéien , cette origine ne peut lui préjudicier
lorsque son père a été élevé aux honneurs du décurionat; et
(x) Les inguilines de la maison impériale étaient ceux qui étaient atta-
«liés aux héritages ou possessions du prince.
(2) On lit ordinairement assuetus ; mais dans cette méme loi, qui est
telle que celle qui existe dans le code Théodosien , on lit habitus : or, ha-
bitus est la méme chose qu'acitus , comme l'ohserve et avec raison Cüjas.
526 LIB. L. PANDECTARUM TIT. II.
accesserit. In avo quoque Papinianus idem respondit ( 1) ; ne
patris nota filius macularetur ». 7. 2. S. 2. Ulp. /ib. 1. disput.
« Sed si pater ipsius , ordine motus sit ; si quidem ante con-
ceptionem ejus moveatur , arbitror eum quasi plebeii filbum in
honoribus spectari (2). Quod si post conceptionem pater ipeius
" diguitatem amiserit ; dicendum erit, benigne , ut decurionis fi-
lium intuendum ». d. /. 2. S. 5.
« Proinde hic quoque qui post patris relegationem natus sit;
si quidem ante conceptus est , similis senatoris filio habebitur ;
si postea , nocebit illi relegatio ». d. 7. 2. S. 4.
« Preterea , si conceptus sit a pleheio, mox ante editionem
pater ejus decurionatum adeptus, ante editionem amiserit :
non infavorabiliter quis medium tempus illi prodesse , veluti
jam nato , respondit ». 2. 7. 2, S. 6.
Quinetiam , « si ad tempus ordine moto patre fuerit natus,
medioque tempore conceptus et editus , an quasi decurionis fi-
lius nascatur , licet pater ejus ante obierit, quam in ordinem
venerit ? Quod benigne erit admittendum ». d. /. 2. (. 5.
V. Adoptio etiam curialem dignitatem tribuit.
Hinc Diocletianus et Maximianus : « Quum adoptivum fi-
lium , ex adoptantis dignitate decurionis filium efficr nulla du-
bitatio sit : pro atrocibus injuriis eum quem ad vicem naturalis
piguoris (5) tibi adscribebas , a preside provincie illicitis cor-
poris cruciatibus adfici non oportuit. Hocque congruenti poena
coercebitur ». Z. 4. cod. 10. 51. À. tit.
ARTICULUS II.
De his qui per cooptationem in curiam fiunt decuriones.
VI. Qui origine curiales non sunt, fiunt decuriones quum in
curiam cooptantur.
Forma autem creandi decurionem , eadem qui: nominandi
(1) Scilicet ut nepos decurionis intelligatur , etiam is qui jam natus erat
quum avus ejus factus est decurio , etwic non obsit ei patris nota , qui forte,
antequam is conciperetur , ordine motus est; habeatque ab avo, quod non
habet a patre.
(a) Nisi avus fuerit decurio.
(3) Id est, 1n locum filii.
PES DÉCURIONS ET DE LEURS ENFANS. 327
même aussi à l'égard de l'aieul supposé dans le méme cas. Pa-
pinien a décidé (1) que l'infamie dont avait été noté le père, ne
pouvait flétrir le fils ».
Cependant, si ce père qui a été chassé avec infamie de l'ordre
des décurions , l'a été avant la conception du fils dont on vient
de parler, je pense que ce dernier doit être considéré (2), quant
aux honneurs, comme fils d'un plébéien ; mais, si c'est depuis
sa conception que le père a perdu sa dignité de décurion, il faut
favorablement décider qu'il est censé fils de décurion.
« Par conséquent, on doit dire la méme chose à l'égard de
eelui qui est né depuis la relégation de son pere; s'il a étécon-
Qu avant, ilest regardé comme fils de sénateur ; mais s'il ne l'a
été qu'après, en ce cas , la relégation de son père lui nuira ».
D ailleurs, s'il a été concu par un plébéien qui, étant devenu
ensuite décurion, a perdu sa dignité avant sa naissance, on a
favorablement décidé que le tems intermédiaire devait lui profi-
ter comme s'il fût déjà né ».
Bien plus, « si ce méme fils était déjà né au tems où son père
a été chassé de l'ordre des décurions, et que , dans l'intervalle
de ce tems il ait été concu et soit né, séra-t-il regardé comme
fils de décurion, quoique son pére soit venu à mourir avant
d'être rentré dans l'ordre des décurions? c'est ce qu'on doit
décider favorablement ».
. V. L'adoption donne aussi la dignité de décurion.
' C'est pourquoi les empereurs Dioclétien et Maximien disent :
« Comme il est hors de doute que le fils adoptif d'un décurion
me devienne décurion lui-même, il ne convenait pas qu'en pu-
nition des injures atroces que vous avez recues de celui que vous -
avez adopté pour vous tenir lieu de postérité (5), vous lui fissiez
infliger des tourmens corporels illicites par le président de la
province. Cette cruauté de votre part sera donc répriméepar les
peines que la loi prononce en pareil cas ».
ARTICLE II.
De ceux qui, par leur agregation à la curie , devienneut
ícurions.
VI. Ceux qui ne sont pas décurions par origine, le devieunent
en se faisant agréger à la curie. |
La forme de l'élection des décurions est la même que celle de
(D Savoir, afin que celui-là soit censé petit-fils de décurion, qui même
était déjà né lorsque son aïeul a été fait déeurion ; ensorte que la note
d'infamie qu'a encourue son pére, ne puisse lui nuire ; par exemple, si son
aÿeul avait été chassé de l'ordre avant que lui, petit-fils, ne fût concu, et
"qu'il obtienne ainsi du chef de l'aieul , ce qu'il n'a pas du chef du père.
(2) A moins que son aïeul n'eàt été décurion.
(3) Pour tenir lieu de fils.
528 LIB. L. PANDECTARUM TIT. II.
ad honores et munera : de qua infra tit. 4. de muner. et hon.
art. 3°.
Cæterum , « Herennius-Modestinus respondit : Sola albt (1)
proscripttone minime decurionem factum , qui secundum le-
gem decurio creatus non sit». /. 10. Modestinus, Ab. x.
respons.
VII. Variis autem ex causis , cives aut incolæ alicujus civi-
tatis creabantur decuriones. |
Et 1°. interdum in ponam alicujus, delicti , ordini aggrega-
bantur. Etsi enim valde honorificus esset decurionatus , tamen
tot ac tenta adjuncta cnera habebat, ut plerique spreto honore
decurionatum refugerent.
Verum judicibus omnibus probibuerunt Gratianus, Valen-
tinianus , et Theodosius, « ne quis eorum existimet curie,
loco supplicii, quemquam deputandum ; quum utique unum-
quemque criminosum , non dignitas debeat , sed poena comi-
tari n. 458. v. ne quis. cod. 10. 91. h. tit.
Hoc jam ante prohibuerat Valentinianus 7. 66. cod. Theod.
12. 1. d. tit. 07 .
2°, Ex bac causa etiam cives aut incole curiis suarum civi-
tatum adscribebantur , quod ipsi essent. vacantes ; id est, nulla
ullius corporis societate conjuncti. 7. 137 et 179. cod. Theod.
12. 1. d. tit.
5». Item ex hac causa quod , quum essent veteranorum filii,
et jam «tatem triginta quinque annorum excessissent , militie
inbabiles essent , aut eam detrectarent. 7. 18. cod. Theod. 12.
1. d. tit.
4°. Item ex hac causa, quod essent ex certis corporibus , ex
quibus solebat suppleri decurionum numerus. /. 119. cod.
Theod. 12. 1. d. tit. |
5°. Quum non suppeterent qui ex causis supradictis possent
decurionum numerum supplere ; quivis civis aut incola qui ido-
neus erat, poterat in ordinem , et quidem invitus , cooptari ,
nisi excusationem haberet , ut passim videre est.
Ceterum a decreto quo quis in curiam cooptatur , non so-
lum is qui cooptatus est, provocare potest , si forte quam sibi
excusationem competere putet; sed et quivis ex ordine, qui
eum contenderet cooptatum , qui cooptari non debuerit.
| (1) Mibum est matricula seu catalogus decurionum ; de quo est specialis
infra titulus de albo scribendo. Porro, licet quis in hoc catalogo inscriptus
sit, non ideo est decurio , si per errorem hoc accidit, et legitime creatus
non est. |
\
DES DÉCURIONS ET DE LEURS ENFANS. 329
Ja nomination atix honneurs et aux charges; voy. à ce sujet ci-
après, tit. des honneurs et des charges, art. 5.
Au reste, « Herennius-Modestinus a répondu , que celui qui
avait été inserit sur Ja matricule ( 1) des décurions , ne l'était pas
pour cela , si d'ailleurs il n'avait pas été nommé suivant la loi ».
VII. Différentes causes faisaient élire décurions les citoyens
ou babitans d'une ville.
Et, 1°. ils étaient quelquefois agrégés à l'ordre des décu-
rions en punition de quelque délit ; car, quelqu'honorable que
füt le décurionat , cependant on y avait joint tant de charges et
de si grandes, que la plupart des citoyens , faisant peu de cas
des honneurs du décurionat , cherchait à se soustraire à cette
dignité. E | mE
Mais les empereurs Gratien , Valentinien et Théodose , dé-
fendirent à tous les juges « d'agréger, en forme de peine,
quelqu'un à la curie, parce qu'en aucun cas une dignité ne doit
tre la punition d'un criminel, c'est au contraire une peine qu'il
faut lui infliger ».
Déjà auparavant l'empereur Valentinien Tavait défendu.
4. 66. cod. Théod. de ce tit.
29. La cause pour laquelle les citoyens ou habitans ctaient
agrégés aux curies de leur ville, c'est qu'ils étaient sans fonc-
tions , c'est-à-dire, qu'ils n'étaient associés à aucune corpora-
tion. Z. 157 et 179. cod. Théod. de ce tit.
5», La cause qui les y faisait pargillement agréger, c'est
qu étant fils de vétérans et se trouvant avoit plus de trente-cinq
ans, ils étaient incapables de service ou refusaient de servir.
- 4°. Pareillement ce qui feisait agréger les citoyens , c'est
qu'ils faisaient partie de certaines corporations avec lesquelles
én avait coutume de compléter le nombre des décurions.
5°. Lorsque ceux qui pour les causes sus-Cnoncées pouvaient
suppléer le nombre des décurions , ne suffisaient point , chaque
citoyen óu habitant, qui avait la capacité requise ; pouvait être
agrégé, méme malgré lui, à l'ordre des décürions , à moins
wil n'éüt une excuse, comme on peut le voir en plusieurs
endroits des Pandectes.
Au reste, pouvait interjeter appel du décret, par lequel il
avait été agrégé à la curie , non-seulement l'agrégé lui-même ,
s'il pensait avoir quelqu'excuse fondée, mais encore tout au-
tre membre de l'ordre qui prétendait que l'agrégé ne devait
(1) L'album était la matricule ou le tableau par ordre nominal des dé-
éurions , et dont traite spécialemeut le titre ci-aprés, de albo scribendo ; on
n'est donc pas décurion seulement pour avoir été porté sur la matricule des
décurions , si on l'a été par erreur et sans’ure nomination légale.
550 LIB. L. PANDECTABRUM TIT. H.
Quocirca Ántoninus et Verus « rescripserunt , non admittá
eontradicere volentem, quod non recte quis sit creatus decurio;
quum initio contradicere debuerit ». /. 13. 6. fin. Papyrius-
ustus , Jib. 2. de const.
Videndum superest, qui idonei necne sint ad decurionatum.
LU
8. I. Quinam idonei non videantur ut cooptari possint.
VIII. Idonei non videntur , qui professione aliqua , quz uti-
lissima sit, impediuntur quominus curie muneribus vacare
possint.
Hinc Paulus ait: « Non esse dubitandum , quin navicu-
larii (1) non debeant decuriones creari ». 7. 9. S. 1. Paul. 46. 1.
decretor.
IX. Item idoneus non est, quisufficientes muneribus facul-
tates non habet. Sufficientes autem facultates eum habere æsti-
mat Constantinus , qui viginti-quinque jugerum proprietatem
habet. 7. 55. cod. Thhod. 5 * (m. Ps , F
Circa quod supra dictus Paulus « idem respondit : Constante
matrimonio dotem in bonis mariti esse : sed si ad munera mu-
nicipalia a certo modo substantiz vocentur , dotem non debere
computari ». /. 21. S. 4. ff. hoc lib. tit. 1. ad municipalem.
Paul. 45. 1. respons.
X..Idoneus etiam quis non videtur , propter ætatem mino-
' rem. aut grandiorem. |
Enimvero , « non tantum qui teneræ ætatis, sed etiam qui
grandes natu sunt , decuriones fieri prohibentur : illi (2) quasi
inhabiles rempublicam tueri, ad tempus excusantur; bi vero
in perpetuum amoventur : non alias seniores (3) ; ne seniorum
excusatione juniores onerentur, ad omnia munera publica
suscipienda soli relicti. Neque enim minores viginti-quinque
annis decuriones allegi, nisi ex causa possunt : neque hi qui
annum quinquagesimum et quintum excesserunt. Nonnunquam
etiam longa consuetudo, in ea re observata , respicienda erit.
Quod etiam custodiendum principes nostri , consulti de alle-
(1) Exercitores navium ad annonam publicam.
(2) Minores scilicet.
(3) Grandes natu , inquam , non alias seniores ; id est, non quilibet qui
seniores dici possunt , eo quod juniorum ætatem seu trigesimum quintum
annum excesserunt ; sed qui demum seniores natu grandævi , et qui saltem
, Cat infra dicitur ) annum quinquagesimum-quintum excesserunt.
\
DES DÉCURIONS ET DE LEURS ENFANS. 331
pont l'étre. C'est à cet égard que les empereurs Antonin ét
erus ont dit dans un rescrit, qu'on ne devait point admettre à
contester la validité de la nomination d'un individu au décu-
rionat ; lorsqu'ayant pu l'attaquer dans le principe il ne l'a point
ait. |
Il reste à voir quels sont ceux qui sont propres ou non au
décurionat.
$. Y. Quels sont ceux qui ne sont pas censés habiles à pouvoir
| étre agrégés.
. VIII. Paraissent être inhabiles au décurionat , ceux que la
grande utilité dela profession qu'ils exercent , empêche de pou- :
voir vaquer aux charges de la curie.
De là Paul dit : « On ne peut douter que les conducteurs de
barques (1) ne peuvent étre élus décurions ».
IX. Est pareillement inhabile au décurionat , celui qui n'a
pas une fortune suffisante pour en supporter les charges ; l'em -
pereur Constantin dit que celui-là a une fortunesuffisante, qui est
propriétaire de vingt-cmq arpens deterre. 7. 55. cod. Th. dece tit.
Par rapport à ce qui a été dit ci-dessus, le méme Paul «a
répondu que , durant le mariage , la dot dela femme était dans
les biens du mari , mais quesi le mari est appelé à remplir des
emplois municipaux en raison de ses facultés , la dot de la femme
ne sera plus comptéc dans les biens du mari ».
. X. Un citoyen est pareillement censé inhabile à remplir les
emplois de décurion à cause de son áge , ou trop Jeune ou trop
avancé. -
En effet , « non-seulement les individus d'un áge trop jeune ,
mais encore ceux d'un áge trop avancé, ne peuvent pas de-
venir décurions. Les premiers , comme incapables de défendre
les intérêts publics, en sont excusés pour un tems, tandis que
les seconds en sont éloignés pour toujours ; cependant ce n'est
qu'avec connaissance de cause que les personnes d'un áge avancé
oivent en étre excusées ; autrement , l'excuse dcs vieillards (5)
surchargerait ainsi les plus jeunes, restés seuls alors pour sou-
tenir les emplois publics. Car les mineurs de vingt-cinq ans , et
les individus âgés de plus de cinquante ans , ne peuvent être agré-
&és' à l'ordre des décurions que pour une des causes ci-dessus
(1) Les armateurs ou maîtres des vaisseaux destinés au transport des ap-
provisionnemens,
(2) Ceux qui n'ont pas l'áge requis pour étre décurions.
(3) C'est-à-dire, eo sont éloignés pour toujours, non pas tous ceux que
Von lee seni ont dépassé l'age Juniorum des pl
l'on peut appeler seniores, parce qu'ils ont dépassé l'âge juniorum des plus
jeunes, ou qu'ils ont plus de trente-cinq ans ,mais ceux qui ont, comme il
est dit ci-après, plus de cinquante-cinq ans.
332 LIB. L. PANDECTARUM TIT. II.
sendis in ordine Nicomediensium hujus ætatis hominibus , res-
eripserunt ». 7. 11. Callistr. 25. 1. cognit. -
XI. Ad decurionatus honorem idonei non sunt , qui ingenui-
tatis jura non habent. Sic enim rescribunt Dioeletiarms et
Maximianus : « Si libertus, vel jus aureorum annulorum
adeptus non est, vel natalibus suis non restitutus, praeses
rovincie non tantum curie participare non permittat , sed
Juxta legis severitatem congruenti poma ulciscatur ». 7. 1,
cod. 10. 32. SX sereus aut libert. ad decurion. aspir.
XII. Arcentur etiam a decurionatu infames.
Hinc , « divus Severus Dionvsio-Diogeni ita rescripsit : Átro-
cis injuriæ damnatus (1) , in ordine decurionum esse non potest.
Nec prodesse tibi debet error przsidum , aut ejus qui de te
aliquid pronuntiavit , aut eorum qui contra formam juris man-
sisse te in ordine decurionum putaverunt ». 7. 4o. ff. 44. 10.
de injurüs. Macer , Jib. 2. publ. judiciorum.
Hinc quoque « qui judicii publici quastionem citra veniam
abolitionis deseruerunt , decurionum honore decorari noh pos-
sunt ; quom ex 'l'urpilliano senatusconsulto notentur ignomi-
fiia , veluti calumniz causa judicio publico damnati ». /. 6. 4. 5.
Papin. 7/5. 1. respons. |
Simili ratione , « imperatores Ántoninus et Verus Augusti,
rescripserunt : in tempus relegatos (2), et reversos , in ordi-
nem allegi sine permissu principis (5) non posse ». 7. 15. Papyr.-
Just. Jib. 3. de constitut.
Quando autem hoc princeps indulgere soleat , necne , iidem
item « rescripserunt : relegatos non posse tempore finito in ordi-
nem decurionum allegi, nisi ejus etatis fuerint , ut nondum
(1) Quod judicium in jure famosum supra vidimus lb. 3. tit. a. de his
qui nof. infam.
(2) Ex causa famosi judicii. Alioquin non contrahunt infamiam , adeo-
que possunt in ordinem allegi , ut modo videb. infra, art, 6. S. 1.
(3) Qui eos in integrum restituat.
DES DÉCURIONS ET DE LEURS ENFANS. 955
énoncées ; on doit cependant avoir égard à ce qui a été observé
à ce sujet par un long usage ; car les empereurs de notre tems,
consultés par les habitans de la ville de Nicomédie, relative-
ment à l'agrégauon à la curie des personnes de cet âge, ont
répondu qu'elles pouvaient y étre agrégées ».
XI. Sont inhabiles à remplir les honneurs du décurionat ,
ceux qui ne jouissent point des droits de l'ingénuite; car ainsi
le disent les empereurs Dioclétien et Maximien dans un res-
crit : « Si un affranchi n'a point obtenu le droit des anneaux
d'or, ou qu'il n'ait point été restitué dans son ingénuité , le
gouverneur de la province doit non-seulement ne point le lais-
ser participer aux charges de la curie, mais encore le punir
avec toute la sévérité des lois, s'il a brigué les honneurs du
décurionat ».
. XII. Sont aussi exclus du décurionat les individus noté
d'infamie. | | '
C'est pourquoi « l'empereur Sévcre, par un rescrit adressé
à Dionysius- Diogenes , dit que celui qui a été condamné pour
injures atroces (1) ne peut figurer dans l'ordre des décurions ;
ainsi, l'erreur des gouverneurs de province , ou du juge qui a
prononcé dans cette canse, ou méme des magistrats qui ont
pensé contre les régles du droit que vous restiez encore atta-
ché à la curie, ne peut vous profiter ». |
C'est pourquoi aussi « ceux qui ont abandonné une accusa-
tion criminelle , sans en obtenir labolition , ne peuvent étre dé
" &orcs du titre de décurions, puisque par le sénatus-consulte
Trébellien , ils sont notés d'infamie, comme calomniateurs de
celui contre lequel ils avaicnt formé cette accusation ».
Par la méme raison « les empereurs Antonin et Vérus ont
décidé dans un rescrit , que ceux qui avaient été relégués pour
uh tems, et qui étaient revenus de lcur exil, ne pouvaient
être agrégés à l'ordre des décurions sans la permission du
prince (5) ».
« Les mémes empereurs font connaitre quand le prince a
coutume d'accorder ou de le refuser , lorsqu'ils disent dans un
rescrit : « Ceux qui ont été relégués pour un tems ne peuvent,
à lexpiration de ce tems, étre agrégés à l'ordre des décu-
rions , à moins qu'ils ne fussent d'un áge tel, lors de leur con-
damnation , qu'ils ne pouvaient être élus décurions , ou qu'ils
(1). Lequel jugement était infamant en droit, comme on l'a vu Zip. 3, au
titre de ceux qui sont notes d’infamie.
(2) Par suite d'un jugement infam ant: autrement, ils ne contractent point
d'infamie , et peuvent par conséquent être agrégés à l'ordre, comme on
le verra ci-aprés , art. é (: 1. |
(3) Qui les restitue ep entier.
-
*
334 LIB. L. PANDECTARUN TIT. II.
decuriones creari possent ; et dignitas ( certa spes (1) ejus ho-
noris ) id faceret, ut princeps indulgere possit ». d. /. 15. S. 1.
$. II. Qui ad decurionatum idonei censeantur.
XIII. Non ideo minus qui idoneus est, quod patre infami
et damnato natus sit. Nam « nullum patris delictum innocenti
Jilio penc est ; ideoque nec ordine decurionum , aut ceteris
honoribus propter ejusmodi causam prohibetur ». 7. 2. Ç. 7.
Ulp. Xb. 1. disputat. |
Hinc Antoninus et Verus « item rescripserunt : eum qui in
relegatione natus est , non prohiberi honore decurionatus
fungi ». 7. 15. $. 2. Papyr.-Just. /ib. a. de constitutionibus.
XIV. « Spurios posse in ordinem allegi, nulla dubitatio
est ».
« Sed si habeat competitorem legitime quæsitum , præferri
eum oportere, divi Fratres Lolliano Avito Bythiniz præsidi
rescripserunt ».
« Cessantibus vero his , etiam spurü ad decurionatum , et
re et vita honesta", recipientur. Quod utique non sordi erit or-
dini : quum ex utilitate ejus sit, semper ordinem plenum ha-
bere ». /. 5. S. a. Ulp. 4$. 5. de offic. procons. :
Huic quod dicimus, spurium posse fieri decurfhnem , satis
consonat quod « Severus-Augustus dixit : etsi probaretur Ti-
tius in servitute patris sui natus , tamen, quum ex libera mu-
liere sit procreatus (2) , non prohibetur decurio fieri in sua ci-
vitate ». /. 9. Paul. /ib. 1. decretor. 7 "
Si « spurii decuriones fiunt; et ideo fieri poterit ex incesto
quoque natus. Non enim impedienda est diguitas ejus , qui ni-
hil admisit ». 7. 6. Pap. //b. 5. resp.
XV. « Eos qui utensilia negotiantur, et vendunt (3), licet ab
ædilibus cæduntur, non oportet quasi viles personas negligi.
(x) Apposité dictum ad verbum dignitas : nimirum dignitas, certa spes
honoris ; 1d est, qua spem certam facit. Ita enim legit Cujacius ; non ( ut
vulgo) dignitas certa , spes honoris , etc. Hic autem dignitatem accipi cen-
set, pro optima indole quz fulget in juvene, et ex qua nascitur certa spes
decurionatus ab eo-probe gerendi. Haec , inquam , facit ut princeps ad con-
cedendam ei restitutionem moveri debeat. — -
(2) Adeoque ingenuus.
(3) Utensilia ab ateudo; ea nempe qua ad esum et potum , cæterosque
DES DÉCURIONS ET DE LEURS ENFANS. 535
me fussent assez méritans pour que le prince puisse leur donner
l'espoir (1) de parvenir aux honneurs du décurionat ».
$. II. Qui sont ceux qui sont censés habiles au décurionat.
XIII. Un individu n'est pas moins censé habile au décu-
tionat , parce qu'il est né d'un père infáme et condamné ; car
« jamais le fils innocent ne doit porter la peine du crime de son
ère ; ainsi cette cause n'empéchera pas de l'admettre dans l'or-
dre des décurions ou autres honneurs ».
C'est pourquoi les empereurs Antonin et Vérus disent dans
un rescrit, « que celui qui est né pendant la relégation de son
père pourra être élevé aux honneurs du décurionat ».
XIV. « Il n'y a point de doute qu'un bâtard peut être agrégé
à l'ordre des décurions ».
« Si cependant il a pour compétiteur un individu né d'un
mariage légitime, ce dernier devra lui être préféré, comme
l'ont décidé les divins frères dans un rescrit adressé à Lollianus-
Avitus , gouverneur de la Bythinie ».
« Mais , à défaut de ces compétiteurs, les bátards sont admis
aux fonctions des décurions aprés qu'on a fait une enquéte sur
leur vie et mœurs; parce que, dans tous les cas, on ne doit
int admettre au décurionat des étres méprisables , quoique
'intérét public exige que l'ordre des décurions soit toujours
complet ».
A ce que nous avons dit, qu'un bâtard ou enfant naturel pou-
vait devenir décurion, est assez conforme ce qu'a dit Sévére- .
Auguste , que, « bien qu'il soit prouvé que Titius est né d'un
pére esclave, cependant, comme il a eu pour mére (2) une
femme libre, il pourra devenir décurion dans la ville dont il
est ori inaire ».
Si « les bátards peuvent devenir décurions, celui qui est né
d'un mariage incestueux pourra par conséquent le devenir ; car
celui qui s'est rendu digne des honneurs du décurionat ne doit
pas en étre exclus , quand d'ailleurs on ne peut lui imputer au-
cun crime ».
XV. « Ceux qui font le commerce de vaisselle et des usten-
siles de cuisine (5), quoiqu'ils soient sous la juridiction et le
———————————Á——————
(1) Ce mot certa spes est très-à-propos et convenablement ajouté aû mot
dignité, la dignité n'étant en effet qu'un espoir certain d'honneur, c'est-à-
dire , qui en rend l'espérance certaine ; car ainsi lit Cujas, et non pas, comme
on le trouve dans l'édition vulgaire, dignitas certa , spes honoris. 1l pense
donc qu'ici la dignite s'entend de l'excellent caractère qui se fait remarquer
dans un jeune homme, et qui donne lieu d'espérer d'une maniére certaine,
u'il remplira avec probité les fonctions du décurionat, c’est, dis-je , ce qui
it que le prince doit étre déterminé à lui accorder la restitution en entier.
(2) Et qu'il est par conséquent ingénu ou né libre.
(3) Le mot wstensi/ia vient do utendo, puisqu'en elfet ces ustensiles sont
*
556 LIB. L. PANDECTARUM TIT. If.
Denique nonsunt prohibiti hujusmodi homines, decurionatum,
vel aliquem honorem in sua patria petere : nec enim infames
sunt ». 7. 12. Callistr. Z5. 6. cognit.
Neque solum hi qui pro conditione sua possunt ab zedilibus
cædi, « sed ne quidem arcentur honoribus, qui ab ædilibus ( 1)
flagellis cæsi sunt, quanquam jure suo ita ædiles officio iste
fungantur (2) ».
« Inhonestum tamen puto esse, hujusmodi persenas flagel-
lorum ictibus subjectas, in ordinem recipi ; et maxime in eis
civitatibus, qux copiam virorum honestorum habeant. Nam
paucitas eorum qui muneribus publicis fung: deheant , neces-
sario etiam hos (5) ad dignitatem municipalem , si facultates
habeant , invitat ». d. /. 12. ». sed ne.
XVI. « Expertes litterarum decurionis munera peragere,
non rohibent jura ». J. 6. cod. 10. 51. h. tit. Diocletiaa. et
Maxim.
XVII. Denique non solum patresfamilias , sed et Gliüfamilias
in curiam cooptari possunt.
Nec requiritur patris consensus. Hinc Ulpianus : « Quod
fer non consensit! honoribus sive muneribus filii, ne illius (à
patrimonium oneri subjiciatur, przstat defensionem 5 non ei-
vem patrie utilitatibus, quatenus potest. aufert ». 7. 5. (. 5.
Jf. hoc lib. tit. 4. de munerib. et honorib. Ulp. lib. 2. opinion.
ARTICULUS III.
Quæ sint obligationes decurionum, et de bonis eorum quee his
obligationibus sunt obno.ria.
XVIII. Potissima decurionum obligatio est, ut varia suz
curiæ munera obire cogantur : et quidem per se, non per sub-
usus vitæ necessarios pertinent. Hujusmodi negotiatores, licet jurisdictioai
ædilion ita sabsiat, ut ab fis possint pro conditione sua flagelhs cædi, ta-
mes, eic.
Pour quelque : de police . Haze i i abst sec.
[ C) Eos fustiam fmit infi mat supra, Id. 3. tt 2. de his qui not. at, etc
n. 27. Et idem. dicendum etiam de flazel"is ; quamvis ca im viheres
ar quasi servile sit flagellis cedi ; supra, Jib. (8. tif. 19. de parmis.
(2) Id est, quanquam jure et merite , et ex officio ædilium caesi sini
(31 I est, eos qui flagellis sobjecti «unt.
(4) Patris.
DES DÉCURIONS ET DE LEURS ENFANS. 337
fouet des édiles, ne doivent cependant pas être délaissés comme
des personnes viles. Les hommes de cette condition peuveut
donc briguer le décurionat , ou aspirer aux honneurs dans leur
patrie , car ils ne sont point infames ». |
Non-seulement ceux qui, d'après leur condition, peuvent étre
battus de verges , « mais aussi ceux qui ont été ainsi punis par les
édiles (1) , lesquels en cela n'ont fait qu'user d'un droit de juri-
diction, ne peuvent être exclus ou repoussés des emplois du
décurionat ». | |
Cependant « je pense que l'admission de personnes de ce
genre doit faire peu d'honneur à l'ordre des décurions , surtout
dans les villes où il I a quantité d'honnétes gens; car, ce qui
rend nécessaire l'admission de ces personnes à la dignité mu-
nicipale , c'est qu'il ne se trouve qu'un petit nombre d'honnétes
gens pour exercer les emplois publics ».
XVI. « Les lois ne s'opposent point à ce que les personnes
lettrées exercent les fonctions du décurionat ».
XVII. Enfin , non-seulement les pères de famille, mais méme
les fils de famille, peuvent étre agrégés à la curie.
On n'exige méme pas de ces derniers le consentement de
leur pére. C'est pourquoi Ulpien dit: « Un pére qui n'a point
voulu consentir à l'admission de son fils aux emplois et aux
honneurs municipaux , empêche par-là que son patrimoine (4)
ne soit engagé pour l'admission de son fils, mais il ne peut priver
Ja patrie d'un citoyen , ni des services qu'elle en attend ».
ARTICLE III.
Quelles sont les obligations des décurions , et des biens de ceux
qui sont soumis à ces obligations.
XVIII. La principale obligation des décurions , c'est qu'ils
sont forcés de remplir les charges de leur curie, surtout par
ceux qui ont rapport au boire et au manger, et à tous autres sages néces -
saires à la vie ; ceux qui faisaient un pareil commerce , quoiqu'ils fussent tel-
lement soumis à la juridiction des édiles , qui , à cause de leur condition,
pouvaient les faire battre de verges, cependant, etc.
(1) Pour quelque fait de police. Cette puuition corporelle n'empéche pas,
etc. ; car la bastonnade n'est point infamante; il en est de méme de la fla-
gellation , quoique cette peine soit appliquée aux plus vils individus , et
qu'elle soit en quelque sorte servile, ou appliquée aux esclaves.
(a) C'est-à-dire, quoiqu'ils aient été flagellés légalement et justement,
d'après les attributions des édiles.
(3) C'est-à-dire, ceux qui ont passé par les verges. .
(4) Du père. | |
Tome XXI. 22
258 LIB. L. PANDECTARUM TIT. II.
stitutam personam ; quod iis solis qui illustri dignitate decorati
sunt permittitur. 7. 60. cod. 10. 51. . tit.
Hinc , 1°. tenentur decuriones in civitate sua residere.
Igitur, « decuriones quós , sedibus civitatis ad quam perti-
nent relictis, in alia loca transmigrasse probabitur, praeses pro-
vinciæ in patrium solum revocare, et muneribus congruenti-
bus fungi curet ». 7. 1. Ulp. Zi. a. opinion.
Ea dé causa, si a præside edictis evocatus , intra annum non
redierit, ex facultatibus ipeius, reipublice consuli praecipit
Theodosius. Sed et manus injectione potest latitans curialis vin-
dicari. /. 54. cod. 10. 51. h. tit. .
Sed et « is qui ultra commeatum abest, vel ultra formam
commeatui datam , ad munera vocari potest ». 7. 2. $. fin, ff.
tit. praeced. ad municipulem. Ulp. &b. 1. disputat. 0l
Circa decurionum residentiam , ita etiam Constantinus : « Si
quis decurio, vel propri rei causa, vel reipublicæ cogatur
nostrum adire comitatum ; is non ante discedat , quam insinuato
judici desiderio, proficiscendi licentiam consequatur: Quod si
pro sua audacia parvi aliquis hane fecerit jussionem , indi
tionem competentem sortiatur ». Z. 16. cod. 10. 31. h. tit.
XIX. Quum decuriones curi? su munera obire teneantur,
hinc 2». illis interdicitur, quidquid posset eos avocare; puta
militia, ut vid. lib. przced. tit. 16. de re muli.
Item illis interdicunt Arcadius et Honorius , ne ordinentur
clerici; ne quidem si bonis suis curiæ cederent , ut antea licebat :
jubentque ut , si ordinati fuerint, ad curiam revocentur. 7. 12.
god. 1. 5, de episc et cler. .
Hoc confirmat Justinianus , jubetque pariter ut , si ordinati
fuerint , ad curiam revocentur ; et ut per se, non vero ( ut ante
licebat) per substitutam personam munera civilia obeant. Si
tamen ab ephebis cum monachis in habitu monachali morati,
essent ordinati ad sacerdotium , non revocabuntur ad curiam,
sed quartam bonorum suorum curie dabunt. 4. 53. cod. 1.5.
d. tit.
+
*
Hinc etiam procuratio alienarum rerum eis interdicitur. .
£L. 34. ced. 10. 91. d. tit.
\
DES DÉCURIONS KT DE LEURS ENFANS. ‘359.
éux-mêmes, et non par une personne qui les remplace, ce qui
n'est permis qu'à ceux qui sont décorés d'une illustre dignité;
D'où suit que 1°. les décurions sont tenus de résider dans
leur ville.
. Ainsi, « s'il est prouvé que des décurions aient quitté leur
cité pour aller en habiter une autre, le président de la pro-
vince doit les rappeler dans leur patrie , et veiller à ce qu'ils y
exercent les emplois convenables à leur dignité ».
En ce cas, si le décuriqn rappelé en vertu des édits par le
ouverneur de la province, ne revient pas chez lui dans l'année,
Fempereur Théodose ordonne que la république soit indem-
nisée sur les biens de l'absent , et méme le décurion fugitif ou
. qui se cache , peut être revendiqué par la curie , et être appré-
. hendé par corps.
Et méme « celui qui, ayant un congé limité, s'absente plus
‘long-tems qu'il ne doit, ou donne plus d'extension aux termes
dans lesquels est concu son congé , peut être rappelé dans sa
cité , ainsi qu'aux fonctions qu'elle lui impose ».
À l'égard de la résidence des décurions , voici ce que dit
aussi l'empereur Constantin : « Si un décurion , dans son propre
intérét ou dans celui de la république, est obligé de se rendre
auprès de notre conseil , il pe doit point quitter son domicile
avant d'avoir communiqué au juge l'objet de son voyage , et
- d'avoir obtenu de lui la permission de partir. Dans le cas où il
. aurait contrevenu à cette injonction , il sera passible des peines
. qu'il a méritées par sa témérité ». |
"XIX. Les décurions étant tenus de remplir les emplois et
charges de leur curie, il s'ensuit 2°. que tout ce qui peut les
en détourner, leur est interdit ; par exemple , le service mili-
taire , comme on l'a vu livre précédent , tit. de l’état militare.
- Les empereurs Arcadius et Honorius leur défendent égale-
ment de se faire ordonner clercs, quand même ils feraient
abandon de leurs biens à la curie , comme cela était permis -
auparavant ; et les mémes empereurs veulent que dans le cas
où, contre cette défense, ils seraient entrés dans la cléricature,
ils soient rappelés à la curie.
C'est ce que confirme Justinien , qui pareillement décide que
ceux qui auraient été ordonnés clercs soient rappelés à la curie,
et qu'ils en remplissent les charges , non pas par l'entremise
d'une autre personne ( comme on l'avait permis auparavant ) ,
mais par eux-mémes. Si cependant aprés avoir demeuré depuis
' leur adolescence avec les moines, et avoir contracté les habi-
tudes de la vie monastique, ils avaient été ordonnés prêtres,
alors ils ne seraient point rappelés à la curie , mais ils lui don-
neront le quart de leurs biens.
‘D'où suit aussi qu'il leur est défendu d'administrer, comme
procureurs , les affaires d'autrui.
340 LIB. L. PANDECTARUM TIT. If.
Item tabellionatus. Sic enim rescrib:t Constantints : « Uni-
versos decuriones volumus a tabellionum officiis temperare ».
d. 15. cod. 10. 31. h. tit.
Item « decurio etiam suæ civitatis vectigalia exercere pro-
hibetur ». 7. 6. S. 2. Papin. Z5. 1. respons.
« Quod quis suo nomine exercere prohibetur, id nec
subjectam personam agere debet. Et ideo, si decurio subjectis
aliorum nominibus predia publica locat, quæ decurionibus
eonducere non licet, secundum legem usurpata revocentur ».
[. 2. ff. S. 1. hoc lib. tit. 8. de adm. rer. ad civ. Ulp. 42. 3.
Opinion. .
Obiter nota quod « decurio qui prohibetur conducere quæ-
dam , si jure successerit in conductione , remanet in ea. Quod
et in omnibus similibus servandum est ». /. 4. Marcian. A4. 1.
de judiciis public.
XX. Hz sunt precipue decurionum obligationes. Genera-
tim vero pleraque civilia munera ipsis potissimum incumbunt ,
de quibus infra tit. 4. de munerib et honorib.
Quum autem his omnibus qux obeunt muneribus obnoxia
sint ipsorum bona; hinc est quod ad decurionatus quoque
onera pertinet, ut decuriones przdia sua tam urbana
rustica vendere , nisi ex decreto Judicis, probataque ipsi ne-
cessitate rei familiaris , non possint. Secus , qui ea sciens eme-
rit, ea cum pretii quod solvit dispendio restituere tenetur. /. 1.
eod. 10. 55. de prediis decurionum.
Sola autem venditio decurionibus interdicitur ; nec prohiben-
tur sua przdia, donationis , permutationis, aliove titulo alie-
nare. /..3. cod. 10. 21. d. tt.
ARTICULUS IV.
' Que persone ex gestu decurionum obligentur.
XXI. Non solum decurio qui administravit , ipse reipublicæ
obligatur : sed « si filiusfamilias , volente patre, magistratum
gesserit, Julianus existimavit, in solidum patrem teneri, in
jd quod ejus nomine reipublicz abesset ». /. 7. ff. hoc lib. tit. 8.
de admin. rer. Paul. hib. 1. ad ed. prætoris.
Similiter Ulpianus : « Quotiens filiusfamilias voluntate
tris decurio creatur, universis muneribus qua decurioni fo
injunguntur, obstrictus est pater, quasi fidejussor pro filio.
Consensisse autem pater decurionatui filii videtur, si præsens
nominationi non eontradixit. Proinde quidquid in republica fi-
CA
DES DÉCURIONS ET DE LEURS ENFANS, 341
Les fonctions de tabellion leur sont également interdites ;
car ainsi le décide l'empereur Constantin par un rcscerit : « Nous
voulons que tous les décurions s'abstiennent des fonctions de
tabellion ».
Et encore « un décurion ne peut exploiter ou affermer les
impóts publics , méme ceux de sa ville ».
« Tout ce que l'on défend à un individu de faire en son nom,
il ne peut le faire par une personne interposée ; c'est pourquoi si
un décurion prend en location sous le nom d'un autre des fonds
de terre publics qu'il n'est pas permis aux décurions d'affermer ,
il sera rappelé à sa curie , et le bail sera résilié conformément
aux lois qui régissent ce cas ».
Remarquez en passant que « le décurion à qui la loi défend
de tenir quelque chose à bail, s'il remplace comme héritier
eelui qui avait pris la chose à loyer , continue le bail , et c'est
ce que l'on doit observer dans tous les cas semblables ».
XX. Telles sont les principales obligations des décurions; mais
généralement , ils sont.syrtout astreints à presque tous les em-
pleis civils dont il sera pàrlé ci-après , titre des charges et des
i0nneurs municipaux. -
Leurs biens étant obligés comme gage des emplois qu'ils
exercent , il s'ensuit que par rapport aux charges du décu-
rionat , les décurions ne peuvent vendre leurs fonds de terre
urbains ou ruraux sans un décret préalable du juge, et sans
qu'il en ait approuvé la nécessité résultant de besoins de fa-
mille. Autrement celui qui les aura achetés sciemment sera tenu
de les restituer en perdant le prix qu'il a déjà payé d'avance.
Toutefois , ne leur est interdite que la vente de leurs biens,
et il ne leur est point défendu de les aliéner par donation ,
échange ou à tout autre titre.
ARTICLE IV.
Quelles personnes sont obligées par l'acte ou le fast des décurions.
[i
XXI. Non-seulemept le décurion qui a administré , est lui-
méme obligé envers la république , mais encore « si le fils de
famille a exercé une magistrature du consentement de son
père, Julien a pensé que le père était solidairement tenu par
rapport à ce que l'administration de son fils peut avoir fait perdre
à la république ».
Ulpien dit également : « Lorsqu'un fils de famille est élu
décurion du consentement de son pére , le pére est obligé en
quelque sorte comme fidéjusseur ou garant de son fils, pour
toutes les charges inhérentes à sa qualité de décurion. Or, le
pére est censé avoir consenti à l'élection de son fils , si , préscnt
à sa nomination , il ne s'y est point opposé. Par conséquent, le:
342 . LIB. L. PANDECTARUM TIT. H.
lius gessit, pater, ut fidejussor, praestabit ». 7. 2. ff. hoc lib.
Lit. 1. ad municip. Ulp. Lib. 1. disp.
S- I. Quis pater pro filio decurione obligetur, et quando.
XXII. Patrem hic intelligimus , non solum eum qui ipse
filium in potestate habet, sed et eum qui cum filio suo ipse
est in. potestate avi. Nam « quod ad honores pertinet , creditur
in potestate filium habere etiam is , qui in patris potestate est ».
1.2. ff. Roc Iib. tit. 4. de munerib. et honorib. Ulp. Hb. 21.
ad Sab. .
Imo etiam ille pater qui est « immunis ab honoribus et mu-
neribus civilibus , si decurioni creato filio quem habet in po-
testate, consentiat, in muneribus et honoribus sumptus sub-
ministrare filio compellitur ». 7. 17. S. 1. ff. d. tit. Hermogen.
lib. 1. epitom. '
XXIII. Ita demum pater pro filio decurione obligatur, si
decurionatui ejus consensit. —
. Hinc Diocletianus et Maximianus : #Filios in potestate pa-:
tris; positos, ad munera seu honorés non posse evocari,
falso (1) tibi persuasum est. Sane si ad nominationem filii con-
sensum nori accomodaveris, ob administrationem ipsius mini-
me conveniri poteris ». Z. 5. cod. 10. 51. h. tit.
Porro , « ad decurionatum filii ita demum pater non consen-
tit, si contrariam voluntatem , vel apud acta præsidis, vel apud
ipsum ordinem , vel quo alio modo contestatus sit ». 7. 7. (. 5.
Paul. Zh. 1. sentent.
Cæterum ut videatur non consensisse pater, necesse non est
ut provocaverit, aut provocationem interpositam persecu-
tus sit. |
Hinc Papinianus : « Pater qui filio decurione creato provo-
cavit, etsi præscriptione temporis exclusus fuerit, si, quod
gestum est, non habuit ratum , muneribus civilibus pro filio
non tenebitur ». 7. 6. S. 4. Papin. zb. 1. respons.
. XXIV. Ei qui decurionatui filii consensit similis est ille , qui
decurionem jam factum adoptavit.
Hiuc Paulus respondit : « eum qui decurionem adoptavit,
onera decurionatus ejus suscepisse videri : exemplo patris , cu-
jus voluntate filius decurio factus est ». /. 21.6. 3. ff. hoc lib.
tit. 1. ad mun. Paul. Jib. 1. resp.
(1) Vide supra, z. 17.
DES DÉCURIONS ET DE LEURS ENFANS. 545
père demeurera responsable de tout ce que son fils a fait et géré
au nom de la république ». |
$. I. Quel père est obligé pour son fils. décurion , et quand 4
2| est obligé. n
XXII. On entend ici par pére , non -seulement celui qui a
un fils sous.sa puissance , mais encore celui qui est lui-méme
avec son fils'sous]a puissance de l'aieul. Car, « pour ce qui
concerne les honneurs municipaux , celui méme qui est sous
la puissance d'un autre , est censé avoir aussi sous sa puissance
le fils qu'il a ». DEMNM
Bien plus, le pére qui est « exempt des honneurs et des em-
plois civils , s'il consent à .ce;que le fils qu'il a sous sa puissance
soit élu décurion , est tenu de fournir à toutes les dépenses
qu'exigent les emplois et fonctions déférés à son fils ».
XXIII. Mais le pére n'est obligé pour son fils décurion,
qu'autant qu'il a consenti à son élection.
D'où suit ce que disent les empereurs Dioclétien et Maxi-
mien : « C'est à tort (1) qu'on vous a persuadé que les enfans
constitués sous la puissance de leur père ne peuvent être ap-
pelés aux emplois et aux honifeurs municipaux. Assurément,
si vous n'avez pas donné votre consentement à la nomination
de votre fils , vous ne pouvez être tenu ni actionné par rapport
à son administration ». |
Or , « un pére n'est pas censé consentir à ce que son fils
soit élu décurion , lorsqu'il manifeste une volonté contraire,
soit devant le président , soit pardevant l'ordre lui-méme , ou
qu'il conteste sa nomination de toute autre manière ».
D'ailleurs , pour que le pére soit censé n'avoir pas consenti
à l'élection de son fils, il faut nécessairement qul en ait ap-
pelé, ou qu'il ait poursuivi l'instance d'appel. |
De là Papinien dit: « Le père qui, étant absent lorsque son
fils a été élu décurion , a appelé ensuite contre son électioh,
ne sera pas tenu (quoique la prescription de tems ait fait re-
jeter son appel) par rapport aux emplois qu'a exercé son fils,
s’il n'a ratifié ce que celui-ci a fait ».
XXIV. On peut assimiler au père qui a consenti à ce que son
fils soit élu décurion , celui qui a adopté ce fils déjà devenu
décurion. |
C'est pourquoi Paul a répondu : « Que celui qui a adopté un
fils de famille décurion , était censé s'être chargé de pourvoir
à tous les frais de cet emploi, et qu'il peut être comparé au
père de famille, du consentement duquel son fils a été fait
décurion.
— —ÁÀ—
(1) Voyez ci-dessus, n. 17.
344 LIB. L. PANDECTARUR TIT. II.
€. II. De quibus et quatenus teneatur pater pro filio decurione.
XXV. Pater qui decurionatui filn consensit, tenetur pro 60
de omnibus quz in republica gessit.
« Gestum autem in republica acci debemus, pecuniam
publicam tractare, sive ero 1m decernere ». [25 4. 1. ff.
hoc Iib. tit. x. ad mun. Vlp. &b5. 1. disp.
. « Sed et si curatores operum vel cujus alterius rei (1) pu-
blicz creavit , tenebitur ». d. /. 2. $. 2.
« Sed et si successorem sibi nominavit , patrem obstringit ».
d. 1. 3.8. 5. |
« Sed et si vectigalia publica locavit (2), pater erit obstric-
tus ». d. 7. 2. . 4.
Hac de eo gesto quod rempublicam spectat.
XXVI. Pro eo autem gesto quod spectat privatos, non te-
netur pater nisi peculio tenus : quamvis illud sit , quod filius
ut decurio gessit.
Hinc V. G. «sed si filius tutores dare non curaverit , vel mi-
nus idoneos elegerit , nec satis exegerit , vel non idoneum acce-
perit , ipse quidem quin sit obstrictus , nulla dubitatio est : pa-
ter vero ita demum obligatur, si fidejussores solent hoc nomine
obligari. Sed non solent ; hoc enim et relatum (3) et rescriptum
est : quia fidejussores rempublicam salvam fore promittant ;
reipublice autem nihil ( quod ad rem pecuniarem attinet) inte-
rest, pupillis tutores dar1 ». d. 7. 3. 8. 5.
Nd
Consonat quod ait Ulpianus : « Si filinsfamilias duumvir (4)
pupillo rem salvarn fore caveri non curavit , Papinianus libro
nono quæstionum, de peculio actionem competere ait. Nec
quicquam mutare arbitror, an voluntate patris(5) decurio fae-
om
(1) 14 est, alterius negotii publici.
(2) Minus idoneis conductoribus.
(3) Apud jurisconsaltos , id est, in scriptis eorum probatum. Similis lo-
cutio in /. 3. S. 4. ff. 38. 5. de hered. instit.
(4) Præcipuus magistratus municipii.
(5) Nec obstat lex 1. cod. 4. 30. quod cum eo qui in alien. supra, Gb. 25.
DES DÉCURIONS ET DÉ LEURS ENFANS. 545
$. II. De quelles choses , et jusqu'à quelle concurrence le père
est obligé ou tenu pour son fils décurion.
XXV. Le père qui a consenti à ce qué son fils fût fait décu-
rion , est ténu pour lui à l'égard de tout ce qu'il a géré au nom
de la république.
L'on doit entendre par le mot gestion le maniement qu'il a
eu des deniers publics, ou l'emploi qu'il en a réglé aprés les
avoir tirés du trésor public. |
« Mais s'il a préposé des agens pour les travaux publics , ou
pour quelques autres parties subalternes d'administration {1},
il est tenu de leur malversation ».
« Si le fils s'est nommé un successeur , le pére est tenu de la
gestion de ce dernier ».
« S'il a affermé (2) les impóts publics, le pére sera tenu
solidairement ».
Voilà ce qui est relatif à la gestron qui concerne les intéréts
de la république.
XXVI. Mais à l'égafd de la gestion qui concerne les parti-
culiers , le père n'est tenu qu'à concurrence du pécule, quoique
ce soit une chose que le fils a gérée comme décurion.
C'est pourquoi , par exemple, « si le fils décurion n'a pas eu
le soin de donner des tuteurs à des pupilles , ou qu'il leur en
ait donné de peu solvables , sans exigor de caution , ou qu'il en
ait accepté une mauvaise , il est hors de doute que c'est le fils
lui-méme qui est obligé ; mais que le pére n'est obligé qu'au-
tant que les répondans le seraient en pareil cas. Or , ils ne le
sont point ordinairement à cet égard , car ainsi l'a décidé uu
rescrit que l'on a cité (5) de l'empereur ; et en voici la raison ;
c'est que les répondans n'interviennent que pour la garantie
des deniers publics ; et qu'en ce qui concerne l'assurance des
deniers publics , il importe peu à l'état que l'on donne ou non
des tuteurs aux pupilles ».
Ce qui s'accorde avec ce dit Ulpien : « Si un fils de famille
duumvir (4) n'a pas soin de faire donner caution pour la
conservation des intéréts du pupille , Papinien , au livre 9 de
ses questions , dit que l'action du péculs a lieu ; et je pense que
quand méme le fils serait devenu décurion avec ou sans le con-
sentement (5) de son pére , cela ne changerait en rien le prin-
(1) C'est-à- dire, de toute antre entreprise ou affaire publique,
(2) En affermant à des individus insolvables.
(3) Qui est cité dans les écrits des jurisconsultes, et qui a été reçuetad-
mis en principe. On trouve une pareille locution dans la Z 3. $. t ff. 28:
de l'institution d'heritier.
(4) Principal magistrat d’une ville municipale.
{5) Nonobstant la /. 1. cod. du contrat fait avec celui qui est sous la puis-
546 LIB. L. PANDECTARUM TIT. II.
tus sit : quoniam rempublicam (1) salvam fore pater obstrietus
est ». 7. 5. S. fin. ff. 15. 1. de pecul. Ulp. 4&5. 29. ad ed.
XXVII. Observandum superest , obligationem patris uon ee
porrigi , ut ipse obeat munera , que obire non potest filius ejus;
Sic enim rescribunt «imperatores Severus et Antoninus An-
susti Septimio-Zenoni : « Pro infante filio, quem decurionem -
» esse voluisti, quanquam fidem tuam in posterum adstrinxe-
» ris; tamen interim onera sustinere non cogeris , quum ad ea ,
» quæ mandari possunt, (2) voluntatem dedisse videaris ».
/. 21. S. 6. ff. hoc lib. tit. 1. ad mun. Paul. Jib. 1. resp.
XXVIII. Pater pro filio nonnisi in subsidium tenetur.
Hinc Papinianus : « Filium pater decurionem esse voluit.
Ante filium ex persona sua respublica debet convenire, quam ,
patrem ex persona filii. Nec ad rem pertinebit, an filius cas-
trense peculium tantum possideat, quum ante militasset, vel
postea ». 7. 17. S. 2. ff. hoc lib. tit. 1. ad munic. Papin. 4b. 1:
respons .
S. III. 47 obligatio patris ad heredes ejus transeat.
XXIX. Non solum pater ipse obligatus est pro filio decu-
rione, sed et heredes relinquit obligatos. Hinc Valerianus et
Gallienus : « Si quum te pater decurionem esse voluisset , (et)
illo in rebus humanis agente honor iste tibi delatus est, tenen-
tur quidem etiam heredes ejus , reipublice; nam in hac parte ,
vice fidejussoris pater accipitur : sed non ante, nisi tuis pro-
priis rebus excussis ». Z. 1. cod. 10. 31. h. tit.
-
Ceterum pro eorum demum honorum aut munerum admi-
nistratione quam filius vivo patre susceperat, tenentur patris
heredes. Verum « etsi filium pater decurionem esse voluit , ta-
men defuncto eo, honores qui filio decurioni congruentes post
mortem patris obtigerunt, ad onus coheredis fili non perti-
tit. 3. de tutel. et rat. n. 3. Ybi enim pater pro filio tenetur pupillo in soli-
dum, quia tacite videtur consensisse ut tutor esset ; et filius videtur patris
voluntate tutor factus. Quæ ratio in hac specie cessat , in qua filius non est
.tutor, sed tenetur duntaxat subsidiaria actione , quod a tutore satis non exe-
gerit. Cujac.
. (1) Non privatam.
(2) Infanti autem nondum ulla munera mandari possunt.
"DES DÉCURIONS ET DE LEURS ENFANS. 347
cipe, puisque le père n'est obligé qu'à la garantie des intérêts
de la république (1) ». |
XXVII. Il reste à observer que l'obligation du père ne s'é-
tend pas au point qu'il doive lui-même exercer les fonctions ou
emplois que ne peut remplir son fils; car ainsi le disent les
empereurs Sévére et Antonin dans un rescrit adressé à Septi-
mius-Zénon : « Quoique vous vous soyez obligé envers l'état
pour votre fils encore en bas áge, que vous avez voulu foire
» décurion, vous ne pouvez cependant pas étre tenu de sup-
» porter les charges de cette dignité, parce qu'un enfant en
» bas áge n'en peut étre revétu (2) , et que vous n'étes pas en
» Ce cas censé y avoir donné consentement. » |
v.
. XXVIII. Le pére n'est tenu pour le fils que subsidiaire-
ment.
De là Papinien dit : « Un pére a consenti à ce que son fils
fût élu curion , le fils doit être actionné personnellement avant
que le père ne le soit comme garant de son fils ; et, à cet égard,
peu importe que le fils ait possédé ou non un pécule castrense
acquis avant qu'il füt au service ou depuis ». -
$. III. 5; l'obligation du père passe à ses héritiers.
XXIX. Non-seulement le pére lui-méme est obligé pour son
fils décurion , mais encore le sont aussi les héritiers qu'il laisse.
C'est pourquoi les empereurs Gallien et Valérien disent : « Si
votre père ayant consenti à ce que vous fussiez décurion , cet
honneur vous a été déféré à sa sollicitation , et que vous soyez
resté débiteur dela curie , les héritiers de votre pére sont tenus
subeidiairement de cette dette envers la république ; car à cet
égard, votre pére qui est réputé votre garant sera donc pour-
suivi par la curie si vous étes reconnu insolvable ; mais il ne
le sera qu'aprés qu'on aura procédé à la vente et discussion
de tous vos biens ».
Au reste , les héritiers du pére ne sont tenus que pour l'ad-
ministration , que relativement à ces honneurs et emplois
municipaux , que le fils avait eus du vivant de son pére. Mais,
quand méme le père aurait consenti à ce que son fils fût décu-
rion, cependant , si le fils depuis la mort de son père a été
sance d'autrui, ei-dessus , liv. 27, au titre de Ja tutelle et du compte de tu-
"elle; car dans ces lois-là le père est tenu en entier pour le fils pupille, parce
qu'il est censé avoir tacitement consenti à ce qu'il ft tuteur, et que ce fils
est réputé l'étre devenu du consentement du pére. Cette raison cesse dans
cette espéce -ci, oà le fils n'est point tuteur, mais est seulement tenu d'une
action subsidiaire pour n'avoir point exigé caution du tuteur. Cujas.
(1) Et non à la garantie des intérêts particuliers du pupille.
(2) Et qu'on nc peut encore confier aucune charge à un enfant.
348 LIB. L. PANDECTARUM TIT. If.
nent, quum ei decurioni sufficientes facultates pater relique-
rit ». 7J. 15. ff. hoc lib. tit. 4. de mun. et honor. Papin. Ab. 5.
respons.
Similiter Paulus respondit , « heredes patris , propter munera
filii, quæ post mortem patris suscepit, jure conveniri non pos-
se». 7. 231. S. 2. ff. hoc lib. tit. Y. ad municip. Paul. LB. 1. resp.
« Hoc responsum et ad eum pertinet, qui a patre decurio
factus, post mortem patris munera suscepit ». d. S. 2. ». hoc
respons.
Ergo « si is qui duos filios relinquebat , nihil de expediendis
muneribus alterius filii ex communi patrimonio , supremis suis
cavit ; propriis sumptibus, is, et munera et honores qui ei in-
jungentur, suscipere debet ; quamvis pro altero vivus pater ejus-
modi onera expedierit ». 7. 3.6. 17. ff. hoc lib. tit. 4. de mu-
nerib. et honorib. Ulp. lib. a. opinion. | |
à.
, ^
$. IV. 4n aliæ personæ quam pater , pro decurione , aliove
munus publicum adrmirnistrante , teneantur, et an noviter
allecti pro decessoribus.
XXX. « Uxorem pro marito decurione conveniri non posse ,
procul dubio est ». Z 11. cod. 10. 51. h. tit. Dioclet. et
Maxim. |
Item « invitus filius pro patre rempub/icam salvam fore ca-
vere non cogitur ». /. 16. S. 2. ff. hoc lib. tit. 4. de riunerib.
et honorib. Paul. &b. 1. sentent. |
‘Item « vitricus onera munerum civilium nomine privigni
sui suscipere , nulla juris ratione cogitur », Z. 5. S. 7. f. d. tit.
Ulp. Z2. 2. opinion.
Nec patronus pro liberto. Hinc Ulpianus : « Liberti mune-
ribus fungi debent , apud originem patronorum ; sed si sua pa-
trimonia habent suffectura oneribus. Res enim patronorum,
muneribus libertinorum subjecta non est ». d. /. 5. $. 8. :
e
XXXI. Sed nec de his que peccaverunt predecessores , te-
nentur hi qui postea in ordinem successerunt. ‘
Sic enim rescribit imperator Julianus : « Providendum est
eorum novitati decurionum, qui nuper nomen curiis addide-
runt; ne preteritis debitis susceptorum onerentur (1). Sed con-
ventis propter hzc debita , his qui eá precedentibus delegatio-
(1) Decuriones qui nominaverant susceptorem publicarum annonarum
. DES DÉCURIONS ET DE LEURS ENFANS. 349
. revêtu des dignités convenables à sa qualité de décurion , sa
mauvaise gestion ne peut préjudicier à ses cohéritiers, sur-
tout lorsque le père a laissé à ce fils des biens suffisans pour
soutenir le charges du décurionat ».
Pareillement , Paul a répondu « queles héritiers du pére ne
ouvaient étre valablement actionnés à l'égard des emplois que
Ê fils avait exercés depuis la mort de son père».
« Cette réponse ou décision s'applique aussi à celui qüi, ayant
été fait décurion par son pére, n'en a exercé les emplois et les
fonctions qu'aprés la mort de son pére ».
Ainsi, « si Le père qui laissait en mourant deux fils, dont l'un
était déjà décurion , et que l'autre l'est devenu depuis le décès,
ne s'est point expliqué dans ses dispositions testamentaires à
l'égard des emplois auxquels a été ensuite appelé ce dernier , les
frais de son élection , ainsi que les pertes occasionnées par sa
gestion, ne seront point pris sur le patrimoine commun, mais
sur le sien, quoique le pére ait acquitté de son vivant des
charges de cette espèce pour son autre fils ».
6. XIV. 57 d'autres personnes que le père sont tenues pour le
décurion ou pour un autre administrant un emploi public,
et si ceux qui ont été récemment agrégés sont obligés pour
leurs prédécesseurs.
XXX. Il est hors de doute que la femme d'un décurion ne
peut étre actionnée pour son mari.
De méme, « un fils ne peut étre forcé d'étre caution envers
la république, pour son pére qui exerce un emploi civil ».
Pareillement , « un beau-pére ne peut , par aucune raison de
droit, étre tenu de supporter les charges résultantes des em-
plois civiles qu'exerce le fils de sa femme ».
Le patron ne peut non plus, à cet égard, être tenu pour son
affranchi. « Les affranchis doivent remplir eux-mémes dans la
ville oü sont nés leurs patrons, les emplois qui leur sont défé-
rés, s'ils ont un patrimoine suffisant pour en supporter les
charges ; car les biens des patrons ne peuvent être obligés, à
l'égard de la gestion publique de leurs affranchis ».
XXXI. Ceux qui ont succédé à d'autres dans l'ordre des dé-
curions, nesont point tenus des fautes ou prévarications de leurs
prédécesseurs.
Ainsi le décide l'empereur Julien dans un rescrit : « Il faut
veiller à ce que ceux dont les noms ont été inscrits sur la matri-
cule de la curie comme nouvellement agrégés, ne succèdent
aux charges, c’est-à-dire, aux dettes (1) de leurs prédé-
— ——————————————————
(1) Les décurions qui avaient nommé l'entrepreneur des approvision-
bj
-
350 LIB. L. PANDECTARUM TIT. If.
nibus contraxerunt , nullam eos molestiam pro sarcina nomi-
nationis alienæ sustinere patiaris ». 7. 23. cod. 10. 51. h. tit.
ARTICULUS V.
De privilegiis decurionum.
XXXII. Decurionum multa privilegia.
Et 1?. specialiter proteguntur adversus milites. Hinc Theo-
dosius , Arcadius et Honorius : « Militaribus viris nihil sit com-
mune cum curiis; nihilque sibi licitum sciant, quod sux non
subjectum est potestati. Nullum injuria , nullum verbere, nul-
lum gravi pulsatione, [Tribunus , duxve ille (1) aut comes sit]
curialem principalemve (2) contingat. Si quis posthac , temera-
rio et inconsiderato ausu , ullum ex principalibus viris usurpata
attrectaverit injuria, sciat se decem libris auri esse mulctan-
dum ». /. 42. cod. 10. 31. h. tit. 7
2*. « Curiales, ultra terminos provincie civitatis, non ju-
beantur a moderatoribus provinciarum' exhibere sui prasen-
tiam , nisi publica necessitas exegerit ». 7. 25. cod. 10. 31. h. tit.
Valens et V alentinian. |
5». Ab extraordinariis muneribus immunes sunt. Unde Cons-
tantinus et Constans : « Curiales omnium civitatum nullam pro
re privata nostra debent inquietudinem sustinere; nec hujus-
modi oneribus , velut extraordinariis , occupari : quoniam sa-
tis est, si civitatum munera per eos congrue compleantur ».
Jl. 21. cod. 10. 51. h. tit. | |
Maxime autem a sordidis muneribus excusantur. Cæterum,
« exigendi tributi munus inter sordida munera non habetur ;
et ideo decurionibus quoque mandatur ». /. 17. S. 7. ff. hoc
lib. tit. 1. ad municip. Pap. 4b. 1. respons.
4°. « Decurionibus facultatibus lapsis alimenta decerni per-
aut publicorum tributurum , si forte nominasseñt minus idoneum qui quid
decoxisset , in subsidium ejus tenebantur. Huic autem obligationi succeda-
neos non esse jubet Julianus novos decuriones, qui demum post factam sus-
ceptoris nominationem in curiam allecti sunt , quum nihil ipsi peccaverint.
(1) Duz et comes dicti, qui in provincias limitaneas cum iroperio missi,
reerant militibus ad presidium limitum destinatis ( co ns
rontières). ' -
l (2) Quiin ordinc decurionum primas sedes obtinebant, principales dice-
antur.
DES DÉCURIONS ET DE LEURS ENFANS. 351
eesseurs ; on ne devra donc poursuivre à l'égard de ces dettes,
que ceux qui les ont contractées ; ainsi, vous ne souffrirez point
qu'à l'occasion de sa nomination , le successeur soit, en aucune
manière , inquiété pour les charges de son prédécesseur ».
ARTICLE V.
Des priviléges des décurions.
XXXII. Les décurions jouissent de beaucoup de priviléges. ^
Et, 1°. on les protége spécialement contre les militaires ; c'est
pourquoi les empereurs Théodose , Arcade et Honorius disent :
« Que les militaires sachent qu'ils n'ont rien de commun avec
les décurions , et qu'ils ne se permettent rien qui dépasse les li-
mites de leur pouvoir ; que le tribun, le chef (2), ou un officier
supérieur ne se permette aucune injure , aucun coup, ni autres
outrages graves envers un membre principal d'une curie (2) :
celui donc qui dorénavent oserait, témérairement et inconsi-
dérément , outrager le chef d'une curie, sera condamné à une
amende de dix écus d'or ».
2°, Les décurions ne peuvent être forcés par les gouverneurs
des provinces à sortir des limites ou frontières de la province
dont dépend la ville qu'ils habitent, pour comparaître ou se pré-
senter en justice, à moins que les intéréts de l'état ne l'exigent.
5». Tls sont exempts des emplois ou charges extraordinaires ;
c'est pourquoi les empereurs Constant et Constantin disent :
« Aucun décurion ne doit étreinquiété relativement à notre do-
maine particulier , ni à cette occasion étre obligé à des charges
extraordinaires, parce qu'il suffit qu'il remplisse, comme il
convient, ses devoirs envers les curies ».
Il sont surtout dispensés des emplois sordides ou vils ; toute-
fois, « la perception des impóts n étant pas comptée parmi les
emplois sordides , on pourra par conséquent les charger d'en
faire la levée ». |
4°. ll est permis de faire une pension alimentaire, sur le tré-
sor public, aux décurions qui ont perdu tous leurs biens, sur-
nemens publics, ou le receveur des impôts ; si, par exemple, ils en avaient
nommé un moins solvable qui eût dissipé quelque chose de la recette, étaient
tenus subsidiairement à l'égard de ce dernier ; mais Julien ne veut point
que les nouveaux décurions, successeurs ou remplacan: de ceux qui ont fait
la nomination , fussent tenus de cette obligation lersqu'ils n'ont été agrégés
à la curie que depuis la nomination de ce receveur, puisqu'ils ne sont nul-
lement en faute à cet égard. |
(1) On appelle dua et comes ceux qui, envoyés avec de hauts pouvoirs
dans les provinces frontiéres , commandaient aux soldats destinés pour gar-
der les forts des frontiéres. mE Le
(2) On appelait principales ceux qui occupaient les premières places dans
l'ordre des décarions.
552 LIB. L. PANDECTARUM TIT. II.
missum est ; maxime si ob munificentiam in patriam patrimo--
nium exhauserint ». 7. 8. Hermogen. /ib. 1. epitom.
5». « De decurione damnato non debere questionem haberi,
divus Pius rescripsit. Unde etiamsi desierit decurio esse , deinde
damnetur, non esse torquendum, in memoriam prioris digni-
tatis placet ». 7. 14. Paul. Zib. 1. quæstion.
Ex certis tamen causis, questioni cum plumbatarum ictibus
subjiciuntur. /. 4o. cod. 10. 31. h. tit.
6°. Certis poenis quibus plebeu plectantur, uon sunt obnoxii ;
puta metallo, fustigationi : ut vid. supra, 4j. 48. tit. 19. de
penis.
ARTICULUS VI.
Quomodo decurionatus amittatur.
S. I. De his qui, in ponam delicti alicujus , decurianatus honore privantur.
XXXIII. « Qui ad tempus relegatus est, si decurio sit, de-
sinet-esse decurio ».' |
« Reversus plane locum suum quidem non obtinebit ; sed
non semper (1) prohibetur decurio fieri. Denique (2) in locum
suum (3) non restituetur : nam et sublegi in locum ejus (4) po-
test ; et ,si (5) numerus ordinis plenus sit, expectare eum opor-
tet, donec alius vacet ». '
« Alia causa est ejus qui ad tempus ordine removetur. Hic
enim impleto tempore decurio est. Sed (6) et inejus locum su-
blegi poterit : sed etsi plenum locum invenerit , expectet (et)
donec locus vacet », /. 2. Ulp. 4». 1. disput.
.« Restitutus tamen in ordinem , utrum eum ordinem teneat ,
quem primum habuit , an vero quem nunc nactus est, quæri
potest, si forte de ordine sententiarum dicendarum agatur?
(1) Ita demum enim prohibetur , si ex causa famosi judicii ( qualia sunt
publica judicia ) damnatus sit : mox infra.
(2) Denique ; id est, hoc ipso ultimo casu quo reversus curialem digni-
tatem recipit.
(3) Pristinum in ordinem.
(4) Statim atque relegatus est.
(5) Impleto tempore ad quod relegatus est. Donec ergo locus aliquis va-
cet , interim honore quidem curiali fruitur quasi supernumerarius ;'sed ne-
que locum , neque suffragium habet in curia.
(6G) Licet antem jure decurio sit tempore impleto ; tamen in Jocum ejus,
donec tempus compleatur , poterit sublegi , etc.
DES DÉCURIONS ET DE LEURS ENFANS. 353
tout si c'est par leur munificence envers leur patrie, qu'ils ont
épuisé leur patrimoine. |
5». Antonin-le-Pieux a défendu par un rescrit, de soumettre
à Ja question le décurion condamné ; c'est aussi ce qui a fait dé-
cider que, s'il a cessé d'étre décurion , et qu'ensuite il soit con-
damné , on ne devait point l'appliquer à la torture en considéra-
tion de sa premiere dignité.
Cependant, pour certaines causes, ils sont soumis à la
estion et au supplice du fouet plombé.
. 6». Ils ne sont point soumis à certaines peines dont on punit
les plébéiens ; par exemple , aux travaux des mines , à la baston-
nade, comme on l'a vu ci-dessus, liv. 48. tit. des peines.
ARTICLE VI.
De quelle manière se perd la dignité de décurion , ou le décu-
rionat.
$. I. De ceux qui, en punition de quelque delit, sont privés des honneurs
. du decurtonat.
XXXIII. Celui qui a été relégué pour un tems, s'il est décu-
rion , de droit cesse de l'étre. .
« À son retour, et aprés l'expiration desa peine, il ne sera
as rétabli dans sa place; néanmoins, il ne sera pas repoussé
perpétuellement » du décurionat , mais il peut arriver qu'un
autre ait pris sa place (2), et, dans ce cas (5), il n'y sera pas
rétabli (4), et, si l'ordre des décurions est complet (5), il doit
attendre qu'il y ait une place vacante ».
« Celui qui n'estexpulsé decet ordre que pour un tems , est
dans un cas différent; car, ce tems expiré, n est décurion de
droit; mais, comme dans l'intervalle on peut en avoir élu un
autre à sa place (6), si, lorsqu'il se présente, il trouve sa place
occupée par un autre , il doit attendre qu'elle soit vacante.
« Toutefois, dans le cas oà le tems de son expulsion étant
expiré, il y aurait une place vacante, on peut demander s'il re-
prend dans l'ordre des décurions le rang qu'il y tenait; par
(1) Car il ne sera repoussé ou éloigné de l'ordre des décurions, qu'autant
u'il a été condamné en vertu d'un jugement infamant, c'est-à-dire , d'un
jugement public.
3) C'est-à-dire, dans ce dernier cas ou à son retour, il recouvre.sa di-
gnité de décurion.
(3) L'ancien rang qu'il occupait dans l'ordre.
(4) Et si, aussitôt qu'il a été relépué.
(5) Après l'expiration du tems pour lequel il a été relégué, ainsi , jusqu'à
ce que la place soit vacante; à la vérité il jouit des honneurs du décurionat
dans l'intervalle, comme surnuméraire , mais il n'a ni rang ni droit de suf-
frage dans la curie. '
(6) Quoiqu'il soit décurion de droit aprés ce tems, cependant on peut en
avoir élu un autre à sa place, jusqu'à ce que le tems soit plein et révolu.
Tome XAI. 29
354 LIB. L. PANDECTARUM TIT. II.
Arbitror tamen eumdem ordinem tenere, quem pridem la-
« Non idem erit in eo qui relegatus ad tempus est. Nam hic
. velut novus in ordinem venit ». d. 7. 2. S. 1.
« Sed si quis ob falsam causam, vel aliam de gravioribus ,
non ad tempus sit relegatus , sed ad tempus ordine motus , in
ea est causa , ut possit in ordinem redire. Imperator enim An-
toninus edicto proposito statuit, ut cuicumque aut quacumque
causa ad tempus ordine , vel advocationibus, vel quo alio of-
ficio fuisset interdictum , completo tempore nihilominus fungi
honore vel officio possit. Et hoc recte : neque enim exagge-
randa fuit sententia , que modum interdictioni fecerat ». /. 3.
6. 1. idem , A5. 5. de offic. procons.
Quod diximus , ad tempus relegatos posse in curiam redire,
item ordine motos , tempore elapso locum etiam suum in curia
recipere , limitationem patitur; scilicet si non ex causa famosi
judicii damnati sint. Nam « ad tempus ordine motos ex cri-
mine quod ignominiam importat, in perpetuum (1) moveri
placuit : ad tempus exulare jussos ex crimine leviore, velut
transacto negotio (2), non esse inter infames habendos ». /. 5.
Pap. 46. 2. quest. |
Non igitur de casu quo quis-ex causa famosa damnatus esset ,
nec de infamia proprie dicta accipiendum quod rescribit Anto-
ninus : « Quibus posthac ordini suo, vel advocationi ad tem-
pus interdicetur , post impletum temporis spatium non proro-
gabitur infamia (5) ». 7. 1. cod. 10. 59. de his qui £n exil.
(1) Inepte quidem judicat judex, qni ex famosa causa aliquem ad tempus
duntaxat ordine movet. Verum si de facto et per imperitiam ita judicaverit,
condemnatus utpote infamis , in perpetuum ab ordine excluditur.
(2) Vide Jib. 3. tit. 3. de his qui not. infam. n. 13.
(3) Infamia juris non potest aboleri nisi per restitutionem in integrum,
nec est infamia quse sit ad tempus. Sed hic infarnia accipitur pro ipsa pro-
bresa interdictione. Et quum forte eveniret ut curia eos qui ad tempus or-
dine moti erant, etiam post expletum tempus nollet admittere, tanquam ali-
qua infamia facti laborantes , jubet imperator eos admitti.
DES DÉCURIONS ET DE LEURS ENFANS. 355
exemple, les fonctions de président, ou s'il prend la place ac-
tuellement"vacante. Je pense qu'il occupe le rang qu'il avait
avant ». |
« I] n'en sera cependant pas de méme à l'égard de celui qui a
été relégué pour un tems : car il est assimilé à celui qui est en-
tré le dernier dans l'ordre ».
« Mais si un décurion , accusé d'un crime de faux ou detout
autre plus grave encore , n'a pas été condamné à une relégation
temporaire, mais expulsé de l'ordre des décurions pour un
tems seulement, il faut dire qu'il rentre de droit dans l'ordre des
décurions; et, en effet, l'empereur Antonin a ordonné par un
édit, que, quelle quesoit la cause pour laquelle un individu quel-
conque aurait été interdit pour un certain tems d'un ordre, d'une
assemblée, ou de toute autre fonction, il pouvait, le tems de
son interdiction étant expiré , rentrer dans ses fonctions ou sa
charge; et cet édit est fondé en raison, parce que le jugement
ui a fixé la durée de l'interdiction, n'est Jamais susceptible
'extension ».
Ce que nous avons dit, que ceux qui avaient cté relégués pour
un tems, pouvaient rentrer dans la curie, et que pareillement
‘ceux qui avaient été expulsés de l'ordre, le tems de l'expulsion
expiré, pouvaient reprendre leur place dans la curie, souffre
restriction, savoir s'ils n'ont point encouru une condamnation
infamante ; cat « on a décidé que l'expulsion de l'ordre des décu-
rions pour un crime qui emporte l'infamie, tait perpétuelle ( 1);
mais que ceux qui avaient été condamnés à un exil temporaire
pour un délit peu grave, par exemple, à l'occasion d'une affaire
sur laquelle il y a eu transaction (2) , ne devaient pas étre ré-
putés infames ».
Ce n'est donc pas du cas où quelqu'un avait été condamné
pour une cause infamante, ni méme de l'infamie proprement
dite qu'il faut entendre ce que dit l'empereur Antonin dans un
rescrit : « à l'égard de ceux qui ont été interdits pour un tems
de l'ordre des décurions ou d'une assemblée, ce que leur in-
terdiction a d'infamant ne durera pas plus que ne doit durer
l'interdiction elle-méme (5) ».
(1) Ce serait à la vérité un jugement absurde, que celui qui, pour une
cause infamante, ne rejeterait quelqu'un de l'ordre que pour un tems ; si
cependant le juge a ainsi prononcé de fait et par impéritie, celui qui a été
condamné comme infáme est exclu à perpétuité de l'ordre.
(2) Voyez le titre de ceux qui sont notes d'infamie.
(3) L'infamie de droit ne eut étre abolie que par une restitution en en-
tier, et ce n'est point une infamie que celle qui n'est que temporaire ; mais
ici l’infamié s'entend de l'interdiction elle-même déshonorante, et comme
il pourrait arriver que la curie ne voulût point admettre ceux qui auraient
été renvoyés de l'ordre pour un tems, même après l'expiration de ce tems,
comme étant sous le poids d'une infamie de fait, l'empereur veut qu'on les
. y admette.
556 LIB. L. PANDECTARUM TIT. IZ.
À fortiori, qui ex famoso judicio in perpetuum relegari de-
buerat , si mitiori sententia ad tempus duntaxat relagatus sit,
curia ejectus manet in perpetuum. Enimvero « generaliter id
erit defendendum , ut , qui clementiorem sententiam passus est ,
ob hoc quod ad tempus relegatur, boni consulere (1) debeat
humanitatis sententiz , nec decurionatum recipiat ». /. 3. Ulp.
lib. 5. de offic. procons.
XXXIV. Ex Novella XLV. honoribus curie privatur, qui
judæus est aut hereticus; curiali autem fortuna et oneribus
curie non liberatur.
Non ex alia autem causa, quam delicti, quis a curia ejicien-
dus est. Hinc Diocletianus et Maximianus : « Infamia quz tibi
abominanda est, non etiam amissionis oculorum casus , quæsi-
tum tibi adimit honorem ». /. 8. cod. 10. 51. À. tit.
$. II. De his qui gratia aliqua personali vel dignitatis alicujus ,
curiæ muneribus aut curiali conditione liberantur.
XXXV. « Si quis decurio pater sit duodecim (2) liberorum,
(1) Se savoir gre, se tenir pour content.
(2) In 7. 55. cod. Theod. h. tit. ande hec desumpta est, legitur tredecim.
Niinirum , ut ingeniose observat J. Gothofredus ad h. |. auctor hujus legis
imperator Julianus , in indulgenda a curialibus muneribus immunitate par-
cissimus (teste Ammiano -Marcellino Jib. 22 et 25.) ; insuper et philosophie
deditus , philosophisque circumfusus , ex Pythagoræorum dogmatibus qui
omnia ex numeris proficisci volunt (ut ait Cicero acad. quaest. 4.) , hujus
numeri tertio-decimani rationem præcipuam habuit. Compositus ille scilicet
ex denario numero , quem Pythagoræi tanquam reliquorum numerorum pa-
rentem imprimis colebant (inquit Tertullianus de anima), et ex Ternario
ui ad confirmationem accedere solebat ; de quo vide Censorinum cap. 7.
Quam ob rationem , ad perfectam rationem privilegii quod a curia excusare
valeret , ternarium quoque numerum denario accedere vouluerat impera-
tor ; Justinianum autem, cui forte rotundior numerus duodecim magis pla-
cuit, pro fredecim in hac lege substituisse duodecim. Aliter Cujacius, qui
censet et in 7. 55. cod. Theod. et hic quoque mendum irrepsisse, et utrobi-
ue legendum sedecim : argumento legis 5. $. 1. ff. 50. 6. de jur. immun. in-
fa , Hit. . 5. n. 11. verum satis divinatorie. Quid enim commune habet cons-
titutio Pertinacis quæ in dicta lege 5. refertur , cum constitutione Juliani,
quum diversas species contineant, hæc immunitatem a curia, illa a mune-
ribus quibus municipes etiam non curiales sint obnoxii? Adde quod in 4.
J. 5. $. 2. numerus sedecin magis ex contingentia facti enuntiari, quam de-
finir! videatur.
DES DÉCURIONS ET DE LEURS ENFANS. 357
A plus forte raison, si celui qui devait être relégué à perpé-
tuité sur une accusation qui emportait l'infamie, n'a, par un
jugement qui a mitigé la peine, été relégué que pour un tems,
il reste perpétuellement exclus de la curie. En effet, il faut déci-
der en général que celui aui , devant subir une peine plus forte,
Ón'a été condamné qu'à un exil temporaire, doit se savoir gré ( 1)
d'un jugement qui , par humanité , a modérésa peine, mais que
d'ailleurs il ne peut plus rentrer dans l'ordre des décurions.
XXXIV. Par la Novelle XLV,.est privé des honneurs de la
curie celui qui est ou juif ou hérétique ; toutefois, il n'est pas li-
béré de ce qui est inhérent à la condition des décurions, ni des
charges de la curie. |
On ne peut donc étre expulsé de la curie pour d'autres causes
e celles d'un délit ou d'un crime; c'est pourquoi les empereurs
ioclétien et Maximien disent : « L'infamie que vous devez
avoir en horreur, et non pas la nerte accidentelle de la vue,
peut seule vous dépouiller de la dignité dont vous étes revétu ».
6. II. De ceux qui, par une faveur inhérente à leur personne ,
ou à cause de la dignité dont ils sont revétus, sont libérés des
charges de la curie , ou de la condition de décurion.
XXXV. « Si un décurion est père de douze enfans (2) , on
(1) Se tenir pour content et satisfait.
(a) Dans la /. 55. cod. Theodosien de ce titre, d'où cette loi est tirée, on
lit tredecim : c'est de treize enfans; car en effet, comme l'observe trés-ingé-
nieusement J. Godefroy, l'empereur Julien, auteur de cette loi, n’aceor-
dait qu'avec la plus grande réserve l'exemption des charges de la curie, d'a-
prés le témoignage d a mmien-Marcellin ; et en outre , ce prince livré à l'é-
tude de la philosophie et entouré de philosophes , avait adopté par principe
le nombre treizièrne, d'après les dogmes des Pythagoriciens , suivant les-
quels tout émane des nombres; et en effet, ce nombre est composé du de-
naire ou dixième, nombre que les Pythagoriciens avaient en vénération,
comme étantla racine, parentern , des autres nombres, (dit Tertallien dans
son Traite de l'áme ), et du ternaire qu'on avait coutume d'ajouter pour la
confirmation, c’est-à-dire, comme complément du nombre treize. À ce sujet
voyez Censorinus, chap. 7. C'est pour cette raison que cet empereur , pour
parfaire le compte relativement au privilége qu pouvait exempter de la cu-
rie, avait voulu ajouter aussi le fernaire au denaire ; mais Justinien , À qui
le nombre douze a paru plus rond, a substitué le mot duodecirn, douze, dans
cette loi, à tredecim. Cujas , qui pense autrement sur cette loi, croit qu'il
s'est glissé ici une faute, et qu'il faut lire de part et d'autre sedecim ; et à
cet égard il argumente de la 7. 5. S. 2. au titre de l’immunité du droit, ci-
après, titre 5,71. 11 : mais cette opinion est assez conjecturale ; car que peut
avoir de commun la constitution de Pertinax, rapportée dans la susdite loi 5,
avec la constitution de Julien, puisqu'elles renferment des espèces différen-
tes ? savoir, celle-ci étant relative à l'immunité ou exemption de la curie,
celle-là à l'exemption des charges auxquelles sont soumis les municipes,
méme non décurions ; ajoutez à cela que dans la 7. 5. &. 2, le nombre se-
decim , seise, parait plutôt avoir été ajouté à cause de la liaison avec le fait,
que comme fixation de nombre. )
-
558 LIB. L. PANDECTARUM TIT. 1I.
honoratissima munerum quiete (1) donetur ». 7. 34. cod. h. tit.
Julian.
XXXVI. Quedam sublimes dignitates, ut consulatus , pa-
triciatus , præfecturæ prætorii et urbis, eos qui his potiti sunt,
necnon liberos eorum, a curiali conditione liberant; atque
etiam post depositum officium , a curia immunitatem præstant.
Item aliz dignitates que enumerantur in /. 61. 7. 64. 4. 65.
1. 66. cod. 10. 31. h. tit.
Nusquam id legitur de rectoratu provincue. Sic autem de ea
dignitate, quam curialis fraudulenter adeptus fuisset, rescri-
bunt Arcadius et Honorius : « Omnes omnino curiales, in ori-
ginalibus ac debitis perpetuo curiis perseverent. Et qui ex his ad
provinciarum regimen atque administrationem qualibet fraude
atque ambitione prevenerint, sciant se (2) non solum in sua
curia remansuros , sed et cunctis rursus ab exordio muneribus
servituros ». /. 5o. cod. 10. 31. h. tit.
XXXVII. « Qui derelicta curia militaverit, revocetur ad
curiam ». /. 17. cod. 10. 31. À. tit. Constant.
Imo, ut rescribunt Theodosius et Valentinianus : « Si quis
decurio , aut subjectus curiz , ausus fuerit ullam affectare mi-
litiam ; nulla temporis praescriptione muniatur, sed ad condi-
tionem propriam retrahatur. Nec ipse (vel ejus liberi post ta-
lem ipsius statum procreati) , quod patrie debetur, valeant de-
clinare ». /755. cod. 10. 31. h. tit.
Rescribunt etiam Gratianus et Valentinianus : « Curiales
qui sese privilegio domus nostrz defendi posse crediderint , ad
curiam retrahantur ; et proprüs functionibus mancipentur, et
publica damna sarciant ». /. 59. cod. 10. 31. h. tit.
L
Denique « omues qui curiali obstricti sanguine , diversis se
(1), Id est, immunitatem consequatur a muneribus quibus sunt obnoxii
decuriones ; cæterum decurionatus honorem conservet.
(2) In Z 159. cod. Theod. h. tit. unde hzc desumpta est, legitur sciam
se eo quem meruerant honore privandos , ete. .
DES DÉCURIONS ET DE LEURS ENFANS. 359
lui fera remise des charges de la curie, mais il en conservera
les honneurs (1) ».
XXXVI. Il y a quelques hautes dignités qui affranchissent
de la condition de décurion ceux qui en sont revétus , ainsi que
leurs enfans ; ces dignités sont celle de consul , de patricien , de
préfet du prétoire et de préfet de la ville; et ces dignités les
exemptent des charges de la curie , méme aprés avoir résigné
leurs fonctions. Il y a encore d'autres dignités qui obtiennent
le méme effet , et qui sont détaillées dans les lois 61 ,.64 , 65 et
66 , cod. de ce tit. |
On ne voit nulle part qu'il en soit de méme à l'égard de la
dignité de gouverneur de province; mais, relativement à la
dignité qu'un décurion aurait frauduleusement usurpée, les
empereurs Arcade et Honorius disent dans un rescrit : « Que
tous les décur:ons restent perpétuellement attachés à la curie,
soit qu'ils aient acquis cette condition par origine, soit autre-
ment; que ceux d'entreux qui, par fraude ou par brigue,
seraient paryenus à la dignité de gouverneur de province , sa-
chent (2) que non-seulement ils seront replacés dans leur curie,
mais qu'ils seront tenus d'en exercer les emplois qu'ils ont pré-
cédemment abandonnés, ainsi que cetx qui leur surviendront
par la suite ».
XXXVIE. « Celui qui aura abandonné sa curie pour le ser-
yice militaire, y sera rappelé ».
« Bien plus , comme le disent les empereurs Théodose et Va- .
lentinien daus un rescrit : « Si un décurion, ou tout autre at-
taché à la cur:2, ose briguer le service militaire pour se sous-
traireà ges devoirs , que, sans qu'il puisse se prévaloir d'aucune
prescription , il soit rappelé dans la curie ; que lui-même, ainsi
que les enfans qu'il a eus depuis qu'il a abandonné la curie , ne
puissent ainsi se dispenser de remplir les charges dont ils sont
tenus envers leur patrie ».
Les empereurs Gratien et Valentinien disent aussi dans un
rescrit, « que les décurions qui croiraient pouvoir se prévaloir
du privilége d'être attachés à notre maison pour se soustraire -
à la.curie, y soient rappelés; qu'ils soient en outre replacés
dans les fonctions qui leur sont propres , et qu'ils indemnisent
la curie des pertes que leur absence a occasionnées ».
. Enfin, « n'hésitez pas à faire rentrer dans leur condition pri-
mitive les décurions qui, quoique dépendans de la curie par
(1) C'est-à-dire, qu'il obtiendra l'exemption des charges auxquelles sont
soumis les décurions , mais que d'ailleurs il conservera les honneurs attachés
au décurionat.
(2) Dans la Z. 159. ced. Théodosien de ce titre, d'où cette loi est tirée, on
lit sciant se eo, etc.
360 LIB. L. PANDECTARUM TIT. II.
officiorum privilegiis et actuum præjudiicis aggregarunt , red-
dendos muniis esse non ambiges ». |
» Sed nec rescripta, aut adnotationes(1) ad munerum fugam
prodesse permittimus ». Z. 45. cod. 17.31. h. tit. Theodos. et
Arcad. |
Non liberantur etiam a curia, advocati, et professorum
fili. |
Hine Gratianus , Valentinianus et Theodosius : « In filiis de-.
curionum retinendis , priorum praeceptorum decreta sublimi-
tas tua custodiat. Eosque qui advocationis obtentu curialia onera
declinant, agere universa compellat : quæ etsi necessitas non
exigit, tamen patria non remittit. Ipsos quinetiam filios magis-
trorum qui ex curiali stirpe descendunt , simili modo obnoxios
esse decernat ». /. 35. cod. 10. 31. À. tit.
Nullius etiam sectæ professio a curia liberat. Sic enim rescri-
bunt Árcadius et Honorius : « Omnes qui quolibet modo cu-
_riæ jure debentur, cujuscumque superstitionis sint, ad implenda
munera tenentur ». /. 49. cod. 10. 31. h. tit.
XXXVIII. Sed nec rescriptum principis valet ad liberandunt
. aliquem a curia, ut jam modo supra obiter vidimus. Et ita ad-
huc rescribunt Gratianus , Valentinianus et Theodosius : « Quo-
tiescumque se ex rescriptis nostris aliquid impetrasse conten-
. dunt hi , quos obnoxios curiz vel origo fecerit, vel latum inter
partes judicium designaverit ; nullam prorsus spem curiam de-
clinandi ex colore sacre jussionis accipiant ». 7. 57. cod. 10.
31. À. tit.
Tale igitur rescriptum , etst nominatim ab oneribus curia
aliquem eximat , quasi obreptitium et ex importunitate subrep-
tum censebitur generaliter. Ratione tamen morbi , aut cujusvis
alterius casus, princeps ( non etiam praeses ) vacationem a mu-
neribus curie tribuere potest.
Hinc Constantinus : « Nemo judex aliquem suo arbitrio de
'curia liberat. Nom si quis fuerit hujusmodi infortunio depra-
vatus , ut debeat sublevari , de ejus nomine ad nostram scien-
(1) Ædnofationes sunt, quod princeps manu propria ad libellum suppli-
cem sibi porrectum respondit.
DES DÉCURIONS ET DE LEURS ENFANS. 861
leur origine , se sont prévalus de certains priviléges , et même
d'actes préjudiciels pour se soustraire à leurs fonctions ».
« Et méme nous voulons que les rescrits , ainsi que les anno-
tations (1) qu'ils pourraient , à cet effet , invoquer, ne puissent
servir d'appui à leur désertion ».
Les avocats et les fils de professeurs ne sont pas méme affran-
chis des devoirs de la curie. '
C'est pourquoi les empereurs Gratien, Valentinien et Théo-
dose disent : « Que votre altesse veille à ce que les fils des décu-
rions observent ce que nous avons précédemment statué à leur
égard ; qu'elle oblige dorénavant ceux qui, sous prétexte de la
rofession d'avocat, parviennent à se soustraire aux charges de
A curie , à exécuter tout ce qu'elleexige d'eux ; car la patrie ne
fait pas méme gráce des devoirs que n'exige point une nécessité
indispensable; que votre altesse donne ces mémes dispositions
aux fils des professeurs de sciences libérales , qui tirent eur ori-
gine d'une famille de décurions ».
Et méme la profession de quelque religion que ce soit n'af-
franchit point des charges de la curie ; car ainsi le disent les
empereurs Árccde et Honorius dans un rescrit : « Que tous
ceux qui se doivent légitimement à la curie soient tous , quelque
soit la religion qu'ils professent, tenus de remplir les emplois
ou les devoirs que leur impose la curie ».
XXXVII. On ne peut méme, en vertu d'un rescrit de l'em-
pereur, s'affranchir des charges de la curie , comme nous l'a-
vons vu tantót ci-dessus ; ainsi le décident les empereurs Gra-
tien, Valentinien et Théodose : « Que ceux qui, dépendans de
la curie par leur origine ou par l'autorité d'un jugement rendu
entre les parties , se prévaudraient des rescrits impériaux pour
se soustraire aux charges du décurionat , ne fondent aucune
espérance d'exemption sur ces mémes. rescrits qu'ils inyoque-
ront en vain ».
' Ainsi un tel rescrit, quoiqu'il dispense nominativément des
charges de la curie celui qui l'a obtenu , est généralement censé
obreptice et surpris au prince par importunité. Cependant, sur
un motif de maladie ou de tout autre accident , le prince (mais
non pas le président de la province) , peut accorder l'exemp-
tion des charges de la curie. |
C'est pourquoi l'empereur Constantin dit : « Qu'aucun juge,
de sa propre autorité , n'affranchisse un citoyen des charges
. de la curie; car si un décurion, accablé par des désastres , est
tombé dans un tel dépérissement de santé qu'on doive lui sub-
venir en le dispensant des devoirs du décurionat , qu'il nous en
(1) Les annofations sont ce qu'a écrit de sa propre main le prince, en
réponse à la supplique qui lui a été présentée.
- .
27 LL - £TLXLLTAIATE TT. UL
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De aibo :eriberulo.
LI. Htc tubus eut aeria. przcrdentis . ^* ad decxriemes que-
"e nertumet. Vous Hans et mien: deezriomum.
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Devcareones ‘5 dbe ta wript ce coo0rtet . wt leve mA
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cantur on jene. quo quisqme corum maxumo bomoere m mmm-
urine Junetus est. Pata qur dummmvirztue Terum. = dee
Anar 3eorzilat : . et .str iunmrirales anziepumsumms queue,
séiar à 2, : deinde hi qui secamdo poet duummviratmem hammee
n rronblies meti sunt. post o» qui wrto. et demerga -
"wx igni aullo hoaorefuneti sant. prout quisque caram mm
ardiaem venit ». 7. 1. Vig. B5. 5. de affic. pracons.
(Fvwirea nota : + In albo drcurwaum m wünicipuo , monum
ante seni. eportet ene n . qui digaitates principis judicio com-
erat, vant, postea eorum qui tantam municipalibus honoribus
frenvet: sant 5. /. 2. Vip. £5. a. opinion.
JJ. * In sententis quoque dicendis idem ordo spectandes
est , (nem in albo scribendo diximus ». sup. d. J. 1 )- S- I.
« Privilegis erseantibus czteris , eorum causa pouor habe-
für m sententus ferendis, qui plaribas (5) codem tempore
suffragie jure decurionis decorati
* Sed et qui plures liberos habet, in suo collegio primus
s. mn —
(1) Neque enim paesim in municipiis duumviri ferc , sed vel miles, vel
dictatores , vel quatuorviri.
(2) Inter bonore pares, prior is qui antiquissimus.
3) Cemante suffragii tiva, ex aliquo causarum supra die-
"s privilegio in RN na erit, qui plurium consenso et suffragie
deeurionstum adeptus est,
DE L'ORDRE DANS LEQUEL DOIVENT ÊTRE INSCRITS, etc. 363
soit fait un rapport spécial, afin que nous lui accordions , pen-
dant un certain tems, l'exemption des charges civiles.
TITRE III.
De l'ordre dans lequel doiv-nt étre inscrits les décurions
sur la matricule.
I. CE titre est comme une suite du précédent, et a aussi
rapport aux décurions; car /'a/burn est la matricule des dé-
curions.
Il s'agit principalement dans ce titre dans quel ordre chaque
décurion doit être inscrit sur la matricule.
« Les décurions doivent étre inscrits sur la matricule dans
l'ordre et les formes établis par la loi municipale ».
« Mais ,'à défaut de lois à ce sujet, alors il faut considérer les
dignités de chacun d'eux; en sorte que celui qui est le plus
éminent en dignité, doit figurer le premier sur la matri-
cule; par exemple, ceux qui ont été revétus du duumvi-
rat, si c'est la dignité la plus éminente (1), en inscrivant le
premier (2), sur la matricule, le plus ancien des duumvirs,
et ainsi de suite les autres ; et immédiatement ceux qui occu-
pent les fonctions secondaires ; puis ceux dé la troisième classe
et ainsi de suite; enfin, aprés doivent étre inscrits ceux qui
n'ont exercé aucune fonction , chacun d'eux selon l'ordre de son
admission ou élection ». |
À cet égard remarquez : « En téte de la matricule des décu-
rions , doivent d'abord étre inscrits les noms de ceux qui tien-
nent leurs dignités du prince, et ensuite les noms de ceux qui
n'ont rempli que des fonctions municipales ».
Il faut observer le méme ordre , e'est- à-dire , celui de l'im-
matriculation , lorsqu'il s'agit des suffrages que doivent donner
les décurions sur une élection.
Lorsque chaque décurion doit émettre son opinion à l'égard
d'une élection, celui-là d'entr'eux a la premiére voix , si les
‘autres n'ont point de priviléges particuliers, qui a obtenu le plus
de suffrages (3) pour les honneurs et les dignités ».
« Cependant , celui d'entr'eux qui a le plus d'enfans , a la
(1) Car il n'y avait pas que des duumvirs indistinctement dans les villes
municipales, mais aussi des édiles, des dictateurs et des quatuorvirs.
(2) Entre ceux qui sont égaux en honneurs ou en dignités , le premier
est celui qui est le plus ancien.
(3) A part la prérogative de suffrage , laquelle se demande en vertu de
uelque privilége émanant des causes susdites, celui-là a la préférence , qui
ans sa promotion au décurionat, a obtenu le plus de suffrages et de voix.
364 LIB. L. PANDECTARUM TIT. IV.
sententiam rogatur; cæterosque honoris ordine przcellit ».
J. 6. S. 5. f. tit. præced. de decurion. Papin. Jib. 1. respons.
Pariter rescribunt Diocletianus et Maximianus : « In albo de-
curionum proscribendo patrem non habenti filios. anteferri
constat ». /. 9. cod. 10. 31. de decur.
TITULUS IV.
De muneribus et honoribus.
Quuu in tribus precedentibus titulis hoc propositum Tribo-
niano fuerit, ea præmittere ex quibus intelligeretur quinam ad
magistratus municipales , honoresque et munera publica inviti
vocentur ; jam ex professo agit de muneribus et honoribus.
Quocirca videndum 1°. quid sit zmunus , et in quo ab honore
differat ; item quotuplex sit munerum species ; 2°. quibus ho-
nores et munera deferri possint , necne ; 5°. agemus de forma
nominandi ad honores et munera, et de his que in ea nomi-
natione observari debeant; 4°. de compellendis his qui nomi-
nati sunt ; 5°. denique videbimus ex quo, ubi, et quomodo
quis honore et munere fungi debeat.
ARTICULUS I.
Quid sit munus , et quotuplex hujus divisio , et in quo ab ho-
nore differat.
I. « Munus tribus modis dicitur : uno donum , et inde mu-
nera dici , dari mittive : altero onus , quod, quum remittatur ,
vacationem militie munerisque prestat; inde immunitatent
appellari : tertio officium , unde munera militaria , et quosdam
milites munificos (1) vocari. Igitur municipes dici , quod mu-
nera civilia capiant ». 7. 18. ff. 50. 16. de verb. signif. Paulus,
lib. 9. ad ed. |
De munere priori sensu accepto hic non agitur ; sed de onere
et officio.
Hoc sensu, « munus aut publicum aut privatum est ». Z. 14.
S. 1. Callistr. 45. 1. de cognitioni.
tium ; contra, Óeneficiarii qui vacationem horum munerum militarium ha-
(1) Qui funguntor muneribus vilioribus, quasi ad commilitonum servi-
e
bebant.
LE
. Li
*
DES HONNEURS ET DES EMPLOIS PUBLICS, 565 :
rimauté sur les autres; alors on l'invite à émettre son opinion
le premier ». EM .
Les empereurs Dioclétien et Maximien disent pareillement
dans un rescrit : « ll est constant que, dans la matricule des dé-
curions , ceux qui ont des enfans doivent étre inscrits les pre-
miers, pour y figurer avant ceux qui n'en ont point ».
4
TITRE IV.
Des honneurs et des emplois publics.
TRIBONIEN s'étant proposé dans les trois titres précédens de
traiter d'abord des matières qui feraient comprendre quels sont
ceux qui sont appelés, même malgré eux, aux magistratures
municipales, aux dignités et aux emplois publics, traite ac-
tuellement ici largement des honneurs et des emplois.
C'est pourquoi nous allons voir : 1°. ce que signifie le mot
munus , et en quoi il diffère du mot honor, et aussi combien il
y a d'espèces d'emplois; 2°. à qui peuvent ou ne peuvent pas
être déférés les honneurs et les emplois ; 3°. des formes de la
nomination aux honneurs et aux emplois , et de ce qui doit étre
observé dans cette nomination; 4°..de ceux qui ont été nom-
més; 5°. enfin , nous verrons depuis quel tems, dans quel en-
droit , et de quelle maniére.
ARTICLE I.
Ce que signifie le mot munus , en combien d'espéces il se divise,
et en quoi il diffère du mot honor.
I. Le mot munus a trois acceptions ; dans une de ces trois
acceptions, il signifie un don, et la vient qu'on dit munera dari
mittive ; dans une autre, il signifie une charge qui dispense pour
uelque tems des autres charges civiles ou militaires ceux qui
l'ont exercée ; c'est pourquoi on l'appelle Zmmunitas ; dans une
troisiéme , il signifie un office , et de la vient qu'on dit munera
militaria , et qu'on appelle mun;fici (1) certains soldats ou mi-
litaires ; de là dérive aussi le nom de 7nunicipes donné à ceux
qui prennent des charges publiques , quod munera civilia ca-
piant.
Tl ne s'agit point ici du mot munus dans sa première accep-
tion , mais d'une charge et d'une fonction ou devoir.
Dans cette dernière acception, le mot unus signifie une
charge ; « or, une charge est ou publique ou privée ».
(1) Qui remplissent les fonctions les plus viles, comme destinés eux-
mémes en quelque sorte à servir leurs compagnons d'armes ; au contraire,
les benéficiaires étaient ceux qui jouissaient de l'exemption de ces mêmes
charges militaires.
A.
354. LIB. L. PANT "petuum relegari de-
Arbitror tamen eum? .'..,; duntaxat relegatus sit,
buit ». T aimvero « generaliter id
| | | 5 Alor Em sententiam passus est,
« Non idem : "ur, boni consulere (1) debeat
velut novus ir ^ i "urionatum recipiat ». /. 5. Ulp.
Do uet
« Sed $& | er
non ad t N^ XLV. honoribus curie privatur, qui
toninr , P Yicus; curiali autem fortuna et oneribus
caus h Z "a
fici Pt" 2 . TEM
h UU, giam Causa , quam delicti, quis a curia ejicien-
. et", piocletianus et Maximianus : « Infamia quæ tibi
d . . . L 1 *
4 He, non etiam amissionis oculorum casus , quæsi-
pror honorem ». /. 8. cod. 10. 31. h. tit.
ms
j, I his qui gratia aliqua personali vel dignitatis alicujus ,
f I curi muneribus aut curiali conditione liberantur.
{XX V. « Si quis decurio pater sit duodecim (2) liberorum,
(1) e savoir gre, se tenir pour content.
(2) In 4. 55. cod. Theod. h. tit. ande hiec desumpta est, legitur tredecim.
Niintrum , ut ingeniose observat J. Gothofredus ad h. |. auctor hujus legis
imperator Julianus , in indulgenda a curialibus muneribus immunitate par-
cissimus (teste Ammiano - Marcellino Jib. 22 et 25.); insuper et philosophi
deditus , philosophisque circumfusus , ex Pythagoræorum dogmatibus qui
omnia ex numeris proficisci volunt (ut ait Cicero acad. quæst. 4.) , hujus
numeri tertio-decimani rationem praecipuam habuit. Compositus ille scilicet
ex denario numero , quem Pythagorzi tanquam reliquorum numerorum pa-
rentem imprimis colebant (1nquit Tertullianus de anima ), et ex Ternario
ui ad confirinationem accedere solebat ; de quo vide Censorinum cap. 7.
Quam ob rationem , ad perfectam rationem privilegii quod a curia excusare
valeret , ternarium quoque numerum denario accedere vouluerat impera-
tor ; Justinianum autem , cui forte rotundior numerus duodecim magis pla-
cuit, pro fredecim in hac lege substituisse duodecün. Aliter Cujacius, qui
censet et in 7. 55. cod. Theod. et hic quoque mendum irrepsisse , et utrobi-
ue legendum sedecim : argumento legis 5. S. 1. ff. 50. 6. de jur. immun. in-
d. , tit. . 5. n. 11. verum satis divinatoric. Quid enim commune habet cons-
titutio Pertinacis quae in dicta lege 5. refertur, cum constitutione Juliani,
quum diversas species contineant, hec immunitatem a curia, illa a mune-
ribus quibus municipes etiam non curiales sint obnoxii? Adde quod in d.
J. 5. S. 2. numerus sedecirn magis ex contingentia facti enuntiari , quam de-
finiri videatur.
DES DÉCURIONS ET DE LEURS ENFANS. 557
A plus forte raison , si celui qui devait être relégué à perpé-
'é sur une accusation qui emportait l'infamie, n'a, par un
-gement qui a mitigé la peine, été relégué que pour un tems ,
il reste perpétuellement exclus de la curie. En effet, il faut déci-
der en général que celui aui , devant subir une peine plus forte,
N'a été condamné qu'à un exil temporaire, doit se savoir gré (1)
d'un jugement qui , par humanité , a modérésa peine, mais que
d'ailleurs il ne peut plus rentrer dans l'ordre des décurions.
XXXIV. Parla Novelle XLV , est privé des honneurs de la
curie celui qui est ou juif ou hérétique ; toutefois, il n'est pas li-
béré de ce qui est inhérent à la condition des décurions, ni des
charges de la curie.
On ne peut donc étre expulsé de la curie pour d'autres causes
e celles d'un délit ou d'un crime; c'est pourquoi les empereurs
ioclétien et Maximien disent : « L'infamie que vous devez
avoir en horreur, et non pas la nerte accidentelle de la vue,
peut seule vous dépouiller de la dignité dont vous étes revétu ».
S. II. De ceux qui > par une faveur inhérente à leur personne ,
ou à cause de la dignité dont ils sont revétus, sont libérés des
charges de la curie , ou de la condition de décurion.
XXXV. « Si un décurion est père de douze enfans (2) , on
(1) Se tenir pour content et satisfait.
(2) Dans la /. 55. cod. Theodosien de ce titre, d’où cette loi est tirée, on
lit tredecim : c'est de treize enfans;car en effet, comme l'observe très-ingé-
nieusement J. Godefroy, l'empereur Julien, auteur de cette loi, n'accor-
dait qu'avec la plus grande réserve l'exemption des charges de la curie, d'a-
prés le témoignage d Ammien-Marcellin ; et en outre , ce prince » livré à l'é-
tude de la philosophie et entouré de philosophes , avait adopté par principe
le nombre freizièmne , d’après les dogmes des Pythagoriciens , suivant les-
quels tout émane des nombres; et en effet, ce nombre est composé du de-
naire ou dixième, nombre que les Pythagoriciens avaient en vénération,
comme étant la racine, parentem , des autres nombres, (dit Tertullien dans
son Traité de l’éme ), et du fernaïre qu'on avait coutume d'ajouter pour la
confirmation, c'est-à-dire , comme complément du nombre treize. À ce sujet
voyez Censorinus, chap. 7. C’est pour cette raison que cet empereur, pour
parfaire le compte relativement au privilége qui pouvait exempter de la cu-
rie, avait voulu ajouter aussi le fernaire au denaire ; mais Justinien , à qui
le nombre douze a paru plus rond, a substitué le mot duodecim, douze, dans
cette loi, à tredecirn. Cujas , qui pense autrement sur cette loi, croit qu'il
s'est glissé ici une faute, et qu'il faut lire de part et d'autre sedecim ; et à
cet égard il argumeute de la /. 5. S. 2. au titre de l'immunite du droit, ci-
après, titre 5, n. 11 : mais cette opinion est assez conjecturale ; car que peut,
avoir de commun la constitution de Pertinax, rapportée dans la susdite loi 5,
avec la constitution de Julien , puisqu'elles renferment des espéces différen-
tes ? savoir, celle-ci étant relative à l'immunité ou exemption de la curie,
celle-là à l'exemption des charges auxquelles sont soumis les municipes ,
méme non décurions ; ajoutez à cela que dans la Z. 5. $. 2, le nombre se-
decim , seize , parait plutôt avoir été ajouté à cause de la liaison avec le fait,
que comme fixation de nombre. |
365 LIB. L. PANDECTARUM TIT. IV.
Quocirca notandum est , divisionem illam ad publica tantum
munera proprie pertinere. Etenim privatorum munerum uni-
cum duntaxat genus est , quum omnia personalia sint.
« Hzc omnia munera que trifariam divisimus , una signifi-
catione comprehenduntur. Nam personalia , et patrimoniorum ,
et mixta munera, civ//ia seu publica appellantur ». d. 7. 18.
$. 28.
Hic porro enumerandz veniunt variæ munerum species , quæ
in singulis hujus divisionis partibus continentur.
S. I. De muneribus personalibus.
IV. « Munera personalia sunt, que animi provisione et.
corporalis laboris intentione , sine aliquo gerentis Actrimento
perpetrantur ; veluti tutela , vel (1) cura ». d. 7. 18. S. 1.
« Kalendarii quoque curatio (2) , et quæstura in aliqua civi-
tate, inter honores non habetur ; sed personale munus est ».
d. 4. 18. K. 2.
"^ . « Tyronum sive equorum productio (3), et si qua alia ani-
malia necessario producenda , vel res pervehendæ sive perse-
quendæ sunt , vel pecunie fiscales, sive annona, vel vestis ,
persone munus est ». d. /. 18. $. 5.
« Cursus vehicularis sollicitudo (4), item angariarum (5)
præbitio , personale munus est, Z. /. 18. $. 4. —
« Cura quoque emendi frumenti , olei , ( nam harum specie-
rum curatores, quos swag et £))eovag [id est, frumentarios
(1) Hec duo, modo publica , modo privata dicuntur ; et proprie quidem
privata, quum ad administraionem publicam non spectent , sed ad res pri-
vatorum ; publica autem , tum ratione utilitatis quia reipublice interest illas
rite administrari , tum præcipue quia publica auctoritate deferuntur. At sub
quolibet respectu accipiantur , semper personalia sunt.
(2) Id est, administratio fenebris pecuniz civitatis.
(3) La charge de faire les levées de soldats, de chevaux et de four-
nitures:
(4) Munus ejus qui prepositus erat præbendis e publico vehiculis, eis qui
propter pnblicas necessitates iter faciebant. Vide Jac. Gothofredum in Para-
tit. Zif. cod. Theodos. 8. 5. de curs. publ.
(5) Angariæ, cursus publici species. Hoc nomine appellantur in Z. 1 1. cod.
Theod. de curs. publ. vehicula quæ a duobus boum paribus trahebantur :
(Jes chariots pour conduire les bagages.)
DES HONNEURS ET DES EMPLOIS PUBLICS. 300
À cet égard il faut remarquer que cette division n'a propre-
ment rapport qu'aux charges publiques ; et, en effet, il n'v a
uniquement qu'un genre d'emplois privés , puisqu'il sont tous
personnels.
« Tous ces emplois , que l'on divise en trois sortes, sont com-
pris sous une 'seule signification; car les emplois personnels,
atrimoniaux et mixtes sont appelés emplois civils ou pu-
lies ».
C'est donc ici que doit figurer l'énumération ou le détail des
différentes espèces de charges que comprend chaque partie de
cette division.
S. I. Des emplois personnels.
IV. Les emplois « personnels sont ceux qui exigent une ap-
plication d'esprit , ou de la prévoyance, un travail de corps
ou des démarches, sans qu'il en puisse résulter quelque préju-
dice pour celui qui exerce ces emplois , par exemple , la tutelle
et la curatelle (1) ». |
« L'administration relative au placement et à la perception
des deniers publics (2), dans une ville, n'est pas au rang des
emplois honorables , mais des personnels ».
« La levée des nouvelles recrues, c'est-à-dire de soldats,
celle des chevaux (5) et des autres animaux nécessaires , soit à
la poursuite d'une chose ravie, soit au transport des deniers
publics des vivres ou de l'habillement des troupes, est un
emploi personnel ».
«, La charge qui consiste à fournir des chevaux et des voi-
tures (4) pour le transport des fonctionnaires publics et de leurs
bagages (5), est aussi un emploi personnel ».
« La commission relative à l'achat des blés et des huiles (car
il est d'usage de nommer des citoyens à cet effet , qu'on appelle
(1) Ces deux fonctions son! appelées tantôt publiques et tantôt privées,
etelles sont proprement dites privees , lorsqu'elles ne cuncernent point l'ad-
ministration publique, mais seulement les affaires des particu ters ; elles
sont publiques non-seulement par raison d'utilité , parce qu'il importe À la
république qu'elles soient bien et conv enablement administrées , Mais encore
principalement parce qu'elles sont déférées par l'autorité publique; mais de
quelque côté qu'on les envisage , elles sont toujours personnelles.
à (2) C'estcà dire cette administration, qui consiste à placer à intéréts les
eniers poblics. — - |
© (3) La charge de faire des recrues , des remontes et des réquisitions de
vivres. |
(4) La charge de celui qui était préposé à l'effet de fournir des chariots
ou voitures , aux dépens dn trésor, à ceux qui voyageaient pour le service de
la république. Voyez Jacques Godefroy.
(5) Angariæ, espèces de postes publiques ; c’est le nom que l'on donnait
aux chariots traînés par des bœufs, déstinés à conduire les bagages.
Tome XXI. | /— Ah
370 LIB. L. PANDECTARUX TIT. IV.
et olearios] appellant. creari mor's est * inter personalia ma-
nera in quibusdam civitatibus numerantur : et cale&ctio pu-
blici balinei , si ex reditibus alicujus civitatis curatori pecunia
subministratur ». d. /. 18. (. 5.
Certe Sitoniam, seu curam emendi frumenti munus mere
personale esse, ex eo patet , quod Antoninus et Verus « item
rescripserunt : Sitonas indemnes (1) esse oportere, qui non
segniter officio suo functi sunt : secundum litteras Hadriani ».
Z 9. S. 6. ff. 5o. 8. de administ. rer. ad civ. Papvr.-Just.
&b. 2. de constit.
« Sed et cura custodiendi aquzductus , personalibus muneri-
bus adgresatur ». J. 7. 18. . 6.
« Hirenachz quoque , qui diseiplinz publice et corrigendis
moribus præficiuntur ; sed et qui ad faciendas /2) vias elegi
solent , quum nihil de proprio patrimonio in hoc munus eon-
ferant ; item episcopi (2) qui præsunt pani, et cæteris venalibus
rebus quz civitatum populis ad quotidianum victum usi sunt;
personalibus muneribus funguntur ». d. /. 18. $. 7
« Qui annonam suscipit vel exigit (4) vel erogat ; et exactores
pecuniz pro capitibus , personalis muneris sollicitudinem susti-
nent ». d. /. 18. Y 8.
« Sed et curatores qui ad colligendos civitatam publices redi-
tus eligi solent, personali munere subjugantur ». d. /. 18. . 9.
» Hi quoque qui custodes dium , vel archeotæ (5) , vel loge-
graphi (6), vel tabularii (7), vel Xenoparochi (8) ut in qui-
busdam civitatibus , vel limenarchee 9); vel curatores ad
extruenda , vel reficienda œdificia pubhca , sive palatia , sive
(1) Et proinde sinc sumptu.
(2) Legendum, ad reficiendas.
(3) Commissaires, inspecteurs des vivres.
(4) A possessoribus agrorum qui eam conferre tenentur, infra, n. 7. ex
d. 1. 18. V. 25.
(5) Gardes d'archives.
(6) Tributorum rationibus describendis occupati.
(7) His incumbebat tractatio ratiocinationis rei tributariæ. Quo alludit
Sidonius epist. 4. 10. Habet procuratorem in negotiis , villicum zn prardüs,
tobulsrium in tributis. Vide Jac. Gothofred. ad 4 1. cod. T! . & a.
(8) Quorum munus , ut salem et ligna peregrinis præberent. Hine He-
ratius , Sermon. 1. 5.
Proxima Campano ponti qua villula , tectum
Prabuit , et Parochi qua prabent ligna salemque.
(9) Portuum custodes.
DES HONNEURS ET DES RMPLOIS PUBLICS. 971
approvisionneurs aux blés et aux huiles ) est, dans quelques
villes, mise au rang des emplois personnels , ainsi que la eharge
qui consiste à faire chauffer les hains publics ; lorsque les frais
en sont pris sur les revenus de la ville ».
Il est certain que la commission relative à l'achat des vivres
ou des blés est un emploi purement personnel ; et c'est ce qui
résulte d'un rescrit où les empereurs Vérus et Antonin disent :
« Que, conformément aux lettres de l'empereur Adrien, on
doit indemniser les fournisseurs des vivres ou du blé (1) , toutes
les fois qu'ils se sont acquittés de cette fonction avec zèle et cé-
lérité. |
« La surveillance des aquedues est aussi mise au rang des
emplois personnels ».
« Ceux qui sont préposés au maintien de l'ordre public et .
à la police des mœurs , pour en réprimer les excès , ceux qu'on
a coutume de choisir pour la réparation des chemins (2) , lors-
ue ces travaux ne sexécutent point à leurs frais et dépens,
de même les inspecteurs (5) pour la vente du pain et des autres
denrées dont les habitans des villes font leur nourriture jour-
naliére , remplissent des emplois personnels ».
« Geux qui receivent , exigent des grains (4) comme impóts
en nature, et qui les distribuent, et méme les percepteurs des
‘tribats ou de la eapitation , exercent des emplois ».
'« Les préposés à la recette des revenus publics d'une ville
remplissent un emploi personnel ». |
« Les officiers commis à la garde des édifices publics , les
architectes (5), ceux qui dressent les rôles des impôts (6) , qui
tiennent les registres de compte (7), ceux qui fournissent le bois
et le sel aux étrangers (8), comme cela se pratique dans cer-
taines villes , les intendans des ports (9) , ceux qui sont chargés
() Et per conséquent sans frais,
(a) Il faut lire ad reficiendas.
(3) Commissaires, inspecteurs des vivres.
(4) Des possesseurs de fonds de terre, qui sont tenus de payer en nature
l'impôt foncier : ci-après , n. 7 , ainsi qu'il résulte de la méme 4. 18. $. 35.
(5) Gardes d'archives.
(6) Ceux qui sont occupés à dresser les rôles.
(7) Ceux que concernait la tenue des comptes relatifs à la recette des im
s et des tributs, à quoi Sidonius fait allusion lorsqu'il dit : « On a un
» fondé de pouvoirs pour les affaires, un administrateur, villicus, pour l'ex:
» ploitation des fonds de terre, et un teneur de registres, fabw/arius, pour
» la recette des impôts». Voyez Jacques Godefroy, à la /. 1; cod. Theod.
des receveurs.
(8) Parechi, cspéce de commis poblie » dont parle Horace serm. 1,5:
« Un petit bourg , proche de la mer de Campazie , nous offrit un gite, et les
» parochi nous "ournirent le bois et le sel ».
(9) Les garde-ports.
*
372 LIB. L. PANDECTARUM TIT. IY.
navalia, vel mansiones (1), destinantur ; si tamen pecuniam
publicam in operis fabricam erogent ; et qui faciendis vel re-
ficiendis navibus , ubi usus exigit , reponuntur , muneribus
personalibus adstringuntur ». d. 7. 16. S. 10.
_
—
« Camelasia (2) quoque , similiter personale munus est. Nam
ratione habita et alimentorum et camelorum, certa pecunia
camelariis dari debet, ut solo corporis ministerio obligentur.
Hos ex albi ordine vocari (5) , nec ulla excusatione liberari , nisi
sola læsi et inutilis corporis [et] infirmitate, specialiter sit ex-
pressum ». d. /. 18. S. 11.
« Legati quoque qui ad sacrarium principis (4) mittuntur,
quia viaticum , quod /egativum dicitur, interdum solent acci-
pere ; sed et nyctostrategi(5), et pistrinorum curatores per-
sonale munus ineunt ». d. /. 18. S. 12. MEE
« Defensores quoque , quos Graci ouvdixous (id est, syndrcos)
apyellant, et qui ad certam causam agendam vel defendendam
eliguntur, laborem personalis muneris adgrediuntur ». d. /. 18.
. 19. |
« Judicandi quoque necessitas inter munera personalia ha-
betur ». d. /. 18. S. 14. |
« Si aliquis fuerit electus, ut compellat eos qui prope viai
publicam possident, sternere viam ; personale munus est ». d.
Jl. 18. S. 15.
« Pari modo , qui acceptandis, sive suscipiendis censualibus
professionibus destinautur, ad personals muneris sollicitudi-
nem animum intendunt ». d. /. 19. S. 16.
« Mastigophori (6) quoque qui agonothetas in certaminibus
(1). Erant rnansiones , stationes per certa viaram publicarum intervalla
dispositæ , hominum et animalium cursui publico deputatorum gratia, et
quasi diversoria publica ( auberges fournies aux dépens du public. ) Illic
etiam divertebant milites. /. 11. cod. 12. 36. de re milit.
2) Munus ejus qui camelos e publico præbere debebat, ad vehenda exer-
citus impedimenta. |
(3) Suivant l’ordre du tableau. |
(4) Id est, ad aulam principis, ad sacram ejus personam.
(5) Gerebant in municipiis idem munus, quod Romæ præfectus vigilum,
sic dicti, quasi duces exercitus nocturni. ,
(6) Quasi flagriferi , qui lagris armati præibant agonothetas, vel ad tur-
am compescendam , vel ad puniendos gladiatores si timidius pugnassent.
DES HONNEURS FT DES EMPLOIS PUBLICS. 575
tlc construire ou de réparer les édifices publics; soit les palais
du prince, soit les arsenaux de la marine ou les logemens
des militaires (1) , ainsi que ceux qui sont préposés à la cons-
truction et au radoubement des vaisseaux quand il y a néces-
sité ; tous ces individus exercent des emplois personnels,
pourvu toutefois qu'ils fassent faire tous ces ouvrages avec l'ar-
gent du trésor public , et non avec le leur ».
« Les conducteurs de chameaux (2) exercent pareillement
un emploi personnel ; car il leur est dà et payé une certaine
somme pour leur nourriture et celle de leurs bétes ; de sorte
qu'ils ne sont tenus que d'un ministère ou service corporel. Ces
individus sont convoqués suivant l'ordre (5) du registre; on
n'admet aucune des excuses qu'ils allégueraient pour s'exempter
de ce service, à moins qu'elles ne soient fondées sur des blessures
ou quelques autres infirmités corporelles dûment constatées ».
« I] est assez d'usage que ceux qui sont députés vers le
prince (4) recoivent pour leur voyage une somme d'argent
appelée /egativum, c'est-à-dire , les frais de légation ; les com-
mandans di guet ou des gardes de nuit (5) , ceux qui ont l'in-
. tendance des boulangeries, exercent des emplois personnels ».
« Les défenseurs appelés syndics par les Grecs , et qui sont
choisis dans certaiites causes pour demander comme pour dé-
fendre , exercent un emploi personnel ».
« L'obligation de juger imposée à certains individus , c'est-
à-dire , aux arbitres , fait ranger cette fonction au nombre des
emplois personnels ». |
« Celui qui est nommé ponr contraindre les particuliers dont
les propriétés sont situées sur la voie publique à faire paver de-
vant chez eux , exerce un emploi public ».
« Tous ceux qui sont occupés à la perception et à la recette
des impôts, ont des fonctions personnelles ».
« Les licteurs (6) , qui préeédent et aceompagnent les magis-
(x) C'étaient des espèces de casernes, placées à de certaines distances sur
la voie ou dans les rues, pour y loger les hommes et les animaux destinés
à faire le service des postes publiques, et comme des espèces d'auberges.
fournies aux dépens du public : c’est là que les soldats séjournaient.
(2) Fonction de celui qui devait, aux dépens du public, fournir des cha-
meaux pour le transport des bagages de l'armée.
(3) Suivant l'ordre du tableau. |
(4) C'est-à-dire , pour se rendre à la cour ou auprès de sa personne.
(5) Ilsremplissaient, danses villes municipales , les mêmes fonctions que
le préfet des gardes de nuit à Rome.
. (6) C'est-à-dire, flagriféres ; is étaient armés de verges , et marchaient
devant ceux qui présidaient aux jeux publics, soit afin d'éloigner ou d'écarter
la foule, soit afin de punir les gladiateurs qui montraient trop de làcheté dans
c combat.
e»matantur. et serbe mac uetratus . pervmnals mumer servant ».
di 36. $ 3.
mestartr. caleGctiones thermarem . annonz divisio. et quz-
cumque akz curz i25 sunt saniles. Ex Ins eum quz retulumms,
cæiera etam. per leges civians, ex consuetadane
. cæusque
longa stellisi potaerunt ». 7. 1. $. 2. Herm. £5. 1. qui.
« que personale munus est tutela, cura adulti furiosive, item
prodigi, muti , eam ventris , etiam ad exhibendum cibum , po-
tum , tectum , et similia; sed et in bonis (2), cujus ofcio æsu-
capiones in lantur, ac ne debitores hberentur, provide-
tur. Item ex Carboniano edicto bonorum possessione petita, si
satis non detur, custodiendis bonis curator datus, personali fun-
gitur munere. His similes sunt bonis dati curatores, quz fue-
runt ejus qui ab hostibus captus est, et reverti speratur : item
custodiendis ab eo relictis, cui necdum quisquam civili vel
honorario jure successit , curatores constituti ». d. 7. 1. &. 4.
6. IT. De muneribus patrimoniorum.
VI. « Patrimoniorum sunt munera, quæ samptibus patrimo-
nii et damnis administrantis expediuntur ». /. 18. $. 18. Arcad.
Charis. Lib. sing. de muner. civil.
(1) Id est, munus quo alieui háec cura delegatur ut census éæterusque
patrimonii civitatis reditas accipiat. (Füzcetie de vilte.)
Qi Supple, curator dalus ; qui scilicet ad hoc interdum datur , ut usuca"
piouem iuterpellet , etc. puta in hereditate [acenie.
DES HONNEURS ET DES EMPLOIS PUBLICS. 375
trats qui président aux combats dans l'arène , et les secrétaires
des magistrats municipaux , font un service personnel ».
V. Hermogénien , avec plus de briéveté encore , rapporte
presque tous les susdits emplois, et méme en ajoute d'autres :
« Les émplois publics sont petsonnels; ils ont pour objet la
défense de la ville, et concernent le syndic ; la perception des
cens rentre dans ses attributions (1), comme on l'a vu relati-
vément aux emplois patrimoniaux : sa surveillance doit s'éten-
dre sur les chameaux et leurs conducteurs , pour l'approvi-
Sioñnement des vivres et autres choses semblables; il doit
piehdre soin d'affermer les fonds de terre publics, pourvoir
áuX àpprovisionnemens , à l'entretien des aqueducs , des spec-
taéles, des coürses de chevaux et de chars dans le cirque, :
du pavé des grandes routes; il doit veiller à ce que les ma-
gasins de blé soient toujours pleins, les bains chauffés et les
vivres distribués, et porter ses soins à tous les autres objets
de ce Befife: Car ce qe nous venons de rapporter fera facile-
196ht connaitre les autres emplois qui sont établis par les lon-
gues Coutumés de chaque ville ».
« Sont également rangés parmi les emplois personnels, la tu-
telle, la curatelle d'un pupille ou d'un interdit , d'un prodi gue,
d'un muet , d'un ehfant qui est encore dans le sein de sa mére,
quoique le curateur qui est donné à ce dernier soit chargé de
fournir le boire, le manger, l'habitation et autres choses sem-
blables. Mais le cutateur aux biens (2) doit avoir soin de ne
pas les laisser prescrire , et de ne point laisser les débiteurs
se libérér par le laps dé teëms ; de méme, si l'on ne donne point
Chutioóh pour la possession des biens demandée en vertu de
l'édit Carbonien, le curateur nommé à la garde des biens rein-
jlit alors un emploi personnel. Sont assimilés à ces derniers
és Cürateuts donnés aùx biens de celui qui est én captivité
éhez lés ennemis , ct qui a l'espérance du rétour. Sont enfin
dans le méme cas les curateurs établis aux biens du défunt qui
n'a point laissé d'héritiers qui puissent lui succéder , en vertu
du droit civil où du droit prétorien ».
$- II. Des einplois patrimoniaux.
"VI. « Les emplois patrimoniaux sont ceux dont les frais et les
dépenses doivent être pris sur le patrimoine, ét au préjudice
de celui qui gére ces emplois ». .
| (1) C'est une fonction par laquelle on délègue à quelqu'un le soin de re-
cevoir le cens et les autres revenus da domaine public : recette de ville.
(2) Ajoutez le curateur donné aux biens, c'est-à-dire, donné quelquefois
à l'effet d'interrompre la prescription ; par exemple, dans üne succession
vacante.
3-6 LIB. L. PAVDECTARUM TIT. IV.
roni Inugss gerant ». d. 7. 18. 20.
Tte « minas bespizis in domo recipsend:, non persomz , sed
patr:moun ons est ». sup. d. [. 5. &. 14.
Ad hzc manera patrimoniaLa przcipue pertinet , notissima
illa munernm d: vi: in ordinarza et extraordinaria. Scilicet or-
d'naria dicaniur quz ex legibus. senatusconsultis. constitutions-
busve principum , de more præstabantor : ertruordinar:a , quae
€x improviso per mazisiratas indicebantur. De bis passun ua
toto boc Ebro.
VII. 4la dicis. « Sedenim hze munera, quz patrimonium
indicintur, duplicia sunt. Nam quzdam possessoribus. inam
£HUntur, sive municipes sunt. sive non sunt: quzdam nonni
municipibus vel iacolis. Intributiones quz azri5 fiunt vel zdifi-
ciis, possessoribus indicuntur. Munera vero quz patrumonioram
Fabentur, non aliis quam municip:bus vel incolis ». 7. 6. (. fx.
Vlp. 46. 4. de offic. proc.
Similiter Arcadius : « Patrimoniorum autem munera duph-
cia sunt. Nara quzdam ex bis muneribu: possessionibus sive pa-
trimoniis indicuntur, veluti agminales (4? equi vel mulz, et
ancarke 5^, atque veredi (6) ». /. 18. $. 21. Arcadius-Charis.
de muner. civil,
« Præterea babent quxdam civitates prerogativam , ut hi, qui
in territorio earum possident , certum quid frumenti pro men-
(1) Vel pottus mixtum est: infra, n. 8.
(2) Olei publici emendi cura. Ita Badzus , et Dionys. Gothofred.
(3) Ospratura sea (ut Hugo a Porta legit) asprionie est, Budæo inter-
| prete, minutarum frusum emendarum cura. In edi'ione Haloandn legitur,
.bospitatura ; id est, bospitis recipicadi munos , puta militum vel officialrmum
præsidis (fourniture de logement de gens de guerre ou autres) ; quod munas
per vices pati Alexandrini cives solebant. Sed quum de hoc munere mox infra
ejusdem legis &. 14. dicatur, probabile non est bis idem munus recensuisse
jurisconsuliam.
(4) Equi qui agmen sequuntur ad vehenda cxercitus impedimenta (paxr
porter les bagages.)
(9) Vide supra, n. 4.
(6) Equi ad curreadum.
DES HONNEURS ET DES EMPLOIS PUBLICS. 377
Par exemple, « il est constant que le recouvrement qu'on
est chargé de faire des impôts, est une charge personnelle ( 1) ».
« Dans la ville d'Alexandrie, l'approvisionnement des hui-
les (2) et des légumes (5) est réputé un emploi patrimonial ».
« Ceux qui fournissent les vases ou les magasins où est placé
le vin public destiné à la province d'Afrique, remplissent un
emploi patrimonial ».
« La charge de fournir le logement aux étrangers et aux
troupes n'est pas une charge personnelle , mais patrimoniale ».
C'est principalement à ces emplois patrimoniaux qu'a rap-
port cette division trés-connue des emplois en ordinaires et en
extraordinaires ; savoir : on appelle emplois ordrnarres , ceux
que de coutume l'on exercait en vertu des lois, des sénatus-
consultes et des constitutions des princes, et emplois extraor-
dinaires ceux qui étaient imposés par les magistrats , sans qu'on
s'y attendit. Il en est parlé cà et là dans tout ce livre-ci.
VIT. Autre division. « M y a encore deux sortes de charges
ou d'emplois patrimoniaux , c'est-à-dire , concernant les patri-
moines ; car les uns sont imposés aux possesseurs municipaux
ou non , d'autres ne le sont qu'aux citoyens municipaux ou
qu'aux habitans. Les contributions qui sont imposées sur les
fonds de terre ou sur les édifices , concernent les possesseurs ,
mais les emplois patrimoniaux ne regardent que les citoyens
des villes municipales ou leurs Irabitans ».
Arcadius-Charisius dit également, « les emplois patrimo-
niaux sont de deux sortes ; car il y en a qui ont rapport aux
. possessions et aux patrimoincs ; par exemple, l'obligation de
fournir des chevaux pour les convois militaires (4) , les chariots
pour le transport des bagages de l'armée (5) ou pour conduire
a poste (6) ». | ,
« Certaines villes ont en outre ce privilége ou prérogative ,
que ceux qui possèdent des fonds de terre sur le territoire de
(1) Ou plutôt est une charge mixte. Ci-aprés , n. 8.
G) La commission d'acheter des huiles pour les approvisionnemens de
la ville.
(3) Ospratura est là méme chose que osprionia ; cette charge, suivant
l'interprétation de Budée, consistait dans l'inspection des menus légumes.
L'édition d'Haloandre porte hospitaturn , c'est-à-dire , fourniture du loge-
ment des gens de guerre et des officiaux du gouverneur de la province ; ces
fonctions s'exergaient par les citoyens, à tour de rôle, dans la ville d'A-
lexandrie ; mais commeil est parlé de cet emploi ci-après, méme loi, S. 14,
il n'est pas probable que le jurisconsulte ait fait deux fois mention de la
méme charge.
(4) Chevaux qui suivent l'armée pour porter les bagages.
. (5) Voyez ci-dessus, n. 4.
(6) Chevaux de poste.
27$ LI8. L. PAWDECTATRUM TTT. TV.
sura agr. per singulos annos przbeant. Quod nemus calliatioma .
Faueus possessionis est ». d. /. 15. &. 25.
Porter « viarum munibomzs. przdiorum cellatzomes. men
porvona.. vod locorum munera sunt ». / 134. & 2 Cal. Eb. 1. de
€ognstoon .
« Hujus modi igitur obsequia. et hi qui aeque mumcypes mn-
que snool sant, areoscore copumtur » . SEP. 4. Z 18 & 22.
[D hac spacie acc:pe quod ait Arcadius : « Sed et eas qui femmes
es-rornt. etsi véicrum 1^ simt. tributiones eyasmmodi adenosrere
dchere rovcriptum est ». d. 1. 16. &. 25.
€. VH. De muneribus mairtis.
Vil. « Mixto munera. rotur et scosaprotue . ut Horen-
pite Modestinus et notando et disputando , bencet eptema rati -
no d crevit, Nam decaprou '2* et scosaproti tribeta exscemies.,
ei corporale ministerium gerunt , et pro omnibas defamcteram
fiscal detrimenta resarciunt : ut et uerito inter mixta hoc um-
nus numerari debeat ». d. /. 18. S. 26.
Quum autem ad patrimonialia magis accedant , hinc Com-
tautinus : « Nee protostasiz (5. , vel sacerdoti, vel decapreti
munera co pera sunt; sed tantam patrimoni esse nom am-
bigitur ». Z. 8. cod. 10. íi. de muner. patrim.
Imo : « Sed ea quz supra personalia esse diximus , si hi
funguntur, ex lege civitatis suz , vel more etiam de proptns fa-
eultatibus im faciant , vel annonam exigentes
rediorum damna sustineant, mixtorum definitione contine-
D antur ». sup. d. [. 18.6. 27.
(1) De quibus in tit. seg. S. 6.
(2) Quasi decem primi. Erant scilicet in quibusdam civitatibes decem
viri, in alis viginti qui écosaproti (id est viginti primi ) dicebantur, super
tributa pra:po»iti.
(3) Alibi appellatur principalitas : unde primi curi , principales dict
DES HONNEURS ET DES EMPLOIS PUBLICS. 379
ces villes ; sont tentis de fournir tous les ans une quantité de blé
proportionnée à l'étendue de leur fonds de terre. Cette espèce
de contribution est une charge de la possession ».
« Pareillement, « les impóts pour l'entretien des grandes
routes , et les contributions des fonds de terre , ne sont pas des
emplois personnels , mais des charges locales ».
« Ceux mémes qui ne sont ni citoyens ni habitans d'une ville,
sont tenus d'accepter ces sortes d'emplois ».
Mais il y a une autre cspéce d'emploi patrimonial qui ne con-
corne que les citoyens ou les habitans de la ville, quand méme
ils n'auraient point Jle propriétés territoriales, ou que le privi-
lége accordé aux vétérans les excuserait des charges.
C'est de cette espèce qu'il faut entendre ce que dit Charisius-
Arcadius : « Il est décidé par un rescrit que ceux qui font va-
loir leur argent en le placant à intérét , doivent , quand méme
ils seraient vétérans (à, payer un impôt pour celte espèce de
service ».
$. III. Des emplors mixtes.
VIN. « Les emplois mixtes sont ceux qui participent des
personnes et dés patrimoniaux ; ils consistent dans la charge
de percevoir le dixième et le vingtième pour les impôts, comme
l'a fort bien remarqué et soutenu par d'excellentes raisons He-
refnius-Modestinus. En effct, ceux qui sont chargés de perce-
voir ces deux impóts (2) exercent un emploi persónnel , puis-
que leur ministère en ce cas est purement corporel; mais ils
sont obligés d'indemniser le fisc de toutes les pertes qui pour-
raient en résulter pour lui. C'est donc avec raison que cet em-
ploi doit étre mis au nombre des mixtes ». |
Mais comme ils ont plus d'effinité avec les emplois patrimo-
niaux , c'est'ce qui fait dire à l'empereur Constantin: « Les
emplois du protostasiat G) ou principales fonctions du décurio-
nat, du sacerdoce et du décaprotiat , ne sont pas des emplois
corporels , mais ils sont indubitablement patrimoniaux ».
Et méme, « lorsque ceux qui remplissent les susdits emplois
pérsofinels doivent, d'après le statut ou la coutume de la ville,
en faire les dépenses sur leur propriété , ou si céux qui exigent
les denrées ou les vivres éprouvent quelques pertes résultantes
de l'abandon où se tronvent les fonds de terre , ces emplois se-
ront compris sous la dénomination d'emplois mixtes ».
(1) Tl en est parlé dans le titre suivant, S. 6.
(2) Comme étant les dix premiers. 1l y avait dans certaines villes dix, et
dans d'autres vingt , appelés /eosaproti , c'est-à-dire les vingt premiers , les-
quels avaient l'intendance des impôts ou des tributs.
(3) Ailleurs on l'appelle principaliler ; c'est de là que les premiers de la
cutic étaient appelés principales.
$So LIB. L. PANDECTARUM TIT. IY.
De mixtis etiam muneribus accipe quod Hermogenianus ait :
« Patrimonii sunt munera rei vehicularis , item navicularis ,
decemprimatus ; ab istis enim, periculo ipsorum, exactiones
solemnium celebrantur ». 7. 1. S. 1. Hermogenianus , Jib. 1.
epitomar.
ARTICULUS II.
. \ Do
De his quibus honores aut munera deferri possunt necne.
IX. Munera cujusque civitatis, tam hujus civitatis incolis
quam civibus originarits deferuntur. Nam « et qui originem ab
urbe Roma habent , si alio loco domicilinm constituerunt , mu-
nera ejus sustinere debent ». 7. 5. Ulp. /i5 2. opin.
e
Atque hinc sine negatione legendum censet Cujacius (ut in
Basilicis) quod rescribunt Diocletianus et Maximianus : « Est ve-
rum eos qui in territorio alicujus civitatis commorantur, velut
incolas ad subeunda munera , vel ad capiendos honores [non (1)]
adstringi ». /. 5. cod. 10. 39. de incolis.
Non quibusvis autem civibus aut incolis deferuntur quavis
munera et honores.
X. Et quidem hac in re distinguendum inter munera patrimo-
. nialia, personalia et honores. : |
« Patrimoniorum munera mulieres etiam sustinere debent ».
/. 9. cod. 10. 41. de munerib. patrim. Diocl. et Max.
Contra, « corporalia munera feminis ipse sexus denegat,
quominus honores aut munera injungantur ». ]. 5. S. 5. Ulp.
Lib. 2. oprn.
XI. Eadem distinctio obtinet circa minores. Nam « .etiam
minores state, patrimoniorum muneribus subjugari solent.
Unde intelligis, te früstra plenam immunitatem desidcrare,
quum munera qua impensas exigunt , subire te necesse sit ». /.
7. cod. 10. 41. de muner. patrim. Diocl. et Max.
Hinc « decaprotos, etiam minores annis viginli-quinque fieri,
non militantes tamen, pridem placuit: quia patrimonn magis
onus esse videtur ». sup. d. /. 5, S. 10.
(1) Quidam tamen negationem retinen! ; ut lex intelligi debeat non de
his qui domicilium habent, sed qui ad tempus. commorantur.
PES HONNEURS ET DES EMPLOIS PUBLICS. aC
C'est aussi des emplois mixtes qu'il faut entendre ce que dit
Hermogénien :'« Sont patrimoniaux les emplois qui consistent
dans la fourniture des voitures pour les transports par terre,
dans celle des vaisseaux pour les transports par mer ; ces eii-
plois concernent le premier des décurions; car les exactions
que commettraient ces fonctionnaires seraient à leurs risques
et périls », |
ARTICLE II.
De ceux à qui peuvent ou ne peuvent pas être déférés les hon-
neurs ou emplois municipaux.
IX. Les emplois de chaque ville sont déférés tant aux habi-
tans de cette ville qu'à ceux qui en sont citoyens par origine;
car « les personnes qui sont originaires de Rome , et qui ont
fixé leur domicile ailleurs, doivent remplir les emplois à
Rome ».
C'est pourquoi il faut lire sans négation , suivant Cujas,
comme dans les Basiliques , ce que disent les empereurs Dio-
clétien et Maximien dans un rescrit : « 1] est indubitable que
ceux qui demeurent dans le territoire de quelque ville, sont,
comme s'ils en étaient habitans , tenus (1) d'en supporter les
charges et de participer aux honneurs municipaux ».
Mais tous les emplois et honneurs municipaux ne sont pas
déférés à tous les habitans et citoyens d'une ville indistinc-
tement.
X. Il faut cependant distinguer à cet égard entre les emplois
patrimoniaux , personnels et honorifiques. - |
« Car les femmes mêmes doivent supporter les charges patri-
moniales ».
Au contraire, « comme le sexe lui-même des femmes ne leur
permet pas de remplir les emplois corporels , les honneurs mu-
nicipaux , et les emplois personnels leur sont interdits ».
XI. La méme distinction a lieu à l'égard des mineurs ; car
« les mineurs d'âge sont méme de coutume soumis aux charges
patrimoniales. Vous devez donc comprendre que c'est en vain
que vous demandez à en être entiéremeut exempt , puisque vous
étes nécessairement tenu de remplir des emplois qui exigent des
frais et des dépenses ».
C'est de là « qu'on a décidé depuis long-tems que les mineurs
acq LACC CCpUIS "ODE que *es mine
de vingt-cinq ans pouvaient devenir décaprotes , c'est-à-dire,
percepteurs du dixième ou de la dime, pourvu cependant
(1) Quelques - uns conservent la négation ; ensorte que la loi doit s'en-
tendre non pas de ceux qui oot un domicile, mais de ceux qui ne demeu-
rent dans un lieu que pour un temi.
bras orne “ve2 mes D—ammA»IL = mes Van «ad
IUIMpiDDU THÉ. MEL CEE ZUID- "CSST DRE SNS,
2 w[ HDec. Di 6H CHul"IEMUTI SUN. ve Des. ademün
ELuUuA wen PEU LOUE dee ncm cmm. vel
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« Sans an Deos DNS von CcUCIe. (€7 jus habe-
tr lis enon dicurmmue uto0c2 lxi CCE est. nt
yu Deus uaenranis w—cianmurs a£ mons Sur Imus. mo quabosc
Fconhoez lali 18 SVOIL ON STE DIR am pe-
hen tonem oc Si iem c Decnnicer. (Cam Cam ps ws
prise mena lr Up 25 -: ak
Jdem Viam: 22 - à Siren 2tits iNUERER ases-
^T». 26 miam ia : ver Dre gets Ce) m omnihil pro-
pre in patre wciaszr.h- CRU DS TITRE LUS VENDUE
que ad mme iive bon :rss crois: Ri POkS sersamdh est ».
l 2. ff. infra t2. 5. Le sac ac. et erc mes. E qpeamms . Ab. 1.
opinsohn.
Mnito mazis arcentuz rr2d'eres a pezsonalibus munenbe
A bonor.bas : et quidem - imouberes. q21:5v. 5 necess:tas pe-
n'riz bosninun cozat. ad honores non ess» adt ttendos , res-
cr:pto ad Benidium-Rufum lezatum CGibc:z declaratmr. ». /. 2.
&. 1. ff. én/ra, tit. 6. de jure immar. L'un fà. 4. de offic.
procomi.
Inde zeneralis haec rezula : « Item z—7 5; ab omnibas off-
ct 5 civilibus debet abstinere 3. /. 3. V. 1.5. 50. 17. de rez. jer.
Ulp. 44. 1. ad Sab. rs
XII. « Infames »nz , licet nuls honoribus qui integra
dignitatis hominibus deferri solent, ui possint : curialium ta-
men vel civilium munerum vacationem non habent. Sed solem-
nibus indictionibus ob tutelam publicam, eos satisfacere neres-
se est ». /. un. cod. 10. 57. de infarn. Diocl. et Max.
« Nec infames immunitatem habere , quum hzc privilegii,
non notæ sit, convenit ». /. 12. cod. 10. 51. de decur. Diod. et
Maxim. .
XHI. Ab honoribus , non solum qui jam sententia notatus
est, arcetur : sed et « reos criminis postulatos , novos honores
(1) Carationis frumenti coemendi : supra , n. 4.
DES HONNEURS ET DES EMPLOIS PUELICS: 585
qu'ils ne soient pas militaires , parce que cet emploi est plutôt
une charge patrimoniale que personnelle ». |
Il en est autrement par rapport aux emplois personnels et
aux honneurs. « On ne doit point. admettre les mineurs de
vingt-cinq ans aux grandes magistratures ou aux emplois qui
ne sont point patrimoniaux ; enfin , ils ne doivent point être
élus décurions , et dans le cas où ils l'auraient été, ils n'ont
pas droit’de porter leur suffrage ».
« Mais lorsqu'ils ont atteint leur vingt-cinquième añnée, leur
majorité est réputée pleine ; « car l'empereur Adrien a décidé
par une faveur particuliére que cet áge commencé étant ré-
uté plein et parfait, ce bénéfice n'aurait lieu que pour les
honneurs qu n'auraient point pour but de leur confier quel-
' qu'espéce d'administration que ce soit. D'ailleurs , il ne pourrait
point en résulter de pertes pour la république qu'elles ne re-
tombent sur lui- méme , et qu'elles ne lui soient ainsi préju-
diciables à lui- méme ».
Le méme Ulpien dit : « La charge qui consiste dans l'achat
. des grains (1) pour l'approvisionnement ne peut étre confiée
à un mineur deseize ans , à moins que dans la ville où il est
cet âge n'y soit ordinairement pas un obstacle. Il faut de même,
à l'égard des mineurs de vingt-cinq ans, ne les appeler aux
charges, et ne les faire participer aux honneurs que lorsqu'ils
ont atteint l'âge légal, c'est-à-dire, leur majorité ».
Les impubéres sont à plus forte raison encore exclus des em-
plois personnels et des honneurs ; et en effet, par un rescrit
adressé à Benidius-Rufus , licutenant de la province de Ci-
licie , il est déclaré que les impubéres , encore qu'on y soit
forcé par la rareté d'hommes capables , ne devaient point étre
admis aux honneurs.
De là cette règle générale : « L'impubére doit s'abstenir de
toutes les fonctions civiles ».
XII. « Les individus infámes , quoiqu'ils ne puissent. étre
admis à aucun des honneurs ordinairement déférés aux per-
sonnes d'une réputation integre et pure, ne sont cependant
point exempts des charges de la curie ni des emplois civils ,
et ils sont tenus d'acquitter les contributions faites pour les
besoins publics ». |
« Les individus infámes ne peuvent jouir d'aucune exemp-
tion, parce qu'une exemption étant une privilége, on ne peut
en laisser jouir ceux qui sont notés d'infamie ».
XIII. Non-seulement, celui qui a éprouvé une condamna-
tion infamante est exclus des honneurs, mais encore « nos
(1) La commission d'acheter des grains ou des blés.
384 LIB. L. PANDECTARUM TIT. IV.
appetere non debere , antequam purgaverint innocentiam suam,
et a divis parentibus nostris (1) et a me sæpe rescriptum est ». /.
. Un. cod. 10. 58. de reis postul. Alexander.
Similiter Papinianus : « In quzstionibus nominatos (2) capita-
lium criminum , ad novos honores ante causam finitam admitti
non oportet. Ceterum pristinam interim diznitatem retinent ».
[. 17. S. 15. ff. hoc. lib. tit. 1. ad mun. Pap. {b. 1. resp.
Item Marcianus : « Reus delatus , etiam ante sententiam , ho-
nores petere principalibus constitutionibus prohibetur. Nec in-
terest, plebeius an decurio fuerit ».
« Sed post annum (5) quam reus delatus est , petere non pro-
hibetur ; nisi per ipsum stelit , quominus causa intra annum ex-
pediretur ». J. 7. Marc. 6. 2. publ.
Aut saltem, nisi per adversarium non steterit, Nam Paulus
respondit : « Si per accusatorem criminum capitalium non ste-
tisset, quominus crimen intra statutum tempus persequeretur,
reum non debuisse medio tempore honorem appetere ». /. 21.
Q. 5. f. hoc Lib. tit. 1. ad muurc. Paul. Jib. Y. resp. :
Quod « si quis accusatorem non habeat (4), non debet ho-
noribus prohiberi ; quemadmodum non debet is cujus accusa-
tor destitcrit. Ita enim imperator noster cum divo patre suo
rescripsit ». /. 6. S. 2. Ulp. //&. 4. de offic. procons.
XIV. « Senator ordine motus, ad originalem patriam (5),
nisi hoc specialiter impetraverit , non restituitur ». Z. 22. S. 4.
ff^ hoc lib. tit Y. ad municip. Paul. lib. 1. sent.
XV. Ad tempus exulare decurio jussus , et impleto tempore
regressus , pristinam quidem recepit dignitatem (6) : ad novos
vero honores non admittitur, nisi tanto tempore his abstinue-
(1) Sic et sub republica, Catilina eo quod esset repetundarum reus, pro-
hibitus est petere consujatum. Sallust.
(2) Nominatos hic accipit Cujacius , reos postulatos.
(3) Naim jure Pandecterum finis quæstionum criminalium erat annus : ut
constat ex /. 1 et a. cod. Theod. 9. 36. ut intra ann. crim. quæst. Quum aa-
‘tem jure Justinianeo biennium his peragendis concessum sit, aliud statueu-
dum est : et incuria Triboniani id relictum.
(4) Puta, accusator mortuus sit : tunc enim nomen accusati eximitur a
reis ; supra, Jib. 48. fit. 16. ad senatusconsult. Turpill. n. fin.
(5) Et ejus honores.
(6) Curialem ; non tamen locum suum in ordine, tit. praed. n. 33.
DES HONNEURS ET DES EMPLOIS PUBLICS. 385
ilustres ancêtres (1) ont décidé, ainsi que je l'ai fait savoir
moi-même par un rescrit, que ceux qui ont été accusés d'un
crime , ne doivent briguer de nouveaux emplois qu'aprés avoir
fait reconnaitre leur innocence , et s'étre purgés de l'accusa-
tion intentée contre eux ».. |
Papinien dit pareillement : « Ceux sur lesquels pèse une
accusation capitale (2) ne peuvent être admis à de nouveaux
emplois avant que le jugement définitif n'ait été rendu. Toute-
fois , ils conservent dans l'intervalle leur première dignité ».
Marcien dit encore : « Celui qui est accusé d'un crime ne
peut, en vertu des constitutions des princes, briguer aucun em-
ploi public avant que le jugement n'ait été prononcé , et il est in-
différent qu'il soit plébéien ou décurion ». |
« Cependant il ne peut en étreexclus un an après que l'accu-
sation a été intentée (3), s'il n'a pas dépendu de Jui que la cause
ne füt terminée dans l'annnée ».
Ou du moins, si cela n'a dépendu que de son adversaire;
car Paul « a répondu que, s'il n'avait pas dépendu de l'accu-
sateur que l'accusation ne fût continuée dans le délai fixé , l'ac-
cusé ne pouvait, pendant l'instance, être appelé à aucun em-
ploi ».
Mais , « celui qui n'a plus d'accusateur (4) , ne doit pas plus
être exclu des emplois publics que celui dont l'accusation a été
abandonnée; car ainsi lont décidé notre empereur et son
pere ».
XIV. « Le sénateur qui a été chassé de l'ordre n'est pas res-
titué dans les droits qu'il tenait dans sa patrie originelle (5), à
moins que cette faveur ne lui ait été spécialement accordée ».
. XV. « Le décurion qui a été condamné à un exil temporaire,
et qti est rentré dans sa ville aprés que le tems de son exil'est
terminé, recouvre sa première dignité (6); mais il n'est point
admis à de nouveaux Écnneurs , à moins qu'il ne se soit abs-
(1) Il en était ainsi sous la république ; Catilina fut empéché de briguer
le consulat, comme étant accusé de concussion. Salluste.
(2) Par nominatos , Cujas entend ici ceux qui étaient accusés d'un crime.
(3) Car par le droit des Pandectes, les instances criminelles se terminaient
dans l'année , ainsi qu'il résulte de la 7. 2. cod. Théodos., que les affaires
criminelles doivent être terminées dans l’année; mais par le droit de Justi-
nien , comme elles doivent l'étre dans deux ans, il faut décider autrement
c'est l'incurie de Tribonien qui a laissé subsister cc texte.
(4) Par exemple, lorsque le sien est venu à mourir ; car alors le nom de
l'accusé estrayé de la liste des coupables. Ci-dessus , Jie. 48 , au titre du se-
nalus-consulte Turpillien.
(5) Ni dans ses dignités.
(6) De décurion ; rbais il ne reprend pas le rang qu'il avait dans l'ordre.
tit. precéd. n. 35.
Tome XXI. 25
386 LIB. L. PANDECTABUM TIT. IV.
rit, quanto per fugam abfuit ». /. 2. cod. 10. 59. de his gus $n
exilium dat. Gordian.
Pariter « ordine decurionum ad tempus motus, et in ordi-
nem regressus , ad honorem (exemplo relegati) tanto
non admittitur, quanto dignitate caruit ». /. 15. ff. hoc lib. tit. 1.
ad munic. Papian. Jib. 1. respons.
Obiter nota : « Sed in utroque (1) placuit examinari , quo
crimine damnati sententiam ejusmodi meruerunt. Durioribus
etenim poenis affectos, ignominia velut transacto negotio (2)
stea liberari : minoribus vero quam leges permittunt subjec-
tos (3), nibilominus inter infames haberi (4); quum facti qui-
dem quaestio sit in potestate judicantium , juris autem auctoritas
non (5) sit ». d. /. 15. ». sed in
XVI. Ab honoribus pauperes arcentur. Quod quidem re-
scripto divorum fratrum ad Rutilium-Luppum ita declaratur :
« Constitutio qua cautum est, prout quisque decurio creatus
» est, ut ita et magistratum apiscatur, totiens servari debet,
» quotiens idoneos et sufficientes omnes contingit. Caeterum si
» ita quidam tenues et exhausti sunt , ut non modo publicis
» honoribus pares non sint, sed et vix de suo victum sustinere
» possint ; et minus utile , et nequaquam honestum est , talibus
» mandari magistratum : presertim quum sint qui convenien-
» ter ei (6) , et su: fortuna etsplendori publico, possint creari.
» Sciant igitur locupletiores , non debere se hoc pretextu legis
» uti (7); et de tempore quo quisque in curiam allectus sit ,.in-
» ter eos demum esse querendum, qui pro sua subsjantia
(1) In relegato , et in eo qui ordine motus est.
(a) Vide supra , lib. 3. tif. à. de his qui not. infam. n. 13.
(3) Famoso judicio.
(4) Adeoque non posse unquam ad honores aspirare : imo nec in ordinem
recipi , a quo arcentur infames; supra, dif. 2. de decurion. n. 12.
(5) Et proinde infamiam quam damnato lex irrogat, remittere non possit.
(6) Magistratui. )
. (7) Nimirum de honoribus per vices deferendis.
DES HONNEURS ET DES EMPLOIS PUBLICS. 384
tenu de les demander pendant autant de tems qu'il a été ab-
sent par son exil ». |
Pareillement, « celui qui a été expulsé de l'ordre des décu-
rians pour un tems , et qui y est rentré aprés ce tems , me peut,
à l'exemple de celui qui a été relégué , être admis à de nouveaux
. honneurs qu'aprés en avoir été privé pendant autant de tems
qu'il est resté sans dignité depuis son expulsion ».
Remarques en passant : « Mais dans l'un et l'autre cas
_précédess, il faut examiner s1les condamnés ont mérité une
telle condamnation : et, en effet, sila peine qui leur a été im-
posée est plus forte que celle qu'ils auraient dà encourir, il y a
: alors lieu de les affranchir par la suite de l'infamie, de méme
que des particuliers transigent entr'eux sur une clause pé-
nale (2) ; mais si la peine infligée est plus légère qu'elle n'eüt
dà l'être (3), ils ne doivent pas méme être mis au rang des in-
fâmes (4), parce que, bien qu'une question de fait soit de la
compétence du juge, il n'a cependant pas l'autorité du droit (5) ».
XVI. Les donnes indigentes sont exclues des honneurs,
et c'est, en effet, ce que les empereurs ont déclaré par un res-
erit ainsi concu , adressé à Rutilius-Luppus : « La constitution
» qui porte que chaque citoyen, aprés sa nomination au décu-
» rionat, pourra obtenir. la magistrature, doit étre observée
toutes les fois que les candidats qui ont droit à ces honneurs,
auront tous la capacité de fortune et de naissance requise à
cet égard; car, s'il s'en présente quelques-uns d'une basse
origine , et réduits à une telle indigence que, loin de pouvoir
participer aux charges personnelles, ils aient à peine de
uoi subsister eux-mémes , il n'y aurait pas plus d'honneur
que d'utilité à confier à de pareils hommes une magistrature ,
surtout lorsqu'il y en a d'autres qui, par leurs facultés
et l'éclat de leur nom , peuvent en être convenable.
ment revétus (6); ainsi quelles plus opulens citoyens ne se
prévalent point trop de cette disposition de la loi(7), et que
c'est d'après le tems où chacun est entré dans la curie qu'ils
SEE SSL uv: SE
%
”
Q) C'est-à-dire, dans celui de relégation et dans celui d'expulsion de
‘ordre.
(2) Voyez ci-dessus, div. 3, le titre de ceux qui sont notés d'infamie.
(3) Par le jugement qui a prononcé l'infamie,
(4) Et ne peuvent, par conséquent, aspirer aux honneurs, ni être désor-
mais admis dans l'ordre dont ils ont été renvoyés comme infâmes. Ci-dessus,
titre des decurions.
(5) Il ne peut, par conséquent, faire remise de l’infamie que la loi inflige
au condamné. :
(6) De la magistrature.
(7) C'est-à-dire, relativement aux honneurs qui doivent être déférés-
tour-à-tour. '
M
398 LIB. L. PASDECTARUM TIT. IV.
» capiamt bomorm disnitatem :. /. 6. Ulp. £5. £. de efe.
procons. |
XVI. « Debiores rerum . ad honores mita
rum si non ex administratione sint debitores , sed mutuam. pe-
cumam a republica acceperint , non sunt in éa causa ut homori-
bus arceantur s.
« Plane vice solutionis sufficit, ut quis aut piznoribus , amt
fideiussoribus idoneis caveat : et ita divi fratres Aufidio-Heren-
niano rescripserunt s.
« Sed et si ex pollicitatione debeant. quz tamen pollicitano
recusari non st 1*, in ea sunt conditione, ut honoribus
arceantur » d. /. 6. S. 1.
Dictis consonat quod rescribit Antoninus : « Non prius debs-
torem reipublicz honorem in republica subire , quam id , quod
debere constiterit , conventus exsolverit , tam meis quam divo-
rum principum constitntionibus declaratur '». 7. 1. cod. 11. 32.
de debit. cwit.
XVIII. « Is qui non sit decurio , duumviratu vel aliis hono-
ribus fungi non potest ; quia decurionum honoribus pleben
fungi prohibentur ». 7. 7. S. 2. ff. sup. tit. 2. de decurion.
Paul. 75. 1. sent.
Multo minus aspirare ad honores potest, qui nec decurio
esee potest. Nam, « qui indignus est inferiore ordine , indignior
est superiore ». 7. 4. ff. 1. 9. de senatoribus. Pompon. Zi. 13.
ex variis lection.
XIX. Vidimus quz cause ab honoribus removeant. Nunc
contra.
Et 1*. « eis qui Judaicam superstitionem sequantur, divi Se-
verus et Antoninus honores adipisci permiserunt. Sed et neces-
sitates eis imposuerunt, quz superstitionem eorum non læde-
rent ». 7. 5. $. 5. ff. sup. tit. 2. de decur. Ulp. lb. 5. de offic.
procons.
At vero ex constitutionibus ehristianorum imperatorum,
Judzi ab honoribus arcentur : a muneribus autem vacationem
non habent. Idem constitutum circa paganos et circa hæreti-
cos. J. 5. /. 10. £L. fin. cod. 1.9. de Judæis. — I. x. et 1. 1a.
cod. 1. 5. de hæretic.
(1) Vide infra, tit. 12. de pollicitat.
-
DES HONNEURS ET DES KMPLOIS PUBLICS. 380
» doivent examiner entr'eux quel est celui qui, par sa for-
» tune, peut être capable de remplir la dignité à laquelle il
» s'agit de nommer ».
X VIT. « Il est certain que les débiteurs des deniers publics
ne peuvent être appelés aux honneurs municipaux qu'après
s'être acquittés envers la ville de ce qu'ils lui doivent ».
« Par débiteurs des deniers de la ville, on ne doit entendre
que ceux qui se trouvent réliquataires , à raison d'une adminis-
tration publique; car si leur dette n'est pas de cette nature,
mais qu'elle résulte d'un emprunt qu'ils ont fait à une ville, ce
cas ne les fait point exclure des honneurs ».
« Il suffit alors qu'ils présentent un répondant solvable, ou
quus donnent des gages pour la süreté je la dette; ainsi l'ont
écidé les empereers dans un rescrit adressé à Aufidius-Héren-
nianus ».
« Mais la simple promesse qu'ils font de payer la somme dont
ils sont débiteurs, encore que cette promesse ne puisse étre
repoussée (1), n'empéche pas qu'ils ne soient exclus des hon-
neurs ».
A ce que l'on vient de dire., est conforme ce que dit l'empe-
reur Antonin dans un rescrit : « Ilest déclaré par les constitu-
tions des princes et par les miennes , que celui qui est débiteur
envers une ville, ne peut y remplir d'emploi qu'il n'ait payé
ce qu'il sera reconnu lui devoir ».
XVIII. « Celui qui n'est point décurion ne peut remplir les
fonctions du duumvirat ni étre revétu d'autres dignités , parce
que les plébéiens ne peuvent usurper ce titre qui n'est réservé
qu'aux décurions ».
Ne peut encore bien moins aspirer aux honneurs celui qui ne
pouváit étre décurion; car, « celui qui est indigne d'étre placé
dans un rang inférieur, est, à plus forte raison, moins capa-
ble d'en occuper un supérieur ».
XIX. Nous avons vu quelles sont les causes qui éloignent des
honneurs ; voyons maintenant celles qui n'en excluent point.
Et, 1°. « fos empereurs Sévére et Antonin ont permis aux
juifs d'aspirer aux honneurs , mais ils leur ont imposé l'obliga-
tion dene pointexercer d'emplois qui blesseraient leur croyance
religieuse ».
Mais les constitutions des empereurs chrétiens ont éloigné
les juifs des honneurs, sans cependant les exempter des char-
ges ; la méme chose a été statuée à l'égard des paiens et des hé-
rétiques.
(1) Voyez ci-dessus, le titre des pollicitafions ou promesses.
392 LIB. L. PANDECTARUM TIT. IV.
lex
secundum quam muneribus quisque fungi debeat ». 7. x4.
«. 5. Callistr. 46. 1. de cognition.
Maxime antem servari debet quod « honores et munera
non ordinationi (1, sed potioribus quibusque imjungenda sunt ».
L. 3. ff. sup. tit. 2. de decur. Paul. lb. 1. sent.
Igitur, « etsi lege municipali caveatur, ut præferrentur in
honoribus certz conditionrs homines, attamen sciendum est
hoc esse observandum, si idonei sint. Et ita rescripto divi
Marci continetur ». /. 11. S. 1. Modest. 4b. 11. Pandect.
" XXII. Quando autem virorum idoneorum copia est, praeses
provmciæ provideat munera et honores in civitatibus zqualiter
. per vices , secundum ætates et digmtates , ut gradus munerum
bonorumque qui antiquitus statuti sunt , injungi : ne sine dis-
crimine et frequenter iisdem oppressis , simul viris et viribus
respublicz destituantur ». 7. 5. $, 15. Ulp. 42. 2. opin..
Hinc Arcadius et Honorius : « Quis tam inveniri iniquus ar-
biter rerum potest , qui in urbibus magnifico statu præditis , ac
votiva curialium numerositate locupletibus, ad iterationem
quempiam transacti oneris compellat; ut, quum alii necdum
pene initiati curiz sacris fuerint , alios et continuatio et repetitae
sepe functiones adfciant » ? Z. 52. cod. 10. 51. de dec.
A
In primis vero illa munera per vices obiri debent , quie sump-
tum duntaxat , non etiam industriam requirunt.
Hinc V. G. « eos milites, quibus supervenientibus hospitia
præberi in civitate oportet per vices, ab omnibus quos id mu-
nus contingit , suscipi oportet ». sup. d. 7. 3. S. 15. -
Circa honores vero, non solum observari oportet ut ,
tum fieri potest, per vices deferantur, sed etiam « ut gradatim
honores deferantur, edicto ; et ut a minoribus ad majores per-
veniatur, epistola divi Pii ad Titianum exprimitur ». Z. 11. Mo-
destin. Zib. 11. Pandect.
Unde Callistratus : « Gerendorum honorum non promiscua
facultas est : sed ofdo certus huic rei adhibitus est. Nam neque
prius majorem magistratum quisquam , nisi minorem susce-
perit, gerere potest; neque ab omni ætate, neque continuare
41) Ordini temporis quo quisque in curiam allectus est. 7
DES HONNEURS ET DES EMPLOIS PUBLICS. 995
l'origine de sa naissance, s'il a les facultés nécessaires pour sub-
venir aux dépenses de l'emploi qu'il doit remplir, et enfin se
conformer à la régle établie et observée dans ce cas ».
Il doit étresurtout observé que « les honneurs et les emplois
ne se conférent point par ordre d'élection (1), mais ils doivent
l'être d'apres les facultés et le mérite des personnes ».
Ainsi, « quand méme un statut municipal porterait que les
hommes d'une certaine condition seraient préférés pour les hon-
neurs et les emplois , cependant il faut savoir que ce statut ne
doit étre observé qu'autant qu'ils sont propres et habiles à les
remplir». - :
XXII. Mais quand il y a suffisamment de personnes capables
et babiles, « le président dela province doit pourvoir à ce que
les honneurs et les emplois soient également répartis dans les
villes , en sorte que les citoyens puissent y participer, chacun à
son tour, selon son âge, sa dignité, et son rang d'ancienneté ;
autrement, les mêmes charges retomberaient indistinctement
et fréquemment sur les mémes individus, ainsi que les honneurs,
tandis que d'autres en seraient privés , et la république se trou-
verait ainsi destituée de ses appuis et de sa force ».
. C'est pourquoi les empereurs Honorius et Théodose disent :
« Peut-il exister un administrateur assez inique pour obliger
quelques-uns des décurions d'une ville riche et opulente à rem-
plir les mémes charges plusieurs fois, lorsqu'on considére le
grand nombre de décurions dont la ville abonde, et pour acca-
bler de fonctions fréquemment répétées ceux qui sont les plus
anciens de la curie, tandis que d'autres nouvcaux qui y sonten-
core à peine initiés , et restent sans charges ct sans emplois »?
Ce sont surtout les charges qui n'exigent que des frais et des
dépenses, et non celles qui demandent de l'habileté , qui doi-
vent étre supportées par les citoyens chacun à leur tour.
C'est pourquoi , par exemple, « les citoyens qui doivent four-
nir le logement aux militaires qui arrivent dans la ville, ne sont
tenüs de supporter cettecharge que chacun à leur tour.
« À l'égard des honneurs, non-seulement il faut observer
qu'autant que cela pest se faire, les honneurs soient déférés aux
citoyens chacun à leur tour, mais encore qu'ils soient déférés
par degré , suivant l'édit du préteur; une lettre de l'empereur
Antonin à Titianus, porte qu'on doit exercer les petits honneurs
avant de parvenir aux grands ». ,
De là Callistrate dit : « On ne peut être indistinctement élu
aux honneurs municipaux, mais il faut observer l'ordre des
degrés, car personne ne pcui étre appelé aux premiers hon-
neurs de la magistrature qu'il n'ait oceupé les plus petits ; on ne
1 (1) Suivant l'ordre du ters , auquel chacun a été porté à la curie par l'é-
cction. . )
394 LIB. L. PANDECTARUM TIT. IV.
quisque honores potest ». 7. 14. S. 5. Callistrat. A5. 1. de
cognition. :
ARTICULUS IV.
De compellendis his qui nominati sunt , ut honores aut. rsunera
XXIII. « Si quis magistratus in municipio creatus, munere
injuncto fungi detrectet , per præsides munus agnoscere cogen-
dus est remediis , quibus tutores quoque solent cogi, ad munus
quod injunctum est agnoscendum ». /. 9. Ulp. LB. 5. de offic.
procons. |
Et quidem « si ad magistratum nommati aufagerint, requi-
rantur; et , si pertinaci eos animo latere patuerit , his ipsorum
bona permittantur, qui przsenti tempore in locum eorum ad
duumviratus munera vocabuntur : ita ut, si postea reperti fee-
rint , biennio integro onera duumviratus cogantur agnoscere.
Omnes enim qui obsequia publicorum munerum tantaverint de-
clinare , simili conditione teneri oportet ». 7. 18. cod. 10. 51.
de decurionib. Constantin.
XXIV. « Æstimationem honoris aut muneris in pecunia pro
administratione offerentes , audiendi non sunt ». 7. 16. Paul.
— Áib. 1. sent. |
Item , « quum quidam ne honoribus fungeretur, opus pro-
misisset , honores subire cogendum, quam (t) operis inistruc-
tionem , divus Antoninus rescripsit ». 7. 12. S. 1. ff. inf. tit. 12.
de pollicit. Modestin. LB. 11. Pandect. |
ARTICULUS V.
Ex quo possit quis fungi sibi injuncto honore aut munere , ubi
exercere debeat , et an per se obire curiales functiones te-
neantur.
XXV. Si nulla provocatio intercessit, statim ex quo quis.
ab ordine nominatus est , fungi munere potest , nec expectare
tenetur confirmationem præsidis ; ad quem tamen relatio no-
minationis, tam ab ipso quam ab his qui eum creaverunt,
mitti debet; quam tenetur confirmare. 7. 59. eod. 10. 31. de
decur.
Quod si provocatio interposita est , « eum contra quem prop-
ter honores appellatum est, si pendente appellatione honorem
usurpaverit , coercendum divus Severus rescripsit ». 7. 7. S. 1.
Marcian. Z5. 2. public.
Obiter nota : « Ergo et si qui honoribus per sententiam uti
(1) M est, potiusquam. D. Gothofred,
DES HONNEURS ET DES EMPLOIS PUBLICS. 395.
peut non plus y parvenir, ni continuer de les remplir à tout
âge ».
ARTICLE IV.
Que ceux qui ont été nommés peuvent être forcés à accepter les
honneurs ou à exercer les emplois munrcrpaux.
XXIII. « Si celui qui a été élu magistrat municipal refuse
d'exercer l'emploi quon lui a déféré, il peut y ètre forcé par
le président qui, à cet effet, emploiera les mêmes moyens dont
on a coutume d'user envers les tuteurs pour les contraindre à
remplir les charges de la tutelle ».
Et en effet, « si l'individu qu'on a nommé à la magistrature
du duumvirat a pris la fuite, et persiste à se cacher , que celui
qui exerce àsa place les mêmes fonctions soit mis en possession
es biens du fugitif; de sorte que, s'il vient à être découvert par la
suite, il sera contraint de subir les charges du duumvirat pendant
deux ans entiers : cette loi devra être étendue à tous ceux qui
chercheraient à se soustraire aux charges publiques ».
XXIV. « On ne doit point admettre les offres que font d'une
somme d'argent, pour s'exempter, ceux qui sont appelés aux
honneurs ou aux emplois municipaux ».
De méme, « un individu ayant promis de donner son travail
pour he point remplir les emplois municipaux , l'empereur
Antonin a décidé par un rescrit , qu'il fallait plutôt lui faire
remplir ces emplois, que lui faire fournir son travail ».
ARTICLE V.
Depuis quand un citoyen peut exercer l'honneur ou l'emplor
municipal qui lui a été assigné, dans quel [ieu il doit l'exer-
cer, et s'il est tenu de remplir par lui-même les fonctions de
décurion.
. XXV. S'il n'y a point eu d'appel, du moment qu'un citoyen
a été nommé parl'ordre, il peut remplir l'emploi qui lui est dé-
férésans étre tenu d'attendrela confirmation du président , à qui
cependant doit étre envoyé un rapport de la nomination, tant
par ceux qui ont nommé, que par celui qui l'a été, rapport
qu'alors ce président doit confirmer.
Que si l'appel a été interjeté, « l'empereur Sévére a , dans
ce cas, décide par un rescrit , qu'il fallait punir l'élu contre
lequel on avait appelé en infirmation de son élection, s’il avait
exercé l'emploi ou l'honneur municipal à lui contesté, tant
que l'appel était pendànt ».
Remarquez en passant : « Par conséquent, si quelqu'un a ap-
(1) C'est-à-dire, plutôt. D. Godefroy.
3b LIB. L. PANDECTARUXM TIT. V.
probibitus est , appellaverit, abstinere imtermn petitione homo-
ris debebit =. d. $. 1. ergo.
XXVI. « Duumvirum impune non liceat extollere potesta-
tem fascium extra metas territorr propriz civitaüus 5. 7. 55. cod.
de decur. Arcad. et Honor.
XXVII. Quamvis regulariter quis per se fungi munere de-
beat, tamen viri illustres, necnon episcopi. presbyteri, et
diaconi , pe? substitutos , periculo suarum facultatum , munera
curiz suz obire non vetantur. 7. 21. cod. 1. 5. de episc. et
céeric.
TITULUS V.
De vacatione et excusatione muneruns.
I. Posr eos quibus munera deferuntur, sequitur ut videamus
de iis qui ab eorum delationesunt immunes. -
Et primum , munera alicujus civitatis injungi non possunt,
nisi bis qui sunt hujus cives aut. incolz. Imo « error ejus qui,
se municipem aut colonum existimans , muneracivilia
rum promisit , defensionem juris non excludit ». /. 37. S. 10. f.
sup. tit. 1. ad mun. Pap. ib. I. resp.
Sed et si quis sit hujus civitatis civis aut incola, potest ex
pluribus causis vacationem munerum babere; nimirum ex
etate, valetudme , paupertate , numero liberorum , vitz insü-
tuto , variisque dignitatibus ac officiis.
6. I. Qui atate excusentur.
II. « Majores annis quinquaginta-quinque, ad decurionatus
honorem inviti vocari constitutionibus prohibentur. Sed si ei
rei consenserint , etsi majores annis septuaginta sint, munera
quidem civilia obire non coguntur, honores autem gerere de-
bént ». 7. 2. Q. 8. f. sup. tit. 2. de decur. Ulp. Gb. 1. disp.
Ita de decurionatu.
III. Quod ad munera personalia attinet, « manifesti juris est
majores quinquaginta-quinque (1) annis invitos ad munera per-
(1) Cujacius ad A. 7. censet legendum septuaginta : quod aperte compro-
batur sequentibus textibus. Olun vero Roma atas sexaginta annorum a
ncgotiis publicis vacationem tribuebat : teste Plinio episZ. 4, et Varrone
lib. 3. de vita pop. rom.
-
DE LA VACANCE DES EMPLOIS, ele. $97
pelé du jugement qui défendait de l'admettre aux honneurs mu-
nicipaux , il doit, tant que l'appel est pendant , s'abstenir de les
briguer ».
XXVI. Un duumvir ne peut, sans s'exposer à étre puni,
étendre son pouvoir et son autorité au-delà des bornes du ter-
ritoire de sa propre ville ».
XXVII. Quoique réguliérement un décurion doive exercer
son emploi par lui-même, cependant les personnes illustres,
ainsi que les évêques , les prétres et les diacres peuvent, ríars
à leurs risques et périls , vemplir les emplois et charges de leur
curie par des substituts ou remplacans.
TITRE V.
De la vacance des emplois et des excuses à proposer pour
Sen exempter.
I. APRÈS ceux à qui sont déférés les emplois , viennent ceux
qui sont exempts ou dispensés de les remplir.
Et d'abord, les emplois ou charges d'une ville ne peuvent
étre déférés qu'à ceux qui en sont citoyens et habitans; bien
plos , « celui qui, se croyant faussement citoyen municipal ou
abitant d'une ville, a, comme tel, promis de participer aux
emplois personnels , peut , son erreur ne devant lui préjudicier,
défendre ses droits en justice ».
Et quand méme quelqu'un serait citoyen ou habitant de cette
ville, il peut, pour plusieurs causes, jouir de l'exemption des
emplois, savoir : à causc de l'âge , du mauvais état de sa santé,
de sa pauvreté , du nombre des enfans , du train de vie ou état ,
des différentes dignités et des fonctions.
$. I. Quels sont ceux qui sont dispensés par l'âge.
II. Les constitutions défendent d'appeler aux honneurs du
décurionat, et malgré eux, ceux qui ont plus de cinquante-
cinq ans ; mais, s'ils ont censenti à Leur élection, quand même
ils auraient passé leur soixante - dixième année, ils doivent
exercer les charges honorables, sans cependant pouvoir être
forcés & remplir les emplois civils ».
Il en est de méme du décurionat.
III. Pourcequiconcerneles emplois personnels, « ilest notoire
en droit, que ceux qui ont plus de cinquante-cinq ans (1) ne
(1), Cujas , sur cette loi, pense qu'il faut lire septuagin/a, soixante et dix,
ce qui est clairement prouvé par les textes suivans. Autrefois, à Rome, l’Ago
de soixante ans servait pu 'exemption des affaires ou charges publiques ,
d’après le témoignage de Pline, /e/t. 4 , et Varron div. 3, de vita pop. rem.
398 LIB. L. PANDECTARUM TIT. V.
sonalia vocari non posse. Quum itaque septuagenario majorem
te esse profitearis, si a nominatione facta appellationis auxi-
lium interposuisti, tueri te notione præsidis provincie potes
jure concesso ». J. 5. cod. 10. 49. qui «tate vel profess. Diocl.
et Max.
Pariter Ulpianus : « Majores septuaginta annis, a tutelis et ^
muneribus personalibus vacant ».
_« Sed qui ingressus est septuagesimum annum, nondum
egressus , hac vacatione non utetur : quia non videtur major esse
septuaginta annis , qui annum agit septuagesimum ». Z. 3. ff.
iufra. tit. 6. de jure immunitat. Ulp. kb. 3. de offic. proc.
Sed nec semper et indistincte a muneribus excusari ætatem
majorem septuaginta annis , ita docet Callistratus :: « Semper in
civitate nostra delectus venerabilis fuit. Namque majores nos-
tri pene eumdem honorem senibus quem magistratibus tribue-
baut. Circa munera quoque municipalia subeunda , idem bo-
nor senectuti tributus est. Sed eum qui senectute locuples fac-
tus est, et ante nullo publico munere functus est , dici potest
non eximi ab hoc onere, privilegio ætatis : matime si non tam
corporis habeat vexationem , quam pecunie erogationem indict
muneris administratio , et ex ea sit civitate, in qua non facile
sufficientes viri publicis muneribus inveniantur ». Z. 5. ff. d. tit.
Cal. 4. 1. de cognit.
« Legem quoque respici cujusque loci oportet , an , quum
aliquas immunitates nominatim complecteretur, etiam de nume-
ro annorum in ea commemoretur. Idque etiam colligi potest
ex litteris divi Pii, quas emisit ad Ennium-Proculum procon-
sulem provinciæ Africæ ». d. 7. 5. S. 1.
S8. II. De valetudine et infirmitate corports.
IV. Valetudo quoque tribuit vacationem a muneribus.
Hinc Ulpianus : « Quem ita senio et corporis imbecillitate
vexari przses animadverterit , ut muneri perferendz
non sufhciat , dimittat , et alium constituat ». 7. 2. 6. 7. Ulpias.
lib. 5. opin.
Et quidem « corporis debilitas eorum munerum excusationem
DE LA VACANCE DES EMPLOIS, etc. 399
peuvent être admis malgré eux aux emplois personnels ; c'est
pourquoi , puisque vous déclarez avoir plus de soixante et dix
ans, si vous avez appelé de votre nomination, vous pouvez
vous adresser au président dela province qui, aprés en avoir
ris connaissance , vous prétera son sppul pour vous faire jouir
d'un droit qui vous est accordé par la loi».
Ulpien dit pareillement : « Les personnes âgées de soixante
et dix ans sont exemptes de la tutelle et des emplois person-
nels ».
« Mais celui qui ne fait qu'entrer dans sa soixante-dixième
année, sans l'avoir accomplie, ne jouira pas de cette exemption,
parce que celui-là n'est pas censé avoir plus de soixante et
dix ans, qui n'est encore que dans sa soixante-dixiéme année ».
Mais cet âge, c'est-à-dire celui qui excède de soixante et dix
ans, n'excuse pas toujours et indistinctement ; ainsi nous l'ensei-
gne Callistrate en ces termes : « La vieillesse a toujours été ho-
norée et respectée dans notre ville, car nos ancétres rendaient
aux vieillards les mémes honneurs qu'aux magistrats; par rap-
port à l'obligation de supporter les charges municipales , ou d'en
exczcer les emplois , on avait pour la vieillesse les mêmes égards
et la méme déférence ; toutefbis , On peut dire que celui qui se
trouve être riche dans sa vieillesse , et qui auparavant n'a ja-
mais rempli aucun emploi , n'est pas exempt de cette charge
ar privilége d'âge , surtout si l'administration, ou la nature -
le l'emploi qui lui est imposé , n'est pas tant susceptible de dé-
marches pénibles et de fatigues corporelles, que de frais et
de dépenses ; surtout si le vieillard est d'une ville où il ne se
trouve pas facilement assez d'hommes pour suffire aux emplois
publics ». '
« 1l faut aussi considérer la coutume ou le statut de chaque
ville, et examiner si dans ce statut, qui, pourrait d'ailleurs
contenir ou consacrer quelques immunités ou exemptions, le:
nombre d'années qu'il faut avoir pour en jouir, n'y serait point
aussi mentionné ; et c'est ce que l'on peut en effet conclure des
lettres mêmes que l'empereur Antonin a adressées à Ennius-
Proculus , proconsul de la province d'Afrique ».
'S. IT. Du mauvais état de santé, et de l’infirmité ou vice cor-
porel.
IV. Le mauvais état de santé fait accorder aussi l'exemption
des emplois publics. |
De là suit cé que dit Ulpien : « Celui que le gouverneur
de la province reconnaitra tellement acçablé de vieillesse et
d'infirmités corporelles, qu'il ne puisse remplir ni emplois ci-
vils ni charges personnelles , doit être renvoyé et remplacé par
un autre ». ' |
Ft, en effet, « la faiblesse du corps ne fait exempter que des
400 LIB. L. PANDECTARUM TIT. V.
praestat, quz tantum corpore implenda sunt. Ceterum quz
cousilio prudentis viri, vel patrimonio sufficientis in homines
obiri possunt , nisi certiset receptus probabilibus causis non re-
mittantur ». d. S. 7. ». corporis.
Quanquam tamen talis esse potest valetudo, ut etiam ab his
muneribus, que consilio obeuntur . remissionem tribuere de-
beat.
Hinc idem Ulpianus : « Prætor eos, quoscumque. intelligit
operam dare non posse ad judicandum, pollicetur se excusatu-
rum : forte quod in perpetuum quis operam dare non potest;
quod in eam valetudinem incidit , ot certum sit eum civilia offi-
cia subire non posse ; aut si alio morbo laboret, ut suis rebus su-
peresse non possit. Vel si quod sacerdotium nacti sunt , ut dis-
cedere ab eo sine religione non possint : nam et hi in perpe-
tuum excusantur ». Z. 15. Ulp. 46. 23. aded.
V. Que igitur infirmitatis species vacationem a muner:bus
tribuat, vix definiri potest. Interdum enim hoc pendet a vehe-
mentia mali , quodcumque illud sit.
Hinc rescribunt Diocletianus et Maximianus : « Podagræ
quidem valetudo nec ad personalium munerum prodest excu-
sationem. Verum quum ita te valetudine pedum adflictum di-
cas, ut rebus propriis intercessum commodare non possis,
rector provinciz , si allegationibus tuis fidem adesse perspexe-
rit, ad personalia munera te vocari non patietur ».Z. 5. cod. 10.
57. qui morbo se excusant.
Sic etiam accipe quod iidem rescribunt : « Quum auriculari
morbo debilitatum te esse dicas, juxta juris publici auctorita-
tem , a personalibus muneribus vacationem habebis ». 7. 2. cod.
d. tit.
De cæcitate autem ita Gordianus : « Si ea cæcitate pater tuus
oppressus est, ut utriusque oculi aciem prorsus amiserit , le-
vamentum personalium munerum sentiet ». /. 1. cod. d. tit.
« Surdus et mutus , si in totum non audiant aut non loquan-
tur, ab honoribus civilibus , non etiam a muneribus (1) excu-
santur ». /. 7. S. 1. ff. sup. tit. 2. de decurion. Paul. Zib. 1. sent.
At « minusaudiens immunitatem civilium munerum non bha-
bet »; Z. 2. S. 6. Ulp. 45. 5. opin.
S. III. De paupertate.
VI. « Inopes onera patrimonii , ipsa non habendi necessitate
(1) Scilicet patrmmonialibus. .
DE LA VACANCE DES EMPLOIS , etc. 4ot
emplois personnels qui exigent un travail corporel ; car, à l'é-
gard des emplois qui consistent dans les conseils que peut don-
ner un homme expérimenté , ou par rapport aux charges civi-
les qu'un citoyen peut soutenir par sa fortune , on n'en peut
étre exempt qu'en administrant des preuves d'excuses certaines
et recevables ».
Quoique cependant un mauvais Ctat de santé peut étre tcl
qu'il doive faire dispenser, méme des emplois ou fonctions qui
ne consistent que dans les conseils que doit donner un ci-
loyen.
C'est pourquoi le méme Ulpien dit : « Le préteur n'accorde
une excuse à un juge qu'autant que ce dernier ne peut remplir
les fonctions de la judicature; par exemple, lorsque le préteur
reconnait que ce méme Juge ne peut constamment remplir ses
fonctions, ni exercer les emplois civils, ou qu'il est affecté
d'ine maladie telle qu'il ne peut suivre ses propres affaires :
cette excuse est méme perpétuelle pour ceux qui remplissent les
fonctions du sacerdoce , afin qu'en y renoncant la religion n'en
recoive aucune atteinte ».
V. Il peut donc être difficile de déterminer l'espèce d'infir-
mité qui fait accnrder l'exemption des emplois ; car cela dépend
quelquefois de la véhémence du mal, quel qu'il puisse être.
C'est ce que disent les empereurs Dioclitien et Maximien
ns un rescrit : « Il est vrai que la goutte ne peut servir d'ex-
cuse pour les émplois personnels ; mais puisque, comme vous
le dites , cette maladie , en se portant sur les pieds , vous afflige
' et vous incommode de maniére que vous ne pouvez méme vous
occuper de vos propres affaires, le gouverneur de la province,
s'il reconnait la sincérité de vos allégations , ne souffrira pas que
' vous soyez appelé aux emplois personnels ».
C'est ainsi qu'il faut entendre ce que disent les mêmes empe-
* reurs dans un rescrit : « Puisque la surdité est l'infirmité habi-
tuelle qui vous afflige , suivant l'autorité du droit public vous
devez étre exempts des charges ou des emplois personnels ».
Mais , à l'égard de la cécité, voici ce que dit Gordien : « Si
votre père est affligé d'une cécité telle qu'il a tout-à-fait perdu
les deux yeux , il sera dispensé des charges personnelles ».
« Un sourd qui n'entend point , et un muet totalement privé
de la parole , ne sont pas excusés des honneurs civils, ni méme
des emplois ou des charges (1) ». .
Mais « celui qui entend difficilement , c'est-à-dire, qui a l'ouie
dure , n'est pas excusé des emplois civils ». ^ |
S. III. De la pauvreté.
VI. « Les pauvres ne peuvent, à cause de leur indigence,
(1) C'est-à-dire, patrimoniales. |
Tome XXI. 26
402 + — LIB. L. PANDECTARUN TIT. V.
non sustinent ; corpori autem indicta obsequia solvunt ». Z. 4. :
Q. 2. ff. tit. praeced. de muner.et honorib. Ulpianus, Lb. 5. Opin.
Hc autem « deficientium facultatibus, ad munera vel hono-
res qui indicuntur, excusatio non perpetua , sed temporalis est. -
Nam si ex voto, honestis rationibus patrimonium incremen-
tum receperit , suo tempore, an idoneus sit aliquis ad ea, qui
creatus fuerit, æstimabitur ». d. Z. 4. S. 1.
Quinetiam « auctis post appellationem medio tempore faculta-
tibus , paupertatis obtentu non excusantur ». 7. 10. S. 5. Paul.
lib. 1. sent.
VII. Observandum 1°. inopem aliquem intelligi, quamvis in
filium suum bona transtulerit.
Hinc Diocletianus et Maximianus : « Quum facultates tuas
omnes in fiiium tuum contulisse te, nec quicquam habere pro-
ponas, respectu patrimonii ejus quod tuum esse desiit, mune-
ribus civilibus non adstringeris ». /. 4. cod. 10. 51. de his qui
mun. liber. vel paup. excusat.
Quod si quis in fraudem bona sua simulate vendidisset , hac
fraus vindicatur. Scilicet « in fraudem civilium munerum , per
tacitam fidem predia translata , fisco vindicantur : tantumque
alterum interdictæ rei minister (2) de suis bonis cogitur (2) sol-
vere ». J. 15. S. 2. ff. sup. fit. 1. ad mun. Pap. lib. 1. resp. '
Observandum 2*. non quemvis qui possessionem non habet ,
pro inope haberi. Nam « qui fænus exercent, omnibus patrimo-
nii intributionibus (5) fungi debent, etsi possessionem non ha-
beant ». /. 22. S. 7. ff. sup. tit. 1. ad munic. Paul. Jib. 1. sent.
"VIII. Jure igitur Pandectarum , paupertas a solis patrimo-
nialibus muneribus excusat, non etiam a personalibus. Cons-
tantinus autem hanc excusationis causam , etiam ad personalia
munera porrexisse videtur. Sic enim rescribit : « Si quis prop-
ter censum tenuiorem, vacationem meruerit , atque probave-
rit, beneficio potiatur, si propter rerum angustias ad
nalia vocatur obsequia ». 7. 6. ». quod si cod. 10. 51. de hi qui
num. lib. vel. pauper.
$. IV. De justa absentia.
IX. Justa absentia tribuit etiam munerum vacationem.
(1) Id est, qui finxit ea emisse.
(a) Eidem fisco.
(3) Apud nos, contributions.
DE LA VACANCE DES EMPLOIS, etc. 409
-étre tenus de supporter les charges patrimoniales , mais ils doi-
vent remplir les emplois qui sont personnels ».
« L'excuse- qu'alléguent ceux qui n'ont pas de quoi subvenir
aux emplois et aux honneurs municipaux qui leur sont assignés,
n'est pas perpétuelle, mais temporaire; car si le méme indi-
vidu, jadis pauvre, a depuis augmenté son patrimoine par des
voies honnétes , il sera réputé alors habile, et propre à exer-
cer les honneurs auxquels il a été appelé ».
Bien plus, « le prétexte de pauvreté cesse d’être une excuse
lorsque Le facultés de l'individu ont av, nenté, depuis au'il a
interjeté appel de sa nomination aux emplois municipaux,
c'est-à-dire, dans le tems intermédiaire ».
VII. Il faut observer, 1°. qu'un citoyen est considéré comme
pauvre , quoiqu'il ait transporté ou transmis ses biens à son fils.
C'est pourquoi Dioclétien et Maximien disent : « Puisque
vous dites avoir abandonné tous vos biens à votre fils , et n'a-
voir plus rien en propre, vous ne devez , par rapport au peu qui
vous reste, être tenu des charges civiles ».
Que, si quelqu'un a fait par fraude une vente simulée de ses
biens, le fisc sera admis à les réclamer ; par exemple, « les
fonds de terre qu'un individu aura vendu clandestinement pour-
ront être réclamés par le fisc, et celui qui s'est prêté à cette
fraude (1) sera tenu (2) de lui payer ce que l'autre aurait pu
retirer de cette vente prohibée ».
Jl faut observer, 2°. qu'on ne regarde pas comme pauvre
quiconque se trouve sans possessions ou sáns biens ; car « ceux
qui placent leur argent à intérét et qui font l'usure, doivent
participer aux charges patrimoniales (5) quoiqu ils n'aient point
de possessions ».
VIII. Ainsi, par le droit des Pandeetes , la pauvreté n'ex-
cuse ou n'exempte que des charges patrimoniales, mais non
des emplois personnels. Toutefois, Constantin parait avoir
étendu cette cause d'excuse méme aux emplois personnels ;
caril dit dans un rescrit : « Si quelqu'un, à raison de son in-
digence , a mérité et prouvé qu'il méritait l'exemption des char-
ges , il jouira de ce bénéfice, si à cause de sa gêne il était ap-
pelé aux emplois personnels ».
$. IV. De l'absence légitime.
IX. L'absence légitime excuse ou exempte aussi des emplois
ou des charges.
(1) C'est-à-dire, celui qui a feint de les acheter.
(2) À ce même fisc.
(3) Ces charges sont ce que nous appelons nous autres, contributions.
404 LIB. L. PANDECTABUM TIT. Y.
Hinc, « qui maximos principes appellavit, et causam pro-
priam acturus Romam profectus est; quoad cognitio finem ac-
cipiat , ab honoribus et civilibus muneribus apud suos excusa-
tur ». 7. 8. $. 5. Pap. 4b. 1. resp.
Multo magis qui reipublice causa abest, excusari debet.
Quinetiam et intra annum post reditum excusatur, ut vid.
supra, Zib. 27. tit. 1. deexcusat. tut.
Et quidem « tempus vacationis , quod datur eis qui reipubli-
cæ causa abfuerunt , non ex eo die numerandum est , quo quis
abesse desiit , sed cum quodam laxamento itineris. N | enim
minus abesse reipublicz causa intelligendus est , qui adit nego-
tium, vel ab eo revertitur. Si quis tamen plus justo temporis ,
aut itinere , aut in loco commoratus, consumpserit , ita ea inter-
pretanda erit, ut ex eo tempore vacationis dies incipiat ei ce-
dere , quo iter ex commodo peragere potuisset ». 7. 4. Nerat.
lib. Y. membran.
S. V. De numero liberorum.
X. Quinque liberorum numerus personalium munerum va-
cationem tribuit.
Hinc V. G. de munere comparandi frumenti ait Ulpia-
nus : « Cura frumenti comparandi munus est, et ab eo
ætas septuaginta annorum , vel numerus quinque incolamium
liberorum excusat ». /. 5. S. 12. ff. tit. præced. de muner. Ulp.
lib. 2. opin.
Item « curaexstruendi vel reficiendi operis in civitate, munus
publicum est, a quo quinque liberorum incolumium pater excu-
setur »./. 4.ff. d. tit. ibid. lib. 5.
Nec solum viros , sed et « de personalibus muneribus quz fæ-
minis pro sexus conditione indicuntur (1), exemplo marium,
quinque superstitum liberorum numero eas excusari , divi pa-
rentes nostri constituerunt ». /. 5. cod. 10. 51. de his qui num.
liber. vel paup. Diocl. et Maxim. | |
Multo magis « incolumes liberi , etiamsi in potestate patri suo
desierint esse , excusationem a muneribus civilibus præstant ».
J. 2. S. 5. Ulp. Jib. 5. opin.
Naturales autem duntaxat prosunt. « Adoptivi filii in nume-
rum non proficiunt eorum liberorum qui exeusare parentes so-
lent ». d. 7. 2. . 2.
(1) Regu'ariter mulieres a civilibus muneribus removentur : quaedam ta-
mén sunt, paucissima licet , qua in eas cadere possunt.
DE LA VACANCE DES EMPLOIS , ete. £05
« Celui qui, dans une affaire qui le concernait, en a appelé
pardevant le prince à Rome, et qui s'y rend pour plaider lui-
méme sa cause , est excusé des horineurs et des emplois civils
dans sà patrié , tant que son affaire n'est pas terminée ».
À plus forte raison, celui qui est absent pour le service de la
. république doit être excusé ; il est méme encore excusé dans -
l'année qui a suivi son retour, comme on l'a vu ci-dessus Zip. 28,
tit. de l'excuse de la tutelle.
Et en effet, «le tems de la vacance d'un an pour le service
dela république ne doit pas se compter du jour méme où quel-
qu'un a cessé d'étre absent , mais il convient de lui accorder
quelques jours pour se reposer de son voyage; et en effet, ce-
lui-là n'en sera pas moins censé absent pour le service de la
république , qui se détourne pour uelques affaires pendant sa
route ou aprés son retour. Cepeti ant s’il a employé plus de
tems qu'il ne lui en fallait , soit dans sa route , soit par leséjour
qui a fait dans un autre lieu , alors l'année devra se compter
du moment où il aurait pu terminer son voyage sans se gêner ».
$. V. Du nombre des enfans.
X. Le nombre de cinq enfans sert pour l'exemption des
charges ou emplois personnels.
C'ést pourquoi, par exemple, à l'égard de la charge ou de
la commission d'acheter des blés , Ulpien dit: « La commis-
sion donnée à un particulier de faire des approvisionnemens de
Blé est un emploi personnel, et l'on exempte de cet emploi
celui qui a atteint l'âge de soixante-dix ans, ou qui a cinq en-
fans máles ».
« Lesoin de la construction et réparation des édifices publics
dans une ville, est une charge publique dont est exempt le pére
qui a cinq enfans máles ».
Non seulement les hommes , mais encore, « suivant les cons
titutions des empereurs nos ancétres, les femmes sont, à
l'exemple des mâles, excusées par le nombre de cinq enfans
des eharges personnelles qui sont imposées à certaines femmes
par la condition de leur sexe (1) ».
À plus forte raison , « les énfans mâles, quand méme ils ne
seraient plus sous la puissance de leur père , servent à excuser
leur pére des emplois civils ».
: Maispour cette exemption ne servent que les enfans naturels ;
«les enfans adoptifs ne sont pas compris dans le nombre des
enfans qi servent ordinairement d'excuse à leurs parens pour
les emplois ».
( D Réguliérement les femmes sont exclues des charges civiles ; il y a ce-
péndant quelques charges, quoiqu'en petit nombre, qui peuvent être exer-
. Cées par elles.
406 LIB. L. PANDECTARUM TIT. V.
XI. « Ad excusationem munerum , defunctus filius non pro-
sit, præterquam in bello amissus ». /. 14. Modestinus, 4. 7;
Pariter, « filium ab hostibus captum, ac necdum reversum ,
ad excusationem munerum personalium patri proficere non
posse. magis placuit ». Z. 2. cod. 18. 51. ne his qui num. vel
paup. Philippus.
Per se quidem filius captivus aut defunctus non prodest. Ve-
rum « nepotes loco parentum succedentes, vice eorum pro-
desse consueverunt. Ideoque , si quinque numerus liberorum ex
amissorum filiorum nepotibus suppletur, a muneribus
libus is, quem patrem tuum esse dicis, juxta constituta excu-
satur ». 2. 3. cod. d. tit. idem.
Observandum superest quod hi « qui ad munera vocantur, vi-
vorum se liberorum numerum babere, tempore quo propter
cos excusari desiderant, probare debent. Numerus enim h
rorum postea impletus, susceptis antea muneribus non liberat ».
J. 3. S. 5. Ulp. 45. 5. opin.
XII. Porro hzc omnia de personalibus muneribus accipe. De
patrimonialibus autem. ait. Callistratus : « Demonstratur varie
nec abscisse , numerum liberorum ad excusationem municipa-
lum munerum prodesse, ex rescriptis divi Elvu-Pertinacis :
namque Silvio ido in hzc verba rescripsit : eae ete. (sd
est), « ets; non ab omnibus muneribus dimittit patrem natorum
» numerus ; tamen, quia sedecim pueros habere te per libel-
» lum notificasti, non est irrationabile, ut concedamus filio-
» rum educatione remitti tibi munera ». 7. 5. S. 2. ff. tit. seq.
de jur. unmun. Cal. lib. 1. de cogn.
Regulariter igitur, « quz patrimoniorum onera sunt , nume-
ro liberorum non excusantur ». 7. 3. 6. 4. Ulp. 45. 5. opens.
6. VI. De xacatione que tribuitur veteranis.
XIII. « À muneribus quz non patrimoniis indicuntur, vete-
rani . post optimi nostri Severi-Augusti litteras , perpetuo exea-
santur ». 7. 7. Pap. 6. 56. quest.
At vero, inquiunt Diocletianus et Maximianus : « Veteranis
ita demum onerum et munerum personalium vacatio jure coa-
ceditur, si post vicesumum annum miliiz , quam in legione vel
vexillatione ‘1\ militaverint, honestam vel causariam missio-
(1} F'exsllationes sunt ( Vegetio auctore , 3. 1.) ale seu tarmae equitum.
DE LA VACANCE DES EMPLOIS , etc. . 407
. XI. « Le fils défunt ne sert pas à excuser son :père des em
plois, à moins qu'il n'ait péri dans la guerre ». 2
Pareillement, « on a décidé avec plus de raison encore, que
le fils fait prisonnier par les ennemis , et qui n'est pas encore
revenu dans ses foyers , ne pouvait servir à excuser son pére des
charges personnelles ». uu
À la vérité, nesert pas, ou n'est pas utile à cet effet et par
lui-méme le fils captif ou défunt ; mais « cependant les petits-
fils qui succedent à leur père profitent, ou servent suivant l'u-
sage, d'excuse àl'aieul dont ls ont pris la place ; c'est pour-
quoi si celui que vous dites étre votre pére a sous sa puissance
cinq petits-fils issus des fils qu'il a perdus , il est , en vertu des
constitutions , excusé des charges personnelles ».
Il reste à observer que « ceux qui sont appelés aux emplois ,
doivent prouver, s'ils veulent s'excuser en raison du nombre :
de leurs enfans , que ces enfans sont vivans au tems oit ils pré-
sentent leurs motifs d'excuse ; car ceux qu'ils ont eus depuis ne
peuvent leur servir pour cette exemption ».
XII. Mais tout cela doit s'entendre des emplois personnels ;
c'est donc des emplois patrimoniaux que Callistrate dit : « Les
rescrits de l'empereur Elvius-Pertinax démontrent d'une ma-
niére précise que le nombre des enfans peut servir pour ex-
cuser des charges municipales, car voici les termes dans lesquels
s'exprime cet empereur par un rescrit adressé à Silvius-Candi-
. dus : « Quoique le nombre des enfans n'excuse pas un pére de
» tous les emplois, cependant, comme vous nous avez fait
» connaitre que vous en aviez seize , il est juste que nous vous
» accordions une exemption d'emplois, en considération de ce '
» qu'exigent de vous l'entretien ét l'éducation de ce nombre
» d'enfans ».
. Ainsi, régulièrement « lé nombre des enfans n'exempte point
des charges patrimoniales ».
| 6. VI. De la vacance ou exemption qui est accordée aux
vétérans.
XIII. « Les vétérans , d'après les lettres de notre excellent
empereur Sévére, sont pour toujours exempts des emplois ou
des charges qui ne sont point patrimoniales.
Cependant les empereurs Dioclétien et Maximien disent :
«il n'est accordé de droit à nos vétérans la vacance oul'exemp-
tion des charges et emplois personnels , qu'autant qu'aprés vingt
années de service, tant dans les légions que dans la cavale-
rie (1), il est démontré qu'ils ont obtenu un congé honorable et
1 (1) P exillationes ; ce sont, suivant Végèce, les ailes ou les escadrans
e cavalerie.
408 LIB. L. PANDECTARUM TIT. Y.
nem consecuti esse ostendantur. Unde , quum te in coborte 1)
militasse commemores , intelligis supervacuo vacationem
velle flagitare ». 7. 5. cod. 10. 54. de his qui non impl. stip.
De his autem qui ante tempus causariam missionem accepe-
runt, ita iidem rescribunt : « Quum ob provectz ztatis senium
sis dimissus, honestam missionem consecutum te esse ambigi non
potest. Habebis itaque a civilibus muneribus , necnon etiam bo-
noribus, vacationem (2). Non tamen ea privilegia , quae his
competunt qui pleno stipendiorum numero funguntur, usurpare
tejus permittit ; quando non perfecto statuto miliuz tempore,
nec omnibus stipendiis decursis , sacramento solutum te esse
etiam ipse confitearis ». Z. 2. cod. d. tit.
XIV. « Ignominiæ causa sacramento liherati, honoribus
abstinere debent ; a muneribus autem civilibus excludendi non
sunt ». 7. 1. cod. d. tit. Antonin.
$. VH. De racatione que tribuitur liberalium studiorum pro-
Jessoribus.
XV. Professores liberalium studiorum , scilicet grammaticos,
rhetores et medicos , qui in patria sua profitentur, a muneribus
immunes esse jam vidimus supra, Ab. 27. tit. 1. de excusat,
tutor.
Sed et « eosqui Romz profitentur, proinde in patria sua ex-
cusari muneribus oportere, ac si in patria sua profiterentur ».
l. 9. Paul. Aib. 1. resp.
At 1*. ita demum qui in patria sua profitentur, hac immuni-
tate gaudent , si intra statutum numerum sint.
Hinc Antoninus : « Quum te medicum legionis secunda adju-
tricis esse dicas, munera civilia. quamdiu reipublicæ causa ab-
fueris , suscipere non cogeris. Quum autem abesse desieris , post
finitam eo jure vacationem , si in eorum numero es, qui ad be-
neficia medicis concessa pertinent , ea immunitate uteris ». Z. 1.
cod. 10. 52. de prof. et medic.
(2) Cohortem hic accipe, ofBcialiam praefectorum jo amt præssden.
Constantinus postea ctizm his qui in cohortibus pralectorum aut prasdum
militassent , vacationem. dedit ( 4. 1. cod. Theod. 8. {. de cohort. prsmap.)
Quæ lex videtur non placuisse Justiniano.
(^) Bed non perpetuae , ut terani ; verum ad certum tempus : at où-
servat Perenus ad &. £it. Tt °
DE LA VACANCE DES EMPLOIS, etc. 409
motivé. Par conséquent si, comme vous le dites, vous avez
servi dans les cohortes (1), vous comprenez qu'envain vous
réclamez en votre faveur lexemption des emplois et des
charges ». mE
C'est à l'égard de ceux qui ont recu un congé motivé avant le
tems, que les empereurs s'expriment ainsi dans un rescrit :
« Puisque vous ayez été licencié à raison de votre grand âge, on
ne peut douter que vous n'ayez mérité et obtenu un congé ho-
norable ; vous jouirez donc, par conséquent, de l'exemption(2),
tant des charges civiles que des emplois municipaux ; cependant
leslois ne vous permettent pas de revendiquer les priviléges qui
appartiennent à ceux qui ont complétement terminé leur tems
de service; car vous déclarez vous-méme avoir été congédié
avant cette époque ». |
*XIV. « Ceux qui ont été ignominieusement licenciés ou
congédiés, doivent étre éloignés des houneurs ; mais ils doivent
participer aux charges ou emplois civils ».
6. VII. De l'exemption qui est accordée aux professeurs des
études libérales. ]
XV. Les professeurs des études libérales , savoir, les gram-
mairiens , les rhéteurs et les médecins, qui professent dans leur
patrie , sont exempts des charges et emplois municipaux , ainsi
que nous l'avons dcjà vu liv. 27 , tit. de l'excuse de la tutelle.
Et méme, il faut encore dire « que ceux qui professent à
Rome, sont excusés des emplois comme s'ils exercaient ou pro-
fessaient dans leur patrie ». C
. Mais, 1°. les professeurs qui exercent dans leur patrie ne
jouissent- de cette immunité ou exemption qu'autant qu'ils se
trouvent être dans le nombre fixé ou déterminé. *
- C'est pourquoi Antonin dit : « Puisque, comme vous le
dites , vous faites comme médecin partie de la seconde légion ,
vous ne pouvez étre forcé à remplir les emplois civils tant que
vous serez absent pour le service de la république, comme vous
l'avez été effectivement pour cette cause; vous pourrez, après
que vos fonctions de médecin dans les armées seront termi-
nées , jouir de ce bénéfice d'exempton , pourvu toutefois que
vous soyez du nombre des médecins auxquels il a été accordé
des priviléges.
(1) Ce qui s'entend de la cohorte des officiaux du préfet du prétoire , ou
des gouverneurs de province; par la suite l'empereur Constantin accorda
cette exemption méme à ceux qui avaient servi dans les cohortes. Voyez
Z. 1. cod. Theod. des cohortes princip., loi qui paraît n'avoir pas plu à Jus-
tinien.
(2) Non pas cependant perpétuellement , comme les vétérans , mais peur
un tems, comme l’observe Pérésius sur ce titre.
408 LIB. L. PANDECTARUM TIT. V.
e "c
nem consecuti esse ostendantur. Unde, quum te
militasse commemores , intelligis supervacuo, :
velle flagitare ». 7. 5. cod. 10. 54. de hisqu? .'
De his autem qui ante tempus causari:
runt, ita iidem rescribunt : « Quum ob , :
sis dimissus, honestam missionem conr - j» quamvis se-
potest. Habebis itaque a civilibusm patre rescrip-
noribus, vacationem (2. Non? . Modest. Jib. 11.
competunt qui pleno stipendiorv
te jus permittit ; quando non r reto ordinis proba-
nec omnibus stipendiis decr +3 deno 2€ odem Ba.
etiam ipse confitearis ». Z | ' .-n est 5». L. 2. cod. 10. 2.
.mmmunitatem medicorum et pro-
XIV. « Iguominiz um, ipsis ab ordine tribui oportere.
abstinere debent ; a -
sunt ». 7. 1. cod. © .mtra numerum præstitutum , ordine invi-
. VIL De » Qnitatem habere, sepe constitutum est; quum
S a p o decurionum immunitatem tribui » /. 5. cod.
a £g 1 Max. .
immune ^, foc privilegium medicorum et professorum liberalium
tutor. confirmavit Constantinus , etad doctores leguin por-
S 9s ille : « Medicos , et maxime archiatros (1) vel ex ar-
ev pz , grammaticos et professores alios litterarum , et. doc-
7 agam una cum uxoribus et filiis, necnon et rebus
Qnitatibus suis possident, ab omni functione, et ab omnibus
, Pééribus vel civilibus, vel publicis immunes esse præcipimus ;
e in provinciis hospites recipere, nec ullo fungi munere,
ad judicium deduci (2), nec eximi, vel exhiberi , vel inju-
riam pati ; ut, si quis eos vexaverit , poena arbitrio judicis plec-
tatur. Mercedes etiam eis et salaria reddi jubemus, quo facilius
liberalibus studiis et memoratis artibus multos instituant ». 7. 6.
cod. 10. 52. de profess. et medic.
. (1) Premier medecin, chirurgien-major ; sive actu in Palatio exerceant,
sive ex archiatris et sacro comitatu sint dimissi,
(2) ld est, invitos in jus trahi , vel in jure exhiberi ; sed ut possint per
procuratores sistere. Quod sane non proprium et singulare professoribus pri-
vilegium est, sed omnibus commune. Verum in hoc positum erat. privile-
pum, quod circa horum professorum personam gravissimæ in eum qui ta-
em ipsis injuriam inferret , penee constitutæ forent : ( l. x. cod. Theod. 13.
3. de professorib. e! med.) Tribonianus autem hanc ipsam legem in codicem
Justinianeum transferendo , poenas illas sustulit , arbitraria substituta.
DE LA VACANCE DES EMPLOIS , etc. 411
N fant surtout qu'ils aient été approuvés par l'ordre ;
confirme l'empereur Julien , qui défend que celui
er ne puisse usurper témérairement cette fonc-
empereur statue qu'aprés avoir été approuvé
idat doit obtenir un décret des décurions et
rs de l'ordre ».
‘in et son pere ont statué par un rescrit ,
*tre réprouvé par la république , quoi-
* “ * agréé ».
d «* st notoire que les grammairiens ou les
4grécs par un décret de l'ordre, peuvent,
.eurs leçons seraient sans utilité pour ceux qui
, etre réprouvés par ce même ordre». —
. saut observer que c'est par l'ordre que doit être ac-
ce aux médecins eux-mémes et professeurs des études libé-
4tes cette immunité ou exemption.
* En effet, « les constitutions ont souvent décidé que les mé-
decins qui ne sont pas encore admis dans le nombre qui en est
fixé , ne peuvent, malgré les décurions , jouir de l'immunité des
exemptions de charges civiles, parce que c'est d'un décret spé-
cial des décurions , qu'ils doivent obtenir cette immunité ».
XVI. Constantin a confirmé ce privilége des médecins et des
professeurs des études libérales , en l'étendant méme aux profes-
" seurs de droit. Voici ce qu'il dit : « Nous ordonnons que les
médecins et surtout les archiatres (1) ou l'un d'entr'eux , les
gremmairiens et autres professeurs des belles-lettres et les pro-
urs de droit , eux , leurs femmes et leurs enfans, ainsi que
les biens qu'ils possèdent dans la ville où ils exercent, soient
exempts de toutes les charges personnelles, civiles ou publi-
ques; que de plus, dans les provinces ils soient exempts de
loger le soldat , et de toutes autres charges ; qu'on ne puisse les
traduire en justice (2), ni les forcer d'y comparaitre en per-
sonne; et nous défendons qu'on leur fasse éprouver aucun
outrage; ensorte que celui qui les inquiétera en quelque ma-
niére subirala peine que le juge croira devoir lui infliger. Nous
(1) Premier médecin, chirurgien-major; soit qu'ils exercent dans le pa-
lais,, soit qu'ils aient été rayés du nombre des médecins, et renvoyés du corps
des médecins de la cour.
(2) Malgré eux, ou être représentés en justice, mais qu'ils puissent y ester
ar procureurs, privilége qui certainement n'était pas Particulier aux pro-
esseurs , mais commun à tout le monde : or, ce privilége consistait en ce
qu'à l'égard de la personne de ces professeurs , les peines les plus graves
avaient été décernées contre celui qui leur aurait fait une telle injure. 7. 1.
cod. Theod. des profess. et des med. 'Tribonien , en transportant cette loi
dans le code de Justinien, en a supprimé ces peines, pour leur substituer une
peine arbitraire.
4123 LIB. L. PANDECTARUM TIT. V.
LAIT Hec de grammaticis rhetoribus , antecessoribus et
icis. Át vero « his qui se atque utiles
eamdem studiorum sectam coctendentbus pesbdat, tutelas,,
item munera sordida corporalia remitti placuit; non ea quz
sumptibas expediuntur. Etenim »ere philosophantes pecuniam
contem1u.f, cujus retinendz cupidine fictam adseveratio-
nem (1) detegunt ». /. 8. S. 4. Pap. 45. 1. resp.
De philosophis item nota quod rescribunt Valentinianus et
Valens : « Reddatur unusquisque patriz suæ, qui habitum phi-
losophiæ indebite et insolenter usurpare cognoscitur : exceptis
his qui a probatissimis approbati, ab hac debent collusione se-
cernt. Turpe enim est ut patriz functiones ferre non possit, qui
etiam fortunz vim se ferre profitetur ». 7. 8. cod. d. tit.
XVIII. At vero «poetz nulla immumitatis prærogativa juvan-
tur ». 7. 5. cod. d. tit. Philipp.
Item « eos qui primis litteris pueros inducunt, non habere
vacationem divus Magnus-Antoninus rescripsit ». Z. 11. S. 4. ff.
50. 4. demun. et hon. Modest. 5b. 1. Pandect. -
Igitur « qui pueros primas litteras docent, immunitatem a ci-
vilibus muneribus non habent ».
« Sed ne cui eorum id , quod supra vires sit, indicatur, ad
praesidis religionem pertinet, sive in civitatibus, sive in vicis
primas litteras magistri doceant ». /. 2.6. 8. Ulp. 5. agpin.
XIX. Hactenus de his qui docent. Excusantur etiam a perso-
nalibus muneribus, hi qui liberalibus disciplinis student ,
ad vigesimum-quintum «etatis suæ aunum. Tta enim Diocletia-
nus et Maximianus : « Quum vos affirmetis liberalibus studis
operam dare , maxime circa juris professionem , consistendo in
civitate Berytiorum provineie Phœniciæ ; providendo ‘utilitat
publice ét spei véstræ decernimus, ut singuli, ad vicesimum-
quintum annum ætatis suz , studiis non avocentur ». Z. 1. cod.
10. 49. qui etate vel prof. excus.
Lj
px————————————————————— ÁÉOU ae eE pA nj)ALIALLULUAAACLEZMESSBZENLOMZLOSEUMESEZEQECOUIEÓ
(1) Ad est, sapientiae professionem.
DE LA VACANCE DES EMPLOIS , eic. 415
voulons, au contraire, qu'il leur soit assigné des honoraires et un
traitement , afin de les encourager à propager la connaissance
des belles-lettres et des arts ci-dessus mentionnés ».
XVII. Voilà donc ce qui concerne les grammairiens, les
rhéteurs , les professeurs de droit et de belles-lettres , ainsi
que les médecins. Toutefois, « on a décidé que les philosophes
i se montraient utiles, en employant la plus grande partie de
leur tems à instruire les personnes qui suivaient leurs principes
et leur doctrine, seraient excusés de la tutelle et exempts des
emplois qui consistent dans un travail corporel, mais non des
charges patrimoniales; car les vrais philosophes font peu de
cas de l'argent , et ceux qui y sont cupidement attachés révélent
eux-mémes toute la futilité deleur doctrine (1) ».
A l'égard des philosophes, remarquez ce que disent les empe-
reurs Valens et Valentinien dans un rescrit : « Quel'on renvoie
dans sa patrie celui qui est reconnu avoir, impudemment et
sans talens, usurpé le manteau de la philosophie. Ceux-là seuls
doivent être admis à la professer, qui l'ont fait avec l'approbation
des principaux de la ville, car il serait honteux de tolérer la
jactance de ces individus qui , ne pouvant supporter les charges
de la patrie , se vantent d'affronter les coups de la fortune ».
XVIII. Toutefois , les poétesne jouissent d'aucune préroga-
tive d'immunité ou d'exemption des £harges civiles. |
De méme , «l'empereur Antonin a décidé par un rescrit, que
ceux qui enseignent aux enfans les premiers éléens de leur
langue, ne jouiront pas de l'exemption des charges civiles ».
Ainsi, « ceux qui donnent les premiers principes de la lec-
ture aux enfans, ne sont pas exempts des emplois civils ».
« Mais c'est au président à veiller à ce qu'on ne leur en as-
signe point qui excédent leurs forces , c'est-à-dire, leur capaci-
té, soit que ces instituteurs enseignent dans les villes ou dans les
bourgs ».
XIX. Jusqu'ici nous avons parlé de ceux qui enseignent ;
sont aussi excusés ou exempts des emplois personnels, ceux qui
se livrent aux études libérales, jusqu'à ce qu'ils aient atteint
l'âge de vingt-cinq ans. Eten effet , ainsi le disent les empereurs
Dioclétien et Maximien en ces termes : « Attendu que, comme
vous nous l'observez , vous vous livrez aux études libérales , et
surtout à la science du droit dans la ville des Bérytiens de 14
province de Phénicie , nous ordonnons , en considération de l'u-
tilité publique et de votre espérance, que les étudians dans les
susdates sciences ne soient point détournés de leurs études, et,
qu'on les y laisse paisiblement jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur
vingt-cinquiéme année ».
(1) C'est-à-dire, cette fausse profession de sagesse.
gi LIB. L. PANDECTARUM TIT. V.
Rursus iidem rescribunt : « Quum filios tuos patria potestate
liberatos, adhuc minores legitima ætate esse dicas, merito
tulas ut liberalibus studiis non avocentur ; et ideo muneribus
personalibus , quæ ad patrimonium non pertinent, non adstrin-
gentur, si civium inopia non est ». /. 2. cod. d. tit.
$. VIII. De athletis.
XX. «Athletis ita demum , si per omnem ztatem certasse , co-
ronis quoque non minus tribus certaminis sacri (in quibus vel
Romæ seu antiquæ (1) Græciæ) merito coronati, non æmulis
corruptis ac redemptis, probentur, civilium munerum tribui
solet vacatio ». Z. un. cod. 10. 53. de athletis. Diocletianus et
Maxim.
-
$. IX. De vacatione quorumdam artificium et negotiatorurn.
XXI. Quibusdam collegiis vel corporibus quibus jus coeun-
di lege permissum est, immunitas tribuitur : scilicet eis colle-
giis vel corporibus , in quibus artificii sui causa unusquisque ad-
sumitur ; ut fabrorum corpus est, et si qua eamdem rationem
originis habent; id est, idcirco instituta sunt, ut necessariam
operam publicis utilitatibus exhiberent ». 7. 5. $. 12. ff. 5o. 6.
de jur. irn. Cal. Jib. 1. de cogn.
ed « nec onmibus promiscue, qui adsumpti sunt in his col-
legiis, immunitas datur; sed artificibus duntaxat. Nec ab omni
etate allegi possunt, ut divo Pio placuit, qui reprobavit proli-
xæ vel imbecille admodum statis homines ».
« Sed ne quidem eos qui augeant facultates , et munera civi-
tatum sustinere possunt , privilegiis , qua tenuioribus per col-
legia distributis concessa sunt, uti posse, plurifariam constitu-
tum est ». d. S. 12. ». nec omnibus.
Immunitatem quoque a muneribus tribuit Constantinus mul-
tis artificibus quos recenset in/. 1. cod. 10. 64. de excusat. art.
*quam vide cum /. 2. cod. d. tit.
(1) Antiquam Græciam hic accipi pro Italia censet Cujacius ad À. Z. Ve-
rum quidni accipiatur in obvio sensu, pro iis Graecia civitatibus in quibus
antiquitus hæc certamina instituta fuerant ; ut Olympiaci ludi , Isthmici,
etc, ? Exigitur ergo ut ex his tribus coronis, unam saltem in certaminibus
Rome, vel in antiquis illis Graecis ludis adeptus sit.
DE LA VACANCE DES EMPLOIS, etc. 415
Les mêmesempereurs disent encore dans un rescrit : « Puis-
que , comme vous le dites , vos enfans, quoique sortis de votre
puissance paternelle, n'ont pas encore atteint l'âge de majorité,
c'est avec raison que vous demandez qu'ils ne soient point dis-
traits de leurs études; nous voulons donc qu'ils ne soient point
soumis aux charges personnelles, tant qu'il se trouvera suffisam- :
ment de citoyens pour les remplir; cependant ils ne cessent pas
d'étretenus des charges patrimoniales ».
$. VIII. Desathiétes. .
« On a coutume d'accorder les exemptions des charges civi-
les aux athlétes qui, pendantle cours de leur vie, ont été cou-
ronnés au moins trois fois dans des combats solennels, dont une
à Rome ou dans la vieille Grèce (1), et qui sont reconnus pour
n'avoir ni corrompu leurs rivaux , ni acheté d'eux secrétement
la victoire ».
S. IX. De l'excuse ou de l'exemptiondes charges dont jouissent
certains artisans et certains négocians.
XXI. « L'immunité ou l'exemption des emplois est accordée
aux colléges ou aux corps à qui 1 est permis par la loi de se
réunir et de se rassembler, c'est-à-dire aux colléges ou aux corps
dans lesquels chaque artisan est admis, à cause de tel métier
qu'il exerce; par exemple , le corps des artisans et ceux qui ont
la méme origine, c'est-à-dire , ceux doní l'institution est fondée
sur la nécessité et l'utilité de leur travail ».
Mais « cette immunité des emplois publics ne s'accorde pas
indistinctement à tous ceux qui sont admis dans ces corps, mais
aux ouvriers seulement, ainsi que l'a décidé l'empereur Anto-
nin, qui en a éloigné tout à fait les personnes d'un áge caduc et
décrépit ». |
« Et pour que ceux qui se sont enrichis ne puissent éluder
les charges civiles comme membres de ces colléges et corpora-
tions, et jouir des priviléges accordés aux indigens qui sont
distribués ou répartis dans ces mêmes collégés, il a voulu que
ces immunités fussent de différentes natures, afin que ceux-là
seuls qui y ont droit pussent en profiter ».
L'empereur Constantin accorda aussi l'immunité ou exemp-
tion des emplois, à beaucoup d'artisans qu'il désigne et énumére
dans la /or 1. cod. des excuses des artisans, loi que l'on peut
voir avec la /or 2. cod. de ce titre ».
(1) Cujas pense , sur cette loi, qu'il faut entendre ici le mot viei//e Grèce
de l'Italie ; mais pourquoi ne pas l'entendre dans le sens qui se présente,
c'est -à -dire, de ces villes de la Grèce où ces jeux furent institués de haute
antiquité, comme les jeux olympiques et isthmiques, etc.? On exige done
que sur ces trois couronnes, ils en aient.gagné au moins une dans les com-
bats ou jeux de Rome, ou dao; les anciens jeux de la Grèce.
»
416 LIB. L. PANDECTARUM TIT. Y.
XXII. At vero « hydraulz (1° munerum civilium immuni-
tatem sibi jure concessam approbare minime possunt ». Z. 4.
cod. 10. 47. de excus. mun. Diocl. et Max.
Item « venatoribus {2° immunitas , ob hanc professionem so-
lam, nullo jure concessa probari potest ». /. 6. cod. d. tit.
XXIII. Hactenus de artificibus. Sunt etiam negotiatormm
corpora , quibus vacatio civilium munerum concessa est.
Enrmnvero « negotiatores qui annonam urbis adjuvant , item
navicularii qui annonz urbis serviunt , immunitatem a muneri-
bus publicis consequuntur, quamdiu in ejusmodi actu sumt.
Nam remuneranda pericula eorum, quinetiam et hortanda prz-
miis merito placuit : ut qui peregre muneribus et quidem publi
cis cum periculo et labore fungerentur, a domesticis vexatio-
nibus et sumptibus liberarentur ; quum non sit alienum dicere,
etiam hos reipublice causa (dum annonz urbis serviunt) ab-
esse ». sup. d. [. 5. ff. 50. 6. de jure immun.
Quinetiam « Paulus respondit, pririlegium frumentariis ne-
gotiatoribus concessum, etiam ad honores excusandos pertü-
nere ». /. 9. S. 1. Paul. Zi. 1. resp.
Quanta autem navisesse debeat , ut quis hac immunitate gau-
deat , definitum est. Nimirum « his qui naves marinas fabrica ve-
runt, et ad annonam populi romani præbuerint, non minores
quinquaginta millium modiorum, aut plures singulas; non mi-
nores decem millium modiorum , donec hx naves navigant, aut
aliæ in earum locum , muneris publici vacatio præstatur ob na-
vem ». . 5. Scæv. lib. 5. regul.
Hoc privilegium negotiatorum annonæ , et ad mensores quo-
que porrectum est. Caeterum corpus mensorum frumenti, juxta
annonam urbis (5) habent vacationem. In provinciis non idem ».
Z. 10. S. 1. Paul. Z6. 1. sent.
Item circa negotiatores navicularios « divus Hadrianus res-
cripsit, immunitatem navium maritimarum duntaxat habere,
ui annone urbis serviunt ». 7. 5. $. 5. fj. 50. 6. de jur. immun.
al. Jib. 1. de cognit.
Cateri igitur alterius negotiationis navicularü non habent
(1) Qui machinas ad aquam ducendam faciunt.
(2) Qui patriam purgant malis bestiis.
(3) 1d est, pro copia urbi necéssaria.
DE LA VACANCE DES EMPLOIS, etc. 417
XXII. Toutefois, « les hydrauliques (1) ne peuvent nulle-
ment prouver que l'exemption des charges civiles leur ait été
accordée ». |
« Yl n'existe point de loi d'où l'on puisse conclure que l'im-
munité des charges a été accordée aux chasseurs (2), par le fait
seul deleur profession ».
XXIII. Jusqu'ici ce que nous avons dit était relatif aux arti-
sans ; il ya aussi des corps de négocians à qui a été accordée
l'exemption des charges ou des emplois civils. GERS,
En effet, « les négocians qui concourent à l'approvisiogst
ment d'une ville, ainsi que les conducteurs de barques qui pP
ce service , sont exempts des charges publiques tant qu'ils c (7
timuent à s'employer ainsi pour la république ; car on a décidé,
et avec raison , qu'on devait les récompenser des dangers qu'ils
courent, et méme les eneourager par des largesses; de sorte
que ceux qui exercent en pays étranger des emplois méme pu-
blics avec fatigues et périls ,' sont exempts des charges patrimo-
niales de leur ville, parce qu'il n'est pas déraisonnable de dire,
que ceux-là sont censés absens pour le service de la république,
qui font le service de l'approvisionnement des villes ».
Bien plus, « Paul a répondu quele privilége accordé aux né-
ocians chargés de l'approvisionnement des blés, comprenait
exémption des emplois municipaux ». |
On a déterminé de quelle dimension devait être le vaissean,
pour que celui qui l'a équipé jouisscde cette immunité. Par exem-
ple, « ceux qui ont construit des navires portant cinquante mille
mesures ou plusieurs de dix mille mesures chacun, et qui les
auront destinés au transpert des vivres et denrées nécessaires au
peuple romain ; seront exempts des emplois publics tant que
Ces vaisseaux feront le méme service, ou que les ermateurs
en fourniront d'autres en leur place; mais les sénateurs ne peu-
vent jouir de cette exemption, parce que , d'après la loi Julia,
il ne leur est pas permis d'avoir des navires ».
Ce privilége des négocians chargés des approvisionnemens de
la ville, a été aussi étendu aux mesureurs; car « ceux qui ont
l'intendance du mesurage du blé ou des vivres pour la ville (3)
ont une dispense; il n'en.est pas de même dans les provinces ».
De méme, à l'égard des négocians qui se.chargent des trans.
ports par mer, l'empereur Adrien a décidé par un rescrit : |
« Que cette immunité ne serait accordée qu'à ceux qui fournis-
sent des vaisseaux pour le transport des blés ou des vivres de la -
ville ».
Ainsi , les autres maîtres de vaissean qui font le transport par
(1) Ceux qui construisent les machines pour conduire les eaux.
(2) Qui purgent leur pays de mauvaises ct méchantes bêtes.
(3) Suivant les besoins de la ville.
Tome XXI. 2^
418 LIB. L. PANDECTARUM TIT. Y.
eamdem immunitatem quaui navicularii annone, cujus nempe
privilegio gaudeant quamdiu negotiantur; sed habent ad cer-
tum tempus. Ait enim Scævola : « Navicularii, et mercatores
olearii , qui magnam partem patrimonii ei rei contulerunt, in-
tra quinquennium (1) muneris publici vacationem habent ». 7.
5. ff» 50. 4. de mun. et hon. Scæv. [ib. 1. regul.
XXIV. Ita autem ipsis etiam annona naviculariis excusatio
tribuitur, si pro majore patrimonii parte negotientur. Et qui-
dem « negotiatio pro incremento facultatum exercenda est. Alio-
quin, si quis mejore pecuniz suæ parte negotiationem exerce-
bit, rursus locuples factus in eadem quantitate negotiationis
perseveraverit, tenebitur muneribus : sicuti locupletes, qui
modica pecunia comparatis navibus , muneribus se publicis sub-
trahere tentant. Idque ita observandum, epistola divi Hadriani
rescriptum est ». 7. 5. S. 8. ff. 5o. 6. de jure immun. Callist.
Lb. 1. de cognit.
Igitur, « licet in corpore naviculariorum quis sit , navem ta-
men vel naves non habeat, nec omnia ei congruant quz prin-
cipalibus constitutionibus cauta sunt; non poterit privilegio na-
viculariis indulto uti. Idque divi fratres rescripserunt in hsec
verba : noœwexz etc, (id est), « Erant et alii quidam , qui , sub oc-
» casione naviculariorum frumentum et oleum inferentium in
» romani populi forum, et ideo immunium, postulabant se
» subtrahere; qui neque navigabant , neque maximam patrimo-
» nii partem inre nautica et mercibus habebant. Auferatur hu-
» jusmodi hominum immunitas ». d. 7. 5. (. 6.
Consonat quod « divus quoque Pius rescripsit, ut , quoties de
aliquo navieulario quzratur, illud excutiatur, an effugiendorum
munerum causa imaginem navicularii induat ». d. 7. 5. S. 9.
(1) atra quinquennium ex quo hanc negotiationem exercere coeperunt;
per quod nempe tempus , liceat ipsis (ab aliis negotiis et muneribus vacando)
uic 1pst negotiation) suæ totos incumbere, et in futurum providere.
DE LA VACANCE DÉS EMPLOIS , etc. dig
mer de marchandises pour les particuliers , n'ont pas la méme
immunité que ceux qui fournissent des vaisseaux de trans
pour le service des approvisionnemers, privilége dont ces der-
niers jouissent tant qu ils font ce service public ; mais les pre-
miers obtiennent l'immunité des emplois pour un tems. En ef-
fet, Scævola dit : « Les maitres de vaisseau et les marchands
d'huile qui ont converti la plus grandepartie de leur patrimoine
en marchandises, sont, pendant cinq ans (1), dispensés des
emplois personnels ». '
1
XXIV. Cette dispense est accordée aussi aux maltres des vais .
seaux qui font le service pour les approvisionnemens , pourvu
u'ils aient employé dans leur commerce la plus forte partie
de leur fortune : en effet, « le commerce maritime qui a pour
objet les approvisionnemens , doit se faire en proportion de
l'accroissement de fortune qui survient au négociant; carsi ce-
lui qui a fait le commerce, et qui y a employé la plus forte par-
tie de son patrimoine , s'étant encore enrichi davantage à ce
commerce , a continué de le faire sur le méme plan, il sera
tenu des emplois publies, de méme que les riches qui, aprés
avoir acheté à vil prix des vaisseaux de transport, cherchent à
se soustraire aux emplois publics ; l'empereur Adrien a décidé
par un rescrit que cela devait étre ainsi observé ». 4
Ainsi, « quoiqu'un individu fasse partie de la corporation
des maîtres de barques ou de navires, s'il n'a cependant point
de barques ni denavires, ni les autres choses qu'ont spécifiées
les constitutions des princes, il ne pourra point prétendre au pri-
vilége d'exemption accordé aux maîtres de vaisseaux ou de bar-
ques : ainsi l'ont décidé l'empereur Antonin et son frère dans nn
rescrit concu en ces termes : « S'il y .a des individus qui, sous le
» prétexte qu'ils font, pour les maitres de navires , le transport
» des blés et des huiles nécessaires à l'approvisionnement du
» marché de Rome, croient pouvoir ainsi se soustraire aux
» charges ou emplois publics , bien qu'ils ne s'occupent nulle-
» ment de navigation, et que la majeure partie de leurs biens
» ne soit pas employée au commerce maritime, on doit sup-
» primer à leur égard l'immunité qu'ils ont ainsi usurpéc ». .
Ce qui s'accorde avec ce que dit l'empereur Antonin dans ce
rescrit : « Que, toutes les fois qu'il s'agit du privilége d'exemm-
tion qu'un individu réclame comme maitre e barques, il fal.
lait examiner si par hasard il ne serait entré dans la corpo-
ration des maltres de barques que pour se soustraire aux em-
plois publics ».
(1) Pendant cinq années , à compter du jour où ils ont commencé à exer-
cer leur commerce; c'est pour que, pendant ée tems
en se trouvant exempts des autres affaires ei charges,
tiers à leur commerce, et de pourvoir aux besoins de l'avenir, .
3 il leur soit loisible,
e s'appliquer tout en-
420 LIB. L. PANDECTARUM TIT. Ÿ. :
Observa : « Senatores autem hanc vacationem habere nom
possunt ; quod nec habere illis navem, ex lege Julia repetunda-
rum (1) licet ». 7. 5. ». senatores. Scæv. lib. 5. regul.
Hactenus de naviculariis seu navium exercitoribus : at « qui
ob hoc tantum in navibus sint , ut in his agendi causa opera-
rentur, nulla constitutione mmmunitatem a muneribus civilibus
habent ». 7. 1. ff. 5o. 6. de jur. immun. Ulp. Hb. 5. oprn.
XXV. Sunt alii negotiatores quibus vacatio munerum con-
cessa est, ut hi de quibus ita Constantinus : « Negotiantes ves-
tiarios , linteones (2), purpurarios (3), et parthiarios (4), qui
devotioni nostre deserviunt, visum est, secundum veterem
consuetudinem , ab omni munere immunes esse ». /. 7. cod. 10.
47. de excusat. mun.
. S. X. De vacatione quæ datur conductoribus vectizaliurn et co-
lonis Caesaris.
XXVI. « Conductores etiam vectigalium fisci, necessitate
subeundorum municipalium munerum non obstringantur. Id.
que ita observandum divi fratres rescripserunt. Ex quo prin-
cipali rescripto intelligi potest , non honori conductorum da-
tum ne compellantur ad munera municipalia , sed ne extenuen-
tur facultates eorum quz subsignatæ sint fisco. Unde subsisti
potest, an prohibendi sint a preside vel procuratore Cesaris ,
etiamsi ultro se offerant municipalibus muneribus? Quod pro-
pius est defendere, nisi si paria fisco fecisse dicantur ». Z. 5.
$. 10. ff. 50. 6. de jur. immun. Callistrat. 4ib. 1. de cognition.
Quod si hujus fortunæ sint , ut nullum sit fisci periculum ,
nec removentur, nec excusantur.
Hinc Ántoninus et Verus « item réscripserunt : colonos pra
diorum (fisci , muneribus fungi sine damno fisci oportere : jd.
que excutere præsidem adhibito procuratore (5) debere ». 4
Jin. S. 1. ff. 5o. 1. ad municip. Papyrius- Justus, Jib. 2. da
constit.
(1) Hoc jam ipsis fuerat prohibitum lege Claudia, lata a Q. Claudio tri-
buno plebis, qua cautum ne quis ex senatoribus, maritimam navem qua
plusquam trecentarum amphorarum esset , haberet: quod satis visum est ad
ruetus ex agris vectandos : ( Livius 31. 21.) Hujus meminit et Cicero in
Verr. 7.
(2) Qui vestes ex lino texunt. Kalvin.
(3) Negotiatores purpuræ.
(4) Parthiarum pellium negotiatores.
(5) Fisci. .
DE LA VACANCE DES EMPLOIS , etc. 431
- ÜObservez que « les sénateurs ne peuvent prétendre à cette
exemption, parce que, d'apres la lei Julia sur les concus-
sions e ; ilne leur est pas permis d'avoir un vaisseau. E
' Ce que nous venons de dire jusqu'ici est relatif aux maîtres de
barques ou aux armateurs; mais « ceux qui ne sont sur les
vaisseaux que pour la navigation, ne peuvent réclamer, d'après
aucune constitution , l'immunité des charges civiles ». |
XXV. Ily a d'autres négocians à qui a été accordée l'exemp-
tion, des emplois; tels sont ceux dont parle Constantin en ces
termes : « On a cru devoir exempter de toutes les charges, con-
formément à l'ancien usage, savoir, les marchands tailleurs,
lingers (2), pourpriers (3) et parthiaires (4), chargés spécia-
Jement de la fourniture dela garde-robe de l'empereur ».
S. X. De la dispense qui est accordée aux fermiers des impôts
publics , et aux fermiers de César. 0
. XXVI. Les fermiers des impôts ou publicains, ne sont pas
dans la nécessité de remplir les emplois publics ; ainsi l'ont dé-
£idé l'empereur Antonin et son frére dans un rescrit, lequel
foune à entendre que l'on n'a point voulu que les fermiers du
fisc pussent être tenus d'exercer les emplois publics, afin que
leurs biens qui sont déjà sous la main du fisc, ne fussent point
engagés d'autre part; ce qui peut donner heu de douter si un
fermier des impóts , lors méine qu'il s'offre volontairement pour
remplir un emploi municipal , peut en étre empéché par le pré-
sident dela province oule procureur de César; et c'est ce quil y
a deplus probable, à moins que, nese trouvant point réliquataire
envers le fisc, il ne soit prêt à lui rendre ses comptes ».
Mais si leur fortune est telle qu'il n'y ait aucun danger à
courir pour le fisc , ils ne seront ni éloignés des emplois qu'ils
rochercheraient ; ni exemptés de ceux qu'ils exerceraient
alors.
C'est pourquoi les empereurs Ántonin et Verus « ont aussi
décidé dans un rescrit, quelles fermiers du fisc devaient participer
.aux charges municipales , pourvu que le fisc n'en éprouve
aucun préjudice ; et que cela devait être examiné parle gouver-
neur de la province, de concert avec le procureur du fisc (5) ».
nM mem d
(1) Cela leur avait été déjà défendu par la loi Claudia, proposée par
Q. Claudius, tribun du peuple, laquelle statuait qu'aucun sénateur ne pour-
rait avoir un vaisseau en mer du port de plus de trois cents amphores, ce
qi paraît suffisant pour le transport de lá récolte de leurs fonds de terre:
Tite- Live , 31 , 31. Cicéron fait mention de cette loi in Ferr. 7.
; (2) Qui font des vétemens da lin.
(3) Marchand: de pourpre.
(4) Marchands de peaux tirées de ches les Parthes.
(5) Fiscal. mE A7 ^
422 LIB. L. PANDECTARUM TIT. V.
At « non alios fisci vectigalium redemptores a muneribus ci-
vilibus ac tutelis excusari placuit , quam eos qui przserites ne-
gotium exercent ». 7. 8. &. 1. Papin. Aib. 1. respons.
Item , « non alios a muneribus et honoribus vacationem ba-
bere, quam qui mancipatum suo nomine vectigal a fisco con-
ducunt , certum est. Quare eos qui ab his quedam exercenda
recipiunt , nullis privilegiis esse munitos haud dubii juris est ».
[. 2. cod. 10. 55. qui munerib. excus. etc. Dioclet. et Maxim.
XXVII. « Coloni quoque Caesaris a muneribus municipali-
bus liberantur, ut idoneiores prædiis fiscalibus habeantur ».
[. 5. QG. 11. f. 5o. 6. de jur. immun. Callistr: lb. 1. de
cognition.
Ita-demum tamen excusantur, nisi in fraudem munerum ad
hanc conductionem accesserint.
Hinc Ulpianus : « Qui in fraudem ordinis in honoribus ge-
rendis ( quum inter eos ad primos honores creari possint, qui
in: civitate munerabantur), evitandorum majorum onerum
gratia, ad colonos prædiorum se transtulerunt, ut minoribus
subjiciantur; hanc excusationem sibi non paraverunt ». Z. 1.
$. 2. Ulp. 45. 2. opinion.
$. XI. De vacatione munerum quæ vàriüs officiis tribuitur.
XXVIII. « Comites præsidum et proconsulum , procura-
torumve Cæsaris , a muneribus et honoribus et tutelis vacant ».
[. 12. S. 1. Paul. Zib. 1. sentent.
- [tem assessores praefectorum prætorio et urbi , magistrorum
militum, et magistri officiorum, ab omni indictionis onere
immunes esse, Theodosius et Valentinianus constituunt. Z. 11.
cod. 1. 51. de assessortb.
Item Gratianus, Valentinianus et Theodosius : « Eos qui
cum honore comitum , nomine magistrorum (1) præfuere vel
epistolis vel libellis; item eos qui ibidem peragendis signandis-
que responsis nostræ mansuetudinis obsecundant , omnium ci-
vilium munerum fieri jubemus exsortes. Igitur qui ex eo grada
palatio nostro adhæserint, adesse sibi competentia privilegia
lorientur : qui vero superioribus diguitatibus creverint , nihi-
ominus ejus loci privilegia presto sibi fuisse Letentur ». Z. 11.
cod. 10. 47. de excus. mun. |
XXIX. 'Vacatio autem quam officium tribuit, eo deposito
cessat, MM
nd
(1) Magistri memoriales. (Secrctaires du prince.)
DX LA VACANCE DES EMPLOIS , ete. 425
Mais « on a décidé à l'égard des fermiers publics , que ceux-là
seuls qui exercent actuellement cet emploi , étaient exempts des
charges civiles et de la tutelle ».
De même, « il est certain que sont exempts des charges et
des honneurs , ceux-là seulement qui ont affermé en leur propre
nom la perception des droits dus au fisc ; mais il n'est pas moins
notoire en droit , que les sous-fermiers ne peuvent prétendre à
aucun privilége ».
XXVII. «Onapareillement dispensé des charges ou emplois
municipaux les fermiers de César , c'est-à-dire de l'empereur,
afin qu'ils soient plus propres à la gestion des fonds de terre du
fisc, et tout àla fois plus solvables envers lui ».
Cependant ils n'en sont dispensés qu'autant qu'ils n'ont point
recherché la location des fonds fiscaux , en fraude des emplois
municipaux.
C'est pourquoi Ulpien dit : « Celui qui, en fraude des hon-
heurs qui l'attendent comme devant parvenir aux premières
dignités du décurionat, se serait réfugié chez ses fermiers pour
se soustraire aux charges pesantes de ces mémes honneurs,
et en avoir ainsi de moindres à supporter, ne peut, par ce
subterfuge, se ménager une exemption ».
$. XI. De la dépense des charges ou emplois qui est accordée à
différentes fonctions.
XXVIII. «Sont dispensés des emplois ou honneurs, ainsi
que de la tutelle , les lieutenans des gouverneurs de province,
des proconsuls ou des proeureurs de l'empereur ».
De méme les assesseurs des préfets du prétoire et de la ville,
ceux des chefs de soldats, les maitres d'office, doivent étre
exempts de toute charge imposée par les villes, ainsi que
l'ordonne une constitution des empereurs Théodose et Valen-
tien. .
Les empereurs Gratien, Valentinien et Théodose disent
également : « Nous voulons que ceux qui, revétus de la dignité
de comte , ont été préposés à notre écrin de mémoire (1), ou
qui exercent les fonctions de secrétaire des maitres des requétes
ou de chanceliers , soient exempts des charges civiles; ainsi
donc ceux qui ont été attachés à notre palais par l'exercice de
ces différens emplois, pourront avec assurance invoquer ce
privilége qu'ils ont mérité. Ceux de ces mêmes fonctionnaires
qui auront été élevés depuis à des dignités d'un rang supérieur,
ne cessent pas pour cela de jouir des mêmes priviléges ».
XXIX. Mais La dispense à laquelle donne lieu l'exercice d'une
fonction , cesse par la résignation de cette fonction.
(4) Secrétaires du prince, — .
424 . LIB. L. PANDECTARUM TIT. V.
Hinc Carus, Carinus et Numerianus : « Etiam hi qui nostra
procurasse monstrantur, muneribus civilibus , qux digmtati eo-
rum congruunt , fungi debent ». 7. 1. cod. d. tit.
$. XII. De excusatione quam tribuit dignitas.
XXX. « Ab illustribus personis sordida munera et extraór-
dinariæ necessitatis damna removemus ». /. 16. cod. 10.47.
de excus. mun. Arcad. et Honor. .
Pariter Gratianus, Valentinianus et Theodosius : « Maxi-
marum culmina dignitatuin (1), consistoriani quoque comi-
tes (2), notarii etiam nostri d , et cubicularii, ab omnibus
sordidis muneribus vindicentur. Ceteros autem palatina, vel
militari intra palatium. przrogativa (4) munitos, ita demum
privilegium simiie.contineat , si prioribus statutis se ad hujus-
modi exceptionem (5) docuerint pertinere; ut non singulis in-
dulta personis, sed in commune dignitati vel corpori hujus-
modi beneficiá doceantur fuisse concessa : circa rhetores atque
£rammaticos eruditionis utriusque (6) vetusto more durante.
Sordidorum vero munerum talis exceptio sit, ut patrimonis
dignitatum superius digestarum(7) , nec conficiendi pollinis (8)
cura mandetur, aut panis excoctio (9), aut obsequium pistri-
ni (16) , nec paraveredorum ( 11) hujusmodi viris, aut paranga-
(1) Ut praefecti prætorio, et urbi ; quaestores sacri Palatii , ete. |
(2) Quotquot princeps in consistorio suo ad consilia admittit. ( Conseil
lers d'etat.) :
(3) Erat schela seu collegium notariorum principis. Hi erant qui in con-
ststorio principis acta exciptebant, et etiam foras imperialia responsa effe—
rebant. De quibus late Jae. Gothofredus ad Jib. 10. tit. 6. cod.
primic. et notar.
(4) Qui ont quelque dignite militaire ou domestique à la cour de eme
pereur. |
(5) ÆExceptio hic pro jure immunitatis accipitur, quo personæ supra enu-
meratæ , quoad sordida munera a cæteris hominibus excipiuntur.
(6) Id est, Grecs et Latinæ. .
X7) id est, ut qui supra Digestis sea enumeratis dignitatibus decorati sant,
his tütiote patrimonii sui non injangantar infra serrpta munera.
(8) Pullen vel pollis ést flos tritici ; Plin. 18. ro. Quorsum autein spectet
munus conficiendi poMinis , non mihi satis notum.
(9) Ad.previncialium munera pertinuit ut panem pro exercitu excoqui
curarent, De qua te vid. cod. Theod. lib. 7. tit. 5. de excact. et transt. mi-
lit. ann.
(10) De quo vide Jib. 11. tit. 15. eod. de pistorib.
(11) Paruceredes (qui agrninales quoque dicuntur in /. 3. cod. Theod. 8.
DE LA VACANCE DES EMPLOIS , etc. 425
De là , les empereurs Carus, Carinus et Numerianus disent :
« Ceux mémes qui figurent dans nos affaires comme procureurs,
ne sont point exempts des charges civiles qui peuvent se conci-
lier avec leurs dignités ».
$. XI. De l’exernption que donne la dignité.
XXX. Nous dispensons les personnes illustres des emplois
vils , et nous les exemptons des charges et des embarras résul-
tans de circonstances extraordinaires.
Les empereurs Gratien , Valentinien et Théodose disent pa-
reillement : « Que ceux qui sont parvenus aux plus hautes
dignités (1), savoir les comtes du consistoire (2), nos gardes-
notes (5)et nos chambellans, soient exempts de tous les emplois
vils ; quant aux palauns et aux militaires attachés à notre pa-
lais (4) , que cé privilége ne s'étende jusqu'à eux , qu'autant
u'ils prouveront qu'il leur a été accordé (5) avant la publica-
tion de cette loi, non pas à eux-mêmes personnellement , mais
à tout le corps auquel ils appartiennent ; l'ancien usage subsis-
tera à l'égard: des rhéteurs et des grammairiens dans l'une et
Pautre langue (6). Cette dispense des emplois vils ci-dessus
énoncés (7) , comprend l'exemption de la charge de faire de la
farine fine (8), de celle de cuire le pain (9), et de tous les soins
qu exigela préparation de cet aliment( 10), ainsi que l'esemption
es corvées qui concernent les charrois (11) et la poste aux che-
(1) Comme les préfets du prétoire, de la ville, les questeurs du palais.
* (2) Tous ceux que le prince admet pour le conseil, dans son consistoire.
(3) C'était une école ou un collége, composé des notaires du prince ; c'é-
talent ceux qui, dans le conseil privé du prince, reccvaient les actes, et qui
étaient aussi chargés de rédiger les réponses du prince et de les rendre pu-
bliques.
(4) Qui ont quelque dignité militaire ou domestique à la cour du prince.
(5) Ici le mot exceptio s'entend du droit d'immunité , par lequel les per-
sonnes sus — énoncées sont, quant aux charges viles, exceptées des autres
hommes.
(6) C'est-à-dire, grecque et latine.
(7) C'est-à-dire que ceux qui étaient revétus des dignités énumérées dans
le Digeste ci-dessus , ne sont point, en cette considération , assujettis, à l'é-
gard de leur patrimoine , aux charges ci-aprés énoncées.
(8) Pollen ou pollis est la fleur du froment ; quant à ce qui concerne la
charge de faire cette fleur de farine, nous ne savons point précisément ce
que C'était que cette charge. '
(9) C'était une des charges des habitans de la province , de faire cuire le
ain pour l'armée. Voyez sur cette matière Le code Theodosien , au titre du
transporl des vivres pour le soldat.
(10) A ce sujet voyez le titre du cod. des boulangers.
(11) Paraceredes; ce sont, suivant Budée, des chevaux dont on se servait
426 LIB. L. PANDECTARUM TIT. V.
riarum (1) præbitio mandetur; exceptis his quibus ex more
Rhoeticus limes includitur (2), vel expeditionis Ilyricz pro ne-
cessitate vel tempore utilitas adjuvatur. Operarum (5) qu
artificium diversorum , excoquendz etiam calcis (4) obsequia ,
nulla de talibus adjumenta (5) poscantur. Materiam lignorum
atque (6) tabulata exceptorum virorum patrimonia non præ-
beant. Carbonis quoque , nisieum quem moneta solemniter, vel
fabricatio secundum veterem morem poscit armorum , ab hu-
jusmodi viris przbitio desistat. Publicis vel sacris edibus con-
struendis atque reparandis , capitalis atque temonis (7) neces-
5. de cursu publ.) Budæus interpretatur equos qui agmini exercitus trans-
mittendo, et convehendis impedimentis , à provincialibus præbendi erant.
Pariter Cujacius interpretatur majores equos qui agmen exercitus seque-
rentur, ct conveherent impedimenta. Verum Jac. Gothofredus ad 4. 7. 3. cod.
T'heod. censet paraveredos a veredis magnitudine non differre , sed utram-
T equorum speciem gestandis hominibus ad publicas necessitates ex
iendas inserviisse, cum hac differentia, quod veredorum in viis publicis,
paraveredorumn in transversalibus et obliquis (chemins de traverse) usus es-
set ; agminales autem inde appellatos , quod eorum equorum agmina quæ-
dam al eum finem prope civitates a provincialibus alerentur.
(1) Parangarias fuisse boum et vehiculorum exactionem in viis trans-
versalibus , censet Jac. Gothofredus ad 4. 35. cod. Theod. 8. 5. de curs. publ.
(2) Legendum videtur instruifur. Sensus est, cessare immunitatem a
rangariis, quoties opns est instrui annona militari Rhœticum limitem. Quum
enim is imperii romani limes Alemannorum incursionibus valde esset ex-
positus , et ibi in præsidiis essent numerose militum copiæ ; ut eo quam
citius annona militaris transveheretur, omnis cessare jubetur ab angariis
et parangariis immunitas. Eadem ratio J//yricee expeditionis ; de qua üt.
seg. n. 7. .
(3) Corvees.
(4) L'imposition pour l'entretien des fours à chaux publics, c'est-d-
dire, destinés aux réparations des ouvrages publics.
(5) Mdjumenta Jac. Gothofredus interpretatur, carpenta , vehicula , vec-
turas, et cætcra ad transferendas materias calcis, lignorum, carbonis, etc.
de quibus hic mentio.
(6) Jac. Gothofredus interpretatur asseres , (ais, planches.) Harum quo-
que rerum collationes, in usus militares, provincialibus patrimonus indi-
cebantur.
(7) Id onus possessionibus provincialibus indict solebat, ut certum au-
merum 'gronam » ad suppleados militares numeros praeberent ; aut si praesto
eos non haberent, certum pretium vice eorum Temonario seu gestimationis
exactori penderent : unde hiec. exactio , capitalis seu temonalis necessilas
diciiur. Yulgo pretium cujusque tyronis corisuituitur triginta-sex solidoram,
DE LA VACANCE DES EMPLOIS , etc. 427
vaux (1), à l'exception de celles qui ont lieu ordinairement sur
la frontière Rhétique (2), et de celles que la nécessité et l'utilité
exigent lors des expéditions de l'Illyrie; que les mêmes personnes
ci-dessus désignées soient également exemptes des corvées dont
le but est d'aider certaines classes d'ouvriers publics(5); qu'elles
ne soient point tenues de faire cuire de la chaux (4), de fournir
des bois de construction(5) , ni des planches (6); qu'elles soient
pareillement exemptes des fournitures de charbon, excepté le cas
où ces fournitures sont demandées pour servir à la fabrication
solennelle des monnaies , ou pour l'usage des manufactures na-
tionales d'armes ; qu'elles ne soient nullement requises (7) pour
t cé qui concerne la construction ou la réparation des bátimens et
édifices publics. Les fonctionnaires désignés sous les noms de
pour lé transport des troupes et des bagages , et qui étaient fournis par les
abitans des provinces. Cujas donne la même interprétation ; mais J. Gode-
froy , sur cette 7. 3, cod. , pense qu'il n'y a aucune différence entre para-
. eeredes et veredes, mais que ces deux espèces de chevaux servent à porter les
hommes chargés du transport de tout ce qui est nécessaire aux approvision-
nemens publics ; que cependant il y a cette différence entre les chevaux dits
veredes , et ceux dits paraveredes, qu'on faisait usage des premiers pour les
grandes routes, et des autres pour des chemins de traverse ; on les appelait
aussi agminales , parce que les villes de province nourrissaient des trou
peaux de chevaux à cette fin.
(1) Parangarias ; c'était, suivant Godefroy sur cette loi, cod. Theodos.
des postes publiques, une requisition de bœuf et de chariots peur les trans-
ports des bagages, par les routes de traverse.
(2) Il faut lire instruitur ; que l’exemption de cette corvée, de fournir
des chevaux et des voitures de transport, cessait toutes les fois qu'il était
besoin d'approvisionner la frontière Rhétique; car cette frentière étant trés-
exposée aux incursions des Allemands, et des troupes nombreuses y étant
placées dans des forts pour la garder, toute espèce d'exemption de cette sus-
dite corvée , qui consistait à fournir des chevaux et des chariots pour les
grandes routes et pour les chemins de traverse, ne pouvait plus être récla—
mée, parce qu'il importait que le transport des approvisionnemens militaires
se fit avec la plus grande célérité ; la méme raison avait lieu pour l'expéd;-
tion de ' Illyrie, sur quoi voyez le titre suivant, n. 7.
(3) Corvée.
(4) V'imposition pour l'entretien des fours à chaux publics , c'est-à-dire,
destinés aux réparations des ouvrages publics.
(5) Jacques Godefroy interprète le mot adjumen/a , des bois de char-
pentes , des chars, des voitures de transport et autres choses de ce genre,
nécessaires pour le transport des matériaux , consistant en chaux, en bois et
en charbon, etc., dont il est ici mentien.
(6) Suivant l'interprétation de Jacq. Godefroy, ce sont des ais, des plan-
ches , objets nécessaires pour les usages militaires. C'était une charge ou un
impót foncier dà par les provinces. u
. (7) Cette charge était ordinairement imposée sur les possessions de pro-
vince, et consislait à fournir un certain nombre de recrues pour rem-
plir les cadres de l'armée ; ou à défaut de ces recrues à payer en place au
| témonaire ou receveur , un certain prix sur l'estimation qu'il en faisait ;
c'est ce qui faisait appeler cet impôt capitalis ou temonalis ; ordinairement
LÀ
425 LIB. L. PANDECTARUM TIT. V.
sitas nulla mandetur. Legatis atque adlectis (1) sumptus , pos-
sessio hujusmodi privilegus munita conferet ».
« Hoc tamen bis patrimoniis prosit, quz digmtatem pro-
prio videntur nomine possidere. Eos ctiam qui simili bonore
functi sunt, generali prærogatüva a præbitione sordidorum
munerum vindicamus ». Z. 12. cod. 10. 47. de excus. muner,
XXXI. Circa senatores autem rescribunt Constantinus et
Constans : « Senatorum substantias, quas in diversis locis et
provinciis possident , et homines eorum, tam a temonariis one-
ribus (2! conferendis, quam a cxteris præstationibus quas ju-
dices describunt, necnon etiam ab omnibus sordidis munen-
bus extraordinariisque et vilioribus , liberos esse precipimus,
nullaque sorte constringi functionis indignæ ». 7. 4. cod. 12. 1.
de dign'tatibus.
Iidem rescribunt : « Quoniam diversi judices nonnulla o
in quibusdam existimant urbibus exstruenda, ad hujusmodi
necessitatem senatorum substantia non vocetur ». 7. 7. cod.
d. tit.
Et generaliter : « Nemo præfectus urbi , citra præceptionem
vel scientiam nostram , ulli muneri subjuget senatorem ». 7. á.
cod. d. tit. |
Pariter Theodosius et Valentinianus : « Præcipimns ut sena-
tori in qualibet provincia constituto, nullam habeant judices
injungendi aliquid forte publici muneris potestatem ». 7. 14
cod. d. tit. -
$. XIII. De vacatione munerum qua clericis , eorumque uxo-
ribus, liberis , et famulis conceditur.
XXXII. Ex consütutione Constantini, clerici, necnon eo-
rum conjuges , liberi et ministri, mares et foeminz , ab omni-
bus muneribus sordidis et extraordinariis immunes sunt , enam
a munere hospites recipiendi (de fournir le logement). 1. 1. et
2. cod. 1. 5. de episcop. et cler.
et sex pro ipsius veste et sumptibus. Vide /. 7. cod. Theod. 7. 13. de tyronib.
et Jac. Gothofredum ad d. /.
(1) ÆAdlectos Gothofredus interpretatur, tributorum susceptores. Erat quo-
ue patrimoniorum onus ; ut sumptus tum ad/ectis, tum legatis qui ad
ferendas preces mittebantur , ad munera jpsorum obeunda necessarii a pos-
sessoribus conférrentur. | |
. (a) Vide notam supra.
DE LA VACANCE DES EMPLOIS , etc. 429
légats et d'allectes (1), qui possédent des fonds auxquels ces
mêmes priviléges sont attachés, ne peuvent être inquiétés au su-
jet de ces espèces de fournitures et de corvées ». UO.
_« On doit néanmoins observer que ne sont exempts de ces
charges que ceux qui exercent en leur propre nom , et non pas
en celui d'un autre les dignités dont i| a été fait mention ei-
dessus ; cette loi est applicable tant à ceux qui exercent actucl-
lement ces mémes dignités , qu'à ceux qui les ont exercées ».
XXXI. A l'égard des sénateurs, voici ce qui disent les em-
ereurs Constantin et Constant dans un rescrit : « Nous or-
tonnons que les propriétés que possédent les sénateurs ainsi
ue leurs gens en divers lieux et provinces, soient dispensés tant
des corvées consistantes dans le transport (2), que des autres
charges composées par les juges , et méme qu'ils soient exempts
de tous autres emplois extraordinaires-ou vils, et qu'en aucun
cas ils ne puissent étre tenus des fonctions indignes de leur haute
condition ». y |
Les mémes empereurs disent dans un rescrit : « Attendu que
quelques juges croyent à propos en certains cas de faire élever
ans les villes de leur juridiction certains ouvrages publics,
nous défendons de soumettre les biens des sénateurs à la coritri-
bution créée pour subvenir aux dépenses qu'exigent ces tra-
Vaux ». )
Et généralement « qu'aucun préfet de la ville ne se permette
d'imposer, sans notre autorisation, quelque charge à un séna-
teur ».
Les empereurs Théodose et Valentinien disent également :
« Nous ordonnons qu'aucun juge ne puisse, de sa propre auto-
rité, imposer une charge publique à un sénateur de quelque
province qu'il soit ». mna |
$. XII. De la dispense ou exemption des charges et emplois
civils qui est accordée aux clercs, à leurs épouses , à leurs
enfans et à leurs serviteurs. |
XXXII. D'après une constitution de Constantin, les clercs ,
ainsi que leurs épouses, leurs enfans et leurs serviteurs des
deux sexes, sont exempts de tous les emplois vils et extraordi-
naires, et méme de la charge de fournir le logement aux étran-
gers.
le prix de chaque hamme de ces recrues était fixé à trente-six sous, et de
six sous pour ses habits et autres frais. Voyez /. 7. cod. Theod. des recrues.
(1) Les allèctes étaient , suivant J. Godefroy; les receveurs d'impóts ; il
entrait aussi dans les charges patrimoniales de contribuer à défrayer, tant
les allectes que les députés, de tout ce qui leur était nécessaire pour remplir
leurs fonctions.
(2) Voyez la note ci-dessus.
458 LIB. L. PANDECTARUM TIT. V.
Generaliter autem, ex constitutione Valentiniani, Valentis
et Gratiani, a personalibus muneribus omnibus. /. 6. cod,
d. tit.
His privilegiis clericorum soli orthodoxi gaudent. /. 1. cod.
1. 5. de heret.
Cætérum ab iis muneribus non vacant, quz ratione posses-
sionum imponebatur : fit. seg. n. 8. |
$. XIV. De vacatione quam honor municipalis ab alio honore
aut munere tribuit.
XXXIII. Honor municipalis quem quis gerit, ab alio ho-
nore aut munere prestat vacationem.
Hine, « defensores reipublice ab honoribus et muneribus
eodem tempore vacant ». /. 10. S. 4. Paul. Jib. 1. sentent.
À regula. quam statuimus, excipiendus est decurionatus.
Nam « a decurionatu , quamvis hic quoque honor est , ad alium
honorem nullam vacationem tribuendam Ulpianus respondit ».
[. 5. Macer. /ib. 2. de offic. præsid. 2
XXXIV. Non solum, dum quis honorem gerit, vacationem
habet ; sed et postquam honores obiit, « ab honoribus ad ho-
nores eosdem quinquennii datur vacatio ; triennii vero ad alios.
Legatione autem perfunctis(1) biennii vacatio concessa est ».
J. 2. cod. 10. 40. de muner. et hon. non continuand. Gordian.
Quinetiam , « defensionem reipublice amplius semel
suscipere nemo cogitur, nisi id fieri necessitas postulet ». Z. 16.
S. 9. ff. 50. 4. de muner. et hon. Paul. Zib. 1. sent.
Caterum exceptio, seu defensio petita ex eo quod tempus
(quinquennii puta aut triennii) honorum vacationi .dátum,
nondum effluxerit : apud eosdem municipes, seu in eadem ci-
vitate prodest, non ad aliam. Hoc est quod ait Papinianus :
« Præscriptio temporum quz in honoribus repetundis , vel aliis
suscipiendis data est, apud eosdem servatur, non apud alios ».
| V. 13. S. 5. f. bo. 1. ad municip. Papin. Eb. 1. resp.
« Sed eodem tempore non sunt honores in duabus civitatibus
‘ab eodem gerendi. Quum simul igitur utrobique deferuntur,
potior est originis causa ». d. /. 17. S. 4.
r€———— ÁO mn mme ES
(1) Vide infra, Jib. 5o. tit. 7. de legationibus.
DE LA VACANCE DES EMPLOIS , etc. 451
Et généralement, ils sont encore exempts des charges per-
eonnelles, en vertu d'une constitution des empereurs VY alenti-
nien , Valens et Gratien.
Les seuls orthodoxes jouissent de ces priviléges accordés aux
clercs.
Toutefois ils ne sont pas exempts des charges patrimoniales,
c'est-à-dire imposées à raison des biens.
Q. XIV. De l’exemption que donne l'honneur municipal d'un
autre honneur ou emploi.
XXXIII. L'honneur ou l'emploi municipal que quelqu'un
exerce, sert pour l'exempter d'un autre honneur ou emploi.
C'est pourquoi «les défenseurs de la république sont en
méme tems exempts et des honneurs et des emplois munici-
paux ». |
De la règle que nous établissons il faut excepter le décu-
rionat ; car « Ulpien a répondu que bien qu'un individu fut
décurion , il pouvait étre appelé à un autre dignité ; mais que
dant cette autre dignité ne devait point l'exempter du
décurionat ».
XXXIV. Non-seulement, tant que quelqu'un exerce les
honneurs municipaux il jouit de cette exemption ; mais encore
aprés qu'il a cessé de les exercer, «on lui accorde une vacance
de cinq ans avant de le revêtir des mêmes dignités, et une de
trois ans s'il s'agit de dignités différentes; s’il s'agit d'une léga-
tion(1), il ne peut être chargé d'une nouvellequ'apres l'expira-
tion de deux années depuis la fin de la premiere ».
Bien plus , « personne n'est forcé de défendre plus d'une fois
les intéréts d'une ville en qualité de syndic, à moins qu'il n'y
ait nécessité ».
Au reste, l'exception ou la défense fondée sur ce que le tems
(par exemple de cinq ou de trois années) accordé pour la va-
cance ou l'exemption des honneurs municipaux n'est point en-
core écoulé, est utile ou peut servir vis-à-vis des mémes citoyens
municipaux ou dans la méme ville, mais elle ne peut pas ser-
vir pour une autre ville; c'est ce que dit Papinien en ces termes :
« La fixation ou détermination de l'intervalle de tems que la loi
a voulu qu'il y eut lorsqu'on est sorti de charge avant qu'on püt
rentrer, ne peut servir au citoyen d'une ville qu'envers les
citoyens dela méme ville, et non pas envers ceux d'une autre
ville De
« On ne peut exercer les honneurs municipaux en même tems
dans deux villes différentes ; ainsi , lorsque ces honneurs auront
été déférés à quelqu'un dans deux endroits différens, son option
devra de préférence porter sur le heu de sa naissance ».
(1) Voyes ci-après, le titre des légafions ou députations.
432 LIB. L. PANDECTARUM TIT. v.
XXXV. Item, « sicut hopores et munera, quum pater et
filius decuriones sunt , in eadem domo continuari non oportet ;
ita vacationum concessa tempora nou aliis prodesse possunt ,
quam bis qui ad eosdem vel alios honores, eademque vel alia
munera denuo vocantur ». /. 1. cod. 10. 4o. de mun. et hon.
non contin. Sever. et Antonin.
Igitur, ut inquiunt Diocletianus et Maximianus , « Intervalla
temporum , quz in unius persona locum habent, fratribus ( li-
cet communia possideant bona) minime prodesse, frequenter
constitutum est ». /. 3. eod. d. tit. |
XXXVI. Observandum superest quod « divus Severus re-
scripsit : intervalla temporum in continuandis oneribus , invi-
tis (1), non etiam volentibus concessa, dum ne quis conti-
net (2) honorem ». 7. 18. ff. 5o. 1. ad municip. Paul. £5. 1.
quæstion.
Sed et « sponte provinciæ sacerdotium iterare nemo prohi-
betur ». 7. 17. ff. 5o. 4. de muner. et hon. Hermogen. Jib. 1.
epitomar.
$. XV. De excusatione quam munus ab alio munere prestat,
eodem tempore injuncto.
XXXVII. Munus ab alio munere prestat vacationem.
Hinc, « eodem tempore idem duas curas operis non admini-
strabit ». /. 14. S. 1. Modest. //^. 7. regul.
« Nec si per vim extortum munus fuerit, excusationem '
quam habet ab aliis muneribus , auferet ». /. 4. ». nec si ff. 5o.
4. de mun. et hon. Ulp. /ib. 5. opinion. 7
Simili ratione : « Si duo filii in patris potestate sint, eodem
tempore munera eorum pater sustinere (5) non compellitur ».
1. 5. S. 16. ff. d. tit. Ulp. //b. 2. opinion.
Nota , ex hac causa vacationem tribui ejus muneris quod pos-
terius delatum est , non vero prioris.
Hinc Ulpianus : « Curam operis aquæductus, in alio jam
(1) Id est, iis qui inviti vocarentur.
(2) Scilicet id tantum requiritur ut ne quis , nullo interposito intervallo , "
in eodem honore continuetur. '
(3) Munera. hic videntur accipi pro sumptu quem desiderant. Pater qui
decurionatui filii consensit, st quando filius ad aliquod munns vocetur ad
quod sumptus necessarii sint, teaetur hos suppeditare filio. Sic tamem, ut
. non eodem tempore pro duobus filiis sumptum duplicem sustinere teneatur;
proindeque observabit curia, ne duo filii codem tempore ad talia vocentur
munera.
/ . DE LA VACANCE.DES EMPLOIS ele. —— 452
. XXXV. Eteucore, « de méme que les honneurs et les ein-
plois municipaux , lorsque le père et le fils sont décurions, ne
peuvent être continués dans une méme maison ; de méme,
, aussi le tems de vacance ou d'exemption , accordé par la loi, ne
peut servir qu'à ceux qui sont appelés aux mémes honneurs ou
à d'autres dignités, ou à qui sont déférés les mémes emplois ou
des emplois différens ».
Ainsi, comme disent les empereurs Dioclétien et Maximien :
«Ila été fréquemment décidé que les intervalles de vacance
qu'on doit observer à l'égard des fonctions qu'une méme per-
sonne peut remplir, ne peuvent être utilement réclamés par les
frères, quoiqu'ils possèdent leurs biens en commun ».
XXXVI. Il reste à observer que « l'empereur Sévére a décidé
par un rescrit, que par rapport à la continuation des emplois
u'on exerce, des intervalles de vacance étaient accordés aux
fonctionnaires, méme malgré eux (1), parce que personne ne
doit rester continuellement en exercice des mêmes fonctions ou
honneurs (2) ». i
Mais aussi « rien n'empêche queles fonctions sáccrdotales de
la provincene soient volontairement répétées ».
S. XV. Qu'un emploi sert à exempter d'un autre emploi conféré
en méme terns.
XXXVII. Un emploi exempte d'un autre emploi.
C'est pourquoi « personne ne peut étre chargé en méme tems
du soin de deux ouvrages publics ».
« Celui que l'on a dépouillé violemment de l'emploi qu'il
exerce , ne sera pas privé pour cela du droit qu'il a à l'exemp-
tion d'autres emplois ».
Par la méine raison, « un pére qui a deux fils sous sa puis-
sance, ne peut étre foreé à supporter (5) en méme tems les
charges résultantes des emplois qu'ils exercent ». |
Remarquez que c'est pour cette raison qu'on accorde l'exemp-
tion de l'emploi qui a été déféré le dernier, et non du Rremicr.
C'est pourquoi Ülpien dit : « Un citoyen qui était déjà em-
M M M AM À—
(1) C'est-à- dire, à ceux qui étaient appelés à quelques fonctions mal-
gré eux. | |
(2) C'est-à-dire, on veut seulement que personne ne puisse sans relâche
être continué dans les mères fonctions ou honneurs.
(3) Le mot charges semble devoir s'entendre i des frais qu'ellea exigent.
Si un père a consenti à la nomination de son fils aux honneurs du décu- :
rionat, et que ce fils soit appelé à quelque emploi qui exipe eertaits frais, —
3] est tenu de les faire pour son Gls; de manière cependant qu'il ne soit point
obligé à supporter en méme tems ces doubles frais peur ses deux fils; par
conséquent, la curie doit se garder d'appeler en méme tems les deux fils à de
telles fonctions.
Tome XXI. 28
434 .LIB. L, PANDECTARUM TIT. V.
munere constitutus postea susceperat. Præpostere visus est pe-
tere exonerari priore munere, utrisque jam implicitus : quan-
do , si alterum tantum sustinere eum oportuisset , ante proba-
bilius impetrasset propter prius munus a sequenti excusatio-
nem. ». Z. 1. S. 1. #. 5o. 10. de operib. publ. Ulp. 4b. 2.
opinion.
XXXVIII. Mv.us quidem ab alio munere vacationem præ-
stat, at non prestat vacationem ab honore.
Unde Modestinus : « Honorem sustinenti , munus imponi non
potest : munus sustinenti , honor deferri potest ». 7. 10. ff. 5o.
4. de muner. et honor. Modestin. /ib. 5. different.
Item munera quz ab alio munere vacationem prestare dici-
mus , sunt publica munera, non privata. Nam V. G. « tutelæ
. sollicitudo a muneribus civilibus non excusat : utpote quum
nec tres simul injunctæ diversarum domuum , hujusmodi be-
neficium præstent ». /. 5. cod. 10. 47. de excus. mun. Dioclet.
et Maxim. |
^
$. XVI. Que cause vacationem non tribuant.
XXXIX. Supra vidimus etatem septuaginta annorum, et
numerum quinque liberorum , excusare. Separatim autem quæ-
libet ex his causis spectatur. |
Hinc si concurrant simul , etas propius accedens ei quæ tri-
buit vacationem , et numerus liberorufn qui propior sit ei ex
quo vacatio ,prestatur, non tamen competet vacatio. Puta,
« quamvis sexaginta-quinque annorum aliquis sit , et tres li-
beros incolumes habeat, a muneribus tamen civilibus propter
has causas non liberatur ». Z. 1. S. 5. Ulp. Z5. 2. opinion.
XL. Exeo solo vacatio munerum alicui non competit, quod
alieno juri subditus sit.
Igitur, « filio , sinullam habet excusationem , intercedere (1)
pater, in cujus potestate. est , jus non habet ». 7. 5. S. 4. ff. 5o.
4. de mun. et hon. Ulp. /ib. 2. opin.
Consonat quod refert Callistratus : « Plebeii filiifamilias,
periculo ejus qui nominaverit, tenebuntur. Idque imperator
noster Severus- Augustus in hec verba rescripsit : « Si in nu-
» mero plebeiorum filius tuus est , quanquam invitus honores
(1) Pro intercedendi. Quod dicendi genus non infrequens apud juris-
consultos.
DE LA VACANCE DES EMPLOIS , etc. 455.
ployé, a accepté ensuite l'intendance de la construction d'un
acqueduc ; quelque tems aprés il crut devoir se faire décharger
du premier emploi qui lui avait été donné , et il forma. à cet
effet une demande ; on a décidé qu'elle ne devait pas étre prise
en considération ,: parce que s'il n'avait eu l'intention .de se
charger que d'un emploi, il pouvait refuser le second ».
XXXVIII. Un emploi exempte à la vérité d'un autre emploi,
mais il ne sert qu'à exempter des honneurs ou dignités muni-
cipales.
De là Modestinus dit : « Celui qui exerce une dignité ne peut
être chargé d'un emploi ; mais on peut déférer une dignité à
celui qui exerce un emploi ». .
Pareillement , les emplois que nous avons dit servir pour
exempter d'un autre emploi, sont les emplois publics, et non
as les emplois privés; car, par exemple, « la charge de
la tutelle n'excuse ou n'exempte point des charges ou emplois
civils, puisque les trois tutelles différentes qui auraient été
déférées en méme tems au méme individu, ne lui donneraient
point le bénéfice d'exemption des charges civiles ».
$. XVI. Quelles sont les causes qui ne .donnent point la
vacance ou l'exemption. )
XXXIX. Nous avons vu que l'áge desoixante-dix ans , et le
nombre des cinq enfans exeusaient ou exemptaient des charges :
civiles; mais l'une ou l'autre de ces causes se considère sépa-
rément. y 00^
C'est pourquoi, si elles concourent dans le méme indi-
vidu , c'est-à-dire, s'il est d'un âge qui touche de plus près á
l'âge qui sert pour l'exemption , et qu'il ait le nombre d'enfans
qui se rapproche le plus du nombre à raison duquel l'exemption
est accordée , cette dispense ou exemption n'aura cependant pas
lieu ; par exemple, « quoiqu'un père soit âgé de soixante-cin
ans, et qu'il ait trois enfans mâles, ces causes incomplètes né
suffisent pas pour l'exempter des emplois civils ». |
XL. Un individu ne peut avoir droit à l'exemption des em-
plois, pour cela seul qu'il est sous la puissance d'autrui.
Ainsi, «un père qui a son fils sous sa puissance , ne peut
s'opposer (1) à ee que ce fils exerce un emploi civil lorsqu'il
n'a aucune excuse à alléguer ». |
Ce qui s'accorde avec ce que rapporte Callistrate : « Les fils.
de famille plébéiens seront tenus de la gestion de leurs em-
plois aux risques et périls de ceux qui les ont nommés, et c'est
ce qu'a décidé notre empereur Sévére dans un rescrit ainsi
(1) Zntercedere est ici pour intercedendi, locution assez familière aux ju-
risconsultes. |
*
436 LIB. L. PANDECTARUM TIT. VI. |
» éx persona filii suscipere cogi non debeas, tamen resistere
» quominus patrie obsequatur, periculo ejus qui nominavit ;
» jure patriz tatis non ». £F. 14. S. 4. ff. 5o. 4. de
mun. et hon. Callistr. 55. 1. de cogmtion.
XLI. « Libertus propter patronum a civilibus museribus non
excusatur. Nec ad rem pertinet, an operas patrono vel minis-
terium capto luminibus exhibeat ». /. 17. ff. 50. 1. ad municip.
Papin. XD. 1. respons. .
Specialiter excipe : « Liberti vero senatorum , qui negetia
patronorum gerunt, a tutela decreto patrum excusantur ». d.
. 17. S. 1.
XLII. « Procuratores absentium reipublicz- causa, mune-
rum civilium vacationem non habent ». /. 5. cod. 10. 47. de
excusat. mun. Dioclet. et Maxim. |
TITULUS VI.
De jure immunitatis.
I. QuEMADMODUM a munere, seu onere , officiove publico,
nz aut res huic obnoxia ziunes dicuntur, (ut in 7. 8. S. 1.
Jf. 59. 4. de publican. )ita e contrario, zzmunes appellantur,
quæ non sunt huic muueri obnoxiz ( Festus in verb. munem ) ;
. atque hinc zmrunitus , quz in hoc titulo nihd aliud est , quam
vacatio a muneribus. |
Superiori titulo recensuimus causas ex quibus illa competit.
: Hic jam videndum superest, a quibus muneribus ex his causis
immunitas præstetur; intra quas personas concludatur, et de
immunitatis effectu.
ARTICULUS I.
Ad quas munerum species immunitas porrigi debeat.
II. « Cui muneris publici vacatio datur, non remittitur ei ne
magistratus fiat ; quia id ad honorem magis quam ad munera
pertinet. Caetera omnia quz ad tempus extra ordinem exigun-
tur, veluti munitio viarum , ab hujusmodi persona exigenda
non sunt ». /. 12. ff. 5o. 4. de mun. et hon. Jovolen. Le. 6. ex
Hinc « numerus liberorum , aut septuaginta annorum , ab
honoribus eut muneribus his cohærentibus excusationem non
DU DROIT D'IMMUNITÉ. ‘© - — 4M
concu : « Si votre fils plébéien a été revêtu de quelque dignité
» malgré vous, vous ne pouvez être tenu des suites deson admis
» nistration ; cependant votre droit de puissance ne peut em-
» pécher qu'il ne s'acquitte envers sa patrie des. devoirs qu'elle
» lui impose , toutefois aux risques et périls: de celui qui l'a
» nommé ».
XLI. « Un affranchi n'est point excusé ou dispensé des em
. plois civils à cause deson patron; Car à cet égard on ne consi-
dére pas s'il denne ses soins à son patron infirme et privé de la
vue, en lui prétant ainsi son ministére , ou s'il lui rend d'au-
tres services qu'il lui doit ».
Exception spéciale. « Toutefois, les-affranchis des sénateurs
qui gèrent les affaires de leurs patrons, sont, en vertu d'un dé-
cret du sénat , excusés de la tutelle ».
XLII. «Les procureurs de ceux qui sont absens pour le
service de la république, ne sent point exempts des charges
civiles ».
/
TITRE VI.
Du droit d'immunité.
I. DE méme que les personnes ou les choses soumises à une
fonction publique ou à une charge, sont appelées munes du mot
munere, emploi, comme on le voit par l'art. 8. S. 1. des fer-
miers du fisc ; ainsi, au eontraire; où appelle :mmunes celles qui
ne sont point sujettes à un emploi ou charge (voy. Festus au mot
munern ), et de là dérive zmmunité , qui dans ce titre n'est autre
chose que l'exemption des emplois ou des charges.
. Nous avons énuméré dans le titre précédent les causes pour
lesquelles cette immunité a lieu ; il reste maintenant à voir ici
de quels emplois ces causes peuvent déterminer l'exemption ou
l'immunité, dans quelles personnes cette immunité se renferme,
et de son effet. |
ARTICLE I.
A quelles espèces d'emplois doit étre étendue l'immunité.
II. « Celui à qui l'on a accordé l'exemption d'un emplei
public, n'est pas dispensé pour cela de la magistrature à laquelle
il pourrait être appelé, parce que la magistrature est plutôt un
honneur qu'un emploi, mais de toutes les autres charges qu'on
exige extraordinairement d'un citoyen pour un tems ; par exem-
ple, le pavé des grandes routes ne peut être exigé de la per-
sonne dont il s'agit ici ».
. . D'où suit que « le nombre des enfans ou l’âge de soixante-dix
ans, ne peut servir d'excuse pour leshonneurs municipaux ou
458 LIB. L. PANDECTARUM TIT. VI.
præstat, sed a muneribus tantum (1? civilibus ». 7. 2. S. 1. ff.
5o. 5. de racat. mun. Ulp. kb. 3. opinion.
Similiter Papinianus : « In honoribus delatis, neque major
annorum septuaginta , neque pater numero liberorum excu-
satur ».
« Sed in Asia, sacerdotium provinciz suscipere non cogun-
tur numero liberorum quinque subnixi. Quod optimus maxi-
musque princeps noster Severus-Augustus decrevit, ac postea
in cæteris provinciis servandum esse constituit ». 7. 8. ff. 5o.
5. de racat. mun. Papin. Jib. 1. resp.
III. Sunt tamen quzdam vacationum species , quz etiam ab
honoribus immunitatem tribuunt : ut comitatus præsidum , et
aliz quas superiori titulo notavimus.
Hinc, Ulpianus : « Duo genera tribuendæ muneris publici |
vacationis sunt ; unum plenius, quum et (2) militie datur;
aliud exiguius, quum nudam muneris (5) vacationem ac
rint ». Z. 15. , 1. ff. 5o. 5. de racat. mun. Ulp. 45. 23.
ad ed. |
Utraque autem vacationis species hoc commune habet , ut
ad deferenda , non ad jam delata munera porrigatur.
Hinc Callistratus : « Hoc circa vacationes dicendum est , ut,
si ante quis ad munera municipalia vocatus sit, quam nego-
tiari (4) inciperet, vel antequam in collegium adsumeretur (5)
quod immunitatem pariat , vel antequam septuagenarius fieret ,
vel antequam publice profiteretur. (6^ , vel antequam liberos
susciperet, compellatur ad bonorem gerendum ». 7. 5. (. 7.
Callistr. 42. 1. de cognition.
TV. Item, quantumvis plena sit vacatio, ad munera patri-
moniorum non porrigitur. Nam « munera qua patrimoniis pu-
blicæ utilitatis gratia inducuntur, ab omnibus subeunda sunt ».
J. 2. cod. 10. 41. de mun. patrim. Antonin.
(1) Sine honore.
(2) Conjunctio ef hic sumitur pro etiam vel exempli causa. Et vero nul-
m plentus est vacationis genus, quam quod militibus datur ; quum ad om-
"nes sive honorum sive munerum personalium species pertineat.
(3) Muneris alicujus personalis , non omnium, non honorum.
(4) Quibusdam negotiatorum speciebus vacationem a muneribus tribài
vidimus it. preced. S. 9.
(5) De collegiis quibus vacatio munerum tributa est, vide ibid.
(6) Puta, rhetoricam : ibid. S. 7.
\
PU DROIT D'IMMUNITÉ. 439
les charges qui s'y rattachent, mais seulement pour les emplois
civils (1) ». a
Papinien dit pareillement: « Auparavant, l’âge de soixante-dix
ans et le nombre de cinq enfans exemptaient des emplois nn
pére de famille ».
« Mais notre grand et excellent empereur Sévére ordonna
d'abord qu'en-Asie ceux qui auraient cinq enfans ne pourraient
être tenus de remplir les fonctions sacerdotales de la province,
et ensuite il a voula que toutes les autres provinces participassent
à ce privilége ». |
III. Il y a cependant certaines espéces de. vacances qui don-
nent l'immunité des honneurs municipaux, c'est-à-dire, qui
servent à en exempter ; comme les fonctions de lieutenant des
présidens , et d'autres encore que nous avons remarqué dans le
titre précédent. . : .
C'est pourquoi Ulpien dit : « La vacance d'un emploi public
s'accorde de deux maniéres ; l'une pour un tems plus étendu,
lorsqu'elle est (2) concédée à raison du service militaire ; l'autre
pour un tems plus restreint , lorsque la vacance qu'on a ob-
tenue d'un emploi (5) est pureet simple ».
Ces deux espèces de vacances ont cela de commun qu'elles
s'étendent aux emplois qui peuvent être déférés, et non pas à
ceux qui l'ont déjà été. | |
De là Callistrate dit : « Par rapport aux élections suivantes,
il faut dire que si un citoyen est appelé aux emplois munici-
paux avant d'avoir commencé à faire le commerce (4) maritime,
avant d'avoir été admis (5) dans le corps des maitres de navires
oudebarques, avant d'avoir atteint sa soixante-dixiéme année, et
d'avoir professé (6) une science quelconque, avant d'avoir le
nombre requis d'enfans, on peut le forcer à remplir l'emploi
municipal qui lui est déféré ».
IV. De méme, quelqu'étendue que soit la vacance , elle ne
s'étend pas aux charges patrimoniales; car «les charges qui
sont imposées sur les biens par des raisons d'utilité publique,
doivent étre supportées par tous les citoyens indistinctement ».
(1) Sans honneur.
(2) La conjonction e? est prise ici pour efiam ou pour exempli grafie ; et
9. . ] 0 , 3
d'ailleurs il n'existe pas de vacance plus étendue et plus complète que celle
"qu'on accorde aux militaires, puisque cette vacance comprend toutes les es-
péces d'honneurs et de charges personnelles.
(3) C'est-à-dire, d'un emploi personnel , et non de tous les emplois ni
des honneurs. ^
1 (4) L'on a vu 1 au titre précédent , qu’on accordait à certains négocians
'exemption des charges.
(5) Colléges ou corporations, auxquels était accordée l'exomption des
charges.
(6) Par exemple, la rhétorique.
440 LIB. L. PANDECTARUM TIT. VI.
« Et qui immunitatem munerum publicorum consecuti sunt,
onera patrimoniorum sustinere debent; in quibus causis, et
bospites recipiendi sunt ». /. 5. cod. d. tit. Alexander.
Similiter Paulus : « Ab his oneribus qua possessionibus vel
tzifuonio indicuntur, nulla privilegia præstant vacationem ».
l. 10. ff. 50. 5. de vac. et excus. mun. Paul. Aib. 1. sent.
Item Ulpianus : « Munera qux patrimoniis injunguntur, vel
intributiones , talia sunt , ut neque ætas ea excuset , neque nu-
merus liberorum, nec alia prærogativa quz solet a personalibus
1nuneribus exuere ». 7. 6. S. 4. ff. 5o. 4. de mun. et hon. Ulp.
Lb. &. de officio procons.
Pariter Charisius : « Ab hujusmodi muneribus , neque pris
mipilaris , n veteranus aut miles, aliusve qui privilegi
aliquo subnixais , nec pontifex excusatur ». 7. 1 8.5. D. Jf. 4.
tit. Arcadius-Charisius. 4b. sing. de mun. civihib.
Similiter Hermogenianus : « Sunt munera quz rei proprie
coherent, de quibus neque liberi , neque ztas , nec merita mi-
luiz (1), nec ullum ahud privilegurm jure tribuit excusationem :
ut est praediorum collatio (2), viz sternendz , angariarumve
exbibitio, hespitis suscipiendi munus (nam nec hujus quisquam
excusationem , præter eos quibus principali beneficio conees- ;
sum est, habet), etsi qua sunt praterea alia hujusmodi ».7. 11.
F. 5o. 5. de sac. et excus. muner. Hermogeu. b. 1. Juris
eptíom.
V. Quorumdam tamen patrimonialium munerum , quibus-
dam personis vacatio ex privilezio indulta est. Puta, « magis-
tris qui civilium munerüm vacationem habent , item ma-
ticis , et oratoribus , et medicis, et philosophis ; ne hospitem
reciperent , a principibus fuisse immunitatem indultam , et di-
vus Vespasianus, et divus Hadrianus rescripserunt ». Z. 18. .
Q. 5o. ff. de mun. et honor. Arcadius-Charisius. 4b. sing. de
Rn. CIV.
Similiter Paulus : « Angariarum przstatio , et Yecipiendi hos-
itis necessitas; et milii, et liberalium artium professoribus
inter eztera remissa sunt ». 7. 10. $. 2. ff. tit. præced. de vac.
et excus. mun. Paul. Jib. 1. sentent.
Adhuc alia sunt patrimoniorum munera, quz militibus,
non etiam aliis remittuntur. Enimvero ita Charisius : « Sive au-
(1) Ante actse. Secus, si quis acta militet : infra, n. seg.
(») Id est, ita ut ad collationem prædiorum pertineat munus wi. sfer-
nendæ , efc. Alii verbum hoc ut sit accipiunt pro &rermp/i causa] vel le-
gendum censent, u£ sun£ ; tancque prædierem collaNo intelligit debct , quid-
quid ad onus praediorum pertinet.
DU BROIT D'IMMUNITÉ. 441
« Et ceux qui ont obtenu l'immunité ou une exemption des
emplois publics, ne sont pas moins soumis aux charges patri-
moniales , parmi lesquelles est celle de fournir le logement aux
étrangers ». |
*. Paul dit pareilllement : « On ne peut se prévaloir d'aucun
privilége à l'effet de s'exempter des charges patrimoniales ».
De méme Ulpien dit : « Les charges patrimoniales et les con-
tributions qui concernent les patrimoines sont telles , qu'on ne
peut s'y soustraire ni par l'usage, ni par le nombre des enfans ,
bi par lcs autres prérogatives qui dispensent ordinairement des
emplois personnels ».
Charisius dit pareillement : « Ni le centurion de la première
cohorte , nile vétéran , ni le soldat, ni méme tout autre indi-
vidu jouissant d'un privilége , ni méme le pontife, n'est exenipt
des charges patrimoniales de cette espéce ».-
Hermogénien dit pareillement : « Il y a des charges qui sont
proprement inhérentes à la chose, et dont n'excusent nil'áge,
ni Je service militaire (1), ni aucun privilége ; telles sont celles
qui concernent les contributions des fonds de terre (2), le pavé
des grandes routes, la fourniture des voitures et des chevaux
pour les courses publiques , et la charge de fournir le logement
aux étrangers; car, à l'exception de ceux qui ont obtenu un
privilége spécial ; personne ne peut être exempt de ces charges
et des autres de ce genre ».
V . Cependant l'exemption de certaines charges patrimoniales
a été accordée à quelques personnes en vertu d'un privilége ;
-par exemple, les empereurs Vespasien et Adrien ont décidé par
un rescrit , que, quoique les princes eussent déjà accordé l'im-
munité des emplois civils aux précepteurs , aux grammairiens,
aux rhéteurs, aux médecins et aux philosophes, ces mémes
personnes seraient en outre exemptes de la fourniture du loge-
ment ». ) D
Paul dit pareillement : « La fourniture des voitures pour le
transport des bagages et celle du logement aux étrangers , sont
entr'autres des charges dont on a fait la remise aux militaires
et aux professeurs des arts libéraux ». |
Il y a encore d'autres charges patrimoniales dont on a fait
la remise ou accordé dispense aux militaires, mais non pas à
(1) Le service passé; il en est autrement du service actuel, Ci - après,
n. Suivant.
(2) C'est-à-dire, pourvu que la charge qui consiste à contribuer ä la ré-
peration des routes, ait rapport à l'impôt foncier ; d'autres estendent ce mot
ut sit dans le sens de exempli gratia , ou bien croient qu'il faut lire ut sun?,
et qu'alors ces mots, collatio praediorum , doivent s'entendre de toute es—
pèce d'impôt foncier.
442 LIB. L. PANDECTARUNI TIT. VI.
. tem personalium duntaxat , sive etiam. civihum munerum im-
munitas alicui conceditur; neque ab annona, neque ab anga-
riis, neque a verhedo, neque ab hospite recipiendo , neque a
nave , neque capitatione (1), exceptis militibus et (2) vetera-
nis, excusari possunt ». sup. d. f. 18. S. 29. ff. 5o. 4. de mun.
et hon. |
VI. Quod hactenus diximus de patrimoniorum muneribus,
accipe de ordinariis, nom extraordinariis ; nam « hi qui mune-
ris publici vacationem habent , ad ea quæ extra ordinem impe-
rantur, compelli non solent ». 7. 6. ff. bo. 5. de vac. etexcus.
mun. Papin. lib. 2. quæst.
Igitur « qui muneris publici vacationem habet, per magis-
tratus ex improviso collationes indictas reeusat; eas vero quæ
e lege fiunt , recusare non debet ». 7. 8. S. 5. ff. d. tit. idem,
Gb. 1. respons. 0. |
' Consonat quod rescribit Gordianus.: « Muneris publici vaca-
tionem ea continere quæ non lege, non senatusconsulto , non
constitutionibus principum injunguntur , merito responsum
est. Ad quam formam juris pertinens, si cceperis ad munera
extraordinaria a magistratibus devocari, appellatione interpo-
sita poteris apud praesidem juris rationibus protegi ». 7. un.
cod. 10. 45. de vac. publ. mun.
VII. Nemo tamen ex quovis privilegio immunis est ab his
quoque præstationibus quz extra ordinem indicuntur propter
angarias, parangarias, plaustra, et cetera quz exhiberi de-
* bent principi iter facient ( Z. 2. cod. 10. 48. de quib. munerib.
vel præst.). Unde hzc inter ordinarias functiones passim reoen-
sentur. |
Item propter murorum constructionem , et frumenti compa-.
rationem in quavis civitate. /. 5. cod. d. tit.
Imo et propter comparatronem et transvectionem specierum
ad maximas quasdam necessitates : quales fuerunt, initio im-
perii Theodosii junioris , Z//yriciane necessitates ; quum nempe
(1) Capifatio hic, tributum annuum pro capite cujusque mancipii aut ani-
malium prædiis addictorum. Vide infra, tit. 15. de censib.
(2) Forte pro et, legendum n. et. id est, non etíam ; ne alias pugnet eum
sup. d. L. t1. ff. tit. praeced. de vac. et excus. mun. ubi dictum est, nec me-
rita militie (ante actæ, ut notavimus ) ab angariarum exhibitione, et hos-
pite recipiendo, tribuere immunitatem. De quatamen agtimonia , si qua sit,
viderint doctiores.
DU DROÍT D'IMMUNITÉ. 445
d'autres qu'eux ; c'est , en effet, ce que dit Charisius en ces ter-
mes : «Soit qu'on ait accordé à quelqu'un l'immunité: des
emplois personnels tacitement , ou aussi celle des emplois civils,
ils ne peuvent cependant étre excusés de ceux qui concernent
les approvisionnemens de blé, les voitures de transport, les
chevaux de poste , la fourniture des logemens , la construction
des vaisseaux , et la capitation (1) , excepté les militaires et (2)
les vétérans ». |
VI. Ce que nous avons dit jusqu'ici des chargespatrimoniales,
doit s'entendre des charges ordinaires et non de celles qui sont
extraordinaires ; « car ceux qui sont exempts des emplois pu-
blics, ne peuvent être appelés malgré eux à un emploi extraor-
dinaire ». .
Ainsi, « celui qui estexempt d'un emploi publie, peut s'ex-
cuser de supporter des contributions qui ont été subitement
imposées par le magistrat; mais il ne peut pas refuser de se
soumettre à celles que la loi a créées ».
Ce qui s'accorde avec ce que l'empereur Gordien dit dans un
rescrit : « C'est avec raison qu'on a décidé que l'exemption
d'un emploi public ne comprenait que celle de ces charges qui
ne sont imposées ni par une loi, ni par un sénatus-consulte, ni
par les constitutions impériales. D'aprés ces principes du droit,
s'il est vrai que les magistrats vous aient appelé à des.emplois
extraordinaires , vous pouvez en appeler au gouverneur de la
province qui vous fera rendre justice ».
VII. Cependant aucun privilége n'exempte de ces charges, ou
espèces de corvées imposées extraordinäirement , et qui con-
sistent dans les voitures, charrois, et autres que lon doit
fournir au prince dans son voyage. Voy. L. 2. cod. des charges
et prestations dont personne ne peut s'excuser. Y résulte donc de
cette loi que ces charges sont comptées parmi les fonctions
ordinaires. | n |
Il en est de méme des charges qui ont pour objet la construc-
tion des murs, l'achat des blés pour les approvisionnemens de
quelque ville que ce soit.
Et même, aucun privilége n'excuse non plus des charges qui
ont pour objet l'achat et le transport de denrées pour certains
besoins majeurs; tels étaient ceux de l'armée campée dans
- (1) Le mot capitation signifie ici un impôt annuel pour chaque tête, ca-
put, d'esclave ou d'animal attaché aux fonds de terre.
(2) Peut-être au lieu de e faut-il lire n. el. , c'est-à-dire, non etiam,
pour qu'il n'y ait pas d'ailleurs contradiction avec laloi 11 ei-dessus , ff. de la
vacance et des excuses des charges , où il est dit que le service militaire
antérieur ne dispense pas de l'obligation de fournir des chevaux, des voi-
tures , et le logement de guerre ; cependant c'est à de plus savans que nous
que nous laissons à décider sur cette antinomie , si toutefois il y en a une.
444 . .LIB. L. PANDECTARUM TIT. VI.
Stilico, vindicato sibi occidentis imperio, id egit modis omnibus,
præsertimque ope Alarici, ut Illyricum orientale Occidentis im.
perio adjiceret. /. 1. cod. d. tit.
VIII. Ad privilegia clericorum , ecclesiarumque , quod atti-
net, Constantinus clericos qui prædia possident in provinciis ,
pensitationes fiscalium, translationesque faciendas ( /e convor
des tributs) recognoscere jubet. Z. 3. cod. 1. 5. de episc. et
céeric.
Ipsas vero ecclesias catholicas , id est , earum predia, idem
Constantinus exceperat a pensitatione tributoram. ( Z. 1. cod.
Theod. 11. 1. de annon. et trib.) Quas nempe tunc a persecu-
tionum æstu vix respirantes , paupertas summa exc t. Ve-
rum auctis brevi postea earum opibus, hanc immmunitatem
sequentes imperatores Honorius et Theodosius ita limitaverunt,
ut a sordidis quidem muneribus et a superindictis seu extraor-
dinariis tributis immunes essent , quemadmodum personae ipsæ
clericorum ; imo amplius, etiam a sollicitudine translationum
( des convois ) ; non autem a tributis ordinariis , quz canonica
latio (1) dicuntur. 7. 5. cod. 1. a. de sacros. eccles. :
Inter ordinaria. antem recensentur , znstructiones itinerum
pontiumque. /. 7. cod. d. tit.
Item capitatio mancipiorum czterorumque animalium prae
diis deservientium , a quibus sola ex speciali privilegio ecele-
$ia Thessalonicensis immunis est. 7. 8. cod. d. tit.
Denique angariæ , parangariæ et plaustra ( Jes charrots }
qua principi ad expeditionem eunti dantur. /. 11. cod. d. tit.
Quod porro in 7. 14. cod. d. tit. dicitur , ut ecclesiæ patrs-
monium jugiter. servetur illæsum , aperte spectat ad. hujus sive
in totum , sive pro parte alienandi prohibitionem , non ad pa-
wimonialium ordinariorumque raunerum immunitatem.
4
(X) Mendose prorsus in Justinianeo cedice ita legitar , niAi/ prater ce-
nonicam illationem quam adventitiæ necessitatis sarcina repentina
cerit. Neque enim canonica illatio dici potest , id quod de repente superin-
dicitur. Textus itaque ex codice Theodosiano ita omnino restituendgs : rh
(preter canonicam illationem) quod adventitiæ necessitafis , etc. Yd est, m-
hil ab iis exigatur superindictum extraordinarie et ex repentina necessitate,
sed tantura canoniea , seu ordinaria illatio.
DU DROIT D'IMMUNITÉ. 445
l’Illyrie au commencement de l'empire de Théodose le jeune ;
savoir, lorsque Stilicon , aprés s'être emparé de l'empire d'Oc- -
cident , employa tous les moyens, surtout en se faisant appuyer
ar Alaric, afin d'ajouter ou de réunir l'lllyrie orientale à
l'empire d'Occident.
VIII. Pour ce qui concerne les privilèges des clercs et des
églises , l'empereur Constantin ordonne que les clercs qui pos-
sèdent des fonds de terre dans les provinces, acquittent lés droits
du fisc, et participent aux charges concernant le convoi des
tributs.
Le même empereur avait dispensé les églises catholiques elles-
mêmes, c'est-à-dire, les fonds qui en dépendent , des impôts
fonciers, c'est-à-dire , celles qu'excusait leur grande pauvreté,
comme respirant à peine de la violencedes persécutions qu'elles
avaient éprouvées ; mais par la suite, les revenus de ces mémes
églises s'étant en peu de tems considérablement augmentés , les
empereurs suivans , Théodose et Honorius , restreignirent cette
immunité de maniérequ'elles furent à la vérité exemptes, comme
les clercs eux-mêmes de tous les emplois vils, et des tributs ou
impóts extraordinaires ou supplémentaires , et méme encore du
soin ou de la charge des conrois, mais non pas des tributs
ordinaires (1) , qu'on appelle canonica illatio.
Parmi les tributs ordinaires sont comptées les charges qui
ont pour objet les réparations des chemins et des ponts: |
De même, /a capitation ou tribut concernant les esclaves et
les animaux destinés au desservissement des fonds de terre, et
dont l'église de Thessalonique est seule exempte en vertu d'uu
privilège spécial.
Et enfin, les voitures de transport pour les bagages , les cha-
riots que l'on fournit au prince qui part pour une expédition.
Toutefois ce qui est dit dans la loi 14 , cod. méme tit. , qu'il
convient de conserver dans toute leur intégrité les biens ou les
droits de l’église, n'a évidemment rapport qu'à la défense d'a-
liéner ces mêmes biens et ces mêmes droits, et ne s'étend point
à l'immunité des charges patrimoniales et ordinaires.
-
(9 C'est donc une legon absolument vicieuse que celle que présente le
cadé de Justinien , où l'on trouve nihil præter, etc.; car on ne peut appeler
canonica illatio un supplément d'impót imprévu ; c'est pourquoi ce tetiè
/ doit étreentiérement restitué d’après le code Théodusien , comtee rihi/ (pra-
ter canonicam illationem ) quod., etc.; c'est-à-dire, on n'exige pas d'eux ce
^ qui a été extraordinairement imposé et à raison d'une nécessité imprévue,
mais seulement les impositions ordinaires, 7
446 LIB. L. PANDECTARUM TIT. VI.
ARTICCLUS IL
"4d quas personas porrigatur vacatio munerum alicui concessa.
IX. Regulariter hz. vacationes non egrediuntur personam
ejus cui tributz sunt, nec ad liberos ejus transeunt.
Hinc « quamvis major annis septuaginta , et quinque libero-
rum incolumium pater sit , ideoque a muneribus civilibus ex-
cusetur , filii tamen ejus suo nomine competentia munera
agnoscere debent. Ideo enm proprium przmium immunitatis
propter filios patribus datum est, quod illi subibunt ». Z. 5.
4. 6. ff. 50. 4. de mun. et hon. Vlp. 45. 2. opinion.
Pariter « casus corporis (1) patris, munerum personalium
filio jure non præstat excusationem ». /. 4. cod. 10. 50. qui
morbo se excus.
Item « vacationem privilegia non vetant liberos ‘2 vetera-
norum ». 7. 8. $..2. ff. 50. 5. de rac. etexcus. mun. Papin.
lib. 1. respons
Circa naviculariorum immunitatem ait Callistratus : « Immu-
nitati quz naviculariis praestatur , certa forma data est. Quam
immunitatem ipsi duntaxat habent , non etiam liberis aut libe-
, rtis eorum præstatur. Idque principalibus constitutionibus de-
claratur ». 7. 5. . 4. Callistr. LB. 1. de cognition.
Item « his qui castris operam per militiam dant, nullum
municipale munus injungi potest. Ceteri autem privat , quam-
vis militum cognati sunt, legibus patrie suæ et provinciz
obedire debent ». /. 5. 8. 1. ff: 50. 4. de mun. et hon. Ulp.
Lib. 2. opinion.
X. « Personis datæ immunitates , heredibus non relinquun-
tur ». 7. 1. S. 1. idem Zib. 5. opinion. —
At vero « immunitates generaliter tribute , eo jure ut ad
posteros transmitterentur, in perpetuum succedentibus du-
rant ». /. 4. Modest. Zb. 6. regular. -
Nota tamen : « Sed et generi posterisque datæ custodite-
ue, ad eos qui ex fœminis nati sunt, non pertinent ». sup.
. £1. S 2.
. Enimvero, « vacatio , itemque immunitas, qua liberis et
osteris alicujus data est , ad eos duntaxat pertinet , qui ejus
miliæ sunt ». 7. 15. ff. 5o. 4. de mun. et hon. Javolen.
hb. 15. ex Cassio.
(*) Morbus.
(2) Id est, non transeunt ad liberos. Cujac.
DU DROIT D'IMMUNITÉ. 44;
ARTICLE II.
4 quelles personnes s'étend la vacance ou l'exemption des em-
plois ou des charges accordée à quelqu'un,
IX. Régulièrement ces exemptions ne sortent point de la per- '
sonne à qui elles ont été accordées, et ne passent point à ses
enfans.
D'où suit que « quoiqu'un père âgé de soixante-dix ans, et
qui a cinq enfans máles, soit excusé par-là des emplois civils ou
personnels , néanmoins ses enfans doiventaccepter en leur nom
ceux auxquels ils sont appelés; car ce bénéfice d'immunité
accordé aux péres à cause de leurs enfans, ne peut pas profiter à
ces derniers ». mM ]
.. Pareillement , « l'infirmité corporelle (1) du père ne sert pas
ae xcuser le fils des charges personnelles.
De méme, « les priviléges d'exemption dont jouissent les
vétérans ne passent point à leurs enfans (2) ».
A l'égard de l'immunité dont jouissent les maîtres des navi-
res , Callistrate dit : « On a donné à l'immunité accordée aux
maitres de barques chargées du transport des blés une forme
telle, qu'elle ne peut servir qu'à eux-mémes, et non à leurs en-
fans ou affranchis ; et c'est ce que les constitutions des princes
ent ordonné ». | m
De méme , on ne peut soumettre aux emplois municipaux les
militaires qui sont en activité de service; mais les autres parti-
culiers doivent, encore qu'ils soient parens de ces mémes mili-
taires , obéir aux lois de leur patrie ou de leur province ».
X. « Les immunités qui ont été accordées aux personnes
elles-mémes, ne sont pas transmissibles à leurs héritiers ».
Mais les immunités qui ont été accordées d'une maniére gé-
nérale , et qui renferment en elles un droit de transmission , sont
d'une perpétuelle durée pour les enfans qui descendent des
máles ». |
Remarquez cependant « que les immunités accordées à. une
famille ou à ses descendans , ne passent pas aux enfans qui sont
nés des femmes de cette méme famille ». z
En effet , «la vacance ou l'immunité des emplois civils qui a
été accordéé aux enfans et aux descendans d'un individu ne
s'étend qu'à ceux de sa famille».
(1) La maladie. .
(2) Ne passent pas aux enfans. Cujas.
448 LIB. L. PANDECTARUXM TIT. VI.
ARTICULUS III.
De immunitatis effectu. ”
XI. Jus immunitatis , regulariter vacationem a publicis mu-
ribus et interdum ab honoribus tribuit.
Tamen « quoties penuria est eorum qui magistratum susci-
piunt , immanitas ad aliquid infringitur : sicuti. divi Fratres
rescripserunt ». 7. 11. $. 3. ff. 5o. 4. de mun. et honor. Modest.
Lb. 11. Pandect.
Hinc, quamvis qui honore functus est , ab eodem honore
intra quinquennium immunttatem habeat ( ut vid. tit. præced-
n. 54), tamen « Si a/r non sint qui honores gerant , eosdem
compellendos qui gesserint , complurimis constitutionibus ca-
vetur. Divus etiam Hadrianus de iterandis muneribus rescripsit
in hzc verba : « I//ud consentio , ut, si alii non erunt idonei
» qui hoc munere fungantur, ex his qui jam functi sunt
» creentur. » /. 14. 8. 6. ff. 5o. 4. de mun. et honor. lib. 1. de
cognition.
XII. Jus immunitatis quod quis habet, tale est, ut rpsi
renuntiare possit. Ceterum , « si qui certa conditione mune-
ribus vel honoribus se adstrinxerunt , quum alias compelli non
possent inviti suscipere istum honorem , fides eis servanda est,
conditioque qua se ad munera sive honores applicari passi
sunt ». /. 2. Ulp. Z5. 4. de offic. procons.
Ex eo autem qu.d is qui jus immunitatis habet, ali
uonorem aliquodve munus susceperit, non videtur juri suo.
quoad caetera renuntiasse. Ita enim Diocletianus et Maximia-
nus : « Qui publici muneris vacationem habet , si aliquem ho-
norem , excepto decurionatu (1), sponte susceperit , eb id quod
patrie suz utilitatibus cesserit, vel glorie cupiditate paulisper
Jus publicum relaxaverit, competens privilegium non amit-
tit (2) ». /. 2. cod. 10. 45. de his qui sponte public. mun. sub.
Qui vero se decurionem creari patitur , renuntiasse videtur
privilegio suo, quoad omnia munera que decuriones obire
solent.
Hinc Callistratus : « Eos qui in corporibus alleeti sunt ( qux
immunitatem præbent ) naviculariorum , si honorern.decurio-
(1) Vide legem mox sequentem.
(2) Ut excusari valeat ab his honoribus aut muneribus , ad quse postea
vocaretur.
DU LROIT D'IMMUNITÉ. 449
ABTICLE III.
De l'effet de l’immunité.
XI. Le droit d'immunité régulierement sert à exempter des
emplois publics, etquelquefois méme des honneurs municipaux.
Cependant , « toutes les fois qu'il y a pénurie ou rareté.de
citoyens habiles aux fonctions de la magistrature, l'immunité
est alors un obstacle qu'on peut écarter , comme l'ont décidé les
deux fréres empereurs par un rescrit ».
C'est pourquoi , quoique celui qui a rempli une dignité soit
dispensé de la méme dignité pendant cinq ans ( comme on l'a
vu tit. précéd. n. 54 ) ; cependant « s'il n'y en a point d'autres
qui soient propres à remplir ces fonctions honorables, plusieurs
constitutions portent qu'on peut forcer la méme personne à
rendre l'exercice des fonctions qu'elle avait. L'empereur
Adrien a décidé la méme chose à ce sujet dans un rescrit ainsi
concu : « S'il ne se trouve point d'autres citoyens propres à
» remplir les fonctions quise trouvent vacantes, je consens à
'» ce que ceux mêmes qui les avaient déjà remplies y soient
» nommés de nouveau ».
XII. Le droit d'immunité dont jouit quelqu'un est tel qu'il
peut y renoncer ; toutefois, « quant à ceux qui se sont obligés
sous certaines conditions à remplir tels emplois ou tels honneurs
lorsqu'ils ne pouvaient étre forcés à s'en charger, l'obligation
qu'ils ont contractée et la condition à laquelle ils se sont soumis
relativement à l'exercice de ces emplois , doivent étre exécu-
tées et remplies ».
Mais de ce que celui qui a un droit d'immunité , s'est chargé
de quelque emploi ou de quelque honneur, il ne s'ensuit pas
“qu'il soit censé avoir renoncé à son droit, quant aux autres .
emplois qui pourraient lui être déférés par la suite ; car ainsi le
disent les empereurs Dioclétien et Maximien en ces termes :
« Celni qui, étant exempt des emplois publics, a volontairement
accepté une dignité autre que le décurionat (1) , n'est pas déché
du bénéfice d'exemption, parce que le désir de se rendre utile à
sa patrie , et l'entrainement de la gloire auront déterminé sa
renonciation au privilége qui Pexempte des charges publiques ».
Mais celui qui se laisse nommer décurion, est censé avoir re-
noncé à son privilége , quant aux autres emplois que les décu-
rions ont coutume de remplir.
C'est pourquoi Callistrate dit : « J'ai appris que ceux qui
sont agrégés aux corps des maîtres de barques ou de -vais-
— ÓÉ— ————ÓM——ÓM— ———À MM"
(1) Voyez la loi qui suit immédiatement.
(2) De sorte qu'il ne peut s'excuser des honneurs et des emplois auxqnels
il serait appelé par Ja suite.
Tome . XXI. 29
450 LIB. L. PANDECTARUM TIT. VII.
natus adgnoverint , compellendos subire publica munera , ac-
cepi. Idque etiam confirmatum videtur rescripto divi Perti-
nacis ». /. 5. S. 13. Callistr. Z5. 1. de cognition.
Pariter Alexander : « Veterani qui, quum possent se tueri
immunitate bis concessa , decuriones se fieri in patria sua ma-
luerunt , redire ad excusationem quam reliquerunt , non pos-
sunt ; nisi certa lege et pacto servandz immunitatis , vel par-
tem ejus honoris agnoverint ». Z. 1. cod. 10. 45. de his qui |
sponte publ. muner. TEE
TITULUS VII.
De legationibus.
LEGATUS cst, qui a republica sua alicujus negotii publici
causa ad principem præsidemve provinciz , aut aliam personam
( etiam privatam ) , mittitur. ( v2 député ).
Occasione arrepta , quzdam etiam in hoc titulo inserta sunt
de altera legationis specie qua hBera dicitur ( congé indéfins),
et senatoribus concedebatur , ut urbe exire ad privata sua ne-
gotia possent , simulque de legatis hostium ( des ambassadeurs).
ARTICULUS I.
De legatis municipiorum. .
Circa hanc legatorum speciem videndum, quæ sit forma,
eorum decernendorum , quot legati mitti possint , quibus hoc
munus deferri debeat , qui removeantur , qui excusentur ab
eo : deinde agendum de legatorum officio, de eorum privile-
giis et de Jegativo , seu viatico legatorum.
G. I. De forma decernande legationis , et quot eadern de causa
eodemque ternpore legati mitti possint.
I. Que fuerit forma legationis decernend», discimus ab
Honorio et Theodosio, qui ita rescribünt : « Quotiens ab
. Alexandrina civitate legatio destinatur , universos curiales præ-
cipimus qui intra urbem consistunt, si non ægritudine, vel
alia excusabili necessitate impediuntur , in locum curiz conve-
uire, et decreta sua propria subscriptione firmata, viro spec-
tabili prefecto augustali insinuare ; ut ejus relatione comitati,
Ca
DES DÉPUTATIONS ET AMBASSADES. 45€
seaux (corps qui ont un droit d'immunité) pouvaient, s'ils
acceptaient les fonctions du décurionat , être forcés à remplir
les emplois publics, et c'est ce qui paralt avoir été confirmé
par un rescrit de l'empereur Pertinax ».
L'empereur Alexandre dit pareillement : « Les vétérans qui,
pouvant se prévaloir et user de l'immunité qui leur a été ac-
cordée , ónt de préférence ccepté les fonctions de décurion
dans leur patrie, ne peuvent plus recourir à l'excuse ou le
privilége d'exemption auquel ils ont renoncé , à moins qu'ils
n'aient accepté qu'une partie de cette dignité , sous la condition
expresse, et aveË convention que leur droit d'immunité leur
+
serait conservé ». -
TITRE VII.
Des députations et ambassades.
Cervi-1a est député qui, pour quelque négociation ou affaire
ublique, est envoyé par sa république ou sa ville auprès de
‘empereur, des gouverneurs de province , de toute autre per-
sonne, même d'un simple particulier ». E
Par la méme occasion, on a inséré dans cetitre quelques obser-
vations sur une autre espèce dé dZpulation dite libera , c'est-à-
, dire , congé indéfini , eu vertu duquel il était permis aux séna-
teurs des'éloigner dela ville pour vaquer à leurs affaires pri-
vées, et en méme tems sur /es ambassadeurs.
ARTICLE I.
Des députés des villes municipales.
A l'égard de cette espèce de députés , il faut voir dans quelle
forie une députation doit être décrétée ; combien on peut
envoyer de députés ; à qui cette fonction peut être déférée;
quels sont ceux qui en sont exclus , et qui en sont excusés ;
en traitera ensuite du devoir ou des fonctions des députés , de
leurs priviléges ; etc. — | |
$. I. De la forme dans laquelle une députation doit être dy.
crétée, et combien de députés peuvent être envoyés pour là
même cause et dans le méme terms.
I. A l'égard de la forme dans laquelle une légation doit être dé.
crétée, les empereurs Honorius et Théodose nous l'apprennent
dans un rescrit ainsiconcu : «Lorsque la ville d'Alexatidrie se pro-
osera de nous adresser une députation, nous ordorinons à tous
es décurions résidant dans la ville de se réunir en assemblée,
excepté ceux d'entr'eux qui en seraient empéchés par maladie
ou toute autre cause légitime , et que dans cette assemblée la
452 LIB. L. PANDECTARUM TIT. VII.
tus virtutibus suas petitiones imtument . et sab examine tue
perpensa legatione res ordinetur ». /. 6. cod. 10. 65. k. tit.
II. Præcipitur antem edicto divi Vespasiani omnibus civita-
tibus , ne p quam ternos legatos mittant ». 7. 4. &. G.
Marcian. hb. 12. mstitut.
&. Il. Quibus legationis munus deferri debeat, quinam contra
ab eo removeantur.
III. - Ordine unusquisque munere legationzs fungi cogitur.
Et non alias compellendus est munere legationis fungi , quam
si priores qui in curiam lecti sunt , funct sint ».
« Sed si legatio de primoribus viris desideret personas . et,
qui ordine vocantur , inferiores sint, non esse observandum
ordinem , divus Hadrianus ad Clazomenios rescripsit ». d. 7. 4.
$- 5.
« Eumdem plures legationes suscipere prohibitum non est ;
preterea , si et sumptus et itineris compendium suadeat ». 7. 16.
Modestin. 45. 8. regu.
IV. At vero « sciendum est debitorem reipublicz legatione
fungi non posse (1). Et ita divus Pius Claudio Saturnino et
Faustino rescripsit ». sup. d. J. 4. pr.
Nota. « Debitores autem fisci non prohibentur legatione
fungi ». d. 1. 4. S. 3, | |
Ita tamen, si apparuerit nullum inde damnum fisco inferri
in exsolutione ejus quod ipsi debetur. Alias legatione prohi-
bentur , sicut et aliis muneribus. 7. 5. $. 10. ff. tit. praeced.
de jure immun. et l. fin. S. 1. ff. hoc lib. tit. 1. ad municip
quam legem posuimus supra fit. 5. de vacat. et exc. mun.
n. 26.
V. « Sed et eos , quibus jus postulandi non est, legatione
fungi non posse, et ideo arena missum , non jure legatum
(1) Ne sic differatur exactio ejus quod debet ; dum propter suam reipa-
blicæ causa absentiam conveniri non potest. Item , ne forte eis reversis par-
ceretur in exactione debiti , propter officium ab his reipublicae praestitutum.
Quse ultima ratio cessat in debitore fisci, de quo mox statim.
DES DÉPUTATIONS ET AMBASSADES. 453
députation soit formée par un décret , lequel revêta dela signa-
ture de chaque décurion sera ensuite envoyé au spectable préfet
auguüstal, afin que, sur son rapport , l'objet de la demande des
. députés vous soit connu, et qu'après l'avoir attentivement exa-
miné , vous décidiez s’il y a lieu d'y faire droit ».
IT. « Un édit de l'empereur Vespasien défend à toutes les
villes d'envoyer plus de trois députés ». 07
S. II. A qui doivent être déférées. les fonctions de. député, et
quels sont ceux qui , au contraire , en sont exclus.
ITI. Chacun des décurions est obligé de remplir les fonctions
de député à son tour , et aucun.d'eux n'y peut-être contraint
avant que ceux qui ont été élus les premiers n'aient déjà rempli:
ces mémes fonctions. E | '
« Cependant, si la députation, par l'importance de son:
objet, exige que des personnes de haute naissance la rern-
plissent , et que ceux qui y sont appelés par tour se trouvent:
d'un rang inférieur ; l'empereur Adrien a: décidé par un rescrit
adressé aux Clazoméniens , qu'on ne devait point observer de
tour ». E |
« Un citoyen peut se charger de plusieurs légations., sur-
tout s'il s'engage à faire à ses frais, et sur.ses économies les dé-
penses du voyage. —— '
IV. Mais «il faut observer que celui qui est débiteur de Ia.
ville, ne peut remplir les fonctions de député (1); ainsi l'a.
décidé l'empereur Antonin par un rescrit adressé à Claudius-
Saturninus et à Faustinus ».
Remarquez que « cependant rien n'empéche que ceux qui
sont débiteurs du fisc ne remplisseut les fonctions de député ».
Pourvu toutefois qu'il ne paraisse pas résulter. pour le'fisc
quelque dommage ou préjudice à l'égard du paiement de ce
uil lui est dá ; autrement ces mêmes débiteurs seraient exelus:
e la légation , de méme que des autres emplois. 1. 5. S. 10..
ff. du droit Z'zzmnmunité , et 1. fin. S. 1. ff. des villes munici-
pales, ci-dessus tit. de l« vacance et de l'excuse des em-
plois , n. 26.
V. « Les empereurs Sévére et Antonin ont décidé dans un:
rescrit, que ceux qui n'ont pas le droit de postuler ne pouvaient
(1) De peur que les poursuites qu'on aurait lieu d'exercer contre lui pour
ce qu’il doit, ne soient suspendues et diflérées tant que dure son absence
pout le service de la république; il ne peut être actionné comme tel. Aussi
de peur qu'à son retour on ne le ménage dans la poursuite à diriger contre
lui à cet égard, à cause du service qu'il a rendu dans ses fonctions à la chose
ublique , dernière raison qui cesse relativement au débiteur du fisc , dont il.
sera bientôt parlé ci-après. .
454 LIB. L. PANDECTARUM TIT. VII.
esse missum divi Severus et Antoninus rescripserunt ». d. Z. 4.
6. 1.
$. III. Quinam excusentur a legationis munere.
VI. « Pater trium incolumium liberorum , legationibus pu-
blicis liberatur ». /. 1. cod. 10. 63. À. tit. Valerian. et Gallien.
VII. « Imperatores Antoninus et Severus Augusti, Germano-
Sylvano : « Legatione functis , biennii vacatio conceditur. Nec
» interest utrum legatio in urbe an in provincia agentibus no-
» bis mandata sit». /. 8. S. 1. Paul. /ib. 1. respons.
. Item non interest , an de alio, an de eodem negotio agatur.
Nam « Paulus respondit : eum qui legatione functus est , intra
tempora vacationis præfinita non oportere compelli rursum ad
defendendum publicum negotium , etiamsi de eadem causa
litigetur ». 2. 7. 8. pr... | |
Jdem alibi ait : « Legato , qui publicum negotium tuitus sit,
intra tempora vacationis præstituta rursum. ejusdem negotii
defensio mandari non potest ». /. 12. ff. 5o. 5. de vacat. et
excus. mun. Paul. Jib. 1. sentent. |. 2
Cæterum , intellige vacationem ab altera duntaxat legatio-
ne , non a ceteris muneribus civitatis : hoc enim solis transma-
rinis legationibus proprium est. Ita rescribunt Diocletianus et
Maximianus : « Transmarina legatione apud nos perfunctos ,
constitutum est biennii vacationem munerum civilium et ho-
norum habere, non eos qui de proximo obsequia reipublice
videntur exhibuisse ». 7. . cod. 10. 63. À. tit.
A
VIII. Is demum autem vacationem habet , qui suo nomine
legatione functus est. « Vicarius alieni muneris voluntate sua
datus, ordine suo legationem suscipere non admissa biennit
præscriptione cogetur ». Z. 13. Papin. 4. 1. respons.
. Hinc quum « filius decurio pro patre legationis officium
suscepit , ea res filium , quominus ordine suo legatus proficis-
catur, non excusat ». |
« Pater tamen biennii vacationem vindicare poterit : quia per
filim legatione functus videtur ». Z. 7. Papin. 43. 1. respons.
Contra ,' « filio propter patrem legationis vacatio ne conce-
datur, imperator noster cum patre , Claudio-Callisto rescripsit
in hec verba : « Quod desideras , ut propter legationem patris
» tui a legatione tu yaces, in intervallis honorum qui sumptum
» habent recte observatur. In impendüs legationum , quz solo
DES DÉPUTATIONS FT AMBASSADES. 455
“être admis aux fonctions de député , et que, par conséquent, la
mission d'un député gladiateur: n'était pas légale ». |
$. TII. Quels sont ceux qui sont excusés des fonctions de député.
"VI. « Le père de trois enfans mâles est dispensé de toute
députation ou légation publique.
VII. « Les empereurs Antonin et Sévére à Germanus-Syl-
» vanus : Une vacance de deux années doit étre accordée à
» ceux qui ont déjà rempli les fonctions de député ;. peu im-
. ». porte.que ce soit à Rome ou dans les provinces qu'ils ont été
» chargés d'une députation ».
De méme, peu importe qu'il s'agisse d'une autre affaire ou de
la méme; car Paul a répondu « que celui qui a rempli déjà les
fonctions de député, ne pouvait, pendant le tems fixé pour sa va-
cance, étre obligé de nouveau de défendre une affaire publique,
quand méme il s'agirait deplaider la méme cause ».
Le méme jurisconsulte dit encore ailleurs : « Un député qui
a défendu une affaire publique, ne peut, pendant le tems déter-
terminé de la vacance, étre de nouveau chargé de la méme
affaire ».
Au reste, par vacance il faut entendre ici l'exemption d'une
autre légation seulement, mais non pas de tous autres emplois ;
car cette derniére est un privilége qu'ont seules les députations
d'outre-mer , et qui leur est tout-à-fait particulier. Ainsi le
disent les empereurs Dioclétien et Maximien dans un rescrit :
« Il a été décidé que ceux qui, venant d'ontre-mer ont rempli
auprès de nous les fonctions de députés , sont exempts pendant
deux ans des honneurs et emplois civils , et non ceux qui nous
ont été envoyés comme députés par une ville voisine du siége de
notre empire ».
VIII. Toutefois, ne jouit de cette exemption que celui-là qui
a. rempli en personne les fonctions de député. « Celui qui vo-
lontairement remplace un autre dans les fonctions de député,
. sera obligé de remplir celles qui lui viennent par tour sans étre
admis à la vacance de deux ans ». |
. C'est pourquoi, « lorsqu'un fils décurion se charge pour son
pére des fonctions de député , cela ne dispense pas ce fils de par-
tir àson tour comme député ». |
« Néanmoins, le père pourra réclamer la vacance de deux ans,
arce qu'il est censé avoir rempli ses fonctions de député par
intermédiaire de son fils ». |
Au contraire, il est défendu d'accorder à un fils la vacance
de deux ans, à cause de la députation de son père; ainsi l'ont
décidé notre empereur et son père dans un rescrit adressé à
Glaudius-Callistus , et conçu en ces termes : « Quand vous ré-
» clemez la vacance de légation à cause de la députation qu'a
455 LIB. L. PANDECTARUM TIT. VII.
» main.sterio obeuntur , diversa causa est ». /. 6. Ulp. 43. 5. de
efkc. procons.
IX. Est etiam excusationis causa in specie sequenti. Nimi-
rum . e si accnsatio alicujus publice instituta sit. non est eom-
p^llendus accusator ad eum legationem suscipere, qu se ami-
cam vel domesticum dieit equs qu accusatur. Ft ita divi fratres
Æaubo-Rufo rescripserunt ». /. 4.6. 5. Mare. LB. 12. instz.
- 9$. IV. Qua sint legatorum obligationes.
X. Potissima est legatorum oblizatio. ut legatione sua fun-
gantur. Et quidem « legati vicarios dare non alios possunt , nisi
filios suos ». 7. 4. $. 4. Marc. Eb. 12. instit.
Tamen, « si absenti injuncta est legatio , eamque gratuitam
snscepit , potest quis et per alium legationem mittere ». 7. 11.
Paul. /ib. sing. de jure libellor.
« Legatus municipalis, si deseruerit lezationem , pœna adfi-
ciatur extraordinaria , motus ordine, ut plerumque solet ». /. 1.
Ulp. 4i. 8. ad Massurium-Sabin.
Ideoque « utrum quis deseruerit legationem , an ex necessaria
causa moram passus sit , ordini patriæ sux probare debet ». /. 2.
S. 1. idem lib. 2. opimon.
Crterum , si duo vel tres legati fuerint , « cessatio unius le-
gati ei qui munus , ut oportet , obiit , non nocet ». d. /. 3. S. 3.
XI. Ad legatorum obligationes hoc quoque pertinet quod
« Paulus respondit , eum qui legatione fungitur , neque alienis ,
neque propriis negotiis se interponere debere. In qua causa non
videri eum quoque contineri , qui cum amico suo prztore gra-
tis consilium participat ». Z. 8. €. 2. Paul. Jib. 1. respons.
Item « Paulus respondit, de eo damno quod legationis tem-
pore legatus passus est , posse eum etiam legationis tempore ex-
periri ». /. 9. idem lib. 5. resp |
Hinc idem Paulus ita definit : « Legatus, antequam officio le-
gationis functus sit, in rem suam nihil agere potest , exceptis
his qua ad injuriam ejus vel damnum parata sunt ». 7. 10. Paul.
lib. 1. sent. |
Hoc quoque ei permittitur , ut domum sibi im patria. emat.
Unde Scævola : « Legatus creatus a patria sua , suscepta lega-
tione , in urbem Romam venit, et, nondum perfecta legatione,
domum; quz eçat in ipsius civitate Nicopoli , emit. Quaesitum
DES DÉPUTATIONS KT AMBASSADES. 454
» remplie votre pére, cela ne doit avoir ainsi lieu qu'à l'égard
» dés honneurs pendant là vacance desquels on reçoit un traite-
» ment; mais il en est autrement à l'égard des députations qui
» ne comportent de rétribntions autres que celles accordées en
» raison du ministère seul de la personne »,
IX. Il y a aussi une cause d'excuse dans l'espéce suivante,
savoir : « Si l'accusation de quelqu'un a été publiquement
intente, on ne doit point forcer à se charger d'une dépu-
tàtion pour l'accusé, l'accusateur qui se dit l'ami ou le parent dé
celui qu'il accuse ; ainsi l'ont décidé l'empereur Antonin et son
frère dans un rescrit adressé à Æmilius-Rufus ».
S. IV. Quelles sont les obligations des députés.
- X. La principale obligation des députés est qu'ils remplissent
eux-mémes leurs fonctions de député. Et en effet, « les députés
ne ferent se faire remplacer que par leurs enfans ».
endant, « si une députation a été conférée à un absent ,
et qu il s'en soit chargé gratuitement, il peut en faire remplir les
fonctions par un autre ». |
« Un député municipal qui a déserté ses fonctions, est soumis.
à une peine extraordinaire, et chassé de l’ordre».
C'est pourquoi, « si un député a négligé de s'acquitter de sa
légation, ou que le retard qu'il a mis à la remplir résulte d'une
cause impérieuse, il doit en administrer les preuves à l’ordre
des décurions de la ville ».
. D'ailleurs , s’il y a deux ou trois députés , « et que l'un néglige
deremplir ses fonctions, sa négligence ne nuit point aux autres ».
XI. C'est aussi aux obligations des députés qu'a rapport « oe
e Paul a répondu : Que celui qui s'acquitte d'une députa-
tion ne doit, pendant qu'il en remplit les fonctions , intervenir
dans les affaires d'autrui, ni s'occuper des siennes ; mais celui
qui assiste gratuitement aux délibérations du préteur son ami,
ne parait pas étre dans ce cas». . |
Paul aencore répondu, « par rapport au dommagequ'éprouve
un député dans le tems de sa mission , qu'il pouvait intenter ac»
tion contre celui qui en est l'auteur ».
C'est pourquoi le méme jurisconsulte explique et définit
ainsi ce qu'il vient de dire: « Un député ne peut, avant de s'étre
entiérement acquitté de sa mission, intenter d'actions à l'égard
de sa propre chose , excepté les actions en réparation de dom-
mage ou d'injures ». |
I] lui est aussi permis de s'acheter une maison dans sa patrie,
d'où suit ce que dit Scévola : « Un citoyen que sa patrie a
nommé député , après avoir accepté la députation s'est rendu à
Rome, et, avant d'avoir terminé sa mission, il a acheté une
458 LIB. L. PANDECTARUM TIT. VI.
est , an in senatusconsultum inciderit , quo prohibentur legati
ante perfectam legationem negotiis vel privatis rebus obstringi?
Respondit , non videri teneri ». /: 12. Scevola, ab. 1. digest.
« Qui legationis officio fungitur, licet suum negotium curare
non potest, magnus tamen Antoninus (1) permisit ei, pupillze
nomine et instruere et defendere causam , licet legationt quam
suscepit , nondum renuntiaverit , praecipue HEN pa LE ang
officii ipsius absentem esse dicebat ». 2. 11. S. 1. Paul. 4. sing.
de jure libellor.
XII. Suis autem negotiis per se quidem vacare non potest. |
Hinc « is qui legatione fungitur , libellum sine permissu prin-
cipis de aliis suis negotiis dare non potest ». /; 15. Modest. 45. 7.
regular.
At per alium recte potest. Imo etiam, «legatus , contra rem-
publicam cujus legatus est, per alium a principe quia postulare
potest »; Z. 2. Ul. lib. 2. opinion.
g. V. De privilegus legatorum.
XIII. Præcipuum legatorum privilegium, ut per tempus le-
gationis suæ , nulla adversus eos, velut reipublicæ causa absen-
tes, actio moveri possit.
Quocirca « legato tempus prodest , ex quo iejatus creatus est,
non ex quo Romam venit ». /. 5. Scævola, /i5. 1. regular. .
At vero « ante legationem susceptam si cui negotium movea-
tur, etiam absens defendi debet; suscepta legatione (3) , non
nisi injuncto munere fungatur (4) ». /. 16. S. 1. Modest. Z5. 8.
. regular.
Est casus quo etiam durante legatione legatus ct conveniri po-
test : riimitum si, quum contraxit, hoc actum est, ut durante
legatione debitum solveretur.
Hinc, « quum quæritur an in eum qui in legatione sit, actio
dari debeat , non tam interest ubi quis aut crediderit aut dari
stipulatus sit, quam illud, an id actum sit, ut legationis tempore
solveretur ». ». I. 5. Afric. lib. 5. quest.
» (1) Caracalla scilicet , qui hoc assumpserat /nagni cognomen , ut jam ssepe
ictum est. ,
(2) Contutotem.
(3) Scilicet si motum sit suscepta jam legatione.
(4) Id est, functus sit, finita sit legatio. Glossa:
DES DÉPUTATIONS ET AMBASSADES. 439
maison dans la ville de Nicopolis sa patrie, on a demandé s'il
était dans le eas du sénatus-consulte qui défend aux députés en
fonction de faire aucune affaire qui les concerne eux ou les par-
ticuliers? On a répondu que les dispositions du sénatus-consulte
ne lui étaient point applicables ».
« Quoiqu'il ne soit pas permis à un député, pendant sa mis-
sion , de donner ses soins à ses propres affaires , néanmoins l'em-
pereur Ántonin-le-Grand (1) lui a permis d'agir tant comme
demandeur que comme défendeur dans la cause d'un pupille,
quand méme il n'aurait point terminé ses fonctions de député,
surtout lorsqu'il s'agit de remplacer un absent (2) ».
XII. Un député ne peut donc vaquer par lui-méme à ses pro- .
pres affaires; ainsi « celui qui remplit les fonctions de député, ne
peut présenter une requête au juge pour ses affaires et celles
des autres sans la permission du prince ».
: Mais il le pent trés-bien par le ministère d'autrui ; et méme il
y a plus; « le député peut , méme contre la ville qui l'a envoyé
en députation, faire devant le prince une demande par un au-
tre ».
$. V. Des priviléges des députés.
- Le principal privilége des députés est qu'on ne peut intenter
aücune action contre eux pendant le tems de leur députation,
comme étant absens pour le service de la république.
C'est pourquoi « le tems utile de la députation se compte du
jour de la nomination du député, et non. de celui où il est ar-
rivé à Rome ».
Cependant, « si l'on a suscité un procès à quelqu'un avant
qu'il fût chargé d'une députation , il doit être défendu méme
absent; mais une fois revêtu des fonctions de député (5), il ne
peut plus être actionné , si ce n'est après les avoir remplies (4) ».
Tl est cependant un cas où, méme pendant le tems de sa dé-
putation , un député peut être poursuivi, savoir, si, lorsqu'ila
contracté , il a été convenu que la dette serait payée peridant le :
tems de ses fonctions ». |
D'où suit que , « lorsqu'on demande si l'on peut donner ac-
tion contre celui qui est en députation, il importe moins de
connaitre le lieu où le prét a été fait, et où le créancier a sti-
pulé qu'il recevrait la chose prétée, que de savoir s'il a été con-
(1) Caracalla, qui avait pris le surnom de grand, comme on l'a dit
souvent. |
(2) Le co-tuteur.
(3) C'est-à-dire, s’il a été éloigné de la tutelle, après être déjà entré en
exercice de ses fonctions de député. '
(4) Et que le but de la députalion a été rempli.
460 "LIB. L. PANDECTARUM TIT. VII.
De prrvilegio quod babent legati, quum Romz conveniun-
tur, revocandi domum ; vide supra, Ab. 5. tit. 1. de judicis.
n. 50. et seq.
6. VI. De legativo.
XIV. Legativum est certa pecunia quam legatis viatici no-
mine dari mos est. -
Et quidem etiam « his qui gratuitam legationem susceperunt,
legativum ex forma restituatur ». 7. 3. $. 5. Ulp. 42. 2. opiniom.
Imo ei qui se pro legato gessit, quum non esset , et lezationis
negotium perfecit, hoc lesativum deberi vult Cujacius; et hoc
deliniri a Modestino m specie sequenti : quam porro alii longe
diverso sensu accipiendam putant. Hzc talis est :
« Titio , quum esset Romz studiorum gratia , epistola missa
est a magistratibus patriz suz , ut porrigeret imperatori decre-
tum ejusdem civitatis, quod erat cum ipsa epistola missum. Is
autem qui suscepisset litteras restituendas (1), -ollusione facta,
dedit Lucio (Titio) qui et ipse Romz morabatur suz rei gratia ,
sublato Titii nomine, cui erat decretum missum uti per ipsum
daretur , suum nomen scripsit (2) , et sic imperatori decretum
secundum mandata reipublice dedit. Quæro , quis (5) viaticum
ab ea potuisset , et quid commisisse videtur is, qui non
restituit litteras (4) ei cui restituere mandatum susceperat ; et
is , qui sublato alieno nomine , inscriptoque suo , quasi ipse jus-
sus a patria decretum imperatori porrexit? Herennius-Modes-
tinus respondit , Titium quidem viaticum petere non posse , sed
(1) Tabularius scilicet qui litteras ad Titium perferendas susceperat ; col-
Jadens cum Zucio, eas huic Lucio tradidit, non Titio.
— (a) Lucius, nimirum in superscriptione epistole ad Titium missæ ; ut
ipse Lucius videretur ex jussu suae civitatis decretum-offerre principi.
(3) Quis nempe , an Lucias , an Titius.
(4) Nimirum Tabularius qui non restituit Titio, sed Lucio. Alio sensu
(de quo in nota seq.) intellige Titium ipsum qui non restituit principi.
DES DÉPUTATIONS ET AMBASSADES. 461
venu que le:député pourrait être poursuivi pour le paiement
pendant le tems de sa députation.
À l'égard du privilége qu'ont les députés de demander leur
retour dans leur domicile lorsqu'ils sont actionnés à Rome, voy.
ci-dessus, Ze. 4. tit. des jugemens, n. 50. et suivans.
$. VI. Du salaire ou de la rétribution accordée au député pour
| frais de voyage.
XIV. Le /egativum est une certaine rétribution en argent
qu'on est dans l'usage d'accorder au député pour frais et dé-
penses de voyage. : |
Et en effct, méme « ceux qui se sont chargés d'une députation
gratuite, doivent recevoir une rétribution pécuniaire propor-
tionnée à leur dignité ». ;
: Hy a plus, Cujas veut que ce salaire soit de méme pour ce-
lui qui s'est donné pour député, bien qu'il ne le fût pas, s'il a
d'ailleurs terminé l'affaire que la députation avait pour objet;
il prétend que c'estce qu'a voulu dire Modestinus dans l'espéce
suivante, que d'autres érudits pensent devoir étre entendue
dans un sens différent. Voici cette espéce telle qu'elle est :
« Titius étant à Rome pour y faire ses études, reçut des ma-
gistrats de sa patrie une lettre contenant un décret de sa ville
qu'il devait présenter lui-même à l'empereur; le messager
chargé de remettre la lettre (1) et le décret, de connivence
avec un certain Lucius-Titius qui était à Rome pour ses affaires,
après avoir effacé le nom de Titius à qui ce décret avait été en-
voyé pour être présenté par lui, y substitua le sien (2), et re-
mit ainsi à l'empereur le décret , conformément à l'ordre qu'en
avait recu de sa ville le premier Titius: on demande lequel des
deux pouvait réclamer de la ville le salaire de député (3), et
quelle faute est censé avoir commise ce messager, en remettant
.à un autre qu'à celui à qui était adressé le paquet dont il était
porteur (4), ainsi que celui qui a supprimé du rescrit le nom
d'un autre pour y placer le sien, comme s'il avait été chargé
lui-méme par sa ville de présenter le décret à l'empereur. Hé-
rennius-Modestinus a répondu , qu'à la vérité Titius ne pouvait
(1) C'est-à-dire, le messager qui s'était chargé de porter les lettres à Ti-
fius, étant de connivence avec Lucius, les a remises à Lucius et non à
Titius. - .
(3) C'est-à-dire, sur l'adresse de la lettre envoyée à Titius ; ensorte que
Lucius lui-même parüt, d'après l'ordre reçu de sa ville, présenter le décret
au prince.
- (3) C'est-à-dire, de Titius ou de Lucius.
(4) Lui messager, qui a remis le paquet non à Titius, mais à Lucius; dans
un autre sens cela s'entend de ce même Titius , qui n'a poiat remis la lettre
au prince.
£62 LIB. L. PANDECTARUM TIT. VII.
eum ( 1Y qui nomen incidisset ». /. 56. ff. 5o. 1. ad mnunic >. Mo-
dest. /:b. 2. respons.
XV. «Si quis in munere legationis , antequam ad patriam r°-
vertatur , decessit , sumptus , qui proficiscenti sunt dati, non (2)
restituuntur ». /. 10. 6. r. Paul. 46. 1. sent.
ARTICULUS II.
De duabus aliis legatyonis speciebus.
$. L. De libera legatione.
XVI. Libera legatio est honorarius titulus, quo ab impera-
tore aut senatu donabantur clarissimi viri , profecturi in provin-
cias , aut voti solvendi causa, aut ad hereditates adeundas , no-
minave debitorum suorum persequenda (5).
À legatione de qua priori articulo egimus , omnino differt.
Nam « qui libera legatione abest , non videtur reipublicz causa
(1) Scilicet Lacium gui nomen Titii incidisset. ( Perperam alibi, indi-
disset.) Huic Lucio legativum debetur, quia ipse negotrum legationis
solvit, quamvis non esset ei mandatum. lta Cujacius.
Longe aliter Bynkershoeck , observo. 2. 9.
Et 19. nullum hic tabularii interventum supponendum ; esse sed rem to-
tam inter Titium et Lucium actam vult intelligi ; ipsumque Titiam qui sus-
ceperat litteras restitaendas ( / paquet de ses pouvoirs, et le détret). cel-
lusisse cum Lucio, ut Lucius ipse eas restitueret principi. Enimvero stultam
fore quæstionem an Titius viaticum petere posset (scilicet actione mandati),
si Titius ille mandatum non solum non suscepisset, sed tabularii facto ne
scivisset quidem.
20. In fine legis trajecta vocula (non) , textum ita emendat : Modestinus
retpondit , Titium quidem viaticum petere posse , sed non eurn , etc. Quippe
ex juris principiis , Lucium, qui nolentis reipublice negotium gessit, mego-
tiorum gestorum actionem contra eam habere non posse : Titio autem maa-
dati actionem recte competere; utpote quæ competat , non taotum si quis
per se mandatum exsequatur , sed et si per alium.
3o. Denique hic viaticum accipiendum censet, non í ut Cujacius intel-
ligit) praemium operz legationis constitutum, sed quidquid ad negotium
exsequendum impendi oportuit : puta ,si quid officio admissionis datum est,
quo aditus pateret ad principem. )
(2) Ab ejus heredibus.
(3) Hoc est quod ait Cicero de Jegib. lib. 3. legatione hereditates aut syn-
graphas suas persequatur.
DES DÉPUTATIONS ET AMBASSADES. 463.
répéter de frais de voyage ; mais qu'il avait une action en fait
contre Lucius-Titius (1) qui avait biffé son nom sur le rescrit
pour y substituer le sien ».
XV. « Si quelqu'un est mort en remplissant ses fonctions de
député , et avant d'étre revenu dans sa patrie, la rétribution
qui lui a été payée en cette qualité lors de son départ, ne doi
pas étre rendue (2) ».
0. ARTICLE II. |
Des deux autres espèces de légation.
$. I. Du conge indefini. |
XVI. Le congé indéfini, /bera legatio, est un titre hono-
raire que l'empereur ou le sénat octroyait aux hommes les plus
distingués par leur mérite , leur dignité ou leur naissance, lors-
uils devaient partir pour la province, ou pour s'acquitter
‘un vœu, ou pour aller accepter une succession , ou enfin pour
y poursuivre le recouvrement de créances contre leurs débi-
teurs (3). | |
Ainsi ce Jibera legatio diffère absolument de la légatiou dont
nous avons parlé dans le premier article. Cgg « celui qui est ab-
sent en vertu d'un congé indéfini , n'est pas eensé l'étre pour le
(1) C'est à tort qu'on voit ailleurs éndidisset au lieu du mot incidisset ;
c'est à ce Lucius qu est dü le salaire de député, comme ayant lui -méme ex-
pédié l'affaire relative à ccHe:députation ou mission, quoiqu'on ne l'en ait
pas chargé personnellement. Ainsi pense Cujas.
Mais Bynkershoeck est d'un avis bien différent.
Et 19. | veut que l'on ne suppose aucune intervention de la part du por-
teur de la lettre, et que toute l'affaire se soit passée entre Titius et Lucius,
et qué Titius lui-méme , qui avait recu le paquet de ses pouvoirs et le dé-
cret , s'était entendu par collusion avec Lucius , pour que Lucius lui-même
remît le tout au prince; que ce serait une question absurde que celle de
savoir si Titius pourra, par l'action du mandat, réclamer le salaire de dé- .
puté , puisque "Titius lui-même non-seulement ne s'était point chargé du
mandat, mais encore que par le fait du messager il ignorait méme qu'il en
existát un. . | |
20. A la fin dela loi, aprés avoir transposé le mot non, il corrige ainsi le
texte : Modestinus respondit , etc., c'est-à-dire, qu’il conclut de cette cor-
rection que, d’après les principes du droit, Lucius qui a fait l'affaire de la
ville municipale malgré elle, ne peut avoir contre.elle l'action de la gestion
des affaires; et que l'action du mandat appartient légitimement à Titus,
comme étant celle qui doit compter, soit qu'on exécute un mandat par soi—
méme ou par un autre. | |
3o. Enfin il pense qu'ici le mot viaticum ne doit pas s'entendre, comme
le veut Cujas, d'un salaire établi pour frais de députation , mais bien de
tout ce qu'on a dà dépenser pour terminer une aflaire ou une négociation ;
ar exemple, lorsque l'on a donné quelque chose à titre d'admission , afin
'avoir accés auprés du prince.
(2) Par ses héritiers.
(3) Afin de poursuivre les droits qu'on a dans une succession, ou le paie-
ment de billets ou de reconnaissances , comme le dit Cicéron, livre des lois.
[774 LIB. E. FASLSZCTARCW TIT. LT
abes. Hx eum son pableci commod: caasa . sed. om an»
L 54. Ulp. 5o. 7 4. ad cdict. prartor.
$- IL De legatis host, seu exterarum ace
XVIL s 5s qus lezatum hostium pulsaset. contra vs 2e
tm id commuszam esae exist natur: cuia sasct hobescmr a—
gati. E: vleo, s; quam lezati apad mea essent. cents a em,
blem cum eis ind-ctum sit, respoasam est. Eberos es ma-
ner» : id enim juri gentium conveniens esse. aque cum qx Le
gatum pulsamet. Quintus - Mncias dedi bostbes : cam
erant legati. solitus est respondere ». I. 17. Pompon 2. 7. af
TITULUS VIII.
De administratiene rerum ad civitates pertinerstium.
, Ix hoc titulo agitur de administratione rerum ad civitates per-
tinentium , simul de jure civitatum circa suos contractus , ant um
judiciis : quod jus vel ipsis proprium est, vel commune cum pni-
vatis omnibus.
SECTIO L
De jure quo civitates utuntur, vel sibi proprio , vel pri-
vatis omnibus communi , circa contractus et judicia.
I. Hoc civitatum privilegium est , quod « si in aliquo captum
est jus reipublice , juxta scita divorum principum , defensores
reipublicæ, modo adesse fiduciam negotio putant , restitutionis
auxilium poseunt flagitare ». 7. 1. ». sane si. cod. 1. 50. de ofh-
cio ejus qui vicern alicujus.
Enimvero « rempublicam , ut pupillam , extra ordinem ju-
vari moris est ». 7. 5. cod. 11. ag. de jur. rerpubl. Alexander.
Non ex eo autem solo capta videtur in priori locatione, quod
fundum postea pluris locaverit.
Hinc Ulpianus : « Non utique de exemplo. posterioris loca-
tionis, præteritarum conductionum que suam legem habuerunt,
rationem iniri oportet ». /. 2. Ulp. 46. 5. opinion.
(1) Id est, populis. Adde supra, Jib. 4. tit. 5. de cop. min. n. a.
DE L'ADMINIST. DES CHOSES QUI APPART. AUX VILLES. 465
service de la république, parce qu'en effet son absence n'a pas
pour cause l'intérét public , mais le sien ». |
&- 2. Des députés des ennemis, ou ambassadeurs des nations
étrangéres. '
XVII. « Celui qui se serait permis de frapper un ambassadeur
est réputé avoir, par ce crime , violé le droit des gens, parce
que la personne des ambassadeurs est sacrée. C'est pourquoi ,
si nous avons chez nous des ambassadeurs de quelque nation, à
laquelle nous déclarionsla guerre, ila été décidé qu'ils res-
taient libres; ear c'est un principe du droit des gens. Ainsi
Quintus-Mucius disait ordinairement, que l'individu qui aurait
frappé un des ambassadeurs étrangers devait être livrés aux en-
nemis (1) par qui ils ont été députés ».
TITRE VIII.
De l'administration des choses qui appartiennent aux
villes.
. Dans ce titre l'on traite de l'administration des choses qui
appartiennent aux villes, et en même tems du droit qu'ont les
villes à l'égard de leurs contrats ou dans les jugemens. Ce droit
leur est ou propre, ou commun avec tous Les particuliers.
SECTION I.
Du droit dont jouissent les villes, droit qui leur est ou
propre ou commun avec tous les particuliers , à l'égard
des contrats et des jugemens.
I. Les villes ont ce privilége, que, « si les droits d'une ville
ont souffert quelqu'atteinte , ceux qui sont chargés de la dé-
fense de ses intérêts, peuvent , conformément aux reecrits des
empereurs , demander le secours de la restitution s'il y a
lieu ».
En effet, « il est d'usage de venir extraordinairement au se-
cours de la république , comme on le ferait pour un pupille ».
Les droits d'une ville ne sont pas censés avoir souffert quel.
qu'atteinte dans une première location, pour cela seul qu'elle
aurait par la suite affermé ou loué plus cher qu'auparavant un
fonds qui lui appartenait ». [ |
C'est pourquoi Ulpien dit : « Il ne faut pas toujours se ré-
gler pour les baux à venir, sur les conditions qui ont été in-
sérées dans les anciens ». z :
(1) C'est-à-dire, aux peuples étrangers. Ajoutez ci-dessus , Jie. 4, titre
du changement d'etat , n. 2. ,
Tome XXI. 3o
468 LIB. L. PANDECTARUM TIT. VIII.
causam fisci pertinent : nisi si qua civitas propriam legem ha-
beat ». Z. 1. cod. 11.51. de vend. reb. civit.
Idem circa locationes rescribunt Valerianus et Gallienus. :
« Quamvis incrementhm conductioni factz publici przdii vi-
deatur offerri, non tamen additamenti specie oportet fidem lo-
cationis infringi ; presertim quum tantum jam temporis ex con-
tractu decessisse proponas ». /. 2. cod. d. tit.
Atque hinc est quod Paulus (idem) respondit : « Si civitas
nullam propriam legem habet de adjectionibus admittendis (1),
non posse recedi a locatione vel venditione prædiorum publico-
rum jam perfecta; tempora enim adjectionibus przstituta , ad
causas fisci pertinent ». 7. 21. S. 7. ff. 5o. 1. ad mun. Lb. 1.
respons.
IH. Hoc quoque habent commune civitates cum privatis ,
quod pacta in civitatum contractibus inserta éustodiri debent.
V. G. « Si quod in locatione fundorum , pro sterelitate tem-
poris, Dont virt arbitratu , in solvenda pensione cujusque anni,
pacto comprehensum est ; explorata lege conductionis , fides bo-
na sequenda est ». 7. 2. S. 15. Ulp. 42. 5. opin.
In hoc etiam respublica jure communi utitur, quod res quas
emit, perfecta emptione , ipsius periculo esse incipiant.
Hinc si granum reipublice nomine emptum necdum traditum
est , et post emptionem venditori sine ipsius culpa ( V. G. furto)
ablatum , ait Ulpianus : « Grani æstimationem per injuriam post
emptionem ablati, quz rationibus publicis refertur, curator rei-
publica domino restitui (2) jubeat ». d. /. 2. $. 6.
Item quum in privatorum contractibus plerumque intersit an
is qui contraxit, scientiam alicujus rei habuerit, necne ; ita etiam
in contractibus municipum. Quocirca observandum quod his ca-
sibus « municipes intelliguntur scire, quod sciant hi quibus sum-
ma reipublice commissa est ». Z. 14. ff. 5o. 1. ad mun. Papin.
lib. 15. quest.
(1) Hoc privilegium proprium fisci, de quo supra, lb. 49. tit. 14. de jure
fisci , n. 5o.
(2) Ita hunc paragraphum intellige, et hic sensus planus est. Aliter hunc
accipit glossa; frumentum scilicet a republica, non emptum, sed venditum:
et inepte supponit speciale esse in republica, ut rei a se venditze, quæ per in-
juriam ablata est ante traditionem, teneatur evictionem præ-lare.
DE L'ADMINIST. DES CHOSES QUI APPART. AUX VILLES. 469
fisc à fixer le tems des enchères seulement , à moins que la
ville n'eût un usage local et particulier ».
Les empereurs Valérien et Gallien disent la même chose à
l'égard des locations , dans un rescrit : « Quoiqu'il soit fait de
plus grandes offres pour la ferme d'un fonds public, néanmoins,
sous le prétexte d'enchére , on ne doit pas casser un bail déjà
fait , surtout lorsque , comme vous le dites ; il s'est écoulé un
si longtems depuis la confection du contrat ».
Et c'est delà que Paul « & répondu qu'une ville qui n'aurait
point de .privilége à l'égard des enchères , ne pouvait ni rece-
voir (1) de plus grandes offres , ni se désister de la location
ou de la vente qu'elle avait faite et parfaite des édifices publics ;
car c'est au fisc à régler le tems de ces enchcres ».
III. Les villes ont encore cela de commun avec les particu-
liers , que les pactes inscrits dans les contrats des villes doivent
être observés. . :
Par exemple , « si dans Ia location de fonds de terre , il est
porté au contrat que l'on déduirait sur le paiement du loyer
de chaque année, ce qu'un prud homme arbitrerait à raison de
la stérilité du tems, on doit observer de bonne foi les clauses
insérées dans le bail ». |
La république jouit aussi du droit commun , en cela que les
choses qu'elle achete , commencent , du jour que la vente est
faite et parfaite, à étre à scs risques et périls. | |
D'où suit que si du blé acheté au nom de la république
n'a pas encore été livré , et que depuis l'achat, il ait été enlevé
au vendeur (par exemple, par vol), sans qu'il y ait de sa faute,
Ulpien dit, que «e curateur ou syndic d la république doit
faire rendre (2) au vendeur le prix du blé qui a été depuis l'a
chat enlevé par dol ou par fraude , lequel prix sera alors porté
en dépense dans les comptes publics »..
Comme dans les contrats des particuliers , assez ordinaire-
ment il importe de savoir, si celui qui a contracté a eu connais-
sance ou non de telle chose , il en est de méme dans les con-
trats des corps municipaux. C'est pourquoi il faut observer que
dans ces cas « les corps municipaux sont censés avoir connais-
sance des choses que doivent connaitre ceux à qui est confié en
général tout ce qui concerne l'intérét public ».
(1) Privilége particulier au fisc, et dont on a parlé ci-dessus, lv. 49 , au
titre du ite du fisc, n. 50. , P » liv. 49,
. TN tou . 2.
.. (3) Aiusi doit s’entendre ce paragraphe, et ce sens est clair ; la glose l'en-
tend autrement, et veut quc le blé ait été non pas acheté, mais vendu par
la république ; et fait cette supposition inepte et gratuite , que la république
était spécialement tenue de garantir l'éviction de la chose par elle vendue,
et qui avait été injustement ôtée à l'acheteur avant la traditiou. |
479 —. LIB. L. PANDECTARUM TIT. VIII.
SECTIO IL
De his quæ pertinent ad administrationem rerum civitatis,
et de officio curatorum reipublice.
|... IV. Curatoris reipublice appellatio generalis est; complec-
tens , tam eos qui summam reipublice admiuistrarent cum ho-
nore , quam eos quibus aliqua pars administrationis credita erat
siue honoris gradu, quales erant curatores kalendarii , curato-
res operum, etc.
Non satis liquet quinam fuerint illi curatores reipublicæ , ad
quos summa administrationis pertineret. Certe magistratus eos
fuisse dubium non est, quum adsessores habuerint, 7. fin. ff. 1.
22. de officio adsessor. Non tamen habuerunt jus mulctæ di-
cendæ /. 5. cod. 1. 54. de modo mulct. Greco vocabulo /o-
gistæ appellabantur. d. /. 3. cod. item patres. civitatum. I. 1.
cod. 8. 15. de ratiocin. op. publ. Eos de causis inter civitatem
et privatos cognovisse (quemadmodum procurator fisci , qui et
ipse logista seu rationalis vocatur, de causis inter fiscum et pri-
vatos cognoscebat ), censet Cujacius , argumento legis 2. . 6.
Jf. h. tit.; magistratumque horum curatorum quinquennalem
/fusse, ut Rome censorum ; arg. J. 5. S. 1. f. h. tit. infra,
n. 13. infine. Alibi autem, curatorum reipublice annuum
fuisse magistratum.apparet ex /. 15. f. 5o. 1. ad municipal.
infra ,. n. 20. Et forte a duumviris diversi non erant , arg. /.
3. cod. 11. 55. quo quisq. ord. d. n. 20, infra Varium porro ea
'de requs pro diversis diversarum civitatum institutis esse potuit.
' Ut ut sit, generaliter, circa officium eorum tam magistra-
tuum quam curatorum rei alicujus publicæ sine henoris gradu,
videhimus 1?. quid previum sit administrationi rerum civitatis ;
deinde de officio. administratormm ; de eorum obligationibus
erga rempublicam ; de personis qu» eorum ohbligationi acce-
dunt ; denique de obligatione administratoris erga colleg
DE L'ADMINIST. DES CHOSES QUI APPART. AUX VILLES. 471
SECTION IL
De ce qui a rapport à l'administration des choses qui
appartiennent à une ville, et des fenctions des cura-
teurs ou syndics de la république. |
‘IV. La dénomination de curateur de la république est gé-
nérale; elle s'étend tant à ceux à qui est confié, en général, tout
ce qui concerne l'intérét public , avec des honneurs attachés à
la personne de celui qui administre, qu'à ceux qui étaient
chargés d'une certame partie de l'administration sans titre dis-
tinctif d'honneur ; tels étaient ceux qui faisaient valoir par des
placemens l'argent de la république , et ceux qui avaient l'in-
tendanee des ouvrages ou travaux publics , etc.
On ne voit pas précisément quels étaient ces curateurs de la
république , que concernaient les hautes-parties de l'adminis-
tration ; toutefois, il n'y a pas de doute que ces mémes per-
sonnes étaient des magistrats, puisqu'ils avaient des assesseurs.
L. fin. f. des assesseurs. Xls n'avaient cependant pas le droit de
prononcer des peines pécuniaires ou amendes, 7. 5. cod. de la
manière de punir par des amendes. On les appelait d'un terme
grec Jogistae , digest. I. 1. 5. , et aussi patres civitatum, [. 1.
cod. des comptes des travaux publics : Cujas pense qu'ils con-
naissaient des affaires ou causes entre la ville et les particuliers,
de méme que le procureur fiscal, qui lui-méme est appelé
logista où rationalis , et qui connaissait des contestations qui
s'élevaient relativement à des comptes entre le fisc et les parti-
culiers ; 7. 2. ff. 6. de ce tit.: le même Cujas pense que la magis-
trature de ces curateurs durait cinq ans , comme celle des cen-
. seurs à Rome, d'après la 7. 5. ff. 2. de ce tit. ci-après n. 15.
à la fin ; mais on voit ailleurs que la durée de la magistrature
des curateurs de la république était d'une année, ainsi qu'il
résulte de la 7. 15. ff. dos villes municipales ci-dessus n. 20. ;
peut-étre méme étaient-ils différens des duumvirs , argument
tiré de la loi 5. cod. dans quel ordre chacun etc. n. 20. ci-
aprés. Ce droit cependant a pu varier à cet égard selon la
différence que présentaient les diverses constitutions et statuts
des villes. | !
- Quoiqu'il en soit, généralement à l'égard des fonctions tant
de ces magistrats que des curateurs qui , sans distinction d'hon-
-meur, administraient une chose publique , nous verrons d'a-
bord ce qui est préalable à l'administration des biens ou des
deniers d'une ville ; ensuite nous .parlerons des fonctions des
administrateurs , de leurs obligations envers la république , des
personnes qui entrent dans leur obligation , c'est-à-dire, qui
en sont caution ; et enfin de l'obligation de l'administrateur
envers son collégue.
472 LIB. L. PANDECTARUM TIT. VIII.
ARTICULUS I.
De cautione prævia administrations reipublice.
V. Administrationi reipublice prævium est , ut is cui delega-
ta est, caveat rem reipublice salvam fore; simul et pater ejus,
si alieni juris sit.
Et quidem « imperatores Antoninus et Verus rescripserunt ,
non minus eos qui compulsi magistratu funguntur, cavere de-
bere, quam qui sponte officium adgnoverunt ». /. 58. 8. 6. ff.
bo. 1. ad mun. Papyr.-Just. Jib. 2. de const.
« Item rescripserunt, patris qui consulto filium emancipave-
rat, ne pro magistratu ejus caveret ; perinde bona teneri at-
que si fidejussor pro eo extitisset ». d. /. 58. SG. 4.
Pater quidem pro filio cavere cogitur. Contra, vice versa,
« filium pro patre curatore reipublice creato cavere cogi non
oportet. Nec mutat, quod in eum pater emancipatum , prius-
uam curator constitueretur, partem bonorum suorum dona-
tionis causa contulit ». 7. 5. S. 3. Pap. 46. 1. resp.
Iis tamen administratoribus cautio rernittitur, quos præses ex
inquisitione creat.
Hinc supradicti imperatores « item rescripserunt , a curatore
calendarii cautionem exigi non debere, quum a preside ex in-
quisitione eligatur ». /. 9. S. 7. Papyr.-Just. Jib. 2. de const.
ARTICULUS II.
De officio administratorum reipublicæ.
VI. Quunires civitatum alienari non possint , ad officium ad-
ministratorum id ante omnia perünet, quod supradicti Anto-
ninüs et Verus « item rescripserunt , agros reipublice retrahere
curatorem civitates debere, licet à bona fide emptoribus possi-
déantur; quum possint ad auctores suos recurrere ». /. 9. S.
2. Papyr.-Just./i?. 2. de const.
(4) Emptores,
DX L'ADMINIST DES CHOSES QUI APPART. AUX VILLES. 473
ARTICLE I.
De la caution. préalable à l'administration de la république.
V. Ce qui est préalable à l'administration de la chose pu-
blique, c'est que celui à qui cette administration est déléguée,
doit donner caution pour la conservation des intéréts publics ,
ainsi que son père conjointement , si cet administrateur se
trouve sous la puissance d'autrui.
Et en effet, « les empereurs Antonin et Vérus ont décidé
dans un rescrit , que ceux qui sont appelés à une magistrature
sont tenus de donner caution , soit qu'ils aient été contraints
ou non à accepter cette mágistrature ».
« Les mémes empereurs ont également statué dans un res-
crit, que si un pére avait à dessein émancipé son fils , pour
n'étre pas garant à l'égard de sa magistrature, ses biens n'en
resterarent pas moins obligés comme s'il s'était porté caution
pour lui ». 7
Un père doit donc cautionner son fils.; au contraire, et ré-
ciproquement , « le fils n'est point obligé de se rendre garant
€t responsable pour son père qui a été élu à une magistrature ;
et il faut encore l'admettre ainsi , quoique le pere ait émancipé
son fils avant d'étre appelé à l'administration des affaires pu-
bliques , ou qu'il lui ait transporté une partie de ses biens à
titre de donation ». |
Cependant on fait remise de la caution aux administrateurs
que nomme le président sur enquête.
C'est pourquoi les empereurs susnommés « ont décidé dans
un rescrit, que celui qui est chargé du placement des deniers
de la ville dont il tient les registres , ne devait pas donner cau-
tion, parce qu'il est élu par le président sur informations
préalables ».
ARTICLE Il.
Du devoir ou des fonctions des administrateurs de la répu-
' blique ou d'une ville.
Les biens des villes ne pouvant étre aliénés , c'est aux fonc-
tions des administrateurs que surtout s'applique ce que les
susdits empereurs Ántonin et Vérus « ont décidé dans un rescrit
ainsi concu : Le curateur ou l'administrateur général d'une
ville doit revendiquer les fonds de terre appartenans à la cité,
encore qu'ils soient possédés par des acheteurs, de bonne foi ,
surtout lorsque ces fonds sont dans le €as de retourner à leurs
auteurs (1)».
(1) Les acheteurs.
-
AT4 — LIB. L. FANDECTARUM TIT. VIIf.
'Át vero « agri publici qui in perpetuum locantur (1) , a cu-
ratore (2) sine auctoritate principali revocari non possunt ».
Zur. S. 1. ff. 59. 4. de publ. et vect. Paul. lb. 5. sent.
VII. Item ad officiumcuratoris pertinet, ut a debitoribus rei-
publice exigat ; puta, si legatum civitati sit relictum.
Hinc iidem « imperatores Antoninus et Verus rescripserunt,
ad magistratus offictum pertinere exactionem pecunie legato-
rüm : et, si cessaveriut ipsos, vel heredes conveniri ; aut si sol-
vendo non sint, fidejussores eorum qui pro his caverunt ». 7.
Jin. S. a. ff. bo. 1. ad municipi. Papyrius-Jastus, 4b. 2. de
onstit.
Idem est , ex quacumquealia causa debeatur. Tamen, si bene
collocatæ sunt pecunie publicz, in sortem inquietari debitores
non debent; et maxime si parient usuras. S, non parient, pros-
picere reipublice securitati debet prises provincie ; dummodo
non acerbum se exactorem, nec contumeliosum præbeat , sed
moderatum , et cum efficacia benignum, et cum instantia hu-
manum. Nam inter insolentiam incuriosam , et diligentiam
non ambitiosam , multum interest ». /. 33. ff. 22. 1. de usur.
Ulp. Z2. sing. de offic. cur. rerp.
Hoc jus confirmavit Constantinus in Z. 2. cod. 11.32. de de-
bit. civit. |
Quod diximus , sortem exigi non debere, non obtinet certis
easibus; puta, si ea pecunia debeatur, que ad annonam sit
destinata.
Hinc Ulpianus : « Frumentariæ pecuniz suo nomine debitor,
am primum solvat. Necessaria enim omnibus rebus publicis
frumentaria pecunia , moram solutionis accipere non debet ; sed
debitores , quos ex eadem causa habet, ad solutionem per præ-
sidem provincie compellantur ». 7. 2. 6. 5. Ulpianus, Z5. 3.
opinion. :
Hinc Antoninus et Verus « item rescripserunt, pecuniam ad
annonam destinatam, distractis rebus (3) curatorem exigere
debere ». £. 9. S. 5. Papyr.-Just. 4/5. de const.
VIIT. Pertinet etiam ad officium curatoris, ut pecuniam ci-
LL
(1) Jure emphyteutico.
(2) Id est, per curatorem.
(3) Ed est, per distractionem rerum debitoris.
PE L'ADMINIST. DES CHOSES QUI APPART. AUX VILLES. 475
Cependant , « les fonds de terre publics qui sont affermés à
perpétuité (1), ne peuvent étre revendiqués par l'administra-
teur-général de la ville (2), säns la permission du prince ».
VII. « Il est aussi du devoir du curateur ou administrateur
de poursuivre les débiteurs de la république ou de la ville,
par exemple, si un legs a été fait surtout à la ville ».
C'est pourquoi les mémes empereurs Ántonin et Vérus disent
dans un rescrit , « qu'il est aussi du devoir des magistrats d'exi-
ger les legs qui ont été laissés aux villes , et que s'ils négli-
geaient de le faire, eux-mémes ou leurs héritiers seraient ac-
tionnés à cet égard , ou en cas d'insolvabilité , ceux qui s'étaient
portés garans pour eüx ».
Il en est de méme quelle que soit la cause de la dette ; ce-
pendant , « si les deniers publics ont été bien placés, on ne
doit point tourmenter les Jébiteurs pour le paiement du prin-
cipal , surtout s'ils produisent des intérêts ; s'ils n'en produisent
point , c'est au président de la province à veiller à la sûreté
des capitaux publics , de maniére cependant que celui qui est
chargé d'en faire le recouvrement, ne se montre ni acerbe , ni
dur , ni injurieux envers les débiteurs, mais que ses poursuites
soient modérées , indulgentes , mais efficaces, humarnes ,
mais pressantes ; car il y a une grande différence entre une
arrogance insolente et une diligence pressante qui n'est point
vexatoire ».
L'empereur Constantin confirme ce droit dans la 7. 2. code
des débiteurs des villes.
" Ce que nous avons dit, qu'on ne devait point exiger le sort
principal, n'a pas lieu en certains cas ; par exemple, si c'est
aux approvisionnemens de blé que sont destinées les sommes
dues à la ville.
... D'où suit ce que dit Ulpien : « Celui quise trouve débiteur
d'une somme d'argent destinée à un achat de blé , doit s'ac-
quitter sur-le-champ ; car la demeure n'est point admise à
l'égard des choses qui sont de nécessité publique , et tous ceux
dont la dette est de cette nature, doivent étre contraints au
paiement par le gouverneur de la province ». |
C'est pourquoi les empereurs Antonin et Vérus « ont aussi
décidé dans un rescrit , que l'administrateur principal d'une
ville, aprés avoir fait vendre les biens du débiteur de la ville,
devait exiger l'argent destiné à l'approvisionnement de la
ville (3) ».
VIII. Il est aussi du devoir du curateur ou administrateur
(1) A titre emphytéotique.
. ^ (2) Par l'administrateur d’une ville.
(3) Au moyen de la vente qu'il devait poursuivre des biens du débiteur.
476 LIB. L. PANDECTARUM TIT. VIII.
vitatis collocet. Et quidem « praterea prospicere debet , ne pe-
cuniz publicz credantur sine piguoribus idoneis, vel hypothe- .
cis ». sup. d. 1. 55. S. 1. ff. 22. 1. de usur.
Observare etiam debet ut in certos usus destinatam pecuniam,
in alios usus uon eroget.
Et hoc maxime circa pecuniam frumentariam observandum
est : alioquin eam ipse cum usuris restituere tenebitur. Enim-
vero « ad frumenti comparationem pecuniam datam restitui ci-
vitati , non compensari m erogata debet. Sin autem frumentaria
pecunia in alios usus, quam quibus destinata est, conversa fue-
rit, veluti in opus balneorum publicorum, licet ex bona fide
datum probatur, compensari quidem frumentariz pecunie non
oportet, solvi autem a curatore reipublicz jubetur ». 7. 2. €. 4.
Ulp. 46. 5. oprn.
Et « quod de frumentaria ratione in alium usum conversum
est, sua causa (1) cum incremento debito restituatur. Idque etsi
contra absentem pronunciatum est, inanis est querela (2). Ra-
tio tamen administrationis , secundum fidem acceptorum et da-
torum ponatur (3) ». d. 7. 3. S. 2.
Caterum, « si indemnitas debiti frumentariæ pecunie cum
suis usuris sit, immodicæ ct illicit» computationis modus non
adhibetur, id est, ne commodorum commoda , et usurz usura-
rum incrementum faciant ». d. /. 3. S. 5.
IX. Ad officium curatoris reipublicz pertinet etiam , in quos
usus impendere debeat pecuniam civitati relictam. Et qui
« nisi ad opus novum pecunia specialiter legata sit, vetera ex
hac reficienda sunt ». 7. 5. S. 1. Paul. Z5. 1. sent.
At « quod ad certam speciem civitati relinquitur, in alios usus
convertere non licet ». 7. 1. Ulp. 45. 10. disp.
(1) Sensus planior, si legas suc causa.
(2) Id est, objici non potest irritam esse condemnationem , quia absens
condempatus est. Etsi enim regulariter sententia in absentem lata non va:
leat (ut vid. supra, &B. 4a. tit. 1. de re judic. n. 31.) , tamen speciali jure
hic valet.
(3) Curator qui pecuniam frumentariam in alios usus convertit, debet
uidem eam cum usuris restituere : ceterum sumptum quem in alios usus
ecit , amittere non debet ; sed ratio inter ipsum et rempublicam secundum
idein acceptorum et datorum poni debet,
DE L'ADMINIST. DES CHOSES QUI APPART. AUX VILLES. 477
des biens d'une ville, de veiller au placement des deniers ap-
partenans au public. En effet, « il doit en outre avoir som
de ne point préter les deniers publics sans se faire donner des
gages suffisans ou des hypothéques ».
Il doit pareillement se garder d'employer les denjers publics
à d'autres usages qu'à ceux auxquels ils sont spécialemen
destinés. - '
Et c'est ee qu'il doit surtout observer à l'égard de l'argent
destiné à l'achat du blé ; autrement il serait lui-méme tenu de
le rendre avec les intéréts. En effet, on doit rendre à la ville
l'argent qui a été donné pour acheter du blé, sans qu'il puisse
étre employé à une autre dépense. Si donc on a employé cet
argent à un usage autre que celui pour lequel il était destiné,
par exemple, à la construction de bains publics, quoiqu'il
soit prouvé que cette dépense a été faite de bonne foi , néan-
moins celui qui était chargé de cet achat doit le rendre à la
ville, parce que cet argent ne pouvait avoir d'autre emploi ».
Et « l'argent, qui devant étre employé à l'achat du blé, a
été converti à un autre usage, devra être rendu à la ville avec
les intérêts et le principal ; et ce serait envain (2) que l'on atta-
querait le jugement qui sera intervenu à ce sujet, méme contre
un absent. On suppose cependant dans ce cas que les comptes
en recettes et en dépenses ont été rendus sous la caution qui a
dà en avoir été donnée (5) ». j
Toutefois , « quoique l'argent destiné à un approvisionnement
de blé doive étre rendu à la ville avec les intéréts, ces intéréts
ne peuvent néanmoins être ni excessifs ni illicites , c'est-à-
dire, qu'au principal ne seront point ajoutés les intéréts des
intéréts ».
IX. 1l est aussi da devoir du magistrat curateur de la
ville , d'examiner à quels usages il doit employer les
sommes d'argent qui ont été laissées à la ville, c'est-à-dire ,
« à moins que cet argent légué ne soit spécialement destiné
à faire une construction nouvelle ou à en réparer une an-
cienne ».
Car « ce qui a été laissé à une ville pour étre employé à
un certain usage , ne peut l'étre à d'autres ».
(1) Le sens est plus clair en lisant suc causa.
(2) C'est-à-dire, on ne peut objecter que la condamnation est nulle,
parce qu'elle porte sur un absent ; car bien que réguliérement la sentence
rendue contre un absent n'ait ni force ni effet, coume on l'a vu ci-dessus,
die. 4a , au titre de la chose jugée, cependant elle est confirmée ici par uu
droit spécial et particulier.
(3) L'administrateur qui a employé à d'autres usages l'argent destiné À
l'achat du blé, doit à la vérité le rendre avec les intérêts, mais il nc.doit
pas perdre les dépenses qu'il a faites pour d'autres usages ; il faut donc qu'il
s'élablisse entre lui et la ville ua cempte de recette et de dépense.
458 LrB. L. PANDECTARUM TIT. Vif.
Similiter Valens : « Legatam municipio pecuniam , in alia:
rem quam defunctus voluit , convertere citra principis auctori-
'tatem non licet ».
« Et ideo si unum opus fieri jusserit , quod Falcidiæ legis i7
terventu fieri non potest , permittitur summam , quz eo nomine
debetur, in id quod maxime necessarium reipubhicæ videatur,
convertere. Sive plures summz in plura opera legantur, et lesis
Falcidie interventu , id quod relinquitur omnium operum ex-
tructioni non suflicit, permittitur in unum opus, quod civitas
velit , erogari ». /. 4. Valens, Jib. 2. fideic.
Sed etsi pecunia legata sufficiat ad eam causam ad quam le-
gata est, interdum in aham causam convertenda est. V . G. « Sed
municipio pecuniam legatam, ut ex reditu ejus venatio aut spec-
tacula edantur, senatus in eas causas erogari vetuit. Ft pecuniam
eo legatam, in id , quod maxime necessarium municipibus vi-
deatur, conferre permittitur; ut in eo munificentia ejus qui le-
gavit , inscriptione notetur ». d. J. 4. ». sed.
Item « pecuniam que in opera nova legata est, potius in tu-
telam eorum operum quz sunt, convertendam, quam ad in-
choandum opus erogandam, divus Pius rescripsit; scilicet si
satis operum civitas habeat, et non facile ad reficienda ea pecu-
nia inveniatur ». Z. 3. ff. 5o. 10. deoperib. public. Cal. hio. 1.
de cogn.
X. Ad officium administratoris reipublice pertinet , ut quos-
vis contractus in rem civitatis ineat. Àn autem ipse, an respu-
blica ex his contractibus tenebitur ?
Et quidem « in eum qui administrationis tempore creditori-
bus reipublice , novatione facta pecuniam cavit, post deposi-
tum officium, actionem denegari non oportet ».
« Diversa causa est ejus qui solvi constituit. Similis etenim
videtur ei qui publice vendidit , aut ( 1) locavit ». Z. 5. S. 2. Par.
üb. 1. rep. —-
Quid si administrator, civitatis nomine, mutuam pecuniam
acceperit? « Civitas mutui datione obligari potest , si ad utilita-
(1) Qui ex his contractibus post depositum officium non possubt conve-
niri. Secus obtinet in procuratore privati : ut constat ex lege 67. ff 3. 3. de
procurat. N erum magis parcendum fuit ei qui necessitate publici muneri
administrat , quam ei qui sponte negotia alicma tractat. ^
———— — ——ÜQ— € — dmi a — pme :
DE L'ADMINIST. DES CMOSES QUI APPART. AUX VILLES. 479
Valens dit également : « On ne peut sans la permission du
prince, employer le legs d'argent fait à une ville, à un usage
autre que celui qu'a prescrit le testateur n. .
« Mais si le défunt a ordonné que cette somme d'argent
füt employée à faire tel ouvrage, mais que la Falcidie ait telle:
ment diminué la somme, que déduction faite de la quarte,
elle soit. insuffisante pour faire l'ouvrage prescrit par le dé-
funt , on peut alors l'employer à un autre ouvrage, toutefois
utile et nécessaire , et pour lequel la ville aurait eu l'intention
de faire quelques dépenses ». | |
Et quand méme la somme léguée serait suffisante pour
remplir lobjet en considération duquel elle a été laissée , on
doit quelquefois l'employer à un autre usage. Par exemple,
« si l'on suppose que le défunt a laissé cette méme somme au
corps de ville pour que les revenus en soient employés à des
exercices de chasse ou à des jeux publics dans un certain lieu,
mais que le sénat ait défendu qu'ils fussent employés à ces
usages ; dans ce cas il sera permis d'employer ces revenus à
un autre objet nécessaire à la ville, et pour signaler la libé-
ralité du défunt , son nom sera inscrit sur ce .qui aura été
fait ». .
' « L'empereur Antonin-le-Pieux a statué par un regcrit , que
l'argent qui a été légué à un corps de ville pour faire de nou-
veaux ouvrages, doit plutôt être employé à l'entretien de ceux
ui existent. qu'à la construction d'un nouvel œuvre; c'est-à-:
dire , pourvu que la ville possède autant d'édifices qu'il lui en
faut, et qu'au contraire elle nese trouve pas avoir assez d'ar-
gent pour les réparer ».
X. Il entre aussi dans les fonctions ou attributions de l'admi-
nistrateur d'une ville, de contracter de quelque maniére que ce
soit dans l'intérét et pour les affaires de la ville. Voyons done
si c'est la ville ou lui-même qui sera tenu de pareils contrats.
« Et en effet, « on ne peut pas refuser action centre l'admi-
nistrateur dont les fonctions ont cessé , lorsque , pendant le tems
* de son administration, il s'est par novation rendu garant envers
les créanciers de la république qu'il libère par ce fait ».
« Or, celui qui s'est engagé à payer, est dans un cas diffé- -
rent; car il est assimilé à celui qui a vendu ou loué (1) quelque
«hose au nom de la république ».
Mais que faut-il dire si un administrateur a emprunté une
somme d'argent au nom de sa ville? Sans doute la ville peut étre
(1) Lequel , à raison de ces contrats, ne peut être actionné après avoir
cessé ses fonctions ; il en est autrement du procureur d’un simple particu—
lier; mais on a dû avoir plus de ménagement pour celui qui remplit des fonc-
tions publiques et obligées , que pour celui qui fait volontairement les at-
faires d'autrui, | |
480 LIB. L. PANDECTARUM TIT. VIII.
tem ejus pecunie verse sunt ; alioquin ipsi soli qui contraxe-
runt, non civitas, tenebuntur ». Z. 27. ff. 12. 1. de reb. cred.
Ulp. 45. 10. ad ed:
Et generaliter, ex contractu magistratuum municipalium , in
ipsos actio datur, si id, quod contraxerunt , non versum est iu
rem reipublice; sin autem , in ipsam rempublicam actio datur.
Et quidem quamvis anno magistratus eorum finiatur, tamen
ultra annum, sive in ipsos, sive in rempublicam, juxta hanc
distinctionem datur actio. Hec est quod ait Paulus : « In duum-
viros et rempublicam , etiam post aunum actio datur, ex con-
tractu magistratuum municipalium ». 7. 55. S. 1. ff. 44. 7. de
oblig. et act. Paul. lib. 1. ad ed. pret. |
XI. Denique « ad ouratoris reipublice offieium spectat, ut
dirutæ domus a dominis exstruantur ». /. 46. f. 59. 2. de dam.
infect. Paul. Zib. 1. sent. :
Sin, potest eas sumptu publico exstruere. Et eo casu « do-
mum sumptu publico exstructam , si dominus ad tempus pecu-
niam impensam cum usuris restituere noluerit , jure eam respu-
blica distrahit ». d. /. 46. S. rz.
ARTICULUS III.
De obligatione administratoris reipublice erga rempublicam.
\
XII. Administrator reipublice obligatur ad reddendam ad-
ministrationis suz rationem.
Hic obligatio complectitur, non solum ut pecuniam quæ ex
rationibus apud eum remansit restituat, sed etiam ut in id te-
neantur, quod dolo aut culpa in administratione peccavit.
Fnimvero « magistratus reipublice, non dolum solummodo,
sed et latam negligentiam , et (hoc amplius) etiam diligentiam
debent ». /. 6. Ulp. 45. 1. ad ed. prætor.
Aliter tamen ex dolo, aliter ex culpa tenentur. Nam Antoni-
| nus et Verus « item rescripserunt, curatores, si negligenter in
distrahendis bonis se gesserint , in simplum teneri ; si per frau-
dem, in duplum; nec ad heredes eorum poœnam descendere ».
l. 9. S. 4. Papyr.-Just. 4h. 2. de const.
DE L'ADMINIST. DES CHOSES QUI APPART. AUX VILLES. 481
obligée par ce prêt, si les sommes en provenant ont reverti à
son utilité; dans le cas contraire, ceux-là seuls demeureront
obligés qui ont coniracté , mais non la ville ».
Et généralement, on donne action contre les magistrats muni-
Cipaux eux-mêmes , à raison des contrats qu'ils ont faits, si l'objet
de leur contrat n'a point reverti à l'aulité de la ville; si, au con-
traire, les contrats lui ont été avantageux , c'est contre elle-
méme que l'action sera donnée ». |
Et en effet, quoique les fonctions de ces magistrats finissent
par le laps d'une année, néanmoins, après l'année, on donne
action soit contre eux-mémes soit contre la république, selon
la distincuon que l'on vient de faire; c'est ce que dit Paul : « On
donne action contre les? duumvirs , la république ou la ville,
méme aprés l'année, à raison des contrats que les magistrats de
la ville ont fait pendant leur administration ».
XI. Enfin, «il est du devoir et dans le attributions de l'admi-
nistrateur des affaires d'une ville, d'obliger les propriétaires à
reconstruire les maisons qui se sont écroulées ».
Sinon, il peut le faire lui-même aux frais de la ville; et dans ce
cas , si le propriétaire de la maison rétablie avec des deniers pu-
blics, refuse de rendre, avec les intérêts, la somme dépensée par
la ville à cet effet, la république ou la ville, par le ministére de
son administrateur, a le droit de la faire vendre.
ARTICLE III.
De l'obligation de l'administrateur de la république ou de la
ville envers elle.
XII. L'administrateur de la république est obligé de lui rendre
compte de son administration.
Cette obligation consiste non-seulement à rendre l'argent qui,
aprés sa reddition de compte, est resté entre ses mains ; mais
elle a encore cet effet , qu'il est responsable du tort de sa mau-
vaise administration , soit qu'il y ait eu dol ou seulement faute
de sa part.
En effet , « les magistrats d'une ville sont tenus non-seulement -
de leur dol, mais aussi de leur négligence il y a plus, ils sont
méme tenus à l'égard des soins et dela diligence qu'ils n'ont
point apportés dans des affaires qui en exigeaient beaucoup;
cependant ils sont tenus pour dol autrement qu'ils ne le sont
pour une faute. ZEE
Car les empereurs Antonin et Vérus ont décidé dans un res-
erit : « Que les administrateurs des villes qui auraient apporté
de la négligence dans la vente des biens des débiteurs des villes,
seraient tenus au simple ; que s'il y avait fraude de leur part, ils
seraient tenus au double, et que cette peine ne s'étendrait point
à leurs héritiers ». |
Tome XXI. 91
48a LIB. L. PANDECTARUM TIT. VIII.
XITI. Exemplum culpe est, si pecuniam male collocavernnt,
aut , dum debitorem forte non interpellant , nomen deterius fac.
tum est. Ad curatores enim reipublice, quemadmodum et ad
tutores pupillorum , eque pertinet quod ait Modestinus : « Pe-
riculum nominum , ad eum cujus culpa deterius factum probari
potest , pertinet ». /. 55. ff. 12. 1. de reb. cred. Modest. 4i. 5.
respons.
Cæterum Antoninus et Verus « item rescripserunt , nominum
qua deteriora facta sunt tempore curatoris, periculum ad ip-
sum pertinere. Quia vero antequam eurator fteret , idonea non
erant, equum videri, periculum ad eum non pertinere ». /. 9.
4. 9. Papyr.-Just. Z5. 2. const.
Excipe, nisi ipse ea probaverit. Eorum autem periculo no-
minum qua ipse fecit , liberatur, si ejus successores ea probave-
runt; modo tamen successores idoneos nominaverit.
. Hoc docet Modestinus in specie sequenti : « Titius pro pecu-
nia publica quam ipse credidit, pignus accepit , pacto facto cam
debitore , ut, non soluto debito, sine (1) ulla repromissione
distrahatur pignus. Succedentes gradus in locum Titit, nomen
et pignus probaverunt usque ad Mævium. Ex venditione pigno-
ris, propter repromissionem a magistratu (3) vendentibus fac-
tam de modo fundi demonstrato , satis debito factum non est (3).
Quarebatur quis reipublice tenetur? Herennius-Modestinus,
Titium, quum successores ejus periculum nominis agnoverint,
eo nomine obstrictum non esse respondit. Sed nec post magis-
\
(1) Id est, ea lege ut, quum respublica distraheret pignus , naHam pres-
' taret emptori repromissionem de evictione aut alia re; sed:ut is ipse qui pi-
guus constituerat, teneretur emptori co nomine.
(2) Magistratibus. Cujac. observo. 5. 12.
(3) Scilicet magistratus emptori reproœisersat de certo modo agri. Quan
"autem tantus non esaet , conventi sunt.ab emptore : et sic nom fuit sa-
tisfieret reipublicae,
-
DE L'ADMINIST. DES CHOSES QUI APPART. AUX VILLES. 485
X1H. Un exemple de faute est d'avoir mal placé les deniers
publics , ou d'avoir rendu une créance plus mauvaise ou plus
incertaine par la hégligence qu'ils ónt mise à poursuivre uri dé.
biteur de la ville; car c est également aux administrateurs d'ünc
ville, comme aux tuteurs des pupilles que s'applique oe €
dit Modestinus : « Que la perte d'une créance concerne celui
par la faute duquel il est prouvé qu'elle est devenue plus incer-
taine ». .
Toutefois les empereurs Antonin et Vérus ont dit dans un
rescrit : « Que la perte des créances dont la solidité avait dimi-
nué pendant l'administration du curateur de la ville, le cóncer-
nait lui-méme; que si cependant, avant sa nomination,ces mémes
créances étaient déjà véreuses, il paraissait juste qu'il n'en fût
pas tenu ». EE | |
Sous cette exception toutefois, à moins qu'il n'ait approuvé
ces mémes créances ; mais il est libéré du péril ou de la perte
des créances qu'il a faites lui-méme , si les administrateurs qui
lui ont succédé les ont approuvées , pourvu cependant qu'il se
soit donné des successeurs solvables.
C'est ce qu'enseigne Modestinus dans l'espèce suivante : « Ti-
tius, pendant son administration , ayaht recu un gage pour
süreté des deniers publics , qu'en sa qualité d'administrateur de
la villeil avait prété à quelqu'un , avait mis pour condition dans
le contrat, que faute par le débiteur de payer au terme fixé,
lui Titius pourrait vendre le gage sans garanties en cas d'évic-
tion (1). Les magistrats qui succédérent à Titius dans ses fonc-
tions, approuvérent le prêt qu'il avait fait et le gage qu'il avait
recu ; ceux-ci (2) vendirentle gage qui consistait dans un fonds
de terre ; maisl'ayant montré à l'acheteur sous ütre plus grande
conténué que celle qu'il avait véritablement, en la garantissant
tellé (3), it est résulté de cette vente que le fonds vendu ne
se trouvant point avoir la contenue garantie pàr ces magistrats,
la ville a touché pour le prix du fonds moins qu'il ne lui était dà.
On demandait qui est-ce qut était tenu de cette perte envers la
ville? Hérénnius-Modestinus a répondu que les mapistrats qui
avaient succédé à Titius, étant censés, comme successeurs de Ti-
tius, s'être chargés du péril de cette créance, ce dernier ne pou-
(1) C'est-à- dire sous cette condition , qu'en cas due, la villé vint à ven-
dre le gage, il ne serait nullenient tenu de faire à l'acheteur une promesse
de garantie pour l’éviction ou pour tóute autre clióse ; diais que celui-là qui —
avait constitué le gage , serait lui-méme tenu envers l'acheteur à cet égard,
(2) Les magistrats. -
(3) C'est-à-dire , les magistrats ayant garanti à l'acquéreur telle conte-
nu : or, ce champ ne se trouvant point être d'une aussi grande contenue,
ils furent actionnés par l'acquéreur ; il s'en est suivi quil n'y a point eu de
uoi satisfaire la ville, laquelle a touché moins qu'elle devait recevoir sur
e prix du fonds. o.
*
f
484 . LIB. L. PANDECTARUM TIT. VIII.
tratus , qui vendidisse proponuntur (1); quum videlicet plaris
vendiderunt , propter mensura agri demonstrationem , et hoc,
pluris vendiderunt , restituere (minore modo deprehenso)
jussi sunt. Eum igitur qui novissimus nomen probavit (a) in-
demnitati reipublice satisfacere debere, si nomen, ad successo-
rem idoneum (5) transmisisse non doceatur ». 7. 56. S. 1. ff.
5o. ad mun. Modest. /ib. 1. resp.
Similiter periculum conductoris cui fundum reipublice non
exacta cautione locaveram , desinit ad me pertinere pro futuro
tempore, si successor conductionem probavit , eique ipse lo-
cayit.
: Hoc docet Papinianus. Tta ille : « Prædium publicum in quin-
que (4)annos, idonea cautione non exacta, curator reipublice
locavit. Ceteris annis (5) colonus si reliqua traxerit, et de fruc-
(1) Quamvis ex distractione pignoris quam fecerunt reipublicæ non sit
satisfactum ; non tamen tenentur , quum videlicet , ett. |
(2) Sequendo fidem debitoris principalis, qui ejus, quod ex pretio pi-
gnoris respublica minus suo debito consecuta esset , debitor remanebat. lta
robato debitoris nomine, prædecessorem qui pignus distraxit , periculo hu-
jus nominis liberavit. |
(3) Sensus est, si revera fuit novissimus probator, quinon doceatar trans-
misisse et ipse nomen ad successorem ; ut quidem ad successorem idoneum ;
duo enim requiruntur , ut praedecessor periculo liberetur. '
« 10, Ut transmiseri! noinen ad successorem ; id est, ut successor nomen in
suum periculum receperit, fidem sequendo debitoris : 29, ut successor ille
quem nominavit fuerit idoneus. Ita ujacius , cujus interpretahonem secuti
sumus.
" Probabiliter quoque posset vox illa, idoneum , referri non ad successo-
rem , sed ad nomen ; hoe sensu : Si novissimus qui nomen probavit, non
doceatur nornen idoneum transmisisse ad successorem. Et juxta hunc intel-
lectum, decessor periculo liberaretur, si quo tempore administrationem suam
cum hoc nomine ad successorem transmisit, nomen erat idoneum, et culpa
successoris qui illud exigere cessavit, desierit esse idoneum.
y Lector , quem maluerit in hae lege , definitionis Modestini intellectu;
eligat. |
(4) Scilicet in tempus sui magistratus ; juxta Cujacium. Vide supra , a. 4.
(5) Post elapsum tempus primae conductionis.
DE L'ADMINIST. DES CHOSES QUI APPART. AUX VILLES. 485
vait être inquiété à ce sujet, et que ne devaient l'être non plus
lés magistrats qui ont vendu depuis peu (1), puisqu'en effet ils
ont vendu le fonds plus cher , en fe montrant sous une plus
grande étendue que celle qu'il avait, et en outre parce qu'ils
ont dà, d'après cette vente, restituer à l'acheteur jusqu'à concur-
rence de ce que le fonds s'est trouvé contenir de moins qu'ils :
n'avaient indiqué et garanti; qu'ainsi Mævius, étant celui des ma-
gistrats qui avait le dernier approuvé le prêt et le gage (2),
était seul responsable de la perte qu'éprouvait à cette occasion
la ville, et devait aussi seul l'en indemniser, surtout si , en ces-
sant ses fonctions , il est prouvé qu'il n'a point transmis cette
créance à un successeur solvable (5) ».
Pareillement les risques et périls du fermier à qui j'avais loué
un fonds de terre appartenant à la ville, sans avoir exigé de lui
caution, cessent deme concerner pour l'avenir, si celui qui m'a
succédé dans mes fonctions d'administrateur, a approuvé. le
bail ou la location, et si lui-méme a loué le fonds à cefermier.
C'est ce qu'enseigne Papinien ; voici ce qu'il dit : « Le cu-:
rateur ou administrateur d'une ville a affermé pour cinq ans (4)
un fonds de terre public, sansexiger de caution suffisante du fer-
mier ; si le fermier resté dans ce fonds méme aprés ce tems (5),
se trouve reliquataire envers la ville, et qu'on n'ait pu reti-
- (1) Quoique la vente qu'ils ont faite du gage n'ait pas rempli la ville de
de ce qui lui était dà, ils n'en sont pas cependant tenus , puisque , etc.
(2) En se confiant à la solvabilité du débiteur principal , qui restait débi-
teur dg ce que sur le prix du gage la république avait téuché de moins qu'il
ne lui était dà ; c'est ainsi que par l'approbation du prét fait au. débiteur, il
a libéré à ses propres risques son prédécesseur qui a vendu le gage.
(3) Le sens estque, s'il est effectivement eelui qui en dernier lieu a ap-
prouvé le prét, et qu'il ne soit point reconnu avoir transmis la créance à un
successeur , surtout s'il est solvable ; car il faut le concours de ces deux choses '
pour que le prédécesseur soit libéré des risques et périls de la créance.
, 19. Qu'il l'ait transmise à un successeur , c'est-à-dire que le successeur
ait pris la créance à ses risques et périls, en s'en rapportant à la promesse
du débiteur; 29, que le successeur qu'il s'est donné soit solvable ; ainsi
le pense Cujas dont nous avons adopté l'interprétation.
e mot /doneum pourrait probablement se rapporter aussi non pas au suc-
cesseur , mais au mot nomen, créance ; dans ce sens que si celui qui, le der-
Dier, a approuvé le prét, n'est pas reconnu avoir transmis la eréance bonne
et sûre , etc. ; et d'après cette interprétation le prédécesseur serait libéré de
toute responsabilité, si la créance était bonne et certaine au tems oà il a
transmis ses fonctions avec cette créance à son successeur, et si c'est par la
faute de ce dernier, qui a négligé d'exiger le remboursement, que la créénce
est devenue incertaine et véreuse. | |
C'est au lecteur à adopter , dans cette loi, le sens ou l'interprétation de
sentiment de Modestinus , qu'il préférera. .
(4) C'est-à-dire, pendant le tems de la magistrature du curateur, suivant
Cujas. Voyez ci-dessus, n. 4.
(5) Après l'expiration du premier bail,
£95 LIB. L. PASDECTARUM TIT. YHI.
tabes prarin mercedes [que] servari 1) son : saccessor
qu locavit , tenebitur (2). Idem m impar anl
constitutam est, scabcet ut sax teuporizs ssncuh pericalum przs-
tarest ». 7.5. S. 1 5. Pap. A5. 1. resp.
XIV. Ouzsitum est an. pecunue quam respalblez debent ex
adesisistratone sua , usuras quoque deberem curateres. Que-
peream oder porta I. 9. Papvr.-Just. bb. 3. de
s°. [tagne ut aut Papvres idem libro codem) « imperatores
usuras etiam prastare debere - msi si allegare possa ,
ex cansa tardius intulisset » Vip T
2°. Àt vero si ea non sit pecunia quz apud ipsum remanse-
rit, « constitulionibus principum continetur, ut pecuniz quz
detrimento ‘5 solvitur, usurz non przstentur. Etita à
res Antoninus et Verus Augusti rescripserunt his verbis : « Hu-
» manum cst reliquorum usuras, neque ab ipso qui ex admi-
» wistratione honoris reliquaius est, neque a fidegussore ejus,
» et multo minus a magistraübus qui camtionem accepennt ,
» eXigi, cui conseqnens est ut ne in futnrum a forma observa-
» ta discedatur ». 7. 24. ff. 50. 1. ad municib. Scævol. &b. 2.
digest.
tum utrumquecasum ita etiam complectitur Paulus :
« Eos qui ex administratione rerum civitatum conveniuntur,
usuris obnoxios esse , satis notum est. Idem observatur in ope-
rum curatoribus , si pecunia apud eos remansit. Sed m ea quam
redemptoribus commiserunt , etiamsi negligenter dederint , asu-
ra eis remittitur. Hzec autem ita sunt, si nulla fraus arguitur :
(1) Secunda conductionis.
(2) Nec imputabitur decessort, qued minus idoneam cationem acceperit.
la culpa est enim successor, qui eam pr .
(3) Id est, quam debent ob detrimentum quod culpa ipsorum ublica
Tidit, est. Satis enim pœnæ visum est, siin ean, qu respublica pet
101t , teneantur.
"m
DE L'ADMINIST. DES CHOSES QUI APPART. AUX VILLES. (87
rer (1) ni les fruits ni les loyers du fonds , le successeur de celui
qui a affermé ce fonds sera tenu à ce sujet (2) ; le méme prin-
Cipe n'a pas été admis à l'égard des impôts publics ; c'est-à-dire,
qu'il a été statué que ceux qui les afferment n'en sont respon-
‘sables que pendant le tems de leur gestion ».
XIV. On a élevé cette question: les administrateurs des villes
devront-ils aussi les intéréts des sommes dont ils restent débi-
teurs envers la ville, à raison de leur administration? A cet
égard « les empereurs Antonin et Vérus ont décidé dans un res
crit que l'on devait exiger des curateurs des villes les intéréts
des deniers publics qui sont restés entre leurs mains ; mais qu'à
l'égard des deniers qu'on avait avancés aux entrepreneurs de
‘quelque ouvrage, et qu'on n'avait pu retirer d'eux, les curateurs
n'étarent responsables et tenus que du principal ».
1°, C'est pourquoi (comme le dit Papyrius au livre des Cons-
titutions), les empereurs Antonin et Vérus ont dégidé ar un
rescrit , que celui qui avait retenu entre ses mains des eniers
“publics pendant sa magistrature , et méme long-tems après,
devait aussi en payer les intérêts, à moins qu'il ne puisse donner
quel ue raison plausible du retard qu'il avait mis à les verser
ans le trésor de la ville ». , |
2». Mais si ce n'est point de l'argent qui est resté entre ses
mains, « les constitutions des princes portent qu'un adminis-
trateur n'est pas tenu de payer les intéréts de la somme qu'il
doit à la ville, à raison du tort qu'il lui a fait par sa mauvaise
administration (3); ainsi l'ont décidé les empereurs Vérus et
Antonin dans un rescrit conçu en ces termes : « Il est conforme
» à l'équité de n'exiger les intérêts du reliquat ni de l'adminis-
» trateur lui-méme qui est reliquataire à raison de sa gestion ,
» ni de son répondant , et encore moins des magistrats qui ont
» recu la caution ; il s'ensuit de fà qu'on ne devra point s'é-
» carter de cette régle pour l'avenir ».
Paul embrasse les deux cas susdits, en ces termes : «Il est
notoire que ceux qui sont actionnés à raison de l'adminis-
tration des biens, sont obligés de payer les intéréts des deniers
publics dont ils sont détenteurs ou reliquataires. La méme chose
s'observeà l'égard des intendans des travaux publics , si l'argent
de la ville est resté entre leurs mains ; toutefois relativement
(1) En vertu du second bail.
(2) On n'imputera point non plus au prédécesseur d'avoir accepté une
caution peu sûre ; la faute en doit être attribuée à son successeur qui a ap-
prouvé cette caution. |
(3) C'est-à-dire, pour ce que doivent les administrateurs , pour le tort et
préjudice que par leur faute la ville a éprouvé; car il a paru suffisant de leur
infliger pour peine d’être tenus du sort principal de la somme que la ville a
ainsi perdue. 7
489 LIE. L. PAXDECTARUXM TIT. VII.
in etiam usurz applicabuntur ».7. 17. $. 7. f. 22. 13. de
usur. Paul. 545. sing. de usur.
Et zeneraliter« idem Paulus respondit, eos qui pro alns mon ex
enutractu, sed ex ofhcio quod ad mmirstraverint, convemuntur, m
damnum sortis substitui solere , non etiam in usuras ». 7. 31. S.
1. f. 50. 1. ad mun. Paul. Lb. 1. resp.
Consonat quod ante rescripserat Antomnus : « Fœnoris ret-
publiez , quod non tua culpa ( 1) perditum esse apparuerat , suf-
ficit sortis damnum, non etiam usurarum usus sustinere ». /.
un. cod. 11. 58. de his qu ex offic. quod adrmin. conwen.
XV. Sorte autem salva , tenetur quidem de usuris quas culpa
sua non exegit : sed eis usuris , imo sorti quam a minus idoneis
debitoribus non recepisset , compensat id quod plus solitis usu-
ris ex aliis nominibus percepit.
Hoc docet Paulus. Ita ille: « Gaius-Seius qui rempublicam
gerebat, foeneravit pecuniam publicam sub usuris solitis. Fuit
autem consuetudo , ut intra certa tempora non inlatis usuris ,
graviores infligerentur. Quidam debitores cessaverunt in sol-
vendis (2) usuris, quidam plus intulerunt (5), et sic effectum
est, ut omne quod usurarum nomine competebat , etiam pro his
qui cessaverant in usuris suppleatur. Quzsitum est, an illud quod
amplius ex consuetudine pœnæ nomine a quibusdam exactum
est, ipsi Seio proficere (4) deberet ; an reipublice lucro cederet?
Respondi : Si Gaius-Seius a debitoribus usuras stipulatus esset,
eas solas reipublice praestari oportere , quz secundum for-
(1) Culpam hic accipe fraudem , aut saltem latam culpam ; quae si in ad-
ministratore argueretur, in usuras ille teneretur. Non autem intellige de
culpa levi : imo supponenda est in eo culpa levis; alioquin sortis damnum
preestare non teneretur.
(2) Quia scilicet facultatibus defecti sunt ; et sic nullas ab eis usuras per-
cepit ; Torte nec sortem.
. (3) Plus solitis usuris ; ex stipulatione scilicet , qua Seius graviores so-
litis asuras ab his stipulatus est.
(4) In hoc, ut compensaretar cam nominibus deperditis.
DE L'ADMINIST. DES CHOSES QUI APPART. AUX VILLES. 489
aux sommes qu'ils ont confiées aux entrepreneurs de ces mêmes
travaux , on leur fait remise des intérêts, quand même ils se
seraient rendus coupables de négligence à cet égard ; mais il
n'en est ainsi qu'autant qu'on ne peut les accuser de fraude ;
autrement la peine des intérêts leur sera aussi appliquée ».
Et d'une manière générale le Mème « Paul à répondu que
ceux qui sont actionnés , non en vertu d'un contrat, mais à
l'égard des fonctions administratives qu'ils ont remplies pour
d'autres magistrats , l'étaient ordinairement au lieu et place de
ces derniers, non pas pour les intérêts, mais à raison du dom-
mage causé à la somme principale ».
Ce qui s'accorde avec ce qu'avait déjà auparavant décidé
l'empereur Antonin dans un rescrit : « À l'égard du placement
que vous avez fait des deniers publics qui ont paru avoir été
perdus sans négligence (1) de votre part, il suffit que vous sup-
portiez la perte du principal, sans étre tenu des intéréts qu'il a
produits ».
XV. Un administrateur , méme après avoir retiré le prin-
cipal , est à la vérité tenu des intéréts que par sa faute il n'a
point exigé ; mais il compense ce qu'il a retiré des autres créan-
ces de plus que les intéréts ordinaires avec les intéréts et méme
avec le principal qu'il n'a pu recevoir des débiteurs qui se sont
' trouvés insolvables. |
C'est ce qu'enseigne Paul ; voici ce qu'il dit : « Gaius-Seius,
qui administrait les deniers publics , a prété de l'argent au taux
ordinaire ; la coutume du lieu était d'infliger au débiteur cette
peine qu'il serait soumis à des intéréts plus forts, faute par
lui de payer dans le tems fixé les intéréts convenus ; quelques-
uns des débiteurs de Seius n'ont pu, par leur insolvabilité (2),
lui payer les intérêts ; d'autres lui en ont payé de plus forts (3)
ue ceux qui étaient stipulés : il est résulté de là que Gaius-
Seius est parvenu à compléter tout ce qui pouvait lui être dù
pour intérêt des sommes prétées, compris méme les intérêts
dus par les débiteurs insolvables. On a demandé si ce qu'il avait .
retiré à titre de peine des débiteurs , qu'il avait constitués en
. demeure de payer , devait lui profiter à lui (4) ou à la répu-
(1) La faute s'entend ici de la fraude, ou du moins de la faute grave,
. qui , si elle est prouvée dans un administrateur, l'oblige au paiement des
intérêts ; on ne doit donc point entendre ici une faute légère ; il faut même
supposer en lui une faute grave, autrement il ne serait pas tenu de supporter
la perte du principal.
(4) Parce qu'ils ont cessé d'avoir le moyen de payer, et qu'ainsi il n'en
a reiiré aucun intérêt, ni méme peut-étre le principal.
. (3) Au-dessus du taux ordinaire, c'est-à-dire, en vertu de la stipula-
t'un par laquelle Seius a stipulé des intéréts au-dessus du taux ordinaire.
(4) En ce qu'il y aurait compensation avec les créances perdues.
490 LIB. L. PANDECTARUM TIT. VIII.
mam (1) ab his exigi solent , etiamsi omnia (2) nomina idonea
sint ». /. 11. ff. 22. 1. de usur. Paul. 4b. 25. queesti
« Quid si servus (5) publicus obligationem usurarum reipu-
blicæ adquisiit? Æquum est, quamvis ipso jure usuræ reipubli-
cæ debeantur, tamen pro defectis nominibus compensationem
majorum usurarum fieri ; si non sit parata respubliea, univer-
sorum debitorum fortunam suscipere. Eadem fere in tutoribus
Marcellus refert ». d. /. 11. S. 1.
XVI. Circa rationes quas curator reddere tenetur, unum
adhuc observandum superest. Scilicet « reipublicæ rationes sub-
script? et expunctæ, adversus eum quidem qui administravit ,
ultra viginti, adversus heredem vero, ultra decem annos re-
tractari non possunt ». /. 15. S. 1. ff. 44. 3. de divers. tempor.
præs. Herm. Z5. 6. jur. epit.
Tamen « calculi erroris retractatio, etiam post decennii aut
vicennii tempora admittetur ». 7. 8. Modest. /i5. 8. reg.
« Sed si gratiose expunctæ (4) dicentur, non retractabun-
tur ». Z. /. S. S. 1.
(1) H est, non secundum consuetudinem graviorum inferendarum is
nam morz , sed secundum formam solitam usurarum quie vulgo frequen-
tabantur, (au taux ordinaire qui avait lieu dans le pays.)
(2) Cujacius ad ^. / legit etiamsi non orania. Seusus est, etiamsi non
omnia nomina idonea sint , et aliquid plus solitis usuris. Seius perceperit ex
his quz idonea sunt, tamen Seium ad nihil aliud teneri, quam ut sortes cum
nsuris solitis omnium nominum reipublice solvat ; adeo ut quod plus so-
hiis usuris ex quibusdam nominibus percepit, ci cedat in compensationem
ejus quod a non idoneis nominibus servare noa potuit.
Dices : Quum socius industria sua auxit societatem , lacrum quod socie-
tati attulit, non compensatur cum. damno quo( ei dedit. (supra, Jib. 17. t3.
pro socio, n. 39.). Respendeo majore indulgentia dignum esse administra-
Lorem. reipublice, qui in ea administranda solam ejus utilitatem sectatur ,
quam socium qui proprium lucrum sectatur.
(3) In specie precedenti , Seius suo nomine has graviores usuras stipulatus
erat ; ipsi ergo lebebautur : unde non mirum quod ipsi proficiant, ut quod
plus est solitis usuris, possit compensare cum eo quod aliunde deperditum
est Verum an idem juris crit, si servus publicus cas stipulatus est ? Ratio
dubitandi , quia hoc casu per hunc servum ipso jure ipsi reipublicae deben-
tr : videntur igitur lucro reipublicz , non vero Seii cedere debere. Tames
etin hac specie idem ac in præcedenti jus obtinere docet Paulus.
(4) Eœpungere est punctis circumducere, et quasi rem confectam e co-
DE L'ADMINIST. DES CHOSES QUI APPART. AUX VILLES. 491
blique ? j'ai répondu que si Gaius-Seius eût personnellement
stipulé des intérêts de ses débiteurs, il n'aurait. été obligé de
tenir compte à la république que des intérêts réguliers (1) ou”
ordinaires, quand même tous les débiteurs se seraient trouvés .
solvables (2) ». |
« Que faut-il dire si un esclave public (5) a stipulé des intéréts
au profit de la république? Il est juste, quoique de droit ces
intérêts soient dus à la république , qu'il soit fait compensation
des intérêts plus forts que ceux qu'il stipulait erdinairement,avec
la perte des créances résultantes de Finsolvabilité de certains
autres débiteurs, si la république ne veut pas se charger du
soin de discuter la fortune de tous les débiteurs. Marcellus
rapporte à peu prés la méme décision au sujet des tuteurs ».
XVI. A l'égard des comptes qu'un administrateur est tenu de
rendre , il ne reste qu'uneseule chose à observer. « Les comptes
rendus à la république, et qui ont été souscrits et apostillés , ne
peuvent plus être relevés d'erreur , savoir aprés vingt ans
contre celui-méme qui administre , et aprés dix ans contre ses
héritiers ». |
Cep:ndant «une erreur de calcul peut encore apres dix et
vingt ans être relevée ». |
« Mais si l'on accuse les comptes d'avoir été apostllés par,
faveur (4), on ne peut plus après un certain tems les faire rétrac-
ter ou les attaquer ». |
(1) C'est-à-dire, non pas suivant l'usage de faire supporter les intéréts
les plus forts comme peine de la demeure, mais au taux ordinaire qui avait
lieu dans le pays.
(2) Cujas, à cette loi, lit efíarnsi non omnía. Le sens est : Quand méme
toutes les créances n'auraient pas été sûres et solides , et que Seius aurait
retiré des intérêts au-dessus du taux ordinaire des créances qui sont solides,
cependant Seius n'était tenu à rien de plus qu'à payer à la ville le principal
et les intérêts de toutes les créances ; tellement que ce qu'il a retiré de plus
que les intérêts ordinaires de quelques-unes des créances, lui revient en
compensation de ce qu'il n'a pu retirer des créances véreuses ou incertaines.
ais, dira-t-on, lorsqu'un associé a auginenté par son industrie la so-
ciété, le gain qu'il lui a ainsi procuré ne se compense point avec la perte
qu'il lui a fait éprouver. Ci-dessus , Jie ^17 , an titre de la société. L'on ré-
pond que l'administrateur d'une ville qui, en l'administrant, ne recherche
que l'utilité de cette ville, mérite plus d'égard que l'associé qui ne cherche
qu'à gagner.
(3). Dans l'espéce précédente, Seius avait stipulé en son nom de plus forts
intérêts ; ils lui étaient donc dus: il n'est par conséquent pas étonnant qu'ils
lai profitent, à cet effet qu'il puisse compenser ce qu'il a recu. de plus que
les intérêts ordinaires, avec ce qui a été perdu d'ailleurs ; mais en sera-t-1l
de même par rapport à un esclave public qui les a stipulés ? La raison de
donter, c'est que dans ce cas-ci ils sont dus de droit à la ville elle-même par
le moyen de cet esclave ; ils sont donc censésrevenir comme gain à la ville,
ét non pas à Sous; cependant Paul enseigne que dans cette espèce le même
,droit a licu ainsi que dans la présente.
(4) Le sens est : Si l'on d‘couvre qu'il y ait non pas erreur de calcul,
492 LIB. L. PANDECTARUM TIT. VII.
ARTICULUS IV.
De personis quæ accedunt ob/rzationt adnmunistradoris rei-
publica.
Oblizationi administratoris reipublicz accedunt fidejussores ,
et college , et nominatores.
$. I. De fidejussoribus et nominatore curatoris reipublice.
XVII. Administratoris reipublicæ obligationi , quemadmo-
dum et in tutoribus pupillorum obtinet, fidejussores ejus acce-
dere palam est.
Item accedit et ille qui eum nominavit. Id enim morts fuit in
municipis , ut ad curatorum reipublice officium pertineret suc-
cessores sibi nominare; viros scilicet quos idoneos sponderent
reipublicæ , et ex quibus ordo ipse duos eligebat , quibus admi-
nistratio reipublice mandaretur.
Tamen « si eo tempore quo nominatus est, idoneus , postea
dapsus facultatibus , damnum debitis reipublice dederit; quia
fortuitos casus nullum humanum consihum providere potest,
creator hoc nomine nihil praestare debet ». /. 2. 6. 7. Ulp. 47.
3. opin.
Multo magis « in eum qui successorem suo periculo nomina-
vit, si fiaito magistratu successor idoneus fuit, actionem dari
non oportet »./. 15. S. 1. ff. 50. 1. ad municip. Papin. Lb. 1.
respons.
Consonat quod rescribit Gordianus : « Hi qui a te collegaque
tuo magistratus creati sunt, etiamsi maxime fidejussores non
exegistis, tamen si per id tempus quo magistratus honor depo-
nebatur, solvendo fuerunt; periculo vos creationis non fecerunt
obnoxios , ex eo quod casu aliquo patrimonium eorum mutila-
tum sit : quum cessationi suz id debeant imputare, damnaque
reipublica (si qua ob culpam eorum passa est) sarcire; qui quum
nomine publico eos convenire potuissent , id facere supe
. Tunt ». li 1. cod. 11. 55. de peric. nomin.
dice tollere. Sensus est : Sí non calculi error, sed gratia arguatur, post
supradictum tempus non retractantur. Imo , inquit Cujacius , quod gratiose
fit in. perniciem reipublicz , nunquam ullius momenti esse potest, si hoc
possit de'egi : quapropter pro sed si gratiose , legit sed si rationes , etc. Et
certe , si non. ita legatur, jam non est ad quod referri possit verbum illud
erpunctic.
DE L'ADMINIST. DES CHOSES QUI APPART. AUX VILLES. 495
ARTICLE IV.
Des personnes qui interviennent dans l'obligation de l’admi-
nistration de la république ou d'une ville.
Ceux qui interviennent dans l'obligation de l'administrateur
d'une ville, sont les garans, les collégues et ceux qui l'ont
nommé.
$. I. Des garans de l'administrateur d'une ville, et de celui qui
l'a nommé.
XVII. Il est certain que les garans de l'administrateur d'une
ville interviennent dans son obligation , de méme que cela a lieu
à l'égard des tuteurs des pupilles. .
Y intervient aussi celui qui a nommé l'administrateur ; car
c'était un usage dans les villes municipales, que dans les atiribu-
tions des administrateurs entrát celle de se nommer des succes-
seurs; à cet effet ils présentaient des citoyens d'un áge fait, dont
ils garantissaient la capacité et la solvabilité, parmi lesquels
l'ordre en choisissait deux , qui étaient chargés de l'adminis-
tration de la république.
Cependant , « si le citoyen qui se trouvait solvable au tems
de sa nomination, est , par quelque malheur, devenu depuis
insolvable , les pertes qui pourraient en résulter pour la ville
seront à la charge de cette méme ville; parce que les événe-
mens fortuits étant hors dela prévoyance humaine, celui qui a
fait la nomination , ne peut étre à ce titre responsable en ]a
moindre chose ».
À plus forte raison , « quoique ce soit toujours à ses risques
qu'un administrateur se nomme un successeur , néanmoins , si
celui qu'il a choisi pour lui succéder se trouve insolvable à la
fin de sa gestion, il ne peut étre actionné à raison de sa mau-
vaise gestion ».
Ce qui s'accorde avec ce que dit Gordien dans un rescrit ;
« Quoique vous n'ayez point exigé de répondans de ceux que
.vous et votre collègue avez élus magistrats, cependant si , lors de
la cessation de leurs fonctions, ilsse trouvaient insolvables, leur
nomination ne peut vous rendre responsable des événemens for-
tuits qui ont pu diminuer leur fortune : ceux-là seuls doiventdouc
s'imputer à eux-mémes l'insolvabilité des débiteurs et en in-
demniser la ville, qui, ayant dà les forcer à se libérer lorsqu'ils
ont cessé leurs fonctions, ont négligé de le faire».
mais faveur, après le susdit tems ils ne peuvent plus être attaqués ; et méme
dit Cujas, ce qu'on fait par faveur au préjudice de l'intérét public , ne peut,
si l'on vient à le découvrir, être d'aucun effet ; c’est pourquoi , au lieu de
sed si gratiose , il lit sed si rationes, et certainement si l'on n'adopte point
cette leçon , on ne peut voir à quoi se rapporte ce mot expunctee.
4p IPS. L. P£&*UEL-Ta&ASIT€. TTT. "nf
X VIII Von xasnrurm staum ubcussoccos. s 3g adlamuastra-
tor npualicz dilejusseriut. nsi pninus s wiweneh moms es-
set. Er quidem «ta «501 magistrats "iderusmar IXPTT'HTEME.
pursora quoe saerialter Bet - JE © casum pirneara vider-
tx ducs. «mo re ensure - wdehleet res ab e»
Seyvari men potaerit. pe) que uatercesm& ». | 2. 1. Paga.
bb. 1. "2m.
XIX. Sd aec d» oenmarbus ocnentur idees et mmmmusts-
res . de pubus ipae adminiszramur ucwer potest. Est vere ci
gstrate suo perche memo. ctenmbus”t mam
astruscuaCur. m» quas awnsdlerumt la peo qos. ntersemrent :
Conseonat quod rrseribii Antoosmms : « Fixdeyassores nmacgistra-
tumm in bis quz ad admnimastrabocem pertmemt, te-
neri, non m Ins quz ob culpam vel delictum eis perma nemmee
arogentar , tam m:lu quam divo Severo patri sco placunt ».
Lun. cod. 11. 54. dz peric. eor. qui pro munir. uatervem..
Item Gdejussores et nominatores accedunt quidem obkzatuem
que ex administratione masistratus nascitur ; aoa ilh qua ma-
gistratas se devinxit successorem sibi nominande.
Hinc Papinianus : « Nommati successoris j
sorem nominantis non tenet ». Sup. d. 7. 17. 3 3x m ed
Jem Philippus rescribit : «Sisuccessoris tn saccessor mon
idoneum loco sui magistratum denominaverit . adumumistratzom
ejus peri periculum , ad tuam personam spectare mequaquasm potest.
m nominati successoris duntaxat qursque pericebum sas-
cipere compellitur , nec ad nominatorem manus pere porri.
possunt ». /. 3. cod. 11.53. de peric. nomunat.
$. IL. 4n et quatenus collega obligatroni collesee accedat.
XX. « Magistratus municipales, quum usum magistratum
administrent, etiam unius hominis vicem sustinent ; et hoc ple-
rumque uidem lege municipali eis datur : veraz etsi nón sit
datum, dummodo non denegatum , moribus competit ». Z. 25.
Jf. 5o. 1. ad municip. Ulpian. A5. 1. ad ed. praetoris.
(0 Dopli, de quibus. supra, m. 12. in fige.
DE L'ADMINIST. DES CHOSES QUI APPART. AUX VILLES. 495
XVIII. Les garans méme qui ont répondu pour l'adminis-
trateur de la ville, ne sont tenus qu'autant que celui-ci ne
serait pomt solvable; en effet, « si un gafant qui s'est fait
caution pour un magistrat, a donné des gages, ces gages ne
sont censés donnés que pour le cas où il serait valablement ac-
tionné, c'est-à-dire , aprés qu'il serait prouvé que celui pour
lequel il a répondu , a effectivement mal administré ».
XIX. Toutefois , les répondans et ceux qui ont nommé , ne
sont point responsables ni garans de tout ce dont l'admimistra-
.teur peut étre tenu. Et en effet , « ceux qui se rendent ga-
rans de l'administration publique dont est chargé un particulier
et ceux qui nomment les magistrats à leurs risques , ne sont pas
‘ont pu encourir ceux pour
soumis aux actions pénales (1) q
lesquels ils ont répondu ; car il leur suffit de remplir la pro-
messe qu'ils ont faite d'indemniser la république des pertes
causées par ceux qu'ils ont cautionnés ».
Ce qui s'accorde avec ce que dit l'empereur Ántonin dans un
rescrit : « Ceux qui se rendent garans des magistrats , ne sont
tenus que pour ce qui concerne les fonctions des admistrateurs ,
mais ne sont point passibles des peines qu'ils ont encourues en
punition de la fraude et du délit dont ils se sont rendus cou-
pables ». |
De méme, les garans et ceux qui ont nommé interviennent
sans doute dans l'obligation qui nait de l'administration d'une
magistrature , Trratsmon pas dans*celle par laquelle un magistrat
s'est lié lui-même en se nommant un successeur.
C'est pourquoi Papinien dit : « Les risques et périls résultant
de là nomination d'un successeur, concernent le magistrat qui
l'a faite, mais non son garant ». '
De méme , l'empereur Philippe dit dans un rescrit : « Sile
successeur de votre successeur n a point désigné pour son rem-
plaçant un magistrat solvable , les risques et périls de son admi-
. nistration ne peuvent jamais voüs concerner; car on ne doit
étre responsable que de l'administration de celui qu'on s'est
nommé pour successeur , et régulièrement la responsabilité ne
doit pas étre étendue plus loin ».
$. II. Siun collègue intervient dans l'obligation de son collègue,
| et jusqu'à quel point.
. « Lorsque plusieurs des magistrats municipaux adntinistrent
une seule et méme magistrature, un seul d'entr'eux peut en
remplir les fonctions en remplacement des autres; souvent
méme ils y sont autorisés par un statut de la ville, et quand
méme il ne le serait dit par le statut, pourvu cependant qu'il
(1) Du double dont on a parlé ci-dessus , n. 12.
496 LIB. L. PANDECTARUM TIT. VIIT.
Hine « imperator Titus - Antoninus Lentulo-Vero rescripsit ,
. . . . lí]; b
magistratuum officium individuum, ac periculum esse com-
mune ». |
« Quod sic intelligi oportet, ut ita demum collegz periculum
adscribatur, si neque ab ipso qui gessit, neque ab his qui pro
eo intervencrunt, rcs servari possit , et solvendo uon fuit, l -
nore deposito. Alioquin si persona vel cautio sit idonea , vel sol-
vendo fuit quo tempore conveniri potuit , vausquisque in id quod
administravit , tenebitur ». Z. 11. ff. 50. 1. ad municip. Papin.
lib. 2. quest. E
« Quod si forte is qui periculo suo nominavit magistratum,
solvendo sit , utrum in euni prius actio reddi quasi fidejussorem
debeat , an vero non alias quam si res a collega servari non po-
tuerit? Sed placuit, fidejussoris exemplo , priorem convenien-
dum qui nominavit : quoniam collega quidem , negligentiz ac
pœnæ causa ; qui vero nominavit, fidei ratione convenitur ». d.
4. 11. S. 1.
« Et ei, contra nominati ( 1) collegam , actionem utilem dari
non oportet ». /. 12. ff. d. tit. idem, lib. 1. respons.
« Quid ergo si alter ex magistratibus toto anno abfuerit , aut
forte præsens per contumaciam sive ignaviam vel ægram vale-
tudinem reipublicae negotia non gesserit , et omnia collega solus
administraverit , nec tamen tota res ab eo servari possit? Talis
ordo dabitur , ut in primis qui reipublice negotia gessit , et qui
pro eo caverunt , in solidum conveniantur ; mox peractis om-
nibus , periculum adgnoscat qui non idoneum nominavit ; pos-
tremo alter ex magistratibus , qui reipublice negotiis se non im-
miscuit. Nec juste, qui nomiuavit , universi periculum recusa-
bit, quum scire deberet , eum qui nominaretur, individuum of-
ficium et commune periculum suscepturum. Nam et quam duo
(1) Hanc vocem expungendam censet Cujacius , (observ. 13. 14.) nec de
collega nominati hic agi, sed petius de collega nominantis ; hujusque legis
sententiam esse, ut nominatores omnino similes sint fidejussoribus ; ct quera-
admodum fidejussor qui solvit, nisi cedi sibi actioues curaverit, non ba-
bet actionem adversus confidejussorem ( supra, Jib. 46. tit. 1. de fidejussor.
n. 67.); ita, unus ex his qui nominaverunt sibi successores , st conventus
nominato solverit , nisi sibi cedi actiones curaverit , non habebit actionem
utilem adversus collegam suum :quia quod ipse debebat, solvisse, et suum,
non college negotium gessisse videtur. Nec obstat quod reipublicae curator
ui ex communi administratione solvit , adversus collegam actionem habet
(infra art. seg.) ; hoc enim porrigi non debet ad communem nominationem.
DE L'ADMINIST. DES CHOSES QUI APPART. AUX VILLES. 497
ne s'y oppose pas formellement ; il suffit que cet usage ait passé
dans les mœurs ».
C'est pourquoi « l'empereur Tite-Antonin a décidé dans un
rescrit adressé à Lentulus-Vérus, que les fonctions des magis-
trats étaient indivisibles , et que les risques de la gestion de cha-
cun d'eux étaient communs ».
« Ce qui veut dire que, si celui qui n'a pas administré lui-
méme n'est pas solvable à la fin de sa gestion, ni ses répon-
dans , sou collègue sera responsable de sa mauvaise gestion ;
mais, dans le cas contraire , c'est-à-dire , si quelques-uns d'en-
tr'eux se trouvent , ou eux-mémes personnellement , ou leurs
garans , être solvables au tems où l'on a pu les actionner, cha-
cun d'eux sera tenu à l'égard. de ce qu'il a administré ».
« Mais si celui qui à nommé le magistrat à ses risques et pé-
rils est solvable , est-ce d'abord lui qu'on doitactionner comme
étant assimilé à un répondant , ou contre le collégue du magis-
trat qui a mal administré ? On a décidé qu'on devait première-
ment actionner, à l'exemple du répondant, celui qui avait
nommé le magistrat à ses risques, parce que son collégue n'est
poursuivi qu'à raison de sa négligence et de la peine qu'il a en-
courue, tandis que celui qui a nommé n'est poursuivi qu'à
raison de sa garantie ». |
« Ainsi on ne devra point donner à celui-ci une action utile
contre le collègue de celui qu'il a nommé (1) ».
« Mais que doit-on dire si l'un des magistrats s'était ab-
senté pendant une année entière , ou que, bien que présent, il
n'eüt point administré les affaires publiques, soit par entête-
ment ou par ignorance, soit méme par maladie, et que son
collègue les eût seul administrées , mais d'une maníére insuffi-
sante, ou incomplétement. Voici donc l'ordre dans lequel on
procédera : seront solidairement poursuivis , d'abord celui qui
a mal administré, ainsi que ses répondans; ensuite ceux qui
ont fait la nomination, et qui sont garans de l'insolvabilité de
celui qu'ils ont nommé ; et enfin ce méme collégue qui ne s'é-
tait point immiscé dans la gestion des affaires publiques. Celuj
(1) Cujas croit que ce mot nominati doit être supprimé, et qu'il ne s’agit
pes ici du collègue de celui qui a éfé nommé, mais plutôt de celui qui a
nomme; et que le sens est que ceux qui ont fait une nomination sont abso-
lument comme des garans ; que de méme qu'un garant qui a payé , s’il ne
s'est fait céder les actions, n'en a aucune contre son co-garant (ci-dessus,
liv. 46 , au titre des repondans, n. 73) ; de même aussi l'un de ceux qui se
sont nommés des successeurs, s'il a payé pour celui qui a été nommé, n'aura
point d'action utile contre son collégue, en cas qu'il ne se soit point fait
céder les actions, parce qu'il n’a fait en cela que payer ce qu'il devait, et est
censé avoir fait sa propre affaire, et non celle de. son collégue ; nonobstant
que l'administrateur d'une ville qui a payé, à l'occasion de l'administration
commune, ait action contre son collègue ( ci-après, art. suis.) , et en elfet
ecla ne doit pas être étendu à une nomination que l'un a faite en commun.
Tome XXI. $2
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ut sautuv pereuiv Veneammimi - m dubum mon wm. Cris
duos coe > Obsiricion : quum "9. in masstratihes arie
bosuiaciores conteaicudur «see Loc quod n persan vestra 5
euptodir coueiderestis constitutum entsz_ 7. 5. cod. d 22.
44) Verts lia (boc expresso | abovdare, rocte commet Capuc. 5 cum
Migaua Mà «24: ir otut: Suissct espece , euersum almmir n omcge um
vais , MIBpeL aie Conedicret 2e tcacrctes bugs college qu
(2 fusum illud demasat ie cs chligatiunc warEs ces
PK m lakroduciuss faverst ; messpe sa demam peo sero semen,
Wb. prins xa utieuds siet momiastores.
Bine de M adio loca, et post dote demem alter»as mem:-
Wilene) , lues pro aitero convesiamies. Sallos iguur querelæ vestra lecs: :
DE L'ADMINIST. DES CHOSES QUI APPART. AUX VILLES. 499
qui à nommé ne peut avec justice refuser de se soumettre à
tous les risques , puisqu'il devait savoir que celui qu'il nomme
se charge d'une fonction indivisible, et d'une responsabilité
commune ; il en est de méme quand ce sont deux magistrats qui
ont administré , et que l'un a mal géré; car alors celui qui a
nommé ce dernier, qui est insolvable, est poursuivi pour le
tout ».
Ce qui s'accorde avec ce que disent les empereurs Dioclétien
et Maximien dans un rescrit : « Puisque, comme vous le di-
tes, votre collègue et vous, avez, pendant voire magistrature ,
placé à intéréts les deniers publics, et que l'insolvubilité de
quelques-uns des débiteurs les a mis dans l'impossibilité de vous
rendre cet argent public que vous leur avez prêté ; et que vous
étes , comme yous l'ajoutez , tout préts à indemniser de cette
perte votre ville ; i1 s'ensuit, s'il est vrai que vos fonctions aient
été séparées, qu'on doit d’abord, pour ce qui concerne votre
collègue , actionner ses héritiers ou les possesseurs de ses biens ;
si par ce moyen la ville ne se trouve pas complétement indem-
nisée , c'est aux auteurs de la nomination de votre collégue que
l'on devra s'en prendre. Enfin, en cas d'insolvabilité de ces
derniers, c'est contre vous qu'on agira; car on a décidé que
ceux qui orft fait les premiers la nomination, sont obligés comme
répondans ». |
Les empereurs Carus , Carinus et Numérianus avaient aupa-
ravant décidé par un rescrit, que celui qui avait fait la nomi-
nation devait étre discuté avant le collégue.
Car voici ce qu'ils disent : « Si vous avez été élus duum-
virs (1), de maniére que vous soyez tenus l'un pour l'autre de
vos faits et actes , il n'y a point de doute que vous ne soyez aussi
tenus de la mauvaise administration de vos remplaçans ;car (2)
il aété statué que , dans ce cas, ceux qui ontfait les nominations
doivent étre poursuivis avant les autres [et c'est, comme vous
le voyez , ce qui doit étre aussi observé envers vous personnel-
lement (3)] ».
qqn
(1) Ces mats, hoc expresso , sont surabondans , sins: que le pense et avec
raison Cuijas ; car si cela même avait été exprimé deos la nemination , pour-
quoi l'un des deux actionnés pour le collégue , consulterait-il le prince pour
savoir s'il serait tenu au nom de son collègue ?
(2) Cette modification ou tempérament n'ayant été introduite par diffi-
rentes constitutions que dans cette obligation, c’est-à-dire que l'un ne serait
tenu pour l'autre, que pour que ceux qui auraient fait a nomination fussent
discutés les premiers. |
(3) C’est à tort qu'on lit ordinairement nostra. Le sens est : vous vayez que
cela même est observé dans votre personne ; savoir,que c'est en dernier lieu
et seulement après avoir discuté ceux qui ont mommé l'autre , que vous êtes
actionnés l'un pour l'aatra, vous n'avez donc aueunement lieg de vers
plaindre ; car il n'y a point de doute que vous ne soyez tenus, du moins
500 LIB. L. PANDECTARUM TIT. VIII.
Observandum superest , quod « jus reipublice pacto mutari
non potest , quominus magistratus college quoque nomine con-
veniantur in his speciebus , in quibus id fieri jure permissum
est ». 2. 2. 6. 8. Ulp. 2. 5. opinion.
—. XXI. Hactenus de magistratibus.
Circa eos autem quibus aliqua reipublice administratio sine
honore concessa est , ita distinguit Gordianus : « Quoties duo-
bus non separatim , sed pro indiviso munus (1) injungitur , et
ita ut unusquisque eorum periculo soliditatis videatur obstric-
tus ; manus ad nominatorem, priusquam utrique, qui id munus
administraverunt , solemniter fuerint excussi , nulla ratione por-
rigi possunt (2). Si vero separatis portionibus ad munus nomi-
nati sunt , prius pro portione conveniantur qui id munus admi-
nistraverint ; item fidejussores eorum. Si nec ab his quidem in-
demnitas fuerit servata, tunc demum creatoreug ; ac si nec is
quidem sufficiat , novissime participem muneris conveniri debere
praeses non ignorat ». /. 2. cod. 11. 35. quo quisq. ord.
Et quidem hoc posteriori casu , collega non indistincte tene-
tur. Nam Antoninus et Verus « item rescripserunt : curatorem
etiam nomine college teneri, si intervenire et prohibere eum
potuit ». /. 9. S. 8: Papyrius-Justus , Jjb. à. de constitutionib.
Priori autem casu, quum duobus in solidum administratio
data est ; quamvis eam inter se diviserint , alter pro altero indis-
tincte tenetur.
Hinc Papinianus : « Curatores communis officii, divisa pe-
cunia quam omnibus in solidum publice dari placuit, periculo
vice mutua non liberantur. Ulpianus autern notut : prior tamen
exemplo tutorum conveniendus est is qui gessit ». /. 3. Papin.
lib. 1. respons.
nec enim dubium est, vicariis damnis vos (in subsidium saltem ) esse obs-
trictos. |
(1) Sine honore.
(2) Et eain re diffecunt munera ab honoribus seu magistratibus , in qui-
bus collega nonnisi post nomiaatores tenetur : ut supra dictum est.
i
DE L'ADMINIST. DES CHOSES QUI APPART. AUX VILLES. 5ot
Tl reste à remarquer que « des conventions entre des magis-
trats ne peuvent changer le droit d'une ville, et faire qu'ils ne
puissent être actiónnés au nom d'un collègue commesolidaires,
dans tous les cas où la loi a permis et voulu qu'ils le fus-
sent ».
XXI. Ce que nous avons dit jusqu'ici a rapport aux magis-
trats. °
Mais à l'égard de ceux à qui des parties distinctes de l'admi-
nistration ont été confiées sans dignités ou honneurs, voici la
distinction que fait l'empereur Gordien : « Toutes les fois
qu'une fonction (1) a été conférée à deux personnes non sépa-
rément , mais indivisément, en sorte qu'elles soient. obligées
toutes les deux solidairement, on ne peut poursuivre (2) celui
qui les a nommées avant que leur fortune ou leurs biens n'aient
cié discutés. Mais, si ces mêmes personnes ont été nommées à
l'effet d'administrer pour des parties distinctes, on doit action-
ner chacun des administrateurs pour leur portion, ainsi que
leurs répondans s'ils se trouvaient insolvables; et dans le cas
où ces derniers le seraient aussi , on doit s'en prendre à celui qui
a uommé ces mêmes administrateurs. Et enfin le président de
la province n'ignore pas que, si l'auteur de la nomination se
trouve lui-méme insolvable , on doit poursuivre les administra-
teurs solidairement l'un pour l'autre ».
. Eten effet, dans ce dernier cas, le collégue n'est pas tenu
imdistinctement ; car les empereurs Antonin et Vérus « ont
aussi décidé dans un rescrit qu'un administrateur était tenu
pour son collégue, si, ayant pu l'empécher de mal administrer,
1 ne l'a point fait ». .
Mais, dans le premier ca5, lorsque l'administration a été con-
férée à deux individus solidairement l'un pour l'autre, quoi-
qu'ils s'en soient partagé entr'eux les fonctions, l'un est tenu
indistinctement pour l'autre. :
C'est pourquoi Papinien dit : « On a décidé que les adminis-
trateurs d'une ville, auxquels a été conféré un emploi com-
mun , ne pouvaient, aprés s'étre partagé entr'eux les deniers
publics qui leur avaient été confiés solidairement , se libérer en
rendant à la ville chacun la portion qu'ils ont eue par ce par-
tage, parce qu'ils sont solidairement responsables de la gestion
de toute la somme ; à quoi Ulpien objecte : cependant, en cas
subsidiairement, des lpertes résultantes de la mauvaise administration de
ceux que vous vous êtes donnés pour remplaçans. (7
(1) Sans honneur.
»
(2) Et à cet égard les emplois différent des honneurs et des inagistra-
tures , dans lesquels le. collègue n'est tenu qu'après ceux qui ont fait la no-
niiDation , comwe on l'a dit, | ,
50% ‘: LIB. L. PANDECTARUM TIT. VIII. | -
Consonat quod rescribit Antoninus : « Etsi duobus simul cura
pecunie civitatis, non tamen separatis portionibus mandetur ;
singuli non pro virili portione , sed in solidum reipublice obli-
gantur. Quum autem de indemnitate eivitatis queritur, prius
ejus boría qui administravit , ac mox, si satisfieri non poterit,
college conveniuntur ».Z. 1. cod. 11. 55. quo quisq. ord. conven.
-
Observandum autem , haric obligationem qua pro collega te-
neor, ad ea non porrigi qux post mortem meam gessit. Unde
statim sequitur : « Vos tamen qui heredes unius ex curatoribus
extitistis , darhno, si quod post mortem ejus dolo vel culpa col-
legarttm accessit , ouerári non est rationis ». d. /. 1. cod. v. vos
tarnen.
XXII. Pro collegis quis , sive magistratus , sive nudus admi-
nistrator , non ideo minus tenetur , quod se non miscuerit et in
aliena potestate fuerit,
Hinc Paulus : « Lucius-Titius quum esset in patris potestate, a
magistratibus inter cæteros frumento comparando, invito patre,
curator eonstitutus est. Cul rei Lucius- Titius neque consensit ,
neque pecuniam accepit , neque in eam cavit, aut se conipara-
tionibus eum cæteris miscuit : et post mortem patris , in reliqua
collegarum interpellari coit. Quæritur an ex ea causa teneri
possit? Paulus respondit, eum qui injunctum munus a niagis-
tratibus suscipere supersedit, posse conveniri eo nomine prop-
ter damnum reipublice ; quamvis eo tempore , quo creatus est,
in aliena fuerit potestate ». 7. 21. ff. 50. 1. ad municip. Paul.
lib. 1. resp.
ARTICLE Y.
De obligatione administratoris reipublice , erga collegam.
XXIII. Quivis reipublicæ administrator obligatur erga oolle-
gam, hujus pecunie nomine quam collega in commune tnahus
impendit.
, Hine Maximianus : « Que ad mitmas exhibendarutii anga-
riarum cum aliis creatus, a consortibüs muneris sollicitudine
DE L'ADMINIST. DES CHOSES QUI APPART. AUX VILLES. 503
de mauvaise gestion, celui d'entr'eux qui a administré, doit
être actionné le premier ».
Cela s'accorde avec cé que dit l'empereur Antonin dans un
rescrit : « Quoique k gestion des deniers publics ait été confiée
à deux adnnnistrateurs d'une ville, leur administration, à cet
égard, n'est cependant pas séparée, et ils ne seront point te-
nus chaçun pour une portion, mais solidairement l'un pour
l'autre , un d'eux seul pour le tout. Lors donc que la ville aura
le droit de réclamer une indemnité, ses poursuites devront
d'abord être dirigées contre celui qui a administré , sauf son re-
cours , si ce dernier est insolvable , contre son collegue ».
Il faut observer que cette obligation par laquelle je suis
tenu pour mon collègue, ne s'étend point à ce qu'il a géré de-
puis ma mort; d'où suitce qu'ajoute le méme empereur : « Ce-
pendant , comme héritier de Fun de ces administrateurs , il ne
serait pas juste qu'on vous rendit responsable de ce qui -est
résulté de La fraude ou du dol, après la mort de votre au-
teur ». |
XXII. Celui qui est ou magistrat ou simple administrateur,
encore qu'il ne soit pas immiscé et quoiqu'A soit sous la puis-
sance d'autrui , n'en est pas moins tenu ou obligé.
C'est pourquoi Paul dit : « Lucius- Titius , étant encore sous.
la puissance paternelle, a été nommé par les magistrats , et
malgré son père, curateur préposé à l'achat des blés pour l'ap-
provisionnement de la ville; ce méme Lucius-Titius, n'ayant
point non plas consenti à sa nomination, n'a voulu non plus
toucher aucun argent à ce sujet ; ni donner caution, ni méme
s'immiscer en aucune manière dans le marché d'achat qu'ont
fait ses collègues. Quelques tems apres , et depuis la mort de son
pére, on a commencé à l'iuquiéter pour ce qui restait dà rela-
tivement à l'achat de ces blés ; eu cet état de choses, on de-
mande s'il peut étre tenu à cet égard? Paul a répondu que ce
. fils de famille, qui a refusé de remplir les fonctions que lui
avaient conférécs les magistrats \pouvait être actionné en in-
demnité du dommage causé par són réfus à la chose publique,
quoiqu'au tems de sa nomination il fut sous la puissance de son
pére ».
ARTICLE V.
EP
De l'obligation de l'administrateur d'une villé envers son col-
fégue. |
XXIII. Tout administrateur d'une ville est obligé envers son
collègue , à raison des sommes que son collègue a dépensées
dans l'exercice des fonctions qui étaient communes.
C'est de là que l'empereur Maximien dit : « Puisque, comme
vous le dites , vous avez seul rempli les fonctions de directeur
504 : LIB. L. PANDECTARUM TIT. IX.
deserta, solum te functum esse proponas; sumptuum detri-
menta , si qua acciderint , collatione eorum quos munus opor-
tuerat participare , provisione przsidis dividentur. Quod si etiam
a te obsequium derelictum esse cognoverit , quid censura pu-
blicæ congruit , non ignorat ». 7. un. cod. 11.57. sumptus in-
juncti mun.
« Áctio autem quz propterea in collegam decern solet ei, qui
pro altero dependit, ex æquitate competet ». 7. 2. S. 9. Ulpian.
lb. 5. opinion.
« Quod depensum pro collega in magistratu probabitur, solvi
et ab heredibus ejus præses provinciz jubet ». d. /. 2. (. 10.
SECTIO III.
De alienatione rerum ad civitates pertinentium.
XXIV. Administratoris potestatem et officram excedit aliena-
tio rerum civitatis.
. Ex constitutione tamen Leonis, si quæ ædificia , annone (1)
civiles , mancipia , ad civitatem titulo hereditatis aut legati per-
venerint ; possunt distrahi presentibus et consentientibus plu-
vima parte curialium et honoratorum. Res autem utriusque
Roma nonnisi ex principis auctoritate distrahi debent. /. 3.
cod. 11. 31. de vend. reb. civit. |
TITULUS IX.
De decretis ab ordine faciendis.
I. DECURIONUM munus potissimum consistit in decernendo
quod reipublice conducit.
(1) Ænnonas civiles pato appellari , vectigalia in certa specie frumenti aut
vini quod a prediis eivitatum vectigalibus debebatur.
9
\
DES DÉCRETS QUI DOIVENT ÊTRE RENDUS, etc. — 505
des transports des bagages , bien qu'elles vous aient été confé-
rées en commun avec d'autres, le gouverneur de la province
veillera à ce que, dans les dépenses gue vous avez faites à l'oc-
casion de la charge commune, les pertes qui ont pu survenir
soient réparties entre vous et vos collégues obligés à cet égard
envers vous ; mais si vous.et vos collegues avez également
abandonné les fonctions qui vous ont été conférées, ce méme
magistrat n'ignore point ce que commande en pareil cas la cen-
sure publique ». 0. | |
« Ainsi , l'action qu'à cet égard on est dans l'usage d'accorder
contre le collègue , est une action utile qui appartient à celui
qui a payé pour un autre, pour en récupérer le montant con-
tre ce dernier ». |
« Le gouverneur de la province devra, relativement à ce
qu'un des deux magistrats aura avancé pour l'autre , le lui faire
rendre par les héritiers de ce dernier ».
SECTION III.
De l'aliénation des choses appartenantes aux villes.
XXIV. « L'aliénation des biens ou des droits appartenans
aux villes, excéde le pouvoir et les fonctions d'un adminis-
trateur ». m
Gependant , d'apres une constitution del'empereur Léon , si
des édifices, des blés destinés aux approvisionnemens des
villes (1) , des esclaves, sont échus à une ville à titre d'héré-
dité ou de succession , la vente peut en être faite en présenceet
du consentement de la majeure partie des décurions et des di-
gnitaires de l'ordre ; mais les choses qui appartiennent à l'une
età l'autre Rome, c'est-à-dire, aux villes deRome et de Constan-
tinople, ne peuvent être vendues qu'avec l'autorisation du
prince.
TITRE IX.
Des décrets qui doivent étre rendus par l'ordre des dé-
curions.
I. Lrs fonctions des decurions consistent principalement à dé-
créter ce qui est utile à la chose publique, c'est-à-dire, à la
ville.
\
(1) Je crois qu'on appelait annonas civiles des impôts établis sur une cer-
taine espèce de blé ou de via , qui étaient dus par les fonds de terre des villes
grevés de cette redevance. |
506 | LIB. L. PANDECTARUM TIT. IX.
$. I. De quibus rebus hæc decreta interponantur, et a quibus de-
curionibus.
II. Hzc decreta interponuntur de his que ad communem
Civitatis et civium utilitatem spectant. —
Talis est V. G. probatio medicorum et professorum libera-
lium artium intra præfinitum numerum. De qua ré tta Ulpia-
nus : « Medicorum intra numerum præfinitum constituendo-
rum arbitrium, non præsidi provincie commissum est; sed
ordini (1) et possessoribus (2) cujusque civitaüis : ut certi de
probitáte morum et peritia artis, eligant ipsi, quibus se libe-
rosque suos in egritudine corporum committant ». Z. 1. Ulp.
Lib. 5. opinion.
Quam cooptationem in numerum medicorum , ex consilio et
probatione eorum qui Jam inter professores recepti sunt , fieri
debere rescribunt item Valentinianus et Valens. Z. 10. cod. 10.
92. de profess. et med.
III. In decretis ferendis, soli decuriones majores viginti-
quinque annis jus suffragu habent.
« Minores viginti-quinque annorum deécoriones facti , spor-
tulas decurionum accipiunt ; sed interim suffragium inter cæte-
ros ferre non possunt ». /. 6. S. 1.f. 5o. 2. dedecurton. Rap.
lb. 1. resp.
/
S. IT. Que decreta non valeant, et contra, quæ sit virtus de-
creti rite interpositi.
IV. « Illa decreta qux non legitimo numero decurionum
coacto facta sunt, non valent ». /. a. Marc. 4^. 1. public.
« Lege autem municipali cavetur, ut ordo non aliter lrabea-
tur, quam duabus partibus adhibitis ». 7. 5. Ulp. Zi. 5. de ap-
pellation:b.
Cæterum non necesse est omnes adesse. Nam « quod major
pars curiz effecit , pro eo hábetur, at si omnes egerint »./. 19.
Jf. 50. 1. ad mun. Scæv. lib. 1. quest.
(1) Decutionum.
(2) Alii emendant, primoribus. Rectius Bynkershoeck , professoribus ; id
est, adhibitis iis qui medicinam in ca civitate profitentur. Enimvero, quum
de peritia ejus , qui in ordinem medicorum cooptandus est , constare debeat;
professores artis in. consilium ea de causa arcessendos, vel ipsa sola ratio
evincit. Testatur et hoc Symmachus epist. 10. 4e. ubt de promotione medici
scribens ait : « Quia lege et more summates ejusdem professionis par fait in
» examen acciri, adhibitum est judicio collegium oiine medicorum ».
DES DÉCRETS QUI DOIVENT ÊTRE RENBUS, etc. 507
€. T. Sur quelles choses ces décrets sont rendus, et par quels dé-
curtons.
II. Ces décrets interviennent sur ce qui concerne l'utilité
«€ommune de la ville et des citoyens.
Telle est, par exemple, la réception ou l'admission des mé-
deeins et des professeurs des arts libéraux , au nombre fixé pour
chaque ville; voici à ce sujet ce que dit Ulpien : « Le président
de la province n'est point appelé à statuer sur le nombre des
médecins fixé pout cha ue ville ; c'est une des attributions dae.
l'ordre ( 1) et des propridtaires de la cité (2); afin qu'après s'être
assurés de la probité et de l'habileié des candidats , ils puissent
choisir cenx à qui ils doivent se confier eux et leurs enfans, dans
les maladies qui afiligent l'espèce humaine ».
Les empereurs Valentinien et Valens disent de même dans un
rescrit : « Que l'admission au nombre des médecins doit avoir
lieu Sur l'avis, et d'après l'approbation de ceux qui sont déjà
reçus parmi les professeurs ».
IIT. A l'égard des décrets qui doivent être rendus , il n'y a
que les décurions majeurs de vingt-cinq aus qui aient droit de
suffrage.
« Les mineurs de vingt-cinqans , devenus décurions, touchent
à la vérité le salaire accordé aux décurions, mais ils ne peu-
vent porter de süffrage daus l'assemblée ».
N
8. II. Quc/s décrets sont nuls ou sans effet, et quel est , au
.contraire , l'effet du décret qui a été régulièremerit rendu.
IV. « Les décrets qui ont été rendus sans le concours du
nómbre voulu de décurions, sont nuls ». 2
« Les statuts municipaux portent que l'ordre des décurions
ne peut tenir assemblée que quand moitié de sés membres se
trouvent réunie ».
Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'ils soient tous présens ;
car « ce que la majeure‘partie des décurions a fait ou arrêté, est
considéré comme l'acte ou la décision de tous ».
(1) Des décurions. |
(2) D'autres lisent primoribus au lieu de possessoribus. Bynkershoeck lit
et avec plus de raison professoribus , c'est-à-dire, après s'étre assistés de ceux
qui exercaient ou professaient la médecine dans ce lieu ; car, comme on doit
s'assurer de l'habileté de celui qui doit être admis dans l'orilre des médecins,
la seule raison méme suffit pour démontrer que les professeurs de cet art
doivent être appelés pour donner leur avis à ce sájet; à l'appui de quoi
vient le témoignage de Symmaque , epist. 10, 4o, où, parlant de l'ad-
mission du médecin , il dit : « Puisque la loi et l'usage ont jugé convenable
» que les premiers de cette profession fussent convoqués en corps, et que
» l'on s'assistát dans cette délibération de tout le collége des médecins ».
69 LIB. L. PAXDECTAAUNM TTT. IX.
Et « refertur ad universos. quod pube fi per masjorem
partem ». /. 160. S. 1. f. 5o. 1-. de reg. jur. Vlp. LB -6
ad ed.
V. Item illa quz non tam ad unitatem patrie, quam ad
exptandam et ambiendaw 2ratiam facta essent . « ordinis amihs-
tiosa decreta sacr:s constitutionib2s improbantar =. 7. 2. cod.
10. $6. de decret. decurzon. Diocl. et Maxim.
Puta. « ambit:osa decreta decurionum rescindi. debent , sve
aEquem debitorem dimiserint . sive larsiu sint ». 7. à . Ulp. ab.
sne. dz offic. curat. reipubt.
x Proiude ' ut solent) sive decreverint de publico alicujus (1)
vel predia. vel zdes, vel certam quantitatem przstar, mhi
valebit hujusmodi decretum :. d. 1. 4. &. 1.
Amb:tiosum qu^qu^ decretum foret, quo ummunitatezm me-
nerum concederent Nam, « exceptis qui libzralium studiorum
antistites 2^ sunt, et qui medendi cara funguntur. decurio-
num decreto immunitas nemini tribui potest ». /. 1. cod. 10.
46. de decret. decur. Diocl. et Maxim.
Item ambitiosum est decretum quo salarium alicui ex respa-
blicz rediübus constitueretur. Quod ita confirmavit Constan-
tinus : « Nulli salarium tribaatur ex jaribus reipublicz . mai e
qui , jubentibus nobis, specialiter fuerit consecutus ». 7. un.
cod. 10. 56. de præb. 'salar.
Nota tamen : « Sed etsi salarium alicui decuriones decreve-
rint. decretum id nonnunquam ullius erit momenti; ut puta,
si ob liberalem artem fuerit constitutum , vel ob medicinam.
Ob has enim causas licet constitui salaria ». sup. d. 4. 4. $. a.
VI. Contra, si decrcuum rite interpositum sit, « qud se-
mel ordo decrevit, non oportere id rescindi divus
N;comedensibus rescripsit; nisi ex causa, id est, si ad publi-
com utilitatem respiciat rescissio prioris decreti ». 1. 5. Callistr.
Lib. 2. de cognition.
(1) Crederem legendam, alicu.
(2) Professores.
DES DÉCRETS QUI BOIVENT ÊTRE RENDUS, etc. — 509
« Ce qui a été fait et déterminé par la plus grande partie. des
personnes , est censé l'avoir été unanimement par toutes ».
V. De méme, les décrets qui auraient été rendus , non pas
tant pour l'utilité de la ville, que pour ménager à quelqu'un une
faveur, une gráce ou un privilége, « sont des décrets que ré-
prouvent les constitutions des princes , comme ayant été rendus
par abus de pouvoir ».
Par «.emple, « les décrets des décurions qui sont rendus par
faveur, soit qu'ils tendent à libérer un débiteur ou à accorder
une libéralité , doivent étre rescindés ».
« Par conséquent , soit que par un décret les décurions aient
fait donner une certaine somme à quelqu'un sur le trésor public ,
comme on le voit quelquefois, soit qu'ils aient ordonné qu'on
lui livrát une maison ou un fonds de terre appartenant au fisc,
un pareil décret est nul et denul effet ». |
Ce serait aussi un décret rendu par faveur et par abus de pou-
voir, que celui par. lequel ils accorderaient à quelqu'un l'im-
munité ou exemption des emplois municipaux; car « les
. décurions ne peuvent par un décret accorder l'immunité des
emplois publics, qu'à ceux qui professent (2) les études libérales
ou exercent la médecine ».
C'est pareillement un décret rendu par faveur, que celui par
lequel on aurait établi un salaire à quelqu'un sur les revenus de
la ville, et cela a été confirmé par l'empereur Constantin, en
ces termes : « Qu'il ne soit accordé à personne un salaire sur les
revenus de la ville, qu'à celui qui l'aura obtenu de nous spécia-
lement, et aprés que nous l'aurons ainsi ordonné ».
Remarquez cependant « que les décrets par lesquels les décu-
rions accordent un salaire à quelqu'un ne sont pas toujours de
nul effet ; par exemple, si ce salaire a été décerné comme ré-
compense aux arts libéraux ou à la médecine; car il leur est
permis, pour de telles causes, de constituer des salaires aux per-
sonnes de ces professions ».
VI. Au contraire, si un décret a été bien et dûment rendu,
« l'empereur Adrien , dans un rescrit adressé aux habitans de
Ja ville de Nicomédie , a décidé que ce que l'ordre des décurions
aurait décrété, ne devait être aninullé qu'autant que la recession
de ce décret serait dans l'intérét public ». |
C CC C DC
(1) Peut-être faut-il lire alicus.
(2) Qu'aux professeurs. wm -
510 LIB. L. PANDECTARUM TIT. X.
TITULUS X.
De operibus publicis.
CiRcA opera publica videndum est 1°. de debitoribus pecunie
ad opus publicum relicte ; 2°. cujus auctoritate fieri debeant
opera pubiica, et quo sumptu; 5^. quarum personarum no-
men inscribi operibus publicis liceat ; 4°. de euratoribus qui
his operibus preponuntur, necnon de redemptoribus eorum
opcrum . /
Pauca subjungemus de locis publicis qua à privatus possi-
dentur. |
8. I. De debitoribus pecunie ad opus publicum relictæ.
I. « Si legatum vel fideicommissum fuerit ad opus relictum,
usure, quæ , et quando incipiant deberi, rescripto divi Pü
ita conlinetur : « Si quidem dies non sit ab his, qui sta-
» tuas vel imagines ponendas legaverunt, przfinitus , a præ-
» side provinciæ tempus statuendum est : et nisi posuerint he-
» redes , usuras leviores (1) intra sex menses (2) ; si minus , se-
» misses usuras reipublice pendant. Si vero dies datus est,
» pecuniam deponant intra diem. Si aut non invenire se sta-
» tuas (5) dixerint, aut [de] loco controversiam fecerint , se-
» misses protinus pendant ». /. 5. Ulp. 4b. sing. de offic. cur.
reipubl. | |
S. IT. Cujus auctoritate opera publica fieri debeant , et quo
sumptu.
II. « Opus novum privato, etiam sine principis auctoritate,
facere licet ; præterquam si ad æmulationem alterius eivitats
(1) Id est, trientes : ut dictum est supra, Z5. 22. dit. t. de usur. n. 24.
(2) Ab elapso dic quem statuerit præses ; antea vero , nullas : si quien
liberalitatis in remp. facta , usuræ non exiguntur. f. 16. fff. 22. 1. de usur,
(3) Statuas accipe , operarios ad eas conficiendas ; vel potius sfa/uas ad
quarum archetypum conficiantur illæ quos ponere jussi sunt a testatore.
\
DES OUVRAGES PUBLICS, . 513
TITRE X.
Des ouvrages publics.
A l'égard des ouvrages publics , nous allons voir , 1°. quels
sont ceux qui se trouvent débiteurs d'une somme d'argent laissée
pour faire un ouvrage public ; 2°. par l'autorité de qui doivent
être faits les ouvrages publics , et aux frais de qui; 3°. de
quelles personnes il est pérmis d'inscrire le nom sur les ouvrages
publics; 4°. nous parlerons des curateurs ou iutendans qui sont
préposés à ces ouvrages, et aussi des entrepreneurs de ces ou-
vrages.
$. I. De ceux qui sont débiteurs de la somme jua été luissée
] ou léguée pour faire un ouvrage public.
I. « Si un individu a laissé un legs ou un fidéicommis à une
ville pour faire un ouvrage public, il existe un rescrit de l'em-
ereur Antonin qui détermine le taux des intérêts de la somme
Léguée, et qui dit aussi quand ces intéréts commencent à courir;
voici ce que porte ce rescrit : « Dans le cas où le défunt n'au-
» rait pas marqué le tems où il voulait que les statues ou images
» fussent placées , ce tems devra étre fixé par le président de
» la provnce ; ‘et si les héritiers du défunt n'ont pu les faire
» placer dans le tems fixé par ce magistrat, ils ne devront que
» les intéréts minimes (1) , et cela pendant six mois (2), apres
» lesquels six mois, s'ils n'ont point encore rempli l'intention
» du défunt , ils seront tenus de les payer à six ; mais si le tes-
» tateur a fixé le jour où ces ouvrages devaient être faits, et
ue ses héritiers n'aient point déposé la somme à cet effet, s'ils
» alléguent qu'ils n'ont pas trouvé de statues 9 , ou s'ils élè-
» vent quelque contestation sur le lieu où le défunt a voulu
» qu'elles fussent placées, les intérêts de la somme léguée
» commenceront sur-le-champ à courir à six ».
S. II. Par l'autorité de qui les Ouerages publics doivent se
fame, et aux frais de qui.
II..« Tout individu peut faire un nouvel œuvre sans la per-
mission ou l'autorité du prince, à inoins que le nouvel cuvre
(1) C'est-à-dire, à quatre pour cent, comme on l'a dit ci-dessus, Lo. 22,
au titre des inleréts. .
(2) A compter du jour que le président aura fixé; auparavant on ne de-
vait point d'intéréts , parce qu'on n'exige point d'intérêts par rapport aux li «
béralités faites à une ville. À 16. ff. des interéts.
(3) Par statuas il faut entendre ici les ouvriers employés pour les faire,
ou plutôt des statues , sur le modéle desquelles doivent être faites celles que
le testateur leur a ordonné d'élever.
513 LIB. L. PANDECTARUM TIT. X.
pertineat , vel materiam seditionis præbeat, vel circum , thea-
trum , vel amphitheatrum sit ». 7. 5. Macer, Zib. 2. de offic.
presid. ' |
« Publico vero sumptu opus novum sine principis auctor:-
tate fieri non licere constitutionibus declaratur ». d. 7. 5. S. 1.
« De operibus que in muris vel portis, vel rebus publicis
fiunt , aut si muri exstruantur, divus Marcus rescripsit, præsi-
dem aditum consulere principem debere ». /. 6. Modesi gi, 11.
Pandectar.
HI. Observandum est publico sumptu fieri non 6
nisi ea opera quæ publicam utilitatem spectant.
Quod si statua præsidi vel cuivis alteri de republica bene me-
rito erigatur, sumptu ejus in cujus honorem erigitur, debet
erigi. . fin. cod. 1. 24. de statuis et imag.
Neque id fieri potest , nisi ex principis auctoritate. 7. 1. cod.
d. tit.
Circa has statuas etiam obiter observandum quod « in priva-
tis operibus, invitis his qui fecerunt, statuas Aliis ponere non
possumus , ut rescripto divi Severi continetur ». d. Z. 12. ff. 5o.
12. de pollicitat. Modest. 4b. 11. Pandect.
$. III. Quarum personarum nomina operibus publicis inscribi
| possint.
IV. « Qui liberalitate, non necessitate debiti , reditus suos
interim (1) ad opera finienda concessit , munificentiz suæ fruc-
tum , de inscriptione nominis sui operibus , si qua fecerit , ca-
pere per individiam non prohibetur ». 7. 2. Ulpian. Z5.5.
Opinion.
« Inscribi autem nomen operi publico , alterius quam prin-
cipis , aut ejus cujus pecunia id opus factum sit, non licet ».
1. 5. S. 2. Macer, 4. 2. de offic. præsid.
« Nec præsidis quidem nomen licebit superscribere ». /. 4.
. Modest. Jib. 11. Pandect.
V. Quum autem semel inscriptum fuerit, « neejus nomine,
cujus liberalitate opus extructum est, eraso , aliorum nomiua
inscribantur, et propterea revocentur similes civium in patrias
liberalitates , praeses provinciz auctoritatem suam interponat ».
sup. d. [. 2. S. 2.
(1) Id est, interiz» dum fit opus.
-
DES OUVRAGES PUBLICS. 515
ne tende à l'émulation d'une autre ville, c'est-à-dire, ne soit
fait que par rivalité, ou ne fournisse matière à sédition , ou
que ce ne soit un cirque, un théâtre, ou un amphithéátre ».
« Mais les constitutions des princes déclarent qu'on ne peut
faire, aux frais du trésor public, an nouvel œuvresans l'autorité
du prince ».
« Relativement aux ouvrages qui sont faits sur les murs.ou les
portes des villes, comme aussi par rapport aux constructions
qui sont élevées par des particuliers sur la voie publique, le
président de la province doit préalablement consulter le prince
à ce sujet; car ainsi l'a décidé l'empereur Marc-Auréle dans un
réscrit ».
III. Il faut observer que ne doivent être faits aux frais du
trésor dela ville, que les ouvrages qui concernent l'utilité pu-
blique.
Que si l'on érige une statue à un président ou à tout autre
citoyen qui aurait bien mérité de la république, cette statue doit
être érigée aux frais de celui qui a mérité cet honneur.
Et méme cela ne peut se faire que par l'autorité du prince.
A l'égard de ces statues , on doit aussi remarquer en passant
que «relativement aux ouvrages publics qui ont été faits aux
dépens d'un particulier , on ne peut clever à d'autres individus
des statues malgré lui ; ainsi l'a décidé l'empereur Sévére dans
un rescrit ».
S. III. De quelles personnes les noms peuvent étre inscrits sur
les ouvrages publics.
« Celui qui, par libéralité et non par nécessité, a pendant
un tems (1) abandonné ses revenus pour être employés à ache-
ver des ouvrages gpblics, et qui demande pour prix de sa libé-
ralité que son nom soit inscrit sur ceux qui auront été faits à ses
dépens , ne doit point éprouver de refus à cet égard ».
« Mais il n'est point permis de placer sur un ouvrage
public d'autre inscription que celle du nom du prince ou de la
personne aux frais de laquelle cet ouvrage a été fait ».
Il ne sera pas méme permis d'y inscrire le nom du prési-
dent dela province. |
V. Cependant, lorsque le nom d'un citoyen y aura été une
fois inscrit, «le président de la province doit interposer son
autorité à cet effet, que le nom de celui à lalibéralité duquel est
due la construction d'un ouvrage public ne soit point effacé, et
qu'on n'y substitue point le nom d'un autre; et par cette raison
(1) Dans l'intervalle.
Tome XXI. 55
514 LIB. L. PANDECTARUM TIT. X.
Enimvero, « si quis opus ab alio factum adornare marmo-
ribus vel alio modo ex voluntate populi facturum se pollicitus
sit ; nominis proprii titulo scribendo , manentibus priorum ti-
tulis qui ea opera fecissent , id fieri debere senatus censuit ».
« Quod si privati , in opera quz pecunia publica fiant , ali-
uan de suo adjecerint summam , ita titulo inscriptionis uti eos
debere iisdem mandatis cavetur, ut, quantam summam con-
tulerint in id opus, scribant ». 7. 7. S. 1. Callistr. 45. 2. de
cognitioni. t
VI. Observandum superest , quedam esse ópera, in quibus
nomen ejus cujus sumptu fiunt , inscribi non debet.
Sic enim rescribunt Theodosius et Valentinianus : « In nos-
trz serenitatis imaginibus ac statuis erigendis privatae collatio-
nis injuriam propulsari (1) precipimus , ne quid in eis suum col-
lator cognoscat ». /. 5. cod. 1. 24. de statuis et imagin. -
=
$. IV. De curatoribus qui operibus publicis præponuntur, et de
redemptoribus eorum operum.
VII. Operibus publicis faciendis curatores constitui solent.
« Curatores operum cum redemptoribus (2) negotium babent ;
respublicaautem , cum his quos efficiendo operi præstituit. Qua-
tenus ergo , et quis, et cui obstrictus est, æstimatio przsidis
provinciæ est ». 7. 2. S. 1. Ulp. 42. 5. opinion.
Curatoris officio potissimum incumbit , ut a redemptore sa-
tisdationem exigat; Juxta quod inquit Papyrius « idem eodem
libro, imperatores Antoninus et Verus rescripserunt , operum
exactionem siue cautione non oportere comnutti ». Z. 9. . 5.
Jf. 5o. 8. de adrinistr. rer. ad. civit. pertinen. Papyrius-Just.
lib. 2. de constit.
(1) Id est, mentionem Brivatorum qui contulerint ; ne scilicet per hane
mentionem privatus quis dicere possit aliquid in iis ad se pertinere.
(2) Hedemptor est, qui faciendum opus conduxit (/'entrepreneur-.)
DES OUVRAGES PUBLICS. | bt5
il doit veiller à ce que de semblables libéralités des citoyens en-
vers leur patrie ne soient par là révoquées ».
En effet, si quelqu'un voulant embellir de marbre et orner
.de quelqu'autre manière un ouvrage fait par un autre, promet
de se conformer à cet égard au désir du peuple, en se réser-
vant toutefois le droit d'inscrire son nom propresur le frontis-
pice ; le sénat a pensé qu'il devait être admis à le faire, pourvu
qu'il laisse subsister le nom de celui qui le premier a fait l'on-
vrage ». .
« De méme, si un particulier , dans les ouvrages qu'il fait
avec les deniers publics , dépense quelque chose du sien, il peut
ainsi qu'il le juge à propos inscrire son nom sur le frontispice,
de la méme manière cependant que l'ont fait ceux qui ont fourni
l'argent pour cet ouvrage ».
VI. 1l reste à observer qu'il y a cependant certains ouvrages
sur lesquels ne doit point être inscrit le nom de celui aux frais
duquel ils se font.
Car ainsi le décident les empereurs Théodose et Valentinien
dans ce rescrit : « Par rapport aux statues qu'on se propose de
nous ériger, ou des tableaux que l'on veut faire en notre hon-
neur, nons voulons qu'on ne nous fasse point l'injure (1) de -
recourir pour cela à des collectes particulières, de peur que
celui qui y a contribué puisse sc vanter que quelque chose lui
appartient dans ces statues et ces tableaux ».
S. IV. Des intendans qui sont préposés aux ouvrages publics ,
et des entrepreneurs de ces OUvrascs.
VII. Il est d'usage d'établir des intendans pour surveiller la
construction des ouvrages publics. « Ceux qui sont préposés à la
surveillance de ces ouvrages (2) , ont'affaire à eux, mais la
république n'a affaire qu'aux intendans; c'est au président de
la province à examiner et juger quel ést celui qui esi en pareil
cas , et envers qui il est lié ».
Ilest principalement du devoir de l'intendant d'exizer caution
de l'entrepreneur d'ouvrages publics; c'est d'aprés cela, ( dit
Papyrius au méme livre), « que les empereurs Antonin et Vé-
rus ont décidé par un rescrit, que l'on ne devait laisscr l'entre-
prise des ouvrages sans exiger caution de l'entrepreneur ».
4
*
. (a) C'est-à-dire qu'on ne fasse pas mention des particuliers qui ont.con-
tribué à l'érection. des statucs, pour qu'un particulier ne puisse dire, au
moyen de cette mention, que quelque chose lui appartient dans ces tableaux
ou slalues.
(2) Qui en entreprenment la, confection inoyennant un certain prix ou
salaire. |
516 LIB. L. PANDECTARUM TIT. XI.
VIII. « Item rescripserunt, operum periculum, etiam ad
heredes curatorum pertinere ». d. /. 9. S. 1.
Non tamen de eo quod post mortem curatoris contingeret.
Unde Ulpianus : « Curator operum creatus , præscriptione mo-
tus (1) ab excusatione perferenda , sicuti cessationis nomine ,
in qua quoad vivit moratus est, heredes suos obligatos reliquit ;
ita temporis quod post mortem ejus cessit , nullo onere eos ob-
strinxit ». /. 1. Ulp. 4b. 2. opinion.
S. V. De locis publicis quee a privatis possidentur.
« Fines publicos a privatis detineri non oportet. Curabit igi-
tur præses provincie , si qui publici sunt, a privatisseparare , et
publicos potius reditus augere : si qua loca publica, vel ædifi-
cia in usus privatorum invenerit , æstimare , utrum-ne vindi-
canda in publicum sint , an vectigal eis satius sit imponi , et id
quod utilius essereipublicz intellexerit , sequi ». 7. 5. S. 1. Ulp.
hb. sing. de offic. curat. reipubl.
- J. TITULUS XT.
De nundinis.
PERTINENT etiam nundinæ ad jura publica municipiorum
de quibus in hoc libro agitur.
Nundinæ quasi novendinæ dict» sunt, quod ex antiquo Ro-
muli iustituto , cives romani octo diebus ruri operam darent,
nono autem quoque die Romam ad mercatum convenirent.
. Hinc leges frinundino die, id est, tribus harum nundinarum
: diebus promulgari solebant, ut omnibus innotescerent. Macrob.
Saturnal. I. 16.
Retento nomine res postea mutata est. Quz etenim hodie
nundinc dicuntur, nihil aliud sunt (ut definit Cujacius) quam
(1) Qui nempe appellaverit 2 creatione , pretextu alieujus excusationis,
cl per exceptionem aliquam ab excusatione motus fuerit.
DES FOIRES ET MARCHÉS. 517
VIII. « Les mêmes empereurs ont encore dit dans un rescrit ;
que la responsabilité dont était tenu un intendant à l'égard des
ouvrages qu'il a donné à faire , s'étendait méme à ses héritiers ».
Ces derniers ne sont cependant pas responsables de ce qui
serait fait ou arriverait depuis la mort de leur auteur ; c'est de.
là qu'Ulpien dit : « Quelqu'un avait été nommé à l'intendance
ou surveillance des ouvrages publics; il a voulu s'en excuser ( 1),
mais il est mort avant d'avoir pu y parvenir ; ses héritiers de-
meureront donc obligés à l'égard du retard qu'il a mis, de son
vivant, à remplir ces fonctions; mais ils ne le seront pas à l’é-
gard du tems qui s'est écoulé depuis sa mort ».
$. V. Des lreux publics qui sont possédés par des particuliers.
IX. « Les lieux publies, tels que les limites d'un fonds de
terre appartenant à une ville, ne doivent pas être occupés ou
retenus par les particuliers. Le gouverneur de la province doit
donc veiller à ee, que tous les terrains publics soient distincts et
séparés de ceux appartenans aux particuliers, et aviser aux
moyens d'augmenter par là les revenus publics ; s'il venait à dé-
couvrir que des particuliers fussent en possession et jouissance
de quelques lieux ou édifices publics , i examinera s'il ne serait
pas plus avantageux de les revendiquer comme lieux publics
que de les grever d'une rente foncière; en cela, il doit s'ar-
réter à ce qui lui paraîtra le plus utile pour la ville dont dé-
pendent ces terrains publics ». |
TITRE XI.
Des foires et marchés.
Les foires et marchés ont aussi rapport aux droits publics des
villes municipales dont on a traité dans ce livre.
Les foires et marchés, nuzudrna , tirent leur nom de noven-
dince , c'est-à-dire, période de neufs jours, parce que, d'après
les anciennes institutions de Romulus, les citoyens romains,
aprés s'étre occupés pendant huit jours des travaux de la cam-
pagne, c'est-à-dire de culture, se rendaient le neuvième
Jour à Rome pour y faire le commerce et vendre leurs denrées.
C'est pourquoi les lois étaient ordinairement promulguées le
neuvième jour , {rinundino die , c'est-à-dire, pendant les trois
jours de marchés et de foires, afin que tous les citoyens eussent
connaissance de ces mémes lois. Macrobe , Saturnal. liv. 16.
Les choses dyant changé par la suite des tems , elles en con-
servérent cependant le nom; car aujourd'hui ce qu'on appelle
(1) C'est-à-dire, qui a appelé de sa nomination, prétextant quelque excuse,
que quelque exception a fait rejeter.
518 LIB. L. PANDECTARUM TIT. XI.
celebrior& mercatus , qui statutis certisque temporibus maximo
mercatorum concursu habentur, in his locis quibus jus habendi
datum est vel ex longa consuetudine , vel ex beneficio prineipis
aut senatus ( /es foires publiques).
TI. Nundinis et mercatibus originem dedit publica utilitas.
Enimvero , inquit Callistratus , « si quis ipsos cultores agro.
rum , vel piscatores deferre utensilia ( 1 in civitate jusserit , ut
ipsi ea distrahant , destituetur annone præbitio ; quum avocen-
tur ab opere rustici, qui confestim ubi detulerint mercem , tra-
dere eam, et ad opera sua reverti debeant. Denique summæ pru-
dentiz et auctoritatis apud Græcos Plato , quum institueret que-
madmodum civitas bene , beate habitari possit, in primis istos
n^gotiatores necessarios duxit. Sic enim libro secundo Ioco
ait : Aet yop; etc. (1d est, « indiget enim civitas pluribus utique
» rusticis , et aliis opificibus , et aliis ministratoribus : itemque
» his, qui invehant et evehant singula. Hi autem sunt negotia-
»tores. Adferens autem agricola in forum aliquid eorum quz facit,
» vel aliquis alius opificum , nisi sub idem tempus contingat
» eum cum his, quibus indiget sua permutare, vacabitne suo
» opificio deses Jedens in foro? Nequaquam ; sed sunt qui hoo
» videntes, seipsos in hoc statuant ministerium ». 7. 2. Callist,
Iib. 5. de cognit.
HI. Ut autem magis irtvitentur mcrcatores ad nundinas, hoc
constituunt Valens et Valentinianus ; « Qui exercendorum mer-
catuum aut nundinarum licentiam , vel veterum indulto, vel
nostra auctoritate meruerunt (2), ita beneficio rescripti potian-
iur , ut nullum in mercatibus atque nundinis , ex (5) negotiato-
rum mercibus conveniant , vel in venalitiis , aut locorum tem-
| M: 1) Utensilia hic appellantur, que ad usum vita inserviunt , quibus
eittur.
(3) Hoc intellige de dominis praediorum in quibus exercentur nundinæ.
(3) Ex (mercibus) et ín (venalitiis) bic significat, pro, vel propter. Sen
DES FOIRES ET MARCHÉS. 519
nundinæ, n'est autre chose que des marchés et foires trés- -
fréquentés et trés-connus , qui ont lieu par le concours d'un
trés-grand nombre de marchands , à des époques fixes et dé-
terminées , dans des endroits ou places où les foires publiques
ont le droit de s'établir , soit d'après la coutume, ou en vertu
d'une concession locale que l'on tient du prince ou du sénat.
C'est de l'utilité publique que les foires et les marchés tirent
leur origine.
En cflet , dit Callistrate , « Si l'on obligeait les cultivateurs et
les pécheurs à venir à la villepour y vendre eux-mémes en dé-
tail leurs denrées (1), il en résulterait, que les villageois ainsi
détournés des travaux de la campagne , ne pourraient fournir
lors des approvisionnemens de la ville, la quantité de blé né-
cessaire à la vie des citoyens ; c'est pourquoi , ceux qui appor-
tent des marchandises en ville, doivent les vendre en gros et
s'en retourner sur-le-champ à lcurs travaux champétres. Aussi
Platon , qui jouissait chez les Crecs d'une grande réputation de
sagesse et de raison, lorsqu'il enseignait sa doctrine à ce peuple,
disait, « que pour qu'une ville füt bien habitée, et qu'on y pàt
vivre heureusement , il fallait y faire affluer tous les marchands
€t commercans nécessaires ; car voici ce qu'il dit au livre sccond
de son Traité des Institutions civiles ou de la république : « Il
» est cerlain qu'une ville a besoin pour se soutenir de l'affluence
» des gens de la campagne, et d'ouvriers en tous genres , ainsi
» que de l'industrie de toutes sortes de commercans, pour y
» apporter et en transporter toutes les choses dont elle a besoin.
» Mais si le cultivateur, en apportant ses denrées sur le mar-
» ché, ou l'ouvrier l'ouvrage qu'il a fait , n'en trouve pas aussi-
» tôt le débit ou le moyen de l'échanger pour autre chose, de-
» vra-t-il rester oisifsur le marché jusqu'à ce qu'il ait vendu sa
» marchandise? non certes ; il doit donc y avoir des personnes
» qui, préposées à l'effet de voir ce qui se passe dans les
» marchés. sc chargent de vendre à loisir pour des cultiva-
» teurs ».
III. Mais pour mieux attirer les marchands aux foires et
n'archés, voici ce que statuent les empereurs Valens et Valenti-
nien : « Que ceux qui ont obtenu (2), soit par un privilége de
nos prédécesseurs, soit par notre autorisation , detenir des foires
et des marchés, jouissent du bénéfice du présent rescrit, par
lequel nous voulons qu'ils ne puissent être actionnés dans ces
mémes foires (5) à l'effet de céder leurs marchandises ou leurs
(1) On appelle ici uensilia tout ce qui sert aux besoins de la ville comme
aliment.
( 2) Ce qui s’entend des propriétaires des terrains sur lesquels les marchés
ont lieu. .
(3) Les mots ex merciZus ct in venalitiis ont ici la signification des mots
520 LIB. L. PANDECTARUX TIT XII.
porali quzstu et commodo | 1), privata exactione sectentur, vel
sub prætextu privati debiti aiiquam ibidem concurrentibus mo-
lestiam possint inferre ». /. un. cod. 4. 64. h. tit.
IV. « Nundinis impetratis a pr'ncipe. non utendo qui me-
ruit , decennii tempore usum amittit ». /. 1. Modest. #2. 5. reg.
TITULUS XII.
De pollicitationibus.
Ix hoc titulo agitur de pollicitationibus que reipublicæ fiunt,
et votis quz Deo.
ARTICULUS I.
De pollicitatione.
I. Pollicitatio a pacto differt. Nam pactum est duorum con-
sensus atque conventio : pol/icitatio vero , offerentis solius pro-
missum ». /. 5. Ulp. 46. 4. disp.
Regulariter , neque ex pacto , neque ex pollicitatione civilis
oblizatio nascitur. Hoc autem privilegium civitatum est , ut ex
pollicitatione ipsis facta interdum obligatio nascatur; maxime
vero duobus casibus , quos ita statim subjungit Ulpianus : « Et
ideo illud est constitutum , ut, si ob honorem pollicitatio fuerit
facta , quasi debitum exigatur ».
« Sed et captum opus, licet non ob honorem promissum ,
perficere promissor ( eo) cogetur : et est constitutum ». d. /. 5.
». et ideo.
Videndum igitur , quando quis ex pollicitatione obligetur ; ad
quid pollicitatio obliget ; quando pollicitatione obligatio extin-
guatur , aut remittatur ; denique agendum de conditionibus quz
liberalitatibus in rempublicam factis adponuntur.
Quæremus deigde, an quis ad opus publicum suo sumptu fa-
ciendum obligari possit citra pollicitationem.
sus est , ut ne quid exigant ratione merciuin aut rerum venalium quæcum-
que prostabunt in nundinis. Merris nomen minus patet quam venadiiorum
aut rerum venalium ; quum his ultimis etiamsi servi contineantur.
(1) Ex questu temporali. et commodo locorum ubi exponuntur merces
(pour le droit de la place dans le marché, pendant le terns que les mar-
chandises l'occupent.)
DES POLLICITATIONS OU PROMESSES: bat
esclaves, ou tourmentés sur le prix des places (1) qu'ils oc-
cupent momentanément , et enfin que personne ne puisse les y
inquiéter sous le prétexte d'une dette privée ».
IV. « Celui qui, aprés avoir sollicité du prince le droit, de te-
nir des foires, l'a obtenu , perd ce droit s'il reste dix ans sans en
user ».
TITRE XII.
Des pollicitations ou promesses.
IL s'agit dans ce titre des promesses que l'on fait à la répu-:
blique, ou des vœux que l'on fait à la divinité ou à Dieu.
| ARTICLE I.
\
De la pollicitation ou promesse.
La promesse diffère du pacte; car un pacte est le consente-
ment de deux parties contractantes, de méme qu'une conven-
tion; mais une promesse n'exige que le consentement de celui
qui fait une offre ».
Régulièrement, aucune obligation civile ne naît d'un pacte;
c'est donc un privilége des villes que celui qui fait naitre quelque-
fois de la promesse qui leur a été faite une obligation, et parti-
culiérement dans deux cas, qu'Ulpien subjoint immédiatement
en ces termes : « Et c'est ce qui a fait décider qu'on peut de-
mander- comme une dette ce que quelqu'un a promis de faire;
par exemple, pour avoir un honneur ».
« Et quand méme la promesse n'aurait point été faite pour
l'obtention d'un honneur, si l'ouvrage promis est une fois com-
mencé, on a aussi décidé, dans ce dernier cas, que l'on peut
forcer à l'achever celui qui l'a promis ».
Nous allons donc voir quand quelqu'un est obligé par sa pro-
messe ; à quoi oblige la promesse ; quand s'éteint l'obligation de
la promesse ou qu on en fait remise; nous traiterons aussi des
conditions qui sont mises aux libéralités faites envers la répu-
blique ou une ville. .
Enfin, nous examinerons si quelqu'un peut , sans promesse,
s'obliger à faire un ouvrage public à ses frais.
pro ou propter. Le sens est qu'on ne doit rien exiger d'eux à raison des mar-
chandises quelles qu'elles soient, qu'ils apporteront dans les foires. La dé-
nomination du mot merres est moins étendue que celle de venalitiorum ou
venalium rerum , puisque dans ces derniers mots sont compris commemar-
chandises méme les esclaves.
(Y) Pour le droit de la place dans le marché, pendant le tems que les
marchandises y sont exposées en vente.
922 LIEB. L. PAXDECTARUM TIT. XII. ^
$- I. Quando quis ez po/:citatiome obazetur.
II. Om pollicitus est aliquid remublice . vel nondum eot
adimplere quod promisit , vel jam capit.
Primus casus . quo nondum crepit. « Non sempzr autem obL-
ani eum qui pollicitas est . sciendum est. Si qmdem ob bono-
rzm promiserit . decretum sibi . vel decernendum . vel ob aliam
justam causam. tenebitur ex pollicitatione : sin vero sine causa
promiserit . non erit oblizatus. Et ita multis constitutionibus et
veter.bus st novis continetur s». 7. 1. $. 1. Ulp. Zi5. singul. ds
offic. curat. reipubl.
Ft alibi : + Hoc jure u'imur. ut in rebus publicis, quum de
donation: quzritur , illud solum spectetur . utrum. ob causam
aliqiam justam rapablicæ promitiat quis vel polliceatur , an
non : ut, si ob bonorem aliquem promittat , tenvatur ; si minns,
non ». /. 19. ff. 39. 5. de donat. Vlp. lb. 76. ad ed.
Et quil^m, « non tantam masculos, scd etiam fœminas {1},
si quid ob honores pollicite sunt, debere implere sciendum est.
Et ita rescripto imperatoris nostri et divi patris ejus continetur».
[. 6. 5. 2. Ulp. 4b. 5. de offic. porcons.
Sunt etiam aliz cause. Puta , « propter incendium, vel terrz
motum, vel aliquam ruinam quz reipublice contingit, si qui
promiserit , tenetur ». /. 4. Marcian. 4b. 5. instat
Ft generaliter : « Ob casum quem civitas passa est, si quis
promiserit se quid facturum , etsi non inchoaverit , omnumodo
ten-tur : ut divus Severus Dioni rescripsit ». /. 7. Paul. Jb. 1.
de offic. pracons.
Ita tamen pollicitatio , etiamsi ob justam causam fieret , obli-
.gat , s1 a præsente fiat.
, Hinc idem « Ulpianus libro primo responsorum , Charideio .
respondit : ex (2) cpistola quam muneris edendi 2ratia absens
«ius inisit, compelli eum ad editionem non posse ». Z. 5. Ulp.
Jib. 1. respons.
—
(1) Nam quidam honores cadunt in feminas , ut patet ex 7. un. cod. 10.
62. de mulierib. in quo loc. Puta , quedam sacerdotia.
(2) It: Cujacius observo. 26. 19. hanc legem accipit, censetque in hac spe-
cie aon supponendum causam defuisse , quum de ea re taceat Ulpianus ; sed
idea obligationem non nasci , quod nos sit vera pol'icitatio , nisi qua a prz-
DES POLLICITATIONS OU PROMESSES. 525
8. I. Quand quelqu'un est obligé par sa promesse.
Celui qui a promis quelque chose à la république, ou n'a point
encore commencé , ou a déjà commencé de remplir ce qu'il a
promis. /
Premier cas, oà il n'a point encore commencé à remplir ce qu'il
a promis. « Il faut savoir que la promesse qu'a faite quelqu'un ne
l'oblige pas toujours. Si cependant il a promis quelque chose à
un magistrat pour avoir un honneur ou pour obtenir un décret,
ou pour quelque autre cause juste, il sera tenu en vertu de sa
promesse; mais s'il a promis sans cause ou raison , il ne sera
point obligé; car ainsi l'ont décidé plusieurs constitutions tant
anciennes que nouvelles ». |
Et ailleurs, « le droit que nous suivons est tel, que, dans
les choses publiques, lorsqu'il s'agit d'une donation, on exa-
mineseulement , à l'égard de la promesse qu'a faite quelqu'un à
la république, s'il a promis pour une juste cause, de sorte que, s'il
a promis pour obtenir un honneur , il sera tenu de sa promesse ;
sinon, il n'en sera point tenu ».
Et méme « il faut observer que , uon-seulement les hommes,
mais aussi les femmes ( 1), doivent remplir leur promesse, si elles
ont promis quelque chose pour qu'on leur décerne des honneurs,
helles ou à d'autres; et c'est en effet ce que porte un rescrit de
notre empereur et de son pére ».
Il y a encore d'autres causes de promesse; par exemple, si
quelqu'un a fait une promesse à la république ou à une ville,
à cause d'un inceudie, d'un tremblement de terre ou de quel-
que désastre, il scra tenu de sa promesse ».
Et généralement , « si un citoyena promis à une ville , à l'oc-
casion d'un événement malheureux qui lui est survenu, de lui
faire quelque ouvrage, l'empereur Ántonin a décidé dans un
rescrit , que ce citoyen serait tenu de sa promesse, quand méme
l'ouvrage ne serait pas encore commencé ».
Cependant la promesse , quand méme elle serait faite pour
une juste cause , n'oblige qu'autant qu'elle est faite par une per-
sonne présente,
C'est pourquoi le méme Ulpien, au livre premier des Ré-
ponses , a répondu à Charidéme, que celui qui, étant ahsent , a
promis par lettre (2) de faire un présent à une ville , n'est point
tenu de remplir sa promesse.
(1) Car il y a certains honneurs, tels que le sacerdoce , auxquels les fem-
mes sont dans le cas d’être admises, ainsi qu'on le voit par la /. un. cod. des
femmes , et dans quel lieu elles exercent des charges, etc.
(2) C’est ainsi que Cujas entend cette loi, et il pense que dans cette es-
pèce on ne doit point supposer l'absence de cause, Ulpien se taisant à cet
| égard; mais que la raison pour laquelle il ne naît point d'obligation de cette
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^ coins. Sed s; cohmmms Casatiers 2 prnount: et eps
Hine , «S1 quis pecuniam ob honorem promrsnit . cœpent-
que solvere, eum quasi caepto ^ . imperator nos-
ter Autoninus rescripsit ». /. 6. $. 1. Ulp. Lb. 5. de o fic. procons.
sente præsentibus magistratibus fiat. Id probat ex ipsa pollicira*zomis defini
tione , quæ est offerentis promíssum , sapra, n. 1.Porro non videtar (inqui)
offerenlem posee dici , nisi prasentem.
(») Respublica.
(2) Cítiurm civitas Macedoniæ, unde natus est Zeno philosophas , Ci-
líensía dietus. Glossa.
4, Imo, etsi nondum cœpisset solvere, teneretor, quia ob causam pol-
lieitus est, ut dictum est supra. Igitur quasi cœpto hic intelligendum est,
made quum jam ceperit,
*
DES POLLICITATIONS OU PROMESSES. 525
IIT. Jusqu'ici nous avons parlé du premier cas , où quelqu'un
n'a point commencé à remplir ce qu'il a promis.
Autre cas. « Si celui qui a promis sans cause ni motif à une
ville de faire un ouvrage public, a commencé à le faire, il est
obligé de remplir sa promesse ».
« Nous entendons qu'un ouvrage est commencé quand on a
posé les fondemens ou déblayé le terrain sur lequel il doit être
construit; mais, si le terrain a été déjà préparé sur la demande
de celui par qui l'ouvrage était promis , il est alors plus vrai de
dire que l'ouvrage est censé commencé ; il en est de méme si
l'on a fait, par rapport à l'ouvrage qui doit étre construit sur
un terrain public, des préparatifs ou des dépenses à ce sujet ».
1l y a plus, « si celui qui a promis de faire un ouvrage n'a
pas commencé lui-méme à le faire, mais a promis une certaine
somme pour qu'il füt fait , et que, dansla vue de cette promesse,
on ait (1) commencé à le faire, ilest tenu comme s'il l'avait lui-
méme commencé ». : |
« Enfin , un individu ayant promis d'élever des colonnes dans
une place publique, voici, à cet égard, ce que décidérent l'em-
pereur Antonin et son père dans un rescrit : « Ceux qui, sans
» cause ni motif, promettent à une ville une somme d argent,
» ne sont pas obligés d'accomplir leur libéralité ; mais si vous
» avez promis d'élever,des colonnes en l'honneur des Citiens (2),
» et que cette promesse ait déterminé la ville à commencer
» l'ouvrage à ses frais ou aux dépens des particuliers , vous ne
» pouvez pas abandonner ce qu'on a commencé ».
IV.Si la promesse qui était sans cause ni motif, oblige celui
qui l'a faite quand l'ouvrage promis est commencé, à plus forte
raison doit obliger celle qui a été faite pour une cause, par
exemple, pour obtenir des honneurs.
. De là suit que, « si un citoyen a promis une somme d'argent
à quelqu'un pour qu'on lui confere un honneur, et qu'il ait
commencé à en payer une partie , l'empereur Antonin a décidé
par un rescrit , qu'il était obligé au paiement du reste, comme
si l'ouvrage était commencé (3) ».
lettre , c'est qu'il n'y a de promesse efficace que celle qui se fait par la per-
sonne présente en présence des magistrats ; et il le prouve par cette défini-
tion de la promesse, promissum offerentes : or, dit-il, il n'y a qu'une per-
sonne présente qui soit censée pouvoir offrir.
(1) La republique.
(2) Habitans d'une ville de Macédoine, dont était originaire le philosophe
Zénon, ce qui le faisait appeler Cifiensis. |
(3) Bien plus, il serait tenu quand même il n'aurait pas commencé de
payer, parce qu'il a promis pour une cause, comme on l'a dit ci-dessus ;
ainsi ces mots, quasi capto, doivent s'entendre ici dans «e sens : ayant
surtout commencé déjà à payer.
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nii pa exaxpeTit ab evseroo perfeere opes - quamvis iDud
mr mehoavers, et psstra darc ea que dx em cout-
menter.
ldem salt olnervari circa policitauemes actas loeis pas , ve-
Juts senodochis : bcentia dasda episcopss et cvoaomus , con-
venie nos donstores. |. 15. cod. 1. 2. de ucroxsact. eccles.
$. HI. Ad quid oLligetur quis ex polficitatione.
VI. Ex pollicitatione quis obligatur ad hoc ipsum quod pro-
tuisit, nén ad æquipollens.
Nam , « imperatores Antoninus et Verus Augusti rescripse-
runt opera exstruere debere eos, qui pro honore polliciti sant,
nom pecunias pro his inferrecogi ». /. 15. Papyrius-Justus, /i5. 2.
de constitit.
« Si pollicitus quis fuerit reipublicz opus se facturum , vel
preuniatn daturum , in usuras non conveniatur. Sed si morau
DES POLLICITATIONS OU PROMESSES. 527
Paul dit pareillement : « Si celui qui a promis une certaine
somme pour obtenir un honnenr municipal, a commencé à
payer quelque chose sur la somme , on peut le forcer à la payer
tout entière, à l'exemple du citoyen qui a promis à sa ville de
faire quelque ouvrage , ct qui l'aurait commencé ».
V. Si celui qui a commencé d'exécuter ce qu'il a promis est
tenu de l'achever, il ne pourra à plus forte raison répéter.
D'où suit ce que dit Ulpien : « Si quelqu'un veut réclamer
la chose qu'il avait déjà livrée à un corps en vertu de sa pro-
messe , il doit être débouté de sa demande ; car il a paru Juste
que ce qui était ainsi conféré aux villes, ne peut être révoqué
par la rétractation du prometteur ; et dans le cas où les corps de
villes auraient cessé de posséder ce quileur a été ainsi conféré,
on doit leur accorder action pour les revendiquer ».
C'est pourquoi Paul dit : « Si quelqu'un a placé une statue
dans une ville municipale avec lintention qu'elle appartiut à
cette ville, qu'ensuite il veuille la réclamer, on doit repousser
sa demande par l'exception zn» factum, c'est-à-dire, tirée du
fait ».
VI. Jusqu'ici nous avons vu quand quelqu'um est tenu en
vertu de la promesse qu'il a faite à une ville.
Mais, par la constitution de l'empereur Zénon., si quelqu'un
a fait don d'une chose mobiliaire ou immobiliaire à un ange ou à
un saint, come s'il se proposait de Tui fuire construire par la
suite un oratoire ou une chapelle , et qu'il ait fait insinuer ou en-
registrer cette donation, l'évéque du lieu ou de la ville peut le
forcer à achever l'ouvrage quoiqu'il ne l'ait pas encore com-
mencé, et à donner ensuite les choses exprimées dans la do-
nation.
Cet empereur veut que la méme chose soit observée à l'égard
des promesses faites aux lieux pieux ou de charité ; par exem-
ple, aux hôpitaux, ayant à cet effet donné la permission aux
évéques et aux économes d'actionner les donateurs.
S. II. 4 quo: est obligé quelqu'un en veriu de su promesse.
VII. Celui qui a promis est , en vertu de sa promesse , tenu
de faire ou de donner la chose elle-méme qu'il a promise, et
non pas l'équivalent.
Car, «les empereurs Antonin et Vérus ont décidé dans un
rescrit , que eelui qui, pour obtenir un honneur municipal,
promettait à une ville de faire certaines constructions, était
obligé de faire ces constructions , et non de fournir l'argent
pour les faire ».
« Celui qui.a promis de faire un ouvrage public, ou de donner
une somme d'argent pour le faire, n'est pas obligé, s'il n'y a
208 LES. L. PAYUEFCTABUW TTT. Xr.
enspgerit facere . aeui accedant. it imperator noster cmm divo
petre sno reseripsit s. L 1. Llpian. L5. aug. de affic. curat.
respubt.
€ TIE. Quando pollicitatinnzs aberatia cantingut, et quexsedn in
fotum. aut. oro parte , pol'icittions abl onto heredibus pail:-
estatoris . et ipsi Jollwaitatari remuittatar.
VIE. Pollicitaüonis liberatio tunc maxune contingit, quum
adimpleta est.
Vime , «a quis opus que? perferit . adsznawvit. (0, deinde id
fortuito caen alqud passum sit, perienimm ad eum qui iecit
non pertinere mxperator noster rescripsit ». 7. 1. S. 0. Elpian.
hb. sing. de offic. cur. reip.
IX. Interdum pollieitationms oblizatio in totum aut pr parte
remittitar , vel pollicitatori , vel ejus hererhbas.
1 , decesserit ; beres ejus extraneus quidem mecesse ba-
, atit pe id, ant partem quintam patrrmonn relicti sibi
tait», Z 14. Pomp. Z5. 6. epistolarum et yariarum lectronum.
« Inter liberos , nepotem quoque ex filia contineri , divus Pius
rescripsit ». 7. 15. Ulp. /ib. sing. deoffic. curat. rerpubl.
Igitur, « toties locum habet diminutio pollicitationis in per-
sona heredis , quoties non est pollicitatio ob honorem facta. Cz-
terum si ob honorem facta sit , eris alieni loco habetur, et in
(1) L'a fait recevoir.
(2) Hic omnino supplenda negatio, nt patet ex sequentibus.
DES POLLICITATIONS OU PROMESSES. 529
point de demeure ou de retard , à en payer les intéréts ; si, au
contraire , il a tardé de remplir sa promesse, il est tenu des
intérêts, ainsi que notre empereur et son père l'ont décidé dans
un rescrit ».
S. ITI. Quand arrive la libération de la promesse, et quand
l'obligation résultante de la promesse est remise pour le tout
ou pour une partie qux héritiers du prometteur , ains? qu'à
ce dernier lui-même.
VIII. La libération de la promesse arrive principalement
lorsqu'elle est remplie , c'est-à-dire, résulte de son accomplis-
sement.
« Si celui qui était chargé de faire un ouvrage l'a fait rece-
voir 9 aprés l'avoir achevé, et qu'ensuite cet ouvrage vienne
à étre détruit par quelque cas fortuit , notre empereur a décidé
dans un rescrit , que cette perte ne concernait pas celui qui
avait fait l'ouvrage ».
IX. Quelquefois l'obligation de la promesse est remise pour
le tout ou pour une partie, ou au prometteur lui-méme, ou à
ses héritiers.
À cet égard il importe de distinguer pour quelle cause l'obli-
gation résultante de la promesse a été contractée. Car, «si un
citoyen a promis à sa ville de faire un ouvrage, pourvu qu'elle
lui conférát, à lui ou à un autre, une dignité municipale, et
qu'il l'ait obtenue, il est, suivant une constitution de l'empereur
Trajan , obligé lui-même, ainsi que son héritier, d'achever l'ou-
vrage; mais sj quelqu'un (2), aprés avoir commencé l'ouvrage
qu'il avait promis de faire, mais non en vue d'une dignité , ést
venu à mourir sans avoir achevé ce méme ouvrage, son hé.
ritier, si c'est un étranger, sera tenu de l'achever, à moins qu'il
n'aime mieux abandonner à la ville où l'ouvrage a été com-
mencé , le cinquième des biens du défunt pour l'achèvement de
l'ouvrage. Mais si celui qui a été institué héritier est du nom-
bre des enfans, ce ne sera point un cinquième des.biens de son
père, mais un dixième qu'il sera obligé de donner à cet égard
à la ville; ainsi l’a décidé l'empereur Antonin ».
« Ce même empereur a décidé dans un rescrit, que le petit-
fils était aussi compris dans le nombre des enfans du testateur ».
Ainsi, « la promesse faite à une ville est susceptible de dimi-
nution , dans la personne de l'héritier , toutes les fois qu'elle n'a
pas été faite pour avoir un honneur ; car si elle n'a pas été faite
dans cette intention et ponr cette cause, elle est considérée
(1) L'a fait recevoir. .
(2) IL faut absolument ici ajouter la négation, ainsi que le prouve ce
qui suit.
Tome XXI. 34
550 LIB. L. PAXDECTARCM TIT. XII.
heredum persona non minuitur s. /. 6. dem, Lib. 5. de offic.
ns.
Consonat quod ait Modestinus : « Ex pollicitatione quam quis
ob honorem apud rempublicam fecit . ipsum quidem omnimodo
in solidum teneri : heredem vero ejus. ob bonorem quidlem facta
promiss one , in solid'im ; obid vero quod opus romissum c«p-
tum est , si bona liberalitati solvendo non fuerint. . extraneum he
redem in quintam partem patrimonii defuncti , liberos in deci-
. mam teneri divi Severus et Antoninus rescripserunt.
« Sed et ipsum donatorem pauperem factum ex promissione
operis cœpti. quintam partem patrimonii sui debere divusPius
constituit ». /. 9. Modest. /i5. 4. different.
X. Potest etiam contingere liberatio ejus quod quis ob hono-
rem pollicitas est, si , antequam honore fungeretur , decesserit.
Etenim « si qu's ob honorem vel sacerdotium pecuniam pro-
miserit , et antequam honorem vel magistratum ineat .
non oportere heredes ejus conveniri in pecuniam quam is ob ho-
norem vel magistratum promiserat , principaFbus constitutio-
nibus cavetur. Nisi forte ab eo, vel ab i ipsa republica eo vivo,
opus fuerit inchoatum ». /. 11. Modest. 46. 9. Pandect.
XI. Ex eo autem quod quis relegatus fuit , pollicitatio operis
faciendi jam ccepti non remittitur.
Hoc ex Paulo discimus. Ita ille : « De pollicitationibus in ci-
pyitatem factis, judicum cognitionem esse divi fratres Flavio-
Celso in hzc verba rescripserunt : « Probe faciet Statius-Rufi-
» nus, si opus proscenii 1! quod se Gabinis exstructurum pro-
» misit , quod tandem adsressus fuerat , perficiat. Nam etsi ad-
» versa fortuna usus , in triennio a præfecto urbi relegatus esset ,
» tamen, gratiam muneris quod sponte obtulit, minuere non
» debet, quum et absens per amicum perficere istud opus possit.
» Quod si detrectat , actores constituti , qui legitime pro civitate
» agere possint , nomine publico adire adversus eum judices
» poterunt : qui quum primum potuerint , priusquam in exilium
» proficiscatur , cognoscent ; et, si opus perfici ab eo debere
» constituerint , obedire eum reipublicz ob hanc causam jube-
(1) Proscenium dicitur, vestibulum theatri ; locus scilicet ante scenam
porrectus , in quo pulpitum erat , ludicris exercendis accommodatum. Kalv.
en ean |
DES POLLICITATIONS OU PROMESSES. 551
comme une dette , et par conséquent elle ne souffre point de
diminution envers la personne de l'héritier ».
A l'appui de ce principe vient encore ce que dit Modestinus :
« Celui qui a promis à une ville de faire un ouvrage pour avoir
un honneur municipal , non-seulement est lui-méme tenu pour
le tout , en vertu de sa promesse, mais aussi ses héritiers ; mais,
attendu qu'il a déjà commencé l'ouvrage promis , les empereurs
Sévére et Antonin ont décidé dans un rescrit , que si ses biens
‘étaient insuffisans pour accomplir sa libéralité, le cinquième
de son patrimoine était obligé , si c'est un étranger qui lui suc-
cede, et le dixième, si ce sont ses enfans ».
« Mais s'il s'est ainsi appauvri à l'occasion de la promesse de
l'ouvrage qu'il a commencé , l'empereur Antonin a décidé que
inquiém ses biens serait obligé pour l'achèvement de
le cinquiéme de ses biens serait obligé l
l'ouvrage ». |
X. La libération de ce qu'un individu a promis pour avoir
un honneur, peut aussi arriver, s'il est venu à mourir avant
de l'avoir exercé , ou d'en avoir été revétu.
En effet, « si un citoyen a promis une somme d'argent des-
tinée à faire un ouvrage , poyr avoir un honneur ou étre re-
vêtu du sacerdoce, et qu'il soit mort avant d'avoir obtenu cet .
honneur , les constitutions des princes portent que les héritiers
du prometteur ne peuvent être poursuivis pour l'exécution
de cette promesse , à moins que l'ouvrage, à la construction
duquel devait servir la somme promise , n'ait été commencé par
le prometteur ou par la ville »,
XI. On ne fait point remise de la promesse de faire un on-
vrage qui est déjà commencé , pour cela seul que le promct-
teur a été relégué ou exilé.
C'est ce que Paul nous apprend ; voici ce qu'il dit : « A
l'égard des promesses qui ont été faites aux villes , c'est aux
juges en ce cas à qui il appartient d'en connaitre , comme l'ont
décidé l'empereur Antonin et son frere, dans un rescrit adressé
à Flavius-Celsus , et ainsi concu : « Si Statius-Rufinus a promis
» de faire construire le vestibulé d'un théátre(1) à la ville de
Gabine, et qu'il ait déjà commencé cet ouvrage, il fera bien
» de l'achever ; car, encore que sa mauvaise fortune l'a fait re-
» léguer par le préfet de la ville, ce malheur ne doit point
» diminuer l'obligation résultante de la promesse qu'il a faite
» volontairement , puisqu'il peut , quoiqu absent, faire achever
» cet ouvrage par le ministère d'un ami ; que s'il refuse de le
» faire, les syndics dela ville, qu'elle a fondés de ses pouvoirs,
-
(1) On appelle proscenium le vestibule ou, l'orchestre d'un théâtre, c'est.
à- dire , une espèce d'avant-scéne, où était un pupitre disposé pour ceux qui
devaient donner une représentation théâtrale et exécuter les jeux.
s
532 LIB. L. PANDECTARUM TIT. XII.
» bunt, aut prohibebunt distrahi fundum quem in territorie
» Gabiniorum habet ». 7. 8. Paul. 45. 5. de offic. consul.
6. IV. De conditionibus quæ pollicitationibus aliisve liberalita-
tibus in rempublicam collatis adponuntur.
XII. Conditiones sub quibus pollicitatio aut alia liberalitas in
rempublicam collata est , servari debent.
Hoc in specie sequenti docet Modestinus : « Septicia certa-
men patriæ suæ pollicendo, sub hac conditione pollicita est, uti
sors apud eam remaneat, et ipsa usuras semissales ad premia
certantium resolvat (1) , in hec verba : ghormoupa, etc. (1d est),
« Jargror et dedico agonem quadriennalem ex triginta millibus ,
» soris ipsa penes me retinens pecuniam ; et cavens apud de-
» cem primos (2) idonee, super pendendis a me solitis triginta
» millium usuris : agonotheta ei preside futuro viro meo, et
» deinceps liberis ex me nascituris. Cedent autem usurz in præ-
» mia tyinelicorum(5), prout in unoquoque certamine curia de-
» terminabit ». Quæro an possunt injuriam pati filii Septiciz,
uominus ipsi presiderent certamini , secundum verba condi-
tionemque pollicitationis? Herennius - Modestinus respondit ,
quo casu certaminis editio licita est , formam pollicitationi da-
tam servandam esse ». 7. 10. Modest. {b: 1. respons.
Ceterum Antoninus et Verus «item rescripserunt , conditio-
nes donationibus adpositas qua in rempublicam fiunt , ita de-
mum ratas esse , si utilitatis publice interest; quod si damnosæ
sint , observari non debere. Et ideo non observandum quod de-
functus , certa summa legata, vetuit vectigal (4) exerceri. Esse
(x) Veteres dicebant resoleere pro solvere. Sic PJautus in Æsinar. act. 2.4.
Ecquis vecturam olivi resoleit ? Et alibi passim.
(2) Significat eos qui decern prizni curie dicuntur. |
(3) Isidorus origin. 16. 47. interpretatur. musicos scenicos. Vide supra,
lib, 3. tit. a. de lus qui not. infarn. n. 5.
(4) Id est, vetuit rempublicam exigere vectigal aliquod ( quelque espèce
d 'inpót) , quod diuturna consuctudiue comprobatum erat.
-———— =
DES POLLICITATIONS OU PROMESSES. 533
» peuvent le poursuivre et le citer en justice. Les juges qui
» doivent connaître de la cause examineront si Rufinus peut
» achever l'ouvrage avant son départ, et s'ils se sont assurés
» qu'il le pouvait, ils le contraindront à remplir la promesse
» quil a faite à la ville; et, en cas de refus , ils l'empécheront
» de vendre le fonds qu'il possède sur le territoire de la ville
» des Gabiniens. » a |
$. IV. Des conditions qui sont apposées aux promesses ou aux
autres libéralités conférées à la république ou à une ville.
XII. Les conditions sous lesquelles une promesse ou toute
autre libéralité a été faite à la république, doivent être ob-
servées. |
C'est ce que nous enseigne Modestinus dans l'espéce sui-
vante : « Septicia , en promettant à sa patrie une somme d'ar-
gent, a mis à sa promesse cette condition, que le prineipal
resterait entre ses mains , et qu'elle donnerait (1) la moitié des
intéréts de la somme pour le prix des athlétes ; sa promesse
est conçue en ces termes : « Je donne par pure libéralité , et
» consacre une somme de trente mille sesterces en principal à
» des jeux publics , pendant quatre ans , sous la condition que
le principál restera entre mes mains , en donnant bonne et
valable caution pour le paiement des iutéréts au taux ordi-
naire , et que la présidence de ces jeux sera accordée à mon
futur époux, et ensuite aux enfans qui naitront de moi. Ainsi
les intéréts de cette somme seront employés à récompenser
ceux des athlètes que, dans chaque combat, la curie aura jugé
» avoir remporté le prix ». On demande si ce neserait point faire
une injustice aux enfans de Sépticia , que de les empécher de
présider à ces Jeux , selon les termes et la condition de la pro-
messe : j'ai répondu que si la célébration était permise d'aprés
les statuts de [a ville , les conditions apposées à cette protnesse
devaient étre observées ».
Au reste , les empereurs Ántonin et Vérus « ont aussi dé-
cidé dans un rescrit, que les conditions apposées aux donations
ou libéralités qui avaient été faites à une ville devaient être
confirmées, surtout lorsqu'elles avaient un but d'utilité publi-
que; mais qu'il ne fallait point les observer lorsqu'elles pou-
vaient être préjudiciables ou onéreuses. Par conséquent , la
SSL Y
(x) Les anciens se servaient du mot resolvere pour solvere, comme on ke
voit dans Plaute , in Asin., act. a , scèn. 4 , et çà-et-là ailleurs.
(3)
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Nuniliter dicerutum videtur le reve - aaspae marti conser
alum vsvente. Exon hus. sicat tin alus omis ar mtavumus
ad lo262 VIE Tab. . ennsonac ‘ns comme jur? diens . c Waber
2 poqudpam vost o£ 39 cnnstrurxer- t rarmmentu . qua est gs
v doma catria uas te ætate adhnc pnellan.... 3 couatmwhixerx ,
a pate, «i voa ^t juramenta equs irrita erunt ».
« Vxor in dem, viri xxm se vot eomirinvent. et jura-
^ Mente. « aberit v.r. e£..... extemplo esucradrxent . uoa te-
» febri prommiaswwis Fea». um. 30. j —13.
XV. «s que rem aliquam vovert, voto obbzaimr. que res
prune sovenln, non rem quae yosetur, oblh-at. Res enim
(tee veometar , soluta quidem liberat vota, ipsa vero sacra noa
Mentor ». d. L2. pr
Wine « «i decimam quis bonorum vovit . dec ma non prius
eve in bonis desinit, qnam fuerit separata. Et si forte qui de-
ciminn vovit, decesserit ante. sepositionem , heres ipsius here-
ditat norsine decime obstrictus est. ot enim obligationem
al herein transire constat ». d. 1. 2.8. 2.
DES POLLICITATIONS OU PROMESSES. |. 535
. e. e E . e . c , .
disposition testamentaire par laquelle un individu , en léguant
à une ville une certaine somme , lui enjoindrait de ne plus per-
cevoir tel impót , ne doit pas étre observée ».
S. V. S: quelqu'un peut être obligé sans promesse à faire à
ses frais un ouvrage public.
XIII. Personne ne peut être obligé à cela, pas méme en
l'honneur du prince ; c'est ce. qui fait dire à Ulpien que « si
une ville avait imposé la charge d'ériger des statues au prince,
les rescrits de notre empereur portent que dans ce cas celui
qui n'avait point promis, ne pouvait être forcé à obéir à cet
ordre ».
ARTICLE II.
Des vcuzc.
XIV. Le vœu est. une espèce de promesse que l'on fait à
Died. « Les fils de famille pubéres et sortis de la puissance
paternelle , sont obligés en vertu d'un vœu qu'a fait leur père ;
car les fils de famille ou les esclaves ne peuvent s'obliger par
un vœu sans l'autorisation de leur père ou de leur maitre ». -
Il paraît qu'il faut dire la méme chose à l'égard de la femme
qui ferait un vœu sans le consentement de son mari , et sur cette
matière , comme daus beaucoup d'autres ( ainsi que nous l'a-
vons remarqué sur les lois des XII Tables), le droit romain
est d'accord avec le droit divin, qui dit : « Za femme qui au-
» rait fait un vœu, et qui s'y serait engagée par serment /ors-
» qu'elle est dans la maison de son père , et encore dans l'âge
» de l'adolescence. .. . . ces vœux et ces sermeus , si son père
» les a réprouvés, seront absolument nuls et de nul effet. »
« Lorsqu'une femme, pendant qu'elle habitait avec son mari,
» s'est liée par un vœu et par le serment , et que le mari l'ayant
» appris, s'y est immédiatement opposé , elle ne sera point
» tenue en vertu de sa promesse. »
XV. « Si quelqu'un a promis quelque chose par unvœu ,
ce vou l'oblige, cette promesse oblige la personne qui a fait
le vœu , sans obliger la chose promise en vertu du vœu; car
cette méme chose étant le vœu, libère du vœu, sans cepen-
dant devenir sacrée pour cela ».
D'où suit que « si quelqu'un a par un vœu promis la dixième
partie de ses biens, cette dixième partie ne cesse point d'être
dans ses biens, tant qu'elle n'en est pas distincte et séparée ;
et si par hazard il est venu à mourir avant que la séparation
et cette distinction aient été effectuées , ses héritiers seront te:
nus à l'égard du vœu qu'il a fait ; car il est certain que l'obli-
gation résultante du vœu passe aux héritiers de celui qui l'a
fait ».
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prisme re yablcz lets. etc . eramt coe utimmes 3er 8i-
dam ettruvnhaarum. de quim actum ext 1 tutzulus :
enc sain irrpext Inbewcams alemA de vorum quhusian
shw etitraerdmariarum e»omtiomum sprewkas.
Ceteri bec ribnea rertus m valzata wserdutr. de saris
et ertranr hnariis cyrnifionzSa:. Neqae eum ke sennrahter
tractatur de c mnmibas eozmtioaibus quz extraordimarue samt;
sel credam tantnm et variz bujus generis cocuitinaumn species
enimerantnr.
Perro ante:1am de his agatur . przmittendz videntur gene-
rale» «altem coznitionum divisiones. Sed = eoznitionum nume-
rw (unm ex variis causis descendat , in zenera dividi facile non
t, nisi snmmatim dividatur. Numerus erzo coenitionum ,
in quatuor fere genera. dividi potest ; aut enim de honoribus
sive de muneribus gerendis agitatur. aut de re pecuniaria dis-
ceptatur , aut de existimatione alicujus cognoscitur , aut de ca-
pítali crisnine quæritur ». /. 5. Callist. 4&5. 1. de cognitionib.
Alía est cognitionum divisio , in ordinarias , et extraordi-
narius,
Ordinaric in quibus magistratus , judiciorum ordine servato;
emtraorlinar'& , in quibus præses ipse citra judiciorum ordinem
cognoscebat.
DES CAUSES OU AFFAIRES EXTRAORDINAIRES, etc. 537
À cet égard , il faut remarquer , d'après Plutarque, Ques-
tons romaines , 18 . que chez les anciens la plupart des riches
étaient dans l'usage de promettre, par un vœu, Ja dixième partie
de leurs biens à Hercule; c'est pour cette raison qu'elle est
appelée portion ou part d' Hercule , daus Plaute 5n Trinum.
C'est ainsi que le dictateur Camille, prêt à assiéger la ville
de Veies , s'était engagé par un vœu à donner à Apollon-P y-
thien la dixième partie du butin.
TITRE XIII.
Des causes ou affaires extraordinaires dont la connais-
sance appartient aux présidens des provinces , ainsi
que celles des jugemens de ceux qui ont mal jugé.
PREMIÈRE PARTIE DU TITRE.
Des connaissances extraordinarres.
I. LES connaissances extraordinaires qui appartenaient aux
présidens des provinces , étaient les affaires ou causes relatives
aux corps de ville, aux habitans , à l'excuse des emplois, aux
jromesses faites à une ville, etc. , dont on a traité dans les
livres récédens. C'est de là que Tribonien a saisi l'occasion
de traiter des différentes espéces de connaissances extraordi-
naires.
Au reste, dans l'édition vulgaire, la rubrique porte, et
avec plus de raison , cet autre titre : des connaissances diverses
et extraordinaires. Ft en effet, on ne traite point ici de toutes
les connaissances qui sont extraordinaires , mais on n'y rapporte
que quelques espèces différentes de ce genre de connaissances.
Toutefois , avant de traiter de ces dernières, on a jugé à
propos de les faire précéder par les divisions générales des
connaissances. Or , « le nombre des connaissances, c'est-à-
dire des cas de compétence , dérive de tant de causes différentes,
qu'on peut difficilement les diviser en espéces , si ce n'est som-
mairement. Áinsi le nombre des connaissances ou cas de com-
pétence peut être divisé, par exemple , en quatre espéces;
car , ou il s'agit de connaitre des gestions de magistrature, ou
d'emplois municipaux , ou de contestations relatives à une
somme d'argent promise, ou de la réputation de quelqu'un,
ou d'une accusation capitale ».
Il y a une autre division des connaissances ou cas de com-
pétence, savoir : en ordinaires et extraordinaires.
Les connaissances ordinaires étaient celles dans lesquelles le
magistrat prononcait conformément à l'ordre observé dans les
jugemens , et les connaissances extraordinaires , celles dans
558 LIB. L. PANDECTARUM TIT. XIII.
Plures harumce cognitionum extraordinariarum species hie
referuntur, quz omnes ad pecuniariam causam pertinent.
II. V. G. « Præses provinciz de mercedibus jus dicere solet,
sed præceptoribus tantum studiorum liberalium (1) ».
#
Liberalia autem studia accipimus qux Graci sAsu9epeæ appel-
lant. Rethores continebuntur , grammatici , geometrz ». 7. 1.
Ulp. 45. 8. de omnib. tribun.
An et philosophi professorum numero sint? Et non putem,
non quia non religiosa res est, sed quia hoc primum profiteri
eos oportet , mercenariam operam spernere ». d. 7. 1. S. 4.
« Proinde ne juris quidem civilis professoribus jus dicent. Est
quidem res sanctissima civilis sapientia ; sed quæ pretio num-
mario non srt æstimunda , nec dehonestanda , dum in judicio
honor petitur, qui in ingressu sacramenti (2) offerri debuit.
Quedam enim tamesti honeste accipiantur , inhoneste tamen
petuntur ». d. 1. 1. S. 5.
III. Alia causa est jurisconsultorum qui comites seu adsts-
sores suut magistratuum. Uude idem Ulpianus : « Sed et si co-
mites salarium petant, idem juris est, quod in professoribus (5)
placet ». d. ]. 1. g. 8.
ltem « divus Antoninus Pius rescripsit , juris studio-
(1) Roma autem hanc cognitionem habuisse tribunos plebis , auctor est
Juvenalis satyr. 7. ubi ait: |
Rara tamen merces qua cognitione tribuni
Non egeat.
(3) Solemai aliquo ritu, scholarum curriculum auspicahantur doctor et
scholastici : doctor jurabat se probe et ex officio non ex ullo pravo affectu
leges interpretaturum ; scholastici munera doctori offerebant. Sensus est igt-
tur : Aonor, id est, summa quæ honorari nomine , muneris nomine pro
more olferri debuit , et non oblata est, inhoneste petitur in judicio ; quam-
vis , si oblata fuisset , honeste accipi potuisset: gua dam enim , etc.
(3) Liberalium studiorum , mox supra.
DES CAUSES OU AFFAIRES EXTRAORDINAIRES , etc. 53
lesquelles le président de la province décidait sans observe
l'ordre des jugemeus , c'est-à-dire , les formes de la juridiction.
On rapporte ici plusieurs espèces de ces connaissances ex-
traordinaires, qui toutes ont rapport à une cause pécuuiaire,
c'est-à-dire , sont relatives à une somme d'argent.
IL. Par exemple, «le gouverneur de la province connait
ordinairement des réclamations qui ont pour objet les salaires,
mais seulement de ceux accordés aux précepteurs ou profes-
seurs des arts libéraux (1).
« Or, on entend ici par arts libéraux ceux que les Grecs
appellent eZeutherra ; les rhétours , les grammairiens et les géo-
métres y sont compris ».
« Mais les philosophes sont-ils mis au nombre des profes-
seurs? Je ne le pense pas ; non parce que la philosophie n'est
pas une chose religieuse , mais parce que la véritable philoso-
phie doit principalement consister dans le mépris des richesses
et de tout travail mercenaire ».
Ainsi les gouverneurs de province ne prononcent méme point
sur les réclamations que font de leur salaire les docteurs en
droit, non parce que la jurisprudence est regardée avec raison
comme une institution pour ainsi dire divine , maïs parce qu'elle
. ne doit pas étre estimée à prix d'argent , ni étre déshonorée par
la demunde que ferait d'un salurre en justice , celui qui a dà .
s'engager par serment (2) à professer cette science gratuite-
ment; cependant, ;/ y « certains honoraires qu'un profes-
seur peut accepter sans honte , mais qu'il ne peut cependant ré-
clamer sans se déshonorer ».
III. Il en estautrement à l'égard des jurisconsultes qui étaient
les adjoints ou assesseurs des magistrats ; c'est ce qui fait dire
au méme Ulpien : «Si cependant les assesseurs réclament un
salaire, le gouverneur de la province (5) doit connaitre de
leurs réclamations comme de celles des professeurs ».
De méme, « l'empereur Antonin a lécidé dans un rescrit ,
(1) A Rome, cette connaissance était dans les attributions des tribuns du
peuple; témoin Juvénal qui, satire 7, dit : «Il n’est point d'affaire qui n'ait
» besoin de la connaissance des tribuns ».
(2) C'était avec une sorte de solennité que le docteur était installé par les
étudians dans sa chaire ; le docteur jurait d'interpréter les lois avec probité,
d’après les réglemens et sans prévention : les étudians offraient des présens
au docteur. Le sens est donc que l'honneur, c'est à-dire , la somme qu'à titre
d'honoraire ou de présent on devait lui offrir suivant l'usage , et qu'on ne .
lui a pas offerte, ne peut décemment étre par lui réclamée en justice, quoi-
qu'il eût pu la recevoir sans se compromettre si elle lui avait été offerte.
(3) Des arts libéraux. Voyez ci-dessus.
540 LIB. L. PANDECTARUM TIT. XIII.
sos(1) qui salaria petebant, hec exigere posse ». /. 4. Paul.
lib. 4. ad Plaut.
IV. Advocatis etiam extra ordinem jus dicitur, ut mox vide-
bimus. «£dvocatos accipere debemus , omnes omnipo qui causis
agendis quoquo studio operantur. Non tamen qui pro tractatu
( non adfuturi causis) accipere quid solent (2), advocatorum
numero erunt ». Z. 1. S. 11. Ulp. 42. 8. de omn. tribun.
Qualem autem mercedem petere possunt advocati? Si cui can-
tum est honorarium , vel si quis de lite pactus est, videamus an
petere possit? Et quidem de pactis ita est rescriptum ab impe-
ratore nostro, et divo patre ejus : « Zitis causa malo more pe-
» cuniam tibi promissam, ipse quoque profiteris. Sed hoc ita
» jus est , si suspensa lite societatem futuri emolumenti cautio
» pollicetur ».
« Si vero post causam actam cauta est honoraria summa, peti
» poterit usque ad probabilem quantitatem , etsi nomine pal-
» marii(2) cautum sit. Sic tamen ut computetur id quod datum
» est, cum eo quod debetur , neutrumque compositum licitam
» quantitatem excedat ».
Licita autem quantitas intelligitur pro singulis causis , usque
ad centum (4) aureos ». d. 7. 1. S. 12.
Caterum etiam ante causam , recte certum honorarium sol-
vitur advocatis.
Et quidem « advocati quoque , si per eos non steterit quomi-
nus causam agant, honoraria reddere non debent ». 7. 58. S. 1.
Jf. 19. 2. locati. Paul. Ub. sing. reg.
Hinc « divus Severus ab heredibus advocati, mortuo eo , pro-
(1) Cujacius intelligit de adsessoribus magistratuum, iisdem nempe qui
et comites mox dicti sunt.
(2) Illi erant qui excutiebant juris quaestiones, et quasi tela agentibus
subministrabant, Hos Graci pragmaticos vocabant : Quintil. institut. oraf.
lib. 12. cap. 3.
(3) Premium victoriæ ergo (somme promise en cas de gain de cause).
(4) Qua summa definita est constitutione Claudii imperatoris : de qua
vide supra, /6. 3, lit. 1. de postul. n. ao. T
DES CAUSES OU AFFAIRES EXTRAORDINAIRES , etc. 541
que les jurisconsultes (1) qui réclamaient des honoraires pou-
vaient les exiger ».
IV. Le gouverneur de la province connait aussi extraordi-
nairement des réclamations des avocats , comme on va bientót
le voir : « On doit entendre par avocats tous ceux qui s'oc-
cupent particuliérement de l'étude des lois , ou qui se livrent à
la plaidoirie ; car ceux qui ont coutume (2) de recevoir un sa-
laire pour se charger de la cause d'un individu sans assister
eux-mêmes aux débats, ne sont pas mis au nombre des avocats ».
Mais quel est donc le salaire que peuvent réclamer les avo-
cats ? Si, par convention , l'avocat s'est fait promettre par son
client qu'il lui donnerait tant à titre d'honoraires pour plaider
dans l'affaire dont il l'a chargé, examinons si l'avocat peut ré-
clamer la somme qu'il s'est fait promettre de cette manière ;
voici ce qui a été décidé à cet égard par notre empereur et son
père dans un rescrit adressé à un particulier, et ainsi concu :
« S'il est vrai, comme vous le dites, que vous ayez promis
» telle somme d'argent à votre avocat pour plaider dans votre
» affaire , et qu'il ait exigé de vous cette promesse pendant que
» l'instance était pendante , afin de s'associer en quelque sorte
» avec vous au gain du procès; c'est un usage infâme et que.
» nous réprouvons ».
« Mais s'il a été stipulé des honoraires qui lui seront payés
» aprés que l'affaire sera terminée, cette convention vaudra
» pour ce qu'il sera prouvé que vous avez promis de don-
» ner (2), de maniére cependant qu'aprés avoir compté ce
» qui lui a déjà été payé avec ce qui reste dà , la somme totale
» n'excède pas celle qui doit étre accordée pour des honoraires
» licites et honnétes ».
« Or , ce n'est que jusqu'à concurrence de cent écus d'or (4)
que des honoraires sont réputés honnétes et licites ».
Aureste, les honoraires que l'avocat a recus méme avant l'ins-
‘tance, ont été légitimement recus.
Et en effet, «les avocats ne sont point tenus de rendre les
honoraires qu'ils ont reçus avant l'instance , s'il n'a point dé-
pendu d'eux que l'affaire fut plaidée ».
C'est pourquoi « l'empereur Sévére a défendu qu'on répétát,
contre les héritiers dc l'avocat défunt , les honoraires quil.
*
»
(1) Cujas entend cela des assesseurs des magistrats, c’est-à-dire, de ceux
mêmes qui sont désignés ci-aprés sous le nom de comites.
(2) C'était ceux qui discutaient les questions de droit, et qui fournissaient
en quelque sorte des armes à ceux qui plaidaient ; c'était ccux que les Grecs
appellent pragmatici. '
(3) Somme promise en cas de gain de cause.
(4) Qui est la somme qu'avait fixée la constitution de l'empereur Claude ;
à ce sujet voyez ci-après , fév. 3, le titre. des postulat, n. ae. '
542 LIB. L. PANDECTARUM TIT. XIII.
hibuit mercedem repeti , quia pcr ipsum non steterat , quominus
causam ageret ». Sup. d. /[. 1. S. 13.
Quod si de summa quz honorarii nomine solveretur, non con-
venit , nihilominus peti potest. Et quidem « in lynorariis advo-
catorum ita versari judex debet , ut pro modo litis , proque ad-
vocati facundia, et fori consuetudine, et judicii in quo erat ac-
turus , æstimationem adhibeat , dummodo liritum honorarium
quantitas non egrediatur :Xa euim rescripto imperatoris nostri,
et patris ejus continetur. Verba rescripü ita se habent : « Si Ju-
» luus-Maternus, quem patronum cause tuæ esse voluisti , fidem
» susceptam exhibere paratus est ; eam duntaxat pecuniam que
» modum legitimum egressa est, repetere debes ». 2. 7. 1. S. 10.
-
V. Hactenus de professoribus liberalium studiorum, adses-
soribus magistratuum , et advocatis. « Medicorum quoque ea-
dem causa est, quz professorum, nisi quod justior, quum hi
salutis hominum , illi studiorum causam agant ; et ideo lis quo-
que extra ordinem jus dici debet ». d. /. 1. S. 1.
« Sed et obstetricem audiant ; que utique medicinam exhi-
bere videtur ». d. 7. 1. (. 2.
« Medicos fortassis quis accipiet, etiam eos qui alicujns partis
corporis, vel certi doloris sanitatem pollicentur, ut puta si au-
ricularius , si fistulæ, vel dentium. Non tamen si incantavit ,
si imprecatus est, si [ut vulgari verbo impostorum (1) utar]
exorcisavit : non sunt ista medicinæ genera , tametsi sint qui
hos sibi profuisse cum prædicatione adfirment ». d. /. 1. S. 5.
VI. « Ad nutricia quoque offictum pr:etoris vel præsidis de-
venit. Namque nutrices, ob alimoniam infantium, apud przsi-
des quod sibi debetur petunt. Sed nutricia eo usque produce-
(1) Non improbabile est Ulpianum hic intelligere christianos ; quamquam
et apud ethnicos fuerunt exorcistæ , et qui carminibus morbos se sanare jac-
tarent , de quibus Plinius Hist. nat. 28. 2.
DES CAUSES OU AFFAIRES EXTRAORDINAIRES, ete. 545
avait recus, parce qu'il n'avait pas dépendu de lui que l'affaire
fut terminée ».
Quand méme on ne serait point convenu de la somme qui
serait payée pour honoraires, elle peut néanmoins étre ré-
clamée. En effet, « le gouverneur de la province doit connaitre
des réclamations faites par les avocats relativement à leurs ho-
noraires , et il doit les fixer d'apres l'importance de l'affaire,
l'éloquence qu'a déployée l'avocat, l'usage du barreau, et la
nature de l'accusation ou du procés que l'avocat devait pour-
suivre comme demandeur, pourvu toutefois que les honoraires
accordés n'excédent pas les bornes de ceux: qui sont permis ;
ainsi l'ont décidé notre empereur et son pére dans ce rescrit :
« Si Julius-Maternus , que vous avez chargé comme avocat de
» la défense de voire cause, était prét à vous prêter l'appui
» quil vous avait promis dans l'affaire qu'il doit plaider pour .
» vous , vous ne pouvez , s’il n'a point dépendu de lui de le
» faire, réclamer que ce qui excéde les bornes des honoraires
» qui sont permis ». |
V. Jusqu'ici nous avons parlé des professeurs des études libé-
rales , des assesseurs des magistrats et des avocats. « La récla-
mation des médecins relativement à leur salaire n'est pas moins
Juste que celle de ces professeurs, si même elle n'est plus juste
encore, car ces derniers travaillent à instruire les hommes , et
les autres à les guérir ; le président de la province prononcera
donc extraordinairement à leur égard ».
« Il connaîtra également des réclamations que feront les sages-
femmes relativement à leur salaire , parce qu'elles peuvent aussi
faire la médecine ».
« Est encore de la compétence du président, « ce qui est re-
latif au salaire qu'ont droit de recevoir et de demander les
médecins qui s'engagent à guérir certaines parties du corps; par
exemple, un mal d'oreille, une fistule, un mal de dents, pourvu
que ces guérisons ne soient point opérées par la magie noire
(qu'on appelle ordinairement charlatanisme (1) ); parce que
ces opérations ne sont point des cures de médecine, quand
méme certaines personnes à qui elles auraient été avantageuscs,
en vanteraient l'efficacité »:
VI. « Il entre aussi dans les attributions du gouverneur de
la province ou du préteur de connaitre des réclamations que
font les nourrices relativement à leur salaire; car elles peu-
vent demander ce qui leur est dû à cc sujet par devant le président
_
(1) Il est assez probable qu'Ulpien voulait.ici parler des Chrétiens, quoi-
qu'il y eût aussi chez les Païens des exorcistes qui se vantaient de guérir
les maladies par des charmes et des paroles mystérieuses , dont parle Pline
le naturaliste , Hist. nat. 28, 2.
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"mm M aresidem orav iz dorer arte pan est.
4. onndnm poi grntatem . ot urseüctiaus ordimem . con-
v^wentem formam rei det ». 7. 1. Llp. aa. :. apuauma.
.- —— A A— €^ mm
y Mattres d'ivrie
(2, Dolrrarn , toyistes, seribes , notaris , ceux qué animent em modes.
(3) Mouthrefieiana,
DES CAUSES OU AFFAIRES EXTRAORDINAIRES , etc. 545
de la province ; toutefois ces magistrats ne recevront ces récla-
mations qu'autant qu'elles sont faites pour des enfans à la ma-
melle ; autrement elles cessent d'étre dans leurs attributions ».
VII. « Il est aussi recu dans l'usage que les réclamations que
les maîtres d'école (1) font pour leurs salaires, quoiqu'ils ne
soient pas professeurs , soient portées extraordinairement de-
vant le président de la province ; mais il ne connait pas de
celles en ce genre, qui pourraient étre faites par les copistes
de livres (2), les faiseurs de notes, les arithméticiens (3) et
les teneurs de registres ».
« Mais le président de la province ne devra en aucune manière
étre saisi de la connaissance extraordinaire relativement aux
salaires des ouvriers ou maitres des autres arts, dont il n'est pas
fait mention ci-dessus ».
VII. Nous avons vu quelles sont les personnes dont les ré-
clamations , relatives aux salaires qui leur sont dus , sont de la
compétence extraordinaire du président de la province; « mais,
en outre, ce magistrat doit connaitre de quelques demandes
faites contre les personnes dont on vient de parler, puisque les
empereurs Sévére et Antonin ont décidé dans un rescrit , qu'on
pouvait méme s'adresser à eux, s'il y avait lieu de réclamer
contre les avocats ».
. C'est pourquoi, par exemple, «si un médecin à qui quel- ..
‘un s'était confié pour se faire guérir d'une maladie d'yeux
ont il était affligé, lui a administré des remèdes funestes et
capables de lui faire perdre la vue, dans l'intention de l'obliger
à lui vendre les biens qu'il possédait , le président de la pro-
vince doit le forcer à restituer la chose ainsi extorquée , et
méme sévir contre lui ».
IX. Ulpien rapporte plusieurs autres causes qui donnent lieu
aux connaissances ou compétences extraordinaires , savoir :
« Il a été encore décidé que le président de la province devait
prononcer sur les contestations relatives à l'usage de l'eau, des
. nouveaux conduits d'eau construits en contravention aux lois,
et connaître aussi des réclamations faites contre les détenteurs
des cavales et de leur croît, sachant qu'elles appartiennent à
autrui, ainsi que du dominage causé par ceux qui ont été mis
en possession d'un fonds de terre appartenant à,autrui , lors-
qu'il devait étre partagé entre plusieurs , surtout si tout cela
s'est fait sans l'autorité ou la permission de celui qui avait droit
de l'ordonner; de maniére que, aprés avoir pris connaissance
(1) Mattres d'écoles.
(2) Librarii, ce sont des copistes , des scribes ; notarii, ce sont ceux qui
écrivaient en notes,
(3) Arithméticiens. —.
Tome XXI." 35
zo LI. LOC AWDECTaAALMWM MIT EL
X. « Hrc omnia. 5i apnd przsides petintar . viuleamns an de
mutus petitionibns possint prrsides cnynoscere ^ Fr putem de-
ber? admitt. 5. : c. \. jé. dea Eo. 7. de mn. transi.
ALTERA PARS TITLLE
& pfidex hiem suam fecisse diceretur.
XI. E'stiacu prorsus a priore titub parte luc altera pars.
i» ca non extraordinaria cognitie proponitur. sed. actio ord.-
Bara in facium . adversus eum judicem qui male pslicaverit.
Pertinet id. non ad mazistratus solum municipales . quibus
ex othcio incumbebat jud:candi mumus ; sed et ad quoevis judices
dat nni peine: dierbantnr . et quorum munms inter munera
publica supra recensitum est. tdt. 4. de mamer. et honor. m. 4.
Horum si quis per imperitiam juris male judicaverit, dicitur
liter, suam facere ; qua periculum lius in se vertit . ohlisatur-
que e: qui per ipsius injuriam causa cecidit, in id quod male
condemnatus est . aut in id a quo male adversarius ejus absolu-
tus est ; quum alioquin per gratiam ant sordes male judicans .
teneretar insuper in id quod alterutrius litizantium posset in-
teresse , si quid nempe damni ultra sensisset , ut supra vid. 42.5.
tit. Y. de judiciis , sect. 6. S. 2. n. 61.
De hoc casu quo per solam imprudentiam male judicatum
est , accipe quod ait Gaius : « Si judex litem suam fecerit , non
proprie ex malefieio(1) obligatus videtur. Sed quia neque ex coa-
tractu obiigatus est , et utique peccasse aliquid intellizitur, lice
per imprudentiam ; ideo videtur quasi ex maleficio teneri in fac-
(1) 14 est, si male judicando in eum casum inciderit, ut litem saam fa-
cere debeat, non utique semper ex maleficio proprie obligatus videtur. Enim-
vero liter suam. facere æque dicitur, sive quum dolo, sive quum impru-
dentia duntaxat male judicavit. Sed hoc ultimo casu , guia neque , etc.
LA
DES CAUSES OU AFFAIRES EXTRAORDINAIRES, etc. 547
de toutes ces réclamations, le président doit prononcer d'après
5 Ln * « . CPL P 4 P
l'équité , c'est-à-dire , la légitimité des demandes et l'ordre de
juridiction, et les faire présenter dans la forme qu'elles doivent
avoir ».
X. « Tout cela s'observe ainsi lorsque ces demandes sont for :
mées devant les présidens , mais il s'agit de savoir si ces mêmes
presidens peuvent connaitre des demandes mutuelles, et je pense
qu'on doit l'admettre ainsi ».
AUTRE PARTIE DU TITRE.
Quand un juge est dit avoir mal jugé.
XI. Cette partie est tout-à-fait distincte de la première de
ce titre, dans laquelle il s'est agi, non pas de la connaissance
ou compétence extraordinaire, mais de l'action ordinaire ez
Jait, contre le juge qui a mal jugé.
Cette matiére s'étend non-seulement aux magistrats muni-
cipaux , dont les fonctions étaient de juger d'office , mais encore
à tous les juges que l'on donnait aux parties, et qui étaient
appelés pédunés, dont les fonctions ont été comptées parmi les
emplois publics , ci-dessus, tif: des emplois et honneurs mani-
cipaux , n. 4.
Ainsi, lorsqu'un juge a, par impéritie ou ignorance, mal jugé,
on dit alors //femrm. suam fecit ; c'est-à-dire , qu'il s'est obligé
lui-même par le jugement qu'il a rendu ; puisqu'en etfet il s'est
ainsi rendu responsable des suites du procés , et qu'il est obligé
envers celui à qui il a fait perdre le procès par son injustice,
jusqu'à la concurrence de cette injuste condamnation , ou bien
Jusqu'à la concurrence de ce qu'a gagné l'adversaire par son al-
solution ; puisque , d'ailleurs, celui qui avait mal jugé, soit par
faveur ou par vénalité, était en outre tenu pour tout l'intérét
que pouvait avoir l'une ou l'autre des parties , si l'un des plai-
deurs avait par-là éprouvé en outre quelque dommage ou pré-
judice , comme on l'a vu ci-dessus , liv. 4 , tit. des jugemens,
sect. 6. K. 2. |
C'est; donc du cas où le juge n'a mal jugé que par impru-
denee, qu'il faut entendre ce que dit Gaius : « Si un juge a mal
jugé une affaire, il n'est pas, à proprement parler, tenu en
vertu de son injuste jugement ou de son délit (1) ; mais, parce
qu'il n'est point obligé en vertu d'un contrat, il n'en est pas
(1) C'est-à-dire si un juge, en mal jugeant, est tombé dans le cas où il
est obligé lui-même à raison du jugement qu'il a rendu , il n'est pas toujours
censé proprement obligé à raison de ce délit ; et en effet, on dit également
u'il s'est obligé lui-méme par son jugement, soit qu'il ait jugé de mauvaise
oi, ou seulement par impéritie ou iguorauce ; mais daus ce Jerniér ca; ,
parce qu'il, etc.
548 LIB. L. PANDECTARUM TIT. XIV.
turn actione. Et in quantum de ea re æquum religioni judicantis
visum (1? fuerit , poenam sustinebit ». 7. 6. Gaius , 4b. 5. rerum
cottid. sive aureor.
XII. Patet autem hanc penam ad majores magistratus non
pertinere , quum ex militari plerumque ordine legerentur, et
Ipsis non imputetur juris inscitia. Ideoque cogebantur dare judi-
ces litigantibus jure ordinario , sortitos ex certo ordine homi-
num qui juris scientiam ipsa sua destinatione et professione spon-
derent.
Contra , quum magistratus municipalis per se ipse judicare
teneatur , scire debet leges ex quibus judicet. Excusatur tamen
ipsius ignorantia, si in forma judicii quid peccaverit adversus
peculiares duntaxat municipii leges. Exemplum suppeditat Sca-
vola : « Municipii lege ita cautum erant ez» xu, etc. (4d est) , «Si
» quis extra synedrium (2* judicaverit , ordine seu synedrio
» moveatur, et luat ad hzc (5| drachmas mille ». Quæsitum est
an poenam sustinere debeat , quiignorans adversus decretum fe-
cit ? Respondit : et hujusmodi poenas adversus scientes paratas
esse ». 7. 6. ff. 50. 9. de decret. ab ord. faciend. Scævol. lib. 1.
digestor.
^
"TITULUS XIV.
De proxeneticis.
EsT hic titulus pars ac sequela superioris. Est enum. cogni-
tionis extraordinariæ species, cognitio de proxeneticis.
I. Prorenetica sunt præmia seu mercedes que constituuntur
proxenetis , id est, his personis quarum interventu nuptiz , ami-
(1) Quum nulla lex hujus maleficii aut quasi-maleficii poenam definierit,
æquitas autem hoc suggerit religioni judicantis , ut iu id saltem condemnet
eum , in quantum ipse litigatorem inique condemnavit aut absolvit.
(3) Le lieu de l'assemblee.
(3) Ad hec , id est , insuper.
DES PROXÉNETES. 07 549
moins réputé avoir jugé contre l'équité, quoique par impru-
dence. C'est pourquoi il doit être censé tenu de l’action expo-
sitive du fait, comme s'il se füt rendu coupable d'un délit, et
passible de la peine que le juge qui en connaîtra croira devoir
lui appliquer (1).
XII. Il est évident que cette peine n'était pas applicable à
ceux qui étaient revétus des hautes magistratures , puisque la
plupart de ces magistrats étaient pris daus l'ordre militaire, et
ue par conséquent l'on ne peut leur imputer l'ignorance du
droit ; C'est pour cette raison qu'ils étaient obligés de nommer
aux parties qui intentaient des actions ordinaires , des juges
qui, pris dans une certaine classe d'hommes , donnaient , par
leur destination et leur profession , la garantie de leur connais-
sance parfaite du droit.
Au contraire, un magistrat municipal , étant tenu de jugcr
lui-même et par lui-même, doit connaitre les lois en vertu
desquelles il juge ; cependant son ignorance l'excuse lorsque,
dans l'observation des formes du jugement ou de l'action pu-
blique, il a contrevenu en quelque chose aux statuts particu-
liers de la ville municipale seulement. Scévola nous en fournit
un exemple en ces termes : « Un statut municipal portait : « si
» un magistrat municipal a prononcé son jugement hors de
» l'assemblée (2), il sera chassé de l'ordre ou de l'assemblée,
» et paiera en outre, à titre d'amende, mille drachmes (3)».
On a demandé si celui-là devait étre soumis à cette peine , qui,
par ignorance , aurait jugé en contravention à ce décret ? On
a répondu , que des peines de cette espéce n'étaient applicables
qu'à ceux qui connaissaient le droit municipal ».
TITRE XIV.
Des proxénètes.
CE titre est comme une suite du précédent ; car la connais-
sance relative aux proxénètes est aussi une espèce de connais-
sance ou compétence extraordinaire.
I. Il y a des récompenses ou des salaires appelés proxene-
tica , et qui sont constitués aux prorénétes , e'est-à-dire , à des
personnes par l'entremise desquelles se contractent des mariages,
(1) Aucune lot n'a déterminé la peine de ce délit ou quasi-délit; mais
l'équité qui doit ingpirer la conscience de celui qui doit'prononcer sur ce
délit, fait que l'on condamne du moins un tel juge à une somme égale à
celle à laquelle il a condamné lui-même injustement le plaideur ; ou à celle
qu’il l'a déchargé de payer.
(2) Le lieu de l'assemblée.
(3) ^d hac, c'est-à-dire insuper, en outre, en sus.
OY "Ib. L. P&5NDECTAHUM LIT. XIV.
cam. wmina. mt queris nezotiationes inter duos pluresve
contrabnninr.
« Proxenetiea jure licito petumur -. .. 1. Ulpian. /:5. 45. ad
Nr.
Proxenetic: antem Anplex zenus. Panterque « de proxene-
aen . auod et ordidisn . solent presides cognoscere : sic tamen
u: in his modis esse debeat . et quantitatis et negotii in quo ope-
rala ista (defiacti sunt. ^t ministerium male quale accommnoda-
verunt. Faeilius «uo Grec souxscucizov - ( :d est. c "Luti-
eun 1. cen Catergretis 0norar:um — apoellant. peti ipud eos
poterit . si quis forte conditionis (2) vel amicitiz vel adsessurz.
vel caqus alterius huquscemodi. proxeneta tuit. Sunt enam .5,
hujusmodi nominum . in am magna civitate, officine. Est emm
proxenetarim madus. qui empuonibus -venditiombus, com-
mercis . contractions liritis. utiles non adeo improbabuili more
se exhibent 5». 7. 5. Clo. 54. 3 de omn. tribun.
IJ. 4 mandatore valde liter: prnxeneta.
Vinc Ulpiancs : « i proxeneta intervenerit acies. nominis.
at multi solent . videamus an possit quas maendlator teneri? Et
non puto teneri: qnia hic nronstrat hagis nomen . quam man-
dat , tamesti landet nomen :.
« Jdem dieo , et si aliquid plulantropiæ ,) nomine acceperit:
nec ex locato conducto erit actio. Plane si dolo et callid:tate cre-
titorern crreunrvenerit, de dolo actione tenebitur 5». /. à. Ulp.
Zh. 51. ad edict.
(1) Salaire de celui qui a porte les paroles.
(2) Clauses el articles de traite; sise ad aunicilia:a conciliandam, sive ad
edsessores magistratibus qoærendos , etc.
(3) Hoe refer ad proxeneticum sordidum de quo supra , ut patet ex exem-
plis modo subiectis , scilicet proxenetarum qui commerciis inserviünt ( vu!
fariter courtiers.)
(4) Sslarii. Id, inquam, nihil ad rem , que magis teneatur.
DES PROXÉNETES. 551
des liaisons d'amitié , des créances et autres affaires et négocia-
tions d'intérét entre deux ou plusieurs personnes.
« Les proxénétes peuvent légitimement réclamer les salaires
qui leur sont dus ». |
]l y a deux espèces de salaires dus aux proxénètes. Pa-
reillement, «les gouverneurs de la province , ainsi qu'il est
d'usage, connaissent du salaire’, méme de celui qui est sordide
et 11/, des proxénètes , et des réclamations qu'ils peuvent faire
à cet égard ; de maniére cependant que , relativement à cette
cspèce-ci de salaires, le président doit les fixer d'après la qua-
lité et l'importance de l'affairo que ces proxénètes ont terminée.
Comme les Grecs appellent cette sprte de salaire ermeneu-
ticon (1), c'est-à-dire, sa/arre d'interpréte , 11 pourrait être
plus facilement demandé chez eux : par exemple , si un indi-
vidu s'est fait l'entremetteur d'un traité (2) ou d'une liaison
d'amitié , ou s'est chargé de trouver un assesseur à un juge
ordinaire, ou s'est entremis pour toute autre chose de ce genre;
au reste ce métier ne peut être fait dans une grande cité que par
des hommes vils (3). Mais il est une autre espèce de proxénctes;
tels sont ceux qui, d'après un usage.qui n'est pas sans motifs
plausibles , se rendent utiles et nécessaires dans les achats, les
ventes , les affaires de commerce et les contrats licites ».
II. Le proxénéte diffore beaucoup du mandataire.
C'est pourquoi Ulpien dit : « Si un proxénète s'est entremis
pour déterminer quelqu'un à faire un prét d'argent, comme
beaucoup de gens ont coutume de le faire, voyons s'il peut
être obligé comme mandataire dans le cas de l'insolvabilité de
celui qui a recu les deniers. Je ne le pense pas, parce que,
quoiqu'il ait beaucoup vanté la fortune ou la personne méme
pour qui il s'est entremis , il paraît en cela avoir fait la fonc-
tion plutôt d'indicateur et d'entremetteur qu'avoir agi comme
mandataire ». '
« Je soutiens méme que, quand il aurait recu quelque sa-
laire (4) , nil'action du mandat , ni celle de la location ne pour-
raient avoir lieu contre lui ; cependant, si , en cette affaire , il a
usé de dol et de fraude, en circonvenant le préteur , il sera pas-
sible de-l'action du vol ». |
^e
(1) Salaire de celui qui a porté les paroles.
(2) Clauses et articles de traité, à l'effet de lier d'amitié ou de chercher
des assesseurs aux magistrats , etc.
(3) Cela est relatif au vil métier de proxénète, dont on a parlé ci-dessus,
comme il résulte des exemples ci-après; savoir, des proxénétes qui servent
dans les opérations commerciales, et que vulgairement on appelle courtiers
(4) ^ titre de salaire , c’est-à-dire, je soutiens qu'il n'en est pas plus tenu
pour cela.
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9t f ata, yri a Tar mio Superi eum ruse ae
tp m- summi Ca-
El. dons; p
rehater conçus "e prowi res pascat. Verum xm
remanetjn- Lee forma ad annom usque ^86. Quo amne. bec
tributum anta non vemel à tribon:s imped tum . a. semata re-
sieurs , brevi roductum,, uno et aucuum quandoque . postrems
tandem prorz2s subiatum est : -quam nempe ÆEanilies - Panes
tantam «x preda Macedonica vim auri in zrarium inteksset. ut
join tributo non esset opus. Et ex:nde, ad coasalatum Hartu et
Pam anno U. C. 710 post czdem Juli Caesaris, duravit bujus
tributi remissio si Platarcho bac in re fides, in Via ejasdem
Pauli
Fuit et in provinciis tributum cayilis, a personis debitum ;
quod nempe Romani populis debellatis in przmium victorzz si-
gnumque subjectionis imperabant , quotannis Ærario solven-
durn, Sic V. G. capta Carthagine , civitatum illarum quz Car-
thaginiensibus opem tulerant , viros ac muleres tributarios ac
stipendiarios lactos reíert Appianus de bell. Pun. circa fin.
DU CENS OU DU DÉNOMBREMENT , etc. 553
TITRE XV.
Du cens ou du dénombrement pour la levée des impots.
APRÈS avoir traité du droit public, il ne restait plus aux
rédacteurs des Pandectes qu'à rapporter le mode de dénom-
brement qui avait lieu dans les provinces.
I. C'est un point généralement connu, qu'il y avait chez les
. Romains deux espèces de cens, l'un appelé census capitis ,
dénombrement des têtes ou personnes , et l'autre census sor,
dénombrement des propriétés.
Ie. Le cens ou tribut est l'impôt qui se payait suivant le
nombre des tétes ou des personnes , et qu'on appelle sous une
dénomination propre, capitation, il était déjà en usage sous les
premiers rois de Rome ; et, en effet, il était réparti par tête,
de maniére que chaque citoyen , sans distinction de riches et
de pauvres, était également tenu de payer le cens. Voyez
Denys- d'Halicarnasse, liv. 4. Mais, d'aprés les institutions
de Servius-Tullius , qui, abolies par Tarquin-le-Superbe , re-
prirent vigueur sous la république, le cens fut réparti entre les
citoyens , par tête, chacun en proportion de ses facultés.
Cette espéce de cens ou de dénombrement était annoncée sui-
vant que les circonstances impérieuses le commaudaient. Mais
l'année 549 de la fondation de Rome, le sénat ayant décidé
que les soldats romains , qui jusqu'alors avaient fait la guerre
à leurs frais et dépens , recevraient dorénavant une paie ou
solde, on établit un impót public , annuel et ordinaire , afin
que la république eùt toujours à sa disposition un impôt qui
fournit à la paie du soldat; ce mode de perception d'impôts sub-
sista jusqu'à l'an 586. C'est dans cette année que ce tribut ou
impôt , auquel antérieurement les tribuns s'étaient plusieurs
fois opposés, fut d'abord remis par le sénat , puis réduit à peu
de chose , et méme, après avoir quelquefois augmenté, fut enfin
entièrement supprimé. Cette suppression eut lieu lors du re-
tour de Paul-Emile, qui, sur le butin qu'il avait fait pendant
la guerre de Macédoine , versa dans le trésor public une si
grande quantité d'or, qu'il n'y eut plus besoin d'impóts.
Il y avait aussi dans les provinces un impôt dit capitis trz-
butum , qui était levé par tête, c'est-à-dire , un impôt person-
nal, impôt que les Romains exigeaient des peuples vaincus,
pour récompense de la victoire qu'ils avaient remportée sur eux,
et en signe de soumission, et qui devait être acquitté chaque
année. C'est ainsi, par exemple, qu'après avoir pris la ville
de Carthage , ils rendirent tributaires du peuple romain les
hommes et les femmes habitans les villes qui avaient prété se-
524 LIB. L. PANDECTARUM TIT. Xy.
/
ID. Census seu tributum so/r, de quo potissumum in hoc titulo
agitur, illud est, quod in provinciis ratione prediorum debetur,
et inter possessores pro rata ejus quod quisque in territorio ci-
' vitatis huic tributo obnoxiz possidet, distribuitur. Hujus, ut
varie species , ita et varia occurrunt nomina.
Ft 1°. postquam Augustus proviticias cum populo partitus es-
set, tributum quod provincie Cesaris pendebant , propria ap-
pellatione ributum ; illud vero quod a provinciis populi exige-
batur , stipendium dictum fuisse auctor est Theophilus ( instit.
lit. de rer. divis.) Quæ tamen nomina promiscue quandoque
usurpata probat Cujacius (observe. 7. 5.) ex Suetonii , Eutropii,
aliorumque testimoniis.
2°, Item propria appellatio £ribufr erat, ejus quod in auro,
argento ere, equisve consisterel ; si in frumento , hordeo, oleo,
vino, larido , etc. peculiari nomina annona dicitur. Utraque
aulem species , generali /ndictionis nomine continetur ; quemad-
modum et jugat;o , seu id quod pro eo agri modo , qui uno jugo
boum arari potest , penditur ( pour chaque charrue ) , et capi-
tatio , sumpta pro ea indictionis specie quz solvebatur pro sin-
gulis capitibus hominum adscriptitiorum aut animalium que in
pradio essent.
3°. Denique tributa omnia , quecumque illa sint , dividuntur
|, iu annua et ordinaria , qux proprio nomine canonica functio;
seu /"/utro aut co/latio dicuntur, et extraordinaria seu repentina,
qua dicebautur superindictio vel superindicta.
Ipsa autem appellatio census, improprie duntaxat accipitur
pro tributis ipsis , siquidem proprie loquendo significat recen-
sitionem , æstimationem, et in tabulas publicas relationem eo-
rum qua unusquisque in territorio civitatis possideret.
. AT. In horumce tributorum onere, aut ab his immunitate,
positam fuisse cectum est przcipuam , quz olim obtinebat , inter
predia ztahica et provrncialiu differentiam. Enimvero prædia
provincialia quorum dominium populus romanus retinuerat ,
fruenda duntaxat possessoribus sub lege tributi concessa fuerant,
praediorum vero zta//c so//perfeetum dominium penes posses-
sores erat , absque tributi opere. Atque hinc communis est doc-
tosu:n sententia , circa ea quæ in hoc titulo traduntnr de jure
DU CENS OU DU DÉNOMBREMENT , etc. | 555
cours aux Carthaginôis . ainsi que le rapporte Appien dans son
Histoire des guerres puniques
IP. Le cens ou impôt foncier, census sof/ , dont il s'agit
principalement dans ce titre , est l'impôt qui était dà dans les
rovinces , à raison des fonds de terre , et qui est réparti entre
es possesseurs au prorata de ce que chacun d'eux posséde
dans le territoire de la ville sujette à ce tribut. Cet impôt
étant de différente espèce, porte aussi des noms différens.
Et 19. , aprés qu'Auguste eût partagé les provinces entre ln
et le peuple, l'impót que les provinces payaient à César , fat
proprement appelé £ributum , et celui qu'on exigeait des pro-
vinces assignées au peuple, portait le nom de stipendturn ,
d'après Théophile, Institut. tit. de la division des choses. Ce-
. pendant, Cujas prouve que ces noms exprimaient indistinc-
tement la méme chose , Observ. 5. , d'aprés Suétone , Eutrope,
et d'autres autorités.
2°, Le mot tributum était la dénomination propre du tribut,
qui consistait en or , argent, cuivre et en chevaux ; et lorsqu'il
consiste en froment , orge, huile, vin et lard, il prend le
noni particulier d'z70z2«, tribut en nature , et ces deux espèces
sont comprises sous le nom général d'indictio , impôt ; de
méme que Jugatro , impôt pour chaque charrue, c'est-à-dire,
ce que l'on paie pour l'étendue ou la contenance du champ
ou fonds de terre qui peut étre labouré par une seule paire
de bœufs; et le mot capitutio , prs pour cette espéce d'impót
qui était payé par chaque tête d'esclaves attachés à la glèbe,
et d'animaux qui faisaient partie du fonds de terre.
3°. Enfin, tous les tributs, quels qu'ils soient , se divisent
en annuels et ordinaires ,. qui ont un nom propre et distinctif,
tels que ceux qu'on appelle canonica. functio , ou Z/fatro , col-
latio ; ils se divisent encore en tributs extraordinaires et im-
prévus , que l'on appellait superindictio ou superindicta , c'est-
à-dire , supplémentaires.
Le mot census, dans un sens impropre seulement , est pris
pour les tributs eux-mêmes , puisque , à proprement parler ,
il signifie dénombrement , recensement , estimation ou évalua-
tion et insertion dans les registres publics de ce que chaque
citoyen posséde sur le territoire de la ville.
III*. Par rapport à la charge de ces tributs , ainsi qu'à l'im-
munité ou exemption qui en était accordée, il est certain
qu'on avait admis une distinction principale entre les fonds
italiques et les fonds provinciaux. En effet , à l'égard des fonds
»rovinciaux dont le peuple Romain avait retenu la propriété,
la jouissance seulement en avait été accordée à leurs posses-
seurs , sous la condition d'un tribut ou impót à payer , tandis
que les possesseurs des fonds situés sur le sol italique, en avaient
cos 0 TNR I. PARDE ARTE CO JT.
mais. ve ut naüzcum CORRE NEENSUERSÀSAABUEEK:IZ EE WR-
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Fu eue 257: cwe.ue 525 praxnz am ONES HER lier GER
fur . suo avr rar ons Dre: apres. ape Lager
ex. /. 5. (Lou. cuz. 22002. 11. 1. de amm. e zur. we
foct et Me horei-Vauors vite. ub us nm. poto dii.
pae uo ate une Canes . Diocuetammm . M crimiamunm Cam
tantus «1 Goarriam aper , lrabam Morrreeiame etes.
subies : « Hinc part tale isvectun tribut mms NU
» lam. Sam uua «niei, omn:s cadem lmmclamme mod-ra-
» que arere. penmosius mdaec-a les mwva. que exercum #-
» que waperator qui semper aderamt m ca Fake parie ah psw-
» sent ^. Usde certo onlZi videtur , jas aute bac seumpora . tr-
tinus. ()uz autem de novo introducta fast a Masamiume func-
tionis speres , vtr esse tribatuam 1lnd vzm ad cellarum
priscips ; eujus mentio in sup. d. /. 6. cod. £f head. 131. 1. &
annon. et tribut.
IV*. Ut ut sit, et quamvis przdia omnia , etiam per Italian,
tributis quibusdam obnoxia dici debuerint , non ideo minus cer-
tum est fuisse aliquam , circa tributa ipsa, jure Pandectarum
et Justimaneo, differentiam inter przdia Italica et provincialia,
quum tam diligenter in hocce de censibus titulo exquirater.
que in provinciis regiones jurzs ilalici fuerint. Hanc Cujacis
positam fuisse suspicatur duntaxat in levatione census ( dans lo
manière de lever les impóts) , scilicet ut quz coloniæ juris italia
essent , idem in censione jus experirentur ac solum italicum.
Quaenam porro illa sit, ignorare me fateor.
DU CENS OU DU DÉNOMBREMENT , etc. 557
la pleine propriété sans charge d'impôts ; c'est pourquoi les
docteurs pensent tous d'un commun accord, à l'égard de ce
que l'on dit dans ce titre sur le droit italique , que ce droit
comprend l'immunité de toute espèce d'impôts ou tributs ;
uoique réciproquement , et au contraire, l'innunité seule
des impôts soit plus restreinte que le droit italique , et qu’elle
ne renferme pas ce droit italique , puisqu'il s'étend jusqu'aux
droits relatifs à la mancipation et à celui de retenir un débiteur
en servitude , et à l'exception annale. .
Cependant Cujas ne partage point cette opinion, Obserp. 10.
35 ; 11 prétend que ces deux droits étaient absolument diffé-
rens, et que les pays ou villes qui Jouissaient de ce droit ita-
lique , n'étaient pas censés exempts de ces tributs ou impôts, au
point que ce mot snmunité, quoique d'ailleurs il ait moins
d'extension que le droit italique , a néanmoins plus que ce
droit pour ce qui concerne les tributs ; et , en effet , il est cer-
tain que les fonds du so/ italique n'étaient pas exempts de tout
tribut, surtout sous les derniers empereurs , ainsi qu'il ré-
sulte des lois 6 , get 12. code Théodosien, des impôts en na-
ture et des autres tributs. Le texte d'Aurélius- Victor fait ici
autorité, liv. 9, où, aprés avoir dit que l'empire ayant été
partagé entre quatre chefs , Dioclétien , Maximien, Constance.
et Galérius , l'Italie avait échu en partage à Maximien ,
il ajoute : « Il s'ensuivit de là un grand malheur pour une
» partie de l'Ttalie, qui fut surchargée de tributs et d'impóts;
» car, comme auparavant toute l'Italie n'avait à supporter
» qu'un seul et même impôt, méme trés- modéré , 1 parut
» une nouvelle loi supplémentaire des impôts déjà existans ,
» portant que la partie de l'Italie où l'armée et l'empereur se
» trouvaient , fournirait des vivres et les subsistances néces-
» saires. » L'on peut certainement conclure de là que, déjà
avant ces tems , il y avait un tribut établi dans toute l'Italie.
Cette espèce d'impôt, qui avait été introduit par Maximien ,
parait étre un tribut en vin destiné à la cave du prince, et
dont il est fait mention dans la susdite loi 6 , code Théodosien.
I7». Quoiqu'il en soit, et bien qu'on ait dà dire que tous les
fonds de terre , méme ceux qui étaient situés en Italie , étaient
soumis à certains tributs,, i n'en est pas moins certain qu'il
existait à l'égard de ces mêmes tributs, suivant le droit des
Pandectes et celui de Justinien , quelque différence entre les
fonds italiques et provinciaux , puisqu'on recherche avec tant
d'exactitude , dans le titre des cens, quelles contrées dans les
provinces jouissaient du droit italique. Cujas pense que cette
différence ne consistait que dans la maniére de lever les im-
póts , c'est-à-dire, que les colonies qui participaient au droit
italique étaient, dans le recensement , assujetties aux móines
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at. Devnscto * romana plebe. lem sana pars erc = um
eus colonae cwitm . quam sciet dedactzs eo c viluns ju 2e
ritur vervabatar ; alie vero, et cidem plora — umm Lo
ne ; Tm qua Latin bomines in cas mossa. sed c ees rmm
ea lege ut jus duntaxat btiniiats ibx laborent. Umk- ec ss
hter Fyntbsto in colinas dexiuetos mz diam 2apar3 di nacen
pisos Mribut.
Tunc temporis , co’oniæ a municipiis valde diff-rebant ; ma-
nuipia suuidem dicebantur. (teste Gellio 10. 15.* civitases il
quibus ultro deditis aut foedere sociatis non azros solum suo
relinquebat populus. romanus , sed et jus suis legibus utendi;
imo communicata ipsis civitate, muneris honorarii cum ipso
populo: romano fiebant. participes. Quum contra , co/ons no:
DU CENS OU DU DÉNOMBREMENT , etc. 559
formes de perception d'impóts que le sol italique ; or, pour
moi , j'avoue que j'ignore quellc est cette différence.
Mais cette différence , quelle qu'élle fut , ne cessa point d'exis-
ter , méme depuis la constitution de Caracalla , qui admit toutes
les nations soumises à la domination romaine à participer aux
droits attachés à la cité de Rome ; car cette constitution n'avait
pour but que de rendre égale la condition des personnes, et
non celle des choses , et la différence du droit italique et pro-
vincial , qui fut supprimée en ce qui concerne la qualité des per-
sônnes , subsista à l'égard des fonds territoriaux.
On examincra donc dans ce titre, 1°. quelles contrées et
uelles villes, dans les provinces, avaient ou le simple nom
de colonie , ou jouissaient de l'immunité d'impôts , ou partici-
aient au droit italique ; 2°. on exposera comment se font les
b clarations du cens, les tableaux du cens, et la répartition de
l'impôt ou tribut entre les possesseurs de fonds de terre ; 3°.‘en-
fin on traitera dela prescription de l'impót. |
ARTICLE I.
Quelles contrées ou quelles villes, duns les provinces, jourssuient
de l'immunité ou exemption d'impóts , ou participaient ou non
au droit italique , et quelles sont celles qui avaient le simple
nom de colonie.
II. Autrefois les coZonzes étaient des villes ,-avec leur terri-
toire, où le peuple romain avait conduit ses propres citoyens
pour y habiter, aprés en avoir vaincu et emmené comme
prisonniers de guerre les habitans originaires. Les unes étaient
appelées militaires, les autres plébéiennes , suivant qu'on y
avait conduit ou des vétérans militaires ou des citoyens de la
classe plébéienne, c'est-à-dire, de la populace romaine : de
méme elles jouissaient d'un droit différent; car certaines colo-
nies étaient appelées co/ozzc civium , lorsque le droit quiritaire
était conservé aux citoyens romains qu'on y avait conduits ;
d'autres , et méme la plupart , étaient des colonies latines, non
parce qu'on y avait envoyé des latins, mais bien des citoyens
romains , sous la condition qu'ils n'y jouiraient que du droit
de latinité. C'est ce qui donne lieu à Boéce de dire, d'une
maniére générale , que les citoyens romains qui avaient été
conduits dans ces colonies avaient subi le noven changement
‘état.
C'est alors , et de ce tems, que les co/ontes différaient beau-
coup des villes municipales. Les villes municipales, que lon
appclait ainsi, étaient les villes, d'après l'autorité d'Aulu-Gelle,
qui s'étaient volontairement livrées au peuple romain , ou qui
avaient fait un traité avec lui , et auxquelles il avait laissé non-
seulement leur territoire, mais même concédé le droit de se
zo EB... &TURCTAGRTDXE COT Ww».
ww» 3-107 ur. w-i sq Das UiiDIDSAIMe MERS ET.
ae uses ununi fuel jpuest. a SG las —awmur con
AsUTMPS. 45410100 7mm.
De his coloniis ita Ulpianus : « Saendamm est esse quasdtum cv
lonias juris itabci : ut est in Svria-Phacmice . sphlemdaksuma T v-
rirrum coloa.a unde mihi orizo est ), nobis resiomhes . sone
seculorum antiquissima , armipotens, frderis quod. cum We-
manis percussit tenacisima. Huic enim divus Severus et impe-
rator noster , ob egregiam in rempublicam. imperiumnque re-
manum insignem finem , jus italicum dedit ». 7. 1. Ulp. Ai. 1.
de censibus.
« Sed et Berytensis colonia in eadem provincia , Augusti be-
neficiis gratiosa , et : ut divus Hadrianus m quadam oratione
ait) Augustana (1) colonia , que jus italicum habet ». 7. 1. $.:.
« Est et Heliopolitana (2) quz a divo Severo per belli c-
(1) Eo enim Augustus coloniam deduxit, duasque legiones ibi collo
vit anno U. C. 740. ( Euseb. in Chron.—Strabo, &ib. 16.) Ibi floruit schois
juridica. |
(3) Duæ fuerunt hujus nominis, una in Ægypto ob cultum solis rele-
berrima, unde etiam nomen accepit : alia in Syria. De utraque egit. Isaac
Vossius Var. observ. cap. 15. Syriacam Heliopolim iutelligi facile colligiur
ex his quæ præcedunt et sequuntur, ubi de Syriz duntaxat civitatibus agitur.
LS
DU CENS OU DU DÉNOMBREMENT , ctc. 56t
gouverner par leurs propres lois, et méme par leur admission
et communication au droit de cité , les habitans. des villes mu-
nicipales participaient avec le peuple romain aux emplois ho-
norables ou dignités, tandis qu'au contraire les co/ons ou ba-
bitans des colonies ne se gouvernaient point par un droit qui
leur fût propre, mais d'apres les lois et les institutions romaines;
on ne pouvait non plus les appeler citoyens romaius , à l'ex-
ception des susdites colonies, connues sous le nom de co/onice
eium.
Mais par la suite le nom de colons et de vile municipale
commenca à étre employé indistinctement pour exprimer l'une
ou l'autre, lorsque les lois romaines devinrent le droit com-
mun de tout l'univers. Par conséquent , la différence qui exis-
tait entre les villes municipales et les colonies ayant cessé, le
nom de colonie fut plutót donné à toutes les villes des provinces
à qui certains droits ou priviléges furent accordés, comme si
elles avaient fait une sorte de société avec le peuple romain , et
c'est de là que se sont formées les colonies sous les empereurs ,
Sans qu'on y ait conduit ou envoyé des citoyens romains , c'est-
à-dire, que fut accordé le droit de colonie. On ne peut préci-
sément savoir en quoi consistait ce droit ; ou verra s^ulement
dans le cours de ce titre , et en ce qui concerne les tributs ou
impôts , qu'on avait accordé à certaines villes le nom simple
de colonies, à quelques-unes le droit italique , et à quelques
autres une immunité entière et absolue. |
À l'égard de ces colonies , voici ce que dit Ulpien : « Il faut
observer qu'il y a quelques colonies qui Jouissent da droit ita-
lique , telle est, par exemple, dans la Syrie Phénicienne , la
ville de Tyr, dont je suis originaire, la plus illustre et la plus
ancienne de toutes les contrées de la Syrie, qui de tout tems
fut la plus ferme et la plus constante allice du peuple romain;
car, c'est en récompense de ses services signalés et de sa fidélité
unique pour le peuple romain que l'empereur Sévére et le nótre
lui ont accordé le droit italique ».
« Mais la ville de Bérythe, dans la même province , est fa-
vorisée du titre de ville impériale; car l'empereur Adrien , en
parlant des colonies et des villes municipales qui jouissent du
droit italique , l'appelle sa ville de Bérythe (1) ».
« C'est à l'occasion de la guerre civile que la ville d'Héliopolis(à)
(1) Auguste y conduisit en effet une colonie, et y placa deux légions l'an
740 de la foundation de Rome; il y eut aussi dans cette ville une école de droit
trés-célébre.
(2) Il y avait deux villes du méme nom, l'une en Egypte, fameuse par
le culte qu'on y rendait au soleil , d'oà elle a pris son nom, et l'autre en
Syrie. Isaac Voss. a traité de ces deux villes; mais ce qui précéde et ce qui
suit, où il ne s'agit que des villes de Syrie, prouve assez que cela doit s'eu-
tendre de la ville d'Héliopolis en Syrie.
Tome X XI, | 36
fa LIB. L. PASDECTABUM TIT. XV.
vis cas mem 1: iabezcolmeu remonbhear? accept». d.
[. 1. S. 2.
r Est et Laodiezna ‘2 e»loma m Svria-Crele 75. cm dives
Severas jus ital:cum ob belli civis merita 1. comc-ssit. Ptole-
mensig-n enm colonia. quz mter Phænicen et Palestinam sita
est, nihil przter nomen 5 colonizz habet s. d. 7. 1. 8. 5.
« Sed et E-nisenz, civitati Phoenices , : tor noster ‘6 jus
colonze d:d't : jurisque italci eam fecit =. d. /. t. 8. 4.
« Est et Paunvrena civitas in provincia. Phœmc=. prope bar-
5.
baras gentes et nationes collocata ». d. /. 5. $.
« In Palestina duz fuerunt coloniz, Czsanensis -). et Æla-
Capitolina $, : sed neutra jus italicum habet ». d. 7. 1. S. 6.
« Divus quoque Severus in Sebastenam '9) civitatem . colo-
niam deduxit ». d. /. 1. $4. -. 1! x
In Dacia :o* ue Zernensium colonia, a divo Trajano de-
ducta , juris italiei est ». d. [. 1. S. 8.
« Zarmizegethusa | 10) quoque ejusdem juris est : item Napo-
censis ‘11 colonia , et Apulensis 12),et Patavicensium . 15)
vicus , qui a divo Severo jus coloniæ impetravit ». d. Z. 1. (. a.
(1) Scilicet contra Piscennii-Nigri asseclas.
(2) Duplex fait Laodicea , uaa ad Libaaum in Syria-Phœaice , altera ad
mare , de qua hic agitur.
(3) Cæle- Syria hic accipitur , non rie dicta quæ una ex quin
Syriæ dioecesibus fuit , sed pro universo Sstiz traciu , a Seleucide uique ad
Has de Arabiam, , et /"Ezyptum porrecto. Ita etiam accipitur in lege 37.
. 42. 5. de auct. jud. poss.
(4) Laodiceni enim partes Severi contra Pigcennium-Nigrum secuti fae-
rant, ad usque civitatis sug excidium.
(5) Nudum nomen colonie romanz habet , absque ulla immunitate.
(6) Caracalla ; eo quod Ernesina patria fait matris ipsius Julie-Domnæ.
(7) Palestinz metropolis.
(8) Urbs nova , ita ab /Elio Hadriano conditore suo appellata, prope so-
lum ubi faerat Hierosolyma, et quasi ex ejus ruderibus aedificata. )
(9) Quæ olim Samaria fuit, ab Hircano eversa , et ab Herode de nove
condita.
(10) Fuit qnoque in Dacia. Insa est quæ UJpia- Trajana dicta est.
(11) In Dacia : hodie Claudiopolis Trans-Sylvaniæ.
(12) Fuit olim Apulum , regia Daciæ : hodie /f/ba-Julia.
(13) Heineccius (in: opere posthumo opograph. juris ) legit Paralisen-
iiri , nixus auctoritate cujusdam marmoris apud Spondan. Lise. erud.
anfig. ubi mentio civifatis Paralisensium provinciæ ia.
DU CENS OU DU DÉNOMBREMENT, etc. 563
a soutenue( 1), que l'empereur Sévère lui a donné le titre de co-
lonie italienne ». | |
« C'est aussi comme récompense du parti qu'a pris dans les
guerres civiles la ville de Laodicée (2), située dans laBasse-
Syrie(5), que ce méme empereur a donné à cette ville le
titre de colonie italienne (4) ; car Ptolémée , qui est entre la
Phénicie et la Palestine , n'a que le simple nom de colonie ita-
lienne (5) ».
« Notre empereur (6) accorde à Emése, ville de la Phénicie,
le titre et le droit de colonie italienne ». .
* Le méme droit fut accordé à la ville de Palmyre, située
dans la province de Phénicie, prés l'Arabie déserte ».
« Dans la Palestine il y a eu deux colonies, la ville de Cé.
sarée (7) et celle de Jérusalem (8), mais ni l'une ni l'autre ne
jouissent du droit italique ». |
« L'empereur Sévère a aussi conféré le droit de colonie ita-
lienne à la ville de Samarie (9), dans la Palestine :.
« Ce méme droit a été également accordé à la ville de Cy-
rène, par l'empereur Trajan ».
« La ville de Zara (10), en Dalmatie, la colonie de Napo-
lée(11) et d'Apulée( 12 jouissent aussi du méme droit italique,
ainsi que les bourgs (15) qui avoisinent ces mémes villes , aux-
quelles l'empereur Sévére a étendu ce privilége ».
(x) Contre le parti de Piscennius-Niger.
(2) Il y avait aussi deux vilies de ce nom, l’une au pied du Mont-Liban
dans la Syrie-Phénicienne, l'autre qui touchait à la mer, et dont il s'agit ici.
(3) La Cæle-Syrie, ou Basse-Syrie, s'entend ici non pas de la Syrie pro- |
prement dite, qui était un des cinq diocèses ou divisions de la Syrie, mais
pour tout cet espace de la Syrie, qui s'étend depuis Selencis jusqu'à l'Eu-
phrate , l'Arabie et l'Egypte ; c'est aussi qu'on l'entend ainsi dans la Z. 37
des choses qui peuvent etre decidees par l'autorité du juge.
(4) Les habitans de Laodicée avaient en effet soutenu le parti de Sévére
contre Piscennius-Niger , jusqu'à la destruction de leur ville.
(5) Sans jouir d'aucune immunité.
. (6) Caracalla, en considération de ce que la ville d'Emése avait été la
patrie de Julia-Dorana.
(7) Métropole de la Palestine.
(8) Nouvelle ville, ainsi appelée d'ZElius-Hadrien son fondateur, située
resque sur le sol où était Jérusalem , et bâtie en quelque sorte des décom-
bres ct des ruines de cette derniére.
(o) Qui était l'ancienne Samarie, détruite par Hircan et rebâtie par
Hérode.
(10) Qui est la méme que celle qui était appelée U/pia-Trajana.
(11) Aussi en Dalmatie, aujourd'hui appelée C/audiopolis , en Tran-
ylvanie.
(12) Apulum , autrefois palais des rois de Dalmatie, est maintenant dite
Alba-Julia. E :
(13) Heineccius lit Paralisensium au lieu de Patavicensium, bourg d'une
province de Dalmatie.
564 LIB. L. PANDECTARUM TIT. XV.
. « Est et in Bithynia colonia Apamena (1), etin Ponto Sino-
is ». d. 7. 1. S. 10.
« Est et in Cilicia Selinus (3) et Trajanopolis ». d. 7. 1. S. 11.
TH. Pariter plures hujusmodi civitates recenset Paulus.
« In Lusitania Pacenses , sed et Emeretenses (5) juris italici
sunt. Idem jus Valentini (4) et Licitani(5) habent. Barceno-
menses (6) quoque ibidem immunes sunt ». /. 8. Paul. 42. 1.
censib.
« Lugdunenses (7) Galli , item Viennenses in Narbonensi , ju-
ris italici sunt ». d. /. 8. S. 1.
1 « In Germania inferiore Agrippinenses (8) juris italici sunt ».
.4. 8. &. 2.
« Laodicia in Syria , et Berytos in Phoenice, juris italici sunt,
et solum earum ». d. /. 8 e. 5.
« Ejusdem juris et Tyriorum civitas , a divis Severo et Anto-
nino facta est ». d. /. 8. S. 4.
« Divus Antoninus Antiochenses colonos fecit , salvis tributus ».
d. 1. 8. $. 5.
« Jos sraior noster Ántoninus civitatem Emisenorum, colo-
niam et juris italici fecit ». d. /. 8. (. 6.
« D'vus Vespasianus Cæsarienses colonos fecit, non adjecto
ut et juris italici essent, sed tributum his remisit capitis. Sed
divus Titus etiam solum immune factum interpretatus est; si-
miles eis Capitulenses (9) esse videntur ». d. 7. 8. &. 7.
(1) Ab Apama Prusiæ regis uxore dicta : Strabo, 4. 12. quem vide et de
Sinopensi.
(2) Legendum Selinus seu Trajanopolis : utrumque enim nomen est
ejusdem civitatis ; ut recte Cujacius animadvertit, auctore Dione in Trajano.
(3) Mugusta- Emerita , urbs Lusitaniz celeberrima : (hodie Merida.)
(4) Urbs Hispaniz notissima.
(5) Heineccius censet legendum ZZiitan. Plinius (Hist. nat. 3. 3.) His-
aniam citeriorem describens , mentionem facit colonie immunis Illi , unde
Jlicitanus sinus , in vicinia nova Carthaginis. Binkershoeck legit Lucitani,
et ait Lucentiam fuisse urbem Hispaniæ non procul a Valentia, auctore Mela
de situ orbis. 11. 16. |
(6) Barcelonne.
(7) Lugdunensis Gallia , eadem quæ Celtica.
(8) Ab Aggripina Claudii uxore ita dicta. ( Tacit. Anna. 12. 37.) Hodie
Cologne.
(9) Censet Heineccius legendum Capitolienses , et intelligendum de AE/is
pe ms —— anm m
DU CENS OU DU DÉNOMBREMENT , etc. 565
e Les villes d'Apamée (1) et de Sinope, dans la Bythinie,
jouissent des priviléges attachés aux provinces d'Italie ».
« Les villes de Séleucie(2) et de Trajanopolis jouissent des
mémes droits que les provinces d'Italie ».
III. Paul eite pareillement plusieurs villes qui jouissent des
mémes droits que celles dont on vient de parler. |
« Dans la Lusitanie, les villes de Pax-Julia et Mérida (3)
jouissent des droits italiques, ainsi que celles de Valence (4),
uchente (5) et Burgos (6) ».
« Lyon (7), dans la Gaule, ainsi que Vienne, dans le Nar-
bonnais , jouissent des mêmes droits ».
« La ville de Cologne (8), dans la Germanie inférieure , a
le méme droit ».
« Laodicée, dans la Syrie, Bérythe , dans la Phénicie, et leur
territoire, ont le droit italique ».
« Les empereurs Sévére et Antonin ont accordé les mémes
prérogatives à la ville de Tyr, en Phénicie ».
« L'empereur Antonin a fait remise des tributs aux habitans
de la ville d'Antioche ».
« Le méme empereur a accordé le titre et les priviléges des
provinces italiennes à la ville d'Emèse, en Phénicie ».
« L'empereur Vespasien a accordé aux habitans de la ville
de Césarée le titre de bourgeoisie italienne, sans ajouter qu'ils
Jouiraient des priviléges qui y sont attachés ; mais 1l leur a fait
remise de la capitation. L'empereur Titus a pensé que cette
prérogative d'immunité devait aussi porter sur le sol; car
ils doivent jouir des mémes avantages que la ville de Jéru-
salem (9) ». +
mt
(1) Ainsi appelée d'Apama, femme du roi Prusias. Voyez Strabon.
(2) I! faut lire Selinus ou Trajanopelis ; car ee sont les deux noms de
cette même ville, comme le remarque Cujas sur l'autorité de Dion, dans
Trajan. |
(3) Autrefrois Augusta-Emerita , aujourd'hui Merida.
(4) Ville d'Espagne trés-connue.
(5) Suivant Heineccius il faut lire IHilicitani. Pline " Hist. natur., dans Ta.
description qu'il fait de l'Espagne citérieure , fait mention de la colonie d'Z/-
dicium comme jouissant d'immunités, dans le voisinage de la Nouvelle-Car-
thage. Byukershoeck lit Zucitani , et prétend qu'il y avait une Lucente, ville
d'Espagne non loin de Valence , d’après l'autorité de Méla, de situ-orbis.
(6) Ou Barcelonne.
(7) La ville de Lyon , dans la Gaule, est la méme que la Celtique.
(8) Aggripinensis , ville ainsi appelée d'Aggripine, femme de l'empereur
Claude , aujourd'hui Cologne.
(9) Suivant Heineccius il faut lire Capitolienses , et l'entendre de cette
55 Ir3. L. JAWDECTAATN "7T. XV.
« I5 prs*:ucia WMacriouia . D» —c-em. Caemmirenses. Fu
. Dienees , 9t0senses . urs taie xt». 4 ZE od
« Ja pr vrineia Asia. dnz sant ,urzs Italus ; Tous et D'arcum :.
d. [. 5. » fy.
*« jn Padia, emsdem jours est eolamia Sustiochemsiumm :. 1.
f. 5. &. r^.
* $a Ars. Carthaao . Urea . Leptis magna - 2 dreu Seven
A Antoano mess ah facte sant ». 4. 1.3. V. cr.
Snffrazantne C^lsus ^t Gains : « Coloma Philippensis urs
stabei est s. 1.6. Css, 55. 35. dovst.
Item + ris :taleci smt. Troas. Bervtus, Derrachmmms ». 7. -.
Gains, L5. 6. ad bz. Ja. et Pap.
IV. Hie prrrro ole-rvaninm est, rmammmmtatema 2 trimum.
euam quibusdam coloniis ac civitatibus concessam esse des mms.
immnnitatis crm persona extinguantur: tamen. quam zemra-
liter loc: , ant quum civitatibus , inmunitas sic data videtur. at
sona extinguitur; rebus, nunquam extinguitur ». 7. 5. $. 1.
ARTICULUS II.
De tabulis census, et professionbus censualibus.
V. Ut conficiantur tabulz census , unusquisque profiteri de-
bet fundos quos poseidet in territorio quod tributo obnoxium est.
Et utique in sua civitate quis profiteri debet , si ibi possideat.
« Ts voro qui agrum in alia civitate habet, in ea civitate profiteri
dent, in qua ager est. Agri enim tributum in eam civitatem
debet levare, 1) , in cujus territorio possidetur ».7. 4. (. 2. Ulp.
hib. 5. de censib.
Capítolina , cujus Ulpianus supra in 4. 1. $. 6. mentionem fecit una cum
Cesarea.
(1) Alleger. Hoc sensu ut tributum hujus agri levare debeat tributum ge-
DU CENS OU DU DÉNOMBREMENT , ete. 567
« Dans la province de Macédoine, les habitans des ville de
Duras, Cassandrie , Philippe , Die et Stone jouissent des droits
italiques ». |
« Il y a dans la province d'Asie deux villes qui ont obtenu .
les mémes prérogatives , Troie et Paros ».
à « Dans la Pisidie, les habitans d'Antioche ont les mêmes
roits ». -
« Les mémes avantages du droit italique ont été accordés ,
par les empereurs Sévére et Antonin , aux villes de Carthage,
Utique et Lébéda , en Afrique ».
Ces priviléges sont confirmés par Celse et Gaius , qui disent
« que la colonie ou ville de Philippe , dans la Thrace, jouit du
droit italique ».
De méme « les villes de Troie , Bérythe et Duras participent
au droit italique ». | D
IV. C'est ici qu'il faut observer que l'immunité ou exemp-
tion de tributs et d'impóts, que nous avons dit avoir été ac-
cordée à certaines villes et colonies , est perpétuelle.
« En effet, « quoique les immunités d'impóts accordées à
quelques personnes soient une prérogative qui s'éteint avec eux,
cependant il parait que celles qui sont accordées aux territoires
ou aux villes durent toujours, et passent aux descendans de.
ceux qui les habitent ».
‘Et il est dit encore ailleurs : « Il a été décidé dans un res-
crit de notre empereur , adressé à Péliguianus , que les immu-
nités dont les choses jouissaient étaient immuables , parce que
bien que ce privilége , lorsqu'il est accordé aux personnes, s'é-
teigne avec elles, néanmoins il ne s'éteint pas quand il a été
accordé aux choses ». |
ARTICLE II.
Des tableaux ou registres du cens ou du dénombrement , et des
déclarations des choses soumises au cens. )
V. Pour que l'on puisse dresser les registres du cens ou faire
des tableaux de dénombrement , chaque propriétaire doit dé-
clarer les fonds qu'il possède sur le territoire qui se trouve
soumis à l'impót ou tribut.
Et c'est toujours dans sa ville qu'un citoyen doit déclarer ce
qu'il y possède. « Mais celui qui a un fonds dépendant d'une
autre ville que celle qu'il habite, est tenu de le déclarer (1)
dans cette ville; car il doit payer les impositions de ce fonds
dans le lieu où il est situé ».
même ville d' 4Elia- Capitolina , dont il a été parlé ci-dessus en méme tems
que de Césarée.
(1) Levare , alléger, c'est-à-dire dans ce sens qu'il doit venir à la dé-
568 LIB. L. PANDECTARUXM TIT. XV.
VI. Quomodo autem hzc professio facienda sit, et quanam
debeat complecti, ita docet Ulpianus : « Forma ! Cave-
tur , ut agri sic in censum referantur , nomen fundi cujusque,
et in qua civitate, et quo pazo sit, et quos duos vicinos proxi-
mos habeat , et id arvum quod in decem annos proximos satum
erit, quot jugerum sit; »;nea , quot vites at : ou quot
jagerum, et quot arbores habeat : prafum quod intra decem
annos proximos sectum erit , quot jugerum : pascua quot juge-
rum esse videantur , item syvæ ceduz , omnia ipse qui defert,
zstimet ». d. 7. 4. pr. |
« Lacus quoque piscatorios et portus, in censum dominus
debet deferre ». d. /. 4. 6.6.
« Salinz , si quie sunt in predus , et ipsz in censum deferendz
sunt ». d. 7. 4. S. 7:
« Sed et « si quis mquilinam vel colonum (1) non fuerit pro-
fessus , vinculis censualibus tenetur ». d. 7. 4. $. 8.
Et quidem « in servis deferendis observandum est , ut et na-
tiones eorum, et ætates , et officia, et arüficia specialiter defe-
rantur ». d. 7. 4. S. 5.
« Qua post censum edictum nata , aut postea quæsita sint,
intra finem operis consummati , professionibus edi possunt ». d.
Jl. 4. . 9.
VII. Circa predicta autem notandum 1°. professionem census
fion præjudicare quæstioni de domino rei professa.
Igitur, « si quum ego fundum possiderem , professus sim, pe-
titor autem non fuerit professus , actionem di manere placet »,
d. 1. 4. S. 4.
— € — IIa US
nerale territorii hujus civitatis in quo is ager possidetur (47 doit venir à la
décharge de l'impót du territoire). Alii legunt /uere ; hoc sensu , ut ibi debeat
profiteri , quia ibi debet tributum luere (c'est là qu'il doit faire sa declaro-
fion , parce que c'est là qu'il doit porter le tribut) :et hanc lectionem con-
firmant exemplo hujus quod dicitur Juere æs alienum (payer ses dettes );
luere poenam (porter la peine.)
(1) Servos culturæ adscriptas,
DU CENS OU DU DÉNOMBREMENT , eic. 569
VI. Ulpien nous enseigne en ces termes comment doit se
faire cette déclaration, et ce qu'elle doit comprendre. « La loi
qui régle le mode du cens ou du dénombrement porte , que
ans les registres où seront inscrites les propriétés , on doit y
mentioner /e nom des fonds de terre, le lieu de leur situation ;
si c'est à la viile ou à la campagne ; quels sont les voisins de part
et d'autre, ce que le fonds déclaré a produit pendant les dix
derniéres années ; la quantité d'arpens qu'il contient, et si ce
fonds a des vignes, combien il y en a; s'il s'y trouve des o£i-
viers , combien il y a d'arbres; s'il y a des prairies, ce qu'elles:
ont rapporté de foin dans les dix années précédentes, et la
quantité d'arpens ; s'il y a des páturages , qu'elle en est la con-
tenue ; de méme à l'égard des bois tai/Irs ; enfin c'est au cen-
sitaire à faire l'estimation de tout ce qu'il déclare ».
« Celui à qui appartiennent des étangs ou des réservoirs oü
il met le poisson , doit aussi en faire la déclaration , pour qu'ils
soient portés sur le cens ».
« Les salines qui se trouvent dans les fonds appartenans aux
particuliers doivent aussi étre déclarées et portées sur les re-
gistres du cens ».
Ainsi « le propriétaire qui , ayant des 'ocataires ou des fer-
aniers (1) dans ses fonds, n'en a pas fait la déclaration, sera:
obligé en vertu des lois sur le cens ».
Et méme , « à l'égard des esclaves que l'on doit déclarer , il
faut observer qu'on doit dire de quels pays ils sont, leur âge, les
métiers qu'ils exercent et les services auxquels ilssont propres ».
« Celui qui, depuis la déclaration-qu'il a faite, a acquis quelque
chose, soit par la naissance de quelques esclaves ou autrement,
doit, tant que les opérations du dénombrement ne sont pas
terminées , en faire sa déclaration ».
VII. A l'égard de ce qui a été dit précédemment, il faut
remarquer 1°. que la déclaration du censitaire ne préjudicie
point à la question qui pourra s'élever relativement à la pro-
priété de la chose déclarée.
C'est pourquoi « si, lorsque je possédais un fonds apparte-
nant à autrui , j'en ai fait la déclaration pour celui qui récla-
mait ce fonds , son action en revendication de la chose lui reste
entiére ».
charge de l'impót du territoire ; d'autres lisent /uere, dans ce sens que c'est
Jà qu'il doit faire sa déclaration, parce que c'est là qu'il doit porter le tribut,
Ce qui vient à l'appui de cette leçon, c'est que l'on dit luere es alienum,
payer ses dettes. ,
(1) C'est-à-dire, des esclaves destinés à la culture.
570. LIB. L. PANDECTARUM TIT. XV.
Observandum 2°, quod « vitia priorum censuum, editis novis
'professionibus evanescunt ». 7. 2. Ulp. 45. 28. ad Sabin.
Quocirca nota quod « si quis veniam petierit ut censum sibi
emendare permittatur, deinde post hoc impetratum , cognoverit
se non debuisse hoc petere, quia res emendationem non desi-
derabat ; nullum ejus prejudicium , ex eo quod petiit ut cen-
sum emendaret , fore, sæpissime rescriptum est». Sup. d. [. 4.
$. 10.
VIII. Censu ex singulorum possessorum professionibus ita
confecto, tributum inter possessores distribuendum erat.
Hujus tributi modus definitus erat litteris manu principis subs-
criptis, que delegationes vocabantur (Jes commissions de dépar-
ternens ). Hæ quotannis, initio anni, per scriniarios præfecti
prætorio in singulas provincias transmittebantur ; ibi, celeber-
rimis in locis , certo tempore antequam collatio fieri deberet ,
publicandæ. cod. 10. 17. de indictionib. Il. 1. cod. Theod. 11. 1.
de annon. et trib. 1. 5. et 4. cod. Theod. 11. 5. de ind.
Fiebat autem tributi distributio per censitores , inter singulos
possessores , pro rata ejus quod quisque possideret , unde et tr;-
utum dictum. |
Qua in distributione, « illam æquitatem debet mittere censi-
tor, ut officio ejus congruat, relevari eum qui in publicis tabulis
delato modo frui certis ex causis non possit. Quare et si agri
portio chasmate perierit, debebit per censitorem relevari ; si
vites mortuz sint , vel arbores aruerint , iniquum , eum nume-
rum inseri censui. Quod si exciderit arbores vel vites , nihilo-
minus eum numerum profiteri jubetur, qui fuit census tempore ,:
nisi causam excidendi censitori probabit ». 7. 4. S. 1. Ulp. 45. 5.
de censibus. | |
-
Quinetiam eum hac de causa puniri jubent Gratianus et Va-
lentinianus. Z. 2. cod. 11. 57. h. tit.
- Quod si qui se a censitoribus plus æquo gravatos in tributi dis-
tributione querentur, a peræquatoribus, quibus id muneris in-
jungebant præfecti prætorio, omne territorium denuo censeba-
tur , et, his quorum intererat , eorumve procuratoribus aut co-
lonis, auditis, vel etiam inauditis si vocati defuissent , censio re-
tractabatur et emendabatur. /. 6. cod. Theod. 15. xo. de censu,
[. 5. et 4. cod. 11. b3. h. tit..—
Ut autem de censitorum , ita et de perequatorum , injuria
queri fas erat , sed intra annum duntaxat ex die clausi et renun-
DU CENS OU DU DÉNOMBREMENT , eic. 571.
On doit observer 2°. que « les irrégularités que présente la
fixation des impositions précédentes, peut se rectifier par une.
nouvelle déclaration de la part du tributaire ».
À cet égard remarquez que, « si un citoyen, après avoir fait
la déclaration de ses biens, a demandé la permission de la rec-
tifier comme erronée, et que l'ayant obtenue, il ait reconnu
qu'il n'avait pas lieu de faire cette demande, parce que la rec-
tification n'était pas nécessaire, il a été souvent décidé par
des rescrits, que sa demande à ce sujet ne devait lui préju-
dicier en rien ».
VIII. Lecens ou le dénombrement étant ainsi fait et dressé
d'aprés les déclarations de chacun des possesseurs , l'impót
devait être alors réparti entr'cux.
Le mode de cct impôt était déterminé par des lettres sous-
signées de la main du prince , et ces lettres étaient appelées
commissions de départemens. Elles étaient transmises tous les
ans , au eommencement de l'année , aux provinces par les se-
crétaires du préfet du prétoire; là, elles étaient publiées dans
les lieux les plus fréquentés et les plus connus , et à une époque
déterminée , avant que la contribution dût se faire.
La répartition distributive se faisait par les censeurs, censrto-
res , entre chacun des possesseurs , en proportion de cé que cha-
cun possédait , et c'est de là qu'on a fait le mot tribut.
À l'égard de cette répartition , « ilest du devoir et de l'équité
du censeur, de dégrever le propriétaire qui a consigné dans les
registres du cens une déclaration, s'il n'a pu jouir d'une
certaine partie de ses propriétés; c'est pourquoi, si une
partie du bonds de terre imposé à été engloutie , le censeur doit
e dégrever de l'impôt assis sur ce fonds ; si ses vignes ou. ses
arbres ont péri par la sécheresse , il serait injuste qu'on le mit
pour ces objets au nombre des tributaires; mais, s'il a coupé lui-
même ses vignes ou ses arbres, il n'en, doit pas moins déclarer
la quantité et la contenue lors du dénombrement que l'on a fait
de ses propriétés, à moins qu'il ne donne au censeur les jnstes
raisons qui l'ont déterminé à le faire ».
Bien plus, les empereurs ordonnent méme qu'on le punisse
dans ce cas. |
Lorsque des contribuables venaient à se plaindre que les cen- -
seurs les avaient surchargés dans la répartition des impóts, tout
le territoire était soumis à une nouvelle vérification des arpen-
teurs que le préfet du prétoire envoyait à cet effet, et ceux-ci,
aprés avoir entendu les intéressés, ou leurs fondés de pouvoir
et fermiers , et même sans les avoir entendus ; si ayant été appe-
lés àla revision, ils ne s'y étaient point trouvés, annullaient
le dénombrement ou le rectifiaient.
Il était permis de se plaindre de l'injustice des arpenteurs
comme de celle des censeurs , mais dans l'année seulement , à
533 LIB. L. PANDECTARUM TIT. IY.
tiati census ( du jour du rôie arrété et publié), exceptis mino-
ribus indefensis, et absentibus reipublice causa , quibus annus
non currebat. Comprobata porro peræquatoris iniquitate , quod
quis plus æquo gravatus deprehendebatur , in eos qui per inju-
riam levati erant , rejiciebatur , et perzquator , si quid per ne-
gligentiam aut grauam commiserat , honore privabatur , anno-
narumque quadruplo mulctabatur ( 4 perda:t son office , et était
condamné à une amende du quadruple de ses gages ) ; insuper,
$i quid a provincialibus accepisset , in quadruplum restituere te-
nebatur. 7. 5. 7. 6. cod. 11. 53. A. tit.
IX. Hactenus de forma professionum qua propter tributum
soli fiebant.
De his autem qui tributum capitis deberent, sciendum quod
Ulpianus ait : « Ætatem in censendo significare necesse est , quia
quibusdam ætas tribuit , ne tributo onerentur : veluti in Syrisa
quatuordecim annis masculi, a duodecim foeminz , usque ad
sexagesimum quintum (1) tributo capitis obligantur.
« JEtas autem spectatur censendi tempore ». 7. 5. Ulp. Z5. 2.
de censib.
ARTICULUS III.
4 quibus et qua ratione tributum exigatur.
$. I. 4 quibus exigatur.
X. Imperatores Antoninus et Verus rescripserunt , in vecti-
galibus ipsa predia, non' personas conveniri. Et ideo possesso-
res, etiam preteriti temporis vectigal solvere debere, eosqu
ex empto actionem (2), si ignoraverint , habituros ». 7. 7. ff. 20.
4. de publ. vect. et Papyrius-Justus , 4h. 2. de constit.
Et quidem, « etiam prædiis a fisco distractis, præteriti tem-
poris tributum , eorumdem presliorum onus , emptorem spec-
tare placuit ». 7. 56. ff. 49. 14. de jur. fisc. Papin. kb. 5. resp.
Qui autem desinit possidere, in futurum liberatur.
Hinc Ulpianus : « Et benignum est dicere, vectigalis exactio-
nem futuri temporis , post redhibitionem adversus emptorem
cessare ». /. 49. ». et benign. ff. 21. 1. de œdilit. et edict. Ulp.
lib. 8. disput.
(1) Duntaxat.
(1) Adversus venditorem, qui de preterito vectigali debito non monuit,
DU CENS OU DU DÉNOMBREMENT , ete. 373
compter du jour du rôle arrêté ou publié, excepté les mineurs
non-défendus et les absenspour le service de la république, con-
tre lesquels ce délai d'une année ne courait pas. Lors donc que
la partialité de l'arpenteur-vérificateur était prouvée, on reje-
tait sur ceux qui avaient été injustement dégrevés ce dont le
plaignant se trouvait avoir été surchargé, et méme l'arpenteur,
qui s'était rendu coupable de négligence ou de faveur, était
privé de son emploi, et condamné à une amende du quadruple
de ses honoraires; en outre, s'il avait recu ou accepté quelque
présent des habitans de la province, il était tenu de le restituer
au quadruple.
IX. Ce que nous venons de dire jusqu'ici a rapport à la forme
des déclarations qui se faisaient à raison de l'impôt territorial.
A l'égard de ceux qui devaient un tribut par téte , il faut ob-
server ce que dit Ulpien : « Il est nécessaire que le tributaire.
déclare son âge au censeur, parce qu'il y a des contrées où les
iributs ne peuvent étre imposés aux individus de tel áge; par
exemple, dans la Syrie , les máles depuis l'áge de quatorze ans,
et les femelles depuis douze ans jusqu'à soixante-cinq (1), sont
tenus de payer les tributs par téte ».
« Ainsi, au tems de l'imposition , c'est l'âge qu'il faut con-
sidérer.
ARTICLE III.
De qui, et par quelle voie ou moyen les tributs ou impôts sont
. exigés.
$. I. De qui ils sont exigées,
X. Les empereurs Antonin et Vérus ont décidé dans un res-
erit, qu'à l'égard des impôts ou droits publics, les fonds seuls
et non les personnes en étaient tenus, qu'ainsi les possesseurs
de ces fonds étaient obligés d'en payer les impositions dues,
méme avant qu'ils ne les possédassent , et que s'ils avaient igno-
ré qu'ils fussent dus , ils auraient, à cet égard , l'action de l'a-
chat contre leur vendeur (2) ».
Et en effet , « méme à l'égard des biens-fonds qui ont été ven-
dus par lefisc , on a décidé que les impositions du tems qui pré-
ecde, sont à la charge de l'acheteur ».
Celui qui cesse de posséder est libre pour l'avenir.
D'où suit ce que dit Ulpien : « Et il faut décider favorable-
ment qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre le paiement des im-
ositions dus, pour l'avenir, contre l'acheteur, depuis que , par
Faction rédhibitoire, il avait forcé son vendeur à reprendre la
cnose ».
(1) Seulement.
(2) Qui n'a poiat averti que l'impôt était dû pour Le passé.
574 LIB. L. PANDECTARUM TIT. XV.
. XI. Ex dictis colligere est, horum vectigalium onus eum qui
in predium succedit , potius quam heredem sequi.
Hinc Valerianus et Gallienus : « Æs quidem alienum pro por-
tione ex qua quisque defuncto heres extiterit , præstari oportet :
annonas autem is solvere debet , qui possessionis tenet , et fruc-
tus percipit ». /. 2. cod. 10. 16. de annon et tribut.
. Detributistamen temporis ante restitutam hereditatem elapsi,
heres fisco tenetur. Verum hoc casu « qui non habita ratione
' tributorum , ex causa fideiconimissi predia restituunt , actionem
ex divi Pii-Antonini litteris habent : quam legato quoque so-
luto (1) locum habere voluit ». 7. 5. S. 1. Papin. Zi. 19. resp.
XII. In specie qua ex uno przdio plures agri privata divi-
sione facti sunt, quum sint uni tributo in solidum obnoxii :
« Quum possessor unus expediendi negotii causa, tributorum
jure conveniretur ; adversus cæteros quorum :zque prædia (2)
tenentur, ei, qui conventus est, actione a fisco præstantur :
scilicet ut omnes pro modo prædiorum pecuniam tributi con-
ferant. Nec inutiliter actiones præstantur , tamesti fiscus pecu-
niam suam recuperaverit , quia nominum venditorum pretium
acceptum videtur ». d. /. 5. pr.
XIII. Vidimus tributa prædiorum non alias quam ab eorum
possessoribus exigi potuisse. Qualescumque autem fuerint illi
ossessores, cujuscumque dignitatis et ordinis, item ecclesie
Ipse , aut etiam divine domus ( id est, ad patrimonium prin-
cipis et Augustæ pertinentes ), his tributis erant obnoxii. ( /. 8.
cod. 10. 19. de exact. tribut.) Nec sub pretextu rescripti aut
privilegii cujuslibet, quisquam ab his pendendis excusari potest.
(1) Potest fiscus ratione horum tributorum convenire possessorem. vel
etiam heredem qui restituit ; quia possidebat , quo tempore ea tributa cesse-
runt. Si conventus fuerit heres , et ea solverit, retentionem duntaxat habe-
bat, quum ab eo petebatur legatum seu fideicommissum. Divus autem Pius,
etiam. so/uto legato, ei actionem ad ea repetenda adversus legatarium seu
fideicommissarium concessit.
(2) Quia scilicet divisio prz diorum Formam census mutare , et tributi per-
ceptionem inter plures dividere non potuit respectu fisci.
DU CENS OU DU DÉNOMBREMENT , etc. 575
+ XI. De ce qui a été dit, il y a lieu de conclure que la charge
des impositions fonciéres passe plutót à celui à qui les fonds de
terre sont échus par succession , qu'à l'héritier du défunt.
De là les empereurs Valérien et Gallien disent : « Les dettes
du défunt doivent étre payées par ses héritiers, en proportion
de ce que chacun d'eux prend dans la succession , mais celui-là
seul d'entr'eux doit acquitter l'impôt en nature, qui est déten-
teur des fonds de terre ct qui en percoit les fruits ».
Cependant l'héritier est tenu envers le fisc des tributs ou
impôts dus pour le tems qui s'est écoulé depuis la restitution
.de l'hérédité ; mais dans ce cas, « l'empereur Antonin a dé-
cidé par un rescrit, que l'héritier qui a restitué un fonds de
terre, en vertu du fidéicommis , sans s'étre fait tenir compte
des tributs qu'il a payés pour ce fonds , aurait l'action testa-
mentaire contre le légataire , à l'effet de l'obliger à lui rem-
bourser les impositions qu'il a payées pour lui (1) ».
XII. Dans l'espéce ou par un partage entre particuliers , on
‘a fait d'un seul fonds de terre plusieurs fonds ; comme ces fonds
divisés sont soumis pour le tout à un seul et méme tribut ou
impôt , il s'en suit de là que, « dans le cas où l'un des posses-
.seurs de ce fonds est seul actionné pour le paiement des tri-
buts , et où il.a payé pour les autres, le fisc doit lui donner
des actions contre ses co-partageans , à l'effet de lui rembourser
ce qu'il a payé pour les impositions dont leurs fonds sont aussi
-tenus (2) ; et quoique le fisc soit payé de ce qui lui était dà,
ce n'est pas inutilement que le fisc céde son action, parce qu'en
pareil cas il est censé avoir recu le prix des créances qu'il a
vendues ».
XIII. Nous avons vu que les impositions fonciéres ne pou-
vaient être exigées que des possesseurs et détenteurs des fonds ;
mais quels que fussent ces possesseurs , à quelque dignité qu'ils
eussent été élevés, et à quelqu'ordre qu'ils appartinssent ,
quand méme ils seraient des hommes d'église ou attachés à la
maison impériale , c'est-à-dire , quand ils dépendraient du do-
maine de l'empereur ou de l'impératrice, ils étaient soumis à
ces tributs. ou impôts. 7. 8. cod. de la perception des impôts.
Aucun individu ne pouvait , méme sous prétexte d'un rescrit
(1) Le fisc peut, relativement à ces tributs, actionner le possesseur ou
l'héritier qui a restitué, parce qu'il possédait au tems où ces tributs étaient
échus et dus à cet héritier ; en cas qu'il eüt payé sur l’action intentée contre
lui à cet égard par le fisc, il n'avait que le droit de retenue lursqu'on lui de-
mandait le legs ou le fidéicommis ; mais Antonin-le-Pieux accorda à l'héri-
tier l'action en répétition de ce qu'il avait payé au fisc contre le légataire
ou le fidéicommissaire.
, (2) C’est parce que le partage des fonds n'a pu changer les formes du
cens , ni diviser entre plusiéurs, par rapport au fisc, la perception de l'impôt,
3-6 LIB. L. PASDECTARCE TIT. XV.
1. 56. cod. Theod. 11. 1. de ammon. et trib. r:de et supra tit. 6.
de jure immua. n. 77
S. II. Qua ratsone tributum exizatr.
XIV. Tributa intra anaum tribus quadrimestribus pemsoni-
bus solvi debebant. /. 15. et /. 16. cud. Theod. 11. 1. de ana.
et trib.
Fiebat corum exactio per exactores et susceptores decreto ca-
riarum electos. ' /. 8. cod. 10. 70. de susceptor. Exactioni autem
praerant ducenarn , centenarui , sexagemaru. | Z. 1. cod. 10. 19.
de exact. tribut.) Quos Cujyacius ad bh. 1l. censet (misse ex schola
agentium in rebas | /es agens d'aff.ures de l'empereur ^ , et ita
dictos a numero pecuniarum eis commissarum. À nemine au-
tem quidquam exigere poterant . nis: ^ccepto prius a tabrilario
civitatis brevi debitorum | un extrait du roe de l'imposition.
Districte vero probibetur ne huic exaction: se mamiscerent
opizuatores , id est, mil.tes qui ad suscipienda tributa illa quæ ad
annonam militarem destinata erant , in prov.ncias mittebantur.
Probibet etiam Constantinus ne debitores ad tributorum sols-
tionem urgeantur carcer?, aut tormentis plumbatarum vel pon-
derum : sed duntaxat permittitur contumaces libera et aperta
custodia militari | apud nos , garnison ) coercere; aut etiam
tis pignoribus ad solutionem cogere ( par saise de leurs meu-
bles). |. 2. cod. 10. 19. de exact. tribut. |. x. et 2. cod. 10. a1.
de cap. et distrah. pign. tribut. causa.
Sed et ipsa predia tributis obnoxia, si in solutione cessatum
fuerit, distrahi poterant. Quocirca observandum quod « pro
pecunia tributi quod sua die non est redditum , quó minus prz-
dium jure pignoris distrahatur, oblati moratoria cautio admit-
titur. Nec audietur legatarius, contradicens ob tributa præte-
riti temporis , quod heres solvendo sit , et his qui tributis reci-
piendis præpositus fuerat ». /. 5. 6. 2. Papin. 4i. 19. respons.
XV. Observandum superest , ex trium novissimorum apo-
chis etiam praecedentium annorum tributi solutionem præsumi,
et contra apochas tributorum , exceptionem pecun:æ non nu-
meratæ non admitti. /. penult, et fin. cod. 10. 22. de apoch.
Qu:e pertinent ad rerum tributariarum translationem ad loca
quo mittenda erant , earum in horreis publicis adservationem,
DU CEN$ OU DU DÉNOMBREMENT , etc. 571
ou d'un privilége quelconque , s'excuser de les payer. 7. 56.
cod. Théod. des tributs en nature et autres impôts. Voyez aussi
ci-dessus, tit. de l’immunité du droit, n. 4.
$ II. Par quelle voie ou moyen les tributs sont exigés ou percus.
| XIV. Les tributs ou impôts devaient être acquittés dans
l'année , en trois paiemens , de quatre mois chacun.
La perception s'en faisait par des exacteurs ou receveurs
nommés et choisis en vertu d'un décret des décurions. A cette
perception présidaient les ducenaires , centenaires et sexagé—
paires. /. 1. cod. de la perception des impüts. Ces pré Osés
éteient, suivant Cujas, de la classe des agens d'affaires de l'em-
pereur; ce nom leur venait du nombre des sommes qui leur
étaient confiées ; ils ne pouvaient rien exiger de personne
. qu'après avoir recu du tabulaire ou teneur des registres un
extrait du rôle de l'imposition.
Mais il est expressément défendu aux opinateurs de se méler
de cette perception, c'est-à-dire aux soldats qu'on envoyait dans
les provinces pour recevoir les tributs qui étaient destinés pour
les approvisionnemens militaires.
L'empereur Constantin défend aussi que personne ne soit
ur cause de retard dans le paiement des impôts, renfermé
T ans une prison ni exposé à des tourmens ou à d'autres vexa-
tions. Il est seulement permis , à l'égard de ceux qui refusent
opiniátrement le paiement des impositions , de les renfermer
dans une prison militaire aécrée et salubre, ou de les con-
traindre à ce paiement par saisie de léurs meubles. /. 2. cod
de la perception des impôts ; |. 1 et 2. cod. de la vente et saisie
des meubles pour les imjôts.
Pareillement , les fonds eux-mêmes soumis aux impôts pou-
vaient être vendus , en cas de non paiement des tributs, À cet
égard , il faut observer que « la caution que le légataire présen-
terait au fisc à l'effet d'empécher la vente du fonds lé ué
dont on n'a point payé les impositions au tems voulu rest
point admise ; et quand méme ce légataire prétendrait n'être
point tenu relativement aux impositions dues pour le tems
assé , parce que l'héritier et le préposé à la perception des
impôts sont solvables , il ne sera point écouté ». |
XV. Il reste à observer que les quittances des trois der-
nières années font présumer le paiement des impositions, même
des années précédentes , et que l'exception tirée de la non Hu-
mération des deniers n'est point admise contre les quittances
des impositions. 7. pénult. et fin. cod. des quittances.
Remarque. Des raisons de briéveté et de précision nous ont
fait omettre ce qui est relatif au transport des choses qui étaient
Tome XXI. 37
578 LIB. L. PANDECTARUM TIT. XV.
variasque causas in quas tributa erogabantur , brevitatis causa
omittimus. Qui plura scire cupiet , consulat codicem Theodosia-
num cum commentariis Jac. Gothofredi , in titulos legesque su-
pra laud. |
FINIS TOMI XXI.
PU CENS OU DU DÉNOMBREMENT , ctc. . 539
payées pour tribut, dans les lieux où elles devaient être en-
voyées , ainsi qu à la garde ou l'emmagasinement de ces choses
dans les greniers publics , et méme aux différentes causes povr
lesquelles ces tributs étaient dépensés ou employés. Celui qui
voudrait en savoir davantage peut consulter le code Théodo-
sien, avec les commentaires de Jacques Godefroy , dans les
titres et lois ci-dessus cités.
FIN DU TOME XXI.
TABULA
Qua nominatim les omnes cum suis paragraphis ( S.) et versi-
culis (
.) ordini Digestorum resutuuntur.
In qualibet columna , pars prior indicat seriem ordinis legum, et paragra-
orum in Digestis ; posterior indicat numerum quem, sub unoquoque
titulo, dicte leges occupant in hoc opere.
LIBER QUADRAGESIMUS-NONUS.
TITULUS I.
De appellationibus et relationibus.
L. Si constet nullo. 12... n. 3. tit.
si lut. vel cur. appell.
L. Appellant: nihil obesse. 13. M. 3o
. *. Non solere improbari. ibid.
Lx Appellandi usus. 1... h. tit. N. 5 | L. Si perlusorio judicio. 14. 2t
. 2. Huic consequenter videt. /bid.
. 3. Si quis in appellatione. 12
: 1. Quæsitum est an adversus. 27
F. deuique quum quidam. ibid.
S. 4. Libelli qui dantur. 30
L. Sed si apud acta. 2. 31
L. Scio quæsitum. 3. ibid
. t. Sed illud cecidit in. 30
. 2. Certe si plures hi sunt. éb/d.
. 3. Quid ergo si causam. — ibid.
L. Ab executore. 4. 17
6. 1. Sed ab eo quisentent. — ibid.
. 3. Alio condemnato. 20
. 3. Item si emptor. 21
. 4. Idque ita constitatum. sbid.
. 5. Si procurator qui... n. 2.
tit. an per alium caus.
L. A sententia. 5. 20
F. item fidejussores pro eo. 21
. 1. Si heres insututus. ibid.
. 2. Idem rescripsit, legatar. ibid.
. 3. Sed et si in fraudem, — ibid.
. 4. Sed et sine appellatione. ibid.
. 5. Si quis ipso die. 3:
L. Non tantum ei. 6. . 22
L. Quum quidam propter. 7. a
L. Illud sciendum Ah eur, 8. 32
L. lllud sciendum est, neque. 9...
n. 49. tit. de minoribus.
L. Si qui separatim. 10. ^5
. 1. Si quis quum una. 10
. 2. Sed uum adversus. 55
- 3. Quoties autem plures....
n. 34. lit. de re judic.
S. 4- Quod est rescriptum. 56
L. Quum ex causa. 11... n. 3. hit.
de con lict. sine caus.
$. 1. Quoties herede... . n.
tit. de inoffic. testam.
L. Servi appellare non possunt. 15. 3
V'.sin vero neque dominus. ibid.
L. Constitutiones quæ. 16... n. 3.
tit. nihil innov. appel.
L. Qoum in una. 17. 3o
$. 1. Tutor pupillo datus... n. 7.
tit. si (ul. vel cur. appel]
L. Tiuus pro servo. 18... n. 1. tit.
an per alium caus.appell.
L. Si expressim sententia. 19...
n. 5. tit. de re judic.
L. Qui suspect. tutorem. 20. h.tit. 35
. t. Es vero qui in rem suam. 34
. 2. Militibus appellandi. 39
L. Imperatores Antonin. 21. 13
. 1. Idem rescripserunt, Ab. ibid.
. 2. Si magistratus creatus. n.7.
tit. sí tut. velcur. appell.
$. 3. Iidem rescrip. Quam vis...
n. 4. tit. nihil innov. appel.
L. Ad priucipem remissa. 22. 4
L. Exconsensu litigantium. 23. 9
$. 1. Quum procurator Cæsaris.
n. 14. tit. de rb judic.
. 2. Filiumfamilias, quum. — 19
. 3. Eum qui cognovit. 26
L. Negotiorum gestor. 24. n. 56.
tit. de usuris.
$. 1. Curator juvenis adversus.
n.3. tit.an per alium caus.
appell.
L. Imperator Alexander. 25. 47
L. Ad imperatorem causam. 26. 4
L. Tutor si in negotio. 37. n. 3. tit.
anpar alium caus. appel.
.
TABULA.
1. Jussus a judice.
. 2. Substitoti tutores... n. 3.
tit. an per alium caus.
appell.
TITULUS IL
A quibus appellari non litet.
Conjunetus est cum titolo præce-
denti de appelíationibus.
Lex Tractandum est. 1... d.t. N. 6
. 1. Et quidem stultum est, ibid.
2, Sciendum est appellari, ibid.
S Siquis ant senientiam 24
B Interdum imperator.
L ( Creditor cum fidej. 28. N. 23
L fin. Quesitum est in arbitr. 2. 9
TITULUS HI.
ref. | n. 11. tit.
TITULUS IV.
Quando appellandum sit, et intra
que tempora.
Transfosus est in tit. I. de appella
ionib. mox supra,
Lex Si qoidem in insul. 1. d.t..N.36
fut. vel
cur. appell.
umque
lor le 2.
5. Biduum
6. Quod in sententiis præcept.
7. [tt si tut.vel cur. appel.
. 7. Dies autem istos quibus... 37
8. Quid igitur si conditio. ibid.
. 9. Adeundi aut. facultatem id.
10. Si quis ipsius quidem. ibid.
. 11. In propria causa. en
35
ibid.
2. Si is qui ex libertinitate. did.
3. Si pro eo qui eapite. — ibid.
L fin. lllud videamus. 3. 36
581
TITULUS V.
27 | De appellationibus recipiendis vet
: non
Lex Non solent audiri. 1. d. t. N. 19
$1. Sed et quum mater.
L.'Ante sententiam. 2.
L. Jotra triduum appell. 3.
L. Ejus qui ideo. 4.
a t Diane si
. Plane si
j. 5. Intra cons! sis dei ibid.
L.'Sciendum est,quum. 6... 47
L. fin. Si res dilationem. 7. — 15
.r.dtem siex perpetuo. — 26
2. liem quo minus pignus. 15
TITULUS VE
De libellis dimissoriis qui apostoli
dicuntur.
Transfusos item in numeros tit. E.
de appellationibus.
L. un. Post appellation. d. 4. A. {a
1. Sensus autem litterarom. did.
. 2. Sufficit autem petiisse. 43
TITULUS Vit.
Nihil innovari appellatione inter
posila.
L. un. Appellatione interp. À. £. IN x
ecepta autem appellatione. à
Siquis ergo forte. —— ibid.
. 3. Propter eamd. rationem. ibid.
. 4. Ergo et st abstinere, — ibid.
- 5. Si quis ex pluribus. 3
TITULUS VHI.
Quæ sententiæ sine appellatione
rescindantur.
Transfusus est in tit. de re judicata
2. liem quom eontra sacras. 5
3. Item quum edicto perempt.
L4. Si apud eumdem judicem. À
L. Paulus resp. Eum. 2.
$. 1. Idem reap. Adversu
. Paulus resp. Im
L. .
é 1. ldem respondit, ab ea. ibid.
1 1. Item si caleuli
582 0.
TITULUS 7X.
An per alium cause appellationum
reddi possunt.
N. 1
2.4
Lex Quæri solet an per. 1. h. t.
L. fin. Si procurator absentis.
TITULUS X.
Si tutor vel curator , magistratusve
creatus appellaverit.
Lex Si qui ad munera. 1. À. t. N. 7
L. fin. T utor vel curator. 2.
TITULUS XL
Eum qui appellacerit , in provincia
? defendi.
Lex Eum qui appel-j n. 18. tit.
avit. 1...... quib. ex
L. fin. Hocenimillis| caus. in
præstatur. 3..] poss. eat.
TITULUS XII.
Apud eum a quo appellatur, aliam
causam agere compellendum.
Lex un. Si quis ex alia. n. 49. tit.
. de appel. et relat.
TITULUS XIII.
Si pendente appellatione mors inter-
cenerit.
LEx un. Appellatore defuncto..
n. 60. tit. de appel. et relat.
$. 1. Tutor quoq. in negotio. ..
. n.J. tit. an per alium caus.
appell.
TITULUS XI V.
De jure fisci.
LEx Variæ causæ. 1... h.£. Num. 7
1. An bona quz solvendo. 19
2. D. Pius Cælio-Amaranto. 9
3. Præscriptio autem. 10
4. Causae autem qua. ibid.
5. Illæque causæ. ibid.
L. Ex quibusdam causis. 2. 3
2. ire D. Fratres ad libell. ibid.
3. Senatus censuit ut si. 12
4. Quotes tamen delator. /b/d.
5. D. Pius Cæcilio Max. 13
6. Imp erator noster Severus. 6
7. Cam lura sunt rescripia ta. Bs
EU intelligitur fraudem. 2.
n. 393. tit. de legatis.
S-
t
:
S. 1. D. Hadrianus Flavio Arr. 46
t
t
4
TABULA.
F. sed qnum quidam testam.
n. 394. d. rit
1. Si quis palam rogatus..
$ n. 303. 1 tit.
$. 2. Quando autem fraus... .
n. 395. d. tit.
6. 3. Tacita i fideicommissa.
n. 394. d. tit.
$. 4. Quum ex causa taciti. 7. Jo.
ut. de his que ut indign. |
. 3 DD. Fratres rescrip. Num.33
$. 6. Quum quinquenn... n. 28.
ut. de public. et vectig.
7. Si posteriori creditori. — 38
M Multa principalia. 57
. 9. D. Hadrianus Flavio-Proc. n
$. 10. Si in locis fiscalibus. n. 10.
tit de adq.rer. domin.
S. 11. Deferre autem se nemo. 7
L. In fisci cansis. 4.
17
L. Si curator Cæsaris. 5. 24
S. 1. Si ab eo cui jus. 25
L. Fiscus quum in privati. 6. 38
$. 1. Quodcumque privilegii. 36
L. Si fiscus alicut. 7. 4s
L. Bonorum fisco. 8.
L. L. Titius fecit heredes. 9. n. M.
tit. de his quee ut indign.
L. Non puto delinquere. 10.
L. Non possunt ulla. 11. 18
L. In metallum damnatis. 12...
n. 9. tit. de poenis.
L. Edicto D. Trajan. 13. 26
1. Idem postea edicto. 28
2. Nihil autem interest. — ibid.
3. Id autem defecri debet. — a9
31
5. Extat ejusdem Hadriani. 27
. 6. Item DD. Fratres rescrip. i5.
. 7. Quum ante apertum. 29
. 8. Ad-eos beneficium Trajani. 27
P Eos qui quasi indigui. — 28
34
S
s
S
3 4. Ad heredes ejus qui se.
. 10. Ei qui per errorem.
L. eur ex asse. 14.. n. 30. tit.
de his qua ut indign.
L. Senatus censuit , Sl. 15. il
.r i uis delatorem. ibid.
adrianus rescripsit. 12
B Senatus Hadriani tempor. 26
4. Quod si tribus edictis. 13
.5. Senatus censuit ut perinde. 16
.6. Si
quis arguetur. ibid.
L.'Ait D. Hrajanns. 16. 31
L. In summa sciendum. 175. 37
L. Deferre non possunt. 18. 5
. 1. Item clarissima. ibid.
. 2. Item damnat. ibi.
. 9. Itém constitutionibus. ibid.
TABULA. 583
6. 4. Sed eas causas. Num. 5| S.2.Ejus bona qui sibi. n. 1. tit.
. 9. Veterani quoque. ibid. e bon: eor. qui ante sent.
. 6. Item milites propter. — ibid. $. 3. A debitore fisci... a. 2. tit.
. 7. Sed communem causam sibi. 2
. 8. ltem eos qui tutores,
- 9. Sed ne quidem is. ibid.
. 10. Papin. tam lib. 6.quam. 44
e»
L. Denique non essc. 19. ibid.
L. Sed revocata. 20. 5
L. Titius qui mibi. ar. ibid.
L. Res qua in controvers. 22. 22
. 1. Res autem nexas. 21
1 2. Lites donatas se. 7
. 3. Sicut renunciare. Il
L. De eo delatore. 23. ibid
L. Non tantum delator. 24. 13
L. Est et decretum. 25. | 15
L. Quum quidam capitis. 26.. ...
n. 3. tit. de bon. damnat,
L. Quum mortem maritus. 27...
n. fin. tit SC. Silan.
. Si qui mihi obligav. 28. n. fin.
, tit. qui potior. in pign.
Eos qui delatorem. 29. 17
. sed enim hzc poena. ibid.
$. 1. Eum qui falsum testam...
n. 9. Ut. de his quc ut
indign. aufer.
$. 2. Nam et in eo qui... n. Ja.
d. tit.
L. Ne procuratores Caesaris. 30. 22
L. D. Commodus rescrip.. 31. ibid
L. Sedsiacceptousu togæ. 32. li idi
L
L
L
mom
. Eum qui ebitoris. 33.
. Imp. Severus et. 34. 27
. Apud Julian. scriptum. 35. 39
L. Prædiis a fisco. 36.... ri. 10.
tit. de censib.
L. Quod placuit fisco. 37. 37
L. Fiscus in questione. 38. 15
S. 1. Delatorts opera. 2
L. Bona fisco citra. 49... ^ 27.
tit. de pons.
. 1. Eum periculum. : 2
T. Ita fidei heredis. 4o... n. 396.
tit..de legalis. E
$. 1. Patronus si tacite.. n. 39.
tt, de legatis.
L. Eum qui bona. 41. 18
L. Arianus-Severas. #2. .3o
S. 1. Quia autem nonnulli. :33
L. Imperator noster. 43... n. 391.
üt. de legatis.
L. Delator non est. 44. 2
L. In fraudem fisci. 45.... n. a.
tit. de bon.-damnat.
S. 1. Dona eorum qui in. n. 17.
d. tit.
de bon. damnat.
. 4. Ex his bonis quz ad. JV. 18
. 5. Neque instrumenta neque. 47
. 6. Ipse autem fiscus. ibid.
. 7. Quotiens apud fiscum. ibid.
. 8. Quoties iterum apud. 49
. 9. Qui Em alio a fisco. n. 45.
ut. de fidejussorib.
. 16. Fiscalibus debitoribus. 56
. 11. Si principalis rei. n. 70.
tit. de fidejussorib.
$. 13. Si plus sérvatum est...
n. 20. tit. de pigner. act.
$. 13. Conductor ex... . n. 30.
tit. de public. ct vecfig.
$. 14. Minoribus 250. annis...
n. 27. d. tit.
L. Aufertur ei quasi indigno. 46.
n. 23. ut. de his que ut
indign.
1. Qui aliquid sciens.
2. Quod a preside. n. 5. tit.
53
3
ad L. Jul. repetund.
. 3. Fiscus semper habet.
3 4. Qui compensatienem....
n. 13. tit. de compensat.
6. 5. Ut debitoribus fisci. n. 10.
d. tit.
$. 6. In reatu constitutus. n. 15.
tit. de bon. damnat.
1a
$. 7. Actores qui aliquod. 22
. 8. Servus Caesaris, si. 54
. 9. Si multi fisco.... n. 7. tit.
ad L. Jul. peculat.
L. Moschis quadam. 47. 57
S. 1. Æmilius-Ptolemæus. n.30.
tit. de public. et vectig.
L. Statius- Florus. 48.... n. 10.
tit. de inj. rupt. test.
$. 1. Cornelio - Felici mater, 18
L. Quum tacitum fideic. 49. 3a
EL fin. Valerius Patroinus. 50. — 53
" TITULUS XV.
De captivis et de postliminio et re-
demptis ab hostibus. — '
Lex Quod servus ejus. 1... {. IV. 40
L. Navibus longis. 2. 1
. 1, Equus item aut equa. id.
. 2. Non idem in armis. ibid.
L. Item vestis. 3. ibid.
L. Eos qui ab hostibus. 4. 8
F. an qui hostibus deditus. 18
L. Postliminii jus. 5. 5
564
. 1. In bello, quuin hi. Num. 5
. 2. In pace quoque. 6
. 3. Captivus autem si a. 17
L. Mulier in opus salinarum. 6. 22
L. Nou dubito quin. 7.
. 1. Liber autem populus. — ibid.
2. Àt fiunt apud nos. ibid.
L. Non ut a patre filius. 8. 23
L. Apud hostes susceptus. 9. 9
L. Pater instituto impuberi. 10. 37
$. 1. Si mortuo patre. ibid.
L. Quod si filius. 11. ibid.
$. 1. Sed siambo apud hostes. bid.
L. Ia bello postliminium. 12.
. 1. Si quis capiatur. 4a
. 2. Facti autem causæ. 23
. 3. Medio tempore filius. n. 9.
tit. de ri!u nupt.
€ 4. Sed captivi uxor... n. 1.
tit. de divurt.
$. 5. Codicilli si quos. . n. ar.
tit. de jur. codicill.
. 6. Caetera quie in jure. 20
. 7. Si quis servum 'captum. 26
. 8. Et si ignorans captivum. 27
. 9. Manumittendo autem. ;//id.
. 10. Si statuliber fuerit. 28
1. Quid ergo si ita libertat. ibid.
. 12. Si pignori servus. ibid.
. 13. Si plurium servus fuerat. 26
.14. Si fideicommissa libertas. 28
. 15. Si deportatum ab insula. 22
. 16. Sed si in captivo. 28
F. hahcbit autem interim. 22
- 17. Ergo de metallo captus. 15
. 18. Si natum ex Pamphila...
n. 133. tit. de legalis.
L. Si metibiadrogandum. 13. 14
L. Quum duse species. 14. 2
e Non ut eter filium. 23
L. Si patre redempto 15. 15
L. Retro creditur. 16. 20
L. Postliminio carent. 17. 8
L. In omnibus partibus juris. 18. 35
L. Posiliminium est. 19. 1.
1. Índuc. suut, quum in breve. 7
2. À piratis aut latronib. ó
3. Postlimin. rediisse videtur. 16
4. Transfugæ nullum.
F. sed hoc in libero. 11
$. 5. Si vero servus transfugerit. iP.
. 6. Si statuliber transfuga. 24
. 7. Filius quoque familias, — 11
- 8. Transfuga autem non is. 8
- 9. St is qui emat. -
. 10. Postliminium hominibus. 11
L. Si captivus de quo. 20.
$. 1. Verum est expulsis. 10
r
y
Qo
M
TABULA.
$. 2. Redemptio facult. Num. 16
L. Si quis ingenuam. 21. 33
. quod si publicae praeda. ibid.
$. 1. In civilibus dissensionib. 3
L. Bona eorum qui. 22. 39
. 1. Apparet ergo eäderm. 4o
. 2. Quod si filius ejus. 41
.3. Que. peculiari nomine. — 4o
. 4. Sa quis quum nantem. 37
: le. 25.
L. Si quis prægnan 21
V. Hostes sunt quib. 24. 3
L. D. Severus et Antonin. 25. 21
L. Nihil interest, quomodo. 26. 16
L. Latrones tibi servum. 27. 28
L. Si quid bello captum. 28. 12
L. Si postliminio rediisti. 29. 23
L. fin. Sid quod nostrum. 3o. 19
TITULUS XVI.
De re militari.
Lex Miles qui in commeatu. 1...
n. 4. Ut. ex quib. caus.
major.
L. Militum delicta... A. f. Num. 165
$. 1. Dare se militem. 5
L. Desertorem auditam. 3......
n. 18. tit de accusat.
1. Penz militom hujuscem. 3:
. 2. Emansor est qui diu. 24
. 3. Desertor est qui prolix. ib;d.
. 4. Is qui exploratione. 27
. 5. Qui stationis munus. iid.
. 6. Si praesidis vel cujusvis. ibid.
. 7. Si ad diem commeatus. a4
. 8. Qui militiæ tempus. 38
9- Si plures simul primo. 28
F. "I tyronibus parcendum. ib.
$. 10. Is qui ad hostem. . . n. 13.
ut. ad 1. Jul. majest.
$. 11. Et is qui volens transfug.
n. 4. d. tit.
. 12. Sed si ex Improviso, 33
. 13 Miles qui in bello. 18
. 14. Qui aliena arma. 21
. 15. In bello qui rem. '
. 16. Sed qui agmen excessit. ibid.
. 17. Necnon et si vallum. ibid.
. 18. Si vero quis fossam. — ibid.
. 19. Qni seditionem atrocem. 21
.20. Stintra vociferationem. dvd.
. 21. Et quum multi milites... 32
. 32. Qui preeposit. suum prot. 17
L. Qui cum uno testiculo.
. t. Ad bestias datus. : e
. 2. In insulam deportatus. 8
. 3. Temporarium-exilium. 547.
. 4. Ad tempus relegatus: ibid.
TABULA.
5. Reus capitalis eriminis. JV. 8
6. Ignominia missus. ibid.
7. Adulterii vel aliquo. ibid.
8
I
. Non omnis qui litem. 15
eo
9. Qui post desertionem. .
10. Gravius autem delictum. 11
i
i Pare aei lame
y
ibid.
filium. ibid.
13. Edicta Germanici. 25
14. Levius itaque delictum. 24
15. Examinant, autem causæ. 25
L. Non omnes desertores. 5. 28
. 1. Qui in pace deseruit. — ibid.
. 2. Qui desertioni aliud. iid.
. 3. Desertor si in urbc. ibid.
P.aliqui adprehensus. — ibid.
. 4. Qui in desertione fuit. | «did.
$
. 5. Qui captus quum poterat.
$ n. 4. tit'ad ; Jul. fnajesf.
6. A harbaris remissos. 37
. 7. Si post mutuum temporis. ib.
. 8. Qui transfugit, ex postea...
n. 13. ut. ad I. Jul. majest.
L. Omne delictum est. 6. 16
1. es manus intulit. 20
2. Gontumacia omnis. 19
Qui in acie prior. 17
n. 4. üt. ad 1. Jul. majest.
Sed et caligatus. , 17
Si quis commilitonem. — .21
7. Qui se vulneravit. 23
8. Qui praepositum suum non. j
$.
: 9. Sedet in eos, qui. ibi
L. Proditores, transfugæ. 7. n. 13.
3.
4: Exploratores qui secreta... -
5.
6.
tit. ad 4. Jul. majest.
L. Qui status controvers. 8. 7
L. Milites prohibentur. 9. 15
F. sed et stipendiis. ibid.
F. fisco autem vindicatur. ibid.
S. r. Milites si heredes. ibid.
L. Qui excubias. 10. 27
S. 1. Sed ex gausa desertionis. 38
L. Ab omni militia. t1.
L. Officium regentis. 12. 34
. 1. Paternus quoque. ébid.
. 2. Officium tribunorum, 35
L. Milites agrum comparare. 13. 15
. t. Is autem qui contra. ibid.
. 2. Illud constat, hujus. — ibid.
. 3. Missionum generales. 36
PF. honesta est. 37
F. causaria quum quis. 3
F. et is qui ignominia. ibid.
F.etsisineignominiæ. ibid.
t 4. Irreverens miles non taut. 30
S. 5. Ejus fugam qui quum. — 36
585
$. 6. Desertorem qui a patre. JV. 38
F.Wem D Sev.et Anton. ibid.
L. Qui commeatus. 14. 24
$. 1. Arma alienasse, grave. — 1
L. Ex causa desertion. 15. 38
F. quod si ratio constiterit. /bid.
n Qui metu criminis. 10. .
L.
e Miles turbator pacis. 21
TITULUS XVII.
De castrensi peculio.
Lex Filif. militis 1... h. 4. Nix
L. Si filiusfamil. miles. 2. ibid.
L. Si mulier filio. 3. 7
L. Miles precipua. 4. 2
. 1. Áctionem persecutionemq. 2
. 2. Si paterf. militis.
L. Miles filinsfamil. 5. 9
L. Si militi filiof. 6. 2
L. Si castrense peculium. 7. 9
L. Si forte uxor. 8. 5
L. Propouebatur filiusf. 9. 15
L. Ex nota Marcelli. 10. 1
L. Castrense peculium est. 11. 2
L Pater qui dat. 12. 10
L. D. Hadrianus rescripsit. 13. — 4
L. Filiusf. miles si. 14... n. 75.
tit. de adg. rer. dom.
. t. Proxima species vidct, ibud-
. 2. Legatum quod ei... ..
L. Pater militi filio. 15.
$. 1. Si stipulanti filio.. . n. 25.
' tit. de oblig. et act.
. 2. Si pater a filio... ibid.
. 3. Servus peculii quod. 7
. 4. Si servi pater. 6
L. Dotem filiof. datam. 16. 5
$- 1. Hereditatem castrensi. 3
L. Pater qui castrense. 17: 13
S. 1. Pater a milite. ibid
L. Ex castrensi peculio. 18. 7
. 1. Et in summa, ea res. 14
. 2. Itaque negabimus patrem. 10
. 3. Servos ex eo peculio. — ibid.
. 4. Si quando ex eo peculio. ibid.
. 9. Sed nec cogendus est. ibid.
V. sed et ejus filii nomine. ibid:
L. De hercditate ab agnato. 19. . 3
. 1. Sed si servus peculii. 7
. 2. Filiusfamilias paganus...
n. 34. tit. de her. instit.
. 3. Pater peculii castrensis. — 13
. 4. Non tamen siut heres. 13
5. Quid autem si testament. 14
L. fin. Sed si ponas filium. 20. ibid,
586
TITULUS XVII.
De veteranis.
Lex Veteranor. privileg. 1. Ji. £. N. 4 | L. fin. Veteranos D. Magnus.5. a
2
EL. Honeste sacramento. 2.
S. 1. Vectigalia et patrimonior.. à
TABULA.
L. Veteranis et liberis. 3. N. 4
L. Vie sternenda. 4. 3
q. 1. Sed et naves eorum. ibid.
ilid.
ibid.
. t. Sed ct ab exactione.
. 2. Sed veterani qui.
LIBER QUINQUAGESIMUS.
TITULUS I
Ad municipalem et de incolis.
Lex Municipem aut. 1... A. f. N. a
3 1. Et proprie quidem. 1.
. 3. Qui ex duobus igitur. 3
F. nisi forte privilegio. ébéd.
L. Quoties filiusfam. 2.... 1.21.
tit. de decurion.
S. 1. Gestum autem in republ.
n. 25. d. tit.
$- 2. Sed et si curatores. «|
. 9. Sed et si successorem. ; /Did.
1 4. Sed et si vectigalia... |
. 5. Sed si filius tutores......
n. 26. d. tit. .
$. 6. Is qui ultra commeatum...
n. 18. d. tit. :
L. Placet etiam. 3. 25
L. Non utique ibi 4. ibid.
L. Labco indicat eum. 5. 18
L. Adsumptio originis. 6. 10
. 2. Viris prudentibus placuit. 18
. 3. Libertini originem. 5
L. Si quis a pluribus. 7. ibid.
L. Non debere cogi. 8 .. n. 2. tit.
| de l. Jul. de ann.
L. Ejus qui justum. 9. 3
L. Simile privilegium. 10... n.2.
ut. de adinin rer. ad civit.
L. Imperator T. Antonin. 11.
$. 1. Quod si forte is qui... | n.20.
L. Et ei contra nominati. 12. | d. £4.
L. Quid ergo si alter ex. 13...
L. Municipes intelliguntur. 14...
n. 3. d. tit.
L. Ordine decurion. i 15. tit.
: 1, Filius givitateru ex qua. 25
F.sed in utroque pla- de nun.
CUit. os... . Jet hon.
$. 1. In eum qui successorem...
n. 1y. tit. de adinin. rer.
ad civit.
8. 2. In fraudem civilium. n. 7.
tit. de vac. et excus. mun,
L. Sed si emancipatur. 16.
L. Liberius propter patronum. 17.
n. 41. tit, de vac. et cxcus.
mun.
6. 2. Liberti vero senat. .. n. 41.
tit. de vac. et excus. mun.
$. 2. Pater filium decurionem.
n. 28. tit. de decurion.
$. 3. Præscriptio tem- ) n. 34. tit.
| orüum...... s. | de vac.
$. 4. Sed eodeui tem- | ef excus.
Or€. eee S] Run.
. 5. Sola ratio possessionis. N. 21
. 6. Postliminio regressi. 13
. 7. Exigendi tributi... n. 3a.
tit. de decur:on.
. 8. Ex causa fideicemmissi. 7
. 9. In adoptiva familia. 8
. 1o. Error ejus qui se... n. 1.
tit. de vac. et excus. mun.
. 11. Patris domicilium. 35
. 12. In quaestionibus nomin.
n. 13. tt. de mun. et hon.
. 13. Sola domus possessio. — 22
. 14. Nominati success. zi. t9.
tit. de adm. rer. ad civit.
6. 15. Fidejussores qui salv. ibid.
L. D. Severus rescripsit. 18. n.36.
tit. de vac. et excus. mun.
L. Quod major pars. 19... . n. 4-
tit. de deer. ab ord. fac.
L. Domicilium re. 20. 2
L. L. lTitiusquum esset. 21.7. 22.
n de adin. rer. ad civ.
. 1. Paulus resp. eos qui.. ...
$ n. 14 d. tit TP
$. 2. Idem resp. heredes patris.
n. 19. tit. de decurion.
F.hocresponsum et ad. — ibi.
$. 3. Idem resp. eum qui decur.
| n. 24. d tit.
$. 4. Idem resp. const. matrim.
n. 9. d. tit.
$. 5. Idem resp. si per accusator.
n. 15. tit. de mun. et hon.
$. 6. Imperatores Severus.....
n. 27. tit. de decurio».
$. 7. Idem resp. si civitas. n. 2.
tit. de adin. rer. ad civ.
14 | L. Filii liberterum. 22. 3
. 3. Municipes sunt Bberti. 6
. 1. Vidua mulier. 28
. 3 Relcgatus in co loco. 19
TABULA.
S. 4. Senator ordine motus....
n. 14. tit. de mul. et hon.
. 5. Senatores et eorum. JV. 1a
. 6. Senatores qui liberum. 20
. 7. Qui fœnus exercent. n. 7.
tit. de vac. el excus. mun.
L. Municeps esse desinit. 23. - 12
S. 1. Miles ibi domicilium.. 18
L. Constitutionib. princip. 24...
n. 14. üt. de adm. rer. ad
civ.
L. Magistratus municipales. 25...
n. 20. d. tit.
L. Ea quæ magis imperii. 26...
n. 5. tt. de jurisdiet.
$. 1. Magistratib. municip. — ibid.
I. Ejus qui manumisit. 27. 5
F/. et si patronum. ‘ibid.
6. 1. Siquis negotia sua. 18
S. 2. Celsus lib. 1. Dig. tractat. ibid.
. 9. Domicilium autem habere. 19
L. Inter convenientes. 28... n. 21.
tit. de jurisdict.
T. Incola et his magistrat, 29. 11
L. Qui ex vico. 3o. 4
L. Nihil est impedimento. 31. 18
1. Ea quæ desponsa est. 32. 23
L. Roma communis. 33... n. 29.
tit. de judiciis.
L. Incola jam munerib. 34. 27
L. Scire oportet quoniam. 35. 16
L. Titio quum esset Roma. 36...
n. 14. tit. de legafion.
S. 1. Titius pro pecunia... n. 13.
üt. de adm. rer. ad cie.
1. De jure omnium. 37. 17
S. 1. Libertos eo loco. .6
$. 2. Mulieres qui in matrimon. 24
L. fin Impp. Anton. et Verus. 38.
n. 19. tit. de mun. et hon.
S. 1. Item rescrip. colonos. n. 26.:
tit. de vac. et exc. mun.
S. 2. Impp. Ant. et Ver. ad Mag.
n.7. Ut. de adm.rer.ad civ.
. 3. Item rescrips. mulier. 24
+ 4. ltem rescrip. patris... n. 5.
ut. de adm. rer. ad civ.
$. 5. Item rescripserunt, quum,
$. 6. Impp. Anton. et Ver. non.
n. 1 tit. de adm. rer. ad civ.
TITULUS II.
De decurionibus et filiis eorum.
Lex Decuriones quos. 1. h. 4. IN. 18
I. Quid ad tempus releg. 2. 33
S. 1. Restitutus tamen 10 ord. ibid.
S. 2. In filiis decucionum.
587
. 3. Sed si pater ipsius. Num. 4
] 4. Proinde hic quoque. — //id.
. 5. Si ad tempus ordine. — ibid. .
. 6. Praeterea si conceptus sit. ibid.
. 7. Nullum patris delictum. 13
. 8. Majores annis 55. ad. n. a.
tit. de vac. excus. mun.
L. Generaliter id erit. 3. :33
$. 1. Sed si quis ob falsam. ibid.
. 2. Spurios posse in ordinem. 14
3 3. Eis qui judaicam. . . n. 19.
tit. de mun. e! hon.
L. Decurio qui prohibetur. 4. — 19
L. Ad tempus crdine. 5. 33
L. Spurii decuriones. 6. .OM
S. 1. Minores 25. annor. n. 3. tit.
de decr. ab ord. fac.
: &.2. Decurio etiam sue. 19
S. 3. Qui judicii publici. 12
S. 4. Pater qui filio. . 23
$. 5. Privilegiis cessantibus...
n. a. tit. de albo scrib.
L. Honores et munera 7... n. a1.
tit. de mun.-et hon.
$. 1. Surdus ct mutus. n. 5. tit.
de vac. et excus. mun.
$. 2. Is qui non sit decurio....
n. 18. tit. de mun. et hon.
$. 3. Ad decurionatum filii. 23
L. Decurionibus facultatib. 8. — 3a
L. Severus-Augustus. 9. M
$. 1. Non esse dubitandum. 8
L. Herennius- Modestin. 10. 6
L. Non tantum qui tenere. 11. 10
L. Eos qui utensilia. 12. 15
V.sed ne quidem arcentur. ibid.
L. Impp. Anton. et Ver. Aug. 13. 12
+ 1. Item rescrip. relegatos. ibid.
. 2. Item rescripser. eum qui. 13
. 9. Item rescrip. Non admitti. 7
L. fin. De decurione damnato. 14.32
TITULUS II.
De albo scribendo.
Lex Decuriones in alho. 1. d. £. N. 1
S. 1. In sententiis quoque.
L. fin. In albo decurionum. 2.
TITULUS IV.
N muneribus et honoribus.
Lex Munerum civilium. 1. À. £. Na
. 1. Patrimonii sunt munera... 8
. 2. Personalia civilia sunt. 5
. 3. Illud tenendum est. :
4'*. S. 4. ZEque personale munus.
3€ munera fem 15
12 C ca ru -ment compar...
A 10.10 de vac. ef excms.
wn.
33. Fos milites qu'bes. 22
15- Masas hospitis 10. 6
13. Præses vroviscs. 23
16 Si duo fils ia patris. m. 37.
ut. de rer. et cxems. mma.
$ 17. $1 is qai duos fios... .
n. 39. Ut. de decur:on.
L. Cora estruesdi £4... 5. 10. tit
de vec. et excus. mam.
PV. mec sá per vum. n. 37. d. tit.
5. Dehecentium faculi.. i 6.
2. In onera palrim. ( d. Lift.
3. Qu! obnoviut mcm »rbus.
D. 10 tit. de re milit.
L. Navicularit et. 3 .. 50.23. ut
de vac. et excus. mun.
L Reseripto DD. Fratr. 6.
t. Debitwres rerum publicar. 17
2. $1 quis accusatorem non.
. 3 Sciendum est quzdam.
. 4. Munera quæ patrimoniis.
n. 4. Vt. de jur. imn.
$. 5. Sed enim hzc munera. J
L. Reus delatus. 3. 13
$. 1. Eum contra quem. 25
F- ergo et si qui honorib. ibid.
L. Ad remp. administrand. 8. (1
LL... Si quis magistratus. 9. 23
L. Honorem sustinenti. 10. ». 38.
tit. de vac. et excus. mun.
L. Ut gradatim honores. 11. 22
- 1. Etsi lege muniripali. 21
- 2. Quoties penuria est. n. 11.
tit. de jur. immun.
$. 3. Reprob. posse medic. n. 15.
ut. de vac. et excus. mun.
ol
e
Ld
D QJ
L Vaca:
liens d sa.
L Er s Gloempaer. 323... 39.
tte d dense.
. (Qn re Len 2-2. ER
* et drole M
S de deem
$- 3. Defesssocem rep. m. 34.
nt de var.ef ex^us amm.
L Sponte provimciz. 17 ._= 36
d. tit.
| & 1. Jormuais ab honoribus...
m. 233. t£. de derurion.
L fim. Muneroe civi. triplex. 18 3
1. Persoma!ia sunt.
3 Tyronam, tv e -quoram. Did.
4- Corse: ve^ietlanis. iud.
5 Cura qooqoe emend: id.
6 Sed etcura custo Jic acht. dud.
7. Hirenarrhæ quoque. dd.
8. Qui annonam suscipit. sd.
9. Sed et curatores qui. db
10. Hi quoque qui custodes. sd.
11. Gamelasia quoque. ibid.
12. t! quoque qui. sid.
13. Defensores quoq. quos. sid.
14. Judicandi quoq. neress id.
15. Si aliquis fuerit electus. ibid.
16. Pari modo qu: accept. ibid.
. 17. Mastigophori quoque. sd.
. 18. Patrimoniorum sunt. 6
. 19. Elemporia et ospratura. &d.
. 10. Susceptores quoq. vini. dud.
. 21. Patrimoniorum autem. 7
. 22. Hujusm. igitur obseq. ibid.
. 23. Sed eteosqui fœnus — iid.
. 34. Ab hujusmodi munerib..
n, 4. Ut. de jur immun.
. 25. Praeterea habent, . 7
. 26. Mixta muncra.
- 27. Sed ea qua supra. ibid.
. 28. Hec omnia munera. 3
TABULA. 589
.29. Sive aut per: onal. a. 4. tit. $. 2. Qui aut. non habet] n. 59.
. Jo. Magistris qui ci- ? de jur. excusationem.. ., | tit. de
vilium...........)immun. $. 3. Si post causam act. judiciis.
L. fin. Ad excusation. muner. 14. 11
TITULUS V. . 1. Eodem tempore idem. 37
De vacatione et excusatione mu- TITULUS VI
nerum.. :
Lex Omnis excusatio. t. ) n. 2. tit. sé
$- 1. Qui excusatione » fuf. vel
- ah
ua. ... cur. appel.
. 9. Quamvis sexaginta-quinq. 39
L. Sextum-decimum. 3... 0. 11... —
tit. de mun. et hon.
$. 1. Numerus liberorum. m 2.
üt. de jure iminun.
. 2. Adoptivi filii in. 10
. 3. Qui ad munera vocantur. 11
. 4. Quæ patrimoniorum. 12
. 5. Incolumes liberi etiam. 10
. 6. Minus audiens immunitat. 5
. 7. Quem ita senio.
F.. corporis debilitas. ibid.
$. 8. Qui pueros primas litteras. 18
L. His qui naves marinas. 3. 23
F. senatores autem hanc. 24
L Tempus vacationis. 4. 9
L. A decurionatu. 5. 33
L. Hi qui muneris publici. 6... .
n. 6. üt. de jur. immun.
L. A muneribus quæ non. 7.
L. In honorib. delatis. 8... re. 2.
tit. de jur. immun.
. 1. Non alios fisci vectigalium.
. 2, Vacationum privilegia...
n. 9. tit. de jur. immun.
$. 3. Qui muneris publici.....
13
26
n. 6. d. tit.
. 4. Philosophis qui se. 17
. 5. Qui maximos principes. 9
L. Eos qui Romz.9. ..
S. 1. Paulus resp. Privilegium.
L. Ab his oneribus. 10.... ^. 4.
tit. de jur. immun.
. 1. Corpus mensorum. 23
. 2. Angariorum præstatio.. .
n. $ tit. de jur. immun.
. 3. Auctis post appellationem.
. 4. Defensores reipublicæ.
L. Sunt munera quz. 11... n. 4.
tit. de jur. immun.
L. Legato qui publicum. 12. n. 7.
tit. de legafion.
$. 1. Comites præsidum.
L. Prater eos quoscumque. 13.]
$. 1. Dno genera tribuendz...
n. 3. tit. de jure immun.
23
N XA in fraud. ord. À. {. N. 27
De jure immunitatis.
Lex Qui ob hoc tantum. 1. n. 24.
tit. de vac. et excus. mun.
. 3. Person. datæ immun.h.4 N.10
. 2. Sed et generi posteriq. ibid.
L. Si qui certa conditione. 2. 12
$. 1. Impuberes quamvis. A. 11.
tit. de rnun. et hon.
L. Majores 70. annis. 2... . n. 3.
tit. de vac. et excus. mun.
L. Immunitates generaliter. 4.
L. Semper in civitate.5. ) n. 3. tit.
S. 1. Legem quoque } de vac. et
respici..e...... exc. mun.
$. 2. Demonstratur varie nec.
n. 12. d. tit.
$. 3 Neg tiatores qui annon.
n. 23. d. tit.
. 4. Immunitati quie. 8
. 5. D. Hadrianus rescr. n. 23.
tit. de vac. et excus. mun.
$. 6. Licet in corpore... n. 24.
10
d. tit.
$. 7. Hoc circa vacationes. 3
$: 8. Negotiatio pro) n. 24. tit.
incremento.. ..| de vac.
$. 9. D. quoque Pius | ef excus.
rescripsit......! un.
6. 10. Conductores etiam vect.
n. 26. d. tit.
$. 11. Coloni quoque Cesaris.
n. 27. d. tit.
$. 12. Quibusdam col-
legis vel........ R. 2t.
F7. nec omnibus pro- ( d. tit,
miscue....... TP
$. 13. Eos qui in corporibus.
L. fin. Quibusd. aliquam vacat. 6.
n. 33. tit de re mifit.
TITULUS Vil.
De legationibus.
LEX Legatus municip. 1. h. f. N. 10
L. Legatus contra remp. 2. 12
. 1. Utrum quis deseruerit. — 10
. 2. Cessatio unius legati. ibid.
. 3. His qui gratuitam. 14
b. Quum queritür. 3. 13
L. Sciendum est debitorem. 4. 4
723
tes: our us X.
tres ste lo.
4 C srmnsana aicues
Lear cen dare.
- “Ans wilwnsepme.
i Pereosur aitem ten.
L Lexi mous ;
t Sed 4 0n 1s... Be ju
L Ww ster jac. 5 4
L Pis deraro non parc. 364
L Pioinsrero Eam. mea id -
t. non. 3aton. et Se--. Jui
1. Psulus eso. Eam 2eme i1*
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L Palas reso. de en. 9. sud.
L. Legatus antera. 1» Sed.
$ : 9$: «ns m œnnere 13
L S shows: ia narza rr. 1
1. Qui legation.s ates. y
Lue ereatus. 12 Sod.
L. Vicarims aies: mnaers. 13 3
L. 2s hbbera. 14. 15
LL 4«1 lezat'oan. 1 1i
L Enmdem plores. 15. 3
$ 3. Ante legation. sesrrptam 13
L fin. S1 quis legat. hostinns. 13. 17
PF. qnem hostes $i non recepuss.
A. 2. ttt. de cap. minat.
TITULUS VIIL
De admiristratione rerum ad cici-
lales pertinentium.
L ad certam. 1... h. t£... IN. 9
L Non otique de exemplo. 3. J
$ s. quis suo nomme...
n. 19. tit. de decurrorub.
2. Quod de frumentaria. 8
3. Framentariæ peenniz. 7
4. Ad frumenti comparation. 8
5. Si indemnitas debiti. — nd.
6. Grani zstimauonem. 3
7. Si eo tempore quo. 17
8. Jus reipublicz pacto. 20
Actioantem qua propterea. 23
K^ od de drum pro. ibid.
.11. 1d. ex eod. lib. con- ; n. 36.
ductore erficiendi. | iit. de
€. 12. Qui fidejusserint( fidejus-
pro conductore.... ] sorib.
$. 13. Sed si in locatione.
L. Curatores communis. 3. 21
F. prior tamen exemplo. ibid.
1. Bredium publicum. 13
. 2. In eum qui administrat. — 10
. 3. Filium pro patre.
. 4. Pro magistratu fidejussor. 18
L. Legatam municipio. 4. 9
UL.
Fou n.ncu,samm Va
, L Decuroanes ru Le = a
f£» . Fu. ie rinm.
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L. fn. nu» Luon e V m iu
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3. fon cte sser. Pecuniam. ;
5». kem zscr3«er Stagwas...
A. CL de manm et ane.
& 7. Lem reenma A cxranare 3
: L:*m ceserips. Caratacem. 21
9. kem rene Wm. 13
10 lens eub Exgerat 1,
TITCICS IX
Lex Medscorus intra. 1— & £. V. :
L. fiia decreta quae. 3. í
L. Leze zutem maaicypalz 3 id.
L Ambitosa decreta. + 3
1. Proinde (at soient, szee. iud.
2- Sed etsi salaria. aled.
L. Qao4 semel ocdo decrevu. 5 6
L. fin. Municipa lege. 6... m. 1a.
ut. de ex/raord. cogrut.
TITULUS X.
De operibus publicis.
Lrx Corator operum. 1... À.£ N.$
S. 1. Curam operis aquæ-ductas.
n. 3;. tit de vac. et excus.
mun.
L. Qui liberalitate. 2. 4
t 1. Curatores operum. 7
2. Ne ejus nomine cujus. 5
2
L. Opus novum privato. 3.
Y 1. Publico vero sumptu. dd.
2. [nseribi autem nomen. +
L. Nec præsidis quidem. #4. ibid.
E Si legatum vel fideic. 5. 1
. 1. Fines publicos a privatis.
L. Deo eribus. quz. 6. pha 3
L. fin. Decuniam qua in. 7. n.9.
ut. de adrn. rer. ad ci.
$. 1. Si quis opus ab alio.
vi
TABULA. 591
TITULUS XI. . 11. Advocatos accipere deb. NV. 4
dini. . 12. Si cui cautum est.' ibid.
De nundinis. . 13. Divus Severus. ibid.
Lex Nundinis a princ. 1. h. t. N. 4 . 14. Ad nutricia quoque. 6
L. fin. Si qui ipsos cultores. 2. 2 . 15. Hzc omnia. 10
L. De usa aque. 2 2
XIL L. Si medicus cui. 3. -
TITULUS | L. Divus Antoninus. 4. 3
" De pollicitationibus. L. Cognitionum numerus. 5. ‘1
- - . $. 1. Existimatio est... ...] n. 2.
Lex Si pollicitus T M tem h.t. N. 7 . 2. Minuitur existimatio. ?tit. de
a. Item K AM causal 3 . 3. Consumitur vero.. ..) pen.
. 3. Cœpisse sic accipimus. ibid. L. fin. Si judex litem. 6. "n
. 4. Sed si non ipse coepit. ibid,
. 5. Denique quum columnas. ib
. 6. Si quis opus quod. 8
L. Si quis rem aliquam. a. 15
. 1. Voto autem patresfam. — 74
. 2. Si decimam quis bonorum. 15
L. Pactum est duorum. 3. 1
F. etideo illud est constit. ibid.
S. 1. Si quis, quam ex pollicit. 5
TITULUS XIV.
De Proxeneticis.
Lex Proxenetica. x... À. fit. Num. 1
L. Si proxeneta. 2. 2
L. fin. De proxenetico. 3. 1
TITULUS XV.
L. Propter incendium. 4. 2
L. Ex epistola quam. 5. ibid. De censibus.
L. To en locum. 6. an 9 | Lex Sciendum est. 1... À. £. Num. a
. 2. Not tantum masculos 1 S. 1. Sed et Berytensis. ibid.
. 3. Si cui respublica . 13 . 2. Est et Heliopolitana. #bid,
L Ob casum. | . à T 3. Est et Laodicena. ibid.
L. De pollicitationibus. 8. 11 ' 4 Sed et Emisenæ. ipid.
L. Ex pollicitatione. 9. 9 '€l s rales rena pn
L. Septicia certamen. 10. 12 ne Di algestina. S ibi .
L. Si quis ob honorem. 11. 10 ° à I "Da quoque severus. ro
L. In privatis operibus. 12. n. 3. o Z. cia ond oid.
tit. de oper. publ. S. 9 Zarmigethuza quoque. 27i.
S. 1. Quum quidam ne... n. a4 $. 10. Est in Bihynia. ibid.
"et demun. et honor. V S. 11. Est et in Cilicia. ibid.
L. Imp. Antoninus. 13. 7 L. Vitia priorum. 2. 7
e. . ÆÆtatem in cen .
$. 1. Item rescrips. conditiones. 12 L sendo. 3.
L. Si quis sui alienive. 14.
9
L. fin. Inter liberos. 13. ibid.
TITULUS XIII.
De extraordinariis cognitionibus et
si judex litem suam fecisse dice-
retur.
S. 1. Rebus concessarn.
L. Forma censuali. 4. 6
. 1. Illam zquitatem. 8
. 2. Ïs vero qui agrum. 5
. 3. Quanquam in quibusdam. 4
. 4. Si quum ego fundum. 7
. 5. In servis deferendis. 6
$. 6. Lacus quoque piscarios. ibid.
.7. Salinæ si quie sunt. ibid.
. 8. St quis inquilinum, — ibid.
Lex Præses provinciæ. 1... h. t. IN. a
. 1. Medicorum quoque. 5 9. Que post censum. ibid.
. 2. Sed et obstetricem. ibid. 10. Si quis veniain. 7
. 3. Medicos fortassis. ibid. | L. Quuw possessor. 5. 12
. 4. An et philosophi. 2 . 1. Qui non habita. 11
. 9. Proinde ne juris. ibid. . 2. Pro pecunia tributi, 14
. 8. Sed et si comites. 3 | L. Colonia Philippensis. 6. . 3
. 9. Sed adversus ipsos. 8 | L. Juris italici. 7. ibid.
. 10. In honorariis advocator. 4
L. fin. In Lysitania. 8. ibid.
592
. 1» Lagdanenses Galli. 3: Bivus Vespasianus. N.3
: 8, In provincta Macedon:a, ibid.
. 9. In provincia Asia. ibid,
. 10. In Pisidia, ébid.
. 11. Ja Africa. ibid.
w
2. Ia Germania.
3. Laodicia in Syria.
4. Erusdera juris.
5. Divus Antoninus.
à lumperator noster.
FINIS ÆARULÆA TOMI XXL