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JUNI2
PRKFACE
OK LA PUKMIKRK fTDITION.
Je n'écris ni pour ceux qui ne veulent pas ippremlre ni pour
ceux qui MTenl. Aui un& je rrcommanilc Tolonliers de ne pas
me lire, ayant fort à cœur de nVnnuyer personne. Lc« autres
trouveront facilement que mon savoir n'e^t ni neuf ni profond :
je suis de leur avis, et si je ne leur signale pas le« principaux
ilffiuts de ce livre, c'est pour leur laisser le plaisir «le la décou-
verte prr«r>nnelle. Je m'adresse aux étudiants, à eux seuls; et
mni ambition sera ^ te, si je leur parais suffisamment
méthodique, intelligitiU', (icilc à résumer.
Je me suis f • un dould«* tint : I* priH^nter dans un
ordre à peu pri « indique la subst.inr- itielle du droit ro-
main ; 2* fondn» •' ' *v Tevphciuon des Institutes de
J ' ri. Mou travail luut ai>nc à la fois du commentaire et
du traite. Ik; là le pr ' j'ai stiivi
Si j'ai reproduit le ttiic complet des IriMiiutcs, c'est que i e-
tude du droit (r^pne toujours en solidité et en précision, lors-
que, sans se réduire a l'analyse et sans tomticr dins la dissec-
.: „ .11 .-,y^j,j,^ autour de quelques textes qui, fixant plus
l'iiui iiiM l'ment l'attention, aident à retenir les principes une
fois bien compris. Libre des ^ri^nes officielles d'un programme
mal conçu, j'aurais mieux aimé, comme point de depart de
mes explications sur chaque matière, emprunter aux divers
jurisconsultes un p^tit nombre de textes bref<, clairs, aisés h
rritrûr ^«i^ \e% Institutes, malgré leurs lacunes considérables
Vj PRÉFACE.
et leurs nombreuses inutilités, forment la base des examens
de droit romain : aussi ai-je, sans bésiter, sacrifié mes préfé-
rences i\ la nécessité. Reproduisant donc le manuel de Justin-
nien, j'ai cru devoir en donner et le texte latin et la traduction
française : le texte latin, parce que le droit romain, étudié hors
de sa langue originale,, ne garde pas plus sa vraie physionomie
qu'un personnage ancien sous un costume moderne; la traduc-
tion française, pour épargner du temps et des découragements
à ceux qui éprouveraient de la difficulté à lire le latin.
Tout en suivant les Institutes dans leur plan général que
je crois bon, et même, autant que je l'ai pu, dans la distribu-
tion des diverses matières, je n'ai pas dû hésiter à en déranger
l'ordre, toutes les fois que cela m'a paru nécessaire dans un
intérêt supérieur de clarté et de méthode. Au lieu donc d'iso-
ler chaque titre, et dans chaque titre chaque paragraphe,
soudant successivement à chacun l'interprétation dont il a be-
soin, et finalement n'aboutissant peut-être qu'à une accumu-
lation de détails mal enchaînés, j'ai assigné à chaque matière
la place qui m'a paru lui convenir logiquement. Pour chacune,
un sommaire indique d'une manière générale les divisions
que je dois suivre. Puis, reprenant successivement chaque nu-
méro du sommaire, je groupe en tête de mon développement
l'ensemble des textes des Institutes qui s'y rapportent, quelque
place que Justinien lui-même leur ait donnée (1) ; de telle sorte
que l'explication des Institutes, sans être ordinairement mon
objet principal, n'est pourtant jamais négligée.
A l'exemple de beaucoup d'auteurs, j'ai divisé mon travail
en paragraphes numérotés, de longueur nécessairement très-
inégale, et ne réunissant ensemble que des idées qui forment
un tout ou qui s'enchaînent par une liaison naturelle. On re-
marquera un certain nombre de numéros suivis de la lettre a,
et, dans le corps des numéros que cette lettre n'accompagne pas^
certains alinéas précédés d'un A. Ces deux signes indiquent
(1; A la suite de chaque texte latin des Institutes, je donne, s'il y a lieu,
l'indication, entre parenthèses et avec le nom de l'auteur, du texte que Justinien
a copié.
PRÉFACE. vij
lieux cboMt : d*abord, que les explications comprises soil ilans
reiifcnible du numéro, »oit seulement dans Talinéa, ne se ré-
fèrent pa$ d'une manière directe aux Institutes; en outre,
qu'on |>cut, à raison ou de leur difliculté plus gramle, ou do
leur ini|>ortince relativement secondaire, les négliger à une
première lecturt*. Par ces indications j'ai cru venir en aide aux
debutants, toujours emliarrassés |»our discerner les cboses sur
lesjucllcA il faut absolument qu'ils insistent et celles qu'ils
|»euTent sans le même din;:er ne pas approfondir.
hans le but de rendre la lecture plus facile en dégageant
mon exposition de certaines notions cncombrantt*«s et |Murtant
nécessaires, j'ai multiplié les notes. J'ai relégur la les détails
bisloriquet et philologiques, lor^|u'iU n'interviennent dans
uoe eiplication que comme auiiliairv, plutôt que comme partie
intégrante ; pret4|uc toutes les contmverscs qui exercent les in-
tcrprrle^ sans que nous puissions afiirmer «lu'elles aient divisé
aussi le* Itomains ; les controverses des Romains eux-mêmes,
quand elles ne |»ortent que sur un détail, non sur un princifM*;
parfois enfm, des indications sur le sens de quelques textes dif-
ficiles ou sur certaines curiosités juridiques.
Je me suis appliqué à justifier toutes mes aMerti«Mi> par ul'!i
renvois soit aut jurisconsultes, soit aux autres auteurs anciens.
Mais je n'ai jamais transcrit les ti*iti*s eux*mèmes, sûr que ceux
qui voudront les consulter sauront où les prendre. (Juant aux
interprètes, vivants ou morts, je me suis fait une loi de n'en
citer aucun ; et en cela je n'ai pas cm méconnaître les incon-
testabU-s services qu'ils ont n*ndus à la science, ni me montrer
oublieux du profil |>ersonnel que j'ai souvent retiré de leur
lecture. tJutre que je n'éprouve ni le liesoin de rechercher tout
ce qui a pu être dit sur le droit romain, ni la curiosité de con-
stater sur chaque point les opinions de chaque interpn'te, il me
senble que, particulièrement dans un livre élémentaire, il y a
quelque danw'er à citer beaucoup les travaux de seconde main,
«urtout les travaux des auteurs vivants. L'attention ne risque-t-
elle pat de se distraire des pnnci|>es pour se re|Kirter sur les |>er-
sonoes? K\ n'rst-il pas à craindre que la considération d'une
vii/ PRÉFACE.
auloritê, c'est-à-dire d'un nom propre, n'entre parfois en ba-
lance avec une bonne raison et ne détermine des convictions
qui, ainsi formées, n'ont plus que la valeur d'un acte de foi?
L'ouvrage sera suivi de trois tables dont voici l'objet : la
première indiquera les pages où se trouvent rapportés, tra-
duits et expliqués lès textes des Institutes. Elle sera divisée
entre les deux volumes. Dans la seconde, je réunirai par ordre
alphabétique, comme s'il s'agissait de faire un dictionnaire de
Droit romain, tous les mots de la langue juridique dont j'aurai
donné le sens. Cette deuxième table sera surtout utile à ceux
qui n'ont besoin que d'une définition et à ceux qui, étudiant
le livre, y rencontreront un mot non encore expliqué. La troi-
sième, enfin, indiquera Jes principaux textes littéraires sur les-
quels je m'appuie ou dont je donne la signification. J'ai pensé
qu'elle pouvait être de quelque secours à ceux pour qui le
Droit romain n'est qu'un auxiliaire d'autres études. Ces deux
dernières tables seront placées à la fin du second volume.
Et, maintenant, ce livre était-il bien nécessaire après tant
d'autres qui semblaient lui ôter toute raison d'être, surtout en
présence de deux ouvrages si justement estimés, ceux de mes
savants maîtres MM. Ortolan et Démangeât? A parler net, je ne
l'ai jamais cru, et je ne le crois pas encore. Je ne me sentais
ni la maturité d'idées, ni la sûreté de savoir qu'exige la com-
position d'un livre élémentaire. Et si quelques personnes ont
présumé de mes forces plus que moi-même, elles savent que,
livré à ma seule inspiration personnelle, je n'eusse pas même
rêvé ce que j'essaye aujourd'hui d'exécuter. Ceci tend-il à atté-
nuer des imperfections et des défauts dont j'ai la pleine con-
science? Non, mais à les expliquer. Je sais que. le lecteur
n'agrée jamais, quelque vraie qu'elle soit, cette excuse : lia-
liam 7ion sponte sequor.
AVKRTISSEMKXT
POl K I.A SKroNDi: FhlTION
Kll LiMiitiniiiaijl la |»Uplirati(iti ut' ici t)u>iii^'r, j cl&ift
loin dv [tenuir (|u<* le prrmiiT \iiliiinp i\(\\ tHr(* ^puisi'* avant
rarhe^emonl du mcoihI. ijuc n* n'^sullat llalh^ mon amour-
pntpre. il M*rail purnl <lt* l«* ili»^imul«T. el jauraiii mauvaise
fviict* à non pa> n*m«Tri«T la ji'UiiesM* de nos <*coleft. Sui
hon accueil m'e<»l a la foi» une riVom|N*nM* el un enronra-
•-•♦••"•••• ^ inm«»iii^. j*a\nue f|u'il ni erti été pluH a^'réahle <!<•
i. « ... |...- -. In( rnndanin*' a me relire, el <|ue jaurain mieux
aimé poun^ui%n* ma roule que de retenir Nur me> \ias avani
d'AIre arri%é a»' '•••mn'. han» leu conditionH oil je donne
relie seconde i .... .1. il i^^l evideni |M>ur loul Ic monde
quelle ne saurail être délinilne. ne %e prêtant f^uère à des
ciianî^emenU dan» la dislriliulion générale Ai*s mati^res el
dan» la prr>|>orlion res|i«*clj\e (U*% diver» de^elopfiemenU.
il'esi a»M'/ dire «|ue je demande ^r^cv pour certain» défaut»
de corn |H»»i lion (|ue j ai dû con»er\er pro\iM»irement comme
•i je ne le» »tf)U|»«;onnai» |»n». Celle n'*M?rve acceptée, celui qui
»'iinpr*»eniil la lAch*- irrjrate de comparer le» di*ux éditions
**** convaincrait fn> iil que je me suis livré à un minu-
tieux liavail de révision. J'ai plu*« ajouté que retranché, el
I** total de me» addition» a gn»»»i le volume de plus de cin-
quant'* pa?**». Nombre île citation» inexacte» ont été recti fiée»;
d«»» n* .re»ou de4 inc<»rrerlions de lan;/a(;c ont di»paru ;
AVERTISSEMENT.
je me suis surtout appliqué, lorsqu'il y avait lieu, à éclaircir
ma pensée ou à la compléter, et, pourquoi ne pas le dire?
j'ai corrigé plusieurs erreurs. De ces améliorations je ne
suis pas toujours redevable à moi seul : d'utiles observations
m'ont été présentées par quelques-uns de mes collègues,
même de mes élèves; et j'ai surtout mis à profit cette sorte
d'enseignement mutuel que se donnent, sans y prétendre
et sans y penser, des professeurs participant ensemble à
un même examen. Je m'empresse d'ajouter que je dois des
remerciments tout particuliers à mon collègue M. Lyon-
Caen, qui m'a consacré dans la Revue critique de Législation
et de Jurisprudence un article très-nourri et très-bienveil-
lant, et qui m'a plusieurs fois aidé dans la révision de cette
secojide édition.
KHHATA
• I. »«•• «, lifWi. •« >«^.*ll.
lit. Itmt, tm Imm éf «:. <M« .- M.
to. li«M f , •• I ru dt UlM., Aart UliM.
I U. •»'« I, UfM ». •• Utm éÊ : fmét§»§Bi. hmt
Iti. t «'« i. t.x*« ». «» '('-a 4* . I »« . •*•«'< -'LI yV.
in, !•{•« I* «« tmn éa titmUitê.
nu !«*• I V. «■ lkr« .
f»i t^ . 4« •• in. M :.^ i« I It». . tJ^.
B •• '•«« ' -a«»>«MMii«. li«#« Cm b*.
Sit. tfM II. «■ IIM« <> ■ . ■
UT. fcf— «••:.«• tm% 40 km tmmtÊm'mmmtitm
UJ. »««• tt. «■ âM 4r \ tit. I
Ul. &^ IIm4« Imiétêt^Wmti
•^. bfM !«.«■ IM« ^'
••I. M««k IkfM I. •• .'«, liM« / Tm M ri
ff« f«naf«.
tit. i.«M« I m I éi i^ • éi I» Mit, «■
VII. l<«M li •« %^ mtêmém
VII, MM t. HgM ». «• «M >«« / lit.
4«!. xwt i «iMi L. U. 4^
t.3 «■ «M 4r I. »• 1 1, Af «f . •! «f . pern., i»« / L. M
4.H L.f M I. M fM« ^' <** ' 1M.
!«•}.** Ii«rt • L. t»,
i t •« ('i** Lt0ê : »yyi*à*<*<
*i4. !, :w I M>j bM*.
* ' *■ ••*• L i^** <. «• ••«• •« ^ffTMMKB, hMi : ftrtif^t
>. r«^»»wvft I» •• 4* U licM If. rWHMaMw 4* NmU MM «to lifM U.
•M. HgM 4M»* 17». «■ Im 4«
*Mk%M », M <«r« 4« l«fi«*(. -i ,^-
*M« M*M. %•• ». ifVM Am «r^^-w. «iMMi > (L. M I I. Af tmi. tt
INTIIODITTION f.KNKKM.K
1^ mot f/rof/ 9>ni|>loic <Un4 deiiv acooptions distinctes. Dans
la pirmiiTC, il a pourcorrêfjlif le mol devoir. En ce se sens, le
droit con^i^tr j pouToir r\iger d'une on de plusieurs person-
ne, qii* ^ :s de tout le monde, un acte ou une alislentioii,
et il a son fondement dans le fait nit^mc de notre existence in-
dividuelle : nous sommes, donc nous avcyis le droit d'être,
t'j-dire d'eiercer librement et de développer dans toute
leur plt-nitiide 1rs facultés ptn>i«|ues et morales dont nous
naiMons d< Mais, Tobsertation nous montrant dans nos
feml>lahl«*s les mêmes facultés qu'en nouvmêmi^s, nous en
concluons bien TÎte, par instinct autant <|iir par raisonnement,
(|u*ils ont comme nou« le droit de les exercer. Notre droit nous
mit donc limité par le dmit d'autrui, aussi res|»ectablc
que le nôtre; et ainsi se trouve engendrée la notion du devoir
qui, comme on Ta dit arec autant de justesse que d'esprit,
n'c«t autre chose que la cou * de notre propre droit dans
autrui. Ainsi conçu, le droit n'a qu'une autorité morale : la
conscience le proclame, mais aucune force humaine n'en, as-
sure l'obsertation.
Dans un second <en<. celui auquel nous allons particulirrc-
ment nous attacher, oo apfielle </roi/ une collection de règles
qui, foos des noms diven (lois, ordonnances, plébiscites, sé-
natos-consultes, etc.], tendent à determiner nos droits tels qu'ils
ont été précédemment définis et à en protéger rcicrcicc. Ces
r»*irles présentent, en général, les deux caractères suivants :
1' elles énuuicot du peuple, soit directement, s^iil, et c'est le
f a
II INTRODUCTION GÉNÉRALE.
cas de beaucoup le plus ordinaire, par rintcrmédiaire d'une
autorité (ju'il a constituée, acceptée ou subie; 2" l'observation
en est garantie par une sanction consistant invariablement ou
en des voies de contrainte, ou en des déchéances, ou en des
peines.
Ce qu'il importe avant tout de bien comprendre, car là est le
fondement philosophique et la raison d'être du droit,, c'est que
l'émission de ces règles constitue un fait supérieur à toute
convention sociale et à tout caprictj de l'autorité ; c'est qu'elle
correspond à une série de faits permanents et indestructibles
qui forment la loi et la vie même des sociétés. Ces faits peuvent
se ramener à quatre catégories dont chacune engendre une
branche spéciale du droit : i° les particuliers ont entre eux des
relations se rattachant toutes à deux choses aussi anciennes et
aussi nécessaires que l'humanité elle-mêm^, savoir : la famille
et la propriété. De là le droit privé ou droit civil (1) ; 2*" partout,
pour assurer la sécurité des individus et pour leur procurer
certains services qu'ils ne peuvent pas se rendre eux-mêmes,
on a créé un ensemble de pouvoirs définis et organisés qui
forment ce qu'on appelle l'État. De là le droit public et le
droit administratif; le premier réglant la constitution et les
attributions de l'Etat, le second ses rapports avec les particu-
liers; 3° tantôt des accidents naturels, tels que la situation
géographique ou des différences de langue ou de race, tantôt
aussi des causes artificielles comme la conquête, ont séparé
les hommes en plusieurs groupes ou sociétés distinctes vivant
dans une plus étroite communauté de destinées et que l'on ap-
pelle des nations. Or, à défaut de sympathie, la nécessité ou
l'intérêt déterminent des rapports entre les nations même les
plus dissemblables : de là, pour les régler, le droit des gens
ou droit international (2) ; 4° enfin l'expérience nous prouve que
(1) Dans le droit civil je comprends et le droit commercial, qui n'en est qu'une
branche spéciale, et la procédure civile, qui ne fait qu'en assurer l'exécution.
(2) Le droit des gens se distingue jusqu'à présent par deux particularités tenant
à ce qu'il n'y a pas d'autorité organisée qui puisse imposer sa volonté aux diverses
nations : 1° il ne se forme que par les traités et les usages ; sur certains points
mùme, il demeure à l'état de pure conception philosophique; 2° il n'a pas de sanc-
I.ITRODICTIOM GENERALE. Ill
trop souvL*otde5 hommes, |H)US8és par la misèrr, par ilts pas-
sions mal gouvernées ou par je ne sais <|uelle iKTversiU' natu-
relle, se laissent aller ou se livrent à des actos direcleinent
attentatoires à la personne ou aux biens de leurs Si'inlilables :
de là. sous le nom de droit criminel ou dnût pénal, touto une
série de n>'les destinées, les unes à prévenir ou à réprimer île
tels actes, les autres à garantir les lioniK^tes gens contre une
ap|4icatJon indiscrete de ces mesure> pre\t-nhves ou répres-
sives.
L'eiistence d* Utions m? justifie donc |)ar leur nécessité,
et l'on |K:ut aniriiier (|u une société sans un droit i|iielconque
est aussi inconcevable (|iruiir «ocicté où personne ne travail-
lerait.
.Mjis les règles prom s par le législateur n*ont pas à ce
litre d'autre valeur <|ue celle d'un fait. Siniplr manifef^talion île
l'autontr, c'cst-a-dirv delà force, elles s ifii|K>«i*iil rvideiiiinent
à la vulnnte de tout homme prudent, elles ne commandent
pas ni'*ci*ssa ire ment le res|K.*ct de l'homme éclairé. Kn d'autres
terme*, nul ne les méconnaît qu'a »es'ri»4|ueA et périls; mais,
pour obtenir une adhésion réfléchie plutôt «lu'une Miiiini!«!^ion
forcée, il est essentiel qu'elles pn-si'nteiit un caractc-m scien-
tifique. Or c'est a deuv condition» seulement, c'est par la iné-
th«>de îacon^tr n et |»ar la vente des priiiei|M!« que
le d roll >LM.vc à la ' ir d'une H^ience. Il sera methiNlique
n ton* ' ' =i di»p(»?iu<>n*, partant de conceptions nettes et
bien i«Mi« ordinte^, forment un eiichalnemml logiipie, une
coordination ri-k'ulierc ; car qui dit science impli<)uc une série
continue d idées dont les unes engendrent lis aiitre« et dont
Tcn^embh' aUiutita une construction complete. Mais celte pre-
mière condition, relative a la forme plutôt qii au fond, ne iiouh
doonerait a elle seule que l'eiterieur et l'api^ireil de la science ;
nous n'obtiendrions. qu'une construction r*>:ulierement faite,
niaii artiûci*!!*- i^^irtant sans solidité. Il faut donc, ci c'est la
la féconde c- i, la p!u< ess4:nlielle des deiil, que le droit
IV INTRODUCTION GÉNÉRALE.
parle de principes vrais, propres à réaliser son but, qui est
d'assurer l'application de la justice dans les rapports réci-
proques des hommes et de leur procurer la plus grande
somme possible d'utilité matérielle et morale. Ces principes,
pour échapper à la discussion, doivent être empruntés aux
données de l'expérience. Or les sciences qui les fournissent,
les sciences qu'on doit considérer comme les régulatrices du
droit, celles en dehors desquelles il tombe dans la convention
et dans l'arbitraire, sont la morale et l'économie politique :
la morale en tant qu'il a pour objet le juste, l'économie politi-
que en tant qu'il a pour objet l'utile. Ce sont ces deux sciences
qui engendrent le droit naturel, que l'on peut définir la con-
ception idéale du juste et de l'utile. A ce droit naturel on op-
pose, sous le nom de droit positif, les règles émises et imposées
par le législateur ; non sans doute qu'on veuille par un tel lan-
gage constater un antagonisme fatal et absolu entre ces deux
droits : on veut simplement exprimer que le droit positif ne
réfléchit pas nécessairement le droit naturel, mais que c'est sa
conformité plus ou moins parfaite à cet idéal qui donne la me-
sure de ^a valeur scientifique.
11 faut préciser brièvement le rôle de la morale et de l'éco-
nomie politique dans la formation du droit positif.
Je résume la morale dans les trois principes suivants : 1° se
respecter soi-même, et pa'r là j'entends soit le gouvernement
des passions par la raison, soit l'exercice régulier de toutes
nos facultés, principalement de celles qui nous séparent de
l'animal. Là se bornerait la morale, si l'homme vivait isolé;
2" respecter la personne de nos semblables, ou, selon la for-
mule vulgaire, ne pas faire à autrui ce que nous ne voudrions
pas que Ton nous fît à nous-mêmes. Ce second précepte est
une déduction du premier. Il constitue la justice proprement
dite, et il est la condition de l'existence des sociétés ; 3° mettre,
quand nous le pouvons, notre activité au service de nos sem-
blables, ou, selon la formule reçue, faire pour autrui ce que
nous voudrions que l'on fît pour nous-mêmes. Ce précepte,
conséquence également dit premier, mais conséquence plus
iirrRooi'cnoN générale. v
lointaine, engendre la birnTeillance et tontes les \ortus •}ui s'y
rattachent. Il est la condition du progrès des sociétés.
Maintenant, le droit est dominé d'une manière absolue par
ces triiis préceptes en ce sens «pril doit s'interdire rigoureu-
sement toute precrifition <|ui de loin ou de près conduirait
à les violer. Mais faut-il «pie, les faisant tous les trois sortir du
domaine de la conscience indi^iduflle, il les traduise et les dé-
taille en des formules eitérieurt'ment obligatoires? faul-il
qu'il se fasse l'eiéculeur strict de la moralt> entière? Ijc Ih>ii
sens de tous les |H*uples et de tous les siècles'a répondu non.
1^ mi«^ion du l(>'i>lateurest uniquementde garantir à chacun
M)n droit d'«'tre, par cons4'H|uent d'assurer k tous une égab*
liberté par une limitation égale et aussi étroitement mesuréi)
qu'il est |»o«^ible de la liberté de chacun. lK)nc le legiftlatcin
sanctionnera a? soin ment le second précepir ; et les devoirs do
juslirr. une fi»i*ronMt re« par le ilroit positif, prendront le nom
r d'obligatiiMM. M lis il ne sanctionnera ni le premier
pn*ceple, celui qui contient la morale purement indi^itluelle,
ni le troisième, celui qui contient la morale MKiale posi-
tive. A la sanction du premier, il est suffisamment |H)iir%u
par let conséquences naturelles que sa violation entraîne,
savoir le mécontentement de soi-même, le me^jris public,
qii' ' '«is des infirmités, toujours un certain abaissement
de 1 iiitellit?eoce et du cœur. A l'oliser^ation du troisième,
nous somme* imment eicites et par la sympathie et par
un autre mobiic encore plus écouté. |»ar l'intérêt pervinnel,
qui, bien compris, ne trouve pas s<in compte dans un étroit
egoisme.
Quant à i »:• «Mi'Minc politique, science qui étudie le» I'h*»
naturelles du travail et de la richesse, elle épnnive la valeur
des institution^ juridiques et en conin'de la légitimité par leurs
résultats. Démontrant que, partout où l'injustice a rt'Vii une
ori^anisalion légale, il en est résulté t6t ou tard des dom-
mages même matériels, elle alKMitit à cette large et féconde
conclusion que le juste et l'utile marchent assiKÎés dans une
con<Linte e intime harmonie. C'est ainsi que l'esclavage, Il
VI ■ INTRODUCTION GÉNÉRALE.
plus monstrueuse violation de la notion du juste, fut aussi la
plus grando entrave au dévebppement de la richesse chez les
peuj)los anciens et les perdit dans la misère. Donc, quand
même le droit n'aurait d'autre objet que la détermination du
juste, l'économie politique lui serait encore un précieux auxi-
liaire, en signalant par leurs conséquences pratiques les injus-
tices inaperçues que recèlent souvent des institutions univer-
sellement approuvées. Que si maintenant nous envisageons^
une catégorie de lois fort nombreuses qui se meuvent plus
particulièremenldansla sphère de l'utile, et qui, indifférentes
dans leur essence à la morale, peuvent être ou ne pas être
sans que la justice en souffre, il est évident que la science
économique ne jouera plus ici le simple rôle d'auxiliaire : c'est
elle qui fournira les principes. Dans cette catégorie figurent
toutes les lois interprétatives de volonté : j'entends par là celles
qui, dans la prévision de notre ignorance des affaires ou de
notre légèreté trop fréquente, règlent les conséquences de nos
actes juridiques pour le cas oii nous ne les aurions pas réglées
nous-mêmes. Ainsi deux personnes se marient : rien ne les em-
pêche d'ordonner, comme elles l'entendent, leurs intérêts
pécuniaires respectifs; mais si elles ne l'ont pas fait, la loi le
fait pour elles. Or, bien évidemment, la morale n'a pas d'in-
térêt direct à ce que les époux vivent sous tel régime plutôt que
sous tel autre. La mission du législateur est donc de faire le
choix le plus conforme à la pensée probable des parties et à
l'intérêt général de la société. Dans cette même catégorie de
lois rentrent encore celles qui déterminent la forme des actes
et celles qui organisent des institutions de crédit. Par exemple,
qu'importe à la morale que le testament exige ou n'exige pas
une date, que la lettre de change puisse ou ne puisse pas être
tirée d'un lieu sur le même lieu? Donc, ici encore, quel est l'of-
fice du législateur, sinon de poser les règles les plus riches en
résultats utiles et les moins fécondes en procès? Dans toutes
ces matières et autres pareilles, c'est de la science économique
que le droit relève directement; et si quelque lien le rattache
encore à la morale, c'est en ce sens que la morale haute-
INTROOrCTION GÉNf.RALE. VII
meiilcompriso ncsanrailsacoommotionlinslitiilions luiisihles
à l.i 5ocieU*.
En rê<iinu\ la loi confia (e no« dmils, cllo les Ari;anist\ elle
les Mnctioiine, mais elle ne les crée |>as. \a* droit nVst pas
tel |»arce qu'il est écrit dans le< textes, mais les textes ne valent
qu'autant qu'ils expriment le dntit. K^arés hors du juste ei
de l'utile, ils n'ont plus que I autorité passa^rre de la forcn
mii4?aii S4?nricedu caprice et de IVrn*ur. I^s Ixuines intentions
ne suflîscnt donc |k1s |>our faire de l>ounes lois. H faut que le
l«*gisUl£ur marche les yeut invari.ihlement lîxês sur le:} don-
nri'S positives que lui fournit la douhie oh^iTvation îles phcno-
mèocs de conscience et des plimoniènr^ sin'iaux, afin «le re-
produire dan< un calque de plut en plus fidèle cet idéal du
dnut naturel que noiH ne rru«sissons jamais a saisir d'une
manirrr ahs4due nia liierdan^unr formule drlinitive. J'ajoute
que, si le droit emprunte f<rs princi|K*s g«*neraux aux deux
sciences su|>rrieuri's dont j'ai jMrl»', il d«»it, en ce qui con-
cerne la forme et \c mode d'orf?anisation de chaque institution,
consulter les mcruni, 1rs Im'Soius s|M-ciaui ri U'% traditions his-
loriqu«*« du peuple finur l**qurl il est fait ; nii«*ux que cela, il
• en inM'irr prrs<|uc fatalemenl et Mn« le voulo r. Kt là est
U ciM I de sa pontilarilê; là aus*i, dans cet êlrnn*nt rnn-
lin(;cnt et Yariabl» de rorif^inalilc des diverses j.
It lions.
De ce qui prrcrde drux conclusion^ importantes se <l .
geot: I* le pouvoir hvisUtif est est«?ntiellemrnt liniiti* dans
sa compétence. (Ju'il rrside dans le peuple entier, dans i|nc
r' Il de reprrscntants ou dan« un «c*ul homme, il n'a qua-
lité pour Irgiférrr ni sur toutes chosen ni dans un sens quel-
conque. Kl par consequent le mot wurtraûi^tr, qu'on a si sou-
vent rmplovr pour exprimer les attrihiitions du législateur, el
ftr lequel on semble h* placer au-dessus du droit dans une
sphere de toute- puissance alisolue, ce moi ne correspond i
aucune idrc traie : il exprime une erreur qui n'est pas encor»!
sortie de t^*u s les esprits ni comph-tt-nimt Uinnie de la pratique;
2* le droit csl esseuticllemcnl muhilc et progn-ssif. I)'ime
Vlll INTRODUCTION GÉNÉRALE.
part, en ctlol, les mœurs et les besoins des peuples se mo-
(lilieiit, leurs traditions s'elTacent ou se renouvellent, et des
institutions dont le fond reste le même s'organisent sous une
forme différente. D'autre part, et surtout, la morale et l'éco-
nomie politique, qui fournissent au droit ses principes, ne
sont pour l'homme ni des dons innés ni les produits heureux
de je ne sais quelle intuition : elles se développent lentenlent
par l'expérience ; ce n'est que peu à peu qu'elles arrivent à dé-
gager dans tous leurs détails les notions dti juste et de l'utile,
et les erreurs dans lesquelles elles tombent cjiemin faisant se
réfléchissent invinciblement dans la législation. Aussi, à mesure
que l'on remonte vers l'antiquité, trouve— on les lois plus dé-
fectueuses dans leurs principes, et à mesure au contraire que
l'humanité vieillissant grossit le patrimoine de ses souvenirs
et de ses observations, le droit se perfectionne, non pas néces-
sairement comme œuvre d'art, mais comme œuvre morale et
utile.
Connaissant la mission diï législateur, il ne sera ni long
ni difficile de déterminer quelle est celle du jurisconsulte et
à quelles conditions l'étude d'une législation produira des
résultats vraiment scientifiques. Avant tout, le jurisconsulte
doit connaître la loi positive; il doit en être Finterprète
fidèle, et pouvoir, dans toute hypothèse donnée, dicter la
décision que rendrait un bon juge. Il faut donc que, dépouil-
lant ses propres idées et sa personnalité, il commence par
entrer dans l'esprit du législateur, qu'il se pénètre des prin-
cipes vrais ou faux dont la loi est l'expression vivante, qu'il
en comprenne les applications immédiates et en sache dé-
duire toutes les conséquences. A cette fin, deux choses lui
sont nécessaires : une pleine possession de tous les textes
législatifs, et une exacte connaissance des précédents im-
médiats de la loi et des circonstances au milieu desquelles
elle est née. Pour'qui borne son ambition à devenir un prati-
cien exact, à savoir diriger sûrement ses propres affaires et
celles d'autrui, cela peut suffire. Mais le savoir qui ne va pas
au delà de la pratique ne mérite pas le nom de science ; pos-
ItCTRODl'ÇTlON GENERALE. IX
sciler ie* Icxle5 el iinMiie rcspril Je la loi, c'est rester ilaiis le
domaine du fait, et les faits ne sont |kis la science, iUiren sont
que le point de déprt. Que faut-il donc de plus au juriscon-
sulte? Il fautf]u'il soit en mesure de juger la loi et Ac motiver
,.« in '.mcnts;<|u'il la comprenne non-seulement enelli'-mrme,
I! ans ses np|)orts nt-cessain^savec le milieu social où elle
r (1. tinnne; enfin, qu'il puisse d'un doigt sûr mar(|uer les amê-
I ns qu'elle ap|H*llc. Or tnûs science*^ lui fournimnt les
iiuMiU propres à raccompliss<*mcnt de cette tâche délicate.
1^ morale vi l'économie |»olitique lui pernifttnuit de faire le
tns(?e de» pnnci|K^4 rationnels et de» princi|»es de convention,
l/hi^tnin* lui t ipliquera commejit il se fait que des institu-
tions fi , '. 4ur des prtnci|Hrs faui aient pu %ivrc longtemps,
I « tit-ètre vivent encore; il verra que ces institutions s'eipli-
quent par des befoiot accidentels, mais réels, |iar des idées
f4ii««cs, mais généralement ar . qu'elle» sont, en un mot,
le priKinil naturel du milieu i|ui les a vues naître. A l'égard
même Ar% Il «ns rationnelle* dans leur princi|N*, c'est
• ncMfe riii«inire .|'ii lui rendra Compte de leur forme, toujours
(111 )H u i[ , piii««|u'ell«' ^.irie plut ou moins selon les
|Hii|.|. « .1 ^« |K* tout cela retnllera une %ue nette des
riiplir. > progrès iniiiiediateinentréaliMbles,
>\ que la ii< ' corii|»o«er avec des iiHi'iirs et de^
inier. Kn résumé done, le jiiri*-
Nur 4U |»oint de vue pratique le point
Mje pli. •; clic |»oinl de vue historique, ijc qu*t*st la
lui, ce qu'elle a cU et ce qu elle doit être : voila l'objet élevé d«!
T' qu'il 1 a de plus scientifique dans ce genre
eineni la partie critique, celle qui aboutit
4 (ic^Bgcr icâ Li * U cl durables d'un droit, a
t '• -*îcr l'arbitraire ùt cLnini» * institutions |»ar des lois supé-
• •r^.if«« au caprice de l'homme, enfin a signaler les améliora-
liona et le^ reformes qu'une legislation eiige. I«a i-éside ce
qu'oo appelle la phib'sophic da droit, en dehors de laquelle
le juriacoOMilte languit dans le lerrc-a-terr'- ^' î'^'i- '"fé-
lalioo.
X INTRODUCTION GÉNÉRALE.
L'exj)o«ition do ces idées générales m*a paru nécessaire en
léte d'un livre élémentaire. Reste à voir pourquoi le droit ro-
main, droit inapplicable chez nous, droit mort, droit auquel
aucun avocat n'oserait plus aujourd'hui emprunter ses argu-
ments ni aucun juge ses considérants, pourquoi ce droit que
nul homme intelligent, ayant le sens vrai des besoins de son
époque, ne songe à faire revivre co«ime droit pratique, figure
pourtant dans le programme de nos études officielles, d'études
jusqu'à un certain point obligatoires. La question n'est pas
d'une médiocre importance; carTesprit humain, au moins dans
l'ordre des choses sérieuses, ne s'applique pas volontiers sans
un but défini, etun enseignement.qu'on croit inutile ne saurait
ni attacher ni profiter. D'autre part, le but assigné à l'étude du
droit romain détermine naturellement la méthode qu'il convient
d'y apporter.
Et d'abord, personne ne niera que^ si l'histoire et la littéra-
ture de Rome valent la peine d'être étudiées, et c'est un point
que je suppose admis, la même utilité s'attache nécessairement
à la connaissance du droit romain. C'est chose évidente, en effet,
que plusieurs grands événements de la vie intérieure" ou exté-
rieure de Rome, par exemple les longues luttes des patriciens
et des plébéiens, les guerres serviles, la guerre sociale, ne s'ex-
pliquent sérieusement que par des causes tirées de la nature de
ses institutions juridiques. 11 n'est pas moins évident que la
littérature latine étudiée non-seulement dans sa forme, mais
comme reflet de la vie réelle des Romains et comme expression
de leurs mœurs, s'éclaire par la connaissance de leur droit, de
même qu'à son tour elle projette sa lumière sur ce droit. Il n'y
a même aucun paradoxe à soutenir, tant l'espritjuridique faisait
le fond de l'esprit des Romains, que qui ignore absolument leur
droit n'entre jamais dans tous les secrets de leur langue litté-
raire. Mais j'écarte ces considérations, malgré leur justesse,
pour me placer au point de vue purement juridique. Or, à ce
point de vue, les raisons que l'on donne ordinairement pour
justifier l'enseignement du droit romain peuvent se ramener à
trois : 1° il y a dans nos Godes quelques dispositions directement
IKTRODVCTIOX GKSCBRALB. XI
empriinlec^ an droil rnmain. et <1ont par convoquent, inionx
qiraiicnn coinmenlain\ il oclaire le vrai 9ens et la portée pra-
tique, ile premier motifest d'iine in^tiflisante manifeste ; car île
telle<tii<p«>$itioii<<nnl rare», ItMir intelligence n*e\i^e nullement
la connai««ance du droit romain dan< ^n rn<4*mlile ; iMiliu Vvx-
prrience pn>me que Ton |H*ut ètn* un Imnime d aflain*^ enten-
du, un praticien délié, «ans soupçonner les premiers éléments
du droit romain, 4% m^mc que certaines pi»r<onn« s parlent le
français atec eiactitudr, m^me atec finest, sans S€» dnuler de
l'orifrinc latine d'ime foule de nos mots et de nn» con^truetions ;
T fi Ton veut comprendrv le dn>il français, non plus dans S4in
«ens pratiaTir. mais dans s<>s rii«nfi« d'étn* hi*iori«|ues, si Ton
>eut non- nrnt «aisir h "*n de nos testes le;;isla-
tifs, mais, ce qui r^t plusii et non moins cs>s4*ntiel, a«si4ler
à la f^énération de nos institutions, c'est touvont à l'antiquité
romaine qu'il faut Démonter, et il r«t aussi impi»Milde d étudier
phil«>««qiliiqticment le droit fr«nrai« sans Ir droit romain que
d'arriver à une |>o«s<»«sion ** |ue de la langue fram,
MHS une connaistancc apprvifondie du latin. O fécond imdif,
d'une importance incontestable, me parait rncorr insufli^ant.
V.n effet, Ir» originrs dr notre droit actuel ne sont pas exclusi-
vement romaines : il a puisé non moin« largement dans nos
vieillef coutumes françaÏM^s et quelquefois dan« le droit canon ;
pourtant ni le« ruulumrs ni le droit canon ne It^urent dans noire
eoseif^nement ofliriel. * r que le droit romain lui-ini^:ne n'y
entre pas tout entier, il n y rnirr que pour le droit privé. Or ce
ferait une fcrave erreur de ctoirv que nos dniits publie, ndmi -
nistratif et criminel n'airni pasij de leurs racines,
et des plus prrifondcs. dans le sol ruUMin. Il faut donc trouver
un mntif j<i«tifiant plus particulièrement IVliide du dn»it privé
des Romains, la jtistifnnt même (tour un |M*uple dont le« ori-
fines n'auraient rien de latin; .1* le dnût privé des Homnins
prétente, non pa* toujours dans ses princif»cs, mais comme
coQstmctioa et comme a»u%rr d'art, une supériorité marquée
oon-sealelnent sur leur dnifl puldic, mais aiuisi sur les autres
kfttlati4MM anciennes et peut*étre même mod«:rne«. I>;9 causet
XII INTIIODUCTION GEiNEUALE.
de celte supériorilé apparaîtront bientôt, lorsque j'expliquerai
le mécanisme législatif des Romains. Ce que je constate pour le
moment, c'est (ju'envisagé à l'époque classique, je veux dire
dans la période intermédiaire entre Cicéron et Alexandre Sé-
svère, et étudié directement dans les textes des grands juriscon-
sultes, il développe d'une manière admirable les qualités qui
caractérisent l'esprit juridique, savoir, la finesse de l'analyse, la
rigueur dans la déduction et le sens pratique. Jamais, en effet,
législation ne l'ut plus géométriquement construite ; jamais
jurisconsultes ne déduisirent avec plus de sûreté les consé-
quences d'un principe ; jamais enfin la langue juridique n'at-
teignit plus beureusement à cette élégance sobre qui consiste
surtout dans la propriété de l'expression et la justesse du tour.
Aussi peut-on affirmer, sans nulle exagération, que c'est du
jour où le droit romain fut sérieusement étudié en France que
notre propre droit, jusque-là informe, commença à se coor-
donner scientifiquement. Et je tiensque celui qui l'aura appro-
fondi, dùt-il plus tard en oublier tous les détails, en aura néan-
moins retiré un profit durable : à défaut d'érudition, il lui
restera l'art de raisonner et le sens juridique; et> pour em-
prunter à Montaigne une de ses expressions les plus pittores-
ques, s'il n'a pas meublé son intelligence, il l'aura forgée.
A ce troisième motif, que je crois suffisamment décisif, j'en
ajouterai un quatrième selon moi plus décisif encore et d'un
ordre plus élevé. Le droit romain, précisément parce qu'il a
cessé de vivre, et parce qu'en conséquence nous l'étudions d'une
manière plus désintéressée et plus vraiment scientifique, ïne
paraît mieux approprié que le droit français au but final que
nous devons toujours poursuivre, savoir, la Axationde nos idées
générales et la conception des progrès à réaliser dans notre
propre société. Je m'explique : sans'doute le temps a effacé pour
toujours certains faits considérables, tels que l'esclavage, qui
jadis fixèrent l'attention des législateurs; sans doute aussi cette
attention est aujourd'hui sollicitée par des faits étrangers aux
civilisations anciennes. C'est ainsi 'que l'invention de l'impri-
merie, en permettant la reproduction rapide etindéfinie des
imHODUCTIdN GÉNÉRALE. XIH
œuvres de rinlellijçence, a fail naître des Uiêories et dos Itus sur
la propriêlè littéraire. .Néanmoins nJest-il pas incontestable «pie
les relations cs<4'ntielles »|ue le droit se nm|Hise de répler dr-
mcurent invariablement les mi^mes? Est-ce que la famille et la
propriété, et, comme cons«'quencc, le maria::e, la lilialioii, les
contraU, les successions, etc., ne fomienl pas aujounl lui»
comme autn*fois le princi|»al objet du droit privé? Donc, «lur
nous appliquions notre intelligence à un droit vivant ou à un
droit mort, c'est toujours dans le même milieu d'idées «{ue nous
vivons. Mais dans l'étude d'un «iroit vivant, surtout d'un droit
qui est le nAtn\ la prédominance forcée du |»oint de vue pra-
tique, la nécessité d'éplucher minutieusement tous les textes,
d'en I r les applications même les plus nin»s et les coum's
queno- !• - plus lointaines, nous entraînent trop souvimiI,
même k notre insu, à laisser dans l'ombre les idéi*^ fondanien-
lalt^qui doivent gouverner le droit, et âco' illation
régnante comme une œuvre definitive et invariable. Aussi n'est-
ce pas san« quelque riïorl que nous parvenons à éviter deux
ér ment |M*rilltMix, une tendance à la casuistique qui
fauMc' Ir jugement, et une autre qui etouflr l'idée et le d«'^ir du
pro((rè9, la tendance au rrsp«H:t sans contrôle de lois que nous
voycNis s'appliifuer tous les jours. Ces deux tendanc(*s, qui for-
ment le mauvais c6ti* de ce qu'on appeNc l'esprit juridi<|ue, il
ett plus facile d*v échap|»er quand on étu<lie une legislation
morte et spécialement une legislation qui s'est dévelop|»ée à la
manièrr du droit romain. Il est rvident d'almrd qu'étudier un
droit mort, ce n'est autre chose qu'étudier |>ar un côté spécial
l'histoire d'un peuple, c'est l'étudier dans ce qii elle a de plus
intime et d'éternellement vivant, par conséquent de plus
in«tructif, dans le développement des idées. Or, ou je m'abii*4',
on de telles études présentent, plu< qu'aucune autre, le double
ATaotage de mûrir le sens critique et de nous préparer i l'intcl-
lîgeace de notre époque, parce qu'elles provoquent des compa-
>^MOM nnltipliées et qu'elles nous initient à la marche et aux
procédés naturels Je l'esprit humain dans l'enfantement pro-
gressif de les cooceptioos. Cela est tellement vrai que toutes
INTRODUCTION GÉNÉRALE.
es sciences morales, quand elles se séparent de l'iiistoire, sont
condamnées à une méta|)hysique vague ou à l'arbitraire des
systèmes. L'étude du passé est une condition essentielle de leur
progrès. Mais en ce qui concerne la science juridique, ces rér
sultats, ai-je dit, me paraissent tout particulièrement attachés
à l'étude de la législation romaine, et cela tient à ce que de
toutes celles qui sont arrivées à un certain degré de perfection,
nulle n'a accompli une évolution aussi spontanée et aussi ori-
o-inale. C'est qu'en effet, à l'époque inconnue, mais très-reculée,
où les Romains commencèrent à poser les principes de leur
droit de celui qui s^exprima plus tard dans les Douze Tables,
ce peuple sans doute avait ses traditions; mais il n'était pas
dominé par des précédents législatifs proprement dits : il n'avait
pas à sa disposition un arsenal de vieilles lois nationales ou de
lois étrangères. Sa législation primitive ne fut donc pas une
copie, et ne vécut pas d'emprunts. Elle exprima avec roideur
et originalité les mœurs propres d'un peuple encore barbare.
Plus tard, quand on sentit le besoin de réagir et de créer une
législation nouvelle, cette réaction ne fut pas, comme cela
arrive trop souvent chez les peuples modernes, l'œuvre brusque
et saccadée d'une autorité indécise, agissant au hasard, multi-
pliant les tâtonnements et revenant le lendemain sur les essais
de la veille; elle fut, on le verra bientôt, l'œuvre directe ou
indirecte des jurisconsultes, œuvre lente, progressive, em-
preinte de logique, dans laquelle ces juriconsultes s'inspirè-
rent, non pas de systèmes hasardeux ni d'un esprit d'imitation,
mais de leur bon sens et des besoins révélés par les faits qu'ils
avaient sous les yeux. Le droit romain nous apparaît donc
comme un produit spontané de l'esprit humain abandonné à sa
logique naturelle, et c'est pourquoi dans l'ensemble de son
développement historique il forme une série continue et un
enchaînement où tout se tient. On peut dire de ce droit ce que
Gicéron [fie Rep.^ II, 1) disait de la constitution politique de
Rome : sa perfection tient à ce qu'il ne fut pas l'œuvre impro-
visée d'un jour ni d'un homme, mais l'œuvre patiente des
siècles, l'œuvre commune de tous les citoyens. D'où il résulte
l?iTttODlCT10iN GENERALE. XV
que, tout en exprimant avec fidélité le caractère romain, il nous
oiïn* dans M ph\siMiioiiiio singulièrement ori^'inale le s|H\:tacle
attachant de res|irit humain s'analysant lui-mèmt\ débrouillant
petit à petit 5es idées, et par un eiïi>rt continu sappntchant de
plu$ en plus de rê(]uitè et de la méthode. Ces progrès sont
d'autant plus intéressants à suivre, que le langage éminemment
consenrateur des jurisconsultes siiflit pres4|ue toujours à en
manfuer la source et à en liier la date approximative. Pour qui
|M.«^. .1,- bien ce langage, il est MMivent facile de démêler, jusque
lan^ le chaos du Digeste, ce qui ap|»artient au vieui droit civil,
'|ui constitue une innovation prétorienne ou ce qui est dû
lui juriconsultes, de même qu'a l'inspection des dilTerents
terrains la science discerne a quelle |>eriodegei}logiq ne remonte
la formati(>n de chacun. En resume donc, si l'étude approfondie
t romain ne nous façonne \ia% din element a la pratique
, si elle ne forme pas des avoues et des notaires, elle
I ou» donne cette ei|M*rii*iice siientifique bien autrement prê-
teuse que Ion puise dans les levon<» de l'histoire, et par là
certainement elle x* res4)ut en un prolit net |Mjur l'intelligence
et en un element de pn»gres pour I avenir.
fr^t'il ln'soin maintenant «1 insister lon«'tem)r^ sur la mctliode
|Ue cette etude conifMirtc? Cette méthode, je l'ai iiiJii|uee par
vance en classant le droit nmiain parmi les cunnai^Miices
iiist' «. Autrffoi«, ipiand ce droit gouvernait pres<)ue seul
iio» pru>uicesde droit écrit, et que les pav» coutumien eiil-
mêmes le consultaient volontiers \»oin combler les lacunes du
la legislation natif»nale, on l'etudiail surtout dans sa dernière
V rr««ion, tel <|u'il fut sous Justinien. D«*ja |Miurtaiit 1rs plus
n**nts de nos anciens iiiterpn'tes avaient compris rim|»«»ssi-
(•ilite «le l'envisager a un moment uni'fue et dans une S4'ule de
•. * i.Yvi«es, en ii. 1 {ue sorte a l'elat d'immobilité, (ielte im|N)s-
. est dt. • ... filns sensible et plus complete encore
ijourd'hui. O que h** «^ l«-vons étudier, ce n'est pas seulement
le droit de Justinien, iimple point d'arrrt; c'est surtout ce
k'rand courant organisateur qui, partant du droit i:rr»ssier des
llouxe Tables, aboutit dans les deuxième et tr- >• siècle de
XVI INTRODUCTION GÉNÉRALE.
notre ère à la coiislitiilioii du droit (iiialific classique, puis
s'arrêta tout à coup comme si la vie eût manqué, et fut remplacé
par un mouvement de dissolution rapide qui déforma la science,
épuisa quelques-uns de ses principes, en rajeunit quelques
autres, et finalement détermina l'essai de réorganisation de
Justinien. Autrefois, donc, la méthode naturellement indiquée,
la méthode dominante était celle du commentaire. Il fallait
avant tout trouver un sens et tine application à tous les textes ;
et de là les efforts de nos vieux interprètes pour en concilier les
antinomies réelles ou apparentes. Aujourd'hui, moins curieux
de la poursuite des détails, nous pouvons rester indifférents aux
nombreuses controverses dans lesquelles il s'agit seulement de
savoir ce qu'a pensé tel jurisconsulte, ce que signifie tel texte,
sans que de là dépende aucun principe essentiel. Le point de
vue pratique, en un mot, celui qui consiste à se demander sur
chaque hypothèse ce que devait décider le juge romain, est
devenu secondaire. Notre tâche consiste à dégager la physio-
nomie générale du droit romain, les caractères saillants de ses
diverses créations, quelquefois les courants d'idées opposées
qui se sont disputé le succès. Il faut faire ressortir les transfor-
mations que les principes ont subies dans leur essence ou dans
leur organisation, et chercher, soit dans les progrès de la raison
générale, soit dans les variations du milieu social, les causes
qui ont suscité et développé, puis finalement maintenu ou
ruiné chaque institution juridique. Ainsi, tout en exposant les
conceptions successives du génie romain, nous les aurons ju-
gées, et nous aboutirons à des conclusions justifiées sur leur
valeur rationnelle.
PnoLKC.n.MI-M-S
éa 4««ii pHW. faaal è ••■ ■•4* 4r tmmmttmm, r« 4r«ii «ml h 4ro»t ma
«M éa 4f«rt «ar*. SblalM ««Imw 4* 4r«M f«<MM. — T r«MMi <!«« ptoém
tmmt**% 4 « i«».l IftM U ' «MfilMiaa 4> êmitmtf. t»fmU H >yyKfi«tt— 4«
•* * ^ ^v*^ r^««. ^Mal è «M «èi*!, f« if«i« pMitr* W* pirw
' i. — noTtpm gIxébales.
I {h I !if r.r _j y • > ^| COO- La JufUcf COOtitlt «O UHA VOl«>M't*
»Uu tuun fiftffOM ri p«f«MMDto4« ratpr« I. <
• uiqu« I i*;L* 10 pr., k droit de chacttiL.
Or yiu/. Hjitr,, i
1 1. Jurif|»ni I «^l U
vioftruin tl^uc •!>.«»«»•» ik^.i- »«iivc- «c-i i iiii»<*9 niunct cl
11». Jiutl alqcM il^itfti ntU ««À htîfiui'nM, U tcictirr U:
I p.. !.. 10 f S, iW. itf.)« - ou conirmirc au d.
^ ^ Jurii praccpU iuqI h«c : l^pri^r{)iet du dn»il •« rf»u-
l r<-. «itefv, '• oicol aiati : t|n« dignontcnl, ne
. r) ^ "^ ;r rc4dcXG «1 Ip.f Mt^ peftoHOf*, rrndfr è cliAcuo CO
i . t^' 3 1, f»^. <«<.). qui lai ftpptfilcAi.
I. Si I'oo iolcrroge 1' de» mol«, oa te convaiDcra vile
que les p: • idéet de» i * »ur le droil cl la ja<iUcc
ri) Ckdroa (4r fV* ''iail li f^*lkn é'on* mMn^krm «otot romplM*
4tÊim»mgMm mm» <9*^mf /r>»». agi mgrrlm. «pMtqoo wo«r«| «niplo)é
da»* U ■— a d1«HoU>« (L. iopr ^ ^f •*/..!'« !•> n'a pot U Miirt/ dn
tt to^bolof. qol éâtig^ umymr% — «• « r^fl#rliU r| mm pas «impU
pMriw. Nor lai «BicAMa» tarfbatet tunta^a aictaiéfWMoc, par appaaiinii i
AMrfa ao à fWM^èéUmt. t««u herv^rt^ fin— al eoMdaaaa d'aUi ailii vais I»
Wm (Cif ért^ ^a/** alotl «olaoda aarail à loi Mol n»
aMa Mao raoia Oc cctai Ot jmUiIi^.
(fi ■ feoi évlMT da coafco4fO /««lo« al t^iutm avoc #foa» al io«fiM«. l/an-
if« latua f(;«i«ii, tV, M llf, ISI, 11), m>.
looit ckoM «|ol, éqoHoMa ao oao. ait tooJwi ao drok. Da H la»
jaifaoi AoObaa, /iuf« mÊfhm, al Mao d'aotraa #fi|p-
/aalo#al o^»»*.
U) *Mr*ftf ««ol ploa« difo iMoavaMaoMal, dlgotoiawl, qolMooMMoaol Ur là
oa OM» dért«« dMa Mfoal A«i»^'«i oa ao véftfo i|a'à rWoafoMmé atiirteofO.
AwM4 1 o > «ppaaa Aww^t V«. fMa coaiOM U faol) al kmmtUê kotmmtt (lao
•Mi tf^oo raogMHihoi) \% k, Im ^mU. /W . loaL. 1%. ft).
I. I
2 PROLÉGOMÈNES.
fdrent très-grossières. Le droit {jus, âe jubere ou jussus) ne serait
qu'une liste de commandements imposés par l'autorité. La justice
{de juri stare) consisterait tout entière à observer ces commande-
ments, bons ou mauvais, et la science du droit {jurisprudentia)
à les connaître. Le droit serait donc antérieur à la morale, il
en serait la source : doctrine qui implique négation ou ignorance
absolue du droit naturel et pleine consécration de l'arbitraire
législatif. De bonne heure, toutefois, et principalement sous l'in-
fluence de la philosophie grecque, une réaction s'opéra : les Ro-
mains, plus éclairés, comprirent que le droit, loin d'engendrer la
justice, doit s'en inspirer et ne vit que par elle. Et de là une singu-
lière erreur philologique d'Ulpien, qui, faussant au profit de la rec-
titude des idées le sens primitif des mots, fait dériver /ms dejustitia
(L. \ pr.. De just, etjur., I, 1). Dé là, chose plus significative encore,
deux titres De justitia et jure, placés en tête, l'un des Institutes de
Justinien, l'autre du Digeste. De là, enfin, les Institutes s'ouvrant
par une définition de la justice, comme pour annoncer que
cette notion de justice va dominer l'œuvre entière. Dans cette
réaction contre des idées justement vieillies, les juriscon-sultes ne
surent pas se garder de quelque confusion entre le droit et la mo-
rale. C'est ainsi que Celsus définit le droit ars boni et œquî, c'est-à-
dire le bien et l'équité formulés en règles pratiques, comme si le
législateur avait mission de procurer l'application complète de la
morale (1)! Et TJJpien, commentant cette définition, s'égare dans
un mysticisme de langage aussi contraire à ses habitudes qu'à la vraie
science, quand il qualifie les jurisconsultes prêtres de la justice (L. 1
pr. et § l, De just, etjur.^ I, 1). La même exagération reparaît aux
Institutes. D'après une définition (§ 3 sup.) qu'elles empruntent à ce
môme Ulpien, le droit nous commanderait de vivre honorablement,
comme si, en dehors de notre propre conscience, il y avait aucune
autorité compétente pour nous imposer ce respect de nous-mêmes
qui se traduit par la droiture des sentiments et par la dignité de la
conduite! Heureusement, cette conception fausse, qui assignerait
au droit des limites aussi étendues que celles de la morale,
(1) Cette idée se rencontre fréquemment, et sous des formes diverses, dans les
ouvrages de Cicéron. II ne voit autre chose dans le droit civil que l'organisation de
l'équité {œquitas constituta) entre les citoyens {Topic, 2). Ailleurs, il place dans la
nature la source du droit {juris natura forts est), et il reconnaît que nous ne possé-
dons jamais une réalisation entière et absolument nette du droit véritable, que
nous en avons seulement une ombre et des im ages {de Off., Ill, 17).
NOTIONS GÉNÉRALES. 3
resU lonu'lemp* enfermée dans le domaine de la sp HMilalion ; cl clic
n exerça jamais d'influence «en^ible stir la lé^i>lalion romaine
jiis(|u*an jour oh le christianisme, assis sur ^^ f'M^^e. devint le
principal inspirateur des lois (I).
9. I^i^^nn^ h Vanalr^ des trois déflnitions contenues dans les
telles prt
/^ mitkm de hjmhft (pr. Btp.). ^~ On peut envisa^^er la justice nu
comme un cartctèrc des actions humaines, ou comme une vertu dt^
Ihorome. Il 7 • donc lieu de déOuir et l'acte juste et l'homme
juste. L'acte juste est celui qui ne porte au *une atteinte aux droits
d'aulnii. L'homme ju«t ' qui .ians toute la suite de ses
actes réalise uoe ^ ' ■ ' '- "• ''"•^'' nuire à fHTsonne.
Cette seconde dét...: . , . , en nou* pn^scnt-*
ici, se décoopose en deux idées biro • <*s : pour m/'hter
la qneliflcation d'h<imroe juste, ce n'est pas assex de ne nuire à per-
sonne, il faut que cela soit réfléchi et voulu ; en outre, desarirs de
justice arridenleU, i»olés ou espacés entre des actc^ injustes,
ne t pas, il fjut l'habitude et la pratique constante de la
ju*
//r/i .;. — I Clam conru rommc une
émeoaiii'iiu. 14 ^ ~ • '•
eiigeiiceade la j' ,■.«.
ime eonduit'- «aii^ ^ nous* nousiL «im
noirr ment h ne, la loi r*t Inrompélente, quoi qu'en
III
** tftJMIt
k birt ifwwtlr la Igsr» tgr
rxrrkt I éétMÊ»t mm'
à la crMi|as ee cwtftifls iaisf]prM«« qti I « .iir»M>nt
J«iMm la «Ml fmpetwm, SI mtm *^t«'< d'hiT.
laia mmlgfi «•• ta|n>ik<a d'aujourd'hui.
lé •■ acsa «t J«ala o« lnj«M«', il
•• l«i>aiêaM ÉÊm aaa lllMiaia, aalc i—uWali, toit ïntrn-
f%^^m «i Im unu mautoàMii ééûtûr i'acta
qall a'afli 4« ééûakr Thommm jaaia.
i PROLÉGOMÈNES.
disc Justinien, poiii' nous commander de vivre honorablement (^o-
nesfe){[). Sa véritable mission consiste dans la determination détaillée
et dans l'organisation régulière de nos droits. Et Justinien résume
exactement cet objet en disant que le droit nous prescrit : 1° dene
léser personne; 2° de rendre à chacun ce qui lui appartient. Le
premier précepte n'est que l'application de la morale négative, et
sa légitimité ne saurait faire le moindre doute. Quant au second,
il ne faudrait pas croire qu'empiétant sur le domaine de la morale
positive, il tende à nous imposer, comme règle générale, de mettre
notre activité au service d'autrui (S2). Il fait plutôt allusion aux obli-
gations dont nous sommes tenus, non par une conséquence immé-
diate de l'existence même de la société, mais par suite de certains
faits spéciaux, tels que les contrats.
Définition de la jurisprudence (§ 1 svp.). — Le moi jurisprudentia {^è)
désigne la science du droit, et ceux qui la possèdent s'appellent
jurisprudentes (4). Justinien s'exprimerait donc avec autant d'exac-
titude que de clarté, s'il se bornait à définir la jurisprudence la
science de ce qui est conforme ou contraire au droit {justwn et
injustum). Mais il y fait entrer de plus la connaissance des res
(1) Et c'est pourquoi on oppose quelquefois ce qui est légal ou permis [quo d licet)
et ce qui est moral [quod honestum est) (L. 144 pr., De reg . jur., L, 17).
(2) C'est sans doute pour être partis de cette fausse interprétation que quelques
auteurs ont considéré la règle alterum non lœdere comme contenue dans celle-ci :
suum cuique tribuere (§ sup.). Il est clair, en effet, que si le droit nous commande
la bien\eillance envers nos semblables, ce précepte implique qu'il faut d'abord ne
pas Jeur nuire.
(3) Ce mot, en passant dans notre langue, a complètement changé de significa-
tion. Nous appelons jurisprudence l'interprétation que l'autorité judiciaire donne
ordinairement à une loi. C'est ainsi que l'on oppose quelquefois la jurisprudence
à la doctrine. C'est ainsi encore que l'on distingue plusieurs jurisprudences. On
dira, par exemple, que sur tel point les cours d'appel ont une jurisprudence con-
traire à celle de la cour de cassation ,
(4) Souvent aussi le droit est appelé prî<c?e«/e«, scientia on sapientia civilis, parce
que cette science est considérée comme particulièrement nécessaire au citoyen, et
les jurisconsultes sont simplement désignés sous le nom de prudentes^ précisé-
ment parce qu'aux yeux des Romains le droit constitue la science par excellence.
Ils tenaient pour honteux à un homme d'une certaine condition de l'ignorer,
Pomponius l'atteste (L, 2 § 43, De orig.jur.^ 1, 2) par l'anecdote suivante : Servius
Sulpicius, le premier avocat de son temps après Cicéron, consulta un jour le juris-
consulte Quintus Mucins, et, malgré la complaisance que celui-ci mit à lui répéter-
sa réponse, il ne la comprit pas. Alors Quintus Mucins lui reprocha vivement son
ignorance, honteuse, disait-il, pour un patricien et pour un avocat. Ces reproches
mérités déterminèrent Servius Sulpicius à étudier le droit, et il devint l'un des
principaux jurisconsultes de son temps. Il est cité dans les Institutes de Gaius.
(Il, § 244; III. § J49) et dans celles de Justinien (§ 2, De societ., III, 25).
DROIT PUBLIC ET DROIT PRIVE. 5
th'nnœ et des rt$ kumtuur. Et de là grand embarras parmi les inter-
prètes. Car les chof^esnc pouvant ^Ire que divines ou humaines, si
le droit les embrasse toutes, ne semblet*il pas qu'il soit 11 science
aoÎTerselle? Or, telle n'est, h coup sûr, ni la pensée d'Ulpicn ni la
l>rélcntion de Justinienqni le copie. A mes yeui, le texte se réfère,
dans un sl}ie assurément vague et ambitieux, 4 la distinction, jadis
<ti importante, du droit religieux et du droit profane. Il signifie qu'à
rôté des ; crncnt les rcUtions des hommes entre
cui, le dr.ni I..I11J.UI (j .nitres prioripes r^jîlant les relations de
l'homme avec la Divinit'V • •'" »"f'^"« '«rfncs l'or^' «t>«-«ii«»»» lîu ruîfe
et df* *.irrr«t«^«^* M\
II. — MVI N ., .. ^; M* MIOÎT 91t MOIT fimc KT ES t»ROlT MIV^.
lu». I, tj: ^ » - H jui ituqj! «41. lujr te di«i*c en dfu\
4u« • xi? ^ :.i li^i. iitn tif 4 ticIlCS, Ifi dfXlîl publlC Cl Ic d^Mt
ef f-.lj' dn»ll p'iMIr « Irtit à l'or-
^^m^n^rm^t m^ttm • I* W* t'
Ù9 tmtetié^ XUIU l>. Haés yetuMoè àêm mm àiUÊlàm 4a dr> «< r*tr» m-
■ll»iiw a cMifi 4HMm Am rboMi ^mU (|«'à ••• mitd T I
•ioa Am rlMiW flMM c|«-à ••« divteèoa 4m ygrwifM I T !•
fMr éto« iiiiMiMJiirtMMiiMln, U fc«l ■«•ir Ité ma crof**^
crnM IM fVMds |>^y»wM 4« Ift M4upli]r«i<|M. Maàa cr qu oilv mnkx
éttoacim 4mm «n bnf»f< bé— ôèaotr, «o m» parmll pa« rom^.inrmf'iii vr? - ^■**
4oaM« IM 4lririoni ém MfMaiMM' Onniant bvMMo«p 4^ ^tetrinem p
ifw» ^'U a4ofM. a. par mmb^I*. I •• Uni pm fo* aqMMeoi d«
If4« rwlM— M 4'm Oém. u écH f^0im et m4c dt frtur» «ju'oq •pp''' '
M«N. Smm 4mi« ftMal Im 4oct4liM« philMOphlfW» 4a jorfocoMsIlt tnr.
fM4rMMt Mr M mm^kkn ^^pfHrUr U M. Mm* 4m»* m niafaia 4*iiiitrvrtt«,
^ Ml li prtacipiiii, ■ 4til iJiwîiiillw m» MéM pirniniIlM, m m féméumr, poor
arriva è «M «lacia ialdilgiWM'a 4a b loi, 4m prtiKipM qvi «n o<it dirigé Im
SU la f»M, ifM^M ^M laiini Ma opéâio— ndUpliyaiqaM, ai qaaad
U ■'•■ •«»*« Mena, U abaMlm à 4m «oadaslMM «saciM, «t iMt caos
iAmmm la M M«a pwli pria arritMMil liifcJIftliWMH à 4m coadmikmê
t r U ha irait réaair aMWnfcia Im étmx aa«mbrM 40 phraM 4a oolrf
f 1 1 alaM lia ilgaHmliM ^m la 4raÉt 4c«4U Im dMaM 4lrioM al ka elioaat
la jMM al llmfmu CMMê aiplkstiofi ma pâinll
lr»»-hi<trl— ra aat d^ut prAc^-
•tatVfmymt rtnàu par potmt '*' ""oo mtptct.
n'aSad* pM tmmfmn rtum « . fi t<>cbni<)u«.
4a draét pri«^. at alora alla ptinutm iMJoure l'aoa
alM Mipraad Imim iM.rèflM 4'9r4ra paMlc,
6 PROLÉGOMÈNES.
quod ad stakim roi Romanœ (I) ganisalion de l'État romain ; le droit
spectat; privatum, quod ad singu- privé, aux interests des particu-
loruni utiiilatem pertinet (Ulp., liers.
!.. 1 § 2, De just, et jur., I, 1).
5. Juslinien, après avoir posé cette division fondamentale, vase
renfermer dans l'exposition du droit privé, et c'est le seul aussi dont
je me propose d'expliquer les principes. Toutefois, il est essentiel
de prendre une idée au moins sommaire de l'objet du droit public.
Ulpien (L. 1 §2, De just. etju}\), avec une extrême concision, le réduit
aux trois termes suivants: sacra^ sacerdoies, magistratus : 1° sacra,
c'est-à-dire la détermination des dieux officiellement reconnus, du
culte institué pour chacun, et des divers rites ctsacrifices que ce culte
comporte; 2° sacerdotes, c'est-à-dire l'organisation des différents
sacerdoces, le mode de recrutement de chacun, les fonctions et
les prérogatives de chaque prêtre ou collège de prêtres; 3° magis-
tratus, c'est-à-dire le nombre et la nature des diverses magistra-
tures, soit romaines, soit municipales, le mode de nomination elles
attributions de chaque magistrat. Il convient de faire rentrer dans
ce troisième terme l'organisation et la compétence des assemblées
publiques et des corps constitués, tels que le sénat.
A. Comme on le voit par les deux premiers termes del'énumération
d'Ulpien, les Romains, subissant une loi dont l'application fatalese
retrouve au début de toutes les civilisations, avaient compris les
institutions religieuses parmi les institutions publiques. On a
même remarqué avec beaucoup de justesse que, dans le prin-
cipe, toutes les magistratures participaient plus ou moins du
caractère sacerdotal : c'est ainsi qu'à Rome toutes celles qui
furent primitivement réservées aux patriciens conféraient le
droit et en certains cas imposaient l'obligation de prendre les
c'est-à-dire celles auxquelles il ne peut être dérogé ni par convention ni par testa-
ment (L. 5 § 7, De adm. et peric. tut., XXVI, 7 ; L. 15 § I, ^<i leg. falcid., XXXV,
2 ; L. 46 § 1, De reg. jur., L. 17); 2° elle désigne toute la portion du droit que
l'on considère comme conforme aux principes généraux et dont l'application ne
peut être écartée que par une disposition spéciale du législateur (L. 29, De test,
tut., XXVI, 2; L. 36 § 1, De excus., XXVII, Ij. Dans ce dernier sens, le jus pu-
blicum s'oppose au jus singulare (L. IG, De legih.., I, 3), et il est identique au
jus commune, comme le démontre le rapprochement des deux textes suivants
(L. 51 § 4, De fidej., XLVl, 3; L. 116, § 1, Dereg.jur., L. 17;.
(1) Dans une définition plus scientifique, on remplacerait Romance pârpublicœ.
Car il va de soi que tous les peuples ont leur droit public, comme ils ont leur droit
privé.
DROIT PUBLIC ET DROIT PRIVE. ' 7
auspices el d'offrir des sacrifices (I). Toutefois la décadence rapide
des anciennes crojances populaires amena promplement la désué-
tude de toute une partie du droit religieux, celle qui avait pitur
objet l'étude des formules et des rites. Aussi est-il attesté par
Gicéron {De ontt.^ Ill, 33}, que de son temps on n'étudiait plus le
droit pontifical, tandis qu'anciennement, au rapport du mémo au-
teur (Ar</irtJi, I, 41) (i), un sénatn illeavait exigé quel'on tint
constn .1 chci •* ■ : peuple hiru^que six enfants de patri-
ciens |i<'»<i - ;• ' -"' i a . ^.l de la divination.
Ilairr.' lit mi fit des croyances, la religion »e mainlint
eomni •-, et le droit religieux, quoique amoin-
dri, »uUs.»ti. Mais, comme les religions anciennes n'imposaient |>as
de tjrmlMjle et n'enchaînaient pas la pensée, cette confusion de VlrAal
et de la r ne produisit Jamais à l'époque |>ali>nnc les con<^é-
queoce» fuuc»tc» qu'elle a dével- depuis. Logiquement, \r
tri' du chnstianume aurait du U (aire disparaître. Mais, par
insunci. !•'« I m; • '•-';r« rbrétien% U conservèrent afin de dominer
la rt*'u*v»:i . ! «1 . :; f uftf un moyen de goufrmemmt : et le rl**r?'
Chr- ' •• ' -..ri pi» Iri.r» r. .f.-.- <|u'a SOU lour ♦•'*•' !"• '»' •
tait . i> lik i»arer de la di.
de la ^ VoiU pourquoi J . ii a pu con%er«cr ta d< n
qn t ,(>i' a donnait du jms pm^hnam et comprendre encore le droit
religieux dans la fmruprmdrmtm
4 a. Oltc • lU du droit en public et priv^ étant pré-
sentée comme i*b«i>lumenl générale, de quel côté ' ii%-nou^
ce' ' droit ' . ■ f
Adliii>it«ii4iii. uiiiii tri:iiii|>;! *fj l ^ur lU «Jruît dc^ l^'JIJ5, ilUllt' iJliii'
( I , kttc»ftntimmt-n\. to prtM ém wmtfkom Mail uttmafÊkm mikmm ptnr otruiiM aor»
rx Tactu. 4mm m HiMfi va pm ««cm (Âmmmt , XI, I&), eMilnM U léowi.
fMf»4« LKétvm.
(9 II «M MOMT^Mbla ^M l« Ca4t Jatiiolan «'osyt* p^r on litrv l>e mmtma Trt
flrfteir, 4mm iMfMl Ttmfttïïmr règto te foé q«'U iMpoM k m» tajtu. La amtpmn
Ma é» n Mkmi «voc ottoi 4« DtfiMi (/«- <• W Jmrt, 4o«io« U mmvrn d*-
naêaaaca ^m te cfcfiMiiniiMt «a«rçi ***' ^tlaUoo. Domioév aotrtfoi* par
n4i« IMMUM 4* b J*Mk», dk •laclias il^iorMaia émm% la» AécrMa d«» eMi-
alla NgtaM la calto, al c'teh 4^ ifvf i ■ainlanant alla «a gouraraer
c'«as4-4ira cdmom •ytto-
Od irm béaaifti (■* 7)^m k laofoa jaridi'iuD de«
ai 11 itrnii raMMiirlalai il 11 prnrCilin riltr. y' «otraotéri-
M 4rail pciv4a
8 PROLÉGOMÈNES.
culte : son développement implique la coexistence de plusieurs
nations reconnaissant réciproquement leur indépendance et leur
droit d'ôlre, et entretenant ensemble une série de relations fondées
sur une égalité complète ou approximative. Gomment donc les
Romains, qui ne connurent jamais que des ennemis à dompter ou
des barbares dont ils vivaient séparés par le mépris autant que
par la distance, eussent-ils réussi à constituer un véritable droit
des gens(l) ? Quant audroit administratif, s'ils ne lui ontpas donné
de nom et ne l'ont pas classé à part, cela tient sans doute à ce qu'ils
font rentrer les différents éléments qui le composent, les uns dans
le droit privé, les autres dans le droit public. S'agit-ii, en effet, de
régler entre l'administration et les particuliers des rapports qui se
présentent entre les particuliers eux-mêmes, nous restons dans le
droit privé. S'agit-il, au contraire, d'organiser des matières tout à
fait étrangères aux relations des particuliers, telles que les impôts-,
le droit administratif n'est plus qu'une dépendance du droit public.
Enfin, en ce qui concerne le droit criminel, si d'une part on
observe que Justinien lui consacre un titre dans ses Institutes
(IV, 18), œuvre qui prétend ne pas toucher au droit public, on sera
porté à le comprendre dans le droit privé. Si d'autre part on con-
sidère que ce droit est essentiellement dépendant de l'organisation
politique, dur et ombrageux sous un régime arbitraire, plus hu-
main et plus soigneux de la liberté individuelle sous un régime
libéral, on le rattachera assez volontiers au droit public. Avec plus
de justesse encore, on y verrait une branche distincte de toutes les
autres ; et tel est peut-être au Digeste et au Gode le point de vue de
Justinien, puisque dans chacune de ces deux compilations il lui
consacre un livre spécial (Dig., lib. XLVIII; God., lib. IX) (2).
(1) Si l'on veut absolument trouver à Rome un droit des gens, il se réduit à peu
près à certaines formes usitées pour les déclarations de guerre et les traités. Encore
CCS lormes ne furent-elles sérieusement observées que daiis les rapports des Ro-
mains avec les autres peuples de l'Italie.
(2) Au surplus, s'il est difficile de faire la part exacte du droit public et du droit
privé, cette division n'en demeure pas moins fort rationnelle en elle-même. Mais
de là il ne faudrait pas conclure à la pleine indépendance respective de l'un et de
l'autre. C'est le droit public qui détermine soit l'autorité compétente pour faire les
lois, soit la forme selon laquelle elle procède; c'est le droit public aussi qui orga-
nise et les juridictions appelées à vider les procès et la force publique chargée
d'exécuter les sentences judiciaires. A ce double titre, il est incontestable que le
droit privé réfléchit toujours avec plus ou moins de fidéhté les variations du droit
public, et que l'état politique d'un peuple influe dans une assez large mesure soit
sur les décisions mêmes de la loi, soit sur ce que nous appelons la jurisprudence.
DROIT PUBLIC KT DROIT PRIVÉ. U
«i a. Reste à Toîr pourquoi, tandis que le droit privé des Romains
s'élevail, comme équité et comme méthode, ii celte hauteur qui lui
1 valu la qualincJttonun peu exagérée de raison écirte^ le droit pu-
blic et le droit criminel Iangui»sai**nt inCormes, égarés dan» l'ar-
bitraire (f). Ce fait «'explique |>ar deux raison^, l'une hi>torique.
l'autre psvcholufnque.
La première et la plus apparente tient à la nature du milieu po-
litique dant lequel le droit u ' ' i. Dès la répuhlique, \c
droit privé fut en l>onne pjrii« Mi-inre des juriHConsultcsi il
le fut plu« dircclemcDl encore «ou^ l'empire, et c'e^t pourquoi il
oe fut m colnifé dâDtta direction logique ni interrotntm dans ^a
marche progrettive vert l'équité. Les plut mauvais i , en to-
lérant, en favorisant même les progrès du droit privé, écartaient un
element demécontenlemaol.Cux qui, pour prévenir le* révolulionii,
care*Mirnt la populace désœuvrée dr Rome, qu'avaient-ils à perdre
•i la pr était garantie contre tout, excepté contre (lésar,si le
respect ilcft conventions était de plus en plus assuré, si la nature
recouvrait ses d ri ' i« les relation^ ' ' ' , si tou» enfin vi-
vaient tournis à un <i: •! — ' -rniplr, • » , met' ' :e, dont
r/.. .r 4i^.T .. r »;i ï^r^oc;.. i .1 au r(,;.. le dr ic et le
< ipisTrr fin fi iir»**» et qui s'in«ri r 1 «rs <!'un
set> • tetdc idividu«
émuièrvnt df « directement des empereurs. Or, le* Césars,
dam leur . |ue toujours dictée par un étroit esprit de
ooMcrraticw personnelle, tendirent avant tout à se maintenir. Donc
cof autorité entre les mains du prince, supprimer
loi' '^at%, réduire les parti n
de !«:ur* II. ' '«^tirs plaisir», aiicm ir itn^i ia
liticrté sou. |..« . .* i... ..* ..cence et /•'- -'Mire la vie pour
s««urrr ta r^îx, r; r tar des peines < » rtioonées ou
. 'lUér iD'. «ntdescnme^ »u imaginaires,
parfois des idées généreuses; tel fut le but vers lequel nécessaire-
ment eoaverfèrent toutes le* institutions qui rentri nt dans le droit
public et dans le droit criminel. En résumé, le droit privé, ne fai-
ms! ombrage à (»ertoonc, te développa (onjour» naturellement.
réû^xttm ^mmtmmp ir»p ifculii 4m Cmtéan^i <« d«too» su droit romAio
• «• pHàl mmÊkn 4* wHHH mUma «l bsMfMp fkum d« pré|agé« ijranniques »
f T«'«V«» kJÉliJ^tmm^ ^0 f^t^r^i » fmtrtr.l ^MMÉiV
10 PROLliGOMÈNES.
Même sous le régime impérial il put s'inspirer, avec suite et indé-
pendance, de principes vraiment philosoplnques;et voilà pourquoi
il finit par s'organiser en une science fine et profonde, tandis que
les droits public cl criminel, convertis en instruments légaux de
despotisme, ne réfléchirent que les égarements et les caprices
d'une autorité toujours oppressive parce qu'elle tremblait toujours
pour elle-même.
La seconde raison, moins souvent aperçue et moins signalée,
mais plus profondément inhérente à la nature humaine, plus indé-
pendante par conséquent de la forme dans laquelle un peuple ac-
complitson évolalionet des accidents de sonhistoire, consiste en ce
que la nécessité d'un bon droit privé se fait plus tôt et plus vive-
ment sentir que celle d'un bon droit public, et qu'il est plus facile
de saisir les vrais principes du premier que ceux du second. Des
lois sur la famille et la propriété, si elles sont essentiellement ini-
ques, nous gênent à chaque instant, nous gênent tous, et cela dans
nos intérêts d'ordinaire les plus sensibles, dans nos intérêts maté-
riels. De là donc des changements impatiemment sollicités par l'opi-
nion publique. Tout au contraire, pour saisir les vices d'une
mauvaise organisation politique et pour en souffrir, il faut déjà une
certaine éducation de l'esprit et du sens moral. Pareillement, pour
s'intéresser à la réforme des lois criminelles, il faut avoir préalable-
ment compris que leurs erreurs sont beaucoup plus dangereuses
pour les honnêtes gens que pour les malfaiteurs. Ici donc, l'opinion
est plus lente à se former, et les réclamations plus tardives. En outre,
ai-je dit, l'homme arrive plus vite à l'intelligence des vrais principes
en matière de droit privé qu'en matière de droit public. Un bon
droit public, en effet, suppose une étude approfondie de cet orga-
nisme qu'on appelle la société : Iç droit privé ne perd rien sans
doute à cette étude, mais il implique avant tout l'observation des
individus. Or, cette observation a été possible dès que l'humanité'a
commencé d'exister, tandis que, pour observer les lois des sociétés,
il faut avoir sous la main les trésors d'une histoire déjà riche. Il
est donc nécessaire que l'humanité compte déjà de nombreux siè-
cles d'existence, que plusieurs civilisations se soient succédé, et
que les faits qui peuvent fournir l'explication de leur grandeur et
de leur chute aient été soigneusement recueillis. Jusque-là la ma-
tière observable manque. Ces considérations expliquent pourquoi
la science de la morale s'est élevée si haut avant que la science
DROIT Dn 6K.NS ET DROIT CIVIL. 11
économique ail été même conçue, e( puuri|ijui le droit privi\ (|ui
relève plus particulièrement de la morale, a partout mûri plus
Tile, el s*e$l plus sainement déroloppê que le dm t public, qui re-
lève surtout de IV-'^onomic politique.
III. — s ' >îl Dt l>iOIT rUTÉ. OlA^T A CtJBMil'E DB SO:i
^' * .« .- •^- DiOITT- ??JS ou OHOIT CIVIL.
UT I. vfi .,v TRIIXR.S.
t4b. I.tii. I $4 II- UuAui au (iroil pnvé. il dérive
dumc»! igilurdejun- j.ri î ':n?riple origine : il emprunte
th(x rfitufntfl :collccluui ii • ■ idpes au dMil naturel, au
•1 : it>ut pnrcepttt, au! geo- w « geni. au droit cnil.
lion, aal civilibut (tip., l. I 1 1,
tk)u%t. Hjttr,).
lib. I, fil. Il pf. — Ju» nâ- : U dt rel ctt celui quo U
«I fuod obtura omaiA Aaimali* <. • • r , . i lout *
coll : oaio jufl itlud ooo bumar i. .:: a, en rlT. ..
gVtteH proprium etl. ted omnium tprcial au grurr humain : |! * i,
IBJhmHiw qam in rcrlo, qu» lo pliqoe â loi» les élre« animét qui
lem, qu* io oiari Datcunlur. Hine nattaent dans l'air, lur la terre ou
iWMniit —fia algue iemin» con- dans U ner. Iv U dén%i* l'union
IobcUd, fOtfB ùfoê iBêlriaMMBiufli do aiâla tl de la frnwMr, que dant
•ppilUflMw : b!nr îllw'faruai pfo- faapfca bomaint* nout apprlom
creatio et mot tie* mariafs ; de là la procr<^aiion et
niiD cetera quo^oa aaimalia bliu» 1 éduolioodcaenranU..V>ui«ojon»,
Jorii penta ceoaeri J'Ip., L. I f 9, en elTrl. que {ju9 le* être* animét
the ju*i. *i j*tf., I, I). parai»«Dl connaître ci* droit.
I I ; . /> '-niciiile vet e*'^*"?m Qutntà la dltbion en dr*!! ritil
tu moct po(iii;> •• et druit de* gen», «otci le »«*ns
gibot et moriSuACi) rrguulur par- qu'elle préaenle. Toot la* peuple*
lUi too proprio, parlim comrouni qui tool r^^ par art loii ou par
ooiaioai bominom jura
qood qoiaqaa populo* i^' •
è
I-
|oa . cooalitoil, id ipaiut d% ,.,......
propriom cal, «ocaturqua Ju* ci* met. Cat le droit qur cbaqur peu-
vOa (t), qoaal Jot propriom ip*iu* pie >'eal c>m*tifué lui m^me lui est
(I) La mtti aMTW »*»ail aal ir»4«ii par w^wmrt. Çmt \nn% V^ p'-iiplw «fit ém
■ •••«M*^. ffr»M«èffo* «ir.
ao afipvllafB/si tmm tfrmittmt e'fai'*'<ur<i i'^* invuidit^^n* jun'n | •• ••
^•«■M«* par la nmntom ao hm d'avoir été prooralgoé^i ft «n r^n^m
)••
' î. • I ; É' ç en» ia
12 PROLÉGOMÈNES.
civilatis ; quocl vero naturalis ratio propre et s'appelle droit civil, jus-
intcr omnes homines constiluif, tement parce qu'il est spécial aux
id apud omnes populos pcraequc membres de la cité; tandis que le
ciistodilur, vocaturque jus gentium, droit établi par la raison naturelle
quasi quo jure omnes gentes utun- entre tous les hommes s'observe
tur (1). Kt populus itaque Roma- également chez tous les peuples et
nus parlim suo proprio, partim s'appelle droit des gens, précisément
communi omnium hominum jure parce que toutes les nations l'appli-
utitur : quœ singula qualia sint, quent. Donc le peuple romain, lui
suis locis proponemus (Gains, ], aussi, use en partie d'un droit à lui
^ I ). propre,en partie d'un droit commun
à tous les hommes. Quant aux dé-
tails, nous les exposerons successi-
vement dans Tordre qui leur con-
vient.
§ 2. Sed jus quidem civile ex una- A l'égard du droit civil, il y en a
quaque civitate appellatur, veluti un pour chaque cité, par exemple
Alhcniensium : nam si quis velit pour Athènes; et celui qui voudrait
Solonis vel Draconis leges appellare qualifier les lois de Solon ou de
jus civile Alheniensium, non erra- Dracon droit civil des Athéniens ne
verit. Sic enim et jus quo populus se tromperait pas. C'est ainsi que
Romanus utitur, jus civile Romano- chez nous le droit prdpre au peuple
rum appellamus, vel jus Quiritium, romain s'appelle droit civil des Ro-
quo Quirites utunlur; Romani enim mains, ou droit desQuirites, comme
a Quirino Quirites appellantui- (2). éta'nt à l'usage des Quirites; les
portion du droit qui est l'œuvre 'des jurisconsultes (L. 2 §§ 5 et 12, De orig. jur.^
I, 2 ; 2» on l'oppose kjus honorarium^ c'est-à-dire, au droit introduit par les edits
des magistrats (pr., De bonor. pass., Inst., Ill, 9; L. 7 § 1, De Just, et jur., I, 1);
3" on l'emploie comme synonyme de jùs privatum (§10, De jur. natur., Inst., I, 2).
C'est en ce dernier sens que l'expression est surtout usitée chez nous.
(1) Jus gentium présente aussi, mais très-rarement, le sens de droit internatio-
nal (Tit. Liv.^ V, 3G; JX, 10).
' (■^) Il est difficile d'accepter cette étymologie. Plus probablement, les deux mots
Quirites et Quirinus ont une même origine. Festus (v<* Dici) fait dériver Quirites
de Cures ou Quir, la principale ville des Sabins, et il nous apprend que les
prières publiques étaient faites Populo Romano Quiritibusque. Les véritables Qui-
rites seraient donc seulement les Sabins. D'après une autre étymologie, Quirites
et Quirinus dériveraient du mot quiris, qui désignait chez les Sabins ce que les
Romains appelaient hasia, c'est-à-dire une pique en bois terminée par une pointe
de fer. Ovide \Fast., V, 4 77) indique cette étymologie, et Festus (v" Quirinus)
atteste que Romulus fut appelé Quirinus parce qu'il se servait de la quiris. Si l'on
songe que la quiris ou hasta était le symbole de la propriété romaine (Gaius, IV,
§ 16), le Quirite, d'après cette étymologie, serait le Romain envisagé dans son ap-
titude spéciale à être propriétaire. Quoi qu'il en soit, le mot Quirites paraît bien
être d'origine sabine, et en effet c'est seulement après l'association conclue entre
les Sabins et les Romains qu'il s'appliqua à ces derniers (Festus, V Quirites).
DROIT DES GENS ET DROIT CIVIL. 13
Sed quolMs non addimut cujus tit Romains, en cflTel, tirent de Oin-
civitAiii, Doalrum Jut tigniOcamus : rinui le nom de Ouiritei. .Mais ctta-
licuti quam poeUm dicimtu, oec que fois que ooiis n'indiquons pns
addioms nooMo, subauditur apud de quelle cité il s'agit, c'est notre
Crr-"- * -'-"MUS Homenis, apud droit que nous ^^•-'• ?is : demt^w
DO* Juf autem gentium que, lorsque u- is lo p
ocnni hucnaoo geoeri conmuDe Mn« i^outer un nom propn\ cela
est .1); nam usu eiigeole et ha- s'entend chei les Grecs du grand
manis necesailattbus. ho- Homère, ches nous de Virgtio.
manc qocdâffl tibi ODn^oui'Tunt : Quant au droit det gent, il o*{ r< tu
bella et^oin orfa sont, et raptivi- mun A tout le genre humain; «ar,
laies aecuirtel scr^ilalet, qiue suoi par suite deaeiigeoces de la prali-
oalur«li jori coatraHc; jure eoiai que et des bcioias de l'Iiomme, les
oaiurali ab initio omoes hooioea n ai ion« •« sont créé certaines insti-
liberi lUKebaiitor. El ei hor jura ' des gi: - ■ ^ \ nfii
gentium, omoet peut rt"*'-' - * de !A U ^^^.^imi'^ i i i cmU
Isifoductisunt. ut eroptir. -«r* contrairrs au dr^ii t.i
localio cooduclio, aoi , je dans le prio. j.
illom, mutuum, tl alii innoc > «prH le droit naturel tous les
Mk». h *mmrsnai>salenl libres. A redrt>it
det gens •• rallarhe "
r^r^^9 looa lai contr ^
'•, louage, dépdt. •
tutrei iQoombr*' i.
f il. Sc4 natura lia qu idem jura Mais le* in m du droit na-
qu« apud ocnnrs grnlM ueot appliqt..
M-r»*nltir, dtiina q ^aJam ^r »!- ciici touiçi icj •. étant '■
deniii < il»'.' la •.fjt.r Qrma 4l- bl»es par une St . . r.r.. .«i.
que III. Qt : ea di« inc. demeurent
f ero qu« ipsa iibi qu»que ci«itat et immuables; tandis que celle*
•' 'r*ii' ill, srpe mulari salent, «et que chaque nation s'est faites elle
laaio coQitiiau populi. tel alla poa- m«*me f
lea Icft lata. uo cona« ••.•>.'••• ^ i^^,t'^
soil par la promu Irai ion d
fMflérieorp.
ti < • i\< «iiii^ifiQ, lellt" 'Ml» jii'iiTijf II la i*>f II «i».»ii '. !• • il'
adoptée par '» -^f..' »*: / d* 4 jnrî»- ' 't*ultf« i^ , cl no devait
pût Télre. I . en r«i r le premier terme, Icyiu na-
htraU; il faut, en lien, r- lire que dans le lanKflfce g^-
' ' > iMt la jui ftmumm % ipp^ilo
> ' Il
14 PROLÉGOMÈNES.
néralcment accepté les expressions /w5 naturale ei jus gentium ïonc-
tionncnt comme synonymes l'une de l'autre. Restera ensuite à faire
ressortir le vrai sens de la division ainsi réduite.
Je dis d'abord, et les Institutes le reconnaissent nettement dans
un autre passage (pr., Dejur.pers.^ I, 3), qu'il ne saurait être ques-
tion d'un droit naturel dans le sens développé par Justinien, c'est-à-
dire d'un droit applicable aux animaux aussi bien qu'aux hommes;
non sans doute que nous puissions affirmer le défaut absolu d'in-
telli""ence et de liberté chez les animaux. Mais qui dit droit, règles,
préceptes, suppose essentiellement des êtres responsables; or,
d'une espèce à une autre la responsabilité est nulle, et il n'y a pas
d'autre loi que la loi du plus fort. Aussi, comme exemples de ce
prétendu jus naturale, Justinien ne cite-t-il que des lois qui reçoi-
vent chez les animaux une application fatale et irrésistible: lia
donc confondu les lois qui forment le droit proprement dit, les
lois œuvre de l'homme, faites pour l'homme seul, et auxquelles
nous restons libres de désobéir à nos risques et périls, et les lois
telles qu'on les entend dans les sciences naturelles. En ce dernier
sens il y a des lois communes à tous les êtres animés. Mais c'était
chose fort inutile à constater dans un recueil législatif (1).
J'ai dit, en second lieu, que les expressions jus naturale et jus
gentium sont considérées comme équivalentes entre elles et sy-
nonvmes. Telle est l'observation formelle des Institutes (%ii, De
divis. rer., II, 1) (2), et d'autres textes la confirment (Cicéron, de
0/y?c.,IlI, 5etl7. — Gains, I, §§ 180; II, § 65 et s. — §M sup.).
Le motif de cette synonymie ressortira des explications qui vont
suivre (3). •
{V) La division tripartite que Justinien emprunte à Ulpien pouvait avoirun sens
chez ce jurisconsulte. Il ne faisait point allusion, selon moi, à un prétendu état de
nature dans lequel l'homme primitif aurait vécu en une condition semblable à
celle des animaux. Je crois qu'Ulpien a voulu exprimer cette idée très-vraie que,
parmi les faits qui appellent la réglementation législative, trois catégories peuvent
être distinguées : les uns se rencontrent même chez les animaux, telle est la
liberorum procreatio. D'autres s'observent seulement dans l'espèce humaine, mais
ils s'v retrouvent toujours sans acception de temps ni de lieu, telle est la famille.
D'autres enfin, plus accidentels, ne se voient que chez certains peuples, tels sont
le testament et l'adoption.
(2) Dans ce texte, Justinien présente la synonymie des deux expressions comme
ayant été déjà constatée par lui : en cela il manque de mémoire.
(3) Jus naturale s'emploie aussi dans le sens de notre expression droit naturel^
c'est- k-dire pour désigner un ensemble de conceptions juridiques parfaitement adé-
quates à la notion du juste (L, 11, De just.etjur., I, 1). Ainsi conçu, le^w^ natu-
imOIT DBS GENS ET DROIT CIVIL. IB
7. Lc droit prifé se partigeanl donc seulement en /us civiif ci fus
gmtimm ou matwrak (I), voici, à ^'en tenir aux textes précités, quel
serait le sens de cette distinction : dans la législation de chaque
people, il Ta des institution^ qui lui sont propres et qu'on ne re-
troore pas ailleurs. Elles forment le jus ante, c'est-à-dire le droit
descitoTens. Il t en a d'autres qui se retrouvent partout, et cela
parce qu'elles iont plus particulièrement conformes aux données de
la raison n '•* qui est indépendante des latitude^ et de« race«i;
Oe toot ces m- .ti .ns qui forment le jus gemttumoiittahErale, Ainsi
cooço'*.eelir «î.'t: .. uon nr pn^sente pas un car- ••-'''f sufnsaniment
pmli.iii. I». • «neffc*, la pi»i**»nr'* • ...ile appartient
ceri i«il;il est ait par C. %ar (r/e
BeO. GmU . VI. 19; et par Gaius (I, § SS> que 1rs Gaulois et les Ga-
lales a- ''ni une puissance paternelle identique à celle des
Rocnaliis. D'autre pari, en ce qui concerne certaines institution^
du /M yeniium, Ir contrats de snciél^ ou de dépôt, est-il
.ih« >^irnrnt potsilii* ti\«niir(uer ; * ne soient pas inconnues de
quelque peuple >! ' ' « ' ' El, c< t plu« impor-
tant, est -il une seii»t 'î dnm - il. d^ns
ses deiaiU, ait re^u i ..^ — . ■ ,. ..|,.4 . une or^^i...^ .; ' 'it &
tUl iifciilM|tie7 Uonr. «: l'en veut Iroufer dans cette .non
autre cbose qu'un- .e Yue de l'esphl, ce n'est pas dans l'uni-
versalité abaoliie ou dans le canKlére eiclusivement national
d'une institution qu'il faut chercher un critérium. L^ vrai sent
de la distinction est celui-ci : dans tout ition il j a des règles
qot le* tribunaux du pats ne doivent ap :< r qu'entre les nalio-
OMtt, Hles forment le fus nmlt; il jr en a d aalret qu'ils doivent
rmir «t et «M €3kénm lypilli W vrai dfvéc H . mkn Jwi»i >w fêtmn
•#ç ) (i«r Of. III. ir.
(1, , • nil il n» U ciaurfifilwi 4Tlrtoa mmnàii Hà wéaf^U p^r âtmx ao-
ftm Jttir— laliw, Trjfkmhmm •« nii«n<«ln. JrffEmaEmm {L. M. IV roW.
■W. \ll. f) fkM >b>tnif. a «ai vrai, jm rmtÈn9 •pfmnhm m /» . <*fi
taàé cMtraiffv M>«ff mttmrmU, <|«i riiiwcii li BbvrW po«r !««•. lU ... ob-
mmuam M fTMt* rwn, put» fil «M rvvMMi 4» loM !• aMnd* «fiM mr em
HiM 1» etmk ém r ^té «««r U 4raèl wiiiral >. It. o<m# f . Atlkjr^
(L. 41 f*., ni^M., l^ -TfkaaeaM «ff^w mmtmrmte tt f^mttmm jmt k €%>*le
jM 'f "f«M «v^. C*' IM Cliiwl ^11 MéraM k Uf*mlm»in§im ^émii^l"
k MfTMafMaa. U ftitnmt yl»iiian iffnf itowi '
•• Mua «a II «t mi «ar W ^«« aalwra» L K Ap jmH. ft y.
I ^
^«a vfaawai* fm» taalaalr <|«a ptétééimmua, daa i
« M f««Maaa pam, » avail 4É paHar émjmt mmtmrmte m tm émémtr tmnmm
16 PROLÉGOMÈNES. ^
appliquer môme dans les rapports des étrangers entre eux ou avec
les nationaux^ elles forment le jus gentium. Ainsi, qu'un peregrin
teste dans les formes romaines, les tribunaux romains ne feront pas
exécuter son testament. Qu'au contraire un Romain et un peregrin
s'associent, là loi romaine garanlit l'exécution du contrat. Ce sont
ces résultats qu'on exprime en classant le testament dans le jus
civile et ]'d société dans ]e jus gendum. Plusieurs textes démontrent
que telle est bien la véritable signification pratique de ces expres-
sions (Gains, I, § 55; II, § 65; III, § 93). Et ainsi s'explique que le
classement d'une institution duns \e jus gentium se fasse quelque-
fois législativement (Tit. Liv., XXXV, 7). '
Que si l'on recherche comment Gaius et Justiniensont arrivésaux
définitions vagues, partant un peu inexactes, que j'ai critiquées,
cela tient sans aucun doute à ce que les institutions que Rome a dû
le plus volontiers rendre accessibles aux étrangers sont précisément
celles qui se retrouvent partout, diverses dans le détail et dans la
forme, identiques dans leur principe, tandis qu'elle a plus jalouse-
ment réservé à ses propres enfants les institutions plus arbitraires
qui étaient l'œuvre du génie national. Or, comme les institutions
répandues partout ont grande chance d'être les plus rationnelles, les
plus conformes à la naturehumaine, on comprend très-bien la syno-
nymie des expressions {jus natur aie Qi jus gentium (1). Lapremièrese
réfère à l'origine psychologique de cette portion du droit; la se-
conde, plus technique, se réfère à sa portée pratique. Il suit de ces
données que les institutions du droit des gens, justement parce
qu'elles sont moins empreintes d'arbitraire, présentent plus de fixité.
Mais ce n'est pas une raison pour affirmer avec Justinien (§11 sup.)
qu'elles demeurent immuables : cela est généralement vrai de leur
principe, non de leur organisation (2),
(1) Cependant parmi les institutions appartenant au jus- gentium, il y en a quel-
ques-unes qui choquent la raison naturelle. Tel est, d'après les Romains eux-
mêmes, l'esclavage (§ 2, Dejur. nat., Inst.,I, 2; § 1, De jur. pers., List., I, 3. —
L. 64, De 'CO?i(l. ùid., XII, 6). Tel est encore le droit reconnu aux vainqueurs de
s'approprier les biens des vaincus (§ 17, De divis. rer., Inst., H, 1). Mais sur ce
"dernier point les Romains paraissent n'avoir jamais éprouvé ni scrupule ni doute.
(2) Cette distinction, dont les applications seront signalées au fur et à mesure
qu'on étudiera les différentes matières du droit, est une conséquence de la diver-
sité des nationalités, et à ce point de vue elle offre une valeur scientifique réelle.
Mais, ce qu'il faut remarquer, c'est que par une conséquence du mouvement in-
cessant qui tend à rapprocher les peuples par le double lien de la sympathie et de
l'intérêt, le domaine du jvs genijum va s'élargissant tous les jours. Ainsi les
SIKRCES DU DROIT. 17
IV. — srBDiTrtîo5 Dr dhoit fiivfc, qi'aîJT a s05 mode DK FORMATIO?!,
I ?l MOIT tCRIT ET MOIT ?IO:i ÉCRIT. DES SIX SOIRCES DU DROIT KCKIT,
■iSTOfSE E\TER!IE Dl* DROIT ROU A15.
I ib. I, lit. Il, § 3. — CiMMiai au- Or, nolra droit te compote de
' m tut ex «rriplo, aut druit écrit et de drvnt non ôcrii, de
t » ..w;, ,. .. •:• apud Grvcos r«rt ro^me que, chex le» (trcct, les lois
v:^«* û ^f ''...''S (« '* i^sivu. «ont le« UDct éi rite» et les autres
vrijtuin jus m \ei, plebÎKita, »«• non écrites, l.c droit écrit, ce sont
DaiutcoQMilla , principuro placila, les lois, les plébitciles, les ii^nalus-
nue 'a, rrsponia pru- < «, les décisions des pri'
detit.uiu I î> . i . H 1 I, iM jmMt.ei 1« ' • ' ^ magistrats, les répouscs
;Mr., I, I. — (•aius. I, tt 1« de» j »•
I k.ïjex e«t quod popului flooia- On appelle lob les décitions que
DUS, seoatorio oufisiratu (I) Inter- le peuple romain rendait sur la
rogAOle, veluli coosule, constitue- propoeilioo d'un magistrat lénalo-
bftl. PtebiKiium est qood pleba (t), r »sul. I.e
pkbeio mafbiralu iolenogaole, ; . . m .m. que lea
teloll n tribuOO, fonifiturbal. y..,. . ' ^'ir îa l,iO{M>-
Ptrbs autrm a populo • t qco sinon d'un i
species a f^eoere : nem ap{ e voir, un tribun de la plèbe. Or, la
po^li oiiivrrsi dset tâgniAcaolur. pifbe diffère du peuple comme l'es-
eoaaoacfelii etiam (- du irrnre : m effet, r
Dalorfboa (I) : picbis awm '^ peuple s'éicod A
•'• '^ propriétaire d'eoa \>
sol lial*q««. N^' -^ ^*r%w9 pwiiifin acgoértf 4]< »
priésé» îmrié fm h»r «1 ^m» k« MgMaliooa sliomaf
•M pasëaoi kar ;«. Im no* /amr; im jm» rmtU UM à te PaUfséedw aat
rèflM i— laïasit i r^«« «i ta capacMé 4f frrtaattm.
'1 J'r«iMitfs par mm§tti-9tm wmmiorimê i««l macktral qol s la droit <!• e*nvo-
qpar I» Séool aC 4a M prés^Mar •• pr>>tt 4» ténaluk-oanMill*. T«ls •
niiilrjir | fiiin,' i T-^T - " "- f" '^- ^ '-p-/^ ' ?-•- ' ..,.,.,.„..
lia dicsaiavra, ■atiâimin' »tf>t>r'ep.»*IW. «t Im inb<. - po^e* od
a» ti«placérr»t laa tmm» III. «. — A«t-4^ii.. Xl\. ?). Tooa cas
Miftatffata p— lakat, mun**^ ^r i.n «mti caeaalia, caosoyr laa eaaCnriaa
ac pnfttn «oaW. Oo vali daae q»e raiia eapraa#ea «a déalgM eilaea lea ma*
gi»(r«t« ri.r..>*, tuf cafiaiaiiwl «lia w s'appHnas paa aas idWis, ni laa soub
rwalsa, car aton alartdv^vael laa Inèmmi pMw , qoi seaa aociin doaia
péMsrtar daa Ma fTb-Uv.. D, M).
(?) Oa tait par la aais* é« latia q«*U fssi frsoebar b saoc fkbt. ta la irsdoii
••at far pf^pif. o i éaaMvaAl lia« k aee é^eive^ae.
'!> U mm '"-'-'' '^laaiBi pM ici •• siwpb ataeipla cbaW antra ptaabars i il
\f •■ mmm sWinitw qa'U Csot bira Mf ploaiavrB aotm usiaa
>«. II. H >: n.MHrt ni;.
■.^. ,^«.^ .^«. ;«*.«a aa isatjaooa pas Isa scoaiaora rammm Muni
t
J 8 PROLÉGOMÈNES. *
lationo, sine patriciis et senatori- citoyens, y compris les patriciens et
bus, céleri cives significantur. Sed les sénateurs, tandis que le mot
et plébiscita, lata lege Hortensia, plùbe ne dc^signe pas les patriciens
non minus valere quam leges cœ- et les sénateurs, mais seulement les
perunt (Gains, I, § 3). autres citoyens. Au surplus, les plé-
biscites acquirent, en \ertu de la
loi Hortensia, la même force que
les lois.
§ o. Senatusconsultum est quod Le sénatus-consulte est l'ordre et
senatus jubet atque conslituit : nam, la décision du sénat. Car, le peuple
quum auctus esset populus Roma- romain s'étant accru à tel point
nus in eum modum ut difficile es- qu'il était difficile de le convoquer
set in unum eum convocari legis en assemblée pour la confection de
sanciendœ causa, sequum visum est la loi, il parut équitable que le sé-
senatum vice populi consuli (Gains, nat remplit désormais la fonction
I, § 4. — L. 2 § 9, De orig. jur.y I, 2). du peuple.
§ C. Sed et quod principi pla- Pareillement, les volontés du
cuit (1) legis habet vigorem; quum prince ont force de loi, attendu que
lege Regia, quse de ejus imperio lata par la loi Regia, intervenue pour lui
est, populus ei et in eum omne im- conférer Yimperium^ le peuple lui a
perium suum et potestatem con- délégué tout son propre imperium
cessit. Quodcumque ergo imperator et tout son pouvoir. Donc tout ce
per epistolam constituit, vel cognos- que l'empereur a décidé par lettre,
cens decrevil, vel edicto prsecepit, statué sur un procès, ou ordonné
legem esse constat : hoe sunt, quce par voie d'édit, fait loi, c'est un
conslitutiones appellantur. Plane ex point constant : et c'est là ce qu'on
his quœdam sunt personates, quae appelle des constitutions. Parmi
nec ad exemplum trahuntur, quo- elles, toutefois, quelques-unes sont
niam non hoc princeps vult; nam personnelles, c'est-à-dire ne créent
quod alicui ob mérita induisit, vel pas un précédent, parce que le
si cui pœnam irrogavit, vel si cui prince ne le veut pas : si, en effet,
sine exemplo subvenit, personam il accorde une faveur à quelqu'un
en dehors de la plèbe ; et cela tient à ce que la dignité de sénateur était évidem-
ment impuissante à conférer le patriciat ou noblesse de naissance. Plus tard, et
dès le troisième siècle, on appela plebeii les personnes qui n'étaient pas membres
de la curie ou sénat municipal (L. 2 §§ 2, 3 et 6, De decur., L 2). C'est là pro-
bablement ce qui a égaré Justinien et lui a fait croire qu'anciennement même il
y avait antithèse entre senator et plebeius. Quant au moi patricius , il a dans la lan-
gue du Bas-Empire un sens nouveau sur lequel je reviendrai (§ 4, Quib. mod.
jus potest., Inst., I, 12,— n° 118).
(1) Le verbe placere s'emploie pour indiquer une décision adoptée après réflexion,
vouvent même après discussion. Il n'en est pas moins vrai que les empereurs pou-
vaient ériger leurs caprices en lois.
SOIRCES DU DROIT.
19
ooo Iransgredilar. Aliip autem,
quum geoomle* sini, omoes procul
dubio teoeol (tip.. L. I, pr. §§ I eC
?. Dt tomt. prtnc,, I, 4>.
f 7. Pratoram fooqoa «dku
•oo iDodtcaai Juris oblioent auclo-
ffiUlm. Iloc eliâm Jot liooorvhum
•oleottt «ppclUrv, quod qui hooo-
rtn gtrum. Id att mafblraiu»,
r O -rwA
pour se$ Mnricet, s'il inflige une
pein^, f'il donne un secours eilra-
ordi"i'r\ ro sont li des dt^cisions
re< ^ à la personne qu'elles
concernent. D'autres, au contraire,
â raison de leur caracti^re de géné-
ralité, obligent incontestablement
tout le monde.
Les Mits despréleun sont égale-
ment eo poMBwioo d'une autorité
Doa oiédiocrd. Mont lat déiignona
ausd tous le nom de droit hono-
raire, parce que ce loal les ponon-
oes revéluca des honneurs, c'etl-4-
dlfe les nwgtrtfftii. qui <tnt donné
aolorilé â celle branche du droit.
I^es édiles curules propoMleal aussi
uo édil r ' à certaines
maliérrt, •i.i fait pertie du
droil hooc:.... .
Let réponses des prudents sont
les décisions el opinions de ceui a
qui il éUit cuocédé de Caire 4i droit.
Car anckooemeol il fut / ' l'il
*! ■'nlt 4et ptrsoopet < ..'«■>e<*s
prêter oflldtDaaieoi le dmii.
Ceti Citer qai les aulortseil i
- det coosollelioot» el on les
*ppe;4il Jaritcoosollet. Les déci-
asoot el opioloot de ces perMNioef,
quand ellet éuieni unanimes, Jouit-
•aient d'unr irlle autorité quo le
Juge ne poutail pe» s'en écarter;
ainM le décidèrent des constitutions.
1^ dmil non écrit • li les
inilitttlions consacrée* ^««r i ^«age;
car det coolamet anciennes, re-
çoit par le contentement de ceai
qoi let appliquent, talent une loi*
fail aflMiaa k «i tak^° ^ytimm' %ar Uno^l im MifiMrau
delMrMk,aiai^ Lm IniUCoiet
fais Tmlkwm ém prHmt 3 It, iM 4k!„ IV. t^
hole ]■•?•• 'ï''.»-r,,.f
Il (I) et .
•dicloiO de qilIlNltliam cauiii, quod
adicium )uri« honerani poriio est.
1 1. Hespoa»4 prudrntium sunt
sententi« al opiniooas eonm q«i-
bot ptrmltwim erat Jura roodere.
m ant; ol
r^^eol qut jui* ,
renlur, quibos a • • .
deodî datum <^, q**i y i!tt
apfalMaalor
tjBlanrir et «ocio-
rllataB laatbani, ui ju^ju ncadera
a rtfpaMD aoron non Uccrti, ol
fltl COfMtltOtOID.
K\ non icriplo Jos tenit, qood
ns« ceoiprobaTit ; nam diolami
BOMt footetu otenlioio coopro-
bail laMB fanUaalar.
20 PROLÉGOMÈNES.
§ 10. Et non inelegantcr in duas Kt ce n'est pas sans justesse que
species jus civile distributum vi- le droit civil a été ainsi partagé en
detur; nam origo ejus ab institulis deux branches. Cette division dé-
duarum civitatum, Athenarum sci- rive, en effet, des institutions de
Jicet et Lacedemonis, fluxisse vide- deux cités, Athènes et Lacédémone.
tur. In his enim civilatibus ita agi Dans ces cités voici ce qui se pas-
solilum erat, ut Lacedemonii qui- sait : les Lacédémoniens confiaient
dem magis ea quœ pro Icgibus ob- plus volontiers à leur mémoire les
servarent, memoriœ mandarent; institutions qu'ils observaient à
Athenienses vero, ea quœ in legi- titre de lois ; les Athéniens, au con-
bus scripta comprehendissent, eus- raire,appliqu aient plutôt des déci-
todirent. sions qu'ils avaient écrites dans des
lois.
8. Au point de vue de sa forn:iation, les Romains divisent le droit
en jus so'iptum et jus non scriptum. Ces expressions, peu exactes en
elles-mêmes, ne font pas allusion, comme Justinien donnerait à le
croire (§ 10 sup.)^ à une distinction ^toute matérielle entre certaines
règles qui seraient nécessairement écrites et d'autres qui ne le se-
raient jamais. Le jus scriptum, c'est le droit formulé et promulgué
à un certain jour par une autorité constituée, he jus non scriptum,
c'est le droit non promulgué, celui que l'usage a formé petit à petit
et qu'à un moment donné on trouve accepté de tous, sans qu'il soit
possible de déterminer l'époque précise de son introductio.n. Les
règles établies parla coutume, eussent-elles été écrites plus tard,
conservent donc leur nom de jus non scriptum; et, à l'inverse, le
droit régulièrement promulgué ^'si^^eWe jus scriptum, quand même
il n'aurait été ni écrit ni gravé de la manière même la plus élémen-
taire, sur le bois, la pierre ou le cuir, quand même il se serait pro-
duit chez un peuple ignorant encore l'usage de l'écriture. Cette
distinction est évidemment dépourvue de conséquences pratiques,
puisque la force obligatoire des règles du droit dépend unique-
ment de la compétence de l'autorité qui les impose, non de la forme
dans laquelle elles se produisent. Mais elle présente un intérêt
philosophique d'un ordre élevé : c'est la coutume, en effet, mani-
festation spontanée et unanime des besoins et des aspirations d'un
peuple, qui engendrela partie la plus profondément nationale d'un
droit; et elle serait le procédé législatif le plus sûr, si sa constata-
tion même n'ouvrait la porte à d'intarissables difficultés. Aussi,
SOCRlL^ ui DHCIT. ^1
dès que ia iaec5 sonl un peu précisées, que uis Ihcorics coin-
menceDlàsc former, ct qu'il y a ud pouvoir législatif organisé
d'une nunitrr fUr* rt rt^-ulièrc, ce pouvoir n'attciiil guère qu'une
cooUnne $'• vancc lui-m^me cl formule en des telles
précis la pensée de tous ou du moins de la majorité. De sorte que,
ri U coutume crée la loi cbei les peuples enfants, on peut dire que,
hex les peuples panrenu^à la lirililé, c'est la loi qui, À son tour,
prépare et développe U coutume (I).
Tandis que leyicf non tenphtm^ à Rome comme partout, dérive
ment de la coutume, le droit écrit se forme diversement,
.• > pays et le* - ' •' " v ' se constitua par *ix pro-
» différrntA : !• '««s constitutions impéria-
le», l*"*- ^<^rl.l^us•con^u.lt*. it> i^istrats ct les réponses
étt I ^« (§ 3 t^p.). Ce f> i tes Hmrct$. Qu'on y joigne la
.ti.ri.r, et l'on dira avec rtariitude que, dans son ensemble, le
droit privé des Romains « de sept sourer» (i).
Rludier les •oiirce% du droit, ou. en d'autres termes, rechercher
comment il %*t%i formé à chaque époque, c'est en quoi consiste
Vh -r du droit, ainsi nommée parce qu'elle n'envisage
le drij;i qu rn dehors de lui-même, se l>omant h décrire le méca-
nisme qti: ' ' — - 'i forme et la vie. A l'histoire eitemc on
oppfrse 1 .,.,w.,^ .. '^ •'**'*, toutaurontmirr, an*'' «'- '••* institu-
tions juridiques dait , ncipes et dans leurs ,, iliuns, et
les suit dans tout le cours de leurs destinées. L'une a donc pour
objet la coostilQtion du pouvoir législatif, l'autre les œuvres de co
poofoir. La première n'est qu'un chapitre de l'histoire du droit
iHft fim émjmê ttrt^mm •« àm jm.i ««i «on^vn c«au»« ••• ImItMkan da Spans
Jmm, qat Ir» fmmàtn IUani«t •• cMMniMalaac asMirtaMot pas. CiUa
\M»çtmm Mt ém !•■• las ittop* m ém wm ha pafsu
ifi«, raatartU 4« pf«4«te, FMIt dw MSfittrU», la
«« I t^<^nt. Kjttm èÊmmêntkÊm «'a Haa 4a idailiqpa, ac vaid las •!>•
raaapmnaat I* dwia las laés.Ck<>iwi — piead Bamlaïaiiai la»
sa»»t M éÊ^itL fhH m U 4raii f^c (ar |S)t r la dwaa Jaféa al V^qakii m
far— •)■— ia éas mmÊtm dbaaaa 4» éra» t aiaia alka lajilmi pakiimmaat sar
U ro«t«flM «tMM Ml éaasi taiyéftraal s— ual laa dltar^as aotoHOa qai coosli-
taa««at la éwH écHli ^ aaia, da«a aw ■piilia. las édMa en aMflMUailas
rt^riilaM 4aa piaiiali, m mmtpmktm aacwa aa «mpa 4a Cleéroa, i|oa «hbom
«a»u 4« fwailaa 4a Is riiiiBi, al aaa caMM taareaa diallactas da drait
• n as»,.
22 PROLÉGOMÈNES.
public, la seconde est l'histoire entière du droit privé. Or, il est
impossible, à raison de l'influence immédiate que la nature des
procédés législatifs exerce sur la direction même du droit privé,
d'étudier ce droit sans une connaissance préalable de ses sources.
Voilà pourquoi Justinien a dû tout au moins mentionner et définir
celles du droit romain. Mais ce que Justinien n'a pas dit, et ce
qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'elles n'ont pas jailli simul-
tanément, qu'elles ne se sont pas desséchées toutes à une même
époque, que jamais enfin elles n'ont produit toutes ensemble. Il
convient donc de les envisager successivement dans l'ordre chrono-
logique de leur apparition (1).
9. Première source : Coutumes (mores, usus, consuetudo). — Jus-
tinien, conformément à la doctrine développée par le jurisconsulte
Julien, fonde l'autorité de la coutume sur la volonté du peuple,
dont elle est l'expression la plus éclatante (§ 10, Dejur. natur., in^i.-,
I, 2. — L. 32 § 1, De legib.^ I, 3). Mais cette autorité implique que
l'existence même de la coutume ne saurait être révoquée en doute
{longa^ inveterata consuetudo). Parmi les éléments qui alimentèrent
particulièrement cettesource du droit, les jurisconsultes signalent,
avec raison, la répétition fréquente de décisions judiciaires inter-
venant dans le même sens sur une même question (LL. 34 et 38, De
legib., I, 3). Je crois devoir y compter aussi les edits des magistrats
tant qu'ils n'eurent qu'une autorité temporaire comme celle des
magistrats eux-mêmes, et les réponses des prudents tant qu'elles
demeurèrent dépourvues par elles-mêmes de force obligatoire
(n°^ 20 et 23) (2).
En vertu d'une constitution de Constantin,, la coutume ne fut plus
reçue à abroger les dispositions explicites ou implicites des lois
(L. 2, C, Quœ sit long, consuet., VIII, 53). Mais elleput encore, dans
le silence du jus scriptum, créer le droit. Cette constitution est-elle
abrogée ou maintenue par Justinien? S'il l'abroge, pourquoi l'avoir
admise dans son Code? S'il la maintient, pourquoi insère-t-il aux
(1) Cet ordre me paraît indiqué, pour les sources du droit écrit, par Gaius (I, 2)
et par Justinien (§ 3 sup.). Toutefois, je place les constitutions impériales avant
les sénatus-consultes ; on comprendra pourquoi en lisant mes explications sur ces
deux sources (n° 16 à 18).
(2) Entre autres institutions dues à cette source du droit, il faut citer quatre
théories remarquables : celles de l'exhérédation des sui heredes, du testament
inofficieux, de la substitution pupillaire, et de la nullité des donations entre,
époux.
<OLRCES DU DROIT. S3
Iiistiiulci et au LI ,:c^ic ucs Icxtes qui Iacoiitrcui>eiU ^f; 1*. Jftjiw,
'I If., In«l. — L. 3i§ I, Ik legih.^ I, 3)?Daoslc doute, el puisque »lc
luutc façon il tiul admetlre uuc étourdcrie de Justinii n. je penche
A croire qu'il a toulu con»erter 1 innovation de Conslanlin; cette
opinion me parait plus conforme 4 l'idée précédemment dévelop-
pée (n*8) de la prédominance du droit écrit dans les civilisations
uo peu afancéet(l).
10 /teurihmt $imrrt : Lcx. — On distingue des iegei curiatœ et
des tegft cmtwrmim. Les Iryei cmhaUt sool les plus ancienne». Trois
pouToirs cooeouraieol dans une mesure inégale à leur conferlion.
^ '^*iit le roi (remplacé plu^ lard par les consul»), le sénat et les
• » r.'àr '-iiries.
. >n et la pré ^i<1 m cadet ooiDirc« nsr suite la présen-
n du rr->jr! dr !f>;. a- loent au r« ;i d'Ilal., Il, 14).
Son acii ri* dan«une importante particularité :
;bérati> ^ est nulle si les auspices n'ont
• ment pris ; or, le dioil de let preodre appartient k dct
fto^ures que le roi nomme au nombre de trois, un pour chaque
Iribu (Cirer, ir /?r/).. II. il. —Til.-U»., X, O;
Ouant au sénat, les auteurs ! ' uc lum tn
•}*'V' '^hoses le conseil det rois ^ m •*.•«., 1^ <;>, , i. c*l dooc con-
•splkailom qoi, il sOm
4m wtnikttoa. En «oki dMt t
to» loès, tictué Mitas ^ caMtaadrstaoi
lUK vaum ta hèMmrta €mmm par«Uta ctaOM*.
■•I sfvc ta« m^^Hmêkam» ém tatl*. n pors», «o dbl, qoa
l€ftm mmt rmÊwmm. Or It^g. tm «sol M
ta taii r«f«tt, <• MM tas à»4MUaM tir*M ëa mq Mfril« ta*
u* f •« lifliftas \mâmeùmm «t mmA^mmm, m^^ms Mm iilii— mi qM ta loi
|M bypsiMa*. ta tai b'mi fm màmm écriM \ T ta Mata sèfniiifiH tioi-
f«VM« MMMM loMto M MMVil Iftutaif MMM MM ta! g<«iflK OlU»
I4é» s'MMVia Itta Mm, ««s-m tail ibiMHi, «mc ta ftBgwiM 23 pr . Or Irfii., m%
MT ta ffSfta MÉTto à Rmw. Mftta >• réponds qMta f I 4*» m Misa ftifMt parte
<■ tata jliÉMlii, mmti% ém pMpta. M itlljMSl Ml ta ■aads, si g— néiiiMoéM
tariMfaifcta aw mM 4« CwwaMta l'i|Mta ^m boo iMarpréuiioa Mi tout à
fsîc M tifiili •«« tai aéMMllé» ûm Npigas Dm 4mUémmhMs ds bvUrM
wiiliiliii. MHa'jrspMdataiqiiiçàMU n'e6l été
tatfictaM
2i PROLÉGOMÈNES. '
suUé sur le projet de loi. De plus, il est appelé à sanctionner la loi
une fois votée (Denys d'Haï., II, 14).
Le rôle des comices est le plus considérable. Les trente curies,
réunies au Forum, votent la loi. Le vote a lieu par curies, et dans
chaque curie par têtes (Denys d'Haï., II, 14), et néanmoins il est cer-
tain que dans ces assemblées la toute-puissance appartenait auxpa-
triciens, c'est-à-dire à la minorité. On peut expliquer ce résultat en
admettant de deux choses l'une : ou que les plébéiens étaient com-
plètement exclus de ces comices (1), ou qu'ils n'y figuraient qu'à titre
de clients consultés par leurs patrons, mais sans droit de voter (2).
11. Les leges centuriatœ sont le produit d'un nouveau mécanisme
législatif créé par Servius TuUius. Ce prince divisa le territoire en
tribus, la population en classes et les classes en centuries. Une idée
sommaire de ces trois créations est nécessaire pour comprendre le
mode de fonctionnement des comitia centuriata et le but politique
de leur organisation.
Les tribus sont des circonscriptions territoriales (3). La ville en
comprit quatre, et le territoire environnant vingt-six (Tit.-Liv., 1,43.
(1) Cette première hypothèse n'est pas contredite par les textes qui présentent
la loi curiate comme l'œuvre du populus. De vieux textes, en effet, opposent popic-
lus et plebs, non pas comme le genre et l'espèce, mais comme deux termes entiè-
rement distincts. Cette antithèse se rencontre notamment dans une vieille for-
mule de prière que Scipion l'Africain récite au moment où il s'embarque pour
aller vaincre Annibal (Tit.-Liv., XXIX, 17). D'autre part, il est certain que, dans
le principe, patricius et ingenuus furent synonymes (Tit.-Liv., X, 8, — Festus, v"
Patricius). Quand on rapproche de ces données ce qu'affirme un commentateur de
Virgile (Philargyrius), que Romulus ne fonda pas Rome, mais la conquit, on arrive
assez naturellement à la conclusion suivante : les plébéiens sont les descendants
de peuples vaincus, réduits en servitude et affranchis. Les patriciens sont les des-
cendants des conquérants qui seuls auraient formé le populus. Ces conquérants
furent divisésen trois tribus, dont les noms Ramnes, Luceres^ Tah'enses, paraissent
indiquer trois races différentes, Latins, Étrusques et Sabins. Chaque tribu fut
elle-même subdivisée en dix curies^ et chaque curie en dix décuries (Cic, de Rep.,
II, 8. — Tit.-Liv., I, 13. — Denys d'Haï., II, 3). Par là s'explique Aulu-Gelle
(XV, 27) donnant pour caractère essentiel des comices par curies qie l'on y vote
par races {ex generibus),
(2) Cette deuxième hypothèse s'accorde mieux avec le texte précité d'Aulu-
Gelle portant suffragium omnium ex generibus fertur. Le mot omnium paraît
indiquer que tout le monde figurait dans ces comices. Elle cadre bien aussi avec
cette affirmation de Cicéron {de Rep., II, 9) et de Denys (II, 9) que dans le prin-
cipe tout plébéien fut le client d'un patricien, de sorte que client et plébéien
étaient synonymes.
(3) Le mot tribu présente ici un sens qu'il faut bien éviter de confondre avec
celui quia été précédemment indiqué (p. 24, not. 1).
SOl'BCCS DU DROIT. 25
— Denjs dHal., IV. IS). Un curator trilnts dressait une lisle iiuiica-
ti\e des noms, domicile el propriét<^-s immobilières de cbaqiic ci-
tojen. Par là étaient rendues possibles les opérations du cens lon-
danl à constater le nombre et la Tortune des citoyens. Leur nombre
était connu, ainsi que leur avoir immobilier, par les registres du
emrator tnhm. Quant à leur fortune mobilière, eux-mômes la dé-
claraient sous la foi du serment.
La fortune connue des citoyeos servit de b.i • < i ur di>lribution
en cinq classes (1). Dans chacune on distiri <;i '^ ^'^^^(de dix-
sept à quannle*fix an») elles «<^itirff(au-d( ^Ml> <: inte-sixans)
(Aul. Gcll., X. iH). fuit, chacune :^''^-' 'nt part.i.. . . .. un nombre
pair de centunes, de façon A rod., . . .rc autant de centuries de
«miorrf que de jmrniom. Là première cla\M\ relie des riche», forma
quatre- Tingt-dix-huil rcnluries dont dit -huit de chevaliers (i). L.es
trois suivantes en formèrent «hacone vingt, et la cinquième trenle(3).
A ce total de cent-quatre-vingt-huit centuries, il faut en ajouter
denx d'ouvner%, deux de musiciens, et une, la plus nombreuse de
«HÉM à lta.oc«> if 4« IOO,toa ikfTm éê cuk%
1,1 m ; éum U tSeu&t^tte, <*ui f^tu atakat a« mtkm IhJÊtê ait daiu U irai-
€•«« ^ •■ mhi téJtÊêi 4mm la ^aairiêflMa eaai ^ «a avatoM tS,a00 1
la ciana»<i> — !■. la» pinowaiii afaac a« «Meaa, Mloa TtU-Uta, 11,000 m,
I Daaya rMattcaraat • «> (TU.1 — O^ * . Um dlofoos
a'affalaiaal «•aatf'. - .ittm ^'* . " qom lr« < péranlalftaa,
fmnki iili<>— iMt €9êkm 4b b gaain, puai nu mt •«« aaaia, «C cala an propoctloo
éi laar fwtaaa. Par nyptiiuua aa» «um^m, loot la» aa»-€laaa4a s'appc >
/«tor«.T«l aM la Ua^afi éaa Domtm Tabl#« fTab. I, !.. Lm proieta
mkÊaH «is-aiêflMi aa iraèa caiégarias mnàrt I* la» arrrwi o« wtSmh ajrani piti»
4a Ivliti aaiT* laa ^ntrimm prwptmutÊmn 4Ma, afaat fkm> i%-. l* rnfln l««
caprfr r»aw, **^« «*•■€ Taiali aa 4<pi*^*'« «**< ca 4ar»èar c ...-. - l.aa accraa da*
Lf prmiHmru n'j Haiwi avwab ^'aa caa 4a tmmmiîmM, Baio Wa
e^^aÊwetmm "• '^«•'^ ■tinlaanai »«cl«« t r'aai Mai lai i|«i la ptaaihw laa aahUa
(JlaL'GalL. — Oc. 4r it^.. II. ?!;.
'1, Sarcaa éi> iiaii caaiaHaa 4« rb^valirt^ Q y aa a «il qaa laa aataaia affal-
l«at awaa «aeaaMara tn m(f^fm. f > «oai, pafaM-èl« ealka qai asIalaWnl aranl
Baiini TaMaa (Oc., et Mt^., II. tSv. p'ayrli fmtm» («as «a/frafHt), r« •rralent,
aa caavaka, caMaa ^ aavaiaai Hi rré4m pasi4rkafaaMat à Tariiain rAadaa,
tTitaia far 8ar«toa TaWiai. Haéa caiia nflalan aal Iaa4aiiaaibla, paiaqaa ci*
mk mm #Wa <n«tP •« «^ pM «è« ffH. LH.,-i, S).
(UkaraaMa. 4*BrcDr4 *atra aai tar ioo« ca»
«f «w n rr** '{«x I II'-' U V- ujt 4ai atvaanaaa caataHa ffédala. '
Bpia aa laai caai gaaiia ilHgS^aalatii aa Uaa 4a cr
f i/^r ir9U0. €j€érm, 4aa( 1* latla aa pi4mn%m paa ha weawt ipiraniiea 4a par-
™"^ ^••^■^■w^, ^H ^ aiivi^asa atac caa aaas aaHarv f^ a»(P»» ••? *•>•
26 PROLÉGOMÈNES.
toutes, comprenant tous les citoyens que la modicité ou la nullité
de leur avoir excluaient des cinq classes.
Ces cent quatre-vingt-treize centuries composaient les comîVm
centu7'iata, et les lois qu'elles votaient s'appelaient leges centuriatœ.
Dans ces comices on votait par centuries (1), la voix de chaque
centurie se formant par les voies réunies de la majorité de ses mem-
bres (Tit.-Liv., I, 42 et 43) (2). Entre les comices par centuries et
les comices par curies, il faut relever les deux différences sui-
vantes ;
4° Les comices par centuries ne se réunissaient pas au Forum,
mais au champ de Mars, cela parce qu'ils délibéraient sous la pro-
tection d'une armée ; or, les Romains, dans une pensée de sage
prévoyance, voulaient qu'à l'intérieur de la ville le citoyen ne fût
que citoyen, non soldat (Aul.-Gell., IV, 27) ;
2° Tandis que, dans les comices par.curies, l'aristocratie de nais-
sance était souveraine, l'organisation des comices par centuries eut
pour but nettement défini par Gicéron (^/e^e/?., II, 22) et par Tite-
Live (1,43), de donner le droit de suffrage à tous (3), de façon qu'en
fait néanmoins tout le monde ne l'exerçât pas, mais que la prépon-
dérance appartînt à la fortune et à l'âge, c'est-à-dire à deux élé-
ments ordinairement conservateurs. Ce but s'accuse clairement
pour qui considère : V que la première classe forme à elle seule
plus de centuries, par conséquent possède plus de voix, que tout le
reste du peuple romain ; que les juniores, nécessairement plus
nombreux que les seniores, ne comptent pourtant pas une voix de
(1) II paraît que pendant longtemps les citoyens votèrent à haute voix (Cic, de
Finib., III, 15 et 16). Plus tard le vote fut secret. Chaque citoyen recevait deux
bulletins portant l'un les lettres U et R [uti rogas)^ l'autre la lettre A {Antiquo)
(Cic, Epist. ad Attic, I, 14). Donc nul amendement possible; il fallait ou adopter
ou rejeter purement le projet. Ce système n'avait pas à Rome autant d'inconvé-
nients qu'on le croirait d'abord, parce que l'on ne faisait pas de lois per saturam
c'est-à-dire ayant plusieurs objets à la fois (Festus, v° Sa^wm). La loi des Douze
Tables est peut-être sous la république le seul exemple d'une loi per saturam .
(2) Ces textes de Tite-Live ont souvent fait dire que dans les comices par curies
le vote avait lieu par têtes, non par curies. Tite-Live veut simplement exprimer
que les voix de chaque citoyen y avaient une valeur indépendante de leur for-
tune, tandis que dans les centuries, comme on va le voir, il en fut tout autrement.
(3) On a nié la participation des plébéiens aux comices par centuries. Cette
opinion, qu'aucune preuve n'appuie, est repoussée par une considération décisive :
c'est que les centuries, considérées comme base du régime militaire et de la
répartition des charges pécuniaires, comprenaient certainement les plébéiens.
Est-il croyable que les centuries eussent reçu deux organisations différentes et
qu'aucun auteur n'en dise mot ?
sot* ROES DU OBOIT. il
plus (I); 3* qo€ les ceiilurie^ votent successivement, les centuries
û'e^mles les premières (i), puis les autres centuries de la première
cliSiCv el.ainsi de suite, et qu'une fois une majorité acquise dans un
sens, on s'arrête, de sorte que les citoyens pauvres votent fort
rarement, pour ne pas dire jamais (TiL-Liv., I, 43).
1 *1 <]. Toutefois J'indueoce patricienne n'est pas totalement exclue
de ces comice». Elle se manifeste encore par les quatre règles ou
usages suivants : 1* un »ènalus-consulte est nécessaire pour auto-
riser la présentation du projet ds loi {rogatto] et la réunion des co-
mices (Cic. ru la/tu.. 15; A*/>u/. ad \ff \ \\ \ de firp., II. 3à. —
Tit.-Liv.. VI. \\): t* Ic^ romices sont ; s et convoqués par un
mtoguiratui 3- • i lui qui propose la loi. C'est lui aussi qui
preod let au ité indispensable pour la validité de la
délibération • //icm., 11,35. — Tit.-Liv., Yl. 41). Sur cesdeux
points, l'influence patnciennc subit un véritable échec le jour où les
plébéiens devinrent % A toutes les magistrature) curulcii, et
purcalêlre dircctemcui introduits au sénat par les censeurs; 3* la
lot votét, noiMMveai: ' 'ns-consullr, ou pcut-^treune loi curiale,
èlail oéccMiire pout .. ..;.Ûer (Tit -Uv.. VI, 4i). Mais en l'an de
Rome 416, toot U dictature de l*ublil'ii« TMIo, une loi décida que
cette ratiflcatiooMraltdooaéed'afaof .> Liv., VIII. li) (3;. Dès
lors, le séoatos-cofifulte qui autori%ait la réunion des comices valut
approbatioode leur vote futur.e t tel était encore l'usage suivi au temps
de Tite-Livc (If 1*^); ^* enOo, les comices ne devaient jamais se réunir
le» jours de marché, cela évidemment pour éviter l'afflucnce des
de la campapnr. as pour la plupart (.Macroh., Saiurm., I, lOy.
f S a. (licéron que la première loi cent fut rcr '
sot- nsulat • *-np<>sition de Valerius iw. 'i '//• Ay/.,
Il, ..:^. .; ^ù il fau. ». c que sous la royauté les Ci>it, < • par c(-n-
lariet M fonrlir rn.' r. n! qiir pour l't^Irrtioo des ma^i L.il\ et que
le pooToir lé^^ • v ce par let cunc*. Au sur-
(I, Aml9 G»iu 4it W99C mm pvMM Ti*i1h-i^ ^m du» cm c«ak«s on vouit
m cr%ni ri mtmU \\ , T»^
(Ik O» ft^^àMt <minrm ^mMfmtmm calls q^à ««laii W^tmmAkrm. Ckéron coo-
Mai» ^M mm «•!• «Mfmlaaii pf^n i— jots csloi ém aatra» omUtftos (pro
PImc, Iti ée tfmv»,, I.
(!> D-tfvt» l^ic^TMi (Hr ...CÊUm lirlihii ê^putkmÊànk à «m loi M«nU.
toi«féintiti imApomw^ÊiéêttuÊnÊurm àm cpipléiar oito doni Tius-
Ln« anrlkM rWiiMHw à FitUdiM FWto. ham trwvMM, m 9Êtf^ un contu
târM4»MM«4l7 (Tk -Uv., Vm. U/.
28 PROLÉGOMÈNES.
plus, les comices par curies ne furent jamais supprimés; mais les
comices cenluriates, grâce à leur composition moins aristocratique,
prévalurent en fait, et les curies ne demeurèrent compétentes que
pour consacrer certains actes juridiques, tels que l'adoption ou le
testament, et pour conférer aux magistrats Vimperium et le droit de
prendre les auspices (Tit.-Liv., V, 52. — Gic, de Leg . agr, contr,
Rull.^ II, iO à 12). Encore devint-il bientôt impossible de les réunir,
parce qu'elles reposaient sur une antique distinction de races et de
familles qui allait s'effaçant tous les jours, et on les remplaça par
trente licteurs réunis sous la présidence du magistrat. Ce ne fut plus
qu'une simulation des anciens comices par curies {ad speciem atque
ad usurpationem vetustatis adumbrata comitia) (Cic. cont.^RulL, II, 42).
Quant aux coniices par centuries, ils subsistaient certainement
encore au siècle d'Auguste. Mais leur organisation avait subi, dans les
derniers temps delà République, un remaniement obscurément in-
diqué par Tite-Live (I, 43, in fine), Yoici comment je le comprends :
Dans le dernier état des cboses, il y avait trente-cinq tribus au lieu
de trente qu'avait établies Servius Tullius. C'est là un point certain.
Les membres de chaque tribu se divisaient probablement en deux
centuries, Vu\iQàe junior es, l'autre de seniores. De cette façon, on avait
un total de soixante-dix centuries, auxquelles il faut ajouter les dix-
huit de chevaliers qui n'avaient pas cessé de subsister. Il semble
donc que du système établi par Servius Tullius on eût fait dispa-
raître l'élément le plus essentiel, la prépondérance de la fortune {\ ),
et que, désormais, les comices par centuries eussent pour base la
division du territoire en tribus, c'est-à-dire au fond le nombre des
citoyens qui primitivement n'avait pas été pris en considération.
Mais on comprendra bientôt (n° 15) que, grâce aux modifications
que subit aussi la composition des tribus, ce changement fut bien
loin d'avoir une portée aussi profonde (2).
14. Ti^oisième source : Plébiscite. — Étymologiquement, ce mot
(1) La première classe conservait cependant le privilège de fournir les centuries
de chevaliers, et par suite la centurie prœrogativa.
(2) On a donné une autre explication du passage de Tite-Live : On séparerait
dans chaque tribu les membres appartenant à chacune des cinq classes. On
obtiendrait par là cinq groupes dont chacun se dédoublerait lui-même en deux
groupes, les 5e«iore5 et les /wmore^. Chaque tribu fournirait ainsi dix centuries ;
on en aurait donc en tout trois cent cinquante, plus les dix-huit centuries d'equites.
Je rejette cette explication, parce qu'elle suppose que chaque tribu contenait des
membres de chaque classe. Or on va voir bientôt (15) que cela est inadmissible,
puisque les quatre tribus urbaines ne se composaient que de citoyens pauvres.
SOURCES DU DROIT. •.'>
«l'^i.:nf une dérision rendue par le? plébéiens seuls, et tels furent
cil eiïel les premiers plébiscites, institution dont Torigino se rat-
Ucbe à la créilion des tribuns de la plèlnv Devenu"* les cbefs per-
naanents d'une opposition désormais légale au patriciat, les tribuns
dorent fréquemment conroquer les plébéiens. De là les comùia
tributa^ assemblée d'abord dépourvue de caractère légal et d'orga-
nisation r e.etcomprenant exclusivement la plèbe diTisée par
Iribits ou quartiers. De» l'an de Home i80, sur la proposition du
fribtin Voléro, une loi »tatiia que le^ tribuns, jusque-là nommés par
les romi/M mi/arnia/a, seraient désormais élus par U tin trihutn
(T* ' •• . II. 56^ r ••-réf.rm •■ • ' •••|^ ^uppr... » . , mfluenrc
ID'.: . r»n*' ". . . î. * n 1 .^jiciit ^i" U nomination
des triiitn-, I Mii^*.». r.i • re des < n par tribu*».
Mais il eat évident que leurs < nt, œuvre des plétiéiens seuls,
reodoet tam autorisation préalable du sénat et tant que les auspices
«ment été pris, ne devaient logiquement lier que la plèbe, et il en
fut ainsi jusqu'à ce qu'en l'an id, la loi //ortrmâia, renouvelant
la décision de deux lois mal obsen s l'aimn lloratia de
l'an 305. et Puhhlui de l'an 403. TîL-Liv., ni. 55; VIII. li). soumit
définitivement \r% p:ttririrn« eut- mêmes à l'aulonlé des plébi-
scites (I) Dès Ion '' ' - •- rcs par tribus re*»*'^'^" '^e leur être
ffrfïn'» r\ !r fii«.ï i < ri..n fi'ii* îr% »in' iIm, ni-ii^le
pC _ ^ . 1 . ■ ;■ le
lan^*a;:c des textes qui dr .itent le p «- r<imme
l'œuvre du populta (Cic. /'AiV.. VI, 5; i/e/47.. III. lU — Tit. I.iv..
XXX. 43
Dans r« .1 r. ..r \ tut par tnbos, la voit de cbaquc Iribu se
formant par : lé de «es membres (Denjs
dllal.. VII, 01^. Uci «ors u C5i cv.acnt que les patriciens, à raison
J) fm»t r\ftàm^wtm uoài bis r^mtini MOcvMlvaaMot !■■*■■ iJ^rUliw, on
• ■■ppitl ^M b M rmêèr^ Hormi— MibartfosMk tm»m tmtm oblif» f--
ft «M ■■HitMliiM prialaftN par la téaat M à sm raUtcai.. . ,- ^*^
ft \m nwtaft. La piiilin cwliii»» mmnin M mpfhmt^ ^r H U>k fa-
4*^4. la tttméÊ par la W thriem**^. Mai* érttu «acoo*! >it
^aaMiaa a«0« part. Qaaac ft la praiiÉM, on • era la tfo«v«r !•»<«>,•••' «;••«* Itie-
Lba pV. C . lUà» riaa aa prw«* «fm etî kM«ri^ «« réièrt ft oo pro^ tfa pléMa-
à«a plalét ^"ft aa pta^ 4^ ^riata. J !ooc (|«ia U loi HoHentta fut
■*■•*•'• par la Mvla iaakMr«»iMwi av«4«at kn« pr^»^ ■ «lanlai .
i 7, J« (crai nwar^Mi. aa tarpiai, ^aa la aaai à» caïkii aa eoosrkni atacta-
mmm ^a'ft la Naaiia 4a f<aph laat rntkr. Oa •ppolln coaci/i»m c«Ua qui n«
la^M fraoiaa éa faapla (Aat-Oall.. XV, }:;.
30 PROLÉGOMÈNES.
de leur infériorité numérique, n'y exerçaient qu'une influence très-
effacée, et c'est pourquoi ils durent répugner à l'observation des
plébiscites. C'est sans doute pour vaincre cette répugnance, résultat
de préjugés religieux et aristocratiques, que furent introduits les
deux usages suivants : 1° on dut prendre les auspices avant la déli
bération des tribus sur un plébiscite (Gic, de Legib^^ IT, 12; Epist.
ad. famil., YII, 30) (1); 2° les tribuns demandaient ordinairement
l'approbation préalable du sénat; mais, en matière de droit privé,
ce n'était qu'une politesse dont ils se dispensaient quelquefois (Tit.-
Liv., XXI, 63; XXXV, 7) (2).
13. C'est à l'organisation qui vient d'être décrite que se réfère
Aulu-Gelle disant que dans les comices par tribus on votées regionibus
et locis (XV, 27). Mais cette organisation finit par être modifiée. Dans
le principe, les tribus étant de simples divisions par quartiers, le
domicile de chaque citoyen déterminait la tribu à laquelle il devait
appartenir. Mais à la longue il serait résulté de ce système que les
peuples voisins de Rome, successivement investis du droit de cité,
et les descendants d'affranchis (3), de plus en plus nombreux,
auraient formé la majorité dans les comitia tributa. En vue sans
doute de prévenir ce résultat blessant pour l'orgueil romain, on
transforma les tribus en une division personnelle, et les censeurs
reçurent le droit de les composer sans tenir compte du domicile.
Par suite de ce changement, qui nous apparaît réalisé dès l'an de
Rome 450, les propriétaires fonciers, classe de tout temps con-
servatrice, composèrent les trente et une tribus rurales. La
classe pauvre fut rejetée dans les quatre tribus urbaines. L'une
d'elles, la tribu Esquilina. ne comprit que des affranchis (Tit.-Liv.,
IX, 46; XL, 51 ; XLV, 14 et 15 (4). Le pouvoir des censeurs
(l)On ne les prenait pas quand il s'agissait de l'élection d'un magistrat néces-
sairement plébéien (Tit.-Liv., VI, 41).
(2) En matière de droit public, il fallait absolument que la présentation du plé-
biscite fût autorisée par le sénat (Tit.-Liv., XXX, 27).
(3) Je ne parle que des descendants d'affranchis, parce que les affranchis eux-
mêmes n'avaient pas de droits politiques.
(4) Toutefois il ressort des textes que je cite que les censeurs étaient investis,
en ce qui concerne la composition des tribus, d'un pouvoir absolument discré-
tionnaire. Les résultats que je donne expriment donc le fait ordinaire plutôt
qu'une nécessité légale ; et un censeur qui aurait réparti également les pauvres et
les affranchis dans toutes les tribus n'aurait violé aucune loi. Il aurait simplement
comm'omis la toute-puissance des riches et livré l'influence av-x citoyens les
moins soucieux des traditions nationales. Il faut même remai:quer que les textes
SOURCES DC DROIT. 3i
aJU môme jusqu'à exclure un citoyen de toutes les tribus (I).
Par ces modifications, il est facile de voir que dans le dernier étal ^
'ies choses c'est la richesse qui est souveraine dans les comices par
tribus, comme elle l'ariit été dans les anciens comioe> par cenluricj^
.1 plus encore, puisqu'ici son influence n'est pas milig«^c par col^
•les «nuoro. Les courageux eflforls de la plèbe n'avaient donc pas
ibouti. A l'aristocratie de race avait succédé l'aristocratie d'argent,
■lu patricien le parvenu enrichi. On s'explique ainsi que les plébis-
cites de- ...-..,; Iji difference du mécanisme, l'œuvre des
mêmes .....w...... .,^c la loi, aient fini par ne plus n ru mitrcr de
ré^tvtacoe dans le patriciat, et que sur la fln de la i , jue ils
i la source la plus abondante du droit privé, et souvent
usurpent le nom de Uyes (ex.: lois Fahidêa, fimna, At/uilm). Néan-
moins, les cofoket par centuries demeurèrent les plus considères.
On les appelait muijrtmm coau/Mliu (Cic. fie I^rg., Ill, lU). Ce sont
• ux qui ordinairement nommaient aux magi»tratures curules.
I-T^ plébi*ri' trdlc^* ics,
prenaient r»^piii.« : il qui li ■» i» ni i»i'.ji<néi.
iQ,{/mal ■ "«r.^. — Op *• 'N^ainsi
es décbic' .. n n'en ,. luilau-
rone qui 9 est bien certain que les
.r» en r .t, elles textes en citent qui remon-
tent à Auguste et mèmeAOsar(pr.,(^A.M>#if«/;»rrmij., Inst., Il, fi,
~ L. I pr., IM teU, au/., XXIX. I). Ces constitutions tirent leur ftircc*
tire de la lex Befia. Cette loi, dont le nom, emprunté aux
cHM f wii Mt f&mr cMKiMéaa Vmxrtk ém éntu ém dU à low k» tiaiM-n*. «i l'on
•il tmtÙMmé 4* 1 #■■'■» Im %MmÊm-mmm iriks» twnim Mit pruyiMuty— du uA n
a* Im 7 riyntr à fmm pr4« ^falHMal, H mmt%»% p« %rri**r q-i« IVI^ini»fit iulirfi
TtmfkfMà mr liKawii luarii. Ca rml|inri, }m haikmmîmnm d'abord froa-
Mll mtm. tmVmêm mÊmm U^, Omm prairit d« Im réptfUr
ifiW* Vin. Fau^.. Il, St>. Caito répanliioo, q«i rèt abovU.
à dMBsr b fréftÊtêànÊm b plas afetaln an cliiijwi é» la talla, lbi^li«
1 1 n «M a« aaiaa ctitaia 9«'«lls ■• tèlHisia pas loofiaaipa, poiaqoa nous
«af«aa, ftm €wmmàm aprti» lift liallHa aa aaaitaar avae «aa daatfia aoa«aila ai
•aaaear d'aaa ff«iaa eaafllM las Baaaiaa aolh aapaBaat rwptom tfahcir tA^r-
tmhê tmp4é \éKL Htmn^ II, H).
(I) ta rttaj aa alail asda a'appiliH ^rarv..
diMàt di M ^H Mail laacrtl mtmnimm tmkmiu, » .,m : a ta; -.^
da Carv, ifal, afsat daaad arfli aat datas da llaaM paadani navaaion iBalob«.
aaaiaal rt(a. la Hcaaifaaaa, la/a« tméimUt, mêim dea^aad da jms tuflragu
:AbI. GaIL. y
32 PROLÉGOMÈNES.
usages de l'ancienne monarchie (1), n'estmenlionné depuis l'empire
- que par Ulpien et Justinien (L. 1 pr., De const, p? 'inc., I, 4.- § 6sw/).),
n'est pas, comme on l'a cru longtemps, une loi rendue une fois pour
koutes et par laquelle le peuple aurait pour toujours abdiqué entre
^s mains des empereurs. Elle n'est autre chose qu'un sénatus-con-
sulte qui à chaque avènement conférait Vimperium, c'est-à-dire le
pouvoir exécutif, au nouveau prince. C'est ce que prouvent d'abord
de nombreux passages de Tacite et de Suétone (Tacit., Awr?., 1,11 et
12;XII,69;^?s^.,I,47,IV,3. — Suét.,r/ô.CâPà\,24;CamsCa%.,44).
C'est ainsi encore que Maximin, proclamé par une armée, ayant
régné sine decreto senatus, ce fait est signalé comme exceptionnel par
Julius Capitolinus {Maximimi duo) et par Eutrope [Brev. Hi^t. rom.j
lib. IX). Enfin, ce qui parle plus haut que tout le reste, un monu-
ment dont on a vainement contesté l'authenticité, une table de
bronze trouvée à Latran vers le milieu du xiv® siècle, contient une
Dartie de la lex qui investissait Vespasien de ses pouvoirs. Tout cela
concorde exactement avec le texte si précis de Gains qui nous
apprend que l'empereur />er legem imperium accipit (I, § 5). Gains ne
parlerait pas au présent, s'il s'agissait d'une loi rendue une fois
pour toutes (2).
Si maintenant on se rappelle que dans les idées romaines le
peupleestconsidéré commeà peu près omnipotent et lacompétence
législative comme illimitée (3), il est clair que l'empereur, repré-
(1) Sous la royauté on appelait lex Regia une loi qu'après son élection le roi
présentait de imperio suo aux comices par curies (Cic, de Rep., II, 13, 11, 18,
20 et 21). Dans l'usage l'élection était faite par les comices, sur la proposition d'un
interrex nommé par le sénat ; mais les comices ne votaient probablement que sur
la proposition du roi lui-même. De là la nécessité de la lex Regia pour confirmer
l'élection. Au fond, il n'y avait là que subtilité et cercle vicieux : car ou le roi était
déjà roi avant de proposer cette lex curiata, et alors elle était inutile ; ou- bien il
n'était pas encore roi, et alors il ne pouvait faire une proposition valable. Sous la
république, l'usage se maintint de conférer Vimperium aux magistrats par une loi
curiate (II, 13). La lex Regia de l'empire reprend donc sous un vieux nom et
dans une forme nouvelle une ancienne tradition.
(2) Ainsi comprise, la lex Regia prouve que non-seulement l'empire romain
n'était pas héréditaire, mais que l'on ne coiisidérait pas la forme du gouvernement
comme constitutionneliement fixée pour toujours. Donc une révolution qui à la
mort d'un prince aurait fait revivre la république eût été aussi légale dans la
forme que légitime dans son principe, et voilà pourquoi les empereurs faisaient
souvent de leur vivant investir leur successeur ou même partageaient le trône
avec un associé.
(3) Sous la république la volonté du peuple n'était pas absolument toute-puis-
sante. Elle ne pouvait, dit Cicéron (pro Cecina, 33), dépouiller un homme libre
SOIRCES DU DROIT. :)3
sentant Ic people, donnera force de loi à ses volontés, queilcNiju ciles
soient, çiio</ />»*•"• '' - Ai'-« »V f i* ^'if^f vnjomn (§ 6 *m/>.), cl qu'il»
pourra à sad.- ^ nu s'cnallrauchir : Letjihu'i
$oimti imtniâ^ tameniegibus nrimus^ disent Septimc Sévère etCarar i, i
{§9,0^6. mod, tei£.,hisL, II. 17.— L.3I. IhUfjib., I, 3. — L. 3.,C.,
Ik tntam., Vf, 33). AoMi Théophile esl-il en plein dans la vérité
historique,* lonqu'il écrit que l'empereur tf^i maître ahsolu des
biens cl d' r ilf § 7 Ik/ur. natur.). C'est
ainsi qu'une lucc iau>M:. ' * dQ"< carac-
tères, aloulit à la négat.<'u . ui.'n iu<.ividuei.
I 7. Les conflit ui n* ifi. ..>.^ent en quatre rn'*^-
gorie« : i^lc^fd , < «i de l'initiative imn*^
et réglant pour lavcnir rt d'une nyinièrc générale un ou p.
points de droit (I); 2* le» tuandatij ou inilruclions adressées & un
fonctionnaire sur la con«luite qu'il doit tenir. D'ordinaire, ils pré-
•rnlcniunraraclrrcpurcdiriii politique. Cl c'est pour cela sans doute
que Justioieo le» nt^p^li^c. >1 ciitque parexcrption
ils peuvent se réf^^rcr au dr. f. nup., XXIII, î);
3* les rrsrrt/»/a, rrp<»f»*c^ *..••>•.' a «,ii m-i^ntral, ù un jufjo,
mèOM à un partiruli'^' ■•• • - -t- . » i*. ..-^r — ..... .... . .. ,., ,i„
droit dooleui à leur- . ...
remcot iméêcnpttomei, lor»quc l'empereur formule sa répon»eau hn^
de la requête (fv/y^iro/io) à lui adressée ; rpi$ioi4f, lorsqu'il ré
»a réponse en un écrit : (3); 4* les deerria ou jugements
rendus par l'empereur en «a qualité dr* Juge en dernier res»ort.
II c»t ésident que les r et les •' - n'ont |>ai t
' <* de loi pour ' ' ' • '• 'i
uu* . . ' * I i • ont étc rcnnu« , • . i ••«»* iji*». ii «n ^< >•» 14 <i <i |;i um t-^
au*»i que le tettedes ln»tilutcs dÙiyp.) U- ^-«•t > ''rit rom-
pra» id re ftv Rn l'an 396. les empereurs A ^ ..«. i^ans
4» M kWfté M ua tittfUk 4c soo d/mi àm toi. Lmà «sfcnonk, eo «aiUi
\l^%^.,C^,Ot Ht, •mf'' - 1^ au. C. £Dr iM. /•&..% I.«.
•Aatvil iicSB k d^t*àp« 4«J«ff» V *«ali aoai»^ » tor nnc
èÊêUm 4^ Ifwi'l^ par m Jifiri il 4wa m» i«« p««i f p<l»f.
1} Gfliat U* I ^ ** J«lM«« (f C M^ ) pf— wn l« «oi fpuliklm dans t^ •<>nt
f«Tvrr»14t rwicrll. ll«ilfs«sÙMi4*«o« rai«rn|p/f« aat In»(iiitt4» fpr., (^^.i^/Mf. «on
I, Dm ■■H"! ' '^"^ "*^ ■UslBiiat «t Y^mf VmWk 1m épo<|iiM du droit r<'n:>>»
3i PROLÉGOMÈNES.
doute pour éviter au juge l'embarras de rechercher la volonté du
grince, restreignirent Taulorité des rescritsà l'espèce même qui les
aurait provoqu(3s,à moins qu'ils ne continssent l'expression formelle
d'une volonté contraire (L. Jl, G. Th., De div. rescript., I, 2).
Justinicn n'ayant pas reproduit cette décision dans son Gode, j'en
conclus ou qu'il l'abroge ou que déjà la pratique l'avait mise de
côté. Et, en effet, il veut que les décréta, dont pourtant l'autorité
paraîtrait à bon droit moindre que celle des rescripta, aient en
principe force de loi générale (L. 42 pr., De legib., G. I, 14) (l).
Il est, du reste, fort rare que les rescrits créent un droit absolu-
ment nouveau. Presque toujours ils constatent une règle déjà reçue
ou font prévaloir une doctrine controversée. Leur mission est de
fixer la jurisprudence. Quant aux décrets, ils sontsouventla source
d'un droit exceptionnel fondé sur la faveur ou sur l'équité.
18. Cinquième source : Sénatus-consultes. — Nous ne .connais-
sons antérieurement à l'empire aucun sénatus-consulte qui ait
trait au droit privé (2). Théophile (sur le § 4 sup.) commet donc
une erreur, quand il prétend que la loi Hortensia rendit les sé-
natus-consultes, comme les plébiscites, obligatoires pour tout
le monde, tandis qu'auparavant ils n'auraient lié que les patri-
ciens. Mais Pomponius et Juslinien commettent une autre erreur
en expliquant cette attribution nouvelle du sénat par une préten-
due augmentation de la population, qui aurait rendu difficile la
;i;onvocationdescomices(L.2§9, Deorigjur., I, 2. — §5swp.)(3).Il
le caractère obligatoire des rescrits. Mais c'est une erreur évidente, puisque Gains
et Justinien les placent sur la même ligne que les edicta. Au surplus, l'empereur
Opilius Macrinus, qui était jurisconsulte, conçut le projet, qu'il n'exécuta pas, d'a-
broger tous les rescrits de ses prédécesseurs, projet inintelligible si ces rescrits
n'avaient pas eu force de loi. C'est Julius Capitolinus qui rapporte ce fait {Opil.
Macr.).
(1) Cette décision de Justinien donne à penser que l'autorité des décréta avait été
contestée, peut-être par une conséquence de la constitution d'Arcadius et Honorius
sur les rescripta.
(2) Sous la république, les sénatus-consultes formaient la source la plus impor-
tante du droit public.
(3) En fait, au début de l'empire, la population se trouvait diminuée par les
guerres civiles. Au surplus, si le trop grand nombre des citoyens eût été la seule
difficulté à réunir les comices, les empereurs, qui ne manquaient pas d'imagina-
tion, auraient facilement résolu le problème. Auguste avait permis aux décurions
des cités d'envoyer à Rome, pour le jour des comices, leurs votes écrits et cachetés
i.Suétone, Octav. Aug., 46). 11 n'y aurait eu qu'à généraliser ce système de vote
dans les localités. 11 convient, d'ailleurs, de remarquer que, si cette suppression
de fait des comices était de nature à provoquer les murmures de l'aristocratie et
SOURCES DU DROIT. 35
n*j a d'exact dans cette explication que l'aveu implicite du c.irac-
tère relatirement récent de celte source du droit priré. El la v^^rilé
est que, d'une part, les empereurs» rodoulAnt rindocilitô el la lur-
boleoce des comices, nele$ réunirent pres(]uo plus(l); que, d'autre
|Mirt, D*o«ant pas encore exercer bien onviTlcmenl leur pouvoir de
trop fraîche date, ils se dissimulèrent derrière le sénat que tout dis-
posait à la plus basse obéissance (i). En eflfcl, c'est l'empereur qui.
exerçant sous le nom de prirfeHms monbus les anciennes fonctions
des cemeurs, composait à son gré ce corps désormais sans di-
gnité. C'est lui qui le convoquait soit directement en sa qualité
de consul. pK ' \ tribun, soit indirectement parrinlermédiairo
de magistrats qu«- iii! même atait désip ' m nom ' Knfln,
commt ffrmetpê ienaiuâ, c'est lui qu; .....; le prL.i..v., el son
fole était ooe loi pour des serriteurs.
La présidence du «énat n'appartenait régulièrement qu'aux con-
suls et aux préteur». Ces msKi^trats étaient aptes en celle qualité h
présenter des sénatus-consullo. .Vais l'empereur, lors môme qu'il
n'était pas intesli de l'une do ces deux fonctions, pouvait, en vertu
de la puisMuce thbunitienne qui ne lui manquait jamais, soumet-
Ire un aux dr ' du sénat {rrfrrrr). Ordi-
niuremcui i* prupc-san ic *ér • per eptsiolam . Celle epit-
toh cnaroim >»• ^ de mol.. ^ . »-. ir dm » •- .-- -.,•«,-,
cûmééaii prù. I S 4. />r c" /Il ... ... j
sénat se g.i , 1er la ] •. Ic<«juri^-
■ " ' t- • • ft9% luat. n'y HftrAil AuCafW loiuaM* teHsVi*.
<ttim> dm c>)«iK*^ ix» M )■■!*■ i^thliliif— I lyprtaiii. El t'tr^i ponr-
r^ w« {*^m J, } i| pmrtm 4« k 4m «l da ^M*dt« tammm é» tf««l mtutrnt rncom
0. '->*t ^MW ^M )• rsprés Is ^sIimms MglAilii ém •énêt comms «m ém»-
<• pfiac*. q«« !• n'ai p^ cm d«f«ér ybco liv« ténftioft-coMMhM
■p4fk>>a lUi* l'ordre d'éavaiérBUoii tolrl pir Galos si
»'tyll^M trè»-UM, fté Tm taiiiiiiii q«« Jms^'m fokkètam sied* lt%
pMi tf'é4iu, «1 9«'à panir 4« c«ii«» époum, U 0*jr «al prwqiM
(t) AafMM bin* ms wicw h ■■■iaillDii 4<w «Mfiilfvu. Mai* U InvMto i«s
fiaéiéilm i tflkidlM. •(. grirc à ■• cwttin un éê étrig^r U« Miffnfr*, U Cti-
Mit piM^M iM)Mr» pmtar mm «•didsii (Dmo Cawint, LVIII, }>. Tib*r« y mi
mtaim é» hfaM i U tf^iptia sa »éMt U drali réiirt k» niifbinu. el lei e«t
l« MM iTnm fMMr» 4^ Tft^iu* éa^mt U M iMdrsil pM eooctars à k sspprMaion
d« fomtmirU0^lmil émtmmKm Â'mmL.U !&>. MuMMéM Its csakM m r^o • t
rml «K«v« ^MlfMitk pMT «M«ndff« pwflawtr la mm éo candidat éla pa- i
aaat. C«9t Maa ^ raiwala, at c'tat peaniaoi 11 aat ancara qaaaiiofi da comttta
la dfeaafMMat ayéré par Tibèra (Tac, JaM/., I, Sf
3g PROLÉGOMÈNES.
consultes appellent souvent le sc^nalus-consultc oratio principis,
et c'e^t celle oratio qu'ils commentent.
iO Sixième source : Kdits des magistrats. - Ce fut à Rome une
VèHe toujours observée que les grands magistrats rendissent et pu-
bliassent avant leur entrée en fonctions un édit dans lequel ils
exposaient quelle serait leur manière d'interpréter et d'appliquer
la loi. Les edits concernant le droit privé, les seuls dont j'aie
à m'occuper ici, sont ceux des préteurs, ou des présidents de pro-
vince, des édiles curules ou des questeurs, et des préfets du pré-
toire'(I). Mais ces edits sont loin de présenter tous une égale
importance. Celui du préfet du prétoire n'apparaît, comme cette
ma-istralure elle- môme, que sous l'empire, et à l'époque seulement
où le préfet du prétoire fut devenu le chef de toutes les hiérarchies
administratives. L'autorité en fut consacrée au troisième siècle par
Alexandre Sévère (L. 2, C, De off. prœf. prœL, I, 26). Mais il paraît
avoir été une source peu féconde. Quant aux édiles curules, inves-
tis de la police des marchés et de la surveillance de la voirie, la
nature même de leurs attributions les amena de bonne heure
à régler les conditions intrinsèques des ventes d'esclaves, d'ani-
maux et autres objets mobiliers (Dig., XXI, 1) et à prendre des me-
sures destinées à assurer la liberté et la sécurité de la circulation
(§ 1, Siquadr. paup., Inst., IV, 9). Mais là se borne, quant au droit
privé, l'intérêt de leurs edits qui ont pour équivalent dans les pro-
vinces administrées par le sénat celui des questeurs (Gains, I, § 6).
A l'égard des présidents de province, placés dans leurs gouverne-
ments respectifs à la tête de l'administration de la justice, comme
l'était à Rome le préteur, leur édit porta sur les mêmes objets que
celui des préteurs romains dont il dut être la copie (2). Or ce dernier
embrassait l'ensemble du droit privé. Et c'est parce qu'il prime de
beaucoup tous les autres par son importance que souvent les textes
confondent ces deux expressions d'une portée bien différente, droit
(1 ) Parmi les edits ayant trait au juspuhlicumy on trouve mentionnés ceux des con-
suls (Aul.-Gell., III, 18), ceux des censeurs (Tit.-Liv.. XXXIX, 44. — Aul.-Gell.,
XV, 11), ceux des tribuns de la plèbe (Cic, 1^ Ad. contr. Verr., II, 41). Il ressort
de ces textes qu'ici, comme dans les edits relatifs au droit privé, on distinguait des
edicta perpétua et des edicta repentina d'une part ; d'autre part, des edicta transla-
titia et des edicta nova.
(2) Les edits des prœsides provinciarum formaient Vedktum provinciale^ dont
Gains a donné un commentaire où Justinien a puisé plusieurs fragments de son
Digeste. -^
SOl'RCES DU DROIT. 37
komùrmr^HéroùprMonem. Le droit bûoorairo est le genre, le droit
prétorien 1 espèce. Le droit honoraire comprend renscmbic des n'^-
glc9 introduites par les édils des n)agi:*trats, «t (>it l'appelle ainsi
parce qu'il émane des personnes m homort (§ 7 tap.). Le droit pré-
locicn ne comprvnd de ces règles que celles établies par les pré-
leurs. Atlachon»<nous au droit prétorien seulement.
î .nt en l'an 38"7 l'accès du con-
vuiai «ui |>ici»rica9, ii* ».• i-i. ..r; i ni dcs allnbulioD» com|>lrxe>
de cet'- '*<*?Tflralore (I) tout ce qui concernait l'aduiinistration de
la jii*t . lU conûèrcM cette branche importante du pouvoir h
on prtrtor mrimms qui. ju^u'à l'an 417, dut être pris parmi les p.i-
Iricteos. En l'an MH. l'aniieoce croi%^nte des |>éréKrins à Home
•mena la création d'un second préleur chargé de dinger Us pro<*è^
entre péréf nns ou tnlrt llomain« et m : on l'appela prtttor
ffrtpimm (f). Ce» deui préteur^. *«atii leur entrée en cb
rendaient un édit ; mai» il * ui du pr> tcur ; n
M oamprcnait que la ouuicrt '''
que redit du --" » - «»
deagens. ap|* .. - •*
eotre rtiT. Au%«r re de ;. le plus iHj
Uni il reîfti <:««• M de pr : . i nce les juri»-
coDêuUc^ et c » -e plus spécialement
qnaod oo parle du droit prétorien.
L'édil do magistrat détenait ip «" du jour de son entrée tn
fonctions, el ne . « ipiration de ces fonctions,
C*esl4dire au boui a un ao. i. ^'i on l'appelait ediclum
ptrpeiwmm, espreaaiofi dont n« - • î>ar une traduc-
tiuo gro^atèreiD^'^ Mt/nT.* /*' i^inns iospiréea
•t mm r»rT^»«tî ■ «taH panafl «Mra 4Mn fuwmnm, m Im« rap-
à «M Mal' -f H^., U. «. - Tte.-Lif .. II. i,. ù* u**-bmM9 bmirr,
iL,t îtê.ntm^ fm.. 1. 1). lUto iMi^a*» Is ttémim 4« Is pHtmm, k« roosob
mr ^m MiHbvtiaw ém pim*\Ar •tiruiif.
. ^ . , A lit 4mS» pHtMfS. As 1MBP* a* PWSpO
»MS. r •< M«» mmX'AmH%0, H jr •• «fsél 4it ImH. Parai cas mm^n^mt
rHum%. ir î^iiiiimlm 4«* prvt tor^ rsMrw prtoiislsi 1» cpas»i^
•Wwv* «pwi #...«« •^•w««. pTswtw aaiii. tais qaa la p«/ar ^iIiéom-
. 4«M M wr» pwU flM Ma, avalMt dM fooctioas
l«<trtaiwi U^ . I.. f I S9, Dir «nf /«r.,! , Y).
38 PROLÉGOMÈNES.
par la complaisance ou par la haine, une loi Cornelia, mentionnée
par Asconius, scholiaste de Cicéron, défendit aux magistrats de mo-
dilicr leur édit une fois publié ; et dans le même but, une tradition
constante voulait qu'à l'exemple des lois et des plébiscites cet édit
no s'appliquAt qu'i\ des faits à venir (1). A cet edictum perpetuum
rendu pour un an et présentant un caractère de généralité, on
oppose les cdicta repeniina, edits publiés par le préteur à propos
d'une circonstance survenue dans l'exercice de ses fonctions et non
prévue dans V edictum perpetuum.
Les edicta perpétua se succédaient d'année en année (2) ; mais un
préteur nouveau empruntait volontiers aux edits de ses prédéces-
seurs tout ce qui lui paraissait rationnel, conforme aux besoins ac-
tuels et généralem.ent accepté. A la longue une tradition se forma
donc ; et il y eut toute une série de dispositions que l'on vit
se reproduire invariablement d'édit en édit. Ce sont ces disposi-
tions qui constituèrent le droit prétorien, et on les appela edicta
translatitia par opposition aux edicta nova (3) ou dispositions qui ap-
paraissaient pour la première fois dans un édit.
20. Restent deux questions dont la solution ne ressort pas
des explications qui précèdent : 1° d'abord, comment expliquer la
participation du préteur au pouvoir législatif? 2° puis, pourquoi et
partir de quelle époque faut-il compter l'édit parmi les sources
d u jus scriptum ?
Première question. — Dans un texte célèbre Papinien assigne au
préleur la triple mission de seconder, de compléter et de corriger
dérivés: 1» il s'emploie pour dire erdier. kiasX nous lisons dans Virgile (^neec?., VIII,
182 et s.) :
Vescitur yEneas simul et Trojana juventus
Perpetui tergo bovis et lustralibus extis ;
2" il signifie absolu, sans exception (pr.. De satisd. <M^.,Inst., I, 24).
(1) Les magistrats romains, quand c'était un Verres ou un de ses trop nom-
breux pareils, ne se gênwent guère pour vicier cette loi (Cic, 2* Act.contr. Verr.,
I, 42 et 45).
(2) Sous l'empire, la durée des fonctions des prœsides provinciarum n'eut plus
délimite fixe. Tibère les maintint souvent jusqu'à leur mort (Tacit., Ânnal.y I, 80).
D'où la conséquence que les edits de ces magistrats ne perdirent plus nécessaire-
ment leur autorité au bout d'un an. Quant aux préteurs romains, rien ne fut
changé.
(3) Dans ces expressions edicta nova ou translatitia, le mot edictum ne signifie
plus un édit envisagé dans son ensemble, mais une simple disposition de l'édit.
Ce sens se rencontre fréquemment dans les textes (L. 1 pr,, Ex. quib. caus. maj.,
IV, G. — L. 1 pr., De pec. const., XIII, 5).
901'RCES DU DROIT. 39
Ir droit cUil (L. 7 § I» />f just, et jur., I, I); el tcl est hion, en
f (Tel, le caractère historique du rôle )oiié par ce mngislrat, tel est le
tat qu'il a réalisé. Mai« la muimfre réflexion montre que tel ne
put élre le but immédiat de rin«tili:tion elle-même, rt que primiti-
vement redit du préteur, loin de constituer une immixtion ti.ins le
pouvoir législatif, ne dut être qu'une garantie de son ex.i<*te appli-
cation. C'est pounp»"! ('ir.'r.n '7^ f ynh,^ |||. 3) appelle le piélour
gardien du droit c». , % cl Marcien (L. H. De just.
H jur.) Yoit dans le droit honoraire la toix tirante de ce même
droit ciril (rtra ror /«rù nn'/if). On ne t'élonnera pas toutefois (|ue
le préteur, agrandissant et transformant sa mission, soit arrivé à
C' le» lacunes du droit civil, même à le corriger, si l'on
r- !• que le prirtor ^Afrtçnmut, ne • .1 pas appliquer
1c jiii nnle dans le* rapports des p' eux ou avec les
Romain», dut néCimirement créer -|.. -^ «' un droit
d'ordinaire plut btim^m rt plus ^t, m^ \i % besoins
^de la pratique que i ttU.i , «n des régies posées
par le pntior ptrryrtmtu sur la jurisprudenre du ftrtrtor urtfûnut fut
rtadoe toote naturelle par l'usage où étaient les magistrats romains
de se suppléer au littolii les uns les autres. !>e préleur peregrin,
rtnpla^ant soo collègue dans on litige entre nto^cns romains, ne
cédait-i' à la tr ' itinn plus
équitable uc «on proj.: ' rV.iin
ne rapportait-il pas dt* i • i iHiut Mii j>i< î* it, {•* •« .^nn
^^0 idées IIOUV**'*'^^ ffiii ( \ • -I rirtiTirp iiir i « nr lufrnrC?
Ooelle que toit ; • le
préleur se flt lé ir et se posa souvent en antagoniste du droit
civil fl). Mais, r l'autofité del'édil eipiraitau bout de l'année,
ses • ' ofu oe faisaient pas partie intégrante de la législation
r tr. une, elles n'y avaient paa leur place Oxe et certaine. Cependant,
quand elles se reprodutsaieot su - cmcnt d'édit en édit, et tel
défait être le fait ordinaire, elles ' -nt nécessairement par
déterminer la fonoatioo d'une coolamc. t. est à ce titre scnicnicnt
ta U M IfwivmM to ronflit ■««« l'Mil,
■iéi U m'haH pM •btofpè : Il conv<r.
tf pf ffth rtfinéa MiTtnt^ r^.,.t«rrr
*. se It •••««•« prH»m m jagatH p*« k pmpo« dm ir l««
Qn\ I iiiiiM at ••« pH4ê€mmmm. G«aMMt It dte lf*»wactwni * • ^'^t.
fmmt. r«nr.. |, «t,, rMi ém piinti, ftm ct«s4l fliêaM «|«il : ^*<^nt It
m'HÊti ^'WM Iti uunlt ta mmmmm).
iO PROLÉGOMÈNES.
(lu'clles pouvaient entrer d'une mdniôre définitive dans le droit.
Jiisqu'i\ présent donc, l'édit des magistrats, si Ton veut que ce soit
une source du droit, ne nous apparaît pas du moins comme
une source spéciale et immédiate; ce n'est qu'un des courants qui
alimentent la coulume.
Seconde question. — Dans mon opinion, c'est seulement à comp-
ter du régne d'Adrien que les dispositions prétoriennes deviennent
directement source du droit et méritent la qualification dQ jus
scn'ptum. Sous ce règne le jurisconsulte Julien composa un travail
bien connu sous le nom de edictum perpetuum^ mais dont le carac-
tère et la portée font l'objet de beaucoup de controverses. Voici,
en partant des données fournies par Justinien (L. 2 § 18, G., De vet.
jur. enucl., I, 17 ; L. Dédit nabis Deus § 18, De confirm. Dig.) et que
rien ne contredit, les conclusions auxquelles je m'arrête : le travail
de Julien ne fut ni une œuvre spontanée, ni une œuvre purement
doctrinale, sans autre autorité que celle qu'elle aurait empruntée
au nom et au crédit deson auteur. Adrien, considérant sans doute
que le mouvement de réaction des préteurs contre le droit civil
était à peu près consommé et que les edits successifs de ces magis-
trats ne différaient plus guère que par la forme, voulut faire entrer
définitivementdans le droit romain les résultats acquis par eux. En
conséquence, il chargea Julien, le plus eminent représentant de
la science juridique à cette époque, d'extraire des différents edits
et de condenser en uij abrégé (Iv ppayeT piéXicp, dit Justinien) les
dispositions prétoriennes que la pratique avait consacrées ou qui
bii paraîtraient rationnelles. Le travail de Julien terminé, un séna-
tus-eonsulte le sanctionna et lui donna force de loi. Il n'y avait
jusque-là qu'une jurisprudence prétorienne, il y eut dès lors un
droit prétorien, véritable droit écrit, car il avait été l'objet d'une
promulgation régulière (1). Faut-il conclure de ce qui précède que
les préteurs perdirent désormais le Jus edicendi ? Cette conclusion
serait démentie par Gains (I, § 6) qui, postérieurement à Adrien,
présente ce yws edicendi comme une institution encore vivante.
(1) Le titre de l'ouvrage de Julien s'explique, selon moi, par son objet. Il résu-
mait les edicta perpétua, M s'appela donc edictum perpeiuum. Mî^s, comme il re-
cevait force de loi définitive, on comprend que peu à peu l'expression edictum per-
pefuum, déviant de'son sens originaire, ait revêtu la signification nouvelle d'édit
perpétuel, très-conforme en fait à la portée véritable du travail de Julien. Mais,,
pour prouver que ce travail reçut force de loi, il faut se garder d'argumenter de
son titre : ce serait commettre un faux sens sur le moi perpetuum .
SOURCES DU OBOIT. 41
Sans doiite, les mapi^tnl!» ne purent plus méconnaître les disposi-
tions écrites. dans l'éilil de Juiien (L. /Wj/ nobis Ikus, § 18 m fine),
filais lU nrèrrnt 1* le droit d'en changer la rédaction ; i* le
droitdV i:i itrdes di*r * n$ nouvelle* sur les point*^ i|iie ne pré-
tojait pas le texte li. J . .on. LÀ se borna «» '-.rn^ai-i W jus edi-
eti^i(\). On comprend maintenant pourquoi J ^ «n appelle Ju-
i • Il prtnoHùmi eduti ordimator (L. 10, C.« /V anui. iW., IV, 5) ;
pourquoi Kutrope dit de lui : Prrpftmum etitcfum cûmpotuit (ffrev.
Au/, /iom., VIII, I7K et Seitus Aurelius Victor : Hdktum in orHi^
nrm ecmpoêwit, qwod varie tncomditr^ue a prtrtonbus fu^meèohtr {f)<
Cmmr, /loai., 19) (2) ; pourquoi rnfln, .chose plus »ipninrdti«e, il
' <* Btfli^rP d 'H •, OP
u<- rv-iMjrtV CO0pÉ9 a Ife ••>«« *~i a>4 \*-\\w> If- •»•■««« ! ^^ iP^*
Tuf (|« «0 fp *•. M «L
éMl f«ld h» pilirtpalM I I* Xmmn 4« m Jwà»geiimKi nVtr*
(>- Mrsài »é»y|»MiHi,<t mm «a aalrv m»,*^ /
Uat 4« ttMMbrWt «B^nuiU f«9r w» pCOpr» Déf'^«<'.<^fi'' 'opinion n-{K>v
■ »MiÉli 4» rMkt M é» là, «1 «M, IMV Mfli rr^fvM ^«rpWM«. Rm«i
\m\mi\ikm ^mwm 4m ai^lfir BiwpliiiMni km iiiifiliai lepaaEUfi'^ '
Or €« Mt*vii«M M«( coairslM ptr «i mit ^, rtlMim vn«> «9H;
i<ll» |«u>4wéu pf J»M— 4»i»« » fw^HRMM comaM ty >
*«MiMtalMMat «MpMilr» 'L. i. i<r («•> <w.. 1^^ " * *•(>'
rmitia TéiH liai» p»r Irtln éumm p»Jm «tmll. % «on fB^ni»,
•omi Hé cBMiril par «i •iflMa»-«aMalia, tC It ^ MppHmé. Il «t
Um mk ^fm i«li«o foi prl^mr, c***! M-MiflM ^ Mm i ippr** ' ^ • " "••*
•wMiM. ff«»^ . \f.. *\ Mato ^M rMk <|«ll m* M cvtta ^Mlii «mi
PmW im 4M riâfê* by potiiHi» : <«m la prMMlgaltoa «• nc ÉÉM ait
•«faar CBQM^I^tocs lAfMaa MppTMilHi ë«/a« «inn»'/ «n» arrttir qui n«
rWM» pM M mia 4i OaéM (1, f C) i >• m i^wwaMll %u «il 4* JuImo pr^
MM^t Mm «a «f aciêfa aAcMi aato •■ a^MU ^*«n 4r»H la* fr4i««r« roatorrè-
rMi la«ct iMf/M xiiiTiié. iMlMMM, par mpict paar raslorM 4a iallM a(
pa«r b MpàilBilté 4a im Miira, il» a'sivalaal piM a»« j bira ^M 4aa ehM|K««
MMii larifatiaaia pavtaai aartaaf aar la rl4afilaa. Ca «apfMaam nKU opinion
■■atia. M aa 4MwMli rwl^iil faaOa aaraéi pa ««rt ratilM 4a timumt rwiiiili*?
par JartiaêMT ^K wMimool lappour cfca« ioa« laa prliaara 9«l Mit-
lallni aM 4adBi4 4'c«| .uM4a la roâtiMt 4a rimpolMaiieat Pré-
k caMa 4a iM tnM4 6m», taaaairaa jarfvaMali^ nTifahtni (««à rri-
««^ 4<tr1aaa. la««va'dl«a laar pawtwaac wriaiii ,L. 7 f 9. />r fxi f.. II.
M ; I 7«W ««#. <««•.. tV,f ;L. Il f !•« Dirarl. na^.. IIX, i). fHmrqool
44<v^ k» pr«u«r« m iaraiaat-lh walréi aialai ia44paa4aatt?
3 T«rta» tm atpraaiiaM raïkaa^at à 4toa i|M Jaliaa caoriaona laa 4i«po*i
N laar 4mm aa*» fanaala 4éialUT«. Dé^ ano i^nuiif** de
avili «a falu, BMàt'iaM aoraa caratUra ofR
aacarM 4a 4ralc prUaiiaa, par la JafWaawIta l»
>ar ru 9 1 IMV ar^. /a^., |. 9).
42 PROLÉGOMÈNES.
Inlliit désormais un acte législatif pour déroger à Tédit prétorien
qui, consacre par une source du droit civil, était lui-même entré
dans le droit civil (Gains, II, §§ J20 et d26; III, § 52. — L. 12 pr..
De injust. nupt., XXVIII, 3) (1).
21. 5^/>//V'/;?e 50?^;'<?e .' RÉPONSES DES PRUDENTS. — De fort bonne
heure, à Home, les jurisconsultes furent environnés d'une considé-
ration exceptionnelle (-2), et la science du droit jouit d'une popula-
rité sans borne. Ce lait, qu'on n'expliquerait suffisamment ni par
l'esprit processif du peuple romain, ni par une sorte de prédispo-
sition aux éludes juridiques, paraîtra assez simple, si l'on se rend
bien compte des quatre points suivants: l°le barreau étant, sous
la république romaine, la voie la plus sûre, la voie ouverte à tous
pour arriver aux honneurs, quiconque se sentait quelque talent de
parole cherchait à s'y distinguer pour se désigner aux suffrages du
peuple. De là la nécessité d'une certaine culture juridique (3) ; 2°
les grandes magistratures étaient accessibles à tous, et dès leur
jeunesse les citoyens de quelque distinction s'y préparaient. Le
consulat les tentait particulièrement. Mais, pour arriver au consu-
lat, il fallait passer par la préture. D'autre part, les gouvernements
de province, sourceéquivoque d'un enrichissement très-convoité, at-
tendaient à l'expiration de leurs fonctions les consuls, les préteurs
(1) Jl est généralement admis que le travail de Julien ne porta ni sur l'édit du
préteur peregrin ni sur l'édit provincial, cela sans doute parce qu'ils étaient moins
complets que l'édit du préteur urbain.
(2) Les témoignages de cette considération éclatent partout. Ainsi une maison située
sur la voie Sacrée fut achetée aux frais du trésor à Scipion Nasica, afin qu'habi-
tant le quartier le plus fréquenté de Rome, il fût plus rapproché de la masse des
consultants (L. 2 § 37, De oing, jur., I, 2}. Cicéron nous apprend que Ton consul-
tait les prudents même sur des affaires non litigieuses, telles que le mariage d'une
fille ou l'achat d'un fonds {de Ora/., III, 33). Aussi appelle-t-il la maison du ju-
risconsulte l'oracle de la cité {de Orat.., I, 45).
(3) Cicéron n'admettait pas que la véritable éloquence judiciaire pût se passer
d'une connaissance approfondie du droit, et il flagelle durement les avocats qui
osent se présenter au Forum sans posséder même les éléments de cette science
{de Oral., I, 38 et 40). Il est vrai que dans le plaidoyer pro Murœna (11 et 12) il
se moque des jurisconsultes et de la procédure. Mais on a eu tort de conclure de là
qu'il méprisait le droit et ne pouvait souff"rir les jurisconsultes. Muréna était accusé
par le jurisconsulte Servius Sulpicius et par le stoïcien Caton. Cicéron, en avocat
habile et peu scrupuleux sur les moyens, voulant détruire la force que ces deux
nomsdonnaient à l'accusation, raille lajurisprudence et le stoïcisme. Mais il ne les
raille que sur leurs petits côtés et dans leurs abus. C'est dans ses traités sur
la pliilosophie et sur l'art oratoire qu'il faut chercher sa véritable pensée. Là
il n'hésite pas à placer la science du droit immédiatement après l'éloquence
[Orator, ii\).
^L"R^.K^ DL URt'lT. 43
eld'aulrcsmagblrilscncorc.Or^prélcursel gouvemeursdc provin-
ces Jcs uns et les autrf^ ataicnt besoin d'une connaissance particu-
lière du droit pour rédiger soit leur^dit, soit les formules d'actions;
3* comme les Homains n'araient pas érigé la fonction déjuge en
profession permanente, il n'j avait pa^ de citoyen qui ne pi'it ôtrc
appelé plusieurs fois en sa vie à juger des procès. Or comment
s'acquitter de cette ticbe sans quelque notion de droit? 4* enfln h s
Romains ne connaissaient pas le système représentatif. Donc tous
les citoyens, môroeccui que leur ignorance ou tes nécessités de la
vie matérielle eicluaient du barreau et des bonneurs politiques,
flforaient dans It^ ^ es et j ^ le rôle délicat de légi ' •
teors. ce qui cvigi'j.t 'i ." • f rt.uiic tcmture de droit. De tout cii.i
il suit que, si la ^unit: jiiiidique fut j:imais nécessaire r|n«>'
«ttir Mârt, ce fut assurément cbei les llofi!. it>>, et de là l'immi
ié morale de ceui qui la po»*. i d'une manière ^[^
dtte.
n ë. Veut-on savoir à pré%ent par quels procédés s'cierçait l'in-
flornce des juriscon«ultes ? Les procédés directs étaient les sui-
vaotf : i*lesrofijii//a/ioiij(m|io«iM)donnéessoit Ades plaideurs, soit
à des jUfit.^Soos la république, ces consultations se donnaient ou
de \ 1 en présence de lémoiof, ou par « * o adressée
aucoii^ .liant. SmsTempire les jurisconsultes i. <• m. nii.tient écrites
et revêtues de leur sceau (I-. i § 47, /V nng.jur.^ I, i) ; i* Vensciffne-
Men/. ^ C'est un plél>éien, Tibénus (>»nincanius(l). qui le pre-
mier, vert le milieu du v" siècle, emeiena publiquement le droit.
Nul l>esoin d'ajouter que ce genre d'r ment, pas plus que
les aolret, oe re^ut jamais soos la république une organisation
oficidie. On n'avait pas encore con^u l'idée étrange de donner la
parole à qtielqoe»-oiis poor l'ôter à tcus les autres; 3* les lirr^t. —
C'est vers le comiociieeilieot du vi* liècle que 1'* '" fut donné
ptr Settus ^lius (L. i §38, /Je ong. fyr., I, 3). Au m* < t« •!' AuL'fMle,
il y avait déjà un grand nombre d'ouvrages de droit. L^U* -jU à lui
seul, si OOQS en croTn- » l»..Tir»'.niii« 'f. 2 5 t7 f)r nri>f inr.^ laissa
plu» de quatre c*
I) CmpntmmÊg^ fol U» prtmtlfr à^ «« r%%\f \i\ nrvini k la difnltéd« rrand
"? r^ <fej0re« »'irl ca ct*ct, ai r»en d «b«oIumen: lummtw pour - j'J'î
44 PROLEGOMENES.
L'influence des jurisconsultes s'exerçait encore frès-efficacenfient
par une voie indirecte. Les magistrats romains avaient "l'habitude
de s'entourer d'un conseil {consilium ou auditorium) dont les mem-
bres s'appelaient assessoresoa comités (^\i.-L\y,, XXXVIII, 60. —
Cic, 2^ Ad. cont. Verr., I, 29; 11, 29; V, 21). Simple usage d'abord,
ce conseil devint sous l'empire une institution régulière (J)., De off.
assess., 1, 22. — C, De assess.^ I, 51); et Lampridius {Alex. Sev.)
rapporte qu'à partir d'Alexandre Sévère il fut rétribué aux frais du
trésor. Le préfet du prétoire (L. 40, De reb. cred., XII, 1) et l'em-
pereur lui-même eurent leur conseil plus spécialement appelé
auditorium. Cqs divers conseils, destinés à préparer les edits, les for-
mules d'actions, les constitutions impériales, se composaient évi-
demment de personnages versés dans la connaissance du droit (1);
de sorte que sous le nom et la responsabilité du magistrat ou de
l'empereur^ c'était presque toujours en réalité la pensée des juris-
consultes qui pénétrait dans les décisions judiciaires et dans les
actes législatifs.
25. Jusqu'au règne d'Auguste, il n'y eut entre les jurisconsultes
d'autre distinction que celle résultant du talent, du savoir et du
succès. Mais Auguste, sous prétexte de grandir leur autorité, au
fond pour assouplir les caractères et développer une certaine ému-
lation de bassesse, comme c'est l'effet ordinaire des distinctions ar-
bitrairement décernées par le pouvoir, imagina de conférera cer-
tains jurisconsultes le yw5re5/)onG^enc?/pw6/?ce, c'est-à-dire le droit de
donner des consultations au nom du peuple, et il ne faut pas ou-
blier qu'à cette époque le peuple se personnifie dans l'empereur
(L. 2 § 47, De o)ng. jur., I, 2). Il y eut donc désormais des juris-
consultes officiels, diplômés parle prince. Et de là deux questions
qui partagent les interprètes: 1° les jurisconsultes non investis du
jus respondendi publiée perdirent-ils le droit de donner des con-
sultations? 2° les consultations des jurisconsultes officiels eurent-
elles force de loi? Sur l'une et sur l'autre question je réponds néga-
tivement.
Et d'abord, que les jurisconsultes non diplômés eussent conservé
(1) Ceci n'est pas pure conjecture. Spartien [Adr. Cœs.) rapporte qu'Adrien con-
sultait assidûment Juventins Geisus, Julien, Neratius. Dans le conseil d'Antonin le
Pieux figuraient Marcellus, Mœcianus et d'autres jurisconsultes connus (Jul. Gapit.,
A7it. Plus). Et d'après le témoignage de Lampridius {Alex. Sev.), Alexandre
Sévère ne rendit jamais aucune constitution sans l'avis préalable de vingt juris-
consultes.
SOLRCES DU DRÛIT. 45
le droit de donner des consaUalioos.c'eslce que prouve une analyse
attenlire du texte précité. Il en ressort que, si la création du^u^ 1*^5-
^Mm^ifiiA'/Mc^'^r appartient à Auguste, ce prince ne l'accorda pour-
tant qu'à .Masurium Sil»^""- 'fV • f que TiIrtc le premier pratiqua un
peu largement celte » Ur, a qui per>uadera-l-on >éricu-
seiDent qu'Auguste ait entendu fermer la bouche à tous les juris-
oDtuItes, excepté à un seul? Ce n'est donc pas un monopole qu'il
réa:il toulut «implement privilégier certains jurisconsultes (i Je
dis, en outre, que le» réftonses de ces privilégiés n'eurent par elle?-
méuiea, au début, aucune force obligatoire (3). S'il en eût élô autre-
ment, Gaiu« n'aurait pa^ ntanqué de relever un fait d'une ausM
grande i: ~'inc<\ tandis que c'est A Adrien seulement qu'il fait
remooli i »ril»- ' " '• I. § 7). Kn n'*""!- - • ^ |.i répu-
blique^ fl • nrorr* i! .-•. trnit.* «îr- I . réponses
des i ..... morale.
Elles agissent pui«Mriiment sur la formation de la coutume, et les
règles nombre*. it elles déiermineot ain«i l'admission sont
ciaiaéct à part sous le nom «in'niUcatif de^iu artJe ou droit créé
par le* cilojens (I. • i ij. /Ae oruj, yatr.» I, i). MêU elles ne
eocDpleot II! e du droit écrit. ni même comme source
ipécialc et Uiri it. A ce |M>int de «ue, donc, il ^ a pleine
analogie entre k <•• ^"lenl des rfftonàa prudent tum ti celui
de la légUlalioQpt: ..
Seloo moi, c'est %tu is Adrien que les rrtpoiua, comme
t, prftinenl rang parmi les sources du jms êmpium. Je lien»
(I) !^^- . U jr • e* rôt^^'ît/ <i>n. U W î « ir IV o^.>«r. won •foi-
à ^ m^m Pl«« loin «lUt
•c sters BM* MfMMMa 4iw»t <m<r» fii*é fan.
A 4 MM à ésaMT 4«s r«MallalJo«« . i)e po*1mi.,%\\, \,.
Ia . -, V -et »>tf < ls>M n$fmmUmiUf' «-r-i^ti*
y^l.i < ui ... ,«- i^-.^;, ci «Ml ftm •m 09m ém ypj* . . ^.. tnf%%
iCmêf • i • ib r— c^l nm )o«r W ri4ktmlm ftu^ 4» m ré^fn^r 1 !•
enil é» éonm r étm CHMalUClw». s c« er- «nrnti r< .«ni
4 U«t U ■■■é». Is iMNaàtte 4« rMBpvrrvr ^w^.Ain t a r»« . » vi«Uiii
a Ca MM MMlfBèrv, m kn«q«« wm Uu«« ém IwnèqiM M, n* n^ où 11 ^t dit
^•« \f HfÊmmm ém fmnncmmtium, hmm q— aoa aMÙt^M, ro/ra/. Mai* rnlml n%
4C»il4 pM Him« Jrf If •UtmrmI; èl CmI m4«lM s Mf kmr mmlvrtl*. "- lui lAijM
lyètv b ^BiMiii e» MMlr sll •' «gk rmc mmotM flsoraJc o« Mplo.
46 PUOLÉGOMÈNES.
pour certain, d'abord, que ce prince, quoi qu'on en ait dit, ne
supprima pas l'innovation d'Auguste (I). Tout au contraire, il
voulut la compléter par une transformation du jus respondendi
publicc. Probablement, la pratique s'était habituée à respecter pres-
que à l'égal des lois les décisions des jurisconsultes officiels (2) ;
et de là des difficultés en cas de divergence entre eux. Adrien dé-
cida donc que leurs réponses, quand elles seraient unanimes, mais
alors seulement, lieraient le juge (Gaius, I, §7). C'est grâce à cette
consécration législative que ces réponses, comme les edits des ma-
gistrats, devinrent elles-mêmes une source du droit. Et par res-
ponsa il faut entendre ici non-seulement les réponses proprement
dites, les consultations, mais aussi les décisions émises spontané-
ment dans un ouvrage doctrinal {sententiœ et opiniones, dit Gaius).
Depuis lerescrit d'Adrien, on put dire des jurisconsultes investis
du Jus respondendi publiée qu'ils étaient jwns aucto7'es, ou, comme
parle Gaius, qu'ils avaient \di permissio jura condendi. On s'explique
ainsi que les Institutes (§ 8 sup.) confondent ces deux choses deve-
nues réellement identiques depuis quatre siècles; et s'il y a quel-
que reproche à faire au texte tant critiqué de Justinien, c'est uni-
quement de n'avoir pas marqué les deux phases historiques du jus
(1) J'appuie cette manière de voir sur une considération logique. Adrien donne
aux jurisconsultes, quand ils s'entendent tous, le droit de faire la loi : il faut donc
que les personnes admises à invoquer ce titre soient désignées; ou bien, chacun
pouvant se qualifier jurisconsulte, comment s'y prendrait le juge pour vérifier
l'unanimité des opinions? Ceux qui admettent la suppression à.\x jus respondendi
publice par Adrien se fondent sur la loi 2 § 47, De orig. jur. D'anciens préteurs,
dit Pomponius, demandaient à Adrien ut sibi liceret respondere. L'empereur leur
répond hoc nonpsti, sed prœstari solere; ideoque siquis fiduciam sui haberety de-
iectari si populo ad respondendum se prœpararet. Si, au lieu d'isoler ainsi la
réponse d'Adrien, on jette les yeux sur ce qui précède et ideo optimus, etc., on re-
connaîtra facilement que cette réponse est présentée comme conséquente à l'inno-
vation d'Auguste. Elle ne l'abroge donc pas. La pensée d'Adrien est plutôt celle-ci :
\QJus respondendi publice n'est pas un droit que personne puisse réclamer comme
sien {pet€re}j mais une concession toute gracieuse du prince. Or dans l'espèce il
la refuse. Libre aux vivi prœtorii de donner des consultations sous leur propre res-
ponsabilité, mais ils n'en donneront pas au nom de l'empereur. Au surplus, un
passage de Spartien {Adrian. Cœs.) où il est dit que l'empereur Adrien s'entoura des
jurisconsultes Celsus, Julien, Nératius et autres, quos tamen omnis senatus pro-
basset, permet de conjecturer que ce prince n'accorda plus le jus respondendi
publice sans l'assentiment préalable du sénat.
(2) Cette conjecture expliquerait la présence au Digeste de fragments empruntés
à des jurisconsultes antérieurs à Adrien^ tels qu'Alfénus Varus et Proculus, bien
que Justinien eût recommandé à ses commissaires de ne puiser que dans les écrits
des jurisconsultes qui avaient obtenu la permissio jura condendi.
SOURCES DU DROIT. 47
pmkUet rtêptmàmdi^ d'abord simple disUnclion honorinqiio, puis
participation directe au pouvoir législatif (I). II estccrlaiii, au sur-
plus, que la mission des jurisconsultes se restreignit à interpréter
les lois elàen combler les lacunes : mais ils oc purent jamais
* aliroger des teites formel».
94. Un fait important dans Phistoirc de la jurisprudence, et san9
la conna re de textes rc ' ^l inintelligibles,
c'est le { " H en deui • • ' ' ' •'• jar-
tage r»" . .,« •»• »■ •* cl eut pour p-.ml \\v tlt|iail les
dUtu; :.. . . politiqii* V . ? •• <tcdcu\ hommes éniin<">'^ \n-
Usliut Labéoo et A . Ui^^rts l'un et l'autre la ne
année du rèjpie de Til>ère. Labéon fonda l'école des Ih-oculiens ou
Pègisieiis. ainsi nomni«'rdc Proculusct Pégasus,tcs second et troi-
sième successcun. Capiton fonda crlle des Sabinicns ou Cassiens,
fl> ter 11 ^»i'—Éiwo •-'•• •—/'—'• •» «u*to u.. .;... .4W io«t mmé *•'- '• f>ri
éÊ c»W ^fm i l'aiMlfw at b r#l«UUoii > I* : no
êin-^m, IwàUnimm «««M ffm %Êmê toi Jw.-» ....... .^oi ataimi rtr- •"- -tt-
ttêjwn fi»4iW« UmtàÊmm Umr pmt% tmmtrihmîoirm k •om IMf^ir af
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jm fmpamémmk pmààn, m m^à m» pnm^m «1 mmaut» §Êçtm i|v« !«• ovvrafM du Ju-
»4r« lÉaa aAMit awm lu «spf«Mé«M 4s c« mtèmm Cêka», f »&«# p^rmumm ni
rn \\\Ém%. rwmm pwW «"«m fwiuiii iwii à m «oft?
DwM Is iifhn ^w |t vtoM rnM»w> raolsriU l^fHIttlv* du JaHMOHMliM
irui Hê tmam/Hm à «m ipi^u Immm»*. uafa •' k Adrtoo. O phnc«
•usÉi Ml fM Is mkmémam à la «••diùMi ém r«oâaiaui« 9«é, ckou locvoys-
^ ■'awsk pu M «sifis SfSMW. Til unit to mm 4a f 7 4« Ulu.
•48 PROLEGOMENES.
qui doit son nom à Masuriiis Sabinus et à Cassius Longinus, ses
deux premiers siiceesseiirs. Labéon, nourri des doctrines stoï-
ciennes et lidèle aux principes républicains pour lesquels son père
éiail mart à Philippes, ne dépassa pas la préture ; il refusa d'être
le candidat d'Auguste au consulat, et pour cela peut-être Horace
(Sat., 1, m, V. 8-2), dans un moment d'oubli, le qualifia d'insensé.
Capiton, plus complaisant, parvint au consulat avant l'âge légal.
Homme d'État remarquable et honnêle dans sa vie privée, il dés-
honora son extrême vieillesse par un de ces raffinements de flatte-
rie qni charmaient Tibère tout en provoquant son mépris. Labéon,
qui ne s'était pas renfermé dans l'étude du droit, familier avec
toutes les connaissances de son temps, et particulièrement versé
dans la philosophie, sortit souvent des voies battues et ne craignit
pas d'innover. Il écrivit et enseigna, faisant de chaque année deux
paris égales, l'une qu'il passait à la campagne à composer des ou-
vrages, l'autre qu'il consacrait à Rome aux étudiants. Capiton se
montra plus fidèle aux traditions de ses maîtres; il ne paraît pas
que ses écrits aient obtenu la même estime ni exercé la même
influence que ceux de son rival (L. 2 § 47, Be ot^ig, jm\ — Tacit.,
Annal., HI, 70 et 75. — Suét., Od. Aug., U).
Ce serait une erreur de croire que les dissentiments politiques de
ces deux hommes se soient perpétués comme une tradition chez
leurs successeurs. Ainsi Nerva, le premier successeur de Labéon,
vécut dans l'intimité périlleuse de Tibère (L. 2 § 47, De orig. jur.),
et Pégasus, préfet de la ville sous Domitien, nous est représenté par
Juvénal comme un homme naturellement honnête, qui ne courait
pas au-devant des lâchetés, mais qui ne savait pas refuser celles que
le maître lui demandait {Sat., IV, y. 77 et s.).
Quant aux dissidences juridiques des deux chefs, il est vraisem-
blable qne, loin de s'atténuer après leur mort, elles augmentèrent :
c'est ce que l'on peut inférer des dénominations mêmes des deux
écoles. Ces dissidences se manifestent sur une foule de détails,
quelquefois sur des théories entières. Mais il faut se garder de
croire à un dissentiment sur les principes généraux de la science ;
car, selon une observation déjà vraie du temps de Cicéron {de Orat.,
I, 57), \ejus incontroversum forma toujours la partie de beaucoup
la plus considérable du droit. Ce serait une autre erreur non moins
grave, que de conclure d'avance aux doctrines d'un jurisconsulte
d'après l'école à laquelle il appartient. 11 faut reconnaître, au con-
> - DU DROIT. 49
traire, qu'en malière de droil privé les juriscon<iiUes conservèrent
toujours l'indépendance de jugement qui e>t in>éparabte de la vraie
»<:ience. A la il d'éclectisme finit par préva-
loir; et la scûsiua, Ucj4 Lien m 'te sur la lin du ii* siècle,
f'eflice'' ■—■ ' • -.1 au m* soti> > - ' ilrice do quel-
*?«'•*"...„, j.,. .-...•>•'• * ».r . . • L,., i .*j,....cn et d'I'Ipion.
• poque oô la j' , ^ iolleson demierel p'nv
at. Après le rèfoe li »ére, on ne cite p ■;
que quelques DOCBfl tccoodairet. Non que l'autorité des rrtftonsa vùi
été supprimée(l): mats cette source dudroit devint inféconde, san»
doute à cante de I nté de plus en plus sensible des prudinLs,
•I MHii fMirce que ic« empereurs, jaloui de légiférer seuls, se mon-
^ " * de la concession du frmiii puhlict.Qwn
\ certain qu'à paitir «le lai-iu^r le Jrune. les ju-
« «.«rv^^reol al>ftoluroent d'être légi*talcurs |H»ur redevenir
I
mIi* hiwitf par MKtMM OT la v^piAi '
fvUi, Miiif 1 I* éM frsfBMMa €Vkfkm «a VMkaa r « : .|g«
r«l mil iffMSralr à rewrrtf* q«*kl •«tel InUloW : htfnlm. CnA •ou» ro nooi qa«
f* ■■• owmi ir laa aiHBMHi aa bavBflawaa sa vana flaaowafia ■ Ta^oa mi
Itia «c ^ aai Milri r«B |Mir asvTtni lacaaaalHHMa tf« 4raii dtaalqM; n««
5r«/c*rM éa Pnl •<- r»o«M ioqi p^nvoti** qot comnM |
ém »iini<ai 4lvmacu(m. rtcani rtaoaé éaaa lafMl la i^ vtei«Dili AUrk 11
•u li Ui^ÊkÊÊkm nÊÊÊbmm afflcaMi à aM aaftu paaaiB». Ao«l m yfêmuimnu
«tes pat» éw» iMtt \m9r% 4é«Aiài !• «éoM 4ifp« #slhaaiiriii sM las ImàUtmttt à»
Gaiw •« Im MjplM éTtiÉHL Ea érbar» 4« ra» U«4i wiifif—, apM o'avgM plut
^« éai 4#k»«iw II tel dMr 4*»bcH W DI<mi«, fwc« collfiAoa àm \m\\m «Bpnii»-
!«• far imtÙÊàm è ■• ofialB aaabr» ém J»rtac— wHai, «s witiraint iouu« l<«
aMiMT«» 4s éPiÉl. 0 hm diar M«a las Frm§wmmim rmtêtmmm^ laciiatli 4a lauaa
rvi^tif* ft i|Mli|aas MaùHw^^ •o^<îaI'^. Il» aal4l4 d/<ô.i<-ri« k U LîMîailifqiM do
VftU<»n at pvMUa as |* - ■atairt m- U •d«>nr«i
mm Motoa aaaiiiila à aateA %«*a4« a f«fa 4a» latiiinlas 4a Ctim Aalam qaa
rwi 4hafa iifaiwia, lia Jalir^iiiBllii waiaini all^«
MM la^wi oarrafaa la aas iaaa 4a pfaudaa « I'MpHi
4*iaaty «r rt r '^tacti prirfciia 4a hapga, Oa aa ka i pas inrpaaaf i romoir if>-
mpjÉjH MAàft 4aaB dMHi pafalaMM laar aaair aMaf^oé. tavair > I* Ia ciiik]ua.
éMm la anM Maté 4« bmi. Di iipf< Ifèa Maa laa priKipaa 4a la loé. iU oc
iiinjai paa êm/ft ft aa Mnrtar la talav pMIaaapMqaa al à ca laaaiwr U raiton
€nn UÊtmi 1 1 1 ; >» li ■fcliiii 4aaala roaipiifclBa. 8ar aaa ipBiillan spëcUla U
aa laar aaaqpa JaaHik Mala Ma aa wnt pai daMar laars oMiirtaas al
aa Hff«L A ea palai 4i ««« I» gralra— 4a ^mI aoaft la diaf'd'caarra
faa laa lmtt$imU» 4a Galaa préiaBlaBt aaa vériuMa topérto-
fké raWHa.
f. 4
50 PROLEGOMENES.
2o. Jusqu'ici j'ai dû examiner isolément les diverses sources du
droit pour faire mieux comprendre la nature et le fonctionnement
de chacune. Il me reste, par un rapide coupd'œil d'ensemble, aies
envisager dans leur coexistence ou dans leur succession chronolo-
gique, et i\ montrer que leur développement et leur extinction cor-
respondent intimement aux variations de l'état politique et social
des llomains. Pour cela, je suivrai une division devenue vulgaire,
comprenant quatre périodes, dont les points de séparation sont
déterminés par des faits d'une haute importance, soit politique,
soit juridique : 1° depuis les origines inconnues de Rome jusqu'à la
promulgation de la loi des Douze Tables dans les années 302 et 303
de Rome; 2° depuis la loi des Douze Tables jusqu'à la fondation
de l'empire par César Auguste, en Tan 724 de Rome; 3° depuis
Augusle jusqu'à l'avènement de Constantin en l'an 306 de l'ère
chrétienne; 4° depuis Constantin jusqu'au début du règne de Jus-
tinien en l'année 527.
26. Première période. — Durant cette période, qui comprend
deux siècles et demi de monarchie et plus d'un demi-siècle de ré-
publique, le droit se forme exclusivement par la coutume et par la
lex. Sous la royauté, les lois sont l'œuvre des comices parxuries;
elles présentent par conséquent un caractère aristocratique. Ras-
semblées en un seul livre sous Tarquin le Superbe, par Sextus
Papirius (d'où le nom de jus civile Papirianum (L. 2 §§ 2 et 3, De
orig. jur.)^ les leges Regiœ furent abrogées en masse après l'expul-
sion du dernier roi ; non que la révolution eûtprôfité aux plébéiens,
elle n'avait fait au contraire que débarrasser le patriciat des gênes
de la royauté; mais sans doute la haine que Tarquin le Superbe
avait inspirée réagit sur les lois proposées par les rois, et peut-être
les patriciens ne les trouvaient-ils pas suffisamment favorables à
leur caste. Dès lors, le peuple romain ne l'ut plus gouverné que par
des coutumes d'une fixité insuffisante, et, comme c'étaient les pa-
triciens seuls qui rendaient la justice et qui étaient dépositaires
des formules d'actions, la plèbe se trouva plus malheureuse par
l'ignorance des lois qu'elle ne l'eût été par des lois mauvaises. Avec
la république apparaissent les lois centuriates, œuvre encore, au
moins en grande partie, de l'aristocratie. D'autre part, les plébéiens
commencent à prendre des décisions, mais les patriciens refusent
d'en reconnaître l'autorité (Tit.-Liv., III, 31). Donc sur les récla-
mations des tribuns de la plèbe, dans le double but de rendre la
SOCBCSS OL DROIT. 5{
loi notoire poor tous lc§ citojeiM el d'asseoir ie droit sur la liasc
do '^ (a^Mare itbrHatem, (tqu: Tit.-Liv.. III. 31 el 3i».
loiu' - It'» fiWRislrilurcs furent su^j»» i.jwtN pour un an, et dix dô-
c^mvirf investi» d'un pouvoir al)^o!>' •"■- prov^tcatione) furent
Clwrgéf de rrf.n.lrc l'ensemble de la a ,,. ...on. Au bout do Iaw
née, iUpu. .tdix labiés que les eomices centuriate;» a<ii>p-
lèrcnl. Mais, l'œuvre ne parai»jaol pa» complète, le régime do-
cemviral fui maioleou pour uoc année encore, el de nouveaux
tniYaax aboutirent 1 deux nouvelles tables qui furent aussi consa-
crées par le peuple.
■ ' T ;ue estai de cod ilkalion K
a^aiu J v:a:i . luc du droil privé et •' ' t jiuij.u*
{/tmêot^'^. • -"-' /«*!#, dit Tite-Life, III, .li; ^1;. Kn rc
Qui con<*^r . ■ ^ qui seul noitt oc*'*^^** <î "•* i>^rin t.iv
qne le« nt beaucoup innové : Ih
c-s par la coutume ou i ]>ar des
lois at. • V. et de là l'unilé de leur iruvre; de U aussi la faci-
lité avec 1 elle fut ar vicrant une foute
d'idée» fausses contre ' c% une reaction devait s'accomplir
dans les deui pério<! 'Utei (S^ Pwmi '^s busses, les
oor^ nt ttoifen* <^t ne •
Teiiv^ ruticnl celle* • .^ .- ^ iinit:.
««irnt ««^lors la dig;..; ,.« ^. ...... de la ri
' nritamment : !* ! n fonnuhîum rntre It . .\
• :•*.--.' sur la prr-
'i * '! * •• urs; 3* la réserve de la com* e des Ayi»
< aui patriciens (3); 4* le droil poor eux seuls de déterminer
,1i A •• crièri fmÊfmkm «t T1i«*U«v, mm «f uùmi «mi éU préilitUnniit
«•«•f^ «I Gt^tm fmm» éUÊtikm Iw loto 4« SilM «1 ctltai d« Mtfvs ri*^- .r^......
ni» Mimii mA»* rvffOTté to toiu 4«i toto Anh|w>s ,X. 9 | 4, Or ^
— Tit -U*.. Iff. )| tt 17). 9 CMU «patoUia, ^'mmnm Mrtcvr gr^c cvnt'
fito M toiny ■*•« pM MM feMc, H «M Uaywiifcto, à ratoon 4« rorif i
•I éê VmàÊàémt^mm l»iém^ €êàmm»m momm toiaian dirKM des 1/,
Itoas frvc^aa* «v riamn 4«» dér<Myir», \jt DiftMU »• ctt« q«M «krat «opr
f»*t :-^*-;AMli, toit» Mt toto da 8»to« (L. U.^m. f«y.,X. I. —I. V ^-
XL ^>wi 9m\ If^to fhrff— s d« rnwttoiici n— l*oo p'. i'^r
to énM, fMHto •• to drsM gnM, kto s'tpB^awt, d« ailaa qw cvrtoéiM»
■ dMt toagiM, fàt to cHMMMMd d'orifto* d« daos ptoptoa
p. Hm tord, €m IbnMtos rscttoas Avmi paMtoti pw on Ils d'affrsoclii, p«r
j^o PROLÉGOMÈNES.
les dies fasti aut nofasti ct d'aspirer aux grandes magistratures, par
là le monopole de l'administration de la justice (1).
Celte loi, qui ne fut jamais abrogée dans. son ensemble, et dont
plusieurs dispositions subsistent encore sous Justinien, forme le
point de départ de l'étude du droit romain connu. Il n'est nécessaire
de remonter au delà que lorsqu'on veut fouiller les origines téné-
breuses de ce droit.
i>7. Deuxième période. — Les sources du droit durant cette pé-
riode sont d'abord la coutume, moins productive toutefois que dans
la précédente, puis les lois, surtout*les lois centuriates, enfin les
plébiscites munis par la loi Hortensia d'une autorité égale à celle
des lois. Grâce ;\ cette source nouvelle, et parallèlement à l'établis-
sement progressif de l'égalité politique, la législation privée tend
et arrive à devenir la même pour les patriciens et les plébéiens.
C'est dans cette même période qu'apparaissent les edits des ma-
gistrats et les réponses des prudents : sans figurer encore parmi
les sources du droit écrit, ces edits et ces réponses exercent une
action considérable sur le développement de la coutume. Sous ces
iniluences nouvelles, le vieux droit quiritaire s'affranchit de l'étroit
égûïsme national et des idées factices qui faisaient une partie de
sa primitive et rude originalité. Gréé d'abord pour une petite cité,
il étend le domaine An jus gentium et s'approprie avec souplesse aux
besoins nouveaux d'un grand empire, composé d'éléments mul-
tiples. Jadis fécond en pratiques formalistes et empiriques, il fait
prévaloir l'idée sur la forme, et rejette l'alliage des superstitions
religieuses. Les jurisconsultes ne se bornent plus, comme dans le
principe, à répondre sur des espèces : ils enseignent, écrivent,
constituent des théories; et d'un art de chicane, art mystérieux
autrefois réservé aux praticiens, ils font une science positive et
logique, qui verse sa lumière à tous (2). Ce double progrès, huma-
Cnéius Flavius, secrétaire d'Appius Claudius Csecus. Les plébéiens reconnaissants
le nommèrent d'abord tribunus plehis; il devint plus tard édile curule et sénateur
(L.2§ 1,Deorig. jur.,1,1).
(1) C'est donc à tort que les decemvirs se vantaient se omnibus 'summis infimis-
que jura œquasse (Tit.-Liv., III, 34); et il faut reconnaître que Cicéron cède à
l'élan d'un patriotisme exagéré, lorsqu'il place les Douze Tables au-dessus de tous
les livres des philosophes, soit pour la valeur des principes {auctoritatis pondus)^
8oit pour la richesse des applications {utilitatis ubertas) {de Orat. , I, 44).
(2; Cicéron {de Orat., I, 41) et Pomponius (L. 2 § 35, De orig. jur.) attestent
que les premiers qui étudièrent le droit s'appliquaient, pour grandir leur in-
fluence, à tenir leurs connaissances secrètes.
90UBCBS DU DROIT. 53
m-aii.<n cl co r i ': •'. !i «rienliflquc du droit, C^t dû s-iirloul h deux
causes : d'abord, llunus élcndani do plus en plus ses conqu(^tos,
est obligée, pour consenrer Tob^is^anrc des peuples qu'elle ab-
sorbe, de leur conuDoniquer une part d<* son droit, c{ souvent elle
emprunte le leur ou en crée un nouveau. Kn second lieu, la phi-
losophie grecque pénètre à Home, grâce à l'eoMignemcnl des
Grecs eoi-mêinft, grâce â la connaissance de plus en plus répandue
de leur langue, grâce surfont aux admirables écrits de Cicéron, qui
vulgarise tootes les théories grecques en leur donnant un caractère
:' Deux ^- («marquent la Hn de celte p«'*-
. .♦ '• c uc l'antique et odieuse procédure dc>
le^i* ..• 1».^ i.jf le savant méraniime du sjstènw for-
mnlaire; < ^ .a transformation du gouvernement, qui de
répoblieiii A monarcbiqoe. AuguMe, »ans atoucr qu'il en
cbaagt It forme, concentre en lui torn les titres des anciennes
mafisIraCares, el |Mir cette usurpation mal déguisée le pouvoir de-
vicfil absolu.
8. Trmtiemt fériodf. — La révolution qui substituait l'empereur
au ; dciail emporter avec elle les lois et les p tes. Les
I tt V : ni bien çà et là quelques lois rendues sou* i empire
(lip., ill S 5. — Gains. I. 0 157 et 171. — L. 3 § I, Dt term,
■w/., XLVf» M \ Encore peol-on se demander %l quelqucs-une* t»*»
sont pas |< • *^nitaa conwiHei mal qoaliflés. (juant aux ;
biscHes, l'h .*n eoregistre plos on seul, bien qu'un passage
(io Tacite ail donné à conjecturer qu'il en fut encore rendu
{Ammnt., XI, U). Ce qui est certain, c'est qoe, les empereurs con-
vnqoini de noins en moine Ice comices, petit à petit le peuple
•mblia set droiU; et cet deu tonrees, ratées vivantes en th^-orte,
-anirent en fait. Ko revancbe, dès le début de l'empire ap|»a-
raisscnl et les eottsiilulions i '• el les sénat us-consul tes. ces
demsen d'abord pins fréquents pui9 plus rares â mesure que le
poovoir impérial s'affermiL Au ii* siècle, s^his Adrien, l'Ivdit du
préteor fîiA rarle travail de Julien r.r. nd rang parmi les »oun <s
du i. ^ mais à cela l'autorii* des magistrats perd plus
qu'elle ne gagne, ai Ton admet avec moi que désormais ils ne
peuvent pins rien changer aui règles formulées par Julien. Sous ce
même Adrien, les r f i/nnae prmdentimm deviennent aussi une source
du droit écrit : les préteurs avaient humanisé la législation, les
jurisconsultes lui donnent la façon scientifique. Ce sont eux qui â
Si PROLEGOMENES.
celle époque, dite époque du droit classique, exercent la plus
grande inilucnce sur la législation : ils l'exercent grâce à la liberté
quo leur laissent, dans le premier siècle de l'ère chrétienne, les
souvenirs encore récents de la république et les hésitations d'un
pouvoir encore contesté; grâce, dans le second siècle, à l'esprit
élevé et relativement libéral de plusieurs empereurs philosophes.
La fin de cette seconde période est signalée par un complet chan-
gement de procédure qui s'accomplit sous Dioclétien. Le droit
romain parvenu à sa maturité va se décomposer, comme la société
romaine elle-même, sous l'influence combinée de trois forces : le
despotisme, le christianisme et l'invasion barbare. La première dis-
sout sans rien produire ; les deux autres, au milieu des ruines qu'elles
font, apportent et propagent des éléments régénérateurs.
20. Quatrième période, — Dans cette période, qui est celle du des-
potisme perfectionné et de la décadence complète, il ne peut plus
être question ni de lois ni de plébiscites. Le subterfuge des sénatus-
consultes est devenu inutile, et le sénat n'est plus qu'un cbrps de
parade. Les magistrats, s'ils conservent quelque temps encore un jus
edicendi bien amoindri, n'en usent plus pour créer. Enfin les pru-
dents perdent le jus jura condendi par la fameuse loi des citations
rendue en l'an 426 (L. 3, De resp.prud., G. Th., I, 4). Cette loi, qui
appartient à Théodose le Jeune, peut s'analyser dans les trois pro-
positions suivantes : 1° elle supprime, en principe, l'autorité des
écrits des jurisconsultes, à l'exception de ceux de Gains, Papinien,
Paul, Ulpien et Modestin. Toutefois les notes d'UIpien et de Paul
sur Papinien, déjà proscrites par Constantin, restent destituées d'au-
torité; 2° elle maintient la force obligatoire des décisions que ces
cinq jurisconsultes auraient empruntées à d'autres, pourvu que
l'exactitude de la citation soit vérifiée; 3° en cas de divergence entre
eux la majorité fera loi; s'il y a partage, et que Papinien se soit
prononcé, son opinion remportera. Dans le silence de Papinien,
la décision du juge restera libre. — Si l'on s'attache à la disposition
principale de celte loi, on ne peut s'empêcher d'y reconnaître une
profonde sagesse. Beaucoup de jurisconsultes, trente-neuf au moins,
avaient obtenu la pennissio jura condendi; mais, leurs décisions
n'ayant force de loi que par leur unanimité, il fallait que le juge
s'imposât la tâche ingrate et impossible de feuilleter une immense
quantité de volumes. Il aurait môme fallu qu'il les possédât presque
par cœur. Or, bien souvent ces volumes, à raison de leur cherté et
SOl'RCES DU DROIT. 55
de Icor rarcl^, n'éUicnl pas mi^mc h <a disposition. Th«^odo«:e sim-
plifie doDcIa tichc des ju.'es. Mai- "^ T.-x réduisant puérilonicnl à
la besogne m.T.^V.inriîe decompler i^os en cas de divergence,
il recoonall l ot cl à coup sûr il encourage leur ignorance et
leur inertie.
Ol ahaisteoient intellectuel des juges du Das-Rmpire, cause et
cootéqnence à la fois de la loi de Tb^odose, se rencontre aussi chez
tes jurisconMjlte*. Sans doute, on continue d'étudier le droit, et
saint Jean CV que de son temps encore il conduit
aux plus hautes i-ncu' ^ on n'ajoute plus rien à l'inivrc ôvf^
ancien», ft peu à p'"- .^ m*»"^''"**nt de tv"*^ 'nialmn qui
»'arrnmri!i! nn en |i- . scnsetii ,.. Aussi . ... .icnAmmicn
M \X, 1^ Irace-l-il des ittr«rnnsultrs de »rn temps un
portrait qui r*^«< n.Me fort A une • .re. I^'norents et Apres au
l^in, ils pr> II* t)t l'air *éxhrt des orarlrs. Il j en a qui n'ont jamais
feoilleté un code ; nuit ils diurutent sur le droit de l'épcxiuc
d'Rtandrr
I)ui% «'*• d. ••. : du drott, la seule •
dt: ' utani- m impériales, i
' * • '" '*" ^ .«1» ^«"111 II 4i»i)4i . »»•-.- -.-
U'^i^ . .: naître le conflit du .
(L.I. ' f. tt M>. Plut radical. J
f^^ 1 seul peut faire et interpréter les lois
(L. 12 § I.e.. f^Ugtb.,\, I4)(i).
nan« r* iode^ les constitutions impériales se distingtimi,
quant A la forme, par une langue incorrecte, par un »tjle irx-iart.
peu simple que les mœurs noutelles des empereurs. Le droit
n) kwÊÊééH toff*9Md«TVodmr t» I««m 1m cooMiMloM la^értelw étatoM
nc ■■■tirtwMi ^«* C' «M yiiU» s^mbtobto à MOt i|ol tvalt
im^rf li M ém ckaÙHM. c^iftii ceu^ %mM fialaii CMMcnrar, U» réoah «i on
ncwU «AcM affsM Cmé» ÎMa4tirt«i «I akfOfM iotmm ïm tatr». Cm Code,
f»w»^t Mnovc pmmr Vitmât émjm* pmhluwm wm It BM'ftmpér«>, nm tomprtnà
f» *» Iiiilm ■■tfiliiii à CflMttMÉi. AtwM TfciBJiii U «valt SU fait
M n* iUcIi par GrigvlaB «t fl»nMfialM e^t eslsctfna 4« coMihoiiops,
H» «I HOTMafteto», «I mm o co yicméêmm ^fà'mm Mftla partia.
Cf)S wénêmm ^m. Itra^M JartMaa éaat tas IttiiM f% t imp.) énonèrs »lt
••««•a éa érili Icrti, U m pltca ■• paiaS éê fva Irtnartyx?, non sa point d<! vu<>
ffc» AfltM cnmrmc* ^a* cvSa 4t la covumi*, ««eora llmporuocc d« eaiia
9Êmtm a-s-afla lÉifiMPHMM éiailaaé (p. }>, oaia 1^
56 PROLÉGOMÈNES.
se noie dans une rhétorique verbeuse. Quant au fond, elles se ca-
ractérisent par l'absence trop fréquente de logique etpar la violence;
on n'y retrouve plus, comme dans la précédente période, la finesse
exercée de jurisconsultes savants, eton les sentfaites pour une société
qui a perdu la sécurité et le bien-être. En outre, elles cherchent à
l'aire entrer la religion dans le droit, et les améliorations incontes-
tables que le christianisme apporte sur certains points ne sont ac-
quises qu'i\ un prix regrettable : c'est qu'il brise le cadre scientifi-
que, substitue à l'esprit d'analyse l'esprit d'autorité, et pousse trop
souvent le législateur à des empiétements sur le domaine réservé de
la conscience.
V. FUSION DES PRODUITS DE TOUTES LES SOURCES DU DROIT DANS LA
COMPILATION DE JUSTINIEN. — EXPOSÉ ET APPRÉCIATION DE l'CEUVRE
DE CET EMPEREUR.
Lib. I, lit. I § 2. — His igitur ge- Ces idées générales connues, il
neralitor cognitis, et incipienlibus nous semble, au moment d'aborder
nobis exponere jura populi Romani, l'étude du droit remain, que la mé-
ita videntur posse tradi comme- thode d'exposition la plus profita-
dissime, si primo levi ac simplici ble consiste à suivre d'abord une
via, post deindediligentissimaatque voie unie et simple pour entrer
exaclissima interpretatione singula ensuite dans une analyse détaillée
tradantur. Alioquin, si slatim ab et approfondie de chaque matière,
initio rudem adhuc et infirmum Autrement, si dès le début nous fa-
animum studiosi multitudine aut liguons l'esprit encore novice et
varietate rerum oneraverimus, duo- faible de l'étudiant par la multi-
rum alterum : aut desertorem stu- tude et la diversité des objets, de
diorum efficiemus, aut cum magno deux choses Tune : ou nous lui fe-
labore, soepe etiam cum diffîdentia, rons déserter l'étude; ou bien, au
quœ plerumque juvenes avertit, se- prix d'un grand labeur, souvent
rius ad id perducemus, ad quod; même avec cette défiance, qui plus
leviore via ductus, sine magno la- que toute autre chose rebute les
bore et sine uUa diffîdentia matu- jeunes gens, nous ne l'amènerons
rius perduci poluisset. que fort tard au résultat que, par
une voie plus facile, il aurait atteint
plus promptement sans grand tra-
vail et sans la moindre défiance de
lui-môme .
50* Justinien, empereur byzantin du vi^ siècle, usa du pouvoir
législatif désormais réservé aux princes pour ôter toute autorité di-
COIIPIUTION DE JISTIMEN. 57
•
recte aux textes antérieurs. Dépouillant les résultats amassés par
dix siècles de production législative et par les nombreux travaux
det interprètes, il essaya de les condenser avec quelques élémenls
DOQTeftux dans une vaste compilation. Cette œuvre, que les modernes
ODI appelée Corpmtjuru ciniù, est de tous les monuments romains
qui nous restent le seul qui embrasse l'ensemble des matières
juridiques. Elle est moins précieuse pour nous comme expression
dernière de la jurisprudence romaine que comme débris et ima^^
encore vitaote du droit classique. C'est ce droit surtout qu'il
importe d'y chercher, et cela est possible, grâce aux lumières que
nous fournissent les quelques œuvres originales et les textes épar>
ou mutilés qui nnus^onl restés des an ''•'»^'. «race surtout au J'i/irrr
procédé i\c cnir •.-iîi..n imi'.i *fii«i J 'H.
1jic«' ^ .) quatre ouvrages distincts :
le Code, Ici ou l»4i . le» Institute^ et les Novelle». U*
Code el les Pandectc« constituent sonœuirc capitale. Pour com-
prendre foil la pensée qui inspira la conception de ces deux tra-
vaux, soit la manière dont elle^fut réalisée, il fauld'abor.l se demander
que du dn re en Tîgueur à l'avénemenl
«îr Jii i :. !j,c t5ia-u;re « 'i<î' \ i- »r r le Juriacooml te pour étu-
dier la itii et le juge pour i «pjMi.ituf . (ir, les r^ •'-• 'îti droit se
Uouvaienléparsea: f* dansnoemulUlude de coi. . ^ im|>é-
Hales. sait cellet du rode Théod<»i«m toil d'autres |. «'s ;
les écrits . 'let det jurisconsultet, tant ceux dont
Théodotele Jeune avait directement consacré l'autorité que ceux
dont Itt opinions étaient par eux citées et approuvées. Les décisions
contenue! diot let constitutions étaient volontiers appelés teg^, les
écrits des jurisconsultes formaient le yui proprement dit. Là étaient
venus se fondre les lois, les pl> ' «, les séoato« et
redit des magistrat*. Lesproduiu •:• ^ divrnetsour. i^ o . i.»>ent
pins guA-* ^•■' ' « -v 1^ ^t M>uit..l iiitjuc l'original en était
perdu. J . ^.. :. e i lui rendre, eut le sentiment net
deladifll'' ^ • et la pntianr du droit rencontraient dans
cette surabondance de textes dt •. Reprenant donc et réali-
sant d'une autre manière la pensée qui. un siècle auparavant, avait
et l'idée dn Code Théodf/sien et la loi des ciUlions, il voulut
<^r et réduire. De UleC^Mlcet le Digeste
Le Gode est an recueil de constitutions impériales dota ic> pius
«ocieniict appartiennent à Adrien et les plus récentes à Juntinicn.
58 PROLÉGOMÈNES.
Dix' commissaires, parmi lesquels figuraient Tribonien et Théo-
phile (i), furent chargés de faire un choix dans les trois Codes Gré-
gorien, Hermogénien et Théodosicn. Plus libéral en cela que Théo-
dose le Jeune, Juslinicn n'exclut donc pas systématiquement les
constitutions antérieures aux princes chrétiens. Les plus larges
pouvoirs furent donnésà ces commissaires. Supprimerles inutilités,
éviter les contradictions, faire les additions, retranchements ou
substitutions nécessités par un intérêt de clarté ou par des change-
ments de législation, fondre au besoin plusieurs constitutions en une
seule ou d'une seule en faire plusieurs : telle fut leur tâche. Une
année leur suffit à l'accomplir, et le Gode, décrété en février 528, fut
promulgué en avril 529. Il se divise en douze livres. Postérieure-
ment, Justinien, ayant rendu cinquante décisions nouvelles, voulut
les faire entrer dans son Gode. Il en donna donc, en l'année 534, une
seconde édition {Codex repetitœ prœlectionis), et c'est celle qui nous
est parvenue.
Les Pandectesou Digeste sont un recueil de fragments empruntés
à d'anciens jurisconsultes. Ges deux noms indiquent, l'un que l'in-
tention de Juslinien est de réunir l'ensemble des décisions des pru-
dents sur toutes les matières (EEav Se^saôai) ; l'autre qu'il se propose
de les coordonner logiquement {digerere) (2). Dans ce but, Tribonien
fut chargé de composer une commission de seize membres qu'il
présida. Ges commissaires durent emprunter des fragments à tous
les jurisconsultes qui avaient obtenu la permissio jura condendi, mais
àeuxseuls(L. i %^;L, 2^10, De vet. jur.enuçL,C.,l, 17). Du reste,
ils reçurent exactement les mêmes pouvoirs que les auteurs du
Code. Ce travail, décrété en décembre 530, fut promulgué en dé-
(1) Tribonien fniguœstor palatn{% 3, De liberL, Inst., l,h — %n,defid hered.,
Inst., 11, 23). Cette dignité paraît avoir été une transformation de celle des an-
ciens candidati principis {n- U). hQ quœstor pfl/a^2Ï préparait les exposés de
motifs et les constitutions des empereurs. Il avait donc une grande influence sur
la confection de la loi. Tribonien fut ensuite magister officiorum (L. Dé nov. co-
dic. faciend.), dignité qui ressemblait à un ministère de la police. C'était un per-
sonnage distingué par sa cupidité et par sa bibliothèque, la plus riche de l'empire
en documents juridiques. - Quant à Théophile, il était professeur à l'École de
droit de Constantinople (on^ece^^or), et membre du consistorium, espèce de con-
seil d Etat {De nov, cod. fac).
_.(2;Ces noms n'étaient pas nouveaux, Celsus, Julien, Marcellus, Scévola avaient
écrit des Dtgesta. Modestin avait composé des Pandectœ. Le mot grec Tcavôéxxai
aoit déjà servi de titre à un ouvrage de Tullius Tiro, affranchi de Cicéron (Aul.-
ueu., Alll, u . ^
M
.KiJ. hJLlrail de t oufjurisconsuUcd tl dc deux mille
^•'iiirii ' -on, il coDlKMi • itiqiiante livres (I).
51. 4. ......: de son œuvre, qu'il declare êleroelle, el voulant, ce
semble, anéantir le pa^^*^ 'uriiliiTio de Home, Ju^tinien prononça la
petoe du faui eontre . , avocats ou juges qui citeraient
oo laitseraient citer d'autres textes que les siens. 11 défeixlit sous
la m^me peine tout commentaire de ses lois et n'autorisa que de
^ paraphrases (i). Kn tout cela il montra plus d'orgueil que
de boo sens, ne ( nant pas qu'une législation ne saurait ^Irc
sérieii* on \'i>
lois les iiiitux unes rcsiciiiincompittcs vjin 1 au^niairt u iiiu_ iiilvi
prv'iation.
Que %i l'on envisage la méthode même ou plutôt le procédé de
iustinien. trot« défauts deralenten ré^ntter : I* il était iiiipo»N.
que de» r* tA^ d«* textes ."^^ lumt à dc« auteurs d'«-(>>-
qaet très* Ite aimTeot contraires ne continssent
pas de contn nda & se» commissaires
deles ériter, c était • . L'œuvre te . il affirma haute-
ment Tabsence de toute atii ( plus que jartai
t* nécetsaircmeot au««i il • ne œuvre aiuM
connue, bien ém déctsioos iicuucs, tiico U' ^ abrogés, ^ue
ce» Ititct soi*^* -^'"^detix poor nous parce qu ' '• ^- ••• '"" *"r
le droit ancici., — ujone h*' •«'■'' n-ii* !• mp i: c
pis moins one béme légi r au
Digeste, emprunté à des outrages de •. '. de jurispnidence.
(I) Clif ■ HfTV, Mk 4a Of^ •«:< ém Difwii. m 4it«M «a Utrts pHcéàéê d'uM
r *qm tmmtkmùm m clw^w (ngmmU da
M. Chiijrn M ftn» to MS 4t Ml wmmr i tA c'mc «m
liBfirtol», la dM« M te wwh éa Tammlmi ti c^wt «a frafOMot 4«
jmritemttmU», THitfkMiqB et r«ivr»f» o« U a «U f«bé.Q«aiid k loi prteraM um
rv-rtAuM ftiaén, «IW m éMm m pmngnpè^m : U pralipf n's pas éê numéro «I
• •ppwfc pvimrifmm»; )m — if»» porirat Vm wmmàr^ ' ^ "(r.
I^Mr plM 4* iiBiiUiiiali. U b«l ciiill »« Codi?, trois conttito-
tmm j^ U f\itkèêm% mm k« r«brV|M» : Ht mamo omitc* fmntmdc, I uameo
<<«dWv nm/lrw 4», Ap raMW«fi««r ro^^f /««fôMvwi; «ivsat sa i -. . *i^ois
•■M» coMltatfMft, plK4«* «m SN* 4« cwt oamfs «ow Im nibriqa^ /V fomtep"
ttmt Dêf^tmrmm, wt Dr fmfb^Êtfl ^««forvw, «t dont )«
r.W». f -iHl^mtfnf, Vmu* •j'*-..» *afb«id ««ulcfl)""
»I"T .«II» 14
iifSfii m'il : -<-w«'.i . f^ loaUteTAnMi n« poovon»-
fsH* !• waniT :^ priti' aoM a MM«rW«. Kn toot, tt
s 4MHié «MÉM ^11 M ••« a «!«.
60 PROLÉGOMÈNES.
il ilisserlc plutôt qu'il ne dispose : il développe les motifs de la loi,
en éclaire les principes par des hypothèses, en déduit les consé-
quences, parfois môme il la critique. Mais tout cela rentre dans la
mission de Tinlerprete, non dans celle du législateur (1).
Avec moins de vanité et de précipitation, Justinien, au ]ieu de
s'approprier de vieux textes et d'en former deux immenses compi-
lations, aurait condensé en un seul recueil et sous une rédaction
personnelle la partie encore vivante du droit antérieur et le droit
nouveau qu'il créait. Son œuvre y aurait gagné d'être plus brève,
plus une, plus originale, j'ajoute plus commode pour le praticien.
Mais, dans son ambition de ne rien laisser à faire après lui, il ne
soupçonna pas que la patience est une condition essentielle des
grandes œuvres. Il crut que la toute-puissance donne le génie.
Quant au fond, pour apprécier exactement la valeur du travail de
Justinien, il faut en faire deux parties : l'une comprend ses nom-
breux emprunts, c'est-à-dire le Digeste presque entier et la plus
grande partie du Gode : c'est à celle-là qu'il a dû son renom usurpé
de grand législateur. L'autre comprend, outre quelques retouches
souvent malheureuses aux textes du Digeste, un bon nombre de
constitutions insérées au Gode. Là se rencontrent tous les défauts
qui caractérisent une époque de décadencç littéraire et juridique,
tous ceux que j'ai signalés dans les constitutions de ses prédéces-
seurs (n° 29). Mais il faut reconnaître à Justinien un double mérite :
1° sa législation, quoique trop souvent égarée par l'intolérance reli-
gieuse, s'inspire en général d'un grand sentiment d'humanité
et réalise un certain progrès moral. On en verra la preuve en étu-
diant l'esclavage et la famille romaine; 2'' Justinien a fait disparaî-
tre les débris de plusieurs institutions usées, qui juraient avec les
mœurs et souvent n'étaient plus appliquées, mais dont le sx)uvenir
embarrassait la langue et l'exposition du droit : à ce point de vue,
il a souvent mis la théorie d'accord avec la pratique. On s'en con-
vaincra particulièrement en étudiant la propriété et les successions .
32. Reste à dire quelques mots des Institutes et des Novelles,
surtout des Institutes, qui sont encore aujourd'hui la base de l'en-
seignement officiel en France (2).
(1) La distinction de cas deux rôles, très-nettement marquée par Sénèque
[Epist., 94, n° 38j, ne commença à être méconnue que par les législateurs du
Bas-Empire.
(2) A l'égard d'un enseignement qui doit avoir le caractère d'un tableau liisto-
COMPlUTIO!<i DK JlàTlMEN 6f
Ji>:.:.iin s'est fait commenlateurdans le Digeste, ii dcMont pro-
fesseur dans les Ir^* n (I). Le nom m^mc indique qu'il s'agit iii
duo ourrafre éléi;.. o. Les lasUlutCâ sont donc un résunuS un
fiunoel du droit prix»-, rcdi^^ nar les soins de trois commissaires,
T jj. riien, Théophile et D (2), et promulgué, comme le
D^:* ^te, sur la fin de l'anoée S33. Beaucoup d'ouvrages avaient été
compotes tocn le oom à' Inshtuttonet, Ju^tinien voulut qu'ils fussent
loos consultés et mis à contribution. Mais il a plus particulièrement
su:\i r< lui de Gaius, qui était depuis longtemps devenu clas-
sique (3). 11 dirise son travail en quatre livrer, de même que Gaiu<«
avait divisé le sirn en quatre oomn * ()uant au cla>somcnl
des Bulières, U emprunte aussi cc.^. ... «. ..%is, tout autre et plii^^
lofriqiM qoeealoi du Digests et du Code, qui parai«M t>t ivnir ^t/>
o. donnes copfenaémeol à l'Édit du préteur. KnOn J>
liti<^raleroenl le leite de ton modèle, toutes le» fois que la repro-
•'>i« ii*n II e pat aiMclironiMDe. Bt l'on peut dire sans trop
de sévérité que la valeur de son travail diminue A mesure qu'il lui
délient plus per^^jnnel.
Let Insi ' <^% aux étudiants qui suivaient les
cours de y : ■ • '•*oles ofUcielIcA de l* ni
pire (4). Aui«i uiuiui uc --y «ur ctuquc matu'u*,
nq«» flalit «!•• tf*«a cvflMMMMra, la ét^igwinn otftcMI* d'an l«>Yt<» pr*'
I M v««l è nmaâm Ahvb mm swi». 4m wifcniiatf !•» liiiUi«ii 4a Cal»
;.»:. i'd* EjS-M^aaroHfia^ »« pc^CéraMa à to copiât
(l| QaaAifaaa aMaan 4cHi«hi i ^mtmti, Htto II aM MHaUa <|<«** i omio^T-Bim''
ifra '•B ptcKS oatafrtï^ïBff t" ^v^ttpm paf la shC iBtxo 'ra^TwafHya^', w fwfi
•aa* a toàiaé aa* par»phf»*« 4«« ItMii^ur* 4|ai e««u*ot '^ ' ^ ^.^ ; ^ .• * r<< . .
IS, aaia ^ éaaa «M «MiaMi at eun par aaa attrf m*'
a ftaéralas at tot caaaaiaaM^ iMiioriqttt» jr aHa^aMi m\>u>'
Ga a'aM paa aiêaM aa caaaHaHirt tvmtt/ki. TTiésphlto m ktrat tn v
S Mp»a<aiii to l#%ia ém JaMtatoa.
'I II bM oasatov aar to cnfetrtn éat Inoitaies u pTtiM.% oa froaattaai qol
toa K^*^>- C'ait aa aafcaaa aarttas è Itoa paar ^ f«ai pwatra aaa idta tfa
•« éa «f to et àwÊÙmkm, Vmmmmmm fcjatato t« là loat aaïkr avac m
à taaM, à CiiiiaBUauiiiii «t k B^m^. A
da 4raii latat H aaa ar«»ntoalioa •
aitiaai i c'aM d'abanl ^a\ ript^ai dXlfica,
>at <i« iu« riècla, t^ t^of mari a'éiatoal pas aatoat
pvrf'tA- « par to«r« >'• I f i, Ar cx/r. eoya.,
L., U . Caa^ aa •«cm.4 lia», t^^ riiiil^iairi aOktol astoiaii aa
62 PROLÉGOMÈNES,
ils devaient ensiiilc aborder l'étude plus compliquée du Digeste et
du Code. El c'est i\ quoi Juslinien lait allusion aufnilieu de beaucoup
de verbiage (3 sup.), en nous disant que la méthode la plus fruc-
tueuse consiste i\ suivre d'abord une voie simple et unie pour arri-
ver ensuite i\ des études plus détaillées et plus approfondies (1).
Quant aux Novelles, ce sont des constitutions nouvelles (novellœ
constitutiones), c'est-à-dire postérieures à ces divers ouvrages et par
lesquelles Justinien modifie sa propre législation. On s'aperçoit bien
ici qu'il n'a plus de modèles à copier. Les Novelles sont écrites
dans une langue barbare; les décisions s'y perdent dans un style
diffus et emphatique. Il faut quelque courage pour les lire, et beau-
coup d'attention pour les résumer (2).
A. Nous n'avons pas à suivre le droit romain postérieurementà Jus-
tinien. Son développement dans l'empire byzantin nousintéresse peu.
Cet empire qui n'avait pas eu de jeunesse subsista encore neuf siècles.
Ce furent neuf siècles de stérilité et de langueur senile (3). Quant à
ment du v« siècle, ainsi que le prouve une constitution de Théodose le Jeune
(L. 1, C, De stud, lib., XI, 18. — L. 3, C. Th., De stud, lia., XIV, 9). Ceux qui se-
raient curieux de détails sur l'organisation des études juridiques soit avant Justi-
nien, soit sous ce prince, devront consulter une constitution pleine à la fois de
choses instructives et de puérilités, la loi Omnem reipublicœ placée sous la ru-
brique : De conceptione Digestorum.
(l)Tout d'abord la pensée de Justinien semblerait être qu'il faut passer du sim-
ple au composé, s'arrangeant de telle sorte que ce qui précède explique toujours ce
qui suit. Cette méthode est facilement applicable dans les sciences exactes où une
première proposition bien comprise suffit à l'intelligence de la seconde,
et ainsi de suite. Mais dans l'exposition du droit cette méthode ne saurait
être rigoureusement suivie, et il n'y a peut-être pas de matière qu'on puisse
approfondir sans faire quelques emprunts à d'autres matières non encore
développées. Ma pensée sera très-exactement rendue, si je figure la science du
droit par une ligne courbe sans commencement ni fin, par une circonférence, et
les sciences exactes par une ligne droite qu'on prend à un de ses points extrêmes
et qu'on suit jusqu'à l'autre. Ceci dit, s'il est impossible d'établir une exacte gra-
dation et une véritable série dans l'ordre des matières, il faut néanmoins dans
l'exposition de chacune passer du plus simple au plus complexe.
(2) Un contemporain de Justinien, Julien, professeur à l'École de Constantinople,
fit un abrégé des Novelles, que nous avons encore. Nous en avons un autre fait
en Italie et appelé Aufhenticum ou Liber authenticonim. EnRa slvl xn« siècle Irné-
rius, fondateur de l'École des glossateurs de Bologne, fit aussi des extraits des
Novelles : les diverses éditions du Code le s placent sous le nom à'Authenticum à la
suite de la constitution qu'elles viennent confirmer, interpréter ou modifier.
(3) Le seul monument juridique vraiment important que nous ait laissé l'empire
grec, ce sont les Basiliques, entreprises par Basile le Macédonien et promulguées
au commencement du x« siècle par son fils Léon le Philosophe. Ce recueil, divisé
en soixante livres, n'est guère autre chose que la compilation de Justinien, tra-
OBJET DU DROIT PRIVE. 03
rOccuicnl, s| :»cnl quant à la Gaule occupée par la barbares
depuis plus li ..cle, lo droit romain >*y conserva sans doule
pendant toute la durée du mô\fn .1j.* nua comme coutume pIuliM
que comme légi»Ution proi: ■ fut moins un organisme vi>
\aiit qu'un des éléments qui concouraient à U formation d'uu orga-
nisme nouveau. Aus^i, quelque intérêt que présente I etude de ses
destinées nouvelle», elle forme la préface de Texposition du droit
moderne plutôt que It complément de celle du droit romain.
lib. 1, III. Hit ^ )*^* f*' di\Ml que Doui êppliq-:
nfli fl) pr. — Onn t entier oui
utimur «cl ad f^- ^ >«rf , ou
«cl ad re«, «el - ■ * . ion» le* ^
de ptTtfftttf «ideaœu* : «rum car c'est peu de connaître le droit,
mi Jot Be«e, té pemov, quarum ai Too Ignore les penoonee, en vue
causa contiiiulum ert, IfDoreolur dreqoellee JntCemenl il a élc éia-
vGaias.Mê}. Mi.
5S. Il fsl impœeible •: r le droit privé de Home ou tout
i en s'atijciunt à i une de« deux su! m-
-'S. Le f '^nt et la d: n de chaque ma*
_ _ _ # *
i'^"" •
,11 [Il f •
r I r <■ I)
int soeece» • • i
• mment dans une cl.i « naturelle des objets du droit
qu'il faut cbercber les éléments d'une exposition méthodique
et claire. Or, à ce point de vue, Gains et Ju^tinicn sut>divisent l'é-
tude du droit en trois partie^, relatives aux personn<»s, aux choses et
lUX aci: -
Les criu |tic« n ont |>aseie épargnées a cette ( u.%Mncaiion,ci Ju&*
f«la It f*fM et tm prtac».
M) la npppKteM éê ttÊkt iÉbili|ai la eommm eu Uirt, U mu CkU* d« voir
iHUimMifmh Is lait tvof «t mffmm: tnp, puisq— \m Jm perumarmm ùdl l'ob-
.«téamsali màm ém Utrm prHBèart iMf pra. paksqoc la frMc^<
l'aaMBèla 4a érali prH^, «s mm p»s ■— h— — t aa>«* ptrmmmtmtn
^m» iliiiiii fàêtmm^^Êlm éêm !• tUm yr<c^4«at tomu la ponioa d« c« /yruict-
MMs «M fHMiiiaa IsL
OV PROLÉGOMÈNES.
tinicn lui-mûmc en a fourni le point de départ par cette observation
fort juste que le droit n'est établi qu'en vu des personnes (pr. sup,).
D'où il résulte que, n'étudiant pas les choses en elles-mêmes, mais
seulement au point de vue des droits que nous pouvons avoir sur
elles, au fond il a pour objet constant, pour objet unique, les person-
nes. 11 est facile, cependant, de montrer que cette classification est
empreinte d'un véritable bon sens pratique. Nous commençons par
envisager les personnes indépendamment de leurs rapports avec les
choses : nous étudions les rôles variés qu'elles peuvent jouer dans
la société, tels que ceux d'esclaves ou d'affranchis ; leur état, c'est-
à-dire leur situation comme membres dételle nation ou de telle fa-
mille; leur capacité, c'est-à-dire leur. aptitude à avoir des droits et
à les exercer. Puis, introduisant les personnes au milieu du monde
inanimé, nous voyons les choses, considérées dans leur rapport avec
l'homme, devenir presque toutes des biens et les personnes acqué-
rir des droits sur ces biens, soit des droits immédiats, tels que
la propriété, soit des droits plus éloignés, tels que le droit de
créance. Enfin nous assistons au spectacle des droits méconnus, et
sous le nom d'actions nous étudions la procédure établie pour les
faire respecter. De sorte qu'en dernière analyse la théorie des per-
sonnes a pour objet les droits inappréciables en argent; la théorie
des choses, les droits qui composent le patrimoine ; et la théorie des
actions, la sanction pratique de tous ces droits. Il y a bien là une
suite d'idées qui, pour n'être pas absolument mathématique,
ne saurait néanmoins être niée ni regardée comme arbitraire. Je
suivrai donc la classification des Institutes, comme joignant à
l'avantage incontestable d'être romaine, et par conséquent de
ne pas dénaturer la physionomie propre du droit romain, le mérite
d'être aussi la plus commode pour l'intelligence progressive des di-
verses matières du droit.
riiL3llLUL I'AKTIC
DES PERSONNES
- It. H«Wm*««
I. — M-ri^moji ot HOT reEso!i3iB.
r^4. Lc mol perÊommê rerél (Uns la Unfue juridique drux tens
qu'il ne faut pà% lonfondrc :
i* Oil appelle prrKmne lout f Ire, réel ou ficlif. considéré comme
capable d'^Ire le tujal aciif ou paf%if d'un droil, c es(-A-dirc comme
poutanl avoir des droiu ou des obligatioo«. Ko ce seni, il jr a des
penoones réeiiea et des personnes d< ' >n légale.
T*" '^•'-"noct rèr"'^' -f sonl!*"' • ' •^'»'" "ics, leaindi-
w}' ^-li». Les i ^ Aiit.. ^ 'kf(L. 0§l,
Q> rttu$.,\\, . rth,duh., XXXIV, 5).
ou ftii . î, fi^ <r., lost.. Il, 1). Deux obsenralions sont
nécemires relai >i à ces pei^onnc^ ; I* le» Humaine, consi-
dérant les esclaves comme l'objet d'un droit de propriété, ont dû
l<'» «Tit les ranger parmi les choses, non parmi le^ personne.
Nous «errons U que le bon sens et la %érilé remportèrent
souvent «or la lf>gu|U€,et qu Ji plusieurs points de vue, principaic-
fr> * ri% U matière des tcsiaments, resclave r n «a person-
ne...* .i.lurellc(l«.82Si«/}iplr7.2*,XXXl);2*li^ i,.. .^iinc* ne »<miI
réputées telles que du moment de leur naissance au mom^^nt de
kwnorl. Ik>nc l'enfant simplement con^u ne compte pa^ encore
(L. f f I, /> tmtp. cm/., XXV, 4) ; celui qui naîtrait mort n'aurait
jamais coopté (j I, IM esker., Insl., 11,13). et à l'inverse, celui qui
n'a'irait vécu qu'un iruiani aurait eu pendant cet instant une per*
•oonalité réelle (1*. 3, C, /> jMt. herrd., VI, 29). I»ar dérogation a
ces principes. Its Boomins ont admis : I* que l'enfant simplement
I. s
,;0, PRECIS DU DROIT ROMAIN.
conçu qui, si on le supposait déjà né, pourrait invoquer un droit,
doit ôtre provisoirement considéré comme vivant et son droit lui
iMic réservé, sous la condition qu'il naisse ensuite et naisse vivant
(L. 7, De stat. honu, I, 5 ; L. 231, De verb, signif,, L. 10). Et de là le
brocard qui règne chez nous : Infans conceptiis pro nato habetw\
(juoties de coiwnodis ejus agitur (1) ; 2° que les enfants qui naissent
n'ayant pas forme humaine {partus portentosus, monstrum^ ostentmn)^
ne comptent pas pour des personnes (L. ÏA, De stat. hom.).
Quant aux personnes de création légale, elles n'ont pas de réalité
concrète, pas d'individualité naturelle, elles ne vivent pas. Pures
conceptions de l'intelligence, elles doivent leur personnalité à une
fiction : tels sont les cités, certains dieux autrefois, sous Justinien
les églises. Les Romains disent de ces personnes : Personœ vicefun-
guntur (L, 22, Defidejus.^ XLVI, 1). Mais ils n'ont pas d'expression
générale qui les embrasse toutes. Je les appellerai, conformément à
la langue du droit français, personnes civiles ou personnes morales.
Les Institutes, soit oubli, soit parce que l'étude de cette classe de
personnes rentre plutôt dans le droit public que dans le droit
privé, ne traitent que des personnes réelles, et c'est à elles seules
que va s'appliquer la seconde définition du niot personne.
2° Dans ce second sens, plus voisin du sens propre et origi-
naire (2), persona désigne un certain rôle qu'un individu joue dans
la société. Par exemple, il est père de famille ou fils de famille,
libre ou esclave. La personne ainsi conçue n'est donc pas un être
vivant, mais une qualité de l'être vivant. Aussi le même individu
cumulera-t-il facilement plusieurs personœ. Il sera tout à la fois
homme libre, affranchi, père de famille, tuteur, etc. Il est aisé de com-
prendre pourquoi le droit isole ainsi et parcourt successivement les
diversesqualilésquientraînentdeseffetsjuridiques.Étudierl'homme
dans sa réalité concrète et vivante serait chose impossible. Dans un
but de simplification et de clarté, il a fallu procéder par voie d'a-
nalyse, comme si un individu pouvait être père de famille et rien
que père de famille, tuteur el rien que tuteur, etc. C'est en défi-
nitive la méthode que l'on suit dans les sciences naturelles, lorsque
(1) Ce brocard n'était pas vrai dans l'ancien droit civil (pr., De bon. poss., Inst.,
JIl, 9). / ♦ »
(2) Persona désigne proprement le masque des acteurs. Ce masque avait une
seule ouverture correspondant à la bouche et par où le son de la voix s'échappait
{per sonare) (Aul.-Gell., V, 7).
DIVISIONS DES PERSONNES. «7
l'on fail des cla^siflcatîons. La mission du praticien, l'arl et non
plus U scteocedu droit, constslenià appliquer aux individus vivants
les règles générales déduites de U conception abstraite de la per-
sonne, et la difficulté de cette application résultera surtout du cu-
mul de plusieurs r^le juridique* dans la même prrsonnt* réelle, et
de leur intenreoUon simultanée dans un même fait compl« xt\
M Le« pM r« >nne<, telle* qu'elles ont été définies en second lieu,
•edinseni ainsi qu'il suit :
•• Toute* les personnes sont libres oo escltTes( pr., It^fur.
pfrt.^ I, 3). Celle dt "ud le genre bumain tout entier,
mais Je ne l'éludierji qn it de me des Homain*. Il H'a^it
teolemenl de satoir q"- ■ ••• '•••• ^t esclave d'.ipré' ''li
léfisUlJon.
!• &M. 1^* personne* libres *c •ubdi%i*enl en eir^t ilnmnm et non
ritet fiam^ni. Ces dernière* «e partagetil elles-mêmes en plu*icurt
calégories, et de là reiprr**ion figiie que j'emploie.
î* ter. Les personne* libre* se «ubdivi*ml encore en ingénus et
afTranrbis(S 5, De /«r. ften.). Bien que celle subdivi*ion comprenne
tous les ! « libres, romains oo non, îl n'y a pas d'intérôt. au
point de \ . n, k dislinruer entre un étranger in^'^nu et un
étranger .»tTi^.M «.•. La H-» '--'ion doit être posée entre les ingénu*
romains «t'nnr t.ari. cl, i.t.part, les affrancbis qui tiennent leur
liberté S4 >jen romain. *oit d'une personne in«e*tie par-
licilement do droit decit' .
î* Tout^ les penoooei sont oo alieni jurû ou tui juris (pr., Ue hii
qwt imi rei ai. /nr., InsL, 1, 8).
T 6ti. Les personnes aheni juris le sabdivi*enl en esclaves, flU de
famille, personnes libres i« mandpio, et femmes in manu. Ces trois
dernières catégories ne sont reconnues par U loi romaine que cbcz
les llomains eui-mémet.
i* ter, Lt% personnes nu ju, ,* *e subdivisent en deui r.itéjrorics :
lesiHMi loot eo tutelle oo eo curatelle ; les autre* «ortt pleinement
iodépeadaoUt.
A l'eiamen déuiljé de ces divisions et subdivisions il fau'lra
joindre l'étude des caofceqoi, juridiquement, anéantis*entoii Irant-
fomieot U penoooalité des individus. Dès lors, ayant vu vivre et
as PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
mourir les personnes réelles, on en possédera la théorie complète.
Je la ferai suivre d'une notion tout à fait sommaire des per-
sonnes morales.
DIVISION GÉNÉRALE DES PERSONNES EN PERSONNES LIBRES ET EN
ESCLAVES.
SonsiviRB : I. Définition et origine de Tesclavage. — II. Quelles personnes sont esclaves ?
lil. Do la condition des esclaves. —IV. Comment de l'esclavage on passe à la liberté?
I. — DÉFINITION ET ORIGINE DE L ESCLAVAGE.
Lib. I, tit. 1 pr. (suite). — Summa Donc la division fondamentale en
itaque divisio de jure persona- ce qui concerne la condition juri-
rum (I) hœc est, quod omnes ho- dique des personnes, c'est que tous
mines aut liberi sunt, aut servi les hommes sont ou libres ou es-
(Gaius, I, § 9). claves.
§ I. Et libertas quidem, ex qua La liberté (d'où Ton a fait le mot
eliam liberi vocantur, est naturalis libres) est la faculté naturelle de
facultas ejus quod cuique facere faire tout ce que l'on veut, sauf les
libet (2), nisi si quid aut vi aut jure obstacles résultant de la force ou du
prohibetur (Florent., L. 4 pr., De droit. ,
stat. hom.y I, 5).
§ 2. Servitus autem est constitu- Quant à la servitude, c'est une
tio juris gentium, qua quis dominio institution du droit des gens, par
alieno conlra naturam subjicitur laquelle, contrairement à la nature,
(Florent., L. 4 § 1, De stat. hom,). une personne est soumise au droit
de propriété d'une autre.
§ 3. Servi autem ex eo appellati Les esclaves ont tiré leur nom de
sunt, quod imperatores captivos ce que les chefs militaires ont l'habi-
vendere, ac per hoc servare (3), et tude de vendre les captifs, et par là
non occidere soient : qui etiam deleur conserver la vie au lieu de les
mancipia (4) dicti sunt, eo quod ab tuer. On les appelle aussi mancipia,
(1) L'expression jus personarum, employée pour signifier la condition juridique
ou légale des personnes, a deux synonymes, status (Gaius, I, § 89. - L. 2, De stat.
hom , I, 6), et conditio [U\p., V § 8 - § 5, De jur. pers., Inst.).
(2) Quid ed libertas? dit Cicéron. Potestas vivendi ut velis {Parad., V, 1).
(3) D'après cette etymologic, servus serait une contraction du participe servatus.
11 est beaucoup plus probable que servus vient du même radical que servire.
(4) Je crois que les Institutes se trompent ici. Mancipiûm a bien pour étymolo-
gie manu capere; mais si les esclaves sont appelés mancipia, ce n'est pas par allu-
sion aux prisonniers de guerre, c'est plutôt parce que les esclaves sont resmancipi
CARACTERE DE L*C$CUYAGE. «9
hoflibuf UUDU capiuntur (Horent.. parte que les ennemis les prettnetit
L. 4 SS ) et 3, Zk tiat. hom.' . avec la main.
56. L*esclaraf;c ou serriUiclc s'analyse en un droit do propriété
que la loi reconnaît A un homme sur un autre homme. D'uù il ré-
Mlle que la liberté consiste simplement à n'être la propriété de
personne. Les Institutes, en voulant, bien inutilement, la dénnir,
tombent dans une double confusion entre la liberté, antithèse de
l'cscUvage, et la lil>erté S4)it physique, soit politique ou civile. Je
rais Tojrager, mais je suis enfermé entre les quatre murs d'une
pn^on, je ne suis pas pour cela compté. au rang des esclaves. Je
voudrai* \ tel eu' ^ ' "•■ publication
ou tel Coiiuai , unr pr ! 'luoii < 'il<i|; CCla
ne fait pas que , d uuUui. A pn*! ■' '""'î <le
la lettre la délit] . >. on arriverait i: à
dire que tous les e>c la «c^ ^ : car, d'où dérive t'< ; à
reiercicedelcursfacul: - -», si ce n'est de la loi qui con-
sacre leur condition el qui autorise le maître à les y maintenir par
la force ?
A. L'esclavage n'a pas toujours eii«té, Ju»tinien le constate lui-
même (§ i "V'Of ei il y reconnaît, d 'accord avec les jurisconsultes
classiques, une ' * n du droit t. (L. C4, iJe coml. md,,
XII, 6). Les ln*%iiu«(.« (^ 3 sivO iv i"iii dériver du droit qui
api.iri.rni au vainqneor de tuer le vainru priMinnier. .M.ii« ce
d m/^me foppote préalablement admis que le vainqueur est
prop; du captif. J>. « nVtpfique donc rien; il nous
mootre seulement le vainqueur | t à un meurtre «.ms
profil les serrices de l'homme qu'il tient en sa puissance. Je pli-
er rais plus volontiers l'origine de l'esclarage daos ce préjugé
universel de l'ar qui reconnaissait àux vainqueurs un droit
de pr sur le* choses prises aut vaincus {§ il, Ùf dn-n, rrr.^
Il, l(. 1 ' ' miers ( rants ne fil pas de distinc-
tion f .rc ii> uivii» «iij «1 (»cuet ît. taiiLU lui-mêmc. O^oi qu'il en
•Oit, 1 csclavaga entra tellement dans 1rs nururs de^ pei> -^ < an-
que le maintien de leurs «/Kiélés cessa d'être f "le
cette ir* n, et c'est pourquoi de grands esprits, aveuglés
fÊt Is miymmkàémï^wmnrXymïnm — tmmmn^mm ;Ck., PamH., V, I).
tmm ft éa IM •'•p^ètqofT à»n% l«! prinnp*^ qu'à des
acq«K par oppwiUsa è vmto, tftdav* né à la
-0 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
par la puissance du Jail, n'hésitèrent pas à le justifier (Arist.,
noUt., lib. I, cap. v).
II. — QUELLES PERSONNES SONT ESCLAVES.
l.ib. I tit. III î^ t. — Servi aut nas- Les esclaves naissent tels ou le
cuutur aut liunt. Nascunlur ex an- deviennent. Ils naissent de nos es-
cillis nosiris ; fiunt aut jure gen- claves du sexe féminin. Ils le de-
tium, id est ex captivitate; aut jure viennent ou par le droit des gens,
civiii, quum liber homo, major vi- c'est-à-dire par la captivité, ou par
ginti annis, ad pretium participan- le droit civil, lorsqu'un homme qui
dum sese venundari passus est (Mar- a dépassé vingt ans se laisse vendre
cian., L. 5 § 1, De stat. hom., I, 5). pour partager le prix.
Lib. I, lit. IV, De ingenuis, pr. — L'ingénu est celui qui dès sa nais-
Ingenuus est is qui, statim ut natus sance est libre, soit qu'il caisse du
est, hber est, sive ex duobus inge- mariage de deux ingénus, de deux
nuis matrimonio editus est, sive ex affranchis ou de deux personnes
libertinis duobus, sive ex altero li- dont l'une est affranchie et l'autre
bertino et altero ingenuo. Sed etsi ingénue. Mais celui-là môme qui
quis ex matre libera nascatur, pâtre naît d'une mère libre et d'un père
servo, ingenuus nihilominus nas- esclave, naît néanmoins ingénu;
citur, quemadmodum qui ex matre de même que l'enfant d'une mère
libera et incerlo pâtre natus est, libre et d'un père incertain, car ce
quoniam vulgo conceptus est. Suffi- dernier est l'œuvre de tout le
cit autem liberam fuisse matrem monde. Mais il suffit que la mère
eo tempore quo nascilur, licet an- ait été libre au moment de la nais-
cilla conceperil. Et e contrario, si sance, quand même elle aurait
libera conceperit, deinde ancilla conçu esclave. Et, à l'inverse, si
facta pariât, placuit eum qui nasci- elle a conçu libre, puis accouche
tur liberum nasci; quia non debet devenue esclave, on admet que
calamitas mairis ei nocere qui in l'enfant vient au monde libre, parce
utero est. Ex his illud quœsitum est, que le malheur de sa mère ne doit
si ancilla prœgnans manumissa sit, pas lui nuire. Par suite, on s'est de-
deinde ancilla postea facta pepe- mandé si, en supposant qu'une es-
rerit, liberum an servum pariât? clave enceinte soit affranchie, puis
Et Marcellus ()) probat liberum retombe en esclavage et accouche,
nasci; sufficit enim ei qui in ven- elle met au monde un enfant libre
tre est liberam matrem vel medio ou un esclave. Et Earcellus admet
tempore habuisse, quod verum que l'enfant naît libre : il suffit, en
(1) Il faut probablement lire Marcianus : car c'est à ce jurisconsulte que le texta
de Justinien a été emprunté.
QUELS SONT LES ESCLAVES. 71
e«l (Marciao., L. 5 $9 ? et ' r^ «fi/. effel, que la in«^re ait élé libre à un
Kijm.), moment iulormédiairc, et c'c>t la
Térité.
S7. Justinien distingue entre les e5ctavc4 pir la naissance et
les esclaTcs derenus tels par Miitc d'un fait postérieur. J aime
mictu, à Teiemple de Martien (L. 5 § I, Ikttat. fiom.), diviser les
causes d'esclavage en dcui claies, les unes appartenant au Jus
gemtitim, 1rs autres au ^uj nviie.
Les premières sont la captivité et la oai^sance. Ce sont les plus
ancieoncs etassarément les plus fécondes. La légi»lation romaine
reconnaît que la captivité rend tout aussi bien un llomain escIaTc
des é' des Itomains, et elle admet
que pu. .jt« ir,iii'mct sa condition & ses descen-
dants. Vo... « .. '— ' ''"'1 causes rentre*' f'-M^ le jui
fOiAlinn. Reste & , - ,^ ..^nsdc leur ap) ^n.
I* Capltrùé. ^ Eotrt les Romains et les peuples qui ne sont ni
leurs amis, ni leurs hôtes, ni Irur^ a'!.r«. \c «Imit du plii% fort ou
du plus heureux règne d'une i >■" se font,
nème en temps de paix, des pn s ce» prisonniers sont lé-
galemeol esclave» (L. 5 § S, />r capi,, XLIX, 15). Cette hvpolhése
écartée, pour que l'eKlavagc légal résulte du fait de la captivité,
deux cor ^ sont nécessaires. Il faut I* que le captif ait
été pris dan» u: re de nation à nation. Pris par des pirates
ou dans une gucirc ciule, il reste libre en droit (L. 10 § i; L. 31
I f . /V rapt > •*' ":e cette guerre ait été l'obj* t d'une déclaration
régulier cmci.. — ou reçue par les W-'^^^^'^ifustym Uiium){L.'ii,
ûe roLf.^ De U U réglementation si i: use et l'observation si
ei rtnes des déclarations de guerre (Aul.-Gell, X VI, 4. —
Tit.-lJ?., 1, 33). L.ef Romains assuraient ainsi leur droit sur les pri-
«oLDicrs et sur toutes les choses prises A l'ennemi.
f* .Yausonce. — Ouand il s'agit de savoir si un enfant naît libre
oa esclave, il faut a; r deux principes généraux dont voici la
formule : I* l'enfant, s li a été conçu ex juitu nuptm, suit la con-
dition de son père; sinon, celle de sa mère; 3« la condition
du père s'envisage au jour de la conception, parce que dès lors
l'œuTre du père a été terminée; celle de la mère %*- " au jour
de raccoocheamt, parce que jusque-là la vie de i <.ii>mI dépend
72 PRECIS DE DIlOIT ROMAIN,
de la vie de la mère (UIp., V §§ 8 et 10) (I). Les distinctions consa-
crées par ces deux principes ne présentent d'intérêt, quant au
premier, que lorsque le père et la mère n'ont pas même condition;
quant au second, que lorsque dans l'intervalle de la conception
h la naissance leur condition a changé. Par application de ces prin-
cipes, la femme qui a conçu ex justis nuptiis et qui accouche es-
clave, pareillement celle qui a conçu esclave et qui accouche de-
venue libre, mettent au monde un enfant libre (Gaius, !,§§ 91 et 88).
La logique conduirait à décider aussi que la femme qui a conçu
non mariée, mais libre, et qui accouche esclave, de même celle qui
a conçu et accouche esclave, mais qui a joui de la liberté pendant
une partie du temps intermédiaire, donnent Tune et l'autre le jour
i\ un esclave. iMais l'empereur Adrien répudia cette logique inhu-
maine dans une espèce où il s'agissait d'une femme condamnée
pendant sa grossesse à une peine emportant servitude (L. 18, De
stat. ho)n., I, 5); et sa décision, généralisée par les jurisconsultes
(L. 5 §§ 2 et 3, De stat. hom. — Paul, II, 24 §§ 2 et 3), aboutit à
la doctrine définitive que posent les Institutes (pr. sup.) : du
moment que la femme aura été libre à un moment quelconque de ^
la gestation, l'enfant naîtra libre; et il prendra, à tous les points
de vue, la condition que sa mère avait à sa dernière minute de li-
berté (L. 4, De pœn.^ G. IX, 47) (2). Nous trouvons ici un exemple
de ces nombreuses décisions par lesquelles le législateur romain
(1) Ces mêmes principes servent à déterminer la nationalité de l'enfant, et d'une
manière générale ils s'appliquent toutes les fois qu'il s'agit de fixer, à un point de
vue quelconque, la condition originaire d'un individu. Par exemple un sénateur
est exclu du sénat, puis il devient père. L'enfant est- il enfant du sénateur? Il fau-
dra dire oui, si la conception a eu lieu en mariage légitime et avant l'exclusion du
père (L. 7 § 1, De sénat., I, 9).
(2) Gaius signale trois autres exceptions aux principes généraux : 1" d'après une
loi, dont le nom est illisible dans le manuscrit, l'enfant né des relations d'une an-
cilla aliéna et d'un homme libre qui la croyait libre, n'était esclave qu'autant qu'il
appartenait au sexe féminin. Il y avait là un défaut de logique {jw^is inelegantia).
Vespasien rétablit l'application de la règle d'après laquelle l'enfant mâle lui-même
devait naître (Gaius, I, § 85); 2"' aux termes du sénatus-consulte Claudien, lors-
qu'un maître donnait son consentement aux relations de son esclave avec une civis
Romana, il pouvait y mettre pour condition que les enfants naîtraient esclaves et
lui appartiendraient. Il y avait là, outre le même défaut de logique, une violation
de cette règle que l'état des personnes ne saurait faire l'objet d'une convention
privée (L. 37, De lib. cans., XL, 12). Aussi Adrien, revenant à la règle ûwjus gen-
tium, voulut qu'en toute hypothèse l'enfant naquît libre (Gaius, I, § 84) ; 3" si une
femme libre avait commerce avec un servus alienus dont elle connût la condition,
Ql'CLS SONT LES ESCUVES. 73
aimait àdt^roger audruit commun dans un esprit de faveur pour
la liberie (§ 4 w A"*» ^ donat., Insl., Il, 7).
50. Quant aux causer d'esclavage reconnues par le /ut civile^ elles
étaient à l'époque classique et elles rotèrent ju>qu\^ Juslinien au
ooobre de quatre (I) :
I* C'était d'abord les condamnations ad mteimUmm (i) ou wi Us-
im$t et généralement toutes les condamnations à mort (3). LV<^< la-
vage n'était n. qu'au moment où la condamnation devenait
déflniti%e par • . i ' -'n délai d'appel ou |»ar le rejet de l'appel.
De tfU e^rlavr* - ...ai $rrn ffomtr^ parce que, n'ayant pa*
véntablement de {i:t>: o, ils étaient considérés comme soumis ft
leur «eul cbltiment (f) 3, fjuih, mod. fus. pot., Inst., I. ii. — L. i
§i, /M ptm., XI.V1II, I9).pi)st*^neurem<>ntaut Institute^, Ju»tini<*n.
dans le but cbréticn d'empécber la dissolution du mariage, d(Vi la
que le condamné ad tmetaUmm ronserterait, en droit, sa qualité
d'bomme libre (Nov. t2. cap. 8). Cette <! i, moins favorable.
aoCQodamné que gênante pour soo coojumi, fut pr« ' ' ' ^
éltodoe dan« ' ~' * r à toutes lea condamoatioas quijii<>i|<p ;.i
eaipor< > > ' ... liberté.
S* D , la-COOSUllf f**-îiî<ti< ri la frmnir libre qui. •
niiwintw .entreteoaii «clavedautmi
(cvatoifnNim), et y j d nonob»lant trois sommation^ {dmun-
il y tTth remlMt tOÊ\rê*% de t*rfli^r« oA Ttmtkta Imu 3«* tf ti>n\n\>r - '«■l««alt
MCli S 1« I B^
^^-«KMa droo^ devcoatoat «ctetr« ; If • . u*
%%!%•> '•4% «itfl n« iVui«ni fi^A Ml Inicrire *gr k» r^g^wr >
*\9i ««tia»! r«Ai« •«« |k étaiaM ridus v» proti da pi*»pIo
€>.. f0% C^ttm, ai ~ Ta. Ut., I, M) t a* to d«Miaar raidiT »«»u
pM m%étn%* là fnndimnàtioo dam to dMftI kftl (10 )o«r«;. Im creui:. ><Un
irmmt î' \. I M t^H •.}( 4* to /br ■■««/'«fiu oa «otour pris
d«iu. La |Kf*MM»« «oto« yiail to vmdrt du» loss 1'^
tTÊm éUÈuMi k mêim vmém om li to f^l étak c— wato to nu.-
H It 1 1 «t t. -> Gâtas, m. I !•). Ito tm 9«atf» cmm» d'««ctav»c« to* <t« >t
woHUr à 8tr»tat Tlita». tos d<wn dwwièt»' ' ^ >n-
Tabto*. Lm dMit pwHiM dt»|afi<in toos 1* ...... ; '""
IP* I^MM* da c«M c«n» «t ^«a tlirila w rfcmia tnrtoai par voto d>nnji'-(
^tiMlai'M (L • I te. Or r^ Mi/if.. XUX. If Uuatoift la«W an déaoéiu«to,
•t to ^MirtoflM fat MpprtaMa par to pr«iaar.
O) B toal CMipf«Mr« taaa cacia iipiiirtia to MndnmaUoa mJ ùpiu metnih.
t^f M«a piÉaa at to wmHmUtHm, U ■> • <|m d«it dUKmieaa trèa-tnaifnUtoiilaa
r^totHaa TaM as poédt d«a dMlM», l'avtra ft l'âffravattoo dt pa«na qa'amporto
l'évaatoa ÇUê%€,Or p<n., XL«1fl. IS. --L. h%Z,nr trir. rogmt., L. U).
i», im ttv« CBMa frasto dato toi If. Ot itml. h>m. 'I, h). !>»« tett«« n% paji«ni
7i PRECIS DE DROIT ROMAIN.
tiationcs) à elles faites par le propriétaire, perdait au profit de ce
dernier sa liberté et ses biens (1). Un décret du magistrat inter-
venait po?ir prononcer l'application de ces peines (Paul, II, 21^
§g I, \3 et 17). Ce sénatus-consulte, essai de réaction violente
contre une dégradation morale qu'il ne réussit pas à arrêter, fut
rendu sur la proposition assez étrange de l'empereur Claude (2) et
i\ l'instigation plus étrange encore de l'afFranchi Pallas (Tacit.,
Annal., XII, 53). Justinien le supprima comme contraire aux idées
religieuses de son temps (L. \m\c.,C., De set. Claud, toll., YII, 24. —
§ i, De suce, subi., Inst., III, 12).
3° Les affranchis, tenus par la loi dans une étroite dépendance
de leurs patrons, devenaient quelquefois, par réaction, les ennemis
de ceux à qui ils devaient la liberté. L'abus que certains patrons
faisaient de leurs droits et l'idée de jour en jour plus populaire
de l'égalité originaire des hommes, encourageaient dans cette voie
.des natures que leur condition première avait souvent inclinées à
des sentiments peu dignes. Sous le règne d'Auguste, la loi yElia
Sentia, tout en respectant le principe de l'irrévocabilité de la liberté
une fois acquise, organisa un mode de répression contre les af-
franchis ingrats. Le patron put les faire condamner à la rélégation
au delà de vingt milles de Rome, ultra vieesimum lapident. Plus
tard on les condamna aux carrières {lautumiœ); et finalement la
peine fut laissée à la discrétion du prœfectus urbis oa du prœses
provinciœ (TdiCit, Annal., XÏII, 26. — L. 70 pr,, De verb, signif.,
L. 16. — Dosith., DiviAdr.Sent.,%2, — L. 1 § iO, Deoffic. prœf.,
u)'b.,l, 12). L'empereur Claude, faisant le premier pas dans un
système plus radical, décida que l'affranchi qui aurait soulevé un
procès mettant en question l'état de son patron redeviendrait l'es-
(1) Les enfants déjà conçus de ce commerce devaient régulièrement naître es-
claves. Ils durent naître libres, quand il fut une fois reçu que la liberté de la mère
à un moment quelconque de la gestation entraînait la liberté de l'enfant.
(2) L'application du sénatus-consulte rencontra peut-être quelque résistance ; aussi
paraît-il qu'il fut renouvelé quelque temps après sur la proposition de Vespasien
(Suétone, Vesp., H). Au surplus, des motifs de convenance en empêchent l'appli-
cation lorsque le servus alienus appartient au fils ou à l'affranchi de la femme cou-
pable : on ne veut pas qu'elle devienne l'esclave de son fils ou de son affranchi. Le
sénatus-consulte cesse aussi, si la femme est filia familias et que son père ait tout
Ignoré, car il ne dépend pas des enfants de dissoudre à leur gré la puissance pa-
ternelle. Enfin, si elle est affranchie, et que son patron ait ignoré les faits, c'est sous
la puissance du patron qu'elle tombe, parce que celui-ci ne peut pas être dépouillé
malgré lui de sesjura patronaius (Paul, II, 2la §§ 6, 9, 13 et 16).
QUELS SONT LES ESCUVES. 75
•'Uve de ce dernier (L. 5 pr., De jur. patron.^ WWII, 11). Sous
> 'B, le séoJl émit un Tœu Undnnt à généraliser celle décision
pour tous les cms d'ingratitude, mais le conseil du prince, réuni
pour délibérer sur l'opportunité de la présentation d'un projet de
^énatu$•coDsulte, opina contrairement à ce vœu(Tacit. , Annui. , \ III,
i6 et 37) ; et ce fut seulement l'empereur Commode qui admit
d'une manière générale que l'ingratitude ferail retomber l'affrancbi
rn la puissance de son ancien maître (L. 6 § I, Ihatjnoic. vrl almd.
Uh . WV, 3). ToQiefois l'appltcaiioo de cette décision encore en
vigueur lous Juslioieo (§ I. /^ cap. demin.^ losU, I, IG) suppose la
réunion de trois conditions : 1* l'affrancbitiemeDt a été spontané.
Si .en effet, le maître n'a fait qu'exécuter une obligation, ce n'est
pas à lui que l'affranchi doit le bienfait de la liberté (L. f , C, 1^
hUri.tthb. for., VI, 7); 3* l'ingratitude se caractérise, non pas par
un simple défaut de rcconpaitaapce (L. 30, C, IM hh.caku.WX, \^),
r [ar des actes ou des négi: graTe«, tels qu^
coces matérielles ou un refus a aUments (L. 6 § I, //e
agmoK, vtlûUnd, hb.); 3* sur la plainte du patron les faits ont été
et U réfocation de la lil»erté prononcée par senlcnrr du
Il (L. i. C, ÙeUàrrt, et bb. eor.). Depuis la ronstituti.ii ifi>
GoauDode le patron qui avait des griefs sérieui put donc •
entre le recoot rcm^^nt de ses droits de propriétaire ou l'application
d'une pefaMtant i e du maintien de la liberté (1).
4* Le principe de l'inaliénabilité de la liberté arail suggéré, la
misère aidant, l'idée de la spéculation suivante : deux escrocs s'as-
4ienl, l'un se faisant passer pour le maître, l'autre pour l'os-
c. Ce dernier se laissait vendre à on boaifoe de bonne foi ; piii«.
rit pajé, et partagé entre les deux compères, le prétendu
.^^Tc réclamait ta lit>erté, et sa réclamation triomphait néccs-
sairemcnL L'acheteor 'ainsi trompé avait bien contre le vendeur
les art:on« :)t de la vente, et contre la i .c vendue une
action pr<^toncnne m factum ajant pour objet le double du pré-
judice éprouvé (L. Il pr., L. 18 pr^, Dt Ub. camé.) ; mais contre des
?ens aussi dépourvus de fortune que de probité, c'étaient là des res-
sources res. Aosai, pour provenir ou réprimer & coup sûr de
pareilles fraudes, admit-on que l'acbcleur deviendrait effective-
1 P»r émn ciinJisùo— au %m t«pirt («a 4tl M 4?Si, la ààciùon do <, m-
ié« ft Éiawin — CM 4'uifv»UM4« et rsflrsacki ' « b^riu«-r* ù . ^^^uun
\émïmnÊÊtMmm9m%Vêp^um (L.a«( 4. ^rUtUl. r /r., VI, 7.)
7(; PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
nient piopriétairc de la personne vendue. Une décision deQuinlus
Mucins Scévola, contemporain de Cicéron, pern:iet de croire que
celte dérogation aux principes était déjà en vigueur au dernier
siècle de la république (L. 23 pr,, De lib. cam., XL, \1.) Mais la
matière ne reçut une organisation définitive que sous l'empire, et
cela par des sénatus-consultes au nombre desquels figure peut-être
le sénatus-consulle CIaudien(L. 3 et 5, Quih. adlib. procl, XL, 43).
Quoi qu'il en soit de ce détail historique, l'esclavage n'est encouru
que moyennant le concours des quatre conditions suivantes :
1" mauvaise foi du vendeur et de la personne vendue (1); 2° bonne
foi de l'acheteur; sinon, il ne subit qu'un préjudice volontaire
(L. 7 § 2, L. 33, De lib. caus.) (2); 3° payement effectif du prix.
Jusque-là nul préjudice pour l'acheteur qui reste libre de garder
son argent; 4° partage réel du prix entre le vendeur et le vendu,
mais après que celui-ci a atteint sa vingtième année, soit qu'elle
fût ou non révolue au jour de la vente (L, 7 § 1, />e lib. caus.) (3).
On voit^ en résumé, que l'esclavage encouru jure civili constitue
toujours la peine d'un acte coupable ou immoral, et que cette
peine est une dérogation aux principes généraux. Des quatre cas
indiqués, les deux derniers seuls subsistent dans la législation dé-
finitive de Justinien. Le quatrième fut supprimé plus tard par la
novelle 59 de l'empereur Léon.
III. — DE LA CONDITION DES ESCLAVES.
Lib. 1, tit. m, De jure personarum Dans la condition des esclaves il
§ 5. — In servorum condilione n'y a aucune différence,
nulla est differentia (Marcian., L. 5
pr., I, 5, De stat. hom.),
(1) Si la personne vendue se croyait vraiment esclave, et que le vendeur ou l'a-
cheteur eussent été de mauvaise foi, ils auraient commis le crime appelé plagium
(§ 18, De puhl.jud., Inst., IV, 18 ; L. \, De leg. Few., XLVIII, 15, 1).
(2) Ces textes décident que, si l'acheteur de mauvaise foi a revendu à une personne
de bonne foi, l'esclavage sera dès lors encouru. Il en serait de même si la vente
était faite à deux acheteurs dont un seul serait de bonne foi. Mais celui-ci aurait-il
acquis la propriété exclusive, ou bien l'esclave serait-il indivis entre les deux pro-
priétaires? Les textes cités prouvent que Paul et Ulpien étaient en dissidence sur
ce point. Au surplus, on tient tellement à protéger la bonne foi de l'acquéreur que
l'homme libre qui se laisserait comprendre dans une constitution de gage ou de dot,
même dans une donation entie-vifs, deviendrait esclave (L. 23 § 1, De lib. caus.).
Si donc les textes se réfèrent presque toujours à une vente, c'est qu'ils envisagent
surtout l'hypothèse la plus pratique.
(3) Toutes les fois que, grâce à l'absence de l'une de ces deux dernières' condi-
CONDITION DES ESCLAVES. 77
Lib. I. lit. Till, De ku qui iiii ttl Done les ctclates sont en ta puis-
a/icni >iin«faMA— § I. In pointate sauce de leurs maîtres. Et cette
itaque dooiiioraiD iont serti, (lur pubsance est du droit des gens : car
qoidem petettes jaris gentium est : nous pouvons remarquer quo cbet
otiD apud ocDiMf pervqne gentes toutes les nations également les
animadtcftere powumtts domini» maîtres ont sur leurs esclaves le
In terrtm tiir nedsqne polestatem droit de tie et de mort, et que tout
rol0«; eC quodr per Mrvum ce qui est arquti par l'esclave est
•cqairilar, M aonuno acquirilur acquis pour le maître.
(Gaiut, I, i 5f).
I S. Sed hoc tempore nalli« ho- Mait aujourd'hui il n'est plus per
orfalbot qal sub imperio ootlro «àâ à tocan de not sujets d'eiercer
sont, Uctl sine causa legibut co> Mn* <noflf 1^*1 une sévérité outrée
(rniia, in servo* suot supra mndiim cootre set esriavrs : en elTcl, en
«v-^tre : oam et conffHulione di«i verlo d'une constitution du di^in
ill Antooioi, qui «i ne causa sen um Antooio le Pteui, celui qui a tué
'uooi ocddeHt non minos pumri son etclave sans motif doit (>ire
jubefur qnaro qui alienum servum puni cflomia celui qui aurait tué
:. Sad el um'ior aiperilas l'esclave d'aulruL Mais même la
(^ommoroa i|aadtin pHn<-i(>i« mn- trop grande sévérité des ma!!r<^'
•fltitHoMCOtfetflir; oam cootullus e*> r.r.ritn/.^ t.jr un<* ronvtitiii ^n
a r^uibuftfan pfilitIbM prorlocia- d isulté, enrflrl, par
mm de Oi sarrie qof ad «deiD sa- certa nls de provinTs
cram tel «d statuas prfncipum coo- lou< hant ivet qui chrrrhcnt
fugiunld). prccapil ui,sl : un rrfnirr cUt.i un ( ' i
bilis ridcalur ••vf - ■* - - . -,v, d^ «Utues u. . |.». ...., il
cofanturterroa fut^ !v que, lorsque la dtir-i6 àcs
oibof rtodartY ot ; rrs paraîtrait lnt< : . lU
d4re!ur. et rrcfe : eiprdit enîro srrairnt fortes de vendre leurs es-
rtipoblk» De quifl sua rr maie ut) i è de boonet conditions, de
C^loa icacripli ad .Gium ; trnfAi
ù— I. U pasMaaa vaada* •• dtffoat p«s e»cii
< 1 > : ■ '
(••ua la favaa al la crtaM r «acvpa loafoawywt l«t «^nat tout
Ttbàf (Taoi . i«M/., tu. ta a •., «i fut yéjliiiaié taaa TbéodoM î**, âU Ut
. n fcnd* tar la aOaM aUUf ca« raMfktiom apporU«« à la puiMAMo du
mkiif tttlmUéê ^ emnrnt àm cmf%»tmn a<s pr rt. | ^1;. Dans
U* 4««a« caa il iTanH d'aaifècJiar éaiir «><^ int^r.'t t, • propriéCaira
' .'n é9mm drsit.
78 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
« dominorum quidem poteslalem car il importe à l'intérêt public que
M in servos suos illibatam esse nul n'abuse de sa propriété. Le res-
« oportcf, nec cuiquam hominum crit adressé par ce prince à JEVius
(( jus suum detrahi; sed domino- Marcianus est ainsi conçu : « Il faut
« rum interest, ne auxilium contra « sans doute que la puissance des
« sœviliam, vel famem,"vel in toléra- « maîtres sur leurs esclaves demeure
« bilem injuriam denegetur iis qui « entière et que tout homme garde
« juste deprecantur. Ideoque co- « la plénitude de son droit; mais
« gnosce de querelis eorum qui ex « il importe aux maîtres qu'une
« familia Julii Sabini ad statuam « protection contre leur cruauté,
M confugerunt; et, si vel durius ha- « contre la faim ou des injures into-
« bilos quam eequum est, vel in- « lérables ne soit pas refusée à ceux
« fanii injuria affectos cognoveris, « qui la sollicitent légitimement.
« veniri jubé ita ut in potestatem « Examine donc les griefs de ceux
« domini non revertantur. Qui si « des esclaves de Julius Sabinus
« mea3 constitutioni fraudem fece- « qui se sont réfugiés auprès de ma
«rit, sciet me admissum severius « statue; et si tu reconnais qu'ils
« exsecuturum » (Gains, I, § 53. — « ont été traités plus durement que
Ulpian., L. 2, Dehis quisui vel alien, «l'équité ne le permet, ou soumis
jur.j I, 6). (( à des actes infâmes et outrageants,
« fais-les vendre avec cette condi-
« tion que jamais ils ne retombent
« sous la puissance du même maî-
« tre. Et si Sabinus cherche à élu-
« derma constitution, qu'il le sache,
« je punirai sévèrement son délit. »
59. Trois propositions résumeront la condition légale des escla-
ves : 1° le maître dispose entièrement de leur personne ; il a sur
eux le droit de vie et de mort (§ 1 sup.)\ 2' il leur est impossible
d'avoir un patrimoine. Toutes les fois qu'ils font un acte entraînant,
par sa nature, acquisition d'un droit de propriété ou de créance,
l'acquisition ou ne se réalise pas, ou se réalise au profit du maître
{L.iS%Deverb.sign.,h, 16)(1); 3° ils ne peuvent jamais, si ce n'est
par leurs délits, se soumettre à une obligation valable selon le droit
civil (L. 14, Deoblig, et act., XLIV,7).
Sur ces deux derniers points la condition de l'esclave est encore
dans le droit de Justinien ce qu'elle était dans le droit des Douze
Tables. Quant au pouvoir sur la personne, il reçut des modifica-
r//i!-r de^yemières propositions contiennent les éléments constitutifs delà
domuaca polo.stas ou puissance du maître sur l'esclave.
CONDITION DES ESCUVES. 79
lions profondes qu'il importe d'étudier dans leurs causes ei dans
leurs détails.
A. Kn consacrant \e droit de vie et de morlja loi ne se proposait
pas de justincr l'arbitraire et les cruautés du maître : elle lui con-
fiait plutôt l'exercice d'une magistrature domestique. Ainsi l'enten-
dait Catnn l'Ancien, lui qui, au rapport de Plutarque, ne fit jamais
moorir un de ses esclaves sans iToir pris l'avis des autres . Ce m^mc
Plutarquc atteste {Vie de Conotam) que les premiers Hoinains trai-
taient leur4 esclaves avec douceur; et cela s'explique non-seulement
par l'intérêt matériel qu'ils avaient à ménager une \alcur pécu-
niaire, mais par l'origine mén ' >\ es, tous nés à la maison
00 r^- '*' ^- • Trtcnantà des pi-ijjin- % ou congénères. Après
ï*^* ,. iiqu/^'"* ''•• Home, 1 • •' **" «•'••riilant surtout
"infers el met: ««res, la maître et les
^ l'agrandil. H retix-ri eurent h souffrir d'.ippartenir h des
nations que Home jit ou redoutait. C'est alors que la corrup-
tion croissante des mœurt d« i les conséquences logiques du
pnnripe. L'esclave de l'un ou de I autre sexe n'eut plus le droit de
'*nerdet nceun honnêtes en présence do caprice du maître;
l tout le n le nom de " ^ 'i%te, Védiu» Pol-
iMiO, qm. p«>ur faute, (ai^aa jvtc: un « ^< !i\r m pliure
1 ses murènes i. IX. .TJ — .Sén^ : Cirm., \, 18).
Ti^u*». nhêtA n^ .. .<v..\.ri.nni la c*>. ^; ils inquié-
j lit paspenl ' i« '>>u%inir des
n^ serriles. Aussi d- utils clici les moralistei el les
; V* « an courant d'idées fà\ t! aux enclaves. Ciréron
\'^-i( f{ii Mil les traite avec autant d'égards que des hommes lihres
., lie Of., I. I3K et il déclare qu'il y a souvent injustice
f*(tnMi., III. S). S*^nèqoe va plus loin : dans une éloquente
t7> il ruine Ir principe même de Tf «* en développant
CCS lUtt lies banales, que la nature a un ics hommes r^aiix,
que la S4r> -;ale n'est qu'un malheur, et que la honte ('«tt
tOQle dans cv ^ ^rritude volontaire par laquelle tant d'hommes
libftt te rendent inférieuM \ î'rsclave.
f'.es ni' lées se .t dans la législature classique par
^ '! ; a» aoivantes :
r Une loi Snnhtmia, rendue sont Auguste ou sous Néron, dérida
ue le maître ne pourrait plus, sans une cause légitime vérifiée par
^ nagislral, livrer son esclave pour le faire combattre contre let
j-O PRECIS DE DROIT ROMAIN.
biHcs féroces (L. 11 §2, Adieu. Cornel, de sic., XLYIII, 8). De là
Marc-Aurèle conclut à la nullité de cette clause quelquefois apposée
dans les vcnlcs d'esclaves, ut cum bestiis pugnarent (L. 42, De contr.
cmpt.,\^'\\\,^).
2» Quelques maîtres avares avaient mieux aimé exposer dans le
temple d'Esculape des esclaves malades, que de les soigner. Claude
décida que l'esclave abandonné ob gravem infirmitatem deviendrait
libre, et que le maître qui le tuerait au lieu de le délaisser serait
puni comme meurtrier (Suétone, Claud., 25. -- L. 2, Qui sine
manum., XL, 7).
3« Adrien condamna à cinq ans de relégation une femme qui,
pour des motifs frivoles, avait maltraité son ancilla (L, 2, De his qui
sui velalien. jm\, I, 6). Et, d'après son biographe Spartien, il dé-
fendit au maître, quelque grief qu'il pût avoir, d'infliger la mort à
un esclave sans décision du magistrat. ,
40 Enfin deux constitutions d'Antonin le Pieux (§ 2 sup.) compté^
tèrent les décisions de Claude et d'Adrien. L'une punitle maître qui
tue son esclave sans cause, comme s'il avait tué l'esclave d'autrui.
Or le meurtrier de l'esclave d'autrui était réputé meurtrier du maî-
tre lui-même (1). La seconde veut que le maître qui aura sans cause
et sans mesure maltraité son esclave, ou par des violences matériel-
les, ou par des excès contraires aux bonnes mœurs, soit obligé de le
vendre. C'est lui qui touchera le prix de la vente; mais le contrat ne
pourra pas contenir de clause défavorable à l'esclave, telle que
celles-ci : ne manumittatur , ut prostituatur, et il y sera exprimé que
jamais le même maître ne pourra redevenir propriétaire de ce
même esclave. Ainsi se trouvent sauvegardés les droits de l'un et
de l'autre. Bien que l'empereur Antoninn'allègue, pour justifier ces
décisions, que l'intérêt du maître lui-même, il est évident qu'il obéit
à un motif bien supérieur, à un motif d'équité. C'est ce qui ressort
du texte même de la seconde constitution Durius habitas quant œquum
est. Mais Tempereur ne pouvait pas attaquer le prin*cipe même
de l'esclavage, ou bien il eût dû le supprimer, et il n'y a pas be-
soin de beaucoup de réflexion pour comprendre qu'une réforme
(1) La peine était la déportation pour les homines horiesU\ la mort pour, les Aomî-
nes humiles (L. 3 § 5, Ad leg. Corn, de sic, XLVIII, 8). Constantin, par une singu-
lière interprétation de la constitution d'Antonin, voulut que le maître ne fût réputé
meurtrier que lorsqu'il aurait tué son esclave sur le coup (L. unie. yC, De emend, serv.^
X, U). Assurément l'empereur chrétien n'était pas en progrès sur l'empereur païen..
COXOmON DBS ESCUVCS fn
«I i^^i radicale t-t .m»»! bru>f|uc était pratiqucdiciil Hii|ti)>>ible.
40 a. VoiU Iesa<1ouci^seminl&(Iiie leseinporeurs païens apportè-
rent à la coQiiition ili^ l't^'«r*jvr*. A'«)i( i lis i|i-i ixiittiN <!i><i '''Mpcrcur*^
cbréiiens :
l*Coii»tantiD défend Icxpo^.tiun des enfant» même esclaves, fait
rare autrcfuis, noiii rendu plus fn'tpient par la mi>ère du lias-
Empire. Jl Tcul de pl*i4 (|ue Vimfanâ exposé ap|>artirnneÀ celui qui
l'aura recueilli el éle%é (1^ 1, C. Th., De ejpot^ V, 1). Jii»tinien le
.^ libre el ingéno (L. 3. C. /V. imf. expotit., VIII, 5i);
^ ujprè»i; ■" ' 'iteihrélien
'*"* • '■'" jij.-» j».i; uiijMii i. t*. . ni' ne tout autre
^•. . • at, »i le juif acquéreur le M)um(-ltait h
U • L. I r V^ ./nif. inancn. î 10. — C. Tll . .Yr
€kn$i. , .\VI, ' compete de plein
droite UmiI c«c!a%e i\% par une personne mm ortho-
doxe (L. % C, JÏ€ ekhêt. tmmnp,, 1, I"
3* Aux lermei d'une coofttilutiun de» empereur^ 1 c el
Va' n, U femme eurlaïc que ton nialire a pr< malgré
elle A dfcil à la I L. 6, C, />? êperi, et tcen., XI, 4 ; .
4*Daprè«! ' ' J ' i^ linMi de %c»n
nallie, eoirc *»*i»^ .k • « fii > ' -e, s'il n'ot
pa« r<^trnit;ifiii' .t wi« ^ ......... r en e>« s'il déserte
le ' . : e fNof. 73, ca(l. 17). S'il . Uni la %ie
noiiattique, ilne : ;itre qu'aprèi trois anf;juflque-U le maître
peut le reicpdiquer, mais à U condition de prou%rr que cet es-
clave n'ê emhras^sé la fie monastique que pour é< r à la peine
de quelque délit ou de •; vice (.Nov. 5, cap. i).
Toutes ces •' t. eo fait, à diminuer le iK^mbrc des
esclaves , mais ^i est Ucilc de toir que la seconde et U r|U4trtème ne
t pa.s d'un sentiment de répulsion directe pour'
■-' -'- ^" ' « ne respirent ni U tolérance fi Mj^ituf ill
lerespc ., ,,..,... .c.
41. Les lostitulcs. en cinrimant 'f^itwp.) nn'tl n';- a aucune
difléreoce dans la «,n'en. .t que les droits
du maître qui sont toujour ' .•■%. Mais, dans la pratique, il
leur (ait des situations bien différentes d'après son alTertion per-
wjnnelleood'aprèi leurs aptitudes. Ainsi, tandisquc les unssont^oués
\ X rudes labeurs des champs ou k des métiers purement manuels,
d aolres adminbtfot U fortune de leur maître (actorti, diâftenia»
I. 6
82 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
iores)^ sont Hbj-ani ou médecins, ou reçoivent l'a noble mission d'é~
lever ses enfants {pœdogogi). Aux uns le maître constitue un peculium,
c'est-à-dire livre un ensemble de biens qu'il les charge de faire va-
loir, mais qu'il peut leur retirera volonté (L. 8, De pecuL, XV, \).
D'autres, au contraire, entrent dans ce pécule à titre de choses
et se trouvent ainsi sous les ordres de leur coesclave. L'esclave
concessionnaire du pécule s'appelle 'or«mfl?7*M5; l'esclave, compris
dans le pécule, vwaj'ius {§A, Quodcum eo, etc.,Inst., lY, 7. — L. 17^
Depec.yXY, 1). Mais toutes ces différences^que la volonté du maître
établit, la volonté du maître peut aussi les supprimer.
Cependant, même au point de vue du droit, il y a deux sortes
d'esclaves qu'il faut mettre à part, savoir : 1° les servi publici popuU
Homani, qui pouvaient avoir un patrimoine, ainsi que l'atteste
Ulpicn (XX § 16) (1); 2° les servi sine domino^ catégorie comprenant
\qs servi pœnœ dont il a été parlé (n*' 38). et les servi derelicti ou
esclaves abandonnés par leur maître (2). Ces esclaves ne pouvaient
réaliser aucune acquisition pour qui que ce fût, parce que la capa-
cité active des esclaves n'est jamais qu'une capacité d'emprunt et
une émanation de celle du maître (L. 17 pr., Depœn,^ XLYIII, 19.
— L. 36, De slip, serv., XLY, 3).
IV. — COMMENT LES ESCLAVES DEVIENNENT LIBRES. — DU JUS pOStUminii.
42. La règle générale est que tous les esclaves peuvent acquérir
la liberté parla solennité régulièrement accomplie de la manumis-
sio et ne peuvent pas l'acquérir autrement (3). Quant aux formes de
(1) Il ne s'agit là que des esclaves compris dans le domaine public du peuple
(ri° 197). Anciennement, ces esclaves étaient presque toujours des prisonniers de
guerre que le peuple avait gardés au lieu de les vendre. Assez souvent, sous le nom
iVofpcia ou ministeria, ils étaient attachés au service des magistrats ou des prêtres.
L'iustoire nous, les montre aussi tenant les archives publiques et constatant les dé-
cisions du sénat (Tit.-Liv., 1,7; IX, 21).; XLIH, l6.- Tacit., Annal, XIII, 27. -
Aul.-Gell., Xill, 13.- Jul. G ap., Gord. ires.).
(2) Joindre un cas rare indiqué par Ulpien (I g <)).
(3) On verra plus loin (n^» G7 et s.). qu'il y a des cas où la manumissio est pro-
iiibée par la loi et serait impuissante à donner la liberté. A l'inverse, certains
(.'sclaves deviennent libres de plein droit et indépendamment de toute manumissio.
Noici les principaux cas dans lesquels ce résultat se présente : 1° un esclave mc-
lade est abandonné par son maître. J'ai déjà cité l'édit de Claude relatif à cette
hypothèse (n« 39); 2" un esclave a été aliéné sous la condition que l'acquéreur l'af-
franchirait dans un certain délai. Le délai passé sans manumissio, une constitu-
tion de Marc-Aurèle veut que la liberté soit d© plein droit acquise à l'esclave (LL.
;î, 8 et 9, Qui sine manum., XL, 8); 3» un propriétaire prostitue une ancilla
acquise sous la condition ne proslituatur. Elle devient libre et a pour patron le
vendeur (L. 10 § I, De injusvoc, 1I,'4). - Dans d'autres cas, l'esclave devient
li mommmtuto^ elles seroDl expliquées à propos de la MibiiuiMon
des hommes libres en ingénu» et aflfranchis ji^ 51 el s.).
A IVfpird des oMrlaves detenus teU par la captivité, il r a ceci i\c
particulier, iju' !^ n •!• w. tir . ut i'*;;a!eiiient libres, non-seulement
pftr la iii(r'«ei/Niii.'o, (Il io d'une manière quelconque iU
oot recouTré leur liberté naturelle. Mais tes uns jouissent d'un bé-
néfice appelé pat: "t, les autres n'en jouissent |»as.
I*ar l'ctTct du f/ttllimmium, le captif rendu à la liberté recouvre,
en principe, lou% les droits, appréciables ou non en argent, qui lui
apf Ci*s d nuls lui sont
ménit : »L. I-î;o; L. Ift, De c ^
XI. ÎX . une fiction l«- • •'•* "mi e.!u. .
la « - 1 - - r..fi»/.Tiirnri' Aes à l.i
*4 i • Par «uiie, 11 i tit*il in*
p.éuu 7 il re*tr M L. 91 pr.. /V rmpt ). Kère de famille ? il a con-
servé U p patri: . Moitf. ynjpolrfl., Insl., I. là).
Tuteur? il n'a pa» perdu la ti. i, /v AtiL tut,, Intl., I. . '
Ataii-il le«tc? son te»tamcnl n a pms cc^»é de v.i ">. fjmb. nau
euptrmtê.fa ln«t.. Il, li}. Ses •
'\ \ '• * ' tidant sa r i
L. i: ,, - u >- , ,„ , , j...
ju*^'" '|ui rn limi-
ir , , - ' *!"' ''"I ^***
«oin <: ^ par un fait actuel, et qui n'c&i^tcnl, pour aiiiM
parier, qu'autant qu'on les exerce. Ainsi pos>édait-H une chose par
lui-méfLc .' ."a poMCMioo a cHaé d'une manière tellement définititc
que, même feamt A recouvrer n c-nt la il devra
ncoti r une nouvelle |MiMe*»ii»o qui pourra n'iivuir ni le»
cir«clt;camks(ireUdcr I..li$i. /V ra///. — L. i3§ I .
Urt i«M mmm&mtmm, ■»!§ ta t«fta â'rtn •■ '^rw tfti mtffttnt. «*t rmn
pm 40 HHb éraii. Vdd ém eiMiptn :!•«■•*'
t'mn-h'éin »99K 4m éwêar» — yrk 4mm «mi pecoic et ou coatceiement 'm
■■Ittv, «I «acOTv «n Uo« f«mél I» ^s 4*a(lMl« o« ^v«i4 «• ••fafnwnt envrr^
I» aalvt. DwM •« s wm tmmkimtkm 4m Mart- larèto garvatit U liberté
• ~ ^p«i4 obcAc racftaiaar la M Mlatatait IX. I«^ • iwarnrr,
^> Q5 f^fU** 4*w*Ar« 1« M0«rl«« éa MS ■■itn L. >. . 'nvKm. ,
\US>-L r.,VII« ia>ta*ll tf^MancertaiiMrriiiw*. l«U
«!•» fcWfcMMo ^ fiin« ay>nf»K, iéwrtif 4*«i loliil, rapt d'un* ' ''<*•
VU» id I» (hir dojl io^Ank«r I» »a:!r*|. < Hal*d ■■tliiwl (tn# f'n o-
yrwUM r* yttr aw Ct 4w«i«r cas > >t-
é« Aê^IJiftfv ^UL 1« a ai 4, U, /vo f«*^. onif. ««rr., \ll, 1^,.
81 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
De acq. vel aniitt. jjoss., XLI, 2) ; 2" à l'cgard môme des droits qui lui
sont rendus, le ciïpUrn'est pas réputé enavoirconservérexcrciceper-
sonnel. VA par exemple, s'il a testé chez l'ennemi, son testament,
vicié dés le début, ne devient pas valable (§5, quib. non est permis,
fac. test. y Inst., II, 12).
43 a. En principe, \c jitst poslminii est invocable par tous captifs,
de quelque façon qu'ils aient échappé à l'ennemi, que ce soit par
la l'orcc'ou par la ruse, par leur fait ou par le fait d'autrui, même
p;ir un affranchissement régulièrement émané de leur propriétaire
(L. 5 § 3; L. 26, De capt.). (I). Mais il ne leur est acquis qu'à l'in-
stant où ils ont mis le pied sur le sol de leur patrie ou sur un sol
ami (L. 5 § 1, Z)e copt.). Exceptionnellement, le postliminium Cbt
refusé : 1" aux captifs qui se sont rendus à discrétion (L. 17, De
capt.) ; 2° aux transfuges (L. 19 §4, eod. tit.) ; S'^ à ceux qu'une clause
expresse d'un traité abandonne à l'ennemi (L. 12 ^v.\eod. tit.);
4" à ceux qui ne reviennent à Rome, comme Régulus, qu'après avoir
juré ou promis de retourner chez l'ennemi (L. 5 § 3, eod. tit.) (2);
3° à ceux qui, admis par un traité à rentrer dans leur patrie, ont une
fois préféré rester chez l'ennemi. C'est vainement que plus tard ils
reviendraient (L. 20 pr., eod. tit.); 6° à ceux que les Romains eux-
mêmes ont livrés aux ennemis^ et qui, de retour, ne sont pas reçus
parleurs concitoyens (L. 4, eod. tit.). Ces diverses classes de captifs
recouvrent néanmoins, comme les autres, la liberté légale çn re-
couvrant leur liberté naturelle. D'où l'on voit que, si le postliminium
est la conséquence ordinaire de la libération matérielle et du re-
tour du captif, il n'en est pas la conséquence forcée.
Toutes les règles qui viennent d'être développées, soit sur la
manière dont les captifs cessent d'être esclaves, soit sur le jus post-
liminii, appartiennent au jus gentium (L. 19pr., De capt.). Par con-
séquent, le prisonnier des Romains qui, s'étant échappé, serait
repris dans une guerre ultérieure serait considéré comme un nouvel
(1) L'effet du postliminium est suspendu à l'égai-d du captif qu'un Romain ou
un sujet de Rome aurait libéré à prix d'argent. Redevenu libre en droit, il demeure
m causa pignoris jusqu'à ce que ÏQredemptor ait été remboursé par lui ou par un
tiers (LL. 2, Il et 17, C, De capt., VIII, 51).
(2) Ces personnes, restant à Rome contrairement à la parole donnée, étaient
notées d'infamie parles censeurs et exclues du droit de suffrage. Cicéron (De off. ,
I, 13) en cite un exemple célèbre qu'on retrouve dans un curieux chapitre d'Aulu-
Gelle (VII, 18).
Di CO LU .NaT. 88
esclave et ne tomberait pas sous la rcvendiratiou de son ancien
maître (I).
irffcMniCE X LA Mcnmc vr. L*c^CLAv\r.r.
44. A '•• la jurisprudence classique, il n'y avail pas de
coodiliHd lunii'-iiaire entre l'esclavage et la liberté. Mai» di"";» le
règne de Constaniin, sur tous le^ points de l'ompire se dessine
en une foraie déjà trèi^-nette une con'lîlion mixte qu*on appelle
ro/ona/. et qui, au milieu de di«crsilé'« nombreuses, se cararlérise
partout par ces deui tniis généraux : I* le colon, placé sur un sol
qui ne lui appartient pas, le cultive tous la condition de p.i}'cr une
redevance périodique mu propriétaire; t* il cstatitcbé au sol de
telle façon qu'il ne peut ni k quitter volontairement, ni en être dé-
taché '. lui. Kn au d'aliénation de la terre, il pas^e avec elle
en U p 0 d'un . mai« il ne peut élre ali«^né
«au f in , 'M* qii I |. .41,^ lui. :> I : ' :^e n*e«t donc pa* *ou-
mite au n « ' '^t un tcilc le 4... i^rc autant d'énergie
que de ft: <riL. nue C, ù- c. 1. ZAmc, M, M)
A. S'il T a qn*»!q jr rhuse d . ., c'e^l que cette institution,
dont une • J'bui vieillie a attribué la création & Cons-
tantin, n'e^t pas de celles qui se coo%titucnt en un jour et d ensem-
ble par voie d'autonté législative. Il falUit qu'elle fût pr
les mœurs et qu'elle trouvât sa rai%on d'être dans certaines n- • e^*iiés
' in peut lui assigner avec vraiten ' '
!■.
«clou iM:j'- . .^ \ » m, ♦»,, o.!." ui i uju- . i. i..« t » -j- • •'• ••« • ••.
ner les provin .....r.r.i- ..r. . . '••'i)o)èrenl des e«cl.ivc%. Clulrc
que les bra* . , '.. ils échappaient par lA an
danger de >e voir enlever leurs fermiers par le ser»ice mililairc re-
detenu pour tous une charg<» obliK«toirc (.1,. Mais comme ils ne
'J) (>Ml^at» Utun éa DifnU yw»— i. «1 Hl'^. q«H^ le coi
. ^ 4» (mmiÊtan m iwf> <<■ J^rlwaMMhw (L. IT %1. Drex 1 -
l> litpr.. Or Iff. iMIli-L. 8i| I. Or éw/. wtt tm^trum. Iry., XXXlil, ::
- L « I t, Or«m«., UI&;.
I. OnénlMMSiv eitl« cbarg* llaH f^n«>. r*«t(.è-dir«> 'iu* It forlon« 6» cha-
' -^ éHttmîmil !• afin fîiimmii »it Ibor fM tuvm , C Tli.,
Yll. I)
8»; PUÉGIS DE DROIT ROMAIN,
pouvaient exercer sur ces esclaves une surveillance quotidienne, ils
l^s intéressaient i\ la culture en ne leur demandant qu'une rede-
vance fixe et Icurlai-sant in peculio l'excédant des produits du fonds
(\{)p., de Bell, civ.y I, 7); 2° l'histoire constate que dans le dé-
sordre du Bas-Empire, des hommes libres, mais pauvres et oppri-
!ués, pour s'assurer la sécurité, abandonnaient leurs biens à un plus
riche pour le compte duquel ils cultivaient désormais à la charge de
lui payer une redevance (Salvian., de Gub. Dei, V, 8) (I); S*" enfin,
il arriva souvent que, pour dénationaliser des barbares vaincus et
les plier au joug d'une administration régulière, les empereurs les
transplantèrent dans des terres éloignéesqu'ils leur concédaient. Ce
procédé, déjà pratiqué par Marc-Aurèle, ainsi que l'atteste Julius
Capitolinus (13 et 2-2), devint fréquent sous le Bas-Empire (Eu-
mène, Panég. de Const. Chlore, 9, et de Constantin, 5, 6, 9 et 22). Et
les textes prouvent que les barbares ne recevaient souvent cettecon-
cession qu'à titre de colons et sous la charge d'une redevance (L. 3,
C. Th., De bon. milit., V, 4). Enrésumé donc, concentration de la pro-
priété foncière aux mains de quelques-uns etabandon de l'agriculture
par les hommes libres, oppression et misère' de la classe moyenne,
débordement despopulations barbares et impuissance .de l'empire à
se défendre : voilà les trois faits historiques auxquels correspond le
colonat ; voilà les trois causes de dissolution sociale dont il fut l'ex-
pression et le produit. Par cette triple origine s'explique très-bien
Tabsence d'uniformité dans la condition des colons, les uns qualifiés
^erm, les autres dits libres e£ ingénus, parlant reconnus capables
d'être propriétaires. Il est visible, en effet/que le colonat rapprocha
certains esclaves de la liberté et * abaissa beaucoup d'hommes
libres à une condition voisine de l'esclavage.
Dans la constitution définitive du colonat, cette condition s'im-
prime à un individu parla naissance, par une conv^ention ou par la
prescription de trente ans; et l'on y échappe par l'afiranchissemenl,
par la prescription de trente ans et par la promotion à l'épiscopat.
Il est facile de voir que le colonat, transformation de l'esclavage
personnel enservage, préparait deloinraffranchissementgénéral des
esclaves ; mais qu'en fait il devait être quelquefois plus dur quel'es-
(i; Cette aliénation volontaire de la liberté fut souvent proscrite par les empe-
reurs (voir le titre De patrociniis vicorum, C. Th., XI, 2i). Mais la misère fut plus
forte que l'autorité, et les mœurs l'emportèrent, comme toujours, sur la législa-
tion .
m DHUIT l»t CITE ROMAlNt. «7
cl3\.i?c proprement dit, et qu'endroit il violait re principj^aulrcrois
Mcré, que la liberté humaine e«t inaliénable et imprescripliblc (I).
>f nrkivKii.v up< Muci.\\g5 LIBR^^ **^ n',-^* ^..tnnui Y.T non civet
fffntt
I. — A!iALT5e DC LA nviiat Romano.
•
4«S. La acitas Bomama od jus cinlatis comprend d'abord les droite
politiques, c'est-à-dire le /«« nffragii ou droit de participer au\
comice^, et le /lu Aouomai ou drr'it d'a«pireraux diverses magistra-
tures. Dans la »pbére du droit prité, la nntnt Romana confère no-
lamment le nrnmn^mm ou droit de contracter un * •* produisant
la puissance paterDetlr, et \c cammtr' ^-rr d.in«
la *■ '^~* ■• ' -•• " - i,- .,- i;i.,ii ij, u \QT. Plu^
jt;.^.-........., . ... pour tou% crui qui la pos-
aèdcnt ntrinr ir dan% tout ce qu'il a soit d'à-
Ya: .1, au contraire, qui n'ont pas
\t jui f. outre qu'ils «ont d^pourtus de droits politiques, ne
•ont soumi«, dam le domaine du droit prisé, qu'au ;mj gentium. On
soit maintenant combien il est important de déterminer quelles per-
•oooc» col le droit de cité romaine, que!Fk*s personnes ne l'ont pas.
Daof an but de clarté, je supposerai d'alx/rd qu'en dehors des n-
lojeiu rocnaioa il o'jr a que des pertgrimi.
It. — ortl^ s^^T LPt rrr^ Romtmt.
fait postéf'*'"': « n d'autres termes, on naU i i>uon le dcsicitt.
fl) L» win éumi 4tt t*\ o<^T«t» ■'■■pèclw d'spprofon <\u\.
ftes éliMértf y«# Vhhi/um\0m tfmm ptonrh»
«1
bnUU Um mÊtmkn »as colon*, i
«• Ui BMM *it-- - V- ■ /.'<'^.. mfncot'f.
tnêmimm, uétvrj^iHÉi n mifmmrm. Cm •%^wm\9m fapt ait . > ^ 1m (t
**t'«a à Imt fnêÊÊÊkm ém c«lth»io«f«( la iraèsiéaM, à Irar «tuciio sa sol ; k*
traès ■■iiilii, k 'Us poyoM Hai^ ^fMMrl spp«l<' ' ' r'-'-ra, «i
ir Im *«alrf oo r^ks 4m contfibvUoM ; . à la
rlSifv^MMfv 4« loor coadilioa. Il Cast cotolif sonout i« utrc Dt
88 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Pour savoir quels sont les Romains de naissance, il faut appli-
quer les deux mômes principes, d'après lesquels on détermine si
une personne naît libre ou esclave (n° 37). De ces principes dé-
coulent les trois conséquences suivantes : i° en supposant qu'une
femme conçoive Romaine, et accouche peregrina, l'enfant naîtra
Romain, s'il a été conçu exjustis nuptiis ; peregrin, s'il a élé conçu
i'm/^o (Gains, I, § 90); 2M'enfant conçu vulgn d'une /^ere^rma qui
plus tard devient Romaine et reste telle jusqu'au jour de l'accouche-
ment, naît Itomain (Gains, I, § 92); 3° l'enfant conçu du mariage de
deux peregrins, ou d'un Romain et d'un epere^rma, naît joere^rmws,
parce qu'un tel mariage n'est p?,s justum (Gains, I, § 67). Par appli-
cation de ces mêmes principes, on devrait décider que la femme
mariée à un peregrin, qui accouche Romaine, soit qu'elle le fût
déjà ou ne le fût pas encore au jour delà conception, met au monde
un Romain. Mais une loi dont la dale nous est inconnue, la loi Men-
sia, décida que l'enfant qui compterait parmi ses deux auteurs un
peregrin naîtrait lui-même peregrin (UIp., V § 8) (I). Cette loi
ne subsiste plus à l'époque de Justinien (2).
47. Quant à la manière de devenir citoyen romain, il faut dis-
tinguer entre les esclaves et les hommes libres. Les esclaves devien-
nent citoyens lorsqu'ils sont affranchis par un maître Romain. C'est
un principe, en effet, que la nationalité du patron se communique
de plein droit à l'affranchi. (Pline, Epist., X, 4). Le même résultat se
produit, lorsqu'un magistrat confère la liberté à un esclave à titre
de récompense (Cic, Pro Balbo, 9).
A l'égard des hommes libres, ils n'acquièrent la qualité de ci-
toyens romains qu'en vertu d'une concession expresse : sous la ré-
(1) Sur la proposition d'Adrien, le sénat, dérogeant à la loi Mensia et faisant re-
tour au droit commun, décida que l'enfant naîtrait Romain, lorsque ses deux au-
teurs, peregrins l'un ou l'autre ou tous les deux au jour de la conception, seraient
tous les deux Romains au jour de l'accouchement (Gains, I, §§7 7 et 92).
(2) Par les développements donnés ici et au n° 37, on voit quelle importance
pratique il y avait à constater soigneusement les naissances. De là dépendait la
.preuve de la liberté et de la nationalité. C'est pourquoi Marc-Aurèle, si l'on en croit
son biographe Julius Capitolinus, prescrivit à tout citoyen romain de déclarer la
naissance de ses enfants et de leur donner un nom dans les trente jours. A Rome,
la déclaration se faisait devant les prœfedi œrorii; dans les provinces, devant des
tahufarii. Scévola, contemporain et ami de Marc-Aurèle, fait allusion aux registres
que devaient tenir ces fonctionnaires (L. 29 § I, De probut, XXII, 3). Dans l'usage
l'enfant recevait un nom le neuvième jour de sa naissance; et ce jour, appelé no-
minum dies (Ulp., XVI § 1), donnait lieu à une fùte privée connue sous le nom de
Nominalia (Tertul., de /c/o/., IGj.
LL L>R01T DE CITE ROMAINE. 89
'e concession •' soil di; - nl du pruplo ou
i.u -♦ lidi, :>t».i d'un magistral -^.^ v . «ienicnl ^oà.celeffel par le
peuple ou le sénal (Til.-LiT., Mil, 14. — Cic., Pro Oaibo, <0, 1 i,
17; Pro .irckiOf A). Sous l'empire, elle o'esl accordée que par le
sénat ou par le pr :
A. Làantai Hvm : ■ : olait conoedéo quelquefois à des individus,
quelquefois 4 dej cilés cnlièrcf . Faile à un indiiidu, la concession
lui est purement personnelle : elle ne t'étend ni à «>a femme ni à ses
enfants, à moins d'avoir été eiprcs»émenl demandée et obtenue
poure> «I. —Pline le I A/*#if., X. 8,. Faileà une
nié, eli >. I js les deux »..i ...i?. suivantes : l'quelque-
fois le peuple *, . • • •• •''?« est admis k con*ervrr son droit tt
*e< \c,\\ propres. A -, ' "'^ '• nom «le muniaptumcK ses ha-
celui de mm%inftti. Le n. , •* %e caractérise par une cer-
taine autonomie : U a de» magistrats à lo , un sénat appelé mria ou
ordù, une adminisiralioa et une justice Um a*es (Aul.-Gelt., XVI, 13
§6. — Feslus. v» V 'i et V ; î» d'autres fois, rommc
cooditioo delacf : '\\ïjuè nntatu, les Uomain» imposent au
■*et de leur droit.
A urs Ce p* up.L rendition fui
notamment impin<^^i aux ii^ ut il sera ques-
tion tout à I heure (Cic . /'. /
48 d. De même qu'un fiii : i la nai%^nrc peut confé-
rer à des étnmger» U n.< . aine, de même il peut l'Oti^r
aui RoriMins. Cicéfoo coiHlal*» en celte matière deut principes
auoi anciens que la ne : I* nul ne peut être pri%é
malgré soi du droit de cité ; i* la loi n'empêche personne de chan-
ger dr nté (Pro Balho, f I ; /'ro Tmna. .13 et 34 ; Pm domo, 29 et 30).
Lr. \ pe comporte trois eiceptions: !• le citoyen
régulièrc:iicni i.xtt aui ennemis. s^mI p€iur avoir frappé leur am-
bat^deur, soit poor êuÀr cooclu sans poufoir un traité bontr^ox
Atail I
1^ r'iMnt.V. I. V fl> ^MH* i|<i'«a p««pit toh •
•4ufHittm nfmtM»*^ 4<f !• M Rmbao* o« tiflt p«^: U but
; 'ffM âiww» r> , ^ir» B«/io. • . 9*M cHi, to toi hammor n«> in vmt p«« *|'-
mêkm M ^r»4lg«sknl pM to droit à" cii^. De ta 1
ra»ir#>««i<>n« panm-' > -rf •bl«l«il p«rf lé» M '"^m"»»^"""",
•• to ftmmmkimm ^ . ,t M <t<M 4m popatolion* ftitléfM
»i»fmff \ PM^rr^ U II. > A«i.-C«n .XVf. 13
00 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
soit pour tout autre molif, fait désormais partie de la nation à la-
quelle il est livré, à moins qu'elle ne refuse de le recevoir (1). En
ce dernier cas, reste-t-il citoyen romain, ou devient-il peregrinus
sine certa civitate ? Ce fut l'objet d'une controverse entre les ju-
risconsultes, et cela, sans doute, parce qu'il est bizarre qu'un
homme n'appartienne à aucune nation (L. 17, De légat. ^ L, 7) (2);
S*' le droit de cité est nécessairement perdu pour quiconque
devient esclave jure civili (n° 38) (3)'; 3° il est également per-
du pour ceux qui ont encouru une condamnation devenue
définitive à l'interdiction de l'eau et du feu (4), à la déporta-
(1) Il faut rappeler ici l'histoire si connue du consul Spurius Postumius, le vaincu
des fourches Caudines. Livré aux Samnites avec tous les chefs qui comme lui s'é-
taient liés par la formule de la sponsiOy il frappa violemment le fecial du peuple
romain, puis s'écria qu'il était Samnite, qu'il avait violé le droit des gens et fourni
à ses anciens concitoyens un légitime motif de guerre (Tit.-Liv., IX, 10 et 11).
Ainsi, d'après lui, les Romains auraient pu non-seulement dépouiller un des leurs
de sa nationalité, mais lui imposer, bon gré, mal gré, celle d'un peuple qui le re-
poussait ! Ce sophisme juridique souleva l'indignation des Samnites ; et il ne paraît
pas probable qu'il ait jamais été souten.u comme doctrine sérieuse et désintéres-
sée. Ce qui est certain, ce dont témoignent Cicéron {pro Cecina, 34) et Pomponius
(L. 17, De le gat., 4, 7), c'est que deux siècles plus tard, à l'époque de la guerre
de Numance, on tenait pour constant que le citoyen livré aux ennemis ne revêtait
pas leur nationalité malgré eux.
(2) Dans ce texte, Pomponius nous apprend que les Numantins ayant refusé la
dédition d'Hostilius Mancinus, une loi spéciale intervint pour consacrer à nouveau
ses droits de citoyen, ce qui au premier aspect paraît bien signifier qu'il les avait
perdus. Cependant, la question générale resta discutée, et Cicéron {pro Cecina, 34)
n'hésite pas à la trancher dans le sens du maintien du droit de cité. Sans doute,
cette loi n'était pas claire : on ne voyait pas si elle prononçait une restitution ou si
elle n'était que déclarative.
(3) Cette seconde exception, que les textes précités de Cicéron s'efforcent vaine-
ment de dissimuler, existait déjà sous la république, mais avec une portée bien
moindre que sous l'empire. D'une part, en effet, il n'y avait pas de condamnation
emportant esclavage; car il est plus que probable que les condamnations «li bestias
ou admetallum n'étaient prononcées que contre des esclaves, et quant aux con-
damnations à mort, il est certain que le condamné pouvait s'y soustraire par l'exil,
et que, s'il ne s'exilait pas, il restait libre et citoyen jusqu'à sa mort (Cic, pro Ce-
cma, 34; pro Domo, 30). D'autre part, le sénatus-consulte Claudien n'avait pas
encore été rendu, et il n'y avait pas de sanction légale attachée soit à l'ingratitude
de l'affranchi, soit au fait de l'homme libre qui consentait à se laisser vendre.
Quand donc pouvait-on dire de l'homme devenu esclave Jure civili qu'il avait
perdu la liberté malgré sa volonté ? Dans un seul cas, savoir, lorsque condamné
judiciairement il était vendu pour n'avoir pas pu exécuter lai condamnation dans le
délai légal (page 73, note 1).
(4) Ce genre de condamnation, les textes précités de Cicéron en font foi, n'était
qu'un détour imaginé pour forcer le condamné repoussé, par tout le monde, àun exil
volontaire. Mais il ne cessait d'être citoyen Romain que lorsqu'.il était arrivé dans
DU DROIT DE CITE ROMAINE. 91
lion (1), OU aux travaux publics perpétuels {i). Ces condamnés sont
grimi $ime nn'tat^ (§§ I, (/»/iA. mod. jus /h>(.^ Inst., 1. l.V — L. 2
f;^ I Cl 2; L. 17. /h jMrms, XLTIII. 19) (1).
(Jiiant a«i second principe; pleinement conscrr»^ mônie sous l'eni-
pire (!.. t-*^ ^ /'•' ^■^■•f XLIV, I*' «1 ne^ignifle pas qu'un Humain
puis^^e < . . tl sa n.i lé. H faut qu'il en acquière
une autre à la place de celle qu'il abdique, et cette acquisition se
bit, dit Cicéron, dtentione ou pottlimmio {Pro Balào, 11) La tiicntio
stippofc qu'un Romain transfère ta résidence dans une cité étran-
gère els'j fait agréer comme cilojren. Ouant uu ftoêtUminium^ voici
comment il faut IVntendre : l'n étranger captif à Itome a été alTran-
re. L'a'" it le rend Romain, et il de-
i'i. •«M listeà R II - 'raire, il aime mieux rc-
: vT dan « ta pairie, il r •frutl de cité orit'M> Hx-
fL. .■ S .1. /Vr«/«# ) fïntoii-j ^, It (le ce second I'
eo ' «- un Ir est que nul ne peut cumuler deux na-
liooalité^ {Cuc,,Pr9Baiho, Il et I.
ao« CUr t%r%T\g*rr t\ i,j . •• . -. -1 . ■ . •■■
— IjTé Mé 4m érmt 4r ot'
«Ij LaééfViailaa pavmii nAioir tu Uttfuduas <|wa mos â«(u»t«?. i
fMKftHM* mmHkÛ&m éê T^mm «t éa fc« hhnfi mi nwéeM»! It clioit <!• ^ r .
éÊÊm^ «I MM*» iMMMi ém k$nktén fMiiii (Ck., f 4ali^., VI, » . c«u« noatrlk
ptàmm mméÊÊMÊn à écr* lMarr> -«xitM à U dooMaaUoo roouii
•è la cmékmmâ pwhH »>r» i ¥m hki m n ànH, àam H \é^
UM iipérttU riMtrilcIiM <• r«M mémtmnm c«lwi4il «ériubl«ai«nt •«<§€ la
éifanaièoa i «Ma •'«aécau àt to ■!>■■ h(> * cown «Ile priftlioa In*
■iMtoia 4a 4riil 4« ciU «Tarii., Ammmi . < ari|«o4 4ooe, dir»'i-oo, la
ra»tMt*ac« 4« cas 4aai «waitaalîmii ? I« IrtpiviiM aimt t La* loé» toléflMtraa à
yfaaacaiial U Ar^oftAiloâ. Lm l^fiMflftiylui r«*^aetÉf«et t« !iAffBf«i d«i mnm Cf
t?, ijmm pmiu; ciimmê caUa 4e U 4éperutki», a'ti.'^i*'- p^t ^ .i *
f Ttk. ClaW.. IC, r»^f«rV» ^«a Cla«4a èu M >•« ninlalM k an p<*rM>fv
aato U «a Imi pM «air Ifc taffUmioa 4'«fie q— trièaia « ti:*'ption
pr^»';»* r.«| ta foroMWrvit aiaai t to droit 4a rit^ «" fd par U tolonù
ftim». I <• 4a Gtoa4a n'aac ^'«a 4a caa anaa » « 4oai la* em-
'in waparf tf>iiirr tri «a* raofatiaw. Ta«t dlo^aa roaMin. oalra mwi>«« n-
r •/4/i«, a aa pmt avoir aa droit 4* fiU 4*aa ardra laférlaar ifa'on a|>paUa on^o ou
/a* arifatu. Ota rattowt > d ;iafftkaUèrafi i^
«f^ctok. A ra ^aiat 4a «a» »i « *(>" • - t.^^*..'#pf, rr-^' •— " n
•aaa ancinatra fl. | | |, Admmmnp., |^ I. — > . i ' rt
4a ^laafra anai^m t I" par to aâtoaawfi (on^ oa muttnim»/ 1 2" par IsaraïKliia-
92 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
lîi. _ nsTiNCTioNS A ÉTABLIR ENTRE LES nou cîves Romani.
49 a. Dans la vieille langue latine, on appelait tous les étrangers
hosUs, mot qui signifiait proprement égaux (1). Les premiers Ro-
mains, entourés dépeuples aussi puissants ou plus puissants qu'eux,
reconnaissaient donc l'égalité des diverses nations et le droit de cha-
cune à rindépendance. Plus tard, quand Rome fut assez forte pour
devenir ambitieuse et que sa politique extérieure ne fut plus qu'une
politique de conquête, tous les étrangers furent pendant quelque
lemps considérés comme ennemis ; et le mot hostes, changeant de
sens, finit par remplacer le vieux mot perduelles (ceux avec qui l'on
est en guerre). Puis, la soumission d'un certain nombre dépeuples
et l'impossibilité de soumettre les autres ramenant la nécessité de
distinguer entre l'étranger et Tennemi, un mot nouveau apparut,
le moi ^p'i^egrinus (Festus, v° Hostii. — Cic, de Of fie, I, 12. —
Varron, de Ling. lat.^Y, 3. — L. 234 pr.. De verb, sigmf., L. 16).
Dans la langue et dans le droit de l'époque classique, il faut dis-
tinguer les s\m\)\es peregrinï , les hostes el \esbarban. Par peregrinï,
on entend soit les étrangers soumis à la domination romaine et non
investis du droit de cité, soit les peuples indépendants qui sont les
semant {manumissio). Ce mode est pour les affranchis ce qu'est la naissance pour
les ingénus. Ils prennent Vorigo de leur patron; 3" par l'adoption. L'adopté prend
Vorirjo de l'adoptant; 4° par Valledio ou admission prononcée par les magistrats
municipaux (L. 7, C, De incol.^ X, 39). 11 est évident qu'un individu, s'il est adopté
par une personne n'ayant pas même origo que lui, aura deux, civitates spéciales,
et que Yalledio pourra lui en donner une troisième. Du reste, le jus originis
n'implique pas la qualité de citoyen romain, mais seulement celle de sujet de
Kome. 11 présente trois intérêts pratiques principaux : 1° il détermine l'endroit où
l'on subit les munera (charges) personalia, par exemple la tutelle, ou mixta, par
exemple l'obligation de faire le recouvrement et l'avance de certains impôts ; 2° il
détermine la compétence du tribunal dont on est justiciable ;■ 3" en cas de conflit
e.itre la loi générale de Rome et la loi de la civitas spéciale, c'est cette dernière
qui s'applique, du moins pour le peregrin (Ulp., XX § H. — Gaius, III, §§ l'20 à
122). Les deux premiers intérêts sont également attachés à la détermination du
domicile [domici/ium ou iricolatus), qu'il ne faut pas confondre avec Xaju^ originis.
Une personne est domicihéc à l'endroit qu'on peut considérer comme le centre de
ses intérêts et de ses affections, et où elle est ordinairement présente (L. 7, C,
DeincoL; — L. 203, Dé verb, signif.). On voit que le cumul de plusieurs origineset
la distinction de Vorigo et du domicilium se résolvaient en une multiplication de
charges h. subir et en une pluralité de juridictions auxquelles on était également
soumis (L. 2y, Ad munie, h, 1).
(1) Festus (V^ Status dies, Redhoslire) fait dériver ce mot de hoslire, synonyme
de œquare.
DES UTIM. 93
.im;-. !c^ hôtes «)u les alliés des Homains. Les /jfrryrmi Me celte sc-
c ii>i^ cla^^i: dcvieaneot des Aos.Vi quand on leur fait la guerre.
Quant aui barbaric ce sont les peuples qui vivent pleinement eu
dehors de la civilisation mqiainc et sans relations avec Home Rn
leiDps de paii. les lloniaint respectent la personne et la proprii^lé
du /jrr<y i/iitf, et lui font l'applicalion tant des règles du jus gen-
tium que du droit de ^a propre cité (I). Kn temps de guerre,
le peregrin, devenu A«^/<j, prulétre d(^pouillé de sa liberté et de $es
bien*, (.hf >^ *u barbare, m^mc en dehors do toute guerre on lui
prend tout re i;u <»ii - --' ':: prendre, et on lui reconnaît un droit
réciprfHiu» i • -^ ' . M IX. IS).
.»0 Kuir ; i ,' -r:n proprement dit et celle du
I. i, il y tune cooditioD in; laire qu'on appelle Ao/ini/af
ou jm» Latu^ el ceot qui la poMèdent >ool des !jntimù On distingue
les Lêùni rrfirrf, le» ijtttmcoiomutruti les iMlimi Juta i
Let Lmimi ctirm sont les peuples de l'ancien Latium réunis en
une aaaoctalion p luellr H'»me entra en Tan i60
^pr»*»*« î Ur, il, 33^ et que plus lard,
«n l année ilu, ci.c •; i - . _ • . • ^ r
Uiiim obtmrrnt le/. .*•' ^o* • < •••- ^ •< ^«^ <
guerre social e, en l'an (À»i^ •-«'• '«.J Jitîi-i » r..n.,%/c par le ;.. ., ^.i
Jules César, le coulera Ai Pm /A1//0, 8. —
Appien, dt ML rtV., lib. I). De sorte qu'A ,1c du droit classi-
•; .c d u'jr a plus de /yj/mi reiem \2). Mais leur condition avait servi
de Ijpe à reile des Ijitmi txMmtani,
Ce»l lor« furent devenus les alliés des Itomains que
I . Ttk yarW précéétOMMal («* li> 4» ^ér^griosqal n'apfsrtknnent à aucuna rixà
étmnÊimkm, k ttmtAk y% Wtiiiiiix' f««v««t •pyll<|«tr q«« le« -
y—, L— r w <>>*■■ wt 4wic iwwÉtifaMwm — é— simmafiun , ^
r«fff«tM if^lwdr I G*è«^ III. | I». — llf.. IX f li).
■|Wil €wtUàmmÊÊf^0k Is rowm^r
rts «^ fv«v«4 p*r 4n» i^tUMd* Til»>l -
il Im L ,«• MiMé *|««H4|«i-
c'étaii lft«Mcinfi» asiafll ^'as 4r«èl. •< ^f«* HMnr* In
«f*i. A« MfflMi, H mu tip M liitli 4s Nwtr «« qo»f |»i»< mM<t
c«« luiat I car «Ik s é* wéemmÊinmmml wirr •«•!<
Fi'iift f«r«aS la» vséiias •« Iss vbImwws 4* IUnds, *«• «ut* ^ o<i v^ mujfu.
[)i PRKCIS DE DUOIT ROMAIN.
ceux-ci commencèrent i\ fonder des colonies latines (1). Ces colo-
nies, d'ai)ivs le témoignage de Ciccron {Pro Cecina, 33 ; Pro domo,
30) et de Gains (I, § 131) comprenaient trois sortes de personnes :
l« des volontaires qui renonçaient à leur pairie ; 2° des personnes
condamnées à une amende et qui en évitaient ainsi le payement ;
li" des fils de famille désignés par leur père. Ces personnes per-
daient immédiatement la qualité de citoyens romains. Plus tard, le
jus Latinilatis s'acquit soit par l'émigration dans une colonie déjà
exislante, soit par concession du prince faite ou à des individus ou
i\ des cités (Suétone, Oct. >lw<7.,47).Cetteconcession, qui n'implique
aucun déplacement de population, fut l'origine de la plupart des
colonies auxquelles se réfèrent les textes de l'époque impériale (2).
C'est ainsi que Vcspasien donna le jus Latinitatis à tous les habi-
tants de l'Espagne (Pline, Natuij. Hist.^ IH, 4). Une fois acquise, la
condition du Latinus colomanus se transmet par la naissance d'a-
près les mêmes règles que la nationalité romaine. Ainsi l'enfant
issu du mariage d'un Romain et d'une Latine naît Latin (Gains, I,
§ 67). Mais, par application de la loi Mensia, l'enfant issu d'un pe-
regrin et d'une Latine est peregrin (3).
Inférieurs aux citoyens romains par le défaut absolu de droits
politiques et de connubium, les Latini coloniarii sont au-dessus des
peregrins par la possession du commercium et des droits nombreux
qu'il entraîne (UIp.,V§ 4; XIX §4; XX § 5). Peut-être l'empor-
tenl-ils, en outre, par une plus grande facilité à acquérir la civitas
Jiomana. Je crois probable, en effet, qu'il faut en cette matière ad-
mettre une pleine assimilation entre eux et les Latini veteres. Or,
ceux-ci devenaient citoyens : 1° lorsqu'ils se fixaient à Rome, lais-
sant dans leur patrie un ou plusieurs enfants issus d'eux (Tit.-Liv.,
XLI, 8) ; 2° lorsqu'ils avaient accusé et fait condamner un magis-
trat Romain comme concussionnaire (Gic, Pro Balbo, 23 et 24) ;
(1) Dans le principe, les Romains ne fondaient que des colonies romaines, image
réduite de la métropole (Aul.-GelL, XVI, 13). Ces colonies avaient un double but :
débarrasser Rome d'une population gênante (Tit.-Liv., X, 6), et étendre son in-
fluence en propageant ses mœurs et son droit (Veil. Paterc, I, 14). Tel fut aussi
le but des colonies latines fondées par voie de déplacement de population.
(2) Dans ce nouveau système, la fondation des colonies n'est plus qu'un moyen
d'assimilation des peuples sujets.
^(3) Conformément aux principes généraux, et contrairement à l'esprit, sinon
peut-être au texte, de la loi Mensia, un sénatus-consulte proposé par Adrien dé-
cida que l'enfant né d'une Romaine et d'un Latin serait Romain (Gains, I, §§ 3a
et 80).
GÉNÉR.%USATION DU OHOIT DB CITÉ. 93
3* Ior>que dans leur pajs ils avaient exercé une nia^i>lrature
^\scon.us Pcd.. rn Pisvnem. — App.. IkMl. civ.. 11. '2^).— (î liii-. l.
tit aiix Latini Jmitntmi^ il en sera (|ucslion quand je traiterai
ilftaffrjQchisscnietits (q** Gi cl s.).
i\ . — tXTt5sio5 DC laorr ne eut a tocs lss sujets db L'evriRE.
•
iîl. fj f.'r.tit.lîoiii' at ail été avare du droil de ''^^^ On a vu qur
\t% Im: • Difilil ne lardapa»Aétr< ui^touslo
lUlun« vViil. IMrrc., Il, 16, 17, 20. — App.. de Belt, nr., lib. I}.
Ce fut la COI. t d'une guerre qui faillit perdre liooie, de la
guerre »ociaIe. Les ll> m i.:»^ .i nt vaincus ce qu'ils avaient
cru pouvoir refuser dans leur toute -pui^^ance. .Mais au début de
l'empire nulle province ne possédait encore le /tif . Ilien-
ur par la (li»|>antion de^
ur . qu I. U'-iiii n. ' ' • • '.
il' y * m
lu* \ î
de . ..,/l*fli., Xl.i3A 1'. citusA
et Sfiaxtirn attestent que Marc-Aurélc le pru«iigija. Knlin, par unr
COI n que JuU;nien attntiue 4 Antonin le Pieux (Nov. 7K,
cap. 5;, mais qui a| , i certti l A Caracjlla, le droil de
cit' ré A Uj^ '.% de l'euipirc (L. 17, //r itat, hom.,
1, 5;. i .i.\, 'Jy • lie le but de cet empcr» •
ufant li.i. ' - ^ •
que le* *«i .... . .t-
rucilLoj.- I à un i . , - ..^ !c la
%a*cur (S). C c cet • - nlu^ nroduclif*,
trouva deux r «: il en doubla la q . l muMi-
plia 1rs contr * en ocirojant le /«« ciriiaiù à tous tes sn^
M^,.; i« Macrinuj, son succcMCur, ramena l'impôt à sonctitfTrc pn-
ri) ■• lUi, m m nuwrnH eem to WMm. è Lf•i^ da» frifWH eouftktérmblc»
> A»MW% kUarrt t^ fac piwii fêr CMmâm à tmtm ifCMisii.
(1) Cm lnfM, SffCl* vimMM, M M «fsM qm'h réfpqw d'AoffittU sor l< %
MttÊitÊm «s MT N* lébéyJHéi 4a éawubàt* nhali '--* '> «ne Mt ufinn-
■ H fÊnH m^mkf Hé €wêé m nméêMmÊf. \ll. !«.
rmtm 4niM ûmi wi «lerumm. Il jr «H fail ■jIbmiiii ifau» yo t«t'4 d'CI-
'f . «M». H mm»^ ik. Ml. csf. 1 1 J;.
96 PHÉCIS Dli DROIT ROMAIN,
niilif; mais le 'Jroit de cité subeisla pour tous. Ainsi, l'esprit fiscal
était tlovenii le serviteur inconscient du progrès I Un despote avait
réalisé paisiblement et avec plus d'étendue la pensée démocratique
qui avait valu une mort violente aux deux Gracchus et au tribun
Drusus (Vdl. Palerc, H, 2, 6 et 14)1
Cependant, même après la constitution de Caracalla, l'empire
compta encore des sujets non citoyens. Tels furent certainement
les personnes privées du droit de cité par l'effet d'une condamna-
tion criminelle, et certains affranchis dont il sera bientôt question,
les déditices et les Latins Juniens. Tels furent peut-être aussi les
habitants des provinces conquises depuis Caracalla. Mais ici les in-
terprètes ne s'accordent pas : d'après les uns, la pensée de ce prince
aurait été de ne plus séparer, en principe, le droit de cité et la
qualité de sujet de l'empire. D'autres, et c'est le plus grand nombre
aujourd'hui, estiment que la concession fut limitée aux habitants
actuels de l'empire et à leur descendance (1). Il est facile de com-
prendre que, selon l'opinion qu'on adopte, il faut donner une por-
tée plus ou moins large au mot peregrini^ quand on le rencontre
dans des textes postérieurs à Caracalla (2).
Sous Justinien, il n'est pas douteux que tout sujet de l'empire est
en même temps citoyen, sauf la déchéance encourue par certaines
condamnations. De sorte qu'en dehors des cives il n'y a plus guère
que des bat-bari; et cela suffirait à nous expliquer le silence regret-
table des Institutes sur celte importante matière, s'il ne s'expli-
quait pas déjà par cette considération que les règles qui détermi-
nent la nationalité louchent de très-près au droit public (3).
(1) Un tcxle de Paul nous montre que de son temps il y avait encore des Latins
mgénus (IV, 9 § 8). Si ce texte est postérieur à la constitution de Caracalla, mais
c'est là le point douteux, il viendrait k l'appui de la seconde opinion : il prouve-
rait, en effet, que môme sous l'empire de cette constitution on continua de fonder
des colonies latines ou de concéder individuellement la Latinitas à des barbares.
Car, en dehors de ces deux hypothèses, il serait impossible de concevoir des La-
tins ingénus.
(2) La décision de Caracalla eut pour conséquence une plus complète application
du droit Romain dans les provinces. Elle fut ainsi une cause directe du maintien
de ce droit, pendant le moyen âge, dans les pays autrefois soumis à la domination
Romaine.
(3) Néanmoins elles ont leur place marquée dans une exposition du droit privé,
puisqu'elles servent à distinguer les personnes qui ont la jouissance complète de
ce droit et celles qui n'en ont qu'une jouissance partielle.
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dlo qt; to «I, mtnui et loogtempa qu'une f»er»}nne dc-
p '■ oMlnt «tv el manu* meure en >' !< le Ir
muioâ lu^ <^tettale. 0" >>utU r
a jorv fea.iuiM ««rigiocm tuuji'vti, irui. «^^ . «
•ipote quum Jora oftlorali omoca decn . ,
Ubtrl Bâtc«reotar, oac «lel boU lire too ' du druil de« (.
Bsoofliiaaèo, qaum ttrrituj «Mt car, d'apKv le droit naturel, lout le^
in-ofoila .. S«d poatat^oam Jora hnmmea nn ri I'af.
gtollom «emioa IntaiH, taeotom frinchhatm
ail beoafldom manomhiliinto; at **<'* ^^ lerw....
qovB Otto nalaraU T****ftlftf boiBi* ' que le droit de» . jt
net appallarcmur, Jure gaotinm tria . t la tervisudv. Ir
jr^n«r« ^^iirininB aaM C4ii^anuil« de 1 aflraochitaeiiientt'efi^unit; ei
s - . *-! !; • r n'r^riom fer^l ; at landi» que r
I"
(1) U mm MfrfÈmi iiiifiiii daaa b fttilto bag— te •!• d'as affraocbi. (
I. 7
98 PRÉCIS DE DUOIT IIOMAIN.
sierant esse ïervi (ripien, L. 4, De mun d'hommes, d'après le droit des
just, et jw. I 1). gensily eut trois classes d'hommes :
les hommes libres, et pur opposi-
tion les esclaves , puis une troi-
sième espèce, les affranchis, c'est-
à-dire ceux qui avaient cessé d'être
esclaves.
î52. L'ingénuité se détermine par la naissance : qui naît libre naît
ingénu (pr., De ing., Inst). Mais l'ingénuité se perd avec la liberté
et ne se recouvre pas avec elle. C'est ce qui ressort de la définition
que l'on donne des affranchis : ce sont ceux qui ont été libérés
d'une servitude conforme au droit. De sorte qu'en résumé notre di-
vision revient à distinguer deux classes d'hommes libres, ceux qui
l'ont toujours été et ceux qui ont passé par l'esclavage. Les pre-
miers s'appellent ingénus, les autres affranchis. On peut donc ériger
en principes généraux les deux propositions suivantes : 1° toute
personne aujourd'hui libre qui a été esclave est un affranchi (1);
2° quiconque a la qualité d'affranchi a été esclave (2).
En règle générale, cette qualité d'affranchi résulte de l'accomplis-
sement d'une solennité qu'on appelle affranchissement {manu-
missio) (3). D'où il suit qu'il ne faut pas confondre le libertinus et
le servus in libertate. Les textes emploient cette dernière expression,
par opposition au mot liber {Lh. 10, 11 et 12, De lib. cans., XL, 12),
pereur Claude, qui ignorait cela, fit entrer au sénat un fils d'affranchi, et s'auto-
risa maladroitement de l'exemple de son ancêtre, le censeur Appius Claudius
Caecus, qui avait placé sur la liste des sénateurs ces libertinorum filii^ c'est-à-dire,
dans la langue du temps, des petits-fils d'affranchis (Suétone, Tiber. Claud., 24).
Les affranchis s'appellent aussi Hberti. Mais tandis que libertinus est opposé à
ùigenuus, libertus s'oppose à patroms. Libertinus exprime donc la condition juri-
dique de l'affranchi dans la société ; libertus, sa situation par rapport à celui qui
Ta affranchi.
(1) Ne sont pas compris dans ce principe ceux des captifs redevenus libres qui
jouissent du jus postliminii (n°s 42 et 43). Dans le droit de Justinien on trouve
d'autres exceptions ^J.L. G et 7, C, Qui milit. poss., XII, 34. —Nov. 123, cap. 17).
(2) Par une exception bizarre on trouve deux cas où une personne est juridique-
ment réputée affranchie sans avoir été servus. Tel est, d'après le sénatus-con-
sulte Claudien, le cas de la femme qui vit in contubernio avec un servus alienus,
mais du consentement du maître (Tac, Ann., XII, 53\ Tel est, aussi, d'après une
constitution de Constantin, le cas de l'enfant issu d'un servus fiscalis et d'une
femme libre (L. 3, Ad set. Claud., C. Th., IV, 11). Ces exceptions au principe sont
abrogées sous Justinien.
(3) 11 faut excepter certains cas rares où l'esclave devient libre sans manumissio
(page 82, note 3).
i'l:? iNutS..- fil UfcS AFFRANCHIS. ' •
pour «i - — n» r l'hooime qui, légalement esclave, vil en lau iijn> un
eut de itiicrlc, >«-'il qu'il ait pris la fuite {itrvus fugitivus)^ M>il qu'il
héoéflcic d*unc erreur générale sur sa conilition. Un tel honimc,
n'ajant jamais été affranchi, n'acquerrait la I;berlé par aucuu
laps de temps d).
A l'inverse, il résulte de la deflnition même de^ hbertim qu'un
homme né et resté légalement libre ne descendrait pas au rang
(J'afTranchi par cela seul qu'il aurait été l'objet d'une manumiuio. Si
dooc un ingénu, victime d'une erreur ou d'un crime, a vécu plus ou
Tioins longtemps m tmityie, le prétendu maître qui l'aiïranchit
renonce à un droit qti'il n'a pas, il fait un acte inutile : et l'homme
demeure •••■. i.i. -;-«.. i* ..'... . .^,v.
vues par . , I
«7*. — Paul. V. I 5 r. \) , t
être atts^i soign* * du terrus que le »rrrui in .
taïf du h6fr, ou, en d'autrrs U : ;. . qu'il ne faut pas conftmdrc le
fait et le droit, ni prendre pour preote de la condition juridique
d'un 1 HOC poaaaasioo d'état *\ (rompcu»c.
I'. « C' raa ui naorr a^cic5i rota u vaudité
ȣ LA ifiaHumuno; tfAcuutaorr db sis roaaas.
1 1^. I, til. V, IkliAfyfiiui. f S. — l/uMge asl qa« les maîtres aP
!itni aotaiD a doorioia saoïper ma- fraochisMnt leurs esclaves rn toute
numtttt •'>!>-nl, a4co at tel io trao- circooslaoce, à tel point que l'af-
Mto maiiuiiuttaatur, veluti quum Iraochimoient peut avoir lieu
prvior, aal proroosul aol pmcs memeaupaaagc du maguiral.par
io balneum «cl In Ibeatrum eat esenip!e lorsque le préleur, le pro-
• «allia, 1, 1 Vf), consul ou le pr«'»ident de la province
sa reodeot au bain ou au théâtre.
J.'^. D'à prêt Ica principes aocieot, \m mœmmiuio n** un.Air^t .nrim
effet qu k la double coodtlioo, I* d'émaiier d'un pf . . ut
sur re»^la«e le droit le plus entier; V d'étr«* faite dans certainea
t ' /■ : . • I • . I 'in !•%»
'i*t ' •i-p». 1.» » • i . , '• , ,, xnmrr
prSSMf. Oo ééridÊ qvll STut éti rhMnmnm pr« «M v» actMéuleat «••
MaiM. Ca «tsi, !• p««^' 'itnai U cooOiiiood'aa e« "*(•
frMcMr tl M Mrs «n mmpttnur. De tm mu la
Error «MUMBUf /mnt jmt, qa'ti ftodrait m garder da prttidre pour aot
100 ' PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
formes solennelles. La première condition, trop naturellement exi-
gée pour avoir jamais pu disparaître, subsiste encore, au moins en
principe, sous Justinien. Elle recevra plus loin (n°^ 67 et s.) les dé-
veloppements qu'elle comporte. Quant à la seconde, elle disparut
par reflet de la loi Junta Norbana, en l'an 671 ou 772 de Rome, en ce
sens que la liberté put être acquise à Fesclave par une manifesta-
lion quelconque de la volonté du maître; mais, à un autre point de
vue, elle subsista jusqu'à Justinien, en ce que les esclaves affranchis
sans solennité demeurèrent, même après la loi Junta Norbana^
dans une condition inférieure : ils furent libres sans avoir le droit de
cité. La question à examiner est donc celle-ci : quelles furent les
formes requises, jusqu'à la loi Junia Norbana, pour que l'esclave
devînt légalement libre; depuis cette loi, pour qu'il acquît avecla
liberté le droit de cité romaine?
L'ancien droit n'admettait d'autres modes d'affranchissement que
la vindicte, le cens et le testament (Gains, I, § 17.) En dehors de ces
trois formes, qui constituent la manumissio légitima (Ulp., I§ 6), la
volonté du maître se manifestait vainement, et Tesclave demeurait
esclave, ainsi que l'atteste Cicéron {Topic. , 2). Il est remarquable que
dans toute manumissio légitima, la volonté du maître n'est efficace
que par le concours de la volonté du peuple : dans la vindicte, le
peuple est représenté par le préteur, le proconsul ou le président
de la province ; dans le cens, par le censeur. Dans le testament, il
intervint directement, tant que cet acte exigea pour sa validité une
lex curiata ;plus tard, les trente curies y furent figurées par trente
licteurs ; enfin, à l'époque classique, le peuple n'est plus représenté
que d'une manière tout à fait fictive, par les témoins du testament
(n° 321). Cette intervention directe ou indirecte du peuple paraîtra
très-naturelle, si l'on réfléchit que l'affranchissement touche à un
intérêt public de l'ordre le plus élevé, puisqu'il donne un membre
de plus à la cité.
^4. Vindicta. — Des trois modes indiqués, celui-ci est le seul qui
présente réunis ces deux caractères, d'être toujours à la disposition
du maître et de produire immédiatement ses effets. La vindicte est
une fiction de la Uberalis causa ou procès sur la liberté : elle impli-
que donc observation, mais dans un but différent, des règles et for-
malités que l'on suivrait, s'il s'élevait un procès sérieux dans lequel
un homme prétendu esclave et traité comme tel revendiquerait sa
liberté. Elle suppose en présence quatre personnes : le maître, Tes-
■*!a.e:l'
FORMES ANCIENNES DE L\ ilASCiitSSIO, 101
cîave, un Ucrs qu'on appelle cssertor iibertafis^ cl le magistrat. Voici
le rôle de chacune : Vas$frior fiAertatis^ en sa qualité de deman-
deur (1), touche de la main TescIaTe, et prononce cette Tormule :
.4*0 Aarfir hominein Ub^rum <tj*» fs jur^ fj ■• ; puis il lui impOM?
la réi</àf /<i (i), ^cirt*» dr ' • ^ qu .m .i^ pelle au'^si ffstura ou
kastit •"' " ' n «nviit cdcla propriété, dan*« tous les
prtM • - 1, le m.idtrnt iïrmande au maître
A df son rôle il reîendique. Dan* un ^ oux, le prétendu
ol le rôle de défendeur, prononcerall ces parole* : Ego
10 kumr knminrm mmm me ex jure Quiritium ; Cl alors le
,'eant une formule d'action, nommerait un juge de-
«4iii ii-qurl il rcnYcrrait \e% parties. Ici te maître déclan* qu'il ne
> ; s'il le préf^re, il »e lait. El le m • ' '. >*aulori-
. - • ' ' ' • n lie I ' ", pro-
>'ap|>ell. tio n).
M • , »'» "''• purement
r^^*if : la I. ^ par celle
c règle que dan« . >n la choi^ rctendl-
qure doil t « élre ; • in fttre, c*e«t»4-dire devant le ma-
^i^iral, au n :; i de la pr i des formules solennelles
•M îl J4; IV. §16. — Boècc, Ànrilrj rof^tjuet Ht Cict^n/n^li) {k).
«ctev* M fmH pM itft m§trr. Si dooc U persooM «loal Ia liberté < «f
»^nirMft ttmimmà^ pUldsk rtW'Wilw ft était rvcoaniM •••
xx^^i:^ « im n ftl pM p« pbidf, dotie b •wiUwc» Mt n«0«>. ' •
it dAA* Ia^o»! an ioaib«f«k aiaté i|«i'oa laii 4« >nt.
f-mo momtmt left <
1- ,. .
Ihlutili.
M ri*.'/»^ .. - ^ .. .« ..^... .
wtmétrtm 4«Tf«ftl ••■ «MB i
U OMiplM ém WvKtklm.% •« d»* ai* Oc <
: r»»
Mali r« a>(A<t pM là «ik n da U
MWVtt, fAflrUirblMMMat H'WJi- r« fH» (ifHIIAJl tu- ■' f»'
forcit a'Hih pMti-
(♦) Il parait ^v» ««jr u nn 4? I f^»-»'jfi': ciAtâi'lug la toiçtin." ' *
^mfHÈH ; — fypria^ It afcxiiU <<§ ptJka lotett— Met
^•t li préMan 4m lkt««ffs m IIm <• c«U« da mftftomi (L. »• £/c manum. cwi..
{02 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
A. Au surplus, pour éviter queplus tard, par fraude ou par erreur,
l'affranchi ne se vît contester sa qualité d'homme libre, le maître
devait lui fournir un écrit constatant la manmnissio {instrumentum
manumission is). Mais l'omission ou la perte de cet acte n'empêchait
pas Taffranchi de prouver sa liberté par d'autres moyens quelcon-
ques (LL. 25 et 26, G., De lib. caus., VII, 46).
A. Dans l'affranchissement vindicta, ce n'est pas la nécessité de
résoudre un litige qui provoque l'intervention du magistrat : il ne
fait que prêter son concours aux parties pour la réalisation d'un acte
juridique qui l'exige. C'est ce que Ton exprime en disant que la
vindicta n'appartient pas à la juridiction contentieuse, mais à la ju-
ridiction gracieuse (voluntaria). De ce caractère découlent les con-
séquences suivantes : 1° le magistrat peut procéder à Taffranchisse-
ment, môme en dehors de son tribunal, par exemple en se rendant
au bain ou au théâtre (§ 2 sup. — L. 7, De manum. vind. , XL, 2) ;
2° la présence d'un licteur n'est pas nécessaire (L. 8, eod, tit.) ;
3° le président de la province peut affranchir, même avant d'être
arrivé dans son ressort, pourvu qu'il soit sorti de Rome (L. 2 pr.
De off. proc.^ II, 16) ; 4° le magistrat affranchit valablement ses pro-
pres esclaves par-devant lui-même. Ainsi firent deux grands juris-
consultes,. Javolénus et Julien (L. 5, De manum. vind.); 5° je puis
ajouter que le legafus (1) ou délégué du magistrat est toujours in-
compétent pour le représenter ici. Mais cette dernière particularité
ne tient pas seulement au caractère gracieux de la vindicta^ elle
lient aussi à ses formes qui sont celles de la legis actio : or, gra-
cieuse ou contentieuse, cette procédure ne s'accomplit jamais
valablement que devant le magistrat lui-même, non devant son
délégué (L. 2§1 ;L. 3, De offic. proc. ,1, \6).
3o. Cens. — On a vu en quoi consiste l'opération du cens (n° M).
L'affranchissement censM suppose l'inscription de l'esclave, à titre de
citoyen romain, sur les registres du cens. Cette inscription était
faite, sur l'ordre du maître, par l'esclave lui-même (Ulp., I § 8. —
Théoph. §3., De libert.). Mais ce fut dès l'époque de Gicéron {De
XI , 2). Au surplus, l'empereur, étant au-dessus des lois, put toujours affranchir
son esclave sans recourir à la vindicta. Il manifestait sa volonté, et c'était assez
pour rendre l'esclave libre (L. 14 § 1, De manum., XL, 1).
(1) Le mot leyatus désigne aussi le président des provinces placées sous l'admi-
nistration directe de l'empereur (Gains, I, § lOl). En ce sens, le legatus est compé-
tent pour figurera la manumissio.
' ^RIIBS ANCIENNES DE U ilASlill>iSiO. 103
*//ai., i. 4u,, et c'éUil encore au troisième siècle (Dosith^e (I), Dis-
fmt,de m^' ■ '• ^ ?*" "'-^ """-hon conlro\rrséc, que de savoir si la
libert^ét ..■ . |»ar TefTil immédiat «îi- coUc inMTip-
tioo ou > lit après la clôture du lustre (i).
Ce mode d'affranchissement n'était applicable que tou5 les cinq
ans, car tel éUil l'iotenalle régulier qui séparait deux cens suc-
ce^Mf». De pluv il ne fut jamais connu dans les provinces, le cens y
étant rtiiiijlacé par des déclarations (profeuiomes) que les contri-
l>ua!«lr^ :it des cmtiiorn chargés de les recevoir et de
les contfû.t r {i^»*Ah,,ioc.cit,), A Rome même, il tomba en désué-
tude sou* l'empire, et c'e^t p '"' u ne parle de l'affran-
chissement ffhtti qu'à rim|iaiîaii j ^m^ ^o;.
L*afffanchi**cmcntmui«f ■ ' icésoosConsUntin pan atiran-
chUs*^* '• " nrant ce prince, c'était ua
U^J *• .. u- - * *• •*" fir/'MMii-i 1*11 'iruple
ei voloDt* '»i . ma*
01 u de U volonté , toute S4 e qu'elle était, ne pouvait
avoir d'autre résultat qie de donner A l'esclave une liberté de fait ;
il vivait fi Ithrrtntr %an« être léfpilenient libre. Constantin, érigeant
cet u»a;:r en un mode régulier d'affranc! nt, l'a^MUiila ,
quant à sc% rff ti, aui autres modes i* p^r le droit an< ien
(LL. I et i. C, /v Au tjm im rre/.,!, iJj. \. ctt probable, toutefois,
que le» chrélirn* cy^ ' • - — ' '^ en user.
,%r* T .' , ...' _ «'(lit implicitement con-
**• !• -z "i ii»;«'*, qui doniinil
effet A ti . « dans un testament rég>.
(tip.,! §9. — Tabul.V.I). Le : .mprimesa «:>lonto d'afiran-
rbir oo dans la forme de» legs ptr rt». lem / SnrMus Uhfr etio,
oo dans la forme des fldeiconmis : //rret mnu, rojo te ui Sttchum
4rt an et
— tn «M» ft|.r'^ . 'iFtco, MNM lléctos, «n l'an 2&0.
i04 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
mayunmttas (I). An premier cas, on dit que raffranchissement est fait
(lirccfo, et que l'esclave reçoit la libertas directa; au second cas, il n'a
que la libertas fideicommissaria (Ulp., II §7).
Il importe, à trois points de vue principaux, de distinguer entre
ces deux formes : 1" le legs de liberté ne peut être fait, comme tout
autre legs, que par testament ou par codicille confirmé dans un tes-
tament; le fidéicommis de liberie peut être fait par codicille quel-
conque (L. -43, De manum. test., XL, 4); 2° le legs de liberté a son
effet dès Tadilion d'hérédité, et sans aucun acte spécial de l'hé-
ritier : par le fidéicommis de liberté, l'esclave acquiert simplement
un droit à être affranchi (2) ; mais il ne devient libre que lorsque
l'héritier l'a rendu tel par la vindicte ou le cens (3). D'oti il suit que
l'esclave affranchi directement a pour patron le défunt et s'appelle
libcrtus orcimis, tandis que l'esclave affranchi en exécution d'un
fidéicommis a pour patron l'héritier (Ulp., II § 8) ; 3° la liberté n'a
pu être valablement léguée qu'à l'esclave dont le défunt était pro-
priétaire ex Jure Quiritium soit au jour de la confection de son tes-
(1) Dans tous les cas raffranchissement, aux termes de la loi Furia Caninia, de-
vait être fait nominatim ; non qu'il fût absolument nécessaire dénommer l'esclave,
il suffisait de le désigner assez nettement pour qu'il n'y eût pas de doute sur son
individualité (GaiaS;, II, § 239. — Paul, IV, 14 § i). La règle ainsi entendue, il est
impossible d'y rattacher, comme le fait Juatinien (§ 25, De légat., Inst., II, 40),
cette autre règle du droit ancien qui annulait l'affranchissement testamentaire
d'un servus incertus. Si, par exemple, j'ai dit : Que mon héritier donne la liberté
au premier esclave qui saluera mon convoi, y?ii nettement désigné une personne
dont je ne puis me faire une idée nette. La liberté est donc bien donnée nomina-
tim, mais elle est donnée à une personne incertaine. La nullité de la disposition
tient à ce que les personnes incertaines ne peuvent généralement recevoir aucune
libéralité testamentaire. On verra plus tard (n"" 328 et 329, que Justinien a abrogé
cette règle avec toutes ses conséquences.
(2) C'est pourquoi il n'est pas douteux que, lorsqu'on considère le testament
comme un mode spécial d'affranchir, c'est seulement au legs de liberté qu'on se
réfère. Et cela explique très-bien que le Digeste et le Code, après avoir consacré
un titre spécial aux affranchissements testamentaires, traitent à part des affran-
chissements fidéicommissaires (D, XL, 4 et 5. — C, VII, 2 et 4). Mais mon obser-
vation n'est plus vraie lorsqu'il s'agit d'une prohibition d'affranchir par testament.
Une telle prohibition comprend aussi bien le fidéicommis que le legs.
(3) Qu'arrive-t-il lorsque l'héritier n'exécute pas le fidéicommis de liberté et que
pourtant le droit de l'esclave est certain et exigible? Dans tous les cas, un décret
du magistrat intervient pour déclarer la liberté acquise. Mais est-elle réputée ré-
sulter du testament même ou seulement du fait de l'héritier? en d'autres termes,
l'esclave devient-il libertus orcinus ou libertus heredis? Pour répondre à la ques-
tion, on distingue si l'inaction de l'héritier a été volontaire ou indépendante de
tout calcul, et c'est seulement dans ce second cas que les droits de patronage lui
sont réservés (L. 2G § 7 ; L. 28 § 4, De fid. lib., XL, 5).
FORMES ANUENNCS DE U MASllÊlSSIO, 105
t-"^'' ' !. 9oit aussi tu jour de sa mort. Le fidéicommis de liberté, au
• , peul^lrc imposé. iu pn-ni d'un rsclave quelconque, ni^mc
de . 0 d'aulrui (l Ip.. Il § 10). Dans ce dernier cas, l'héritier
est tf ou de faire toutes les déniarcbe:» nécessaires pour l'acquérir,
et, s'il T réussit, de l'affranchir; s'il n'y réussit pas, c*est-A-dire
si le pr .ire en exige un prix exce»>if ou se refuse al)!»«)Iunu>ut
^ le teu«irc vO. le droit • te tient le Hdéicommis pour éteint.
Ju»tini(-n, plus t n •' à en reculer reflfet jusi|u'ati
jfrur •• * -ttici M u»if4 un 1 favorable pour .' '
riM;;a. " -^^ .HKi; — ^ ?. / , ;^r ^v./ învi îi
t. I» » inin.r ■ ; : :• . • • i ! _ ,
r« : 1* l'e^clavealTran-
chi rnt c son pécule, h nioin^ que le maître ne le lui rrtire
L'e»cla«e ■ i par testament ne peut le récla-
mer qu'en Tcrtu d'un leg^ f . - / y., |n»l. Il, 30. — fr, liil.,
§ i6l}. Car ici ce n'rsC plu» le mallrc it le pécule, c'est
r, et or 'ler voie di;
' ' ,^ :a
^*r, dan« la "'«^ la
a ■ re».-'a\r : , rlcnl In. -
1 d'un jco qu'autant que cette qualité
lui • nt dès à pr^ni M). Tmit au contraire, l'aflrancbissc-
ment tc^tatncnijirc se p lion de ces deux modalités,
de ! .on qu' du legs de liberté soit ou reculé jum|u '^
n^ n'f^ y^ .'-Ui pfoprUtxin fM U*m rien i!«^
teliaili 4m
1, C«U*c
•••• •» n-t»
l^ ■
L'««f««r #iluiiêr !• gWfll était fnmr rtttUti 1^ fl«« fin «<}aitfeinf % *«"« ««f «
«t V àim%ktm 4» ««• fèmV
J^ * I^ r ; )• «««S 4kr9 %m9 THM fi^^t «• Hr9 witptpdn f^
»• %9%fhmm fm é»m li fai— !■ to^mm nm te wi— wio. Ai*>«
tm m^mmmm., IL. 1) MM àammê l'«v«ipl« «"«a afl^MdUMmMn t
^ir« mm 9Êaii ^mTk k sots ém mêàm t( par la Mrrta dn l'atrlava ftom. il,
faf* 1^:. aaia 1>.
10(i PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
une certaine époque ou subordonné à l'arrivée d'un événement
futur et incertain. Dans le premier cas, le legs est fait ex die; dans
le second cas, ^uh conditione. A partir de l'adition d'hérédité, l'es-
clave affranchi sous condition s'appelle, tant que la condition de-
meure en suspens, statuliber : il passe, en attendant, sous la puis-
sance de l'héritier; mais, que la condition s'accomplisse, ou que
l'héritier en rende l'accomplissement impossibble, à l'instant même
il deviendra libre; il le deviendra, quand même il aurait été aliéné
(Ulp., II §§ 1 à 6 (1). Au surplus, le principe de l'irrévocabilité de
Li liberté s'oppose à ce que, même par testament, elle soit con-
férée ad diem ou ad conditionem, c'est-à-dire de manière à être ac-
quise dès l'adilicn d'hérédité, mais à cesser à une certaine époque
ou par l'arrivée d'un certain événement. Le legs ainsi fait aurait pu
être déclaré nul : par faveur pour la liberté, on le répute pur et
simple (LL. 33 et 34, De manum. test.^ XL, 4).
III. — EFFET d'une mamimissio régulière d'après le droit ancien.
CONDITIONS ajoutées PAR LA LOI jEHa Seutia POUR que l' affran-
chi devienne citoyen ROMAIN.
o7. L'afîVanchissement peut dans une certaine mesure être com-
paré à la procréation. L'esclave devenu libre lient de son maître,
non pas l'existence physique, mais la vie civile. Chose tout à l'heure,
il est devenu homme par le bienfait de la liberté; en ce sens, il
est l'œuvre du patron (2). Et de là le principe rappelé par les Insti-
tutes (§ 3, De libert.) que le manumissus emprunte la nationalité du
manumissor (3). Ce principe fut longtemps appliqué d'une manière
(1) Soit un esclave affranchi sous condition par testament : toute usucapion,
aliénation, ou aiïrancliissement dont il serait l'objet antérieurement à l'adition
d'hérédité ferait périr le legs de liberté, et cela par une conséquence de ce que
la qualité de statuliber ne lui est pas encore acquise (L. 2 pr., De statuL, XL, 7).
Mais comment s'expliquer l'aliénation ou l'affranchissement d'un esclave hérédi-
taire, alors que l'hérédité est encore jacente? L'aliénation se comprend s'il fait par-
tie du pécule d'un ordinarhis. Quant à l'affranchissement, il peut résulter, cela e^e
voyait quelquefois, de la volonté du peuple ou du magistrat.
(2) Cette idée explique pourquoi l'affranchi emprunte le nom (Tertull.,c?e Resurr.
cam., 571, ror/^o(page 91, note 4) et le domicile (L. 6 § 3, Ad munic.y L, l) de
son patron. Elle explique aussi pourquoi, l'affranchi ne pouvant avoir d'autre fa-
mille civile que celle qu'il se fait lui-même, savoir sa descendance, le patron et la
famille du patron remplacent à son égard les agnats (n^s 133 et 426).
(3) Ce principe a pour conséquence que l'affranchi d'un Latin sera Latin, et l'af-
franclii d'u!) peregrin, peregrin lui-même (Dosith., Bis}^. demanumis., § 12).
CONDITION DES AFFRANCHIS CITOYENS^ 107
absolue. C'est pourquoi, si I'afTrancbisscmeDt fait par un citoyen
romain n'«tait pas conforme aux règles qui viennent d'iHre indi-
. os, il demeurait «ans aucun eflet ; s'il y était conforme, Tes-
claTc obtenait d'un môme coup et la liberté et le dmit de cité. Ces
r^es subirent des dérogations en deux sens difT Tents : d'une
part, la loi Jwmia .Vor&ana, loi faTorable aux enclaves, admit Tacqui-
filion de la liberté indépendamment des formes jusque- là exi^t'cs ;
nui* r'" 1 subsister la nécr- a pour ^a^quisi•
l « ? •! . ;i «Je cité. I» '- i,ii.«i.i, ^ 'jrt, loi restrictive
.' . que la g« i. .(t^ irréflt^chic du
•ti. 1.»
... !.. I...I
f!! i" <!«• ri!ii\rf»> ««.iiuiMit inifuiiiM fviu'CA
. ^ .... .1 ..--rté
le droit de cité. Il fallut : I* nyo tût âgé de trente ans au jour de
'affrancbi^^cment (l'Ip., Ig' i* que pendant tout le cours de
on esclavage il n'eût jamais et^ »oumi« è certaines peines ou flétris-
ure> énumérées par la loi (l'Ip., I § II. — Gains, I, § 13). On dit
^ qu'ils ont ma/or ri JHsiti hhrrtoê
■ • ilroit de
'incbls.
f* ••■«. ••
IV. ^ t>C LA C0JIDI1I03I JtilDlQlC Dt.S ArfBASCBlS feOMAlICS.
58. Il faut cnriuigci .< . rnflitinn de l'affrancbi, toit comme
membre d<* la société, toit «lii irir.nrt« a\vc st>n .mrirn niallrc
devenu son r .lîmn.
Coame r: de U tooété, il est ootAblemcnl iofc*ricur aux
Au p^»inl de vue du droit public, cette infériorité se manifc«»tc :
I* par la privation du ;im komorum, L'affrancbi ne peut pa» môme
c; rehaut boooeun municipaux ; et la loi lurUta, encore en vî-
.:''•' !kent celui qui, en vue de con -
Ucvctiir 4 . r asser pour ingénu (I.. unie.
C, Aé Uy. i ....-., i\g *ly, * |M. , . iu.iHinn du service mil!»^"^"
.-« >Jr»n<>ifi'wiim iwHim par «n wUtrt mUmw é» inmum ant iOaius I, dé ^'^ *
108 PUÉCIS DE DROIT ROMAIN-
soit terrestre, soit maritime (1). Les nombreux textes qui établissent
cette incapacité témoignent en môme temps qu'on savait l'oublier
en cas- de danger ou de besoin exceptionnel (Tit.-Liv., X, 21 ; XII,
11). Un passage de Suétone {Oct. Aug., 25) prouve qu'à l'époque
d'Auguste on répugnait encore à faire entrer les affranchis dans les
armées. Mais le service militaire ayant cessé d'être l'exercice d'un
droit pour dégénérer en métier ou se résoudre en une pure charge,
cette incapacité dut logiquement disparaître, et elle disparut en
eliet, ainsi que l'implique une disposition de la loi Visellia qui ad-
mettait les affranchis Latins eux-mêmes à servir dans les gardes de
Home (Ulp., Ill § 5). Aussi n'en est-il plus question sous Juslinien
(LL. 6 et 7, G., Qui miliû, poss., XII, 34) (2),
Au point de vue du droit privé, l'infériorité de l'affranchi s'accu-
sait énergiquement sous la république par le défaut de connubmm
avec les ingénus (Tit.-Liv., XXXIX, 19). Mais on verra plus loin
(n" 91} que cette incapacité disparut sous Auguste. Dans le droit
classique, l'affranchi resta inférieur sur un point secondaire : l'ac-
quisition du jus liberorum, je veux dire de certains avantages atta-
chés au nombre des enfants, lui fut moins facile qu'à l'ingénu ; il
lui fallait, toutes choses égales d'ailleurs, un enfant de plus (Gaius,
ï, § 194. — § 2, Z>e set. Tert., Inst., III, 3).
A. Enfin, en matière criminelle, l'affranchi, à la différence des
autres hommes libres, peut, en principe, être soumis à la torture
comme témoin, excepté contre son patron (L. 1 § 9, De quœsf,,
XLIX, 18). Et il n'est pas besoin d'ajouter que là oil la loi punit les
humiles hommes plus sévèrement que les homines honesti, il compte
parmi les premiers. De plus il n'est pas admis, sans être personnel-
lement lésé, à intenter une accusation publique, à moins d'avoir
(1) Pour admettre que les affranchis pouvaient régulièrement servir sur la flotte,
on a invoqué un texte de Tite-Live (XL, 18) qui ne me paraît pas probant : car il
suppose un enrôlement fait dans des circonstances exceptionnelles.
(2) Les affranchis eurent toujours le Jus suffragii. Mais en fait on réussit souvent
à leur en ôter Texercice. Généralement, les censeurs les répartissaient dans les
quatre tribus urlDaines. Leur influence se trouvait ainsi très-faible. En 686, le cen-
seur Tiberius Gracchus les relégua tous, sauf ceux qui avaient un fils âgé de cinq
ans au moins ou une certaine fortune en immeubles ruraux, dans une même tribu
qu'ils composèrent seuls. De cette façon leur influence devenait tout à fait nulle.
D'autres fois on les rendit tout-puissants en les répartissant dans les trente-cinq
tribus. L'exemple fut donné en 442 par Appius Claudius. Et il trouva plusieurs
imitateurs, surtout dans le dernier siècle de la république. On voit qu'en somme
il n'y avait pas sur ce point de règle fixe (Tit.-Liv., IX, 46 ; XLV, 15 ; Epitome, 20,
77 et 84. — Asconius sur le Pro Milone^ n" 3'2).
CnNDITlO.X DES AFFRANCHIS CITOYENS. 10»
inc de 30,000 scslercw au moins {Coihl. Ug, J/oj., lil. IV,
ip. -Ici 5)
.»îl n iifii » .\ - ui- 1 ,1 : a\cc ic palruu, ils se ré-
'Uinciit «1 «Ti^ « • «Hic »t - itoinain* « ■ lît /wm patrunatus {\). Ces
/W'i ♦•• :i; ■ ••• ni : I* il»" •' • ^ •• • i ^ la >uccovsion de
TafT : ,.; II >. :,. i, v^ ^ , si.^ |, |7 : 111.7^:
^ .ta une certaine déférence uii ou r^vrren:
À, Ce dernier droii, uir lequel je n'aurai pas l'occasion de
ir d'une m •-. enlnilne une foule de coméqiiences
p: ^ dont N et : I* l'ai' i ne peut jamais
ëi son patron t •* »4in^ une au' ^n du magi<»lrat
(§ ij. //car/, loti ,IV, i>^; i- m. il ne
p*' -''T contre li; . une action
IL.-. .... .. . ... .ui opposer •— . •■ . j. ...v^ „ -.
(L H § I, A*^/. «m/ . IV. 3^L. 4 .
XUV. I — !.. #nr.: I. 7 5i. /VrvA^ . ..n
ta r.fw»r » .c»e»ni , >./Vac/.,
latC.,n\6). y i «à son patron dan% le besoin (L. 5
§g IHett.. ihaqnutf. H. ëêemà. iié., X.W. I* le consentement
d' .on & un tiers
(1 tk la iut«;iie ou k U curatelle
des cu:axiU cl uju ^w les eicttset
que le droit - :n ! 'L. .1, C,
/m ' '•■' "^ / ' l ..,. ron«ulat
d * \ le, . , - , • r *.i hf^rta
Uii., • h* rit nnpf , XXII. le
tbrof . . - : la /i^fu, époune
oo coocobiiie de son patron, ne peut dirorcer ou M téiar*
de loi sans dan« le premier ra«, le droit de recouvrer sa
dol^ dans l'un et l'autre cas, le droit de s'unir rnrilo painmo atec
on autre bamn^ ' en ouiriage, folt en ronruhinal (L. .'SI pr.,
mm Im <«Bfr«i4n pswifMé ésas FsiKkar k a»o( «^^ «« stail
irpr •* U 4<«ifBfttt à b b > Trknrhi*. CMM
t»^ Itifc rvTTTif c»TΫ 4« b M O»^ r»» ' d^ Boaw (fîr,
«q««« en re mim qos l«
wîln p^^sft M qualité
* 4« ^atfwi, ■»«• U r\* p (. 6pr.. />r
f mtt'U.iA^ XXV. ); ~ U ^ 2 I, Ifc^ju. /-o//.. AAAWI, II).
110 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
De rit. nupt,, XXIII, i2.— LL. 10 et 11, De divort., XXIV, 2.--L. 2
pr., De concub., XXV, 7); 7° Le patron étant surpris en adultère
avec la femme de son affranchi, celui-ci ne le tue pas impunément,
nonobstant la réunion des circonstances qui rendraient licite le
meurtre de tout autre (L. 38 § 9, Ad leg. Jul. de adult., XLVIII, 5);
8° enfin, on a vu que l'ingratitude de l'affranchi peut le faire re-
tomber en servitude (n° 38).
Gl a. La condition des affranchis n'était pas héréditaire, et il
n'est pas douteux que, soit dans le droit ancien, soit idans le droit
de l'époque impériale, leurs descendants naissent ingénus (Suét.,
l^iber. Claud., 24. — L. 11 pr., G., Deoper. libert., VI, 3). On a dit,
cependant, que les fils d'affranchis étaient privés du jus honorum; et
certainement les mœurs répugnèrent longtemps à les admettre,
soit au sénat, soit aux magistratures (Horat., Sat., I, 6, v. 21 ; —
Tacit., Annal., XI, 24; — Suét., Nero, 15)., Cette répugnance ne
s'arrêtait même pas aux enfants d'affranchis. En l'an de Rome 442,
le censeur Appius Claudius ayant fait entrer au sénat des petits-en-
fants d'affranchis, ce fut un tel scandale que les consuls de l'année
suivante ne craignirent pas de mettre de côté ces nouveaux séna-
teurs et de convoquer à leur place ceux qui avaient été exclus. Ce
fut un scandale non moins grand, lorsqu'en l'an 449Cnéius Flavius,
petit-fils d'affranchi et secrétaire de ce même Appius Claudius,
ayant divulgué les formules des legisactiones, fut, en reconnaissance
de ce bienfait, nommé édile curule (Ïit.-Liv., IX, 29, 30 et 46;
— L. 2 § 7, i>e orig. jur., I, 2) (1). Mais tout cela prouve-t-il que les
descendants d'affranchis fussent frappés d'une véritable incapacité
politique fondée sur des dispositions expresses de la loi? Je ne le
pense pas ; et je me fonde notamment sur ce que, pour empêcher à
l'avenir des élections semblables à celles de Flavius, on ne trouva
pas d'autre moyen que de modifier la composition des tribus. C'est
alors que de réelles on les rendit personnelles (n° 15).
Quant aux rapports établis entre le patron et l'affranchi, ils
subsistaient, mais dans une mesure très-réduite, entre les enfants du
patron et l'affranchi d'une part (2) ; d'autre part, entre les enfants de
(1) Pour comprendre ces textes, il faut se rappeler l'ancienne signification du
mot libertinus (page 97, note 1) =
(2) Aussi dans la langue des Douze Tables l'appellation de patronus s'étendait
aux enfants du patron {Fr. Vat., § 308).
COMMENT S'EFFACE U UBEBTISirAS. Ill
lafTrancbi cl \e patron (I). Ainsi Taflrancbi devait des aliments aux
ils de son patron (L. 5 § 20. Dragnosc. lib., XXV» 3), cl les en-
UnU du laienl m l'affranchi (Gains, IV, § 58). Pareil-
lement, > 1^ c. i!tî • ' • ur5^ ils ne pouvaient <^lre iMuidnmnés
'*nTerfIuiqucdansiiè.......^v.^ •tur9roo}co»(L. 17, /Jifre /«</., XLII. V.
T. — coMMî^T s'rmrr L*i^rf riio&îTf r.rs vrrnAxrni^ riTAvp\<
01. Ma'pr^ieur 1 e, les affranchis r nenlsou-
•^nt, par le talent, la f «lU rintrigne, & conqtiérir en fait une
T' r ni des
ailra «.uuuf, .^ • ut u impor*
Unies I 'iM II' il* à la cour. L« j. .».•..»; ' — - .»p«
ff«» !:• nitr »!iirt> Ir> «i r< itu! l'i lit dc la titél * ■ ' ^ .
I' rapporte* travrr le
•énaliis« «cet hoooeurel |> À
Palla». D'autre part. I • :• u de la masse trndait h effacer la dtn<^-
mce qui »^parail lr% his des ingénus. L^s vrais Hoc
rui qui avaient conservé le ' nt de la dignité nationale, s'en
et Ta- TM«î«* , iû) note, • ne de liberté
tignc ac •criuuac ai ...,., ^^
éiftbiir entre euz et i« ^ . ....<. l «iiu4iu >t: ;<• i.i.tit
comme homme m.iU i! ^\.i.t r i •• I!.>rtMin ; les ingénus
detccodaient t nt : rt l'égalité,
progrèf en * ne, ne s« r : que par !'< c de plu»
€n plits marquée des droits du ritoven el par l'i it de lou»
oos le niveau d'une même oppression.
Sont celle double influence des faiU el de 1 >, il éUit
la léf ti% mo>eus de relever
i :.i de son tUl u ;u: i le yi^J aurrorum annu^
êorum cl la rrUtlmtut nntalv - lit i\ — ' " '* ' Irc
aeeordés par le prince, • < de pr- ^ . ni-
^1) P fct m fBffilir <mjm au-
méa en» b MgMMiM ém K tr**
rrfnacMwiMPii HitllMiii 4»
"Of ém flMM^ n Umi ^ «■ «ffviMt
\'ï, tm /•« •.'^'-^.M* mmamk^mm lin son ^-^^f^ao d'or fuit 1«
. )fM ^ tkmim^ÊÊàL ^uàÊ^mrtmmm ïm isf «nt à la rt^Uim»
I iiiifiiiii. I'm iiiliMialli iiiiMiii nàmkm nillMiirw. Il aaévl^
H2 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
lude d'effets. La restitutio natalium, son nom môme l'indique, efface
complclement la qualité d'affranchi, elle rend l'homme légalement
ingénu; au contraire, le//v5 aureorum annulormn ne procure à l'af-
jranchi les avantages de l'ingénuité que dans ses rapports avec les
tiers el comme membre de la société, mais non dans ses rapports
avec le patron. Les Romains formulent ces idées en disant que le
natalibus rcstitutus est ingénu ou qu'il a statum ingenuitatû^ tandis
que la concession du jus aureoi^um annulorum donne seulement
imaninem ingemdtatis o\x jura ingenuitatis salvo jure pair oni {L, 2., C,
De jur.aur, annul, VI, 8. — L. 2, Dejur. aur. annul,, XL, 10). Il suit
de là que ces deux bénéfices confèrent l'un et l'autre à l'affran-
chi l'aptitude aux honneurs (L. unie, C, Ad kg. Visel.., IX, 21),
mais que la restitutio natalium éteint tous les droits du patron,
tandis que le jus aweorum annulorum lui laisse et ses droits de
succession et son droit à Vohsequium avec les nombreuses consé-
quences qui en découlent (L. 3pr.et§ 1, De bon. /2'ô., XXXVIII, 2. —
h.^^Denat.rest.jXL, IL — L. ^, Dejur. aur. annul., XL, 10.— L. 10
§ 2, De in jus vocand., II, 4). Cette différence dans les effets nous
explique pourquoi la restitutio natalium exigeait le consentement
exprès du patron oa de ses enfants, tandis que la concession du jus
aureorum annulorum était valable par cela seul que le patron in-
formé ne s'y opposait pas (LL. 2 et 4, De nat. restit. — L. 3, Dejur.
aur. annul.).
VI. — DES AFFRAKCmS LATINS JUNIENS OU DÉDITICES.
Lib. I, tit. V, De libcriinis, § 3. — Autrefois il y avait trois degrés
Libertinorum autera status triperti- dans la condition des affranchis :
tus antea fuerat : nam qui manu- en effet, ils acquéraient tantôt une
mittebantur, modo majorera et jus- liberté pleine et conforme aux prin-
tam libertalem coRsequebantur, et cipes du droit, et ils devenaient ci-
fiebant cives romani; modo mino- toyens romains ; tantôt une liberté
dent que cette expression, envisagée dans la rigueui- de son sens étymologique, ne
conviendrait qu'à des affranchis nés en esclavage. Mais on l'applique également
aux personnes affranchies d'une servitude encourue /î^re civiii. Il paraît probable
qne le Jus aureorum annulorum existait déjà au temps d'Auguste (L. 42, Ad kg.
Jul. de adult. y XL VIII, 6). La restitutio natalium est de création plus récente. La
correspondance de Pline le Jeune (X, 4 et 8) parle d'une concession du jus Qui-
ritium faite par l'empereur à certains affranchis. Cette concession est sans doute
l'équivalent, sous un autre nom, dwjus aureorum annulorum ou de la restitutio
natalium . %
DES AFFRANCHIS LATINS JUNIKNS. 113
rem, el LaUdî ei lege Judïa Nor- moindre, et ilt dévouaient latins
bana BebanI; modo ioferiorem, el d'après U loi Jania Xarbana: tantôt
ttebtnt ei lege .lllia Seolia dedi- uoc liberté d'un oHre encore inft^
tiomm oumero. rieur, et ilt étaient rangés d'après la
loi «£r<i4i S^THiut parmi les dediticei.
09. J'ai déjà signalé (n« 57) cc^ deux loi^ comme diVogoant au
principe ancien d'après lequel il n'y avait à Rome que des alTrani-his
>. La loi Jttmiit \nrfHinn, rendue )^oit en Tan 67 1, soit
. • I *7i de R " 1 >, institua le^ afTranchis Latins Juniens
el».r."'" ^'■" • n. La loi .£*/iti .SVn/in. i|ui ap|»artient h
l'jfi " .. " .' ti.'v . lOV rr.'â nue nnu\i*lle cau*c de I^li-
I :uales< iient ik l'onlrc chronolo-
% d'abord ce qui concerne le» Latin%.
Le» cames g* qui impriment k l'afTninrhi celte qualité
de Latin sont au nombre de lroi% (Gaiîis, I, § 17) :
(||OBif«««« «a t?l «acoMMl J— >— ^Ce^Kk».!. «a 711 é»n\ eotitol* sppaléa
m tmaim SèlMM, Fastr» Ww^aai fUrr to ilMrta. U drntm de fiT I ma
pÊt^h pl«» pTièaU* i «1, •« WM, amtrr t*inag« m
è la fcè* I*» •*""» '-^ «•••i «•»*-■• - - .;/• «^ini....
«M»« I^MéAW> ^ «Mm*^ '. Jl.aÉ). ÙMithr-
>« ^«i a jaUadaH fca ttoii 4v« 1^ -'nn*l*OTi
,*.«. .(^ ....««fllU«Ua p' ' : ■«aM4« r
•#«• •TVmmà fw la M .# i «kltr* l>^ <nt
-«•fa ««â. Or r«ti« im étmni •tntt , wi
rantraAr» I— Tupinw é9CM*rxmlT»p»c.,î ,, oaiir»:
la Ut lé ■■iwanat ^«a par la «indkt«, la cas* v .
•^fWM Méarniai i^ aa I imiI • « 10 da HasM, aa sa pr .
llaal ^a» ûcéroa «a rMèr» a%t latin ■■m •«« niod*- -
par raarAM» 4f«éi ottl. Oa all*caaaacorr. — '"t>tir tf« U M.^
•a «ma^inpiaa I 1 I?, ; aMi»,<|aalq«aaall4M» la •••• da U
é%i^mmtfm\ «liéffda aa MMarpoIr*. q«| «miwimh par «rfr^ la ta proava i\w> u loi
f ; . s^ fat rKHMateaildM I^um D» t^rutiaa U roarfatèoa <|a'ori ' - '<*ti«
fi.-k.^ iMttraÉt ClfêH^ eaauBs C^aia», •• cMtrMArtiaii avac l>a*lilir ><*ijr
da aaa apialaa, Ja ftrai maariaar icari qw» la caa««ltt d« Janla« « •«
nfpim à ripnii 4a» gMrva» cMtoa da Sfito aC da Marte*. •( <|or
«oa caOèr** VfpAm fgarateal dwM la parti da Marte», parti q'^ii 4mt
P»i««c, n, t&% Or litdtaiaiwit m de«
•Jmaca— irqyot;» AaîfWbi» aalt,aila partait* coaiaM ratlansK'n ai 'ir"i'.
i0ata riMSa, #«m paa^a laaia déaMcratltaa. Illi^ d'Honnant rf^Tn'* «i :
■Miiiw taac à pas prte caatwaipcniar»
P) Candaac à i«rt-^a» JaMiaiMi | J *w^.^ «unbg*^ t u loi imn%n S""nnn \m
rsiMilw d« teaa te» Laite» JaaiaM.
I, La aaadHtea dliAaacM taiia ré««kait aa»«i d« c«ruina« cireoa»unee« touta»
II. •
\\i PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
J° Lemaîlrea mniiifosté sa volonté d'affranchir, mais sans recou-
rir ;\ rune (h^s trois formes solennelles. Dans l'ancien droit, l'esclave
demeurait légalement esclave. Et il est évident que, s'il s'agissait
d'une femme, ses enfants au premier degré et tous ses descen-
dants ultérieurs par les filles naissaient esclaves. Le préteur inter-
posait, il est vrai, son autorité pour empêcher que le maître ne
reprît en fait l'exercice de sa puissance (Gains, III, § 56. — Dosith.,
De 7nanwmss., §§ 5à 7). Mais de là un grand inconvénient : c'est qu'à
la longue la cité aurait été remplie de servi in libertate^ condition
anomale et équivoque, singulièrement propre à faciliter l'usurpation
des droits de cité. C'est pourquoi la loi Junia Norbana régularisa la
situation juridique de ces personnes : elle les reconnut vraiment
libres, mais elle leur refusa la qualité de citoyens et en fît des Latins ;
2" Il pouvait arriver, conformément à des principes fort arbi-
traires qui seront expliqués plus tard (n° 229), qu'une personne
eût une esclave in bonis^ tandis qu'un autre avait sur lui le nudum
dominium ex jure Quiritium. Cette dernière, n'ayant plus la puis-
sance dominicale, ne fut jamais admise à affranchir, et assuré-
ment rien de plus sensé. Quant au propriétaire bonitaire, jusqu'à
la \o\ Junia Norbana^ il n'affranchissait pas non plus valablement
(Gains, III, 56), et cependant on lui reconnaissait la puissance do-
minicale (Gains, I, §54). Ici donc la nullité n'était plus qu'une appli-
cation subtile et dure de la règle qui exige chez le manumissor un
droit complet sur l'esclave. Aussi la loi Junia Norbana déclara-t-elle
que le propriétaire bonitaire pourrait donner la liberté, mais seu-
lement la liberté latine (Ulp., I § 16) ;
3° Avant la loi u^lia Sentia, l'esclave régulièrement affranchi, si
jeune qu'il fût, devenait toujours citoyen. Aux termes de cette loi,
tout affranchi âgé de moins de trente ans dut être Latin, à moins
que l'affranchissement n'eût été fait par la vindicte, en vertu d'une
juste cause examinée et approuvée par un conseil (Gaius, I, § 8) (1).
Decestrois causes deLatinité,lesdeux premières procèdent d'une
réaction favorable aux esclaves, la troisième d'une réaction défavo-
rable. Les deux premières peuvent être évitées facilement : il suffit
particulières (L. unie. §§ 3 et 4, De Latin, libert., C, VII, 6 — L. 3, Ad set. Claud.,
C. Th., IV, 11).
(1) Quant à la nature de cesjuslœ causœ, quant à la composition et au rôle de
ce consilium, les explications que je pourrais donner ici feraient double emploi
avec celles que je présenterai apropos des affranchissements faits par un mineur
de vingt ans (n" 70;. La théorie est la même.
DCS AFFRANCHIS UTINS Jl'NIENS. 115
•fu? \e maître recoure à l'un des trois mmies solennels, ou. si le
;«t Qmriiimm lui manque, qu'il attende de l'avoir acquis par une
possesion d'une année ou qu'il se procure le concours du nuHus
éomimm er /«re (/nintwm. La InilHi^nie, au contraire, s'impose
d'une manière presque atisolue, le maître ne pouvant ni vieillir son
esclave ni créera ^ " ' ^ jtuttr mus4t,
05. (>% affran» liis ^ jjijm tiDt Junien», parce (| ut* c c^liaim Juma
\'orhnnQt\\i\ lc*a introduit» ; I^tif- •■ "^■♦' que celte loi Iruraappliqnr
tï rendition 6ts / :hnt «•- /..mi:;; . D'où il suit que les l^itin.
ent ftont i i."'^ et du roMNM^ifm (l'Ip., Y
;^ I et 9), mais qu'ils jouissent do /mi r. ■ .- ,<> ru (t'ip., XIX § 4). Ce
droit leur permet de figurer dan» une mancipation, toit
r r. ::. r eurt, »oit comme aliénateurs. Kn principe au^si, il
leur confère \m /actto lettamrntt, r'està-dire le droit de jouer un
'•'«Lament. ^' la loi 7iriiM .VfirAajia res-
l • %»e it i c-ns^ij ' " ^ du
\ ' ' ' «*• i-n'-*-* \ . .1 . - ► j.^ i«iii % ni- li'ti ti^tiê^
' r r.ii iî#- î/n .illieft' ''''Mlnji (Clp.,
'l 11.. » : . r:u»T% ou a i un legs.
ta ley» r»/>MWi Aree/o, cequi r i dire qu'à
nioin« <l «'Irr <ic%rnu« Homams du vivant d'i testalnir ou dan« les
cent Jour» de wm dccèt, ils ne reçu* i pas le c de l'ins-
oa du legs (l'ip.. XVII $ I , Wll 1^ :i) (I). Pareillement, elle
»..*,. .1 .;•:• fîii. ré leur apli! ! le, ils nc pussent
^i-' n '^ . AI ^ IG); el elle leur
défj:j :r «Ir ' - '« laissaient en
m"«ir4r.! .! ,., uip, ^ leur pa-
ir'.n . «i » A _ TM. . XX § ll)(J).
1*^ t / . ; fnina écar-
tait • s du jtt9t9mmtrcti, il resMirt que
lac valait; ^ fuitini roioniarii,
M. a. ta revanche, U loi leur facilitait si. ment l'accès
um tmÊ» tmmm fovr win < bÉUM 4« to M Jmmm SorfMima. Il jr •
b»— H — — nilt f^mm 6' i^ M rvflMM* k i'
««fvM «tvd <|«» U faite M p 1 IMN ^M Ulte.
■■<•* '•à'4ir*«M» TiMrt, il •Mfoftp'DbabWqQc.rr^nt MU«iii-
i »^tté, *um n*mfm hàÊÊé ■■tilinr mm — |f laëêetct 4« l'«teëcr k voloolé.
» V» i3t. tn, nt. an «1 m.
116 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN-
du droit do cilc. Ils racquéraient, d'après Ulpien (III § 1 et s.), par
luiit modes dont voici les noms et l'explication :
1° Benefcium principale, ou concession en jus Quiritium{i) par lo
prince. — En pareil cas, le droit du patron sur les biens de l'affran-
chi défunt subsiste, si la concession, faite à son insu ou nonobstant
son opposition, n'a pas été complétée par l'intervention postérieure
de l'un des sept autres modes (Gains, III, §§ 72 et 73);
2° Causœ probatîo ou liberi. — Il faut supposer : 1° que l'affranchi
latin a épousé soit une Romaine, soit une Latine Junienne ou des
colonies ; 2° qu'il l'a épousée liberorum quœrendorum causa (2) ; 3** que
ce mariage a été contracté en présence de sept témoins citoyens
romains et pubères ; 4° qu'il en est résulté un enfant de l'un ou de
l'autre sexe aujourd'hui âgé d'un an {anniculus ou annicula). — Ces
quatre circonstances réunies, le Latin se présente devant le magis-
trat pour en faire la preuve {probare causam); et le résultat de cette
preuve, c'est l'acquisition du droit de cité pour lui toujours, pour sa
femme et son enfant s'ils ne l'ont pas déjà (Gains, I, §§ 29 et 30. —
Ulp., ni § 3. — Sup., pag. 94, note 3) (3). La causœ probatio, établie
par la loi yElia Sentia en faveur seulement des Latins qui devaient
leur condition à l'insuffisance de leur âge, ne fut étendue aux autres
Latins Juniens que parlesénatus-consultePégasien (Gains, ï, §31) (4);
3° Iteratio. — Ce mode peut intervenir dans deux hypothèses :
1° celui qui avait la pleine propriété quiritaire a fait un affran-
chissement irrégulier ; il en refait un autre dans les formes lé-
gales; 2° l'affranchissement a été fait par celui qui avait l'esclave
m bonis ; il est refait par le nudus dominus ex jure Quiritium. — Un
(1) Jus Quiritium est synonyme ici de civitas. Ailleurs, j'ai signalé cette expres-
sion comme employée dans un tout autre sens, où elle désigne les différences qui
séparent la condition de l'affranchi citoyen de celle de l'ingénu (page 111, note 2).
(2) Ces expressions paraissent avoir figuré dans le texte de la loi ^lia Sentia.
Elles signifient, je pense, que le mariage doit être contracté entre personnes pré-
sumées capables d'avoir des enfants ensemble. Ainsi le mariage d'un Latin âgé de
moins de soixante ans avec une femme quinquagénaire ne serait pas pris en consi-
dération (Arg., Ulp., XVI § 3).
(3) Si l'on suppose une Latine épousant un Romain, il ne paraît pas que la causœ
probatio fût admise. C'est ce que l'on peut induire de deux textes de Gaius (l,
§§ G9 et 70). Mais, au cas prévu par la loi, le Latin venant à mourir avant que
l'enfant fût anniculus, la femme latine pouvait joroôare causam (Gaius, I, § 32).
(4) C'est donc à tort qu'Ulpien (III § 3) fait remonter la création de la causœ
probatio K la loi Junia. Ailleurs (VII § 4) il reconnaît lui-même qu'elle fut intro-
duite par la loi AUia Sentia. II y a donc une altération dans le premier de ces deux
textes.
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séoatus-consuUe voulut que Vitrratio profltit aussi aux enfants du
Utin(rip.,III§4);
4* MUUm. — Ce mode, qui fut établi par uih km l r<« (Via. ^uppu^r
fix ans de *^or\\r»-> p.irini |t* card»^ <'•* ^^'t•»»• ...//.,• /fotmr]
(np.,lll§o);
S* A'arij. — > Le Latin a construit un na\ire d'une capacité de dix
mille mesures au moins et tran^(>orté du blé h Home pendant six
tooées(L*Ip., Ill § 6}.(^ mode établi par Claude est un de» nombreux
técnoigsages de rimpoiaiance de lltalie impériale à vivre de se>
prr*: %*oun:e>;
6' ./ M— Ix Latin a •
patr :- 4 riever une constn.
T* r.'...Httm. — Il a éf^^ '■ •••
latine la q> III ^ I
rbeux rncoura. l A la p
LorMjue le Latin Juqien o'élail pas sorti de sa condition, il la
trantdiritail à ses enfant» i les règles précédcmniciit indi-
ju^i « pour les Laltnt nUumaru ^n* ûO).
0«^. > \cn jMir
un afT I . 1^ iui ./ :ii it droit de
rit il • qui, à c- onquedcleur
I ♦< ' » ■ '• Il d'un précé-
• î- : ' ' . . i* ni.» : mi f»T rniii?r« ;
•<r un délit dont i.
. 4* litres pour combattre rnmm<* sladiatcurs ou contre le%
bêles fences; S* jetés dant Ta t ou en priion (Gaius,
l.i 13. — tip.. 1 § Il (I). — ^ II. l'esclave qui arait subi
l'one d< % ne poutait piu« être que d- . On appe-
lait ; :ii« par U'« Kornainf, s'é-
Uieni . i ^j,. i de ce» peuples fut
appliqu. . '^ si. §§ 14 et \X, Oi
elle e«t i • .. celle dc^ pén-grin*»
ordinairr% r «Ir nârnltrr %oit h Itomr*
I) Cm rfc»wn mm fr\U\\ mi Imv ««m <fV*9U«t9q'«ll<>« oot été loMté«t |Mr
9 ^m^mmmm 9mmfé%/f émmÊmft' > <l«« Js crob inutile
2. Tit^Ut* MMft irtaMBu \,U\ VII. 11} U Cmnl« ëncrfW|M d« b H^'Utilm
H8 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
soit dans un rayon de cent milles de Rome. En cas de contravention,
ils perdent la liberté et leurs biens au profit du peuple romain, et
ils sont vendus avec clause expresse qu'ils ne pourront jamais plus
ôtre allVanchis. Le maître qui méconnaîtrait cette clause, au lieu de
les rendre libres, les ferait retomber sous l'esclavage du peuple
romain (Gains, I, §27); 2° ils n'appartiennent à aucune cité déter-
minée (Ulp., XX § 14) ; ils n'ont pas de patria ou origo^ semblables
en cela aux Romains qu'une condamnation criminelle a rendus
peregrins (n° 48) ; 3° tout espoir de parvenir au droit de cité d'une
manière quelconque leur est interdit (Gains, I, §26); 4° enfin ils ne
peuvent pas recueillir une libéralité testamentaire faite même par
fidéicommis (Gaius, I, § 25). A ce dernier point de vue, il n'y eut
plus, à partir d'Adrien, aucune diïFérence entre eux et les peregrins
ordinaires, ces derniers étant eux-mêmes devenus incapables de
recueillir des fidéicommis (Gaius, II, § 285). On comprend mainte-
nant pourquoi Gaius (I, § 26) dit des affranchis déditices qu'ils
étaient au dernier degré des hommes libres (pessima libertas). Au
surplus, leur condition n'était pas héréditaire : leurs enfants étaient
des peregrins ordinaires et pouvaient devenir citoyens (Gaius, I,
§68)(1).
VII. — RÉDUCTION DES AFFRANCHIS A UNE SEULE- CLASSE PAR JUSTI-
NIEN. — MODES D'aFFRANCHIR ET CONDITION DES AFFRANCHIS SOUS
CE PRINCE.
Lib. 1, tit. V, De HbertiniSy § i. — L'affranchissement se fait de
Multis autemmodismanumisâio pro- plusieurs manières, soit, aux termes
cedit ; aut enim ex sacris conslitu- des saintes constitutions, dans les
tionibus in sacrosanctis ecclesiis, saintes églises, soit par la vin-
aut vindicta, aut inter amicos, aut dicte, entre amis, par lettre, par
per epistolam, aut per testamen- testament, ou par acte de dernière
tum aut per aliam quamlibet ulti- volonté quelconque. Mais l'esclave
mam voluntatem. Sed et aliis mul- peut encore acquérir la liberté par
tis modis libertas servo competere beaucoup d'autres modes qu'ont
potest, qui tam ex veteribus quam introduits soit les constitutions an-
ex nostris constilutionibus intro- ciennes, soit les nôtres,
ducti sunt.
(1) Il va de soi qu'à l'égard des affi-anchis, soit déditices, soit latins, le patron
pouvait exercer les Jura paironatus. L'infériorité de ces affranchis donnait même
quelque énergie de plus à ces droits.
RCFORMCS DE JISTI.MFN. \\\)
§3(«iile). — '^"M-^'^iiilianimqui- Mais tî- •-« l^mptemps la condi-
d« m parima t> .im c\ muliis tiondr$.. ^, la pire do toulos,
(emporibus in detueludiofiD abiil» et( tombée eu désuélude, et le nom
l^tiooruin «ero nomen non fre- de l.alin ett detenu rare. Kt c'est
quentalar. Ideoque Doaira pielat ] i. dam notre «ktllicilude, dé-
oamia augere et ia nieliorem ita- >mvi..i mul agrandir et tout iroélio-
toiD rediirrr.' deridef Dt^ duabui rcr, nous atous par deui ttintlilu-
eon« s hoc emtodavii et lions corrigé cet eut do choses cl
in prislinom slalum reduiil ; quia rétabli l'ancien droit ; en rlTel, dus
ela primas orbU Roaue cun«bulb le berceau de Home, la liberté élati
uoa aiqae iiiDplci liberfM coinpe- une et indivisible, c'est-i-dir ' •
lebaly id est, Mdem quam f">^"*^^t •>*>( la même pour 1
maniHDinor, obi quod » pour l'auteur de laP.
bcniniii sil qui maoumittilur, licel teroeol. ai €• n'est que celui-U était
manumiswr infrnuut til. El d«di- affranchi lors roi^me quo celui-ci
lilios ' ' r cooslJlutionem * . Ilonc quant aui dédl-
noatraui < t • tuhd procDul- h.rv '-■ "«ons n:- •-••v^s
gavimut in decWooM (I) par ^ »n pn
p«r qoatv suggerenta nobis Tribo- entre les d* que nous a sug-
nlano, tiro etcelso, qovelore, aoll- g^réet Tribooien, homme eminent,
qui jurii alleraliooe* placasimus. queslcor» et qui ont mis fln aut con-
L«lioaa anica Juoltaoi, et oauicai irosenet de l'ancien druii. Qutui
q««arc«c>oe futfit hImm iiiiliMii, «ut latins. il« '■"' 't:«'>-»rii .%\r,
«lia coostituUooe ptr ^oadein toutes le* r^gle»,
qoiiorii MiggCilloMai corrcii en seriu dune autre conilitution
not, qoir inter iouptrUtet radial suggérée par le m^me questeur et
aancl^Wne» : et omnca libtrloa (?)• ■>*
noilo oec «islif nanumiMi, ntc do- < »
mMofik modo •: ..ne babi; 1 r\ ■ de pro-
to 'i antot ofasenabatur, ri- priété du maître et quelle a été la
vitale Hooman doMsimot, mullH (onnedela'* '.ont reçu
•ddUk aodk per qooe posait liber de* ritunxwmcni a
Caa ttrrii coiD ci«lui« RooMoa, que règ'»^, ••^•^'it d«- '''^ •'"
sola est In pressenti, pr»«tar1. avocM, en oolr*
ouniéret d« r U liberté
fttec le droit de cité qui en eat dé-
aonnala U conséquence nécessaire.
<r«M dot f ^ tm 4w€^mm qoa ioMiok«n il eoirer dan% la
? Ij*^»^tm»» tarait ptaa eorr»ct ryaf» tl. mm I).
bit aMMéeo id aat irvia caoaaa «loéndts d'eè dérivait U qualité
e AirsKni uua (|ir 0).
120 . PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Lib. I, tit. XI, T)e ndoptionihus, Caton, au rapport des anciens,
§ i2. — Apud Calonem bene scrip- avait fort sagement écrit, que des
turn refort anliquitas, servos, si a esclaves adoptés par leur maître
domino adoptati sint, ex hoc ipso pouvaient par cela même acqué-
posse liberari. Unde et nos eruditi rir la liberté. Puisant là une inspi-
in nostra constitutione, etiam eum* ration, nous avons décidé dans notre
servum qiiem dominus aclis inter- constitution que l'esclave que le
venientibus filium suiim nomina- maître aurait qualifié de fils dans
verit, liberum esse constituimus, un acte public serait libre, bien
licet hoc ad jus filii accipiendum que cela ne suffise pas à lui acqué-
non sufficiat. rir les droits attachés à la filiation.
66. Trois réformes importantes et d'une sagesse pratique incon-
testable furent réalisées par Justinien :
d° En premier lieu, il supprime la condition des déditices et celle
des Latins Juniens ; de telle sorte que désormasi, comme dans le
droit primitif, l'affranchissement fait par un Romain ou sera nul ou
conférera avec la liberté le droit de cité (L. unie, C, De dédit, lib,^
VII, 5. — L. unie, G., />e Lat. libert.,Yll, 6). Cette double suppres-
sion, suggérée par Tribonien, ne fut guère que la consécration lé-
gislative de faits accomplis. Et, en eflfet, la condition des déditices
était réduite à l'état de souvenir historique, nul affranchi n'en subis-
sant plus l'application. Il y avait bien encore quelques Latins (1),
mais ils étaient rares, et à cela rien d'étonnant : car la distinction
du domaine quiritaire et du domaine bonitaire ayant disparu de la
pratique (L. unie, C, De nud. jur. Quirit., VII, 25), l'une des trois
causes générales de la latinitas avait nécessairement disparu- avec
elle. Il est fort probable aussi qu'à l'égard des esclaves âgés de
moins de trente ans, le consilium nie se refusait guère, en présence
d'une volonté sérieuse du maître, à reconnaître l'existence d'une
juste cause d'affranchissement. Comme source de la latinitas^ il ne
restait donc plus en fait que l'irrégularité dans les formes de la
manumissio ;
2° La suppression des affranchis latins ne pouvait pas être un re-
tour aux sévérités du passé. Elle devait donc déterminer une seconde
réforme, savoir, la pleine efficacité des affranchissements même en
(1) C'est pourquoi Justinien déclare expressément qu'en ce qui concerne les rap-
ports des Latins actuellement existants et de leurs patrons sa constitution nerétroa-
gira pas (L. unie. § 13, C, De lat. lib. toll.). En ce sens sa réforme n'est pleine-
ment applicable qu'aux affranchissements futurs.
RCKOHHtS DE JISTIMEN. 121
,?. ^-^r* (Je toule forme solennelle. Et telle est, en effet, la législation
.0. En voici l'anal) se: d'une pari. Ju^tinien laisse sub^i^ler les
affranchissements andtcta^in sarnuamctis err/esiVf, et festamento (§ I
Uifi). Mais 11 vindicte »e réduisait depuis longlemp> à une simple
déeUralion que le maître faisait devant le magistrat et ilont celui-ci
donnait acte. O'^nt 4 ranrancbi»<»cn)ent pardemièfe vnluntô, il faut
eocore lier s'il a éié fait dtrttto ou per fitieieominùtym ; mais J us-
l I. fMrri). • . ^ • '.., môme dans uncodicilit»
t • i !.« .111» un testan ■ ' "I tup.) (îK
i' t.;..:; ' -'ite volonté «;....>. .i.rhir mani-
f. •(• c «J m* . u:. '• ' , . l : I* le malttr ri nonce à sun
«!r it par lettre ai]i« ^^* • t .' :avc et portant !a <redecin(|
:i^(L.unic.§ I, iàe lai, hb. toli.); f il exprime sa volonté éntn-
nmiem, touj« ur» eo présence de nnt\ témoins {eod. tœ. g â) ; 3* en
ruiion de la folootédu maître défunt ou par l'ordre de son héri-
ive marche en t^le du confoi, la l^l« coiffée du pilruM
: de la .ou hien te le o "" 5);
t mallreap; /uuuootona
I **iop|r- - ' i, ^ u. >.»,.;!.. ,.,,,,
on booi: • : ^ dole |>ar «levant
cinq témoin V il alMUMiooM à I* . tent sa
'. lor. g II); 7* rcMTlave, avec le consentement du
maître, s'enrôle dans TariDée ou reçoit une dignité (LL. 6 et 7, C.
/. p€0u., XII. 31); (r a«ec ce même conaentement, il cntrc
dans le» ordres ecclésiastiques (Not.. 133, cap. 17); 0* les e»clafc%
:« du cvmtmheimtmm du maître avec son amnUa ôcy
.!.-:fi •îr..;l j.^r ' ' ' •' ■ .: fi.« : • .1.: ::.• aie
• ». In, t.ip. i :iar-
•jw^Ues en re >. . w..; < .< Ujil^
par Jii«tir:t« n l Im ni.ii% nt- rlon-
nai«
I, CjfUm hiOTini— m'tm ^'wâm nsiimwci é» b tmd»m fiti^rala dM Itf* t
Hait iiy' ^"'^ ^ "*'- - - ^*Hàmttim établi* mrtn te tef» •« !• Méi-
4m b^vt' rmm é» Hki» itiJMl MmohIs tadifiiwna, poana
^M M mH M a(t« 4* étrmkèn flii». M »•( clair ■liawpiin ^oa la tfoo d« la
r.b»rt4 M mmnk tvair m» tCM 4* pMa drvèt ai lorvqv'U «M fait à l'asdavo d'au-
M •««• larsi««'teM Wt à tmelam prvfrt éa laMMav. Il att cooca «o
phèrm m r«rért >irwi è HiéHtimr. Il ommIotm dooc m c«i cas de
-" ^4'^rmmmm ^ ?. /Jir*t*7. -' - « ' --' f— II, «).
122 PRECIS DE DUOIT ROMAIN.
On voit, en résumé, que, si dans le droit de Juslinien l'esclave de-
vient facilement libre et citoyen, il serait néanmoins inexact de
croire qu'une volonté manifestée d'une manière quelconque par le
maître suffise à produire cet effet;
3° Plus tard Justinien couronna ces deux réformes en effaçant
l'infériorité sociale des affranchis (Nov. 78, cap. 1. et 2). Mais les
bonnes intentions de l'empereur s'expriment ici dans un langage
très-inexact. Confondant, plus qu'il n'était permis à un législateur, le
Jus aurcorum annulorum et la restitutio natalium, il décide que ces
deux bénéfices seront attachés de plein droit à la manumissio^ mais
sans préjudice des droits du patron qui ne pourront périr que par
sa renonciation formellement exprimée soit dans l'acte même d'af-
franchissement, soit par acte de dernière volonté. Au fond, et pour
qui parle le langage des anciens jurisconsultes, cela revient à dire :
P que [ejus aweorum annulorum est désormais inhérent à l'affran-
chissement; 2° que la restitutio natalium a encore besoin d'être ex-,
presse, mais n'exige plus, comme autrefois, une concession spéciale
du prince (n°61). Justinien a également employé l'expression /ws
regenerationis pour caractériser le bienfait qu'il accord e aux affranchis.
yih. — limites naturelles ou légales a la faculté
• d'affranchir.
Lib. II, lit. V, De donationibus^ Il y avait autrefois un autre modo
§4. — Erat olim et alius modus ci- civil d'acquisition. Il consistait en
vilis acquisilionis per jus accrescen- un droit d'accroissement tel qu'il
di (1), quod est taie : sicommunem suit: en supposant qu'une personne
servumhabens aliquis cumTltiOjSo- eût la propriété indivise d'un es-
lus libertatem ei imposuit vel vin- clave avec Titius, si elle lui donnait
dicta vel testamento, eo casu pars seule la liberté par la vindicte ou
ejus amittebatur et socio (2) accres- par testament, alors elle perdait sa
cebat, sed quum pessimum fuerat part de propriété qui accroissait au
exemplo, et liberlate servum de- copropriétaire ; mais comme il était
(1) Justinien rattache l'hypothèse prévue dans ce paragraphe à l'exposition des
modes d'acquérir la propriété, parce que la part de l'un des copropriétaires se
trouve acquise à l'autre. Mais en réalité le texte se réfère beaucoup plus directe-
ment à la question de savoir quelles sont les conditions nécessaires à la validité
d'un affranchissement.
(2) Le mot socius signifie proprement associé. Mais ici et dans bien d'autres
textes il n'exprime que la quaUté de copropriétaire, sans distinguer si la copro-
priété se rattache .à un contrat de société ou à un autre fait.
LIMITATIONS .NATt'RELLKS A U FACULTÉ D'aFFRANCIIIU. 123
fnudari et ei «a huxDinioribut d'un mautais exemple que l'esclave
quidem dominU damnum inferri, manquât à acquérir U liberté et
teveriorîbus aulem doii' 'rum quo ce do» lourndt au détrimeiU
•ccrescerv, hoc, qu4Ai v..^ pie- desmaiires plut humains pour en-
ouD, pio rwDedioperiKMlram cun»* richir Ici m«llre> plus dut-;, nouâ
UtuUoociDmedcripecf ■riuroduii* a^ont JugéoéctaMire de rendre une
ans; el invciiiaun riam per quam constiluliuo afln de porter un pieux
et manumiMor, et lodut rjut, et remède à cet abut odieux ; el nous
qui liberta!*- - pit, notlro l>ene- avons trouvé une voie également
tcio fruin:,., ...ertale cum ef- a«antjri*n .• pour I auteur de l'af-
fectu procedeotr, cuju» Catore et rraii> «ni, pour son copro-
•aliquot legblatore» multa clum priélaire el pour celui qui a reçu la
coDtra cooimuoet régulât itatuMte liberté. La «oit i : le dun de la liber-
maniletluni - le, eo Caieur de laquelle il est
pQtuit '■' ' * manifeste que Ira ancien» législa-
|aodeo' • leurs euv-oW-met ont souicnt dé*
vaio, pr ie* tervi, secundum ru^;^ au dnut commun, recctra ton
ptflMD 1. quod noa dcflnisi- cITcl; celui qui a donné la lii>erté
■Mit, a< t« réjouira de soir ta I: ef-
ficace, rt son copropri'
Mâ r,l II 4 .r fiittitii lîrftlf"
que oout l'asoos déterminé.
Lib. 1, tit. SI, Qmi, 7 : o'a pat qui seut le
9ù aniMmmttUrt ^m |-. ;....; , r. — urvil U " ir. Kn ofTcl, c«I'ii
^oo lainen cuicumqur s uU- u li ma- qui affi*.!*!.! ci fr^tido de s< «
numiltere licet. Nam b qt:i m créanciers («it ui •*< >*- nul, parer
freudem crrdilorum ma . que la loi ^/le S^mtm met obstacle
nihil agit, quia let i uo- 4 l'a :i de la liberté.
i I. I nri «u:çip Qoujiit» «i il un- . ji- r:ii * . :ii i : i i
veodo ooo est, lo t&**Âmtu im %t^ y .. {it, u iii.u
nf0 foum cum U. •dem i . r et de lui
I «' re, ol liber ftal hcresque ei dooocr la liberté, de telle sorte que
aoiut el oaceasaiiot; ai modo ei celui-ci devenant libre toit en mt^me
Dcno aliu4 fx eo tetfaipenlo berrt looipe too - - et né-
eutilenl, aul quia oeioo berça ce«a:-- i i< .<
t^fflM lil, eut qoiaitqai trriplot Ar r. rot il n ,
«t, qoalibel tt cmota heret oon l qu'il n'en ail pas été
t. U^ot oedeiD lege .<3ia losiitué, toit que l'institué pour une
s^iiit^ provitoiDetl, el recte; «aide raison quelconque n'iiérilc pas.
tdom eral al Ofeoltf Aioti !'• décidé U loi y£i»o Scniia^
12i PUECIS DE DUOIT HOMAIN.
homines, quibus alius hcres exli- décision fort sage : car il (allait soi-
turus noil essel, vel servum suum gneusement veiller à ce que des
necessariupQ heredem haberent, hommes pauvres, ne pouvant pas
qui salisfaclurus asset creditoribus, avoir d'autre héritier, eussent tout
aul, hoc eo non faciente, credi- au moins pour héritier nécessaire
tores res hcreditarias servi nomine leur esclave, atin que par lui les
vendant, ne injuria deiunctus affi- créanciers obtinssent satisfaction,
ciatur. sinon vendissent les biens hérédi-
taires sous le nom m^me de l'es-
clave, épargnant ainsi une injure à
la mémoire du défunt.
§ 3. In fraudem autem credi- Mais on répute affranchir en
torum manumittere videtur, qui fraude des créanciers celui qui, au
jam eo tempore quo manumittit, moment même où il fait l'alfran-
solvendo non est, vel datis liberta- chissement, est déjà insolvable, ou
tibus desiturus est solvendo esse, qui va le devenir en accordant là
Prœvaluisse tamen videtur, nisi liberté. Pourtant, dans l'opinion qui
animum quoque fraudandi manu- paraît avoir prévalu, si Tauteur de
missor habuerit, non impediri li- l'affranchissement n'a pas agi dans
bertatem, quamvis bona ejus ere- une pensée Jrauduleuse, la liberté
ditoribus non sufficiant. Sœpe enim n'est pas empêchée, malgré l'in-
de facultatibus suis amplius quam suffisance de ses biens à remplir
in his est sperant homines. Itaque ses créanciers. Souvent, en effet,
tune intelligimus impediri liber- les hommes se croient plus riches
tatem, quum utroque modo frau- qu'ils ne le sont. Aussi estimons-
dantur creditores, id est, et consilio nous qu'il n'y a obstacle à la liberté
manumittentis, et ipsa re, eo quod qu'autant que la fraude à l'égard
ejus bona non sunt suffectura ere- des créanciers résulte tout à la fois
ditoribus (Gains, L. 10, Qui et a qui- et de l'intention de celui qui af-
6ms, etc., XL, 9). franchit et de la réalité même,
c'est-à-dire de l'insuffisance de ses
biens.
§ 4. Eadem lege JE\m Senlia do- La même loi ^lia Sentia défend
minominori viginti annis non aliter au maître âgé de moins de vingt
manumittere permittitur, quam si ans d'affranchir, si ce n'est par la
vindicta, apud consiUumjusIa causa vindicte, et après avoir établi de-
manumissionis: probata, fuerint ma- vaut un conseil l'existence d'une
numissi (Gains, I, § 38). juste cause d'affranchissement.
§ o. Justse autem manumissionis Or, il y a juste- cause d'affran-
causœ hœ sunt : veluti si quis pa- chissement, si quelqu'un affranchit
Irem aut matrem, aut fihum fi- son père ou sa mère, son fils ou sa
liamve, aut fratrem sororemve na- fille, son frère ou sa sœur naturels,
LIMITATIONS NATl BELLES A LV FAOILTE D'aFFHWCIIIH. liS
Ionics, aut pcdafogum, aut nu- too précepteur, m nourrice ou son
Iricem Hucaloivinve,aul alumnum nourririer, son nourriss4)u oti son
«luoDnamTf, au! ct>llaclanf um ma- Wn» de lait, un homme dont il
numitlai, aut Mnum procurato- veut faire ton procureur, ou une
ris babendi gratia, autancillam ma- ffuime qu'il te propose d'épouser :
trtaionii rauta: dum lam*" '"Ta pourvu cependant que le t- -- v>
•ei men sr« u tor ducal ur, -;« >e réaliie, à moins d'obsta*
causa iropediat ; el qui manumitli- timet, dans les >it mois, ou que l'es
lur procuralorii habendi gratia, non clave affranchi pour «Mre procureur
iDir> ni annis ma* n'ait pas moins de dii-tept ans.
oari i, .^ 39).
^' n CAUM probala. Hait, ti»* îj « •ii«4» toit «raii* .1
•ivevtratil, ié«e falaa, noo retrac- fauaae, 1 i une fois U.mi-
talur. né« ne peut plus î^lre mirë«.
9 7.«0uum ergo cerlut modu* I-a loi s€ha Sfntia avant donc
manum 'i •inti limité pour let '
aonlt d"njiii'» i" i l'jT'ui i 114m >""'' «"• ï- ^. -..••.: ,fûii, , .,i ,,
ScDtiani ronfrlTtîtiii rrt!. rrenl^hal *r : n aiaji arcom*
ol ^oi qu4 » plitaqu •', bien qu'il
Mple««f«t, liceC I I fa- pût letter el dant son trtiament in-
-, t( In eo -r on ' -et laisser des
Ht pa.», rtint
que celui qui
um m letia- avait par testament le droit de di»-
I poser d« tous set biens ne pAI af-
dar« liU-riaifii. w>n p^r franchir on seul '•^î*»*. Pourquoi
lur(l). Qmàtm non (?) sini !. àoœ, dem^meq ;.os«< de tous
quonodotodum aliat ret, lia el ter- •« autres bient par acte de drmi^re
«oa MMi in ulliroi voluolalt dft»- volonté. n« lui permet-on pas de dis-
porx^r^. qoecnadosodun '^ poacr librero'* ' t^ei,
pcnDUinBOi, ol et libcrUiem eu àê manières ^><,-,.>,u >• iner
^oHél pmCarc 7 Sod qoam libertaa même la liberi ' " Va,. aij.
làt cat, et propter boc berlétaCcbo . et tel
Klalis annum an- était le motif pour lequel let an-
K|uiiat liberiatrm ser^o dare pro- ciens âé' if au mineur de
bibabtl, iiao noa mcdàuD quodam- vingt an» UaHranch^r, nous nous
(I) 0 hm ffoaarqoar «a b<«*oisan m p^nmUiehmUr,
L?; n y a 4m éAtfaot qol tfùooMi «»• ■• Mm da mm, ai aofpriamin k U fln de
la pfcraaa la palal dlatavragallaR. Ou* lafoa adMita, iatlioian pa««rail ici una
la il>Ba< Miitaoi*.
IZi
120 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
modo viam oligentes, non aliter arrôlons à un moyen ternie; et nous
minori viginli annis libertatem in ne permettons au mineur de vingt
teslamenfo dare servo suo conce- ans do faire des atl'ranchissements
dimiis, nisi scptimum et decimum testamentaires qu'autant qu'il a fini
annum impleverit, et oclavum de- sa dix-septième année et commencé
cimum annum letigeril. Quum sa dix-huitième. Car, les anciens
enim anliquitas hujusmodi œtati et eux-mêmes ayant permis au jeune
pro aliis postulare concessit, cur homme de dix-sept ans de figurer
non etiam sui judicii stabilitas eos en juslice même pourautrui, pour-
adjiivare credatur ut ad libertates quoi donc la fermeté de son juge-
dandasservis suispossint pervenire? ment ne serait-elle pas également
réputée suffisante pour qu'il puisse
affranchir ses esclaves?
Lib. I tit. vn. De lege Fusia (1) Ca- La loi Fiisia Cayiinia avait limité
ninia suhlata pr. — Lege Fusia Ca- le nombre des affranchissements
ninia certus modus constitutus erat que l'on pourrait faire par testa-
in servis lestamento manumitlen- ment. Cette loi, qui créait des obs-
dis. Quani quasi libertates impe- tacles à la liberté, était en-quelque
dientem et quodammodo invidam, sorte une œuvre de haine. Aussi
tollendamessecensuimus, quum sa- avons-nouscru devoir la supprimer;
tis fuerat inhumanum, vivos qui- car il était trop inhumain que de
dem licenliam habere totam suam leur vivant les maîtres pussent gra-
familiam libertate donare, nisi alia tifier de la liberté tous leurs escla-
causa impediat libertatem, morien- ves, si nul autre motif ne les en
tibus autem hujusmodi licentiam empêchait, et que cette faculté fût
adimere. retirée aux mourants.
67. La faculté d'affranchir cesse quelquefois, par suite d'obsta-
cles dérivant les uns de Timperfection du droit du propriétaire, les
autres d'une disposition spéciale de la loi. Dans le premier cas, la
loi oblige le maître à respecter la limite naturelle que son droit
rencontre dans le droit d'autrui : elle reconnaît la nullité de l'af-
franchissement plutôt qu'elle ne le rend nul. Dans le second cas, au
contraire, c'est elle-même qui, pour des motifs de diverse nature,
crée l'obstacle, et l'affranchissement vaudrait, si elle ne le prohibait
pas d'une manière expresse.
(t) Gaius écrit Fwia et non Fusia. Cette différence d'orthographe est facile à
expliquer. Pomponius nous apprend, en effet (L. 2 § 36, De orig. jur.^ I, 2), que
c'est Appius Claudius Caîcus qui inventa la lettre R. Avant lui, on écrivait Valesius,
Fusius. Depuis, la lettre R remplaça dans beaucoup de cas la lettre S. Il n'est donc
pas étonnant que ces deux lettres fonctionnent indifféremment l'une pour l'autre
dans certains mots, et, par exemple, qu'on dise à volonté arbos ou arbor.
LIMITATIO.XS >ATCRELLES A U FACL'LTK D*AFFRANCUIH. 1*27
LcA limiUUoos nalurclles à la faculté d'aiïranchir se préscnlcnl
!• lorsque le propriéUirc n'a sur l'esclivc qu'un droil indivis;
îT lorsque l'esclave esl grevé d'un droit d'usufruit; 3' lorsqu'il est
greré d'un droit de gage ou d'hvpothi'quc; 4* lor$(iuc le proprié-
Uirc ii'^ ^■"' lai qu'un droil de nature à cesser par révonemcnl
d'ooc. n'1>
f.; . cmcnl ces quatre cas.
M. r* ^'oi. — l/esclave ap|>arlient à plusieurs personnes indivi-
sément. S'il es( a ' I par Tune d'elles agissant seule, il ne dé-
tient pJis libre. C'est U cot i que l'ancien droil tirail 1res-
logiquement de ces deux idi'*>>. que nul oe peut 6lrc à la fois libre
et esclave, et qu'il ne dépend pas d'un c** ' '^c de miner le
droit d- • •- - '' • ' ^ dire que l'alfran t ne pr ' '•
aucun- >t %i,enMipp"^'
1 1 r. . \ . dû aeqo* r . , ., ;.,
t Mn^ aiffun • l ; si, au con-
traire, il €< .'Venir . :, "r perdait son
•froit au profit *\c taire, el l'on di»ait de celui-ri qu'il
4cqu<^rait yiirr ocr : ia part qui lui manqiuit ju«qur-!.\ (lllp.,
I § IH. — Paul, IV, 1 ' Celle lég: fut m dès le
ment du t y%c-
lire.
.' iiiii II |».irt
. - , .... .,, . |»i|i. !VifT m-
r. Par une autre < ., re même prince et - : tra-
ralla etig*r^nt que le préteur intervint au b4»«o«n pour forcer le co-
; «?r %a part et pour en le prii (L. I pr,,
C, ùecom. mrw.^ Vll« 7)(i). Jutlinien, «emparant de ces idée*, le%
gén^-r^'.iM ;el, sans plus ditlin^uer^il'i?^' ^«emenl était fait par
tf^tamcot ou eotre-vifs, oi •' lit d >ii. lirc
rxj f^i'/imui, il Youlut que dani : cuve dc\lul ULrc cl
eût pcfur |»4tron le tnnmê mutn' r. (urmcs I ' - '-* l'cm-
pefetir en a/Kjle une au!re q . . -de ne pa% ■ . .v. i^icr : il
règle d'avance, d'après l'âge ft !.i dcl'csrliv. I ri !i>mnilé
'lue par ie wawnitw à too « , procé«: «i peut-
!■• ém ra* o4 !• m»txrm n «< »:• ; •- t^itn-
• »
128 PIŒCIS Db: DHOIT UOMAIN.
être pour couper court à toutes contestations, mais aussi pour don-
ner presque toujours trop ou trop peu à la personne expropriée (1).
A. 2" CasJ — L'esclave est soumis à un droit d'usufruit ou d'usage.
Anciennement, l'affranchissement émané soit du nu-propriétaire,
soit de l'usufruitier, valait renonciation pure et simple à leur droit.
Donc, fait par le nu-propriétaire, il rendait l'esclave servus sine do-
mino; fait par l'usufruitier, il restituait au nu-propriétaire la pléni-
tude de son dominium (Ulp., I § i9). Justinien décida très-sagement
(L. 1, C, Corn, de manum., YII, d5) que, dans les deux cas, l'affran-
chissement produirait tout l'effet compatible avec le respect dû au
droit d'autrui. Eu conséquence, l'esclave affranchi par le nu-pro-
priétaire deviendra libre en droit, mais, en fait, restera in servitute
et au service de l'usufruitier jusqu'à la mort de celui-ci. Affranchi
par l'usufruitier, il restera servus^ mais jouira d'une liberté de fait
jusqu'au jour où l'usufruit se fût régulièrement éteint.
A. 3^ Cas. — L'esclave est soumis à un droit de gage ou d'hypo-
thèque. La sûreté du créancier ne serait pas sérieuse, si elle pouvait
être anéantie par le propriétaire de la chose grevée. Donc, l'affran-
chissement fait par celui-ci sans l'adhésion du créancier est nul,
nonobstant la solvabilité du débiteur. Cette règle toutefois souffre
exception, lorsque l'esclave n'est grevé qu'en vertu d'une hypothèque
générale ; cela sans doute parce qu'ici, l'affranchissement n'épuisant
pas la sûreté du créancier, la prohibition pourrait blesser l'humanité
sans nécessité ni profit pour personne (L. 3, De manumis.^ XL, 1. —
L. 2 à 4, G., De serv. pign. dot., YII, 8).
A, ¥ Cas. — Mon droit de propriété est exposé à disparaître par
l'arrivée d'une condition encore pendante. Par exemple une per-
sonne qui m'a institué héritier a légué son esclave à Primus, mais
seulement pour le cas où tel événement se réaliserait. Sans doute,
pendente conditione, l'esclave m'appartient. Mais il ne faut pas que
je puisse compromettre le droit du légataire. Donc si j'affranchis
(I) Le tarif de Jastinien est curieux : il distingue cinq catégories d'esclaves :
ceux qui n'ont pas de métier, ceux qui en ont un quelconque, les notarii^ les
medici, enfin les eunuques. Le tarif suit une progression indiquée par l'ordre de
mon enumeration. Ainsi la plus haute valeur appartient aux eunuques! Au-dessous
d'eux .le médecin, l'artiste, le pœdagogus ! La dégradation et l'impuissance de la
société byzantine se révèlent tout entières dans ce petit détail (L. unie. § 5, De
corn. serv. y C, VU, 7). — On fera bien de rapprocher de ce texte une autre cons-
titution de Justinien qui reproduit à peu près le même tarif, mais pour une autre
hypothèse (L. pr., C, Corn, de leg., VI, 43).
LIMITATIONS NATl'RELLES A U FACULTÉ D'AFFRANCHIR. 129
rescliTC, el que plus Urd U condition so réalise, l'affranchissement
n'aura jaaiais rien tatu ; si la condition fail défaut, la liberté sera ac-
quise à re»clave, niais seulement du jour de la condition défaillie
{L.iî,lk mamum., X L, I ; — L. fy. (>tti et a quibuj, XL, !>; — L. 14,
Deopi. /^., XXXIll. 3).
60. Parmi les prubihilions d'affranchir qui dérivent d'uitc loi
«pé( lie, les unes Mmt abrogées sous Ju^tinien, les autres sont con-
criées par ce prince.
Lesf
f»TT:rr,r .m
lU'
frnn qu'cll*' ^\
' ; fon
distance :
leTcndNri
.;r s .1)1 au nombre de quatre : I* une
ris ' ir le séi ' >n»ulte
"^néra.. M. , c *éna-
•n , I t .ifltt iMi'il Qe
.|,H rrlui*ci ne peut l'affranchir (Paul, II. 21*
nt à U défense de résider A Ilomc ou À
- de cent milles. Nous avons vu que le peuple
I' ition«nnldis-
iffran-
iuic«aUrj: ^lits
f f f f » ,
Mémenl a !
/ry. /•<j.raii..VII.3>.lin
L-
trcn'c, qu»- ir i
cent, qur Ir n:
cent II c*t ■
r.r t'.-l : ^
en Tan de Home 76 1,
;ar Ju* . — L. unie, C, Ûr
.rni% tcstamenlairet,
%etdi' fis:
c s il u'« |>a« plus •' ' 11-
:. i la moiUv, tïc dis A
le trcoic a cent, qt.»: ic <; * • t, au delA de
•. «an* pou Vf ' ....»;. . ?.. - ; iT,^ (jç
iir* iti.r ! ,,iVef
, I' 1 la loi
. cxprcMénmii que te pr ;re de plus de
du serait toujoon autorifé à eo affranchir au moins un
nomiw* éfai A la rooilié de dii ; le |«r <ire de plus de trente, un
nombre égal au l»er% de trente, et ainsi de suite. De sorte que celui
qui a dooM cadatct eo affranchit valablement cinq, et non pas
>^u!<*ment qiiat'
et non pas neuf, cu. ^oaiu».i,^ 4- a 4.j/ v'^' *' *
I »
'iir dix,
il •<•; passe
130 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
le maximum légal, la liberté ne compete qu'aux premiers nommés,
jusqu'à concurrence de ce maximum (1). Et si, pour éluder la loi, il
écrit les noms en rond, de façon qu'il n'y ait ni premier ni dernier,
tous restent esclaves (Gaius, I, § 46).
Mais pourquoi la loi Fmia Caninia^ qui laisse pleine liberté au
maître quant aux affranchissements entre-vifs, lui retire-t-elle cette
liberté lorsqu'il teste? C'est que, vivant, il ne prodigue pas sans de
bonnes raisons des libéralités qui l'appauvrissent; par testament,
au contraire, il ne dépouille plus que ses héritiers; aussi faut-il
craindre qu'emporté par un vain amour-propre, il ne cherche à se
faire à peu de frais, et au détriment de la cité, un renom posthume
de o-énérosité. Cette loi procède donc bien visiblement du même
esprit que la \o\JElia Sentia, dont elle est contemporaine à quatre
ans près. Et il faut y voir, non pas une œuvre de haine, comme le
dit Justinien qui ne la comprend plus, mais une mesure de con-
servation dans l'intérêt de la cité.
70. Quant aux prohibitions légales que Justinien conserve, elles
sont assez nombreuses. Les deux plus importantes dérivent delà
loi y^lia Sentia et font l'objet d'un titre spécial aux Institutes (1,6) :
elles concernent les affranchissements faits par un maître qui n'a
pas encore vingt ans et ceux faits m fraudem credit ot^um. Les uns et
les autres sont, en principe, déclarés nuls.
Des affranchissements faits par un mineur de vingt ans. — La loi,
en prononçantici la nullité, se propose un double but : 1° empêcher
que le caprice d'un enfant ou d'un jeune homme ne peuple la cité
d'affranchis; 2° protéger le maître lui-mêrne contre la faiblesse de
son âge et contre les surprises du sentiment. Cette protection était
d'autant plus nécessaire que, depuis la corruption des mœurs pu-
bliques, l'éducation des enfants était trop souvent confiée à des
esclaves (Tacit., deClar. Orat.^ 29), placés ainsi dans les meilleures
conditions pour dominer leur jeune rnaître.
A. Ces motifs sont trop absolus pour qu'on tolère aucun moyen
indirect d'éluder la loi. En conséquence, le mineur de vingt ans ne
pût-il ou ne voulût-il donner à son esclave que la liberté latine^
l'affranchissement serait encore nul (Gaius, I, §41). Pareillement,
l'obstacle à la liberté subsisterait, si le mineur, au lieu d'affranchir
lui-même, aliénait l'esclave sous la condition que l'acquéreur l'af-
(I) Les textes donnent une décision semblable en ce qui concerne les affran-
chissements testamentaires faits in fraudem creditorum (L. 24, Quiet a quib.,\L, 9).
LDIITATIO.NS LÉiilLES A U FACILTÉ D'AFFHXNCHin !3I
fraocbirail (L. 7§f, Qut et a qmh., XL, 9), ou si, investi d'une
cré^uice dont l'objet serait un esclave, il impo«^ait au débiteur To-
l)!igalion d'affranchir (L. 66. Dt rtrb.obluj.^ XLV, I). Cependant h
loi s'interprète avec indulgenceà un double point de \ue : 1° le mi-
neur de vin^'t ans qui n'a ^ur l'rsclavo qu'un droit d'usufruit, d'u-
sage, de ga^e ou d*b • •♦•••■ — --ce valablement à ce droit
|KMjr rendre possible . ..... ....v ..l par le propriétaire (L. 2 ;
!.. I§3, Ap manym. vind., XL, i, ; â* le maître e»t réputé d^é de
^ nr! an«. par conséquent apte à affranchir, de» la veille du
«ersaire de sa naissance (L. I, fkmamum., XL, I).
La pr '. de la loi ^^tia Srmtia reçoit une d*'*regalion très-
.."tr • . ior»que le mineur de vin^t ansa de justes motifs d'af-
. En pareil cas, l'esclvc devient libre, si la juste cause a
ir un conseil et que l'afftanchisfc-
ramur. M ...i motif d'mté-
rétou<; Il V au iiit, si, par exem-
ple, le iDAltre, êjrant un pn»cè« . uir, veut constituer son es-
clave pr^curaêtr od Utem, c'est-à-dire lui donner mandat de diriger
le procès. SÉaitUeti eaaenliel ici que l'esclave ait au moms dix-sept
am nul n'étant admit avant cet âge à pm/mlarr, j'entends
par 14 à (vi .<lc ou une défense devant le magistrat
(L. 1^ , . .. if d'affection suf.
fl%ar' ' 'que »on père,
•on ii '. - .Mr .1 nour-
i»:c,w>n n«.^. .. . _ i d'une
imctila qu'il se nr , luscr [■ i.dans ce dernier
-a* : I* que le puisse être empêché par aucun obstacle
•va!. i« : ;. ir • que la eaitration du maître; 3* que celui-ci
i irc de r* 4 icr le mariage dans les six mois; 3* qu'il le réalise ef-
•t mmtm, il !• ailira lapabèr» vovkk «ffrmf
-^m^' i^r f^'tv rriac^i 4t«1«t MS tatMT. CMT !• «Ma 4b lOUOT O'ftf') -. i
("M M fâfMi i. tt, n>r mmnmm, téarf.).
mm HM fatiiwnw iMit mm §ÊmiU» ê'mtOmnm. J'affrmncliw Ut pert tt
• m«ui(M MfWM t M 4^iMMprsfrytaif«4« mm §k^ A llarcrM, M lU sffraocU ei
tmùmê hMém mnk piifHiiairi éê smi fkm «t «• smi frère.
1) n iiMMsf la ImmÎm MhHf ém tiogl sns nm p<ii««< alf- "lo-
m€mÊmmmmm wmjmim, c^ais-è-4àr» TmcI t«i|«d «l
•t «pri toi St>»flt<m SCl)00ld'b»i i « MMWT'
^32 PRÉCIS DE DROIT ROiMAIN.
fectivcment dans ce délai, à peine de nullité de raffianchissement
(LL. 13 et 14, De manum. vind., XL, 2) (I).
Quant i\u consilium, il se compose, à Rome, de cinq sénateurs et
de cinq chevaliers romains pubères; dans les provinces, de vingt
recuperatoi^es citoyens romains (Gains, I, § 20) (2). C'est le magistrat
qui choisit les membres du consilium (L. 1 pr. et§ 2, De off, cons.,
I, 10); c'est lui aussi qui le préside, et comme cette fonction ren-
tre dans la juridiction gracieuse, il ne peut pas la confier à son
legatus (L. 2 pr., De off. ejus cui mand.^ I, 21). A Rome,.il y a des jours
fixés d'avance pour l'examen des justœ causœ; dans les provinces
on V consacre le dernier jour du conventus (3). La décision du con-
silium une fois rendue, il ne me paraît pas probable que le magis-
trat ait compétence pour la rejeter (4) ; et il est certain qu'exacte
ou non, elle ne peut pas être attaquée par l'appel. Elle est donc
irrévocable, et en cela elle diffère du jugement qui statuerait sur
un litige. Telle est la décision formelle de l'empereur Antonin le
Pieux (§ 6 sup. — L. 9§ 1, De manum. vind., XL, 2).
A. J'ai dit tout à l'heure que, pour être valable, l'affranchisse-
ment émané d'un mineur de vingt ans doit être fait par la vindicte.
Cette décision n'est vraie qu'en supposant au mineur l'intention de
rendre l'affranchi citoyen romain. Elle a pour but unique d'écarter
ici l'application du cens et du testament; et elle est fondée sur ce
qu'une fois la juste cause reconnue, il est naturel que l'affranchis-
sement soit immédiat, par conséquent se réalise parle seul procédé
toujours disponible. Mais il résulte d'un texte formel de Gaius
(I, § 41) que, si le mineur ne veut donner à son esclave que la liber-
tas latina, il affranchit valablement inter amicos. D'où je conclus que,
sous Justinien ce dernier mode ayant même effet que la vindicte,
(1) Il suit de là que pendant ces six mois et jusqu'au mariage.la femme est
statulibera. Donc la condition de l'enfant qu'elle mettrait au monde serait in pen-
denti. Il sera né libre, si le mariage se réalise dans le délai légal ; esclave^ dans le
cas contraire (L. 19, De manum. vind.).
(2) On appelait recuperatores des juges que nousaurons plus loin à distinguer des
judices proprement dits (Gaius, IV, § 141).
(3) Par conventiisW fautentendre les assises ou sessions judiciaires que les gouver-
neurs de provinces tenaient successivement dans plusieurs localités de leur ressort,
à l'effet d'expédier les diverses affaires rentrant dans l'administration de la justice,
soit contentieuse, soit gracieuse. Il est quelquefois question de ces conventus dans
les auteurs classiques^ et spécialement dans César [de Bell. Gall. y V, I et 2; VII, 1).
(4) La doctrine contraire invoque la loi 1 § 2, De off. cons, fl, 10), où il est dit :
consul consUii causam exam'mat. A mes yeux, ce texte signifie que le consul choisit
les membres du conseil, nullement qu'il puisse rejeter leur décision.
LIMITATIONS LÉGALES A U FACILTÉ D'aFFRANCIUR. 133
c'est par inadTcrUnce cl pour aToir copié Gaius sans discerne*
menl que cet empereur exige d'une manière absolue l'emploi de la
vindicte (§ 4 *i»/).)-
La lég elation qui vient d ôtre expon'o subsiste pleinement sous
Jostinien en ce qui concerne les af^ ' monis enire-vifs. Mais
elle ne sul)si«le plus quant aux aÎM.nM ui^-iments testamentaires.
Gaius I, § 40) av-iit f.iit nininiin r iiii. i\: . y\ •.' .'.« .iiiatorze ans,
l'humme, étant • , uMit la pro-
priété de son esclave, »oità un héritier ini^tilué, soit à un légataire.
rt que pourtant, même par testament, il lui était interdit de le
rendre libre. Le (p^nd juri^onsultc reletait ain»i un contraste inté-
ressant, mais il oe c; l pas la lot. Comprenant mal son ob>er-
v.ition. et oubliant le but p* de la loi «C/mi Semtia, Justinien
VI' «nce 4 -. que, ««ttrr la
pr«' • • *' •' " 111 liir dans
la II. i -. testamvn-
l«irio •:• » . A.*«* dr < ' an< 'S 7 • lie sorte de
compnimi* >• (^e de la loi. Et
c'est pourquoi, par t. v. 119, cap. 3), il
admit que le mineor de tinft an« pourrait ail par testament,
dès qu'il serait r de tester. Mais il maintint toujours l'inca-
pacité d'j --vif» avant l'âge de vingt ans. Kt cette dif-
fereor r : les - r« de «ingt ans avaient le
même L>t*u; » lc *<ns J :. «lii'.iuîrff'ti-» : vivants, il
fallait donc b- ' • '• •!• r. iii..ri>, il n'y avait plus
lieu d«* *••* ri: ■ . • fii.ii* *.ifi* itr.,it%, qiir lui
inpor. ^ ^iies cMifants
indigner q'ii «^rai<^t des sujets plutôt que des citoyens? 1^ même
consii. {ue l'abrogation de la loi Fusia f'aninia. C'est
ainsi que |iie de l'empire concourait à prépa-
rer la n de 1 bumanité eo facilitant la disparition pro-
grcuive de i esclavage (i).
* f 1^ 1.^ HMt ém m âf» «al éktMwàùà par ••• ctrcomiaiica qoa Ja«(HI«>n Snà\*\%w
pr^ . ^^,« 4« ftMmnr, IfSfvr 9m Jtlica {poêimlmmu Mit poor «ii—nM m- .
ftmr wmtmL Dmm !• tvttitM* é^ rm ftf», |« ftiuma hil-aifm« •«•il tuhl k*
né«» ém «iavt énàl <■ ^^ sa», «a f€#l. q«M llionoM cofnnx'nçAU fc
iff«f«r4aM \mtmmmnm rumm" jmrnm {^ ||)i M lackaBrawni ce n'miqu'àcti
if» ^11 était HpK» prttu [tt ny,
r U ihfHhiiii 40U W Mitm Se^im m coacanM qoa tes ftfr»ocbf«MiDeoU
13t PRÉGiS DE DROIT ROMAIN.
71. Des afjranchissements faits m fraudem creditorum. — Une
disposition générale de l'Ëdit du préteur permettait aux créanciers
de demander la révocation des actes faits par un débiteur en fraude
de leurs droits. Mais les affranchissements, irrévocables par leur
nature, échappaient à cette disposition. Il fallait donc ou leur lais-
ser leur pleine validité, ou les déclarer nuls de plein droit. Le
préteur, gardien du droit civil, avait dû reculer devant ce second
•parti ; la loi j^lia Sentia put s'affranchir de ces scrupules. Elle
admit donc dans l'intérêt des créanciers la nullité des affranchisse-
ments frauduleux, mais sans les définir. Dans la doctrine défini-
tive (§ 3 sup.)^ on subordonne la nullité à deux conditions : 1° il
faut un préjudice réellement causé aux créanciers {damnum, eventns
damni, ou simplement eventus)^ et ce préjudice ne peut résulter que
de deux circonstances, savoir : de ce que l'affranchissement dé-
termine l'insolvabilité du débiteur jusque-là solvable, ou augmente
son insolvabilité préexistante (1). La preuve du préjudice suppose
•préalablement faite la bonorum vendîiio, ou vente en bloc de tous
les biens du débiteur (n°^ 482 et s.) : si le prix fourni par cette
vente ne suffît pas à désintéresser complètement les créanciers, il
est évident que l'affranchissement leur nuit; 2° il faut que le dé-
biteur ait agi avec la conscience du préjudice qu'il allait causera
ses créanciers {consilium). D'où il suit que l'affranchissement vau-
drait, si le préjudice ne tombait en fait que sur des créanciers
postérieurs à ceux que le débiteur a voulu frustrer. Par exemple, me
sachant insolvable, je teste et j'affranchis plusieurs esclaves ; puis
je meurs, ayant payé tous les créanciers que j'avais au jour de la
confection de mon testament, mais laissant de nouvelles dettes.
Les esclaves seront libres, à moins que les nouveaux créanci< rs
n'aient fourni les deniers qui ont payé les premiers (LL. 15 et 16,
Quœ in fraud, cred., XLII, 8) (2). Le consilium fraudis, à la diff'é-
rence du damnum^ n'était pas exigé par tous les jurisconsultes. Les
non obligatoires. Si le maître est grevé d'un fidéicommis de liberté ou s'il est pour
toute autre raison obligé légalement d'affranchir, il importe peu qu'il n'ait pas
atteint l'âge de vingt ans (L. 30, De fideic. lib., XL, 5).
,(1) Il n'y a donc pas damnum, si l'esclave que j'affranchis était dû par moi à
un tiers, et que du reste ma fortune actuelle me permette de réparer par des
dommages-intérêts le tort que l'inexécution de mon obligation va causer au créancier.
(2) La loi 16 que je cite est une note de Paul destinée probablement à rectifier
une décision trop absolue de Papinien qui, dans cette hypothèse, paraît avoir ad-
mis sans distinction la nullité (L. 25, Qui et a quib., XL, 9).
LIMITATIONS LÉGALES A U FACULTE D'AFFRANCHIR. IJo
loslilutes (§ 3 fMp,) altc^leiU l'exislcncc d'une controverse, et
un lexle de Giius (L. 10, (/U4 et a t^uih, manum.^ XL, U) prouve
qucccjuri-' ""'mIIc se c»''- "tiil du lidinnum. II argunicnUit de oc
que fort -ul des .- .....s donl les inléréU bunl disséminés
dans divers pays, ignorant l'éui exact de leur forlunc, et se
croyant »oI\abIes quand ils ne le sont pas, font des aiïranchissc-
ments qu'ils n'eussent pa» faits, s'ils avaient connu la réalité (I). 11
est recDarquable que Justinien, pour exiger le coMsiiium conformé-.
ment à 1 île, se fonde a»scx élourdimcnt sur
le motif mdiiie p^r iiquei lianis r lit celte exigence
Ces de' X lies, la aui.:' p-urri Cire invo«iuic par
Icacréancit r«, pir « nais non par i< '. ; r. miMor ou parses
béhlier» : telle est 1.* w.^ . -'iH^rale qui t> ^ il et du but delà
loi et des testes \L.1,C., 1 . awj., VII, li-, , l^ (.hianl au délai
donné pour faire valoir la nullité (L. Ill §3, {hn et a^utb. , Paul.
(Ij Oi a mÊÊmÊÊtkm tkmtké à âÊêkttr mm €•!■■ pfo^Msli l'opinion qai • pr^-
I. Oa •'«« lba44 MIT Is b* '«*«i«n. Julkn - la
••Hué 4' : .ff.-w»....^»,,^. mti^ s«» J (N'
mêmhm' .Uf«» caOa 44cii*0O, |Mf^
i aftàft U UU rtaar^MT. —* — ••«, q«« 4âat roftoioi» ^-
•«nu ! c^«tt <!«' »ii ■■mil Towia iw p— pr#j
rkrm. ttté>i«ni.. •• f" f^-».4i»^ |->. m<^ Ià4|«« Gais» kâi-mèmm •h.^
frminiu, P^tmr U erçkrm. M fcmluM ^'•^«M •àm^Un <)0« JmUolen
r< iltiM !• \mH iocoocwwUlo «la i4
en u éKtftM 4» GaéM «mil nniiaiMWl ncsBiH à l'égard àm àannchi-
Il in— il sir M. Car psf^ipi tas if»Mar lairsait 90* 1rs kfs M**^
t trèt ts— ■ Clé, M MM jMMto ifimitilii êmx tHmahan ?
(a I'M dMiesM félH* «1 r« ^ c^wf^rw* l^ mmnmtkkÊmumn imimmi-
El rsterd II km «Mir ^m 4s *«nu rr*
b wH»Mii4 pWKiiinlto 4a l*li«n^ m«m(»>
4sctrtM, U «I fT»i, fttsil «t4 cwtall— to*. tn* b
rWrkkr, Mpc<Mim«< 4a 4éfBal, étftk ffémum «vk
••■iatba 4s fan«a* sti»h— A esl«l-cl l«l«aé«w ou « 1 nrntn
iTwiiM pts à «tts 9b|itiÉ>s, «1 cab laas 4aat^ »fln (f« n^ p*« 4>t'
4a hkrr ft4«w>o. r# <|al «4l éSé b f4iahsl 4»
M 4a» «iraaclMtaaaMaisà M p*afM MHalvsbuji«. kaxi •4fni*«
casfiêfaBi : ta rWriliar Mt fasvotnbt^». m abfs bs rr^nrbn 4a •:
4*a( b I war Ml tpmi^ it «ai ', ><nit b )
««1 ^Êk pkMwi b aailMé 4c» tiiimini— asau *
•aHaMa, al kl bs iiéiaiifr». ttm iàt% €èm ^
fnmkbÊmmmt». Mab I a'aat pas, > "H.nt.
Dsac M pwnùtai auai 4 iatw)ucr b M J3b deuus : i ''t
136 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
visant les affranchissements faits en fraude du fisc, le limite à
dix ans ;\ compter du jour oh. l'esclave a vécu in libertate. Contrai-
rement à plusieurs auteurs qui généralisent cette décision, j'incline
h la croire exceptionnelle, et à poser en règle ou que les créanciers
doivent agir dans l'année utile qui suit la honorum venditio^ car tel
est le délai qu'on leur assigne pour attaquer les autres actes fraudu-
leux du débiteur (L. 6 §1, Quœ in fraud, cred.)^ ou que leur droit est
perpétuel ; et, à l'appui de cette dernière opinion, je remarque que
seul entre tous les actes faits in fraudem, l'affranchissement est nul
de plein droit, que les créanciers, au lieu d'en demander la révoca-
tion, en font simplement proclamer l'inexistence, et qu'en consé-
quence il ne paraît pas susceptible d'être validé par le seul effet d'un
laps de temps quelconque. Dans cette manière de voir, la décision
de Paul n'exprimerait ni le droit commun ni une faveur pour le
fisc, mais bien une faveur pour l'esclave contre le fisc (1).
72. Par une remarquable dérogation à la règle, la manumissio in
fraudem creditorum vaut, lorsque le maître a affranchi son esclave
par testament et l'a institué héritier (2). Il faut voir là une faveur
pour le maître, non pour l'esclave ; et elle est facile à expliquer.
Un homme mourant insolvable, son héritier refusera presque
certainement défaire une adition qui se résoudrait en l'obligation
de payer sur sa propre fortune la différence entre l'actif et le passif
du défunt, mais cette faculté de refuser l'hérédité n'appartient pas
à l'esclave institué parson maître : il est hères necessarius. Or comme
les Romains tenaient infiniment, on verra plus tard pourquoi, à
ne pas mourir intestats (n<^ 320), dans le doute sur leur solvabilité
ils instituaient volontiers un esclave. Cédant donc à cette exigence
je pense qu'il faut la résoudre affirmativement; car, comme je l'ai déjà dit, il im-
porte aux créanciers eux-mêmes que l'héritier puisse faire adition en toute sécurité.
Et n'est-ce pas, en effet, pour cette raison que le préjudice résultant des affranchis-
sements testamentaires s'apprécie au jour de l'adition, et non pas au jour du décès
(L. 18, Qui et a quib.) ?
(1) Tant que les créanciers n'ont pas invoqué la nullité et jusqu'à ce qu'on ait Ta
certitude qu'ils rfe l'invoqueront pas, l'affranchissement est considéré comme subor-
donné à une condition tacite, et par Ja force des choses l'esclave est assimilé au
statuliber (L. 1 § 1, De statuL, XL, 7). Mais, à la différence d'un véritable statulî-
ber, il est provisoirement in libertate, et voilà pourquoi le texte précité de Paul
(L. 16 § 3, Qui et a quib.) dit que l'action des créanciers exercée dans les dix ans
le fait rentrer en servitude [revocat in servitutem) .
(2) Anciennement un testateur avait besoin d'affranchir expressénient son esclave
pour l'instituer héritier; sous Justinien l'institution implique le don de la liberté
(§ 2, Quiet a quib., Inst , I, 6).
LIX1TAT10XS LÉGALES A U FACULTE D'AFFRANCHI I\. 137
de5 mœurs, U loi admet ici li îalidffé de raffrancbissement lesta-
mentairc pour rendre po&sible rinslitution de l'esclave. Toutefoib
elle 7 nt Udérogalion dans la mesure du strict i: ire, et,
en c : , .rnce, elle veut : i* que le maître insoI\atu. n .ilfran-
r^>'— liluc qu'un seul esclave, ou, s'il en a affranchi et
i: ..... .r*, qi'e le premier nommé seul arrive &U liberté
,L. tiO, / /. iiM/., XWIII. 5); 2* que Tesclavc ne devienne libre
qu'autant qu'aucune des autres personnes qui auraient été instituées,
avec lui ou à son défaut, ne peut ou ne veut faire adition (§ I tup.).
Celle institution d'un $rrvus propnui par le maître insolvable est
tue avec tant de faveur, que toutes les autres tions de la loi
EitQ Smtia flécbissent ici. Ainsi, en »upposaul U maître mineur
1 ans, l'esclave âgé de moins de trente ans, oumarcpié au
V Iroii ciroooaUnces dont î^ - -r devrait rendre
1 .,.;...;.. -" • '^'ïV *• »-'-t,,t. r.-,» ,. j,; 4 lu condi-
tion de i ^ -. - .. n/-. in moins
par eeia seul que le maître n'ctt \> emrnt
produirases plem» etfcis : rrM:la%e c et ritoven, sans
quoi il ne pourrait pat revêtir la qualité d'héritier (Ulp., I § 1 1. —
U i7, />rnaiWM.lfs/., XL, 5 i
11 convient de remarquer que la prohibition d'alTranchir in fraw
'hm cTtéUontm%'%dttv^ au^si bien aui p4 qu'aui liomaiiii,
•■* «îf' -il *•'••*« r«'- • ■ ■ '
' * ■ ijii «,«- iii i< ijr . i«»m m i • mi n .n : i-, ir^ iujim ■»
-M .Klta SemlM ne »ont pa- f- ••- •■'■••• î- - •«'•ré-
- ^''rtu dr« firifui fut même ne
; nsrori % I. Ç 47^ -'
75 a. Kesteà indiquer quelques aulrc» ; « d'affranchir
qui, introduites ;>ar le droit ancien, furent « par Ju<»li-
nieo : 1* la défense d affranchir a été ir . soit par le magistrat
au rinltre à raitoo d t de l'esclave, soit par le maître lui-
(t) Lm priMtHliai rsfl^wirMr q^ m déri««oi ^ 4« Is M Mlut Senha ne
fin II >UM*i, M*«t m CM riMoHsMIIIé ém tÊêmmr (L. U pr., fAr herrfl,
teif.. lllVIil, S,.
et) u loi .CM» fcih. m r* 4tffl m (sra»), soaabh smsI k» •ffrutr liiM«fnont% faiu
m A«*Mdk« ^mtrwm. Ici !• ptéf^^n rMu 4t et qoc l« ii^oMca do
turrnwàm q«« I* ftHtmr M b loi oMorral sapoumi s été dimlooé (r
(7S . 0«oai m <^mith^i, OcMoéMo doM to conirionro q«« ïuiïnncbl s do c« ré-
•«hoi M >Mr 0* U dooM to Uberté à ton oKtotr Aa tmfêm, to poiran n'a poo
ritoMto to rmMhmut po«r ■fcowooitr» Im uaruKhhmamnU io»um«n-
<l«l M — Irstol iL. i 1 I, M qmiti m from*!, pair., XXXVIll. à).
i38 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
même comme condition d'un^ aliénation entre-vifs ou d'une trans-
mission par testament (L. 9 § 2, Quiet a quib.) ; S*' l'esclave a été
condamné ad vincula. Tant que sa peine n'est pas pleinement
exécutée, il n'y a pas d'affranchissement possible. Donc, si elle est
perpétuelle, il ne pourra jamais devenir libre (L. 33, De pœnis,
XLYIII, 19; — L.3, Quinonposs. adlibert,, G., VII, 32); 3° le maître
esireus criminis capitalis. Jusqu'à l'acquittement prononcé on lui
défend d'aflranchir, sans doute afin d'assurer à TÉtat le bénéfice de
la confiscation attachée régulièrement à toute condamnation capi-
tale (L. 8§ l,/>emâ!yiwm.,XL,l)(n«48e);4° une femme est poursuivie
criminellement pour adultère commis avec son esclave ; tant qu'elle
n'est pas acquittée, on lui défend d'affranchir l'esclave accusé d'ê-
tre son complice (pr., De hered.inst, ^Inst.jll, 14). Dans le droit clas-
sique, cette prohibition ne s'explique guère que par un motif de con-
venance (1). Mais l'adultère ayant été puni de mort par Constantin
(L. 30 §^, Ad leg. Jul. de adult., C.^IX, 9), nous n'avons plus ici qu'une
application delà disposition précédente ; 5° en cas de divorce non
bona gratia, c'est-à-dire sans consentement mutuel, la femme ne
peut pendant un délai de soixante jours ni aliéner ni affranchir un
esclave (L. 22 pr. ; L. 14 pr. et § 4, Qui et a quib.). Pourquoi cette
disposition dont Ulpien relève l'extrême dureté (L.22 § 1, eod. tit.)?
C'est qu'un pareil divorce rend probable l'adultère de la femme,
et qu'en affranchissant l'esclave qui peut témoigner contre elle,
elle le déroberait à la torture (L. 12 pr., eod. tit.) (2). Que si la pro-
hibition disparaît après soixante jours, cela tient à ce que, ce délai
passé, on présume qu'il n'y aura pas de poursuite. Pendant ce
temps, en effet, le père et le mari de la femme ont seuls qualité
pour agir. Or s'ils n'ont pas agi, eux les plus intéressés, il y a tout
lieu de croire que la poursuite manque de fondement (3).
(1) On l'a expliquée cependant en disant que par l'affranchissement l'esclave
échapperait à la torture, mais c'est là une erreur. Sans doute les esclaves seuls
peuvent être mis à la torture comme témoins, mais ici l'esclave est présenté comme
complice de la femme. Or les accusés, esclaves ou libres, sont tous passibles de
la torture à l'époque de Septime Sévère et de Caracalla, auteurs de notre décision.
(2) Quant à la défense d'aliéner, elle s'expUque par un autre motif. C'est que
l'accusateur ne pouvait faire mettre l'esclave d'autrui à la torture qu'après l'avoir
acheté. Au surplus, et sauf quelques exceptions parmi lesquelles rentre le crime
d'adultère, l'esclave ne pouvait être torturé comme témoin contre son maître .
(3) Une autre prohibition d'affranchir concernait anciennement l'esclave coupable
de plagium L. 12, De manum., XL, 1). Mais sous Justinien cet esclave est puni
de mort (LL. 7 et 16, C, Ad hg. Few. de plag. , IX, 20).
PERSONNES SLIJVMS ET AUESI JVBIS, !30
DIVISION GàXÉaALK OIS PERSONNES EN PEliSONNES sm f'wn's OV aherti
iurïi. STMHVTÇION DES PERSnWFS ah'cni furis FN -fMRE CL\SiES.
Lib. I, til. Tin, De tii qu» mt rrl Suit une autre diiUiou des per-
ûifmtjmriâ «val, pr. — Sequitur dc foimcs: Ici une*, cnoflTet, ton! >iii
J rt* pcnooaniiD alia divttio : nam ; r. < lonl Mumi«4>5 « >
qu«4MD p-'^^"*» toi jor* »••"». . U .».. rui. Mai«, panni v .
^U4r4aa a , iri tub; *» 1^ uttes sont loui i
Runus earum qu» alieno juri *ub- puii«ance d'un aicendanl,Ie« autri»
Jectc funl. alia in puleitale pa- tout la puisMnce d'un malfrt*.
t lonl let prr-
ruin !u:.i. :c lu ««duct »jyiiH>yt « la puifsaif «^
qu«ali^' ' . nam d'au Ini I : quand nout î< • • <*
ti cofn< .MMia Iront, nous tauroot du i
•ool, tliiiul In lut qua lui quellet prnooort toni miyMrii. Ki
J rif luni. Ac |: ,4dMiM éê d'abord emiaaftooa let pertonnn
i poU4UU domlaonuD t toot la puiiaance dun
74. Dan» \t% pticéétnltt diritiont det pertonne*, on a étudié le»
>! ilérenU r^lc« «jit^ le^ i ;« pfiivrnt joucr dant la tociélé en
général. La o« ; n que j 11*4 plut trail qu'à I'ap-
n du druit pnté : cll« • • ludu» «lant Icun rap-
{i ru dc famillf , CO donnant à ce mot ton tent le plut étendu (i).
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• pAT !• Um d'âfMlloA 1 I , Dp /'
la piM «tacu «t to i «tir* du moi Kiir
> ptoo#»ftoa«M potana», pftrtinilièrofDrnt
'^^m wm m mmmm, i,« «MM «ipfti|«M IHt Mm to ronpOMlion du
..-...-... CtairiMMB* <|«ia ao p««l avoir «n m pai**^
>«iai<ui, loot lo« coffMU.
d^tir* t'fOMobtodi
smitmkKt âm IV <^-
é 9iri i»rrT9«ir. u« ••■• «ipliqoa trr«i'iMi auMl to
140 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
On qualifie personnes sui juris celles qui ne sont placées sous au-
cune puissance, personnes alieni juris celles qui se trouvent sous la
puissance d'un tiers. Les personnes sui juris s'appellent, quel que soit
leur âge, patres familias et mqtresfamilias (1). Ces expressions signi-
fient simplement que la personne est ou peut être à la tête d'un
patrimoine, qu'elle a ou peut avoir d'autres personnes sous sa puis-
sance; mais elles impliquent tellement peu la paternité ou la ma-
ternité qu'un individu peut être paterfamilias, avant d'avoir atteint
l'âge fixé pour contracter un mariage légal; il peut même naître tel
(L. 193 §2, Deverb.signif.^h, 16). Il suffit pour cela qu'il soit conçu
en dehors des jusfœ nuptiœ ou qu'il naisse d'une femme devenue
veuve depuis la conception. Quant aux personnes alieni juris, il est
impossible de les comprendre ioutes sous une dénomination com-
mune; car la loi romaine reconnaît plusieurs espèces de puis-
sances. Dans le droit classique il y en avait quatre,;sav.oir : 1° la/}o-
testas dominica ou puissance du maître sur son esclave ; 2° la patria
potestas ou puissance du père sur ses enfants; 3° la manus ou puis-
sance du mari ou d'un tiers sur la femme ; 4" le mancipium ou piris-
sance d'un homme libre sur une autre personne libre qui lui avait
été mancipée (Gains, I, § 49). De ces quatre puissances il y en a deux,
la patria potestas, et la manus, qui ne peuvent appartenir qu'à des
hommes, les deux autres sont accessibles même aux femmes. Il y
en a une, la manus, qui ne porte que sur des femmes ; les trois au-
tres portent indifféremment sur des hommes ou sur des femmes.
Enfin il y en a trois, la patria potestas, la manus et le mancipium qui
appartiennent au/ws civile ; la dominica potestas seule rentre dans le
jus gentium (§ 1, De his qui sui vel al., Inst., I, 8). Je veux dire que
les Romains reconnaissent et respectent la puissance des peregrins
eux-mêmes sur leurs esclaves.
La manus Qi le ma/2a/>«Mm, puissances déjà presque effacées vers la
composition du mot paterfamilias. C'est l'homme qui a ou peut avoir *un patri-
moine; 2° on appelle tout spécialement familia l'ensemble des esclaves appartenant
à une même personne {De leg. Fus, Caniju, Inst., I, 7). En ce sens, on distingue
iirbana familia et rustica familia [h. 166, De verb, signif.).
(1) Dans l'usage, on réservait .le nom de mater familias h la, femme de mœurs
honnêtes (L. 46 § 1, De verb, signif..^ L, 16). Ce mot présente, au surplus, deux
autres sens. Ulpien le prendcomnie synonyme d'uxoriL. 1 pr., De concub.,X\\, 7).
Et Cicéron (Top., 3) le donne comme exclusivement applicable à la femme mariée
et in maniu II saute aux yeux que ce dernier sens est tout à fait contraire à celui
qui a prévalu. Aulu-Geile confirme Cicéron (XVIII, G).
NATL RE ET CARACTttlB Dl U PUISSANCE PATERNELLE. (41
fin lie la période classique, ont complètement disparu dans le droit
dêHnitif. C'est pourquoi je ne les expliquerai que d'une façon très-
sommaire (n** l:K)à li:!). Uu^nt \ la dommicapotesias, elle a dôjA été
(n** 39els.) (I). Slon attention doit donc se concentrer sur la
IM!:iiapote$im^ tùMiièrt de la plus bauf^ imporlaqpc pratique et his-
toriqae.
Dl LA pairia jxttrstas.
- UL ti I'MiiHiii. — IT. 0» k HtHI—tiM. * T. »i k iiiwlim—
• k 4»«.» vr«
M L4 p«/»^po#Mr«iCOntt»ftitK ftX ILLB-VEVI.
t«« et k fin lin pMtfwlk. — IV. I
t. — 5AnBE rrcAtiCràai Di u rt'tssASicB rATranKLLt.
lit». I. III. 11. 1^ Vais \€ droit do puisMnrc que
? ^ Jufaotcm p«j '.es: A XI qu^^u m noos a«oot sur nos coft ' *
rot babeiiiT?« • ' rium est d- parlkolter »"• »;» ..t.. r
.tnRooMoor^ li enim tMI II d'j a pa»,
•aol booiinaa, qal lalrm ir i mm qui aieol «ur leurs eiifanti
habf ni pùl4^lal^ai, qaaleai ooa un« pultMiic« parrillc à relie que
tiabMHM (Geias, i. | ES). noas atooi sur les nAlrei.
7 J. \jt% pervmnet soumisrt h fa nuittance paternelle s'appellent
i ; tmhoi, i « »a pnmitite clbrut.ilc
oell« putAsaocc peut s'.i • u trois propotilion» :
IMcpèrc' %t le chef duc t- : •.!.• «i.'iuc (Mnra/#ni-a/a).
^ n'ool pas de mctu qui leur toicot propres (i); 2* les filt
ffàtUtt
If lit i . »«.' , tt«« i i|
' mm, rs«cr« l'sfaM im hf
k Vymx' 4l 4« mmttm* ftomimi. '/"•
«a canakk -.i-. ««*iM. I, | ir?: 111. ) l<
matmiM) mtmtUémtmar '♦ L»^., II. M. — F«-*' i».
. /•^»"»^-f f«"ri»), GtCVlM a'rtji.i pm* r^-fi' mnri^wrmnwmMÊH fUtl» pèf» d'
b'* --^ dot U — csfiaiiéiiitwiiétrt syproaiéM par I— pont.
r» ,
142 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
de famille sont aussi incapables que les esclaves d'avoir un patri-
moine. Tout ce qu'ils acquièrent est acquis au père; 3° leur per-
sonne physique est à la disposition absolue du paterfamilias. Ils
sont soumis, comme l'esclave, au jus vitœ necisque (Aul.-GelL, V, 19
§ 9. _ Cic, pro Dm-, 29) (1).
Aces effets exorbitants il est facile de reconnaître que la puissance
paternelle ne pouvait pas être classée dans le jus gentium, qu'elle est
organisée dans l'intérêt du père et non de l'enfant, et que cet inté-
rêt lui-mêQie n'est qu'un moyen d'atteindre un but plus éloigné, un
but politique.
Et d'abord, \di patria potestas appartient an jus civile. Cela résul-
terait, au besoin, comme le fait remarquer Gaius (I, § 55), d'un édit
d'Adrien décidant que la concession du droit de cité, obtenue par
un peregrin pour lui-môme, sa femme et ses enfants, ne suffit pas
à faire tomber ces derniers sous la puissance paternelle ; il faut pour
cela une concession expresse du prince, ce qui implique nettement
que le père peregrin n'a pas cette puissance (Gaius, I, §§ 93 et 94 .
— Plin., Epist.j X, 8;. Au surplus, en la rattachant slu jus civile, on
n'entend pas exprimer, quoi qu'en dise Justinien (§ 2 sup.), qu'elle
ne soit consacrée par aucune législation étrangère. Jules César {de
Bell. Gall., VI, 19) et Gaius (I, § 55) constatent qu'en Gaule et chez
les Galates de l'Asie Mineure elle était organisée sur les mêmes
principes et avec la même énergie qu'à Rome. On veut donc sim-
plement dire que les juridictions romaines ne la feront respecter
qu'au profit d'un père romain sur un fils également romain.
En second lieu, cette puissance n'est pas organisée dans une vue
de protection pour l'enfant;, mais dans l'intérêt du père. Et de là les
conséquences suivantes : 1^ elle n'appartient jamais à aucune
femme, pas même à la mère. Elle n'appartient jamais non plus à un
ascendant mâle de la ligne maternelle ( 3, Depatr. pot., Inst., I, 9) ;
2° pour en être investi, il faut être sui juris. Donc l'enfant qui a
plusieurs ascendants mâles dans la ligne paternelle, par exemple
tus, v^ Sacer mons). Il est fort probable qu'au début les familles patriciennes
eurent seules un culte privé, mais que chacune communiqua le sien aux familles
plébéiennes qui relevaient d'elle par le lien de la clientèle ou par l'affranchissement.
(1) Papinien fait remonter le jus vitœ necisque à une loi rendue sous les rois
{Collât. Leg. Mosaic., tit. IV, cap. viii) ; mais il est trop évident que, si ce droi
n'eût pas trouvé une raison d'être plus profonde dans des idées et des mœurs indé-
pendantes du pouvoir monarchique, il n'aurait pas survécu à l'abrogation des leges
Regiœ,
CONDITION JTRIDIOIE DES FILS DE FAMILLE. 143
on père cl son grjnd-père, sera sous la puissance du plus éloigné,
non du plus proche (§ 3. />< patr pot. , Insl.) ; 3* il n'y a pas d'âge qui
libère l'enfant de cette puissance. Eût-il quatrc-Tingt<« ans, il peut
tatabiraus>i intense que s'il était encore impubère; 4* nul, s'il n'a
éléplacésott9la/wirfia/M>/efliisparuneflfelin 'it de sa naissance,
n'y peol lorober malgré soi, Mais il n'y a pas . n, pour y tomber,
d'un coaienleiDcnt exprès (I)'. IlsufDtquenu.L \u!onlécontrairone
soit oti ne poisie être man ifestée. Ainsi l'cnincrrur la confère trés-
r» k' . ni à un père sur son enfant si; • nt conçu, même
%UT •!• * « iif40ts impubèrCf ou absents (Gaius, I. §§ 1)3 et 94).
A. Knfln. ai-jo dit, si la poisance paternelle est organisée dans
l'int^^rét inr du père, cet intérêt n'est pas le but dernier de
1 instiiutinn « ' .irtenant au droit privé, elle est
coor «s aris*
tocraii{|uc' .\tut assurer
la iUiMi liLww ... ultr privi^, la
rr»n«#rt«lioQ des T . : .„ ,_. . cnfln l.i con-
a dct OMBurs et de» lr:i r I.i sinvrni-
oeté d'tuM •€«!« Toloolé. VoilA j
:oe petite dté o^ règne le père. Ai: irtie dans une
mu ' le centrât Mcoodai res, l'autorité dr%ient plu% vivante cl
plot réelle : dans ralTcriioo réciproque du père et des enfants elle
troote tout eoaemble et un ' nenl naturel qui lui concilie le
res; • ' un cor' "de
sort c gagOc çn «' iMj. .; iiji iiijn'j'jc' «'it • *
grtcc . v«.lt« orgattUation, i....-^.*itle malgré son a.i>>..4i.<.
Hoinedooiialoagttiiip* t*^ «crriâclede moun sévères, dunedt -
cipline banaooieoM « ijne pr>|itiqaeà là fois sonnfr rt te-
nace, d'une ambilioa toojoora nette dans tes rues, et t« ar-
dent'^ sans impatien<-e . De là too développement si régnlier dans s.i
spontanéitét tt, I travers les plu* ^ obstacles, sa marcbe conti-
nue et sûre comme daoa on cheoiin tracé à l'avance.
11. — DK LA CQ30ITIU.1 i ' ' FILS Vf. TAMILLC.
76. Au premier atpect on serait porté à voir dans la puissance
paternelle aoe simple repro- de la poisaance dominicale ^ous
(«•lat, lit, 111).
144 ' PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
un autre nom, et dans une autre hypothèse. Mais il ne faut pas que
l'incontestable analogie de ces deux puissances nous fasse conclure
à l'identité de condition des personnes qui s'y trouvent soumises.
L'esclave est une chose, le (ils de famille reste un homme. Et il res-
sort du but assigné à la puissance paternelle qu'elle ne tend pas à
abaisser l'enfant. Considérant en quelque façon la famille comme
une personne unique, la loi concentre dans les mains du paterfami-
lias Vexercice des droits des enfants plutôt qu'elle ne dépouille ces
derniers de leurs droits. La famille est une société oii un seul agit
et commande dans l'intérêt de tous. Ainsi le fils de famille r^'a pas
de culte distinct; mais il participe aux soa^a du père, et ces sacra
lui deviendront propres quand il héritera du père. Le fils de famille
n'est pas à la tête d'un patrimoine; mais on le tient pour copro-
priétaire du patrimoine paternel ; et, quand il succède à son
père, il ne recueille pas un droit nouveau : il çrend plutôt l'exer-
cice d'un droit qui lui appartenait déjà. Cette idée, féconde en con-
séquences, n'est pas seulement celle de Jiistinien (§ 2, De 'hered. qua-
lit.^ Inst., II, 19) et des jurisconsultes classiques (Gains, II, § 157.
— L. 14, De lib. et post., XXYIIl, 2). On la trouve appliquée dès la
république, et probablement dès l'époque royale, puisque le fils de
famille était classé et contribuait aux charges militaires d'après la
fortune du père (Tit. -Liv., XXIY, 11).
Le pouvoir sur lapersonneest un peu plus difficileà expliquer. Car
le fils de famille esta certains égards considéré comme un objet de
propriété. Les textes nous prouvent qu'anciennement il pouvait être
revendiqué (L. 1 §2, Dereivind,, VI, 1), qu'à l'époque classique le
père le mancipait encore valablement (Gains, I, § 132), et que jusque
dans la législation de Justinien il peut faire l'objet d'un furtum (§ 9,
De oblig. quœ ex delict., Inst., IV, 1). Or revendication, mancipation
et furtum, tout cela implique une chose soumise à un droit de pro-
priété. Il faut convenir, cependant, que ce droit de propriété du
père sur le fils n'exclut pas la personnalité de ce dernier : il ne dé-
pend pas, il ne dépendit jamais dii père de lui ôter ni la liberté ni
le droit de cité (L. 10, Depatr. potest,, C, VIII, 47). Dans le vérita-
ble esprit'de la loi, le père est un magistrat et un justicier : il cons-
titue un tribunal domestique, mais irresponsable, et que n'enchaîne
aucune loi. Ce point de vue, dont l'exactitude ne saurait être démon-
trée directement, emprunte une infinie vraisemblance à la compa-
raison que l'on peut faire de la patria potestas et de la manus, puis-
Cc>tJltiU> iLtiiL'i'jLL I'L? KILS DE FAMILLE. 14i
sanccs assci »^mblables Tur ' irc. Nous TOTons, en eflot, par un
IMtfsage deTicile (Annal., Am. -' sous Ic règne -de Noron.
' 'f, oommét' Ï* ■'- 1 r.j.t ..... ayanl él<^ acoiis^e do piir-
V. , ....... i det Mipc tr.»r ,.* . s 'p. le soin do la jll^er fut
à\.i:.\ )Ooéà son mari, el quo «'da à l'exAmen de la
I au ju^ . en préMoce «! {>arenls de la Temme :
eo quoi, dil Ticile, il tuÎTait une coutume. aocienue (i), et cette
coutume e»t, eo elTel, cooaUlée par Denp d'ilalicama»se(ll. 35). (>
point de «ue admit, oa i'r^ ueal poun|uoi le OU de
MahIiu» Torquatu«. t'etaot rcutiu coupable d'avoir combattu et
ment aui ' ton |>/- 'ui-ci 1»
t tout eo»€m 1»' r m«^: "
w,.,.- I . , , VIII.7 . 4... , , .
! . î-^fr'!i;i r i ntiturir »
Eo r daot 1
tr«, a«! jr et juge. Mai» la ) e paternelle ne «up-
prime pat le» droila du AU de f •* ne fait que le« |>ant:
BMMDmUiiéfMnt daat 1 .e, et aculement dan» la me-
•ore o^e%«aire pour a^urtr i uuiW «.. f
Uni conclure de U que le AU de Um
deadnMl» qui nepeoferr ---
père. Donc, A la difléret^
noo-fcolement rv3r «esdélMa, n>.i
meol too .en principe, ne X xms contre le père;
i* le SU de finnille, en ce qui con> r • t; n du droit pu-
blic, eal ftMimilé à un patrrfamtiiOi. l) • » i ' « conclut (L. 9,
H) Cati^ •ipriiiMW 6é TmtUm 4r«Uâ« fi&dtflMltfal 09 U iodâlMM 00 l« rbrié*
\ \JUX, 9^ ^«c k» Umam» rrmàÊmtnétt poor
■As i^m l'sffikaùM 4a la ftêm Un faiie
• OMÉM é» pwtia fw «M ^M fnraH Tadia, pifvt
|m m^*-^^ -^^ :'k««^i/-«4«la tmmmm ««lafiaipMi •lto»MfMMqp'«i4ev<''r un
«• fMvvii a«Mé«tt CM «4 •■ pèff* n4aN« «n
1 j« iMi <iiA t^*«r*»«^:s^ Ciacn 49 ftrvias, cw II fM MslaaMM f^*" f-'*' «•".•
f^ H» — ^■aliié 49 tmÊmi, aoa 4» p<fw, d»
<i»vf .A crilimi»Hrtao4# y>ért4»r > r<»4catt—
'«^(M*«rr» flMlv^ (^••ifftftiffvteèlMMat MU. .,- .. — .!>Ug«rr o'afnif.
Hal pM 4tM k ftimtÈf» aat âMat 4« ftaiffî t «ato dia m toor était rcfuw
«■■M é« la«y «trw, •«■ pM à CMM 4« la«r naalhi da pirunan màtni /«n«,
1. If
J4G PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
De hk qui snivel al,, I, 6) qu'il peut être promu à une magistra-
ture (1) ou appelé à une tutelle. Il en faut conclure aussi qu'il vote
dans les comices et qu'il est apte au service militaire. En d'autres
termes, la puissance paternelle ne s'étend pas au delà des rapports
de droit privé, et le fils de famille dans l'exercice de ses droits de
citoyen reste pleinement indépendant de son père.
in. — ATTÉNUATION PROGRESSIVE DE LA PUISSANCE PATERNELLE .
77 a. Dans la législation de Justinien, on ne retrouve guère de la
puissaiice paternelle que le nom. Il est facile de s'en convaincre en
reprenant successivement les trois propositions dans lesquelles j'ai
résumé cette puissance. D'abord, il n'est plus question de sacra pn-
vata. Négligés dès l'époque de Gains (II, §55), ils durent disparaître
absolument par le triomphe du christianisme (2). L'impossibilitépour
les fils de famille d'être propriétaires a également disparu. Dans le
droit antérieur à l'Empire, ils pouvaient, comme l'esclave, obtenir
du père la concession d'un pécule qu'ils administraient, mais que
le père leur enlevait à sa volonté. Dans le dernier état du droit, les
acquisitions qu'ils réalisent leur profitent à eux-mêmes, en principe,
d'une manière plus ou moins pleine; et c'est seulement par excep-
tion qu'ils acquièrent pour leur père (§ 1, Per quas pers.Jnsi., 11,9).
Quant au pouvoir sur la personne, quelques détails sont néces-
saires. Ce pouvoir comprenait notamment le droit de maltraiter et
de tuer l'enfant, et le droit de le manciper. Le droit de le maltrai-
ter et de le tuer disparut par l'effet des cinq décisions qui suivent :
1« depuis Trajan, le père qui maltraite son fils est forcé de l'éman-
ciper, et il perd tout droit à lui succéder (L. 5, Si a parente quis
(1) Quand le fils de famille était investi d'une magistrature, un conflit pouvait
s'élever à raison de l'autorité qui lui appartenait à ce titre, et de celle que la. patria
potestas conférait au père. La règle est que dans l'intérieur de la famille le fils
reste soumis au père, mais que dans l'exercice de ses fonctions il redevient indé-
pendant et commande même à son père. Cicéron rapporte que, le tribun Flami-
nius proposant un jour une loi agraire, son père irrité l'arracha de la tribune et
fut, à raison de cette violence illégale, poursuivi comme reus majestatis{De invent.^
II, 17). Aulu-Gelle (II, 2) cite deux autres anecdotes qui confirment très-nette-
ment la distinction à faire entre le fils de famille dans la vie privée, et le fils de
famille dans la vie publique.
(2) Toutefois un vestige du vieux droit est resté dans la langue du Bas-Empire.
Les empereurs chrétiens disent encore d'un enfant in potestate qu'il est in sacris
patris ou in sacris positus (L. unie. § 3, C, Comm. de manum., VII, 15. — L. 10
§§ 1 et 4,C., De adopt., VIII, 48. - L. 11, De donat., C, VIII, 54).
AnÉ?CCAnON PROGRESSIVE DE U PUISSANCE PATERNELLE. 147
mamym., XXXVII, Î2 ' 1' un père de famille avait lut^ son fils à
U cba»e, parce que «^< .•!< -^ • s'était rendu coupable d adultère avec
>• beJIe-inère (iiorrrro, d'"^»*'"»- r,*mme du \>'"'\ NLiIgn^ ces cir-
cootUnces tris-défavor.t -, Adrien « aia le père A It
déportai !Mn(L. 5, Ûeiey. Pomp, d< f.'tme., XLVlll, 9). Cette «1-
•ion »t. lit let pouvoirs du père comme juge dome»ti(|ue ; 3* le
père meurtrier de »on ' . aus ternies d*uoe con<«titution i!o
CoOfUfilin, subir la peine du parricide (L. unie, C, /h Mis qmi pa-
rrmi.wi, hk. orcW., IX, 17); 4* par une autre d .du mémo
. l'eofti^ in la
i '. nce de ' •.. in.. Ut
'«' ' '^' ' I..3. C,
ftr » \ ..:.... T..
pèr ,
(L.6. .
A l'éfrard du drviil de m d, il i:
bien • •* que, la ni i:. il qu'une vente in
ntire et r> i pas la convention d un prii, Teiercice de ce
dr t de toute tue *- • et de t-
tion. 1
patiot
le pèr • . Ici
Ia fi» » •■ «le
î'i .ut ; f . t.t
III à la p« lésée pour
écJMipp^f A 1 «n de pajer 1 , ouexmtkxali
easM . 1,^ III). Ca dcboci de ces deut cas, la mail n
de l'enfant ne se piésenlaîl daoa la ; e que cr»mnie r«
qoeoce de la miser; <*t ^^ ^ iMui
f, mai* ic loujuurs, san* : il
irau., V. I 8 I, j." cette bjpotbèse, > i
*- ' •• lUu cette tente, qi .,- i
. cl iiDprf*b<* 1^ I.C. y ., Vif ir. ^ u
.c par Con ■ : ce prince n'- If r> qu'i
reofant qui vi^nt de naître (utmj , rt en < < ! i.
dit'il. il ne fait qiie r« , re lad de ses pr><!> •<-<>.:
(I*. I» C Th., Ùr kii quiOMg,, V, 8).
rK«t)«rfsesaMiMié«kMato. ArMom •( 5Mf*llaSyr«rMMconMli4tdsnsl'Mpèet.
CiTrB^ M itq— c— grill— f 4éci»*— — »iclMiHkpèn4»iftiycc<MioDdaflls.
148 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Que si l'on veut avoir le dernier état du droit sur la matière, il
se résume ainsi : 1° la mancipation ayant complètement disparu, le
père, cela est évident, ne mancipera jamais plus son enfant, ni en
vue d'une aliénation sérieuse, ni pour le rendre sui juris ou le don-
ner en adoption. Voilà pour la forme; 1" quant au fond, Justinien
supprime absolument l'abandon noxal du fils de famille (§ 7, De
nox. ad., Inst., IV, 8). Mais il permet encore la vente de l'enfant
qui vient de naître, lorsqu'elle est motivée par l'extrême misère des
parents; cela toutefois en leur réservant et même en donnant à tout
le monde le droit de le libérer de la puissance de l'acquéreur, à la
charge d'indemniser ce dernier (L. 2, C.,Depatt\ qui fil, dist.,YV, 43).
lY. — INDICATION DES SOURCES DE Lk PUISSANCE PATERNELLE.
78. On entend parla les faits qui engendrent cette puissance. Or
ces faits sont au nombre de trois, savoir : 4° iQsjustœ nuptiœ;'^° l'a-
doption ; 3° la légitimation. Par les justœ nuptiœ et par la légitima-
tion nous n'acquérons la puissance que sur des enfants qui descen-
dent réellement de nous. Par l'adoption nous l'acquérons le plus
ordinairement sur des personnes qui nous sont étrangères. Les
justœ nuptiœ soumelieui l'enfant à cette puissance au moment môaie
où il vient au monde. La légitimation le suppose né sui juris. L'a-
doption s'applique, soit à des personnes sui juris, soit à des per-
sonnes jusque-là placées sous la puissance d'un autre.
DES justœ nuptiœ.
Sommaire : I. Définition des justœ niipliœ. Comment on les contracte et comment elles se prou-
vent. — II. Des conditions requises pour leur validité. — III. De leurs effets immédiats. —
IV. Des effets de la filiation ex juslis nuptiis ; spécialement de ragnation et de la gentilité.
— Y. De la dissolution des justœ nuptiœ. — YI. Des diverses unions régulières autres que
les justœ nuptiœ. Des etfets attachés à la filiation non justa.
I. — DÉFINITION DES justœ nuptiœ. COMMENT ON LES CONTRACTE, ET COM-
MENT ELLES SE PROUVENT.
Lib. I, tit. iXy De patria potestate, Les noces ou mariage sont l'union
§ 1. — NuptiîE autem sive matri- de l'homme et de la femme impli-
monium (I) est virietmulieris con- quant indivisibilité de condition,
junctio, individuam vitse consuetu-
dinem continens.
(1) On a prétendu que matrimonium seul signifie mariage, et que nuptiœ dési-
DÉRNITION DES JVST.E SVPTI F 1 49
70. Deux idées entrent dans cette déRnilion : I* les justtr uuptùr
impliquent union de deux personnes de sexe difTt^ivnt; S* cette
union est constitui^e sur le pied d'une p.irraile légalité, en ce -
- '- ' - . . - ~ ... A fîiion juridi«|Ut\ môme lanu
. c'est la femme qui pnnd la
CUL I r. ninrqucdc P^ul(AV. r<i/.,
§ lOi;, elle s'élève oa ^ i par le mariasse. Le
mari est-il eotumian»? elle^nèaie devient cvmtmiarti, Kst-il clasitsi-
mm$7 elle r/orrouMi (i\ Gl ces qualités lui restent môme
après la di«*> i:rio du marïjge ; elle ne les perdrait que par une
union sut" p. v. • - un homme de condition inférieure (L« I
§ I ; L. 8; L. li pr.. iMtmat., 1.9). Par « '«cetteas». «
lion complète dei deox ex •
du m.in. Kt c'e^t poar«|«^ •
et Mo:
droit dit m et du droit humait) nmami juris communi-
fmim, — L. %, ih rit, mmpt., XMIl. i). A mes jeux, cette a.^»(>cia-
lioo de la femme ao culte domestique du mari ne la suppose pan
néccstairemeot placée m aiajiii (9). Seulement la manmÉ est la con-
4àm !'«•««• pmt iH0r «t rtmàrm pmUk^pm l'«MiM ém dr
m c» MM b M r ' iU0, M 0*49 (V. «). MbU mc/- >
tytwy'g é*^ 4rm% ■><>'. non •■»♦•* 4** r»l»*Vj«t«^ /V •»* ,1,
•a. -4 4u
>£»■ i>4t tn^Hf^ , •■» non |aa« w^ |»./«»j-' i • ii*' r «"«jr»-! . m -.n .
(I] T«Bi an li téfiiniérrT «*«l^ 4«** omH ♦■■^i^âAw '^M. Q— Igii»*
wnwfttiM hm mm ctf*9«és ( ;««t m U pmli
é« f^aMflT «ato à yaryéiaÉlé* il»M M ICI fuii K ««r^* é« itia«,i<
<l|MBCHa pWtMIMi M B9 flVpWWI J%' V** Blt/lAC^ 911 CHKV*
l'aéayM • mm c<liaii< to «rfrtu wot cau« •>
la eMOÉÉaa wmfnmê pm to rvAg .<ry«>' y», ûm màn (L. 4f f I, /
ùm értmmt-pnptm. Oa fMl •• rtàr «a ttwipl» 4«m mi imi* «• GaliM !« S,
^., XWII, IIP.
fÉBtoA cftfsÉw a Hé mmtriMir. D^tn rtticiM ma to tel npo mm tr : c'est
^M to flMMtf M fttnli ^ -- biaéfsfBbtoda Burtoff*- '•'^^^
fî/l r4f*fW éê Miiiiiii eiir c4au il«ttxia« tort rsrv t H MrmJl dooc bien
tM to lirtMa— lu j fil ■■■ilii 4mm mm étêmiùon âm anftoff^ cf c«to
poar MtrrtaM lagiMliMi à e»tM «alas aa «CtC ffopr» è to mmmaa. Catir ptrti-
4s to Immm sas êmcrm ém mmti pafBkrm saèas HoaaaaM. ai fan Mng«
MtoSHHalMi sltoéaac jaa^a'i to faaaKfiii cmbmh coprofiH^tslrt da»
;JL U Dtmt. rtr.mmmi .XX^ 1).
i:iO PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
dition indispensable pour qu'elle garde, devenue veuve, les sacra
de son mari (1).
De celle conception élevée du mariage, il résulta que les Romains
n'admirent jamais la polygamie. L'histoire et l'expérience se réu-
nissent, en effel, pour démontrer que, partout où l'homme a plu-
sieurs femmes, elles ne sont ni ses compagnes ni ses égales, mais
ses sujettes. Le mariage est la seule société qui perde ce caractère,
dès qu'elle comprend plus de deux personnes.
80. Étant donné deux personnes qui remplissent toutes les con-
ditions exigées pour rendre les justœ nuptiœ possibles, il faut se de-
mander comment elles réaliseront le mariage. D'abord, et sans nul
doute, le consentement réciproque des parties est nécessaire (2).
D'où il suit : 1° qu'un fou ne se marie pas valablement en dehors de
ses intervalles lucides (L. 16 § 2, De rit. nupt., XXIII, 2) ; 2° qu'un
père de famille, quelle que soit son autorité, ne peut imposer à son
fils ou à sa fille un mariage qui leur déplaît (L. 12, G., De nupt.,
V, 4) (3); 3° qu'un patron ne peut pas non plus, sous le prétexte de
(1) Par une remarquable exception à la règle posée aux Institutes, le mariage
entre deux personnes dont l'une est ingénue et l'autre affranchie, ou encore dont
l'une est patricienne et l'autre plébéienne, laisse à chacune sa condition antérieure :
la femme ici ne s'élève ni ne s'abaisse. Et par \k s'expliquent les dispositions qui
jusqu'à Auguste prohibèrent le mariage entre ingénus et affranchis, et plus ancien-
nement entre patriciens et plébéiens. Une ineffaçable différence de condition rendait
impossible V/ndividuavitœ co7i9uetudo Gt^3i,v conséquent faisait obstacle au. mariage,
(2) Les parties restent libres de ne pas consentir au mariage, encore qu'elles
soient liées par l'engagement connu sous le nom de fiançailles [sponsalia ou spon-
salitia). Jusqu'à la loi Julia qui étendit le droit de cité à tous les Latins, les fian-
çailles se contractaient par stipulation. Il y avait une promesse [sponsio) faite par
chacun des deux futurs ou par leur père. En cas d'inexécution par l'un des pro-
mettants, son obligation se résolvait en des dommages-intérêts dont le chiffre était
déterminé par le juge (L. 2, De spons ., XXIII, 1. — Aul.-Gell., IV, 4). Plus tard,
on se contenta d'un simple consentement, et les fiançailles devinrent ainsi possi-
bles entre absents (L. 5, De spons.). Souvent elles étaient accompagnées d'arrhes,
de donations ou de présents, réciproques ou non. Le .mariage venant à manquer
par la faute de l'un des futurs, cela entraînait pour lui perte des arrhes qu'il avait
données ou obligation de restituer le double de celles qu'il avait reçues. Il perdait
en outre les donations à lui faites et ne reprenait pas celles qu'il avait pu faire.
Telles sont les décisions en vigueur sous les empereurs chrétiens (L. 5, G., De
spons., V, 1. — L. 15, G., De donat. ant. nupt., V, 3). Au surplus, la validité des
fiançailles exige, en principe, la réunion des conditions requises pour le mariage
(L. 7 § 1 ; LL. 15 et 16, De spans.). Cependant il suffit que les fiancés {sponsus et
sponsa) soient âgés de sept ans (L. 14, De spons.)\ de plus, les filles de famille
peuvent être fiancées malgré elles par leur père (LL. 11 et 12, De spans.). Il ne
faudrait donc pas appliquer sans choix aux fiançailles toutes les règles du mariage
(Voir encore L. 38 pr., De rit. 7iupt.,^xm, 2).
(3) Et néanmoins le mariage contracté sous la pression de l'autorité paternelle
COMMEM SB FORMENT LES JUST.E M PTI.F. loi
la rtvfTtntia que lui doit son affranchi, le contraindre à un mariage
(voir pourtant n* 59).
Le coosentement des parties n*a pas besoin d'ôtre soutenu par
une cohabitation effective; c'est un point certain en présence des
teites nombreux où il est exprimé que le mariage ré>uUc du cttn-
temsMM et non pas du amcubuut (I.. 3i ,^ 13, /V dynat. int. vir.^
XXIV, |,-.L.I5, /hctmd.etHem..\\\\\ | ; — L. 30, I^ rey,jtw,,
L, 17). 3lais de ces textes est née une question Tort agitée entre les
interprètes, et SI) ' que les ju-
risT— -"^ics rom.t.w^ m--. in j. r si le con-
^'^i : des parti* ^ «l'fHl k ... .... .. . si c'est I.^
:nefAcon«i. ■ rpll*- union. Dan* 1'*; inrir crois
vraie, il faut de plus que la « jtion phv»ique soit a« immiI
possible, ou, si elle ne l'est pa«, que la femme soit mi%e h la di^po-
•itiftn du mari 1;. C'est ce que démontrent les déci%ion> «ui^ante»
I* Paul nous apprend 11 ' ju'un homme absent peut «émaner,
qu'une fcmmr ab^-nte ne Ir (K*ut pa». Or voici le sens de cette dis-
n, tel que i*umponiu« !" '*e {L. ^, De ht. nypt.^
ÀMii • • *'>inme «e marie t > ... ;.né du lieu
de son ..e. pourruqur *• Lu effet, une
lettre on lUi «i.h'/'m !r.ir*ni • Kl la frmnn'
•era c« ;. De i. ;
bçon, trouvera à la :> du man qui peut, quand il
lui plaît, revenir chet lui. Tout au contraire, l'absence de la femme
rtod le mariage impossible, malgré la présence du mari. Vainement
le cooseotement réi . vainement le mari
serait conduite la mauon d«; U fcuiUiC. lÀ n'est pas le domicile du
mariage. Kt l'oo ne pourrait pas dire quit . ' .\ sa di^:»'*
sitioo, ne pouvant la forcer à rentrer chez i ir ^2;^ t- si 1 uo suppo»c
— fliMt, Carte IbfOTOtoM pli wirtijgurfc €Siiaaloril4 (Un. IVrif.niT»/..
i# ipiwiia» iiiliBifiii éapriiMliisoMS — Mtrston— .On.
dWaa é« la faaaw M MftT ua 1— iilii" éê eoactoirlascbogfi'.
% ftmÊttmn pmkmm 4m %9m Lmr f tmi i "tafi la Marisfa panni (ascon-
rSatot f aal t«ua «a parlt é» catta u>M.«*>^«t 9" «Aa an aiêaii IneoocaiftU^ ,
p^kifm li tnétuàum caartNa ^am la rMiAaa da la faia<j»|j 1. h ^om la faouBC
n'rrtpaaMakH 44 paaaaH» . H. | 9tt.
(t> ^amr êtmémr r>fgaawt ur^- ^m tirtia da FaMponia*. nn • uii 'l'i- Mk deductut
mnlwru m dbaMM mmrUt a'a paa id la talaw 4'atH* fvm^lM aMaotialla, etifés
f»r la lait ca ■• Mraii ^'aaa 4m caa ■tltnalOa 4a \mm ma!ur% romaioet
à rirwilii 4a »aria«t. Mai», «é idk • i»..; >« pwnéi 4a PoopoolBS
lo2 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
deux époux fails prisonniers ensemble, puis l'un et l'autre revenant
à Rome, leur mariage sera réputé n'avoir jamais cessé d'exister, et
par suite l'enfant qu'ils auront eu in captivitate sera, fustus et inpo-
testate patris (L. 25, De capt., XLIX, 15) (1). Si au contraire l'un
seulement des époux, le mari, par exemple, a été captif, c'est
vainement que la femme serait restée dans la maison conjugale,
vainement que l'intention réciproque de maintenir le mariage au-
rait subsisté sans interruption. Il ne reprendrait pas son existence
par le retour du captif (L. 12 § 4; L. 14 § 1, De capt.) (2). Quand on
cherche à expliquer cette difTérence entre les deux hypothèses, il
est difficile d'en trouver une autre raison que celle-ci : dans le pre-
mier cas, l'union physique est demeurée possible, he, postliminium
opère donc sans qu'il soit nécessaire de réputer non avenu un fait ac-
compli. Dans le second cas, au contraire, la séparation matérielle
des époux constitueun fait ineffaçable quis'opposeinvinciblement à
V2L^\i\\c?i[\oi\ un postliminium {2). Or si la possibilité d'une cohabi-
tation physique est nécessaire au maintien du mariage, comment
croire qu'elle ne le soit pas pour sa formation ?
En résumé, entre personnes présentes le mariage se forme, si
l'on veut, par le seul consentement. Mais entre absents il implique
la deductio de la femme dans la maison du mari. Ce qui revient bien
à dire qu'en principe il n'y a pas de mariage possible là où la femme
n'est pas à la disposition physique du mari. Cette doctrine rencon-
tre t-elle une contradiction dans les textes oii il est exprimé que le
pourquoi donc dirait-il avec tant de netteté que le mariage de l'homme absent
vaut si millier in domum ejus deduceretur? Est-ce ainsi qu'on parle d'un simple
accessoire de fantaisie?
(1) On s'explique par cette décision comment il peut arriver que le mari soit
fondé à poursuivre sa femme pour adultère commis chez les ennemis (L. 13 § 7,
Ad leg. Jul. de adult., XLVIII, 5).
(2) D'après la loi 8, De capt., la femme qui dans cette hypothèse refuserait sans
un motif plausible de renouer les relations conjugales, serait tenue des peines at-
tachées à un divorce arrivé par sa faute. Cette décision, mise sous le nom de Paul,
eet assez illogique pour devoir être attribuée à Justinien.
(3) On a prétendu qu'en cas de captivité du mari seul, la rupture du mariage
ne tient pas à l'impossibilité de la cohabitation physique, mais à ce qu'en réalité
le mari est servus et que le contubernium serait interdit entre un serviis et une
lemme libre. Mais il y a là une erreur certaine. Le contubernium est admis entre
deux personnes dont l'une est libre et l'autre esclave (Paul, JI, 19 § G). Le sénatus-
consulte Claudien prouve qu'entre une femme libre et l'esclave d'autrui, il reste
permis si le maître ne s'y oppose pas. Il ne fut prohibé, et cela assez tard, par
Constantin (L., unie, C, De mulier. quœ se, IX, 11}, qu'entre la femme libre et
son propre esclave.
COMMENT SB FORMENT LES JLST.F SlPîl.f:. «c3
maria^'o rcsultc du consenlemonl, non de la cohabitation? Aucune-
ment. Ces textes ne peuvent signifier que deux choses : 1* la coha-
bitation phvsique n* rm/Mi.» pas m-T^î^ '«v et c'est pourquoi on dit
ducoocubin.it qui .<iede^' , ;)ar l'intention seulement
(Pftul.f II, iO) (I); S* en sens inTerse, le mariage n'implique pas
CobabiUlion eflective, d'où il suit qu'une femme peut, selon la
remarque de l*aul (L. 7, I>e nt. nupt.), tire tcutc cl néanmoins
til. Le mariage romain n'eiige, on le voit, ni solennités de
formes ni i' i d'une autorité •' «^ toit civile, soit
religieuse v*^^> ^ i^'^ "<^ songe même pa^ a • rf:aiinor un mode régu-
(I) On t l*r* é^ r*^t^ obwnaU eo on ■rro»««'ni ro bwar de l'upinioo T»i n'»d.
fonM 4. On a dit t p«kqtt« l'>
»I«M Iftdt»! 9— h>m»H»JP* »thr*<yWin— tU -^ tU^ / ^ >• l.- r.. iwnl'-:^
J« ^«l. r'flM (fv* U CMKv :{•!•« m^Am to««
ie tmmÊmmtmmmimmiptàH iftiif» — iiiaii ri— d»plo«, te» >>m«
> ^ dtofnÉli«id« onri, •éc«u« twdi ciadMaii mu •4c——if pa«r ir managt.
: Poar pTMfvr ^«« to MtHa^ w far«M j«4» r— iww. m «Iovosm pa* Moto •
mmr.- -%d«N|«dHM* %. On aIUtm t i- to loi ». fJir Ml. nMpr. '
Mmtoiiih. MpfMMN mm étmx rpo«v ost dlvocvd. pmèà •• boat d'os toop* aimj
M IMN rdraorftlM. drcM* fmm to piiiii i— rtofa ■«« repaid n'««oér pM
. Dmc. «opp^aa pM d« to«l sm to toaiaia «oli à to dit-
d« màfx. lUx* (»a Cbticlarkit Ural lama Hm àm to q<M to OMitofi M «
p«M pM tocMMtMtMMal i nr. t r6<if>«èr, h9 emtÊmrtâmntt • aaoqwd ptikto'x
iMBp» imimtmtékkin. A «MOf vt* •*• pa» to p< n lui ailrilM*. Il
toal ri— >nni «i^ll «m tiré d'ua <uJi«wiairt Mr toa ! '^ ^'
ll«|oV. !t «irnifir i-j'rri ?#• (iitl lOMCbr »,. -
I tr> dwlioiii tollM par l'an daa eoQ*
)oM»u k raaifv, to auna^ ««ta rtpuU a 4«<h^ >aaMto é«i dtoiowi, SUto &«Mir^mM»t
Huw" i% n*-&t n** kJoiU <!«• to &A(B<< D&t ^ffw poor*ui«i0 poor adullèn c«>innil«
•mr «wittsti- l40r paa d'âne ounièr* abM>ltt« qun
to«arM««aMkUM«#ir totoéetpr..iJv*A^«i. Ml. — Oq
c«Mèdd«aMMM«l toparsli da ea l#u* ''•-•■ ''«a k .^ . . u« lai »»'
par k« partàMM da mm apteia*. A v . to toi na pra«iv«» n«a ni dant un
•a» ai dBM raaira i car all# MppoM U* *pe«i prdaaou. at «a c« caa on paut
dtot i|aa to roaaiaiianwi «nHN I to tonaattoa da anrtofa. Toal r« 'mi pAulta
a«aHMatd»ra latta, c>«i qa'<^ caada priaaaca daa parttoa, to BMiri:)
M aMMaot •« altoa to taatooi i «i Taa réîttfa aa éa««rwnaalaM mwptio * uua
'Uémtim m diwii, M aat paaaiMa ^aa TaccaMpltoaamawt H '* f .<m >•
■ iwMlpiddaatto awriaf» daét tuwiiacari Uaa* po-i > to fasv*
eommÈ^mtm tait avaat, tait aprèa ; c'r«l to oiM qa#aboo d'ini«niMW».
», Da tort kaaaa baarv, l'a^ar- '' ' '•" '•'■"-"» He f»iri t>' .«r
t if aatoa par aa pr«ira iTortaf.. "0« •'"*'
N cat aMft a'diait ^aa farakaal. L - Uvo è« <«n««f ut plo« (»rU eu
ioi PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
lier de le constater. Dès lors, deux personnes vivant maritalement
ensemble, ce pourra être une question fort délicate que de savoir si
leur union constitue un mariage ou un concubinat. En fait, sans
doute les preuves du mariage manqueront rarement. Car fort sou-
vent les époux auront rédigé un écrit {tabulœ, instrumentiim dotale ou
nuptiale) à l'effet de constater soit la dot de la femme, soit les autres
conventions matrimoniales. Plus ordinairement encore, le mariage
aura été entouré de pompes extérieures et de solennités {nuptiarum
festivitas) que la loi ne prescrit pas, mais que les mœurs imposent.
Il aura été l'objet d'une véritable célébration (1). Les époux ou les
tiers intéressés trouveront donc, soit dans cet acte écrit, soit dans le
témoignage des personnes qui ont assisté à ces solennités, une
preuve très-suffisante du mariage. Que si ces éléments de preuve
font défaut, les empereurs Théodose et Valentinien admettent
(L. 22, C, De nupt.^ V, 4) qu'entre personnes de même condition, et
Tune et l'autre honorables (inte)' pares honestate pet^sonas) , la vie com-
mune emportera présomption de mariage; et en cela probable-
ment ils ne font que consacrer ou préciser mieux une idée déjà ad-
mise par les jurisconsultes classiques (L. 24. De rit. nupt.; — L. 31
pr., De donai., XXXIX, 5). Rien de plus rationnel du reste que de
ne pas étendre la présomption de mariage au cas de cohabitation de
deux personnes de condition inégale : car ce serait présumer, con-
tre toutes les vraisemblances, ou que l'homme a entendu élever
jusqu'à lui une femme de rang inférieur, ou que la femme a con-
senti à descendre. Toutefois une constitution qui appartient ou à
Justinien ou à son prédécesseur Justin (2) supprima cette distinc-
tion et admit que la cohabitation ferait toujours présumer légale-
ment le mariage, pourvu que les deux personnes fussent l'une et
l'autre libres et ingénues (L. 23 § 7, De nupt., G., V, 4). Plus tard
Justinien exigea absolument, pour toutes les personnes ayant le rang
loi (îVov. 89) ; mais cette décision ne peut plus être considérée comme apparte-
nant au droit romain.
Le mariage se contractant sans intervention d'aucun officier public, il s'ensuit
que les Romains ne connurent ni les oppositions au mariage ni, malgré l'argument
contraire qu'a pu fournir un texte mal interprété (Paul, II, 19 § 2), les empêche-
ments prohibitifs.
(1) Ces solennités, parmi lesquelles je compte la deductio in domum, dans les cas
où elle n'est pas obligatoire, sont décrites par les auteurs classiques, notamment
par Lucain (II, v. 353 et s.) ; joindre Festus(v's Patrimi et matrimi).
(2) Les manuscrits du Code ne s'accordent pas sur le nom de l'auteur de cette
constitution.
CONOmOÎIS REQUISES POCR U VALIDITÉ DES Jl'ST.E .vrPf/.f:. 15.1
d'Uhatrft ou un nng supérieur, la rédaction d'un acte écrit (Not.
74., tip. 4) (I).
IJ. — I
• i5E5 tVi.% LA VALIDITÉ IT^ f<'<fœ tlUfjtUF.
IJb. I, lit. 1, Dt mttpiut pr. — Orlrtjuslr$nuro<iontronlrac((^es
JuflM •ulem nupliat iolcr te cl\ft par les citoyens ronuini l'unitsant
H :iii- I • • ■ ', qui «r Tii aut li>it. les bommc»
prvrcpta ic^um cucaol, idajcijii a V tA, lot f
riiMiicai pabcrvf , f<rfn«"^ *iiî<»m , < imi.. .
■ pOleQt«« . t?t«* p I MfU • - If*
, rite fl )• : dum Utnrn pi-rrt de fainille et lei fli» de fa-
it tint, « lum ba , pounu !• . •*!! »'afil
-lat- d« ' ♦ '?•• r:nj '1. 'i .'♦ ai.Mi! le
»uii.!i«iii ""* r.-,'':.;.I(lii4'
1 rX fiât »r
cedere debrat. l'ndr q
riubrrv «ttt (i;r
^rem durrre poMél ? Uoum-
'' fllio virtobtlor, oottn
^ dtk», qua primifioiii
eti, «4 tSMDplatD flIUr furioal, ft-
liuroqooqo* poaM, tl »iD« patru
Urr^ «rruMQUQi Q4IUID Cl D'/JIfA
r.-'. f.
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irftlt %tmiÊk q—
•I Im yavvTv», la
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au droit chilel à la raiattn
que !• «'nt du
{ '<• dooOÊ a Avance. D'où
I .^Mfidétlla n^î- "'1 le
lia d'uQ fou fùrieut i le
marier? El coomim U y avait de«
divergmcefl au «tijel du Oit, nou»
une «! ' la-
qijriiç i> * : «*ntii», i i • ^ • ' -
d« î-i fl*' jciu, de te i:.^:. -
•« «n du p^re, en ic
cottfonnaiil aut r^fflea Iricéet dam
oolfi cot
Uooc ïi uc uuui cil pas pcrmiJ
d'époQitr oiM liHiiiiie qoalc^"^'?"'* -
rarfl T^n a doot la inariag'
il. Ko eflel, le mariafe eti
ir. lire a^endantt el def-
caodatib, ^ét etcoiplo entre un
par la «n
apprUM piuA Uid ccitc et»-
r« VI.
paa ki •• ardra féritafch, piil«q<M nol n« m naria mal-
i56 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
pa(rcm cl filiam, vcl avum et nep- pure etsa fille, un aïeul et sa petile-
tem, vel malrem et filium, vel fille, une mère et son fils, une
aviam et nepoteno, et usque ad infi- aïeule et son petit-fils, et ainsi de
nitum; et si taies perso nœ inter se suite à l'infini; et si de telles per-
coierint, nefarlas atquo incestas sonnes \ienhent à s'unir, on dit
nuptias contraxisse dicunlur. lit qu'elles ont contracté un mariage
hœc adeo ita sunt ut, quamvis per coupable et incestueux. Et cette
adoplionemparenliumliberorumve rôgle est tellement absolue que les
loco sibiesse cœperint, non possint personnes même qui doivent à l'a-
inter se malrimonio jungi, in tan-
tum ut, ctiam dissoluta adoplione,
idem juris maneat. Itaque earn
quœ tibi per adoptionem filia vel
neptis esse cœperit, non poteris
uxorem ducere, quamvis eam
emancipaveris(Gaius, I,§§o8 et 59).
doplion seule leurs relations d'as-
cendants et de descendants ne peu-
vent se marier ensemble, elles ne
le peuvent pas môme après la dis-
solution de l'adoption. C'est pour-
quoi si une femme est devenue
votre fille ou votre petite-fille par
l'adoption, vous aurez beau l'avoir
émancipée, vous ne pourrez pas l'é-
pouser.
§ 2. Inter eas quoque personas Entre les personnes unies par la
quse ex transverso gradu cognatio- parenté collatérale, il y a aussi une
nis junguntur, est qusedam similis règle semblable, mais moins abso-
observatio, sed non tanta. Sane lue. Sans doute, en effet, le mariage
enim inter fratrem sororemque est défendu entre un frère et une
nuptiœ "prohibitœ sunt, sive ab sœur, soit qu'ils aient même père et
codera fratre eademque matre nati mêmemère,. ou qu'ilsn'aient qu'un
fuerint, sive ex alterutro eorum. seul auteur commun. Mais si c'est
Sed si qua per adoptionem soror par radoption qu'une femme est de-
libi esse cœperit, quamdiu quidem venue votre sœur, aussi longtemps
constat adoptio, sane inter te et que l'adoption dure, le mariage
eam nuptiœconsisterenonpossunt : sans doute ne peut pas se former
quum vero per emancipationem entre elle et vous. Seulement, si par
adoptio sit dissoluta, poteris eam son émancipation l'adoption vient
uxorem ducere : sedet si tu eman- à être dissoute, vous pourrez l'é-
cipatus fueris, nihil est impedi- pouser;etde même si c'est vous
mento nuptiis. Et ideo constat, si qui êtes émancipé, rien ne s'oppose
quisgenerumadoplarevelit, debere plus au mariage. Aussi est-il cer-
eum ante filiam emancipare, et, si tain que celui qui veut adopter son
quis velit nurum adoptare, debere gendre doit commencer par éman-
eum ante filiam emancipare (Gains, ciper sa fille, et que celui qui veut
f, §§ 60 et 61). adopter sa bru doit d'abord éman-
ciper son fils.
CONDITIONS REOLISBS POIR U VALIDITÉ DES JCST.E SIPTI.E. IJ"
§ XFrilrii fcroTflsororU filiam
uiorem docere noo licel. Sed ncc
oepCem frtlri* tel toron» qub u»o-
reaidocer«poteii,q ^ qu4rlo
gf^^t Alni f ujut ca.-. :u u\o-
r«ai . noo Ucel, rJiM orque
iMfCcm peroiiUUur. Ejus vero mu
UerU qiuin paler luoi «dopuvil,
tUam Doo «iderte impadiri aiorem
docere, quia neqoe nil" r*î: «..«.•*
civtli jure ti' » coijung
1.1^.
1 1. Doorum -
•ororuiu Iiberi, ^c» ir^in» n t^^i'-
h». j'lnj^ poMUDl.
^ ^. Kem amiUiD, Iktl •dopii-
«am, docar* otorMi bcm IkvI;
ID'
On no peulpasi^pouserla fille de
•on frère ou detaiœur, el il en c^l
de nii'me de leur poiite-fillei bien
qu'on soit par r- '' A elle au
quarii'ine degré- t, U où le
manage noui etl interdit avec la
flllo. il ne nous e»l pas pomit»au>i
la petile-fllle. Quant à U 0 le iwue
d'ttoe (ùauDê que Tolre père a
r, car touf I t't uni
par aucun lien, «oil naturel, toit
d«il.
ml aut enfanU de • re»
ou ue dcot i*i ' '• d'iiii ![• r«* et
^fino »fv>ur, i. , «'"l •«* marier.
• menl, o:. ;.• [■> .; • , .♦er
oi uoe tante paternelle, n. hk
adoplife, ni une lante nMlernclle,
usai ioco hâDcoiur. uu« rauouc p«rce qu'on let compare à de* a*
uuDtt oMltrttfam nnfmm probi-
btfiuioffWD ductrc (i»aâiia, I, M^..
4. Afloilaffb qooqiM leoera-
iioo« f oarui|uB noptâif abtiiiieii'
dom €•!, ol «cet : pHvifMio aul
oanUB MOff ducer* noo licei.
q«iA olra^oe ■làa bco tooL Quo-:
a wcBhrni «cdpi debtl, ié fuit ou
ru< ^ ^ : naoïii tdbor
OttTviiu* rf, i« rïi, fi adhocoopla
«Il tlio loo^ alto rtttooa oiorem
MB doc*f« DOS poiaéi, foia aaJcfli
daobot ovpla mm ooq poleal ; ilaoi
ù adboc pritifna taaMl, èd cal, ti
malar ejoa ubi oupla Ml, ideo earn
Qt
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pour 1
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brtj, l'une «1 l'antre élaol
I uoa fille. O qui tou-
d'une '
ij *tt rolr«: 1" ' •
|j il eocore toln-
bm, c'etl-A-dire ti elle eat encore
mariea à lotra flb, una aulrc rai-
too ToiH empêche de l'époujcr,
c'cal qoa la nêaia ffouoe ne peut
dacata ooo polaria, quia pM avoir à la Mt daos roarit; pa-
ba- rcilleoseol, ti elle eti encore votre
bara oao IkalfGalot, I, |«3). belle-Alle, cMtà-dire tl ta mère
•al votre feoma, vont ne pourrez
pM l'épooMr, parce que le mc^me
158
§ 7. Socrum quoque et novercam
prohibitum est uxoremducere, quia
malris loco sunt ; quod et ipsum
dissoluta demum affinitatc proce-
dit; alioquin,siadhuc noverca est,
id est, si adliuc palri tuo nupta est,
communi jure, impeditur tibi nu-
bere, quia eadem duobus nupta
esse non potest. Item si adhuc so-
crus est, id est, si adhuc filia ejus
tibi nupta est, ideo impediuntur
nuptiœ, quia duas uxores habere
non possis.
§ 8. Mariti tamen filius ex alia
uxore, et uxoris filia ex alio ma-
rito, vel contra, malrimonium recte
contrahunt, licet habeaiît fratrem
sororemve ex matrimonio postea
contracto natos.
§ 9. Si uxor tua post divortium
ex alio filiam procreaverit, heec non
est quidem privigna tua ; sed Ju-
lianus hujusmodi nuptiis abstineri
debere ait ; nam nee sponsam filii
nurum esse, nee patris sponsam no-
vercam esse, rectius tamen et jure
factures eos qui hujusmodi nuptiis
abstinuerint.
§ 10. Illud certum est, serviles
quoque cognationes impedimento
nuptiisesse, si forte pater et filia, aut
frater et soror manumissi fuerint.
PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
homme ne peut pas avoir à la fois
deux femmes.
Il vous est également défendu
d'épouser votre belle-mère ou votre
marâtre, car elles sont pour vous
comme une mère. Mais cette règle
elle-même ne s'applique qu'après
la dissolution de l'alliance : autre-
ment, si une femme est encore votre
marâtre, c'est-à-dir£ la femme de
votre père, le droit commun l'em-
pêche de s'unir à vous, parce que
la même femme ne peut pas être
mariée à deux hommes. De même,
si une femme est encore votre
belle-mère, c'est-à-dire si safille est
toujours mariée avec vous, ce qui
empêche le mariage, c'est que vous
ne pouvez pas avoir deux femmes.
Cependant, si le mari a un fils
d'une première femme, et la femme
une fille d'un autre mari, ou réci-
proquement, ces deux personnes
contractent valablement mariage,
bien qu'ayant un frère ou une sœur
nés du mariage postérieur de leurs
parents.
Si après le divorce votre femme
a mis au monde une fille issue d'un
autre mari, cette fille n'est pas
votre belle-fille, mais Julien dit
que vous devez vous abstenir d'un
pareil mariage ; car la fiancée de
mon fils n'est pas non plus ina bru,
ni la fiancée de mon père ma ma-
râtre, et cependant ce sera se con-
former à la morale et au droit que
de ne pas épouser ces personnes.
Un point certain, c'est que la pa-
renté entre esclaves forme aussi ob-
stacle au mariage, cela si par
exemple un père et sa fille, ou bien
CONDITIONS REQUISES POUR U VAUDITÉ DES Jl'ST.E SVPTI.E. Id«
uo fn^re et sa sœur ont éti' af-
fr«ochi>.
g fli. Sont et alic penonc quv 11 y a encore d'autres personnos
net niipliat que pour diver»es raisons nous ne
» . r>- i-ruuiiH iiur, quas ioli- pouvons épouser. Nous avons %oulu
br.-
ei '
rart
it.fi m
• u Paodeclarum
rum cnumc*
qu'elles fussent énuroértfes dans \e%
litres du Digeste ou des l*andoclos,
DÛ sont ramaMéat let n^glos de Tan-
den droit.
t ! cas de au
aliqii ria det r ' '
ntc nur.t;j . » ni œar:. . .
d't li qui ai eo ni mariage ni dot. C'est fiourquui
• .n\\i liiM ifiiur, in poteitair patrit lea eolantt nés d'un* pareil rappro-
n 'n sunt ; sed lâln sunl« q
«d pairiam potc«(4trm {•
*7M«!*M »un» ii qi:«-'« ' '• ■
paler > est.
1 nde aoèmc
.:
■ ' T '. ^
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4u«M ♦«i.^fc^r. j,i, »•
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II. •
«fne pafr«^ fllii. ^•
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IdlM
é
'lùjL sacru comuiuuo*
w..aeolur (GaIim, T ^ ^t'.
t paa sous la puia-
> lis ils sont
.. 1, .... ..
■ tout le oionde ; car cet
nrsont pAs m^me réputée
est
on
. ni
•, soit .
enfants Mns père. r»mme
la diaaolution
a uxic (< - î n'y a pas
Ilea ^ i '•• n de la
dot. • 'les ma-
rlafaa { -«?nt encore
d'autre* peines qui sont indiquées
Ita aaintet coostitutioos.
89. Trob eoadiliom tool requises poor U Tilidiié du m.iri.i^rr.
tatoir : la puberté, le coosenleiDeDl du père de famille 1 ^
l'époos o'eal pas jw fwti, enfin le romm^finRi (Ulp., V g 3).
tkia pmhrrtf. — \ji mol puberté désigne chez Tbontmc l'aptilurie
à eogeodrer, cbes U femme l'aptitude à concevoir (t), La nécessité
I, Oua Sijraaiatia •'aM paa
la
o'oot pas tU^ndu do
ém aafMCa §fmrU ei laar doiiii«r on
T. I.'id}iictif pmhn f'spptVn» ptt»
à rboaiaM. Do la Umxat pobèra
160 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
de cette condition est déterminée par le but même du mariage,
but qui consiste dans la transmission aux enfants de l'état et de la
condition du père, par conséquent d'abord dans la procréation.
De celte notion les Romains déduisirent deux conséquences:
1° l'homme dont Timpuissance peut être constatée avec certitude,
le castratus, ne se marie pas valablement (L. 39 § i, De jm\
dot.,W\\\, 3) [X) 2° ceux chez qui la puberté n'est pas encore
développée ne peuvent pas non plus se marier (2).
Sur l'application de cette seconde conséquence, une difficulté ré-
sulte de ce que le passage de l' impuberté à la puberté ne se manifeste
pas à un moment précis, d'une manière instantanée et visible pour
tous. A l'égard des femmes, cette difficulté ne paraît pas avoir
jamais embarrassé les Romains : de tout temps ils les réputèrent pu-
bères dès l'âge de douze ans révolus (pr., Quib. mod, tut. fin.^ Ins.,
22). Quant aux hommes, la législation varia : d'après la constitution
de Servius TuWius, ils étaient déclarés ^wm jusqu'à dix-sept ans; à
partir de cet âge, ils devenaient légalement pubères; et, comptant
désormais parmi \esJuniores, ils exerçaient les droits et subissaient
les charges du citoyen (Aul.-Gell., X, 28). Comme signe extérieur
de leur capacité nouvelle, ils échangeaient la robe prétexte contre
la robe virile {togapura) qui leur était donnée à l'occasion des Libe-
ralia oufêtes deBacchus(Ovide,7^«5^.,III, v. 771à788. — Catull.,68,
V. 15). Un passage de Gicéron(^/;2s^. ai A^^ic., VI, l,n. 12)permet de
croire qu'il dépendait du père de famille de devancer pour ses enfants
l'époque de la puberté légale en leur faisant prendre plus tôt la robe
virile (3). Sous l'Empire, les derniers restes de la constitution de
Servius TuUius disparurent ; l'usage un peu naïf du changement de
on dit qu'elle est mnpaifî>«5, viri potens ou simplement potens (Festus^ w^Pubes ;
— Uip., V §2. — Pr. sup.).
(l) Mais le mariage reste permis aux spadones, ou personnes naturellement im-
puissantes, cela parce qu'il n'y a pas moyen de constater sérieusement cette im-
puissance.
(V) Les Romains auraient pu conclure aussi du but du mariage que, l'aptitude
à engendrer ou à concevoir une fois perdue par suite de l'âge, le mariage rede-
viendrait impossible. Ils ne le firent pas, et ils eurent raison. Toutefois on verra
plus loin qu'en principe les mariages contractés par des femmes quinquagénaires
ou par des hommes sexagénaires ne dérobaient pas les conjoints aux pœnœ celibum
(Ulp., XVI § 3).
(3) Ce pouvoir donné aux paterfamilias nous permet de comprendre qu'on en-
rôlât quelquefois de& prœtextati ou jeunes gens au-dessous de dix-sept ans (Tit.-
Liv.,XXII, 57).
CO.NDITIOXS REOl I5ES l\H R U VALIDITE DES Jl'ST.K St'PTt.E. 161
robe aux LiberaUa disparut aussi ou du moins perdit toute significa-
tion juridique (I). D^s Irn^, ce fut une que>tion litigieuse entre les
juriscnnsulles que de savoir à quel nionunt un homme serait ré-
puté pubère. Ulpien nous aprend (M ^ -i^) que les opinions se parta-
gèrent entre troi» svstcmes : !• les Proiuliens fixaient la puberté
à Tâge de quatorte ans; 2* les Sabiniens n'estimaient pubère que
celui qui réellement pouvait engmdrer. La question était donc
pour eui une question de fait» qu'il fallait résoudre ex habitu et
imspfttiumf coTfAfns ^Gaius, 1, § IHG), système à la fuis douteux dans
«es résultats et médiocrement décent dans son application; 3* enfin,
le junscoMMi ' *' us (i) ne tenait pour puléro que celui qui tout
rn^crnblf a^^.i .imint quatorze ans ei paraissait présenter l'apti-
tude r»' ^ -'-*"" \ ï* ^.t,..r,i ,. Qf irobtème sv*»»"*- ''ombinaison
de* ('. il \i% riprochr^ a .m s^sti'me
Sa - îr< a- s du s\ Il ; .1 l'i. » u.ien. Ju>-
tioirn. appelée I <:• :.t naturellement dans le
sens des iVo* ;»r., (>fc .JnsL.l.lM). de sorte que.
dans le dernier étal du droit romain, les femmes sont pubères, et
par ron»èquent i à doute an», les hommes h quatorte ans (3).
tju'amfr^-il, u, et r : t aux règles qui viennenl d'être
Cl [Misées, d« ' l'ubèrt» uu Ucui personnes dont une »riilc est
iroput>èrc >'iii}i<^*col en ' ' ' contract«*r mariage ? On ne vint dans
rclte union qu'une col.-."i^v. •• ''- '-• ^' -• v-nent déj>«.iir\uc de
caraclèrv légal et de valeur ju ,. •fm î.i «Mtiabitation
subsiste encore au jour oè ces deux i ■ ' I'A?e de
puberté, et leur unioo se cootertit dès lors en un mariage : r,
cela toutefois sana tocmi eflët rétroactif (L. 4, Ûf ni, nu/,i.).
«a la ifcwiiièais snaéts
*fàé»)m jour aooi*
— km sarplas, en
cWbto» po«r ItUlit «tpoar U^ prmincn
oé U cfiflttt ^M tt^^ rvUfd* là 6à%^k>pptmen\ àm tBicnïtH
\ ^JMMijBi, Ift ltai»«. r^pétiiH m 4al p*r lois 4« «OMlicliO, joalt du même
(•• « i^c«^«<»«é«ll« tvvM Vttkm rh ujmnm. Os rM^iils, à M point de tim, k
' • rap»o laaris ^ —fM étmrné la dot H lifaMiiÉi d< m «orior (IX. H ff 1»
IS et If ^. ftr r«4. OKf. /wC. ILU, fc.)
I. H
<62 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
85. Du consentement du paterfamilias. — Le droit pour les ascen-
dants de permettre ou d'empêcher le mariage de leurs descendants
dérive de la puissance paternelle : il en est un attribut essentiel. Sans
doute, il peut arriver en fait, grâce à la manière dont ce droit sera
exercé, qu'il se résolve en une protection pour l'enfant; mais il n'en
est pas moins certainement organisé dans l'intérêt du père, et de là
les conséquences suivantes : 1° les ascendants naturels, la mère elle-
même, ne sont jamais consultés; 2° telle est également la situation
des ascendants paternels qui n'ont pas la puissance, par exemple,
d'un père qui a émancipé son fils ou qui l'a donné en adoption.
Ceci conduirait à décider que l'enfant placé sous la puissance de
son grand-père se passe très-régulièrement du consentement de son
père, bien que celui-ci soit resté dans la famille; et telle est, en
effet, la doctrine suivie à l'égard des petites-filles {neptes). Le con-
sentement du chef de la famille leur suffît. Mais en ce qui concerne
les petils-fîls (nepotes), on admit qu'il leur fallait le consentement
cumulé du grand-père et du père (L. 46 § 1, De rit nupt,); et la
raison en est que les enfants issus du mariage du nepos sont des-
tinés à passer un jour sous la puissance- du père de leur père, par
conséquent acquerront par rapport à lui la qualité et les droits de
suï keredes. Or c'est un principe que nul ne peut avoir des héritiers
siens malgré soi (§ 7, De adopt., Inst., I, 11). Le même motif ne se
présentait pas à l'égard des petites-filles, puisque leurs enfants doi-
vent naître sous la puissance de leur propre père ou du père de leur
père, etconséquemmentne sauraient devenir les héritiers siens de
leur grand-père maternel; 3° quel que soit l'âge de l'enfant, le con-
sentement du père de famille ne cesse jamais d'être exigé; 4° en.
sens inverse, l'enfant sui juris ^ si jeune qu'il soit, se marie régu-
lièrement sans consulter personne (1). Ici, toutefois, deux consti-
tutions appartenant, l'une aux empereurs Valens, Valentinien et
Gratien, l'autre à H<?norius et à Théodose le Jeune (LL. 18 et 20,
G., De nupt.j V, 4), introduisirent d'importantes modifications :
les femmes sui juris, veuves ou filles, ne purent plus se marier li-
brement qu'à l'âge de ving-cinq ans révolus. Jusque-là elles du-
rent obtenir le consentement de leur père , s'il vivait encore ; sinon,
celui de leur mère, et, à défaut de mère, celui de leurs plus proches
(1) Cependant les femmes, à l'époque où elles étaient en tutelle perpétuelle, ne
se mariaient qu'avec Vauctoritas tutoris (Ulp., XI § 22).
CONDITIONS REQIISES POIR U VALIDITE DES JIST.K SVPJl.t:. 163
parents (I). Ces inaoralions contenaient IVhauche d'une concep-
tion toute nouTcIle, d'après laquelle le consentement des parents
n'aurait plus été exigé que dans l'intérêt direct et exclusif de l'en-
fant. Mais les empereurs ne surent ou n'osèrent tirer tontes les con-
séquences de cette idée; et c'est pourquoi, lorsque J(istini«Mi fonde
la I •' du consentement paternel tout à la fois sur les prin-
>''% du droit et sur les données de la raison naturelle (pr. km/>.>, il
«lit rd qui defrait être plutôt que ce que ce qui est.
Ati *urf»lu*. nulle forme solennelle n'est exipée pour la m inifes-
•-••on du ron*enlrment du père. 0>i i' *^'l donné expressrment ou
lemrnl. pou imporii» (L 5, C 0" wm/>/., V, I' '»\ >f lis il faut
! pr«^<èdr l'union drs deux « , il», sans qn ■ union ne
^tilurrait pat un roariaee. Kllc ne revêtirait ce caractère que du
où If père aurait donné un consentement ultérieur ou du jour
«!r VI mort, et cela «aiit effet rétroactif; de sorte que l'enfant issu
. malt conçu annt le jour où elle est devenue vnlable,
' et n'est pas placé sous la puissance paternelle
(L. 11. /'r I, 5).
B4. 1» ■ "^cialct fun ni j . l'une p.ir M i<M, i au-
tre f'^' : I* le pèrr r " r. .w.. ..•..„. ^,,1 3,1
mar ._ .^ 'Tinr.*»:». :ité fii : T.
I* Lcpèrert .1. — Jusqu'au règne d'Auguste»
la loi n'interrint pat pour r- r ce refus, même arbitraire 00
^te.ll dépendait doac du père d'imposer lecélit>at &se% enfants.
• ^deU poi«aiice paternelle fût devenu intolérable Je jour ofi
'i- * ^ ;• 7«yM co^nrartir) attachèrent certaines f! '-es
luceiibatctccrlaiosavanlAgitàla paternité légitime (n** 37 Jcl s.).
UtMtaÉMviéavlagKls^HM^ •'b si pert ni mèm ^
i«lMra pvMHéMNi 4^liBMl kMWfttblM, te iMi ebaî. .
o X ' X t^m» éÊtaf Tasctea droèl te c«win«»i«»ii da ptt^ à^^
a ié^kt4 émêh^ tm tm «ras, «a lira «1 »i««Mit è com:
«4 ^iol (I. Il,l)ir ##«if . AiMV.l ««• rô«iUnl d'an rnôtÉMHMOl ttf
.\i€mamÈlU. %A*»€ti irxir t^ fiaR««« «1 «i Psnl imi parte qo«
àm aartaf* ém aite«,c'«c q«'aia«i te «eut l'h^^mUt»» ên'
OattetMi Mira miiMMi ém »!«• Mtora 4» ra «|m .
«ate«l pv rate Mal <|M te pèra m •> «ppoM pas (L. 7 | I, IV
Mite» 4« Ma. J« r«MM4» 4« CM o4 te pèra Cm, nplif m abMr '.. , pu
nMifMiOT m rateaié. B tifBlt* ^«'«n ptr»J cm wm llte piol eontnctm de* flan-
*inm filitilM, «1— — rarm btetôl f il) ^'aBa pMl aamk m iMiter, undi»
I'll t'Inrd d'aï Ite II f Sofâîl aa cbôÎA* ifi«ruMlL>n,
464 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Il ne fallait pas que l'obstination mal fondée du père infligeât ces dé-
chéances à l'enfant ou le privât de ces avantages. Aussi la loi Julia
autorisa-t-elle l'intervention du magistrat à TefTet de forcer le con-
sentement du père qui s'opposerait sans motif sérieux au mariage de
son descendant. Elle considéra même comme équivalent i\ un refus
de consentement, soit le refus de constituer une dot, soit la simple
né"-li<'ence à chercher un parti pour l'enfant (L. 19, De rit. nupt.).
2° Le père est dans l'impossibilité de consentir au mariage. —
Cette hypothèse, plus compliquée que la précédente, embrasse les
trois cas de folie, de captivité et d'absence du père.
Le père est fou. — A l'égard des filles, le droit de se marier aussi
librement que si elles étaient sui juris leur fut reconnu de très-
bonne heure, parce qu'elles ne risquaient pas de donner des héri-
tiers siens à leur père. Quant aux fils de famille, jusqu'à Marc-Au-
rèle, une autorisation impériale dut suppléer l'e consentement du
père. Ce prince décida que désormais les enfants du mente captus se
marieraient librement. Mais les jurisconsultes ne s'accordèrent pas
sur la portée de cette constitution. En effet, quoique l'expression
mente captus désigne quelquefois toute espèce de fous, dans une ac-
ception plus étroite et plus exacte elle ne s'applique pas aux furiosi,
c'est-à-dire à ceux dont la démence est semée d'intervalles lucides.
Or, s'il est absolument nécessaire de laisser pleine liberté aux en-
fants de celui qui ne connaît pas ces retours passagers de la raison,
cette nécessité n'existe plus au même degré à l'égard des enfants du
furiosus : ceux-ci peuvent épier les heures de lucidité de leur père
pour lui demander son consentement. Donc, fallait-il restreindre
la décision de Marc-Aurèle aux enfants du mente captus i^vo^vQmQ\\[
dit, ou au contraire l'étendre à ceux du furiosus? La controverse ne
fut tranchée que par Justinien, et elle le fut en faveur de la liberté
des enfants. Ce prince voulut également que les enfants dont le
père serait atteint d'une folie quelconque pussent recevoir de son
curateur une dot ou une donation ante nuplias, dont la nature et
a quotité seraient réglées, en présence de ce curateur et des prin-
cipaux membres de la famille, par le prœfectus urbi à Constanti-
nople, dans les provinces par le président ou par l'évêque (L. 25, C,
De nupt. y V. 4. — Pr. sup.).
Le père est captif. — S'il meurt chez Tennemi, nul doute ne sau-
rait s*élever sur la validité du mariage qu'auraient contracté ses en-
fants; car ils sont réputés devenus sui jjuris à compter du nioment
cu.NDiTïûNs nL\.»i i5t^ ivi H La Validité des jist^k siè'Ti.K» I65
ne où leur auteur a perdu la liberté (§ 5, Quif». mod. /»/< potest.^
i '., I. li). Mai* que le père retienne, el par l'effet du iHïstttmihium
'\ retiré n'avoir jamais rtô .'■ " «>• lo «le sa puissance. Le ina-
r.i-t-i: donc nul comme i le sans son con>enlomenl?
que pour les Ulles on n'hésita pas à admettre la vn-
lidil^. pour les flis, la r^gle netnimi inrtto htret turns agnasciitirtour-
iii^^ait au moÏDt OM f^rtcuM' raison de douter. Cependant l'opinion
favorable au mariage l'emporta, etTrTphoninus(L. li §3, Ikcapt.^
M. IX, IS; la fonde tout à la fois sur l'intérêt privé de l'enfant, qui
I c voir condamné au cèlilial par l'infortune de son père,
I I - .r 1 lui- * ' . qui repugn»* à la multiplication des céliha-
Uirr^. ï)^■>> r ..j..ii - J •••»icn. Tenfant ne se marie librement
qu ij .♦' f« * écouié Ir à compter de »*• niri'i- • r» r.itiliulé i!r
i> />érv eti aèmmi, — C'ett-A-dire que l'on ne peut établir a?e«'
rerlitude ni son esist«iice ni »a mort. Ici, comme dans le cas pré-
nl, et, à plus forte raison encore, l'ancien droit dut admettre
té du mariage. Màï% Justmten U sutiordonna à l'expiration
)u mrme délai de Irait an* '.*
Au surplus, soit que le pérc lût fou, captif *>u aUunl, tl partit
que le cooscolemeiil du pnind-|»ère, présent
a I 'i I «^iril, ' -' - nsidéré comme suffisant pour a*ito-
I. ed'an peL ^L. • pf., ùt ht, nupt,). Ixs difO-
n irnt d'élrt* eiamioéet sappoaent donc ou que le
w 'dé ofi qti'il esl égâleineot dans rini|>ossibi-
«lé de mMiflMter sa \
811. Du nmmmkîitm, — O mol, que la lanfroe littéraire emploie
•ociYtfit pour stgoiBcr le manage lui-même, désigne dans son sens
propre riltilade A contracter les juâttr *«!*/«> (CI p., V § 3). Kn ce
•«-fM. il j a de» p* *••;]* ▼<*«« «J*r«*
ne peorent c r qui que ce
•ni. Il j Ml ft d aolret «iwi i«ç v^iiî |'ii«*r'» iiu ' '" que rt*lali'
4* te Mil I.IWrtf. ai^..flaeé«. U «M vrsl.Mss te
4a éiM 4* Ifvte * Hn considéré*)
IvstfaétB. D«M te •.. . .. loi. tes jarteeon-
••Uu« ■• ftmnkma pm» rrétrr •• MM t ite 40fate«i frM4n puU p«r»n«nt si
^tmptmmmméÊmmmmtmm» 4wm tMlrr.
(Ij Amai te 44cM« 411» te tei ••• r^ nt. mm^ v-** ^« nm^f^Ut^on •'accoM
\êaàÊÊm «ppéàPiul.
4s es Kiaa «t raa 4as Jinicmahaa ^ paiteal te \uk^m te plss pars.
166 PRÉCIS DE DUOIT ROMAIN.
vement, c'est-à-dire qu'elles peuvent bien, en principe, contracter
les justœ miptiœ^ mais qu'elles sont néanmoins incapables d'épou-
ser telle ou telle personne (I).
L'aptitude générale aux justœ nuptiœ n'appartient qu'aux per-
sonnes qui peuvent avoir la patria potestas ou y être soumises, c'est-
à-dire aux Romains des deux sexes. Elle fait donc défaut aux es-
claves, aux Latins et aux peregrins (Ulp., V §§ 4 et 5). Quant aux
esclaves, l'affranchissement seul les relève de cette incapacité insé-
parable de leur condition. Au contraire, les Latins et les peregrins,
sans acquérir le droit de cité, reçoivent quelquefois des empereurs
la concession du connubium^ soit d'une manière générale, soit par
rapporta telle personne seulement. II est même possible que cette
faveur leur profite sans leur avoir été accordée directement. C'est
ce qui arrive, lorsque les empereurs concèdent le connubium à un
vétéran avec la première Latine ou la première peregrine qu'il épou-
sera après son congé. Dans cette hypothèse, la faveur impériale ne
s'adresse qu'au vétéran; mais, par voie de conséquence, elle profite
à la femme qu'il épouse (Gaius I, §§ 56 et 57). Les textes de l'épo-
que classique ne s'occupaient pas spécialement des barbares, en-
core isolés du monde romain : mais l'incapacité qui frappait les
simples peregrins les atteignait eux-mêmes à bien plus forte rai-
son; en l'année 365 ou 370, à une époque où Romesentait le besoin
de se protéger par tous les moyens possibles contre l'invasion, les
empereurs Valentinien et Valens fortifièrent la prohibition en pro-
nonçant la peine de mort contre tout Romain qui épouserait une
femme barbare (L. unie, De nupt. gent., G. Th., III, 14). Sous
Justinien, il n'y a plus, on l'a vu, ni Latins ni peregrins; mais les
justœ nuptiœ restent inaccessibles aux barbares, ainsi que cela ré-
sulte des Institutes (pr. sw/9.). Seulement, ce prince n'a reproduit
nulle part la sanction cruelle établie par ses prédécesseurs.
(1) En général, les jurisconsultes ne disent pas d'une manière absolue que telle
personne a le connubium ou ne l'a pas. Ils disent qu'elle l'a ou ne l'a pas avec telle
personne ou telle classe de personnes. En d'autres termes, et conformément à
l'étymologie du mot {cum nubere), c'est surtout la capacité relative qu'ils appel-
lent connubium. Cela tient à ce qu'ils présupposent toujours^ la capacité absolue,
c'est-à-dire la qualité de citoyen romain chez la personne dont ils examinent la
capacité relative. Mais puisque les Romains n'ont le connubium ni avec les escla-
ves ni avec les peregrins, et qu'il n'y a pas de Justœ nuptiœ possibles pour ces deux
classes de personnes, j'ai pu, sans fausser les véritables idées romaines, dire que
le mot connubium désigne soit la capacité générale, soit la capacité relative. La
définition d'Ulpien (V § 3) se prête très-bien à cette manière d'envisager les choses.
CONDITIONS RtgLI- - : ; L\ VALIDlTt DtS JLST.E M/T/.K. 167
86. Supposant mainlenant que les deux personnes qui sc pro-
posent de contracter mariage ensemble sont l'une el l'anlre en
possession du jus nriM/u, qu'elles sont pubères, et, s'il y a lieu.
manies du consentement du père de famille, je dois rechercher
quelles causes pourraient s'opposer à leur mariage, en d'autres
termes leur^ter respectivement le connuhwm qu'elles ont d*unc ma-
nière générale
Le> Institutes font une allusion vague à des prohibitions do ma-
riage multiples (§ Il tup.); mais elles n'en développent que deux :
ce sont celles qui dérivent de la parenté (' ^ et de l'alliance
{aff> '' '^e parents la prohibition {irdeux motifs:
I* Il « M • • . i ii:i que des mariages •*' mire personnes de
même ^ani; al>4iuli\s«^'>' i .r;>« .in. * .utions à la dégrada*
tion ph\M.iiio et mit . Kt pnit rtrc la repu-
Koaocc live que de p.i «t-elleàun
«entimcnl confus de cette vérité aujourd'hui invinciblement établie
par robserratioo ; 2* si loniana^M* était permis entre personnes qui
vivent • 'e ou lrèvrappr'>chée%, »<iit dans des relations d'af-
S rt( :. ut 4 fait bmilière, comme le frère ei la s<cur, soit dans
i ta u..e. Il ) -«urAii , nt»- a ••t:"> u»-
que l'on pourrait ►* » .ii. • 4...... j**' - '-'l par le
(\- M-ri,t\A iiii.tf ^'.ïftr/inir ^etil aux n «ntrc
, , > entre ; ^i la
ivc que de 1'^
1 ^ d'abord la ( entre parents, el distinguons
entre la parcolé réelle ei la parenté purement civile qui découle de
l'adoption.
87. (titt/fjrU 1/ dr ta pot — Il faut • :cr en-
tre la parri' cii-a-'. 'îc des »nt> el
des dr«rcTi«i I iwy^^fwret r*/""",. et la par. in- « ii I<gnc
''■'•'■' ..amiverÊOOaa laitrr,, c'evt-à-dirc celles de
; . '. d'un ml^me auteur, mais dont l'une ne des-
eod pas de l'autre.
En ligne directe, le mariage est prohilié absolument {m infini'
'«m), quel que soit le nombre de degrés qui séparent l'ascendant
ri le descendant (g I m/>.).
En ligne co! , la prohibition demandait & 6lrc rcHlrcinlc.
lUns l'ancien aroit romain ei dans celui de Justinicn, qui en est la
168 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
reproduction fidèle, elle ne reçoit que deux applications : 1° le
mariage est prohibé entre frères et sœurs, mais sans distinguer s'ils
sont issus du même lit (germains), ou seulement du même père
(consanguins), ou de la môme mère (utérins) (§ 2 siq:>.); 2° il est
encore prohibé entre l'oncle et la nièce, entre la tante et le
neveu (I), 3Iais on ne distingue pas s'il s'agit d'oncles ou tantes pa-
ternels {patruus, amita) ou maternels {avunculus^ maiertera) . On ne
distingue pas non plus entre les oncles ou tantes proprement dits
et les grands-oncles ou grand'tantes (§§ 3 et 5 8up.) (2). Cette prohi-
bition est motivée sur ce que les oncles et tantes sont parentium
loco^ ce qui signifie qu'ils ont pour leurs neveux et nièces une affec-
tion de même nature, sinon de môme énergie, que celle des père
et mère, etqu'ils exercent sur eux, nonpaslamême autorité légale,
mais une influence de fait assez semblable.
A. Antérieurement à Justinien, cette législation très-sage avait
subi deux modifications que nous ne retrouvons plus sous ce
prince. L'une fut une concession du sénat à l'empereur Claude ;
Tautre fut une inspiration du christianisme. Les voici : i"" Claude,
voulant épouser Agrippine, fille de son frère Germanicus, fit décider
d'une manière générale par le sénat que désormais un oncle pa-
ternel pourrait épouser la fille de son frère (Gaius, I, § 62. —
Ulp., V § 6. — Tacite, Annal, XII, 1 à 7). Mais il faut remarquer
que la prohibition resta entière entre la tante et le neveu, entre
l'oncle maternel et la nièce, même entre le grand-oncle paternel
{propatruus) et la petite-nièce {proneptis). Cette sobriété dans la
dérogation aux règles reçues témoigne suffisamment que ce
sénatus-consulte ne fut qu'une complaisance lâche pour la passion
de Claude (3). Aussi fut-il accueilli comme une injure à l'opinion
(1) La langue latine, si riche en mots techniques pour désigner les diverses na-
tures et les degrés de parenté {De gradih., LL. 1, 2, 3 et 10, XXXVIII, 10), n'en
a pas qui signifie neveu ou nièce. On dit fratris ou sorori^ films ou fiiia.
(2) On a résumé les deux prohibitions de mariage en ligne collatérale en disant
que le mariage est défendu entre tous collatéraux dont l'un au moins se trouve au
premier degré de l'auteur commun. Cette formule n'est pas romaine, mais elle
est d'une exactitude évidente.
(3) Tacite nous apprend que trois rivales se disputaient auprès de Claude la suc-
cession de sa femme Messaline. Agrippine s'était placée sous le patronage de l'af-
franchi Pallas. Les deux autres prétendantes étaient appuyées chacune aussi par un
affranchi fameux, l'une par Narcisse, l'autre par Calliste. Agrippine l'emportait
facilement auprès de son oncle dont elle était devenue la maîtresse. Restait à
triompher de la loi. Le censeur Vitellius, le gardien légal de la morale publique,
•mONS REOllSES POUR U VAUDITB DBS JVST.E SVPTI.E. i(>9
publique, et l'exemple de Claude ne trouva, dit Tacite, qu'un
eul imitateur. Les fiU de Constantin revinrent à l'ancien droit;
mais, avec ce défaut de mesure qui caractérise Ia législation
nne, ils proooocèreot la peine de mort contre Tonde
;at<niri qui ' "'-^rait M nièce ou entretiendrait avec elle
" "'-* rce (L. I, C. Th., /V fHtrst, m«/>/.JII. li (I);
ijp« entre cottsios germains. longlempH ignorés dans la
Its en croyons Tacite (.4itiiay., XII, 6), mais non pas
|ii4» Tite-Live en rite un exemple qui remonte au
«• (XLlL.tl). lurent prohibés parles premier:^
empereurs chrétiens. C'est ce qui résulte d'une constitution de
l'année 4415 par laquelle les en rius cl Arcadius les
•rnt (L. 19, C, /V mmpi., V. 4/ iS>. .Nul doute que ces ma-
TiAfi T-ssousJost ^ I n#/>.); et c'eU pnur«|Uoi
let I ....i...«^ ,udi»-'' -^ T '•"■ ^ «pu», là où
le n -,- . ' Ti!!.- •! nous ne
pou , t-r sa !»• v , userais
(iAs il la iilie de mon aleul. lU'elle est ma tante;
ma bien h Bile de ma tante, qui est pourtant la
prlit* Il \r ,\r tU'-n ftletil.
Urs motifs m^rne^ qu: ni la |> on du maria^'e entre
parents, les Homains ont «iù c<*nrlure qu'eèit- est du
Uen de î on, et • que, dans 1rs li ru •m-
nenl lifuin»'. |»ar reu i * ar nauté («n-.n. •• .>ri-
: ;n.. .1 .1. ^anK. Ihtnc le «^ rsi u... . ; |* entre parrots is-
>r Mi/j/fiiT <iTii ■ p|tH ou n'ont jamais fait partie de
la r; q«ie je ne puis é|K>user ni ma sirur
<jn, ni ma tante maternelle ou ma
wt% fm wp>dak r«a« fmkmm \ •Mk U • ewHs#. •• co«ifonnit<* àm
' ^•m^WÊkXkm, «M cHMitociMi ém miK^tnmn Dêodétka «t
/«r Mp#.. V, I). 4mc mtm wuwiigM aOlMri !• roapi*
mm fTMmtMC inlli«i«i l« —hif «ntf* fMKlt p^taru»! «t !• tnér9
^ti^. Uf. itmmte., UL V.cif. « I i^
MM nmmttjmtt^m to flMt fmmèrimi, ^ tkgmkêm proproMnit Um «••
i« tmmn, é*—gtm tmm mmèm. 9îm nMtuwtmn on apprllu fmlrr*
en émt tf^tm^ mmétimi «t mmâlém» k» mUaU d'vr. '
'fmmmm.TH^tttmtntléé^tm^êmféla aun nmtUHmâam t» 990%
U le 1 Ifc. IVfniMw« XX\«iil. 10.
no . PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
sœur utérine; 2° entre parents nés l'un ou l'autre ou tous les deux
en esclavage (§ 10 sup. — LL. 8 et d4 § 2, Z>e nt. nupt.). Mais ici la
prohibition n'a de sens qu'en supposant libres aujourd'hui les deux
personnes unies par celte parenté qu'on appelle cognatio servilis ;
sans quoi leur qualité d'esclaves formerait un premier obstacle
infranchissable ; 3° entre personnes dont la parenté dérive ex conçu-
hhiatu (L. 4, C, De nupt.^ V, 4) ou ex matrimordo nonjusto; 4° en-
tre parents dont l'un est vulgo conceptus (L. 14 § 2; L. 54j De rit,
nupt.). Cette dernière décision, fort simple dans les rapports de
l'enfant avec la mère et les parents parla mère, n'est plus aussi
logique à l'égard du père et des parents par le père, puisque celui-
ci est légalement incertain ; nécessairement elle suppose la pater-
nité connue en fait (1).
88. Obstacle résultant de la parenté adoptive. — Cet obstacle trouve
à la fois sa raison d'être et sa limite dans deux principes qui seront
bientôtexpliqués;l° l'adoption crée unliende cognation légale entre
l'adopté et les personnes dont il devient l'agnat. D'où il suit qu'entre
lui et ses nouveaux agnats le mariage doit être interdit dans la me-
sure précise des prohibitions qui atteignent la parenté naturelle.
Par application de cette règle, je ne puis épouser ni ma fille ni ma
sœur adoptives, ni la femme adoptée par mon aïeul paternel {amita
adoptiva), ni la fille conçue de mon frère adoptif postérieurement
à l'adoption. Mais j'épouserais très-régulièrement la fille adoptive
de mon aïeul maternel, la sœur utérine de mon père adoptif, la
fille d'une femme adoptée par mon père (L. 12 §4, De int. nupt.) {2) y
ou la fille conçue de mon frère adoptif avant l'adoption, car il n'y
a pas plus de lien civil que de lien naturel entre ces personnes et
moi ; 2° quand l'agnation produite par l'adoption cesse, la cogna-
tion tout artificielle qui en résultait cesse aussi. D'où il faut con-
clure qu'en règle générale la prohibition de mariage disparaît elle-
même. Cette conséquence, toutefois, n'est pas admise dans la
ligne directe, et l'adoptant ne peut jamais épouser celle qui a été
un jour sa fille ou sa petite-fille adoptive (§ 1 sup.). Mais, en ligne
collatérale, la dissolution de l'adoption fait revivre la possibilité
du mariage. Je puis donc épouser ma sœur adoptive, lorsque l'a-
gnation qui nous unissait est brisée par son émancipation ou par la
(1) C'est ce qui arrive à l'égard des enfants issus d'un mariage nul (§ 12 sup.).
(2) L'adoption ne peut nous donner que des parents paternels. Aussi dit-on :
Nemo avunculus aut matertera fit per adoptionem.
CONDITIONS REQUISES POIR U VALIDITÉ DES Jl'Sr.€ SVPTI.E* 17i
mienne. Et de lA les Romains tirent la conclusion suivante : Lors-
que je Teux adopter la femme de mon fils ou le mari de ma fille, je
dois commencer par émanciper celui des deux conjoints qui est
moo desceodant. L'omission de cette ; tion ne rendrait pas
l'adoption nulle, mais elle emporterait •.i>^ Mution du mariage (L.
67 § 3, /ie ni. mttpt, — Théopb., tur /f § I, Ih nupt.). La raison en
c-i que mon ?rndre ou ma bru, en se prêtant à l'adoption, ne sau*
r !• nt êlri . -> itoir voulu commettre un inceste; qu'en con-
, .t-ncc il faut leur supposer ou l'intention absurde de faire un
acte oui, ou l'intcntiou bien plus ¥rai>embUible de divorcer pour
rendre l'adoption possible (I).
89. J'ai dit que 1' , à l'exemple de la parente^ empècbe
nage. Mais ici la I m n'a tout son sens et
I r6s ladissolutiun tic 1 .1 n* r p.ir la dissolution
i^K w wù elle résultait. Ju»qu«.-ia, m ilfet. une raison
^_ ^^^HMeà l'uuiou des deux alliés: c'est qu'un boninie ne
peut avoir A la fois deux femmes, ni une femme deux maris
(SiÙtntmp.) (t).
Entre allié» eo ligne directe (3), le niiria.:*- vA tnii^ours probibé;
• 1 l'est tM im/tnUmm. Je ne puis donc « j.'.uNtr ni ma bru ni la bru de
rii !. >,^6 et 7 sMf».). Il J a plus : les Itomaiot, |>artant de cette
liiic qucu notre i: il faut ce qui est bonnôte plu-
lût «pi»' •••• . a la 11». !.. IU7, /Af rey.
y Mr., I,. !" . i'.i\S ., • rigoureu-
•^'^♦' ...... ......V . ♦rt... .i.ii.iil eue d'un
■ cot mi « fin ., Li fiancée de mon
• si pa^ :.:*:. i pas la bni de
(Hoo père. .« lesji.: . i de s'abstenir
•le pareils mariages, ei leur conseil fiuil par se convertir en une
e défense légale (§ 0 tup. — L. li §§ I à 3, />e nt. mipt.).
I , Oa a wylli»4 la ikaMiikmkm ém «MHafti par !• po««oir i|a'aorsii m U pfr«
4''hipiiirto<tf<tt»afs— fc laoUf M fMi ptat rteo, ni dsoft to droit
'r* JvilÂSMtt, M flMaM0SaS M «f>v«» ' i«mt*'|<t4u
: Oa fwt tfar» à f p«iac 4m nM, jêm, tt«rt «{«^ k^ mtrtoc*) d«r<», tos épout n«
'•■MTiiM to eommmUmm q«'«o(ra ««t ami*
(1) La toaffM tolàac %é»% momk aftfciMt p^r u>«m i*^ «uirv «-n ngtie directe. On
•PP'Mt Mcv « Mcr«« to fcw yti< «t to brts ■Éw pv opfKnitioo m gvodrs et à
to bni ^f«M«r te mmru»,, Oo apptlto nincM «1 Motvmi r« et beito-nèrc^
to d*niiÉ— tiii|>i1 ptf rapport aai gnfami q«« Ma conjomi ■ «a* d*one précé-
dM«« «boa, « c««s<| t'ippiitoai ésas tov rapport Sf«c lai prictynm» et pnvtçna
i\9m ill d Wllt JBa).
172 PHÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Quant il l'alliance en ligne collatérale, ù l'époque classique elle
ne formait jamais obstacle au mariage. Mais l'empereur Constance
le prohil)a entre le beau-frère et la belle-sœur (L. 2, C. Th., De
illic. nupt.j III, 12); et cette prohibition, renouvelée par d'autres
empereurs chrétiens, fut maintenue par Justinien (L. 5, De incest,
et inut. nupt. C, V, 5). Ce cas excepté, le droit ancien subsiste
sous ce prince. Et c'est pourquoi le mariage est admis entre les
enfants que deux époux auraient obtenus chacun de leur côté par
une union antérieure (§ 8 sup,) (1).
90. Quelle est la sanction des prescriptions qui viennent d'être
exposées? D'abord l'union des deux parents ou alliés est nulle : on y
voit, non pas un mariage, mais un simple rapprochement (eo^VMs). Il
n'y a donc ni mari {viv onmaritas) ni épouse {uxor) (2). Et si la femme
a apporté des biens sous le nom de dot, c'est là une appellation im-
propre qui n'a pu leur donner le caractère dotal ni les soumettre
aux règles qui gouvernent une véritable dot. Quant aux enfants, on
les assimile aux spurii ou vulgo concepti, en ce sens qu'ils ne sont
pas placés sous la puissance paternelle. Il va mieux : bien qu'en
fait leur filiation paternelle soit certaine, on la répute, d'une
manière générale, légalement incertaine, comme s'ils étaient vé-
ritablement sjownV. Si le texte des Institutes (§ i^^sup.) ne s'explique
pas à cet égard avec une précision suffisante, les textes de l'époque
classique ne peuvent laisser subsister aucun doute (Gains, I, § 64.
— Ulp., V § 7. — L. 23, De stat, hom., I, 5) (3).
(1) Au surplus, de même qu'on l'econnaît en cette matière une cognatio servilis
suffisante à empêcher le mariage, de même on admet une afjinitas servilis dont
les effets seront les mêmes que ceux de l'alliance proprement dite (L. 14 § 3, De
rit. nupt.). A plus forte raison l'obstacle résultera aussi de l'alliance produite par
le concLibinat (L. 4, G., De nupt., V, 4) ou par un matrimonium non justum.
(2) La femme mariée s'appelait aussi mntrona (Aul.-Gell., XVII , C). A l'un et
a 1 autre époux on donnait le nom de confux, et même quelquefois celui de marituK
(L. 52 § I, De donat. int. vir. et ux.,W\V, 1).
(3) Un rescrit de Marc-Aurèle (L. 57 § 1, De rit. nupt.), statuant sur l'état des
enfants nés d'un mariage entre un oncle maternel et sa nièce, les déclara jusii li
raison de la bonne foi de leur mère quj avait ignoré la prohibition légale. Mais à
cette bonne foi s'ajoutaient les trois circonstances suivantes : 1° le mariage avait
été déterminé par l'influence d'une grand'mère de la femme ; 2' il avait duré qua-
rante ans sans cessation de la bonne foi ; 3" beaucoup d'enfants en étaient issus.
Cette décision contient le premier germe de notre théorie française du mariage
putatif. Mais rien ne prouve qu'elle ait été appliquée à tous les cas de mariage in-
cestueux contracté de bonne foi. A plus forte raison, paraît-il probable qu'elle ne
fut pas étendue aux mariages nuls pour des causes autres que l'inceste. Cependant,
la femme libre qui par erreur a épousé un esclave pourra, répétant sa dot par l'ac-
CO.NOmONS RCOl'lSES POIR L\ VALIDITÉ DBS JIST.E Sl'PTI.E. 173
A. Non-$culemcal dc lels mariages sont nuls, mais ils renlrenl
dans le crime d'iocesle (L. 39 § I, /V rit. nwpt.) (I). A ce lilrc Ie>
• l le*, peines de lailullère (Paul, II, ll»§5; 20
. ..l le% une?» pécuni.iires, les aulros corporelles.
e consiste, pour U (enime, en la ronliscalion de
'\, fh rit. mwpt.) el du liers de »es biens; pour le
tiiari, dans une confiscalion de la moilié dc »on palrimoinc. Ln
-ic criminelle con^i^le dans la relegation m immhm. Toutefois en
ce qui concerne 1' i de ces peines, il faut distinguer deux
^rtes d'ince^tcf . rriui qui c»t commis entre parents en ligne direct
• t qu'or. •• ifirc^te du dr . cDf, elcelui qui est commi» entre
•• inceste du droit
i»\ qu'un prelum»*
-I i....i...,r^ puni.
; /lefiiciil
//..XLVIII. 5Xi).
ni à ces peines la conflsca-
{loux m l'autre. %oit avant,
reot de plu« incapables de
r, ri i: r» de transmettre
Ujrc^, •oit ab intrttat,
- » frères ou
...i ^..- ri.
I entre
'. . Du côté ilr
ul* . *te II» .nîff ^
/Ar nt nttj>i, — L
A. Les « ir% rbr
tioode toutes >
M>it depuit Ir
• r fairr iW
leors btrn» A d ai.
que irur» de«« • i
«<eur«. et leur« mti f <• «m
gueurs étaient .'».w i.;.^ i
son erreur, r» ; ,
.e. ils les
LL. 4 .
C, Ùr tmeeti, mmpt., V, 5).
91 «t. Indépendaniroeot de U ; k nté et de l'alliance, on peut
trouier, ooo pas »4n* doute à une seule et même fpoquc de la H-
yi>t cvaifKMr !«
la té— t à es %am M y MÉcm aaoaé» * iâ jab;*? mi prtM»«T i rrrrur. M»i*
<t —y hp^yttt' I iwslili. t — fm wm ilfla léiarianiinl éa pginj».
^M la fiÉM' liflué— ^M |s cnsàqiM pwvli tf<ir« poor l'srrmr té-
HiaMa, a» fc««acL« cUs ^^océf» Mifa mmmf \m cjaiMii ^ %'éiÊÏm,
(Hffer baniMi t> rof. r. J— Uaiw waflf mat •««Mi^. Il «Mcida qo«* 1'^-
ana Imw r«i ptiriëit »af«ar*, tt, ill •*•■ «^ >• proil da 6k
É las anrtefas laraslMvs, f» • ukni iré»-oslié»,
yrlapaÉw«saMni^«t.lM.caf. I).
174 PRÉCIS DK DROIT ROMAIN.
gislalion romaine, mais en l'envisageant dans le cours entier de
son développement, sept hypothèses où le connubium fait défaut
entre citoyens romains. Les voici dans l'ordre chronologique où
elles se produisirent :
i° Jusqu'à l'adoption d'une loi proposée en l'an de Rome 310 par
le tribun Canuléius, le mariage fut interdit entre patriciens et plé-
béiens. Tite-Live (IV, 4 et 6) constate que cette prohibition fut con-
sacrée par les Douze Tables ; mais il ne dit pas formellement qu'elle
eût été imaginée par les decemvirs. Et il faut admettre sans hésiter
qu'elle est aussi ancienne que la distinction des patriciens et des
plébéiens. C'est ce que prouvent les niotifs mêmes sur lesquels elle
repose, savoir : 1° le caractère ineffaçable des qualités de plébéien
et de patricien, par conséquent l'impossibijité de Vindividua vitœ
consuetudo entre deux personnes n'appartenant pas à la même
caste (1);. 2° la nécessité, pour être admis à prendre les auspices,
d'être de race purement patricienne. Or les enfants issus d'une pa-
reille union auraient été, à ce point de vue, ïncerta proies, c'est-h- dive
un mélange de sang patricien et de sang plébéien (Tit.-Liv., IV, 6);
2° Le mariage fut longtemps interdit entre ingénus et affranchis.
C'est ce qui ressort d'un sénatus-consulte par lequel il fut accordé,
comme faveur exceptionnelle, à l'affranchie Hispala Fécennia, dé-
nonciatrice des Bacchanales, d'épouserun ingénu (Tit.-Liv., XXXiX,
4 9). Cette prohibition, conséquence aussi du caractère ineffaçable
des qualités d'ingénu et d'affranchi, fut supprimée par les lois cadu-
caires, sans doute parce que ces lois, attachant de grandes déchéan-
ces au célibat, devaient tout au moins, en facilitant le mariage, ne
pas multiplier l'application de ces déchéances (L. 23, De rît. nupt.) ;
3° De cette prohibition les lois Julia et Papia Poppœa maintin-
rent pourtant quelque chose : elles ne permirent pas le mariage
entre les affranchis, d'une part, et, d'autre part, les sénateurs, leurs
enfants au premier degré et leurs autres descendants /^er masculos.
Ces mêmes lois assimilèrent aux affranchis les comédiens et comé-
diennes, leurs enfants au premier degré et les femmes prostituées ;
de sorte que le mariage avec ces personnes fut interdit aux séna-
teurs, à leurs enfants au premier degré, et même à leurs descen-
dants ultérieurs ;9er masculos (Ulp., XIII § 4. — L. 44 pr.. De rit.
(1) Quid juris mutatur ? dit le tribun Canuléius (Tit.-Liv., IV, 4), supposant le
mariage d'un patricien et d'une plébéienne, ou réciproquement d'un plébéien et
d'une patricienne. Gela suppose bien que chacun garde sa qualité.
Cu.\DiriON5 HLviLIitS l'ut H LA VALU». TE I»ES JVSÎjE Si'PTI.€. 175
ttHpt.). Ce D*est pas tout : les mômes lois prohibèrent le mariage
de l'bomme ingéoii irec une lena, avec l>(rranchic d'un leno
ou d'une it^a, avec la femme prise r- ■ '-'lère ou rondamnoc sur
une accusation publique, avec une ri .. ...;ine,enun motcld'une
manière générale, avec toute femme nolt^e d'infaniic (l'Ip. \ffT
§î:XVI§i)(i).
•ealla sanction ôes prohibitions consacrées parles lois7M/ia
' é*apia PoppigQ? Depuis Marc-Aurèle le mariage est reriaiiieincnt
nul : ainsi le décidait un sénatus*corisulte (L. 16 pr. De ni. nupt ),
SlaU nombre <! s, partant de la pr/'tcndue inutilité (2)
d'un acte lé^i^iaiii qn n JUtait fait que c<' r une règle déjà
adiDÛe« esliment q'- ' ' -> — •' • !»lo;seu-
lemcDl les épouv ^ ^ ...- - «n rc qui
COOCCnie I appll* «l. .t :• ^ . « • < x une .lulrr imi-
10
pM pÊtm ■tnimint à «m tpnii •« !• rMpwt d« Uqt proprt dlfsHé
M hm pm ««Ml^r ^"k RdlM la é49u*^i4i t!i-nfr»h h^ foi*, fv^ lor» il
^*^ kM «• tflMwi MI1J-4-M «altti» #tlfiMik\ii à ;,♦ ou ueu dii ^u- i\
tinM%\r*m*n\ tm% irts rid«riiw »^ p^uir-nt rt«^ n-ourtinr Ta-
^ tOowU Oa riawr ,
% ï^nghg" lorvMt* !• la VWt Mhi, aui* r^nqq nrrr^Min» p«f l.
Icteaft. Ob iMÉil* MrSOTt MT M q«*U Mtali kkn i'
f|««4a«t panmiim non «urW** n'ont pM k* awantofa» ait^ . «
Ma rffOMM «M fort «apto. U dtfrtOoa dTlpkn préMQlt om doubte
«nllitf 1 1* M M pMi 9«* M» 4mt prétMdM épo«t ii'al^t pt« «ocor» uiHni rif«
«ffUr éaq«il !• ■■ni g» «•« r% r^. Il r«l poMlM» a • aitM obUQQ du
^.nact t»/t hkêtmwm. Dmh cui cat, àk — t pUÉ«— mui le ^«< rmfjtmtf '4
if^ #tnafrrt; H ■■ FaTilil mfin —s a— rt, té twif — fkf éuit réy
P. MiÉalltIa p«rén>t4«MlMnviffMtarMf«tiCifo«rtvoir VI i«
•éMt ^an irk«MM BViH*. ^ r<f»rd éM éc/inr#f« Ite ««l la ^m cm/iénéi
«t Ik M r«M^«4MM «M «MM^ U. Pftrvilkmcni, ftlb
mui*. dint InM* rapparia rlcipf«^l«M, an le r-ij.i a ^a^ oMMaracti*
Ek Maa f ai Im émt fantmum aaiaa coatrain'OHrnt aoi
«al tnii#ai «Mra aSia caaHaa daai 4lraafrr«, oo Icar racao-
fkltrilc éÊÊ» It praailar ca» aaacMapMia cayrii» r^îfira^aa, dans la •^'- m/I r>.
,^acM4 4a MMilàé, 4« tarta i««'allM ngr . It aalttté 4a lau-
I .: c e a c* ^^ Il lai a't p«i t«^ » i|#a, 4'api»» an tn-
p**n t. 1 I t,D9 étmtt.éml. n/- .,,.... . cataHiai parwaoa*.
mtà piaitat ta Ufa aacaaa éaaaUua aoua-fif*, m tmetior
> f M <<cfcfarraaf. llaa tiplifUlaa • aa aMiaa cal avaotafa 4c
176 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
nion, plus ancienne et que je crois vraie, ce sénatus-consulte n'in-
nova pas; il n'eut pour but que de rendre plus vivantes des disposi-
tions peut-être un peu négligées dans la pratique (I). C'est la
conclusion que je tire des trois considérations suivantes : 1** les pro-
hibitions de la loi Julia sont formulées en termes trop impératifs
(L. 44 pr., De rit. nupt.) pour qu'il soit croyable que leur violation
n'emportât pas nullité; S"" elles nous apparaissent, les unes comme
un débris, les autres comme une extension de l'ancienne prohibition
entre ingénus et affranchis, laquelle était certainement consacrée
par la nullité; 3° enfin, Justinien affirme (L. 28, G., De nupt. ^N,^)
que telle était bien la portée de la loi Papia, et il ajoute que, par
une conséquence cruelle de cette loi, l'élévation d'un citoyen à la di-
gnité de sénateur dissolvait le mariage contracté par sa fille avec un
liber tinus.
Au surplus, la prohibition pouvait être levée par un rescrit impé-
rial (L. 31, De rit. nupt.), et, si elle ne l'avait pas été, le mariage
prenait néanmoins existence à compter du jour où la cause de nul-
lité disparaissait, par exemple du jour où le sénateur uni à une li-
bertina se voyait exclu du sénat (L. 27, De rit. nupt.).
Tel était le droit classique. La rigueur en fut exagérée par Cons-
tantin qui défendit aux sénateurs et à quelques autres personnes
d'épouser des femmes de condition vile {abjectœ personœ), par
exemple celles qui exploitaient un commerce (L. d, C, De nat.
lib., Y, 27. — L. 7, C, De incest, nupt., V, 5). Mais Justin, pour com-
plaire à Justinien, son neveu et son fîlsadoptif, qui désirait épouser
la comédienne Theodora, supprima la prohibition entre les ingénus
et les comédiennes relirées du théâtre (L. 23 § l, C, De nupt., V, 4);
et Justinien la fit disparaître d'une manière absolue entre toutes les
personnes précédemment indiquées (Nov. 117, cap. 6);
4° La loi Julia, de adulteriis, prohibait le mariage entre la femme
condamnée pour adultère, et son complice (L. 40 pr., Ad leg. Jul.
de adult., XLVIII, 5). Mais cette prohibition perdit à peu près tout
son sens le jour où Constantin punit de mort le crime d'adultère;
S*" Des mandata dont il est diflicile de préciser la date, mais qui
ser qu'Ulpien, écrivant un livre élémentaire trente ou quarante ans après Marc-
Aurèle, se réfère à un droit abrogé et se taise sur le droit contemporain.
(1) Rien d'étonnant dès lors si les textes rattachent souvent la nullité au dernier
acte qui la consacre. C'est ainsi que parfois la prohibition elle-même est attribuée
au sénatus-consulte de Marc-Aurèle qui à coup sûr ne l'a pas créée (L. 16, I)e
sponsal. — L. 3 § 1, Dedonat. int. vir.).
f I
•>XDITia.XS REQUISES POUR LA VALIDITE (hSS JIST.E SlhTI.K. i
paraifseot remonter au moins au second siècle de l'ère chrétienne,
défendaient aux personnes investies d'une fonction politique {of/i-
'-iwrn) en province d'épouser ou de Ui>$er épouser à leur (ils une
emmequi eût d'ins leur province sa patna ou son domicile. Cette
prohibition, à laquelle toutefois on déruLail tant les militaire:! ori-
ginaires eui-memcs de la province où ils se mariaient, que les
autres fonoliooiiaires fiancés arant leur entrée en charge, repo-
sait sur deux motifs : d'abord, la n cécité de soustraire les familles
prr)\ ^ à la pre<^sion et aux violences du fonctionnaire; en ae-
on il acu, u crainlr qu'un uia^ci^trat drjà pui«> ir se^ ottribu-
iiont ne clierchAl dana une alliance avec une lammo riche et in-
flucole oo mojen de te fendre ii^'i'''>''»'l*')( du ponvnir i mtral. L.a
vioUitiaodeccsiiiinMl7/<7aTatt(Kii. l'Iann imanajee;
1* la nullité di i.tairet faite» par la femme au
iiiar;. Mais la réciproque u'rlait pas admise (I) (L. 3H pr. et§ I;
I..57 pr.; LL. 63 et 65 § I , /Ar nt.mmpt. — L. 6, C. OemmpI,).
6* Sou« le rèjoie de» em|>ereur% M4rc-Auréle et Ccmimode, un
coo%uUc mterdil le mariage entre le tuteur et sim ancienne
re le €• .» de % ' '\>\ ans
1 « • I s'adre^^ati .m Ills
<><i «iii 4iirAi( " fiUo^k leur fils
^M.^tw ; .• f !.!• mariage n'é-
i l'avait Uaucéc
par ti' '. k l'une de cet personnes (Ll,. 36 et 37 ;
L. M; L.G0§5à7. ^n/. mmpi.). Tes pnihibition», fondées sur U
crainte que le tuteur chi le cumleur oe cherchât |»ar un tel mariage
i la néccaeilé de rendre un compte sérieux, s'évanouissaient
<f«re avait allrint râ;;e oà elle cessait d'être rcsti-
"t uut^rwm, c'esi-A-dire vmf(t-rinq ans plus une année utile,
'"-osea l'uiM, ea effet : ou elle a«ait re^u son compte, et
. .|. jtioado délai indiqué il ^tail devtno tnattai|ii.ilflc. Ou
iir laïail pas mrore rrçu, et dans ce cas sans nul doulc elle
ttt «on contre le tuteur et le curateur : mais par cela
.4its par ce dernier ne poutmient plus ôlre rc*
qM te dal étais CMi^ioéa. Mais
ÇJ (^êMm M tit, b prvIiiMiiM • » U mon au fèn. S roo soppoM qao
la tsMto •• la ««MaM» a^fWSkttMM à «■ ils tfa fMi : pert oa
■iiniiià fjiiiiilali— •BaÇL.r yr- « I 3. i^
I. ft
178 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
scindés m l'exposer au recours des tiers, une présomption de bonne
foi existait en sa faveur (L. C4 § I ; L. 67 § 3, De rit. nupt. — L. 6,
C. De intcrd. 7nat)\, V, 6). La violation de ce sénatus-consulte avait
pour première sanction la nullité du mariage. De plus, le mari per-
dait par rapport à la femme le jus capiendi ex iestamento, mais sans
que cette incapacité lût réciproque. Enfin, l'infamie et une au-
tre peine probablement corporelle, prononcée ext7'a ordinem, attei-
gnaient le tuteur ou le curateur, ainsi que leur fils si c'était lui qui
avait contracté le mariage (L. 66 pr., De rit. nupt. — L. 128, De
légat. 1°, XXX).
7° Constantin prohiba le mariage entre le ravisseur et la jeune
fille, soit qu'elle eût résisté ou consenti (L. 1, G. Th., De rapt.
virg.,lX, 24). L'empereur Constance étendit cette décision au cas
de rapt d'une veuve {vidua) ou d'une religieuse (virgo sanctimonialis
ou sacrosancta) (L. i, G. Th., De rapt, vel matr. sanctim., IX, 25).
Le rapt fut, en outre, puni de mort (§ 8, De publ. jud., Inst., ÏV,
18. — Nov. 143 et 150).
8° Enfin les empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius pros-
crivirent et punirent comme adultère le mariage d'un juif et d'une
chrétienne, d'un chrétien et d'une juive (L. 6, C.,Dejud.y I, 9).
Dans ces huit cas, aussi bien que dans l'hypothèse d'un mariage
incestueux, les enfants sont traités comme spurii. Leur filiation
reste certaine à l'égard de la mère, elle est incertaine à l'égard du
père (Ulp., V § 7. — L, 23, De stat. hom.^ I, 5).
III. — DES EFFETS IMMÉDIATS des justœ nuptios,
92. il est fort remarquable que Justinien dans ses Institutes
(pr., de patr.pot., I, 9), Gains en ses commentaires (ï, §§55 et s.),
et Ulpien dans ses règles (V§§ 1 et s.), ne traitent des justœ nuptiœ
qu'à l'occasion de la puissance paternelle dont elles sont la source
principale. Ce procédé, assurément peu méthodique, ne prouve pas
que les Romains attachassent p^u d'importance au mariage en lui-
même; il témoigne plutôt de l'extrême importance qu'avait à leurs
yeux la puissance paternelle. Mais il ne doit pas nous faire oublier
que les justœ nw/jf/te produisent, indépendamment de leur fécondité
ou de leur stérilité, des effets considérables. Voici les principaux :
4° Le m.ariage établit entre les époux une societas vitœ qui se tra-
duit principalement par ces deux conséquences pratiques : IMa
IFFETS IMMEDIATS DES JIST.F. M Pf/.f;. ITll
femme, comme on l'a dt'^jà tu (o* 79), prend la condition juridique
: • ;;2*cllc lui emprunte ♦• 'tii son domicile, cl elle le
-crvc, d- ■ • veuve, jusqu'à . »• quelle en acquière un autre
.1. un«eco: M.iage, ou autrement (L. iJ îï I : I . :)2. Ad muni-
-1/»., L. I).
S* Lc^ deux ^p^us %e doivent mutuellement fldélité. Iji violation
le celte ol> i constitue l'adultère. Commis par l'un qucicon-
(ur drs èpoui, l'adultère ccèe au proHt de l'autre une juste cause
ce et KMjmet le conl revenant à des peine» pécuniaires que
f lerai plus tard (l'ip., YI .ii^ li et 13). LA s'arrête la lanc-
•niane du mari (L. I,C., Ad Itg, Jul. deaduit,^
jiis par l4 f
t parce q'i n ii^'jii' ^^ miio'iutii- «j lll^ n
««iiit x\xs i'ii<ii\ '!■ ilii III ■> I %<iit narce nue
' :;rnl r»f'tir la
*lilc
me. Par r« ns, U loi Julnt df aduùrniê^
reodur %<>u^ A i contre la femme adultère (I) et ton
«quio' indiquèe»(n*v ^Lintin
S aiv t.par l4 iit«*rt vL. 3<lg I,
' * 'ion du
Ml 4 1 •"^^Mi lit 1.1 il : " .ni-
ri.rti<< ttu0» novel'*' '' ... • - .«lua
.. 'H el i , : i t\;kn» un mo-
> .a aoft « au mari pour la reprendre. O
,, fM^ Mn« qu'il d<* cf dmit. elle restait enfrrmèc A
.<ii« au mcnastère
p*« àk tvmtp^rr mr U Ûd^UU é'mm pêrwUU Umatc (L. 10 % 3, AU
•X, XLVIll.^.
!« ftiHk, MTpffvtum M tlW M ÛMgnnt àHi% d'»d •h dam
■'•f^e'*' <^ * *S »r ^
><: dsnc par ««ilA 4 q >i*Uun c«4U» pmn« •«»
^4» '" H
^•■Hr ^»*»» •!>• r , .* . ...uH d'Aï*.. ' *» ' 1//-
180 PaÉCIS Dli DROIT ROMAIN,
jusqu'à concurrence d'un tiers si elle avait des descendants, de deux
tiers si elle n'avait que dos ascendants, de la totalité si elle n'avait
ni descendants ni ascendants (Nov. 134, cap. 40) (1).
De l'obligation réciproque de fidélité découle comme corollaire
l'impossibilité absolue pour toute personne mariée de contracter un
second mariage avant la dissolution du premier. Non-seulement le
second mariage serait nul; mais, contracté de mauvaise foi, il ren-
trerait dans le crime appelé stuprum^ et, à ce titre, entraînerait l'in-
famie et une peine corporelle que nous ignorons (L. 18, C, Ad leg.
Jul. deadult., IX, 9, — § 4, DepubLjud., Inst., lY, 18). Sous Justi-»
nien, ces peines sont remplacées par la mort (Téoph., §§ 6 et 7,
De nupt.). Au surplus, la bigamie, à la différence de l'adultère
proprement dit, est tout aussi bien punissable du côté du mari que
du côté de la femme; et elle l'est indépendamment de toute coha-
bitation réelle entre le conjoint bigame et son second conjoint.
3« Le mariage engendre l'alliance ou affinité (L. 4 § 8, i>e grad.,
XXXVIII, 10). On appelle ainsi le lien qui se forme 1° entre les
époux eux-mêmes {Fr. vat., §§ 218 et 302); S'^ entre chaque époux
et les parents de l'autre; 3^ entre les parents de l'un des époux et
les parents de l'autre (L. 4 § 3, De grad.) (2).
(1) L'adultère donnait lieu à un judicium publicum. Toute personne capable
d'accuser pouvait donc le poursuivre. Cq judicium présente quelques particularités
qu'il est essentiel de connaître : 1» la poursuite n'est possible soit contre la femme,
soit contre le complice, qu'après la dissolution du mariage. Mais le mari qui
sciemment conserve sa femme adultère commet le crime de lenocinium (L. 2 § 2;
L. 11 § 10; L. 29 pr., Ad leg. Jul. de adult.)-, T dans les soixante jours de la
dissolution du mariage il y a pour le mari et le père de la femme un privilège
consistant en ce que seuls ils ont le droit de poursuivre l'adultère. Passé ce délai,
l'accusation appartient à tout le monde. Mais elle n'est" possible contre la femme
que pendant quatre mois utiles, tandis que le complice est poursuivable pendant
cinq ans continus courant du jour même du crime (L. 4 § 1 ; L. 11 § 4 ; L. 14 § 2,
Ad leg. Jul. de adult.). Constantin ne laissa le droit de poursuivre l'adultère
qu'au mari, au père, au frère, et à l'oncle soit paternel, soit maternel (L. 30 pr.,
C, Ad leg. Jul. de adult.); 3" la poursuite ne peut pas être exercée simultanément
contre les deux coupables. Mais l'accusateur peut commencer à son choix par la
femme ou par le complice (L. 8, C, Ad leg. Jul. de adult.; — L. 16 §§ 8 et 9, Ad
leg. Jul. de adult.) ; 4'' dans le cas spécial où la femme se serait remariée avant
toute poursuite, l'accusateur doit commencer par le complice, à moins que le mari
n'eût signifié à la femme une défense provisoire de se remarier. On craint, en effet,
que la poursuite ne tende simplement à troubler son second mariage (L. 2 pr. ;
L. Il § 11 ; L. 16, Ad leg. Jul. de adult.).
(2) L'affinité entre les parents des deux époux ne produit aucun effet j uridique,
notamment elle ne fait pas obstacle au mariage (§ 8, De nupt.). Et c'est pourquoi
quelques interprètes la nient. Mais ils ne prennent pas garde que, même entre
EFFBTS DE U FILIATION £\ JlSTtS SVPTliS, f8l
I.e lico d'affinité ce^t one fois le mariage dissous (§ 7, Drnupe.^
In^l., I, 10). el par une conséquence logique ses effels disparais-
sent aussi pour raTcnir(/r. tut., § 3C13. — L. f § If ; L. 3 § 1, A*
/icfimi,, III, I). Mais ce n'est là qu'une règle générale comporlanl
,_-•... .,.-.,. •;..„, ^fr. rat. . §§ il8el il9); on a vu méfiic que, si
. , :>slacle aux yuj/<r nmji.r entre certaines pcr>(»n-
îir*, cet ol - rtc prend un cai \raimcnl prati(|uc qu'à
. liiptrrdela . du lien d'où il dérive (n* 8U).
4* L'incapacité dont les loi» caducairc» frappent le» célibataires S
• ompler d'uo certain âge tst en partie prévenue ou cfTacée parle
p.. XVII §1).
5* U rviid nulles les donations que l'un des conjoints ferait désor-
mais ik loutre (L I. Pedomat. imt. rcr., XXIY, f).
6* Lf fmrfmm cor r-ir Tun de :*- i à l'égard de i aulrr m-
d)iioe pAs lieQ ooi... * ^ ' t tion fard, mais <»eule-
nient A une action en r , . ...nu^c causé, app«î^i* actin
.m omo/arwM ;LL. I et 7. /Irr. amoi. , XXV, S).
7* A l'époque où la «otih c&i»t«it. Ir« fmàtif uuptia seules la ren-
daient po«*il*le comme puisaance >• (n** 190 et lil).
6* l'oe confttitulioa d« dol n'était i • ausM que dens let
fWÊi^ mmpitMf (^ îi, Jt mmpi., Inst. — n* 31 1 .
y^* ' i« le droit du lu« ' •*, le oiarui^c rend possible
la !• . niUmrniri ani'-rieurement issus du concu-
bioai «i< ' ,<jiiM^ J 13, SM mufpi., In%t.).
It.«— ^13 tri ta nUATIOJi fj jmsiiM nmptue; tricuuiiiE.vr
M L AMaTioa rr dk ia «urnuTft.
lib. I, III. n^tk f 4ir, !Wml en notre polwaoce les en-
pf.— to poleitola oottre sont bberi holifne noos a%oos procréés eo
odtCrl, fooaesjoflii oopiUs pfo- jotlei
r«vefftaMi(UUia,l. f S.).
i 3. <hd igMnr es to al otoro loo Donc coloé ^ui oaU de vous al dt
la loe pelestate cei. liem votw fc— e est en volrs potatanes.
fol et ilio loo tt mort eju» oa»- 0« même celai qui oalt da voire
cilor, M «a nsfBS loes et orpu», flls el de ta femme, c'csi-i-dire
ciqoe in Um wol poUtlale, el pr»- «oire paiilAb et »otre petiie-nile,
4« c«r-
qaaftl alla ail i/op éldf é>.
■182 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
nepos et proneptis, et deinceps ce- sont aussi en votre puissance, ainsi
teri. Qui tamen ex filia tua nascilur que votre arrière-pelit-fils et votre
in tua potestate non est, sed in arrièrc-petile-fille, et les descen-
patrisojus (Ulp., L. 4, De his qui danls subséquents. Cependant l'en-
sui vel al. y I, 0). faut de votre fille n'est pas en votre
puissance, mais bien sous celle de
son père.
\AbA,\.\[.\\',Delegitimaagnatoriun On appelle agnats les cognats
tutela, § t. — Sunt autemagnati co- entre lesquels le lien de la cogna-
gnati per virilis sexus personas co- tion résulte de personnes du sexe
gnatione conjuncli, quasi a pâtre masculin, comme étant cognats par
cognati : velut frater eodem pâtre le père : tels sont le frère né du
natus, fratris filius, neposve ex eo ; même père, le fils du frère ou le
item patruus, et patrui filius, ne- petit-fils issu de lui; ^e même
posve ex eo. At qui per feminini l'oncle paternel, son fils et le petit-
sexus personas cognationejungun- fils issu de ce dernier. Quantàceux
tur, non sunt agnati, sed alias na- qui sont unis par la cognation' ré-
lurali jure cognati. Itaque amitœ sultan t de personnes du sexe fémi-
tuae filius non est tibi agnatus, sed nin, ils ne sont pas agnats, mais
cognatus, et invicem scilicet tu illi cognats, d'après le droit naturel,
eodem jure conjungeris, quia qui C'est pourquoi le fils de votre tante
nascuntur, patris, non matris, fa- paternelle n'est pas votre agnat,
miliam sequuntur. mais votre cognât, et réciproque-
ment vous lui êtes unis par le même
lien, parce que l'enfant qui vient
au monde suit la famille du père,
non celle de la mère.
^ î)5. La filiation, c'est-à-dire le lien naturel qui rattache un en-
fanta ses deux auteurs, produit des effets plus ou moins larges
selon la nature de l'union d'oii elle résulte. Or la filiation la plus
pleine est sans aucun doute celle qui, découlant des fustœ nuptiœ,
vaut aux enfants la qualification de liberijusti. En en décrivant les
effets, j'aurai donc implicitement décrit ceux que la loi peut atta-
cher à d'autres filiations. Il ne me restera qu'à faire le triage de ces
derniers, lorsquej'expliquerai les unions autres que les jW^nwp/2^.
A, Avant tout, la filiation, pour produire un effet quelconque,
doit être légalement certaine. Dans les principes romains, cette
certitude existe toujours à l'égard de la mère, fût-elle la plus vul-
gaire des prostituées, cela parce que l'accouchement est un fait
matériel également facile à constater dans tous les cas. Quant à la
tFFUS DC U FILIATION BXHSTISSinTIIS. 183
|>aleniilé, cile est naturel lenient incertaine. Mais Ic mariage vient
fournir, et c'est là tout son but social, un moyen de la dolermincr
!• . ' une \' :ce qui, dans la plupart des cas,
S' ' . ' It cc^ deux idées, que la femme a drt
C' ^' .; . j..^ i... i.» .».. ■ ""n nMri ri qu'elle n"a pas dû coha-
bu,. - / un autre bomme, U- il •: iw^ ori^umcnt la paternité du
mari : jtnf-^r it rtt qurm muptur •■. < .>tt (L. 5, />e wi ;mj l'or.,
Il, 4). T« . atioo de cette présomption suppose : fjjue
U femme i conçu ou pu concevoir pendant le mariage; :2' que l.i
cobal ; a été mat* ent povsible entre les f poux h un roo-
ii.f i.t quelconque de la penode h laquelle la conception se r
Pour «avoir si la femme a pu c r en mariage, il r*t i
!:• ■ ■ ,■',.' IIIUC
.; ' ■ il iiM «iv ■• juris*
' ' ! Il 1 .. ♦ ;.; au m»""" •••nt
-, itr s -- . . , :l- pas plus de U> uU
joon ^ U 12. / H., I, 5. — L. 3 §§ Il et li, ift mu
HUy. krmi„\\\\\n, IA>(I). D'où il suit que l'enfant a dû tire
coïKu au plus Uni le « i(re-vingl-<. jour et au plus tôt
'. r i« cent unième jour avant celui de U nai%«anrc. ïjc d«*lai dans
kqttcl la loi ; < cimcrptioo te Irouv ant ain i cent viogi
H on jour», ici dra au mari de m mire, il serayitf-
tuj, par cela *^ui «jti de ces cent vingt et un joun
•epU' • u. ij.iu-» i4 durée du manage. Donc, nA
le f'^f ....^ j.iir q"' -o» • 'hù du mariage contrarl/- mi
le ; «nt dFtTTi^mr jrnir qi. du miriiie dissous,
faot n*a pas : ^^ U eu, nai»*«ni \r
cent quatre-i.i. du man i
Iroueenl un.* ::(• .'ur apr^« celui de U«
i; tTêft** %«l«-Oll# tu. IC I ir, c» wtnemn hm -t Tii siirii«>nt llv<^
l tr«*s twmÊB fmf b fàm l—fi émrtm 4» la fM«Mi <l«i a»f>m'-
MèMT V>W. Iw., §»)••§ yrinf Fftpertot mnèL êécutx '*'>( ne
4xA*U ir^ii*mm mmém ÊftHU éicé» 4m auri.^rrU m^ i»as d«
pmrUUà. Caaaiai ada^- r ««i abMi mouvë un"
faraUfc «rcxMoo, ti la lasia ém Daaaa Tabk ^ « àooc
Mm nlmlMi fM caa4Maia lamN kMf«4«it« ; > > «<*t
(At'i- 4MnHà Hir la aiMfliaai, attM 9«'«a das a >ao«la ana dérision du
*' -Yt oa da ptaca p«t ^a»Mlf« if
? ' ^<iQ'#«a«S[M»»Til r v-ttrrtfU fa. ..
*• .;• » •',<'««8«»» -lAcbia rnèow d« !• ««««-
muit^ a ô*tknjmâim4 r«af*ai a4 •• fla« i^ U caai <|«à*&/«-«i ' m'^ io<i^-
18V PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Ce n'est pas tout que la conception se place ou puisse se placer
dans le mariage. Il faut encore, ai-je dit, que la cohabitation phy-
sique (les époux n'ait pas été impossible au moment de la con-
ception. Or cette impossibilité aura existé si, d'un bout à l'autre
des cent vingt et un jours précédemment indiqués, le mari a été
soit absent, soit incapable, par suite de maladie ou accident, d'ac-
complir l'acte de la génération. Dans ces deux cas il ne sera pas le
pore de l'enfant mis au monde par sa femme (L. 6, De his qui snivel
al. jur.^ I, 6).
94. Les effets delà filiation ex justis wm/9/zVs peuvent se décompo-
ser en deux séries : les uns s'appliquent dans les rapports de l'en-
fant avec ses deux auteurs ou leurs parents. Les autres se restrei-
gnent à ses rapports avec le père ou les parents du père.
Les principaux effets de la première série sont les suivants :
^ d^La filiation ex justis «î/jo^zVs, en gendre la cognation ou parenté.
On appelle ainsi le lien qui rattache ensemble plusieurs personnes
descendant d'un auteur commun. L'enfant sera donc le cognât de
son père et de sa mère, et de tous leurs cognats. Ainsi que j'ai eu
l'occasion de le faire remarquer (n° 87), on distingue la parenté en
ligne directe, celle qui unit deux personnes dont l'une descend de
l'autre, et la parenté en ligne collatérale, celle qui unit deux per-
sonnes descendant simplement d'un même auteur, sans que l'une
d'elles descende de l'autre (L. 1 pr. et § 1, De grad., XXXVIII, iO).
La proximité de parenté {ordo cognatioms)se détermine par 4e nom-
bre des degrés {gradus). Et le nombre des degrés s'établit de la ma-
nière suivante : En ligne directe, quand on veut savoir à quel
degré deux personnes sont parentes, on compte le nombre de géné-
rations qu'il a fallu, celle de l'ascendant non comprise, pour ar-
river à donner le jour au descendant. Ainsi le père et le fils sont
au premier degré, l'aïeul et le petit-fils sont au second, etc. En
ligne collatérale, élant donné les deux personnes dont on veut cal-
culer le degré, il faut additionner les deux nombres qui expriment
le degré de parenté de chacune par rapport à l'auteur commun.
Soient, par exemple, deux frères : chacun d'eux est au premier
degré de l'auteur commun. Donc entre eux ils sont au second de-
gré. Soient un oncle et un neveu : l'auteur commun sera le père
de l'un et le grand-père de l'autre. Or par rapporta cet auteur
Mais dans les cent quatre-vingt-deux jours Paul compte celui du mariage et celui
de l'accouchement, ce qui fait bien une gestation de cent quatre-vingts jours pleins.
EFFETS DE U FILIATION EX WSTtS SIPTIIS. IS5
l'oncle csl au premier dc.;:r^, le neveu au second. Donc, entre eux
l'oncle el le nereu sont au troisième degré.
On a déjik vu que la cognalion forme, dans une certaine mesure,
obcUcle au mariage. Oo verra plu« loin (Inst.. Ill, 5) que, sinon
d'après te droit civil primilif, du moin« dans la législation du pré-
teur ri des empereurs, . " ' il f^ndi^r des dntit^ de >ucrc^s:ou.
A. ^ l'ne obligation .* i.lairc réciproque eiisle entre len des-
rendant» n les ascendants. Toutcfi»is, il faut remarquer I* que
cette .on* ne pouvant grever efBcacemeiit une personne qui
n'a pa« de biens, restera presque toujours sans force à l'égard des
enfanta tm i^ffftnie; S* que l'obligation de la mère ou des ascen-
dants malerrels suppose le décès ou la pauvreté du père et des
4M 's miles paternels, seuls tenus quand ils ont de^ movens
Mi(UMiit«.3*qu^ !'<•* ' »et>orne |>as à nour-
rir l'enfant, lis lui u<>ncnt iii^^i !• !.. 5 pr.. ^ I à3, 12
à H: î •< r^-T^Oic. ret.al.h6., \\\ , . l .
3* L - i 5 sea ascendants un certAÎn rvspect {rrtrrmtM)
dont le» I « conaéq— Bcai «ont qu'il ne peut ni les poor-
sQÏvre en Joaiice tans une autorisation spéciale du magistrat, ni,
néne ave# cette autonsalioo. Ira poursuivre par une action infa-
mante, lear oppoaer are eierption do dol ou 1rs faire condamner
aodelâ deleunmoycBa(HHet3H. /v«rf.,ln%t.. IV, 6. ~ L. H,
Ar M, mai, IV, 3. — L. Spr.;L.7S «. neofn^. par, XX XVII.
fS. — L. 4 § 16, n^dnt mai. H mH. rxr^pl., XLIV, 4).
4* I*4r un • --i nombre d'enfants, généralement trois à Rome,
quatre en It.i \ -^mis les pruviocea, let père et m(rre arqui'
rairol, sous l>. ;iii Aéeronoii, on certain nombre d'a\ an >.
fpr., Ar tjcm. tut., Insl., I, tS).
M. Ouaotaai elTels spéruux que la procréation ex juitig nuptiÎM
produit dans la» rapports de l'enfont avec le père, les iiomain» les
réiMDtolà pan pria tons (i) dans oeiU eonrte formule : hbrripa-
trrm n^mmmtm , dont il t'agil seulement de déduire le» conséqucn-
ow (Ulp., ▼§<!). Voici les priQci|>alea :
t f>n k « . •* ai) 4|M riiCisiMi pstflTMl lnwli d« Is prissuifi «sc oiêma
•«•••IbHs^U If. Or r«. Mpl.,X^*" " Ct SMf CM obHiatJons
t» raii—iiii paamMl, CMMé^acBc» > fàêm patrim pots$ta»,
',>«< i ëtatmimmi, mttmé» 4àv«ru àaipvuMa à la ff • oa à soo père, à cs«rc«r
•t.- u ém ciniiaM miMiii »ry/T /lirro* 'Ulp.. ^1 i< t«( lO).
7; Vm 00M lapiHMl 4M «na Hwali ■• «■yiinJ pa* ciaihii, poor 1«
pèPt, éêmm VaetHÊàttUÊm ë« /•• pmtrwm wm ém pirmmam pmtrmm.
186 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
1° L'cnfanl naît soumis à la puissance paternelle, à moins que
son père ne meure entre la conception et raccouchement. Toute-
fois il faut faire ici deux observations : 1° ce n'est pas toujours le
père, dans le sens français du mot, qui est investi de la puissance.
C'est le grand-père, lorsqu'au jour de la conception il avait encore
en sa puissance le père de l'enfant (§ 9, Quib. mod. jus potest^
Inst., I, 12). Dans un langage très-exact, c'est à l'ascendant, quel
qu'il soit, qui possède la puissance, que l'on donne le nom de pa-
ter; 2" l'enfant peut naître suijuris^ bien qu'il ait un ascendant pater-
nel vivant au jour de la naissance. C'est ce qui arrive notamment
lorsque pendant le cours de la gestation le grand-père a émancipé
ou donné en adoption son fils, puis est mort lui-même avant la
naissance de l'enfant.
2° Le père de famille communique à son descendant sa qualité
de citoyen romain, et plus généralement sa condition juridique.
Par exemple, le père est-il patricien ? l'enfant naît patri-
cien (n° 46) (1).
3° Pareillement Vorigo du fils se détermine par celle du père de
famille (pag. 91, not. 4}, et je pense qu'il faut en dire autant de son
domicile. Si quelques textes (L. 6 § 1 ; L. 17 § i\, Ad municip.,
L. i) paraissent contraires, il ne faut pas se méprendre sur leur
véritable pensée: ils veulent simplement exprimer que le domicile,
à la différence de Vorigo^ n'est pas immuable; de sorte que l'en-
fant, devenu maître de ses déterminations, peut bien abdiquer le
domicile qu'il tient de son auteur, mais non pas sa patrie origi-
naire (LL. 3 et 4, Ad municip.).
4° La procréation e^ ;W/s nuptiis engendre l'agnation ou parenté
civile, que l'on oppose à la cognation ou parenté selon la nature.
Tandis qu'on appelle cognats tous les descendants d'un même au-
teur, quel que soit le sexe de cet auteur ou des personnes inter-
médiaires et quel que soit aussi le genre d'union d'où la filiation
résulte, les agnats sont seulement, d'après les Institutes (§ 1 sup.),
les cognats de l'un ou de l'autre sexe qui satisfont aux trois condi-
tions suivantes : 1° ils descendent d'un même auteur du sexe
masculin; 2° les intermédiaires entre eux et lui, s'il y en a, appar-
tiennent aussi au sexe masculin ; 3° la génération de ces personnes et
de toutes les personnes intermédiaires dérive des justœ nuptiœ (2).
(1) Cependant le fils d'un affranchi naît ingénu (n» 60).
(2) Cette troisième condition, sans être ainsi formulée dans le texte des Insti ^
DE L* AGNATION. 187
L'analTse de ces conditions conduit h reconnaître que l'ai^na-
tioD existe d'une part rntrr le père de famille et ses enfants, d'au-
tre part entre le« enfants eux-méme«; qu'une fois le père mort,
elle se n: t entre les enfjnts; qu'en outre, elle se produit entre
chacun •: tui et les descendants p^r mascutas de ses fri^rrs, ainsi
qu'entre les diterset toacbes de dcsci-ndnnls es mascnhf ci ftrr
mntru!,.4 rntin, que jaiDaU elle ne rattache un enfant ni h aurun
P mcl ni k ceui des parents paternels qui sont sêp.ir<^s
de fauteur commun par une femme, t/a^nation ne se rencontre
donc qu'entre pcrscnne^ placées dans l'une des deui situations
suif antes : 1* il y en a une qui esl actuelli ment investie d'une
pui^vinro { c à laquelle toutes les autres sont soumises mA-
duternent ou m i • •! ' ; iTs'il s'agit de prriM>nfies toutes sut
jmru . i.n ;.v% en p' l cha-
cun» . i.ri } . :. ' * m-
l^eCI»* '•' Il ■'•n»-» i.ii»- iitiiii' imi •■'"
ne'Ie, » '« • , mti r»f in.irf
Il 1*1 \. M«:l*n .1 Irès-bien être
«^•itmi«e â la po!' » non pas en tire investie,
ti'auca ' uu des collatéraux,
>ls,du moms en leur simple qualité de
qu en %4-n% inverse un alTranrhi de l'un ou de
i auUi «iii. It itnaisété sounib à la patnn ftoinloâ, n'aura
pour agrut* ni i.ci aac* ! " ' mi; qu'en ronsé-
qUCî: -. ' --«r-^- ,. ra ' it«, mat% qu'uU
alïr» ■ ; . .|«,..^iie 4 ai*!'!* •"^" '■ «rra
très r âzfîâti lié* dr^rrniljnt* Tl (ji|
en drboM ■ ., à
1 jfl'4r. va d'apnals • nques si c'est une femme.
•1 aaa« «lui 4e Uauu qa'cilr» copier.! . .
^m» iM ^«MliU #*•«»> t ^•'k ém p^nonttm qui
b chmIUm 4» ham fèrm i «r. t^mm l'^uUtu *(u«« U wdiliii do pèrv, cV u
•mmmm Êmmnt», Alsvs «H* «•« réputé la fllk
^ •*• fcA.') t «A <-int<i, nft<# «O* 4««i«rt Tëgmmtm&9 «Mpfwprv» mnhat» conmp
•'' u^* M^ ^jtr*« MMM 4" t-kfi riukràt i i^ InMflw éflMwipé^, *I1^ "*' pittipour
^黫«« . tt, wn «Ibi M : donner
.p^t<*mmm0mi vr»i 4<i din> (|«'«ll« fiiKa^ »' <,l",
188 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
capable, si c'est un homme, d'avoir pour agnats ses descendants.
Cette connexité entre les deux idées de puissance paternelle et
d'agnalion est tellement étroite, il est tellement vrai que Tagna-
tion suppose le lien d'une puissance paternelle actuelle, passée, ou
simpltMuent intelligible ou virtuelle, que d'une part les enfants sortis
de la puissance paternelle par l'adoption ou l'émancipation perdent
leur qualité d'agnats, donc ne la communiquent plus à leurs descen-
dants ullérieurementconçus; qued'autre part ceux qui tombent sous
la patria potestas par voie d'adoption empruntent à l'adoptant tous
ses liens d'agnation et désormais les transmettent à leurs descen-
dants. A ce point de vue, la définition que les Institutes donnent de
l'agnation est tout à la fois trop large et trop étroite : trop large,
puisque, comme on le voit, l'agnation peut iaire défaut à des des-
cendants ex justis nuptiis et p^r masculos ; trop étroite, puis-
que l'agnation peut appartenir à des personnes qui en réalité
ne descendent pas d'une même lignée et n'ont pas même sang.
En un mot, les Institutes, considérant seulement le fait ordi-
naire, ne se sont pas préoccupées des événements qui effacent
ou suppléent civilement l'effet de la descendance ex justis nup-
tiis. Tenant compte de ces faits, on peut définir l'agnation un
lien civil qui rattache soit au père de famille, soit entre elles, des
personnes descendant réellement ou fictivement d'un même au-
teur, soit qu'elles se trouvent actuellement sous la patria potestas
de cet auteur ou qu'elles dussent s'y trouver en le supposant vivant.
La réunion des agnats forme ce que dans le langage le plus exact
(comynuni jure) on appelle familia (L. 195 § 2, De verb, signif., L., 16).
Or la moindre réflexion suffit pour apercevoir que la famille ainsi
conçue repose sur un fondement tout à fait artificiel et présente une
composition arbitraire. Car, outre qu'elle comprend des personnes
que n'unit ensemble aucune communauté réelle d'origine, elle
laisse en dehors d'elle tous les parents par les femmes, par consé-
quent tous les parents maternels, et même un certain nombre de
parents paternels. Ainsi, tandis que deux personnes au vingtième
degré comptent encore dans la même famille, pourvu qu'elles des-
cendent ex eodem masculo et per masculos, l'enfant ne tient par au-
cun lien civil ni à sa mère ni aux plus proches parents de sa mère.
Et de là une iniquité criante : car les droits de famille, notam-
ment les droits de tutelle et de succession, ne sont attachés qu'à
l'agnation, non jamais à la simple cognation. Ce système finit par
DE U CtSTiUTAS. IS9
déterminer une réacUon qui sera expliquée h propos des succès-
Mon», (ju'il me nufflsc pour le moment de conslater que l'agnalion
cxi»tail encore au moment de la pronitikatiou des Insiiliile>, mais
qu'en lan M3 Ju^tinien la supprima, rendant ainsi à la nalure ses
droîN «t A \\ fi!iillc ton seul fondement rationnel, qui est la
Co .^Dcou cognation (N'ov. 118 — n* 460). Celte ré-
forme eut une con^quence importante. Dans le sjsième du vieux
droit civil, oui ne comptait dans deux familles à la fois; désormais,
au contraire, l'enfant, tout en continu;tnl de porter le nom de son
père, appartien« ira ' cnt k la famille paternelle et k la famille
maternelle, il aura uan^ i une ei dans Taulrc les droits qu'il n'aviit
aotrefois que dan^ ce! le du père.
96 «. A U théi.rir de l'apnatioi^ ••! f»-»f rnri*,'.!iii»iit aux effet» de
la filiation tx juâtn Nuy^^iu^jc < .u-r qut*lqucs no-
tions trèvsotnmaire» sur la ^m/i/i/of. Il est certain que la gms
constitua jadis une agrégation fort imp«irtante, tant au point de vue
rcligieuf qu'au point de «ue purement civil : elle avait ses dieux et
son culte, distincts dc« dieut et du ru!le de la i 11 Y, i<>
et5i), et, ri '^uny 'ri qui iui clail piopre
(Cic.,/^/"; I I est au\ ' ' i que
U loi dr* h.»ui» ! •• •'• . «Mira-
ifWt i\*-\ '. . * 1 1 ; aussi
la ;...!'. Ileslégalo-
ment bon de doute que la gna exerçait une certaine juridiction sur
ses menibres et pouvait, par un drrrttmm, leur Oter l'usage d'une fa-
culté légale, par exemple, leur interdire, comme IcOtlayeiu /d^f4i,lc
• lilatel II on de leurs d'Ilal., IX, ±2. —
Ttt-Uf.» VI, âu>. L'individualité juiidiqut: Ue la gr lit
d'ooe manière frappante par la comn •'• du nom • .> ap-
pdoiia le nom propre ou nom de fann • , • î que les Itniii.iin^ appe*
l^Êmlmatmtn ffnitiit''"" A msi t<>u« les membre* de la ç^hm Fabia
portaient le nom d' : ^ tofi< rrux de la gmM r tau/fia le nom de
ClmmditÊÈ^ etc. (Val. Mav., l\pilome lib. X, He prtmam.). Étroile-
OMOt lié aui idées - j^esrl ariUocratiques qui llrenl b* fonda
de U primitive oimstitotion de Itome, \t jui gmhliiium tomba pen
à p€Q en déauétude, et à l'époque de Gaïus U gêna n'était plus
qu'un soo?cnir. N n«, ce juriscoosolte, c*e>t lui-m^mequi
nou* l'apprend fill. ^ \~»i m avait indiqué les rar > dam son
pfemier commentaire. lUlbcoieuiemeol act eiplica uum ^ont per-
J 90 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
ducs, et, comme ndl antre auteur connu de nous ne traite spécia-
mcnt de cette matière, nous sommes réduits à des renseignements
épars cl incomplets. De là de grandes divergences entre les in-
tcrpi(Hes modernes, et une véritable impossibilité d'arriver à une
doctrine certaine surla nature de la gentilitas.
Dans une opinion moderne et assez répandue en France, mais à la-
quelle on ne peut accorder que la valeur d'une hypothèse tout à fait
douteuse, pour concevoir exactenient la gentilitas il faut supposer
deuxlamilles civiles, dont l'une a pour premier auteur un affranchi,
et dont l'antre ne compte dans toute la série de ses auteurs que des
ingénus. Il faut supposer de plus que l'affranchi qui a fondé la
première famille a dû sa liberté à Tun des membres de la seconde.
Dans cette situation, tous les agnats qui se rattachent à la famille
du manumissor -auv^iQiii la qualité de gentiles par rapport à tous les
membres de la famille du manumissus, mais cela sans réciprocité ;
de sorte que ceux-ci emprunteraient les sacra du manumissor , au-
raient pour héritiers les membres de sa famille, et au besoin tombe-
raient sous leur tutelle, mais sans jamais posséder par rapport à
eux les mômes droits. Sous le nom de gentilitas, c'est donc le jus
patronatus qui se perpétuerait amoindri entre la famille du patron
et les descendants de l'affranchi (1). Si l'on aime mieux, la gens
comprendrait des membres actifs, savoir ceux qui appartiennent
ti la famille du 7nanumisso?% ei des membres purement passifs, ceux
de la famille du manumissus. Mais les premiers seuls auraient le
titre ùe gentiles. ' *
Si l'on admet que les premiers plébéiens ne furent que des vain-
cus réduits en esclavage et alfranchis, cette conception de la genti-
litas explique très-bien pourquoi dans le principe les patriciens
seuls pouvaient former des gentes (Tii.-Liv., X, 8) (2). Reste à voir
(1) Probablement aussi on considérerait les patriciens comme gentiles à l'égard
des familles rattachées à la leur par le lien de la clientèle. Mais la plus grande
obscurité plane sur la nature de la clientèle, et je me borne à indiquer ce point.
(2) Plus tard il y eut des gentes plébéiennes. On peut les expliquer de deux
manières : 1° peut-être sont-ce des familles étrangères qui furent un jour admises
dans la cité à titre de plébéiens, mais sans avoir passé par l'esclavage ; 2° peut-être
a-t-on appelé ainsi improprement ce qu'on nomme plus exactement stirps. Suppo-
sez que Primus, d'origine perpétuellement ingénue, a affranchi Secundus ; puis,
que ce dernier ou un de ses desrendants affranchit Tertius. En cette hypothèse,
les membres de la famille de Primus auront la qualité de gentiles à l'égard des
descendants de Tertius comme à l'égard de ceux de Secundus, Mais ces derniers
forment une stirps par rapport à Tertius et à ses descendants. Et de là un conflit
VL LA GL.MIUfAS. Il» I
SI elle concorde avec les textes. Le principal appartient ù Cict^ron
(Topic., G), qui, empruntant une définition donnée par le pontife
Scérola et qu'il cite comme un rniHièle, analyse ainsi les condi-
tions ron^tilutÎTcs de la ymti'it:* |' \,-. luttlts portent le môme
nom; â* ils »ont nés de pt . n; 3* ils ne comptent
parmi leur« ancêtres que des ingénus ; 4* enfln, ils n'ont pas subi
de rapttu demimutio, c*csl-à-dire ne sont pas sortis de leur famillo
civile.
Il est facile de voir que les gmnirs, tels qu'on les déHnit dans U-
svstèoie que je viens d'exposer» rc: -i toutes les condi-
tions ex prrs«>' '«par* " à la définition dt*
to troi» ririiniii> Mir Ic^qucl» il e-st né-
^ .1 -. . • .
f* 1. ' :ii mus |. ir unr rnmninnauté d'origine, et
en efTet, san» parler de rrtlreme \ que cette supposi-
tion cmpruole à l'éix c ni^me du mot, des textes formels de
Varron (/>r Amy. iat., Vlll. 4) et deFotus (v* Gmtdis) font des-
rendre lc« ymitln d'un au: .«in. Tite-l.i%e, rapportant la
■lèbre drs tr n let Véicnt, • ni-
' (II, 4i cl 4- r 'ui il ij
et
1.1 ;, f. la I
f^ne et m' de la communauté d'origine.
i* !.• t un cntemlile de droits appartenant
tout >{ lient à la famille du mamttmi^utr par rapport & celle du
Mtanttmntut. Vi»iU ce quc le texte de Cicéron ne dit pas du tout, ce
qu'il ne laisse pas m^nic > ce qui, en un mot, ne peut
.Vu . •
des »i.
qa'autant qur le
donc qœ, non-«
. \ 1
i
« pour
ses
dcsccn-
Ujms f^ ilv/Mitfirp««, coflUDflon to |Mol voirun «tcm-
H* éim QUI— (IV Or... . é. **,.
1 > CtltM 9jmmjmm ém noM f«MM tt f«M tt i«tfOiiv« roeors su i
/Arfra.,X\ll. a .
h)2 PHÉCIS DE DROIT ROMAIN,
(lanls, il y a des héritiers spéciaux. Or quels sont-ils, sinon le ma-
numissor et sa famille? Les jura patronatus se prolongent donc à
l'égard de la descendance de l'affranchi : 2° Paul (IV, 8 § 3) dit que
la succession d'un intestat appartient d'abord aux sut heredes^ puis
aux agnals, quelquefois seulement aux ^eri/to, ce qui semble bien
présenter la succession des gentiles comme exceptionnelle et spé-
ciale à quelques personnes; 3°Tite-Live (XXXIX, 19) rapporte que
l'alfranchic Ilispala Fecennia reçut du sénat la gentis enuptio. Il y
a là évidemment exemption d'une obligation qui pesait sur cette
affranchie, l'obligation de ne pas prendre un mari dans une classe
de personnes ayant d'autres gentiles qu'elle : sans quoi, tombant
sous la manus, elle eût ôté à ses gentiles l'espoir de recueillir ses
biens. Ce texte prouve de la manière la plus péremptoire que la
qualité des gentiles donne des droits par rapport à une famille
d'affranchis.
3" Enfin, ces droits que la famille du manumissor posséderait par
rapport à celle du manwmssus ne seraient pas réciproques. Ici le
système que j'ai exposé passe de la conjecture à l'erreur. Non-seu-
lement il ajoute à la définition de Gicéron, mais il la contredit. Et en
effet, le texte de cet auteur implique en principe, et cela de la ma-
nière la plus, précise, la réciprocité des droits attachés à la qualité
de gentilis ; car il commence ainsi : Gentiles sunt inter se. D'où je
conclus que, si l'on peut avec une grande vraisemblance rattacher à
la gentilitas certains droits donnés à la famille du manumissor con-
tre celle du manumissus, sans aucun doute ces droits ne résument
pas le jus gentiliiatis tout entier; ils en sont un accessoire, mais non
pas le principal (l). /
(1) Il existe plusieurs autres systèmes sur la gentilitas. Je me contente d'en in-
diquer deux : 1° Les gerdiles seraient les agnats au delà du dixième degré. Dans
ce système qu'on fonde sur un texte mal interprété des Institutes (§ 5, De suce,
cogn.y III, 5. — T. II, page 21, note 1), les droits attachés à la gentilitas seraient
exactement les droits attacliés à l'agnation. Mais alors on se demande pourquoi
deux noms différents à l'effet de désigner deux choses tout à fait identiques? On
se demande aussi comment Gains (III, § 17) aurait pu prétendre qu'à son épo-
que le jus gentilitimn était tombé en désuétude. Dans la réalité, la dénomination
seule aurait disparu, mais non pas la chose elle-même; 2» La gens ne serait
autre chose que la décurie (Sexàç) que Denys d'Halicarnasse (II, 7) nous présente
comme une subdivision de la curie, qui elle-même n'était qu'une subdivision de
la tribu primitive (page 24, note 1). Les gentes, au début du moins, auraient
donc été limitées à trois cents. Ce système, que l'on fonde principalement sur
l'analogie présumée de l'organisation Romaine avec l'organisation Attique,
telle que nous la présente le grammairien Pollux [Onomast.^ III, 52; VIII, 111),
DISSOLUTIi» ft.? y 5i-£ .Niii/.l. lii.i
> . — i>E LA uissou*TI09 DBS JHsNr nuptùr.
07. Le manage te dissout I* par la &cn iiude encourue 7 MrfciVi/i;
f parla captirilé ; 3* par la mori de I'ud des époux, 4* par le di-
vorce (L. I. /^ </irorr, XXIV, i)(l).
!• Strntmie emcuur^ /«re cittii. — Sur cetle h)polhè>c je n*ai
qu'une ob«enation à faire, cV^t que Jui>liiiien, en »u)tpriuianl la
wrri/Mi /4rii<r (n* 3X ruenl rv^lrcini l'application de CO
pr-^ • ■ - mode dc «ii -.ii ..u uuriage.
i^irué, -— iiu J i.t^à Ml '" ^' '•"«' Ï" n flrUt"» •''»r.iH réputé
j\i.;r >i.l»*i%t»* s\ \r\ cîrui «| ..IjIc revc-
i> > ' ^ ou que l'un de?*
di-ui %c lU-dit 111 €-{ ti inLf eo captivité, ou que, tousles dou\ étant
captif», un »eul e«i revenu, ou enflii qu'il» tool revenus tous les
deux, mais A des ép<»ques di(T« rcnU %. Dans le droit de Ju%tinicn, la
captivité de l'uii kii n*o|M:rc t:: ' on du nuiriige qu'après
Cl'. «.a 1 cpoux pré«<*ul ht I taricr /f4iere,
c C31-4 Uiïc que par uo second marugc ii cl' • un ics ) < hh s .ippli-
•« ■'Om» nptlqw ms Will ta««l r«ifèc« 4« «i- ai
bM éa a «fr»' ««MM r^., A^l.. U, ft.
•èflw. «4 iMiA !• M«l aMUl <|«i ■'■■pIcW 4a Tadvpur. c'mi qu'U fait do la
,*mt ••• ftfr#cMioa •- ' ' oma •«««, U ««al hot»
^rW ^. rwpmswi * takùSn 4« Océn»». lM««>r^
t»r >l 0— — fié J'SfifiBI, «•• pVVflSSl Is COOfoMdff* SfVC l'AflU |Ui
r«iiUT<4»* lor^flsséuwiff^rr ou pltU^no»,
|«» tir«t»« «vr t'lppnUi I' *\*Utni* /ttdrniinrnt
■ g— plu ^p» f Se 44ntopy>
> 1^ éiparSBilaa «t naianllctioo de 1 «»a et du fca, par OKis iD^aMe f|u>ll4B» (uol
4i«(«rmlU« li if«lil^ é^ rtXô^fn fommàm, dnfïî'nt 4i««dQdr« le ntàt\M§a étt coo*
G»p«»d*0t |4u> '-«•tffwdti . I, /l» Aon.
.. ' 4L — L. U } 1. /«r dlMs/. ui. tv., XXIV. 1. — I. i. r . /v
..V. % •• •ottt-iK f*a Mii-m'tw^^ «n eoM«sdktio« atcc (' p'i'Kl^
§êméf%i q«i rW««« k ".H«*M'..win •«% p» (4, d« pin*, cofliiDcm croira que
rt— sèta<rciaii — rtia (I I.»m4. PiW. ; . i .. . , ^'•nt
raofslflr ««r daa «Ubaia ca«^«a patlfiiansmi . ptmr arrordar
caa Itia» B««c ha priaripti*. q«a la «arisf» »r r<tii
4^ wm itr !«•>. MaM. par «as favm af^ial^. ..
». ' 'M la mH tuai aat oaadaoMé, alla s'aat ps* c
I. Il
\ç)\ PRÉCIS DE DROIT ROMAIN
cables au conjoint qui a donné lieu au divorce par sa faute (L. 6,
Dodivort.. XXIV, L>) (I).
.\, 'S'' Mort (le l\m des époux. — Dans Tancien droit il importait
à plusieurs points de vue de distinguer si c'était la mort du mari
ou celle de la femme qui dissolvait le mariage : 1° la femme devait,
sous peine d'infamie, porterie deuil (%ere) du mari pendant dix mois.
Nulle ohligiition semblable pour le mari survivant (LL. 1 et9pr.,
Deliisquinot. inf.. Ill, 2); 2° tandis que celui-ci avait pleine liberté
de se remarier immédiatement, la femme veuve devait attendre
l'expiration du temps pendant lequel elle était soumise à l'obliga-
tion de porler le deuil (2). La contravention n'emportait pas nullité
du second mariage; mais l'infamie aHeignait, en principe, la
femme, son second mari, et, s'il y avait lieu, leurs pères de famille
respectifs (L. ! ; L. li § 4, De his qui not. inf., Ill, 2). Dans le droit
du B.is-Empire, la femme perdait, en outre, tout ce que son mari
lui avait donné entre-vifs ou laissé par testament; elle devenait, à
l'égard de tous, incapable de recueillir par testament, et ne pouvait
disposer que d'un tiers de ses biens au profit de son second mari
(LL. i et 2, G., De sec. nupt., V, 9). Le veuvage imposé à la femme
avait sa raison d'être dans la nécessité d'éviter une confusion de
parts {turbatio sanguinis) : il ne fallait pas que Tenfant né dans les
dix mois pût être attribué indifféremment au premier ou au second
mari. De ce motif on déduisait que la femme, exceptionnellement
affranchie de l'obligation de porter le deuil, n'était pas pour cela
dispensée d'observer le délai de veuvage, m.ais que, dans tous les
cas, accouchée avant l'expirati-on des dix mois, elle recouvrait sa
pleine liberté (L. H §§ 1 à 3, De his qui not. inf.). Les empereurs
chrétiens changèrent le caractère de la prohibition en substituant
le délai d'un an à celui de dix mois : dès lors elle reposa sur un
motif de convenance tout autant que sur la crainte de la turbatio
sanguinis (L. 2, C, De sec. nupt.^ 'V, 9); 3" au point de vue de l'ap-
plicalion des lois caducaires, le mari veuf redevenait immédiate-
(1) Ce texte est placé sous le nom de Julien. Mais je n'hésite pas à en attribuer
les décisions à Justinien. Car il contredit la loi 1 du même titre ; et il est écrit dans
un latin remarquable par son incorrection et par certaines tournures plus fami-
lières à Justinien qu'aux jurisconsultes.
(2) Ce délai était d'une année lunaire, c'est-à-dire de dix mois (Plut., Num.). Les
textes qui s'y réfèrent emploient constamment l'expression legitimum tempus, sans
doute parce que depuis l'adoption de l'année solaire il y aurait eu inexactitude ou
au moins équivoque à parler purement et simplement d'une année.
meiil f^Uhi. La femme, au contraire, grâce a une ùi^po^ilion spé-
« foi Pnpta^ avait deux an5 pour se remarier {i-ocatio
V /> I • — Ce fut, 4 Rome, un principe totn«tnr< admis que
le mar. . i se diuoudre, comme il secuni i, avec une
cotjériht . Car il suppose, comme tonte autre «lociét^, et bien
plus encore, un** aiïertion et une confiance réciproques dont ta foi
esi ^ante à ffanntir le maintien. Kt de là les Rom tins con**
clurr i • nullité de loatet conventions tendant k interdire te
divorce' fiiiro épouv, on portant ^t >n d'une somme que te
dnorv i:;i a iilredc ! î.. â, C. /)♦•
mat. Ui. -u , «III • -• ' ' >r^ r< iniineii con-
♦er^èrrnl fe»ir *•" ....,.., , .-a pa* d.»n* la pr.i-
tique.i'r -t. «it rt %*iî f.iii on rroire Iri^ • rn
tains.* 'fur mrmor.. II.
cap. f) el Aulu < V. 3 § i; XVII. il § 41). Home comptait
plus de cinq tiècfet d'exisience quand elle rit le premier exemple
d'un dnorrc. celu: <! ii« Car)iliu< liuf(a(3}; encore ce dnorce
oe fut-il pa« «pontane : >puhuf Carviliut ll> i4it m femme;
mai« rllr * ' '^COMors fui avaienl U.l jurer qu'il ^pou-
»enul une i<:Aœ« .c de lui .donner de^ cnfaniA. Ce '
fltvorrr n-^Tî^ jp|Mrj - comme un art ' - ' imte vcn lu.iin
• i •• '-^fiiU'* .- r«». ..I .1 , Aulu-Gellc et
l)f i»ir Ta . . :.: ir If% rr.nlrm-
l#«>rai( V 1 Lard !•
Il eu ji : . : de croire à r« ., lors<|ue ^
'/^ Brmef., III. !• <* que le» fcmmr« comptent te» «lu. • , non
plus par le nombre des coosols, mais par cefui.de tcum maris, el
surtout lorsque Ju«> .7., II. v. i^' te c<»ntre celtes
qui en cii '. et •• rctucitl À buit maris tiic-
4mm% rau'.f « t «■ 4m étrttikom
(1, D'tfrr* Uett^ i/*A«V- II* ti> la M dn Dmic IaMc» o.
^ « d'Halk i armm q«« dftn« le prin*
ripr a cA Uma 4* aUm» ;.##u> im fiè* q«w 'u (caa« cuil looibée loa» la mamus
mm riMiiu, Mten liAMrv lUtioM «1 Dcaft dlblkVMMa. à fan de
i». JUto G«aadMM dMt dftta» iifiwiiM. ilf m Ml.
106 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
ccssifs. Néanmoins, il ressort de l'ensemble des textes juridiques
que le divorce était devenu sous l'empire le mode ordinaire de
dissolution du mariage. Et ce fait ne doit pas être considéré
comme un simple résultat des causes naturelles qui tendaient à al-
térer les mœurs; il faut l'imputer aussi aux lois caducaires qui,
poussant les citoyens à des unions précipitées et sans choix, accé-
léraient ainsi artificiellement la dégradation qu'elles prétendaient
arrêter (n°" 372 et s.).
98. Le divorce n'est autre chose que la rupture volontaire du
lien conjugal : il peut résulter ou du consentement mutuel des
époux, et on dit alors qu'il a lieu bona gralia, ou de la volonté d'un
seul, et alors on dit qu'il a lieu par voie de répudiation. Le divorce
bona gmtia ne fut jamais soumis à aucune forme légale, et jusqu'au
règne d'Auguste il en fut de môme du divorce par voie de répudia-
tion. Dans l'usage, cependant, l'époux qui renonçait à la vie com-
mune signifiait sa volonté à son conjoint : cette signification, appe-
lée repudium et ordinairement transmise par l'intermédiaire d'un
affranchi, était conçue dans l'une des deux formules suivantes :
Tuas res tibi habeto, si elle émanait du mari ; tuas res tibi agito, si
elle émanait de la femme (Cic, Philip., \l, 28. — Juvénal, VI,
V. J46. — L. 2 § 1, De divort., XXIV, 2). Mais la preuve que ces
formes n'avaient rien d'obligatoire, c'est que l'on discutait au temps
de Cicéron {de Orat., l, 40) si le divorce pouvait résulter d'une ma-
nifestation tacite de volonté, et par exemple d'un second mariage
que le mari aurait contracté sans répudiation préalablement signi-
fiée à sa première femme. La loi Julia De adulteriis, sans supprimer
les usages que je viens de décrire, car ils se perpétuèrent jusqu'à
la fin de l'âge classique, exigea, à peine de nullité du divorce, que
la volonté de répudier fût exprimée en présence de sept témoins
citoyens romains et pubères (L. 9, De divort, — L. 1 § i, Vnde vir,
XXXVllI, 11). C'est qu'en effet, pour des raisons nouvelles, il im-
portait que la date du divorce lut fixée avec précision, cette date
devant servir de point de départ aux divers délais pendant lesquels
la femme serait poursuivable pour adultère (page 180, note i), in-
capable d'affranchir (n° 73) et dispensée de se remarier (n° 99). Le
christianisme justifia l'exigence de la loi Julia par un motif nou-
veau : c'est que les mariages devaient être plus difficiles à dissoudre
qu'à contracter (L. 8 pr.. G., De repud., V, 17).
Au surplus, c'est à compter de cette loi que la bigamie, évidem-
DU DIVORCE. 197
menl incoocenble si Ton « At .i.îmis îr^ r/pudialions tn.Mios (|)^
prit place parmi les crimes.
.4. JuMiul présent le divorce nous oppiralt coiTime un acte e^-
scDlieJkmenl libre, que nulle autorité ne peut ni interdire ni im-
poser au r '. Od a tu cependant que ratTranchio, dc\enue la
femme de mui p«lroQ, n'est pas absi>lument libre de divorcer (n*
et iiue la loi JuUa t au mari la répudiation de la femme aihil-
tére, sinon il • r ^ P< ;• es du irnornuiiiR (page INO. note I).
i.ftted'- •' '- -, jiiu» flére que généreuse, et qui méccn-
njii '• "f\ n'aurait pas dû «urvivrc au triomplic
•S"» I t'r r.irt, lanrirn (Irnit a\ait n«!r: i^ ^.lîi»;
.lie le père de .' avait • é la pu. ^ •
trmrlle ftur son enfant n lit lui r le divorce et >i-
;:n:Ui r rnc la r <* eior-
bitante de la \ -e pat«meiie fut «uppriniee, rn principe, par
Pieui V, 6 § 15, nu peut-être par Marr-Aur
i. :.,l,.. /'• - î ■ . , -s f
I ^ma{«t •<««■•'* I t • 1 ' iixc» '«siiv t. ii«. iiKÉiii
.,rf \XIV ^1 'V
\ t .
MOT 4« I* rWl»H^«t à N^rtaots*. protiabi» rwi, au (II. IK,
\ It §• 4* iv^air)** r!«ft«i^'. ,«• Mi W«oiQ d« MipplUr «nn
! î . I î. f»^ f* *•»*♦♦.. \
|>» j'in«^«>^«'« »*• *ipiri rv a *n*>»^ ^»»* i'« at* «»■
fHifa SB0* R vv^ytt^ 4ti P^T**. Pqtv h Vp0M4 I ^
^M^*'-* « 444wt r-r.
t^tHfft. #-^ r»-it» r— m4inrit umt et ^|«« »'>••
WtMiMi pl«» rutowtllt. Paul «<nit »«pnn«r qu« to «
•ap-ii*^*!* h ékmÊmân h» »arte«i ttltfc>>«wint contr«rt/
;* ;r-/t^ sa««i k ••• iaiirryrfwt— e««rtvai«^t inirr^ : Il p
», <|M l« Ito M MOfilt dit orcvr mas la volonté
•lAkra T*«1 «TM t«« #<kbnU. <>n tmï^k^nrm 00 n<>0. M divofT«»ni pM Mns
498 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
99 a. Le divorce n'entraînait pas absolument les mêmes consé-
quences pour le mari que pour la femme. Le mari retombait immé-
diatement sous le coup de l'application des lois caducaires; la
femme, au contraire, avait, pour se remarier, un délai de dix-huit
mois pendant lequel elle échappait aux déchéances du célibat
(Ulp., XIV). L'un et l'autre sans doute pouvaient immédiatement
convoler à un second mariage. Mais, à l'égard de la femme, la pos-
sibilité d'une grossesse antérieure au divorce donnait lieu à des
mesures spéciales. Pour les comprendre, il faut envisager successi-
vement deux hypothèses : ou la femme se prétend enceinte, ou
elle prétend le contraire.
Quand la femme se dit enceinte, sa grossesse doit être notifiée au
mari ou au père du mari dans les trente jours du divorce, soit par
elle, soit par son père. Si le mari garde le silence, il reconnaît par
cela même sa paternité. S'il a des doutes^, il peut envoyer des gardiens
(custodes) chargés de surveiller la femme et d'empêcher une sup-
position de part. Si la femme reçoit ces gardiens et accouche effec-
tivement, l'enfant sera réputé appartenir au mari, comme s'il fût
né durant le mariage. Mais si elle refuse de les recevoir, et, à plus
forte raison, si elle a négligé de dénoncer sa grossesse, le mari
restera pleinement libre de nier sa paternité (1), sans préjudice du
droit pour l'enfant d'établir cette paternité par une action appelée
prœjudicium de partu agnoscendo. Telles étaient les dispositions du
sénatns-consulle Plancien (Paul, II, 24 §§ 5 et6. — L. i, De agnosc.
étal, lib., XXV, 3).
Que si la femme prétend n'être pas enceinte et que le mari la
soupçonne de mensonge, un rescrit de Marc-Aurèle autorise une
vérificati(jn matérielle du fait. Cinq matrones désignées par le
préteur examinent la femme; et si à la majorité des voix elles dia-
gnostiquent une grossesse, on lui donne des gardiens; d'ordinaire,
on l'envoie accoucher chez une femme de bonne réputation. L'Édit
du préleur la soumet à une surveillance minutieuse, dont les dé-
tails attestent une extrême défiance et ne sont pas exempts de
le consentement des père ou mère, ^à peine de perdre la dot ou la donation ante
nuptias que ceux-ci leur ont constituée ou ont reçue en leur nom (L. \1, G., De re-
pud.y V, 17).
(1) Cette disposition mal à propos généralisée a fait croire à quelques auteurs
qu'en droit romain le mari pouvait toujours à sa volonté reconnaître ou dénier sa
paternité.
DC DIVORCE. I'm
quelque bnilalilé (Paul, II, â4 § 7 à 9. — L. I, />e inspic, mi/.,
X\V,4)(I).
Tels »oDt. dans le droit classique, les ciïeU du divorce, relative-
ment à la ne des époux (â). Le christiani>n]e était r.ivorabU>
àT' *^; et »on fondateur, rejet;int absolument
U rrpuui t . nian p-ir la ft*mmc, n*avait admi« celle de la
femme par .< it*jri que dans un s^ul cas, celui d'adnhèrc (Saii)t
Malb.. V ^*^ Ot esprit nouveau n'influa |>as d'abord senMblenimi
>ur le < 6oma gnUia, qui, au début du régne do Justinini.
demeiir** eorore gouverné exclusivement par les convcnlioos di-^
par %. 2i, cap. 4); ù ce n'e^t qu'aux termes d'une con»liIu-
li«>n de Tempcreur .\aasUt« U femme ne peut se remarier qu'a
prfsun délai d'un an (L. 0, C, I^rrp., V, 17). Mais plu» lard, en
l'année SI i. J lit le divorce par c<'n«entcment mu-
tuel, i mom» qa li u *al propter r m. c'e»t-À*<lire
déUrmioé de part et d'^tmrt j^r le dé»ir de «mm- «ijus une conti-
ococe abioliir ^' -^ ffT • >" f"" •'•intau ditorrr par voie de
réhudutton. • .^ ^ . distineuèrenl, pour en ré-
]nrrtrr^, »*il a^ - i »an« cause, ou sur le fonde-
ment d'un g: . f, ou enfin m «ertu d'une cau«e légitime.
Le divorce est-il dép<Mjrvu de cause? L'époux divorçant, si c'est U
feoime, e»tc«>ndamné à U déportation; si c*e«t le mari, défense
lui est faite de st remarier. Le ditorce n'e«t*il fondé que sur une
cause légère? Imputable à U fr i lui 6le absolument le droit
de «e remarier; imp ' *' i, li le lui Aie pour deuv an«.
Enf:* '^ * ce déri»t -*-•• «i «.u. cause '-.' -ne (et ces caufte«)
son: . ...ées par T^-.ft. »«> .i Vj^ieni ^. un nouveau m.i-
nage peut être cmlr uent par l'époux diiorçanl.
si c'eM le mari; ao boot d*an an seulement, si c'est la femme
: ; I cti. C.Th.. /vr»/»., ||| fS. — L. 8. C, />^ r*-/,w4/., V.I7)(3}.
iwf^<«m è Is fcoMi* M «MIat é9 étt mékê m éTmm m.
im fftm pm 4m •§*%» ém éhmtm, al flM ff/n^r»l«aMOl àf «feu d« la
«>«•.«,« .«t«i «■ MiarStgi •• c*^ c— carat la est. Catta aMUèra t/aatars m pisrr
' n <|«'mi t4^mimk laaoaiflM 4a* détfaiMaas ém aaipartara cbrétian«.
.. »»•. ««««-yiar baof«ito inaalasùaiM laat aailèfa.
200 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
V(. — DES DIVERSES UNIONS RÉGULIÈRES AUTRES QUE IJES j'ustœ nuptue.
— DES EFFETS ATTACnÉS A LA FILIATION nOïl justa.
100 a. En dehors âesjiistœnuptiœ, les textes nous. révèlent trois
autres espèces d'unions régulières, savoir, le concubinat, le ma-
riage du droit des gens et le contubernium . Ces trois unions diffè-
rent entre elles, soit quant aux conditions mêmes de leur forma-
tion, soit quanta leurs effets immédiats et abstraction faite de leur
fécondité. Étudions-les d'abord à ces deux points de vue.
Du concubinat. — Ce genre d'union dut sans doute sa fréquence
aux lois qui prohibaient le mariage entre les ingénus et les affran-
chis. On prenait pour concubine celle qu'on ne pouvait épouser. Il
est certain qu'au temps de Cicéron {de Orat., I, 40) le concubinat
n'était encore qu'un simple fait sans réglementation légale, et la
concubine une maîtresse vivant maritalement avec un amant (L. 1 44,
De verbe sign., L. 16). On conjecture que cette institution reçut son
organisation régulière sous Auguste, et peut-être par une disposi-
tion des lois caducaires (1). Quoi qu'il en soit, le concubinat nous
apparaît sous l'empire comme un mariage inférieur, mais n'ayant
rien de honteux (^), et se distinguant des justœ nuptiœ par la seule
intention des parties et par une affection moins digne dans sa
vivacité et moins respectueuse pour la femme (Paul, II, 20. — L. 4,
/)ecowcw6.,XXY,7).
De ce que le concubinat est un véritable mariage, il suit 1° qu'il
(1) Cette conjecture est en bonne partie fondée sur Vinscriptio des lois 1 et 1,
De concubims (XXV, 7). Et elle aurait une probabilité presque égale à la certitude,
si l'on admettait avec quelques interprètes que les enfants issus ex concuhinatu
évitent à leurs auteurs les peines de Vorbitas, et valent à leur père les avantages
attachés à la qualité de pater. Le concubinat ainsi conçu aurait eu pour but de
rendre plus rare l'application des déchéances établies par les lois caducaires et plus
facile l'acquisition des prœmia patrum.
(2} La preuve que le concubinat n'emportait aucune honte, c'est qu'on ne le fai-
sait pas rentrer dans le stuprum, expression qui désignait d'une manière géné-
rale tout commerce contraire aux bonnes mœurs, soit qu'il fût ou non punissable
(L. 34 pr._, Ad leg. Jul., de adult ). Au surplus, il ne faut pas oublier que, les Ro-
mains ne connaissant pas les salons, les femmes avaient chez eux fort peu d'in-
fluence sur la formation de l'opinion. On s'explique ainsi que chez eux nul déshon-
neur ne s'attachât à la condition de concubine. On ne le concevrait pas dans nos
sociétés modernes, où le mépris quelquefois un peu calculé de la femme mariée
pour la femme qui vit irrégulièrement rend inavouable toute union autre que le
mariage.
DC MARIAGE Dr DROIT DES GENS. 201
se contracte sans plus de formalités que le<t justœ nu/^i/p (I); â* qu'il
exige la puberté chex les pai ties (L. I § 4. /V cvncub.)\ 3* qu'il ne
saurait exister entre personnes que la parenté ou l'alliance rend
iarapaMcs de contracter ensemble les justœ nMpiiœ;V que la mOmc
personne ne saurait être ^uccossirement la concubine de ceux
doot eîlo ne pourrait *ire successivement la ' b-pitime {{., I
§3, O^ojmcmb.) ; V que le cr- » il i^l . i . . ^, ^jj^
mariage non di^sou«,nul ne pou- . '-^NVif ^. limp-
et onecimri.t.rr (L. unir., r /t^ . \.i>.;. Mais ce maria;;c.
ai-je du, , •• nnf • i»^ par rapport aux /»««/«r
mufAhr. Ainsi il n ;> •« entre Tbommeet la finime celte égalité
qui est de l'essence de^ ;mj/ip nm/j/mt, et c'est pourquoi on l'apprlle
nMftMir *m (L. 3, C, iM mmi, hh., \\ fi), Ain^i encore on
oe donne pas à la cor. le nom r de m
(L. 41 § I. iÂent. mmpt.'-, c* {*arc€ que d'ur«iiiàiièr€ le»
coocobinc» n éiairnl ni d< i rang social trè«élevé,
- ' -^ '-- -^assr .1. 1'-... Ti I f ut po%er en
. -Insolite, .j : . 1% entre époux
nolamiDeot la aanrtinn i«p «m'int raine
ne tnot pat .> ..it {L. 17
r . XXV. i. — L. 3S I. /V dom4ft, mi, e«r.,XXIV.
Qidca' -
règle K
par Ir*
l'a<!
51,^
I. — U. 13 pr.. .W /^. JmL. 4r mdmii.. XLVIII
cette union pn» liiit
perear LétHi VI le IV
ta-
//-
m^r r
Latin* r'
oa eni
ce manii^e entre deux ;
pat romaine.
qui
par COI
(1^ n tu tr^.
•..
■ » • •. i . ; '
cwKafetaM t«'<
•if
f .
Openilanl
nt ft Jii»linirn, l'em-
j»ar %4 qualrc*vini;t onxiéme no\
iltJu
.srtL.
i 78, W). L
i l'une au moins n'est
t I il pa% le eoimif^'aaii ensemble.
r
*i' 4afM •■ iMiii trèi-fiMaT»i«, et
(T} B y ft aM t^0Êi^ f^/<LAl^« roar 1^ rr.rrk^ut»tri&i rr\ir^ To r»*tr >n <•( •
202 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
que j'appelle mariage du droit des gens. Et c'est celui auquel, sans
aucun doute, se réfèrent plusieurs textes parlant de malrimonium
sine conimbio ou non legitimum et à.'uxor mjusta{2). Cette union,
supérieure au concubinat, inférieure aux justœ nuptiœ, n'avait au-
cune raison d'etre entre citoyens romains; mais il fallait nécessai-
rement la consacrer entre personnes libres que le seul arbitraire
de la loi rendait incapables de contracter ensemble les justœ
nuptiœ; sans quoi on les eût condamnées au concubinat, dont les
effets trop restreints pouvaient fort bien ne pas répondre au vœu
des parties. Sauf la différence ineffaçable des nationalités, ce ma-
riage, cela est plus que probable, communiquait à la femme la
condition de. l'homme. Sûrement, il rendait punissable l'adultère
de la femme (L. 13 § i, Ad leg. Jul.^ de adult.); et ceci suffit à nous
prouver qu'imposant plus de devoirs que le concubinat, il était
aussi plus digne et plus honoré. Mais le mari ne jouissait ici d'au-
cun privilège quant à la poursuite de l'adultère :1e droit d'accuser
sa femme lui appartenait dans les mêmes conditions qu'à tout le
monde {Collât, leg. Mosaic.^ tit. iv, cap. 5); et par là ce mariage
diffère notablement des ;Wce nuptiœ (page 180, note 1). .
Depuis Caracalla, les sujets de l'empire jouissant à peu près tous
du droit de cité, le mariage du jus gentium dut presque disparaître.
Sous Justinien il perdit, par la suppression des Latins Juniens et
des déditices, les rares applications qu'il avait conservées. De là
une extrême disette de textes; de là aussi la difficulté de préciser
dans quelle mesure ses effets s'écartent ou se rapprochent de ceux
des justœ nuptiœ (1).
Du contubernium. — On appelle ainsi F< nion continue de deux
(1) Aux termes de la loi 37 § 2, Ad mv7ncip., L, 1, les femmes engagées dans un
mariage non legitimum payent les impôts dans leur propre patrie, non dans celle
du mari. Cela implique qu'elles conservent leur origo et n'empruntent pas celle
du mari. Est-ce là une différence entre elles et les femmes mariées en Justœ nup-
dœ?Je ne le pense pas. Car nul ne peut perdre sa patrie primitWe (L. 4, G., De
mumc, X, 38), et d'autre part le mariage n'est pas indiqué parmi les modes qui
font acquérir une nouvelle patrie ou origo (L. 7, G., De inc., X, 39). Peut-être la
loi 37 § 2 confond elle le domicile et Vorigo; et alors elle signifierait que le mariage
du jus gentium laisse à la femme son domicile antérieur.
(2; Par la causœ probatio (n° 61), Verrons causœ probatio (n» 114), ou une con-
cession formelle àMjus ctviiotis à deux époux peregrins (n" 75\ le mariage du
droit des gens peut se transformer en Justœ nupliœ, comme le mariage romain se
transforme en mariage du droit des gens lorsque l'un des conjoints perd le droit
de cité (page 193, note 1).
DE U FILIATION SOS JVSTA. 'HK\
csclau^, t il (le deux personnes donl Tune csl esclave (I). Il csl (^vi-
dent que la fornulion ou le maintien du contubn'nnim ne dépend
jamais de U *«»ulo V(»Ittnlé de* parhos. Car, soumises l'une ou l'au-
tre, If^les les deux peuK^re, à un maître, elles ne disposent pas
mil^ lai de leur propre personne. En fail, le eontubrmium dut
recevoir son application la plus ordinaire entre esclaves apparte-
nant à un même propriétaire. Les sévérités de la législation le ren-
daient pre^^pie ii»arrc^*ili'caux femmes libres. D'une part, en effet,
Ir romni» •- l'e^' U\o d'.iulrui le^ ex '. depuis le si^natus-
cons die ♦ M' -i* 3M;. k ti>iiil>cr el - .r? en e*cla\ /
d'autre part, i.-. '•". par une de ♦"* • : . •» Molentes ip..
lestenl *.i d.^jra. -■*> mrrupi et i , »j!]ce du législateur.
leur il rt, le exmimhfrmttim tfec leurs propre^
esclaves (L. unie. C , Ar mmlier. çimt le, IX. 1 1).
\jt rtmim^rmÊtam ne produit entre les parties aucun effet lé g.ii.
Toat au plus eo^eiidre-t-il une affimtta» <^usceptililr de devenir un
ol) age dans la même mesure que ro//^*fti/oj résultant
dr
luuic deux scies qui ne rtnlrr p.i«> «î.ins i un des
-""•''* IVjw-» jur-. •'■ ■ iftr mmft4itt, f^mr- ' ■ •' ' rttuinium non
loi K.*teàir ffcts de la filiation qui
ne pas ex jusiu nmpim.
Et • : les iêbrn mom jmsii se partagent en deux grandes
c las «es. Les uns ont ui ent certaine à l'égard du
père aoasi bi* égard ilc •• sont les enfants issus du
Il du romlu^ T
* auvM tertane
Ut «/**«.'«/' ''ts nés dune
lueUlanfu: ..^ ..!. : -.,.- .. .licmrnt qua-
*Q rmifo fmtùii (%k, ik fme, eoçm., Inst. Ill, 5).
Si ces rnfanis n'ont pas de père, cela tient à l'impossilulité évi-
dente oè triKisc de le» attribuer avec certitude, quelquefois
même avec «• lance, A tel bomme plutôt qu'à tel autre. Et il
faut bien reoMrqurr que leur Oiialion paternelle demeure pcrpé-
(•«# «rf. Clomd,, IV. ?»
(II. 91 •: Ptfl« on to
c# ?
«l.du
aii
-^r r.i
1''
- : - • • •
Uf..'
Iif^
•204 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
tiiellcmcnl incertaine, les Romains n'ayant pas conçu l'idée mo-
derne (le la reconnaissance des bâtards. Que si, malgré le vice de
leur conception, on leur reconnaît une mère certaine, c'est que
l'accouchement constitue un fait matériel dont la constatation est
indépendante de la moralité de la femme. C'est donc très-raison-
nablement que les Romains n'ont en aucune hypothèse consacré
l'incertitude légale de la malernilé (L. 5, De injiisvoc.^U, 4). Les
vi'lgo concepti s'appellent aussi spurii (i).
Une règle également applicable à tous les liberi non justi, même
i\ ceux qui ont une filiation paternelle certaine, c'est qu'ils suivent
la condition de leur mère. Ce principe nous a déjà servi à déter-
miner quels enfants naissent libres ou esclaves, et, à l'égard de
ceux qui naissent libres, quelle est leur nationalité originaire (n°^ 37
et 46). Il en faut déduire encore que ces enfants, quand ils naissent
libres, naissent nécessairement sMz/wns, par conséquent sans agnats,
et qu'ils empruntent Vorigo et probablement aussi le domicile de
leur mère (L. I § 2, Admumcip., L. 1),
Voici maintenant à quels points de vue il est essentiel de distin-
guer parmi ces enfants ceux qui ont un père certain et ceux qui
n'ont qu'une mère certaine :
1° L'enfant qui a un père certain pourra plus tard tomber sous
sa puissance par certains modes spéciaux. Pour les enfants nés ex
matrimoniononjusto, l'ancien droit avait admis la causœ probatio^
Verroris causœ probatio ei le rescrit du prince. Pour les enfants
ex concubinatu, et même pour certains enfants issus ex contubeîmio^
les empereurs chrétiens imaginèrent la légitimation.
2° Certains effets attachés à la filiation légitime sont aussi atta-
chés à la filiation nonjusta; ce sont ceux que l'on considère comme
dérivant moins de la loi que de la nature (pietas naturalis L. 1 § 1,
Deobseq., XXXVII, 15); mais par la force des choses, quand l'en-
fant sera spurius, ils se restreindront à ses rapports avec la mère;
s'il a un père certain, ils s'appliqueront aussi dans ses rapports
(1) Cette dernière expression, toutefois, est un peu plus large, car elle comprend
aussi les enfants issus d'un mariage contracté entre personnes qui ne pouvaient
pas légalement se marier ensemble. Cette différence entre levi'Igo conceptus et le
.^ipurius est bien marquée par Ulpien ^V § 7). Modestin la méconnaît (L. 23, De
stat. hom., I, 6). Au surplus, parmi les enfants issus de pareils mariages, il y en
a qui dans la législation du Bas-Empire sont frappés d'incapacités spéciales. Ce sont
les enfants adultérins ou incestueux n" 471 in fine). La législation classique se
contentait de ne pas leur reconnaître de père certain.
GÉNÉRALITÉS SIR L'ADOPTION. o .
I r S sont les suivaDls : I* le lan ul la cugna-
oii ^<. M'iiii' liiiii . tnfjnt et ses auteurs ou leurs cognais, et do
'. comme on l'a vu 'n* RT un •.^.^l.u îe au mariage ; de là aui*i
• ^ droits de sii< , , sinon d'aprùs les Douze
1 able», du moins d'aprè^^ \vs sénatus-consulles Tertullieii et Oi phi-
ueD et selon la législation préturicnc (n** 433 et iCSO). Toutefois,
il cootieni de remarquer que jusqu'à Ju^ttnien, la coynaiio serrUù^
• c-t-à-dire la parenté qui ^ ' entre per^nnes dant l'une
i était pas acti: Mt lilire, ik (>ul jauui» engendrer aueundnûl
. * *ji, 4.11. l ■ . C'est en ce sens et dans cette
. considérait • • . i n né en esclavage comme civi*
'I 'ï. mère (Paul, IV. 10 § i), et que Ton «lisait:
» nnn i^rfin^t '\.. tn<r,. /V yrui/., XW V|||.
(•' . J entre renfanl et
^ I ir.nU (L. 5 § I, Ar mgmm. iW ai. hè., XXV, 3) (|); 3* la
' rrmtia est due par l'enfant k set auteurs (L. 4 §3 ; L. (i. /Ar im
;mj roc.. Il, I); 4* un e dVnfanU ralgo cvncrph pru-
urent à leur mère le/w ItU^w^, ^ '* /> ! .'m/A, In^t., Ill, 3).
l>"nr. à ' ' . des « nat le lui
* ' ■ " t i j«- (4111 qii 111 le pnjLurfnt égale -,
•/ -y
tF
i»L LAPyrii'j>.
M«w -> I « fMT tmàmf
I — MiTL"» st'fe LADurrio.v.
Ub. I, Ui. Il, bt iUufA pr. Ctf M loot ptt teulemeot dos en-
I ««!• Il M psr«H pM qpld la dMrfi 4n «ofuM* IkosIk JmuIs ao p^rc de
fHânvanàlt »> -ri fnr|nl h -Htttti tin <m piMwin— mirMi
c e< «atai par wi séaipla Ma«lBfi tilaa la ûnki de« it«m«,
pas la aMTi à «aarcar tar la 4oi Im ta>ia«i qall «scrccrsii prvpt^r U-
: y •«•k •«/■«#« mmfât^ TJkH,^ f«|p^ I}.
• talHMâ kiaat et rtmtmUrmi» •• 4oaiMat pas à Wan aataara, d«v«aas
«. la /m kkntiwm. Il ImM, aa aarplas, r9mmni;mf t^tf Is AIiaUm «r «oa/a-
M» aa ptadali, aa prlarip*, aacaa «tf^^ laat i|aa Paafcai al saa aalaar ae sont
«« tA :« Ui 4aas Hkra». Oa a ta. capaadsal, qa'aOa flsarali uaa jmHtÊ c imm tmamm-
■ sali aa aallra «|ai a'a pa« «iagt aas, soèi à l'éfard d« r«acUv« qal o'«a a
' -«nia (a** tS «( ;#>.
*rt
206 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
— Non solum naluralcs liberi (1), fants selon la nature qui, ainsi que
secundum ea quœ diximus, in po- nous l'avons dit, se Irouvent sous
testate nostra sunt, verum etiam notre puissance; ce sont encore
ri quos adoptamus (Gains, I, § 97). ceux que nous adoptons.
102. L'adoption est un acte solennel qui, faisant tomber un ci-
toyen romain sous la puissance d'un autre citoyen romain, établit
artificiellement entre eux les mêmes relations civiles qu'eût engen-
drées la procréation naturelle ex justis nuptiis. Son but même in-
dique qu'elle appartient diU. jus civile ; d'où il faut conclure non
pas qu'elle soit nécessairement inconnue de tous les peuples pere-
grins (2), mais seulement que les lois romaines ne lui assurent au-
cun effet qu'entre citoyens romains.
A. Si l'adoption occupe à Rome une place considérable dans le
droit privé, si elle y présente une importance pratique dont nos
mœurs modernes s'étonnent, cela vient de ce qu'elle servait des
intérêts politiques et religieux que nous ne connaissons plus, mais
qui sont l'essence même de la constitution primitive des Romains.
Un homme n'a pas de descendants mâles : avec lui une famille va
s'éteindre ou perdre une de ses branches. C'est un nom glorieux
peut-être, ce sont d'antiques traditions qui périront. Les images
vénérées des ancêtres, exilées de leur sanctuaire, iront garnir une
maison étrangère où leur langage muet ne sera plus compris ; et la
cité comptera un culte privé de moins, ou bien ce culte aura passé
aux mains indiiférentes d'un héritier qui n'aura ni le sang ni les
pensées du défunt. Par l'adoption l'homme perpétue son nom, sa
famille, son culte ; sa personne physique mourra, mais sa person-
nalité politique et religieuse ne mourra pas {C\c., pro Domo, 13).
Ainsi s'explique le fréquent usage de l'adoption dans une cité aris-
tocratique et conservatrice, avide de perpétuer avec ses grands
noms les traditions politiques et religieuses qui s'y rattachent.
Conclurons-nous de là que cette institution dut nécessairement
périr, lorsque les Césars eurent écrasé l'aristocratie romaine sous
l'inflexible niveau de leur despotisme, et que les vieilles croyances
(1) L'expression naturales liberi, opposée ici à liberi adoptivi, désigne ailleurs,
par opposition aux liberi justi^ les enfants qui ne sont pas issus ex justis nuptiis
(voir le titre De naturalibus liberis. G., V, 27).
(2) Il est certain que les principales législations de la Grèce admettaient l'adop-
tion. Gicéron rapporte {Epist. famil.^XUl^ 19) qu'un de ses clients, exilé et devenu
citoyen de la ville de Patras, en fit une Patrensium legibus.
FORMES A SLIVRE POL'R L'ADOPTION. 507
_:rii^r> L-uivnt disparu par la double influence de la dissolution
•'■'rur> el du progress des idées? L'histoire démentirait ctlte
. .on. Il est certain que Tadoption ne perdit pas son carac-
tère pratique sous l'empire. Et cela s'explique non-seulement par
la puissance de l'habitude une fois contractée, mais encore par cet
aiDoar-proprc naturel qui pousse môme les plus obscurs à vouloir
perpétuer leur nom, et peut-être aussi par l'avantage que les Ho-
mainstr - tut hfrrdtt p\u\6i que dc^ heretiet eX'
-la donc dans un milieu social où
i if «leux e«kpèces d'adnniii»n l'un.» ipplieable
l'autre aui pers- , '. La pre-
trde plut ^ meat le nom d'adoption (I), la seconde
adrogation (L. I § I, /^ adopt., I, 7).
II. » DCS roftiics A scitat, soit rovi L'Anomo?! rRuraemi.nT uirs,
suir roca l'adrogatioji.
I ,
•ut i- . aul iiD*
pcrionij. raiu*. Ini. § auc-
loriute adopure qui» pou»l tot
e* t:
q
f * . . »fc
ttctl Ms eaiYc qui quct • io po-
liiUte pirentium tiioi, tiie pri-
ir "im ohiineanf,
qu«uj r*( III il 9, iiii«, fite ioirno-
rem, quali» eti n^po*. oeplU, pro*
oepot, pronrpiu.
qu4II)
1 7. Sed li qub nepotit loooadop-
. ici qoâsi es eo flUo qoen
Mail 1 .. ■ (ir diUlX
mâni^r^*. - .,.•.« i m .ji prince,
•oit p«r 1< !• • .tiiir du ii i. 'rat.
On peut adopirr a%ec l'ai' . . *a
de l'empereur ceui ou celles qui
•unt 1114 jurtif cl <pèce d'a-
.1 >; îionia- • " . Parle
l" » jir di. „. ^ ,..- adop-
ter ceas ou celle* qui •ont eo la
puitsaoce de leun ascendant», loii
qt! ni au premier degré,
coalise un iiMou una flile, oui un
degré postérieur, cr>mm4* un pciil-
flis, une pelilr-aile, uo amère-
pelil-âls, une arriérr-peiitcllle.
ÏÀ l'oa peut auMi bien adopter le
tilt d'un lien à tilrc de pelit-filt
que le pelil-flls de ce tien 4 titre
deals.
Mais si, faiianl une adoption A
lilre de pelit-flU. oo donne pour
1^3
208 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
habeljamadoplatum, vel quasi ex pore à Tadoplé un fils que l'on a
illo quom naluralem in sua potes- sous sa puissance, soit en vertu
latehabet, in eocasu et tilius con- d'une adoption^ soit naturellement,
sentire debet, ne ci invito suus en pareil cas le consentement de
hères ailgnascatur. Sed ex contra- ce fils lui-môme est nécessaire, afin
rio si avus e\ alio nepotem dct in qu'il ne lui naisse pas d'héritier
ado.Uioncm, non est necese filium sien malgré lui. Que si, à l'inverse,
consentire. unaïeuldonne en adoption le petit-
fils issu de son fils, le consentement
de celui-ci est inutile.
Lib. I, tit. xn, Quibus modis jus Mais si un père ayant son fils en
potestatis solvituv, § 8. — Sed et si sa puissance le donne en adoption
pater filium quem iii potestate ha- à l'aïeul ou au bisaïeul naturel, con-
bet avo vel proavo naturali, se- formément aux constitutions que
cundum nostras constilutiones su- nous avons rendues sur cette ma-
per his habitas, in adoplionem de- tière, c'est-à-dire s'il manifeste sa
derit, id est, si hoc ipsum actis in- volonté par acte public devant le
tervenientihus apud competentem juge compétent, en présence et
judicem manifestaverit, praesente sans contradiction de l'adopté, et
80 qui adoptatur et non contradi- l'adoptant étant pareillement pré-
cente, necnon eo prœsente qui sent, le droit de puissance du père
adoptât, solvitur jus potestatis pa- naturel se dissout et passe à ce
trisnaturalis; transit autem in hu- père adoptif, en la personne du-
jusmodi parentem adoplivum, in quel nous avons déjà dit que l'a-
cujus persona et adoptionem esse doption produit l'effet le plus plein,
plenissimam antea diximus.
105. Les formes diffèrent profondément, selon qu'il s'agit d'a-
doption ou d'adrogation. Pour s'expliquer cette différence et se
rendre compte de la nature même de ces formes, deux observations
préalables sont nécessaires : l^' quand il s'agit d'une adoption pro-
prement dite, il y a deux résultats à produire, savoir : l'extinction
de la puissance paternelle actuellement existante et la création
d'une nouvelle puissance paternelle. Dans l'adrogation, au con-
traire, on ne poursuit que ce second résultat ; 2° l'adrogation pré-
sente un danger qui ne se rencontre pas dans l'adoption. Elle peut,
en effet, contrairement à l'esprit général de l'institution, aboutir à
éteindre une famille et un culte. C'est ce qui arrive quand l'adrogé
est le dernier de sa famille. Et voilà pourquoi Gicéron {proDomo, 14),
attaquant devant les pontifes l'adoption du patricien Glodius par
le plébéien Fontéius, s'écrie que, si on la tient pour valable et qu'elle
r "— V iHMlt l\)LU LADOrilU.N. 209
trouve (le> imitaleurs, i\ nc restera l)ientôl plus de patriciens. La
arties sera donc oioins libre dans ladrogation que
Q.
»7/.,./irtfi — r.'^ f'ormes nc sont plus dans le droit de
t)$ le droit ancien. Pour comprendre
, il faut saToir que, d'après les Douze Tables,
le père perdait dofinilncmcnt sa pui»^ncc quand il a\ait mancipé
trois tois ^on OU, une foi» sa fllle ou son petit-enfant (Ulp.. X § 1).
Ici donc il roancipe aoo enfant, soit à l'adoptant lui-môme, soit à
/
Jn-
le»
' s'il Toulait le rendre tuijttm. S'il s'a-
t, el l'enfant retombe do plein
- " ' ' !» l't un
•• " ' ■' ill' 111' ••"iiilat. 1,1'
•'• «> '>>^is l'acquorrur, au
par un tr inrnt qui rendrait
le Ois jariyortf, le remanrip*» au f>Ar»\ r »•! re qu'il ferait aprè* la
première et unique man t d'une fille ou d'un
|M-h(< i/i tl. |>ésormais lap c du pérc naturel est éteinte et
un tiers. .<'
Kit d'un liU,
.*- ' .-ku* la
^ « ...î alTran.
père fait a • r«
lieu ô'y r* ,
ren
par c*
e le p«r«; iMlurvI,
Dans cette situation,
et l'adoptant . %v
■ A\A ' i lie
; '^^^ ». -t y
M'IUJHJljr 1 cil-
ix père '•
- .1 r... ,...t. >|l
ndèeo'
f»« *>»! «i nr 4 la pr
.1.
Dr là lc« expr «uisanle^ : adopt/u^
OU
rt loi
trouions îri une
i del mjm
^ qui n'est
iui-fitr-nic qu*' . de U /
que Kon a • '.'. .
•
Gains, d
' . uni
l'eiistrr
au
profit (2
.té
le plus
bizarrerie
W • • • t
frappante . r'e«t que l'^iloptant revendique une
pui^sancr pater-
nelle qui n'eiiste plus, et que le père lui transmet ce qu'il a perdu.
Il^poodra-t-oci, pour ju«tifler ce procédé, que la pui«%arire paler-
TK^ile, à la .ce du tmameifAÊtm, ne se prête pas h une transmis-
* 'D r! rt u ? *<**t; mais cetio cipliration n'etplique rien, puisque
210 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
ce n'est pas le mancipium, mais bien la puissance paternelle que
l'adoplanl acquiert.
Dans le droit de Justinien, les choses se passent avec beaucoup
plus de simplicité. Il sullit que le père naturel déclare sa volonté
devant le magistrat en présence de l'adoptant et de l'adopté, et
que celte volonté soit constatée dans les acta publica (§ 8 sup. —
L. 11, De adopt., C.,y\\\, 48).
104 a. Reste à faire deux observations importantes :
1° L'adoption, comme la vindicta (n° 54), constitue un acte de
juridiction gracieuse, d'où les textes concluent notamment: 1° que
le droit d'y procéder ne peut faire l'objet d'une délégation (L. 3,
De of fie. proc., I, 16) (l); 2° que le magistrat y procède valablement
même en dehors de son tribunal ou un jour férié (L. 2 pr., De off',
proc. — Paul, II, 25 § 3) ; 3° qu'un fils de famille peut y figurer à la
fois comme adopté et comme magistrat, et que réciproquement le
père de famille magistrat peut donner son fils en adoption par de-
vant lui-même (LL. 3 et 4, De adopt., I, 7) ;
2° L'adoption ne comporte ni terme ni condition. Et cela s'expli-
que aisément, soit qu'on envisage la forme de cet acte, soit qu'on
s'attache àson but. Dansla forme, il suppose l'intervention de la man-
cipation, de la manumissio vindicta et de Vin jure cessio, trois actes
qui, impliquant affirmation d'undroitdès à présent certain et irré-
vocable, excluent l'apposition expresse d'un terme ou d'une con-
dition. Quant au but de l'adoption, il consiste à créer la puissance
paternelle au profit de l'adoptant : or on ne comprend pas une
paternité temporaire ou conditionnelle (L. 34, De adopt.). Ce second
motif, encore invocable sous Justinien, est plus énergique que le
précédent en ce qu'il exclut même la condition et le terme tacites. .
Est-ce à dire qu'il n'y ait aucun intérêt à distinguer si ces modalités
ont été exprimées formellement ou sous-entendues? Je ne le pense
pas. Exprimées, elles emporteraient nullité de l'opération entière
(L. 71, De reg.jur., L, 17). Sous-entendues, elles pourront n'être
que réputées non écrites, cela s'il s'agit d'un terme ad qnem ou
d'une condition ad quam. Par exemple, je vous donne mon fils
en adoption, sous cette condition, convenue entre nous, mais
non exprim.ée dans les formules de l'acte solennel, qu'après
(1) Gaius parlant (I, § lOi) d'une adoption apud proconsulem legatwnve, ne me
contredit pas. Ce legatus n'est autre, en effet, que le légat us Cœsaris (page 102,
note 1).
FORMES \ SI IVRE POIR L'aDROCATION. 21!
trois ans tous me le rendrez par la roie d'une adoption nouvelle.
Les trois aus écoulés, je serai sans action contre tous (L. 34, Df
adopt. )^ et tous garderez votre puissance paternelle.
lO.S. Forme de tmdrogotùm, — 11 faut ici distinguer trois épo*
qucs dont ' nis de séparation ne sauraient être lises par des
dalet aljftoiu'i.cni précises:
p^^...,:..^ ^. .^...^ — Det?* *-""•'••••»"* ^ont requises: |»i">- '"nrn-
h.T* iiîf. .' •■-•• lit*»» pontifo, _ ..' ii'.t
V.lî». — G.iiuvl.îï»-'»
{,*' : M. '^ , t lî.l : ■ :ii • ; ■ » '"« t>-
tiiit il »e propose, nolaninient fi I
1% une • ne tend pa^ A .imoin-
linr iv '. de« tacra ou à abaitser U dignité d'une f <
e l'adrosé. Devant le» cuiè.
k vrutil
rcrU%-
I adoptkMi proprcmeot c a ne fait que prêter son con-
cour» à un acte dont il n'r«t pas le jiig^. ici le rôle •
du prii %ente une bien autre importance : ils «ont juges sou •
.:ation. Mais comme la dérision dé<
"li, non ;
•W» «'. ■ 'Il «il» '
I ■ 'Il «i i » •! < '
/
1...:.
'. — f»n 1 ti.
Tient (n* 13), que d'à • /
iir et qu'on appela romitin
wn«l«lini
i« la pré%idence du magistral.
ré au Irmpt de (liréron.
rt.
Idée
quetr ii'
n'.'-
ut* p'»^mM^s fut
idrogation. i^\\c^\
^ r.f/'^ntent en-
. , .H. -Ulp.,
w: .
qu'ilt te ■
.1 au vieui droit t ^ Vivanl en
•il 2 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
théorie, et non pas à la forme nouvelle dans laquelle il s'applique. Et
lorsqu'on trouve chez eux la mention de la kx curiata (Suét., Oct,
Aw^.,63. — Tacil.,^«5^.,I, 15), il ne fautpasôtre dupedesmots: ce
qu'ils appellent ainsi, conformément à la langue du temps, c'est la
décision des (rente licteurs. Tacite résume très-fidèlement l'état
du droit à son époque, quand il présente l'adrogation de Pison par
Galba comme faite lege curiata apudpontifices. La loi Curiate n'est
plusqu'uneforme; c'est vraiment devantles pontifes que l'adrogation
se fait. Aussi faut-il s'étonner que Gains laisse à peine soupçonner
leur intervention par une allusion accidentelle (I, § 102).
Troisième époque. — Il était dans la marche logique des choses que
la volonté du prince se substituât ici, comme ailleurs, à celle du peu-
ple. Ce changement nous apparaît consacré sous Dioclétien (LL. 2
et 6, C, De adopt. ^ VÎII, 48), et il se manifeste par un langage
nouveau : on dit que l'adrogation s'opère principali rescripto ou
auctoritate imperatoris (§ 1 sup.). Dès lors l'enquête que faisaient
autrefois les pontifes fut faite par les magistrats, et lerescritportant
adrogation dut être insinué dans leurs actes (L. 2, G,, De adopt.) (1).
106. De la diversité des formes anciennement suivies soit pour
l'adoption, soit pour l'adrogation, résultaient entre ces deux actes
deux différences importantes : 1° tandis que la présence d'un magis-
trat dans chaque province romaine rendaitl'adoption possible par-
tout, l'adrogation était inconcevable hors de Rome; car là seulement,
se réunissaientlescomicesparcuries (Gains, I, § 100). Cette première
difTcrence, déraisonnable en elle-même, disparut le jour où l'adroga-
tion se fit par rescrit impérial ; 2° l'adrogation exigeait le consente-
ment formel de Tadrogé, puisqu'on lui demandait dans les comices
si sa volonté était bien de se soumettre àla puissance de l'a-drogeant.
Tout au contraire, dans la solennité de l'adoption, l'adopté jouait un
rôle muet. On ne conclut pas de là que l'adoption fût possible contre
le gré de l'enfant; mais on en conclut que son consentement exprès
n'était pas nécessaire. Il suffisait qu'il ne s'opposât pas ou ne pût pas
(1) Les auteurs Httéraires mentionnent encore une adoption faite par testament.
Cicéron {Brut , 58) en donne un exemple. Suétone cite celui d'Octave ainsi adopté
par César (7. Cœs., 83). Mais cette adoption n'obtenait son effet que par une loi ou
un rescrit postérieur (App., de Bell, ciu., III, 14, n. 94). Il est évident qu'elle ne
pouvait s'appliquer qu'à des pères de famille, et qu'ainsi elle rentre dans l'adroga-
tion. Car ni un testateur, ni le peuple ou l'empereur ne peuvent soustraire un fils
de famille à la puissance de son père. C'est peut-être à cette adoption testamentaire
que Modestin fait allusion, en disant que l'empereur peut confirmer une adoption
non Jure fada (L. 38, De adopt., I, 7).
EFFETS DE L*ADOmON ET DE L*ADROGATION. 213
1^'nppo^r à la Yolonlé de son pèro (L. 5, Ih aiiopt., I, 7); et de là la
possibilité de donner en adoption un infans ou un fou (L. là, Ùf
otiopt,). Cette différenre rntre radrogalion et l'adoption survécut
aui formes doot elle était la c* nce, et elle devait leur survi*
TreQ8nf^.).0npeutprésuT Ttrun père ne disposera pas
témérairement d'^ * ••^'^ . ..-. ., »» .....tur*. nepasse p.iNUot' — ••
rement d 'une cc«; urcà un* ''"» ''»''•>?! pire : il était t
jwru, il rr^tc ali , i. 11 n'a fait «j ^. ; de père. (Juand au
contraire il »'a^it de soumettre un flis de famille à la puissance
paternelle, il est asset naturel que ce résultat ne soil pas l'auvre
d'une Tolunté tierce et même qu'il esigesoDCOD»eiitcment formel: :
car ce changciDeot de condition peut lui causer un grave préjudice.
Kn «rn% inverse, les de l'adro^ation et de l'adoption con-
d«ji*aicnf. malgré leur il. ' ••, à de» r» '^ sur
trois autres points : !• l'une ei - '- -. . 'C de
l'adopté ou de r»»- ■-•* T-»* • -t le ... .. .....* ..: . n par
Justinicn rn m i o (^ H ntp,), (^uant 4 1 .. ^lion,
ifu jiHir cù • , 4r resent, elle n'exigea plus la pré-
sence d'aucune des parties (1); S* oi l'adoption m Tadrogalion
ne comportaient l'appo^itioo d'un terme oa d'une condition. Ce ré-
sultat. •!• |uépo<jrl ' «ejustiQe, quant A l'a-
'tr«»j^ati'*o, par l*imp«<« de cor: re qu'une loi une fois
«otée n'ait pas une et !ulc et certaine ou qu'elle la
perde soit pi ' "ique.
\j^* *"■ -••• <ii.«j.''i».iiiij..iéjMiu liiiue se
scw. ... . , — . " ''^•' cette raison p^'»^ ^/ri. i|...-
qiM la j -^ «aur raire ou coi.
3* L'une • «e d'adoptioo 't à ce que l'adopté
tombât soos la ( e de l'adoptant, soil k titre de Ois, et c'était
naire. soit à titre de mt^ ou fMrom^yoi, etc. Dans ce dernier
<as« l'adoptant pouvait assimiler parmi ses enfants un père & l'adopté
OQ oe point lui en Msigoer (L. 43, De adopt.). S'il lui en donnait un,
lecoT' 'exigé par application de la règle :
Vfaio iM^umi iMùt /UTtatt hoocrt potni (J 7 9Mp»\
III. — trrcis M L'Aftomosi et i»i l'adbogatio?i.
IJb. I, tit. It, Utr %àtftimi\}u S ^aii aujourd'hui, en lerlo de
~ V4 bo4i« es aoMra cooilllo- noire comlitution, quand le père na-
^p«*4ftAt J^rtialiM rxmn mi %itn\m i|«i tsif« te pr<«oc« d« l'adrofé
lione, qiium filiusfamilias a pâtre
natiirali extraneœ persoiiœin adop-
tionem daliir, jura poteslalis patiis
naturalis minime dissolvuiitur, nec
quidqiiam ad patrem adoplivum
transit, nec in polestate ejus est,
licet ab inte>talo jura successionis
ei a nobis Iributasint.Si veropatcr
naturalis non extraneo, sed avo
filii sui materno, vel, si ipse pater
naturalis fuerit emancipatus, etiam
avopaterno, vel proavo simili modo
paterno vel materno filium suum
dedcrit in adoptionem, in hoc casu,
quia in unam personam concurrunt
et naturalia et adoptionis jura, ma-
net stabile jus patris adoptivi, et
naturali vinculo copulatum, et le-
gitimo adoptionis nodo constric-
tum, ut et in familia et in potestate
Imjusmodi patris adoptivi sit.
§ 8. In plurimis autem causis ad-
similatur is qui adoptatus vel adro-
gatus est, ei qui ex legitimo matri-
monio natus est. Et ideo si quis per
imperatorem, sive apud prœtorem
vel apud prœsidem provinciœ non
extraneum adoptaverit, potest eum-
dem alii in adoptionem dare (Gaius,
I, § 105).
§11. Illud proprium est adop-
tionis illius quae per sacrum ora-
culum fit, quod is qui liberos in
potestate habet, si se adrogandum
dederit, non solum ipse potestati
adrogatoris subjicitur, sed etiam
liberi ejusin ejusdem fiunt potes-
tate, tanquam nepotes. Sic enim et
PnÉCIS DE DROIT ROMAIN.
turel donne son filsen adoption à un
étranger, sa puissance n'est nulle-
ment dissoute; aucun de ses droits
ne passe au p^re adopfif, et l'adopté,
bien que nous lui ayons donné des
droits à la succession légitime de ce
dernier, ne tombe pas en sa puis-
sance. Que si au contraire l'adop-
tant n'est pas un étranger, mais bien
l'aïeul maternel de l'enfant, ou si
le père naturel, ayant été lui-même
émancipé, le donne en adoption à
l'aïeul paternel, semblablement si
l'adoptant est un bisaïeul ou pater-
nel ou maternel, en ces cas, comme
les droits résultant et de la nature
et de l'adoption se réunissent en
une même personne, le droit du
père adoplif garde toute sa force,
formé qu'ilestparunlien naturel cl
resserré légalement par l'adoption,
de sorte que l'enfant se trouve .en
la famille et sous la puissance d'un
pareil père adoptif.
A bien des égards, on assimile
l'adopté ou l'adrogé à un enfant né
d'un mariage légitime. Et c'est
pourquoi celui qui a fait une-adop-
tion quelconque par rescrit im-
périal, ou qui a adopté son descen-
dant devant le préteur ou le prési-
dent de la province, peut donner
l'adopté en adoption à une autre
personne.
Un caractère particulier à l'a-
doption faite par rescrit du prince,
c'est que l'adrogé ayant des enfants
en sa puissance, ne tombe pas seul
sous celle de l'adrogeant, mais il y
entraîne ses enfants qui y passent
à titre de petits-enfants. C'est ainsi,
en effet, que le divin Auguste
EFFETS DE L*AtK)PTIO?J ET DE L'aDRMATION. 215
Uivui Auguiluf non tnle Tiberium n'adopta Tibi^re qu'après que ce*
adopUvil, quam is c^nnanicuiii lui<i eut adopté Germanicus, de
a . ut pDtinus adoptioae sorte que par Cflte adoption (îer-
(acii lucipial Gcrmanicut AugutU iDanicui devint immtKlialciucDl le
O^fMM ^«i^ rCaiii*. f, ^ fOTl. Iii-(it-ti!« J'AtiL.'i;«!i*.
107. it r^iii «. ter ici enU« le druil aucieii e( le droit de
J
/' n, — l> J ■ ** "* a 1 aaM-iii.n pruprc-
C
' . , '^>
Deiu id ' ronirnnr* dans celle formule :
I t'I.enlrrda adoptant. eli*ilf entre
rompt le
t' . II. ji 13^ lan« tou» let
ca* il lui tt: *vii i ifiiai^ uni à ses
j;:' Il di' 1 t fi et delà
«C rii " -■'•' ' " • ' ;>•
liuu A .i.rc
el y |. . ', f*«r
fiU Tj*» prill apyvart^nir à '.i
! (neflai delà filiation origi-
naire.et tel lai îeredemier
des n a ccui qui rê«u.teot de la fllia-
tioo ^ . encore subsi»-
I
Ij . . ^ ... r-
51 Ç f. /V iry. Î-. \ *• IVtopté ne
I I *4->f>«io- gup* IM rMBfvaM dooc pa* 1* lanumcnt
' <*vW«è* TÊdÊftâ CpaiM I* ^^^ pr '.pf^ f»«wi», «» *-» tr»n»#'^«Tt»*ni «>f»li»Miif««
oèaMMMi »* #0 «
' •• anldpMMi t Mis iaéiq— ^mm bmmemp &m raai.lie* na •*€•
i CM pcvt criÉra laMalNa qw la* Ma ca<»ciirri ■'•«aicat paa Matué «sprca-
216 l'RËGIS DE DROIT ROMAIN.
compte pashsonpôie adoptif pour Vacqumlion du jus liberorum
(L. 2 § '2, De rac. luun., L., 5— pp., De excus., Inst., I, 25); 3° si l'a-
doptant est un adranchi, le patron n'est pas écarté de sa succession,
comme il le serait par un enfant selon la nature (Gaius, III, § 4t). A
ces trois points de vue, l'adopté reste juridiquement l'enfant de son
véritable père; -4° il acquiert bien la dignitas patris adoptivi {\)\
mais, en sens inverse, il ne descend pas à la condition du père adop-
tif, si celte condition est inférieure à la sienne. Tel est du moins le
droit classique (2); et en conséquence, un fils de sénateur, adopté
par un plebems, reste fils de sénateur (L. 35, De adopt.) ; 6° l'adopté
acquiert la patrie [origo) de l'adoptant, sans perdre sa patrie origi-
naire. Si donc ces deux patries sont distinctes, il est en deux en-
droits aplc aux honneurs municipaux et soumis aux munera civilia
(L. 7, C, De adopt. ^ VIII, 48); 7° il ne devient pas le cognât des
simples cognais de l'adoptant, mais seulement de sesagnats (L. 7,
De in jus voc, II, 4) ; 8^ enfin, l'alliance ne résulte jamais de l'adop-
tion (L. 4 § 10, De grad., XXXVIII, 10).
Que si nous supposons la puissance de l'adoptant dissoute par
l'émancipation ou par une autre adoption, il s'en faut que la filiation
adoptive conserve les effets que conserverait, dans les mêmes hypo-
thèses, la filiation réelle. Ainsi: 1° l'adopté perd la dignitas patris
adoptiviÇL. 13, De adopt.); 2° il n'est plus tenu à la reverentia envers
l'adoptant (L. 8 pr. De in jus voc); 3° le lien civil qui rattachait l'a-
dopté au père adoptif étant supprimé^ tous les droits de cognation
qui n'étaient que la conséquence de ce lien civil, s'elfacent, tandis
que l'enfant sorti de la famille naturelle y garde, tant qu'il demeure
citoyen romain, les droits de cognation résultant de sa naissance
(L. 1 § 4, /)e cognât., XXXVIII, 8.— L. 4 § 10, Degrad.); 4° l'adopté
ne peut pas être adopté une seconde fois par la même personne (L.
31 § i, De adopt.). Nous verrons, au contraire, que l'enfant peut
rentrer par l'adoption sous la puissance de son père véritable ; 5° les
sèment sur les effets de la paternité adoptive. Car la décision que je rapporte ap-
partient à un sénatus consulte rendu sous Néron (Tacit., Annal., XV, 19).
(1) Cependant l'affranchi adopté par un ingénu n'était pas relevé de son infério-
rité sociale (L. 46, De adopt. — Aul-Gell., V, 19 § 12).
(2) L'exemple du patricien Clodius, qui se fit adopter par un plébéien dans l'uni-
que but d'acquérir l'aptitude au tribunat, prouve qu'à cet égard le droit avait
changé depuis Cicéron. Comme de plus Clodius fut immédiatement émancipé par
son père adoptif, et que néanmoins il resta plébéien, on peut croire que dans le
principe l'adopté conservait, même après l'adoption dissoute, le rang social que lui
avait donné son entrée dans la famille adoptive (Cic, pro Domo, 14).
EFFETS DE L'iOOPTIOJC ET DE L'ADROGATIO.N. *>|7
obstacles au maria^ qui d^riraient seulement de la part nté adop-
tire disparaissent en lu'no rnllit^nile (n* hH), mais ils subsistent en
ligne directe, et c'est peut-^tre le seul efTet qui reste de Tadoption
dinoote. Car l'adopté oe garde pas m^me le nom de PadopLint
<Cic., pro AoMo. •
Reste à ngoalcr ucm
déjà oét oa conçus «'-*
naiiaenl tous la pai^-
même Trnr père «icnd mit À
ap; ri des {.
i^inaire dit in<! \. *.
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f>! n»T lui ou
...:.■:..- ^ :■ i ; > til quanti
1 1 1 ?;,•>.) ToutaucoTilrairo, par
iiiner la condition cri-
37), let enfanta déjà net ou conçus de l'a-
ut sous la puissance de leur alcul naturr I
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elle et n'opère aucun
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•mp). ljt% inlerprMct ont donc pu t!
le dernier état du droit, une â H ar*c adoption nnnui
pkmm. I*uur bien :)otif* et U portée de la réforme 0|>éiée
pa ' lien, il Uu( u.umgner tr< ' '^set:
i rwnw^e kjfffotÂ^'te, '-' L'adoption csi laiie par un «^^ </'"••", «l
elle s'appliqot»'''' *" -^ enfant au premi*- '- " • ".i à un ilc*" • "-
ïianl ult/rifnr n '"-Vmcnt pUcé sc-. incc inini»<
'!'» \'^ Dté rr^te som îa : >:e de son père
ï atu- i t. iun corrij^c une ini-
218 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
quite do l'ancien droit : d'une part, en effet, tant que subsistait
l'adoption, l'enfant adoptif perdait, par rapport au père naturel, sa
(pialilé (l'héritier ab intestat, et celui-ci n'était pas tenu de lui laisser
quelque chose par testament (1). D'autre part, s'il venait à être
émancipé par l'adoptant, on sait que tout lien était rompu entre lui
et la famille adoptive (2) et, bien que le préteur le rattachât dès lors
au père naturel, comme si ce dernier eût fait lui-môme l'émanci-
pation (Gaius, II, §§ 136 et 137), cette protection pouvait être insuf-
fisante. C'est ce qui arrivait lorsque le père naturel était mort du-
rante ado ptione^^i que postérieurement à son décès l'adopté avait été
émancipé (L. 10 pr., De adopt,, C.,Y11I, 48). En pareil cas, la succes-
sion du père naturel avait régulièrement échappé à l'enfant, et il se
trouvait non moins régulièrement déchu de toute vocation à la suc-
cession légitime de l'adoptant. En résumé, il avait eu des espérances
dans deux familles successives et setrouvaitfrustrédans l'une et dans
l'autre (§§ 10 à 12, De hered, ab intest., Inst., III, i). C'est ce résultat
que Justinien se propose de rendre impossible. Quels seront donc,
dans notre hypothèse, les effets de l'adoption ? Justinien n'en signale
qu'un seul : l'adopté aura des droits à la succession ab intestat de l'a-
doptant, et, s'il y arrive, ce sera comme suus hères. Mais ce droit
peut lui être enlevé soit par un testament dans lequel il serait ex-
hérédé ou même simplement omis, soit par une émancipation dont
l'effet serait de rendre leur vocation ab intestat aux plus proches
héritiers légitimes de l'adoptant (L. \0 §§ 1 et 2, G., De adopt.). Il
est probable, au surplus, que l'adoption continue de donner à l'a-
dopté le nom de l'adoptant, et je tiens pour certain qu'elle apporte
toujours les mêmes obstacles au mariage que dans le droit classique.
Deuxième hypothèse. — C'est un ascendant qui adopte. Pour que
cette hypothèse soit possible, il faut supposer un ascendant non in-
vesti de la puissance paternelle. Or cela se rencontre dans trois
cas : 1° l'adoptant est un ascendant maternel; 2° c'est un aïeul pa-
ternel qui a émancipé son fils et qui adopte son petit-fils conçu ex
filio jam emancipato; 3° c'est un aïeul qui donne en adoption à son
fils émancipé le petit-fils conçu de celui-ci ante émane ipationem pa-
tris. Dans toutes ces hypothèses, l'adoption conserve son ancien
(1) Seulement, les jurisconsultes avaient discuté la question de savoir si. l'adopté
omis par son père naturel pouvait attaquer le testament par la querela inofficiosi
testamenti [h. 10 pr., De adopt., C, VIII, 48). L'opinion négative avait prévalu.
(2) Ceci pourtant comportait une exception prévue par le sénatus-consulte Sabi-
nien (§ H,Dehered.quœahiat., Inst., Ill, i. — Tome II, page 15, note 1).
EFFETS DE L'ADOPTION ET DE LMDROCATION. 219
effel, et, si I'od en recherche le motif, le voici : Kn supposant l'a-
il jifii faite par un a>ceniJant paternel, le préteur avait déji^ ga-
ranti I' is de l'adopté. Kn effet, l'adoption subsiste-t-ellc? l'a-
dopté %uccé*l6JMi rio à r.t Ht qui Ta donné en adoption .
dans tous les cas vu ce droit lui cui app.irlrnu sans l'adoplioii (L.
3 §57 et 8; L. il § K f^ bon. f^.u. c ■ • ■' . XXXVll, i). FM-rlIo
dissoute? il c<>n»erve, toujours /mt. y,/ ii>s droits quM aurait.
comme dcMrendant, à la suciv«M>n <i ,>l4Ul, s\\ n'y avait ja-
mais eu d'adoption. i.»ue si l'a . • >l faite par un asreiuiaut
maternel, te i n de l'anrieo droit ne se Justine plu» au^si
bien. Car - perd dmramie miopiiome ^e« droits à la succc^»il>n
du père nature). Il est vrai que réman« les lui rendd'aprè» 1«*
dfottprriTK n; mai» il faut; c »oit antérieure au déréN
du ^ ! de ce •
par
'-rite %. .î*seles
Ju^tinien sur celte raison ii
rendant n».it<'rncl n'éma
plu«, la novelle I IR, rrnduc en 1 ant
que jr ' tous le* <
cotre ics ac^
homme*, à *«i 'n ^ j«
4 i..." '■■■ — r
l'A
it^ Ali
lie. que tr nt l'as-
irnt l'adopté. \ii sur-
l'inconvénient
in% di9t;nrtion
idants par les
. 10 $ I. C. /y 1 |r p^rc meurt avant l'aïeul, la
' 'i n'aura e à l'adoptant, cela pour
qur 1 j'i pié ne nsqoe pat d être eicio de la ion de son
•lieu t ad contraire, l'aïeul meurt avant le père, Ta-
lé aura
du p0ter
I.IM" «J» " . "l' Ml un II J»i ' -
•'"• dan» ce ras r.nlr.fii.'
N la famille a*.
•, il reprend ses droib a i »
«. Mais il n'a pas réfléchi que le père
220 PRÉCIS DE DROIT ROMAIiN.
naturel survivant à Vaviis peut mourir durante adoptione sans rien
laisser à l'adopté, et que, si plus tard celui-ci vient à être émancipé
par l'adoptant, il se trouvera frustré dans ses deux familles succes-
sives. VoiU\ donc une iniquité irrémédiable dans le système de
Justinien. Ce système présente, en outre, une grave difficulté d'ap-
plication. Car si l'adoptant vient h mourir du vivant de l'aïeul et
du père naturel, sans rien laisser à l'adopté, celui-ci sera-t-il admis
à critiquer le testament? On n'en sait rien pour le moment, puis-
que l'effet de l'adoption se trouve suspendu par une condition qui
n'est encore ni réalisée ni défaillie, savoir, le décès du père natu-
rel avant celui de l'aïeul. De même donc que la décision de Justi-
nien ne pare pas à toute iniquité, de même ausssi elle s'écarte
d'une saine logique en admettant, contrairement aux principes,
une paternité conditionnelle.
IV. — DES PERSONNES QUI NE PEUVENT PAS ADOPTER OU ADROGER.
Lib. I, tit. II, Be adoptionibus, § 4.
— Minorem natu majorem non posse
adoplare placet. Adoptio enim na-
turam imilalur, et pro monslro est
ut major sil filius quam pater. De-
bet itaque is qui sibi filium per
adoptionem vel adrogationem fa-
cit, plena pubertate, id est decern
etoctoannis, praecedere.
§ 5. Licet autem et in locum ne-
polis vel pronepolis, vel in locum
neptis vel proneptis, vel deinceps,
adoptare, quamvis filium quis non
habet.
§ 0. Sed et illud utriusque adop-
tionis commune est, quod et ii qui
generare non possunt, quales sunt
spadones, adoptare possunt; cas-
trati autem non possunt (Gaius, I,
§ i03).
§ 10. Feminae quoque adoptare
non possunt, quia nec naturales li-
bères in potestate habent. Sed ex
On admet que nul ne peut adop-
ter un plus âgé que soi. Car l'adop-
tion imite la nature, et c'est chose
contre nature que le fils soit plus âgé
que le père. Il faut donc, pour se faire
un fils par l'adoption ou l'adroga-
tion, avoir de plus quelui la pleine
puberté, c'est-à-dire dix-huit ans.
Mais il est permis à l'adoptant,
quand même il n'aurait pas de fils,
de donner à l'adopté le rang de
petit- fils ou d'arriôre-petit-fils, de
petite-fille ou d'arriôre-petite-fille,
ou un rang ultérieur.
Mais voici encore une règle com-
mune à l'une et à l'autre adoption:
c'est que ceux-là mêmes qui sont in-
capables d'engendrer, tels que les
personnes naturellement impuis-
santes, peuvent adopter ; à l'égard
des castrats, ils ne le peuvent pas.
Les femmes non plus ne peuvent
pas adopter, parce que leurs véri-
tables enfants eux-mêmes ne son tpas
i
DES PERSONNES QUI fCB PEl^-EXT PAS ADOPTER OU ADROGBR. 221
indulgen(i« principit «d tolatiam en leur puissance, liais quand dies
«orum adoplare po** ont porJu des enfants, l'indulgâii ce
juni ,i.aii.», i, â lOi). du pr '.'S autoris« h chorcher
u:j<* . iHi dan- l'.iî . .linn.
100. Il 5 1 des conditions i suit de l'Adoptant, soit de
Tadr 0 l a«lr ' vculiMnenl.
I. .iiuu' c'jiuiiiuucs sunt contenir > ; > les deux ri*^ic>
>ui\«t...- - .
f I*. fir a«1'.ritrr. il f.iiit »*lr#» iiiHitlMtirrnpnt rAfi.ifili^ i!*.iv lîr tu
(I), les femmes. Ce; t. A p;irtir du règne
•ir !• ::cn et Maiinnen, un rescril il put autoriv»r Ta-
"^ par une femme qui ivait eu àc% enfanlt el les avait perdui^
i. 5, L., Ueaéopi, — § 10 <m/>.). Dans le droit de Ju»linien. Ic«
• îT'''«' rminer, ce sont ^videm-
:i.« i; uu :u-u* \\i.s i|iii!s efTet»
" • (if.iii |i.i* i*a-
^ san% ( L/on le Iv. . par sa
fi, pcruiil 1 AUX femmes qui n'avaient
merci, se ' * sur ce qu'une femme peut, tout en
int à ia ctm^erralioo de sa ^ , éprouver un légitime be-
•it d'affection ni
i î^ . i* Uul aiioir i .1 i Cire p^TC, et
•p*^ "" ' - ' ;u un adopte. Les
I." .» .^ . ' . j.ar un cistrjt c*l
: . 1 niir- I .^ ir au m., im dix-huit
• (^ 4 rttp.^ . ■ . Iiirn que
<l«TI««t. * it 9«'oa« léflMM wmnU » ' «m pnm-
i^fikoQ takbl*; m h&amm fsi <
't> . 'i. Dmk «cta actioa toi appanien . .
»^ : 'f JMJMi ém pviac*.
t7> ptrait l'atfopUoa sa ca*Sral.
tmmt9%mmàt «nc«ra la nicaaiiH poar l'adopunt d'fttra
TtitfU tCatas. i« f lOC). El ccpandani de«s tiècla» avant c« Juris-
•222 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
la puberté légale soit fixée pour les hommes à quatorze ans, ce
n'est guère qu'à l'âge de dix-huit ans que la puberté réelle a cou-
tume de se produire (Paui,III,4''§2). Ce sont ces deux conséquences
de notre lègle qu'on exprime en disant : Adoptio imitatur naturam
(§ 4 sup.){\)., 3° que les cœlibes peuvent aussi adopter, bien qu'on
ne leur conçoive pas dejusti /«*Z>m issus de leurs œuvres (Ulp.,yiII
§ 6) ; i° onlin qu'un homme qui n'a jamais eu de fils peut néanmoins
faire une adoption loconepotis (§ 5 sup.).
Outre ces conditions, exigées et de l'adoptant et de Tadrogeant,
il faut, quant à ce dernier, 1° qu'il ait soixante ans révolus, âge à
partir duquel les lois caducaires estiment que l'homme perd l'apti-
tude i\ la génération et doit être dispensé du mariage; 2° qu'il
n'ait ni enfants issus ex justis nuptiis ni enfants devenus tels par une
précédente adrogation ou probablement aussi par une simple
adoption (L 15 §§ 2 et 3; L. 17 § 3, De adopt., \. 8). Ces conditions,
vérifiées autrefois par les pontifes, et dans le dernier état du droit
par les agents du prince, comportaient des exceptions fondées sur
des motifs graves (2); et en sens inverse, l'autorité pouvait, malgré
la réunion des conditions réglementaires, rejeter l'adrogation pour
des motifs d'ordre public ou de convenance.
V. — DES PERSONNES QUI PEUVENT ÊTRE ADOPTÉES OU ADROGÉES.
Lib. I, tit. II, De adoptionibus, § 3. Mais en cas d'adrogation d'un im-
— Quum aulem impubes per prin- pubère par rescrit impérial, Fadro-
cipalerescriptum adrogalur, causa gation n'est permise qu'après en-
cognita adrogatio permittitur, et quête; on recherche quel en est le
exquiritur causa adrogationis, an motif, si elle est honorable, si elle
honesta sit, expediatque pupille (3), est avantageuse pour le pupille, et
et cum quibusdam conditionibus l'adrogation ne se fait qu'avec cer-
adrogalio fit, id est, ut caveat adro- taines conditions, c'est-à-dire que
consulte on s'indignait que Clodius eut été adopté par un homme plus jeune que
lui (Cicéron, pro Domo, 14). La doctrine que j'expose avait prévalu dès le troi-
sième siècle (L. 40 § 1, De adopt.).
(1) Par exception à cette règle, on reconnaît la validité de l'adoption faite par les
spadones (§ 9 sup.\ et cela pour la même raison qui avait fait admettre la validité
de leur mariage (page 160, note 1).
(2) Par exemple un homme qui n'avait pas soixante ans pouvait être admis à
adroger un parent, ou même, en cas de maladie, une autre personne.
(a) Le mot piqn/lus désigne l'impubère siu Juris, le seul dont il soit question
dans ce § 3. Et voilà pourquoi les deux mots pupillus et impubes y sont employés
indifféremment.
DES PERSOX.NNES QVl PEUVENT ÊTRE ADOPTÉES. J23
galorpenonepubliae,boces(labu- r«drt>geaiit doit promettre à unù
bri's ti intra pubcrlilem pupillut p^noone publique, à un ^l^u/tfn'u«.
!<>cc»»^ril, rtttiluturum te boM qu'en cas de déC(V> ' tu
" i n i %î T.î.i-i'i . fil f^ iii»ri !♦•« »l iMirni'i/ri' iî r«»«" ,, ;^
il , i ilrt
Hem non alias emancipare eum po- venirà Miucceation. Pareillrmenl,
le*l adrifalor, nisi cauu cofniia l'adrofreant ne peut lYm^ncipor
ligoute^ il eM
Mta bon* III
cedent pater •
lel %i«us « 1 dre tes biens. Mais si le |M^re en
tffxunnpaterfl, Jubriur quarlam mourant \'e\ . ou si rivant 11
p«ri<*m n rrlin- . il est
qurr . qua 1 'set
r^ l'oii. ! lui aurait
<.,.!«.. n .
110 juri^c &c prcscnic lamùt
COW.r
\ . . f * iiii n liiif^iir it<« 1 *ri "f •A|nn
ins II»' ; ^ ta-
trur I,. I6pr., /^ . .c-
riMot qu'un mo^tro pour ? de ne pat reodre compte de
*oa ad II : S* on a d^jà fu (o* 107) que celui qui a ét^
par ton père ne peut plu»
tout la p <! de la in^mc
4.. j« ^ I, //r 'droit <%aitadmi«
- ' ni pas
i'«f
I - • II»
.. clC JUS-
.^ I ; I-. il.
/' •«» 0*. K». />e adnpi.) (i). Mais m ce qui
e let enlanU 'tu, l'empereur Justin (L. 7, l)f
J« et» : iS au minnir
(S>^Mrre0fr«Ni4f«ra4ofCiop 4*. • ':>r* «v^r
la pér« «I W Ils aciasM— set Utr^
224 PRÉCIS DE DllOIT ROMAIN.
tiat. lib., C, y, 27) déleiidit au père de les adopter, se fondant sur
la possibilité d'une légitimation par le mariage des père et mère, et
sur l'immoralité d'uneadoption qui tendaità détourner leshommes
du mariage. 11 faut reconnaître, toutefois, que ces motifs, quoique
fort respectables, n'avaient plus aucune valeur, quand la mère était
morte ou ne consentait pas au mariage. Mais il en fut autrement
lorsqueJustinicn eut crééla légitimation par rescrit impérial, et c'est
pourquoi ce prince put raisonnablement conserver et reproduire
la décision de son prédécesseur (Nov. 74, cap. 3); 4° les affranchis,
capables d'être adrogés par leur patron d'après les règles du droit
commun (L. 3, C, De adopt.)., ne peuvent l'être par aucune autre
personne (L. 15 § 3, De adopt.). Cependant plusieurs textes, suppo-
sant cette adrogation réalisée par surprise, se bornent à déclarer
qu'elle ne porte pas atteinte aux droits du patron (L. 1 § 2, Si a par.
guis., XXXYU,i2 — L. 49, De ju7\ pair., XXXyUl,^). D'oùje conclus
que, si l'autorité refusait en général de consacrer l'adrogalion d'un
affranchi par un tiers, c'était dans l'unique but d'éviter un conflit
entre les droits de l'adrogeant et ceux du patron, et qu'en consé-
quence le consentement exprès de celui-ci faisait cesser l'incapa-
cité de l'affranchi.
111. Quant aux incapacités absolues, il faut, pour les connaître,
passer en revue les esclaves, les femmes, les mineurs de vingt-cinq
ans et les impubères.
A. Esclaves. — La puissance paternelle ne s'exerçant que sur des
hommes libres, les esclaves ne peuvent être ni adrogés ni adoptés, et
c'est ce qu'exprime formellement Théophile (sur le § i 2, De adopt.).
Donc, quand un maître déclare adopter un esclave, cette déclara-
tion peut bien valoir comme affranchissement, mais non pas comme
adoption. Il perd la puissance dominicale sans acquérir la puissance
paternelle. La logique conduit à décider pareillement que l'a-
doption d'un se?'vus alienus n'est pas admissible. Et cependant, à
en croire Aulu-Gelle (V, 19 §§ 12 et 14), les anciens jurisconsultes
auraient été presque unanimes à enseigner qu'un maître donnait
valablement son esclave en adoption per prœtorem. Si cette affir-
mation est exacte, il faut l'entendre en ce sens qu'une même solen-
nité, plus compliquée sans doute que celle de l'adoption ordinaire,
aboutissait à libérer l'esclaVe de la puissance dominicale et à le
placer sous la puissance paternelle d'un tiers. Au fond donc, l'a-
doption s'appliquait alors à un servus devenu libre.
ADROGATION DES IMPi^BÉRES. *2âS
F*'mmet. -^ Les femmes purent toujours être données en adoption.
Mais il e»l évident que. l'accès des comices leur étant interdit.
Tad rogation leur fut m.ipplirable tant qu'elle se (Il par une loi eu-
Haie. Celt (* - ore admise au temps de G.iiiiH J. j^ toi)
et d'A /» . * • s i«»;. même au temps d 1*1 pieu ^Vlll § .%),
derai; . j . ..■••' •'-""•ut. eu elfi-t. a^• - '••- ""•••"fie> formes ;
et de^lc rè,;»»' • n «n uc li i L. 8. ('. . />»
Minemrt et oémgtnnq am, -» L'ad«»ption pn>f remenl dite de^
m.nrun de viiigt*€in«| an^ ne fut jamais souuàseà aucune condilion
p -re. Impossible sans la volonté du pén* naturel (§ 9. ijmh.
mm^.jm* fjotni,. Iiist.. I. îi), elle ne ; * |>arcela même aurun
.1.- T .. . • .
|tiii*<:r u: ; Minpic
pour le tè..-.. w lir lui-
même. fV*t!e ._.... MO de
tllaudr. M . pour la v, , ulnv
tcatiou, le €4 >t d un curairur (L. 8. iM adopi,) ; et Ju%ti-
niru %oi)liii .|tir le ron 'il aiait plusieurs curateurs, obtint
inuj..ur\ i. . ..Il- t t'-ment de tous (L. 5, C, //e amei, ^mni., V, 5V*).
Au Mirplu*, 1<- (i.iieur de érsta- quer
^ c^, lèse-
cour« /..Il
oét CO adoptico. M--
pobère» oe purent pu .. i.
d'alxird les : de l'a- 4 un im-
pubère, ttéceMai • !.. : i . i^ (Aul.-Gell., V, lUg 10).
Kn «econd lieu, il lallait rraindrc que le tuteur oe s'empressât d'au
longer radr>>i(4i.Mn, soit pour échapper au fardeau de la tutelle, toit
pour -e que du pupille avait
P' ' U tî ^1, iA gidêt iix
•r • . r. 1. .1 sc-
coi*-* V • '••*^f «4 ««ywk^ -«i* •ui\.«.j V» ■ Aul "g** iivii «il"» léiiiiuifctes rcftta
' I / Ls eactftaa WEmt^U» Êmmtm m IMfif dsas «i last« mim «out Ut 00m d«i
iiM«« f^mdof^ imukmimf »M4rmmmot - uno négaUon*
pfMM A4|«rtKv. .'...' .. cowlfslr» 4« ta p>mér . Il a d« plot
«•«b«ir.»^ Mt w»M» p0r p \f utmm tmm%-<kt hrm^f^io f (ht trrMitc uno
éktuui.^ HMfclilli ésM u bé M 4a mHm titre.
li
-220 PUÉCIS DE DROIT ROMAIN,
détoiuliie en règle générale. Cependant, comme il pouvait arriver
qu'elle servit les intérêts bien entendus du mineur, par exemple s'il
était pauvre et l'adrogé riche, elle fut quelquefois autorisée. Enfin,
piu- un rescrit adressé au collège des pontifes, Fempereur Antonin
le Pieux la permit d'une manière générale, mais en la soumettant
à des règles particulières qui exigent un développement détaillé
(Gains, 1, §102. — Ulp., Y1II§5).
112. Et d'abord l'enquête qui précède toute adrogation n'aura
pas ici pour objet exclusif de vérifier l'accomplissement des condi-
tions requises d'après le droit commun. Le magistrat devra spécia-
lement examiner les trois questions suivantes : 1° l'adrogeant est-il
un homme honnête et de bonnes mœurs? 2° son projet d'adoption
est-il déterminé, non point par le désir de s'approprier une fortune
étrangère, mais par un motif honorable, tel que la parenté ou des
relations d'auiitié avec la famille du pupille? 3" Tadrogation pré-
sente-t-elle pour l'enfant un avantage pécuniaire ou autre (1)? Sur
ces divers points, les proches parents du pupille seront coiisultés par
le magistrat (L. 17 §§ \, 2 et 4, De adopt.). En aucun cas, du reste,
l'adrogation ne se fera sans Vauctoritas (2) du tuteur ou des tuteurs,
s'il y en a plusieurs (L. 5, ^.^Deauct. prœst.^ V, 59). Au surplus, des
précautions multiples sont organisées dans le double but 1° de pré-
venir toute vue de spéculation du côté de l'adrogeant; 2° d'em-
pêcher que, même faite de bonne foi, l'adrogation n'aboutisse à
dépouiller l'impubère ou ses ayant-droit. Ce système de précau-
tions deviendra pleinement intelligible dans tous ses détails, si l'on
distingue les quatre hypothèses suivantes : 1° l'adrogé meurt encore
impubère, mais resté dans la famille adoptive; 2" il est émancipé
impubère; 3° il est exhérédé impubère; 4° enfin il atteint l'âge de
puberté sans ête sorti de la puissance de l'adrogeant.
Première Jnjpothhe. — Mort de l'adrogé encore impubère et resté
dans la famille de l'adrogeant. — En principe, l'acquisition des biens
de l'adrogé par l'adrogeant est immédiatement définitive; elle garde
donc ses effets en cas de prédécès de l'adrogé comme dans tous les
cas possibles. Mais ce résultat blesserait l'équité dans une hypothèse
(1) L'enquête portait certainement aussi sur une autre question que j'indique
ailleurs (n» 478).
(■2) Cette auctoritns pourrait bien, dans le dernier état du droit, n'être qu'un
simple consentement. En effet, qui dit auctontas suppose le tuteur présent au
monient de l'acte fait par le pupille. Mais une fois l'adrogation résultant d'un res-
crit impérial, on ne comprend plus la présence ni du pupille ni du tuteur.
ADIU)GAT10>( DFS IMPl'BÊRES. ^27
OÙ radrogalion n*a pas été du côté de Tadrogé l'œuvre mûre et ré-
flécliie d'une volonté sufnsamment maîtresse dVlIc-nii^me. On
admet donc que les biens de l'adrogé mort impubère devront 6{rv
restitués aux personnes qui auraient aujourd'hui le droit <le les
'T, s'il n'y avait jamais eu d'.t on. Ces personnes seront
..; ' ' • .;.i. naturelle venant A litre
il i: . ^t le père a us4^ du droit (|u*il
^v . r.v ce seront les ^.*r;i:..rs tesla-
•^ nom de siil ^ pupil-
Uire», el avec eoi peut-^lre de^ es ou dos ndéiroinuii'«-
«aire». Mjus iri uni? première d. ^e n*nrontre : quelle action
donner à ce» { les ? Les rè;£le« du droit mnimun ne leur four-
ni^^iiit ni la r- ^n, puiv|ue l'adro^'eant est très-régulière-
mt; z'^, et que la prnpr '
un»
%4>ii iti' Il \ .1 rii I litre
'•' - '^ à un contrat.
„ . ... eût rréé d'an-
t. Il ne l'a p«t fail, t'^nnt d'un
III lui eM asaet f . il veut que Ta
t ailrr lui "..• Mien«'<: . i.-<ii t par le rontrat de stipulation.
M4I* de làune sr< •*: ear qui dit
l-rt-^^'nT .'l Ir COI. \ parties, 1 une, rrile qui j<iue le
rôl> T)i À l .)uirc une qi: : f.ii«ant
un*: f» . .ron»f^^*-« . • '.*
cr .' '••• '> >ii%.int «*lé«
• nr.t; ^ f* ,.ff,.f t,,
- un. ••I qu'on I
« • "le; le»: . ,.,ii
d<^Uut, peuvent • .1 r.i iirir, peut-être ne »ont pas encore
n<>«, en un mot leur t(m ation ne se Bie pas avant le décès. I^<k
intérr««r. »« : hors d'état d'agir eux-niènie«. toute
•' en présence de cette rè^le rrrtaine,
'i'*' ^uicr p'ur autrui '§4, Iftinut.iltp., In*t.. Ill, I9\
I-J • ■ '■•'• • A. ... vieux que lo;;i
!'• ^ un besoin r» « i
\ a»ic I ' , •• Irèv-valablc-
i maître, etsp' .cnt que l'esclave Avnnt plusieurs
228 PRÉCIS DE DROIT UOMAIN.
maîtres peut stipuler pour l'un ou quelques-uns d'entre eux à l'ex-
clusion des autres (§ 3, Destip, serv., Inst., III, 17). On confia donc
le rôle de stipulant à un se9nms pnùlicus que Ton considéra comnno
l'esclave commun de tous les citoyens, bien que dans la vérité juri-
dique il n'ait d'autre maître que le peuple, personne morale toute
dillcrente de celles des citoyens. Cet esclave stipulait expressément
pour les personnes qui pourraient, le pupille venant à mourir,
prétendre qu'en l'absence d'adrogation elles auraient eu droit à ses
biens (L. 18, Be adopt.). Et de là naissait plus tard, par le décès
de l'adrogé encore impubère, une action ex stipulatu au prolit
de ces personnes, soit contre l'adrogeant lui-même, soit contre
ses héritiers si l'adrogé lui avait survécu (L. 22 pr., De adopt.).
Cette action était dite utilis^ comme étant donnée en dehors des
vrais principes de la stipulation et par un pur motif de nécessité
pratique (L. 40, De vulg. etpup. subst., XXVIII, 6). Sous Justinien,
la stipulation est faite par un homme libre remplissant les fonctions
de tabu'arius (j), ce qui rend encore plus complète ou au moins
plus évidente la dérogation au principe que nul ne stipule pour
autrui (§3 sup.). Au surplus, soit dans le droit de Justinien, soit
dans le droit classique, cette matière présente une particularité
encore plus remarquable en ce que la stipulation peut bénéficier à
des héritiers légitimes qui n'étaient pas même conçus au jour où
elle a été faite. On déroge donc à ce principe élémentaire que nul
ne peut avoir acquis un droit même conditionnel à une époque où
il n'avait pas encore de personnalité. •
La promesse de l'adrogeant devait précéder l'adrogation; et pour
la rendre efficace nonobstant l'insolvabilité du promettant, on
exigeait qu'elle fût garantie par une sa^ïWa^zb, c'est-à-dire que l'adro-
geant devait présenter une caution qui par une promesse accessoiîe
contractai, la môme obligation que lui envers les mêmes personnes
(L. 19 pr., De adopt.). Que si ces précautions avaient été omises, on
tenait néanmoins la promesse de l'adrogeant pour faite; et on le
soumettait à une action ex stipulatu^ qualifiée utilis à bien plus forte
raison que tout à l'heure (L. 19 § 1, De adopt.). Mais il était impos-
sible de sous-entendre l'engagement d'une caution. L'adrogeant
(1) Le tabularius était un fonctionnaire municipal chargé de rédiger, de trans-
crire et de garder les actes juridiques. Il tenait les comptes des cités, et c'est pour-
quoi tabularius a pour synonyme calculator (L. 1 § G, De extr. cognit., L., 13).
Cette fonction confiée souvent à des esclaves (page 82, note 1) leur fut sévèrement
interdite par Arcadius et Honorius (L. 3, C, De tabuL, X, 69).
ADBOGATIOrC DES I M M' Bf. RES. * 229
éUit-il du moins tenu d'une action à i'rfl'rl de fournir caution? Les
textes ne le disent pas, et on ne Toit guère à qui cette action aurait
pu appartenir.
^ «ont les principe^ «lu tlroU :(\ et ils n'ont rien perdu
a? .. - af ' ' • * J . I Ml M"-- .lit tcnl^ pourtant de croire
la ' iiix !•• w • -oxi ..rant, «inon celU* do la c.iiilion,
f|< V i' 1 r it n'-irriiiii-r-t :i'i:s iilli'» |*|j<»uf f ii>t tinfl la ploioC
|i ^ îie^sen- nscnnsorvr
une dniil«lr I. be d'4b«ird que l'adrogcant appelé
comme père à Ti de l*a trog^ ne liéoéflcie de cette vocation.
Kfi second lieu, elle remplace la pr • faite p.ir tout usuiruitior
t\r ••ndroit^Yteindr.!.
/ if k^ftoiitete, '—'à. * iir i u huge rmcort im/m^
— •' lïv %e Tt- riiaU en un bc-
' • I c, f.iitc
.1 Tim-
I lii • I.;. I. • fa'liill*
lui irait a ^ . En c« .il rtamtrt toujours se» lu i
perMoneU, c'e«t-è-dire ooo<-sc l ceux qui lui appartenaient
aiaot l'adrctgation. mais crux m^me« qui ne lui ont jaina i appar-
tenu, aiaot été acqais par lui i pendant qu'il rtnt
m /^ftttat'' . tl les r* • ul par une candictto ex
f- 'i. (^ Ujf.. \\\\, i^, L îit ses dmiLs, ii
' ^ ' i-tjirr pour de« griefs
. •» • • ' •" ' -^ •' par lui.
Kn ce cjk^^ I ni ii' •• lî if.v
e rvfi Mn« examen du ' jI, non-^culrmcnt se^ hicni
lui u>ni r . mais il .^ ou plutôt il concerte un droit
f-iciiiiiri .. ét% biens que pourra laisser l'adrogeant. C'est
fr r^ii on le Anlonine, du nom d'Antonin le Pieux
qui \'ji
r pas ST' A i.Irntique par sa quotité, elle
e*t (ic [>tr H 4 la quarte léuitirnc qui lui a
serri «1 .....,,. , . .,.,.,, I^ pensée éiidcntc d'Antonin le
Pieui, ^t riiir ! >/.i! fr.» !" riii' «r^ SOU /'rnirin ti.ilî. ii)
c:. ans m<»
• f r
p^i'jiier de plus des trois quarts de leur droit héréditaire. Tel éliinl
le pnnci|>e delà quarte Automne, il en faut conclure : I* que l'ad-
230 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
rogé a toujours été sans droit i\ la quarte, s'il meurt avant l'adro-
geant (L. 1 §L>1, De collât., XXXVIl, 6); 2" que cette quarte ne se
calcule pas sur les biens que l'adrogeant possède au jour de l'é-
mancipalion, mais sur ceux qu'il laisse en mourant (L. 13, Si quid
in fraud, pair., XXXVIIl, 5) (1); T qu'elle comprend, non pas le
quart de tous les biens, mais le quart de la part à laquelle l'adrogé,
demeuré en puissance, aurait eu droit comme héritier légitime (2).
Jusqu'à présent la quarte Antonine nous apparaît fort semblable à
un droit de succession. Tel n'est pas cependant son véritable ca-
ractère. Ulpicn la considère plutôt comme une dette de la succes-
sion (L. 8 § 15, De inoff. test.., V, 2), mais comme une dette ayant
pour objet le quart des biens en nature, et non pas le quart de
leur valeur. Ces deux idées ont l'une et l'autre des conséquences.
Et d'abord la quarte Antonine étant une dette, non un droit de
succession, c'est par voie d'action personnelle qu'elle sera de-
mandée, et cette action^ une fois née par le prédécès" de l'adro-
geant, se transmettrait aux héritiers de l'adrogé, quand même celui-
ci n'aurait pas encore manifesté l'intention de l'exercer (L. 1 § 21,
De collât.) (3). En second lieu, cette dette ayant pour objet des biens
en nature, et non de l'argent, il fallait trouver pour l'adrogé une
action appropriée à ce but. On lui donne donc une action familiœ
erciscundœ, ou action en partage, qu'on appelle ufilis parce que
dans la réalité il n'est ni héritier selon le droit civil, ni bonorum
possessor selon le droit prétorien (L. 2 § 1, Fam. ercisc, X, 2) (4).
(1) Toutefois, comme l'adrogeant pourrait compromettre les droits de l'impubère
par des aliénations frauduleuses^ le texte cité fait observer que ces aliénations se-
ront révoquées par une action quasi Coloisiaiia ou qua4 Faviana, semblable à celle
que l'on donne au patron à l'égard des aliénations frauduleuses faites par son af-
franchi (t. II, page 37, note 2).
(2) Si les textes parlent toujours du quart des biens (L. 2, C, De adopt. —
L. 13, Si quid in fraud, pair.), c'est qu'ils se placent dans l'hypothèse où l'adro-
geant ne laisse pas d'enfants, hypothèse de beaucoup la plus ordinaire, puisqu'il
n'a pu adroger qu'après soixante ans et n'ayant pas alors dejusti li'/eri.
(3j Si des doutes ont pu exister chezL les Romains sur la transmissibilité active
de cette action, cela tient à ce qu'elle ressemble un peu à la querela inofficiosi
testamenti. Mais la ressemblance ne se rencontre que dans la cause qui a fait
admet: re ces actions, non dans leur nature. La querela est une pétition d'héré-
dité, et par conséquent ne se transmet pas en principe, La quarte Antonine, au
contraire, se transmet comme en général les créances. La loi 8 § 15, I>e inoff. test.,
relève une autre conséquence de ce caractère de créance attribué à la quarte An-
tonine,
(4) C'est improprement qu'Ulpien (L. 1 § 21^ De co//«f.) appelle cette action
actio quarlœ Aiitoninœ.
É
ADKOGATION DES IMPUBÈRES. ^31
Celle aciion sera intentée contre les héritiers, soit testanienlaircs,
4oit légitimes, de l'adrogeant (I).
Troéfième k^ftotkhe, — Kxkirttiatum tif Cadrogé encore im pubère et
rr^' — Ici, outre la re>lilution de ses Mens, i'ailmgé
f»eut i . - - 1 marte Ant>tninc, sans qu'il y ait lieu de
di*? • • ' '"•" ou injuste (i>. Et. en effi*!,
l'a'.. ^ a... a il Ii»i ^l-lil facile d*«''l'-î'>«'i-
per renfani '^ . ■ ^ jes d. %
\ulonle* la fl*lrt%«ur« de l'ex 'iion, et de provoquer ain«i
l'éclat d'un p urs hru^ant sur let cause» de cette exh
d.u
' {ht$e, ^ Lûér^gé arrive « ii
' j . (ttdrofeamt. — Par U te Irouv*
" ^ ' ficaae f
à • V ne Un ' t
pj^ vcr la «j-
(i"n, la rf«out rn « f4it recouvrer sa •
dition juridique »ti'. ti atecelle tout set biens (L. 3i pr. ;
L 33, />r o</< St au r tj; iir< n'est pa» de-
naïKlée oa n .•- « ci.i- dans la
Aéioe coodilioiA • . • adrogée •> > pu inerte.
a« ytWr<4^ par I» p*rt «^-t
y«à% ««WffMé par M, taual* Ié fwr»te ùmgkmm 9i MKComb^.
a roikwrw Ma 49«« à It ^awt» katmiàm. Or pMftaoi too écb«c Mp-
r« th' ^« r î t. j« |i^ UgkkM.
4ro tM ra4f«f4 ■i«pi«MMt mkmmr é9 rUtgi-timq ans, p««ii
i^9/«« e0^Umt$0 X. 4 1 a, Or «èMr^ IV. 4. — L. I 1 •
w \ !•''.. f* 'iQî V r-..Uc» ftèail 4ftA« «* rMitiij0«i Mrférv>«if«'. W^
«• UAfte ^>3dic» OMT»! wJli pvv» aaSonM/ i un^bèrt à HtUatvt »
• iMlillii.
23-2 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
DE LA LÉGITIMATION.
SoMMAinK : 1. Généralités. De ce qu'on peut appeler légitimation dans le droit classique. —
II. De la légitimation sous les empereurs chrétiens.
j^ GÉNÉRALITÉS. — DE CE Qu'ON PEUT APPELER LÉGITIMATION DANg
LE DROIT CLASSIQUE.
115. Ce qu'on peut dire de plus général sur la légitimation,
c'est qu'elle présuppose une relation naturelle de père à enfant,
mais qu'elle exclut l'idée d'une puissance paternelle acquise par
l'effet immédiat de la naissance. Elle constitue donc pour le père
une manière d'obtenir après coup la puissance paternelle sur des
enfants véritablement issus de ses œuvres, mais nés sui juris. Et par
h\ elle nous c.pparaît différente à la fois des fus fœ nupttœ, qui pla-
cent l'enfant sons notre puissance à l'instant même où il vient au
monde, et de l'adoption qui nous donne légalement des enfants
dont nous ne sommes pas les auteurs réels. D'iù il faut conclure
que la légitimation, plus pleine dans ses effets que l'adoption, en-
gendrera en principe des relations absolument identiques à celles
qui résultent de la naissance ex justis nuptiis (1).
Comme les jusfœ nvptiœ, comme l'adoption, et pour le même
motif, la légitimation appartient évidemment au jus civile. Elle est
indifférente à l'égard de la mère, toujours incapable d'acquérir la
puissance paternelle. Enfin, elle implique la certitude légale de la
paternité, et partant ne se conçoit pas à l'égard des enfants vulgo
quœsili.
114 a. Le mot légitimation ne se rencontre pas dans les textes
de l'époque classique. Mais la chose s'y trouve. On y voit d&s en-
fants issus d'un mariage du droit des gens tomber après coup sous
la puissance paternelle. Ce résultat se présente d'abord dans deux
hypothèses déjà signalées, savoir, celle de la causœ probatio {ï\^ ^^)y
et celle d'un peregrin qui, demandant le droit de cité pour lui-
même, pour sa femme et ses enfants, demande en même temps et
obtient la puissance paternelle sur ces derniers (n° 75). Reste à étu-
dier une' troisième hypothèse connue sous le nom de erroris causœ
probatio (Gaius, I, §§ 67 à 72).
(1) Je dis en principe, cette proposition n'étant pas vraie de la légitimation par
oblation à la curie ^n» 1 l7j.
LÉGITIJIATIOX DANS LE DROIT CLVfiSlQl E. 233
OUe hfpolhè^ en comprend plii^ieiir^ : I* l'un des ronjoinls.
Komain, s'est (rom;>é sur la nationalité de son conjoint qu'il a cru
Itomain comme lui et qui n'était que Uitin ou pArégrin. Ici le con-
joint romain arait l'intention évidentr de coDtracler les jmnr
i* un l^itin a par erreur é pou *«'• w •■^f (|u'il cn»yail
l^iiMi- iMj IloniJine, ou bien c'e«t une Lainf .|..i • jiou-^o un pért^*
grin qu'elle crtul Latin. I • *•> < oKioint tmrnpe savait Mon qu'il no
conirari.i.t na* !c* ;uj/<r ' ^ m i;*. »C cmjrant dans Ir cas prévu
par la / i, il devait compter sur la caMS4r prohalto pour
Irai r son uaion m jusitr ntif>i»tr ; 3* enQu, un Htiuiain ou une
Ki^na ri>*. i.iiorant »a propre nationalité, épi>ui4; un conjoint, toit
Ijitiii, «Oit \>*t'-^T\\\, sv\ m que lui mt^niete rruit Ijitin ou peregrin.
;>é sait bien qu'il ne contracte pas les
f^: i.%«ant iié de Romain, il eût voulu
'an i'"ur tous ces ca«. un on ^
— • iC U •»!'» "Mjcc d'un • uii-
- -alla .1 idudn j*our
n^n ! tmis • i pour l'tnfant. s'il y
aiT) .), qar du m^ni** ro*ip l«» mariage se lrans>
étt^ mmpthr^tl qu> ; %ou% la puissance*
{ ' «• »i le père était déditire, le ciractère
de cette in(< rait de devenir citoyen
' I cl d'à ' la pu. * pui«sancc lui lenil
ail la iif' r. .i lui U< ' on-
■ ' - ■ - 'inrc pli* lit' 'IL' L'Jmtaiit iJk
pU^skf: 9*ft m^a4 !*■• ém #^«it mm k ptm fma rséMS ^mê^^d lo«t k« 4
a/rlr^ts. Il «nt lit^il, ém ffv«i#, ^'«fl péwMàal h '««#■# frfJ^fi., n
AmtM OMBOW ém mmém 4'mt ^ihMt» 4« !• p». .u^
,)«iM h* fétm «acarf iii»l i mmitt Alsr» ataM ^*«lt«« s'iair ■ « m
(2/ Am» JMiunKo U «»«ar^alal»> et
p«in"'M a'Ml flaa «a laal «laavflàMi ^ U
•irait «M 9Mi. M»n mm caaiaTsM MKar>>
par 4m fcar^gai ^ raMàaaératoac 4a faaiyoïaaf *f«c la < • • d « Urvii Uo
231
PaÉCIS DE DROIT ROMAIN.
n. _ DE L\ LÉGITIMATION SOUS LES EMPEREURS CHRÉTIENS.
Lib. I, til. X, De mtptiis, § 13. —
Aliqiiaiido autem evenit ut liberi
qui, statim ut na(i sunt, in potestate
parentium non fiant, postea au-
tem (I) redigantur in potestalem
parentium. Qualis est is qui, dum
naturalis luerat, postea curiaidatus
polestati patris subjicitur; nec non
is qui a muliere libera (2) procrea-
tus, eu jus matrimonium minime
legibus interdiclum fuerat, sed ad
quam pater consueludinem habue-
rat, poslea ex nostra constitutione
dutaUbus inslrumenfis compositis,
in potestate patris efficitur. Quod et
aliisliberis qui ex eodem malrimo-
nio postea fuerint procreati, simi-
liter nostra constitutio prœbuit.
Mais il arrive quelquefois que
des enfants qui ne sont pas nés
sous la puissance de leurs parents,
y tombent plus lard. C'est le cas
de l'enfant naturel qui, venant à
être donné à la curie, tombe sous
la puissance du père ; c'est aussi
le cas de l'enfant conçu d'une
femme libre avec laquelle le père
avait commerce habituel, rien
pourtant ne l'empêchant légale-
ment de répouser : si plus tard un
acte de dot est rédigé conformément
à notre constitution, cet enfant
tomba sous la puissance de son
père ; bienfait que notre constitu-
tion a pareillement étendu aux en-
fants nés plus tard du môme ma-
riage.
llo. La légitimation, telle que nous somn:ies habitués à la con-
cevoir, fut instituée sous le Bas-Empire en faveur des enfants issus
du concubinat. Tant que ce genre d'union fut régulier aux yeux de
l'opinion comme il l'était d'après la loi, on ne dut pas songer à or-
ganiser des moyens spéciaux de corriger la condition originaire
des enfants qui en résultaient : cette condition n'avait rien de hon-
teux; et le père, d'ailleurs, trouvait dans le droit commun la res-
source de l'adrogation. Mais, sous l'influence du christianisme, le
concubinat fut considéré comme un désordre légal et une cause de
souillure involontaire pour les enfants. Dès lors on trouva équita-
ble que le père fût admis à relever les enfants de la honte de leur
naissance. Mais logiquement il fallait qu'il ne pût arriver à ce ré-
sultat que par la réparation de sa propre faute. De là la légitima-
tion par le mariage subséquent des deux concubins, et, comme co-
(1) Justinien, copiant Gaius (i, § G5), a substitué autem h tamen, et par là rendu
sa phrase tout à fait incorrecte.
(2) Libera est pris ici pour synonyme de ingenua, mais deux novelles que je
mentionnerai bientôt (n" 116) rendirent à ce mot son sens ordinaire.
DE U LÉGITIMATION! SOIS LES EMPEREURS «'JIHKHENS. 235
rollairf, la défense faite au père d'adrogor ses eDfanls naturels
(n* IIO)(l). Cependant Icmariape poutait ^tre impossible; et de \îk la
légitimation par rescrit inip«Tiai. Kolln, sous l'iiifluonoe de motifs
beaucoup rnoin^ t^ e\<^«, un t tc mode de légitimation s'intro-
duisil, je p-irle de l'oblation à ia curie, si^rne profond tie l'oppres-
sion el de la misère du Ba^-Rmpin*, comme les deux précédents
modes étai ' ' -igné d'un r:)j«.Mllll^%emetlt des idée* morales.
110. / ..r.ron par nutruiyr tt.' ■ if. — Ctinstantin le pro-
mi<*rr.. « r»«»n».'.' iî.- .. 'f.* T. ,n. mai* il ne la permit
•]u 'Il i \> '.' -: ^ • 1 ^. . Et Zénr.n rrnoiivclant
III cintpunte ans plus tard le bicobil de son ^ • ur, ne
t pa% non plus aux enfants à naître (L. 5, C, De mat. iià,^
V, il . Le motif de cette r* n est bien tisible: ces princes
^oulairr.t fat .liter la r fautrs mais non pas
^zcr «If in de tous
t uc : L. li; en 517, »ous
•■ •■ '-- ■ '•'-?
plus ri.
l'our qu
,L. 0. •
!«* par JtMttntrM. cilc reçut de lui une or
:;on
nt se joindre au fait
i4t qu'au jour de la con-
oet mère,
lueut,
•?. etc.
it |iour
, . . . . Pour
<rui(|iii ••ni un |> rrtntH'
L^ntium ri;«>r«i d'autant nu ion
ne : i* il faut qu'un tmâirh aie ait •
AiiÈ doute aOn de rendre bien ni i transformation du
ron en m 4 nage (LL. 10 el II, t., /ie mai. hb., V, i7) ;
^* enn.ifC^HDme U pi .mt les avantages
•bùM ^ovraiMM •• mtnm 9m rmê ^ it*. puU divorcer k
!■ aartftft. Mm et cm, la kfiuoiMiva r<c*«Aii »<<|«na ms tafsnu, «t
230 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
qu'elle comporte pour les enfants, n'est pas établie dans leur in-
lérôt, et qu'il y a pour eux droit acquis à ne pas la subir, il faut
qu'ils consentent i\ la légitimation. Mais un consentement exprès
est-il exigé, ou suf lit-il qu'ils ne manifestent pns d'opposition ? La
première opinion paraîtrait plus conforme à la lettre de la no-
velle 80 (cap. H) ; mais la seconde, qui seule rend possible la légi-
timation des enfants fous, absents ou infantes, me paraît justifiée
sans réplique par les textes qui admettent que la légitima'tion
prolitc même aux enfants simplement conçus lors du mariage (1).
A. Deux autres conditions avaient été requises par Constantin et
par Zenon, savoir, la non-exisLence d'enfanls issus d'un précédent
mariage et l'ingénuité de la concubine. Justinien les supprima l'une
et l'autre (Nov. d2, cap. 4; 18, cap. 1 1 ; 78, cap. 3 et 4) (2). Il alla
même jusqu'à décider que le mariage d'un patron avec son affran-
chie légitimerait, et, s'il était nécessaire, rendrait libres de plein
droit les enfants qu'elle lui avait donnés inBerviiute. Pour cette hy-
(1) Telle est la décision formelle de la loi 11, au Code, De nat. lib. Et tel est
aussi, je crois, le sens de la dernière phrase du paragraphe M, De nuptiu, aux
Institutes. J'ai conservé la leçon qui, paraît-il, est donnée par tous les manuscrits.
D'autres interprètes qui la conservent aussi donnent à cette phrase un tout autre
sens : elle signifierait que les enfants issus du mariage doivent leur légitimité aux
bâtards à l'occasion desquels le mariage a été contracté. Cette idée est, en effet,
exprimée par deux textes (LL. 10 et 11,' C, De nat lib.). Mais elle y intervient
comme simple motif justifiant la légitimation des enfants naturels nonobstant la
naissance postérieure d'enfants issus du mariage, et non pas comme décision prin-
cipale ayant par elle-même une portée pratique. Enfin il y a beaucoup d'auteurs
qui ont cru devoir corriger le texte de cette phrase, les uns lisant quod et si alii
H'jeri, etc., les autres quoa et si nullt alii liberi. D'après la première correction,
Justinien voudrait dire que la légitimation conserve ses effets nonobstant la fécon-
dité du mariage; et, en effet, des doutes pouvaient naître, fondés sur ce que le père
n'aurait pas songé à légitimer ses enfants naturels s'il en avait eu de légitimes
(L. 10, De nat. lib. — Nov. 18, cap. 11). D'après la seconde correction, le sens
serait, au contraire, que la légitimation s'opère, bien que le mariage reste infé-
cond ; il paraît, en effet, que ce point avait fait quelque difficulté (L. 11, C , De
nat. lib. — §3, Dehered. quœ ab int.., Inst., HI, 1). Au surplus, la question est dé-
nuée d'intérêt, puisque toutes ces interprétations reposent sur des idées vraies
en elles-mêmes et aboutissent à des solutions que nul ne conteste.
(2) On pourrait croire, au premier aspect, que Justinien n'admet pas la légiti-
mation par le mariage avec une affranchie quelconque, mais seulement par le ma-
riage d'un patron avec son affranchie. Car dans les novelles 18 et 78, il emploie le
mot liberta. Mais la décision de la novelle 18 est présentée comme simple inter-
prétation de la loi 10, De nat. lib.., au Code. Or, d'après ce texte, la légitimation
est possible par tout mariage avec une femme libera. Il faut donc reconnaître que
dans les Novelles Justinien a employé le mot liberta comme synonyme de li-
brrtino.
HE U LEGITIMATION SOLS LES EMFERELRS CHRETIENS. ^37
p.tthèsc, la seule oè la li^itimalion |iar mariage s'applique ù des
rnfanls issu« ex comfubrttun, Jusiinicn cunlinua d'exiger que le père
n « ùt pa* •'
i'jt p' " i tn»:iii.i.i aux Cnfaiii"» i..iii> l'iiiii
leur p l de !a Uliali<>" • ' •- -f'* '■'"■*><
fSc,\ '
/ 1 pnr rt^rft '/« prmet. — Supposons le mariage im-
p -..i!e, «oil ' t par la morTou Tabscncc de la concu-
bine, soit '■ t par %*Mi \\ - ; tout r»poir de légitimation
t*évan pour les eofaoi». Ur ce fut là une gra%e iniipMté «lu
jouroùJiniin cul p hbrh • < |»ar le
y ' • u p« nuit àc«*lui-c'i •!
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Sous le ooiD de cunr», ir i r nuuf motlre daut loutr
mm» c» ■»w^ • par
JuAléAMA mm f*#*i« vWrWf«^. h M U«l è iv%i« fwT^
238 PRÉCIS DE DHOIT ROMAIN.
cites et jusque dans les chefs-lieux de villages {metrocomiœ) une sorte
de sénat municipal qui n'est (ju'une transformation de Vordo que
l'on rencontre à l'époque classique dans les municipes, dans les co-
lonies et dans les préfectures (I). Ses membres, appelés autrefois dé-
curions ("2), et, dans un langage plus récent, curions ou curiales, for-
ment depuis longtemps une véritable noblesse que l'on oppose aux
/jlebeù\ c'est- ;\-dirc à ceux qui n'ont ni le titre de décurion ni un
litre supérieur (3). Membres à la fois de l'administration municipale
et de l'administration centrale, au premier titre ils gèrent les biens
des cités, au second titre ils sont chargés de répartir et de recou-
vrer l'impôt foncier et l'impôt personnel appelé capitation.
De lourdes charges pèsent sur eux : sans compter les jeux et les
spectacles publics qu'ils doivent donner à leurs frais, sans compter
Vaw'um coronarium (4), d'abord don volontaire d'une couronne
d'or, pins tard impôt en numéraire, qu'ils sont obligés dépaver au
prince à l'occasion d'un événement heureux, tel qu'une victoire, et
qu'ils supportent toujours, ce sont eux qui avancent de leurs de-
niers, et qui, en cas d^insolvabilité des contribuables, supportent
l'impôt foncier et la capitation; et ils payent à la curie le quart de
leur revenu (5). Ces charges n'étaient pas suffisamment compensées
par quelques privilèges, tels que l'aptitude exclusive aux honneurs
municipaux, l'exemption de la torture et de certaines peines, comme
la fustigation ou les travaux des mines (L. 2 § 2 ; L. 7 § 1 ; L. 14 ;
(1) Voici la distinction que l'on faisait autrefois entre les municipes, les colonies
romaines et les préfectures. Les municipes avaient leurs magistrats à eux et leurs
lois propres. Leurs magistrats s'appelaient ordinairement duumviri juri dicundo.
Les colonies romaines avaient aussi leurs magistrats propres, mais elles suivaient
nécessairement le droit romain. Cependant leur condition, quoique moins indé-
pendante, finit par paraître meilleure et par être préférée ''Aul.-Gell., XVI, 13).
Les préfectures n'avaient pas de magistrats à elles : elles recevaient de Rome des
prœfecii chargés d'administrer la cité et de rendre la justice (Festus, v» Prœ-
f'ectura).
(v) D'après Pomponius (L. 239 § 5, De verb, signif., L. 16), lors de la fonda-
tion des anciennes colonies romaines, on formait un consilium publicum composé
delà dixième partie des colons, de là viendrait le mot décurion.
(3) Ce sens nouveau du mot pleùeius est nettement accusé par plusieurs textes
(notamment L. 2 §§ 2, 3 et G ; L. 7 § 2, De decicr., L, 2).
(4) Cette expression se rencontre déjà dans Cicéron {De leg. Agr., I, 4 ; II, 22).
Elle désignait alors une couronne d'or offerte à un triomphateur (Aul.-Gell., V, 6).
(5) En outre, la curie recueillait un quart de l'hérédité des décurions^ lorsque la
succession passait à un autre qu'un décurion. Elle recueillait la totalité, lorsqu'ils
mouraient sans héritier soit testamentaire, soit légitime (LL. 1 et 2, G., Quand, et
qvib. quart, jmrs, etc., X, 31. — L. 4, C, De hered. decur., VI, 62).
ut LX LLuiTIMATlU.N >OLi LL5 LMPERECRS CHREriENS. U\t
/' ., L. i . Dans de pareilles coudilions, la curie avait beau
i à tous les \ol(»ntaire$ qui juslidaient d'une pro-
de Tïngt-cioq arpeoU, les rilo\ens se inonlraient
, . un 11 nf.^nr compromettais' '»«>'ir leiir fortune et
- loîir I). Au^si, pour «mi , r l'extinction des
-. pour concerter un ressort drvcnu né-
lirr au ni<>iiw>in«-nt et à la TÎe de l'administration centrale, les
mpercur^ recoururent 4 de» moyens Tiolents : les curies furent auto-
ri%>('^ Ji r parmi le^ propri« laires de Tingt-cin«] arpents ceux
lit de choisir, et la dignité de d^curion fut déclarée
:. . flU. M -M-
^JI'lfM l. 't " . i|> ••» lit
à*-'»- ., ... .. ..,r:.. ... , les
f , . : %aii% L pour
•r. %'t\ Aljtt p mpereurs
nt au père naturel de lé^ili-
mer eu lolTniot à la curie de «a |u(ric. Dans leur désir d*as-
le recnitemrnl de ce rorps devenu si aécctsaire, ils n'eiigè-
le pèr.
!*t rct|t- Iff U \alulitt'
c ic |ièrc u tui pi* '■' 'its
- -•■•-r| au m«»ir • riq
If *• . .If.- .. .0.
j 9§3. C,
rra les deu« autres, la seconde parce que
.<ia tant posséder au moins «ingl-cinq
c par itîon de ces dcui idées
r de refuser une donilion, rt que
'i^ré toi sous la puissance pâ-
i, •
1
'.. î. r
Jt.
Ar iMl. /
il oe p<
»u\ait
rpenl»
de Irrre,
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nul ir
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lcmc.:c.
é%A t/ktdm k M éMUs ^tkmémmê. D'abotd U Umr
.*n Vfur AiTf «fît ia^i^0 ^'wM wu^'**"*^ \\ji^.'\iM ^c biw 4c )■ ■^n%
tnêm 9m p"^ • fov««r 4« Iran enCuiU
U<arV»« r. .. f«M^ M mmmnkn A Umr ëifnil/, hijBkot 4«m >'■•
bitaiaal <■!«•* •■ flatrBiaBi dan* las ordrr« «%U«|o«t
1 4« M^»»>— . — C. ^
' ^tl« éiaitia« •• caai^ .. ... ^ .«.— ... ,.•, «U«t b péesto qo* mm* Ja«tinUrn
.^fl» fii<ictlt<, Pte 4tf«tt Hyt irrésseiMa, w g^sé la bat sarBiiété man-
210 PRÉCIS DE DUOIT ROMAIN.
Ce mode de l(^gitimalion fut, dès son apparition, rendu applicable
aux filles : le père les léc;itimait en les mariant à un dccurion et en
leur constituant en dot vingt-cinq arpents de terre (L. 3, C, De
nat. lib.].
Deux décisions de Justinien complétèrent cette théorie. II admit :
1° que, le père venant à mourir sans descendants légitimes, ren-
iant naturel pourrait s'offrir lui-même à la curie et par là se légiti-
mer; 2" que la légitimation par oblation à la curie serait applicable
même aux enfants issus d'uneam//a, mais cela sous la double con-
dition que le père fût lui-môme décurionetn'eût pas d'enfants légi-
times (Nov. 89, cap. 2).
Au surplus, il s'en faut que l'oblation à la curie entraîne la même
plénitude d'efTels que la légitimation par mariage. L'enfant n'entre
pas dans la famille du père, il ne lui emprunte pas ses liens d'agna-
tion ; et si le texte des Institutes (§ 13 sup.) n'affirmait pas que
l'oblation à la curie engendre la puissance paternelle, on croirait
volontiers qu'elle n'a d'autre effet que de rendre l'enfant héritier
de son père. Encore ce droit de succession n'est-il pas aussi énergi-
que que celui des enfants issus exjustis nuptiis^ en ce sens que^ si le
père meurt laissant des enfants légitimes, l'enfant naturel offert à
la curie est incapable de recevoir par testament ou à cause de mort
une part supérieure à celle de l'enfant légitime le moins prenant. En
d'autres termes, son père peut le traiter comme le moins bien par-
tagé de ses enfants légitimes, mais il ne peut le traiter mieux (L. 3.,
C, De nat. lib. — Nov. 89, cap. 2 à 5).
III. — DE l'extinction DE LA PUISSANCE PATERNELLE,
Lib. I, tit. xn, Qmbus modis jus Voyons maintenant de quelles
poteslatis solvitur, pr. — Videamus manières les personnes qui sont
nunc quibus modis ii quialieno juri soumises à la puissance d'autrui en
sunt subject! eo jure liberantur. sortent. Quantauxesclaves, l'exposé
Et quidem servi quemadmodum déjà fait des modes d'affranchir
potestate liberantur ex lis intelli- nous montre comment ils sont li-
gere possumus quœ de servis ma- bérés de la puissance. A l'égard de
numittendis superius exposuimus. ceux qui se trouvent sous la puis-
Hi vero qui in potestate parentis sance d'un ascendant, lui mort, ils
sunt, morluo eosui juris fiunl;sed deviennent sui juris; mais ceci
hoc distinctionem recipit. Nam comporte une distinction. En effet,
j
J
EXTINCTION DE U PI
moriuo pâtre (I), taoe omnimodo
fliii 61ic«e toi Juris cfBciunlur;
iDortao vero a^ro, noo omnimodo
iMpolM oepinqne tui Juru tiuni,
•c4iUtip<Ml mortem «tï in polc*-
Ulco p«tiis tui recasuri ooo funl.
Ilaque. tk morienUavo paler aonim
elTÎril el i i.
pore avuf morilur, au! Jam moriuut
ett, aut eiiit de poictiale pairi».
luoc li, quia in poletia
«1ère Doo pM«i i juiu uuai
(4«aiuf, I, ii 1*^ * •••#•
f I. QttOtB luirtn II i^ui 06 «II-
qond malrtrfiMi, lo Ineolaoi 4e
port4iur. TM uien aoiiilit, te^u.
lur ut, . eo OKMloesooaiefiiL
M«ium mwnonmi loliiiur, p*
txuàf ar muffdM eo, de»in«fii lîben
in polealale ^oa tiM. I*ari ralloM,
el fi b fol io polwtala parrntif tir.
ia imolam deportalue ro<
nil in pol«lala pareolii caM.
•1 • Igeolia prindpali r
tuu luciml per ooioia (Xi. {:
nun italom facipéoni '«.v >
% IÎS7.
ISSANCB PATERNFUB. 241
la morl du pi^ro rend dans (oui les
ras jMi JMm «es fils ou ses filles ;
mai: ' ti Je l'aïeul ne produit
le a. .. '»'''i ' -r lis polils-
fil» cl M, , qu'autant
qu'après sa mort ils no doivent
tous la puissance do
liur iMfv. C'est pourquoi si, au
t de la mort de l'aieul,
.. %it .1 «i» lr*u«ocn la puii-
i r.' pt^re, alors, une
M l'aieul mort, ils»ont en U puis-
an- f de leur père. Si au contraire
lairul ne meurt qu'après la m<rt
dcKinpMipre flU ou r. ' •tant
d^|i ''•r\\ ilr u fttiitMi.. . • T. '4
i 1 «'Uiant t
) ■ r % la puitsan* c do leur .
ileal retranché du noi;.
' Il rooMins, tes enfints
eal déporté dans une !!• .
d'être soumis à la puiMance
. Mais si, par llndul-
■"""•"* »
n étal.
rttid
à UUs
ee ^v -/<?»»• !.*«•
? 1^
^irt, es q^ ee
de pèro se dan* la sent
pee la phrase iocorrerto. Mai»
per la pempbraae de
la «irfeit aprle f^ertmi, ee q«i dunfn alwolu-
«mmr Car H y a 4mii sortm de raeiilutloa. l'une
• droiiA qall avaéc atant se teadaiwalino, l'aatra
êaelfe rilMMHteflnn, b «rconde
is
242
§ 2, Relegati autem patres in in-
SLilam ill polestate sua liberos re-
tinent. Et ex contrario, liberi re-
legali in potestate parentium re-
manent.
§ 3. Pœna? servus effectus filios
in potestate habere desinit. Servi
aulem pœnœ efficiuntur qui in me-
tallum damnantur et qui bestiis
subjiciuntur.
§ 4. Filiusfarailia?, si militaverit,
vel si senator vel consul fuerit
factus, manet in potestate palris ;
militia enim vel consularis dignitas
potestate patris filium non libérât.
Sed ex constitutione nostra, summa
patriciatus dignitas, illico imperia-
libus codicillis prœstiti^, filium a
patria potestate liberal. Quis enim
patiatur palrem quidem posse per
emancipationis modum suae potes-
tatis nexibus filium relaxare, im-
peratoriam autem celsitudinemnon
valefe eum quem sibi patrem ele-
git, ab aliéna eximere potestate ?
§ 5. Si ab hostibus captus fuerit
parens, qnamvis servus hostium fiat,
tamen pendet jus liberorum prop-
ter'jus postliminii; quia hi qui ab
hostibus capli sunt, si reversi fue-
rint, omnia pristina jura recipiunt.
Idcirco reversus etiam liberos ha-
bebit in potestate, quia postlimi-
nium fingit eum qui captus estsem-
per in civitate fuisse. Si vero ibi
decesserit, exinde ex quo captus
est pater, filius sui juris fuisse vi-
detur. Ipse quoque filius neposve
PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Mais les pères relégués dans une
île conservent leurs enfants en leur
puissance. Et, à l'inverse, lesenfants
relégués demeurent en la puissance
de leurs ascendants.
Celui qui devient esclave de la
peine cesse d'avoir ses enfants en
sa puissance. Or, deviennent escla-
ves de la peine ceux qui sont con-
damnés à travailler dans les mines
ou à être jetés aux bêtes.
Le fils de famille qui est militaire
ou qui devient sénateur ou consul
reste sous la puissance de son père;
en effet, ni le service militaire ni
la dignité de consul n'affranchissent
un fils de la puissance paternelle.
Mais, en vertu de notre constitution,
la haute dignité de patrice, une
fois les lettres impériales délivrées,
libère immédiatement le fils de la
puissance paternelle. Qui souffrirait
en effet que, par la voie de l'éman-r
cipation, un père pût dégager son
fils du lien de sa puissance, et que
la grandeur impériale n'eût pas le
droit de soustraire à la puissance
d'autrui celui qu'elle s'est choisi
pour père?
Si le père a été fait prisonnier
par les ennemis, quoiqu'il soit leur
esclave, néanmoins la condition des
enfants se trouve en suspens à rai-
son du jus postliminii, parce que
ceux qui ont été pris par les en-
nemis recouvrent, s'ils reviennent,
tous leurs droits antérieurs. C'est
pourquoi le captif de retour aura
aussi ses enfants en sa puissance,
attendu que par l'effet à\i postlimi-
nium il est réputé être toujours
resté citoyen. Que si le père meurt
I
Exn?ccno?i de u pi
Il ab hortiboi captoi fuerit, timi-
Uler didmoi propter jut posUi-
minii Jut qooque polMUlis paren-
tis io loipeoio CMt. Dictum est ao-
leo poitlifniaiom a Umioe el
post (I). rnd« eum qui tb bottibut
capiot io ftoe* wmktm potlaa per-
feoit, portliminto i^ftiwi recta
dkimut ; o«in limiiia ikal io do-
mibot loem qoeoten fadaol, tic
ttim: *m lioieo rtie vetcrtt
«oloeruQU luoc el lioMi dktot at,
fvaiitolfl quidam el larmioof. Ab
to poetltmioiooi dktmii, quia ao«
damlioilae rafwiabalor q«o aab-
tot fuaraL Sed el qui captut «icilt
ra<iiMae*Mino<iuf ,t*aiMt»l,i lît).
i t. Pi mîum aoModpiHtn t quo-
qoedarioool Uberi an polartale pa-
wmUmmmf* Sad coMadpolio ai>-
Urn qntdâOi, «el ptT «MlfVMi tafia
. .ooein prncadibti, qo» per
calabrabao-
tar,«olaaifliperiaUracrtpl(* ^
pfOvMefllia ol koc n iivmui
ffoiDfBatit, at
ISSANCE PATERNELLE. 243
chcx l>nn<»mi, c'est du jour ou
il a été fait prisonnier que son
fils est réputé fui J%irit. Le fils lui-
Bêoie ou le petit-flU venant à être
pris par let ennemis, nous disons
pa nt qu'à cause du jus
/<Ȏj..'r..M.. le droit de puiitance
do père te trouve autd iotpaodo.
Mais le oiot pottiiwummm a éié for-
mé de imm et de peff. C'est pour-
quoi de celui qui, pris par les eo-
oeoiia, ail aotniie reotré sur notre
tarHioire, nous ditoot avec raitoo
qu'il est retenu par fMJHmiKlum :
car de os^oe qoe le teuil des niai-
aooa focme comme une rn>ntière,
aloii let aoci< seuil
taftootièfadei riii|iirr, V , {^oir-
qaolaairfJÉMtte dit pour M^^uaer
frooli^re ou limite. Ile U le mot
f«f/iijwniw, parce que le raptif
rrpaaw, poor revenir, le seuil qu'il
atail paasd p^» • rdre. Mait oo
dllaiMiédoc4 "' '-"^ris sur
taia— mis ^ .1 reve-
00 par pesiliauMiaai.
I;n outre, les enfants tortenlauui
de la puiisan 'e par 1'^
• T ^ i l'éman-
t*fki«i>f , .rdaniiquei
brmalilë* .rhloîrtcon
iftslaoleti nairessui-
«lesd'affr iis.soil par res-
ise
ll''U« ««(#•■« ICIIUIJ li
poor tmltfûrer cri
m
-'t.
la
• iiiAnt
24i
fictione prislina explosa, recta via
ad compétentes judicesvel magis-
Iralus parentes intrent, et sic filios
suos vel tilias, vel nepotes, vel
neptes, acdeinccps, sua manu de-
mitlant. Et tunc ex edicto prsetoris
in hujus filii vel filiae, vel nepotis
vel neptis bonis, qui vel quae a pa-
rente manumissus vel manumissa
fuerit, eadem jura prœstanlur
parent! quœ tribuuntur patrono in
bonis liberti; et prœterea si im-
pubes sit filius vel filia, vel ceteri,
ipse parens e» manumissione tute-
1am ejus nanciscitur.
§7. Admonendi autem sumus,
liberum arbitrium esse ei qui filium
etexeonepotemvelnepteminpotes-
late habebit, iilium quidem potes-
tate dimittere, nepotem vero vel
neptem retinere; et, ex diverso, fi-
lium quidem in poteslate retinere,
nepotem vero vel neptem manu-
mittere, vel omnessui juris efficere.
Eadem et de pronepole et pronepte
dicta esse intelligantur.
§ 9. Illud autem scire oportet,
quod si nurus tua ex filio tuo con-
ceperit, et filiam postea émancipa-»
veris vel in adoptionem dederis
prœgnante nuru tua, nihilominus
quod ex ea nasciturinpolestate lua
nascitur; quod si post emancipa-
tionem vel adoptionem conceptus
fuerit, patris sui émancipât! 'vel avi
adoplivi potestati subjicitur; et
quod neque naturales liberi neque
adoplivi uUo pene modo possunt
PRÉCIS DE DllOIT UOMAIN.
de sorte que, la vieille fiction étant
mise de côté, les parents puissent
tout droit s'adresser aux juges ou
aux magistrats compétents, et ainsi
libérer de leur puissance leurs fils
ou filles, leurs petits-fils ou petites-
filles et autres descendan ts. Et alors,
conformément à l'édit du préteur,
le père a sur les biens du fils ou de
la fille," du petit- fils ou de la petite-
fille qu'il a libérés les mêmes droits
qu'un patron sur les biens de son
affranchi; et en outre, en cas d'im-
puberté du fils, de la fille ou des
autres descendants, c'est le père lui-
même qui en vertu de l'affranchis-
sement acquiert la tutelle.
Nous devons avertir que le père
qui a en sa puissance un fils et de
celui-ci un petit-fils ou une petite--
fille est libre de faire sortir le
fils de sa puissance et d'y retenir le
petit-fils ou la petite-fille, et, à l'in-
verse, de garder le fils en sa puis-
sance tout en libérant le petit-fils
ou la petite-fille, ou de les rendre
tous sui juris. Les mêmes décisions
doivent être appliquées à un arrière-
pelit-fils ou à une arrière-petite-
fille.
JVlaisil faut savoir que si votre bru
a conçu de votre fils, et qu'ensuite
vous émancipiez votre fils ou le
donniez en adoption alors que votre
bru est déjà enceinte, l'enfant
qu'elle met au monde naît néan-
moins en votre puissance; que s'il
a été conçu après Témancipalion
ou l'adoption, c'est à la puissance
de son père émancipé ou de l'adop-
tant son aïeul qu'il est soumis. Il
faut savoir aussi que les enfants, soit
EXTl!«CnOX DE U PUISSANCE PATERNELLE. 245
c. . jiirenlcs de poIrsUle tua naturels, $oit n ' - ' ^, nr ^•cmcnt
i . ,i 'î.Ti». jHïur ainsi dir- j .s forcer leurs
ascendants a les libérer de leur
puifluice*
II8.L1 > un II 'o u* laiuillc, qui empoi i |i.- m
jp.*. .t f ,*.,.(j,^,,. ^^, ^.* j„ . ^w.. ne juri«!i'"'" ''""■"'•■ •?•' ^< iw.r^...,!^.
pL^ , . , tfi nrîil d.^i.rr m tlcux Ci: ^ . •_ • )-
lioo de U {> it*. Par \cs uns, l'cnfanl devient tni
/■m nos sortir de U famille où l'avait placé la nais&ance, l'adop-
lioo oa U légilimatioo; le» autres, au contraire, brisant le lien d'à-
gnalion qui le rattachait, mjïI à son père, aoil aux agnats de ton
père, lui font perdre tout ses droits de famille. On dit, dans ce
»ecood cas, qu'il subit une cmpitûtirmimutto (n** 177 et s.}.
Le> re clas«' 'ibrr dr
1* .lé 0*1 au fprr" 'ir famn^e, — 4-C5 in^iiiui»'* ^pr. t*ip) ••\jiii'|iniil
^■iflisamineot b di*i" ' ' ' ■ ' faire cr'-- ' -^ enfanta au pre-
mier *<• cT.' -I *. » t.. '.>» -î--. ..i..i*, le» un* •lr\c-
Dant : , . mt qu'autant qu'iN
st IroufenI ***^t^ >i 4lr dtt défunt au jour de son
décès. La .lètrca, eaux de jx hvpothé^e^
qui Tont suivre;
y Prrteée ta cifiTAS jtor UftèredefamUU, — Si la pui»%anrc pa-
ter c'est que parson • re d'institution du Jum
rt< ir qu'A un c)i«>\cn romain. Les ln»titu-
Ir* ;t pe qu'au ca^» d'un père condamne
à U ti. ^M/i t^i..... ' • -; doit l'appliquer aii^^i
liu mfmr in .
par et '. dans*.
moin' \ que . de la r «n, n'ôtant pas au père le
droit de nié (L. 7 $3. Demterd., XLVIII, ii),nelui enlève pa% non
plu« la p
^* ^ ' iua£ cifiu par le pinrt, — .Si la puU^ancc
/ ftvHipR iMÉHaai - '.(^m «or f-^ pofaH aoa éootAot '% S ««p.), ai ne
fWmxwm êm fi\r> m 4<* dépor*. poarrtit être
prrr c o^r* <fm la paru ém la prfnii prA^m éakx, Kre cotuidéréa eonoM una
r^-^ir» iiiliiaimaMadil^è — a«r» fttmm. Mais ot sarak Ifc ooa idée tout à
paiwi^e cMla paiiasnci •'««•iai, i|Mli(i t^m toit la cmvt qui ôia ao
y»7^ foo 4v«ii de di4.
2iG PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
paternelle n'appartient jamais à un peregrin, à plus forte raison
n appartient-elle jamaisàun esclave. Tel est le principequ'on appli-
que ici (§ 3 sup.). Au premier abord, onserait tenté de croire que,
dans le droit définitif de Justinien, les condamnés ad metallum^ ne
perdant plus la liberté (n*» 38), conservent aussi la puissance pater-
nelle. Mais je ne puis admettre que la condamnation admetallum
produise moins d'effet que la condamnation à la déportation (1) :
elle continue donc d'emporter extinction de la puissance paternelle,
non plus parce qu'elle rend le condamné esclave, mais parce qu'elle
lui ôte \e juscivitatis (2).
Que décider, quand le père devient esc\a\e jure gentium? La^con-
dition des enfants, provisoirement suspendue par Tespérance du
posiliminium, ne se fixe d'une manière définitive que par le retour
ou le décès du père. Rentre-t-il sur le territoire romain? il est
censé n'avoir jamais perdu sa puissance (n° 42), et il a continué d'ac-
quérir par ses enfants (L. 15, De suis et leg., XXXVIII (16). Meurt-il
cbez les ennemis? les enfants se trouvent désormais sui Juris. Mais
faut-il leur reconnaître cette qualité à compter seulement du décès
du père, ou la faire rétroagir au jour de son entrée en captivité?
Cette seconde opinion, certaine à l'époque de Justinien (§ 5 sup.),
emporte deux conséquences remarquables : c'est d'abord que cha-
que enfant a la propriété exclusive des acquisitions qu'il a pu faire
pendant la captivité du père, tandis que dans la doctrine inverse
ces acquisitions compteraient dans le patrimoine du père et consé-
quemment n'appartiendraient à l'enfant qui les a réalisées que dans
la mesure de sa part héréditaire, et même ne lui appartiendraient
pas du tout s'il avait été régulièrement exhérédé (L. 12 § 1, Decapt.,
XLIX, 15) (3). C'est, en second lieu, que le fils étant mort avant son
(1) La doctrine que j'exprime ici cadre tout à fait avec le motif qui décida Justi-
nien à supprimer la servitude résultant de la condamnation ad metoJlum. II ne
voulait qu'empêcher la dissolution forcée du mariage. Or, le condamné devenant
simplement étranger, son mariage peut subsister comme mariage du jms gentium^
ainsi que cela arrive pour le condamné à la déportation (p. 193, note 1).
(V) Le père dépouillé de sa puissance par l'effet d'une condamnation criminelle
la recouvre si plus tard il obtient une restitution per omnia ou in integrum. C'est
ce que les Institutes (§ 1 sup.) expriment pour le cas d'une condamnation à la dé-
portation. Mais la même chose est vraie de toute autre condamnation entraînant
perte de la puissance paternelle.
(3) Ce même texte fait remarquer que les acquisitions faites par l'esclave du
captif mort opud hosles s'ajoutent toujours à l'hérédité de ce dernier. Cela tient
à ce que l'adition d'hérédité n'est pas possible du vivant du captif, d'où il suit que
EXTINCTION DE LA PLISSANCB PATERNELLE. 247
père, a pu laisser uDe hérédité (L. 15, Dt suis et leg.), H semble
qae I'od n'eût jamais dû hésiter h admctrc celte rétroactivité;
car la mort du père, coupant court à tout espoir de postiùmnium^
fient prouTer qu'il a été Téritablement esclave et n'a pu conserver
la potttance paternelle. Et pourtant, la question, quoique déj.^ tran-
chée en ce sens et san^ aurune hésitation par le juriscon>utte Ju-
lien (L 22 §i./>r«i/rf.), était encore C( ' sécau temp» deriaiu>
(1. § li^). »ans doote parce qu'on coii^..«. t.i.l la dissolution de la
puissance commr :»\ .f>! sa cause dans le décès du père, qui seul
avait fait cc\ser 1*. ;ude sur la condition de l'enfant (1). Si l'on
floit par admettre la rétroactivité, ce fut seulement lorsque les pru-
dents »e furent accordés à reconnaître que le prisonnier mort
chei In ennemis devait à tous les points de vue être réputé murt
à riosUol méiDe où il avait perdu la liberté. Or celte règle ne
apparaît déflniliiement reçue qu'au mmmenrement du troi-
siècle (L 18. Ihempi., XLIX. 15) cons/
BOtn' * 'Me permci de donner eiïet A >•« «■.(•^luiiion pU|'....i..c
écr..^ w«.»« le teslamcol du captif (t.. 10 pr., !tt caf*f.);
4* Ceriamn éigmit^ rnmf/r^ é temfami, — Dans l'ancien droit les
lu de famille édu t à la puiMaoec paternelle. lors4|u'ils
étaient ioaogvrés fla:. : c Jupiter (3;, les filles lorsqu'elles deve-
■i[Miiiri«i«i, W mmu •>• «KlsfVi mm r«prt^ «««êr mtqi^ r*»' rh/rMlU
^l»«r iMAMliM éê màium,
(I) Tri «Ml Um U ^atei à» ««• <S« IHpèaUa ékmM i|M jMH>t là 1 «ofA^ii
pM imptmmm pmtrm ^^u>»lmU /éi<r«/»é ,1^ th, Dv fm» rt hf ),
(t} Cm^ Hifto a'Mi ^'■M nMiiin é* Is ttt^m crM« ptf ta loi Cormha /V
/W « tm% pm éàrm •««€ emtakmê lautfiMm r, / « «sAuna tool
réfm^'^ .*jnr,t ém i/Êm mèm»9kltmrp^r9éCÊÊÊà4'êU9 ^ ■'- '-^' "•Y^Uca-
llM «• li Im ^ -^^fc*. ru «■ «et 4U aiMé, li ^«ntéM n cuUm
M IfMifs 4r .M a« éMl ■ÉÉctw ftfrés Ia loé Cormùm, ^m fvi nrad«« tovs
la aictMart «' '«j »«.
(Ij t» aMA I— «fiTy. lOTt à Ml l»rtBH«« r««r itpiiir la coaOcrMioQ àm
ÊÊÊÊiVMm iC>e.,^iJ ,11. %l, -Tk.-Uv.. X&Vn ^M 9M Iféugurr» 1
««■•••■4 dM«» cMM térfwmmm p&mr |»i«d»« hr» Buvpt^ra. apértal<wm »ar k n^-
■te« 4» Jipiif. U kM BiiiiHir ■• uto-cti— i dMpilfv d'Ashs-OvIk (\. IS
Cfll MMw M«s Ml uatiHfi, par 4aa rilUlini «asptvoOaa à Hiktortoa f -
fkiwaiMjaHHMMalw MataHaa faMaas, U rigtaw 4a Ha laipaa^ à c« lUu,,,,^.
UiMMiH laJNwca laé aal lifiaiai. «a laïaw awrta. U — cd<clio da ton
•aearéac*. llaMcaa iéém IIiiIm m pavdaal m màU*n d'à»* (oala da pmcfipUoos
i da«t asawpha, ■ aa M «i pM parsli da Mrtir la Mia oaa, al las plads d«
mm U daiial Ura aadaia» d'aaa M«l»« cmcIm da baM. Tiie-Utc (V, :>7} noos
■fpfiai %aa la Immm da iipiiir aa paarail paa paaMr aea M«la nuit bon da
la
2i8 PRECIS DE DROIT ROMAIN,
naient vestales (Gains, I, § 130) (1). Ces décisions doivent s'expliquer
soit par l'indépendance que paraissaient exiger ces sacerdoces,
soitcomnic compensation des chargeset des gênes qu'ils imposaient.
Sous Justinien, il n'est plus question ni de flamines ni de vestales;
mais en vertu d'une constitution rendue par ce prince (§4 sup. —
L. 5, G., De consul., XII, 3), les hommes investis du titre purement
honorifique de patrice (2) sortent de la puissance paternelle. Justi-
nien donne de son innovation un motif assez ridicule. Le patrice
devient par mélaphore le père de rempereur(3); dès lors il serait
intolérable que celui-ci, moins puissant qu'un père de famille, ne
pût soustraire à la puissance paternelle celui qu'il s'est choisi pour
père. Plus tard la novelle 81, modifiant le droit constaté aux Insti-
tutes (§-4 sup.), étendit le même privilège tant aux dignités civiles
qui affranchissent de la curie (L. 66, G., De decur..^ X, 30)qu'à l'épis-
copat. A l'égard des évêques, Justinien insistant sur sa métaphore
dont il est visiblement satisfait, nous dit que les pères spirituels
{patres spirituales) de tout le monde ne sauraient être in potestate
patris.
(1) Sur les vestales, il faut encore consulter Aulu-Gelle (I, 12). Il nous explique
très-bien l'expression capiuntur virgines vestales que Gaius emploie pour signifier
l'admission d'une jeune fille à la dignité de vestale. D'après la loi Papia Poppœa^
le grand pontife choisissait vingt vierges remplissant les conditions nombreuses
et quelquefois singulières qu'exigeait ce sacerdoce. Puis un tirage au sort en as-
semblée publique désignait l'élue... ou la victime. Plus simplement, un père de fa-
mille offrait sa fille au grand pontife, et le sénat faisait remise des formes établies
par la loi. Une fois la jeune fille désignée par le sort ou offerte par son père, le
grand pontife la prenait par la main et l'emmenait comme une captive en l'appe-
lant Amata.
(2) Ce titre créé par Constantin conférait une noblesse personnelle et non trans-
missible. Comparé à un consulotus honorarius, il était donné à des personnes qui
avaient rempli les fonctions de consuls, de préfets du prétoire, de maîtres de la mi-
lice ou des offices (L. 3, C, De consul., XII, 3). Or ces personnes étaient toutes
membres du sénat. Il est donc visible que dans la pensée des empereurs, ingé-
nieux à exploiter la vanité des subordonnés, ce titre était destiné à établir une
distinction entre les sénateurs : c'était un stimulant pour les tièdes. La même
politique inspira Justinien, nonobstant les phrases à effet par lequelles il se dissi-
mule à lui-même le vrai but de son innovation.
(3) Dès avant Justinien, le patrice était réputé père du prince. Et de là cette
sanglante ironie adressée par Claudien au patrice Eutrope, ancien préfet de Cons-
tantinople, qui avait été condamné à la déportation et avait vu en conséquence ses
biens confisqués :
Direptas quid plangis opes, quas natus habebit ?
Non aliter poterat principis esse pater.
[In Eutrop., V. 9.)
tXTlXCTlOX DE LA PlISSlNCB l'ATER.NKLl.K. -ilî)
lin I.rs modes de dissolution de U puissance paternelle qui
emi • i pour le flis perte de ses droiU de raniille, peuvent ^e
ramener i einq :
f * Le flU de famille perd la n'riMj, M>it par reffct d'une condam-
nation criminelle, toil d'une autre manière, par exemple lorsqu'il
émigré. a«ec l'autonsjtinn de son père (I), dans une colonie latine
2* Il l'ncoun • «M'Iatagc /«■ • .' ■ ■ •• •» n ii«_'\M'iii ju i^'mhli i
de fjutrrc, la puis^anr- • ••• m ulemeitt *ii*pcnilue. He-
fienl-ii? elle ^. n r/r. ..us cessé d'«^vi^l« r Meurt-il
captif? r il a perdu la i > »up,)\
3* l'nc Bile de fjmill<* ii\%^%e sous U ' < : ■ « d'un mari ou d'im tien
(Gain», I, § I3G). 1^ « que ceti« o comporte seront pré-
•eotét uD peu plus l(un (n** f iO et lit) ;
4* Le fils de c%l donné en adoption. Mais il faut se rap.
peler que dan« le droit de Jir faite par un ascen-
dant c*t U teole qui em port < .aide la poisaancc du
père nature! - • r-
fil* Le fllsu, .- rtl éni»'»' «r-* »•»'' '" ""• ^ T 'éman-
cipation diffère profon«1émrnt t : des
deux premiers. • ^ance
poor reniant; <! ii derniers, en ce qu'au lici. sont
une WAi- •■. il deTient««iyirrif. l«a loi des Doute Tables
%k suivre pour I'* 'in, en (>o«ant ce
|i qu« i€ fiU Uois fois n - |iar -ut |»> l d^flntli-
teiii' ■ " ' ■. .-nt
Ir ri.
P-k" - ée
mamnfmum ^' ^%
snbol: . . ii-
bait M\i*r% wnis la j. . r#. Venaient ensuite une seconde
et un second affran .ont soitb du même elTct.
I^ta la père mannp lit une troisième fois l'enfant (3; et par \à épui-
(II !• %nérsi% pur mtwréuttinm U mtm /■««■• gq'fploè* Gfthis Si rr root déU-
W^ «« r <• avrlvr. >lÊÊk&m ém primdpm d'sprN k«|oo| nul im
(7. Il iMt f4fé%m M fifciwiâ ,» pHmmUm mr VHhA 4« Ia rtti.îmlio per
tmrnem, «t mt I» riHr|inin aiucMa» éum U énàn àm JuMinicn I b cood«mns-
Um «^-WallMXpiVilM, MIM I«I2>.
i. Ijm ifiÉs MNKteadMi MVvaiMM tftsfcka n'étet tiîu>« ni U m^ffi" \r>nr, ni
250 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
sait sa puissance. S'agissait-il d'une fille ou d'un petit-enfant ? une
seule mancipation était considérée comme suffisante pour produire
ce résultat, attendu que les Douze Tables n'avaient exprimé qu'à
l'égard du fils la nécessité d'une triple mancipation. Mais après
cette troisième ou cette unique mancipation l'enfant n'était pas en-
core sui juris. Il était soumis âu mancipium du tiers. Or, deux voies
étaient possibles pour arriver à le rendre sui juris. Quelquefois le
tiers l'affranchissait lui-même. Plus ordinairement, la dernière ou
l'unique mancipation avait été accompagnée d'un contrat de fidu-
cie (1) portant que le tiers serait obligé de remanciper l'enfant à
son père, et alors c'est ce dernier qui, investi ô\i mancipium par V exé-
cution de ce contrat, faisait lui-même l'affranchissement définitif.
On disait dans ce cas que l'émancipation avait lieu contracta fiducia,
II y avait un grand intérêt à distinguer si ce dernier affranchisse-
ment avait été l'œuvre du tiers ou du père ; en effet, celui qui affran-
chissait une personne placée inmancipio était assimilé à un patron,
donc investi du droit de tutelle, s'il s'agissait d'un pupille ou d'une
femme, et dans tous les cas appelé, à défaut d'enfants, à la succes-
sion légitime du manumissus. Il est donc évident que par le contrat
de fiducie le père se réservait ces droits, tandis qu'en laissant faire
l'affranchissement définitif par le tiers, il s'en dépouillait au profit
de ceiui-ci (2).
On voit que, jusqu'à la troisième mancipation inclusivement, les
formes de l'émancipation sont tout à fait les mêmes que celles de
l'adoption. D'autres ressemblances doivent être relevées entre ces
deux actes : 1** l'émancipation ne comporte ni terme ni condition,
et cela pour les mômes raisons que l'adoption (n° 104) ; 2° elle exige
la présence de l'enfant comme chose mancipée, et implique qu'il
consent à l'émancipation ou tout au moins ne s'y oppose pas
(Paul, II, 25 § 5) ; car, de même qu'on n'impose à personne deshé-
à la môme personne, ni devant les mêmes témoins (Paul, II, 25 § 3). Pour le cas
ou un intervalle les séparait_, Gaius signale une controverse qui sera examinée à
propos des effets du mancipium (no 123).
(1) En général, par le contrat de fiducie, un acquéreur s'engage, pour un cas
donné, à retransférer la chose à l'aliénateur. Cependant lorsque le tiers devait af-
franchir lui-même, on peut croire que la convention qui l'y obligeait constituait
aussi un contrat de fiducie, puisque la tutelle déférée à ce tiers ou à ses enfants
s'appelle tutelle fiduciaire (Gaius, 1, § 166).
(2) On verra plus tard (n° 443) qu'en matière de succession le préteur réagit ici
contre le droit civil, en créant au profit du père et de quelques autres parents une
bo-norum possessio qui les rendait préférables au manu}7ïissor extraneus.
EXTINCTION DE LA PUISSANCE PATERNELLE. 231
riliers siens dont il ne veut pa*, de mémo nul ne peut contre son
gré être dépouillé de cette qualité; 3* le consentement du pi>re do
Ikmille ett abv)Iument nécessaire, et en principe ne saurait ôtre
cootraint (I). Mais lorsque c'est un aïeul qui émancipe son petit-fils,
le consi-ntement du père qui les sépare est inutile i§ 7 sup,) (i).
Bofittgé6 dans ses effets, rémanciftatioo laisse à Tenfant les
ynm coptatiomù que lui enlèverait la perle de la cité ou de la liberti*
(L.4§ 10, De grmi., XWVIII. 10). bien que ses lii-ns d'agnation
soient brisés, le préleur lui consenre se^ droits de su:!ce5«>ion par
rapport au père etaui ascendanU paternels (Gains, II, § 135; 111,
g ^.' Fn Hn l'émaocipé c*l réputo donataire du pécule que le père ne
lui rai nnre^^/ment, rt désormais il Ii tirnt nun plusÀ litre
de ci>î ^ bien comme I taire (AV. lof.,
() SCO. — L. 31 § i. /k bornai., X.X.MX, S). Sur ces deux der-
oiers pomU l'émancipé est mieux traité que l'enfant donné en adop*
tioo ou la fefome lombée m muniim. Il e«t inutile d'ajouter que IV-
m ' oo n'exerce aucune mflumre %ur la condition des enfants
dr, lO^ui des yMt/«f> nii/>/i(r de l'émancipé, l'ar application
de prmcipcs déj/k rzpo>é«(n* 37). cc% rnfints restent ou naissent
sofî' î* 'YuâiMOceda pèreéma' -f^ur {^\) jm/i).
1 — c-slla tbéone rllMJqor ■. . ■ ;n.iiiripation. (>•'* ^î nou% re-
cbcrcboiM les modiletliont qu cllr rrmt >4>u% le iLi I , re, nous
poavoos les ramener à quatre : I ' «ntm décida que l'émanci-
^tioD pourrait être révoquée en cai d'mgratitude. Comme consé-
quence acce»»oire. celte révocation rnirainail retour au père des
dooalions par lui faites à l'émancipé et sans doute aussi acquisition
l)Hrct^«ô<Mm. a * «^mIiim» emtéimêiêém fiarflto ptmi «tl^rr «on /man.
(ip«u o. I > . 4 CM 4« r«4rDfé loipwWr* (ii* II) it
■■imili «t 4'aa« A^ ^m mm fèr9 ftmùlm (a* 17 . Lm t t < .■...:.■■ .n-
mmtum «i aalrv wmr tt^imti M y st»!! •• wiw>»t i U Urn - ^- r«: a
r«f« ••• Wkiniki t««UflM«uèr» mm la Ci<<iiii« m at«r ^t mhi
•slbM . Im y»<Kf ianiiiwifm m b«aoto fmm fair» r i >n
(Utr. Itr tmmé, 0t dim., XXW • C«M ft 4a Krftoi lljrp. — .^. ,. un
It mtn f0mt ém fu%tt%pk^
f\. ïjr%m vnm €t\fkm X- i pf-. Or •#. pn>r„ I. ' ««aU»!* r id
4è» ripuwi ctanlqM TémêmcàfaHm a«rs*l primnu. a^optioci ^ -*ir«
f«>MnklM0a rafpwiMér ft la ^mr^ktùom pKtosM. Maia ulla im paoi ètni U
^•••^•éa |arlK«Maita : car riMnacipaltoa, atctaaai ITaUffaoUoo do majp^tnt,
— rf tfH y yit éa— b Jariartia» gwrisaii g— dao»la cpat»»tL>..>.> % mon
•^nt. I i^»«>n «««il «■ nM riffaafMsiaMWl 4'aa Imomm* libra tfa > . mais,
aaw JiMlaiai, m« tmt ^««t •'•siandra 4a réoMadpatioa, poi»|a« ^hfMnnaia
•n« w fkît anr «M éMafMiaa davwM la
'2o-l PaECIS DE DROIT ROMAIN.
(le lous les autres biens appartenant ù ce dernier (F?\ Vaê., § 248.
— L.unic., C.,De îngr.lib., YIII, 50). On retrouve ici le même esprit
(jui avait permis la révocation de la liberté à l'égard des affranchis
ingrats (n° 38) ; 2° l'empereur Anastase, ainsi qu'on le verra plus
tard (§ 3, De kg. agnat. tut., Inst., I, J5. — %\.De suce. co^n.,lnst.
m, 5), conserva à l'enfant émancipé, mais non pas à ses descen-
dants, une bonne partie des droits que la rupture de ses liens d'a-
gnation lui faisait perdre autrefois ; 3** ce même empereur Ana-
stase, par une constitution à laquelleil est fait allusion aux Institutes
(§ G sup.) et au Gode (L. 5, Deemancip.,Yl\l, 49), combla une lacune
de l'ancien droit, en décidant que le fils de famille absent pourrait
être émancipé par rescrit impérial. Ce rescrit, rendu sur la de-
mande du père, devait être inséré apud acta judicis, et, hormis le
cas où il s'agissait d'unïnfans, il n'opérait que par le consentement
du fils expressément donné apud acta. Cette forme d'émancipation
s'appelle émancipation Anastasienne et produit exactement les
effets de l'affranchissement co^^mc^a/ïi^wm (L. H, C.,I)e leg. hered.,
VI, 58) ; 4° Justinien, pour mettre la théorie d'accord avec la pra-
tique de son temps, supprima les anciennes formes tombées en
désuétude. Désormais, l'émancipation se fit par une simple décla-
ration devant le magistrat (§ 6 sm/>.—L. 6, C, De émane); mais elle
impliqua toujours un contrat de fiducie sous-entendu, et en con-
séquence les droits de tutelle et de succession furent nécessaire-
ment réservés au père (1).
DE LA manus.
120 0. La manus, puissance modelée sur la patria potestasj an^-
partient com.me elle au jus civile (Gains, I, § 108) ; mais les femmes
seules peuvent y être soumises (Gains, I, § 106), et elle ne ré-
sulte jamais du seul fait de la naissance. Elle peut être constituée
soit matrimonii causa, soit fiduciœ causa. Dans le premier cas, c'est
toujoursaumariqu'elleappartient,^etelleestétablie pour durer aussi
longtemps que le mariage. Dans le second cas, elle peut appartenir
soit au mari,soit à un tiers,et elle n'est établie que d'une manière pas-
sagère, comme moyen de procurer certains résultats juridiques.
(i; Justinien a pourtant glissé au Digeste une mention du contrat de fiducie
(lu'en réalité il avait supprimé tout en en conservant les effets (L. 2§ 15, Ad set.
Tertult.,X\\\Ul, 17). -
DE U MASr< 253
/à" CI H \:fx:s êtabtie MATRII10511 cai*sa. — n . -i fort prohabh» i\\\c
dan^ le* mœuf'^ im u iif»iN U maims ■»'•""» |>ai:nail presque toujours
le rnaruge. M : pour < ifu'à aucune époque elU'
n'en rf»ulU comme conséquence immédiate et nécessaire (1). Il
fallut toujour», pour la produire, une MiUnnité spéciale ou un fait
dblinctdu mariaKc. Elle pouvait résulter ou de la confarreatio^ ou
del%rofM^io. ou de I'mmcs (Gains, I, § 1 10).
!• Cimfarrtmtto. — On appelait ainsi un sacriflce accompli par le
grand : nu le fljmme de Jupiter, en présence de dix témoins
représ' ..,'.•'':••.,.•• , \,
nait la irimiM.-. i>< ^ ji.rn ^, M hintiir
leni^"' ' ^ mam un pa .i. .;...;... .....•., i«..^.<ux de v»n
asso :iaui: iirr,t rt à la rie entière du mari (Gaiu«, î S l f ?
— Ulp., IX. î* tirr I trgtU^ (Irt^rtj., I. T. 31). La .
partit n'avoir tdr qu'aux pa' *»! il r^t certain que
^ <\o niaruge% ain«i « nent seuU l'ap-
titude à devenir »4>il flatiiinet de Jupiter, de Mar^ on de (JuiMniis,
«•»il rrfo m€Tvnamf%), ^ même cf
ment tou^ lr« \Acrti\i*cr^ leur étjiient - t «unsi ;i' -
on rttt t»eînr h f dan*
•!c I parmi
•*n j <. ". un Daniinc de Jupiter. T.i
qoi rapporte le fait (^fVM., IV, |( iidc par
Ir.
p^fi'* a «j» r fi» r •• iir jiij.*« »' » i iMium 1
iJi m'iuM'n. I 1) «'^'O <lij« I «li'i. .. ....- .. "•' «!•'•< m|,i
que I4 f. .:, . ,î.i f*i :. '..• dc JiJT.it'^r ; ^ , i
pui««an< • riui ef ' ( t«> eiitfe. qu'à lous autres
éfC^rdsrilecooMrvcrmilM • l-à-dire r
rt* f**! r*- oM t>rtMii« r««;*îMM-^ aaoM 4m run dM Aôdci «Ttc^nldUon de la
'«« «««/«rwn <«
irit
4 b-.
iKiw* • «aif^Cc.
251 PRÉCIS DE DROIT ROMAI^.
rait sut juris ou sous la puissance de son père (1). Postérieurement,
un autre sénatus-consulte étendit celle décision à tout mariage
contracté avec confarreatio^ de sorte qu'à l'époque ds Gains cette
solennité avait véritablement cessé de constituer un mode d'ac-
quisition de la manias (Gains, I, § 136).
2° Coemptio. — Il faut supposer la femme mancipée au mari, soit
par elle-môme si elle esisuijuriSy soit par son père si elle est tille
defamille.Cettemancipationsefaitdansles mêmes formes générales
quetoute autre mancipation; mais les paroles prononcées par l'ac-
quéreur diffèrent de celles qu'il prononcerait s'il s'agissait pour lui
d'acquérir la propriété d'un esclave ou le mancipium sur un fils de
famille ; et, grâce à cette différence qu'il nous est impossible
de préciser, lafemme ne se trouve pas placée inservili causa comme
cela a lieu pour le fils de famille que son père mancipe (Gaius,I,
§§H3et 123). On a dit sans preuves que la coemptio n'était applica-
ble qu'entre plébéiens; mais cette proposition, en admettant qu'elle
ait été vraie à une époque ancienne, dut cesser de l'être le jour où
les mariages furent permis entre les deux ordres, et à plus forte rai-
son lorsque la confarreatio eut perdu son antique effet.
3° Usus. — De même que la propriété des choses mobilières s'ac-
quérait par une possession prolongée pendant une année, de même
par une année de cohabitation continue le mari acquérait la manus
sur la femme que ni la confarreatio ni la coemptio n'avaient placée
sous sa puissance. Mais, en décopchant trois nuits de suite dans la
même année, la femme prévenait ce résultat: ily avait alors inter-
ruption de l'usucapion (usurpatio). Telles étaient les dispositions
de la loi des Douze Tables (Gains, I, §111. — Aul.-Gell., 111,2),
dispositions qui à Tépoque de Gains n'étaient plus qu'un souvenir
historique. Les lois ou les mœurs les avaient fait disparaître.
Reste à faire observer que d'aucune manière la femme ne tom-
bait in manum sans le consentement de son père si elle était fille
de famille, ni, si elle était suijurisy sans Vauctoritas tutoris (2).
(1) Le mariage était absolument exigé du flamine de Jupiter. Et c'est pourquoi ni
lui ni sa femme ne pouvait divorcer ; c'est pourquoi aussi, devenu veuf, il perdait
sa fonction (Aulu-Gelle, X, 15 §§ 22 et 23; — Festus, v° Flamen . Il est remarqua-
ble qu'à l'inverse la virginité était tellement imposée aux vestales que l'oubli de
ce devoir entraînait pour elles la mort. On les enterrait vivantes (page 247, note 3,
et page 2 '«8, note l).
(2) Il suit de là que la femme sui juris ne pouvait tomber in manum par Vusus.
Car, Vauctoritas du tuteur devant être interposée in ipso actu, et supposant la
DL L\ y.iMS. 255
Quant aux effets de la manus établie matrimonu causa^ iU se ré-
sument en un seul : la femme ol traitée en droit comme étant, par
rapport à son mari, /oro fiiitr (Gaius, I, .:si 1 1l et 114). D'où les con-
séquences sui>antes: 1* its biens s'absorbent daoi le patrimoine
du mari ''«a i:>. Ill, § 83) ; Scelle est désormais herti tua du mari,
et par ( • , ont le testament par lui fait avant l'acquisition de
lamoMiCtt rompuet a besoin d'être refait (Gaius, 11. §§ 139 et 159);
•* elle lui emprunte tous tct liens d'agnation, et par suite clic sera
ciTiletneot la petite-fllle du père de son man, la sœur de ses pro-
pres enfants, etc. De là entre elle et ce^ personnes des droits de
•OCCCMÎOD rér MC le droit civil n'admettait pas en dehors
de laaMmo (n" iiu ci ^J). De 14 encore celte con^' e que, de-
veooe tMt jans |>ar le veuvage, elle peut se lrou\i. ^ • '* ^'M!^ la
tutelle légitime des plus proches agnate de son tiuri, •! • • itits
peot-étre (n* 194).
Il est remarquable que, tandis que le fils de famille ne pouvait
pa» eiiger ioq éaMsdpatioo. la fBomie trouvait dan% le divorce un
moyen loujoun disponible poor s'affranchir de la mamut. Non que
le divorce emportlt de plein droit dissolution de cette puissance ;
riais il obligeait légalecoeol le mari à la dissoudre (Gaius, I, § 137).
' omment *' ' ât ce résultat? Quand la manus avait été établie
par la row/.'M ' ; / " i* dissohait par une solennité reliRiriMe
j»'"^''--" tit/farrenti-, i ■ -^u», y* fh/farmtfio] (I). Ouand rllc avait été
•'< ti^r Tj er^mpiio OU par l'iawj, il suffisait d'une m.im ipa-
ssement. Telle est du moins la « lure
ju'aulorise l'analogie de la mamta avec la puissance paternelle, et
.ne parait justiQer un teite mutilé de Gaius(l, § 137).
A mesure que le divorce rnira dans les mœurs Romaines, la ma-
m» en u>rU\ et dés la fln de la république elle avait cessé d'être
*. Par l'abandon de celte vieille institution la femme
ait plus ses droits dans la famille de son père, qui
iiii^ii ij ^irc la siemie ; mais, en revanche n'entrant pas dan«
• tj«a 4m ftnkm mImmIIh» sa •• la eaafolt qê'w^^%9én k on scu» poti*
'«ifoit faa vaMMt ïm Htwkwm raaa itepla laactioo proloog<«
^im€m ém c« mmém é» ékÊtàmim da te tmmmta proova que, •k
nfmttmtio «olnloalc ytt tlw ls<iiininbitiié ûu martofe
U M émr% pM tNs l^ûgt— ps \ vomUiÊÊokà U n/r«.*«it^ d'an*
't rwésit !• dhwvt f4M dMSdIa tl plas Imi, at cHa k nous
tp6%Mr la iwaini ^ipartUn d« I»
250 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
celle du mari elle n'avait plus rien à espérer de ce côté : civilement
elle restait une étrangère pour ses enfants eux-mêmes. Et de là une
iniquité contro laquelle réagirent d'abord le droit prétorien par
la création des bonorum possessiones undevir et uxor etunde cognati
(n°* 443 et 456), et plus tard le droit civil lui-même par les sénatus-
consultes Tertullien et Orphitien (n°' 433 à 436). Grâce à ces inno-
vations, grâce aussi à rin'troduction de l'action rei uxoriœ, jadis
inconnue et inutile, la manus acheva de disparaître, et à la fin du
troisième siècle de l'ère chrétienne il n'en est plus question.
121 a. De la manus établie fiduciœ causa. — Ce genre de manusno,
s'établit jamais que par voie de coemptio et sur une femme sui juris
Celui qui la reçoit {coemptionator)^ que ce soit le mari ou un tiers,
s'engage toujours à manciper immédiatement la femme à une per-
sonne qui l'affranchira vindicta en vertu d'un contrat de fiducie et
à lui restituer ses biens (n°^ 479). Et de là l'expression de coemptio
fiduciœ causa (Gaius, I, §114). Il est donc bien manifeste que cette
coemptio j comme la mancipation du fils que le père veut émanciper
ou donner en adoption, n'est pas le but final des parties, elle n'est
qu'une simple forme nécessaire pour atteindre un but plus éloigné.
Trois applications seulement nous en sont révélées par les textes :
1° une femme est appelée à une hérédité. Pour ne pas s'imposer
la gêne des sacra du défunt, elle fait la coemptio avec un vieillard:
ce vieillard lui donne l'ordre de faire adition, devient héritier par
elle, puis l'affranchit et lui restitue les biens compris dans l'hérédité.
Mais il reste lui-même héritier et soumis aux charges que ce titre
impose, notamment à l'accomplissement des sacra qui, attendu
son âge, ne tarderont pas à s'éteindre. Cette coemptio est dite
inter imendorum sacrorum causa (Gic, pro Murena, 1^2) ; 2° ancienne-
ment, aucune femme, à l'exception des vestales, ne pouvait tester
sans avoir subi une capitis deminutio, bizarrerie qui sans doule avait
pour but de détruire les droits de ses agnates (Cic, Top.^^. — Aulu-
Gell.,I, 12 §9). En conséquence, la femme pour acquérir cette
capacité, faisait la coemptio avec un tiers qui se hâtait de l'affranchir.
Un sénatus-consulte rendu sous Adrien supprima ce vieil usage
(Gains,!, §115^); 3° la femme, qui n'était pas sous la tutelle légitime
de sesagnats oud'unpatron pouvait changer de tuteurs à discrétion.
Pour cela, avec Vauctoritas de ses tuteurs elle se mancipait à un'
tiers et se faisait remanciper par lui à un homme de son choix ; cet
homme l'affranchissait et devenait son tuteur, tuteur évidemment
Dl
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tnl ^oaiu^. I, ' **' A cc* ai.tpucanons tie la >
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• rru'ini «I'-tniir imaginé par la sub-
qui avaionl fail leur temps.
Dle-m^mc fut rtndue inutile et disparut par une conséquence des
trois failt suivante : l'abandon des $Qcra, le sénatus-con^ultc pt •
demment m* > partielle ou la désuétude pro-
gres^ÏTe de La tut* femmes {•
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«. «f«;\ :,
f ir riiiifp -
;!$ lit et 131; III. t; ni)
De ee qu'il eU /«o «rvi réeuHeot les cooséquences »uifante» ;
I* il est tenu, ei le manny/nan est sérieus, de Irarailler pour le
de l'a VcMir., tU II. cap. 3», 2* il
n ^quiert, sc*«i de* dfuà(« de pri'
: * ■ ' .'"..> l'^i, , J il
lu? fjf »n-iii »•»* jurii li'ir p«ir un •luf .iiMjiji*»' >»•'••» laii uan^ les for'
I. 17
•j.jS précis de DUOIT ROMAIN,
mes ordinaires, c'est-à-dire vindicta^ censu ou testamento (Gaius, I,
§ 138); i" cet aflranchissement confère au manumissor les droits
(lo lutelle et de succession attachés à la qualité de patron (Gaius, I,
§ l(3t) — § 'à, De bon. poss., Inst., 111,9 — n°» 134 et 426 m fiiie); 5** la
p(M'sonne investie du mancipium ne peut faire aucune disposition
loslamcntaire au profit de l'individu in mancipio sans lui léguer
expressément la liberté (Gaius, I, § 123); et, en l'instituant, elle en
lait un héritier nécessaire (Gaius, II, § 160) (1); 6° enfin il est bien
probable qu'aussi longtemps que dure le mancipium^ celui qui y est
soumis ne peut pas exercer ses droits de citoyen.
D'autre part, ai-je dit, l'individu m mancipio conserve sa qualilé
d'homme libre, et de là plusieurs conséquences : l^ilne subit pas
la capitis deminutio maxima^ mais seulement la r/zemma (Gaius, ï.
§ 162). Donc, affranchi du mancipium^ il restera ingénu en principe
(Paulj V, 1 § 1) et recouvrera le plein exercice de ses droits' politi-
ques. S'il est traité comme affranchi, ce sera seulement en ce qui
concerne les droits de tutelle et de succession; 2° n'étant pas un
objet de propriété, il ne serait pas compris dans la venditio bono-
rum faite à la diligence des créanciers de celui à qui appartient lo
mancipium, et c'est pourquoi la disposition par laquelle la loi JElia
Sentia annule les affranchissements faits in fraudem creditorum lui
est inapplicable (Gaius, I, § 139); 3° les dispositions de la même loi
relativement à l'âge du maître et de l'esclave, pareillement celles
de la loi Fusia Caninia, cessent aussi à son égard (Gaius, I, § 139).
Car ici l'affranchissement n'emporte pas extinction d'un droit de
propriété et ne fait pas entrer dans la cité un nouveau membre;
4° on admet même que l'individu m mancipio peut exiger la m,anu-
missio censu, à moins que l'acquéreur ne fût convenu de le remanci-
per au père ou que la mancipation ne soit la conséquence d'un dé-
lit. Encore en ce dernier cas peut-il se faire émanciper dès que son
travail ou ses autres acquisitions ontréparé le dommage causé par
son délit (Gaius, I, § 140 — Collât, leg. Mosaic.lWL II, cap. 3); S° il
n'est pas un objet de possession véritable ; d'oii une controverse
sur le point de savoir s'il peut acquérir la possession à celui qui est
(1) Cet héritier, quoique simplement nécessaire et non pas suus, aura le bénéfice
d'abstemion (n» 345). Celte singularité, que constate le texte de Gaius, s'explique
par sa qualiit d'homme libre : on veut lui éviter l'infamie à laquelle il n'échappe-
rait pas, si on ne \o.\ donnait, comme à l'esclave institué par son maître, qu'e le
bénéfice de séparation 'jn .-^43^
SIBOIVISIO.N DES PERSONNES SCt JVRtS. S59
ÎDTeili du muneiptmm (Gaiu«. Il, §91)); 6* ce dernier ne peut pas
l'injurier, ri. fi»fn#» il injurierailsoo (^«^^ l-tvi\ sans s'exposera l'aclion
tmjmnanmt , > lt§ 141); 7* son > .t> n'esl pas dissous, ain^i
que le prouve un lexle de Gaius (I, § 135). Mais ce lexle constate unt>
coolroverse sur la condition des enfants : s'ils sont conçus, lors(|ue
le père e»l encore iji prùma ou in t^tmda tnûmcf/>atiune, ils naissent san>
aucun doute sous la puissance de leur grand-p^n*. Mais s'ils ont M
COOÇU9, It-ur père étant m terlia mamcifMiiiome, par cons(N|uenl se
Iro': ' • ' ; affranchi de la paina potetiat, Labéon Toula t f]u'iU
0*44.. ->'<L... ^..as la puiasAOce de la y^^'^^'^re qui tenait leur père in
mmêeipio (t). Mail U pintiini** admi.. • Irur condition rtait tn
pmtiemtt. Leur père IIK' m mu ils étaient ni j uns.
Rlail-il affranchi ? cela les faisait tomber cum puis%ance.
Il n'est pas douteui que le mutmcif^tmrn pouvait se transmettre ,toit par
voie d . é, toit par mancipation. À dr« acquéreurs particuliers.
^tO.^ DU FEMONNEJ» mm iurtê (i).
Ub. f, m. tm, Ap f«/''ii r>r - PatMM» maintenant k une autre
TraoMamui ouuc ad 'lèvision dr • : car, parmi
pficoanim ; naoi ex b. rt qui nesont pasrnpuitsanrr.
prrmik qo» io poirilala nofi t co tutelle ou
qna^am itl to talcla mioI, «cl lu m u,m lihret
oualiooe p), quidam oeolrn : -- KiuUi' "^ ' «h-
leMDlor. VtdeMout rrfo d iquliootmi. 1
qva lo lulrla ttl coraliooe i . •*» : et par là nous sau
ita coàn àotrlligemua oeterM per- root qu l- « p«-r> 'nnea écbapprnl
tamm qo» oautro Jura i«ik al à I'om M à I auira. Et d'aUird
A< prlttft4tt(.iciam»« d« bUqi.x • fw let penoooet qui toal an
tatcUaoftliMoiblI I*' '^' '' ...4;lto.
^M é^m m^popilkH* r«a tto da IkmUla mMaayé
Itoli 0 «M fort proèabla qM la
. r|«l iM iMt id 90 ttftaila ai
4a tmn drsita «( làbfM de laart ictaa, elle*
f pèse eedjaiirt
200 PUÉCIS DE DUOIT llOMAIN.
DES PERSONNES EN TUTELLE.
SoMMAïuK : 1. Notions gént'ralcs sur la tutelle. Classification des tutelles. — II. Delà tutelle
tosfamontaire. — 111. De la tutelle légitime des agnats et des gentiles. — lY. De la tutelle
lé>'ilime dos patrons. — V. De la tutelle fiduciaire, et de la tutelle légitime des ascendants.
VI. De la tutelle déférée par le magistrat. — VII. Des incapacités et des excuses en ma-
tière de tutelle. VIII. Des fonctions du tuteur; de ses pouvoirs et obligations. — IX. De
la capacité du pupille et plus généi'alement des impubères. — X. De l'extinction de la tutelle.
\l Des actions résultant de la tutelle, et des divers modes de protection organisés en fa-
veur du pupille. — XII. De la tutelle des femmes pubères.
I. NOTIONS GÉNÉRALES SUR LA TUTELLE. CLASSIFICATION DES TUTELLES.
Lib. 1, lit. lUj De tutelis, § 1. — Est Or la tutelle, selon la dt^finition
autemtutela, ut Servius definivit, de Servius, est une autorité et un
vis ac potestas (1) in capite li- pouvoir que le droit civil donne et
bero(2), ad tuenduraeumquiprop- confie sur un individu sui juris à
(1) Il y a des éditions quidonnentyw^ au lieu de vis. Beaucoup d'interprètes ont
voulu trouver un sens distinct aux mots vis et polestas. Pour les uns, vis désigne
le pouvoir sur la personne, potestas le pouvoir sur les biens. D'autres ont cru que
t'î'ç se réfère à l'une des fondions du tuteur, l'administration, et potestas à son
autre fonction, la prestation de Vauctoritas. Je crois plus probable qu'il faut expli-
quer le texte comme si le mot potestas était seuL Et, en effet, la réunion de ces deux
mots forme souvent, soit dans la langue littéraire, soit dans la langue juridique,
une expression toute faite (César, De bell. Gall.^ YI, 14. — Cic, De vat. deor.,
III, .30. —Gains, I, § 122; IV, §§ 10 et 144. — Inst., §§ 3 et 4, Deint.,l\, 15.—
L. 17, De legib.^ I, 3). Ceux qui acceptent cette manière de voir se partagent sur
le sens du texte : dans une première opinion, Justinien ferait allusion à la res-
semblance que le pouvoir du tuteur présente avec la puissance paternelle. On lit
en effet dans certains textes que les tuteurs sont quasi proprii parentes pnpillorum
{Fr. Vat., § 204), que le tuteur est domini loco en ce qu'il peut disposer 4es biens
du pupille dans l'intérêt de ce dernier (L. 27, De adm. et peric.^XXYi, 7). Dans
une seconde opinion, notre texte aurait trait au caractère de charge publique qui
appartient à la tutelle. On fait remarquer/ en ce sens, que potestas est employé
dans les Institutes pour signifier" fonction publique (§ 3, De excus.^ I, 25), et que
la curatelle est appelée potestas (L. 1 pr., De curat, fur. y XXVIII, 10. — T^b. V,
n" 5). Au fond, toutes ces idées sont justes, et la question manque d'intérêt pour
qui ne fait pas consister la science dans l'interprétation des textes, qui n'engagent
aucun principe. '
(2j Ces mots se réfèrent-ils au tuteur, nécessairement homme libre, ou au pu-
pille, nécessairement sui juris? Entre ces deux interprétations, reposant l'une et
l'autre sur une idée exacte, je préfère la seconde, parce que dans une définition de
la tutelle il est plus naturel et plus nécessaire de déterminer les personnes qui s'y
trouvent soumises que d'indiquer quelques-unes de celles à qui elle ne peut appar-
tenir. On objecte, il est vrai, que, tel étant le sens, Justinien aurait dû écrire in
caput libeivm, et non pas in capite libera. Mais un semblable emploi de l'ablatif
se rencontre dans un autre passage des Institutes {% i. De usuf., II, 4) et dans les
Douze Tables (Tab. V,v.» 5) H est remarquable, du reste, que dans cette interpré-
tation le mot liber devient ici l'équivalent de sui juris.
MOTIONS GK.\ CHILES SL'K L\ Tl TELLE. Sdi
ttr ■"»^»"»» •'«« deftfodrre nequit. iXTel de le proléger dans limpnis-
jut iiaU «c pemiJiaa p) Mnce où il al à causo dti son Ai:â
{L. 1 fr.f ik htt^ XIVI, l). de »e protéger lui-mt^me.
fSsTalores aulem fUDtqui earn les luieun tool ceux qui oni
viiD ac poCett voir; t>l Icnr
ipM re """'- '* . . |.- I >. - iii'tii un M t' (i> --....'.....,.
pellti» uref, q •'« la chose : on
alque dcfcttsoret, ticul rdilui di- c'eil4-dire pr i dëfon-
motar qol sdet lueniar. ,^n^ de même que Ion appclU-
irWifMi let gardiens des templet.
lab. I. 'i'. Tl in .^iiii w. . jMf»*r, Half que 1^ II, ,'% folent
I ê. — I ' « atiîrm in tateU '^•. i.î.tTo ..,'•* . nit.» nu
cl ^ qui { 4) non »il dool l'ftge n Ml pat encore tufllsant
*1* ^ If aoil régi par la lulello d'un autre.
•olem lotor «4
monèutn datui 9n€ cr^éttttr .
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^rnrcb» fàm Ui rY|fuifli«|«M.
<l.- rti 1 1- r-* tiKili
UV^i^ î'il^ '^l » <>041f»t««Q lspv«e« à9% atCUnOOi Cr n€0»tT9r l imp
0(j2 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
vertu d'une disposition de la loi, les pouvoirs nécessaires à l'effet de
protéger un impubère sMz/wm. De cette mission protectrice déri-
vent et le nom même de cette charge et le nom qu'on donne à ceux
qui la subissent : on les appelle tuteurs.
Cette définition, tout à fait vraie dans le droit de Justinien, pres-
que complètement exacte pour la fin de l'époque classique, donne-
rait une idée incomplète et fausse du droit ancien. On va le com-
prendre par une analyse des éléments essentiels qu'elle contient. Ces
éléments se ramènent à quatre : 1° on ne met en tutelle que des
personnes sui juris. Les personnes alieni juris, dépourvues de pa-
trimoine, n'ont pas besoin de la même protection légale : elles
trouvent d'ailleurs, en cas de nécessité, un protecteur naturel dans
la personne investie de la puissance ; 2° ces personnes sui juris que
l'on place en tutelle, ce sont toujours des personnes que la faiblesse
de leur âge rend incapables de gouverner, même de comprendre
leurs propres intérêts; ce sont des impubères. La loi ne crée donc
pas ici une incapacité arbitraire ; elle obéit à une indication natu-
relle, elle s'incline devant l'autorité souveraine d'un fait; 3" la tu-
telle, comme toute charge publique, est obligatoire : nul n'est
admis à s'y dérober sous prétexte qu'elle le gênerait; 4° à côté des
obligations qu'elle impose au tuteur, elle lui confère des droits;
mais ces droits ne sont établis que pour faciliter l'exécution des
obligations résultant de la tutelle : bien loin d'avoir pour but l'a-
vantage du tuteur, ils ne tendent qu'à assurer pleine et efficace pro-
tection à la personne en tutelle. Or de ces quatre idées la première
seule paraît avoir été de tout temps reçue à Rome. Mais, pendant
des siècles, toutes les femmes sui juris furent en tutelle, quoique
pubères; et cette tutelle, fondée sur une incapacité de pure création
légale, donc condamnée par la raison, n'avait pas encore complète-
ment disparu à l'époque des derniers jurisconsultes classiques. En
outre, chose bien plus bizarre, pendant longtemps les tuteurs ne
furent pas forcés d'administrer (§ 3, De Atil. tut., Inst., I, 20). Si
Ja capitation, et de fournir de leurs propres deniers ce que l'insolvabilité des con-
tribuables ne leur aurait pas permis de recouvrer (L. 18 pr., §§ 1, 18, 26 et 27, De
muner., L, 4). En général, ces charges sont imposées aux municipes et aux incolœ,
c'est-k-dire que chacun les subit à la fois au lieu de son origo et au lieu de son do-
micile (L. 29, Ad munie, L, 1). Sont exceptés certains munera patrimoniorum,
tels que l'impôt foncier et quelques autres, qui, imposés à la propriété plutôt qu'à
l'individu, s'acquittent à l'endroit même où le bien est situé (L. 1 §§ 21 et 22, De
muner.).
NOTIOXS GENERALES SIR U Tl TELLE. 'i^i^
«Jonc la tiilelle éltit obligatoire, ce n'était que dans une mesure
fort restreinte. KnGn, un certain nombre de tuteurs, tous ceux
<|u'on appelait légitimes, puisaient leur vocation dans leur qualité
d'héritiers présomptifs de la personne en tutelle : or, primitive-
ment, cet tutelles furent organisâmes dans l'intérêt des tuteurs eux-
méoies: cela sans doute eut peu d'inconvénients pratiqucN, tant
que les Romains mirent les devoirs envers les pupilles en tétc des
devoirs privés et à côté de ceux que nous avons envers nos ascen-
dants (Aul.-Gell., V, 13). Mais, unt* fois les mœurs corrompues, il
dut arn%er souvent que le tuf-- '-It à la conservation de ses
propre * i^r.^rtoccs les *'rî-»l «Ji- l,i piTounc «|iril était
cbar>:- . rOtéger. An : . i. .: • .-nii .• i , u. • ..n. .p-
tioo fausse ; et dans let cas même où le tuteur devait sa vor.ition à
ao intérêt personnel, les règles de la tutelle furent déterminée^,
cocDme elles devaient l'être, par l'intérêt du pupille.
Sous le bénéflcc de ces ok»»ervjtitm», la définition precedent-
iDcnt ^ ''t est d'une parfaite etartitude ; il convient cependant
de rvauuqucr qu'el' ' pas etemptr d'un certain vague, en ce
qu'elle te rooteote n > - le but des pouvoirs conféré» au tu-
teur, san* rn prteucr U .^.^.c.
194. AV. irhôosnoas déaomiaifl eicluaivement k la tutelle des
pupille^ . nom que l'on donne aux impubères <iii juris
(L. fJD pr . />*• rrrà ujmf., L. I« l
De 11 pri ctf'drnte d^^nnition, il réMlle que la tutelle s'ouvre par
toat événemetil qui rend l'impubère tuifunt, mais qu'elle ne s'ouvre
d'aucune autre manière. Elle s'ouvre donc : 1* lorsque le père de fa-
mille r ou adoptif, qui avail l'enfant sous «a puissance immé-
dut^ té ou devient esclave /«re c#n/i; S* lorsqui*
le ftU t](^ ...... .v%jnt l'Age de puberté; 3* lorsqu un
€«cUs^ >- ..: — ^Ui. Mai», en sens inverse, elle nr
f'oosr> de la mère, ni par la mort du père natu-
rel lui-même, ti, dans ce dernier cas, l'enfant demeure en la
pnieMUict de son aieul ou se trouve soumis à celle d'un |#ère adop-
tif (i). Car ces événements n'inOnent pas sur »a condition. La tu-
Il l. imfr»*t»T9 tm fUi' '^ «-ït ^ ;-:.;'' i« »; f-^î' p ;;».!'' ) ), tte aiic/*l.tln»l..
Ill Hat* tn ànti cm Uaca^ «u M»p»fo^c.
^' hmun fm Mcièrr t^m Im mm^t^ ^mm tt nmnihuiatm H Im fpmm tool
«a t«l«fl» éàm Itar Htaaae», aWmdu ont j«mai« Hé mmi« U p<ii«««n<e p«-
i)(îi PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
telle ne s'ouvre pas non plus si le père est captif des ennemis ou
s'il est absent de telle façon qu'on ait des doutes légitimes sur sou
existence actuelle. Dans ces deux cas, en effet, il n'est pas certain
que l'enfant soit sid jwis .'on se contente donc de donner un cura-
teur aux biens du père de famille (L. 6 § 4, />e tut., XXVI, 1. —
L. 2-2 § 1, De bon. auct.jud., XLII, 5).
La tutelle, étant une charge publique, peut être imposée, en
principe, à toutes les personnes soumises aux charges publiques.
Gonséquemment les fils de famille n'en sont pas plus exempts que
leur père (i). Mais à raison du but spécial de cette charge, établie
dans l'intérêt du pupille, elle ne peut pas tomber sur tous sans
distinction. Il y a des personnes que l'on considère comme inha-
biles à protéger le pupille, et qui pour ce motif, soit seul, soit
combiné avec d'autres, sont déclarées incapables d'exercer la tu-
telle. Pareillement, le but de cette charge ne permettait pas qu'elle
se transmît aux héritiers; c'est là, du reste, un caractère général
des charges personnelles.
Cette même considération, tirée de l'intérêt du pupille, a fait
admettre qu'en principe le tuteur ne saurait être donné ni pour cer-
tains biens ni pour certains actes seulement, mais qu'il est naturel-
lement chargé de l'ensemble du patrimoine et de tous les actes qui
intéressent le pupille (§ 17 sup. — L. 12, De test, tut., XXVI, 2) (2).
Cette règle a pour but et pour résultat de mettre dans la direction
des affaires du pupille l'unité et l'esprit de suite qui sont la condi«
tion de toute bonne administration.
Il semble qu'un motif identique devait conduire à décider que la
croire qu'en pratique on ne les mettait en tutelle que le jour où ils avaient des
biens (Arg. des lois 3, C, Quand. muL, V,35; et 4, C, De conf. iut.,\, 29).
(I) On peut se demander si en pareil cas le père du tuteur sera responsable de
la gestion de son fils. En principe, il ne sera tenu que de peculio. Par exception,
il sera tenu m solidum s'il a lui-même géré ou s'il a donné son consentement aux
actes de gestion du fils. Ces décisions, expressément données par Ulpien (L. 7, De
tut., XXVJ, 1), ne sont que l'application du droit commun.
'(2) Les Institutes (§ 4, De test, tut., I, 14) donnent de cette règle un motif dont la
fausseté sera démontrée plus loin. Au surplus, on verra qu'il y a nombre de cas où
le magistrat donne un tuteur pour un seul acte {certœ causœ). Et dès à présent il
faut savoir que le pupille qui a des biens soit dans plusieurs provinces, soit à
Rome et dans une province, peut avoir pour chaque masse de biens un tuteur par-
ticulier, indépendant des autres et seul responsable de sa gestion . Mais cette
exception au principe ne se rencontre que dans la tutelle testamentaire (LL. 12, 13
et 16, De test, tut., XXVI, 2) et dans la tutelle déférée par le magistrat (L. 27 pr.,
De tut. et curat., XXVI, 5).
Sxjiv^!^ t.kNKRALt.r- -in LA niKLLE. 265
.VM iC n'aurait jam " ;s d'un liiloiir h la foi$. i».uirlant
fit là,.. f •. n ,. ..,,, •■'■•'•"''•- ••>».Mir5. Cel iisn::o
lie »^ p. .. , I «Î iii> . _ . :iics qui, dofo-
rées à rai»on de I. du tuteur, detaitMU néccNsairc-
menl ^p^rtcnirà toutes les personuc^ ayant le même inti'i^t; on
le r -e au«M dans les luirez tutelle^», cela parce que la plur.i>
lité des tutrurs ne contrarie en rien les intrrt^ts du pupille, elle le
»ert plutôt : nou> Termnt. en rifrt. quVn pareil cas Tadmini^lralion
e*l gén 'it^cà un leul, pa^ til ne perd riendr
*<»ri . Li, Il juire part, que I'tfiir/' un seul eit ^ t
«""II- ' •• " ■ '- et que ' ^. • •" •*
I.t^ . : - . - . :■'
tutelle, trouvant »a rai%on d'Airr «la «hi pupilN-.
par conséqurnl dani une ii •' au^it*
-nsaut t de deui tc\tr» où Uaïusct
' ôrcs conforme
A U ré \bJ «l 1 ^<
I III ■
que Ji: • de Gaius,
ail n.:* i.ilu, en r 'tl l'uutre moitié, lui
donner une portée qu'elle n'avait | . D'autre part,
il Ctl • -n qui emprunlr »on ; >><>
droit naturel peut Ir- <le Min or.
ter IV- 'raire du tîrott ci> '
a reconxuurc (juc i»u» les peuples <
: - ''-tioopot:" ' Tipubèr^ - '^ -• »■•
•«. î'r.r ., .,1 1^ |, .. - .1- fut r:
:. ^eul appartenir qui un t'i'.f^ur romain ni e\<
■ j'«' * .r un impnbfrr romain. A l'appui . •• doctrine je n'in-
▼oq .cr4: pas le « «nt de la tutelle parmi Im charges publi-
ques; car piusicors de ces cbarge% su, ncnl 1 1 qualité
de sujet de Rome, et non celle de citoyen romain. Je me fond' t.<i
p us volor' 'ir un teite où M n noui dit que la lutclh* #
r»'r«t p4* un munMâ / 1*. <*§ l**t /*rejrruJ., X.WII, 1). A^-
Mjrrrn. ni, ce» eiprc^^ion» r.» irndcnl pas à déclarer incapable de
2(J« PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
la tutelle un citoyen romain qui habite la province : donc, ou elles
n'ont aucun sens, ou elles signifient que le provincial proprement
dit, c'est-à-dire le peregrin, ne saurait être tuteur. Dans le même
sens, on peut argumenter de ce que la perte du droit de cité par
le pupille ou par le tuteur fait cesser la tutelle, soit absolument
dans le premier cas, soit aparté tutoris dans le second cas (§§ 1 et
4, Quib. mod. tut. finit., Inst., I, 2ii). Il est vrai que les textes nous
montrent les Latins Juniens à la fois susceptibles d'être soumis à la
tutelle (Gaius, I, §167) et capables de l'exercer (r/^^. Val,^ §193) ;mais
cela n'entame en rien la doctrine qui range la tutelle dans \ejus
civile^ puisque la condition des Latins Juniens se caractérise pré-
cisément par une communication partielle des avantages attachés
au droit de cité.
125. On peut, en s'attachant au mode de désignation du tuteur,
distinguer trois classes de tutelles : la tutelle testamentaire, la tu-
telle déférée directement par la loi et la tutelle déférée par le ma-
gistrat. Telle était peut-être la classification proposée par Servius
Sulpicius (4), et c'est celle que je suivrai. Bien que n'étant pas
textuellement indiquée par Gaius et par Justinien, elle est con-
forme à l'ordre général de leur exposition. Il n'y a aucune subdi-
vision à établir ni quant aux tutelles testamentaires, ni quant aux
tutelles déférées par le magistrat. A l'égard de celles que la loi
elle-même défère directement, elles se divisent en tutelles légitimes
et tutelles fiduciaires (2). Les tutelles légitimes elles-mêmes se
11) Gaius atteste qu'il y avait controverse sur le point de savoir combien il fallait
reconnaître de .genres de tutelles (I, § 188). Il cite quatre opinions dont il ne
précise pas exactement le sens. Labéon n'admettait que deux genres de tu-
telles : peut-être plaçait-il d'un côté celles que l'homme défère [testamentaire, et
Alilienne), de l'autre toutes celles déférées par la loi. Servius Sulpicius en recon-
naissait trois genres. Si sa classification n'était pas celle que je présente moi-
même, peut-être était-ce celle que donne Ulpien (XI § 2). Ce jurisconsulte distingue
des tuteurs légitimes dans un sens très-large, des tuteurs donnés en vertu de sé-
natus-consultes, et des tuteurs introduits par la coutume. Quintus Mucins faisait
cinq classes : c'était peut-être les tutelles testamentaire, légitime, fiduciaire, Ati-
lienne et la tutela optiva, spéciale aux femmes pubères. D'autres enfin distinguaient
autant de genres que d'espèces de tutelles. Au surplus l'intérêt pratique de la
question est nul : elle ne présente qu'un intérêt de méthode.
(2) Dans un sens large les tuteurs légitimes sont ceux dont la? désignation est
faite ou autorisée par la loi : on les oppose aux tuteurs dont la nomination est au-
torisée par la coutume ou par un sénatus-consulte. En ce sens les tutelles données
par testament ou par le magistrat sont légitimes. Mais en un sens plus étroit, et
c'est celui que je donne ici au mot, on appelle par excellence (per eminentiam) tu-
TLTBLLE TESTAMENTAIRE. 267
sobdiTisent ca luiciie des agoats, des ymdUs, des patrons ct des
ascendants.
II. — DE LA TITELLE TESTAMENT UKE.
Lib. I, lit. liti, Dt tuteht, § 3. —
Ftrmiiraoi ctl itaque ptrrnlilmt,
liberit impub^ribai, quoi in poten-
tate babeol, Ifrtimeolo lolorct
êxrr. Ri boc In lliot flliatqoa pro-
noioo. X«potibuA tamcn ncp-
iNttiqiia ill dfOHini partDlct pot-
• it irftAintalo lotom dare, ti
poM noncoi coriB lo patrfo wi
polcttaiaa ooo ml rfOMiri. lu-
•loe ii Ittoi linit flMrfb turn fm-
,tot9 in poiettala lua til, nepolat
to DOS polarvol lammaolo
' 'orro babara, qoaoifb in
^i**4«i« loa fyariol : Kllkaf , qoia,
rnôrttiô t^. \tk EkôfrttAtrfTi r>itrt^ fol
^ I. Qoom aofaoi lo cooiploHb*»
> • ■ « caotfti potlani pro jam oaib
b«beolor, at la bac cauM placuit
ooo oUoa» potiuoit* quaoB jaa oaiU
lie tolarai 4aH po^e : «i
lo aa caoM teal, ut, u ti%u
itnr. iiiï r| Iq
poUalala aormo •<
' 117).
. I,
IVmc it est permis aui atcen-
danti de donner par testament des
tulrun aui descendants imptiln'^res
lacés sons leur p uissauce. \ùl cec
s'applique ahaolumenl aui fits el
aut fllles. Quant aui petits- flit el
aui petite»Qlles, pour que les as«
cendantj puissent leur donner dei
t^ ff^tamr niai res, il faut que
U Jr cet derniers nr doive pas
las tkire tuuiber sous la puia^nte
4a leur pert. Cest pourquoi, si au
joorde foiremort vuire flis est en
« 1rs pclils-flls iuus
dr lui, Bira ^ue toumis à voire
poMMOca, oa poorrool pas avoir
aololaoreo vertu de voire tesia-
niaot;cala panraque, vous mort,
lb paMarool tous la puitaaoca da
I
'^mê^ à beaucoup d'auUea
I e, DO coopla lat poa-
Ibuoai poor d^ oéa, ici pareille-
■MOt oo aateb que drt luleurs
lailaawolairet peuvent tMre donnas
aoi paalbooiaa amai bieo qu'auv
eoteto 4^ oét : cala loolelbb ti,
ao laa foppaiool oéa du vivant de
leors aicaodanU, Ib devaient être
béhtiart ilaoa al Mmaib à leur
«•.Sadié
a paire
root
sét
am^uune
MDaacipalo fliio lolac
éatoi foafll,
art ei seoteolia pne*
, M aM ibM loqoi-
c««t à qiri la i«i<HI« «M 4^#rv« f^ «m ibportllon «vprseae ou
Taabi (l:l^. xi M t «« a^
Mab il ao père a doooé par laaia-
oieot oo tolaor à son flU énaodpé,
ce toteor doit élre confirmé par dé-
daioo do flMfblral, et cela absolu-
ol, c'ail-é-dire sans enquête.
268
PRECIS DE DROIT ROMAIN.
Lib. 1, (it. XIV, Qui testamento tii-
ioresdari possuntj pr. — Dari aulem
potest tutor non solum paterfami-
lias, sed eliam filiusfamilias.
§ i. Sed et servus proprius testa-
menlo cum liberlate'recte tutor
dari potest, Sed sciendum est eum,
et sine liberlate tutorem datum,
tacite libertatem direclam acce-
pisse videri, et per hoc recte tu-
torem esse. Plane, si per errorem
quasi liber tutor datus sit, aliud di-
cendum est. Servus autem alienus
pure inutiliter testamento datur
tutor; sed ila, quum liber erit, uti-
liter datur. Proprius autem servus
inutiliter eo modo lulor datur.
§2. Furiosus vel minor viginti
quinque annis tutor testamento da-
tus, tutor erit, quum compos men-
tis aut major viginti quinque annis
factus fuerit.
§ 3. Ad certum tempus, seu ex
certo tempore, vel sub conditione,
vol ante heredis institutionem,
posse dari tutorem non dubitalur.
§ 4. Cerlae autem rei vel caiisce
tutor dari non potest, quia perso-
nce, non causœ vel rei datur.
Mais ce n'est pas seulement à un
père de famille qu'on peut donner
la tutelle, c'est aussi à un fils de
famille.
Pareillement un testateur donne
valablement la tutelle à son propre
esclave en lui laissant la liberté.
Mais il faut savoir que, quand mémo
cet esclave aurait été nommé tuteur
sans le don exprès de la liberté, il
serait réputé avoir reçu tacitement
la liberté directe, et par suite serait
valablement tuteur. Pourtant, s'il
n'a été appelé à la tutelle que
par l'erreur du testateur qui le
croyait libre, il faut décider autre-
ment. Quant à l'esclave d'autrui,
si la tutelle lui est donnée par tes-
tament d'une manière pure et sim-
ple, la disposition est inutile; elle
est valable, au contraire, si elle est
faite pour l'époque où il sera libre.
Mais l'esclave propre du tuteur
n'est pas valablement nommé tu-
teur sous une pareille modalité.
Le fou ou le mineur de vingt-
cinq ans, nommés tuteur par testa-
ment, seront tuteurs, l'un quand il
aura recouvré la raison, l'autre
lorsqu'il sera devenu majeur de
vingt-cinq ans.
Le tuteur peut être donné soit jus-
qu'à un certain terme, soit à partir
d'un certain terme, ousous condition
ou avant l'institution d'héritier. Ce
sont là des points non douteux.
Mais il ne peut être donné pour
une chose ou pour une affaire spé-
ciale ; parce que c'est à la personne
elle-même que l'on donne un tu-
teur, non pas à une aftaire ou à un
bien.
TL'TELLB TESTA M ENTAI H K. H\\\
^ S. i4 qub fliûbu* sait \t\ flliis ijtlui qui adonné ddk tuteurs à ses
luturetdcderil, eiiam po*lum£ vel tille»ouA9e9tiU,cstrt^puté les avoir
(KJttuiDo dadiiM Tidclur, quia Olii donné«autsiàsa|)osthume ou à son
\cl fiiic apf 'Tel posthume, parce que tout le iiotn do
poAtuma ct*ii:.ii i!.r. V flU ou de fille oti Me {kis*
.le.
ol Ipsii qooqae
d mod > dim :
ent n^pott^ doonésaui poli It SUT
11 faut dire oui, ti le testateur s'est
' * ' ■; non, s'il
u» . . .If ■•' — -t le
, nuire ce . mot
rit, lam Qlii pcMloml qoacu cet«H polit fllt. Que si I0 lul«ur • été
Uberi ooolioebt. donné auipoitbaiDat, celle e%pr«'
1 loit les fils, «oil les
auucj ucjvcudaiits pottliumes.
|^(* I > s tliltU.'^ l^l^fii'-nt.ii r<>« » rk<«.*î:kT»ftij>tti m
-/•fl.
M t II
du p
r.
n
' ^ clcs-
•n des
pourquoi
•*, pas même à la mère
/>e te*4. /M/., \\\ I, 2); c'est pourquoi au»^i la
il uu tuteur t rr pour r i!e-
iMMir • i.l nulle en pniKi^ic (^ l m//., Qmt
Uqneile
toleor e%i h
El d'abord f|
l
Cr%i Uc la i
I
dérite do droit du i
que leiercfbe prolongé et laissé A
ur
If
Irr qui *rrt »!♦• f^'ri'lrriirnl 4 r« ttc tutcllc ?
ric un lesU céu-lrti des Dourc Tables qui
' ••{.«contrnue^dans toutlr^Lirncnl
Mt§ter
, 14 r»i •.,»
î..f»... I.. •
un
' f Êmp ret\ ila /au f$to. »
nt la I' rie la tu*
ujlion posi*
tic tulclle
i ..ut qu'elle
ri4. qu'elle n'en soit
d'où notamment la
270 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
double conclusion que la nomination du tuteur testamentaire vau-
drait seulement ù l'égard des impubères qui auraient reçu quelque
chose du testateur, mais vaudrait, quel que ïùlVimpuhère s?âi juris
h qui il aurait laissé tout ou partie de ses biens (1). Or ce sont là
deux idées d'une fausseté certaine. Le père de famille donne vala-
blement des tuteurs môme aux descendants qu'il exhérède sans leur
rien laisser (L. 4, De test, tut.); mais il n'en donne régulièrement
qu'aux enfants placés en sa puissance (§ 3 sup . , Be tut.). Il faut donc
reconnaître dans cette faculté de nommer des tuteurs testamen-
taires un attribut et une énergique manifestation de la puissance
paternelle se survivant en quelque sorte à elle-même jusqu'à la pu-
berté du pupille. D'où il suit que cette faculté n'appartient ni aux
femmes, ni à l'homme sans enfants, ni à celui qui n'aurait que des
descendants par les filles ou des enfants e^ concubinatu.
Ceci posé, et nous rappelant que la tutelle ne s'applique qu'à des
personnes SW2 /wns, il nous sera facile de répondre à cette question :
quels sont les impubères à qui il a pu être donné un ou plusieurs
tuteurs testamentaires ? Ce sont les descendants naturels ou adoptifs
que la mort du testateur rend sui juris ; plus exactement, ce sont
ceux que le droit civil appelle à lui succéder ab intestat comme hé-
ritiers siens. Trois sortes de descendants sont compris dans ces deux
formules : 1° ceux qui se trouvaient en la puissance immédiate du
père de famille au jour où il testait ; 2° ceux qui à ce jour étaient
séparés de lui par un intermédiaire depuis disparu ; 3° ceux qui sont
nés dans l'intervalle écoulé entre la confection du testament et le
décès du testateur. La seconde formule comprend, en outre, les
descendants simplement conçus lors de la mort du père de famille,
et auxquels il n'a manqué que de naître plus tôt pour se trouver au
dernier instant de sa vie sous sa puissance immédiate. Au surplus,
ces formules n'expriment que le résultat définitif de la doctrine
romaine, elles n'en retracent pas la marche; et l'on verra bientôt
(n° 127) que de ces quatre classes de descendants les premiers seuls
purent dans le principe recevoir des tuteurs testamentaires, et que,
si les trois autres le peuvent aussi à l'époque classique, c'est par
(1) Le texte des Douze Tables conduirait également à décider que le tuteur tes-
tamentaire n'administre pas les biens acquis par le pupille après la mort de son
père et ne provenant pas du patrimoine de celui-ci, de sorte que ce tuteur ne serait
pas nommé pour tous les biens.
TITELLK TESTANKNTAIHE. t: i
une cooséqucoce de la nouvelle législation teslamenUire relative
aux posthumes.
Si le niéme père de famille lais^ plusieurs descendants dont sa
mort ouvre la tutelle* il est évident qu'il a pu donner des tuteurs
tesUmenlaircs aux un« sans en donner aux autres, de monte qu'il a
pu nommer les mf-mcs tuteurs à tous ou nommer à chacun do^
tuteur» distincts. Sur tou« ces points, la volonté du testateur est
■OQveraïue; pour la connaître, il fout ^'attacher soit aux exprès-
•ions qu'il a ' \éfs î\ «oit aux > dans lesquelles
il a disp4n^. c en ainsi que la nomuuiiiun u un uacur, faite exprefl-
téUMiil pour tous les enfanta, ne s'app^--"" rut piis à ceux dont
iJ ifPIOrait l't li'ti ace ou qu'il rriiTa t : I If. $<: 1 tt 4 fh
tett. hit.).
197. Oiiant aui formas à suivre pour la nomination du tuteur
leslaroentairv. elles ne seront bien comprises soit en elles-mêmes,
»it dans leurs cooséqurnces, que par une <! >n entre les
générales de l'arle qui contient cette nomination et les
spéciales de la dispoMtion elle-même.
I*r :neot. le tuteur U Mire n'était jamais nommé que
par testament, le droit aocieo n int aucun autre mode
dVxprrssioo des d* :inic. .^ous l'Kmpire, on
I par > un testament (L. 3
* ^ i«i ..i de l'usa^'e qui,
♦'' ^'^ -piC, r- •••• -' ils
p leretl .»i:
f^' > dan* ». . nt.
Lt tuirur 4 •• resta néanmoin» mmpris |>armi les tuteur»
lartamei . parce que cet cv* i réputci faire partie
du trstaroeol.
S« maintenant l'on tient compte de la règle d'après nulle
c! '»n écrite dan« un testament ou dans un c- i* <>la-
BcoLèire ne produit son effet quand l'institution d'héi ilicr manque
It ait», U nécessité de ces forme» entraîne visiblement les consé-
qoeacea suivantes :
T %m la fm%é9 écs wtpnÊtàmm fr tas^Mllas la iMlalMr s pa désigner col-
■mtm %am tm mtmm wm ptaiéwir» €mU9 «n« Im laaiiUrtM Incsoi à—
'«mdlalOTyrélallMi fort ckirts (|« Mi|p., (P»4 ' ' <o rHreavo plus
272 PUÉCIS DE DUOIT ROMAIN.
10 La nomination du tuteur testamentaire est nulle, si le testa-
ment lui-môme est nul ab initio ;
2° Elle cesse de valoir, si le testament valablement fait perd plus
tard sa validité par une des causes qui le rompent ou le rendent
irritum (quib. mod, test., inf., Inst., II, 17). Or dans le très-ancien
droit il y avait notamment trois circonstances qui entraînaient
comme consequence inévitable la rupture du testament. C'était :
1° la naissance d'un héritier sien après la mort du testateur (pos-
thume proprement dit ou légitime) ; 2° la naissance d'un héritier
sien entre la confection du testament et le décès {posthume Vel-
léien) ; 3*» tout événement qui dans le même intervalle faisait tomber
sous la puissance immédiate du père de famille un petit-enfant
vivant au jour de la confection du testament, mais séparé de lui à
cette époque par un intermédiaire [quasi- posthume Velléien). — Il
suit de là que la nomination d'un tuteur testamentaire pour ces
posthumes ou quasi-posthumes était forcément inefficace. Car de
deux choses l'une: ou le testateur ne laissait pas de tels héritiers
siens, ou en devenant tels ils avaient rompu son testament. Mais
lorsque soit la jurisprudence, soit la loi Junia Velleia, lui eurent
permis de prévenir cette rupture par l'institution ou l'exhéréda-
tion de ces posthumes ou quasi-posthumes (n° 338), il put comme
conséquence, et toujours sous la même condition de les insti-
tuer ou de les exhéréder (1), leur donner des tuteurs testamentaires
(L. 1 § 1 ; L. 10 § 2, De test. tut.). Il faut donc compléter le texte
des Institutes (§§ 3 et 4 sup., Be tut.) en ajoutant que la nomination
d'un tuteur à ces diverses personnes ne vaut qu'en supposant le
testament maintenu malgré leur agnation ou leur quasi-agnation ;
3° Si aucun des héritiers institués ne fait adition, soit qu'ils ne
puissent ou ne veuillent, la tutelle testamentaire ne s'ouvre pas.
Mais Tadition faite par un seul des institués suffit pour lui donner
ouverture, parce qu'il est désormais certain que le testament re-
cevra son effet (L. 9, De test, tut., XXYI, 2);
4° Pareillement, la rescision complète du testament pour cause
d'inofficiosilé fait évanouir la nomination du tuteur (2). Tel fut du
(1) Cette condition s'applique aussi aux enfants qui, au jour du testament, se
trouvent sous la puissance immédiate du testateur; car, s'ils ne sont ni institués
niexhérédés, le testament ne vaut rien.
(2) Quand le fils de famille exhérédé plaide de inofficioso testamento, le préteur
confirme le tuteur donné par testament. Ce tuteur dirige le procès; s'il triomphe,
il reste tuteur testamentaire; sinon, il est tuteur Atiliea (L. 26 § 2, De test, tut.)
TUTELLE TESTAMENTAIRE. 273
nïoms le droit iii^Mii'à Jt:-tinicn (Nov. I ir>, cap. 3 § 14, cap. l § 9).
I re qui • rmes >i > de la di>p(tsitioti portant
noroinalioD du tuteur, elles »e ré>omct)l dans les deux propositions
ftuiranles : I* le tulear est donné nommuim (Ulp., Xi § 1 4). ce qui
n'implique |>ji4 n«^cc»sité d'eiprimer son nom. 1) suflil qu'aucun
doute ne pui^e s'élever sur Tindividualilé de la personne appelée à
la tutelle; 2* le tuteur e9t i par une formule mi|>érali\c pré-
il une parfaite aiti «^. «ce celle du legs /mt cindtcationem
III
M. MU,, I,§ 149; II. ^ î
l!<8. Du rapprui . • ^ r*»rmei spéciales avec Icii formes
gén/ri'- » de l'acte • . .' : nt tfatio, il ré«.ullr um'cIIc est
Cfi >leà an legs. 'J tt»urun
point c%«entiel : t 'e*t que le lrg« e%\. une • pour l'Iirritirr ins-
titué dont il diminue le Ijénéflce. tandis que la tutoru datto ne pré-
sente pa» ce caractère. 1 :nenl les quatre cou^éipieiiccs
qui suivent : I* la n <in du tuteur peut être écrite avant
lilotion iV ^ ainsi fait eût élé nu: i^ 3
Ê ^ ... i ^ .
(ai.. .,.. .. du pUj..-.4 .
Jusqu'à J< ni !.. 7. Me
tm, tmi. — $ .13. /v^y.. Inst.. II. SU)(l).3M'l. seul
inMiiué, peut être nomm^ tuteur; il oe saurait être appelé à un leg^
dont 11 aurai! à la fois la charge cl le bénéfice (L. 116 1 î, Ùelrg.f,
.XXX); 4* la non n d'un tuteur ne se conçoit pu faite nomine
ftrtur: il y a donc U une cause de nullité ft laqurllc elle écti.ippr né-
re* !<* le drotl antérieur ft Jo«(inirn n'aduieltail
pa» 1^ * 1 . i%. II. S 237. — 8 36. /V ^jf., Inst.).
li«r»Uft^".. ,. , ^,,.. ■■*. '-'''«ur lrw|ue!s les régies delà
/•«/•ni» éaiw ont été t\r: . ,_ *f.n ^iiaKt^ie a%cc les Icks :
1* La tutelle tcMamenl^irc peut êlr< •)• in.* • *mh rttnHitionf ou ad
€9mdir»mem, ex éèe ou md ditm (^ 3 *uf>. , fjmi /es/, tmi. {t), — L. H |) i,
par l'^cola 8abéakoo« sa urrof»«
^* * • • *-» •■•• .
\mtt\nmm mmiÊlmtmmm% H la passibMIrt 4*appowr vsl»bU»m<»n( an ur-
' »'«■« pM, cwMS* •« .4ii|«clsis, poar rmkmnr or»« o('
. .~u.uuiM rWrMar «t Is Im*'..^. ^.,m. Car «IhM «MoUon
€99m cwMlliMi sasfmsH*. «a^slHé •émùm poarlai»! dam
Il Mt ém€ htai fkmm «atsrH ém rrsir* <|i*4 k Uil« s pour boi i1« déra^rr uno r«s-
Is f«<«rif db/i« «i las It^.
1. Il
27i PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
De test, tut.). En cela, clic diffère de toutes les autres tulclles qui,
déférées soit par la loi, soit par le magistrat, constituent nécessai-
rement une charge pure et simple, grevant immédiatement la per-
sonne désignée et la grevant jusqu'à la puberté du pupille ;
i>!'' l^our être nommé tuteur testamentaire, il faut avoir la factio
testawcnti avec le testateur, c'est-à-dire l'aptitude à être institué
héritier par lui. D'où il suit que les personnes qualifiées incer-
taines, savoir celles dont le testateur ne peut se faire une idée
nelte, ne sont pas plus valablement appelées à cette tutelle qu'à
un legs (L. 20 pr., De test, tut.). Il est fort remarquable que Justi-
nien, quoique permettant d'instituer les personnes incertaines et
de leur faire des legs, n'abroge pas leur incapacité d'être nommées
tuteurs testamentaires, cela parce qu'il n'est pas admissible qu'un
père de famille donne à ses enfants des tuteurs dont il ne peut
pas apprécier la probité et la compétence (§§ 25 et 27, De leg.,
Inst., II, 20) (1);
3" Tous ceux qui ont la factio testamenti avec le testateur peuvent
être appelés à la tutelle testamentaire (L. 21, De test, tut.). Cette
règle toutefois cesse par la force des choses à l'égard des person-
nes morales exceptionnellement investies de la factio testamenti ;
elle cesse aussi à l'égard des Latins Juniens, car telle est la disposi-
tion expresse de la loi Junia Norbana (Ulp., XI § 16). Mais elle con-
duit à décider que le Romain captif des ennemis, le prodigue inter-
dit, le fou (2) et le mineur de vingt-cinq ans sont valablement
nommés tuteurs testamentaires, sauf à n'entrer en fonction qu'a-
près la cessation de la captivité, de l'interdiction, de la folie ou de
la minorité i§ 2 sup., Qui test, tut, ~ § 2, />e Atil, tut., Inst., I, 20).
En vertu de la même règle, cette tutelle peut être déférée à un fils
de famille aussi bien qu'à un père de famille (pr. sup.). Elle peut
l'être même à une esclave. Mais ici quelques développements sont
nécessaires. Il faut partir de cette idée que l'esclave ne saurait
exercer la tutelle, tant qu'il conserve sa condition actuelle : il est
préalablement nécessaire que l'affranchissement ait fait de lui une
(1) Il est évident que le magistrat ne peut pas non plus donner la tutelle à une
personne incertaine. Quant aux tuteurs désignés par la loi, sans doute ils sont dé-
signés aveuglément ; mais ils ne rentrent pas non plus parmi les personnes juridi-
quement tenues pour inceriaines.
(2) On avait discuté si la nomination d'un fou ne devait pas être expressément
subordonnée à cette condition quum furere desierit. On finit par la sous- entendre
(L. 10, § 3, De test. tut.).
TITELLK TESTAMENTAIRE. Î75
veritable personne et mémo un ciloycn llornain, puisque la tutelle
lesUmenUire ne peut ^trc déférée h un Latin Junien ni une tu*
telle qurlconque à un dédili«'e. Ceci posé, je distingue entre le
«rrrau pre f /nus cl le M-rriu alùnus,
A réparti du »rrtm$ firoprims, la règle ancienne étant que le
m litre ne pouvait ni l'instituer ni lui laisser un legs quelciHiquc
taos lui donner eipre^«én.cnt la lil>erté, la ni^rne condititm s'im-
poaait évidcmm?nt qtiand il t*af;issait de le nommer tuteur lesta-
roeotaire. M*\% Ju«tinicn, avant »ous-ontendu le legs de liberté
dan« ti'iil- % les libéralités testamentaires faites au tervus proprius,
dut adni'-itre et admit en effet qu'appelé à la tutelle, il serait par
cela «rui considéré ' ' • ! (§ | $up,),
Déj4 dans cetl^ ^*'" .m-> m .i>.Mi • .«--■ ^.m •• h- -ilait |»as & rc-
coDDaltre un :..;.. nmu de liberté (I,. lU § 4. A* tett, tut. —
L. 4. C. /»p fiJ hbrrf . Vif I' f!V Dr * rte que si dans la rigueur
du droit la A' .ive, one fois afirancbi,
s la tutelle (L. SH § I, /Ar tnt. M.). Au surplu»,
«I dans le dmit de Ju%tinieQ l'iolenticin d'allr^u'^bir n'a plut liesoin
•1 ''Ire eiprimee. e-le ne mse pas pour cela d'être i ire: et
r»t nulle lorsque l'escia^o n'a êi** .ip«
;• • au iu(ci;c qur pur i • rrrur d'un ni-<lire qui le cro)ait libre
'te coodilioti, fmum hhrr ml (§ I mp.).
-.. «rmrt ahmmi, li n'e»! * " •' '• " ' • • mm*^ tuteur testa-
te «îf riiêmc qu'il n'e%t * ••' on appelé à un
'> que son maître ^ -la fa- menti avec le
faut-il, à pein«* d«* nullité, comme TafHrment les
Iri't ' !• I , ). qur la • soit faite sous celte rondi •
ti -i • sefnu«/i^eri/7ti pien sous rt t rettc condition;
'• liait mêoie* et uo rvscrit icre aa doctrine,
j .' I 'ion pure r ' e d'un ««^rt*** Uf^^'iioj comme tuteur
rnp (I.. IO§l. /></rj/. fu/ — L. H».C.,
/>^ / . 1 il. i rsde»! •' ' ' îient ces déci-
«t'>i.« ài»'-i humaiii** 'i'" < .'-pies; nt» ...iin au Digeste
^t 411 C^,Af léfooicne que Jn^iinirn n'a : i • ii les c^>iiil.ininer;
''Il HOif*^ b M n 1 9. £»f f^l. f«l.. Rs«l WÊini». él|fc sdnis i\nm U nomination
pnmê k !• Utrlto fplUiril on Mv« UciM d<^ m ^
Il MM, MM mmm i*i«fi^riié 4» b tl>Mt i or il «m c«n«in que jnsqol
iiimiiii •«• iiwpfii iiriiMiM pmri IM «scMM {f II, /»r Mtiu., ln*i., J, 2&>
276 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
A° De môme que le légataire peut répudier la libéralité du défunt,
de môme dans lo droit classique, et encore à l'époque d'Ulpien
(XI § 17), le tuteur testamentaire pouvait se abdicare tutela, c'est-à-
dire déclarer qu'il refusait la tutelle {\). Dans le droit de Justinien,
il n'est plus question de cette singulière prérogative, et, en effet, le
legs est un pur bénéfice pour le légataire, la tutelle est une charge
publique; or, rien de plus naturel que la faculté de renoncer à un
bénéfice ; rien de moins naturel que de pouvoir sans motif s'affran-
chir d'une charge.
120. Telle est la théorie de la tutelle testamentaire avec le déve-
loppement logique que lui assignaient d'avance son principe et sa
forme. Rigoureusement, cette théorie conduisait à déclarer nulle
toute nomination de tuteur faite par un particulier en dehors des
règles qui précèdent. Mais une réaction s'opéra : on comprit qu'il
n'y a pas de raison sérieuse pour subordonner la validité de la dis-
position soit à l'emploi de certaines formules, soit à son insertion
dans tel acte de dernière volonté plutôt que dans tel ^tre; que le
bon choix du tuteur est plus sûrement garanti par la qualité même
du père, par son affection présumée pour l'enfant, que par la puis-
sance dont il peut être investi; enfin, que le tuteur désigné par tout
autre que le père ne doit pas être systématiquement repoussé lors-
que le testateur a donné au pupille les preuves d'une affection non
équivoque en l'instituant héritier. Ces idées se traduisirent dans la
pratique par les décisions suivantes : I» le tuteur irrégulièrement
donné par le père à ses enfants légitimes doit être confirmé pure-
ment et simplement par le magistrat (2). La mission de ce dernier
consiste exclusivement à s'assurer que l'intention du testateur n'a
pas changé, et qu'il n'est survenu à son insu aucune circonstance
(1) Cette faculté lui appartenait-elle encore après son entrée en gestion ? je ne
le pense pas ; car un legs, une fois accepté, ne peut plus être répudié. Le texte
d'Ulpien porte, il est vrai, desinit esse tutor; mais ce langage est très-exact, si
l'on considère que l'adition d'hérédité a suffi pour investir le tuteur.
(2) Les textes mentionnent comme nécessitant et autorisant cette confirmation les
irrégularités suivantes : 1° la disposition est faite en forme de prière, ou écrite soit
dans un codicille non confirmé, soit dans un testament nul en la forme (L. 1 § 1 ;
L. 3, De conf. tut,) ; 2" la personne appelée à la tutelle est un servus proprius que
le testateur n'a affranchi que par fidéicommis (L. 28 § 1, De test, tut.) ; 3° le pu-
pille est un émancipé (§ 5, sup. de tut.). Il faut nécessairement supposer, dans
cette troisième hypothèse, qu'il s'agit d'un véritable descendant du testateur.
S'il s'agissait d'un enfant adoptif émancipé, l'émancipation aurait ôté à l'adop-
tant sa qualité de père, et il ne pourrait y avoir lieu à une confirmation sans en-
quête.
TUTELLE TESTAMENTAIRE. 277
iJe nature & la modifier; nuis il n'a pas à vérifier la mor.ililé cl Tap-
titutle du tuteur. Aussi dit-on que la confirmation ^c fait sans en-
quête (L.§i; L.,8, f^romf. tut., XXVI. 3); «• \v lulcurnomm.^ par
le père naturel à l'enfant issu ex conrubmatu doit être conllrniê
aprè« enquôte, si le père n'a rien lai^isê à l'enfant. S'il lui a iaisst^
cha%o, une enquête n'est pa» nécessaire (L. 7 pr., Or conf.
tut.f{l^', 3* le tuteur nommé par la mère est ont confirmé,
mais toujours après rn<|i:ête, et en supposant i rn .nit institué par
la mérc ci;; V tntii :.i « onfirmation sur inqui^tt* e^t admise à lé-
ffjrtl «fil tuteur •!•'!.! s il par \c natron A sonairranclii, suit par un
f r à nn ' rc que i ""• ^ ici il ne suffit plut quo
l'iti. institué par le testateur, il faut qu'il n'ait pas de
hirns rn dehors de ceux que celte institution lui procure (L. 4,
/A^ C'uf. /••/.) (3).
Dans toutes crt hypothèses, le tuteur confirmé reste tuteur testa-
mentaire. F ^ t sans doute n'empèchtf te magistrat
de « par un testateur %an« droit; mais, en
la »iii>.iiii,M iM . ^ii pas un tuteur testamentaire, il nom-
merait iM> iiiiiMir r? • . i.'i «i pAs U uni- iiiirf distinction de
mots. K , .,,«•! il s'agit • oirsi le tuteur
est tenu de donner caution ou si le putnllc qui a plusieurs tuteurs
peut être talableoMOl autorisé par un seul.
ff â«t friO"^ 4 an4 ro)Mitut»on d«> Juttini^rn !.. 4, *'., Ot c^^mf. ■' ^ . V. :» ,
iarvl k »>>a rttCftAl.
t ft«ir»i«uc» fiSmtA 4« i«»4«wf noiié pu Is oièrs. I.
c^ . HMi— aaa ta^ «Hf« ^MBllMI. M • Mm «IN|«lHs «i •! VM CM*
I. i, C, /v ' - nto ^M mit imtîioiioa
(Éfw*-.... . ^, ^. _as 4« fw^kT 0«A. SM» aanui éMia, tofvpi'il ^^ ^
Maaé par !• fktm éa feaiilto M <|W l'irHfalsria ÙMilm iMJMutn à U (onutt âa
la ■nMsgiiiB. %*)«, M rwMrvir», lflrH|M la pvpUi'
éa u^' ht, «A •€«!, U «oflùnstMii «'Mt «Ararw , . -
4«|S < . émt M tfUa. M ■■■Ml 4a U mtmt «i • n(
•djRMif <!•• M» iiif^ Êttmkà nunt iiiiis^
wQw« «^ aasMMi IbS*~^* ttjQO 4*"* ' •-- .««««•« •>« |>vt|>iif^ !■••
.«j » fek la MMfeMii» .,IM<9
278
PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
m. — DE LA TUTKLLE LÉGITIME DES AGNATS ET DES ÇentlieS.
Lib. I, tit. XV, Be légitima adgna- Ceux qui n'ont pas reçu de [\x-
torum tulela,T^T. — Quibus autem leurs lestamentaires sont, d'après la
lestamento tutor datus non sit, his loi des Douze Tables, sous la tutelle
ex lege Duodecim Tabularum ad- de leurs agnats, et ceux-ci sont ap-
gnali sunt tutores, qui vocantur le- pelés tuteurs légitimes,
gilimi (Gaius, I, § I5à).
§ -J. Quod aulem lex ab intestato Mais la loi, en appelant les agnats
vocal ad tutelamadgnatos^ non hanc à la tutelle ab intestatj ne suppose
habet significationem, si omnino pas absolument que celui qui pou-
non feceril testamentum is qui po- vait donner des tuteurs n'a pas
terat tutores dare, sed si, quantum testé; elle le suppose mort intestat
ad tutelam pertinet, intestatus de- quant à la tutelle; ce qui s'entend
cesserit ; quod tune quoque acci- aussi du cas où le tuteur désigné
dere inlelligitur, quum is qui datus est mort du vivant du testateur,
est tutor, vivo teslatore decesserit.
Lib. \, lit. xvi, De capitis deminu- Mais lorsque la tutelle appar-
tione,%l. — Quum autem ad adgna- tient aux agnats, elle ne leur ap-
tes tulela pertineat, non simul ad partient pas à tous ensemble, mais
omnes pertinet, sed ad eos tantum seulement à ceux du degré le plus
qui proximiore (1) gradu sunt, vel, proche, et, s'il y en a plusieurs à ce
si plures ejusdem gradus sunt, ad degré, à tous ceux-là : par exemple,
omnes : velut si plures fratres sunt si le pupille a plusieurs frères, tous
qui ununi gradum obtinent, ideo- étant au môme degré, tous sont ap-
que pariler ad tutelam vocantur. pelés ensemble à la tutelle.
150. Les tutelles déférées par la loi sont toutes fondées sur la
vocation du tuteur à la succession légitime du pupille. On applique
ce principe : Ubi est emolumentum successionis , ibi et onus tutelœ debet
(pr., De leg. tut., Inst., I, 17). Et ce principe lui-même s'expli-
que par cette considération que la bonne administration du patri-
moine du pupille intéresse tout particulièrement les personnes qui
peuvent d'un jour à l'autre être appelées à recueillir son héri-
tage (L. 1 pr., De leg. tut., XXVI, 4). Il y a donc ici communauté
d'intérêt entre le pupille et le tuteur.
La tutelle légitime des agnats, expressément (pro/)a/am) consa-
crée par les Douze Tables (Ulp., XI § 3), présente ce caractère
particulier de ne jamais appartenir qu'à un ingénu comme aussi de
(i) Ce comparatif, formé du superlatif proicmus, est un véritable barbarisme.
On le retrouve pourtant dans beaucoup d'autres textes (notamment L. 3 § 9, De
leg. tut., XXVI, 4).
TtTBLLB UGITIXE DES AGNATS. 279
r. t'lrr rUblie que sur des ingénu^i, el cela licnl à ce que riffr.mchi
!)• Miirjit avoir d'autres agn.its que Us descendants placés en sa
puiv>aoce (n* 93).
Comme elle est déférée sans aucun eiamcn de r.iptitnde indi-
riduelle du tuteur, et sur le »eul fond«>mrnt de sa qualité d'npnat,
elle detail céder le pa% À la tut. Ile testamentaire, toujours déférée
en ronnaii*anre de cau»e, • 'irs par le droit :il»^nlii
de tlisp<>«itioti ilu pérr de idn.i. «-. .\ i loi des Douze Tai»U-s
elle-m^nïc ^ulM.riinuii ni la \ocati«'r' •' 'l* à l'absence d'un tu-
teur t »!.in:. r.; v r 11 ;. '. mmt n n I. S l'V. el la juris-
pr«. .iqu'au> it-nip^qu'on
pourrait r^ftérer un tu! lire, il n'jr aurait pas lieu à la
tu .c (L. 1 1 pr., Af ie$i. tmt.). De ces principes il résulte
que ia tuleiie des agoaU ne t'ouvre pas : I* s'il a été nommé un
lut( iir t> « ni €9méUMm* ou ex étt^ bien que la condition
%^.ilri».. r. . ;i .. •* nou arriié (L. H pr., It^tetl.
/•/.;; r Si it . r .-,. . f c ^^ 1^ \fii^
f»/ . In*i. . f . r. i.inliéeni
4. . : • /' \' ! tut Ir.%1 I f %i ïî - tuteur%
ir» : l mûris ou de-
venue . s'cACutcot ou sont <! ^ ou écartés (L. 1 1 §4.
iM tMi. tmi ).
Kfi ftcos ioverv», les méioes prit) ni à déclarer la tu-
telle des afoat* • : I* lor .• • |vrc de Uniillen'a pas I
ou .
. n a n<
ni'
•j'i infr«tai il
>•
» 'é^ lesUteur. -
U.'
„ •«»nt m'»rï« •
pui
H M. /^'«^. t»'f . T
»4.U* «
;i et que ta co:
e ; A* lorM|u'ellea ét«'
faite oddâem oo md mw rfrfiaafw ei que le l(ri!.< • si arrivé ou la con -
«J.! < ri -. 4 ». . i .
i I ' méfocDtaui p « poaés, il semble que la tutelle lé
••«• !• érvil 4t l«tlaéi«, ■ fe«t »M«fnfl^ I e»» diNii llypiXK d'un
k ^»Wné 4« pQfrtSa, M0Sif««ils iKtnir.auo«i rtMrrsit tr> -
ittt •««« <9% CM, )m igMii iwiiMt ayflH I H tm^
•^Êitmà fmpOSkMkrm à M« Mt. CftCM '
280 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
gitime devrait s'ouvrir aussi, lorsque le tuteur ou tous les tuteurs
testamenl.>ires ont été destitués ou ont fait admettre une excuse.
Et tel fut certainement le droit primitif. Mais, cédant à un mouve-
ment général de réaction contre cette tutelle des agnats, déférée au
hasard, le sénat décida que dans notre hypothèse il serait pourvu à
la nomination d'un tuteur parle magistrat (Ulp.,XI § 23. — Gains,
I, § 182). Se demandera t-on pourquoi le sénat n'étendit pas cette
décision très-raisonnahle au cas de décès de tous les tuteurs testa-
mentaires? Cela tient sans doute à ce que le père de famille doit na-
turellement prévoir le décès des tuteurs de son choix, et dans cette
prévision en nommer d'autres s'il tient à écarter la tutelle légitime,
tandis qu'il peut fort bien n'avoir pas présente à l'esprit l'éventua-
lité tout à fait exceptionnelle d'une excuse ou d'une destitution.
151. Le pupillepeut avoir une multitude d'agnats, et ilne serait
pas admissible que la tutelle leur appartînt à tous ensemble. Quels
sont donc ceux à qui elle sera déférée de préférence ? et si, une fois
investis, ceux-ci viennent à manquer, sera-t-elle dévolue à d'autres
agnats? Quand on n'oublie pas que les agnats puisent leur vocation
à la tutelle dans leur vocation à la succession légitime, on aboutit
logiquement aux déductions suivantes : r le plus proche agnat,
excluant tous les autres de la succession, les exclut aussi de la
tutelle (§ 7 sup.). D'où il suit que cette tutelle n'appartient jamais
qu'à des personnes sui juris, car l'agnat qui est in potestate est néces-
sairement plus éloigné du pupille que son père ; 3** si, au lieu d'un
seul agnat au degré le plus proche, il y en a plusieurs, la tutelle
s'impose à tous de même qu'ils ont tous l'expectative de la succes-
sion. Et par conséquent l'impubère qui a pour plus proches agnats
un oncle paternel et un neveu issu d'un frère prédécédé sera sous
la tutelle de l'un et de l'autre ; car il est au troisième degré de tous
les deux (L. 8, De leg, tut.)\ 3° si les agnats investis delà tutelle
meurent ou perdent leursdroilsd'agnationpar une capitis deminutio ,
l'espoir de la succession pnssant à l'agnat du degré subséquent, cet
agnat se trouve aussi appelé à la tutelle par voie de dévolution
{successio) (L. 3§ 9, Z>e kg. tut.); 4" si au contraire les agnats appe-
lés ou investis font agréer une excuse ou encourent la destitution,
comme ils conservent leur vocation à la succession, la tutelle n'est
pas dévolue au degré subséquent (L. 3 § 8, />e leg. tut.); 5° il n'y
aurait pas nonplus dévolution si avant l'ouverture ou pendant le
cours de la tutelle le plus proche agnat tombait en captivité. Car^
TtTTELLS LEGITIME DES AGNATS. 281
tant qu'il TÎi, i1coD»erTe, avec Tcspoirdu relour J'espoir de la suc-
ct- •' l.. I §2. O'^ iQit. iwt.),
1 lila C4>: >:i entre la Tocalion héréditaire et la charge
de la tutelle ce^^e forcément dans certains cas. Nitlaniment si au
plot proche (ie;:ré d'afoialion se trouve une femme, c'e»l bien elle
qui est appciéc à la s(jcces»ii>n , mai^ la tutelle, charge exclusive-
ment résenrée aux hommes, n'appjrtieni qu'aux agnats miles du
même degré ou du degré »ub^^|uent ^L. i§ S, /iV iegit. tut.). Dan*
le druit de Ju«tinien. U m«*mc decision s'applique san» nul doute
lorsque le plut proche a«*nat ou l'un des plus proches est un mi-
neur de n aos (§ 13. Im exciu., I, i3).
I*o»térieorf0ieni à la rédaction de^ Institutes, la novelle IIK
avant supprimé la su n des agnals, supprima aus«i leur tutelle
(n*l70) (I). Mais dans le no«nrau s3r«tème de succession qu'elle
établit, sjstèOM food^ sur U parenté naturelle, elle conserva le
principe ancien d'aprè« lequel U qualité d'héritier présomptif em-
portait voratton A U twelle; de sorte que, dans le dernier état ilu
droit. U tutelle legitime des affnat« se trouve remplacée par la
tutril.- k^iitroe deicognal«. 1^^ femmes toutefoi» restent eX'-'-v-
de ce ir tu «Ile. I l***!' eplioQ •' ' 't •• ' •' • i jrrand'""^»^''
qui • iir riit.«4iiuc, f' f»i« iinr une fa<
drn' • • a «i* ux con< ^ plus loin (n. 137).
1*9. A défaut d'aciuta, il parait bien prol^ahle que la loi des
Don/ Tù^ s S rail |« tutelle aux (n. 96). Troii textes
donoeiit à celle ure une vraisemblance qui touche à la cer-
titade : I* G I. ^ 17) nousapprrnd qu'en l'absence d'à.
lea fmhlr* élA.ei.i • à la SU n, ce qui. par applicalum
de la règle MAi emtoiumtntum tmeetuun^ • "l leur imp(»ser
U iQlelIc. OU est d'autant plus prot-i > •* le - '* *'"
Gaina reovoie, quant à la nature de ;. , ■...■. i, »"<
cootenties dans son premier comment ^irc. Va^s c\;.
manquent : mais on ne voit guère < •* ricrasion l'auteur les au-
rait donnée», si ce n'c«l k propos de la tutelle ; et, en effet, le ma-
r.ttsrnt do premier commentaire préMote une lacune a»sex consi-
'I) GaiM MM u^ftmà m^mm In Clmmém^ e'Mt'à.^ir» pr.bablrmmt oo «éni
mm aiMi«, ST^ 4^ ^V9^^ '^ ^^ sfn*^ ^ l'éfard
M ïmtfm^àf^ 'G«i««, 1. | U . U..;> 1 MDperear Con«Uotin
hmmm* ïmpm\f^Tr%, U r^sl^ »nc»eiiM, M troorant Mn« douo-
«fM 4ig|fMM wmmk ffniv« tairt laa |Hi|rilJes do
Tmm mém Fmu. ^ .. i. ,. ... Ot k§. tmi., V, la;.
282 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
clcrable entre le § 164 qui termine l'exposé de la tutelle des agnals
et le § IG5 qui traite de la tutelle des patrons ; 2° il est certain qu'à
délaut d'agnats, la loi des Douze Tables déférait la curatelle des
fous aux gentiles (tab. V, n° 5). Donc, par analogie, les gentiles de-
vaient aussi, en matière de tutelle, prendre la place des agnats qui
manquaient; 3° enfin, une laudatio funebris qui parait remonter au
siècle d'Auguste prouve que la tutelle des gentiles était admise à
l'égard des femmes pubères, et dès lors, pour douter qu'elle s'ap-
pliquât aussiaux pupilles, il faudraitcommencer par démontrer que
les Romains eurent deux systèmes de tutelle différents, l'un pour
les pupilles, l'autre pour les femmes pubères (1).
IV. — DE LA TUTELLE LÉGITIME DES PATRONS.
Lib. \, tit. xvir, De légitima pair o- En vertu delà même loi des Douze
norum tutela, pr. — Ex eadem lege Tables, la tutelle des aft'ranchis de
DuodecimTabularum,libertorumet l'un ou de l'autre sexe appartient
liberlarum lulela ad patronos libe- au patron et à ses enfants. Et elle
rosqueeorum perlifiet. Quœ et ipsa s'appelle également tutelle légi-
legitima tutela vocatur, non quia time, non qu'elle soit établie ex-
nomiaatim in ea lege de hac tutela
caveatur, sed quia perinde accepta
est per interprelationem, atque si
verbis legis introducla esset. Eo
cnim ipso quod hereditafes liberto-
rumlibertarumque, si intestati de-
cessissent, jusserat lex ad patronos
pressément par cette loi , mais
on l'a admise par interprétation,
comme si elle eût été écrite dans
la loi. Par cela même, en effet,
que la loi déférait au patron et
à soj enfants l'hérédité des affran-
chis et des affranchies venant à
Jiberosveeorum pertinere, credide- mourir intestats, les anciens ont
runt veteres voluisse legem eliam pensé qu'elle avait voulu aussi leur
tutelas ad eos perlinere; quum et
agnatos quos ad hereditatem lex
vocat eosdem et tuloresesse jussit;
quia plerumque ubi successionis est
emolumentum, ibi et lutelse onus
esse debet. Ideo autem diximusple-
déférer la tutelle, puisqu'appelant
les agnats à l'hérédité, elle leur
impose aussi d'être tuteurs; car
c'est la règle ordinaire qu'où est le
bénéfice de la succession, là aussi
doit être la charge de la tutelle. Et
rumque, quia, si a femina impubes si nous disons seulement queJLelle
manumittatur, ipsa ad hereditatem est la règle ordinaire, c'est qu'en
vocatur, quum aliussit tutor (Gains, supposant un impubère alfranchi
1, § 165). par une femme, c'est bien elle qui
est appelée à l'hérédité, mais la tutelle est déférée à un autre.
(1) Voir cette laudatio funebris dans les^wm Romani antiqui vestigia de M, Ch.
Giraud (pages 330 et suiv ).
iLLur. LtGITIMB DBS PATRONS. Jvi
155. I. ' ■■": V > f«)rmenl à cm soiiU une fanuiic ; i.s n onl
il i père I P..ijr eux done Ki lutt»'!»» l»-.;ilime lies apnals est
ao&si •"< « «^ λ !-iS".- leslaiucnlaire. Conin.ni va-t-clle
être r r ici entre les aO: eilovens
Romains el les affranchis Latins.
Les affranchi! cttojens Rumain«, ^n< qu'il y ail à distinguer ^i
la liberté leur a été donnée «pontanémenl ou en exêeution d'une
n, par exemple d'un lldéieommis, onl pour tuteur le pa-
Uoo iui-ro^mr, tant qu'il vil, el après sa mort, par cnn^^qucal
toojoors quaod ils sont /lArrfi oremi. Ie« desoeodantn du patron (pr.
f«p.— L. * "^^ * ^ ' fk ie^tt, /«/.). Celte tutelle, que la lai des Doute
T^hli^ I. . pas expressément, fut admi*>e par voie de eon-
qticncc, .> nue rrtte Ini annelait le patron ou »e» de>cen-
«. • t« I la «t: 'ranchi (L. .1 pr.. De Ugit. /m/.).
Dec les COI «^es suivante»: I*
il j a plutienrs patrons, la tutelle leure«t commune, ainsi que le
(L. 3 § I. £^ /ryii. tmt,) ; S* l'un d'eux mourant,
lie lui »urrèdenl pa% dans la tutelle', parce que la qiia-
prèsonr " ^ <ticbi n' • >ir le ino-
r ■' n% •nr^ i.i-nestdr i orMjiic l'un des
p rté ou .^ ï 1 §.">. // ,!f fut.': 3* «piand
1. 1 lôM* le* *miiI jti i* Mil (li-i< nu« iiica-
<nU, mais seulement
•*«, parce qu'à ces derniers aussi appartient l'espoir
de la su il Mill que deux patrons laissant, l'un un fils,
"t an |. le flU seul arrite à la tutelle (1«. 3 §7. fh If^it.
I.) ; 4* en cas d'excuse ou de destitution du patron, la tutelle
li •*♦'. ' » e q»ie de l'hérédité ne
1» i: > ;^u. j ^ n, ùt itgit. tmt.) , .»' Dien «r ' rédés,
<-% eûUi«i« wii )»4ifoQ seront chargés de la tutelle, le jm !• ii'a\anl
t^J* mi r-iTriir *tf^ril «.i nrnorr <UCCrMIOP_ JCUf ftlCf CClle d^* ''-^f-
frift' ^ -,
Ici lo< nme pour la tutelle des agnals, il faut remarquer
que I» r<rjr> LU pmnlmmmtmm §meentiomtM, etc., nVst pas sucep-
iMed'imr 4j,;/:. ï! :; ,» «iment eiaclc. Kl, en effet, SI c'csl unc
4(Tr lit ht. la toecesMon lui e%i déférée, mais non la
ne un homme et OM femme Affranehi««anl leur e^rlave
il. le de ta succession leur appartient a tous les
ruaii u wiciie n'est délérée qu'au patron ou aux fils du
284 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
patron. Pareillement, si le patron laisse une fille et un petit-fils
ex filio, la succession appartient à la fille, la tutelle au petit-fils
(L. I § 1, Delegit. tut.).
Quant aux affranchis Latins, la règle est qu'ils ont pour tuteur
celui qui à. leur dernier instant d'esclavage avait sur eux le dorni-
nivm ex jure Quiritium{G'à\m,\^ § 167). Pratiquement, cela revient
i\ dire que la tutelle appartient toujours au manumissor lui-même,
à l'exception d'un seul cas, celui où, n'ayant que la propriété boni-
taire, il a été par cela même, mais par cela seulement, dans l'impos-
sibilité de rendre l'affranchi citoyen. Dans ce cas spécial il n'y a
pas corrélation entre la charge de la tutelle et l'espérance d'ac-
quérir les biens du Latin, car ce n'est jamais au nwt/ws dominvs ex jure
Quiritium qu'ils appartiendront. En tous autres cas, cette corréla-
tion existe ; mais comme à la mort du Latin ses biens, au lieu de
former une véritable succession, redeviennent légalement un pé-
cule, partant une dépendance du patrimoine du patron (n** 429), il
faut remarquer que la mort de ce dernier entraîne délation de la
tutelle, non pas nécessairement à ses descendants et à eux seuls,
mais bien à ses héritiers, quels qu'ils soient. De sorte qu'on reste
ici dans l'esprit, sinon dans la lettre de la règle Ubi emolumentum
successionis, etc.
V. — DE LA TUTELLE FIDUCIAIRE ET DE LA TUTELLE LÉGITIME DES
ASCENDANTS.
Lib. I, tit. XIX, De fiduciaria tutela, Il y a aussi une tutelle qu'on ap-
pr. — Est et alia tutela quae fidu- pelle fiduciaire; en effet, si un père
ciaria appellatur; nam si parens de famille émancipe avant leur pu-
fiiium vel filiam, nepotemvel nep berté son fils ou sa fille, son petit-
tem, vel deinceps, impubères ma- fils ou sa petite-fille ou des descen-
numiserit(l), legitimamnanciscitur dants plus éloignés, il devient leur
tutelam : quo defuncto, si liberi tuteur légitime : et, lui mort, s'il
virilis sexus ei exstant,fiduciariitu- laisse d'autres descendants du sexe
tores filiorum suorum, vel fratris masculin, ils deviennent tuteurs fi-
ve! sororis, et ceterorum, efficiun- duciaires de leurs enfants, de leur
tur. Atqui patrono legitimo tutore , frère ou de leur sœur ou des autres.
^ (I) Cette expression, qui se réfère aux anciennes formes de l'émancipation et spé-
cialement au cas où le père faisait lui-même l'affranchissement final, n'est plus
exacte sous Justinien.
TUTELLE FlDUCUlIti: ^85
mortuo, libeil qooque ^us legilimi Cl cependant, quand c'est un patron
«uni tutorefl : quoniam filius qui- tuteur lôgilimo qui meurt, set cn-
•iom defuncU, ii OQP MMt ■ tîto ftntj sont Iulean l/gitimet comme
paire eroancipalut, post obilum lui. C tlodilTifronce tient À requele
ejut iuijuru rfWcerefur, oeclnfrt- fiNd ' ' '.« il n'eAt pa^éttW^rnan-
Ifum Tm !.>«• jf. ni r. -A r.-f. ii!is»qi|i« «ip- i.'r»» \it.inl, »e'atl de-
! .. *i \ . moridecedornirr,
lervuf «: litique eodem et nefât paslombt^r^uslt pui»«ance
jureapud tiberoidomini, po«t mor- de let fr^retoiparcoméqueot tout
l'-rn • :nif e«el. llaUm<*n hi leur Inlelle; lan<ii« que l'alTratit hi,
ad .*.« «ocaolor é périr •- -* ■■-' ' ti i
»■" i* int Oood iMMlrmconslitt. ., . . . a j ..ire
f <rr la cMDnihua lulelia et défuol en teriu du m^me droit qu'à
curmiiooibot ofaMnari prrcepil. leur \^re. O^.^ndanl let enfault
du pèrti ^m '
pelèa i la i<
ool al'--- • ' •
Cetl.
(ir ne ton! ap-
* qu'ila
1 an*.
I adi'-
ddé d'une manière générale pour
loyle» luie!lc« el curalellet.
IT1I, Dt Itfihmt fm- AI' * de la tutelle det pa-
r- r. — Ciemplo pa- troci», qu «-n • adroit une autre
Ir -. ..»<•• .T.. I .«^l^^ qu'on appelle au«fi tutelle légi«
qo* « ' %iil lime : U en effet quelqu'un émao*
•4 qui« Aliiim sut Bliam, oepoleai cipe aiaot leur pulMrlé ion OU ou
•ol nepf<-m et tlio, et drioccp* iiii- •« flilr, ion petit flU ou n petite*
pnberee eœanci parent, lefiUoMif fll r«,
iolor erit. Il o^'^fiit i''us luiciit icfiiini-
154. Oo a dé|i tu (n* \ti) que rrhii qui affrjnrhit et rend »m
jmru une penoooc libre ; m mamnfMo e«t a«»iniil^ h un pa-
tron. Par ont cooaéqociicc ncce%%4ire, l'*r%/|ue cri aff v ' c-
meot t'applique à oo tr»--* re, la tulrllc appartient au <<
•Dr, taOf di*tînmr'f «! f.;.re ou un ejlrnffnt rt, lui ii,
die p«»aeà « « comme la «• . dccc* per-
'■cioocj à la »i. . * . :, I.' ,' iilte pa% d'un telle formel dc« Diuze
Tables, en Kénrral r.n ne \c% app«*lle pa% tuteur» l^gttime^ ; on les
appelle ftdociaire*. «an* doute parce que le plu* ordinairement (I)
ragfmcbiaicmnol iotervient à la suite d'un conirat de llducie. Par
(i}i««*
286 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
exception, pourtant, lorsque dans une émancipation c'est le père
qui a fait raffranchissement final, on le qualifie tuteur légitime;
de sorte qu'il y a ici une difi'érence entre les enfants du patron
proprement dit et les enfants de l'ascendant émancipateur, les pre-
miers étant tuteurs légitimes comme leur père, les seconds n'ayant
qu'une tutelle fiduciaire. Gaius (I, § 175) relève ce contraste, et
Justinien prétend l'expliquer par la considération suivante : sans
l'émancipation, l'impubère fût devenu sut juris par la niort de son
père au lieu de tomber sous la puissance de ses frères aujourd'hui
ses tuteurs, tandis que l'esclave non affranchi eût passé, par la
mort du maître, sous la puissance des enfants de ce dernier. Cette
explication pèche pour deux motifs : 1° si c'est un petit-fils qui a
été émancipé, il se .trouvera, l'aïeul mort, sous la tutelle de son
père, et cette tutelle ne sera que fiduciaire; pourtant, sans Téman-
cipation, le père aurait bien aujourd'hui \2i pair ia potest as y^'^ Ve^-
clave resté en servitude ne fût devenu la propriété des enfants de
son maître qu'autant que celui-ci ne les aurait pas exhérédés; ce-
pendant cette exhérédation ne les empêche pas d*avoir la tutelle
légitime. — Au lieu donc de se demander pourquoi les enfants du
père émancipateur n'ont pas une tutelle légitime, il faut plutôt
rechercher pourquoi celle du père lui-même n'est pas simplement
fiduciaire, comme le voudraient les principes; et le seul motif de
celte anomalie est celui que donne Gaius (I § 172) : on n'a pas
voulu honorer moins le père émancipateur que le patron (1).
Dans le droit des Institutes, l'affranchissement final étant tou-
jours réputé fait par le père qui émancipe son fils et le mancipium
ayant disparu, il n'est plus question de la tutelle du maaumissor
extraneus et de ses enfants. Les seuls tuteurs fiduciaires sont donc
désormais les descendants du père émancipaleur (2). Il faut remar-
quer que la novelle 118, qui supprime la tutelle des agnats, ne
supprime ni la tutelle légitime du père ni la tutelle fiduciaire de
ses descendants. D'où il résulte que, dans le dernier élat du droit,
l'émancipé impubère ayant son père et un frère, la tutelle n'ap-
partient qu'au père, bien que l'espérance de la succession se par-
tage entre lui et le père (Nov. 118, cap. 2).
(1) Ce n'est pas là une pure affaire de mots. Ainsi en ce qui concerne la tutelle
des femmes, il y avait un intérêt considérable à ranger le père parmi les tuteurs
légitimes (Gaius, l, § 17 2).
(2) Je suppose que le père ne les a pas écartés en nommant un tuteur testamen-
taire (§5, De int.).
TITELU DEFERLE PAR LE MAGISTRAT.
287
Yl . «-* DE LA TITCLLC D^rtlI^E FAR LE MAGISTRAT.
Li: . I, u: t^. ' ' rr fi
tofuitjl' *J -^«pr.
— Si c .. « .nnino lutor fue*
rml, ri «Ubatur, iD urbe quidem
RûdM, a prdore urbaoo ri majore
parir Iritiunorum pir! r rt
lege Alil.*; in • • . «
prsaidibuft pri>-
JttUa ri Tilia (CUiut, I, f IS5).
ll.SrdrI ti tr»Uin«ato luIorMib
coodiiioor aul diecrriodatu» fm
rat, quamdiu cooditio aul die« |»«>n-
drbât,f% ii*d<*m lefibu» i ^r <!^-i
polrr«l. Ilem li pur« dal<-
quAlnditiet trtlamrnln nrnv* lirrn
csbiAl, lamdiu t\ iudiin lrj(iNu«
lalor ptlMiioa rrai, qui dr«i:irl>4(
•Mc tutor, fi coodiiio ciMiciai, «wl
&\r^ trtiirrf aut h#fv« «iUtrfrt
I Y. Ab botUbot qooqo€ lat^r^
raplo, tt bb Itfibiit lok^r y
lor, qui dediMbal tmm luior, li U
qui rsp'u» cral io citiia'em rr«rr-
soi fucrat ; dmd r«««r«ot rtciptcbal
ffifi-Uai jor« potUtarioU (C«tef, i
f 3. S«4 Cl bb Irftbut talon» po-
p«llU drtirniot dah, poalraquam
primo r naulct F M
MSltt tolorta fl irt^urfiiiofir o«r0
ra^b^M ni. Mo4« pr*t, rr« m con-
■Ui; D4ffi I 'If le*
M UM»" j I. naît abso-
lumonlaticui ..:, à Kome le pré-
teur urbain et la majeure partie
de« tribuns de la plèbe lui en don-
naient un d'apr^«laloi.4li/44; dafis
le* pru%inc«*t, la nomination éUit
féilr • " ' -'->idenlten vertu de
lai..
Hait en «uppoMnl même un lu-
- trtiameniaire donn«$ tous r -
uri<n ou A partir d'un crrt nu
(.ni • i >fil m... !^ . itriflilion l'illl
■ non arrur,
uo lutrur l'outait être nommé en
«erlu de cet lois. Pareillement, »i
paf 4*b« r »ii en %ertu du
4fiMOt, un luuur devait être dc-
OModd eoorormémeni A cet luii.
I • «tuteuriei-tirnt deiMiiisparTar-
\\\f-c dr la condition ou du terme,
ou lofiqu'll ? a-ï ■• ■ •• » f^--« -r.
I»em«'mrqu ( it fait
prisonnier par les ennemi», on de-
mandait en «ertu de cet lois un tu-
teur qui cesaail »€• fbnciiont si le
cap? ' riait dans la cilé; car
"•"»'• la tutelle par l**
•■■nx fin
Mail lei , • (it de rc
cevoir drt lutrun en ntt\M de ce»
lois, torique de* cons: il niions im-
périales et.: ' . V • oniul»
d'abord, i ;. — -..i ^ r», le
soin de donnrr sur enq'j<'ie des lu-
-iS8
PRÉCIS DE U
gibus, ncque de cautionc a tulorl-
bus exigeiida, rem salvam pupillis
foiv, ncque de compellendis lulo-
ribus ad lulelœ administrationem
quidquam cavebalur.
§ 4. Sed hoc jure ulimur, ut Ro-
mœ(l)quidem prœfectus urbi (2)
vel praetor secundum suam juris-
diclionem, in provinciis autem prae-
sides ex inquisitione tutores crea-
renl, vel magistratus jussu prsesi-
dum, si non sint magnae pupilli
facultates.
§ 5. Nos autem per constitutionem
nostram, ethujusmodi diCficultates
hominum resecantes,nec exspectata
jussione prsesidum, disposuimus, si
facultas pupilli vel adulti usque ad
quingentos solidos (3) valeat, de-
iensores civitalum (4), una cum
ejusdem civitatis religiosissimo an-
ROIT ROMAIN,
leurs aux pupilles des deux sexes;
car ces lois ne conlenaient aucune
disposition qui forçat les tuteurs
soit à garantir par une caution que
les intérêts des pupilles seraient
sauvegardés, soit à administrer la
tutelle.
Mais, dans la pratique actuelle,
les tuteurs sont nommés, à Rome,
par le préfet de la ville ou par le
préteur selon leur juridiction res-
pective ; dans les provinces, par les
présidents après enquête, ou parle
magistrat local sur l'ordre du pré-
sident, si la fortune du pupille n'est
pas considérable.
Quant à nous, supprimant par
une constitution les difficultés que
cette pratique crée aux citoyens,
nous avons décidé que, si la fortune
du pupille ou de l'adulte n'excède
pas cinq cents solides, ce sont les
défenseurs des cités conjointement
avec le vénérable évêque de la
(1) Il est certain qu'ici Rome désigne également Constantinople. Ces deux capi-
tales sont appelées par Justinien utraque Roma (L. 7, C, In quib. caus, pign.,
VIII, J5).
(2) Sous les rois et sous la république la prœfedura urhis n'était qu'une magis-
trature temporaire et accidentelle. Le prœfectus urbi remplaçait le roi ou les ma-
gistrats absents. C'est Auguste qui rendit cette fonction permanente et régulière,
et c'est Mécène qui en fut le premier investi (Suét., Od. Aug., 37. — Tacit., Ann.,
VI, 11). Le prœfectus urbi cumulait des fonctions administratives et des fonctions
judiciaires. Notamment il connaissait de tous les crimes commis à Rome ou dans
un rayon de cent milles de Rome (L. 1 pr. et § 4, De off. prœf. urb., I, 12).
(3) Soltdus et aureus sont synonymes sous le Bas-Empire. Le solidus est la
soixante-douzième partie d'une livre d'or (L. 5, C, De suscep., X, 70. — L. 24, De
in jus voc, II, 4, combinée avec § 3, De pœn. tem. Htig., Inst.,IV, 16). Et il paraît
que la livre d'or pesait à peu près 372 grammes. Le solidus équivaut donc environ
à quinze francs de notre monnaie.
(4) Le defensor dvitatis, magistrature née des désordres et de l'insécurité du
Bas-Empire, est une espèce de tribun chargé de protéger le peuple et môme les
décurions contre les gouverneurs et les puissants. Choisi par la cité, il est confirmé
par le préfet du prétoire. Il entre dans ses fonctions de rendre la justice dans les
causes qui n'excèdent pas soixante solidi. Ce chiffre fut élevé à trois cents sous
d'or par Justinien.
TUTELLE DÉFÉRÉE PAR LE MAGISTRAT. 2S9
tM.'.iiw^ . ;ii\ .>(| encore d'autres ptr-
il v%t tDM^ , Tel Ju
vlciaodriovdviUlU (I). lulores vcl
curalorrt creare, legilinu raulela
Mcuodum rj »<lrm r i >nis
Dormam prc»Uii<U. ^ . wruui
p«riculo qui earn a>
>iquc8, c'esl-\>dire les
nia^i>lrais locaui ou lo juge d'A-
Iciaiidrie, qui, »ani alicndro un
ordre des présidents, nommeront
les lult'urs elles curateur;», \eillanl.
aui termes de la mOme c >n»(iui-
lion, à eiiger la caution prescrite
par la loi, et cela à leur* risquef et
I
lîVJ. \ fî. 'iirretlc tutelle fut nri?ani»ée par la loi /l/iViVi. certaine-
ment aj .re à Tan de II 7 'Til.-Liv., XXXIX, î>). et pos-
térieure à Tan .IKT, date de la « : du praiar urbanus (pr.
!«/}.) (S . Dans \t% pro«ince^, elle fut ^taMie parla loi Jm/ia Tilia ren-
due pr I enran7!23(.l). Les interprètes ont M)u« eut appelé
t>:î' < ' tuteurs nommé» en vertu de cet lois, et tel c^t
;• I lient, le langage de* *ourr es (I,. 7, //eiw
/>iiyi , A L « I . ij 1' «tiers on let désigne sous le nom de lulcurA
Alt'- ' J-' -T»;.. ..
I a la plus ordinaire de cette tutelle, et la seule
• .. irt qui entrât dans 1«*« pr^st«iuos littérales de ces loi».
«e pféacnte lors#|frîl n'y a jamais eu ou qu'il n'y a plus ni
tuteur» testan: « ni agnats ou autres personnes directement
ippcléetparlaloi (pr. m^.). Maisellei'api .paiement : I* dan*»
les cas où oous aton» vu que l'espérance d'un tuteur tc%tamcoUirc
•carte proi isoirement les agnats (§ I iup, •» o* 130) ; f* lorsque, plu-
Cf«c«mi cU<*
JUu«te
U ^««*s«tf 4*
U* u*irM«#* ^LL. ft ai 2, />r v/f.
. 1. -•
2) On trwiVVM fM «llvi iHkMéa Is pM^*fH^ AUUm (TH.-Us., IX, M/.
lÉ la 4Ma U crtu M ?
T14. Cktas* in* ">«*'>■ avtc oa aMf« parsonnaf^ '^...^i.' Mar-
qM la loi y»/*.; «ffaOtfsil isUa d« nom • Oc-
*••«*» M lirtte 4« «MM 4« s«i c»llÉ»wi. .\iMM mcDotfvHant
•a^ 4*aM laé wapraaisai Im mmm^émétmx coasals fpafn ..
pwi, à «■ CMlw Tktepliil*, «t otraiiiMial ass iMiaa 4a Gsms (I. i de
iMuaiM r^. ni^. /. U 7 a«ffsAi kl d««i loès diaitoetaa, «aa M yn/ia, «i uno loi
/if«« iTMa^., aar la pr. m^.'^
\. If
290 ' PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
sieurs tuteurs testamentaires ayant été nommés, il yen a un à rem-
placer pour une cause quelconque, ou que tous ont été excusés,,
écartés ou destitués (L. Il § 4, />e test. tut. — Gaius, I, § 182);
3' lorsque les agnats ou autres personnes appelées à la tutelle par
la loi s'excuscnl, sont écartés ou destitués, ou tombent en capti-
vité (1), en un mot dans tous les cas où, la tutelle leur échappant
provisoirement ou définitivement, il n'y a pas lieu à dévolution
(n. d3l) (2); 4° enfin dans les hypothèses assez nombreuses où il est
nécessaire de nommer un iuiQvxv certœ causœ (Ex. :§ 3, De auct. tut.^
Inst.,I, 21).
A. Le pouvoir de nommer un tuteur constitue une attribution
exceptionnelle qui ne rentre ni dans les attributions judiciaires du
magistrat {jwisdiclio) ni dans son droit d'employer la force {impe-
rùwi). Gomme conséquence, il n'appartient qu'aux magistrats à
qui la loi le confère expressément (L. 6 § 2, /)e tut., XXVI, 1), et
il ne peut être délégué (L. 8 pr., De tut. et curat., XXVI, 5). A ces
deux points de vue, la tutoris datio est traitée comme les actes de ju-
ridiction gracieuse. Elle y ressemble encore en ce qu'elle peut avoir
lieu même les jours fériés (L. S%% De tut. et curat.). Mais elle s'en
sépare en ce qu'elle suppose le magistrat siégeant à son tribunal
(L. 7 § 2, />e conf. tut.), et qu'il lui est impossible de se nommer
lui-même (L. 4, De tut. etc urat.). Au surplus, la tutoris datio ne com-
porte ni condition ni terme exprès (L. 6 § 1 , />e tutel.) ; et cela tient
non-seulement à son caractère d' actus leyitimus (L. il, De reg.jur.,
L. 27), mais encore à la nature des décisions du magistrat qui ne se
conçoivent guère que pures et simples, et surtout à la situation du
pupille qui exige une protection immédiate et cerlaine. Cependant,
lorsque le magistrat nomme un tuteur en remplacement d'un au-
tre tuteur fou, captif, temporairement excusé ou empêché, la nomi-
nation est tacitement, et par la force des choses, faite ad diem ou
ad condition em.
15G. Quelle est l'autorité compétente pour nommer les tuteurs?
Les lois précitées avaient établi un système fort simple : à Rome,
la nomination était faite par un conseil composé de la majorité des
(1) La loi 15, De tut. (XXVI, 1) assimile à l'hypothèse d'un tuteur captif trois
autres hypothèses.
(2) On voit par là que la tutelle Atilienne, si elle remplace quelquefois la tutelle
légitime, ne coexiste jamais avec elle, tandis que souvent on rencontre à la fois un
tuteur testamentaire et un tuteur Atilien.
TITCLLE DEFEREE PAR LE MAGISFKAT. VJ\
Uibuns plébéieos el présidé |Kir Ic prêteur urbain (I); ilans les pro-
vinces, elle apparlcnail au prcsiilcol (pr. sup.). Ce système reçut
ie^mo liUcations ^ucce>^ive« qtie Ju^tinicn in«li'{ue il'unc manière
un peu Taguc et san^ dr unment entre ll«>mc el les
pro\in'*es (i).
A lt<>me, Ic ' r du prr^ecr iirl».ita fut lran>rêré .lui consuls
{ " ri6. C/uM//.,i:|) (3); ct 1.1 nomina-
I. TLt' i»- '» '* ' porlant »ur la moralitiS la ea-
} u .tune du tu., .i. ^ — L. il ^ 5 et G. f^ '-' -<
u r , WVI .V
I' Aiirfîe 'Jul. Capil., M. Anhm. /iAi/.. IC) enleTi
criii 1 pour la transporter 4 un préteur spé-
cial qu'il institua M>uf le nom de prttfor tmleUrù (Ij. Kniin dan» le
droit de J I, et cela depuis une ^po<|ue qu'il est impossible
iU' , r,Uconi;> ! u • • t i i' ne. soit à Omstanlinoplr, se
entre le pr%rf'<tH^ ui hi . 1 1.- j,r,rfor lutelarù. C'e%i ce drrnicr
•omme les ' ?,pourr«T-
I r«H T^vt-a 4to« ^w !• prHMT «riste é<i nr le* dit iri-
f"^ ^mm- «et à «Ml «féaisa? m M^ m m^ •« U mjjorité <S«t
la^ai atlirtiil Sf^ l«è ft if h mamàmÊàt&m par Im Uile fftt tppr» ' ••
—>tQ»rt ^H— •»H. mum tmi—i ici — lopli— à b
— t— I trt>— pÊimiftÊk pÊÊ mm waia km éériiiw ém lo«« tm <
?, DsAs Bvt c^taisn. I« Mfsmehf 3 no». 14 rHkn •teloftlttOMat à
par l** <i*o*ii*« ïî '»• » . ^ i . • Nt
«I /«/m f «<M pAX leur t«pr#««fMWt sar ésvt ptlflti Im;- '' * 4. -a
flMt, U U» ai«^« ta« bi*, p«/c« ^«A r«aifir« ««4 U«a4wi u.*^ ic uibaau. au^
mrm oaà •• rnowrift ^ t>* df Ci>#r* r4»l« f«« l«nf *<t# «ypintlK à fCoip-
p«iMI«M fartai c«aiflél*M, mêim ooa pM abro-
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292 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
c'est le prœfectus urbi{i), mais assisté de dix sénateurs et du prœtor
tutelar is (2).
Dans les provinces, les présidents ne perdirent jamais l'altribu-
lion qu'ils tenaient de la loi Julia Titia. Mais, à raison de l'étendue
de leur ressort, il pouvait leur être furt difficile de pourvoir eux-
mêmes, ou du moins de pourvoir en connaissance de cause à tou-
tes les nominations de tuteurs. C'est pourquoi Marc- Aurèle fit ren-
dre un sénaUis-consulte qui attribuait également compétence au
hgotm prœsidis (L. 1 %\,De tut. etcur., XXVI, 5). On alla plus loin,
et il paraît qu'au troisième siècle, le jus dandi tutores appartenait
partout aux magistrats municipaux (3) ; mais ils ne pouvaient pas
l'exercer spontanément, il leur fallait un ordre du président (L. 3,
De tut. et curat. — L. 46 § 6, De admin. etperic, XXVI, 7) (4). Or
on distinguait ici entre les pupilles ayant une certaine fortune et
ceux dont le patrimoine était nul ou très-médiocre. Aux premiers,
le magistrat supérieur nommait lui-même un tuteur ; il le nommait
après enquête, et, sans exiger une caution que la fortune du pupille
eût souvent rendue difficile à trouver (5). Aux autres, le tuteur était
(1) La compétence du prcefectus urbi est déjà attestée par un texte de Tryplio-
ninus (L. 45 § 3, De excus.^ XXVII, 1). Et il est fort possible qu'elle remonte à une
époque très-antérieure, les titres d'illustres et de darissimi ayant été, paraît-il,
inventés par Auguste. Ce prince réserva ces titres aux sénateurs, s'en servant
pour établir entre eux une sorte de hiérarchie. Tout sénateur était au moins da-
rts simu s ', les mieux notés étaient illustres.
(2) L'intervention du prœtor tutelaris est attestée par la loi 1 au Code, De tut.
vel curat. ïUiist. (V, 33).
(3) On a conjecturé avec beaucoup de vraisemblance que ce droit des magistrats,
municipaux prit son origine dans l'usage suivant : ces magistrats servaient d'in-
termédiaires entre les personnes qui sollicitaient la nomination du tuteur et le
président qui la faisait. C'est à eux que la demande était adressée, et ce sont eux
qui la transmettaient au magistrat supérieur avec une désignation de la personne
qu'ils croyaient convenable d'appeler à cette fonction (L. 1 §§ 3 et 5, De magist.
conv.f XXVII, 8). Cette désignation s'appelait nominatio. Et, en effet, il y a un titre
du Digeste qui, sous le nom de nominatores tutorum, désigne certainement les
magistrats municipaux {De fidej et nomin.^ XX.VII, 7). On voit par là qu'il ne faut
pas confondre les expressions nominare tutorem et dare tuforem. Elles impliquent
la différence que nous faisons entre une présentation et une nomination.
(4) 11 n'y a ici aucune dérogation à la règle en vertu de laquelle le magistrat ne
peut. pas déléguer la tutoris datio. Le droit de nommer les tuteurs fut donné au?L
magistrats inférieurs par une série de lois. Notamment les tables de Salpensa et
de Malaga prouvent que, dès l'époque de Domitien, la lex munidyalis de Salpensa
conférait cette attribution aux magistrats de cette localité.
(5) A Rome et à Constantinople le tuteur étant toujours nommé par le magistrat
supérieur ne l'était qu'après enquête et ne donnait pas caution.
INC\PAClTt:i tl LM-lit^ t> MAUtllL UL ILTLLLt. IMS
«lonné par Ic magi>tral municipal fur Tonlrc dti présitlent : mais,
ici, on I l'enquôlc par la garantie d'un caulionncmont
- |>\isuiu- u«^ bien» du pupille empêchait d'etre trop ouitoux
Tel est le droit que Ju«tinien Irouta en vigueur. Il le simplilla
• t le pr'-ci»a tout à la fois par le» deux dérisions suivantes : i* le»
m j^i»lrals muni* ipaux purent nommer les tuteurs sans attendre un
*»rdre du président; f* ils ne purent en nommer qu'aux pupilles
(la fortune ne déparait pas le chiffre de TtUO »olides (§ .% stip,),
me laissait subsister une grafe difTIcultt^ : pour
nt hi le tuteur
«.• ».i.i • i: .• uniiil!, ri- ■ T-rpj^Vlc et
*<t'j* 1j • • "■•••• ■'• , .É.... . î-.. .t. t^.i* de la
f t :'. .A tlTf I nun m* nmi* dit
l dr î r
. le magistrat ne pouvant |uis avoir
liril ouvert sur l<»us lc« i es qui avaient bes«Mn d'un tuteur,
'ait à toits les parents et alliZ-s du . ainsi qu'aux
. de requérir pour lui la nomination d'un tuteur.
'>o i sa mérc et aux affranrhi^ de
• ' < mérc dé-
ni- .*M jMi^.i.. , pour les
.. _ ;.^'. / ^•••'•-^ î'-i lîî n .w
L. Jpr. et $1 , » r.. XXVI. r. .
VU. — »ts iacArAcrrt.s et ix » \ > < » n HAiitas de TiTitxe.
UV. I, lit. itv, ùt rxrvM/MMi il \ f-% lulrun et les ruraleun s'ei-
tttowmm W0i (mlarwK, pr. ^ Cim- >• ni pour de» rmisom di«rrM*», le
•an' r ,ftê f !<• leurs
**ri'« '\ ■ j»«juc 4uiMn etili'ii», M'ijr piilf-
t'T ' ter ïiLmit',^. n pol«tUI« Mnrr. t. t rt fttel,
. tàt% MDsri >4efiiai Irrt €• . •'den-
iberM topeitlilM Roow fuis ha- faofs flvaalit Iroisà IV/mt, quatre
) lo Italia r, sel io eo Italie, cinq dans 1rs provinces,
iiuu^ ■ ''la
ir-
•:. , . ^ . •• et
i g» stirt W asM^ fiaiiiiiM wi k Aii»»^^ jtiatMlInn é9 Jmi hfr
su* 9fimbm sait m ms Umàit^ U mS ptvmH qm dès l'éfoqM 4« U répo-
U»^«« Is Ul rsfsér 4«s «afaau m 4'm svvir m ctruia aonbrv «ntrsJnAii d4||à
29i PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
vel cil ram plncuit publicum mu- la curatelle sont des charges pu-
nus esse. Sed adoptivi liberi non bliques. Mais on ne prend pas en
prosunt (1); in adoi)tionem auleni considération les enfants adoptif<,
dali nalurali patri prosunt. Item tandis qu'on compte au père natu-
nepotes ex Xilio prosuni, ut in lo- rel les enfants qu'il a donnés en
cum palris succédant (2); ex filia adoption. Pareillement les petits-
non prosunt. Filii autem super- fils issus d'un fils comptent à la
stites lantum ad lutelae vel curse placedeleurpèfe; ceux ibsus d'une
munorisexcusationem prosunt; de- fille ne comptent pas. Mais il n'y a
fundi non prosunt(3). Sedsi inbello que des enfants vivants qui four-
amissi sunt, quœsilum est an pro- nissent une excuse de la tutelle ou
sint. El constat eos solos prodesse de la curatelle. Les enfants morts
quiinacie amittuntur (4); hi enim, ne comptent pas. On s'est demandé
quelques avantages (Aul.-Gell._, II, 15 ; V, 19. — Tit.-Liv., XX, H). Le Jus Hhero-
ru/n avait pour effet principal l'exemption des charges publiques (vacntio mune-
runi), à l'exception toutefois des munera patrimonii {h. 2 § 4; L. 10 pr., De vacat.
et excus. mvn., L, 5). Mais il ne dérobait personne aux honores , ni par consé-
quent aux chai-ges qui y correspondaient (L, 2 § 1 ; L. 8 pr., De vacat. et excus.
mun.). Néanmoins celui qui arrivait au chiffre formidable de seize enfants était
affraiiclii du décurionat (L. 3 § 2, De jur. imrtiun., L, 6). D'autres privilèges, tels
que l'exemption de la tutelle pour les femmes pubères, et le droit pour une mère
de succéder à ses enfants, étaient attachés z.wjus liberorum. Sous Justinien, ces
avantages sont devenus le droit commun, de sorte que le Jus liberorum s'analyse
sous ce prince en une exemption des charges publiques. Au surplus^ selon l'a-
vantage qu'il s'agissait d'obtenir, le nombre des enfants exigés pouvait varier.
. Le Jus liberorum s'obtenait quelquefois par rescrit impérial ; mais alors la per-
sonne qui l'obtenait restait soumise aux munera publica [Fr. Vat., § 170).
(l) Telle fut la décision d'un sénatus-consulte rendu sous Néron (Tacit., Annal..,
XV, 13), ce qui prouve ou que régulièrement les enfants adoptifs comptaient jus-
que-là pour l'acquisition du Jus liberorum^ ou plus probablement que la loi avait
été éludée dans la pratique. Il n'était pas admissible que l'on pût se procurer par
line paternité toute fictive, et en quelque sorte à volonté, des privilèges créés pour
encourager et récompenser la procréation réelle. Au surplus, un autre motif jus-
tifie la décision du sénatus-consulte : c'est que les enfants doimés en adoption ne
peuvent pas compter à deux personnes. Ils continuent d'excuser leur père naturel,
donc ne sauraient excuser le père adoptif. C'est pour la même raison que les «e-
potes ex filia., excusant leur père ou leur grand-père paternel, n'excusent pas leur
grand- père maternel.
(5; Ces petits-enfants n'excusent leur grand-père qu'après la mort du père; et,,
en quelque nombre qu'ils soient, ils ne comptent que pour un seul enfant.
(3) Je pense que les enfants issus ex concubinaiu excusent leur père aussi bien
que des hberi naturales. C'est ce qui ressort des Fragmenta Vaticana (§ 194). Le
paragraphe 1G8 des mêmes fragments n'est pas contraire h cette doctrine. Il se
borne à lelever l'inexactitudo, d'un rescrit qui attachait l'excuse au fait d'avoir trois
liberi Justi. 11 vent dire que l'on appelle Justi les seuls enfants conçus ex Justis
nupttis-, mais que tous autres enfants conçus conformément aux lois, c'est-'i-dire
justement les enfants issus ex concubinatu^ seront pris ici en considération.
(4)Ulpien, plus large, comptait tous les enfants morts tempore bell \Fr, Val-r
INC\PAC1TES ET EXCISES EN MATIÈRE DE TUTELLE.
295
qaïA pro republics cecideruni, io
pcrpetuuiD p«r glorum viiere io-
telUguolur (I).
5 t. Itriij
inbu» (:
y III (jtji res
*• »••! curl,
• 1 po**
loulcfois ti ceu\ qui ton! morts A la
guerre ne doi%enl pas compter. Et
il e«( corUiii qu'il faut avoir égard
à ceuiqui col p^ri lur le cliamp de
bataille, mats à ceuil t ttuilnuont :
rir <- .......1^ i|j yo|)( (ombt^s pour la
r , , , leur gloire les fail ré-
pu'er immortel*.
Ile mt^me le di^in llarc-Aurùle,
|»ar un resrril iiiM^ré dans tes Se-
mes/rvs. a d ' 't qui ad-
ministre le? _ ,<(ii,ian(
que dure son a ration, s'ei-
cu»cr Je lalutrlleoudelacuntelle.
n* mi^nie ceuY qui sont ab*
dan* : r
<t-I . . il ..5
n'aurait
I fè qu'aprt^s leurs fonctions
de luirunou d** curateurs, ils «'eicu-
abfuut t X 'Y«-tiMO*
lur. VJ . • - I f<»!
furaiofrt, dt-Mi'lo .
abe»«e C'ri>«>rlrif, a lulela «al rora
etCUMOtur. qUâleOUS fr T
cauM ab«u ilerra curAior >)
loCi trr.' fïiiikir.-tf-rti
fur
Dec anni i, ut curateur. i>tie s'ils reviennent, ils
Papri>4 iu« iit>n> quinio i. »• reprennent la charge de la tutelle;
ruf! ! . ainsi que IV- m au
Bal^o* «•« ii'j««s lutrt^v ««^ «»• . ii«re ucui de ses
leur donne pat \
loqoos p*f ^
tm • . Df «ffnw.N
l.w^tmm dAvaiiff** 4hm ce permfwplw ee pe«t p>
p*T^ t^fHêê à la leli«i es se» ptfrm mhmu (L,H%1, J^ - ^
C? <i« aff«Me g»«mlr»i •• ricaifl da cesMMMMMM nm4tt«« par llftrr>AaH>ti».
Oi r^ >^.l. p4MèMiri(oM oi/ se Dtfili (I, H .11. II.— L. 10. H
eMf^t.,x\U,'. ' *' '--Vf. fWwmff * ••* ^ . doit petti-«tr* -...
aeei a n» i|a9 H. ..«ttA pHyam u « u eoeatll réenè loos
W« «. t aww •■ ■•Msa pa«r sis bmea. Ce eala il a«raii mmm an atage sehi par
Ao.- ' •-iNeai. f/-^ *
«l«i I «piBtan M M i«unar «vim^. La <lctiioa 4«^ ImCiIvIm ««t plo« oonfomv)
»•> pn«clf« f^iéval pM# ; ' «Br«««^4M JS. Imc.. f '*
♦ fkafffvfvMié 4a r .«iseui Iw |«rl>ce»»»*i »»«nt d** r*#-
t<>niK aaà* »« reeéaéaes p»» ém rvnwou. Il ««s probabi* r\ttm Papint«n a
«« 4*<»MM par haif« adMMéa «e r^poeia k ae caasu" - '••ini w. ....»;,
piwase jesUiarparéas ■■■iiph X :, Dr—fOl.e»
296
PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
§ 3. Et qui potestatem liabeYit
aliquam se excusare possuni, ut di-
vus Marcus rescripsit; sed ceplam
tutelam deserere non possunt (1).
§ 4. Item propter litem quam
cum pupillo vel adulto tutor vel
curator habet, excusare se nemo
potest, nisi forte de omnibus bonis
vel hereditale controversia sit (2).
§ 5. Hem tria onera tutelse non
qu'on accorde à ceux qui sont ap-
pelés à de nouvelles tutelles.
Ceuxqui sont investis de quelque
fonction publique peuvent s'excu-
ser, ainsi le porte un rescrit de
Marc-Aurèle; mais ils ne peuvent
pas abandonner la tutelle dont ils
sont déjà chargés.
De même un procès entre le pu-
pille et le tuteur^ ou entre l'adulte
et le curateur, ne fournit une ex-
cuse à personne, à moins que le
litige ne porte sur tous les biens ou
sur une hérédité.
De même trois tutelles ou cura-
affectatœ vel curœ prsestant vaca- telles qu'on n'a pas recherchées
lionem, quamdiu administrantur :
ut tamenpiurimum pupillorumtu-
tela, vel cura eorumdem bonorum,
veluti fratrum, pro una compu-
telur(3).
fournissent, tant qu'on les admi-
nistre, une excuse : de telle sorte
toutefois que la tutelle de plusieurs
pupilles ou la curatelle des mêmes
biens, si par exemple il s'agit de
frères, ne compte que pour une
seule.
§ 6. Sed et propter paupertatem * Mais la pauvreté fournit aussi une
excusationem tribui tam divi fra- excuse, lorsqu'une personne peut
très (i) quam per se divus Marcus prouver que le fardeau dépasse ses
rescripsit, si quis imparem se oneri forces. Telle est la décision rendue
^'njuncto possit docere. soit par les divins frères, soit par
Marc-Aurèle seul.
§7. Item propter adversam valé- De même on s'excuse encore à
tudinem, propter quam nec suis raison de la mauvaise santé, lors-
(1) Il n'y a pas à distinguer entre les fonctions publiques exercées à Rome et les
fonctions municipales, telles que le décurionat (Fr. Vat., § 142. — L. 6 § 16, De
excus.). La même exemption est accordée aux comités ou assesseurs des magis-
trats (L. 12 § \, De vacut. et excus. mun., L, 5), ainsi qu'aux membres de cer-
taines corporations, à moins qu'il ne s'agisse pour ces derniers de la tutelle des
enfants d'un confrère (L. 17 § 2; L. 41 § 3, De excus.). Mais les simples dignités,
telles que celle de sénateur, ne procurent aucune excuse (L. 15 § 2, De excus.).
(2) Il en est de même d'nn procès de plurima parte bonorum (L. 21 pr., De
excusât.).
(3) Une seule tutelle peut procurer l'excuse, si elle est très-compliquée, par
exemple à cause de la dissémination des biens (L. 31 § 4, De excus.).
(4) Cette expression désigne toujours Marc-Aurèle et son frère Lucius Vérus.
INCAPACITÉS ET EXCISES
niiiJr>m iiegolib inleresM pûii«'.
. ) locum htbel.
^ Mmililerqui lilt^rat nMdret,
eicuMndum ene di«us Pius re«-
cHp«it : quamvu et iniperili \ii\r-
nnim poctunl ad ^'^"'••ii«irait<>-
oeio ii«folioruro tu l^
ft. Ilea ti propirr inimi
•U^oca l«ilUDColo lulorvm p4i« r
été-''* I. — -Tiin pr»ftUf ei ncu-
Ml. l»ercoD'rariuin tt >r\
rti-uMiilur qui m lulelam * i
Duiralurut p«lri pupillorum pro-
miM*nirti.
I lU. NoanMftiliDiUeiuUincicu*
ntioOMIIf t*lQf *}*'i f>'^ ^iTik iirîiiir
qood ignoliifl !..
éni fnlrrt rr«cnp«enioL
111. M qoit cum
p«'r<- ■ A4ollofiin)
rtr j«moU IMC
rrc i ioUrtcnil, •lul«Uvtl
ova «oleol ttcoMrt.
I lî.
rtcomiur • :..
I IJ. Item m • i an-
nb a lui^la %el mm «iruMrt m po-
i«l. moocci •ol«n> inioqoa
•aatooUai quidam ocuiabtnlnr,
A moÊin toiMB coci4il«tloo« pro-
hibfftttar ÊÂ latelan v«l curtio ad-
rtrv, a4ao ol Dac atctmifcMr
* tal. Ooa roottiluliooa cat dur
♦il »««■ ; am lu-
l'Um >
'- T »t |ri. . .
r«*Nu« «ti ;
EN MATIÈRE DE TUTELLE. Î97
qu'on ne peut pas mOmo veiller d
>ei propres alTaircs.
S<>nibi.ibli*ment un rescril du di-
>in Antonin le l^eut a décidé que
rrliii qui ne tait pas lire doit Olre
e\cii»ô; quoique ceu\ mOaio qui
ne M%enl pas lire puissent i^lre
cumiȎlcnU pour administrer.
Ile mc>me ti c'est l'inimitié qui n
■»é le p^re * »• ^ le
.i-;_.. ...1
I I ir«'Uve
I !U» qu'à l'in-
<■, OQ n'cirus4* pas crui qui ont
prrtmis au p^^re du pupille qu'ils
t la tutelle.
j'i* admettre li«\ru«e
{ .,..1.1 4 ]f et» qt|f% In
lU du p^ro du
pupille; c'Mt C8 que décide un
r«^«4 rit ée» di«int fr>
n inim ' «'1 nun siii-
Mf Û9 réco .T 1 |.."Tr'
f}.>* r.iirtîitf»* < \i . »'
J
Ile m^me celui dont l'élat a «^té
'^é par le p^re du pupille
. . . 1... An u fiiicile.
Ile .'plua^énaire peut
s'etrttser de la latelle ou de la cu-
nleile. Quant au 1 mineurs de vingt-
r ail.
M par
« i- ur . , . , : L. 1 tu-
oa â la curatelle, de sorte
qu'ils n'ont pittf m^nie besoin de
s'rtcuM'r. Cette > décide
.• m i -lUijiir ne se-
> • ' " '•'• "^'TTic ;
^r-
f..
'■■i * I
le toUar éuii oéanmoio* un
ai-
208 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
noscunlur, et ab aliis reguntur, sonnes qui ont besoin du secours
aliorum (utelam vel curam subira, d'autrui pour leurs propres aft'aires
et qui sont régies par des tiers fus-
sent elles-mêmes chargées de la tu-
telle ou de la curatelle d'un autre.
§ 14. Idem et in milite observan- La mâme règle doit être observée
dum est, ut nec volens ad tutelee à l'égard des militaires ; ils ne peu-
onus admittatur. vent pas être admis à la tutelle,
quand même ils le voudraient.
§ lo. Iiem Romee grammatici, De même à Rome, les grammai-
rhetores et medici, et qui in patria riens, les rhéteurs et les médecins,
sua id exercent, et intra numerum ainsi que ceux qui exercent cespro-
sunl (1), a tutela vel cura habent fessions dans leur propre patrie
vacationem. pourvu qu'ils soient compris dans
le nombre réglementaire , sont
exempts de la tutelle ou de la cu-
ratelle.
§ 1 6. Qui autem vult se excusare. Si celui qui veut s'excuser et qui
siplures habeat excusationes, et de a plusieurs causes d'excuses ne
quibusdam non probaverit, aliis uti réussit pas à les prouver toutes,
intra tempora non prohibetur. Qui rien ne l'empêche d'invoquer les
autem excusare se volunt, non ap- autres dans le délai qui lui est ac-
pellant; sed intra dies quinqua- cordé. Ceux qui veulent s'excuser
ginta continues, ex quo cognove- ne procèdent pas par voie d'appel;
runt, excusare se debent, cujus- mais ils doivent proposer leur ex-
cunque generis sunt, id est quali- cuse dans un délai de cinquante
tercunque dati fuerint tutores, si jours continus à compter de celui
intra centesimum lapidem sunt ab oùilsont connu leur qualité, et cela
60 loco ubi tutores dati sunt; si à quelque classe de tuteurs qu'ils
vero ultra centesimum habitant, appartiennent, c'est-à-dire de quel-
dinumeratione facta viginti mil- que manière que la tutelle leur ait
lium diurnorumetamplius triginta été déférée, pourvu qu'ils résident
dierum. Quod tamen, ut Scœvola dans un rayon de cent milles de
(I) D'après une constitution d'Antonin le Pieux, chaque ville pouvait avoir un
certain nombre de grammairiens, desopliistes, de rhéteurs et de médecins exemptés
des charges publiques. Ce nombre était déterminé d'après l'importance de la ville
(L. G §§ 2 et 3, De excm., XXVII, 1). Mais il^ne faut pas conclure de là, comme
paraît l'enseigner Théophile {^Idc), que l'exercice de ces professions ne fut pas libre.
L'excuse prévue au texte était donnée à tous les professeui-s de droit qui ensei-
gnaient à Rome, mais à ceux-là seuls (L. 6 § 12, De excus.). Quant aux philoso-
phes, on la leur accordait partout, à cause de leur rareté; mais attendu le mépris
qu'on leur supposait pour les richesses, on no les exemptait pas ÙQ^munera patri-
monii {L. 6 § l,De excus. — L. 8 § 4, De vacat. et excus., L, 5).
diccLal, 5ir debet comput«ri nc mi- t où ils ont été appelés à la
QUSiiDt, quAm quioquAginlA die». <J :<* 5'ilsliahilcnt audeUde
iiiia*, iU auront un Jour à
rmttondeTingl mille», plus trente
Jours. Règle qui pourtant, comme
le disait SciWola, doit s'entendre de
telle façoo qu'ils n'aient jamais
iiioir.« r!.> i-iii niante jours.
§tO. S4 qvb aulem Calsis alleg»- i. , ^'un n'a faitrecetoir
ItqûUN» eicusaliooem tuleUe me- WM eicuse que par des allégations
rail, MO «t Ubtralut ooere lo- mensongères, il D'e*t pas discharge
tela. du r ' '4 tutelle.
1CV7. La tutelle, malfrrésoa caractère de charge publii|uc, qui la
rend en pnnci|»€ *>l •* pour tout le monde, comporte des in-
rapaciie«, des cau%e« d «lO el de» cicuiet, troi» choses i|uc,
iDal|;r^ leur apparente re«« .ce« il importe de ne pas confon-
dre. Les inci H>ot d 'Talion générale
d'ordre { -. de I'lnUri'i t de»
daaacs etiutrcj uc ; -^cs et n
eUleà TVr,^rt)i|(ie» : t-
sont • ment ftmâ^e t
cusc^ %"t.t è n (aveur du tuteur, el non du pupille. Il suit ilc
Ool:<>n^ . « que la personne incapable ou placée dans un
d'etclttsion ne peut pas, quand m^me elle en aurait la volonté,
prendre ou conserYcr la ' ^ que le tuteur ex
reste lib- ' .« mer • ^tur qn- Ii I"i lui accorucLiue
•aofVi' iiii.
I^s' > ''ioQ claaees de '>'*r^»' •*>*"*■ iiir.iti.i-
bl * e*rlave«- l.ii
•fl
lut. ;p.. XI ' et 2i. — Gains. I, g§ IT7 cl
r,** I) ; 4* les sourds el les muets (L. I §§ I et i, /fe tuiei.), tou-
jours en «uppff^nt qu'il ne s'agit pa« d'une tut> time (L'Ip.,
I tm tcasn tiU» m ffMvMS tmm h b lauU* lewkii^ An raoïmea. Mais Ir
lflif«kèv«« <saiwi «•■§ la ivsslla Vmm 4» TÊaur^ i »t
fM éàj^ la )«yhiwtini rlssiliii anil abandaaaé m»Uit' ^ i t^^^arU
300 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
XI §21. — Gains, T, § *280) (1) ; 5° les femmes (L. d, C, Quand. muL,
V, 35). Jiistinien rendit absolue l'incapacité des impubères, des
soiirdset des muets {§i3,De excus.,lnst.,ly 25. — L. 20§!2, Z)e legù.
tut., XXVI, 5), consacrant ainsi une pratique probablement admise
avant lui, et accusant avec évidence l'abandon du système vieilli qui
avait organisé les tutelles légitimes dans l'intérêt des tuteurs. En
sens inverse, l'incapacité des femmes, jadis absolue, reçut des ex-
ceplions : la mère naturelle fut autorisée par Justinien, en l'absence
de tuteur désigné par le père défunt, à demander la tutelle de ses
enfants issus ex concubinatu (L. 3, G., Quand, mul.^ V, 35). Plus tard,
par la novelle 118 (cap. 5), le même prince admit la mère et la
grand'mère légitimes, toujours en l'absence de tuteurs testamen-
taires et en leur supposantla qualitéd'héritières présomptives, à sol-
liciter la tutelle de leurs enfants et petits-enfants (2). Dans tous les
cas la mère naturelle ou légitime et la grand'mère devaient s'enga-
ger apud acta à ne pas se marier ou se remarier, et à ne point in-
voquer la protection du sénatus-consulte Velléien. Sous la réserve
de ces exceptions, la tutelle resta inaccessible aux femmes; et,
même dans ces cas exceptionnels, elle ne fut pour elles que facul-
tative, et non pas obligatoire.
De nouvelles incapacités furent ajoutées par Justinien aux précé-
dentes; elles atteignent 1° les mineurs de vingt-cinq ans, simple-
ment excusables autrefois (§13, i>e e^ccws., I,Inst.,25); 2° les mili-
taires également excusables autrefois (§ 14, De excus. — L. 23 § 1,
/>e ej:>cws., XXVII, 1); 3° les évêques et les moines (Nov. 123, cap. 5).
Quant aux causes d'exclusion, elles se confondent avec les cau-
ses de destitution que l'on fait valoir par le crimen suspecti, si ce
n'est qu'ici elles s(»nt invoquées avant l'entrée en gestion du tuteur
(i) Ici encore les textes cités se réfèrent à la tutelle des femmes. Pour la tutelle
des impubères, la surdité et le mutisme ne devaient fournir qu'une excuse (Fr.
Vat.y § 238). Mais il est probable que la pratique avait écarté les sourds et les
muets comme les impubères; et c'est ce qui permet d'admettre l'authenticité delà
loi 10 § i,De leg. tut.
(2) La novelle 118 étend à la grand'mère une décision déjà rendue par les empe-
reurs Valentinien, Théodose et Arcadius' à l'égard de la mère légitime (L. 2, C,
Quand, mut., V, 35). Ces princes n'avaient pas exigé que la mère renonçât à la
protection du sénatus-consulte Velléien. Mais à coup sur ils admettaient qu'elle y
renonçait tacitement, s'il y avait lieu, en demandant la tutelle. Au surplus, dès l'é-
poque classique, le prince accordait quelquefois à une mère la tutelle de ses enfants
(L. 18, De f?<^eZ.,XXVI, 1). Ne faut-il pas conclure des décisions de Justinien que la
mère ou la grand'mère peuvent être appelées par le père à la tutelle testamentaire ? ^
I^CCAPACITÉS ET EXCISES EN MATIERE DE TUTELLE. 301
(§ 5. Df suspect, a»/., Insl., I, i6) (I). Ju!»tinien exclut é^çalemcnt les
ilcurs et les créanciers du pupille (Nov. 72, cap. I et 2), ne vou-
lant pas que ce dernier risquât de trou\er dans son protecteur un
ennemi i .
I.%8. la mairrc des eicuses, fort importante autrefois pour les
piri un* de Home, n'olfre plusà Tliistoriendu droit qu'un iuttrC^t
r..- --^ J- ".- ' -^rai dune à un exposé lrés-5oromairc de
I, i. , ■ : . es.
I'' <i d'excuse», il faut toujours supposer une
nt appelée à la tutelle. Donc un incapable a-t-il
par le père de famille ou par le magistrat, ou la nomi*
l>our toute autre c^wm- ? \.e tuteur n'a qu'à
^'abstenir de gérer : il poorra, À toute épo<|ue et rn toute occasion.
.:.M (ti. - . . • .• ! i; ir ^L.i3§ li. Ut exnu.), comme au^si elle pci:t
•ntre lui.
I *■ es i de» faJli *^r-'-'ï . i .; ., ^,
,p| \ I .11% r.. r^. ... . ,. , ,1^.
'. . . :...ai!» de la
« du patron ou de la palntnne, A moins que l'af-
I n'ait été fait en exécution d'une < ^n. par
•àla»' (L. SI. /Ae exruj., XXVII. 4. —
U 5, C. /Ar ^ ni, celui qui aurait promis
;'ére du («upiiled r U (utcilen'e^t pas admis à t'cxcu^^cr
;^ •♦..,,. — L. 5, §i, /><
Les « xcQscs doit eoi é' nntc , i
• ompier de celui oft le iw.<.w. • «.^....i. m* ««/^^^iwi. ^J). (jui
T* n^ • tàflcMi 4rali Ml «««il «MCfwwté la 9«siliM 4r -llysiAiiUGu
. tftH» tmmn la immmt mm fm vmMi fàin • t . «mI Un qoc
imitme «• Umeskmm ^va Tas w^mànÈi Itirv émtàtmwr. t'Ipin atait pro-
»atHiB«fpli««(l,. S I &(!. i " ' ' m0^, tmi., \\ ' M r .^J.
«trrtnt. «k il. fnpiiifc— p|w i« JallM. ».j d i
f«/., Imi., I. M/. Cul* 4octHM «M fan nil >
1 ft ft« > utes/ 4r>i ui««il et Ma Vum ■'•teùaa à •• pa* r
à calai ■■^■>l «I m» paai ivprpclMr qaa e« grif •§ n<
aaUriwiri, l« ct"
I et povTMiila po«i
*r./' ' y»tlb<<«» ; < >-M *»jMt /« p«aM, pa«r I'mm «t raaira qne Jaft«int<!n I'mIoh»!.
rS, Mats la ■■ii—aaia é« Trnm éa cas n^lhli ëanal la iuimiUt d
(M* »*« k 11 4aaiHsti«« 4« tmVTTf. a»ls à la twwhiafteo d'on cotnu^ur
M . < Mdu (|aa la Héctsian ûu. aufbuvt iaitrtiauM (Uns les quatre moi*
302 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
side au dch\ de quatre cenls milles de Tendroit où s'ouvre la tutelle,
on aui^mcnte ce délai d'un jour par chaque distance de vingt milles
excédant les quatre cents (§ \6 sup. — L. 6, C, De excus.) (1). Pas-
sé ce délai qui se compose dejours continus, le tut eur est déchu.
Il encourrait la même déchéance si avant l'expiration de ce délai il
avait fait des actes d'administration (/>. Vat.,% 154).
Celui qui a plusieurs excuses n'est tenu de les proposer ni con-
jointement ni dans un certain ordre. Il peut donc, ayant succombé
sur l'une, en invoquer une autre (§ 16 sup.). Cependant il y a une
exception à faire pour une excuse d'une nature toute particulière,
pour \e. jus nominandi potior is {^). Cq droit, disparu sous Jiistinien,
et qui, bien que mentionné dans les sentences de Paul (11,28), n'est
devenu intelligible pour nous que par la découverte des Fragmenta
Vaticana, consiste à désigner {nominare) une personne préférable
{potior) à raison de sa parenté ou d'une parenté plus proche avec le
pupille. Il faut du reste quela personne désignée présente la double
garantie de la solvabilité et de la fidélité, l.ejus nominandi potioris
n'appartient qu'au tuteur Atilien ou Julio-Titien, et encore en sup-
posant qu'il ne soit pas parent ou allié du pupille au sixième degré
au moins ou même au degré de sobrinus (enfant d'un petit-cousin).
Le tuteur qui use de ce droit reconnaît implicitement qu'il n'a pas
d'autres excuses à invoquer; il est donc réputé renoncer à celles
qu'il peut avoir. Mais, en sens inverse, le tuteur qui propose une
autre excuse n'est pas déchu de la faculté de nommer un /jo^zor
(Fr. Vat.^ §§ 157 à 159, 206 et 207, 214 à 219).
Il est remarquable que la nomination du tuteur par le magistrat
n'est pas assimilée à un jugement. Aussi, même dans l'hypothèse
•d'une nominatio potioris l'excuse n'est pas proposée par voie d'appel
au magistrat supérieur(3).Elle est soumise, de quelque tutelle qu'il
s'agisse, au magistrat qui a fait la nomination ou qui eût été compé-
tent pour la faire (L. 1 §i, Quand, appelL, XLIX, 4). Mais la décision
(1) Je donne le sens de la règle. Les Institutes, copiant,- paraît-il, une constitu-
tion de Marc-Aurèle, la posent dans uue forme beaucoup moins simple (§ 16 sup.
— L. 13 § 2, De excus.)
(V) Lq jus nominandi potioris consWiwQ bien une excuse, et ainsi le présente le
paragraphe 157 des Fragmenta Vaticana. Si d'autres textes {Fr. Vat., § '207,) pa.
raissent l'opposer aux excuses, cela tient uniquement à ce qu'il fait exception à
la règle constatée aux Institutes (§ 16 sup., P* phrase).
(3} Tout au contraire, celui qui veut s'excuser d'une autre charge ou d'un hon-
neur procède par appel (L. 1 § 2, Quand, appel/.).
INCAPACITÉS ET EXCISES EN MATIERE DE TITELLK i03
i{ui intenricnl sur l'excuse coiulitue un vérilahle jugement suscep-
tible d'appel (I). Vne fois d<^Qnitive, aura-l-ellc donc absolument
l'autorité de la cho^e ju^^e? Oui, si l'excuse est rejette à tort ou à
raison (L.3, C, /V exciu.). Non, si elle a été admise par la Traude du
tuteu .^ ^}mp.){i). Kn ce cas, parexcoplion aux régies ordinaires
l«. 33, ifertjud., XLII,I). la décision e^t nulle de plein droil.sans
;u*il y ail n- -de la faire rescinder par voie d'in integrum re-
'/.'..' M ... Si [ ixcuse a élé ?al.»' ' il admise, le lulcur esl dé-
niais ft'il a élé nommé |i u i> ^(.iment, il perd les legs que
. yr îiil Tt ^ii fjii» %nit directemenl, soit par l'interméiliairc
J/^(L. iHpr.. iMr tetî. tut, — L. 32 h 34. /V esriu.).
irvil. Rr^te à classer les excuses. On peut le faire à quatre points
'e Yue di(r**rents :
I* Les une^ comportent une appréciation du ma:;istral, les au-
tres n'en comporteitt pat. \je% premières %ont attachées ù un fait
« et de moins, tel que la maladie ou la pauvreté
'rot d'un fait qui exi' îu-
1* «ji|i"iji i •• .«•» S<int ' ^ «lrr,>.ini du
1. It ou de la qualité de foin « ..•. pr. et § ***/*•)*
i* Il y a des exruv*« a tutr%i^endn tantam tur^ît it ^^^^ f\rii*cs
tam a iUÊfrftta qunm a *u»ftp»^nia tuteta. Les pi «'Ut
\^ tuteur qui n'a p^ispu'itr** .;>*r*^, non celui qui serait déjà en excr-
; lellr esl crile qui dérive de la qualité de fonctionnaire (§ 3
>•«/>.)• L^ secondes, et ce sont les plus nombreuses, permettent
niérne au tutrur qui a déjà géré de se faire exrmpter .
3* Il j a d' « et des excuses simplement
j , ( , ' ' I à la nomina-
( liii- • iiualnent iipule-
f .. tf.*f î n — î T . 15
mr., XX Vf. lue
r«*t. ; \ Win* (1 .n p'^ut citer celle qui résulte de
4* 6i Tonrcci' . ;«• ; i > si le fondement rationnel de* excuses.
(1) 81 1» tmmu wméêmm érsit d'spfti. Il y s U«« proïkairsmwt à It oonins-
lMirMICWMMr(L 11 |l. I»p«^^/.,XI^X, I).
())C«tl(i ékùiâHm caatTMU «««c oail« ^vcl'on donn« au «u^t âê*fit.ttdf cauÊta
mmm$^^ni,mu (} S, Qm» fmtk. tx («m., ImI.. I. '
l, Il lMta|nM«r mmpmmr las Sflti iligasl l'an^l^/'i/ai, un tuicur tpcaaJ te-
304 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
on peut les ramener h deux classes. 11 y en a d'abord qui s'analy-
sent en une pure faveur pour le tuteur. Ce sont celles prévues au
princi/jiitrn et aux §§ 1 , 2, 3 et 15 du titre De excusationibus {sup,) (i).
Il y en a d'aulres qui, tout en restant faveur pour le tuteur, sont
avant tout déterminées par l'intérêt même du pupille. Telles sont
celles prévues aux §§ 4, 9, 11 et 12 : ici on pourrait craindre que le
tuteur ne puisât dans son intérêt personnel ou dans la passion des
inspirations malveillantes à l'égard de celui qu'il est chargé de
proléger. Telles sont encore les excuses prévues aux §§ 5. 6, 7, 8
et 11 (2). Ce que l'on redoute dans ces dernières hypothèses, c'est
la surcharge ou l'impuissance matérielle du tuteur.
VIII. — FONCTIONS DU tuteur; DE SES OBLIGATIONSETDE SESPOUVOIRS (3).
Lib, I, tit. XXI, Be auctoritate tu- Mais c'est au moment m^me de ,
toruniy § 2. — Tutor autem stalim, l'acte, et y étant présent, que le
in ipso negotio prœsens, debet auc- tuteur doitdonnerson auctorttas{^)j
tor fieri, si hoc pupille prodesse si toutefois il juge utile d'autoriser
existimaverit.Posttempus vero,aut le pupille. Donnée après coup ou
par epislolam interposita auctoritas par lettre, Vauctoritas est sans effet,
nihil agit (L. 9 § 5, jDeauc^.,XXVI,8).
§ 3. Si inter tulorem pupillum- S'il y a un procès entre le tuteur
que judicium agendum sit, quia et le pupille, comme le tuteur ne
(1) Aux excuses de cette première classe il faut en ajouter trois sur lesquelles
les Institutes sont muettes : 1° les vétérans peuvent s'excuser de toute tutelle,
excepté de celle des enfants de militaires ou de vétérans (L. 8 pr., De excus.);
2" les ingénus s'excusent de la tutelle de tout afiVanchi qui n'est pas le leur (L. H
pr.. De excus.) ; 3" enfin les étudiants de Rome sont toujours excusables [Fr. Vat.y
§ 20 ij. Quand je dis que les excuses de cette première classe sont pure faveur pour
le tuteur, je ne veux pas exprimer qu'elles soient arbitraires, mais que l'intérêt du
pupille y est complètement étranger.
(2) L'éloignement des biens fournit une autre excuse rentrant dans la même
classe. Il faut supposer que le tuteur est domicilié en Italie et que les biens se
trouvent dans une province, ou réciproquement. La même excuse est admise, si
les biens sont situés à plus de cent milles du domicile du tuteur (LL. i9 et '21 § 3,
De excus.). Par cette excuse on aboutit à déroger à la règle d'après laquelle le tu-
teur est donné pour l'ensemble du patrimoine. De là le § 17 de notre titre qui tout
d'abord paraît assez singulièrement placé. De là aussi les exceptions déjà signalées
à cette règle (p. 2<.4, note 2).
(3) Cette matière est à peine effleurée aux Institutes. Le titre De audorHate tu-
torum (I, 21), où l'on s'attendrait à la trouver traitée, est d'abord fort incomplet;
puis il amalgame, au grand détriment de la clarté, deux choses fort d-stinctes»
quoique connexes, savoir les règles relatives à Vauctoritas du tuteur et celles sur
la capacité personnelle du pupille. '
(4) On verra plus loin pourquoi je ne traduis pas le mot auctoritas (page 316,
note 1).
ro:<CTt05S du TUTII-R. ses obligations et ses pouvoirs. 305
ipie tutor in rem foam auclor ets«
non p«>(«^«', non pnrtonu» tulor, ut
ohm, .ilur, ted curator io
ejus locum dalur, quoinlertenienle
judicium pcra«;ilur, et co pcracto
l'uraior «mu^ domit.
lib. I, lit. HIT, lif uitftUhami m-
fonon ttl r»^a/on■a^ pr. — Me ta*
m* lloniin pu[ ^e^ et
•Ofuni r|'il qOlP^C in Curjiio.if fluni,
atgotia a lulohbut c-iirât ribujvc
coofoniafiturvel deai^ r, cu-
rat pnrl'T utet lutom etcura!' r «
•o oocnioa Mtiadmil. S<n1 boc nuti
• »l ixrpriuum : nan tuloTM lr»la>
m<*t>toda(t ftalu4are non cofrunlur,
quia fl^<^ forum et dilifrrniia ah
i|Mo t probata rat ; it<*m n
-It lolofvi tel curalorca
Jatt $éiià4àîkfùm BOQ oûCfmolur,
quia Mood «toctl toot
peut pat donner son auctoritas dans
uneafTaiivquil inlêroMolui-mOnio,
on constitue, non plus comme au-
trefuis, un tuteur prétorien, mais
un curateur, par les soins duquel le
• si dirigé et qui cesse d'être
4„...t.ir une fois le pr»»^^ f-r-
miné.
Cependant, de peur que les tu-
leura ou curateur» n'épuiteni ou no
ent Irshien^ des pupillesde
... . d' laiilre i des per-
luitiL» <i il font en > !••, Icpr^i-
leur etifCi* qu'iU donnent caution S
c«l ^ard. Mais cette ri^gle nVst pas
al «<»!iie : en elîtly let tuteurs tea-
' [ Ai obligés de
•' •• !•• tc*ta-
i leur
Ultimo les tutMin
sur enquête
leur a
dtligrncc : de
on curateurs
cb^
II. Se4 ai et ItilUDtolo tel io-
qtuiiikMM 4iio plnresft dali fu^
fini, polcil UDOS oferra salis âê
in<sni tdoleacto-
ltti ri ' oiiim- ri »ci « * "'orl
pr>f rrl. nt tfA i% admiu. . . ^el
u: •4l<r«iis pnipooA-
lor «if et ipaa loloa admloislrtl.
llaqiM peritpoopolist pcleresAlit
a cootuiore «tl coocoimlorv soo;
m4 ofcfTv dcbil al ■Igctloat» àêî
cnotalon vtl cooconlorl too ,
/■: m leiit satis acdpere an salis-
dare. Qnod *^ ntoo aorum salb
^•^rat, si qoidcn a^^ m fue-
rit a Icsialoffa ^ala |cra
r^-T^ debet; qood tl non ..... -. .
t r>;!um. quem major pars eHr<»-
^' . ; testament ou apr^s
en , "Ut ou plusieurs tuteurs
ont cie donnés, l'un d'eui peut
alfr ' ♦ inté-
rf ! . et de
ce , . «rprë-
Cércnce k son cotniaur ou cocura-
leur, à OM^os que celui-ci, offrant
cautions* -':
léfable et n «uiiiinisir*- !ic
aucun d'eux nr firnt dir i 'dt
inposcràson .rouàsonco-
curateur de Ibumir caution ; mais
il doit l'offrir lui-m^me, aOn de
mettre le rrf «i le nxura-
leur dans l'a .« de rerevoir
ou de donner • > U'»<? •• «icun
d'eui n'offre caution, et que le les-
fs
306 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
rit, ipse gerere debet, ut edicto tateur ait désigné celui qui doit
prcetoris cavetur. Sin aulem ipsi gérer, c'est celui-là qui gère; à dé-
tulorosdissenserinl circa eligendum
eum vcl cos qui gerere debent,
prœtor partes suas interponere de-
bet. Idem et in pUiribus ex inqui-
sitione datis probandum est, id est.
faut de cette désignation, la majo-
rité choisit celui qui doit gérer,
ainsi que lèvent lÉdit du préteur.
Mais si les tuteurs ne s'entendent
pas entre eux sur le choix de celui
ut major pars eligere possit, per ou de ceux qui géreront, le préteur
quem administratio fieret.
§ 3. Quibus constitutionihus et
illud exprimitur, ut, nisi caveant
tutores vel curatores, pignoribus
captis coerceantur.
Lib. I, lit. XXVI, De siispectis tuto-
ribus vel curatoribus, § 9. — Si quis
tutor copiam sui non faciat, ut ali-
menta pupillo decernantur, ca-
vetur epistola divorum Severi et
Antonini (I) ut in possessionem bo-
norum ejus pupillus mittalur, et
quœ mora détériora futura sunt,
dato curatore, distrahi jubentur.
§ 10. Sed si quis praesens negat
propter inopiam alimenta non (2)
posse decerni, si hoc per menda-
cium dicat, remittendum eum esse
ad prœfectum urbi puniendum pla-
cuit : sicut ille remittitur qui data
pecunia ministeriis tutelam rede-
mit (3).
doit intervenir. De même, quand il
s'agit de plusieurs tuteurs donnés
sur enquête, il faut décider aussi
qu'il appartient à la majorité de
choisir celui qui doit gérer.
Ces constitutions expriment éga-
lement que, si les tuteurs ou cura-
teurs refusent de donner caution,
on les y contraindra par une prise
de gage.
Si un tuteur ne se présente pas
pour faire fixer des aliments au
pupille, un rescrit des divins Sé-
vère et Antonin veut que le pupille
soit envoyé en possession des biens
du tuteur; et on nomme un cura-
teur pour vendre ceux que le temps
risquerait de détériorer.
Mais si le tuteur prétend men-
songèrement que le pupille est trop
pauvre pour qu'il soit possible de
lui allouer des aliments, on admet
qu'il doit être renvoyé devant le
préfet de la ville chargé de le pu-
nir ; comme cela se fait à l'égard
de celui qui a acheté la tutelle en
corrompant les employés du ma-
gistrat.
(1) Antoninus désigne ici Caracalla, et tel sera le sens de ce nom toutes les fois
qu'on le rencontrera joint à celui de Sévère.
('2) Justinien oublie ici que deux négations se détruisent. Cet hellénisme atteste
qu'il n'a pas copié ce paragraphe chez un jurisconsulte.
(3) Comment comprendre qu'une personne achète la tutelle? Sans doute, le ma-
gistrat procédant à l'enquête faltVecueillir les renseignements par ses subordonnés,
OBLIGATIONS DU TUTEUR. 307
140.11 importf , atanl tout, de savoir que le pupille romain
n'emprunte pa<, comme le pupille français, le domicile de son
tuteur, qu'il n*ei>l pîaré ni sous sa garde ni ii'Mif»!le ni sous sa di-
rertion morale (I). C'est le prêteur ou le i nt de la province
qui »ur U demande, soit du tuteur lui-môme, soit des |taren(s, al-
liés on amis, et en leur pr^»ence, désigne la personne char^t'e de
feiller à »a garde, à son entretien et à son éducation. D'oruinairc,
il rh<»i«it un parent i>u un allié, celui qui lui parait présenter Icn
plii* M*ri»*ii*r» 'ie* d'n
tuleur se b«ir: -. -
personne am*. . .... .c .
nairr du f»i.f.i"r- Ail '
pr* dti m
nii^^ion iJt^Iirate n'e^t pas •
qurrrtnOrmcr un cboiiei;
pille, le refus entraîne d e de t*
d^don icnt ou «ou« ia ce:
/^i> ,xxvii, «).
I,r« (il n«4iinns et les potr
et de moralité, et le rôle du
mrnt rntre les mains de la
A la dépense ordi-
r.îs I.^i^^e"» à l'ap-
II de celle
m^is si le magi*trat n'a faft
'imcnt du|>^re du pn-
^ libéralités lai^M'csen
de cette charge (LL. I et 5,
%'m fa'
car rr
la !irr. Ir
1^
sai
des c
mrnl'^r
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non, •
'tu patrimoiii' . i.
jui eogcodreot s*
•jf î'nprlair trf< ^ .i« ^
I et Ma I.. iO. C, De neg. geU,, II, lil).
du tuteur peuvent se résumer en une i^euleobli-
les autres ne umi que des garanties ou
; il f ver intact, et, si c'est possible, au^.
• du pupille. < n pè%c sur lui, s'il
.ÎUiCi/U il
tscusc ucuuiu^cment rejetrt: \i.. .
fâ»':*» • « • . • •■ .. - • ." - t * 1 , . I,
«fM \a Iflln. - «sic cou-
c'art i|«« li imX' ■ 4'4caAoou«« vu^Ut^t le ^
dans radrofauuri
4« MA »«i^>ti« 'fHf^ 2«&. U «M vrAi i^uc c«U« A4rbf.Ui«fi loucb* au plii%
308 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
et penc, XX YI, 7. — L. 17 § 1, /?<? appelL, XLIX, 1) (1). Et elle
trouve sa sanction dans le compte qu'il doit rendre, une fois des-
saisi (161).
141. Comme garantie de cette obligation générale, trois obli-
gations particulières s'imposent au tuteur avant son entrée en ges-
tion :
A. i° S'il est créancier ou débiteur du pupille, il doit, dans la lé-
gislation de Justinien, le déclarer devant le magistrat. Car on §ait
que désormais l'une ou l'autre de ces qualités l'exclut (n° ^37). Par
son silence, il encourt, s'il est créancier, la perte de sa créance; s'il
est débiteur, une peine (nov. 72, cap. 3 et 4) ;
4. 2° Il doit constater la fortune du pupille par un inventaire {re-
pertorium ou inventarium) ïdiii en présence àc pet^sonœ publicœ {L. 24,
C, De adm» tut,, V, 37) (2). L'omission de cet acte, destiné à servir
de base au compte de tutelle, entraîne pour le tuteur le risque
d'une condamnation supérieure aux valeurs par lui reçues, le mon-
tant de ces valeurs devant être déterminé un peu au hasard, soit
par le juge, si l'omission a été le résultat d'une simple négligence,
soit par le pupille lui-même sur serment, s'il y a eu dol (L. 7pr.,
De adm. et peric. — L. 5 § 2, De in Ut. jur., XII, 3). Au surplus,
l'obligation de faire inventaire se représente chaque fois que le
pupille recueille une succession ; cependant Justinien, par une dis-
position qu'il est difficile de concilier avec la nécessité absolue de
rendre compte (L. 5 § 7, i>e adm. et peric), valida la clause par
laquelle un testateur dispenserait expressément le tuteur de faire
inventaire (L. 13 §1, C, Arbit. tut.,\,m);
3** Le tuteur doit promettre personnellement 7^em pupilli salvam
fore (3), et fournir un ou plusieurs fidéjusseurs qui garantissent
l'exécution de cette promesse. De cette façon, son insolvabilité n'at-
teindra pas le pupille (pr. sup., De satisd. tut.). Cette obligation,
qui paraît avoir'^été créée par le préteur, est probablement contem-
poraine de la disparition de la loi Atilia (§ 3, De Atil. tut,). Toute-
(1) Un texte (L. 39 § 6, Be adm. et peric.) met à la charge du tuteur les risques
résultant du défaut de gestion pendant l'instance qui s'engage en appel sur
l'excuse rejetée. Mais cela ne doit s'entendre que du cas où il n'a pas fait nommer
de curateur.
(2) Ces personnes publiques sont probablement les tabuiarii, ou bien les magis-
trats municipaux.
(3) Cette promesse n'est pas absolument nécessaire , puisqu'un fidéjusseur peut
accéder à toute espèce d'obligations. «
OBLIGATIONS DU TITEIR. 30»
fois on D*jr »oumel ni les tuteurs lostanientaires (I) ni \çs tuteurs
iiominés wr euquôte. A l'égard des premiers, on estime que le
cboii du testateur, éclairé par rafTerimn paternelle, et dtHrrminé
vaut doute par une connaissance personnelle du sujet, constitue
une garantie morale supérieure à la garantie toute matérielle d'un
i. Pour les seconds, on a vu que l'enquête fut préci-
mme équivalent de cette sùxeté (n* I Jti). Tous au-
- - V - - - ' • - ' .-^.-r f.tion; mais
..^» .«|,, .......... ..... * •!«♦ cette
■ •n an i.a! ^^ ^ . du patron, pr^ :,« til aussi
y
(L. 5 § 1. /^ H^t. fn/., XXYI. 4).
t.'rsl toujours aui magûlrals n lui qo*il appartient de
ler à ce que la cauiioo soit fournie et d'examiner si elle prè-
le une soh sufHsanle Q 4, Ar mAm/^/., loft.. I,
1 . - otaoce du luleur entraînerait une^y^orv eapio^ c'ett-à-dirc
. > : au proBt du pupille d'un droit de gage sar une por-
i • -T mp).
i ^iitrv pftrl« tolear et ajcréée par le magistral, la
. j. • '^* ^ocore fog*-^'' les principe* «''"J ""'«in con-
«cfonne* .»eel le p.. donc,
. , ! peut p?iH*»r (1^ lui adressa* celte question :
^ lÊÊa fmhe% ( c'est la réponse alflrmative
. Uue si le ; est absent
• un» ;jr • I 4% rncore, un fS • i « |» ice. X'a-t-il
ui en acbètc un daD% ce Uit spécial. Jusqu'A
mlort poteêt est p^- -ce-
' uoeicU^i: t»l ; ' '•".
I....I.. •».
• It .
. Iro-
• ! , pour
«?e 11 .imun de tous
.le mÊfmtmahm pour lo pupille. Kl, à défaut de ifr-
«M BMlcApy s 0«f car 11 < . «lie ^0mtr% ètm
-ipo*^ ^r »f^ japiiMné Is ftaaMMaaaid<|MMar tenu* - i'- mJ-
r-.*M^*it9* «T»^ \^ tmtilalM afprftaal «MHMBMi f| 4* ÙÊ étt '. 'Il/
trnprnm qmk ^Mt parisr «l ^ ois pas saft êsn m '
»t MCBpabto (*• lUj. B y • étmc ki wm 44fOfBtioa ••! droit
:i •
310 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
VUS publi'cusj le magistrat charge un tiers de stipuler, ou stipule
directement lui-même. Mais il est évident que dans ces hj-pothèses
la caution, étant obligée en dehors des véritables règles du droit,
ne peut être poursuivie que par voie d'action utile (L. 1 §§ 15 et i6,
Demag. conv.y XXVII, 8. — LL. 2, 3, 4 pr., et Q, Rem: pup. vel adol,
salv., XLYI, 6). Ces expédients admis, il n'y avait plus qu'un pas
à l'aire pour supprimer la formalité d'une stipulation expresse. Ce
pas fut fait. Ulpien décide que les personnes indiquées par le tuteur
pour lui servir de caution seront tenues par cela seul que, présentes,
elles a-jront sans protestation laissé inscrire leurs noms sur les acta
publica. et il donne la même décision à l'égard des affirmatoreSy
c'est-à-dire des personnes qui ont déclaré le tuteur solvable (L. 4
§ 3, De fidej. et nom^ XXVII, 7). Ainsi l'on sous-entend une ques-
tion et une réponse qui n'ont pas été faites. La rigidité des vieux
principes cède à la nécessité absolue de protéger le pupille, et l'en-
gagement de la caution résulte désormais de sa simple volonté
non douteuse (1).
142. Ces trois obligations remplies, et le tuteur ne saurait trop
se hâter de les remplir, il entre en possession des biens du pupille
et prend le maniement de ses affaires. A partir de ce moment, son
obligation générale de conserv-er et de développer la fortune du
pupille se traduit pratiquement par de nombreuses conséquences
dont il est impossible de donner une enumeration limitative. Voici
toutefois les plus saillantes :
1"* Le tuteur doit, dès son entrée en gestion, vendre les choses sus-
ceptibles de dépérir, telles que les maisons, les esclaves urbains, et
les choses improductives, comme les objets d'or et d'argent (L. 5 §9,
De adm. et peric. — L. 22 pr., G., De adm. et peric., V, 37) (2).Gette
obligation, d'une part, comporte en fait toutes les restrictions
(l)Par une remarquable exception au droit commun, les fidéjusseurs d'un tuteur
ne jouissent pas du bénéfice de division. Papinien, qui constate cette particu-
larité, nous en donne aussi le motif : c'est que le pupille n'a pas contracté
avec le tuteur; c'est le hasard qui le lui a donné pour àéhiiexxv .{incidit in eum) :
il a donc besoin d'une protection plus énergique que le créancier qui a lui-même
choisi son débiteur et agréé les fidéjusseurs que celui-ci lui a offerts (L. n.Rem
pup. vel adol. salv.^ XLVI, G).
(2) On voit par là que l'obligation de conserver n'est pas entendue d'une manière
étroite. Le tuteur ne peut pas appauvrir le pupille, mais il peut et dans une certaine
mesure il doit modifier la composition de son patrimoine. Ce qu'il faut conserver,
c'est la valeur des objets reçus plutôt que les objets eux -mômes considérés comme
corps certains.
OBUGATiO.NS OU TlTCl'R. 3tl
exigées par les besoins du pupille (I); d'autre p.irt, en droit, elle
est absolue en ce qu'elle ne fléchit pas de\anl une défense exprimée
dans le testament du père (L. 5 §9, /V mim. etpenc), Constantin,
la trouvant eiorbitante, et remarquant non sans raison qu'elle pou-
fail at)Outir à léser le pupille, en excepta les n et tous les
meubles d'un certain prix; non-seulement la wi.ii lie ces objets
cessa d*'*'»-' ««bligaloirc, mais j »•- • "• r/..fi<>n peut-être exagérée
elledt iKissible sans tin< ^ -lrat(I.. ii, C, />f «i^/w.
tui.). Au ^ . celte • . «ou se reproduit évidemment chaque
fois que, dans lecours de la tutelle, le pupille recueille une succession;
i* Le tuteur duil recouvrer les créances du pupille, et il répond
de l'ii des débiteurs survenue faute de poursuite après le
terme ^L. lu, />•' : Z-:. ^t perte,). 11 suit de U que, lui-même étant
de" Mdante lie ia tutelle,
et sa • I •!< >« s fonctions, il
es! réptiw «..i.. ... u; q:c désor-
mais il di :.„..:edrlu: « ^'pit ..^ . . .i un autre
titre. Et d»- \h tr^ :% r'.n««-.it:rn. . . ux prt'ini« :• •• ne ^*ap-
pliqueM — : l*la somme duc
esi te par privilège (o* i« Ilee«l> contre les (Idé-
jusseun du tuteur ; 3* »i Ir pupiilr n'avait qu'une action temporaire,
il œ ri«qu'' \ilu% de perdre son droit par l'expiration du délai flxé,
l'action <!e ti. mt perpétuelle (L. 9g§ I A 3, iJradm. et peric).
V -!ient fait parle tuteur* •%
prt'j»i n ijw « u iavcur «!'::■■ "!le, on l •« .lin- "«i
er<* '' ..< .. parexcmple^iUi.. ... ..ti tuteur est pru*
du*. leur» au taux d uiagc (L. ^t ^ i //«• <i>îm . ft
l^erK. fui.)»
3* txs sommes d'argent provenant voit de la vente des biens, toit
do recooTremeot des créances, soit des succewions rcrueillies par le
papille, ne doivent, en principe, ni séjourner entre les mains du
tuteur ni rester icr; «.11 doit les déposer en un lieu dé-
terminé et en faire • . Mais celte double • 'in ne com-
OMDceqoelorsqir* • • eveotà< ' :hc uont la fixation
appftrtieotaa magistrat. C>st lui au**! *\u\ [«,^.1 le mode d'emploi.
ordioauemeot ou en acquisition d'immeuble» ruraux ou
:lsf«» po«r te Mrrk* 4« m pcrsooM (L. it p' ■. />«
MB* f«id •! les «datas rvrsas Di kt anim»iii
3\2 PRÉCIS m: DROIT ROMAIN,
en placements à intérôts. A l'égard de toutes sommes, mAme non
déposées, que le tuteur aurait négligé d'employer, il est tenu d'en
payer Fintérôt qu'il aurait pu leur faire produire, c'esL-à-direTinlérêt
déterminé par l'usage des lieux (1). Il devrait même l'intérêt légal de
douze pour cent, s'il s'agissait de sommes qu'il eût employées à ses
propres affaires (2)(L. 5 pr. ; L. 6 §§3, 4, 7 et 10, De adm. et peric).
Toutefois, comme il lui est impossible de trouver le placement im-
médiat de toutes les sommes qu'il reçoit, on lui accorde un délai qui
est de six mois pour les sommes touchées au début de la tutelle, de
deux mois pour les autres. L'inégalité de ces délais s'explique par ce
double motif que les placements à faire au débutsont généralement
les plus considérables, et surtout que le tuteur n'a pas pu prévoir
la charge qui lui incombe, tandis qu'une fois entré en fonctions, il
lui est facile de calculer, au moins approximativement, les époques
0 il touchera de l'argent et d'en chercher d'avance le placement;
4° Le tuteur doit payer les dettes du pupille, lorsqu'elles sont cer-
taines et exigibles ; d'où il suit qu'étant lui-même créancier dans de
pareilles conditions et en vertu d'une cause étrangère à la tutelle,
il peut se payer directement; il est même réputé l'avoir fait, lors-
que la dette est onéreuse pour le pupille à raison du chiffre élevé
des intérêts (L. 9 § 5, Z>e adm. et peric);
5° Il doit pourvoir à l'entretien et à la conservation matérielle
des biens qui n'ont pas été vendus, notamment faire cultiver les
immeubles ruraux du pupille ou les donner à bail;
6° Il doit veillera l'acceptation des successions avantageuses, des
legs ou des donations soit entre-vifs, soit mortis causa (3);
7'' La règle générale qui a été posée conduit encore à décider
que la dépense ordinaire du pupille, c'est-à-dire ses frais d'entre-
tien {alimenta) et d'éducation (disciplina) ne doivent pas excéder ni
même, s'il est possible, absorber entièrement ses revenus.
(1) Cette décision s'explique par la nature de l'action tutelœ qui est de bonne
foi. Dans les actions de cette nature, le juge se conforme toujours aux usages. Au
surplus, si le tuteur est d'une condition humble, il peut être emprisonné faute
d'avoir déposé ou employé les deniers du pupille (L. 3 § 16, De susp. tut., XXVI,
10).
(•2) Cela seulement jusqu'à la fin de la tutelle (L. 46 § 3, De adm. et perle.
tut.).
(3) Il suit de là que, si le pupille ou son père, dont je le suppose héritier, a reçu
une donation révocable par suite de l'inexécution d'une charge ou d'une condition
potestative, le tuteur doit, sous sa responsabilité, veiller à l'exécution de la charge
ou de la condition (L. 21, C, De adm, tut.).
- Dr Tl'TElR. 313
Cependant sa paufrelé, son r.ing social, on d'antres motifs pen-
tent exiger que son capital soit entamé ; et, en pareil cas, le tuteur
jui appauYiirait le pu;>ille pour le hire vitre ou pour lui procurer
plus lard le bénéOce d'une éducation distinguée ne manquerait pa^
à fet devoirs (L. li § 3, th adm. et f>eric. — U 3, C*,eod, tit.). Dans
ce% dépenses «ont <1 ' -i.m*^ d'une manière au moin<^
• *ttTe par le prcleur .•.! | ^r le pré>ident de la province ;
lire, une («"^ ''« , peut toujours, à raison de!» variations
•*oues dam U h- i dans lc« l>CMun4 du pupille, être
• oo abaissé. Olle m «indu magistrat présente un duu-
le avwilafe pour le tuteur: I* il évite, durant la tutelle, les de-
exce*sifes que pourrait lui adresser U personne chargée de
irdc du pupille ; T la luti «*, on lui rrmt>oureera sans con-
t 1 dca dépenses ap{>r>> .>• >^ par le napistrat. Il ne sera pa^
eodre • «'lagérécs.
Au *i. ' ' i «iU u.icir Mii-méme, »oii il»*»
parents. *..,..,. .....\.. i... ^tr entendus, que
le f||J||[|> 1j t. :is <li| tuti-lir M>nt
partiru lUX
I ^: f* I que le pupille n'a rien et qu'en
• T.««- .' ' i allouer pour son entretien une
•*. hi celle :t est reconnue mensongère,
) c au /«rtf/rrf «a Hréf • frunc peine que
li os ; il eal de plus soufut* 4 loi i •!• p n<-r l'inté-
r m'il a %«•« . ^10 »up.,
i' — !.. i ^ -». < -' f.; , i 1 I " ""fé-
•' ...^ '»»» î , " .. . .. ^1.»,.. . I (,,^. ASCt
1 l'av^mi .-r aux pour-
^ • n p»»ssession
à% s. du pupille, el la nomination d'un curateur
riarcé de vendre ceux qui nsqurraient de dépérir (§ tt #«/>., Dr
de fraude ? Si elle est impu-
. on lui adjoint un curateur général ; si elle
s le tuteur est solvable et
'te de r • r un curateur
.1 14 ' du piijHii* 1 L. 6, I fn pup.
..... .. loHf- rt, U,. 2, 3 et 4 rod. tit.).
1 15. I»«.<ir » 0 à CCS ^ . .^ et aux .lutr. «; nres^iuc in-
lonilirablcs que l'on pourrait déduire de son • générale.
314 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
le tuteur devait être investi de certains pouvoirs. Responsable de
son inaction, il fallait qu'il pût agir. Comment donc agira-t-il?
Ou, pour poser la question sous sa forme vulgaire, quelles sont ses
fonctions? Ulpien (XI § 25) lui en assigne deux : 1° il gère ou ad-
ministre les affaires du pupille ; 2° il interpose son auctoritas dans
les actes faits par ce dernier (1). Ces deux fonctions demandent à
être soigneusement distinguées soit en elles-mTimes, soit dans leurs
conséquences, soit enfin dans les applications qu'elles comportent.
Nous touchons ici au côté le plus original et le plus intéressant de la
tutelle romaine.
Quand le tuteur administre, c'est lui seul qui figure sur la scène
juridique, c'est lui qui joue le rôle de partie dans l'acte. Si par
exemple il s'agit de vendre ou d'acheter, c'est lui-même qui est
vendeur ou acheteur : le pupille, bien qu'au fond son intérêt seul
soit enjeu, disparaît comme efTacé derrière le rideau. Tout au con-
traire, qui parle d'' auctoritas suppose le pupille en scène ; l'acte est
son œuvre personnelle; c*est lui qui consent, lui qui, s'il y a lieu,
accomplit les solennités juridiques ; et, si le tuteur apparaît encore,
ce n'est plus comme partie, c'est uniquement pour fournir au pu-
pille un concours sans lequel l'acte ne vaudrait rien.
144. De cette notion générale il résulte que les actes faits par le
tuteur n'exigent d'autres conditions que celles qui peuvent être
inhérentes à leur nature, tandis que les actes qu'il autorise exigent,
en outre, les conditions spéciales de Vauctorùas. Quelles sont donc
ces conditions? Il faut d'abord que le tuteur soit présent m ipso
negotio, c'est-à-dire au moment même où le pupille accomplit l'acte
juridique [%lsup. — L. 9§ 5, Deauct.et cows.) (2). Il faut, en second
(1) Le Digeste et le Code séparent très-nettement aussi ces fonctions. Dans ces
deux recueils, un titre spécial est consacré à chacune (D., XXVI, 7 et 8 — C, V,
37 et o9).
(2) La règle que je pose ici d'après les Institutes et le Digeste n'a pas été accep-
tée dans toute sa généralité par tous les interprètes. On a fait intervenir ici la
distinction, qui va être bientôt expliquée ^n" 140), des actes où le tuteur doit se
renfermer dans le rôle d'audor et de ceux où il peut à son gré autoriser ou agir
seul; et on a prétendu que, quand le pupille fait un acte de cette seconde catégorie,
il suffit que V auctoritas du tuteur intervienne après coup. Mais cette doctrine est
repoussée par un texte formel de Gains (L. 7 pr., Quib. mod. pign., XX, 6); et il est
évident qu'elle repose sur une confusion : en effet, si l'adhésion que le tuteur
donne à l'acte antérieurement fait par le pupille est toujours impuissante à le con-
firmer, elle peut, selon les circonstances, valoir comme acte d'administratien ot
comme engagement personnel ^u tuteur.
POl'VOmS DC TITEIR. 315
lieu, que des paroles solenoelies soient prononcées soil parlai, soit
par le tier» qui traite avec le pupille (I). Nous ne possédons, il est
Trai, aucun texte qui exige formellement cette seconde condition,
e( cela tient à cr qu'elle a difparu dans le droit de Jiislinion. Mais
riodurtion doit suppléer ici aux décidions positives. Qu'il fallût
d<s paroles prononcées soit par le tuteur, soit par le tiers, cela ré-
sulte (' sur lesquels on fonde l'incapacité des
muets Cl ucs souro^ (U' luï;. Lemuel, dit on, ne pourrait pas don-
ner son amrfûnioi; h ! n'entend pas, et il faut qu'un tuteur
soit au«si capable d , .... ...;^'* •"••• ''•• t.irî.r rr i ?^ 2 et 3, Dr
/«/.) '^). OtMCCflparoïesfos* ,. prouve un
fra» 1^ Paul • iit que, quand niCmc le tuteur n'aurait pas
été inlerro^*^, il autorise sufO^imnient s'il donne une approbation
eipres«eà ractr(L. 3, fkamci.etconM., XXVI, 8). 11 ressort de U ipi'à
l'époque de Justinien, et mêfiie« si le leite n'est pas altéré, dès l'é-
poque de Paul, on se contentait de paroles •- 'H|tirs, main qii'an-
it r«MC#on/a< »upposait, cfini rat de stipulation,
interrogBtioo et une rép4«n%«. Il c- . > , (ui^ur de-
tail élie questionné en ce« l*"*- ^ ' ., if.. WM^
lir /fo (3). Cette r*r»A. r .!r
it de l'acte ^ mais je %\x\\ plus di»p«>
croire qu'cilc le suitait i: i, cl j'explique ain^i un texte
qui à preoiière vue paraîtrait «t que 1 auetontoM peut intervenir
aprèiCOop(L.S§4. //riKy. rtlomit, kertd., X\IX,i)(4).
Quoi qu'il en soit sur ce point secondaire, il ressort des explica-
<!«• !,...«. > - Irt mam% iL. M, Ut mmeL 9Î mm. M., \\>
(!) La ( .«• nwBfKM 4« Mwt •« ém mmû a'éuit pM te cor>
menait*, r'«M ^m ravaagla ptrnmlk Hn immêr, Hm m i cmpc •
rmmHmr (L,i%, Ur mÊÊLtimÊm.tmi.).
(S, T Um ^Malka ■Jrwili m tmtmr MppoM ^tm Vê€V» omi «n j«a
•• «M CMt«Ml«i. ru ■'■fit d'«M adiUMi dHérédiié oo d«
•tf da ndi* da twNvMlM^ Il B'jr • flw iloTf sneiin U«r« qtri
tmkm «««c !• rvféil* «t ^ pmmm iimn ■§■# It ti»r,
H) CNféM, m mHnm iféctelMMM a fliypnliin é'mm
WÊÊUm «1 Tmfimtitm ém tmmrn. %m»» miMam pmtiikU mm njmmm oo c«tt0 amr
tmUmt. m^HJWÊÊmémfémmmémmàttféélÊ, ftéet^tr% VmeimOm ééti ïoim-
tmkr p^f^fU mfùim, m ^ §%■!§■, pmm Mai, IwwiiliniBMt après Tact* «a-
•étùm. ÙÊmnm nplk^tm cm boU, c— ■■ t'U y avait m perfiaenHo
Vmm m rsiara iiwpriirtJii« lèmm mmm tmtuwâkùan mm m i«st« et
fHmL àm tftOilaiM ff 9 «itA., Tir mm< l..r #W.).
31 G PUÉCIS DE DROIT ROMAIN.
lions préccdentes qu'en nous plaçant à l'époque classique, Vaucto-
ritas implique la présence simultanée du pupille qui agit, du tuteur
qui l'autorise et ordinairement d'un tiers qui traite avec le pupille
et qui interroge le tuteur. Il est donc bien visible qu'elle ne doit
Ctre confondue ni avec l'approbation qu'on donne d'avance à un
simple projet, ni avec la ratification qui consacre unacte consommé
depuis un certain temps (I). Aussi, donnée par lettre ou transmise
par un intermédiaire, neproduirait-elle aucun effet; l'acte du pupille
serait réputé fait sine auctoritate{%^sup. — h.^.Deauct. et com. tut.).
Dans le droit de Justinien, Vauctoritas implique encore la pré-
sence du tuteur au moment même de l'acte ; mais elle n'exige plus
ni aucune solennité de paroles, ni même la présence du tiers qui
traite avec le pupille, à moins quecetle présence ne soit nécessitée
par la nature même de l'acte (2).
En résumé, tandis que le tuteur dans sa fonction d'administrateur
agit comme s'il était le véritable intéressé, le seul maître de l'affaire,
je définis Vaucto7ntas un complément de capacité que sa présence et
son approbation solennelle donnent au pupille à l'effet de valider les
actes faits parce dernier (3). Deux conséquences notables résultent
de cette définition : 1° Vauctoritas ne faisant que compléter la ca-
pacité du pupille et ne la suppléant pas, elle ne se conçoit qu'autant
que celui-ci a dépassé Vinfantia. Jusque-là, en effet, il demeure ab-
solument dépourvu de capacité (n° 153); 2° Vauctotntas doit tou-
jours être donnée purement et simplement, la raison se refusant à
(1) Aussi nos mots français autorimtioriy autoriser^ ne rendent-ils que d'unf
manière très-imparfaite les expressions latines audoritas, audor fieri.
(2) On a déjà vu que, dès l'époque de Paul, les paroles solennelles avaient dis-
paru (L. 3, De audor. et cons.). Un texte placé sous le nom de Gaius (L. 9 § 0,
De audor. et cons.) peut faire croire que déjà au temps de ce jurisconsulte la
presence du tiers n'était plus nécessaire, ce qui impliquerait que, dès le second
«lecle de notre ère, l'interrogation solennelle était considérée comme superflue.
J'ai beaucoup de doute sur l'authenticité de ces décisions ; à mes yeux, elles n'ex-
priment avec certitude que le droit de Justinien.
(3; Dans leur sens le plus général, auctor et audoritas signifient garant et ga-
rantie. C'est ainsi qu'un vendeur et plus généralement celui qui consent un droit à
une autre personne est considéré par rapport à elle comme audor. De môme un
héritier a pour «wc/or le défunt. Car le droit du défunt lui garantit le sien comme
le droit du vendeur garantit celui de l'acheteur. C'est ainsi que la loi présentée
avec l'approbation du sénat est dite rendue ex audoritaie senatus, et le sénatus-
consulte présenté- par le prince est fait ex audoritate principis. Car c'est la condi-
tion de validité de la loi ou du sénatus-consulte. Ainsi en notre matière Vauc-
toritas du tuteur constitue la garantie de la validité de l'acte fait par le pu-
pille.
POtVOmS DL* TtTELR. 317
comprendre que la capacité des personnes dépende d'une condiiion.
Il en est ainsi alors mùme que le tuteur autorise un acte condition-
nel; car de tels actes supposent une capacité aus^i entière que le>
actes destinas à produire un ré^u]tat i m mediate ment certain (L. 8,
De êrnctor, ei coat.).
La nature de Vanctoritoâ ainsi di^finie, il est facile de comprendre
le sens de la régie tmkyr ftertontr, non rti rri f ' tur (§ 4, Inst.,
(Ml teti. tMt. — L. Il, /MrUst. tut \ Kilc ne sipiuni- pns, bien que ce
M>it une proposition traie en pén<^ral, que le tutiur ne puisse pas
:iT\' A fit r Mi. i". fi.ri.t ^.iiir certams biens ou puur certains a«'f« >
• qu'il n'ai! d^< A s'occuper des Im
Son «rai, son unique sens est que la : u iVauctor constitue la
foortion difttinctive et originale du tuteur, que par elle seule il »c
«épare de tuut autre administrateur, et que. s'il s*. i seulement
de içérer les biens du pupille, un r t.
I4*i l! ent de «cr si c'est le pupille au-
torise • .. cu sa qualité d'.i ' ' *
leur. Iljn" • jinmii-i «a», J- ^ • ' -- — ..I.-'. ,j^. i .1» 1
r.»'... .1 .» r.^tement en »» »•• ,.,.,... i liiint
■^ancier ou . il qui t . «►ti oi l
: sans <. en ait dès à présent l'exer-
rtr«» actif ou passif, mais c'est son propre patrimoine qui se trouve
ou prêté. I>ans le second cas. au contraire, l'acte appar-
tient au tuteur ; r'est lui qui det ient r r ou débiteur ; mais la
personne c il a traité ne doit nrnau pupille et n'a ri'Mi
. Ce*t la r * !\ principe ro-
' ' I représcu
\' t uiic personne iiui*** ni i^iii.ii'* «lif i» jmh» ^ ■•ut-' |iui
1.1*1
h drlféreoce fnnf1:imm!a!r. il ré^fiî!»^ nue !ct actes du tu-
teur ** i! en ' .\ent & une
iDi , i% les actes du pupille autorisé. Il ne
(ant pA% rmtlier, en e.Tet, que le tuteur agit dans l'intérêt exclusif
du pupille, et que ses actes doivent en dernière analyse produire
leurs résultats en faieur ou à la» t-ci. Donc, quand il a
toucbéles' :isesou
fonctions d auibmuuauur, ce (au ic rcnu utuiicur ou lii-iim ii-i <iii
318 PRECIS DE DROIT ROMAIN,
pupille. De h\ donc la nécessité d'un double déplacement de fonds;
de h\ deux actions au lieu d'une seule : voilà la connplicalion. Main-
tenant, supposons insolvable soit le tuteur, soit le pupille, celui des
deux qui doit à l'autre, l'indemnité due ne sera évidemment pas
payée. Donc chacun des deux se trouve exposé à souffrir de Tinsol-
vabilité de l'autre : voilà l'iniquité.
Ces inconvénients inhérents à la gestion du tuteur me fournissent
l'explication naturelle d'une remarquable particularité : c'est que,
s'il fut toujours libre de ne pas donner son aucioritas (1), à toute
époque, néanmoins, on le tint pour responsable de l'avoir refusée
quand elle était nécessaire ou utile (L. 17, De auct. et cons.)y tandis
que pendant fort longtemps il put, sans encourir aucune responsa-
bilité, s'abstenir d'administrer (§ 3, De Atil. tut., Inst.). Gela tient
précisément à ce que, se bornant au rôle d'anctor, il restait en de-
hors de l'acte, donc ne compromettait en rien ses propres intérêts,
au lieu que par des actes d'administration il s'obligeait personnelle-
ment : or, comme dans le principe, ainsi qu'on le verra bientôt
(n° 161), on lui refusait tout recours contre le pupille dont il avait
fait l'affaire à ses frais et risques, il eût été inique de le forcer à cou-
rir la chance d'une perte et à sacrifier gratuitement sa propre
fortune. Cette lacune dans l'organisation dé la tutelle romaine paraît
avoir subsisté environ jusqu'à la disparition du système de nomina-
tion des tuteurs établi par la loi Atilia (§ 3, De Atil. tut., Inst., I, 20).
En fait, elle fut sans inconvénients pratiques, tant que les mœurs
placèrent les devoirs du tuteur envers le pupille au premier rang
après les devoirs de l'enfant envers ses ascendants (Aul. Gell.y V, 13).
Mais le vice de la loi se révéla avec l'abaissement de la moralité pu-
blique; et alors le préteur, d'une part, autorisa le recours du tuteur
contre le pupille (L. 1 pp., De cont. tut., XXVII, 4), d'autre part, et
par une juste réciprocité, le tint responsable de son inaction et
intervint même pour le contraindre à administrer (L. 1 pr., De
adm. et peric, XXYI, 7) (-2). Ces réformes, qui répondaient à d'in-
contestables nécessités, ne supprimaient pas les inconvénients atta-
(1) Oa verra plus loin (n" 1G5) qu'à l'époque classique le tuteur d'une femme
pubère était souvent obligé de fournir son aucioritas.
(2) D'après ce texte, le prétour intervient extra ordinem^ c'est-à-dire sans donner
une action proprement dite. Le principal moyen de contrainte consistait probable-
ment à envoyer le pupille en possession des biens du tuteur : peut-être s'y joi-
gnait-il quelque peine corporelle. En outre, le tuteur encourait la destitutio»
comme suspedm, partant l'infamie .L. 3,C., De suspect, tut., V, 43).
POUVOIRS OU TUTEUR. 319
chrs au princijic de la non-rcpréscnlalion. Osl surlout à la fin de
la tutelle, quand le tuteur avait cesst^ de dt^lenir le patrimoine du
pupille, qu'il était choquant de \uir fixée» en sa per<otine les ac-
tions née^ de sa ge^^tion. Aussi arriva-t-on, cl cela dès la fin du se-
: siècle, à admettre qu'une fois le pupille panrenu h la puberté,
«* serait à lui-même et contre lui-même qu'elles compéteraient, du
moins à titre d'actions utiles (LL. S, S. 7 et 8, Quand, ex factJut.,
XX VI, 9). Par toie de < e, Tei-tuteur s'en trouvait dessaisi
à r du V (L. I. C, Quand, ex facf. tut., V. 39).
fi inipariail. s'il demeure inexact déconsidérer le
lu., wi . '^nl le pi!' •' • ^■' '" «ruent même où il jjerc,
il faut r« '^ î«' • •'•• droit iî ««.t Men ré-
puté, ir: ' «il, dans I« > d'ad-
fi
I 40. Ilr«te à re< r dans quel ca% le tuteur a^il comme ad-
mir.i«tnileur, dans quel eat il se borne au rule d'aiic/or. Car on ne
(Irait fTuérr I'. ivait en toute
l'un ou r«utie. Or il faut distinguer
•^apatile peut f > '«r par
I. . 4 r.u*«»n î' ' — " I 'ie leur
fi,;... de î^ "- L. lîJ, Ih
mÊtt. dr îi psi libre,
en T' ■' ou de : .m? par
Il r les ictet de l.t • .l- < i^c, ce der-
nier ; t seul faits |>ar le tuteur lui-même, ils ne
ludraient rien. Si maintenant oo te rappelle que Vauctoritoâ sup-
pute le I t et au-de%«u% de l'n* ii* 144,
l*À l'égard f!' de U
j .... ^^^ ^jj
* ; lit- iiii •jiji: ir lùiç •! «Il iiiilii«ir<ii>'iir ^1 y , ^ 'IM.iIlt ailX
eir» ifM u twnmm tn «wrs to«|o«r« 4mm rslurnaiim oa 4a
• ràr «• aéfK^MM 4« tàirm of «rt**, oa, !•• lÛMnt, dr
■r 9m éiktytmr T ^^n V-i ftfééh^ut com^o4<* tat r^x f
la wtiiiiitii 4m 4<n« pr«Kipr> '•tl*4'aari« ave
fMI tan^MT» ftn|«i*vtr fmmr smi M*lue ; ;* €mpré^ la drntt prtt
Tiiifin tu a rmçm r«r'4«», mIi ém flnltf* W lêit, «oét eu tat'
-«ir ^M It ffUlm c— yM 4aM Mn yiriigéaw as «miI «icltfa, et la tat«ttr fora
>ife Va xsea 4'iiliielli'at*ea,lelt ^aa HlprtMlaii> («t
,«[r réactiva Ia4-«4«e. Um crfftfKi^ ftîh«i àfnnî%^% > au
^ ter» Im^mmà 4# IV -.1 tas 4etta», Il en tara
ém mtkàmm par l'ectiga ya»«/ ^ >»< ^ i>. Ma,* *-.: -- aox aotros la tolaor
320 PRECIS DE DHOIT ROMAIN.
actes de la seconde classe, l'absence ou Vinfantia ùw pupille les ren-
dent absolument impossibles. MaisTobstacIe résultant de l'absence,
pur obstacle de fait, peut être facilement écarté (1) ; au contraire,
l'obstacle tenant à Vinfantia, obstacle de droit, ne saurait être levé.
Cependant l'intérêt du pupille peut réclamer impérieusement cer-
tains actes de cette nature. De là donc une enlrave réelle, mais une
entrave qui n'est pas, à beaucoup près, on va le voir tout à l'heure,
aussi absolue qu'elle le paraît d'abord.
Les actes que le tuteur peut faire lui-même sont de beaucoup les
plus nombreux : ils constituent la règle. Aussi n'essayerai-je pas d'en"
dresser une liste à lajois inutile et impossible. Je me contente de
citer, à titre d'exemples, la tradition, les contrats de vente, de bail
et de stipulation (2).
Quant aux actes dans lesquels il doit se borner à interposer son
auctoritas, ils demandent à être déterminés. En voici donc, non pas
une nomenclature complète, mais tout au moins les plus impor-
tants et les plus usuels (3).
l°.Les legis actiones, — On appelle ainsi les fermes anciennement
observées pour la poursuite ou la mise à exécution d'un droit. Elles
se caractérisent par des paroles solennelles {certa verba) contenant
affirmation d'un droit au profit de la personne mêm.e qui demande
ou qui défend. Et de là la règle : Nemo aliéna noynine lege agere potest
(Gaius, IV, §§ 16, 29 et 82), qui, appliquée en notre matière, con-
duisait à cette conséquence désastreuse que le tuteur ne pouvait ja-
mais plaider seul à ce titre. Toutefois Vinfantia du pupille n'entraî-
nait-elle pas une exception à cette règle? C'est une question qui
restera pleinement étranger (L. 2 pr., Quod jussu, XV, 4. — L. 9 pr., Be adm.
et peric).
(1) J'excepte le cas où le pupille n'est pas simplement absent, mais captif.
(2) Sur le contrat de stipulation il importe d'éviter une équivoque. Sans doute,
dans la formule de la stipulation ou de la promesse le tuteur ne peut pas faire
figurer le nom du pupille, de manière à le rendre directement créancier ou débi-
teur (§§ 3 et 4, Deinut. stlp., Inst.. JII, 19), et cela a parfois conduit les interprètes
ù classer ce contrat parmi les actes où l'intervention personnelle du pupille est
nécessaire. Mais, qu'on le remarque bien, quand le tuteur vend, achète, ou fait
un bail dans l'intérêt du pupille^, ce n'est pas non plus à celui-ci que la créance
est acquise ou que la dette incombe. Le tuteur doit toujours, par application d'une
règle générale, contracter en son propre nom. La stipulation ne se sépare donc
pas, au point de vue qui m'occupe ici, des contrats de vente et de bail.
(3) Certains de ces actes peuvent, on le verra bientôt (n^ 166), être faits valable-
ment par le pupille s3ul. Mais pour le moment, j'étudie les pouvoirs du tuteur, non
la capacité du pupille.
POrVOIRS DU TVTELR. 3J|
>eni eiaminéc plus loin (pr., fk us prrquos, etc.» Insl., IV, 10). Ce
t]ui csl cerUin, c*esl que les Irgù aetiones ayanl éié remplacées sur
la fin de l.i République par la prtH*édure fi>rmulaiie, il devint pos-
!e de plaider pour autrui. Dès lors demander ou déTendrc sont
'cotda! iipétence du tuteur agissant comme
.i,, et n^.ii.: n lui ronseille, quand le pupille
I.'. ni m/irnj, de intervenir au procès et de l'au-
l 1 i'joi ce n"e*l p> inent que l'action j^Wira/i serait
t. i au pupille. »o:t contre le pupille devenu pubère (L. 2
pr., />r a'hm. H p^ht, tm.),
2* La 'a. — Que cet acte exige le fait du pupille
lui-même» cela lient à ce qu'il emprunte les formes de la iegis ae-
t9o (a* 51 , et cela n'entrave en rien l'administration du tuteur;
car jamai» l'intérêt du pupille n'eiigc raflfrancbi^eraent d'un
« ' Il j a mieui : lors même qu'il a dépassé I'in/o/i/m, l'au^
t *' • '■" sufflt pas pour affranchir, enr«)re
U»; .. ..«^ns imposêei à tout mineur de %ingt
ans par /' ^ 9% î, f^ nuf-r rt roms. — n* 70).
3* L'im /mrr rrssib. •— (• . la propriété est en-
* '»re, en ce qui concerne ses formes, une application de la iegù actio
. us. II. § il).
4* La mamctftatiam.—' Ici iKMtt n'tfonfl plus sans doute une imita-
tioD de la Ugii aetto: mais la ma >n implique, à Texemplc de
I'm /vrr rrttii, que l'ai: : lui-même est propriétaire, et que
l'acquéreur affirme un druii a lui appartenant. De cr que cet deux
adcsfopposen? '- ' • • -' •- . - ... . i,. l'aliénateur,
alloos-oous OLi de faire une
aliénation oo OM à' , u\p tradition,
1 dfi Int^nr se Iroufera ^ s par Vin-
/.' • Aueonemcnl; et, enrfTei, «airit-il d'aliéner? le
I T«aM4».«. iM»^ ■*— ^ ^mAt m» pvtÊ^, •• «-*i ^'^nmstt ^ê^ ^ ;aUar o« p«ai
p*« f9€K99ir tMl MM milimêkÊtUm «fti r«M« U fmf>in» poprMuir*. S'il I» rnoil*
«i'MlflM qai aciflft U prtf - . isaf k to transfcrrr plu»
•*#4 •■ f«fiMa. 0» fmn mtemrm •• ^^tM^n^^^t •« m t'jt*r«r qak im «<rut p«« plfti-
ém l«iflii«M fmtk CMMtM^i*r 9«i '^fmUr m rvM pm^^lk. r«r «-'«M là un scUt
«irftMM iv«l parait k» rMmocl 4« riiitim* IV, § M).
'^ ' ~p«i4hm It p«pt *• y^\ 'i-" jpwt4 4'm i<4icoian» «j- in*«it4, et tlor»
/•M,««^w laMMT M v««ilto pM Miaraer TtiTfvnclitoMawot, il y » là
«• »«M«cl» rM à re«4c«yM 4« to volMNé 4a défo .aU»-«oo»ulie résolat
1 ^ /'''-^:<^ «• éiri4Ml^M r««laf« acqatrrail to «lu*- v pM" iMcrrl du prét«or
l .V *i, Dr/W. I»4 ,m»).
I. tl
322 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
lulcur livrera l.i chose à Tacquereur qui, placé ainsi dans les condi-
tions voulues pour usucaper, deviendra propriétaire par la posses-
sion prolongée pendant une ou deux années (L. 16, G., De adm. et
pen'c, V, 37). S'agit-il d'acquérir? un esclave du pupille pourra
figurer dans la mancipation (Gaius, 11, § 87) ; ou bien, îe tuteur
recevra lui-même la tradition au nom du pupille qui, devenant
ainsi possesseur, acquerra la propriété, soit par voie de consé-
quence immédiate, si la chose est res nec mancipi, soit par usuca-
pion, si elle est res mancipi (L. 32 § 2, De acq. possess.^ XLI, 2 —
L. J3 § i, i>e acq. rer. dom., XLÏ, 1). Moins simi^lement, le tuteur
peut encore recevoir la mancipation ou I'm jwe cessio en son
propre nom et plus tard exiger que le pupille devenu pubère prenne
l'acquisition pour son compte.
5° Vacceptilation, — Ce mode de libération implique une inter-
rogation solennelle adressée par le débiteur lui-même et une ré-
ponse faite par le créancier en personne (Gaius, III, § 169). Gom-
ment donc s'y prendre, quand cet acte sera nécessaire et que le
pupille ne pourra pas y figurer lui-même? Deux procédés s'offrent
au tuteur. Il peut, en consentant ou recevant un pacte de non pe-
tendoj acte non solennel, éteindre par voie d'exception la créance
ou la dette du pupille (L. 28 § 2; L. 44, De pact., II, i4). Il peut,
s'il le préfère, recourir à la novation, c'est-à-dire stipuler du débi-
teur du pupille ce qui est dû à ce dernier ou promettre au créan-
cier ce que le pupille lui doit. Par là, devenu lui-même créancier
ou débiteur à la place du pupille, il est en mesure de faire ou de re-
cevoir une acceptilation qui produira les mêmes résultats que si
elle était faite ou reçue par le pupille lui-même (L. 13 § 10, De ac-
cept., XLYl, A).
6o Vadition dune hérédité. — Get acte, même quand il ne se fait
pas dans la forme solennelle de la creiio (n°^ 348 et 349), implique
le fait ou la volonté de l'héritier lui-même, et cela tient à ce que,
la représentation n'étant pas admise, celui qui ferait adition pour
autrui ne pourrait ni acquérir l'hérédité au véritable succesible,
ni l'acquérir eu son propre nom, même sous la charge de rendre
compte. Un pareil acte ne rentre donc pas dans la compétence du
tuteur considéré comme administrateur; et comme, d'autre part,
il ne peut être l'œuvre du pupille agissant seul, il s'ensuit que
l'absence ou Vinfantia de ce dernier le mettent dans l'impossibilité
d'acquérir une hérédité. Si donc il meurt avant d'avoir pu être
POUVOIRS DU TUTEUR. ;i23
autorisé, il ne transmet pasà • -^prcs héritiers le droit auquel il
élail appelé et qu'il n'a pas ; i. Comment prévenir ce résul-
tnf I.r droit classique ne fournit aucun nioyen d'une application
^ i . Cependant le droit cïtiI, le droit prétorien el la pru-
e du testateur mettent au service du pupille des protections
muUiples: I* »'agit-il de Ibérédité de son père? le droit civil
le déclare : r nécessaire, c'est-à-dire investi de plein droit
et sans aucune ui. de volonté (n** 3i3 et 315) ; i* s'agit-
il de toute autre LvrcUiic / on admet, par •' *(ion au droit
commun, que. dé« qu'il est capable d'arti* i.kt ucs (varoles, il
peut, quoiqui' f«/oMj, (aircadition /•>'"•- -"- ' - (L. 9, ik acy. iW
i.n.ifi K-,>i \\\\ j); 3* SI À la i^ua . .. iiier jurr cinh^ le
homorMm pcéietsur d'après le droit prétorien,
ir est admis à demander pour lui la btmorum poàs'utu qui
•ortr, sinon U même situation juridnjue que l'adition d'iiéré-
. du moins de» avantages pratiques à peu près équivalents (L. 7
;; |,/>p ^m, fxtf*,, XXWII, 1);4* le testateur, au lieu d'instituer le
. peut (' adition juuu
u ,1.. r*!». / , t*. (ir a pu in-
• -tin ..Wl-' M .. f •■•. ^•-^ |(>
. i* '. i.iiiir : llU-
.di-
. àll t'y refuse (L. 65 §3, Ad ici, TrtML, XXXVI. I). Tel est le
it classique. Mais en le» année» 407 et 4it>, de» constitutions
i4nt justement le» vieux principes A l'intérêt du
■ t que, tant qu'il n'aurait pas dépassé Vémftmiia^
•nen»' L. IM.C. /V/wr.
., ^ 1, «Hi. — L. r». L. lu.. /'< ""II. »iai., V m, 18). Cet arte dé-
suni donr dans une certaine mesure un acte d'administration.
7* L<j rti,%àiitàiit4iH it tt/tt ktrtiitté, ~ |I ^ •** 'A iifif .iti.r.^' i/.ii../.
qurnr» iprès Uque)!^ l'n;
li*'U in. eàfairca i.L. 4 et 18, //earç.re/oi/ii//.
Kertd,) (I;. Id riosoflUaiicc de» pouvoir» du tuteur e»t vi»ible-
« f*fàk»ikuik d'um liérMilé U b«t taiiaitor c*Jl« d'oM bomomm pouei-
. i ■ ft tctiM «tfviacal #«■• màiétfm tmm»lim qa« Ut •
br>fn^f >«â •• rUi» 4'«w^«r L. i, /V A«i.po«f., &\ .
. \XX\ m. d.. lu u iM fsnt pM lovoqocr ta mo» contrairo la loi
I . "' . «è (*«ro« dit q«ff, mmi pour accepltr, soit ;
324 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
ment sans danger pour le pupille, auquel elle laisse entière la
faculté d'accepter ou de répudier plus tard: elle n'a d'autre in-
convénient que de tenir en suspens le droit des tiers. Je viens de
supposer le pupille appelé comme héritier externe. Que décider
dans les deux hypothèses où l'hérédité lui est acquise de plein droit
([1° 343)? Sur le cas peu pratique où il serait simplement necessa-
7'ius, les textes ne s'expliquent pas (1). Que s'il est suus et neces-
sainus, on permet au tuteur de lui procurer le bénéfice d'abstention
(L. A, G., Arb. hit., V, 51), décision très-raisonnable; car étant
donné une hérédité mauvaise, il est bien plus urgent pour qui en
est saisi de s'en dessaisir que pour qui y est encore étranger de
déclarer qu'il y restera étranger.
8° Vadrogation. — Même lorsque l'adrogation n'exigea plus de
certa verba, il eût été ridicule que le tuteur pût, comme administra-
teur, consentir seul un acte qui mettait fin à son administration et
ôtait au pupille ses droits de famille (n° H2). L'adrogation de l'im-
pubère suppose donc nécessairement qu'il a dépassé Vinfantia (2),
147. J'ai dit précédemment (n° 144) que c'est la prestation de
Vauctoritas qui constitue la fonction originale et essentielle du tu-
teur romain, tandis que sa fonction d'administrateur lui est com-
mune avec les* curateurs. Pour justifier cette affirmation, il suffit
de regarder comment les choses se passent, lorsque des raisons
personnelles au tuteur l'empêchent de donner son auctoritas et que
pourtant il y a nécessité de faire un acte qui l'exige. Voici notam-
ment trois situations prévues dans les textes :
1° On a déjà vu (n° 139) que, lorsque le tuteur réussit à faire admet-
tre une excuse temporaire, cela donne lieu à la nomination d'un cu-
rateur. Mais ce curateur ne fait que gérer, il n'autorise pas. Donc il
faudra nommer un tuteur spécial, chaque fois qu'il s'agira d'auto-
riser le pupille dans un acte qui nécessite son fait personnel (L. 19,
De auct. et cons, tut,) ;
2° Une excuse proposée par le tuteur a été rejetée. Il appelle au
magistrat supérieur. Tant que l'appel n'est pas vidé par une sentence
que le pupille agissant seul n'agirait pas valablement, sa volonté étant par elle-
même insuffisante.
(1) Mais il est probable que la ho7iornm separalio peut être demandée par le
tuteur.
(2) Parmi les actes que le tuteur ne peut pas faire seul, il est probable qu'il
faut aussi compter, au moins dans le droit antérieur à Justinien, l'acceptation du
legs d'option. Car ce legs suppose l'exercice d'une faculté personnelle (n" 390).
POUYOIRS Dl TLTELR. V2:i
' Mulive, on donne les m<^me* decisions que sur la proccilcnic
h>;M.ihise(L. I7§l, ik app^-ii., XUX, I);
3* >ii2ipo>ons <|u"un acle iolérc^se loul ensemble le lutour el Ic
piiniîî.v l»jr i\rfnplc, Ic pupille créancier (!u tuteur veut lui faire
a , .'léfçuer il un tiers, en un mot, faire un acte quel-
conque qui lui procure sa libération. L'intérêt personnel liu tulour
forme obstacle à ce qu'il interpose ici son auctorita» (LL. 18 et ââ«
Ikamet. et cxms). i\'cs\ ce que Ton exprime en disant qu'il ne peut
(ta« mmeior /ien im rem im^m (I). Comment donc s'y prendre, ^i pour-
tant Tacle est exigé par l'intérêt même du pupille, et que le tuteur
ne trouve pj% dans set pouvoirs d'> )<»trateur les ressources
...fi., .... p^y,. atteindre le but dire» i- m- ut ou mdirectement sans
rveiiir ? Ici encore on no"»»»!.- m » im». ur spécial ù l'cITet
le pupille. C'e^t ce qui • , lèremaot, sous le
de% /eyif arfionet, toutes les fois qu'il y ifait procès entre
tjr. Le pupille devait plaider lui* môme, autorisé par
;n imtùr pnHorutê. Criic pratique se maintint, restreinte, il est vrai,
ao cas d'uQ fm<iictmm éegttummm (i), pendant toute la durée du sts*
lème formulaire et môme après %a ' ;ion (Gaius, I, § IK4. —
I* > . Xl§il) Mai* . cssité,
;>u v|tip U dcmji)(!- :u piu-» la pré-
^« • • -lu «énlablc liti' ' ^ j. . i., -i.. i.tiit ici une ré-
f- ' • .pir U logique • i . ji.u" <î«^ • ifiq «lèclc», décida
!:• - i.- -lii-nt que da ^ la n< ui d'un curateur
. :. j.t !; 1 tmp., fk aurt. Imt.).
Dam ' % hypft! i d'um* numènr générale, dan^ toutes
celles où r« ment un tuteur rer/<p causœ (3),
l> Ctf prtedfc %'Ê^fUifm lors mèmm i^ê» Tacs* •• ààU pnÊlmt ta uiuar qa«
fmr n«ianBM«if« <*«■• ptrioa— piMl* Mas s« p«i«MAC«. Donc !• puptik tuto*
rmà mm pnimiaH ^m «aliMHNlil m •!• M à l'vicliv* éê im loir ' pr..
r^ mm t. H tmmJ^ liiés !■ pttillH cvch». htrcone \m toioar, a'élaot pA< . lam
'• fàf M'MlaM, • t^tmâ, n'9n doit prDflt«r f|U«
: u \>4m éê «aMA^aaat*. Aijal. «p^*»** crtAocicr d'wM bérédiié déférée au pu-
: Jmcmnm [\ t mi^.9 De mm€i. tmt.j — isit Mir omm dMactIoo OMOlioiioéa
*r Calas «t lipèM. M «lia ■'■«ail pw «slia, M fndraH adaMUr* oim iniarpola-
ÉMS imas ^id, vteMi la cas 4*88 fiacÉa «airs la uiiaar «i la popUla,
^•a caiiMar «M dtaaé i «lal-d (L. 1 1 9, 0» mdm. et perte. —
I . :«. tMtjnt, lat ). Cm laUM ta rHlrataal à àm jmÊtom imperio continenlin
iMm Ja*Unlaa a 4è a4<a«MlfaaMal latruvrtt^'f Xm m^niton.
'. La aaariaaitea €mm tatoar etrim < "i tr^nmuia^ni poar léW
(CI^UIII*^''* — ^ ^ i;^als.).E* il cu étldcni
.ifi
326 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
on ne procède ainsi que parce qi>e l'acte dopasse les pouvoirs d*nn
curateur. On applique donc la règle Tutor per sonœ datur, et ceci
démontre jusqu'à l'évidence que Justinien prend le contre-pied de la
vérité, lorsqu'il prétend trouver dans cette maxime l'explication
de la règle générale d'après laquelle les tuteurs ne sont pas donnés
pour certains actes (§4, Qui test, tut.^ Inst., I, 14). Le vrai, au con-
traire, c'est que toutes les exceptions à cette dernière règle sont
déterminées par la nécessité de suivre cette règle supérieure : Tutor
personœ datur (1).
148 a. On a vu quels sont les actes que le tuteur peut et doit faire
pour conserver et augmenter le patrimoine du pupille, et quels
pouvoirs lui sont conférés à cet effet. Il me reste à signaler les prin-
cipales conséquences négatives de son obligation générale, consé-
quences toutes contenues dans la proposition suivante : Le tuteur
ne peut ni faire lui-même aucun acte tendant à diminuer la fortune
du pupille ni l'autoriser à en faire aucun du même genre (2). Cette
formule exclut d'abord, d'une manière absolue, deux espèces d'actes
nécessairement gratuits et qui ont pour but d'appauvrir leur auteur.
Ce sont : 1° les donations soit entre-vifs, soit mortis causa (L. 22, />e
adm. et peric, tut.) (3); 2"* les affranchissements, en quelque forme
que dans tous les cas où l'ancien droit permettait qu'un impubère fût placé sous
la tutelle d'un autre impubère (n" 137), un tuteur spécial était nécessaire pour
tous les actes qui par leur nature exigent Vauctoritas.
(1) Justinien commet la même erreur au Digeste (LL. 12, 13 et 14, De test. tut.).
Mais on ne saurait l'imputer aux jurisconsultes qu'il cite. Dans la loi 12, Ulpien
exprime que le tuteur n'est donné ni pour certains biens ni pour certains actes.
D'après la loi 13, qui appartient à Pomponius, une nomination ainsi faite serait
nulle. Enfin la loi 14, puisée dans Marcien, donne ainsi le prétendu motif de toutes
ces décisions : quia personœ^ non rei vet causœ datur. Il est clair que le quia a
été inséré par Justinien comme soudure entre des textes qui ne se rapportaient
pas les uns aux autres. Si la liaison d'idées que l'empereur prétend établir ici
eût appartenu aux jurisconsultes, il n'aurait pas eu besoin d'emprunter aux uns
les décisions principales, à un autre le motif. Un même jurisconsulte lui aurait
tout fourni.
(2) A ce point de vue, Gaius et Justinien sont trop absolus, quand ils disent que
le pupille autorisé peut faire un acte juridique quelconque {omne negotium)
'Gaius, III, § 107. — Inst., § 9, De inut. stip.). Ces textes signifient simplement
que, quant à la forme, tout acte se prête h être fait par le pupille autorisé, mais
uii obstacle peut résulter du but de l'acte.
(3] Le tuteur n'a pas même la liberté de faire des donations dotis causa aux plus
proches parents du pupille, par exemple à sa sœur. Tout au plus lui permet-on
de faire les présents d'usage (L. 12 § 3, De adm. et peric), ceux qui sont en quel-
que sorte nécessaires, mais il ne peut pas faire un munus nuptiale (L. 1 § 5, /)e
tut. et rat., XXVII, 3. — L. 13 § 2, De adm. et peric.). Par exception pourtant, le
LIMITES DES POUVOIRS DU TUTEl R. 32T
qu*iU «oient faits, hors les cas eicer^iî'^tiM.î. ...*, i.n |oi.'£7iVi Snttui
les admet ; et encore dan^ ces cas nrlii ne garde-l-il
pas son pécule, car ce serait une Térilablc donation ajoutée au don
de la liberté (L. il, /Ar monum, rinJ., XL, â).
De cette même formule il suit que certains actes qui peuvent
èirc f^ratuits, mais qui ne le sont pas nécessairement, seront, selon
les circonstance^, permis ou dt^fendu» au tuteur. Tels sont : 1* U
lninsacti«>n. permise seulement lorsqu'elle porlc sur une difliculh*
^ . . .^rieyse et quflle ne tli^simule pas l'abandon gratuil
t. '"'' > ^ ou d'une prétention qui parait fondée (L. 40 § 7,
/^ : ' — 1. rj\ < l II- furt., M.Vll. i) ; 2« la novation,
\ un a\aiitaKC pour le pupille
(I. 11. /' :'M. i^rir. — !.. iij î^ I. !h nmat., XLVI. «) ; 3* la
(!• .it «ri d'un aire ou extrajudiciaire, permise seu-
en l'atMCtice complète de preuves (L. 3ô pr., Ih /yrrj.,
\ll, il ; 4* l'acquieicciiient à une dccnandc en justirc ou & un ju-
Kemenl, et par ai: le deaulement d'une demande formée au
ooiD do pupille ou par lui XL. Il, (I., Dt adm, et . Y, 37). La
règle e»t que le lutet:- * *. pUiderau nom du — ' r
de» jimeoieal^ '•*"•' Il ^ c lui, t«»>>i<-« î*'* fois q ,
l>onnr. SioDD. t n posera 1 1 san^ <in sarr il. .M.ii>
a l'inverse, et pour la même raison, il ne doil pas plaider, quand
la caoic eal éTi^emiMot maotaiie (L. ti, Dr adm. et prnc).
Sont Seplime Sévère et Caracalta, on poosaa plus loin l'obliga-
tion pour le luteor de ne pa» diminuer le patrimoine qui lui est con-
fié. L'n dont il sera bientôt question (n* 14'1),
décida que io raox ou suburbains du pupille ne pour-
-i'^';' pas être iiirii»'* « iiirc ooéret:- pour des causes et dans
mes déterminées, et la même un fut étendue par Cons-
? I : aus mats^iùs et aua meubles ut,'» trux. On étii<ii pir là le%
i.>*>nientJ p<*ssibles de la traosi -«ndu pair. du pu-
'\ nolamir.ent les ventes pour un prix inférieur .i i> . •-rilable
« • ur de la rlM>se.
I VI <s. Pour accomplir ces « ^n^ purement négatives, le
(l'trur n'a pas l>esr>in de pouvoir» : ii lui suffit de %' abstenir. Mais
• n principe ce» obiigattoiis ne l'empêchent pas de modifier, s'il le
#«• êécy«t ém — fbif»i, saionser M papilU à Csir* des do-
?«ar est» é'tikmmi» fc sa ^tvcIm parvoi, p»r «seaipla à s» nèr« o<i à §•
32S PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
juge avantageux, la consistance du patrimoine du pupille, par
exemple en déplaçant de l'argent pour lui acquérir des immeubles,
ou ;\ l'inverse en vendant ses immeubles pour en placer le prix.
Toutefois l'aliénation des immeubles présentait le double inconvé-
nient de substituer à des valeurs solides des valeurs plus difficiles
à conserver, et d'ôter au pupille des biens auxquels peut-être s'at-
tachaient de précieux souvenirs de famille. En conséquence, un
sénatus-consulte proposé par l'empereur Septime Sévère vint po-
ser ici une limite nouvelle aux pouvoirs des tuteurs : en principe,
il leur fut défendu d'aliéner \Q?>prœdia rusticavelsuburbana des pu-
pilles, c'est-à-dire tous immeubles autres que les maisons ou les
terrains situés dans les villes.
Le texte même du sénatus-consulte, ou plutôt de Yoratio qui le
précéda (L. 1 § 2, Z>e reb. eor., XXVII, 9), excepte de cette prohi-
bition les quatre cas suivants :
1° Le père lui-même, par une clause expresse de son testament
ou par codicille, a permis ou ordonné l'aliénation. La loi, ne vou-
lant pas se montrer plus prudente que lui, conserve au tuteur la
plénitude de ses pouvoirs ;
2° L'immeuble n'est entré dans le patrimoine du pupille que
grevé d*un droit de gage ou d'hypothèque soit du chef de son père,
5oit plus généralement du chef du précédent propriétaire. Le
créancier ne saurait être frustré de son droit de vendre;
3° Il s'agit d'im immeuble indivis entre le pupille et un majeur
de 25 ans. Le partage provoqué par le copropriétaire majeur aurait
les effets ordinaires d'un partage, donc pourrait aboutir à enlever
au pupille tout ou partie de son droit indivis (L. 17, G., Deprœd.
et al. reb. min., V,71).
Généralisant ces deux dernières exceptions, la jurisprudence
admit la validité de l'aliénation, toutes les fois qu'elle ne prendrait
pas son principe dans l'initiative du tuteur, mais qu'elle aurait une
cause nécessaire (L. 3 §§ 2 et 3, De reb. eor.) ;
4° Le pupille a des dettes à payer, et il est impossible d'y faire
face sans aliéner un immeuble (1). Ici, pour éviter au pupille la bo-
il) Il faut faire rentrer dans ce cas le partage d'un immeuble indivis entre plu-
sieurs mineurs. Un texte (L. 17, C, De prœd. et al. reb. min., V, 71) prouve que
le partage peut être autorisé par décret. C'est qu'en effet l'indivision oblige chaque
copropriétaire envers les autres; et l'obligation consistant précisément à partager
ne saurait être exécutée sans qu'un partage intervienne.
LIMITES DES POUVOIRS DU TUTEUR. 12«.>
rtnàitto per Hnirrttitntem (n** 48i cl s.), le sénalus-con.Millc
autorise les tuteurs à vendre en verlu d'un déercl du prtrtor urbatws
ou do prfftn proriVtnVr. Ce magintrat ronsulle la faniille sur les
reMOorces du pupille et >ur la nèce-'sitr de l'alit^nalion ; son diVrel
Mnil nul, l'il n'était motivé que par des considérations d'utilité
(L. 5 S 9, H et U. Ih rth, eor.).
Hors C6t eas, l'aliénation est frappée de nullité, .et le pupille con-
«ervant la propriété de son immeuble le revendiquerait efflcare-
ment, quand même le magistrat induit en erreur aurait autorisé la
«' (L. 3§§ lietlS, /ierr6. «or.).
A ' dite le* juri*rnn^iiiti*^ a^^inninù i<»il
■• .il .11.' ■ d'il) |)(»nièque. d'usufruit ou
» •»• • « '1 d'une «>ervilutle active,
irhnant au pupille (L. 3
;5; L, 8 el«, AtpA. eor).
CoQsUnlin r« 4 lesdi«i • ii.>n% deceiénatus-consulteen Ie«
élamlant aui prttdia mrhvma ; il les esagéra même en les appliquant
à certain» meulj!<*% prV-. irui dont il donne l'énuui^ration (L. Si, C,
/Ar adm. M., \, 37).
Au sorpliii l'aliénv ir p.ir \r ^A ne •^aurait
«aloir là oè '- '- '^ur v^i niçuoipéient puur u iaur tui-uit-nic en sa
^oalilé d'a<: ateur.
fHO. Ce I , '» •••^ t.nt d'avoir déterminé les obligations du
tolcar. Il faut re« qui arrive quand il les a mal eiécu-
téet oo nettement m i<^«. 1,^ qiir%iion en comprend deux
bien distmclefl : I* • « avec les tiers, le pupille
es4-il toujourt hé par les actes de son tuteur ou par ceux qu'il a
faits loi-même avec auton«atinn? f* dans ses rapports avec le lii-
teor, qf! «^nt la responsabilité de celui-ci '
/*remt^^ r qutsuùn, — if i* r* «lé^gent de !'• h' des
textes: I* ni les actes qait-K •Mirniji..*. ument lespoiiv«»!r ' «iw liiteur,
ni rrtii qu'il a fails icul quand leur nature exigeait qu'il se bornât
au rf/r .r.i».^ror, oe lient le pupille (L. », fk atfm. et pn-ic. —
L. 2, /Ar aurt. H nms. — L. a§ 13, />e MÊp. fW., XXVI. 10) (I);
' I / OtM r»«W •« iÊtn SM». nmmà H t'afil d-sM dofMUoa. d'on# tditîon dtié-
*4mé 9m iMfM mum iiwtliH ■ fomt ItsgwHi U «M rvruin qu« !• «»t
nmm piii* M •*• ^M to psBiiir rasMHMr. lUk tito «( insidie , tes
Uar«, ^m^û H s'tflt #mm ««««Uoii, iTmn^ trvft^ctioo oa d« I9«t autm sctff qol
■ CM Mf* CMBfHt Mi aoadun k«pOTi«olr»da tat«ur.
330 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
2° il est lié, au contraire, par tous actes, réguliers en la forme et
faits de bonne foi, quand même ils contiendraient les éléments
d'un dommage pour lui (L. 12 § i, i><? adm. et peric.) (1). Cette rè-
gle, qui peut devenir accidentellement préjudiciable au pupille,
repose néanmoins sur son intérêt bien compris. Car le tuteur ne
trouverait aucun crédit, si personne ne pouvait traiter en pleine sé-
curité soit avec lui, soit avec le pupille autorisé, et s'il fallait que la
validité de l'acte dépendît du hasard de ses résultats; 3" le dol du
tuteur ne peut ni profiter ni nuire au pupille (L. 3^ Quand, ex fact,
tut., XXVJ, 9). Cette règle s'applique diversement selon que le
tuteur coupable du dol a agi lui-même ou n'a fait qu'autoriser le pu-
pille. Dans le premier cas, il reste tenu seul et pour le tout, même
après l'expiration de ses fonctions, et le pupille devenu pubère n*est
poursuivable que dans la mesure de son enrichissement (2). Dans le
secon;! cas, le pupille est également poursuivable jusqu'à concur-
rence du profit qu'il a réalisé, et le tuteur est tenu seulement pour le
surplus(L.i3§7,/>eac^.m/)^.,XlX,l— L.61pr.,Z>eywr.c?o^.,XXII,3).
Seconde question. — Le tuteur n'encourt de responsabilité envers le
pupille qu'autant qu'il lui a causé un dommage, soit en gérant mal ou
en l'autorisant à contre-temps, soit même, comme on l'a vu inci-
demment {n<^ 14-5), en ne gérant pas ou en lui refusant son autorisa-
tion pour des actes utiles. A s'en tenir aux principes généraux, il
faudrait décider que, l'obligation du tuteur étant absolument gra-
tuite, cette responsabilité suppose de sa part un dol ou une faute
lourde toujours assimilée au dol (L. 108 %\% De leg. 1% XXX. —
L. 32, Dep., XYI, 3). Et il me paraît bien probable que telle fut
d'abord la théorie romaine (3). Mais cette théorie protégeait trop
(1) Sauf le remède de I'm integrum restitutio (n"' 172 et s.).
(2) Cependant quelques textes paraissent subordonner cette restriction à la con-
dition de l'insolvabilité du tuteur. Que s'il est solvable, le pupille, ne risquant pas
de perdre, demeurerait poursuivable in solidam (L. 1, Quand, ex fact. tut. —
L. 21 § 1, Depec, XV, 1). Je ne vois pas qu'on puisse concilier ces textes avec
ceux que j'ai cités, non plus qu'avec la loi 4 §§ 23 et 24, De dol. mal. et met.
except. (XLIV, 4). Au surplus, il résulte de ce dernier texte que, s'il y a dol de la
part du tiers qui traite avec le tuteur, le pupille, à plus forte raison, n'en souffrira
jamais (V. aussi L. 96 pr.. De solut., XLVl, 3).
(3) Je trouve au Code un texte conçu en ce sens (L. 20, C, De neg. gest., II,
1 9). Mais il est contredit ailleurs par ses propres auteurs, Dioctétien et Maximieu
(L. 7, C, Arb. tut., V, 51). De cette même doctrine procède peut-être la décision
suivante : Quand le tuteur meurt, ses héritiers, s'ils sont du sexe masculin et âgés
de vingt-cinq ans, doivent terminer les affaires par lui commencées. Mais dans
l*t LA PLIRALITE DES TUTEURS. 331
mal le pupille pour ^Irc lonclomps conservée, du moins avec son
caractère absolu. 0"cl<l"*^* le\les, il est vrai, pcrmeltonl de croire
ijiiVlle sf* maintint en ce qui concerne les placements et acquisi-
tions faits au nom du pupille (L. 7 § :2: L. 13 § I, Ife aiim. et f}fnr,
^L 3,C.,j4r6. htt.).Ce* hypothèses mises à part, il est générale-
meot reçu dans le droit classique que la responsabilité du tuteur
comprend même la simple faute, celle qu'on appelle légère.
Mais comment apprécier cette faute? faut-il n'exiger du tuteur que
la diligence qu'il apporte habituellement dans ses propres af-
fairr«. ou au l'astreindre mux soins du père de famille
le plu» al' • { ij-irii, que je r" 'rai pas de concilier avec
lui*nièmc. « .. .»ne la première u, a dans \in texte Kènêral
(L. I pr., /V tuf. rt rat., XXVII, 3), et la seconde dan*» un autre
tcxle qui parait statuer sur de» hvpothèses particulières (L. 10,
Oe aém, et prric, tui.). Cette «rronde opinion est également
proiniée* mais d'une manière Kénrrale, par son contemporain
ate (L. 33, /M aém, et prne.), et par son élrve Modotin
{4 oiUi, Iff. Moêûte.^ lit. X, cap. i §3); el il est bien vraisein-
•li a prévalu, • • étant > fiar
ItSI. J*ai pu «U)-i' ■ • •• l'fésrnt que le pupille se troux.ul
placé sous la tiit. !'. it' .'. !rro>nrtr. .Mais la pliiralilé des
lulean enseti i quant à l'administra-
tion I ' «^ni dite, soit quant à Vamctontaâ.
En ce qui C' :i : ^•- l'administration, il f^ut distinguer trois hypo-
Ibètet : I* to<i* 1rs tuteurs gèrent indiiisément; V la gestion a été
difi^e eoire tous les tuteur» ; 3* un seul gère .
/• 'mtèrt kypoik^'te Tom* let tuiemrt gèrent mdtvtsêment , — Cela
••ment < ' nr faire seul
t lit vala! « il riait seul tu-
.'. iion-sci (de sa gestion per-
i, ,. -i;., .. . ^r» coll^ '«f - «auf recours contre
eut ; et Ir pupille p« ;»e. pom pour le tout celui
qu*il lui plaît de choisir. O \ t, par un tempérament d'équité,
uQ admet, au profit du tuteur seul pi>ursui%i pour la gestion con-
mnne ou pour celle de «es cotuleur», les deux bénéPices suivants :
>mr foMlM ytr—a ali» Ito tif mûm%%^mUmÈnl d« kor dot (L. I pr., t)« magùt.
rmmt . \]lVn. a CMS» MrMM, trè» rBiMonal»4«. car Ir» bénU«rt du tuteur no
■M If ëffvii déiaiuC
332 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
i° il peut exiger que la poursuite soit répartie également entre
lui et ceux de ses cotuteurs qui sont soîvabies ; 2° s'il ne de-
mande pas la division, ou si l'insolvabilité de ses cotuteurs la rend
impossible, il peut se faire céder les actions du pupille, afin de'
mieux assurer son recours. On sous-entend même cette cession,
lorsqu'il a payé en verlu d'un jugement, et on lui donne en ce cas,
à titre d'actions utiles, les actions qu'une cession expresse eût
seule pu lui procurer dans Thypothèse d'un paiement amiable
(L. 1 §§ 10 à 14, De tut. et rat. XXVK, 3. — L. 76, De solut.,
XLVI, 3)(1). >
Il faut savoir que certains tuteurs qui, en réalité, ne gèrent pas,
sont réputés gérer, par conséquent soumis envers le pupille à
la responsabilité qui vient d'être indiquée, sauf leur recours contre
les tuteurs qui ont seuls géré en fait. Cela se présente dans les trois
cas suivants : l'' les tuteurs se sont, spontanément et de leur seule
autorité, partagé la gestion. On ne voit là qu'un arrangement dé-
terminé par la vue de leur commodité personnelle ; mais à l'égard
du pupille ils sont tous réputés gérer pour le tout (L. 2, G., De divid.
tut., V, 52); 2** ils ont, toujours spontanément et de leur seule au-
torité, donné mandat à Tun d'eux de gérer seul. Ici encore, ceux
qui ne gèrent pas restent considérés à l'égard du pupille comme gé-
rants. Ils se sont déchargés des fatigues de l'administration, non de
la responsabilité (L. 55 § 2, De adm. et peric); 3« en supposant
des tuteurs testamentaires ou nommés sur enquête, partant dis-
pensés de fournir la cautio rem pupilli salvam fore, celui d'entre eux
qui désire échapper au risque de la gestion de ses collègues peut,
en offrant de leur donner caution, demander à être chargé seul de
l'administration. Par celte offre, il les place dans ralternative sui-
vante : ou ils acceptent la caution, et alors ils doivent s'abstenir de
l'administration; ou ils tiennent à administrer, et alors ils ne le peu-
vent qu'à la condition d'offrir eux-mêmes une caution. Il faut bien
remarquer avec les Institutes (§ 1 sup., De satisd. tut.), que dans
cette hypothèse la caution ne s'engage pas envers le pupille, mais
bien envers les tuteurs qui doivent rester étrangers à l'administra-
(1) Ce second bénéfice n'est pas accordé au tuteur poursuivi ex dolo communi.
Gomme il subit la peine de son propre délit, on le laisse absolument sans recours
contre ses cotuteurs, ce qui tourne en une véritable iniquité : car, le pupille ne
pouvant être indemnisé qu'une fois, le paiement fait par l'un des cotuteurs libère
les autres et par voie de conséquence les enrichit (L. 1 § 14, De tut. et rat.).
DE U PLURALITE DES TUTEl'RS. 333
lion, oc iciie sorte que ccui-ri pourront, il est vrai, cire pour^uivi$
par le pupille, comme » ils aTaiont gtVé, mais qu'ils auront un rc-
ciHin a**uré soitcootrc le tuteur qui a seul administra, soil conlre
'^a caution.
ikui urne hypoiktte : Im g^ttmn est dirisèt entre les tuteitrt ( I ). — Il
faut supposer que cette diTHion a été (aile ou par le père de ramille
oa par le ma^«tral. Kn pareil cas, chaque tuteur n'e^t rcsponsabU-
que de sa propre gestion, à moins que par dol ou par Tauto il n'ait
iirg!iL-<^ de provoquer, s'il y avait lieu, la destitution de ses cotu-
icon comme - '^ (L. li, Hem pyp. reL ad., XLVI, G. — L. 2,
i:.. />r «*r. tmt . À. .i;.
Jrwàû'm* f^"'- '■ "■- ■ i/un det tutmr% gère %euL — J'entends que
nnn-S4"ii'r!: . .. î îrs .îiilrfs tutru'* nr Lrr<fit pas, mais qu'en
lit pas r il se présente d'a-
l»ord, I . s'afissant de tuteurs lestaniontaires, le père de fa-
mille a lui*méme dé^i^né rrlut qui • rer à l'exclusion des
■lotrei. Celle dé^ifToation est toujours cuntirméc par le maKislrat, à
moioaque le choix du père dr ne porte l'empreinte d'une
' «te ou • ' il ne se soit produit des
ircoii*iauccs qui, cooouc^ uc lui. 'A changer sa \olonté
L. 3 IS f et 3. ihmdm. H prric). Dai.^ ' • --rc de famille.
•ju quand il oc tagit pas de tutrun i ..:.... .. le magistrat
oosfoqoe les tuteurs, et ce sont eu«-ii.<' ^ > 'jui, sur son incitation,
désignent celui qui gérera. {}uc s'ils oe m* rendent pa%A cette con-
S(irati<-n, ou s'ils ne sVntendrnt pas sur le choix à faire, le gérant
rst dr«igoé par le magistrat lui-uiémr. A moins que tous les tuteurs
ne lirniteol à -^ I m/»., fk uiti§d. tul, — L. 3 gg 7 et 8.
!m o'im r' i>4u* ces divers cas, les tuteurs qui restent étran-
gers à 1 a«! n ne « ^ pour cela d'être responsa-
bles envers ic pupnie. Au* ' ' 4 l'égard du gérant,
une s^irte de conseil de surs. ....... -.i-^ret actiu ejuâ'rt cnsio'
en,, et doiveol-tls fréqu< tutut-ui ' indcr des cofiif»»* » 'f,. 3
%^.ff^9dm et peric '^. M.> n'rsl rnir ^
fi fTTK ). Dhm h pxiMr» coibiMiinn. clnq«« urt^vr s
fÊM •vnm^ i'fUi k« ■■■blw, r«olr« !•• in>
k ne— <», r«i ■4»i«htr« l«a \k%mk «ilaé» 4m» «oc protin'-'
ikaèi «MM «M «MM potlm^. Csitt ypiribiHié <• divfaf 1^
}m ^im% 4^ ' t to ■niiliit per «icvpcéoo oon.
(f«ff m, MIS J).
334 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
Je veux dire qu'avant de les poursuivre, le pupille doit discuter,
c'est-à-dire faire vendre les biens du gérant ; et ce n'est qu'après
avoir constaté l'insolvabilité de ce dernier qu'il peut se retourner
contre eux. Grâce à ce bénéfice de discussion, ces tuteurs n'ont
guère de la tutelle que l'honneur, et c'est pourquoi on les appelle
tuteurs honoraires (L. 3 § 2, De adm. et peric.) (1).
lo2. En résumé, nous distinguons deux grandes classes de tu-
teurs, ceux qui gèrent divisément ou indivisément, et ceux qui ne
gèrent pas (2). Cette distinction est-elle indifférente en ce qui con-
cerne le droit d'autoriser le pupille? Non. Les tuteurs qui ne gè-
rent pas sont inhabiles à l'aufcoriser dans les actes d'administration,
tels qu'une vente (L. 4, De auct. et cons.); mais ils l'autorisent va-
lablement à faire soit une adition d'hérédité, soit un autre acte qui
dépasse les pouvoirs du tuteur agissant seul (L. 49, De acq. vel
amitt. hered.^ XXIX, 2) (3). Quant à ceux qui gèrent, leur compé-
tence pour autoriser le pupille en toute espèce d'actes n'est pas
douteuse. Mais est-il nécessaire qu'ils se réunissent pour donner
valablement leur auctoritàs, ou bien Tautorisation d'un seul est-
clle suffisante? Les Romains faisaient une distinction fort raison-
nable. S'agissait-il de tuteurs testamentaires ou de tuteurs donnés
sur enquête, c'est-à-dire de tuteurs présentant les garanties parti-
culières d'un choix éclairé? 11 suffisait qu'un seul autorisât le pu-
pille (Ulp., XI § 26. — L. 5, G., De auct. prœst,, V, 59) (4). S'agis-
(1)11 ne faut appliquer cette qualification qu'aux tuteurs dont la responsabilité
n'est que subsidiaire, et non pas à ceux qui, en fait ne gérant pas, sont réputés
gérer. Les interprètes ont appelé les tuteurs qui gèrent tutores onerarii^ par oppo-
sition aux tuteurs honoraires. Mais cette expression se rencontre-t-elle dans quelque
•texte ? J'en doute.
(2) Les textes classent à part une troisième espèce de tuteurs dont la situation
n'est pas très-nettement définie; ce sont les tuteurs donnés rei notitiœ gratia^ je
veux dire pour éclairer les autres tuteurs à raison de la connaissance personnelle
qu'ils ont des affaires du pupille. Ces tuteurs, fort probablement, ne gèrent pas. II
est vrai qu'ils peuvent recevoir un paiement; mais il n'y a rien à conclure de là
contre ce que j'avance; car les tuteurs honoraires eux-mêmes reçoivent valable-
ment un paiement. Au surplus, en leur qualité de conseillers et de surveillants
des tuteurs qui gèrent, ils sont, au même titre et avec la même énergie qu'eux,
responsables envers le pupille (L.*14 §§ 1 et G, De solut., XLVI, 3. — L. 32 § 1,
De test. tut. — L. 1 § 7, De lut. et rat.).
(3) La distinction que je formule ici n'est pas absolument certaine ; mais elle
sert à concilier les deux texte.'s cités.
(4) De là résultaient d'importantes conséquences. Ainsi le pupille, ayant plusieurs
tuteurs testamentaires ou donnés sur enquête, avait-il un procès avec Tun d'eux,
ou plus généralement avait-il besoin de contracter avec l'un de ses tuteurs? Vauc-
CAPACITE DL PUPILLE. 33*i
tait-îl de lous autres tuteurs? Ils devaient se n^unir pour autoriser
ensemble. Juslinien rejeta cette distinction et admit que Vaucioritas
de l'un quelconque des tuteurs snflirait toujours, excepté dans les
deux ca« suivants : l*f'il s'agit pour l'impulièrc de se donner en
.^ * ' 'irtVrtf de lous est n«Vrssaire, parce qu'il serait
a •• I un lies tut" - * ■ ' ' '"^f la tutelle sans le vouloir
leur n'a
i.i^'.rai. .:. U 5. C, Ap m
L.' iè a
aric^
ill-
IX. — DKU ciricrriM rtPiLLB^rr rirsG#.5^iiAu:iiETr Dcsimt itiitES.
I îl>. I, lit. ^1* fV (lu -fcri/>i/< fMfi>>
(•il It mn^ m q
«Ii^ulent :r.
ton» AUr ' :.'
{i.! I procn
namqu^ pltruii i»
ir%M pu
Miii il y a des cas où VtmflonUit
dff tolcur r«t néfiwiire aui pu-
s il y a des cas où elle ne l'etl
P««. Par r&ciDple, s'ils Vipuleiil
u\-
>«• à d'aolret; car la rt^lr ad-
qnibos oUIf alkMici mii ' ud«
(ur, ol In mipliociQNis vv
'»as, loralkmibus coo'I
iTiandilii, d«po»étii, «i
•îrttai nrnï Hf^n riiiT. ,
«jbbfaii :
•I ir -loo oblifaolur.
|l. hmqw Uineo \
«éira, M^oa booorum p^nrctu^-
oafli falrrr, oe^a« brr-^ •*»• ti rt
•onifiiiii laloHsaiicloriL*i0,qu4m
! qui eogcndreni de« obli-
-s, coauM les ven-
. 1*^ n; . le»
l'-.i f!-. ' -f
■'ri .■^•
UX-
ci de learcMé oa s'obligent pai.
' les pupille! ne peu-
' liood'bérédilé,
pottetsion de
la rrtiitulion
d'uoa b^rédité fldéicominissairc
M (Iavs fCMMAMM <|«'|1 ^Mt lttff« d«M C« r<i ) ' inrnt n'drUv
r«M «I TMCra par !• «èaM lirtMr (L. 7 8 I. Deaw t, » i "/'u.>.
336
vis illislucrosa sit,
nutn liabeat (1).
PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
nec ullum dam-
sans Vaiicloritas du tuteur, et cela
quand même la succession serait
avantageuse et ne leur causerait
aucun préjudice.
Le pupille fait valablement une
opcîration quelconque, cela toute-
fois sous la condition que le tuteur
intervienne là où son aucloritas est
nécessaire, par exemple lorsque le
pupille s'oblige; car il peut devenir
créancier d'un tiers sans être au-
torisé par le tuteur.
Mais ce que nous avons dit n'est
absolument vrai que des pupilles
qui ont déjà une certaine intelli-
gence : quant à I'm fans et à celui
qui est encore voisin de Yinfantia,
ils ne diffèrent guère des fous; car
les pupilles de cet âge n'ont aucune
intelligence ; cependant pour ceux
qui se rapprochent de ïinfans, on
leur donne dans leur intérêt, et
par une interprétation bienveil-
lante, la même capacité qu'aux pu-
pilles qui se rapprochent de l'indi-
vidu pubère. Mais l'impubère, pla-
cé sous la puissance paternelle, ne
s'oblige pas, même avec Vauctoritas
de son père.
153. Pour avoir des idées précises sur la capacité des pupilles, il
faut distinguer entre les infantes et les non infantes, et parmi ces
derniers entre les infantiœ proximi et les pubertati proximi. Trois
règles résumeront toute la matière : 1° le pupille infans, attendu
qu'il est encore dépourvu de tout discernement, est considéré
(1) Il est bien visible que ces deux paragraphes se réfèrent exclusivement à la
capacité du pupille, non aux pouvoirs du tuteur. Car ils se demandent non pas
dans quel cas le tuteur peut agir seul, mais dans quels cas le pupille lui-même
agit valablement tout seul. En effet, outre qu'ils supposent toujours le fait du
pupille, ils considèrent la vente, le louage, la demande d'une possession de biens
ou la restitution d'un fidéicommis comme exigeant Vauctoritas. Or sans doute
elle est nécessaire quand c'est le pupille qui fait lui-même ces actes ; mais on* a
vu (n" 146) que le tuteur peut très-bien les faire seul et en lui-môme en sa qualité
d'administrateur.
I ib. m, tit. XIX, De inutilibus sti-
pulationibus § 9. — Fupillus omne
negotium recle gerit, ita tamen ut,
sicubi tutoris aucloritas necessaria
sil, adhibeatur tutor, veluli si ipse
ohligetur : nam alium sibi obligare
etiam sine tutoris auctoritate potest
(Gaius, III, § 107).
§ 10. Sed quoddiximus utique de
iis verum est qui jam aliquem in-
tellectum habent ; nam infans et
quiinfan-ti proximus est, non mul-
tum a furioso distant, quia hujus
œtatis pupilli nullum habent intel-
lectum ; sed in proximis infanti,
propter utilitatem eorom, bein-
gnior juris inlerpretatio facta est,
ut idem juris habeant quod puber-
tati proximi. Sed qui in potestate
parentis est impubes, ne auctore
quidem pâtre obligatur (Gaius, III^
§ i08).
CAPACITÉ DU PUPILLE. 337
f-Ti-^i.' absolommt incapable, par coiis«^qucnl ne peut faire ni
-;.. ;.; tutort ourt- '-' ^'"un acte juridique, el ce!a sans distinu'uer
si l'acle lend à an r ou à empirer sa condition (Gaius, 111,
:^ 100. — ln»t., § 10, ik immt. ttép.. III. 19); 2* le ptipille mfantur
^fmniaiM est incapable de »'oblifcer ex delicto. Et c'est là, dans le
deroier état du droit cia^ique. la seule différence qui le s^p.ire du
pupiWc pmèfrtai» prcximusil^lH, Ife oàhg . qutr es deiict,, lnst.,lV, |V,
3* tout pupille sorti de Imfaniia fait valablement feul les actes qui
— . pour la rendre pire, il lui
<4i. «ill tutiur (pr. tup , Ik auct. /•»/.). r.elte
'•'• "•• - •''^veloppcmcv'- • -Tiix;
' . . ''* P*'" l*> dc"
^l| itiif proj[imit$, pubrriatt proxtmus,
l*tl. Et d*al>ord qu'rst-ce que Vimfamtial Dans le dernier ^tat
du droil, il n'e»t pas douteui que ce mot dé^gne les sept premières
années de la vie. Cela résulte de deux constitutions en dale i!es an-
née* iOG rt 4i7,et dont Tune appartient aux empereurs Arcadius,
Uooonus et TbécMiose. 1" « Tbéodme et à Valentinien. U pre-
mière • • 1 im (L. H. /V Aon. moi., VIII, 18). la
•econ*; : . î. ' «»- ^^ ••• ' '• . VI, aO). r.e^ deux
cf n«tr •.' ifiiiii i>i iti> "1 tktt|.
• . ... . ' ' . (î
(sur le $ 10, Ùe mm. ttip.), et surtout sur le sensét\mol«»?iqiir des
mota mfoÊtê et imfamt»a,on{ cru qu'à l'époque classique Ir
sajt par U seule acquisition de la parole, de telle sorte que la capa-
cité du pupille aurait rarié selon le d cment plus ou moins
précoce dr sa Onirr p
•- Uuaui a i:i« ;.:.;. r. .. .tji.i;ii4 i>icn,
• • irle n*c*t plu* un mf :: '\% ce
.. témoignage, r'v%i qt. .. j^.-iend
t .«•; 'T à rr r fini de tue, si on nf* veut
i i> • taxer d'ignoranc«>.i'<ui au moin* wi imputer une ffi*(rac-
tioii • / étrange, ) de son temps, sans nul doute, Vinfanba
mm cessait jamau asant sept ans. Reste donc l'argument 1 tymo-
lo|;tque. Or, inconte- , le mot mfons, dans son sens origi-
Dairc, signifie çmi «r pnrùr pa» (m privatif, et fori parler); et j'ac-
''les textes emploient fort souvent comme
ions qr II yiii Axyi/i non po-
i'wm. . ^.,wii *jM ■ ■ iiir aux |Mf iiiif lis apparences, on
If
338 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
croirait volontiers que l'incapacité absolue du pupille cesse dès
qu'il prononce des paroles (L. 1 § 13, De obi. et act., XLIV, 7. — L.
141 §^, De verb, oblig., XLV, 1. — L. 5, De div. reg.jur.y- L. 17).
Mais une analyse attentive va nous démontrer que la langue du
droit s'écarte ici, comme en bien d'autres cas, du sens étymolo-
gique, et que par le pupille infans ou qui fari non potest les juris-
consultes classiques entendent tout pupille au-dessous de sept
ans, soit que réellement il ne parle pas encore, soit qu'il parle.
Voici en ce sens les décisions que je crois les plus probantes :
1° Ulpien (L. 1 § 2, i)e adm. et peric.), supposant le pupille inté-
ressé dans un procès, commence par poser en principe que le tu-
teur peut à son choix le faire figurer au procès en l'autorisant ou
plaider lui-même. Cependant, ajoute-t-il, ce choix est rendu im-
possible par l'une ou Tautre de ces circonstances que le pupille
est absent ou ne parle pas {fari non possint) ; dans ces cas il esl né-
cessaire que le tuteur plaide lui-même, en sorte que l'autorisation
implique un pupille présent et âgé de plus de sept ans {qui supra
septimum annum œtatis sunt). N'y a-t-il pas ici une antithèse évidente
entre le pupille qui ne parle pas et le pupille qui a dépassé sept
ans ? et par suite n'est-il pas visible que pour le jurisconsulte, c'est
même chose que ne point parler ou n'avoir pas sept ans (1)? 2° le
même Ulpien suppose ailleurs (L. 70, De verb, obi., XLV, 1) qu'une
promesse a élé faite à un pupille infans, et il lui refuse l'action ex
stipulatu par celte raison que fari non poterat. Faut-il expliquer le
texte par cette idée que, le pupille étant matériellement incapable
de parler, il n'y a pas eu d'interrogation? Mais alors nous n'aurions
plus ici qu'une décision naïve, et inutile, puisqu'il n'y a pas de
promesse, valable ou non, sans une interrogation préalable. Ulpien
suppose donc que le pupille a interrogé le promettant; d'où il
(1) Le système contraire s'appuie aussi sur la loi \ § 1, mais interprétée comme
il suit : tant que le pupille ne parle pas, le tuteur doit plaider lui-même. Dès
qu'il parle, le tuteur a le choix ; mais ce choix cesse après l'âge de sept ans révo-
lus, et dès lors le tuteur doit se restreindre au rôle à.'aurAor. Cette interprétation,
difficile à trouver sans une idée préconçue, devient tout à fait inacceptable, quand
on voit la même loi (§ 3) permettre au curateur de plaider lui-même au nom et
sans la présence personnelle du mineur de vingt cinq ans. Le § 4 est d'ailleurs
formel pour permettre au tuteur d'agir seul. Gomment comprendre, en effet, que
ce curateur ait plus de pouvoirs que le tuteur d'un pupille âgé de sept ans ? Il est
donc bien certain que ce texte seul n'aurait pas suggéré l'idée du système que j(!
combats; c'est ce système qui a dû, par une interprétation violente, accommoder
le texte à ses prétentions.
CAPACITÉ DC PCPILLB. 339
sait que le« expressions infans pl çwi fart non fx)t^ft sonl bien syno-
nyrues et que Tincapacile absniuc du pupille, par conséquent
rrn/aM/fa, ne cesse pas par la >t:iiple acqui>ilion de la parole (I);
3* deux textes d^jà cités (pa^en 310 et 333), el ce sont les plus
probaul». décident que le pupdle, d^s qu'il pourra parler, et en-
core qu'il ne comprenne pas le sen« de ses actes, pourra faire seul
la >tipu|jlion rem puptih sairani fore et avec l'autorisation du tu-
teur faire adilion d'une hér !.. 6, /tnn. pup. taiu.^ Xl^VI, f>. —
L. tl, /' rr/ omiit. hntj., AXIX. i). Or ces textes présentent
leti- *- I. . . ... t. 'iveur déterminées par de>
Cl'! • «l't'i 11 ^''".•^' <.'''nérale, le
dev , ■ i ''. ^* de>oii
in« ue. par t ne marque pas la limite de I'm-
famtt*t, 4* enflo, il est renurqualde que le% nançailles ne sont pos
iible» qu'entre |>er>onnes ayant attrint l'â^ede sept ans, cela parer
qu'ellt*« exigent, au room» en rè.le v • , le consi*ntement des
deux f)anré«, el qur a n'est pas réputé capable
dr rndre el • L. I*. //«• i/K>nj., XXIII, I;.
' •Mimé, il re^ - ...- • ..-..- ,pjp Vmfantia ne
fM»nd fias à Uii -....^-.^ i ..; ;. ■••• •'- •"■'•• Kllc
_!iC djn* «Mn T'iM-mMi» la pr» .. . i i^tre
humain. • li «en»ation • •■, vi ob Tin-
trilik'rnre, déjà - ^ peu mal . onceptions,
imprime- rn « ^r% du monde extérieur plutôt qu'elle
ne combine des idées pour en tirer des jugements. Si le» jurisron-
ftolles prolongent cette pha«r !e sept ans, c'est qu'ils
ot>éi«%rnl â tnr itiéfine de C4:f(a«ns pl. d après
laquel!*' de «ept ari« rn sept ans il ^' une
Ir»--' •■ ' •* Taie. K' •*. . f'./<i«/i/i
se ;^ r. mi *f; j,.;. aMir^jurmu-
mentt de la 1 J . • n tic la iiiri^^prudriirr ne
I fh» fmneomÊmkmr fiméamn umtm Untm d'oà il reaoH* q«1l y a on kgn légml
»'■...• I f ttf.. /V a'f«N ft t^
/. hi.. \ . XIV, 10
. %onoui (> Ma-
mfiH» ', M . il qu'aprè» le«
IjoaaàiUÊkÊtm ^oc je crt- >, p»rce <|u'ti rcpruUuil une opinion
iniWi^âitÉnlf A» It hA ' ■
340 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
fit ici qu'ériger en règle de droit et traduire en conséquences pra-
tiques une idée qui pour les anciens faisait partie de ce bagage de
notions vraies ou fausses, mais vulgairement reçues, qu'on appelle
le sens commun.
Mais ma conclusion n'est-elle pas contrariée par les. deux consti-
tutions précédemment citées? Nullement. Il résulte de la combi-
naison des règles relatives aux pouvoirs du tuteur et à la capacité
du pupille que régulièrement celui-ci jusqu'à l'expiration de Vin-
fantia n'aurait pu acquérir aucune hérédité : mais par faveur on
lui permettait, dès qu'il pouvait parler, de faire adition tutore auc-
tore. Or il y avait, d'une part, quelque chose de bouffon dans cette
autorisation donnée à un enfant dépourvu de tout discernement;
et, d'autre part, ce correctif tel quel restait inapplicable au pupille
qui ne parlait pas encore. Que font donc les empereurs? Ils déci-
dent que, tant que le pupille restera infans, c'est-à-dire, disent-ils,
jusqu'à sa septième année révolue, et cela sans distinguer s'il parle
ou non, son tuteur pourra faire adition d'hérédité en son nom et
à titre d'administrateur. Il est donc bien visible que leur innova-
tion ne porte pas sur la définition de Vinfantia : elle se borne à ef-
facer la conséquence la plus rigoureuse, la seule vraiment inique,
de rincapacité absolue des infantes. Si Ton aime mieux, on peut dire
qu'autrefois Vinfantia cessait exceptionnellement, en ce qui con-
cerne l'adilion d'hérédité, par l'apparition de la parole; que désor-
mais elle se prolongera jusqu'à sept ans pour cet acte comme pour
les autres, mais cela sans que les intérêts du pupille en soufïVent.
155. J'ai dit que les pupilles sortis de Vinfantia se divisent en
infant iœ p7'oximi et en pubertati proximi ; et il est bien clair, une
fois admis que Vinfantia comprend les sept premières années de
la vie, que cette distinction s'applique seulement aux pupilles qui
ont dépassé l'âge de sept ans. C'est donc à tort que Théophile
(sur le § JO, De inut. stip.) appelle infantiœ pi^oximus celui qui,
parlant à peu pi es correctement, n'a pas encore atteint sept ou
huit ans, et pubertati yroximus celui qui est au-dessus de cet âge.
Je n'admets pas davantage l'opinion de quelques interprètes qui,
divisant en deux parties exactement égales la période intermédiaire
entre Vinfantia et la puberté, croient que la proximitas infantiu'
va forcément de sept ans à dix ans et demi et qu'à cette dernière
limite commence la pi^oximitas pubertati. La vérité est que celte
distinction se réfère exclusivement à l'état intellectuel du pupille,
aPAClTÉ Dr PtPlLLE. • 'iU
t]ucn conséquence elle exige (••<>>•>■*' ^ iTm^ i,i pratique l'examen
d'une question «Je faîL Le ^ up e>t celui qui n'a
guère plus de «Ji^o<»mcmeut que Vinfam; le pubertati proximus^
celui dont l'inU ■ plus prêrttcc se rapproche déjà de la
maluriK^ que la pu.icriê »ii . de telle sorte qu'en fait, un
enfant de Ireiic aus peut compter encore parmi les infantiœ
j ', et à l'inverse un enfant de huit ans se ranger déjà parmi
!• , ' T' , • i.*lion présenta un
•:' r : lu il ^K'uintuâ tii/iiN/Kr pour
t ;> . . .y .iij. Mi;^ comme il n'huilait
d lin^ .irtrs. l'jiigc» par l'intcti^t du
, .4 ce qu'il eût atteint un
ftge n- . ou adroit de bonne heure qu'en ce qui
cofirrrne les actes juridiques, les actes licites, on ne ferait plus
difTéreocc entre les pupilles sortis de l'tnfantia. Telle était
d«ja U règle au temps de • III, § lOU^, et ik plu» forte raison
e^t-ce • ■ ,tie con» î (§10, /h inut.
$Ufi ' lii, 19), L»*"» ,•»;* Il •!• • tnfantur rt den
..»./■ , r.^r'n» fiVfïi plut de *.,» ...,.n qu'en ni.ilirre «le
I ji.-t ^;-^:iiiKf ptiberfnfi riirnprenint le sens de 9v%
nu pour capable de «r rj dehcto, tandis que
dJi/MP pr«xim»« en dr::. II. n-rent inca)>al)les : il<» pou-
vaient liirn arcomplir Tarte mat^^riel que le d<-lit »upp(»sc, mais on
ne piHnait leur imputer le dol ou la faute qui font de cet acte un
; 18. Ih^obhg. ifutr exédkt., Inst. IV, I
%Ml ij \ donc, en matière d'actes juridiques, et en nous
pU< 'il classique, la capacité du pu-
pill, -.n r,:i li ' ' rmcs. *: - ''es conditions,
agissant m,. . . .^ ; .. ..n acte • ' î ' î » ^>r. tup., ht
amrf. Imf.) h <fr,l 'i rrr'r dan» ^'Upille peut
!»"*n fi : la rendre pire
ns, fairf §a condition
m eot, ir^, offrent par elles- un certain
saguc. >l«is U p«.r(é« «a eti lrè*-nettement déterminée t>ar les
La première I aui lrr»is termes suivants : I* ac-
'i U po^^ssion. oo un droit ré« ' ' (uc ;
i ' tr un «r'it de créance; 3* c<^*ter d'fttre dr nu» m /iiius.
II. ■':. — pr. !»/>., «L. «, thatrrpt,, XLVI. i). U srroiidc
. r.ond âix lroi\ frrnu» \u\^tsi's. f .ili/nm 2* s'ohliîçcr;
342 ' PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
3" cesser d'être créancier (Gaius, II, §§ 80 et 84 — pr, sup.^ Deauct.
tut. (I). De sorte qu'en dernière analyse, lorsqu'il s'agit pour le pu-
pille de devenir propriétaire ou créancier ou d'obtenir sa libération,
il peut indifféremment agir seul ou autorisé par son tuteur, tandis
qu'au contraire, pour les actes tendant aux résultats inverses, sa
capacité propre est insuffisante, et, si elle n'a pas été complétée par
l'intervention du tuteur, l'acte est absolument dépourvu de valeur.
Nulle dil'fîculté sur l'application de ce principe, quand il s'agit
d'actes simples, produisant exclusivement l'un des résultats indi-
qués (2). Ainsi, que le pupille soit débiteur et que son créancier
veuille lui faire une remise gratuite, il la recevra très-valablement
seul(L. 28 pr., De pact.., II, 14. — L. 2, Be accept. yXLYl, 4). Car sa
condition en deviendra purement et simplement meilleure. Même
décision, lorsqu'un tiers lui fait une mancipation ou une pro-
messe à litre de donation. En sens inverse, il est évident que le
pupille qui ferait gratuitement une remise de dette, une mancipa-
tion ou une promesse, ferait un acte nul : car il rendrait purement
(1) Ce troisième terme rentre dans l'aliénation largement entendue. Tel est bien.
le point de vue de Gaius (II, § 84), et de Justinien i§ 2 m fine^ Quih. alien, lic.^
Inst. , II, 8). Mais j'ai pensé que la clarté gagne à une analyse plus complète. — Au
surplus, la double, enumeration qui correspond aux expressions des Institutes
embrasse tous les actes juridiques possibles {omnia negotia), et il est facile de voir
que les actes de la deuxième série sont ceux qui, par essence, nous enrichissent,
et les actes de la seconde ceux qui essentiellement nous appauvrissent; mais alors
pourquoi ne pas traduire ainsi la règle des Institutes : le pupille a pleine capacité
pour s'enrichir, il a besoin de Vauctoritas du tuteur pour s'appauvrir? Cette ma-
nière de parler pourrait jeter la confusion dans les esprits et conduire à une double
erreur : 1° supposons que le pupille vende pour un prix élevé une chose sans va-
leur, ou à l'inverse qu'il vende à vil prix une chose précieuse. On serait porté à
croire que, dans le premier cas, il fait sa condition meilleure ; que dans le second
cas il la fait pire. Or la vérité, ainsi qu^on va le voir, c'est que dans les deux cas il
rend sa condition à la fois meilleure et pire. On voit donc que ces expressions ne
sont pas synonymes de celles-ci, faire une bonne ou wie mauvaise affaire, et que
c'est la nature de Tacte, non son résultat final, qu'il faut considérer; 2° on a vu
(no 148) que le tuteur n'autorise pas valablement le pupille dans les actes qui ten-
dent à diminuer son patrimoine. La formule que je repousse conduirait à croire en
conséquence que le pupille ne peut pas, même avec Varie forita<; du tuteur, faire
sa condition pire. Or cela n'est vrai que des actes gratuits. Mais il arrive bien sou-
vent qu'un acte qui rend pire la condition du pupille n'est pas fait gratuitement et
même contient un grand avantage. C'est ce qui aurait lieu si, recevant en paiement
une chose supérieure à la chose due, il faisait acceptilation au débiteur. Ici Vauc-
toritas intervient très-valablement.
(2) Il ne faut pas confondre ces actes avec les actes unilatéraux. Par exemple
le mutuum, le paiement, sont bien des actes unilatéraux ; et pourtant le pupille,
on va le voir, quelque rôle qu'il y joue, n'y figure jamais valablement tout seul.
CAPACITÉ DU PUPILLE. 3*3
et simpIcmcDt sa condilion pire. Mais où le principe entraine une
vèhubic dirnculli^, c'est lor5qiril s'agit d'actes complexes, rendant
tout à la fui» meilleure et pire la condition du pupille. C'est ce qui
arhfe ' ment lorsqu'il fait ou reçoit un payement. Est-ce lui
qoi pa}( . i, rond »a condition meilleure, puisque l'acte tend à lo li-
bérer. Il la rend pire en ce que l'acte itn;>li<|ue aliénation. Koçoit-il
le piN«"m«>nt? Sa condition devient meilleure, puisqu'il acquiert In
pri , «le la chose pavée; elle devient pire en ce que l'acte tend
à lui eoletcr un droit de créance. Le m(^me résultat se pré>ente dans
tout les contrats qualiQéssynalIagroatiques.c'est-A-dire dans ceux qui,
comme la %ente, le louage, la société, obligent immédiatement les
deux parties, ou qui, comme le mandat ou le dépôt, n'obligent au
début qu'un des contr.i mais peuvent aboutir après coup à
obliger aussi laulrr : mn^ î< :.* hyptitbAAcs, pour ap-
précier la ta) «"' -'^ • ' ; ir < , .ii<n autt>ii>é, il faut le
ramener par v i . it.nl il se compoM> •■!
le Uoir pour • « condition du pu;-
poor nul en tant qu'il l'empire. Ain*i le pupille a-t-il consenti un con-
trai de vente? Noos décidcroos qu'il est bien devenu créancier du
prix, ma:s qu'il n'a pas pu détenir debitciu de la chose. Il sera donc
investi de l'actuxi rmdêh «4n% ^tre soumi« à l'artion empti (pr. tup.,
tk amci. f«/. — L. 13 f; rJ. /M aei. rmf4,. \1Y). Tel est le rénullat
logiqu* ' ipe : Ite^lr, c l pa» fait les In '
k le C'tii . • ^iiii' «{ue nul ne doit )^ i •>. •< !••■
auxdépc:.- . ' 'o Pieux, r«'"»"' •f«i if«**-pr«)l*a-
bltmcot une j , . ure.Qtla^, ,.essede
celle rèfle au pupille, en décidant que dans tous les cas où il aurait
Irailé ttJie amctortiaJe iutont, il sérail tenu jusqu'à concurrence du
probi que l'acte lui aurait procuré (L. 5 pr., /V auct, et com,).
Poor bien faire saisir la < ri des deux print ipes, celui
qui détermine l'incapacité «lu ; celui qui lui refuse le droit
de s'en- -e d'une
veote p^: .ui rji ir<'i% i,
\ter* ' / '■•rru/i^ fj». ........ — Si c'est
le popille ^ <-•> f»rix, son action est
foodée : n. .de son côté une
etceplioo éok mmii dont la portée est facile à déterminer. Il dit au
popille : Si je voos paje, ce payement va constituer entre vos mains
DO proOl oel qoej'aonis le droit de vous redemander immédiate*
3U PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
mciU. Donc, ou rclaisoiis la vente, refaisons-la valablement (1), ou
je retiens le prix (L*. 8 pr., De dol. mal. et met. except., XLIV, -4. —
L. 7 § 1, Deresc, vend., XVIII, 5) (2). Si, au contraire, c'est l'ache-
teni', qui poursuit le pupille pour obtenir la tradition de la chose
vendue, celui-ci peut le repousser sans avoir besoin d'exception et
en invoquant directement la nullité de la vente. Mais, s'avisant en-
suite de demander le prix, il succomberait lui-môme devant une
exception de dol.
Deuxième hypothèse : La vente a été exécutée d'un côté seulement. —
Si c'est le pupille quia déjà livré la chose, il la revendique valable-
ment, n'ayant pas cessé d'en être propriétaire. Mais par cela même
il s'enlève pour l'avenir la faculté d'exiger le prix. Que si au con-
traire, c'est l'acheteur qui a payé le prix, il faut distinguer : a-t-il
payé soit au tuteur, soit au pupille autorisé ou devenu pubère? la
vente a été ratifiée, et la chose lui est due. A-t-il payé au pupille
encore impubère et non autorisé ? il ne lui reste que la ressource
d'exiger que celui-ci lui restitue la portion du prix dont il est prouvé
qu'il s'est enrichi.
Troisième hypothèse : Enfin la vente a été exécutée par les deux
parties. — Ici, en supposant qu'au moment de l'exécution le pu-
pille était encore impubère et qu'il n'a pas été autorisé, il est admis ,
comme précédemment, à exercer la revendication de la chose, mais
sous la charge de rendre la portion du prix dont il a profité. Quant
à l'acheteur, il est dépourvu d'action pour exiger cette restitution,
tant que le pupille ne revendique pas (3).
En résumé donc, la loi romaine ne nous donne pas le scandale
d'un pupille gardant à la fois et la chose vendue et le prix de vente;
et plus généralement, le pupille, auteur d'un acte qui fait sa condi-
(1) La vente ne peut être refaite valablement que par le pupille autorisé ou
devenu pubère, ou encore par le tuteur agissant seul. Mais le tuteur seul ne re-
ferait pas valablement un acte qu'il n'aurait pas eu ab initio le pouvoir de faire lui-
même.
(2) Ce dernier texte raisonne sur l'hypothèse d'un pupille acheteur. Mais le prin-
cipe reste le même évidemment, quel que soit le rôle du pupille dans le contrat
de vente.
(3) Il est' possible qu'une opération en elle-même synallagmatique se réalise sotis
la forme de deux opérations unilatérales. Par exemple, au lieu de vendre une chose,
je la mancipe ou la livre, et je stipule de l'acquéreur une somme déterminée. Sup-
posons cette opération faite par le pupille. Si c'est lui qui a aliéné, la revendication
lui compete ; mais, exercée par lui, elle assure son échec sur l'action ex sUpulatu.
Si c'est lui qui a promis, il ne peut refuser l'exécution de sa promesse qu'en ren
dant la chose reçue ou le bénéfice qu'il en a retiré.
CAPACITE Dl' PIPILLE. 3l.>
lion à la fois meilleure et pire, ne sera jamais admis ik invo(iuor
tout ensemble, en me de réaliser un b^nélice, la nullité de ses
propres obligations et la validité des obligations adverses. Matlro
de briser absolument le contrat ou de lui donner une solidité com-
plète, en ce sens il tient entre ses mains le sort de l'autre partie
'inter-
;i appai
1 .
■ -t nécessaire pour
iiii:> jamais le pupille ne
"T !?»-• 'Mies ro\ient donc
,iicni'es ruineuses
pour 1* lier sur les I .ients ou les spé-
. leur* qui n'ont pas cramt de traiter aver lui.
157. I^armi le% actes qui nécessairement améliorent et empirent
tout h U roi% notre condition, figure l'adilion d'hérédité. Appicriée
d'après le procédé d
1^ : oon ar
a l.pri* . !
Di «'.^ . ,♦. .*^ •:.- .
d'Ani r ::» . !• . ij .
le* rr« ail j» r •> • '
aurait réalité « i
iietit pour îàiTv t
lient à U ron*
tout indrri :
que nous avons appliqué à la tente,
•ne le pupille de tous les droits
• ni aux dettes
.1 . .11 '• ti précitée
..iir* I !r« envers
l qu'il
^:ion sufll-
Mais qiiriqii.
cette « on. Or, deux motifs s'oppo-
I d'un pareil rMullat : I* l'hérédité forme un
ie. On oe conçoit pa% qu'un individu soit tout
'é. Kt c'est pourtant ce qui
j '''',' tenu
ï! ;\r« «1 mi«" •«• iii»-, U esl
" •• ' '• •' •"••...,..• ..I coneoiir^
^ une vente k un
l •• de légèreté, cl,
. r>*i à moi-même. « moi seul,
que je devrai l'imputer. Si, au • rc, l'adition • té par
tm f upille ooo aulori%4^ |Miu%4it compromettre les droits descréan-
el de« uici » ^nt victimes du fait
. d'ua t pi* pu • nr, et du bavard qui
' Micccs- ! ' • ' 'ni*
■ -«'»--- , ;.*.,.i.l-il
_. e «Icriiier
t «astemeot la i . ^raisons,
ra pas oon plus demander seul une btmomm //oi-
34C PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
sessio ou exiger la restitution d'un fidéicommis. Ces décisions, au
surplus, s'appliquent sans distinguer si la succession est bonne ou
mauvaise, le pupille étant réputé incapable d'apprécier avec sûreté
les avantages ou les inconvénients qu'elle peut offrir (§ 1 svp.^ De
avct. tut.). La môme raison devait faire décider que la répudiation
d'une hérédité, d'une bonoi^um possessio ou d'un fidéicommis d'héré-
dité, lui est absolument interdite (L. 18, De acq. velomitt. hered.,
XXIX, 2. — L. 2, />e auct. et cons.),
158. Faut-il étendre aux fils de famille impubères, les principes
qui viennent d'être exposés relativement à la capacité des pupilles(l)?
L'affirmative conduirait aux deux propositions suivantes : 1° le fils
de famille encore impubère, mais sorti de Vinfantia, ferait valable-
ment seul tous les actes qui rendent notre condition meilleure (2);
2° il pourrait faire, pâtre auctore, tous les actes qui rendent notre
condition pire. — Or, de ces deux propositions la première a bien
été admise; mais on a rejeté la seconde (§ 10 mp, — L. 141 § 2,
De verb, oblig., XLV, 1); de telle sorte qu'il n'est jamais question
d'une auctoritas pattis, et que l'incapacité de l'impubère fils de
famille est beaucoup plus profonde que celle du pupille (3). Teut-
on savoir à quoi tient celte différence entre les deux sortes d'im-
pubères? Sans nul doute à ce que les pupilles ont ou peuvent avoir
un patrimoine, tandis que les fils de famille n'en avaient jamais
autrefois. Or, une bonne administration exige souvent qu'on
aliène ou qu'on s'oblige. Le tuteur, il est vrai, possède les pou-
voirs suffisants pour satisfaire lui-même à de telles nécessités. Mais
il ne faut pas oublier que ses actes personnels l'engagent à l'égard
des tiers et finalement peuvent lui préjudicier. Il était donc sage
d'accorder au pupille une certaine capacité qui conciliât les inté-
rêts de son patrimoine avec la réserve dans laquelle il pouvait con-
venir au tuteur de se renfermer. A l'inverse, une telle concession
faite au fils de famille impubère eût été sans utilité pour son père,
et n'aurait eu pour lui-même que des dangers sans compensation.
(1) Même question et sans aucnn doute même décision à l'égard des esclaves
impubères.
(2) Faits par le fils de famille, ce n'est pas à lui que de tels actes profitent, c'est
h son père. C'est donc celui-ci dont la condition devient meilleure. Cependant, si
le fils impubère a commis un délit, comme lui seul est obligé, la remise que le
créancier lui ferait de son action lui profiterait à lui-même.
(3) Aussi les textes qui assimilent, quant à la capacité juridique, les fils de famille
et les pères de famille, ne doivent-ils s'entendre que des personnes pubères (L. 6
§ 7, Dead, empt., XIX, 1. — L. 39, De obi. et ad., XLIV, 7).
IXTIffCTIO.N DE U TUTELLE. 317
(^,w- «wUni r-ii'- inrapiril^ irremediable prolongée jusqu'à l'Age
de I : , . .tail un ^^rieux inrnnvrnienl pour le cas où le fils
de famille ^tait appelé à une h . L adilion allait-elle donc
rester impo5*ibIc jusqu'au jour pcul-^lre encore très-reculé de sa
putu-rtr-? Et même ce jour arriTerait-il jamais? Est-ce que l'iinpu-
bère ne pouvait pas mourir encore incapable, et ainsi la succession
r r h son père? Aussi, dans l'mtérét même de ce dernier, on
adoiil qu'il !ier à son Ois impubère Tordre de faire
ar • qu II !•• y qujnd môme le fils ne serait pas encore
<7;nx, c'c^» « 'il.'" ^ifî" doute dès qu'il commencerait à
I s^l./Vof^.i ' \M\ J) (I). Il suffit donc dé-
ic, pour ai , par l'intermédiaire de
de Ini faire prononcer macbin.ilcnient quelques paroles,
: ;>!ir, «ans qu'il en romprlt la pottée, quelque acte d'hé-
I' N tard, les tutions im •> qui en 407
' 4.''> rent le tutrur à fairr une adition d '«^ au nom
?nj. prrmiirnt au«si au pcre de fatrc Ui nt
a»i ' • • * ci n'aurait pa^ <;«pi^sé
■•- • "'M^lcr les
à part, le
!• Ir r! j , aussi
p cr et de s' que d'aprè» le droit
ancien, et r< ut avoir, sotts le nom de bona advrniitia,
des t / 4*rf. noA. ac^., lost.. Il, 9). Mais
il bat remarquer que ir prre de famille, usufruitier de ces biens,
\r 'rt atec des p^anoirs asseï larges pour que le Dis de fa-
ouiic o a;i pas à looffhr de «on incapacité personnelle.
X . — ftK l'r^îlirnoSI DE L4 TtTF.LLt.
Ub, I, lit .... i^t^akm "- f '"' r. ,r.;:\t^ j^ j^ys tetet, une
ttit /Imsimr, pr. — Fupii ... à la puberté, sont
fMy ^«BOi pubam «Ma r«pcriol, li la lulella. Or 1rs anciens
Uberaolor. Fnbeflalcn ta* voulaient fu'A l'égard des pcr-
i-«. aefli» ééttitèÊU t'sM^*"*"^*' ** '"'«'t va «clim ('" ' '^ ' ' ""* "i^i été
4 WvteWv. km mplB». h n mt tf'aa m^ • l'aur-
itnl«« tmf # i|«'a pnM éU9 émtum 4'*««W» «1 o*ifliplii)iM m*ci«o« Mleonil^
7 CHt* KrSiiia — nfti «m IwyiN» par nnOiit da Us soMi bien qu« psr
U J«wM to Als tf« bailto recaeiUe
348 ' PRÉCIS DE DROIT ROFvlAlN.
lem \etcres qiiidem non solum ex
annis, sed cliamcx habilu corporis
inmasculis œstimari volebant. Nos-
tra autera majestas dignum esse cas-
tilate nostrorum temporum bene
pulavit, quod in feminis et antiquis
impudicLim esse visum es(, id est,
inspeclionem habitudinis corporis,
hoc eliam in masculos extendere.
Et ideo sancfa constitutione pro-
mulgala, pubertatem in masculis
post quartum decimum annum
completum illico initium accipere
disposuimus, antiquitatis normam
in feminis personis bene posilam
suo ordine relinquentes, ut post
duodecimum annum completum
viripolentes esse credantur.
§ 1. Item finitur tutela, si adro-
gati sint adhuc impubères, vel de-
portati, item si in servilutem pu-
pillus redigatur, ut ingratus, a pa-
tronOjVelabhostibus fuerit captus.
§ 2. Sed et si usque ad certam
conditionem datus sit testamento,
œque evenit ut desinat esse tutor
•existente conditione.
§ 3. Simili modo finilur tutela
•morte vel pupillorum, vel luto-
a'um.
§ 4. Sed et capitis deminulione
•tutoris, per quam libertas vel civi-
las ejus amiltitur, omnis tutela
périt. Minima autem capitis demi-
nutione tutoris, veluli si se in
adoptionem dederit, légitima tan-
tum tuîela périt : ceier.T non
pereunt. Sed pupilli et pupillœ
capitis deminutio, licet minima sit,
omnes tutelas loUit.
sonnes du sexe masculin la pu-
berté s'appréciât non-seulement
d'après l'âge, mais aussi d'après
l'état du corps. Mais notre majesté
a jugé indigne de la moralité de
notre époque d'appliquer aux en-
fants mâles cet examen du corps
que l'antiquité elle-même avait
jugé peu décent à l'égard des fem-
mes. Et c'est pourquoi par une de
nos saintes constitutions nous avons
décidé que les enfants mâles se-
raient pubères aussitôt après avoir
atteint leur quatorzième aimée, la
règle ancienne étant conservée à
l'égard des femmes, de telle sorte
que, leur douzième année atteinte,
elles soient pubères.
Pareillement la tutelle finit par
l'adrogation ou la déportation de
l'impubère, ou encore s'il est réduit
en servitude comme ingrat envers
son patron, ou s'il est fait prison-
nier par les ennemis.
Mais si le tuteur a été donné par
testament jusqu'à l'arrivée d'une
certaine condition, l'événement de
la condition lui enlève aussi sa qua-
lité de tuteur.
Semblablement la tutelle finit
par la mort du pupille ou du tu-
teur.
Toute tutelle périt aussi par la
capitis deminutio qui enlève au
tuteur la liberté ou la cité. Mais par
la capitis deminutio minima du tu-
teur, par exemple s'il se donne en
adoption, la tutelle légitime pé-
rit, les autres ne périssent pas.
Quant à la capitis deminutio du pu-
pille ou de la pupille, quoique mi-
nima^ elle éteint toutes les tutelles.
B1TI?CCTI0> i-t
?l 5. I'r.i :»r.*j. qui ad rcrtuin
ttoilO CO, lif*;** n'.;:il L^N-'am.
I 6. Uninuot Aulem lulometM,
^fÊA %^l renioicntiir a luleU ob id
^yod Mi«pr<-ii titi luni, \t\ t\
Jaffa rauM *r*« rt< uMnI el ooot
•dmimtiraod» lulel« d^poouot,
Mcoodaia e« qua* iofrriot propo-
Ub I.
44YimTa Ip
I rat., lAH.
...a
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tIfiT. V,
\9tutm,\ta%T9 «III
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)l ioiptcio» r«fno4iu ra*r1l (t.. I
fir MM. tml.l
t X raiMiyiroa ttl at fideamoa
qiii poaaaiil Mifp<ct4ia pealaUre. El
cal qoMl poMkaiD nac
I, boc tat, oaooiboa
OaintoKi rl motlrrva ad-
I .
i.\ TITELLF. :5l«>
f" * %•> tulonr? • ti-
^ poi:r un Iri..j. ... u»r-
< lit ).i tutelle uiio foi»
1- écoalë.
OtS4.Mit auui dVtre tulcun ceux
qui tool écaiiéa de la tutelle comme
»u»j»c«.{», ou qui t>icu»eiit pour
an^ cauM légitime et «'affram hi»-
»enl ainti du fardeau de la tutelle
à admintttrcr, conform^iiuMil aux
^ plu» loin.
' * »• r fjuf L •_•*» la l i de»
Ih^ui^ i4j|c» qui a iiutilué l'accu-
talloci da tuteur eoaum luipacl.
•ir»
M ... à
■■ , dan» > , . iD»
€• !<-nt» ctau diMégué
du pr
N T : ' rt per-
prtancfl conDai*a€Ot 'i ' «lii-
fc^t-li • «rivi.n* à prftv.il lu-
ni être ^ irU
coome . Kt la t érité eal
qu'il» le pemenl lou» , toil qu'il t'a-
gMW ■ . j^j^
d'ottc.
pourquoi le
méma pourra élr« accoaé. Que dé-
ddar du paUoo 7 II faut encore ad-
■Mllre I • fi nous
•ootenar.
Iroa doit
ail é«4 écart.
Vleoleoaolle la que» lion de Mvoir
^oellaa prnoanea peutcni pouriui-
%• ' lOUDe * * . fCt
I* .^ . ' ••»•«• ^ cil
qoel'i ;iro
ooferle à foui le monde. Biea
350
veri et Anionini, sed eœ solœ quae
pietatisnecessitudine ductae ad hoc
procedunt, utpula mater; nutrix
quoqiie et avia possurit; potest et
soror ; sed et si qua alia mulier
fuerit, cujus prœlor perpensampie-
tatem intellexerit, non sexus vere-
cundiam egredientis, sed pietate
products, non continere injuriam
pupillorum, admittet eanoiad accu-
salionem {LA §§ G et 7, Be susp. tut,),
§ 4. Impubères non possunt tu-
tores suos suspeclos postulare ; pu-
bères autem curatores suos ex con-
silio necessariorum (1) suspectos
possunt arguere, et ita divi Severus
et Antoninus rescripserunt (Ulp.,
E, 7 pr., De susp. tut.).
§ 5. Suspectus autem est, qui non
ex fide tulelam gerit, licet solvendo
sit, ut Julianus quoque scripsit. Sed
et anlequam incipiat tutelam ge-
rere tutor posse euni quasi suspec-
tum removeri idem Julianus scri-
psit, el secundum eumconstitulum
est.
§ 6. Suspectus autem remotus, si
quidem ob dolum, famosus est: si
ob culpam, non eeque.
§ 7. Si quis autem suspectus pos-
tulatur, quoad cognitio finiatur, in-
terdicilur ei administratio, ut Pa-
piniano visum est.
PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
mieux, un rescrit de Sévùre et An-
tonin admet môme les femmes à
l'exercer, mais celles-là seules que
dirige un sentiment d'affection,
comme la mère ; la nourrice elle-
même, l'aïeule, la sœur, et toute
autre femme qui, sans sortir de la
réserve de son sexe, fera preuve
d'une affection véritable, sera ad-
mise par le préteur à l'accusation.
Les impubères ne peuvent pour-
suivre leurs tuteurs comme sus-
pects; quant aux personnes pu-
bères, elles peuvent, sur l'avis de
leurs parents, poursuivre leurs cu-
rateurs comme suspects, et ainsi
le décide un rescrit des empe-
reurs Sévère et Antonin.
Mais le tuteur suspect est celui
dont la gestion est infidèle, bien
qu'il soit solvable, et telle est la dé-
cision de Julien. Mais, môme avant
d'avoirconimencéàgérer la tutelle,
le tuteur peut ôtre écarté comme
suspect. C'est encore ce qu'a écrit
Julien, et des constitutions ont con-
sacré sa doctrine.
Le tuteur suspect devient infâme
quand il a été écarté pour dol ; il
ne le devient pas, s'il est écarté
pour faute.
Une fois le tuteur poursuivi com-
me suspect, l'administration lui est
interdite pour toute la durée du
litige, ainsi que le décide Papinien.
(1) Ne trouve-t-on pas ici, en germe et dans une forme encore peu déterminée,
l'idée de notre conseil de famille? La même observation doit être faite à propos
du mariage des enfants d'un fou, au sujet de l'adrogation des impubères, et sur-
tout en ce qui concerne laT détermination des personnes chargées de la garde
du pupille et des sommes allouées pour son entretien (pages 164, 22G, 307, 313,
329).
EITINCTIO.X DE L\ TlTtLU!. 351
I 8. Sed ffi Mtspccti eogmlio fut- Hait >i, uno fuis l'afTaire cumincn-
cvpla fueril, potleaque tutor %el cé^, Ic tuteur ou le curateur vient
curator d«c«Mnt •»ïiî'''t-*' *i»»- • '" i:r r î.i poursuite est éteinte.
pecti oofiiilio.
i 9 Smttf. Y.tfr* Mi ifl re* Donc peut être ^arté comme
moicri potcrit qui i. al aU* lufp^ct celui qui oe fournit pas des
meaU. a^
1 1 1 . 1.ibertttfl qooque, si fraudu- i ^ rxv
Wolrr luirlam flliorum tel oe(K>> qu'il a ft la
lam palroiii gmÊkm^ probetur, ad tutelle des eDikott ou des petita-
:lnai urbU mnitlitur pu- eotanli de ton patron, doit élrr reu*
(Clp., L. f, Dr «tfp. Inf.). Toyé devant le préfet de la ville
'^—•'é de le punir.
S t?. ^ôtiKilmr frlrndijm eal eoa . i* fi ^i •axoir iMio I rMi\ qui
r ''«iraxo a . :it une
• >nl, tutelle ou uoe curatelle, doivent
'^, quand m^me ill offri-
luuifu f ' > »ali»-
OMlf' ' ' *' < or-
kflu , . .-n-
(l'Ip. et Clallitl^ IX. S et %^Ùf9mÉf. Iloos maif ne fait que lui donner
àtf.). la Cacullé de dilapider plui loog-
lem;
% *. ' ' i»«' 1 , Il 1 1» •
l»în _1 . . , ♦' -4 •' .i»43 à
iiero tutor «el ru- r«»iM. laulu-
raior, q « tit>« pt tprr eti. i<i '*ur ou au curateur fldêle et dili-
t ^ ttno^tndm mm , * pauvre, il ne doit pat
r 1 tltC •. . I.
I >* La tut' tou«f<an^ rc par un événc-
tnrni r< -it f au pupille, oo a périt ituons, c'eftt«4-<lire par un évé-
an tuteur, tteoa le t c^« '1 »'j * P^ua de tu-
a plu* •' 'ctt
• i . irs Uu tuttui .Au
' — rit un ^r*'f '». uiii.-.iii'.
'*• » f. du tuteur
• en ce tens
'<' • r r.d k compte du tuteur r . i>me s'il n'y avait plu^
L» tîi!« .!e cesse mpmrit fmfkUt, par le^ cinq faits tuivantt : 1* le
pi.p.lr pi u'HtÀ rage dcpubefté(fi*8l); 3* il meurt; 3* il en-
3o2 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
court l'esclavage yz/re civiii {[) ; 4° il perd le droit de cité (-2); 5" il
change de famille, par exemple en se donnant en adrogation
(pr.,§§ 1, 3 et 4 siip., Quib.mod. tut.). Ces trois derniers faits peuvent
se résumer dans une seule formule : le pupille subit une capitis
deminutio quelconque.
La tutelle cesse a parte tutoris par l'une des sept circonstances
dont voici l'énumération : 1° le tuteur décède; 2° le terme arrive, ou
la condition ad quam se réalise ; 3° il fait accepter par le magistrat
une excuse a suscepta tutela ; 4** il perd le droit de cité ; 5° il devient
esclave jure civili (3); 6° le tuteur subit une minima capitis deminutio.
Mais ce mode d'extinction s'applique exclusivement à la tutelle
légitime et à la tutelle fiduciaire (4), les seules fondées sur des rap-
ports que brise la minima capitis deminutio; je parle des rapports
dérivant de l'agnation et du patronage (5); 7*^ le tuteur est destitué
comme suspectus en vertu d'une poursuite organisée par la loi des
Douze Tables et connue sous le nom de Suspecti crimen (§§ 2 à (>
(1) Que décider si le pupille l3st fait prisonnier? Très- probablement, la tutelle
est considérée comme provisoirement finie, sauf à recommencer si, encore impubère,
il recouvre la liberté dans les conditions voulues pour jouir du postliminium (arg.
des textes ci-dessous cités à la note 3).
(2) Le pupille évidemment ne peut perdre la liberté ou la cité qu'autant qu'il
est proximus pubertati, c'est-à-dire capable de comprendre et de vouloir. Com-
ment^ en effet, cesserait-il d'être citoyen romain? par l'effet d'une peine? Mais
nulle peine n'est prononcée contre un individu non encore responsable de ses
actes (L. 1, Depœnis, IX, 47). Par le fait d'autrui? Mais cela serait contraire au
principe d'après lequel nul ne saurait être dépouillé malgré soi de son jus cwi-
tatis (n" 48 .
(3) Si le tuteur est fait prisonnier, la tutelle cesse en ce sens que son compte
devient exigible tout de suite. Mais il la recouvrera par l'effet du postliminium (L. 7
§ 1. — L. 8, De tut. et rat., XXVII, 3).
(4) Du texte des Institutes (§ 4 sup., Quib. mod. tut.) on pourrait être porté à
induire que la capitis deminutio du tuteur ne faisait cesser que la tutelle légitime.
Mais je n'hésite pas à croire que l'expression légitima tutela désigne ici toute tu-
telle déférée directement par la loi. Ne serait-il pas absurde, en effet, que la capitis
deminutio enlevât la tutelle au père émancipateur, tuteur légitime, et ne l'enle-
vât ni à ses enfants ni au manumissor extraneus? Est-ce que la vocation de
ces derniers à la tutelle ne repose pas, comme la sienne, sur une vocation à la
succession légitime, vocation qu'ils perdent comme lui par la capitis deminutio
(n» 439) ?
(5) On- a fort discuté en cette matière sur un texte de Paul (L. 7 pr., X^" plir.,
De cap. minut., IV, 5). La capitis deminutio n'éteint, dit-il, que les tutelles quœ in
jure aliéna personis positis defcruntur, c'est-à-dire, ce semble, celles qui peuvent 'j
être déférées h. des fils de famille, en d'autres termes celles qui ne descendent pas
directement de la loi. Ainsi entendu, ce texte contredit et les Institutes et plusieurs
textes d'Ulpien (XI § 17. — L. 11, De tut. et rat.,XWll, 3). Ce qui est plus grave,
EXTINCTION DE L\ TITELLK. 353
, {hiiS, mod. hit, — pr. iup.^Df sus/», /m/.). Ce dernier mode de
de la lulelle <'xiw'oi|
i«'> polie nuperli» le luitu: i ^oiiun allelic soit
la fi...i.i -'ii une Dégligencc a^sez gi. --.cic pour étrt* a>siiniléc
àhfrau.î. rr TSt /)^ iujn, tut., XXVI. 10) (f^ Tf .n «'mployanl
ce HM»! u'« - pa« dire que lefi<\ »i -suppose
nèrr^«airr(iKi)i •!^^ acte» punitifs. Ainsi on écarle le tuteur qui se
•*arhe pour ne \^s fournir de« aliments au pupille et celui qui »*obs-
r t ne pa« adr'.iiiiMtriT ^ *J 9up., de tusp, tut, — LL. 2 et 3, C,
/^ « 'ft. #«#., V» 43). Kt il ?a de toi que jamais ni la fortune per-
• <* du tuteur ni l'olTre qu'il peut faire d'une caution très-
•* n'empêchent la p4>unki' ' 1 2 Ih tusp. tuf.). Ainsi
...ti,..*l .î .1'. I . ..!,.• :• t .,..
•Il
OnmȔant. dont les In
'^ rusp, tut,), on peut iToirc
]u' trr^ancienoeilieot les luteun ics écbappaietil tr)ijjour5
au ÊUMpfrtt ernmem, H il faut rtconnaltre que cette doctrine si dé'
raisonn • •'e déoot) :rment de la fausse r mi qui
pr« •.; 1 » • des ti;
Le i ' :. uom itif
pi« iinr 4' ion pecuniair- '^ »•' rninnii'lle.
1 <: I •- ■••*" *" r . ... trois ronsé-
' ', rtn \i par tout le
• nt qu'à la
pur; Ircquc J , l^e 9u$p. tut.)
^eol nprimer en quihflaot le naperti crimen qutui fmbitca actio (i).
Ç¥^km>f). t/<>tn!U-«lloO là plo« Tffti»
•«•nt \m Mo( tmr WM néfBlioa
ém fa«l { te* t,,!*!!** yi'étrtat b em^u
etu* «tplkBllMi Pmml '"»>• ••i»^
ft««c cisni. Aa Mirplu
», la nawtia* m rM«it k «rvotr « «fum PmU T«it du* «i »'il iM>
pat. tu* «M 4mc ééB«é« tflfliportMK«.
I p«r ifc tfm l9 rrim^em mt^li n'aïuiat pm loot luUur qui aunqoi! à
te docirtei éiéoitiv* ém ItooMins te Uilcnr «M tena
^<»« 4» te teast Mfitev '■• tSt,.
(T) Httii fMiwi ma «« 4M» Mtta ^MlMteltea «m iMimiteUoa parU«lte
/WicM f«4lk«; «1 Ulte «M pMl-«lf« ktefi te peo*^ <te Jiu-
II
3j-i PRECIS DE DROIT ROMAIN.
Cependant le droit d'accuser nous apparaît ici tout à la fois plus
restreint et plus étendu que ne le coniporlent les règles du droit
commun. Il est plus restreint, car le pupille, admis en principe à
poursuivre les crimes qui l'atteignent personnellement, ne peut
pas intenter contre son tuteur le crimen smpecti (^^ sup. ^ De susp.
tvt.). Il est plus étendu, en ce que les femmes, généralement inca-
pables de poursuivre un crime qui ne les atteint pas, peuvent sans
difOculté accuser un tuteur comme suspect. Leur accusation sera
toujours reçue, pourvu qu'elle paraisse déterminée par le mobile
(le l'affection (§ 3 sup.^ De susp. tut.) (1); 2° le suspecti crimen ne
donne pas lieu à la rédaction d'une formule et au renvoi devant
un juge; mais le magistrat lui-même statue sur le fond. La compé-
tence pour en connaître appartient à Rome au préteur, dans les
provinces au président. La môme compétence fut reconnue, mais
non sans discussion (2), aux délégués (legati) de ces magistrats
(§ 1 sup., De susp. tut. — L. 1 § 4, /)e susp. tut.); 3° non- seulement
la fin de la tutelle met obstacle à l'introduction du suspecti crimen,
mais elle arrête toute poursuite déjà commencée et organisée, et
cela sans distinguer si la tutelle cesse par la mort du tuteur ou par
tout autre fait relatif soit au tuteur lui-même, soit au pupille (§ 8
sup.. De susp. — L. 11, De susp. — L. I, C, eod.).
Quelles sont les conséquences du suspecd crimen? Fondé ou non,
il emporte provisoirement pour le tuteur interdiction absolue de
faire aucun acte d'administration, même de recevoir un payement
que recevrait valablement un tuteur honoraire (§ 7 sup., De susp.
tinien qui caractérise \e judiciiwi pub'icum par cette circonstance qu'il appartient à
tout le monde 1§ I, De publ. jud., Inst., IV, 18). Mais tel n'était pas, à coup sûr,
la pensée d'Ulpien. Car on verra plus tard que là n'est pas le caractère distinctif
du judicium publicum^ et que beaucoup d'actions criminelles sont ouvertes à tout
le monde sans qu'on les classe pour cela parTnile&judicia publwa.
(1) Si c'est pour tous un droit que de poursuivre le tuteur suspecius, ce n'est,
en principe, une obligation pour personne, excepté pour les cotuteurs (L. 2, C,
De divid. tut., V, 62). Qu'arriverait-il donc, si nul n'intentait l'accusation? Le ma-
gistrat pourrait poursuivre d'office, du moins en supposant les faits très-graves
(L. 3 § 4, De susp. tut.). C'est ce que l'on admit aussi en matière de crimes (L. 7^
C, De accus., IX, î).
(2; Doù pouvait naître le doute? Très-probablement de ce que les délégués du
magistrat n'avaient pas le droit de nommer des tuteurs sans y être autorisés par
une loi formelle (n° 135). Mais pourquoi n'avaient-ils pas ce droit? Parce que le
magistrat ne peut déléguer que ses deux attributions normales, la Jurisdictio et
Vimperium, ^t que \q jus dandi tutores ne rentre ni dans l'une ni dans l'autre.
Tout au contraire, la connaissance du suspecti crimen est comprise dans Ujuris-
dictio, et voilà pourquoi elle devait appartenir aux legati magistratus.
ACTIO.XS RESULTANT DE U TITELLK. 355
fti/. — L. 14 § I, />r «o/m/., XLYI. 3). Si racciisation échoue, le
lutfurrrprend >on a«! ration. Si elle triomphe, il est remplacé
par un tuteur * ' r .tre, il peut encourir l'infamie et
une peine • • M • ^,..,ù n'atteint ipie les tuteurs cou-
fthlAi^K de /.. //r susp. — L. 9, C. /V itt*/*., V, 43), et
I faul-il , , or «|uece ne sont ni des patrons ni des a5cen-
dants t§ 2nip., lie tusp. lut.) (I). Quant aux peine;» corporelles,
elles »ûnt appitrables, en toute hypoth^^e de fraude, au tuteur qui
e»l ï'skV. du père du pupille, et, piMir des faits d'une gravité
rtrept . à tout tuteur />/ir6f*iiii (i^ Il sup., A*
nttp, — L. i ^ H, iJt èuâp, liât,),
II. ^~ MS Acno^rs a^uLTAjrr dk u^ tttbixi, bt des divkm iiodrs
DK rftOTCCT105 OiCAUlSÊS » fATCVft DU rtriUC.
Ub. I. lit. 11, bt Àîiitum^ tmior-
4:. — •:
pillarumq
pOAl pub«r
tiocMtrvdti
I Jb. I, fil. nn, Dt y^udmUmmt tu
fanon r</ iif itmw, 1 9. — s
dnm autan nr
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uralt^r.N.t «atiidafi Doa cunv*
ruol« aol mm Moorc paaU tant ra
«eri. Ou» qutdrm tarn et pnid<*r)
lium trt'^.' rni». qu^m ri cciculitu
liociibia UAperuUuui. cl^m io b«
t94f tmwn attenditor.
.'1 (
. 'M
9f qu» uUi<
Mi* fT.',*'
omioe lat afairet drt pupilles
grrée« par leurs luleun,ceui-
u, une fois la put>eitc allcintt*,
'"vlani cocDple par racliuii de lu-
M4i» il dut Mvoir que oon-teulc-
; . il 1rs luleun ou curaleun sont
•ulle de l^ur admi-
< nti-r» ]t% pupille*, les
"i le» aiilfct pcriorii)'*« :
41 qui n <, iw-iil la sal.
lioo tool autié laaut d'une artiou
•abaidlaire destinée adonner à ces
• < Il li' lit ■>•'•'
«ieni alisolu-
/eiiger une caution
d'*! loleunoa curalcun, ou qu'ils
t Uisé^« fer une caii-
ti I lîiiolvablc. i.i ' -1 '1 ii.il'a
I r> « les répoos«« '1'
cfiiff!- d'après I -^ ■•
ïm, letranfioet contre leurs
bér
Imiéi
■I la tasi« d'CIpéaa qa'HIn r»p-
fe riflCsflrt». Mai» c'est «im ér4ntit
U daaeaMaat m pMt pm» plas dirifW «n
SOM patroo.
XiÙ PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
§ 4. Neque aiitem prœfectus ur- Mais ni le préfet de la ville, ni le
bi, nequc praelor, neque prœses préteur, ni le président de la pro-
provinciœ, neque quis alius cui vince, ni aucun autre magistrat
tutores dandi jus est, hac actione ayant le droit de donner des tuteurs
tenebitur ; sed hi tantummodo qui ne seront tenus de cette action : elle
salisdationem exigere soient (Ulp., n'est possible que contre ceux qui
L. 1 § 1, De mag. conv., XXVII, 8). ont Thabitude de recevoir la satis-
dation.
161. Deux actions découlent régulièrement de la tutelle, l'une
au profit du pupille, c'est Taction directa tiiielœ ou action en reddi-
tion de compte; l'autre au profit du tuteur, c'est l'action contraria
tutelœ, action par laquelle il se fait indemniser du dommage que
lui a causé l'exécution de ses obligations (1).
Ces deux actions ne peuvent être intentées que lorsque le tuteur
est dessaisi de ses fonctions par une cause quelconque (L. 4 pr. ;
L. 9 § 4, De tut. et rat., XXVII, 3. — L. 1 § 3, De cont, tut., XXVII,
4). En d'autres termes, et sous une forme plus abstraite, on consi-
dère que toutes les obligations du tuteur se fondent en une seule,
rendre compte de sa gestion (2), comme à l'inverse et réciproque-
ment toutes celles du pupille se résument à l'indemniser, s'il y a
lieu, des frais que cette gestion lui aurait coûtés. Or tant que dure
la tutelle, la balance oscille tantôt en faveur de l'un, tantôt en fa-
veur de Tautre; et le tuteur, qui aujourd'hui touche l'argent du pu-
(1) L'action donnée au pupille est dite directa, parce qu'elle sanctionne une
obligation qui est la conséquence immédiate et nécessaire de la tutelle. 11 est im-
possible, en effet, que le tuteur ne soit pas obligé envers le pupille. Tout au con-
traire, l'action donnée au tuteur est appelée contraria^ parce qu'elle consacre une
obligation accidentelle que la tutelle n'engendre qu'après coup et qu'elle pourrait
ne pas engendrer. Si, en effet, le tuteur n'eût ni déboursé son argent ni contracté
des obligations dans l'intérêt du pupille, celui-ci ne lui. devrait rien. Cette même
terminologie se retrouve, toutes les fois que deux actions de même nom naissent
d'un contrat ou d'un quasi-contrat imparfaitement synallagmatiques.
(2) Je trouve dans un texte d'Ulpien (L. 11, De tut. et rat.) une remarquable
conséquence de cette unité d'obligation. Le jurisconsulte suppose qu'une tutelle
(nécessairement une tutelle testamentaire ou déférée par le magistrat) appartient
à un fils de famille, et que celui-ci, encore investi, devient sut juris par voie d'é-
mancipation. En s'attachant aux règles spéciales de l'action de peculio on déciderait
que dès ce moment le père ne répond plus de la gestion de son fils, et que relative-
ment à la gestion antérieure il ne peut être poursuivi que dans l'année de Té-
mancipation. Mais telle n'est pas la doctrine d'Ulpien. Le père, dit-il, sera tenu
de peculio pour la gestion tant postérieure qu'antérieure, et l'action sera donnée
contre lui dans l'année qui suivra la cessation de la tutelle, et cela évidemment
parce que l'obligation du père, quoique moins complète et moins efficace, est aussi
une dans son objet qtie celle du fils.
ACTIOS RESILTANT DE LA Tl TELLE. 357
pille, demain peul-Mrc lui fera îles avances : c'est donc sculcmonl
à!' "0* qui! c*»l p«^ssihledYLil>lir uncompli'
deiiij!. - • n faviMir de celui-ci ou dpcelui- là (l\
L'a« ;. w . "M «!ii droit civil, exista lonjonrN.
Undi* «n.. l'.irt . ri ' - . création prétorienne, n'n|>paniU
qu'âu [ de notre ^^e. J'ai déjà n* 145) signalé la longue
persistance de relt# lacune et montré qu'elle eut pourconsé(|iiencr
forcée 1*1 m pc> de contnindre le tuleurà administrer. Kl!c-
méme Irnait à une afiplicalion abusive de ces deux principes que
le j - pa» sans l'aulortsation dn tuteur et que celui-
ci u une autorisation valable dan« une ntrain? qin
Tint ^I.. I pr.. A» mnt. tut., XXVII, 4). (,»nand le
priiiUi ♦ — îessus r-' ---."^ p|i)% logiques qiio prati-
qu<^«. it •• !•' <'>ri jiie l'action tytrttr fiirrcta
de\ ^ j ^ let, le tulfur n'était poiiriuiv.ible
que pour avoir «oit mal géré, toit mal k propos donné nu refusé
•OQ autorisation, mais non pour avoir, selon son droit, négligé de
gérer. I>és«>rmais, au contraire, n'rlant plus dépourvu de recours
contre le pupille, il répond at>snlnnient de son inaction; ci c'est
ain 'sant n< *iprr, dans la création de l'artion
cot . lies iniercu uu tuteur, le préteur assure .ivant tout
ceui «.
t ï *^\ ces deiii actions ne soumettent nu juge que
l'e^ t* la tutelle, c'esl-ft.dire défaits antérieurs au
de fil du tuteur C^M'arri vernit -Il donc, s'il avait continu»-
de ft'rrr après l'expiration de ses pouvoir»? Kn principe, il serait
cf>! romme «impie gérant d affjires, et c'est en cette qualitt"'
qu'il rendrait ou demanderait compte, non-seulement h raison de
«es actes p<>st . miia même à raison de ses actes de tuteur.
i^r .' qu li doit c«»mme tuteur, il serait cen*é se l'être
a .u;n»éme • ' -^nnt d'affaires. Par une
n ipr»3rrntr, ii,.,,, j, ,*. , * ni, je pense, parapplica-
' - 1- 1.»...-. .lf,il gçtjpw»- '• - •ff'ir^'i
'- ^ (mm I* tmH0mr • 4è rMic^ m for «t k MMarv 6m m t*>«Uoa (L, I H 9. fV
tmt. w r«#. . km mtftm^ J'»i d^ ftH rmmmr^mmr
■ lirait I mhmrém ém d4cli3 r do lonut ol>iiKS-
t.
3o8 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
commencées, Taction de tutelle subsisterait et s'appliquerait même
aux actes de gestion postérieurs, si ces actes pouvaient ôtre consi-
dérés comme une suite nécessaire ou une dépendance de ce qui
a été fait pendant la tutelle (L. 37 § 1, De adm. et peric. — L. i3,
De tut. et rat.) (1).
162. Reste à grouper dans un tableau d'ensemble les diverses
voies de recours que la loi met au service du pupille à l'effet d'obte-
nir la réparation des dommages résultant des actes ou omissions
du tuteur. Ces voies sont au nombre de cinq :
1° L'action directa tutelœ dont il vient d'être question (2). — Il faut
envisager deux situations dans lesquelles cette action risque de
mal protéger le pupille : 1° le, tuteur est insolvable. Ici le pupille
jouit d'un privilège, c'est-à-dire qu'il doit être payé par préférence
aux simples créanciers chirographaires du tuteur (LL. 22 et 25,
De tut. et rat.). Constantin transforma ce privilège en une hypothè-
que tacite prenant rang au jour de l'ouverture de la tutelle. Le
pupille ne fut donc plus primé que par les créanciers hypothécaires
antérieurs (L. 20, C, De adm. et per.^ V, 37); 2° le tuteur est un
fils de famille. Comme^ par hypothèse, il n'a point de patrimoine
et qu'en principe les fils de famille n'obligent pas leur père, la ga-
rantie qu'il offre pour le moment nous apparaît, en fait, aussi nulle
que s'il était insolvable : elle ne devient sérieuse que lorsqu'il cesse,
d'être fils de famille. Cependant s'il est à la tête d'un pécule ou si
sa gestion a profité à son père, les principes du droit commun veu-
lent que celui-ci soit tenu jusqu'à concurrence des valeurs com-
prises dans le pécule ou pour une somme égale à son profit; il serait
même tenu pour le tout, s'il s'était immiscé dans la gestion ou s'il
résultait de toute autre circonstance qu'il a consenti à se charger
(1) Il arrivait souvent., paraît-il, dans la pratique romaine, qu'une personne gé-
rât la tutelle sans en être légalement investie. Cette personne, soit qu'elle fût de
bonne ou de mauvaise foi, s'appelait protuteur, et de sa gestion naissaient une ac-
tion directa et une action contraria protuteJœ. Ces deux actions, à la différence
de celle de tutelle, peuvent être intentées même avant la puberté du pupille. Une
autre différence sépare l'action directa protutelœ de l'action directe de tutelle :
c'est que le protuteur n'est responsable de ses abstentions qu'autant qu'il savait le
pupille dépourvu de tuteur. Au surplus, il est tenu des mêmes fautes que le tuteur
lui-même, et le pupille jouit ici du privilège dont il va être parlé bientôt (n" 162)
— (L. 1 pr., §§ 1, 3 et 9; IL. 4 et 5, De eo qui pro tut., XXVII, o. — L. 19 § 1, Dfi
reb. auct. jud., XLII, 5).
(2) A la place de cette action, le pupille peut exercer, dans le même but et à partir
de la môme époque, l'action ex stipulatu, lorsque le tuteur, en donnant des cautions,
a lui-même promis rem pvpilH salvam fore (L. IG pr.. De tut.).
ACTIONS RBSL'LTANT DE LA ilTELLK. .t.Vi
«les ri-quf» «i*» la lulcllc (L. 7. /M/M/., XXVI. ! —I.. 2\,Ihadtn.
fi ftenr., XXVI, 7) (I).
f A» L'aclion de (iistnihcndis rn»'-"'f-<. — Celle nclion, créée
ri-ïr Î.1 loi dos Douxe Table*, ne t .., o, comme l'action dirocta
que conlrc le lulciir dessaisi do >cs fonctions (L. I §il. /V
/«/. et mt,) (2). Elle suppose un détournement par lui commis an
préjudice du pupille, et elle emporte condamnation au dou-
ble de la Talrur de% choses d^lounife», moins rigoureuse en
cela que I fmrti où le double se toujours d'après
rint^rfl de la I •• (L. I § iU, JJe tut. et rat,). U
mollit* de f " e i-^i dcftim^e h indemniser le pu-
• •' - '...•'- '-**tne une peine L. i § i, />f /«/. f/ m/.).
■)i6«j e^l dune mixte, ce qui conduit
c4 : I* elle ne m donne pas contre
les héritiers du lutrur. T« nu* seulement d'indemniser le pupille,
ractioQ de tutelle «ufflra conlr« cot ; S* le drtournemenl commis
par le tuteur ' ant un vol, au moin« ordinairement (3), l'ac-
tion dr dit' ■'.''■ .ni&M se cumule avec l'action furtt, pure-
• -{e \a ermdietin furtw^,
'ion de tutelle, (^ii
. I . » • . I I ..• . i Q I
f • ^ . t àf*'ii«i \i. _i'i_ T T.
fàetut
1* I ttifmlaim^ contre le* nd« ' • un qui ont promi<»
xm It— iloa — p<iMlmaiip>(»4»l» »iipUf >.>«<•.,<.<' U p^r«*>ursti
•«■ 4» la ^Miiil «c éa 11 «mUm 4t sm Ikk. Car U m poataii pat r«mp«rb«>r
€weÊpUf U UM*lla, ^ «m wm clMifa aMifiioèrt.
a) Oa p««t U»éth% d*M %0\%m {L. I f If . IV /■/. et rmt.) qoa prlmllivrairnt
rrtur »ettom n^ fat 4Ma4»q«a c«niff« Im MMvrs MgklaM. On oalsi ^caruli |mi%
cMpo»» iu*p0^fi n» tmfl t u #«alt 4a«e «atoral <|*m to M, m tUaani rton poor |>r<'-
rrn\r U^f «MlwrtailaM, ariastaèt rvur» mi mm réywipB invert.
• 'Mill» trKi<laàrMMac 4» srstaa ^aa la «i^TiaMant coaimi* par In t«i-
1. » I. «S I !• Or ttdW. «f ^ . r«b, «m
^ti«« : f»«r iviaaiflfe«r éuM l'artieii /«rfi, la papUla doéi proutrr
« MaapcillHa F"- novr réoaair dan» Tac-
mkmtétÊ rwfmmU ^ stéfial.
raïAùa «■ éaaaMfa CSM* par la «al a« taïaar aaa r
ractlan 4r 4»gàrmktméiÊ PWttmmêmê paarrmit fnf^ar* ' '
« M 7 a««ic plwKwra iiaii afaM part. i<>, ayaoi fait payer 1'?
éavkaiè r«« 4V««. •• awals paaaai; 1*^ «implr aiu
tmr^ yêtH f*-* ^u% initia laii •- I-. I 9 ?!• ''''
!•/ tig mim. caue action n'ait
paa éU arfaoucc 4'af*ta daa p«iaop<» bira «r.
;{C)0 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
rem pupilli salvam fore (n° 141). — Cette action poursuit le memo
objet que l'action directe de tutelle, et n'est possible comme elle
qu'une fois le tuteur dessaisi de ses fonctions (L. 5, De fid, et nom.,
XXVII, 7. — L. 4 § 4, Rem pup. salv., XLYI, 6). Mais elle en diffère
en ce qu'elle n'emporte pas infamie, et en ce que le pupille n'y
jouit d'aucun privilège (1).
4" L'action subsidiaria contre les magistrats chargés d'exiger lasa-
tisdation. — Cette action qui, à l'exemple de la précédente, tend
au même but que l'action directe de tutelle (L. 9^ De mag. conv.y
XXVII, 8) et ne peut être exercée qu'après l'expiration des pouvoirs
du tuteur, n'atteint jamais que les magistrats municipaux, seuls
chargés de recevoir les cautions (2). Introduite par un sénatus-con-
sulte rendu sous le règne de Trajan, elle suppose ou que ces ma-
gistrats ont négligé d'exiger des cautions, ou qu'ils se sont con-
tentés de cautions insolvables (§ 2 sup., De satisd. — L. 5, C, De
mag. conv.y V, 75) (3). On l'appelle subsidiaria parce qu'elle implique
discussion préalable des biens des tuteurs et des fidéjusseurs, et qu'en
conséquence elle n'est donnée que comme remède suprême (4) et
une fois constatée l'insolvabili té des autres personnes obligées envers
le pupille (L. 4, C, De mag. conv.) (5). ^
En supposant que la faute soit commune à plusieurs magistrats,
on admet qu'en principe chacun d'eux est tenu pour le tout, mais
(1) Le pupille qui poursuit les fidéjusseurs eu premier lieu reste admissible à
exercer contre son tuteur l'action t.ntelœ^ mais non l'action ex stipulatu. Récipro-
quement l'exercice préalable de l'action tutelœ ne compromet pas son action contre
les fidéjusseurs.
(2) On croirait, à lire les Institutes (§ 4 sup.^ De satisd.), qu'aucun magistrat
n'est poursuivable par cette action subsidiaria. Justinien dit_, en effet, qu'elle est
impossible contre ceux à qui appartient \e jus dandi tutores. Or de son temps ce
droit appartient aux magistrats municipaux. Mais le texte a été copié sur Ulpien
.qui écrivait à*une époque où ces magistrats ne pouvaient pas exercerce droit spon-
tanément (no l3n).
(3) II incombe au magistrat de prouver que les cautions étaient solvables au jour
de son engagement. Mais il ne répond pas de leur insolvabilité postérieure (L. l
§§ II et 13, De mag. conv.).
(4) Cependant cette action est donnée de préférence à I'm integrum restitutio^
cela parce que cette restitutio nuit à des tiers qui n'ont pas contracté d'engagement
envers le pupille.
(5) Dans la pratique, les magistrats, pour se garantir du risque que leur faisait
courir la mauvaise gestion du tuteur, lui demandaient volontiers des fidéjusseurs
contre lesquels ils avaient recours pour se faire indemniser du dommage à eux
causé par l'action subsidiaria. En pareil cas, le pupille avait contre ces fidéjusseurs
une action utile (L. I, C, De mag . conv.).
TtTELLC DES FEMMES PlRERfc.> ;«*i
i|uc, > li u \ I ;m- «Il 'loi, r.iclion doit élrc <livi>éc également entre
ceux qui sont •HMW*i..e> (L. 7, [hmag. cvnv. — L. 3, C, eod, tit.).
Celle acli"". •' ''iinic Ir* r»-»^'-* denies, «e transmet passivement :
nuis A ia d; •' des h ^ du tuteur ou de la cnution. tous
tenus aussi étroitement que leur auteur, l'ht^ritier du magistrat ne
<^pond que du dol cl de U faute lourde de ce dernier (L. i, C //e
mû§. cour.) (I).
5» L'tm mieyrwm mitluiio ou rescision des arles talablemcnt T.iits
<>«*, soil par le tuteur agissant seul. — Les
ucuiii^ •. le matière seront ullérteurcnienl donnés
(n-l7l
A '•> «-.n* il faut ajouter la ressource encore
plus , , «uir Ir niif.îi:.' trouve dans la nullité
d^« actes faits ou aut en dehors de «tes pou-
. Mjh% relie re»s4»urce peut être rendue inMilU^nte par l'insoU
ité du tiers qui a proBle de l'acte nul.
\ll. — Dt LA Trrrtir t.r* rrtivrN ruaiaLS.
I6^«. Pcodaatloor'^- itu^n 133)Jes femmr^ 'pn
o'élairnt placées ni s*..^ '^ ni s^ais U mauuâ lurent
<niim:'r* k une tnletlf nr r ri^rnriMiîIr^ rl.-*siiiifs,
i»S
en d il deui raisons, l.i . femmes (hvàoi
mmmà ou imfirmUa» sexicf) et leur ignorance des allai res (lynorantùi
1 fortmatmm) (t'Ip.. M g |. _ Gaius, I, § Ii4). Mais ces raisons,
q « lui-même déclare plu« i «es que vraies, n'indiquent
paA 1. ont SI celte tutelle fut iiaïau^e dans le but direct de
protège: ' ^imes, ou si ce ne fut qu'une mesure de déUancn À
le-' ^ ■ ' oriquemrni, ce second point de vue me [>arall ^eul
Cl - peuf'i'* ^Mcicns, la femme n*c«t i»a* un ôlr»- •'"' » la
f ' I ' < lale •< [.Irrrrnl dilTérentc de relie de i ic,
est un être inférieur. Il* dans la maisr>n, on la redoute au
éÊkon : oo veut bien «j partie dr la famille, mai» non pas
ât b . Or, incontc ^nl, par la libre admini<»trntion de
, par la faculté de contracter. • rir on d'aliéner sans
fV m»0rj fmnH l»**n fliD* <|o^ lr% du tousar
IM sr««« 4« U fmÊtm Ufèrv d«f €• demi- '***
i^t^ fomtn^ *tT*rnmitM Tof^B^i rrnrr%\- •' ^il'
rmbéliU en iM, lo« texte» d'Ul-
-a Mai ctaliArr»»i»nl> ,a* 1^ .
362 PRÉCIS DE DllOIT ROMAIN.
contrôle, la femme arriverait à exercer une influence qui, pour être
indirecte, n'en serait pas moins puissante; dépourvue de droits po-
litiques, elle régnerait peut-être sur ceux qui les possèdent. Au
contraire, placée en tutelle, elle ne paraîtra guère sur la scène so-
ciale, sa volonté sera toujours enchaînée, et la cité continuera
d'appartenir aux hommes seuls. Cette tutelle procède donc du
même esprit de défiance un peu méprisante qui plus tard, par la
loi Oppia, chercha à limiter le luxe des femmes (Tit. Liv., XXXIV,
2 et s.). Que ce soit une institution de droit privé, nul doute; mais
elle émane, comme toute l'organisation de la famille romaine,
d'une pensée politique.
164 a. Les textes qui nous renseignent sur la tutelle des femmes
appartiennent presque tous à l'époque de sa décadence, je veux
dire à l'époque du droit classique. C'est aussi la seule où je me
propose de l'étudier, et cela en partant de cette idée qu'elle est
gouvernée, en principe, par les mômes règles que la tutelle des im-
pubères, qu'il s'agit donc seulement de relever les traits essentiels
qui l'en séparent.
Et d'abord, si nous rencontrons ici les mêmes espèces de tutelles
que précédemment, il y en a trois, les tutelles testamentaire,
légitime et fiduciaire, qui revêtent à l'égard des femmes une phy-
sionomie beaucoup plus originale.
La tutelle testamentaire présente troistraits absolument spéciaux:
l°le tuteur testamentairepeut être nommé non-seulement par le père
de famille, mais aussi, en supposant la femme inmanu, par le mari
ou le père du mari. C'est une conséquence de ce qu'elle est pour eux
loco filiœ ou loco neptis (Gaius, I, §§ 144 et 148) ; 2° le tuteur testa-
mentaire n'a pas besoin de se trouver dans un des cas d'excuse
précédemment déterminés pour pouvoir s'affranchir de la tutelle
{abdicm^e se tutela). C'est une charge qu'il décline à son gré (UIp.,
XI § 17). Il est plus que probable que cette faculté appartenait aussi
autrefois au tuteur testamentaire de l'impubère; mais il ne paraît
pas qu'elle lui appartînt encore à l'époque classique; 3° ce qui est
plus curieux, le mari, au lieu de nommer directement le tuteur,
peut léguer à la femme la faculté de le choisir elle-même [tutoris
optio), et le tuteur ainsi choisi ne s'appelle plus dativus, mais optivus.
L'étendue de cette faculté est déterminée par la volonté du testa-
teur. La tutoris optio peut être donnée à la femme pour toutes ses
affaires, pour une seule ou pour quelques-unes seulement. Elle peut
TL TELLE DLS KKMMtS PI BEHKb- .t(..J
être pima ou amffuUa : dans \c premier ca^, la femme csl admise ;\
user de cette faculté au^M souvent qu'il lui plait ; dans le second
CAS, l'exercice en t-^t limita à un nombre de fois déterminé (G.iius, I,
§§ 150 à 154). Entre autres avantages, celte tutnris optio dispense la
femme qui veut changer de tutrur de faire préalablement la
€9emptéo fidtÊCÙt rnmm <til) (I).
1* Ouant è la tutelle lé^'itime, elle »e distingue ici par trois
larticularilé^ remarquable^, dans lesquelles je n'hésite pas à voir
les Tcsliges d'une législation générale qui avait été longtemps appli-
cable aux r es cux-m^mes : t* les seules T :mises
à la luteîlr .r. :i V nt celle* qui ont recueiui iU'jrciiilé ab
inleslat de !'■ - — '' ••^'-nt. de l'ascendanl «lonl la
mort les a ri ...■•. !.,:,*,... . »»n'.^iii'iin ''>r«^' "i>«>'»!h' ne
Dous révèle, et qui • ' <*tre restT i u. i.- j irt
avec évidence d'une / fwmrhru^ que j'ai déjà eu l'orcasion
de citer (n* Î3i, ,i). fCt «an* nid duute. il faut en chercher l'expli-
t dan« un mniif Mie à celui qui détermina la loi des
Douie Tabler à oe coi % et à ne placer à ce
titre sous la curatelle kic>litiie, que cttii qui dissipaient la succcs-
fiofi ah iiilestal d'un asrendant pat m.* 167). C .si
l'oocon*:' -- • -nenl la iMi» 1 r et la cura: nuie
(arerfl - ..,..»,( j^^ per»f>nni'H q ^ i lit-nl
iove^ . , . , in> l'.iM les cas s'appréricr de
la m^me façon, on aboutit à la r .«)n suivante : dans le
p: . la tutelle et la curai . time ne furent jamais admises
que sur des personnes qui avaient hérité ah intestat de leur asccn-
daol.i* La tute me d'une femme peut appartenir même à un
impobère, ànnsourd.oti àunm* ». I,|§ 177 & 180.— Ulp..
. »laflM0t écrt nmriéim k ••« Chmm par an acf
• panisa 40 (« t'tt^ i|«i M réftrtk mi pmfntHkNii Cnpèrv
téiMH mmn^ Ibémam émmt s «^ «f l'Mtrv in iU« l'ane rtalév
pmkÊÊÊÊH9^fÊmttm%»mMmmmê ccUc dm mm mmr^ \^,- . ' l»*-
MHdSr» rfl«iWii<rm«nl ft<«r ton ■«ri. Tsvlfv ««ait r-^u >ir«.
ica>tl«Mt«*iK' <M préttoéaÎMK MgmtM oo frmitlrt, «oga-
la ili« kM4UJMc A >iur,itrf ie tiUtHiMt d« SOP pèr« comoM
par mm mmikmpè Mii«f 4m e-^f^t.f^ : k tmikm «■II'* sjcn^rall, «i
€hMlm mmktM/Lmmmthmrptm^mi;^ «wi ■!•' r«r} onk en ravwi-
ciM, «0* iMBèanll mfmm l^«rt*it#l. '•. Au rMttr^trr, !«• i^ '^i^
!•»« r«<!^ m* 4liit ■litif< I ^ wmhit . ir« d'- wM mari et d '"i(*
f» «ak Hia IdMppaU ^ ^ * ""<• ^ second parti lui parut
364 PRÉCIS DE DUOIT ROMAIN.
XI, §§ 20 à 22). J'ai déjà démontre (p. 290, noted ;etp. 300, noie l)
que primitivement ces personnes n'étaient pas non plus exclues de
la tutelle des impubères (1). 3° La tutelle légitime d'une femme pu-
bère est transmissible par voie 6.'injure cessio. Mais le cessionnaire,
appelé cessitius tuto)\ venant à mourir ou à subir une capitis demi-
nutio, la tutelle retourne au cédant. Si, au contraire, c'est celui-ci
qui meurt ou éprouve la capitis deminudo, le cessionnaire est des-
saisi; et la tutelle, par application de cette idée que l'on ne peut
céder un droit plus tort que celui qu'on possède soi-même, passe
aux agnats les plus proches après le cédant, comme cela fût
arrivé en l'absence de toute cession (Gains, I, §§ 168 à 170). Que si
l'on cherche à expliquer pourquoi cette singulière faculté de ces-
siqn était donnée au tuteur légitime des femmes, et refusée à
celui du pupille, Gains (I, § 168) en rend une raison que je crois
peu satisfaisante : c*est que la tutelle des femmes, ne finissant
ordinairement que par leur mort, est beaucoup plus onéreuse que
celle des impubères dont l'extinction régulière résulte assez promp-
tement de l'acquisition de la puberté. Mais est-il besoin d'un
grand effort pour apercevoir que le même motif aurait commandé
l'extension de la même faculté à tout tuteur d'une femme pubère?
Aussi expliquerais-je plus volontiers la cessibilité de cette espèce
de tutelle par une toute autre idée : c'est qu'elle est organisée
dans l'intérêt des tuteurs eux-mêmes. Partant de là, je ne doute
pas qu'autrefois la tutelle légitime des impubères était cessible
comme celle des femmes, et c'est ce que confirment deux textes
d'Ulpien(XI, §§ 6 et 7) (2).
Et maintenant, demandera-t-on pourquoi ces trois règles, autre-
fois générales, devinrent spéciales, pourquoi, exclues définitivement
(1) Bien évidemment, de tels tuteurs ne pouvaient ni interposeï* leur audoritas
ni gérer. Donc, s'agissait-il de faire un acte dont la nature exigeait absolument
l'intervention de la personne en tutelle et ne pouvait être accompli par elle seule?
On lui donnait un tuteur certœ causœ qui l'autorisait. C'est ce qui résulte des
textes précités. S'agissait-il seulement de gérer? La femme gérait elle-même
(n" 165); quant à l'impubère, on lui donnait un curateur.
(2) M'objectera-t-on que Gains restreint expressément cette faculté de cession au
tuteur légitime des femmes? Je réponds qu'il se place au point de vue de la pra-
tique, tandis qu'Ulpien relate dans toute son étendue la vieille règle, tombée sans
doute en désuétude à l'égard des pupilles, mais non abrogée. C'est ainsi que dans
un des textes précités il parle du droit de décliner la tutelle comme appartenant à
tout tuteur testamentaire, bien que la pratique de son temps eût déjà retranché
ce droit au pupille. Au surplus, Ulpien lui-même (XI § 8) constate que depuis
longtemps la tutelle légitime des impubères n'était plus cessible.
Tl'TEfXB DES FEMMES PUBÉHES. 365
de la tutelle légitime des impulière:», cllis m? mninlinrent dans
celle de* femmes? Le \«i«'i : r-.-s ri' „•'•>% i!. . i.u' iîimU dt» oo c]iie pri-
mitif emeiit tutitcs les t) i«,iios dans i'inlé-
rèl exclusif de^ tuteurs. Mais plus tard, ce point de vue fut aban-
donné quint aux impulière» (n* Ii3), et dans la môme mesure ses
coiis^(|uences durent disparaîtra. Que s'il fut conservé quant aux
femmes, c'est que, comme ou va le voir, il n'jr eut bienlùi plus
à' ^ d'autres i légitimes, que criles des ascendanb
et or, ici a n <% trop inique •' • prédominer
1' •' puisqu- - " ' |ue ..I .n tutelle
et '•• .»-«... , ..l ÔUc pi.'!.... iaire, elle
II
1' «te à remarquer que la lui ut detagnals fut sup-
primée i Ir^.ird des femmes tout le rèuue do Daude (Gaiui», I.
§§ 157 et 171. — l :p., \1 § H ; ce qui . non pa% que la femme
qui atait des agitait put «c pa^^cr d'un tuteur, mats que désormais
ce tuteur lui fut nommé par le magistrat.
4ard de la t ' « lui trouvons ici le^ mâmet
jo pjur .1^ iiuji . mais, comme on l'a vu
(i. i -. . .. . . |.- i)d ne ia (cmine «, • • «t-i.-n-. • «j.
limr .!•• • *ijfi_'. r «4>ti tuteur poui -. , ij»,
(li i < c***il»iiité de cette i n ii ..
tutelles . . dans 1 intérêt du tuteur? Le doute tenait à ce
qu'on pouvait. dan« la plu(»arl des cat, la considérer comme une
charge volontaire ment ir les tuteurs (I). Il semble pourtant
que la pi de^ ju •> inclinaient à admettre la cessi-
bi l.îil"-
|i*«»a. i. ne lc« fiinctions du tuteur,
qu- î.i tiitflir '. » ••;ji - " '!.iii% %on dernier
étit. pr.»lf»ndénKnt dill- .- ....j. - A \r.ii dire,
elle n'est plu* ♦^ri*'ii-«-. I . ^ que i i* finement,
aucun doutr. >r des (• ^ K^rait et •> ut, A l'é-
poqoc de Gains : plus ; mais la femme, une fois pancnue
irâgtde la pl(ii)'^ iitatunlé. c'ett-è-dire à vingt-cinq an«, admi-
nislrmil eUrnu'i:!' '• <> i.im.^ : . <-t hen ne prouve mieux combien
pUM ém Ckéfwm, la Immm adaàoi* . > sas W«u, paisque cet
— » ■/ •«! fwemmiH la dnil et laaclMr, smt imitât mmtort, cm qui lai esl dû
1 r-.^ I I
;56() PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
dès celle époque celte institution paraissait vieillie et inutile. Tou-
tefois celte capacité d'administrer ne lui permettait pas de figu-
rer valablement seule en toute espèce d'opérations juridiques. Uauc-
(oritas du tuteur lui restait donc nécessaire pour les actes suivants:
1'' accomplir la procédure des legù actiones^ par conséquent faire
un affranchissement vindicta ou une in jure cessio; 2" plaider dans un
judicium le gitimum; 3° contracter une obligation (Gains, III, § 108) ;
4° permettre à son affranchie de vivre en contubetmium avec l'esclave
d'un tiers ; S*" aliéner une chose mancipi{\]\p., XI § 27) (1) ; 6" faire
une acceptilalion (Gaius, II, §85); 7° faire une adilion d'hérédité
(Ulp.,XI§22);8°tester(Gaius,II,§118);9°semarier(Ulp.,Xϧ22);
10« se constituer une dot(Ulp., XI § 20) (2). Mais de la nécessité
de Youctoritas tutoris dans tous ces actes et dans d'autres peut-être,
il ne faut pas conclure qu'il dépendît du tuteur de paralyser l'ac-
tion de la femme. S'il refusait son auctoritaSy le préteur intervenait
pour le contraindre à la donner (3). Seule, la tutelle des patrons et
des ascendants, qui resta toujours organisée dans leur intérêt, con-
servait quelque réalité pratique et une certaine indépendance, en ce
(1) C'est seulement l'aliénation immédiate de ces choses qui Q\\gQ2i\iVauctorUas
tutoris. Mais la tradition que la femme en faisait, agissant seule, plaçait l'acquéreur
in causa iisucapiendi^ à moins qu'elle ne fût soumise à la tutelle des agnats, ou sans
doute aussi à celle d'un patron ou d'un ascendant. C'est ce que l'on peut induire
par argument a contrario d'un texte de Gaius (II, § 4 7). Et cette doctrine est con-
firmée par les Fragmenta Vaticana (% \), où nous voyons toutefois qu'en cas de
vente la femme reste maîtresse d'arrêter l'usucapion et de reprendre sa chose en
restituant le prix qu'elle en a reçu.
(2) Ulpien ajoute que la femme ne peut pas, sans Vauctoritas du tuteur, gerere
l'Àvile negotium (XI § 21). Mais quel est ici le sens précis de cette expression? J'a-
voue qu'il m'échappe. Quoi qu'il en soit, cette enumeration nous donne la mesure
de la capacité personnelle de la femme en tutelle. Au fond, elle n'était guère plus
capable que le pupille sorti de Vinfantia. Comme lui, elle pouvait seule faire sa
condition meilleure; mais, ne pouvant s'obliger seule, il lui était difficile de rendre
sa condition pire sans Vauctoritas du tuteur. Aussi Gaius l'assimile-t-il au pupille
en ce qui concerne la capacité de s'obliger (III, § 107). Cependant elle pouvait, à la
différence du pupille, aliéner une res nec mancipi^ aliéner la possession de ses
biens, recevoir un paiement, plaider dans nn judicium non legitimum (tilp., XI
§ 27. — Gaius, II, §§ 80 et 85. — Fr. Vat.,% i).
(3) Dès lors Vauctoritas tutoris ^ changeant de caractère, ne devait plus être con-
sidérée comme une condition de capacité, mais comme une simple condition de
forme. Toutefois, je trouve dans Gaius (II, § 121) la preuve que c'était là une idée
encore discutée de son temps. Mais elle prévalut, et ce, qui le démontre bien, c'est
le rapprochement des deux décisions suivantes : celui qui acquiert d'un pupille non
autorisé qu'il sait être pupille, n'usucape pas (L. 2 § 16, Pro empt.^ XLI,4). Tout
au contraire, celui qui reçoit d'une femme agissant seule la tradition d'une res
//îa«c//)îi usucape toujours (Fr. F«^.,§§ 1 et 259).
TlTELLb ut^ rkMMkLS li ULUfcS. K.T
i|ue Ic préUurne les forçait Jamaica t la rcRimcqui voulait
tester; par voie àcr - ■ -- ■ . I in- n- lurvail pas non plus, sans
uoc raison tout À l ^ «\ d^ l'autorisera mntracler une
obligation ooà alienor une rrs nm .r{i,t\ on no voulait pas, en elTet,
que ces personnes ; ent n^ ■ oe He leur voca-
tioo bérftiiiaire ou ne rcc>. nt l'hérédité que grevée de
dettes ou appautrie de ce qu'elle aurait dû contenir de plus pré-
cieux (Gaiu4. I. ^ IINI cl 11).* t
Enfin, si i'oo e&ainine cummml <»Vteint ta tutelle des femmes et
quell' ^ de son extinction, on trouve qu'A ce
poini ij« ' ' ' (les impubères par
denz iœ|«>'. * - . ; . ..^ «ù la femme tombe
• leur dr .1 ftfiifiic n'est i fa
\ il n*a pas de compte à midre. puisqu'il n'a pas géré et que
la femme a pu. quand il lui ; :. le contraindre & interposer
*. I.§t •:
La tui le de» femm^ ne derait pas surtivre h la
•• de è4.%p;.l - 'ue et • . i' ir des
" V . . ! ant aiiuston soit
*ii ■ «*' I «< • '«Il .1.1* i -- flduciiirc4.ta
1 iiif lî'i .fir.I ••... ..r «rfl% !.. .. .; .' iiiM' !• « -111*
rnrii • *mu% la pi un
tolasr, etq- « avait créé des lu-
taon soumis à la p «^ des f Sous Augure, les lois
lire* les «. ent affian ir le /ni bUromm de toute
latalle autre que ceiie du {»alron oti de 'Us, I, § 194 ;
III, S 44) (4). Ce pnvtlégc donné h .ude faisait bien
r%
(I) l^ltt SiéflMS flMUCs aafVM CHi««OW «A tiîrîrv* tfKt.xf'.if' \ ta tu!rI1<< il
MMis ^im éÊm Imt hilMl 'Cêkmê, 11. f «7i. lu *. «-u ^t^it^inm «|M U ;«^ UumUe»
— ft* l«sr «■!•«• ^«« fÊtrm ^'ttti a'^laèl pa* Ml— wre.
J« ■• pttfto ^M éas 9m «è «■• m ^mms mm sdrsgsUoa, paiiqa'sa Maps de«
TsM ^|M Is laM«« a— ff II tm mtm Hmliiê, U léifaliH— m iooirs |»« à
' rmw tm »>| ■■< 4s %'muithir i car Is fsvtwM •• har anwasil ps* I indé-
f/méÊÊmm. Msm tonif'sass cs««aiiaèmit k Imis laiavr* paraîtra et la loi
V ^.^.^ ,»,| Ira ii<iira lariyH li €Utm i— liiafsi par ui, .« iS« la premîèra
• ni. al «M >aiisp<a4jiKa qiii Im «acSai 4* la «wxaatioo léflliroo de
* Ls fHMBa lacteaa atva«t Hn aar. ..«,», ^„....... . Affran'i'î'* ih ri i^tm
368 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
ressortir le non-sens de l'inslitulion et en préparait la chute. Nul
acte législatif ne l'abrogea jamais d'une manière générale; mais
elle s'en alla petit à petit par la désuétude, comme toutes les lois
qui jurent trop ouvertement avec les mœurs et les idées publiques;
et un texte de Constantin permet de croire qu'il n'en était plus du
tout question à l'époque où se réalisa le triomphe officiel du chris-
tianisme (L. 2§1, C, De his quïven., II, 45).
DES PERSONNES EN CURATELLE.
Sommaire : 1- Nature de la curatelle. Personnes qui ont un curateur. — H. Capacité person-
nelle des fous, des prodigues et des mineurs de vingt-cinq ans. Spécialement, de I'm integrum
restitutio accordée aux mineurs de vingt-cinq ans. — UI. Indication des règles de la tutelle
qui s'appliquent aussi à la curatelle.
I. NATURE DE LA CURATELLE. PERSONNES QUI ONT UN CURATEUR.
Lib. I, tit. xxiii. De cwatoribus,
pr. — Wasculi pubères et feminœ
viripotentes usque ad vicesimum
quintum annum completum cura-
lores accipiunt; qui, licet pubères
sint, adhuc tamen ejus œtatis sunt
ut sua negotia tueri non possint.
§ 1. Dantur auteni curatores ab
iisde'm magistralibus, a quibus et
tutores. Sed curator testamento
non datur, sed datus confirmatur
decreto prsetoris vel prsesidis.
§ 2. Item inviti adolescentes cu-
ratores non accipiunt, prœterquam
in litem; curator enim et ad certam
causani dari potest.
§ 3. Furiosi quoque et prodigi,
licet majores viginti quinque annis
sint, tamen in curatione sunt agna-
torum ex lege duodecim labula-
rum; sed soient Romœ prsefeclus
urbi vel prœtor, et in provinciis
praesides ex inquisitione eis cura-
tores dare.
Les hommes pubères et les fem-
mes aptes à concevoir reçoivent
des curateurs jusqu'à leur vingl-
cinquième année accomplie; car,
bien que pubères, ils sont encore
d'un âge trop tendre pour défendre
eux-mêmes leurs intérêts.
Or les curateurs sont nommés par
les mômes magistrats que les tu-
teurs. Mais le curateur n'est pas
donné par testament, et cependant
celui qui a été ainsi désigné est
confirmé par décret du préteur ou
du président.
Les adultes ne reçoivent pas de
curateur malgré eux, si ce n'est
pour un procès ; car le curateur
peut être donné môme pour une
affaire spéciale.
Pareillement, les furieux et les
prodigues, quoique majeurs de
vingt-cinq ans, sont pourtant sous
la curatelle de leurs agnats en
vertu de la loi des Douze Tables ;
mais à Rome, c'est le préfet de la
ville ou le préteur qui a l'habitude
de nommer les curateurs; dans les
NATIRE DE L\ CIRATELLE. 389
provinces, ce sont les présidcHts
a "lo.
9 4. Sed et meole ca^'»* ••• *•"•- - ■ .. .w..^, les sourds,
du, cl iculiiy et q>. cà alleiiites
morlM Ubitrani. quU rebui tuts d'une iDflnnité continue, no pou-
su(>^retM ooo powuot, curatorcs «ant veiller à leurs aflTaires, doivent
dandi sunt. recevoir des curateur».
§ 5. Inîrrlum aui..!! ,i , upilli l^f pupilles eu\-mi^me» ni .,-
curaror* • 4« .ipiunl, ui pula tï Irpi- veni quelquefuis des curateur», par
tiroir» tu! T non sil i Jour ui, quo- eiemplc s'ils oui ud tuteur légi-
Diam h4l>«-:i(i ( .!<>reai totor dari lime iobabilc; car à qui est pourvu
Don p^Mrsl. ll«iu fti lesiameolo da* d'un tuteur on n'en peut poa don-
lu» tij ' « pnrloro vd prv- ner un a ' !^n même, quand un
sid«\ iw . ;»«>n *il ad a'î"»«'»î*- ' '■ l'r * 'aire, ou dunn«' par
Iraliuucin. nc> !«um*ii frau'. prAtident, c»t iui-
nefotia adniini«lrel, lolel tl cura- propre k !> ^ntion, et que
for . IleminlocuiD lutorum |M>urtant il administre sans fraude,
q*)! :• a lui ' un curateur. (K*
• : '-ne, 4 .a j . .1 îîrj tut.'tir ~ t
. usé», Hull i ^ r ; ,
mais pour un i
donne des curaleuri.
'. > une maladie ou tout autre
/ ' . («fDpéclie le tuteur
« I » (. l« *« Il I IJ i , ^t.v n
\:i.
I 6. 0 jod si lukir ndvefM ^
Iodine vel alla nernailale impriii
lur quncDinus nr/(o'< > ■* < ^-imi-
Ditirare pcasii, rt | , ^Ua
fcl lofant sil, quem velil ariori-m,
ferkulo ipsius lt;i'»n*. prtrtor vel
', .c prreril, decrtio cor
«1 -•mi..^>.iw,tC: 1
^ir.
<! •
pti-
piile, elqiMCtl ■ i «'U
tmf4Jté, le prêteur ou le président
de la province cimstituera par dé-
un agent choisi par le tuteur
tes risques.
IIMI. Là Cl.
établie poor (
f»u ne»' "• '*••
Hait c
•orniez
U i
donoé à U p«
qocmml, ccU t
iC U 1'
.iji fil i.iil II"'
• ■ puli.i
•iii |>a^ du l i
r clIf•^-fIl^rll -'.
ju.inl aux pcr-
rcnrc peut te formuler ainti : le tuteur est
, le curateur D'etl donné qu'aux bien». Prati-
juc le curateur etl invetli ôd môme» pou-
V trade gestion que ie lulcur, ma» qu'il n*aulori%c pa». Vaurtonias
cU remplacée ici par uo simple cohmtuuj qu'il donne U la pcr-
I. «*
370 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
sonne en curatelle, lorsque celle-ci agit elle-même (1). Et il ne faut
pas croire que sous celle diversité de mots se cachent deux choses
identiques au fond. On a vu, en effet, qu'à l'époque classique
Vauctorùas exigeait des paroles solennelles, et qu'encore dans le
droit (le Justinien elle implique la présence personnelle du tuteur
m ipso ncgotio. Le consensus, au contraire, ne fut jamais soumis à
aucune forme. U se (ransmet sans difficulté par lettre ou par inter-
médiaire. Il est aussi valablement donné avant l'acte qu'au moment
même de l'acte ; et, s'il n'intervient qu'après l'opération con-
sommée, il vaut ratification (2). Ces différences profondes s'expli-
quent par la différence naturelle des situations, h'aiiclorùas n'est
donnée qu'à des enfants : que l'acte autorisé soit réputé leur œuvre
propre, cela est vrai si l'on ne s'attache qu'à ses conséquences ju-
ridiques; mais pour qui regarde au fond des choses, c'est le tuteur
qui a conçu, préparé, décidé l'acte : il en est vraiment l'auteur in-
tellectuel. Tout au contraire, le consensus du curateur n'est donné
qu'à des personnes capables de réfléchir et qui presque toujours
auront pris elles-mêmes l'initiative de leurs actes juridiques : le cu-
rateur contrôle leur volonté, mais il ne l'a ni soufflée ni dirigée.
L'acte n'est sien ni au point de vue du jurisconsulte, ni au point
de vue plus profond du psychologue.
Quant aux personnes pourvues d'un curateur, ce sont : 1° néces-
sairement, les personnes pubères (3) et sui juris (4) atteintes d'a-
liénation mentale ou interdites pour prodigalité; 2° ordinairement,
les mineurs de vingt-cinq ans ; 3° très-exceptionnellement, lespu-
(1) Le curateur n'est pas plus que le tuteur chargé de la garde et du soin de la
personne. Cependant le curateur du fou doit chercher ù procurer sa gaériiion (L. 7
\)v.,De cAir.fav., XXVII, 10).
(2) L'antithèse entre Vauctoritas et le consensus est nettement marquée dans la
rubrique du titre De auctoritate et co7isènsu iutorum et curatorum (D._, XXVJ, 8).
Que si l'on trouve (juelques textes parlant de Vauctoritas curatoris (L. 8, De
adopt , J, 7. — L. 5 in fine, C, De auct. prœst., V, 69), il ne faut voir là qu'une
rédaction inexacte.
(3) Les impubères fous n'ont pas besoin de curateur^ puisqu'ils ont un tuteur
(L. 3 pr. , De tut., XXVI, 1). Quant à l'impubère prodigue, en fait on le comprend
à peine.
(4) Un individu alieni juris, n'ayant pas de biens, n'a pas besoin de curateur.
Telle est du moins la règle. Pourtant, si le tils de famille fou a un pécule cas-
trense, ou d'autres biens, soit en pleine propriété, soit en nue propriété seule-
ment, il faut bien que quelqu'un les administre. Justinien confie ce soin au père
(L. 7 pr,, C, De curat, fur., V, 70). Bien qu'il ne parle pas des fils de famille pro-
digues, il est probable que dans la même situation il faut leur appliquer la même '
décision.
CURATELLE DES FOl'S ET DES PRODIGIES. .'tTl
pilles, éludions successivcmenl CCS troisapplicationsdelacuralcllo.
167. CyralrlU dn fous rt dts prodigues. — Celle ciiralpllc, la plus
ancienne de toutes, fut consacrée par la loi des Douze Tables (§3. <ti/;^.).
Mais cette loi ne statuait pas d'une manière générale sur tous les
aliénés et sur tous les dissipateurs. A l'égard des Tous, son texte qui
nous a été conscrté par Cicéron (*/r /nrr«/., II. 50) ne se réfère
qu'au funoftÊt, et l'on a déjà vu (n* 84) que rellp expression ne
s'applique qu'à l'homme tionl le deranKeiiieiit intelieclucl se mani-
feste par des idéc^ extravagantes, môme par des Tiolences, mais
lâisie place & des intervalles lucides. (:'e«t ainsi que Cicérnn lui-
mélDe, commentant ailleurs {Ttucui. dUfml.^ Ill, 5) cette disposi-
lioo des Douxe Tables, explique les mots funosug et furor qu'il op-
pose à inmmuM et tmama (|;. (Juant au pr . dans le langage des
l>ottse Tables, c'était < ' ' qui d^Mpiii follement des biens
pr • 'clasurrr- .. i ' rr ou d'un aulre as-
r c patenui. ( ..>..' .ii au sens naturel du
fi. « ressort Irè- i i»! «fun t..i*«.age ti L'Ipion (XII S 3),
< que la loi ne ^ ni l'ingénu institué hé-
.' sr>n p^r^. ni en aucun cas l'affranchi, car celui-ci n'a ja-
eu de i u.
C r«t M\\ plus pn»( lies agnats, et, faaie d'agnats, aux gentUet que
curatelle éUit déférée {^ 3 mp, — Cic, delmt.^ Il, 50). A dé-
i de gr' ait ; et ici s'accuse d une ma-
'i pens Tables : elles ne »< <nl
iMj. • er le f«ii "Il t j., .-ti»* : elles n'avaiein •! .mire
fT"^ '' '■' » '"M^ts et •!« * '^' • ï^^ritiers présnmp-
t I nous prrri rendre pourquoi
arre qu'elle ne le parait tout d'abord, ne s'appliquait
fM. rj>> < m A tous les dissipateurs. Il n'éi.iit pas possible
;ii'un 4 nsintertallrs Inrufes compromit «on patrimoine: son
garanti* «ait donc bien suffisamment les droits
rn^nl \m folk foH<*fitM ffkror)
«•t brrlrfiil f ,,^
r ' qu«, il
rn (f, r'r%t
m' rr. Tr|
l« ««cir T»blr«. un peu
rM, rrfrfÉM tmt I4é< wtt i^yty la
372 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
éventuels de ses héritiers. Quant au prodigue^ ce qu'on voulait,
c'est qu'il ne dépouillât pas ses agnats de biens de famille que ceux-
ci auraient recueillis par la volonté même de la loi s'il n'avait pas
existé. Mais dissipait-il des biens acquis par son travail ou prove-
nant d'un tiers? ses héritiers présomptifs ne perdaient rien sur quoi
ils eussent dû compter. Dissipait-il même la succession testamen-
taire de son père ? le père, en testant, avait assez marqué qu'il
entendait exclure l'application des lois relatives aux successions
légitimes. Ce n'est plus un bien de famille que le prodigue perdait,
mais un pur lucre.
Cette législation, fausse dans son point de départ et incomplète
dans ses dispositions, fut corrigée par le préteur. Les innovations
de redit, fondées sur la nécessité de protéger l'homme qui a perdu
la raison ou qui n'a pas la force de résister à ses instincts dépensiers,
se résument dans les trois propositions suivantes : 1° aux furiosi le
préteur assimile les personnes dont la folie est continue {m.ente-capti),
même les sourds, les muets et tous ceux qu'une infirmité perma-
nente empêche de veiller à l'administration de leurs biens (§ 4 sup.) ;
2° il tient pour prodigues tous ceux qui gaspillent étourdiment leur
capital, quelle qu'en soit la provenance (Ulp., XII § 3) ; 3'' il n'y
a plus besoin que le fou et le prodigue aient des agnats pour être
placés en curatelle, puisque désormais c'est eux-mêmes qu'il s'agit
de protéger.
Ces réformes n'abrogeaient pas la loi des Douze Tables, elles la
complétaient. Les fous et les prodigues continuèrent donc d'être
soumis à la curatelle légitime dans les hypothèses spécifiées par
cette loi. Dans toutes les autres ils eurent un curateur nommé par
le magistrat. Le texte des Institutes (§ 3 sup.) donnerait à croire, il
est vrai, que sous Justinien c'était toujours le magistrat qui dési-
gnait le curateur du fou ou du prodigue, et tel était certainement le
droit lorsqu'il s'agissait d'un fou non furieux ou d'un prodigue dis-
sipant des biens qu'il n'avait pas reçus par succession légitirne de
son père. Hors ces cas, Théophile, rectifiant ou éclaircissant le texte
des Institutes, nous apprend que le curateur n'était nommé par le
magistrat qu'en l'absence d'agnats ou quand les agnats étaient in-
habiles à l'administration (1). Et c'est ce que Justinien lui-même
explique très-clairement ailleurs (L. 7§6, C, De curat. fu?\,Y,10).
(l)A l'époque classique, il est fort probable que l'agnat inhabile conservait son
titre de curateur, de même que l'agnat impubère, sourd ou muet, restait tuteur.
CIRUELLC DES ÎIINEIRS DE YINGT-CINQ ANS 373
An «lirplus U loi des Douze Tables avait établi cnlrc le fou cl le
pr. '1 ..^ue une dislinction que la jurisprudence romaine n'abandonna
jamais: c'est que la folie, emportant par elle-même impossibilité
l'administrer, donnait immédiatement et sans aucune formalité
oufertureà la curatelle, tandis que le prodigtie n'v tombait qu'une
f : de Tadministration de ^es biens (wir une sentence d'in-
I ; f'f*v ' ! était prononcée par le magistrat, et
l'v m. l' " . in^in* l.i'fnrmule^l).
Klrt f' '.' rinqt-rinq am. — Le Irès-ancicn
• '- »:t ' ,»!i .jijiii Ire le» impubère* et les pcr-
: il n'en faisait aucune entre l'homme muret l'en-
bnt qui Tenait d'atteindre la puberté légale. Cepen-
liant on reconnut bien tilc que la capacité d'administrer sagement
un patrimoine n'est pas une conséquence nécessaire ni môme or-
dinaire de l'ar 'U de la puberté (pr. twp,) ; cela est surtout
lue I.i • •'• A un A?e aus!»i pré-
t IL" uivaii la 1. I " mcdcbonni* heure
à .'V /tirr pTrmi les p< • n'avaient pas
eri< .ire att^-ml 1 Jk^c de v.:... - ...-, "'''« "uno/ri
ti j'nr» qmrmnt^ ammù) cicelies qui ■< ippelé
d< «or::i < rtm OU l^ifimû tHtu. Les mineur» de vingt-cinq ans
furent n d'une ; on spéciale. Il faut ici distinguer dans
la lé. n quatre pbase% dont deui seulement, la première et la
être <! ;>ées pour le moment, les deux autres
onnelle du mineur.
/'. — l ijc u*» i'Ur:t*iiu \i,, dont nous ignorons la
date, mais fjiii existait certainement au milieu du sitième siècle de
IfeH W ftH&m Ul mà^ffmtx aiv ^nT^oanf qui, tt0« aroir l« non àf cartUMir.
émA <bftrf#«#a4«i«iar^ k m |>Ur* I. li. f>r r^rml. fmr., XXVII, 10?.
«•^•« f»M md tf^lQtrm . ol tam rtm hht tn
•Y «>^fl»rrr.oiy»r »«(rr«»<-». %Jikm éÊ»m ém Dwi«S Tso»^<, |miftqH'«ll« «UppOM b
<HilpaH»< ém téi»n|wm«in n^ VmttmÊÊmtL ftâmnutà. Ilaib ^n« ih» <Mi p«« noo»
wàmmiXT '-m mm lit pnunmcin ^— ^ >i ■rait
9*9 tausnia pv catt9€«|9^i*i '^ fov^«r 4* CM Awnlws» Cs <|ni f ; rr*m«
trnlr»«M1,<^it<|Oiawll<i>ai>*iélsMrai<Hiàwyn><lif— > ^> '>ir
-rfwu. ^ MM ptmrUM M* pl«« p*oelM« a<n»u I» I f I, i>r «-uro/. /«r.).
Si i* pvailfM «fsai 4a» i affU avsli smI f« lu« telarilt «I als en curati»lii*,
U n r<r»»i nVr^vli Ml wr— iirti. p«rta90« b M d«t Doom Tabfm s|»pi-i«a ii b
^m» 9fmmlm».
•<ii «oas e« »mÊà ^'«St «at dMifnw aans la uni" d M ''"^
•C^'aoalrMré M r ■ • • . • dfi
374 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Home, puisque Plante y fait une allusion évidente {Pseudolus, act. I,
se. m, V. 84), contenait les trois dispositions suivantes : 1° contre
toute personne qui aurait frauduleusement abusé de l'inexpérience
d'un mineur de vingt-cinq ans, elle organisait une poursuite deux
fois mentionnée par Cicéron {de Off., Ill, 15 ; de Nat. deor.^ Ill, 30)
qui V<ij)pe\\e judicium publicum rei priuatœ {{), Cette poursuite, ou-
verte à tous, entraînait infamie pour le condamné, et d'après la table
d'Héraclée il devenait incapable de figurer dans l'orc^o ou corps des
décprions, par conséquent inéligible aux dignités municipales ;
2° le mineur trompé (circumscriptus) pouvait, cela est du moins très-
probable, opposer par voie d'exception, peut-être même aussi par
voie d'action, la nullité de ses engagements (L. 1 %\, De except.,
XLÏV, 1) ; 3° il aurait pu résulter de ces deux dispositions que les
personnes de bonne foi, craignant de se voir accusées de fraude et
de ne point recouvrer leur créance, ne voulussent pas traiter avec
les mineurs, et qu'en conséquence, ceux-ci manquant de crédit, la
protection établie en leur faveur ne tournât contre eux (2). Pour
prévenir ces dangers, la \o\ Plœtoria autorisa les mineurs à se faire
nommer un curateur spécial toutes les fois qu'ils auraient un acte
juridique à faire. Le consentement de ce curateur écartait tout soup-
çon de fraude et assurait la pleine validité de l'acte. Cette troisième
disposition nous est connue par un texte du biographe Julius Ga-
pitolinus sur lequel je reviendrai tout à l'heure.
Deuxième phase. — Le préteur, considérant que les mineurs même
non trompés pouvaient avoir été lésés, créa en leur faveur le bé-
néfice de I'm integrum' restitutio en vertu duquel leurs actes, quoique
valables en droit civil, purent être rescindés en cas de lésion. Les
règles relatives à ce bénéfice seront ultérieurement développées
(n°^ 172 et s.).
Troisième phase. — Julius Capitolinus, racontant la vie de Marc-
Tarente. Les manuscrits des auteurs qui en parlent l'appellent lex Lœtoria ou
lex L".ctoria. 31ais ils ne méritent évidemment pas le même degr^ de confiance
qu'un monument d'origine romaine.
(1) Par cette antithèse, Cicéron veut faire ressortir que ce judicium publicum est
fondé sur un pur intérêt privé, tandis qu'en règle générale lesj'udicia publica sup-
posent un intérêt public lésé.
(2) C'est ce que met très-bien en lumière le passage précédemment indiqué de
•Plaute. « Lex me perdit quina vicennaria : metuunt credere omnes », dit un dissi-
pateur. Et son interlocuteur lui répond : « Eadem est mihi lex : metuo credere. »
Cette lex quina vicennaria, ou loi relative à l'âge de vingt-*cinq ans, ne peut être
que la lex Plœtoria.
CrRlTELLE DES MINEIBS DE VINGT-CINQ ANS. 375
Aurèle (10). conslalc qu'avant ce prince il n'y avait lieu à cuinicllc
que pour démence, pour prodigalité (/a<r.rirt\ ou en vcrlu de la loi
Plœfnna, mais en ce dernier cas rt^ditis t-aitsis^ c'esl-à-dirc pour une
affaire spéciale; et que dé«ormai« tout adulte put recevoir un cura-
teur ni^me nom rtddita canm. {\\\cs\'Cc à dire, sinon qu'à partir d«>
Marc-Aur«*Ie. la : 'il ron>iiléréc par cllo-
iDéiDr ' '" un- « .1 ^ M'Hieul d'une ruralelle
f(énérà.. '" ' . ». \; . . >'inipose-t>clle au nii-
neur. r-.nmi ^- -; .1 au fou ? Les lexlci du
df. I . .i,/>elii/.e/a#m/., XXVI, 5),
et Ju^linuM) (111 I iri « iH ..:. i{t;r lei» adultes ne reçoivent pas deciira-
leur makré eux i.). Toulrfoi*. j imlino, et je dirai bientôt
p(> dre ce principe aux mineurs qui n'ont jamais
éU eu luiciie. ht . aiosi restreint, on va voir qu'il Mibtt plu*
•i« ii'i
eo / ' Mais
il< , *ur
le lui (f). ni le de rin
f.f , deiiot beaucoup plut
on fut conduit à éta-
blir ux 'Tt le» sans curateur cl les adultea
rare.
i^atri'-mf pà^Éf. — Par un f* naturel on fut conduit à éta
pal' .«• ..M.......... |>.iv -^ns le cuuacotcmcnt ''• >' ■>(*
rur »l
|i;'.« Irt t\ IS k la règle générale d'après
iiji.. i-rinq ans n'ont un curateur qu'autant
qn'iis Ir \fulrnl bi. ■ I ét^t du droit (i). CCS cxcep-
Imn* t • •: r '•• :
4mm U ét^ rommm, dtpsU <|«« Tneupiion doti
m^ -. . i 4U «&& > IfTiitr «1 aa« mamÈèr» gvWrsIr.
los per f.ii ><«
t .-. i- 2 '- f«M»«( ursii \r% birrudo
I* hiai»« Èémftml ^tt^iM <• lè'ésAti m a.*^
mtêtiim t««h' de son curateur
a7() PHÉCIS DE DROIT ROMAIN.
1° Le mineur sort de tutelle. Son compte ne peut lui être rendu
ni ses biens restitués, tant qu'il ne s'est pas fait nommer un cura-
teur. Le tuteur doit môme l'avertir qu'il ait à solliciter celte nomi-
nation, et au besoin il est autorisé à prendre lui-même l'initiative
auprès du magistrat. Que s'il rendait son compte au mineur agis-
sant seul, en cela il commettrait mie faute connexe à son adminis-
tration de tuteur, et par conséquent demeurerait à ce titre respon-
sable de toutes les étourderies par lesquelles le mineur aurait pu
dissiper son patrimoine (L. o § 5, De adm. et peric. — L. 7, C, Qui
pet. tut., V, 31). Mais le curateur ainsi nommé va-t-il être dessaisi,
une fois le compte rendu, et le mineur mis en possession de ses
biens va-t-il les administrer en toute liberté? Ce serait là, à mon sens,
une solution peu pratique, et je ne pense pas qu'elle ait été admise.
Cette conjecture peut s'appuyer sur un texte d'Ulpien (L. 1 § 3, i>e
minor. ^ IV, 4)^ où nous lisons que de son temps les mineurs sont ré-
gis par un curateur jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, et que jusque-là
on ne doit pas, quelque habiles Ciu'ils soient, leur laisser l'adminis-
tration de leurs biens. Entendu de tous les mineurs, ce texte
contredirait absolument la règle posée par Justinien (§ 2 sup.). Res-
treint aux mineurs qui ont été en tutelle, il prend un sens très-rai-
sonnable; il réduit seulement l'application de la règle au lieu de
la supprimer. Nous avons donc ici un curateur qui, quoique donné
à l'occasion d'un acte spécial, se trouve investi d'une fonction per-
manente. Il doit surveiller l'administration des biens dont il a sur-
veillé la restitution;
2° Le mineur a un procès à soutenir comme demandeur ou
comme défendeur. S'il plaide seul et qu'il succombe, il réussira
peut-être à obtenir une m integrum restitutio qui ôterait à son ad-
versaire le bénéfice de la chose jugée. Plaide-t-il, au contraire, avec
l'assistance d'un curateur? L'm integrum restitutio, encore possible,
ne lui sera du moins accordée qu'après des poursuites rendues
vaines par l'insolvabilité du curateur. De là l'obligation poyr ce
mineur de demander un curateur ad litem et le droit pour la partie
adverse de le faire nommer elle-même (§ 2 sup. — L. 1, C, Qui pet.
tut., V, 31). Ici, le curateur est évidemment dessaisi, une fois le
procès terminé ;
ne suffirait pas, il lui faut l'auctcritas de son tuteuPc Cette femme a donc à la fois
un tuteur et un curateur, un tuteur à raison de son sexe, un curateur évidemment
à raison de son âge.
CURATELLE DES PUPILLES. 377
3* Le mioeur éUnl créancier, le débiteur qui fKiyc entre ses mains
court également Je risque d'une in inUijrum restitutio, si les deniers
cnneot à être dissipés. Donc on l'autorise ou à déposer Targent
dans un temple (m «dlr sacra) atln d'arrêter le cours des inlérôt't,
(1 à exiger la nomination d'un curateur entre les mains ou avec
le coosentcmet ' • (L. 7 §i, />? nitnor., IV, 4).
Une ro^mept-ii'-i-r .» Iroi* except i«»ns au princi|>e : ren-
dre un complet^'* •■ '•■ '^ '^•- ce qu'on doit, sont do< ac-
te* n»^rp*.<aim. ! (iiii^ !.i !••! Ir>. iMitoure d'une
ۥ ii*r, passer un
bail, el d'u:. ilc faire une convention quelconque,
r%i user d'une pure faculté. Celui qui fait di' pareils actes choisit
librement la personne afec qui il traite. Kt voilà pourquoi la loi n'n
pat admit, comme r^gle, le droit pour qui roiitracte avec un mi-
oeur d'exiger qu'il te fasse d*abord i r un curateur. Ce droit
••l rr ' «rlcdr» * ' ' ' ' ^ au^i
4* i -"'• "'• <» .....iiatiun meiii.i< , .i^^iiiémcnl. qu'il
le *i .1». il dena élre pourvu d'un ruralcur.
H 1 titre de mineur? I«e principe posé
,aui 1 :^ (§ i tmp.) conduirait à la première dérision. C'est la
seconde pourtant qni a été admise par les jurisconsultes (L. 3 § I,
Ar /M/..\XV1. 1). Et elle entraîne comme conséquence particulière-
ment remarquable l'ci > de la curatelle li gitime des asnats cl
la Uculté poor le magistrat de nommer dans tous les cas le cura-
teur (i). Lofriqurmrrit, et en Tab*- '•- trxtes, on doit croire que
la m^mc d'^cision *' • ^ 'mise à i t-KJi«i du mineur pr -• ■ r-,
170 f'ir^iifiU ! n. — Nous avons déjà rei cette
curatriic dans ir- ..^scs qu'il est inutile de n , re ici
(n* 147). Une •, aèse est ind((|uée aui Instilutet
Q 5 ««/*.) : il faui ^ ,, • r un tuteur inhabile à administrer, et
poartaiit eiempt du dol et de la faute lourde qui fierniettraient de
provoquer sa d< n. Kn pareil cas, on lui adjoint un cura-
: T..ii^r..» calls sill lié iiBWf imeomftktm eo c« q«« U nominatioa d'un
t tfm éÊÊÊèmmtr !«• chsaom 4m Vim imieyrmm • . msit ns Is
*4 ^M mtptmtm^. Os sirrrs f^m tari <|«'«i es ^ csocsm- T «U-
II. a. — ir- ^
fjutm éi^ÊéÊm ^tm sssié est stMMSfs tacealrtHlilo <U Ua**£X m.-
■ '_ «•kSiMaS les SSWSifV 4a CWSlSar SSWisiii I* durrm de* întmAll^t • • •
• lîl>.
378 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
teur(l) qu'il ne faut pas confondre avec un autre personnage ap-
pelé adjutor tutelœ ou actor (§ 6 sup. — L. 13 § 1 , De tut. , XXVI, 1).
Trois dificrences les séparent : 1" il n'y a lieu à la nomination du
curateur que lorsque le luleur ne s'entend pas à administrer.
Vadjutoi" tutelœ est nécessaire, lorsque le tuteur est empêché parla
maladie, par une dignité^, par la complication des affiiires du pu-
pille ou par toute autre circonstance majeure, cela du reste en
supposant le pupille absent ou infans. Car, s'il est présent et sorti
de Vinfantia, il constitue lui-même un procureur avec l'aMC^onVos
du tuteur; 2° le curateur est nécessairement nommé par le magis-
trat. \J adjutor tutelœ est nommé soit par le magistrat sur la dési-
gnation du tuteur, soir par le tuteur lui-même avec la permissioii
du magistrat; 3° le tuteur n'est pas responsable de la gestion du
curateur; il répond de celle de Vadjutor tutelœ (L. 24, De adm. et
peric. — L. i j, G., De procur., II, 13).
lî. — DE LA CAPACITÉ PERSONNELLE DES FOUS, DES PRODIGUES ET DES
MINEURS DE VINGT-CINQ ANS. — SPÉCIALEMENT, DE L'm integrumres-
titutio ACCORDÉE AUX MINEURS DE VINGT-CINQ ANS.
171. Il s'agit de rechercher s'il y a des actes que ces personnes
ne puissent pas faire seules, et, en cas de réponse affirmative, si
le consentement du curateur peut les relever de leur incapacité.
Cette question comporte des solutions différentes, selon qu'il s'agit
du fou, du prodigue ou du mineur de vingt-cinq ans. Au surplus,
il n'y a plus lieu de distinguer ici entre les personnes sui juris et
les personnes alieni juris.
(1) Le texte des Institutes (§ 5 siq-).) provoque deux observations : 1" il permet
de conjecturer avec beaucoup de vraisemblance que dans le principe ce curateur ne
pouvait être adjoint qu'à un' tuteur légitime, et cela probablement comme moyen
de remédier aux inconvénients résultant de ce qu'an tel tuteur échappait au suspecti
crimen[\\° 160). Plus tard, (juand la jurisprudence eut effacé sur ce dernier point toute
distinction entre les tuteurs légitimes et les autres, l'adjonction d'un curateur
fut conservée comme ressource générale pour tous les cas où le tuteur quelcon-
que compromettait, sans encourir le suspecti crhne)i, les intérêts du pupille ; 2° les
Institutes expliquent la nomination de ce curateur en disant qu'on no donne pas
de tuteur à celui qui en a déjà un. Ce motif est exact quand il s'agit de tuteurs
légitimes. Mais on a déjà vu que, de plusieurs tuteurs testamentaires l'un venant à
manquer, on le remplace par un autre. Le motif donné cadre donc bien avec cette
conjecture que dans le principe la nominatiou de ce curateur supposait une tutelle
légitime. Mais il est inexact dans le dernier état du droit. On se contente d'un
curateur, parce qu'un curateur suffit pour la gestion. Mais s'il y a nécessité de faire
un acte qui exige ïaudontas, il faudra que le tuteur intervienne pour la donner.
CAPACITÉ DES FOIS ET DES PRODIGIES. 379
Des foms. — Les Koinains paraissent avoir fail ^ toute époque une
«i^iinclion entre les inlenalles lucides et les moments de démence.
Durant sc^ intcrralles lucides, le fou est considéré comme aussi
plemcmenl capable qu'une personne qui n'aurait jamais perdu la
rii*on ;§ I, (/uiA. mon nt permis., In>t., Il, li.— L. 2, C, De cont,
^tmpi., l\\ 38). Se Irouve-t-il, au contraire, dan» un moment de dé-
• " t par suite la volonté, lui mant|urnt
t. peut faire vont nu!*, sans di>tin^'ner
... .i .• ..dition m(*illcure ou pire (§8. De nwt.
. fnU.Jll, II». !.. I S li. ihobiig. e/ or/., XLIV, 7). Kl il est
que lecoii tlu rurateur ne préviendrait pas la nul-
lité, ce coosenlenirnt ne pouvant que fort iDer, mais non suppléer
la volonté de la pers«>nne en curatelle. Celle distinction, qui en elle-
inême parait simple et ratitmnelle, devient dangereuse quand on
liasse de la théorie À la pratique. Kt, d'alxird, l'homme a-t-il agi en
' -u de II " f • l unr »iu«''lion
i 11 .luiint |.'i. ir a f^'iHir» i|u iiti? ne s'élrvora
""•• •j.rèt la ronfcrlM»n de l'acte*. .Mais en
. . f».i^ iv-i.it n. rm.iî de l'homme et par
l ne saurait »• ^ . i, en l'ahscnce de
et à moins que la d< ne résulte des clauses mêmes
de l'acte. admMtre qu'il est l'œuvre d'une personne saine d'esprit.
Donr n in de* procès et in»ufnsance de protection pour
les Cnus, leis sunt les ii < cnis de la distinction rom<iinc. Au
% dès r .1 une difficulté que
J «n noii* tiji'j'c. *t.uii •■'Il li.Huiuur, assex ohscun'meut :
I décider ' ' '^ ' ' '■ 'm recouvrerait sa ca-
pjrii. par la sur l*^ . le curateur de-
venu mutile ser.* ^ . : <:minifttrateur? ou
au contraire dc%ail*il en contenrer l'exerctce Mm aucune solu-
tion de continuité ? ixiic srcnnde manière de voir, quoique plus
rai^oonable peut-être, e*l rrjctée par Justinien : il veut que pen-
dant la dur^r drs intervalles lurides, le curateur garde son titre,
luf A lea reprendre A chaque n'*uvclle
î. : Uc «» 6, C, Ùe curai, fur., V, 70). D'oîj il
.1, ! : ■ • . -- - f • -ner son rfimenMus
a;.,i.U> ,.*. 1 M ..^Mrt .... i. ...... ,llui''"Ȕ r.i il iw
se m/*lrra dr ri. n.
/' * . _Tandi< que Tincaparile du fou commence de
380 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
plein droit avec la folie et cesse aussi de plein droit avec elle, par
conséquent nous apparaît intermittente, celle du prodigue, au con-
traire, ne résulte que de Tinterdiction prononcée par le magistrat et
ne s'efface que par la mainlevée de cette interdiction, par consé-
quent présente un caractère de continuité. En outre, comme le pro-
digue, à la différence du fou, ne perd ni son intelligence ni sa vo-
lonté, on a bien pu admettre qu'il ne rendrait pas sa condition pire
sans le consensus du curateur; mais il conserve le droit de faire seul
les actes qui la rendent meilleure (L. 6, De verh. obi, XLY, 1) (i).
Aussi l'a-t-on assez justement comparé au pupille (L. 9 § 7, />e reb,
cred.,XM,{).
172. Des mineurs de vingt-cinq ans. — Dans les principes du droit
ancien, non-seulement les mineurs de vingt-cinq ans adminis-
traient toujours eux-mêmes leur patrimoine, mais ils avaient exac-
tement la même capacité que les majeurs de vingt-cinq ans. D'où
il suit qu'ils s'obligeaient, avec une entière liberté, que rien même
ne les empêchait de se dépouiller par des dispositions gratuites,
telles que des affranchissements ou des donations (L. 2, C, Si adv.
donat., II, 30). On a vu que la loi Plœtoria les déclarait incapables,
d'être trompés. Mais cette restriction à leur capacité cessa de leur
être spéciale, lorsque l'exception et l'action de dol eurent été con-
sacrées par le droit commun, et elles l'étaient déjà à l'époque où
Cicéron écrivait ses traités de Natura Deorum (III, 30) et de Ofpciis
(III, 14). Les mineurs de vingt-cinq ans rentrèrent donc de nou-
veau dans le droit commun. Le préteur et les empereurs les y dé-
robèrent.
C'est le préteur qui donna le signal de la réaction en créant pour
eux le bénéfice de I'm integrum restitutio . On appelle ainsi la déci-
sion par laquelle le magistrat rescinde un acte valable selon le
droit civil et remet juridiquement les choses dans leur état an-
térieur (5).
(1) Il suit de là qu'Horace, dans un passage (Saf., II, 3, v. 217 et 218) où il a
d'ailleurs le tort d'appeler la curatelle tutela, exagère quand il présente l'interdic-
tion comme ûtant au prodigue tout droit {omne jus). J\e pourrait-on pas cependant
invoquer la formule même de l'interdiction (page 373, note 1) pour soutenir que
le prodigue, n'ayant plus le commercium^ ne pouvait pas recevoir une mancipa-
tion? Ce serait, je pense, exagérer la portée de cette formule qui très-probable-
ment n'entend priver l'interdit du commercium qu'au point de vue passif.
(2) Vin integrum reslitutio fut admise aussi pour les majeurs de vingt-cinq ans,
mais dans des circonstances toute spéciales, et non pas sur le fondement d'une
simple lésion (L. 1 § 1, Ex quib. cuus. maj., IV, 6). Je présenterai plus tard
CAPACITE DES MINELRS DE VINGT-CINQ ANS. 381
Colle restitution ne ««'appliqua d'abord qu'à des actes faits par le
mineur lui-ro^me. Le texte de l'êdil le prouverait au besoin
(L. I § I, D^ minor, ^ lY, 4). 51 ccla ne résultait, avec plus de force
pti^'-.ro 'î'> ' • M^i()^ra(ion historique: c'est «pie l'innoNalion pré-
t à une éptxpieoù les mineurs n'avaient pas encore
de curateur ^én'^ral qui administrât pour eux. Nul doute, au sur-
plus, qu'elle ne fût arcurdé^e m^meau mineur qui s*élait fait assis-
ter d'un curatrur «pi^rial, conformément à 11 loi Pltrtoria. Aussi ne
|MiraU-il pas qu'on ait hésita, après l'mtroduction des curateurs
^•'néniax, i maintenir indistinctement la re?»titution pour tous les
ar tes fait« par le mineur, toit «• " . n-
ralcar. I> . icnt, cela cor ;• r qui- lo a< tes «ic
gestion du • ......;*ir !•••"»-*•'"*♦ • l pa» à Vin integrum
n^htutm it telle e^ti î !.. iet 3. C. .SV/wr.
'•/., Il, i5). Au Mirplus, Il a\ant pa«» distin-
gué entre le» mineort tm juriâ et let mineure alkni jmri$^ les fils
de famille furent, sans aucun dont* luablrs contre leurs
pmpre« acte* (L. 3 § I. />r mimor.) (|) ; mais la ret litution ne se con-
: p«t poor le« esclates. puisqu'ils n'ont rien à aliéner et cpie
:i§ll./>eoiinor.)(i).
I : . ï.'Ml, •' peut Tî
:'• \ ' j^ i>i «iiii.iiremenl -^••n'» i.i !:• :i
- "" iit'uil * •«>» '^if'M'Ulté y i j Ulli
' -^ 3ti p- les qu'ils aur.iicnl
faiU a\ .1 contre les actes de gestion du
luleur lui-même (L. 2^1 pr.; L. 41 pr., Ih mtnor., IV. 4).
175. L- lin n'obtiennent Vtm int^ijmm rntitutio (\u'h une
d >> Il faut : I* qu'iU .lient éprouvé une lésion (3);
t* que buiic autre voie de droit ne leur toit ouverte, ou du moins
'• * " ' *ix conditions ap-
JH . • . i . Till' • i j .iijiri- ui;^ ' (il* illicit.
I» /i^ /. ?^..om. — Ce mol • -fit l'idée d'un appau-
• ikéarw ^0mànèt éê tm mi^rmm rttt>tmlm ; fomt !• aMMMM, )• mm coolMile d«
'Ij HbM lira|Va !• fiff* tU^ti t«>na (l*aD<< &rtt<>n à Vatrx^'kan (Xf Tarir f^it f«ftr MiO
àà te htmmiÀ t Mût" imr nmm Imm^timm mimor, êtti lanquam lit"
382 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
'vrissement. Donc nul doute sur l'admissibilité de I'm integrum res-
titutio, quand le patrimoine du mineur aura été diminué, par
exemple, par une aliénation. Et, en sens inverse, nul doute qu'elle
soit inadmissible, lorsque le mineur aura simplement refusé une
offre de donation. Mais faut-il conclure de làà la nécessité absolue
d'une diminution proprement dite du patrimoine? Cette doctrine
serait condamnée par beaucoup de textes, et spécialement par les
trois décisions suivantes : 1° le mineur a répudié une hérédité avan-
tageuse; il est restituable, quoique ayant simplement négligé une
occasion d'acquérir (L. 7 §9, De minor., IV, 4); 2° il a vendu une
chose pour un prix peut-être très-sulfisant ; mais, des olfres supé-
rieures lui étant faites, il les a repoussées. Ici encore on le resti-
tue, bien qu'il ait manqué un bénéfice plutôt que subi une perte
(L. 7 §§ 6 et 8, De minor.)., 3° ayant acheté une chose sous la con-
dition que la vente serait résolue si le vendeur trouvait un meilleur
acheteur, il a laissé s'accomplir la condition résolutoire, faute
d'offrir lui-même un prix supérieur. Bien que par là peut-être il
s'évite une perte pécuniaire, on Kadmet à se faire restituer si la
chose avait pour lui un prix particulier d'affection, par exemple
parce qu'elle avait appartenu à ses ancêtres (L. 35, De minor.). Si
de ces décisions particulières on essaye de tirer une formule géné-
rale^ on peut dire qu'un gain manqué ou un intérêt moral méconnu
constituent une lésion suffisante, pourvu qu'à ces circonstances se
joigne la perte d'un droit né et actuel, soit qu'il fût déjà entré dans
le patrimoine du mineur ou qu'il dépendît de lui de l'y faire entrer.
A s'en tenir au texte de l'Édit, on croirait que la lésion ainsi dé-
finie doit nécessairement résulter d'un acte positif, qu'elle impli-
que aliquid gestum (L. d § d, De minor.). Mais les jurisconsultes
n'hésitèrent pas à admettre la restitution à l'égard des simples
omissions lorsqu'elles emportaient, comme l'aurait pu faire un
acte proprement dit, diminution du patrimoine, ou dépouillement
. d'un droit. Ainsi le mineur a-t-il négligé d'invoquer un moyen de
défense en justice ou d'interjeter 8?ppel d'une condamnation? A-t-il
laissé usucaper une chose par un tiers, périr un droit d'usufruit par
le l'On-usage, ou s'éteindre une action temporaire? A-t-il laissé
défaillir la condition sous laquelle il était institué héritier, ou s'é-
couler le laps de temps fixé pour demander une bonorum possessio?
Dans toutes ces hypothèses, la restitution ne saurait lui être refusée
(L. 3 § 8 ; L. 7 § dd ; LL. 36 et 41, De minor.).
CAPACITE DBS MhXEt'RS DE VINGT-CINQ ANS. :t8a
Au surplus, I'm iniegrum restitutio ne doit ni dégénérer en un
{•ié^'c |K>ur ICÂ lier», lu entraver la goliun du mineur ou de
»c n curateur en leur Atant tout crédit. Klle n a d'autre but que
de le garantir dc^ danijt rs auxquels l'expose son inexpérience, ce
que Ie% textes appellent luhncum œtaiit ou ievitas juvenilis {^L, 1 1 §5;
L. 24 §§ I et i, /M mtnor,) (1). El dc là je déduis les propositions
suit antes : 1* k mineur lc^^ p.ir son propre délit ou par son dol
n esl jamais rcstiti . 9,;) i; L. 37 § I. Ih minor,); i* il ne I'Cj^I
p^ U .a ;«sic>n n-^ulte d'un pur cas fortuit qui eût
au rrr. ' ^ ^c, par exemple, s*il a acheté à
h .. .iilcàlirùU-r outUs e>cKi%es qui
l- !.. 1 1 îiS .t s Ti, />«• minor.) \ 3* mémo
d' , .^l'application d'une
Trji. .|.- «IriutÀ laquelle nul n'aurait pu se.Hou^lraire. Etparexemple,
>ira;anl truis Udrju%%eur» divine v>n actionentri?eux,ccqui
ir tdel nécc%«airc de réduire l'obligation de chacun À une part
I dès à '. l'uo d'cuji esl m . la restitution sera
acc^. * re eux deux scu-
lemciii 'i ••• ••M.'<<<»ti. Tou^, au con-
Irmire, % ' î'*^ insolvabilités posté*
rienrc» li - a loi exigciit d'une
maïuèrv ab% poursuites, comme itl'a
fail (L.31 §4; L.ûi^l. /vr /i<i^;.. XLVI. l);Vcoan, la lésion, pour
élit priiC en coa^ tenter une certaine
gratilé. C'esl ici le cat U a; lire : Ùe mtnimiâ non
cmrmi prstior (L. 4. Ùê m mi. tx*i., iV, I. ^ L. i4 t; 1. /Je punor.).
i* AUrmrt et tomie actum on voêe de droit é^ ut co lente (i). —
ijMt COOdilJOD • M€ d'atK>rd ini«> ' ' 'c rrn mtryrum restitutio
'oQlre loul aclc mmi ^Ioo le druil i ^i-mômc (3). Car ce qui
1 11 M îmàm/i fm «^Mtor cnMf* cvtl* ^npinilko qiM b mcJtadoo eM bien
mumMm mm\ ■i«»Tt cMMh» \f% actas 4m lt«r imimmt o« mrBiror. Car c'«i l«ur
» •'•«Mcal fM t «4 voir victime*
4ioMir n« sera |>i - cooirv dc« «(rran*
M< jt4ju ouoi^ t/»v^é|a,«.. utile» : fc c« pHfil d« « ,'isqu'à l'igo da
38i PUÉGIS Dli DROIT ROMAIN.
n'existe pas ne saurait être rescindé. Cette observation s'applique :
d° aux actes du pupille non autorisé (L. 16 pr., De minor,) ; 2° aux
donations et autres actes faits par un tuteur ou un curateur en
dehors de ses pouvoirs (n° 148) ; 3° aux aliénations prohibées par
le sénatus-consulte de Septime Sévère (n° 149), cela soit qu'elles
émanent an tuteur ou du curateur agissant seul, soit qu'elles
aient été faites par le pupille autorisé, ou par l'adulte agissant
avec ou sans le consentement de son curateur (L. 49, De mi-
nor.) {{).
Cette seconde condition emporte encore exclusion de I'm inte-
grum restitutio, toutes les fois que le pupille ou le mineur trouvent
une pleine et efficace protection dans leurs actions tant contre les tu-
teurs oucurateursquecontreles cautions fournies par ces personnes,
ou contre les magistrats municipaux. Est-ce à dire que la solvabilité
du tuteur ou du curateur s'oppose nécessairement à I'm integrum
restitutio contre les actes qu'ils ont faits ou auxquels ils ont parti-
cipé? Je réponds par une distinction. La restitution ne sera pas ad-
mise, si elle ne présente pour le mineur aucun avantage particulier;
allele sera, au contraire, lorsqu'elle donnera une plus pleine satis-
faction à ses intérêts. Deux exemples vont me faire comprendre. Un
tuteur a touché un payement au nom deson pupille, puis il a dissipé
l'argent. La restitution aurait pour conséquence d'imposer au débi-
teur un second payement. Or qu'importe au pupille de recevoir
l'argent de son débiteur ou celui du tuteur? Il devra donc se con-
tenter de l'action de tutelle. Si au contraire il s'agissait d'une
aliénation mal faite, ne pourrait-il pas préférer à l'indemnité qu'il
a le droit d'exiger de son tuteur le recouvrement de son bien? Dans
ce but I'm integrum restitutio lui sera accordée; car Tactioli directa
tutelœ n'aboutirait qu'à une satisfaction pécuniaire (LL. 3 et 5, C,
Si tut. vel cur.. Il, 25) (2).
(1) Deux textes de Scévola (L. 39 § 1 ; L. 47 § 1, De mmor.) donnent la restitu-
tion contre des aliénations immobilières. Mais leur auteur vivait avant Septime
Sévère ; il ne commet donc aucune erreur. Quant à Justinien, il devait d'autant
moins insérer ces textes au Digeste, qu'à raison de l'extension donnée par Cons-
tantin au sénatus-consulte de Septime Sévère, ils avaient absolument cessé d'être
exacts, ne s'appliquant plus même aux prœdia urhana.
(2) Ces textes ne faisant pas expressément la distinction que je viens de déve-
lopper, on en a quelquefois conclu que le mineur est toujours reçu, même en cas
de solvabilité du tuteur ou du curateur, à se faire restituer in integrum plutôt
que de les poursuivre. Mais une telle doctrine dépasse évidemment le but du pré-
teur.
CAPACITÉ DES MINEURS DC VINGT-^INQ ANS. 385
L'tn n ratÙMtio se présente donc à nous comme un rc-
cour-» -I. Mùiairc; cl cela clevail ^Ire, puisque* conlrairenu'nl aux
exigiiui^ «î- î.'.ii'''' ri aux vrais principes du criMÎii publie, elle
produit -t^ re des tiers de bonne foi el contre des actes
\a:al»:« . N aiimoins^ le mineur donl le consenlemenl aurail élé
cilorqué par %uilence ou surpris par dol peul opler entre la resti-
lulion ou l'aclion quoti wtus rousa (L. il §6. QuoH. met. roiu.,
IV, SX cl il De lui esl pas permis d'exercer l'action de doh quand il
p* ut s>^ fur r. *î luer (L. 7 § I, />e i#i tut. rtst., IV. I. — - L. 38, De
^. Mai., 1V,3). I>^ <!• A la règle s'expliquent par les con-
sequences part: III. m Kr.ntM de c€% deuxartions, la prennère
expotanl le dtM.Mtt.ir à une condamnation au quadruple, la se-
runde à l'infamir.
171. l.'iM n%t<^grum rtUtiuito peul élrc demandée, toil pendanl la
ô (L. .*> § I.e.. ik m ini, mt. mém , ||, ii),foil pendanl une
utile à compter de la majorité acquite. A ce délai nécessai-
ri iu« i.t \a-i iltir, car oo le calculait en excluant lous les journ où
Il ini..%lral n'arail pM tiégé, JuMinien substitua une durée fixe
' re ans conliiius, pas« uile ne pourrait plus
ii:i ui inleolée ni r. . c ,i.. *, u., Ift ump. m int., II, .Vl) (I).
.i. I*siul remarque * /V mimtfr.) que l'iii i • m mti»
hitn, par le ri^qiu* • • -t Innirl'^mp^ prn|...,^. «i >iit elle
m nuirait les licr^. f>' , • forte aux mineurs la famlté de
1^ pr .me il arrite souvent, devenait pnur
eux ui. . De là une innovation dont il noot est impossible de
Ixer la date précise, niait que nous trouvons en vipieur dans la se-
conde moitié du t e. Je parte de la vtmia trtatii intro-
duite par le» empereur* (i;. i'^c I* !>• 'mc peut être accordé par res-
ent impérial aux femmes d«* i .i. «: dix-huit ans, aux hommes à
(I) Héffk Ttmham éimkl wthgrnH, «■ ^rlnripc, qM loat (ht lermloé dans l'anné«
u\. ». Iliii«« ■xwpteiu ri««i to fiift ïmaâk/ém \mï ■!■■, \m cat dlapOMibilil^
\t^ i^fitt'.t vff f» ittofiif^ cn^t fm jiif imqiimuIas cooiim dcti'
gaMM Vr rmiMMi àm l'Ac L. ?0 pr.,
. >• ft rép>i|«9ClaMi^09 to MaMt«q«tto« t'-tt^ •> < ( "1 'fnia
* i« M'afp«»#. ^o«r \9 cffcirv, mt «a t«tu d« l*»piQi«fi (L. 39 ^ li. /v a*lm.
èil «M qaaaitoM 4'an •t-popille qm mhii '
, -màmm — Uma pM êhmkma h an mineur ', la
. titot Mfttoal, •• T%wmmm%, ttam péripbrtfw attvi ëcrancn pour j-
I.
386 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
partir de vingt ans seulement. Il produit les trois effets suivants :
1° il rend I'm integrum restitutio impossible pour les actes à venir
du mineur (L. i, C, Dehis qui ven., II, 43); 2° à l'égard de ses actes
antérieurs il fait courir le délai dans lequel elle doit être deman-
dée et obtenue, mais cela sous cette réserve essentielle que l'inaction
du mineur n'emportera jamais déchéance avant qu'il ait atteint sa
vingt-cinquième année (L. 3 ])i\,C,, De temp, in int. rest. ,11, 53); 3° il
dessaisit le curateur ou fait cesser toute possibilité d'une curatelle
(L. 3, C, Si major fact., V, 74). En un mot, et ainsi que l'exprime
un des textes précités, le mineur acquiert les droits du majeur.
Une seule exception vient restreindre la portée de cette formule :
c'est qu'il reste, quant à Taliénation de ses immeubles, soumis au
sénatus-consulte de Septime Sévère (L. 3, G., De his qui ven.).
175. Reste à dire quelques mots des modifications apportées
par le droit civil lui-même à la capacité personnelle des mineurs
de vingt-cinq-ans. Ces modifications sont au nombre de deux :
1° bien que le sénatus-consulte rendu sous Septime Sévère ne sta-
tuât que sur les aliénations consenties par le curateur, on n'hésita
pas à en étendre les dispositions au mineur lui-même. Il eût été
déraisonnable, en effet, que, seul ou même avec le consentement
de son curateur, le mineur pût faire des actes que l'on interdisait
à ce dernier, non pas à cause de leurs formes, mais à raison de leur
but et de leur danger. La jurisprudence se montra même tellement
sévère sur ce point que la prohibition survivait, avons-nous vu, à
l'obtention de la venia œtatis (I); 2° il est très-probable que sur
la fin du troisième siècle la législation impériale établit une diffé-
rence profonde entre les mineurs pourvus d'un curateur et ceux
qui n'en avaient pas. Ceux-ci conservèrent leur capacité en droit
civil. Les premiers devinrent incapables de faire leur condition
pire sans le consentement de leur curateur. Cette conjecture expli-
que deux textes qui se contredisent. Modestin, l'un des derniers
jurisconsultes classiques, admet très-nettement la validité de la
promesse faite par le mineur sans le concours de son curateur
(L. 101, De verb, oblig., XLV, I). Dioctétien, au contraire, déclare
nulle la vente consentie par un mineur qui avait un curateur et qui
(1) Dans le droit de Justinien^ la nullité des aliénations contraires au sénatus-
consulte s'efface par une prescription libératoire de cinq ans qui court à partir
i\e la cessation de la minorité. En cas d'aliénation gratuite, la prescription est de dix
ans entre présents, de vingtans entre absents. (L. 3, C.,SimaJur.fact.oJwn.,Y, 74).
RÈGLES COMMUNES A U TUTELLE ET A i.V Cl HATELLE . 387
neKâî ' île. landUquo.s'il rùl <^l<^<lôjio;irvudociirali»iir, le
• •- ..I ,L. 3. C./VrHf-' - -'., II. 2.»}. La décision do l)ii>-
p lin «Ir f d.- fp r«Tcnlr. cl cllrncsl «111*11110
•'1. ■ ' ; \ iliun dcMaro-Aurèlc. Du jtHir
où l'on rut admi^ que les mtocim recevraient toujours un curnloiir
sur ff ur demande, on devait logiquement aboutir à faire une dilTt^-
rente entre ceux qui ii»aient de cette faculté et ceux qui n'en
Q^*ent pa«. Les ; :it eus-m^mes proclamé leur défaut
de maturité, et U iui, t^ti la» > ni incapables, ne tromp.iit
per*onni-, les tir- * r ia notoriété qui s'attacbo tou-
jour* pi im 00 ^ Il d'un • '!).
r**- •' • ir I« M. .1 , ,,,! À la rapacité
t • : et à l'égard de tou« act(*t faits fiar
le mineur qui, ataul un curateur, se pa%»ait de ton consentement.
III. — l^ I ATin^i t,r% rfî^TE^ rr t% ht ht tir on s'Arpur.rrxT
I iN. I Celai qui a géré la tutelle d'une
fonfli. l'rioitio ne peut être forcé d'ac-
I la curatelle do la
: à lel point que,
...... . . .. j„
par
t M •oindaai curaiorcm 1 te qu'il lui
darr. téitnu 1 ^ '. ;m eoiD curuB doooall autai 1« Curatelle, t'Iionime
*<» MMi €• .-■ ! ri) ne Mrail pat fi»rcé de
«CTui et AnUmiwj» p r de la curatelle. Ain^i le
li pmU aJuaiW à i-;«tini»*n pr^r U> |rjl éaririfr. on a
««• r»flk«t«o«M fkê% Ml makn l»ar
.9 proct^ fgrt eÊmÊÊméa, ImO>mi mm» ncginaa (Uuh u plir
f fuiuv* . mBtniaMMqa* c» }qr1«^i^«^'t'* isirt' d'an' prr,m^«w« f '
df i'oa réfl- la rente roouino
m 'Qcnt M icadeur'!
388 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
décide un lescrit de Septimc Sé-
vère et d'Anlonin.
§ 10. lidem rescripserunt mari- Les mêmes princes ont décidé
lum r.xori sua? curatorem datum par rescrit que le mari nommé
cxcusare se posse, licet se immis- curateur de sa femme peut s'excu-
cuerjt^ ser, bien qu'il se soit déjà immiscé
dans la gestion.
17G. Il faut appliquer à la matière de la curatelle les cinq caté-
gories de règles dont voici l'énumération :
1° Les règles relatives à la nomination du tuteur par le magistrat,
par conséquent aussi celles qui concernent la satisdation (n°* 135
et s.). Ces règles recevront mênae ici une application plus fré-
quente encore, puisqu'il n'y a ni curatelle testamentaire (1), ni cu-
ratelle fiduciaire, ni curatelle légitime, si ce n'est celle que la loi
des Douze Tables organise pour certains fous et pour certains pro-
digues;
2° Les règles sur les incapacités, les causes d'exclusion et les
excuses (n°^ 137 et s.). Cependant il faut signaler ici une incapacité
et une excuse toutes spéciales. L'incapacité, que les Institutes
(§ 19 sup.) ont le tort de présenter comme une simple excuse (2),
atteint le mari et le père du mari, l'un ne pouvant être nommé
curateur de sa femme, l'autre de sa bru. Paul la fait dériver, par
voie de conséquence, du sénatus-consulte qui prohibe le ma-
riage entre la femme mineure de vingt-cinq ans et son curateur ou
le fils de son curateur {Fr. Vat.^ § 201) ; d'où il suit que, sciemment
méconnue, elle doit emporter infamie pour le mari ou son père
(L. 4, C, I)e excus., V, 62). Quant à l'excuse, elle concerne l'ex-
tuteur toujours libre de refuser la curatelle de son pupille devenu
pubère, cela quand même une disposition testamentaire expresse
l'aurait appelé à la curatelle aussi bien qu'à la tutelle (§18 sup.) ;
(1) Bien qu'on ne reconnaisse pas de curatelle testamentaire, la désignation faite
par testament ne demeure pas toujours inutile. Nommé par le père, le curateur est
confirmé sansenquête (§ 1, De cur., Inst., J, 23) ; nommé par la mère, il est con-
firmé après enquête (L. 2 § 1, De conf. tut., XXVI, 3). Au surplus, cette confirma-
tion s'applique sans distinguer si le curateur a été donné à un mineur, à un fou ou
à un prodigue ; dans ce dernier cas, il n'est même pas nécessaire que le prodigue
eût été interdit du vivant de son père (L. IG, De curat, fur., XXVII, 10).
(2) Tel est aussi le langage de la loi 11 De excusationibus, au Code. Mais le mari,
dit ce texte, doit s'excuser. Cette manière de parler, que l'on retrouverait encore
ailleurs, a conduit certains interprètes à qualifier les incapacités excuses forcées
ou excuses nécessaires, langage inexact et illogique !
n£GLCS COMIIINJ- V U TITKLU: i:r A I.\ CURATELLE. aS9
3* Les règles relatives aux ' 'ions et h la rcsponsabililô liu
tuteur, et p«ir ' ' tis que ces règles reçoivent
par^uitci! I uut i;iN \,ii ' I4<ï et s.; n*' 151 et s. ) ;
4* I ••> ^ iju. 4 ment la limite des pi^uvoirs du tuteur
(n** I i' ."» . Je xctix «lire l*que le* actes que leur nature porract
bien au tuteur d'autort»er, mais non de faire seul, ne pourront pas
Don plus être faits par le curateur seul en sa qualité de gérant : ils
derront être faili, itcc son consentement, par la personne en
curatelle; d'où il suit que, si celle personne est un fou, de tels
actes sont impo« l); i*qu^ lesactesqui. à raison de leurliul.
ne .t être ni Uil» ni autoris4^s par le tuteur, ne pourront pas
" faits par le curateur *eul, et qu'en général il ronsen-
I..M., . nt à les laisser faire par la p''""<^ en curatelle; car
il ne ! 1% t.i rri)i% (ff ilifiimuer le \ .ne de la personne
qu l.flietlT. / .^ /^rir.. X\ VII, 10).
I*ar.i.i rr% ar|e% figurent notamment le« a!i«Miati(»ns défendues par
le »éi :i«ulle de Septicne Sévère (L. Il, //e reb, ecr,^
XXVII
s* L.4^ :• . • r ' '!vrs aux difcrt modes de cessation de la tutelle
te, si l'on • <♦ seulement la
• !f',rii 'J . NI 1 II lif.ililli* peut
Ji>. ' - « u 4 ui.it« île, et il
CM Cv.Uti.; -, ^ .. , dr 1 1 i.n!.. I fi'v 11
Cttaiioii de U folie, la fi niiit i<>i
de la perffrim «fof ou âge de % :iq ans. Il faut ajouter que h
curalrlle des mineure de xingl-cinq ans cette |>ar le l
spérui de U rnuia Wol» (n* 175) ;
6* Les rfgics r ^ aux diverses actions données au pupille
n** 161 ri ».), cela i'>u[ri.,i% tous la réserte des mo<liflcations qui
' : !• Il ' " I pour !• • n ruratelle de
I JLU'-'U ée éuir-jncnaii raiii/tabmM ; 1^ i luii qu un leur «lonne
A« tmm. \mtmk urak mm 4Mr«t'
, — u. »..\ iftm}m %am mrh f
fjMiM«ar fmt mm Um f^*^
.1 Mentis 4r**<(«lA««i4* «otirvrstMir, un : (jamais
1 , •■frtin rtflv ém Vt^mt ;| I, £Mr tmnp. /«#. . Intl.. f , 76 .
390 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
contre le curateur n'est pas, comme l'action tutelœ directa, une
action originale ayant son nom et ses règles propres (l).Les Ro-
mains, comparant le curateur à un negotiorum gestor, le soumettent
à une action directa iitilis negotiorum gestorum gouvernée par des
règles assez semblables à celles de l'action futelœ (2). Ainsi le mineur,
le fou et le prodigue y jouissent du même privilège que le pupille
(L. 25, De tut. etrat., XXVIÎ,3 — L. 15 § 1, De curat, fur., XXVII,
iO), et, à partir de Constantin, ce privilège se change, au moins
pour le mineur, en une hypothèque tacite (L. 20, G., De adm. tut.).
1/analogie conduirait encore à décider que cette action ne peut
être exercée qu'une fois la curatelle finie a parte curatoris ; et telle
est la règle certaine à l'égard des mineurs (LL. 2 et \A,C.,Deadm.
tut.). Quant anx furiosi, on les admet à poursuivre leur curateur
encore saisi de ses fondions (L. A §3, De tut. et rat.), ce que j'ex-
plique par cette considération que le furiosus a des intervalles
lucides, par conséquent des moments de pleine capacité que le
pupille n'a pas. Or, chaque fois que la raison lui revient et avec
elle la capacité, il est tout naturel que, ressaisissant l'administration
de son patrimoine, il puisse demander compte à son curateur.
Si tel est le vrai motif, il en faut conclure, en l'absence de textes
positifs, que l'action du prodigue et même celle du mente captus ne
sauraient être exercées qu'après la fin de la curatelle (3) ; 3° l'action
ex stipulatu dont sont tenues les cautions fournies parles curateurs
peut être exercée même durante cura, par cela seul que le curateur
a compromis les intérêts du pupille (L. 16 § J, /)e tut. et rat. — L. 4
§§ 4 et 7, Rem. pup. vel adoL, XLYl, 6) (4). Quant à l'action subsi-
(1) Cependant on trouve au Digeste Vcx'pression judicium curationis (L. 11, Be
auct. et com. tut., XXVill, 8). Mais elle n'a rien de technique.
(2) En sens inverse, le curateur est pourvu d'une action contraria utilis negotio-
rum gestorum. Ces actions sont qualifiées utiles, parce que l'assimilation du cura-
teur à un gérant d'affaires est quelque peu forcée. Le curateur fait sciemment
l'affaire d'autrui, là est la ressemblance. Mais il exerce une mission forcée, le gé-
rant d'affaires agit spontanément ; là est la différence profonde des deux situa-
tions.
(3) En se plaçant à un point de vue tout différent de celui que j'adopte, on pour-
rait motiver la règle posée à l'égard des mineurs de vingt-cinq ans sur cette idée
que la minorité, à la différence de la prodigalité et de la folie, doit finir à une
époque déterminée, et alors on serait conduit à traiter le mente captus et le pro-
digue comme le furiosus. Mais ce point de vue, certainement, s'accorderait mal
avec la doctrine définitive d'après laquelle le moindre intervalle lucide du furio-
sus a pour effet d'enlever l'administration à son curateur (n** 171).
(4) Mais qui poursuivra les cautions durante cura? Ce ne sera pas assurément
DEFIiXlTION DE U CAPITIS DEitlSlTIO I'M
diaire, elle reste absolument soumise aux règles picccuciniucnl
tracées (n* I6i)(l).
DE L'A>eA.XTISSE)IF.M OU DE U TRANSFORVATiON Jl'RIDIOl E DES
PLR^O?I^BS, OU DE Lk capitis drmiMutto (â).
U. WUiA» MT k» to«é»«i|ptfa« rfcHMafMwt. — Ul. ti««» 4« U tmpiiiê éemUmtm, — IV. Uroil
I. — HOnoji» cr.5É»ALF^. Dr.ri^iITlOM DE lA Capitis drtninittio.
OB SES DITeaS liEGt^.
IJb. I, lit. Il, Ot tépitiê «imiiiiM- Mais U «-u/'I.m dtminutio (tl) con>
itON*. pr. — Cil •aiem capitis den.. dan» un changement de l'étal
outio priorit »taluj commu r, et elle m produit de trois
eaq ' jt nodif accidil : tum nuuicr' ' '
aut ;..-. ...4 «t rapilif dcoiinufio, i-.t.-/.. ^ ..
aul minor quam '.^îam niMiam \ . . !•'•'*,
vocanl. aul minim • t rnflii la prtile.
t us auttoi maouoilMiit Oo^nt A l'esclave aiïranrlii.il ne
la c«rsi««r. 9^f%-<* la ptf iiwa — caraiHI*? Ola MppoM? •; • rapablr
é» plaMwHmk. r« panai Im pwM«»« -»uU«,c»it'* (*|>
IImM ^*wi ■!•• V 4« vtafi-<iaq aa» «4 ••> ,i>... i... . i, r. >
(1) U< imafc» t^«»#'ibla»ca» •,
rlMiHvttt «uAhaaMBral ém \0\ym q»r
sait •«% 1— liialas, Mèi a« tUgmi'
fmrtmmm «oat •• ImUII* •*•«€'■
«• mBcntrml ë^ «ur l'ad-
•M«*«*« •«• 4mh « ' pèvanvt MMènCBS*» lallt ^
to« «t l« rwMTKMM. C • - ,^ .on t^"*— -.-^— —• *«
M Uu«* tin à \\%t wm livra I u
4m Dt*»M«, vaaa a« Coda cmkkm au tirre %
utrr .. ... , .w, . ...... ....;« 4a«««r p<i<iéwf WM létllDd» pltt* an^i-
boant abMiMBaM la UMalla. •n M* yiin iir» ikaa raaaonir rt k
r«l»« "C Vm éltaiia.
': "--«^ aa*««Ma« eaU • '^f^yw ^ «..im* I, H IM • io.; *t dXlpIcn (XI
%\ 'J :iclaf« eacaa watltra a« aièUa* d« l'atpMé da k i«i*lk d<.iit «li«
éav— a — ^Ml m tana — taodat, Ca pmrtdé paa lét
fkkaat t U dkiraél laaprll ém la Uiéorta tfa la t..^-..-. ■
r« nk ^imtèéétÊktm 4* h rayaftt dnwiaafta.
darkaa fra^çatM «^ «urte qu'on ait donnée dn <■■ "-
-.j..-,.^^ .^ c«lla<i t i^v^rn^a»^, ^«tel. Ja na r«npk*i« y "Mfit.i.a.c;
^'•Ito rtw|aa da Mfilrar wm ld«a baaaa, laroir. qua la '''» co**-
WMn ■irait adcoMaifWBaas à •■• diatoniloa do capaôio cti<>< cvlui qui la
•abft
392 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
capite non minuitur, quia nullum subit pas de capitis deminutio, parce
caput liabuit. qu'il n'avait pas d'état.
§ 5. Quibus autem dignilasmagis A Tégard de ceux qui changent
quam status commuîatur, capilc de rang plutôt que d'état, ils n'é-
non minuuntur, et ideo senatu prouvent pas nonplus de ca^JiVw 6/e-
motum çapitc non minui conslat. miimtio, et tel est certainement le
cas d'un sénateur exclu du sénat.
177. Les personnes réelles s'éteignent juridiquement, aussi
bien que physiquement, par la mort. Mais il est possible que, sans
perdre l'existence physique, elles soient en droit considérées comme
anéanties ou transformées. Tel est l'effet de la capitis deminutio.
Pour obtenir une exacte définition de la capitis deminutio^ il est
essentiel de fixer préalablement le sens des deux mots qui compo-
sent cette expression.
Caput désigne ici l'état des personnes (I). Or, en nous plaçant
au point de vue romain, l'état comprend ou peut comprendre trois
éléments : libertaSj civitas et familia (L. 11, De cap. min., lY, 5).
A
Etre libre, citoyen romain, membre d'une famille civile : voilà
donc le caput dans toute sa plénitude. Partant de cette donnée, on
voit facilement: l°que, la liberté étant une condition fondamentale
et préalable des droits de cité et de famille, les esclaves sont néces-
sairement dépourvus d'état (§ 4 sup.), ce qui revient à exprimer
sous une autre forme qu'ils manquent de personnalité juridique ; 2"
qu'en sens inverse, tout citoyen romain réunit les trois éléments
constitutifs du caput, en d'autres termes, possède une personalité
juridique complète (2) ; 3** qu'enfin les peregrini ont aussi un état,
(1) Le mot caput présente en droit deux autres sens qui se retrouvent aussi
dans la langue littéraire : 1" il désigne l'individu lui-même, l'homme, et c'est en
ce sens que Justinien l'emploie dans la définition de la tutelle (§ 1, De tut ,
Inst., t, 13); 2» il signifie chapitre (pr., §§ 1 et 3, De leg. Aquil., Inst., IV, 3 —
L. 29 § 15, De lib. et post., XXIX, 2).
(2) On pourrait objecter contre cette proposition qu'il y a des citoyens romains,
tels que l'aff'ranchi, l'émancipé, le spurius et plus généralement tout enfant non
iustus, qui, n'ayant point d'agnats, n'ont en réalité aucuns droits de famille. Mais
il faut remarquer que ces personnes, si ce sont des hommes, peuvent se faire des
agnats soit par la procréation légitime, soit par l'adoption, ou en acquérir en se
donnant en adrogation; que, si ce sont des femmes, elles peuvent également en
acquérir par la conventio in manum^ et, dans le dernier état du droit, en se faisant
adroger. Par cette aptitude à avoir des agnats, ces diverses personnes se séparent
profondément des peregrins; et c'est pourquoi, au lieu de les présenter comme
dépourvues de famille, il est beaucoup plus exact de dire avec les textes qu'elles
forment à elles seules une famille (L. 195 § 5, De verb, signif., L, IG).
DÉFINITION DE LA tAHII> i'tlIlM liu- 393
mai» ircâ-infi'ricnr à rolui des ciloyens romains. Libres comme
ceux-ci, iUn'orU ni le liroil de cité romaine, ni la familia. Esl-cc à
dire que leurra/m/ se réduise toiijc>ur> h un seul élément, la liberie?
OU eM vrai pour ln»i$ *>orle> «!e pér.-urins, savoir ceux qui font
parlie d'un peuple dtdilice, les affranchis déditiccs et les indi\idus
déchus du droit de cité romaine par l'eflet d'une condamnation
criminelle. Ce sont là des peregrins $ine nvitaie. Les autres, je ne
parle que de ceux qui vivent sous la domination romaine, appar-
t- ' i une ' t dont les Homains leur appliquent les lois
>{> ^ (n** 4M cl ui). (la peut donr dire que leur caput comprend
a%ci ,4 ' -• re droit de cité inférieur.
Ces tr. ments constitutif» de l'état des personnes {libcrias^
a* tt n f s«»nt aussi i!i'Hi;.Mi<'s par U* nmt statiu que l'on est
ai. pour 0; lie de caput. T.ette synonymie, qui
ressort de plusieurs lettcs des Institutes (§ I , (>miA. mod. jut potest.^
I, li. — pr.. ^ 3 et 3. /V cap. demm.)^ éclate surtout avec netteté
par le rapprtM^hrmenl de drux fragments du Di^'este (L. 3 § I ; L. 4,
iH cap, mum., IV, 5), l'un constatant que l'esclaie n'a pas de caputf
I autrt énonçant par antithèse quec'est seulement du jour où il est
4(Ir4ncbi qu'il acquiert tiatmm (I).
nijjr.t .iMi moià demtmmtio ou minuiio, il n** ^■•■' ; ♦• leur sens
d' r.^.-. . il qui a passé dans notre mol 1 ' "". nous
4l>UM- Mjr CUT sens nri-zinaire. iPrminuert cl mtnurrt >.. tl pro-
preoieDl camper, », « mtvrceaux. C'est ce que démontreraient
ao besoin de nombreux exemples empruntés aux auteurs clavsiqiiet
que leur âge ou leurs habitudes de langage nous autorisent k comp-
ter poor les plus fldèlet à l'élymologie et au sens primitif des
moU (S); et telle est encore la ation que Jii^tinten, h une
, - .. du
Mimmrémi»ma%é9mf rmlkum.îjmétmtui. * I»
>• mpêle mmmmim 1% . H UmmmM é»m% pMUr« 4'ao ■•■■ loot : l'un ciudH*
(9) AM éMS nw(' . 11. Y, V. aO) «t éam T^nmr« (Aitrtp . IV, ?,
''imr{dfÊril.fm»,,yun,.é*ttinmt hmlMMtfM/ "t^
M ■ Il fini M sicKia* pM «lifliimMnt tes prooM, mai* qu'ils
falls tm jm^^i
394 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
époque de pleine corruption liltcrairc, donne au mot deminuere,
lorsqu'il écrit que l'usufruit non iitendo deminuitw\ faisant allusion,
non pas assurément à une simple réduction, mais bien à l'extinc-
tion complète du droit de l'usufruitier qui n'use pas (L. 13, G.,
De servit., III, 34) (1).
De ces explications, il ressort que la capitis deminutio consiste dans
la perte partielle ou totale de l'état qu'on avait (2). A ce point de
vue, elle suppose toujours une déchéance. Mais qu'on y prenne bien
garde : il est possible que l'élément ou les éléments perdus du caput
soient remplacés d'une manière équivalente ou môme plus avanta-
geuse. De sorte qu'en somme, et à considérer le résultat pratique
dans son ensemble, la capitis deminutio n'implique pas essentielle-
ment ridée absolue d'une déchéance pure et simple. Il se peut, on
le verra bientôt, que la personne juridique soit définitivement
amoindrie, même anéantie ; mais il est possible aussi qu'elle ne soit
que transformée, et môme que cette transformation se résolve
pour elle en une condition de fait meilleure et en une capacité ju-
ridique plus pleine. En un mot, si l'on peut, empruntant le langage
énergique de Gains (lïl, § 153), comparer assez exactement la ca-
pitis deminutio à la mort (3), il ne faut pas oublier que c'est une
mort souvent accompagnée de résurrection immédiate.
178. De la précédente définition découlent les conséquences
suivantes :
(1) Mon observation est encore confirmée par la rubrique et la loi 1 du titre De
usufructu earum rerum, qitœ usu consumuntur vel mimiuntur (VII, 5).
(2) Quant à l'expression capitis deminutio, elle s'explique très-naturellement par
les idées précédemment développées. Cependant on a proposé une autre explication
beaucoup plus savante, mais tout à fait hypothétique. Caput désignerait la men-
tion spéciale ou le chapitre consacré à chaque citoyen sur les registres du cens.
Deminutio indiquerait le retranchement de ce chapitre, soit qu'on le supprimât
purement et simplement, ce qui arriverait en cas de maxima elàQ media capitis de-
minutio, ou qu'on ne le supprimât que pour le transporter ailleurs, comme le com-
porterait la minima capiti.'i deminutio. Cette explication repose sur une pure con-
jecture, savoir, que chaque citoyen aurait eu son chapitre spécial, en quelque sorte
sa page, sur les livres du cens. Or il est fort probable que les fils de famille, étant
classés d'après la fortune de leur père (Tit.-Liv., XXIV, 11), étaient aussi compris
dans le même chapitre que lui. En outre, pourquoi supposer que la capitis demi-
nutio aurait tiré son nom d'une circonstance tout extérieure et accidentelle, par
elle-même insignifiante? Cette explication ne s'imposerait donc qu'en admettant,
ce qui est loin d'être prouvé, que la capitis deminutio avait déjà reçu cette déno-
mination avant que le mot caput signifiât état.
(3) Cette comparaison est surtout exacte pour la maxima et la media capitis de-
minutio (L. 03 § 10, Pro soc, XVII, 2 — L. 1 § 8, De ion. poss. cont. tab.^
XXXVII, 4).
V La capitis deminutio n'esl pas ait ' i la perle de rexercice
dts drn:Li civils, par exemple h rinlitui ijun pour cause de pro-
digalité. Car rioterdil conserve absolument son étal antérieur ;
i* Elit* ne résulte pas non plus des peines variées, qui, diminuant
la considération d'un individu dans le monde, môme lui iManl <piel-
qan-unsde »€s droits, n'entament pas néanmoins son état, tel que
je l'ai déOni (I). C'e»tpar application de cette idée que le sénateur
exclu du s^nat n'nl pas capite minutu$ (§ 5 tup ). Car s'il perd son
ring social et le^ pr attachés à ce rang, il conserve son état.
Et il faut en dire aulaul de toutes les personnes qui encourent l'in-
famie, soit par suite d'une condamnation criminelle ou civile, soit
à raison de leur profession ou pour un fait particulier ; ces personnes,
on k verra plus tard, sont d«*chnes de leur» droits politiques, et
môme de rrrt.i.ns droits civils, tels que celui de plaider au nom
d'autmi, «ir élnt n'r^t pas atteint ;
3* Comme il est i «le de perdre ce qu'on n'a pas, la mpiiit
dbMiiii4iAio n'afferte jamais que dr« perionnes libres. L'esclave afTran-
cbi ne la subit donc pas (§ knip)\ et c'est ici le lieu de rappeler la
c< uin déjJk faite (n* " re la naissance d'un injjénu et l'af-
frmiic:*ii»rment d'un rsrlavi ii.ii)s l'un et l'autre cas il y a création
d'une personne nnuvellr , :- - ' - '*un ni dans l'autre, il n'y a
une p^TS'inne déjA distanl — v»c ou se tr^"-'<'Mue ;
A. \*\..A€Qpais deinmutv> ."i l'éirard des j !is, puis-
qu'ils ont un étal. Mais, cet état se mtà deux éléments au
plu», ils ne peuvent subir que deux espèces de capiti» deminuiionrt^
l'ooepar laqurlle, restant libre», ils perdent seulement Icur/MJriri-
/o/û, l'autre par laquelle ils perdent la liberté ellc-môme;
^' .' < tt aux ns, puis(|iie leur état se compose de
tr. ' l», U <d^t:ià il il à leur égard susrep-
tit f! r- ; M ion .jiiuc m;« ii«, ils peuvent encourir
•«r* *.«^ K^^iu ^Ktw,mmltomiê. Ils peuvent perdre la liberté, et
I) n Htti Anmt é%'Amf4m tmmtwmàfm !• tmfMi «t Vexitiûmml». Ce dernier mM «1/-
«ftic— ■■Hi VMtUi^tntm^ Afmdml'» tllm^m ttotu* Iffiimt «c »>
•ymft'^.^imi, r #«( h^ir ■■• mm îromÊfm, la •kiMtkm à» llioain* dont t» r< •
*^m U'\- . d« iModt «t donc \m druh* sont tnf»rt« «^ton I»
. bi ^' tmmetmn l«i|«ir»a««c la mtunna <*«/
riafMBH*. I tvLiuskua dfl iIiiéI wi d«* foocripiti pabllrior*. >*
^fxW Tal MM la %nifr 'f'on délit on A» , \ ■ r-
mrtMtr mïnrnfttx , hk^n qofl n'croportanl («s
CL. ft li 1 1 i,tMe^r, loyn l,, L« 13).
306 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
par voie de conséquence la cité et la famille. Ils peuvent, sans cesser
d'être libres, perdre le droit de cité et par suite leurs droits de
famille. Us peuvent enfin, demeurant libres et citoyens, sortir sim-
plement de leur famille. Pour marquer nettement celte gradation,
on dit que la capitis deminulio est maxima, minor aut media ou mi-
nima (pr. mp.). Mais au fond,' c'est toujours une même capitis demir
nutio résultant de trois ordres défaits différents.
II. — DÉTAILS SUR LES TROIS Capitis deminufioïies .
Lib. f, tit. XVI, De capitis deminu- H y a grande capitis deminutio,
tione, § 1. — Maxima capitis demi- quand une personne perd tout à la
nutio est, quum aliquis simul et fois la cité et la liberté : ce qui ar-
civitatem et libertatem amittit. rive pour ceux qu'unesentence im-
Quod accidit in his qui servi pœnœ pitoyable rend esclaves de la peine,
effîciuntur atrocitate sententiœ, vel pour les affranchis condamnés
libertis, ut ingratis erga patronos comme ingrats envers leur patron,
condemnatis, vel qui se ad pretium et pour ceux qui se sont laissé ven-
participandum venumdari passi dre en vue de partager le prix,
sunt (Gaius, I, § 160).
§ 2. Minor sive media capitis de- H y a capitis deminutio d'un degré
minutio est, quum civitas quidem inférieur ou moyenne, lorsque l'on
amitlitur, libertas vero retinetur : perd la cité tout en conservant la
quod accidit ei cui aqua et igni in- liberté : ce qui arrive à celui au-
terdictum fuerit, vel ei qui in insu- quel on a interdit l'eau et le feu
lam deportatus est (Gaius, I, § 161). ou qui a été déporté dans une île.
§ 3. Minima capitis deminutio est, H y a petite capitis deminutio^
quum et civitas et libertas rétine- quand, sans perdre ni la cité. ni la
tur, sed status hominis commuta- liberté, l'homme change d'état : ce
tur : quod accidit in his qui, quum qui arrive à ceux qui, ayant été sui
sui juris fuerunt, cœperunt alieno juris^ deviennent alieni juris, ou ré-
juri subjecti esse, vel contra : veluti ciproquement : par exemple, le fils
si filiusfamilias a pâtre emanci- de famille émancipé par son père
patus fuerit, est capite minutus 'èuhii uwQ capitis deminutio.
(Gaius, I, § 1Ô2).
17î>. Delamax/m« capitis deminutio. — Elle atteint certainement
toute personnne qui, née ou devenue libre, tombe en servitude jure
civili{n'' 38). Mais atteint-elle aussi les prisonniers de guère? Dans
le dernier état du droit classique, il faut répondre non d'une ma-
nière presque absolue, car de deux choses l'une : ou le captif meurt
DE U MEDIA CAPtTlS HEMiSl TIO. 391
*
chex rcnncmi, fl h lou* points de Tiie(m omnibus /iortihus juris) on
le reptile luori au moment m^me où il a perdu la liberté (L. 18, Ik
«!/>/., XLIX, 15); ou il rentre sur le Icrriloirc romain, et alors, tel csl
du moins le fait ordinaire, la fiction du ftostliminium cfXnco rùlroac-
liveiDent sa captitité. Néanmoins la majimaraftitii deminutio aurait
été eocourue par relui qui ne recouvrerait Ka liberté naturelle que
dans les conditions ex* où lr bénéfice du pfntliminium
>s\e d't^trr miri»ral)îc ^i. ■ ij t: ^ij ;l).
I ^ - ttu firtniHf.' .- . -riàiin anéantÎ!>Miinni com-
i..c. ... .a pcrsoona. . j p. . i me tombe au rang de cbose,
il n'a plus d'étal. D" .fi i' suit que, lorsque \c^ Inlihites (pr. >»//>.), à
la suite de Gain«.<l ut d'une manière . io la capitis demi-
nmhoutït ctimtriu'>itin tfdfiu, cette définition ne convient [im h la
tmajrtmm eapttu demmmtto; car il D*j a pas changement quand on ne
0 pts ce qu'on perd.
Mtdêit cttfjitu demémmiéo. «- Elle est subie par toute personne
qui. • libre, perd ton «* " • cité, r -mule s'applique
t* n* r Tii r.s .y : ; *. rrlt- .; , pif IVffel d'unC
<»ia«««iii l*" ■ . J .*'i\ • ■ ■ - '-Tris f|ui
l>#f«feot L . . fl! •?•• î,.iif n, |>ar
( \' iiple CD ti/ré-
..r.:.% eui-mffne«, lorsqu'ils subissent h Itome ui . > ion
r'Mri non* rta|fc^«»tf«-» ii''> •"• c*&««>>r«<4*||0VBe«(0i/.,l|| v^ t .1 m.» i.-.i,|^
I Hmmm f > ponr lfmiu»r d« . f»,
•4 -yrth^r f^iut mimmr. 8«a* *iit^iti llcfula* a recuarré •• lib«#t> Mai*,
-ft ;' oénOUé émtm utu 9«i ^*
acttT» fviMMiter cWâ l'i^af*, w>* *«« f*^<Mli^ m rocn{'
V* la aaMÉ^vv ««IvvaU» Il »^ fr^hêMm •{•«f'^u- .... .^rég^ V.-
I ■■■■liliii <rfl*»rt 4« «è^tv 4'ABf«««^. f »r h t*^t0 éfat^mm m r.
; l«<>»àÉi< la tcttaa Cafr** lnailW k r»p(«/ »on ^
•*i* ém «iVTv 4M rteaUAi '--• ^-..- .«...-. i.».,.
' "«Mal è aovfir «■ mptit
.«HM,la«t ^11 naMBiC vi«*«i rt capuf, — yuf * frappe d'une capUu
"^tmmtm ré*aàm^êm mm caa 4m rmiamr mrmc potH
Immm pala* «f* ■■! im ptimkum 4m la pli»* fort^ rsi«a«i, dm la
■svrté. «at 41u^ La ertaM q«l b mot </r,
• "-•••'-■•^ fas*^- '- « . -. ,,,^
L. î, / da
BwoMB» «^ caMpfvaHa par éa laii r» aisaïaUaua, éésrvii vm prvfondoacnt auoint
308 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
criminelle qui leur ôtcrait le droit de cité romaine, s'ils le possé-
daient, ou lorsqu'ils acquièrent ce même droit de cite romaine
(n" 47).
.1. 11 est vrai que les jurisconsultes, lorsqu'ils veulent donner des
exemples de media capitis deminutio, se réfèrent presque toujours à
l'hypothèse d'un Romain condamné à l'interdiction de l'eau ou du
feu ou à la déportation ; et cela tient à ce qu'ils ne se préoccupent
que des castes plus pratiques. Cependant les textes ne manquent
pas à Tappui des deux dernières déductions que je tire de ma for-
mule générale. Et d'abord, quand c'est un Romain qui perd cette
qualité sans avoir subi aucune condamnation, il est incontestable
que les effets attachés à la capitis deminutio se produisent : notam-
ment la puissance paternelle dont il était investi ou à laquelle il était
soumis se dissout (Gaius, 1, § 131). De môme, s'il s'agit d'un pere-
grin obtenant de l'empereur la concession du jus civitatis, cela
entraîne pour lui non pas toutes les conséquences que produirait la
capitis deminutio subie par un Romain, mais toutes celles qui sont
possibles. Sans doute, n'ayant pas les droits de famille, il ne les perd
pas ; mais s'il avait affianchi des esclaves, les droits qui découlent de
sa qualité de patron s'évanouissent, et c'est pourquoi Pline le Jeune
(Fpist.,X,8), sollicitant de l'empereur Trajan la concession du droit
de cité-pour quelques peregrins, lui demande en même temps de
leur conserver leur jus paironorum. Que si le peregrin devenu
citoyen romain subit la capitis deminutio^ à plus forte raison atteint-
elle celui qui par l'effet d'une condamnation criminelle perd son
droit de cité spécial (1).
A. En résumé, ]a media capitis deminutio n'est pas seulement at-
tachée à la perte pure et simple du droit de cité romaine. Elle est
encourue par quiconque, citoyen romain ou non, perd, selon les
lois de Rome, le droit de cité que Rome lui reconnaissait, et cela
sans distinguer si cette perte s'opère sans aucune compensation, ou
si elle correspond à l'acquisition d'un autre droit de cité supérieur
ou inférieur. Cette conception de la media capitis deminutio concilie
très-bien les textes juridiques qui généralement la font consister
(1) Je conclus de là qu'à plus forte raison encore le peregrin qui devient esclave
par application des lois romaines encourt la maxima capitis deminutio. Que si l'on
ne veut pas admettre la possibilité pour le peregrin, de subir les deux grandes
capitis deminutiones, tout au moins faut-il reconnaître que, perdant la liberté ou
son droit de cité propre, il ne conserve aucun des droits qui échapperaient à un
citoyen romain dans l'une ou l'autre de ces deux situations.
DE U J//.\7lf.l r.«P/r/S PEUISVÎtO. 399
«îan* Tawiifto eiritaiù, cl un lexle de Fc^liis (v* /hminutus) qui Tat-
1 1< ..o à toute mutât io ncitatu.
Cette ro^/is demimutto, à U difTôrencedc la précédente, n'aboutit
jamais à ranéanti^^cmcnt delà personne juridique, pnis(|u*elte sup-
pose la libcrti' con<«errée. Diminue-t-clle nécessairement le nom-
bre des « ' t« qui composaient l'état (Je l'homme ? Non, lorsque
cTcat un ' «^nt liomain ; car. tout au contraire, son
€1^/ •• , se co"" ' •••• désormais par la famiUa.
Oui, ti (liii .1 peregrin : • «f il pertl lou-
d'une i ..ie, et sonyï» • ' Itomnna
n'est prr««|ii«* J4MIAIS remplacé pir une autre ciriias. D'où il suit
que la i! des Institutes (pr. tuft.) ne convient pat
p' -ntà la tmeéia emptiù demimmtio : pour qu'elle t'y applique
^ccrsj ' que l'état postérieur du ra^/e mmu/uj soit
•n par la qualité, au moint
lu dr.- . .. ^'«ilion det
lostitiitc» (pr. f \. M, /H , .JV.S),
rhmntrr d.- U . ni la cité. I^lant admis
it et 1/ est la même idée que
Gains {{^î, ik m p. mm.) et Ulpien (XI § L'i)
il sou* un «r cQ di%ant que cette capt»
tout rn restant libre et
" ■' '' nt'
ne
A ... *iif.
rs^iMiliptlo-
Bien . • 0«^ h^ •"• de mimima eapilù demtnufio
a»cnt rr> rient, comme diet
« noê jeas que «1. > k un autre
, il importe de le« r* c eu detail pfiur les ^tou-
j - les p« , :
1 ics ^cicjucunn it: qu. \: : naouicu adrogatiuu ^ua.u^, i, 5 iiti);
m
' f.'^;iri««i>iii ttfmf ^n'*»»»* »<*wt 1^ tfvis lÊtUm dlis n'r^x I»a« ioeurte.
aiifi i|«« Tun d«^ % du ilalui,
. . .-, »■ mm,',^. hè4i« rru «uUii jwKif t^9m T*» p«l«M dtfv du l'itut consid^ré
•M M» «mmM* 11*11 «'«M H«* >•
400 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
2° les enfants de l'adrogé (L. 3 pr., De capit. winut.) ; 3° les fils de
famille donnés en adoption par leur père (Gains, I, § i62). Mais
cette proposition, absolument vraie autrefois, doit être restreinte,
dans le droit de Justinien, à l'adoption faite par un ascendant ;
4° les enfants émancipés (Gains, I, § 162); 3° les fils de famille
mancipés pour une cause quelconque (Gains, eod. loc.) (1); 6° les
femmes sui juris ou alieni juris qui tombent in manum, soil matri-
monii causa, soit fiduciœ caw5a(Ulp., XI § i3). Il n'y a pas à distin-
guer par quel procédé la femme tombe in manum ; il faut seulement
se rappeler qu'à l'époque de Gains \diConfarreatio, n'emportant plus
acquisition de la manus, avait par cela même cessé de produire la
capitis deminutio {n" iW) ; 7° l'enfant légitimé par mariage subsé-
quent ou par rescrit impérial.
De cette enumeration il ressort que les Institutes (§ 3 sup.) don-
nent deldiminima capitis deminutio une idée deux fois inexacte, en
disant qu'elle se rencontre lorsqu'une personne sui juins devient
alieni juris, ou à l'inverse, lorsqu'une personne alieni juris à.Q\\QYii
sui juris. Il est faux, d'abord, que la capitis deminutio minima im-
plique nécessairement le passage de l'un de ces deux états à l'autre ;
c'est ce que prouve l'exemple de l'adopté, des enfants de l'adrogé
et de la fille de famille qui tombe in manum, toutes personnes que
la capitis deminutio laisse alieni juris, comme elles l'étaient aupara-
vant. Il est pareillement faux qu'une personne alieni juris ne puisse
devenir sui juris sans encourir la capitis deminutio : on a vu, en effet,
que le père de famille mourant, perdant la cité ou la liberté, ses
enfants deviennent 5W? juris et ne sont pas capite minuti (n° 118).
Que reste-t-il donc de vrai dans l'affirmation des Institutes? Une
seule chose: c'est qu'une personne sui juris ne tombe jamais sous
la puissance d'autrui sans subir une capitis deminutio (2).
(1) Ce cinquième cas comprend les deux précédents, l'adoption proprement dite
et l'émancipation. Si je les ai classés à part, c'est que le jour où ces deux actes se
firent sans mancipation, ils continuèrent néanmoins d'entraîner capitis deminutio.
Au surplus, à l'époque classique le fils de famille donné en adoption ou émancipé
subissait trois capiti'i deminuliones, puisqu'il était mancipé trois fois. En cas d'é-
mancipation contracta fiducia, il y avait même une quatrième capitis deminutio
résultant de la remancipation faite au père (Gaius, I, § IG'2).
{^2) Sur la nature de la minima capitis deminutio, des interprètes modernes ont.
imaginé un système très-hasardé et tour différent de celui auquel je me range
avec la très- grande majorité des auteurs. Mettant de côté, comme expression d'une
opinion personnelle à Paul, le texte si net (L. 11, De cap. minut.) sur lequel je
m'appuie principalement pour ramener cette capitis deminutio à un cliangement
EFFETS DE LA CAPITIS DEJiÊlSiTlO,
401
III. — Errrrs de la capifis (feminutio.
I.ib. I. litre it, Ar U'jifima a ^ j- Mats d'oniinaire le dn^il d'agnn-
' ^tmhikU 9 3. — S<d aJfrnationit (ion p^ri( ab«oli>miMU par la etiftitii
•l« têmûOf» par H «iapl*. oo pr^nd dans ca •]r«tèm« f}«iV||«i imf>li')iic, outra lu
<-|fea»tMB«il d« fiuMill*, no anK4ndn«««*flMol d« la r -. Il n'y au*
r«il4ottr faa e^pUts liemimmito mmm«, K»W|a« Véim^ ].< rw . - rf>mpbici^
r»hao< ripp.*!'-
tJaA* fvlianu^ I > *
'imr loMibvr mo» «nr
'«■uila, afn
U*>« I u-i » <na'> ij^iion laia a hh <'>«-. »
ta fwif . ''**^ r<-!# «ii^r»i;..^ r«««*;r
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Stflaa. Lar li c ; a fiiy* m ■««••fti fu r&aatlpiaUoa ; et U eu éildcn'
<'^ HWr»* 'fl '-ïpartt*. et i;tjj» t'ttlrTfitl. fton inJ*m« «ju'il fhanc
da ^a-
» i',- 111 -
ua ux) a« rvpu^:^ ^m* a cl«ar-
L. 1 I I. /i^ -i f
«•iwiaédlraHiii
^«1, déraloppé* av«c takot «1 éni-
na «M ccfiaiM apparroc* da WriU i I* Paul
' Il '-Ti f > il' tn 'ftti > <I '' î't' .ii>rir iiid» r«»p roll.»
• p»
-maia le
mi tttUtlut. U\riA i'itU COOCtut (|U()
f6
402 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
quidem jus omnibus modis capitis deminulio. Car
deminutione plerumqueperimitur,
nam agnatic juris est nomen. Co-
gnationis vero jus non omnibus
modis commutatur; quia civilis
ratio civilia quidem jura corrum-
perc potest, naturalia vero non uti-
que (Gains, I, § 158).
Lib. I, tit. XVI, De capitis deminu-
tione%^. — Quod autem dictum est
manere cognationis jus et post ca-
pitis deminutionem, hoc ita est, si
minima capitis deminutio interve-
niat ; manet enim cognatio. Nam si
maxima capitis deminutio incurrat,
jus quoque cognationis perit, ut
puta servitute alicujus cognati; et
ne quidem, si manumissus fuerit,
recipit cognation em. Sed et si in
insulam quis deportatus sit, cogna-
tio solvitur.
I'agnation est
une pure création du droit. Quant
à la cognation, elle ne périt pas
toujours, attendu que la loi civile
peut bien détruire des droits civils,
mais non pas également des droits
naturels.
Mais ce qui a été dit que le droit
de cognation survit à la capitis de-
minutio n'est vrai qu'en supposant
une minima capitis deminutio ; alors,
en effet, la cognation subsiste. Mais
en cas de maxima capitis deminutio^
la cognation elle-même périt ; c'est
ce qui arrive quand un cognât
tombe en servitude, et, si plus tard
il est affranchi, il ne recouvre pas
sa cognation. Pareillement, lors-
qu'une personne est déportée dans
une île, sa cognation est dissoute.
181. Pour se faire une idée bien précise des effets de la capitis
deminutio, surtout pour ne pas les exagérer, il faut préalablement
observer que le droit romain, je parle du droit classique, n'éta-
blissait, à ce point de vue, aucune différence entre les trois capitis
la Vestale a perdu ses droits de famille, et qu'en conséquence, puisqu'elle n'est
pas capite minuta, la. capitis deminutio ne résulte pas de la simple mutatio fami-
liœ. Mais Aulu-Gelle ne dit pas du tout d'une manière générale que la Vestale sorte
de sa famille; il ajoute môme, citant Labéon, qu'on cherche en vain le motif juri-
dique de ces deux incapacités, ce qui condamne nettement la conclusion qu'on a
tirée de ce texte ; 3° enfin on insiste spécialement sur un passage d'Ulpien (XI § 13)
où la capitis deminutio est définie une mutatio status survenant sans ^ue l'homme
perde ni la liberté ni la cité. Pour tirer parti de ce texte, on traduit status par ca-
pacité. Mais j'ai déjà démontré que status s'emploie comme équivalent de caput,
et un autre texte d'Ulpien (L. 1 § 8, ^rf set. TertulL, XXXVIII, 17) va prouver
d'une manière péremptoire que ce jurisconsulte parlait ici le même langage que
tout le monde. Il désigne, en efïet, la minima capitis deminutio par cette péri-
phrase : capitis minutio salvo statu contingens. Or, si l'on admet que cette capitis
deminutio s'analyse en une diminution de capacité et que status signifie capacité,
on aboutit, par une traduction fidèle de ce texte, à dire que la capitis deminutio
minima ou diminution de capacité a lieu sans que la capacité soit entamée. Dans
la doctrine vulgaire, on évite ce non-sens, et le texte d'Ulpien signifie simplement
que la capitis deminutio minima est celle qui ne réduit pas le nombre des élé-
ments constitutifs de l'état.
EFFETS DE U CAPtTtS DE^IlSlTln. 403
hutinutiomn: et ceci n'a rien de bizarre, si Ton réfléchil que la ca-
f»ttts dtmimmiio^ quelle qu'elle soit, n'est jamais elle-m^me qu'une
rona^quence d'un fait plus ou moins complexe envisagé sous un
i^pect spécial. Ce n'est pas la etifMtts lirinîmutio qui entraîne perle
•ic U liberté, perte de U cité ou cbaiiKemenl de famille; c'est elle,
r^ traire, qui résulte de ces fail«. Or nVsl-il pas tout naturel
i.rri.' ni^^itorempr.rte rerta!"- • f^". u ^Irnngors ,^ la perte do
• . iC et l'autre en j- ^ ni que le seul change-
ment de famille ne produit pa»? Il y a mieui : le» di\crs faits qui
rn;?endrcnt une même capitis énumutio n'ont pas loua môme
|MTtée. Ainsi, tandis que Iboaime devenu esclave par l'effet d'une
ri'idamnation criminelle n'a pi^ de maître, et que ses biens sont
confisqués, ceui au contraire qui deviennent esclaves pour s'Mre
lai^sév*' uif^artta^tuimmprttimmt» 'remontri^s ingrats
envers n ur ji •- - ■ —» ■ • - 'ipuiN^nn r u un niallre qui avec
Iriir prr«onn4- » -,..,•.. k,f^., encore le Komain (|ut
I. nï ta cilé par suite d'u. n'.i i»as de certa nvitus,
r met la main sur son ] ni l'un ni l'autre
dr • t ne sont altach<^» A ilion d'un llomain dans une
• latine. Ainsi enfin, alors que l'adrugé perd %e% biens et
devient incapable dr tester, rémancipé acquiert et r<iplitiidr à ôtre
propriétaire et le droit de tester. La vérité est que la capitis demi-
mmtmc ')t4 perdre set droits de famille, et c'est
'•'V conserver quand on perd la cit^
• M 1.1 lUM I.. .j.i r • . 'i .lia. jjt*e à ce» deux grandes déchéances.
Ola étant, il ne faut donc pat l> r<.r>f..r..trr> .^vec récemment dont
elle n*e«t qu'une cooaéqoeoce. !• d« § (TeU qui »c pro-
duisent à c6ié d'elle, inaiv non pas par elle.
183. Les tÊàU «éntablcnf-nt propres à la capitis demmutio «c
rsttacbeot tous à cette donnée fondamentale que l'ancicnnr personne
juridique est éteinte. Pour les classer avec quelque méthode, je
distinguerai entre les dniits tant actifs que passift qui ne peuvent
fMS t'appréci* '«tent et ceux qui le |> '.
I. fPrott* m/n r^ ^-r-i/jh'^i ^1 nrrjf'n*, — In ,,', principales consé-
•fuences de la ripitu d^f { 1»% %iii vantes :
l»Dis»<»lulion d. la^çti ^ lu/i.). —C'est là I'lfT'l le plus «laii-
tanl r\ le \ 1. On a d^j\ vu que l'agnalion perdue entraîne,
;. a lien, extinction de la pni«sance paternelle qui appartient
r/ir mtnMim OU à laquelle iléUil soumis(n** 1 18 et \\% qu'elle
u
iOi PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
lui ôte la tutelle dont il était investi en qualité d'agnat ou le dé-
robe lui-même à la tutelle quelconque sous laquelle il pouvait
être placé (n» 159) (1). Et on verra plus tard que l'expectative des
successions non encore ouvertes qu'il pouvait espérer à titre d'hé-
ritier sien ou d'agnat lui échappe, comme aussi perd-il le droit
d'accepter une hérédité déjà ouverte à laquelle sa qualité d'agnat
l'appelait (u°439). Dans la législation des Institutes cette dissolu-
tion de l'agnation par la capitis deminutio n'est plus aussi absolue
qu'autrefois. En effet, l'empereur Anastase avait conservé à l'é-
mancipé, tout ou partie, selon les cas, de sa vocation à la succes-
sion légilime de ses frères ou sœurs, et lui avait déféré la tutelle de
ces mêmes personnes et de leurs enfants (§ \, De suce, cogn.j Inst.,
Ill, 5. — L. 4-, G.,/>e%. tut., V, 30)(2). Dans cette mesure ilestexact
de dire que l'agnation survit désormais. à la capitis deminutio ;
2° Dissolution de la gentilitas, et par conséquent des droits et
obligations que cette relation entraîne. — Cela résulte, quelque
système qu'on adopte sur la nature de la gentilitas, de la définition
qu'en donne Gicéron {Top., 6) (3);
3° Extinction des jwa patronatus^ c'est-à-dire pour le patron
perte de tous les droits et pour l'affranchi libération de toutes les
obligations qui étaient la conséquence médiate ou immédiate de
Taffranchissement (Gains, III, §§ 51 et 83). — La généralité de cet
effet ne comporte qu'une seule exception relative à la reverentia, qui
continue d'être due au patron pourvu qu'il n'ait perdu ni la liberté
ni le droit de cité (L. 10 §§ 2 et 6, De in jus voc.,\\) 4). Au surplus,
il n'importe, pour l'anéantissement des jura patronafus, que la ca-
pitis deminutio atteigne le patron lui-même ou seulement l'affranchi.
Et il est de toute évidence que, subie par un de leurs descendants,
elle éteint tout ce qui pouvait subsister de ces droits tant en sa fa-
veur qu'à sa charge;
4** Extinction du testament antérieurement fait par le capité
(1) Ce dernier effet suppose que le capite minutus était sui juris et qu'il devient
alwni juris. A l'inverse, si, étant alieni juris , il devenait 5Mî /wrw, la capitis demi-
nutio aurait pour effet de le mettre en tutelle. C'est ce qui arrive en cas d'éman-
cipation.
(2) Cette décision d'Anastase, à laquelle les Institutes (§ 3 sup.) font allusion en
disant que la capitis deminutio détruit presque toujours (plerumque) l'agnation,
fut plus tard étendue et complétée par Justinien (n» 423 in fine).
(3) Dans le système que j'ai exposé plutôt qu'admis, la perte de la gcntilitas
s'expliquerait tout à la fois et par la perte de l'agnation et par l'extinction des jura
patronatus.
EFFETS DE L\ CAPITIS DFiT/.VCT/O. ♦O'î
mmutus. — On dit de ce ti5(amcn( qu'il devient im'tum (Gnius, II,
i^ Ii5 — n^ 337 et 311): il est donc absolument nqn avenu
^elon le droit rivil, et doit éire refait, si son auteur, que je ne
«'ippo«e pas devenu incapable de teMer, tient à en conserver les
dispositions. ,
II. ifrotts OfjprtitaOir^* ^n ïi j-^nt. — Iti une sou>-cii?tiuciioii duil
Aire fâ'' ' ''»• l'actif et le pao>if, ou, si l'on aime mieux, entre les
«Iruit^ \,. ,...nent dN«i ^cs dettes.
(.hiant aui droti», • e^t qu'ils Mibsistent, soit qu'ils conti-
I uent dr ré«ider eo la personne au rapite minutus^ soit, comme
t'csl le fait ha!>ituel, qu'il* changent de titulaire. Mais celle règle
eur^ t ' n* remarquable» :
I* La rtifMiit dmiiHutin fieint »<ut les dmiU d'usufruit et d*uiage
s soit la cr^arfi'e qui a pour r) tilution de ces
L.lpr. ' ■ "mk/.ww/., Vll,4— n" j:y ^1) Cettrdt^ciMon
'u r c de* deux iiîéf% suivante» : d'une part, l'u-
I .... .1 ....,.,. .1 .M. ] ... j^ 1.1 personne et
: ir.i!iîil Ij rh illu't*
t» %\ le e9/M'v mtmmimâ était enga?^ comme demandeur dans une
.4nt un fÊhimtitH ««le droit que la /iVm
•o avait fait naître co sa tavrur péiit absolument, sans
l'on le réputé attaché à la^ver^onne, et d'autre part
ir qti» '.t ip9o jure ne revit pas. Il J ■
cj-ucucciicaucccoropici . iii. § h3, IV. § 101) (I);
: » r-.ffi ... :. : es; ce
r.' i I «1 : n du/' ^ > tfnai"» (\ui
'• le fo iD la cause directe et unique*
«!u «Jr .it aux apflrw lit, $ fCI — n* 177);
4* T« par le capitr mt'nufus
e disAout, |>arcc que dans la formation de cette espèce de contrat
a cous: n de« perwjtines joue un rôle d«*terminant, et que,
•eluo la uiL»:i:ité du dr«>it, la - r\o du minutui ou a
• ease d'elfe ou s'est tr..- ' ••• • Mai% rien ne
«'oppott à la créatiou d ««•.<. liww.vi.c «.^«.i^»- -..i .< ^ uiCmiic*' !..><«
t^'^n «vMmmmN I 4— *•• "HMiflr Id «m ff«»i
■ «Mrf^ tétr^alMwiMoéAc* loot kf«iiioiqM«.
406 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
et entre les mômes personnes, pourvu que le capite minutus ait
conservé la capacité de contracter ;
5° La créance résultant d'une adstipulatio s'éteint (Gains, III,
§ H3), décision que j'explique ainsi : L'adsûipulator, dans ses rap-
ports avec le stipulant principal, n'est qu'un mandataire; or le
mandat est contracté intuitu personœ et par conséquent ne saurait
survivre au changement de personnalité de l'une des parties (J).
Quant aux dettes, on distingue : résultent-elles d'un délit ou
comme d'un délit? de hautes raisons d'ordre social exigent qu'on
les maintienne (L. 2 § 3, Z>e cap min.). Au contraire, ont-elles leur,
cause dans un contrat ou comme dans un contrat? elles s'éteignent,
comme s'éteindraient les dettes d'un homme décédé sans héri-
tier (2), c'est-à-dire que diaprés le droit civil elles cessent d'être
exigibles contre le capite minutus e,i ne deviennent exigibles contre
aucune autre personne à sa place (L. 2 §2, De cap. min.). Telle est la
théorie pure, théorie qui se résoudrait en une odieuse spoliation des
créanciers, si la pratique n'eût trouvé les moyens de la corriger.
Voici, en quelques mots, comment les choses se passent : S'agit-il
^'wviQ maxima ou d'une media capitis deminutio? \e débiteur aura
presque infailliblement perdu ses biens, soit au profit d'un parti-
culier, soit au profit du fisc. Ce particulier ou le fisc seront donc
poursuivis de son chef, et, s'ils ne veulent pas défendre m solidum,
les créanciers du capite minutus obtiendront l'envoi en possession
de son patrimoine. Au fond cela revient à dire que l'acquéreur est
tenu jusqu'à concurrence de l'actif qu'il a recueilli (L. 2 pr.; L. 7 § 2,
De cap. min. — L. 11, De jur. fisc, XLIX, 14) (3). S'agit-il, au
contraire, d'une maxima capitis deminutio? le préteur, par une
clause générale de son édit, promet au créancier une action utile
(1) Dans le silence des textes, j'estime que le même motif devait éteindre tout
mandat donné ou reçu par le capite minutus, et non encore exécuté.
(2) Cette comparaison est d'une rigoureuse exactitude, en ce sens que la capitis
deminutio n'anéantit pas la dette en elle-même, mais soustrait simplement le débi-
teur à son obligation. Et de là cette conséquence que les coobligés principaux ou
accessoires restent tenus (L. 19, De duo b. reis, XLV, 2. — L. 20, G., De fid.,
VIII, 41).
(3) Celui qui subit une media capitis deminutio sans avoir encouru une condam-
nation criminelle garde ses biens, et alors évidemment c'est contre lui-même qu'une
action doit être donnée. Si quelques textes (L. 2 pr.; L. 7 § 3, De cap. min.) pa-
raissent me contredire, c'est qu'ils se placent dans l'hypothèse la plus ordinaire,
celle d'une condamnation emportant perte de la cité, par conséquent donnant lieu^
une confiscation générale, et là est l'unique motif de leur decision, comme cela res-
sort bien d'une constitution d'Alexandre Sévère (L. 3, C, de sent, pass., IX, 51).
EFFETS OB L\ CAPITIS DEVISVTIO. 4i)7
coDlro le capite mttmmtm lui-même (L. 2 § 1, /><• cap. mtn,) (i). Cctlr
AClioDe^l dite ficiitia^ parce qu'elio reposo^ur une fiction coDsistaii!
à tenir 11 empttù drmtnutto pour non avenue, à la rescinder dans !r>
rapport* du créancier et du débiteur (Gaius, \\\ § 38) (i). En r< -
nUDé donc, contre celui qui a subi la majréma ou la media capitii df-
«ôm/ib, et, comme c'c»i l'ordiDAire. perdu tous ses biens, les créait
riert n'ont aucune action ni civile ni prétorienne (L. i pr.; L. 7
fig i ci J, iM eap. ni UP. restt' tenu entre le-
maïAsdu nouveau |*i.,j...- ni qui n'a -"!>• 'Mic l.t
imaxtÊita eaptttâ dfininutiû, 1 \: . < nt c«t rcii , j |iar
une action préio: ;in at i à concurrence de
b valeiir de tes :
IU5. I^r les • pcmenls qui précodent, on ?oit que la ra-
féUa demtnutw tiViiTce aucone influence sur les droits politique^
(^«Mco /iira)(L. 3 § i ; 1^ 6, Ùeeapti. minkt.). Si donc ils sont per-
dus eo cas de «tuxma el de mtedm eafniu demmutio^ qu'on ne s'v
iroiDp^* t n 5 a lik «piune simple ri>incitlrnce et un ri^^ultat
parallè.. .. ....ut à re que de pareiU droita supposent la qualité de
cttr.vi'n fiimam.
(> «mleiBeiil qvt, mèfiM dans bspliAre du droit prifé, lc>
Homsiii* nr tirent pe« avee nnf* nirurur iulleJiible les con^qu^n^e^
tiaf«iT trvk w^i»^ • - psr Is rm^
4s««w wÉiMaé fwl*»t— /«ow^ i. 2 pr..
HC.^'^ .D u>'4i«Mla ««jysnLi ri' * -' '•'■*-
<f*HI I04lvt4a ^«1 ri • un >!«•«> puMir 4%UM j>^M«Mv>*.>i
> mn i' i I an 4e I'im
•HbiIh ^fMttd U4M ^M !• ca^ilr mm/«j r««« sbiife nstartUoMrM (L. 1 9 •« ^
'«p. nto. . «> tir«i«(MNltM «M pk'*» ■* P** Pbtwri t Ls prétvor. dit-il, ne
« «MCr» U <mpéi0 tmimtim à filMO «m obUssUoos par lui oon-
•f ** tj fiiiprfii d—Milii, tai 11 iiÉiaiiw «si m ImIS d'avoir *-
âaa* 4s lail» Mstfàùsn^ GsilS dédiisa, dsvtsM «o ooo-mos dan» k
initiai 1, M dite •'«■uodfv ^M de cas «4 M Us d« Cuailk. ifsnl fU
m Tm #aas idspdM aa €wm éaHadpsltee, •« sarsta obligé pvodsni q«> •
408 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
de la fiction sur laquelle repose la capitis deminutio. Serait-il possi-
ble d'embrasser dans une formule à la fois générale et précise tous
les droits qu'elle laisse subsister? Je ne le crois pas. Les Romains
ne posent ici que des règles vagues. Ils disent d'abord que la capitis
deminutio laisse subsister les droits naturels, ceux que la loi consa-
cre plutôt qu'elle ne les crée (L. 8, De cap. minut. — Gains, I,
§ 158). Mais où s'arrête la nature et où commence la création lé-
gale? Ils disent encore que la capitis deminutio n'a pas de prise sur
les droits qui consistent in facto potius quam injure, entendant par
là, j'imagine, les droits qui dérivent d'une relation naturelle ou
d'un simple fait, de sorte que cette formule me paraît à peu près
équivalente à la première (L. 10, De cap. minut.). Yoici plusieurs ap-
plications de ces idées:
1° La cognation, à moins qu'elle ne résultât exclusivement de
l'agnation aujourd'hui dissoute, demeure intacte. Cette idée que
Gains (I, § 158) exprimait d'une manière absolue, Justinien la repro-
duit d'abord avec une restriction vague (§ 3 sup.)\ et plus loin (§ 6
sup.)^ précisant sa pensée, mais tombant dans une confusion que
son guide n'avait pas commise, il prétend que seule la minima ca-
pitis deminutio laisse subsister le jus cognationis. S'il veut exprimer
que certains droits attachés à la cognation, et par exemple le droit
de succession, sont à tout jamais perdus pour le Romain devenu
esclave ou déporté, cela est vrai, seulement la capitis deminutio est
étrangère à cette déchéance qui s'explique suffisamment par la perte
du droit de cité. Mais une telle personne cesse-t-elle de devoir la re-
verentia à ses ascendants ? Et, redevenue Romaine, contracterait-
elle valablement un mariage que la cognation eût rendu impossi-
ble sans sa capitis deminutio? Si l'on est obligé de répondre non à
ces questions, il faut bien reconnaître que la cognation n'a jamais
été effacée;
2° Par elle-même la capitis deminutio laisse subsister le mariage
(Gains I, § 135). Mais il va de soi que la servitude le dissout et que
la perte du droit de cité le transforme en un mariage du droit des
gens (n° 97);
3'' La capitis deminutio ne détruit pas le droit porté en justice,
quand \t judicium n'est pas legitimum (Gains, III, § 83);
4° Elle n'éteint pas la servitude personnelle d'habitation, non
plus que les opei^œ servi (L. 10, De cap. minut . — L. 2, De us. et
usuf. et redit., XXXîII, 2);
DE U CAPITIS DEUrSVTIO SOIS JUSTINIBN. 40i>
o' Le mari cnpde mimmtus resle débilcur de la dot apportée par sa
femme (L. 7, />p rap. mmii/.) ;
0* Les obligaiiuD» purcmcn' nalurolles et celles qui ne donnent
• ij qu'à une simple iclion im factum subsistent certainement
)5si.
IT. — DiOrr DE JI-ST15IE!!.
IA4 j i. :! > •il 1.1 ' i. .t\.iirnt rit-n de bien
\ r i «I» j.. , ••■'»»■' . .1- l.t liIxTti^ ou de Itt
;!• I'-. • • ^ .!« iriiiinutio, se cun-
^ de CCS deux grandes décbéan-
i'^ ;wir un citojcn romain. Aussi n'est-il pas étonnant que
Il I .^er^c à la muLhma et à U media capitU deminutio tous
CUV de leurs ancien* effet* qui sont encore po^*lbles dan« sa légi»-
\'. ' . •.' int à 1j mimimtt ra/*ttii drminutw, la plus originale dci
élj't aus«i la plu* ar' • . je ne crois pas nie
• If.. ■!.( que dan^ le état du di oit de Ju^-
|Tî • !.i 1 l'rur »i un -.u\et •' ' ■'•••riquc. Kt
s a i î. jj K|ue i\*- I» f»' dt-s Iiisti-
l ^ îa rj'^tihtn* «: di«>panie,
ni le* df'*!* r^^iih-^nl d'un lum puisqu'il n'y a plus
;. Ce prince déclare (§ 3, /><• mu/*.,
In%t.. II. 4; qu'elle n'< < pa« non plus les droits d'u.*ufruit ou
. et il Teiclut des modes de dissolution de la société (§§ 4
a H. /#r mnrt., Insl.. Ill, fS». San* don*e. h s'en tenir ani apparence*
a^'e, elle continue d'annuler le testament et
<!u eapilf mmmims. Man on serra que le pré-
.....^. ..«..., ;i. , du testainenl par une ^fi'/ru/n y!io««' '<" '^ 0,
'' '' W'>/ ftf in^ ft .,» lî IT .1 . fi .1 i\i\\ \ll(n» r^- , lUX
int au même but.
. J *, la d . entre 1*1. civile et la bono-
rum pmmmiu desrirot i , et dep'ii» longtemps la suppression
delà prifc-dure formulaire atail enlevé toute portée pratiquée la
ioo des aciioos civiles et de* actions prétoriennes. Quels
• ' • c encore la eapitii deminutio minima ?
ic\ iicu\ - . • j/uj. Mai* on
'> '-r . llrt -.iiij.i ..lia l'agnalion,
.^ „ ^ 4 . ;..,a-seulcmefii I • ^v'^m rA/m-
AiO PRÉCIS DE DROIT ROMAIN*
nutio minima perdit sa plus importante conséquence, mais elle dis-
parut complètement, puisqu'il est impossible qu'une personne
sorte de sa famille naturelle. La mutatio /«m27?"â? implique absolu-
ment organisation artificielle de la famille.
NOTION SOMMAIRE DES PERSONNES MORALES
185 a. Les personnes réelles, par cela même qu'elles vivent,
s'imposent au législateur. Les reconnaître, voilà le point de départ
du droit ; garantir le libre jeu de leur activité, voilà sa mission.
Aussi, quand la loi méconnaît de pareilles personnes, elle cesse
d'être naturelle et vraie; et si la théorie de l'esclavage ne fut qu'une
immense erreur, c'est parce qu'elle sacrifiait d'innombrables per-
sonnalités réelles. Tout au contraire, les personnes morales n'ont
pas de corps, pas de vie naturelle. Ce n'est pas l'observation qui
nous les fait reconnaître, c'est nous-mêmes qui les créons pour
donner satisfaction à des intérêts collectifs. La première question
qui se présente ici est donc de savoir comment elles prendront
naissance. Or les Romains, sans distinguer, comme il l'aurait fallu
faire, entre celles qui touchent à un intérêt public et celles qui
n'expriment que des intérêts privés, paraissent avoir admis de tout
temps qu'aucune personne morale ne se constituerait sans une au-
torisation du peuple. Quant à la forme de cette autorisation, elle
varia nécessairement : il fallut, sous la république, une loi ou un
sénatus-consulte ; sous l'empire, un sénatus-consulle ou une cons-
titution impériale (L. 1 pr., Quodcujusc. univ., III, 4. — L. 3 § 1,
De colley., XLVII, 22) (1). De même que la volonté du peuple était
nécessaire à la création de ces personnes, de même aussi était-elle
nécessaire à leur maintien : l'autorité pouvait leur ôter la vie
qu'elle leur avait donnée.
Ainsi, par la force des choses, et comme conséquence du carac-
tère artificiel des personnes morales, elles nenaissent. ni ne meurent
(1) Cette autorisation pouvait très-bien être tacite. Ainsi la personnalité juridique
du peuple romain n'a jamais été constituée par aucune loi expresse; mais à toute
époque elle fut consacrée par le consentement unanime.
NOTION SOMMAIRE DBS PERSONNBS MORALES. 411
de U même iDanièrc quo les porsonacs réelles : et il est facile lio
Yoir que, teloD IclcQilue el la profondeur du besoin auquel clle^
répoodeni, elle» pourronl ou périr premaluréuieiil ou alleindre
sans liieillir à uoe longévité qui n'est pas donnée aux personnes
rtellMa
IflO a. Une fuis ré*: . ncnt constituées, les personnes morales
wiit apt' s à avoir dei droiU ou des oldi^ations. Mais de leur carac-
lère ar: ni iruis diflérencea considérables entre elles vi
les p«^r- :
r \: .' > ^ i.M.i '--ni étrangères à toutes le* relations
jun 1; ,1, . .111. . oit de la famille. Telles sont eelî» -
<iui r< M... . de hi farcnté, de la puissance patornr
de la tulcl « M . A c, die» auront ou pourronl avoir dr«
droits de ; '-anre», des dettes. Que s'il faut sépnrn
pirune furroule pr» ris juridiques qui leur sont ou-
vert! ei ceui qui furccmcnt leur sont ina les, je crois pou-
voir dire avec et i!e» ne pcuvvu; ùlre ni investies ni
^retée^ que dct • t-nt dao» la conip4iSilion uetivp rxi
pauitr d'un pairiu '-"^lits qui sont une transfurmalioii
ou une cfmft^qurncc *... .^.. * — ^-; ,
t* L'at.'< r t.^ .ini rréc rt% nrr^onnrf cs^i évidemment mallrc<^se
de rc»;. ; cl nous lisons au Code
qu'aurooe c< m ne peut sans une concession f(»rmclle re-
cuciliir une ). (L. 8, C, /V kertd., InU., VI. 34). Doue.
tand<% qu*( n r . el sont la réserve des mo*! incations né-
cc^«itée« par ir« fait» tua- iDémes, les personnes réelles jouissent
to«iie« d'une ca|»arit^ pU-ine et uniforme-, les ; aies
n'auriiHl ««•u«rnt i;u'iinr < a^arilé restreinte, et Uc u ucs Uiih-rcn-
CM posMbla* eiUre c«ile»-là mêmes qui en fait et par leur but «'•
rcMemblCDi le plu* :
<'i) T^Oa Ibc *«■! pMéaM MagbHifa laitMUo» rtsmiiia ae i âtfrinfnnsgpwm.
yêmt^ JLmHB !• pmmÊm pw#i twtàt 4^aa «aalèpa fiaérya iisrlsé las parioaiM»
mmnim à tâlnmr.htr u«m r^u«<-« !.. i^ Dm atmmm, |Mi mtvi fui «mi*., XL« if
il) C— M— mmmtpia émtmu» tàmnttÊ9 rlim 4» 4f»iu. — pat ctur :■
.'rvHlMfBè ■'«S ^'mm wmâtÊ «i «m tmkm 4a énU àm proprMé éiaial p^
«pill mH aasvapiMa 4'MfMifW 4m ■isniitai iiÉcaiiéilfai fort isporunu, tH%
jm U érsil h h mct^màm ém Vt9r%^U h. »l'^D* f^^ncr. r«r6.. Xl\. 3. —
U l)S| l«ik»r«f.>r., L»|2
(Si tamptmm TkétéÊIU 4* *«« »3ri ..:.»• I^ 2, Iac mmAmm. qmm ten. wj unu.,
\t- J- — L I i>^.. n* -,'. V. , . \W. Ill I
412 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
3» Une abstraction n'agit pas. Il est donc impossible de conce-
voir qu'une personne morale plaide, contracte, en un mot exerce
elle-même ses droits. Pour qu'elle manifeste sa vie, le concours
d'une ou de plusieurs personnes réelles lui est nécessaire. Aussi
les personnes morales ont-elles toutes, sous des noms différents,
des représentants chargés de veiller à leurs intérêts. Par exemple,
les corporations autorisées ont un syndicus ou actor (L. 1 § 1, Qaod
cujusc. univ,). Les cités sont administrées par le corps des décurions,
et plus spécialement par leurs duumvirs ou autres magistrats lo-
caux {De adm. rer. ad. civit. pertin., L., 8). Il va de soi que
l'administration de ces divers représentants n'est pas soumise à des
règles uniformes, et que la mesure d'e leurs pouvoirs est suscepti-
ble de varier selon l'importance et la nature de la personne morale.
187 a. Si l'on essaye de classer les personnes morales, elles ren-
trent à peu près toutes dans les deux catégories suivantes (1). Les
unes manifestent extérieurement leur existence par une réunion
d'individus déterminés sans laquelle on ne les conçoit pas : elles
sont l'expression et la résultante d'une collection d'intérêts appar-
tenant en commun à ces individus, mais à eux seuls. Les autres
personnifient un intérêt général d'une nature permanente : elles
répondent ou sont censées répondre à un besoin de tout le monde,
plutôt qu'elles n'expriment les intérêts exclusifs d'une certaine
classe de personnes.
Les personnes morales de la première catégorie s'appellent uni-
ver sit aies ; et, s'il faut en donner des exemples, je citerai d'abord le
peuple romain, les municipes, les colonies, toutes les cités et
mêmes les bourgs {vici) (L. 2 § o, C, De jurej. propt. cal, II, 59).
Ce sont là les universitates les moins artificielles. On en peut citer
d'autres qu'on appelle assez indifféremment societates, collegia, cor-
pora, sodalitia {2), parmi lesquelles sont compris les sociétés de pu-
(1) Certaines personnes morales restent en dehors de ces deux catégories : telles
sont les hérédités jacentes dont la personnalité n'a été admise, on le verra plus tard,
. que dans l'intérêt de l'héritier futur. Tel est encore l'Empereur ; l'esprit fiscal en
fit une personne morale, comme le prouve la décision suivante : En supposant un
legs adressé au prince, s'il vient à mourir ante diem cedentem, circonstance qui,
en principe, anéantit le droit au legs, son successeur le recueillera néanmoins.
C'est donc que le legs n'est pas réputé fait à la personne même du prince, mais à
son titre qui ne meurt pas (L. 5G, De leg. 2" xxx.i).
(2) Ces sociétés rédigeaient elles-mêmes leurs statuts, et cela avec une liberté
qui n'avait d'autre limite que la nécessité d'observer les lois générales (L. 4, De
coll., XLVII, r2).
\.>iiu> >0MXAIBE DES PERSONNES MORALES.
blicains, îc^ r.,Mége$ cJc praires, fort nonibrcux à I>po<|iie paicniu\
cl ces inr«.r!ilir.ibïcs corporations d*art:sans dont le Bas-Kmpire li(
de îéritables ri<>tr«. cnôtant ï Icur^ membres la faculté d'en sorlii
(L. I, C. Th., /''" > • /!^:tnf.. XIV, IT») (t). Quant aux personnes int>-
rales de la seconde « .1*, autrefois < lies comprcnHicnl notam-
ment certains dieiii ri certains temples (Ulp., XXII § 6. — L. 2iiî$
I, /Àr Amn. trg., XXMll, I). Sous le Bas-Gmpirc, elles comprirent
le* . les m <*s, les hôpitaux, les orphelinats et les nom-
breux «la! ^ de bienfai>ance qui furent créés sous la d« u-
ble influeni i ■::. <'t de la mi^érede jour en jour crois-
vint»". \ • - ' ' ^ v» de p - ^^ - •■
67 et lit, cap. 7 et 1 1). ri c'est ainsi que le monde romain «e c«»u-
fril de personne^ t: anirefois inconnues ri dont un grand
non bre lui surtécurrnL
inita. L^ u i les seules pcrvtnnes morales qui
ix-i u{»ciit i.ur ;!i< • • •• dans le droit classique.
J'ai dit qii xiu u un certain nombre de { • 1 -
•mineïs. Il ur qu'elles %e constituent (L. HTi,
/■ ^ n^î . . . ,jj^ nom' r
* il. * ■ nce'a p»« -
pa^if* «!• l pas avec •
rrrft hitti'n^ ) qui 11 co; iriir% décisions puisées dans
le» textes Y«int mettre nu pensée en r*
r ^1 de nou%e4ui me(iibre« s'ajoutent a lunirertitoê, si quelques-
mis de «et m* -, ai tous même 1! :it, Vunurr-
mtoi rf i^qiioi U tlufee de foo cxis-
Uoce ■ 'mir.. Ill, 4);
î* ( >in- -I f. If ii f^ire cr>r ' Minmc
«îft p* ». tcooe des f*»^ |... la '''•• 1. D'<»ù
il nnr* ne pt ni ri.ur't, • biteurs
ru ncnl %• ' iproquemcnt, les
dettes de Wt :• ne grèvent pas individuellement chacun de
I. Oa r^iiwf éMM cant Jhpniiilfja la mtèm» «prit d'ordre nal eoicndu qui
~ '^t aM« «t tm caêMt m tot iÉnnlmi dam laar caodrttoo rtapactlva (m* 44
414 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
ses membres, et par suite son insolvabilité ne les expose à aucune
poursuite (L. 7 § 1, Quod cujusc. univ.){\)\
3^ Tandis que le droit commun défend qu'on soumette un es-
clave à la torture pour obtenir de lui une déposition ou favorable ou
contraire à son maître, et cela lors même qu'il s'agit d'un maître
n'ayant qu'un droit de propriété indivis (LL. 1 et 14, C, De quœst.,
ÏX, 41. — L. 3, De Quœst., XLVIII, 18), il va sans difficulté que l'es-
clave d'une nniversitas peut être torturé dans une affaire qui inté-
resse un membre de cette umversitcts (L. 6 § 1, />e divis. rer., I, 8).
Rien ne prouve plus nettement la distinction établie par la loi entre
les biens de la personne morale et les biens de ses membres, par
conséquent entre elle et eux;
4'' De la même idée on déduit que le libertus civitatù, c'est-à-dire
l'affranchi d'une cité, voulant intenter une action contre l'un
des membres de la cité, se passe très-régulièremen de l'au-
torisation du magistrat (L. 10 § 4, De in jus voc, II, 4). Or on a vu
(n<* 59) que cette autorisation est toujours indispensable l'affranchi
qui se propose d'agir en justice contre son patron. Cette décision
prouve donc que les membres de Vuniversitas ne sont pas les patrons
de son affranchi ; et, s'ils ne sont pas ses patrons, c'est que pen-
dant son esclavage ils n'étaient pas ses maîtres. Nous aboutissons
donc toujours à la distinction fondamentale du patrimoine de Vuni-
versitas et du patrimoine individuel de chacun de ses membres.
(1) En supposant Vuniversitas réduite à un seul membre, un texte déjà cité [h. T
§ 2, Quod cujusc. univ.) fait observer qu'il pourrait exercer les actions de Vuniver-
■■aitas, et voir exercer contre lui celles dont elle était tenue. Est-ce à dire que la
personne de Vwiiversitas se confonde désormais avec la sienne? Évidemment non ;
et si par exemple Vuniversitas est insolvable, il ne répondra de ses dettes que jus-
qu'à concurrence de l'actif qu'elle possédait, tandis que, s'il s'agissait d'une obli-
gation par lui contractée, il serait tenu sur tous ses biens.
Di:uxn-:Mr ivviniE
DES CHOSES
5ltUiM f«a4r»W<« Mr U arm* rt*\ << l< 4t'>^\ >1
«B mm ^iaimi f*#^. H M* k^m^mi fwHt, XtUam ff««#r«
4»* m rm car; 'r» mn0jm
H •« »■ .<^ -«. — It. i- <.«•«-■ <>r« «>a»rt m
••»«•#« f«Mat»ri» •« rrt M«r« «■■■MrièM. CH*
I. — DâFi:«mo!i on cmmmm, nonosi ci^i«AU4 mj» u droit r^cl et
LI MM>rr DB CtiA5CK.
lau. i<
la peine de dénnir« « .'.,,j..t.nil, à i'nci'ptinn
;iié*; il - . iHiplr.s con-
repUon« de noire intelligeiice, etc'etl f>oiir«|uoi non» aurons à di«-
tinfurr bimtAt de^ cbotes cofTK>rellei el de^ chwei Incorporelle-
(a* I94>. Si je oc range pa« lliuiDme libre parmi le* choses, c'est
t\\i^ If pTMnl dr fue du droit connate préci«^menl à opposer le*
rho»r* aui penonnr* (i), à f
«•jp^n» ur. ik la f«)»% d»
le* forrr» r\ t..iitr« • . . r, i
comporte comme s\ !c ni^n'ir <-la.i f.<
qoe le junicotqlle n'éiudi'* "^^ ^^ ('
«'^•ilement dam lenn r^innor'.
? a
.j
rnme comme un Hrv
• r h «.'in profil loulc>
rt f|iii à rc titre »c
'• • -'Mil. D'où il suit
-môme», mai»
' t i\o d^lormi-
U(j PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
ner les droits dont elles peuvent être l'objet (1). Or ces droits se
partagent en deux grandes classes : ce sont ou des droits réels ou
des droits de créance.
Si, pour expliquer cette distinction fondamentale, nous prenons
comme type du droit réel la propriété, comme exemple du droit de
créance l'hypothèse d'une somme d'argent due en vertu d'un prêt,
voici les différences essentielles qui ressortent d'une comparaison
attentive : 1° le droit de propriété nous procure par lui-même^ et
indépendamment du fait d'autrui, une utilité considérable. Suis-je
propriétaire d'une maison?je l'habite. D'un fonds de terre? j'en re-
cueille et j'en consomme les produits. D'un cheval? je le monte.
Pour tout cela, nulle nécessité du concours d'un tiers. Mon propre
fait suffit (2). Au contraire, j'ai beau prêter et en prêtant devenir
créancier, tant que la somme due n'est pas rentrée dans mes mains
d'une manière définitive, mon droit ne me procure, ou peu s'en
faut (3), aucune Utilité ; pour qu'il me profite sérieusement, il faut
que je sois payé, et ce payement implique le fait du débiteur ou
d'un tiers (4-) ; 2*^ mon droit de propriété, sans être une charge pour
personne, est opposable à tout le monde. Je veux dire que sans
(1) Cette observation montre que l'étude des choses ne saurait être conduite
selon la méthode appliquée à l'étude des personnes. Pour celles-ci nous n'avons
eu qu'à présenter et à développer une série de classifications. Quant aux choses,
les classifications en seront exposées rapidement et en quelque sorte à titre pré-
Uminaire : ce sont les droits relatifs aux choses qui fixeront surtout notre atten-
tion.
(2) Ceci, bien entendu, ne signifie pas que, réduit à moi-même, je puisse toujours
retirer de mon droit de propriété tous les avantages qu'il comporte. Ainsi j'ai sou-
vent besoin d'un tiers pour cultiver à ma place. Si mon fonds donne plus de fruits
que je n'en consomme, ou s'il ne me plaît pas de les consommer en nature, il me
faut un acheteur. Il m'en faut un aussi, lorsque je veux me défaire de la chose
elle-même. Si donc la propriété m'est utile indépendamment du concours de mes
semblables, il est certain que sans ce concours cette utilité se réduit à peu de
chose.
(3) J'ajoute ce correctif, parce que le créancier peut aliéner son droit ; mais ce
qui, en fait, rend cette aliénation possible, c'est la probabilité du payement.
(4) Il est visible par là que les avantages attachés au droit de créance ne se con-
çoivent pas en dehors de l'état social, tandis que les avantages contenus dans le
droit de propriété se comprennent même au profit d'un homme qui vivrait abso-
lument isolé. Seulement, ils ne constitueraient plus un droit proprement dit, car
il n'y a pas de droit qui ne soit exigible contre quelqu'un. On dit, il est vrai, des
servitudes qu'elles ont pour sujet passif une chose (n» 264) ; mais, si l'on y regarde
de près, toute la signification de ce langage est qu'elles sont plus spécialement
invocables contre le propriétaire de la chose, en ce sens qu'elles diminuent son
droit. En réalité donc, une chose peut bien être l'objet d'un droit; jamais elle
n'en est le véritable sujet passif.
DU DROIT RàEL ET Dl DROIT DE CRÉANCE. \r.
a'aulorise à exiger de qui que ce soil ni raccomplisse-
îiical tl u.i dctc quelconque, ni l'abstention d'un acte naturellement
pemii*, ni, en un mot, le <icrifl*e du plus léger droit, mais que nul
pourtant ne i'avi>erail impun» uitnt de le contester ou d'en gôner
l'exercice. Le droil de créance, au contraire, n'est opposable qu à
une ou à plu^ieun personnes, mais il se résout pour elles en une vé-
ritable charge. Dans l'espèce précédemment supposée, l'argent
pr^té ne peut être demandé qu'à l'empmnteur, mais il est bien vi-
sible que, lié envers moi d'une manière toute spéciale, cet emprun
teur ne u! truu^o pIiM dans une situation normale : sa fortune n'est
pas nette, et i son artif correspond un passif (I).
Gén^r.ili«ant ce qui précède, nous aboutissons aux deux déflni-
lior-- *ii.\ \'. Afs Le droit réel e*^ rrliù qui porte directement v{ im-
m' r une cbo^e c- née, et qui exige de tous un
respect (. ..» purement (tas^if. Le dn>it de créance consiste en
une reliiion spéciale entre deux individus déterminés (i), dont l'un
peut exiger de l'autre quelque chose que, selon le droit com-
mon, personne ne doit à pers«>nn«
. _ .;««»£ A t dAoj le ixa^i" Al «» > r'«j--. '. iiu k U ^^r\J^^nèl*: d Auinti o'eM
lijr»*. ' » {-V ;,-r i ,1 .lu. 51, l»t aci., tn«t., IV, b\
I «lall «lapttqaa atelAMtoa 4a 4r»ét et yrioow t et il n'y a p*« de mot
idM pMièvt qtrf ruiifwili à nito àm propriéuir«, oim
■'«skiMC pMb A lla««rM, 00 m eoofoét pM on créanctor tans on
' I car c« ^ «M nimmtm pamr «m pfWPt «tt ntcuiirimwit oblipUon
»t M 4« Ik ««Ml qm l«MoloblifMl«i»'«Dploi«MMiv«m
!■ <wii âm néàmrim •> oo» p— la
{2/ Ua ««m pAaa tard qaa la aièflM créaaea paat wtHar an proAi da pliulcur»
2 Im aadaaa fartai pi èlaa aat laaiant affalé la dfali rétl^Mi i/t rr, l« droit d<*
<f«*ac« /M a^ ''*'^; c*^ paffva qam la fraailar farta ëtracuoiant mit la cboM, et
^aa la laraad laod aaaiwaai h aaaa fclta nlinair aaa dleaa l^pnonlèra atpras-
•laa f*at «a laiùiar far éaa lasiaa 'fr., Oe h«h/.. In«t., f « aaeooda n'est
et a'a feat êlta faa la ai<riia 4'aaa darté ^..*>...ui. — > Des mo*
afaaé 4*affelar la 4i«il réel ér^4t mbm>tm, parea qa'il aat oppoeabla
kiaat le aaadet le érak 4a tirfatifa ^roéf reiattf, parce qu'U n'eei i':
fa'kcartalaaa faraaaaaa. Cas atfrtaaèaaa aaot jaataa, naia aa aaol pas p. .^..c«
^•a asSai ^aa raMfa flairai a caaaacriaa. Eola, las dratta 4a créaoca sont
4raita peraaantli, auao4a qalla caaalsiaoi ao ooa relation entre
qaa la 4reÉl real ceoalala ao oaa ralatioo entre une
Ja a'aapêaiarai pas catta »ftif*iian ; car elle a d'autres
an» 4aaa la lanfaa iari4àqae, et partaat prlu A : c. En effet, il y a cor-
laàaa iiaHi reals qa^wm appiils paisaaaals, aa u» m^*.* «u'ik oa aurrivent pa» à
I. * «7
418 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
De ces définitions deux conséquences découlent : 1° un droit ne
pouvant être violé que par ceux auxquels il est opposable, il est
évident que le droit réel est exposé aux atteintes de tout le monde,
le droit de créance à celles du débiteur seulement. Aussi, tandis que
le droit réel peut engendrer action contre une personne quel-
conque, il est certain d'avance que si jamais il y a lieu d'agir en
vertu du droit de créance, c'est contre le débiteur que l'action de-
vra être intentée ; 2° le droit réel est beaucoup plus avantageux que
le droit de créance ; car, qui que ce soit qui le méconnaisse, tant
qu'il existe, son titulaire ne perd rien. Tout au contraire, le droit
du créancierest toujours compromis par l'insolvabilité du débiteur.
Celui-ci est-il absolument dépourvu d'actif? la créance, en fait, se
réduit à néant. N'a-t-il qu'un actif inférieur au montant de ses
dettes? le créancier subit une perte partielle. Par oi!i l'on voit que
beaucoup de droits réels sans dettes constituent nécessairement
une fortune, tandis que l'on peut être pauvre avec un actif net ex-
clusivement composé de créances.
Les droits relatifs aux choses présentent tous un caractère com-
mun qui les sépare des droits sur les personnes; c'est qu'ils sont ap-
préciables en argent, et à ce titre ils composent le patrimoine, que
l'on peut définir l'ensemble des droits et des charges pécuniaires
qui appartiennent ou incombent à une personne (1). Il est mainte-
nant bien facile de comprendre qu'au fond l'étude des choses a pour
objet l'étude du patrimoine. Cette étude elle-même se subdivise en
deux parties : dans la première, on recherche quels sont les élé-
ments qui entrent dans la composition active ou passive du patri-
moine ; on analyse les droits réels et les droits de créance ; on se de-
mande en quoi ils consistent, comment ils s'acquièrent, s'aliènent
ou s'éteignent. Dans la seconde, on étudie les modes de transmis-
sion du patrimoine, et spécialement la théorie des successions.
Toutefois, avant d'aborder ces matières qui comportent des déve-
loppements longs et compliqués, il convient d'exposer succincte-
ment les principales divisions des choses, telles que nous les offrent
les textes romains.
leur titulaire (n° 264). On appelle également droits personnels des droits tellement
attachés à, la personne qu'ils ne peuvent être exercés que par celui à qui ils ap-
partiennent.
(1) On voit par cette définition que le patrimoine peut comprendre plus de passif
que d'actif. D'où je conclus que patrimoine et biens ne sont pas absolument syno-
nymes (L. 83, De verb, signif.y L, 16).
DES HffS DiVISl JCMS.
U[>
II. — DITISI05 DES CHOSES Bîl rff dimni juris ET rrj humant Juris (I).
— HOTIO!! GÉ5É1ALE DBS rfs (iivini Juris,
Lib. Il, til. I, De éhisiùM nnm et
fmhimu (S), S '7* — IVoUiof auleiD
•uDlmiacrr, et religkMe.ettaoc-
Ic; quod eoiin divini Juris «1, id
oulUut io bonis eti.
§ ^. S*cr« ret toot quo* r<.o et
ptr poQtific<« Deo coo*^ r«f » tuol,
veluli cd«t Mcnr, r: a (3),
qua rite ad miotstenum IVi dedi-
catâ lUDl. Ouc etiaiD p^r no*ir«m
c< iiem Alicoari e( obli^ari
{•r T capta causa re-
dr: , ^nuD. Siquit «€n>
•uciuntale tua qoad Mcnun libi
coniii merit, taenia ooo att, aed
pTDfaaam. Locus au triD iaquoadaa
•ml idiicai», atiaa dlrvlo
N'appartieooent i personne les
cboaet Mcrées, religieuses ou snin-
tes ; en t-fTcl, ce qui est de dniil di-
vin n'e»( dans les biens de pcisonne.
^•"i • - !» i-|io»,M qiii ont
éU coii:^ .: ;. .1 Duli selon les
formes et par les pontifes, telles
que les Irniples et let objets régu-
lièrement affectés au service de
Dieu. IV j choses ne peu-
vent, aui l •• 'r ' ronslilu-
tion, i^lrc . 6<^es, e\-
cepté pour racheter des captif». Quo
ta de soo autorité privée une pcr-
•oooa prétaod rendre un terrain
Mcrd, U rcala profana et ne devient
i; Oa a 4ifa «« ^M
/- I
1I1.4» afAdaltaMal, «narrai» A»«i'7
I 4 y . IL V. Daaasa
■a «va» tMM«|aaa par aonsaa
poor ajmoojnaaa call««ci
-^ krnmamê jmrti «ont •u%«l ap-
M- — LL. « ai 9, C:., f>f rf/iy..
oo nooima c/i<>f pun ka Jours qui
(Ovid., F9Mt , IJ. T. Ua^. El, plu»
a'appttqw à «M cboaa conaid^réo dana ta maniera
<*•«« la pJ«s limpêa a( la ploa éMaaMalrv». C««t aiaai qa'oo eppOM robllffaiion
k ; ^'t' umm pm mm tmjwétkmk a— êmrpHo^
(I) Ca«M rmhh^m a'aaa paa atacia i car la Utra £Ar «^wwi w) pM
iflMat 11 lafcwa da t&U la di«>..p,^«.».. -tanf}
nrparaiff*, qtd Isil rabfat da Utfv S' .'Auira
part, laa M II ^ M da ca aêaM Ucra Or ànmom rrrmm ont trait à lacquuMiioa d«
la yfafvMtf . La nibHqaa aaaaaea daac à la faêa trap al inip pao.
(I) La man émmÊnmm déalfaa parfiéa aa mtériM a4 ««mh d<poa<a daa ebJalA con-
C«at aa ca aaaa qall mA iMplafé par \
r aoa caaMBaaialaar Sanflaa. Plaa ord*»
c'Mt a« taat satraHaai qaa Taa daaaa aalia alfalieatiaa (L. f § S, De du m.
f^., L la tmtrmrtmm a'aal paa adeaaaaIfaaMot oo lormi $ater ; at c'<nt
pMsqiaM M n '^ paa proa^ par rialardll m fmd m Soeo ê4Kro fini 'h. \ ^\,
Ht faW M IK. aar.. lUIL •>• U miirt da là qaa laa ^oaarsa doot park Ici Jas-
mtrm, aaat aatra cboaa qaa daa êoeraria. Ce sont des
cyia daa béi mptri, al plaa lard da Diaa cbrétiao»
/.. Ill, v. sn, at •
ir>-iu^iit, *«kMi la raoïarqno <j i
420
PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
sedificio, sacer adhuc manet, ut et
Papinianus rescripsit (1).
9. Religiosum locum unusquis-
pas sacré. Mais le sol sur lequel
est construit un édifice consacré
garde, même après la démolition de
l'édifice, son caractère sacré, ainsi
que l'a décidé Papinien.
Toute personne peut à volonté
que sua voluntate facit, dum mor- rendre un terrain religieux en y
tuum infert in locum suum. In
communem autem locum purum
invito socio inferre non licet ; in
commune vero sepulcrum etiam
invitis ceteris licet inferre. Item,
si alienus ususfructus est, proprie-
tarium placet, nisi consentiente
usufructuario, locum religiosum
non facere. In alienum locum con-
cedente domino licet inferre ; et
licet postea ratum habuerit quam
illatus est mortuus, tamen religio-
sus fillocus.
§ 10. Sancfœ quoque res, veluti
mûri et portœ, quodammodo divini
juris sunt, et ideo in nuUius bonis
sunt. Ideo autem muros sa'nctos
dicimus, quia pœna capitis consti-
tuta sit in eos qui aliquid in muros
deliquerint. Ideo et legum eas par- établi la peine de mort contre ceux
enterrant un mort, pourvu que le
terrain lui appartienne. Mais nul
ne peut, contre la volonté de son
copropriétaire, faire une inhuma-
tion dans un terrain profane indi-
vis; que s'il s'agit d'une sépulture
commune, l'inhumation est possi-
ble même en dépit des autres ayant-
droit. De même, si l'usufruit est dé-
taché de la propriété, on admet
que le propriétaire ne peut pas,
sans le consentement de l'usufrui-
tier, rendre le terrain religieux.
Quant au sol d'autrui, on n'y peut
enterrer un mort qu'avec la per-
mission du propriétaire; mais sa
ratification donnée même posté-
rieurement à l'inhumation, suffit à
rendre le terrain religieux.
Les choses saintes, comme les
murs et les portes, sont en quelque
sorte de droit divin, et en consé-
quence ne sont dans le patrimoine
de personne. Que si les murs sont
appelés saints, c'est parce qu'on a
tes, quibus pœnas constituimus ad-
versus eos qui contra leges fecerint,
sanctiones vocamus.
qui les violent. Par une raison sem-
blable, nous appelons sanctions les
dispositions des lois qui établissent
des peines contre les violateurs de
la loi.
190. Cette première division fut jadis la plus importante de
toutes ; et son intérêt pratique consistait probablement en ce qu'à
(1) Il faut appliquer ici une observation précédemment faite (page 295, note 4}.
OEà liSS SACRjE. 42 f
• ilo> r'idinm Juris ^ les pontifes étaient investis d'un droit de
mce et d'une juridiction qui ne leur appartenaient pas sur
Till i;rts. liais celle difft^rrnce, que quelques telles per-
Qner(l), n'e^l pas relevée d'une manière générale
par les jur. il(e« de l'époque cIa5^ique.C*e^l donc qu'elle avait
disparu ou trndai' traître (i) ; et si Gaius (II, § â) prést nie en-
core notre diTision comme la plut essenlie Ile de toutes {tumma), en
cela il cède à la tradition plutôt qu'il n'obéit à la logique. E.<^aye-
rail-on, en effet, de la justifier par celte ob«erTalion que toutes les
rr* thrmijurn «««ni boti du commcrce?Ce caractère, sans doute»
leur e^ e»Muiit'i, mais il ne leur est pas spécial, puisque nou> le
rencOBiroiis égalemrnt dan^ |>r.ii><'<>iir« de choses AMinamyiirij. Ilien
•! • tomiant donc, »i •''an* }r^ In» «le Justimm les retdwimju-
>M ne sont plus r ^ que d'une manière incidente, & Toc-
' j;on t'r^ dé^i I , . :u ; t« • '. ilifs aux rrf nuUm» (§ 7 fup.) ^3).
I.Cf rt» dinmt fmru consliloenl l'eiceplion : elles se subdivisent CD
deuK cImc», les m • t les m rthçtoup, les imes et les autres
offrant ce caractère d'étr • et à des dieux déterminés. Si à ces
'♦*s de cbos» ns les rt$ tanctœ^ que Ic^ textes
- \ rtt du «. V fiirr v/ritablcment rentrer,
•u«, par %viv ù v4i iw^i'ié. quciics sont les rtt humum
lUI. nr. — Gains (II. §4) donne de ces choses une déflni-
ti n qui fut exacte tant que le paganisme se m.iinUnt comme reli-
-f!i« .elle : Ce sont, dil-il, les choses consacrées aux dieux d'en
haut (4). A l'égird des immeubles, ils ne rctétent le caractère sacré
qi. i une double coodiUoo, il faut d'abord une autorisation pu-
blique, donm^e, nous apprend Gaiu« (II, § 5), par une loi Ti) ou par
I ^l. T. — L. h% I.OraMr/ . .... «.. .* . .
pM-uj.^ «I«i ii«r IfliffftaMaie» cai»cién {■* Iti).
rr C««t tm rj^m pt—K k WÊÊmÊm ém ■cttot m^uÛÊém povr panir U vioUUon
= . Cm usûmm ■'étatoot ym povi4^ d«Taii( les pootifn.
^ r ihumMi, Il fil rf-r. ^m Iw ««mws tf« EMfMU copétot Cah», «(
■wniMapaitéiTtCL. I pr.. l)iritfM«. rvr.. I,i).
. I) (Mt •• garéar 4* in^air» r»sprtMi>n îhi vmp^ri pv diMi tap/rî'^un. U
>'tii« 4« l«Ma4a Gilai wtumtm liiifiMMi ^all opppii cm ékm% tas diras màiies,
( r^rrzt tul kibtem I» larrt.
^ f>«M, 4f M y>) rsppOTia ^«a d*ftpri« om lex Popirin, d/jk an-
-mum aa sm icflipa, mnm MUka, aMui lamio, aooui aatd, m detaieoi eue
422 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
un sériât us-consul le; ajoutons aussi par une constitution impériale,
et telle fut même la forme la plus ordinaire à compter du troisième
siècle (L. 9 § I , De divis. rer.^ I, 8) (1). Il faut, en outre, une consecra-
tio ou dedicatw, solennité accomplie par les pontifes selon des
formes et rites qui ne nous sont pas entièrement connus (2). Quant
aux meubles, il ressort des textes précités de Gains qu'aucune auto-
risation législative n'était nécessaire, mais qu'on exigeait une consé-
cration, faite sans doute dans des formes beaucoup plus simples.
Un meuble ne pouvait donc pas devenir sacré sans la volonté des
pontifes, toujours libres de ne pas procéder à la consécration.
En principe, la res sacra demeure telle à perpétuité. C'est ainsi
que la démolition ou la ruine fortuite d'un temple n'effacent pas
quant au sol les effets de la consécration (§ 8 sup.)^ et Trajan écrit à
Pline le Jeunequ'un pareil sol ne pourrait pas être employéà l'instal-
lation d'un établissement de bains {^Un.^ Fpist., X, 24). Toutefois,
la chose reprend sa nature profane, soit par une exauguratio (3), so-
lennité inverse de la consécration, soit par la conquête; car une
chose tombée au pouvoir de l'ennemi ne peut plus appartenir aux
dieux de Rome, dieux essentiellement nationaux et exclusifs,
comme tous lés dieux anciens. Cependant la conquête, à la diffé-
consacrés injussu plebis. Je ne conclus pas de là qu'avant cette loi la consécra-
tion pût se faire sans autorisation publique. Mais il est probable qu'une loi pro-
prement dite, et probablement une loi curiate, suffisait. La 7ea; Papiria exigea un
plébiscite.
(1) Il résulte de ce texte que l'empereur, cumulant les qualités de législateur
et de grand pontife, peut tout à la fois autoriser la consécration et la faire lui-
même.
(2) Cicéron, peut-être pour flatter les pontifes devant lesquels il parle (pro Domo,
46), avoue ne pas bien connaître ces formes et déclare qu'il y aurait indiscrétion
à paraître ne pas les ignorer. Néanmoins, dans le même passage, il nous apprend
que des paroles solennelles étaient prononcées. Nous pouvons affirmer aussi qu'en
général la consecratio comportait la prise des auspices, puisque c'était là le préli-
minaire ordinaire des actes publics et même des principaux actes privés (Tit.-
Liv.jVI, 41. — Cic, de Divin.^ I, 16), et que d'ailleurs on les prenait quand il
s'agissait de retirer à un immeuble son caractère sacré.
(3) Tite-Live (I, 55) rapporte que cette solennité fut pratiquée avant la fondation
du Capitole. On voulut que le sol qui devait être consacré à Jupiter fût libre de
toute affectation à d'autres divinités. Vexaugurafio comportait des paroles solen-
nelles auxquelles Cicéron (Orator, 42) fait allusion, et son nom même indique que
l'on y prenait les auspices. Il est probable que l'exauguratio n'était pas nécessaire
à l'égard des meubles, ou du moins se faisait dans des formes moins compliquées.
• Aulu-Gelle (VI, 7) nous apprend qu'il y avait aussi une exauguratio pour les Ves-
tales qui, ayant atteint l'âge de quarante ans, voulaient sortir du sacerdoce et se
marier.
DES RES SACILE. 423
rence de Vexauyurath, ne protluil ici qu'un effel provisoire; et, en
coDséqueDCC, roccupalion ennemie venant à cesser, la chose» par
une sorte âe postUmmium , retourne h son état antérieur (L. 36 De
Que SI ToD recherche quelle e>l la condition des trssacrœ, les Ro-
niaiiis les cootidèreot comme ap()artcnant aux dieux eux-mômes,
el de Udeoi cr--^ rs: !• elle* sont hors du commerce, donc
abM>iumeni ina... et oon susceptibles de devenir l'objet
<1 un droit réel ou d'une nMienion (n* 197) (I); i* toute viola-
tion des rt» ioent est s* t nt punie sous le nom de sacri-
lege. La Ux Jmha pecuiûtm» avail spécialement prévu et frappé de la
déportation le détournement de deniers sacrés (i). Tousaulres ras
de sacrilège, par exemple reffrartion des portes d'un temple, don-
naient lieu, en vertu de constitutions impériales, à une poursuite
eilrnarétmew^ el la peine variait selon la qualité des personnes et les
circoostaoce» du crime : elle pouvait aller jusqu'à la mort (LL. I
el3;L. 4§«;î • ' - Uiry.Jf -u/., XLVIII, I3)(3).
Telie est, to; il, lath :••* rriKirrtp d'après le droit
classique. Le r' ic dut n» < ' - i.r* ment la modifler. Kt d'à-
bord, la déûi..i. a de Gaius cesse d'être exacte : les re« Mrrrf seront
détonnais lea cboMtoooiacréet au Dieu des chrétiens, ou plus siro-
plMiieolàDiraQBMy».)* Quant au fond, il y a deux changements
csamllcls à tigTi l*ce n'est plus aux pontifes païens (4), mais
aui éféqtMi, qu il aiqartient désormais de procéder à la consécra-
ll)Hia qaa ^laeéM lMn4« caaMMPM, ess diom eti(«*«i«nl an« adminUtr»»
Hm. 0 j HÊtl pmm put I» psaUfci «vac ém émïtn ■ppailsnini à l'éubUiM-
(t) Ct M^EmnmEmm m tmmkmt pas aa /Wrf»«. Qoaat à la soaMiaclloa ém
tkÊÊm UÊtkttiènm afcrséas à u cùm frtH, oa dtocouii aa taoïpt da Clc4roo (£V
àatmt; l« •) il dto 4««ali êua répsii* /brf«n oa acriléfi. On lah par prendra
«• mmyum tmmm t m te pull ptas Mièrtai— t qw la /Wrfan, moka» •évèrMsaat
qMtoMcriWfw'L f 1 Î,m4iff. JmL ^fnJ.).
(l) tm r«rW«t viMBpêa piwm J«t9«'à qail po<at lit RooMla» poomlunl la
é» k p»ap>Mt< ém éhn t ^tmté hm GaaMs aarsat prtt RoaM, k tréêor
la'^tytpMMMtffidM pof scqrtnar wiUfaial la raa^oa «lipoid pur eux,
tÊkài Un «Mlié éê ilpsrillir km mmplm^ Aotéb^ lat darnes romaines
nr «r lia qe'M m laadiAl pa» à Tor SKré. Tls»4Jv« |V, y» f:i l'Ia-
(Cawil/j. ^1 npfmrmm It fiii« ^■■leat 9aa, pavr iMoorar c« d«'voupmcnt
qiÉ wait iMwd UdEaeTmrn McrtMfi latileaialfa, la séot permit dès Ion do faira
rdtopt teiUri (Iwdali fkméHê) d«fciBBai( anie pendant prM de tn>U alècles,
lee ■iiirir—ilneliMUde liaeriet cat Hooner m boaiq>ea(< r.ir.il).
(I; Cas wealiMln des ■■pineri Artadlnt «^ ffooortns la» ■».> ; »!i^5 de
laM laan pHvMfM (L. 14. Dep»f,,C. Tb.. Wl, lO)-
•*24 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
' tien, et des formes nouvelles sont substituées aux rites vieillis de la
religion détrônée : notamment, Justinien prescrit la plantation
d'une croix et une procession publique ; 2» le même empereur sup-
prime très-formellement la nécessité d'une autorisation préalable
et confère aux évêques le droit de faire à leur gré des res sacrœ,
pourvu^que la disposition de la chose leur appartienne (1). Et de
là cette conséquence que l'autorité de l'évêque suffît également
pour rendre profane une chose sacrée (nov. 67, cap. 1 ; nov. 131,
cap. 7).
Quant à la condition des res sacrœ, elle reste dans le droit nou-
veau ce qu'elle était autrefois. Mais par exception, et seulement
quand il s*agit de meubles, Justinien en permet l'aliénation :
1° pour payer les dettes de l'établissement auquel ils appartiennent
(nov. 120, cap . 10) ; 2° pour racheter des captifs (§ 8 sup.) ; 3« peut-
être aussi pour nourrir des pauvres en cas de famine (L. 21, G., De
sacros. eccl., I, 2) (2).
192. Res religiosœ. — Gains (II, § 4) définit ces choses celles qui
ont été abandonnées aux dieux mânes (3); et si l'on demande quels
sont ces dieux, sans nul doute, ce sont ici les âmes des morts (4),
(1) Constantin fit fermer tous les temples païens, et les lieux affectés à l'ancien
culte furent l'objet d'une confiscation générale. Quelques-uns furent donnés à des
particuliers. Tous les autres furent abandonnés au culte chrétien par les empereurs
Honorius et Théodose le Jeune (LL. 1 et 5, G., Depag., I, 11).
(2) Le doute sur cette troisième exception tient à ce que les mots et famis du
texte que je cite manquent dans quelques manuscrits.
(3) Aulu-Gelle, dans un curieux chapitre (IV, 9) où nous lisons qu'anciennement
le mot religiosus appliqué aux personnes exprimait un défaut, rapporte que Masu-
rius Sabinus faisait dériver ce mot du verbe relinquere. Vraie ou fausse, cette
étymologie cadre bien avec la définition donnée par Gains, et elle conduit à cette
idée générale que la chose religieuse est celle que les hommes retirent du do-
maine humain, celle qu'ils abandonnent. A ce point de vue, les res sacrœ sont
également religiosœ, et telle est l'observation formelle de Festus (v° Religiosum) ;
mais, comme elles sont plus que cela, on ne leur applique pas cette qualifi-
cation trop générale, si ce n'est parfois dans la langue littéraire (Virg., Maeid., II,
v. 365) .
(4) Ce sens du mot mânes est nettement établi par Servius {ad jEneid,, III,
v. 63) et par Cicéron {de Legib., 11,21 et 22). Et il n'est pas douteux que Gains l'adopte
aussi, puisque ce sont justement les sépultures des morts qu'il présente comme
affectées aux dieux mânes. Toutefois Apulée (De deo Socrat.) et saint Augustin
{De civ, Deiy IX, 11) donnent au mot Mânes un sens moins large : ils divisent les
âmes des morts en trois catégories, celles qui ont bien mérité [Lares), celles qui
ont démérité [Lémures ou Larvœ), et celles sur lesquelles il y a doute. Celles-ci
seules seraient appelées Mânes. D'après Festus (v° Mânes), ce nom s'apphquerait
à des dieux qui circulent dans l'espace intermédiaire entre le ciel et la terre. —
La divinité attribuée aux morts explique l'existence et le nom des sacrifices {pa-
DBS HES JtffL/G/O&r. 425
Dibs ies cruyauccâ rumained, chaque dire bumaiii decode devienl
done aoe ditinité (I) à qui les vÏTanU assignent pour demeure et en
quelque sorte pour propriété la portion de terrain où reposent ses
rentes (L. 4, C, De sepmJc, vioL, IX, 19. — L. I, fk /r/iy., XI, 7);
de sorte qu'en dernière anaivse les choses religieuses sont les sépul-
tures des morts, et cette déUnition contient encore dans le droit de
Justmien. Car, «i le christianisme proscrivit les dieux mAncs avec
aossi peu d'égards que les lUi tuperi^ il conserva pour d'autres rai-
* le respect des tombeaux, fondi* sur un des sentiments les plus
ilanés et les plus pn ' ' ' •* nature : au>si l'ancienne
rie, sin ■ ■• umuun, '.rs rtt rriujiour, subsisla-t>elle
-:-■» auriit ...;i.
Cinqcon-. • r\ïefc% nonr rendre un terrain religieux :
f * Il faut une in!. J). On ne tiendra donc pourrc-*
Ugieux ni un cénotaphe (3), ni un lerram dès à présent destiné à
tcrrir de sépulture, mais qui n'a encore reçu la dépouille d'aucun
nK>rt(L». 6( I, /Ar rthg., XI. 7). Au surplus, les Homains, plus ref-
I pour le cadaire de l'homme que pour sa personne vivante,
ûc niiiingucel pas eotre les citoyens et leurs esclaves; et la mort
réUbUaasi l'égalité, le tombeau des uns cl des autns est tenu
pour refigleux (I.. i pr , f^ -- ■ ). Seule, la «épulturc d'un ennemi
(kcÊiû) rttle profane, et 1*...., lé e^l a^sur/i- à rjiii la vinîr fL. 4.
fhirp.nol.. XLVII. Ii)'l):
') ^M r«i IkiMii MT Im iosb«uit, prtodpftteoMot (Uns l« nols ds M-
. / --. €ii.).
• . «!h : ¥ô/ô#«i mmUi *•''*. âhi rz h«( ri fa mtfrtifrnt^ fn ffr^trum
•••*' £#f.. II.
ïT) AûCtcoauDCAl, il UaUl wêêêI t^on nnhnotitkm nu Uitc lUxu dei
JH mUUt^mmOeérmmmÊt^tmmiâtfm^ — wtoàmm pwtis (««r C#^.. H.
■M €m— %êfmMutn rifftêrt «lail wuàûêri coaiaw dm véritabto calamité,
a ftmr la mon, mM po«r l«i «tmSi. Vmrn p«rf, k mon éuH dsn« nn étal
rm*rv«^t Aê tomÊnme^ — r»U (Hurf, Od.,î,ni » VlrgUs, '^«rMf., VI. ?. 137
toirt fmn. W> r<^i^t o« b nm ém tmâBtm noo «imré était ane touillare
^ faMi ca f«l riKf»H CMSt iiaHiii anaifBaii putkvttèfBOMot la CuniUe
1 t^'jft «« r«n« Âm rK/r>t.«> «>< .>v«f fm ^^ fos «ipria* ta dbaot qiM labmiUa
». IM. — Tlt^Uv. il. 47. — Varroo. de
-, «arctaB, %'ffmjwM «f •- . JOS}, ac oobUant
1 raaoM caeirmlr* 4a 11 i4én!ki l« cénouptie
'«MB* fv» rfkfimm, SmÊktmm r*] . 6 } 4, Or dfaw. rrr.,
; $r> mft to Misai *'i<««» f ,7 ^^ >t.r. «Mom numt détaché
i M • 1 I, /*' - n <«r. 1'"» •« '««^
«4 par MsKl— ,iMpliii to moi
91 iMi sa wyvsBa esa aassftj*» n#.«K>T«M|^ '^'
426 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
2** Il faut que rinhumation ait été faite à perpétuité, ou, comme
parlent les textes, dans le but de donner au mort une demeure
éternelle (LL. 39 et 40, De relig.). L'inhumation provisoire d'un
cadavre que l'.on compte transporter ailleurs n'ôterait donc pas au
terrain son caractère profane;
3° Il faut que le terrain puisse légalement recevoir une inhuma-
tion. Or la loi des Douze Tables avait expressément défendu d'en-
terrer aucun mort dans l'intérieur de Rome (Gic, de Legib,^ II, 23) ;
et Adrien, abrogeant en masse les lois municipales qui pouvaient
être contraires, étendit cette défense au territoire de toutes les
cités et la sanctionna par des peines sévères (L. 3 § 5, De sep,
viol.) (1). Cette législation, que nos idées modernes nous porteraient
volontiers à expliquer par un motif d'hygiène, ne reposait en réa-
lité que sur un préjugé religieux: on pensait que la présence d*un
cadavre, chose impure, souillerait le culte de la cité (Paul, I, 21
§ 2. — L. 12, G., De relig., III, M), c'est-à-dire au fond que les
DU mânes et les Diisuperi ne pouvaient pas vivre les uns à côté des
autres;
4"^ Il faut que l'auteur de l'inhumation eût le droit de la faire
(Gains, II, § 6). Mais il n'est évidemment pas nécessaire qu'il y fût
obligé (L. 4, De relig. )\
5° Il faut enfin que l'inhumation ne blesse aucun droit; et cela
suppose deux choses, savoir : qu'elle est faite par le propriétaire
du terrain ou avec son agrément (2), et que le droit de ce proprié-
(n° 49), si l'on n'oublie pas non plus le caractère étroitement national de tous les
cultes anciens, on tiendra pour certain qu'au moins dans le principe les sépulcres
des étrangers ne furent pas religieux. Et voilà pourquoi, dans Virgile, si profon-
dément instruit de toutes les traditions antiques, nous voyons Énée^ qui viole à
son insu la tombe de son concitoyen Polydore, s'arrêter tout à coup quand du fond
de la terre la voix du mort lui crie : Non me tibi Troja externum tulit {jEneid. , III,
v. 42 et 43). Voilà pourquoi aussi les anciens tenaient si fort à ne pas mourir hors
de leur patrie (Cic, pro Rabir.^ 13) : alors seulement leur dernière demeure devait
être garantie contre toute profanation. Mais avec le christianisme qui assurait
partout le respect de la dépouille humaine, et qui promettait au mort une autre
patrie, il devint indifférent de mourir dans un lieu ou dans un autre (S. Aug.,
Conf., IX, 11).
(1) Cette prohibition n'avait de sens et d'utilité que pour la portion des terrains
des cités qui appartenait à des particuliers.
(2) En principe/ on tient aussi pour régulière l'inhumation faite, soit par l'hé-
ritier non encore investi, soit par tonte autre personne, dans un terrain qui
appartenait au défunt à l'époque de son décès. Cette décision concorde très-bien
avec l'idée que le mort est considéré comme propriétaire de sa sépulture (L. 4, De
relig.).
DCS H ES RLUGIOS,€. 427
Uîre ne rencontre pas d'obsUctc dans le droit d'un tiers (1). Cette
cinquième condition ne sera donc pas remplie, lorsque l'inhuma-
tion aura pour auteur, soit une pers4»nnc absolument dépourvue de
tout droit réel sur le funds, soit une personne dont le droit n'est
pas entier, tel qu'un simple nu-proprii^taire, un usufruitier, un
propriétaire dont le fonds est greté d'une servitude prédialc ou
d'une hypothèque, ou un individu n*a}ant qu'un droit de propriété
indivis (i) . Dan« tous ces cas, le terrain ne devient religieux qu'au-
tant que la personne l^sée accorde après coup le consentement
qu'elle a d'abord refusé ou qui ne lui a pas été demandé. Mais si
elle ne veut pas le donner, quelle sera sa situation? Car il importe
de concilier avec les droits des vivants le respect dû à la dépouille
des morts. Deox foies lui sont «f>ti.^ ouvertes : ou solliciter soit du
prince, toit des pontifes, l'aui an d'enlever le cadavre, ce
qu'elle ne pourrait faire de sa seule autorité sans s*exposer h une
action d'injures, ou eiercer une action prétorienne in factum h
l'cfTct d'obtenir la réparation du préjudice éprouvé (L. 2 ^ 7 à 0;
LL. 3, 7 pr. et Rpr., /v rrlig.). Tout spécialement, quand c'est un
copropriétaire par indivis qui a procédé à l'inhumation sans Tau-
• * -, ce demi" ' au lieu de recou-
rir a ' îcr sur I itHiMiinilé par le jn^f*
de ra« '. •••» ""•••^"^ plus simple ne >l
poisibi. , - , . , cl non pas sim-
plement obtenir une indemnité (L. 6 § 6, Com, die, X, 3. •» L. ^
§1, />rrf£^.)(3).
(I) M fwHi>M •'•ppM* MM ànk à rkdiaoMikNi tf'on own oo à rérecUoa
r«i liMbw. U pr^iMr. four hkn cmmt folMtocto, tféUvrt à l'ay»ot-droil lln-
taHtk éi tÊMHm» wtfu wép H Mfmkiv mth/kmmio tU I pr. «1 1 &, fAr m '
11« •; Cm Imm#i «I nijift eoaoé m propriétairt o« coproprMcair»
Ib m'mniaM fm !• énH â'^mmrrr, Mcf à Mt à wmteooEbtr au
taré iiMlii mMm wo (I .' '
(] f mpw). Ptnai l« ffmiem commmmia on %* \
à plHéMf» pOTiMMa, U fcat ipédalMMM ikmkn^m Im MpMicm
iLL. S «I e. Dr rtH§.).
^im >• Mto povté à McUlw te» daoi ttsiM dléa. U convsdic-
a CM «lir MtM m% •'«! fnÉM aésiattêa. ItM m l'antre étani UK-k
tmr Vé^iL TmmMs •■ paal piopOMf ooa Mum concî-
I éÊÊm !• pMMiar ém cm i«um, l1pé«o rmppori»r»ii, mm l'approuver, la
I ianniliairacrico im fadmm, Dbm 1« m-
■ émmttàL aaBtpWM piiiMaili, mTIpiilln ractioa eo ptftag«, c'est
la loM ém ré* fsi riMiiii factiM im forimm MppoM Unbamaiion faite in
en «M domimmê, oMis ooo pM à on tocUu.
428 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Ces conditions remplies, ce qui devient religieux, ce n'est pas
l'ensemble du fonds, mais seulement la place abandonnée au mort
et le monument élevé à sa mémoire (L. 2 § 5, />e relig. — L. 43,
De rei vind., VI, \) (1). Au surplus, ce caractère religieux, quoique
perpétuel en principe, s'efface soit provisoirement par une occu-
pation ennemie (L. 36, De relig.), soit définitivement, par l'enlève-
ment du cadavre en vertu d'une autorisation émanée du magistrat
ou du prince (LL. 1 et 14, C, De relig. ^ III, 44).
Que si nous essayons de comparer les ressacrœ et les resreh'giosœ,
trois différences essentielles nous apparaissent :
1° La volonté d'un simple particulier peut faire des res religiosœ^
non des res sacrœ, et cela est tout naturel quand on considère que
les DU mânes ne sont que des dieux de famille, tandis que les Dit
supe?n appartiennent à la cité entière (§§ 8 et 9 sup.);
a° Bien que les res religiosœ soient incontestablement hors du
commerce, et qu'en conséquence elles ne puissent ni être aliénées,
ni faire l'objet d'une revendication ou d'une action en partage (L. i ,
Si serv. vind., YIII, 5 — L. 4, C, De relig.), néanmoins, à la diffé-
rence des res sacrœ, elles forment l'objet d'un véritable droit privé
connu sous le nom de jus sepulcri. C'est ce que prouvent les quatre
décisions suivantes: 1° Lorsqu'un tombeau se trouve enclavé dans
le fonds d'autrui, celui qui a le jus sepulcri peut toujours moyen-
nant indemnité obtenir un chemin qui l'y conduise : ainsi le voulait
l'usage des sacrifices aux morts (L. 12 pr.. De re%.— L. 5, De sep.
viol.)) 2° Le jus sepulcri se transmet aux héritiers, à eux seuls, mais
à eux, quels qu'ils soient, menjbres ou non de la famille du défunt
(LL. 4, 8 et 13, G., Derelig.); (2) 3° Le jus sepulcri comporte îsiculté
de léguer le jus mortuum inferendi (L. 14, C, De leg., VI, 37) ; 4° En-
Ci) Il faut se garder ici d'une interprétation trop étroite. Les textes nous parlent
de sepukra hereditaria et de sepukra familiaria, c'est-à-dire de terrains desti-
nés à recevoir, les uns telle personne et ses héritiers, et les autres, tous les mem-
bres d'une même famille civile. Or ces terrains sont considérés comme étant
entièrement religieux (L. 4, C, De relig.). Je dirai donc que l'inhumation d'un
seul moi't suffit pour imprimer immédiatement ce caractère à tout le terrain affecté
à la sépulture de plusieurs.
(2) Il est de toute évidence, et cela ressort des textes cités, que, pour n'être pas
héritiers, les membres de la famille ne perdent pas leur droit aux sepukra
familiaria. Ce qui est plus remarquable, c'est que les héritiers, même étrangers
à la famille, acquièrent un droit à ces sepukra familiaria aussi bien qu'aux sepul-
era hereditaria, et cela par une conséquence assez logique de la fiction qui les
répute continuer la personne du défunt.
On, il implique pltinc liberté do modifier la Torme el rorncmenla-
tion da m ni (L. 7, C, />erf/jy.)(|);
3* La Tii*iju<»ii de$ m --' ■■ t? n'e>l pas poursuivie, comme celii
des ret utrrtr, par voie d .. .. .. criminelle, mais par une action qui
aboutit à I'lnramie et 4 une peine pccuuiaire. Cette action, appelle
de ifjmlcro vioiato, etl donnée par préfi-rencc aux personnes inves-
ties du/Mj iepulrri, et, dans l'inaction ou à défaut de ces personne^,
à tout le monde ; ctc'e%t pourquoi elle est quali(i<*c popuiaris (L. I;
L. 3 pr. et § 12, fk $^p. rrâ/., XLVII, li). O^ant à la \iolalion du
cadavre luim^uie, elle entraîne, selon le rang social du coupable,
la peine de la déportation ou <• > mines (Paul, I, il § 4) (i).
105. Hm ionct(r.^ D'âpre Onus vll,§H) et Ju-^linien (§ \0$up.),
cet cboaet ne sont p-»- ^ r.r,.r.r.>o^.>.,i f^-rlcr, dn-tni juris; elles iu-
le sont qoe d'une n..: . c {quodatmmodo). C'est la
tùÊmt idée que d'autres te\ nt en Ui^ant qu'elles ne sont
ni profane», ni sacrées, ni i L. 0 § 3, //e divn, rer.^ I, H.
— Fe^lus f* Swi€iwm). Mais ni l'une ni l'autre de ces formules ne
soot apprend arrc précision • t le caractère distinrtif des
m tamettr, et là {lourtant pit toute la • s^ de la oiatière. Cette
difflrult^ disparaîtra peut-être, si l'on cJUMiinc avec quelque criti-
que lc« « veiDplesdoooés par Gaiut et par Ju^tinien. L'un et l'antre
citent r«.mme m mmrftr les murs et les porte*. Mais, d'une part, i!
n*e*l pa* dnuf. it «»n*il v a d'aut»'e* m lanrtir (I^. 2, Se quid in mc.
toe., XLllI. f '^ nart, il p.iralt certain que si ce caractère de
sainteté a^ i aui murs et aux portes des cités, il n'ap-
partient pa% également à ceux des simples |*articuliers (Festus.
t* fiflt^tofuê. — L. 8 § 3. ite dw, rtr,). Or celte di(r«*rence ne lienl-
e!le pa« à ce que la fondation des villes était précédée d'une solm-
nil )nl pour objet d'en déterminer l'enceinte (Varron.
de Luijf,iai,t S, \'^ i leurs murs, leurs
porte», et parn' - 'v r . (juc si
l'on oe va pas juvé^u .i * wi..^,;. . ..«^ -. .. ...«^«.^ y.*, .... <r junn^
(•) La W •• Or rvA^ , sa C<4i», fànXx sdwitm qM Is jmâ êeptUeri t'MquIert
fm^fÊmutiftii lm§i Itmpunâ, m islls «a «il miaMi i> rignticrtfaHi, elle e%i
CMMil«ia pv OI|é«i (L. i. Or aMrl. imf., XU i).
(i)UunMmémHml s M r»y>o<iill sa Dtfîsia (L. Il, Deêtp.vioL, XLIll, 13.
mmk% iMc 4a gravas aséMcittsaii.
i, (>^ua tmmmmm paiiltia Miwrfli, li Tm ta foovtoot qm dans l«s croyance»
■ariwaai calla aseitaMa aarvaii 4a rfciJanca sai 4iau da la dié (Tit.-Liv..
430 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
c'est sans doute parce qu'elles ne sont pas, comme les temples et
les lombeaux, affectées à une divinité spéciale: elles continuent
d'appartenir aux hommes. Que ce soit donc là le double carac-
tère des 7rs sanctœ : il faut, pour les créer, un acte religieyx ; mais
elles ne sont pas placées sous la protection et en quelque sorte
dans le domaine d'un dieu déterminé. Partant de ces idées, je suis
porté à croire que dans le principe la propriété rurale immobilière
dut être classée parmi les choses saintes (n° 204).
Il est visible que, par la disparition progressive des vieilles tra-
ditions religieuses, cette catégorie de choses placées entre les res
divini juris et les res humani juris dut perdre de bonne heure toute
signification pratique. Aussi les jurisconsultes, pour lui en conser-
ver une apparence, furent-ils conduits à en dénaturer la notion ori-
ginaire. Despeines sévères avaient été prononcées contre quiconque
violerait une chose sainte (1). Considérant surtout ces peines, et
s'attachant outre mesure au sens usuel du mot sanctus (de sancire){^)^
les jurisconsultes appellent donc choses saintes toutes celles qui
sont garanties contre les attaques des hommes par une peine. En
ce sens, toutes les lois criminelles rentrent dans les res sanctœ, et
tel est le point de vue que développe Justinien (L. 8 pr. ; L. 9 § 3,
De divis. rer. — § 10 sup.) (3). Mais il est clair que cette définition,
empruntée à un caractère tout extérieur et qui n'a rien de spécial
aux res sanctœ, tend à les confondre soit avec les res divini juris,
soit avec un grand nombre de choses profanes.
(1) Ces peines expliquent d'une manière très-satisfaisante la légende de Rémus
tué par son frère (L. H , De divis. rer.).
(2) D'après Marcien (L. 8 § 1, De divis. rer.), les res sanctœ tireraient leur dé-
nomination du mot sagmen, tige de gazon_, spécialement de verveine, arrachée
avec la terre qui en enveloppe la racine (Pline l'Ancien, XXII, 2). En effet, dit le
jurisconsulte, les ambassadeurs du peuple romain portaient autrefois des sagmina
comme signe de leur inviolabilité. Cette étymologie, peu sérieuse, n'est pas admise
par Festus [y" Sagmina) , qui, tout au contraire, mais sans plus de vraisemblance,
fait dériver sagmen de sanctus, par la raison que les sagmina dont les ambassa-
deurs se munissaient pour la conclusion des traités ou les déclarations de guerre
devaient être cueillis dans un locus sanctus.
(3) Dans ce sens large, il y a aussi des personnes sanctœ : tels sont les ambas-
sadeurs (L. 17, De leg., L, 7). Tels étaient QncovQ \q^ tribuni plebis, qu'on appe-
lait sacrosancti.
DIS RES ISCOnPOUALES.
431
m. — DiTisios DES cnosRS Bîi rts corporales et res incorporales.
suBomaoH dss cooses coiporellbs eh meubles et ixmelbles.
Ub. Il, Ul. Il, £k rtkm
nUttm» (I), pr. — Quariampralcrct
rct oorpormle» iudI. qusdaoi incor-
1 I. CoqMimlc* hm «uol, que
mi D«lun Uofi poMunt, rfluU
fuDdut, iMMiio(f), TCftb, turuin, ar-
gentum, et d«oique alic rcs Iodu-
mermbilei.
9 2. locorponlcs tutcm lun:,
que uagl Doo poMual : qualiâ
iQOt M qo» io jore cooibluoi, »i.
cul b«r«dllaiy otoilhKtat mm,
oèUfyioMt fooqoo modo cootrir-
"^ id f«D pertiiMlf qood io
.'. .v^..Ate rsi corportlM eooUoeo-
' ur : ota et frnclot ^1 et fbodo
.aior corpormlM tuol, cl id
qood et tliqua obligiUoot nobis
dct^' .r, plerumque corponla est,
Tsioii fuodoi, Ikndo, pacnoia ; nam
tr»«Mm I .. H#rediiatit, el Ipsum Jus
tdi, el ipftum jits obU-
iCtUools iocotpormls est.
PfvAovom wbooorom si r —
rum, fo« ttlam stniUitss locaa-
fur.
En outre, certaines choses sont
corporelles, d'autres lucorportillos.
Sont corporelles celles qui à rai-
SOQ de leur nature peuvent t^tro
perçaes au touclier, comme un
fond», an esclave, un TOIomenl. de
l'or, de l'argent, el d'autres choses
'*n quantité innombrable.
Sont inci-r " qui no
peuvent iMn . ;. .ios sont
celles qui cuusiiteut en un droir,
eooime uoe bérédilé, rusufruit,
l'usage, et les obligations coni rac-
lées d'uoe manière • que. Et
il o'impode que l û con-
tieooe des cboses i :, »: en
elTel. les fnjtlj qu'on t> sur
uo Couds sool corporels, et presque
lotijoun aussi ce qui nous est dû
en vertu d'une obligation est une
cbose corporelle, par eiemple un
isods, ao esclaYc, de l'argent. Mais
le droit d hérédité, le droit d'usu-
fruit, le droit d'obligation, en eux-
mêmes sool cho«es incorporelles.
Piurmi les choses inrorporcllcs,
compleol aomi les droiu sur les
feods urbains el sur les fonds ru-
raux, droits qu'on appelle égale-
ment servitudes.
(liGltiM
M Gam» pttr las
qos Is rspredeeiiae da texias aeipraoïés sas InsUtotM
da Dtfaais (L. I f §• l>r tùtis, rtr,). Ca nippro-
laa 11 IS, U al II, raaiét Uliriblas dans la mana-
à «I «iafa frëqiiawl cbat las Joriaoonaoltas,
432 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
104. Les choses corporelles, les seules qui mériteraient vrai-
ment le nom de choses, si l'on voulait absolument que ce mot cor-
respondît à une réalité concrète (i), sont celles que l'on peut voir,
toucher, ou plus généralement, percevoir à l'aide des sens, comme
un esclave ou un fonds de terre. Les choses incorporelles, au con-
traire, n'ont pas d'existence ; ce sont des abstractions, saisissables
sans doute à l'intelligence, mais qui nécessairement échappent à
nos sens. Le nombre des choses corporelles est forcément lipxiité,
bien que l'on puisse, en considérant l'impuissance où nous sommes
de les connaître toutes, les dire innombrables (§ 1 sup,), A l'inverse,
le domaine des choses incorporelles n'a d'autres limites que celles
de notre faculté de concevoir. Mais si cette façon large de les com-
prendre peut convenir à un philosophe (Cicéron, Top., 5), elle ne
fut certainement pas celle des jurisconsultes, soucieux par-dessus
tout d'attacher un intérêt pratique à chacune de leurs distinctions.
Aussi laissent-ils de côté toutes les choses incorporelles qui n'of-
frent qu'un pur intérêt théorique, telles que le temps et l'espace,
pour s'occuper seulement de celles qui sont l'objet ou l'expression
d'un droit. Encore e^t-il vrai de dire qu'à l'égard des choses incor-
porelles consistant en un rapport de droit non appréciable en ar-
gent, telles que l'agnation, le mariage, la puissance paternelle, la tu-
telle, ce n'est guère comme choses incorporelles qu'ils les étudient.
En réalité, ils ne classent comme telles que celles qui constituent
des droits appréciables en argent et susceptibles d'entrer dans notre
patrimoine. Cela ressort bien de l'énumération de ces choses, telle
que nous la donnent soit Gains (II, §§ 12 à 14), soit les Institutes de
Justinien (§ 1 à3 sup.), enumeration qui comprend les droits d'usu-
fruit et d'usage, les servitudes prédiales, les créances ou obligations
et les hérédités jacentes (2). Le même point de vue explique pour-
quoi Ulpien (XIX § M) compte parmi les choses incorporelles la
tutelle légitime des femmes affranchies ; c'est que, de son temps,
(1) Il est certain que dans l'expression rei vindication le mot res affecte ce sens
étroit (§ \, De act., Inst., iv, 6).
(2) On verra plus loin qu'il n'y a d'hérédité véritable que dans l'intervalle qui
s'écoule entre la mort du défunt et l'acceptation de l'héritier (adition). Pendant ce
temps, on considère les droits réels, les créances et les dettes du défunt, comme
formant un ensemble appelé hérédité ; et cette hérédité, pour des raisons que
j'aurai à expliquer (n° 347), est regardée comme une personne. C'est cet ensemble
ou cette personne qui constitue une chose incorporelle, et cela quand même il y
aurait des choses corporelles dans l'hérédité.
^
DES §t£S ISConrOHALES. 433
cette tutelle étant cocore cessible, le tuteur pouvait en faire ar-
pent (I).
Il étant, on est conduit à se tiemaniler pourquoi la propriété,
qui est bien certainement le plus important des droits appréciables
en argent, n'est pas comprise parmi les choses incorporelles. Depuis
lon;:tcmps on a expliqué cette singularité apparente par une rai>on
qui a^»u^ément ne pas la classification romaine, mais qui
U rend a^ci naturci.i . i v^t que partout nos habitudes itclan.'i.-r^
n .1 • . f > » f . f 1 1 ^ C(>nf' '^^'^ '*'* ^'^ 1* ri I' I !?•> r»ri l'.r w'I •• _ »>iirê» l'i iiii-oni |j »;, li ,
in' th« ^ , I . . iircuicul
co: , ■ qui en est l'objet. Nous disons : ma maison^ ma trrre, et
cela parce que la propriété nous confère dans toute leur plénitude
les afaotages qu'une chose peut prorurcr. Au contraire, lorsque
nous n'atont sur une chose qu'un droit d'usufruit, de servitude
r* elle ou de créance, nous devons, à peine d'être obscurs et de
donii* r d* m rie idée beaucoup trop large, marquer dans
le lan,:a.-' " existe entre ce droit et la chose
*ur Ij'I'i» s donc i/at vu um fruit sur '"'/••
fh'-' ' . . fft ti'Jr^ fi.fi'it : l'ni une cr- .
a^ i. De sorte qti lion des
rti€iM^ cl des m n. ^ : > « r- w.ut en une distinction en-
tre le droit de propriété et les autr* :s appr/riables en ar-
gent i) Le droit de pr< identifié avec les choses corporelles
qui en sont l'objet, est :té chose corporelle ; les au-
tff [jorellco.
rét pratique de ccuc uis-
j * «.1 li — position : les choses
''•^ f» : . ..:i droit de propriété
, es ne le sont pas (L. 3 pr.,
/*- ; y. . .'. pom. . XIJ. 2. — L. 4 § i7, />e usurp,, XLI, 3).
Hu' ..c* sont tes coiisé«i de cette doctrine 7 quelle en est la
» mètm ifcmiiUy fmm éir* êshu «or l« loiffUa léfitiaM qui •|>|Mirti<^nt
■«• «iMii à réfsH é» iMfs éa&tmtàÊSSU, Mai», à nai dir», ctutm iuioUti
éàm Mtt* ém pairMS, «t ««M fmms^pÊtk t'Ipèan m'm» psHo pM •pécUieuMot.
à te iMaSt léfftiiflM 4m sfMls Êmr mm Cmmm lagéaM, «Ile arait à peu
IvH r^^mé rutelar 1 4a te te aUmcv dXlpéaa («-• %%k M Itt).
'Z l: *^ r'iiaii^iifcte^— tea 4r»éla r<«te ysiim^mt aoM paûa dans l'^num^ra-
yaa4r« rpiwmlt». %%».% U raina 4a wua owtesioa ml cteira : c"
Ei-Mi a «0MW i«wia 4ISÉr«Ma pntiqoa entra tea cboaat c^i '
iirirnfilM:»»T:i).
434 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
valeur législative? Fut-elle pleinement admise dès le début du
droit romain et resta-t-elle intacte jusqu'à Juslinien ? Toutes ces
questions appellent des développements qui seront mieux compris
plus tard (n° 200 et 218).
195. Les choses corporelles se subdivisent en meubles et en im-
meubles, distinction que jamais ni les jurisconsultes ni Justinien
n'ont signalée d'une manière principale, se bornant toujours à l'in-
diquer par occasion, cela sans doute parce qu'elle ne comporte
aucun intérêt pratique d'une portée véritablement générale. Cepen-
dant son importance se fait sentir dans un assez grand nombre de
théories particulières (1), pour qu'elle vaille la peine d'être mise
en relief. Ou appelle meubles, soit les choses susceptibles de se
mouvoir par elles-mêmes, comme les esclaves et les animaux, soit
celles qui naturellement inertes peuvent être déplacées par l'action
d'une force extérieure, comme une table ou un livre (2). Quant aux
immeubles, ce sont les fonds de terre, et, par voie de conséquence,
toutes les choses qui font corps avec le sol, savoir : les végétaux^
les maisons, et autres travauxqu'il estimpossible de transporter (3).
Par extension, les droits réels autres que la propriété sont eux-
mêmes, quoique choses incorporelles, traités comme meubles ou
immeubles selon la nature de la chose sur laquelle ils portent.
C'est ainsi que certaines règles particulières aux immeubles sont
appliquées aussi aux droits de servitude et aux hypothèques affec-
tant des immeubles (L. 3 § 5 ; L. 7 §§ 3 et 5, De reb. eoi\ qui.^
XXVII, 9. — LL. 6 et 7, De fund, dot,, XXIII, 5) ; mais jamais à
Rome la distinction des meubles et des immeubles n'a été généra-
lisée, comme chez nous, de manière à embrasser toutes choses. Il
(1) Comme exemples, je citerai les théories suivantes : 1° celle de la possession,
soit qu'on envisage la manière dont elle se conserve ou les interdits qui la protè-
gent; 2° celle de la mancipation ; S" celle de l'usucapion ; 4° celle.des biens dotaux ;
6" celle du furtum.
(2) L'expression res mobiles, qui désigne tous les meubles, s'applique plus par-
ticulièrement aux meubles inanimés. Par antithèse, les meubles animés sont appe-
lés res moventes [Fr. Vat., § 293. — L. unie. § 2, C, De usucap. trans f., VII, 31).
(3) Les immeubles s'appellent res soli, prœdia ou fundi, ce dernier mot dési-
gnant plus particulièrement les terrains non bâtis, comme le prouvent très-nette-
ment deux passages de Cicéron [Top., k^jyro Cecina, 19). Un pareil terrain s'ap-
pelle ager h la campagne, area à la ville. Quant aux maisons, dont le nom général
<istdo77ius, situées h la campagne, ce sont des villœ ; à la ville, des œdes. On les
appelle insulœ, lorsqu'elles sont isolées des maisons voisines (LL. 115 et 211, De
verb, iignif. — Festus, v° Fundus et v" Insulœ),
I
DES HES MASCtPt OU S£C JiASCIPI. 43.;
est certain notamment qu'elle ne comprend ni les hérédités (Gains,
11, § 51) ni les créances (L. 7 § 4. De prrui., XV, I . — L. 15 § 2, A-
re judic, XLII. I. — L. ±^2. />r verh. signif. — I f. C. De prœt.
pign., VIII. i2|.
Les meubles et les immeubles se subdivisent à leur tour. Parmi
les meubles, il importe de ne pas confondre ceux qui se consom-
ment par le premier u«agc et ceux dont on peut user sans les dé-
truire. L'importance de cette distinction, tirée de la nature m^mc
des choses, apparaîtra surtout dans la théorie de l'usuTruit (n* â73),
et au^i. mais avec une moindre énergie, dans celle du mutuum. Pa-
reillement, on verra bientôt qu'une distinction tout nrlinciellc fut
établie entre les immeublrs situés en Italie et les immeubles pro-
Tinriatit \f'*, premiers seuls étant réputés ^n^rfpiihlrs d'une \éri-
U . . té romaine (n*«iu7 et iU8}.
If. <— uiviÂiOM DES CHOSES IX rf$ mutmdpi tT rf$ nec mancipi (I).
too. (.< ite classification des choses, probablement aussi an-
cienne que llome, est sans contredit la plus artificielle de toutes
celles que nous rencontrons dans les textes romains. Aussi est-il
in ' *e ici de •' de Téritables définitions, et il faut, A
1*. desjU' »eux-n '" " r'r».^XIX § I. — Gains, II,
§1. f.r..,. . .iuméral... .....i .Uvô des choses r/i«wri/)i.
Sont» , -S : 1* les immeubles, soit ruraux, soit ur-
baine, siiiif'A en Italie ; f* les Krtitudes rurales en Italie ; 3* les
bétes de trait ou de somme {quœ coUo dortoce domaniur)^ savoir les
bcrur«, mulets, cheiaux et Anes (i) ; 4* les esclaves [2\ Toutes
autres choses sont rtt ntc mancipi.
Deux . pratiques de la plus haute importance sont atta*
(1 Dm* CMS* «tpmaioo, co«M« dans c«Ile*ci, ^nrfiufi Mffc «Mn ' la par-
%i^> mt€ é^aHMt à «M. T«l était PmcIm «m^ Util» par Faaio
>,êkm ill, f I&) rafpofsa a« wjvt Sa eta aaloaai ona controverM miim im-
laa caoaldéraiaat cwnma m mamnpi dès Utur naïMance.
Ha M la Saaaaalaal qv'aprèa •voir été doroptét ou
rifs oè rorSiMira fia pasvwc tarrir d'aaiilUirc* au trarail de
rrt f>a Sa«s SaralèraadaaMa da rimu aoM rt» tmmcipi partout, m«mo honi
<*.- . i.al»» Maia m pa«t laSoka d'm laiia iFr, Vmi., f 47) qoe c« caract^rn ne
laor ippartial ptaa SMa laa rapparte Saa RooMlns avae lea pérégrina, et cetta In-
émnitm Ml fortiiSa par «a pimfi dUlpias (I f 1^
436 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
elles à cette distinction (!) : 1° les res mancipi seules sont aliénables
par voie de mancipation (n** 222) ; appliquée à une i^es nec mancipi^
cette solennité resterait dépourvue d'efïet; 2° la tradition ne suffît
jamais à transférer la propriété civile des res mancipi {^).
Ce double intérêt pratique nous rend compte des dénominations
elles-mêmes. Les res mancipi^ ce sont les choses que l'on peut man-
ciper (Gains, II, § 22) ; les res nec mancipi sont celles que l'on man-
cipe inutilement (3). Cette explication se justifie par un texte des
Douze Tables, où nous trouvons le mot mancipium employé évidem-
ment comme synonyme de mancipatio (Festus, v° Nuncupata) (4).
Resterait à déterminer quelle fut originairement l'idée qui pré-
sida à cette distinction. Les Romains ne l'ont pas fait, et les mo-
dernes qui ont essayé de le faire se sont égarés dans des conjec-
tures souvent ténébreuses, toujours arbitraires (5). Ce que l'on
peut remarquer sans aucun esprit de système, c'est que la ca-
(1) On peut signaler un troisième intérêt pratique, mais secondaire : la femme
pubère en tutelle ne peut aliéner sans l'autorisation de son tuteur que des res nec
mancipi (Ulp., XI § 27).
(2) Ce double intérêt montre clairement que la division qui nous occupe ne se
réfère qu'aux res in commercio. Logiquement donc, elle devrait être exposée
comme subdivision de ces choses; mais tel n'a jamais été le procédé des juriscon-
sultes.
(3) Il est fort possible qu'au début du droit romain, Vin jure cessio n'existant
peut-être pas encore, la mancipation fût le seul mode d'aliénation volontaire des
res mancipi. Alors ces choses auraient été celles que l'on pouvait et que l'on de-
vait manciper pour les aliéner.
(4) Le mot mancipium présente trois autres significations dérivées de celle-là :
1° il signifie propriété et s'emploie comme synonyme de dominium^ sans doute
parce que la mancipation fait acquérir la propriété (Cic, Epist. ad famiL^ VII, 29.
— Lucrèce, III, v. 985. — Sénèque, Epist. ad Lucil.^ 72); 2» il désigne parti-
culièrement les esclaves (page 68, note 4); 3" enfin c'est le nom d'une puissance
spéciale que j'ai déjà fait connaître (n» 122), et qui s'acquiert aussi par la mancipa-
tion.
(5) Dans une opinion qui compte des partisans considérables, les res ma)icipi se-
raient les choses susceptibles de propriété civile ou quiritaire, et les res nec man-
cipi celles qui n'en sont pas susceptibles ; ce qui conduit à admettre, contre toute
vraisemblance, qu'à une certaine époque ces dernières n'auraient pu être l'objet
d'aucune espèce de propriété, puisque Gains (II, § 40) nous affirme qu'au début les
Romains n'en reconnaissaient qu'une seule, la propriété quiritaire. Cette doctrine,
qu'on appuie sur un passage de Cicéron {pro Flacco, 32), est vraie en matière im-
mobilière ; en effet, les immeubles italiques sont à la fois res mancipi et objets
de propriété civile, tandis que les immeubles provinciaux ne sont ni l'un ni
l'autre. Mais la corrélation de ces deux caractères ne serait plus exacte à l'égard
des meubles, et il convient, en effet, de remarquer que le passage de Cicéron ne
se réfère qu'à des immeubles, ,
DES HES iX COMJHEHCIO OU KXTRA CO J/ If £«r/t'J#- 437
togoric des ret MUtmcipi comprend les choses les plus précieuses
pour un peuple essenliellement sédentaire et agricole, comme le
fut au début le peuple romain (I). Ce sont celles qui chez un pa-
reil peuple ont le plus de râleur vénale, et qui partout ont le plus
de valeur d'affection. Pcut-ôtre donc voulut-on que leur aliénation
fût entourée de - '• • - i.> particulières, non pas précisément pour
la rendre plus .: f:.:i > afîn que le consentement d»* r.t'it'n.i-
icurprltun' it de certitude.
L'impossibilité d'aliéner les ret mancipi par la simple tradition
entraînait dans U pratique une génc réelle (i); elle eût entraîné de
plus une iniquité choquante, si l'on avait admis que la tradition
de ces choses resterait absolument inefficace. Aussi ne l'atlmit-on
pas; mais cela conduisit, on le verra bientôt (n** 3i9 et 2Si), h la
(ti^tinction birarre de deui propriétés. Vww*^ quiritairc, Tautre bo-
fiiiaifc, cellenri ne donnant pas absolument tous les a\ant.l^cs de
I^ f.r. fM,:.r.. ei D'étant pas garantie par le» mûmes voies. De là des
c__^ usque Jusiiiiicn fit disparaître en supprimant les rtt
f/>i (U unie. S 4, C, De um^. Iront f.^ VII, 31).
V. <— Divisiojl DCS cnosr.s t9 rrt m eotitmr,rtQ tr ret extra commer'
ri- . f r ne L« raltTCHDir t> \isimm des cnosKs k;i ret in
^ • 'f*-'- f T •'"' 'itra fMilrimomunt noitrum.
lub. H, Ul. I, IM «/ rrrvm Dans le livre précédent noutavoni
ti ffmxiitaie, pr. —S libro étudié le droit relatif iu\ pcrton-
dc jure penonarun; — i; net; éludions mai ' * t In rho-
iDodo lîdeaiDui de r — . ,. lel i^i i>l? «airelles fi,; : ... aan« notre
ta DOilro patrimonio, vel ritra pa;. ■ ou qu'elles n'j figurent
ptCrioKMiioiD ootlrum habeolur. pas. Ko elTcf, d'après le droit natu-
QiMBdaa eoim nalormlj Jure c<jcd- rel, il y a des cbosei communes à
mania Hiot ocnoi xdam pu- tout le monde, il j en a de publi-
hltcè, qysdam bùi*<:i>«iatift, qutf ^uea; d'autres apparliennrnt à une
éum oolMos, pliimie dnmiorum, tudmnilmi, d'autres trapparlien-
^um et variis causb > acqui- ncol à penonne ; la plupart sont
ruotur. tient eisubjectisapparebit appropriées à des particuliers, et
(Gaios, 11,1 |.»llarc»ao., 1^2 pr., l'on verra par let d* <ls
ikéitt9.fm.fî,9), qui sui»er ' icnl i.-.- n ■• it*"»-
reotlaprL:,:
, , : . '.'^ -7-*-$}-^ IM faraol fMS rti mancipi :
fil., .. ■ . . , .
T til mmui iw fi naiéênouttUmbHnàe tomme eidtunn.
438 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
§ 1. Etquidemnalurali jurecom- Et d'après le droit naturel, sont
munia sunt omnium liœc : aer, choses communes : l'air, les cours
aqua profluens, et mare, et per hoc d'eau, la mer et par suite les riva-
lillora maris. Nemo igilur ad littus ges de la mer. Aussi ces rivages
accedere prohibetur, dum tamen sont-ils accessibles à tout le monde
villis et monumentis et sedificiis sous la condition de respecter les
abstineat; quia non sunt juris gen- maisons de campagne, les monu-
tium, sicut et mare (Marcian., L. 2 ments et les édifices, car ces choses
§ 1 ; L. 4 pr.. De divis. rer., l, 8). ne sont pas du droit des gens comme
la mer.
§ 2. Flumina autem omnia et Tousles fleuves et les ports sont
portus publioa sunt, fdeoque jus publics. Et c'est pourquoi le droit
piscandi omnibus commune est in d'y pécher appartient à tout le
portu fluminibusque. monde.
§ 3. Est autem littus maris, qua- Quant au rivage de la mer, c'est
tenus hibernus fluc(us maximus l'espace que couvrent les plus hau-
excurrit. tes marées d'hiver.
§ 4. Riparum quoque ususpubli- L'usage des rives comme celui
eus est juris gentium, sicut ipsius du fleuve lui-même, est égale-
fluminis : itaque navem ad eas ap- ment public et du droit des
plicare, funes arboribus ibi natis gens. Aussi chacun est-il libre d'y
religare, onus aliquod in his repo- faire aborder un bâtiment, d'alta-
nere cuilibet liberum est, sicut per cher des câbles aux arbres qui s'y
ipsum flumen navigare. Sed pro- trouvent, d'y déposer un charge-
prietas eorum illorum est quorum ment, de même qu'il lui est permis
prœdiis hœrent : qua de causa ar- de naviguer sur le fleuve. Mais
bores quoque in iisdem nalœ eo- les rives appartiennent aux pro-
rumdem sunt (Gaius, L. 5 pr., De priétaires des fonds riverains, et
dicis, rer., I, 8). par conséquent c'est à eux aussi
qu'appartiennent les arbres qui y
naissent.
§5. Littorum quoque usus pu- Pareillement, l'usage des rivages
blicus juris gentium e<t, sicut ip- est public et du droit des gens,
sius maris ; et ob id quibuslibet comme celui de la mer ; et par
liberum est casam ibi ponere in suite, les particuliers peuvent y
quam se recipiant, sicut retia sic- établir une cabane pour s'abriter,
care et ex marireducere. Proprietas y sécher leurs filets ou les y éten-
autem eorumpotest intelligi nullius dre en les retirant de la mer. Quant
esse, sed ejusdem juris esse cujus à la propriété de ces rivages, on
telles que les éléphants et les chameaux, ils se gardèrent bien de les ajouter à la
liste déjà trop longue des j^es w^fmc^j^^ (Gains, II, § IG).
DLS Rt6 LMRA C'JUilLHLll .1/. 439
el nure, cl, qua» lubjacet miri, peut dire qu'elle n'apparlioiil à
terra %e\ areoa. personne, muis qu'elle est do mCme
londiiion que la mer, le lit et les
sables de la mer.
S 6. roiffr»iUtis lunl, non lin- Appartiennent à une univeriitas^
p-:! rum. «fluti quo* incnilatibus et non pat à des particuliers, par
sunt Ihcatn, itadia et similia, et eiemplc les constructions élevées
si qua aha sunt comm.::^^ ii\lta- dan» los cilés, comme les théâtres,
turn. les stades, et autres choses sem-
blables qui sont communes aux
membres de la cité.
11)7. Les choses sont ou dans le commerce ou hors du com-
roerce (I), je fcui dire que les unes pru%ent Ctre un objet de pro-
priété, df po«se^Mon ou de créance, tandis que sur les autres il
n'v a ni droit réel ni droit de créance p^j^^iMes (§ I, De leg., Inst.,
II. 20. — § 2, /M mai. sfi/».. InsL. III. 19. — § 5, /V emfl. et t-rnd.,
Inst.. 111.23. — L. 30§ I, ffe aetj, re/, amitt. post., XLI. 2). Kt de
\hr-" ' - •- • •- - relatif<iaux choses de cette
m;v ., •, non p.i* par des actions
proprement , . Sont l»ur> du commerce:
I ' !• * iTt </irijii jum: *• les m eommunet; 3* certaines rei f^ttOliar;
l* certames m ynt n. Les re$ dtrim juris sont «^umsamment
conn jes. Oti^nt aux autres cbose% hors du commerce, une explica-
tion s< in maire est indispensable.
/iet commwmes. — - On appelle ainsi certaines choses qui par leur
r«'t:r. nt i toute ap; i privée, savoir, Tair, Teau
1' iir.ifi*. 1 1 .a I ' f <«#/>). «Mi i bien qu'un individu s'ap-
pr- l-fif un flac^Mi .* .nf, une t' ••• ,1 ... f. ou d'eau de mer;
iru;» ««n ne conçoit p^» -m.' . .:.- leur ensemble, ces
• h «^Mcnl de prot. ic. En dis^inl donc qu'elles
rit , on entend qu'elles ne peuvent fa irerol)j et d'aucun
• :r t • ; . .'if ni pour un individu ni pour un peuple. I^ mer étant
< n ::. ne, la majorité des jur illes décident que par voie de
• , . : 0 les rivages le sont -\ ; car le rivage, qui n'est
I tlUM m vm% Hr^rH, f4w aiidra mm dooie «c plu» leclmiqtw. rommcrcium
«MfM ift tM^. r éam wm mmacip^lioa (o* 4S). Il Ml évident qu ici lo
■MS ■fcrf «M «ifniBduon btMMPVp plat large.
n> Dms jailiwwhai pf«c«U«M, CalMM •« Kératioft, clasMnl les rifatc^ dtns
!• ifiin p«Mk ém pmp%» hmmIq (I. Il f t, Or aeq. rtr. dom., \\.\, I. --
I. 1, .Vr f»W M lor. pmki,, \U\\, S). El il fevt recoooaltre qoe c'c%t là un point
440 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
que la portion de terre que couvrent les plus hautes marées (1), par-
ticipe nécessairement du caractère de la mer. La mer et les rivages
étant communs, on en conclut que le droit de naviguer et de pé-
cher dans la mer appartient à tout le monde (L. 2 § 9, Ne quid in
loc. pubL, XLIII, 8); que tous peuvent faire sécher leurs filets sur
le rivage, ou y établir de petites cabanes pour s'y abriter eux-
mêmes et y retirer le produit de leur pêche (§ 5 sap. — L. 4 pr.;
L. 5 § 1, De divis. rei\). Mais faut-il en conclure aussi que toute
personne puisse librement élever des constructions soit sur le
rivage, soit sur la mer? Les Romains, reculant devant leur prin-
cipe, et en réalité admettant ici une réglementation semblable
à celle que comportent les choses publiques, reconnaissent la
nécessité d'une autorisation préalable que le magistrat ne déli-
vre qu'autant que la construction ne doit ni gêner la naviga-
tion ou l'abordage, ni blesser des droits antérieurement acquis
à des particuliers (L. 50, De acq. rer. dom., XLI, 1. — L. 3 §§ 1
et 4, A'e quid in loc. pubL, XLIII, 8). Au surplus, la construction
une fois faite appartient en propre au constructeur et entraîne avec
elle appropriation temporaire du sol qui la supporte; mais sitôt
que par une cause quelconque elle a complètement disparu, le
sol, par une sorte àQ postliminium, reprend sa nature de chose com-
mune, et quiconque y construit régulièrement en devient à son
tour propriétaire (L. 6 pr., De divis, rer.) (2).
Res publicœ. — Il y a deux classes de choses publiques. Les unes,
comme les terres conquises sur l'ennemi ou les biens contenus dans
une succession vacante, ne diffèrent des propriétés particulières
qu'en ce qu'elles appartiennent au peuple considéré comme per-
sonne morale : elles forment son domaine privé (L. 14 pr., De acq,
rer. dom., XLI, 1). Il y trouve une source de revenus et peut les
aliéner. Les autres, au contraire, sont affectées à un usage public,
soit qu'elles profitent à tous par l'effet d'une jouissance directe et
de vue bien plus conforme soit au principe de l'indépendance respective des na-
tions, soit à la doctrine d'après laquelle les ports sont choses publiques et non pas
communes i§ 2 sup.).
(1) Celsus (L. 96, Be verb, si'gnîf., L, 16) fait honneur de cette définition à
Cicéron qui lui-môme l'attribue au jurisconsulte Aquilius Gallus [Topic, 7).
(2) Le magistrat pourrait-il ordonner la démolition des constructions faites sans
autorisation ? Je le pense ; car telle est, on va le voir, la décision des textes à l'é-
gard des constructions faites m loco publico.
VLS RES tXTRA COMMkRCH SI. Ul
immédiate, comme les places publiques et les rues des villes (I),
ou seulement par une conséquence de leur destination, comme les
aneoaux et les fortcre<i^«es. Ce sont seulement les choses de celle
Mconde clas^ qui sont placée^ br> du commerce : «^Hi > rnrnuMil
le domaine public du peuple i > (i).
A. Parmi les choses comprises dnns le domaine public, les unes
doit ent leur caractère à la détermination de la loi ou à l'usage :
telles sont notamment les routes consulaires ou prétoriennes, pro-
prement appelées vmp pmbik^; les Toies vicinales {viœ vicinalrs),
lorsqu'elles n'ont pas été construites aux frais des particuliers ;
entta let cbemiof p- it(r), lorsqu'ils aboutissent îi une
\n\r rnnvalaire ou prtiurirnnr «L. â §§ ^ et 23, .V^ qtiûi in lur.
;•«'•/.. M. Ill, 8). D'autr*»' ■ '■ -• • ' "'?'''qnes en vertu de leur
n.Uuri« ri. .'rue et par ii .Tels sont les portn,
r< rU>Ii^ ni>u%fs et 1 i :c If urs ri*es (§ i mp.).
A. (xs fleuves (ftimima) sont opposés ici aux ruisseaux {rivî). Les
un% et les autres sont des cours d'eau ajant un lit déterminé, et ce
D'est Ruère que par leur impor^nce qu'ils se distinguent entre
eux. Parmi les fleuves on ne considère comme publics que ceux
qui rx tansseot jan- • " les ruisseaux, appar-
tiennent aux particn \LlIl.li)(3). Mai»
i! inj;» rlr, à IVcar ' ...,^ i i.:*, de bien distin-
guer irui» rhosc« : i i-.. .~ lit et 1. . lui-môme. On a vu que
l'eau du flruve, comme toute eau < •*, est commune, san^
doute parce qu'elle va flnalement se perdre dans la mer et qu'il
n'est doooéà persoooe de l'arrêter à son profil exclusif. Ouanl au lit.
MMttTTM bientôt (o*S54) qu'il estUntôt la propriété des riverains,
Untnt rvf nuihmê. Ce qui est public, c'est donc seulement le fleuve
triipjgé dans sa forme actuelle et dans sa destination de fleuve. D<!
ce caractère de chose poblique, on déduit notamment que tout
pont jeté sorte teore, fûtnl l'œuvre d'un propriétaire qui aurait
deux fonds ea regard l'un de l'autre sur le* '''^"^ r\\os^ r si liii-
! ir4 t»0mm à» Twmf&nnr, mtemm l0rw|«^ iSM régis eoauB^ hWn% prité*
^imrlM im fénmmm pmlrtm«mu„ mm Imts àm tu— iirri (I- » § 10* l^ ^^9- !'•
\\\
i ^«tkrfMi s ém€ %tné» êkf(%7 mp.) qoa Ims las teavet sont publics.
«*• .M D»fHM, S'asprftat ume piM ^nêettamd» (1^ 4 S I. O^ ^icéi. rer.,
I. ♦
4*2 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
môme public (L. 4, De flumin.); on en déduit aussi que les droits
de pêche et de navigation appartiennent à tout le monde
(§§ 2 et 4 Slip.).
Quant aux rives, on les définit la portion de terrain qui contient
et enserre l'eau du fleuve à son volume normal (L. 1 § 5 ; L. 3 § 1 ,
De flumin.). Leur sol, et partant les arbres qui s'y nourrissent,
appartiennent incontestablement aux riverains ; mais ces derniers
sont tenus de ne rien faire qui gêne la navigation ; et ils ne peuvent
empêcher personne de passer sur la rive, d'y déposer un fardeau,
d'amarrer des câbles aux arbres. En cela ils subissent une servi-
tude légale fondée sur l'intérêt de tous, et c'est pourquoi l'on dit
que l'usage des rives est public (§ 4 sup.) (1).
Reste à remarquer que nul ne peut sans autorisation du magis-
trat ni construire ni faire aucun ouvrage sur un terrain public. En
cas de contravention, le magistrat ordonne la destruction, si l'in-
térêt public l'exige ; sinon, il impose au contrevenant le payement
d'une redevance {solarium) (Tit.-Liv.,XLIII, 16. — L. 2§ 17, Ne quid
in loc. pubL).
Resiiniversitatis. — Les universitates dont il est surtout question
ici sont les cités. Parmi les choses appartenant aux cités, il faut
faire la même distinction qu'entre les choses publiques. Les unes,
telles que les biens recueillis par voie de legs ou de succession, sont
dans le domaine privé de la cité ; elles restent dans le commerce.
Les autres, telles que les théâtres, les stades, et sans doute aussi les
chemins vicinaux qui n'appartiennent pas au peuple, sont hors du
commerce, parce que leur destination l'exige.
L'étude des res extra comiwercium rentre plutôt dans le droit pu-,
blic que dans le droit privé. C'est donc spécialement des res in corn-
mercio que je dois traiter, puisque seules elles peuvent être l'objet
d'un droit réel ou d'un droit de créance. Parmi ces choses, les
unes, telles que le poisson, le gibier et tous les animaux sauvages
à l'état libre, n'appartiennent à personne. D'autres, et c'est le plus
grand nombre, ont un propriétaire. On les désigne alors sous le
nom commun de pecunia, mot beaucoup moins compréhensif,
comme on le voit, que le mot res (L. 5 pr.; L. 222, De verb, signif.,
L, 16). Lorsqu'on les envisage comme formant un patrimoine, on
(1) Deux textes de Paul (L. 65 § 1, De acq. rer. dom., XLI, 1. — L. 3 pr., De
fîum., XLIII, 12) donnent aux rives elles-mêmes le caractère de choses publi-
ques.
PES RLs /;\T« I coy\tf:RrnM. 413
les appelle volonliers bona: mais alors celle expression comprend
aussi les dettes dont le |>atrimoine peut se trouver chargé (L. 30 § I ;
L. 208. De vfrb, sigmif.).
Sur les rr* »*« mimn^rno une double observation est néce^airc:
!• il arrive *|t . que pour des raisons spéciales elles se trou-
vent temporairement et dans une certaine mesure placées hors du
commerce : tels sont les immeubles dotaux (n** 314 et 315);
2* d'autres torient du commerce à l'épard de certaines personnes,
et c'est à quoi fait allusion un texte des Institutes (§2, Df inut.
tit'p., \n%i., III. 19}. Tels sont: lesfonds situés dans une province, à
régird de tir de la province et de r* ' h personne^ qui
yeicrceni «it ^ i- ii< nont, soit civiles, soit miuum^ (L. ti2pr., /fe
rrtnff ^*»itt.^ XVIII, I) J>; les biens du pupille nu de l'individu en
ctK ! ik l'égard du tuteur ou du curatmr, « t plus généralement
les biens d'un tiers à l'égird de celui qui est chargé de les admi-
nistrer (L. 34 § 7, />f tonir. empi.); les csrlavet à Tégard du millrc
qu'on a dû contraindre A les affranchir pour les avoir maltraités
(n* :r.O; enHn, dans le dernier état du droit, les esclaves chrétiens
h r. .-ir! i des hérétiques (n* 40).
IIUI a. ï.'.. il, les commentateurs modernes des In^tilulcs
dr J ' -len tru^i^uent que dans le dernier état du droit rom.iin la
pr.:. , . • .'î«rî*;oo des choses serait '-.î'^-'-i : les unes sont dans
noir<' pi! :.r, les aulrr« «r.nt en • de notre patrimoine.
Ilr'-nnnii^^ant que cette n. de Toi r est assez naturellement
su^c^rée parla lecture des Institutes (pr. *w/>.)t «^t qu'elle peut s'au-
tori*er avec une certaine force du texte correspondant de Théo-
phile, je me demande seulement quelle serait la signincation cl la
taleur d'une pareille division. A prendre les mots dans leur sens
exact ' • m f^irimomtomoft' Vs qui appartiennent à
des part«cuiiers, celle* que l'on appfii»- au^M rt$ tinguUfmm ou re»
' f« fiiy 4» Otérmn :• Aru, IV, h) 0oo» «ppreod que d'»prV« la U-
^fÊmxÊtsm 9m tifir éê %m leoips. le* l«M«iblw n'éukot pM l<^s m»uIp« rhotet
ént rM^vMtfM Al tal«#M à tm fiwniWMlrn U prohibition comprvnmit
«■cart twrxëkm «6^* ■•liilitn, Ml qw l'ariMKwto «S k* eKtovM, à inoin« qu'il
•• •'«fta 4m ii^plicui àif% t«r law aMCt». Lm •aiprcon ajoatèrent ii r*^ ret-
tHcii— •• ilfraiaal a«s gaa iiiaaa» éê ynnXntm rt aot penonnes d« l<^iir f n-
tf'9tffc*r wmt&mmmttm g— iriman, d« préuir d« rtrf«»ni oa de placer des
iMrprvtiflC* fL. 39, IV r«4. rrrf/., Xir i-nn
■r laa MêoMS HMClii «^\ tnwt Intrrdir- -'"
rwtodMS «t l«i fnsMM doortdliéa dana l«or reMort (page* > '^
«I m:.
'H4 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
privatœ (L. d pr., Dedivis. rer.). Seraient hors de notre patrimoine
toutes les choses appelées res nidlius^ ce qui comprend 1° les res
communes; car, appartenant à tous, elles n'appartiennent vraiment
à personne (l); 2° les res divini juris; car les dieux, auxquels elles
sont censées appartenir, ne sont pas de véritables personnes ; S*" les
res publicœ aut universitatis, et d'une manière générale toutes les
choses appartenant à, une personne morale, qu'elles soient ou non
in commercio ; car Vuniversitas n'est pas non plus une véritable per-
sonne, elle n'est qu'une fiction ; 4° les choses dès à présent suscepti-
bles de propriété privée, mais non encore appropriées, telles que l'île
née dans la mer, une hérédité jacente ou des animaux sauvages. —
On aboutit ainsi à confondre pêle-mêle dans une même catégorie
les choses les plus dissemblables, la mer que sa nature même place
hors du commerce^ un temple ou un théâtre que l'arbitraire légis-
latif y a seul soustrait et peut y faire rentrer, une forêt ou une
terre publique, choses de tout point identiques aux biens des par-
ticuliers, enfin le cerf ou le lièvre qu'une flèche bien dirigée mettra
immédiatement dans le patrimoine du chasseur. Cette classification
est donc dépourvue de portée; car elle se réduit à la constatation
d'un simple fait, et il est impossible de découvrir une seule décision
pratique à la fois applicable à tous les objets compris dans l'une des
deux classes et inapplicable à tous ceux de la seconde. Aussi Gains
(II, §§ 1 et 2) ne mentionne-t-il la distinction des res in patrimonio
nostra et extra nostrum patrimoniuyn qu'à titre d'énonciation et afin
d'avertir son lecteur qu'aucune de ces choses n'échappera à la gé-
néralité des divisions qu'il va tracer ensuite. Justinien (pr. sup.),
copiant les premières lignes de Gains, a-t-il entendu leur donner
une portée nouvelle ? Je n'oserais affirmer le contraire ; mais alors
sa division aurait besoin, pour prendre un caractère pratique, d'être
transformée ; et les interprètes l'ont^ si bien senti que, faisant vio-
lence au sens naturel des mots, ils ont coutume d'appeler res m pa-
trimonio nostro les choses qui sont dans le commerce, et res extra
patrimonium nostrumles choses placées hors du commerce. C'est qu'en
effet, tandis que la division des 7^es divini aut humani juyns et celle
(1) Le texte où l'on trouve l'indication des différentes choses nullius appartient
à Gains (L. 1 pr., De divis. rer.,. Ce jurisconsulte y comprend visiblement les
7'es commîmes parmi les res publicœ. Aux Institutes on rencontre un langage ana-
logue. Justinien (§ 6 sup.) dit que l'usage des rivages est publicus juris gentium^
évidemment pour signifier qu'il est commun.
!:> I»,iOlî6 little. 445
des rts carporaln aut i/i»", < r lUt avaient perùii presque loulc lci:r
importance et que celle i!» - < r ? ;. ,1 aut nec mancipi disparaissait
'.^temcnl, la di*( - .\ htaui ..up plus naturelle el plus soion-
;...|w^ des rfs in con ntét extra cum"""'-'""' 'onilail tous les
jour* A drminrr la Ih.orie entière drs rh'
ms DHorrs wyjlxs,
lO'J. Les droit» réeU »e divisent en deux classes: les uns sont
reconnut et organisas par le droit civil : ce sont le droit de pro-
^..L%i ^m domûmtim ex jmrt Quiritmm^ les serviludos réelles (jura ou
u. , ,. ^:ft pntéionf"^ '•- servitu«!es personnelles (jura ou senit»'' <
p^^-wntrrum'^ el Ir dégage (/Myiaiâ) (I). Les autres n'uni
•*« et réglemenlét que par le préteur : ce sont le
<!Mn).iin- li >:.i(aire, les droits de superlirie, d'empb)'téo«»e et d'hy-
pothèque (i).
A peine ai-je besoin de faire remarquer que, de môme que le
•Iroil civil a procédé le droit prétorien, de mCme \cs droits réels
ri\i!* ''ni de be • - plu» n : on peut les tenir pour
r.r.t.rnj. rain», ou, j ' it, de 1 >!ii peuple romain.
*' ' ; 1 ceux lie plu-. « ....|... Uince, cxiKent les
: ^ :• ^ f»'ii^ - I*arn)i «1^ la première place ap-
; i sans • lit au droit de |>. •*, le plu« complet de
i >ns, • 'lui dont les autres ne Mint qu'une éiiuiialion, et, pour ainsi
dire, un démrmliremenl,et»an%la connaissance duquel iU seraient
ini:
^MA CSA V0AS flWHA fVVCT ttV C9fli0WO( OCS SMflMA ^«MMMiAA» M M
.i«*iarM^ ».»Ai^»M A* piM, c« m'm/k pm cmum droit fétl« iMb plot
ft MB oriciiM et 4« It fmêtmàon qsll tonfkr
^n— Mt, on It ««rrt fl«« uni (•-■ 971 «t 9:7 1. que I'
'_ . -, ^A ërtiu rétlt ^«i, nwiinti dtllt, parstoi toèmm non vi do:
««»aM^« ^«a It» éniit rNi» dvttt itimilyàt 4m»« ém fttimit 00 coodiiion» in
•«Avait» d'tyfit Itt yrtaciyi 4o drait. S«f« ' d«* toir U iin« catégorie
f«t «««^.v dtdfatofMt y»<l»rif I f i« m le |^.. * f^r «'il eM rrai que ce»
dti««ai Itif tiitlMC» tl lt«r wrllna qu . . , r t<;ar, il e«l vr»! au»»!
¥M *•«' «TfMinllM •( Imv» iitia ftniat réfléa pmt te droii civil.
446 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
DES DROITS RÉELS CIVILS.
DU DROIT DE PROPRIÉTÉ OU Dominium ex jure Quiritium (I).
Sommaire général : I. Notions générales sur le droit de propriété. — II, De la possession ou
exercice du droit de propriété. — III. De l'acquisition du droit de propriété. — IV. De la
perte du droit de propriété.
NOTIONS GÉNÉRALES SUR LE DROIT DE PROPRIÉTÉ.
Sommaire : I. Analyse de la propriété, ses caractères généraux. — II. Caractères spéciaux de
la propriété immobilière. — III. Des choses susceptibles de propriété ex jure Quiritium. —
De la condition des fonds provinciaux et du jus Italicum. — IV. Des personnes capables d'a-
voir la propriété ex jure Quiritium.
I. — ANALYSE DE LA PROPRIÉTÉ, SES CARACTÈRES GÉNÉRAUX.
200. — Le droit de propriété est celui en vertu duquel les avan-
tages que peut procurer une chose corporelle sont attribués tout
entiers à une personne déterminée.
Ces avantages, l'analyse les a depuis longtemps réduits à trois
éléments qu'on appelle /ws utendi ou usus, jus fruendi ou fructus, jus
abutendi ou abusus. Par ui->us on entend le droit de se servir de la
chose telle qu'elle est. Habiter une maison, se promener dans un
jardin, monter un cheval, voilà des actes rentrant dans Vusus.
Fructus désigne le droit aux produits quelconques (2), soit produits
(1) A l'époque classique, les mots dominium et dominus (dérivés de domus) sont
certainement techniques pour signifier propriété et propriétaire. On les emploie
tantôt seuls, tantôt avec cette addition ex jure Quiritium qui marque spécialement
une propriété consacrée par le droit civil romain. Selon quelques auteurs dont
l'opinion n'est pas, à mon avis, justifiée par des preuves suffisantes, la propriété au-
rait été primitivement appelée mancipium, et dominus et dominium appartien-
draient à une latinité relativement moderne. Je ferai remarquer en sens contraire,
d'une part, que ces derniers mots sont déjà employés par Varron [de Re rust.. Il,
6 et 10) et par Cicéron {TuscuL, 1. 21); et, d'autre part, que le mot mancipium
dans le sens de propriété ne se trouve que dans des auteurs appartenant au siècle
de Cicéron ou même postérieurs (page 436, note 4), et surtout dans des auteurs qui
ne sont pas jurisconsultes de profession.
Le propriétaire s'appelle aussi herus (Hor., Sat., II, ii, v. 129), mais sans qu'il
y ait aucun mot correspondant pour signifier propriété, de même qu'en sens
inverse il n'y a pas de mot correspondant k mancipium pour dire propriétaire.
Dans la langue de la décadence, on imagina les mots proprietas et proprieta-
rius qui finirent par devenir pleinement synonymes de dominium et dominus
in" 208).
(2) Employé pour exprimer une portion des droits qui appartiennent à l'usufrui-
tier, le mot fructus aff'ecte, on le verra plus tard (n° 274), une signification beau-
coup plus étroite.
CARACTÈRES GÉNÊRAl'X DE U TROPRIÉTE. 4i7
réels, IcU que des arbre?, du blé, du lail, soit produits impropro-
mcnl dits, comme les iiiléréls d'une somme d'argent ou les lovers
d'une maison, lesquels «>onl pcr<;us à l'occasion de la cbose bien
plutôt qu'ils n'en proviennent véritablement. L'abusus, cnfm, ou
droit de disposition, consiste dans la faculté de transformer, d'alié-
ner, roécne de dégrader et de détruire. Donc, tandis que Vusus et le
frtietm» i'eiercent par des actes qui, laissant à la cbose son exis-
tence et sa roauière d'être actuelle, sont susceptibles d'être indé-
OnimorA répétés parle même \ -taire, Vabustu^ au conlrain*,
se f- ' -•- • —{T des actes qu» « imitent plus ou moins compléte-
mc:.; ...ne ou la substance de la cbose, soit le droit du pro-
pria I lire.
'iol. Par la précédente définition, la propriété nous apparaît
tout k la fois • .<• pt absolue : dire qu'elle est exclusive, c'est
dire qu'elle est tssfx >ent individuelle, qu'elle est l'antitbèsc
de la cororoonauté, et que la cbo^ qui en fait l'objet ne profite
pas À totit le monde. Au^si considère-t-on comme communes les
choses qui p.1 ' l à l'appropriation
InrÎTT • ■ •' lenncnl à tous, ou,
cf ', • "M«\ Mais'cc ta-
rariiV ^ .nion entre les
nnin^ d'une même _ uc de tous les droits qui constituent la
pr Kl de fait, le partage de ces droits se présente dans les
tr>>i^ M tualioot suivantes (I): f* une même chose appartient à deux
ou à plusieurs penoooet à la fois : dans cette hypothèse, aucune
de ce» penoooes ne pourant avoir an droit entier et exclusif
{L. Tt % 15, Commod,, XIII, C), •? d'elles a sar chaque ni"N -
otie un droit limité par le dr . il des autres, et entre elles
loolcaelle'^ '■"* - -^^i-." "• le i],.,,; qu'aurait un propriétaire uni-
f|M« Oo di- - . ,_. .^ — ^%c est corn'""'"- ou indivise {communis,
mdieiia), qu'il j a copropriété on ind . {eommumio), et les di-
vers a}ant*droit sont ap|i€lé% copropriétaires («ocù). Celte première
situalioo résalte soil de la volonté même des copropriétaires ac-
toels, soit de la volonté d'un ancien propriéuire, soit même du fait
(I, J« M fatiê pM 4« CM «4 «a Mm spfMtiMt à om colkctton d'indin-
émm CMiÉ^liii caMaa pmnmum mtanlm, par nmrnpim mi p«ople niouiin oi
«M CM. Car M Mis fM II M partilto kjftnhèm to béM prâtlfl à c« individu»,
n' ■ wMMS M a'Mt pM à Mft ^'il ■fpMtkrt, Mai» à la penoonn morale
-^48 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
d'un tiers, du hasard ou de la loi ; 2° la chose peut être grevée d'un
droit réel, par exemple d'un usufruit ou d'une hypothèque. Dans
cette situation qui dérive toujours de la volonté ou du propriétaire
actuel ou d'un ancien propriétaire, le droit de propriété se
scinde : une portion plus ou moins considérable des avantages qui
le composent se trouve détachée au profit d'un tiers sous les noms
de servitude, hypothèque, ou autres; le surplus reste au proprié-
taire ; S'' enfin, dans des circonstances qui seront ultérieurement
expliquées (n° 229), et par une réaction équitable contre lés prin»
cipes arbitraires du droit primitif, il arrive parfois que les avan-
tages du droit de propriété passent presque tout entiers à une
personne qui n'a pas juridiquement le titre de propriétaire. On
dit de cette personne qu'elle a la chose m bonis, et, pour carac-
tériser nettement le droit à peu près illusoire du propriétaire,
on dit de lui qu'il ne conserve que le nudum dominium ex jure Qui-
ritium.. Cette situation est toujours, directement ou indirecte-
ment, l'œuvre du propriétaire lui-même.
202. J'ai dit que le droit de propriété est absolu. Il l'est d'abord
quanta son étendue, en ce sens que le propriétaire fait de sa chose,
comme de sa personne, ce qu'il veut (1). Son droit, en effet, n'est
que l'expression et le résultat d'un travail plus ou moins prolongé;
il est la manifestation permanente d'une activité qui a su produire
au delà de ses besoins. Au fond donc, c'est la personnalité hu-
maine qui s'affirme dans le droit de propriété ; et de là cette pléni-
tude de pouvoirs qui entraîne comme conséquence remarquable
la faculté de transmettre soit entre-vifs, soit par décès. Tou-
tefois la liberté du propriétaire souffre des restrictions de deux
natures différentes et qu'il faut envisager distinctement. Les unes
sont fondées sur l'intérêt général et résultent directement de la
loi. Sans rappeler ici les nombreuses réformes par lesquelles on
tempéra petit à petit le pouvoir du maître sur resclave(n°^ 39 et 40),
je citerai les exemples suivants : 1° Un propriétaire ne peut con-
struire ou planter sur son fonds, y creuser un puits eu un tombeau,
ni y faire aucun ouvrage susceptible de gêner le droit du fonds
voisin, qu'à la condition de laisser entre ce fonds et ces ouvrages
(1) Sa liberté va jusqu'à lui permettre de nuire indirectement à d'autres pro-
priétaires par ses actes ou par ses négligences. Par exemple, en exhaussant une
maison, je retranche à mon voisin la vue dont il jouissait (L. 9, De serv. prœd.
urb., VIII, 2). .
CARACTÉBES GÉNÉRAUX DE U PROPRIÉTÉ. 4 i9
un certain espace prescril parIesrègIenienU(L. 14, De servit, y) r J.
•ir6.. VIII,2. — L. 13. /'w. iTyirn</., X, I. — L. I ^1, De arbor, eu d.,
XLIIÏ. 27). V Lorsqu'un»» voie ^luMique a ilé dolruile par suite
dVbiMiIcment ou d'inondation, le terrain nécessaire à la construc-
tion dune Douveîlo Toie peut t^lrc pris sur la propriélt^ riveraine
(L. 14 § I, (HifMM/. ttrvii. amitt., VIII. G). 3* Quand des travaux
d'utilit*^ publique à ex^^outer par l'Ktat ou par une cité exigent l'oc-
cupation d'un fond» privé, %\ le propriétaire reluse de consentir
une ceuioQ amiable, il est vuie d'autorité, mais l'u-
»a?c efl de rindemni»er ^i .• uun, / -/..G. — LL. 50 et 53,
C Th.. /V ojw^.puhL, XV. I)(l).
Le fécond ordre Ac restrictions ap; . droit de propriété
lient 4 ce qu'un prop n'e»t pas toujours >cul^afoir des droits
•ur»acho»e. Kl le« se présentent dans trois situations déjà examinées
à un autre point de tue (n*iOI) :— 1* L'état d'indirision engendre
de fréquentes dÎTeq^eocet entre les copropriétaires : par exemple,
l'un tondrait établir une r< d'eau le long du mur commun,
r» :»Oie. L'un Tculcxi. i •^« r î. ■ ' i 'uun, l'autre
*') iQtcet bjpotbèaes c c^t ia \ c < t.ui (|ui entend
co ., ut .it-i..-! 'I"- rbo«e» qui l'eu.}''.;. ^L. 2H, Corn, Hivid.,
X. .*{.!•.. . ■ ^ ....... :iirnf !î f' jî. A Miivre toutes les fois que
r« . , U'^sema: • nt à des actessuscep-
liblei de compromettre la chose commune ou tendant à la trans-
former (L. 19 pr. . ihiervû. prad. irrf ., Vlll, 2. — L. 1 1 , Sitervit. imd.,
Ylll. 5). Iji copropriété ab«)utit donc, en fait, A limiter leyuj a^af-
lentil, birn qu'eo pure théurir et en suppf>sant le plein accord des
co: (:*% ce droit demeure entier. 2* Quand la chose est
grcitc suii u ooe tertitude, soit de tout autre droit réel, le proprié-
taire oe peut rieti fa- :• '^- '^ i diminuer l'utilité de ce droit.
3* Kiifln,quan'f « ■ . „,.^^: .^~., uicotdan% les bien» de quelqu'un
(o** 229 et 28.\ . iti do mméMM éamàmi tx jurr {hitnitum n'est pds
seulement restreint, il est pn^que anéanti. On peut ajouter, au sur-
'1, rmu» ktétmmk* étMki'^àkm sbwiaoMot oblixBioifr? On pcat en doal«r, ii
l'oo I iiÉitu i|M dMs Iw n II Mil ni U pm^héU ia»aM>biUèr« n'éuil qu'une éoM-
•■llMi ém émk un nlii 4e rClM et «m luiicsiilin fdte per loi eoi parti-
€mmm%, Ck«fe« tS) r«fporse qse ke mgmim, ejaot tMeoio d'un ter-
tête tUmê MT U .»-*.. .^.. .s uiiieetiMl le «Meliùen d'une meiMm qui K^nùi
Iotts tfintiê»; « H ae farali pM ^m dsM feepèce le propriéuire p6i préten-
dre S «m liiéHMilé. Mam c'eel evrtoet à regard ém foods prorincîeui quo cette
4d0 précis de droit ROMAIN.
plus, que, comme dans ces trois cas la situation qui aboutit à limi-
ter le droit du propriétaire résulte presque toujours ou de son fait
ou du fait de l'un de ses auteurs, il n'y a pas véritablement ex-
ception au caractère absolu de la propriété. C'est l'exercice même
du jus abutendi qui a entraîné diminution de ce droit.
Le droit de propriété est encore absolu quant à sa durée; en
d'autres termes il est perpétuel. Je veux dire qu'à la différence des
droits de créance et de quelques droits réels qui naturellement
s'éteignent par certains faits ou au bout d'un certain temps, il n'est
pas dans la destinée régulière du droit de propriété de s'éteindre
autrement que par la perte de la chose. Sans doute il change de
titulaire, puisqu'il est transmissible ; mais sa transmission même
est une énergique affirmation de sa permanence : en un mot, le pro-
priétaire qui aliène consomme par un acte suprême et définitif le
droit qui lui appartient, mais le droit en lui-même subsiste déplacé.
Deux conséquences sans doute excessives, mais qui forment deux
traits originaux du droit de propriété à Rome, furent déduites decs
caractère de perpétuité : 1° les Romains n'admettent pas que par un
simple acte de sa volonté le propriétaire se dépouille de son droit
(L. 17 § 1, De acq. vel amitt. poss., XLI, 2). On verra bientôt (n°^ 231
et 263) qu'il faut de plus un fait matériel appelé derelictio; 2*^ à l'é-
poque classique et encore au temps de Dioclétien, la propriété ne
peut être transférée ad tempus, c'est-à-dire que toute aliénation
exclut les clauses portant qu'à l'expiration d'un certain délai ou par
l'arrivée d'un certain événement la propriété fera de plein droit
retour à l'aliénateur. L'insertion d'une pareille clause rend l'aliéna-
tion nulle comme ayant pour objet la translation d'un droit qui
n*est ni la propriété véritable ni un autre droit juridiquement re-
connu (Fr. Fa^.,§ 283.— L. 26, G.,i>e%ûf/.,yi, 37)(j). Toutceque
(1) 11 ne faut pas tirer de cette formule plus qu'elle ne contient. Voici, en effet,
deux ordres de situations parfaitement possibles: 1° J'aliène ex die ou sub condi-
tioner ou bien j'accepte une institution d'héritier grevée d'un legs per vindicatio-
ne>n conditionnel. Dans cette situation, mon droit de propriété cessera ipso jure
par l'arrivée du terme ou par l'événement de la condition. Mais cela n'a rien de
contraire au principe posé, puisque la propriété n'a pas été transportée ad tempus,
T La propriété est in peiidentiy c'est-à-dire qu'il est impossible pour le moment
de deciders! elle appartient à tel ou à tel. Soit par exemple une acquisition faite
par l'esclave ou le fils de famille d'un captif : à qui appartient-elle? au captif lui-
même, s'il revient jouissant du bénéfice du /30^^fwmu^??2. Meurt-il, au contraire,
chez l'ennemi? l'esclave aura acquis pour l'hérédité,, le fils pour lui-même (L. 22
§§ 2 et 3, De capt., XLIX, 16. — N°« 42 et 118). Seront encore in pendenii les ac-
k
CVRACTERES TARTICl LILRS IL LV mOPRILTK IMMOBILIÈRE. loi
Ton accorde, c'csl que par une convention expresse ou tacile ajoutée
à!'" " f»t ôlre lenu A un certain moment do re-
Irati-i'M r i.i jMiij..!' I' .1 ' il autrur (L. 12, /hpnrscnjtt. verh., XIX,
r>. — I.L. 2 et 3. r ft. . . - r ,„/. rmpt. H vend., IV, 5i). Mais cette
th»«»:ii\ it<^jà al ' par (]Ui'l<|uos jurisconsultes, fut con-
damn, o li. :.(iiti«ement par Justinien qui admit !a possibilité d'un
trii.>;iort de j té ad lempus{L, 2, C, De donat, quœ sub mod,^
VII, W) (I).
II. -^ L4IIA«,IM »> r^lkl«l.lU» B*» l»r. i.\ IHUrniLU, iMMULWULhll. I'KS
agri ft'i.ifiifi
*in.'\ a. La propriété immobilière présenta cbei les premiers Itiv
'!«, un caractère politique cl un
\, ; un Li 1 lUtr- déjà bi**n effacés à l'éporpie clas-
' .j.. . ♦'* ../.WW... .,. /..v..,.(i|»i (Je connaître si l'on lienl
«lins < certain*^ tbéorieH.
I • • peut *e î r ainsi : la propriété des
partiel)! frrt sur le* i nVsl qu'une concession de Tlrllat.
Ea tffcl, |jndi% que la propriété individuelle parait avoir été ad-
mise d-^* le { meubles, il est certain qu'elle
ne le fut pa* • immeubles. Varron {de /.ing, Int,^
V, " .^ lit du territoire de Rome (ay»*r itoma'
««. > u-ia ' ;iie tribu; et Dcnys d'Ildtiramassc
' M' . uaj.ie tribu fut subdivisé é>,'alrment
i"i .f It •-! I . lîr'n! . pp» '»"• ^ '•-'•* '''"i'»icnont que
. , . lu ^ol, mais
qu'à celle pr . q»ii p*»nl-^lre n'était autre chose que la com-
aanaalé atisolue, h ua une communauté restreinte.
^Iild— It Ckiir* à turt 4VlM par «naartaw «ooaib à on droti d'omCniit ^n* 799 ,
«iffte 4Mn «1 pérok tni <|o« lliér.
Mn^ ëMMra (■• St:, . ) t..,»..^...^ j,.,
f«r HmétemÊiomm, Unt «|«* U Ur- accepcé m r
r»Mn IMM eM c»« il faut «Ufiodre pour d-
q««l éc*<i VI |fiu}>(M wa.f«, U iM fer» pM p^MT U i'.^-
•'«•< Mtr*q«« 1« Utl« prédié d«s P
jr MpprlflM WM aéfMloo, prtoani — >• ■•
-pM 4s b pMt4c 4« Mt wmmmt% q«^ eooMrre avec r«>«pcrt
•f nêM« iMf toiifif . An «orplta*. li port^o praii^iuc Mit
Mit ém la «■iinlh, a'appaniUrt -— ■•hkU: qu*; lorv|iio
tai pvtedpttet ipplicaiiwn, «^ ...-«en maUère do
452 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
Puis vint Numa qui répartit le sol également entre les citoyens (Gic,
de ^e/}., IT, 12.— Plut., Numa, 16), et dès lors la propriété véritable,
la propriété individuelle, exista. Mais on voit qu'au lieu de l'asseoir
sur son véritable fondement philosophique, qui est le travail appli-
qué aux matières et instruments que nous fournit la nature et que
nous occupons, les premiers Romains la font dériver de Tomnipo-
tence de l'État. Pour eux la propriété privée n'est qu'une émanation
delà propriété publique. Étant admis, ce qui n'est guère douteux,
que le territoire de Rome fut un territoire conquis, leur raisonnement
fut celui-ci : La conquête a été l'œuvre commune, donc le produit
de cette conquête doit être commun. Seulement l'État consent à
se dessaisir en faveur des particuliers. Ce point de vue est tout à fait
autorisé par cette observation de Gains (IV, § 16), que les vieux Ro-
mains ne connaissaient pas de propriété plus légitime que celle qui
dérive de la conquête, et il nous rend compte de trois ordres de faits
bien certains et dont pourtant la bizarrerie ou la rigueur étonnent au
premier aspect : 1° on voulut que la propriété immobilière ne pût
s'acquérirque par des modes du droit civil, donc fût inaccessible à
toutes personnes non investies du droit de cité ; car ce3 person-
nes, n'ayant point participé à la conquête, ne pouvaient en re-
cueillir les bénéfices. 2° Il arriva plus d'une fois que l'autorité se
permit de confisquer des propriétés privées. Tout le monde con-
naît la vaste confiscation par laquelle Virgile perdit son patri-
moine, et l'on sait que Vespasien distribua à des vétérans certaines
terres du Samnium (Hyg., De gêner, controv. — Sicul. Flacc, De
controv.). Ces confiscations sans doute étaient profondément odieu-
ses, comme blessant des droits consacrés par un long usage ; m.ais
au fond l'État ne faisait que reprendre ce qu'il avait concédé. Il
agissait en donateur tout-puissant qui se repent. 3° Les fonds pro-
vinciaux, encore que la jouissance en fût laissée à des particuliers,
demeuraient la propriété du peuple ou du prince (n° 207), ce qui
revient à dire qu'ils ne furent jamais l'objet d'une concession aussi
pleine que celle qui eut lieu pour les fonds Italiques (1).
(1) Ne peut-on pas expliquer de la même manière les confiscations qui étaient
la conséquence de toutes les condamnations emportant perte de la liberté ou de
la cité? C'est le peuple qui directement ou par ses magistrats prononçait la con-
damnation : du même coup il retranchait de l'État un membre indigne et lui re-
prenait ses biens. Enfin le même point de vue ne justifie-t-il pas ce que j'ai dit
précédemment (page 449, note 1), que peut-être l'expropriation pour utilité publi-
que n'impliquait pas nécessairement le payement d'une indemnité ? Après tout,
ClRAtîtRES PABTICULIERS DE La ntOPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE. 453
204 a. Le caraclèrc religieux de h propriété immobilière se ma-
uifesU par le culte du dieu Terme cl par la limitation solennelle
des fonds de terre.
Si r.n o-A rrr. tVarTnn'</p Aiii^./o/.,V,74)Je culte du dieu Terme
f. i us; il serait donc contemporain de la ré-
p.irt.i.-a du territoire entre les trente curies. D'après Denys d'Ilali-
carnasse (II, 74) et Pintarque (.Viima, IG), ce serait seulement Nuuia
qui l'aurait organic, san^ doute en m^mc temps qu'il partagea les
terres entre les citoyens. Malgré cette divergence en elle-même in-
»! «se ressort avecclarlé : c'est que rétablissement
<: i ou accompagna la création de la propriété in-
lii.i.Mi- . . . •"• ■ ' ' •? ■ " • ' •- 'lu mois de février, des fî^lcs
•olcnn. •■. . . . ..:ees en l'honneur du dieu
TtTii. , VI. 13. — Ond., Fast., II. v. G3*J. —
I u», %• 7
Quant 4 la limitation ou bornage, opération empruntée au\l^<trus-
^. die avait pour but de mesurer les terres et de les séparer par
• • i.ornes.Kllr " prise des au«picc^ (llyuin, #/*• Limit, com-
M.) et était ac* de sacriQces (S. August., de Civit. Uei,
\\T i \ \, et aussi parce qu'elle
• I iri'i'icsct une initiation par-
i ..^ . .èft augurai, elle était conlitc h
<: • %'s agrimeiaom et qui dans le prin-
I). Au point de vue religieux cette
fltait le domanc du dieu Terme. Au point de vue humain,
ei cnail les usurpations d'un foi%in sur son voisin, elle four-
ii> -III un élément de i dans Ic^ nombreux litiges que susci-
ta.-iilesqu* :;ile de paysans chicaneurs;
< :> 1, en cas t] . cUc r* i it les parties sur la conte-
fuincc. Car Vûfrimctuur dressait ue • •{•i*-' terre mesurée un plan
{^' ' " 'ormû) dont rorigînal était d* p«>^- aux archives publiques
c: ... ... foi à ré?ard de tous (Sicul. Fh''v tl^f'nnftH. nyror.).
I! r.irtu cu<' .Nuoia rendit la linutu ab*«oiumcnt
- tout propriétaire (Denys d'Hal., II, 74}. D'où il faut
•o des vétérans n'éuicni (onâée*
'« «I tmtÊkuBmtnt cm confttcations n'étaient
le» ■!■§! mmT9m appelait Ayyuret j^uhUci (Fetias,
454 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
conclure, puisque c'est ce même prince qui créa la propriété fon-
cière individuelle, qu'au début toute terre fut un ager limitatus (1).
Affectées au dieu Terme, les limites comptaient évidemm.ent
parmi les res sacrœ; et le fonds lui-même, ayant servi de théâtre aux
actes religieux que nécessitait la limitation, devenait res sancta
(n° 193). Violer les limites constituait un sacrilège. Celui qui les avait
labourées, déplacées ou autrement profanées, était maudit {sacer),
lui et ses bœufs; et en conséquence tout le monde pouvait impuné-
ment le tuer. Il était condamné à la stérilité et sa race à la mort :
car l'extinction d'une famille, telle était aux yeux des anciens
la suprême vengeance des dieux (Festus, v° Termino, — Végoia,
apud Rei agr. Script.).
Un texte dujurisconsulteFlorentinus(L.16,i>e<2c^.re/'.c?om.,XLI,i\
et bien plus nettement encore, les fragments mutilés des agrimen-
sores (2) témoignent que la limitation solennelle fut longtemps
pratiquée par l'État, et voici dans quelles circonstances. C'était
l'habitude des Romains, quand ils avaient conquis un territoire,
d'en abandonner une portion considérableaux populations vaincues
et de retenir l'autre pour eux-mêmes. La première portion n'était
l'objet d'aucune limitation publique. Quant à la seconde, elle rece-
vait en fait les trois destinations suivantes : certaines terres étaient
vendues au profit du Trésor par le ministère des questeurs (3) et
s'appelaient agri quœstorii ; d'autres étaient concédées à des parti-
culiers, souvent à des vétérans, soit à titre de don pur et simple,
soit sous la condition de certaines charges, et on les appelait agri
assignati ou divisi (4). D'autres, enfin, restaient dans le domaine
public (5). Ce sont les agri, quœstorii et les agri assignati qu' on limi-
(1) II est curieux de rapprocher ici un passage de Virgile {Georg., 1, v. 125) et
un fragment d'un personnage inconnu appelé Végoia et qui n'est autre peut-être
que la sibylle étrusque Bigoé. Ce fragment est inséré dans le recueil des Rei agra-
riœ Sonptores. Le poëte et la sibylle s'accordent à considérer la limitation comme
aussi ancienne que la propriété, et ils présentent ces deux institutions comme une
création unique et indivisible remontant à Jupiter.
(2) Ces agrimensores sont aussi appelés rei agrariœ scriptores ou gromatici vete-
re^. Cette seconde dénomination vient du mot groma, qui est le nom du principal
instrument dont ils se servaient (Festus, v° Groma). Les plus connus parmi ces
écrivains sont Julius Frontin, Aggénus Urbicus, Hygin et Siculus Flaccus.
(3) Plus tard les prœftcti œrario remplacèrent les questeurs dans cette fonction
(Aul.-Gell., XIII, 24 § 30).
(4) De telles distributions accompagnaient presque toujours la fondation d'une
colonie (Appien, de Bell, civ., V, 12 à 15).
(5) Les auteurs classiques nous fournissent des exemples de terres abandonnées-
<.AK\CTÉEES PARTICULIERS DE LA PHOPRIÉTE IMMOBILIÈRE. 455
tait solennellement afin de déterminer d'une manière authcnliqiie
et invariable les droits des acheteurs et des concessionnaires.
Quant aux terres re^tf^es dans le domaine public, il en faut, si je
ne me trompe, distinguer deux cla>ses : les unes y sont restées
tout tu' rrrs, {i'\]c> que la conquête les a données au peuple, on
ne \c . |>.i^. Dautres, appelées suftsfcin agri ou suùs<'civa, ne
sont que de* parcelles qui n'ont pas pu ôtrc comprises dans un
mcMira..:»* r» .:u!icr cl sont par conséquent restées en dehors des
\entcs et de^ i-.jriations faites par le peuple. Celles-là, sans ôtrc
limitées directement, participent à la limitation des agri quœstorn
ou ajiiyn/i/i auxquels elles connnent (I). Lorsque le domaine pu-
!'î • <c*!*a de jk"" *lc, iKtat n'eut phu guère
n de I r .1 iititu.iu II, ri il e>t de toute éudencc
<j . : i* î*» < .. ..uiiisme devenu religion de Tintai, cette so-
!• ' :• pui l'jN conservr ses formes et ses rites. L'antique
u se lran»formi n^.<*r% en une simple opération d'arpen-
Lij^e, relevant de la ^ >e seule au lieu d'appartenir avant
tout 4 la rcliKion. D'autre part, et bien avant le triomphe offlcicl
du (' ndon graduel des idées religieuses avait
fait ouliiicr aux particuliers la loi de Numa. Sans doute, ce fut
U'M urs un droit pour tout ; (aire rural de contraindre son
> .* >i; î . : .-. et ce droii • .ranti par une action spé-
CiAÎt , I .« I rtgundontm. .^.m^ «loule au%^i, que le bornage
te fit à 1 > ••'» •"'»• •• l^'s particuliers ou le juge conti-
BOèrent de ! des oyrmi^nJore»(L. 8, Fin. rt'g.,
X, I). et ceux-ci otiserTaienl alors les marnes proc/dés géométri-
ques que s'il se fût agi d'une limitation solennelle. Mais aucun acte
relu- '^ux n'intervenait plus, et le plan dressé par l' a^rt'menior n'a -
fait d'autorité et ne faisait foi qu'entre les parties (Siculus Flaccus,
dlr Comtiit. agror.) (f).
' ' « - " •,•,.-. .i, ♦;, cl'' l'erré»
1 «fcc ou Miit chargo do ra-
,,, -...r . .-. .1 r,m consulter parli-
% autrur* modernes
: «0% In 'Jo-
p«U«<. é
"C •"» HJ»-.IIUI*
% aiiiouri
n^nwrp», f) jn» ''* ''''•
mi., t. i: *
1)A répara* u»« -> ajrtinrmtom, urpouiiics û*t i^uT Caractère si'-crdo-
i56 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
La limitation solennelle n'était qu'une conséquence du culte
voué au dieu Terme. Aussi, à mesure qu'elle perdit son impor-
tance, ce culte lui-même s'en alla. Dès la fm de la République, la
violation des limites a cessé d'être un sacrilège, et une loi de Jules
César la punit seulement de peines pécuniaires. Sous l'Empire la
peine fut aggravée et varia selon les cas, mais sans aller jamais
jusqu'à la mort, si ce n'est à l'égard des esclaves (LL. 2 et 3, De
term, mot., XLYil, 21. — Paul, V, 22 § 2). Ainsi, du culte vieilli
de TermJnus, l'idée humaine qu'il enveloppait d'une forme gros-
sière, l'idée de l'inviolabilité de la propriété, survécut seule, et
dans le langage des jurisconsultes classiques, terminus désigne bien
moins une divinité que la borne matérielle qui sépare un fonds
d'un autre fonds.
205 a. Ces développements nous fournissent l'explication natu-
relle d'une distinction qui apparaît en pleine vigueur à l'époque
du droit classique, et qui serait d'un arbitraire inintelligible si on
la considérait comme une création réfléchie du législateur. Je fais
allusion à la distinction des agri limitati et des agrinon limitati (1).
Pour la comprendre, il faut se rappeler d'abord que les particu-
liers ne tardèrent pas à abandonner la pratique de la limitation
solennelle dont le sens religieux leur échappait. Il arriva donc sou-
vent que, par l'effet d'un partage de succession ou d'une aliéna-
lion partielle, un fonds unique se morcelât en plusieurs fonds dont
aucun évidemment n'était limité de tous les côtés, dont plusieurs
peut-être ne l'étaient pas du tout. Il faut savoir aussi, c'est Siculus
Flaccus qui l'atteste {de Condit, agror.), que de bonne heure, dès
l'époque de Domitien, les marques de la limitation primitive dis-
parurent, cela sans doute non-seulement par le défaut d'entretien,
par le travail lent et infailliblement destructeur des siècles, mais
aussi par suite des aliénations entre voisins et par la fréquente
réunion de plusieurs fonds aux mains d'un même propriétaire
tal, n'étaient plus que des géomètres arpenteurs formant une corporation. Néan-
moins, leur considération était grande encore ; la loi leur accordait certains
privilèges (L. 10 § I, Devacaf. et excus. mun., L, 5), et leurs services étaient de
ceux qu'on ne regardait pas comme faisant l'objet d'un véritable louage et qu'on
récompensait par des honoraires (honor) (L. 1 pr., Simensor, XI, 6).
(2) Les agri no7i limitati s'appelaient aussi occupatorii ou encore arcifinales et
arcifiniù Le sens de ces expressions u'est pas absolument certain (Siculus Flaccus,
de Cond.ogror. — Frontin, De agr. quai. — Aggénus Urbicus, de Contr. agr. —
Isidore de Seville, Origin., XV, 13). Elles me paraissent faire allusion aux accrois-
sements dont ces fonds sont susceptibles (n<> 205 in]fine).
IL- i; .-:- M-.Li'nuLL:> UL L\ PROPRIÉTÉ QUIRITAIRE. i «^
(L. 11. /Vn.rvy.,X, 1. — Ui, C.Am.i^., III,39)(l). On appelait
donc 0^' h'mitah\ les terres qui avaient été à une épotiue (]iiel-
conqiie l'objet d'une limitation puliliquc et solennelle, et dont les
lin. II. * •^laieot encore rcconnaissahlcs ; agri non limitatif celles qui
al : nées dès la conquête aux peuples vaincus n'avaient jamais
éié publiquement limitées ou dont les limites effacées ne pou-
vaient être rétablies avec certitude. El il importe ici de bien re-
marquer qu'une simple limitation privée n'emp^cbail pa< le fonds
d'être considéré comme non lumintus. Ainsi, tandis qu'à l'origine
les deux idées de propriété immobilière et de limitation avaient
été inséparables, toute terre tendit bientôt h devenir un ager non
hmUatuâ, Kt les interprètes ont pu se dentandrr s\\ y avait encore
4 l'époque •!•• î *'inicn d- • i liimiatt. La vérité me parait Cire
que le noHi j ers fui. venait de jour en jour plus rcs-
i:. :>l, mais qu'il en existait encore quelques-uns. Sans cela com-
i:.< lit comprendre qu'il en soit fait mention dans quelques textes
du Digeste (L. 16, IM ae^, rrr. dom., \\A, 1 — L. I §§ 6 et 7,
pt/9»tmtm., \LIII, li ;' Et d'ailleun. esl-il si difllcile de croire que
le souvenir et les marques de la limitation solennelle se fussent
r fonds, «urtoiit pour les plus réremiiient
1 4 1 iiiii : ' «ji- cette distinction présente au point
«ir »ut ijii w.. li privé, Il ni- nous apparaît guère que dans l'iiypo-
Ibèse d*uo funds bordé p4r un cours d'eau; <*t il u< wi se résumer
exaelemeol dans ta nroposiiiun tuivante: La « lurc des a^n
li'Hti^tte%i i invariable, tandis que les ogri non iimitatt
•oot ioteept c s'accroître par les dépôts d'alhivion que forme
le cour» d'eau, par le lit qu'il abandonne et parles lie» qui naissent
àêtn sou sein (n* 351).
III. —MS »r rs i»E ptorutTi ocmrrAiaB. — co5ni-
tM» DJL5 ruHDs rauvi9CUCX. — w jus /talicum,
t06. Il reatort des explications données (n* 194) sur la distinc-
lioo des cbotes corporelles et des choses incorporelles, que les
premières aoot seolct susceptibles de propriété, ou. ^i l'on aime
mieui, le droit de disprrsition que nous pouvons avoir sur les
choèm corporelles est le seul droit qu'on appelle propriété. Cela
(I n Mt 4« IMI« «vW«aK» s»« l«sii*>i«i âétamn» ces tettcs de leur sent vrsi
458 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
paraîtra de la dernière évidence, si l'on considère qu'aux yeux des
I^omains les deux idées exprimées par les mots dominium et rei
vindicatio sont étroitement connexes, et, pour ainsi dire, insépara-
bles ; que le droit de propriété emporte toujours, quand cela est
nécessaire, une action en revendication (L. 23 pr., De rei vind.,
VJ, 1), et que l'application de cette action est expressément limitée
aux choses corporelles (§ 1, De act., Inst., IV, 6). Il suit de là que
ni les servitudes réelles ou personnelles, ni les hérédités, ni les
créances ne sont l'objet d'un droit de propriété véritable. Mais il ne
faut pas se méprendre sur la portée de cette proposition, ni
Texagérer.
Quant aux servitudes réelles ou personnelles, il n'y a là qu'une
pure question de langage. Tout le monde reconnaît, en effet,
qu'elles consistent en un démembrement de certains attributs du
dominium au profit d'un autre que le dominus. Ayant donc même
nature que le droit de propriété, elles s'acquièrent, sinon par tous
les modes de translation de la propriété, du moins par plusieurs
de ces modes; et elles sont protégées par des actions tellement
analogues à la m vindicatio que dans un sens large ces actions
sont elles-mêmes appelées vindicationes (Gains, IV, § 5) (1).
A l'égard des hérédités, elles sont res nullius tant qu'elles exis-
tent, et j'ai déjà dit qu'elles perdent leur existence légale par l'acte
même qui investit l'héritier, par l'adition. Il est donc bien mani-
feste qu'on ne saurait les regarder comme un objet de propriété.
Cela est encore vrai en ce double sens qu'elles ne reçoivent pas
l'application des modes de transférer la propriété (2), et que l'action
donnée à l'héritier pour faire reconnaître sa qualité n'est pas la r^ei
vindicatio, encore qu'on l'appelle quelquefois vindicatio gêner alis.
Quant aux créances, enfin, si l'on considère seulement que le
créancier est bien investi d'un droit propre et exclusif, on peut
être tenté de le qualifier propriétaire de la créance. Mais à ce point
de vue, on verrait tout aussi bien dans un droit quelconque un droit
de propriété. Ce qui est certain, ce qui a frappé les Romains, c'est
que le droit de créance, par cela même qu'il a pour sujet passif
*
(1) Le droit à une servitude est tellement identique dans sa nature au domi-
nium que l'on trouve des textes parlant du dominium ususfmctus (L. 3, Si ususf.
petat, VII, 6), et que dans un sens très-général le mot domînus comprend l'usu-
fruitier (L, 8 pr., De reb.auct. jud.^ XLII, 5).
(2) Pourtant certaines hérédités sont cessibles in jure (n» 473).
conditio:! des fonds PROVINCIAIX. loî)
une p -- ""'^ • • •^"'" "IS une chose, diiïère cssenliellemintdii droit
di" I ni en une certaine relation entre deux ou
|i . terminées, il ne saurait changer de titulaire
«ans cesser d'être. Au^i les llomains admirent-ils d'ahord qu'une
créance ne peut pas être aliénée ; et le jour où ils réagirent contre
celle idée un peu subtile, ils se gardèrent bien d'appliquer aux
créances les modes de translation de la propriété ; et à aucune
ép« >.{•!•' t']r% ne furent garanties par des actions semblables à la
m ii'.:i :' ". C'i >t en ce double sens qu'il est exact de dire que
le^ cr> .it)< • ^ iic ^oht pas un objet de propriété.
807 Mm> le» choses corporel les clles-mônjo, je ne parle que de
c» ' m:, ni imcvinii ^/ » j'*.sonl«elIes toute» également susceptibles
<! i? L'a:: ^c ne fit jamais aucun doute pour les
. Ouanl au: immeubles, le dr»it c!J^^itIue distingue entre
•* cl le» provinces. Le» fonds italiques comportent un véritable
•oil au profil de l'i^lal, soil au prnfll des particuliers; les
:• ]>■ ^ nciaux, au contraire, appartiennent tous à If^lat, et
oui ( «*r, m r 'grio, ne peut d'aucune manièro
en acquijnr ia prop •*. Cependant il est certaiti que la
pi 1 Hc ces fond» -Mil .1,., .:.-\,i... •—•-t'icrs dont unca-
rt '•- rffiiil eo disant qu .. /i ils ont la pus-
»c , uijttuice (I). Il e»t . n que ce droit
til^ UmiI aussi bien que le domimmm des fonds Italiques, cessible
cnlre-Tifs el Uao»mi»»ible par décès (Gaius, 11, §§ 7, t!l et 46. —
Tbéopb., sur le ^ 40, /M Htm, rtr,). Nous voilà donc en présence
de deux prop4»%itions qui semblent s'exclure l'une l'autre: tous les
fond» pr' IX sont dans le domaine de l'I^Ut, et pourtant ce^
fond* : .urvr el figurent presque tous dans le patrimoine
de» |> --nontant & l'origine de notre distinction, on
verra».. ..m. ^».-^r..,., .. .i<. .^.r.ir^/jidion se cache
ooe t''ri' .. :„ , : .„ a ,. ,.. :j entre I Ktat et
les p i, tt l'on aime mieux, que la propriété privée
D'esl p 1 ^e. à r^f arddes immeubles provinciaux, comme à
réfard des i |ues, mai» qu'elle n'en existe pas moins.
Or on sait que loul te territoire romain, depuis le sol de Home
/; :'i aux terre» limitrophes des nations barbares, se forma par la
cooqQêlc On a vu d'autre part que toute conquête territoriale
} 7) «ifMt id to 001 utuêfru-itu, mai» dans no sen» qui n'a rien
M^ tr^ rt.-»-! .«.
460 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
appartenait à l'État, mais que dès le règne de Numa l'État se des-
saisit en faveur des particuliers. Ce dessaisissement fut entier. En
conséquence, Vager Romanus et l'amer ;5w6/?cws, jusque-là confon-
dus, commencèrent à être distincts : les conquêtes postérieures
entrèrent dans Voger publicus ; mais, au lieu de s'ajouter à Vager
Bomanus^ seul susceptible d'un véritable dominium privé, elles
formèrent un ager pereg)'inus {Y âvvon, de Ling, lat.^ V, 33) qui resta
la propriété du peuple. Qu'est-ce à dire? Sans doute, comme on
l'a déjà vu (n° 204), la plupart des terres conquises furent soit
abandonnées aux vaincus, soit vendues ou concédées à des ci-
toyens. Mais rÉtat retenait toujours un droit supérieur; il gardait
du dominium, sinon la pleine réalité, au moins le titre et certaines
prérogatives. Cependant un progrès fut accompli : la guerre so-
ciale, qui avait valu à tous les Italiens la concession du droit de
cité, entraîna probablement aussi Tassimilation du territoire Ita-
lique à Vager Romanus (1). Tel est du moins l'état de choses que
nous trouvons établi au début de l'Empire. Il est certain qu'à cette
époque toutes les terres Italiques comportent le dominium privé.
Mais à l'égard des provinces, jamais Rome ne consentit à ce plein
abandon du droit qu'elle tenait de la conquête. Toutes, sous la
République, avaient appartenu au peuple : sous TEmpire les unes
continuèrent de lui appartenir, et les fonds qu'elles comprenaient
s'di^^QXhYQni prœdia stipendiaria ; les autres furent rangées dans le
domaine de César, et les fonds qui y étaient situés s'appelèrent
prœdia trihutaria (Gaius, II, § 21). Mais ce classement, œuvre d'Au-
guste (Suet., Oct. Am^., 47), resta indifférent quant au droit privé :
il dépouillait le peuple sans rien donner ni ôter aux possesseurs
des fonds provinciaux (2). Ces fonds conservèrent leur condition
(1) On a conjecturé que déjà le territoire des peuples qui avaient obtenu le jus
Lof» jouissait dn co7nmerciiimy c'est-à-dire était assimilé h Vager Romanus.
(2) Au point de vue administratif, la distinction des provinces du peuple et de
César présente un double intérêt :'V le gouvernement des provinces du peuple
était confié à des proconsuls nommés par le sénat, celui des provinces de César à
des legati Cœsaris désignés par le prince. Les proconsuls et les legati Cœsaris,
tous compris sous le nom générique de prœsides, dirigeaient toutes les branches
de l'administration, excepté les finances confiées dans les provinces du peuple à
des quœstures, dans celles de César à des procuratores Cœsains. Ce dernier détail
explique pourquoi l'édit des questeurs était inconnu dans les provinces de l'empe-
reur (Gaius, I, § 6) ; il y était remplacé par des mandata principis ; 2<* l'impôt fon-
cier ne portait pas le même nom et n'avait pas la même destination dans les deux
classes de provinces. Dans celles du peuple il s'appelait stipendium, dans celles
de César, tributum; et de là les expressions ;9r<5P(5?ia stipendiaria^ prœdia tributa-
CONDITION DES FONDS PROVINCIAUX. 4Cl
in^mc après la généralîfalion Ju droit de cité par rcmpercurCa-
racalia (d* 51).
808. .Maintenant , Tcul-on satoir pourquoi l'État se n^serva si long-
temps le tiominimm du sol Italique, et toujours celui des provinrest
J'en %ois deux motifs, et ces motifs résument aussi tous les avan-
tage^ que le peuple ou César pouvaient retirer de leur droit sur le
toi pro\incial : I* le premier et le principal tient à une conception
lausse à*' ' ^ '^Mure de l'impOl. Au lieu de le considérer comme un
lalairr 1 des mt^I i % nwo TÉiat vpriMue à nous rendre, les
Il ; .nt lac- 'elles. . rmancnl d'un droit
supérieur. Notamment l'impôt foncier leur apparaît comme un
pr '.l'^tcmeot que le propriétaire exerce sur une jouissance dont il
a bien voulu se dessaisir. Ce point de vue admis, on s'explique sans
peine pourquoi l'impôt foncier pesait sur les immeubles provin-
ciAiii, Don sur les i î 1). En Italie, cet impôt eût
n.aniiué de base Ih^hjij*.-. u u vu nunc spoliation ; dans les
pro^iocrs, atî '"•• ^•- ■ -■• •' -••»■• «tion et l'exercice du droit
de l'F^tJt. Al . - ^ . ii'ir Aggénus Urbicus (//^
Contrx^v. ogror.) que 1 ■ de payer l'impôt foncier fut ira-
potée à tous le« pr»«tr«u»ur« de fonds provinciaux comme une con-
dil.m de leur j ce qui prouve bien qu'en retenant le
r^a. 1^ rriiT ^«ilvaB* ■iiomtiijbii i«t »ri-».>r u<i i">t»*j»«" »#ii J-»t7'i»«r« , i' ' ' ♦•'311
%mfi 黫% !• tfénr ém fhmcm on flntu, ~ LadtottocUoo àm do^x , o-
«in r« a A %*aukÊmaa% «t tfwÊaçun, à SMMini ^« !• <) >> con-
••■ mmtn d'ittoniiion. Om ^mi 4irt <!•• àt* •" truioi.iM -'" lo
mbomH, AptdMBaac o« lodlraciMiwnf . to<r» M nwflilrau, «t >ait
r^r^rrumm Atr«c êkêêmbI 4*iiianr« g— d> n '■' nioi mrnnuin Anit*
D par l|«Hwir tf ÉMjr— llit ^ '~ -*' )>rr« rmj^r^iir« diMNH «'-' ■'' -^ra-
nmm L. h,C, Drhim. tmr . . i. csp. S. — Kov. t9, Csp. 1 i^n-
éMM« )•«««• duis la !!>■ f Mpiw «l mHm •<»% J . qvUiua cboM re«u do
rMKtasM ilillBctiaa. •■ ot ••■• fM Hadateàtuvion anandèr* éUH c«otrmU>^
■If Im AMlat 4» 4««t aMilrM apyaMa, fm rowm McranMi hrgHiomum,
l'Mtr» caMf* l'gii ^riMtanHf, la yf«âri#r adaitotoirim psrticuUèrHDMl 1m re-
v«Mt 4a naclaa «rv^hai. It atc^ad Im r«««aM de fandcii /(«^Mff.
(I) Hmi awM MB ÊÊÊkÊÊÊÊÊltm à r«f«r JUn««««, lanBé4Ul^m<mt après la con-
^•Ha 4« U Hirtiilai,!» Ml IttUgw avait M affranchi «la llropAi foncirr. Rome
MW—vaHaaMifkWéaa Jip<winai4Mtatocg« T' ^ - Plinn
rAadaa,a^,»al . 11X11, 17. — Htarn», ^•»- miniu',
^ MM éaMa avail l««|a«r» apfanami à l'«9«r Hom/iaiM, n« fat qa'unc fareur
pa«r Immtpm lly^•M J«a9«'a« )o t du aol romain .
D** taraaba 4mIm M 4Mit (Acgar
: Cat I«p4t M ^ajait taél an natarr, ac II éuit alora do cinqtiiemn on du <u>p-
tiÉMa ém pritill. sail aa av^MC. M alori la aooMDa HmH ««^«i : '^ur
aiffÎMiTîn ifii f iiiili TTif III . i iTiïï Ifin fuii i Iti " ■' ' <'•)•
462 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
doirunhim de ces fonds, l'État prétendait y légitimer la perception
des tributs ; mais du même coup il en légitimait aussi l'exagéra-
tion; 2° l'État, demeurant investi du dominium, était à l'aise pour
pratiquer des confiscations même sans motif. Ces confiscations
pouvaient paraître odieuses, surtout lorsque la concession primi-
tive n'avait pas été gratuite ; mais elles n'avaient pas, dans la
stricte rigueur du droit, le caractère absolument illégal de celles
qui étaient pratiquées en Italie. Deux textes permettent de croire
que ce droit ne resta pas à l'état de théorie morte, et que les em-
pereurs qui en usaient ne se croyaient pas obligés d'indemniser la
personne dépossédée ; s'ils le faisaient, c'était à litre de pure fa-
veur et par des considérations toute personnelles, non pour donner
satisfaction à un droit (L. 15 § 1, Derei vind., YI, 1. — L. H, De
evict., XXI, 2) (i).
A ce double point de vue, l'infériorité des fonds provinciaux est
manifeste : la propriété en est moins pleine et moins solide que
celle des fonds Italiques. Mais à tous autres égards leur condition
est plutôt différente qu'inférieure (2), et les différences essentielles
(1) C'est par la même idée d'un droit de propriété retenu au profit du peuple
qui! faut expliquer ces nombreuses lois agraires qui agitèrent si souvent et si
violemment la république romaine. On appelait ainsi des lois qui se proposaient
de remanier la distribution de Yager publicus. Par des achats à vil prix, souvent
par la force, l'aristocratie avait réussi à dépouiller les plébéiens de la portion des
terres publiques que l'État leur avait concédée ou permis d'occuper. Il s'agissait
de faire restituer ces usurpations aux pauvres. Cette prétention, quoiqu'elle frois-
sât des intérêts qu'un long usage recouvrait d'une apparence de légitimité, n'avait
évidemment rien d'illogique et rien d'inique. La plus connue des lois agraires est
la loi Licinia qui, vers la fin du quatrième siècle de Rome, statua que nul ne
pourrait posséder plus de 500 arpents de terres appartenant à Vager puhlicus. Les
riches trouvèrent le moyen de l'éluder, et l'on connaît les nobles et infructueuses
tentatives des Gracques pour la remettre en vigueur (App., de Bell, civ., I, 7 et 8.
— Plutarq., Tib. Grac.., 8). De nouvelles lois agraires furent encore proposées au
temps de Cicéron; le grand orateur les combattit dans deux discours dont l'un
nous est parvenu entier et l'autre mutilé (Cent. RuU., de Leg. agrar.). Ce qu'il
faut bien comprendre, car ce point a été longtemps méconnu par les historiens,
c'est que jamais les lois agraires n'eurent pour but ni de dépouiller de véri-
tables propriétaires ni de mettre une limite à l'étendue des propriétés foncières.
Sous l'Empire il n'y eut plus de lois agraires proprement dites ; et l'expression lex
agraria que l'on trouve encore au Digeste n'y désigne plus que des lois relatives
au bornage ou à la police rurale (L. 3 pr. et § 1, De term, mot.^ XL VII, 21).
(2) Il est même remarquable qu'à certains points de vue le droit de disposition
est plus étendu à l'égard des fonds provinciaux qu'à l'égard des fonds Italiques.
Ainsi la loi Julia, qui défendait au mari d'aliéner le fonds dotal sans le consentement
de sa femme, ne fut pas appliquée dans les provinces (pr., Quib. alien, lie , Inst.,
CONDITION DES FONDS PROVINCIAUX. 163
soDl le* suiranlcs : I* les modes d acquérir la propriété jure cinii
ne s'appliquent pas aux fonds provinriaux; mais ces fonds s'ac-
quièrent soil par les modes du jus ffentium^ soit par des modes
prétoriens; 2* le droit du possesseur n'est pas garanti par la rei
viméteaito du droit ci%il; mais il est garanti par une action nielle
uti!e «Innt la formule seule diffère et dont les résultats sont iden-
li ' ; 3* ces fonds ne comportent pis de serviludcsyur? civiti;
n»i. ..-:''■ ' net qui "' <)t d'une autre ma-
m» •• • t { ni • ' II.» ;nr^ etlels ^ii -7 i ri ilT); i* un terrain
înlii»- «i» : e ne détient pa* religieux par l'inhumation «l'un
mort, n. > li rtrâti<ir:p on îp ti« ni | nnr rp'ijirtix ^niiiK.
II. Ç TV
I donr. et si nous ne sortons pa^ des rapports dr pur
droit priv^, la di * entre les deux espère» d'immeubles existe
à la surface des • «M qu'au fond : c'est seulement dans la
forme et dans la pr> te manifeste. Aussi parlerait-on
un langa. - et dangereux, si Ton
.'! > provinciaux ne sont
I " ■ »» • MTopriélo ne dc-
^ ., it.iiti' pour la
•|u'on créa le mot /> , >> l'on fit
4i: ^ mots qui expriment avec énergie le carac-
1 1 . • %at émÊm tanm jarlifnidtiK» ftonétfit mal U f(i*inn>4» ; nui* lo droit de
^npntU ém WÊmi m iliH H«» fMn, kkad «oeorv, non* lisons dan% ' TT.
I *) ^fm TÊÊtttaùou mm — iarw<< par to paopto d'an mnin prorindal • i
#1» kaal •• to pfâ pas mcré, «ak qu'en pratiquff on to tient poor %»er6. En
mm pariilto ■•iciaHoa «tfail rawiiiwani ' loIqM lUta d
4a pf pr^taira at otoc i— i— to< farwii rr . (>tt«difér«n
par to eaatéélraitoa rnktmrntm t to» prarincrs ■ral'wt bsaoeoup do di-
to calto alaatfak pa» éta» to rvligtoo oflcàrlto d« Rom '' . >rivr
toCHatfoMto« #aa tovtala à cat dto«t« c'rAi Hê toi rwconntltr^, « - \oa-
toii paa. La piatcrtra. c^tAl éU firatowr mm alcaiiiHé l«» popatoiioo« provinciale*.
Oa m llffiél 4*BiUra «■ adMMCtaat (|aa to ia«s<nniiun itriit oolto en droit pur et
-4 irttoa ^m Jaaitotoa bit alteiloa aa Coda (L. S pr., DfpnucripL
> II, J9 . D Afffaaa CrWraa ^ai. a'étani pat joriaconMitif, ne voit
> ..^: pfaiV>t>«' (Ti! t naMIiwi m île Cmdrm, mgror.) que 1^ particuliers
' li^aaateatre ' '«•da pf«> . Cas nou ra/rrnu* (in/rr te) Justi'
toit ca qoa J M dit plas Umh sur to droit da coaflacatioo (n* 703). Il
.2 rasaadkatiaa castre rÉtat.
I Iqaiwaqae itoat fc ei ^aa aatra aMt propnHé m raod paa plctn<>mcni le
«fianon eC aa paat paa te readr», to preprirt^ n'ayant pas reçu chez nous
da doiiini qairitaire.
46i PRECIS DE DROIT ROMAIN.
tère exclusif que celte propriété présente au même degré que le
dominium. Pareillement, et afin d'indiquer que la propriété de ces
fonds, n'étant pas consacrée par l'ancienne législation, était plutôt
un fait qu'un droit, on prit l'habitude de les appeler possessiones
et non pas agri (L. Ho, De verb, signif., L, 16. — ^^Festus, v° Pos-
sessiones. — Isid. de Seville, EtymoL, XV, 13).
200. Telle était la condition générale du sol provincial. Toutefois,
les empereurs accordèrent à certaines cités, sous le nom dejus Ita-
licum, un privilège en vertu duquel leur territoire était réputé situé
en Italie, par conséquent jouissait de toutes les prérogatives atta-
chées au sol Italique (1). Dépareilles concessions, leur nom même
l'indique, ne furent imaginées qu'après la pleine assimilation de l'I-
talie à Vager Bomanus; et de fait, Pline le Naturaliste (III, cap. 3 §4;
cap. 21 §25) est le plus ancien auteur qui en fasse mention. Mais
elles paraissent remonter à Auguste (L. 1 § 1, />e censib., L, 15).
Le sol investi du jus Italicum était exempt de Timpôt foncier (L. 8
§ 7, De censib.) (2), et susceptible d'un véritable dominium avec
toutes ses conséquences.
Au surplus, il était dans la marche logique des choses que la dif-
férence tout à fait artificielle des fonds provinciaux et des fonds ita-
liques s'effaçât peu à peu. Et d'abord, en ce qui concerne l'impôt
foncier, les besoins toujours croissants du fisc exigeaient qu'il fût
étendu à l'Italie . Cette extension, devenue plus nécessaire encore
après le partage de l'empire sous Dioclétien, car l'empire d'Occi-
dent n'eût pu se suffire avec les ressources de ses provinces, fut en
effet décrétée, soit par Dioclétien lui-même (Joan.Lydus, de Magist,
Rom., 1), soit plutôt par son collègue Maximien (Aurel. Victor,
(1) Longtemps on a cru sur la foi d'un texte altéré du scoliaste Asconius Pédia-
nus (édition de Lyon^ 1551, pages 121 et 170), que le jus Italicum avait traita la
condition des personnes et formait un degré entre le jus Laiii et la peregrinitas.
Mais il est aujourd'hui bien démontré que \qjus Italicum présentait avr;nt tout un
caractère réel, quoique légèrement mélangé de personnalité (page 4G5, note 1). Il
ne paraît même pas que ce privilège fût accordé individuellement à tel fonds en
considération du propriétaire. Les textes nous le montrent toujours appartenant à
des cités entières (LL. 1, 6 à 8, Be ce«5.,L, 15).
(2) Le même texte démontre que le jus Italicum emportait aussi exemption de
la capitatio ou impôt personnel. Et cela est tout à fait logique, si l'on admet avec
quelques interprètes que la capilatio avait pour unique fonction de remplacer le
tributum ou le stipendium^ et qu'en conséquence elle tombait seulement sur les
personnes qui n'avaient pas d'immeubles. Mais cette opinion ne s'appuie que sur
un texte obscur et susceptible d'une autre interprétation (L. 14, G. Th., De annon,
et trib.,X], 1. — L. 4, G.^ De agric.^ XI, 47).
»
DIS PBRSO?C?IES CAPABLES D'ÊTRE PROPRIETAIRES. 465
de Ctnar., 39). Quant au droit de confiNcalion.ona «it^jà vu que les
eropercars le pratiquaient »au* plus de g^nf en Italie que dans les
proTÎnces; inai^, odieux partout, il derail pirtoul disparallre. Kiifin,
au point de rue du droit prifé, ra^>imi!.ition résulta pro^rcssi-
Tement de Tabaodoo de« formes vieillies du droit civil, do la pré-
dominance looi les jour» plus acruséc du droit prétorien, et de la
necev^ile mieux sentie d'établir les mômes rèKles prtoùt ou exis-
taient les roêfoet besoins (I). Aussi dès l'époque de Uiocléticn
Tojons-noas parfois les mots dommimm et dominut employés sans
scnipale alors mi^mr qu'il s'agit d'un sol provincial (AV. ra/.,§§ .115
et 316), et il n'r a rien d'eva^éré à soutenir qu'au commencement
du ré|ime de Ju^linien la distinctii>n n'existait plus que dans les an-
ciens livres (5). Ce prince put donc la supprinsersans accomplir une
rét' îiition jnridi *^ io, P^tiuu. rrr. — L unic.,C, /h- nud jur.
'./•-•/If., Vît ?'. >upprrv%ion rr^trei^rnit ta portée dii/uj ///i-
hfmm dé« pour conférer \ un territoire pn)vincial
l'aptitude ai. • H) Rt ainsi se trousèrent consommées
quant aux choses. - elles l'étaient déjà quant aux person-
nes, la fusion et l'unité qu'il était dans la de»tinée romaine de réa-
liser.
DCS rca^omm eafAtus D'âmi raorsilTAiKEs (i).
910 1' M, . 1-i.i -dire capaMe d'avoir un patrimoine,
f^T .. . .• ' t 1 , .. .., n ffff mie"» *<» l'aptitude au droit de propii'^i'^
" '•'«■I casfOTttH maà lit privUéfn pf r
takHMtdt rtotta, pw ati^oipl* ra|>pH-
riiiai 4« k M farte Uê 9pmm HI. y m vi I23i M om plu» grande fa-
amàh Uf%wlÊm ïêjmhktrmmm pf.. ' î : I- '^onjnctur»
yiML Dmm mmê «flalaa fort àtm^mm oa adoMt àm plu« qon lootcs Im
%ti\WfU tiifiniéili On ^ fôe»4t mt C« ^«t k» » <
n«c« 4a ^«t <■>■■! M Is BftiA l«v««. Or c'était là, M^Ion
m : . I\. ti . r— iMè— dt rtoiépaaiinra.
, l ^, ^. 4 l. M, /V ^f. ffr, é-miA <»pt4if»fa lr« nota rtnmiittim et
k
i«M <iAc«ilé pvav^Mi c*** Matoo^vt »« liUv fAr rn»«»6a« qo* Ja*iini«n mm-
||mm« <• 4r«il. Mm wmrwi^ ijiMlion de ; umi «Tait catië d'dlra
• tA^û. Iiyb^— nialta <tk ■■ tailMvai» î*^*'
/«cn^vaêtfvAikidato pr^priéU s^fpliqM *f»l«oiaii «u» wtrw
30
466 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Ce n'est donc pas seulement le domaine quiritaire qui est inacces-
sible aux personnes fl/i'enyMns, c'est aussi la propriété bonilaireet
la propriété spéciale que comportent les fonds provinciaux. On sait
déjà qu'à l'égard des esclaves, excepté les servi publici, ce principe
se maintint toujours (n°^ 39 et 41); car la raison n'admet pas qu'une
personne réputée chose ait des biens. Quant aux personnes in manu
ou inmancipw, l'application du principe cessa forcément par la dis-
parition de la manus et du mancipium. Enfin, en ce qui regarde les
fils de famille, j'ai déjà annoncé (n° 77) et je montrerai bientôt
(n^s 297 et 298) que dans le dernier état de la législation l'aptitude
au droit de propriété leur est reconnue, un peu moins pleine tou-
tefois qu'aux pères de famille.
A. Mais le droit de propriété implique-t-il la qualité de citoyen ro-
main? A coup sûr, si l'on remonte à l'époque reculée où étranger
signifiait ennemi (n° 49), il est hors de doute que Rome ne pouvait
reconnaître aucun droit de propriété véritable à des personnes
qu'elle se croyait permis de dépouiller sans motif et en toutes cir-
constances. La rigueur de cette législation primitive ne fléchit ja-
mais à l'égard des populations barbares. Mais un intérêt politique
de premier ordre s'opposait à ce qu'on l'appliquât aux personnes
qui vivaient sous la domination romaine sans jouir au jus civitatis.
Pour préciser, je me placerai à l'époque classique, et je distinguerai
entre les peregrins et les Latins.
A. Quant aux peregrins, je ne sache pas qu'aucun texte déclare
ou même permette de soupçonner qu'ils aient jamais été, à raison de
leur seule nationalité, incapables de devenir propriétaires. Mais in-
directement l'incapacité les frappe quant aux choses dont l'acquisi-
tion exige le commerciurn, ou dont la propriété, ce qui revient au
même, ne s'acquiert que par des modes civils. Ces choses sont
seulement les res mancipi. Et encore est-il probable (page 435,
note 3), que les meubles de cette catégorie dépouillent à l'égard
des peregrins leur caractère de res mancipi, ce qui signifie que les
modes du droit des gens leur suffisent pour en acquérir et en
transférer la propriété romaine. En décidant ainsi, on ne faisait que
s'incliner devant les exigences absolues du commerce. De sorte
qu'en dernière analyse les seules choses dont le dominium soit inac-
cessible aux peregrins, ce sont les immeubles italiques. Car l'ap-
titude à posséder les fonds provinciaux leur appartient aussi bien
qu'aux Romains.
DE Li N. 467
OfianI atit Latine, piii^qiriUjoui»eiU iliicomtnfiritim (n"50 el G3),
leur Ji.l.lmlf iié'nérM à annw-iir la propriélé qiiirllaire no saurait
faire nuc'^ ' • ' N" • • ^ ils Miiil Lus incapables do sudOdcr
à lifro.l . ,, ... aul, IV, 10 §3). el les Ulins Juniens
p. ^ ; . 1.1 ne pcuvcnl recueillir ni lnrédilé leslainrnl.iire ni
quelconque de dernière volonté (n** 63, 332 et 403).
DE U possesion DO EXERCICE Wi DROIT t»E PROPRIÉTÉ.
*n.
mr U r«MMia». - IL Cmmmrmi «lU t'M^iriart. ~ lU. Co»-
Ml 4l0 •* wxn» •• M fai^ * IT. tw ^mUm ckM*« «Ik ni pwëMi.
I. — xaTto!i« ct^fiim 5ri lA F0S8BSSI0II.
SI I. Parmi le« modes d'acquérir la propriété, il y en a trois,
•avoir, rocrup.it ion, la tradition et l'u&ucapion, qui ont pour base
7i ' !e de ta p- n forme donc une introduc-
ii« li : i ; !e de l'a on de ta pr f.'*.
!• i j- ■ ' t:-::*- .i.jue »on élyii<..«i.^ic probable
;^ " • ...... a.a:*; 1-...: * .*: o d'une perv)nnc placée en con-
ta a\rc une cbo%r . il nnrime le fait de la détenir, de
1 'at -a |.:. ^. :iientA»a«. -. Si à ce fait §e joint, avec ou
«ant droit, la volonté de la traiter comme tienne, on dira que le
détenteur po»%éde. La pos^es^ion implique donc deui éléments,
Tun r ' {corpm$€m factum), l'autre intellectuel {animui domini^
amtmuM rrm êêbt kthendt, ou sin; it animuâ). Ainsi conçue, elle
est r« ' * du droit de (• :<: ; À coup sûr, elle ne le prouve
pj' ~ ' T^^asnccc^^aircm^nl, mais elle en c*t le ^i-'nc
pr ., . . i , . . '"*sumer ; d'ordinaire, en effet, rbanm
po j^ r. .ifi 'il! . nt et ne possède que cela, («epcndant
la ; (ri*rsao« la possession et la posse^^ion
*4r.* .i j. : , J, i/ii pou,, XLIII, 17). Pour me borner A
un seul ei le plus frappant de tous, le vol que je subis ne
m'ôir pa« la propriété de macbose,maitil m'en ôte bien la po>ses-
«loo; ri. d'autre pari, le voleur, qui assurément n'en est pas dcveno
proprutaire, la potsède ; car il la détient, et il a manilcsté de la
(I) P»«l éÊÊum «iwi &r.tr«> ;4«r*v>Tof»« fmt 4olwi—, aiaU fui contient U m^ins
kéim. Il (jit ««air ^> *, •étm c«rtalfw>« édition», de pet [L I pr,,
Dr «Cf. «r/ mmM,pit^t ^^^» * ■
4(>8 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
façon la plus significative l'intention de se comporter en maître (1).
Jointe ou non à la propriété, la possession est protégée par le
préteur à Taide de diverses procédures appelées interdits, elle est
protégée pour elle-même, et en ce sens elle constitue un véritable
droit (2). Non sans doule qu*on entende assurer au possesseur la
conservation perpéluelle d'une chose dont il ne serait pas proprié-
taire ; mais qu'il vienne a être troublé ou dépossédé, il fera cesser
le trouble ou obtiendra la restitution sans avoir à justifier de son
droit de propriété. Ainsi maintenu ou réintégré, il trouve dans sa
situation de possesseur ce grand avantage que son adversaire, éle-
vant des prétentions à la propriété, doit nécessairement intenter
une action en revendication, partant prouver son droit; lui, au
contraire, renfermé dans le rôle plus facile de défendeur, n'aura
qu'à détruire les moyens allégués à l'appui de la demande, et sou-
vent il triomphera grâce à leur insuffisance plutôt que par la force
et par Tévidence de son propre droit (§§ 4 et 6, De interd.y
Inst., JV, 15).
212. Telle étant la véritable possession, il est bien manifeste que
celui qui a V animus sans le corpvs comme celui qui a le corpus sans
Vanimus ne possèdent pas. A l'un manque l'élément extérieur et
matériel de la possession ; peut-être son animus o^ommu m pliqne-t-il
prétention à la propriété, mais de cette prétention la loi ne tient
aucun compte tant qu'elle ne s'affirme pas par l'exercice d'une
(1) Ulpiei) (L. 12 § 1, De acq. vel am.it f . poss.^) dit : Nihil commune habet
proprie(as cum possessione. Cette phrase souvent répétée ne fait pas seulement
allusion à la séparation possible de la propriété et de la possession : elle doit
s'entendre aussi de la différence profonde qu'il y a entre les moyens de les acqué-
rir ou de les perdre, entre les avantages qu'elles procurent, et entre les voies éta-
blies pour les faire respecter. Dans le même sens Vénuléius dit : proprietus et pos-
sessio misceri non debent (L 52, De acq. vel. omit t. pass.).
(2) Cependant plusieurs textes considèrent la possession comme res ficti, non
juris (L; 1 g§ 3 et 4, De acq. vel amitt. poss. — L. 12 § 3, De cajjt.^ XLIX, 15).
En quoi ils font simplement allusion à la nécessité de l'élément corporel, soit pour
acquérir, soit pour conserver la possession. Mais ils n'entendent pas nier qu'elle
constitue un droit, un droit qui, si l'on veut, suppose toujours un fait. Aussi, au
lieu de la qualifier absolument res fucii, est-il plus exact de dire avec Papinien
qu'elle coniieni plurimum facti (L. 19, Ex quib, caus. major., VII, 6). Et tel est
bien aussi le point de vue de Constantin parlant d'un jus pnssessionis (L. 10, G.,
De wq. et ret. poss., Vil, 32). Papinien dit également qu'elle emprunte beaucoup
ex jure et qu'elle n'est pas seulement res corporis, mais res juris (L. 49 pr. et
% i. De acq. poss.). Rien d'étonnant dès lors si l'on trouve des textes qui par-
lent du dominium possessionis (L. 7, De iimendc^ XLVil, 9. — L. 2, C, Ubi in
rem actio^ III, 19).
DE U POSSESSION. 46M
action en revendication. Ouanl h I'dulre, »a siliialion présente unr
ressemblance *uperflcitMIe avec celle du pos>c>>eur, puixiii'il est,
comme ce dernier, en contact avec la chose ; elle consliliie un Tail
dont il est impossible que la légi»l.ition ne se préoccupe pas. Le
tarpm sans Vamimus se renrontrt; principalcmenl chez deux borles
de personnes : !• chei les personnes aheni juris (jui, iniapaMes
d'être propriétaires, n'ont jamais ou tout au moins ne peuvent
éto\r etVicàccmcni Vamtntus fiommi ; i* rhrz les personnes qui ne
«ont njn(i('« de la chose qu'en vertu d'un titre exilusif de toute
prétrnljon personnelle à la propriété et impliquant reconnaissance
du droit d'un tiers. Tels sont le dépositaire, le comniodaiaire, le
locata re, l'usufruitier, etr. Toutes c«'S personnes uni bien la déten-
tion de la chose, mst% elles n'ont rien de plu^. Aussi les textes,
peur accuser que Vammut leur iranque. disent-ils d'elles : Aon
pmtééemt, mmUam kmhemt pime$$»omnm (L. 3 § 'iO, De aeq. cv/ omiti.
pou. — L. 6 S 9, ih prtear., XLIII, 2fi. — L. 3J § I, M- usurp.,
XLI, 3); mais en même lempt, pour marquer qu'elles ont Télé-
ment corporel de la pommtkm, ils disent également /(rm tmrnt^
mmi m fAAttrutQHf (L. 9, De m cimd., VI. I . — L. 10 § I. /V acq.
mi^mut, ffou.). l'arfois ausM, fort improprement, on dtt qu'elles
ont la p<m»esaion ; mais alors, pour caractériser cette possession
incomplète, folontiers x>n la qualifle corpora/iâ (L. 21, De a q. vel
Mmttt, pou.) ou maiwroiu (L. 3 § 3, De acq. vtl amiU. pou. — L. I
S I el 2, Prokrrtii., Xl.l, 5. — L. 38 § 7, De verb, oil., XLV, I).
par opposition k la véritable possession qu'on ippelle justa (L. 13
(l,/>ryi«^/.. M, i. — L. 2i§ I.A)f nojra/. ûrr..lX. 4).
La simple détention ou possession corporelle n'est jamais pro-
tégée p(>ur elle-même; je veux dire que, troublé ou dépost'-dé,
celui qui n'est que détenteur ne peut pas recourir aux interdits
pour te garantir du trouble ou se faire réintégrer. Mais de là fiut-il
conclure qoe la simple détention demeure sans conséqu<* ices?
Kon, el en effet, par application de la régie In pan causa mrlior e$t
emmm f«ondemh», le détenteur est autorisé 4 garder la chose tant
n ■ la reslilulion lui en est due, soit a litre de
propiitMire uu «jl \' niable possesseur, soil à titre de créancier,
ioit rnrn f-Q TcrUi d'uo droit de puissance sur Ki p* paonne fiiùmc
do d ir,
llai'iicnant, parmi les pomesveors proprement dits je veux dire
ceoi qui oui à la fois le eor^t» et VamimMi, il j a de» dii»linclions à
470 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
faire : les uns ont été mis en possession par le véritable propriétaire,
et alors, si la chose est res nec mancipi, la propriété leur en a été
immédialement acquise; si elle est resmancipi^ elle est seulement
entrée dans leurs biens (n° 229), mais ils l'usucapent à coup sûr.
D'autres, au contraire, ne tiennent la possession que de leur propre
fait ou du fait d'un non-propriélaire : en pareil cas, s'ils ont juste
cause et bonne foi, ils usucapent (1), mais leur usucapion ne pourra
s'achever ou leur profiter qu'autant que le propriétaire n'exercera
pas la revendication en temps utile. Que si la juste cause ou la
bonne foi leur manquent, leur possession, durât-elle cent ans et
plus, ne se convertit jamais en un droit de propriété.
En résumé, il ressort de tout ce qui précède, d'une part, que
les Romains séparent très-nettement la détention nue ou posses-
sion corporelle, simple fait non garanti par la loi, et la possession
animodomini ou possession proprement dite toujours protégée par
les interdits ; d'autre part, que parmi les possesseurs ils distinguent
ceux qui ont acquis ou peuvent acquérir la propriété et ceux qui
ne seront jamais que simples possesseurs (2). La possession animo
(1) En attendant que l'usucapion soit parfaite, les possesseurs de bonne foi
jouissent de plusieurs autres avantages : Tils gagnent les fruits (n"2.S0); 2'* ils ont
une exception de dol pour recouvrer contre le propriétaire revendiquant les dé-
penses nécessaires ou utiles qu'ils auraient faites sur la chose (n° 257); '6" si c'est
un esclave qu'ils possèdent, ils acquièrent par lui dans une certaine mesure (n» 299).
(2) Ces idées, dont l'exactitude n'est pas contestable, sont présentées par beau-
coup d'interprètes modernes sous une forme un peu différente. Ils distinguent, en
effet, trois sortes ou plutôt trois degrés de possession : 1° la simple détention ou
possessio naturalis ; "1" la possession animo dominion possession ad interdicta;
3" la possession «^ ^<ywc«/;^o/^em ou possessio civilis. — Cette classification ne peut
être adoptée sans inconvénient que sous la réserve des deux observations suivantes:
P elle donnerait à croire que la terminologie romaine est absolument exempte
d'indécision. Or la vérité est que le langage est ici beaucoup moins fixé que le
fond des idées. Ainsi, l'expression possessio naturalisa je l'ai dit moi-même (n" 2i2),
s'applique tout particulièrement à la simple détention ; et néanmoins quelques
textes l'emploient pour caractériser même la possession donnant droit aux inter-
dits, et cela quand cette possession n'est ni jointe à la propriété ni susceptible d'y
conduire (L. 3 § \b, Ad exhib , X, 4. — L. 1 §§ 9 et 10, D^ m, XLIII, 10). Sans
doute aussi, la possession qui mène à l'usucapion s'appelle civilis^ parce que l'usu-
capion est une institution de droit civil (L. 26 pr., De donif. inf. vir., XXIV, 1.
— L. 1 §§ 9 et 10, De vi) ; mais on appelle également civi/is toute possession pro-
tégée par le préteur, toute possession aràmo domini (L. 24, De acq. vel. amitf. poss.
— L. 2 § 1, Pro hered., XLl, 6), et ce langage se justifie très-bien par l'analogie,
si l'on songe que les obligations sanctionnées par voie d'action sont toutes appe-
lées civiles, quelle que soit leur origine, par opposition aux obligations naturelles
que la loi ne garantit pas; •z° quant au fond, cette classification peut paraître re-
prehensible comme se référant trop exclusivement aux possesseurs qui n'ont pas
DB U rOSSESSIO!!. 471
domimi est U seule dont jo parlerai désormais, cl cela sans plus
distinguer ni si elle apparlienl au propriétaire, ni, dans le cas con-
traire, si elle peut conduire à U propriété.
II. — coMiiEjrr s'acquiert la possession.
SIS. pxi^'t..^ la possession exige à la fois le corpus cl Vanimus,
mai» u\ \ ^ . n de plu«, le principe évident c'esl qu'elle ne sera
jamai» a<-qui»e sans le concours de ces deux élémenU, mais qu'elle
le sera n«H essairemeat aussitôt que ce concours se produira (L. 3
1 1, />< <2' y. triamat, pou,), El il n'importe que celle coexistence
du rurpus el de VaiumH» se soil rencontrée dés le débul ou que l'un
des deux ail précédé l'aulre. Si par exemple un fermier achète la
chose donl il était nanti à ce litre, ou si une personne prétcndanl
des droits à la propriété d'un liicn se le fait délaisser par le drtcn-
leur, prffpriélaire ou ooo, «oilà à l'instant même une possession
qui commence (I).
U lelqnct déUiU toot nécessaires soil sur le corpta, soil sur l'a-
mtmmi.
Ilnlcnduc lillrra^cmcnl, la première condition supposerait h
loole force un contacl pbjsiqiie atec la chose. S agit-il d'un mcii-
hle? il faudrait le manier ou le loucher. D'un immeuble? le par-
counr en loul ou en parlie. Tout au moins, et encore ne serail-ce
là qu'une décision de faveur, fj> ' 'il avoir la chose sous les
veux. Ce formalisme puéril ne ^ itii|i(jfta-l-il pa«, Irès-ancicnnc-
b prvfcUU. Il } Mvait ^mê0^ bUsrrtfW, «i «fit, à dir« d'on propHéuirv qu'il
pa««i<-4«W mamrmpÊomtm; «t ptmrumi m poaMMkm Mt bW rtrt/i« tu moint tu
qm'nrm Ion Tmamtm§imm ackw^v. Is ^mmhAos cmm é'éum n ^d-
t. k«i fw raM ^ rv^oèl ••• m mtr mmmript da propriéuire n« po^mèdr
fiM!*awi.rfa»%— rtai^— Ndf^dffl MMisrqwIrir bpropriéfrr
da te fMMMÉMi. Or tOTBlt-U téHaas qoe, parc*
m drùél fim fort, la poiMMioo Al riméa d«ot un d«'gre
(I, Il «^ k rw— ftjKf mm rwt^mkMûm é» to proprMsé m MppoM) esMniiQllc-
( %<M««. Qm» ja dtrimaa pfoprMuir* tant ttoir U chota fc
■M dHfM4toQ4 pùju<|aa«cHa srHta lava las JavrB, |>^ ' '"''l-
a» d'à» yrr «rwiai. Qmê )a to dartiinis laas tu ^
Ims, rate mc ptm rara «am daaia, anto oao pat iaipo««ibla : tinti un iiéri-
mn laaaMi da to laccawisn avaat mèa^ '''*''' «^^
Uiaa par aM paraaaaa a/watf y«ri« ^ <i^«
to painMtiai 49 catai ^«é a to paiwanca, qaoiqa'tJ U
Vr2 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
ment, à l'esprit de quelques jui'isconsultes? Il est permis dele
conjeclurer (L. 1 § 21 ; L. 3 § t, De acq, vel amitt, poss.); mais
ceux de ré|)oqiie classique le répudient sans hésiter, et à leurs
yeux le corpus consiste seulement dans la faculté physique d'user
el de disposer de la chose dès qu'on le voudra. Si par exemple les
clefs d'un grenier m'ont été remises et que le grenier soit proche,
si des marchandises que j'ai achetées ont été déposées dans ma
maison, l'élément physique de la possession m'est acquis, parce
qu'en fait rien ne m'empêche de me livrer immédiatement à des
acies de propriétaire (L. 18 § 2, De acq. vel amitt. poss. — L. 74,
Decontr. empt., XVII I, 1). Mais à l'inverse, possédant un bois clos
ou un étang, je ne possède pas les animaux sauvages ou les poissons
qui le peuplent; car il ne dépend pas de moi de les avoir à ma dis-
position quand il me plaira ; et de même la possession d'une maison
n'implique pas possession des matériaux considérés comme tels;
car pour m'en servir à ce titre, il faudrait d'abord les rendre à leur
nature mobilière en démolissant la maison (L. 3 § 14; L. 30 pr.,
De acq. vel amitt. poss.).
A. De ce qu'il n'y a pas de possession sans corpus, les Romains ti-
rent deux importantes conséquences : la première, qui sera bientôt
développée et appréciée (n° 218), c'est que les choses corporelles
sont seules susceptibles de possession (L- 3 pr.. De acq. vel amitt.
pass.); la seconde, tout à fait rationnelle, c'est qu'une même chose
ne saurait être possédée pour le tout par plusieurs personnes à la
fois (L. 3 § 5, Z>e acq. poss.). Si en effet l'une a la pleine disposition
physique de la chose entière, l'autre évidemment ne l'a pas (1).
Mais rien n'empêche, et cela ressortirait au besoin de la règle
même que je constate, que la possession d'un même objet n'ap-
(1) Pareillement le droit de propriété, h raison de sa nature exclusive, ne sau-
rait appartenir pour le tout k deux personnes à la fois. Ulpien, qui présente la
règle comme commune h la propriété et à la possession (L. 5 § 15, Commod.^
XIII, G , semble admettre ailleurs (L. 3 pr., Uti possid., XLIII, 17) la possibilité
d'une possession in solidum au profit de deux personnes à la fois. Mais tel n'est
pas le vrai sens de ce dernier texte Le jurisconsulte se propose, au contraire, de
mettre en relief les conséquences absurdes et impraticables auxquelles une pareille
doctrine conduirait : ^1 fait remarqut^r qu'étant admis deux possesseurs de la
même chose in solv/um, si de plus chacun des deux avait une possession exempte
de vices à l'égard de l'autre, on ne saurait lequel faire triompher dans l'interdit
Uti possidetis). Car la victoire doit appartenir à celui qui invoque une possession
actuelle non vicieuse à l'égard de son adversaire. Si donc les deux parties à la
fois pouvaient remplir cette condition, le juge se trouverait véritablement dans une
impasse.
DE U POSSESSION. r,:)
particnne indivisémenl à plusieurs personnes ensemble (L. Jd. M*
aeq. pots ).
814. Uuantà Vrnnimnn exia;é pour l'arqui^ilion de la possession,
il oootifle «Ubs la pensée bien arrêtée de se comporter comme
propnf lairc, el c*e»t pourquoi un l'appelle animus domini (Théo ph.,
§4, ê^erqmnt penom.. Il, 9 ; el § i. {hti6. modi obL tolL, (II, 3<J).
Mais il n'implique évidemmeol ni la croyance que l'on c>t vrai-
ment propriétaire, ni même l'inlenlion ou rc*>p(^rancc de le deve-
nir; et de là entre les possesseurs non pnipriéiaires une dislinclion
déjà sigDalée, celle des possesseur^ de lionne foi et des possesseurs
de manratse foi (C. 3 § ii, !h ac<j. rtl amitt. pou.).
L'amimtu domsmi se manifeste dan<i troM caK^gories d'hvp<)lh6scs
qu'il importe de hirn séparer. %i Tnn ^rut avoir la notion exacte de
•OD depné d II' :
I* Ma possession de fjit dérive d'une justa causa. Je veux dire
9V0 par eirmple la chose m'a été litrée en exéctitinn d'une vente,
d'mM donation, d'un lrfr«. ou plus ^néralrment que je la liens en
Terin d'un Cail juridique dénotant avec évidence mon intention de
devenir propn^ ta ire(l). 1^ suis^jeelTeeliTcmcnt devenu? iVut-étrc
oai. p€«il-44re ooo. Mais à roup sûr je poaaède; Je possède. (]u.ind
même la choae m'aurait été remnr par une personne dépourvue el Ic-
méme de l'oiwataa éêmum ; car cet animuM n'a pas besoin de m'^tre
transmit : e'esi umn qo il nai%se en ma personne, et, ft vrai dire, il
o'eM pti même «laceplible d'une transmission proprement dite.
t* Moi-même, sans aucune juste cause, je me suis mis en posses-
rioode bit. Ici encore je pmséde véritablement. Mais il faut bien
remarquer que si mon entrée en posM's'ion a élé violente ou rlan-
dr«tine« si par exemple elle s'est accomplie à l'aide n'un vol ou à
■aïo armée* ne poweiiioo n'est pas invocable contre celui que
fal dépooUlé. A too égard elle cal qualifiée iojuate(2)ou vicieuse
^ " rm •* 7U). Il faat Um ni>W|<>f qa'M ftém 4« nw q«i smI ni'.«cupe
itiUmy pm k étutnt^r. rmmmn U tmén hm taàn m «tiers d« iradiii'in «t
4 ■■^■yi>«, M U jm*fm <«*•« m« vtlifcli M «M II «S^im ^«idr-tit, par
^ ^it/%mm émiÊÊiam mmrm *fm»\. «|MtqM ••■■ M pHncip**, m%niU-%tit chei
tmtrm m 0mimm0 ^mmttm IMI MME émm^h^ qM fi «U* était valabU! iL. I
f I. rk^ mfj. tHmm^l pmt».\
:. On afpilbr» «Mc /•««« la |ii iiiln nmmplm éa rMmten al da cliinda^.
mm. ilianai wmmi ém pHtvHâ. V'rtfmmiom pmte» to jmtn t'ooiplole rnror»*
eaaa éMS aalfiaaaa^ r«i p»m larga fmr déaigwar ImI* paMaaaioa anima do-
474 . PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
(L. 3 pr., Utipossid.^ XLIIl, 16. — Gaius, IV, § 151) ; et les interdits
qui me protègent contre toutes autres personnes ne me protègent
pas contre lui. C'est à quoi Javolénus fait allusion en disant que
c'est même chose de n'avoir point acquis la possession ou de ne
pouvoir la conserver (L. 22, De acq. velamitt. poss.).
3° Enfin, alors que j'avais commencé à détenir au nom d'autrui,
par exemple en qualité de dépositaire ou d'usufruitier, il peut ar-
river qu'un jour je m'insurge conire mon litre, et que ma conduite
accuse l'intention évidente de traiter désormais la chose comme
mienne ; ou bien, héritant d'un simple détenteur, je le crois pro-
priétaire et me comporte comme tel. Est-ce que ma détention va
par là se transformer en une possession véritable ? Non, cet animus
doînini, condamné par mon litre primitif, reste sans valeur à l'égard
de tout le monde et c'est ce que l'on exprime par cette règle cé-
lèbre : « Nemo potest sibi ipse mutare causam possessionis » (L. 19 § 1,
De acq. vel amitt, poss.), règle qui dans l'espèce m'empêchera
d'acquérir les interdits et les conservera à celui au nom de qui je
continue malgré moi de détenir (I). Pour qu'il en fût autrement,
pour que je devinsse vraiment possesseur, il faudrait qu'une vente
ou tout autre titre contenant justa causa me fût consenti soit par le
propriétaire, soit par un tiers (L. 33 § i, Z>e usurp, etusuc.y XLI, 3).
A. Deux cas particuliers doivent être signalés dans lesquels la
possession véritable, partant le droit aux interdits, appartiennent
à des personnes évidemment dépourvues de Vanimus domini et qui
même détiennent en vertu d'un titre impliquant reconnaissance du
droit d'un autre :j'ai nommé le créancier gagiste et le précariste (2).
mini (n° 212), l'autre plus étroit pour désigner la seule- possession de bonne foi
(Gaius, II, § 95).
(1) On verra plus loin fn° 243) que cette règle ne s'applique pas seulement dans
l'espèce ici prévue et qu'elle produit en matièi'e d'usucapion une autre conséquence
importante.
{2) Considérant que ces deux personnes possèdent sans animus domini, quel-
ques interprètes proposent d'appeler de préférence animus possidendi le second
élément requis pour la possession. Je reconnais sans difficulté que cette expres-
sion n'est pas étrangère à la langue des jurisconsultes iL. 3 § 3, De acq. tel amitt.
poss. — L. 41, De reb. cred., XII, 1). Mais elle est inacceptable quand il s'agit
de définir la possession, parce qu'elle a le défaut de faire entrer le défini dans la
définition. Mieux vaut donc reconnaître franchement deux exceptions à la règle
que de suppi'imer les exceptions en restant dans le vague et en recourant à une
définition qui ne définit rien. Car qu'est-ce que Vanimus possidendi ? Il est ma-
nifeste que la réponse à cette question doit ou indiquer la nature de la possession
ou la supposer déjà connue.
DE Li P0S::E:>S10N. 47o
Le premier doit restituer d^s qu'il est payé ; le second, à première
réquiitii'M rt môme sur le simple caprice du coDCodatU. Il e^l donc
bien i. >ieque ni l'un dî l'autre n'ont reça la chose pour en
disposer en maîtres, et que s'ils s'avisaient un jour de rcvôtir l'aiii-
mtm domiMÎ, ce ne serait \h qu'une fantaisie condamnée à l'inipuis-
tance par la rè^'le Même poietistbi i/M^mutarf causam possess ion is . Kt
pourtant les mOmes teitc^ (L. 13 § 1, O^ /mbL, i. — L. 2i § 1, De
maxal.oet.t lX,4}qui leur dénient Vannnus Jumini leur reconnais>eiit
une poaienion régulière, et c'e!>t ce que conllrment beaucoup
d'autres Uite» (notamment L. 16, /V usurp, et usuc, — L. 4 § I , />f
prf^àr \Ltll, i6). dette double anomalie me parait s'expli(|uer
a>* t par l'idée suivante : en ronslituanl un gage ou un pré-
caire, nous cedon^ nutre possession, c*est4>dirc notre droit aux in-
terdits, de sorte que le gagiste et le précarislc empruntent à autrui
VoMumms domimi qui leur fait défaut (I). Seulement, il y a entre eux
cette importante diffèrvnre que le gjgifte possède à l'égard de tout
le ro<*nde, même du constituant, tandis que le pn'>cari%le ne saurait
iovoquer les interdits contre le concédant (L. 17, /Je pre^
<«r.) : au rep—' ' ■ ce dernier, sa possession est toujoun» injusta
ou filioM. La 4.^ 1 est donc plus pleine en faveur du ga^i>te qu'en
(ateor du précarisie ; et cela tient à ce que l'un la rr<;oit à l'appui
el comme garantie d'un droit de créance indépendant de la pcr-
•oooe qui constitue le gage, tandis que, l'autre n'ayant aucun droit
propre, la même volonté qui lui a tout donné peut tout lui re-
tirer (i). Au sur plu*, lorsque la constitution du gage ou la conces-
sion du précaire émane d'un non- propriétaire, c'est toujours lui qui
cor s'ily a lieu, d'usii • t de jouir des autres favcunt atla-
cbccs A a poaseaaion de lionne iji. Et à ce point de vue. mais à ce
point de vue seul, oo dit qu'il est réputé posséder (L. I § 15; L. 30,
it0 neti, t*t nnittt i^.tt — L. fî Ç i, ft^ fir^rnr.\. Au foiul donC
tl)C«9« Awtsa^nta«us «s^oos aoui pani» a?p«»jr>'. ' -^
MAM ici «MS tmmàm «sif» mm c»cniè— syéciiU. sa llco da •• prcMJOMr né-
(9) h tubmm é» Is ftlum ^m |s ■ignals, o« s pa dira du. gsffiMs, au moiii»
laaS 9ftr\à m'mm. fm* fmfé, ^w a'U s'a pa» Vmmimmt domumt dan* louia aa plenitude,
a ra piimal ém^'mt^ faiiaiaa SMasis. 0 s rmimtu nm tihi habemtit, nt il le
pravwra psi Hw sa >Mr a» «sartaM Tsm ds* pisa imporuotes prérogaii* c^ de
la prapnéc^. la dra4 da vaudra. lUra d« paisil 4|aanl aa précartsta. A celui ci l'i«
Issiriiii MM secsfdéa, smém paoï^étra daaa aoo propre iaUrH qaa tlan» l'inUrâl
4a c^édAtii uui *cii«DM ain«i k Lt odssisilé «le MiTtaUlar as ciMaa.
*76 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
les avantages de la possession sont partagés; mais c'est an pré-
cariste et au gagiste qu'appartient l'avantage spécial qui la carac-
térise invariablement, c'est-à-dire le droit aux interdits {\).
Deux con^équences résultent de la nécessité de l'ammws ; r toute
possession a nécessairement conscience de son existence et de son
étendue. D'où il faut conclure que, possesseur d'un fonds, je ne
pobfeède pas le trésor gisant à mon insu dans ce fonds (L. 3 § 3, />e
acq. vel amilt, poss.). Il en faut aussi conclure à l'impossibilité de
posséder, non pas sans doute une part indivise (L. 20, Be acq.
poss.), mais une part indéterminée, c'est-à-dire dont on ne serait pas
en mesure d'indiquer la proportion par rapport au tout (L. 3 § 2,/>c
acq. poss.) (2); 2° les personnes incapables d'avoir une volonté sont
nécessairement incapables d'acquérir la possession par elles-mêmes.
Celte doctrine rigoureuse fut toujours suivie à l'égard des personnes
morales et des fous (L. i §§ 3 et 22, De acq. poss.). Elle le fut long-
temps aussi à l'égard du pupille infans ; et il semble en effet que
logiquement il n'y ait aucune raison de distinguer entre Vinfans et
le fou, s'il est vrai que l'un et l'autre, appréhendant matériellement
une chose, soient comparables à l'homme endormi dans les mains
duquel on la placerait ; or, à coup sûr, cet homme ne posséderait
pas (L. 1 §3, De acq. poss.). Cependant, la jurisprudence finit par
admettre, probablement sous l'influence de Papinien, que Vinfans
autorisé de son tuteur pourrait acquérir la possession, et voici sans
doute par quel raisonnement on aboutit à cette doctrine : il était
reçu depuis longtemps, comme on le verra bientôt (n° 215), que le
fl) Trébatius et Sabinus, c'est Paul qui nous l'apprend (E. 3 § 5, D<? acq. vel
amitt. pos.'i.), avaient admis qu'en cas de précaire le précariste et le concédant
possédaient l'un et l'autre, et cette doctrine se retrouve dans un texte de Pompo-
nius (L. 16 § 4, De prec). En décidant ainsi, ces jurisconsultes ne faisaient qu'ap-
pliquer une idée plus générale d'après laquelle deux possessions l'une vicieuse,
c'est-à-dire entachée de précarité, de violence ou de clandestinité, et l'autre non
vicieuse, auraient pu coexister à l'égard d'une même chose. Mais Paul, dont l'opi-
nion paraît bien avoir prévalu, reconnaît, à l'exemple de Labéon, le caractère ab-
solu de la règle qui déclare impossible la coexistence sur le même objet de deux
possessions m solidum {n" 213 in fine). Quelle était la portée pratique de cette diver-
geni-e? C'est que dans la première opinion, le précarisie et le concédant pouvaient
tous les deux exercer contre les tiers les interdits retinendœ possessionis , tandis
que la seconde opinion les réservait au précariste seul.
(V) Cette règle conduirait à décider que deux copropriétaires ignorant la quotité
de leur droit respectif ne possèdent pas le fonds commun, quoiqu'ils le détiennent
ensemble. Mais Pomponius et Labéon ne voient là qu'un abus de logique et une
pure subtilité ^L. 32 § 2, De usurp, et mue, XLI, 3).
DB U POSSESSIO:>(. V77
tatenr poofait acquérir la possession à son pupille sans que celui-ci
iDtenlnt : dès lors le tuteur venant autoriser une prise de pos>es-
sioo matérielle par Itmfams, ne devait-on pas dire que par cela
aime il s'appropriait l'acte eotier, et que cet acte ne pouvait avoir
moins de râleur que s'il eût été fait par lui seul (L. 3i i^ 2, De acq.
wtiamiit, pon.){\)l Mais la jurisprudence est-elle allée plus loin?
A-4-elle fini par reconnaître à l'mfans une capaciié surii^ante pour
■oquéhr la poiieMioo par une simple appréhension corporelle et
MDS aoroot ioltrveolioD du tuteur? Je n(> le pense pas, qunii|ue
Ul soit le aeiit apparent d'une constiluliun de l'empereui Déiius
(L. 3. C. A- ar^. pott., VII. 3i) (i).
Sl.>. Jusqu'à présent j'ai supposé que le corpiaei Vanimus se
rteliseot l'un et l'autre en la personne mAmc de celui qui acquiert
I. Mais cela asi-il absolument nécessaire, et ne pou\nns-
paa devenir powaneurs en rniprunlaiit soit le corpus, soit
Vomtmmê à'uù tiers? Paul (V, i, § I) dislingue : Nous pouvons,
dU-il, tnpnnlcr la torpm d'aulrui, mais il faut que Vanimia nous
ioil parHMUWi. Que je pnitaa ac<|uérir la possession eorftorr a!
oala sigiéta que st. par idoo ordre ou à mon su, une personne .1. ^-
nalca aMNioom annr^henHe nhT<»imienicnt une chose, c'e^tronime
•i ja l'eussa appt . Que je ne puisse .icquénr la
poaaaaaioo ammm aàeno, cela veut dire que fainement une personne
appréhaiida naténeilemcnt une chose co mon nom, mais à mon
,1 ) Oi %»%»» <«t •r<l«>lifmn fèÊCé mm !• non da Paol : omU J1rk-iin« h rmim
ftHÊ i^fsrtteM pliai I fifMMi. i^mtkfÊm mutnmmerH\ va «féi, lo préarnuvot
CMMM lÉfé éa Ihm Xi ém JMpin é» f JwitcoMvIto, «i cMia iodicauon «cr*
f^té^^,*^ t^f Im okMCVMfatk* ronirnuc* % L» noi* Miivaoit.
C. - pMV. U «M «r^ •! la trsdllioo OMlériHIa d'ana
cWm <!<■<< 9m érvivM put t»U atlwm yoiinMur. Mri» i|«il «M
gP# T Diaiaar •■If'iMiM* C •■l*a*^V<9 fPHMfV •■ C0MM9CfMi0O M Ot. ^
abat l'i«/^«a». cals cna«iriil à aèar aièflM q«« !• lalcttr p4l ttoJ lai «rqui^rir la
paMMMaM i or «è !• I«l««r sgit m«I. r««ni««« da pvpitl* n'rtt poor r I t
Mm ctiir <^|«» «■ mtÊiùt ■'• 4« ««lv«r irfrVww qv'astaat (|ii*«o tuppou r-
«HlAaa d« tasaor. « ftlws to last* Mfuifta caci t il a'aat pas o^ra&Mim qua
TéÊémam carpafvl ^ to paaaaaatoa aa tMiêt «a to paraor
hasitoa par to papilto aaOt, da ■BManl (|a« 1'" -•»•>" ««U^
laAa Mil to paâada da raacvte, eala Ml d*»atar ibabto '(
etor« ««pnMMr aaa aN<lf A aaa rdyaaM da Paptnava «i qaa p
tilaascaêaè ^iltogaa to toé S3 | 1, Uir ary. pou. pour adoMi:. ,
to paMaaitoa par rmfmmê aalartoé. La tail* «ous^rniand dooc U pr^'tico du
IMiar C«. «a •«•I, aM MaulMttoa U^ poaiéri«^ra à cHle dr \
C éf étmat^ mu. ^) lapliii aaMM a— Im/mMs oa paat pa* a^ ,^
478 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
insu, que vainement môme elle l'appréhende par mon ordre si j'i-
gnore le fait de l'appréhension : je ne possède pas, puisqu'élant
nanti moi-môme de la chose sans le savoir, je ne posséderais pas
nonplus. Je ne posséderai que lorsqu'au fait d'aulrui se joindra
ma propre volonté. Il fut, je pense, admis de tout temps que la
possession peut s'acquérir corpore alieno. Quant à la nécessité d'un
animus personnel, trois exceptions commandées par des motifs
d'utilité pratique y furent apportées : 1° le mandataire qui entre
en possession par ordre du mandant et en exécution de son man-
dat le rend possesseur (§ 5, Per quas pers. nob. acq.^ Inst., IT, 9).
La dérogation au droit commun consiste ici à réputer le man-
dant possesseur avant qu'il ait connu l'appréhension de la chose
par le mandataire (n° 300); 2° les personnes investies d'un pou-
voir légal à l'effet d'administrer les affaires d'autrui acquièrent
la possession à leur administré. Par application de cette idée,
les cilés acquièrent la possession par leurs administrateurs, les
personnes en tutelle ou en curatelle par leurs tuteurs ou cu-
rateurs (L. 1 § '±0, De acq. vel annit. poss.). Ici on met complète-
ment de côté la nécessité d'nn animus personnel; il le fallait abso-
lument pour les cités, pour les infantes et pour les fous, à moins
de leur interdire la possession. Quant aux pi^pilles sortis de Vin-
fantia et aux prodigues, la dérogation au droit commun était moins
rigoureusement nécessaire, mais elle offre celte utilité que le tu-
teur ou le curateur n'est pas soumis à l'obligation gênante de les
faire sans cesse intervenir; 3° les personnes placées en notre puis-
sance qui se trouvent à la tôte d'un pécule nous acquièrent la
possession même à notre insu , toutes les fois qu'elles appré-
hendent une chose e^ causa peculiari, c'est-à-dire en vertu d'une
cause se rattachant à l'administration du pécule (L. \ § 5, />e acq.
velamitt. pass.). Ici l'on déroge d'abord à la nécessité d'un animus
spécial existant au moment précis de l'acquisition. Mais la déroga-
tion se borne-t-elle là? Consiste-t-elle simplement, comme le
texte précité donnerait à le croire, en ce qu'ayant constitué le pé-
cule nous avons par cela même manifesté une volonté générale de
posséder ex causa peculiarly et que cette volonté est réputée suffi-
sante? Non, d'autres textes vont plus loin et déclarent que nous
empruntons réellement Vanimus de notre esclave ou de notre fils
de famille (L. 3 § 12, De acq. vel amiu. poss.). Et là est la vérité;
la preuve en est qu'un père de famille, fût-il fou ou captif, acquiert
DE LA l>OSSESSION. r,\i
néanmoins la possession ex causa f^rulinri par son fils ou par son
enclave, cl pourlanl il n*a pins auriin ammus dont la loi puisse
Icnir compte (L. 44 § 7, /)r utur^t. et usuc, XLI. 3). La preuve en
est enrore que les cii^s, absolument dépourvue^ d'anmti/5, el Vin-
fûMM qui n'a pas lui m^me constitué le pécule, deviennent néan-
moins poiKMgort par leurs esclaves, lorsque ceux-ci entrent en
pOMTs^ion ex eamta pecuiuui (L. I § i3. Pe acq. vel amitt. pots.), —
Le motif de cette remarquat'le dércig.ilion au droit commun nous
est donné par P n (L. 44 § I, />f acq. t'^i amitt, f Mis.): (*'est
qir'on ne f * p «> r ii^onnaMrmenl exiger du père ou du mallre
qu'à ctu«it.' i.-.ant il »>n pillde la conoi%lanro du pécule, cxaint-
ninf f«>iif f r nui \ mirait et tout re nui en sortait.
III. — COMMENT LA rc
I n» IV, tu. IT, ih tmleftiiftit, pr .—
I*.M« irre aultm «Idalur qi.;
non •o^im il ipM powidral, »e«l el
•é rjtts oooiioc â' 1 poics
flofir* «Il ti. i>f i« • ■ i;!i <»>-|t|t
04M-. .1-
lioai. IVr «oa quoqaa apad quoa
4ep<Mi rril qois, aut quil*u« roro-
m '
qu.
qtjoqur frlinrri
lit in r»-
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n« «il in
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I» animo, tad poa-
ia4« diiciwiril,
^ Ttdeafur. Ad»«
— p«r quo»
^»ro e\po-
» ^f » q»im
•do adipUci
tiusIV,!
?l SE CO^sEiVK OU se PBiD.
Ktl réputé pofséder non-Mulo-
ment celui qui détient la iIiom pur
lui-même, m«u cncoro relui qui la
délient par Tint' ' ire d'un
liersmi^m* non ». u ta puis-
Mnce, •limine un fcriiiicr ou un
locaiaire. rarcillcmrnl. on poft»«'do
par un tire ou un comino-
: U ce que l'on »i-
' r-'" "■• - r-'-i^oni
tonne qui est en po»tc»»irm en no-
Ire nom. Bien plu», on admet que
b poaoeMion se conserva par la
aeule ioleniioo, c'wl-A-dirn que,
quoique le poieaiaeur ne déiicnno
ni par lui-mémo ni par un tien,
cependant, a'il t'est éloigné de la
choM pour j revenir, et non pat
dan» l'i '1 de l'abandonner, il
e»t rép . •4er%er la |.o»M»Mion.
Ouani aji (••■rvinnet par lesquelles
on peut acquérir la potics«ion,
noov les atons Tait connaître au se-
cond livre; et il n'est pat douteux
qu'elle ne s'acquiert Jamais par
linleolioo seule.
480 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
216. De la nature môme de la possession, deux règles se dé-
duisent (I) :
Première règle. — La possession se conserve par le maintien si-
multané de Vanimiisel du corpus. Toutefois ces deux éléments ne
s'entendent pas ici selon l'exacte rigueur des principes précédem-
ment posés, et deux observations vont montrer que la possession se
conserve plus facilement qu'elle ne s'acquiert : 1° quant à Vanimus,
ce qu'on demande, ce n'est pas précisément qu'il persiste, mais plu-
tôt qu'il ne soit pas abdiqué, d'où la conséquence que le fou et
Vin fans retiennent sans difQ(;ulté la possession qu'ils seraient inca-
pables d'acquérir par eux-mêmes (L. 27, De acq. poss.) ; ils la retien-
nent sans en avoir conscience, par cela seul que Vanimus domini
n'a pas été et n'a pas pu être remplacé en eux par un animus con-
traire; 2° quant au corpus, on entend plus largement ici la faculté
de l'emprunter à autrui. Soit par exemple un captif de retour et
jouissant du bénéfice du postliminium, sans doute on ne le répute
pas avoir possédé dans le passé les choses dont ses esclaves ne
seraient entrés en possession que pendant sa captivité et pour une
cause étrangère au pécule (L. 44 § 7, De usurp, et u^uc, XLI, 3),
cela parce que le postliminium ne peut pas faire que dans la réalité
il ait eu la disposition physique de ces choses. Mais à Tinverse, on
le répute avoir conservé la possession des choses que ses esclaves
détenaient pour une cause quelconque antérieurement à sa capti ■
vite (L. 12 § 2, De capt., XLIX, 15), et pourtant n'est-il pas clair
que le même obstacle l'empêchait d'en user? Dans le même ordre
d'idées, la personne dont l'existence est incertaine conserve par
l'intermédiaire d'un tiers quelconque la possession qui lui était ac-
quise avant sa disparition ; et néanmoins il est bien impossible de
lui reconnaître la laculté physique de disposer.
Deuxième règle. — La possession se perd par la disparition, soit
de Vanimus, soit du corpus, à plus forte raison par la disparition de
l'une et de l'autre (2).
^1) Ces règles sont inapplicables en ce qui concerne la conservation et la perte
du droit de propriété (L. 13 pr. ; L. )7 § 1, De acq. vel amitt. poss.).
(2^ Un fragment de Paul, deux fois inséré au Digeste (L. 8, De acq. poss. —
L. 15-3, De reg. jur., L, 18), porte que de même que la possession s'acquiert par
la réunion du corpus et de Vimimus, de même elle se perd lorsque utrumque in
contrarium actum est, ce qui semble exiger pour la perte de la possession la dis-
parition et du corpus et de l'aninnis. Ainsi en.endu, ce texte serait en contradic-
tion avec une foule d'autres et avec la notion même de la possession. Aussi a-t-on
OB U POSSESSION. \S[
II y a disparition ile VoMttNta seul dans Ic cas rare ct fort pru
praii(|uc où le po>scsM*iir, >an$ se dc>sai5ir iiialoricllement do la
chose, renonce à se comporler en mallrc (L. 3 § (>; L. 17 § I, De
acq, tei amitt. pots.).
11 y a di'^parilioii du corpus seul dans les quatre hypothèses qui
suivent: l'un cas fortuit, sans détmirc la cho^e, sans lui ôler son
indiv.dualité, m'en enlève U < ion. Par exemple, un objet
m*^ I mer, ou L».( a un fonds est envahi par les
eaiu o liiK. !. ijtlinitive (L. .*l § 17 ; L. 13 pr., /Je acq, po$$,)\
S* un .mimai >......'|;C ou un r»clave (I) s'enfuit (§ li, Dt dtv, rrr,,
Inst.. II. I. — L. 17 § 3 n rurt., XLVll. 2); .V uu lien, appré-
hcuw. .a ( ..«,se ommo d> >u» le f^it ni le conscntemciil du pos-
«o»»eur actuel (l«. 3 §!l, //r aoj, /mwj.); mais ici la possession n'est
rrpui'C perdue qu autinl qu'e.lc ne peut ^ire recouvrée par la
foie des interdits (L. 17 pr., Û^acq. pou,); 4* une personne qui
possédait par elle «CDÔ me tomhe aux mains des ennemie, puis s'é-
rhj[i c. Il ett certain qu'elle a perdu la po%^cs%ion et que le />oi//i-
mimium ne la lui rend pas(L. S3 § I, />r acq /msi.)* Si, en elTct, ce
l>én 1. . . fT.. c l'inrafiaciif^ du ciptif, par il valide rélro-
att.\« a<iiil h*>n r— •• ' . i| ne >ai]ra » -•. ■... ..èc effacer le fait
malrnrlflr t^ «!• . , •• 1^ ^érilé jurid que est donc bien
que i* . .1^ L. I. .1 •• «s* <!• { . qtic fiancquc* \c rnrpys lui a fait
défaut.
Kitiin, il y a tout ensemble prrteduror/>vset de VanimuM dans les
quatre bypothè^ei suitantes : I* la chose est matériellement dé-
truite : ici le tcrpmê devient impossible, et ïammus ne serait qu'un
ooo-«cn% , î* le pc^sscsscur fait pr: meurt chez renneiiii ou
rcvif ht san» / 'u fKnibmintum. i',ï i a^unux >\\i\\ a pu conserver
durant sa raj. «.t.- - ■ '- - n droit ce quM a ♦ .♦ ♦■ ••'.un ammuM
d*cicU%e, et par coi..«.jwv;.t la perte de U f>< ^''\i>liquc
fcM ilicntr éipMii \f»hw%rmuk mi'U tml kl tnidolni mit mm^m par tun et r autre,
wnâtiim émiâtm- Mil par llisbitada qu'oui k* Ijitim d« faire
lamahmmet Tmm fmw l *«*«/' < p» '•>")<■« ', ' ' ' !<^
eu m».i diiM étmt umtnm iriirt fi._t,i l un à^ -^ i
/ - âmrtU, AtffW.. XXIX. 2. — I. lo | 13. De grad., \XX\III, 10}.
.-r- ^tt^cuw ._ . ... ' . . '■ <■ a"»
• r. r . t .< »s^m. par cela M«l <i9 d'tlkr »t de irvrnir, on Ici
• ''>'t«a»al«« »• , , .o.'i'!'- n.'.f»'ntaii''in' ni éloignés
I.
ti
482 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
tout à la fois par le défaul ù'ammus et par le défaut de corpus; 3» la
chose a été l'objet d'une derelictio, et j'entends par là l'abandon de
la détention physique, joint à l'abdication de Vanimus do7nim{\);
4** le possesseur livre la chose à un tiers en exécution d'une justa
causa (L. 3 § 6, Z)e acq. poss.) (2).
Reste à faire observer que toute personne perd la possession en
perdant le factum^ tandis qu'au contraire l'abdication de Vanimus
domini n'a de valeur légale qu'autant qu'elle émane d'une personne
capable de faire sa condition pire. Aussi décide-t-on que le pupille,
même sorti de Vinfantia, manifeste vainement, s'il n'est pas auto-
risé par son tuteur, l'intention de ne plus posséder (L. 29, De acq.
poss.).
217. A la longue, et pour des raisons d'utilité pratique, les deux
règles précédentes reçurent deux exceptions qui diminuèrent de
beaucoup l'importance primitivement attachée au maintien du
corpus pour la conservation de la possession. Ces deux exceptions,
dont la première concerne les immeubles et les esclaves, la seconde
les immeubles seulement, s'appliquent dans des hypothèses tout
à fait distinctes :
1°I1 faut supposer mon immeuble détenu par un esclave, par un
fermier, ou par toute autre personne qui me prête son corpus. Si
cette personne déserte purement et simplement l'immeuble ou
meurt, il est évident que, dès à présent, le corpus me manquant,,
les principes généraux voudraient que ma possession fût perdue.
Mais cette décision me mettrait à la merci du caprice d'autrui ou
d'un cas fortuit, et cela dans une situation où il est tout naturel que
je ne surveille pas très-attentivement ma chose, puisqu'un tiers
(1) Il ne faut pas confondre la derelictio avec la simple abdication de Vanimus
domini. Ce qui le prouve, c'est que, possédant seul, je puis bien abdiquer Vanimus
domini pour une part indivise seulement, tandis que la derelictio n'est possible,
en pareille hypothèse, que pour le tout (L. 3, Pro derei., XLI, 7).
(2) Si la possession ne peut pas être acquise à la personne à qui j'ai entendu la
transférer, si par exemple cette personne est folle, ou si elle se trompe sur l'indi-
vidualité de l'objet livré, aurai-je perdu la possession? Certains jurisconsultes,
entreautres Celsus(L. 18 § 1, De acq. velamitt. poss.), décidaient affirmativement,
se fondant sur ce que le tradcns, pour avoir manqué son but, n'avait pas moins
manifesté l'intention de se dessaisir. D'autres, comme Ulpien (L. 34 pr.. De acq.
vel ami'it. poss.), pensaient avec plus de raison que le tradens n'avait pas pu avoir
la volonté pure et simple de perdre la possession, qu'il avait entendu ou la trans-
férer ou la conserver, et qu'en conséquence n'ayant rien transféré, il n'avait rien
perdu.
OE U POSSESSION. iS3
s'esl chargé de ce M)in. Aussi, admet-on que par la seule vertu île
mon animus, je resterai possesseur tant que nul autre n'aura or-
cupé l'immeuble. Mai^ le seul fait de celle occupalion m ùlcrail
immédiatement la possession, même à mon insu (L. tîo § I ; L. 40
§ I, [koof, po$M.) (I). Se demandcra-t-on pourquoi celle décision
fut en principe restreinte aux immeubles? 1^ raison en csl qu'un
immeuble, n'étant pa* susceptible de déplacement, peut ôlre consi-
déré comme restant k ma disposition, par cela môme qu'il est
inoccupé ri que je garde Vamimus dominî, tandis que ce point de
▼ue manquerait absolument de vérité pratique à Tégard d'un meu-
ble qoe souvent je ne saurai» où prendre. Toutefois celte r.iison de
di*iifiwMi. r n.- *'.it,'i'i,ni*» pat aux esclaves : meubles pensants, leur
vo •> du di'lcnteur qui les délaisse, et, en consé-
quence, par cela »eul qu'ils conservent l'esprit de retour, ils me
conservent aussi la possession d'eux-méme» (L. 3 § 13 ; L. 47, fk
acq. pou ). Le lien moral qui les attache au maître n'a donc pas
mn;n% de puiMance que la flxité de »ittiation d'un immeuble, et
U loi csl forcée d'oublier ici qu'elle ne leur reconnaît pas de per-
sonnalité.
5* H faut supposer qi:'- ' ^sesseuf ou son représentant s'ab*enle
poor un temps plus r»u i long, mais avec l'inlenlion de revenir.
Si un tiers profltc de cette absence pour s'emparer du fonds, le pos-
•etseor n'aura-t-il d'autre ressource que l'action en revendication ou
la publicienne?Crtte décision, conforme à la rigueur des principes,
eôt été particulièrement dangereuse à l'égard d'une classe d'im-
meubles fort nombreuse en Italie : je parle des »altu$ tnlin aui
kHemi, pâturages ob les prripri^taires ne pouvaient envoyer ou con-
du ^>eaux que - t une seule saison. Pallail-il que
partis a la un u un été ou û un luver et revenant l'année suivante à
l'ooverture de la même saison, i!s se «lisent dépossédés pir un
otnrpeteur plus pressé qu'eux ? On ne l'admit pas, et on décida
mm le possfisioo desao/ras œuin ami hibemi ne serait perdue que
lors/iue le powesseor. In^lniit de celte occupation étrangère, l'au-
, - '• ''■" ' • '"-^ 'le
. . . r r-
WÊm l« CM «s ' ne. ht Mnt nat douu? il n'jr
S pas à Am *~ ' • "T--T *on droit
e« ••■• |0B )i<rr cas. il
M érrWm pM f&mmÊÊmmr, « c«te à nkuam d« foboacM qn^ ro dans is
: Sem» tièt
'i84 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
rail consacr(^e par son in«Tclion, ou qu'ayant essayé de reprendre
l'immeuble, il aurait été repoussé par la force ou aurait cédé à la
crainte. Celte exception au droit commun était tellement sage,
tellement nécessaire, qu'elle devait être étendue à tous les immeu-
bles, et elle le fut : car il n'y a point de possesseur qui ne s'absente
quelquefois, ne fût-ce que pour quelques heures. Dès le premier siècle
de notre ère, c'est Ulpien qui l'atteste (L. 1 § 45, De vi, XLIII, 16),
Proculus faisait cette généralisation, et plusieurs textes prouvent
qu'elle fut acceptée (L. 3 §§ 7 et 8 ; L. 25 § 1, De acq, poss.).
Que si pourtant d'autres textes (L. 3 § 11 ; L. 44 § 2 ; LL. 45 et
46, De acq. poss.) ne se réfèrent expressément, tout en se plaçant
dans la doctrine définitive, qu'aux saltus œstivi aut hiberni, on peut
dire avec Proculus qu'ils les ïoni mievsQwiv exempli causa; plus
exactement, leur langage doit être considéré comme un vestige et
un souvenir du droit antérieur : l'exception, en élargissant sa por-
tée, avait conservé sa primitive formule devenue trop étroite. Au
surplus, il est certain que la doctrine qui vient d'être exposée
rencontrait encore des résistances à l'époque de Gaius (IV, § 153),
même en ce qui concerne les saltus œstivi aut hiberni; mais les
Institutes (§ 5 sup.) la présentent comme régnant désormais sans
contestation et avec la portée générale que lui assignait déjà Pro-
culus (I).
»
IV. — SUR QUELLES CnOSES LA POSSESSION EST POSSIBLE.
218. A un point de vue large, et si l'on considère que tous nos
droits s'expriment pratiquement par des faits, que tous sont sus-
ceptibles d'exercice, il semble que l'on devrait admetlre une pos-
session correspondante à chacun d'eux (^2). Mais ce serait dépasser
la siguilication technique du mot. La véritable possession, celle
qiii a pour signe et pour conséquence le droit aux interdits, nous
étant présentée comme l'exercice du droit de propriété seul, il s'en-
(1) Parles explications données sous ce numéro, il est facile de comprendre que
les textes emploient une formule qui dépasse leur pensée lorsqu'ils disent que la
possession des immeubles se conserve a imo soin; à plus forte raison, mon obser-
vation est-elle exacte, quand ils oublient de restreindre expressément cette for-
mule aux immeubles (L. 4, C, De acq. poss.^ VII, 32).
(2) Ce point de vue n'est pas tout à fait étranger aux Romains. Ils reconnaissent
ce que nous appelons la possession d'état, et par exemple les textes parlent d'une
possessio libertatis (L. 10, De lib. caus., XL, 12) et d'une possessio Ubertinilatis
(L. 14, Deprobut., XXII, 3).
DE LK l*0^:^E^^iO^. IS3
*uii i\u t'Ac ^ applique seulement aii\ choses susceplibles de pro-
priété {fiommimm ou proprittas). Cc\ic proposition contient implici-
tement les deux suivantes : I* nulle possession des re$ eu (ru
romm^rfimm; }c xcux dire que celui qui, pnr exemple, dt^en ml une
cbote Mcrëe ou une cho«e du domaine public, se comporterait en
mallreà too é;;ard, n'aurait |>as néanmoins et n'acquerrait jiimais
aucun des dn>il<i attachés h la possession (L. 1 § ai; L. 3(i§ I, />f
atq. pou,) {î)i it* nulle possession non plus des choses incorpo-
relles, lors mrmc qu'elles sont m cnnnnercio (L. 3 pr., /)e aof,
pom,). Cette seconde p " <ablc aux servitudes tant
rMl€» que personnellr^, *\i\ iii-rnuK > et aux créances, exige, sur
chacun de ces trois points, quelques dévcinppcment.s.
(Jujnt aiT ^rrtiludes, on a déjà \u(n* 2<)C) et bientôt on verra
plus amj l (n** 3ti4 et s.) qu'elles ont môme nature, sinon
même étendue, que le droit de propriété, et que ce sont, h vrai
dire, des droits de propriété partiels. Rien que de très-logique par
conséquent k en reconnaître une féritable possession consistant
à k» exercer rommc tiennes; et c'est ce que l'instinct droit des
premirr^ Ir. «Il avoir parf nt saisi, puisqu'ils
adfDcttJ!! 7 '. les servitudes m s jiir voie d'u^uca-
pioo (L. 4 $ -J, /" ...'.'/.. ri i»t' \ M, 3). Couiii.* nt donc sVcarta-
i-OQ de ce p'.f'î «f»- tu»' *i I O fut sans doute lorsque, le
droit ces*a ni |ii<- pour devenir une science,
oo MMja de soumettre la p(> <^ ^>:on à une analyse rationnelle.
L*aiulysr des premiers jurisconsultes fut supcriicielle : ils furent
dope» de cette distinction des res cvrporaln et des ret incorporalet
qui aboutit, comme je l'ai montré, à quabfier choses corporelles
les drriiis Je propriété. Appelant ror/Mu l'élément physique que la
posaCMioo exige, il leur panit évident que cet élément ne saurait
te réaliser a l'égard des chovs qui n'ont pas de corps. IN ne pri-
rent pas garde que, si le droit de servitude est incorpore!, le droit
de propriété l'est tout autant; que la chose corporelle qui fait
l'objet d'un droit de prf>priété ne ces^e pas, en tant que soumise
à un droit de servitude, d'être corporelle; et qu'enlin. si la chose
se prèle à des acUa matériels correspondant au droit de propriété,
un homme
I, ^5 *. ''"•
7 . Il,r. «•*• « li»» ••• cooHèlo» pas on*" '• proiégéti ptr
486 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
elle se prête tout aussi bien à des actes de même nature corres-
pondant au droit de servitude. Je cultive un fonds, j'en cueille
les fruits, j*y passe, j'y puise de l'eau : en quoi donc ces actes
changeraient-ils de caractère, parce qu'ils n'expriment, au lieu
d'une prétention à la propriété, que la prétention plus modesle à
un droit de servitude? Ces critiques n'échappèrent pas à la sagacité
plus exercée des jurisconsultes classiques; et, dès le premier siècle
de notre ère, le préleur, sans toucher au langage consacré, admit,
non pas une possession, mais une quasi-possession des servitudes
(L. 23 § 2, Ex quib. caus. maj., IV, 6. — L. dû pr., Si servit, vind,,
YIII, 5). Toutefois cette quasi-possession était tellement identi-
que à la possession des 7'es corporales que parfois les textes l'appel-
lent tout simplement possession (L. 3, Si ususf. pet.^ YII, 6), et
qu'Ulpien va jusqu'à parler d'une detentio servitutis (L. 1 § 5, />e
remiss., XLIII, 25). Ce n'est pas seulement dans le langage que se
manifesta ce retour aux idées vraies, il se traduisit au fond par
trois innovations importantes : 1° la vieille théorie du droit civil
n'avait pas permis au préteur de protéger l'exercice des servitudes
par des interdits possessoires, il finit par introduire des interdits
veluti possessoria (L. 20, Be servit. ,yil\, 1); 2° le droit civil excluait
l'acquisition de toutes servitudes par tradition, le préteur consacra
à leur égard une quasi-tradition; 3° le droit civil excluait l'usu-
capion des servitudes, le préteur leur appliqua la prœscriptio longi
temporis qui n'est guère autre chose à l'époque classique qu'une
usucapion plus lente à accomplir (n°* 271 et 277). En résumé, pour
qui ne s'attache ni aux mots ni aux formes de la procédure, la
vérité est que dans le dernier état du droit classique la quasi-posses-
sion des servitudes est tout à fait assimilée à la possession des res
corpoimles^û ce n'est qu'elle est impuissante à engendrer l'usucapion
proprement dite. Sous Justinien, qui consomma la fusion entre le
droit civil elle droit prétorien, cette différence s'effaça elle-même.
Quant aux hérédités, il est également certain qu'à l'origine elles
purent être l'objet d'une possession véritable, et même d'une
possession susceptible d'aboulir à l'usucapion (Gaius, II, §54). Mais
plus lard on s'écarta de ce point de vue, sans doute parce que
l'hérédité, envisagée comme conception abstraite, comme chose
distincte des objets qu'elle comprend, n'a pas de corpus. Que si
nombre de textes parlent d'une possessio heredilatis^ il ne faut pas
s'y tromper : c'est là une possession sut generis qui n'exige au-
OB L'acquisition du droit de propriété. wt
cnnc dclcnlion roaUriellc cl qui consiste uniquement à se croire
ht^rilier ou à 9€ comporter comme tel (Gains, IV, § t4t). Aussi nul
mlerdit ne prolége-l-il relui qui la perd ou h qui elle t >t conlcslée.
Bt flic n'a d'antre cfft que de rendre la pélilion d'hérédilô pos-
fîblc contre celui qui prétend ainsi exercer tout ou panic des
droits compris dans une succession.
Enfin, en ce qui concerne les créances, sans doute elles peuvent
être comprises dans la poêêetiêo kertthtatii, telle que je Tiens de
Teipliqurr. Mais par elles-mêmes elles ne Tont jamais l'objet d'au-
cune poA^ci^ion; el il est certain que le fait de se comporter en
cr>^^ r, quand on ne Test pis, n'entraîne aucune con>équcnce
DR L**CmM8ITIO?l Dl' DROIT DE l'ROPRIETH.
I .b. Il, {11. I, /
et '5 11. :..;a
«1/ im mu. ill rr«
fluot : quanuDdam fotm reruro
d< 1 naodKTimur Jure natu-
ral ut diiimu* "«-
Il r T - fjuammM^tii, j ifs
Co 1 e*t Maque a vc-
tmlior* Jar« âodperc. l*aUm c«t
aolam vclostiut e«e jua oalorale,
qood cum ipK> génère hununo rc-
nim nature proéidii. Cjvilia rnim
l|)f> (itrii* ^^^4* t- if r\,- r .t\i ''■lUm et
a. . crea-
ri, tl Icfes Kribi ccrperuni (C^iuf,
L. I pr., Dr «^7. m, éom,, XLI, I).
M Ml *\ t [,oM«< dtM icinvnt do plu-
»iiMir. tu itij. rci la pr"pri<^liî des
pat :% : de quelquci-uncs, en
effet, nous acquérons la propriété
par le droit naturel, qui. comme
nous l'avon» dit, s'appollc droit des
f eot ; de certaines autres, parle
droit citil. L4! mieut donc est de
commencer par le droit le plus
aocico. Or, étidcromcnl, l'ancien-
nelé appartient au droit natu-
re*, créé par la nature en mt^me
temps que le genre humain. En
cfTel, le droit ci%il n'a commencé à
etiiler que lorsqu'on a fondé des
cités, créé des msgislrats et écrit
des luH.
910. Noos acquérons la propnclc ou à titre particulier, ou à
Ulre universel 'p^ttmrerulai^m). Dans le premier cas, l'^cquiiiilion
• ^oor objrt unique la propriété d'une ou de plusieurs choses in-
dividuellecnenidt>lcrmioéc« (rrssiiijf«/ai). Dans le second cas, c'est
le patrimoine entier ou une quote-part du patrimoine d'une per-
sonne visaaie 00 norle qui vient se confondre dan» le nôtre : nous
dcTcnona donc : rcs, non-seulement de Ici ou tel ohjcl,
luau de toctft les ,„.y... .^wt appartenaient h celle p' r.r.nnc. Mieux
488 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
que cela, nous succédons à tous' ses autres droits, soit droits réels,
soit droits de créance, excepté ceux que leur nature ou l'arbi-
traire de la loi rendent intransmissibles. Réciproquement, les
dettes de cette personne deviennent nôtres, tantôt absolument,
tantôt dans la limite de son actif. Par où l'on voit que les modes
d'acquérir /jer nniversitatem ne sont pas spéciaux à la propriété, et
que leur étude, se confondant avec celle de la transmission du
patrimoine, ne saurait trouver ici sa place logique (i).
Ulpien (XIX § 2) compte six modes d'acquérir^i titre particulier,
savoir, la mancipation, Vin jure cessio, la tradition, l'usucapion,
l'adjudication et la loi. Ajoutons l'occupation, et nous aurons une
enumeration complète.
Ces sept modes, Gaius (L. 1 pr., De acq. rer . dom., XLT, l)les
partage en deux groupes : il y en a deux, l'occupation et la tradi-
tion, qui appartiennent au droit des gens, qui par conséquent sont
accessibles à toutes personnes (Gaius, II, §§ 65 et 66). Les cinq
autres sont du droit civil, c'est-à-dire que l'usage en est restreint
aux citoyens romains, aux Latins et à ceux des peregrins qui ont
obtenu le jus commei^ii {\]\p.^ XIX § A). Historiquement, les modes
du droit des gens ont paru avant ceux du droit civil. Ju^tinien
remarque même (§ 11 sup.) qu'ils ont précédé la constitution des
cités et l'organisation régulière des pouvoirs législatifs (^). Au
surplus, cette classification perdit dès le troisième siècle la haute
importance qu'elle avait encore au temps de Gaius; elle la perdit,
lorsque, par l'extension du droit de cité à tous les sujets de l'Em-
pire, il n'y eut plus en dehors des Romains que des barbares
avec qui nécessairement les relations juridiques étaient presque
nulles.
A un point de vue tout différent, il faut distinguer l'occupation
des six autres modes. L'occupation porte sur des choses qui n'ap-
partiennent à personne: elle implique acquisition sans aliénation.
(1) C'est ce que Gaius et Justinieii ont très-bien senti. Et voilà pourquoi sans
doute, au lieu de mettre en relief cette distinction fondamentale, ils la dissimu-
lent, pour ainsi dire, en ne la formulant qu'à titre de transition entre l'étude des
droits réels et l'étude de la transmission du patrimoine (Gaius, II, § 97. — § 6,
Per quas person, nob. acq.^ Inst., il, 9).
(2) Cette remarque rontient l'aveu implicite de la supériorité du droit individuel
sur le droit de la soci<.Hé. Justinien reconnaît donc que la propriété, bien loin d'être
une création du législateur, s'impose à^lui comme un fait naturel et nécessaire; et
il condamne le principe absolument faux sur lequel les premiers Romains firent
reposer la coastitution de la propriété immobilière (n° ^03j.
DE Laujlimuu.N Dl DROIT DE PROPniÉTÉ. 189
Les six autres modes, au cnnlraire, s'appliquant à des choses dôjà
appropriée*, ^uppo^enl qu'une personne cesse d'^lro prnpri(^laire
en mt^rrc •-""-- ,..,•..•».. autre le devient : ils conlienncnl aliénation
ou lrtn»n. - i ';«nirni ri |ii«itoriquemenl, l'occupation est
antérieure ii lou^ le- > d'acquérir: d'une pirl, en cdct,
la transmission d'un droit en implique la préexi>tence; d'autre
part, et en fait, quand on redemande comment la propriété com-
mença, il est bien certam que ce fut le jour où pour la première
fob un homme eut l'idée de faire servir h son profit e.\clu>if quel-
qiies-iin< s des rho«es que la nature odrait à tous sans les appro-
prier a p< r^tinne (L. I § I, />r acq. /mu.). \ ce double point de
%ue, TiM-ctipahon est très-CT ' —îpnlqualinée mode originaire, et
|r« «i^ /mires mr..!.* fi,«.i', ..\ f'i i' ■••• faut pas croire «{ue, la
pf , une f , l de savoir si nous la
devons à l'oi >n ou à un mode dérive. Dans le premier cas,
en rlTcl, nous ne succéduni & personne, puisque notre acquisition
porte sur une chose qui n'était pas encore un bien ; dan» le ^econd
cm, lu contraire, nous »urcédons à un précédent propriétaire,
BO«M rerurtl!i>ns tout ce qu il a«ait, mais rien de plus. D'où il suit
qo€ rocnipjiioii ntKis donne nécessairement la propriété franche
•I libre. landi% que les modes dérivé» ne nous la tran»metienl que
•OQt la charge d'-» «î-î»' r/..*. .,..; pouvaient la restreindre entre
!•• main« du p. , . . , , e (L. 30, § !,/)«• acq. rcr.
éam.. XLI. — L. 7, C, !k p*gn. et Ay/>. VIII. U)(l;.
Les modes dérivés se suhdni^cnt eui-mômes en volontaires cl
non %otootaire«. Dans la première cat^orie, il faut ranger la man-
cipation, I'm jmrt crwo et la tradition ; dans la seconde, riisiica-
pioo, r^'i ion rt la loi. L^ sens de cette distinction est facile
à sai»îr : • • r une chose, la céder im jmre, la lifrcr, ce sont
dci actes cooi i j< '^ <*nl n'eiige que des conditions qu'il
dépend de noos de ^^cc plus ou moins de facilit<^. Car ils
M aooi que Tet-^' . .* une convention qui les précèilc ou les
aeenffniia-Trie in; :n*^nl (U T'.iil au r .nlrairr. l'ii^ticapion,
(I) Mate H fcfll héM i— aipir q^é jmmAs la cmwoUoo m MifBt à opérer le
tnutftn «i 40 la ftwpniU ni «TaaaM droit rM rMsoiw par \n ju^i r,r,le. Son
«Ch m havM à cr^ar ém rMitnhr— rt aococa poor cala faui-il qu'il «agÏMe
€mm rinn-iitirteiiii parai laacwrtrau. Aucaaa léf»*bUon n'a plu* ncurnicot
^m ^la ém lUaakM aéparé laa aadaa 4a s'obliipBr at le» mode» d'aliéner
L. ti, C. I>r f«/.. II. i. — L. a pr., D» «y. W ac/.. XLIV, ?;.
490 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
l'adjudicalion et la loi opèrent dans des circonstances jusqu'à un
certain point indépendantes de notre volonté. Ainsi, l'usucapion
repose sur une possession prolongée pendant un certain temps,
l'adjudication suppose ordinairement Télat d'indivision, et la loi,
dans sa principale application qui est le legs per vindicationem^ im-
plique le décès d'un teslateur. Il est donc bien évident que ce ne
sont pas là les modes usuels d'aliéner et d'acquérir, et que c'est
à l'un des trois autres qu'il faut recourir toutes les fois qu'on veut
réaliser une transmission immédiate.
Avant d'aborder l'explication successive des différents modes
d'acquérir, il faut savoir que Justinien supprima la mancipation
et I'm jure cessio, de sorte que dans sa législation il n'y a plus que
cinq modes d'acquérir la propriété, dont quatre dérivés et parmi
eux un seul volontaire, fa tradition (1). Au surplus, l'auteur des
Institutes adopte (§ 11 sup.) la classification de Gains, celle qui dis-
tingue les modes du droit des gens et les modes du droit civil.
Mais je suivrai de préférence celle qui consiste à séparer l'occu-
pation ou mode originaire des modes dérivés : elle me paraît plus
rationnelle, en ce qu'elle repose sur un fait indestructible, savoir,
la distinction entre les choses qui ont un maître et celles qui n'en
ont pas (2) (3).
DE l'occupation ou MODE ORIGINAIRE D'aCQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
Lib. II, tit. I, De divinone rerum, Donc les bêtes sauvages, ainsi
§ 12. — Ferae igitur bestise, et vo- queles oiseaux et les poissons, c'esl-
lucres, etpisces, id est omnia ani- à-dire tous les animaux qui naissent
(1) En conséquence de la suppression de la mancipation et de I'm jure cessio,
il arrive souvent que dans la reproduction des textes des jurisconsultes, les com-
pilateurs du Digeste substituent le mot tradere aux mots mimcipare ou in jure
cedere. il arrive aussi que, rencontrant l'une de ces deux expressions jointe à tra-
dere^ ils ne laissent subsister que ce dernier mot, ou qu'à la place de injure cedere,
ils mettent simplement cedere.
(2) Sans doute, à mesure que les populations deviennent plus denses et plus
fixes, le nombre des choses non appropriées diminue. En ce sens le progrès de la
civilisation ôte h l'occupation beaucoup de sa primitive importance, et cela nous
explique pourquoi Ulpicn l'oublie dans son enumeration des manières d'acquérir.
Néanmoins, il y aura toujours des choses nullius, ne fût-ce que le gibier, le pois-
son et tous les animaux sauvages ; et toujours aussi l'occupation restera le mode
le plus ordinaire d'acquérir cette espèce de choses.
(3) Parmi les modes d'acquérir la propriété, il y en a plusieurs qui s'appliquent
aussi aux servitudes, soit réelles, soit personnelles. Mais pour le moment je ne les
envisage que dans leur application au droit de propriété.
DE LOCCl PATION.
491
inalia qvae miri, ccrlo et trrra nas- dans la mer, dans l'air et sur la
cuntiir, >imul alqueab aliquo capta terre, aussitôt qu'ils ont été pris
fueriol. Jure gentium italim illius par quelqu'un, appartiennent au
ese iocipiunt : quod enim ante capteur d'après le droit dos gens :
nalliut est, id nalurali rtiione oc- car ce qui Jusqu'à présent n'appar-
cupanti cooccdilur. Plane qui in tenait à personne, d'aprùs la rai.^oo
alienum fundum mgredilur lenan- naturelle est concédé au premier
di «ut aucup^' '• •":'■, • • *• 1
domino.' il it ( : i
nr i .'ur. Quidquid aulc:.
rum reprris, coatque luum MM
iolrlliciiur, dooec lua cutlodia co-
rrcetur; q o am «ero evMMil disiez tuu* h^ i
diaro t' *"^ '» In naloralrai liber- «tMpui
occupant. Sans duute, si quelqu'un,
pour (aire la chassa aux biMes Tau-
Net ou aux uiteaux, entre sur le
fonds d'aulrui, le propriétaire qui
! ! peut l'en emptHhcr. .Miis
"ti iauvagp»quo %(>iis
.. >ous appariiennLMit
laiem ♦ -ni, luum eMe«î«» l*nl qu'ils sont tous %olro garde;
oil, el runut occupanlis 61. Nalu- q"« •lU »ous écliappenl et rocou-
rmlem aulem liberU*em recipere «rcnl leur liberté naturelle, ils ces-
hiteiligilur, qaum ^ ' iIm Iom teni d'i^lre a io partionnent
eifor*^*' vfl ita t.: ... cootptclu de nouveau au j .;... i occupant.
too, l'ilM il! fjut ptfMcalio Or, ils «ont réputés avoir recouvré
jfUios, L. I 1 1 ; L. I; L. S pr., Dt Irur liberté iialurelle, soit qu'ils
«-7. rtr, étm,, XIJ, I). airnt cette d'être sont vot yeux, ou
, te trouvant encore en votre
•^, il« soient difOciles à pour-
f I). niifd qi:««îluro est, an, si
Cerm betlia ila vulnerata »il ut rapi
posait, slaiim lua em^ inlrliigalur.
0ulbii«4i4m{ laruif «««liiaiD,
tl eoutque loaia v.^ . . w.>fiM mi
pcrsrquans; qood il dMJgrti fnê'
^, détiMf* lOMB •»tr. cl rurtut
flrri ««^upaoïb. Alii immi ailler pu-
laverunl lutm ett«, quam si eam
€tpefit.St4 pMlcriorMDMnlrntiam
•M CMiiffMMBoi, ^i« maJia acci-
derc pMMnl ul cmd 000 capiM
(Gaioty L. S I I, Dir mtif, rrr, do-
mtm.).
On t'etl demandé si l'animal sau-
ttge que vous avcx blessé de ma-
nière à pouvoir le prendre, vous
.îs A préM^nl. U ' -
isi ..iiii qu il r«l imii. —
ment vOtrr, et qu'il est réputé tel
laiil que vous le |K>ursuivcz, mais
que, tl vont cettei la poursuite, dèt
lors 11 ne vous appartient plus et
devient la propriété de qui s en em-
pare. 1»'^ •'•• ont pcnié qu'il ne
vous ai, . i que lor»quo vous
lavei pri», et c'est celle dernière
décision que nous consacrons, parce
qu'il p<ul se prunier beauro.ip
de rircoDsUnfri qui vous cinpê-
c lient de le prendre.
492 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
§ 14. Apinm quoque natura fera Parmi les bêtes sauvages on
est. Kaqiie quîe in arbore tua con- comple les abeilles. Donc celles qui
sederinf, anîeqiiam a le alveo in- viendraient se poser sur votre ar-
cludanlur non magis tuœ iutelli- bre ne sont pas plus à vous, tant
guntur esse, quam volucres quœ que vous ne les avez pas enfermées
in arbore tua nidum fecerint;ideo- dans une ruche, que les oiseaux
que si alius eas incluserif, is ea- qui auraient niché sur voire arbre;
rum domiuus erit. Fuvos quoque, et en conséquence, si un autre
si quos effeccrint, quilibet eximere réussil à les enfermer, il en devient
potest. Plane, intégra re, si provi- proprii taire. De même, toute per-
deris ingredientem fundum tuum, sonne peul s'emparer de leur miel,
poteris cum jure prohibere ne in- Toutefois, les choses étant entières,
grediatur. Examen quoque quod ex si vous apercevez unindividuquien-
alveo tuo evolaverit, eousque intel- tre sur voire fonds, vous pouvez l'en
ligitur esse tuum, doncc in con- empêi;her. Pareillement, l'essaim
spectu tuo est, nec difficilis ejus est qui se serait envolé de votre ruche
perseculio ; alioquin occupanlis fit est réputé \ôtre tant qu'il est sous
(Gaius, L. 5 §§ 2 à 4, De acq. rcr. vos yeux et que la poursuite n'en est
domin.). pas difficile ; autrement, il devient
la propriété du premier occupant.
§ lo. Pavonum quoque et coluni- Sont aussi bêtes sauvages les
barum fera natura est ; nec ad rem paons et les pigeons ; et il n importe
perlinet, quod ex consueludine qu'ils aient l'habilude de s'envoler
avolare et revolare soient j nam et et de revenir; car autant en font
apes idem faciuni, quarum constat les abeilles dont il est constant que
feram esse naturam.Cei vos quoque la nnlureest sauvage. On voit aussi
ita quidam mansuelos habent, ut des cerfs tellement apprivoisés
in silvas ire et redire soleant , qu'ils s'en vont dans les bois et re-
quorum et ipsorum feram esse na- viennent, et pourtant nul ne doute
turam nemo negat. In iis aulem que ce sont des animaux sauvages,
animalibus quœ ex consuetudine A l'égard de tous les animaux qui
abire et redire soient, talis régula ont l'habitude de s'en aller et de
comprobata est, ut eousque tua esse revenir, on tient pour régie qu'ils
intelliganlur, donec animum re- sont vôtres, tant qu'ils conservent
verlendi habent; nam si reveitendi l'esprit de relour; que s'ils le per-
animum habere desieiinl, etiam denf, aussitôt ils ceeseiit de vous
tua esse desinunt, et fiufit occupan- appartenir et deviennent la pro-
tium. Reverlendi autem animum priété du premier occupant. Quant
videntur desinere habere, quum à l'esprit de retour, ils sont réputés
revertendi consuetudinemdeserue- ne plus l'avoir, lorsqu'ils ont perdu
rint (Gaius, L. 5 § o, De acq. rer. l'habitude de revenir.
domin.).
DB L OCCUPATION.
493
§ f6. Calliotrum aulcm el aoto- Oiianl mix poules et aux oies, ce
nim non ett fera nalura ; idque rx ne sunt pas des dnimaux sauvages;
eo po*>umut iniellig^iv, qund alixc cl c'est co que nous pouvons con-
suDl gai in«* quas feras «ocarou», dure de ce qu'il y a d'autre poules
ilecD alii ansrres quos fi'ros appel- et d'ajires oies que nou!« appeiotis
lamu». IJrf'^ue li 3n»4*res lui au( saunages, lùn conséqunue, si vos
gall.nx iwj 4li ]!r'« a«u lurbali lur* oies ou vos poules, effrn^i'es |<ar
balwe evoUvrrint, Itcct conspcc- quelque circonstance fortuite, s'en-
lum luum elTugerint, quorumque volent, hien qu'elles aient cotsô
lamrn loco sini, lui luarte e« lesous vos yeux, cllc*s restent
Irlligurilur, r| qui lucrandi Amui > >• le», en quelque licu qu'elles se
ea animalu r- 'in. t. f rtum rom- Trouteni, cl celui qui los retioni
mitirrt* »;. . . 1 .
|6, tkmf^, rrr.domu-,).
§ 17. Ilem ea quo? r\ hoalibus ca-
pirout. J -re w*' ■
lut.
« une intention de lucre est re-
pute cuoimeitre un vol.
I)c mOnie, les choses que nous
nous appar-
« w.».. .... nt d'après
t dis (rent, à tel point
ducanlur; qui lamen, si evasennt que les hommes libres euxrnOmes
oosiram |>« i<stalcfn, et ad om re- de^icunenl nos esclaves; si pour-
■A, pfi» 'alum r'^ ' ' * - ni ù notre pouvoir
• li'. . i ^••4ius, !.. » .i . I . ' pr * '-■■ ' --, ■'- rf'
Ut «C7. te*, Ammin.)*
i |t. Ilem lapilli ri gemme el
cetera qt.» io liilore inveniuniur,
j'ir<^ i>- I lovenloris fl jnt
I n. Insula q*:» in mari nala est,
qtiod raro accidi', occupanlis 111 ;
ou;' ta etar crrdilur (l^us,
l. : i À, IM «Cf. nr. rfwiw.).
- - - - = - - - : . tir'-.
Ile m^me les pierres pr^i ieu«cs
et les perles qu'on trouve sur le ri-
vage appartiennent immédiate-
ment à rioventeur d'aprùs le droit
naturel.
I.'ile qui naît dans la mer, phé-
nomène rare, devient la propriété
du premier occupant; car elle est
n'puti'c n'ippartenir à penonnc.
'l'Ut
. ) if
mai% a
le *^nv le pluv Ur.:o, il j a f Uou luulcs u* Jois
r»i cl *^ns le fait ni la ^«'.ntiii^ rlautrui nous
'" '■ ^' •• -n un cbjcl quelconque. Pour que celle
. .: c acqii^'ii'n de la propriété, il faut
à une choie si; .»lc de propriété privée,
.1 non apprf>pn»''C 1 ».
1 il% f""'
49 i PllÉGIS DE DROIT ROMAIN.
Justinien, sans prétendre tracer une enumeration limitative qui
sérail aussi impossible que dépourvue d'intérêt, nous indique cinq
espèces de choses comme s'acquérant par l'occupation. Ce sont :
j° les animaux sauvages pris à la chasse, à la la pêche, ou autre-
ment (§§ 12 à \Q sup .); 2° le butin que nous enlevons aux ennemis
(§ 17 sup.) ; 3° les perles et pierres précieuses trouvées sur le rivage
(§ 18 sup.); 4° l'île née dans la mer (§ 22 sup.) (1); 5° la portion
du trésor que la loi laisse à l'inventeur (§39, De divis. rer.) (2).
Quelques explications sont nécessaires relativement aux ani-
maux sauvages et au butin. Sur les animaux sauvages, les longs dé-
veloppements de Justinien peuvent se ramener aux trois propo-
sitions suivantes : 1° l'animal sauvage m'appartient dès que, vivant
ou mort, il est à ma disposition d'une manière certaine (3); 2» il
n'y a pas à distinguer si la capture s'opère sur mon propre ter-
rain ou sur le terrain d'autrui. Car les animaux qui passent sur un
fonds ou même qui y vivent habituellement ne peuvent pas pour
cela être considérés comme produits du fonds (4); S"» l'animal
sauvage cesse de m 'appartenir, dès qu'il a recouvré sa liberté na-
turelle d'une manière définitive (5), soit par une fuite spontanée,
tion ne me fait point acquérir la propriété; elle ne fonde môme pas une possession
de bonne foi (L. 5, De acq. vel aniilt. poss.).
(i) Cette île ne saurait être tenue pour commune comme la mer, puisqu'elle n'a
pas la même destination naturelle.
(2) La nature du trésor et l'ensemble des règles relatives à son acquisition se-
ront expliqués plus loin (n" 249).
(3) L'application de cette règle donne lieu à une difficulté dans l'hypothèse sui-
vante : J'ai blessé un animal, mais je ne me suis pas encore emparé de lui. Est-il
à moi dès à présent? Trébatius admet l'affirmative si l'animal est assez grièvement
blessé pour ne pouvoir échapper au chasseur ; d'où la conséquence que nul autre
ne pourrait s'en emparer sans commettre un furtum (L. 3 § 1, De acq rer. dom.
XLl, 1'. Malgré son apparence d'équité, cette opinion n'est guère acceptable : car
comment savoir avec certitude si l'animal n'aurait pas réussi à se dérober aux
poursuites du chasseur? Aussi Justinien décide-t-il, à l'exemple de la majorité des
jurisconsultes, que l'acquisition de la possession^ et partant de la propriété, ne
s'opère qu'au moment même de la capture (§13 sup.).
(4") De ce que le propriétaire n'est pas autorisé à retenir, ou à revendiquer les ani-
maux sauvages qui ont été tués ou pris sur son fonds par un tiers, il ne faut pas
conclure que la législation romaine consacre le droit de chasser ou de pêcher sur
le fonds d'autrui. Le propriétaire peut interdire à qui il veut l'accès de sa propriété
(§§ 12 et 14 sup.) et exercer contre le contrevenant une action qui est peut-être
l'acticn d'injures. Il peut, en outre, même sans avoir signifié aucune prohibi-
tion, se faire indemniser par l'action de la loi Aquilia, s'il y a eu dommage causé.
(5) Je dis (Tune manière definitive, parce que, selon la remarque de Justinien
(§ Ibsup.), l'animal qui, comme le cerf si gracieusement décrit par Virgile (^««c?.,
DE L'OCCUPATION. (05
soil même parle fait d'un tiers (I). Non seulement il redevient
rts muiiius, mais par une sorte de postiimùuum, il est réputé n'a-
Toir jamais cessé de l'ôtre (L. Il pr., I/e acq, rtr. dom., XLI, i —
L. 6. pr. Or dicta, rtr,^ I, 8). Eldc là suit queles droit, d'hypothèque
ou d*usufrui( dont j'avais pu le grever ne revivront pas, ({uand
même plus tard il retomberait entre mes mains» car il n'y rentre-
rait que comme pr(M nouvelle.
Aucune de ces tr^-i'» ii.^ies ne s'applique aux animaux uonics-
tiquc^, ei de là l'attenliun de Justtnicn à les distinguer des ani-
maux «aurases (^ U à IG «u/i.}-
U'il. ij .liilaux chose» prises sur l'ennemi, ce ne sont pas toutes
cbouM prîtes à des étrangers; ce sont seulement, comme je l'ai
d^jà indiqué (o** 37 et 49), celles que les Itomains enlèvent ou ;\
de.^ barbares, même eu temps de paix, ou à une nation reconnue
qui are^u d'eux ou leur a fait une déclaration de guerre régulière.
En ciprimaol d'une manière un peu vagiie que ces choses devien-
nent nôtres (§ 17 tup.), Ie« Institute^ lai&^ent indécise ta question
de savoir »i c'est au pcir' ' •••%•'- .ippartiennent ouà rindi\idu
iDéme qui s'en empare, i .en dépit de quclt|ue.s textes
(L. 5 Ç 7 ; L. 51 § I, />r arq. rrr — L. I § I, />^ art/, /toss,) qui
pa: : consacrer sans distinction le droit du premier occu-
pant, que ce droit forme l'exception, et non pas la règle. Et d'a-
bord le droit du peuple sur le^ immeuble» conquis n'est pas
do . iO § I, ùecapi., XLIX, 15. —L. 16. De acq, rer. dom.
— N'* 2iÂi et 2tn . (.itjanl aux meubles eux-mêmes, il est impos-
lible d'en admettre l'attribution au « n\Q Tait at)<(olu
00 même ordinaire, san% contredire tou^ >l-o i* -ui > . nu %. Kn eiïet,
BOUS afoos la formule d'un scrmcot par lequel, au moment de l'cn-
VU. « tu M s.), a rkim«<a 4t tTm sUar tt àm rrrvnir. tfnMora la propriété
4« •om UÊ^um mméé loof^ap» ^11 roimni etum habituât. C^lui qui «'oa enipa-
rwait mrmk éMK |p»j«<r» tmm 4« b rMPMiëkaUov, «i, s'il avtiii «fi mi coonai*-
I ••• ééngiliiM itïétwÊÊ k e» principe i|o« la propriété eu indéprn-
éMie ^ u pwMMÉsa. El la ééraptiaa m a'appUqoa pM aaolameot aui
pria, «Bà» MMl à l««rs pMiia. 4 MU ^i «'«M Jaâaia eoMM te liberté.
U fM« é^it» et 4ira 4'mm auaièra ibialaa qat la propriété d'an animai Muivatie
mu m<ai ^ÊÊmé mm pari la pMaaaaioai car ai oo aa vola on oor» ou un '
y^m pafiia Maa la pomcmIob, aula ••• la propriété. Il Curt reaarquer. au »ur
^fm t&nifm raaiawt tmangt t'^bappa par la bit d'aa tiara. J'ai contre c« ticra
radia* et dWa, ail j a aa tfai da ta part« aiooa ium action la fadum (L. 66, De
•Of. r«r.dlp«.. iU. i:.
49G PRÉCIS DE DliOIT ROMAIN.
rôlement les soldats s'engageaient à remettre au consul tout ce
qu'ils auraient prison trouvé à l'exceplion de certains objets sans
valeur (Aul.-Gell., XVÏ, A). En outre, l'histoire nous montre sou-
vent après la victoire les généraux distribuant une portion du bu-
lin à leurs soldats, tandis que la plus grande partie, les esclaves
notamment, étaient vendus au profit du peuple par le ministère
du questeur et plus tard ûuprœfectmprœtorio (Polyb., lib.X. — Aul-
Gell., XII, 24) (I). Enfin la lex Julia peculatus punit avec sévérité
tout (Ictournement de butin (L. 13, Ad leg. Jul. pecuL, XLYIII,
13). Voilà des faits décisifs en faveur du droit du peuple ; et pour
qui nierait ce droit, comment comprendre que l'abondance des ri-
chesses trouvées en Macédoine eût permis aux Romains, comme
on l'a déjà vu (page 461, note 1), de supprimer l'impôt foncier en
Italie? La difficulté se concentre donc tout entière sur l'interpré-
tation des textes qui reconnaissent le droit du premier occupant,
et on la résout d'une manière satisfaisante en distinguant les choses
prises par une armée ou par un corps d'armée agissant réguliè-
rement sous les ordres d'un chef, et celles que prennent des in-
dividus, soldats ou non, agissant spontanément et comme simples
particuliers : les premières, et c'est la grande majorité, appar-
tiennent au peuple ; les secondes seules appartiennent au capteur.
Au surplus, que le butin devienne la propriété du peuple ou
du capteur, c'est toujours par voie d'occupation qu'il est acquis.
Et il ne faudrait pas dire qu'ici l'occupation dépasse sa portée or-
dinaire en nous faisant acquérir des choses qui ne sont ^disnullius.
La véritable pensée des Romains, c'est que le droit de propriété
des ennemis ne compte pas, n'est qu'un fait sans valeur juridi-
que, et Paul assimile sans hésitation le butin aux îles nées dans
la mer ou aux objets trouvés sur le rivage (L. 1 § 1, />e acq. possess.).
D'où cette conséquence qu'il entre dans notre patrimoine, franc
et libre de toutes charges ; car nous ne sommes pas les succes-
seurs de l'ennemi dépouillé : nous avons acquis, mais il ne nous
a rien transmis (2).
(1) Aulu-Gelle, dansle texte cité, constate que le butin en nature s'appelle prœda,
tandis qu'on appelle manubiœ l'argent provenant de la vente.de ce butin par les
questeurs.
(2) L'exactitude de ce point de vue ressort d'un texte qui considère un fundus
hostium comme ne pouvant pas plus faire l'objet d'une stipulation qu'un homme
libre ou un esclave mort (L. 103, De verb. obL, XLV, 1). Cela signifie bien que la
propriété ennemie n'existe pas pour les Romains.
DB L*OCCUP\TION. 407
J'ai (J il précédera men I que Toccupalion appartient au 7M6'<;^n-
tittm, ce qui si^niQc que les Rooiains cux-mômes tiennent pour
legitime U spoliation pratiquée sur eux par l'ennemi (I). Mais ici
encore, comme à l'cg^ard des animaux sauvages, on admet l'appli-
calion du poêtitmimmm {L , 19 pr.. De capt., \L\\, 15), et de là
les deux « icoccs suivantes : I* si la chose prise par l'ennemi
rerienl au p"u»oir des Romain^, au lieu d'appartenir au peuple
ou au premier occupant, elle retourne de plein droit h son ancien
pn»pnélairr' '2* H reste soumise à toutes les charges dont elle avait
pu ôtrc f • son chef ou entre ses mains (L. 10 §5; L. 20 § 1,
lAeca^t.) (3;; i* si la chose prise sur l'ennemi retombe en son
pooToir, puis fient à ôtre reprise par les Romains, elle appartient,
d'aprè* les règles précédcmmcnl exposées, soit au peuple, soit au
capteur ; mais, en aucun cm, la reTcndication du précédent pro-
p: Romain ne saurait tire admise Ja those n'étant plus juri-
diquement U même.
(I) n Ml #«M»nt iVi te Jmê ftmh$Km tm t'anoré* pM avec to/M nntu.n/^
fmc^ If, DOM « prr«i«rt llomaiiM M«pçooiui«nl »i p«a c«t anta,
mm qa*à li«rft|«^fc *• a • « 4t pcofrMté plat léfltiim qiM call« qui re|M>Mi(
•"«^ U riaqwlti (Gaiva, l . ., . .^
>!Caa prafcaltfaa coatfall à éêckéar 9«t la cImm pria* aur an Romain et ra-
ciale* par «I MIT* llMMia a'appartlaoc paa a« rt^mpior, mai* qa'U peut aeule'
■MBi r«aacapar. ail a M dt boana loi. Llaiqaiii da caila con*<'..ii«<nri« provoqua
Iwpirlala altaain qaaia iidhw^ar aataltda-^ ra» immé*
pfpiWiaiia da la choaa, aula ^aià rci*propriéuUra au^ 4. ■\\r- anné<!
poar lai waitoafaar la prit d'adMt at raeoatrrar too droll. Paaaé l\tu:un, una
<4aa*iaaacapi«a darak praidfar abaolaaiiol la r^érm^or. Sam douie, peuunn ol>-
jartar, aa piaptyialfa «"aaacapa paa la praprt rhaw i bmI» à cab il ' lo
la ca««ltaiioa« ta dédafaai la rtdtmpttr proprlélalre, a .„ ^...é-
I, al aoa paa lai mlrar laa atanlagaa dont U jouitaait d^jà en
L. 13 f§ 1 a(i. Or cap/.. XUX. IS). Bien quA ce% u:Uf%
aaa ITiypethtaa d'an «aclava rachat^, il «ai évidont
par la farta da la«r aiatif ft laaiaa ciMara niobiJièm*. Au tur-
plaa, c'aM h ton q« oo lr« a lavaqaéa poar dlablif, ea qaa j/B croia «rai d ailieura,
i|aa laa «aaMaa aaajkn^ aaal trait éa coaiaM m arc mêomcrpi dan« \e% rapport»
4aa llaaHl«ia aaae laa p^rigHaa. L'arfaaMot aa narait atoir aucune «aJcur,
pabi) ■ 'aSa aaa caaelllalifla ifiriiii poar qaa la rtdemptor pût immé-
dksfnjrn, w" «itrt StmàmiÊi.
; mmm ptadHl qa'aUa mu mn aMiaa da raaacBi, cacaa cboae diffère d'une
fm kmâtUê prapreflMat dUa, aaca aaaa qa'aila paat Caire l'objet d'une obliîration
«abarioaaéa à catta OMdiliaa ladia : ti tik wémt à Hrt rrpruc (L. 9, IM Icj.
I*. XIX).
I. J«
498 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
MODES DÉRIVÉS D'AGQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
DE LA MANCIPATION ET DE h'in jure cessio.
SoMMAini;: I. Formes et application de la mancipation. — II. Formes et application de l'injure
cessio. — III. Observations communes à la mancipation et à I'm jure cessio.
I. — FORMES ET APPLICATION DELA MANCIPATION.
222. La mancipation (l)est une vente fictive {venditio imaginaria)
que Gains (l, §§ 119 et i 21) et Ulpien (XIX §§ 3 et 6) décrivent ainsi
qu'il suit : Huit personnes y figurent, qui sont l'aliénateur [manci-
pans), l'acquéreur [accipiens ou emptor), un libinpens^^), et cinq té-
moins. Seules, les trois premières jouent un rôle actif, les témoins
se bornant à regarder et à écouter (3). Le lihnpens tient à la main
une balance de cuivre. Quant à l'acquéreur, touchant la chose, il
prononce une formule {certa verba] par laquelle il affirme l'exis-
tence actuelle en sa personne du droit qu'il prétend acquérir;
par exemple, s'agit-il d'un esclave ? Il dit : Hune ego hominem ex jure
Quiritium meum esse aïo, isque mihi emptus est hoc œre œneaque libra,
puis il frappe la balance avec un lingot de cuivre qu'il remet à
l'aliénateur, et que celui-ci reçoit en guise de prix; mais aucunes
paroles solennelles ne sont exigées de l'aliénateur lui-même ; car
son silence, acconipagné de la réception de ce prix fictif, vaut
adhésion à l'affirmation de l'acquéreur. J'ai dit avec Gains (I, § 119)
que racc2y9fews touche la chose, ce qui en supposerait nécessairement
laprésence. Mais Gaiuslui-mêmenous fait remarquer ensuite (I,§ 121)
que dans l'usage cette condition n'est pas observée à l'égard des
(1) Le mot mancipatio a dans l'ancienne langue deux synonymes : mancipium,
que l'on trouve dans les Douze Tables (Tab. VI § 1), et emancipatio (Cicer._, De fi-
nib.y I, 7. — Pline le Jeune, Epist., X, 3. — Aul.-Gell., XV, 27).
(2) Dans VEpitome des Institutes de Gains, le libripens est appelé antestaius
[Epit. Gaii Inst., tit. vi) .
(3) Est-re à dire quo la présence des témoins soit exigée uniquement pour as-
surer, en cas de contestation, la preuve de l'accomplissement régulier des solen-
nités légales ? C'est bien là leur seule utilité, si l'on n'envisage que le droit clas-
sique.Mais il est probable que dans l'esprit de l'institution primitive, ils représentent
les cinq classes du peuple (Festus, v° Nuncupata), et c'est poiirquoi on les appelle
classici testes (Aul.-Gell., XV, 27 § 3). On ne veut pas que la propriété des choses
les plus importantes se transfère sans l'intervention de l'autorité publique, et
cette même pensée va se retrouver, plus nette et plus énergique, dans Vin jure
cessio.
DE L\ MANCIPATION. 499
immeubles, car elle imposerait aux parties des déplacements gô-
nants et coûteux; et de là résulte que plusieurs immeubles en-
semble peuvent être l'objet d'une seule et même niancMpation.
ijuant aux meubles, au contraire, cette condition est exigée avec
une telle rigueur que la môme mancipation n'en saurait com-
prendre plus que Tar.: - r n'en peut tourtierà la fois (I).
AT- «^llam.^" .. dans le drt)itrla!»siquc ; mais, plus que
f.r. ...tnl, l«' Lit pas la mancipation primitive. J'e>time
<i . s le pr. cette solennité exigeait d'une manière abso-
lueetla; < i il qui figurait le prix et la présence réelle de la
cbo^c fii.ii.i i;>«'-e, mobilière ou immobilière. Outre l'argumtmt pé-
ren);t< i:t\ à ci* ^ veux, que fournil l'étymolo^ie des mots Ubriprns
{li''i : ; u lrrr)ei m ;m /lOnn caperf)^ cette conjecture ^'appuie
»i:r (!r« rii^^no !< >:i<{iic> d une grande puissance. Kt d'abord, quoi
de j !ii* ii.i la pe«éc du m ' ' je l'on feint ici une
* •• -mml j i ,ij. et quedans le prin*
! ^ t " .. ^ Uomains pesaient leurs
Il puis, cette pcséone rend-
(I, AiMi qw >t lAi «(|à Uii reflun|s€t ;o« 1^^ u : . - . > > tu o
i It iummntimm Jmê tmtmdi ttnctm , m
TxUmu itx\Macw€Al k U ■■■clpMlMl •• >
.<4l 4* ItccMlMi à prafOA 4« li^Mlto U *»«
«to %9* V» cooirai 4« vMiu hpfmrtimol •■>•« §nimm (| S m /U^, Ot jmr, mat.,
laM.. I. ? .
fl) Il »«>riit, f« fMM, llMlnlf M boB d*id«tin <|q« et qol tst flrtion à l'é-
ftM éti rtolàié au drbut, •( 4t croire «n cotwéqntnct qua la mna-
pmr èU9 iam^om «m tmom rétllt tl iitnn aot vtoio au
J« M ftia Id qa'tM é» tf tctloM Cfimt Itt aiwni Ut léfbtatioot
toi atoM aartotti to Wfiriatlot romêinm, et j« Mtb conTaiocu que
4t Itai iMBft b atadfaitoa pai Mrt fpla|it poor I'tsieottoa dt touies con-
««■Htat iHiduM à WM irtMtoltoa dt fcvpvMtd, Ma-ttotoatal ptor l'otécuUon
im ftaiM A iwi, «tk aêoM po«r cdto dt» cf itmtoaa qai« cooom l'écbanKt
4 to dtatiit», • IfliflIqatM ptt dt prit prtprMBtaC dit oo néoit exdotat l'idée
■^» ^^«««*mfctt htnri •« à ff mif.
»,dMM le lotit q«e )e ciit. c«mttlt q«e toe preoitor» ilontioe n'aTaienl
,^ 4m tMMMtoa dt caifre« qtt chtqnt pièct ptatH aot livre et • ' if.
mtoi TtMtt «««toiqve rtaqti m» portât d'à* côld I'tHfto d'oot l: i; au-
ovp piM ttrd, ft réptqpt dt to etcf dt gteiie p— ég— , on totrodoUit dn or pe-
•.Mt la tMiti^. leqttrt, to aiti*flM d'oot Uvre (e ic«t», quodroM!''*, frlnn-
»m,, poM dee o« dt deot livrée Imta émfamd..,. \ ^ ait époque, il fut Kglé
itt €>iti|oe pMct reprétoMtraii Cto rMé to dtobto ignrt de Jaon«, dn l'autre un
(Pitot. Mur r Mil. rap. 1. — ftetu», fS<>xf«ii//irii,. Au
ai« dMM Ita aociétto .*.», cumoM to reotrqoe Gaiue, on compU)
T, et o'tti to qa'oot apptrtoct : c'eet qu'à chaque
500 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
elle pas beaucoup plus sérieux et plus intelligible le rôle du libri-
pens qui, dans le dernier état des choses, n'est plus qu'un si-
xième témoin assez inutile, pour ne pas dire ridicule? Quant à la
nécessité de la présence réelle de la chose, elle résulte avec évi-
dence de la formule que l'acquéreur prononce, formule identique
dans sa première partie à celle de la revendication sous le système
des legis actiones (Gains, IV, § 16) (1); or j'expliquerai plus tard
que cette revendication primitive supposait essentiellement les
parties en présence de la chose revendiquée. Une comparaison at-
tentive des textes de Gains (I, §§ H9 et 121) suffit d'ailleurs pour
montrer qu'il pose d'abord une règle générale faite pour les im-
meubles comme pour les meubles, et que, si cette règle ne s'ap-
plique plus de son temps aux immeubles, c'est seulement par
suite d'une jurisprudence qui sacrifie la stricte légalité aux exi-
gences de la pratique (2).
La mancipation, on le sait déjà (n° 196), ne s'applique pas à
toute espèce de choses, mais seulement s.ux res mancipi {Ulp.j XIX
§ 3) (3). Donc nul doute, Cicéron d'ailleurs le constate expressé-
ment (Topic, 10), que la mancipation d'une res nec mancipi reste-
rait dénuée d'effet. D'autre part, il n'est pas moins certain que la
propriété d'une res mancipi s'acquiert par la mancipation indé-
pendamment de toute tradition (Gains, II, § 204 ; IV, § 131) (4).
11. — FORMES ET APPLICATION DE h injure cessio.
225. Gomme l'affranchissement vindicta, Vin jure cessio se pré-
sente sous la forme d'un procès fictif. Image de la revendication
dénomination correspond un poids déterminé. Il y a donc simplification plutôt
que changement de système, et au fond c'est toujours au poids qu'on s'attache.
(1) Il faut se garder de conclure de là que la mancipation soit une fiction de
revendication ; car elle s'accomplit en dehors de la présence du magistrat.
(2) La mancipation n'est qu'une forme spéciale du nexum. On appelle ainsi toute
solennité civile qui implique l'intervention de Vœs et libra (Festus, v° Nexum).
On verra plus tard que primitivement le nexum s'employait aussi pour faire naître
ou pour éteindre des obligations (Gains, III, §§ 173 et 174).
(3) Outre son application en matière d'aliénation de la propriété, la mancipation
servait encore à constituer les servitudes rurales qui, comme on l'a vu (n" 196),
étaient res mancipi. On sait aussi (n'''* 120 à 122) qu'elle créait ou transférait les
puissances appelées mancipiam et manus; et on verra qu'elle fut longtemps em-
ployée pour tester (n" 321).
(4) Mais il est évident qu'une fois la propriété transférée, la tradition est due,
quand même elle ne le serait pas déjà en vertu de la cause juridique dont la man-
cipation a été l'exécution.
DE L7.V JIRS CESStO, SOI
telle qu'on U pratiquj sous le sjrstèmc des iegis actionn^ elle se fail
nécessairement devant le magistral (I), cl c'est pour cela que
:îaius (II, § il) l'appelle Ugù actio^ expression générique employée
:r désigner toutes les anciennes procédures qui s'accomplissaient
.vcc des rites solennels et en présence du magi>traL Seulement,
par refa même qu'elle exclut l'idée d'un vérilalilc litige, elle ap-
|.i ! . i à la juridiction gracieuse, et do là nombre de coitsôqnenccs
• . ,^'iulées à propos de l'alTrancbisscment vtmhcta cl de l'adop-
li"U (o**54 et 104;. Pour comprendre la logique réelle de ce pro-
cédé en apparence biiarre, il faut savoir que dans tout procès les
ateox faits par une partie devant le magistrat sont tenus pour
\TM% et reréteot l'autorité de la chose jugée (i). C'est grâce à ce
'-.dont Vin JMTt etuio n'est qu'une émanation, qu'on put
a les fof • orfio au t l de la propriété (3).
I) ; .y..- .|i; «n cn rcvcii :i': iiion, trois personnes
, iâ*.j' ••" jouant le rôle de demandeur, le
^. , .iiiir .• lin ili^r. iideur, enfin le magistrat
app4 .: luéreur, mettant U main
ur U rbn««, afBrme ^ i-ment son droit de propriété en
pruor»: çani celle for: Hune ego komimem ex jurt Quintium
u^fum nm mo. Si le procès était sérieux, It* défendeur répondrait
par une conlre-reTen- >, c'est-4>dire qu'à son tour, par une
. il sfl prriendrait prof>ri«'lairc, cl le magistrat
r >rties devant le juge, iticn de pareil ici. Mais
■ magistral qui lui demande s'il ne reven-
-. , .- I ....« nateur garde le silence ou répond négatitc-
mcot. I) •ru îxvtTvs ou tiriie, se dégage la conclusion que
k reteo . ure, et celle conclusion, consacrée
par une oddtctto ou déclaration conforme du oiagislral (I), devient
ri) T«l Mt !• MMCwacré 4m m«» im /w. FriM êtm sm m^mhU, t'oifira^
jmmimr^ *r%tm 9kpMm émmc memaetm fmtl lUrmni k mmgirtrmi.
7 D» là U r#fto I Cmmffmm» tm Jmrr ^r« jméÊtmlo h^Mmr,
I Mm k« k priflriiil «frti 4« dralt rMMia : prédoMfaMoc* d« la foma
HflMTVVM en mamhtm «c 4« rto éM aetas jaridiqoet, el
*/ ÉflÉi* ifcfSB ln^ialau pm» Im pttcrMS b«tt l«^osdi?«rs«tl«a pla« éloignés
El » ^H y s a* tfÉa WBirgBabl», e'ea (|tt« fort
SM ïtmt% ■ppiicalloiw aéri^f^ «pHv •▼oie fx^rdu
•ipapMlM ■rtftMlii. C«t ■émi i|M b procédort ém 1^ f*» d«ptti*
liyiM f— Hall— sw pnT iMqocIlM dk é cr^'-", ^"^
H «toaks», auM Vnêaftion M daM I'm jire cttno,
I r««ta» ftitwmt k mm nédbttn tmnmn fUl dcvt •«• diléreou. D'»l>urd,
502 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
une vérité juridique. Le revendiquant acquiert la propriété ipso
jure (1).
De cetfe description empruntée à Gains (II, §24), il résulterait
que Vin jure cessio requiert absolument la présence de la chose
aliénée, et par conséquent, si c'est un immeuble, le déplacement
des parties et du magistrat. Mais il n'est pas croyable que cette
sévérité formaliste se retrouve dans le droit classique. Et de même
que l'on avait d'assez bonne heure admis la revendication réelle
d'un immeuble absent, de même à coup sûr, et à bien plus forte
raison, on dut en admettre la revendication feinte ou Vinjure cessio.
Ce mode d'aliéner est de tous les modes volontaires le plus large,
étant applicable à la fois et aux res mancipi et aux rès nec mancipi
(Ulp.,XlX § 9) (2). Mais Gaius (II, § 25) nous fait remarquer qu'à
l'égard des re5 manc//32 on use plus volontiers de la mancipation,
parce qu'elle n'exige pas le transport des parties auprès du pré-
sident de la province ou du préteur. Et il est bien évident que de
même, pour les 7'es nec mancipila. tradition devait être le mode pré-
féré, ses formes étant encore beaucoup plus simples que celles de
la mancipation (3).
et conformément à l'indication étymologique (dicere ad)^ il signifie approuver^
dire la même chose. Mais en second lieu il signifie aussi condamner, et c'est ainsi
que Ton dit addicere morti^ in servituterriy etc. Mais qu'on y regarde de près, et
l'on se convaincra que ce second sens rentre dans le premier; car qu'est-ce qu'une
condamnation, sinon l'adhésion de l'autorité qui la prononce aux affirmations de
celui qui la sollicite? Tel étant le sens général du mot addictio, il s'emploiera
quelquefois pour désigner une convention, et par exemple une vente (L. 7 § 6,
Pro empt., XLI, 4). Mais plus spécialement il s'applique à toute déclaration par
laquelle le magistrat fait naître un droit au profit d'une partie qui le demande.
Ainsi dans les ventes de biens publics [bonorum sectiones, auctiones, subhasta-
tiones), l'attribution de la propriété à l'acheteur s'appelle addictio (Suétone, Jul.
César, 50), parce que la vente ayant lieu aux enchères, le magistrat ne fait qu'ac-
cepter et ratifier les offres les plus élevées. Ainsi encore, c'est par une addictio que
le magistrat attribue à l'individu volé la personne du voleur (Aul.-GelL, XX, 1),
ou au créancier celle du débiteur qui n'exécute pas le jugement rendu contre lui
(Gaius, III, § 189) ; or cette attribution est évidemment sollicitée par la personne
intéressée.
(1) Ce résultat se produit alors même que l'injure cessio intervient dans un en-
droit trop éloigné de Rome pour comporter l'organisation d'an judicium legitimum,
et il s'explique sans peine, si l'on réfléchit que primitivement, la chose jugée pro-
duisait toujours son effet ipso jure (Gaius, IV, §§ 104 et 108).
(2) Il faut excepter les fonds provinciaux {n° 208).
(3) Aussi l'application la plus usuelle de Vin jure cessio se présentait-elle en
matière de servitudes personnelles et de servitudes réelles urbaines; car de tels
droits ne comportant ni la mancipation, puisqu'ils étaient res 7iec mancipi, ni la
tradition, puisqu'ils étaient res incorporales, Vin jure cessio était le seul mode vo
DE U MANCIPATION ET DE L7.V Jl'HE CESSIO, 503
III. — 0»SE1TATI05S COMMl'.XBS A LA «ANCIPATIO?! ET A l'i'/I jure ceSSIO,
884. !• Ce» deux modes d'aliénation, npparlcnant l'un et l'autre
ao/iu nriVr(Gaiu*, II, § ri%), supposent, en principe (I), la qualité de
citoTen romiin chez toute personne qui y figure (Gaius, I, § 1 19).
â* Comme les paroles prononcées par l'acquéreur contiennent
afBnnation d'un droit certain et icluel, il y aurait contradiction
à admettre ici l'apposition expresse d'une condition ex qua ou
d'an terme a^uo;car une telle condition tiendrait en suspens
l'existence du droit, et un pareil terme en retarderait la nais-
sance, lie terme ou celte conditi«r» -viitdonc pour effet «l'annu-
ler l'acte entier. M i»^ ïî nuiip .1 :i n'est pas applicable au
terme ou à la r l-k-dire qui auraient été sim-
plement convenus entre les parties et non insérés dans la furmulc
•oleooelle que l'acquéreur prononce (L. 77, Dtrfg. jur.^ L, 17) (i).
3' La forme m^mc de ces deux actes implique la présence des
parties mtéressécs et etclut l'intervention d'un mamiataire. Je
veux dire, d'une part, que celui qui y figure comme arquéreur ne
peut • ' !i son î nom, car il affirme l'existence
d'un (il • .i .^'ii . •• . et, u awUe part, que c'est le propriétaire
lui-même quid» «.; comme aliénatenr. lui seul pnin.nit it.m^-
férer un droit qui n'appartient qu'A lui (3).
4* H est évident que les meubles, devant ôtre présents au mo-
ment même de la solennité, ne peuvent être mancipés on cédés m
jmrt que par le propriétaire nanti de la possession, et il est certain
«VflBpi 1» t*(4»«i % i'.' ' . .r ir*'.»f. r»r ;* •..'.'•il'' {•^itim«(a* U% _ ta
plo« u'tj lyM 2f» r- j'«lto était »<>f^ i 'l'An d'oiM ceruiiM application en
(Il Pm «■«§• ctfr»«4k>n rr^ifktlf )• fills sllaaioa mux Latini ptiertt, coloniarii
mm Jmmm^t. <|«1 ImM iwUa 4a comumfrrtmm «t pouvaient eo contéquoncc
i.- ."'* 4mm «m ■inri^a'iim (■•* M «SO).
,:, ijmÊMwm é^t «tf fvmMàli rnnâ\i\on mé qmmm. Il mm iapossllila au%»i d«
■JaMaïawl dans WM f n on dant bim m fmre cetsiu. Mai»
à ta mmv rnktm ém éréH du propriété «t noo pM k U ' ■ '■•
Il r«« U màn^mmé» liltea Modalité* MipéelMOt sbaolttflMnt l^ io
la prafriété, mèmm pv lo«i oo par mtfilioo, taodia qui llnvvrM Yimjure cettio ou
n^iil Willi r«i droit roaofrvit In conportcot aon« •■ ^n- 30? ci r,t).
fl) Volill OM COflala 90*00 OModotabo poot Cairo l'a , n |>our %on propre
•t iwiilii ifOMlNor la propriété à aoo mandant. Ainaî fait également le
:•• iidj.
504 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
que dans le principe cela fut vrai aussi des immeubles. Mais le
jour où il fut reçu que le propriétaire, môme absent, pourrait
aliéner son immeuble dans Tune de ces deux formes, continua-t-on
d'exiger que du moins il le possédât? Dans le silence des textes,
je suis porté à résoudre la question affirmativement, et à croire
qu'en l'absence de possession l'acte translatif de propriété devait
être remplacé par une cession d'actions (1).
5** Il est impossible de dire à quelle époque ces deux formes d'a-
liénation s'introduisirent. Mais sans aucun doute l'une et l'autre
étaient déjà reconnues par la loi des Douze Tables {Fr, Vat., §50);
et certainement aussi elles se maintinrent jusqu'à Justinien, mais
il n*en est plus question dans la législation de ce prince. Quant
aux causes qui en déterminèrent }a. suppression, elles sont évi'
dentés : les res mancipi disparaissant, la mancipation n'avait plus
de raison d'être, et Vin jure cessio, que dès longtemps la tradition
avait rendue inutile à l'égard des 7'es corporales, l'était devenue
aussi à l'égard des res incorpoî^ales, par l'admission de la quasi-tra-
dition.
DE LA TRADITION.
Sommaire : I. Des éléments constitutifs de la tradition. — II. Des conditions requises pour
qu'elle opère translation de propriété. Effet de la simple tradition d'une res mancipi. —
III. Règles spéciales à la tradition faite en exécution d'une vente. — IV. De la tradition
incertœ personœ.
I. — DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA TRADITION.
Lib. II, tit. I, Be divisione reriim Quelquefois aussi, sans tradition,
etqualilate, § 44. — Interdum etiam Ja volonté nue du propriétaire suf-
sine traditîone nuda voluntas do- fit pour transférer la chose, par
mini suffi cit ad rem trans ferendam, exemple, si quelqu'un vous vend
veluti si rem quam tibi aliquis com- ou vous donne la chose qu'il vous a
modavit aut locavit aut apud te de- prêtée, louée ou remise à titre de
posuit, vendiderit tibi aut donave- dépôt ; en effet, bien qu'il ne vous
rit; quamvis enim ex ea causa tibi la livre pas en vertu de ce nouveau
(1) Dans le droit de Justinien, où la tradition est le seul mode volontaire de
translation de la propriété, il est indubitable que celui qui ne possède pas sa ciiose
n'a aucun moyen de l'aliéner; car il lui est impossible de transférer h l'acquéreur
l'élément corporel de Ja possession. Mais les textes (LL. 21, 47 et 63, Dereivind..,.
VI, 1) qui établissent cette doctrine paraissent bien avoir une portée plus générale
et signifier que même à l'époque classique il fallait posséder pour aliéner par un
mode volontaire quelconque.
DE U TRADITION. 505
cam Don tradiderii, eo lameo ipso titre, par cela souI qu'il consent ;!
quod patitur tu^àin ette, stalim tibi ce qu elle devienne vôtre, la pro-
acquirilur propnelas, p«rindeacM priété vous est acquise à l'instant
60 Domine tradita fui^sel (CUius, mOuie, comme s'il y avait eu tradi*
L. f {15, Deacf. nr.étm.^lLl, I}. liun.
§ T'>. Item si quis mero s in hor- De mCme, si quilqu un \end dos
rco d^poMlat *•" ''^ ' ■ '"^ ».!- marchandises ,i.' . .^.«^ dans un
qu^cUvetborr i, grenier, il en tr la propriiilé
traoïrert prop: rcium ad à l'acheteur en lui livrant les clefi
emplorviD (Gaios, L. v s 6, lAr ar^. du grenier.
rcr. flbn.).
895. De mêiDe que l'on i! *' '^ "le U simple détention de la
pottc&sion propremeot dite (;. .i.^. de ni^mc aussi faut-il dis-
tinguer deux espèces de tradition : l'une, appelée nmia traditio^
consbleA remettre Tolontairemenl 4 un tiers la détention maté-
rielle de la chose sans abdiquer Vanimui domini : telle est la tradi-
tion que je dois à un locataire ou k un usufruitier; telle est aussi
celle par laquelle se forment les contrats de commodat, de dépôt
et de gage. L'autre, simplerocot appelée iraditio^ consiste dans la
traofUUo' 'de U possmion pr • nt dite. Seule ca-
pable de tramicriT ia propriété, cette *r. V-c de tradition
implique, eommc la précédente, rcnii%< t.. ..^ du corpm ou
élément corporel de la poascasion, mais elle suppose de plus une
/Hjlecveaa, c'est-à-dire chez l'une des parties l'intention d aliéner,
chei l'autre l'mtention d'acquérir (Ulp., XIX § 7. — L. 31 pr., De
oey. rrr, dom, — L. 55. Ùf obi, et art., XLI V, 7). 11 faut développer
•occe«sifement ces deux conditions.
Pour U réa . du eorpui, il est nécesvaire et suflisunl, comme
ccU résulte f! ? eiposés en matière d'ac-
qaiaitiofide ia pusicisjuu ;o ^i.j,. *\uk \a chose soit mise ik notre
disposition physique. D'oè il suit q»iv t* ^'ntn cau%a étant sup-
potéc, UtrmditiOQ sera parfaite non-^.. nt si de mes mains la
choM peae matériellement dans les vôtres, mais encore si je vous
conduis devant clic ou que je ta dépose devant vous (I), si je vous
I fj% fmnû cm, iMvMtm fL. \% ttf t'tl^t., XLVI. ^. I y « iraHiiion
èmfmmmm;tm%mfmm%Î9mïtkYélêméa^maiai itoau-.. ■• ^uU la cliotc,
«I, pMT ftlMl é^%, te \mt\,mm éê Ma. Maét U at faot pM »'autori««r do ceius
pMT CNira qa'MM paraille uvdilioo préMote quoi que
506 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
remets les clefs d'un grenier ou d*un local voisin où vous pouvez
allez la prendre immédiatement (1), si déjà vous la déteniez par
exemple à titre de dépositaire ou de locataire (2), ou si, à l'inverse,
moi qui jusqu'à présent la détenais pour mon propre compte, je
conviens avec vous que je la garderai désormais en votre nom (3).
A. Il est possible toutefois et môme fréquent que Ton répute
accomplies une ou plusieurs remises matérielles qui n'ont pas été
réellement faites. Cela se présente dans des hypothèses où régu-
lièrement j'aurais dû recevoir moi-même une chose pour la re-
mettre ensuite à une autre personne. Par exemple, voulant vous
prêter de l'argent, je donne ordre à mon débiteur de se libérer
entre vos mains. Bien qu'il n'apparaisse ici qu'une seule remise,
un seul déplacement de numéraire, les choses se passent comme
• (1) D'anciens interprètes ont vu là une tradition symbolique. Mais si les clefs
n'étaient considérées que comme un symbole de la possession, leur remise, même
faite à, une grande distance du grenier, emporterait néanmoins tradition. Et à la
vérité, à ne regarder que le texte des Institutes (§ 45 sup.), on pourrait bien croire
que telle était l'idée romaine. Mais un texte de Papinien (L. 74, De contr. empt.,
XVII, 1) exige formellement que les clefs soient remises apud uorrea, de sorte
que celui qui les reçoit a bien en réalité ,1a cltose à sa disposition.
(2) Dans cette hypothèse, Justinien (§ 44 sup.^ prétend que la propriété se trans-
fère sans tradition, et tel est aussi le langage de Gaius (L. 9 § 5, De acq. rer. dom.)»
Mais c'est là une idée absolument inexacte : la vérité est que nous trouvons ici une
tradition qui était à moitié faite d'avance : vous déteniez corporellement la chose,
mais vous la déteniez en mon nom. Désormais j'abdique ïanimus dommi, et par
cela môme vous avez, le revêtant, les deux éléments qui composent la possession.
A plus forte raison, faut-il rejeter l'idée subtile de certains interprètes qui ont ad-
mis dans notre hypothèse une tradition feinte : la fiction consisterait en ce que
vous seriez réputé m'avoir matériellement remis la chose, et moi vous l'avoir
rendue. Cette tradition feinte, comme tout à l'heure la tradition symbolique, n'est
qu'une vaine imagination et une complication stérile.
(3) Ceci a lieu, par exemple, lorsque, vendant une chose, je m'en réserve l'usu-
fruit, ou que je la garde comme fermier ou comme dépositaire. Je me dessaisis de
Vanimus doniini, et désoniiais vous possédez corporemeo. Les interprètes disent
ici, dans un langage qui n'est ni romain ni clair, qu'il y a constitut possessoire,
c'est-à-dire que je me constitue possesseur alieno nomine. Le constitut possessoire
fut admis de bonne heure (L. 19 pr.. De acq. poss.). xNéanmoins un texte d'Ulpien
(L. 77, De rei vind., VI, 1) prouve qu'en matière de donation il rencontra de lon-
gues résistances. Mais à l'époque de Justinien, et bien avant lui déjà, ces résis-
tances avaient été vaincues (LL. 28 et 35 § 5, G., Dedonat , VIII, 64). Au surplus,
contre la validité du constitut possessoire on avait fait une assez mauvaise objec-
tion tirée de la règle : Ne^no pocest sibi ipse mutare .causa'ni possessionis. Mais
Celsus répond avec raison, qua le possesseur, au lieu de changer la cause de sa
possession, cesse de posséder (L. 18 pr.. De acq. vel amitt. poss.). On peut ajouter
que le changement qui s'opère ne résulte pas de sa volonté seule, mais bien
d'une convention.
DE U Tlt\DlT10N. !i07
si le débiteur m'eùl d'abord compté la somme à litre de paiement
et que je tous l'cu&sc ensuite livrée à lilre de prôt. Voilà donc deux
traditions comprises en une seule (L. 15, />^rpA. cred., \1I, i). Vcul-
on une espèce plus compliquée ?Titia étant sur le point d'épouser
mun débiteur Séius, je me propose de la doter ; j'entends, de plus,
que U doiution tienne, quoi qu'il arrive, et quand môme le ma-
rariage Tiendrait à manquer. Pour cela, comment m'y prendre?
Je lit>érerai Séius par une acceplilation doits causa^ et dès lors
voiri la •^••ne do fiit^ qu'il faudra supposer accomplis : d'abord
une tradition que Séius m'aurait faite à titre de paiement, puis
uoe seconde tradition faite par moi à Titia à titre de donation,
enfin nne tri.i^i.'mr tri !ition faite par Tilia à !>on futur ù titre de
coD«>. % aurons donc iei trois remi>es sous-çn-
iCDdoet, alors que la réalité ne nous en présente pas une seule
(L. A3 % î, Df fur.doi., XXlll, 3). Dans ces hypothè»es et dans
toutes relies oè, pour aller plut droit au but, on supprime ainsi la
I é d'une remise matérielle, les llomains disent qu'il y a tra-
it breri manu{\]. Mais qu'on le remarque bien, si la cbosc ne
pos^e pas efTcrtnemcnt par toutes les mains qui sont censées la
lodcber, il faut néi ^■^^, il faut ab»o!um(nt qu elle soit à la dis-
potitioo pbjfsiquc ... .^.ui qui e^t réputé recevoir la dernière de
cet traditions, celles dans laquelle toutes les autres se résument.
92(t Ouant à layMte cmmâa, elle gît ici dans l'accord de deux vo-
lontés tendant l'une & aliéner, l'autre à acquérir une certaine cbosc.
Le plus ordinairement, cet accord de volontés a sa cause dans un
fait antérieur emportant obligation d'aliéner, par exemple dans un
legs per éammÊtiamem, dans un contrat de vente, de société ou de
1 ÎM Ègùm wm iiqwalti ffom la tndillaa Arm tmanm t«od. dans lr« d«ai
•tfte» ^pm fU aipiîiw, fc Mipèdw rapplkalioa d'an* régir
— I — fam uniiili — iciiwi par ntariiiiiira 4'«— pfson:.
m m fakÊÊÊmtm {^ermm êtirwmm). Dim la priiltri laptci, «n tfin, l'emprun-
l«ar. fiilmtl ak rH« l« drafon da aoa Aébiwv/, n'ml teoa (|u'enirert moi.
Il M CD» ai. te fMsaM «1 d«v«no« crteacièra de «^^ ^•'"*r mari, et cepcn-
■«•MMartMdMiiétCaalda oMiqa-Uaraçaaa n. Il y a d'auuet
la iradMlnii l»rrri Moaii a pour bui de ' un
CMCTM t faM ca «|«i arriva, par «Mapk, ti en ci > un
a l'afvMM da Maa ddMuara. et que je vooa Ui»»o cet
fc lluv 4a pf«( O- U. ttt rt6. rrtfi., XII. I,. BiijoareovMncnl, il faiwlraii
i|«a va«a a'aaaaiai payé cas arfaal po«r «aaa décbargar d« votre obligation do
■aadÉ«l»« as ^aMaMa ««m r«nn>>i !««« da aMS audoa en qoaUté d'emprunteur.
Par U ifaftaa &mi •«»« e ddcoar lootila. f) du reste, en étu
daiAi to aMfa«M.^aa cailali}|»^u<^ daMMliaak de» c^. ■ - -rsca.
508 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
slipulalion; d'autres fois il intervient en conséquence d'une conven-
tion par elle-même dépourvue de tout caractère obligatoire, par
exemple d'une donation ou d'un échange. Dans le premier cas, la
tradition a pour but l'exécution d'un fait juridique indépendant
d'elle; dans le second cas, c'est à elle, au contraire, que le fait ju-
ridique doit sa force et son elfet. Mais ce qu'il est essentiel de com-
prendre, c'est que de toutes façons, obligatoire ou non, œuvre de
deux volontés ou d'une seule, ce fait juridique qui motive et déter-
mine la tradition ne doit pas être confondu avec \2ijusta causa (1).
Ce qui le prouve bien, c'est qu'un acheteur, et plus généralement
un créancier, se mettant lui-môme en possession de la chose due
sans la volonté du débiteur, n'en devient pas propriétaire (LL. 5 et
33, De acq. velamitt. poss.). hdijusta causa consiste donc uniquement
dans une volonté spéciale et réciproque d'aliéner et d'acquérir;
donc, que cette volonté ait réellement présidé à la remise du cor-
pus, et quel qu'en ait pu être le motif déterminant, nous dirons que
l'aliénation est consommée (2).
De celte notion résultent les conséquences suivantes : 1° La tra-
dition, quoique faite par erreur en vertu d'un legs, d'une stipula-
tion ou de toute autre cause d'obligation qui n'a jamais existé ou
est éteinte, transfère la propriété. Que se propose, en effet, le tra-
dens? Deux choses évidemment : comme but immédiat, rendre Vac-
cipiens propriétaire ; comme but linal, se libérer. Or ce sont là
deux buts dont le premier peut être atteint sans le second. Donc,
sans aucun doute, le tradens ne se libère pas, n'étant tenu d'aucune
dette ; mais pourquoi Vaccipiens, qui a bien de son côté l'intention
d'acquérir, ne deviendrait-il pas propriétaire ? Il le devient, en effet,
comme le prouve suffisamment le nom même de la condictio indebiti y
action personnelle par laquelle il sera tenu de retransférer la pro-
priété au tradens {De cond. ind., XII, 6). 2° On peut supposer la tra-
dition intervenue en exécution d'un acte juridique existant en fait,
mais nul aux yeux de la loi. C'est, par exemple, un emprunteur qui
a promis des intérêts usuraires et qui les paie, ou c'est une femme
qui acquitte l'obligation contractée par elle contrairement au séna-
tus-consulte Yelléien. Ici encore la loi, ne considérant que la dou-
(1) Cette confusion paraît avoir été commise aux Institutes (§ 40, De divis i^er.).
(2) La justa causa ainsi entendue est également requise en matière de manci-
pation et d'ùi jure cessio. C'est ce que l'on exprime sous une autre forme en
rangeant ces deux modes d'aliéner parmi les modes volontaires (n" 219).
DE L% TRADlTlûN. 509
bic intention d'aliéner et d'acquérir, intention qui en elle-môme
n'a rien d'illicite, reconnaît l'riret tianslatif de la Iradilion (1),
et ce qui le démontre, c'c^t qu'une action personnelle, une comité-
lêo ei mjmta causa, est organisée au profit du tradcns, à reiret d'ob-
tenir que la propriété lui toit retransrérée {De comi. ob turp. vcl
imjust caus., XII, 5). 3* Il est possible que l'une des parties voulant
lÎTrer en fertu d'une certaine cau»e, l'autre partie ait cru recevoir
en vertu d'une autre cause. Par • ^ ' -, le tradens entendait ac-
quitter un legs, et Vacctpiem s'iui i^m ui recevoir en vertu d'une
stipulation; ou bien le Iradems se proposait de faire une donation,
locrtpênu d'emprunter. Dans cea b}putbè?»os et pareillement dans
tous les cas ob chacune des deui causes difTorentcs que les parties
ont en vu* implique par elle-même Hntention rériproquc d'a-
liéner et d'acq Julien (L. 3G, De acq. rer, dom.) déclare
la tradition cfQcacei el sa doctrine, qu'il présente comme cons-
tante, est certainement conforme aux principes (i). 4* Si des
(|) ToMiriot* j^ nv ia|« Kl 1W ronwAïqr tv iu\ onjinxir
léMa ^«s b M éOm-mêmm éMum b truffiloa mUI« oa «<
HtémMÊmmî é» •«• ««frèL. C««4 c« • par «M»pla lorvju'un conjoint fait
as* xnàJÊàtm émtmtmmm c«m à mm con^otoi ,L. 1 | !•, Dt dommL imi, rtr. et tw.,
\\\\ \y t
àÊ€U\mêmA wpiJiiH c '*o CL. If pr.. Hr rth, cmL^
iritctaMlia« vbaat «péoairm^ni i n^pmtiéae dans Uqiicllo lo Iradem
k Mrv mam Mbérililé «l r«cv^^w«« llnuoUoa ifMDpnroiar, eonmiciiea
qvll n'j • niAoaalloa ni m^mmm. Qu'il n'jr ait pas donation, Julien
b rw«««»li, «t cala tbat à ca qa'«n priodp* ool o'«»i donai-a: 'le
«•«lelr. <>i'H n'jr ait pu «oa pl«a aralnoN, je pente qa'en ceb encore i' - •)!
av. tç—f he n'eét contredit Ulpien \ car, pour Conner on nim'mmin, une
abrnaiipn n«> %mÊÊH fÊÊ i icoe Iwrt^l qne basent partieeaifnt conaidéré cette alié-
■■làM caaMBO eHMUlbade b fut ■iilea d'un mntwm. Mai* flpWi, et c>*t U son
errrar. a^ont qne b nullité do ■i«/e«ai el b '-n tant qu'acte
lianeblÉf do ptepiMld aont doua rlwMa iadi«i»iM<>^. l a «rniç, an contrmir<>, e«t
i|«e, fé b» «olMMdi no m m« pas mcoocrdoa pour b fermation du mminuin, cilea
ao toM lili lildi— il icrordioi on rm d'opérer noo aliénation. Il eat du roato
tmÊÊt^jÊÊtê» fnIJIftaa paw m doctrine on doa loraoa qui tf»biaa^
■wncro dMo et jurbeonenbo nno tondanco Ifén-nofto à tenir conipc<; do moUf qui
diMrHÉM ne until! d'oliénnr et d'acquérir. Suppooono qu'en qualité de tuteur ou
d» mmÊÊêÊÊÊÊt%, fo vuua livra une dMoo qoo )e crob apportealr ao popilb ou au
oMudoM et qui ou réalité a'apponioM à un^i-niéuM. Il a^mble que l'aliénation
doenii tTopérar, pidaqaa b «oloMd d'acquérir et d'aUéaor n'eat pa« doutouM.
CepuadHt Optes idin b dam la ■ fuuiriiia, attcodu quo b voboté du trnt/rru
» Hé détonainéo par n^oruaco de ton droit tL. U, Or oc^. rer. dom.). Plu»icuni
OUI Cfu. il o« vfaà, quo ttarcoOaecouirodit cotu déctaion : car Ruppo-
que )< pooaéda do beono CbI vocru cboao. qoo )o voua donne loandat do U
510 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
circonstances postérieures entraînent résolution de la conven-
tion qui a déterminé la tradition, la propriété n'échappe pas de
plein droit à l'acquéreur; car il reste vrai qu'il y a eu volonté
réciproque d'aliéner et d'acquérir, c'est-à-dire justa causa. L*alié-
nateur est donc simplement autorisé à exercer une action per-
sonnelle pour obtenir une retranslation delà propriété. Telle fut,
du moins, la législation primitive, et l'on en verra de remarquables
applications en matière de constitution de dot (n** 311), de dona-
tion mortis causa (n° 308) et de vente.
A. Voici maintenant trois ordres d'hypothèses dans lesquelles le
défaut de consentement empêchera l'aliénation de se réaliser : 1° Je
vous fais la remise matérielle d'une chose : j'entends la faire à titre
de dépôt ou de commodat, vous croyez la recevoir à titre de mu-
iuum ; ou bien, réciproquement, c'est moi qui ai l'intention de
former un mutuum, quand vous ne songez qu'à devenir dépositaire
ou commodataire. Dans le premier cas, vous avez bien l'intention
d'acquérir, mais je ne veux pas aliéner ; dans le second cas, je veux
aliéner^, mais vous ne pensez pas à acquérir. Il est donc clair qu'ici,
comme dans tous les cas où nous nous référons à deux causes dif-
férentes dont l'une implique par elle-même intention d'aliéner et
d'acquérir et dont l'autre implique l'intention contraire^ la tradition
ne saurait être translative de propriété (L. 18 § 1, Be reb. cred.^ XII,
1)(1). 2° C'est le fonds Cornélien que j'entends vous livrer, et c'est du
fonds Sempronien que vous croyez recevoir la tradition (2). Nos
deux volontés ne se rencontrant p'as sur la même chose, en réalité
il n'y a point de convention, partant point d'aliénation (L. 34 pr.,/>e
vendre, et qu'effectivement vous la vendez et la livrez dans la croyance qu'elle
m'appartient, ce jurisconsulte vous refuse l'action en revendication (L. 49, Mandat. ^
XVII, 1). Mais il faut bien prendre garde que dans l'espèce de Marcellus le manda,
taire n'a pas seulement livré_, il a vendu; et la vente, l'obligeant personnellement
à garantie envers l'acheteur, Tempêche évidemment de revendiquer, tandis que
dans l'hypothèse d'Ulpien le mandataire ou le tuteur qui livre n'est pas supposé
avoir vendu. La contradiction n'est donc pas réelle, je dois le reconnaître. Mais
cela ne m'eippêche pas de tenir la décision d'Ulpien pour contraire aux vrais prin-
cipes romains ; et de ce que nous ne possédons pas de textes qui la contredisent,
il est impossible de conclure avec certitude qu'elle exprime une doctrine agréée de
tous les jurisconsultes.
(1) Il est évident, au surplus, que dans tous ces cas il ne se forme, faute de con-
sentement, aucun contrat.
(2) En fait, pour comprendre cette sorte d'erreur, il faut supposer que la chose
n'est pas présente au moment de la tradition.
DE U TRADITION. 5I|
flfy. rtiamitt, pou.) (I). 3* De niCmc, enfin, et avec plusd evidcoce
encore, il n'y a point d'aliénation yncevable, si l'une des deux
parties est dépourvue de volonté, par exemple si elle est infans ou
'olle. Vainement m^me le traiims serait-il obligé par une vente ou
A tout autre litre de Ir » r la propriété à Vaccipiens. La volonté
spéciale d'à ' ou u a,u i .nt au moment de la remise
matérielle, n ii > aurait pas \i tn.i. . ;iiint tie tradition.
997. De cette analyse de la tradition découlent plusieurs consé-
quence notables : 1* Le propriétaire qui ne possède pas sa chose
esl dans l'impuissance é\idente de l'aliéner par ce mode; car
uroment la mellr^it-il à la disposition physique de Vacquéreur ?
Tout ce qu'il peut faire, c'est de céder son action en revendication
(pa^e SGI, note 1). Or il s'en faut que celle cesNion produise exac-
tetix lit • > effets d'une translation de propriété ; rar le cessionnaire,
au lieu dV\ ' I revrt ' >n en son propre nom, devra faire
* surer dan* i < r^ . .?. ^ i rniule le nom du cédant ((iaiiis, IV,
— '• • nu 1.1 r '■'"• on deh ' il seraseulc-
•i I i : '•' "'• ...i aucunes for-
* de la ; , . .»n ou de Vin jure
'. n'implique pas n* c ment la présence des parties in-
peut être faite ou reçue par Je ministère d'un tiers
• irti3, Ik diriâ. rtr., Insl.). 3* De môme, elle n'exclut en
n Tap; > expresse d'un tUtt a quo ou d'une COD-
:>Mve. Je %eus dire que la translation de propriété
pcui. en M-rtii d'une con. ^se ou tacite, ôlre Yalahlc-
meot reculée à u* - ••, ou subordonnée à l'ar-
rifée d*uo événen.. ... ...;in (L. 38 § I, Ih acq. vtl
omtitL jtaa.^L. m. /v rth, crtd., .\ll, I) (2). (Juant au diet ad
qw^m ou à U €<' i ad quam, on sait que dan» les principes de
eo droit ils étaient considéras comme contraires & la nature du
' de propriété, et en r • emportaient nullité de l'alié-
^ dans le droit de Justinien, qui admet la validité d'une
le propriété temporaire, ils seront évidemment rcspec-
ju lis o'oot heo de contraire à l'esaeoce de la tradition (3).
(I) Mal» la trmàmm mtw^U r'tiu b ppiiMiionT Oo s va qua ema qoeuion
i^««it Vjbi^ r— wuiiiiii «oirt k» joHk^omUm (pafs 41?, nou 7).
^ f, «t ftkHi, par nwipli, faa la tfinalathiii da propHéié UH» dotû rauia à
a wart •§> tailtirfiti a» tafiuaaia à la r^alJaalioo da oiariafa (n* 3ii;.
I i« » m Bill pas qMl art TaCai da» pacta» »• coovaotioo» qoe la» pariiei
512
PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
II. — CONDITIONS REQUISES TOUR QUE LA TRADITION TRANSFÈRE LA
PROPRIÉTÉ. — EFFET DE LA SIMPLE TRADITION d'uNE reS mancipi.
IJb. II, tit. if De divisione return
et qualitate^ § 40. — Per traditionem
quoque jure naturali res nobis ac-
quiruntur : nihil enim lam conve-
niens est naturali iequitati, quam
voluntatem domini volenlis rem
suam in alium Iransferre, ratam
liaberi. Et ideo cujuscumque gene-
ris sit corporalis res, tradi potest et
a domino tradita alienari. Itaque
slipendiaria quoque et tributaria
prœdia eodem modo alienantur :
vocantur autem stipendiaria et tri-
butaria prœdia, quae in provinciis
sunt : inter quae necnon et Italica
prœdia, ex nostra constitutione nul-
la est differentia. Sed si quidera ex
causa donationis aut dotis aut qua-
libet alia ex causa tradantur, sine
dubio transferuntur.
§ 42. Nihil autem interest utrum
ipse dominus tradat alicui rem, an
voluntate ejus alius (Gaius, L. 9
§ 4, De acq. rer. dom.),
§43. Qua ratione, si cui libera
universorum negotiorum adminis-
tratio a domino permissa fuerit, is-
que ex his negotiis rem vendiderit
et tradiderit, facit eam accipientis
(Gaius, L. 9 § 4, De acq. rer. dom.).
La tradition est également un
moyen d'aquérir par le droit na-
turel : en effet, rien n'est plus con-
forme à l'équilë naturelle que de
ratifier la volonté manifestée par le
propriétaire de transférer sa chose à
une autre personne. Et c'est pour-
quoi, toute chose corporelle, quelle
que soit sa nature, peut être livrée,
et, étant livrée par le propriétaire,
être aliénée. Donc, les fonds stipen-
diaires ou tribu taires eux-mêmes s'a-
liènent de la même façon. On appelle
fonds stipendiaires ou tributaires,
ceux qui sont situés dans les pro-
vinces, et entre ces fonds et ceux
qui se trouvent en Italie nous avons
par notre constitution effacé toute
différence. En supposant donc ces
fonds livrés en exécution d'une do-
nation, d'une constitution de dot ou
de toute autre cause, sans aucun
doute la propriété en est transférée.
Du reste, il est indifférent que la
tradition soit faite par le proprié-
taire lui-même, ou par un tiers
qui agit en vertu de sa volonté.
C'est pourquoi le tiers, à qui le
propriétaire a confié la libre admi-
nistration de ses biens, vendant et
livrant un de ces biens, en trans-
fère la propriété à celui qui le re-
çoit.
228. Supposant réalisés les deux éléments qui constituent la
tradition, devrons-nous dire qu'elle emporte nécessairement transla-
peuvent ajouter à une tradition, ni plus généralement à un acte translatif de pro-
priété. La question se présentera naturellement à propos de la théorie des pactes
et de celle des contrats innommés.
^
DB U TRADITION. r.l3
linn dcpropriélé? Non; ce résultat suppose la réunion de certaines
conditions relatives au tradms, k Vaccipims et à U chose. (Juanl au
trûdem^ il faut ou f]u'il soit lui-même propriétaire et rapable
d'aliéner, cxi qu'il ait mission d'agir au nom du propri<^taire (1).
Quant à Varrr/Mfmi, il faut également ou qu'il reçoive la tradition
pour son propre mmpte, ou, s'il la reçoit pour un tiers, qu'il ait
pouToir d'acquérir la possession à ce tiers. Ce sont là des conditions
ir.<^ elle-même et dont le développement sera
pr I et s.). (Juant à la chose, les exigences de la
lé^. .... ' ' tout à fait arbitraires: on veut d'abord
qu'elle vjit -, ins quoi la tradition, qui n'est que le
transport de la |" «.n, ne se concevrait mémo pas(n* 2i5). On
veut, en outre, qu'elle soit m mer mnmcipi (Gain», 11, § 19. — L'ip.,
Xl\ § 7). Il suit de là que la tradition nous confère sur les meubles
aulre« que les eselavri, boraft, cberaui, Anes et mulets, la même
p!' ts que nou« donnerait «oit la mancipation à l'égard
de CC.S a«< t des ir ' !e^ Italiques, soit I'm
j'ttrt rttsHj a 1 i ^aru a uuc cuasc corporciic i; ' lue. Il s'ensuit
égalemeot — • -- Hic nooi acquérons le »i m. i m propria i/* in-
CooplH •; 'f< ni lea f'>'<<^« r.r..vinciaux, et c'est même le
seul mi>d' volooLa .r soit applicable.
*À'If^. E»t-ce A dire que la simple tradition d'une rfs mancipt cor*
{ 'Tt :> demeure sans aucun rlTetTLoindelâ: si nous nous plaçons à
l'époqoe do droit claHiqiie, Gaius (II. § 41) et t'ipien (1 § IG)
constatent qu'*^m>nant du propriétaire (i) cette tradition fait entrer
la cboae dan« le patrimoine de Vatnpteni. On dit qu'il l'a, non pas
m éatumiù, mais m bcmn. Et d'abord il l'a m boms. Deux propo»i-
tioiifl défa§eroot trèa-«xac4eaiefil le sons de celte formule : !• dès
I pré«enl, e*eM à l'arquéreur, à lui seul, qu'appartient le droit
d'oser, de jouir n î î s^,r,srr. A !tii, ù nir exemple la chose aliénée
cstoD eselave, ap, rir parson intermédiaire,
le droit de l'affraocb^r et amai le droit de recueillir les biens qu'il
I n f« 4» Ml fM ri par crrrar >• rrt)4s hv fr«<^hu BMi pfopriéuirB, iocapablo
wiilf. Il riÊÊÊÊê riMpirf Mr «m «rrMr, «C )• darfooa néanoioiM pro-
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bl4 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
laisserait en mourant (Gains, I, § 167 ; II, § 88 ; III, § 166) ; 2« dès le
moment de la tradition, l'acquéreur commence une usucapion dont
il n'est au pouvoir de personne d'empêcher Taccomplissement.
Le propriétaire lui-même ne réussirait ni à lui enlever la chose,
ni même, eh ayant recouvré la possession, à la retenir (1).
D'autre part, ai-je dit, l'acquéreur n'a pas la chose in domïnio.
Toutefois entre sa position et celle d*un véritable propriétaire
{dominus legitimus), les différences résident plutôt dans la forme que
dans le fond. Les principales sont les suivantes : 1° si l'aliénateur
forme contre lui une demande en revendication, cette demande,
au lieu d'être repoussée par un moyen tiré du fond et dont
l'examen rentre directement dans l'office du juge, n'échoue que
devant une exception qu'il est nécessaire d'insérer dans la for-^
mule. Mais cette exception, qu'on appelle exception m ven-
ditœ et traditœ (2), ne peut jamais être refusée à l'acquéreur ; 2° per-
dant la possession, l'acquéreur, au lieu d'agir par la rei vindicatio,
agit par l'action Publicienne. Mais cette action, malgré des diffé-
rences dans la formule, aboutit aux mêmes résultats, et elle réussit
contre tout possesseur, môme contre le propriétaire ; 3° L'ac-
quéreur qui veut aliéner ne peut pas recourir aux modes du
droit civil, il n'a d'autre ressource que la tradition, et il va de
soi qu'il ne transfère jamais que le droit qui lui appartient. En ré-
sumé donc, ledroit du bonitaire(3) est tout aussi bien protégé et tout
aussi transmissible que celui d'un propriétaire véritable; seulement
les moyens de protection et de transmission ne sont pas les mêmes.
Que si de la forme on passe au fond, l'infériorité de ce droit
ne se manifeste que sur des points de détail. Et, en effet: 1° je
ne puis pas léguer per vindicationem la chose que j'ai seule-
ment in bonis (Gaius, II, § !96). Mais de cela qui est-ce qui souffre?
Le légataire bien plus que moi ; 2*^ s'il s'agit d'un esclave, je ne
puis pas, l'affranchissant, le rendre citoyen Romain; il ne devient
(1) Le simple possesseur de bonne foi ne jouit pas de ces avantages. Sans doute
il usucape, mais son usucapion peut être arrêtée par le propriétaire, et en ce sens
il n'a point de droit certain tant qu'elle n'est pas accomplie. Cependant, comme le
préteur le protège contre tous autres que le véritable propriétaire et ses ayant-
cause, on dit aussi de lui qu'il a la chose in bonis (L. 53, De acq. rer. dom. — L. 49,
De verb, signif., IV, IG). Mais c'est là certainement un langage impropre.
(2) Je dis venditœ, parce que la vente est la cause la plus ordinaire des traditions.
Mais, s'il y a lieu, l'exception s'appellera exceptio ml donates, legatee, etc.
(3) Théophile seul parmi les anciens emploie cette expression (sur le § 5 De li-
bertinism Inst^, I, 5).
DE U TRADITION DBS CHOSES VENDUES. 515
luc iJlin {n*6i). Mais ici encore ce n'est p;is moi qui souffre de
.imperfection de mon droit, c'est l'affranchi seul ; 3* dans la môme
!i)pothède, si Taff * est impubère, ce n*esl pas moi qui suis
tppelé h la tulelji- i ...ime (n* 133). Or en cela j'échappe à une
. K,r .^ >;..„ T,,i.*.« .,,,.. .. ne perds un avantage (I).
facile de comprt-ndre pourquoi on dit de
r qu'il a la chose ru bonis, tandi* qu'on qualifie l'aliéna-
ttur aiAff éomémus ex jure Quiritium. C'est qu'en effet le premier
a tOQS les avantages sérieux de la propriété ; le second ne garde
qu'un droit à pru prés illusoire et un titre sans réalité. Et cela suTHl
p«*ur faire pressentir que le mtHum dominium ex jure Qutrihum^ con-
par son i: - même, était destmi* h disparaître de la
I Homainc, amsi que je l'expliquerai ultérieurement
m. — un Eà«u» tria aims a la teadido?! db la chose yb?(duf..
I.ib. Il, lit. I, Dr étrittcn rmtm tt
y««/i(4i^, I I. ^ Vendit* «er>»
rrt et lrmdil« noo aliter emplori
•cquiruolur, quam tl U veadiiori
modo ei
piyoore dAto. Qoud caielurquidcm
riiam lege Duod«cim T«buUruu:.
lAiDen rccle dkilur r t jure gmiiuro,
î4 crt, jore oaiurali id efnd. Sed li
b qui vendldlt fldein •
cabu ctC, dkcoduiD**; .>«mu« ;« .■■
aoiploris fieri.
HêU |*»srh*>»i»tT*»'"ÏM * ^^t livrées
ur tji \.riitiiiit II ; ^ »■ de l'a-
cbclcur qu'autant quo celui-ci en a
p«7é le prii,ou a fourni une tatis-
faclion d'un autre gonre, par exem-
ple un erprommorou un gngc. Telle
- { *i .! »• ..»ifi<.n de la loi des
inéroe, et cepen-
dant on a raison de dire que c'est
M un résultat admii par le dp)ii
't>, c'cst-4-dire par le druil
: . Udi*. lorsque la «cndrur
u U fui d<- l'a» hrtcur, il faul
auisi dire que • devient im-
Oiédutement propriétaire.
850. Halgrè U :• ns prér<^drmmcnl
indiquées, U tridi^ott : u i.u v« :.•,«...- en (\(((ii.(.ii de son
f.YtViJA^u^n nVipère tran%U:. .:. de propriété qu'autant qu'elle est
rnent réel et intégral du prix. Ju»que-là, et encore
qw^ U vente fût elle-même pure et simple, l'aliénation reste fus-
; par cette condition Lacile lêi le pnx e$t payé. Telle él;jit
(f)f
■'iiail
^p« )t fM« kl a'torah pM *ié rrmk à répoquo où U tul«lJe
llMérèl da latcvr.
516 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
déjà, au rapport de Jusîinien (§ 41 sup.), la décision des Douze Ta-
bles (1), fondée sur une interprétation assurément très-sage de la
volonté des parties. Si en effet le vendeur s'est obligea transférer
ses droits sur la chose, c'est seulement en vue et à cause du prix
qu'il comptait recevoir ; cela est tellement vrai qu'il lui est permis
de la retenir jusqu'à parfait paiement (L. 13 § 8, De act. empt.^
XIX, 1). Dès lors, quoi de plus naturel que de lui supposer, en
cas de dessaisissement anticipé^ l'intention de rester propriétaire
aussi longtemps qu'il restera créancier, c'est-à-dire, en dernière
analyse, l'intention de ne pas perdre (2)? car l'action en revendi-
cation le soustrait aux risques de l'insolvabilité de l'acheteur (3).
Mais précisément parce que notre règle ne consacre qu'une inter-
prétation de volonté, elle doit fléchir en présence d'une volonté
contraire. Or, à ce point de vue, les textes (LL. 19 et 53, De
contr. empt., XVIII, 1) tiennent pour équipollentes au paiement
du prix, les deux circonstances suivantes : 1° le vendeur s'est fait
donner une satisfaction, je veux dire une sûreté réelle ou person-
nelle, mais spéciale et qui n'est pas inhérente à la simple qualité
(1) Cette disposition prouve que la loi des Douze Tables consacrait la tradition
parmi les modes d'acquérir. Certaines personnes, il est vrai, ont prétendu que
cette loi se référait, non pas à la vente, mais bien à la mancipation. Mais si l'on
essaye de préciser, cela ne peut signifier que l'une des deux choses suivantes : ou
on veut dire que la loi des Douze Tables exigeait, pour que la mancipation trans-
férât la propriété, le payement d'un prix réel ; mais alors cela impliquerait que la
mancipation n'a pas toujours été une vente imaginaire, et ce n'est là qu'une con-
jecture sans fondement (page 499, note 1); ou bien, on veut dire qu'il fallait une
remise réelle du lingot de cuivre destiné à figurer le prix, et alors, comme cette
remise constitue une des solennités essentielles de la mancipation, on aboutit h
cette proposition parfaitement naïve : la mancipation ne transfère la propriété
qu'autant qu'elle est une véritable mancipation.
(2) Cette présomption aurait pu être très-raisonnablement étendue à tous les cas
où le tradens ne fait qu'exécuter un contrat qui le rend lui-même créancier de
Vaccipiens, par exemple un contrat de société. Mais il est certain que cette ex-
tension ne fut jamais ni admise ni même proposée.
(3) L'acheteur qui ne paye pas ne devenant pas propriétaire, il s'ensuit que la
disposition de la chose ne lui appartient pas; il ne peut donc ni l'aliéner, ni la
grever d'aucun droit réel, et, dans le cas où c'est un esclave, il ne peut ni acquérir
par son intermédiaire, ni l'affranchir (L. 16, De peric. et comm. reivend., XVIII,
6. — L. 38 § 2, Be lib. caus.^ XL, 12), Si cette théorie protège très-bien le ven-
deur, il importe de remarquer qu'elle ne protège en aucune façon l'acquéreur;
car payant, il ne fait évanouir ni les droits réels, ni les aliénations que le vendeur
a pu consentir postérieurement à la tradition. A ce point de vue, l'action en réso-
lution établie par notre droit garantit beaucoup mieux les intérêts de l'acheteur
et ne garantit pas moins bien ceux du vendeur.
1
DE U TRADITION DES COOSES VENDUES. 517
de cnancier (I). Par cicmple, comme le supposent les Inslilutcs
(^41 iir/».), H a reçu un ga^e, ou bien, ce qui dénoie plus mani-
festement encore son mlention, il a libi^ré l'acheteur en recevant
à sa place uu débiteur nouveau {expronuâsor) (i); 2" le vendeur
o*a enviMgé que le crédit \jnitSf de l'acheteur ; en d'autres termes,
U a consenti ii n'aroir d'autre garantie que l'action personnelle
oéc de lOD contrat. Ce consentement résulterait, à défaut «le
coDTenlion ei presse, de la simple concession d'un terme lixe ou
iodéterminé pour le paiement du prix (L. 3, C, De pact, int. rmpt,^
IV. M) (3;. T u, et attendu qu'il s'agit toujours ici d'inter-
[ — ^ parîi. . î. \ir;.!rur. m^me recevant uuc sa-
l.^»..- . •. .1, iioii^erverjit encore la propriét»^
s'\\ il. ii.t l'iuteittiDi). Dan» la praliitue
lie plu« oiiiinairecneiit par un
pacte joint à U vcni i la tradition et portant que jusqu'au
paiement l'acbeieur ne tiendrait la chose qu'à titre de bail (4) ou
deprecaire(5)(L.iO§i, /^a/.,.\IX, i.-L. âU,/> />rer., XLI1I,2G).
-^ - 1 m./* ... -••■■;.
xtmfkm um mmk fm > i H art Men clair qa'oiM li> ,
4» li réMffÙMi tf*an ftd^j plus gén« ra-
par to«|— Ut «s \im% ttaodnii garanUr acceMolreoMOI
é* racft«t««r.
(ti Liwin la ^mémÊt mm payé twill ri ïmméâkMmmmt b propriété, riM m
|V«p4<h0 4i M Met roMMilir wm liypo(bè«|M nr la cboM v«odut. L'acUon bj-
alars m. p« m éqvhrakm tfa l'actioo «o ravtn-
(L. I f «• Or rvéw mt. t»
k, Ëm panil c•^ rac^airaar ^«i ttani pajar la prit éa Taola doit-U aa«M Ui
', I La ialeiiaa d «lépeod éa nmamicn daa coouac-
«ai cartala, c^r* . . pavi Jaaatoéira éà qtia pour le
oalé «■!«« la |aar 4a la iraélilaa ai la ja«r éa paliwawi tfa pni da raota
^mn#M« la «aa4a«r ô«ii titra la eUeia paarrak aasai an raïaair la
f ipértti a( «^ »a laa lasarprHm app«^ll«ni pattmm rf
■muMu, L^UWat, ^MOa ctt I auUlé é'asa caa^aaUao da bail au da pr6-
-^ m prdaaaia à «■ daaUa palM da nM i !• la nmnémut poor racourrar sa
• «rapM baaaéM 4a ia»a»dHuar. c'tat-4-dira d'éublir «oa droit d« propriété.
I. a4lr» pla» làÊm^kmmmm par l'actlas Uctât om par Ttiitar i ~''' o"
''!« d»> rfMv#nilA« da ban* racnfoéravr sa paaiédara paa do to * .ft
. Cm caa da prdcaira. fl paaaédara biaa à ré«ard daa U^rr», roaia
fvao pM à r^^rd da v«Bdav, taaidia ^a'aa diberi da eaa daoi bypr^t ^ ^'
Tatarf ua>aaf ■. b 4Hbirt da b praprMid, wa téritabla ppsiMiiao g»r ttro
taw la «aada par la fa*a daa iaiardiii. Tallt «t la coodnieo qua jo i\T9 du texte
d 41 rv) 1«l prisiBli la tradiHaa fdla par la raodaiir non
51$
PRÉCIS DE DROIT ROMAIN
IV. — DE LA TRADITION incertcB personœ.
Lib. Il, lit. 1, De divisione rerum
et qualitatej § 46. — Hoc amplius,
interdum et in incertain personam
collata voluntas domini transfert rei
proprietatem; ut ecce, prsetores et
consules, qui missilia jactant in
vulgus, ignorant quid eorum quis-
que sit excepturus, et tamen quia
volunt quodquisque exceperit ejus
esse, statim eumdominum efficiunt
(Gaius, L. 9 § 7, De acq, rer, dom.).
§ 47. Qua ratione, verius esse vi-
detur, si rem pro derelicto a do-
mino habitam occupaverit quis,
statim eum dominum effici. Pro de-
relicto autem habetur, quod domi-
nus ea mente abjecerit, ut id rerum
suarum esse noUet, ideoque statim
dominus esse desinit.
§ 48. Alia causa est earum rerum
quae in tempeslate maris, levandœ
navis causa, ejiciuntur; hœ enim
dominorum permanent, quia palam
est eas non eo animo ejici quod quis
eas habere non vult, sed quo magis
cum ipsa navi maris periculum ef-
fugiat. Qua de causa, si quis eas
Quctibus expulsas, vel etiam in ipso
mari nactus, lucrandi animo abstu-
De plus, il arrive quelquefois
qu'on transfère la propriété par une
volonté qui se porte sur une per-
sonne incertaine; c^est ainsi que les
préteurs et les consuls, lorsqu'ils
jettent au milieu du peuple des
pièces de monnaie, ignorent ce que
chacun en ramassera ; et pourtant,
comme ils veulent que chaque per-
sonne devienne propriétaire de ce
qu'elle aura ramassé, ils transfèrent
etï'ectivement à chacune une pro-
priété immédiate.
En vertu du môme principe, il
paraît plus raisonnable de décider
que quiconque s'empare d'une
chose abandonnée parson proprié-
taire en acquiert immédiatementla
propriété. On tient pour abandon-
née la chose que le propriétaire a
rejetée dans l'intention de ne plus
la compter parmi ses biens, et en
conséquence il cesse immédiate-
ment d'en être propriétaire.
Tout autre est le cas des choses
que dans une tempête on jette pour
alléger le navire ; ces choses ne
changent pas de propriétaire, parce
qu'évidemment celui qui les jette
n'a pas Tintention d'en abdiquer la
propriété, mais bien plutôt d'échap-
per avec le navire lui-même aux
périls de la mer. C'est pourquoi ce-
lui qui s'en empare dans une inten-
payé comme une véritable tradition, et non pas comme une simple remise du cor-
pus. II est vrai que plusieurs interprètes ont fait en sens contraire le raisonnement
suivant : l'acheteur qui doit encore son prix possède^ lorsqu'il tient la chose à titre
de précaire; donc en deliors de ce cas il ne possède pas. Mais ces interprètes se sont
mépris, en considérant le pacte de précaire comme tendant à augmenter les droits
de l'acheteur; la vérité est qu'il les diminue dans l'intérêt du vendeur.
DE U TRADITION ISCERT.€ PERSOS.E» MO
ler*. ' -' — 'oaunillil; nec looge tion do lucre, soil aprC's que les Ilots
di.» .:enlur»b his que do les uiit rcjelécs, soil en pleine
rbedâ currente, ooq i itibus mer, commet un \ol ; et il n'y a pas
dominisy c«duQt (G4ius, I . n, grande difTércnce à Tuirc entre ces
tkae^. rtr, ^om.)« cbo«es et celles que dans sa course
un cbanol laisse tomber ii l'insu
des propriêUires.
2rVI. La tradition ineertœ pertomp e«t celle par laquelle nous
nous < vsoos d'une cbo>«? au proni du premier venu qui vou-
dra et pc»urr4 s'en emparer. Elle se caractérise par deux traits spé-
ctaut : I* il est dimcile de trouver ici les éléments d'une véri-
laî ' fi ; ily a plutôt ' ^ ciilence de deux vo-
Im rt^, i i: •••■ • rid 4 se .i. j. .ii...i I , l'autre qui tend h ac-
qii 'un la; s plus ou in«'ifiv î<»'î?. quel<|U''r<)is très-
br «ule tuii^ .e le de^s.» a du tratimt el la
pri%c tîi* po-*^»*!on par Vnrripimâ^ de sorte que la chose reste au
moins un sans f> nr.
Lrs ln« 4 de cette tradition les deux appli-
r^(ion% SI. : I* un ma^t^trat., et ce pourrait être aussi bien
un pa- N de monnaie au milieu de la foule ;
.cjUt: 1 les ramassera, car il n*a certainement
i*j* . •- '^ se dr v^ (§ 46 fM/i.)- '*'"*»
d'un, lude, c .î .tw /-.II.. r,.i-nii.
-f *» ... d'iinr i; ,
- im pr«^ n pur et simple
• nue incommode ou inutile, c'est-à-dire
que toal à la îo\% il s'i n d > ii matériellement et abdique l'a-
lacf 4omim{\). Itien q'i'il ne se propoM» pas pour but direct et
-e sa chose & un tiers, comme il consent
té eo soit acquise au premier
lion comme se rcalis.mt
I us, la doctrine unanime
i?i f «iir ti riiirx.1 inri vprnp»
.. • i . I . ' . » • ^ -il» • - 'I 1 fljn» un
!• ÊmmytéUr mméÊ aarBlC fait jeter à la mvr poor ail^ffcr U
(I U m^t. Vmmimm* tkmumi n'a pM éié alidiqoé dan* ce* cm*.
4m en aèH* "'•<> '«rmlt paiM aeqaérir b propriété immédiate
«a mkmm à l'vaMspAoa (LL. tel 1. Pro <£rrf/., XU, 7|. Elle ton.
«■ /vrinn, si «Bt trilt e« Ho« da Msafaisa M.
icn
• de Irv -e sa c
'*nl à c
M i IH
.util. 1 • 1* lui
des jt*
■ :!:. * \\ixs ;i. .
520 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
daire de savoir à quel moment précis le derelinquens perdait la
propriété. Et tandis que les Sabiniens, suivis en cela par les juris-
consultes du troisième siècle et par Justinien, la lui déniaient
immédiatement, les Proculiens voulaient qu'il perdît seulement la
possession et retînt la propriété jusqu'à ce que la chose eût été oc-
cupée par un tiers (L. 2, Pro derel., XLI^ 7. — § 47 sup.). Dans cette
dernière opinion, rien de plus logique que de rattacher à la tradition
l'acquisition des choses abandonnées. Mais ne semble-t-il pas que
les Sabiniens, et par conséquent Justinien, n'y dussent voir qu'une
application particulière de l'occupation, seul mode d'acquérir les
choses sans maître? C'est là, en effet, une doctrine assez répandue
parmi les interprètes ; et pourtant, je n'hésite pas à le dire, elle n'a
rien de romain. Je remarque^ en effet, que le Sabinien Pomponius
(L. 5 § 1, Pro derel.) assimile la res derelicta aux pièces de monnaie
jetées dans la foule, et attribue au derelinquens l'intention de faire
acquérir la chose à un tiers. Je remarque déplus que les choses
nullius, celles qu'on occupe, sont l'objet d'une possession pro suo,
(L. 2, Pi^o suo, XLI, 10), tandis que les choses abandonnées font
l'objet d'un titre de possession spécial {P7^o derel. y XLT, 7). Aussi
Justinien, tout en consacrant l'opinion Sabinienne, rattache-t-il
bien formellement [qua ratione^ § 47 sup.) l'acquisition de la chose
abandonnée à la tradition, et il n'y a là, selon moi, aucune inad-
vertance (1). Que si l'on cherche pourquoi tous les' jurisconsultes
se réunirent dans cette doctrine, je crois pouvoir en donner
cette raison décisive : Une chose abandonnée n'est pas absolu-
ment comparable à la chose qui a toujours été res nullius : en effet,,
l'abandon n'a pas pu effacer les droits réels dont elle était anté-
rieurement grevée; et comme celui qui s'en empare est évidem-
ment tenu de respecter ces droits, il est en ce sens l'ayant-cause
du derelinquens , C'est, je pense, pour expliquer rationnellement
ce résultat équitable que l'on s'accorda à reconnaître ici une
traditio incertœ personœ ; Qi il est difficile, cela étant, de nier que
la doctrine qui maintenait le droit du derelinquens jusqu'à l'oc-
(1) Si l'on m'objecte que j'admets une tradition sans tradens^yo'xoX ma réponse :
Sans aucun doute, toute tradition met en jeu deux personnes, l'une qui se dessaisit
des éléments de la possession, l'autre qui les acquiert. Mais tandis que d'ordinaire
ce dessaisissement et cette acquisition s'opèrent ensemble et d'un seul trait, ici
un intervalle plus ou moins long les sépare, et la tradition s'accomplit en deux
temps. Les deux acteurs nécessaires s'y retrouvent bien : mais au lieu de jouer
leur rôle simultanément, ils le jouent l'un après l'autre.
DE L'usuaniON. :,>i
< «l ' la chose par un tiers, fût, je uc dis pas plus vraie
tn c..!j-in«}mc et plos simple, mais plus sévèrement logique (!).
DE L'ISUCAFIO.X ET DE LA hm^ temporû prœscripiin.
^•■..«A I 3MI— |<air«lt 4t r«iTipin ; M 4oabUfl— rtloo. — ft. P« U Jh...,
111. •■ te ê«M /Um. — it. Or te 4«r«t H 4t te caaiteuié de te ponncioa m|aiac : «te
rtnmtm ptiui mamm. — T. Dr* «aaw* nurwt% ^at rrwkal raweapioa tap<M*ibl«. —
▼I. Bm «#f«i é» TmÊtttmfUm >cwif lit. — tll Sl»aiia« «péctete da poMrnrar qui a rt^u
éa ia« te Uiiiltea d'MM rv« aiaraa. — fill. t>f I aifpwa ^ro Ar(W# ri d« lasurrrriilio.
— II. ftr te iisfi >»— »<rn prm»fr\fttm. — X. ^Mte* dr ''t« — Ifiiir -• -^ !^ / -;! «
fy^wry»» éaaa te ArtHk dt Jwitetea. la»*«alteM d« ea fdac*.
I. — sanoa aiauuLE De LLsicArio.x.
V!12. Comme la tradition, l'usucapion est une manière d'ac-
quérir la propriété par la po^dession (L. 23, lit uturp. et usuc.^
^^ Plie d '^ ' qu'ici le transp3rl de pro-
jjncu, ' ! cl comme conséquence
r' - l'iiM', n'en résulte qu'à la
! ns. Il faut, en effet, 1° que
I , , , i ; f qu'elle ait commencé,
au mciiift dan» la plupart de» cat. de bonne foi ; 3* qu'elle se soit
proloni;éc »an» interruption pendant un an pour les meubles,
|x-n<).i:.l deux an» pour les immeubles (Ulp., MX § 8).
Eniisagée à l'époque classique, l'usucapion s'applique dans
•!rui «pberc» d*b}potbèsea absolument diir . elle remplit une
n : I* elle converlit la pro)iUci«: bonitairc en do-
aatrc (n* 229). A ce point de vue, clic est utile, et la
; . . .. ... r^c. ;'..,. .ont à celui qui a reçu du véritable proprié-
I • '• ' i a d'une rnmam-ipi, mais encore à tciulc
.r une antrr rause aurait seulement tn 6onij des
rUmr^ ^ ou mer mu 1lu^ 11. §11 ; 111, § 8^)}. Dans cette
'I <_ . '. fir»ij .M" «i" I» >'■•■ 1' > . .1.^ , •ail dou-
bla : r . M d« U cboM ftbsodoaoéfl on pouTtlt
â» ^9kmiâ tu «MM 4« rocnpMi (L U | k Or /W^.. XLVII, 3)t 3* ^
la dMM <inMH i««>0orft te prvpcMa jwwédiila à» l'oeci
iniwrt ■<Mnitr- te olcwiili 4« rosoespkMi qoan :
f. Laair 4octna« •«•il donc poor réaoliat d'»«*ur«;r loietts fob-
fil MM rsMtntr étoMko par lo droit dril : elle emp^rlitli
j^im hm et vocowlr fc lo ■oorlpillTin oo à Timjmrt eettu», le» parti*!» no. «en-
lia ail II 01 po«r tfaaior fooo oo oboodoo. I'tatro aoo pri»« de po«»e»»ion »poou-
«40. U MKoad hMéHt a ditooro sooo Ji
522 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
première fonction, l'iisucapion vient compléter la volonté d'aliéner
et d'acquérir que la tradition n'accusait que d'une manière im-
parfaite, et elle nous apparaît comme un instrument manifeste
d'équité : c'est le droit civil se prêtant lui-môme à la réparation de
ses propres iniquités et de ses insuffisances; 2° elle convertit la sim-
ple possession de bonne foi en propriété quiritaire. Ace point de
vue, elle est nécessaire à celui qui reçoit une chose, soit manci'pi, soit
nec manciple d'un autre que le propriétaire et sans la volonté de
celui-ci (Gaius, II, § 43) (1). Mais ne semble-t-il pas qu'ici l'usu-
capion se résolve en une consécration légale de l'usurpation?
En fait, tel sera bien quelquefois le résultat; mais comme idée
générale, rien de plus superficiel et de plus faux. Qu'un instant,
en effet, l'usucapion disparaisse : est-ce que le plus légitime pro-
priétaire pourra toujours établir son droit, c'est-à-dire prouver
non-seulement qu'il a fait une acquisition régulière dans la forme,
mais que son auteur était propriétaire, que l'auteur de son auteur
rétait lui-même, et ainsi de suite ? De toute évidence, à force de
remonter dans les ténèbres du passé, un moment viendra où
juges et parties cesseront de voir clair. L'usucapion dispense
donc le propriétaire d'une preuve impossible ou difficile (L.4, C,
De usuc. pro empt., YII, 26) : dans un but supérieur d'ordre et de
sécurité, et au mépris de quelques injustices accidentelles qui
après tout n'atteindront guère que des gens négligents, elle tend
à prévenirl'incertitudede la propriété (Gaius, II, § 44). Tout ce que
l'on peut critiquer ici, c'est l'extrême brièveté du délai; et encore
cette critique n'est-elle guère fondée pour l'époque ancienne oîi
les Romains formaient un peuple peu nombreux, où leur vie était
sédentaire et leur territoire très-borné, où tous par conséquent
surveillaient assez aisément leurs biens.
Je dois ajouter tout de suite que la première application de
l'usucapion disparut avec la propriété bonitaire, et qu'en consé-
quence il n'en est plus question dans la compilation de Justinien.
C'est assez dire qu'en expliquant les diverses conditions requises
pour usucaper, je me référerai d'une manière plus particulière,
sinon tout à fait exclusive, à l'usucapion de la chose d'autrui.
(1) L'usucapion eut-elle dès le début ces deux fonctions ? L'ordre dans lequel
Gaius les présente et surtout la façon dont il s'exprime au § 43 [Ceterum etiam
earura rerum, etc.), ont permis de conjecturer qu'à l'origine elle ne s'appliquait
qu'aux res mancipi simplement livrées a domino.
DE L'L'SL'CAPION. 523
II. — DE LA justa causa (I).
I.ib. Il, lit. VI, Ik mtmtafHomihMi et Uais la croyanci^ erronée ù une
Itmfi Umpons poiêtuiamibHS, § ! 1. — Juile cause n'engendre pas d'usu-
l^rror auiein false cauMi ufucapio- capion, par ciomplo, lorsqu'une
MO ooo paril : teluti si quts, quuin porsonnc qui n'a point acheté croit
non em«rit, vr r acheté, ou que, n'ayant pai
poaaid<";V *-•' ' de donation, •'■■• possède
fueril, «, , i:ne donataire.
8S3. (.. ..iii:— , , , Institutes mentionnent plusieurs
foi^^af^ .l<>«-t II. />r ujiira/>.), doit élrc entendue
trè^-«l . •|«ii- la povseftsion tlérivc d'une tradition
pf. ou d'un acte df l'aulorilé.
Si nous nous attachons d'abord à la première hypothèse, do
l>cauroiip la plus délicate, la théorie romaine nous apparaît dé-
pourvue d'unité, vénUblo amalgame de deux points de vue tout
dt(Tt* rents. Il j a des cas, en cfliet, où la fu»ia causa utucapiendi se
confond avec la /«s/a cttmsa de la tradition elle-même, ofi par
conséquent, san« qu'il y ait à rechercher le motif délcrminani de>
partir», i! -• •^' l'une ait li%ré la «-^ iver l'intention de l'a-
l.rri. r if I'...t r. , ij.' .i\ii' .n de l'acquérir ("2).
\ es de celte idée :
I* Une rho^ ayant été abandonnée par un po . -i nr qui n'en
était I <*tjc m'en empare, la croyant ou absolument
rt» NW/rm ou '«e par le véritable propriétaire. Nul doute quo
Vu n prmcdr, bien qu'il toit im; de découvrir ici
Il mottidre ji: ^ en <: de cell^: UaUilion incrrtœ jtcr-
que les il: ni dans la tkrtUclio{L, 4. /Vo
If «?• f f<tH Im ' ■
irMMMd
fêm hktaêmimmâ éuvafviv» à ha laasiM en jun • ^L. il», Ue tuttt/ . >t
«mr.. lU. 3. — L. I ^.. ^ro r*^' »" •
. :, n» fmK m •Uu imait pou o'jr a fMS d'osoeapion poMiblo k la
««••c il «aa prtM é« pOM«Hi«i fsrav) ^tnëM. Oo opfoar tunc
é» raftete* (L. •• froiry., Ai^. * pofUoi qua la U«. — . . prend
4a la rtiaii ladéfaatfMMaaM 4a ia«m ffa4i«kMi n«<iai|Mi n^nmoin».
-i4»a* g— f<tia «cfalea sa rtléraii à » !o;c^ qui s^lnn
i > M ivriacanaaliM aèUfaata lliéffteitr k ; < . ^ ■ . .. .. «m? pluiM qu'à
la ;..-•/ (.aiaa. ||« | J||>, OaM caua ëacin.i. l- J. w*u. - ^^ f«»*ii «?n quelque
uaditàMi à lai-aHaa, aa, si l'aa aiaM oiiaai, il coin).l< uit, en prenant la
partoéélaM.
524 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
derel., XLT, 7). 2" Devant me marier, je reçois à titre de dot, soit
une somme d'argent, soit une chose non eslimée; dès à présent je
commence àusucaper, quoiqu'il n\ ait encore ni mariage ni dot,
et que par conséquent \cijusta causa ne puisse pas non plus être pla-
cée en dehors de cette volonté réciproque d'aliéner et d'acquérir qui
est un des deux éléments de la tradition (L. i § 2, Pro doL^ XLI, 9).
Généralisant l'idée qui ressort de ces deux décisions, on arriverait
à dire qu'en supposant remplie, s'il y a lieu, la condition delà bonne
foi, le possesseur usucape dans tous les cas oii la tradition l'aurait
rendu immédiatement propriétaire, si un obstacle ne se fût ren-
contré soit dans la qualité de la chose qui est resmancipi, soit dans
la personne du tradens qui n'était pas propriétaire ou ne pouvait
aliéner. Mais cette généralisation, les Romains ne l'ont pas faite;
et les décisions que je viens de relever doivent, comme toutes
celles qui pourraient procéder de la même idée, être tenues pour
exceptionnelles. La règle générale, c'est que la justa causa usuca-
piendi consiste dans un fait juridique antérieur à la tradition ou
tout au moins indépendant d'elle, dans un fait qui par lui-même
dénote la double intention d'aliéner et d'acquérir, qui par consé-
quent motive et explique la tradition, celle-ci n'intervenant que
pour l'exécuter, s'il s'agit d'un fait générateur d'obligation, tel
qu'une stipulation, une vente ou un legs; pour lui donner force et
le rendre irrévocable, s'il s'agit d'un fait qui n'oblige pas, tel
qu'une convention, d'échange ou de donation (I). Ici, on le voit, les
Romains obéissent à une loi psychologique bien méconnue dans
leur théorie de la tradition, à cette loi qui nous fait invincible-
ment chercher la raison de nos actes en dehors d'eux-mêmes; il est
bien certain, en effet, qu'on ne livre pas une chose uniquement
pour la livrer, et que la tradition est plutôt un moyen qu'un but (2).
(1) C'est parce que la. Justa causa usucapieiidi réside dans un fait indépendant
de la tradition que le mot ^eYM/z<5, qui signifie proprement inscription^ étiquette, peut
fonctionner ici comme synonyme de causa. Mais cette synonymie ne se compren-
drait pas quand il s'agit de la juste cause de la tradition. Il faut remarquer, au
surplus, que lorsque le fait constitutif de \3ijusta causa est subordonné à une con-
dition, la tradition faite pendente conditiojie ne place pas encore l'acquéreur in
causa usucapiendi (L. 2 § l,Pro empt.). Même observation quand, \2i justa causa
étant pure et simple, c'est la tradition elle-même qui se trouve subordonnée à une
condition. Ainsi l'acheteur qui n'a ni payé, ni fourni une satisfaction ou obtenu
un terme, n'usucape pas, encore que la vente soit pure et simple. Car, même ayant
acheté a domino, il ne serait pas devenu propriétaire (Fr. Vat., § 1).
(2) Selon que la possession dérive de telle ou telle cause, l'usucapion peut exiger
DE flSlCAPION. 325
Celle Ibéorie admise, el elle ne saurail ^tre repoussée, il en
ressorl qu'une Iradili"" ''•ile a domino nous transfère la propriété
COTtminM cooditiot» tp^ttl^*, H r« fat U poor le* Juriticontultcs une raison do dis-
ir tvtc m tmnÊUk «oin le» dirme« • io$
V Ml 4»«i tio«|m, Im mam m tHir. . .able-
k BèMt} iMsatfv*, aa eootrmiro, coapreoant plusieurs (ùiA do nature uès-
Lm priadpalM /mI« ■■eu d« la prtmièra claate, U olunart ôh;< t .l'un tur.<
»péoaJ.' toft M DégeaM, aoéi a« Cfada. tool laa Miivmntes
V Ivo iiiyiiriu — Oa gaalita aimi ooo-aaalement I »
■clwiaar ralillfiaiaai à la cboea fMidoa, mah aotai cell'
fvadkatiao qal paya la Bhê ^thtmmlto «( garda lachoM revendiquée (L. 1. ?r%j
•mfi^ XU. I), aiaal ^«acati pendant -
à titre dadaldaa rw «•!»*««• ^ -rabi^ni/-
wcap<a« 9Êmétm mr la Ihra Pro rmpiorr cotoporta àf% r^glm spéciales «oit quant
a« aasMat aè tt bat aa plicat poar appréclar b boom fol, soil quani au point do
d/ôift d« dMaâ.
I éêêÊ, « n bot isppoaer daa obfata watlloit ao dol san« c^timaiJon.
«fa raoaa a'aibta ^'aa flnflMSt oè k rontracté. Jusque-1^
', il Utia pr% tmo ^«a la fb<ur mari iMPCapt ....II,;
I* Pra ^baalo. — SaflHaii • to booaa fol r^l etialé ta la^rrtf» poitet-
i*;«i« * Oa «arta qaa c« po«nt AtAit rtidiimid aatrabajoritcooaalt'
!• i*r9 fr«a»< fi vw. — j'osvcape à ca titfa aaM-aaalaaaot bclioae
ifaa ■■■ a^ mm céda aa ratoai da b prétatiiion qoe J'abandonne, mais
aanal b rbasi Itfigwtaaa ^11 eaaiMt fc Ma bbMr (L. •• C, IV luac. pro empt, ,
%ll,1»— L.li. thmmfp.Hm0m.)\
è* frm Arfafo. — Catia sorte d'asacapian iaiplfa|oa dMS b poaa«aaur facliù tn-
Imm^ti asac b défont I. *, Pro Iff.. >
4* pra dlrrvjhrfa. -> i*al MMMfd qac ^ -:/• caaja. Invocable soit psr |o p<>«-
^Êmamt Casa ctaaa abaadoanéa a aaa dkiaaase, soit oiéaie, aelon In^ Proculi is
. par b paaaaMasr d*WM rar mtmmctpi abaadooaéa m doattao, o<* rentre )»a«
^a... ■- ibéaaw gTCMrala I
;• pr9jmé»fmto ^1. 1 f I, IV PuUi<., VI. 1). — Ce titra, objet de lonsu"* ron-
iraaanaa aatra ba laiarprHas, s'appttqaa praeabbMaot, braqoe, pour ^f
«aa caaéaaaatl(»« '>''«^~^'ée, aa. aar Tordra da jofa, poor '*>t^'- unr r., .,\
tbo, b défead* • « daaaadaor ooa m a/traa ;
r P»^ oartf «^U^'« L. i I }l. Dr aof. »f/ aasi/'
5«e b tiflifb pmmutmu d'oa «erbve qol a eomm.^
aaMaor, sait paar éruar oaa paanaila aa oaa caodâamatkm, •
^9 Jwétm caw*^ fi'«>«f caawfond qoa daoi n>i*^>n anoollo ^rr>
L'oaacBfba jvaaaJbfo s'ippBuas laataa laa fob «pi'ao créancier r>..oit U tradi-
tiaa aa ^ b rbaaa aOoM qol M aat doa aa d'âne aotre cbaaa qu'il roMi bien
acfdaràb pbea 'L. ««. Or ora/p. cf a«ar.). En eaaaoa an acbataor. on légataire,
aaorapani, aé ran vaat. pro ««tArfo an aséoM tampa qna pro emj '
IMa caoa aspvaaaian na a'empWe, alb a'a da vabar tacbniqu , _ .
cnoaa da b ftmmikm n'a paa r«^ ona dénomioatioa ploa spécbla. Ainsi un prix
da s^Ma aa da bail, b cteaa Urrda an aiéniltoa d'ooa stipoiaUon ou d'un contrat
da tartété a'oMcafaM pra sWnla.
S26 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
plus facilement qu'une tradition faite a non domino ne nous place
in causa usucapiendi. Supposez, par exemple, qu'un individu qui ne
me doit rien s'imagine être mon débiteur: s'il me livre en paie-
ment une chose dont il est propriétaire, elle devient mienne im-
médiatement et encore que je sache très-bien n'être pas créancier.
Si au contraire, dans les mêmes circonstances, il me livre une res
aliéna, que je crois sienne, je ne suis pas admis à usucaper; et
assurément cette sévérité plus grande n'a rien d'étonnant pour
qui considère que l'usucapion dépouillerait le propriétaire sans son
fait ni sa volonté. La môme théorie conduirait à décider que,
même me croyant créancier, je ne puis pas usucaper, car mon
erreur ne donne pas la réalité à une juste cause qui fait défaut.
Toutefois il y a ici une difficulté rentrant dans Fexamen d'une
question plus générale.
254. Cette question se pose dans deux ordres d'hypothèses :
1 ° je crois à une vente qui n'a jamais été conclue, à un legs qui n'a
jamais été laissé, en un mot à une juste cause qui manque absolu-
ment; 2° je crois, par suite d'une erreur de fait (1), à la validité
d'un titre qui existe en fait, mais qui est nul en droit. Par exemple,
une dot m'a été constituée, mais le mariage est nul et avec lui la
constitution de dot. — La tradition faite en vertu de ce titre inexis-
tant ou nul me permet-elle d'usucaper? ou, pour présenter* la
question sous sa forme traditionnelle, le titre putatif remplace-t-
il le titre réel (2)? Les Institutes, sans distinguer, tranchent la ques-
Quant au titre pro siw, il est inhérent à toute possession animo domi?ii, et en ce
sens il est contenu dans tous les autres litres d'usucapion (L. 1 pr., Pro suo^
XLI, 10). Mais spécialement la possession et l'usucapion sont ainsi qualifiées,
quand il est impossible de les rattacher à un titre muni d'un nom technique. Ou-
tre l'exemple cité plus haut à propos du titre Pro </o^«?, je citerai les deux suivants :
1° J'achète de bonne foi une esclave volée, elle conçoit et accouche chez moi, ma
bonne foi durant encore. Puis-je usucaper l'enfant? Les jurisconsultes ne s'accor-
dèrent pas sur les conditions requises pour cette usucapion (L. 4 pr., Pro suo. —
L. 4 § 18, De usurp, et usiicap.). Mais il est certain que là où elle est possible, elle
procède au titre pro suo. Car je n'ai pas acheté l'enfant (L. 42, De evict. ^ XXI, 2).
2" Un père, distribuant ses biens entre les enfants qu'il a en sa puissance, assigne
à l'un d'eux une res aliéna. Lui mort, si ses enfants conviennent d'observer ce
partage (qui à l'époque classique est dépourvu de toute valeur légale {Fr. Vat.^
§ 29i), c'est au titre pro suo que le possesseur de la res aliéna usucapera (L. 4
§ 1, Pro svo).
(1) C'est, en effet, une règle générale, qu'une erreur de droit ne peut jamais
être invoquée comme fondement de l'usucapion (L. 31 pr.. De usurp, et usuc.,
XLI, 3 — L. 4, Dejur. et fac. ignor.^ XXII, G).
(2) La première forme que je donne à la question montre assez que dans ma
DE L'rSUCAPION. 527
tioo dans un sens négatif (§ Il sup.). Mais si nous nous reportons
à l'époque classique, nous voyons Hermog(!^nien, le plus récent
poul-^tre des jurisconsultes du Digeste, attester que de longues
>DtroTerses avaient partagé les prudents (L. 9, Pro. leg.,\L\,H),
•l dèf lors rien de surprenant si ce recueil parait tantôt nier abso-
lomeol, tinlôt consacrer non moins absolument Téquivalence du
litre putatif au litre réel. T*' is dans une doctrine inlormé-
diairr. que professent très-cxj*., •""! Africainet Ncratius(L. Il,
Pro fmf>i.. MA, 4 — L. 5, § I, /' \LI, 10), on dijtingue : on
prend pour r^-^le la n<'ce>»tté d'une juste cause réelle, mais on se
cootcnle du titre putatif toutes les fois que l'erreur est plausible,
esl-à-dirc n'implique pas une i nce grossière et une étour-
derie sans eirusc. Je croirais volonuers que cette circonstance
d'une erreur i •* doit ôlre réputée sous-entendue dans les
i» ' ■'■ sans juste cause, et absente dans
c< • V i 1 '^>vu»srtiii o'- u.iit* sorte que la controverse aurait
beaucoup Uiuiii* •--•••'S -"- le prin* '• '••• " '•••<> quo sur le nombre
et IViriidiir df^* , , .. .m* 1 iT (I). Parlant dc là,
■ rgeoces d» - se prête une doctrine
: tafrti«* et aoasi é .je dirai que l'erreur peut être re-
•!e et l'usi. admise dans les bypolbèses qui
nt : I* L'erreur porte sur le fait d'autrui. Par exemple, j'ai
rtclave ou mon mandataire do m'acbcter une chose,
' -^ ont r' m4 volonté. Tel est bien le cas prévu
'il ; Airicain et de Nératius (2). 2* Le litre
p r Ift néem^iâ d'an* Josia cauM, miU que la
«ti. ,- ,L. « f ?• Pro nw). El nU «spllque pourquoi
'nf p»* tnynymr on wêan jfiri*ron*ttUn
,<Ott«M>r •.«»•/ "Ht
. ia»c« pouri«ol ftU aMtifl* i**'>' •••• CM%
q«f «^ eonSMNa mms «oIooimt* do d*
L. ï. Pro Ug.).
« f ' \U, i,.
clwo' • " M"^ "^^
,t)oniwi«l pM. CttI q— )« ■« tro«Dp« Mukn»rnt uir !<• fait du défunt,
laafiMM ifaH • irllilf. r^* «m dMntioa, 9U. Mats U bol MippoMr qu il n'a
^^mÊÊÊêk, tSM 9Mi ■• p«M«#«n ■• vaodrait pM phM q«i« hi aicona dont elle
UfM 11 tiiëaiilJM (L. •, C. DÊprmicr. kmg. ttmp.. VU. 1^. Au »itrplu% il
JjtmuMfcii tnH tnihl«iBii|ii I ~ -"-"in^lorv
i remet.
528 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
existe en fait, mais il est nul en droit. Ainsi Proculus admet sans
hésiter qu'un homme épousant une femme esclave qu'il croit libre
usucape les valeurs par elle apportées en dot (L. 67, De jur. dot.^
XXIII, 3) (I); et telle est aussi la décision de Paul dans le cas où
j'aurais acheté d'un pupille que je croyais pubère ou d'un fou que je
croyais sain d'esprit (L. 13 § l,Z)e usurp, et usuc. — L. 2 §§ 15 et 16,
Pro, empt.) (2). 3** Le titre a existé en fait et en droit, mais il a
perdu sa valeur légale : par exemple, c'est un legs qui a été valable-
ment fait et valablement révoqué (LL. 4 et 9, Pro légat.). 4** J'ai
reçu la tradition d'une somme d'argent ou de toute autre chose
en paiement d'une dette qui n'existait pas (L. 48, />e usurp, et usuc,
— L. 2 pr., Pro empt. — L. 3, Pro suo. — L. 15 § 1, I)e cond. ind.y
XII, 6) (3). Rien de plus naturel, en effet, que de me croire créan-
cier, lorsque la personne intéressée à nier mon droit l'affirme elle-
même en venant payer. Dans tous ces cas, la juste cause manquant,
Tusucapion n'est fondée que sur le titre Pro suo(L. 3, Pro suo, —
L. 27, De usurp, et usuc,) {A).
Telle était la doctrine classique, doctrine qui, sous prétexte de
concilier l'équité et les principes, aboutissait, dans la théorie, à
Et Nératius paraît pourtant bien considérer cette remise comme remplaçant la tra-
dition. Cette première espèce d'erreur plausible est donc tout à fait exceptionnelle.
(1) Ulpien, au contraire, décide absolument qu'où il n'y pas de mariage il n'y a
pas usucapion des choses apportées en dot (L. 1 § 4, Pro dote , XLI, 9). Ce juris-
consulte est peut-être celui qui exige le plus sévèrement la. Just a causa; et cela
doit paraître naturel, si l'on se rappelle qu'il admet moins facilement que les au-
tres l'effet translatif d'une tradition même faite a domùio (page 509, note 2).
(2j Si dans ces diverses hypothèses j'ai conpu la condition de la femme, Tâge du
pupille ou l'état mental du fou, il est certain que l'usucapion est impossible, car
je ne puis croire à l'existence d'une juste cause sans commettre une erreur de
droit. Même distinction, lorsque l'acquéreur a traité avec un pupille autorisé par
un tuteur qui n'a pas le droit de fournir son auctorUas où qui ne pouvait pas la
donner seul(L. 4, De auct. et cons, tut.^ XXVI, 8).
(3) Dans les deux premiers textes ciiés, Paul excepte le cas où une chose aurait
été livrée comme vendue, alors qu'il n'y a pas eu de vente ; et il explique cette
exception par la règle qui exige la bonne foi de l'acheteur dès le moment même
du contrat, ce qui suppose autre chose qu'un contrat putatif. De cette nécessité
d'une vente réelle il suit que si j'ai acheté l'esclave Stichus et que par erreur un
autre esclave me soit livré à sa place, il n'y a pas d'usucapion possible ; car la
chose vendue n'a pas été livrée, et la chose livrée n'a pas été vendue (L. 2 § 4, Pro
empt. y XLI, 4).
(4) On peut conjecturer que, lorsque l'usucapion ne tendait pas à dépouiller un
tiers ou un incapable, je veux dire quand il s'agissait d'une res mancipi livrée par
Je propriétaire lui-même, supposé pubère et sain d'esprit, le titre putatif était plu g
facilement assimilé au titre réel. Naturellement, la compilation de Justinien ne
prévoit pas cette hypothèse devenue impossible.
DE L'USUCAPION. 529
mnltiplier les controTcrses de délail ; dans la pratique, i\ encoura-
ger l'cspril de chicane par les questions de fail très-délicales que
^on application soulevait. Au>si est-il reman|uablc qu'à partir de
Ih<>(. i« lien toutes les constitutions impériales paraissent exiger abso-
lument le titre réel (L. 21. C. Dt rn rrnrf.. Ill, 3i. — L.Î2, C, Famii,
ercùc.. Ill, 36. — L. 3, C, Pro domai., VII, 27. — L. 5, C, Dt prœ-
irrtpt. lung. /mr|/., VU, 33). IlyadoDC véritablement antinomie entre
le droit du Digeste et le droit du Code, par conséquent incohérence
dan> r<rnvre de Ju^limen et impossibilité de savoir s*il entend
rcl"«iri»rr en arrière ou >'cn tenir aux décisions les plus récontes.
2r..; l'isfons à rhypolhé-»c d'une possession drrivanl d'un acte
dr ;é. Ici la fu$tacausa con^istc tctujcur^ dans la \olonté du
magistrat (L. Il, fh aaj. vtl amut, /mm.). Mais tantôt cette volonté
le manifesle simplement par une disposition générale de l'édit;
tantôt elle est formulée dans un décret spécial rendu après examen.
Au premier cas, et tel est notamment celui d'un bonorum potsetêor
et d'un bomorum rm/>/or( Gai us. 111, § HO), la juste cause existe par la
seole réalisation du fait prévu dxns l'édit. Au second cas, il faut
de plus que ce fait ait été vériQé et consacré par le magistrat. C'est
Aioai qu'uo esclave avant commis un délit, si son maître est absent
et que penoooe oe d<'fr:i<fr 4 l'action noxale, le préteur autorise
la persoooe lésée à ^ c possession du délinquant cl à l'usu-
caper (L. S6 § 6. De noxat, act . , IX, 4).
Reste à faire observer, que la juste cause ne se présume jamais.
Au poMHCor incombe, par conséquent, l'obligation de la prouver
(L. 13 § t, />f Publ. m rtm), de même aussi que, lorsqu'il allègue
un titre putatif, il doit justiflcr de son erreur et de la légi-
timiu uc ccUe crrear (I).
tu. — DC LA borna fdn,
9Ô6. Li * i n'est autre chose ici qu'une erreur de lail {!),
I I là fiimm Im mUws qui n'oot voulu voir dans U
. ;,. -,.,_,_ ,... ^ , , .-ié (par» W«. fM»4« I) rtUUvemeot à
r»ffT««r éê ànilU Ca «smmU ftr. mptmîàn U diuincuoo qui eiUic enim
►« 4Mit wmym €mrrmn. tiippo « éê Umiliê ido Um ano choM sp-
^.««•MM à mm phm t il )• cn^ -^^ 4m Umiïim ma uttoriU pmr son
^ ab4mr. )§»•■« tfiapi oâma^mnL Si, au conirmire, je
«ifM 00 aliéorr I' <\n
... itaocspcraip^- ^ %
530 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
consistant à croire le tradens propriétaire ou tout au moins investi
du pouvoir d'aliéner, par exemple à titre de mandataire ou de
tuteur (L. 109, De verb, signif., L, 16) (I). De cette définition il suit
que la bonne foi est inutile et même inintelligible toutes les fois
que la nécessité d'usucaper tient seulement au caractère de la chose
qui est res mancipi, car ici la tradition est supposée faite ou par le
propriétaire lui-même ou par un véritable fondé de pouvoir (2).
Ce cas excepté, et ne nous attachant qu'à Tusucapion des choses
livrées anon domino, nous devons poser comme règle fondamentale
que la bonne foi est requise au moment précis de l'entrée en pos-
session, mais à ce moment seul. Cette règle contient les deux pro-
positions suivantes :
1° La bonne foi n'est pas nécessaire à l'instant du contrat, ni plus
généralement à l'instant où se produit le fait constitutif de is-justa
causa (L. 44 § 2, Be usurp, etusuc). Si donc j'ai stipulé sciemment la
chose d'autrui, il suffît qu'au jour de la tradition je croie le promet-
tant devenu propriétaire (L. 15 § 3, De usurp, et usuc). Par excep-
tion, quand il s'agit d'une vente, on exige la bonne foi et au moment
du contrat et au moment de la tradition (3), de sorte que celui qui
l'erreur de droit était excusée chez certaines personnes (L. 9 pr., §§ 1 à3, Dejur,
et fad. ignor., XXII, 6).
(1) C'est à tort que certains interprètes ont fait rentrer dans la bonne foi l'erreur
de fait consistant à croire à la capacité d'un incapable. Les actes d'un incapable
étant nuls ipso jure, la juste cause manque ici, et tel est bien le point de vue
de Paul (L. 2 § 16, Pro empt.t XLI, 4). La vraie question dans cette hypothèse
est donc seulement de savoir si le titre putatif pourra suppléer au titre réel, et
l'on sait que cela importe grandement en ce qui concerne la preuve.
(2) Gomme exemple d'usucapion sans bonne foi, on cite encore le cas où, lésé
par le délit d'un esclave, j'agis contre le possesseur que je sais n'être pas proprié-
taire et où je reçois de lui l'abondon noxal. Mais pourquoi puis-je usucaper ici?
c'est parce que le propriétaire lui-même, s'il eût été en possession de son esclave,
aurait dû ou me le livrer, ou me payer la litis œstimatio. En ce sens on peut dire
que le possesseur avait pouvoir de faire l'abandon au nom du maître, sauf pour
celui-ci le droit, tant que l'usucapion n'est pas accomplie, de m'enlever l'esclave
en m'offrant la litis œstimatio (L. 28, De noxal. act.). Je crois donc qu'une ana-
lyse complète doit reconnaître dans notre hypothèse une bonne foi sui generis.
La même observation s'applique dans les cas où la possession résulte d'un acte
de l'autorité. Quoique l'acquéreur sache très-bien qu'il n'a traité ni avec le pro-
priétaire ni avec une personne ayant pouvoir d'agir en son nom, Ulpien le consi-
dère comme possédant de bonne foi (L. 137, De reg. jur., L, 17).
(3) Cette singularité se rattache à la rédaction de l'édit prétorien sur la Publi-
cienne, rédaction que je considère comme accidentelle plutôt que comme réfléchie.
Le préteur, réglant les conditions de l'action Publicienne, la donnait expressément
à celui gwz bona fide emit (L. 7 § 11, De Publ.). Dès lors, comme cette action
DE L'CSLCAPION. 53!
! A achcicr U cho-^c d*aiilrui ne se la laissera pas livrer, s'il
i quti'iiie prudence, sans s'assurer que clans rinlcrvallc son vendeur
•^n a acquis la propriété. C^r c*esl pour lui tout l'un ou tout l'autre :
»a il sera immédialemenl propriétaire, ou il ne le deviendra jamais
(L. 7 § 17, A- /*m6/., VI, 2. — L. 48, De usurp, et u$ut. — L.2 pr.,
pro rmpt.).
i* t^ pofsetiear qui a reçu la tradition de bonne foi continue
•Tmucaper, maljr^ la sunrcnance postérieure de la mauvaise foi
i ; L. 43. /V usttrp. et tisuc )\ el cela sans doute parce qu'or-
ment, en retour de la translation de propriété qu'il a cru
r. ila d -iielquecho^e ou pris un r- ment. Ce motif
^•' • i. ment à fxclure de l'appli .111. ii de notre règle
. , nato qui tend purement cl simplement à enrichir
• ur. Kt, en eflTet. un texte (L. H § 3, Ih Pubi. in trm)
' de croire que quelques jurisconsultes, notamment Julien
rt l' ; • i^ eiigeaient ici que la bonne foi eût persisté jusqu'à l'usu-
capion acr :: ; c. Et cette conjecture se fortifle, quand on voit
Juslinien profcrirc exprr^sémrnt toute différence entre les acqui-
sitions h titre onéreux et la donation (L. unie. § 3, C, />e usuc.
fraiu/., VII. 31).
Knfln, à U f^ ** : ; 1 i /, i.i l)i>nne foi se pnsunic
toujouff ;el on w<..iwi: a'*cc i.*. .. «i«i'unc stipulation de garantie
Il ^al li pOTMWM 4épr • ' «il ta emtua uameajriendi^ let Jorit>
II, fomt mlÙÊiakn à te \mkU^ ^r b twnnn fui dr l'arh*-
wm )o»f ■!■■ àm cootft, et qol m :• . ....,^...« pM d« l>\ir>r ftuMi, et
Mil par ftfflkallffi é» lirèfto piaérmlt, «i J«or àm l« indiiion. IMu«if!ur% inint-
ffkim MM •mffmi **»• pcMW qM 11 rédaction àm l'é*! ' rllc-m/^cnr
la rvfraéMUaa àm laaia àmm. Oaâaa TaMtat d'aouaa, i «ur ceua rii..^
\mrm tf«»lMMfééa «sa mmam eo»|aciara ancara plaa f >i p<*n«4( r|un les
DavM TaMaa •• itHialiai k la wancipartea, at qoa la pn
•■iMa aataèaM kaaié la aaoa àm kair latia poor rappliqo' -
Ittaa JÉariai catta aaeoade caajactora «t«*# )« croia loot ki^
ifM la oMaripatioa a'aM paa aiêaM a- lusn ufwtmptfmdi, er
à cffHldimir ca«MM trèa-paalMavra aai k^rwm Tabla» la régla par
««Ma, c'aal ^«« laa |«riMHniMa dIaaMaiaat ooeara ao pramiar »i*
èf« aar U paiM 4a Miai> ai la hmmm kà davait lira aiigéa aièoM aa mum'ui de
la irailHiii (L. If pr V IW 0Mv;p. «tf mmc.i. l'oa parailla dliaïaaioo m cori>|>rcnd
dBM mmm «pWoa i L'action fobbdoMM éiaii «ocora récaaie, al on pouvait »o
aé la prétanr ataii 0o«l« m ataiièra d'oancaplon pfo mtjAore »j(iUtor
delà aiiféoa, on aa cootrairo renipucor
par noo aotiv. Mais c« n'^u pas li uno de ces
m r«a CMiMfafia pmdant aoq aièclaa, ai c'oal pourtaiii ce qui aurait
lidMl^^ia
532 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
faite par l'acquéreur ne détruit pas cette présomption (L. 30, C, De
evict., ym, 45).
IV. — DE LA DURÉE ET DE LA CONTINUITE DE LA POSSESSION REQUISE.
DE L'accessio possessionum.
Lib. If, tit. VI, De usucapionibus et
longi temporis possessionibus, § 12. —
Diutinapossessio, quse prodesse cœ-
perat defuncto, et heredi et bono-
rum possessori continuatur, licet
ipse sciât prœdium alienum. Quod
si ilie inilium justum non habuit,
heredi et bonorum possessori, licet
ignoranti, possessio non prodest.
Quod nostra constitutio similiter et
in usucapionibus observari consti-
tuit, ut tempora continuentur.
§ 13. Inter venditorem quoque
et emptorem conjungi tempora divi
Severus et Antoninus rescripserunt.
La longue possession qui avait
commencé à profiter à un défunt se
continue pour l'héritier et pour le
bonorum possessor, quoique ceux-ci
sachent que le fonds appartient à
autrui. Que si la possession du dé-
funt n'a pas commencé d'une ma-
nière régulière, elle ne profite pas
à l'héritier ou au bonorum possessor,
malgré leur propre bonne foi. Nous
avons décidé par une constitution
que la jonction des possessions au-
rait lieu pareillement en matière
d'usucapion.
La possession du vendeur se joint
aussi à celle de l'acheteur, ainsi
que le décide un rescrit des divins
Sévère et Antonin.
257. Le délai nécessaire à Tacconriplissement de l'usucapion se
calcule d'après les deux règles suivantes : 1° On ne compte pas
d'heure à heure, mais de jour à jour (L. 6, Be usurp, et usuc.).
2» On néglige le jour de l'entrée en possession, mais on tient le
dernier jour pour accompli dès qu'il est commencé (L. 15 pv.,Dedw,
temp, prœscript., XLIV, 3) (1). Donc, le jour civil consistant en une
durée de vingt-quatre heures qui va de minuit à minuit (2), celui
qui entre en possession le premier janvier à une heure quelconque
aura terminé son usucapion le premier janvier de la première ou
(1) On aurait pu exprimer la même idée en disant plus simplement que le
jour de l'entrée en possession compte pour vin jour plein.
(2) Dans la langue usuelle, cette durée de vingt-quatre heures se partage en
deux parties égales, dont l'une est le jour, et l'autre la nuit. Le jour commence
à 6 heures du matin et finit à 6 heures du soir. Mais quand la loi parle de jours,
il s'agit toujours de jours civils, comprenant vingt-quatre heures. Ainsi tous les
enfants nés dans une même durée de vingt-quatre heures comprise entre deux
minuits consécutifs, sont réputés nés le même jour (Aul.-Gell.,IfJ, 2).
DE L'USUCAPION. S33
de il ^ ' anoee qui suivra, dès qu'aura sonné l'heure de
minuit *irn -. ^ure ce jour du Irenle-un décembre (L. 7, Dt usurp,
't uiur,)\ de <orle qu'on réalité la durée de l'usucapion se réduit à
une ou di-'iv iDU'-t > iii<iu$ une fracliun de jour.
Si aTSDt 1j pleine cxpiratiun du laps de temps requis, la possession
Tcoaità cesser par l'une des causes précédemment exposées (n^ ilC),
rusucapionseraitellc-roème interrompue (1), elle le»eraità l'égard
!e tout \fi monde (L. 5, />r usurp, elusuc). Le possesseur perdrait
* le béiiéfice dt- >a honnc foi antérieure; et recouvrant plus
urd U pOMCMioo, il devrait rcc< x^er une usucapion nouvelle
dansiez mêmes cor '<'■"> que s'i. .. ... .a jamais possédé (L. ir> § i,
Dt uturp, et mâ%ie,\. i '•• tirinnt..- .iiji' Vuw applique notamment
4u I .i^iiif qui rcricnl ai ^ i (L. 23 § I, />e ncq. vtl
amui. poêi. — n*li),et à la pcr»onncqui, v.oU-mmcnt dépossédée,
rciitrr..iit en pos>cs)ion par l'cITct de l'interdit l nde ri (L. 7 § 4,
Cctlc interruption naturelle de l'usucapion par la cessation de
t possctAioo est la seule que coooai»«e le droit cla>sique. Les
;»çoiiDei>t I ; •• nous appelons
I iiiiv^M. .«iir ^i), d'où il »uii ijuç ir . cur aclionué en
I, l ... - . .,i«it*ap^ . ._ , ^ » la UiiftM
4màkr% va wM déUfM fèaMM I'Mtfi r^ > cboM (L. }, Or MiK/p. H
'- dci lalafftii », toil par raction T io7
L* naftOiOw n'«^ ni riuÀtàt^ tu ai an ^mé* «U<m U^ t«it«». ' iiU
l'it^j, m* 11, ... I .^' .■, cMBOMOa M»<|«aliê« toujoor* inlTdi: . - , •-«•
Jtt lr« CM o* htmr iancttoi r#«<i« «M piMAt d« nous r«ndr«
pmmm^mm ^m ^ mmê to coo«crt«r, |t craà» qa'il» oot poor rén»^ irr
çmtrr Vmmtufion «'«tvlr )«flwto Hé toterrooipae. Qoâot à IV :^.. i ^:/II-
^M, «M* Inft «Mtr» tM b«t, ri to 4MHUi4««r <|«i obilMt to rtHlf Uoii en m-
* jii tkUfê é» rvTMMMsetr tnacaftoa en» to» «Amm» coaéiltoM qo« sll
. ...; |HMto fiiiUL Clan* wacapéM M tanift pwnM im^oar» tipowihto t car
. • m^mté to P<aMicto>in, «c bmi paa to raii^icaHa», c'a»! qo« fort probabto-
^il élcwmt ^M iM ««iMr m'éuh paa propritokft. J*laeHMMto done
««HMéMi pilirfi— la II ajaalar» m poaMiatoa nowvlto, m«ub« »'U n'jr avait ja-
tui— 4< eiaUMBlil. To«t« Ml>« éédatoa «boatiffall à to traiter plus
la rhmw M *mt imliii#«. «f«<» «^ avtH eëiafra ww rondamnation pé-
• riT- j.. ,../;*• itonnt.
«r»>r., X •; ,ao la y«**'« cimêa
- 'aot ri
53 i PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
revendication dans Tannée ou dans les deux ans continue néan-
moins d'usucaper (L. 2 § 21, Pro empt.). Car la poursuite dirigée
contre lui n'efface ni sa juste cause ni sa bonne foi, et c'est une
des règles de la revendication que la chose demeure entre les
mains du défendeur jusqu'à la décision du juge. Il conserve donc
toutes les conditions voulues pour usucaper; et ainsi il arrivera
facilement, pourvu que l'instance traîne en longueur, que n'étant
pas propriétaire au jour de la litis contestation il le devienne» avant le
jugement (LL. 17, 18, 20 et 21, De rei vind., YI, 1) (1).
258. Rigoureusement, il faudrait que la personne qui invoque
l'usucapion eût possédé elle-même, soit corpora suOy soit corpore
alieno, pendant toute la durée requise. Mais cette rigueur aurait
créé une entrave à la transmission des biens, et de là la théorie de
Vaccessio possessionum ou accessio temporïs (2). On appelle ainsi le
droit appartenantà un individu qui a une possession personnelle (3),
d'y ajouter celle de son auteur, comme si les deux possessions n'en
faisaient qu'une seule, et de telle façon que l'usucapion s'accom-
plisse au même moment que si la chose n'avait pas changé de
mains. Les règles de Vaccessio possessionum diffèrent profondément
selon qu'elle est invoquée par un successeur à titre universel ou par
un successeur à titre particulier. Envisageons donc distinctement
les deux hypothèses :
1° Lorsque je succède à titre universel, soit en qualité d'héritier,
soit autrement, le principe est qu'une fois la chose appréhendée
par moi, les deux possessions n'en font juridiquement qu'une seule
(L. 23 pr.,/>e acq. velamitt. poss. — L. 30 pr.. Ex quib. caus. major. y
IV, 6). D'où il résulte que, sans qu'il y ail à s'enquérir de ma bonne
ou de ma mauvaise foi personnelle, je continue toujours Tusuca-
pion commencée par mon auteur, et ne commence jamais celle
(1) Le défendeur succombe néanmoins dans l'instance^ puisque le droit du de-
mandeur existait au moment de la litis contestatio. Seulement celui-ci ne peut
plus exiger la restitution de la chose elle-même : il faut qu'il se contente d'une
condamnation pécuniaire, si le possesseur lui refuse la restitution.
(2) Un texte des Institutes (§ 12 sup.) pourrait faire croire que dans le droit
classique la théorie de Vaccessio possessionum ne s'appliquait qu'en matière de
longi temporis prœscriptio. Mais d'autres textes prouvent qu'elle s'appliquait aussi
en matière d'usucapion (L. 11, De divers, temp, prœscript., XLIY, 3. •.— L. 2 § 20^
Pro empt.).
(3) C'est là une condition essentielle pour pouvoir user de Vaccessio possessio
wwm, soit à titre universel, soit à titre particulier (L. 13 § 12; L. 23 pr., De
acq, vel amitt. poss.).
i
DE LISL'CAPION. 335
pour iat}iielic une des coodiUons nécc>saircâ lui faisan ùciaut
C^ li #K/>. — L. i§l9, Proempt. — L. U), Loc.cond,, \î\, 2). Hien
de plu» simple qu** '«'îi iTiJin.! '.^ itu'r^fsio m unÙTrsumjus ï»'opèrc
enlre-Vif^, pjir ei* , , ^àiion omie boiwrumnnptio,
de telle façon que U chose ne reste pas un seul ioslant sans pos-
•CMcur. Mais commenl comprendre rarrftiM|MMMtftbiii/fiiau prolU
d'un h«''rtticr ou d'un bunurym p'*u«t»or7 Car la vérité est que pen-
dant la jacence de l'héndilé Its choses antérieurement possédées
par Ir «i'^funt n'ont été possédées par personne (L. I § 15, ^i ù q%ii
tnt., XLVll,4).Ladi "' se résout i l'aide de la Qction célèbre:
Urrrdttit f-rymam tu*, uri ^|). L'hérédité est censée avoir possédé
pendant l..ut 1 in ■ /..-....i;. . ..ir. î.> .ï.'.cé* du défunt et l'entrée
en (» .. > . :i «le . .. araU en droit la solution
de • quiet) \ |M>sscisions. Mais cela
%upp«>«c c*4rntit licment que dan» l'intervalle la possession n*a pas
un M'ul mutant résidé entre les ni-iins d'un tiers (L. iO, />e usurp, el
msme. » L. 6 | 9« Pr9emtpt,)(2),
f LorMfu'au rootnire, je succède à titre particulier, par excm-
mme acheteur ou comme légataire, ma |M>sses»ion diiïère
emcat de celle de mon auteur par sa cause, rt elle peut en
«iiSrf^r auMi par ses '>rrs. V - *"Ç prévaloir de Vaccrsiio
ftmmmitmum, il faut C ^.o p'^'> nrnl je remplisse toute»
les rnndilions Tniilue* & l'effet •. : . ucer moi-même une usu-
se résume à dire que je devrai ôlre de
boooe foi (L 2 § 17, prt»0mpi.)\ car ma qualité de successeur ou
ajaol-caose particulier > une /Mfla cvkm. A cette condition.
_ _ ^ aocomplio
"w M«c). DTaHbHlffv. Ml SBrplas, b p«»onn».
léflM 4« TsdiUoa . M>î» comoio h
..^y^. -w — w- MrMIlaim à •• di»|»o»aion, il
é vftAi ém décès U fbtM f*l déunoe jwr lo
f— )a riBjiiyJi U M l« f fc. De mai. ttl amtlt, pou.
536
PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
j'invoquerai non-seulement la possession de mon auteur immédiat,
mais celle de tous les auteurs successifs qui l'ont précédé, pourvu
que ces diverses possessions s'enchaînent en une série non inter-
rompue (L. 15 § 1, /)e temp, prœscript.), et que chacune ait com-
mencé de bonne foi (1). D'après Justinien (§ \3 sup.), cette seconde
application de Vaccessio possessionum aurait été introduite par un
rescrit de Septime Sévère et de Caracalla. Mais il est certain que
ce rescrit ne fit que consacrer une règle préexistante : j'en trouve
la preuve dans un texte de Javolénus, jurisconsulte qui vivait au
commencement du second siècle (L. 19, JJe usu7'p. et usuc).
V. — DES CAUSES EXTERNES QUI
Lib. II, tit. VI, De usucapionihus
et longi temporis possessionibus, § 1.
— Sed aliquando, etiamsi maxime
quis bona fide rem possederit, non
tamen illi usucapio ullo tempore
procedit, veluti si quis liberum ho-
minem, vel rem sacram vel religio-
sam, vel servum fugitivura possi-
deat (Gains, H, §§ 45 et 48).
§ 2. Furtivœ quoque res, et quae vi
possessge sunt, nec si prœdicto longo
tempore bona fide possessœ fuerint,
usucapi possunt : nam furlivarum
rerum lex Duodecim Tabularum et
lex Atinia inhibent usucapionem ;
vï possessarum, lex Julia et Plautia
(Gains, II, § 45).
§3. Quodautem dictum est furli-
varum et vi possessarum rerum usu-
RENDENT L USUCAPION IMPOSSIBLE.
i
Mais il peut arriver que l'homme
qui possède de la meilleure foi n'u-
sucape néanmoins par aucun laps
de temps, par exemple si c'est un
homme libre, une chose sacrée ou
religieuse, ou un esclave fugitif,
qu'il possède.
Pareillement, les choses une fois
volées ou possédées par violence
ont beau rester pendant tout le
temps voulu aux mains d'un pos-
sesseur de bonne foi, elles ne peu-
vent être usucapées : car la loi des
Douze Tables et la loi Atinia pro-
hibent l'usucapion des choses vo-
lées, et les lois Julia et Plautia celle
des choses possédées par violence.
Quand nous disons que les lois
prohibent l'usucapion des choses
(1) Il peut arriver que postérieurement à la tradition par moi reçue, la chose
retourne aux mains du tradem. La recouvrant ensuite serai-je admis à invoquer
«cette nouvelle possession de mon auteur ? Non évidemment (L. 14 pr., De
Msurp. — L. 15 §5, De div. temp, prœscript.), et cette décision est très-logique.
jLarsqu'en effet le tradens m'a une première fois livré la chose, il a entendu me
timnsmettre tout son droit, et c'est en quoi il est devenu mon auteur. Mais quand
il ime la restitue plus tard, et, à plus forte raison, si je la rotrouvesans son fait, il
XkQ ,ïïie transmet plus rien.
1 4. S«dUBMO id aliquândo aliUr
M bftbel. S%m ti here» rem defuocio
DE LTSrCAPION. 537
cipionem per Ifgff prohibitam \oIees ou poss^idées par violence, ce
tue^ non eo pertinet u( ne ip e fur, n est pat au voleur lui uiOme ou X
quÎTe p^T vim poMidel, U5urap< re l'auteur de la violtMiccque nous ap-
pOMJI, nam his alia raiionc usura- pliquons celle prohibition; car une
pioooocompelil. quia icilicet mala autre raison let emp«^clii> d'usuca-
ûéë po»tidênl, led ne uUut alius, per. c'est qu'ils poss«^denl de mau-
!• abelsbona fldoem(*ril Tel ^ mm us voulons dire quo
• t •ii«c«iiMacrep<*ril,usueftfMeodi !'•>'• <i>ii<i< i'tM.uefoileurachètorail
juf kabatt I'ndein rebutmohfliboi la chose ou la recevrait d'eux A un
ooci facile procedil ut boov fld«i tutre Hire n'aurait pas le droit
pOMMMfi iMQcapIo coopeial : nam d usurapcr. h'*>ù il suit qu'il n'est
qui alienam rem vendit (I) vet ei pas facile k un possesseur de bonne
'radii, furium ejus com • ;»or des meubles ; car
vu«t^» lit M ^9 f ' '" . !) I ou livre pour une
A : ni mrubic appartenant
à aolrui commet un vol.
Opendant il en est quelquefois
autrement. Si en elTct nn défunt
I eut locilMDy vel epod avait reçu une «bose à titre de
comiDodat, de louage ou de dépôt,
farlta mm, boM Mt •ccipiesU al que son héritier, la premnt
^•odMeffit eut dooaveril aul doiis pour un bien héréditaire, la vende,
noiiBe 4e4eril, qoio Is qui accc- la donne ou la livre à lilrc de dot à
peril utucapere posiit,dubium non • • lildebonn'*
• <t ; quippa qoun ea res in furii (oi, nui ii .i .< n* perK>nna
Mliumnooeadderil. quorn utique [»out u«urapcr; t, la chose
heret,qui bona flde lanquam suam n'a pas pu tomber dans le vice ré-
alienaverit, furluni non commillit sultanl du vol, puisque l'héritier
it^aioa. II, S ^* • qui l'« elténée de bonne foi comme
sienne n'a pas comti •1.
I&. llaiB si b adqoeoi aadIUi De même, si Vm. r d'une
loepartioal, parloai toom Ceoime aecU«e, w rroyani propre
credam vcodidertlaut dooave- taire du part, le vend ou le donne,
ril« furtoai nos commlllll ; furium il ne romoKt pea 4a vol ; car il n'y
enim sine alTertu furandé non cooi- a pas de vol sans intention de voler,
mitiiiur r<;aius. II, | SOy.
«ft. Alias qaoqua maAi McMara II peut encore arriver de pin-
ny a pm f^rîmm àv«i4rt b cboM d'aainUt nr ceiia %cnt'> r»i i...ij .ir*
u fmrtmm r>o Tr^t Ji—jj Im vola«r e«t âonr isalMMOt. comSM l«s (lit
«il' u«n rvM w^nàwttt ht. Il rMnort An crU« oh-
«<^aiMo qM |qâuoi«^ \ iefiimÉiant à — osajc d^s signalé /pa<«M^* no**" >)•
fnmé Id la aei mrnéfn mmmm éqvHdMf à mUgmtm, et Gaies lol^néroo, dan»
it lit àiieièra fkrmn éo | ^O, lai eo donnait l'wttmplm.
538
PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
potest ut quis sine vitio furti rem
alienam ad aliquem transferal, et
efficiat ut a possessore usucapiatur
(Gaius, II, § oO).
§ 7. Quod autem ad eas res quae
solo continentur, expeditius proce-
dit ut quis loci vacantis possessio-
nem, propter absentiam aut negli-
gentiam domini, aut quia sine
successore decesserit, sine vi nan-
ciscatur : qui, quamvis ipse mala
fide possidet, quia intelligit se alie-
num fundum occupasse, tamen si
alii bona fide accipienti tradiderit,
poterit ei longa possessione res
acquiri, quia neque furtivum ne-
que vi possessum acceperit. Abo-
lita est enim quorumdam veterum
sententia existimantium etiam fun-
di locive furtum fieri. Et eorum
utilitati qui res soli possederint,
principalibus constitulionibus pro-
spicitur, ne oui longa et indubitata
possessio auferri debeat (Gaius, II,
§ 51).
§ 8. Aliquando etiam furtiva vel
vi possessa res usucapi potest, veluti
si in domini potestatem reversa
fueril; tune enim, vitio rei purgato,
procedit ejus usucapio.
§ 9. Res fisci nostri usucapi non
potest; sed Papinianus scripsit, bo-
nis vacantibus fisco nondum nun-
tiatis, bona fide emptorem tradi-
tam rem sibi ex bis bonis usucapere
posse; et ita divus Plus et divi Se-
verus et Antoninus rescripserunt
(Modest., L. 18, De usurp, etusuc.j
XLI, 3).
sieurs autres manières qu'une per-
sonne aliène la chose d'autrui sans
la voler et mette le possesseur en
position d'usucaper.
Quant aux biens immobiliers, il
arrive facilement que, n'étant pas
occupés, soit à raison de l'absence
ou de la négligence du propriétaire,
soit parce qu'il est mort sans succes-
seur, un tiers s'en empare sans vio-
lence : or, si ce tiers, tout possesseur
de mauvaise foi qu'il est, car il sait
bien qu'il occupe la chose d'autrui,
la livre à une personne qui la reçoit
de bonne foi, cette personne pourra
l'acquérir par la longue posses-
sion ; car la chose qu'elle a reçue
n'a été ni volée ni possédée par vio-
lence. On a rejeté, en effet, l'opi-
nion de quelques anciens qui pen-
saient qu'un fonds ou un terrain pou-
vaient faire l'objet d'un vol. Et des
constitutions impériales ont pourvu
à l'intérêt des possesseurs d'im-
meubles, en décidant qu'une pos-
session prolongée et non douteuse
ne pourrait plus leur êlre enlevée.
Parfois la chose volée ou possé-
dée par violence, peut être usuca-
pée, cela quand elle est rentrée au
pouvoir du propriétaire; alors, en
effet, le vice de la chose étant
purgé, l'usucapion est possible.
La chose qui appartient à notre
fisc ne peut pas non plus être usu-
capée ; mais Papinien a écrit que,
tant que des biens vacants n'ont
pas été dénoncés au fisc, Tacheteur
de bonne foi est admis à usucaper
celui de ces biens qui lui aurait été
livré ; et les divins Sévère et Anto-
nin ont rendu un rescrit en ce sens.
DE L'USI'CAPIOW. 539
9 10. ^(o?blillle' sciendum est, Knfin, il faut savoir que la chose
r«in talem cwm dabere ot in se noo doit iMre • > de tout vice pour
habMt liUmD, oC • booc fldei peut* ■' tpée par un achc-
cmptore otocapi potsil, vel qui et leur > ou par (out autre
aliajusta causa po«idel. poese«eur ayant Juste cause.
9511. }' «ant réunie» d^ns la personne du possesseur les
Iroi* Col ,ji Viennent d'être «''V' *<»ppées, en supposant de
plu4 qu'il s'airit d'une rhr*»e m cvtnm' . I fu/>.) autre «{u'un fonds
pri>\inc.a'. (li nus. 11, § 46), ru%urapion semble devoir nécessaire-
meot t'accoroplir. Il est possible cependant qu'elle soit empCcbéc
par un obstacle accidentel, tenant ou à la qualité du propriétaire
nu à un lice de la chose (§ 10 tup.).
Pfe peuvent ^tre usucapéeaà raison de U qualité du propriétaire
let cbotcf suivantes :
f* Les m BMiiCf/M ^^ ; ■ : <^' i >• .niuc en iulelle, à moins
qu'elle M let eût li%r>N .;. n.*;:;. .t\c', Vattrtoritas du tuteur.
Potée cUoe cet termes .ii ^ <.v « < it r> sW n** fut \rAi«* qu'à l'épo-
que aocieiuieoè U tutr.:- f.riiiitr^ • lui l'.iiM.iir^ -•{.(-use. IMus
tard, elle perdit too app . en dehors des trois tutelles légi-
t "^1 dans le droit classique elle suppose nécessairement la
' 'OOft la tntellr d'un ascendant ou d'un patron, puis-
que cciic des agnati arait disparu (pa;;e 3iir». notes I et 3) ;
2*Lesbien«duflsr(§ 9 rap. — L. IN, deuiurp^et usue.) (I). Toute-
fois, selon la rem v 1rs bien» compris dan%
une succession a! •iiy peuvent être usucapé»
tant qur f^ 1 1 «nci .. "•* r. r.r/.. tii^nu du n%c ;
à plus 1 i;«on,lf , . de quatre
aaaér^ rontioues que l'on donne au fisc pour t ses droits
3* Let pnrdêù rmgiiea tei §mhÊirha»m appartenant à un pupille ou h
ne pcTMMuie en curatelle. Car on sait que ces biens ne sont aiié-
nablet que dans des cas excepliooDcls (n** IGO et 170). et il est de
F" n directe et i' ite est défendue, l'a-
ir ,a > < • - on n'e^t pasper-
f Oa aa f^wa fm im la MêoM réfk iTafpUqaAi wutnUÀ» aot biaoa
4t rfrvnÉMa.
irihmû a'wpmas - itmX éttkàmni qoa laa aarritadea prédialas qui
aa fHiéi €mm pmfiU» m fMvaa« a'éiaiodrt par la noo-uaafa (L. 10
540 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
4° Enfin les biens quelconques des pupilles, à partir d'une con-
stitution rendue par l'empereur Théodose le Jeune en l'année 424
(L. 3, C, Deprœscr. trig, velquadr. ann., Vil, 39).
240. Quant aux choses considérées conaine vicieuses, et qui à
ce titre échappent à l'usucapion, quel qu'en soit le propriétaire, ce
sont avant tout les meubles volés et les immeubles occupés par vio-
lence {§ 5 sup.). Pour les meubles, la prohibition remonte aux Douze
Tables et fut reproduite par la loi Atinia rendue en l'an de Rome 537.
Pour les immeubles, elle date seulement de la loi Plautia rendue
en l'an de Rome 665 et fut renouvelée sous Auguste par une loi
Julia De vi (1). La disposition de ces deux dernières lois parut
nécessaire lorsqu'il eut été reconnu après quelques controverses
que les immeubles ne comportaient pas de furtum (§ 4 sup.) (2).
Les explications relativement longues que les Institutes nous
fournissent sur cette matière peuvent se résumer ainsi qu'il suit :
do Comme le voleur et l'auteur de l'occupation violente manquent
nécessairement et de juste cause et de bonne foi, ce n'est pas à
eux que la prohibition s'adresse, mais aux personnes à qui eux-
mêmes ou d'autres livreraient ultérieurement la chose. Ces per-
sonnes ne bénéficient donc pas de leur juste cause et de leur bonne
foi (§ 3 sup.). 2** La prohibition semble tout d'abord rendre l'usu-
capion des meubles impossible. Car, dirait-on, ou c'est le pro-
priétaire lui-même qui fait la tradition, et alors il y a transport
immédiat de propriété ; ou c'est un tiers, et alors il y a détour-
nement de la chose d'autrui et par conséquent furtum. Mais ce ne
sont là que des apparences : l'usucapion, en effet, reste applicable
dans le droit classique, lorsqu'il s'agit d'un meuble rTzancz)?? sim-
plement livré par le propriétaire; même dans le droit de Justinien,
^Y.,Quemadm. servit, amitt., VIII, 6}. On a eu tort de conclure de là que le droit
classique prohibât déjà l'usucapion des biens des pupilles . Il est vrai que cette
conclusion certainement fausse (L. 2, De eo qui pro tut., XXVII, 5. — L. 10, Quod
fais, tuf., XXVII, G) paraît appuyée par un autre texte de Paul (L. 48 pr., De
acq. rer. dom.). Mais les Basiliques nous autorisent à substituer, dans ce dernier
texte, le mot populi ou mot pupilli, de sorte que Paul applique simplement ici
la règle qui place les biens du domaine public hors du commerce (L. 9, De usurp,
et usuc).
(1) Les lois Plautia et Julia statuaient généralement sur les choses possédées par
violence ; si je limite leur application aux immeubles, c'est que l'occupation vio-
lente d'un meuble constitue un furtum, et même un furtum d'une gravité parti-
culière (rapina); elle rentre donc dans les prévisions des lois précédentes.
(2) La loi Atinia ajoutait-elle quelque chose à la loi des Douze Tables, et pa-
reillement la loi Julia à la loi Plautia? C'est ce que nous ignorons absolument.
DE L'USUCAPIOiX. 541
Clic rapplique SI if (niticns crcTail aToir la propriélé cl ne l'avail
pas; car la tradilioD Uc la chose d'aiitrui ne contient un /urtum
qae lorsqu'elle est faite de 0)auvai5e foi, et elle ne l'est pas ton-
joiirt(l}. L'usiicapîoD des meubles >era donc plub rare que celle
des immeubles (§7 '"p.); mab elle n'est pas pour cela impossible.
3* Le Tice de la chose ne s'efface, quel qu'en fût le détenteur au
moment du fol ou de l'occupation violente, que par son retour
aui mains et en la puissance du propriétaire (§ 6 $up, — L. 4, Dr
mwrnrp. et usme,). Encore ne sufflt-il pas qu'il la reprenne à un titre
qufîcooqoe, par exemple par Toie d'achat ou dr donation; il faut
•;u*il la rerouTre comme sienne, n ^ ivec l'mtrntion d'ariiuérir
uo droit nouveau, mais arec l'i:..^: a de rentrer en fait dans
l'eirrcice d'un droit qui n'a pat cessé de lui appartenir (L. 2 § li,
De usurfi. et usme. — L H6. Ar /bn., XLVll, 1). Au surplus, il est
réputé afoir recouvré sa cboi«e dès qu'il lui e^t matérielirment im-
possible de la revendiquer (L. 215. fh terh. ngmf,, L, Id}, ou qu'elle
est revenue comme sienne ans mains de son représentant, par
exemple d'un tuteur oo d'un man ' (L. 4 § 1 1, /V tuurp.) (2).
botes Yolécsoopoasé<lé4 un tient encore
; u^rset non SûMeptibles d'Hiuca^i' n : i K-s cbos4 s reçues
4 i«»4v ^.étuit par on magHlrtt ccMilrairement k la Ux Juiia rtpe-
eumtiûtmm (L. 48 pr., />e ncf. rtr. dom. — L. 8, iMUg. Jui. rcfjrt.,
XL\ m, 1 1) ; 2* les tmmenblcsiloUoi, à moins que l'entrée en pot-
tenion ne toit ai re à la constitution de dot (L. 10. //< fumd.
ipf.,X\lll, 5). Ces deux prohibitions, auxquelles se réfère prut-étrr
vn texte vague des Institutes (§ 10 ff^»), ne s'adressent ni au m
trat ni au mari, l'un n'étant certainement pas de bonne foi, l'autre
étant déj4 pr mais à leurs ajant-cause ou aux personnes
qui pourraient a.t|u^rir d'un tiers. Elles cessent, au surplus, la
première par le retour de la chose aox mains du donateur, la se-
cofMie par la rcslitatioo de U doL
I) Omn Im cas cn4s m% iHtfMn (^ t et & tmft.u U j en a dAutfw
i 1* mm thm» «M ib>«<o«nl< pt an iiUMiimt m* proprMuirv i i
r «B* f ' fmrmm ■aaésMm qai Ifawi la «hmIoo dr
V»it^., \ ..... I* if bâM*M*vf d« bûiia«4bi tf*oiM hérédiU-
UfTt mmrm ht iL.M|Mkb
r^, (ymMm m rctow à» b riisi» aai Mala* d'ua minrtiUtre. - > t'^it^- '1' >• ra-
U9s 1» «I. Df mmÊTp, et «mc.i pênH mm nmtnéin. Malt K^ri-.. ^ *•>{>[> .m- . *i.
qtM l« — 4Hiif», «I pimft paMiindBM d« la clio«^ . u -> >rn le droit
el alan le vke rieiilUat ém fmrtmm m Momt être purgé.
S42 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
VI. — DES EFFETS DE L'USUCAPION ACCOMPLIE.
241. L'usucapion achevée, l'ancien propriétaire perd ipso jure
son droit de propriété, partant son action en revendication, et avec
elle tousles droits personnels qu'elle seule lui permettait de faire
valoir accessoirement. Donc le possesseur ne lui doit plus aucun
compte ni des fruits qu'il a pu percevoir après la cessation de sa
bonne foi, ni des dégradations ou pertes imputables à son dol ou
à sa faute.
Réciproquement, le possesseur acquiert ce qui est perdu pour l'an-
cien propriétaire ; il acquiert tout cela, mais rien de plus. La chose
n'entre donc dans son patrimoine que sous la charge des hypothè-
ques et autres droits réels qui pouvaient la grever antérieurement,
comme aussi conserve-t-elle, si c'est un immeuble, les servitudes
prédiales qui lui appartenaient (L. 10 § 1 ; L. 44 § 5, De usurp, et
usuc. — L. 17 §2, De usuf., VII, 1) (1). Ces décisions, déduites
d'une règle commune à tous les modes de transmission de la pro-,
priété (n° 219), rentrent aussi très-bien dans une autre idée que
plusieurs textes appliquent (L. 23, De usurp, et usuc, — L. 7 § 1,
Pro empt.), et que les interprètes expriment par cette formule la-
conique : Tantum prœscriptum, quantum possessum (2).
A. Que si ;ious envisageons les rapports du nouveau propriétaire
avec son auteur, l'usucapion consolide la justa causa et en rend les
effets définitifs, puisque désormais l'acquéreur ne court plus aucun
(1) Je ne distingue pas entre les droits réels dont l'existence est antérieure à la
possession du nouveau propriétaire et ceux qui auraient pu être constitués au
cours de l'usucapion par l'ancien propriétaire non encore dépouillé de son droit.
Eu cela je m'écarte, il est vrai, de l'idée vulgaire qui fait rétroagir l'usucapion au
jour de l'entrée en possession. Mais rien ne me paraît moins démontré que cette pré-
tendue rétroactivité. Et d'abord, comment la concilier avec l'obligation où est le juge
de condamner le possesseur qui n'a terminé son usucapion que depuis la litis contes-
tatio? En outre, ne voyons-nous pas qu'en principe, les acquisitions faites par l'es-
clave qu'un tiers possède de bonne foi profitent à son maître, non au possesseur ?
Or, les textes présentent le droit du maître comme dès à présent certain, comme
indépendant de l'usucapion qui pourrait se réaliser plus tard (Gains, II, § 92. —
§ 4, per quas -person., \n?,i.,\\, 9) : c'est donc qu'elle ne rétroagit pas. Et de là cette
conséquence que le possesseur ayant légué la chose per vindicationem avant l'usu-
capion accomplie , il est dès à présent certain que le legs ne pourra jamais valoir
dans sa forme et sans le secours du sénatus-consulte Néronien (n°s 379 et 380).
(2) En fait, l'extinction des servitudes tan»t réelles que personnelles par le non-
usage devait fort souvent coïncider avec l'accomplissement de l'usucapion (n»* 272
et 279). Quant aux droits de gage et d'hypothèque, cette coïncidence était impos-
sible, parce que le non-usage ne les éteignait pas.
DE L'USUCAPION
543
danirer d e\iciion. Aus«.i les tcxles le conMuercnl-ils comme potisé-
dant encore en rerlu du liire qui lui a permis d'usucaper (L. 3 § i,
Ik acq. vtlamitt. you. — L. I § I, /Vo iwo), ce qui rcvienl à dire
qu*il reste l'ajanl-cause de sod auteur. Voici de cette idée essen-
tielle quelques applications: I* j*ai usucapé pro emptore^ je suis
tenu de payer mon prix que jusque-là Je poutais refuser (Fr, Vat.^
§ là); â* j*ai usucapé //ro iit»nato, je ne puis m'affranchir des char-
ges et conditions impo^éc^ 4 la donation. Si par exemple elle a
été faite MorrùroicM, et qu'elle Tienne &Mre révoquée, le dontileur
peut • que la ; lé de U chose lui soit transférée, il pro-
file donc u une usucapion que Itii-méme peut*étre n'aurait pas pu
aeromplir (L, 13 pr.; L. 33, //r mort, caus. thmai., XXXIX, 6);
J* j'ju usucapé à titre d'é«î>inc7««. Cette usucapion, si je n'ai rien
doooé eocorc, forme le « < qui jusque-là n'existait pas (L. I
§3, /V rtr. fjermui., XIX, 4); el si j'atais déjà donné quelque
chose, elle parfait l'eiécutjon du contrat el alTranchil l'autre partie
de toute action.
tu. — ^iTtATioji sri' uir n ^.*^r'••>•
IMTIOS b'L%gftt
A U/ÇO VO fisc U TAS*
Ub. II. lit. Y1. tk umempimtlmt tt
IJ : '' la
irni. I r*l p«»retcrp«
li «ulrlD
f pro-
laal, tive rip^runlur, stve move*
■isolar; adienut aul^m firrail».
irrariuiD usqos ad qua-
Ucsel toleoders lis qui,
pro dooiloio tel hypolbcca cvooi
r^rum qnm alignais sunt, pens'
I qoasdaiD cooiptlers ac'
i. .^^jslffs aalMH difloa coosli-
t'o édiidu diiin MarcAuréle dé-
dds que celui qui a acheté du fltc la
rhoie d'aulrvl peut, cinq ans aprfs
* " repouiser le pmprié-
. aide d'une etcepiiun. Mais
Z^non de divioe mémoire i itige-
nwnt décidé, par une consiiluhon,
qus lousccut à qui leQ»c livre une
chose eo • '>n d'une vrnie,
d'une don II II ou de r^ ~ ^re
tjire, seront immédiâlcni' é-
corilé si IriocDpberool, soit comme
deoaodeurt, soit oomme d'fcn-
deun, mail que pendani qualre ans
le sar ré Ir^s'jr pourra /*ir^ ' i-.l
par ccut qui se croirai<*iit a .i
agir eo vertu d'un droit do pro-
priété ou d'hjpfilhèque sur les
choses par lui aliénées. Mais aux
lennetd'unc divine cooslltulion ré-
544 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
tutio, quam niiper promiilgavimus, cemment promulguée par nous, les
eliam de iis qui a nostra vel vene- règles qui d'après la susdite consli-
rabilis Augustaî domo aliquid acce- tution de Zenon gouvernent les
perint, hœc slatuit quœ in fiscalibus aliénations émanant du fisc, doivent
alienationibus praefata Zenoniana également s'appliquer aux aliéna-
constitutîone continentur. tiens consenties par notre maison
ou par celle de la vénérable Au-
gusta.
242. Jusqu'au règne de Marc-Aurèle, les aliénations émanées du
fisc restèrent gouvernées par le droit commun. Si donc l'acquéreur
ne devenait pas immédiatement propriétaire etque pour une raison
quelconque l'usucapion lui fût impossible, il demeurait soumis à
une menace perpétuelle d'éviction. Marc-Aurèle, afin de protéger
le fisc contre le recours de l'acheteur évincé, modifia cette législa-
tion, mais seulement en ce qui concerne les aliénations faites en
exécution d'une vente. Après un délai de cinq ans courant du jour
du contrat, l'acheteur fut autorisé à repousser, par voie d'exception,
la revendication du propriétaire; mais il ne devenait pas pour cela
propriétaire lui-même, et partant, venant à perdre la possession,
il ne pouvait la recouvrer que par voie des interdits, non par re-
vendication. Cette décision, évidemment étrangère aux cas où l'u-
sucapion a pu s'accomplir, ne s'applique en réalité que dans deux
hypothèses : 1» lorsque la chose, sans être hors du commerce, ne
se prête pas à l'usucapion (Théoph., hic)\ 2** lorsque l'acheteur a été
de mauvaise foi(L. 3, C, Si adv. fisc, II, 37) (I).
Trois siècles plus tard, Zenon transforma et compléta cette lé-
gislation par les quatre décisions suivantes : 1° l'acheteur du fisc
devient propriétaire dès le moment de la tradition ; 2** dès lors aussi
les hypothèques qui grevaientla chose s'évanouissent ;3"' les mêmes
règles s'appliquent à tous autres acquéreurs du fisc, même à des
donataires; 4° enfin, le fisc demeure soumis pendant quatre ans au
recours du propriétaire ou des créanciers hypothécaires (L. 2,
C, De quadr. prœscr., YII, -47).
Yisiblement, ces décisions tendaient moins à proléger le fisc que
ses acquéreurs. Aussi parut-il qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer
ici ce principe du Gésarisme romain, que tous les privilèges du
(1) Ce texte prouve que l'édit de Marc-Aurèle ne s'appliquait pas aux biens des
mineurs de vingt-cinq ans, et qu'en cas de collusion frauduleuse entre l'acheteur
et l'agent du fisc, le propriétaire pouvait obtenir une rescision de la vente.
DE L'ISL'CAPION PHO HEHEHE. 315
fisc s'étendent de plein droit à Pempereiir et que Tempereur les
communique à l'impératrice (L. 31, /^ irffîè., I, 3. — L. 6 § I, /V
fur.fisc,^ XLIX. IIk Mai< Justinien trou\a que celte jurisprudence
De re»pectiit ni la logique ni sa personne; et de U une constitution
liaataine où il déclare les innovations de Zenon applicables à (ou-
Ici les ail ou à faire tant par sa maison que par celle
de l'impéralncc ^L. J, C, ihquûêr, prœtcr,),
945 a. Ce sont là dctu anomalie* dont l'une ne pouvait être qu'ol)»>
curéoienl eotrcTue, cl dont l'autre n'était pat même soup<;onné«
atant la découverte de» ln%titutes de Gaius. («»uelquea lignes de ce
jurisconsulte ont sufli pour les éclairer d'une \ive et pre^que pleine
luiitière, cl en roéi' ;>our rendre leur sens à ticaucoup de
telle» de^ r ' n* l'œuvre «le Justinien.
Daiu 1 " ktrrde, il faut di.%tinguer trois
phanw. A n\Cnu (|ue l'ctn ii^ik ape. {^xn-
conque A , > un an la i ' ou seu î la plus
gruidc partie des biens bissés par un individu mort lestai ou intea-
iai de^irnl «raimrnlsoo bmUer. Ce qu'il acquiert, parcon»éqiicnt,
ce ne sool pa» aaalMiefil le* cbose» corp ju'il a possédées, ce
sont ausM les autre* ciioaci corporelles qui n'uni pas été usucapéea
par une autre \ ne, et les • ••ment, il se
trouve Wfumi^ au\ • • u*> rt aui • • / '. • ^l «tue
cela résuitr «'- - " îi.» n. •':!.• ' j- ir .. >^jiii * I i. i- . *|in.jw. « . iic UhU-
€apK»n SI c< — a • > ill. Kii «j |*« (..n lUot ou a\ait voulu,
dit'il, a**iirrr on uiiu. • n'i . j inirrrl U« » crranricrs qui, à
défaut d T, ne savaient comment se faire pa)er; un intérêt
rriig.eui, car le culte domestique du défunt, dont le niaïuticn inipor-
tail à U cité ella lêoig, restait interrompu tant que sa per^Minnc
0 avait pas de r .(cur légal (Gaius, II, §§ S4 et57i. — Cicér.,</f
i>9iA.,ll, lU* '. .1» *x :' ;i;ii '.S perdtreotbicfitùtloule leur force.
Le pr- f. ». r. i Tsà^' " |»alrimoinc
de leur fj»;<,i»ur fil' ri i:. !,• 'iiMi*, III, ;; i?i,, cl de bonne
baofC, lea tradiUoci ^ - .* ^'eu aiianl, iea socra privata |»aru-
rent inutile* et ff#n :„,.. .. i.i). Dès lors, c'l*^ /«irangc usucapion,
Bc r« ^ a aucun besoin réel, méi u d'ôtrc appelée
(Gaius, 11, §55), et il eût été d'autant plus Iogi({uc de la
•§
5i6 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
supprimer qu'elle élail en contradiction ilagrante avec la doctrine
nouvelle qui rejetait absolument la possession des choses incor-
porelles (no 218). Cependant, au lieu de disparaître, elle ne fit que
se transformer (1). Désormais, au lieu de conférer au possesseur la
qualité d'héritier, elle lui donna seulement la propriété des choses
corporelles héréditaires sur lesquelles sa possession avait porté.
Mais il est plus que probable que, tout en changeant d'effet, elle resta
de tous points soumise aux mêmes principes qu'autrefois. Or elle
s'écarte de l'usucapion ordinaire en ce qu'elle n'exige ni juste cause
ni bonne foi (2), et qu'elle s'accomplit toujours par le laps d'un an,
môme à l'égard des immeubles (Gains, II, §§ 52 et 53) (3), D'autre
part, elle implique la réunion de quatre conditions spéciales : 1° il
faut qu'il s'agisse de res hereditainœ, ou, en d'autres termes, que la
personne dont les biens sont possédéssoit véritablement morte (L. d,
Pro her., XLI, 5. — L, 3, G., De usuc. pro her., YII,29); 2°il faut que
le possesseur ait pu s'emparer de ces choses sans commettre un fur-
tum, ce qui suppose que depuis le décès elles n'ont été détenues par
personne (LL. 68 à 70, De furl., XLVIÏ, 2) ; il suit de là que l'usuca-
pion/5ro herede devient impossible à l'égard des choses dont l'hé-
ritier a une fois pris possession (Gains, III, § 201) (4); 3° il faut que
le possesseur ait la factio testamenti, règle toute naturelle à l'époque
où l'usucapion devait faire de lui un héritier (L. 4, pro hered.) (5) ;
4° il faut, enfin, qu'il ne rencontre pas d'obstacle dans la règle
(1) Cette transformation n'était pas encore accomplie dans les derniers temps de la
République. Une lettre de Gicéron à Atticus (1, 5), sans compter les passages déjà cités
du même auteur, prouve que l'usucapion portait toujours sur l'hérédité elle-même.
(2) Cela ne signifie pas que la mauvaise foi soit de l'essence de l'usucapion pru
herede. Si par exemple je possède me croyant héritier ou honorum possessor-, j'u-
sucape tout aussi bien que si je me savais dépourvu de droit '^L. 33 § l. De usurp,
et usuc).
(3) La loi des Douze Tables disait d'une manière générale que les immeubles s'u-
sucapent par deux ans, les autres choses par un an. Or l'hérédité, n'étant pas un
immeuble, rentrait dans les autres choses; de sorte que, logiquement, l'usucapion
pro herede dut, dans sa première phase, s'accomplir par la possession d'un an. Plus
tard, la routine seule conserva ce délai pour les imm.eubles. Mais n'est-ce pas elle
aussi qui conservait l'institution même de l'usucapion pi-o herede ?
(4) Ne serable-t-il pas que, d'après le primitif esprit de la loi, l'usucapion /)ro he-
rede dût être écartée par cela seul qu'il y avait un héritier et indépendamment
de son entrée en possession ? Il est certain cependant que dans le droit classique
ni l'adition d^un héritier externe, ni la présence d'un héritier simplement néces-
saire ne l'empêchent (Gains, III, § 201). L'existence d'un suus hères a-t-elle plus
d'effet? On l'a conjecturé d'après un texte du Code (L. 2, De usuc. pro her., VII, 29).
(5) Même ayant la factio testa^nenli, je n'usucaperais pas pro herede par Tinter-
DB lYsuc\pio:« pno a suede, sit
ASmm i^ ft^' coHMUii poÊtntkmù mutarf jx>test (L. 3.1 |; I , /)<• usurp,
ft usmc. — L. i§ I, Pro kertd,), Grace h celle règle, ceux qui au
momenl da décè* délcnaionl la chose vins pouvoir Pusucaper,
c'est-à-dire Icf simples délenleurs el m^mc les vi^rila!)les posses-
seors qui iDaoquaicnt ou <!*> ^^ 'Mie fui ou de juste rause, n'usuca-
peroni pêsprvkfrtdr. Part. il, le possestear de bonne foi d'un
immeuble, à qui peut-être il fallait encore plus d'un an pour usuca-
per «^!^n ton tilre, ne pourra pas faire abslraclion de »a possession
n- f^.MtiQ de se procurer le bénéOoe d'un délii plus bref.
t)an« t-i'itp seconde phase, comme dans la première, Tusucapion
prmktmle enrichit irrévocablement le possesseur (I). Dans la troi-
sième, elle est ^ Me d'èlre révoquée. A celle lin, l'héritier et
v<' Missi le ooMonm potsfMor (S) • v.* relui qui a
U' 'rtiokerf^ttf' ^ '-'rie dan» i.i.j.i. •.. i ..lined' '•%!
»!• ipherel»'''' ■»»•»**' **««»n,»i ici ertldil • ré»
tinnei* ;^emenl del'u^ , lO
;/rv Mff'ir. Tfllc fut la n d'il?» «^nalus-consulle rendu sur la
proposition d' Ad nen. •. e même contre celui qui
aurait usucapé de bonne foi, c'est -A -dire se croyunt réellement a[h
prl^ à i > 'U à b ^omormm poâitftM prétorienne (Gains,
II. § r.~ • ;i4lu«-consulle n'aboulitsait-il pju à une supres-
1! pro hernie? Non; car le ïténvWcc en
r> '.ossesseur toutes les fois qu'il n*T
quelL .. >ns; mais
j'estime que Mar -le crimen
expàlaitr Merttùtaiu. iite criminelle contre quiconque s'empi-
rait tans droit et s^ nt de tout ou partie d'une hérédité non
M4liiin i« m-in MHtTv qc mkan mm mm orâm (L. 4 | 4, W
•i*^f> ^^^jomttt ém !■ fSfM <*•»€♦• liUMlls fÉKlavt m
VVVl Ki!19»u MM mfttWmmm ^ i W ^M Mi WrlV V Mi Vvviw i9vViM«
(•) AMiéCaÉM fifpaBa'w JU i *•)$ •* ^— d — wciwiw — W^tim
fU^mA 4m ^ammmkam om trmmm^kttm harr% fmew^ê emmsm, on p««C •!>
énm te fomtén et Imt mImv tti •• rMIrvkm à l'oMMaféM |v« herede
> mmnnànmim pas kt enril e« komorwm ^ûtmmm. Mai« •«» m Civear
w,'^ l«l««t«e« nitieit ^irBW auww (L. i fr.,^M>r. Am. ' : 7i.
: Taatefah rs^f^s te iliinin Min«ll« JwftwiA— rseda mamk soo» «c
<• > it'^ ^«l'^lfv ^M n^lol eattt pwW r«fti««. Il jr stsii an« diUinccion à
(ât#« *»i/w U pwiwmr e« tawM M «!• |iMiiiiir éê nmmnim loi : In ^ro-
mmt »- r «t.t x^t ».>« r« eMM U «'ettei «nricM, It ■■tiii rMUuwil taui c« dont
f:e««4 un%ê, Uekertd.p€l.,y/,9)
548 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
encore appréhendée par l'héritier (LL. 1 et 2, Expil. hered.^
XLVII, d9). Adrien avait ôlé à la possession pro ho^ede son caractère
lucratif; Marc-Aurèle la rendit périlleuse (1).
244. a. Quant à Vusureceptio, ce n'est pas, comme le ferait croire
la signification étymologique du mot, toute usucapion par laquelle
un ancien propriétaire rentre dans la propriété d'une chose qui avait
cessé de lui appartenir; c'est celte usucapion dans certains cas
spéciaux où elle est dispensée de la juste cause et de la bonne foi.
Gains (II, §§ 59 à 61) nous signale trois applications de Vusweceptîo,
Dans les deux premières, elle s'accomplit, quelle que soit la nature
de la chose, par le laps d'une année; dans la troisième, elle reste,
quant au délai, soumise à la distinction ordinaire entre les meubles
et les immeubles. Voici ces trois applications: i'* J'ai aliéné ma
chose à titre de dépôt, et l'aliénation a été accompagnée d'un contrat
de fiducie obligeant l'acquéreur à me retransférer la propriété dès
queje le voudrais. Pour usucaper, il me suffit de rentrer en possession
d'une manière quelconque, carie dépositaire n'en éprouve aucun
dommage, 2° C'est à un créancier et à titre de gage que j'ai aliéné
ma chose ; mais par un contrat de fiducie il s'est engagé à me la
rendre aussitôt qu'il serait payé. Ici il y a une distinction à faire : le
créancier payé, j'usucape comme dans la précédente hypothèse,
quelle que soit la cause de ma possession; le créancier non payé,
je n'usucape qu'autant que ma possession ne dérive pas d'une con-
vention de bail ou de précaire par lui consentie (2). Dans ce dernier
cas, Vusureceptio est dite lucrativa, comme l'usucapion pro herede^
parce qu'elle m'enrichit en dépouillant le créancier d'une sûreté qui
lui est encore nécessaire. 3*" Il faut supposer qu'une chose est affec-
tée au paiement d'une créance appartenant à l'État, et que, faute
de paiement, l'État la vend. Si alors le propriétaire dépouillé rentre
en possession, il usucape; et son usucapion est dite usureceptio ex
prœdiatura^ parce que l'acquéreur à qui elle enlève la chose est di^-
pe\é prœdiator {S) . Plusque probablement, ceile usureceptio exigeait
(1) J'estime que sous Justinien il n'y a plus aucune espèce d'usucapion pro
herede. Car la loi 3^ Pro herede^ précédemment expliquée (page 527, note 2) ne
vise qu'un cas d'usucapion pro suo .
(2) Cet obstacle que la convention de précaire apporte à Vusureceptio nous ex-
plique un texte de Julien qui n'est guère intelligible dans la législation de Justi-
nien (L. 16, De obi. etact.^'KUV, 7).
(3) Les ventes de choses engagées à l'État étaient gouvernées par un ensemble
de règles formant un droit spécial (jus prœdiatorium)^ dont les plus habiles juris-
DE L% LOSOt TÊyPOUIS ^JI.FSTH/Pr/O. 549
quelque condilion que nou« ignorons, peui-Mre le remboursement
du pnx de Tente au ^œthator, ou, »'il ne l'avait pas encore pay<^«
I acquittement de sa dette envers Ttllat (I).
Les deui premières applications de I'MjaiiTrp^ib disparurent na-
turellement lorv|u*on Ci5sj de recourir k une aliénation pour con-
stituer un dt'*p6i o«i UD gage. Nous ignorons quand et comment
disparut Vmsmrterpiiorj ftnnitaimra,
^r î % fftngi trmfMiru pnrtrt ^
9lo. I. Il*' < '1' » M.^ufQtante à un (l<r- '^«int de vue:
I • ellf AJi : .1.' : ; . . jm fn* rni'-' itniu- nr r.<ii|\.ii' s'.ni-. iîJi!ilir
JU pri»fil •! Un j.'rr^Tii» #ji; ... . ilc
àQfomimer •,;..;. i. nu«. Il, §t ' . i* ^ll«*<^l^it inapplicablcauxfond»
pri %inciaui ni>D ioTrsiisdu/i»//o ^. 11, §46), et, par coo*
i''(|urnl, les « romains eu«-m^mr«, IorM|u*ih avaient acquis
un fonds de« 'nrramomproftnetitrm*, restaient scius une menace
pr Moutcsnaturellc^, SI l'on n'oublie
> pro-
« 1 lii i>i l't iser,
^> »«•• qui, à
. <r pro-
po%« (HMif but la pr* é du p< riné-
mral k l'r^prit • rdfsr. ^ du préteur. Ut lumgt trmfMtriê
9 ne !• ni oe restreint en rien l'utilité do
l'i: ^ elle la rrnijlj* e : I* pour tout possesseur», llo>
à l/gard des foods pronnciaus liirrs par un
autre que k . S* pour le possesseur i^érégrin, tant à
l'égard des un\i\ :rs acquis mam ^oattjw qu'Jk l'égard des immeu-
bles llaJiqoes acquis oo « dbuMOO • mm domtmo.
—mm mm^tvrttmt r»|« ' t
5o0 . PRECIS DE DROIT ROMAIN.
La longi temporis prœscriptio est soumise à tous les règles précédenr
ment exposées sur la juste cause et la bonne foi, sur le mode de cal-
cul du délai et sur Vaccessio temporis (1), comme aussi sur les obsta-
cles qui rendent la possession inutile . Mais elle a des règles propres
en ce qui concerne sa durée et son effet. Sa durée est iixée, sans
aucune distinction entre les immeubles et les meubles (2), à dix ans
entre présents et vingt ans entre absents, différence fondée sur ce
que le propriétaire présenta plus de facilité à poursuivre le posses-
seur et à interroQipre la prescription (3). Quant à son effet, il consiste
non pas à transformer la possession en une véritable propriété civile,
mais à la garantir contre l'action du propriétaire ; en d'autres termes,
au lieu d'êtreun mode d'acquérir, elle est un moyen de défense. Et
de là les conséquences qui suivent : 1° la prescription ne détruisant
pas le droit du propriétaire, le possesseur actionné en revendication
ne peut pas l'invoquer directement devant le juge. S'il n'a pas fait
insérer son moyen dans la formule (4), la question à examiner sera
seulement celle-ci : Le demandeur est-il propriétaire? et elle ne
pourra être résolue que par l'affirmative ; 2° celui qui a prescrit
venant à perdre la possession, une logique rigoureuse ne lui permet
pas de revendiquer. A moins donc qu'il ne réunisse les conditions
voulues pour exercer quelque interdit, le bénéfice de sa longue
possession lui échappe absolument. Mais le préteur, élargissant la
pensée primitive de l'institution, finit par admettre en pareille hy-
pothèse une revendication utile (L. 2, G., De prœsc. long, temp.,
VII, 33. — L. 8pr., C, Deprœscr. trig, vel quadr. ann., YII, 39), de
sorte que désormais la lo7igi temporns prœscriptio put être considérée
très-exactement comme un mode prétorien d'acquérir ; 3° si le pro-
priétaire intente son action, ou plus précisément, s'il y a litis con-
testatio dans les dix ou dans les vingt ans, la prescription no peut
(1) Quant à Vaccessio tempoins, il est fort probable qu'au moins dans son appli-
cation aux successeurs particuliers, elle ne fut d'abord admise qu'en matière de
prœscriptio (page 534, note 2). Cette institution, qui avait tant emprunté à l'usu-
capion, lui prêta donc aussi quelque chose.
(2) Peut-être que jusqu'au règne d'Antonin le Pieux la longi temporis prœscri-
ptio ne fut applicable qu'aux immeubles (L. 9, De div. temp, prœscrip.).
(3j Le sens des mots prése?its et absents fut controversé jusqu'à Justinien
(n» 2h6).
(4) A l'époque classique ce moyen de défense est proposé dans le corps même
de la formule et par voie d'exception. Primitivement, il était placé en tête de la
formule sous le nom de prœscriptio ^Gaius, IV, §§ 132 et 133). De cet accident de
procédure dériva le nom que l'institution elle-même a gardé et garde encore après
tant de transformations.
DE U LOSOt TSypOHIS PH.KSCHIPTIO. 551
êlrc inToquéc encore que le délai vienne h s'accomplir avant la dé-
rision du juge (L. 10, C, /M prttscr. long, temp., VII, 33) ; car cVsl
une régi- lîe que nul moyrn de «léfense ne triomphe s'il n'est
ar ^ - ; j"ur «ic U demande (I).
Ji.-jw.i pré^nt je n'ai rn\i*«agé la longi tnnporis ptfricn'ptio
que dan< !rs rAniM.rt* du po**e*scur et du propriétaire. Mais des
telles n< la montrent invoquée centre des créan-
cien gii'i^lc^ iHi h;. aires (L. 5 § I; L. 12, />f ffio. temp,
prtrtrr., XLIV. 3 — I.L. I et 2, C, Si ad, cred., VII. 31'.). Comment
entrodre ces textes? Dan« une df»ctrine a^ei généralement ac-
rc|.léc, la lumgi temporit prtrfrriptio^ une foi* acquise contre le pro-
pririaire, ferait par cela m^me, et d'une mmn'-re générale, invo-
cabir ' nd un droit rérl du chef de l'un des
p*'^" ...•-. ,1. -i. •i qu'on di%e,
sa^. ...., . uf '*.n *|Mierl
qnn «nti^ îa r^r • . iim- j..if.iii m.ic-
c« ; , en ce qui concerne le« M*r%iiudeA tant prédiale*
qu< ». aucun Ir Ile À ma conn •- ne dit ni ne laisse
«"(1 . « n de la I * let éteigne ; cl il
•erait vraiment • .m eilea ont été exercées, si le non-usage
n'est pa« m-- contr« leur titulaire, que ceîui-ci se \ll dé-
p* ' «icnee »n du -
la I j).i^ • i»' I II fin piMi» M.r «1 I : '' i ':! ait\ •! : Mii^
de ç^ç. hypothèque, je rtfnarf|Uf* " '-^ précités
ao seul (L. 2. C, Sinir. rrei'S se p .liiI dans
Ifijpolhèitc d'une .1 . • . > r il parait bien
aoaai supposer en f«il que la prescription s'est accomplie pjr du
ëOA à Vrf^rtl du créancier hypothécaire, et que pourtant elle n'a
po s'accomplir que par vingt an* à l'égard du propriétaire. Que con-
dure de là ? qu'il y a r - <" deui prescriptions de long temp« ,
l'ocic ' t le pr* re, l'autre elTaçant les h^
mail '
qil II i4iiî ii'> I 'MUiii. «itS
»!»• Vit f '..?.• lors iv'-n>f'
*\u >n^équ' î.
Ma p^n«ée va se { ^ . ilre hypothèses suivan-
1 \i • /*7.| »«. 'i pf-vnf-ti n *■%• V'>-n«'n! r •.'--r-." ; i' pjr 1* HTiian«|<« «^
^»"**--ip« on •• pnmm : [.!q»ffnTî«'a'#'f 'L. I, C, 1W jfrm^c hmf, (emp., VII, 99).
532 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
tes : i» j'ai acquis a doinino vue chose hypothéquée. Bien que je n'aie
pas besoin de prescrire la propriété, je prescrirai contre le créan-
cier hypothécaire, pourvu qu'au moment de mon entrée en pos-
session j'aie cru la chose libre ; 2° j'ai su que mon auteur n'était pas
propriélaire, mais j'ai ignoré que la chose fût hypothéquée. Je ne
prescrirai pas contre le propriétaire, parce qu'à son égard je
suis de mauvaise foi, mais je prescrirai contre le créancier hypo-
thécaire; 3° à l'inverse, j'ai connu l'hypothèque, mais j'ai cru par
erreur que la propriété appartenait à mon auteur. Ici je prescrirai
bien contre le propriétaire, mais non contre le créancier hypothé-
caire; 4°enfm j'ai cru acquérir une chose nonhypothéquée et l'acqué-
rir a domino, mais sur les deux points je me suis trompé. Les deux
prescriptions seront possibles sans aucun doute. Mais si le proprié-
taire est présent et le créancier hypothécaire absent, dix ans de
possession suffiront pour me donner la propriété, tandis qu'il me
faudra vingt ans pour, aboutir à l'extinction de l'hypothèque ; et en
sens inverse, si c'est le propriétaire qui est absent et le créancier
hypothécaire présent, la propriéténe pourra m'être acquise qu'après
vingt ans, et cependant j'aurai acquis dès la fin de la dixième année
le droit de repousser toute prétention fondée sur l'hypothèque (!).
Il ressort de ces explicalions que la longi temporù prœscTÎptio n'a
pas seulement pour but de remplacer i'usucapion en tant que celle-
ci serait impossible en faveur de certaines personnes ou à l'égard
de certaines choses. Elle tend encore à compléter l'acquisition de la
propriété, soit que cette acquisition ait été le résultat immédiat de
la tradition, ou le résultat plus lent de I'usucapion ou même de la
longi temporis possessio (2).
X. — FUSION DE L'usucAPiON ET DE LA longî temporis prœscriptio
DANS LE DROIT DE JUSTINIEN. INNOVATIOiNS DE CE PRINCE.
Lib. II, lit. VI, De usucapionibus et Le droit civil avait décidé que ce-
longi temipons possessionibus, pr. — lui qui de bonne foi, comme ache-
JureciviliconstitulumfueraljUtqui leur, comme donaîaire, ou en vertu
(1) Les décisions que je donne sur cette dernière hypothèse- ressortent d'un
texte déjà cité (L, 2, G., Si adv. cred.), et plus clairement encore d'une consti-
tution de Justinien (L. 12 § 1, C, Deprœsc. long, temp., VI!, 33).
(2) La longi teynporis prœscriptio présente une autre application fort curieuse :
elle est pour l'esclave qui possède l'état d'homme libre et qui se croit tel un moyen
d'acquérir à la fois la liberté et le droit de cité Romaine. Mais pour cela un
délai de vingt ans est absolument nécessaire, et il faut que la bonne loi de l'es-
DE L'ISICAIMON
bona Qdo ab eo qui domiout non
frat, quum credidt^rii eum domi-
Dum eue, mn cmeril vi-1 e\ do-
n«lioo« aliavr qua«is Ju»U causa
accep^ril, it earn rem , ti mobilis
enf, anno ubique, M imniobilit
eral, bieiiiiio lanlum in lialiro
tolo oforapUt, ne rerum doininia
in inrerto «MOl. E( quum h<K
placttum eral putaolibut anlJqui<H
riboi 4oaiinit taflkvfe ad tnqoi*
reodas rcs tuas priHala icropora,
oobb mclior moI«oU* i«dii, m do-
mlfU malariut tuU rehui drfrau-
d<- nt .r.n<H|ue cer!
\vyc coocludalor. Cl idco comUlu-
liociem super hoc procnulgavimu*.
qua caalam eti ut m quidmi nu*
^I^M r^» Irî.'fi fiîiitr\ i m rti. .fj{|^f % r r>i
r«l, ioler pr*»rnle« d<
abaeoirt «ifioti annb, u -i-
lur; t' %tAuiu
rui. . cauM ,
c«deole, acquiraulur.
SOIS JLSTIMEN
r>r»3
âc tout aiilre jurie uiro, aurait rcrii
une cho*e d'un non- propriétaire
qu il crorail propriél.iirc, l'usuca-
perait au bout d'un an, >'il s'agis-
sait d'un meuble, au bout de doux
ans, s'il t'agiisait d'un immeuble cl
quefrlimn ' ' '••
I • . î ,
. Telle étant la dvK trine
des andeiM qui pensaient que cet
mpÊct de lenpa sufOsait au\ pro-
r A In causer
YAiiiMi OC irur^ Ut"i <•, nous avons
B.Uplé uo« r^gle meilleure qui
: à la fob empêche let pn*prié.
Uirea de perdre trop pn»mptemcnt
leurs biew el ne limite plus k un
ire le bt^néflce de
i i*, .. »^ . . i.i CCSt IK)Urn""'' »»'••»•
4««>(is pr>>n)i)lgué une rot. :i
;>orlant que l'usurapion dc« meubles
s'accQcnplirapar lr^>is an«,
immeublrtpar lapiiiiCjaioiidG ^11,;
temps <■***' '
ri ri- 11- ri f « i- 1
r f\\\ aMS**' •""
fr«* al>««
.ce d'une
juste cause. Cl d'acquérir la
propriété s'appliquera doiks'
'1 Italie, Il
i< I il .Mi'c •oum*" •
2 \(l. Pir l'eitension du droit de cité h tous Ic^ «sujets de KKrii-
pire, La ù^nyï irmi^ ru pnncriptto, considérée comme moyen d'ar-
qo.^r:r la propnéii', arait pcrdo Tone de •€• misons d'Mrc origi-
luirr»: elle perdit l'autre lor»<|uc la pratique eut à peu pri'% cffjcé
la d'ITérinre du u,\ luliqoe et du aol [ al. Coniacrant léKl^la•
titemcnt cette p' ' -. Justinieti ^i^i . • nduit ou à supprimer
l'une dea deux lions parallèles de l'ancien droit ou à les
fnndre ememble. f'/tst X cù u^cond parti qu'il a'arn'la. Pour
clav »
(L. s» C, l*r hmj. t^mp. pnr$cr.
ooi PRECIS DE DROIT ROMAIN.
emprunter son propre langage, il transforme l'usucapion (L. unie.,
C.^De usuc. t7mnsf., VU, 31), c'est-à-dire qu'il la laisse soumise aux
règles qui lui étaient autrefois communes avec la prescription; que
là où il rencontre des règles contraires, il opte ou innove ; mais
que dans son silence il faut plutôt présumer le maintien du droit
propre à l'usucapion; car, jusqu'à preuve contraire, qui conserve
Ife root conserve la chose.
La théorie générale de Justinien, telle qu'elle résulte des Insti-
tutes (pr. sup.) et du Gode, peut se résumer dans les cinq règles
suivantes: 1° L'usucapion exige comme autrefois la bonne foi au
début et la juste cause. 2° Elle s'applique à toute espèce de choses,
mobilières ou immobilières, quelle que soit leur situation, mais cela
sous la réserve des obstacles précédemment indiqués (n°' 239 et
240). 3° Elle s'accomplit, quant aux meubles, par le délai nouveau
de trois ans; quant aux immeubles, par les délais prétoriens de
dix ans entre présents et de vingt ans entre absents (i); et pour
trancher toutes les controverses antérieures (2), Justinien règle
qu'en quelque endroit que se trouve la chose, le propriétaire et le
possesseur seront réputés présents lorsqu'ils auront leur domicile
dans la même province (L. 12, C, De prœsc.long. ifem;?., YIÎ, 33) (3).
4"* L'usucapion est translative de propriété; elle engendre donc
(1) S'il y a eu tantôt absence, tantôt présence, l'usucapiçn s'accomplit par un laps
de temps intermédiaire entre dix et vingt ans (Nov. 119, cap. 8). Au surplus, c'est
parce que les immeubles s'usucapent désormais par le longum tempus qu'à leur
égard Justinien emploie souvent, au lieu du mot technique usucapio, l'expression
hngi temporis prœscriptio. Ce langage ne se rencontre pas en matière de meubles.
(2) Ces controverses portaient sur deux questions : 1° Fallait-il que les deux
parties, pour être réputées présentes, fussent domiciliées dans la même cité ou
seulement dans la même, province? 2'' Fallait-il de plus, quelque opinion qu'on
adoptât sur cette première question, que la situation de la chose fût également
celle du domicile des parties?
(3) Cette décision cadre bien avec la règle ancienne qui attribuait compétence
au tribunal du domicile du défendeur pour connaître même des actions en revendi-
cation [Fr. Vat., § 326). Mais, dans le dernier état de la législation qui veut
que le possesseur soit poursuivi devant le tribunal de la situation (L. 3, C, VU in
rem ad., III, 19. — Nov. 69), n'aurait-il pas été plus naturel de tenir pour présent
le propriétaire domicilié dans la province où le bien est situé, quelque fût, du
reste, le domicile du possesseur? Si Justinien n'a pas admis cette doctrine et
probablement même n'y a pas songé, cela tient peut-être à l'influence toujours
si puissante du langage. On abrégeait le délai inter prœsentes et non pas contra
prœsentem. Or, ce pluriel n'indiquait-il pas qu'il fallait considérer le domicile du
propriétaire dans son rapport avec celui du possesseur plutôt que dans son rap-
port avec la situation de la chose? C'est le propriétaire et le possesseur qui devaient
être présents, non le propriétaire et la chose.
DE LTSIXAPION SOIS JUSTIN! EX. 553
soit un moyen de défense tiré du Tond, soit, en cas de dispossession,
une action en revendication. 5* La litis eontettatio ne l'interroinpl
pas; car Jastinien. bien qu'il ne s'explique pas formellement sur ce
point, le ré*out d'une manière i ' •' en supposant f|u'unc usuca-
pion!^*' ' ' *r iHOraj (.»< i^i, /Vo/f./iir/., Inst.. IV. n)(|).
Je 11 .1. . ..I..- ...f» la nouvelle usucapion de Jusli-
nien lai*- ^ r/i!s .tni irn^vaicnt la rhnse ciu
chef de* j ...;.«. i- , ^ ne, discutée entre
les inlerprèlet, ne saurait faire aucun doute pour quiconque
admettra avec moi que même A répo4|ue classique l'acquisition de
la pmpn^^lé par prescription ne sufUsait pas à effacer ces droita
(n* 315 m fimr\ O qui est également certain à mes yeui. c'e%l que
Ju^linirn '^e la iomgi lem/^ris prtncrtf4in comme institution
ïli^lincle cl îï, en tant qu'elle a piMir
• •l»jri de '^- •»• « ^jM'ii'' ifo gajce etd'h
• r
mai* i.-'. '- •'••«• cette î»'^*'" «^«pti*»!.
non yx- i • ; i I « • • r^ .il ;
il f.iuJra que • .— l'iiypo-
lti^|u<» au moirrot de »4»n er n; et pour qu'elle
«a *r dix ans. il faudra ab« l que le créancier
hypothécaire ail e dana la même province que le posses-
•cor. C'est a ^ les constitutions de Ju»tinien uii
noos - ptiFHftfitto opposée aut créanciers
bypot! I:i 5 I, u., i/e hmg trmp. f/rtne., VII. .13. — L. 8
pf. et s 1 * j'-'tw. '— -^l^aér, an ♦ VII, 30. — L. i pr. '
fi^ am» ^TrriJ VÎT
*i17 • rixr théorie trénéraîc. il faut «tffiialertroi%
inr.
I^Lesrr de «ir pou%anl, dans la • .i ition
de ce ; drr aucun droit |Mr une prescnpti:in d'une durée
'le an«, il en rf^ilte que leurs biens ne sauraient
ilfi u ;tr directement le but que l'an-
«éM« vié«M«M tfcivMiirtni loi.aHM.AMfli rK»r.
ln*# ••• fMMWW* pSy M S^V^Av I %% {t%m, Il ^Mlt'«(r^ «y-or »^ji|'' j^wr^'f ri.-iir»-iii.-nl
* li prMMifMAMi 4^ ImHuMm, iMtiiiàM Mblia m voolol modeler la rèflfl
556 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
cien droit n'alteignail qu'à l'aide de I'm integrum restitutio (L.5,G.,
In quid. cans, in int. rest., II, 41) (1).
2*» Quand c'est un absent, un infans sans tuteur ou un fou sans
curateur qui possède, Justinien permet au propriétaire ou aux
créanciers hypothécaires d'interrompre la prescription par une
requête (libellus) adressée au préteur ou au président de la pro-
vince, et en leur absence à l'évêque ou au defensor civitatis. Ces
personnes elles-mêmes manquant, il suffit d'afficher au domicile
du possesseur une protestation signée des tabularii ou de trois lé-
moins (L. 2, C, De ann. except., YII, 40) (2).
3° En l'année 544, plus de dix ans après la promulgation des
Institutes. Justinien (nov. 119, cap. 7), bouleversant sans motif la
théorie ancienne, décida que l'aliénation faite par un possesseur de
mauvaise foi et à l'insu du propriétaire ne placerait plus l'acqué-
reur in causa usucapiendi, et que le vice de l'acquisition se couvrirait
seulement par la prescription de trente ans. Mais cette décision
ne doit pas être étendue aux sous-acquéreurs qui traiteraient
avec cet acquéreur resté de bonne foi, sans quoi elle rendrait l'u-
sucapion à peu près inapplicable.
Reste, enfin, à nous demander si dans le dernier état de la lé-
gislation le possesseur à qui sa mauvaise foi, le défaut de titre ou
les vices de la chose interdisent l'usucapion, demeure à jamais
sans aucun droit? Il faut répondre que la prescription trenlenaire
établie par Théodose le Jeune (L. 3, G., De prœsc. trig, vel quadr,
annor., YII, 39) à l'effet d'éteindre toutes actions tant réelles que
personnelles, lui permet, s'il possède encore après trente ans, de
repousser la demande du propriétaire ou des créanciers hypothé-
caires. Mais sera-t-il pour cela propriétaire lui-même? Non, et en
conséquence, perdant la possession, il ne peut revendiquer contre
personne, pas même contre ceux qu'il aurait antérieurement re-
poussés par la prescription de trente ans. Est-ce à dire que le nou-
(1) Conformément à cette cloctviiie nouvelle, Justinien a certainement altéré un
texte de Dioclétien (L. 3, C, Quib. non objic, VII, 35) qui peut-être se référait aux
prœdia rustica vel suhurbana des mineurs.
(2) On a argumenté par analogie de cette constitution pour établir que sous
insimÏQnlz litis co7it€statio interrompt l'usucapion. Mais l'argumentation en sens
contraire serait beaucoup mieux fondée. Car dans le droit de Justinien les pour-
suites par défaut sont admises, et dès lors à quoi bon les formalités qu'il prescrit,,
s'il suffit au propriétaire de former une demande contre le possesseur absent ou
empêché ? .
DK LAlUl'DiaTlO.N. 557
fftu possesseur pui^* ^ --- 'cr U chose envers el contre tous? Oui\
^n§ doule, »*il csl 1' " nropnéuire; mais, s'il ne l'est pa>,
it rr^tc eiposé à la r* <>n. Et la raison en est que la pre-
»ntreiitenaire accomplie par le précéiieut pos>t>s5our a bien
pu affranchir ce dernier de son oblijtatîon personnelle de restituer,
mais o'a pas détruit le droit du propriétaire. Quant au nouveau
possesseur, du fait même de » i possession nait une nouvelle obliga-
tion de restituer, el cette obligation ne prut sVteindre que par
rusocapioo de dii & vingt ans ou par U prescription libératoire de
trente ■m(L. 8 § I, C, />e pfWEC. ing, 9ti quatir. anm,).
%%li. ï. . '0 est une attribution de pmpriété faite par le
juge (I) eo vertu d'uo poutoir special qui lui ap|>artient seulement
dans les aciioos eo partait^ el eo b«iroa|(e (L'Ip., XIX g 16).
l/artion eo parla» ose que deui personnes au moins se
l'étal d iii rit(n* SOI), et
que 1 i.. • ». Sfiulai.
tn«j| au iifiii^ qu* '-* '
Mltao H*^ *"ï* ••
dtvoir j
«oos deui 04>ms dilfermi* ^ lie action famdta ertiê»
nmdir (i), lor«4|ue les 4ins sont eo même temps des
rob^ntiers ; actioo n»mm»mi <laii« loua les cas où l'inditi-
ftioo n'a pas m cauie dans une % i commune A U même h
t\iU, Dans i'unc et l'autre de ce« drui actions, 1 alion 1< ml
♦ -s au oiéme but, f • 'ser I'm r eiemplr,
■iQc luccssioo échue pour paru é^ies a i*r.iau% ci a .^dundu^ el
cooiprcttaal detu kmét da inêaM talaur, ! -is Coméiuo cl le
'I) Om «lit fvV •• Ml fm CMUbadrs Vtt^mékntmia, «Mtri dajofs «l ^al nn
%mpptr^ B*« U '■rx»t«nuaa«nt <U« ^«Ttki, «««c Tm jmrt e*êêm éamê laq«*il<t '"<
*maimmam §mmr éétUtn Is «oloati d*« pu
IMS ^m*s I ia^»cy U ft««aa«.
*J piM MKMnoMBMl 11
hmx S lai wmX U oUâM •*;««# li** 4Mé •«• Ua^w» ^«* iMat«ll€ IVsprvsftion
^-i-'i^rcrr fmmili>^m, tn •€#« il #*t rr.-B^«i4 4^1 ■■bttintif kfrHmm, aatrafols •tno-
'i»o« <aro, mtU." ^^t Miii* pirUfrr. D« U rctpc«>»*M>n heritum
558 PRÉCIS DE DIlOIT ROMAIN,
fonds Sempronien. Chaque cohéritier ayant à ce titre un droit de
propriété qui porte également sur chaque molécule de chaque fonds,
que fait le juge? Il attribue à Primus le fonds Cornélien tout entier,
c'est-à-dire qu'il lui laisse, quant à ce fonds, sa moitié indivise, et
lui transfère celle de Secundus. Réciproquement, Secundus va
garder sa part indivise dans le fonds Sempronien et y ajouter celle
de Primus. Il n'y a là, en dernière analyse, qu'un échange : les
copropriétaires eussent pu le réaliser à l'amiable par des man-
cipations et des traditions; mais ils n'ont pu s'accorder, le juge le
leur impose. Donc, après l'adjudication, chaque héritier reste
l'ayant-cause du défunt pour toute la part qui lui appartenait an-
térieurement sur l'objet compris dans son lot; mais il devient,
quant à la part que le juge lui a attribuée, l'ayant-cause de son co-
partageant. Et de là cette conséquence : si pendant l'indivision Se-
cundus a consenti une hypothèque sur sa moitié du fonds Cornélien,
cette hypothèque continue de grever cette même moitié entre les
mains de Primus adjudicataire du fonds entier (L. 3 § 2, Qui pot. y
XX, 4. — L. 6 § 8, Com. div.^ X, 3). Pareillement, en supposant que
le juge divisât ce fond en deux régions déterminées dont, il attri-
buerait l'une à Primus et l'autre à Secundus, l'hypothèque devrait
grever une moitié indivise de chaque région (L. 7 § 4, Quib. mod.
pig.^ XX, 6). Mêmes décisions, si, au lieu d'une hypothèque, il s'agit
d'une servitude personnelle divisible, par exemple d'un droit d'u-
sufruit (L. 31, De us. et usuf. et red., XXXIII, 2) (I). Du même prin-
cipe, il résulte que, l'un des copropriétaires aliénant sa part dans
l'objet commun, ce n'est plus lui, mais son cessionnaire, qui doit
figurer dans le partage (L. 14 § i, Com. divid.^ X, 3).
Quanta l'action en bornage ou actibn finium regundorum, elle sup-
(1) Ce texte suppose l'hypothèse suivante : un fonds étant indivis entre Primus
et Secundus, Primus lègue per vindicationem l'usufruit de sa part à sa femme.
Pais il meurt^ et le fonds est partagé judiciairement entre son héritier et Secundus.
D'après le jurisconsulte Trébatius, la veuve pourrait revendiquer l'usufruit de
toute la part divise adjugée à l'héritier de son mari, mais de cette part seule, tandis
que, d'après les principes, son droit porte à la fois sur la moitié indivise de la part
échue à cet héritier et sur la moitié indivise de la part adjugée à Secundus. Faut-
il conclure de là que Trébatius, devançant de seize siècles notre doctrine mo-
derne, eût admis d'une manière générale le caractère déclaratif du partage? Je ne
le crois pas. Sa décision ne me paraît fondée que sur un motif d'utilité, et en sup-
posant l'immeuble entier attribué à Secundus, sans doute il n'eût pas autorisé
celui-ci à repousser la femme prétendant exercer son droit d'usufruit. Au surplus,
telle qu'elle est, cette doctrine de Trébatius est rejetée par Labéon, auteur de
notre texte.
DE L'ACQllSmON LEGE- 5u9
pose detu fonds ruraux limitrophes appartenant h deux proprié-
taires difTérenis, dont l'un veut les faire séparer matériellomont par
des bornes. La raison indique que ces bornes doivent ^trc placées,
en principe, sur la ligne separative des deux fonds. Mais il peut se
faire qu'en déplaçant cette liw'ne, r'c^t-à-dire en ajoutant à l'un
des deux fonds voisins v." ^ n de l'autre, on trouve soit des
bornes natur*'-' - • ^"•''- 'încmcnt posées, ou qu'on
f»uiv*«» en ciaL.., ■ ^^^'i- ^^M\i\iei, C'est en
; ^lolbètes S' . . »n, le juge esti-
mant le terrain a . imnant l'adjudicataire à en payer le
pr.\ (§ C. Ik of. /Mi/., Inst., IV, 17). On voit par là que l'adjudica-
tion, qui est un résultat pres<|ue nécessaire (I) des actions en par-
la;;c. n>^t plus qu'accidentelle dans l'action fintum rtgmmJorum,
lic:«te 1 faire trois otnenat] ' i ndication transfère la
propriété de toute* ' ' >*^c^ l<
ddi. . MU» rc a seule-
ment .»ii«.i^ , niiilri* I.»-
quc le oo ne peut rien t c du ». ., a ^> • i [• -
hcltcdi* lit d'un tette de {"aul rrîalif k la .n de l'usufruit
(/>. la/.,$ 47;. et clic nou« • unicité du hi^estc (L. 44
$!,/««. 1 nou« uaire, acUonné
en revente .peut avoir Lesom il um.- exception pour se défcn*
n'est [ : né ta i rc r-r /lire
'.' J » ^'^iU ■ (^>. la/.,
g «^^1 " td Cal le c^i «t.»*;!!. "iiituaiii *i«.^ ut;i.i7t<'is judicuurcs*
Mk La<.V^iaiii>j3 UL iJi muriuLn.
lib. II. lit. I, Ik dtrttmm rtrmm et Se un« per bonne V*i
qmuJ.ute, % X»,~- Si ^oii a non do- achète on Ibodi d un nor>-pn.; -
•ioo, fotoi 4nwinqm an» rredi- '«irr, ou
éÊta, bona Ma ihné— wiaril^ fi ti eue rr^. ..!.•.!...
'« 4ooatic«a atUt« ^ôAlitx^i }u*U nnlioo oo i.. «
». Ii>«f»p««« UbcHir. r^cM'4-4..-. .
»!, fit'M M «tfMfir (1^ a, C . t ., III. a;. Or lac-
il .»'• !* rk«w ^*a« |pM««, «t M« pA^^i ■
o60
PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
causa œque bona fide acceperit, na- juste cause et toujours de bonne foi^
turali ralione plaçait fructus quos la raison naturelle a fait admettre
percepit, ejus esse pro cultura et que les fruits qu'elle perçoit lui
cura; et ideo, si postea dominus appartiennent en dédommagement
supervenerit, et fundum vindicet, de la culture et du soin qu'elle a
defructibus ab eo consumptisagere donnés au fonds, et c'est pourquoi
non potest. Ei vero qui alienum si plus tard le propriétaire \ient le
fundum scienspossederit, non idem revendiquer, il ne peut pas lui re-
concessum est : itaque cum fundo demander les fruits qu'elle a con-
etiam fructus, licet consumptisint, sommés. Mais si le possesseur du
cogilur restituere.
§ 39. Thesauros, quos quis in suo
loco invenerit, divus Adrianus, na-
turalem œquitatem secutus, ei con-
cessit qui invenerit; idemque sta-
tuit, si quis in sacro aut réligioso
loco fortuito casu invenerit. At si
quis in alieno loco, non data ad hoc
opera, sed fortuito, invenerit, dimi-
dium inventoria dimidium domino
soli concessit. Et convenienter, si
quis in Cœsaris loco invenerit, di-
midium inventoris_, dimidium Cae-
saris esse statuit. Cui conveniens
est, si quis in fiscali loco vel pu-
blico invenerit, dimidium ipsius
esse, dimidium tisci vel civitatis.
fonds d'autrui a été de mauvaise
foi, le môme droit ne lui est pas
accordé; et en conséquence il doit
restituer avec le fonds les fruits
eux-mêmes, bien qu'il les ait con-
sommés.
Les trésors qu'un propriétaire
trouve dans son propre terrain, lui
sont concédés par une décision du
divin Adrien conforme à l'équité
naturelle ; et ce prince consacre
également le droit de l'inventeur à
l'égard des trésors trouvés par ha-
sard dans un terrain sacré ou re-
ligieux. Mais lorsque le trésor est
trouvé dans le terrain d'autrui par
hasard et sans recherche dirigée
dans ce but, Adrien en attribue la
moitié à l'inventeur, la moitié au
propriétaire du sol. Par voie de con-
séquence logique, il décide que le
trésor trouvé sur le terrain de Cé-
sar se partagera entre César et l'in-
venteur. Pareillement, celui qui est
trouvé dans le terrain du fisc ou
d'une cité appartient pour moitié
à rinvenleur, pour moitié au fisc
ou à la cité.
249. Toute acquisition se rattache à la loi en ce sens qu'il n'y a
aucun mode d'acquérir qui ne tire d'elle sa force et son effet. Mais
plus particulièrement, les Romains disent que la propriété s'ac-
DE L'ACQUISITION LEGE. 561
quiert legt dans tous les cas ub la cause de l'acquisition n*a pas été
classée comme mode d'acquérir di>tincU et où pourtant elle est
expressément reconnue 5oit par une loi véritable, soit par un acte
législatif équivalent. Comme exemples, Ulpien (XIX § 17) cite le legs
per tinàieatwnem conféré par la loi des Douic Tables, le caiuann et
r«rtr/>/on«jR consacrés l'un et l'autre par la loi l*apia Poppica. A ces
trois cauv^ d'i« m Ifye, dont l'explication trouvera sa place
l'Afrique à propos Jca tcstamenls (n** 374 et il3), il faut ajouter le
trésor qui. depuis une constitution d'Adrien, s'acquiert soit par oc-
rupatmn. * *tt m \r" - ' ^ 'a loi.
[...X. .-n.ni*. ., .. :)t )•* ''-•'«'T : 1* c'est une chose mobilière
f m* uni- 4»i* . *. M ., e n'est pa% le produit, ordinai-
n :u« (tt «! «li^ un im •; S* il est impossible de savoir quand et
par qui elle a été enfouie, de sorte qu'en réalité elle n'appartient à
persooM (L. 31 | I, A* orç. rrr. éom. — L. 67, Ekrti vimd,) (I).
D'après sa nature le trésor est donc un vérilalile don de la fortune
(L. G3 § I. A* o<^«rrr. dl(MN.).ou, • dit un empereur chrétien
(L. uf ^ " \ •- ■ de Dieu. d'o6 il suit qu'en
Iraottc ludique ia .ui ui^raa luuj'.ur^ «n reconnaître la i té
exclosife à rinvenlrnr . et lel!^ '■•• ' - '' ' • • - • ., |..j:iii-
tite. C'est une question <le%avi< ^del'em-
pire, ta pr^r'-^tA «îti ir*^*or ne fut l' itlribuéc
at. que soit la venté sur ce point obscur et peu
in i résamé le droit qu'établit l'empereur Adrien
*mp,). Il di t trois hvpothèses : I* Je trouve le trésor sur
Us ; ici il m'appartient entièrement par droit d'oc-
c« . 1* \i * ' wr le fonds d'autnii ; daoi ce cas, Adrien
et a i.nver' • ' *• 'i.et con-
c« - «jMi .1 ' "-nt
D-^ • ••«. »<«i.i«i<<i ..ttMfvi*- I*** '"c^ • qui sai«|fii<|i«ij n4*ii^ *ii^iin'
{\, 0»f>Ét»MtlMi il tefans 4t m fm Bsafcairi la iHmt a«w \m
.-^.' , »»^-î • • '«•~« ' '«sflMs, •'•pp«i« ♦-• "" «-tu bmI iMarpréti de '- , .ai*
fL.lt \LIX, II). Ous M tr«lièè«M Med*. M réikf* na-
ki^MftcMMi.d «prt» tea 44caié«M 4'A4rw««t 4* IUfr*Aarél«, l« flar p«ia(
èt«M •« pMtM 4« iré«0r i aaii H m'wxfhm» ni •• 4ooii« à «oiMidrt qu'à
»^rM !• Im «il ^ M éit9 ffphhimïf «sciMil 4« umt iHmt.
t l>^ éraél al«nk«4 m fnfiitiMkf 4a aol s* fwidi •« ia« proba-
ic'Mi m 4« M» aaiava ^«i s anlMii te u4Mr. Ca .^. . — ..a um part,
f. 14
562 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
guer si le sol appartient à un simple particulier ou à César, à une
personne réelle ou à un être moral, tel que le fisc ou le peuple,
suppose essentiellement que la découverte du trésor est due à un
pur hasard ; sans quoi il appartiendrait pour le tout au propriétaire
du fonds (§39 sw/?.). 3° Enfin le trésor est trouvé,toujours par hasard,
sur un terrain sacré ou religieux, par conséquent n'appartenant à
personne ; ici Adrien le laissait entièrement à l'inventeur (§ 39 sup.),
mais Marc-Aurèle permit au fisc d'en revendiquer la moitié (L. 3
§ iO, De mr. fisc, XLIX, 14) (1).
250. Jusqu'à présent il semble que l'acquisition lege dérive né-
cessairement d'une loi expresse. Et pourtant, la législation romaine
nous offre encore d'autres causes d'acquisition non classées, mais
qui paraissent n'avoir été consacrées que par l'usage et la jurispru-
dence. J'estime qu'il faut aussi les faire rentrer dans la lex. Cette
observation s'applique d'abord à plusieurs hypothèses, que j'expli-
querai bientôt, savoir, la spécification, la confusion, la peinture faite
sur la planche ou la toile d'autrui (n°' 260 et 262). Elle s'applique
aussi à l'acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi, sur
laquelle je dois insister (2).
Il faut supposer qu'une personne a reçu la tradition d'une
chose (3) a non domino, mais avec bonne foi et en vertu d'une juste
cause, de manière à réunir toutes les conditions personnellement
exigées du possesseur à l'effet d'usucaper. Dans cette situation, on
déroge au principe naturel d'après lequel le propriétaire a seul droit
on espère le détourner d'un procès par lequel, à tort presque toujours, il vou-
drait revendiquer le tout. Au surplus, en l'année 38G, les empereurs Gratien, Va-
lentinien et Théodose P"" décidèrent que Je propriétaire du fonds n'aurait plus droit
qu'à un quart du trésor (L. 2, C. Th.,, De thés., X, 18). Mais plus tard, en 474,
%. l'empereur Léon rétablit la doctrine admise par Adrien. Sa constitution est cu-
rieuse en ce qu'elle défend la recherche du trésor ^ l'aide des arts magiques
(L. unie. G., De thés., X, 15).
(1) D'après quelques interprètes, Marc-Aurèle n'aurait statué que sur le trésor
trouvé dans des terrains religieux ou sacrés situés en province, de sorte que sa déci-
sion, simple conséquence du droit de l'État sur les fonds provinciaux, aurait perdu
toute force dans le droit de Justinien. Mais j'ai quelque peine à accepter cette inter-
prétation. Gar le rescrit de Marc-Aurèle décide de la même manière à l'égard du
trésor trouvé inlocis fisculibus ; et assurément, ce prince ne songeait pas à distin-
guer selon que le terrain appartenant au fisc était situé en Italie ou en province.
(2) On peut encore voir une acquisition lege dans l'hypothèse prévue par les
Institutes au § 4, De donationibus {n° 68).
(3) Les Institutes (§ '39 ^wjo.) supposent spécialement la tradition d'un fonds.
Mais il est certain qu'il n'y a ici aucune différence à faire entre le possesseur d'un
meuble et le possesseur d'un immeuble (L. 48 § 2, De acq. rer. dom.).
I
DE L AL'jLiMiiu.N LLGE. r»63
à lous les proiluiU de fa chose. Parmi ces produits on atlribiio nu
possesseur la propriété de tous ceux «|ui sont qualinés Truils (I) : il
les acquiert '*'^ '•*•'•'- '^'^* une existence distincte, c'est-à-dire lors-
"M'^ d'une :....- . , ...Jon«^i»r il> sont séparés de la chose» Tru;:!-
' ^i). et pourru qu'à ce « i sa bonne foi n'ait pas cnci^re
• *Ar3). Peu importe d'ailleurs que la chose compte parmi celles
; happent à rosocipion, »oit& raison d'un TÎcequi lui est pro*
I)r.\ * Il à raison de la qualité du propriétaire (I.. 48 pr., Dr aeq.
rrr. </m/r.). D'après les Instit :)5 #«/>.), l'acquisition des fruits
par le possesseur de lionne fui Mirait li r use de la culture
et des > 'l'il a donnés à la chose ; nuu i inexactitude de ce
moiif .1 ., ' — :'■'--■ •• " - . . I . jiart que le pos-
*c*seur de >.... ..-.- ..-. .. . . |,.us !••••"• ::«»ntc et
\rs %«uns |r* phis nu- .V, n*'*n *rf.îil ti.is f!i . fi* i\) \,\ ro^li-
liilion inle>:r:ilc «! ♦, el «i . , Im j». >-»<♦. s-
seur de bonne foi porte sur tous les fniits. même sur crus & la pro-
duriiMO desqueU «on travail n*a pas concouru (I). Le frai motif de
U loi est que le po«esMor, ne s'atlendant pas h restituer les
fnnt^ •!: ne chose qu'il crojait sienne, lésa probablement con-
%4^>rT.r:H « «»ii en a dépensé la Ta que loi en >
U re seraii
«eu • :rc ic monlAnl dr %*ju r:iri< iin*'' iiitnt, < r serait
• «M à CMS<i, U «'«M pM éamtm^ pHiiimiir à» batuf
. ^rm •mm, \IX. 10^
h htm ég^i4 la ftmmÊÊmm 4m hmm M «m iraèié cmmm !• Urm^
b
■BC P» i I'll»* ^•m'WT'K (■.
l« fanvHMsr CHMiMiéi 4a 9Caar toi ' ««rrvttMr» 4« U
''^ tMM ^'il •'•«•il paa 4i4 éviacé. !!««• wi opmiofi Am owtâtotflMr'
«}OKMé«^r«M«M«tfrHi4MMlfinMU«4iMMiira«4«Paal(L. «
n**#<>*4r» M «#«41 ém mmmmmm é» U««« M ••! Iraiu réaskaM 4« mt
*W» foocilUil**» «al ^fit«a4a« il «M «rai, qa« n Juii»-
m% pmÊÊÊÊÊmn ^i aat la fciwi M «o bit muw
lilf«. ■•*! b iiiaéialiié ém USM réiiin à c«CM lourprécalioa, •!
pan ^'aa pMiil ••«••Maar ait liiiii «a k OMiodre droit
564 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
encore donner lieu à des comptes compliqués et dont les éléments
pourraient faire défaut. Il fallait donc opter entre le possesseur qui
souvent n'a pas pu véritîer le droit de son auteur et le propriétaire
négligent qui a laissé sa chose s'égarer aux mains d'un tiers: on n'a
pas hésité à sacrifier le propriétaire.
Dans le droit de Justinien, le possesseur ne hénéficie pas néces-
sairement de tous les fruits perçus de bonne foi : il est tenu de res-
tituer ceux qui existent encore en nature dans ses mains lorsque le
propriétaire vient revendiquer sa chose (§ 35 sup.). La vérité est donc
qu'il ne les gagne vraiment que par la consommation : jusque-là la
propriété en demeure in pendentif ou, si l'on aime mieux, ils lui
appartiennent immédiatement, mais sous condition résolutoire. Or
était-ce bien là la doctrine classique? Il faut avouer que le langage
même des textes anciens conduit à croire le contraire; car toujours
ils considèrent l'acquisition des fruits comme une conséquence di-
recte de leur séparation, ce qui implique que le possesseur en ac-
quiert la propriété immédiate et absolument définitive. Celte in-
duction tirée du langage est confirmée par plusieurs fragments du
Digeste. Et en effet, Gains (L. 58, De usur.^ XXII, 1), se référant
particulièrement aux fruits que peut donner un animal, déclare le
possesseur de bonne foi investi d'un droit immédiat et plein, iden-
tique à celui de l'usufruitier qui assurément ne restitue jamais au-
cuns fruits. Julien (L. 25 § 1, De usur.) va plus loin: il reconnaît au
possesseur de bonne foi, en ce qui concerne les fruits, les droits
d'un propriétaire (1) ; et, comme si ce langage n'était pas assez si-
gnificalif, il ajoute que ces droits sont supérieurs à ceux de l'usu-
fruitier. Or, quoique l'usufruitier n'acquière les fruits que par la
perception, et non point par le seul fait de la séparation, n'est-il
pas évident que, si le possesseur de bonne foi devait rendre les
fruits non consommés, c'est la position de l'usufruitier qui, à tout
prendre, serait la meilleure (2) ?
^1) Tel est aussi le langage de Paul dans un texte (L. 48 pr., De acq. rer. dom.}.
doiit pourtant la doctrine contraire a voulu s'autoriser. Ce texte, en effet, porte
que l'acheteur de bonne foi fait les fruits siens interim ; ce qui, a-t-on dit, signifie
que l'acheteur est bien propriétaire des fruits pour le moment, mais qu'il pourra
être obligé de les restituer. Dans l'opinion que je soutiens, le mot interim fait
simplement allusion à ce que le possesseur ne gagne que les fruits perçus en atten-
dant la cessation de la bonne foi.
(2) A ces arguments on peut ajouter une décision de Papinien (LL. 48 et 65 pr.,
De rei vind.)^ portant que le possesseur de bonne foi n'obtient le remboursement
Oe LACOUISITION LEGE. ..o
II paraît certain que la doclrinc des Institutes 6tnit dôjh reçue dans
la pratique à répoque d«* T^' - ^Uien(L.ii, C, /)f rei vind., III, 32).
Kt je lieiu pour YraUeii •iii'ellc s'introduisit par la tendance
qu'ooaraità assimiler le i < ur d'une chose particuiu'^rc an
pottcaaaar d'une hérédité (I). En edct. d'après un sénatus-cun^^ulle
proposé par l'empereur Adrien (L. ^i) § C, />e hrrtd. petù,, V, 3), le
potMWCor de boone foi d'une hérédité re»titue tout ce dont il s'e«t
enrichi à ce titre (i). C'e«t, je pense, pour appliquer le môme prin-
cipe au po><k«.Mcurik titre particulier qu'on lui imposa la rotilutiun
des fruits encore existaulsau j ' )a /i/ù amteUatto. Mais il est
facile de se convaincre que r^^-iumation est plus apparente qtie
réelle : car le possesseur d'une hérédité pardr les fruit% existants
dont il a dfji consommé !a v.iirtir. rt il rend la valeur de^ fruits
consommés dont il s'est • ^ti |K>v»esseur particulieri au
contraire, voici lea résulUts q** ne la régie des Institutes :
A-l-él gardé les fniiia en oatore? il las restitue, quand même il en
aurait d'avance et de bonne foi consommé la valeur. A l'inverse,
les a-l-il vendus pour m placer le prit de la manière la plus avan-
tageuse? il n'a rien à rendre. Dans le premier cas, on l'appauvrit ;
dant le second, on l'enrtcbit; et, à coup sûr, l'inélégance de ce ré-
sultat eat biaa une raiaoo de plos pour cr •"^ ""* f'*- f" 'itulc% ne
refirfwlals^nt fis« ti th^Ariff de< luHw*fifi*i , .
qv'tfilM •• MM ps* roaf«Mé«i par !•• fraiu partM
' ; mtke os fmn r#f«i4r« ^p« l*B|4olaa toppoM prSbaMa
'4 3, Ar MIT.). Car m inUi n*9\ptimm pM um
fij tMr «••* y e éam «n tn'M dllpimt ft- î? 8 I, /V r#i
tamÊtim Jimwikw Colw, r«n en ànt tmmuU q^ «wlowlr»iif la propocicloii
CA4rira
fl) L« Mc>i^ ■« f^nm â MOMun i iatruian a« loat lo uuas d« lltfosu qai
s ■*■■ s* •>• t^wttmm atvc MéÊÊte» al laélfaaésaaMal d« l«vt rapprodMOMtit
S66 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
APPENDICE A L'ÉTUDE DES MODES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
A TITRE PARTICULIER.
Sommaire : I. Notion générale de ce qu'où a appelé accession. — II. Du droit du propriétaire
sur les fruits et produits de sa chose. — III. Des modifications que le voisinage de l'eau ap-
porte aux propriétés riveraines. — IV. De l'incorporation d'une chose à une autre. — V. De
la spécification. — VI. De la confusion et du mélange.
I. — NOTION GÉNÉRALE DE CE QU'ON A APPELÉ aCCeSSlOïl,
251. Aux sept modes d'acquérir qui viennent d'être étudiés^
beaucoup d'interprètes en ajoutent un huitième qu'ils appellent ac-
cession, et qui se rattacherait, comme l'occupation et la tradition,
au droit des gens. D'une manière générale, l'accession consisterait
à acquérir une chose comme accessoire d'une autre chose qui nous
appartient déjà, et elle s'appliquerait dans une série de cas que les
Institutes développent assez longuement (§§ 19 à 34^, De divis. rer.). Si
ce mode d'acquérir est vraiment reconnu par le droit romain, il
est étrange qu'il ne figure dans aucune enumeration, plus étrange
encore qu'il n'y ait pas même de nom pour le désigner ; car, de l'aveu
de loul, le monde, le mot latin accessio signifie simplement la chose
accessoire, et non jamais le fait même d'acquérir uue chose comme
conséquence du droit de propriété qu'on a déjà sur une autre chose.
Mais, dit-on, il ne faut pas s'arrêter aux caprices et aux lacunes du
langage : l'accession sera, si l'on veut, un mode d'acquérir anonyme,
mais un mode néanmoins très-nettement reconnu et caractérisé
par les textes. Que tel soit peut-être le point de vue de Justinien,
je n'oserais trop le nier; car dans les faits qu'exposent les paragra-
phes précités des Institutes, Théophile (pr.. De reh. incorp,, II, 2;
§ 5, Per quas person., II, 9) voit autant de causes d'acquisition spé-
ciales que toutefois il néglige de grouper sous une dénomination
commune. Mais ce point de vue était-il celui des jurisconsultes?
Voilà ce que je ne crois pas. Tout en reconnaissant que la plupart de
ces faits ajoutent quelque chose à notre patrimoine, ils ne les regar-
dèrent pas, du moins en général, comme de véritables causes juridi-
ques d'acquisition. Que s'ilenestautrement pour quelques-uns, jeles
rattacherai à la lex (n° 230) plutôt que d'ajouter à la nomenclature
romaine des modes d'acquérir. Ces notions vont s'éclaircir par l'exa-
men successif de ces faits que je distribue en cinq catégories.
DE l'accession. 507
n. — nr nRorr Dr mopftitTAiRE scR les frlits et prodimts Diî si
CQOSE.
Lib. If, til. i>. i^ Utwitwme rmm Domi^mo, les p« ' '^ ' .itiiintiu
rf yui' f f'. 1 \0. ~ lieneaqiUBex fournis à votre pr . ^ u> ap-
•D.;.. lio lue tubjetlU par tiennent comme eut el en \crtu
oiUfunl. .are (f)libiacqui- du mOroe druil.
niDlur [y :«. U 6, Dd «Tf .
9/»3. L^s fruits et aulres produite non tépirés appartiennent évi-
demmrnt au pr re de la cbote avec laquelle ils font corps
(L. Ai, De retnmi., VI, I). Séparés, ils continuent de lui apparte-
nir, *:< '''•..' it ni d'acccMion ni
môm< •. I «lii aii.i.«^< il i.iii «|ui dunne aux pro«
duit% un* .» '•• '?"'»»"•>' "'^ XM:r de plu* que le frac-
Uonnrn.f'nl u «hn^rt? Ur quittait
pr , «ire du tout rcsU • de» parti' J
Ce prinripe, le» ln»tilutcs (§ 19 imp ) l'appliquent, mai» avec trop
peu de prrritioQ, aux petit» desanmiaut. (U*»;pclil» ap|>artiennenl
inTanablemeot Acdui qui au moment de leur nai»»ancc est prupric-
laire de la mère (1^ 5 § 3, /ie m rtn^. » L. 66, /V ory. rer.
«iwn.* ; rt il faut rii dirr * " ' "ixc
(l*, li. i..,if< m rttid., lli.-i.. Il»", .•>! I i-tiiiriicc,
deccllc iil<^e crrta;n'^ t.. . » . . * ; le pirt de IV^clafc
font pjrtie de U mi;: , . , • , de même qu'une re-
colle enc >re pendante par . -a par racine» fait corp» avec
leiol.
(1) c>« oMi* ugntêinn jwrt mmtmrmh; cH» woit cImImmii do rappftKbaoMoi
et MIT» yfpf >< If m*9t. %Ê prëcéitm. Utpmnémmx. ^wlqaa» laMrprèu» la» •!)•
fmÊÊétm m m mm qaa I» pnptiifà ém pttkié dérttvfilt d» I» ■!— caoM qo* la
pn^tiHé é» I» mAm. qM il« fw «iMBfl** J'«> •<>"*'' ''>I1*<1, i« i«b repaie IM
•vair thmé» «««-«iâMaab To«t mi riwaaaiiiiin Mé» a qo«»lqo« choM
4* ^f%à, *%r fm ir pltfHl— i r— miiifilM dam «■ mu d« JaU«n
(L. fi I I. fkr Irf. i . u . . . oaviMt 4a M pa» l'atafiffar. On mJi, rn affai,
qpH Tukttmw 4a basM foé 4'aaa «aela^ faêéa m I'sMKapa pa», niai* qu'il nut-
cafa la paft caaf m mé thtt lai ; m eaiia aiacaplaa a'aeeaaiplli su Utn pro no
« aaa pM as litfa ^r» #«pl«rr psf» »«, Mia 9. te /Ur).
7) la Mppaw qa'aa «MsaM 4a la parcapièaa a* 4t la «éparaiion dr» fruiu la
tÈtmm m'mfl ai gyatéa éTmm 4rait raaafnill, al aitmëa, ai puaildli 4a booaa toi
■a/ n'y %ifr%.
ipttqaa, 4Ma la 4ar«lar 4cal 4a 4rati, qaa la oiért a oooca a»<lafc oi
«ac tfU* lâtÊÊ émwm laai la cow« 4a m gigiiMii ia« JT).
68
PRECIS DE DROIT ROMAIN.
Iir. — DES MODIFICATIONS QUE LE VOISINAGE DE L'eAU APPORTE AUX
PROPRIÉTÉS RIVERAINES.
Lib. H, tit. ir, De divisione rerum
et qualitate, § 20. — Praelerea quod
per alluvioriem agro tuo flumen ad-
jecit, jure gentium tibiacquirilur.
Est autem alluvio incrementum la-
En outre, Talluvion dont un cours
d'eau enrichit votre fonds vous est
acquise d'après le droit des gens.
Or l'alluvion est un accroissement
insensible ; et l'on répute tel ce qui
tens ; per alluvionem autem id vi- s'ajoute au fonds petit à petit, de
detur adjici, quod ita paulatim ad- telle façon qu'il est impossible de
jicitur, ut intelligere non possis saisir quelle est la quantité ajoutée
quantum quoquo momento tempo- à chaque instant,
ris adjiciatur (Gaius, L. 7, § t, De
acq, rer. dom.^ XLI^ 1).
§ 21. Quod si vis fluminis partem
ahquam ex tuo prœdio detraxerit
et vicini prœdio attulerit, palam est
eam tuam permanere. Plane si lon-
giore tempore fundo vicini tui hœ-
serit, arboresque, quas secum traxe-
rit, in eum fundum radices egerint,
exeo tempore videntur vicini fundo
Que si la violence d'un cours
d'eau détache une portion de votre
fonds et l'applique contre le fonds
du voisin, il est évident qu'elle reste
vôtre. Mais si pendant longtemps
elle est demeurée adhérente au
fonds voisin, et que les arbres qu'elle
a entraînés avec elle aient poussé
adquisilœ esse (Gaius, L. 7 § 2, De leurs racines dans ce fonds, dès lors
acq» rer, dom., XLI, 1).
§22,5in7e. In fluminenata (insula),
quod frequenter accidit, si quidem
mediam partem fluminis tenet,
communis est eorum qui ab utraque
parte fluminis prope ripam prœdia
possident (1), pro modo latitudinis
cujusque fundi, quaelatitudo prope
ripam sit ; quod si alteri parti proxi-
mior sit, eorum est tantum qui ab
ea parte prope ripam praedia possi-
dent. Quod si aliqua parte divisum
sit flumen, deinde infra unitum,
agrum alicujus in formam insulae
redegerit, ejusdem permanet is
ces arbres sont réputés acquis au
fonds du voisin.
L'île née dans un fleuve, phéno-
mène qui n'est pas rare, si elle oc-
cupe le milieu du fleuve, est com- -
mune entre les propriétaires rive-
rains des deux côtés, et cela propor-
tionnellement àl'étendue de terrain
que chacun possède le long de la
rive ; que si elle est située d'un seul
côté'du fleuve, elle appartient aux
seuls riverains de ce côté. Mais si le
fleuve se partage en un endroit, et
que ses deux bras se rejoignent plus
bas de manière à former du fonds
d'un particulier une île^ ce fonds
(1) Possident est pris ici comme synonyme de dominium habent, et il faut faire
la même remarque sur le paragraphe suivant.
•gtr cajut el fuertl (G«iuf, L. 7,
i$ 3 rt 4, Dtr acf, rtr, éom,^ XU, I).
§ 33. Ouod si oalurmli «Weo in
univerfaoidereIiclo,alUp4Jic (lue*
Tt cspcril, prior quidem aUcut
eoron eti qai prope ripam ejut
prvdia pn%tidrnl, pro modo fci Her t
Utitudiott r •;. qiir lali-
lodo r- '"-' ' ->*:« aulem
•Ifti.- ^ ^ r « • «'. I . J.I, cujof
'. ipiuin flameo, Id eti publicut.
Qaod il pott aliqood leiDpu* ad
priorein alveum revenum fueril
BuflMn, rureoiooiiit alveuteaniiD
MM ioapil qui prop« tipAn ejot
^radia pMrideol (G«iM, !.. 7 9 s ,
/V «f . r«r. 4fl«i., XU, I
i ?l. Alia MM cau«a rtl, fi rujot
DK L'ACCESSION. 569
coolinue d'appartenir A ion pro>
pricltiro.
Oue »i, .luiiHioninnt iMiluroiiiiiu
M>n lu naturel, le neu\o %c forme
un nouveau cours, ton pn^c^denl
lit appartient aui proprirtairct rive-
rains, en rmbon de l'étendue de
lemi un pos94^de \o long
de la !•«* . t^* il li au nouTcati lit, m
condition devient relie du (leuvo
lui-m^ine, c'ett-à-dire qu'il ett pu-
blic Hait fi au bout d'un certain
tempt le Oeute retient 4 ton anrien
lit, le lit noutoau A ion tour appar-
lirnl aiif npi^nri^f^jf^t qui OUt dcl
lo ......
Tout autre eat Kbtpothfie d'un
fond* ■ ' î'^ : enriïel,
■•r^' p-i« la
Ui<>n<]«ii<»ri n»'
ratai: :. . rv du Ibcidi ;ct i ra ; «• r<j toi,
lua. palam eal rut; l'eau tenant A t« retirer, il conti-
wmnên oiJM cl fbil (fUiui, !.. 7, nue ëtidetnment d'appartenir A ton
«, th OTf . rtr. éêm., XU, f). propriétaire.
855. Let Inttilutet prévoieni et règlent plut ou inoint complète-
ment quatre ?.\r.(.ihè%r« :
I* L'eau •: d'un fondt une portion de terre rcrr>nnaitMble
qui, pou^t/r j»ar le courant, ta a'appliqucr à un fondt inférieur cl
temble détormaia en faire partie. Le* Homaint ne foient dant ce
<it qu'une joila()Otition. et non pa« une alitorption de l'un des deui
lcrr«in« par l'autre. Auati n'cnlralnc-t-il par lui n>ème aucune mo-
^ ' r% droiit rctpcctiftdeadeui propriétaire» (§ 21 tup-
(I. I
é
^««•«t qw ié la %0mlm dépltcd a aaifalné at«e lai dM
«••al à poawir I— rt racii»«a da»* k fond« intérieur,
' - "« fHidto» Il n'jr a U qa'oiM tf : ^^n ftimpte
-*hM («• 3^ ~ I ai, Or ♦^»' . Int*. . Mali
•pànd AcaMdaa |0«- \ -i ^i, l)t ofq.
iai'delM qsi apparii'^riiirvil dès lort au
octrtet, BMiraiila par te parapbraM d«
iOTT la I U,Ut é,ÊU, rtr,) ai pv Im loalllalat da Ctiiu (U, 9 :i;.
570 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
2° Des parcelles de limon, charriées par un cours d'eau, se dépo-
sent et se fixent peu à peu le long des fonds riverains ; par là ces
fonds reçoivent un accroissement successif que les yeux sans doute
ne saisissent pas au fur et à mesure qu'il s'opère, mais dont on se
rend compte lorsqu'il a acquis une certaine importance. Cet ac-
croissement, appelé alluvion, enrichit les fonds riverains, car nul
n'en pourrait établir la provenance, ni par conséquent en revendi-
quer la propriété (§20 sup. — Gaius, II, § 70).
S" Une île se forme par voie de dessèchement ou d'alterrisse-
ment (1). Elle appartient aux riverains, et leurs droits se règlent
d'après la distinction suivante : ou l'île se trouve tout entière à droite
ou à gauche de la ligne médiane du fleuve, c'est-à-dire d'une ligne
qu'on imagine perpétuellement parallèle aux deux rives et toujours
à égale distance de l'une et de l'autre, ou au contraire elle est tra-
versée par cette ligne médiane. Dans le premier cas elle est la pro-
priété exclusive des riverains du côté desquels elle est située (2).
Mais il s'agit là d'une propriété qui n'est ni indivise ni égale, chaque
riverain ayant droit à la portion comprise entre deux parallèles
menées des deux extrémités du terrain qu'il a en regard de l'île per-
pendiculairement à la ligne médiane du fleuve (L. 29, De acq. rer.
dom.). Dans le second cas, la ligne médiane opère de plein droit un
partage entre les deux rives; et le règlement des parts se fait entre
les riverains d'un même côté d'après le principe posé pour la pré-
cédente hypothèse (§ 22 sup. — • Gaius, II, § 72) (3).
serait inexplicable. 11 est donc très-vraisemblable qu'au Digeste, comme dans les
Institutes de Justinien, il faut lire videntur acquisitœ au lieu de videtur ac-
quisiia.
(1) L'île de dessèchement se forme lorsque le niveau de l'eau s'abaisse laissant
à découvert une portion du lit; l'île d'atterrissement, lorsque c'est le sol qui
s'exhausse sur un point donné par suite des charriages de l'eau. On distingue deux
autres espèces d'îles, mais elles sont soumises à des règles différentes (n» 254).
(2) Soit une île née du côté gauche du fleuve. Si plus tard il en naît une autre,
entre elle et la rive droite, l'attribution de cette nouvelle île se réglera comme si
le fleuve était tout entier compris entre la première île et la rive droite (L. 65 § 3,
De acq. rer. dom.].
(3) Certains interprètes ont prétendu, bien à tort, que l'île traversée par la ligne
médiane était indivise entre les propriétaires riverains des deux côtés. Mais, d'une
part, le mot communis dont on argumente et qui ordinairement, il est vrai, signifie
indivis, n'est pas concluant, car il y a des textes (L.5 § 16, De reb. eor. qui sub tut.,
XXVII, 9. — L. 7, C, Comm. uir. Jud., Ill, 38), qui prouvent que l'on appelait
Siuss,! commwïis la chose appartenant divisément à plusieurs personnes; et d'autre
part, on ne voit pas pourquoi l'indivision, qui certainement n'existe pas entre les
riverains d'un même côté, serait admise entre les riverains des deux côtés. Cette
DE L'accession. 571
4* Un cours d'eau entahil de nouveaux terrains. — Il faut ilis-
lïDguer si celte occupation rê>ulte d'une simple inondation ou
d'oo cbangrement de lit. Dans le premier cas, elle n'est qu'acci-
dentelle et ter re. et les propriélô> envahies conservcnl leur
con'* • •• -• (§ i4 sup.), liaii!» le second cas, les terrains
BOii.; yOs sont perdus pour leurs maîtres. Uuant au
lit abo . il »e partage entre tous les riverains de droite et do
gauche d'jprè^ les nit-nic^ règles que l'Ile coupée par la ligne
médiane. Par une conséquence logique de ces décisions, si le cours
d'oau reprenait un jour son ancien lit, le nouveau lit délaissé ne
retournerait pfts aux propriétaires dépouillés : il %e partagerait
entre \vs nouveaux riverain^, quels qu'ils fussent. .Mais cette logique
u^e, bien que cot par les Institutes (§ i3 tup.), parait
aîuir rrpugné au boDseti >«. et il n'est pas certain
que b • - ■• •• ' ■ ' ^ 'lii-^ç ^1,. rrr. dont.).
9«S4 ....lier Ir { n «lnquel un attribue
aux nr .rrain» ; a. um n, . 1 • : . le fleuve et le
lit u Orec] •% à mes jretn a, c'est que le
lit du coon d'eau ap- ir:.<<rii aux ri> . et cela bien qu'il
»'jsitêe d'tto fleuve c-i. -...•• comme publir ;l«. 30§ I, !k aaj.rtr,
éam. — N» %VS) (I). !, c'est une propriété que le fleu\e
•' fatalement, Ltul qu !• ' dans lâ forme actuelle. Il
rt .fi de là que *i 1' n, i i.c ci ie lit al ' " ' ■<*nt
|M>(jr les propriété» n.i I .iin< ' •:• plus-ialue i «i<i> un., jw» «w«.|Ut-
nirnt ce ne sont pas de \:....;.,.c* acquisitions. Le vrai, c'est
le riverain ne lait que reconquérir l'usage plus libre de sa
^ par U disparition totale ou partielle de l'obstacle qui pa-
son droit. Celte doctrine admise, foici plusieurs décisions
qui s'cT A d'une manière aussi simple que rationnelle : 1* Les
myn Umttatt oc comportent aucun droit ni à l'alluvion, ni A l'Ile.
4tctrtM« ■• MMfta^ ■• Mnn pM plat ptaii^at ^fm bfint t car «Ito rtndrait
wétÊÊÊmÈtm mm partsfi éaat l« réwiiii fmmU èira d'awtfr «u» rivrrsii» da
4p«iM b fm%im d« m* ^ ri«wd« à gMclM, «t Nriprwj— mt.
/no pvtMCif» parait ewitraiH par aa Utia 4a UWon « L. ft« | 4. Or mrii, rrr,
«al aali dam aa lira paMk «at pabUc aaMè, Il ao réMilie, dit-il,
,^: . .^ .^w .^ (Itmum pmUan ém\ ipparstair aa ptaph. Da là on a eoodu que
•«M Ha ai par niilnaai la M da ftrava ■ppirtliawi à iTut. Mais caua In-
I Liti<>a éfliac aaa crùiqaa i U vaat dir« qua la caracièra
•«« •• aa caaMOBi^aa pat à rUa« al ^'mt caiMcqaaocr. ca acraii
laaiana ^m
X fmod im pmUieo tnmûtmm etl, /mlbcmm ni
U|3 da la Mtea lai praava ^aa lalla aai Maa la
572 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
ni au lit abandonné, cela parce qu'il est impossible de considérer
le.lit du cours d'eau comme le prolongement d'un fonds dont la
contenance est essentiellement invariable (n« 205). Ces choses
deviennent donc la propriété du premier occupant (L. 16, De
acq. rer. dom. — L. d §§ 6 et 7, De flumin.^ XLIII, 12) (1); elle seul
avantage qu'on puisse ici reconnaître au riverain, c'est qu'en fait
cette occupation lui est plus facile qu'à tout autre. 2° Les fonds
bordés par un lac ou un étang, alors môme que ce ne sont pas des
agri limitatif ne comportent pas non plus le droit à l'alluvion (L. 12
pr. , i?e acq. rer. dom.) ; car le lac ou l'étang constitue une propriété
distincte. 3** Il y a deux sortes d'îles qui ne peuvent pas, à raison
de leur nature, appartenir aux riverains : savoir, l'île formée per
circumluvionem par un cours d'eau quelconque, et l'île flottante
née dans un fleuve public. La première se compose de terrains
appropriés que l'eau a enfermés un jour en divisant son cours en
deux bras qui vont se réunir en un point inférieur : ces terrains
restentàleurs propriétaires (§22sw/?., in fine. — L.30§2,Z>eac^. rer,
dom,). Quant à Tîle flottante, formée de broussailles et de matières
légères non adhérentes au sol, elle fait partie du fleuve plutôt que
du lit; elle est donc publique, si le fleuve dont elle suit la destinée
est public lui-même (L. 65 § 2, De acq, rer, dom.), 4° Enlin le
caractère privé du lit du fleuve montre clairement que les Romains
ne pouvaient pas même songer à considérer la propriété de l'île ou
du lit abandonné comme indivise entre les divers riverains qui y
avaient des droits (2).
(1) Beaucoup d'interprètes attribuent à l'État l'alluvion déposée le long des
agri h'mitati ; et_, en effet, les textes ne disent pas formellement qu'elle appartienne
au premier occupant ; mais il est trop clair qu'on ne peut pas sans inconséquence
la traiter autrement que le lit abandonné et l'île, sur lesquels les textes sont for-
mels. Ces textes prouvent, au surplus, que le lit des fleuves qui coulent entre des
agri limitati est res nullius.
(2) Ce que j'ai dit du lit du fleuve est également vrai du sol de la voie publique :
on le considère comme une dépendance et un prolongement des fonds voisins. La
loi 38, De a q.rer. dom.^ qui pose le principe (m fine), en tire cette conséquence que
le fonds séparé du fleuve par la voie publique profite néanmoins du lit abandonné,
et il profiterait sans doute aussi de l'île. Une autre conséquence de la même idée est
celle-ci : en supposant un fonds bordé d'un côté par un fleuve, de l'autre par la
voie publique, si le fleuve vient à abso^-ber dans son lit le fonds entier sans
toutefois absorber la voie publique, le propriétaire n'est pas dépouillé d'une ma-
nière définitive : grâce à la voie publique qui lui appartient, il recouvrera par le
jus alluvioms toute la portion de son terrain que le fleuve abandonnerait plus tard-
Pomponius, qui donne cette décision (L. 30 § 3, De acq. rer. dom.), compare les
fleuves aux censitores, agents chargés de la tenue du cadastre [libri censuales:). Ce
Vi. L al<:ESSIO«'<I.
m3
IV — r.r I r^CORPOftATI<^^ I» »^K CHOSE A IMF. AUTHI.
Ub. 11. til. li, iM Jtrki^mê rrmm
ttfumhtaU, S ?6. — Si Umcn alieoam
niirnrirmm ««liiDeolo fuo quii in-
icex preliodor eti purpura,
•cce*»ionU vice cedit «ctlimrnio.
Rl qui ciomiriut full purpur», td-
«erMiteumqui - ' furli
aclioo— aelcouiii' >*
ail qaitettiaicoluiD fe<
fum ritincls rtt, UccI «indic«ri
non poMial, coodid lamfn a fun-
ben el quibuidam aliit poweMori-
bot poiMiDl.
i St. QuoB io ioo tolo aliquif ei
aliéna OMlerU vdiBcavrrif, !,««• in-
r docnlnut viiflcii ; qui«
eam pole*i, otqoa ad
!um
p: •'I per arlionefD
<\ T localardi* liirno i A p.
• Mk iigiiiScalorg a& qu* a^Miu'i*
ioct. iyjoà Mm provfomD tal, m
. rciciodi nectMc «il ; led ti
1 ctOM dimlon til rdifl-
%•«
•a Tr««ar. AiMé
'% f9>«? f« '401 «^4 pMOiK.
S« pourtant une personne a brodi^
la pourpre d'autrui sur ton vtMe-
menff la pourpre, quoiqn» i.Tm^mjA-
ricux\ suit à litns d'a
•orl du vtMemenl. Et l'ancien pro-
priélairt* de la pourpre a contre le
voleur l'a* lion furU et la r
..M. .y.u r gj |g ftMcni. m iM
iir ou d'un tien;
car les cho»es qui n'eiistent plut,
bien quVli<^ ne puineni éiro re-
V <^(^, doQoenI lieu à une
rcn II (li contre lai voleun et contre
CerlAin« A'ifrr* rw>«4^<**<»ii ra _
C« . iiériaux
d'aulrui à dire une con«truction
lur toa propre «ol e»t lui-m^me ré-
[ '<' da l'édiflf r, parca
«i«.. MfMi n- i|uf* l'on const ' f
un accatioire du toi. ft uf-
■' qui atait la pr :na-
ténaof oa la perd pat; mait. Uni
la cootlmclion tubtitle» il ne
{•«rui oi lat ravr ' f
lino
propriétaire n'eti pat tenu de »épa-
rerle hqmmm d'aulrui qui Call corpt
«a propre r* « teule-
*'»•=•* dv jr au dou-
ble par .... appelle Je
l*fm0 mjmmel; Or tout re nom da
lipmmf oa détifoe loot let malé-
riaut qui l'emploîi^nl dant let
cootlruclioiM. i^itc ditpoiilion a
«
r «Irt^rminT U rot<f foncière da
•« trap faiWc*, iU atinlx. 'to
, oa liia«rni à r« ■. < ^'eoi
public ce qal at( privé,
574
tunc earn vindicare et ad exhiben-
dum de ea re agere (Gaius, L. 7,
§ \0, De acq, rer, dom., XLI, 1).
§ 30. Ex diverse, si quis in aliène
solo sua materia domum sedifica-
verit, illius fitdomus cujus et solum
est. Sed hoc casu materiœ dominus
proprietatem ejus amitlit, quia vo-
luntate ejus intelligitur alienata,
PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
pour but d'empêcher la démolition
des édifices; mais, en supposant
l'édifice détruit par une cause
quelconque, le propriétaire des
matériaux pourra, s'il n'a pas
encore obtenu le double du prix, les
revendiquer ou agir ad exhibendum.
A l'inverse, si quelqu'un a em-
ployé ses propres matériaux à
construire sur le sol d'autrui, la
maison appartient au propriétaire
du sol. Mais ici le maître des maté-
riaux en perd la propriété, étant
utique si non ignorabat se in alieno réputé les avoir aliénés volontaire-
solo sedificare ; et ideo, licet diruta ment, cela s'il n'ignorait pas qu'il
sit domus, materiam tamen vindi- construisait sur le sol d'autrui ; et
care non potest. Certe illud constat,
si in possessione constitute œdifica-
tore, soli dominus petat domum
suam esse, nec solvat pretium ma-
teriae et mercedes fabrorum, posse
eum per exceplionem doli mali re-
pelli, utique si bonœ fidei possessor
fuerit qui œdificavit ; nam scienti
alienum solum esse potest objici
culpa, quod sedificaverit temere in
eo solo quod intelligeret alienum
esse (Gaius, L. 7, § 12, De acq. rer.
dom., XLI, 1).
31 .SiTitiusalienam plantam in
c'est pourquoi la destruction même
de la maison ne lui permet pas de
revendiquer ses matériaux. Mais il
est certain que, si le constructeur
possède, le propriétaire du sol qui
vient revendiquer la maison comme
sienne, et qui ne paie pas le prix
des matériaux et le salaire des ou-
vriers, peut être repoussé par une
exception de dol, cela en supposant
que la construction a été l'œuvre
d'un possesseur de bonne foi; car
à celui qui avait la conscience de
n'être pas propriétaire on peut re-
procher d'avoir étourdiment cons-
truit sur un terrain qu'il savait ap-
partenir à autrui.
Si Titius a déposé dans son pro-
solo suo posuerit, ipsius erit ; et ex pre sol la plante d'autrui, elle de-
diverso, si Titius suam plantam in
Mœvii solo posuerit, Mœvii planta
erit, si modo utroque casu radiées
egerit; ante enim quam radices
egerit, ejus permanet cujus et fue-
rat. Adeo autem ex eo tempore quo
vient sienne; et, à l'inverse, s'il a
déposé sa propre plante dans le ter-
rain de Maevius, elle appartient à
Mœvius, cela pourvu que dans l'un
et l'autre cas la plante ait pris ra-
cine; jusque-là, en effet, elle con-
radices agit planta, proprietas ejus tinue d'appartenir au même pro-
L AuCtiMUN.
cooi' ~. u( si vicini arbor iia
lerrtiii i lui pretfeiil ut in ejus fun-
dam ridicat agertt* TiCii crSci ar-
bor«in dicamut; ratiooem enim
noa pennillere ol alteriui arbor
û$$e inltfUigatur quam cujuf in fun-
dom radicci agiaet. VA ide« prope
^ 4dicct egefil, cooi-
luoit fit (Caiut, L. 7 1 13, £)lr «eg.
I'' Mali à c>l lollomcul vrai
qu . ..ii ^oiir I Ù die n • •• -^rino, )a
plante change de pr» . re, que
ti I'arbrc du voiiin appuie sur le
terrain de Tilfu» de manière à j
r* - Mt racines, nous déd-
d- - rju il devient la propritMt' de
Ti'i * «M, en cffel, la raiKui ne
l' ^s qu'un arbre toit réputé
•ppartenirà un autre qu'au proprié-
taire dans le fonds duquel il a Mt
r> * I l'arbr- "la
Il •' '- Mtier
u iani le
fi commun.
En tertu du m«'*roe principe qui
•'^ au I • in
aâui !c <crraiaàuqu< ' ' ir-
rfMenl, les hî''* "< • :iés
•ont aotti f du
loi. Hait de n]'rt)- que celui qui a
c> fur le lol d'autrui peut,
eoQLitiaéMOÊnt h et* r, avons
dit, oppoMT une ei' , !'* «loi
au propriétaire qui rrtrtiiij ;•• l é-
diflcr, de tD^me une ctcepiion de
dol proCéga celui qui à aaa fraia at
de l>onne foi a enaamaocë le fonds
d'aolnii.
'. Je vaift aborder l'eiamen,
X cboaet appartenant &
• ' .incn
. «ill» 'i •" -lie
'•• 'f ■ . ,irc
. . •• dif-
rc ; la rbose
I? peut être n. <? ou imm
*n d'uo meuble à uo autre meuble rst appelée
n parier interprèlr^. Ce qui caractérise l'adjonction, c'est
; le la chose pr •- est une chose ouvrée, qui diffère
p4r %4, aciuoatioo et par soaaam des aialjères première» dont elle
1 3S. O^s ratione auteo plante
quo* terra roalescuot solo <
e«d<>m ratiooe fniOMOta quijquc
que sala suol, t«lo ca4ef« Inlelli-
foolor. Olenim sicot b qui Iq
altooo solo «difl'-aTeril, si ab eo 4o>
miiias petat «diUcéum, deCeodi uo-
st per etetpiiooeai à*'
^uBdoaaa ^wtdliiroo», n* «-j .v^-
ânù aceptioois aatilio lotos ess«
>l8il ks qui alienum fundom sua
npaosa booa tde coosemit (Gaîos,
I . t pr., tk «f . m. dam,, XU, i .
9.; ». Ir.ns toutes les b
r.-
i de
>uic se«i
L
^76 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
est composée ; c*est, d'autre part, que la chose accessoire, quel
que fût son état antérieur, n'y entre que comme élément inté-
grant (1). Par exemple, ma voiture ayant perdu une roue, ou mon
vase une anse, j'emploie, pour les rétablir dans leur intégrité, une
roue ou une anse qui ne m'appartiennent pas (L. 7 §§ 1 et 2, Ad
exhib.y X, 4-) ; ou, si Ton préfère l'hypothèse classique des Institutes
(§ 26 sup.)^ j'applique à mon habit la pourpre d'autrui. Désormais
la roue, l'anse^, la pourpre ont cessé d'être des objets spéciaux; ils
ont disparu dans un tout qui est une voiture complète, un vase
entier, un habit orné de pourpre, et ce tout m'appartient évidem-
ment. Mais comme il n'est pas admissible que je m'enrichisse aux
dépens du propriétaire de la chose accessoire et sans sa volonté,
comment lui assureron-snous une indemnité? De deux choses l'une :
ou quelque hasard l'a mis en possession de la chose principale, par
exemple de l'habit, ou, ce qui est le fait ordinaire, il ne possède pas.
Dans le premier cas, il attendra que je revendique, et si je ne
consens pas à lui payer le prix de sa chose, il me repoussera par
une exception de dol (L. 23 § 4-, De rei vind.). Dans le second cas,
il faut savoir s'il est possible par une séparation matérielle de ren-
dre son individualité à la chose accessoire (2). Si oui, le proprié-
taire dépouillé exerce contre moi l'action ad exhibendum à l'effet
d'obtenir la séparation et la représentation de la chose, puis de la
revendiquer (3) . Sinon, on lui donne une action in factum (L. 23 § 5,
De rei vind.). Dans tous ^les cas, au surplus, si l'adjonction a été
précédée d'un furtum^ l'auteur quelconque de ce délit est passi-
ble de toutes les actions qui en résultent régulièrement (§ 26 sup,),
256. Quant à l'incorporation d'une chose mobilière à un im-
meuble, on la connaîtra suffisamment par l'explication des deux
(1) Si la chose principale n'est pas ouvrée, ou si des deux choses ni l'une ni
l'autre n'est principale, chaque propriétaire conserve son droit (L. 27 pr. et § 2,
De acq. rer. dom.).
(2) Cette séparation sera presque toujours possible. Elle ne le serait pas en cas
de ferruminatio. On appelle ainsi, par opposition h. plumbatura^ une opération qu
consiste à couler immédiatement un objet de métal sur un autre objet de même
métal. La plumbaiura suppose au contraire l'interposition d'un métal étranger
(L. 23 § 5, De rei vind.).
(3) L'action ad exhibendum est donnée ici contre l'auteur de l'adjonction, quoi-
qu'il ait agi de bonne foi. C'est ce qui résulte du rapprochement des deux textes
suivants (L. 6, ad exhib., X, 4 —L. 1 § 2, De tign. jimc.^ XLVil, 3). En cela, on
déroge au droit commun, car Faction ad exhibendum ne compete pas d'ordinaire
contre celui qui sans dol a cessé de posséder.
régies suivantes : 1* ^u^i ftctes toio ctdti ((iaïus, 11, § 73); "À* JUamtr
^mr terra coo/ffom/ fo/o ctdunt (§ 3i $up.".
La règle Sufterfictn solo cniii MgDifio que toutes les conslriictions,
r(, plus généralement, tous les travaux fails sur le sol ou niCmc
<! ius le sol ne s'en di^iinuutnt plus et en Ue\iennent partie inté-
gnmle (L. 3, C, ùf terril,, 111.34) (I); de sorte que la propriété du
sol implique oéces»airement la propriété des travaui, quel qu'en
soil l'auteur et quelle que soit la provenance des matériaux em-
pl< Les Institutes (§§ iO et 3U f^p.) appliquent cette rè.!*
dan> «icuv hypothèses devenues célèbres : I* sur mon propre soi
is avec les mi \ d'autrui; i* sur le sol d'jutrui je
- " -s proprv» m ii'*naux. — Dans l'un et l'aulf' - '
.....;.<> '••• • U matsoo ipp.irlirnt au prop... . .
, , I perdu s«s Hint, .laux va-t-il «'!»;•
une in* i par qwH** ^'>i<* ' Pour « ioA celle «j
trè»>complcxe, il faut ri , oment les deux bjrpo:
1** ilypotkèm* — J*al construit sur mon propre sol aver
matériaux d'aulml^tt M^). — T.ois propositions résument ce
qui est dit ici par !r« It: II t que la maison suh^iste,
U loi des I><iuie T ' • des n\
reveoduiuer oo d exercer i acu 'umm. i* L^Jii* iiit inc lui
lui do'»'^'». f"^ r^.%«^»i« iif^ ^. , i-jiclte ik iigno functn par
Ij.mk - de la valeur de ses matén-^i « ">' l'x
« •' ou de ruine fortuite, la re\
lui estousertc (3). pourvu qu'il n'ait pas encore été indemi. ^
l'action //e hynojmmcto (4).
4s Mi, anAs m ^ pnmnm ^11 fcai allar m tfalà ém dunwin étyologi^si tl
<6a>^fv^4f« 4mM Ca Mtt IMM M l|aa llbMBflM a|avl* *<u *<>I r'f^i nu'on oomm/»
(L. la, Xi». MT». /
pas appA^sÉ la ra|M awM lasiM ms con*
«M éaar pwri|i< par lavr bnoMM'
la mupnilsira tf ■ sol ««4 Wao
0 ■UéiMfakt i'flc^aémir,
4a li WÊàmm m pMrr»m aiOff^ n Nmm M, al aSKafar al prMcrirt k« ros-
(L. »| 7. Olp m fl«W. — L. 7 I II. /V «r^. r«r. doar
paacMMM Kfcmtpar ria lisant sprH b^éanOUan > -m
MOT aaa «McaflMi o« «m pr«cfiflls« aassatta (L. 29 | '. />r lunrp. e/ iuik.).
I. t7
578 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.-
De ces trois propositions il n'y a que la dernière qui soit plei-
nement vraie. Mais il est faux, malgré l'affirmation absolue des
Institutes, que le propriétaire des matériaux ne puisse jamais agir
ni en revendication ni ad exJdbendum : il le peut, lorsque le construc-
teur a été de mauvaise foi, non sans doute que celui-ci possède,
mais on le considère comme ayant perdu la possession par dol ; or
il est de principe que nul ne se soustrait à ces deux actions en se
mettant frauduleusement dans l'impossibilité de restituer (L. 1 § 2,
Dé tign. junct., XLYII, 3. — L. 98 § 8, m fine, De solut., XLYI, 3). Ce
qui est vrai, c'est qu'elles sont absolument refusées contre le cons-
tructeur de bonne foi, et que même à l'égard du constructeur de
mauvaise foi elles n'aboutissent jamais à la démolition, ni par con-
séquent à une restitution en nature. Ainsi l'avait décidé la loi des
Douze Tables (1). Il est également faux, nonobstant la généralité du
texte des Institutes, que l'action De tigno juncto compete toujours
au propriétaire des matériaux. Ulpien (L. \ pr., De tign. junct.) at-
teste que les Douze Tables la restreignaient au cas (m le construc-
teur avait employé des matériaux volés (2). De plus, et surtout si l'on
(1) Le motif de cette disposition n'était pas, comme on l'a dit quelquefois, le
désir d'empêcliei" que la ville ne fût enlaidie par des démolitions et des ruines. Ce
qui prouve bien que les decemvirs ne se préoccupaient pas ici de la grâce du coup
d'œil, c'est qu'ils disposaient de même à l'égard des échalas d'autrui qu'un pro-
priétaire aurait placés dans ses vignes (L. 1 pr., De tign. junct.). Leur vraie pensée
était, je crois, celle-ci : La démolition diminuerait considérablement la valeur des
matériaux transformés désormais en décombres et elle anéantirait tout à fait celle
de la main-d'œuvre. On réaliserait donc un grand mal en vue d'un bien faible
avantage. Il convient, toutefois, d'ajouter que le point de vue faussement attribué
aux decemvirs inspira plus tard un certain nombre de décisions législatives (no-
tamment, L. 2, C, De œdif. priv., VIII, 10).
(2) On a prétendu que cette distiiiction entre le iignum jurtivum et le tignum
non fartivum ne fut introduite que par une jurisprudence postérieure aux Douze
Tables, et l'on s'est fondé sur un texte de Nératius (L. 63, De donat. int. vir. et
ur., XXIV, 1). Mais il est fort remarquable, d'abord, que ce texte est suivi d'une
note de Paul qui confirme tout à fait ce que dit Ulpien. Reste à voir si Nératius
lui-même le contredit : il suppose qu'une femme a donné des matériaux à son
mari et que celui-ci les a incorporés à sa maison. La donation étant nulle entre
époux, la femme aura-t-elle une action ? Voici, en transposant d'après plusieurs
manuscrits les mots quia et quamvis, comment je comprends la réponse du juris-
consulte : la femme n'a pas l'action résultant des Douze Tables {De tigno juncto) \
elle ne l'a pas, parce que les decemvirs n'ont point songé à des matériaux employés
du consentement du propriétaire lui-même. Cependant on lui donnera une action,
mais laquelle? c'est ce que Nératius néglige de dire, et c'est ce qui motive l'an-
notation de Paul. Il n'y a rien là qui implique que la loi des Douze Tables ne dis-
. tin^uât pas entre le tignum furlivum et le tignum non fartivum.
DK L'ACCESSION. 579
rnvi»|re le droit classique, il cslrcrtain qu'elle esl pa^li^uli^^emenl
ulilc conirc le cooslmclcir de bonne foi. El, en effet, celui qui
rienimenl emploie sur son fonds les matériaux d'autrui commet un
/'nrf Mm. partant - '?et à toute? les conséquences de ce délit. Donc
le propriétaire < * eut tout à la Uùs par l'action Furti obtenir
une peine ée-»'- .....^ r.u au quadruple du préjudice causé, et
parla rerer «u une autre action équivalente (I) se faire
payer JViacle indemnité de ce préjudice î^ 10, De obi. quit ex del. ^
Insl., IV. I). Il est donc bien étident que l'action th tigno junclo^
qui lui procure le double de la taleur des matériaux et qui exclut
reserrice de la rerendication ou de toute action non pénale, ne
loi donnerait pas une satisfaction aussi pleine (â). Néanmoins, elle
loi é- " '.» de prouver la ma»n • ■ Ile du
COntlrij» i' ur . - •• .0 ly, j,,ir,iit trop iiiilicileà
ify»*-^" T.» .. ..y„., y. ' '• ulc condition de
i ' : % par un t
I Ton veut Hier e\ ni la situation du pn>prié-
laux, trois cas doivent être distin. 1* le pro-
priétaire du «c>l a construit de mauvaise foi : il est traité comme
•>lMr; S* il a < - des matériaux volés par un tier^, mais de
boQDe foi, ou, ce qui revient au m^me, sans mauvaise foi prouvée :
il est tenu de l'action t^r iigm^ ""n il a empIo\é de bonne
foi des n ' cannon prévu aux Institutes,
j'eslif"'^ ..*' pir le ïlroit ri)n»' ■■"•• i), les
^ iitif' .1< tiiiti m iiirfuiii ft • I cr-llc
ifiri^
(I) H MttaMMini à rhctiM Àé tskiWméwm «c à b a>mhelm fkHim.
(t) U ^pfmm Êémk^ ^pm l'ÊgUaa De Ir, >f m «o» p— ptriaiMi
ytfaate. Cr^t <^o ooi > <■■!!■ ém ln«iîiut , ^ • < 't>«odaal llpiva parali
Mf V> fc }, Df tèf.^ It à4€iâm q«<- i a aci hçm fmrimt
mmmimt mLim* jmrntt» p««t méÊmmutoé rwt»*: •■ pliqiMr
ém 4Mt tHmnm i m hMA c'«al è factlMl l^arf i . . , , .. u c'ost à
icsi— fv h^^ jmmei; U fâ«t ëémmutm ^fmm, pam u »ar to ratwidkaUoo,
to émiÊmémr étrnn wwtIUf to aoèlM 4c to %im m wta 4a to pr«mlèff«
rtMÉ^mn^ilM^rg. 4« totoif I I. Il» fmH., ... 7|.
wrtmclSM 4« b«oM foé «M traàl/ svvc piM 4a rigueur qoaml l«
/«»• «as /WrtinnN , cala ikM à r^ pl«a éMrfiqiicaMiH
- pTifitolaiw ««M q«« to fMyiill»i - «to tirai saMl pMt-
^trm à n ^m racifvMttoa 4*«m rh tut de vicitoocc plas
C^«' <I<M to
p> *. to cwHtnKtMT 4ult «Mii: m« hé-
580 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
qu'on donne contre l'auteur de l'adjonction lorsque la séparation
de l'objet accessoire est impossible (n*» 255).
2o7. 2® Hypothèse, — Avec mes propres matériaux j'ai construit
sur un terrain dont j'avais la possession, mais non la propriété. Ai-
je construit de bonne ou de mauvaise foi? Telle est la distinction
essentielle à laquelle les Romains s^lttachent ici.
Supposons d'abord que j'ai construit de bonne foi (1). Tant que
je possède, le propriétaire est dans la nécessité de revendiquer :
j'attends donc qu'il agisse, et alors, à l'aide d'une exception dedol
insérée dans la formule, je le repousse s'il ne me paye à son choix
ou ma dépense ou la plus-value résultant de la construction (2). En
me remboursant ma dépense inférieure k la plus-value, il s'enri-
chit, mais sans m'appauvrir; en me payant la plus-value inférieure
à la dépense, il m'appauvrit, mais sans s'enrichir. Que si je viens à
perdre la possession, c'est une action qu'il me faudrait désormais
pour obtenir une indemnité ; et cette action, le droit romain me la
refuse sous ce prétexte qu'entre le propriétaire et moi il n'est inter-
venu ni contrat ni fait assimilable à un contrat (L. 33, /)e cond. ind.^
XTI, 6. — L. 14, De dol. mal. et met. except., XLIV, 4) (3). Mais que
(1) Qu'est-ce que le constructeur de bonne foi ? Certainement cette qualité sup-
pose que le possesseur a construit se croyant propriétaire (L. 37, De rei vùid., VI,
I), et par cela même elle implique d'une manière presque absolue que telle était
déjà sa croyance au moment où il entrait en possession. Mais cette bonne foi de
fait suffit-elle, ou faut-il de plus une Justa causa possidendi ? Je reconnais que
cette seconde opinion pourrait s'appuyer sur la nature même des hypothèses pré-
vues en plusieurs textes (LL. 37 et 38, De reivind.). Cependant j'incline à rejeter
la nécessité d'une justa causa, et je me fonde sur ce que, comme on le voit, le
constructeur de mauvaise foi est présumé donner gratuitement au propriétaire du
sol ses matériaux et son travail, présomption^évidemment inapplicable à celui qui,
n'ayant pas de litre, se croit néanmoins propriétaire.
(2) Les Institutes, se plaçant sans doute dans l'hypothèse la moins fréquente,
celle d'une dépense inférieure à la plus-value, décident trop absolument que le
propriétaire du sol doit rembourser l'intégralité de la dépense {preiium materiœ et
mercedes fahrorum.). Le texte qui pose la vraie docti'ine appartient à CelsusCL. 38,
D?. reivind.). Il prouve, au surplus, que le juge jouissait ici d'un très-large pou-
voir d'appréciation, et que par exemple il pouvait réduire le constructeur au droit
d'enlever ses travaux, si le propriétaire était un homme pauvre que le paiement
d'une indemnité dût ruiner.
(3) Les Romains violent ici, d'une manière flagrante, ce principe admis pour-
tant dans le dernier état de leur droit classique, que nul ne doit s'enrichir aux
dépens d'autrui. Quelques interprètes, ne pouvant se résigner à accepter ce ré-
sultat, et aimant mieux fausser le droit romain que de le trouver en contradiction
avec l'équité, ont prétendu que le constructeur aurait l'action negotiorum gesto-
rum ; mais c'est méconnaître des textes formels d'après lesquels cette action
DE L'accession. r,8i
plus lard U conslniclion p«''ri>se par ras fortuit ou soit (lêuiolie, cl
: 1 nem'emp* • plu* de revendi(|uer mes matériaux (L. à, C,
/ et nW., Ill, v»^, . rar ce qui appartenait au propriétaire du sol.
. • ;ail la con^lrurtion telle quelle, non les matériaux inxisa^osdans
Il iir fi ittiro dr nu iif»!iMi.
•situs :> .anique le constnicteur a été de mauvaisefoi.
en* juri^ron»ultrs présumaient d'une minière alisoluo qu'il
•itail eu l'intenliun de ^ratiflcr le propriétaire du so\ : d'«>ù cette
double con^qunire que, p4»««éil.int encore, il n'avait pa<i d'exception
de dol p/ar o|tt« nir le miyndre remtiour^menl, et que, la con-
il n'était pa^ admis à en revendiquer les dé-
euse, que le« Institut "! '\}iup.)
i ...... trop e&clu^ivenient r«...^ etco-
ji. '••• ii quelqii»-* .uîi.ii. ;»m ini-nt» dèi le dé-
but du eiïrt. « < alla (L. 3, C,
//< fin rtnff., |||, 32). «npfYo^ot la construction détruite, autorise
Ir constructeur à rtw r le* malrriaui, sou% la condition de
prouver qu'il n'a pa% j / . •• / I . rt L'Ipien (L. .T7. //e rei
rtjw/.). »oiu-^ntendant, jr pente, la même condition, lui permet,
■■<•. ù ,.<,»». i '. \* • -, {«r ronMW|ii<>nt
•'ad»- t N <• 1 f rr.p.'- ^ « »• f**«*4t j»« »a jr jt»- afi. i >* ^ I, ("'»•«. «/»r.,
. n fm HMMU— t, 4« r««l«» ^«t la éotttiim rommUim p*rd bmiroup do m
ri^ttcar ftppafwM* à r«iioa àm ttmvnm q«« §• coMir«ct«ar ééfamidi peut
treovTT «aH dim to tMovk et» IsiarMu. Mit 4um erfto d« l'bcilM ^MirlMoc.
]«• t««lw« po«r IVtarciea 4« PloiaHit LU pmtuktiê o« do
• inicriit LitOs Cl, a M tm% rmiiMW la cInm Miaii par k pcvprMialr», M par
mtméfiui^i M ndaaflSffB la rôla 4» éMbaéaar à la nnwJirailoa m Tneaptioa ^i
<»>•>! d* cvli, •'U était « r— ■■ WÊmnpt^mJi, U afira aiilMMOt par Tae-
UBO Piiblirti— ■ «a«tfv i«M poaaaaaaar >«> la praprMialfv. Qua al c'mu le
i>r>>a#truîr# ^«i poia<d«, mam 9Mt9piêb , : tmimn lui rnaipèta cartalaaoïaiii
':« da canitnK<— I . Mala «alsi-ci •• p> pan. m préaanra d«*
«tta «u«p4jMi, aklaaér par aa* tephtmtm émU la reityj-.^t «««a lai pr-
t<'o«ÉÂ.>o <!«> iiot. «i. »n Haa d*«<n éMMa^asr daaa la fabMdaa*»* >
• ? L'aaaiafla caadaH à It créera, quoéq»
»L<iiiiM.i>«»4 aiMf «ar la ^waliaa.
f , La préaaaipalaa akaaiwr da Taadaa driél ta caacait •'^» »••«"> lor^me le
r- awra 4tdda ■aafali»faé4»»la caMaacaawit ; car uii
> aaarifii al praicHrr, il d<»it «avalr q«a la wanraciiaa aa Ut apf**ru«a4ra )a-
^^ TaataMa, ■!■■ daaa caua bypatMaa, Il art paailMii ^aa caiia prtaoaipciori
rimn 4m Anidd, par aiaaiplt t« la paaaaaaaar m propoMit tim vrodra et qu'il
i^ caaainiil daaa llMaailaa 4a iraarar an prit piaa é\m%é. A ;
^i^lu i4«t ft flrit l0a«a«ia. Iifiqaa k paanniaur. •«• iroaiant
I pvwacrAraJi, a'a waiiail qa'aprèa k tartaaaoc» da k maovaia*;
582 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
tant qu'il possède, d'enlever ses travaux, pourvu que le fonds n*en
subisse aucune détérioration (1).
2o8. Je passe au principe : Plantœquœ terra coalescunt solo cé-
dant. Il signifie que les arbres, et plus généralement les végé-
taux, font corps avec le soldanslequel ils développent leurs racines,
et par conséquent appartiennent au même propriétaire. Les Ro-
mains déduisirent ce principe d'une idée aujourd'hui démontrée
fausse, savoir, que les végétaux se nourrissent exclusivement de sub-
stances empruntées à la terre par l'intermédiaire de leurs racines.
De ce principe découlent les conséquences suivantes (!2) : 1° votre
arbre par moi transplanté dans mon terrain m'appartient dès qu'il
y a pris racine (§ 31 sup.). Dans cette hypothèse, assez semblable à
celle d'une construction faite sur mon propre sol avec les maté-
riaux d'autrui, vous avez contre moi, si j'ai été de mauvaise foi,
toutes les actions auxquelles le furtum donne naissance ; si j'ai été
de bonne foi, une vindicatioutilis, sans distinguer si l'arbre fait en-
core partie demon terrain ou s'il en est séparé (L. 5 §3, Dereivind.
— L. 26 § 2, De acq. rcr. dom.) (3). Mêmes décisions, malgré le si-
lence des Institutes, si j'emploie votre blé à ensemencer mon fonds:
la récolte sera mienne, et je serai tenu envers vous selon la distinc-
tion qui vient d'être indiquée ; 2° si je plante sur votre sol un arbre
qui m'appartient, il devient pareillement vôtre, dès qu'il y a pris
(1) Que décider si la construction a été faite par un simple détenteur sine anima
domini? Un texte (L. 55 § 1, Locat., XIX, 2) autorise le preneur à se faire indem-
niser jusqu'à concurrence du profit que la construction procure au locateur, et
j'étendrais volontiers cette décision à tous les cas où le constructeur était nanti
de la chose en vertu d'un contrat de bonne foi fait avec le propriétaire lui-même.
Hors ds là, je distinguerais: si le détenteur, comme ce sera l'ordinaire, connais-
sait sa situation, il est impossible de le traiter mieux qu'un véritable possesseur de
mauvaise foi. Si au contraire il ignorait la vérité, si par exemple il détenait comme
héritier d'un usufruitier qu'il croyait propriétaire, j incline, d'après une observa-
tion déjà faite (page 580, note 1), à le traiter comme un véritable possesseur de
bonne foi.
(2) Voir en outre celle que j'ai déjà signalée (page 569, note I).
(3) L'arbre est un être vivant, qui tous les jours se transforme et se renouvelle:
voilà pourquoi, même après sa chute ou son extirpation, l'ancien propriétaire n'a
pas de revendication directe, tandis que le propriétaire des matériaux employés
sur le fonds d'autrui les revendique, après la démolition, par voie d'action di-
recte. Ces matériaux sont toujours les mêmes, l'arbre est autre. Au surplus, cette
vindicatio utilis aboutit sans doute à des résultats différents selon qu'elle est exer-
cée avant ou après la séparation : dans le premier cas, le propriétaire du sol ne
restitue l'arbre lui-même qu'autant qu'il le veut bien ; dans le second cas, cette
restitution en nature est obligatoire.
Uk. LACCL^^IO.N. 583
racia<! (§ 31 tup.). Ici, tant que l'arbre fait corps avec votre sol,
ma - n est ûlcnlique à celle du posscsstMir qui a construit sur
le ï.. .^.^ i/autrui (1-. 38, /A» m riii'/.). Mais, l'arbre une fois arracbo
ou lomlK^, je ne [>•»>* • " aucun ca» le rr\ondiqucr. parcelle raison
quecenV*l plus \ emeni le m»^mo arbre. M^mc «b^ii^inh, si
j cD^euieoce votre fonds avec des graines qui m'appartirnnenl
03in^. — L. 53, />prei rtiu/.); 3* un arbre dont le tronc n'appa-
raît que sur mon terrain vient & pousser toutes ses racines dans vo-
tre sol; il est dès lors votre propriété eiclusive (§31 typ.)\ 4* si un
arbre croit sur la limite separative de deni fonds, du jour où tes
racines plonarrnt dans les doux fonds, il devient • les
dent propnrtaires. non pas pour parts éfTalrs, niai- |....jm.,. ..ucI*
Icnunt à la qiuntih* de racin» qu'il a cbex l'un et cb'^^ l'aiitro
(§ 31 •»/>. — L. 7 § 13 ; !♦. 8 pr., /Ar n^rj, rrr. ttnm, (I).
8J1I. De l'étude de ces diverses : «ses une conclusion très-
claire se dégage ; c'e»l qu'avant le fait de l'incorporation il y avait
deui cbotet distinctes, et • ormais il n'y en a plus qu'une
seule quia absorbé l'autre. Lacboseacre^s^tirea péri d'une manirn*
déflnitne rxi provisoire, et voilà pourquoi son ancien f-
a perd-; .our toujours, soit pour • ' * ' i «iirt*
siennr t i •• c »♦- .. . • i!f\
elle **r%t . .^ j... I »
>on pr«»pr "»' il dr !i «r; , , . '
taire ait acquis une propriété t. Non; et ce qui le prouve
avec évidence, c'est qu'il lui est in» •'. l'incnrporation subsis-
tant encore, de revendiquer la chose a rit et pour
elle*n*éme, et que, si elle venait à reprendre véritablement son in-
dit '^re, elle rentrerait par cela seul dans le patri-
moine <:<- «^i.t anrirn \\' . Cet hypotbétes nous oflrml
' ' ' * «suiiai il . - • .js la Ir < :i
* A <l M a<-W» t
n y a p •- n- •• *.*
• ii.n
1 (>^« !■«« c«néq«MK«i 4a fn»^
a ■iimt rr^u^ « (L. 8 1 1, AH. /•
4rm m^tdmU 4u éém la fonds émi^u^
%..'. r;^«« /. 'i.. .ia têttmm aéfalaif* ptmr
fairs eoaptr le* racines qui
^mmgtm émmm «ua k»oo«.
,
584
PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Y. — DE LA SPECIFICATION.
Lib. IF, tit. Ti, De divisione rerum
et qualilate^ § 25. — Quum ex aliéna
materia species aliqua facta sit ab
aliquo, quœri solet quis eorum na-
turali ralione dominus sit, ulrum
is qui fecerit, an ille potius qui ma-
teriœ dominus f'uerit : ut ecce, si
quis ex alienis uvis aut olivis aut
spicis \inum aut oleum aut fru-
mentum fecerit, aut ex alieno auro
vel argento vel sere vas aliquod fe-
cerit, vel ex alieno vino et melle
mulsum miscuerit, vel ex medica-
mentis alienis emplastrum aut col-
lyrium composuerit, vel ex aliéna
lana vestimentum fecerit, vel ex
alienis tabulis navem vel armarium
vel subsellium fabricaverit. Et
post multas Sabinianorum et Pro-
culianorum ambiguitates placuit
media sententia existimantium, si
ea species ad materiam reduci pos-
sit, eum videri dominum esse qui
materiœ dominus fuerit ; si non pos-
sit reduci, eum polius intelligi do-
minum, qui fecerit : ut ecce, vas
conflatum potest adrudemmassam
œris vel argenti vel auri reduci ;
vinum autem aut oleum aut fru-
mentum ad uvas et olivas et spicas
reverti non potest, ac ne mulsum
quidem ad vinum et mel resolvi
potest. Quod si partim ex sua
materia, partim ex aliéna spe-
ciem aliquam fecerit quis, veluti
exsuo vino et alieno melle muLsum
miscuerit, aut ex suis et alienis me-
dicametitis emplastrum aut colly-
rium, auL ex sua lana et aliéna ve-
timentum fecerit, dubitandum non
Lorsqu'une personne a fait une
chose nouvelle avec une matière
qui ne lui appartenait pas, on se
demande à qui cette chose doit ap-
partenir d'après la raison naturelle,
si c'est au spécificateur, ou plutôt
au propriétaire de la matière :
par exemple, avec les raisins, les
olives ou les épis d'autrui on a fait
du vin, de l'huile ou du blé; avec
l'or, l'argent ou le cuivre d'autrui,
un vase; avec le vin et le miel
d'autrui, du mulsum; avec les mé-
dicaments d'autrui, un emplâtre ou
un collyre ; avec la laine d'autrui,
un vêtement; avec les planches
d'autrui, un navire, une armoire
ou un banc. Et après de longues
controverses entre les Sabiniens et
les Proculiens, on a admis une opi-
nion intermédiaire d'après laquelle
si la chose nouvelle peut être ra-
menée à sa forme première, on en
répute propriétaire celui-là môme
à qui la matière appartenait, et si,
au contraire, elle ne le peut pas,
on lient pour propriétaire le spé-
cificateur : par exemple, un vase
fondu peut redevenir lingot de cui-
vre, d'argent ou d'or; mais le vin,,
l'huile, le blé ne peuvent pas rede-
venir raisins, olives ou épis, et le
mulsum ne peut pas non plus être
décomposé en vin et en miel. Que
si l'on a fait une chose nouvelle, en
partie avec sa propre matière, en
partie avec celle d'autrui, par
exemple du mulsum avec son vin
et le miel d'autrui, un emplâtre ou
un collyre avec ses propres médica-
Di L'accession. 585
fsl hoc cata eom este dominum intents el ceux d'un autre, un v^te-
qui feceril, quum non solum ope- meni auu- 51 Uine et celle d'autrui,
rttmsuamdedil.ted etpariemejuf* il nest pas doute ui qu'on pareil
dem matert» prjmavil (r.«iu>, L7 cis ie «péciflcateur est n-pulé pro*
$ 7, Dr «Tf . rrr, tiom., XLI, I). priétaire, •jtnl fourni non-seule-
ment »on Irtvail. mail encore une
: * (1<« la nutif^nv
5 33. Î " — - - • 1^. f,„^^j,^ J,,, cara« t« ro*. Ii- ii
•înf •.. - qu'iU H>icnt d'or, »oni réputé'» Inc-
rr»toir«*du papierou du pan liemin,
iniur aul inserunlur; ideo- comme lesconslniclionsrt les plan-
que si in clurt! ranisve lui* talions sont l'accessoire du sol; et
• i^mrT^ ^ '■ * iliooem • i sur % ;'ier
r:t: . • "î. T • ! un
T ' '. • . . r . . m,
^' 1 »! a Tilio pelas foos libroa luas- l'objet lui-m^m« appartient, non
^• m Mbraoaa, Mc impemas srri- pas * Tiiiuf, nuis à sous. Mais si
tralut sis, poierit ir r contre Tit ius Tot
' - - ^ , ■ , iiir>^ o ' * '7 •
' it, I.. 9
i i, Im me^j, fir. rfaas., XU, I).
S 31. Si qols in aliaiM tabula pin
\eril, quidam patant t^bulam pic-
l'-re;aiilssidelurpirturam,
.-ft.
s. J . .
h
r
sîi m sr
<^d^r>*. I ti(i« SI a docDioo la^
>cH. Al si is qui pintil
ne fltl ut uliiii
:>wl«ad« !
■•«tl, SI Don 101141 irii-
;fl- fxiîr nt rw>r rt. <>r>.
défendre par une rtcaption de dol,
cela s'il a«ail acquis do bonne foi
la pasMBiioo d«i papien cl des par-
,1.- ......
I a fait un tableau sur la
planr be d'aulrul,quelquevuQs pen-
sent que la plancbe est l'accessoire
de U prinlure ; d'autres que
la p - - «ri 1 a la
«oir dans I1 plant he
ire : Il est
> ho
r
sans valeur. < jrquoi, le pro-
priétaire de la planche étant en
pootwion du talilrau, li le p«iritro
Ir - ' r' '
o86 . PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
tionem doli mali repelli, ulique si par une exception de dol. Logique-
bona lide possessor fuerit ille qui menl donc, si c'est le peintre qui
picturam imposuit. lllud enim pa- possède, le propriétaire de la plan-
lam est quod, sive is qui pinxit sub- che n'aura contre lui qu'une
ripuit tabulas, sive alius, compe- action utile; mais s'il ne paye pas
lit domino labularum furli actio les frais de la peinture, il pourra
(Gaius, L. 9 § 2, De acq, rer. dom., être repoussé par une exception
XL, I, i). de dol, cela en supposant que le
peintre était possesseur de bonne
foi. Il est évident, en ellet, que
si la planche a été volée soit par
le peintre, soit par un autre, l'ac-
tion furti compete à son proprié-
taire.
260. La spécification, mot barbare imaginé par les interprètes,
consiste à transformer une chose, considérée comme matière pre-
mière, en une chose nouvelle {nova species), c'est-à-dire différente
par son aspect, par sa destination et par son nom. Par exemple, je
presse des raisins et j'en fais du vin; je fonds un lingot d'argent et
je le coule en forme de vase ou de statue (1). Si, l'on suppose que
le spécificateur n'était pas propriétaire de la matière, s'il a employé
les raisins ou l'argent d'un tiers, est-ce à lui ou à ce tiers qu'appar-
tiendra la chose nouvelle? Anciennement, deux doctrines absolues
partagèrent les jurisconsultes (Gaius, II, § 79) : les Sabiniens attri-
buaient dans tous les cas la chose nouvelle au propriétaire de la
matière, considérant sans doute que cette matière survit à sa trans-
formation et que sans elle l'œuvre du spécificateur eût été impos-
sible. D'après les Proculiens, au contraire, c'est toujours à celui-ci
qu'appartenait la chose nouvelle, et cela en vertu d'un raisonne-
ment bien simple. Sans doute, disaient-ils, si l'on se place à un
point de vue purement philosophique, la matière première subsiste
encore, puisque rien de ce qui est ne saurait absolument cesser d'être.
.Mais qu'est-ce que nous entendons par destruction, mort, anéan-
tissement? précisément des transformations, et rien de plus. Or à
ce point de vue l'ancienne matière a péri, et la chose nouvelle,
n'ayant jamais appartenu à personne, naît la propriété de son créa-
(l) Justinien (§ 25 sup.) cite aussi comme exemple de spécification le cas où
j'exlrais le blé contenu dans les épis d'autrui. Je m'expliquerai tout à, l'heure sur
cette hypothèse (page 587, note 2). ;
DE L'accession. S87
tear. Aux veux des Sabinicns donc, l'individiialité d'un ^(rc est in-
dépendante de sa forme actuelle, tandis que les Proculiens la font
justement résider dans cette forme. De là d'abord la divergence en
ce qui concerne la question de pm|»ritMé. Mais elle ne s'arrtHe pas
là, el voici trois poin'^ -■" '.--.ik-'s les deux doctrines alioutissenl
évidemment à de» M nres: I* en supposant que la nui-
lière première fût soumi>e à des hypothèques, la-chose nouvelle
eo e»t-rllc grevée? Oui, d'après les Sabiniens ; hon, d'après les
l'rucuiien»(i;; i* si la malière était rrt furhist^ la chose nouvelle
est -elle auui m fttrtira ? Oui encore, d'après les Sabinicns ; non,
d'après les Proculiens; 3* si le spéciQcAteur \eut détruire la ch.»>e
mHjvrlIe, en a-l-il le droit ? Non, d'après les Sabinicns ; car il dé-
truirait la chose d'autrui; oui, d'aprè% les Pr«»ruliens, car il détruit
sa p^""»-- .-T.'-.- ; ri il f^..i ^;....i.-r (|ue »i cette de^t*^'" '"'ti obou-
li!k» 1 ni.iti e ^lan^ s.i fiirmc a . ure, l'o-
pinion l*i j.t j.. . i urnàt à ion ancien
prttpriétaire.
(Inlre ces deui doctrines extrêmes une opinion intermédiaire
apparut, qui flt la part de l'une et de l'autre en distinguant si la
cboM nouvelle était ou non su«rrptible d'être ramenée à sa forme
an' ? . Si oui, t'il « d'un lingot d'argent
tmiis ru.' >n statue, il est uhuli «irque l'ancienne ma-
vr* 4a praprUiêàim lui mêiriT %«*u «twit q«>Hlo«i i|«ti4Uv*i«ot «m*
I* |>-4 il, ttaitKî>' •■•«.« »««««-knl 1^ ■MièÉfW mr^miÀr^ tMarfnl .«11^ Mir '^
vt: |ii«iHri f' rurawlion w»
pvwnvu: ., ♦* ^9««S.Dv4rf. f. &XX.~I. • , . ' ^
•I U r«M0rt ém émmitr ^m fMl te léMltait d •prH i
(î ijmm ttrA^iitnm 9fkiàÊm m'wm p— mêmm l>dln«é« sat I .'(
«El provf*- r^mmA ^'«llc n'était pM la tktmm, Dsat «n ■«tm ouvrecQ
N— caappJyniiiilMppi^di— TTi fmtUim «poMil.M m frafoiefit la-
V»i* >l ■• tuA pas Mriiar à «MUfv «or la rooipu 4a Ja%Uniim l« mot rrr/e qui
laaia. Gaina fail r«a»ar'|u«*r avec baao-
casifaifiaMat à l'apéalao 4o t.iti«îi-iir« iiirl*r..ii*uU<-«. (lOQ
orM ^ ntraèt to Mé caMaM 4aM la» épès d
ckaaa aasvalia, mm bit ^a 4#f*g»r *« ran4m «
la«tMaa (f )S m^.} a 4aK lart 4a «oir là an r»
»•« c>^iaa 4a Md à calai ^1 laa a 4épaaillé« 4* ! ", m>o« ce préu^tta
fallt aa piiiial paa ratasir à laar dial aoldriaor.
588 PUÉGIS DE DROIT ROMAIN.
tière soit véritablement anéantie, et on ne comprendrait pas, quelle
que fût la supériorité du travail et la valeur artistique de l'œuvre,
qAie le propriétaire perdît sa chose, quand il est matériellement pos-
sible qu'il la recouvre. C'est donc Topinion Sabinienne qui triom-
phe en cette hypothèse. Qu'au contraire la chose nouvelle ne puisse
plus reprendre son état antérieur, qu'il s'agisse par exemple de
raisins convertis en vin, alors, la matière première ayant bien défi-
nitivement disparu, c'est l'opinion Proculienne qui prévaut; lespé-
cificateur est donc propriétaire. Ce système éclectique, admis par
Paul (LL.24 et 26 pr., De acq. rer. dom.) (1), fut définitivement con-
sacré par Justinien (-2).
Au surplus, dans aucun de ces trois systèmes, l'idée d'une acqui-
sition par accession n'est recevable. Et, en etîet, la chose nouvelle
appartient-elle au propriétaire de la matière? Il n'y a pas môme
acquisition, puisque juridiquement sa matière reste la même, enri-
chie seulement de la plus-value qu'elle doit à l'industrie du spécifi'
cateur. La chose nouvelle appartient-elle à celui-ci? Il y a bien
alors une acquisition, mais qui ne se présente pas comme la consé-
quence d'un autre droit de propriété appartenant antérieurement
au spécificateur. La vérité est que l'ancienne matière est res exiincta
(Gains, II, § 79), et que l'acquisition porte sur une res nulh'us
(L. 7 § 7, De acq. rer, dom.). Aussi quelques interprètes y voient-ils
une forme particulière d'occupation : plus volontiers je la rattache-
rais à la lex.
(1) Mais un autre texte de Paul (L. 12 § 3, J c? exhib.^X, 4) paraît limiter l'ap-
plication de ce système au cas où le spécificateur est de bonne foi, et dans le cas
contraire, admettre purement et simplement la doctrine Sabinienne tquod ex re
nostra fit nostrum esse verius est, dit le jurisconsulte.
(2) Supposons que le spécificateur a fourni une partie de la matière. Les Insti-
tutes (§25 sup., in fine) semblent vouloir que par cela seul la chose nouvelle lui
appartienne toujours. Mais cette doctrine ne se conçoit dans le système mixte de
Justinien qu'autant que la matière ne peut pas reprendre sa forme primitive, et
telle est, en effet, l'hypothèse à laquelle se réfèrent tous les exemples donnés par le
texte. Aussi je pense que Justinien a seulement voulu repousser la conséquence
à laquelle aboutissaient dans ce cas les Sabiuiens, qui déclaraient la chose com-
mune (L. 5 § 1, De rei inncL). Que si le retour de la matière à son premier état
est possible, la doctrine des Institutes doit logiquement accepter la conclusion Sa-
binienne et reconnaître que la chose est commune. Et telle est bien la pensée de
Justinien, ainsi que le prouve un autre texte des Institutes (§ 27, 2^ ph., De cHvis.
rer., Inst.). C'est donc à tort que le Digeste reproduit une décision de Gallistrate
(L. 12 § 1, De acq. rer. dom.), d'après laquelle chacun conserve ici la propriété
de sa matière. Cette décision s'écarte tout à la fois des trois systèmes ci-dessus
exposés.
DB L'ACCESSION. 589
«CI. De la sptViOcalion je rapprocherai t\eux hypothèses que
rationnellement lesHomain« auraient dû \ faire rentrer :
I* Sur le papier ou le parchemin d'autrui j'écris un ouvrage de
nui 'sition, ou hien je copie l'oin ra^e d'un aulre. Les llomains
a5^ . '• ' - '' ; %f à celle d'une construction rievée >ur le
»ol w • ;é*é<|M- "■ •• «|uc l'rcriture, fût^elle en c.irac-
lères c . . i .m I.; , ure du papier (I). Seulement, si
l'auteur de !'« 'C bonne foi et qu'il possède encore, une
esceplion de dol lui permet de repou^er la revendication du pro-
priétaire, à moin» que celui-ci ne préfère l'indemniser (§ 33 tup, —
Gaiu», II, §77);
S* Sur la pUnche d'autrui j'exécute une peinture originale, on je
copie le tableau d'un autre. Dan» ane opmion que llul (L. ^3 § 3,
/V rrt vmd. présente comme certaine, c'e^t au propriétaire de la
planche qu'a p — ' ' '• •■ — M:'» il parait (prune ju-
ri«pnideocc a... - ...hl- «h ;■• «iitrc. Telle
e»l, en effet, la ic que i le» li % de (iaiu%
(II, § 7fl», et c'c»t celle que Ju%tmien (§ 34 iw/>.) cootacre driiniti-
«60iiOl. CcU élaol, quel va être le droit du propriétaire de la plan-
che? De deux cbo»et Tune : oa îl p<Maède le tableau, et alur» à la
retent! !itre il oppoae uoe exception de dol dont l'effrt
est le iii« iii«r «ju* «UiH la précédente htp4>thè»e; ou, au contraire,
possède, rt alor» il • n d'une re^' lion
iiit tira en demeure de « u i-n entre dcu\ |i.ii m . ou
m et f.»\rr î^ «aleur de la pljnrhe, ou au contraire
Il ^i itier le tableau i re parer le pnx de la peinture (3).
Rour motiver too retour à la doctrine que la pratique avait aban-
«t béoirv, p«à«qo« r»rti«l# ^M yTu^txHhït' ii |«n« an U r«*«<^
•• !■ %m%Mm laifnMi* «m*. LmimU ttu^mm* <-r
«>- Uàn wmmmït cvttr \à**. i^ q«rf «t Isfl^w^, ^m la p«n«^ d<T Ju«lini«»fi, m
' «* 9<M é^ émmntt umm nnnitirutoa cmNM to f«tou« ; c'«»( d« U donner
W >.H.
^ '>tt« ÏÊtâmÊÊKÊÊHé m'm/k «tlfiltto «|«'saunt qor 1<* ^inxn> a ^(^ do t»onn€ foi.
^ < — ■ UM ftm f Iwr «t «Mflito fc t««iM !«• actioo* qui
4>i ^ ^ ff»^., M /br ). Mate «éoM atorv, pirftqvll »;
li • to 4i«ii éti4«M 4« to
590 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
donnée depuis Gains, Juslinien se fonde sur ce que l'œuvre d'un
Apelles ou d'un Parrhasius ne saurait être considérée comme l'ac-
cessoire d'une planche sans valeur, motif ridicule ; car les Apelles
et les Parrhasius sont rares, et il peut arriver que la peinture ne
vaille pas la planche. Est-ce à dire qu'il faille condamner la déci-
sion de Justinien? Non, mais elle se justifierait mieux par un motif
qu'il n'a pas aperçu : c'est que la planche a été transformée, c'est
qu'il y a véritablement création d'un objet nouveau. Le même mo-
tif, si l'empereur s'en fût rendu compte, l'auraitconduit à attribuer
à l'écrivain la propriété du manuscrit. Avec beaucoup de justesse,
en effet, Gaius (II, § 78) remarquait qu'il n'y a aucune raison sé-
rieuse de distinguer entre le tableau et le manuscrit. Il est vrai que
cette observation l'amenait à critiquer la doctrine de son temps
relativement au tableau, tandis que je condamne beaucoup plutôt
celle que les Romains admirent d'une manière constante à l'égard
du manuscrit. Leur erreur consista à assimiler ces deux hypothè-
ses à celle d'une construction ou d'une plantation faite sur le sol
d'autrui, au lieu d'y voir deux cas de spécification ; car un tableau
est autre chose qu'une planche, et un manuscrit ou un livre autre
chose que du papier.
VI. — DE LA CONFUSION ET DU MÉLANGE.
Lib. II, tit. II, Be divisione rerum
et qualitate, § 27. — Si duorum ma-
teri?e ex voluntate dominorum con-
fusse sint, totum id corpus quod ex
confusione fit, utriusque commune
est; veluti si qui vina suaconfude-
rint, aut massas argenti vel auri
conflaverint. Sed etsi diversœ ma-
teriœ sint, et ob id propria species
facta sit, forte ex vino et melle
mulsum, aut ex auro et argento
electrum, idem juris est: nam et
eo casu communem esse speciem
non dubitatur. Quod si fortuitu et
non voluntate dominorum confusae
fuerint vel diverses maleriœ, vel
quse ejusdem generis sunt, idem ju-
Si des matières appartenant à
deux propriétaires ont été confon-
dues par leur volonté commune, le
produit résultant de la confusion
est indivis entre eux, par exemple
s'ils ont confondu leurs vins, ou
fondu ensemble leurs lingots d'ar-
gent ou d'or. Mais, même en suppo-
sant que les deux matières soient de
nature différente, et qu'en consé-
quence la confusion ait engendré
une chose nouvelle, que par exem-
ple du mulsum ait été fait avec du
vin et du miel, ou de l'ambre avec
de l'or et de l'argent, la décision
demeure la môme ; il n'est pas dou-
teux, en effet, que, même dans ce
ris esse pUcuil (i;iiuf, L. 7 .^ 8 et 9,
De ëCf. rtr, dom.^ XU, I).
DE L'aCCFSSION. 591
cas, le produit e»t cooiniun.Quo li
c'est par hasard, et non par la to«
lonlé despropriftair- desnu-
ficrcs de oaluro d. ou de
mOme nature ont clé confondues,
n admet encore la roOmc r^gle.
:m TiUi lx»r«quc le blé àe Tiliui et le vA-
qui- Ire ont élt' méî v >i c'est par
. iiune 'ofrc t-donlô, 1 . ..al eit com-
•*ril; quia lingula corpora, id est m un, parce que lei différents corps,
«ingula grana, que cajntqoe pn>- c'e*t-A-<iire les différents grains
pria ru«>njnl, ei consensa teslro qui appartenaient à chacun, col
(-oauDunuata it * ' .; casu id él4 mis dans liudifision do voire
mlituD fueri', , id mis- eoQf^ntrmrti' (),n% || |q ni.i •!..•.«
.if 9ineliia «olunlale. non «idc- résu^ , i»'ilaé;'
lur • ii.tt.'] ..> csir, quia liniîuU par Til.u» sintfolre folonté.lo pro-
corpora io sua substantia durant ; àaki n'est pas réputé commun, at*
oec OMgb Istis casibos commuoe l«nd rve
fit fromMiloai foiiDgffvi i *-'-"--- sont:... ix<as.
tor êtm cwmnnis, si pec* - - le blé nr ramun
toit pecoribusmiiti furnni. S#d «i qut ne léserait un troupeau corn-
ab allerutro «eslrtim lotum id fru- posé des brsliaui de Tilius réunis
aut lôirrt Half, en suppoiant que
I un âr tout déli ' 'de
ce blé, l'autre a . ^. ... ..c en
proportion de la quantité qui lui
appartient, et il entre dans l'onice
du Juge d'apprrcier la qualité du
blé appartenant à chacune des deui
partiai.
«na. Il far n. lorsque deijt corps liquides nu liquéfiés,
apparteoinl à dcui pr ires difTérenls. se réuni*^cnt sans for-
mer une espèce noutcèic, mais de m «niérc & ne pouvoir plus élrc
séparés (I). Par eiemplc totre vio et le mien ont été enfermée dans
one m^me amphore, nucllc que S4jit la cau§e de la confuMon, le
prfxluit en est commun entre l«» •*• "^ .;/•>;, ^,^ j^ chacun
' >tii par roméqoeQl compete 1 . -m/A, i i r. i|i.
ilumm m rem quidfm
actio pro moy » irjmenli cujitque
comrrîii; arbllrio aolem judirit
t jr, ot ip«« csiiroai quale
cojusqua CnuDaotum fuerit.
««|«M q««lai
«va (!• 4 f I» IHr m nW.).
*»y
- l'or du cui-
692 PRECIS DE DROIT ROMAIN. ,
action aboutit à des adjudications dans lesquelles le juge tient
compte à chacun de la quantité et de la qualité de la matière qu'il
a fournie (§ 27 sup.).
11 y a mélange, lorsque des corps solides, appartenant à deux pro-
priétaires dilïcrents, se confondent en une masse commune dans
laquelle il devient impossible à chacun de discerner les siens. Par
exemple, le blé de Primus et le blé de Secundus ont été mJs en un
même tas ou dans un même sac. La question de propriété se règle
ici d'après la distinction suivante : Le mélange est-il l'œuvre delà
volonté des deux propriétaires? Le produit est commun, et il y a
lieu à une action Communi dividundo dont les résultats seront les
mêmes qu'en cas de confusion. Le mélange résulte-t-il, au contraire,
du fait d'un seul des propriétaires, du fait d'un tiers, ou même
d'un pur hasard? Chacun conserve sa propriété, et cela, nous disent
les Institutes, parce que chaque grain de blé garde lui-même son
individualité, ainsi qu'il arrive pour chaque tête de bétail, dans le
cas où deux troupeaux se réunissent en un seul. Cela étant, si l'un
des propriétaires délient seul la masse résultant du mélange, l'autre
revendiquera son blé; et le juge, ne pouvant lui faire rendre exac-
tement les. grains qui lui appartiennent, déterminera, eu égard à
leur quantité et à leur qualité, la portion du tout qui doit lui être
restituée. Mais, au lieu de lui adjuger directement cette portion,
il ordonnera au défendeur de lui en faire la tradition; et, faute par
celui-ci d'obéir à cette injonction, il y aura lieu à une condamnation
pécuniaire dont les principes de la revendication veulent que le
demandeur lui-même détermine le chiffre (§ 28 sup.).
De ce qui précède il ressort que dans tous les cas la confusion et
dans un cas le mélange emportent translation de propriété; et c'est
ici surtout que l'idée d'une acquisition par accession peut paraître
admissible. Cependant cette idée ayant été démontrée fausse partout
ailleurs, il n'est guère croyable que pour deux hypothèses aussi
insignifiantes les Romains eussent admis un mode particulier d'ac-
quérir. J'incline donc à rattacher l'acquisition à la lex.
DE l'extinction DU DROIT DE PROPRIÉTÉ.
265. Le droit de propriété, quoique naturellement perpétuel
(n° 202), comporte néanmoins certaines causes d'extinction pure
et simple; je veux dire qu'il y a des cas où le dépouillement du pro-
.Notions générales sir les servitudes. 593
priéuire n'a pas pour corrélatif et pour cons<^qncnce l'acquisition
par UD tiers. Cesca», déjà signalé» chemin faisant, n'ont plus besoin
•|ue d'une récapitulation sommaire. Ce ^ont les >uivant.s :
l*Lachf>*^ Tà'Mr d'it i «.ter, c'est-à-dire qu'elle perd 'i"" î^'ividua-
ité, toil I. l, soit juridit|uement : ni.i ornent,
■ iuand par exemple c'est un esclave ou un animal qui meurt, une
!.èque qui brûle, des denrées alimentaires que l'on con-
somme, du blé que l'on transforme en farine et en son (I); juridi-
luement, dans loulcs les bjpoibèaea où une chose s'incorpore à
une autre,
i* La rhi'>*c sort du ri.niincrcc. ' ' i' «r rxrmplc un prisonnier
- - > •■ . un esciaw qui est aili-iuchi. un terrain qui est
^..; consarr»'' ->iix ifimt lîVn fimi ..n >fT.>ri.'> ^ une sôpul-
l..r.- ;
3* La chose detjrnl m m. i»jr l'efTct du y . n. Ceci
' ip; l.'iuc pan emeat aux animaux sauvages qui recouvrent
leur liberté naturelle (n* 2S0) ;
4* Le propnétaire abandoooe n cbote* On a tu (n*23l) qur
0 Proculienne, qui le cootidérait comme gardant son droit
jo^jua ce qu'un lier* eût pris poiMtMO à m place, ne prévalut
pav
DU OMOir» Dl ftCRVlTlDE.
HOTIOUS GL.^tJULl9.
964. Soos la dénominalion générale de servitudes (airetita/Mou
/irra). let Rumaios réunissent deux espèces de démembrements de
la propriété: les uns. appelés servitudes réelles ou prédialcs (jerri-
' -'« rrrum on pntetomm), consistent dan» l'attribution k un fondn
d'une portion des a^ ris dans la propriét'*
•1 unauuc fonds; les autre», appcicsscr^ip. :<^ [•'-:• " « {iern-
imin kùÊHmmm ou ptrêtmanam), confiaient «U(i«» I aliiiwiiiiMii k une
penoonc détemûoée dVf nr.rf înn ff«>^ avantages compris dans la
propriété d'un meuble oti c ^i\ Ainsi, tandis que toute
I I <r % 4/ >, », t rtcpn— waêtim <K is tbam <pu s t ' • - > .- vi
m%k MÊth$eikm 9ti\mk ééÊmmUmiiemtà &m àmux
•ét^aéM par ^Êfttktmn W0m (IX. I «t M pr., D« >
i|«i It ■»( ivrvtfai «Mpio^é Mill M réfirt) plu* p«rti i4%«r«i-
I. SI
594 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
servitude a pour sujet passif une chose, les unes ont pour sujet actif
une chose, les autres une personne; et c'est à cette différence
essentielle que se réfèrent les dénominations de servitudes pré-
diales et personnelles, que l'on peut traduire servitudes appartenant
à des immeubles ou à des personnes. Subtilité, dira-t-onl Car en der-
nière analyse, n'est-ce pas toujours une personne qui retire l'avan-
tage de la servitude? Oui, sans doute; mais la servitude prédiale ne
nous profite que par l'intermédiaire du fonds qu'elle enrichit, elle
ne nous appartient qu'autant que ce fonds lui-même est nôtre (§ 3,
De serv.y Instit., II, 3), tandis que le titulaire de la servitude per-
sonnelle en recueille directement le bénéfice, et cela quand même
il n'aurait pas dans son patrimoine un seul pouce de terrain (1).
Les définitions qui précèdent contiennent plusieurs propositions
importantes que je vais essayer de dégager :
1° Toute servitude amoindrit le droit naturellement absolu du
propriétaire de la chose asservie. Et de là deux conséquences:
1° nul ne peut avoir une servitude sur sa propre chose; car il y au-
rait contradiction à admettre qu'une restriction apportée au droit
de propriété profitât au propriétaire lui-même. C'est ce que les
Romains expriment par les deux formules suivantes : Nemo ipse sibi
servitut em debet ; Nulli res sua servit (L. 10, Com. prœd., VIII, 4. —
L. 26, De servît . prœd. urb.^yiW, 2); 2° la servitude ne se présume
jamais : c'est donc à qui la réclame d'en prouver l'existence (L. 9, C,
De servit., Ilf, 34);
2° La servitude ne peut pas consister en une simple diminution
tude prédiale. On s'en convaincra facilement par l'examen des divers titres Be ser-
vitutibus (Inst., II, 3 ; — Dig., VllI, 1 ; — Cod. , III, 34). Malgré la généralité de leur
rubrique, ces titres, surtout ceux des Institutes et du Code, ne traitent que des
servitudes prédiales.
(1) Une chose qui n'est grevée d'aucune espèce de servitude est dite libera (L. 6
§ 3, Corn, -prœd., VIII, 4. — L. 10, C, De comp., IV, 31). Spécialement, quand il
s'agit d'un immeuble, on l'appelle optimus maximus (LL. 90 et 169, De verb, si-
gnif.,L, 16). En matière de servitudes prédiales, on dit du fonds auquel appartient
la servitude : Fundus cm servitus debetur (L. 23 §§ 2 et 3, De servit, prœd. rust.,
VIII, 3). D'une manière plus brève et plus conforme à nos habitudes françaises, je
l'appellerai fonds dominant. Quant au fonds sur lequel est établie la servitude, on
l'appelle fundus servus, serviens, qui servitutem debet ou qui servit (L. 6 § 3,
Com prœd. — LL. 9 et 14 §1, De servit. y VHI, 1. — L. 8, De act., empt. et vend.
— LL. 32 pr. et 34. De servit, prœd. urb., VIII, 2. — L. 20 § 1, De acq. ver.
dom., XLI, 1). Ces expressions conviennent également à la chose grevée de ser-
vitude personnelle ; mais plus ordinairemeut, on lui donne une qualification qui
indique avec précision l'objet de la servitude. Par exemple, on dit: 7'es usufruc-
tuaria, res usuaria.
NOTIONS GÉNÉRALES SIR LES SERVITLDES. 59:i
des droits d'un propriéUirc. Car qui dit servitude dit Iranslalion,
et non pas anéantissement pur et simple, d'une partie du droit de
propriété. Que par exemple je m'enpa.i:f îi ne pas habiter une maison
uu à ne plus pa5»er sur mon fonds, il n'y a U ni scr\itudi\ ni m^'me
oh" ' '*', parce que celle mutilation de mon droit ne prt>-
lllerjii m a ijiiv autre personne ni à un autre fonds (L. 15, Ih servit,^
VIIM);
3* Iji «rrrituio ne saurait conférer aucun avantage qui ne soit
nature \ ris dans le droit de propriété. D'où il suit
qu*elle consi>te toujours pour le propriétaire de la chose asservie h
laisser faire (m/ /)0/ia/trr) ou à ne pas faire (u/ non fanai)^ mais jamais
à faire (u/ /aria/)(l,. 15 § 1, /^ tervit., VIII. I). (Juc la servitude
i^ laisser faire, cela veut dire qu'elle comporte pour son tilu*
iairc le droit d'accomplir sur la cl« : tains actes ou d'\
' "■ iges, comme s il tu;i .uiiuômc propriétaire.
r i.i u«nu nir I uD^iste alor* •" ' • ■"■ !o ou iM hfihrnrin^ elle c?»t
j »!..♦• • i'»*^' •••^i |j servitude U' • lî'ii^iifriiîi I. M. V I... wi.r.
>.lu'i' I*' na^^^e ou d'i
A ne r^ ; . . • doils'ah^t* ..
<!e .|ue par sa nature le droit de propriété autorité.
I*< ur Ictttulairr < Kcror.M^to ici im y ^, elle est négative. Mais
jinuis servitude, ai-je dit, n'ini |ui la suLit la nécessité d'ac-
complir un fait ou d' r uu uu%rage ; non sans doute qu'un
'C ne pui4%4: s a^ui'indre à faire des travaux sur %a ch<
' . un droit de passage ou d'aqueduc, il ^ u-
• .>• i ' -. ..A faire lui-même un chemin ou & po«rr
lit ^ III. . .1 i!i 1 COOtenir 'î \ I .ifnîuir.' î*i-.iii \f li» || n*V « '. I
'. ^ per* . j).!-» .i\ • <
fi>nds et dont i rnt ne saurait être riigé par l'action r*
C.i.iiU' • t >t de faire respecter 11 senitude. En résumé donc, »i
m r' .Mrd du titulaire les servitudes sont tantôt positif es, tant^jt
' . Mtives, au regard du propriétaire asservi elles sont toujours nr*-
\ le résultat qu'il «'agit maintenant d'expliquer. Or cela
^ la mesure des droits qu'elle
. i>: i. '«L- Il *'rMi>)ile se trouve véritablement
' '■•'"^ ^'^'-'^i, et que dans cette même mesure
rîp \\ rn < ffrt, que ^i la servitude
{ ri faire, » . - que le droit de pro-
«qoe la Bature de ce droit est de n'imposer à personne
596 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
aucune obligation active : tout au contraire, en agissant lui-même
sur la chose asservie ou en exigeant que le propriétaire demeure
dans rinaction, le titulaire de la servitude ne fait que recueillir
partiellement les avantages d'un droit de propriété qui dans son
ensemble ne lui appartient pas ;
4° Une fois établie, la servitude constitue un rapport défini et in-
variable entre la chose asservie et le fonds ou la personne à qui elle
appartient. Or, étant donné deux termes, le rapport qui les unit
peut subsister aussi longtemps qu*eux; mais, Tun des deux termes
disparaissant ou changeant, le rapport périt de toute nécessité. Et
de là une série de conséquences fort importantes : 1<* les servitudes
prédiales sont naturellement perpétuelles, puisqu'elles ont pour
sujet actif et pour sujet passif des choses qui périssent difficilement,
des immeubles; les servitudes personnelles, au contraire, sont via-
gères, leur plus longue durée se mesurant nécessairement à celle de
leur sujet actif qui est une personne ; 2** ni l'aliénation de la chose
asservie, ni, s'il s*agit d'une servitude prédiale, l'aliénation du fonds
dominant, n'empêchent le maintien de la servitude. Car les deux
termes du rapport demeurent les mêmes (L. 23 § 2, De serv. prœd.
rust., YIII, 3. — L. i2, Co7n. prœd., VIII, 4) (1) ; 3*^ toute servitude
est par elle-même incessible ; je veux dire qu'elle ne saurait faire
l'objet d'une aliénation distincte, que ni le titulaire de la servitude
personnelle ne peut la transporter à une autre personne, ni le titu-
laire de la servitude prédiale la transporter à un autre fonds. D'où
il résulte qu'il n'y a pas de servitude possible sur une autre servi-
tude, ce que les Romains expriment par cette formule : Servitus
servitutis esse non potest (L. i, De us, et usuf, et red., XXXIII, 2) (2).
(1) Il suit de là qu'en cas de morcellement de la chose, 11 y a désormais autant
de servitudes que de parcelles (L. 23 § 3, De serv. prœd. rust.).
(2) Les Romains tirèrent de cette formule une conséquence bien exorbitante et
bien peu sensée: c'est qu'un fond grevé d'usufruit ne peut plus être soumis à
aucune servitude prédiale, malgré l'accord du nu-propriétaire et de l'usufruitier
(L. 15 § 7, De usuf. et quemadm., VII, 1).
DES SERVITUDES PHEDIALES. 597
DES SERVITUDES PREDIALES.
4r«aMW>i«. — It. flniiiiii !■ 4r «M mrtiâuém. îmàwtmtim ém priarlpah». — IIU
•• U% cw«*i <* . — IT. CamÊmrwt Hhm •'<
I. — A5AUSB DE LA Dtn?ltT10]l DCS SERVITUDES m^UlALES. — Ml LEUH
rCKPitTriTÉ ilT DE UUl I^DIVISIBILITL.
8I>«». lia a ùc^A Ml que ia >cn*iuuc jjr» ui i(<- ci»ii«>i'>lr, il. ml
donné deux fond» qui ap""'''-'nncnt \ deux personnes diirorenU>,
en un avantage que i'u:. . . .; de l'autre, ou. >i l'on aime niieux,
m une rhirrc que l'un tupportr rn faveur de Tautrc. O^-itre con-
«• .{lit : ot de cette d*
I * Un avantafrc qui, comme la fjculté de le promener, de p(^chrr.
de chiuaer, prt'Otc directement ^une personne sans que ton fond^
y E*EO^ rien, »an« m^mr ir; o ail la propri6t<^ d'aucun
ne pa« une «enitudc prrdi4!e(L. 8 pr., /V«^rri/..
viu, 1/ ;i>. Li li faut • ; ml de ' hargc qui. commr
celle de labourer le fouù* -'-ni «jifi-rlement une p<T-
^ fin** tant rr''"-- '"îre *on *i. w.. ,,. ,.. /.i/. »^n» n ^'in.- ;iii..t;.iii.
absi-.umenl t{ . jil un drotl de pr> , .
donc e^i'ntid qtrt:nr c^nc »oil impo%^e 4 un fond» pour en rendre
un autre plu> a^ plu« productif, ou d'une exploitation plu^
facile (3). Col l'idée qu'accu»enl atcc énergie cet roots fimds ter-
Ma/, faméi éommami^ el lel e«l aus»i le »ens de celle formule deve-
nue vulfcaire : Aucune fterrilnde | • ne peut être établie »oil
(1} l'« witifi éêtmu —111 pMi isajMn Mf« l'ob^tt 4rmm oMIipikn por»-
1 ■■■■!. à ém Mf«tfff«M« à %kt9 fÊÊiOatÊèm. Qm ta, i|«<is«i yriâUPt à nom ^mr-
•£'\(v». II rf^N« aa fMv4*. f'i m h Mm §• r«ad ■ri»t Ubrt «i mdIa* «««nur^t* I!
^Iftl #1 ^émprnnmmÊtU, êuffmomê^ pmr «t^tapk. qua j'at-
f'éiéti» uac fiiirli l^hMAt, €t ^m aaa vatiia »a caacMa la éivin ém praodia «la
la tavfa mt tas ba^ft fmmr la Cftbrkaliaa ^ aaa taaca. 81 cm vaâa» moi dasUoét
*aalMaal S riaiwlr la» prailato 4a mms fMiii a« «Oom à éira vefxlaa avae aov.
U f a A «M MiiIlBii prMMat «ai» •'ilt Mal iiuliii à étfa vaodoa «HtCbK-
uaMM. iMi éraél tara, talaa Urn caa, rr^aaca aa aaalhdl, «Mto oa poarra jamais
^ .««iUMr MM MTticada jriiiMi (L. • pr . Dr fmii. prw^. rwrf., VUI, I).
' r» laSM rliin ■ aa Imc ^ante UobjM «laa d'aaa aMi^tiaa par«oan^ll«.
i. !•«• laifaru 4a rarta ^«a kit U lMi4s JBwiaial falMa •« i»Mar da U tar-
(L. !•• Hir mrtl.).
598 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
à la charge d'une personne, soit au profit d'une personne (1) ;
2° De même que la servitude prédiale n'existe jamais qu'au profit
d'un fonds, de même aussi son étendue est déterminée par les
besoins du fonds dominant. Consiste-t-elle, par exemple, à prendre
de la craie ou de la pierre sur le fonds voisin ? Le titulaire n'en peut
extraire que la quantité exigée par les travaux à faire surdon fonds,
mais il ne peut pas en vendre (L. 5 § 1 ,De servit, prœd. rust.^ YIII, 3);
3° Il faut que rien dans la disposition matérielle des deux fonds
ne s'oppose à l'utilité effective de la servitude. Ainsi entre deux
fonds que sépare une montagne on ne conçoit ni servitude de \ue
ni servitude de ne pas bâtir (LL. 38 et 39, De servit., prœd. urb.,
YIII, 2). En fait, cette condition suppose un certain voisinage des
deux fonds (L. 5 § 1, />e servit, prœd. rust., VIII, 3). Mais voisinage
n'est pas contiguïté : que par exemple la maison de Titius s'élève
entre la mienne, et la vôtre, cela n'empêchera pas la mienne d'ac-
quérir valablement sur la vôtre une servitude altius non tollendï, ser-
vitude dont l'utilité subsistera aussi longtemps que la maison in-
termédiaire ne recevra pas d'exhaussement (L. 4 § 8; L. 5, Si servit.
vind., y^II, 5). De même mon fonds peut acquérir une servitude
de passage sur un fonds même éloigné qui lui serait accessible
soit par la voie publique, soit par d'autres fonds également asservis
(L. 1 pr., De serv. prœd. urb.)\
4'' La servitude prédiale une fois établie, rien ne s'oppose à ce
qu'elle ait une durée égale à celle des immeubles qui lui servent
de sujet actif et de sujet passif. Elle sera donc naturellement per-
pétuelle. Cette perpétuité fut d'autant plus volontiers admise que
d'ordinaire la gêhe occasionnée au fonds servant est sans compa-
raison beaucoup moindre que l'avantage procuré au fonds dominant.
Que par exemple je vous concède un droit de puisage sur mon fonds,
sans nul doute, c'est que je dispose d'une quantité d'eau supé-
rieure à mefs besoins, de sorte que, sans m'appauvrir, je fertilise et
j'enrichis votre fonds. Pareillement, que je vous laisse passer sur
mon fonds, cela n'en gêne guère l'exploitation et n'en diminue pas
sensiblement les produits ; mais je vous épargne du temps, et peut-
être je vous évite l'entretien d'un homme ou d'une bête de somme,
(I) C'est parce que la servitude prédiale enricliit le fonds dominant que Celsus,
non sans quelque subtilité, la considère comme une qualité de ce fonds (L. 86, De
verb, sign., L, 16 — L. 12, Quem. serv. amitt., VIII, 6). A l'inverse, elle vicie en
quelque sorte la chose grevée.
DES SERVITUDES PREDIALES. 5V«>
de sorte que tous produirez plus et à meilleur marché. Les Romains
curcai donc raison de consacrer U perpétuité des servitudes pré-
diales, parce qu'elles ajoutent à la somme de la richesse géné-
rale (1). Mai» ih d('p.u>i'rent le but et tombèrent dans l'arbitraire
en considérant celte pcrpi-luilé comiiu> essentielle, et en tenant
pour nul'*' ii.iitp appuMliun expre>st> ou tacite d'un terme cor-
tain ou i; (1. On %erra, au surplus, que le droit prétorien
viol ici comme ailleurs corriger les exagéralions du droit civil
(n- i70 et i7t).
S(»(). lictte k développer deux principes qui no découlent pas
r.r. . sairemeot de la délinilioo des scrvilude!^ prédialcs. Klles sup-
; > t rauo perpettia, et elles sont indiviMbles.
.{. \ •sent une camsa /- • Iquc
P* (1 -i: <-i ijiii lui «>4ns doute une con-- •{ucucr • o de
i« ur i • d»' prrp<^tuité. Par ranj-^ •-• -ru«i il faut » m- .•.•e un
état d' i". / i.vr it av«ci periii-.: jii»ur que l'ii».» -•' dr la
Mr.iiu«:« 1. 4^««ir*' n«'n-M uicmcnl dan« le présent, n m
dan« l'avenir (2). Uooc nulle servitude mqmœ ducrndtr pos-Mble »ur un
étaog ou une n terne, noo plu* que sur un puits ou un lac qui ne se-
1) Li màmm ubifisitoi «tptt^a* po>i^«ué b M ali pM UnlU U* nomhm
ém wmikmàm yHdÉil— , JiiiiBi %m\ ^Aftàralkn b brulii d'éuUàr loulw rvUe*
t^u" I*-* hmtkÊtméa la pi%fhékà t* nxqbi— im cooiportmi
i.t A ^'.11 "meut td psaiirvmrttt d^^ > n'turat'^ni rirn \ y la-
? I. *•«•. « . i ;•„•.(*;, , i ■ . A ^ ^ , {. .1 (in
'*f'' ■' r. • ..'..*>• S i'i «i • «j •;■';••»'* r^ tr !• * • ^lil J>|il-
«ulcAfirut ^ar, ■! la ploit CHM oajoar. «ItorvvWfni
pla« Ur «aotlaaait (L. St. Or Jfr>
v^*'- /*"^ . , j . ! «lift Biw iiaimuni of>«
maM f«yprfaa, «al* smuA aaa mms mmimrmiu. Or, i|«a Mrall enta emmta nalu-
rwৠt k tmtf lÉr, la jariacaaaalia a'aaiaad paa ^aa ta ■arilliida Mppo-
■aai aaiaral «t aaa aindilé par ta tratmil da llmma- . iQ
paat «si«l«r aa proêc aa k ta ebarf^ d'una BMitaa, «t ta nauiro poartant
paa taa antaaaa laaia taliaa. M l'aa ataaUaa avac
par Paal, aa «arra ^i99 m paaaéa «ai baaaroap pi-. i"
I s ■ sappaaa ^aa par aa traa prabqad aa ptad da aMa aiar daa raui
iTdcaalaat cèai vaaa. U drait da taa lacvail n aaar paaiil f«ir« l'a^aC
Caaa laiiliada aa ptadi da taira faadaT fio' k noin% qiiM% ne a'aftaaa
d'aaas plaviataa: aaaa <|aai ta Mrritada atlfar. 4a pn^pnrtaira aaaarri. Aa
(Md daae, Paal aa fait ^'appliqaar ta rèfta -. ^M' '
im aoa /brirada ramtéêtU, aan H^mm tm f^-"" i- i. . ,. . . ..
prHaa lalaataal latrianal ta laua i il aaloa «<it, d« Mvoir ai c'i*at le
praprMlalra da «ar ^ paal ac^aértr ta étmt da taira toiukr « chei 1«
Mata favaat ^aa, taSt écaat ta qaaatiao, Ja aa caaapramL.. ^ r- ' ^ déciaion
600 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
raient pas alimentés par des eaux vives (L. 28, De servit, prœd. urb,
— L. 1 § 5, De aqua quoi., XLIII, 20 -- L. 1 § 4, De fonte, XLIIÏ, 22).
De même, deux fonds étant séparés par une rivière non guéable,
nul droit de passage possible au profit de l'un sur l'autre, si, faute
de pont, la rivière ne peut être traversée qu'en bateau (L. 38, De ser-
vit, prœd. rust.). Par une conséquence encore plus rigoureuse de la
même règle, les anciens avaient admis, que les servitudes aquœ du-
cendœ et aquœ hauriendœ ne pourraient pas être établies à un en-
droit quelconque d'un cours d'eau, mais seulement à sa source,
et cela sans doute parce que la source est inépuisable, tandis que le
cours d'eau peut disparaître sous terre ou se déplacer. Mais Paul,
qui rapporte cette décision (L. 9, De servit, prœd. rust.), constate
qu'elle n'était plus suivie de son temps. Si l'on remarque de plus
que les textes de l'époque classique nous présentent des servitudes
arenœ fodiendœ, calcis coquendœ, lapidis eximendi, cretœ eximendœ
(L. 5 § 1, — L. 6 § 1, i)e servit, prœd. rust.), et que pourtant les car-
rières de sable, de chaux, de pierre et de craie sont de nature à
s'épuiser à la longue même par l'usage le plus modéré, on aboutira
à cette conclusion que, sans rejeter la nécessité d'une causa perpétua,
les jurisconsultes finirent par l'entendre dans un sens raisonnable
et pratique. Leur doctrine définitive peut se formuler ainsi : il suffit
que Texercice de la servitude puisse se prolonger pendant une durée
indéterminable et dont on ne prévoit pas même approximativement
le terme.
267. J'ai dit, en second lieu, que les servitudes prédiales sont
indivisibles, ce qui signifie qu'elles n'existent jamais ni au profit
ni à la charge d'une simple part indivise, mais que toujours, soit
activement, soit passivement, elles affectent ou le fonds entier ou
une région déterminée du fonds, et que par conséquent elles ne
sont pas elles-mêmes susceptibles de se décomposer en parts indi-
vises. Soit, par exemple, un droit d'aqueduc ou de passage : n'est-
il pas de toute évidence que forcément l'eau coule et le passage
s'exerce en un endroit déterminé du fonds servant, et que de
même c'est le fonds dominant tout entier ou une certaine région
de ce fonds qui profite de l'eau ou du passage? L'imagination la
plus hardie se refuse à concevoir l'eau coulant ou l'homme passant
soit sur une part indivise, soit au profit d'une part indivise. Ces
exemples, qu'il serait aisé de multiplier, montrent que le principe
de l'indivisibilité des servitudes n'a rien d'arbitraire. De ce principe
DES SkRYITl'DES PRI^DIALES. COt
les jurisconsaltes déduisent une foule de conséquences que l'on
peut nmcoer à trois romiules générales :
f* Une senrilude ne naît, ne se constitue Talablement qu'.intant
que les parties ont Tintenlion et le droit de l'établir en ravouretà
la charge d'un fonds entier ou d'une part diTise(l). De là, notam-
meot.les décisions suivantes: I* O'iand un propriétaire aliène une
' • - rart de son fond^, il ne peut pa^ grrvtr la part qu'il aliène
. . ,.. lit de celle qu*'î '• n^^rrc, ou rériproquement (L.5; L. 6 § I,
f um, f*nrd.^ VIII, 4). i > l donné un fonds commun, le concours
<!•• t<'U% les copropriétaires est indispensable soit pour lui acquérir,
* it pour lui imposer une ftenritude(L. S, De ter vit, ^ VIII. I — I .
19, th terr.pnfd, rusi,^ VIII, 3) (i). 3* Si un propriétaire, après
avoir simplement stipulé ou promis une senritude, aliène une part
indiTi«e du fonds qu'il se proposait de rendre dominant ou serraul,
U constiluUon de la servitude devient désormais impossible (L.
H, /V i.r-'^ -w^ 4» g^ii un ' ' '-pué à deux personnes en-
" " ' **•; n.-- - . '!"■• '«'''«' I- • • '• •• - ' " titre une servi-
; r»r..fît de i -n'. (tn'autint
qu«' le re de la X •! fonds
(L.;3. tk terr. Ug.) ;
S* Une foi» établie, la serritade n'est pas susceptible d'une extinc-
tion partielle qui la laisMrrait subsister seulement au prodt ou à la
d'une part indivise (I). D'où il suit qu'elle demeure intacte :
I ' lurM|i)e, l'un des deui fonds étant commun, la volonté ou la ca-
(I) XifwBfiat la tmtUmU «M préMM^* aSKMr U foa4s «Mter. Malt Miil
. qa'oQ b fmimm mirtindra tfii»!»—! m pMftlvMMOl à «m part é*icr-
.n •• ■ Noniti Mifl#Hr«i rMUckil qM la parUfa «^ >-.i.^....^.» ^^ftklla du
(m4»4omimMi9mémtooâêmmmnmlfom rnnili|iiai - répoUr
'kaq^a pontes âaT«iti<* ea grm%^ d'oaa mrrHmâm p««pr« «t indépvndanto. on ni*
uM pM ynaripiei TéiM «a rlioMa <|«ii pa«i Hn tfubU après rwip oa potirrait
paa r«tr» 4iraciMHM 4è« to tféb«l (U t. Or êerrit. — L.ê| I, Qmm, êer,,f,
^ II. •>
. ^ eaaiMaa avac to priMftpa 4a nii««fiiMM4 4«ai«rvtodM te f*fto d'apré«
la^MSa ami m pa«t ni ac^WHr pMr mn H<^ M alMn^r »• 4rDll d'aotml.
I S c'aai to ««IpidMM i|«l altovM. aa n propra fail. SI c'aat
i< r -«im^ttaai, «Ml a>i^liin aa riaaai rr, r^mmaj.-^ intrrrt*.
tltocttoa 4a te aarTii«4« p»«i «'«tri comaaito qoa ralaUraaimi fc ana
»«.*t 4é«Ua, 4« iHto aarta f|«a to« rtiov>« w< p%%««>ni 4<aoti»aia romm« »i. d^« to
prtortp», tito a'aAtaCara q«a to ««rplaa 4« foii4« (L. «, fV .^-m/ ,. 0»it- ••■"•
fmm parttolto aa pNaoM ilaa, loriyw ratardea 4a U Mrtit.idr a «t* lo
a'' '--«in a«4fote 4« Iaii4« aarvairt, a« i|«a ploa lard, ca food» reoant à étra
.! . ^. ,\tn9 ém pana rtapiaail a*- ' «f te régioa q«l aapportsii an fail U
»> (L. • i I, Qmrmt. jtrv. a» ill. 6,.
602 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
pacité d'éteindre la servitude manque à Tun des copropriétaires
du fonds dominant, ou que l'extinction n'est pas consentie à tous
les copropriétaires du fonds servant (L. 16, Quem. serv. ainitt,))
2° lorsque le propriétaire exclusif de l'un des deux fonds acquiert
d'une manière quelconque une portion indivise de l'autre fonds
(L.8 § \^Deserv.)\ 3*^ lorsque les propriétaires respectifs des fonds
dominant et servant, les mettent en commun entre eux (L. 30 § 1,
De serv. 'prœd, urh,,l\\\^ 2. — L. 34, />e aerv.prœd, n<s^.,VIII,3) (1).
Ce sont ces résultats qu'on exprime sous cette formule : servitus
pro parte ou per partes retinetur ;
3° Quiconque a droit à une servitude prédiale a nécessairement
droit à la servitude entière, et quiconque la doit la doit aussi tout
entière. D'où il faut déduire, comme conséquence principale (2)»
que les demandes judiciaires relatives à une servitude ne peuvent
jamais être intentées pour partie seulement. Cette conséquence,
dont le véritable intérêt pratique se présente lorsque l'un des deux
fonds est commun, s'applique sans distinction entre les actions
réelles et les actions personnelles (3). De deux choses l'une, en effet:
ou la servitude est simplement due, ou elle est déjà constituée. Si
elle n'est que due, il y a lieu à une action personnelle pour en
exiger l'établissement, et cette action compete pour le tout à l'un
quelconque ou contre l'un quelconque des propriétaires du fonds
destiné à devenir dominant ou servant. Décider autrement, ce
serait vouloir que la demande eût pour objet une chose impossible,
savoir, la constitution d'une servitude affectant une simple part
indivise (L. 17, De serv.). Que si le droit est déjà constitué, mais
que l'existence en soit déniée ou l'exercice entravé, l'action confes-
soria, ou action en revendication de la servitude, compete égale-
ment pour le tout à l'un quelconque des propriétaires du fonds do-
minant ou contre l'un quelconque des copropriétaires du fonds
(1) Ces textes ne sont pas contredits par un autre (L. 21, De serv. prœd. rust.)
où il est décidé que la servitude s'éteint lorsque les copropriétaires du fonds do-
minant acquièrent ensemble tout le fonds servant. Ici, en effet, parmi les proprié-
taires des deux fonds ne figure pas le propriétaire antérieur du fonds servant.
(2) Une autre conséquence sera signalée plus tard : c'est que le legs de servi-
tude excédant la quotité que la loi Falcidia laisse libre aux mains du testateur, ne
peut pas, comme le legs d'une chose corporelle, subir la réduction en nature (n.401).
(3) Cela revient à dire que la créance ayant pour objet l'établissement d'une
servitude prédiale est indivisible comme la servitude elle-même. Aussi cette
créance ne peut-elle faire l'objet ni d'une exécution ni d'une acceptilation partielle
(L. 13 § 1, De accept., XL VI, 4).
DES SERVITUDES PRÉDIALES. 603
s€nant. La limiter h la part de chacun, ce serait oublier que la
certitude prédiale, ne comportant pas de parts, est nécessairement
re^' ou méconnue pour le tout (L. l §§ 3 et I, 5i serv.
rtud., lui ' ''
.4. L'in«i.> • ' de b servitude prédialc n'empêche eu aucune
façon que les u ...^c*dont elle se « . .tnr.,,sc ne soient susceptibles
de plii^ et de moins. Et de là n* • nt deux conséquences:
f* celui qui établit la servitude peut en régler le mode, c'est-à-dire
les conditions de ton eiercice, et par exemple, s'il s'agit d*un
droit de patnge, imposer au propriétaire du fonds dominant de
ne pa^^er qu'à certains jours ou à certaines heures, déterminer le
;:-nre de * \' dont il usera, etc. (L. 4 § I , L. 5 § I. /V tero.).
I. ir ' uc 4 • ns sur l'utilité et la valeur de la servi-
l'-.lr r»t cndentc . i la - -- . • p^p exemple le droit de
.;.«■•> <i^ !'...() ^ une *• * .. • .. .4. !ie •■"•''••"■'"'•' •" • ■■•' "i
»• Il r * fi l A lî I s f 1 1 . , .
et non simultan
1 1 - ne saurait nuire à la pr< et, dans tous les cas, un
' nflil «cnjnt à surgir entre les diters coi :inaires, il est
réglé par une action rouiifiinij dtndmmdo utile (L. 4 Ih aq. quoi.,
\LIII. 90. — L. 15. Corn, pntH.).
II. — cussmcATias des sKiTmocs rif.DtAtxs. — i^idicatiom des
miscirAULs.
I.ib. Il, lit. III, Ih urrîtutSlui r.f 1^» Mrniludcs d« fonli ronnt
— Iluilicoruin { . »on( lo pasMgc, la r
lual bac : lier, actus, via, aqo»- l'aquedac. 1^ passade ett le droit
d'icloi. Iter e^îioê cuodi. ambulan- d'aller, de se promener, mais sans
di iMMBioii, 000 ctiam jumentum conduire ni b^lo defomm«'
agtotf ftl valikolum. Actus ett cule. 1^ conduite est le U.
josagtfili ftl jwneolom ici «cbi- rr.rn'^r une Wle de somme ou un
culoB : ilaqoeqoi babrt iter. a< -. Cesl pourquoi celui qui
luB Doo balMl; qui actum habe'. i v< >.<? n'a pas la conduite ;
ctiltrbabel.eoqoc oli potest etiam mais la conduite implique le pas-
MM CM dMt bjpMlilsw »-i-«U« poor 0b,.'t
T (M. lonqv'U y • plormJilé de p«rsona«i r ■
4«Tftto praearvr oa gafBoiir U jooiMUice da
iKM. Iifw|«lly ttM«l«MM pàunUtà d'syaot^roiltki to triomplM d« I un
pTBÉM Mt SMfM, ai c« ««M q«1l* o'oM piM WmIs d« prPOTcr to. '
to cffMÉflHMltoa a'MC priaiicii <)•• ptmr to pan ém aemMnSear, uU'
fmr a^fi et rwfMi, cImm iiatiillMiat divtoébto.
;. li'
604
PRECIS DE DROIT ROMAIN.
sine jumento. Via est jus cundi et
agendi et ambulandi : nam et lier
et actum in se continet via. Aquœ-
ductus est jus aquœ ducendœ per
fundum alienum (Ulp., L. 1 pr., De
serv. prœd, rust., VIII, 3).
§ 1. Prœdiorum urbanorum ser-
vitules sunt quae œdifîciis inlise-
rcnt : ideo urbanorum prœdiorum
dictœ, quoniam œdificia omnia ur-
bana prœdia appellamus, elsi in
villa œdificata sint. Item urbano-
rum prœdiorum servitutessunthse:
ut vicinus onera vicini sustineat,
ut in parietem ejus liceat vicino
tignum immittere, ut stillicidium
vel flumen recipiat quis in sedes
suas vel in areara vel in cloacam,
vel non recipiat, et ne altius toUat
quis œdes suas ne luminibus vicini
officiatur.
§ 2. In ruslicorum prœdiorum
servitutes quidam computari recle
putant aquae haustum, pecoris ad
aquam appulsum, jus pascendi,cal-
ciscoquendae,arenaefodiendae(Ulp.,
L. 1 § 1 , De serv. prœd. rust,, VIII, 3).
§ 3. Ideo autem hae servitutes
praediorum appellantur, quoniam
sine praediis constitui non posunt :
nemo enimpotestservitutemacqui-
rere urbani vel rustici praedii, nisi
qui habet praedium, nec quisquam
debere, nisi qui habet praedium
(Ulp., L. i § I, Corn, prœd.j VIII, 4).
268. Parmi les servitudes prédiales les unes sont appelées rurales
{jura prœdiorum rusticorum)^ les autres urbaines {jura prœdiorum
urbanorum).
sage, et par conséquent l'on peut en
user même sans mener une bête
de somme. La voie est le droit
d'aller, de conduire et de se pro-
mener ; car elle renferme le pas-
sage et la conduite. L'aqueduc est
le droit de faire passer de l'eau à
travers le fonds d'autrui.
Les servitudes des fonds urbains
sont celles qui sont attachées à des
bâtiments. Leur nom vient de ce
que nous appelons fonds urbains
tous les bâtiments même situés à la
campagne. Sont aussi servitudes
des fonds urbains celle qui oblige
le voisin à soutenir le bâtiment d'un
autre, celles qui permettent d'ap-
puyer une poutre contre le mur du
voibin, de recevoir ou de ne pas re-
cevoir sur sa maison, sur son ter-
rain ou dans son égout^, l'eau qui
coule ou qui dégoutte d'un toit, et
celle qui interdit l'exhaussement
d'une construction afin de ne pas
nuire aux jours du voisin.
Parmi les servitudes des fonds
ruraux, quelques-uns comptent, et
avec raison, le droit de puisage, le
droit d'abreuver un troupeau, le
droit de pacage, le droit de cuire
de la chaux ou d'extraire du sable.
Ces servitudes sont appelées pré-
diales, parce que leur existence sup-
pose des fonds : personne, en effet,
ne peut, sans être propriétaire d'un
fonds, avoir une servitude urbaine
ou rurale, ni en devoir une.
DBS SERVm DES PRCDIALES. 605
Comme sfrriludes rurales, les Institutes (pr. el § 3 sup, — § 2,
[had., IV, 6)ci(eDl:
l*Le;iiiei/«</ioui*/rr,droil depisser, soith pied, soit à cheval, mais
S4U15 conduire ni troupeaux ni véhicules (L. Vl^Ptserv. pnni. rust.);
S* L<^ if* ngendt ou actus^ droit de passer avec des troupeaux ou
des V' ^,ce qui implique également, sauf convention con-
traire, le droit de passer »eul (L. I pr., De ifrv, prœiL rust, — !..
I§ I, AVierr. riW., VIII, 5);
3* La nid, qui, outre les avantages régulièrement attachés à ri/fr
el à Vactus, confère le droit de transporter des pierres ou autres ma-
tériaux de coDstniction {tiçna) (L. 7 pr., ik trrv. prœd. rust.). AHn
d'a^si: ' ioeroenl !'• e de ce droit, et au^si pour prévenir
toute i« >.'ii fies arbres t i n. .ùlcs qui ganii^>rnt le fonds ser\anl,
U loi, dans le silence des parties, assigne à la voie une largeur de
huit pieds en ligne droite rt de seize pieds dans les contours, tan-
dis que dan» les deux p aies servitudes c'est un arbitre qui, à
défaut de convention eipre^se, détermine la largeur du passage
(LL. 8 et 13 § S, tk sert. prifé, nu/.):
K* L'oquitdyctu» ou droit de conduire de l'eau. Cette senritudo
It : cr des lujaux sur le fonds servant ; mais elle
n *me, en l'absence d'une ■ tion for-
um • . m «jr cuoduitaeo pierre (I.. 17 à *» i^^Q-^f oq,
plyv.. \.\ \i \ I ) ;
5* L'ayu/r . •u droit de puiser de l'eau. Cette servitude ne
•uppo^o pas de i ■ ^ pour faire couler l'eau ; d'ob il suit qu'elle
peut grever un fonds séparé du fonds dominant par une voie pu-
blique ou par on fleuve public (L. 1 1 § 3, />p 07. f/ aq. plue.) ;
0^ Vapputâuê ptcoriê ùd û^mam ou droit d'abreuver un troupeau ;
7* \jt /Mj paurmdi 00 droit de pacage ;
8* Le /«j eoicif c^quenda ou droit de prendre et de cuire de la
chauv:
9* Le juê Qrrmtr Joditmdœ ou droit d'eitraire du sable (3).
Cl> Im jKfciwnliw fÊtaimtwi mtvit VhÊhksmêm iTéùmmémr tm qoatra aarvi-
%màm mÊÊmmMm, m Os* •« à pan d* l«M« \m wuw Wrrkadn mralM, d'où l'on
ftm ci»cImi ^m m mm la» piM mximmmm àm tmsm CMéforW, oottme sumI m
musuÊimém^k^mîtiwàii éi^m f<ili>r t»pl— vtio /pr. np. — L. îyr.,Dettrv,
3; Panai In mtn^Amàm rank* '^^ »-^ l.i«Mi>ii«« n« aMoliooomt p^t jo citcrti
te drmt d'turaira é» li tnàm •• 4« la pi ■ru, >«» crttm êgimméct ou iapiàn
fiCL.&| l;L.tll, Or «rrv. prJi/. rnsL).
606 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Comme servitudes urbaines, les Institutes (§ 2 sup. ; § 2 />e act.,
IV, 6) citent :
i° Le jus oneris ferendi, droit d'appuyer des constructions ou autres
gros ouvrages sur la maison ou le mur du voisin. Cette servitude
présente une particularité remarquable : c'est d'obliger le proprié-
taire asservi à entretenir, au besoin même à reconstruire son mur,
à moins qu'il n'aime mieux abandonner son droit de propriété ; car
c'est moins à la personne qu'à la cbose que cette obligation in-
combe (L. 33, Be serv. prœd. urb., YIII, 2 — L. 6 § 2, Si serv.
vïnd., VIIT, 5) (1) ;
2° Le jus tigni immittendi ou droit d'appuyer sur le mur du voisin
des matériaux de construction ou des ouvrages légers (L. 8 §§ 1
et 2, Si sei'V. vind.))
3° Le jus stillicidii vel fluminis recipiendi aut avertendi, c'est-à-dire
le droit de faire tomber sur le fonds voisin l'eau qui dégoutte d'un
toit {stillicidium) ou qui en descend par un conduit (flumen) (Var-
ron, Be ling, lat., IV, 5) ;
4° Le jus stillicidii vel fluminis non recipiendi ou droit de ne pas
recevoir cette eau. Au premier aspect, cette servitude paraît inin-
telligible : car si mon voisin est obligé de faire écouler ses eaux dans
son terrain au lieu de les envoyer sur le mien, en cela il subit une
gêne inséparable de son droit de propriété, et je ne fais que con-
server la plénitude du mien. Pour sortir de la difficulté, il faut peut-
être supposer avec Théophile (sur le § 1 sup.) qu'unjws stillicidii vel
fluminis recipiendi a d'abord été constitué, puis restreint, de telle
façon que le fonds servant ne reçoive plus désormais qu'une portion ^
des eaux qu'il recevait précédemment ou ne les reçoive que sur un
point donné. Au lieu de voir là une extinction partielle et une dimi-
nution directe de la servitude, les Romains, fort subtilement, disent
que celte servitude subsiste entière dans la rigueur du droit, mais
(1) Cette dérogation unique au principe d'après lequel les servitudes n'obligent
pas le propriétaire asservi ad faciendum paraît n'avoir été admise qu'à raison
des termes de la formule ordinairement employée dans les actes constitutifs du
jus oneris ferendi. Mais il est sensible qu'elle n'était commandée par aucune né-
cessité logique. Vainement alléguerait-on qu'une telle servitude perdrait son uti-
lité par la dégradation ou la chute du mur voisin. La même observation s'appli-
querait, en effet, à toutes celles qui supposent l'existence de travaux faits sur le
fonds servant ; et tout ce que la logique permet d'en conclure, c'est que le pro-
priétaire du fonds dominant doit avoir sans difficulté le droit de réparer ou de
refaire lui même ces travaux. Aussi n'est-il pas étonnant que l'exception que je
signale n'ait pas prévalu sans controverse.
DES SCRVITI DES PRCDIALES. C07
qu'elle eU panijrsée en pirlie par une sen iludc inverse. Cela revient
à dire qu'en droit pur la servitude une fois créée ne saurait î^tre
roodiflée quant aux conditions de son exercice : ou elle reste ce
qu'elle est, ou elle périt absolument, et cela sans doute par une
cooséquencc exagérée de son indivisibilité (I) ;
5» Le/Mj aJtius mom toilendi^ ou droit d'empêcher que le proprié-
taire %oi»in ne f.i**e on n'eiîi.in^^t * ">tructions sur son fonds ;
6* Le jm$ aUtm toliendt, lU «ir.-ji .. . . \«t plus haut (L. I pr.; L.
il. Ut %^fT. pntd • ■ ' '. M»"ri.f diflicuilt! ici et même solulion que
sur la scrtilude i.' ..: kI llununii non r^rii.t.mîi, Sin* doute bijc
pui« construire à mon gré, c'est que mon i , ■ . apleinontdc
V4 .i!crté naturelle. Mais un peut supposer qu'une servitude altiui
mom toiiemtb, primitivement absolue, a été ensuite adoucie^ par
< \' iiiple, que j'ai permis à mon voisin de Cl•l;^t^uirc jusqu'à une
hauteur majrimmm de quinie pieds. C'est cette extinction partielle
de la servitude a* rc que l'on «^re comme une servitude
n< laoft laquiiiC ie fonds domiuaxii devient fonds servant, et
rrii(>:< Mollement (S) ;
T* \. r jHM prwpKtrmdi Wiàroii âr ••»•■. î-- ««n Toe telle qu^^^'^ f !.
.N :»•*. . Tirnl îr fond* *riUT.l< h tude ne doll
•»..t ui.' . . liiiis le I'
M peut ni rétrécir le coap d'œil qui a nt^u fonds dominani
ni en altérer la grâce, par exemple par un entrepôt de matières en-
combrantes ou par la suppre^ion d'un parterre de Heurs (L. 15. //<•
ttrv» ptif9» MrA.) .
8* l^yi' .'/i ou droit d'avoir un balcon ou une saillie sur
le fonds Vu. .n ,
leCMt «MlfMM H f«Ma à ncvtvir Im mmt 4m «m toétto, àm tort» anVn
r>f flMitMvr. wuemm ttut M m« r«v«l« TmÙÊÊimm ém rtfl—la m tiUArrr^
-Um Mrrkad* tommm c— ■tilninl oim •:
P *«n Bii r*j^mrn\% '^^i usiU.^ai la IwtiT ém aaiiaaa. I>« \êI% rffl«ai«iiu
'^'««*»— ' ««^ étmm, rtàÊffm ^tmiiamn mnm jvridHMi y font alliMioo (L. I
S lî. IV ^. «ni.. XXIIX, I — L. I, C, rir ëfdif, pnr , VIII. I0>, et no«
Tadu«» •»-niM<i'M M wyto r>|m.. XV. «SN Mais Ut éulcnt foodés Mr de*
p» iili|ifii|>,<ii if^ïHr^ P^Mk, «I 4ès l»r» co«fl»#nt ^f ôif« ifoU d/peodtt d«s parti-
»r «MeMi«<mUoa?T' a'i»^ pai reruin quo dâfis
P^ 'l'r-.i-r »iji m gp>ti û9 littas ea«T«0tl0M M foMcai paâ tldtca (L. 12 §§ I M
1. a. Or màtf. prit.).
608 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
9° Le jus protegendi ou droit de faire avancer un toit sur le fonds
voisin (1).
268. Maintenant, si l'on recherche à quel signe les Romains
reconnaissent une servitude rurale et une servitude urbaine, il faut
dire avec presque tous nos anciens interprètes que c'est la nature du
fonds dominant qui détermine le caractère de la servitude : or, en
cette matière, on appelle fonds ruraux (2) toutes les propriétés non
bâties, quelle qu'en soit la situation, et fonds urbains les maisons et
autres constructions (3). La servitude rurale est donc celle qui ap-
partient à un terrain non bâti, la servitude urbaine, celle qui appar-
tient à une construction, et cela sans jamais distinguer quelle est la
nature du fonds servant. Historiquement, cette théorie s'établit de
la manière la plus nette par le langage même des Romains. Qu'on
veuille bien remarquer, en effet, qu'ils n'emploient guère les
expressions servitutes rusticœ, servitutes urbanœ^ mais bien plutôt
celles-ci servitutes prœdiorum 7'usticorum, servitutes prœdiorum urba-
norum. Cela étant, l'analogie aussi bien que le sens naturel des
mots nous conduit à croire que, de même qu'ils appellent généra-
lement servitutes prœdiorum ou rerum les servitudes appartenant à
un immeuble, servitutes hominum ou personarum celles appartenant
à une personne, de même aussi ils entendent spécialementpar ser-
vitutes prœdiorum rusticorum les servitudes qui ont pour sujet actif
un immeuble rural, et par servitutes prœdiorum urbanorum, celles
qui ont pour sujet actif une construction. Cette donnée est con-
firmée par les Institutes (§ 1 sup.), lorsqu'elles disent que les servi-
(1) J'ajoute à cette enumeration le jus luminum et le jus ne luminihus vicini
officiatur. On entend par/ws luniinum le droit d'avoir des jours ou fenêtres dans
le mur du voisin, dans un mur commun,, ou même dans son propre mur, s'il n'est
pas séparé du fonds voisin par un intervalle que Zenon fixa à dix pieds (LL. 4 et
40, De serv. prœd. urb. — L. 12 § 3, G., De œdif. priv.). Quant à la servitude ne
luminibus vicini officiatur, elle empêche le propriétaire asservi de diminuer notre
jour par des constructions ou même par des plantations. Cette servitude est donc
plus large que le jus altius non toUendi; mais elle l'est moins que le jus
prospiciendiy et à la différence de cette dernière on ne comprendrait pas qu'elle
grevât un fonds inférieur au profit d'un fonds supérieur (LL. 16 et 17 pr., De serv,
prœd. urb.).
(2) On a vu cette expression prise ailleurs dans un tout autre sens (n" 149).
(3) Le même fonds peut comprendre à la fois des terrains bâtis et des terrains
non bâtis. En ce cas, il faut voir quels sont ceux qui en forment la partie princi-
pale et dont les autres ne sont que des dépendances. Ce sont eux qui déterminent
la nature du fonds (L. 198, De verb.j signif. L, 16).
DES SERVITUDES PRÉDIALES. 609
tadcs urbaines sont celles qui s'ajoutent à ia propriété d'un éilificc
et qui font corps avec lui {qmPtttUficm imfurrent).
Hatioon' * ' "'e classification n'est guère ju>iiilat)le ; car
elle abouiii .1 < < n < Mi^cquencc que la môme servitude sera tantôt
rurale, tantôt urbaine. Or, s\ l'on comprend à meneille que la
natnrr «îi f. n.î« dominant inHiie sur la quantité du service dû, on
co , ^ que le ca interne de la servitude cbange
•elon qu'elle est établie au profil d'un terrain non bùli ou d'une
nnixtn. Si peu logique pourtant que suit ce résultat, les Ilomains
l'ont accepté. Ulpien, en effet, nous apprend (L. I § I, tkitin, actu-
que prie, XLIIl, I9J que l'interdit />p Uinert actuquf pritûto ne s'ap-
I>li';f:o qu'à des servitudes rurales, d'où il faut conclure que, C4Sl
mtcrdit ne protégeant / que le» trois servitudes de pi^sagc
(tt^r, nrfut^ rm), ces ser<>itiwt» ne sont pas forcément rurale», ou
1 f, I , in i.-irîerait pour ne rien dire. Dans le même ordre
^e des textes ofa le jus atfu/rductuê nous appa-
raît comme lerritude urbaine (t. H § I, /v fubi, aet., VI, i) (I),
et le /«f alhtu tolUndi comme serritude rurale (L. S pr., ik trrv.
pnré, nut uble» pour qui rejette notre point de
•! ; irt, cet textes n'offrent pas de difficulté sérieuse quand ou tient
pour certain qu'aucune servitude n'est par essence et invariable-
'e ni urbaine. A" .:t la
' " lacoiii
lu •••> .'é» .»i-..j.t'i.' ii'iiii't ttlj prO(iiM'i.i;|r
<iii inant de < ^ '••(> gré une servitude rurale en
'<*. «'I r . . - lit, selon qu'il lui plalt de
construire ou de r. Une l^il<* critique tombe devant cette rè-
gle certaine que la condition r- \c des deux fonds ne saurait
être modifiée par le fait d'un seul des deux propriétaires (3).
l. mt rartate fst TmqwmélÊtimê pvai étra HatiU «où pour l'ir-
brrnr, «Alt pmmr toMrtte» 4*mm anèns (L. I f II, Iv mfum quoi., M 1
rM et to rtaMMcMlMi rtania* «t era» qu'on a p . <r irrauii-
w-M.^..> ■>.» J^Hmtminà iiiwfcti élaiipièlw ■■difiiM ^ — * -
mÊUïmeùtém wmHiItt fwnàmn4^m9^\)U»ém fbaix.
•or.i« 1«^ At^ttx •ptèflw» ^o* «oki: t* l'ne pbriM un p«>« ot^v^ur** un l*auJ Mt
Ain M en '9f«» pfm^tomm mLm m «o/o, mtm i- tunl
't.. ')« / nm0t ■lion ■téiwt, c» irtu > para »igT>. .,in<r
pnmr 1 kmiftm •rmtodm ft*U mi pwniMa é9 to caocwoir mim » > l'c»pril ridé«
4ff rooftnKtiM x m rai, «Ito mnh nnUt t «é 000, «rteior . . ^ ,^,
t«tM 4« hi«l 4mm to ^mm4«, bMscMp pku iiafto, «M <)<.
M «'«MTC*»! ^«^ rftU« 4« U«vaai toiu mt to foo^a atrvaoi {tuptrficiet)^ Undi%
610 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Pratiquement la distinction des servitudes rurales et des servitu-
des urbaines est importante à trois points de vue : 4° on sait déjà
(n° 496) que les servitudes rurales comptent parmi les res mancipi,
et les servitudes urbaines parmi les res nec mancipi; 2° on verra
bientôt (n° 272) que les servitudes rurales s'éteignent par le simple
non-usage, tandis que l'extinction des servitudes urbaines suppose
une iisucapio libertatis ; 3° enfin, en expliquant la théorie des hypo-
thèques, je montrerai (n° 283) qu'elles peuvent porter sur une ser-
vitude rurale, non sur une servitude urbaine. /
III. — COMMENT s'établissent LES SERVITUDES PRÉDIALES.
Lib. Il, tit. m, De servitutihus, Si quelqu'un veut constituer une
§ 4. — Si guis velit vicino aliquod servitude à un voisin, il doit le faire
jus constituere, pactionibus atque par des pactes et des stipulations,
stipulationibus id efficere debet. On peut aussi par testament con-
Potest etiam in testamento quis he- damner son héritier à ne pas
redem suum damnare ne altius toi- exhausser sa maison pour ne pas
lat œdes suas ne luminibus œdium nuire aux jours du voisin, à laisser
vicini officiât, vel ut patialur eum appuyer des matériaux de cons-
tignum in parietem immittere vel truction contre son mur, à recevoir
stillicidium habere, vel ut paliatur sur son fonds l'eau qui dégoutte
eum per fundum ire, agere, aquam- d'un toit, ou à souffrir que le voisin
que d'autres n'impliquent rien de pareiL De plus, il est beaucoup trop abstrait,
trop fin, surtout dans une matière où il est évident que la pratique devança de
beaucoup la théorie, les besoins agricoles ayant nécessité des servitudes bien long-
temps avant que l'analyse songeât à les ramener à des règles générales. 2^ Les ser-
vitudes rurales se caractériseraient par la discontinuité, les servitudes urbaines
par la continuité; les unes donc seraient celles qui consistent in faciendo et ne
s'exercent qu'en mettant en jeu l'activité de l'homme, les autres celles qui con-
sistent in habendo ou in prohibendo et s'exercent sans le fait de l'homme. Ce
système, beaucoup moins abstrait et plus pratique que le précédent, contient
une part considérable de vérité : car il n'est pas douteux que les servitudes
qui fonctionnent ordinairement comme rurales sont presque toutes discontinues,
et celles qui fonctionnent ordinairement comme urbaines presque toutes continues.
Néanmoins il doit aussi être repoussé comme contraire au langage romain et
n'expliquant pas tous les textes. — Un exemple va rendre bien saisissable la diffé-
rence pratique des diverses classifications proposées en cette matière. Supposez
qu'afin de ne pas diminuer les eaux dont jouit votre terrain, je m'engage à ne pas
rechercher les sources qui se trouvent dans le mien (L. 15 pr., De serv.). Voilà une
servitude qui, dans ma doctrine, sera ou rurale ou urbaine selon la nature de votre
fonds. Dans le premier des deux systèmes que je viens de réfuter, elle est toujours
rurale, car elle n'éveille pas l'idée de construction ; dans le second, elle est tou-
jours urbaine, comme n'exigeant pas le fait de l'homme.
DBS SERVITIDES PRÉDIALES. 611
Te ei eoducer« (Gaius, L. 16, Cam. y eiercc un droit dti pasMge, de
l>nt4.^ VIII, 4). conduite ou d'aqueduc.
S70. Il faut distinguer ici l'ancien droit civil, le droit priHoricn
qai le modifla, et la législation dénnitive de Justinien qui les fondit
en» • 'diOa.
\- — Il ol «. -itul tjue les scrvili:
étaiil « t^ «:• iiM iiii'itments de ii<U\ ne s'établissent jaiii.i.>
f.ar ft'4utrr% n)n«!esque ceux • > ?«"•«•■ transferor la propritHé
.»*-nie. I)'autre nart. i , . t»* ne comportent pas
iDiii^iiaclemeot Ta)» -n de tous ces modes. Et d'abord, écar-
loot absolument l'occupation (I), la tradition et {'usucapion (i),
comme propres aui choses corporelles. Uuant k li mancipation, il
fjut la restreindre aui serritudes rurales, seules classées parmi les
rea muneépt, Hestcnt donc, • s h toutes servitudes
p^*' ' VinfMrerruk»"'
lion qu'autant que le^w. .est ifj . . • Ile n'csi'»te,
• .c n'est garantie qu'en %crtu du droit i '<'i ^.s dans tous
!• « cas il faut la supposer «talilic entre deux fonds, l'un et l'autre
« >tir:.i« au pDUfoir du juge, c'est-à-dire compris dans l'action en
partage oa en bornage; sans quoi l'.i ition resterait absolu-
ment e (L. 7 § 1 ; L. 18, Corn. «6v., X, 3) ; i* à Te^ard du
lefr« f^r ( neiN, il se prête ici à deux combinaisons distinc-
lea : on le lisUleur avant un fond^ qu'il laisse tu herfditate ou qu'il
rtimt notft ilUrt t c'r^t goV
)sa.... ^ . . _ .tpfr«frM«s, M^'oa aa CDOçtu; ,-.-
Is cocMt - MT d* parailtes cImm».
'■'•m Cood» doaiiaaM flotfmliM par t«ia de eooM^-
^•c»-- *, - • - — - «urtî... Ca 9«l Mt IflipoaiibW, c'«rt dose •'■•^-
ami rmmt»fim tylrtiN «t « iw iHadi m fnêi €mn foods à»
• d4|fc 1» prvfrtfii L. la I 1. .. XLI. ).. Ekots par«ll4l qor
»rH1i»«»» !• iipprtl CL, k% 79, iff ^nirj, nâm Pmul
P'«r«a^ '- • •»--• ptr Is ••• Kfvf, rvi4vvst par hm aMcapwi da daui ».p-. U-.-. .-
P«m4« éa JartwâasaiN a'aM-tU* pas plaïas gaa das idas ds joaisMoca aeeoaplis
•rant faspèralisa da 4élal d<* 4*at •»• prf vi« «o^nt l'etUactiaa 7
») Oa sak dte k pvdMal ^aa das uoés aiadw d'ilHaailon valaouirw Vin jure
caMM fM la savl ^ riailsaai à laaiM l«s mihadts prédiilai, et oo verra
WaaiM q^ c*»« tt s^al sppMcabk à r». [)• U sa Dlfàrta l'aitrèoia fréquenca
das wpi iiiiiai cadfrv êfm^mUm, a^tfx/r »..•«•, «t ngtéo tervUmiit, nunfrurtui,
s d* iasiariiblsMSBl racraadMr las amu in jurt.
612 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
lègue à un tiers, le grève au profit d'un autre fonds qui ne lui ap-
partient pas et qui n'appartient pas nonplus à l'héritier ou au léga-
taire ; ou bien, propriétaire de deux fonds, il les lègue à deux per-
sonnes différentes, en imposant à l'un une charge en faveur de
l'autre (t).
Jusqu'ici nous voyons la servitude entrer dans un patrimoine où
elle ne figurait pas encore, elle est elle-même l'objet direct d'une
aliénation {translatio). Par anthithèse à ce procédé, on peut suppo-
ser qu'un propriétaire, ayant deux fonds, aliène l'un d'eux seule-
ment en le grevant d'une servitude au profit de celui qu'il n'aliène
pas. Sans nul doute, la servitude se produit alors comme droit dis-
tinct, et cela par suite et comme condition d'une aliénation; mais
ce n'est pas elle-même qui est aliénée, et la vérité est que son titu-
laire, au lieu d'acquérir quelque chose de nouveau, ne fait que con-
server, sous le nom de servitude, une faible portion du droit de
propriété qu'il avait auparavant tout entier. Ce procédé, appelé
deductio, detractio ou retentio servituiis^ est admis, quelle que soit
la nature de la servitude, dans la mancipation (2), dans Vin jure
cessio, ou dans le testament lorsqu'un fonds est légué per vindica-
tionem sous la réserve d'une charge au profit d'un autre fonds qui
reste in hereditate. Mais il ne s'applique pas en cas de simple tradi-
tion (Fr. Faf., § 47) (3).
A. Est-il absolument nécessaire que la constitution de la servi-
tudesoitpure et simple pourôtre valable? Il faut distinguer icid'une
part entre le terme ad quem et la condition ad quam^ qui, sans em-
pêcher la naissance immédiate du droit, en subordonnent l'extinc-
tion à l'arrivée d'une certaine époque ou d'un certain événement,
et d'autre part le terme a quo et la condition ex qua^ qui au con-
(1) Le testateur peut aussi, usant de la formule du legs fer damnationem^ im-
poser à son héritier l'obligation d'établir une servitude, mais alors le droit réel ne
prend naissance qu'en vertu de la mancipation ou de Vin jure cessio que le grevé
est tenu de faire. Il serait donc juridiquement inexact de considérer ici la servi-
tude comme créée par le testament lui-même, bien qu'elle y puise sa raison d'être.
(2) La servitude urbaine elle-même peut être retenue dans une mancipation, et
cela n'a rien de choquant, puisque ce n'est pas la servitude qui est mancipée.
Telle est la remarque faite par Gains à propos de la deductio ususfnictus (II, § 33).
(3) Le texte cité ne statue que sur l'usufruit ; mais on doit évidemment l'appli-
quer, par analogie, aux servitudes prédiales. Quant au motif de cette rigueur, il
faut probablement le chercher dans cette idée que les servitudes, tant réelles que
personnelles, étant des créations du droit civil, ne doivent pas pouvoir s'établir
par un pacte adjoint à un mode d'aliénation du droit des gens.
DES SEaVlTl DES PREDIALES. 613
Irâîre en retardent ou en suspendent la naissance ellc-nnéme. S*a-
gil-il d'un terme ati (ju^m ou d'une condition ad quam? Hxprès ou
tacites (t\ ils sont a' ncnt exclus par la nature des servitudes
^]\r •' ' i'iJtre pt^' .•.......»,» la propriété. Mais, tandis que la
Ira. ... n <••• î à un pareil terme ou à une pa-
reille CO: nulle de plein droit (n* 203), la ser\itiido n*en
c^t |>as moil. 'ement constituée, seulement on la répute pure
et ftimple. Toutefois Tactioo confcssoire, intentée après l'arrivée
du terme ou de la coodition, échoue contre une exception de dol
ou de pacte accordée par le droit prétorien, de sorte que Unalement
le but de^ parties n'est pas manqué (L. 4 pr., /fr terc, — L 50 § 4,
[i^ l'rh. o6hy,^ XLV, I). Cette différence entre la propriété et let
Si nil:' *^ :c par une c(>n^idératlon fort sub-
tile:» j ...,'* »i«.,> ,« t,»^»...te des ^t*^^ 1...».^ fie s'éteindre un
jour ! :.2 que f'i?ïiî»^r**mfnl Î.1 rifi.pn. i< o {iIutiMqiri-lle
ni .t.
A. ^i.j'i ::i anlcnanl qu'il - d'un termt : ^ on d'une
con<1ilio ex qua. Il n'y a rien »an» doute daot la nature du droit de
«eniludc qui répugne À l'apposition de ces m* ; mais il »e
peut que le mode de constitution let exclue, et de là 1rs trois ré-
su ' ^ cément a( : . elles rendent non avc-
ni. . i.u yurr f^Mio ou i u« ' " «'rvilude
(L.T7, i*- f'j. ^M'., L, 17). 2* Tout '^ ; iinn, i» i-unc ou la
condition tacites n'r"-.*- "^^t^wx pa^ la . .. ••'• - • * actes et y pro-
duisent leur effet ^ 1 »fln le lc:rs d'i. i le #»x </i^ ou 'j
(I) n «M piMim ^M tas ^vtiM ftteot «H«oda MibordoiiMr te r: i»
M — intUa 4m fnn #«tfloiiatioo acUMllaMal appU^ai «u fon<
■bt «sMiH*. <• t^Mdi mu — |ofd*lMrf plmlé 4m «IfiMt, «1 c'«t à r •
i ^gm b t^rriUMl» ftrnx. Inl pwtiar. 811 «to«c k éu« canvvrti «n pni
«I \Êfn> lAbMffsMc, tlls 4«TT» CMMT. Tcéifc Ml «s««H* ^ tMdiSÙmm md t/uu,.,
tariu U II pr, Dir ttn, nut.}.
• id «I riMipla n— fi|Mlili 4'émjmrt «rvtM udl«B«il sabonJoniiéi à un«*
>dtfMo c« fM.* Sait M fHiii CMBflMa . M Mil 44|k <|M la CMrtoa r*
■I 4m Cipf«fH4aiff«i •• cté* ^m la iwiilaéa, Atf^'n^ii «lall nm p»>at
pMt Malt si wpifM b nniiilia 4a Ma eapr «. M*» qu« H»* ("^
ift^ iMiiaM ia«a aoa niMpli. al b Mnriiada praM4#» asbiaoca da jour da !■
r^km caaiiMi. I>a b b r^fla «livama t b etMioa iTmm MrriUMU par aa co-
rv^fHelaira aM latnrdiiiiii, i|a«ni à sm afcta, à b caodiikm d'ana caaalon à
bi»«parbaaairMayaM.4rait. Mab calta candiiiao accMsplia oa rUraacU p** <it
ba fMrfm 44^ Ua«» -^frmuiniiiH mm moof - '•«»« q«>« >• ^amlèro fût
CMaaMaiéa, Tmi 4m cédaaM MSdriaafv MOMBit a^i «« part ^L. II, i>e «rr v.
614 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
condùwne est iou}OuvsYà\àb\e (L. 3, Deserv. leg., XXXIII, 3), et c'est
ici spécialement qu'il est utile de remarquer que ces modalités, à
la différence du dies ad quem et de la condition ad quam, n'ont rien
de contraire à la nature des servitudes (1).
271. Droit prétorien. — Chemin faisant, je viens de constater que
le préteur adoucit la rigueur du droit civil 1*^ en protégeant les
servitudes adjugées dans un judicium imperio continens ; 2° en fai-
sant respecter le 6/2'es aû?§'Mem et la condition ao?^wam. Ce sont là des
réformes de médiocre importance. Mais la grande innovation pré-
torienne, celle qui devait renouveler la théorie de l'acquisition des
servitudes, ce fut l'introduction de la quasi-possession qui est au
droit de servitude ce que la possession proprement dite est au droit
de propriété (2). Pour mieux préciser en quoi elle consiste, il
convient de distinguer entre les servitudes positives et les servitu-
des négatives. S'agit-il de servitudes positives? la quasi-possession
résulte des actes que je fais, des travaux que j'exécute sur le fonds
servant; elle en résulte, dis-je, indépendamment de toute conven-
tion et par cela seul que je prétends, à tort ou à raison, agir en
vertu d'un droit. S'agit-il de servitudes négatives ? la quasi-pos-
session se caractérise par l'abstention même du propriétaire ou du
possesseur du fonds asservi, cela pourvu que cette abstention, au
lieu d'être le résultat spontané et libre de sa seule volonté, puise
sa raison d'être dans une convention ou dans un testament.
Les servitudes une fois reconnues susceptibles de quasi-posses-
sion, voici les conséquences auxquelles on aboutit :
1° Elles peuvent désormais s'établir par une quasi-tradition qui
est réputée faite aussitôt que le propriétaire du fonds dominant
commence à les exercer par la volonté du propriétaire asservi
(L. 1 § 2, Z)e serv. prœd. rust. — L. 11 § 1, De Publ.). La
quasi- tradition comporte sans difficulté l'apposition d'un dies
(1) Cependant un texte, probablement mutilé, de Papinien (L. 4 pr., De serv.) a
permis de soutenir que la servitude ne peut d'aucune façon être établie ex tempore
ou suh cmditione. Mais ce qui prouve que le jurisconsulte ne se réfère qu'aux
modes de constitution volontaire, c'est qu'il autorise le propriétaire du fonds ser-
vant à faire valoir le terme ou la condition par l'exception pacti qui suppose es-
sentiellement une convention.
(2) La quasi-possession des servitudes n'était pas encore admise au temps d'Au-
guste, comme le prouvent deux décisions appartenant à Labéon et à Alfénus, con-
temporains de ce prince (L. 30, De serv. — L. 17 § 2, Se serv. vind.). Mais elle
■apparaît dès la fin du premier siècle; cela résulte d'une note de Javolénus sur la
première de ces décisions.
DES SEHUlLL'L? iitLl'iVLL?. « 1 •
n qMo OU d'une condition ex qua (L. 48, Ik poct., il, 11) (i);
2* Li tradition n'exclut plus la possibilité d'une deductio servi-
tytù. Celle clause, inefficace en droit civil, devient facile à ex''*"-
Icrà l'aide d'une qua^i-tradition 'I,. fi pr., Com. pnrd.);
3* La »enitude qui n'a pas • ^lituéea domino s'acquiert in-
conlcsUblement par un exercice longtemps prolongé, je n'ose dire
par une quasiiongi iempon's poisessio, parce qu'en cette matière les
texln te terrenl plutcM des expressions diulurnus usus, longa quasi
pOê$e$tio, tamga caiumtmdo, longi trmporii eonsuftudo. Ce langage me
parjii' f: il nous indique nettement que les rè,;les de la
kmgi tfm^ru prtncnpikt dc r« 'i ration rigou-
rcotemcol exacte. I^• *- -* — i-.. ..o mesure on
y d^rofte, et ce tic u .. ni sur trois points:
I* une qmi n- s^r<<i'.î . », dcvingl ans entre
absents t <', eC, en ni^me temps, est* elle
toujours »ul ' Je n'hésite pas A répondre négativement, con-
vaincu qu'il n'yaicî aucune détcrr «'aie d'un laps de temps
r.' i*, quet .end de l'a i du ju^e, et que r'«'"»t jus-
Il in* r.t ; ' ir ccia qu'on éfite, quaiid il est question de servitude^,
le* « 1 * lomgi teni
i* la ', ji jscra-l^elle iti iMumr i m .' .">im •< jn^uî ji
ne *•»' : ... i. w.. . ^ lo^'iquo '•"• '-«#1.... i*^<">^iration du droit
r« r:.::.L.a. Tout iu re, il ii. . . l'on permet au
ju;:<^ f!e ne pas < • r d'une quasi*p<' n de dix ou de
^'■ , c'est surtout afin de ne laisse: planer aucun doute sur la
bonne foi dupo«ses«eur; 3* enfin, l'existence d'une fusia causa de-
tratcllr être établie? Ici let textes sont formels : c'est astei, dit
I , n (L. I § i3, /)f aq. et oq. pi,, XXXIX, 3), que la quasi-po»-
• >n ne soit ; de précarité, de clandestinité
1* lence. mca.i:c i: {^oèraJe, le même L'ipicn (L. 10
pi., ^1 f^rr. rtnd,) en faii i ^^i^iiication A la sersitude ngutr du-
erm4tr, cl l'empereur Caracalla(L. I, C /V«rr.. Ill, 3l)/i la ^^rvi-
ioàtme bamistihui >.^*'.natur. \^ mita causa n'est donc p.i* néces-
saire, et reta r> i dire «ervitudes, à la différence de
^ pr . peuvent être a< /o temftore non-seulement
par celui qui a traité avec U 'US, mais encore par celui
tk Vi droit ff' •'■m soit p«r un« action con/oMoiro
quUj «wU fttf ao« nttpiim cL. m b* *«r». mm/.)-
616 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
qui n'a traité avec personne. A cette doctrine toutefois j'apporte-
rai une restriction que les textes ne formulent pas, mais qui ré-
sulte clairement des principes. Je dirai qu'à l'égard des servitudes
purement négatives, la nécessité d'une justa causa ne saurait être
écartée, puisqu'ici il n'y a pas de quasi-possession sans le consen-
tement du propriétaire ou de celui qui se prétend tel, Ou que tout
au moins une pareille quasi-possession serait affectée d'un caractère
évident de clandestinité. Gomment, par exemple, un propriétaire
qui pendant dix ou vingt ans s'abstiendrait de construire, pourrait-
il se douter que son inaction va entraîner pour moi acquisition d'un
jus altius non tollendi? Je ne puis donc prescrire cette servitude
qu'autant qu'elle m'a été expressément consentie par une personne
sans droit (1) ;
4° Anciennement;, les fonds provinciaux n'étaient susceptibles
d'aucunes servitudes, puisqu'elles ne s'établissaient que par des
modes exclusivement translatifs de la propriété quiritaire (Gains,
II, § 31). La théorie de la quasi-possession, applicable partout,
vint combler cette immense lacune ;
5° Les interdits possessoires n'avaient été créés que pour les
choses corporelles. Les servitudes furent désormais protégées par
des interdits quasi-possessoires (L. 20, Z^e serv.)^ qui, comme on le
verra plus tard, diminuèrent singulièrement Tusage, sinon la por-
tée, des actions confessoire et négatoire.
Droit de Justinien., — Ici comme ailleurs, la tâche de ce prince
consista à élaguer ce qui avait vieilli et à fondre en un seul tout ce
qu'il y avait de vraiment vivant dans les deux législations jusque-là
coexistantes. Pour les servitudes, comme pour la propriété, il
n'est plus question ni de mancipation ni d'injure cessio. Elles s'éta-
blissent donc : 1° par quasi-tradition; 2** par deductio dans une tra-
dition; 3° ^diV quasi possessio longï temporis ; 4'* par adjudication,
(1) Contre la restriction que je propose on pourrait alléguer le rescrit précité de
Caracalla où il s'agit d'une servitude^?*? ïuminibus officiatur. Mais qu'on examine
bien l'hypothèse, et l'objection s'évanouira. Le texte suppose qu'une construction a
été démolie, puis rebâtie sur un plan différent de l'ancien [contra veterem for-
mam). Or antérieurement elle ne gênait pas la vue du voisin, elle la gêne aujour-
d'hui. Il est évident que cette hypothèse ne saurait être assimilée à celle d'un pro-
priétaire construisant sur un terrain qui n'aurait jamais été bâti. Ici pour lui dénier
le droit de construire de telle ou telle manière, je ne pourrais invoquer que son
inaction antérieure. Au contraire, dans l'espèce visée par le rescrit de Caracalla, je
me fonde sur un état de fait préexistant qui était l'œuvre du possesseur lui-même
ou de l'un de ceux qui ont possédé avant lui.
DES SERVITUDES PRÉDIXLES. 617
&an$ plus distinguer si le futiicium est legitimum ou non ; 5« par
Icg^. quelle que soit la formule employi^c p.ir le testateur (I). SVta-
blissent-elles aussi par pactes et par stipulations, comme le disent
les Institutes g 4 m/).)? Ce serait \\ une grande innovation «le Jus-
tinirn. Mais la question étant fort controversée et devant se repré-
senter ciaclcmcnt identique en madère d'usufruit, )c crois devoir
l'omettre pour le moment (n* iTH).
Enfin, en rr nui r.mrornr W terme et la condition, Jn>tinion
consacre .1 ns du droit pn^torion.
If. — COMMENT S*fcTEI(i5CKT L» s srRMTIls mtDIALI.fl.
S72. On peut compter cinq modes d'extinction des servitudes
pré»l.ulcs :
1* La remise ou renonciation cooscotie par le titulaire lui-m(^mc
au propriétaire du fonds asservi. — îléffu nt.ellc ne »'opèrc
- l'un de* mode* l de constituer le
•Hu.l iui*n)émc, saveur pour '. ir i my u/rrruio, pour
..,....<. rurales |>ar 14 *». Si, en dehur» de rrs
• ". .••! druil y rt ._ :*'**émenl, par exnn-
iricsou Ic^ "uw !^« ' ju^<jiiL-là prohibés, s«*it
. psr c\ . . en assistant tans rien dire & une aliéna-
du fonds servant présenté comme libre, la servitude ne sul>-
•* pas moins selon le droit civil ; miis le préteur en paralyse la
cation par une exception padi ronremii ou Jott tnaii ;
3* La coofusioo ou r des deux fonds dans les mêmes
ris (L. I , Qmem, ierv, ainUt.^. — C'est la règle An/Zï m iua trrtit,
•i . '^o applique 11 V .. ^ « ^ néces :/ ! .ri le
pr;nrip^ de P" i- •!•■« -'ii.nj'lc», si »• i »iiMj-i.»ii ii « lait
pa« complète, c . »! î.^ tBoiod'"' ^^^^\ iodivi*'* '''' '*■>'* des
! 0 «I MêM« immtMniiàirt^ '((t" jumhil— «si>'tjai4 id à Gain* un irwn (^ i
, ^. éun b piinl< ém )arisCDo««)t«. «• réUnki c«rtal»«m90t ■« 1er* p^f
1^
(T) Gm «fliféoi Q^ M iBtaopaiaoa font tvtinûiri nam ««rvuatle runjc n
MBa fvt. Mate TMalagia m f&nm pM tf« la alar. O^xnt h
•a UMudaGaiM aaM bpréaaMa 4taifMai ladraii d'u^ 1.9»;:
«« «i laua éa DijaMa '1^ is. Cm», frmé.) pana la traça évidaoi^ a *>n<!
lias ifMiMi «a mmakn d« iantia<ai prMIilaa. k% avplaa. «a soppo*-
la p>apr>4l>ira ém tmm4m iaiiatat toaltt c44rr émjmrm la tarritoda à 00 ii«r» auua
^w la piipMliaiia 4a feaéa aanaai, a« tfaraic raacuaifir ici ana eonuotarsa qoa
laa yutmm rippamat k ptvpos ém Vmmmbwnmiqm» )a dfnalaral plos loin (paca6a9.
618 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
deux fonds restait en mains tierces. On aurait donc ici une servi-
tude continuant à exister dans une situation où elle ne pourrait
pas naître (1);
3° Le non-usage de deux ans (2). — On distingue ici entre les
servitudes rurales et les servitudes urbaines.
Les servitudes rurales sont les seules qui s'éteignent par le simple
non-usage. Il y a non-usage non-seulement lorsque le propriétaire
du fonds dominant néglige purement d'exercer son droit, mais
aussi quand, ne faisant pas les actes que son titre autorise, il en
fait d'autres. Que, par exemple, celui qui avait le droit de puiser
de l'eau la nuit, s'avise d'en puiser le jour et rien que le jour, le
résultat sera le même que s'il ne puisait pas du tout (L. dO § 1,
Quem. serv. amitt.). On tient également pour non-usage l'impossi-
bilité d'user résultant d'un cas fortuit, par exemple du dessèche-
ment de la source qui me fournissait de l'eau (L. 34 § 1 ; L. 35,
Le serv.prœd. rust. — L. 14 pr., Quem. serv. amitt.). Volontaire ou
forcée, l'inaction absolue entraîne toujours au bout de deux ans
l'extinction de la servitude (3).
Quant aux servitudes urbaines, le noniusage ne les éteint qu'au-
tant qu'il est précédé de l'établissement d'un état de fait qui en
empêche absolument l'exercice. Si, par exemple, il s'agit d'un jus
luminum, ce n'est pas assez que le propriétaire du fond dominant
ne se mette jamais à la fenêtre, il faut que les fenêtres elles-mêmes
aient été bouchées. S'il s'agit d'un jus altius non tollendi, il faut que
les constructions prohibées aient été élevées sur le fonds servant
(LL. 6 et 32 pr.. De serv. prœd. urb.). Peu importe d'ailleurs que
l'obstacle provienne du fait du propriétaire asservi, du fait d'un
tiers, ou même du hasard (L. 6 pr. , Si serv. vind.), A raison de cette
(1) L'effet extinctif de la confusion une fois réalisé, la séparation postérieure des
deux fonds, soit par aliénation ordinaire, soit par partage de succession, ne ferait
pas revivre la servitude, et cela quand même les signes extérieurs qui en révélaient
l'existence n'auraient pas disparu (L. 30 pr., De servit, prœd. urb.).
(2) On doublait le délai, lorsque la servitude ne devait s'exercer qu'un an ou un
mois sur deux (L. 7, Quem, serv. amitt.).
(3) Quand il y a simple négligence du titulaire de la servitude, l'extinction peut
être empêchée par le fait d'un tiers quelconque, fût-ce un usurpateur ou même
un étranger que le hasard amène en passant, pourvu qu'il agisse avec la conscience
du droit qui appartient au fonds (LL. 5 et 6 pr. ; LL. 20 à 25, Quem. serv. amitt.).
Si au contraire il y a impossibilité matérielle d'user, l'extinction s'opère fatalement ;
mais l'exercice du droit redevenant possible, le prince accorde volontiers une res-
titutio, et Javolénus va jusqu'à imposer au propriétaire du fonds servant l'obligation
de rétablir la servitude (L. 35, De serv. prœd. rust. — L. 14 pr., Quem. serv. amitt.).
DES SERVITIDES PREDIALES. 6i9
n-H c--:lé absolue d'un éui de choses, cl, pour ainsi dire, d'^nc
p i^>. ^N ion contraire à la serrilude, les Romains disent que l'cx-
ImctiOD s'opère ici par une usMcapio !iUrtatis plutôt que par le
noo-usage. Si on le préfère, on peut dire avec une exactitude au
iKoioi ^câî.» m».^ ?«nur le^ servitii'ï'^ rurales le délai extinctif court
du jour • acte fait en • . du droit, tandis que pour
les serritudes urbaines il ne court que du jour où la jouissance en
est parai} ^èe par un obstacle matériel, consistant dans la con fee -
tioa des travaui qu'elle devait empêcher ou dans la dotruclion
c^ ouvrage» qu'elle nécessitait (1). Cette diiïôrence s'explique par
le caractère de continuité qui se rencontre presque toujours dans
1'^*- urbaines, el qui manque ordinairement dans les scr-
<.,r î... .t.... et les autres il faut faire deux observations: I* la
'. au non-usage de deux ans, li>r»'pK !•> fi>!ti1s domi-
( : ' ' t pour le tout ou pour une part ii> .i À un
! t à une penoooe en curatelle (L. 10 pr., Qunn terv.
i* le calcul du délai se fait ici, très-probablement, d'a-
res lc% ics en matière d'usacapion (n* 237), c'est-à-dire
M'- ' l'exercice a eu lien pour la dernière fois on
* te le jour des calendes de janvier,
rc;au' • ues que lescaJendes da second mois de janvier
^ti..4nt seruiii aiitvées(4}.
rr La nmhtànnhom ém mvMt doM to tcrrliad* iaplk|M l'«&tolaoc« o« toflli
pa«po«r toltvcMfffrtodétoiiL. Il | 9, Çtarai mtv «mII.).
(Ij Gt WêÊêM • ^Wn *ut inl«>rDrrlr« ^ *o«i*«i«>r la nu«>«iIon *atiAnt« t %% (kol-il
fM» f9w Mv^ir fi to « 1 1 o« par In
M«l mmm-mm^ie^ »*inachcT aat^wataot à Ma <«r»cUre é» cooUamié ou dti diaron-
ito«iié «• ftlinl ptoiM mhmfwtkm ém Ma caractèra «ftato m rvrBlT L'AfBrmativn
•• *» t mtÊÊHmma iri-^-raléMMcito, •!)• apwitoaa q«'«lto intmf ynlgac appui (Uii«
•a utta «è II «I 4is ^M IM mn^timûm ^ rnnitoliil te mptr^km m cPot«rv«nt
par to pMM^Mi:>n 'f^ sa pr^ Ot «fv*. frmd, «ré.)« Hato «O* «al •• oppoaitioo for-
m^W" *^' UmUmimiaX é» to waiièra (L> f, Af — rw. ^rgirf. »r6.^
fl) Om ippimiK id IMI à to lato «s to ■dnaf ■ c-ianln qvi prohélM raiiéaalioo
UUémmrtiiinà- l «to to m/ •<«.
to n n ifa HtmÊÊMUL é» i Map Iiiiilé d'waar »« pmM p**. (^Ar ki lin-
ipabto mWi «h pf^««c» i|f>i fi'««c pat toraaa<, ^ mo incapacit'-. Lc« Ho»
«Mtoa aat 4aac Utrt, tiii ^ii li priia su— in»a «Ji fiili ;paf«CIS,noli«3),
4r cnapiMiii napiiiltimi ^mm- 4aM to twwaiagi
(«/ Fmt «lifv Id ricwpliwiwim liH^ffal 4o dtnitor jour •( aoatcaîr quo la
Moitaé* M sa» lUlla ^aa to 3 jant irr. oo a invoqaé an t«tta que j'écart«
B'tjraal irait «la'aa calcal 4« to daréa 4aa actions laaiporairca îL. C, Df obi.
620 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
^ustinien conserva tous ces principes (1), si ce n'est qu'au délai
trop bref de deux ans il substitua ceux de dix ans entre présents,
de vingt ans entre absents (L. 18, G., De serv., III, 34) (2). Mais
cette distinction, à laquelle il faut donner ici le même sens qu'en
matière de longi temporis prœsc?iptio, n'a plus la môme raison
d'être. Et en effets tandis que, pour empêcher l'usucapion de s'ac-
complir, le propriétaire doit poursuivre le possesseur, le titulaire
d'une servitude prédiale n'a qu'à user de son droit pour en préve-
nir l'extinction; or, en quoi cet usage lui serait-il rendu plus dif-
ficile par cette circonstance qu'il est domicilié dans une autre pro-
vince que le propriétaire du fonds servant ? Pour être logique,
il aurait fallu que dans notre hypothèse Justinien déterminât la
présence ou l'absence d'après la distance qu'il y a entre les deux
fonds et le domicile du propriétaire du fonds dominant ;
A" La résolution du droit du constituant. — Soit par exemple un
immeuble légué per vindicationem, mais seulement sous condition.
Si l'héritier le soumet à une servitude, et queplus tard la condition
mise au legs se réalise, la servitude tombe immédiatement par ap-
plication de ce principe que nul ne peut transférer plus de droit
qu^il n'en a. L'héritier a pu établir la servitude à un moment où le
fonds lui appartenait; mais il n'a pas pu faire qu'elle durât plus
que son droit de propriété (L. 11 § 1, Quem. serv, amitt.) (3) ;
et act., XLIV, 7). Je crois plus sûr de suivre les règles de l'usucapion. En effet,
l'analogie des deux matières se manifeste ici non-seulement par le résultat même
du non-usage qui est d'une part l'acquisition, de l'autre la perte d'un droit réel,
mais aussi par l'adoption du délai de deux ans, par l'application du sénatus-con-
sulte relatif aux immeubles des mineurs de vingt-cinq ans, et enfin par la repro-
duction delà théorie de Vaccessio temporum (L. 18 § 1, Quem. serv. amitt.).
(1) Cependant les interprètes, qui contestent tout, ont mis ce point en question :
ils ont prétendu que sous Justinien les servitudes prédiales ne s'éteignent plus par
le simple non-usage, mais seulement lorsque le propriétaire du fonds dominant
remplit par rapport au titulaire de la servitude toutes les conditions exigées pour
l'acquisition de la propriété par usucapion. Je ne m'expliquerai sur cette difficulté
qu'à propos de l'usufruit (page 640, note 2), parce que les textes qui la soulèvent
se réfèrent spécialement à ce droit, et qu'en conséquence la solution doit être la
même pour l'un et l'autre cas.
(2) Même entre présents, le délai de vingt ans constitue la règle, lorsque la ser-
vitude est de nature à ne pouvoir s'exercer qu'une fois tous les cinq ans (L. 14,
De serv.).
(3) La servitude ne se i*ésoudrait pas, si le constituant, au lieu de perdre de
plein droit la propriété, ne faisait que la retransférer à son auteur en vertu d'une
obligation. Au surplus, la décision donnée dans le texte que je cite ne s'applique
pas aux servitudes actives : la propriété de celui par qui elles ont été acquises
venant à se résoudre, elles ne périssent pas (L, 11 § 2, Quem. serv. amitt.).
DES SERYITIOES PERSONNELLES. 621
5* Li perte complète du fonds dominant ou du fonds ser-
ont (I).
DES SERVITUDES PERn>NN ELLES.
3l7r». J 11 .i«*jl dit qoc i»^ ^rrriludcs personnelles sont établies
. n fiv. >.r lî'iMi.» ♦..'*. itinc. El de '*» • »^''-'* elles et les servitudes pn^-
-^^ imp : I* l'avantage principal
urs h faire des actes sur la chose
.rrxét. Si elles comprennent un certain /«* prohihctidi el parfois
1 un certain yau ÀaAeii</i, ce n'est que par voie do con^«W|uence
t à l'effet d'apurer et de faciliter l'exercice des actes qu'elles
'. Car quel profit pr I retirerais-je de la simple
u un p *oudeic\ sur son fonds d'un ou-
\ pj* ? 2* ces icr^.iujcs ne se c • nt pas
. <. «-;.•- ère qu'elles ne peuvent Hre ni « mi^uuii r> ni
IS nil i? n f .1 rii\ iinr* tiôr« >iirii* ii>:i rtiii%^o immédiate*
I peu subtile, on
'. qu'un ttmu hrr t ne peut ni acquérir ni
on droit d'utufrait ou d'usage, tandis qu'il pourrait très-
I > ; riroo stipuler une servitude prédialc pour le fonds de
lé (AV. la/., § 53) ; 3* ces sertitudes sont nécessairement
\ . c*est-i^-dire que leur plus loogue durée se mesure h la «ic
me à ([ • ' nent (L. 3§ 3. Qttib, mod. utuf,
<'' ■• , 'II, 4). En . Its It > n'ont pas ' r»nt
• ! • i à la logique, <| .. .. i»as le ri t.^ n d'un rapi» '. i i ittre
iJ« m trrmr* d« ri l'i.n ri', i Ir f/m; mais ils ont aus^i compris que
1^ " int toujours en une simple di-
\ ■ ■ -i entre plusieurs personnes des arantagcs contenus dans le
t de propriétés n'ajoute rien à la somme de la richesse géné-
rer, qu'au contraire, par les obstacles qu'elle suscite k l'exploita-
t '.n. par les r n% qu'elle engendre, enfln
pir les gén au droit de disposition du proprié-
taire, elle ai>4juiu piULui a une certaine déperdition de valeur. Ces
(f) S Is wrih^Ji ippirH— t k aa fooés «rWia. Is dtHniftioa du béUm^rni a
•Mé^ptoc* nmpmakbUlti éTmmr pistte q«« l'nUnction ïmmédutn du droit,
àmkU Mil ^'M 1« r«p«i« aaiMMo, M te bèllaMM Ml rsto-"- «fan* lr% d^ux
im, 4« Mto Cscwi i|«'U a> ak ri«i d« dMifi au coodiUon^ «r': do la •«••
HMia (L. » f 3, £Ar mtw, ptmé, mrh.).
622 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
servitudes ne méritaient donc pas la même faveur que les servi-
tudes prédiales (1).
Le môme motif sans doute en a' fait limiter le nombre. Nbus n'en
trouvons que quatre, savoir : 1° l'usufruit, qui est de beaucoup la
plus importante de toutes, et dont les autres ne sont, pour ainsi
dire, que des réductions ; 2° l'usage ; 3° l'babitation ; 4° les operœ
servi aut animalù.
DE L'USUFRUIT.
Sommaire : I. Définition de l'usufruit. II. Droits et obligations 4e l'usufruitier. III. Comment
l'usufruit s'établit. IV. Comment il s'éteint. V. Du quasi-usufruit.
I. — DÉFINITION DE l'uSUFRUIT.
Lib. II, tit. IV, De usufructu, pr. L'usufruit est le droit d'user et
— Ususfructus est jus alienis rebus de jouir de la chose d'autrui, tant
utendi fruendi, salva rerum sub- qu'elle conserve sa manière d'être ;
stantia: estenim jusin corpore, quo en effet, ce droit porte sur une
sublato et ipsum tolli necesse est chose corporelle qui, détruite, en-
(Paul et Celsus, LL. 1 et 2,i)e wsm/*., traîne nécessairement perte du
VU, 1). droit lui-même.
274. Quatre idées sont contenues dans le texte qui précède :
1** L'usufruit porte sur une res aliéna; en quoi il ressemble à
toutes les autres servitudes tant prédiales que personnelles, et à
tous les droits prétoriens (2) ;
2° Comme la propriété dont il est un démembrement (3), il ne
frappe que sur des choses corporelles ;
(1) N'est-ce pas là l'idée que Justinien exprime aux Institutes (pr. in fine^ De
usuf.) ?
(2) L'amour des complications et des subtilités a fait imaginer aux interprètes
une distinction de l'usufruit formel et de l'usufruit causal, l'usufruit formel étant
celui qui existe''comme droit détaché au profit d'un tiers, l'usufruit causal celui qui
n'est qu'une partie de la propriété non démembrée. Cette distinction me paraît aussi
superflue au fond que barbare dans la forme. La vérité est que celui qui a la
pleine propriété n'est pas considéré comme ayant l'usufruit de sa chose (L. 6, De
usuf. et guem. adm.^ VIII, 1), bien qu'il puisse hypothéquer distinctement les
avantages susceptibles d'être séparés sous le nom d'usufruit (L. 11 §2, De pig n.
et hyp., XX, 1).
(3) En qualifiant ainsi l'usufruit, j'entends simplement exprimer qu'il ne contient
rien qui ne soit dans la pleine propriété, et c'est là une proposition incontestable.
Mais à cette occasion, je signalerai, dans les textes, une certaine contrariété de lan-
gage qui n'est nullement le signe d'une divergence sur la nature de ce droit, mais
plutôt l'expression de deux points de vue que les jurisconsultes ont combinés.
DE LL^irnkif- 623
3' Il • au ie fuf ii/<'M//i flans toute <a piiiutuàc, cl lcyi<5
frumd\i.\u> VI - ' ' • : élroilc et lechniqiic, c'est-à-dire le
'iruil de reçut... ■- qual.fi''- riiiu (|). Mais il exclut
ibsolumcot le /m» j celle • .ncnce c|u*il n*y II pas
tl'usufniil concevable sur les choses dont nous ne pouvons user
an« les di^lruirc pbv^itiuenieot, comme le vin, le blé, et en {zônêral
les denrées alimentaires, ou sans les consommer juridiquement.
Trè»-«o4f«al«o4itd»raMafni' *<itpttap«n
'«#. 9m ^ffirtmm ^fmuUmm. D «uir^-^ iv**», aa cootnir», on i
Bt*-r .'«Hmir— ii>. rmlt un droit
d» <»prvpr>»-tc irniifttJ, Malt q^.
k wi dfvit d« coprafriM.
V«id «|«al^a«i éécMo«M q«« *^
paéal et ««• X I* la — piuyirt^tafy^
aMT 4ana la foraola «, « a la n
d'un ro^fgprtéiairi i|ai, nr^ii^*.-u a** iumiar aad*-
jf^.f p^Uliê (L. tS pr . fW rrri. Mf«.. U 11. —
^«•cafioa 4a to c irfyjBa ta«a W . Ut«A« «ub^iuer
«MlniM eaoMa toa t^^itnj*» (L. il | ^ IDr nf *" ' ' r btm
,«a to rréaartar pvtoaa feliv ••• tccvfUtotifln par ropriéié
4Hi«a dMM «M 4a« M IbffmH paa «alaMmir ' Ui9«
ftr ac««pf.. X* ' ' < âàmm Ué laf> tf'vtuirut, i »-• r>jt%*^r&<-ni • u^ttra ftrto-
*.t\mm ^* .U%\. 09 w«A. VU, I. » n- tr \ — U Mima id/*^
.<faa yar^aa* wm actif ao pattafa a'val )aflub po« *a «n Bo*prDpr i. •
uirs M «■ «•fraiticT. «c pa«rqaa< laoïa ttlpotoltoa a uiuiruii aai conaUlérte
cMMMMOvrfaa •' tl. tewri. •*/., &LV, I).
I««ar>- »cwiauUai ratiarb^oi aa aaraod paèol da wa toa ëéclaton*
III* «• dgtir.g'if ptiacipai a'abl»» loooar an Canda, an Itoni i-
liMt to M^|«itoa toanrt» •• « ^ ean i«afhrit wliatau La fd^j
ir «aft da«c casiéddré tammm pranaNtani aMèoa q«a to débltavr prtndpal, non
MM priawiaai antra tàmm (L. It f 2, H» /U., XLVI, 1) : r to laataiaw M-
Ht M ianda daM U n'a ^m to nf pfaprtéil «M répmd Mffvar to ptopH.'t.'
MM* da mèmm ^m to alaipto oaproprMiairt aaralt rdyatd l*f«ar to faoda •>
màt9 to tot» d*Mi iiada grarr' d^a prédtoli» '
pna mdrUtar à to dtfffvaw (L. « I ê. Ito 4y. . . n-Mtto/U'
laairtnar fal a léfnd na toada pant r^iaqntr pnmMai at aimptoaMM to i-
à fnnlhril, caaflM i to riia^aaiati i«t<|n'à caaewrnaca d*m qaart on naa mtnui,
mÊ!% nnvvTM, pnw rattincbar da ea »cA4 Ur% unm aarrUoda prédtoJa, U
d*nna nMaMra aspraaaa U lapaaAt to aa fond» l^foé en
da rWrktor aa d-na Oara (U 3 U 1 at 2, Ix sdtm. mi tram. Ug..
XIXIV. i;.
jmê fnnét toipa^aa aécaaaatoaaMat ht/mêmUmét. Aaaai emptoto-t-on xo-
toouer» CMBsa lyaaajBiai toa «mu frmrlmê at msmêfnKtiu (L. H | !• Ar ata r/
Aai.. vn. t. * Pani, III, • f 94X Da Mèiat, iMafraéltor a'apHl* IndiiéranmaoC
frmt^mnruu aa ajn/n»flnarnM, al to cbaaa aaaBtoa à too droit rer frw.tuaria cru
a«»/ra^fMm4i«
624 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
comme la monnaie (Ulp. , XXIY § 26. — L. 1 1 § 2, Dejurej. XII, 2) (1).
11 est clair que le/ws utendi fruendi.^ovi^ni sur de pareilles choses, se
réduirait au droit stérile ou plutôt à l'obligation de les conserver
sans y toucher, tout autre usage devant en détruire la propriété (2).
4** L'usufruit ne subsiste que salva rerum substantia^ c'est-à-dire
qu'il s'éteint par la perte de la chose. Tel est le sens qui se dé-
gage sans effort du texte précédemment reproduit (pr. sup.)^
surtout si l'on n'oublie pas de remarquer que la première phrase
est expliquée par la seconde. Mais de là une critique adressée à
Justinien : Pourquoi, dit-on, faire figurer dans une définition de
l'usufruit un mode d'extinction d'une application relativement
rare, et qui, à coup sûr, n'a rien de spécial à ce droit? Car tous les
droits réels et le droit de propriété lui-même périssent avec la
chose sur laquelle ils portent. Pour faire évanouir cette critique,
j'estime qu'il faut élargir le sens apparent du texte et admettre
qu'il se réfère non-seulement à l'extinction de l'usufruit par la
perte complète de la chose, mais aussi par sa seule transformation.
Car, en cette matière, ce qu'on appelle substantia, ce n'est pas
l'objet lui-même, c'est sa forme et sa manière d'être actuelle. Gela
étant, l'idée de Justinien a bien le mérite d'être spéciale, sinon
tout à fait à l'usufruit, au moins aux servitudes personnelles, et à
ce titre elle n'est pas déplacée dans la définition d'un droit qui est
le type de toute cette espèce de droits (3).
(1) On dit de ces choses: ipso usu ou primo usu consur'nuntur , in obusu conti-
nentur, in absumptione sunt (§ 2, De usuf.^ Inst. — L. 5 §§ 1 et 2, Ds usuf. ear.
rer., VU, 5).
(2) Si l'on recherche ce que l'existence d'un usufruit laisse au propriétaire, il
conserve d'abord le droit souvent insignifiant de recueillir les simples produits,
plus ViXi jus abuiendi réduit et mutilé ; car il ne peut ni détruire ni transformer sa
chose. Il ne peut que l'aliéner, et encore dans des conditions presque toujours
défavorables. Son droit est donc visiblement dépouillé de ses avantages les plus
immédiats et les plus usuels, et voilà pourquoi on l'appelle expressivement nwc/wm
dominium ou nuda proprietas, et lui-même est un nudus dominus.
(3) Cette explication du texte de Justinien n'a pas satisfait tous les interprètes.
En voici deux autres: 1° l'empereur voudrait indiquer que l'usufruitier est obligé
de jouir en bon père de famille ; idée très-vraie en elle-même, mais qui n'explique
pas la seconde phrase du texte, sans compter qu'une pareille obligation ne dérivant
pas, on le verra bientôt (n° 276), de la nature de l'usufruit, il serait bizarre qu'une '
définition prît la peine de l'exprimer ; 2° Justinien se référerait à l'impossibilité
certaine d'établir un droit d'usufruit sur les choses qui se consomment par le
premier usage. Un passage d'Ulpien (XXIV § 26), qui a suggéré cette interpréta-
tion, permet de croire qu'en effet cette idée entrait ordinairement dans les défi-
nitions données par les jurisconsultes; et peut être est-ce bien celle que Paul
exprimait dans le fragment que Justinien lui a emprunté pour former la première
DE L'CSUFBIIT.
Jo con tr celle déflnitioD : rusufnnt e>l ic liroil u unci et
de jouir, u.«ii- >a forme actuelle, d'une chose corporelle appa»-te-
nanl à lut ui i^i uni nV^t pas susceptible de p^rir par le premier
usage (i;
II. — ftioiT* rr otUGATio!«< DE lVmthuitîfi.
1.1. — l> \ ! r;.>ni
4.»«.>.'. ■■.,4-
Ur fr r,
quAin si 1^ eot p<>rrrperit, et
ideoy Uctfl, malurtt fructibut, ooo-
dum lam» <-Meril,ad
berwirlD rjui QOD pçf w^ldo-
mioo propritlalii «rq r.Vjt-
drm frrr c( de coloou r.
g T7. In prcudum frvclu •
f«ltt««l,iiculUc.pi!. ! 1 «. It«-
qiM hcdl, «foi* <*' 1.
•I ioculi f ' -
■liali fh><
an« ill« lu (ruilooooail; iUqu« td
docsioua profriiUlb pcrtiocl :
abturdam toiiD fidrb«lur hcuû-
oem io fructo mv, quum «noes
fructut rpfï'" f»«i..f« «'ntM bocDi'
Dit coai(>4- : U lA pr.
tl i I, Ae mmr. H friÊtt,, \XU, I).
§ 3S« Sc4 il fiv^* ufy^inic*
Imi qoit baWftl, !• locam dMBor-
luonm CAplluiD ei IœIo Inicloa-
ricu fokoiitlcfv d«bti, al Juliano
tiioiD e«t ; et io Tinearum dciDor-
UMnun tel arbomio loam aliat
tu. r d'uD fund« ne do-
%ienl [.iM^ritâifc des fruib que
lonqu'il let a lui-mt^me pr. ut .i
c'est pourquoi let fruit» d-
oiait ooo perçut an moment de
ta mort, n'appartiennent pat à ton
héritier, mai» au t - liirc. On
petit .!ir.- . JH.IJ pr» . . "«• «bote
«lu
' fruitj d'un lroup4«au on
' le croit, le lait, le poil et
la Uioe. O»! pourquoi let che«
' — - •. I« «fneaut, let traui, Irt
« 1*1 le* pelilt coclio:it a(>*
par t immédiatement à Vu-
tufruilirr d'aprvt le droit naturel.
Quant au part de l'eurlate, il n'eti
pat comprit dam let fruits : il ap-
partieol dooc au propriétaire; et.
eo effei, il ponlnait absurde que
IboouDOpour qui la oalure a tait
loiat Itafruilt, fût lui- mémo répui
fruil.
Mait rotufruiiirr d ;c4u
doit à l'aide du crult fi:.., . . r !cs
1> trt morte», ainti que l'a décidé
Julien; do méiDo rutufruiticr doit
remplacer let ccpt et let arbres
morts; cor U est tenu dciploiter
e«rt uiia i aaei alert U eo awak dÉaofé le teot en le toodani, pour
>ff ^ ■■* ptmm 4e Ctitt qai te rapportait à un loot aoire ordre
énéên
'*> L*«*^r«*t tm éMiiUe, #o* H toit qoH m bol tnntporter Id au^-one de«
irfriiaaaiiii iliaain coaao 44co«laot 4« I . iiu- dr« ftcrviiud«»
L i. De mtmf. H f twrf. — L. li, (taïA. m-i. u uf., VII, ♦).
I. (ô
626 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
debet substituere : recte enim co- sagement et en bon père de fa-
lere debet et quasi bonus pater mille.
familias.
275. Le principe qui domine toute la matière est celui-ci : l'u-
sufruitier et le nu-propriétaire, considérés en ces seules qualités
et abstraction faite des contrats qui peuvent les engager spéciale-
ment l'un envers l'autre, ne se doivent rien. Le droit de propriété
se trouvant simplement fractionné entre eux deux, il y a désormais
deux droits tout à fait indépendants l'un de l'autre, tous les deux
portant directement sur la chose, et impliquant chacun pour toute
obligation le respect de l'autre.
Droits de l usufruitier. — L'usufruit comprenant Vusus et le fructus,
eiVusus ayant été suffisamment analysé (n°200), il ne me reste plus
qu'à préciser le sens étroit que l'on donne ici au mot fructus, et
pour cela deux hypothèses doivent être distinguées.
l'e Hypothèse. — L'usufruit porte sur une chose qui, comme un
fonds de terre ou un troupeau de brebis, donne de véritables pro-
duits. Parmi ces produits, les uns prennent le nom spécial de
fruits {\) et sont attribués à l'usufruitier, les autres conservent leur
nom générique de produits et restent au nu-propriétaire. Or on
appelle fruits les produits que la chose donne d'après sa destination
naturelle ou convenue et d'une manière à peu près périodique.
En rapprochant de cette définition les produits multipliés que la
nature nous offre, nous arrivons aux résultats suivants :
4° Il y a des produits, et c'est la grande majorité, qui sont tou-
jours fruits : tels sont les blés et autres céréales, les foins, les
pommes, poires,noix, et tout ce que la langue vulgaire appelle pro-
prement fruits. Tels sont aussi, sans difficulté, le lait, la laine, le
fumier et les petits des animaux {%yisup.);
2° A l'inverse, certains produits ne sont jamais des fruits, tel est
le part des esclaves; et la raison en est, comme le dit Uîpien
(L. 27 pr., De hered. pet., V, 3), que d'ordinaire on n'achète pas, on
n'entretient pas des esclaves dans le but principal de les faire re-
produire, l'homme étant de tous les êtres organisés celui qui est
(1) Dans un langage rigoureusement exact, le fruit est toujours un produit de
la chose. Il vient ex ipso corpore (L. 121, De verb, sign.^ L, 16). Ce n'est donc
que par analogie et par extension que parfois on appelle fruits des revenus ou avan-
tages perçus à l'occasion de la chose, mais ne provenant pas ex ipsa ré, comme
des intérêts ou des loyers.
DROITS DE L'L'SUFRIITIFR. 6«7
X posé aux plus grandes chances de mortaliUS celui qui coûte le
plu^ avant de rien rapporter, celui enOii dont la valeur varie le plus
parce qu'elle dépend beaucoup de son intciligence et de ses qua-
lités morales (1);
3* Il T a d'autres produits qui selon les circonstances pr^-ienlent
oa ne pr^^ntent pas le caractère de fruits. Tels »ont les arbres, les
tab»tanccs extraites de^ mines et carrières, le gibier et le poisson.
Ixs arbres sont trait«^s comme fruits dans trots cas: I* lorsqu'ils
foot partie d'une pépinière (L. 9 §6, />r iisuf. et qMemad.)\ â* lors-
qu'ils appartiennent à un bois taillis (ti/oa «n£ifa), c*e«t-A-dire
destiné à être coupé à époques es(L. 4H § \, !k usuf. et
fMfMorf.^ L. 30. /V r«r*. ngm*/., L, 16); 3* lorsque le fonds
!)i« à l'usufrint ne • nant que des bois de haute fut lic ne
p« ui donner d'autres rt^- nu* ' ^ coupe* d'arbre^ (L. ii pr.. De
••«. ff AoA., VII, >* '* " •"•i ; ••* fî .1- j.'t*^*, leur* produits
>nt toujours ri-;. .. m l'^a rn exploitation
1 moment de la i uit [L. 9 § i, />e usuf.
' qtÊemmÊi.), Siai« il faut se garder de croire qu'en sens inverse oo
défende A Tutufruitier d't>uvnr lui-même aucune mine ou carrière :
U tenté e>t qu'en cette matjère la lui ne lui défend ni ne lui
pemiet rien d'une manière ab^ilue ; et, pour qu'il »oit en rè^!è avec
tenu re, pour qu'il ait légitimement per^u le« produits
des I i ucs tarnères, il sufOra qu'en modifiant la forme de
*'"*' ". :1 n'ait pas diminué le rendement ou U valeur du
i.. 1 - "» *t r. f)^ uMuf. ff i.u,'tn.,ff y Knfln le gibier cl le
. Hsson ne •> imc frii - lulant qu'ils forment le
reseou A peu p ; du fond* (t.. li § 5, />e uMuf. et çuemaJ.
— L. 2«, /^u$ur. etfruet., XXII, I).
! SthomCmiw^%, i%^% t, ikr mmir,H fhacf.} wl iy**trn*' > ^ 1* «w^. , r «>«t par
ft Ivcfiii éiiiMéMai,4wt ■>■» <i^— 11— s,faf yrt toatowcréé tooa
Um fnrfu, fit kd Mil tépmê tràu Ptwan mmarm. oNfe amm I cw 4t qaoi •'»-
t'fl M fca4? éê Mvoér «i la» pvtlu àt Tr* «é d'u—tmh appa/tWidraot
âs MifPipfftteèft OT ft ratafmillir. Or. U di^oué Iwwwi— n'«l pas fDoin«
mttiêéê ÉÊéè h ftwmtkn mIscIm 9«a 4mm la aiciiaii. jU Mirplos m l«mp»
4» Ck4r«i (Or fUêk^ 1, «). «airiliaa at 8c«v«Ia lff«itate«t raadanr coaaM fmh t
BnMM ^ •ifHvaMr r«fWM wéaira (L. M fr., I»r «««/. H qmem).
fl«v« caacM, M pwn paviMt ft TwÊHfÊntÙm à» praodrs I« boia mon, \m
-br»« bviate •• éirwrimiê par acddinl, muh wmUmmÊH pour •on oiafa ai ft Ia
cMff» 4^ hm raaflaesr. D pou», umoâ pnmén émubrm vlvanu an tm de poar-
voktmn réfutoÊiêmê mêeÊÊÊÊÊÊmotAntâSart àr%ê€hÈl^%ptytr l«>«n'jrti'^ ^LL lo. il,
7 pr., « !•« Dv wa/; rf f «raio
62^5 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Au surplus les fruits, quels qu'ils soient, tant qu'ils ne sont pas
séparés de la chose frugifère, vivant de sa vie et s'absorbant en elle
comme une partie dans le tout, appartiennent nécessairement au
nu-propriétaire (L. 41, De rei vind.^ VI, 1). A quel moment donc
et à quelles conditions entreront-ils dans le patrimoine de l'usu-
fruitier? Les textes répondent en posant les deux règles suivantes :
jo Les fruits n'appartiennent à l'usufruitier qu'autant qu'il les a
perçus, c'est-à-dire détachés ou ramassés à terre, soit par lui-
même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant en son nom
(§37 5w/).) (1). Si par conséquent un voleur s'approprie des fruits
encore pendants ou tombés naturellement, c'est au nu-propriétaire
que compete la revendication ou la condictio furtiva qui en tient
lieu (L. 12 § 5, /)e usuf. et quernad, — L. 13, Quib. mod. usuf.) (2).
2° 11 faut et il suffit que la perception par l'usufruitier ou en son
nom se place entre l'ouverture et l'extinction de son droit. Donc,
qu'il recueille les récoltes déjà mûres, mais encore pendantes au
moment où a commencé l'usufruit, et elles lui appartiendront, de
même qu'à l'iiiverse celles qu'il laisserait sur pied en mourant
échapperaient à ses héritiers (L. 27 pr., De usuf. et quemad.). Va.r où
il est facile de voir qu'en dernier résultat l'usufruitier peut avoir
recueilli une récolte dont il n'a pas fait les frais ou avoir failles
frais d'une récolte qu'il ne recueille pas. Mais ce bénéfice ou cette
perte ne donne jamais lieu à aucune indemnité ni à sa charge ni en
sa faveur .
Ces deux règles ne perdent pas leur application, lorsque Tusu-
fruitier, au lieu d'user et de jouir en nature, donne la chose à bail
ou maintient un bail antérieurement consenti par le proprié-
taire (3). Je veux dire qu*en pareil cas le loyer, quoique n'étant
pas réellement un produit de la chose, n'en est pas moins réputé
fruit, car il représente avant tout des fruits véritables, et qu'en
conséquence, pour savoir s'il est acquis à Tusufruitier ou au nu-
propriétaire, il n'y a qu'une question à examiner ; le fermier a-t-il
dû percevoir les fruits avant ou après l'extinction de l'usufruit? Si
(1) Par exception, les petits des animaux lui appartiennent dès qu'ils viennent
au monde et avant d'avoir été réellement appréhendés (§ 37 sup. — L. 28 pr., De
îisur.).
(2) Quant à l'usufruitier, on lui donne l'action Furti. Car c'est à lui, et non pas
au nu-propriétaire_, que le furtum porte préjudice.
(3) L'usufruitier n'est pas tenu de respecter ce bail, à moins que le propriétaire
ne le lui ait expressément imposé (L. 59 § 1, De usuf. et quemad.).
DROITS DE L'I^lTRl'ITIER. 629
donc rusufruilier meurt U récoUc étant en partie séparée, en partie
pendante, il y a lieu à un partage proportionnel du loyer entre sa
!i et le niipropriétaire (L. 58 pr., De usuf.et queinadj).
' iMuns découlent rigour» ■ ni du principe général qui
it.'u^i aux conTcntions tout effi-i .. . ^..urd des tiers.
i" lly^r^thètf, — L'usufruit porte sur une cho>e qui, comme
une maiMjn, un esclave mâle, un meuble meublant, ne donnr pas
de produits proprement dits. De deux choses l'une : ou l'usufrui-
tier use par lui-même, el alors il n'est pas qui stion de fruits :
en fait, tout se passe comme s'il n'airait que le ju$ uta%di h* plui
Ur^e ; ou, au contraire, U chose est donnée à bail, et dans ce cas
le I«>trr constitue un fruit. .Mai», au lieu de s'acquérir par la perrcp-
li<»n. jI ' ert jour par jour, c'esi-à-iî le loyer d'un an
é:ant di%i^; m trois cent soixante-cinq pjii • 's, si l'usufrui-
tier a conserté soo dr*"' ».i'i'«î «f» !r» deux m.. ,.. , :nier^ jours de
l'année, lut nu ses hf .. • r.t .Inii r. i.t^ de ce* parties et
les autre* .!_ launu-pr*. « sans qu'il y ait 4
se préoccuper des époques 0iécs pour le paiement du prix de bail
(L. i5 S S ; L. S6, Ar umf, H fmtmod,). Rien de plus sage que cette
|u'ict le loyer représente un simple usage, et que
lu^ r, »'il eût exercé soo droit lui-même, n'aurait usé dam
1. r%(\y
' ': ' tit cet • . ijîii.iirc
• ' i. w.>i. I l - Il ^ il fruru fic sur la
.^l au j..ur .!• î*. :cd«I'> . :, par CoD-
• ••-.;• ... nt sur 1 - .:•• du fonds et
les senritudes actives (I. r ». et 7, Ihl luj ttquemad.) (i); i^il
peot vendre, donner . nt ou louer soo droit (§ I, £>r itf. el
{}^Uwm a'tenifs Id qM 4« b rlywliliM iitilil^ 4m \aijm% scfvaafM «otrt
It — -yrByrWiiirt al Xmudnùùm, Ibè» S ^ Sfyartimdr» U droit d'as «Uftr to
TotmMs B y a «m kfftllièn ^ dHWiét à êirsalw à parti ti l'oo Mppoaa |oa
TaMfrvit pOTta mt «• aadava •€<!«• cal aaclava ail loué \mVmkmm saa «^rtm^ U aaC
Hym4a««iraila«MM4arMirfMttvpa«rl0M«la4wéaëar«aollr«iiaiaa ma
4a pMpiHiriii fmg la Mifa pslMsar. Omc ftmg las tofari qai ont couro 4a-
p«l» la rainiiua 4a raaaihiii, c'aM laajaan a« oa-pfoprUuin* (|«m l'adloo sppar-
ùaa<faCL> n | », tk mtmf. H fmgma^.}.
(7) S la fM4a gravé aalrftvarate 4^ cawad'aM.rMdlnilUaraatMfia droit Mif
la* Oaa ^ fiaMaM à iTj fanaar av iv la Ih iban4awné. ri<n d« oala n'.Hant com-
phÊ 4ms Is lafcaïaaiii 4a Is dkaaa CMai4éréa m i^mf da l'ouvartura da l'otafrait.
M M pimudajaair 4a ralki«iM,è rsàMo du oractèra losaMiMa da
(L. t i 4, Ar mêmf. H ^wnmmd,).
630 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
hab., Inst., II, 5). Et ceci n*a rien de contraire au principe général
de l'incessibilité des servitudes (n° 264). En effet, l'usufruit reste
attaché à sa personne en ce sens qu'il continue de s'éteindre par sa
renonciation, par sa mort, par sa capitis de7ninutiOf etc., en un mot,
de son chef, el que c'est à lui seul qu'appartient l'exercice de l'ac-
tion confessoria. Ce qu'il transfère, ce n'est donc pas le droit lui-
même, ce n'en est que l'exercice (1).
276. Obligations deVusufruitiei\ — L'usufruitier est d'abord tenu
de ne pas dégrader la chose, puisqu'elle ne lui appartient pas;
comme tout détenteur sans cause, il est également tenu de la resti-
tuer, une fois l'usufruit éteint. Ces deux obligations, pleinement
indépendantes de sa qualité actuelle ou antérieure d'usufruitier,
sont garanties l'une par l'action de la loi Aquilia (L. i3 § 2, De usuf.
et quemad.)^ l'autre par la rei vindicatio (L. 7, Usuf. quemad.
cav., YII, 9).
Plus spécialement, la nature de son droit l'astreint : 1° à acquit-
ter les impôts, ordinaires ou extraordinaires, qui pèsent sur la pro-
priété plutôt que sur la personne. Car l'usage est de les payer sur
le revenu (L. 27 § 2, De usuf. et quemad. — L. 28, De usuf. et red.^
-XXXIII. 2); 2° à acquitter, pour le même motif, les pensions ali-
mentaires qui n'ont été imposées au propriétaire qu'en considéra-
tion du fonds (L. 7 § 2, />e usuf. et quemad.)] 3° à respecter la
forme spéciale et la destination de la chose. Par exemple, il lui est
interdit de convertir une propriété de pur agrément en propriété de
rapport, ou d'installer une auberge dans une maison que les pro-
priétaires étaient dans l'usage d'habiter eux-mêmes (2). Libre à lui
du reste de faire tous les embellissements et améliorations qui ne
doivent pas transformer la chose (L. 13 §§ 4, 7 et 8, De usuf. et
quemad.). Ces trois obligations nous apparaissent comnâe la simple
condition d'exercice et la limite même du droit de l'usufruitier.
Si Ton s'en fût tenu là, et c'est certainement ce que fit la législa-
tion primitive, il est visible 1^ que les négligences de l'usufruitier
(1) La vente, la donation et le bail dont je parle ici ne doivent pas être confondus
avec la vente, la donation ou le bail qui auraient pour objet la chose même sou-
mise à l'usufruit: jet en effet, quant à la vente ou à la donation de cette chose, elles
ne pourraient recevoir leur exécution, puisque l'usufruitier n'est pas propriétaire;
et quant à la location, elle ne finirait pas de plein droit à l'expiration de l'usufruit,
comme celle qui aurait pour objet ce droit (L. 9 § 1, loc. cond.^ XIX, 2).
(2) L'usufruitier qui méconnaîtrait cette obligation encourrait la perte de son
■droit par la mutatiorei (L. 12, Quib. mod. ususf. amitt.).
OBUGATIONS DE L'l SITRIITIER. 631
auraient pu ruiner insensiblement la chofe, sans que le propriétaire
eût aucun moyen ni de prévenir le dommage, puisque ce n'est pas
lui qui détient et administre, ni de se faire indemniser, puisque Tu-
sofruitier n'était pas tenu de te montrer vigilant et soigneux ;
S* qu'après l'extinction de l'usufruit, le propriétaire n'aurait pu ob-
tenir la r« ^ n de la chose qu'à la condition de prouver, romino
tout revcij' nji.aiil, son droit de propriété. Sans doute, pour parrr
à ces dangers, le constituant était libre d imposer à l'usufruitier
l'obligation de fournir une double promesse : celle de jouir en bon
père de famille, et celle de restituer la chose après l'extinction de
ton droit. Mais la législation du préteur (I) lui épargna cetle pré-
voyance en rendapt ces promenés obligatoires (L.7pr., l'iuf.quem-
ad., VII, 9}. et en exigeant qu'elles fussent garanties par unr
sati^dation qui derint la condition préalable de l'entrée de l'usu-
fruitier en jouissance (L. f 3 pr., Ih usuf. et qurmad,) (S).
La promesse de jouir en boo pert de famille rend rusufniitier
responsable de tout'^^ "*- ..x..i:«-.^^a- - i f;ii*clles tondent à dé-
p<>uiller le propriét.^ "î ^ «îiuiifiurr en fait
la valeur de la propr rompre
toute poMCnloo su e de conduire un tiers à l'usucapion ;
qu'il exerce les senitudc^ a* tives qui menaceraient de s'é'.cindrc
par le non-u«agc (1^ I § 7, Inf, qutmad, — L. IS § 7, />e utuf, et
fuemad.]; qu'il cultive soigneusement le fonds; qu'il remplace lei
a rbres morts et ceux qu'il prend dans les ; ; qu'il comble,
à r.ii'îe du croit, les vides que la r; ' '• a jiu :.».rr «Im^ b- Ir- .-
peau (5 38 mp. ^ L. 9 $ 6; L. 13 «; 2. / '. •( v-o;.;//.) (3;. (,.,f .
(f ) Cmm jam f lin ■ ém ftHma mu c— ■fil» ^ b M 19 | S, fV mmf, tt
VU. I).
l'awftuéiiir an ttnl— ywét» imm atotr fck cma pfom^^v* ^i t,um\
crtt* MtkdMtes, 9Êkm fwoi Hn «slfiai 4» loi par mmm cv
I »nf, fmrm, em., YU, r, c* q^ riiltl è éb« ^«m )m oMItHliini <|tt «Um gAr^»
u«Mfli MBi ééMrmte CMMAééréas cmmm hiWfOKi mi énki <*i»lhrii ^'i •ur-
H<»%. U«it«TMMl^M la Mi-pr»fr«4lAir« «M Ubr« d<i naoocwr à to >
Ifeàt M M parwi pas à — VB^iMMmu €m ilifMur rtrfralUtr ji, 7,C., Um
•^'«« *^-, X\, H).
9M ^ 4b Id MffMa 9M TmmSrtlà parla tw «n i/oopeso tméâèié
citmmm — JihmHH, «t aoa paa to<lii<Ml1fHiii tv dMraiM des béus qal l«
fômvmma^ Ilya kft 4acs ali^MiatM k dhllof««r: l*aa)o«r «f» i* n>l«4afic« du
trD«paMMlMicaaipi«t. Lecroll •pfankotalor» irrév. t à l'a mi-
fru.44ft«. a éoK 4m fM«s •■rvteMMM pl«M Urtf, U la* comblerm i
pandrtwr I » — )— r 4t to aalmiici 4a cw». Il y d— tld^ dân^ .
L'oMlnriilar ptvi, I mi cfeato, laiptojtr Its ptiii» kcompl^'-r le troupeoo, ou >
632 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
manquant à ces obligations, il serait immédiatement soumis, lui et
ses fidéjusseurs, à raction ex stipulatu (L. 1 § 5, Usuf. quemad. cav.).
Quant à la promesse de restituer, elle donne au propriétaire un
double avantage : 1° il n'a pas besoin d'établir son droit de pro-
priété, puisqu'il agit comme créancier; 2° par la même raison, il agit
valablement contre les héritiers de Tusufruitier, bien qu'ils ne dé-
tiennent pas et n'aient jamais détenu la chose, tandis que par la
revendication il ne pourrait les poursuivre que comme détenteurs
ou à raison de leur dol. — Cette promesse, au surplus, n'autorise
l'action ex stipulatu qu'après l'extinction de l'usufruit {\),
m.
COMMENT L USUFRUIT S ETABLIT.
Lib. II, tit. IV, De usuf/uctu, § 1.
— Ususfructus a proprietate separa-
tionem recipit, idque pluribus mo-
dis accidit : ut ecce, si quis usum-
fructum alicui legaverit, nam hères
nudam habet proprietatem, legata-
rius usumfructum; et contra, si
fundum legaverit deducto usufruc-
tu, legatarius nudam habet pro-
prietatem, hères vero usumfruc-
tum. Item alii usumfructum, alii
deducto eo fundum legare potest.
Sine testamento vero si quis velit
usumfructum alii constituere, pac-
tionibus et stipulationibus id effi-
cere potest.
L'usufruit se sépare de la pro-
priété de plusieurs manières : par
exemple, un testateur lègue à quel-
qu'un l'usufruit, alors la nue-pro-
priété appartient à l'héritier et l'u-
sufruit au légataire ; ou à l'inverse,
le fonds est légué sous la déduc-
tion de l'usufruit, ici la nue-pro-
priété appartient au légataire, l'u-
sufruit à l'héritier. De môme, un
testateur peut léguer à une per-
sonne l'usufruit, à une autre le
fonds sous la déduction de l'usu-
fruit. Que si l'on veut constituer un
usufruit sans testament, on peut le
faire par pactes et stipulations.
277. Ici, comme en matière de servitudes prédiales, il faut dis-
tinguer l'ancien droit civil, le droit prétorien et le droit de Justinien.
Ancien droit civil. — L'usufruit se constitue, soit par translation
soit par deductio^ à l'aide des mômes modes et selon les mêmes rè-
gles que les servitudes prédiales, sous cette seule réserve qu'il ne
saurait être transféré par mancipation (Gains, II, § 33. — Fr.
garder pour lui en restant débiteur du propriétaire. Tant qu'il ne s'est pas pro-
noncé, la propriété des petits est in pendenti. Telles sont, à mes yeux, les solutions
résultant de la loi 70, De usuf. et quemad.
(I) La stipulation a pour objet seulement cq qui restera de la chose {quod exta-
bit), attendu que l'usufruitier, débiteur d'un corps certain, ne répond pas des cas
.fortuits '^L. 1 § 7, Usuf. quemad. cav.).
ÉTABLISSEMENT DE L'USLFRIIT. 633
I «/.. § 47). De lous cfs modes, le plus fr^queminenl usilé, c'est le
leg< i^rr tiMitcationrm (I). Le leilalcur peut, nous dit Justinien
(§ I f*ip.)t recourir aux trois comî ns suivantes : !• léguer
r ' iit seul, le fonds restant in A- '•,• 2* I»^giier le fonds lui-
" •' • •îiiv.int l'usufruit qui .itvra appartenir à riifrilicr ;
.> . « .... n<*r^iiMii l'iiNi fruit .^ uni' .-|||lre lo fonds </r''/M(*fu II5U •
/ Si le t- ment exprimé celte ré-
serve, OD ne la souventendniit pas (i) : on dirait que le second legs
comprend naturellement la pleme propriété, et qu'en conséquence
rusufruit aîant ét^ laiiaé à deux personnes, mais ne pouvant
apjiartenir intégralement^ chacune, il y i lieu de le partager enire
• mme toute cbote indivise (L. 19, />r us, et u$uf, H ret/.,
\A.\liJ ^
L*u%Uini.i. lir.u I .-'^'cment leirr'""-*-^. diffère des sertitu-
'•>« i.r.'..j|^le;^^ii çc qu porte auss4 ' rrn<* a// ^urm et la
»n aJ/parm qur !r trrme a ^riM et la rf> i ex cm. D'uÙ
I .^ . t •{ 1 . u. I. .;: < il! toute I. • A laquelle ne repu-
^Mi< { u^ !t (Il (!e de constitution qu'on emploie. I^irtantdelà, nous
arrivons à trub propositions certaine» : I* il est valablement trans-
fer- ûJ éifm oo oé ttméihomem par un mode quelconque (AV. la/. ,
.^ 4M) ; i* la translation ex dtt ou nh iomàttkme est possible par legs,
> par M fwrt cfSMo ou adju<î (». la/.. § 49) (3);
3- ; .il peut être déduit addmm ou cj, ate, ad eamdttiomem ou
exf 7 la/.. §50) (4).
)l#f«pr^ >«,«t alors UflMrt Mas
i|«'^ '. à •• Bioi-T m«r>'-ii<* (PWI, 111* • | 11).
Qm9 • .Il s yfmM la^lMtfm toa origlao 4um oa
,->!• t CMUM M talivr •sad* m m déiaraiioa i|«*m
'i aort, 4« r«MilMllar, aa a'Ml gaàra laaié al
Qaaatft lUril «Nr«-vlf»,o« at !• bit pft«Toloati<rs,
<*. Mm tf*4loMMal après ealasi Im jo*
• ♦ dt la aMtboov, tniuiai soottwi <w
., Tit. UUY. — PmI. Ill-
AU cô3tffBln« •■ aHlIèra é'am»dKsnr.>n, ma* a"<ii^ |>«rc«
aa rMai 41adNWaa riMte #aa ad* qtri a pour o^H
a. ta I !• fan. «rctfr^ 1. 1).
ifHia «sa 4Miéia laaia caamin pour k c»i <i «u-
lîHn. e'f* qw It tttsa a M carrIffA par iaitlotea fU l« 8 î. ''«w. rrritr,,
■ i • ■ ■ \ - ; ' I-
•' ' . ---.••■- -■ « i ; ^ ; "I f
-■•tOtt It éidmctm t* diemtgK wmeHtome? Sar It première qucuion,
634 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Droit prétorien. — Les réformes du préteur sont à peu près les
mêmes ici qu'en matière de servitudes prédiales (n. 27i). Cependant
je dois faire remarquer 1" qu'aucun texte de l'époque classique ne
constate l'application de la longi temporis possessio à l'usufruit (1) ;
12o que le droit civil lui-même, bien avant l'introduction de la quasi
possessio, permettait l'établissement d'un usufruit sur les meubles
situés en province (Gains, II, § 32).
Droit de Justinien. — Ici encore, la réglementation de l'usufruit se
confond avec celle des servitudes prédiales, si ce n'est que nous
rencontrons un cas d'usufruit légal, celui du père sur les biens
composant le pécule adventice de son fils (n« 298).
278. Reste à résoudre une difficulté commune aux servitudes
prédiales et à l'usufruit. On croirait, à lire isolément les Institutes
(§ 1 svp. — § 4, De servit.), que ces différents droits peuvent, au
moins sous Justinien, s'établir par pactes et stipulations. Or ce se-
rait là une dérogation considérable et peu justifiée à la distinction
fondamentale que les Romains ont toujours faite entre la transmis-
sion des droits réels et la création des obligations (L. 3 pr., Deobl. et
act. y XLIV,7.— L. 20, C, De pact., 11,3). Voici d'abord, d'après Théo-
phile (sur le §4, De servit.), en quoi consiste le procédé indiqué par
les Institutes : Vous Voulez me donner, soit l'usufruit de votre fonds,
soit le droit d'y passer ou d'y conduire de l'eau. Avant tout, il s'a-
git de régler, avec une grande précision de détails, la nature, l'é-
tendue et les diverses conditions d'exercice du droit. Pour cela nous
nous contentons d'un pacte qui ne vous oblige à rien et ne me donne
Paul se prononce pour l'affirmative; sur la seconde, il se borne à constater la diver-
gence {Fr. Vat., § 50) . Pour comprendre les doutes des Romains, il faut se rappeler
que la formule prononcée par l'acquéreur contient affirmation d'un droit actuel
et absolu. Or, la deduct io ad diem ou ad condifionem ôte au droit une partie de sa
réalité actuelle ; la deductio ex die ou ex conditione lui ôtera dans un avenir plus
ou moins éloigné ou incertain une partie de sa plénitude.
(I) Cependant Justinien, qui consacre formellement l'acquisition de l'usufruit
par la longi temporis possessio, ne paraît pas innover (L. 12 § 4, C, De prœscr.
long, temp.. Vil, 33). Le défaut de textes s'explique d'ailleurs par le médiocre
intérêt que présente ici la longi te^tiporis possessio, le quasi-possesseur pouvant
facilement mourir avant l'accomplissement des dix ou des vingt ans, et la nature
du droit d'usufruit excluant en cette matière toute application de Vaccessio pos-
sessionum. Je ferai remarquer, en outre, que la longi temporis prœscriptio était
certainement soumise ici aux mêmes règles que lorsqu'elle tendait à faire acqué-
rir la propriété. Ldijusta causa devait donc être prouvée, et si l'on se montre par là
plus sévère en cette matière que pour les servitudes prédiales, cela tient à ce que,
comme je l'ai déjà dit, les servitudes prédiales sont d'une utilité incontestable à
l'agriculture, tandis que l'usufruit lui est plutôt nuisible.
ÉTABUSSBMENT DE L'tSlTR! IT. «33
aucnDC action (L. 7 § 4, De pact. ^ II, 14). Cela fait, je slipnlc de
vous le p.iiement d'une certaine somme (jxrna) pour le cas où voih
mettriez obstacle à rexercice du druit convenu. Désormais vous
Toilà obligé, et vous ne pourriez m-" ■- - h '* ' ^Tvation du pacte
qu'en vous ezposaot à l'action rx > w personnelle par
laquelle je vous demanderais l'acqui. < . > ^ommefixôe. .Mas
fiQt-il admettre que dès à présent le droit réel soit constitué comme
ta j'avais reçu la quasi-tradition, et qu'en conséquence je puisse, au
lieu d'agir comme simple créancier, intenter l'action amfessoirt ?
Le principal intérêt de la question est celui-ci : si l'on me reconnaît
on droit réel, il se transmettra activement ou passivement à tous
à titre particulier, fie suis-je, au contraire, que
crtanLicr : 2. . u-.n fond*. I - • ' • ' mouit. Si c'est
vous promett^i.i '^ i • • nei, vous rt •..<. / . . x • .iiniii de xotre obli-
(•;it . fi iMir>ossiblc ct vuU-s cncourrz le paicmenl de la peine, à moins
jiosé à votre acquéreur, p.ir uiu* clause expresse. If res-
pect de mon druil.
I\»ur dégager la pensée de Ju , ! • • inient de jeter un coup
d'tril sur le droit classique. Trois teztes vont nous montrer quelle
était en celtr n ordinaire du procédé que je viens
ife : I* I ;, GOQslatant que le droit civil n'admet
\itudes sur les fond» provin-
" lau^, ,1,5 ^'^tics tt * 'Tie un biais pour tour-
'i^i-î^' . ;*'etfe procarcf .... ^w.. cesdnxts'' * Uri-
I : S I . A* i^rr fjt^atd. rutf * jut un /«j Ium
♦pli ip^ tides propri* 'if-
férents, se demande nt le propriétaire du fonds dominant
•kvra s'y prendre, s'il veut céder à un tiers le droit de puiser à son
'. Cl, en effet, une telle cession faite k l'un des propriétaires
rtis est nulle k raison de la règle .Yrmrm' res tua tertrit; faite à
i ut autre voism, elle est nulle ausêi à raison detiréKle Sem'tus$er-
ri/M/ti «ne moK ' Pour ' * ce» ob ' c'esl « ' »iix
pactes el àv.r :m qu'i. i jwira rccouî u , >• un pr«>,.i m i.i*re,
ajaol detti .... ■" ^- '^ •*' ^' •^cr,en vend un et veut intcr-
«lireàsooacbi ' , .. en regard de l'autre. Ulpien
iL. 13 pr., C(/m.//nrti.) rrn. arque qne, la nier étant ouverte à tout
le monde par sa nature mé ne de cbose commune, l'établissement
l, Cm UêU ftHkhmmamp é» mo utSQiâ t^uMod \9 pr4t«ircotcoii«cré UquMi-
«la ^«atitra41ilaa.
63o PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
d'une pareille servitude est impossible (1) ; mais il reconnaît que le
vendeur arrivera ù ses fins par des pactes et des stipulations. Gé-
néralisant les décisions données par ces textes, je conclus que dans
le droit classique les pactes et stipulations s'employaient dans tous
les cas où, pour une raison quelconque, le droit que les parties se
proposaient de créer no pouvait pas être établi comme droit réel,
mais où rien n'empêchait qu'il ne fit l'objet d'une obligation.
Maintenant, Justinien, rompant avec tous les précédents, entend-
il attribuer un effet plus énergique aux pactes et stipulations ? Veut-
il que le droit réel d'usufruit ou de servitude en naisse immédiate-
ment et avant toute quasi-tradition ? S'il en est ainsi, cet empereur,
qui d'ordinaire expose ses innovations avec une emphase prolixe et
une extrême complaisance d'admiration pour lui-même, serait ici
merveilleux de sobriété et de modestie. Pas une constitution, pas le
moindre remaniement au Digeste ! Deux simples lignes des Institu-
tes I Est-il croyable que cela lui eût suffi pour nous aviser d'un si
complet renversement des principes anciens? J'estime donc que
Justinien n'a fait que copier pains (II, § 31) maladroitement et sans
aucune vue de réforme ; que trouvant trois procédés indiqués par ce
jurisconsulte, savoir pour les fonds Italiques la mancipation et Vin
jure cessio, pour les fonds provinciaux les pactes et stipulations, con-
sidérant que les deux premiers avaient disparu et qu'il n'y avait plus
de différence entre le sol provincial et le sol Italique, il a cru devoir
mentionner purement et simplement les pactes et stipulations ; et
il l'a fait, préoccupé de cette seule idée que c'était là un procédé
non abrogé et applicable partout, mais ne songeant pas plus à leur
attribuer l'effet de la quasi-tradition qu'à prévenir la fausse inter-
prétation que devait nécessairement provoquer cette reproduction
mutilée de Gaius (2).
(1) L'impossibilité tient encore à un autre motif: c'est que l'avantage dont il
s'agit ici ne peut pas profiter à un fonds.
(2) Parmi ceux qui croient que dans le droit de Justinien les pactes et stipu-
lations suffisent à créer la servitude comme droit réel, il ,y en a qui prétendent
que telle était déjà la doctrine classique. On fait remarquer en ce sens que le
passage de Gaius (II, § 31) qui a fourni les deux textes controversés des Institutes
emploie le mot constituerez et que ce mot serait certainement impropre s'il ne
s'agissait que de faire naître une créance ayant pour objet la constitution du droit
réel. Mais à cet argument Gaius lui-même fournit une réponse décisive ; car, par-
lant ailleurs (L. 3 pr., De usuf. et quemad.) d'un usufruit légué per damnationem^
il emploie également le mot constituerez et néanmoins il a soin d'expliquer que
le droit réel n'existera qu'après la quasi-tradition. Son langage est donc un peu
E\TI.\CTIU> Ut LLSLFULIT.
637
W. — COMMENT L'CSCFRIIT SÉTEI5T.
Lib. II, til. !▼, De usmfrmttm^'^ I,
foile. — Ne Umeo Id unirenum
inutile «• '*•« fcmprr
abtcedeole i.>w>. w ',.• it-.^n,,
Bioditeittingui u».. !
propneUlrCDivierti <Uiot, L.
Ik Hutf. ft ijuemsi., Yll, I).
§ 3. Finitur aulem utiufrt:
morié fhicliMrii. el dutbu» ra^iitt*
demiootfeoibat. maiima ei rordia,
€t ooa atefido per in<^iduin el Irm*
put: qosooioU ootira «laluil con-
ililutio. ilero floiiur uiuifrurlu», fi
«lomio* « ab uf '
Ho CCd«ii.(, uaiiJ veActtdo r tii«ii'-o
nihil tf it ; ««I rv cûoirmrin. ft frac-
luanuf proprielatcmrr <^ht.
qu» rrt mntolidalio (I) apprllaiur.
Ki «xnpliiii ron«'4l, ti mdet inoen-
dio rori« in ptj ftjrrint, fvl tlia0
Icrnr ID I i auî > • «"o rorrv*-
rinl, rifttngui u»wi.. m. el oe
tree quidMD muafructum debrrt.
I 4. QuuiD «olcoi Onit<.
ototfmclQj, rvfertitur t i\.
Pourtanl,a6n de ne pas rendre
la pn^priété inulile en en laissant
Iiniffui 't'tuiié, on a
adiiii* 1.1 ;«•••- iiiv.i. .•> d'éleliulro
i'uiufruit ot de le fain* retourner A
\à propr
I utufruit flnil par la mort de
I ,.* fr ili« r. ]>\T la grande vl la
II . ' » t-miituh.,^ oi par
i w . cl i^n-
danl le lempt flié ; loui pointa
réi;If« par n<>ire conttitniion. l>c
ro«'ii il Onil, ti l'utufrui-
ticr i<^ 1' 411 iimpnélaire, rar, en
la codant à un étranger, il fait un
a< !•* oui ; oa k Hnterw , si l'uiu-
fruitier acquiert la propriété dr la
choie, et qui t'a^tpelle consolida»
lion. De plut. Il rtl certain que li
l'édiflcc eal cooiuiné p^*- >>> >' <-
die, reovenë par un tr
de terre, ou détruit par un ^ice
de cootlrucl ion, l'utu fruit l'éleint
• ( ne lulMifte p«a OK^aie tur le «ol.
^ - ine fob l'uaufruit Oni, il
ï la propriété, et d* i 1< r*
induct, M la flkèflM I .4a M raoroatrt cb^j tf'aairw Jor !.. I
^ I «t 1, Qmii, mtné. •*«#/. ^rndt. TT
«dM tàmpèmwmm ttip allai ft la cterf* ém féo4a éaal U joott i oain dé-
fia4««lMMai raçM, paw i ait a'etpUqvar par TaMMailoa qal laconba >
fnriiiar d* )««ir data cImm aatai « liaaliaaltoii. — i'^iomu qoa té ks pactaa aoivia
€mmm mt^mtatkm pteala a»aàit pa«r afcl 4a créar la avrtinda, le aèrna dTet
allait i ft la lypiliUaa q^ Mr^i pov aftH ^^^^^ ^ MrHtoda aOa-
êm hm d'raa ptiM. Or c'aol tm qol m'mu paa a4aria : Paal of»poi« trèa-
la larihaii rianiiiiii à la aarvltada aùfiUé*. al U dédarv qui», la
-tlp«laM f«M«l I aSénar «m (bnd«. la ftfpolailM ^évaoooft (L. lU % l, Ut
UL. XLV, I).
i. Mal dérivé 4a fa^j^oiT «9iMt«i (eoucr^.
638 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
proprietatem, et ex eo tempore nu- le nu-propriétaire commence à
dœproprielatisdominus incipitple- avoir plein pouvoir sur sa chose,
nam in re habere potestalem. '
»
279. Paul (III, 6 §§ 28 à 33) compte sept modes d'extinction de
l'usufruit {{) :
1° Le décès du titulaire, cause d'extinction tellement inhérente à
ce droit qu'il n'y a ni convention ni disposition testamentaire qui
puisse le rendre transmissibleauxhéritiers(2). — Ensupposanll'usu-
fruit acquis à un père de famille ou à un maître par l'intermédiaire
de son fils ou de son esclave, quelle est de ces deux personnes celle
dont la mort opérera extinclion du droit? Les jurisconsultes distin-
guaient entre l'usufruit acquis entre-vifs et l'usufruit acquis par tes-
tament (3): dans le premier cas, ils s'attachaient à la mort du père
ou du maître, car il aurait pu acquérir le droit par lui-même ; dans
le second cas, à la mort du fils ou de l'esclave, carie legs est tou-
jours réputé fait intuitu personœ {Fr. Vat., § 57). Justinien supprima
celte distinction et en introduisit une autre : l'usufruit acquis par
un esclave dut toujours s'éteindre par la mort du maître; acquis
à un père par son fils, il ne dut s'éteindre que par la mort du survi-
vant (L. 17, C, De usuf., III, 33);
2° V arrivée du terme. — Le terme marque seulement la durée
que l'usufruit ne dépassera pas ; il perd donc son application par
la mort anticipée de l'usufruitier. Ce mode d'extinction appelle
deux observations : 1° l'usufruit laissé à une cité ou à une per-
sonne morale quelconque s'éteint non-seulement par l'anéantisse-
ment de cette personne (L. 21, Quib. mod. ususf. amitt., VII, 4), mais
par un laps de cent ans (L. 56, De usuf. et quemad.) (4). On a dû
sous-entendre ce terme, parce que l'existence des personnes mora-
(1) A ces sept modes on ajoutera la résolution du droit du constituant, déjà ex-
pliquée à propos des servitudes prédiales (n''27'2). Elle a peu d'importance pratique,
et c'est pourquoi sans doute Paul la néglige.
(2) Toutefois l'usufruit peut, sans difficulté, être légué à Primus d'abord, puis,
pour l'époque de son décès, à ses héritiers (L. 5 pr., Quib. mod. ususf. amitt.).
Et il n'y a pas là un seul legs d'usufruit qui serait transmissible aux héritiers
du premier titulaire, mais bien deux legs, d'où la conséquence que les héritiers
de Primus doivent être vivants et capables au jour de la confection du testament.
(3) A ce point de vue on répute acquis par testament, l'usufruit constitué par un
mode entre-vifs en exécution d'un legs per damnationem.
(4) Cependant, quand il s'agit de savoir si cet usufruit est réductible d'après la
loi Falcidia, l'évaluation ne se fait, d'après IJlpien, que sur une durée de trente ans
(L. 68 pr., Ad kg. F aie, XX^iV, 2).
EXTINCTION DE LISIFRIIT. e3î>
les n\ tant pas enfermée lians Ic$borocs étruilcs d'une vie d'homme,
la propriété fût - ' devenue inutile par la prolon^lion indé-
finie de l'usufruit J, » i* Juslinicn (L. 12 pr., C, De usuf.) prévoit
lliTpolhèM! suivante : un usufruit établi au protU do Primus doit,
aux termes de la coDvenlîon ou du testament, durer ju$qu à ce que
TitJuf ait atteint Tâge de trente ans. Si donc Titius meurt à vingt-
cinq an«, l'usufruit s'éteint-il immédiatement, ou peu(-il se pro-
longer encore cinq an»?C'c^t à cette dernière solution que l'empe-
reur s'arrête, coo^idérant que l'âge indiqué a senri de mesure à la
durée du droit p!utât que l'existence même du droit n'a été subor-
donnée à la fie de Titius (i);
!• Li ^nfitii demtnuiê" r — un a iicja vu
v'i • IH2 cl IH\ j. liMMi II I oil II 11^ ^a il à toute cnpitii
demùkutio la | ... ^ -• l'uMifriiit, et comment Ju^liiiien,
brisant rartirne de celle i -, ne lai%\a plu% cet eflet qu'A la
w^ùjcima el à la metUa (§ 3 fM/>.— L. 16 § 2, C, thutuf,) Si nous^up-
poson» Tittufruit acqui« à un père de farnitle par ton fils, ou à un
maître par son e^clate. deux questions %c rencontrent tout h fait
anaJogoct à celle que nous afon« lue naître À propos du dé'*ès de
CCS perwinne«. Aus«i rrrurent-elles les mêmes solution» et «tubirent-
ellet leik mêmes •. ■ \' .y,i/ij
tiewnmutto du - umiruit: ;i Lst ce à
Ti/.^ •'" '- .....>. . *.,i . .,». t '•• ' MU au contraire
•u à l'a nent dr ". "* C\t . r- miiU
là le* • « qui r* .isonê^ii. i
4* La rmoATMlioii OM remue faite au nu-propriétaire. — Puuopérer
i/ttojmrf, ellf doit être consentie par voie ^injurtcrtuo (Gaius. Il,
1 30} (.1 ; tiooo, elle ne serait garantie que par une exception
(L. 4 § li, />e doi mal. H mei. txctfA., XLIV, 4);
à «M iiHiaii awrvte (1. M, IV ««n
aanM tataMatcvu* ëiflirtACt •■ ékÊmau è prtpot àm tfMi pr^mt^r* u
iêi 8«Im ^«BpiiilM ;L. M, Ofjmr. é:. ,, I'm ^t^
•• Iton «BfanarBlt MMti lùnctioo d« émet. Voki «mi r^ «ml i l'iMarrui-
Ikr» f«Ma4««sck«M,M4MMtaér«lkav*«UrUtîcr* '
I— U— ém fwiir niiiÉii, Mrt» i> ftimtkfn é> llace^.
• MCnid. Dmk rMsfrait «s rt)oin4r« b ■«• propriété. Gaéus m con-
S prMMoC niN«MlM «■ cédMi àtm ton «MMibl* «o Um de la décomposer.
640 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
5** Le non-usage d'un an pour les meubles et de deux ans pour
les immeubles (Paul, III, 6 § 30). — Juslinien remplaça ces délais par
celui de trois ans pour les meubles, pour les immeubles par celui
de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents (L. 16, C,
Deusuf.) (1). Au surplus, l'extinction est empêchée par tout acte de
jouissance émané d'une tierce personne qui agit avec ou sans man-
dait, mais au nom de l'usufruitier (L. 38, De usuf. et quemad.). Et
elle devient impossible, s'il vend ou loue l'exercice de son droit,
le prix qu'il touche étant censé représenter une jouissance conti-
nue (LL. 38 et 39, De usuf.). La donation produirait-elle le même
effet? C'est un point sur lequel le Digeste nous présente les deux
solutions opposées (L. 12 § 2; L, 40, De usuf.) (2) ;
6*^ La consolidation, ou acquisition de la nue-propriété par l'usu-
fruitier. — Ce mode nous offre, comme la confusion en matière de
servitudes prédiales, une application de la règle Nullires sua servit;
mais, à raison delà divisibilité du droit d'usufruit, on conçoit très-
décide plus raisonnablement que tout est nul et que l'usufruit ne s'éteint pas. Cette
controverse n'a rien d'étonnant : nous en avons rencontré une toute semblable en
matière de possession (page 482, note 2), et on verra plus tard (n" 473), relative-
ment à Vin jure cessio d'une hérédité, les jurisconsultes s'accorder tous sur une solu-
tion tout à fait analogue à celle que Pomponius donne ici. Reste à savoir ce que Jus-
tinien (§ 3 sup.) a voulu signifier en disant, avec Gains, que la cession faite à un
tiers est nulle. Ce n'est plus en effet de Vin jure cessio qu'il parle, et sans doute il
n'entend pas dénier à l'usufruitier la faculté de céder l'exercice de son droit. Sa
pensée se réduit donc à cette naïveté : l'usufruitier ne peut transmettre à un tiers
que le droit qui lui appartient à lui-môme..
(l)La distinction entre présents et absents mérite ici la même critique qu'en
matière d'extinction des servitudes prédiales par le non-usage (n" 270).
(2) On a soutenu que sous Justinien l'usufruit ne s'éteint plus par le non-usage:
il faudrait de plus, a-t-on dit, que pendant toute la durée du délai le propriétaire
eût joui de sa chose avec les conditions requises pour usucaper la propriété elle-
même, ce qui impliquerait, chose presque impossible, que l'usufruit lui a été cédé
ou vendu par un tiers qu'il croyait usufruitier ou propriétaire. Cette doctrine,
qu'on fonde sur un lambeau de phrase du Code [Nisi talis exception etc., L. 16 § 1, -Oe
usuf.y III, 33), et à laquelle on veut qu'il soit fait allusion par les Institutes (§ 3
sup., Per modum)^ tombe devant un simple rapprochement de dates. La constitu-
tion qu'on invoque est de l'année 530 ; or, dans une constitution de l'année 531
(L. 13, G , De servit. )j Justinien parle encore de la perte de l'usufruit par le non-
usage. Il est donc bien certain que la phrase relevée dans le Gode ne vise
que l'assimilation du non-usage à l'usucapion en ce qui concerne le laps de temps.
Quant aux deux mots des Institutes, ils font allusion à là nécessité pour l'usufrui-
tier qui veut conserver son droit de jouir selon le mode déterminé par son titre. Si
par exemple, croyant n'être qu'usager, il n'exerce que le Jus utendi, il perdra
son Jus fruendi (L, 20, Quib, mod. ususf. amitt.).
EXTINCTIOJC DE L'USITRIIT. 641
bien ici la possibilité d'une rxtinclion partielle, si rusurruilier n'ac-
quiert que la copropriété du bien (I).
7* La muiatiortiy c'esl-i-dire loul évôncmenl qui liolruil la chose
ou qui la transforme de manière k lui ôter sa de>tina(ion et son
nom. I»ar OT*^"" *". qu'une n)ai>on lomhe, qu'un bois soit converti en
terre labou u un lingot d'or en un objet d'art, la matière sub-
siste tans doute, mais elle a perdu la forme sous laquelle elle avait
été soumise k l'usufruil, ce droit s'éteint donc (L. 10 §§ t à 8,
fjmA,tm>d.%uytf, amttt.){t).\\ s'éteint d'une façon tellement absolue
que l'usufruit ne porte pas même sur les restes de la chose, par
• ^ • c sur les décombres de la maison ou sur les cuirs des
an;niaiix morts (L. 5 § 2; L. 30, Quîb. mod, usiuf. amitt.){3).
A. Il est remarquable qu'à l'exception du non-usage ces divers
(1) VwÊtirmk ravft si la cmh» JfMIqM 91U ■ prodaii te eo— olidiliiMi rr«.<i ni».
uni «««c vive r4troé€U(, •! par ci«aipl« to l— umwit qal MguAit Ia n««
à I'MafhOltor «toM à êu% tmcinéé cmmm totilekut :L. &T pr..
«</ 'y. OtUm nmtlîtton màn<iii»ni. tl f BUlfcJUtoii tonmnm MM vC . ...
nt«. àkmU I lé M Mi proprMiaIri à titr» r. m
«ott plo« Lir\i «cA.'t. v~ ' i .^.i . i >•)-'« il r<^'«UUM llléfédllé ^ ^
«r»4/l»« • ■:....' , t. . !• •. p.AJ. or dAO» I UMI M I'MUTt bjTP' - .. .„..-
•-M^ ' fWii/iW.. XIXIV. t. -L. M pr.,Ad.Êel.
•«H. - ..^,. . 1 -. ^ - - „'- pttr et «implo u;. .- ^
uuur A 'iH 4* «on !•■ «•, tt U •« A Wfoé to nua propriété
'rmé0mU<«n^ TACqni*- prophète
S H*» **'^' •^»'t»«, i _-,..^.: (tooMorB
ék/tr I ' faot r— nrmiir ^m to
^ U pro
i .- -, .,, .. ■ .1-^. «w... .a ètr« sp-
pUi^vésàto' d«^ lATiilaéw i
• éiflkvi i pwiwiU M p€é*mnmt ta i p«r eMmpto, ToMifntil d'an
.,- .^ rnmid». . ..^ ani««Y^AlÉlé t'étaiat pAr to pmU do iroiipMii (U 31.
^i4. $mûj. miutf. mm, It. . lUi* ciftitoa to««4l 4» •*««• 4* bétail povr f!qr<iK»r un
iwpiAo. et. par r«M<miniy tmmltim toti- p^r là. <«(«r
r«M<r«it7 Dt aéoM, to fmtm «1 to lf«tt^i<'rH*.w^u .. ^wmi to drw^ «jm «ulAni
^•'«Ito pana mr to cImm prtodpoto. winmm fm tkmfêtmwm mr tos iWMolr>»
(L. 8. (Hi^. mm/, iu»*/. «aw/#.V Hato ma>'mV<m ^ «M to pripdpAl, «t qu'«M-€e
0 '^sSa«aM«i d«to rboMdsMtMi éialaaldriMr M r«od pM to f1« fc
ra«i(r^.i< !.. ta I :, Çmk, mo<4. w««/. mmttll.). OpMduit ti l« mI frété • iW
«(«pé par U» «an da to Mrr aa d m lawa, oa tll 7 a été étové niM con<'--^
t>oo. k^ uttaa déridiw gm to rrtraitdasMn po to démoliUofi d«M to àé.
ént AM rHAMtowM rmmtrmk fL,'7l,De mtwf. ^ L. 23, Çmth. mod. ututf. amitt...
Oto tiaat mm é&mm à c« ^11 n'y a pM kl oaa tfWMforoMUoo TraioMnl déôni-
t<«« : »l 7 • — iMi—l M «talacto à iMMckw da df«ic« a( dès tort, au lieu do
• élaiadfa iBBlilniBni, H m périt 9M ptf to dqimmaip>.
1. 4 1
642 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
modes d'extinction s'appliquent aussi bien à l'usufruit simplement
dû qu'à l'usufruit déjà constitué {Fr. Vat.^% 46). Cependant la re-
nonciation à une créance d'usufruit devait se faire, non par voie
dïn jure cessioj mais^er œs et libram ou par acceptilation.
V. — DU QUASI-USUFRUIT.
Lib. Il, lit. IV, De nsufructu, § 2.
— Constiluitur autem ususfructus
non lantum in fundo et in œdibus,
verum etiam in servis et jumentis
cseterisque rebus, excepUs iis quœ
ipso usu consumunlur ; nam hœ
res neque naturali ratione neque
civili recipiunt usumfructum. Quo
numéro sunt vinum, oleum, fru-
mentum, vestimenta (1) : quibus
proxima est pecunia numerata,
namque ipso usu assiduapermuta-
tione quodam modo exstinguitur.
Sed ulilitalis causa senatus censuit
posse etiam earum rerum usumfruc-
tum constitui, ut tamen eo nomine
neredi utiliter caveatur. Itaque si
pecuniœ ususfructus legalus sit, ita
datur legatario ut ejus fiat, et lega-
tarius satisdet heredi de tanta pe-
cunia restituenda, si morietur aul
capita minuetur. Ceterœ quoque
Mais l'usufruit se constitue non-
seulement sur un fonds et sur une
maison, mais aussi sur des esclaves,
sur des bêtes de somme, et sur
toutes autres choses, excepté celles
qui se consomment par le premier
usage; car de telles choses ne com-
portent l'usufruit ni d'après la rai-
son naturelle ni d'après les prin-
cipes du droit civil. A cette caté-
gorie appartiennent le vin, l'huile,
le froment, les vêtements ; aux-
quels ressemble l'argent monnayé,
car il se consomme en quelque
sorte par l'usage dans les échan-
ges de tous les jours. Mais pour
des raisons d'utilité, le sénat a
décidé que sur ces choses elles-
mêmes un usufruit pourrait être
établi, sous la condition de fournir
à ce titre une caution efficace à
l'héritier. C'est pourquoi, en sup-
res ita traduntur legatario ut ejus posant que l'usufruit d'une somme
fiant, sed œstimatis his satisdatur
ut, si morietur aul capile minue-
tur, tanta pecunia restituatur quan-
ti hœ fuerint œstimalœ. Ergo sena-
tus non fecit quidem earum re-
rum usumfructum, nec enim pote-
rat, sed per cautionem quasi usum-
fructum constituit.
d'argent a été légué, cet argent est
donné au légataire de mattière à
devenir sa propriété, mais le léga-
taire doit garantir par satisdation
que,
venant à mourir ou à subir
une capitis deminutiOj il restituera
une somme d'argent égale. Les
autres choses sont aussi livrées au
légataire de manière à devenir sa
(1) D'autres textes rangent les vêtements parmi les objets qui comportent un vé-
ritable usufruit (L. 15 §4, De uncf. — L. 9 § 3, Usuf, quemad. cav.). Il est pro-
bable qu'il n'y a ici qu'une question d'intention.
1
DC Ol'ASMSr FRUIT. «43
propriêlô; mais on les eslime, et il
promet avec satisdalion r,ue, t'il
nu'urt, ou subit i(t5 tiemùiu-
I) ', U \4leur e>: $ora resti-
tute. I.e Signal n'a donc pas créé un
usufruit sur cet chosei.car il ne le
pouvait pa», mais grâce i la pn>messo
eiigée,iUétabli comme un usuTruil.
980. Comme on Ta déjà m (n* 274), le droil civil, d'accord en
ceU avec ta raUon cl la n^cc^sité de» hiu, n'admettait pas d'usu-
fruit sur Ici cbof^es qui se consouimcnt par le premier u&agc. De \k
deux ir^ ts : 1* lorsqu'un t< ^ avait légué rusufruil de
lou4 .*' îr.^ - ' ' .\ 'uait néan-
mf»:" ' " I' • ' ' ••■" ' '^in»
rii.i : : fit !i .. ioul
- [ .Turiin
Icgsd'i '. r<H inconvénient^ devinrent beaucoup p!usscnsitnt ^
l<'r^ {u 4ire4 curent décidé qu'un conjoint ne pourrait
p!u% à ce liirr, cl Kiuf certaines circonttanccs parliculièreu, rccc-
v« ir de ton conjoint qu'un •' " en pleine propriété et un tier^
ru ' . XV et XVI § 1^. Aussi ret éUt de cbo%e« ful-il
r* r... ' par un s«' " *!•• qui remonte
au r- .' • li AiiçUM» ' 11 1.» I liière if ^ •" at ne créa p.is
un \cr.t4ii!e usufruit sur les objets <. .;. ;;, la ftature des
rho^'-^* r/iH nnis^antr que lui s'v « j j- ^a.i, ii.ai"* il cr«'i un iffi.it
L. i, /if muf, ter. rtr., VII, 5).
Suppotoof donc qu'un testateur a légué k Tiliu» l'usufruit ou
l'osage d'ooe tororoc d'argent (2). Le droit de Titius con^i^tera h
eiiger que la somiDe lui loit livrée en pleine propriété et pour en
avoir : e disposition; mai» comme le testateur n'a pas en-
tendu en *. Vr à perpétuité son bérilier, celui-ci stipulera de
fik is« spprrsIflMtifvaMat la éalt ém ateataa-coaaall*, c^«tt qo« Sabiatt*
le cuiiia<ii, aîMi ^gm la pfwn« Vtmtaiftm ém fEHEaara fragOMiiu du Uignun
(LL. §• a. ^ II* Utr wtmf,9m. r9r.\, Oa fmA caa|artBPar, 4a rtati*» qœ r«^ t^na-
ia»-<aMalla m •! ^m naiia >>li^airs mm F*liqoa d4^ admiM. Car 00 troavD
éaiM CMtaa (fr« C9€vm, 4» «■ lag^ ajaat pavr ol»|al l'oMifruii d'un pauiaioiiM
t^X.'-e. «I il M la |ff<inu ym c«mm larflfari
t iniM Cmm riBiiimii ^'«0 ctisa aMiièr* rMcfmii «t l'oMfa m wnioix'
deaiaaaaliatalfL. & I Si 1^ !•! I. %a mh»! :>m-
•aainril pa«l tiva itabU aêaa «iMra- 1 «amsali' fcrq
ifi'afl itfa, c'ait laalaïaat ca— m tm laplM
644 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Titius la restitution d'une somme égale (1). Nous trouvons donc ici,
au lieu d'un nu propriétaire, un créancier; au lieu d'un usufruitier,
un propriétaire, qui devient débiteur de la valeur reçue. Maintenant
à quelle époque ce débiteur fera-t-il la restitution? précisément, et
c'est là ce qui justifie l'expression de quasi-usufruit, à l'époque où
son droit finirait, si c'était vraiment un usufruit, c'est-à-dire à sa
mort ou même plus tôt si elle est devancée par une capitis deminutio.
C'est ce qu'exprime la formule même de la stipulation (LL. 9 et 10
pr., De usuf. ear. rer. — L. 7 § 1, Usuf. quem.) (2).
Investi du droit de disposition, le quasi-usufruitier, bien évidem-
ment, ne restitue pas dans leur individualité les objets mêmes qu'il
a reçus. S'il s'agit d'argent, il doit une somme égale. S'il s'agit de
denrées alimentaires ou autres choses quelconques, il doit une
égale quantité de choses de même nature et de même qualité;
plus ordinairement, pour éviter toute difficulté, on estime dès le
début les choses soumises au quasi-usufruit, et alors la dette a pour
objet le montant de l'estimation comme s'il y avait eu vente
(L. 7, De usuf. ear, rer.) (3).
L'obligation du quasi-usufruitier portant sur une quantité, et non
pas sur des corps certains, il en résulte qu'à la différence d'un usu-
fruitier proprement dit, il supporte toutes les pertes résultant de
cas fortuits, et qu'il n'est pas tenu d'agir en bon père de famille. Si
donc nous supposons qu'une série de fautes ou de hasards le con-
duit à l'insolvabilité, l'action ex stipulatu dont il est tenu en vertu de
sa promesse n'offrira plus au créancier qu'une ressource illusoire.
Aussi le sénatus-consuUe exige-t-il que cette promesse soit garantie
par un ou plusieurs fidéjusseurs poursuivables, comme lui, après
l'extinction du droit (§ 2 sup.) (4).
(1) La restitution est toujours stipulée par le créancier. Je suppose ici que le
créancier est l'héritier ; c'est le cas ordinaire, mais non pas nécessaire (L. 6, De
usuf. ear. rer.).
(2) Les textes que je cite disent à tort que le quasi-usufruit ne s'éteint que par
ces deux modes. Il est évident que l'arrivée du terme, s'il en a été fixé un, et la
renonciation l'éteignent aussi. La renonciation ne peut pas être prévue dans la
formule de la stipulation ; mais certainement le terme devrait l'être. Quant au
non-usage, à la consolidation et à la mutatio rei, par la force des clioses ils n'ont
aucune application ici.
(3) Les Institutes ont le tort de présenter cette estimation comme constante et
obligatoire.
(4) Il est possible que le quasi-usufruitier soit entré en possession sans avoir ni
fait la promesse exigée ni fourni les fidéjusseurs. En pareil cas, ces garanties peu-
vent lui être demandées après coup, et tant que le droit subsiste, par une condic-
DU OlASI-l'SlTRLIT. C45
Les Institutes (§§ 3 tup.) donneraient à croire que le s^nalus-
consulte se référait en termes formels et exclusifs à rusufruil des
choses de conson 'î la vérité est qu'il validait d'une ma-
nière générale ton i »« ^^- u w^u.ruit portsnt sur des choses qui font
partie d'un pa'^î"" mc (L. I, />»• umf.ear.rfr.). Kt >i l'on recherche
^•e iiiip colle nnil comprendre en dehors de rapp!irati«)n
i . .e, le Toici : Le droit civil n'avait pas admis
d'usufruit sur Ir^ rhon^s incorporelles, les interprètes du sénalus-
conduite en «i ont la possibilité d'un qu.i»i»ii»ufruit portant
sur les créance^ ou sur les servitudes rurales (I).
A . Quoit-mufruil des crtanct$, — Il faut • :er ici deux hypo-
r : I* Si le ty - tifrtiit a été léi^ué au «l* ..iteur lui-nu'^mc, il
} ;r -'U\e d. - ': iir^ des intêriHs, droit de
r '• ' (lit l'échéance antt^rioiirc
.. lit .i^^iirés par une ex-
'j int à 11 restitu-
tion, elle consiste dan% le pairnient du capital, s'il eti échu, sinon,
dans U simple reprise du cours dm intérêts, â* Si le quasi-usufruit a
1 1' légué à un tiers, c'est à lui qu'il appartient désormais de tou-
< !ior toit les intérêts, soit même le capital qui arriverait 4 échéance
de %oiï vivant. A cette Qn, il doit exiger du créancier une procurât io
t MM/n qui l'autorise ik ; .... - ^^^ ^ j.^ ^^^_
t ». il la fem ' - - .»j.,i r- . ,i • cttr //rorw^
/>.•.. v«>it, s'il ad«^.. i..;aJ, eo il «^ M. .|....ièl au créancier
(LL. 3 et 4, />f utmf. eur. ret .^ <i).
.1. Quau-mufrutt dn t i^i ruraiei, — L'admission du quasi-
i rrncontrait ici un obstacle particulier dans la règle Semtus
'f esse non poieti, iè crois n^ ns que les jurisconsultes
( > rèrent l'efTet du legs. Deux procédés sont indiqués dans ce
#iVi .•'.rf, .; u Ar, .* «al éMéai, l« 1 1 iiBriir tmm*- — '-* '■ - ■■
ll« Mit IM 44r|aiMM 4'Llf4r
Mam m fiéiMêi ^M Im« 4*«m <> jMiiww— 111 donDaavai ope
mammtrnf^twrn t. 10. /«r^pnvvrr.^ .. .. ., \,,.,,.
(I ; li «• 44 %.. I «)M to q«aM*«*Milr«Micr d'à— cboM ixtpqfwlto Ml sownb sossi
à foanotr •■• p^OMM* pmnaam«li0 «S wm Mlèadalion.
• ^-*^^ '^'tâmtHtMkt pM àa»% tnum i ttauéu li^pthti » .... *"^ '*" ■'"•* ^^^t"*
d/. ««tek Htmu mmmi à c«ta« M^i to UpHàin m Iméoi
to 4éi»a«w pmtr rtùnr to Maétr* il«! «« 4r«te s or, l'actton n
rNaacUi. Mato c« raiiMMcmtai m'éfit pM ■u«piil»lt •« prtwi v
4m€m q«i mcoRMiiMit to poMéMIité àm Ugmtr wm cWiet «Ito-al»* cl de c
rnarôc» «"«m acitoft par vvto 4« owadài m rr« <i
6i6 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
but : i° L'héritier, propriétaire du fonds dominant, s'engage à laisser
le légataire exercer la servitude à sa place, aussi longtemps qu'il
vivra. 2° Renonçant à son droit de servitude, il obtient du proprié-
taire du fonds servant que celui-ci en établisse une autre tout à fait
semblable au profit du fonds du légataire; puis, à la mort de ce der-
nier, celte nouvelle servitude doit être éteinte et l'ancienne rétablie
(L. i , De us. et usuf. et red., XXXIII, 2) (l).
De l'ensemble des dispositions du sénatus-consulte résulte une
conséquence importante : c'est qu'un legs d'usufruit peut désormais
porter sur la totalité ou sur une quote-part de l'hérédité. Les effets
de ce legs sontfaciles a déterminer : les corps certains seront l'objet
d'un véritable usufruit; les choses de consommation et les créances,
d'un quasi-usufruit. Quant au passif, l'usufruitier en supportera les
intérêts dans la proportion de sa jouissance (L. 24 pr.;LL. 37 et 43,
Deus. etusuf.etred.,XXXm,2. — L. 6d, Adleg. Falcid.,XXXV, 2).
DE l'usage, de l'habitation, ET DES ope7^œ servi aut ammalîs.
Lib. U,ii[. Y, Be mu et habitatione, Le simple usage se constitue et
pr. — ■ lisdem istis modis quibus s'étaint par les mêmes modes que
ususfructLis conslituitur, etiam nu- Tusufruit.
dus usus constilui solet; iisdemque
illis modis finilur, quibus et usus-
fructus desinit (Gaius, L. 3, § 3, De
usuf., VII, 1).
§ 1. Minus autem scilicet juris est Mais le droit d'usage est moins
in usu quamin usufructu. Namque étendu que l'usufruit. En effet,
is qui fundi nudum habet usum, celui qui n'a que l'usage d'un fonds
nihil uUerius habere inlelligilur peut seulement prendre pour son
quam ut oleribus, pomis, floribus, usage quotidien des légumes, des
(1) Habituellement on donne de ce texte une explication tout autre. Il ne s'agi-
rait pas, dit-on, d'un legs d'usufruit portant sur une servitude déjà établie. L'objet
du legs serait celui-ci : L'héritier devrait, à son choix, laisser le légataire se com-
porter, en fait et sa vie durant, comme s'il avait une servitude sur le fonds, ou lui
en constituer une véritable sous la condition que la mort du légataire entraî-
nerait l'obligation de l'éteindre. Mais, tel étant le sens du texte, que signifierait
donc l'objection tirée de la règle Se^^vitus servitutis esse non potest? De plus, mon
interprétation explique beaucoup mieux pourquoi le jurisconsulte ne se réfère
qu'à des servitudes rurales : ce sont, en effet, les seules qui d'ordinaire puissent
convenir a plusieurs fonds. Au contraire, s'il s'agissait d'une servitude à établir
sur un fonds de l'héritier, pourquoi cette servitude ne serait-elle pas aussi bien
un droit de vue qu'un droit de passage? C'est pourtant ce qu'il faudrait admettre, à
moins de soutenir que le texte ne cite des servitudes rurales qu'à titre d'exemples.
DE L
ftxDo, stramenlU et lignU ad usum
quolidianum utalur. In eo quoque
fuodo haclenus ei mor^-' ^* f*i, ul
neqoe domino fundi i » »il,
oequc lis p^r quot opera nitlica
floDl, iniprdiroeolo : nec ulli alii
Jul quod habelaul locare, aul %en«
drre, aut gratis c ■ ' rf pole»! ;
quum IS qui usli.. : .m babel
potest brc omnia hrere (Gai us,
U II, Ik us. H Au6i/., VII, 8).
1 S. Iiem ï% qui rdium uium
habet, haclenus jus haboT' ' i-
gitur. ut ijksc tanlum bat.: : . ... c
boc jus ad alium trans/crre po-
teal, el «ii recepium eiae tidelur
ot bofpilem ei rrcipere liceal ; tad
tore sua "
. neco*
. iin n~>r.
«iitt;r, • : el coiv.
venirnler, si ad mulierrct .< «
»d: al, cum mant •
bftbiiarc uceu
I 3. lien b ad qoem serti otof
pertioelf ipae laoiummodo operis
Alque minislerio ejus uli polest :
ad alium trro oullooiodojussuum
lran«f.rrr «i ronre«um e*l. Idem
tCih'Ct j .rit nt iti lumrnfli.
1 4. 8td ai pecoruro, veluli
otiam, usot legalut sil. nequr lac-
It ocqiM agnia MqiM UfM uietur
•aMHnt, qote m la froclu auol.
n«M ad sieramDdofli agrom
to«a pecoribot utj poieal.
USAGE. 617
fruits, dos fleurs, du foin, du four-
rage et du boii. Il peut aussi habi-
ter sur le fond«, mais de maniî^re à
ne gt^ner ni le pn^priélaire ni ceux
qui Irataillent à la culture; et il
ne lui est permis ni de louer, ni de
vendre, ni de céder gratuitement
son droit, lamlis que rien de luu(
cela n'est interdit à ruinfrnitiiT.
t>e même, l'usager d'une maison
est r ■ * 4W»ir seulement le «Ir
de * ' i-fnt'm* ; il ne \r. .,:
point ir > lia un lier»,
et k peine a-l-on admis qu'il fût
racetoir uo hôte. Mais il peut faire
■r A son droit d'habilalir.n
,...f...i.
H n't
Tl-
qui lui rendent les niâmes services
que des eacUvet ; parcillemenl,
quand l'usage d'une maison appar-
tient à 0D« femme, elle peut l'iia-
bilarêtec looiDari.
De meme rategcr d'un esclave,
lui seul, peut user de tes travaui
ft de iès aenices ; mais il ne lui
est permis de transférer ion droi'.
à un tiers d'aucune façon. 11 en e»t
de même de l'usager d'uni- b<?!r- de
Que ai le legs d'uMge porte sur
un troupeau, par exemple sur des
brebis l'uiager ne pourra prendre
ni lail. ni agneaui, ni lamr-, parce
que ce sont Udes fruiis. Mai* il peut
user det Iroupeaut pour fumer son
i ^
aite al)
que 01
' o legila Mais lorsqu'un droit d habiiatioo
rutnuta sit. ri> a fU' cédé ou con«tilué d'une ma-
rieque ususfruc- nic-requelcooqucyiln'rârmi usage
648 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
tus, sed quasi proprium aliquod ni usufruit, mais il y a un droit
jus. Quam habitalionem habenti- d'une nature spéciale. Pour des
bus, propter rerum utilitatem, se- raisons d'utilité pratique, et con-
cundum Marcelli sentenliam nostra forménient à l'opinion de Marcellus,
decisione promulgata, permisimus nous avons promulgué une décision
non solum in ea degere, sed eliam qui permet aux personnes investies
aliis locare. de ce droit, non-seulement d'habiter
elles-mêmes, mais de louer à des
tiers.
§ 6. Haec de servitutibus, et usu- Qu'il nous suffise d'avoir donné
fructu, etusu et habitatione dixisse ces notions sur les servitudes, sur
sufficiat; de hereditate autem et l'usufruit et l'usage ; quant à l'hé-
obligationibus, suis locis propone- redite et aux obligations, elles trou-
mus. Exposuimus summatim qui- veront leur place ailleurs. Nous
bus modis jure gentium res nobis avons exposé sommairement lesmo-
acquiruntur : modo videamus qui- des d'acquérir d'après le droit des
bus modis legitimo et civili jure gens; voyons maintenant les modes
acquiruntur. d'acquérir établis par le droit civil.
281. De Vusage. — Trois propositions suffiront à préciser la na-
ture et les limites du droit de l'usager ;
1° Il a \ejus utendi dans toute sa plénitude; et en conséquence,
qu'il l'exerce ou non. le propriétaire n'est plus du tout admis à user ;
par exenaple, il demanderait vainement à habiter les logements que
l'usager n'occupe pas (L. 22 § 1, Deus. et hab., YII, 8). Néanmoins,
le droit d'usage devant se concilier avec les besoins de l'agricul-
ture, l'usager ne peut ni expulser le fermier ni empêcher le pro-
priétaire de venir sur le fonds aussi souvent que l'exploitation le
réclame, môme d'habiter provisoirement à l'époque de la récolte
(L. i 0 § 4 ; L. 4 2 pr. , Z^e us. et hab .) ;
2*^ L'usager n'a que Vusus sine fructu, il ne peut donc toucher à
aucun produit (L. 2 pr., Deus. et hab.). Mais il est facile de voir
qu'une application absolue de ce principe rendrait souvent l'usage
à peu près inutile, et que, ce droit dérivant ordinairement d'un
legs, une telle rigueur s'accorderait mal avec l'habitude constante
des jurisconsultes qui est d'interpréter largement les libéralités tes-
tamentaires. On admit donc quelques tempéraments. Par exemple,
Tusager d'un troupeau usera du fumier pour l'engrais de son champ
(§ 4 sup.). Ulpien lui accorde même un peu de lait, mais la laine et
le croît lui sont absolument refusés (L. 12 § 2, De us. et hab.). Que
si le droit porte sur un fonds de terre, on lui laisse prendre, pour
liroit.
Kl
c'e%t là.
',vp ..
II >.
•r tnule
' t- -
• liffé-
• . Par
<!■
xin
DB L'nABITATION. Gt9
sa consommation journalière cl pour celle des personnes qui vivent
arec lui, des li'gumes, du fruit, des fleurs et autres produits qui
n'ont qu'une taleur pr ' o (§ I *•»/*.)• Celsus et Ulpien lui don-
nent aussi de 1 huile, du ne et autrr -'.lîrs, m.iis sous la condi-
tion absolue de les consorv - •- ..... c ^L. li § 2. fh us. et hnb.).
Grûce i ces concesaion^ ! les et à toutes celles qui r^>ul-
taieot de la Tolooté évii f>:i' du constituant (L. 13 § 4 ; L. 22 pr.,
/V MM. ei kah.\ le droit d'usage devint, en fait, et contrairement à
4 nature, un petit usufruit mesuré sur les besoins du titulaire;
3* L'uMper «ioit csercer son droit lui-même. Néanmoins* on lui
permet, quand, i'uvage porte sur une m.ii»on, d*jr recevoir son con-
joint, tes amis, ses affranchis et Imites les pervmnes libres ou cs-
<*s qui le serrent (§ i fM/>.)* M^i* il lui <^'' <lu de vendre, de
•iif-r ou de céder gratuitenient TcYercice <i«
, iiin.î îi,.^ ... »v. riç lUf line m.ii«4)n, sur ♦?"
,. «I pas oalarelleinrnt fnu
r< i ce qui le »>pare de l'usufruit > «iâ I et 3 «
U cette rifcurur. l'ipien permet A l'usager d'une maison, pourvu
ju'il Ibatiile lui-m^me, de louer le% logement» qui lui sont inutiles
L. 4 pr., ifr m H Ao^.).
Aux droit» de l'usager cor^ ' les obligations suivantes:
fp*^ e et de restituer, à l'extinc-
' »•» •: I. iO touv A\» .4iion (t.. 5 § I, l'inf. qunnnd,
»-* , , - .'• i'is entravrr i . »■ .. ice des droiis du propriétaire
d I ju;, — L. 15 § i, />r Mj. et hab.)\ .V parlât;'' ^vr.- ini propor-
tiooi • nt A la valeur de son drtiit, les fr.< i ■ rt les
autres rbarK«*« de l'usufniil, même tes supporter seul lorsque la
cboscestde r'-il*-^ qui ne donnent pas de fruits (L |M, ihui.ethab.).
Quant aux modes de con^iitutioo et d l'in du droit d'u«age,
T sont etactement les méiDes que pour 1 usufruit (pr. tup, —
D**ST7 à S70). Il faut remarquer cependant que l'usage est indivi-
sible (L. 10» /V ' ,h ), de Mifte qu A la difî de Tusufhiit,
il ne peut r .ni «'éteindre, ni être ucaiandé en justice
pour one SI t;.^... |,,.; .ndivise.
De V kahitaliim, » \\ c i fn^t rir..fi.i!.!.> ri<n itin. Tp ririncipe le
droit d'halMlalioQ sec* ^ Mais peu
àpeu la jurisprudence le classa A part comme un droit original. Les
(I) Vm Mtrv aatrmn ïmpmtmmlM étég Un tàptêtit t c'«u qu« l'atager oa
!• bail MMtali fv Is propriéuirv.
650 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
règles qui le séparent de l'usage sont au nombre de trois : 1° il ne s'é-
leint ni par le non-usage ni par la capitis deminutio (L. 10 pr., De us,
et hab.)\ et Modestin (L. 10, De cap. min., IV, 5) en donne cette
raison qu'il consiste plutôt en un fait qu'en un droit, ce qui plus
clairement signifie qu'il n'était pas reconnu par l'ancien droit civil ;
2° pour le même motif sans doute, la donation entre-vifs d'un droit
d'habitation n'est jamais considérée comme absolument ^er/(?c^û!, et
en conséquence elle n'est pas opposable aux héritiers du donateur,
celui-ci étant réputé avoir renoncé à l'exercice personnel de son
droit plutôt qu'avoir diminué le droit en lui-même (LL. 27 et 32, De
donat., XXXIX, 5); celui qui a \g jus habit andi peut louer l'exer-
cice de son droit. Telle est la décision de Justinien qui tranche sur
ce point une controverse ancienne (§ o sup.). Mais la faculté de ven-
dre ou de disposer à titre gratuit lui demeure interdite aussi sévère-
ment qu'à l'usager (L. 10 pr., De us, et hab.) (1).
Des operœ servi aut animalis (2). — Quatre différences, indiquées
par Papinien (L. 2, De us. et usiif. et red., XXXIII, 2), distinguent
ce droit de l'usage : 1° il implique fciculté de louer; 2° il ne
s'éteint ni par le non-usage ni par la capitis deminutio; 3° il
s'éteint par Tusucapion de la chose ; 4° il se transmet aux héritiers.
Ces deux dernières décisions donnent à cette servitude un carac-
tère tout à fait anomal (3).
DES DROITS RÉELS PRÉTORIENS.
DE LA PROPRIÉTÉ BONITAIRE.
282. J'ai déjà fait connaître (n° 229) la signification de l'antithèse
(1) Les jurisconsultes discutèrent, je ne sais pourquoi, si le droit d'habitation
serait viager ou limité à la durée d'un an. La première opinion prévalut (L. 10
§ 3, De us. et hab.).
(2) Cette servitude, en tant qu'elle porte sur des esclaves, fait l'objet d'un titre
spécial au Digeste [De oper. serv., VU, 7). Mais un texte établit qu'elle peut por-
ter également sur un animal quelconque (L. 5 § 3, Usuf. quem. cav.),
(3) En dehors des quatres servitudes personnelles que l'on vient d'étudier, les
textes nous montrent qu'on peut léguer à une personne le droit de se comporter,
sa vie durant, comme si elle avait une servitude prédiale sur un fonds déterminé
de l'hérédité. Il y a alors une servitude que nos anciens interprètes appelaient
irregularis. De telles servitudes me paraissent, quoique ce soit Ik un point discuté,
exiger que leur titulaire possède un fonds voisin du fonds servant (L. 14 § 3, De
nlim. leg., XXXIV, 1). Sûrement elles ne se transmettent ni aux héritiers ni aux
acquéreurs particuliers du fonds auquel elles profitent (L. 37, De serv. prœd. rust.t
YJII, 3. — L. 1 § 43, De aq. quoi., XLIII, 20}.
DB U PROPRIETE EOMTAIRE. 051
qoe nous rencontrons dansle droil clas6ii|uc entre Ic domaine quiri-
Uire ct la propriété bonilaire.S'il y a une chose évidente par elle-mC-
me,c'rstquccettcdistinclion no remonte pas aux origines de Home.
Un législateur ne consacre pas 5>At' nialiquement deux sortes de
pror r:.(^. i,i^ en clTel, Gaius (II, § iu) atteste de la manière la plus
f • que dans le principe celui qui n'était pas propriétaire
r jure Qutnttkm ne l'était A aucun autre titre. La propriété boni-
taire fut imaginée, je pense, à l'occasion de rhypothè>e déjà ex-
pliquée d'une cbote ■•aacf/>ï qui avait été simplement livrée par
le pripri* taire. Ihjisque le tradems conservait ici son droil de pro-
riétèex fare Quiriiiym, la revendication lui restait ouverte jusqu'à
('usucapion fût accomplie. 11 évinçait donc à volonté son
.•iiur, ' ' 1 "^ ......I ' -.qye la tradition n'avait pas été
'" ' « . - ;i antérieure, par exemple lors-
. ^ 'ur but ^cr un parte flt> donation. Si au
raire elle avait été d* parla té d'eiécuter un
leg^, une vente, une prooetse, ou plus généralement d'éteindre
.ne obligation quelconque, l'acquéreur évincé reprenait l'exercice
de sa créance contre le trwirmâ, car elle n'avait pas été éteinte ipêo
urr.* tel était le droit civil. Mais il parut dur ct inique que le tra^
dtm, retenant sur lex- !e sa propre volonté, dépouillât
ccltii que lui-mèfoe a- .u. >. c»t pourquoi le préteur assura,
par la création de l'aciM'n jiublicienne ct de l'exception rei vcndi'
Itf et lradii<r, l'iccomplisscmcnl de l'usucapion qui jusque-là dé-
pendait du bon vou!oir do traàem. En a^is^nt ain%i, il allait sans
doute au delà du droit civil, il le contrariait mdme; et néanmoins
i s'en int pi rai t encore, puisque c'est dam le droit civil que Tac-
qoéreur trouvait le foodenent et le» conditions de ton usuca-
pion (I).
(I) ta aitrikMM ta ftéUmt U rr.'^i:-» d« U poprUU bwiiliiw, |« om eoAforoM
à «M fkak&m glalfilt ^1 ne « . il «M vrai. Mf manuk %m\\m formol, m«i<
l.;-^ pi-*.. ' •■* •. ^ foéw d< procédun»
p, ■•«o.r '; ; ciCvplioA rri fw/i/i*
d ilM pttft, U j a idcnUté
I im pnpiilnin pi - — • —' / un%\mà»m
CM, •■ ««M, Q mi«M Ml 4rpit «• propriété. «C la légbbtioo pnmiUfc lai pM--
■Muais êm fWÊmmït «• bit m yiinaw ifinifili aatai bi«o qa« à» rtpramlr* la
piMwiiw êm m <hmm. Or. Mm «««m i|m U M iooto K«rbaM eftl SMoré eo
«rsil te btarU 4m mc1b?« afrwKkto isa* fw, ^ ml-ca qal les protégtail
•• fcit r U pffUcvr t IM icnas mil tmmùà mu <m ftimi (o* (?j. Quoi donc da plus
652 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
La propriété bonitaire ainsi créée constitua un droit réel suige-
neris : ce fut un démembrement considérable, ou, si l'on aime
mieux, une seconde forme de la propriété. Et cette forme nou-
velle eut l'avantage d'être accessible aux peregrins eux-mêmes,
comme le prouve un passage de Théophile (sur le § 3, De libertinis)
où la propriété bonitaire est opposée, sous le nom de domaine na-
turel (cDufftxv) oca-TTOTEia), à la propriété quiritaire appelée domaine
légitime [hvo^Loc, ôsaTroTEia). Or qui dit domaine naturel dit évidem-
ment un domaine dont l'acquisition n'exige pas plus la qualité de
citoyen Romain que l'emploi des formes arbitraires du droit civil.
Plus tard, la propriété bonitaire dépassa le cercle étroit de sa
première application. Elle fournit au préteur un procédé régulier,
et qui ne contredisait pas directement le droit civil, pour accorder,
quand il le jugeait convenable, un droit de propriété à des per-
sonnes auxquelles l'ancienne législation n'en voulait pas reconnaî-
tre. Ainsi quand, à côté et en dehors des hérédités testamentaires
ou légitimes, il créa le système des bonorum possessiones, il fit du
bonorum possessor un simple propriétaire bonitaire (n<> 442). Ainsi
encore, lorsqu'il remplaça les voies d'exécution barbares de l'an-
cien droit civil par la vente en bloc des biens du débiteur, le bo-
norum emptor eut seulement les choses m bonis (n° 484). Telle fut
enfin la forme invariable que revêtit le droit de ceux au profit'de
qui il créa, sans la volonté ou contre le gré du propriétaire, une
jusfa causa possidendi (n° 235). Bien mieux, le droit civil lui-même,
je parle d'un droit civil de formation relativement récente, s'ap-
propria parfois le procédé du préteur dans des cas oh il voulut réa-
gir contre la rigueur de ses propres principes ; c'est ainsi, par
exemple, que lorsque le fidéicommis d'hérédité eut été rendu
obligatoire, la restitution faite au fidéicommissaire eut pour consé-
quence de lui donner la propriété bonitaire (L. 63 pr., Ad set,
IrebelL, XXXVl, 1) (1).
naturel que de croire que c'est lui aussi qui intervenait pour assurer les effets de
la tradition d'une res mancipi ? Seulement, tandis que son intervention suffisait
ici pour amener à la longue la conversion du droit de l'acquéreur en un droit de
propriété quiritaire, elle ne pouvait d'aucune façon et par aucun laps de temps
faire de l'esclave un homme vraiment libre, et voilà pourquoi dans ce second cas
l'intervention du législateur fut nécessaire.
(1) Le droit de propriété spécial que comportent les fonds provinciaux (n"» 207 et 208)
ressemble très-fort à la propriété bonitaire. Mais les Romains ne l'y font pas ren-
trer, et cela, je pense, parce que la nature même des choses sur lesquelles il
porte l'empêche de se convertir jamais en propriété quiritaire.
DE LA SVFKKFICIFS, 653
A la longue cepondanl celle propriété de second ordre devait
tendre, en fiil, à se rapprocher de la propriété quiritaire. Celte
tendance, résultat naturel de rinsi;:niGancc pratique des droits
laissés au nudus domtnus ex jurt (Juthtium, s'accentua à mesure
que l'usage de la mancipation et de Vim jurt ctssiv devint plus
rare, et surtout lorsque la «••!>--— ion de la procédure formulaire
. Ill prr.qir confondu la rcvi: ion cl la Publicienneel ciïacé la
• id* T' Il • ia piaf taillante entre les exreption^i cl les défenses ti-
rées du fond. Que si l'on envisage lout spécialement les principales
jpplicalions de la propriété bonitaire, c'esl-à-dire celles que j*ai
(iientionnôesje fait devait nécessairement sous Juslinien devenir le
droil. El, en effet, ce prinri- dépouille les m maiin/ii de leur carac-
tère particulier; donc, U \ U tradition d'une cbo^r quel-
entraoaportc iinr:. entière. Il achève
re ensenibifl U lli* • de» Umonmi pot»
' .t..»r le éononii^. un vcritalile hért-
. \ ètmonam t pas à en modifier
les cffcb. ( ':> BTait dès loti, i ;.n, il confond les
legs et les : nmit : 1m uns et les lutrcs opéreront donc lou-
.ours tran« le U p. . Dans cet état de choses, que lui
restait-il à faire? à supprimer d'une manière géni^rale le nudum
dùmimium tx jurt Qutrttium, et c'est ce qu'il fit, non sans déclarer
•; • <*, n'appa-
I i' ij» ijiii: li-tji^ <i^ •"« iiM'» i>ij il t i.i.i i l'iM •!!> .1 h i.iil des étU*
I. ur .!.».,,! f .inic.,C n '/ jur, {tmr., VII, «5). Dé-
•' ni;i rit cforinnit !ii propriété
re dut donner le (! •. - , qui a%ait
• lé le point de déf>art de la !• : omaine, en fut aussi la con-
ioo; mais la conccp lion delà propriété ne perdit pas pour cela
iecararière humain et large que lui avait imprimé le préteur; je
«eui dire qu'elle resta accessible aux ( .^et que le seul mode
>rc (k l'acquérir fut un mode Uu droit naturel, ce fut
I . lion.
M7i. a. La ntperfidet est le droit de jouir â perpétuité ou ao
moins un très-long temps d'une construction établie sur le terrain
d'autrui. Assex Yolonticrs les interprètes y voient une propriété
654 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
disLincte'de celle du sol, partant, une dérogationau principe super-
ficies solo cedit (u° 256) (1). Mais avec plus de fidélité aux idées
romaines, j'ajoute avec plus d'exactitude véritable, on doit la con-
sidérer comme une servitude d'une nature particulière qui paralyse
l'application de ce principe sans y déroger théoriquement (L. 86
§4, De kg. i% XXX. - L. 2, Desuperf., XLIII,18).
Dans la pratique la plus usuelle, le droit réel de superficie ré-
sulte d'un bail consenti à perpétuité ou pour une très-longue durée
(L. 1 pr. et § 3, De superf.). Mais il s'établit aussi par vente, par
testament, et, d'une manière générale, par tout acte reconnu obli-
gatoire en droit civil (L. 1 § 1, De superf.). Sa constitution n'im-
plique donc pas recours aux modes consacrés pour la translation
de la propriété ou pour la création des servitudes tant réelles que
personnelles. Est-ce à dire que l'application de ces modes soit
pleinement exclue ici? Non; il est certain que la superficies con-
sentie a non domino s'acquiert par la longi temporis possessio (L. 12
§ 3, De Publ. in rem act.^ VI, 2). D'où il faut conclure que la tradi-
tion faite a domino donne immédiatement naissance à ce droit, et
cette tradition est le seul mode de constitution possible lorsque le
propriétaire veut établir la superficie en exécution d'une donation
entre-vifs ou de toute autre convention à laquelle le droit civil n'at-
tache pas la puissance d'obliger.
Indépendamment de l'action personnelle qui peut appartenir au
superficiarius en vertu de son titre (L. 1 § 1, De superf.), il trouve
dans sou droit réel certains avantages spéciaux : 1° une action in
rem utile lui compete contre tout le monde, môme contre le pro-
priétaire, et, à plus forte raison, repousserait-il la revendication
de ce dernier par une ekception (L. 1 §§ 3 et 4, De superf,) (2);
2° l'exercice de son droit constitue une quasi-possession que le
préteur protège par un interdit de superficie (L. 1 § 1, Z)e superf.);
3° la perte de cette quasi-possession, si elle a été acquise a non
(/ommo, donne ouverture à l'action Publicienne (L. 12 §3, De Publ.,
VI, 2); 4" le superficiarius peut transmettre son droit même à des
acquéreurs à titre particulier (L. 1 § 7, Z^e superf.); 5° il peut gre-
(1) Ce point de vue est favorisé par l'antithèse que plusieurs textes établissent
entre le superficiarius et le dominus soli (L. 3 § 7, Ut possid.y XLIII, 17. — L. 1
§ 1, De Simper f).
(2) Contre le propriétaire, le superficiarius ne triomphe jamais qu'à la condition
de payer ce qui peut être échu du prix de vente ou de bail.
DE LLXrUYTLOSE. 055
ter la superficies de servitudes ridelles ou personnelles donl le pré-
teur garanlil Texcrcicc à l'aide d'actions utiles (L. 1 §§ G et D, De
3yperf,Hi),
De L'eapiiTTÉnsE (i),
98.*^ Au. a. Les caci, cl i al les universitates^ ne pouvant
' • iter parelles-mèmes M^l^^ immeubles, ni les surreiller aussi
t „ ;. r-^^* ••'«'» î*'^'**enl fait des particuliers, prirent de bonne
heure I s donnera bail, sous cette condition que le
pn neur ou ses héritiers resteraient en possession, tant qu'ils pave-
raient réjoui i^remcnt le prix du bail {reeligat). Les fonds ainsi af-
fermés s'a; Mt ajri vtetigalet, et comme le droit du preneur
ressemblait par ta perpétuité à celui d'un propriétaire, on arriva
facilement à le considérer comme un droit réel (L. f pr. et § I,
Ni agrr vtetig,, VI, 3}. Le m^me mode â'c\ mn fut appliqué
pir ]rs emperei^rt è leor« fum/iï f^frimonmi^i ^iu fund, pntrim., C,
M, Gl). Pdii les partir • - ^ l'adoptèrent, surtout
„o, .1 ...1^ î.^ grand* ' .. V t' -^ ■ ««nt le double
a*ar ^PP^'' '• admii -n trop vaste
et d plus \ il le preneur à une gestion tout à la
foj» .^rr ri aciite. Kntre particuliers ce contrat prit le nom
d'empir textes nous en révèlrnt l'existence dès la fin de
l'rpoque classique, et dès lors aussi nous le fojons engendrer un
l réel(L. 3§4,/)f rré. eor. ymniA /«/.. X.WII, 9. — L. 13, C,
/ , rW. MÔior., V,7I). La condition de l'emphytéole étant ainsi
assimilée 4 celle do possesseur de Vager veettgnUt, on ne ' ua
plus entre eut; la svnonymie des expressions agrr t^i nju<i< et
•fer emtpAgleuiiewi fui pron'^'''^""'nt consacrée (L. 13 § 1. Qui
lofiW. rof.. If. H): rt dans le r état de la langue juridique,
•-«noms d te et d'en. «« survivent seuls et s'em-
ploient, quel que soit le propriétaire.
Laissant de côté les droits et obligations qui résultent du bail
perpétue* r:,\.%^f^ comme contrat, voici les principaux avantages
que le droit réel aasore au preneur .* I* Il a contre tout le monde
et méfiie contre le propriétaire des actions in rem utiles pour dé-
fi) Oa s éêflk m firniliii 4s voér ^m Is 4rdi vHiarU^ met d« c4cé U rfgls
BtntUt t^ntmhi «mt mm fmUml (n* ^>
Cl> D« ■■• ipfvtsMK* WÊÊK^/ÊÊÊtL VmcuoQ fl« MAcf OU d« planter.
656 . PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
mander, soit la chose elle-même, soit les servitudes actives dont
elle est investie (L. d § 1, Si ager vect.^ VI, 3. — L. 16, De servit.,
YllI, 1)(1);2** à son droit correspond une possession protégée par
des interdits (L. 15 § 1, Qui satisd. cog., II, 8) (2); 3** la perte de
cette possession, si elle a été acquise a non domino, lui permet d'in-
tenter l'action Publicienne (L. 12 § 2, De Publ., YI, 2); 4» il peut
transmettre son droit à titre particulier (Gaius, III, § 145) (3);
S^il n'est pas douteux qu'il puisse établir des servitudes /wreprâP^onb
(Fr. Fa^., §61).
DE l'hypothèque.
Sommaire: T. Généralités. Notions historiques. — H. Des conditions exigées pour la validité
d'une convention d'hypothèque. — HI. De l'étendue et des effets de l'hypothèque. — IV. De
son extinction. — V. Des hypothèques non conventionnelles. — VI. Des privilèges et des hypo-
thèques privilégiées.
I. — GÉNÉRALITÉS. — NOTIONS HISTORIQUES.
284. L'hypothèque est un droit réel sur un bien affecté à l'ac-
quittement d'une obligation. Pour en comprendre toute l'utilité,
il faut d'abord se pénétrer des trois principes suivants : 1° Le pa-
trimoine d'un débiteur forme le gage commun de ses créanciers.
Si donc on le suppose insolvable, l'égalité veut que le prix de ses
biens se partage entre eux au prorata de leurs créances respectives,
de telle sorte que chacun subisse une perte proportionnelle à l'im-
portance de son droit; 2° les aliénations consenties par un débiteur
sont opposables à ses créanciers, en ce sens que le bien aliéné cesse
(1) L'action în rem donnée au possesseur de Vager vedigalis s'appelle actio vec-
Ugalis (L. 15 § 26, De damn, inf.^ XXXIX, 2). Du reste, elle ne réussit jamais
contre le propriétaire qu'autant qu'il ne lui est rien dû (L. 1, Si ager vect.).
(2) Il résulte du texte cité que le propriétaire du fonds soumis au droit d'eni-
pliytéose ne possède plus, par conséquent n'a plus les interdits possessoires. Cest
donc bien une véritable possession qui appartient à l'emphytéote ; en quoi il diffère
profondément du superficiariuSy celui-ci n'ayant qu'une quasi-possession qui
n'exclut pas plus la possession du propriétaire que ne le ferait l'exercice d'un droit
d'usufruit ou d'une servitude prédiale.
(3) Dans le droit de Justinien, la vente consentie par l'emphytéote place le pro-
priétaire dans l'alternative suivante : il peut ou agréer la vente, ou exercer un
droit de préemption, c'est-à-dire prendre le marché pour son compte. Dans le
premier cas, Justinien l'autorise à se faire payer par l'acquéreur le cinquantième
du prix. Dans le second cas, il est tenu de payer à l'emphytéote l'intégralité du
prix, et par là il recouvre sa pleine propriété. Deux mois lui sont donnés Rour
exercer son option (L. 3, C, Dejur. emphyt., lYt&Q).
DE L'nTPOTHÈOCB. 657
immédiatement d'être compris dan« leur gage; 3* les créanriers
non payés ne peurent pas procéder à la vente individuelle {distrae-
fHj) d'un ou de plusieurs biens, même sufHsants pour les désinté-
resser : il» doi%ent absolument rendre en masse {venditto prrunicer»
fi/'T/'^Mi^ tout le patrimoine du débiteur. — L'h^'^-'^'^quc dt^ropc à
tM(i> ( • 4 principes. Elle se décompose en trois di ^linct<, savoir:
f * droit de préférence, par lequel le créancier* échappant à la loi
du concours, se paje sur le prii de la chose hypothéquée avant tous
autres et comme s'il était seul créancier; 3* droit de suite, ou droit
de ipéconnaltre toute aliénation postérieure k l'établissement de
son hypothèque et de se faire délaisser la chose soil par le débiteur,
soit partout autre d* ' "; 3* droit de vcn<lrr individuelletnent
la ciioae grevée (I). l'ar la n * - r.e aux !• ' > et aui frain de U
tenle en bloc, comme aii%%i .. ;eurrn« ... ..nfaniie et le dom-
mage. — De ces trois droits, le plus essentiel, relui qui f^^l i ••niin<»
la fin de l'bjrpothéqoe et dans lequel gtt vraiment la
créanciers, c'est à coop sôr le droit de préférence. Pourquoi, en
effet, lui permet-on de méconnaître les aliénations, si i*e n*est aRn
d'assurer son droit de préféreoee oootre les légèretés ou les
fraudes du débiteur? Kt en fait, à quoi tend-il en exigeant le délais-
sement sinon à vendre, et en vendant sinon à exercer son droit de
préférence?
L'hyp^tlbéque. son nom Tindique, et un . < •.• «{f* Ctrif.n
(£*/Hs/. <U Att., XIII. S6) le confirme, naquit in («. c« • . ijiutlà i'r-
poque précise de son introduction en ItalM*. nous l'i;-:. > >;i«; mais
il e»t certain qu'elle fixe déjà l'attention de% jun ..les du
second siècle ;i), et ils ne paraissent pas s'en occuper comme
d'une institution purement provio*
I 4 F-'ï'V" »»-,' -'•- , . -1- '» •- "*■>— rT>r ^«c, €amtorm4m»'>\ » i I«'>jj-«» or-
éin^kirB 4 • '1 -• «-i f*xi^ ?Tii:."- (.»i«t, 11,1 il. — 1 1, Qmk. •/. h-:. .lu-: IF » ,
JS fTMNi ^>«t ««Wrv cr.-. - > > ■■JMl tf'Aliéstf. ta «flil. podr '
fmr wmtu «néclÊmmmum ■■■rtm — abli^Hg» f rtaal mtr la cbom d'*«*u-.^«i
•*!• pMkMaia €9mkrmm ajptlfctgai. àm nrftm», éêml» énUàm Juuinkn i^ui
•'•4flHi ptot Im ifJMrtwi à fmétm «a Moc la* bka* d« U«r d/b«u<ir. •i Imj^a
— f ntffmià T^. t> iTi^n éMi» lii Um^ éa Dlfiiii wlaUli > wtia nmi' ^^s
4» tr%fmitr /) CMMMatiirM W Wk/VM. AvMt Is rédaction d« c«t édrt,
s«w4 d^ «cm MT las hymhèfaw (l»,t, l« f»i^. €««4. ptgn., \\^ 7U «^
I. 4f
658 TRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
21V6. L'opportunité de cette innovation ressortira d'un examen
sommaire de ses précédents. Anciennement, le débiteur qui vou-
lait constituer une sûreté réelle à son créancier, n'avait à son ser-
vice que deux procédés très-imparfaits, l'aliénalion fiduciaire et le
pignus.
Aliénation fiduciaire (1). — Cette opération, dontlcs auteurs clas-
siques nous offrent quelques exemples (Gic, /^ro Flacco^ 21), com-
prend d'abord une aliénation faite selon les modes ordinaires par
le débiteur au créancier, puis un contrat de fiducie aux termes du-
quel celui-ci s'engage à retransférer, une fois payé, la propriété à
l'aliénateur. La chose ainsi aliénée s'appelle fiducia ou res fiduciaria
(Paul, H, 13 §§ 5 et 7), et on dit de l'aliénation elle-même qu'elle
est faite pignoris jure (Gains, II, § 60). Cette- expression définit très-
nettement la situation du créancier : comme propriétaire, il est in-
vesti du droit le plus entier sur la chose ; comme gagiste, \\ est
soumis à des obligations qui, sans diminuer ses droits en eux-
mêmes et à l'égard des tiers, l'astreignent envers le débiteur à
n'en user que dans la mesure nécessaire à la sûreté et au recouvre-
ment de sa créance. Voici quelles sont ces obligations : 1° Compen-
ser les fruits qu'il perçoit avec les intérêts qui lui sont dus (2);
2° imputer sur le capital les autres acquisitions qu'il peut réaliser
à l'occasion de la chose, par exemple, si c'est un esclave, les héré-
dités et les legs recueillis par son intermédiaire (Paul, II, 13 § 2);
3° s'abstenir de toutes dégradations et transformations (Paul, IV,
d2 § 6) ; 4** ne point aliéner avant l'échéance; 5*^ restituer, s'il est
payé, la chose elle-même (3), et sïl vend, faute de payement à
l'échéance, l'excédant du prix sur le montant du capital et des in-
térêts réunis (l^aul, II, 13 § 1) (4).
Finalement donc, la sûreté que le créancier trouve dans l'aliéna-
tion fiduciaire se ramène aux avantages suivants : 1° Retenir la
chose jusqu'à parfait payement, au besoin même la revendiquer
peu de temps après, Gaius composa un traité de l'action hypothécaire (notam-
ment LL. 4 et 16, De pignor. et hyp.,\X, 1). ^
(!) Boèce {Sur les topiques deCicvron, n° 4) emploie l'expression mancipatio fidu-
ciaria .
(2) L'imputation se faisait-elle subsidiairement sur le capital, lorsque la valeur
des fruits dépassait le montant des intérêts? C'est un point douteux.
(3) Il suit delà que le débiteur lui-même peut toujours vendre la chose, et, en
offrant le prix au créancier, se la faire i*estituer pour la donner à l'acheteur (Paul,
II, 13 § 3. — L. 6 pr., De pignor. act.^ XIII, 7).
(4) L'exécution de ces obligations est garantie par l'action directa fiducies.
DL L'UYIH)TULQli:. 65»
contre le débileur (I • ; 2* en user, cl mî^me en acqu<^rir les friiils cl
produits • 4 ^olH la rhar^'c des imputations prérédem-
roenl indi jw»-. -, .1 ia vendre, faute de payement à l'échéance, el
en garder le prix î '-••'*\ concurrence de ce qui lui est dû.
I/.iîît<n.ilion fi-: ' présentait de graves inconvénients pour
le • <r : en effet, outre qu'elle lui ôlâit l'usage de sa chose,
elle l'eiposait à ne la recouvrer que détériorée par le fait ou la né-
gligence du créancier, même à la perdre, si celui-ci l'avait aliénée
afant l'érbéance ou oooobtlaol le payement. Aussi le créancier la
laissait-il souvent entre les mains du débileur, soil à titre de pré-
caire, soil à litre de bail (Gaius, II, § GU) <i); mais ces deux expé-
dients étaient d'une in " ' ^le : le précaire, omme
étant rév(»cable à voIimi.» , ■ un • 1 1 .hhk comme n'apportant au-
cun ohsiacle à l'aliénali"»» •■'^* ■ ti..*f% immobilières, puisque le
propriétaire peut les m > céder tu yure sans les déte-
nir.
/'ijnui. — Iri la chose alT' ctée h la sûreté du créancier lui est
simplement livrée en vue de l'en rendre possesseur, mais non pas
propriétaire. Orite possession, il peut la retenir jusqu'à parfait
pavrtnrnl; mais il lui est défendu, à peine d'être réputé voleur, do
se «crtir de la cho*e ou de la vendre sans le consentrmenl du débi-
T i6. De oW. qtÊiT rs del., InsL, IV. 1. — L. 73, /><• furt.,
5). Tel fuî '" ■ ■7*»M« primitif, en réalité simple droit de ré-
i ..doncinsu l.: à un double point de vue : car le créancier,
perdint la possession, n'avait autiin mo)rn légal de la recouvrer;
non payé à l'échéance, il lui était impossible de se payer, faute
d'aioir le droit de vendre (3). Sur le premier point, la création des
>ai mmatréêÊmlÊhnÊÊm b rimi à titn àê pfti«>
■>rni ni •" i« i«ir« I lÉii fÊT It» ûJktmmr (^«1, 11, Uy I*-' ' " <-'mI prr»ntJo
H«)itrt M ■§■■ ^ M êt^nln VmtkmMkom . Dm nttm 11 « ta rrco«iir< r
MS Mpf^i*^ f»^«««iim •• «uIm. «oil ptt/ «oé« àm mmamm tmr !• prit à» v«ai«.
Mis par l'KtJMi t9mtrwnm fUmtm (Past, II, la | :>.
(t Cm Ml «M liiéiMMiint rpmmoù pomr «n pHt mu sérieot, mmmmo tmo^
{ZiCmti CSfl^M pMtftfvgi Matsaçan ttqnim w^'j^m* fuid «oord bCSOCOOp moins
pr«ii^ %M faMMilM téiriilf. Vafa é» là fa«-ll CMclart, camxM \t ("ni
iMTiip €\m»ffti\m, ^M U m aJaiii TsIléMlion ftducUira I'
svBtë'iiamin la p4f— f iUro, M?tow mék, tm topr«av«i«i on m poui \
xwr m tm mim^m éMM to pHadf* Im ■oiitos m'mankttA, pM coinpn% là re-
'^ «a 11 pMMMiMi MM to ifMtport d# b propriM. Li précaire, iAUiuiuoa d 00a
B«u<|wii4 BMi émÊmmm^ tàmakamnit^ wm basai», do eoatnira.
660 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
interdits possessoires et l'invention de la procuratio in rem suam
firent de bonne heure entrer le gage dans une phase nouvelle : le
créancier dépossédé put désormais recouvrer la possession, soit ù.
l'aide d'un interdit qui lui compétait en son propre nom, soit en
exerçant l'action en revendication au nom du propriétaire, si celui-
ci consentait à la lui céder. Quant au droit de vendre, voici com-
ment il s'établit : en fait, on convenait ordinairement que le créan-
cier pourrait vendre, s'il n'était pas payé à l'échéance; et comme
le contrat, de gage est de bonne foi, cette convention ne tarda pas
à y être réputée sous-entendue (I). Seulement, lorsqu'elle n'avait
pas été exprimée, le créancier ne devait vendre qu'après avoir
averti le débiteur par trois significations. Dans cet état de choses,
le droit de vendre pouvait encore être écarté par une convention
expresse. Mais un nouveau et dernier pas fut fait : désormais l'in-
terdiction de vendre cessa d'être prise à la lettre et obligea seule-
ment le créancier à faire trois significations préalables au débiteur ;
mais dans le silence de la convention, il put vendre sans observer
cette formalité (Paul, II, 5 § 1. — L. 4, De pignor. act., XIII, 7).
Grâce à ce dernier progrès, dû probablement à une réaction de
l'hypothèque sur le pignus, le droit de vendre devint de l'essence
du gage (2).
Mais même dans son état définitif, le pignus présente l'inconvé-
nient sérieux d'inutiliser en quelque sorte la chose, puisque le
créancier ne doit pas s'en servir, et que le débiteur ne le peut pas,
faute de la détenir. Le remède ici, comme précédemment, peut
être emprunté à une concession de précaire ou à une convention
de bail (L. 35 § i , De pignor, act.— L.6§^,De prec.XLlU, 26) (3).
Il est aisé de comprendre^ à présent, combien l'hypothèque va
plus directement à son but que l'aliénation fiduciaire et le pignus :
par une simple convention, sans que le débiteur perde ni la pro-
(1) Cepandant elle ne l'était pas encore au temps de Gains (II, § 64) et de
Pomponius (L. 8 § 4, De pign. act., XIII, 7).
(2) Aussi lisons-nous dans les textes qu'entre ie pignus et l'hypothèque il n'y a
d'autre différence que celle des mots (§ 7, De act., Inst., IV, 6). C'est assez dire que
la plupart de mes explications sur l'hypothèque s'appliqueront aussi au droit réel
de gage considéré dans sa dernière forme.
(3) La différence principale entre ces deux espèces de conventions consiste en ce
que par le bail le créancier retient absolument la possession (L. 37, De pign. act.
— L. 31^ De acq. vel amitt. poss., XLI, 2), tandis que par le précaire il s'en dessaisit
à l'égard des tiers, ainsi que je l'ai déjà expliqué (no 214).
DE L iiiruruLytE. 661
pntMe, ni ta possession, ni même la simple cietcnlion de sa chose,
le créancier acquiert le Iriplc droil de préférence, de suite ri de
Tente. Le premier pas dan» celle voie fut fait par le préienr Scr-
Tins, qui permit au fermier d'une exploilalion rurale d'aiïecicr à
la sâreté de son prit de ferme, et cela sans se dessaisir, les nieu-
bifs, bestiaux et ustensiles aratoires qu'il apportait sur le fonds
g 7. ^f art., In^l., IV, 6). Cette hypothèse éUit, il est vrai, d'une
nature toute particuli^re ; car de tels objets formant d'onlinairo
tout l'afoir du fermier, l'application du droit commun aurait eu
p«)ur e forcée ou d'obliger le locateur à se passer de
sùrcl» c ou de remlre 1*» ' " ' »i h peu près ini|)()^>ible.
^ lii^ il simplicité et la « •umu'm.h,* du procédé imaginé par
." . . .s le firent bientôt généraliser. On iîî i 'i!*'me plus loin : tandis
que rhvpothèqiie ne commençait h \ , , mit les meubles du
fermier qu'au moment de leur introduction sur l'immeuble (L. Il
§ i, (/mi /W., XX, 4). on admit que désormais, pour toute obliga-
tion et quelle que fût la chose alTcrtée, elle naîtrait d'une simple
contention (L. 4, Ih ptgn, tt Ay/>., XX. I). Dès lors l'aliénation fi-
duciaire perdit son usage (1); quant au p*/jnm»^ il devait se mainte-
nir, pjrrc que donnant au* ler l'a^ • de la pu»^e^^ir)n,
il lut assurait la roftOUfce «it^ iiiterdiU, ic ui^pensait d'exercer
l'action h) |H>théraire oa eo ♦'••' .i-»* '•.."• et en fait le garant i'^'^it,
s'il s'agissait d'une chose U; . /«re tout acte de (li'|i.)si-
tion par lequel le débiteur aurait pu la faire dbparallrc.
II. — DES co5Drno!is txiciss roca ta taudité d'ijib consTiTirioii
D'BTfUTUàvt B.
986 a. Outre les rondilions n>(r^%iirr% A la ^aliaiit: ne toute
convention, on exige ici : I* qu'il > ail une dette, car l'hypothèque
d'c-*1 qu'un dr«#it accessoire; i* que la chose hypoth''-?'"''- puisse
(aire l'objet d'une vente, car le droit de préférence h*: c que
sur le prix ; 3* enfin, que le constitiuint soit propriétaire et capable
d'aliéoer, car l'hypothèque est une aliénation partielle cl un ache-
minemenl à l'aliénation pleine. Chacune de ces conditioiu de-
mande quel^Mi deuils.
fl) n m tmm pMH—t niilmw nilgw éam b cMipitotioii d«> Jascioleo
I- ItfT. *«^«#.Co«i«M^., XIU.C- L. Il §l,£>rf*yw. o</.,XIII, 7. — I- l«.
€62 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
1° Nécessité d'une dette. — Il n'importe que la dette grève le con-
•stituant lui-même ou un tiers; qu'elle soit civile ou naturelle, pure
et simple ou conditionnelle, même simplement future, comme
celle qui a pour objet des loyers à venir (L. 5 pr. et § 2, De pign,
et hyp., XX, i). Mais évidemment, la dette que la loi déclare nulle,
par exemple une promesse d'intérêts usuraires, ne peut servir de
base à une convention d'hypothèque (L. 2 § 3, De pign. act,,
XIII, 7).
2° Aptitude de la chose à être vendue (L. 9 § \, De pign. et hyp.). —
Tousles biens corporels satisfont à cette condition. Parmi les choses
incorporelles on ne peut hypothéquer ni les droits d'usage et d'habi-
tation ni les servitudes urbaines (L. H § 3, De pignor. et hyp.) (i).
Mais on hypothèque valablement les droits qui suivent: 1° Vusufruit
(L. 11 § 2, De pign. et hyp.) ; 2° les servitudes rurales, en supposant le
créancier propriétaire d'un fonds voisin du fonds servant. Cette hy-
pothèque l'autorise, tant que sa créance n'est pas échue, à user de
la servitude au profit de son propre fonds, et, après l'échéance, à en
Tendre l'exercice à un propriétaire voisin (L. i'i,Dcpign. et hyp.) {'2) ;
3° les droits de superficie et d'emphytéose (L. 15, Qui potior., XX, 4.
— L. 31, De pign. et hyp.); 4" les droits de créance. Cette hypothèque
(1) Je ne parle pas ici d'une constitution d'hypothèque portant sur le fonds do-
minant lui-même. Il va de soi que par voie de conséquence elle embrasse toutes
les servitudes actives, comme le ferait l'aliénation.
(2) Dans une opinion très-répandue, ce texte ne statuerait pas sur une servitude
déjà établie, mais bien sur une servitude à établir. En attendant l'échéance de son
droit, le créancier serait autorisé à exercer sur mon fonds libre une' servitude qui
n'existe pas encore ; l'échéance venue, il constituerait la servitude au profit d'un
voisin qui lui en payerait le prix. Trois motifs me font repousser cette interpré-
tation: 1" Le texte qui précède le nôtre (L. 12 § 2) examine la question de savoir si
l'usufruit déjà séparé de la propriété peut être hypothéqué. IN'est-il donc pas tout
naturel que la question posée ensuite à l'égard des servitudes prédiales soit la
même ? 1° Pourquoi exiger que le créancier ait lui-même un fonds voisin du fonds
servant, s'il ne s'agit que de l'autoriser à créer une servitude au profit d'un tiers?
3° Pourquoi distinguer entre les servitudes rurales et les servitudes urbaines?
Au fond tout se réduirait, dans l'interprétation que je combats, à un mandat de
constituer une servitude par voie de quasi- tradition sur le fonds du mandant.
Or rien ne s'oppose à ce qu'un pareil mandat intervienne apropos d'une servitude
urbaine. — Si l'on m'objecte que toute servitude prédiale est inséparable du fonds
dominant, je réponds que la matière des hypothèques est entièrement régie par
le droit prétorien qui a l'habitude de faire fléchir les rigueurs du droit civil devant
des considérations d'utilité pratique. Or, en fait, l'exercice d'une servitude rurale
peut être utilement transporté à un autre fonds, tandis que par un pareil transport
îa servitude urbaine perdrait toute utilité : elle ne trouverait pas d'acheteur. De
là la distinction consacrée par le préteur.
DE L'BYrOTOÉQUe. 663
{jMtjmu nùmimii) permet au créancier de vendre la créance et de se
payer sar le prix. S'il le préfère, il peut exiger le payemcnl (I). Une
fois payé, sa condition est facile à di-llnir : si la dette a\ait pour oli-
jet de l'argent, il le garde jusqu'à concurrence du montant de son
droit; si rlleamit pour ubjel une autre chose, il acquiert sur elle
lesdroitsd'un gagiste (L. 7, C, O^hered. celaei. vend., \\\3\), — L.I8
pr.. De ptt/nor, aei.. Mil, 7); 5* les droit t de gage ou d'hyfKtthofue,
II faut *uppo*er qu'un « «'r muni de paj:*^ ou d'hypulheijuc
allcrlo relie *ùrclé À l'ai .|u.ucment d'une aulrc dclle dont il e>t
lui-nu'riu ;:rr\.- {\X. I cl 2. C, .Vi pîgn. pign., VIII, il\ C'est là
le y. r,'. -il ; //•'-/•. 4 .! >'\i \ .ui Ifx oflTet* : Le con»liluanl est ré-
piilf. en i jué *a creanrc ellc-mOnie, de
sorte que tous les elTels du /ii<^ 'nnn s'appliquent ici, en »e-
rond lieu avoir cédé soo droit hypothécaire, ce qui permet au
créancier cessionnaire de se faire délaisser la chnse hypothéquée
el de U vendre (L 13 § i, /*? ptgn, et Ayy>., XX}. t^it-ce h dire
qu'il faille de tou% points le traiter comme s'il avait directement
hypothèque sur celte chose? Non. Par • '••. Pr.mus, créan-
cier htpnihécairr • " •- -^ ^ou* d'or, m'iii w-mî quarante, et m'af-
ferlr son droit d ;: sur le fond» G>r'" ' • •• '••i.îqiic piix
qii. .♦ nne U %en >, uiuii droit de \> « liunlé
ati , uni de trente sous d'or, parce que Primus n'a pas pu inc
céder un droit plus fort que le sien. Si tiu contraire mon hypo-
thèque portait sur la chose elle-même, je pourrai» en alisorher te
prix jusqu'à concurrence du chiffre de nia propre créance.
3* .^ pomr U comtituant tfrirr pi \hU ifa-
Urmtr, — tj» relie n» . on appelle pr tn»'nl le
éommittm 't . mais aussi le «Join nue b'Mni.nre et la
po«sessit){i .^ ' ....;...:.! i> •^-- î- qui ciige que
le ef>n<t.îuif»r *.. t r. u- l.i con\cnli(m
ei' is:PL< lui est due (L. I pr., i^e
ptgm. et Ay;>.); S* l'hypothèque est exprcs»émcnt lubordoiinée à
cette coDdilioo : Si rt» deéùorù faeia fmerù (L. IG § 7, O^ ptgn. el
^y/'. . 3* U convention a pour ohjet dei biens à venir (L. I5§ l«
IM p*gn. ei hyp.) •). Ce qui est immédiatement valable dans ces
II) U «m— r 4c te €HmK9 ymaàm ft IHypMli^M no p«at plu», une foU
•f«ni, p«j«r MMTt InaaiMé* M«cHMKkr,«tdè»lor»MMBila poursuita Inieniée
9VC«to»-ci4clM«a44v«MaM«»c«ftioa (L. «.C, 0»^ ir.Mfl, IT;.
664 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
trois cas, c'est la convention; quant à l'hypothèque elle-même, il
est évident qu'elle ne prend naissance qu'au moment de l'entrée
du bien dans le patrimoine du constituant.
Ces réserves faites, la convention d'hypothèque est immédiate-
ment et à jamais nulle, quand elle a pour objet la chose d*autrui
(L. 6, C, Si al. res, YIII, 16) (I). Voici pourtant trois hypothèses
où les jurisconsultes lui reconnaissent des effels plus ou moins
pleins : i° Le constituant acquiert plus tard la propriété. — Ici Pa-
pinien distingue entre le créancier qui possède et le créancier qui
ne possède pas. Au premier, un droit de rétention suffit : il l'aura
sans difficulté. Au second, il faut une action; mais le jurisconsulte
ne la lui accorde qu'autant qu'il a été de bonne foi (L. 1 pr. , Depign,
et hyp.) (2). 2° Le propriétaire devient héritier du constituant. —
Dans l'opinion de Paul, l'action hypothécaire demeure en principe
refusée au créancier (L. 41, De pignor. act., XIII, 7) (3). Modestin
au contraire, la lui accorde toujours (L. 22, De pign. et hyp.) (4).
biens est présumée comprendre aussi ses biens à venir (L. 9, G., Quœ res pign.,
VIII, l7). Dans le droit classique, au contraire^ les biens à venir ne pouvaient être
hypothéqués qu'en vertu d'une convention expresse, mais cette convention accompa-
gnait presque toujours la constitution d'une hypothèque générale sur les biens pré-
sents (L. 15 § 1, De pign. et hyp.).
(1) Pourquoi cette nullité, tandis que la vente de la chose d'autrui est reconnue
valable? La différence est facile à expliquer. La convention d'hypothèque doit par
elle-même créer un droit réel, c'est là son unique objet. Donc le droit réel ne
pouvant pas naître, rien n'est fait. La vente, au contraire, ne tend qu'à créer des
obligations; cela est si vrai que la position de l'acheteur au moment qui suit le
contrat est exactement la môme, soit qu'il ait traité avec un vendeur propriétaire
ou non. Dans l'un et l'autre cas il n'est et ne peut être que créancier. Or on devient
très-régulièrement créancier d'une chose qui n'appartient pas au débiteur, sauf à
se voir évincer par le propriétaire(L. 28, De contr. empt., XVIII, 1).
(2) D'autres textes, il est vrai, lui donnent action sans distinguer, et c'est une
question que de savoir s'ils ne sous-entendent pas la circonstance de sa bonne foi
(L. 41, De pignor. act., XIII, 7. — L. 5, C, Si alien, res piyn.^ VIII, IC).
(3) Paul cependant donne l'action lorsque le propriétaire convenit de pignore.
Ceci n'est pas bien clair : si, en effet, le propriétaire est intervenu au moment de la
convention d'hypothèque, elle émane véritablement de lui. S'il l'a ratifiée après
coup, les choses se passent comme s'il l'avait consentie lui-même (L, 16 § 1, De
pign. et hyp.). J'ai donc peine à croire que Paul, qui ne donne qu'une action utile,,
se réfère à ces hypothèses où certainement il y aurait lieu à l'action directe, et je
supposerais plus volontiers que le propriétaire a contribué à faire croire au créan-
cier que la chose appartenait au constituant.
(4) L'opinion de Modestin paraît tout d'abord trouver un appui dans la décision
qu'on donne en matière de vente. Il est certain, en effet, que le propriétaire héri-
tant du vendeur ne peut pas revendiquer efficacement (L. 1 § 1, Z)e except, rei
vend., XXI, 3). Mais les deux situations n'ont pas d'analogie réelle ; car la con-
DB L'nYPOTBÊQUB. C6:>
3* L'hypothèque a éié conscnlic par un possesseur de bonne fni. —
Elle est protégée soit rentre le constitiianl lui-môme, soit oonlre
les tien auxquels il serait préféré dans l'aclion Publicienne(LL. iH
et SI § I. fi' '""». '•'*y/')(«).
III. — DE L t . V r DKS EFFETS DE L'UTroTnÈQl'B.
M7. Deui prinripcA détermineront l'étendue de l'hypothèque :
I* EJIe est inditiftible, c'est-à-dire que chaque portion divise ou
jn V de la chc>se hypothéquée garantit l'intégralité de la dette;
eii • wires termes, l'hypothèque subsiste sur tonte la chose jus-
qu'À 1 entier acquittement de l'obligation (i). Voici les principales
applications de ce prmcipc : 1* Si le propriétaire aliène la chose
par parcelles, chaque acquéreur e*t tenu hypothécairement de la
dette entière. S* M^mc décision, lorsque d'une manière quelcon-
que la chose devient indivise entre plusieurs copropriétaires (L. 3,
., 5i «MM ex p^ur.Arrrd., VIII, 3i). 3* Si le créancier meurt lais-
rt • : rieurs héritiers, et que l'un d'eui reçoive le payement inté-
gral de »a part, la chose demeure néanmoins .^"^ ' tout entière
à U sûreté des autres (L. I, C, .Nï khuj es pi^r, m red.). 4* Si &
rioverse c'est le débiteur qui meurt laissant plusieurs liériliers,
Tacqaittement par l'un d'entre eux de m part personnelle ne dé-
grève pas la chose (xxir une part correspondante (L. H § 3, De
pf'gm, •€(,, XIII, 7).
f* l/hypotbèque frappe sur tous les accessoires de la chose et sur
toutes les améliorations qu'elle peut recevoir. Donc, constituée sur
un fonds riverain d'un cours d'eau, sur un terrain non bâti ou sur une
nue*; té, elle embrasse virtuellement les alluvions qui vien-
draient! ! s, les constructions qui y seraient élevées,
OO l'usuftiii» i|ui iriA.i retour à la propriété (L. IH § I, /M piyn. ad,
— T «^5 5. Ùepigm. et k^p.) (3).
nsotoa 4 kjfiihft^M ■'■llifi pM, laa4is ^m la vMia obligi, «t par come vieux.
Ii«, ^Ml ^iHI Mm Vkée^lkmém^mmémw.
Il mm, tfvi^Mf 5fM éèm <m tnà» hypmhk%m FscikM hypoUiécairt, éunt
<* M éÊkan ém yctacipi, «'«M f'mm actlM mtUù.
: L'SmtMÊÊUmé s'wuwé éme id imi stwawwH ^'to nuilèr* da sanrltodai
fHéi^km. Om s 4«|à •• rinriilii 4a ««Ir 9«'«m hfpJùté^ium p««t Hn conMiuiée
MT «M part ImiMm («• ns), D« mtètm l'«stlooloa fmmit m itn cooMoti* aa
pVMt «MM ^art M4NiM«
. r>a f« j««iv«'k 4écMffr ^M rHyptli^— portMM tor «m hmuf cm:Uv« s'é-
iMësrtiilMl «^ caoçaaajMTtfa to caas<Mrttoo, poorru qall asiasa cbas la
666 PRECIS DE DROIT ROMAIiN.
L*hypothèque engendre, on l'a déjà vu, les trois droits de préfé-
rence, de suite et de vente (1).
Pour le moment je ne veux insister que sur le premier (2).
En nous plaçant d'abord dans l'hypothèse la plus élémentaire,
celle d'une seule hypothèque, le droit de préférence ne s'exerce
qu'à rencontre des créanciers chirographaires représentés par leur
débiteur, et il s'exerce de la manière la plus simple : la chose une
fois vendue, le créancier en recouvre et en garde intégralement le
prix, s'il n'est pas supérieur au montant de son droit; dans le cas
contraire, il restitue l'excédant au débiteur ou lui cède ses actions
dans la mesure nécessaire pour lui permettre dé le toucher lui-
même (L. 24 §2, De pignor. act,).
Que s'il y a plusieurs créanciers ayant hypothèque sur la même
chose, touséont, si l'on veut, de condition égale, quand on les en-
visage isolément dans leurs rapports avec le débiteur. Mais entre
eux il faut établir un ordre et assigner des rangs (.']). L'importance
pratique de ce classement va ressortir d'une enumeration des avan-
constituant lui-même ou chez son héritier (L. 18 § ')., Be pignor. ad. — L. 29 § 1,
Be piyn. et hyp.).
(1) Si l'on demande quels sont les droits que la constitution d'hypothèque laisse
subsister au profitdu propriétaire, je réponds qu'il lui reste l'usage et la possession
de sa chose, le droit aux fruits et aux produits, et le droit de disposer limité par
l'obligation de ne pas diminuer la sûreté hypothécaire. Il semble donc qu'il
devrait conserver absolument le droit d'aliéner, puisque les aliénations par lui con-
""senties ne sont pas opposables au créancier. Cependant on ne le lui laisse qu'autant
que l'hypothèque est générale (LL. 2, 3 et 4, C, Be serv. pign. dat.j VII, 8). On
décide même qu'il commet un furtum en vendant la chose, si elle est mobilière
(L. C6 pr.. De furt., XLVII, 2). Toutefois la vente reste valable comme contrat, à
moins d'avoir été interdite par une clause expresse (L. T § 2, De dislr. pign.^ XX, 5).
En cas de gage, les droits du propriétaire sont encore plus réduits. On sait, en effet,
qu'il ne possède plus, si ce n'est ad usucapionem (n" 214). Quant à l'usage et aux
fruits de la chose, il arrive souvent qu'une convention les cède au gagiste à la
condition d'en compenser le bénéfice avec les intérêts de sa créance (L. Il § 1, De
pign. et hyp. — LL. H et 17, C, De unir., IV, 33). Cette convention, appelée
antichrèse, est réputée sous-entendue lorsque le créancier n'a pas stipulé d'intérêts
(L. 8, In qidh. caus. pign., XX, 2. — L. 2, C, Be part, pign., VIIl, 25). Au surplus,
expresse ou tacite, l'antichrèse ne saurait être un moyen d'éluder les lois rela-
tives au taux de l'intérêt. Si donc les revenus de la chose excèdent les intérêts lé-
gaux, le surplus s'impute sur le capital, ainsi que cela résulte des textes précités.
{'2) Les détails sur le droit de vendre seront donnés un peu plus loin (n" 393).
Quant au droit de suite, il sera développé à propos de l'action hypothécaire qui n'en
est que la mise en exercice (§ 7, Be ad., Inst., IV, 6).
(3) Cette difficulté ne se présentait pas dans le système ancien de l'aliénation
fiduciaire, une telle aliénation ne pouvant pas, comme l'hypothèque, être consentie
m solidum au profit de plusieurs.
DE L'inrUTUt'Jl t. 6«7
lages attachés à la priorité : !• Au premier créancier seul apixirlicnl
le droit de tendre la chose (L. 5 pr.. Dt distr, pign,^ XX, 5. —
L. 8, C, Qui pot., VIII. 18). 2* Il peut, par voie de conséciucnce,
5e la faire délaisser non-seulement par les tieni, mais aussi par les
autres créanciers hypothrcaire^ (L. 12 pr., {fui potior., XX, 4) (I).
.1* Quand il a Tendu la chase, il se paye de ses propres mains avant
loos autres, els'il reste un excédant, c'est lui-mômc qui est chargé
de le distribuer aux créanciers subséquents selon leurs rangs
respectifs. On Toil donc que la pl*'*nitude du droit hypothécaire
I t réellement qu'au premier créancier.
*! est l'or ' ivre? La règle est que la prricrcnco
*• <: es la «iir ii«<» |l^: '* ' *■" s rt en commenrant
par ••••^ "'••' » '• '"luel les rriMiiccH
elle^ / , ^ 'r;wrf(LL. 2et4,
C, {ha pot , VIII, ite règle conduit k plusieurs applications
remarquables : |*f!ljnt donné deux hypothèques exactement con-
temporiioes, les deux créanciers sont de condition égale (L. 20 § I,
Dt pifmor, ad., XIII, 7) (i); 2* soit une hyp«>tli^quc port.mt sur le
patriiiiotM eoUer du débiteur, et une hypothèque postérieure por-
t.) ' ■ ement sur un de ses biens. Le erÀ hypothèque
gênerai», p- ut cxercrr »ondntit suric bien alltct»- a 1 hypothèque spé-
ciale, et par U rer '"- •- --^ncace, quand même les autres
tiiï-h» *ii'nrii.r»! \ i.. <* ^ fj„i j^tti„r .) -^ 3* Titius ayant
"^ 4 \' : ;\ ' <.tiM ^ Mj< cessivemeiit, l'hy-
{. .e née la première est p. même sur les biens acquis
depuis l.i :i I ~ -ince de la seconde. Sans doute, on pourrait objecter
que l'une et l'antre ont frappé au même moment sur ces bien«: mais
la \> :^^'^ est qu'elles n'ont pas frappé avec même force, et que la se-
conde n'a pu pr ^on effet que sous la réserte des droits déjà
acquis au preoucr ci^aocier (L. 21 pr. , Quipoitor.) (3); 4* une hypo-
b.««-- ■ • • •
y.»' > % i-ri
«• (L. M. Or fdfm. H kf^) pmnit . il ne m réfère.
fl) Cmtm UtMt» pwaheHMfvdia» p* !.. 7 1 1, Q*it pot.). Il sappoM
t naiiiiaUiM é\jftiMi^mÊ, I'm* wt iom k* bkn* pré««nu et à
ttartM ^ ificiiia ipIfitltiiBi . «à la 4éWtaur vieot à I'M-querir.
668 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
thèque est constituée pour une dette future, par exemple, par un
locataire qui n'est pas encore entré en jouissance (1). Si plus tard
empruntant de l'argent ce locataire affecte la même chose au prê-
teur, c'est le locateur qui sera préféré, bien qu'il ne fût pas encore
créancier au jour de la conclusion du prêt (L. 9 pr., Qui potior.);
5° en supposant qu'une même chose ait été affectée d'abord à une
dette conditionnelle, puis à une dette pure et simple, c'est l'hypo-
thèque consentie la première qui sera préférée, encore que la con-
dition ne s'accomplisse qu'après la naissance de la seconde dette.
Gains (L. 4 § 1, Qui potior .) explique ce résultat par la rétroactivité
de la condition une fois accomplie. Mais il se trompe évidemment,
puisque les textes ne distinguent pas entre l'hypothèque garantis-
sant une dette conditionnelle et celle qui garantit une dette simple-
ment future (2). Le vrai motif dans l'un et l'autre cas, c'est qu'il ne
faut pas laisser au débiteur un moyen de détruire indirectement la
sûreté qu'il a consentie (3).
La règle Prior tempore potior jure, très-simple et très-équitable
en pure théorie, devenait dans la pratique romaine une source
abondante de complications et de difficultés à cause du caractère
occulte des hypothèques. Gomment savoir, en effet, si ce créancier
L'acquisition réalisée, le jurisconsulte admet le concours des deux créanciers sur
ce fonds. Mais il ne dit pas formellement que l'une des deux hypothèques soit née
après l'autre. On peut donc, si l'on tient à mettre les deux textes d'accord, les sup-
poser contemporaines.
(1) La qualification de dette future est expressément appliquée par Paul (L. 89,
De verb, obi.) aux prestations pécuniaires qui correspondent à la jouissance à
venir du preneur.
(2) Il est du reste très-vrai que la condition qui suspend une obligation contrac-
tuelle rétroagit lorsqu'elle est accomplie, tandis que la dette future n'est jamais
censée remonter au delà du moment où elle a pris naissance (L. 132 § 1, De verb,
obi., XLV, 1. — L. 13§ 9, De accept., XLVI, 4).
Une autre différence sépare ces deux espèces de dettes : celui qui paye sciem-
ment pendente conditione, n'aura rien à répéter si la condition vient à défaillir
(L. 16 pr., De cond. ind., XII, 6}. Au contraire, le payement d'une dette future
devient susceptible de répétition le jour oîi il est certain que la dette ne naîtra
pas(L. 19 § G, Locat., XIX, 2).
(3) Ce que je dis de l'hypothèque garantissant une dette future ou condition-
nelle perd toute application, lorsqu'il dépend ou de celui qui l'a reçue de ne pas
devenir créancier, ou de celui qui l'a fournie de ne pas devenir débiteur. Par
exemple, vous me constituez une hypothèque pour la sûreté d'un prêt que je me
réserve de vous faire, s'il me plaît, ou à raison d'un bail qui n'est pas encore
conclu. Si, avant la réalisation du prêt ou du bail, vous hypothéquez la chose à un
autre créancier, il me sera préféré (L. 4, Quœ res pign, tXXj -3. — L. 1 pr. ;L.
9 pr. et § I ; L. 11 pr., Qui pot.^ XX, 4).
i
DS L'nYPOTUÉQUC. 669
qui Tcnd la chose ou qui en touche leprix n'est pas primé par quel-
que crt^ancier plus ancien qui viendra un jour critiquer ou la vente
elle-mômc ou la répartition de^ deniers? L'empereur Léon crut
parera ce danger en décidant que celui dont l'hypothèque serait
coniUilée soit par acte public, soit par acte privé portant la signa-
tore de trois témoins irréprochahles. primerait toujours, malgré
leur anténorité, les créanciers porteurs d'un simple titre privé
[idèoekirimm) {L. H, C, Qmt potior,, VIII. 18). Mais ce timide essai de
réforme ne satisfaisait pa% aux véritaMes besoins du crédit; et le
régime hyr' '*■ "lirc romain resta ce qu'il a\aitétéà l'époque clas-
sique, unci^-.--,iUun admirable de justesse, mais sans organi^alion
pr •'. «^iie, comparable à une horloge bien réglée dont le cadran ne
marquerait pas les heures.
IT. — DI L*UT1!ICT10)I Dl L'HTfOTDÉOCJl.
SHU a. l. \ MU |iii «nir lie COnsét|i|r||> r iMJ
il'unr H'»"
Klic ^ ; icncc, lonqoe le créancier e^t
pavé, et plus ,. • ot toutes les luis que la dette dont elle
n c*t que l'acceitoire >*élemt elle-même, %oii jure n'ciU, soit jure
yr^ahù (U 43, Ik lo/ii/., XL VI, 3). Mais ce résultat suppose une
extiactioo absolue, c'est-à-dire portant sur la totalité de la dette
et ne laissant mbaitler aucune obligation naturell*
Tel est b if»e. Mai^ on v déroge, par des con^^idc-rations d u-
lilité, en plusieurs bypoihc>es dont voici les principales :
I* L'o créancier hypothécaire. u%ant d'un droit appelé ju* affe-
rtmdm fétunuf iJ/oni/r. *»i' l'un ou plu^ieur^ des créanciers qui lui
sont pr • •'. c'est au premier créancier qu'il oITri'
ce remboursement, afin d'cni ; •' :.• r une vente précipitée ou qui se
ferait dans descooditiontdésa%ant.i.-< . ^.C'eatU un service ren-
du noB-ieulenient au créancier payé, mau encore aux autres créan-
rif-rs dont les chances de payement se trouvent augmentées, et an
dèbiteor q- Tve l'espr^ir de ne pa% perdre ta choM* : aussi le
rccoorremcni oes lommes ainsi avancées est-il garanti (>ar l'hypo-
Uiéquerf-^T* "^ ^' :nle(LL. I et5,C..(;iii>>rir/r., VIII, I8)(l).
S* U ...,,. ...le août la double condition que les deniers
(1} km Mtfpla* k >M •fffrrmém p^nn^r pMt aoMè étf« narcé ".nyii-rt ao créan-
670 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
soient employés à l'acquittement de la dette hypothécaire, et que
le prêteur soit subrogé dans l'hypothèque du créancier payé. La
subrogation sera, en effet, la conséquence du payement une fois ef-
fectué; et rien n'est plus équitable, cette opération rendant exacte-
ment les mCmes services que Texercice du jus offerendœ pecuniae
(L. 12 §8, Quipot.).
3° Le débiteur ayant vendu la chose, l'acheteur qui paye son prix
entre les mains du premier ou des premiers créanciers hypothé-
caires devient préférable à tous les autres pour le recouvrement
des sommes ainsi payées (L. 17, Quipot, — L. 3, C, Z>e his qui in
prior, cred., VIII, 19). Cette hypothèque, acquise en réalité sur une
chose qui devient la sienne, lui sert à tenir en respect le premier
des créanciers hypothécaires non désintéressés, celui à qui désor-
mais appartient le droit de vendre. Ce droit, en effet, ne saurait
être exercé avec utilité que moyennant l'offre d'un prix supérieur à
celui qu'a donné l'acquéreur subrogé. Si donc cet acquéreur a
payé la chose selon sa véritable valeur, le créancier ne cédera guère
à la tentation d'en exiger le délaissement et delà revendre (I).
Quant ,\ l'extinction de l'hypothèque par voie principale, c'est-
à-dire nonobstant la survie de la dette, elle résulte des causes sui-
vantes :
1° Ve7ïte régulière de la chose, c'est-à-dire vente faite par le pre-
mier créancier, et après l'échéance (L. \, C, Si antiq. cred., VIII,
20. — LL. 5 et 8, C, De distr. pign., VIII, 28).
2** Renonciation du créancier. — On n'exige jamais ici aucune so-
lennité de formes; et cela est tout naturel, puisque la constitution
même de l'hypothèque ne suppose rien au delà du simple consente-
ment. Du reste, la renonciation peut être tacite aussi bien qu'ex-
presse. C'est ainsi qu'elle s'induira, selon les circonstances, de
l'adhésion donnée par le créancier à une seconde constitution d'hy-
pothèque faite au profit d'un tiers (L. 12 § 4, Qui pot.) (2). Il y a
même des cas où la loi la présume, par exemple, si le créancier
(1) On verra plus loin, en matière de novation, une autre exception au prin-
cipe. Mais je ne citerai pas comme telle l'hypothèse d'une cession d'actions faite par
le créancier à celui qui le paye. Les Romains, en effet, le réputent recevoir, non
pas un payement, mais plutôt le prix de sa créance et des accessoires, de sorte
qu'il n'y a pas véritablement survie de l'hypothèque au droit principal (L. 5 § 2,
Quih. mod. pign.).
(2) Cette adhésion pourrait aussi s'interpréter comme simple renonciation du
créancier à son rang hypothécaire. C'est ce que décide Marcien dans le texte cité.
DE L'HYPOTOÊQUC. 671
reslilac au débiteur la chose engagée, s'il lui abandonne l'acte
con>(ilu(ird'hTpollièquc (L. 7, C, />'• rrm. pign., VIII, iG), s'il lui
permel d'aliéner ou «implement de vendre sans réserver expres-
sément son droit (L. I § I ; L. 8§; H et M, Quia, wod, piyn.^W^G),
3* Comfmttêm^ c'est à-dire acquisilion de la propriété par le créan-
cier liypilhécaire. — Cette cau^e d'extinction opère absolument,
lorsque rbTpotbéque de l'acquéreur était la seule ou ne venait
- sloole» les autres . Si, au contraire, il y avait des créanciers
; /''iM^Câireteo ranj ' ~ rur, il peut encore invoquer son droit
ci^ulre eus, à moins circonstances de ^ac•|ui^ilion ne té-
moignent qu'il t a ren .-.30§ I, /Mex'-^-f 'tijuH.^ XLIV, 2).
4' perte entière de la eMose. — Ainsi l'I.; _ |ue portant sur
u!i usufruit périt par la mort de l'uftufniitier (L. H pr., {futb. motl,
/''-yi.^, et celle qui grèie un droit d'emplirléo^e ou de superdcic
torntie, lorsqu'à d'-fjut de pavement de la redevance l'extmction
de ce% droits à eux-mêmes a été prononcée par le juge (L. 31, Dt
pf'jn. et kyp.).
U* Hèfoimtt'in >iu n/ ,i.. 4 5 J, lit m </ ' i/j add,^
Will. i. — L. 3. o,. \\.6).
r.» /».<!,, II n .:.■ "-•7l«iu, ainsi que je l'ni déjà
*' . . '
1* P' imfeatu. — Ce mode d'extinc-
tion. i>:n<»ré du droit • te, fut imaginé par l'i^mpereur Justin
(L. 7, C, Oe prtner. tng. telqundr, amm.^ VII, 3*J). Il faut, pour en
trouver l'aj ,'>oser la créance cilr-méme éteinte par la
I ' 'i de treille ans. De deux ^ ! une, alors : ou la chotc
f utc aui mains d'un tiers ' '• ur, et l'b^ ;ue
s'rit iiii iiKiiiruijirmeot par V - •- - - «^e; ou,auLLnir.iire,
H ''••»? *"» n..fr^ ^'«poCbèae, U .... ^. .... c en la po*»» -- - rt du
<i- .ivoothènne furvit pen<larit «Lie ahs Ji I .un
per> dont c ■ ssoire.
T. — Mi ■TfOmàoCIS Ron C09f Em055ELLIS.
7nn » Oq coropU trois capècea dlijpoUièquesquift'élabHsieDl
;i; LrUirrJimmm téméê^ fuciii par U d ^t,
■"•■««•F »«*•• hni, tmffmm l*«|««r« i* f/ommÊim» d'on umn, «4 ua«
672 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
indépendamment de toute convention, savoir : 1° le pignus prœto-
rium; ^^ \q pignus judiciale y o\\, pour parler un langage plus con-
forme aux textes, le pignus ex causa judicati captum; 3° les hypo-
thèques tacites.
he pignus pi^œtoriwn porte sur les biens compris dans un envoi en
possession prononcé par le magistrat (L. 26 pr., De pignor. act.).
Tous ceux qui obtiennent cet envoi en vertu de la môme cause,
quoiqu'à des dates différentes, sont de condition égale entre eux
(L. 5 § 3, Utinposs. leg.^ XXXVI, 4). La jurisprudence classique
hésitait à attacher le droit de suite au pignus pi^œtorium ; Justinien
trancha la question en faveur de l'affirmative (L. 2, G., De prœt.
pign., YIII, 22).
Le pignus judiciale suppose l'inexécution d'un jugement de con-
damnation. Pour vaincre la résistance de la partie condamnée, le
magistrat qui a organisé l'instance fait saisir quelques-uns de ses
biens au profit de la partie gagnante, et c'est sur ces biens que porte
dès lors le pignus judiciale (h. 13, De re jud., XLII, 1). Cette espèce
d'hypothèque reste absolument soumise à la règle Prior tempore
potior jure (L. iO, Qui pot.). \
Quant aux hypothèques tacites, ce sont celles que la loi crée di-
rectement, soit par interprétation de la volonté des parties, soit en
faveur d'un créancier incapable de pourvoir lui-même à sa sûreté.
Je me bornerai à quelques exemples.
Ont une hypothèse tacite spéciale : 1° le bailleur d'un bien ru-
ral, sur les fruits et récoltes (L. 7 pr. , In quib. caus. pign. , XX, 2) (1) ;
2° le bailleur d'une maison, sur le mobilier qui la garnit (L. 4 pr.,
L. 7 § 1, /w quib. caus. pign.)] 3° dans le droit de Justinien, les lé-
gataires, sur les biens de la sucession (n'' 380).
Ont une hypothèque tacite générale : 1" le fisc, sur les biens de
ses administrateurs, sur ceux des contribuables et sur ceux des per-
sonnes qui contractent avec lui (2). Mais aucune hypothèque ne ga-
rantit le payement des sommes qui lui sont dues à titre de peine
(1) Pendant longtemps cette hypothèque supposa une convention expresse (L. 61
§ 8, De furt., XLVII, 2). Mais cette convention étant devenue d'un usage quo-
tidien, on devait arriver à la sous-entendre dans le contrat de bail qui est de
bonne foi.
(2) Dans la dernière moitié du second siècle de l'ère chrétienne, les obligations
contractées envers le fisc n'engendraient pas encore hypothèque tacite (L. 21
pr., Qui pot.). Mais k l'époque d'Ulpien il en était déjà autrement (L. 28, De
jur. fisc, XLIX, 14).
DE L'UYPOTUEQUE. 673
(LL. I7cl46§3, yV/irr. ^if.. XLIX ,14); 2* les pupilles cl les minciin»
de vingt-cinq ans, sur les bien» de leurs Uileurs cl curateurs. Celle
hypothèque, créée par Constantin (L 20. C. Dt aàtn. tui,^ V, 37).
fut étendue aux fous par Justinien (L. 7 §§ 5 et G. C, l)r cur. fur,^
\, 70); 3* les maris et les femmes dans le droit de Justit)icn:les pre-
mier», sur les Ijiens de leur femme, pour le paiement de la dot ; les
SC' . Mir les biens de leur mari, p«^urla restitution de la dot
(L. JU.C, Ihfyr. doi., V, 12. — L. I § I, C, />e m ux. act., V, 13).
tl. — DtS raiTItictS KT DIS nTroTiitoiBs raiYlLÉGl&ES.
9iNla. Le privilège consiste en un simple droit de préférence
n «•uaunt de la qualité du créancier ou de la cau!«e de la créance, ci
opposable aux »eul» créanciers chirograpbaires (L. 9, C, Qui ftoi.^
VIII. 18). Cette dëlinitjon implique enlrc lui et rhvpothéquc trois
différences profondes : I* il ne comporte ni droit de suite ni droit
de vente, d'où il rétulte qu'ordinairement il ne s'exerce qu'âpre
11 vente en masse des biens du débiteur ; 2* il est primé |»ar toute
hypothèque, même postérieure en date; 3* < * ' - privilé-
f( lés, les ratu" ' • îi|i»»ent d'.i '- — ' < h* ùi ^ i m .inces et
♦a'" "••'»' ' 4nricnf»rl< • ...l que tous ceux r*ui
d«-> , , ^«jauncraL < ilurc concourent entre
eox(L.*7§3. //r/^>i.,XVI,3. — L. 32, />e rr*. fli«rf. ;W.. XLII, U
Dans le droit classique, sont privilégiés, à raison de leur qua-
lité : lesfemmc« sur les biens de leur mari (L. 12 pr., C., Qui p^u.,
VIII, IH). Iespupillc«, les mineurs de vingt -cinq an%, les fous et les
pr s^r 1^ biens de leurs tuteurs ou curateurs (n** 102 et
17' on vient de voir que tous ces pri^ s-iiif peut-être
cciui ucs prodigues, Unirent par être convert. • :. .'i>!M>t!i<-;ii< ^ li-
cites (n* S89).
Sont pnvilégié» à raison d** î» '••!•<• «î'*î''i« . r^^ai.* *• f* relui qui
a prélé, wMi pour la recon- r la con-
slnjctioii, I achat ou l'équipement d'un navire (L. 24 § I ; L. 2G, Ih
rth, amt. jt$d.) {%) ; 2* celui qui a fait l'avance des frais funéraires
(L. 17 pr., //p rth. au(t,fu4.) ; 3* celui qui a déposé de l'argent chez
on banquier oo un cbaogeur (L. 7 § 2, Depoê. — L. 21 § 2, De reb,
omet, jmi.) (2). De ces trois privilèges, le premier est naturcllc-
(I) FtfWM SfftSs et pMM^ptgnui (L. I, /• f «lè. <■«••. P'><«.).
O) Cm fvivMgt Mifpata tfttsiHMal ^pas !• éipoMni o* mo^Mt pa« d'intérêts.
Dam U tMM cMtr»ir« U • hii M plaaMMM U Umék ptolM 'iu'un vril dépôC,
I- 4S
674 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
ment spécial, les deux derniers sont nécessairement généraux (I).
En combinant les deux idées de privilège et d'hypothèque, les
Romains arrivèrent à créer quelques hypothèques privilégiées, c'est-
à-dire primant toutes créances hypothécaires, même antérieures,
de même que le simple privilège prime toutes créances chirogra-
phaires. Telles sont, à titre d'exemples : 1° l'hypothèque tacite
accordée à celui qui a fait des frais pour la conservation de la chose
(LL. 5 et 6 pr., Quipot.) ; 2" celle du fisc, en tant du moins qu'elle
garantit le recouvrement de l'impôt foncier (L. 1, C, Sipropt. publ.
pensit., IV, 46) (2) ; 3° enfin, dans le dernier état de la légis-
lation de Justinien, celle des femmes mariées (L. 12, G., Qui pot. y
VIII, 18) (3).
DE LA CAPACITÉ D'ALIÉiNER.
Sommaire : I. Principes généraux. — II. Exceptions au premier principe. — III. Exceptions aur
second principe.
I. — RÈGLES GÉNÉRALES.
29:1. La théorie des droits réels serait incomplète, si l'on ignorait
quelles personnes peuvent aliéner et quelles personnes peuvent ac-
quérir (4).
et il ne mérite pas d'être séparé des autres créanciers. D'accord sur ce point,
les deux textes que je cite se contredisent quant au classement de ce privilège,
l'un lui donnant le premier rang, l'autre le reléguant au dernier.
(1) Est-il sans intérêt de distinguer, comme je le fais, entre les privilèges
fondés sur la qualité du créancier et ceux qui dérivent de la cause de la créance ?
Non. Les premiers, tels que celui du pupille, sont purement personnels^ c'est-à-
dire intrai)smissibles même aux successeurs à titre universel (L. 19 § 1, De reb.
auct.jud.)^ et ils s'éteignent par une novation volontaire (L. 29, De nov., XL VI, 2).
Les seconds, au contraire, sont transmissit)les, et survivent, sauf intention con-
traire, à toute novation (L. 17 pr.^De reb. auct. jud. — L. 196, De reg. jur.^ L, 17).
(2) Deux textes prouvent qu'en dehors de ce cas, et en principe, l'hypothèque
du fisc n'est pas privilégiée (L. 8, Quifot. — L. 2, G., De privil. fisc, VII, 73).
Il est vrai qu'en sens contraire on allègue un autre texte (L. 28, De jur. fisc.,
XLIX, 14), qui statue sur le cas d'une hypothèque générale antérieure se rencon-
trant avec celle du fisc. Tout ce que le jurisconsulte décide, c'est ce que le fisc
sera préféré m re postea acquisita, c'est-à-dire sur la chose qui n'appartenait pas
encore au débiteur au moment où celui-ci contractait avec lui. Mais il ne dit nul-
lement que sur les choses dès lors atteintes par la première hypothèque, le fisc
'soit préféré, quoique postérieur en date. La loi 28 déroge donc au droit com-
mun, mais d'une manière moins complète qu'on ne l'a prétendu.
(3) C'est une question controversée entre les interprètes que de savoir comment
il faut classer entre elles les hypothèques privilégiées.
(4) Dans l'examen de ces deux questions je ferai pleine abstraction des per-
DE L\ umaCITÉ D'ALI l.NlH. 675
La première question est résolue par les deux principes sui*
^ants : I* chacun peut aliéner sa propre chose ; i* nul ne poul alié-
ner la chose d'autnii. Ces deux principes ^onl d'une évidence qui
se sufQt ielle mt-me ; rniis l'un et Tnitre rnniporteiit i\r< e\i*«'p-
tioos.
11. — E\CEm05S AU rftEMILl PEISClfl.
Lib. Il, lit. MU, Qutim» idttnmrt Uttt
r«/ ttom^ $ S. — Nunc admonendt
ftooiot b^qua pupillum oaqoe p
pilUm uIUoi rem |ioe lulorif auc-
I r oaie. lieoque, si
iii|ir(.uiiiJ«uit4oe lutorbauc-
. c allnd dadcrilf noo fon.
trahit oblifaUoorm. (;ui« ^
oiam Don fâcil «<^< . l<Sniqu«
DOOMil «iiMiican ; <■ .\>i
r\- 4 il ounUDi, quii« luu-
U'^ u<-«ji4, ab CO qai a<(tpil, boc^
14a cootooipll Mof, CDodki poa-
tool ; %i nuU fid^, ad cthibcoduro
de ht» agi pola»(.
Al, ax cootraiio, ooioea m pu-
pillo cl pupille »io« luloris auclo>
rilale recte dah po«uol. Idroqu^* li
d
d«t»i>"fi iuiorn «yçiorii4< .ri
non libermbilor. Sad b«><' >i-
dcnt.MioM rallooa •<. in
OMMdlulione, quam ad <
advixaloiyCt lyggaiiÉuna Inbooia-
Bi, %iri Mtoaniiwimi, ria
Mcri palatil Doa<ri,proaiti
■^'•r ^ Me ou une pu-
•' peuvent rien aliéner tant
l'aulurisalion do leur tuteur. Cl
'" tant celle
«ijM>riv«iiitii I f livrent do l'arr
1 Ti!r* iff I r.M, ili ne font patUu...
. (i*nlr«i turlle, parce
qot l'arf rot ne devient pas la pro-
priété de celui qui le reçoit. Kt en
ciMMéqiieoca let deniers • '(
être rrTrndiquét, tant qu i>« • <
lent. Vai» «i i'emprunleur les a <
•ocnmét de bonne (bi, il est tenu
de la ttmdtftiji %\\ Ira a con»«im-
néa d« Duu«ai*e fui, l'aclion
ad alubvtdmm ttl po«aibla contre
lui.
Ifaiv.à l'invene, un pupille ou
une papille non autorisés de leur
tuteur «cqiiierrnt régulièrement la
l'une chose
r t . ' : . i
un ,^-;
lion du Iti
treoienl il m te libère |»««. Man
un motif da toute évidence nous a
sur let suf;ge«li<n« de Tri-
>f homme eminent, questeur
m po«t«nt %f}r rit«v/»èmr«. Mal UmémÊnX r après lotét*
^wr %%i ia iai da m«« qiM le» OMU a/fétrr «c «c«
^rtr •m m liftraat pas mémm peppriM* aMte à laos droiu réala. Ja la*
•aifl^ 4tM \mf accritMa la piM Iwfi^ al lai tatias ai'r aûtorisaoi (L. 7, C,
fV rréw a/, aaa «/«•., IV, il).
676 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
qua dispositiim est, ita licere tutori
vel CLiratori debitorem pupillarem
solvere, ut prius judicialis senten-
lia, sine omni damno celebrata,
hocpermittat; quo subsecuto, si et
judex pronuntiaverit et debitor sol-
vent, sequalur hujusmodi solutio-
nem plenissima securitas. Sin au-
tem aliter quam disposuimus solu-
lio facta fuerit, pecuniam autem
salvam habeat pupillus aut ex ea lo-
cupletior sit, et adhuc eamdem pe-
cuniae summam petat, per excep-
tionem doli raali poterit submove-
ri. Quod si aut maie consumpserit
aut furto amiserit, nihil proderit
debitori doli mali exceptio, sed
nitiilominus damnabitur, quia te-
mere sine tutoris auctoritate, et
non secundum nostram dispositio-
nem, solverit.
Sed ex diverso pupilli vel pupillae
solvere sine tutoris auctoritate non
possunt, quia id quod solvunt non
fit accipieniis, quum scilicet nul-
lius rei alienatio eis sine tutoris
auctoritate concessa est (Gains, II,
§§ 80, 82 à 84).
de notre sacré palais, à rendre une
constitution que nous avons adres-
sée aux avocats de Césarée, et par
laquelle il est décidé que le débi-
teur du pupille peut payer entre
les mains du tuteur ou du cura-
teur, sous la condition de s'y faire
autoriser par une sentence judi-
ciaire rendue sans frais ; à cette
condition, le juge ayant prononcé
et le débiteur payé, ce payement
sera suivi d'une pleine sécurité. Si
au contraire le débiteur a payé con-
trairement à nos dispositions, le
pupille, soit qu'il ait conservé l'ar-
gent ou qu'il s'en soit enrichi, ne
peut le redemander sans être re-
poussé par une exception de dol. Mais
s'ill'a consommé de mauvaise foi ou
perdu parl'eff'et d'un vol, l'exception
de dol ne profitera pas au débiteur,
et celui-ci sera néanmoins condam-
né pour avoir payé sans l'autorisa-'
tion du tuteur et contrairement à
notre décision.
Mais, en sens inverse, les pu-
pilles des deux sexes ne peuvent
pas payer sans l'autorisation de
leur tuteur, parce que la chose
qu'ils payent ne devient pas la pro-
priété de celui qui la reçoit, aucune
aliénation ne leur étant permise
quand ils ne sont pas autorisés par
leur tuteur.
' 292. Sont absolument incapables d'aliéner, quoique propriétai-
res : 1° le pupille non autorisé (n° 156) ; 2° le fou dans ses moments
non lucides (n° 171); 3° le prodigue interdit (n° 171); 4** dans le
dernier état du droit, le mineur de vingt-cinq ans en curatelle
(n** 175). — Sont frappés d'une incapacité spéciale : 1"* le mari à l'é-
gard de l'immeuble dotal (n°® 314 et 3l5) ; 2° dans l'ancien droit,
la femme pubère en tutelle, à l'égard de ses res mancipi{n'^ 165).
DE L\ CAPACITE D ALIENEH. 677
Je n'insisterai que sur riDcapacité du pupille. Les Institutes (^ â
ftf/>.) en tirent trois conséquences remnr(|uablcs :
!• Le pupille non autorisé ne peut pas ligurcr comme prOleur
liauft un mut uum ou prôt de consummntion, parce (|ue ce contrat
suppose une translation de propriété, (.lu'en fait, cependant, le pu-
pille livre »on argent à titre de prêt, ce!a e^t possible; mais alors,
pfts de contrat formé, pas de créance, pas de condictio ex mutuo.
(.tuollescra donc sa situation? Itesté propriétaire de ses deniers, il
pourra les revendiquer aussi longtemps qu'ils demeureront dans les
mains de l'emprunteur. Mais si celui-ci les consomme, c'est-à^ilire
les p!arc ou tes «! . par cela même au droit de propriété du
ptipil !e succède uu -; A •!•• créance, et h son action en revendica-
li m, une ^ '* '• ^ -iir le principe sui\.int : l*artout où une
tradition •• hut •!«• irm'^f.rrr la propriété et d'en-
gendrcrii! ^ • • !i • ;î< i if h. .ilif, la rr^m/irrio^qui n'a
pu naître loul d'abord, résulte apr^ coup de la consommation des
cbotea liTrécs , parce que dé% lor» Vocnptriu se trouve par le fait du
iménu daps la même situation que s'il fût detenu immédiatement
pr rc (LL. Il et 19 f) I . /Ar rrh. cmi., \||, I). Toutefois, et
mal^r. la ité de ce principe, il importe de distinguer si l'em-
pr> : uc lionne ou de - i%<* foi au moniml de la < -
sotiiuiu II lies ecus (I). Dans it- pn ttncr cas, la rondtctu» formu u
>eir '• "ce du ;-•""''•• ■! ^i^^s le second cas, il peut, s'il le
prt.- er ou i -. ^ i^m/Zu/n ou l'action eu revendica-
tion, f l'une et l'aulrr «or re que Tempnintcur s'est mis par
son propre dul dans l'impii : * de représenter ou de rendre les
deniers (L. 0 pr., Adtjktb., X, 4. — L. 30 pr.,i>p m mu/., Yl, \).
Ces dcuK actions, c'est là leur avantage sur la amàtcho, permettent
au deoModeor de txtt lui-mAoïe, soos la foi du serment, le mon-
tant dr la rooation i prononcer par le juge (L 5 pr., iJ^ m iif.
/««r.,MI,j^j,i
( t' \ 'rn.T»mtt%09f m lie nx* ■•«!>'■ f.>i iXi i il ifi%fto^ étt* âfuier%, «acilânt r{u'il
S t : «I r«H^«
bbla. C« ««K, k CMrtfM »r .
f#«(*n«t i|«i ont pa Êttmmfmfptr 1» lytcai. Ainti l'emprunteur
M f ffalt M prHalaér €ma tarsM m 4'wm fmuilBé êoùttéomt qui lai auraient
H4 er iriéi.
1, Ceue Ik«M «M prftacifeleawM mîilm^ lortqae les parties ne s'accordent pis
aw k ifeMUil»— wr to ^mMH <— thmnlitrém.
678 , PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
^^ Le pupille non autorisé ne peut payer aucune dette, parce que le
payement doit être translatif de propriété (î). Pour déterminer les
conséquences de la tradition qu'il aurait faile à titre de payement,
il faut, comme tout à l'heure, distinguer entre le créancier qui pos-
sède encore et le créancier qui a consommé. Contre celui qui pos-
sède, la rigueur des prmcipes autorise toujours le pupille à reven-
diquer ; mais il ne réussit qu'autant que son droit s'appuie sur un
intérêt sérieux, par exemple si la dette n'était que naturelle, s'il a
devancé un terme non encore échu, ou s'il lui était possible de se
libérer en donnant une autre chose de moindre valeur. Sinon, il
échoue contre une exception de dol ; car, la dette étant valable
par -hypothèse, il manque à la bonne foi en exigeant du créancier
la restitution d*une chose que celui-ci aurait le droit de se faire
livrer immédiatement, s'il ne l'avait pas déjà reçue (L. 8 pr.^ De dol.
mal. et met. except. ^ XLIV, 4). Quant au créancier qui a consommé,
s'il a agi de mauvaise foi, c'est-à-dire ici connaissant l'intérêt que
le pupille avait à répéter, il est tenu de l'action ad exhibendum ou
de la revendication ; s'il a été de bonne foi, la consommation a eu
pour résultat de hbérer le pupille, comme l'eût fait un payement
translatif de propriété (L. 9 § 2, De auct. et cons, tut.., XXVI, 8. —
L. 19§ i,De reb. crerf., VII, i) ;
3° Le pupille non autorisé ne peut pas non plus recevoir un
payement; non que la tradition manque ici son effet translatif,
mais parce que c'est aliéner que se dépouiller d'une créance. D'où
cette conséquence que, restant créancier, il est fondé à demander
un second payement, sauf à succomber devant une exception de
dol, s'il est prouvé que le premier lui a profité (L. 15, De sol. y
XLVI, 3). On voit par là que le débiteur qui tient à se libérer ne
doit payer qu'entre les mains du pupille autorisé ou du tuteur
^agissant seul. Et encore reste-t-il exposé à voir son obligation
revivre par l'effet d'une m integrum restitutio, résultat on ne peut
plus choquant! car payer n'est pas chose facultative pour qui
doit, et il est contradictoire que la loi nous impose un acte sans
nous fournir les moyens de le faire avec pleine sécurité (2). Aussi
(1) Cette décision s'applique évidemment h la femme pubère en tutelle, lorsque
la chose qu'elle doit est res mancipi. Mais il n'y avait jamais lieu de lui appliquer
les deux autres conséquences que Justinien déduit de l'incapacité des pupilles
(Gaius, II, §§8i et 83).
(2) Le débiteur qui avait des motifs sérieux de craindre I'm integrum restitutio
DE U CAPACITE D ALIENER. 619
Juslinien décida-t-il que le- débiteur éiMiapperait à tout risque en
faisant autoriser le payement par une sentence juiliciaire rendue
«uiJ frai* (§ i, sup. — L. i5, C. /V nHm. /m/., V. 37) (I).
m. — Mr.Erno?is w sEC05n puixcipf.
l.ib.lIflit.Hii, 0'''"' ' • ^ » '<
Ttt n-m^ Il I, — r^n'ra «ui<*ni cre-
ditor p'irntu et pactione, qnam^
ejut ea nt doq tit, alieoar* polatl.
Srd hor f r«ran i*î'o ^:i)r(t:r fieri
qiK»d ^< lur.i r .>n» inloliigi-
tur - < -r. ;« • .... qui hb initio
r • e>l ut lierai crr*
dilori pignut vrndcrr, %i prcunia
ooo foNatijr. S«d ne rrcditore» Jut
*' «equi irope * -, ne-
qu- ù- wiioCM tetnere ..««t .m rr>
ruoi docninia'n •millere «idranlur.
rxMln rotx tc codaallum etl,
ri rrriuf tofâtu Imporilot e»l per
qu«ai pigooniro dbtrartio pntiél
pror«dcf« : r
parti, rrr.tît • .. _ ,
Mt» pffoiiauto eti
(Gaiu», II, 9 ei).
A l i «ique
non pr ,: ., .. ^ i:». . i i iwi-
Tenlion le droit d'aliéner le k .
Hait cetie alién.ilion peut i^ire ré-
puti^e faite par la volonté du pro-
priétaire, qui d^i le moment du
contrat ctl contenu que ton créan-
cier pourrait tendre le g^K^' ** *l^**
faut de paiement. Hait par une
ronttiiulion noua avoni pourvu à
cr que ni î i'
rm; ■'■'••* .i.'w...
ni irt lé?
leur pr . et nous
aient lité dct r^gict pour la veotê
du gagr, reglct qui protègent tura-
i I ntet lc»créancicnet le»
«lir». I» ... .
I' i.r^ lut» ur
préc«<J»-fn':.' ' î
i* Le n
•|ii'»..njr II. Kl j)rM{»ri«*ia»rc«» :
'..,.. »• ' n le* r^Kl<** cl dan% le* limites
ik.. lis tTii; .
l'je le : l lui ait doané pouvoir
exprè» d'ailcner. ml que ce pouvoir fA«ulle clairement det r.ir-
con%tanre«, par • - d'une aut n d'administrer en loutr
librrt' (i^ 12 et 43, InvI., /V </i9. rer.). Mait on ne taurail l'induire
de la teule généralité du nundal (L. 63, />r prufur.. Ill, :i) ,
3* I.' |u*iU agissent ronrurnic-
meol a i^ vuiouie uu iiiuiixc ou uu perc ;i>. CeUe vulunté peut 6lrc
m p— lail il pat, mmMtmém pêy^^tmmptÊt b mmtm dam un lira pablk ? Son
ai<|«iiif b pMvaH cattaèMNiM>nt L I4. fv /W.. XMI. I). Maia nV^-ca U
^9m^ Itwvr ■navilt aat déèèltar* trcMtaJrw, oo «a-co Ui droit commun 7
. I> Mêtm »«itnai à féfwd da« débii««rt dat mktmmn dn «iiii|t-cior| tn».
}) CapaadHM» falldailia* par «aèa d'««>«rr ccwio ati furcémaoC îni«rdii« aui
680 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
expresse; elle peut aussi résulter de la concession d'un pécule avec
faculté de l'administrer librement (L. 41 § 1, />e rei vind., VI, 1).
Toutefois cette faculté exclut absolument les aliénations gratuites
(L. 28 § 2, l)e pact., II, 14); et en fait, ce peut même être une
question que de savoir si elle comprend tout acte de disposition à
titre onéreux (L. 1 § 1 , Quœ res pign., XX, 3) ;
4° Le créancier gagiste et le premier créancier hypothécaire. Ce
droit de vendre, qui, comme on l'a vu (n° 285), fut toujours de l'es«
scnce de l'hypothèque et finit par devenir de l'essence du gage (I),
ne s'exerce jamais qu'après l'arrivée du terme fixé ou par le contrat
ou par une convention postérieure (L. 8 § 3, />e pign. act. — L. 4,
Dedistr. pign., XX, 5) (2).
Dans le droit classique, la vente, pour être régulière, devait être
annoncée pendant un an par des affiches, mais Justinien nous ap-
prend que la pratique s'était affranchie de ce délai et de cette for-
malité (L. 3pr., G., De jur. dom. impet., VIII, 34). Si le créancier
ne trouvait pas d'acheteur, il ne pouvait ni s'approprier la chose à
titre de payement, ni par conséquent l'acheter lui-même par l'in-
termédiaire d'une personne interposée (L. 10, C, De distr. pign.,
YIII, 28); mais il demandait à l'empereur de lui accorder la pos-
session animo domini, et cette concession, en lui donnant la pro-
priété bonitaire, lui valait juste titre pour usucaper, cela toutefois
sans ôter au débiteur le droit de le désintéresser et de reprendre sa
chose jusqu'à raccomplissenient de l'usucapion (L. 63 § 4, De acq.
rer. dom., XLÎ, 1).
Sous Justinien, la vente implique d'abord ou signification {de-
nuntiatio) au débiteur ou jugement obtenu contre lui, puis expira-
tion d'un délai de deux ans. Le créancier qui alors ne trouve pas
esclaves, parce qu'ils ne peuvent défendre à aucune espèce d'actions. Est -elle per-
mise aux fils de famille? Gela revient à demander s'ils peuvent défendre à une
revendication, comme ils le peuvent incontestablement à une action personnelle.
(1) Justinien (§ 1 su^.) explique par le consentement du débiteur le droit de
vendre qui est reconnu au gagiste. Cette explication, empruntée à Gains (II, § 64),
se réfère visiblement à l'époque où le gagiste ne pouvait vendre qu'en vertu
d'une convention au moins tacite. Mais elle n'était plus aussi complètement vraie,
depuis que la défense expresse de vendre avait cessé d'être obligatoire.
(2) On remarquera que le créancier ne vend pas la chose comme sienne (L. 5
§ Z,De reb. eor., XXVII, 9), donc n'est pas tenu de l'obligation de garantie, telle
qu'elle résulte ordinairement du contrat de vente. Tout ce qu'il doit t\ l'ache-
teur évincé, c'est la cession de ses actions contre celui qui a constitué le gage ou
l'hypothèque (L. 38, De evict., XXI, 2).
DB U CAPACITF. D'ACOI'ÉRIR. 681
d'acquéreur ne pciil s'adrc^cr au priure qu'à la condition de faire
une nouvelle sifmiflcalion au débiteur, si celui-ci est présent, si-
non, de proToquer la Tixation d'un délai par le jn^e. Faute de
paTrment *nr' • 'i;:nifir.i' • i dan^re délai, ce qu'il demande
el ce que 1» : , ur lui _- . :l\ c'est la propriété même de la
chose, el néanmoins le débiteur est encore admis pendant deux
ans à la lui enlrter, tout la condilioi) de lui payer, avec le capi-
tal el les intérêts de la dette, le montant du préjudice causé par
le retard (L. 3 gg I et t., C, Dt jur. dam. impei.) Au surplus,
l'ob^f rTation de ces Formes el délais n'esl obligatoire, ainsi le veut
Ji]'' qu'enrabseocedeconventionsconlraires(l). Ne dirait-on
pa^ <^î• 1 • mpcreur acoi c des inconvénients de cette réj^-lr-
mcntalion protectrice à t xi »-*, bien faite pour r ' - 'r- jcs capita-
listes el pour couper loui crédit aux per^onne^ f,, ... » , ,'
Re«te à faire observer que les personnes admises à aliéner h
un titre quelconque f.v rh.f^^ d'.snfnii ne peutenl jamais le faire que
par voie de tr •• que, si la chtne esl rrs mancipi,
l'acqaérrur a besoin d'« r pour devenir propriétaire ex jur^
fhunttum. Seals, le^ esclaves r| les fllsde famille peuvent user aussi
de la manripatinn.
i»i i.k ..ApACiTt iracoutili.
S««««M« I. aéfla» f«i*»l«B. — u. Uns ■>ftmi m !•<••• fm W« fwr^mm%
M *««l»«««. mm mm» wamêémm é» Umm lai. — V. ai /W «#f
I. ^ %ÈMJL% Qt%i:%klMM,
Ub. Il, lit. ti, Ptr fmê» ftrtmin Koos acquéroos, ooo-teulemefif
noiif m^fmintmr, Pr. ^ jUqoiniur par ooos-iiiéfDas, nab eooore par
(1} TmitMs I M pMC pM èum c— ft— k rtvmaet qm M nMntim non p^f*
^riws la ckM». toit k tktm d» dmtm» tm •Umtmm, «oit 4
prti éf»l M drifllr* 4» « cHmc*. Il fmnh Mm «|m I'mo».. ur
mtntmm 4i't rniiiiifcmi t ftëflih b vilMiU tf« is nc— ill fL. t| pr. /V
''"^•t ^ iwiiiJM, Ici roiifgiiéint avec raison, «ou» la nom do
/♦« cn»^ . „. .^ pT^crtvk rwM al l'antr* commi M^aiiqur* an fund h •"-.
1^ n"i fMT ««f« Btfi— Mt raMaaliti put U 4éMi*Mr 't. a, C. /v
P7^ «tuacla, 4n r*«i«, è la vaHdiU 4« U
•^r*,. ^. « fréar b Hkx tmr mtm aatiwaiian fc ^
ki.^a •4fat.lt ééUl«>nr.4«fwi êif<»atffliài fcéétaltrvkpn t ni
ni ciatiahiM . L. H%% Oe ^^«. <# Ay^J.
682 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
nobis non solum per nosmetipsos, les personnes placées sous notre
sed etiam per eos quos in poieslate puissance, de môme par lesctclaves
habemus;ilem per servos in quibus dont nous avons rusufrnit,et parles
usumfructum habemus; item per esclaves ou les hommes libres que
homines liberos vel servos alienos nous possédons de bonne foi. Exa-
quos bona fide possidemus; de qui- minons avec soin chacune de ces
bus singulis diligenlius dispicia- hypothèses,
mus (Gaius, II, § 86). '
294. Il faut poser ici trois règles : 1° les personnes sut juris peu-
vent toujours acquérir par elles-mêmes, à l'exception du fou et
du pupille infans qui ne le peuvent qu'autant que l'acquisition
n'exige pas un acte de volonté (1); 2° quant aux personnes^a/eem
jio^is, incapables d'avoir un patrimoine, elles n'acquièrent évidem-
ment rien pour leur propre compte. Mais elles fonctionnent comme
instruments d'acquisition, pour celui en la puissance duquel elles
sont placées; S*' enfin, nul ne peu!: acquérir par une personne plei-
nement indépendante de sa puissance (extranea persona).
La première de ces trois règles ne comporte aucun dévelop-
pement.
II. — DES ACQUISITIONS FAITES PAR LES PERSONNES ABSOLUMENT
SOUMISES A NOTRE PUISSANCE.
Lib. IF, tit. IX, Per quas personas
nobis adquiritur, §3. — Item nobis
adquirilur quod servi nostri ex tra-
dilione nanciscuntur, sive quidsti-
pulentur, vel ex qualihet alia causa
adquirant : hoc enim nobis et igno-
ranlibus et invitis obvenit ; ipse
enim servus qui in potestate alte-
rius est, nihil suum habere potest.
Sed si hères institutus sit, non alias
nisi nostro jussu hereditatem adiré
potest ;et, si nobis jubenlibus adie-
rit, nobis hereditas adquiritur, pér-
iode ac si nos ipsi heredes insliluti
essemus. Et convenienter scilicet
Pareillement, ce que nos esclaves
reçoivent par tradition, ce qu'ils sti-
pulent,ou acquièrent en vertu d'une
autre cause quelconque, nous est
acquis à nous-mêmes, et cela même
à notreinsuel malgré nous; carl'es-
clave, étant sous la puissance d'au-
trui, ne peut rien avoir à lui. Mais,
s'il est institué héritier, il ne peut
faire adition d'hérédité que par
notre ordre; et l'adition ainsi faite,
l'hérédité nous est acquise comme
si nous-mêmes avions été institués.
Semblablement aussi, c'est pour
nous qu'ils acquièrent des legs. Et
(1) Encore faut-il se rappeler que le pupille infans peut faire une adition
d'hérédité et acquérir la possession avec Vaudoritas de son tuteur (n°* 146 et 214;.
DES ACgilSinONS FAITES PAR LES t^CLVYES. 6S3
nobis Ifgttiim p«r eos «dquiritur. ce n'est pas seulement la propriété
NootoluiDftulrm proprielasper eot qui nous est acquise par les pei-
qu<H io poleslale lubemus, nobis sonne« placées en notre puissance,
adquirilur. ted eliam powcwio ; mais aussi la possession ; en eiïel,
cujutcuinque enim rei poManio- nous sommet réputés posséder tou-
oem adepti fjennl,idooipCMtidere les let choses dont elles ont acquis
iid«*mor; unde eliam p^r eoi uni- la potseation, d'où il suit que par
ca,>io «'î î'.n •; f. Il . ri. po^ewio elles nous arrivons à l'u^ucapiun
nobi* 4 -Tel 99). OQ à l.i possession de Ion? ten»p».
S*)«S. Je ai aliac:icrai a abord exciuM\enienl mv .t< ({u;^iti()ns
faites pnr nos e^cUvct, p.ircc que c'est à leur ik.«iii sruleincnl
que le droit primitif a subsisté jusqu'à la f>'> v^mh modiliralions.
Lr* régies à "luivrr varient selon nue î :inn a pour objet
la propriété, la p> ii ou unci.
Prvpnetr. — Ici le maître acquiert, même ^ !>on in^u ou contre
ton gré, par cela tcul que l'c^cbre fait ce qu'il faudrait pnur
devenir lui-même propriétaire, t*il était mu fum. Seulement, il y a
deui modr« d'4> ilumcnt inaccettiblcs à rescUve,
M*«Hr 1*14 furr crtsiu tl . <in : l'iis jtirf cettio, \ nie,
' • Unt en - - . riie imp* - - ité «n ii^iirer
•'••''• "'MO i ^""j "'■" '""«rnlle
i n.ir e nu'elle pr» , , e chez
l'adj 11 dira taire un droit' .> indivi«.
/'o(^if4</n. — Ici racqui%iliun :. ali^equc moyennant la réu-
nion de deux conditions spéciales : I* il faut que le maître lui-mémn
poaaède ton etcUve. D'où l'on conclut qu'il ne tauratt acquérir la
po««e»«ion ni par l'enclave donné en gage (L. I § 15, /M aeij. vtt
tmiti. puu., XLI, t, (i). ni par celui iiui vit in liherlate (L. 31 § i. /><-
«'•«pnnw ici d'ans WMnièrm an p««i kMKb«. L'twUvi, dit-il,
1«^ p»rMKtt»«>« «Itrm /■•^f, no prvwnC, suaoda Vtur inra-
r*' «iras, aittmcr tmjmrt^vm %mï\m cliaa* laar appnrtiani. L idé«
ptwÉpnla ém JarucoMaalU ta«'«lln q««c«a parMMMa on pnav«nl prononcer eflka-
<««Mt ••• ia»s—ia CMtMÉBl aliramAas d'm draél incowpaUbla avnc l««ir con-
4htes7 Ct iMill M )immSÊmnkk pan la éécialoa da Gaévs pohM|o« Mn% aucuna
diaknia la aanctpaaa* pn^ l«ra m^;m par laa pan ami as a/«rni ; <|0«
pnnnaac alla tepliq^a p>— aaciaUan par raa|ia«r^
^nant aalMdas^nMàlaliwwn.è c«aadarM>it^ i.
da tmxim aat door cHte-«i i ^avr |«Mr la rôla d'atyéwur dan« I'm Jmrt n^io,
^ «M «M liMalaiisa da k k^u mrUo, il fa«t «tra capable ém Ifiirar cooUM
dtaHa4a«r daaa an pmrè* ^t.»%i\, Or oaua nf^r\\é mi rofuM^» k tnnic p«*rsoaiMi
mJt^n» jmriÊ,
'?) Lt ^fM« M* ptat s'ac^Mafl paa la pasawaiga par cet a^^ava iL. 27 pr.»
684 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
usurp, et usuc.y XLI, 3) (I). Très-logiquement, quelques juriscon-
sultes conclurent de même dans l'hypothèse d'un esclave fugitif;
mais leur doctrine, trop contraire aux intérêts du maître, ne pré-
valut que pour le cas où un tiers se serait déjà emparé du fugitif
(L. 1 § 14, De acq. vel amitt. poss.) {2) ; 2° par application de la
règle qui exige un ■animus personnel au possesseur, il faut que le
maître connaisse l'appréhension de la chose par son esclave, d'où
la conséquence qu'il ne commence à usucaper, s'il y a lieu, que du
jour où cette connaissance lui est acquise et en le supposant de
bonne foi à ce même jour (L. 2 § 12, P7'o empt. XLI, 4). Cependant
j'ai déjà expliqué (n° 2J5) que cette seconde condition cesse lorsque
l'esclave fait une acquisition ex causa peculiar i. Son animus rempla-
çant alors celui du maître qui devient possesseur sans le savoir, il en
résulte que l'usucapion exige absolument la bonne foi personnelle
de l'esclave, mais que, cette condition remplie, elle court immé-
diatement, même à l'insu du maître, et ne saurait être arrêtée sous
prétexte que celui-ci serait de mauvaise foi le jour où l'acquisition
arriverait à sa connaissance (L. 2 §§ 10 à 13, Pro empt.) (3).
Hérédités. — Les dettes d'une hérédité forment une charge insé-
parable de son actif, et nul ne peut être obligé, malgré soi, par le
fait des personnes placées en sa puissance. De la combinaison de
ces deux idées il ressort avec évidence que l'adition d'hérédité,
pour profiter au maître comme pour le lier, doit être faite sur son
ordre, et il faut que cet ordre soit spécial ; sinon, l'adition est nulle
(L. 6 pr. ; L. 25 § 5, De acq. vel amitt. hered., XXIX, 2) (4).
Au surplus, qu'il s'agisse d'acquérir la propriété, la possession
ou une hérédité, il faut toujours que l'esclave comprenne ce qu'il
De acq. rer. c?om., XLI, 1). Voilà donc, chose bizarre, un des avantages delà pro-
priété et de la possession anéanti par la constitution de gage.
(I ) Cependant le servus in libertate peut acquérir la possession à son maître par
application de la règle : Per extraneam personam nobis possessio adquiritur.
(2) Une difficulté exactement semblable s'élève au sujet des acquisitions faites
par l'esclave dont l'état serait l'objet d'un Judicium libérale actuellement pendant.
Elle reçoit la même solution (L. 25 § 2, De lib. cans. , XL, 12).
(-^) Est-ce à dire qu'à l'égard des acquisitions qui concernent le pécule on fasse
pleine abstraction de Vanioius du maître ? Non ; et ce qui le prouve, c'est que sa
mauvaise foi au moment même de l'acquisition l'empêche d'usucaper, nonobstant
la bonne foi personnelle de l'esclave (L. 2 § 13, Pro empt.).
(4) 11 faut qu'au moment où l'ordre s'exécute, le maître soit encore capable de le
donner (L. 47, De acq. vel omitt. hered.). Du reste, le maître étant infans ou
fou, l'ordre est valablement donné par son tuteur ou par son curateur (LL. 50 et
IJ3, De acq. vel omitt. hered.).
DES ACOtlSITIOKS FAITES PAR LES ESCUYES. 685
fail, donc ne soit ni fou ni in fans, el qu'il n'ait pas l'intention d'agir
pour un autre que son • .iiîn (].. \ ^< •) in .1 fï. />, ,?,,i v^i amiit.
Reste à enrisagrr rapidement trt>is situations spi^ciaics :
I* Uo homme a sur l'esclaTC le Mudiun domittium ej- jure (>i/iri-
liioN, un autre l'a m êomis. <— C'est à celui-ci seul que so» acquisi-
tions proûtent, paire qu'à lui seul app.irtiennent le bénéllcc réel
de la propriété et la puissance dominicale (Gaius, 11, § H8) (S);
3* L'esclave e^t rommun entre plusieurs maîtres. ^ Lji logique
^— • *Tie rharun d'eux ait sur chacune de ses acquisitions un droit
proportionnel & ^^n ♦'•-..:» .,,||> l'esclave lui-nic^nit* (L. 5 pr.,
/ , wrr., Xl.V. n\ iVir f V ,. :i, néanmoiriv l'enclave commuu
acquiert excl<' r l'un de ses i. : I* lorsque telle
t%l ta propre volonté : cment exprimée, ou, pour parler
comme les Homains, lorsqu'il traite noimmatim dans l'intcr^t de l'un
d'eux (3); 2* lorsqu'il af^it sur l'ordre d'un seul (4); 3* lorsque p^r
la force des choses l'ar n ne peut pas profiter À tous, par
(t) Lm wum mmm yi^wmn Id mm twmirxnrr^ t tok «m mdiikm reçuo par
un rwU«« ^ •■•Mid k^oMt pÊmr mi • m« «Mlln», alor» qu'au ron.
initm «MM li pMMés ém Irmttm €*«! M<a m ^uêl tfu Mftilr* f|««-
éÊèi M r^Ekm, TmaAr^Uè éiriénr ^m U »l»iiii ém tmé^m» r#MH . .
■ tMllii sa Millr«: LHàH 11 4octr«M dXlfiM (1^ U, /^ \\\l\. j> .
JvAm^ Ml ÇOamIfV, OSMMtfffBkl IWfn rotncnr rntîrfva|#aC llu. 1^ --4 C< /''* "^"^
frr. éom , %L, l). Im mAms e»< «ur lus «iM» d4 la ira.i
'^«M pM ua Msadiialrt. l^i tfocUwM «1 L .(mm p*/«ii plo* éqoiubtoi MftU Jun. ,
•^ rmifciai piM HiliMiMiii m% pHaclp*» MctoM, «t oo maarqoMS i|a« m»ii
Iui0i«« mu «aMi buMcoup plu* aIMnnuir.
(?)T«Mifcls, ésiM rnpiaiaw b pluu ÊtaUMm, cr-
M f ■l«M< > c»i *ortl. ^r.u/nr poor to mmtkn 4am.-^^. .. y-. ■ ,» .„ ♦,*,>.,
111. 1 letk.
(t) mi t'ftfit d'uM «fjiiitÉitua pur Mindpaltoi, i'cudutu «|tii ««ut U réi
m p«««i rm M«l 4u M» «ttiuwi «oil lu «MfMr iipr^ad— m 4aot U fort..
tfm'â prviHCi. C«M et ^m mm upfrwid m psiiifi «• Gstos (lU. f ir^ 4u<|u<*i
•■ • «"■du, à fiiai Mrt, ^pM !■■•■ MHKifaliMi ivçvu pur os «clu?u éotmem né-
nmmkmmm^ %m rir|ddllis «« fills pour saa aMicra. Oa sll«ffuu, il um tni, un
^^«v é» «MU iiplaJMB. ^aa, aa puaiiat «ira praprMtaifa, fa^bv* uu doit pu«
p^wuér pvuauaear b IsrMala ordiaalxa ; Am» kmmc rrm mmvm rw*, «u. Mai* j-
f^faaéi^aa FuMlMaaa paat pasaaa plaa êlra criaadar t as eapuodaal, lor»qu il
Mlpub iOt, b Hlptblba aal vsbMa (I. i pr^ thtti^. «rrr.V
(«. Tulla 4lab ■■riMa—m lupuikHi «• r^calu SuWokmnr rG«ia«. III. S 10? o).
bcaanaadl, ^rrf»«rp«rr.ao6.o«^a^f., Imt.. 111.78; Mab qnu
•i l'Mcbva, lilMaai par ratdra «a l'aada tas aMltrat, décUrait eiprané
PM*»*» paarfautra f Jaaliai«a vtat ^aa raoqaUilion proflta alors h
(L. a. C.,^rr |Mi p«r«. aa«. arfy., IV. r).
686 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
exemple s'il s'agit d'une servitude prédiale constituée au profit d'un
fonds appartenant tout entier à l'un de ses maîtres (L. 12, De auct.
et cons, tut., XXVI, 8. — L. 7 § 1 ; L. 18 § 1, />e stip. serv.) (1);
3° L'esclave est compris dans une hérédité jacenle. — Régulière-
ment, toute acquisition lui serait impossible, attendu qu'il est res
nullius comme l'hérédité elle-même. Mais, grâce à la fiction Heredi-
tas personam sustinet, il acquiert pour cette hérédité, au fond par
conséquent pour celui qui la recueillera plus tard (2). Toutefois la
fiction ne saurait effacer absolument la réalité, et l'esclave hérédi-
taire ne peut acquérir ni la possession, si ce n'est ex causa pecu-
liari, car l'hérédité n'a pas d' animus ; ni une hérédité, car nul ne
peut lui donner l'ordre de faire adition; ni enfin un usufruit ou
une autre servitude personnelle, car de telles servitudes supposent
essentiellement une personne, à qui elles soient attachées (n° 273).
296. Dans le système de l'ancien droit romain, le fils de famille,
la femme in manu et l'homme libre in mancipio, comparables en
cela à l'esclave, ne pouvaient, comme lui, rien acquérir que pour
la personne qui les avait en sa puissance. L'acquisition, en ce qui
concerne la propriété et les hérédités, s'opérait exactement selon
les règles que je viens d'exposer; à l'égard de la possession, on dut
exiger une condition de moins, puisque ces personnes n'étaient pas
considérées comme pouvant faire l'objet d'une possession propre-
ment dite. Ce motif porta même les jurisconsultes à douter que l'on
pût acquérir la possession par l'intermédiaire des personnes in manu
ou in mancipio (L. 1 § 8, /)e acq. velamitt. poss. — Gains, II, § 90) (3).
De cette ancienne théorie qui restreignait si singulièrement le
nombre des propriétaires, que reste-il sous Justinien ? Bien peu de
chose ; on a vu, en effet, que la manus et le mancipium disparurent
(1) Si l'on suppose que i'acquisition a été faite ex re alterius dominorum, que
par exemple l'esclave a employé à l'achat d'un fonds des deniers appartenant à un
seul de ses maîtres, la chose ainsi acquise n'en est pas moins commune selon la
règle ; mais il entre dans l'office du juge de l'action comniuni dividundo de l'adju-
ger tout entière et hors part à celui des maîtres qui en a fourni le prix (L. 45, De
acq. rer. dom.).
(2) Si donc personne ne faisait adition d'hérédité, les acquisitions de l'esclave hé-
réditaire s'évanouiraient, ce qui revient à dire qu'elles sont toujours subordonnées
à une condition tacite. Une observation semblable doit être présentée au sujet des
acquisitions faites par l'esclave d'un captif (L. 73 1, De verb. ohl. XLV, 1).
(3) Cette controverse ne se conçoit guère à l'égard de la femme in manu, puis-
qu'on l'assimile au fils de famille, et que le fils de famille acquiert sans difficulté
la possession à son père.
DES ACQIISITIO.NS FAITES PAR LES FILS DE FAMILLE. C87
^ur I3 TiD de lYpoque classique ; quant au (Ils de Tamille, on va voir
• •j'iin travail de cinq siècles, commencé dè<» le début de Tcmpire, le
•l>a petit à petit ik ta rigueur de la règle primitive, de telle sorte
«{ue dans le dernier état de la legislation, il acquiert en principe
{xwr lui-môme, exceptionnellement pour son père.
II. — aEXVEBSCMCXT DB l'a^CICX^IE: TU£oaiB A L'tGAiD DES FIU«
DE FAHiu^. — Des rtciLES casirensf et qmasi castrrmse, et des
hama adcfmiiiia.
Ub. If, lit. is. Per qms fetumm»
moUimi'ftnlmr^ S 1* — Igitur Ht»-
ri nottri t- Mtut, quo* in
l«>:.«:4'i- !. ..• u. . >!■■■• '
i]ijl«l ; . . i il rui j r; !•
lu . ( catlrcn*ibu« ,
lioc (>«rrntitMJifuit»dquiretM>iliinc
ulU dKliiicliuOC. Ill boc ila p«rrn*
lum BctM', ul CfMt tb Uc«iili«
qtjrvl r •- r rit. m « ^t tifîins riirillll
•dq
ato dooarv t«l %eodcrr, tel <,
coaique modo alieoêrv. Ouod iiobt»
inb' n «iMin c»i, et faotrali
cott* .. i...^ii« etr-»»' -• '■»'^»'« pe*
pcrttm'jf, tl (>« i Tt-
lenra^iiDu*. S^ncilun^ n a
Qobt» est, al, »l quid ei rc palrit ei
<jbien:4\ hoc w^und'j 11
obtCpâtMrfMOI MUUl |'« •■ «Kiwi-
rai : fî :v rnioi lo« idîi nt, qood et
pftt: . iooc pr .1 e«l, boc
ad rwcD reterti 7 <j 1 4 .' rn t\
aliacaïua
sirii. bujui .lumirucium quiacm
pairi «iquirai, ioarfoisoi aolein
apod rutn reowoetl, m qood ci
•ois labonbut vcl proaparm forluna
accemii, boc ad alium pcrfeoiaot
lodooMUB d ptocadal*
1 1. Hoc qooqtia a Mbit di«fPoti-
tom nt et in ca tpcric obi parent
Autrclbis donc, let eofants det
deui tieé que oout avont en notre
puitaance, I !t rien, >4uf
'•• ' ■• ■• - '.ur
.. ,IIC-
<*t le c^re détenait si bien pro-
prtriAjra des cbotet acquitet par
un dtf tes enttnis qu'il pouvait let
dooocr A un autre enfant, mi^me i
un rIfjii.Tr, ou 1rs icifl'- «.'i |ct
ue façon q ^ne.
< 4 paru inhumain, cl par
une coosliluhon générale nous a-
« ' ménagé 1rs en-
L - •' -r
r«t -- .
let arquisiliont provenant des bu fi«
du père lui appartiendront selon U
règle ancienne ; car pourquoi ne
paa vouloir que ca qui rsl parti dn
loi f. l-«i»r'»«» i lui 7 mait , qu'^
lég4 <)ui résultent duof
autre cau»#, l'enUot rn acquerra
tiieo l'usufruil a son pérr, mais en
contenrera lui-oiéme la int\m'^' ,
de telle sorte que le fru«t àe t*i I.1
beurs ou de sa tK>nne fortune ne
détienne pas pour lui, tombant au\
otains d'autrui, une caote de dou-
> .i»u prt'iu le cas où
le p ;. ^:i.-....pe loa êuîdiil : de*
688 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
emancipando liberum, ex rebus constitutions antérieures l'autori-
quœ adquisitionem efîugiunt, sibi saient à retenir, en quelque sorte
tertiam partem retinere, si voluerat, comnae prix de l'émancipalion, le
licentiam ex anterioribus constitu- tiers des biens dont la propriété lui
lionibus habebat, quasi pro pretio échappe, et il arrivait ainsi quelque
quodammodo enaancipationis ; et chose d'inhumain : c'est que par
inhumanum quiddam accidebat,ut celte émancipation le iîls perdait le
lilius rerum suarum, ex hac eman- tiers de la propriété de ses biens, et
cipalione, dominio pro parte lerlia ce qu'il acquérait de considération
defraudetur, et quod honoris ei ex endevenantswi;umetaitafl"aiblipar
emancipatione additum est, quod la diminution de ses biens. C'est
sui juris effectus est, hocper rerum pourquoi nous avons décidé qu'au
deminutionem decrescat. Ideoque lieu du tiers en propriété que le
statuimus ut parens, pro tertia eo- père pouvait retenir, il ne relien-
rum bonorum parte dominii quam drait plus qu'une moitié en usufruit:
retinere poterat, dimidiam,nondo- de cette façon le fils gardera ses
minii rerum, sed ususfiuctus^ re- biens intacts, et le père jouira d'une
tineat; ita etenim et res intactes somme plus forte, d'une moitié au
apud fiUum remanebunt, et paler lieu d'un tiers,
ampliore summa fruetur, pro tertia
dimidia potiturus.
297. De tout temps le père de famille romain put confier à son
fils, comme à son esclave (n» 41), une certaine quantité de biens
pour les faire valoir et les administrer sous le nom de pécule (1).
Mais cette concession, susceptible d'être diminuée ou retirée à vo-
lonté, ne transportait au fils aucun des attributs du droit de pro-
priété ; et le pécule restait, à tous égards, compris dans le patri-
moine du père. Rien de choquant dans ce résultat : ce qui était
moins naturel, c'est que le fils de famille n'eût aucun droit sur les
biens qu'il avait acquis sans le fait de son père, et que de tels biens
ne fussent pas même nécessairement compris dans son pécule.
Une triple réaction s'opéra contre cette iniquité, et, dès le qua-
trième siècle, le fils de famille put avoir la propriété plus ou moins
pleine de trois catégories de biens que les Romains appellent pé-
cule casfrense, pécule quasi castrens'i^ et bona adventitia.
Pécule castrense, — Ce pécule, dont la création paraît remonter
(1) L'usage de constituer des pécules avait pour avantage ordinaire de simplifier
l'administration d'un patrimoine considérable. A l'égard du fils de famille, elle
avait une utilité plus grande : elle le préparait parla pratique à devenir lui-même
un bon paterfamilias.
DES ACQUISmOMS FAITES PAR LES FILS DE FAMILLE. 689
au règne d'Auguste (pr.. Quib. nom rst f^rrmis. far. test, ^ Insl. II, 12),
comprend lout ce que le tils de famille a pu acquérir comme mili-
taire et qu'il n'aurait point acquis sans cette qualité, non-seule-
ment donc les économies réalisées sur sa solde et sur ses LéiiéQces
dan* le butin, mais, ce qui est plus importinl, les liboraiilés de
toutes K)rtcs qui lui ont été faites en conMdoratutn de sa qualité' de
militaire (L. H, /iecasfr. ptc.. XLIX. n)(l)
Pour exprimer les droits du fils de famille sur les biens ainsi ac-
quis, on dit qu'à leur éfcard il est réputé paterfaimUoê (L. 9, !k tel.
Marrtf., \1V, 6); et Yoici les principales conséquences de cette for-
mule : I* le pécule cattrmse échappe pleinement au droit de dis-
p >ir >a du père, et par conséquent ne compte pas non plus(lan^
le I. I-' r!e *. ^ rr ^^ '-. non r»/ /^ foc. tett.^ lusl.,
II. 1.', J' \a li.- ...... t .t i, ute libcrir .or et d'obliger
^oii pétille f'7«'' ""' «l'« il il *iiit «|u*in*lilijr : ejccauM ra^-
trrnu^ il fait ^ ment .ulilioa ft.iii«> ortirf .ii s«.n pérc (L. 5, />r
eoâtr. pfc.), et qur. toiiUnt emprunter de l'arKenl, il ne se heurte
plus contre la p du sénatus* consulte Macédonien ( L. I
§ 3. ^ »r/. Maetil.\ 3* 1' iicnt, il rst capable d'ciercer, même
contre le gré de %t.n pî*rr, toutes 1rs actions qui dépendent du pé-
cule raitrnut (L. 4 § I. i>r ctuir, |ier.}. 4* Dien qu'en principe il n*
r . il le détient î •
' 1 rend possilm ->
• : » i.iitic demandeur
t; . .; _ . ,... 1 . ^j, 1 et i, Or rosir, per. — L. 4,
/>e ;im/., V, I). 5* Enfin, le pécule taUrmte n'est pas plus compris
dan» la surcession du père mort qu'il ne l'était dan» les biens au père
tivant, et parconv-quent le fils qui, s'il eût été émancipé ou donné
en adoption, l'aurait emporté atec lui, le garde toujours, héritier
ou non, et sans cela jamais l'imputer sur sa pari héréditaire (L. 12.
/Ar r lUr. pti, — pr., Qmh. mon eti permiu, /oc. fes/., Inst., Il, 13).
Toiitefois cette assimilation du pécule ca<' \ un véritable
pat- - ' • • de (amilie qui en cft pr re â un ///i't-
^" . -. j ...s, au moins jusqu'à Jusl.i , : une compitl*
. C'rsl II ^^^!^ en . fT.t, ipir lr,ul pi r«' de famille peut
\fi but d<] MT» libéra-
44
«ftO PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
tester, et qu'à sa mort son patrimoine se transforme en une héré-
dité, soit qu'il ait usé ou non de cette faculté. Or dans le principe,
le fils de famille ne pouvait pas tester depeculw castrensi, et lui mort,
ce pécule, changeant immédiatement de nature, se confondait dans
le patrimoine paternel selon les mêmes règles qu'un pécule ordi-
naire. Adrien concéda au fils de famille le droit de tester de peculio
castrensi, mais sans lui reconnaître la capacité de laisser une héré-
dité ab iïUeslat. Donc, avait-il testé? L'instilué, que ce fût son père
ou un liers, recueillait le pécule jure hereditario (t). N'avait-il pas
testé? C'est ici qu'on refusait absolument de l'assimiler à un pater-
familias (L. 10 pr.. Ad. set. Tertul.^ XXXVIII, M). Et son pécule,
dépouillé de son caractère spécial, passait toujours au père comme
un pécule ordinaire, jure peculii, disent les textes, et non pas jure
hereditario. Ce n'est pas là pure affaire de mots, et des différences
profondes séparent ici la condition du père de celle d'un héritier :
l** la propriété du pécufe lui appartient immédiatement, et cela
même malgré lui, tandis qu'héritier il aurait besoin de faire adition
et pourrait toujours répudier : bien plus, celte acquisition rétroa-
git, et ainsi se trouvent de plein droit validés tous les actes par
lesquels il aurait antérieurement dispo-é d'un objet compris dans
le pécule (L. 44 pr., De kg. 1°, XXX.— L. 98 § 3, De solut.,
XLYI, 3) ; 2** il ne répond des dettes que par l'action De peculio,
I
(J) Quelle était la condition du pécule en attendant que l'institué se fût pronon-
cé? et, une fois qu'il avait pris parti, fallait-il attacher une certaine rétroactivité
k l'adition ou à la répudiation ? Ces questions firent l'objet de controverses entre
les jurisconsultes. Voici quelle était la doctrine de Papinien : Tant que l'institué
n'a pas exercé son option, le pécule ne peut pas être assimilé à une hérédité jacente :
mais l'adition par lui faite rétroagit en ce sens qu'elle donne lieu à l'application
de la règle H créditas personam de fundi sustinet, donc valide toutes les acquisi-
tions que les esclaves du pécule ont pu réaliser depuis le décès. Cependant
celles qu'aurait faites un esclave indivis entre le pécule et un tiers appartiendraient
exclusivement à celui-ci, comme faites à une époque où l'esclave n'avait pas deux
maîtres, ou, si l'on aime mieux, ne pouvait acquérir que pour un seul. Quant à la
répudiation de l'institué, elle saisit le père, mais sans rétroactivité, de sorte qu'il
ne peut pas bénéficier des acquisitions faites pendant le temps intermédiaire par
les esclaves du pécule ;L. 18 pr.. De stip. serv., XLV, 3. — L. 14 pr.. De castr.
pec). Avec plus de raison, Ulpien (L. 9, De cnstr.pec ) admetla rétroactivité même
Bn ce dernier cas ; et en effet, pourquoi faire une différence entre le père q^ii
recueille le pécule à défaut de testament, et le père qui le recueille faute d'adition
par l'institué? On remarquera que le second des textes précités de Pajiinien paraît,
après avoir rejeté l'opinion d'Ulpien, l'admettre dans sa dernière phrase_, comme
un correctif équitable à la rigueur des principes. Mais il est fort probable que cette
phrase a été ajoutée par Justinien.
Di:5 ACQI'ISITIO.NS FAITES PAR LES FILS DE FAMILLE- (M
c'est-à-dire pendant une année utile et jnsqii'à concurrence de
l'actif du pécule; héritier, il serait tenu ù p(Tp<.4ijit<^ cl pour le
tout (L. 17 pr., DectLstr. pec)\ 3* il peut bien rtvcndiquer indi\i-
doellement les divers objets compris dans le pécule, mais on lui
rvfuse l'aclian in rrm gmernhs qu'on donne à tout bérilier (L. 5G.
ik rti tmd., VI, I); 4* loute soustraction commise au préjudice
do pécule lui permet dViercer l'actiun FiiHi\ tandis que la sous-
Ira ''une chose héréditaire n'est pas considérée comme /wr-
(mm ^L. .».i § I, /Ap ae^. rrr. dum,, XLI, I).
Tel fut le droit en vigueur jusqu'à Ju^linien. Mais ce prince dé-
cida nvc Te r •'rule cattrtmtf du flis de famille mort intestat n'ap-
pa: ^ à ses ascendants qu'îk dé!aul de descendauls et
de frères ou «crurs du défunt, mais qu'alors il leur apparliendr.iit
jurtttnmmmmi{^r,^Q%iih.momnt prrmn ,ln^t .11. 12). Or,»i Ton sonf;e
que, d'après le droit commun du temps de Justinien, les bien» ac-
quis par un 61% de famille ont le caractère de biens adventices, que
«le {r\% f>>n%. dès I •' * de la rédaction de% lustitulet, don-
na.- I a imc féru ! ^ ' ' ^tat, et que l'ordrr de
d( V I de rr" •• itt relui que Ju^linicn
;i(j il f j ii«|f t I t,f:\^! o (J(* |'cn>f"°-
rri; , ' ra le p« •
du ON intentai à litre de vértl^^ble u»n, et non plus à titre de
simp!«* |« « nie (I). En d'auire% termes. Juntinif^n eon«omme r.>
roilatioD du |>écule cnttrrmêt & un patrimoine ordinaire.
r< • ule qm9»i cûUrtnêf . — Ce |>érule fut créé par Constantin, en
l'ann/r 3ii. pour les OU de famille qui occiipncnt un Oiflcc ou un
s de r« 0» <^^ il <^ompHi, s<iil
» t^u ..» .^^ I r 5ur iriir traitement, soit les
dcii*4'<'« ..ils par I« j.i.n.. i.. umv., C, f" - 'fr, omm. ftoiat .
p^ruf \ff ni' f*'ti4 titif II % atiirnf« Tf« im rtfmê f'-2 , il
Mi é» làmùlim I* f II a WM •• léjcéua <
liàM^I'U tfvm ttM fitf^ ou ton gf%fui i* «f* *<
d*» TV«^i^i■^ t-» mmâ pkt9 »! t«« o^ • • % :
^u mmm Im - Au Mrpitt«, Mn«
nml d«ui£ la ooieii« |iS. -t)4»i Im*i l^
TM»f*il« éhptnfi.
'•1 BpftUlâ sioM d« bsxiu r%p»^*^ <|ue l'emp^reor enio)ait \ '
692 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
finalement, sous Justinien, tous les fonctionnaires rétribués par
rÉtat purent avoir un pécule quasi castrense (L. 27 pr., G., De
inoff. test, III, 28) (1).
Le nom même de ce pécule indique qu'en principe il était sou-
mis aux mêmes règles que le pécule casù^ense. Une seule différence
Ten séparait dans le droit classique : c'est que le fils de famille ne
pouvait pas en disposer par testament, si ce n'est dans quelques
cas exceptionnels. Mais Justinien le lui permit d'une manière géné-
rale (§ 6, De test, milit., Insl., II, H), et san?j doute, en l'absence de
testament, ce pécule dut être dévolu désormais selon les règles
nouvelles que j'ai développées à propos du pécule castrense.
^d^. Bona adventitia ou pécule aduentitium(2). — La création des
deux précédents pécules ne procédait certainement pas d'une idée
générale de justice, et n'avait pas pour but direct de restituer aux
fils de famille leur droit naturel sacrifié par l'arbitraire d'une légis-
lation aristocratique. Le pécule castrense était né des besoins et des
inquiétudes du despotisme militaire, le pécule quasi castrense na-
quit des petitesses de l'esprit de cour. Tout autre fut le caractère
du pécule adventice, fondé sur cette considération que le père de
famille ne doit pas s'enrichir d'une fortune qui n'est pas son œuvre
et qui ne lui a pasété destinée, pécule accessible parconséquentnon
plus seulement à certaines classes privilégiées de fils de famille,
mais à tous, et même aux filles de famille. Gréé par Gonstantin, il ne
comprit d'abord que les biens recueillis par l'enfanta titre d'héri-
tier testamentaire ou légitime de sa mère (L. i. G., De bon. mat.,
VI, 60). Plus tard, la donnée première s'élargissant, les empereurs
Honorius et Arcadius y firent entrer tous les biens provenant à un
titre gratuit quelconque, soit de la mère, soit des ascendants ma-
ternels (L. 2, G., De bon. mat.) ; Théodose et Valentinien, les dons et
(1) Plusieurs textes du Digeste (L. 1 § 6, Ad set. Trehelt., XXXVI, 1. — L. 3
§ 5, De bon. pass., XXXVII, 1. — L. 1 § 15, De coll., XXXVII, 6. -« L. 7 § 6,
De donat.f XXXIX, 5) mentionnent le pécule quasi castrense à côté du pécule cas- ■
trense; quelques-uns même les présentent comme pouvant l'un et l'autre faire
l'objet d'un testament. Mais cela même démontre que la mention du pécule quasi
castrense est interpolée, et en conséquence on ne saurait légitimement conclure
de ces textes que ce pécule fût connu du droit classique.
(2) L'expression pécule adventice a été créée par les interprètes. Je m'en ser-
virai néanmoins sans scrupule, parce qu'elle est commode et n'a lien d'inexact.
Une constitution de Justinien (L. 37 pr., C, De inoff. test, y III, 28) parle d'un
peculium paganum. Mais sont ce les bona adventitia qu'elle désigne ainsi, ou est-
ce le pécule primitif, celui que les interprètes appellent profectice ?
DES ACQUISITIONS FAITtS PAR LES FUS DE FAMILI.K. 603
le^ faits fiir le r"nî,»intoulc fianc^(LL. I el5. f.., Dcbon.qmriîh.,
VI, CI); enfin J' ', lou* les biens qui «c sont ni cûsif^nsm ni
yN'iii cttsirtntta et que l'enfant ne doit pa* à la libéralité de son p6re
(L. 6. A* ^OM. ÇMP ttbrr. im pot., VI, 61). Ouant à la condition du
pécule adventice, on peut la résamer ain&i : I* L'enfant nVn a que
la nu4 pntfiri^té, mais l'admini^lntion et Tusufniit en appartien-
nent au p^re (I). t* Ce pécule ne comporte pas, mémo dans \v droit
de Jii 'l'ié de dt«po«er pnr testament (pr., Quih. non
fit f' . II. li). 3« Kn ca% de fifre* du UU de famille,
il I «• '^"^ '" T>ar »on p^rr. Maiv Justinien, pénéralivant
ur • ^ r %t9 prédécesseur», en Qt l'objet d%»nc
V. > oè mtniai k laquelle sont appelés les enfants
du défunt. 4 leur défaut les frères et tours ex eodem matn'moftio.
put^ \r\ frt res et sceiirs ex miio mHÊàrimomio, eoAn têt ascendant*
niX\r% de la ligne paternelle (o* 438).
L'( -1 de ce pécule exposait le flis de famille h un ilan-
ger ftpi-ctj: . *%é A ne pas î' r.
pour ne pi* j ' - '' '-; . : ni i|iii rn
fl-»ii !» r. . ' . li. . .. ,.... ......i. .é..t.i 4lténué ce
«il-' tnt an i.Are •: ir t\c ri'trnir, commo
p; . «dup( (L.G§3, C.,A'
ém. fMT hh., VI, 61). Mais A ce lier* Jnstinicfi substitua l'usufruit
d'ooc moitié, crojant ainM traiter plus favorablement le père et
loiit • e ménager micui les intérêts du flIs (§ 3 tip.).
^ autre inconvénient réMiltait du conflit des droits du père et
Uuli;««ir 'ice. Le père, simple usufruitier, ne '
tail,» . ui cvtrrer unr * "ni faire auLuii
âC • '■'"'< Tasser'" -- ::'• décider
%. taccoi . . jiudiation
dit' au prrtQl de < j «n (L. H, f'.,
ik èofl^ fwit bk. fn f0*i.) résolut la «^ u en distinguant troit
bipothèseï; f* " < est majeur de vingt-cinq ans, chacun des
dem peut prendre le parti qui lui convient. Mais l'adition faice par
on tciil n'coricbit ou ne grève que lui*ni(*mc i* Si le flisest nii-
neor de * oq ans, maiv pul*ère, le père peut encore A son
9' icr. b'il fait adilion, le fils est lié, sauf à
III»' l'i.i . imfefrmm reaUimito; s'il répudie, le fils
y • é*« cm» »Mte mh tmtMkn W«m éflMff— " à l'avofruit da pert
*♦-. •
604 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
reste libre de faire adilion avec le consentement d'un curateur
spécial. 3° Enfin, le fils élant supposé impubère, le père est dis-
pensé de le consulter; mais en répudiant, il ne lui ôte pas le droit
de faire adition plus tard; et en acceptant, il ne le lie que sous
la réserve de I'm integrum restitutio.
Pour conclure, deniandera-t-on, dans ce dernier état de la lé-
i^islalion, ce qui reste de l'ancien principe? Le voici: 1° Les ac-
quisitions faites par le lils de famille tombent pour la plus grande
parlie dans le pécule adventice; on peut donc dire qu'en principe
elles appartiennent encore au père quant à l'usufruit. 2° Les biens
dont son père lui fait donation demeurent la pleine propriété de
celui-ci. Seuls ils restent soumis pleinement aux règles qui autre-
fois gouvernaient le pécule classique des fils de famille et qui gou-
vernent encore celui des esclaves, et c'est pourquoi l'usage des in-
terprètes est de les opposer, sous le nom de peculium prof'ectitium^
aux bona castrensia^ quasi cas trensia et adventitia (§ 1 sup.){{).
I\ . — DES ACQUISITIONS FAITES, SOIT PAR l'eSGLAVE SOUMIS A UN DROIT
d'i SUFRLIT OU d'uSAGE, SOIT PAR LES PERSONNES LIBRES OU ESCLAVES
QUE NOUS POSSÉDONS DE BONNE FOI.
Lib. Il, tit. IX. Fer quas personas A l'égard des esclaves dont nous
vobif adqumtuVf § i. — De iis autem n'avons que l'usufruit, on a admis
servis in quibus tantum usumfruc- que les acquisitions qu'ils réalisent
tum habemus, ita placuit, ut quid- à l'aide de nos biensou de leurs tra-
quid ex re nostra vel ex operis suis vaux nous apparliennent ; mais que
adquiruntjid nobisadjiciatiir; quod toutes celles qui proviennent d'une
vero extra Cas causas persecuti sunt, autre cause profitent au nu pro-
id ad dominum proprielalis perti- priélaire : et c'est pourquoi, si un
neat : itaque si is servus hères ins- tel esclave est institué héritier, s'il
titulus sit, legatumve quid ei aat reçoit un legs ou une donation, ce
douatum fuerit, non usufructuario, n'est pas l'usufruitier qui acquiert,
sed domino proprielalis adquiritur. mais le nu propriétaire. On décide
Idem placet et de eo qui a nobis de même quant à la personne que
bona fide possidetur, sive is liber nous possédons de bonne foi, sans
sit, sive alienus servus: quod enim distinguer si elle est libre ou es-
(() Tous les textes du Digeste qui parlent sans préciser du pécule du fils de
famille ne se réfèrent plus, dans la pensée de Justinien, qu'à ce pécule profecti-
tiuûi
DES ACQUISITIONS PAil Sffftll H l'SlFRVCTVABini. 695
plaçait de ufurrurluano,tdeiD pU- cUre : en vffel, les rt^glcs admises à
tel et de bi>or fidci prmeMorc ; I'egarJdel'usurruiiicr oniriéappli-
itaque quod eilra Ula« duas causas quéet aiiïsi au po>S(-«<ciir de bonne
adquiniur, id vel ad ipsum perli- foi. Aumî tout ce qui est acquis en
oel; ti Iibi^r e^l, \v\ ad domimini, dehors de ces dt>u\ caustM appar-
ai atfnu» esl.Sed t^oa^ fldoi poisrs- ticiu ou à la personne |io««éiii^e, si
sor. quum u-uceperit »<>rt uni, quia file est libre, ou A ten maUro, si
eo modo d •minus 61, et omnibut elle est esclave. Mais le posfos^eur
cftotis per eum tibi adquirere po- di* bonne foi, lorsqu'il a ui>ucapô
Ictl; fnicfoarius tero usurapere l'esclave, drtenani ainsi prftpné-
non polc«t, phcnum n p«is- tairr, peut acquérir par lui en ver-
•idel, sed bal>el Jus ci. ..^. .r.iendt, lu d'un« cause i|U -Iconquo : I usu-
deindc quia scit S4*rvum alirnum fruilifr, au contraire, ne poul paa
eme. Non solum autem proprielas usuc&per, d'abord parce qu tl n'a
per «M tertoa io quibus usurofruc* pi«U pot»i*Miun, mais seulement le
lam haWmu% sel quus l»na fide dr ' .i.e
po«»idemus, aul p«'r liberam perso* qu .. >^ .|u. . «:>. liur-
nam O'îrbna flde nobis srrvii. lient 4 autrui. Mais ce n'ekl pat
nobis !ur, s«d etiam parse»- teulrment la propriiHé que nous
tia l4>q<>imur auirm i« ulriutque acquérons par les etcUvef dont
jrr«"ni )m defluiiionem oouf atom ru^ufrull ou par let
qu«m pnuuDc eipotuimus, id est personnes libres ou escinvrs que
ti qoarn poas^taionem ri re oosirm oou* pnss^dons de bonne dii, c'ol
sel rt suit opeiis adepli fueriol au«ai la poMeawi'in. Du reste, à
(Gaius, 11, B 91 A 9i). r^ftf d de* unes et des autres, nous
HOU* référoosA U rv^glc précé>lem-
ment posée, c'est-à-dire que nous
suppoaont la potae*tio<i ai quise à
l'aide de nos biens ou de leurs Ira-
tani.
MO Si DOQft acquérons d'une manière générale par les per-
sonne* toumises à noire puissance, nous arquerons aus^i, iiiaiv
seulement dans des cas déterminés, par l'esclave sur lei|ucl niius
o'avoos qu'un droit d'usufruit ou d'usage, et par les personnes es-
claves r»u libres que nous possédons de btmnc fv»i. Il faut passer en
rr Mvement ces quatre hypothèses :
*'/ -à km d rôti d usufruit, — L»rs ac|niMiio'js f|ii il
fait a|>j....i.- ..••.. i 4 riisiifruilirr, lorsqu'elles pro^ifoncnl ^x operU
•erri 00 ti rt frucium-ii. D ms le prrmer ci*, l'usufruitier ne fiit
qu'invoquer 1rs conséqn. nrrs de son jui frurndi; dans le second
696 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
cas, son droit reposQ sur ce principe d'équité que nul ne doit s'en-
richir aux dépens d'autrui (1). ,
L'acquisition ex operis servi est proprement celle qui a pour
objet les loyers et salaires du travail de l'esclave mis au service
d'un tiers (!2).
L'acquisition ex re fructuarii autour objet: 1° ce que l'esclave
achète ou reçoit à un titre onéreux quelconque, moyennant une
valeur fournie par le patrimoine de l'usufruitier (3); 2° les libéra-
lités entre-vifs ou par décès qu'un tiers lui a faites en considération
de l'usufruitier (LL. 22 et 23, De usuf., VII, 1) (4); 3° enfm les dons
qu'il reçoit de l'usufruitier lui-même (L. 31, De usuf.). Ces dons
forment un véritable pécule dont l'usufruitier conserve la propriété
bien plutôt qu'il ne l'acquiert.
Ces principes s'nppliquent-ils à l'acquisition delà possession
comme à celle de la propriété? On en doutait au temps de Gains
(II, § 94), et le doute dérivait de ce que l'usufruitier ne possède
pas l'esclave. Mais il disparut devant cette considération que le fils
de famille, qui n'est jamais possédé par son père, lui acquiert pour-
tant très-régulièrement la possession (L. i § S, De acq. vel amitt,
poss.){o). Aussi, là où Gains posait une question, Justinien affirme
sans hésiter (§ 4 in fine, sup.).
(1) Malgré le caractère absolu de ces motifs, l'acquisition se réaliserait au pro-
fit du nu propriétaire, si l'esclave déclarait expressément {nommatim) son inten-
tion d'acquérir pour le nudus dominas. Mais alors l'usufruitier aurait contre celui-
ci une condidio pour se faire indemniser (L. 39, De stip. serv.^ XLV, 3).
(2) L'usufruitier, faisant travailler directement l'esclave pour son compte, profite
aussi de son travail. Mais ici il y a plutôt transformation de matières qu'acqui-
sition proprement dite. Tel est bien le point de vue d'Ulpien (L. 14 pr., De us. et
hab., VII, 8).
(3} Il ressort de là que si l'esclave acheteur fournit une satisfaction au lieu de
payer son prix comptant, le sort de l'acquisition reste provisoirement m pendej/ti.
Est-ce au nu propriétaire qu'elle appai-tient ou à l'usufruitier? On le saura une
fois le prix payé, en examinant qui des deux l'a fourni (L. 25 § 1, De usuf. y
VIT, 1).
(4) Justinien (§ 4 sup.) s'exprime donc d'une manière trop absolue en attribuant
au nu propriétaire le bénéfice des donations, institutions d'héritier ou legs auxquels
l'esclave serait appelé. Toutefois, son langage s'explique aisément par cette considé-
ration que la présomption n'est jamais en faveur de l'usufruitier. C'est à lui de
prouver que le disposant a réellement voulu le gratifier par l'intewiiédiaire de
l'esclave.
(5) Logiquement, ce motif aurait dû conduire les Romains h décider que le pro-
priétaire lui-même peut acquérir la possession par un esclave qu'il ne possède
plus.
DES ACQUISITIONS # m HOillS£M UHKHLM^ 697
- hiclattt tùmmùè um droit ttusage. —Les principes sont cxacle-
menl les mômes, sous cf Ite ^iile ré«»crvc que l'usager, ne pouvant
fa* donner à bail, n'.irquierl jamais par les oprrœ de rcs«l»vp.
toi. es que je le* ai définie* (L. 14 pr, />r us, et AaA., VII, 8).
3* Eulare «fautrui fHUsrdé de bonnf fm ftar um tiers. — Le posses-
seur de bonne foi. k raison de son droit général aux fruits de la.
c!u»*e(n* iSO). acquiert nécessairement ex open's servi; quant agi
' ons rfMjllant er rt fvo, le motif dVquité que j'invoquais
It'Ul A 1 he*ire ewac au«*i qu'on let lui altrihue. E^t-ce à dire que
de loot point sa rondition soit identique h celle de ru«>ufruiticr?
Non. elle est tout à la fois meilleure et moin^^ aTanta;;i*usr : meil-
1. iir ifi IP fin'il prut u*«icaper et d^ormais arqu<^nr par l'esi lave
cause (luelconque; moins a\ant.i^'euse, en ce que,
perd^inl sa lionne foi. il perd par voie de conséquence le droit d'ac-
•nérir ex opens serri. Que s'il pa^e encore les acquisitions pro«
^• ; mt ex rt «va, c'est qu'elles ne sont pas des fruits, et que M
lauvaise foi ne wiurait autoriser le propriétaire à a'enrichir sans
•' à ses d^pen* (1)
4* Homme iihre pm^éde de bomme fot ctifn*> J . — il en-
— ^ la personne possédée arquie-* - - - en %ert:i des
V mêmes rauses: ex rrejui, . ;...,..... esoftertstuit^
<e jusiiQe far des motifs an-i >:ii« •> à ceux pour k^qiiels on
les fruits au potaetseur de lionne foi 4 l'exrlusion du pro-
prii^lairc (o* SSO). Il faut se garder, pourtant, de croire & une
e similitude entre celte hvpothese et la précédente. Si en
rffiri nous ron« la «itualion du possesseur lui-môme, une
grande «' !! ' !ate en ce qu'il peut luuraper l'esclave, mais
ri»' tm^pw4t0'i%t H r*Mih* 4'*»n !«!#• é« €■!■■ (t. î*>, f>* rW
( J • o, l/«p au
t*nr rr mf,er\» êtné, IMM ^U n'rsl p9* éirimt' i . . . \ll. i>.
f ptm, M CMWBifV, Il Uà . iM M*flM er re êwm [Im Vl f I, />r
/«M.. lU. I). llato mm oouir i ipivo devait loi éamtmr mm fomtttriio
- '«àffo nmhvmtmt It fètmr par M fMtfuia, 4m tarta 9Ba saa opinion ahoa-
t. «f^ smtm ém tàasfikekti^ à aa féaalial pranai Usniii|ai k c«liU qua con-
7 En caïaa mrti»^^ la baaaa fal laipl^aa arrmir 4a daot eAté* : celui qui <^t
r>*Md4 M rr -, M M troyÊsn ma. partaff^ par la poaiwsoor (L. 31. ffe
f,^. WT9,, ii>. 4,-11 Imi raaarqaar qaa Jaaaia aa aa paoi acquérir par
aoMsr Ubra mt hrqaal aa ctaérali a««ér la paiiiaaca paiaraaUa t an« lella erreur
•4 à la f»t« trop rara al trap fern escwaMa poor qa'an b prot/g* (L. 44 pr., IH
'wrp, H mtmc , lU, a. — L. It pr., I>r ac^. tel omUt. pou.).
C98 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
non l'homme libre (1). Quant à la personne qui est l'objet de la
possession, outre cette première différence qui la touche plus
encore que le possesseur, en voici une autre : est-elle libre? les
acquisitions qu'elle ne peut pas réaliser pour le possesseur lui ap-
partiennent à elle-même. Est-elle esclave? de telles acquisitions
prolltent nécessairement à son maître (2).
V. —DE LA règle: Nihil per extraneam personam nobis adquiritur.
Lib. II, tit. IX, Per quas personas
nubis adqniriiur, § 5. — Ex his ita-
que, apparef, per liberos homines
quos neque nostro juri subjeclos
habemus, neque bona tide posside-
mus, item per alienos servos in
quibus neqne usumfructum habe-
mus, neque possessionem juslam,
nulla ex causa nobis adqniri posse".
Et hoc est quod dicitur, per extra-
neam personam nihil adquiri posse,
excepto eo quod per liberam perso-
nam, veluti per procuralorem,
placet non solum scienlibus, sed et
ignoranlibus nohis adquiri posses-
sionem, secundum divi Severi con-
stilulionem, el per banc possessio-
nem etiam dominium, si dominus
fuit qui tradidit, vel usucapionem
aui longi temporis prsescriptionem.
De tout ceci il ressort que par les
hommes libres que nous n'avons
pas en notre puissance et que nous
ne possédons pas de bonne foi, et
de même par les esclaves d'autrui
sur lesquels nous n'avons ni usu-
fruit ni possession régulière, nous
ne pouvons acquérir en verlu d'au-
cune cause. Et voilà ce qu'on si-
gnifie en disant que nous ne pou-
vons rien acquérir par une per-
sonne étrangère: par exception, ce-
pendant, on admet qu'une per-
sonne libre, par exemple un pro-
cureur, nous acquiert la possession,
non-seulement quand nous le sa-
vons, mais même à notre insu, con-
formément à une constitution du
divin Sévère, et par celte posses-
sion la propriété elle-même, si la
(1) Une autre différence avait été proposée anciennement: c'est que l'homme
libre, institué héritier conlemplatione possidentis ^ aurait néanmoins acquis l'héré-
dité fiour lui-même. Seulement le possesseur aurait pu en exiger la restitution à
titre de fidéicommissaire (L. 19, De acq. rer. domJ. Mais cette opinion ne pré-
valut pas (L. 45 § 4, De ncy. vel omitt. he>-ed., X\IX, 2).
(2) Je dois cependant faire ici deux observations: lo Quand le possesseur cesse
d'être de bonne foi, la possession qui ne peut plus lui être acquise ni par l'es-
clave ni par l'homme libre, n'est pas non plus acquise par le premier à son maître
ni parle second à lui-même. Pourquoi? parce que le maître ne possède pas son
esclave et que l'homme libre ne se possède pas lui-même, si l'on peut ainsi parler
(L. 1 § G, De acq. vel omitt. poss.); 2° l'adition d'hérédité que l'esclave institué
sine contemplatione posyideniis fait par l'ordre du possesseur est nulle, sans quoi
le maître serait obligé malgré lui (L. 25 pr., De acq. vel omitt. hered.). Dans la
même hypothèse, l'adition faite par l'homme libre, vaut, à moins que le possesseui-
ne l'ait contraint à la faire (L. 19, De acq. rer. dom.).
r>E L ACOCISmON DB L\ possession per kXTRASHCU. CU9
•1 Q juuiiui DOQ fuit (G«iuf , II , Iradilioti cmaiic du propriét liro, si-
'Oi. non, I'usucapioo ou Ii pti^M ri.itioti
de long tempt.
54N). Si nou^acqueron» dune manière générale par les personnes
placées en notre piii».since, c*esl qu'on lesronMdère, en (an( ({u'il
a'agil de rendre noire condition meilleure, comme faisant |»arlie
^, Là foii du flls, dit A ce point de vue Juslinion, est
IV eu pt-rc lui-même (§ 4, Ik imul. itiftyi, ln»t.« 111. 19). 1^-
: t i.M mrnl,»i nou% acquérons quel(|uefoi« par les esclaves dont nous
«I a> r>^ i;uo l'usufruit ou ru^jge,ciu par les personnes que nous pos*
• i|i)ii% de bonne foi comme e^clj%es, c'e^l qu'^ ccrt«iins égards
rllt s sont réputées soumises à notre puissance. Toutes lutres per-
»nnes nous sont aussi étrangères en droit qu'elles sont distiuctcs
!e nous phvsiqurment.et c'est un principe que |>ar elles (/>erfx/ra-
it/t7i pritonaâ) nous ne pouvons absolument rien acquérir, principe
{ui sr ratlacbc A l'idée plus générale d'après laquelle les Itomaius
• dans tous les acies juridiques. La portée
• !• ] j^p..r.ii; lians toute sa netteté, si l'on suppose
•|ue '^ ' r qui leul acquérir pour nous agit, non |ias sur
une ;.. , -i spoolanée de sa volonté, mais en «ertu d'une mis-
loo qu'elle tient ou de nous-mêmes ou de la loi, par exemple
•>mme mandataire ou comme tuteur, (ju'elle fasse en cette qualité
.ne adition d'bérédité, qu'elle reçoive une mancipation ou une m
»irt €tm»o en notre nom, elle fait un acte nul, et nous n'acquérons
.• I..
Par eicepdon k Ij régie .\iJtil /trr rjtrameam ptraomnm mohts ad-
fMTf/iir. le mandant. dit J 'i #v/> ). acquiert la pc«sscssion,
même k son insu, par Tint du maud4taire. Il imporlc de
'"•n cfimpr*'' '"• - tigltici • . *■ • j.i.^ii. (ir, m Idfi «oppose qiicTitius
:.a:j;é de i:. - >r un fonds ru r< • ••( ja tra<liiion en mon nom,
nais sont mes )> m\ "U tout au m a ma connaissance, le dioit
ocDman lui-méioe teut quo ce soit moi qui possède (L. I § il, />f
mcif.ttl amiit. ifom,)\ car incontesLablemeut je sat sfai« A laiè^Icqui
VatumuM pcrsoonel du possesseur, et si j'emprunte le corpta
-, CNi sait que les principes généraux eux-mêmes m'y auio-
r :.l (u*3l.\. Mais que Titius reçoive ^a tradition à mon insu, c'est
» r.« '• ^ 'sède, etj* le immcliai^uuul, quoique je
u eii a«i |«, ^'/uv^ieoce. Or i<.i i untmuâ nm tnihi hab^ruU n'existe
700 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
pas chez moi d'une manière précise et spéciale au moment même
de la prise de possession matérielle. On peut dire ou que la loi se
contente de Vanùnus que j'ai manifesté à l'avance en donnant le
mandat, ou que mon animus est complété, sinon absolument rem-
placé, par celui du mandataire (I). En cela consisle l'échec fait à la
règle. Dès le commencement du second siècle, Nératius (L. 41,
De usurp, et usuc.) présente cette doctrine comme à peu près uni-
versellement reçue, et cependant on la controversait encore au
temps de Gaius (II, § 95). Mais elle fut définitivement mise hors de
doute par un rescrit des empereurs Septime Sévère et Garacalla,
auquel Justinien fait allusion (§ 5 sup, — L. 1, G., />e acq. vel 7'etin,
poss., VII, 32) (2).
Les Institutes pourraient laisser croire que le mandataire est
seul, entre les extraneœ personœ^ capable d'acquérir la possession
pour autrui. Or certaine'ment le même pouvoir appartient aussi aux
tuteurs, aux -curateurs et aux administrateurs des cités (L. 1 §§ 20
et 22, De acq. vel amilt. poss.)\ la dérogation au droit commun est
même beaucoup plus profonde à leur égard, puisque leur animus
personnel remplace absolument celui de la personne intéressée. Il
est également certain que l'esclave d'autrui, que nul ne possède ou
que nous possédons nous-même de mauvaise foi, acquiert la pos-
session pour nous quand il reçoit une tradition par notre ordre
(L. 34 § 2, De acq. vel amitt. poss.). De ces observations je tire une
formule générale : Toutes les fois qu'une personne agissant en no-
tre nom appréhende matériellement une chose, soit par notre vo-
lonté, soit en vertu d'un pouvoir légal, elle nous rend immédiate-
ment possesseur, encore que nous ignorions le fait de l'entrée en
possession. De cette formule il résulte que les personnes placées
en notre puissance et celles qu'on leur assimile partiellement,
pourront nous acquérir la possession comme personœ extraneœ en
dehors des cas où elles nous l'acquièrent à titre à.Q personœ no7i
extraneœ. Et par exemple, je ne possède ni les acquisitions faites
par mon esclave ex causa non peculiarly tant que je les ignore ; ni
celles qu'il ferait sous mes propres yeux, si lui-même vit in libertate.
(1) Ici se reproduit une controverse que j'ai déjà signalée sur une autre liypo-
thèse (page 685, note 1).
(2) Il suffit de lire ce rescrit pour être convaincu qu'il innove pas et que la con-
troverse qu'il tranche existait bien plutôt dans la théorie que dans la pra-
tique.
ji
Dt LAlQL1SII10> DL L-V A'> i'tii t.MHA.StLH. Tul
Ti'iest le droit commun. Mais que uc idles acquisitions procèdent
d un ordre par moi donné, et je posséderai nu"^mc îk mon insu dè-^
que IVftcIaTe aura appribcndé la cho&c (L. 31 § 2, />e usurp, et
usmc.) (I).
Celle faculté d'acquérir la possession par une fstranea persona^
et principalement par un mandataire, eut pour conȎquencc d'a-
bord de restreindre et floalement de détruire l'application de la
rè^leà la propriété elle-ro^roe. Si en efTet nous nou.s plaç<»ns dans
rii}pi>théfe ordinaire, celle d'une tradition faite a domino^ \oïci
qu( ilr «m, une fois la chose aux roain^du mandataire, la situation
• !ii nt.iti l.int devenu possesseur : La chose eslH'Ilc rrj maucifn?
1 ■ment et niAme à *on insu, il commence h ru«»ucaper.
\. . . »•'"- tn. »M/-i. . j "• f! l'iMtij i.r..tiriAiaire même »aii«» le »a»
^-.ir. T , , • choses se Iran^fèrc par
iiif . tradition. Or, comme sous Justinicn il n'y a plus que
des < ho«rs mêe tmmmnpi, la vérité est que dans le dernier état du
(lri«il le mandant acquirrt la propriété par le mandataire dans tous
les CAS où il l'aurait acquise s'il eût lui-même rtçu la tradition (9).
Ati ! • Il d'un r. i et d'un mandataire, mettons un pupille et
'crM>nnc». et le ré>u!tal »era le >
> . • 'is sa forme absolue 1.1 !•>; i
/' • •■ n'est que par habitude,
aii^sit^t (:\).
' 1 . Ma «'«tctet ^'«1 «Md CM, ciIbI oé la ywoiiot 9«i «ntre m po»-
M»Moo aa R««i 4'mtrmà ««tt tpmnîMmâmmt i èd to vMubW iniànmé m potUA^"
^fi4Hi— f&nm mu te cImm tf'MtnU, le aaaAsiM tm pmux tf««rt)ir
^.■»fKf>irc (^ac far W tmtmmn ém l'— «ylw. El wi tmtm «MKSploa *\%tr
U bMM M ém V\m%àtvui, U «n tm9.>««iMc ^'«Ik tomm Ual qv* l« aniMlani
U ^ ,411 «M 4VWMI ^omirMMr t. Or «Of . *rl «Mill. ^M«. — L. I. <...
Im •<if. »W fH, pMv., %ll, 12) Jms^ a« «a rffM, Il ■'•«I al éê booM M ni à"
■MvvaiM lii. ^MT caSia tM^>4hrM éMC, la firalté é'icyili'if |^ pô««^s»inn /-^r
I f >iw yiiimw •'' iCWM l>t—ma mt nMq«tolli«>i>
pr»r<^ tfta-aïAaM.
(■ft La ifiAl cl— linaî aiAîi ftt'^in#-rn<'r.i n»'fii4nMi cacu rfxl'- S r<'farl d« l'bjr-
£a a«Béi|<Mac<- t •• pr»' * ' nom du
MV <*ia4 c», Ia^Uwa , V. r>4>H- *■
i•1c»><h#«t<f« (L. Il I t. fkr ^a^. «rf. \)ii. :, j ^.
aitfséMi 4lf«ct«flMM M la parsaftoa 4o n * S, C, K' 7"^*
702 _ PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
APPEiM)ICE A LA THÉORlb: DES DROITS RÉELS.
TDEGRIE DES DONATIONS ET DES CONSTITUTIONS DE DOT (1).
DES DONATIONS.
Sommaire: I. Notions générales. — II. Des donations entre-\ifs, de leur perfection. — III. De
l'effet et de la révocation des donations entre-\ifs. — IV. Spécialités sur certaines donations
entre-vifs. — V. De la donation mortis causa. — YI. De la donation entre époux.
1. — NOTIONS GÉNÉRALES.
Lib. II, lit. VIT, De donationihuSy Pr. II y a encore un autre mode d'ac-
— Est etaliud genus adquisilionis, quisition, la donation. Mais on dis-
donatio. Donationum autem duo tingue deux classes de donations,
sunt genera, mortis causa, et non l'une à cause de mort, l'autre entre-'
mortis causa. vifs.
oO 1 . Je définis la donation un acte par lequel une personne {do-
nateur) se dépouille gratuitement au profit d'une autre personne
{donataire). Cela implique par essence les trois conditions sui-
vantes :
i° Intention de libéralité chez le donateur {h. \ pr., De donat.^XWW^
5, — L, 82, Dereg.jur.jL. 17). — Je veux dire que la disposition qui
s'explique soit par une contrainte légale même très-imparfaite, soit
par le sentiment du devoir, soit par l'intérêt personnel, n'est jamais
une donation. Donc ne sauraient être réputés donateurs, ni le dé-
biteur qui exécute une simple obligation naturelle, se sachant
pourtantà l'abri de toute poursuite (L. 19 § 4, De donat.); ni l'héri-
tier qui par délicatesse de conscience acquitte intégralement les
legs et fidéicommis, au lieu d'exercer la retenue autorisée par la
(1) La donation et la constitution de dot ne sont pas des actes juridiques origi-
naux, c'est-à-dire ayant leur forme propre et leur fonction déterminée, comme la
mancipation, la stipulation, l'acceptilation, etc. Pour les réaliser, il faut donc
examiner dans chaque cas le but immédiat auquel elles tendent et recourir aux
procédés que le droit commun consacre pour atteindre ce but- Or si l'on consi-
dère que le plus ordinairement la donation et la constitution de dot ont pour but
immédiat une aliénation, la place que je leur assigne paraîtra déterminée par des
convenances logiques plutôt encore que par les exigences des programmes of-
ficiels.
DES DONATIONS. 70.1
loi Falridia clpar Ics^nilui-consullc Pégasim (L. 5 § 15. /V dunal.
!«/. tir. iiMX,, XXIV, I. — L. iO§ I, A» dinU.); ni enfin le plai-
;r qui. pour as^urtr ?a tranquillilé, conclut en connaissance de
-e une tniii»aclion (l^»a\ant.igeu5e L. I, Ik trans., II, 15. — L.
» . < ! H-- r,.n'f. ifi//., XII. 6}. li n'impoite, du rc>le, que ci'tle \ue
*' iif d'une alTcclion pure de tout calcul, ou qu'elle
ii>*>imulf. comnir il arrire touvent, une ar^i^re-pl.'n&éc d'inltt^t
prruwnel, par nemplc qu'elle lende h provoquer en retour une
ition tc^lamrntaire.
f M'- '. rtedonateur. — Je n'emploie pas ici le mot aligna-
tion danv «««n »in» technique et étroit, comme »iguiQant un Imns-
pnrt de propriété. Je le prmdf dans un »en% large qui cnihra^se
r.iKandon d'un droit ou l'an' • ' ■• •■ •• ' • •' quelconque (I).
(!clle r^fw!;! ,.ti f/; ! r.*;. ii.< _. .. ...itulion du patri-
moine, i ^ , , .ir le • ' il'un droit non en-
core arquif, mai» qu*'l dépend de nous d'acquérir immédialement,
ou d'un droit dé)4 acqui«, mai« dont l'acquisition ne peut devenir
\c que par notre consentement. Si, par eiemplc.jc renonce
à unr I daot l'unique but de la faire |>artcnir au »uh»tilué
ou 4 rhrrt;ii r <*, ou encore »i je répudie un lr;:« M>it dans
I" ! d'un ■ ■ ' l, »ijit p<»ur allé-
f, ' ! il» r u «r ;;r« »t-, » i a i.hii "' ilion» cer-
. ,... .1 cncor" •" •• '•• "•• r* l n de mon
ve au ; chat flnal que *i j'cu»«e
(•• ou le lrf(«, puit dift|>o«é du lir^n/Dce net
que j'en aurai» retiré (L. 1 4 § 3. /Ar /Wiw/. io/., XMII, S. — L. 5
;J 13 et II, /Ar dommi. tmi. vir, et mjvr.).
3^ . V , 1 p4U^ le dumaimire, — Je n'ai pas lie»oin d'avertir que
le mot . revêt ici une n tout à fail corrélative
à celle quej 4è donnée au mot alieitaUon. Mat« ce qu'il iihporle de
con» ' ' oo ne »e « '1 pa% avec la pré»
cé<trtiii-. r.i. • Il I .!• i. Il «:<i ^KXMii'r, étant tiiKiu*- lit'uv partir*, quc
l'ime f^ #?*r^... "v .»• * que lauire réalité une ;»'^'V''*'lion. 0"C
par ri. . .. ->4! an eaclave on aii'-'rfn ' e la pro-
i . . « tooA la charge de l'ai! dialcment, h
T'Hjp fur je m'appauvri», mai» ni re»cUfe ni Titiu» ne s'enrichit*
t. et il n'j a pas donation (L. 18 § I . /> Hnnnt,). Il faut donc que
F^Min^ inl*» MM«ffaMl r«tu MMrf*»« 4c ptrtor 'G«iiM, II, f II. —
U U. Df méat,, Xtn, 9. * L. » | f, H^ rr4. «or yM, X Wll. 9,.
704 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
le dépouillement de l'un se traduise pour l'autre en un avantage
appréciable en argent (1).
A. On a pu remarquer que dans la définition de la donation je
n'ai point fait entrer l'idée de convention. C'est qu'en effet l'accord
des volontés n'y est pas indispensable, et si nul n'est donateur sans
le vouloir, rien n'empêche qu'on ne devienne donataire à son in-
su (2). Que par exemple je fasse sciemment des travaux de culture
ou des constructions sur le fonds d'autrui, que je laisse une usu-
capion s'aecomplir ou une servitude s'éteindre par le non-usage,
que je subisse une condamnation faute d'avoir opposé une excep-
tion décisive, voilà de véritables donations, pourvu qu'il y ait dans
mon fait, non pas simple insouciance et oubli de mes intérêts,
mais désir réfléchi d'enrichir un tiers qui n'y songe pas (L. 14, De
donat. — L. 5 § 6 ; L. 44, De donat. int. vir. et uxor. — L. 12, De
novat.^ XLVI, 2). Toutefois la donation ne se dissimule pas volon-
tiers sous ces formes discrètes et en quelque sorte sournoises.
Laissant donc décote les cas exceptionnels, je ne me référerai
plus qu'à la donation conventionnelle, celle que le donateur pro-
pose et que le donataire n'accepte qu'autant qu'elle lui convient.
Les Romains paraissent de tout temps avoir distingué deux
grandes classes de donations, les donations entre-vifs et les dona-
tions à cause de mort (pr. sup.). Plus tard, les donations entre
époux et les donations ante nuptias, ayant reçu une réglementation
spéciale, durent aussi se classer à part (3).
II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS, DE LEUR PERFECTION.
Lib. II, tit. VII, De donationibuft, Mais il y a d'autres donations
§ 2. — Alise autem donationes sunt, que l'on fait sans songer à la mort
quae sine ulla mortis cogilatione et que nous appelons cnlre-vifs;
(1) Ces deux dernievs caractères séparent nettement la donation des autres actes
gratuits, tels que le dépôt, le commodat, le mandat, le précaire, etc.
(2) La loi 44, De donat, int. wr. et ux., qu'on allègue en sens contraire ne
prouve, selon moi, qu'une seule chose : c'est que la règle qui prohibe les dona-
tions entre époux se restreint aux donations conventionnelles. Et en effet, les
motifs qui expliquent cette prohibition manquent absolument dans les cas où le
donataire a été gratifié sans le savoir. Du reste, nul doute que le donataire ne
soit point tenu de garder la libéralité qu'il n'a pas acceptée, et en ce sens on
peut dire d'une manière tout à fait générale : Non potest liberaliias nolenti
acquiri (L. 19 § 2, De donat.).
(3j Je ne traiterai de la donation ante nuplias qu'après avoir fait, connaître la
<lot{n° 316).
DBS 00!tATIONS E7(TRB-VIFS Tu >
!iL;ri:, quûs luier >iTot appellamuj, cclIcs-Ià ne soir, nuiioiuciu cMiipa-
qiix non omnino coinp^' »"'< ^ • - ri^cs aux legs, el, «ne fuis parfaites,
gati^, qur, li fueriut { a ne les révoque pas r.icilemont. Or
mere iTTocari oon potsonl. Perfl- elles sont parraite.*, lorsque le doua-
ciunlur, aulem, quum donalor leur a manlfesIéM Toluntô parécrit
foam ) ' ;ti« aul »ine ou m ni ^cril; et noire constiiulioD
icriptit • I ad e\cm- «î • ' • -^ : r !*»'\onip!o de la venle
plum » . rt cïMMlilu- c. . . i ' r «ni nécet»il(5 de li-
lio eaa eliam in te habere iMceaii- rrer, et que, m^me indépendam-
talem ir4.Jitk>riU voluil, ut, etiam nirnt de la tradition, c! let auront
ti oon tradiiitur, babeaol pleoitai- leur force rntiire et obli^i^oruQl le
iiuiiD et pcrfeclum r ' - cl liadi- dooatcurà livrer. K( tandi» q'io let
tiociit neceMïtat ir. ' donAtô* nrinir« aot/i i. m « en eiigf'aient
ri. Kl quum retro pri * o^/«, tuuici let
potitiuries iotiouari eat acli» inter- fob qu'elles d 'pariaient deux ceott
«olrbaol, d majortt tolKlet, noire constitution a rempla-
OlorttB solid*' r
c«^A...w..., aoilr* MiD qua»...^
utqiM ad qulogroiot mMm UDpMt*
«it, quam • tare eliam fiMioti:
Cloua slalail ; 9t4 et qittdain do
naii"'''
flttatl'^''"f "*-*' KIIIIIIUCT U' ti<irr«il>|
9#d in m pTéâtiikîinÂO hAbrfit Br-
m. a'' ::! ' > ad
ubrr. i nuffl in-
«enimut :
nU
mite U dooi uiua-
malt ndut avons au» si trouvé
•-« donations qui n'exigent
on rt qui ont pleine
n^fDco. Noli* a%>ni
m^Teot pour as.- . r
des doCMlioiMi ainsi qu'on le
lia d ooslns «em par not const il ut ions relalive-
'iient « cette OMtière.
302 La oooTCOlioo de donation, n'ayant pas été classée parmi les
contrais, n'engendre aucune action, ne donne aucun droit, par
conv 'jijrnt n'aboutit, réduite A elle-même, qu'à la manifestation
iinpiii«Mnle d'uo désir de 1 ment donc, pour parler
le Lan PU'** des It* . la doiialioii • !ra-t-elle parfaite? en
d'autrr« icrrnr%, < ..ii.cnl à it-Ctic une valeur jin'li<|ijc qui
la dérobe aui <^){.r.< es r{ au& i« l' uis de volonté du d^nalcui ? Pour
r.'r...ni)re k ccttc (|U4;«iion, il faut distinguer le droit anricn, tel
il avant la loi Cincta rt tel qu'il rc«ta %ou< reltc loi elle-même
\ \ f* .t r'rr.»r ,'tw ctS
4a t^idmâ X**!' P*C ""#
I.
plaa fiiic q«a laiia du grnitiC Bar la valeor
»;.
4S
706 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
dans les cas qu'elle ne régissait pas, le droit établi par cette loi, et
enfin la législation définitive de Justinien.
Droit antérieur à la loi Cincia. — Je pose comme règle que la do-
nation est parfaite sitôt qu'une action ou un moyen de défense quel-
conque sont acquis au donataire à l'efiet d'en obtenir ou d'en con-
server le bénéfice. Pour satisfaire à cette formule, les procédés les
plus usités sont les suivants :
1° Une dation (1), et par là j'entends non-seulement l'aliénation
de la propriété quiritaire ou bonitaire, mais aussi toute translation
d'un droit réel civil ou prétorien (2). — Selon la nature du droit et
selon le mode employé pour le transférer, le donataire sera muni
ou d'une action réelle civile ou d'une action réelle prétorienne;
2® Une obligation contractée verbis ou litteris. — Ici c'est toujours
une condictioqm compete au donataire ;
3° Une remise de dette. — Ceci suppose que la donation a pour
objet l'abandon d'une créance appartenant au donateur sur le dona-
taire. Cet abandon se fait ou par acceptilation, et alors la créance
est éteinte ipso jure; ou par simple pacte de non petendo, et alors
elle subsiste selon le droit civil, mais le préteur accorde au débi-
teur une exception pour se défendre ;
4° Une délégation. — Trois hypothèses, qui sont les plus essen-
tielles et non les seules, doivent être distinguées : 1° le donateur,
agissant animo novandi^ s'engage par voie de promesse envers le
créancier du donataire; 2° il fait prendre cet engagement par son
débiteur au lieu de le prendre lui-même; 3° toujours sur son ordre,
son débiteur s'engage envers le donataire lui-même. Dans ces trois
hypothèses, la promesse nouvelle efiace les obligations antérieures;
dans les deux premières donc, le donataire se trouve libéré; dans
la troisième, il devient créancier à la place du donateur (3).
(1) Ce procédé est le plus ordinaire, et de là les mots donatio et donare venant
de dono dare (L. 35 § 1, De mort. caus. donat.^ XXXIX^ 6).
(2) J'excepte l'hypothèque qui, quoique constituée par un tiers non obligé per-
sonnellement, ne saurait être considérée comme faisant l'objet d'une donation.
Car elle n'est jamais qu'un accessoire et une sûreté qui garantit le créancier con-
tre les chances de perte, mais qui ne l'enrichit pas (L. 1 § 19, Si quid in fraud.
pair., XXXVIII, 5). Réciproquement, la remise d'une hypothèque n'est pas non
plus une véritable donation ; car le créancier abandonne une sûreté plutôt qu'il
ne diminue son patrimoine (L. 1 § 1 ; L. 8 § 5, Quib. mod. pign. solv.^ XX, 6).
(3) Parmi les moyens de parfaire immédiatement la donation, je ne puis compter
la cession de créance, et voici pourquoi : tandis que, faite à titre onéreux, cette
cession devient irrévocable dès qu'elle a été signifiée au débiteur, et que même
indépendamment de toute signification elle est transmissible aux héritiers du ces-
DES DONATIONS EMREVIFi. 707
ÎMK'S. a. Droit établi par la loi Cincia. — A partir dc CClte loi,
rendue en l'an de Rome 519 ou 550 (I). on distingua entre les dona-
tions qui ne dépassaient pas un taux déterminé (rm^/ni leyiiimus){2)^
et celles qui le dépassaient, et parmi ces dernières elles-mêmes on
mit k p«rt cc]]c^ qui étaient faites k certafnes personnes appelées
ftrumœtj. ^ (}. Deux points non douteux, c*cst que la donation
rtomiairt, hh» à \Jàn Rr«Uiit, ell« »« fnuicrnéo dant l« droit claMiqaa, par
Ni pfiacipi» da amniUi. et «n cooadqoaac* I* l« donal«or la réroqae à «olonié.
T«l diall iiicûw !• droit à l'époqM et Paptoton :ir o^i trant-
aiMibl» aot liMlWra da dooMab*. T«lto fat U . , . n ;L. M, C,
Dr d0mml, Till, &l^. La liwirtiai par wliiii d« rrtence n'arrifalt donc à la p«r-
toctioo q«« par la pajoaant hil aa dooaialra oa par la /i/ir comlf »lmlio «ogafée
•nlf* hii •« la dlbiliar.
I («^ta loi« q«l aat plviôt ■■ plllrfaclli, fat propoala par le tribun (Unciu*
AUrrw-n*. i% «-t iigooritMMt appMjda par Galon : ' •../«• ^^imt/., 4;.
On râpp<:ic irt tte ému H mmnihmé oa Its mmji . i * \X\i\. 4. —
rraot, «* Hmmermlu), Oalra aa dtapaiitiaa Mr lea d< >t ditM,
wporaliM H yrf a>fa«wi a li*K* pi— d- -
raisra rlaa«éi|Q« t efla «fcaéaH a«i avocat* de ^ anrtine ramoné-
rBilaa. Haii enta praMMilMi . ' :t en
•4M de pAaa m pîaa à mmmt^ ,, - ■'* m
hfU'-mkmmtmn aat baMM«n, deviat a*« «Vr «t un n> ■ ii"
tjtf^ T»' •.<• <Ta«/., îll • la
rasMitre «a ii£\»c«r; au»^ ^ - - — un*»
lf*i caiiaaaa iliif aaèea, deHarilrr % i an > • d<v
dU aMa aoBMfcoa ( I .fit fro»- ^
•>• Mrt pfoaiHtra à rataaet. C^ - ,..,-.-...- ^ _. \ir%
T»<it., ioaol., XIII, 41. — PVm la Jeane. Ui»ut , V. 7| . Elk« furvnt mioa-
«aUoe oa maplarda» par one ro<i«' !« Aeptiow Sévtra et - alla, qoi
fiffnre aoiNgOMe 'L. 1 I 12. lïtr r.. . f H
? Qoel Ittit CO laot ? ooaa rifoofoi » lU
Un %j prit poor lo •«or. Troia proc<4<> •-
toÊÊmm ooUaroM poor loot le iv^'^'^* *-•'*<
par la leé fort* TeotBOMOiaHa pan du pa»
trioMloe. por etaaplo la qoart «a to imt». C» («rt to i Falddla
o* IM)i I» d4«arBlMlloo Com atftto do aooMBoa ctt. .•otiMncm
doa patrtaeioii, awla —a lar— r ooo idrliaMa piog foe, par
mapli njtm m poor oo palriaoioa do lOa^Mt x U^p inm
do Wèjm ft imjim, etc. l'a procddd inalogoo fatiait* » .. .. nia
«-€•>. U M« probable ^oo la loi Cteda adopta oo do coa d^« d lé«.
^ ta poèol coviola, c'eot qoo to toot de to daooUoa • "ni
i'apfèa to coptoi daaaé, et ■aoa looir aocoa cooipta doa ^'•. do-
1 ililn (L. II. IH 4mml,\. Veto tt oo ha po» coodare d« U na-
tjoo ayaoi poor o^at nrloatf dea laioooa ddfeappàt aoi rkg <• ' • à^ !« loi
Uocia. Cela teM vroé poor too dooolloM dloldffétt (L, U pr. .
coflaada froHa L. % % \,Dtémmi,\
(1) Oo pofoaMHa dtaéoot t I* Mo cogoota Joaqa'aa doqotooM •J'-cr»^ k.
et «olrm* (potita-coMio^ '
1 ne. ri rw>i)P
708 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
intra modum, quel que fût le donataire, et la donation faite à une
persona excepta, quel qu'en fût le taux, restèrent entièrement sou-
mises aux règles que j'ai exposées (/^r. Vat., § 310). Ces règles con-
tinuèrent donc de former le droit commun, et il n'y fut dérogé qu'à
l'égard de la donation qui tout ensemble excédait le modus et s'a-
dressait à une personanon excepta. La loi Cincia ne prohiba pas ces,
donations, mais elle en rendit la perfection plus difficile à réaliser.
Au lieu de tenir la volonté du disposant pour certaine, et la do-
nation pour parfaite aussitôt et par cela seul que le donataire se
trouverait investi d'un droit quelconque, elle exigea pour cela le
plus plein dessaisissement du donateur (1). Voilà l'idée générale de
la loi Cincia : voici comment on l'applique. De deux choses l'une :
ou le donataire a besoin d'exercer une action pour jouir effective-
ment de la libéralité, et alors le donateur peut repousser sa de-
mande par une exception que la loi crée à cet effet et qu'on nomme
exceptio legis Cinciœ; ou, au contraire, le donataire n'a pas besoin
d'agir, il est nanti^ et alors la loi n'ouvre au donateur aucune action
spéciale pour reprendre sa chose, mais elle lui permet de faire
valoir tous les moyens de droit commun qui seraient restés entre
ses mains, et qu'en tout autre cas il emploierait inutilement. Ceci
va s'éclaircir par une nouvelle revue des hypothèses précédemment
examinées.
l'' Donation par voie de dation. — Ici trois cas d'oivent être distin-
gués : 1° la donation a pour objet une chose immobilière ?îecma/z-
cipi^ c'est-à-dire un fonds provincial. La tradition, dépouillant le
donateur de tout droit, suffit nécessairement à la parfaire, de telle
sorte qu'on ne recherche jamais ici ni quel est le donataire ni
sines); 2" les personnes placées sous la puissance de ces cognats ou à la puissance
desquelles ils étaient eux-mêmes soumis ; 3" certains alliés, tant que subsistait
l'affinité ; 4° le patron par rapport à l'affranchi ; 5" le pupille par rapport au tuteur ;
6° enfin les femmes par rapport à un cognât quelconque, quand il s'agissait pour
elles de recevoir une donation doiis causa [Fr. Vat.^ §§ 2L'8 à 309).
(1) Entre ces dispositions et celle qui concerne les avocats il y a un lien bien
facile à dégager. Il faut partir de cette idée que les honoraires des avocats, jus-
qu'au jour où ils purent être exigés par voie de persecutio extra ordinem, furent
considérés légalement comme" perçus à titre gratuit. Dès lors l'ensemble de la loi
Cincia s'analyse ainsi. Elle divise les donations en trois classes : 1° les donations
rémunératoires faites aux avocats ; 2° les donations dépassant le modus et adressées
à une personne non exceptée; 3" les donations qui n'excèdent pas le modus ou
qui sont faites à une personne exceptée. — Les donations de la première classe sont
absolument interdites ; celles de la seconde classe restent licites, mais leur per-
fection est subordonnée à des conditions nouvelles ; quant à celles de la troisième
classe, elles demeurent régies par le droit antérieur.
DES DONATIONS ENTRE-VIKS. 700
qaclle est l'imporUncc de la donation (I); f* il s*agil d'un im-
meuble mamcipi, c'e^t-à-dirc d'un fonds ilaliquc. Lo donation ne
peut se parfaire immédiatement que par la réunion de la tradition cl
de la mancipation. Le donateur, en effet, s*est-il borné à mancipcr
la chose? l'eiception Ugù Cimaœ lui permet de repousser la re\en-
dication du donataire. S est-il contenté de la livrer? Itesté domiims
exjMrr (/liiri/iifin, il peut revendiquer tant que le donataire n'a p.is
icbevé I'll ti, et à l'ei ) reidonata et tradiiœ que celui-
ci lui oppu>t- Il rrpond \\q{ ni par la r ' ' - h^gis Cin-
enr; 3* enfin «I ^* igit d'une ci. . ;.. .....i^re. Ici la * ..on ne peut
j4mal^ •'! • r /irf.)ite dès le nxmicnt de sa formation. Kn fiïet, selon
que la caI m mec tnanttpi ou rtt mancif»*^ il faut d'atiord ou
une simple tradition, ou une tradition suivie de mancipation. Mais
en outre, il est toujours néces»airc que le donataire ait pos»édé assex
lon^'tcnip^ pour s'assurer la supériorité dans l'interdit ufriiÀi. C'est,
en effet, une règle du droit classique, que pour triompher dans cet
interdit il faut atoir eu, dan« 1' <|ui ro a précédé ion,
une pos«e^«ion plus loOjiur «*i !'i ' re. m •: iii- au
jour de la t' ' n le donate m .••.ni latc p<'*^i — kii «le six mois ou
[•' « «i« •••m donoés pour la rccoufrer et par U se re-
\ iDs les mêmes coodilions que s'il n'eût jamais
Inr. ï. nil. 313; (i).
En r/>%un)«\ > (»ar toie de dation se parfait, pour les im-
meubles, par l'ar*; . !•' la propriété et de la possession; pour
les meuble«, parracquuiiiondela propriété jointe à une possession
assci InOeiue pour être efficacement invoquée dans l'interdit utrubi.
^ iKnaitun fp^f mnu. — Tant que \c donateur n'a pas
r**^ I - - ,,„ ,, ,,< ,„, ur le protège contre la ' - ' -' flu do-
. înme c'est li une exception pirp* l' ... m dans
• : lî ».« Ill • ncore, ajant pa)é par erreur, : la condtc-
tt" ' ' . 5 f6B) f3>. Pour que la d- » devienne
1/ Cmk mffmê mm la iradWMi •'■ pas Hé arromia^cn^ 4*«a cooMliut po»-
ir^. t«n% ^Mé li 4«M»Mr. ryiniBl te àéimiton, pourrvéi oppoMr l'es-
c«f«to»Ci^t« t h riiMiiialin 4a é&mumr (Fr. V9I., S m
(t) U piiiiWIiié fmmr I» imiiT àm irtoaplnr àuu ulmht impliqua
vpm I» ÉaiiUifw w p««t yik% \i. uppoaar Vmc»—ém pmmutnmm, conoi
poMtaiK è 4«s Ucn (G^««, IV , Il •§ > J'alMlo ^'étMMMimt, lorviiM le d
#M ■■■!!■ mmi^ipt •'» r»^ ^m te ifaaitlan. b m^énonU ud« fuis actiuiao
4mm nmmHiê mIrmU m Mflk pM à r* ii— linn t U bat qa'il sil oMicspé.
t <^»>vHi|«M laivyNMi mi m4i«i4u -, . ^ .,..«• p«rt« k ' <"-'•'* M^ d'uo« eomUctto
710 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
parfaite, il faut donc qu'il ait livré, sachant que la loi Cincia l'au-
torisait à retenir; il faut de plus qu'il ait transféré la propriété, et,
s'il s'agit d'un meuble, que le donataire l'ait possédé un temps suf-
fisant pour n'avoir plus à redouter l'exercice de l'interdit utrubi
{Fr. Fa^,§3l2).
3<» Donation par voie de délégation. — En principe, la novation qui
en résulte, opérant ipso jure, ne laisse aucune ressource au dona-
teur (L. 2 § 2; L. 21 pr., De donat.) (1).
4° Donation par voie de remise de dette. — Il faut distinguer entre
indebiti, mais d'une condidio ex injusta causa, c'est-à-dire d'une action fondée sur
la violation de la loi et sur la nullité du titre exécuté. Ce point de vue admis, deux
conséquences s'ensuivraient : 1° la condidio appartiendrait au donateur alors
même qu'il aurait exécuté sa promesse, sachant qu'il pouvait s'en affranchir en
invoquant la loi Cincia ; 2° elle lui compéterait non-seulement lorsqu'il a livré la
chose comme déjà due en vertu d'une promesse, mais encore lorsqu'il a procédé,
sans être antérieurement obligé, par voie de dation immédiate ou par acceptilation.
Car la violation de la loi serait la même dans tous les cas. — A l'appui de cette
interprétation, on allègue que le texte ne mentionne pas la nécessité d'un payement
fait par erreur. Mais, qu'on le remarque bien, le jurisconsulte ne se propose pas ici
de développer toutes les conditions requises pour l'exercice delà condidio indebiti;
la seule question qu'il examine est celle-ci : qu'est-ce que Vindebitum ? Or il
trouve Viîidcbitum non-seulement là où il n'y a aucune espècede dette, mais aussi
là où existe une dette paralysée par une exception perpétuelle, par exemple, par
l'exception Cinciœ. Il y a là une suite d'idées marquant très-clairement qu'Ulpien
se réfère à la condidio indebiti; que s'il se tait sur la condition de l'erreur, ce n'est
pas pour l'exclure, c'est qu'elle ne rentre pas dans l'objet spécial dont il s'occupe.
Au surplus, l'interprétation que je combats se condamne par la conséquence
même à laquelle elle aboutit : elle implique, en effet, que la donation contra
Cinciam ne pourrait jamais devenir parfaite vivo donatore, doctrine démentie par
tous les textes.
(1) On rencontre ici deux textes très-embarrassants : 1° Paul (L. 5 § 5, De doL
mal. et met. except., XLIV, 4), supposant que le donateur a fait une promesse au
créancier du donataire, lui donne contre le donataire lui-même une condidio à
l'effet d'obtenir ou sa libération, s'il n'a pas encore payé, ou, s'il a payé, son rem-
boursement. J'explique ce texte de la manière suivante: les jurisconsultes ont
l'habitude de comparer la délégation à un double payement. Dans l'espèce donc,
les choses se passent à l'égard dn donataire comme s'il eût été créancier du do-
nateur et que celui-ci l'eût payé. Or, de même qu'un payement véritable fait par
erreur autoriserait la condictio indebiti, de même sera-t-elle possible ici en sup-
posant que le donateur, au moment où il faisait la promesse, a cru rester en deçà
du taux de la loi. Il est vrai que cette dernière circonstance n'est pas exprimée
par le jurisconsulte ; mais Justinien a dû la retrancher pour mettre le texte d'ac-
cord avec sa théorie de l'insinuation. 2° Celsus (L. 21 § 1, De donat.), visant
le cas d'une promesse faite au donataire lui-même par le débiteur du donateur,
décide comme Paul. Seulement, il restreint l'action du donateur à ce qui excède
le modus legis. Mais c'est là une interpolation évidente, que Justinien a oublié de
faire dans le texte de Paul, et qui était nécessaire du moment qu'il détournait les
décisions de ces jurisconsultes de leur signification originaire pour les faire cadrer
DES DONATIONS EMRE-MFS. 711
riccfptilitioD et le ps^cie de non petendo, L'acceptilalion/ éteignant
absolument le droit du donateur, parfait par cllc-mômc la dona-
tion (L. 2, C.^ Dit accept. ^Wllf AÀ). Le pàcic de non pettudo lui laisse
U ressource de son ancienne action qui, grAcc à la trplicatio Cincùe,
triomphe de l'exception pacti ronini/i opposée par le donataire
(L. I § I, (/iii6. mod, p*ijn, io/r., W, G). La donation Taite dans
cette forme n'acquerra donc la perfection que par le prédécès du
donateur j(>int à la persistance de sa volonté, ou par la prescription
de l'aclii^n »i elle était temporaire (I).
Tjnt que U donation demeure imparfaite selon la loi Cincia, ce
que le donateur peut retenir ou ri-prcndr«v • •• i>*i>t pa* seulement
la p rt: n supérieure au m<x/«j, c'est la î • ..- des olijctt
d(. . . Car la volonté de donner ne saurait être réputée ccr-
tame pour partie, incertaine pour le surplus. Par la force des
cboscs, ce n'esi pas non plus A lui seul, c'est aussi à tous autres
intéressés qu'il appartient d'eiciper ou d'a,tir à raison de l'impcr-
fectioD de la donation. Car, •; - la lui Cincia statue avant
tout dans l'iotérét du donateur. . *' est qu'imparfaite à son
éfcac^* ^ donation ne saurait éti' ••).uiéc parfaite à l'égard de
personne. I)e là les deux propositions suivait, s • i* La loi i^incia
pent être infoqnée par les ajant^cause pai^ % du donateur,
nc>i !)t par le fldéjuvseur qui aurait garanti la promesse de
donation (L. 31, tk donat ,)^ par un acheteur À qui la chose aurait
été livrée après avoir été simplement mancipéeau donataire, ou A
rimerse par celui qui aurait re^u la mancipation de l'immcubir
•v«c b iMorto aaiuls ém V\mAmm\i%n. %am !• bisMci é» c«U« réMrrv, J'et-
(I) QwM à te éamtïm par tmiàm éê cHmm, m qv* I'm ti dit prfcédMMMot
(fa«i *M« MU l, mmat% «mm ii*!! a'j s JMsak à dbUagotr it «Ito Jé|HiM vu
mm !• mmim^ ai lé tlto «l tete à m mgvpimê m à «a nirmtmê.
(I) Mm ÊÊÈtWÊÊkam pvall wiriiila par aa toiia da Otaii tatoel J'ai répooda
par a«aaca(pafa :ia, aaial)t aMi» aOa «M iMaioairla i ■n«n( par une
idaraaIX. &|9. H» dWL «dL «fawf.œfp' U jorlMoa-
la dtMliaa ajaal paar okH «uiltf ■ dTactaéa par
1 1 paK qaa la éoaaiaira, toiré aa psimainn mo« 1« fait du
r,a Msilrali, CiiatKi la sacfcami aaja, ya la p Iiin at ratooméa,
la aa aab eaaMMM, dHw las aMiaa da daaaiMir. Ea cal «tas da cboMs, la dooa-
laÉra aiaica la maadhaijyi, «s à r«scapcioa. Cutam qaa la délbadaur ne maoqoa
paa da laè appaMr. Il ripaad par aaa rt^ktmtio é»à ttééi* sur f qoa la dooaiaar
aa lai raaAaana paa m» ddpaaaaa da eaaatractlaat 9** pouruni il a •pproavéaa
par cala MêaMi|aa, paavaat laa aiplcliir, d laa a lala»é t»im. Cm texm prouve
kiaa qaa la daaaiav a'aanli qa'k naïkaarMr las lipiniw da donauire pour
riiiigiiftidsb
712 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
simplement livré au donataire (I). 2° Les héritiers eux-mêmes peu-
vent invoquer la loi Cincia, car c'était là un droit compris dans le
patrimoine de leur auteur. Toutefois, s'il est prouvé que le dona-
teur a persisté jusqu'à son dernier moment dans la volonté de don-
ner, sa mort a rendu la donation parfaite; et l'héritier qui voudrait
encore se prévaloir de la loi Cincia serait repoussé par une excep-
tion, une réplique ou une duplique de dol (2). Cette doctrine fut
consacrée par un rescrit de Caracalla {Ft\ Vat.^-% 266), et avant lui
déjà Papinien la formulait en ces termes brefs, mais un peu
absolus : morte Cincia removetur {Fr. Vat., §259) (3).
(1) Dans cette dernière hypothèse l'acquéreur exerce la revendication et n'in^
voque la loi Cincia que par voie de réplique contre l'exception rei donatœ, et
traditœ. Ulpien donne donc à, la proposition que je développe une formule un peu
étroite quand il dit que l'exception de la loi Cincia est popularis. Le même ca-
ractère appartient, d'une manière générale, à tout moyen fondé sur cette loi. Au
surplus, les Sabiniens avaient contesté cette doctrine, par ce motif sans doute
que la loi ne s'était préoccupée que de l'intérêt du donateur {Fr. Vat,, § 266).
(2) Quand la donation ultima modum ne devient ainsi parfaite que par le
prédécès du donateur, elle continue néanmoins d'être traitée comme donation
entre- vifs. Et en effet, à la différence de la donation mortis causa, qui, elle, reste
nécessairement imparfaite pendant toute la vie du disposant, celle-ci eût pu se
parfaire avant sa mort ; il ne faut donc pas qu'une circonstance tout accidentelle
enlève à la libéralité le caractère que son auteur a voulu lui donner. Il suit de là
que le donataire, quoique dépourvu à\x jus capiendi, par conséquent incapable de
recueillir mortis causa, conserve la donation qui n'était imperfecta que d'après la
loi Cincia [Fr. Vat., § 2ô9). Il s'ensuit aussi que la réduction de la loi Falcidia
ne l'atteint pas, et que, faite à un légitimai re_, elle n'est pas imputable sur sa
quarte (n°' 355 et 403).
(3) On se place souvent, pour exposer et apprécier les dispositions de la loi
Cincia, à un point de vue absolument différent de celui que j'ai suivi. Cette loi,
dit-on, aurait prohibé en principe les donations ultra modum ; mais, ayant né-
gligé de sanctionner sa prohibition par la nullité, elle aurait manqué son but.
Aussi serait-ce une lex imperfecta. Je reconnais qu'un texte mutilé des règles
d'Ulpien (§ 1, De leg, et mor.) favorise cette manière de voir, et qu'elle s'appuie
plus ou moins mal sur deux textes du Digeste déjà analysés (page 710, note 1).
J'ai réfuté par avance l'argument tiré de ces deux textes; quant au fragment
d'Ulpien, il est difficile, dans l'état où il nous est parvenu, d'en déterminer la
portée et d'en apprécier la valeur. Mais voici plusieurs questions auxquelles il
est impossible de répondre quand on part du point de vue que je repousse :
V comment se fait-il, si les donations excessives sont vraiment prohibées, que les
valeurs acquises par le donataire ne puissent pas lui être retirées dans tous les
cas par une condictio ex injusta causa ? 2° comment se fait-il que la donation
ultra modum soit certainement une justa causa usucapiendi [Fr. Vat., § 293);
3° comment comprendre que les Sabiniens eussent même songé à contester le
caractère populaire de l'exception legis Cinciœ? 4° enfin, comment expliquer la
règle Morte Cincia removetur ? Car assurément on ne triomphe pas d'une prohi-
bition légale par la persistance à la violer. — En résumé donc^au lieu d'imputer au
législateur romain une grossière contradiction, au lieu de lui faire tout à la fois-
DES DONATIONS ENTRE- YIKS. 7!3
504. Droit ée J^ÊSiiHiem. -^ \j^ théorie classique des donations
enlrc-vif!! <>ubit aTinl Ju^tioien trois modincalions qui servireul do
point de départ à la ' ' 'ion de ce prince : I* rcmpcreur Anlo-
DÏo le Pieui, dans ui.v — litulion dont le texte ne nous est pas
pirrenu, mais à laquelle il est fait çà et là quelques aIIu>ions(L. i,
C. Th., /V </oiia/., VIII. li. — />. ror,§§J*9et3U. — Paul,lV,
l§ H) décida que la simple contention de donation, pourvu qu'elle
eût été écrite, et récrit rerois au donataire (AV. Ta/., ^ t68 et i07),
serait ire entre ascendants et descendants ; S* la loi Cincia
étant l(»nilM e en désuétude à une époque que nous ne pouvons pré-
ciser. ^M\s doute au commencement du quatrième siècle (Nov.
IGi, cap. I>, on vit a; "'c à sa place une thénrie nouvelle, relie
de Tiiv 'I Von. Il ....*» ,. »-'■•''- par lÀ la mpic ou peulélre la
simptt _ t' de l'acte de •. : n *or îr* r^ .i-trrs ifit iiM^^i^lral
supérirttr ou du juire local. Cette : ^i . . i n-n
oIj . , au temps des jurisconsultes (Fr, l'a/., §g :îG«iet -i' ^ .
fui iropoaé« pour toutes donations et à peine de nullité, par l'em-
pereur CoosUoce Chlore, et cela k»eaucoup moins, je pense, dans
le but de : ler le donateur i la r fi que pour assurer la
puMi< :i.^ .'..».: et en cooserrer U preuve (L. 1, G. Th., Ih
•/"'Ml i/.,lll, 5;. Iv 'ut limitée aux donati -
»uj - > deui • • ; 3* comme conséqm ii. t
de •' '^'^ c. ... tils Constantin voulut que
lo.) . . , 1 (AV. rû/.,§iiy. — L. i7. C.
Dr f/r„^/.); oiaU ta « m fut abrogée par Théodose le Jeune et
Va n(L. i8, C, / ..).
Kn rcMimé, au moment où Justinien monte sur le trône, la dona-
tion se parfait, entre ascendants et descendants, par un écrit remis
au tre, plu», ai elle eicède deux cents solides, l'insinuation :
en'. s, elle »uppose l'observation des for' •
exj^' • » ï . I .t u 1 .,1 • ' -^i son importance le comporte, 1 m-
ainuai: • ■ •'^•'- lieux choaca:
<" t ..:es pcrtoooct la simple coîi^^t\i\nn de
• mJtrm inot/aaH, J'tiOM bè«a mi«' >
- r- "^nlntmnu irriÛéchi*^ Poor»»^ ..
fféUbtr l»« étmÊiàùm t- 1«ui4 ûoCr* flwfniUté trottve uri frvin si
MtOTvl m ii ter eu» b <« 4« ciMCiin H âan% IVz lUm- du «'
hrmtlm ttm wt é'tmmt - -fq doMi«ir, «t c«U put panltnj ^^
rHBaai •ênmÊkn à «w . iimm coauBMcate à Mibtr rco«aliiM«inent
Ma €iVTV^lNOS<
714 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
donation, écrite ou non écrite, deviendrait par elle-même une
cause suffisante d'obligation (1). Au lieu de ne valoir, comme
autrefois, que par l'exécution, elle emporta donc nécessité d'exé-
cuter; et le donataire fut investi d'une condictio ex lege pour ob-
tenir la translation de propriété, c'est-à-dire la tradition {%2sup,
— L. 35 §5, C, De donat,, YIII, 54) (2).
â*' Justinien n'exigea plus l'insinuation que pour les donations
supérieures à cinq cents solides (3), l'omission de cette formalité
devant emporter nullité de plein droit, mais seulement pour le
surplus. Et de là les conséquences suivantes : 1° le donateur qui
n'a pas fait la tradition n'a pas besoin d'exception pour repousser
la demande du donataire, en tant qu'elle dépasse cinq cents solides ;
:2° en livrant la chose, il se m.et dans l'indivision avec le donataire,
celui-ci devenant nécessairement propriétaire pour une part équi-
valente à cette somme (4) ; 3° la donation ne constitue pas une
justa causa usucapiendi ; 4° le décès du donateur ne la confirme en
aucun cas. — Ce sont là autant de différences entre le régime de
(1) Toutefois, en vertu d'une règle générale du droit de Justinien, lorsque les
parties se proposent de faire un écrit, leur consentement n'est réputé certain et
la donation parfaite qu'au moment où l'acte {instrumentum) a lui-même reçu sa
perfection (L. 17, -C, De fid. instr., IV, 21).
(2) 11 est évident que, même sous Justinien, la convention de donation est par elle-
même impuissante à transférer la propriété, et c'est avec beaucoup de raison qu'il
la présente comme une sim^^ile Justa cmisa tradendi (§ 40, Dediv. rer., Inst. Il, 1).
Pourquoi donc ailleurs (Pr., De donaf.) appelie-t-il la donation genus adquisitionis?
Des interprètes ont cru qu'il faisait allusion à l'insinuation, nécessaire ici pour
assurer l'effet translatif de la tradition. Mais il me semble que c'est mettre dans ces
deux mots beaucoup plus de sens et de finesse qu'il n'y en a réellement, et que
Justinien a tout simplement confondu l'enrichissement dont la donation est la
cause avec le fait juridique de l'acquisition. ^
(3) Une difficulté se présentait pour le cas où la donation avait pour objet une
série de prestations dont chacune était inférieure à 500 soUdes, et dont l'ensemble
dépassait cette somme. Fallait-il considérer chaque prestation comme formant
une donation distincte affranchie de l'insinuation, ou fallait-il additionner
toutes les prestations et exiger l'insinuation ? C'est cette dernière opinion que
Justinien consacra en principe, n'exceptant que le cas où les prestations devraient
durer jusqu'à la mort du donateur ou à celle du donataire. Ici, en effet, il serait
impossible de les additionner et d'en faire le total d'avance (L. 34 § 4, G., De
donat.).
(4) Régulièrement, cette indivision aboutirait à un partage. Mais, pour en éviter
les inconvénients, Justinien décide ce qui suit : ou l'objet donné vaut plus de
mille solides, ou il vaut moins. Dans le premier cas, le donateur pourra le re-
prendre tout entier moyennant un remboursement de cinq cents solides; dans le
second cas, c'est le donataire qui aura la faculté de le retenir sous la condition de
payer la valeur en sus des cinq cents solides. Que si le plus fort propriétaire ne
veut pas user de ce droit, l'autre est admis lui-même à réclamer ou à retenir
DES DONATIONS ENTRE-VIFS. 715
i in<inuaiion cl celui de la loi Cincia (I). Mais il v a analogie en ce
que la nullité résultant du défaut d'insinuation peut être invo(iuée
ooo-seulemenl par le donateur, mais par tous les autres intéressés.
Pit exception, Juslinicn affranchit de l'iosinuation : I* les dona-
Uoos dotis causa (L. 31 pr., C,,Dejur. dU.,\, li); i« les donations
fiUles oa reçues par l'empereur {L. 34 pr., C, De damât,) ; 3* celles
qui tendent i racheter des captifs [L. 36 pr., C, De donai,) ; 4* celles
qui ont pour cause la reconstruction d'une maison tombée ou in-
cendiée (L. 30 § i, C, ZV domat.}^
m. — tic L'cmrr et de la aiTOCATioN des dotations entre-vifs.
Ub. Il, til. tn, Dr immtiomb^is, Il fiut savoir, cependant, que,
g* S, suite. — Sciendum est tamen quelque pleines que soient les do-
quod, et tl pleoinifflc tint dooali»- t l'inirrtlilude des donalai-
nef. si ItmeoIngimllesisUiiClioiDi- r«r« ««..wrisc les dooaleun, d'aprt^«
Des io qoot bwelrinm colUliun nolra cootliluUoo, A révoquer la
est, dooaloribus per ooslnm coo- libéralité dans certains cas, afln que
sljlalioocm UceoUan prwUtimus cent qui ont donné leurs bims ne
certis et cainlsees renxarv ; ne qui soient pas injuriés ou mis en perte
suas res in allot ooolulerunl, ab par les dooalaires. cela selon let
|il« n wt>!km r^tiantar injuriam modes en omérés dans notre com-
te. ^ «adum enumen- lilutioo.
tos iu «-"ruUlaliooe oosire oiodos.
30.1. J'ai supposé jusqu'4 présent tm donateur propriétaire, ca-
pable d'aliéner et capable de s'obliger. Gcli étant, la donation une
fois parfaite assare tu doottaire, selon son objet, un droit réel, un
droit de créance, on st libérttion. Néanmoins, & un double point
de tue, st situation est beaucoup moins atantageuse que celle d'un
acquéreur (»ii d'un créancier qui t trtité à titre onéreux. Kn effet,
1* ni les b}p<itbèques ni les Tices r^^-'^ > toires dont la choM» peut
être affectée ne lui permettent d < . . une action en garantie,
parce que cette artiontboutirail 4 a^ptu^rir le donttear au delà de
ses pr^« liions. Mais, ce motif n'allant pas jusqu'à autoriser la mau-
taise foi, celui-ci est toujours tenu par l'action de doh de réparer
le dommage résultant de son dol (L. G2, De œdtL fdici.,\\\,l)\t* le
rs^M IMS «Nter. à la ckarfi dlaéfiiy too espraprMulra (L. H $},€..
Cl. C«l Ci foo hÊÊthém Mbte |wHbéi, t^oAnâ n raprodoit, poor les plier à
Is tWoto éa nariaMiiia, ém Uium fcrtts s». m, d« U loi OncU. Ainsi il
j '-■ % f%mû%mr% «4 U a lala^ te hmoimm «Sa l. u<<|Mioo Cimdm (1« 21 § 1 ;
716 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
donaleur de bonne foi, pourvu qu'il ait soin d'opposer l'exception
ejus quod facere potest, n'encourt jamais de condamnation supérieure
au montant de son actif net (LL. 12 et 33 pr.. De donat.).
Sous le bénéfice de ces réserves, la donation parfaite est tout
aussi irrévocable, tout aussi indépendante de la volonté du dispo-
sant, qu'un contrat à titre onéreux. Telle était, sauf peut-être une
exception qui va être signalée tout à l'heure, la doctrine absolue du
droit classique^ et tel est encore le prjncipe posé par Justinien
(§2sw/9.). Mais ce prince décide que la libéralité pourra être révo-
quée en cas d'ingratitude du donataire, et l'ingratitude se caracté-
rise par les faits dont voici Ténumération : 1° injure atroce au dona-
teur; 2° violences matérielles exercées contre lui; 3° mise en péril
de son existence; 4° préjudice considérable causé à sa fortune;
5° inexécution des charges {modus) dont la donation a pu être gre-
vée (L. 10, C, De revoc. donat., VIII, 56) (1). Les origines de cette
doctrine nouvelle sont curieuses à rechercher (2).
A. L'empereur Philippe, dans une constitution {Fr. Vat., § 272)
dont il est difficile de dire si elle innova ou si elle ne fit que consa-
crer un droit déjà reconnu (3), avait décidé que la donation faite
par un patron à son affranchi serait toujours révocable à volonté.
Une lecture attentive de cette constitution montre que dans la pen-
sée de son auteur le patron ne devait user de cette faculté exorbi-
tante que pour réprimer les écarts de conduite et l'ingratitude de
l'affranchi. Mais par cela seul qu'il était laissé juge unique et sou-
verain de la question d'ingratitude, la donation était véritablement
révocable sans motifs. Un siècle plus tard, en 355, le patron avait
perdu ce droite, et on ne l'admettait phis à révoquer la donation que
pour une seule cause, lorsqu'il avait disposé n'ayant point d'enfants,
et qu'il lui en survenait un plus tard (L. 8, G., De revoc. donat.). En
même temps que la donation faite à l'affranchi était presque rame*
(1) Sur ce dernier cas, voir page î 17, note 2.
(2) On s'est fondé sur un texte de Papinien (L. 31 § 1, De donat.) pour soute^
nir que le droit classique admettait déjà la révocation pour ingratitude. Mais
sans parler des autres textes qui démontrent l'erreur de cette conjecture (Fr.Fo^,
§§ 275, 279 et 3l4), il est aisé de reconnaître ici la main de Justinien. Et, en effet,
le texte de Papinien se retrouve, moins la dernière phrase, dans les Fragmenta
Vaticana (§ 254). Or c'est justement cette phrase, écrite en un latin plus que
médiocre, qui reconnaît au donateur le droit de révocation que le jurisconsulte:
avait commencé par lui refuser en termes absolus.
(3) Cette dernière opinion peut s'appuyer sur un texte de Papinien (L. 69 § 6>
De jur. dot., XXIII, 3).
DCS DONATIONS ENTRE-VIFS. 717
oée au droit commun, une tendance i^ &'en écarter se manirc>tait
«l'autre pari. V '^ Me droit de révocation pour ingratilude fui ac-
cordé, en raiiti» r .>iv». au père et à la mère (I), puis en l'aïuiée 12<1
4 tous les ascendants (LL 7 et U.C., /><• rrror. tionat. — LL. 1 et G,
CTh.. l^ rtror. donai,, VIII, 13). TeU sont les précédenb de l'in-
noralion de J i : ce prince élargit la pensée de l'omperour
Philippe, en faisant de la révocation pour ingratitude le droit com-
miin ; et il l'orp^nisa avec préci>ion et équ té, puisque désormais
les cas d'm;:rati(udc, au lieu d'être laissés à l'appréciation discré-
tionnaire du donateur, furent déterminés par la loi et durent être
Téri fait par le jupe.
i • l de ré»t>cal on *>*exrrre jar iinc *'' " i^- 1^» rz iey^^ Minplc
■w^t, ,,..,«.11 ,......./....... .1 ...... ,.l..|.. nj u,j^ 3li^.,|.^.
._.-,_.,. ... , .. .. i litis par le flo-
fl.. 7. C, />r rrror. Homat.). Il i -, m outrt\ ce carac-
léf' r de ne survirre ni au donateur ni au donataire
(L. 10. C. /V rrroe. émat,) (i).
IV. — ^£cuLrr£s sca cnTAisits do3iatio5s i^iHEvirs.
.MNi a. Je me propose de ptMer en revue la donation tub modo^
la donation d'une universalité, la donation faite par le père de fa-
mille A son enfant en puissance, et la donation ayant pour objet la
chose d'autrui .
lkmaiùm$uh modo, — Par mudu* on ' m une rhar^'e impo-
sée aa donataire, mais • i* urc A la valeur de la
<*hose donnée. Parce m- w tnt onéreui, la donation
ne te transforme pas en '! IK f,r h* dunat.). Tel fut d'a-
: rd !e prinripr. ri \v\ \\ \ que |c donateur qui
' ' >' . it 4^ rwMMcrfct par Ié coMtiUitloo d«> Philippr, «rt JiiMJ-
Kn » , . : T'iyr^amtn VÊ%im' > f:«d« «o jr aJouUnt •^•il<
i.-,i« T. k* Il mftmhu «KL. d^mml.). Ilak e«i rrgi'-*
l4» •■ CM tf*tawsir«tioa 4m rlMTfvt éamtk la éonkiham «M grptéc? Il est
•tiflkai* 4m It cfvirt. Mat ^««i «Us ibnifwiiwn loot le %y%ièmm du
linliiiMi èto4MMlnMi4 m*^. m «ton U tamènk. m d«ffMn<i
JoMlMim 111 H II iMM 4m tmxUm ^ k eoaacfvsl («* ¥» . C mi donc. Mlon moi,
fm initwtow ^û « M||< ITorUciiao 4m modmê p^rmi k» c»U'
méu A« f rpto, •! tTmn la prvëaMMMM mmm mrmr J«ridiqu<>, c>< :
<■• wr^mr frnfthtao^qm t car la nkmm m mAms à aaalaUkr k donataira qui
adfttfa ruécmùm #«m charf* à calai ^ai i^|afto oa (|«i frappa too Uaolaitaur.
718 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
n'a pas eu la précaution d'obliger le donataire par une stipulation
n'a pas d'action pour obtenir l'exécution du modus. Mais comme il a
donné en vue d'un but déterminé [oh rem) et que ce but n'est pas
atteint, le droit commun l'autorise à répéter sa chose par une ac-
tion personnelle appelée condictio ob rem dati (LL. 2 et 8, G. , Z)e cond.
ob rem dat., IV, 6). Dans cet état de la législation, il n'y a pas à dis-
tinguer si le modus a été imposé en faveur du donateur ou en faveur
d'un tiers : l'unique et invariable conséquence de son inexécution
est de laisser au donateur ww jus pœnitendi^àowi\\n seul profite.
Plus tard, on admit que qui accepte une donation sub modo s'o-
blige, et dès lors voici la distinction qu'il fallut faire : Le modus a-
t-il été imposé en faveur du donateur lui-môme? On tient qu'il
s'est formé un contrat innommé, et par conséquent le donateur en
peut poursuivre l'exécution par Y SlcXiow prœscriptis verbis (L. 2S,Be
donat. — LL. 9 et 22, G., De donat., YIII, 54). Toutefois, il reste
libre, s'il le préfère, de redemander sa chose. Les progrès de la
jurisprudence lui permirent même, pour arriver plus droit à son
but, d'exercer, au lieu de la condictio, une vindicatio utilis (L. i, C.,
De donat. quœ sub mod.^ YIII, 55). Que si le modus a été imposé en
faveur d'un tiers, ce tiers est réputé avoir fait une stipulation, et
par suite on l'autorise à demander l'exécution par une action ex
stipulatu utilis (L. 3, G., De donat. quœ sub. mod.) (1).
Donation d'une universalité. — Getle donation a pour objet tout ou
partie du patrimoine du donateur (/>. Vat., §263), ou une hérédité
qui lui est échue (L. 28, De donat.), ou un pécule {Fr. Vat., § 260).
Dans chacune de ces universalités, il y a ordinairement des choses
corporelles, des créances et des dettes. A l'égard des choses corpo-
relles et des créances, le donataire sera investi par les procédés
reconnus propres à parfaire une donation. Quant aux dettes, le
donateur ne saurait évidemment, par une libéralité faite à un tiers,
se délier envers ses créanciers (2). Mais en vertu de ce principe que
(1) Il ne pouvait pas être question ici de donner au bénéficiaire du modus Tac-
tion prœscriptis verbis, cette action supposant, ce que l'on ne peut sou^-enten-
dre, une dation ou un fait exécuté par celui qui agit.
(2) Quand la donation avait pour objet une hérédité ab intestat y le donateur
trouvait dans Vin jure cessio un moyen de soumettre directement le donataire aux
dettes et d'y échapper lui-même : mais il fallait que cette in jure cessio fût faite
avant l'adition (Gaius, II, § 35). La répudiation de l'hérédité anima donandilm
fournissait aussi pour tous les cas un moyen sûr, mais praticable seulement quand
il voulait faire la donation à l'héritier appelé à son défaut.
DES DOJtAliu.Nb LMUL-\iK^. 7i9
les dettes d'une unÎTcrsalilé sont la charge inséparal)le de son actif,
le donataire devra les supporter. Au fund, il a été gratiné subru" /".
et, en '^ ^^'^'^uence, il sera tenu de Vàcûon prœsrriptts i^rrbis à l'eirel
oudeu -:.-:c le donateur pour^n'xi, ou de l'in<!«Mnni«»i'r si i.^lui-
ci a pavé (L. S8, IM domat.).
Domatkm faite par um pèrtdr fmmU^ à ton fils in p(*teUate. — Dans
le droil classique, celte donation est gouvernée par les règles des
pécules. KItt* ne devient donc la propriété du donataire que dans
deux cas : I* lorsqu'il est émancipé ^ns que son pécule lui soit ex-
prcaément retiré (L. 31 § 2. lhdunat.)\ V lorsque le pérc a con-
flrtDé §a libéralité par une disposition totanxntaire (AV. la/.,
§ ^1 '*• «^ 'I''ux cas mis à part, la donation est forcément nulle,
par a{ ; un de ce principe général que les fils de famille n'ac-
quièrent que pour leur père, el de \k deux conséquences : I* les
bieos donnés sont compris dans la succession du père défunt et se
pirUgrnt entre tous ses héntiers (/>. la/., §^ i9i et îlXi) ; 2* m/^me
après la mort du père, cette donation ne peut pas servir de ju^te
ca« ;.er (L. I § I, /Vo donat., XLI. 6).
V, cette doctrine fut minliBée par lîcs res-
cr. - ' ; 'fe jusqu'à sa mort fut reconnu
su' .... .- w ..,^i*.>n, et. en conséquence, les bien^
(\\. t lîiif. m rtrr .1 ! uw-iS hors part à l'enfant do-
»citid^(L. 2. C. //e ino^.
émai.. Ill, ». ^ AV. fW.. §g 274 et iHI) ^1).
Justinicn admit one doctrine mixte. L^i donation avait-elle été
insinuée, ou était-elle par sa modicité affranchie de l'insinuation 7
Le silence du père ju«<|u'Jk sa mort la conflrmail, et elle était répu-
tée valoir comme t\ vifs du jour même où elle avait
été faite. Au contraire, 1 m > i«ait-elle été négligée, quoi
nécessaire? La donation, au imwiu^ pour la ty. --' ' - ctcédanl « m<.|
r^^nt w»|i()et, ne pouvait valoir qoc par une et iiion testariien-
l seolement comme donation morUt catua (L. 2.', C. th donat.
mi.rtr. Has., V, 16).
tkmatum d'urne rt% aliéna. — Je distingue ici deux hypothèses :
I* le donateur a procédé immédiatement par toie de tradition sans
être lié par une promesse antérieure; 2* la tradition est faite en
eiémlioo d'une promesse de donation. Dans le premier cas, la do-
à bire réduire Is donation
720 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
nation ne se forme pas. Dans le second cas, elle est toute formée,
mais l'exécution est nulle. Malgré cette différence théorique entre
les deux hypothèses, le donateur n'est tenu à garantie ni dans Tune
ni dans l'autre, à moins de s'y être engagé par une promesse for-
melle (L. 2, C, De evict., VIII, 45) (1). Mais, s'il a été de mauvaise
foi, l'action de dolo compete au donataire pour obtenir, sinon la
valeur de la chose, du moins la réparation du dommage qui a pu
lui être causé (L. 18 § 3, De donat,).
V. — DE LA DONATION moHis CttUSa.
Lib. II, tit. VII, De donationibus,' La donation à cause de mort est
§ 1. — Mollis causa donatio est, quœ celle que détermine la considéra-
proptcr mortis fit suspicionem : tion de la mort : quelqu'un donne
quum quis ita donat ut, siquid liu- de telle sorte que, s'il lui arrive
manitus ei conligisset, haberet is malheur, la chose reste au dona-
qui accipit; sin autem supervixis- taire, et qu'au contraire elle lui re-
set is qui donavit, reciperet, vel si vienne, s'il survit, s'il se repent delà
eum donationis pœnituisset, aut donation, ou si le donataire décède
prior decesserit is cui donatum sit. le premier. Cette donation à cause
Hœ morlis causa donationes ad de mort a été de tous points assi-
exemplum legatorum redacts sunt milée au legs. En effet, les prudents
per omnia. Nam, quum prudenti- ayant discuté s'il fallait la traiter
bus ambiguum fuerat, utrum do- comme donation ou comme legs,
nationis an legati instar oblinere car elle a quelque chose de l'un et
oporleret, et utriusque causœ qure- de l'autre, nous avons rendu une
dam habebat insignia, et. alii ad constitution qui l'assimile aux legs
aliud genus earn relrahebant, a no- d'une manière à peu près complète
bis constilutum est ut per omnia et en règle les effets. Et en somme,
fere legatis connumeretur, et sic il y a donation pour cause de mort,
procédât quemadmodum nostra lorsque quelqu'un se préfère soi-
constitutio eamformavit.Et insum- même au donataire, et préfère le
ma mortis causa donatio est, quum donataire à son propre héritier,
magis se quis velit habere quam C'est ainsi que dans Homère Télé-
eum cui donat, magisque eum cui maque donne à Pirée ;
donat quam heredem suum. Sic et
(1) Un texte de Paul (V, 11 § 5) porte que le donateur n'est pas même obligé
par une promesse formelle de garantie : Nec eo nomine, si promiserit, obligatur.
Mais cette doctrine est trop absurde pour que l'on puisse croire à la pureté du
texte. Il faut donc lire sed au lieu de nec, ou, ce qui revient au même, remplacer
5e par nisi.
DES DONATIONS MOHTIS CALSA, Hi
""* " "-rum Teleaucbus dont I
lu^M . •« i4f r tv^r» f«K Wtw v«ii i^-* l*irée, car oous do saTooi pas
■:m.i^^^^ comment cet ch(Mes te passeront;
^. i lo« Hen prélendanit murant (u6
K<. . r II t r un nir irallr fit dan5 lo palai», veu-
A( *«T, ^. ~ i'i~ T'l T'jiii jâ^ Ictit .^' |-u. .ager U'l tr^soM ilo mon
(Ok/ftf.. XVII, f. 78 à S3.} p^it*. J'aime mieui que ce toit loi
qu'eui qui lea possède. Ilaii li Je
fail tomber lur euv le carnage el la
morl, aloii, vivants tout let deux,
tu me let rapporteras dans moa
palais.
•"•HT I/eiprcs.»ion ■ i • .'m riui i '!>>>, ittn, c*e*l Marcellu» cl Taiil
l'apprennent (L. 13 § I ; L. 35 § 4, />e mart, caus. donat.^
\\\l.\,o), i'emp' •---'- ^ *. polhè»csdi!«lincles :
I* Dan» une p.'t .. •""' S f»'' impropre, rile dé-
signe une donation '• ; •- par la prévision
ou U crainte t.'une mort prochaine. Juridiquement, ce n'est pas U
ooe donation mortu caum; c*e»t une simple donation enlrc-vifs, (|ui
a pour cauMT la «ne de la mort, fnai« qui ne change pa» pour cela
de caractère (L. ifl, iM tmori. mus. donat.) ;
S* On appelle <! n morii* cauta une don:)tion qui juqu'au
àktks •■ ' 'sani ;i; cciDeore révocaMe, soit par son chan^'rrncnl
de foliMif , ^uit par le prédécès du donataire. Ici I ctprcsMon a
one %a!eur ab^oît; »•••"» î'»chniquc. Ottc donation diiïèrc, en cflcl,
de U donation cl:.. .>. sur plusieurs (Kiinti essentiels : l*on U
loumel, autant que »a nature de coniention le comporte, aux rè-
gle» établie» pour le» leg» (u* 44)3); i* elle e»t Talablc entre époux
I <
t q«« la dooAUira lai sorvivr
ipl*. 4'«M ■alsilk, d'aJM gMrrv, d*aM longoa nari-
éÙÊÊf^m/L 8« dang^ pré«a. la doaaiion tombe ïm-
^^ éiÊmkï'9* U dwialalrp lai sarrlTt. Mais quand
a« 4Af»ff»r prérti, la 4on«iion oa Uaodnit paa.
iM la M0rt (PaaI. If' ' ' 7. - Ll.. 3 à 6,
1^ ionatinn *>■ P^^^ ^^rc sulxir-
», à la HMrt 4'on U9r% toat sumî bien qu'à
(L. Itpr., OraMrr.ca»«. rf>«u/.,.
I. 46
722 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
(L. 9^% De domt. int. vir. et ux., XXIV, 1); 3° dans le droit clas-
sique, elle échappe à l'application de la loi Cincia (I); 4° sous
Justinien, elle n'est jamais assujettie à la formalité de l'insinuation,
mais en revanche, et à l'exemple du fidéicommis verbal , elle exige la
présence de cinq témoins (L. 4, G., De mort, caus.donat., VIII, 57);
5° enfin, même sous ce prince, la simple convention ne suffit pas
ici pour obliger (2). La donation mortis causa continue donc d'exi-
^er l'emploi des procédés autrefois nécessaires à la perfection de la
donation entre-vifs;
3° On appelle encore donation mortis causaune donation qui est
révocable parle prédécès du donataire, mais non parle repentir du
donateur, qui par conséquent semble tenir le milieu entre la dona-
tion mo?His causa, telle que je viens de la décrire, et la donation
entre-vifs. Gomment donc la classer? Sans nul doute, dans le der-
nier état du droit de Justinien (Nov. 87), il faut la ranger parmi les
donations mo7'tis causa et lui en appliquer les règles spéciales. Mais
est-ce bien là la doctrine des Institutes, et, ce qui est plus impor-
tant, était-ce déjà celle de l'époque classique? Le doute peut
naître de la formule même par laquelle les jurisconsultes (L. 1 pr. ;
L. 35 §2, Demort.caus. donat.), et après eux les Institutes (§ 1 sup.),
caractérisent la donation mortis causa : c'est celle, disent-ils, dans
laquelle le donateur se préfère au donataire et préfère celui-ci à
ses propres héritiers. Or, que dans notre espèce il préfère son do-
nataire à ses héritiers, cela est évident, puisque sa mort doit assu-
rer le droit de l'un et dépouiller les autres. Mais se préfère-t-il
lui-même au donataire? Non, ce semble, car le retrait de la dona-
tion ne peut résulter que d'un événement dont il n'est pas le maître,
(1) C'est là un point que les interprètes ont discuté, car il ne paraît pas que la
loi Cincia distinguât expressément entre la donation entre-vifs et la donation mor-
tis causa. J'appuie mon opinion sur deux motifs : 1" les textes assez nombreux
que nous possédons sur la loi Cincia se réfèrent tous à des donations entre-vifs;
2° il était inutile d'appliquer la loi Cincia à une donation dont le disposant de-
meure absolument maître. Cela n'eût pas même profité à ses héritiers, puisque
la perfection de la donation mortis causa suppose une volonté qui persévère jus-
qu'au décès et que précisément une telle volonté écarte l'application de la loi
Cincia.
(2) Cette assertion ne saurait être contestée : car la constitution qui déclare le
pacte de donation obligatoire est placée dans un titre (L. 35, C , De donat.,
VllI, 54) absolument étranger aux donations mortis causa, et de plus Justinien
exprime qu'elle ne s'applique qu'aux donations à l'égard desquelles on doit se
demander si l'insinuation est nécessaire ou non, c'est-à-dire aux donations entre-
vifs.
i>Es oo^ATIo^s }iortis caisa. 723
sa survie audoniUire. A cette objection, je réponds que Tort pro-
bablement les telles précités se réfèrent surtout ;\ l'hypothèse si
fréquente d'une donation mortis causa qui doit tomber non-seule-
ment par la survie absolue du donateur, mais même par sa surue
à telle maladie ou à telle autre circonstance déterminée (1). Or, ici,
0 est bien Trai que le donateur, ne voulant pas se dépouiller vivant,
te préfère par cela même au donataire. Quoi qu'il en soit, et ei>
admettant que jus<|u'à présent la question demeure indécise, clic
me parait tranchée par une autre considération : c'est que les ju-
risconsultes (L. ^ ; L. 35 § i, /h mort, caus. douât.) présentent la
d- entre-vifs comme absolue et ét^ :t à toute cause de
rt» " <; n. ce qui revient à dire d'une ii. ■ implicite, mais on
ne pciil plu» i iaire, que la donation ré\< . .iwlc même par le seul
pr«'<i<H'«> du il«»iiat.iirc n'est pas ui)<' «1 iiiii >> • nlre-vifs; et «I»**» tups
clic *•*! iMce^saircinent réputée d < causa {i).
Pour conclure, je déOnis la donation mortis coûta celle qui ne
dcTicnl jamais parfaite atant la mort du donataire, étant révocable
oalurrllcmrnt par too repentir, essentiellement par sa survie
(L. 3i. //** mort, caus, dtmat.).
De cette •' nt trois propositions qui résumeront
tooies les pr ition« : I* sont réputées faite» mortis
[, quoi(|ut: iii'ii •^ii.iiiiM 1^ par les parlies, toutes donations ex*
(I) OCM eoi^Atcuvt \ mim poar I» loi 3& § ?. f>r mort, ccut,
4mml,
1, Ka M<M iot^rm, oo m tlMgvé oo i«uo d« Papinisa (L. 19 ( |. Of utorl.
■ nm* . dmml.) nmi mm pmnli himn pku^ ite
tr»iU> CMMM donaUon «ntr^vtb «ar . /i^
«t <!«• l'on mdaii «««t fmemUé et réf^mtr à i oIomII. Il d* là «m conclut r|u« U
M«l0 ritrctbiliir fmr l« prM^ft du dooaulr» •• MfH poo poor cooférrr à U 1^
WtoUté k car«ctrr« do dooAUon m,*^ttt» ^-lut-i. Mal» roUS foodoiloo tvail»«. «i
l'oo cioiKtii 91M lo Mot rrékiétrt r pu rtpr^vârw k •e/ofi/>. mai*
•MriHMM r»pi méi i. La Moo d« x^w- • <•« lo doooiioM «t
«■s fol M pMt pOS do lOUl M>«rn.r ^ . 'Ilo pO/ loqOt. ...... .,^>^
•Ato/o/', rooiac r^oolo V ••. dAo* b oièmA loi >r.).
tfoiio COMMM dnooliiin m.u* : é
OMO O OifO fOIOCali • lI ^ - ^ -^i -«ljIij
foo Tmm tm powrrBa poo oi'oppowr « •<mt d'aulm lovlo» {IL. 10 «t 3o, fV
.; OÉ il ^«t dit «J ',. rouin
do «on f-Nom : car c» 1 . : .1 _ . , j i .j» ordi-
oair». c^la 4mo l>noolio U donatiMi m aoMBlta à lo Un» max drus cauaea de
riiocMloa.Ai foolo, )• Itrol voleoti' Me
cio ; car lo dawouui' s oo toOr r. 5««f cotto réaci^e, Je la
cnàs uUèrioiooi gooveroéo po/ k^ rv. < . r/u caoïa.
724 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
pressément soumises à ces deux causes de révocation, ou seulement
à la première; 2** sont présumées soumises à l'une et à l'autre
cause de révocation, toutes donations qualifiées mortis causa sans
que dans l'espèce le sens de cette expression ait été précisé ; 3° ne
sont jamais traitées comme mo?^if/s c«w5a, quoique qualifiées telles,
les donations expressément affranchies de la révocation par le pré-
,décès du donataire (1).
508. Reste à préciser les conséquences du prédécès de l'une ou
de l'autre des parties (2). Pour cela, il faut distinguer soigneuse-
ment entre la convention elle-même et l'acte quelconque, dation,
promesse ou libération, par lequel elle a pris une existence juridique.
Quanta la convention elle-même, elle est toujours de plein droit
ou confirmée par le prédécès du donateur, ou anéantie par le pré-
décès du donataire. Quant à l'acte qui a servi à la réaliser, il faut
faire une nouvelle distinction : Les parties en ont-elles subordonné
l'effet à la condition suspensive du prédécès du donateur (3)? En
pareil cas, son prédécès fait accomplir la condition et naître lô
droit du donataire, tandis que le prédécès de celui-ci entraînerait
défaillance de la condition et empêcherait à jamais la naissance du
droit. Cet acte, au contraire, a-t-il été pur et simple? Il a immédia-
tement produit son <effet, c'est-à-dire procuré au donataire pro-
priété, créance ou libération. Cela étant, le prédécès du donateur
n'a d'autre effet que d'assurer l'irrévocabililé du droit déjà acquis;
quant au prédécès du donataire, il ne résout pas ce droit ipso jurSy
mais il lui ôte sa cause, et par cela même oblige les héritiers du
donataire à une restitution.
Rien de plus simple que l'application de ces principes à la dona-
tion réalisée par voie de promesse, de délégation ou de libération.
Faits sous condition, ces actes n'existent que parla survie du do-
nataire ; alors seulement acquiert-il ou créance ou libération, mais
cette acquisition est immédiatement définitive. Faits purement et
simplement, ces mêmes actes l'ont dès le début investi ou libéré
d'une action. Survit-il? ce résultat, jusque-là révocable, devient
(1) En ce cas, la donation peut-elle valoir comme donation entre-vifs? C'est là
sans doute une question de fait qui doit se résoudre d'après l'intention des parties.
(2) Tout ce que je dirai du cas de prédécès du donataire devra s'appliquer
aussi au cas où le donateur userait du droit de révoquer par sa seule volonté.
(;i) On sait déjà que, selon la nature de cet acte, par exemple s'il s'agit d'une
mancipation ou d'une in jure cessio, cette condition ne pourra être que tacite, à
peine de le rendre nul (n° 224).
DES DO.XATIONS HORTIS CAUSA. 72a
défiDÎtif. Prédécéd(M-il?U créance ou la libération n'en subsistent
pas noios, parce qu'il est de principe que nul ne peut ni de\cnir
créancier ni être lil>éré ad trmptts, SeulenuMit, ses bérilicrs sont
tenus d'une condà-tio à l'etTel de remettre les choses dans l'état où
elles seraient s'il o'} arait jamais eu ni créaiyre ni libération acquise
à leur auteur (I).
IMu* d<Iicate et plu* compliquée est l'hypothèse d'une donation
par foie de dation. Si d'abord nous nous plaçons dans l'tnpolhi'se
d'une translation de propriété sci.' t conditionnelle, la survie
du donataire entraîne pour lui acquiMiion immédiate du droit de
propriété qu'il n'a\ait pa» encore * ' "*'!is que, s'il prédecétie, le
dona'riir nr f.iit «mr con^cr^er <!• "n i f re droit dout il ne
^'tlailpa^ . Il suit de U que la rt . ilion, qui du vi\ant
«Ifs deui |>arties oe compete jamais qu'au donateur, appartient
tinalemenl à celle des deui qui survit (L. 91), Ik mort. raus. donat,
— L. 15, Dr tmanmm., XL, I). Supposons maintmant une transla-
tion de propriété faite purement et »intplement. Nulle dilQcullé, si
c'est le (! r qui sun it : il ne fail que conserver irrévocable-
ment ' et l'action en revcndicat on qu'il avait
d^/ ^' ^» . f-i ui .jui i»fédécéde, il est nécessaire, pour donner
«aL . ■. n 4 la c«in%ention <•• • '•* donateur recouvre son drfiit de
propriri.-. et pourtant la pi- ^ - dr ce droit s'oppose à cr qu'elle
lui retienne ipâo fwrt, car le donataire n'a pas pu acquérir ad trmpui
(n* soi). CHielle «era donc la position du donateur ? De deui choses
l'une : ou il possède, oa il ne possède pas. S'il possède, soit en
Tertu d'un constitut possessoire, soit qu'il ait mancipé la chose
san» la Iivrrr, une on de dol lui sufBt pour se défendre
COQlre U revend iral.u uc» héritiers du donataire (L. 42 pr., ffe
mmti. €HHi. doMoi.). S'il ne possède pas, on ne peut lui donner
qu'une action perv>aoelle à l'effet d'obtenir une retranviatton de
propriété. Kt cette aciioo sera une condtrtio tine camsa ou une con-
dêrtto oè rrm dah, fondée sur le pacte de restitution qui a accom-
!• CM apéctol «è k iiattlii s'M réalMa fm u pmom et mom ptUmdo,
i'b pM katite 4a c«tt cfmékiéo : Il loi mAi d'«i«rcar •on tctiofi
It pMi« «'■ ^M p« Hwkuûtm éo pMa aroh.
ft) Cad fMnrii TmtpÊtaÊkm €m îmtm (L. 7, D^ pmhi,, VI. 7) oè U donaUon
mortu cmmm «M prH«H4a OMMM mm WÊmïàrn d'ac<)aérir. Mak U OU éridMit
^^ "'^ ^ •• k«gHP tMsacL Qmokqm b twiiiktloii ém proprl»' > r<> id
♦ • * i"^^ émàétè*4m4omÊmryom imiJo«v« da la înéiùoo oo d« ^ j.aûon
T»"»n- rHmHmx b mon ém 4»Mi««r o'mi qM Ntéaanitet d« la condiUon qal
726 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
pagné expressément ou tacitement le transport de propriété
(L. 35 § 3, De mort. caus. donat.) (1). Telle est la pure doctrine du
droit classique; et elle entraîne notamment les deux conséquences
suivantes : 1° si les héritiers du donataire sont insolvables, le dona-
teur devra subir la loi du concours avec les autres créanciers, loi
h laquelle il échapperait s'il pouvait se dire propriétaire; 2° les alié-
nations et plus généralement les droits réels consentis par le dona-
taire survivent à la résolution de la convention de donation, et par
suite le donataire est exposé à ne recouvrer que le prix de sa chose
au lieu de la chose elle-même (L. 19_, De mort. caus. donat.) (2). G'é-
(1) Certains interprètes croient que le donateur peut, s'il le préfère, agir par
l'action prœscripiis verbis^ ce qui revient à dire que la donation mortis causa au-
rait fini_, comme la donation sub modo (n» 306), par être classée parmi les contrats
innommés. En ce sens on allègue d'abord deux textes dont l'un donne, à côté de
la condictio^ une action in factum^ et l'autre une action uHlis {L. 18 § 1 ; L. 30,
De mort. caus. donat.). Mais, outre que de telles expressions ne sont nullement
synonymes d'action prœscriptîs verbis, on remarquera que ces deux textes ap-
partiennent l'un à Julien^ l'autre à Ulpien ; or l'hypothèse de Julien ne pourrait
rentrer que dans les contrats /«czo ut des, catégorie pour laquelle il est certain que
ce jurisconsulte n'admettait pas l'action prœscriptis verbis (L. 7 § 2, De pact.^ II,
14) ; et quant à Ulpien, très-probablement par action utile il entend ici la revendi-
cation que seul ou presque seul il accordait au donateur. On invoque encore, et
peut-être avec plus de vraisemblance, un texte portant que les disciples de Cassius
n'avaient pas hésité à donner ici la condiciio ob rem dati{L. 35 § 3, De mort. caus..
donat.). Cette façon de parler atteste visiblement une controverse entre les deux
écoles. Mais quel en était l'objet précis? De ce que les Sabiniens admettent sans
hésiter la condictio ob rem dati, on conclut que les Proculiens donnaient de plus
l'action prœscriptis verbis. N'en conclurait-on pas beaucoup plus logiquement
qu'ils ne donnaient pas même la condictio ob rem dati et qu'ils réduisaient le do-
nateur à une condictio sine causa? Cette conjecture me paraît confirmée par le soin
avec lequel le texte précise la portée qu'il faut donner aux expressions dare ob rem.
Au reste, quel que fut l'état de la doctrine au temps de Paul, auteur de ce texte, l'ac-
tion prâg^mjo/z's verbis n'est pas donnée dans le dernier état de la législation , et elle
ne devait pas l'être, car tout contrat innommé est à titre onéreux : il se forme par
une prestation qui a pour but principal ou accessoire, mais pour but certain, d'ob-
tenir une autre prestation. Or tel n'est pas le véritable but du donateur mortis-
causa : ce qu'il se propose, c'est de diminuer sa succession au profit du donataire^
mais il n'attend de lui aucun service réciproque.
Ai-je besoin d'ajouter qu'au lieu de la condictio^ le donateur pourrait certaine-
ment exercer l'action ex stipulaiu ou l'action directa fiduciœ, s'il avait eu la pré-
caution de stipuler la restitution ou de joindre un contrat de fiducie à l'aliénation ?
Mais ce sont là des éléments étrangers à la donation elle-même, et que j'ai dû
écarter pour ne déterminer que les conséquences normales et nécessaires de la
résolution de la convention.
(2) Ce texte appartient à Julien. Mais il y en a un autre (L. 37 § 1, De mort^
caus. donat.) qui ferait croire que ce jurisconsulte permettait au donateur de
choisir, en cas d'aliénation par le donataire, entre la restitution du prix et la re-
vendication de la chose elle-même. Il n'en est rien : ce dernier texte contient une
DES 00:«AT10>S ENTRE ÉPOIX. 111
UienI là des inconvénienis très-sérieux : aussi Ulpicn, mû par le
désir de prolCf;er a«ant tout les intérêts du donateur (I). pro-
pOM-lil, non sans quelque timidité, de lui accorder une revendis
citioo utile, ce qui revient à admettre que la convention de donner,
ooe fois résolue, entraîne de plein droit résolution de la transla-
tion de propriété elle-même (L. i'K f^mort. cous, donat.^. Dans la
U . n de Jusiinieo. qui reconnaît d'une manière générale la
te des aliénations faites ad tempus (n* 30â), la doctrine d'Ul-
picn n'est plus qae l'applicaliim du droit commun. Le donateur
p^..i ., .1^^, ççl ^1^1 jj^. choses, choisir entre la condktio et la
nv . .. j .
VI. — DE tA D05ATt(Ni nrriE trocx.
CU>9a. Les donations entre époux furent longtemps permises à
Home, mais Icyiglrmps aussi elles t furent rares, parce que la plu-
part des femmes mariées, étant m mnnm, n'ataif^nt rien & donner et
oe ponvaieni rien > pour elles-mêmes. Plus tard, la manu»
étant détenue moins fréquente, on se déDa des libômlités qu'inspire
un amour a> -* •.•; on
rrai^nil au«9i «j :»i m * ii.iii if-j» ' ^"us
uoc menace de •«..". . . î^mc, r! iouble but •. «--.icr U li-
berté réciproque des é|><'i:i • i .!'. . r (|ue le maintien du ma-
riage ne s'achetât à pr «me prohiba ces dona-
tion» (LL. I. i .1 pr../> .' 'm/, rér. W irx., XXX, 4)(3;.
Cette pro! . qui n'atteint évidemment ni les concubins ni
tnLifrwltiw Iliélii à Uttm éê mÊàÊàrmmi dto comIiu eut* tm qMtf« moia
tkf&ni, far lai^Mli JaiUai— fall ftllasioa à m proprv ilociiin«
M.^ *« pi éÊttmpu é» naMMrHK* M 4c b r— ttidktiw qoi •• riMhaat.
I LTwOHt 4m Ikn te l— c^t IiHimm wt — <■■ \ t U Ibat ricoaaaUr» g— m
^^tniM Inv »#nÉf< 4m mifhm» 4éMfriaM«i, iHt «rt igaari la cnnctèf H"
%mmm aaiartlto Mas aa« légblMion oA
à tacaa« coa4Hioa eu fat»lirli/.
•)MI fmw ablit b cImm da dofuK'ur
la dMM tf'MU«i, U toménito sm p> |XM«il>l«,
ait Miaciy • ^^< . Carte diaét 4c » Imu •«
paai Waa Ui tes 4raiM qw !• donatrur ftfsil ta
b c<ia aa p— y y» i»è aa 4oaa>r uo amai» oo.
parla travail 4«a pni4aata (/at r irOr} qaa c^aïc , '«^ *'"^'^
éaat la caalMM i^e. Tmt,, | M,. En* Mait 4i)è a4*fii*« à répoqa<i do LabZ-on
(lX.<»«t' ^af. ta/, wr.rf k t paa an' -ul fui
rtn4«« U . . ^ .-^, yii^ai caCla tai («mpi^i» •-• -rj^/w* parw- ! ' ' •■^r.
•'>m^ Fr. I ./.. } a«J.
~28 ' PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
les simples fiancés (L. 3 § 1 ; L. 27, eod. tit.), mais qui s'étend aux
personnes placées sous la puissance du conjoint et à la personne
investie de la puissance sur lui (L. 3 §§ 4 et s., eod. Ht,), fut inter-
prétée avec toute la douceur que comportaient ses motifs. Aussi en
excepta-t-on : 1° les donations qui n'appauvrissent pas le donateur,
c'est-à-dire qui ne diminuent pas son capital, par exemple celle
qui s.'opèrepar répudiation d'une hérédité ou d'un legs(L. 5 §§ 13
et 14, eod. Ht.), celle qui a pour objet une res aliéna que l'époux
donateur ne pouvait pas usacaper (L. 23, eod. tit. — L. 3, Pro
donat., XLI, 6) (1), ou celle qui porte seulement sur des fruits ou
des intérêts (L. 17 pr., De donat. int. vir. et ux.); 2« les dona-
tions qui n'enrichissent pas le donataire, c'est-à-dire qui ne gros-
sissent pas son capital. Telles sont celles qui auraient pour objet
le simple usage d'une chose (L. 18, eod. tit.) (2), un terrain destiné
à servir de sépulture ou à être consacré aux dieux d.'en haut (L. 5
§§ 9 à 12, eod, tit,), ou encore un esclave que le donataire s'engage à
affranchir dans un délai déterminé (L. 7 § 9, eod. tit.);S° les dona-
tions mortis causa, car leur perfection suppose le mariage dissous
(L. 9 § 2; L. 10, eod. tit.) (3) ; 4° les donations que la femme ferait à
(1) Cette donation est valable, parce que l'époux donateur ne pouvait pas comp-
ter dans ses biens une chose dont il n'avait aucune espérance de devenir pro-
priétaire (L. 49, De verb, signif., L, 16). Elle constitue donc pour le conjoint
donataire une justa causa usucapietidi. On objecte, il est vrai, que ce donataire,
s'il est de bonne foi, c'est-à-dire s'il croit son conjoint propriétaire, doit par cela
même tenir la donation pour nulle ; sinon, il commet une erreur.de droit, erreur
qui fait obstacle à l'usucapion. La réponse est fort simple : son erreur ne supprime
pas les éléments de-fait qui rendent la donation valable, et c'est le cas de dire : ptus
est inre quant in existimatione mentis (L. 9 § 4, Dejur. et fact, ignor., XXII, 6).
(2) Ceci n'est point contredit par Papinien, quand il décide que le bail fait
donaiionis causa, c'est-à-dire sans prix fixé ou pour un prix insignifiant, est nul
(L. 62 pr., De donat. int. vir. et ux.). Le sens du texte est celui-ci : la con-
vention ne peut valoir ni comme bai), parce qu'il n"y a pas de prix, ni comme
donation, parce que la donation exige quelque chose de plus que le consente-
ment. Mais le jurisconsulte ne dit pas du tout que si la convention a été exécutée,
l'époux donateur puisse se faire restituer l'estimation du bénéfice que la jouis-
sance de sa chose a procuré à l'autre époux.
(3) Entre époux, la donation mortis causa ne produit jamais aucun efi'et avant
le décès du donateur ; notamment le transport de la propriété ne s'opère qu'à
cette époque (L. 52 § 1, De donat. int. vir. et ux.). Cependant, si les parties
ont voulu qu'elle fût transférée tout de suite, leur intention a pour effet de faire
rétroagir la donation une fois parfaite. Par conséquent le prédécès du donateur
valide les aliénations consenties par le donataire, de même qu'il assure à celui-ci
le bénéfice des acquisitions faites par l'esclave donné (L. 11 pr., §§ 2 et 9 ; L. 20,
De donat. int. vir. et ux.).
DES DOTATIONS ENTRE EPOl X. 729
<on mari honoris cause, par eicmple pour qu'il pût obleoir la ili-
.- té de chevalier ou le droit de porter le laticlave (LL. 10 à -là, eod,
.i/.j; &• les donations faites exsiin causa, c'est-à-dire à uu conjoint
. xilé(L. 13. fod. fi/.); G* les donations faites dicortii causa, c'csl-à-
itireen vue d'un ditorce prochain cl sérieux. M lis ces donations
ne Yaleot qu'une foi» le divorce con^^ommé (L. Il §11;LL. li et 13
pr.,fo</. /i/.— Ulp . VII § \).
Horoiii ces cas exceptionnels et tiuelque*^ autres sans importance,
la donation entre époux est entièrement nulle et dénuée dVITet,
c'est-à-dire qu'en cas de tradition le donateur peut ou revendiquer
à toute - sans avoir à craindre que le donataire n'usucape, ou,
•i la chusc d clé consommée, a^ir par cim'h'ctio; qu'en cas de pro-
messe, il n'est soumis à aucune action, et prul de môme , s'il a
pi\.i r. «.n.?;. tu. r ou exercer la rom/i^6o; qu'rnfln, n» i-Ki de rc-
I . me par acccptilatinn, il d«*meurc cr r(l^.3
^ f<»; L. 48. eorf. /i/. — L. I, ^ î. />ro don , XLI, 6.).— Toutefois les
ts du donateur sont 1. {ar les deux règles suivantes : 1*11
ne peut janiat«, ni par la revendication ni parla roii</iWib,ol)trnir une
rr^titution sup^^reure au capital donné, et ce n'est là qu'une consé-
qurncede la validité des donation^ r 'r«à des intériîtAOuàdot
f ^ . I5§ l,L. I7pr.. fo</. fi/.) I;. ri^poux donataire, attendu
' 'i chose du propriétaire II' ' ' : .^ition
« " ' '■•* f--- .» ' « -- . ,.,, ... j. ,,i. .,, ..i .,,,..ijre, ne
,. ........ qui lui reste au jour delà /f/â
fo f!.. - , L. 7 pr., cofi. tii.){ij. lYoh il suit que le do-
nateur rei- .nt ne peut pas, k défaut de re^^titution sur l'ordre
du jufçe, fixer lui-môme le montant de la condamnation (L. 36 pr.,
^«W. M.); que si le donataire a emplové les deniers donnés à
acheter une chose de valeur très-inf* rieure, il ne doit que cette
%j>tr • i rt que, si la chose achetée a t p»''ri par cas
fort Jii, li ijr fj. ' ' . Î8§ 3; L. 00^ I. foJ. /i/.).
510 o. Teiic lui i« ic|^ifltioo jusque vers la fin du rè^ne de Sep-
(1) C»f tim riapiaiii (L. I&, Or mmr„ IXJl, I) m litaM su donaulr» qiM
m^ fcipstMiw, M mu frai, ■> p«w ifirtoto, mmU» tu
J i <mh»tmoé U tko^ huna Hé ééwnéém m àitruiia pu* ton dol
I ■. '- ' "-•. iat. 9ir. et-.
-, 1-» •». /*^ émml. M . u^ . pi^nMt m 'i
la dwM 9€hmàm ém iliBiiii 4o0r^ Mil* j'MCiaM 't lit^ro pbrtte du
wum t «asJOTl^ fn JouiBiwi.
730 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
lime Sévère, époque où le sénat la modifia sur la proposition de
Caracalla (I). Jusque-là la donation entre époux, comme celle
qu'un père de famille fait à son fils (n° 306), ne pouvait valoir
qu'en vertu d'une confirmation testamentaire expresse. Désormais,
lout en restant nulle de plein droit, elle dut être tacitement con-
firmée par cela seul que le donateur mourrait dans la même vo-
lonté et le mariage subsistant encore. La nullité ne devenait donc
définitive que par le repentir du donateur, le prédécès du dona-
taire (i2), ou le divorce (L. 32 pr., §§ ^ et iO, eod. tit,).
La donation, ai-je dit, reste nulle malgré le sénatus-consulte,
c'est-à-dire que le donateur repentant, survivant ou divorcé, n'a
pas besoin d'une condictio pour anéantir les résultats de la tradition,
de la promesse ou de la remise de dette qu'il a pu faire (3). En
effet, la tradition ne l'a pas dépouillé de sa propriété, sa promesse
ne Ta pas obligé, et, en faisant une remise de dette, il n'a pas
cessé d'être créancier (L. 32 § 13 ; LL. 33, 34 et 35, eod. Ht.) (4).
D'autre part, ai-je ajouté, le décès du donateur confirme de plein
(1) Les interprètes ont quelquefois nommé ce sénatus-consulte Émilien, du
nom d'un des consuls de l'année. Plus volontiers les textes l'appellent oratio
Antonini, de même qu'ils appellent oratio Severi celui que Septime Sévère pro-
posa relativement à l'aliénation des immeubles des mineurs de vingt-cinq ans-
(n*" 18 et 149).
(2) La donation est confirmée lorsqu'il est impossible de prouver qui est mort
le premier, du donateur ou du donataire. Il en est de même si tous les deux
ont été faits prisonniers ensemble et qu'ils meurent l'un et l'autre apud hostes,
car alors leur mort est réputée remonter au début de leur captivité (L. 32 § 14,
De donat. int. vir. et ux.). Les mêmes décisions sont admises quand il s'agit de
savoir si une donation mortis causa est ou non révoquée (L. 26, De mort. caus.
donat., XXXIX, 6).
(3) Cette condictio serait, au contraire, indispensable, si, comme on le dit quel-
quefois, le sénatus-consulte avait eu pour effet de rendre les donations entre
époux valables, mais révocables à volonté. Cette manière de parler se fonde, je
le reconnais, sur certains textes (L. 32 § 16; L. 55, De donat. int. vir. et ux.) ;
mais l'inexactitude en est démontrée par les décisions que je cite.
(4) Ce que je dis ici implique que l'innovation du sénatus-consulte concernait
toutes les donations régulièrement nulles entre époux, et telle est en effet la
doctrine d'Ulpien (L. 32 §^ 1 et 23 ; L. 33 pr. De donat. int. vir. et ux.). Telle
est aussi celle que consacre un rescrit d'Alexandre Sévère (L. 2, C, De dot. caut.y
V, 15). Mais la question avail été discutée, et Ulpien nous apprend (L. 23, eod.
tit.), que d'après Papinien les donations par voie de dation (donafiones rerum)
"auraient seules bénéficié de la disposition du sénatus-consulte. 11 est remarquable
que d'après ce dernier texte Ulpien approuverait l'opinion de Papinien ; mais
sans nul doute le mot recte, qui exprime cette approbation, a été interpolé, et
cela par une suite de l'habitude qu'ont les compilateurs du Digeste de faire flécliir
les décisions des autres jurisconsultes devant celles de Papinien.
I
DE U CONSTITUTION DE DOT. 731
drou la uuuation; de ce moment donc, l'aclc qui la réalise deve-
nant TaUble, le donataire acquiert propriété, créance ou libération
(L. 3i § I, /A (ionat. int. vtr. et uj:.).
Il n'est pas difOcile d'apercetoir que, depuis le sénatus-consulte,
U donation cnlre-Tif> faite par un conjoint à son conjoint présente
une grande ressemblance avec la donation mortis causa, tout au
moins lorsque celle-ci se réalise par un acte simplement condi-
tionnel et qu'elle demeure réfocable à volonté. Aussi est-il proba-
ble que par analogie les jurisconsultes la soumirent dans une assez
Urgeme^urcaux règlesdeslegs, mûrement ilsluiappliquèrentetlaloi
Falcidia cl lc« dispositions qui limitaient entre l'poux le jus rapimdi
pardi^'^^ I i'^;;let l\,foH. ttt.^Fr. Ia/.. ^i«Jl). Mais Juslinien
lafltri sa nature de donation entre- vih parles deux déci-
sions suirantcfl : I* le barreau d'Illjrie ayant souleTé la question
de savoir si elle pouvait se former par simple pacte, ou si elle
continuait d'exiger, comme les donations mitrtu causa, une tradi-
tion, une promesse ou lout autre acte juridique. Justinien se pro-
nonça dans le premiçr sens (.Nov. IGi, cap. I); 3* il la soumit à l'in-
sinmtion dans les mêmes ou que toute autre d< i cntre-vifi,
et i! '*^-*'1a que, réc"'-^-^— -- il insinuée, ou au..i.ii .m^ de l'insi-
nua:. cause de ^ ... .> , elle vaudrait, une fois confirmée,
comme donation entre-vifs et a%ec effet rétroactif au jour de l'in-
sinuation ou de la convention, ce qui lui enlevait absolument son
caractère de disposition à cause de mort. Mais à d<^faut d'insinua-
tion, elle ne put plus valoir, pour la quantité excédant cinq cents
solides, qu'en vertu d'une conflrmation testamentaire expresse, et
seulement comme donation mortù causa. Par cette dernière déci-
sion, Ju^inirn rétrogradait au delà du sénatus-contulte (L. 25, C,
ik damai, int, vtr. et Mxor., V, 16).
Dt U noT.
tm».^* . .' .. imm^,twiimm 4« 4*4. — Il »»« .^.. -^ U imimlit 4* et*. — •<> ^
nMBiBiSUM Àm Uméééiâti. — IV. Ù^» émmÊi^mm pM^tr mm^tt*i.
i. — nr. LA C<mfTllt'TI05l DB DOT.
511. C'est sur le mari seul que pèsent légalement toutes les
cbarges du mariage; nwi lité veut que la femme, qui partage
•on existence dans la faniiiic ut son rang dans la société, y contri-
bue pour ooe part : de 14 l'idée de la dot. On appelle 'ainsi des va-
732 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
leurs que la femme elle-même ou un tiers apporte au mari pour
l'aider à supporter ces charges. La dot devient la propriété du
mari, et à ce titre on l'oppose aux biens dont la femme conserve
la propriété et qu'on appelle tantôt ':Tapacp£pva, tantôt joecw/mm (L. 9
§ 3, De fur. dot., XXIII, 3. — L. 31 § 1, i)e donat.) (1).
Dans le droit classique, c'est Ulpien (VI § i) qui nous l'apprend,
la dot se constitue par trois procédés : 1*^ dalion, ou transport de
propriété sans obligation préalable. A la dation les jurisconsultes
assimilent l'acceptilation qu'un créancier ferait à son débiteur en
vue de lui laisser à titre de dot la somme ou les valeurs quelcon-
ques qui forment l'objet de sa dette (L. 10, De cond. caus. dat.,
XII, 4) ; jL"^ promesse. Nous n'avons ici qu'une des innombrables
applications du contrat de stipulation. Dans ce procédé rentre évi-
demment la délégation, par laquelle le constituant s'engage envers
le créancier du mari, ou fait engager son propre débiteur, soit
envers ce créancier, soit envers le mari lui-même ; 3° doits dictio,
forme ancienne et toute spéciale de contrat verbis àoni on ne ren-
contre pas d'autre application. Elle diffère certainement de la sti-
pulation en ce qu'elle n'exige pas de question. Le constituant pro-
nonce des paroles solennelles, dont très-probablement la formule
est celle-ci : fundus ille tibi doti erit, centum tibi doti erunt (LL. 25,
44 § 1, 46 § 1, 59 pr., De fur, dot., XXIII, 3). Ces paroles doivent-
elles être suivies d'une acceptation expresse du mari? L'affirmative
se fonde sur un passage de Terence qui n'a rien de décisif (^n-
c?m, V, 4, v. 47 et 48).
Sous les empereurs Théodose et Valenlinien, le simple pacte de
constitution de dot devint obligatoire (L. 6, C, De dot. promiss,
(l)La femme in manu n'ajamais de biens paraphernaux, puisqu'elle ne peut pas
être propriétaire. Que si elle était sui juris avant de tomber sous la manus, tous
ses biens sont devenus la propriété du mari (n" 479). Cela est hors de doute, mais
ces biens forment-ils une dot? Gicéron [Top. y 4) l'affirme, et je retrouve exacte-
ment la même idée dans un fragment de Paul {Fr. Vat., § 115). Or cette idée fut
vraie tant que l'obligation de restituer la dot ne fut pas imposée au mari. Car les
biens à lui acquis par la conventio in manum lui procuraient les mêmes avantages
et lui servaient aux mêmes fins que la dot apportée par la femme qui n'était pas
in manu. Mais le jour où l'action en restitution de la dot fut introduite, put-on
encore considérer comme dotaux les biens acquis au mari par l'effet de la. manus?
La question se ramène à celle-ci : de tels biens deviennent-ils restituables une fois
la manus dissoute? Or je réponds non, parce que nul ne peut être débiteur, même
éventuellement, d'une personne qu'il a sous sa puissance. Cependant, lorsqu'il
s'agit de biens constitués à la femme par un tiers, ce tiers a pu s'en assurer la
restitution ou par une stipulation ou par un contrat de fiducie.
DE U CONSTITUTIO.N DE DOT. 7311
V, 11). Dès lors la dotis dicth tomba en ciésu<^Uidc, de sorte que,
dans le dernier état du droit, la dot se constitue par dalioi), par
promesse ou par simple pacte.
La dation et la promes^se, comme plus lard le pacte, sont de>
procédés à la portée de tout le monde, tandis que la Jotis dictio,
pour des motifs qui m'éctiapprnt, n'est accessible qnVk trois
sortes de personnes : I* la femme elle-m^me; i* son débiteur;
3* rasTcndant sous la puissance duquel clic est placée (Ulp.,
VI §5).
La conslitulioo de dot, cela résulte de la nature mî^mc des pro-
r/t!. > r..ir lesqtieli elle se réalise, imnii'itie toujours ou capacité
d« ou rapacité de s'obliger. Ap. i U femme, ce principe
conduit k deui conséquences Doubles : I* si elle est fwi/Mrù, elle
ne peut* se doter sans Vauetonioê de son tuteur (n* 165); et depui»
la disparition de U tutelle des femmes pubères, il lui faut, jusqu'à
l'Age de 15 ans. le consentement de son curateur (L. 26» C, />e fur,
doi,^ Y, I - * i* SI elle est mhfm /arns, elle ne peut user ni de la
d.î!:^ !> n'a pas de patrimoine, ni de L (/o/u //ir/io, car
r« il . . - rjirji lui e»l eipre^s4^n»« '•' inlenlite ^Fr. la/..
§ W . » « * . • r. 1. re r*t d'inc dr ^ r |>ar ^oie de pro»
mc^y -
La ron^t tution de dot peut précéder ou suivre le mariage
(Piul, II. il ' § I) (3). OtMod elle le précède, comme c'est Tordi-
oairr, la dot ne coaiaieiice A eiister qu'A partir du managecnntracté.
j'« - ' i il n'y a pas lieu d'appliquer les rèKie» qui lui
«I ■ Iditc^* ' i\..'A,l>efiii .
ti' if le muri'if^i- >irrtii«- .1 :iijii>|iier, il faillira
U '■ l'ail»- ■••';-';-••- décliné A constituer la
cj. tit ou t ••iiriiis h ta I nriilitirm a
MM wi %0%îm ptmcé •« DifMU aou^
••fctéfMMH»' il cofilnNlii
la. — Cîp^ N ' ., .
ifM 4t isvslr si A l«au éfioqoo U>%
fÊT !«• fmttéêm ém droit eonauii.
kum safaSMé* pviMfem l« marûff**, '•t
\. Mab A rto^rM «II* o« p*ot élm di-
CMMfWS^t car c« Mrail lA oMrvMli !<•.
M ftïmkfm U aMrisfn dtMotu I . ^i
Il cMxm f*cttli4 d« ûimittunr U dol comilamle
la taa f mpint H mtXnXmnw (ar Jii*Unk*n (L* 19, C .
tu d^mmt. mmt. mmpf.. \, t. -. \o«. :?. fîi». ZV.
734 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
nuptiœ s€quantur(\)'> La condition est réputée défaillie, etle marin'a
acquis ni propriété, ni libération, ni créance. Cet acte, au contraire,
élait-il pur et simple? Bien qu'il n'aboutisse pas à constituer une
dot, il a produit son effet normal, indépendant du but particulier
que les parlies se proposaient ici. Yoilà donc le mari investi d'un
droit qui n'a pas de cause e^t dont par conséquent il ne saurait légi-
timement conserver le bénéfice. Pour le lui enlever, le constituant
exercera, non pas l'action re^■ uxoriœ qui suppose une dot, mais la
condictio sine causa. Par cette action, le mari devenu propriétaire
devra retransférer la propriété ; libéré, faire revivre sa dette ou la
payer ; devenu créancier, éteindre sa créance ou en rembourser
le payement déjà reçu. L'application de cette distinction entre
l'acte conditionnel et l'acte pur et simple eût soulevé de nom-
breuses difficultés, si les jurisconsultes n'avaient établi ici quel-
ques présomptions pour diriger le juge : la dation sera donc tou-
jours réputée pure et simple, sauf preuve contraire (L. 7 § 3; L. 8,
Dejur. dot.)j tandis qu'à l'inverse la condition si nuptiœ sequantur
est toujours présumée sous-entendue dans la promesse (L. 4 § 2,
Be pact., II, 14. — L. 21, Dejur. dot.), et à plus forte rajson, je
pense, dans la dotis dictio. Quant à l'acceptilation, il est fort pos-
sible que la doctrine romaine ait varié : Javolénus la présume pure
(1) Supposons que cette condition affecte une constitution de dot faite par tradi-
tion et émanant d'un tiers. Le mariage qui ne serait contracté qu'après la mort du
constituant suffirait-il à rendre la tradition efficace ? oui, dit sans hésiter Julien
(L. 2 § 5, de do?iat.^ XXXIX, 6) ; non, décide un texte attribué à Ulpien (L. 9
§ 1, De jiir. dot., XXIII, 3) ; mais ce texte détruit immédiatement sa doctrine en
ajoutant que par faveur pour la dot il faut ou obliger l'héritier du constituant à
exécuter la volonté de son auteur ou la tenir de plein droit pour exécutée. La dé-
cision de Julien est sans contredit la plus logique ; car, là môme où la condition
accomplie n'a pas d'effet rétroactif, et elle n'en a jamais quand elle affecte un
transport de propriété, c'est une règle générale qu'elle se réalise utilement même
après la mort des parties. Cette règle toutefois cesse dans les actus legitimi, tels
que Vin jure cessio, la mancipation X)u l'acceptilation. Là, en effet, comme le prou-
vent des textes relatifs à \'m jure cessio (page 613, note 2), l'acte subordonné à
une condition tacite, la seule qu'il comporte, est réputé d'une manière absolue ne
se former qu'au moment où la condition arrive ; il ne se forme donc pas si à ce
moment l'un des éléments nécessaires à sa validité originaire a disparu. Cette ob-
servation, toute spéciale aux aclus legitimi, nous permet de rétablir la véritable
pensée d'Ulpien. Sans doute, il se plaçait dans l'hypothèse d'une dot constituée
par injure cessio ou par mancipation : cette hypothèse étant devenue impossible
dans la législation de Justinien, ce prince y substitue celle d'une tradition ; mais
alors, se trouvant en présence d'une décision aussi contraire aux principes qu'à
l'équité, il la corrige par une phrase finale dont la rédaction attesterait à elle seule
qu'elle n'est pas l'œuvre d'un jurisconsulte classique.
DB U CONSTITUTION DB DOT. 735
et simple (L. 10, Dt comd. caut, dot., \II, 4). Scé?oIt el Ulpien,
plus récents, paraissent la présumer conditionnelle (L. 43 pr.. De
iur, dot.).
11. — DBS BFrrrs de la co.xsTrrmoN de dot.
.%I9. Le mnri, je l'ai déjà dit, devient propriétaire de la dot;
mai« il en doit i- tent U restitution. Dans quels cas cette
obligation se rra im_ t-c..c, et quel en est l'objet précis? Telles
tout let deui questions que je veux examiner.
f QtÊfttiim. — Pour savoir «fi"^ 'înels ca* la dot est restituable,
il faut di*tinffuer ^i rlle est j »ce ou ad\entice. On appelle
dot pr que conttitue le père de famille investi de la
piiimncf sur la femme (I); dot adventice celle que constitue toute
autre personne, soit la femme elle-m^mr. soit un tier<». parent ou
ooo(t'lp., VI §3)(i). La dot a'ivcntice n'est restituable qu'autant
que le mariaire se dissout par la mort du mari ou par le divorce.
S'il se dis.»oul par U mort de la femme, le mari la garde; il la
garderait même en cas de dt^ li la femme venait cn<»uite à
prédécéder tans qu'il fût en d.. — .c. (juant à la dot profcrf '•
la restitution en est due, noo-tcoleaient dans les ca^ qui \
nent d'être exprimés, mais aii^si lorsque la femme meurt m ma-
irimùmio, ton père vivant encore (Ulp., VI §§ 4, 5 et 7). Il est assex
facile de dégager let moUft de cet diverse* décisions : quand
la femme sumt à la dissolution du mariage, l'intérêt public, d'ac-
cord avec son intérêt 'lel, exige qu'elle recouvre sa dot
non -teolement pour fj près bt > mais surtout
afin de pcoYoi r se remafi.i «i .> .•.ic • tii-% enfant .i i t.(4t(L. i. /v
fur.doi, — L. I, Sol. mmir,, XXIV, 3}. Ces rcnsidérations cc^-f •
atMolomenl par le prédécèt de' la femme, on pr<^Mimf Alurs n
I) PÎOÊktmn wum ^imMom pntm.tkm om tnkmneommtm tolto la dot confit
imtmpmr t9 f^Tf h m ÊÊa I— ripit (U fc|) Il tc I?. Df fmr. d'i ,. i)
^ pM Is fmn àucit^tÊm %»mÊimm, t'mn c« <|«l mm p«'> * «-ilKrr û' ^ i.
à1\pnm^ té Is — t yOT ééiifin tow)o»rt U pmUrfmm ^ ? et 3). s
éamwàki te mtÊkm 4s b 4ai pmiKtks. c's« «iim proWM<re>
émm,\Mk wpinii. mkm sMi, U csfsd^rs psrtkvttir 4« c«c^. ^
■III ■!■■ MpSfS ésMflcIpslssr.
(t) Om iifiiiilisi ft'stpttqwrni fadlssMt. U dsC sal diM par U i
par M fNl. Ls 4sC profactios srrivs éanc Mt«r«U<>aieot ta ma ., .
Is éM s4vsMks mK wm Wass îmnmam wmr Uifîh U ns pouvait paa con. ,
736 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
constituant, de même qu'il la préférait au mari, a entendu préférer
le mari à toute autre personne et à lui-môme; mais cette pré-
somption ne saurait s'appliquer au père qui, en dotant sa fille, n'a
fait qu'exécuter une obligation légale (n** 84), et par conséquent
n'a pas voulu gratifier le mari à ses propres dépens (1).
11 est tellement vrai que dans tous les cas où le mari bénéficie delà
dot, c'est seulement par application de la volonté présumée ducon-
stituant, que de tout temps celui-ci eut lafaculté d'en stipulerexpres-
sément la restitution. Dans cette hypothèse spéciale, la dot prend le
nom de dos receptitia, et c'est toujours au constituant lui-même ou
à ses héritiers qu'appartient le droit de la recouvrer (Ulp., YI § 6).
Le même résultat, au moins dans le dernier état du droit classique,
pouvait être atteint à l'aide d'un pacte adjoint à la constitution de
dot (L. 6, G., De jur. dot., V, 2). Enfin, sous Justinien, une stipu-
lation de restitution fut toujours sous-entendue au profit de la
femme ou de ses héritiers, de sorte que désormais le mari ne retint
jamais plus la dot qu'en vertu d'une convention expresse (L. unie,
pr., C, De rei uxor, act.^ V, 13) (2).
515. 2' Question. — L'obligation du mari peut avoir pour objet
ou une quantité ou des corps certains. Elle a pour objet une quan-
tité : 1" lorsque Ja dot consiste en argent ou en choses qui se con-
somment par le premier usage. Ici , en l'absence de conven-
tion spéciale, le mari n'est tenu, comme l'emprunteur ou le
quasi-usufruitier, qu'à rendre une égale quantité d'objets de
même nature et de même qualité (L. 42, De jur, dot.); 2° lorsque
les choses apportées en dot, quelle qu'en soit la nature, ont été
soumises à une estimation. Ici on applique la formule œstima-
tio facit venditionem; on traite donc le mari comme un ache-
teur, et le prix d'estimation devient l'objet de sa dette. Mais cette
vente n'est réputée parfaite qu'à compter du mariage (L. iO §4,
De jur. dot.) (3). — Par exclusion de ces deux cas, le mari ne doit
(.1) Pomponius (L. 6, De jur. dot.) explique le droit du père d'une manière assez
ridicule : il a perdu sa fille, il faut le consoler, dit-il, en lui rendant son argent.
(2) La restitution de la dot est demandée par l'action rei uxorice, quand elle est
due indépendamment de toute convention ; par l'action ex stipulatu, en cas de
stipulation ; enfin, en cas de pacte adjoint, par l'action prœscriptis verbis ou par la
condictio ob rem dati. Ces actions diffèrent profondément entre elles, comme je
l'expliquerai plus loin (§§ 2^ et 79, De act., Inst., IV, 6).
(3) Jusque-là elle est subordonnée à la condition si nuptiœ sequantur, d'où la
conséquence que si les objets estimés viennent à périr avant la réalisation du
mariage, l'obligation du mari ne peut plus prendre naissance faute d'objet.
DE U C0NST1TUT10> DE OOT. ..iT
uc7> Lurps ccrUins qu'autant que les objets apportés en dot sont de
ccux^"' "'*cronv^ •>"?>'•. pis par le premier u>age et qu'ils n'ont
paséi' .••3^1}.' ..: CCS objet>^euU qu'on appelle biens do-
taux ou cho^M dotales; car là où le mari ne doit qu'une quantité,
il j a bien une dot, mais il d't a pas de bien dotal, à moins qu'on
ne teuille appeler ainsi l'o!. ligation môme de restituer {Fr. la/.,
§111. — L, unic.§ 15. C.,/>f rfiiix. flf/., V, 13).
Iji distinction que je Tiens de faire entre les choses estimées et
les choses n- ^ est féconde en consét|uences :
!• Kn ra* il rM;ii..iu n, le mari bénéficie de toutes les pIu^-^.nuLs
f<»rtnit''^ et supporte tous Us risques, taadisque les choses non csti-
n». »^ s'anic i mit pour la femme, comme aussi esl-ce pour elle
qij>iles »e <: ont ou périssent, le mari n'étant responsable
que de son dol et de sa faute (L. 10 pr. et § I, Dejur, dot, — AV.
la/., §101);
V En cê% d'estimalioo, le mari évincé peut, comme tout ache-
teur, demander garantie par l'action ex empto (Fr, la/., § 105).
Si au contraire la chose n'a pas éi ^e. une distinction devient
nécciiaire: la dot a-t-rlle été con^iuui-' pir pr- mrvM- ou \iar dictio?
la demande en r^--- •:« est ; — •'■'" • qur («viclion laisse
subsister une oi. ^ -•■ 'fn i •• M »i% la «lot a-t-elfc
été constituée par , .vc qu'en réalité
rien n'a été donné ; et comme il n'jr a ici ni contrat ni obligation,
le mari ne peut avoir d'autre ressource que l'action /> dolo, et
encore cela suppose-l-il un dommage imputable é la 'mauvaise foi
do constituant (L. I, C IM jmr, dot., V, li) .
3* En cas d'r m, l'usucapion, s'il y a lieu, s'accomplit au
titre piaenyrtnr, a un il coméqoeoce qu'elle exige la bonne foi et
'»ypothi«s »è Vm pftiw tm m sont luf^Mjr l'effet
ém t w~mKèii*M<.mjwi «.^«(^i, «^ «Am, 4Mit<na««allo«* i|«i Ml OKwiitTiM i« porter : I* il »
Hk 4te ^'iM« M iMitiÉi pm ««M*. Ba m ca», rml— it— tan, «i U r4iuv^ périt
Ml •• ékirSio»% par te bat* da oMri, à détoiuri— r te dMannf»- IwUrèu '|u'il Joii
(L. •• I *. /W jmr. et*. , ; r il a 4a 4rt ^M te mtu\ fMitfrsit mi U chow ou l'eMi-
Ici to rtoifi àÊ là pMi« lalsto hil Imm«Iw ta«)o«r«, cmdoi* %ï l'MtioiaUon
(U 10 1 1, t>*jmr. tint.]. S«af c«u« rHmrt; il e*t étideni '|ue, pour
CMU<»d> qMl oM rob>M àm lo d«tu, 11 but •tirndre l'e&ercicfl de
doac «Ito s Hà Mcortféo à la fraiMO, to m«ri doit \»ndun\ toiita la
émrtm 4m MaHafa aa CMBforv>r comom «Il 4«vaU U cbow no. si. aa
CMKfaèra, c'aal à M q«a to ckoit appartlcat, ai e'aai ca qui • •' . .. /iibM^nco de
caavaattoa catraha. U paai 4èa b prlMai aa coMportar conunc »'il ne derail r|ue
rtteatiaa, «f, par rtawpto, •'U t'afit d'un taMsatibla, l'aliéoar (IX. Il et 12
pr.. Dffmmé.dtt,, XXUl S^
I. «7
738 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
au moment de l'estimalion et au moment de la tradition; tandis
qu'en l'absence d'estimation le mari usucapep'orfo^e, et illuisuffit,
selon le droit commun, d'avoir la bonne foi au jour de l'entrée en
possession. Au surplus, même avant ie mariage, l'usucapion des
choses non estimées procède au litre pro suo, si la tradition a été
pure et simple; les choses estimées, au contraire, ne peuvent
jamais être usucapées avant le mariage, attendu que jusque-là la
vente est réputée conditionnelle (/^r. Fa;.,§lll. — L. 1 %2j Pro dot.,
XLI, 9);
4° En cas d'estimation, le mari, à compter du jour du mariage,
bénéficie définitivement de tous les produits de la chose et de toutes
les autres acquisitions dont elle devient l'occasion pour lui, par
exemples'il s'agit d'un esclave, des héréditésou des legs qui lui sont
laissés. Au contraire, à défaut d'estimation, tout cela doit être res-
titué, excepté les fruits proprement dits, et encore ce bénéfice des
fruits est-il limité à la durée du mariage (Paul, II, 22 § 1. — L. 10
§§2et3. — LL. 39, 65, 69 §9, De jur,dot, —L. unie. §9, C.Derei
ux. act.) (1). Si donc on s'attache au résultat final, la situation du
mari, tout propriétaire qu'il est des choses dotales, paraîtra assez
semblable à celle de l'usufruitier. Cependant sur trois points essen-
'tiels on le traite d'une manière toute différente : 1° les fruits lui
sont acquis par la seule séparation, puisqu'il est propriétaire de la
chose; 2° il ne garde pas toujours tous les fruits perçus pendant le
mariage, et il peut avoir droit à des fruits qu'il n'a point recueillis.
Supposez, par exemple, un mariage qui a duré dix-huit mois : le
mari, s'il n'a fait qu'une seule récolte, a droit à la moitié de celle
qui est pendante au jour de la dissolution. Si au contraire il a fait
deux récoltes, il doit restituer la moitié de la dernière. En un mot,
la jouissance effective du mari doit être exactement proportion-
nelle à la durée des charges du mariage (L. 7 §§ 1 à 3, Sol, matr.^
XXIY, 3) (2); 3° les fruits ne s'entendent ici que déduction faite
des impenses. Le mari est tenu, en conséquence, de restituer in-
tégralement les frais de la récolte pendante au jour du mariage;
et pareillement, lorsqu'il y a lieu au partage de la dernière récolle,
(1) Les fruits perçus avant le mariage n'appartiennent jamais au mari. Ils
s'ajoutent dans tous les cas au capital dotal, par application de ce principe qu'il
n'y a pas de dot sans mariage (L. 7 § 1, De jur. dot. — L. G, Sol. matr.).
(2) Le § 2 de cette loi a tourmenté les interprètes, qui le lui ont bien rendu. Il
contient certainement une inexactitude de calcul qui du reste n'infirme en rien le
principe.
DE L'INALIÉNABILITÉ Df FONDS DOTAL. 739
sa dépende lui est remboursée proportionnellement à la part de
fruits sur laquelle il est sans droit (L. 7 pr.. Soi. matr.) (I);
5* A IVgard des biens estimés, le mari est investi du droit de
di*po*ili' n le p!ii* complet et n'a jamais aucun compte à rendre de
Il ' -^ • «iiiutil l'a exercé. 0^i*'iiit aux choses non estimées, sa double
qu.4 . <!' '"-"Mnétaire et de débiti'ur conduirait h décider qu'il les
aliène \ i i iient à l'égard des tiers, mais que l'aliénalion inop-
portune ou faite A des conditions dc«>.ivantageuses engage sa rcs-
pon^abdité à l'égard de la femme. Telle fut, en eflfet, la doctrine
t j >ur% admise à Tégird des meubles dotaux (L. 21, />< ma-
'«., XL. !. — L. 7, C, De serp. piyn. dat., VII, 8). 0"ant aux
immeubles, la loi Julia Ut aduiteriis^ voulant en assurer la restitii-
ti't) • I! Titture. défendit au mari de les aliéner sans l'agrément de
sa femme ;Piul, 1, il^ § S) (2).
III. — DC l'i:IAU^9ABiUTÉ do rOMDS DOTAL.
I ib. Il, lit. nu, Qmbui mtienvt II arrive parfois qx'^ t» "roprié-
u<fi ttl noM, pr. — Accidil ali- faire no pf*ul pat > , et à
qutodo ut qui dooinut »il, aliéna- l'IoierM que celui qui n'eil pai
re ooQ poMit, et cootra, qui domi- pr ire peut aliéner. Rn effet,
ont non fit, alieoaodB rei poletla- la lut iulia eopéche le mari d'a-
lem h«h^«t. ^am doUla pnrdiunr liéncr le fonds dotal sani le con-
nurit .« ;'.mt« noiicra per legrm •coteroeot de sa fomiiM, bien qu'il
Juhitn . jr alienare, quam- toit propriétaire àt% cho«et à lui
«M ipiitit s«l, dolis caosa ci datum, données en dot. <^tiant à nous, cor*
Oood nos, legem Julum r> rigeant la loi Julia, nous avons établi
les, in meliorcm *ttium : unel<': *' :cneffrl,
mus : quun enim let in h Tal..i .i . .t irQ.
tomoiodo rebus locum : . 'I'*
que liai ic« fuerani, cl alienalio- probibait let hypothèques mémo ap-
n«^ tl que invita mulirr»* prouvées par la frmme, «>lt<* n'em-
B.h '•, >; 'h-cas aul#>m ni
rfriifii «iii» \fArr.\r ca, uiii-^w*: ** «i>ki>iii> r i un •:! i duirn
1 , t^Wà^tk être ODoveoa qo« las frolis forataroot u - .>
mkty i^yéan laalaaMat laa IntérêlaT On douta, pa- >n
Ifoata aàaié rédoka àpaa 4« cbava t aMisao fniiiMr adnvura rafRniMiivii, et o a
CM laf^aa, pai^fvll aa paat a'jr avair paa d« dot da Uvtx f.. •
(?/ Si la loi n'HmàïX oai u pmTiiTiîiiôn ••!« iD«ubk*« <1"' • 't à
cao^ d^ l« f' -loraift aa péritvmt. En les aliénant
«fiacai. :oia ^ compniocure laa latététa d« «a faame, lui é|iargae
la fttqaa • '••.
740 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
remediumimposiiimus, ut et in eas point nous avons introduit une ré-
res quœ in provinciali solo positaî forme, en déridant que môme dans
sunt, interdicta sit alienalio vel les provinces l'aliénation aussi bien
obligatio, et neutrum eorum ne- que l'hypotht'îque des immeubles
que consentientibus mulieribus serait interdite, et que ni l'un ni
procédât, nesexusmuliebrisfragili- l'autre de ces actes n'auraient leur
tas in perniciem substantise earum effet même avec le consentement
converteretur (Gaius, II, §§62et 63.) des femmes, de peur que la fai-
blesse de leur sexe n'aboutît à la
ruine de leur fortune.
514. D'après les Institutes (pr. sup.), comme aussi d'après le
Code (L. unie. § 15, />e m ux. act., V, 13), la loi Julia aurait contenu
relativement au fonds dotal trois dispositions, savoir : 1° défense au
mari d'aliéner sans le consentement de la femme; 2° défense d'hypo-
théquer même avec ce consentement ; 3*^ inapplicabilité de ces deux
prohibitions dans les provinces.
Que les Institutes expriment fidèlement la doctrine en vigueur à
Tavénement de Justinien, sur ce point nul doute; mais sont-elles
aussi exactes comme compte-rendu de la loi Julia? Et d'abord
Gaius (II, § 63) nous apprend que ses contemporains discutaient
s'il fallait appliquer celte loi aux fonds provinciaux, preuve ma-
nifeste qu'à cet égard elle ne contenait aucune décision expresse.
Je conclus donc des Institutes que la jurisprudence avait tranché
cette controverse dans un sens négatif (1), mais que Justinien parle
de la loi Julia sans l'avoir lue, et que, s'étant trompé sur ce pre-
mier point, il a bien pu se tromper également sur un autre. Aussi
â-t-on soulevé récemment la question de savoir si vraiment la loi
Julia distinguait entre l'aliénation et l'hypothèque. Deux motifs
permettent de le nier : l*' les seuls textes classiques (Gaius, II, §63.
— Paul, II, 2i^ § 2) qui relatent la disposition de cette loi ne disent
mot d'une pareille distinction : ils se bornent à exprimer que le
mari ne peut pas aliéner le fonds dotal sans la volonté de sa
femme (2); 2° il est plus que probable qu'à l'époque où fut rendue
(1) Pourquoi la jurisprudence se prononça-t-elle en ce sens? Sans doute parce
qu'il est d'usage d'interpréter restrictivement les lois restrictives, et que, les fonds
provinciaux n'étant pas susceptibles d'un véritable dominium, on peut dire très-
subtilement qu'ils ne comportent pas d'aliénation dans le sens légal du mot. Ce
qui est certain, c'est que par cette jurisprudence on arrivait à déclarer inutile
en province une protection reconnue nécessaire en Italie.
(2) Il est vrai qu'un texte de Gaius (L. 4, De fund, dot.) présente la loi Julia j
DE L*1NALIÉI«AB1LITÉ DU FONDS DOTAL. :»1
la loi Julia, c*esl-à-dire sous Auguste, l'hypolbèque n'élail pas
encore connue en llalie ; el on aumil grand'peinc à croire qu'une
loi, que la jurisprudence put déclarer absolument inapplicable aux
proTÎnces, eût pourtant statué sur une institution toute provinciale.
Nonobstant ces raisons, que je tiens pour décisives, il est cer-
tain que dès l'époque classique le consentement de la femme, suffi-
sant poor valider l'aliénation faite par le mari, ne validait pas la
coDililulion d'hypothèque. Or, si cette incapacité spéciab) ne dérive
pas de la loi Julia, on doit la rattacher, soit aux edits par les(|uels
Aunjste et Claude probit>èrent toute obligation des ff"-- ^ pour
Icur^ maris, *oit au *énatuwonsulte V.'î'/m.m» qui plus ^ .. . . ; lucnl
leur rf^frndit, mariées ou non, de S' . p«»ur un tiers quelcon-
que Urr) (L. I pr. ; L. 2 pr.. Ad tci. IW/.. XVI. I). Ce point
de Ttie admis, il s'ensuit que, lorsque le mari consent à hvpotbé-
qoer le fonds dotal, non pas pour sa propre dette ou pour celle
d'un tiers, mai» bien pour celle de la femme elle-même, elle peut
«ani té concourir à l'acte et le rendre valable, car en cela elle
n ini(r\ 'ir autrui (I). Si au contraire son in ilé dé«
rtiaitde la lu j-jin. cette resiririion devrait Nrc rejet«M . m irmmc,
assea clairrovant'' pour mesurer les inconv^" -"'^ d'une aliénation
iromédiatr irr.iit nrèfum^r trnn légère pour , • voir les dansors,
non pa« . plus lointains et plus di • •),
de l'hjfHiibèqur. Ce n'est done pas dans un p'ir intérôt de curi.><>ilé
historique que j'ai dû scruter l'origine de la distinction entre Ta*
liénaiion et l'hypothèque, c'est auisi pour en déterminer la portée
prati
Iji ucrtiod » cnlcnUrcUans le sens le plu<> iar;:ement
prolei ;r<ir p"ur la femme. De ce principe je déduis les trois ap-
plications suivantes : I* L'inaliénabilité commence et finit avec le
danger qu'elle a pour but de prévenir, c'est-è-dire avec le droit de
p •• dn mari. Au lieu donc d'être limitée A l'exacte durée du
CMMM tUtaHMar lietmi mbemmrr t^loMif^r^. IUi« pr S«v> r • not nhhgnr^
•laAfM ki 9«'«a9 eoaaè^aaaca d« aoc «h^^mr* ;f.ai<j« r^^ 'r. yw i i' ^'k dans
Ulûi. #<Mirti>ai iT n« JltpM q«« |*#4li^/to jr fbt uait> t i!- n<~ \'^i< \aUrnatxo.
« sWaiil tlto, Wk M <|«i eoocemo l ii ; ■. • iie. à ■Mimllcr
rittlBWabte àt»X S n«— libit pSriph«rMl, qO<! la frrrr:;' " -
■1st po^ «a pvfra 4«tu. «mi poor etllt do mari oo d'un n* : ^
rr£/.. IT, r%) î 5lo(i } car ail a'agh d'as Man parafhtmal, la rcmuH; I'll) pothèqa^
•«aU ; qaaat aa faads doul, ta coatraira, alla sa paai qtM donner «on adhéaion
A l'hi çmUi^io« ronM>ntia paf la nan.
742 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
mariage, elle a pour point de départ le jour môme de la constitution
de dot, et pour point d'arrêt le jour de la restitution (LL. A et 12 pr.^
De fund, dot., XXIII, 5. — L. 5, G., De bon. quœlib., VI,61). 2<> Elle
ne s'applique pas seulement aux aliénations conventionnelles, mais
elle affecte la chose d'un vice qui en rend impossible l'acquisition
par usucapion ou par longi temporis prœscriptio ; sans quoi le mari
éluderait facilement la prohibition (L. 28 § 1, De verb, sign., L. 16»
— L. 16;, De fund, dot.) (l). 3° Enfin elle atteint tout acte de dispo-
sition qui, sans transférer le droit de propriété lui-même, en dimi-
nuerait l'étendue. Le mari ne peut donc ni grever le fonds de ser-
vitudes passives, ni se prêter à l'extinction, même par le simple
non-usage, des servitudes actives qui lui appartiennent (LL. 5 et 6,
De fund, dot.) (2).
Par exception, la loi Julia ne s'applique pas ; 1° aux aliénations
per universitatem , c'est-à-dire comprenant le patrimoine entier du
mari. Donc qu'il meure, qu'il se donne en adrogation, qu'il de-
vienne esclave jure civili ou soit condamné à la déportation, l'im-
meuble dotal passe à son successeur universel, mais sans cesser
d'être inaliénable, puisque toute diCqmûiiori per universitatem wons
soumet aux charges dont les biens acquis se trouvaient grevés entre
les mains de notre auteur (L. 1 § 1; L. 2, De fund. dot. ) ; 2° aux
aliénations qui ont une cause nécessaire. Tel est le cas où le mari,
propriétaire d'un bâtiment dotal qui menace ruine, refuse de don-
ner la cautio damni infecti. Le voisin, devenu possesseur par décret
du magistrat, usucape sans difficulté , car telle est son unique res-
source, et c'est malgré lui qu'il en use (L. 1 pr., De fund. dot.). Tel
est aussi le cas où, la dotalité portant sur une simple part indivise,
le partage est demandé, non par le mari lui-même , mais par son-
copropriétaire. Si, en effet, l'immeuble est entièrement adjugé à
celui-ci, ou s'il est licite au profit d'un étranger, il y a là une alié-
nation de la part dotale, et elle est valable, parce que le mari n'a
(1) Néanmoins l'usucapion et la longi temporis prœscriptio commencées avant
la constitution de dot continuent, puisque les Romains n'admettent pas l'in-
terruption civile de la possession (n° 237). Mais le mari est responsable s'il a
pu revendiquer et qu'il ait négligé de le faire.
(2) Cependant, si l'on suppose que le mari devient propriétaire du fonds asservi
au fonds dotal, la servitude s'éteint nécessairement par voie de confusion. Mais
elle doit être rétablie au moment de la restitution. Mêmes décisions, lorsque,,
dès le jour de la constitution de dot, le mari était propriétaire du fonds servant
(L. 7 pr. et § 1, De fund, dot.)
i
DE L'INALIÉNABILITÉ DU FONDS DOTAL. 743
P'i m 5 opposer à rexcrcice de l'action en partage, ni en cmpAcher
Ie< cons^uenccs naturelles (L. 2, C, Ih fund, dot., V, 13. — L. 78
§4. Pfjur. dot.)[i).
D'après le but môme de la loi Julia, laliénation de l'immcublc
dotal par le mari seul ne saurait tire frappée de nullité ({u'autant
que la femme est intéressée à la critiquer, et cet intérêt lui-mômc
suppôt qu'elle a un droit acquit à la restitution de sa dot (L. 3
§ I, /Ar /mm/, éoi,). Donc, tant que subsiste le mariage, le 6ort de
Va' •' en suspens, puisque le droit de la fommc no
d^^ ..u qiif par Ir prédécè* du mari ou par le divorce. Et
de la .4 «)u« >linn, agitée entre les interprètes et non résolue par les
textes, de saToir «>t A\.-int la dissolution du mariage, le mari pout
revendiquer l'imi • qu'il a aliéné contrairement à la lui Julia.
De quelque façon qu'il faille résoudre cette difficulté, il est hors de
doute qu'une fois la nullité devenue certaine, c'est au mari ou à
ses héritiers que la retendication compete, et pourtant c'est la
femme qui doit profiter de l'eiercice de cette action. Aussi peut-
elle en eiiger la cevsion. et ' !r»nt même la tenir pour sous-
en!«ridue et agir par toie de romui- aljon u- ' ' '
5I.S. Tel r • '■' '*roit cl."!*- Deu\ mcM,..,. ,..,.in«k oonsidéra-
blr* \ fiirf ? .«. fi.ir J ri 'nr ihj..): 1* il étendit la rr.'lo
de •'•& dans les pro\ii)
S* il décida que l'aliénation, aussi bien que l'hypothèque, serait
nulle nonobstant le consentement de la femme. Par cette disposi-
tion qui tendait à protéger la femme contre elle-même, et non plus
seulement contre les pouvoirs excessifs du mari, le régime dotal
cha' g**a ' !ent de caractère: jusque-là c'e^t le mari qui
était incapaDiL- u aitcner, désormais c'est le fonds dotal qui deve-
nait vraiment inaliénable.
A. On peut se demander si Just ?"''''> n*a pas introduit une troi-
sième innovation encore plus con^ «• que les doux prér^^rlon-
(i;Sè li feaéi «I atflufi loM Mrtter M aari, U
MaK k Is tfàMolatloo dm r.
la ff ■! tf'nifvr qm» la f«M
(7t i' - , ~r^ '^^' ^ ' oM iMsrto fteérmla d'af :
tf'Artiom MC rifmthf hiu qmmd catei ^ la dote la rvfoM. Lc« u&ies. su turplu»,
•oos montfvnc la fiman ianiftiii ait Mian te ■•Uîié «te r*lJéD«uon (L. 17 g b,
th ky. r, XXXt,.
t arqiiiM
*n non d
ûe d'air
1
744 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
tes. Il décida, en effet, que la femme pourrait toujours, à la disso-
lution du mariage, revendiquer les objets apportés en dot, et cela
sans distinguer entre les meubles et les immeubles, non plus qu'entre
les biens estimés et les biens non estimés (L. 30, C, De jur. dot,,
V,i 2). Or n'est-ce pas sous une autre forme déclarer que tous les biens
apportés en dot seront inaliénables, et qu'en conséquence les tiers
ne pourront jamais les acquérir avec sécurité ? Ce serait là, je pense,
une conclusion exagérée ; et il me paraît probable que cette reven-
dication n'est pas destinée à atteindre les tiers acquéreurs, mais
seulement à protéger la femme contre les créanciers du mari en la
dérobant à la loi du concours, de sorte que toutes les aliénations,
excepté celle qui aurait pour objet un immeuble dotal, je veux dire
un immeuble non estimé, continueront, comme autrefois, d'échap-
per à la revendication de la femme; et toutefois son hypothèque
légale lui fournira un moyen indirect d'atteindre les biens aliénés
jusque dans les mains des tiers acquéreurs (1).
IV. — DES DONATIONS prO/9^er î2W/3^m5.
Lib. 11, lit. VII, De donationibus, H y a une autre classe de dona-
§ 3. — Est et aliud genus inter \i- tions entre-vifs, tout à fait incon-
voî> donalionum, quod veteribus nue des anciens prudents, et intro-
quidem prudentibus penitus erat duite postérieurement par les di-
incognitum, postea autem a junio- vins princes. Appelée donation
ribus divis principibus introduc- atite nuptias, elle était soumise à
tum est : quod ante nuptias voca- celle condition tacite de ne deve-
balur, et lacilam in se conditionem nir définitive que par la réalisa-
habebat ut luncratum esset, quum tion du mariage; et si on l'appe-
malrimonium fuerit insecutum, lait a/i^e ïiw^^^a^, c'est qu'elle précé-
ideoque ante nuptias appellabatur, dait le mariage et ne pouvait jamais
quod ante matrimonium efficieba- se faire après sa célébration. Mais le
lur, et nunquam post nuptias ce- premier, le divin Justin notre père,
lebratas talis donatio procedebat. considérant qu'il était permis d'aug-
Sed primus quidem divus Justinus menter la dot môme après le ma-
pater noster, quum augeii dotes et riage, autorisa, pour le cas où cela
post nuptias fuerat permissum, si aurait lieu, l'augmentation delà do-
quid taie evenisset, etîam ante nation ante nuptias elle-même pen-
nuptias augeri donationem con- dant le mariage ; toutefois son nom
(1) Entre l'action bypotliécaire et la revendication il y a cette grande différence,
que celle-ci aboutit toujours à la restitution de la chose, tandis que le défendeur
à l'action hypothécaire peut garder la chose en remboursant la créance .
Dtî DONATlu.Na PROPTER M t' rus. 745
flttnte m«!ritDonio «ua conslitutione devenait imprvtpro, puisqu'elle conti-
permiail; «rd laa;co nocnen ÏDcon- nuaitdes'appeler<iM/^niij>fi<u> et que
«eoieos rcmaoebat, quum «nie p4»urtant elle rcce\ait un accrois-
auplUt q'iidem vocabatur, post leiDenl après le mariage. Nous donc,
Duplias aulem laie arcipiebal in- dans notre désir de perfeclionner
cremeotum. Sed nos, plenisaimo les lois et de faire concorder les
loi tradere MocUooes cupienies, choaes avec les mots, nous avons
•C cooigqotntU n^mina rebus esje décidé que l'on pourra nnn-feule-
studcoie», coti« il ut laies do- ment augmenter, mais encore faire
Daliooet OOQ aiigeaoliir Itnium. pour la première fois ces donations
Md et ODOslaote malriiDooio ini- pendant le mariage ; qu'elles ne
tium accipiant, et non ante uuplias, s'appelleront plus anle m/p/iai , mais
m4 profiter Dupliat tocciilur; cl propter nuftt a; ci qu'elles rctsem>
doUbot lo hoc cteqaeolur, ut bleronl au\ duts en ce que, comme
qocmadiDodum dotes constante ma- la dol peut être non-seulement aug-
Irimooio OOQ folun aageolur, sod menié*', mai* mémo constituée, pen-
rlian fiant, ila et ist» dooaliones dant le mariage. ainsi ces donalion#,
qu» propitr oopllos iotroduci» qui ont été in' i<e du
suDt, ooo solufD anlectdaol ouiri- mar'*?"* rw...rr ni le
noûloiD, sod CO eliom coolftclo pr/ • être ai.. «sou
•OgMulur il coosliluaotur. faites alors qu'il rst déjà contracté.
TiICl. r/e«t »€ulcmf'î't ru î'-mn/r lin .fur rcUc sortt' <lc donation
itou«4p{>a ail avec li: régies à elle (L. 8 § t,
C, Im rtpwi^ V, 17). Kormanl, si l'on peut ainsi parler, le pendant
de la doi (fl), c'est à la femme qu'elle est constituée, soit par un
tiers, soil, et c'est le cas ordinaire, |>ar le mari lui-même. Ité^u
lièremeot, elle demeure entre les main» de ce dernier pendant
toute la durée du mariage, et c'est seulement à la dissolution que
le droit de la femme peul •' - définitif.
Voici Ir* prinrip.iiu rara. ' t narrnldesautrc'» '.■•••«lion»
entre-tif* ri qm ru m^me t4...,.- ...m. j..- i.l ♦on analogica^cc la dot :
I* Srn eii%len<'e. enmme r, :•• de la dot, e*t subordonnée à la
ré i ri du fi > ♦, a\ant le règne de l'empereur
Justin, elle différait de ta dot eo ce qu'elle ne pouvait être ni
cooMiluéc ni aogment/e une fois le mariage célébré; aussi l'appe-
la it-on ^ooo/m aa/f iiaf/>/iai. Le« empereurs Justin et Ju^tinicn com-
pl ;çie eo permettant, le premier de l'augmenter, le
scccna uc u c^tcr méaM pendant le mariage ; dès lors, pour mettre
t%) Cm Um W tmmm «tos Mn Jotlloim quand U qimUia ctlla donaUon
érriM»^ (L. M pr , C, 0» émai. tml. mmpt,, Vytj.
746 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
les mots d'accord avec les choses, Juslinien la qualifia donatio
propter nuptias, ainsi que l'expliquent verbeusement les Institutes
(%'^sup.){i);
2° En principe, la donation propter nuptias n'appartient.définiti-
vement à la femme qu'autant que celle-ci se trouve dans des cir-
constances identiques à celles qui autoriseraient le mari lui-même
à garder la dot. Ainsi, dans le droit antérieur à Justinien, de môme
que la dot reste au mari survivant, de même aussi la donation
propter nuptias doit être restituée à la femme survivante. Ainsi en-
core, sous Justinien comme avant lui, la convention qui permet au
mari de retenir la dot dans un cas donné, par exemple s'il survit,
est réputée réciproque, et la femme survivante peut exiger la dona-
tion propter nuptias (2). Ainsi enfin, de même que dans le dernier
état du droit le mari garde la dot en cas de divorce imputable à la
femme, de même aussi doit-il, quand le divorce survient par sa
propre faute, restituer la donation jorop/er nuptias (L. 8 § 5, G., />^
repud.^ V, 17). Par exception, l'insolvabilité du mari, permettant à
la femme de reprendre sa dot nonobstant le maintien du mariage,
lui permet aussi d'exiger immédiatement la délivrance des biens
&oxi\ié^?> propter nuptias. Sous Justinien, elle les redemande, comme
les biens compris dans la dot, par voie de revendication, les uns et
les autres devant rester inaliénables entre ses mains jusqu'à la dis-
solution du mariage (L. 29, C, De jur. dot., V, 12);
3° Il ressort du principe que je viens de développer que la do-
nation arz^e wm/>^?«s suppose essentiellement l'existence d'une dot;
et c'est ce qu'atteste, en effet, l'auteur obscur des Petri Exceptiones
(Lib. I, cap. 28) (3).
(1) Des textes déjà cités (page 733, note 3) perniirent également la diminution de
cette donation pendant le mariage.
(2) Il va de soi que, si la convention n'autorise qu'une retenue partielle de la
dot, la donation propter nuptias n'est elle-même exigible que pour partie. Mais
sera-ce pour la même quote-part ou pour la même somme ? La première doc-'
trine régnait avant Justinien qui fit prévaloir la seconde (L. 9, G., De pad. com.
tarn sup. dot., V, 14. — Nov. 97).
(3) La donation ante nuptins ne doit pas être confondue avec la donation entre
fiancés [sponsalitia). Celle-ci peut émaner de la femme comme du mari. Elle
n'implique ni constitution de dot ni réalisation du mariage. Aussi, le mariage
manquant, le droit classique lui laissait-il son effet, par cela seul qu'elle n'avait pas
été subordonnée à la condition Si nuptiœ sequantur {Fr. Vat., § 2G.2J. Constantin
(L. 15, C, De donat. ant. nupt., V, 3) innova sur ce point, en décidant que le
fiancé donataire perdrait le bénéfice de la libéralité toutes les fois que le mariage
DE U TRANSMISSION DU PATRIMOINE.
(47
DE U TRANSMISSION Dl' PATRIMOINE, OU DES ACQUISITIONS
per unir^rtitatem (I).
Lib. Il, il'- •*» ' <''' ^MJ» ^-^tiv't'i»
no^ii 4J jW'i'ur, 5 e. — Raclenns
Unli9(x*r a<i ni' >nafaM suffit il. qnem-
•dmoJuni «n^ulir m nobit adqui*
rmntur; oim legalorum Jut. quo tX
ipio jure liogul» res oobit adqui-
mnlur, iicm Sd«icoaiiiii«orum ubi
ringiil» ref oobif ralioqiinoiur, op-
portuDÎu» infrriore loco relereaius.
VideaiDui iUque nunc quibui mo-
dii p«runi«rni(atetn re^adquiran-
tur : Il cui rryo herc^ci Cacti ra-
mu», ii«r . u\n% booonwB ponirio-
Den pr .. .1, «el li qu«m adro-
gavf hmut, «el ti cujut booa liber-
Utum cocM^rf andamn cattta oobéi
addicla furrnt, i;|ttt r«t oaioct ad
ooi triDteuoi. Ac prias d« btredi-
utibiM dispktoaios, qvamm du-
pla coodillo trt : oam %el ei letla-
taeoto, tel ab Inleatato ad nm prr-
iin«ol. ÏÀ pHoi etC ul de bi» di»-
pldaniui que ei le«taiDeolo oobis
1m r ni 11 ni. Qua in re oece«ariuin
.m àe ordioandii tciUroen-
iii et jH,«,f rr (Gaiuf, IM9 V7 à 1001.
» • / pour le moment d'avoir
eip<'?. a ..ne manitro s<^mniairc
comment on acquiert la propriété à
litre particulier ; quant au legf , qui
ctl au»i un mode d'acquérir & litre
particulier, et au fidëicomniis ayant
pour objet d'*' .>>•.. ^5 parlioulii^rety
learègle^en- ^ lus coin enable-
iDeot eipoiées plus bas. Voyons donc
comment on acquiert à titre uni-
^enel : si en effet nous devenons
béritien de quelqu'un, si nous de-
mi nd <ns la bonorum poixjiio do son
I rie, si nous adrogeons une
p* r« ' •*. ou ii tes biens nous sont
air. . pour maintenir Ica affran-
cbiiaeaienla, tout ce qui lui appar-
tenait d*»»'-'"' '-'"•• '■•■•.;•■'.'•. Ft
d'abord, . let.
quelles sont de deui sortes : car let
unes nous arrivent par testament,
les autres «6 mlrt/of. Voyons en pre-
mier lieu les bi'rédités tcttamen-
lairet. Il faut d'abord, en cette
matière, eiposer les régies de la
confection des testaments.
SI 7. Li transmission d'un pjUirnomc peut rizc
mo4!f 4 «uivaoU: I* hérédité ; 2* fldéicommi%dii'i • Mil' . um
ptHt^iuo; 4* m ;i«rr cttno ; 5* hamofrmm ùdHetin Ubertaium m-
éanam emrnm; 6* adrogalion ; 7* mumm$ ; 8* dbauiura potf'ii y*-
•rrtib; 10» htmamm vendiiio; !!• ronflscatiori.
de fasesadaoi soos U puissaoce
«nqMl UéUA placé.
il)Vm
qaa la iliëerii des obligatioos fbt ftposée
tmttm. Qooédaplos oatorel, an rtfni, qoe
la ceipaiiùgM do péUiaoioe avant d'aa élodier la Iran»-
(af lit Ém fimiJ U )• M'écaffa da eal erdrv lofk|iM, c'est pour saiisfairc
à'àa
748 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Parmi ces onze modes de transmission, il n'y en a que deux, la
bonorum possessio et la bonorum venditio^ qui soient d'origine préto-
rienne. Tous les autres appartiennent au droit civil, mais non pas
tous au droit des Douze Tables : le fidéicommis d'-iiérédiLé et la
bonorum addictio conservandarum libertatum causa ne datent que de
TEmpire. Les cinq premiers s'appliquent toujours au patrimoine
d'une personne décédée; les trois suivants au patrimoine d'un vi-
vant; et les trois derniers, tantôt à celui d'un vivant, tantôt à celui
d'un mort.
DES HÉRÉDITÉS.
NOTIONS GÉNÉRALES.
518. Dans la pure doctrine romaine, une hérédité comprend,
réunies en un tout inséparable, les trois choses suivantes : 1° droit
et obligation de continuer le culte privé {sacra privata) d'une per-
sonne défunte (1); 2° droit à tout l'actif corporel et incorporel
qu'elle a pu laisser; 3^ obligation à toutes ses dettes, quelque énor-
mes qu'elles soient, et quand même elles excéderaient de beaucoup
l'actif. Je puis donc définir l'héritier, celui qui succède tout à la
fois au culte et au patrimoine d'une personne décédée (2). Dans
cette mesure il continue juridiquement la personne du défunt (3),
et c'est tout ce que signifient les textes oii il est dit qu'il succède
(1) Cicéron dans ses Topiques (n" 6) définit l'hérédité sans mentionner les sacra*
Mais son traité De legibus (II, 19 à 21) répare cet oubli par des développements
abondants et curieux. La loi civHe elle-môme posait le principe de la perpétuité
des sacra, et voici comment elle l'appliquait. En règle générale, c'est aux héritiers
que la continuation des sacra était imposée. Mais s'il y avait un légataire (ordinaire-
ment un légataire partiaire, n" 392) appelé à recueillir lui seul plus qua tous les
héritiers ensemble, c'est sur lui que tombait cette charge. Enfin, à défaut d'héri-
tier, elle incombait à celui qui avait usucapé la plus grande partie des biens hé-
réditaires.— La jurisprudence des pontifes modifia considérablement ces principes:
1" elle ne soumit le légataire aux sacra qu'autant qu'il recueillait effectivement
plus que tous les héritiers ensemble ; 2° lors même qu'il y avait des héritiers,
€lle y soumit à leur place celui qui aurait usucapé la plus grande partie des biens
héréditaires ; 3" enfin elle assimila à l'usucapion pro herede le fait par un créan-
cier héréditaire de recouvrer ce qui lui était dû, ou par un débiteur héréditaire
de ne pas payer ce qu'il devait. Dans toutes ces décisions les pontifes appliquaient
un principe étranger au droit civil : c'est que là où va le patrimoine du mort, là
aussi doit aller son culte privé [pecuniam sacris conjungi).
(2) Les mots hères et hereditas ont évidemment même racine que herus. Ils
marquent donc avant tout une idée de maîtrise et de propriété (page 4^6, note 1).
(3) Justinien (nov. i8^ prœf.) dit énergiquement : Videtur una quodammodo
esse persona heredis et ejus qui in eum transmisithereditatem.
DES HÉRÉDITÉS. ^10
tn uniixrfum JU9 àrfuncii^ qu'il c»l ejitsdem juris et polestatis cujus »7
defmetuf fmit (L. f I, De vtrb. siyn., l, «G. — LL. .N9 et 62, /k nuj.
fur., U 17) (I). Peu à peu. grâce à la désuélude progressive cl llna-
lemenl h la di^parilion des iocra priva/a, celte notion de l'hérédité
te rétrécit, ou, pour mieux dire, s*épura : en fait, sur la fin de l'é-
poque claMique. l'héritier ne continue plus la personne du dérunt
que relatiTement à ses droits et obligations pécuniaires, et, sous les
empcreun chrétiens, ce qui n'était auparavant que le Tait devient
le droit, de sorte que dans le dernier état de la législation l'héritier
est simptrmrnt celui qui succède selon le droit ciril au patrimoine
d'un .' • i).
Kn ;, ï • n ...c Tables (Tab. V, r autorisent m jm re de
fani •'• N inénn- *..n h*riiier. L'arte par lequel *c fait
'•en i l'appelle . .et peut ôtre défini un acte
solennel, contenant essentiellement institution d'un ou de plu-
sieurs héritien, et destiné h pro«luire »nn i fîet seulement après la
mort de son auteur. Trois idée«, on le voit, se dégagent de cette
• ' ce qui ciraclérise le testament, ce qui lui donne
Ici €i la fie, c'est l'in^litulion d'héritier. Par elle seule
d'autres Uispositloot detien* •* • ^
mi*, af »' ' .. i.ii.-,r. i- ■ i-iLi» ia
pensée *,.. . ,, i «près Itn Just..... i. ç; 2i, /Pe
iry. în«t . îl -2^V rii ^ tamrnt tire toute «a f'in e de
l'ii • r, que là est son principe, son fondement;
d'o6il suif que, l'institution manquant son elTet pour une cause quel-
conque, toutes let aolret <! ^ s'é%anouis%ent (L. IHI, ffr
rr^. iwr,^ L, 17] (3); 2* la folunté du testateur doit se manifester
f^9«ra^tm mM pws H^s m ftm IsrfM^ Car U «al c«ruin qiM l'héritier
• 4r«éÉ* 49 hmtOk», al k Is roodiliM todslt H sas droiu pot*-
i -r 4*«ttc icUoaééritMWi— b» . laiglsii primkivaaiMii 4sm l« bai prinei"
^ éf j9HiMr li %gmÊmkÊÊmm 4m Mcr« friemtm, tito sart saeun -
r«MliMlMilB4llatoa«rMHli«ra«t4MMs MatocMiao
B^IktoMBtM l«MM las léfiiliUos qui Mdmfiuni |o
Mt pafmit«MMf«ir« à rf • '^r. qooi *.
rWHitor «'«iJiMals MpIfSBtMJyalr» «• d- c<.c« r|iK
ts«y<É— <k Is Ma^mto p^ïM» loi Mrs «a davair 4a pajer les dette* do la «ar-
ciaiiin aa daA da HkHT ^a'alla eantimt.
f%i II Ml «ifaaffa ^im ea ynaihi at pHodpaJ cafactéra do t««laiD«nt ne flgun*
faa dam laa d/initioaa dmlii ^r Olfira (IX | I) •( ModaaUn (L. I. Quileni.
fm, |«M.. XlVlll, 1^.
750 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
dans des formes déterminées, et de là les expressions ordinare, ce-
lebrare testamentum (§§ 3, 10 et 14, De test, ord,, Inst., Il, 10);3Me
testateur n'entend disposer que pour le temps qui suivra sa mort.
Jusque-là, par conséquent, le testament ne confère aucun droit et
demeure révocable.
A défaut d'héritier institué ou valablement institué par le dé-
funt, la loi elle-même lui désigne un ou plusieurs héritiers qu'on
appelle héritiers légitimes ou ab intestat; il faut donc distinguer deux
sortes d'hérédités : l'hérédité testamentaire et l'hérédité légitime,
l'une et l'autre appartenant aujws civile (n° 418).
519. Il est remarquable que la même personne ne laisse jamais
à la fois ces deux sortes d'hérédités. On. meurt ou entièrement testât,
ou entièrement intestat, ainsi que l'exprime une règle célèbre :
Nemo partim testatus^ partim intestatus mori potest (§ 5, De hered.
inst., Inst., II, 14). Cette règle reçoit une double application :
1° Nul ne peut avoir simultanément un héritier testamentaire et
un héritier légitime. Si donc j'institue un seul héritier, soit pour
une simple quote-part {ex certa parte), soit pour une chose déter-
minée {ex certa re), il est impossible que la disposition s'exécute
telle qu'elle est conçue. Car cela aurait pour conséquence la dévo-
lution à l'héritier légitime de tous les biens dont je n'ai pas disposé.
11 faut donc ou annuler pleinement l'institution, ou, si on la tient
pour valable, effacer la mention de la certa pars ou de la certares.
C'est à ce dernier parti que les Romains s'arrêtent, présumant,
dans leur préférence générale pour l'hérédité testamentaire, que le
défunt aurait mieux aimé élargir sa disposition que de la suppri-
mer (§ 5, De hered. inst ,, Inst., II, 14. — L. 41 § 8^ De vulg.etpup.
subst., XXVIII, 6) (1);
2° Nul ne peut avoir successivement un héritier testamentaire et
un héritier légitime. Donc, en supposant une institution ex die^
l'exécution régulière de la volonté du testateur aurait pour consé-
quence d'attribuer d'abord les biens à l'héritier légitime, puis, le
terme venu, de le dessaisir en faveur de l'institué. ATinverse, étant
donné une institution ad diem, c'est au profit de l'institué que
l'hérédité s'ouvrirait d'abord, pour passer ensuite à l'héritier légi-
(1) Par application de la même idée, le testateur qui n'institue qu'un seul
héritier ne peut pas l'instituer purement et simplement pour une part, et condi-
tionnellement pour une autre. L'institution est alors réputée pure et simple pour
le tout (L. 33 pr., De hered. inst.^ XXVIII, 5).
HES DÉRÉOITÉS. .1
time. C'e Icis résultats ^'jiil conlraires à la rè^lc .\emo piirtnn la-
tatus, etc. Ici encore il faut donc opicr entre la nullité entière de
l'institution, ou la simple suppression du terme apposé par le tes-
Utear; el c'e»t encore en ce dernier sens que les Romains déci-
dent, toujours par le motif prérédemmenl exprimé (§ 9. De hered.
hm., Inst.. II. U. — L. 31. /V firreti. tnst., XXVIII. 5). Ce môme
motif fait également réputer non écrite la condition a<1 tfuam, c'est-
- celle dont rtrriirée doit, dans la pensée du testateur, ré-
soudre le droit de l'institué. Cette condition, en efTet, ne dilTère
da éia mi qwm qu'en ce qu'elle peut défaillir, tandis que Tarri-
tée du thet est certaine.
I«a règle comprise, il faut ^*^^\t»r de l'expliquer, et pour cela je
dl^llt1irtle mire tes deux a|, «in^.
Kn tant qu'elle fait obstacle à !a délation succctsÎTC des deux
hérédité», elle n'est qu'une d jue des primripes ro-
main«. Uu*5-«-t-il, eu effet, dans une hérédité? Je l'ai dit, un culte
prifé, des droits de propriété, des créances et des obligations. Or
un culte prifé ne s'éteint que par une «« .icrom-
plie f f ' ' lUc'pi .onafu
(n*JUi, «jua •', il ne ro trans-
féré pour ut. '-c^ rt
qar.i.îTi'.! «r,it dansleuri. . :•• (.'>;v.t ur^ n .;.,
n* t pas par le simple effet d'un l.ij>^ !•• temp^ (§ :), IM
vrrb 'V«/ , Insl., Ill, IS). La conrlu»ion est que l'hérédité, n'étant
qu'un composé de droits et d'* .ns qui tou^ érhappcnt à l'ac-
Uoo du temps, ne peut pas elle-même constituer un droit tempo-
raire, et de li la formait : Sfwêei Merr$, temper hert$ (L. 88, f/e hered.
!«/.,. XXVIII -
Il e*t peut-tMrc p . '*^- •.- . : ; . ur la règle « n i ita
q,j . *.. .r,r/,î.. '. , ...i.iii .il. »: «i.» «îeux espèces U'iiéré-
du . ^ 'T T /;^ r^ y ,ur L, 17) affirme '(irii
y a entre • i ce a»ril f.iuili.ni
démontrer. Or, poor établir cet ant.> :)e, qu -t-on?
1 r4tta nl—wHé •'•pf^bit t^rttrmm HHeUmtin «l •• bitail dâot las cnlatn
ntmum, tamum to iwtif <nt pnotlUf (A«l.-0«U , XV. tt %l).
{Y, Gfetfrm (4r Immml . tt. 7f ' %%\\\ â*'.\ dit 4aas to oiiwi s«m t • Vmtut pecunitt
pimrm éùaémiêàkfm et « «oa ptttt^ mtc mmquam factum eu€ ut
^J9»^tm p^tmmm mêàu IttiMjmtntit, tum.i l ft htrt* et»ii. • f <i wignïûn
kl patHaotaM, tomum ditts to toa^M* àm% Doum TiMp« i
752 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
rindivisibililé de l'hérédilé. Mais il faut se garder ici de prendre
des mots pour des idées. L'hérédité n'est pas indivisible en ce sens
qu'elle doive nécessairement être recueillie tout entière par la même
personne. De tout temps on admit sans la moindre difficulté le
concours de plusieurs héritiers, tous testamentaires ou tous légi-
times. Le seul concours qu'on rejeta ce fut celui des deux classes
d'héritiers. Que signifie donc cette indivisibilité de l'hérédité? Une
seule chose : c'est qu'elle ne saurait être recueillie pour partie et
pour partie demeurer jacenle, qu'en conséquence toute vocation hé-
réditaire, même la plus minime, contient éventuellement vocation
au tout. Or de là on eût conclu très-légitimement que la personne
instituée pour une simple part n'en est pas moins apte, à défaut
d'héritiers légitimes, à recueillir la portion que le concours de ces
derniers lui aurait enlevée. Mais comment en conclure que l'insti-
tution d'un héritier, quoique limitée à une part déterminée, em-
porte par la force des choses exclusion entière de l'héritier légitime?
520. Incidemment, j'ai exprimé que les Romains avaient une
préférence marquée pour l'hérédité testamentaire, je puis ajouter
qu'ils éprouvaient une certaine répugnance à mourir intestats (1).
Ce trait de mœurs curieux, et qui exerça une profonde influence
sur le développement de leur droit successoral (2), ne s'explique-
rait pas suffisamment par un simple désir d'écarter les héritiers
que la loi appelle, ou de modifier les parts qu'elle leur assigne. Je
crois en apercevoir l'origine dans deux particularités remarquables
de la législation romaine : 1« le père de famille veut-il donner un
tuteur à ses enfants, laisser le moindre legs à qui que ce soit, af-
franchir un esclave, et néanmoins ne pas s'en priver avant de mou-
rir? Ce sont là autant de volontés qui ne reçoivent une expression
efficace que par testament, et qui par conséquent impliquent une
(t) On va quelquefois jusqu'à dire que les Romains voyaient une sorte de dés-
honneur h mourir intestats. Cette manière de parler n'est, pas seulement exagérée,
elle implique confusion de deux idées distinctes : ce qui déshonore la mémoire du
défunt, c'est la boiiorum venditio à laquelle ses créanciers sont obligés de procéder
quand il n'y a absolument personne qui recueille sa succession. Mais l'adition
d'un héritier légitime empêche cette bonorum venditio^ comme le ferait l'adition
d'un héritier testamentaire. Si donc cette infamie posthume n'atteint que des in-
testats, elle ne les atteint pas tous et ne les atteint jamais à ce seul titre.
(2) Cette répugnance à mourir intestat engendra notamment la théorie des sub-
stitutions pupillaires, la règle qui tient pour non écrites les conditions impossibles
ou illicites, la faculté pour un maître insolvable d'affranchir et d'instituer son
esclave, etc.
DES FORMES DU TESTAMENT. 753
iasiitulion d'héritier. Aussi comprend -oq que très-souvent le tes-
tatcurinstituât précisément ses héritiers légitimes, les in>lituAt tous,
et cela sans rien ch.int;er à la distribution légale des parts; i* on
Tcm plu* loin (n* 473) que l'héritier légitime pouvait, au lieu de
faire adition, investir une tierce personne de l'in^rédilé on la lui
cédant m jurt, tandis qu'une pareille cession fiite par l'héritier
testamentaire non investi, était ahsniument nulle. Il y avait donc
enlrc cui deux celte dilTérencc que Théritier légitime pouvait, en
exigeant un prix convenable de la cession, bénéficier de sa voca-
tion héréditaire sans subir la charge des tacra privata^ au lieu que
rhéhlier testamentaire qui voulait éi happer \ la continuation ties
tacra n'avait d'autre ressource que la répudiation de l'hérédité,
ressoir * ".Min'ét >' 'rctrnté de recourir, quand
le ^^ -,,.iiiic (I); ii . i. Il ressort que le pérc de fa-
riii .. . -iF MP ^-iMit jam^i« •»« ^''n culte n'irait pas N'é-
garer en dm ma es ou ■^. tandis que par un
testament il arait à peu près la certitude de le faire pa^er à
l'homme de son choix, considération d'autant plus décisive que ce
culte, sp ont affecté à U mémoire des ancêtres, résumait
one ^uitc souvent glorieuse et toujours chère de traditions domes-
DU TtSTAVe:«TS ET DES HEREDITES TESTAME^CTAIRES.
INES CO?IDlTtO>S > » V L4 VALIMTÉ u'iJI TR^TAMRJIT.
It.lll III 1^ !••-••
■' l4». — V. kfff^
i'r.^ r.'RMES DO TtSTAMt.^T.
— Ul. Dr la
I. — roi )t> > <,» nM. \M % IHJ TISTAHE^T.
Ub. Il, fit. I, />f t'^ U letlamcot est ainil appelé
(l)ll«Mvr«l r|ti«» «Un« '- ' .-.irr pouvait m f*irc payi^rM
l<pii<trtlliw («r rriui r^ . r. Mai« ccU<! décUion n'appar-
liMt fm aa OtmI ânci^i.. • ' "' ' "'"» «v»»* <i»»-
CMé ft'il n'j avait pM là an ^ . tcin {L. 34,
ùt «rf. w/ mrndt. krrtd., \lXiA, 7),
I. *»
754
PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
di7ia7idis, pr.— Teslamentum ex eo
appellatur quod testatio mentis
est (i).
§ 1. Sed ul nihil antiquilatis pe-
nitus ignoretur, sciendum est olim
quidem duo ganera testamentorum
in usu fuisse : quorum altero in
pace et in otio utebantur, quod ca-
latis comitiis appellabant ; altero,
quum in prœlium exituri essent,
quod procinctùm dicebatur (2).
Accessit deinde tertium genus tes-
tamentorum, quod dicebatur per
œs et libram, scilicet quia per
mancipationem, id est imaginariam
quamdam vendilionem, agebatur,
quinque testibus et libripende civi-
bus romanis puberibus prœsenti-
buSj et eo qui familiœ emptor di-
cebatur. Sed illa quidem priora
duo genera testamentorum ex ve-
teribus temporibus in desuetudi-
nem abierunt : quod vero per ses et
libram fiebat, licet diutius per-
mansit, attamen partim et hoc in
usu esse desiit (Gains, II, §§101 et
102).
§ 2. Sed prœdicta quidem nomina
testamentorum ad jus civile refere-
bantur. Postea vero ex edicto prse-
toris forma alia faciendorum testa-
mentorum introducta est : jure
enim lionorario nulla mancipaîio
desiderabatur, sed septem testium
signa sufficiebant, quum jure civili
signa testium non erant necessaria.
(1) Testamentum vient simplement de testari ; et la désinence mentum n'a cer-
tainement pas plus de valeur ici que dans les mots fundamenium^ auymentum^
vestimenlum, et dans tant d'autres où il est bien impossible de la faire dériver du
mot mens.
(2) Testamentum pj^ocindum est un véritable barbarisme. Il faut dire test amentum
in procinctu. On appelle procinctus une armée équipée et prête à marcher (Gaius,
II, § ion.
parce qu'il est le témoignage de.
notre volonté.
Mais pour qu'on n'ignore absolu-
ment rien de l'antiquité, deux
sortes de testaments étaient en
usage autrefois : de Tun on usait
dans la paix et le loisir, et on l'ap-
pelait calatis comitiis; de l'autre,
lorsqu'on était sur le point de mar-
cher au combat, et il s'appelait jo?"o-
cinctum. Vint ensuite une troisième
forme de testament, qu'on appelait
per œs et libram, parce qu'il se fai-
sait par voie de mancipation, c'est-
à-dire de vente imaginaire, en pré-
sence de cinq témoins et d'un libri-
pens, tous citoyens romains pubères,
et d'un familiœ emptor. Mais les
deux premières formes de testa-
ment tombèrent en désuétude dès
une époque très-reculée; quant au
testament jyerces et libram, bien qu'il
ait subsisté plus longtemps, il tomba
lui aussi en désuétude, au moins
partiellement.
Mais tous les précédents testa-
ments appartenaient au droit civil.
Plus tard, l'édit du préteur intro-
duisit une autre forme de tester :
car le droit honoraire n'exigeait pas
de mancipation, et se contentait
du cachet de sept témoins, tandis
que le droit civil ne demandait pas
ce cachet.
DES FORMES DU TESTAÎIENT.
§ 3. S«d qaum paulalim, lam ei
uiu hocninum qumm ex constilu-
lionum rmendklionibui, cœpît in
uoam coiMonantum Jui civile et
prviorium juokI, coostitolum ett
al Qoo eodcmque tempore, quod
Jot civile quodAmmodo euigebat.
75Î
Mais petit à petit l'usage aussi
bien que les constitutions impé-
riales ayant ramoné A l'harmonie
le droit civil et le droit prétorien, il
fut décidé par une constitution que
les testaments se feraient en un
seul Irait de temps, ce qu'eiigeait
sepiem \M^.h :« t -. el tub-
•chpiioae icsiium, <} .<mi et contli-
luliooibofl in«- '''"M esl, el, ex edi-
aoprvtoris, • . « lettemeolis
impooerentar: ul bocjm IHperti*
luin ette vidfalur,ul lettet quidem
el ror •■!,
lestan.. re
CilllldcS'* , kU-
Icm lestaloris et Icstium et sacra-
ruiD coosliluliooois obtertalioM
•dhibwnhir, flgQAcuU aulem el
iMihuD ooacntt ti «dklo pnt-
lôHi
§ 4. Sed hit oomibot • ooeln
coQttilaliooe propler lartameolo-
ram ^tem, ul nulla fraut
adbit* lioc «ddllum est ul
p«*r manum letlalorit vel tesiium
bertéit tiprimêliir • el
tecuodum illius coosiituUo-
Db leoorvm proccdaal(l).
S i. ^OMuoi aolciD ocDoea içiirt
el Doo anoulo tégnara leetomen-
lum, quid enim ti atplefD annuH
aoa Kulptura fueHolî sacondum
qood Bampotiio ritoiD tti. Sed el
•Umo fooqiieannulo lical iAgoart.
f lt« ?(ibil aulMû iottffwl letU-
iDeoluiD io labulif, ao in cbaillt
en quelque sorte le droit civil, en
présence de sept témoins et avec
leur signature, ce qui dérivoit des
constitutions, et que conrormément
à l'édil du préleur ces témoins ap-
potcraient leurs cachets, de sorte
quf ce droit dérive de trois sour-
ce» : les témoins f ' • - présence
continue pour lai n du tet-
lameni tiennent du droit civil; la
ilgnalure du Icsialeur et des lé-
Wf nie par les constitu-
liom iiii^irnaiet; let cachets et le
nombre dea lénoios <l.'ri%'^nt de
l'édil du préleur.
Mai« 4 loulrs cet régies, pour ga-
rantir la sincérité des testaments el
em " ■ o fraud 'is
%)• 'Ti de . w. i ..Mi .io-
vr« i« main du testa-
teur ou d'un témoin, el que lout
s'accomplirait selon la teneur de
odre constitution.
Les témoins peuvent se K-rsir
tous d'un m«^iiie anneau pour ca-
cheter le testament, car leurs sept
anoeaux oe pourraient-ils pas avoir
tous la même empreinte? El telle
cal l'opinion de l'omp^tnius. Mais
ilf ni.. It.. ni aoa*i oter d'un anneau
api wil é un tiers.
Il oimporte que le testament soit
écril sur des Ubieties, sur du pa-
fOCa
Asi akrafft par la MvvDe II* («P- •}.
756 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
membranisve, vel in alia materia pier, sur du parchemin ou sur
fiat. toute autre maliôre.
§ i3. Sed et unum testamentum Mais on peut faire un môme tes-
pluribus codicibus conficere quis tament en plusieurs exemplaires,
potest, secundum obtinentem ta- pourvu que chacun satisfasse aux
men obeervationem omnibus factis: formes requises : cela est quelque -
quod interdum etiam necessarium fois nécessaire, soit que le testateur
est, veluti si quis navigalurus et sur le point de s'embarquer veuille
secum ferre et domi relinquere ju- tout à la fois emporter avec soi et
diciorum suorum contestationem laisser chez lui le témoignage de
velit, vel propter alias innumera- ses volontés, soit à cause des in-
biles causas quœ humanis necessi- nombrables accidents qui menacent
tatibus imminent. fatalement les hommes.
§ 14. Sed bœc quidem de testa- Voilà pour les testaments écrits,
mentis quoe in scriptis conficiuntur. Mais si quelqu'un veut tester sans
Si quis autem sine scriptis voluerit écrit et selon le droit (jivil, qu'il
ordinare jure civili testamentum, fasse intervenir sept témoins, qu'il
septem testibus adhibitis et sua vo- déclare ses volontés devant eux; et
luntate coram eis nuncupala, sciât son testament, qu'il le sache bien,
hoc perfectissimum testamentum sera parfait et valable d'après le
jure civili firmumque conslitutum. droit civil.
321. Il faut distinguer ici trois grandes périodes dont cha-
cune réglemente la forme du testament selon l'esprit qui lui est
propre.
|re Période. — Dans le principe, le testament se fait calatis comi-
tiis, c'est-à-dire devant les comices par curies et en présence des
pontifes. Cette extrême solennité de formes n'étonnera pas, si l'on
se rappelle que la propriété à son origine ne fut qu'une concession
de l'État, et que les pontifes étaient chargés dans un intérêt public
de régler et de surveiller les sacra privata. L'aristocratique et reli-
gieuse cité, qui se croyait intéressée à une certaine répartition des
fortunes et à l'observation régulière des sacra^ ne pouvait négliger
d'intervenir dans la transmission des patrimoines et des cultes. Ces
motifs nous disent assez que primitivement le rôle des curies ne
dut pas se borner à une approbation de pure forme : sur l'avis des
pontifes, elles rejetaient ou votaient les dispositions du père de
famille, qui dans ce dernier cas se transformaient en une véritable
loi. Mais il est fort probable qu'à la longue leur intervention dégé-
néra en une pure formalité : les curies ne furent plus que des té-
moins, et si le testament conserva sa forme et son caractère de loi,
DEi FOR VI ES DU TESTAMENT. 757
il D*en fut p«s moins l'œurrc absolument libre du le>tateur (I).
Les comices ne délil>éraicnt sur les testaments qu'en vertu d'une
convocation spéciale (2), qui avait lieu seulement deux fois chai]ue
année. Par >uiteje citoyen que la mort surprenait dans l'intervalle
des deui convocations mourait forcément intestat, s'il n'avait pas
pris se» précautions à l'avance. De U le testament m procinctu, qui
se faisait par une dfcKiration à hnute voix en présence de l'ai mée.
Je conjecture que ce mode de tester, particulièrement nécessaire
dan* dr» • • • - de guerres fréquentes et souvent iujprévuo, ne
s'iufrodu. . , -. lorsque \o*> cutloy eurent perdu leur droit de con-
trôle sur la volonté du t« . L'armée, en effet, légulemcnt
incapable de délibérer, pouvait bien remplacer les comice» comme
témoin, mais non leur emprunter leur rôle de légi^lateur (Gains, II,
§101. — Aul.GclL.XV. iT§3).
Le testament tu pmcimctm ne remédiait que pour une situation
riccptiniinclle à l'incon^- lemmenl signalé. Aussi,
inrlt.int «!•- côté la néccssiic u iint ii.: Mution réelle i\u peuple,
finii-fin j- -• • ■ -rcr Jk la transmission <îu |»atri" ■ la solennité
de IV' " I1..I/. f ifi K^f.r.' '.I. ^ p<»ur créer
fl p<>i _ , plcneHj^urc
p'us que rcj. par cinq * 408, note 3). On testa
donc par une m.i dan* les formes ordinaires, l'institué
jouant, sous le nom de famifur emptor, le rôle d'acquéreur, le tea^
Utcur lui mancipant son patrimoine {famdta) et lui imposant par une
sorte de pacte adjoint les legs et autres di»po»ilions qu'il se propo-
fi) rri é^^,^ '--i — •*- -«* — »- f >pkn b célébré ferwola ^r% Doom T«bl« :
Umr près» mmm inrmmm ma p«« " é^n» IVtprmtoo i /*"' > « k'i
âm^'tr fmmthm pftwmm^me «m Jry< >• litjmâ nio. D'après ct« t»- 1 . «t t'îI
gyfMMMl rif« fm9 ïm Ùatum TftHns tmmÊttittttî It pirinr : «u
tmmri «t mcu •pèaio* «wiit locnnitlibU, sll ^uii proové <|«^ d<>« lort k u**t»-
■«■I «At tnii émm Cura 4«a« !•• co«io" V - i«ml«r point r%i >r
C««% <|«i crokmH ^99 It ttrmiw>wl *^tmt .rr*rft% ••>« !»•••
p<^t«nt fA.rr '.- Tti%omttmm0 t : lr« i«um pr« i «iTi-i du
Iwifini, tMM iM at s'occupent pM 4m tanéiîktMm o^ «^ "^. MU*) 'o
b<«MI «iM M, ««Uà ^ Mt «yMmI. lUi» r«lt m >t
lo tccopltr «s mm It piiipit «oc^ d«Ti«nn'- >jn<i
dtmfm. Ma wclttlwi tt émtc gm aoo» lywraottbtoluignt à m "
^ ''r Itii-nlntili ii niuwwi tiiiiiiiil il'liri iritiiïrfi — ^— «>■•—■ -^
'7; Ut tt ftsprttaiM otiito oimitta .dt caiart, appeler).
758 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
sait de faire. Le testament devenait ainsi un véritable acte
privé.
Il est certain que cette troisième forme coexista plus ou moins
longtemps avec les deux précédentes (Gaius, II, § 102). Mais elle les
fit promplement disparaître par cette excellente raison qu'elle joi-
gnait à plus de simplicité l'avantage d'être en tout temps à la portée
de tout le monde. Au surplus, deux inconvénients graves étaient
inhérents à tous ces modes de tester : 1° les dispositions du testa-
teur n'étaient pas secrètes ; 2° elles n'étaient pas révocables à vo-
lonté. Il est, en effet, plus que probable que les testaments calatis
comitiis ou in procinctu ne se révoquaient que par une loi, et le testa-
ment pej' œs et libram par une remancipation que le familiœ emptor
faisait au testateur. Ces inconvénients vont disparaître dans la se-
conde période.
2° Période. — Cette période, dont il est impossible de préciser
le point de départ, mais qui certainement se prolonge au delà de
l'âge classique, est celle du testament per œs et libram transformé
(Gaius, II, §§103 et 104). Jusque-làles volontés du testateur s'expri-
maient oralement. Désormais, au contraire, il commence par les
rédiger en un écrit {tabulœ testamenti) qui par lui-même n'a d'autre
valeur que celle d'un projet (1). Pour lui donner la force d'un tes-
tament, deux conditions sont nécessaires, une rnancipation et une
testamenti nuncupatio. La mancipation continue de se faire selon
ses formes réglementaires (n° 222); mais le rôle de familiœ emptor,
au lieu d'appartenir, comme autrefois, à l'héritier institué, est dé-
sormais rempli par un tiers. La mancipation n'intervient donc plus
que pour la forme, par imitation du droit ancien, et cela s'accuse
dans les paroles mêmes que prononce le familiœ emptor {GtâinSy II,
§ 104). Quant à la testamenti nuncupatio, c'est une formule solen-
nelle par laquelle le testateur, tenant à la main l'écrit qu'il a pré-
paré, déclare en présence du familiœ emptor, du libripens et des
cinq témoins, que là sont contenues ses dernières volontés. Cet
écrit demeure entre ses mains, de sorte qu'un secret absolu couvre
ses dispositions et qu'il peut les anéantir à son gré.
Il est facile de voir que désormais, la mancipation n'étant plus
(1) Il n'y a pas besoin que le testament soit écrit par le testateur lui-même.
Cependant on annule, comme suspectes d'avoir été captées, toutes les dispositions
écrites de la main du destinataire lui-même (L. I, De his quœ pro non script. ^
XXXIV, 8).
DBS TÉMOINS DU TESTAMENT. 759
tériea««, le famùUœ emptor el le libnpens n'étaient au fond que des
témoins sous des noms spéciaux, que la testament! nuncu/Mtio était
elle-même inutile en tant que solennité, et qu'en un mot toute la
force du testament résultait de la volonté écrite du testateur et du
témoignage des personnes présentes. C'est ce que le préteur com-
prit, et il tint pour valable tout testament fait en présence de sept
témoins qui auraient apposé leur cachet et écrit leur nom sur l'acte.
Seulement, le t« ' A réduit à ces formes simples dont le droit
civil oe se coiittimtv ^'às ne créait pas un véritable héritier; mais
riostitiié pouvait demander la honorupt /touetsio secunJum tabulas qui
soos un autre nom et en la ^uppu^nt cum re (n** 461 et s.), lui don-
nait à peu près les mêmes avantage» que l'hérédité civile (Gaius, II,
§119 -ftp. XX §9).
Kn dehor» du testament jter en et Itbram, cette teoonde période
nous présente une autre forme civile de testament que les inter-
prètes appellent nuncupatjf et qui se fait par une déclaration or.ile
en présence de sept lénioiiit(L. il pr., (fut test, fac.pon.t XXVllI,
I. — L. 2. C. fkhom.poa, see. tab., VI. Il) (I).
3* l'friode. — Dans cette dernière période nous trouvons d'abord
le lesliment noncupalif qui reste ce qu'il était antérieurement
(j U f«/>.). plus un testament écrit qu'on appelle tripertxtum parce
qa'il eu soumit à trois séries de règles dérivant de trois sources
différentes, le droit civil, le droit prétorien et les constitutions im«
pénales (§3 sup.). Voici ces règles: t* il doit être fait d'un seul trait
(mio eomtextu) et en présence de témoins appelés exprès (L. il § 3,
Qmteti, fae.), double souvenir du droit primitif d'après lequel les
comices ne pouvaient rn an . - ^ ne de nullité
deleurdélit>ératioo(i). ct<;* .^.i^..»cM ^^%u. i. ..*...... « ..c convoqués
VTi/rialfmrnt, i* il eii;;e la présence de sept témoins apposant
nt leur rscbet sur l'acte et à côté de leur carhol leur
t U un emprunt au droit prétorien ; 3* cnfln
il rter inténcurrment la sifmalure ' tubscnptio) (\ii testateur et
(i) l» .. ' '• d'Ilo-
(Il Coa r*fl^ ' :" ' rtiion» da
U wIcMiiiÉ 49 rméÊerfpim,nmm»Uê àa Mff»«ti9 U 27 9 t : L \**. Q"* t''*t.
f^.^M^ IXVIIl, I). MM «Sfl^MCMMM■t On "^ •"> t^moint
h CMlMC rni fier» M 4« M Mnrir Ib *>^)*
760 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. ^
de chaque témoin. C'est celte formalité introduite par Théodose le
Jeune qui constitue l'élément nouveau du testament tripertitum
(L. 21, C.,De testam., VI, 23) (1).
Veut-on maintenant caractériser par un trait saillant le résultat
final du travail accompli dans chacune de ces trois périodes? La pre-
mière aboutit à faire du testament un acte libre, indépendant de
l'autorité publique; la deuxième le soustrait à des formes vieillies
dont le sens était perdu, mais elle n*arrive là qu*en établissant paral-
lèlement deux législations antagoniques; dans la troisième enfin,
cet antagonisme disparaît, et les formes du testament n*ont plus
d'aulre but que de mettre hors de doute la volonté du disposant (2).
II. — RÈGLES RELATIVES AUX TÉMOINS.
Lib. VI, tit. X, De testamentis ordi- On peut prendre pour témoins
nandis, § 6. — Testes autem adhi- ceux que l'on peut instituer. Mais
beri possunt ii cum quibus testa- la femme, Timpubère, l'esclave, le
menti factio est. Sednequemulier, fou, le muet, le sourd, l'interdit»
neque impubes, neque servus,ne- et celui que les lois déclarent intes-
que furiosus, neque mutus, neque tabilis, ne peuvent pas figurer
surdus, nec oui bonis interdictum parmi les témoins.
est,nec isquemlegesjubentimpro-
bum intestabilemque esse (3), pos-
sunt in numéro testium adhibori.
§ 7. Sedquumaliquis ex testibus Que si au jour de la confection
testamenti quidem faciendi tempo- du testament, l'un des témoins pas-
re liber exisiimabatur, postea vero sait pour libre, et que plus tard
servus apparuit, tam divus Adria- on vienne à découvrir qu'il était
nus Catonio Vero quam postea divi esclave, le divin Adrien, dans un
Severus et Antoninus rescripserunt, rescrit adressé à Catonius Vérus,
(1) Pour le cas où le testateur ne saurait ni écrire nj signer, la constitution de
Théodose exige un huitième témoin. Justinien déclara la signature du testateur
inutile, toutes les fois que l'acte exprimerait qu'il a été entièrement écrit de sa
main (L. 28 § 1, C, De testam.). II n'est pas douteux, en effet, que l'on pouvait
faire écrire ses dispositions par une personne quelconque, pourvu qu'elle ne fût
pas gratifiée dans le testament.
(2) Au total, on peut compter dans l'ensemble des trois périodes sept formes de
testament, savoir, les testaments : 1" calatis c omit Us ; 2° in procinctu ; 3° per œs
et libram dans sa première forme; 4° per œs et libram dans sa seconde forme;
5° nuncupatif; 6® prétorien ; 7° tripaiHit.
(3) Sont intestabiles les personnes condamnées pour adultère, concussion [repe-
tundcB) ou diffamation [carmen famosum) (LL. 14 et 15 pr., De testib.^ XXII, 5 —
L. 18 § 1, Qui test. fac. poss,)j ainsi que celles qui ont dénié leur signature ou leur
cachet précédemment apposés à un autre testament (Théoph., sur le § 6 sup.).
DES TÉMOINS
snbvenire te ex tua lih^ralilale tet-
(aiD«Dto ut fie btbealuratque ti u(
oporlel faclum «tel, quum eo
tempore quoleaUfflcolum iigoare-
tur, oouiium coniecvu hic U-ii'* î!-
berurum loco furril, Dequ« ,
quam cmei qoi ilaluf ei qu»>Uo-
oem moiuacl.
« «. PâVr n«cooo II qui In poles-
lAir rju* r%\ lien doo fralres qoi
in • j fdem paliia poletlale «uol,
utr:q e teslcs in uootetlaiDeoto fie-
ri po^uot ; quia nihil nocel et un*
docDo plurcs laites alieoo oetoUo
adhîbrh.
%9, .... • ,
s*-
pr< .' o poAloi A facial
meolofli, Dcc patcr rjitt recle adbi-
belur lotis, nec b qui ii poieslalt
^mdcoi patrb asi; reprobalimi «I
enim 1» "• >^* doamticuM tosUmo-
nium.
f 10. Std D«qiM beres scriplut,
n^f] VtUie rjii» est,
IMqur yiri rju« «|ul «UID balltl lO
potoslale, MqiM fralrwqalio ijo»-
dc» pftlrii poteslale tunt, tctici
adbiberi poMunt, quia loluoi hoc
nefr>ti jfD qood agilur IctlaflMOli
ordiaaiida gralk, creditor bodia io-
t'>rt#>«Utof«ai et hcredaiDagi.lJcct
>luai J II ial« conlarbalom
fuerml, et tcleres. qui Uniilu- ru.
ptrirem et eos qui per poCasIalaiD tl
coaduoaii focnot IcsUaooUs re-
Dr TESTAMENT. 761
et aprî^s lui les divins Sévère et
Aniunin ont décidé qu ils voulaient
bien venir en aide au (eslament et
r comme s'i! avait été Tait
romoiit, puiï^qii'au moment
iioin a|»po$ai(>oi) cachot, du
con»enlcmenl de tout il était consi-
d ré ( ..mme libre, et aucune qucs-
tiond Ualn clail.-ouli'véecontrclui.
Lt père et renfaiit placé eu sa
pofannce, de mOme deux fr t'êtes
qui se trouvent sous la puis.*anre
du méoie père, peuvent figurer en-
semble comme témoins dans un
méiDe testsment, parce qu'il n'y a
pM d incutnéaient à ce qu'une
DéfDe nui»i n foumifse pluticurs
Iteoiot dans une afTairc qui ne
lintére^se pas.
lUttiii ' iioint ne doit {>ai H-
:: ircr •• .< , • e«l en la puiiKiiiti*
! j t> »:a rur. Mais II un fluide fa*
rmlc ii>ri-% son coogë teste tou-
cbanl son pécule r«irr#ni/, il ne pcul
preodn pour témoin ni son père ni
calai qui se trouve sous la puissance
do iDéaie père : "'^ ''^"t, dans cette
b)potbè»e on r , -le lérooi-
g lage de* pefsonoes de It maison.
Xab ni l'Iiéritier intcrit, ni celui
qui e«t en sa pu . ni le ; -
sous Upuisaao€«ijiit^ui-lil «r tr .
lol-iDèiDa, ni les frères pU' «^ s 'U^
la pabsaoce du même père, ne peu-
vent être pris pour lémoint, parce
qoe looles les •• * de la con*
Ctctioo do testam'j!.i K>ril réputées
tujoord ^■"' '^ '>«ft»«r entre le testa*
t^nr et i r. Kn elTel, ti, au
.<to de la confufion Jetée dans
loole celle aiatière, les anciens re-
poottaieot le lémotgoage du ftmiliœ
762
PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
pellebant, heredi et iis qui per po- emptor et des personnes se ralla-
testatem ei conjuncti fuerant, con-
cedebant testimonia in testamentis
prœstare, licet ii qui id permitte-
bant hoc jure minime abuti eosde-
bere suadebant, tamen nos, eam-
chant à lui par le lien de la puis-
sance, et si, tout en admettant ce-
lui de l'héritier et des personnes
unies à lui par ce même lien,
ils conseillaient de ne pas en
dem^ observationem corrigentes, et user, nous, corrigeant cette législa-
quod ab illis suasumestin legis ne- lion et transformant ce conseil en
cessilatem Iransferentes, ad imita- obligation , nous décidons qu'à
tionem prislini familiœ emptoris, l'exemple de l'ancien /cimi/fœem/jfor,
merito nec heredi qui imaginem ni l'héritier qui le représente au-
velustissimi familiœ emptoris obti- jourd'hui, ni les autres personnes
net, nec aliis personis quae ei, ut unies à l'héritier, comme il a été
dictum est, conjunctae sunt, licen- dit, ne pourront fournir leur té-
tiam concedîmussibi quodammodo moignage; et c'est pourquoi nous
testimonia praestare ; ideoque nec avons exclu de notre Code les an-
ejusmodiveteres conslitutionesnos- ciennes constitutions qui Tadmet-
tro Codici inseri permisimus. talent.
§ H. Legatariis autem et fidei- Quant aux légataires et aux fldéi-
commissariis, quia non juris suc- commissaires, comme ils ne suc-
cessores sunt, et aliis personis quse cèdent pas à la personne, nous ne
eis conjunctœ sunt, testimonium leur avons pas refusé le droit d'être
non denegavimus, imo in quadam témoins non plus qu'aux personnes
nostra constitulione et hoc speciali- qui se rattachent à eux; bien mieux,
ter concessimus, et multo magis iis nous avons fait une constitution
qui in eorum potestate sunt, vel pour le leur accorder spécialement,
qui eos habent in potestate, hujus- et à plus forte raison le concédons-
modi licentiam damus. nous aussi aux personnes placées en
leur puissance ou sous la puissance
de qui ils se trouvent eux-mêmes.
522. La règle générale est que le testateur choisit librement ses
témoins parmi les personnes qu*il pourrait instituer (§ 6 sup, —
Ulp., XX § 2). Mais cette règle comporte deux séries d'exceptions,
les unes absolues, les autres relatives. •
Sont absolument incapables, c'est-à-dire ne peuvent figurer
comme témoins dans aucun testament ; 1° les femmes; 2° les im-
pubères; 3" les prodigues interdits; 4*» les fous; 5° les muets et les
sourds; 6* les esclaves; 7° les intestabiles (§ 6 sup, — Aul.-Gell.,
XV, 13).
Sont frappés d'une incapacité relative, c'est-à-dire restreinte à un
certain cas : 1** le fils de famille placé sous la puissance du testateur
DES TÉMOINS Dl* TESTAMENT. 793
(§ 0 typ,) (I); i* les personnes qu'un lien de puissance raliacho au
famtliur etu^Aor^ c'rsC-lHlire son père, son Ûls, son frère (Gaius, II,
§§ 105 el H 6). Celle incapacilé fui logique, lanl que le familiœ emptor
se confondit avec l'hérilier inslitué. Mais elle aurail dû disparaître
le jour où il fut cié»inlcrcss4^ dans le tcslamenl, el néanmoins le
droit ( - la maintint par esprit de tradition. Eu sens inverse,
on aurait Cû i ' lent le témoignage de l'institué cl des
persuooe* qui lui < ijh «a uincs par la pui>sancc paternelle : on ne le
fit pas, mais Gaiut conseillait de n'y point recourir (II, § 108), et il
(^t fort probable que ce conseil fut suivi par la juri.sprudence
(L. iO pr., 0"" te$i, foe. pott,)\ sûrement. Justinien le Irans-
funna en one règle obligatoire, ramenant ainsi l'ordre el la
Ifu'iquc dans une matière que Tesprit de routine avait désorganisée
Au surplus, 00 n'exigea jamais que les t'^moins fussent étrangers
les uns aux autres, pourvu qu'aucun rapport de puissance ne les
rittachlt 01 au testateur ni au famùiiœ emptor, ou plus lard h l'insti-
tut § H fup,). De r- ■ • olgoage dr- ' it urc» el de* (idéi-
c<»mii.i**a»rrs fut : , s par ce n* »'ils ne suc< èdeut
pa« .1 4 p*:rv'Ui)i ^11 «ti/.,, iitoitf pea uti t ttiii!«que leur in-
térêt dan» le teaUnie&l peut égaler et même t: ; celui de l'Iié*
r.'..cr.
Keste A poser sans dévcloppemeol trois règles d'une grande im-
portance pratique : I* d^ns le droit classique, qui ne peut Cire
(ém<'iii ne peut pas non j r emptor ou tibnperu (Ulp.,
XX §^3. 7 et 8 — Gaiu>, il, 3 lu;;, j' la capacité de» témoin» est
'-T ?éc au r t même de la confection du testament, mais il est
... die rent , a perdent ensuite (L. Si § I, C/114 tat. fac. ptnt.) ;
3* l'incapacité du témoin qui aeloellcmcni uas%ù aux jeux de tout
le monde poor capable, ne vicie pas le te ^ i (§ 7 tup.). C'est
l'application de l'adage : arw etmmmmù /ocii jui,
(1/ f»«t-il r*op*T>»-,Tj^m''nt, yixni tt f.!» ri». fimiV" lA»tfl .//■ y-,'-, . - ; .'r*«»iti,
r«çr.A**^r \m t4mo<£'^«;<* <U «• i {•'f • i,\. i\ Il ' - t\ JtuUinMn '|u» !«• copio
4«**>n« o«i, l'. M ; i. , .'^. l ■^. \ I. : 1 /«/. /or. fK>M.> dit noo,
t^n^ «• c«l» «M r»Mi|imii 4« tm»m rèfto q«« te a» 4« bméll* mi réputé /m-
ttrfwmihmâ fc féfwd 4» •«• yicdi ««ff«wv. Dm fMia. to gwmion «uppoM que
i4 lU tmum ptMi méwtmim ; mm ^wA, Jiiimal ém prtrUécM miliuirw. U fteraii
7«4
PRECIS DE DROIT ROMAIN.
irr. — DE LA FORME DE L'INSTITUTION, ET ACCESSOIREMENT DE SE&
MODALITÉS.
Lib. Ill, lit. XIV, De heredibus visti-
tuendis, § 9. — Hères pure et sub
condilione instilui potest. Ex certo
tempore aul ad certum tempus non
potest, veluti post quinquennium
quam moriar, vel ex calendis illis,
vel usque ad calendas illas hères
esto. DeniquQ diem adjectum pro
supervacuo haberi placet, et pe-
rinde esse ac si pure hères insti-
tutus fuisset.
§ iO. Impossibilis conditio in in-
stitutionibus et legatis, necnon in
fideicommissis et libertatibus pro
non scripta habetur.
§ 11. Si plures conditiones insli-
tutioni adscriptse sunt, si quidem
conjunctim, utputa 5z illud et illud
factum erit, omnibus parendum est;
si separatim, veluti 5^ illud aut
illud factum est, cuilibet obtempe-
rare satis est.
L'héritier peut èive institué pu-
rement ou sous condition. Il ne peut
pas l'être à partir d'un certain terme
ou jusqu'à un certain terme, par
exemple ainsi qu'il suit : que cinq
ans après ma mort, ou à partir de
telles calendes, ou jusqu'à telles ca-
lendes, un tel soit mon héritier. C'est
pourquoi on répute la mention
du terme non avenue et l'héritier
institué purement et simplement.
La condition impossible est tenue
pour non écrite dans les institu-
tions "et dans les legs, et de môme
dans les fidéicommis et les atFran-
cliissements.
Plusieurs conditions étant ap-
posées à Tinslitution, si elles sont
conjointes, par exemple en ces
termes si telle et telle chose se
font, il faut obéir à toutes; si elles
sont séparées, par exemple si telle
ou telle chose se fait, c'est assez
d'obéir à l'une quelconque des
deux.
525. Dans le droit classique, l'institution d'héritier doit être
conçue en termes infipératifs. Cette règle, vestige de l'époque où
le testament constituait une véritable loi, fut entendue avec une
telle sévérité que pendant longtemps on n'admit qu'une seule for-
mule, empruntée au style législatif: Ttlius hères esto. Puis on con-
sacra successivement les deux suivantes : Titium heredem essejuheo;
Titius hères sit (Gains, II, § 107. — Ulp., XXI). Conçue de toute
autre manière, l'institution est réputée non avenue ; parlant, s'il
n'y en a qu'une seule, le testament lui-même est frappé de nullité
(Gaius, II, § 116). Ces exigences formalistes étaient trop arbitraires
pour se maintenir; aussi, dès l'époque classique, les jurisconsultes
tiennent pour valable toute formule qu'on peut raisonnablement
DES MODALITES DE l/lNSTITlTIOX. 76o
con*i«î^rer comme une abréviation des précédentes (L. I §§ 5 à 7,
De kertd. nu/.) ; el , en l'année 339, Constantin permit an le>laleur
dV^ r sa Tolonté en de» termes quelconques (L. 15, C, />«*
L'in'-li'u. .. . :jériliere*l presque toujours pure et simple. On a
déjà vTi n* 319) qu'elle ne comporte ni i/»ej a quo^ ni Hies ati qunu,
ni • «n o</ tjuam, et que de telles modalité*, lorsqu'elles y ont
été appo^r«, «ont réputées non écrites. Il en est tout autrement
de la cnnilition ex qma ou nb qua, c'esl-à-dire de celle qui susprnd
le d'< it de l'institué. En principe, les Romains la tiennent pour va-
) (3). et en cela ils ne sauraient être accu^és nid'ou-
î .Yano pariim le$i- 'rtém mtettatuâ mori futt'^tt , ni
«.« '---- » -' r it '.ir« a quo. Kl. en effet , »i l'on
I^'' .. j...... ^.. '•• /tii'iiirii., ivriiicr ne peut faire
.1 ht • n tant qu'il ne un de l'ouverture de
vn dr »»l (L. .'ïî. f^ «rç. /. , XXIX, 2), il est facile de
voir que la «i! de rin%titué nb ttmdiiione n'est pas compa-
rable en el I..' :. .^ celle de rio«lilué •! d»^. Tjir, la condition
pru^ V ' \ t it tn^taol s'ac' •? elle peut à tout instant
'.elle ' ' ~. tant qui «* pendante, la même in-
!e Mir le droit de 1*7 'ui de l'in-
rt au r ~ 'm niènic «'U ic j^r" ni,« r : . lion, l'ôvj^nc-
i..i ..* r la rrr — ■••"Mt venir prouver q.i •. ii'«n avait pa% le
droit, l'nc c\-i- : .. .on de la volonté du ip-t.itnir ne ren-
contre donc pa% iri le même fttniacle que dans > . iièse d'une
institution tx </ie, puisqu'elle n'almutit pas A la délation i»uccesMve
de l'bérrdité ab imt^tai et de l'hérédité lotamcntaire. De «orte
qu'en régime le gr^ind int'^rét pratique qu'il J a à distinguer ces
deux institutions est celui-ci : l'institué ex die peut faire adition
ilion était pure et simple, tan-
:aii attrndre l'événement de la con-
i* i »• il .
!^7 ( V»' intr'rir^t.itii .n i!r T^ \iiî ,nl/- r1i| tr«f .if r-iir T< s ftr>mains
•d(. , fli*r)o-
(I) M m fÊÊ^ fM lc« 4t la r^$im Cap^t lag— lit Vtn%i-
IMS» k» etefCiéUMM ^ M réwlvvni m mm dMTfi poor rin«tiiii/. Car i*inol>-
wiiHImi e» {!• «Ht biiMHrar' %liéhé âm rinMilation «ll«>-mém<>,
•t|M>««IS>; ■ ih* e«KrtawMit
(1, r»»o« la prmmittm tmwm 4« u^um^nt f#r «i «# AArcM, U ei& évident qae la
r««4it«oa tspTMM M pwiiait pM êttv
766 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
sitions de bien faites par testament et constituent autant de déro-
gations à la théorie générale des conditions. Voici ces règles envi-
sagées dans leur application particulière à l'institution d'héritier:
1° La condition ne produit son etfet qu'autant qu'au jour où elle
arrive, elle trouve l'institué encore vivant et aussi capable qu'il
l'était au moment de la confection du testament (§ 4, De her éd.
quai., Inst., II, 19). — La raison en est que toute disposition testa-
mentaire dérive d'un sentiment de bienveillance pour une per-
sonne déterminée : c'est donc cette personne elle-même, non pas
ses ayant-cause, que le testateur se propose de gratifier ;
2° Par la même raison, si la disposition est adressée à un esclave
ou à un fils de famille, c'est au jour de l'événement delà condition
qu'il faut se placer pour savoir qui en profite. — Donc la personne
gratifiée est-elle devenue sui juris? c'est elle-même qui recueille.
A-t-elle passé sous une autre puissance? c'est son nouveau maître
ou son nouveau père (L. 14 § 3, Quand, dies leg., XXXVI, 2. — L. 2
§ 3, De collât., XXXVII, 6) (1) ;
3° Le dies incertus, c'est-à-dire le terme qui arrivera sûrement,
mais à une époque qu'il est impossible de préciser d'avance, vaut
condition dans les testaments (L. 75, De cond. et dem., XXXV, 1).
— Soit par exemple une institution ainsi conçue : Titius hères esto,
quum Mœvius morietur. Msevius mourra, voilà le point certain.
Quand mourra-t-il? On l'ignore. Or je dis, qu'une pareille disposi-
tion est assimilée à celle-ci : Titius hères esto , si Mœvio superstes
fuerit. Le sens pratique de la règle est évident : elle signifie que l'héré-
dité ne sera déférée à Titius qu'autant qu'il survivra à Maevius, et qu'à
l'inverse elle ne peut être déférée aux héritiers ab intestat qu'autant
que Titius mourra avant Maevius, en d'autres termes, que, Titius et
Msevius vivant l'un et l'autre, aucune adition ne sera possible.
Mais pourquoi donc traiter le terme incertain autrement que le
terme certain? Le voici : quand j'institue un héritier post quin-
quennium quant moriar, la disposition littéralement interprétée si-
gnifierait que l'héritier ab intestat peut faire adition dès mon décès
et qu'au bout de cinq ans l'institué pourra le dessaisir en faisant
(1) Ces deux règles montrent qu'en matière de testament la condition une fois
accomplie ne rétroagit pas ; et cela est confirmé par d'autres dispositions (L. 82 § 2,
De acq. vel omitt. hered.^ XXIX, 2). Il est également certain qu'aucun effet ré-
troactif n'est attaché à la défaillance de la condition : ce qui le prouve, c'est que,
pour savoir à qui la succession légitime est déférée, on se place au jour même où
la condition défaille au lieu de se reporter au moment du décès (n° 417).
y
DES MODALITÉS DE LMNSTITITION. 767
lui-mômc aditioo. Ce résultat étant inadmis>ible, on repute le
terme non écrit et l'institution pure et simple (n* 319). Au con-
traire, quand l'institution est ainsi conçue : Tùius /lefrs esio, quum
Mitcius imonetur, l'interprétation la plus littérale ne permet pas de
--. - ..,^p |ç défunt ait %oulu permettre à l'héritier ab intestat de
....'U du vivant d»- M-»-^! is. D'un instant à l'autre, en elTel,
y nrut mourir, et t ,it pour faire planer une incertitude
( le sur la vocation de l'héritier légitime. Or c'est une rè^lc
jL- l- que l'aditioD est nulle toutes les fois que celui qui la fait
n*a pas une Tocation à la fois certaine en elle-même et connue de
lui {tr 31V)). C'est cette règle qu'on appliiiue ena>similant le terme
mc< ri.)iu k une conditioa (I). Il n'est pas douteux, du reste, que
tout I • ;ue exclusivement au diri inrrrtus a quo. Si, en
effet . Il 5 ' ' . si par • '•* Titiu^ a été inMitué
' *^- ■'• n d .... j ...III terme h une Cott-
le cc»ndition ad quam^ comme
Ir '/ , , (n' 3IU). L'in»titution donec
MiTmm tmonatmr vaut donc comme institution pure et simple (L.
tl pr., iÂe kertd. émêiti.) ;
A. 4* L : institué sont une cuoditicn négative qui dépend
de sa volo : la leoir pour accomplie et faire adition immé-
dia! .iUcUargede fournir la caution Muriennr. — On entend
par une promesse accompagnée de satiMlali>n |)ar Uquelle il
• * rs la personne mtéressée, soit un cohéritier, un sul>-
..II r'.riii.r l^f:iiin>«' ^ !«ii restituer l'hérédité en
inant <i uce de la condition (L. 7
pr. ; L. 18. /v amd. ^( d*"n., \XXV, 1). Des exemples feront rcs-
(I) ta rèffW ^«rt v^ !î,.^,„ f.,^ti «'tpplkiiK* iumI aot
It^. Waà à li«ré«»rtf tia cootidérsiion qui)
•■■la tknfmiàÙÊ» !•»( ! Utim n> • lofMr. hoit en tO^i 1«
ltl^ fvivmat! Têi»o f^ . — '«»•««• Mj — :nt*rwiw. Se U mort da
Itail cwM44éré* CMIMM • ^% r*Hen* da l<>f» •ursii li<*u d^t In
M MMMmv, «C «I c«B« moorir âtani M-'
«M 4r«il a M«i I ■ . «fit «a contraire; i-
pa«r MM tmutlaimÊk^ ai Ttaia* m»«rt ■ > ri ne »era jamais né,
4«K •• M iriiMUUa \. • ••■ \
naMMion du xtmÊammi s— * — . , . i . . - : non
pM M» > (L. I f Si L. :• I I. / ri drm. — L. 4. Quand. (Ut%
Irf.. XWVl, ^? — G«l« »t: , ^n mt-
dért di l»p. »■ MnM COTiair . n 7 Car il
«t évidMI ^m \m lépuirt ; .tir avant IV^téc d« c« larme, et alors la
qv'k «
708 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
sortir le motif de cette règle. Supposons d'abord l'institution ainsi
conçue : si Tilius in Copitolium non ascenderit^ si in Asiam non ierit ;
si Titius devait attendre, pour faire adition, que la condition ne
pût plus défaillir, il attendrait jusqu'à sa mort. Or comme la mort
de l'institué rend l'adition impossible, une pareille condition n'au-
rait pas de sens, étant d'avance condamnée à ne produire aucun
effet (1). Changeons l'exemple, et supposons Tilius institué si Sti-
chum non manumiserit (2). Ici il est possible que la condition se réa-
lise du vivant de l'institué, et cela par le prédécès de Stichus.
Notre règle ne présente donc pas dans cette hypothèse le môme
caractère de nécessité absolue que dans les précédentes. Et néan-
moins elle se motive encore, si l'on réfléchit que l'institué, lui
aussi, peut mourir le premier, et qu'en ce cas l'adition d'hérédité
deviendrait impossible juste au moment de l'accomplissement de
la condition ;
A. o*" Toute condition de donner ou de faire qui est imposée à
l'héritier et qui suppose le concours d'un tiers, est réputée accom-
plie par cela seul que le tiers refuse de se prêter à son accomplis-
sement.— Soit par exemple une institution subordonnée à l'une de
ces conditions : si Titio decern dederit^ si Titium adrogaverit. Il suffit
que Titius refuse de recevoir la somme indiquée ou de se laisser
adroger pour que l'institué soit autorisé à faire adition (LL. 3 et
H, De cond. ms^., XXVIII, 7. — L. 5 §5, Quand, dies leg., XXXVI, 2),
tandis qu'au contraire le décès de Titius ou tout autre cas for-
tuit qui empêcherait la dation ou l'adrogation entraînerait défail-
lance de la condition (L. 31, De cond. et dem. — L. 23 § 2, Ad leg.
(1) Fill matière de legs, ce motif ne vaudrait rien, puisque le décès du légataire,
en faisant accomplir la condition, fixerait le dies cedens et rendrait le droit trans-
missible à ses héritiers. Le vrai motif est encore que le droit, n'étant acquis
qu'au moment même du décès du légataire, profiterait plutôt à ses héritiers qu'à
lui-même. Quand la caution Mucienne est fournie par le légataire, c'est l'héritier
institué qui la reçoit (L. G7, De cond. et dem.)\ et l'on peut en résumer l'effet
dans cette formule : elle transforme la condition qui suspendait le droit au legs en
une condition résolutoire. Appliquée à l'institution d'héritier, cette même formule
serait inexacte à raison de la règle semel hères., semper hères.
(2) Cet exemple, emprunté à un texte du Digeste (L. 67, De cond. et dem.),
prouve l'erreur des interprètes qui ont restreint l'application de la caution Mu-
cienne au cas d'une condition susceptible de défaillir jusqu'à mort de l'institué
ou du légataire. Cette resiriction a été fondée sur un texte de Papinion (L. 73, De
cond. et dem.)y duquel il résulte bien que toutes les conditions de cette nature en-
traînent application de la caution Mucienne, mais non pas qu'elles l'entraînent
seules.
I
ULi MUUALilLlï l)t L I.N:;rirLTiU.N. "GO
Atjuii., 1\, i> (1). Lc teUatcur, en effel, a dû prévoir le prédécès
de Titiu^el « r ' rai le* cas forluiU; mais assurément, ou il n'a
pas préru le i.. ..i..«.> vouloir du lier», ou tout au moins il n\i pas
enl^"<î" mcUrc à sa disposition un moyen certain de faire défaillir
la < >n ci de réduire Ij Iihi-ralité à néant. Les précédentes
déci%ions ne sont donc que l'applioalion d'une règle plus générale
d'après laquelle il faut, quand on recherche si la condition doit
être rcpuUc accomplie ou défaillie, consulter a\aut tout rinlen-
tion du testateur (L. Ill pr., Decond, et dnm,),
Z2S. L'ioslitution d'héritier ne comporte pas toute espèce de
rorxi liions suspensives. Parmi les conditions prohibées, les unes
ont )M»ur cdet de l'annuler, les autre» sont Minplement réputées
non é'f''»*- "t lui lais^eol le caractère d'institution pure et>imple.
Les > uoos qui annulent l'institution, et elles annuleraient
aussi bien toute autre espèce de dispo^aion testamentaire, sont les
suivantes :
I* Les conditions contradictoires iperplexa), telles que celles-ci :
Tthmâ hern etio, u Seitu kerea erii; Setia keret eiio, n Titita here* erii
(L. 16. /àe orné, irntt,, XWIII, 7) ;
i* Les cooditious qui rendent l'insiituii t-â-Uire
qui tendent à provoquer une autre institui i en i ncur du (éc-
lateur lui-même, toil eo bveur d'un tiers, i^ ..<. est celle-ci : Jiitus
kerete%to,it yéfvmm ou ti m^' tntfifu^nt ri, TO I. Tl S I /;.• î,.,,t,
nul. — 1^61. />f/r;.|%X\\ .
3* Les conditions purement potcslati%cs de la |»art d'un tiers, pir
eiemple, Ti/im ktm n/o, u Mtrmmê voimmi (L. 3i pr. ; L. 68, Oe
Aerev, mf/.)«
Sont réputées non écrites :
I* Les conditions impoaaibtoa ou contraires aux lois de la nature.
Jj Pv •muiiiB, mmi^â U s'ftfii d'aa lags éê lièwfé, la eoodiiion r%i réputéii
aenmpUm l«rt«» km (m* <|«m lai rqppiiM— — I «i dftrknt inpo%«ihl« «an* la fail
4a l'aartew (!• » | t. 11^ timimàê,, IL. 7}. Vm ItSI* é» PMBpooiua donnrraii à
cr«if« ^«11 uémmtMit tmtm é«tnM poor m Itfs ^msIcoihiim CL. il 9 7, tke Irj. r.
WX). Mil un pnfciMiMiiii te i«rttc— ■■lu m rétktm wokm à an« vériublo con-
^rtlMfs'a «■ mmém» Or la «M^ba, tiflifit dnrfi iaipo«4« sa Ue " -^
pM te Itfi r4tr« pw «ilfliplt I ptf CMtifMM, si rnéevUoo <
«ikW fmwmtm CwtA |iilroniT, te UpitAm «I Hbéré ûm son obligation ci ne
rn4 paatetefs.
(2; Xrmmkmkm 9àmé twm\m% TUuu Acrvaca/o, a^aaf, oa W Mtnium tnttUyit,
■'«al pM tmpimicnm (L. *l pr., IV hrrrd. uut.). Car alte n'a rteo de conditionnel
et M ics4 pes à MtarBÉMr «m aam iaaiwtea.
I. 4t
■770 , PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
telles que celles-ci : Titius hères esto^ si cœlum digito tetigerit (§ 10
sup, — Paul, III, 4^ §1 (1);
2° Les condilions contraires soit à une loi expresse, soit aux
bonnes mœurs, par exemple celle-ci : si homicidiuni fecerit (L. 14,
De cond. inst. ) ("2) .
Pourquoi ces deux catégories de conditions qui, apposées à un
con'ral ou à tout autre acte entre-virs, le rendraient absolument
nul, n'empêcbent-elles pas la validité de l'institution? Pourquoi,
dis-je, se borne-t-onà les effacer, divisant ainsi la volonté du testa-
teur qui, par cela même qu'il subordonne l'institution à une con-
dition contraire à la nature ou réprouvée par la loi ou les mœurs,
semble bien dans le premier cas détruire lui-même sa disposition,
et dans le second cas l'exposer sciemment à la nullité? Je ne puis
expliquer une si profonde dérogation au droit commun que par
la répugnance des Romains à mourir intestats. Leur pensée est que
le testateur a voulu par-dessus tout avoir un héritier testamentaire,
et que, plutôt que de faire une disposition inefficace, il eût lui-
même supprimé la condition. Cette doctrine était tellement d'ac-
cord avec les mœurs romaines qu'elle parait n'avoir jamais été
discutée et que nous la trouvons admise aussi bien par Labéon que
par Sabinus et par Cassius (L. 20 pr.. De cond. inst. — L. 6 § 1, i^e
cond. et dem.). Mais on ne s'en tint pas là : les Sabiniens proposè-
rent de réputer également ces conditions non écrites dans les legs,
dans les fidéicommis et dans les affranchissements. Cette extension
d'une disposition tout exceptionnelle rencontra chez les Proculiens
une résistance d'autant plus fondée que la chance pour le défunt de
mourir intestat s'accroît en proportion directe des charges vala-
blement imposées à l'institué. Aussi Gains, qui rapporte la contro-
verse (III, § 98), avoue, tout Sabinien qu'il est, n'apercevoir aucune
raison pour justifier l'opinion de son école (3). Néanmoins, elle
(1) Les conditions déjà défaillies au jour où le testateur les appose sont réputées
impossibles, si dans sa pensée elles se réfèrent à l'avenir (L. 6 § 1, De cond. et
dem . ) .
(2) L'immoralité de la condition doit évidemment s'apprécier d'après les idées
et les mœurs romaines. C'est ainsi que Paul cite comme immorale une condition
qui pour nous ne serait que bizarre : Si barbaro habita processeris (^Paul, IIJ^
41» § 2). De même, bien des conditions impossibles pour les Romains sont deve-
nues possibles aujourd'hui. Telle serait celle-ci : si vous allez de Paris à Marseille
en un jour.
(3) Le texte de Gains prouve que la contrQverse ne portait pas, quoi qu'on en
ait dit, sur les institutions d'héritier.
DE U CAPACITÉ DE TESTER. 77|
avail prévalu sur 11 fln de IVpoque classique (L. 3, Decond, et dem,),
et Jiiilinieo (§ IOfu/>.)la présente comme incontestée. Tout ce que
l'on peut dire pour Texpliquer, c'est que la jurisprudence céda
outre mesure à son habitude d'mterpréler les disposiiiims loslamen-
Laires d'une manière favorable à la personne gratinée (L. 12, liereg.
yair.,L, 17). Au surplus, les jurisconsultes romains me fournissent
eux-mOmes deux observations qui contiennent la condanmation
très-nette de toute celte théorie. Modeslin(L. 27 pr., Decond.imt.),
rapportant qu'un testateur avait institué un héritier sous cette con-
lîr.iMf) Il 1 ' !:>^uia3 ejus in mart ahj reuse t^ fait remarquer qu'avant de
leoir U < n pour non écrite, il y a lieu d'examiner en fait si
\e testateur n t uit pas fou et si enconsi'-' le testament n'est
pas nul. De • I^aul (L. 4 § I, th t: dans l'hypothèse
d*«!" '•• •» «'«^ ... fait sou* ""•• '"fidii.. î>u3»t'e à l'enclave et
te. ,;e A remplir q*i ni Ole presque toute chance
d'arriver A la liberté, décide que le legs est nul, le testateur n'ayant
pas eu rccllement l'intention de l'affranchir. Généralisons : il
résulte de U qu'en présence d'une condition impossible ou con-
traire aux luit ou aux nKSur», le juge peut déclarer la dispo-
»ilion nence du testateur ou parce que sa folontén'a
pas é(' Uicn de plus rai ' le à coup sûr, mais aussi
n« ' ' ' » I» pratique la règle d'après la*
qu< .• . < <. « .iiw.ttw... «.«,.. 4l;.. ' iofH!«>^ pMiir non écrites (I).
DE ..4 .^HACITE DE TESTER (i).
i.ib. Il, lit. Xi, Dt testtmemto mi- Il faut savoir crpondant qu'^ l'i-
Itmri^ I #• ^ Scieodum lamro est miUlion du pécule c^ttrense, le» lois
(t) p9mr iipll<|«tr miitwMll«»aMrt ctu* rkgl*, oo âmttm sortoot Im d«at moiiu
•uiti >!* r 4uM Is pnùqmm il «M rwt q«'«M coodidon prétmnm un rân
é'tmp»tmUlttâ M élmimmntUâ ftsaié Màmi i|«« c«ll«» qa« Ton prand or<;
f— t fÊmr9t*mf»m. 9à éam to KiSi— r étmkt le fOfOTpUq— r ■• pwnéa, ,
«trt étmumUwH^ <|M Is wiilio», «rik «MMidM, n'a rkn d'i
■i dTiflMM**!. Soit: ani* te M«to c«m4^im»»t i.^ «iOim 4* c«u« obêmn^i. .. .
^M Is prwv« 4« rUspaaiMilé m éê TlmmumàM é&wnk bicio»b«r à rnlui '|ui in-
ff— b tntlhU 4m U di«p»aftioa i )* ' '. pM que U pcrsooiM KraUflée Mil
p— te <• rirréêti— •« ^ rioMMTiUi': uv wp^^iaSmr. i« la reu» bien ; mai* n*.
^'•a tfMia» fc c«u« p«noMN>, «a l« rvfttM oAcamiriaMm k ana suu«i qui n'a p«« non
ptas «Mlé tf'lir* fmàm, La t^té m 4o«c qall o« a'tfii pas ici do p«jnir ou d<!
•• pM p««ér. ÏM iwtil— r ^-i-U dbpotd wiriwmMWMM et d'ona ouoière conforme
'7, Vm IbattfaM apptilwt la capadli 4« lMl«r /ÎK/fo tettamrnti. Mais comme
772
PRÉCIS DE D
quod ad exemplum caslrensis pe-
culii, tam anleriores leges quam
principales constitutiones quibus-
dam quasi castrensia dederunt
peculia, et horum quibusdam per-
missum erat eliam in poteslate de-
gentibus leslari. Quod nostra con-
stitutio lalius extendens permisit
omnibus, in his (antummodo pe-
culiis, testari quidem, sed jure
communi, Cujus conslitutionis te-
nore perspeclo, licenlia erit nihil
eorum quœ ad preefatum jus perti-
nent, ignorare.
Lib. II, tit. XII, Quibus non est
permissum facere testamentum, pr. —
Non tamen omnibus licet facere
testamentum. Statim enim ii qui
alieno jurisubjectisunt, testamenli
faciendi jus non habent, adeo qui-
dem ut, quamvis eis parentes per-
miserint, nihilo magis jure testari
possint, exceptis iis quos antea
enui^eravimus, et prsecipue militi-
bus qui in potestate parentum sunt,
quibus, de eo quod in castris ad-
quisierunt, permissum est ex con-
stitulionibus principum testamen-
tum facere. Quod quidem jus initio
tantum militantibus datum est, tam
ex auctoritate divi Augusti quam
Nervae, necnon optimi imperatops
Trajani ; postea vero, subscriptione
ROIT ROMAIN.
antérieures et les constitutions des
princes ont donné à certaines per-
sonnes des pécules quasi castrensia^
et parmi elles quelques-unes, quoi-
que en puissance, avaient la per-
mission de tester. Notre constitu-
tion, élargissant cette permission,
autorise tous les fils de famille à
tester, mais seulement sur ces pé-
cules et en suivant le droit com-
mun. La lecture de celte consti-
tution donnera à tous une pleine
connaissance du droit que nous
avons établi.
Cependant il n'est pas permis à
tous de faire un testament. Et, en
effet, les personnes soumises à la
puissance d'autrui n'ont pas Je droit
de tester, à tel point que, même
avec la permission de leur pure,
elles ne testeraient pas valablement,
excepté celles que nous avons pré-
cédemment énumérées et avant
tout les militaires en puissance, les-
quels ont reçu par des constitutions
impériales la faculté de tester rela-
tivement aux biens acquis dans les
camps. Dans le principe, ce droit ne
fut accordé qu'aux fils de famille
militaires tant par le divin Auguste
que par Nerva et par l'excellent em-
pereur Trajan; puis un rescrit du
divin Adrien le concéda aussi aux
ils donnent aussi le même nom à la capacité d'être institué (§ 4, De hered. quaL^
Inst., II, 19), les interprètes ont distingué, pour prévenir toute confusion, ]2l f ac-
tio testamenti activa et la fadio teslamenii passiva. — Papinien (L. 3, Qui test. fac.
poss.) dit de la factio testametiti qu'elle est no7i privati, sed publici juris. Cela
peut signifier de deux choses l'une : ou que les règles relatives à la capacité de
tester et d'être institué sont d'ordre public, ce qui n'est pas douteux ; ou qu'elles
appartiennent au yM5 publicum en ce sens que cette capacité exige le commer-
cium^ et que c'est le droit public qui détermine les personnes investies ou privées
du commercium. Du reste, ces deux capacités ne sont pas toujours corrélatives,
et notamment bien des personnes peuvent être instituées qui sont incapables
de tester (L. 16, Qui test. fac. poss.).
di«i AdriâoifCUam dimi'^i« miliCta,
id e*l TClfr*nls.c«^nro»« un e*(. I:a-
quc »i quod K-ccrini lie (a>tri'iui
p«culio iMUmcolum , pertinebil
bocadeumquero hfrrdrm reliqo»-
rinl. Si %ero iDl^Uli dcce*s«*nnl,
niiliii liberis tel fr«(nbut tupenli*
ti*»ii», «d r»«r.- '.•« eoriiin ,•'"■•• • "m*
muiti p«-r Kl hoc I . r«
poftQtnu*, qtiod in catlnt adqui-
tiehl mite* qui in poinlale p«lrit
r«l, nrq :e ipfum p«lr«rf ro
p-»«*r. • ^^t,,. crcvi.fn., id
«riifjri . . itrl«rc,neque
palrv roorluo euro fralnbut cuoh
mutta 9m9, ted Kilicei proprium
cjuf ff«e qui id in ratirit adqoitia*
rit. quanquam jure dnU oCDOioiB
qui in p<»(ejUle parmlnoi tunl pa*
rulia pcrin4a la booi« ptrrniuro
«ooipuianlur.ac ti tertoniiD paculia
m bonis doiniiioraiD nuioeraolur :
etr*'f>l • Il Ir'" '!«
r,->rw»i' ' ,- . > ,.i
pr'»pii .- .^1 c»ui-i - , .
roniar. Knrler hot igilur qui cat«
Irrow p«culiiiro vel quati cailrenia
tubrnl, li quit alius flliutfjmiliat
I -tfaaieiilitm 1er. iiii|<» ett,
)uH $om patoiU:.. _ :ut dacct-
•eriL
1 1. rr«tarcalartafD4*niuro Ucen
OOQ poawiot liDpabaraa, quia oal-
lon aonns aotini Jo^iduoi aal;
llaiB farinai, quia inento careni ; occ
ad ft» paninci, •« impubaa, poalM
pobra, «ut (uhoMji potlra rompot
mcolia faclot foaril at dacanehL
Furioaé aulam, ri par id Itapot fe-
cerini latlanMuiuo) qoo foror ao-
IL L»L rhirtJl 773
mililaires congOJiei, c'csl-à-dirc
au\ vétérans. Si donc ces fils de Ta-
mille disposent par IcsUment do
leur pécule casirtitu, il appartiendra
à celui qu'ils auront in^liluô héri-
tier. Oue s'ils meurent inteslats»
sans descendants ni fri'rcs survi-
tants.il appartiendra, selon le droit
commun, à leun aicoiidants. l'ar
où nous pouvons comprendre que
les acquisitions réalisées dans let
camps par un fils de famille mili-
taire ne peuvent ni lui iMrc enle-
vées par le p«^re lui-mOme, ni lîlre
vendues ou autrement poursuivie»
par les créandcrt du p*>re, et qu'a-
près la mort de ce dernier, lo OU
De les partaga pas avec se« frères,
malt la* garda en propre, bien que
daprvS le droit civil les pécules des
cotant» eo puissancarompteDl dans
let biens du pi'*ra comme les pécu-
les des esclaves d iiiciis du
•••"*•. e%cepti^ loiiK KM* 1 - ' -r?s
iprvY les saintes lot. tis
el surtout d'aprte las o&trct, ccbap-
paol pour diverses causas à l'ac-
quttilion du père. Ikinc, le (Ils du
famàlla qui n'a pas de pécule cof-
Anrasf ou fW/tâi'mlremt, ri qui
Icflla néaooiolos, fait un tc»lanicnt
iouiile. quand inéaa U mourrait
Ko peuvent pa« non plut tetter,
les impubères, parce qu'ils n'ont
aucun discaroameol ; les fous,
parce que la raison leur manque, et
il ninporteque plus tard l'impu-
bère devienne pubère, ou que le
too meure ajant recouvré la rai-
son. Quant aux fous, s'ils testent
dans leurs intervalles de lucidité,
774 PRÉCIS DE D
rum inlermissiis est, jure testati
esse videnlur ; certe eo quod ante
furorem fecerint testamento va-
lente; nam neque testamenta recte
facta, neque uUum aliud negotium
recte gestum, postea furor interve-
niens périrait.
§ 2. Item prodigus, cui bonorum
suorum administratio interdicta est,
testamentum facere non potest ;
sed id quod ante fecerit quam in-
terdictio suorum bonorum ei fiat,
ratum est.
§ 3. Item surdus et mutus non
semper testamentum facere pos-
sunt. Utique autem de eosurdo lo-
quimur qui omnino non exaudil,
non qui tarde exaudit; nam et mu-
tus is intelligitur qui eloqui nitiil
potest, non qui tarde loquitur. Ssepe
autem etiam litterati et eruditi ho-
mines variis causis et audiendi et
loquendi facultatem amittunt. Unde
nostra constitutio etiam bis subve-
nit, ut certis casibus et modis, se-
cundum normam ejus, possint tes-
tari, aliaque facere quee eis per-
missa sunt. Sed si quis, post testa-
mentum factum, adversa valetudine
aut quolibet alio casu mutus aut
surdus esse coeperit, ratum nihilo-
minus ejus permanet testamentum.
§ 4. Csecus autem non potest fa-
cere testamentum, nisi per obser-
vationem quam lex divi Justini
patris meiintroduxit.
§ 5. Ejus qui apud hostes est tes-
tamentum, quod ibi fecit, non valet,
quamvis redierit. Sed quod, dum
ROIT ROMAIN.
ils lestent valablement. Et à coup
sûr le testament par eux fait avant
la survenance de leur folie reste va-
lable; car ni les testaments régu-
liers, ni les autres actes valablement
faits, ne sont annulés par une folie
postérieure.
De môme le prodigue, à qui l'ad-
ministration de ses biens a été in-
terdite, ne peut pas tester ; mais le
testament fait avant son interdic-
tion demeure valable.
Pareillement, le sourd et le muet
ne peuvent pas toujours tester.
Mais nous ne parlons que du sourd
qui n'entend pas du tout, non de
celui qui entend mal; et de même,
on ne répute muet que celui qui ne
peut pas du tout parler, non celui
qui parle difficilement. Souvent, en
effet, des hommes même lettrés et
instruits perdent par diverses
causes l'ouïe et la parole. Aussi
notre constitution leur est-elle
venue en aide, en décidant que
dans certains cas et de certaines
manières, selon les règles qu'elle a
posées, ils pourront tester et faire
les autres actes quileursontpermis.
Que si, après avoir testé, quelqu'un,
par suite de maladie ou de tout
autre accident, devient muet ou
sourd, son testament reste néan-
moins valable.
Mais l'aveugle ne peut tester
qu'en observant les règles intro-
duites par la loi du divin Justin
mon père.
Quant au captif, le testament qu'il
a fait chez les ennemis ne vaut pas,
bien qu'il revienne. Mais celui qu'il
DE U CAPACITÉ DB TESTtR. 773
in civitale fi^^r*' ^'^-il^iive r«dicril, avait fait étant encore dans la cité,
\alet Jars pu- i, tive illic de- Taul, s'il revit>nt, par le droit de
ces»erif, valel ex lege Cornelia. poitlimtHium, et, s'il meurt en cap-
tinlé» grâce à la lui Corntflia.
5110. En te plaçant ii lVpo<]iic classique, on peut dife que. pour
élrecapable de (ester, il faut satisfaire aux cinqcondilions suivantes :
I* Il (jut n'tlTt pas incapable de flKurcr dans un acte juridique
qi:eî«ôf»«în»' : donc ne peuvent tester ni les fous dans lours nioments
ti ail' li.ii.Mii (l'Ip., XX § 13), ni les captifs, tant que dure leur
4af.ii\»ii* L. 8pr.. Oui t'-tt. fac. poa.). Il csl njômc remarquable
qu«- le ff.iilimiHuim, n'allant \uki jusqu'à effacer les fait^ accomplis,
par cons4»qurnl ne pouvant rendre rétroactivement au captif l'exer-
cice personnel de ses droits, no valide jamais le testament fait
apud kmlet (n* 4i) ;
S* Il faut ^tre mijmri$^ |>arce que telle e^t la condition nt^cessâire
pour avoir de» utcra et un patrimoine. Donc ni les esclaves, ni les
fllt de famille, ni les personnes t«i manu ou in mann/tio^ ne peuvent
lester, p î •• ''ne avec la permission ou |»ar l'ordre de celui qui les
a en sa j -ace (L. f» pr.. Oui ir%t f>i<- "•««.). Par exception,
Adrien concéda le droit de tester au OU <. e propriétaire d'un
p/. nie fOâirrtu^ (pr., mp.) (I), et le même droit csl reconnu par
n (\X § IC, aux *^m puhltci popuU /lomani, mais seulement
pour la moitié de leurs biens (n* 41). Ces deux exceptions prouvent,
l'une par son apparition tardive, l'autre par la restriction qu'elle
comporte, que les Romains avaient oublié le motif de l'inrapacilé
desp* I /uru. Une l>onne logique aurait voulu, en eiïet,
i)uel .!;•.. .<iM> a rvtc propriétaire eût pour corollaire con»tant l'ap-
titude à tester ;
3* Il faut a\oir la capacité juridique de flgurer dans une manci-
pation à titre d'aliénateur (2). Donc ne peuvent tester : ni les pere-
grins qui n'ont pas obtenu la concession du commercium (3) ; ni les
(1> AnUrvr^rcoMOi à A4ri«i« b Urnhf^ d« %r%ur de ptru/io cmtrtmri n'éuit
^'m ém MsbTMS priTikfM dm . EMm o'»pp«rtrrMit donc p«u au flU
M fuiùlto «|«i avail rt«« ma csofé tfcamui «pr. ni^.l.D'sprts I lpl«a (W $ 10),
c'«l fc Mwc-Afila nont huânit tnHbaer llnooTation dont !<>« InMioïc-^ font
iMMMvr à AdrwM.
• J) DsMlsdrMipnaiU/. CM4 lApuuidft a apirer ilans i*^ r(niii..>» •!"• *'^*^
axiiiiiw. M qmk émwk MipovUr neUmkan steolM de* peregrins, des femmes,
ém iflip«bèr«*,c( pwbalil—niu M»«i d«s sourds «C été roueU.
(J) TMHaléi» tes péri/ «Mit ao« r^n eicUm peuveol lesutr selon le droit
hUmdnéiVlp.. «. ~ n- I9 .
776 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
prodigues interdits, car ils ne conservent le jus commercii qu'à
l'efl'et d'acquérir (UIp., XX § 13) ; ni les lemmes en tutelle qui ne
seraient pas autorisées de leur tuteur (Ulp., XX § 15) (1) ;
4° Il faut être physiquement capable d'accomplir et de com-
prendre les solennités dont se compose \eies[Simcnlpe7'œsei libram.
Donc seront incapables : les sourds, car ils n'entendraient pas les pa-
roles prononcées par le familiœ emptor ; \e,^ muets, car ils ne pour-
raient prononcer les paroles de la nuncupatio iestamenti (Ulp., XX
§ 13); enfin, les aveugles, sans doute parce qu'il leur serait im-
possible de vérifier le caractère de l'acte par eux présenté, aux
témoins (2);
5° Il faut n'être déclaré incapable par aucune loi spéciale. De là
l'incapacité déjà expliquée des Latins Juniens (n° 63), et celle des
intestabîles (L. 18 § 1, Qui test. fac. poss. — page 760, note 3),
• En dehors des incapacités déduites des cinq règles précédentes,
je n'ai plus à signaler que celle des impubères fondée sur l'insuf-
fisance et le peu de maturité de leur jugement (Ulp., XX § 12) (3).
Que si maintenant on recherche ce que toutes ces incapacités
sont devenues dans le droit de Justinien, voici quatre modifications
importantes : 1° il n'est plus question ni de manus^ ni de mancipium,
ni de femmes pubères en tutelle, ni de Latins Juniens. Voilà donc
quatre incapacités à retrancher; 2** l'empereur Justin permit aux
aveugles de lester, à condition que leur testament fût écrit ou lu
à haute voix, en présence des sept témoins réglementaires, soit par
un tabularius, soit, dans les localités où cet officier public manque-
(1) J'ai déjà dit que jusqu'au règne d'Adrien aucune femme ne pouvait tester
sans avoir fait la coemplio (n° J21).
(2) Cependant les aveugles testaient valablement dans la forme nuncupative (L. 8,.
C, Qui test. foc. poss.). Un texte de Paul (III, 4 § 4) semble même leur recon-
naître d'une manière absolue la faculté de tester. Mais le motif donné par le juris-
consulte ne s'applique qu'au testament nuncupatif.
(3) Justinien (§ l sup.) a tort de motiver l'incapacité des impubères sur un dé-
faut complet de discernement; ce motif ne s'a'pplique qu'aux î7ifantes, et, si l'oni
veut, aux infantiœ proximi, — Du reste, on a prétendu, d'après un passage de
Gains (II, § 113), qu'en cette matière la puberté des hommes fut fixée sans dis-
cussion à l'âge de quatorze ans. Je n'en crois rien. Car il résulterait de là, chose
tout à ïait invraisemblable, que les Proculiens auraient pu reconnaître la capacité
de tester à des individus encore en tutelle, et réciproquement la refuser à des in-
dividus sortis de tutelle. J'ajoute qu'un texte d'Ulpien (L. 5, Qui test. fac. poss.)
s'exprime à cet égard en des termes [verius est) que les jurisconsultes n'emploient
que lorsqu'ils ont à prendre parti sur une question controversée. Si donc Gains
ne rappelle pas ici la conU'overse déjà exposée (n° 81), c'est qu'il ju^e suffisant
de s'en être expliqué une fois.
DB U CAPACITE DE TESTEH. 777
nil, par un huitième témoin (§ 4 fup. — L. 8, C, Qui test. fac. ftoss.y
VI, 23); 3'Ju5linicn décida que les sourds pourraient lester comme
tout le monde (I), que le mut't et K* «nuril-muel qui >nnraionl écrire
le pourraient au<»«i (i . l.'inoa(>aci(é :»e trouva donc restreinlc aux
•ourd-mui Ls de nai^ian-'- > 1 tup. — L. 10, C, Qui tt-it. fac. poss.) ;
k* ce mCmc prince p .. . mx fils de f.irnille do Icsltr </<• pecuitn
. uasieas^rtnsi (§ 6 »»ip.) (3).
Donc, en résumé, restent incapables sous Juslinien : 1* les fous;
l' les captifs; 3* les esclaves; 4* les fils de famille qui n'ont pas de
tens ciutrmtia oa gman»ctutremsia : 5* les pt^régrins, ti* les prodi-
interdits ; 7* les sourds-rouets de naissance , 8* les intesta-
iUs; 9* les impuf
A CCS in- . .' . t aiiiîcn, il faut joindre,
dans le deriiM I . ..i^ ..< ..(cltcsque rinlolérancc reli-
WM 11^ avait mtroduil<'<> » •••mI : i* le% apostats (L. 3, (I.,
/ ';-«^,l, 7); i* pi». 'liquei*, notamment les Ma-
I * que les empereurs chrétiens paraissent poursuivre d'une
l. r. ! •.. particulière (L. 4, C, 1.5) (I).
r»27. Kcste 4 faire trois observations relativement à l'applica-
t ' I des règles sur la capacité de tester : 1* cette capacité est
rc'juise au moment même de la confection du testament ; i* il ne
siiflit fn« «iiic le testateur soit capable, il faut que sa capaciti'* lui
« • •'^ la manière la plu* rerlaiiie. Ainsi un esclave, aiïran-
• ^.amrnt de son maître et desenu libre par l'adition
• : , ne peut pas encore tester s'il ignore que l'adilion est
fjitr. AiriM tiK ore, un père de famille mourant en voyage, son fils
ne tr«(rrj valablement qu'au jour où il connaîtra le décès qui l'a
rendu im jmru (LL. 14 et l.'i, Qut teai. fac. poê$. — Ulp., \X § II);
I* le testameol rc*le filable malgré la sunrenancc postérieure
d'une incapacité, pourvu qu'elle ne concoure pas avec une capiliâ
dfmtmut»o. Cette dernière règle s'applique au testateurqui serait plus
(I)C«m4mc à tort qa'ilt IakL m^um éum%m ftadactas dm irtt*^ (Hi I** t<>«u-
MM 4« M«r« «I MM ftmrn^[L.%%l, VméÊ <9gm.,\X\S\\\.
(9> IM|à 4ms TwÊthHm drait Im iwwdi •( Im mmU poavaicnt obicni/ ao i <mii|>*:-
r«ur te érril éê iMlar ^L. 7, Qmi Uêt. fmt. pou.).
l, Cm iMln dM ÎOÊùtmm comutt tjn'ëaiMmrwmtat este était déjà p^rmi% à
CMtaiMlteéi fMrilte (■• m m /Ur).
(«> Ct %nam Èfftrùnt ms Mi^vmr» Honoris* •( TliéodoM te Jeune. Il cJéctero
tes MaMdiénsM IMMCTM MritM|i»«i sau)i»rU il m rifcn paoiMsblet de niori ci
•MMte à te cisiicuiM §tménh à» te«n bi«n«.
"^78 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
tard atteint de folie ou interdit pour prodigalité. Mais elle ne s'ap-
plique pas à celui qui serait fait prisonnier. Celui-ci, en effet, ou
revient, ou meurt chez Tennemi : dans le premier cas, son testa-
ment est confirmé par le jus postliminii; dans le second cas, il est
validé par la fiction de la loi Cornelia De falsis qui répute le pri-
sonnier mort au moment même où il a perdu sa liberté, de sorte
que juridiquement il n'a jamais été incapable (§ 5 5w/?. -— Ulp.,
XXIII § 5) (1).
DE LA CAPACITÉ DE L'INSTITUÉ.
Sommaire : I. Des personnes incapables d'être instituées. — II. Développements spéciaux sur
l'institution des esclaves. — III. Distinction entre la capacité d'être institué et le jas ca-
piendi.
I. — DES PERSONNES CAPABLES D'ÊTRE INSTITUÉES.
Lib. If, lit. XIV, De heredibus ins- Un testateur peut instituer héri-
tituendis, § 12. — li quos nunquam tiers ceux qu'il n'a jamais vus, par
testator vidit, heredes institui pos- exemple les enfants nés de son frère
sunt, veluti si fratris filios peregre en pays étranger, encore qu^'il ne
natos, ignorans qui essent, heredes sache pas qui ils sont. Car l'erreur
instituerit ; ignorantia enim testan- de celui qui teste n'annule pas
tisinutilem institutionem non facit. une institution.
Lib. H, tit. XX, De legatiSj § 28. — Mais autrefois déjà le posthume
Postumus autem alienus hères ins- externe pouvait être institué, et il
titui et antea poteiat, et nunc potest, le peut encore, à moins que le ma-
nisi in utero ejus sit, quae jure nos- riage ne nous soit interdit avec la
tro uxor esse non potest. femme qui le porte.
(t) La loi Cornelia, rendue en l'an de Rome G73, punissait le faux commis rela-
tivement au testament du captif, sans distinguer si celui-ci revenait ou non. De là
les jurisconsultes conclurent que ce testament valait dans tous les cas, car l'alté-
ration d'un acte nul ne constitue pas un faux ; or, en l'absence de postliminium^
un pareil résultat ne leur parut logiquement explicable que par la fiction que j'ai
décrite, et qu'ils appelèrent fictio legis Cornelias. L'expression se trouve dans plu-
sieurs textes (L. l,C.,I>e/}05i/ï/?2.,VlII,5t.— L. 18 pr.. Ad leg.Falcid.,y^XXy,2.—,
L. 15 pr., De usurp, et usuc.^ XLI, 3). On dit aussi beneficium legis Corneliœ (L, 5,
C, Quib. ex caus. maf., II, 64). J'ai déjà fait remarquer que cette fiction ou ce
bénéfice, qui n'avait d'abord d'autre but que d'expliquer la validilé du testament
de l'homme mort apud hastes^ finit par être généralisée, (n» 118, et page 247,
note '2). Et cependant Ulpien, qui constate lui-même cette généralisation (L. 18,
Decapf.y XLIX, I3)_, relève ailleurs (L. 3 § 1, De verb, sign., L, 16) une impro-
priété de langage dans l'emploi de l'expression Itereditas appliquée aux biens du]
citoyen mort en captivité.
B
OB U CAPACITE DE L'INSTITUÉ. 779
5S0. Dans le droit distique, la ^^glc générale, déduite de la
forme m^roe du testament perfnel iibratn, doit ôtrc posée en ces
termes: Ne pcutent ôtre instituées que les personnes capables
d'acquérir du testateur, soit pour elles-mônics, soit pour autrui,
par Toie de mancipation. Très-logiquement, cette règle eùl exclu
les fou*, les imfantrt^ \cs sourds, les niuels, les captif:», les esclaves
du tr^lalour ; et peul-^tre, en effet, l'incapacité de ces personnes
fut-e le .iijmi^o tant que le rôle de famili't emptor demeura ré-
^enré à l'héritier : mais plus certainement encore, il n'en est pas
• loeslioo A l'époque classique. Les seules personnes restées in-
> en Tertu de la règle précédente sont: I* les peregrins,
à moms qu'ils n'aient obtenu le jms commrrcti (l'Ip., WII § 2.
— Gaiuf, I, § 2!V); 3* les enclaves sans maître, car l'esclave n'a
ini.li* «ju'iinr r.ijncité d'emprunt (n* II) .3* pour la même raison,
Il * r*r!a\c^ ilont le mallre ne pourmit pas <^tre institué par le tes-
tateur (L. .11 pr., /V hrrrd. »««/ , X XVIII. .') ; i' les ftftiomr tncertœ
''T •r).,XXII § 4). Par personne* mccrtamc» il faut entendre, non pas
«que le le»Latetjr n'a Jamais vues (§ M tup,) (I). mais celles
'ont il lui est impo%Aiblede se faire une idée nette. Telle serait par
la personne instituée en ces termes : que celui qui viendra
premier é met fmnérwUet^ ou que eeiui qui donnera ta fille en ma»
' mmom fit toit imom Matter (§X5, iJe leg., Inst.. Il, iO) (2).
Iirmi les personnes i . il y en a deux catégories dont
''incapacité présente un»- mce prati^pj^f toute particulière :
i c sool les posthumes, c « ^^ a-<;irc le% individus nés soit aprèi la
mort du testateur, soit dans l'mtrrralle qui sépare sa mort de U
confection du testament, el les personnes morales (3). Mais l'ap-
plicalioo abiolae de la règle à ces deux sortes de per^nnes pa-
I F^-mim 1 — I iriiiM iwnut Un hMii|wtitoi damli priT«lèrn phtnr il i t-i
pet m H têèemm ; car !• timir m pMfaH pm OMadpvr ton patrinoioe
\ «n !n4!Yi4« afeMaC
.irtmmt ■*•« pM rtfmién Imeattakm. lanqmm, mn% Ht- <* indi-
•»»»" --•*«t, «Q* mtà riHiiit tmà e^rim demumtlrmliome, c*»»' '"» o-
—Ma é^HWiiMé— tit liimiw fmtl m hinnn^ iA4m p' t rionc
mtm fUk mtt mttm kénlw- ■ ' ..*, ^ ••, H,i .-.»*;. 1» cojjnai
'tmim «a «M- ' poor prohib«*r rinvUtuiion d<»« per-
M.....^ ...-.r,.-, . -^ •|«*«na» A« po<. ' . ni %rMi àf gii»Xionpm
MVU ^«c* ^««liiva iMthi^ rorténent «t toajoani
àrMrMia.
780 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
rut d'une rigueur exagérée, et le droit civil lui-même y apporta les
restrictions suivantes : 1° parmi les posthumes il distingua, comme
je l'expliquerai bienlôt (n« 338), celui qui, en le supposant né au
jour delà confection du testament, se trouverait sous la puissance
du testateur {postumus sims)^ et celui qui dans la môme hypothèse
ne s'y trouverait pas {postumus extraneus ou alienus) : l'institution du
premier fut permise, non celle du second ; 2° un sénatus-consulte
admit l'institution des municipes par leurs affranchis (Ulp., XXII
§ 5), et il est fort probable qu'une capacité absolue fut accordée à
quelques cités ou colonies, soit par le sénat, soit par les princes
(L. 30, De vulg, etpyp, subst., XXVIII, 6.— Gains, II, § 195) ; 3° cette
pleine capacité fut reconnue à plusieurs divinités (Ulp., XXII § 6),
c'est-à*dire, en réalité, à certains collèges de prêtres ou à certains
temples.
Outre les incapacités qui découlent régulièrement du principe
général, il en avait été créé une toute spéciale par la loi Voconia
rendue eu l'an de Rome 586. Cette loi, voulant empêcher l'enri-
chissement excessif des femmes, afin de les maintenir dans un état
de subordination et de dépendance que les vieux Romains considé-
raient comme une condition de l'ordre social, défendit qu'elles
fussent instituées par un testateur dont la fortune constatée par les
opérations du cens serait, égale ou supérieure à cent mille as
(Gains, II, § 274) (1).
(1) Catoii l'Ancien, ([ui avait un goût décidé pour toutes les mesures restrictives,
ne manqua pas d'appuyer la loi Voconia comme il avait fait la loi Cincia. Du
discours qu'il prononça à cette occasion, Aulu-Gelle (XVII, 6) nous a conservé
quelques lignes qui font bien ressortir le but du législateur. Ai-je besoin d'ajouter
que cette loi atteste déjà un commencement d'abandon de la manus et une certaine
insignifiance de la tutelle des femmes? Car on n'eût pas songé à limiter leur droit
d'acquérir, alors que les unes ne pouvaient être propriétaires, ni les autres dispo-
ser de leur fortune. Jusqu'à quand subsista la loi Voconia ? Gaius la présente
comme étant encore en vigueur de son temps, tandis que d'après son contempo-
rain Aulu-Gelle (XX, 1 § 22) elle était déjà tombée en désuétude [obiiterata).
Rien de plus facile à concilier que ces deux assertions : le texte même de Gaius
nous apprend, en eflet, que le testateur riche de cent mille as pouvait laisser
des fidéicommis à une femme. Il avait ainsi un moyen aisé d'éluder la pro-
hibition de la loi Voconia: il lui suffisait d'instituer un tiers en le priant de res-
tituer à une femme. Or, sans doute Aulu-Gelle, qui n'est pas jurisconsulte, ne
s'attache qu'à ce résultat, et il ne fait pas attention qu'il y a, même au point de
vue pratique, d'importantes différences entre celui qui recueille à titre d'héritier
et celui qui recueille comme fidéicommissaire. Au surplus, un passage de Cicéron
(<;/e F/?i., II, 17) prouve que la loi Voconia contenait une disposition spéciale à l'é-
DE U CAPACITE DE LINSTlTrÊ. 781
52SI. De loates ces incapacités, quelles Sont celles qui subsistent
encore sous Juslinien? Les trois premières seuiemcnl. La loi Voco-
nia arait disparu, sans abrogation formelle, par l'effet lent du chan-
j« ment de* mœurs. Quant aux personnes incertaines, c'est Justi-
TÙea luî-m^me qui abroge i d'une manière générale leur incapacité.
^ en cela, qu'on le remarque bien, il ne faisait que consacrer et
I «>i:ipUter une série de réformes antérieures. En eflct, le préteur
(\jit admis U talidité de Tm^titulion des posthumes externes, et,
4 «î<^fi!il du titre d'héritier qu'il ne pouvait leur conférer, il leur
«1 ■f.n4;t la Ujtwrum />««u<««i'# tminJtun tabulas (pr. , Ih hun. pots.^
In t . III. î»^ 'IV D'autre pari, en 400, l'empereur Léon avait
.et les cités de l'Kmpire le droit d'être instituées
'L. 12. C.,/>r hrred.imst.,\\, 21). Knfln, Ic christianisme, devenu rc-
lu'ion de l'I-ltat, avait tué la personnalité des anciens dieux et de tous
lo^ ■ «^ments religieux du paganisme, et il ne pariill pas que la
ssemenls ecr|é«ia%tiquesqui les remplacèrent eût
j4:uau cic cuuu A'-r (i\ J • n n'mnovait donc, en réalité, qu'à
l'égard des personnes it :ic% autres que les posthumes, les
cités et teaélal' •" '" ' ' «t.
Au sarpln^. nenne. de nouvelles incapacités
fort peu ;». .!...«.!..-» frappi-rcnt : 1* les
ipo%Uls(L. 3. C, />ra/Mi«/., 1,7); i* let hérétiques (L. 4§i, C.,/>e
Vrf/., I, 5); 1* les enfanl% de la penonnc condamnée pour lèsc-
nuj<*slé(L. 5 § I, C, Ad. leg, Jul. m I\, 8) ; 4* les veuves
qui s'étaient renuriées avant l'expiratiuu d'une année (n*97)(.'l}.
i ■ , » • f ; ■ j * • ; f . *. » 1 . i > • / j - » «^ • j j 1 • ' I • ;r 1 1 tn«' .
mnm fmitm tfilt e^mtonâ ht droil rivil •( k droit ; • , imi
(I !• « t^as la érail alértaur i uuuiuiioa
tek •ài : ftjOVl* ^M UBm 0lMliUM0« pM
MK« é'mmÊ tmmmm 9«« nom •• povrrion* éponM>r. c'ati*
t-ékm liiiiMMWl Mirt mhM stfcltfrte m toaiu- im ôM4mU déjà
(L.9ill«ta.l»r/éS. W pmt^ Mais d« là il faut
«fimm l'MifMH adalUrto •• Immums m ^t pM, um foi* oé,
• «• iMtlHé fv am fèt«t U M y— ■■** cmmb* %mi aaM« 4crwif«r, paitqu'alom il
n'ètÊÊtL pas mêtÊÊÊÊkim 4*ct9«iflMr étt* U lamouru li «loaltU âi l'in%Uiu^ «t (tar-
laM li CMM II— if n et yimmkUÊÙom,
? 1 *«(M«i 1» jMifv'l^ piiil'ra d laauiacr le Uiriat, lc« archan^ea ei las
rr^."} •^. cMMM il c^teltai ft éM pcncBM* )«rMk|0aa. Il cooaul« qua ecs lotll-
•iiiitM n'étatoH pM rsfw éHM la prM|i|««. «c U ddtwind ninoUeaaenMnt quel»
•««iM knd«aMlHaaMHaafpalésb«ipf«iltr(L.M, C., Ar moto*, «ee/., f , 2) .
fl. %m mÊÊÊmÊmem pwnMn taat dédsréa» locapsblai da rseuaUlirex /r*.
782
PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
II. — DÉVELOPPEMENTS Sl'ÉCIAUX SUR l'iNSTITUTION DES ESCLAVES.
Lib. I, lit. VI, Qui quibus ex causis
manumitlerenonipossunty § 2.— Idem-
que juris est, et si sine libertale ser-
vus hères inslitutus est. Quod nos-
tra constitutio non solum in domino
qui solvendo non est, sed generali-
ter constituit, nova liumanitatis ra-
tione, ut ex ea scriptura institulio-
nis etiam libertas ei competere vi-
deatur; quum non est verisimile
eum quem heredem sibi elegit, si
prselermiserit libertatis dationem,
servum remanere voluisse et nemi-
nem sibi heredem fore.
Lib. II, tit. XIV, Be heredibus insti-
tuendis, pr. — Heredes instituere
permissum est tam liberos homines
quam servos, et tam proprios quam
alienos. Proprios autem olim qui-
dem, secundum plurium senten-
tias, non aliter quam cum liber-
late recte instituere licebat. Hodie
vero etiam sine liberlate, ex nostra
constitutione, heredes eos institue-
re permissum est. Quod non per
innovationem induximus, sed quo-
niam sequius eral, et Atilicino pla-
cuisse Paulus suis libris, quos tam
ad Masurium Sabinum quam ad
Plautium scripsit, refert. Proprius
autem servus etiam is intelligitur
in quo nudam proprietatem testa-
tor habet, alio usumfructum ha-
bente. Est tamen casus in quo nec
eum liber tate uliliter servus a do-
Et la règle est la môme, encore
que l'esclave ait été institué héritier
sans le don de la liberté, ce que
notre constitution a établi non-seu-
lement quand le maître n'est pas
solvable, mais d'une manière géné-
rale et par un motif d'humanité
nouveau, de telle sorte que Tinsti-
tution elle-même soit réputée con-
tenir la liberté; car il n'est pas
vraisemblable que, pour avoir né-
gligé d'affranchir expressément
celui qu'on institue, on ait entendu
le laisser esclave et n'avoir pas
d'héritier.
Nous pouvons instituer héritiers
soit des hommes libres, soit des es-
claves, et aussi bien les nôtres que
ceux d'autrui. Quant à nos propres
esclaves, autrefois, selon l'opinion
du plus grand nombre, il n'était
permis de les instituer qu'en leur
donnant la liberté. Aujourd'hui,
d'après notre constitution, il est per-
mis de les instituer même sans leur
donner la liberté. Et ce n'est pas là
une idée vraiment nouvelle ; mais
nous avons décidé ainsi, parce que
cela était plus juste, et que telle
était déjà l'opinion d'Atilicinus, rap-
portée par Paul dans ses commen-
taires sur Masurius Sabinus et sur
Plautius. On répute esclave du tes-
tateur celui-là môme dont il n'a
que la nue-propriété et dont un
autre a l'usufruit. Il y a pourtant
tamento ; mais celles des trois premières classes sont exclues de toute succession
légitime, et celles de la quatrième ne succèdent pas au délai du troisième degré.
OK L'lMSTlTUTIOM DES ESCUYES. 783
mioo bercs insttloîlur, ut coo»iilu- un cms où, mt^mc en lui laissant lu
tion« divorum S««eri ei Anionini liberii^, une femme n'insdtuc pas
tvf tur, rnjus rerba b«c tuol : ulilemont son esclave, ainsi que le
• SerTumadullenoaMcuUiumooo decide une conilitulion des di\ins
• Jure l^stAiDcnlo manumisaum St^tre el Antonin, dont \oici le
• anir »4rnt<>ol»ain ab ea rr ' -^ le\te : • La raison veut que I'es-
• vidrh. que ttm fuerat r, • riave touillé d'adulu^re nc puis»e
• criroini» {xk^lulaia, raliooit e»l ; • pasavanlla aenlence i^ln? aOTran-
« quare tequiiur ul in eunidrm a • ibi par le letlament de U femme
« d m>7i«r ' «?i f^'tv !. < isée de complicité avec lui;
• mooirnli bibcatur (1;. • Aiifriui « u où il suit que la femme dont
.*.r*iii *!Uni :4 îrit«*Uigiiur in quo • il est ]^ '-Hélé ne linsiituo
r babel.
ciD lo ta*
• |»as val . il. • Mail on ré-
pula eacbve d'aulrui relui-U
même dont le teatateur n'a que
r.
'^i I i'M:lave alTran m {> m « 'ii
naîtra demeuredani UroOme cun-
<i'>m «4.11 :iii:t»erit, Il 9% Ictia- ditèoo, il deiient en vertu du les-
nwnio liber berttfae oerMaaHot ; Uuneol libre et bériiier nécessaire ;
miaHis si au* affranihi par
lucni, luo irDiino âain: nrrediU- lelcalaicur uta->[. u {M>ut faire adi-
î^m fwïV.» nuU non II f»**--»*M- lionlibremcnl.parcequ'ilnedeuent
uqueetdosi. pav bériiier n^«es^irr, ne detant
.loooa CDOscquilor. 0>>o4 si pas les deux chotc*. rbêrtdilécl U
rit, Jttjiu oovi domini liberté, au leslamenl de son mallre.
aOiitc txi mdebcl, et ea ra- Oue s'il a él il doit faire
liooe pc( • <4>ii wominus fli berrs ; adilion par l'urùr • go son nouveau
nam Ipse a-ieoalus oeque liber oe- mallrr, et dr cette façon le mallre
qoebere* case potest, eliamsi com devient bériiier par lui; car lui-
Hbrrtaie berça iMlitutitsfoeHi:dea- même, ayaot éié aliéné, oe peut
Il ^ a II* loe vi- élrenilibrem r. bienqu'ini •
dciur gooimn, qui cum aucoavit. Illaé a%ec la en eiïel, en
«liaoos qooqoe servos h-^-- '"Mi- l'aliéfianl, ion • .• mallre a re-
.tsi, si io eedem causa il, ooocé A lui donner la liberté.
rjoa ioniûi aiire berediU- Ouaol & l'isclave d'ouirui insliiué
4ebel : «i vcro alKaalus fueril bériiier. s'il oe change pas de con-
ab eo. aut vivo Icalalore, aol post dilion, il doit faire adilton par
moftem s^oa Mleqaaoi eécel, de- l'ordre de too maître ; que s'il a été
bel JiHaa boH domiol a4ir* ; ^i «i aliéod, soil du «i«-iMt d i testateur,
T. Cm fâ^fii • ^n A^ m%ml.
784
PRECIS DE DROIT ROMAIN.
manumissus est vivo testatore, vel soit après sa mort, il doit faire adi-
mortuo antequam adeat, suo arbi- tion par l'ordre de son nouveau
trio adiré liereditalem potest (Gaius,
II, §§ 188 et 189).
maître ; enfin, s'il a été affranchi du
vivant du testateur, ou môme après
sa mort, mais avant l'adition, il
peut la faire à sa volonté.
Mais l'esclave d'autrui est valable-
ment institué héritier môme après
§ 2. Servus autem alienus post
domini mortem recte hères insti-
tuitur, quia et cum hereditariis ser- la mort de son maître, parce que
vis est testament! factio; nondum nous pouvons instituer les esclaves
eniniaditahereditaspersonœvicem héréditaires; en effet, l'hérédité
sustinet, non heredis futur!, sed dont l'adition n'est pas encore faite
defuncli, quuni etiam ejus qui in représente une personne, non celle
utero est servus recte hères insti- de l'héritier futur, mais celle du
luitur. - - défunt, puisque nous instituons va-
lablement l'esclave dont le maître
n'est encore que conçu.
§ 3. Servus plurium cum quibus Si un tiers institue héritier l'es-
testamenli factio est, ab extraneo clave de plusieurs personnes qu'il
institutus hères, unicuique domi- pourrait instituer elles-mêmes, cet
norum cujus jussuadierit, propor- esclave acquiert l'hérédité pour
tione dominiiadquirit hereditatem. tous les maîtres qui lui ont donné
l'ordre de faire adition, proportion-
nellement à leur droit de pro-
priété.
550. De V institution <ï un esclave par son propre maître, — Dans le
droit classique, cette institution exige, à peine de nullité, trois
conditions : 1° il faut qu'un affranchissement immédiat de l'esclave
par le testateur soit légalement possible (pr. sup.)\ 2« il faut qu'il
puisse devenir citoyen Romain. Car, Latin, il ne recueillerait pas;
déditice, il n'aurait pas même la /ac^zb^es^ame?2^?(Ulp., XXII § 8)(1);
3° il faut enfin que le testateur lui lègue expressément la liberté
(Gaius, II, §§ 186 et 187). Sous Justinien, ces deux dernières con-
ditions disparaissent, l'une par voie de conséquence de la sup-
pression des Latins et' des déditices; l'autre, par une abrogation
formelle motivée sur ce que qui institue son esclave entend évi-
demment lui donner la liberté, sans laquelle cette institution ne lui
(l) On a déjà, vu (n. 72) que ces deux conditions fléchissent lorsque l'obstacle à
l'acquisition de la liberté ou du droit de cité dérive de la loi ^lia Sentia et que
le maître est insolvable.
DE L'iNSTITLTIu.N LWES. 783
tcnriratl à rien (§ 3 et pr. tv/)). DésotiUdis donc le mnilre institue
•T'ibleracnl son esclare pmr cela seul qu'il pourrait le rendre
...re(l).
Pour délerminer les elTet^ de cette institution, il faut, en la sup-
posant pure et simple ain^i que l'alTranchissement, se placer au
décès du testateur. L'esclave est-il demeuré m eadnn causa? il
detunt imnit^dutement libre et e^^t héritier nécessaire (n* 344).
A-t-il été affranctii? il est héritier externe et choisit librement entre
l'adition et la répudiation. A-t-il été aliéné? Il est encore héritier
; mais, restant esclave, il ne peut faire adilion que par
et pour le compte de son nouveau maître (§ 1 mp.). (Juc si
hissement et I'mstitulion ont été l'un et l'autre subor-
4 m i. I- .n.!ii;..!i. ces résultats i»*^ ^•' '>roduiscnl au jmir du
•l'« • ^ «iu i , .tant que la c« : i e?»t déjà n*ali»ce; si
elle est encore pendante, ils demeurent eux-mémet en suspens jus-
qu'à ce qu'elle défaille ou qu'elle arri%e (S).
•"^^ I . lÀet tmUilutmm dlê nelartt ttautrm. — La règle est que, pour
instituer valablement l'enclave d'autrui, il sufllt de pouvoir insti-
tuer le maître lui-même (flp.. XXII § 0). Mai% qui est-ce qui pro-
rr pti»<i|>«, •• p««L« <Uiu 1« droit do Ju»t>
»a%: • «riM» !• wiw prpyrUté. SI I»» |nMi(ui«»« ««n f
f irni ■lyri— (pr. « « 4oq\» pftrftJloâkm ■ .<*>ir d«n«
t«^«Ml Mtta taMilalioa éiAi» i»|*j«««i»;«. paHquc l'iacliv *»..'•■ .. y*. .•< nu-pro-
lifMutw ér^^malA ttrttM twnê*»m9m^ fn* M;. Oa raM*. màmm dan% k droit de Jtt»-
«1 Iw^^i ait b volonté d'affrinrlnr l'etcUte : «t d« là
i> nuui»*- un ITitilBii ^••'^ i.o-^r tryt [}Am 31 M 22, iM ctmd. tmsl., XXVIII. 7).
(1> V«èd «Ml kffûtùitmm ^nk ftimmltm' yiil^aw pvtkvlaHié* t l* L »ffr«n-
«rt p«r ol liMpI» •< riMCllallos caaAilaMWllt. — Si la. condition r«i
éicH 4a I— IU— r, oa iJiH ^aa raKlava. 9«oi|a« affranchi
I teaiMteiMMat Mira, al cala pvea qaa riiiaiamn ultérieur
lia la caaiiUan fovrraitblaa alarm la raMf« MHUar.aak non pao. eomioo l'a vonln
la éifai, Mmter adcaaMira. Dose 4a 4aaa cfcaaaa l'aoa t a», ploa lard c«Ua coo-
mùm a'arcaMpm. •( à ITaitiai mèmm II iiilaal Wbm al Mrttlar oécaoaalf** : oo alla
éitwmt, ai IMI aa paiva nmmt ail a'avail rn« q<M hi UbarU, c qiril
maapaatiaupa lalaalaaMMcaotlalaoaaatr«i'i«iiiiiiionqui
;L. 21 I 2i L. 23, 0r ktrté mtt.). f L'afraachiaaaairnt «*«i
al naalilBtiaa para t« «iaipla. — Il r«4 d'abord évident que ai l'eaclavn
U M 4a*tan4ra liénùar ^'lalial qaa la condilioo s'aocon-
la aalifv vlaMM è raffraacliir «w k l'attiaar, m mm ditcloctioo dam
être bUe s li te ean4iya« aat d^>à 4éiiiU>< . iliaa aV' >fi »én% nrtour .
Si te roiidiiàaa aai aacara paadaaia, FiaauiaiMm «al déaoraiai< 4M>M(nilablo à celJe
i|ai aOTaiiéa faiia aa fctaw raa mtw aftiaai, al as caoaéqaaocc elle aobalatara
aiaitiiaai te itfaHteafi aiyriasrt 4a te coodhiaa appoiéa à laffraachteaaaapt
(L. M ||3al a, Ar Aorarf. tmt.h
f. »•
786 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
lîtera de l'institulion? C'est ce que l'on ne peut savoir qu'au jour
de l'adition. Si à ce moment l'esclave est devenu libre, il acquiert
pour lui-même. S'il est encore esclave, soit qu'il ait ou non changé
de maître, il ne peut faire adition que par l'ordre et pour le compte
de son maître actuel (§ 1 sup.) (I). Par où l'on voit que, si l'institu-
tion d'un servus alienus peut donner le même résultat pratique que
l'institution du maître, elle peut aussi donner un résultat tout dif-
férent, puisque la chance de recueillir l'hérédité, au lieu d'être
fixée sur la tête d'une personne déterminée, se déplace avec la pro-
priété de l'esclave {ambulat cum dominio^ L. 2 § 9, De bon. poss. sec,
tab., XXXVII, 11) p).
Il faut envisager spécialement l'institution d'un esclave commun,
celle d'un esclave héréditaire, celle d'un esclave appartenant à un
captif.
i° Institution d'un esclave commun. — Elle est valable par cela seul
que le testateur pouvait instituer l'un des copropriétaires. Quant
au bénéfice et aux charges de l'hérédité, ils se partagent, selon le
droit commun, entre tous ceux par l'ordre desquels l'esclave a fait
adition (§ 3 sup.). Mais la question se complique, si l'on suppose
que parmi les copropriétaires figure le testateur lui-même. Ici, il
peut à son choix considérer l'esclave comme sien et l'instituer
cum libertate, ou le considérer comme servus alienus et l'instituer
sine libertate (UIp., XXII § 10). Institué cum libertate, l'esclave sera
hères necessarius^ si le testateur a acquis depuis la confection de
son testament, et a conservé jusqu'à son décès les parts de ses
copropriétaires (L. 6 § 3, /)e hered. instit.). Ce cas excepté, que
l'institution ait été faite cu7n ou sine libertate, l'esclave demeuré
(1) Il faut excepter le cas où cet esclave serait la propriété du testateur au jour
du décès. Ici l'institution s'évanouirait, bien que faite cum libertate; et le legs
de liberté ne produirait aucun effe% comme ayant été nul dès le principe (L. 49
pr., De hered inst.^ XXVIIf, 5).
(2) Des décisions analogues s'appliquent à l'institution d'un filiusfamilias alienus.
Pour savoir qui en profite, il faut distinguer s'il est devenu sui juris avant l'adi-
tion, s'il est resté sous la puissance de son père, ou s'il a passé par l'adoption sous
celle d'un nouveau père. Au surplus, le testateur qui désire que l'institution ne puisse
profiter qu'à l'esclave ou au fils de famille, et non-pas au maître ou au père, peut la
subordonner à cette condition quum liber erit, quum sui Juris factus fuerit. —
J'ajoute que celui qui acquiert une hérédité par la personne placée en sa puissance
n'est pas pour cela réputé institué ; d'où il suit que les legs mis à sa charge seraient
nuls (L'ip., XXIV § 21), et qu'on ne réputerait pas faite directement à son profit
la substitution pupillaire ainsi conçue : quisquis mihi hères erity idem impuberi filio
hères esto (JL. 8 % 1, de vulg. et pup. subst.^ XX VIII, G).
DU JUS CiPIESDI^ "bT
indivis jusqu'au décès du tcsiatcur nppnrtior.l dès lors exclusivc-
mcnl aux aulres cnpropriclaires qui deviennent héritiers par lui;
^ le droit de Justinicn, il devient libre et héritier pour son
jii ' jire compte, «auf rindctnnité due aux copropriétaires dépouil!és
(n*68)(l).
2* /msittutiom ttwm eteiave kéréditairr. — Higourcusenient, rot
escUve, étant m nmlUui, ne pourrait pas être institué; s'il le peut,
est grâce à U Action d'après laquelle l'hértMité jarentc représente
ne personne (L. 64, /ft hered. imst.). Kl cette personne étant celle
ni, non celle de l'héritier futur (§ i fup.)^ il s'euNuit que
j j I a(M( lié de l'esclaTe hén^ditaire n'e^t qu'une dépendance et une
lie du défunt lui-même, et qu'en conséquence il
peut • irr ^ ' t institué mérne par un le>!.ileur a\ec lequel
l*bér*''-^' f,;-„, i, , , . ,. r.. ,... f-'fatnniti {L. :.i, Or hrrrd. inst.),
t*:ir 0, que . nt 9oit un posthume sien; que
avait r ie cent mille a», une femme, ou, s'il était
taire, un ) i : l'etclave compris dans son hérédité peut
ire institué par moi, encore que ce posthume soit à mon égard un
I' -'.' me externe, que ma fortune excède cent mille as ou que je
ne SOIS pas militaire; résultats inadmissibles si la capacité de l'cs-
lait d'après celle de l'héritier futur.
-pmriemaml A un ra/tdf. — lligourctisc-
iii-iiiuiMin serait nulle, attendu que les biens
i. w.. - ., • '" nt m niit/iui. Si on la valide, c'est k l'aide
d'une double '• . Si, en effet, le captif revient, il est réputé
r conservé tous set droits, et son esclave a pu être institué
me l'esclave de tout citoyen rapable. Si, au contraire, il meurt
:pmd kiMitt, comme on le répute mort au moment même où il a été
. l'esclave a pu être institué comme tout esclave héréditaire
L. 3i § I, />r kertd. mit., XXVIII. 5) («).
III. — DIST13ICT105I tirni LA Cl f «CITÉ D'âT»! I5STITt'l: ET LE
jmt eapifndi,
553. La faetio tf$tamenii ou capacité d'être institué ne doit pas
La 4o*rtnr>* r^i%»-\V iS« JoUi .:'i*«*V d*nt uo Xrxxn du DigcsUs (I*. 18
WàiBBi iMWWi^ ^pMid U ti ataM • et/ intUloé «i qaU no lui a
;4* Hé 4mtmé en MMritW, tlX m^urt «/mi// koaUt, la Acti//n <|ui le réputé mort au
•i^kvt ■*— 4* m cupClTilé await pomr totnéguênen âf (»irr répntcr le u^iamcnl
•al a* émtf, 4a aarta ^«a la MataMaat a»c4rtaar n'aurait paa rié ruinpu. Je ne
pM ^im ctna dactfiaa ail Hé adailaa.
788 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
être confondue avec le jus capiendi ou capacité de recueillir le
bénéfice d'une disposition testamentaire. Nul assurément n'a le
jus capiendi sans avoir d'abord la (actio testamenti, mais plusieurs
ont la f actio testamenti sans avoir le jus capiendi. Tels sont, on l'a
déjà vu (n° 63), les Latins Juniens; tels aussi, on le verra bientôt
(n" 337), les célibataires, et, dans une certaine mesure, les orôz et
les patres solitarii. A la distinction de ces deux sortes de capacités
s'attache un grand intérêt pratique relatif à l'époque où elles doi-
vent être exigées de l'institué : la factio testamenti .est requise, à
peine de nullité de l'institution, au jour même de la confection du
testament. Ainsi quand j'institue un posthume externe ou un pere-
grin, il est dès à présent certain que l'institution ne produira ja-
mais son effet, encore que le posthume naisse ou que le peregrin
acquière le droit de cité romaineavant ma mort (L. 49 § 1, De her éd.
inst.). Cette règle, déraisonnable en elle-même, puisque le testa-
ment ne doit produire son effet qu'au décès du testateur, eut une
raison d'être tant que le testament supposa une mancipation faite
à l'héritier lui-même ; mais dans le droit classique, et, à plus forte
raison, dans le droit de Justinien, rien ne la justifie. Quant au jus
capiendi, jamais il ne s'apprécie au moment même de la confection
du testament : il suffit que l'institué le possède, si l'institution est
pure et simple, à l'époque du décès du testateur; si elle est condi-
tionnelle, au jour de l'événement de la condition, ou même qu'il
l'acquière dans les cent jours suivants. Si donc j'institue un Latin
Junien ou un célibataire, l'institution est valable, mais l'institué
sera-t-il apte à recueillir? C'est ce que l'on ne pourra savoir qu'après
mon décès (Ulp., XYII § 1 ; XXII §3 (I).
De ce que l'aptitude à être institué n'implique pas possession
actuelle du/ws capiendi^ deux conséquences résultent : i" l'esclave
d'une personne à qui manque seulement le jus capiendi peut être
institué tout aussi valablement que son maître (L. 82, De acq. vet
omitt. hered.y XXIX, 2); 2° le testament portant institution d'une
personne qui est dépourvue du jus capiendi, révoque un testament
antérieur (Gains* II, § 144).
Sous Justinien, tous ceux à qui le droit classique refusait ]c jus
capiendi VonivecouYré (n° 376); et, par suite, ce prince confond vo-
f h La même distinction doit être faite entre les personnes capables d'être ap/j
pelées à un legs et les personnes capables de le recueillir.
DE L'IXSTITUTIOX OU DE L*EXnERÈDATlON DEj« >t/ titHLUts. :.v.»
lonticrsies expressions faetio tesiamentiti juscapiendi {% 4» De hered,
fuaL, InsL, II, 10) (I).
DB L'I.XSTITI'TIOX OU DE L'EXIIERÈDATION DES sui hernies,
«««m4at L TMwit 4» fwWfi^rti— 4*ayrks k 4f«il civil. — II. |V l>ib^r^*ii.,n d .prr*
U4rw« prM«cinu ~ III. Or l>tk^r«d«Uo« mw jMliaira.
ï — Tnfniir r.R L*C\nÉBÈI»ATIO?C D*APRâs LE DROIT CIVII..
L»b. II. t.l. iM, i '^ : 'Uni l'obserîtlion des K'-
/itiramw, pf . — iViu iamcii» ut oai- e»" ' 'r'*^' "^^* «eouns d'e\po6€r ne
nlBodo«aleat letUiiieofum,iurncil >urnt pat pour la validité du lesta-
ticc olMenr^lio qu«m lupra ripo> mcni. Mais celui qui a un flls en
tuimus. Scd qui fllium in poletUle puissance doit veiller ou à l'insli-
liabcl, curare debet ut eum here- ^uer ou à Tcilieredcr numinati-
•l'in * xX, vel etheredrm no* lement. Aulremenl, s'il le passe
mui^..». .^ial ' • -" «'T n rum »^"* »'*''»ce. il tp»tc inutilement, à
lilaaUo pnHcfi* >:er 1rs- >' . • que, le flls vint il m^me
tabilur: adro quidem ul, al ai %ito ^ mourir du vivant de son p^re, le
paire Blius morluus sit, ocmoberea IcaUmant ne pourrait pai donner
et eo taalamafilo eiislere potsit. ^ ^. parte que dans le prin-
qoia scilicet ab ioilio ooo cooslile- ^*i" • >< a pas pris naissance. Mais
rii !tf^tamrtifi:m. S«d OOO lia de A IVgard des Ullcs et desau'rci des-
t. per virilem letum ccndanli par les miles, l'anliquité
•i' < 1 olibus liberia utriusque ne suivait pas la mi^mc r^glc ; s'ils
»'ii.«, jtiiiquitati fueral observa- n'a%aicnt pas été institués ou eihé-
tum ; %4:à li non fueraot beredes riHli'*s, le fetiamrni n'élail pas moins
s<:ripfi icriplcte, vel evberedali valable, mais oo leur donnai! un
«ibcr«dal«vr, lealamentum qui- droit d'ace roisMinent jusqu'à une
«leiD non infinnabatur, Jus aulem certaine portion. Mais les p^res
accra^crodieisadcerlamportionero n'avaient pas ooo plus besoin
pncslabalur. Sed nec oominalim d'eibéréder nominativement cet
pareolibits penoooct, il leur lurnsait de le
fM^f k Him qw, dans la droit do Jotlioiaa, qoicooqoa paoi ^in* in«iitiié
- u- I— |<f s roDMOUrt 5ten. Alasi, d'âpre «oa roMlluilion âf% emprraura
'^m «t AMbdaiÉM, la caafaéac ranartf. (|«ii laètae 4aa anCuita d'un premier lit,
•'• pm éhfmnw k nn tilrm fr»iait gifaongn mi prott de «on m^ uq
<r«M put d'mtel MfMflM la ■Mim prtnant ' '^ r f>- - rtif.: . ..^, . .,i»o-
caajiJMt Inuhmé poar k x tii I» tout ? Oui. si
8ainif#lMii vitaau prMécèdflol ; pon, t li rn «urrii r^,
^éaaaeacaavaadMéiatra fim% oo wûéai tort ^'' ' ••••• <^««
-•Clara da caa niaallaia f Qm leviiiaiica d '^ au Jour an U
aa lai 4U pM da tout la fmrtêo tftiamenli^ mai» que lour
ddaia 4m laaialasr rtd«ii so«>m capiemU,
790 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
necesse erat,sed licebat inter cete-
ros hoc facere. Nominalim aulem
quis exheredari videtur, sive ila
exheredetur: Titiusfilius meuscxhe-
res esto, sive ita : films meus exheres
esto, non adjecio proprio nomine,
scilicet si alius filius non exlet.
§4. Adoptiviliberi, quamdiu sunt
inpotestatepalrisadoptivi.ejusdem
juris habentur cujus sunt justis
nuptiis qusesiti : itaque heredes
instituendi vel exheredandi sunt,
secundum ea quae de naturalibus
exposuiœus.
§ 7. Mater ve! avus malernus ne-
cesse non habent liberos suos aut
heredes instituere aut exheredare,
sed possunt eos omiltere; nam si-
lentium matris, et ceterorum per
matrem ascendentium tantum facit
quantum exheredatio patris. Nec
enim matri filium filiamve, neque
avo materno nepotem neptemve ex
filia, si eum eamve heredem non
instituât, exheredare necesse est.
faire inter cetcros. L'exhérédalion
nominative se fait ainsi : Que Titius
mon fils soit exhérédé, ou, sans ajou-
ter le nom propre : que mon fils soit
exhérédé, cela toutefois s'il n'y a
qu'un seul fils.
Les enfants adoptifs, tant qu'ils
sont en la puissance de l'adoptant,
sont de même condition que les en-
fants issus des justœ nuptiœ; ils doi-
vent donc être ou institués ou exhé-
rédés, conformément aux règles
exposées pour les enfants naturels.
La mère et le grand-père mater-
nels n'ont pas besoin d'instituer ou
d'exhéréder leurs descendants, mais
ils peuventles omettre; car le silence
de la mère et des autres ascen-
dants maternels a la môme valeur
que l'exhérédation prononcée par
le père. Et, en effet, il n'est pas né-
cessaire qu'une mère exhérède le
fils ou la fille qu'elle n'institue pas,
non plus qu'un aïeul maternel le
sive de jure civiliquœramus^sivede petit-fils ou la petite-fille issus de sa
edicto prœtoris, quo prœteritis libe-
ris contra tabulas bonorum posses-
sionem promittif, sed a!iud eis ad-
miniculum servatur, quod paulo
post vobis manifestum fiet.
fille, et cela soit que nous nous atta-
chions au droit civil ou à Tédit du
préteur qui promet la bonorum pos-
sessio contra tabulas aux descendanls
omis; mais à ces personnes on re-
serve un autre recours qui vous
sera bientôt expliqué.
355. En consacrant les institutions faites par le testateur, la loi
romaineconsacraitimplicitement l'exclusionde tous leshéritiers lé-
gitimes qu'il n'avait pas institués, même de ses enfants. Gela fut sans
danger, tant que les testaments eurent besoin d'être approuvés par
les comices. Mais à l'époque inconnue où la volonté du disposant
devint libre, des abus durent se produire : le père de famille qui,
pour une raison bonne ou mauvaise, voulait dépouiller les enfants
placés en sa puissance n'avait pour cela qu'à ne pas prononcer leur
DE L'INSTITUTION OU 01 L'EXOERÉDATION DES SVI HKRtnh'S, 791
nom el à iv-' = »"^rd*aulres héritiers. Le principe des Douzes Tables
qui doDDa.: . •<•' t •> ui tournent devenait ainsi la consécration
d'un arbitra- r < : arbitraire concordait, il est vrai, avec
le pouToir . du p^^re de famille sur la personne de ses cnfanls ;
nuit ce n'éuil ( n contredire quelque peu la théorie tr^s-
ancienne ei ù pr> ncnt traie qui les considérait comme co-
pr res du patrimoine paternel (L. Il, />p/i6.r//)Of/., \.\ VI If.
i« — A* 76\ Ir dcniifr mol de cotte théorie devait être d'obliger
le f> ' > dépouiller se» enfants sans cause sérieusr; mais.
ai4i.; ' V on exigea que, ne voulant pas les instituer, il
p^it ^ •• de le déclarer expressément; el c'est cette
(ju'on appelle eihérédatiun par oppoition à
Il ^ n ou prétention. Cette réaction coDlre les Douze
Table» fut rœu«re de U coutume (I). Klle futmspirée, sans doute,
par celte obsenation Irèf-exactc que beaucoup d'hommes com-
mettrnt I . <* sans scrupule, a*ai» que très-peu osent l'avouer.
Au fturplu», èl luiporte de bien remarquer que, le père de faoïillc
restant Iibrr de déj>4. *' la rè^^Irqui lui pre«>rnt alor^
de les eUiérédcr au nt u «m h^ ••hm îlrc n'a que la valeur d'une
règle de foroie.
Iji théorie nrimitire de revh^r^datioa t'applique exclusivement
aux ri. •• iut ktrtdrt au jour de la con-
fection du • ot, c*e%l-à-dire auxenfaols déjJk nétel soumis à
U pui«»ance r ite du testateur. Mais elle s'applique »ans dis-
tinrtion entre le» • issus ejfuiiumuptuM el les enfants adoptifs
(pr. et ^ 4w^.) (i;. u^ant aux eflets de l'omission, ils varient selon
(l.'^^TM {ér Ormt,,U ^)ripf0rWq««4*«*MM#«fWiK*4l««tofml«or»célèlirp«.
r«« tmmtrm rasirt •' ;ioibè«« taintniv : un
pMT «ort. Pirmuii I --ttM^'tr commune, •on pèr^,
M trtlfwin «c r«Bil. Fhi« taH« U Al« d« retour
Lt r|MnwipM éîMit éamc eall»" rtc« da pèm
Wfte,«t !• IMIMBSM «4 eatol-ciaVtait pa« »o«r
TCmiH— iiwyrwwl— tè te Jbé^^q^U
'.> 4iMblh» pM- «M W IbnMito. «1 qo'ellfl n ■
r .r.('^ia.i<j«. M»èé tl cat earuia ^fm 4am Tâfs mùr d'*
àmhmmtmk ài^^Um^ t.. 9f pr.« iV t$h. H po,t. , XXVIil. 2;.
a I'm mi craH m pMM{- .)«• Valèrt MaslaM '%ll, ' ' - ' ' '"-^
m rUH^ I fifcin ■■■ihwiiM par Oi^rmi. V* fHbonal d'^ '
gain 4« r»««« I r«aflb»C.
••» p.. XXII i l«%
792 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
qu'il s'agit d'un enfant mâle au premier degré {filius) ou de tout
autre descendant (/?/m, we/?os, neptis, etc.). S'agit-il d'un fils omis?
Gains (II, § 123) constate l'existence de deux systèmes. D'après les
Sabiniens, l'omission emporte nullité immédiate du testament, qui
par conséquent demeure sans effet nonobstant le prédécès du fils.
Les Proculiens, au contraire, subordonnent la nullité à la survie du
fils, et sans doute aussi au maintien de sa capacité. Je m'explique
aisément cette divergence :les Sabiniens obéissent à une règle gé-
nérale d'après laquelle la régularité matérielle d'un acte s'apprécie
au moment même de sa confection. Avec plus de vraie raison, si-
non plus de logique, lesProculiens considèrent qu'il s'agit ici d'une
forme prescrite dans l'intérêt tout spécial de l'enfant, et qu'en con-
séquence l'omission de cette forme devient indifférente quand
l'intérêt de l'enfant a disparu. Bien que l'opinion proculienne s'ac-
cordât mieux avec la préférence des Romains pour la succession
testamentaire, il est certain qu'à l'époque de Paul la pratique l'a-
vait définitivement repoussée (L. 7, De lib. et post., XXVIII, 2) ; et il
faut reconnaître que l'opinion Sabinienne était beaucoup plus con-
forme à une idée fondamentale du droit civil qui peut se formuler
ainsi : Le testament, quoique fait pour l'époque de la mort, ne vaut
jamais qu'autant qu'il pourrait valoir si le testateur mourait au mo-
ment même où il vient de le terminer.
Quant à l'omission des filles et des petits-enfants, elle ne nuit pas
à la validité du testament. Mais la fille omise, pourvu qu'elle sur-
vive au testateur et qu'elle soit restée capable, enlève aux institués,
si ce sont des 5M? Aerec?e5, une part virile, c'est-à-dire justement ce
qu'elle aurait eu ab intestat, et, si ce sont des extranei, une moitié
(Gains, II, § 124). Rien de plus simple, lorsque les institués sont
tous sui ou tous extranei. Que si le testament institue à la fois
des sui et des extranei, la règle s'applique comme s'il y avait deux
hérédités distinctes dont l'une serait dévolue aux sui ei l'autre aux
extranei : la fille omise prend donc une part virile de l'ensemble des
portions attribuées aux sui et une moitié des portions attribuées
aux extranei (Paul, III, 4^ § 9) (1). Les mêmes règles s'appliquent
aux petits-enfants omis, mais avec cette réserve que ceux qui for-
ment une même souche {stirps) sont comptés entre eux tous pour
(1) Il arrive par là que, s'il y a plusieurs sui et un extraneus^ tous institués ex
partibus cequis, la fille omise prend plus qu'elle n'aurait comme héritière ab
intestat.
DE L'INSTITUTIO!! OU DE LEXUÊREDATION DLS 8(7 HEREDES, 7U3
un seul enf.iDt, comme ils le seraient venant ab infestât (I). Donc
^•lant donné l'institution d'un Hls cl remission do deux pctits-en-
faoti wsus ezaiicro/tiio prœmortuo, ces deux pelits-enfanls ne pren-
nanl entre eux qu'une moitié qu'ils se partagent également. Donc
aoflsi, on ejtramcus étant seul institué, si le testateur a omis une
flilt el deux petits-enfanls ex eodem filio, la moitié enlevée à IVx-
tramemt te divise en deux parts éf;ales dont l'une est donnée à la
011e ell'tulreaux deux petits-enfante. Le droit reconnu aux nilcs
et aux pctit^enfanlt omis s'appelle /uj accrtsctnHi, parce qu'au lieu
de le recueillir comme héritier It^gitime. ce qui violerait la régie
y^rno fMirtim tettatu»^ ftarttmintettatiu mori potest, la personne omise
compte pouruahér.licrlestamentaire de plurielle est réputée insti-
tuée dans la mesure du droit que la loi lui accorde, d'où celte con-
séquence remarquable qu'on la soumet dans une proportion cor-
respondante à l'acquittement des legs et autres charges qui
incomt>enl aux institués (L. 4, C, />^ Hh. pr<rt., VI. 38).
A l'omi^tion proprement dite on assimile toute exhérédation ou
institution irrégulière (i). Or, à ce point de vue, la distinction entre
le fl.i et les autres d< ' 'nls te représente avec un double inté-
rêt: I* pour lou% l'exl on doit être formulée impérativement.
IIj,. .... .. .] il t'agit li .ii. •>.-, elle doit de plus être faite nominatim,
je \ . e contenir son nom ou une déMgnation individuelle assez
l pour prouver que la |>ensée du père s'est arrêtée sur lui spé-
cialemcnt. (Juant aux autres descendants, il est permis de les ezbé-
réder tmtrr crtrrot^ c'est- à-dire en plaçant après l'institution cette
formule vague : Crteri rxherrHei mnfo (Gains, II, §§ 127 et \2H) (3);
3* Unsl tution des lilies et des petits-enfants peut être suliordon-
' -'-■ à toute condition admise par le droit commun (L. 4 pr., /h
nerfd. tmât.) (4), Landia que l'institution conditionnelle du fils est
(l *> ^|M !■ 4to là «'«M pM rtpriflié 4^* !•• Xf\\e% 9\ % Hé ronfiMM/.
(}, l.'vtkéfMMka MiiH Mille •! Hto prét^aitit Vtnimnx cv«nm«) n'éuni f>a% fuwf,
par »% MpN ti «lia Hêja ^mk esnca* i lUe, f«m «rfo mx ■«# m^lum mon esse, ou
I« I 5*», /»? '*«r4 tdtt^ . . .V nfinl .Iaiiir#»*firpoiliè«e« fi»»»nl rwoiintJ-
•m •• aii«A«i mtnH repaie otni*. L'«% ' «iKora nulle, d ello é(ail
«t^Mr«oCuitiMfaipMia*uiuéMiU»Urno'i '*«, ou «i *\\>:
M par rapnort % Hun A*^ în*(itii/« f.. ^ ' P''-* if^^'""-
r«4.. XXXVII. .
(S) ITiffti imÊtkàm (L. «. C. / ' l*: <)>'' "^ '^
urt iiiniiiinifaitéaéuM*^ ,- "^
f^> Mm évUMMMM, b éHàknuKm d« te to taiive mura pour
rmfmun 4m jm» wnrtrntmai ; o. itwui à lomission.
794 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
n^lle, à moins que la condition ne dépende de sa volonté (L. 80
pp., De hered. inst.) (1), ou, si elle dépend du hasard ou du fait
d'autrui, qu'il ne soitexhérédé sous la condition inverse, et encore
faut-il en ce dernier cas que l'une ou l'autre condition s'accom-
plisse de son vivant; sinon, au moment même de sa mort il devient
héritier légitime de son père, comme n'ayant été de son vivant ni
institué ni exhérédé (L. 28 pr., De lib. et post.).
Telle que je viens de l'exposer, la théorie de Texhérédation ne
protège ni les descendants per feminas^ ni ceux des descendants
permasculos qui n'ont pas au jour de la confection du testament la
qualité de sui heredes^ soit qu'ils l'aient perdue, soit qu'ils ne l'aient
jamais eue. A l'égard des descendants par les femmes, ce droit ne
changea jamais; pour eux l'omission vaut exhérédation et ne leur
laisse d'autre ressource quela. querela inofficiosi testamenti{§ 7 sup.).
Quant aux descendants j9er masculos, le droit prétorien introduisit
un système de protection plus complet.
II. — DE L'eXEÉRÉDATIGN d'aPRÈS LE DROIT PRÉTORIEN.
Lib. n, tit. xni, De exkeredatione D'après le droit civil il n'est pas
Hbcrorum, § 3. — Emancipatos libe- nécessaire d^instituer ou d'exhéré-
rosjure civili neque heredes insli- der les enfants émancipés, parce
tuere neque exheredare necesse que ce ne sont pas des héritiers
est, quia non' sunt sui heredes. Sed siens. Mais le préj;eur veut que les
prœtor omnes, tam feminini sexus enfants de l'un et l'autre sexe qui
quam masculini, si heredes non ne sont pas institués soient exhéré-
instituanlur, exheredari jubet, vi- dés, ceux du sexe masculin nomi-
rilis sexus nominatim, feminini ve- nativement, et ceux du sexe fémi-
ro et inter ceteros; quod si neque nin inter ceteros; que s'ils n'ont été
heredes instituli fuerint, neque, ita ni institués ni exhérédés, comme
utdiximus, exheredati,promittiteis nous l'avons ditj le préteur leur
(1) C'est une question de fait que de savoir si la condition est suffisamment po-
testative de la part de l'institué (L. 4 § 1, /)e hered. ms^.). Mais sûrement elle ne
serait pas réputée telle, si elle était immorale ou contraire aux lois. Car il ne peut
être permis à un père de mettre son fils dans l'alternative de perdre sa succes-
sion ou de commettre un acte honteux ou défendu (L. 15, De cond. insl.y XXVIII, 7).
Un tel acte, dit Papïnien, l'auteur du texte cité, est impossible pour un honnête
homme. De là quelques interprètes ont conclu que, si les conditions contraires aux
lois ou aux mœurs sont tenues pour non écrites dans les testaments, c'est qu'elles
rentrent dans les conditions impossibles, conclusion fausse, car si telle était la
pensée du jurisconsulte, il déclarerait l'institution du fils valable comme pure et
simple.
DE L'EXOEREDKTION SELON LE DROIT PRtTOKIEN. 79r»
prsDlor contra tabulas lesUmentibo- promet la bohomm fxxievsio cvntru
Dormnpuiicwiomm(C»ain* " tabulas,
§ 4, «aile.— Emancipau v . ; _ , a- Quant aux enTants émancipés par
treadc^livo,nequcjur«ci«ili,neque le p^re adoptif, ni le droit civil ni
quodadediclumprctorisaltinel,in- l'édit du prétour ne les coniploni par-
ler liben>s numerantur.Uuaratione mi ses deKcndanls. D'où il résulte
accidit ut • ^ lod ad natu- qu'à rintcne.à l'égard du ptre na-
ralem par» " -oïdiu turel, on les lien! puur étrangers
quidfflDiin i,c\- tant qu'il» «ont dans U famille adup«
Iraocorum numéro habeaotur, ut ti«e, de sorte qu'il n'a besoin ni de
Mtocqoe beredesinstiluere neque les instituer ni do les eihérédcr;
r\h nece^sc sit; quum tero mais qu'une fois émamipés par le
rro 1 ' rinl ab adoptivo pa- pt*re adoptif, ils rommooccnl A se
irc, : . ant In ea causa este trouver dans la même «ituaiion que
lo qua iMot, si ab ipao oa- s'ils ataicnt ét<i émancipés par le
lurtli pâtre aoMOcipali fuissenL pér« naturel lui-mOme.
((•aios, II, (S IMet 137).
531 I -S théorie pr^lor!-'?»"'' «liff^rc Hc li théorie civile : I* quant
4UX p« ^ que te (• ir doit instituer ou exliéréilcr; 2*
qotDl aut cITcU de ronii»sion; 3* quant aux coudilions requises
pour la rf>^'u'ariléde l'exbérédAlion ou de rin»(itulii>n.
I* Le préteur exige d'abord rioslilution ou rcxhérédalion de
tous les êmtkemiet, naturels ou adoptils. Mais, en outre, il veut, le!
est du moÏDs le principe, que parmi les descendants naturels qui
ne sont pas un hertdet^ le testateur institue ou cxhérédc tous ceux
dont la Oliition résulte des juslte nufptur jter maiculot, Crltc règle
«':iriT.!:que notamment : I * aux enfants que le tei^talcur a émancipés;
'• — L. P, //f U»m, pou. ctml. ta6.)\ 2* aux enfants qu'il a
en adoption et que l'adoptant a émancipés (§ 4 tup.) (I);
3* aux enfants oés ou conçus de lui a\ant que lui-mômc ffit éman-
cipé ou donné eo adoption (L: 3 § 9; L. 7, iMbon, pou, cont.
lêk, ; 4* aux enfants qu'il a eus étant m poiettate et que son pérc
a émancipés en le retenant lui-même sous sa puissance (L. 0 § 2,
Ut Um, poêi, etmi. lab.] ; 5* aux petits -enfants conçus de son fils déjà
^"^ ^ « f; p^^ ij^ f^^ j^^^ ^^^^f lab,). 7 ' ^ celte obliga-
• ood'exbéréder les descendants",/. .... cc«ksc !* d'iinn
1 c absolue & l'éf^ardde ceux que l'adoption ou ladrogalion a
(M f/^^nt à r*4op«aM, U Mt libre à'oamtrr l's<iopt^ un*; fois émancipé (§ 4
"V- — I lî, £»f ArrW. fw mb, $ml,, Imi., Ill, I).
796 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
fait entrer dans une famille nouvelle et qui s'y trouvent encore au
décès du testateur (§ 4 sup, — § 12, De hered. quœ ab int,,
Inst., III, 1); 2** en général, à l'égard de ceux qui, placés au second
ou au troisième degré, sont séparés dutestateuraujourdesondécès
par un ascendant intermédiaire encore vivant et capable. Ainsi
mon fils et le petit-fils issu de lui ayant été l'un et l'autre éman-
cipés par moi, ou étant tous les deux restés dans la famille natu-
relle alors que mon père m'émancipait, il suffit que j'institue ou
exhérède le fils; car cela suffirait si tous les deux étaient en ma
puissance. Même décision si, émancipant mon petit-fils, je retiens
son père inpotestate (L. 1 §§ 1 et 8 ; L. 3 §§ 3 et 4, De bon. poss. cont.
tab, — L. 5 § 1, si tab. test, null., XXXVIIÏ, 6) (1).
2*^ Le préteur, ne considérant pas l'omission d'un descendant,
comme un véritable vice de forme, n'y attache aucune conséquence
immédiate : il tient néanmoins le testament pour valable et se con-
tente de promettre aux descendants omis la bonorum possessio contra
tabulas {%Zsup.). Or cette bonorum possessio, dont j'expliquerai ulté-
rieurement les règles (n°* 445 et s.), ne leur est déférée qu'autant
qu'au jour du décès du testateur ils vivent encore et sont capables
d'être institués (L. 3 § 10, Be bon. poss. cont. tab.). De plus elle ne
ïeur est pas acquise de plein droit, mais ils doivent la demander
dans un délai déterminé (L. 2 pr., De bon. poss. sec. tab., XXXVIII,
11). Il est donc possible, on le voit, que, par suite du prédécès,
de l'incapacité ou de la répudiation de l'enfant omis, le testament
conserve son effet, soit ju7'e prœtorio, si cet enfant était un suus
hères (2), soit même/wre civili, si cette qualité lui faisait défaut.
La bonorum possessio contra tabulas faisant réputer le testateur
mort intestat, en principe l'individu omis prend exactement la part
(1) Par exception, le testateur qui, émancipant son fils, a retenu inpotestate le
petit-fils issu de lui, doit les instituer ou les exhéréder tous les deux (L. 1 pr.,
De conj. cum émane, lib.., XXXVII, 8. — n» 4-46).
(2) Un testateur a omis un descendant inpotestate et institué les autres. Le des-
cendant omis s'abstenant, c'est-à-dire n'invoquant pas sa qualité d'héritier /wre
(■ivili et ne demandant pas non plus la bonorum possessio contra tabulas, les legs
s'exécuteront, dit Papinien, licet subiilitas juris refragari videtur (L. ll^Deinj.
rupt.j XXVIII, 3). Cela signifie-t-il, comme on l'a dit quelquefois, que le testament
vaille aXovs jure prœtorio et donne lieu à la bonorum possessio secundum tabulas?
Je ne le pense pas : car à l'instant même du décès la bonorum possessio contra tabu-
las a été déférée aux institués eux-mêmes, et, comme elle est donnée co7ilra lignum
(no 445), elle leur reste déférée. La pensée du jurisconsulte est donc plutôt qu'on
doit déroger ici à la règle générale qui afi"ranchit la bonorum possessio contra
tabulas de la charge des legs (t. II, page 90, note 1).
DB L'EXOÉREDATIO.N SELON LE DROIT PRETOIUEN. :97
qu'il aurait recueillie comme héritier légitime, et la prend franche
de toutes ctuirges im'^'^^^^es par le testateur. Par une ap()licalion
régulière de ces pr , n, cm eût cITacé complètement la dillé-
reoce que le droit citil avait établie entre le flis et les autres des-
cendants, ceux-ci iuToquant, au lieu au Jus accrfscemii^ la ftotwrunt
ptmteuio amtra tabulas qui leur donnerait, en présence d'institués
extramei, la totalité de l'hérédité, et qui dans tous les cas les sous-
trairait à la charge des leg^. Ce résultat fut accepté sans hésitation
A ' ' de^ pclits-enfanLs ou autres descendants du sexe mas-
ci. in rescril d'Antonin le Pieux décida que p.ir la ^/loriiw
ta tabttlas\c% femmes n'obtiendraient rien de plus (|ue
;uj arrrvjmk/i; d'où il résulte «in't n iiis.urc dVx/roi*^ idles
ri-slcnt limitées & la moitié de 11. , 11. §§ Ii5 et liti).
yi que, quels que soient les institués, elle?^ acquittent les legs pro-
portionnellement k la part héréditaire qu'elles recueillent (L. 4,C.,
Ik hh. pnrt., VI, S8). liien qu'Antonin n'eût statué que sur les
femmes f»<r Arrrdlrs, les seules dont l'omission entraînât ouTcrturc
du /Mf •rrrrtrriN/i, sa décision fut étendue, comme elle devait l'être
b'inqurment. aux femmes éfoencipées et h toutes les femmes sui juris
((jiuj«. II. ^ i^) , de sorte qu'en délinitive, pour déterminer les
clic l^ de Ij ^«wnpw "'««'«««sciMAna to&M/oj, il faut di*>tinf;ner entre
les deaœndaoU ma -s feminei. L'onii<»sion de» inAles, quel
qoe soil leur degré, empêche absolument l'exécution du testa-
ment, tandis que l'omission des femmes le laisse subsister en rédui-
sant seulement ledn*it des institués (I).
3* Le prêteur exige que tous les descendants mAlcs, quel que soit
leur degré, soient ethérédés momtsmtim, les femmes seules pouvant
être exhérédées mter rttrrcs (§ 3 sup. — Gaius, II, § 129). Mais pour
les uns comme pour les autres il admet la Talidité d'une institution
sutiordoooée à une condition mfmc rasuclle (i). Kn ce cas, si au
jour du décès du teilatrur la condition est défaillie, l'enf.mt se
IrcHivc dans la même situation que s'il eût été omis, et il a droit à
U êwiwsi /jsif MM roa/ra talmJas, Si au contraire clic est encore en
suspens, le préteur lui donne la homonsm ptmesiso secundum tabu las ^
I > - ;»•.»•.'• .r »-.-.. • . « I .'.l'ii'nri- do
ttm tti '•./-., Mvsii fioltfv.
/v •' ; •' ..'. («6...
798 PRÉCIS DI2 DliOIÏ ROMAIN.
sauf à la transfoi-mer, en cas de défaillance ultérieure de la condi-
tion, en une honorum possessio contra tabulas^ transformation qui af-
franchit l'enfant des legs, et lui donne, au lieu de la part assignée
par le testateur, sa part d'héritier légitime (L. 3 §§ 12 à 14, De
bon.poss. cont. tab. — L. 2 § 1, De bon. poss. sec. tab., XXXVII, 11).
111. — DE L EXnÉREDATION DANS LE DROIT DE JUSTINIEN.
Lib. II, tit. xui, De exhcredatione
îiberorum, § 5. — Sed hajc quidem
vetustas introducebat. Nostra vero
constitutio inter masculos et femi-
nasin hoc jure nihil interesse exis-
limans quia utraque persona in
hominum procreatione similiter
naturœ officio fungitur, et lege an-
tiqua duodecim tabularum omnes
similiter ad successionem ab intes-
tate vocabantur, quod et prœlores
postea secuti esse videnlur, ideo
simplexacsimile juset in filiis et in
filiabus, et in ceteris descendenti-
bus per virilem sexum personis, non
solum natis, sed etiam postumis, in-
troduxit, ut omnes, sive sui, sive
emancipati sunt, vel heredes insli-
tuantur, vel nominatimexhereden-
tur, et eumdem habeant effectum
circa testamenta parentium suorum
infirmanda et hereditatem auferen-
dam, quem fiiii sui vel emancipati
habent, sive jam nati sunt, sive
adhuc in utero constiluti, postea
nati sint. Circa adoptivos autem fi-
lios certam induximus divisionem
quœ nostra constitutione, quam su-
per adoptivis tulimus, continetur.
Tel était le droit ancien. Mais nous,
réfléchissant qu'en cette matière il
n'y a pas de différence à faire entre
les hommes et les femmes, puis-
qa'aux uns et aux autres la nature
donne un rôle semblable dans la
procréation, et que d'ailleurs la loi
des Douze Tables les appelait sans
distinction à la successio.a ab intes-
tat, ce que les préteurs imitèrent
plus tard, nous avons établi un droit
simple et identique à l'égard des
fils, filles et autres descendants par
les mâles, non-seulement nés, mais
encore posthumes, de telle sorte
que tous les émancipés, comme les
siens, soient institués héritiers ou
exhérédés nominativement, et que
toujours l'omission ait pour effet
d'infirmer le testament du père et
d'enlever l'hérédité à l'institué, soit
qu'il s'agisse d'enfants déjà nés ou
d'enfants simplement conçus, mais
qui naissent plus tard. Quant aux
enfants adoptifs, nous avons intro-
duit une disîinction déterminée:
elle est contenue dans notre consti-
tution sur les enfants adoptifs.
555. La théorie de Justinien est très-simple et peut se résumer
ainsi qu'il suit :
i"" En ce qui concerne les descendants à instituer ou à exhéréder,
il consacre le droit prétorien, sous cette seule réserve que désor-
L»L L'ttUiî PRÉTORIEN v;la>i ai\ ilmaM. .Ni i^ JLHt tniU- 799
'i* les en fan f ••« en adoption à un rstrarfiLi peuvent toujours
• ire omis par i i-j- puint et ne pruvi-nt jamais l'ôlrc par leur père
•^ '. Ce n'e^l là qu'une • '"-^ Mience lic rinnovation qui les
ni dans leur fjmille c • (u* 108) ;
i* {Juc\ que soit If sexe et le degré de Tenrant, rcxhérédaiion doit
toujours Aire faite nominatim :
3* L'omission ou l'eibérédation ir^épuli^rc entraîne dans tous
les cas la nullité immediate du lc<»(ament. Cette décision abroge
Iré^-Mgeoient la disttnction que le droit civil avait établie entre les
f:î%rl ît s .ii.in ^ <!*^^<-rndants,elque lepréteuravaitconservée entre
le* doccot! * i • * cl les f ^ (I). Mais en même lemp*i, par
uiireiourdt. - . i il.Ieaupa • .* .«-ad""'-' • ?némeelleg/>uéraiise
!«' lV%t^fT1l* > i!i:i..> •. >i:r iis i fT«!« Ao \\ Il d'UU fliî», S\«>fi**"i«»
itent abandonné.
Dl DROIT ralTORlEX REUTIVKVEM Al X JLSTAMENfS NILS
jmrt aviié,
3«MI. Toiii ii-^i^iiiriu i|iu méconnaît m iihmm^ m^ iniiiii"*
■ '^..r.i^c '•' • émoe d'uD te«tat«ur <• qui n'in^^tiUic que
«î capablrs. ou qui ne * , ^ aux vrii'.ps relatives
A. in ou A le ^ itiun des nU en pui^ A iniiné-
• !i4'.t ment el dénoitivement nul selon le droit civil. Parce qu'il est
ootraire aux loi«, on l'appelle infustum ou hom jure factum ; parce
qu*il est condamné à l'inrf . on Tappeile muiUe ou nul/ius mo»
mntfi .Mai% le droit prétoncti, qui flnit par devenir le véritable droit
l T OM les rigueurs du droil civil en donnant
t\ 4 ffjnmum /foueuto tmtndum tabuloâ Â des ins-
' Irt dTî^-'''- '''^'* '"*"-'. CMie honorumftouetiio
«•AS. t ; fondamentale, ^ob^cr-
s ' ■ r%érsrwr!r nrélrur. savoir, la confection rlu
. PBT Ift ItMsr^tm p^ffrif^q rmthm tmhmSmf ttimmti par \n
< itUiBl — »o .aubilMti ,<io de*
^X* " '^' • ^■•t êm CMM mnn\f, r -%\ % gini tnsteaMal «'i de
rkU^mxi^ mrét% m»9ênHé mtMérééê* iMfJaau «a— , to y of.
h40té «Hier*, ofu bi<m. poar V^mpéfk'sr d'rtrrc«r cetu
M^xm^, . -''- UA étmmmr )m <|«aft 4m lovU Donc, «n réMim^. une flile
«wilM p^t. *«■ mlté« qa'sM Ut obérMét. (/e«t »uruiut pour
• n rt—tiM mm imùmkm mtkmà^ «mm mi Vm dMccndanu d«s deui seies
800 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
testament en présence de sept témoins capables et l'apposition de
leur sceau à côté de leur nom. Ces formes observées, voici en ré-
sumé ce que deviennent dans le droit prétorien les quatre théories
précédemm^Bnt exposées. D'abord, en ce qui concerne les formes
exigées par le droitcivil, le préteur n'entient nulcompte (n°321)(l).
Et de même, on a vu qu'à la théorie primitive de l'exhérédation il
substitue une théorie nouvelle d'après laquelle l'omission du suus
hères n' écurie le testament qu'autant que le suus intéressé peut et
veut se prévaloir de la nullité (n« 334). Quanta la capacité du tes-
tateur et à la capacité de l'institué, le préteur reste généralement
fidèle aux principes du droit civil (L. 1 §§ 8 et 9, De bon, poss. sec,
^aô., XXXVII, 11.— L. i9, De bon. poss. cont. ^«ô., XXXVII, 4). Ce-
pendant, il donne la bonorum possessio secundum tabulas aux héri-
tiers institués par une femme qui a testé sine auctoritate tutoris
(Gains, II, §§ 118 et 119— lom. II, page 128, note 2). Ue même, il
consacre l'institution de certaines personnes morales (L. 3§4, i>e
bon. poss., XXXV \, 1) et celle du posthume externe, pourvu que ce
posthume soit conçu avant le décès du testateur et naisse ensuite
vivant (L. 3, De bon. poss, sec. tab., XXXVIÏ, 11).
DES CAUSES QUI ANNULENT UN TESTAMENT VALABLEMENT FAIT.
Sommaire: I. Notions générales. — II. De la ruptui-e du testament par la survenance d'un hé-
ritier sien. Théorie de l'institution ou de l'exhérédation des posthumes et quasi-posthumes, et
plus généralement des moyens de prévenir la ruptui"e. — III. De la rupture du testament par
la confection d'un nouveau testament. — IV. Des testaments devenus irrita par la capitis
deminutio. — Y, Des dispositions du droit prétorien à l'égard des testaments rompus ou
irrita.
I. — NOTIONS GÉNÉRALES.
Lib. IIj tit. XVII, Quitus modis tes- Le testament régulièrement fait
tameniainfirmaHtur,]^r.— Testamen- vaut jusqu'à ce qu'il soit rompu ou
tum jure factum usque adeo valet, devienne irrilum.
donec rumpatur irritumve fiat.
(1) Il convient de remarquer que dans le dernier état du droit, et en vertu
même de la constitution de Théodose qui créa le testament tripartit (L. 21 § 3,
De test.. G., VI, 23), l'omission des formes n'empêche pas le testament de valoir
inter liberos. Gela suppose que tous les descendants qui seraient appelés ab in-
testat ont été institués, soit seuls, soit avec des étrangers. Dans ce dernier cas, on
écarte les étrangers ; et dans l'un et l'autre cas, le maintien du testament a pour
effet d'abord de substituer au règlement légal des parts le règlement fait par le
défunt, puis d'obliger les enfants à acquitter les legs et autres charges dont la nul-
lité du testament les eût affranchis.
l»L 1L5IAMENT ROMPU. 80!
357. Le tcsUmcnt le pins régulier peul, sans cesser d'exister nia-
tériellemcDt, devenir nul /«rrcin/i par les trois causes suivantes :
!• survenance d'un héritier sien au te>lateur ; 2* confoclion d'un
nouveau testament; 3* ra/iiVij<lpfitmii/t'o subie par le testateur. — Dans
les deux premiers cas, on dit que le testament est rompu ^i upturn) ;
dans le troisième cas, on le qualiiie irritum. Il n'est pas difllcile de
saisir les motifs qui déterminèrent les Humains à admettre ces trois
causes de nullité. La survenanre d'un héritier sien rompt le testa-
ment, parce que, si cette qualité lui eût appartenu dès le jour de la
, il aurait dû être institué ou cxhérédé ; or il ne doit pas
î" iirir pi'ur .'tre venu trop tard, et rien d'ailleurs ne pcruïet de
. f|,„, 1^. j^Tc jjc famille ait voulu le dépouiller. 0"«'»nt à la
:., ^ jarla confection d'un testament postérieur, elle est fon-
dée sur une présomption de révocation, présomption cpic sa géné-
ralité et son caractère absolu rendent critiquable; car il est possi-
ble que les dispositions des deux testaments n'aient rien d'incom-
patible entre elles, et on ne voit pas pourquoi le testateur qui les
réunirait valablement en un même acte ne pourrait pas aussi les
séparer. Knfln. la nullité résultant de la ra/Mtii deminutio du testa-
teur se rattache à cette idée subtile que le cofutr minutu» a perdu
ton ancienne per — ':tè (n* I8i). Cette nullité ne peut paraître
raisonnable que (.«..^.vA cat où le ra/M/< r/it/iu/iu devient incapable
de trslrr T.
II. — i»K LA ftirnac dc tcstajiemt pam la &uavE?iA?icB d'ik hkhi-
TlCa Bits. — TUtOftIE DE L'i:iSTITVT10?l ET DE L'EXIIÉRÊHATIO?! DBS
PUSTUl'MES rr (^UASl-P05T1ll'ME5, ET PLUS Ct5EKALCllE.'«T DES H0TR5(S
DB rftâvE.^ia LA atmjRB.
I^b. Il, til. xvu, Quibm modii leâ- Or le lestamenl est rompu, lors-
taJMCMla imftfwmmtMf, I (• — Hum- que, le testateur conservant son
pilur tutem lattoOMOluni, quum, état, c'est le testament ]ui-m<^me
'1} n •• fcal ■•• etaiMi4rt av«e !• mtaoMnt rompu ou trrtium relui qui, «ans
ftrÀt^t M v»U4ia. ■UAqu" «ioipltamH too «tfvt. p«r «templr par < < « ou
fm te riyitellM é> H— tim^. f»' *' ** -^•iltean de U ouuliiiuri in. iiiitu-
ItM, «le orm lil iMiaacal •» '• '^ dtttUmtmm oa deter lum {%7^ iM ley.
til«4«o«po«rî»ftlsaMi \e%mhÊimrntmm,e%. tel U lAngm«««dr j ... ua-
MhM llpu, XXIII I «-L. S» pr.. fw &o<i .poM. rtmt. tah., XXXVII, 4.-L. hO pr.,
t)e mmwmm, îett., XL, «;. Mai» Il VMt mmnx »« pM lft/lopt«r. aAn dVvitor toutp
c««foiiMi «■!«« ém iMlMMal* modléa M àm itsuoMoU sùspleioeni incfflcaccn.
t 51
802
PllÉCIS DE DROIT KOMAIN.
in eodem statu nianenle testalore,
ipsius testament! jus viliatur. Si
quis enim post factum te^tamen-
lum adoplaverit sibi filium per im-
peratorem, euni qui est sui juris,
aut per praetorem, secundum nos-
tram constitutionem, eum qui in
poteslate parentis fuerit, testamen-
tum ejus rumpitur quasi adgnatio-
ne sui lieredis (Gains, II, § 138).
Lib. II, tit. xiiT, De exheredatione
liberorwn, § t . — Postumi quoque
liberi vel heredes inslitui debent
vel exheredari. Et in eo par om-
nium conditio est, quod etfilio pos-
tumo et quolibet ex ceteris liberis,
sive feminini sexus, sive masculini,
prœterilo, valet quidem testamen-
tum, sed poslea adgnalione pos-
tumi sive poslumœ rumpitur, et
ea ratione totum infirmatur. Ideo-
que, si mulier, ex qua postumus
vel postuma sperabalur, abortum
fecerit, nihil impedimento est
scriptis heredibus ad heredilatem
adeundam. Sed feminini quidem
sexus personœ vel nominatim vel
inter ceteros exheredari solebant ;
dum tamen, si inter ceteros exhe-
redenlur, aliquid eis legetur, ne vi-
deantur preeteritae esse per oblivio-
nem. Masculos vero postumos, id
est filium et deinceps, placuit non
aliter recte exheredari, nisi nomi-
natim exheredentur, hoc scilicet
modo : Quicumque mihi Jilius genitus
fuerit exheres es to,
§ 2. Postumorum autem loco
sunt et hi qui, in sui heredis lo-
cum succedendo, quasi agnascendo
liunt parentibus sui heredes. Ut
qui est vicié. Si en effet, aprùs
avoir teste, on adopte pour fils,
soit par rescrit impérial une per-
sonne sui juris, soit devant le pré-
teur, selon notre constitution, une
personne soumise à la puissance
paternelle, le testament est rompu
comme par l'agnation d'un héri-
tier sien.
Les descendants posthumes doi-
vent eux-mêmes être institués ou
exhérédés. Et la condition de tous
est égale en ce que l'omission d'un
fils posthume et d'un descendant
quelconque du sexe masculin ou
féminin n'empêche pas le testa-
ment de valoir, mais plus tard l'a-
gnation du posthume ou de la pos-
thume le rompt et partant l'in-
firme entièrement. Et en consé-
quence,si une femme de laquelle on
attendait un posthume ou une pos-
thume vient à avorter, rien n'empê-
che les héritiers inscrits de faire adi-
tion.Mais en ce qui concerne les pos-
thumes du sexe féminin, on avait
l'habitude de les exhéréder nomi-
nativement ou inter ceteros, pourvu
cependant qu'en les exhérédant m-
te?^ ceteros, on leur laissât un legs
afin de ne pas paraître les avoir ou-
bliées. Quant aux fils et aux autres
posthumes mâles, on a admis que,
pour être valable, leur exhérédation
devait être nominative, c'est-à-dire
ainsi conçue : que tout fils qui me
naîtra soit exhérédé.
Parmi les posthumes on compte
aussi ceux qui, en prenant la place
d'un héritier sien, deviennent eux-
mêmes par une quasi-agnalion les
DU TESTAMENT ROMPU. 803
ecce : si quis fliium, et ei fo ncpo- hcriiicrs siens de leurs ascendants.
lem nrptemve, in polestale ha- Par exemple, une personne ayant
be«l, quia filius gradu praxedil, is un fils et de lui un petit-fils ou une
•oins jura fui beredis habct, quam- petite-fille, comme le fils est au
«b oepos qooqua et neptis ci eo in . il a setil los droits
eadem pole>(ale sint; sed si filius ... bien que le pctil-
ejufl Tito eo morialur, aul quali- fils et la poiiie-fillo issus de lui
bel alia raliooe eieat de poletlate
ejus, in< iî«il oepoa neptiive in ejus
loicnt sous la mi}me puissance ;
mais ti le fils meurt du vivant du
lorurn succedere, et eo modo jura pi^re ou si par une autre raison
— 1 - ,, il jQfi j,, g^ puissancr,
, . : ou la petitc-Ulk* prend
M place, et de cetfo façon les dniils
d'héritier sien lui sont acquis par
une quasi-agnation. Ikinc, {niur em-
pêcher le testament d'OIro ainsi
twj^' ' '■• mi?me que le imtc qui
%ei. r valablement doit insti-
tuar toa flU ou l'ethéréder nomi-
natitemeni, de rotow aussi doit-il
instituer ou et - le petit-flli
ou la : ' ■ ' ?on fils,
afin qui , . ;.;. jrir du
e«i, in qua simul ei- rivant de son père, la quiM igna-
h iiu ad aimilitudi- lion du petit-fils ou do la petite-
roonstralur. fille qui prend sa place ne rompe
pas le testament ; et telle est la
disposition de la loi Junia Vel*
léia qui en ro«^me temps flte un
mode d'eihér^dation semblable à
celui qu'on suit pour les posthumes.
î\r»0. I,-- - -:«-:^<. qgj domine toute la rr— ' '-- c?l rclui-ri : le
lesUmeot c : . > '^' "■ '» ♦•irtenanrc d'un .. «r ^ie^ quclron-
qoe, alon mêiD' . lé ou institué ou cxhérédi* (I). U'une
pari, en effet, en admettant qu'il ait pu 6trc valablement ins-
titua, ce qui suppose m nais^^nc** antérieure à la conlcclion du tes-
tament, du moin^ nVt-il pas pu l'Mre comme lufu, puisqu'il n'a-
9'j rurn h.r^dum qoati adgnatione
n4n< !•• :;i'ii'. Na efgO ao IDOdo
rumpii .r ijus teatamaiilam. ticut
1, «uni flliuro vel bcradaiD institue*
re vel nominatim eiheredare debet
testator, ne non jure facial taila-
„,.......„ iia et ne''^'*'*^ naplaoïta
ri -Kmmt* i baredaiD
inatituerc vel eibert^dare, ne forte,
•o Tin» llio mortuo, succeden*
do in lor .« nepos nrpiisve
quasi ad^iiii ii<* rumpat testa-
ttf'.'itu: iifque le|;e Junia. Vel-
'I Tovt WHtter 9km éak mt»m qvUlU o« è ta naiMaocfl mène oa à un évé-
->««ir, %M qm» la mtmn oa riaïaiH Ipaiiim 4« l'Mcendant qui le separaii
^« f^r^ ^ itmiÊÊë, ÙÊÊm la ppnater cas, U jr a afBatloo d'oo béritier sien ; dans \t*%
it î t tfmÊÊà naalion d'oa bfritkr sten.
804 PIIÉGIS DE DROIT ROMAIN,
vaitpas encore cette qualité, et, d'autre part, toute exhérédation
qui ne s'applique pas h un individu dès à présent suus hères est nulle
et non avenue, cette qualité ne pouvant être ôtée qu'à qui la possède
(Gaius, II, §§ 140 et 141). L'application de ce principe conduisait à
ce résultat choquant que, si au jour de la survenance du suus hères
le testateur était déjà mort ou avait perdu la capacité de tester,
même s'il mourait ultérieurement sans avoir connu l'événement
qui lui donnait un héritier sien ou sans avoir eu le temps de
refaire son testament, il mourait intestat contrairement à sa vo-
lonté bien évidente. De là une théorie tendant à lui donner le moyen
de prévenir, au moins dans les cas les plus intéressants, la rupture
de son testament. Cette théorie, qui fut l'œuvre à la fois de la juris-
prudence et du législateur, est celle de l'institution oudel'exhéré-
dation des posthumes et quasi-posthumes (1). Avant d'en donner
la formule générale, je dois en décrire les applications principales
dans Tordre chronologique de leur apparition. Pour cela, je distin-
gue cinq catégories de posthumes ou quasi-posthumes :
1° Posthum eproprement dit ou posthume légitime, — On appelle
ainsi l'enfant qui, conçu avant et né après la mort du testateur, se fût
trouvé en sa puissance immédiate au jour de la confection du testa-
ment, si dès cette époque il eût été vivant. Cette définition convient
d'abord aux enfants nés d'une veuve dans les dix mois du décès du
mari; elle convient aussi aux petits-enfants nés après la mort de
leur aïeul, mais dont la mère était déjà veuve et par conséquent déjà
grosse au jour où il testait. Tous ces descendants, à la condition
de naître vivants (§ 1 sup,^ De exher. — L. 12, De lib. et post.) ^ Trom-
pent le testament, et le rompent à une époque où le testateur ne
peut plus le refaire. Donc, par une sorte de liction, on lui permet
de les considérer comme dès à présent vivants, partant de les ins-
tituer, quoique personnes incertaines, ou de les exhéréder, quoique
non encore investis de la qualité de sui heredes. Dès lors, leur nais-
sance ne rompra plus le testament ; et, s'ils ne naissent pas, le testa-
teur aura simplement pris une précaution inutile. Cette première
réaction contre le principe fut l'œuvre des jurisconsultes; elle
appartient donc à cette portion du droit coutumier qu'on
(1) Le mot postumus^ dérivé de la préposition j^of^, désigne non pas seulement
l'enfant né après la mort de son père, mais tout enfant qui postremo loco natus est
(Aul.-Gell., II, 16). Dans notre matière donc, le posthume est tout enfant né après
la confection du testament.
DU TESTAMENT ROM PI'. 805
nomme spécialemcnl jhs cirile (Ulp., XXII § 19.— n' 23) (I);
f Potihmme Aquilien, — Un père de famille leslc ayant un fils
\iTanl; quelque t cmps après, ce fils meurt laissant sa femme
enceinte; puis, c'est le testateur lui-même qui meurt, et sa bru
accouche. L'enfant qu'elle met au monde ne rentre pas dans la ca-
tégorie des post hu- itimes, puisqu'en le supposant ut^ au jour
de la confecti.»n uu • - l'-nl, il n'eût pas pu être s«)innis dès
lort à 1.1 • • Mu'c inuiM M..iie du testateur. El cependant, comme
il Mit h Mcn, la rupture du testament se produit aus:>i irré-
parab'.c que |>ar la naissance du posthume légitime. Frappé de Vh'
li.) •jie des deus situations, le jurisconsulte Aquilius Gallus ima-
gina une formule qui permit au testateur de prévenir la rupture par
I'mstitutioQ ou l'eihérédation de ce petit-enfant (L. i".) pr., />e /i6.
^r pMi., XXVIII, i). et de là son nom de posthume Aquilien. On
•'lrndil»ao« r la formule d'Aquilius Gallus aux arrièrc-petits-
< nfinls nés juiyuru apré4 la mort i\c leur bisaïeul, lorsque leur
|K^rc et leur jr •'•'•:« morts avant ce dernier avaient pourtant
%iir«( ru i'un MU . ..:.!> nu tous les dcui à la confection de son tes-
Ijuuiil ^L. IX ^ i À 4, /v/i6. etpoêf.). Plus tard, s'inspiraiitdc l'es-
prit de la lui Junia Yelléia dont il va être parlé, les jurisconsulteé
cir distinguèrent plus si l'ascendant intermédiaire, sorti de la puis-
*4iit-c du testateur entre le^» dcui épo4|ues de la confection du tes-
tament et du décès, en était sorti par la mort ou de tonte autre
•*, par I-' * par l'émancipation ou par l'ciret d'une con-
wi . : :i .M If (t.. 29 § 5, />e /lA. et /tott.). Nous arrivons
• 1 <>j .'^UiUii ^<ii«aiit : le testateur \icvi{ prévenir la nipture de
• nt f^r l'institution ou l'fjhérédation de tout posthume
. ■ ^ ' I :!i".t. mais supposé vivant à cette époqur, se fût
lri»u\. a r^ '! i.> .1 j.u. évince immédiate;
3* Pmtktami VeUéten, — (In appelle ainsi l'enfant ou descendant
d'un degré quelconque qui naît du vivant du testateur et en sa
piii*>aoce immédiate, mai» après la confection du te<itamcnt. Il est
que, d'après les principes, cet enfant, pas plus que le pos-
iauiDC proprcoDcol dit, ne pouraii être institué ou exhérédé, n'é-
I M Tm WH^fmm U fmahumm iaMiu.- *i^w<. cMidilion. m naîManca fturt<>naiit
' riiiiiBiBi M tprK !• 4<faHUni!i é9 la cooditioo, a poor effet de rompra
U iiiHMiBi (L. n et ?l. ' Btea entendu, la ruplun; serait évi-
Um fm mam wthArki%ti%vk <•«- ••>«* >• cvoviUon iaverM de cnlle qui c^l apposC-c à
r —
806 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
tant ni suits hères ni même personne certaine au jour où le père de
famille testait. Bien que l'inconvénient fût moindre ici que dans,
les précédentes hypothèses, la loi Junia Velléia, rendue en l'an de
Rome 763 ou 799, permit néanmoins au testateur d'instituer ou
d'exhéréder cet enfant afin d'éviter la rupture de son testament et
la nécessité de le refaire (L. 29 § 12, Be lib. et post, — Ulp., XXII
§19)(1);
4° Quasi- posthume Velléien. — Dans un second chapitre, cette
même loi Junia Velléia s'occupa des petits-enfants déjà nés au jour
de la confection du testament, mais encore séparés du testateur par
l'intermédiaire de leur père. Que celui-ci vienne à mourir, à être
émancipé ou à sortir d'une façon quelconque de la puissance de
l'aïeul encore vivant, ses enfants prennent sa place comme héri-
tiers siens {succedunt in sut heredis locum), et entraînent la rupture
du testament, rupture inévitable d'après la rigueur des principes :
le testateur, en effet, a bien pu les instituer, puisqu'à la différence
des trois précédentes classes de posthumes, ils n'étaient pas peN
sonnes incertaines ; mais il n'a pu ni les instituer à titre de suihe-
redes ni les exhéréder. Or, c'est là justement ce que la loi Junia
Velléia vint lui permettre (§ 2 sup, — L. 29 § 13, De lib, et
post.){^);
A. 5° Posthume Julien, — Il s'agit ici du petit-enfant qui, né du
vivant de son père et de son aïeul, mais après que celui-ci a déjà
-testé, passe ensuite par le prédécès du père sous la puissance
immédiate de l'aïeul. Ce petit-enfant n'est protégé ni par le pre-
mier chapitre de la loi Junia Velléia, puisqu'au moment de sa
naissance un intermédiaire le séparait du testateur, ni par le se-
cond chapitre, puisqu'il ne vivait pas encore au jour de la con-
fection du testament. Et cependant, né plus tard, c'est-à-dire
entre le décès de son père et celui de son aïeul, il aurait pu,
d'après le premier chapitre de la loi, être institué ou exhérédé;
né plutôt, c'est-à-dire avant que l'aïeul testât, il aurait pu l'être
d'après le second chapitre. Il semble donc que la combinaison
des deux chapitres implique la même doctrine dans notre hypo-
thèse ; et c'est ce qu'admit le jurisconsulte Julien (L. 29 § 15, De
(1) Les trois classes de posthumes dont je viens de parler sont toutes comprises
dans le paragraphe 1, De exheredatione {sup.).
(2) C'est à quoi Scévola (L. 29 § 15, Be lib. et post.) fait allusion en disant de
la seconde disposition, de la loi Velléia : Non permittit institut, sed vetat rumpi.
DU TESTAMENT ROMPU. 807
hb, H port.), d*où le nom donné à cette sorte de po<^lhiimc.
A. Là ne s'irrtU pas la jurisprudence romaine, et un Icxle re-
marquable de Tryphoninus (L. 28 § i. De lib, et post.) va me
(oumir la formule pën<^rale qui résume et complète tous les dé-
\eloppement< précédents : le jurisconsulte suppose qu'un Dis de
r4mille, père lui-même d'un enfant dtjà né, a testé de ftecuUo cas-
trfmsi. Si plu* tard ce testateur devient tut jttris par le décès de
«on père, terni-t-il son te>tament rompu par la qunsi-agnation
du flis qur ]i: 'i il n'av.iit pas en sa puissance et qui désor-
mais dc%t« '!' et? Oui. en principe; mais par une inslilution
oa une en. .' liai. !) le testateur a pu prévenir ce résultat, et le
jurisconsalle en rend celte raison que le Hts est tombé en la
ptii^Mnce de son père naturellement et »ans l'interventinn d'nurun
fail juridique {nullo ctrcaewm noro facto et ordine quodnm naturaii).
Je conclue donc par la règle suiTante : A pu être institué comme
«ttiij ou ex à l'avance tout individu qui plus lard acr|uiert
cette qiialiU'.koit par l'rfTft immédiat de sa naissance, soit par la
mort d'un ou de plu^ieur% .i«c«ndants. <^oil par tout autre fait qui
Ic^ retranche de la famiile «an% l'atteindre lui-même (I). Ce sont
toutes ce^ personnes que l'on appelle posthumes ou quasi-pos-
thumes; posthumes, si elles ne nai^^ent qu'après la confection du
testament; quasi-poslhumes, lorsqu'elles sont nées antérieure-
ment.
Quant k fa forme dans laquelle le posthume ou le quasi-pos-
thume peuvent être exb on admit d'abord la distinction que
le droit civil avait établie, a l'égard t\e* tut heredet actuels, entre
l'enfant mâle du •'• et les autres descendants. L'exhé-
rédation du h'* .m m.iI donr. à peme de nullité, être laite
momm ttim. et-: ■ ■ «il des petit.s-ciifant% put être faite tnter
r^t^t'.t : *•....;:;. il, i . i. -.i du vaguc de la formule rtteri exhe-
rtde^ mnfo, le testateur qui eihérédait ainsi des filles ou des pe-
tils^nfanU devait leur laisser un legs, si minime qu'il fût, afin
de tif*n marquer qu'il n'avait pas limité sa pensée à des héritiers
siens actuels. Plus tard, sous l'inducnce sans doute de la théorie
de l'eihérédation prétorienne, la pratique exigea que tous les
(I) tl M«hdit4* vaér ^M CMU Ibrarole «abfMM descasqne J« n'ai patcxpli-
t^W*. Psr rs— yto, «to ft'a^iqo* m ptnit-mtêitt dont 1« p^i^, captif «l an Jour
é» la raaiicikii ém iMiMBMt at m jo«r da àècH au tPtutear, meurt eiiauiio
êfmd kmim (L. 79 ^ 9, Dt ié. H pmt.u
808 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
posthumes mâles, quel que fût leur degré, fussent exhérédés no-
minatim; et Ulpien, tout en constatant la règle, recommande de
s'attacher, pour plus de sûreté, à la distinction établie par la pra-
tique entre les posthumes des deux sexes (Ulp., XXII §§ 22 et 23).
Rien d'étonnant donc, si Justinien présente cette distinction
comme constituant elle-même la règle ancienne (§§ 1 et 2 sup. ^ De
exhered,). Quant à lui, rompant avec les traditions antérieures, il
exige que tout posthume, comme tout suus hères actuel, soit exhé-
•rédé nominatim (§5, De exhered.).
559 a. En dehors de la classe nombreuse des posthumes et des
quasi-posthumes, restent : 1° l'adopté et l'adrogé; 2** la femme
tombée in mnnum; 3° le fils de famille mancipé une première ou
une seconde fois par son père, puis affranchi par le tiers qui le
tenait m mancipio; 4° l'enfant qui tombe sous la puissance pater-
nelle ^divVerroris causœ probatio{i) ; 5° les enfants légitimes; 6° ceux
qu'une restitutio per omnia relève des conséquences d'une condam-
nation criminelle emportant perte de la cité ou de la liberté. Pour
toutes ces personnes, l'acquisilion de la qualité de suus n'est que
le résultat artificiel d'un fait juridique. Faut-il donc dire que,
même instituées ou exhérédées à l'avance, elles rompent néan-
moins le testament? Il est certain que tel était encore le principe
au temps de Gains (II, §§ 138 à 442). Déjà, pourtant, un sénatus-
consulte rendu sous Adrien y dérobait le cas tout spécial où Ver-
roris causœ probatio n'avait lieu qu'après la mort du père, c'est-è-
dire alors que le testament ne pouvait plus être refait (Gaius, II,
§ 143). Outre cette décision exceptionnelle due au législateur lui-
même, en voici deux autres qui appartiennent à la jurisprudence :
1° quand le testateur adopte ou adroge une personne qu'il a déjà
instituée, son testament n'est pas rompu. Telle est l'opinion émise
avec quelque hésitation par Scévola (L. 18, De inf. rup.)^ mais très-
affirmativement par Papinien (L. 23 § 1, De lib. et post.) (2); 2° l'ad-
(1) Je ne parle pas des enfants qui deviennent sui heredes par la causœ proba-
tio, puisque leur père. Latin Junien jusque-là, n'a pas encore pu tester.
(2) Les deux jurisconsultes ne statuent pas absolument sur la même hypothèse.
Scévola suppose que l'institué est adopté loco filii; d'après le pur droit civil, cela
devrait entraîner rupture immédiate du testament. Papinien, au contraire, suppose
l'institué adopté quasi nepos ex filio adhuc vivo, puis tombant sous la puissance
immédiate du testateur par le prédécès du fils qui lui a été assigné pour père. Ici
la rupture du testament ne peut pas résulter de l'adoption elle-même, mais seule-
ment de la quasi-agnation qui s'opère plijs tard. Si Papinien n'hésite pas à main-
DU TESTAMENT ROMPU. SOO
rogatîoo par le testateur d'un descendant émancipé qu'il a dôj:\
cxhérédé, soit avant l'émancipation, soit depuis, ne porte pas non
plus atteinte au testament. Mais il en serait tout diiréremment de
l'adrogatioD d'un extraneus déjA rxhérédé (L. 23 pr.. De lih. et post,
— L. 8 §§ 7 et 8, /Ar A^wor /HAuess. tout, tab,, XX \ VII, l). S'il fal-
lait admettre, mais c'e^t là un point douteux, que ces deux déci-
tioos eussent été génêrali»«^es, i.n arriverait à dire que dans le
dernier état du droit l'agn^tion ou la quasi-asjnafion d'un suus
ktrtt ne rompt jamais plus le testament dans lequel il a été
in*litii.' ivanl de c n.t.t. r parmi les tui. Faut-il admettre par
ré« , é que re\ tiion faite à l'avance prévînt aussi la
rupture, la prévint, div-je, en dehors des cas textuellemenl prévus
par la loi? Ici j'hésite un peu plus, ne connai>sint pas de décisions
pareilles à celles que contiennent les textes précités de Scévola et
de l^ipinicn.
m. — UK LA fci nv fir II TtiiTAlir.îlT TX% LA C05FECTI05 n'iM NGLVF.AU
TFSTiMïXT.
1.1b. Il, lit. iTii, (^«iku moWiim- |)e même un second tettamrnt
U\>T\^f\t'% M/friiKtfiriir, f S. « IHMie- vaUbIrmrnt fait rompllc(r.«l.im('nl
riore qoo(|ttc tatUintolo, qoodjure anl^rirur, et il n'impnrlr qu'il pro-
perfeclum est, taperi» rumpilur ; duiao ou non un héritier; il suffit,
nee interest eiitilerit aliqub heret eo elTel, qu'il eût pu en produire
e\ eo, an non ; hoc enim loluro un. Et en consequence, si l'institué
spectalur, an aliquo casu etittere ne veut pa« ^tre liérîtier, s'il meurt
potueril. l4eoqiie »i quis aut no- du vivant du testateur ou mémn
luerit hertSMW, tut tivo f> «t ("r.' .imp.-, t.^ mort, niait a%anl d'a\uir
aul pmi mortem ejus, ... , ou si la condition sous
hrrrdiialem adirel, decesscril ; aol laquelle il est institué défaille, dans
• ' ! iion« sub qua iostilulus est tous ces cas le père de famille meurt
«if- (, in bis casibus paterfa- intestat ; car le premier testament
mi 41 I iirstalus rooritur; nam et ne «aut rien, ayant élé rompu par
priM i* «lant^ntum non lalct rup- le second, et lo second lui-inr-mc
tuma {><>«:>*r)<ire, et poaterius rque est sans force, puisqu'il n'a pas
nuUas hab«l sires, quum et «o ne* abouti à donner un héritier.
IDO bcrtt eutileril ((.aius, II, %\K\).
I 3. — S'd et si quis, : s- Mais m cci .i qui i .' i:i nii prc-
lamenlo jur« perfects, |>-r,.. lius mier testament «alaiil^- en fait un
€mL ^m Mit hjftnkkm lai parait comparable h cello du
▼ilMhB qîd aanlt 4U locliUié.
810 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
œque jure fecerit, etiamsi ex ccrtis second également valable, bien
rebus in eo heredem instituerit, su- qu'il y institue un héritier pour des
perius testamentum sublatuni esse choses déterminées, le précédent
divi Severus et Antoninus rescri- testament est nul d'après un rescrit
pserunt.Cujus constilutionis verba des divins Sévùre et Antonin. Nous
inseri jussimus, quumaliudquoque avons voulu qu'on insérSt ici les
prœterea in ea constitulione exprès- termes mêmes de celte constitution,
sum est. « Imperalores Severus et attendu qu'elle contient encore
Antoninus CocceioCampano. Testa- quelque chose de plus : « Les em-
mentum secundo loco factum, licet pereurs Sévère et Antonin à Coc-
in eo certarum rerum hères scri- céius Campanus. Un second testa-
plus sit, perinde jure valere ac si re- ment, bien qu'instituant un héritier
rum mentio facta non esset; sed te- pour des choses déterminées, est
neri heredem scriptum ut, con- aussi valable que s'il ne contenait
tentus rebus sibidatis, autsuppleta pas la mention de ces choses; mais
quarta ex lege Falcidia (1), heredi- l'héritier inscrit est tenu de se con-
latem restituât his qui in priore tenter des choses qui lui sont don-
testamento scripti fuerant, propter nées ou du complément de sa quarte
inserta verba secundo testamento, d'après la loi Falcidia, et de resli-
quibus ut vaîeret prius testamen- tuer l'hérédité à ceux qui ont été
tum expressum est, dubitari non institués dans le premier testament,
oportet. » Et ruplum quidem testa- cela à raison de la clause du second
menlum hoc modo efficilur (Mar- testament portant que le premier
ci an., L. 29, ad se. t. TrebelL, restera valable. » Et ainsi le pre-
XXXVf, 1). mier testament est rompu.
§ 7. Ex eo autem solo non potest Mais un testament ne peut être
intirmari testamenlum, quod pos- infirmé par cela seul que plus 4ârd
tea testator id noluit valere : usque le testateur a voulu qu'il cessât de
adeo ut elsi quis post factum prius valoir : à tel point que si celui qui
testamentum posterius facere cœ- a fait un premier testament en com-
perit, et aut mortalitate prœventus, mence un second, et que, prévenu
aut quia eum ejus rei pœnituil, non par la mort ou changeant de volon-
perfecerit, divi Perlinacis oralione lé, il ne l'achève pas, un discours
cautum sit ne alias labulœ priores du divin Pertinax porte que le pre-
jure faclse irritée (2) fiant, nisi se- mier testament ne cesse pas de va-
quentes jure ordinataî et perfectœ loir tant que le second n'est pas ré-
fuerint ; nam imperfectum testa- gulier et parfait ; car un testament
mentum sine dubio nullum est. inachevé est certainement nul.
§8.Eademorationeexpressil,non Le même discours exprime que
admissurum se heredilatem ejus l'empereur répudiera la succession
(1) Plus exactement, Justinien aurait écrit ex senatusconsulto Pegasiano.
(2) Ruptœ serait plus exact.
DU TESTAMENT ROMPU. 81!
qui Utii caoM (1) prîncipem rcii- de celui qui l'aura institué en vue
querit heredero, Deque tabulas non d'un procès, qu'il ne validera pas
me factas, in quibus ipse ob un testament dont on aura \oulu
^am heret institutus erat, couirirrirrogularitt^cnrinstituant,
|ir »i>u.ufiJiD, neque e\ nuda voce enfin qu'il n'acceptera aucune ins*
tiered b nom^n admbtiirum, neque titution faite do \ive >oi\ ou dans
1 ulla scriplur* coi juris auclorilas un écrit sans valeur Juridique. Les
4adl «liquid adeplurum. Secun- divins S4Î%ère et Antonin ont sou-
dum hcc Di«i Se«erui el Antoni- vent rendu des rcscrits dans ce sens.
out MPpii«iaie rctcfipaeniol : licet Hien qu'affranchis des lois, disent-
eiiîm inquiunt, l^gibot foluti su- il», nous nuus couformons m'an-
fi .men legil'os vi%imus (?). moins au\ lois.
Ô40. li faut cianiincr ici dans son cnsenihlc la Ihcuric, d'ai«
icur^ fort simple, de U révocation des testaments. La règle géné-
*ile elt que le changement de volonté, niènie le plus certain, ne
fTî r. i« '? 7 iyp.). La rév« r iti..!! tu- m ut r<^<»ultcr que de troin fait» :
•n volontaire • :iel qui contient les dinpo-
nentairet (L, 20. />r imj. rupf,, X Will, 3); f* radiation
\ ritaire de toutes le» iostilution» (L. I § 3 ; L. 3, /A* ftis quœ in
•t, del , X XVIII, 4); 3* c n d'un testament postérieur. Sur
•^ mode tic r* \ < iiion quelque» détail» »ont néce»-
^ . ' • «ill p.» iijjt r lo^laiiienl, ic »C-
:j« !)t I ' ' . -.\u\ c|U(>i il n'a
:...ij r. .1 T 1"/'.); it doit dc
•loiii 1 m I M e»t prescrite à
deux condition» remplies, le pre-
b finauw ioWwl éun na procè» in«Ulur iir
« .. » > mà% q«'»« lai Êà%wntAt% mm Mirait avoir lort d«vant !a . Kn
^tifwt > Hfàïm éatdUa itilmi— a, Nrtiaaa fait acf da pu i . ^■. ^v.
pxilviv'ffa lénla la valMM ém ilipiiillaai laKawanliii^ mi imftépen-
«ti-rf 4a aPVM -^4* \mk a kMféréaa.
* Cm fmr%r>^Yhm^ «MM las étflèrii HfBaa Mstoa ff i**n%m*% nn fot/ra réel
;^a*ra à «a plan. Voici cnaaMal on ( '^'
irt
'fï.
» '*!!'* ».'».. ». •! .
te i 1 1 .1
tl*4iitri> \ il.ir .
• if'i.fi
1'
peine dc nu
i i»V».}
•^'Mt i:>«t4i*<- <iM« "«JMa, es mmdmtmtt oa tm^miu aoa iry
iiii'»
tll f • «fi u-«taam»f %n\ér^i
■a la Mcottd laaiaaMal liwtiiusit <1m l.ériiiers
faléa ai tmUtimt fU 1, l>r nv. f^^)* H <^t rapprocher d« c«t. • r<ltn
•ar la «aUdMé «ter Airrw é« lainwwili «oiacbe^ » - ■ wcc do
Cpafa m», wmm %),
812 I^RÉCIS DE DROIT ROMAIN,
mier testament, bien qu'il ait conservé son existence matérielle
sans la moindre altération tombe immédiatement. Il tombe, quel
que soit plus tard le sort du second, quand même par conséquent
l'institué refuserait de faire adition ou en serait empêché par un
cas fortuit, par exemple par son prédécès ou par la défaillance de
la condition sous laquelle il était institué (§ 2 svp.).
Quoique révoqué, le premier testament produit encore des effets
considérables, s'il a été formellement exprimé dans le second ut
priores tabulœ valerent. Mais, au lieu de valoir comme testament, il
ne vaut plus que comme codicille, et ses dispositions ne s'exécu-
tent qu'à titre de fidéicommis (L. 12 § i, />e inj. rupt.); d'où il ré-
sulte, entre autres conséquences essentielles, que l'héritier institué
dans le second testament peut, en vertu du sénatus-consulte Péga-
sien, retenir le quart de l'hérédité. Les institués et les légataires
du premier testament se trouvent donc réduits entre eux tous aux
trois quarts.
Cette clause ut priores tabulœ valeant est présumée sous-en-
tendue, d'après un rescrit des empereurs Septime Sévère et Cara-
calla, toutes les fois que le second testament institue un seul héri-
tier ex certa re{% 3 sup.). Ce qu'il faut d'abord bien comprendre,
c'est que cette institution, étant réputée pure et simple (n*" 319),
suffit toujours à emporter rupture du premier testament; Quant à
l'intention de transformer la première institution en un fidéicom-
mis d'hérédité, elle ressort avec clarté du rapprochement de ces
deux faits : le testateur n'a pas anéanti son premier testament, et
il a limité les droits du second institué à un objet déterminé sans
exprimer qu'il entendait retirer tout effet au premier testament (1).
Est-ce à dire qu'il y ait pleine assimilation entre cette hypothèse
et celle d'un héritier que le testateur aurait institué ex asse et ex-
pressément astreint à l'exécution du premier testament? Non, et en
effet : 1° tandis que l'institué pour le tout restitue ex senatuscon-
sulto Pegasiano, l'institué ex certa re restitue ex senatusconsulto Tre-
helliano (n°406); 2° l'institué pour le tout ne retient qu'un quart
de l'hérédité, et il le prend sur toutes les valeurs héréditaires. Au
(1) C'est ainsi que Marcien (L. 29, Ad. se. t. Treb.^ XXXVI, 1) interprète le
rescrit. Toutefois, les empereurs emploient un langage (propter inserta verba^ etc.)
qui permettrait de croire que la clause ut priores tabulœ valeant doit toujours
ôtre exprimée, encore que la seconde institution soit faite ex certa re ; mais il est
probable que ces mots se réfèrent précisément à la mention de la certa reSy que
les auteurs du rescrit considèrent comme contenant cette clause
DC TESTAMENT IHRITIJH, 813
contraire, l'institué ^x rrrCarr retient la m (a res toul entière, fùt-
elle supérieure au quart de l'hérédité; el si elle est inférieure, il
doit la ; iptersur son quart et ne peut prendre sur les autres
• urs hifiUiiaircs que le complément de sa quarle(§3 5ti/>.).
i-.n dehors de ces hypothèses où le testament rompu revit en
q.i..!.!...^ sorte par une application régulière de la théorie des (Idéi-
• . on nrut dire i|ue tout testament révoqué par l'un des trois
n. (ii>i qIa reste ab!»olumenl nul et sans effet d'après le droit
civil (I).
A. La ibéoriede la révocation des testaments fut gravement roo-
«l;!:.e par Théodose le Jeune (L. 6., C. Th.. Of te$i., IV, I). Désor-
riii % U validité da testament s'épuisa parla simple expiration d'un
di :ji de dix ans. Ce nouveau mode de révocation, tout à fait con-
(ri. re aux principes et d'autant plus dangereux qu'au bout de dix
!.. I. .• .r. „r pouvait avoir perdu la capacité de tester, «ubsista
;ua j . . ...en. Ce prince, en le supprimant, en retint toutefoi:»
: le délai de dix ans suffit i confirmer un acte de révocation
par lui-même impui«.saol, pounu que cet acte eût été fait dans la
f rnir aulheotiqiM («;pW«rla) ou en présence de trois témoins ca«
pailles (L 27. C. De tnt., VI, 23).
IV. <^ D» > T» nTaMII.hTn tiF.Vf.^1 h irrtta PAR Lk capitis drmtnutto DU
TiLSTATCta. ^
lÀb. U, m, ttit, QmêbmM wkMs le$' Les leslamcnti deiimnent en-
fi'A'.rj m/trmèismimr, % k. <^ Alio core nuit d'une autre manière,
qi^f^ue modo icstameola jure facta par exemple li cr*'-- ^ i a leité su-
inlrmaalor, veloli qamn àt qui ftf- bit une tmpttu ta. Or en
ci: trsUOMOlum, capite demmuiu» quels cas cela arrive/ c'est ce que
ill. Uood qaibot modis accidai, nous avons fait connaître dans le
; ^>^o relui imus. premier livre.
^ .>. iloc aolm casu irrita flcri On dit en ce cas que les icsta-
Icslamenla dicoolur, quum alio- mcnis deviennent im/i, et l'on
qoio et qo« nimpanlur irrita pourrait en dire autant de ceux
Itenf, cl qu» slatim ab ioitio non qui tool rompus ou qui ont été
.<ire ttuoi, irrita tunl, et aa que nuls dès le principe. De mOme rien
I ; Cipiiiiii b Hiispai— fi 4m MiptrcofS déro««a qoalqaafoU à cet règle»
pmmr émmtûtt régaîté. Rvci^aptoea tes toit rojînt -nlrkt leg^ mi^àla cliarso
CsM JÊÊSÊJîaÙm nUt» (L. I, IM Am f«« m if*l. 'Ifl. . ou n^ticucr l'béhiier
laarrii 4h» I« prMukr laMasMoi, iilwiia qoc k usuu'ur le cro) tii mort au oio-
b a cfeMifMil t« dlifaiillMa (L. t2, llr krrtd. m$t.).
814 PUÉGIS DE DROIT ROiMAIN.
jure facta sunt et postea propter n'empOcherait de qualifier rom-
capilis dcminutionem irrita fiunt, pus les testaments qui valablement
possumus nihilominus rupta di- faits sont ensuite devenus îVnïtt par
cere; £ed quia sane commodius la capitis deminutio, Msiïs comme il
erat singulas causas singulis appel- était plus commode d'avoir un mot
lationibus dislingui, ideo quœdam spécial pour chaque cas spécial, ou
non jure facta dicuntur, quœdam dit de certains testaments qu'ils ne
jure facta runipi vel irrita fieri sont pas valablement faits, et de cer-
(Gaius, II, § 146) (1). tains quiont été valables que les uns
sont rompus et que les autres de-
• viennent irrita,
541. Surle testament irritum']e n'ai que trois observations à pré-
senter:
1° L'émancipation d'un fils de famille qui a testé de pecuh'o cas-
trensi ne fait pas évanouir son testament, et cela encore que déjà
devenu vétéran il ait par voie de conséquence perdu les privilèges
militaires (L. 6 § 13. De inj. rupt.). Cette décision se fonde sur ce
qu'étant réputé père de famille relativement au pécule castt^ense,
par cela même il ne saurait être traité comme émancipé à l'égard
de ce pécule (2). Toutefois elle entraîne une conséquence qui dé-
passe peut-être la portée de ce motif : c'est que l'effet du testament,
au lieu de rester limité aux bona castrensia^ s'applique désormais
au patrimoine entier tel qu'il se trouvera au décès du testateur
(L. 19 § 2, De castr. pec, XLIX, 17);
2° Il y a quelques cas où la nullité du testament se produit après
la mort du testateur par une sorte de maxima'ou de inedia capitis
deminutio posthume. Ce sont les cas exceptionnels où la confisca-
tion est autorisée post mortem (L. 6 §§ 7 et H, De inj, rupt. —
NM86);'
3" Lorsque le testateur qui a subi une maxima ou une ynedia ca-
pitis deminutio obtient du prince la restitutio per ofnnia^ son testa-
ment redevient valable même en droit civil : Ulpien, en effet, assi-
mile ce testament à celui d'un captif de retour (L. 6 § 12, De inj.
rupt.),
(1) L'observation que Justinien emprunte ici à Gaius aurait dû conduire à dis-
tinguer par des mots différents les deux causes de rupture du testament. Du reste,
il ne paraît pas que le sens du mot irritum fût aussi rigoureusement déterminé
qu'on pourrait le croire d'après ce paragraphe (page 801, note 1).
(2) 11 faut évidemment décider de même lorsque le fils de famille, au lieu d'etre
émancipé, a été donné en adoption.
Dl' DROIT PRETORIEN QVWJ M'\ TESTAMENTS DEVENl'S NILS. 8i3
V. —DES DtSFOSmOÎIS DU DIGIT PRÉTORIF:?! A L*ÉGARD DES TESTAMENTS
ROM rus OU irrita.
Ub. Il, lit. mt, Quibiit moJii les-
taw^mla ùtfirmmntur^ f{ 6. — XoQ ta-
tii ri pcroo} i sunl ra tes-
\ iriwT.'a. rj . ■ -- '- '1
\t j. .r ca.i... J :.. ..:;■
(4 fa i4 funt. Nam, ti teplem les-
tium «i» 1» iignala tuni, pole»!
• r ;ilui b«rct tecundam tabulas
tcaiaoMoli booomm posse«»k>oefn
agogtMte, ti modo defun' " «*'
• iris RoaMout et tue |>
: ri is lemporc fueril : oam, si
irriium ficluni si! leslamenldm.
'te sit, non
'undum la-
. iMiwasilonMD p«.
il. 8 1*7).
Cepcndantlcs:c»lamcn(squi, va-
lables au débul, sont dc\cnus nuls
par la eapùts Jeminiilio, ne rcsIeiU
pas absolument dépourvus (reiïci.
Ilar. s'ils purlenl le cachet do sept
témoins, l'héritier If.scril peu! de-
mander la botiorum poistssio f^run-
Jum /«fru/df, pourvu que le défunt
* I n>niain et luiyurû;
î! ••• i'«l dovi'nu nul
-ur a perdu la
ité ou mt^me la liberlif, ou parce
qu'il s'est donné en adoption et
ir de ion déct^s il te trouve
'ï puissance de l'adop-
. - . .or inscrit n** »"• >• pas
demander la fionorum . tf
mméum îaiuiat.
r> VI. Il arrive fréquemment qu'un testament étant rompu ou de-
vrno irritmm, le préleur le fait néanmoins eiécuter en ilonnanl la
'-■n / ; •• << t^mndrnm tabaùu »u% bériticrs insUtuéii. Pour cela
i!i u\ • IS sont absolument indispensables : I* il faut que le
.r ftoil mort ciloven romain et tui juris ^ en d'autres termes
' un testament, %i' ' V faire. Os deux rondilions
'•^^••- «e* par l |... u (XM1I§(>), par GaiuH (II,
1 ,- (à C ***" '** ^^^\% elles ne Miffi^^enl pas
voir p lie des trois grandes hy-
pothèses qui peusent se présenter :
I* \jt testament a été rompu par l'agnation ou la qua^i -agnation
> héritier sieo. — Ici. la htmonsm ptmnno iecundum tabulas n'est
loooée qu'autant qu'il n'y i pas lieu à la bomorum /toMeuio contra
il Maibl«r«i( qmm la bomormm poueuio iecun-
9n virria d'un unUment rupium. Mmis il jr slà
av« évidancs las leiits de Gâtas el d'Ulpien.
816 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
tabulas. Or, cela suppose ou que le nouvel hères suus a été inslitué,
môme à une époque où il n'était ni suus ni assimilé aux sm"(L. 3
§ Id, Be bon. poss. cont. tab., XXXVII, 4), ou qu'ayant été omis
ou irrégulièrement exhérédé, il est mort ou devenu incapable vivo
testatore ou a répudié la bonorum possessio contra tabulas (n° 334);
2° Le testam.ent a été rompu par un testament postérieur. — Ici
Texécution du premier testament suppose qu'il existe matérielle-
ment, et que, dans l'intention de lui rendre son effet, le testateur a
anéanti le second (L. 11 §2, /)e bon. poss. sec. tab., XXXYII, 11) (1);
3° Enfin, le testament est devenu irritum par la capitis deminutio
de son auteur. — S'agit-il d'une maxima ou d'une media capitis
deminutio? Les deux conditions indiquées ffar les Institutes suffi-
sent (2). S'agit-il au contraire d'une minima capitis deminutio? \\ faut
de plus que le testateur, redevenu sui juris, ait manifesté la volonté
de maintenir ses dispositions, sans quoi l'institué demandant la bono-
rum possessio secundum tabulas se verra repoussé par une excep-
tion de dol. Telle est du moins, en ce qui concerne l'adrogé, la
doctrine formelle de Papinien (L. 11 § 2, De bon. poss. sec. lab.), doc-
trine fondée sur ce qu'en consentant à devenir sui juris ^ l'adrogé a
implicitement consenti à perdre son testament (3). Or ce motif
s'applique avec même force aux autres personnes dont la minima
capitis deminutio a pu annuler le testament, c'est-à-dire aux femmes
tombées in manum et aux enfants légitimés.
(1) La bonorum possessio secundum tabulas n'est jamais accordée en vertu d'un
testament que le testateur a détruit ou dans lequel il a effacé les institutions (L. 2
§ 7, De bon. poss. sec. tab.).
(2) Si Justinien (§ 6 sup.) avance que le préteur ne fait jamais exécuter le testa-
ment, d'un homme qui a perdu la liberté ou le droit de cité, c'est qu'il écarte l'hy-
pothèse rare d'une restitutio per omnia, hypothèse dans laquelle évidemment le
préteur ne pouvait pas se montrer plus sévère que le droit civil (n» 341).
(3) D'après quelques interprètes, cette doctrine aurait disparu sous Justinien,
attendu que l'adrogé conserve la nue propriété de ses biens. Mais ces interprètes
oublient que sous Justinien, comme anciennement, l'adrogé perd le droit de tester.
Il a donc consenti à annuler son testament, et par conséquent ne peut le faire
revivre que par une nouvelle volonté.
CUSSIFICATIOV hfn HERITIERS. 817
De L'ACOnSITION DE L'HEREDITE.
hitty«mrr% «Étas «« XciiiMir»!. « IT. DnVvilirrt rxtermr* ri 4c Ib^rMil^ jMvntc. — V. De
r I lim ■ «I 4t b rtfmêtÊtbmm. . T|. »r« rffr«« de Tmm H 4« ranlrr.
t. — CLASSiriCATIO!! DES nÉRITlERS.
I ib. Il, lit. XIX, De kert^mm ^utih- Mais les hérilicn sont dits néccs-
!«/' ft-Ji/f rrmttm, pr. — llcrcde* au- lairpf, tiens el nécetMÎrcs, ou cx-
IciD aul occeaMiii ri -. au( Icmes.
' «-cctianl,auleitr i ' . i.iii.*,
^•.
:S45. Lei héritif r> »c di^i^ent d'almrd en deux grandes obèses,
lc« béntten néce«sjircs, el les bériliert e\lcme§ ou volontaires.
Comme T' Jnalioti» »iexpre^«kive!i, rhérilicrné-
rr»' u«i uc p t 'h que rh/»r<^dil<^ lui e*l cl^fi^roe ;
i|u .....>t.. . ronlinui' immoilialenirnl la pcr-
*»►!.;. .. . ( rexlcmc ou volnntaire demeure
rtm.Tr il qn'tî nr !' .i fvi^ arrcplre, el la répudie,
.1. Auiunidoncl'. . impoM^e, aux autre» ellen'est
qii « iTorle .LacUftac àû% béritiert n^rci^aire» ne comprend que de»
e^Jair» inttiluès par leur maître et des descendant» in»litu/*A par le
père deUmillc ou Yenanlo^ intestat (I). Mai» entre ces deux.%orte» de
pr- on fait unrgrjnde différence : lAudi»» que l'esclave n*e»l
••, le»drsr«; temp» appelés
que leur ij:«'.i .1 , ji- •• 'ill'- Il i-^l qu'une ««uile
( t I. ' •}** la copropriété qu'on leur reconnaissait
Mir ^nl .ri*Tr,\ \on<. a(.r,ntis«on< donc, en drr*
!**-•• • .tiers : les héritiers
. 1^ bériliers tiens et nécessaires, et les
l que les deux premières cat<^Kones
«"fil i<,>.i à Un exceptionoeiies et qu'en règle générale les héritiers
*'>nt eslrrr.'-
I) Aat «ctefw la «rvil MKka aMlailaH kd les indirkiut m mancpto; aui
iiriaÉiali, hm Chmms ém mtmnm (GaiiM. II. M li.» et IM,.
(1. DwMlaa awcaaHMatfftlaUMaiU Mpcot pas jBfoird'Iiéritiers tiroplemcnt
818
PRECIS DE DROIT ROMAKn.
II. — DES HÉRITIERS SIMPLEMENT NÉCESSAIRES.
Lib. II, tit. XIX, De heredum quali-
tate et differentia^ § I. — Necessarius
heresestservusheresinstitutuSjideo
sic appellatus, quia, sive velit, sive
nolit, omnimodo post mortem testa-
toris liber et necessarius hères fit.
Unde qui facultates suas suspectas
habent, soient servum suum primo
aut secundo aul etiam ulteriore
gradu heredem instituere, ut, si
creditoribus satis non fiat, po-
ilus ejus heredis bona, quam ipsius
testaloris, a creditoribus possidean-
tur, vel distrahantur, Tel inter eos
dividantur. Pro hoc tamen incom-
modo iliud ei commodum prœsta-
tur, ut ea quœ post mortem patro-
ni sui sibi adquisierit, ipsi reserven-
tur; et quamvis bona defùnctinon
sufTecerint creditoribus, iterum ex
ea causa res ejus quas sibi adquisie-
rit, non veneunt (Gains, II, §§ 153
à 155).
Est héritier nécessaire l'esclave
institué par son maître ; et on l'ap-
pelle ainsi, parce que, qu'il le
veuille ou ne le veuille pas, de
toute façon la mort du testateur le
rend libre et héritier nécessaire.
Aussi, les personnes qui se défient
de leur solvabilité ont l'habitude
d'instituer leur esclave au premier,
au second ou même au dernier de-
gré, afin que leurs créanciers, s'ils
ne reçoivent pas satisfaction, pos-
sèdent, vendent ou se partagent les
biens de l'héritier plutôt que ceux
du testateur lui-même. Mais en
compensation de ce désavantage,
on permet à l'esclave de se réser-
ver les biens qu'il viendrait à
acquérir après la mort de son pa-
tron, et quoique le patrimoine du
défunt ne suffise pas à désintéres-
ser ses créanciers, ceux-ci ne peu-
vent pas vendre les biens que l'es-
clave aurait acquis pour lui-même.
544. Pour que l'esclave devienne héritier nécessaire de son
maître, deux conditions doivent s'ajoutera celle d'une institution
régulièrement faite : 1° il faut que la liberté lui soit acquise en vertu
du testament et au môme instant que l'hérédité, ce qui implique
qu'il était encore la propriéfi du testateur mourant. Mais il n'est
pas nécessaire pour cela qu'il lui ait appartenu sans interruption
depuis le jour de la confection du testament. Donc, que le maître
Tait aliéné même à un peregrin ou à toute autre personne qu'il
n'aurait pas pu instituer, cela sera indifférent pourvu qu'il l'ait
racheté avant de mourir ; et il n'importe que l'esclave ait ainsi
perdu pour quelque temps la factio testamenti avec le testateur
(L. 9 § 16 ; L. 50 pr., De hered. ms^., XXVIII, 5) (1) ; 2° il faut qu'il
(1) On applique ici la règle Media tempora non nocenty que les Institutes posent
DES HÉRITIERS NÉCESSAIRES. 819
doite la liberté à 1j pure géncrosilé du nnitrc Si donc celui-ci
éUil Icnu de TiITranchir, par exemple en vorlu d'un fitléicommis ou
parce qu'il Tatail acheté sous cette condition, rcsclavc n'est pas
héritier nécessaire ; car le maître môme vivant n'eût pu se refuser
h ra(rranchir(L. RI. Of hertd. in$t.) (I).
Ces deux conditinni^ nous disent clairement pourquoi l'esclave
fu' ' ritier néce>saire : c'est que le maître peut,
en I .iiir.i c, iiii imposer, comme prix de l'acquisition de la
liberté, li... "-jcs qu'il lui plaît. Or l'obligation à l'hérédité
n'( «t ((u'une < que la loi elle-môme lui impose par interpré-
Uti«»ti de la • du testateur. Sans doute, si l'hérédité est
»-ilvable, il est avantageux pour l'esclave de se trouver de plein
droit el défloitivement saisi dès le moment du décès (i). Mais si
elle est insolvable, et c'est certainement dans la prévision spéciale
de cette hypothèse que la loi le déclare héritier néressairc
i.^ f • \ cette qtulité entraîne pour lui deux conséquences
Ir. .
f I.t -. • Ts du drf**u., i». ■ ' Tii à la % ente de ses biens
fterumi'*- le* vendent comi;. - ■'• l''"-r!iior. C'est donc
leooni I qui flj:rcdan« le«» ^ , 'i/>/io/ie«) desti-
nées à appâter le^ ft ^; et l'infamie, conséquence forcée de
toute la mémoire du maître qui s'est en-
detté pour atteindre l'esclave innocent de ces dettes (3). (J^it-'lqnc
dure que paraisse cette législation, elle n'a rien de trop choquant.
à l'ifaH 4** I « . /V kerrd, qmal. «t Htff.). On peut
r«pprr<li«r Ift lc> iMMKai.
(li Voéré on* ..;j--» m^*« dfto» »'| ••...■ •• ■. '. •••— nt rcqoiMM r--
r«fw «t l'ftotrQ : \^ iMMif<B, ft^rès «voir tffrwi' ton «tcteTt»
fi .•M'. «-«« OMCt aM*»< î ^Isva desooc* !• OMurtfv. «i à itira d« gr.
U |>f »««r Vak éammm ■* iii«^ri#, U coodiU'^'' -"-* <*ocom pftntUnte. Il oi.i
^•0 c«M mt\n% B*K^atavt pM b liberté <- <*^/o m i*t'il no U doit pa% au
4^ru-t l; r *• r«40pc pM bértalw «icwiiir» (L. 90. / inst.).
"i \ .'rtv «J^ |»jn! |_ 17. Dit ktrtff - * » bil c*nj-' lur-r qo« »oo« l'ompire
d*» ; .; '» )..»..•• * . • u .41- nm àmvn* t bérilier «lu'ftprè* Vay^rtura tof^u-
imrmm. (^ttm c«n)ccUir« »• tam permit pUu»ib(« f|iM pour 1« cas où il n'était paA
twai tmêâumé t car co Itto f propoiaiwil ^^ - '-:p|J«r k* "'^- mais non pa»
#^|»aiar M% cfcMMM ^M V 4élaM pM« . d« rv%(< ^i I/ancicnne
rèflo fat 4o*c roaaiili «a prtodpc, «t voilà povrqooi Gaïua la préAcntc comme
«ivaato (Gaioa, ll« % lU). D^i ^ anU quant au« hériiicr» aiont (L. 3
t( i. /V ArradL uwf. « L. 2 •
t^«•flaa avait proposé d'eiempt*^ rcactave d« l'infamin, attendu qu'il au-
Q*«Mii ia UmonÊm 9tmdU»o par aoita da fait d'autrui. Mais la pratique n'accepta
pM eau* opteêM (Gaias, II, 9 m).
820 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
si l'on songe qu'après tout, les nombreuses incapacités dérivant de
l'infamie ne font qu'amoindrir, sans le détruire, le bienfait de la li-
berté acquise à l'esclave. Aussi se maintint-elle sans moditication,
tant que subsista la bonorum venditio elle-même, c'est-à-dire jusqu'à
la fin de l'époque classique (Théoph., sur le §-1 sup.) (1);
2® Si la vente des biens héréditaires ne donne pas de quoi payer
l'intégralité des dettes, l'esclave reste personnellement tenu pour
l'excédant. Par conséquent, ses créanciers sont autorisés à vendre
les biens qui lui adviendraient plus tard d'une manière quelcon-
que, et même à l'emprisonner, comme tout débiteur insolvable (2).
Par là l'acquisition de la liberté lui crée une situation souvent pire
en fait que sa condition antérieure. Aussi le préteur vint-il à son
secours en créant la bonorura separatio (3). Pour jouir de ce béné-
fice, l'héritier nécessaire n'a qu'à le demander au magistrat avant
d'avoir fait aucun acte d'immixtion dans les biens du défunt (L. 1
§ i8. De séparât., XLII, 6). L'avantage qu'il en retire est de s'af-
franchir de toute obligation personnelle envers les créanciers hé-
réditaires, partant de soustraire à leurs poursuites tous les biens
qu'il acquerra ultérieurement (4). On excepte toutefois les acqui-
sitions qui auraient leur cause dans sa qualité d'héritier, et par
(J) Sous Justinien_, les créanciers se font envoyer en possession des biens pour les
vendre en détail, et, à défaut d'acheteur, se les partager en nature. Ce droit de
partage est l'équivalent du jus impeirandi dommii qui appartient au créancier
hypothécaire ordinaire; il dérive à\x pig^ius prœtorium dont les créanciers sont
investis par l'envoi en possession. Ainsi s'expliquent ces mots des Institutes (§ 1
sup.) possideantur, vel distrahantur, vel inter eos dinidantur.
(2) Dans le droit primitif des Douze Tables, l'héritier nécessaire devait être soumis
à des voies d'exécution personnelles encore plus rigoureuses : il pouvait être vendu
irans Tiberim ou partagé en morceaux par les créanciers. Ni Gains ni Justinien ne
parlent ici du droit d'emprisonnement, sans doute parce qu'en pratique on n'en
usait guère dans notre hypothèse.
(3) Ce bénéfice fut inspiré par la même pensée que l'exception quad onerandœ
Jibertatis causa petiiur, par laquelle le préteur permettait à l'affranchi d'échapper
aux charges excessives que son maître avait pu lui imposer en l'affranchissant
(L. 1 §§ 5 et 6, Quar. rer. acL non det.^ XLIV, 5).
(4) Un texte difficile (L. 1 § 18, Z)e separ.) exprime que, grâce à la separatio bo-
norum, l'héritier nécessaire garde en propre même ce qui lui était dû par son
maître. Pour trouver une application à cette décision, on peut supposer que le
maître a été institué par un tiers et grevé d'un legs conditionnel envers son es-
clave. S'il meurt ayant institué cet esclave et que la condition encore pendante à
son déoès se réalise plus tard, elle se réalise utilement (§ 32, De leg., Inst., II, 20).
L'esclave opposera donc aux créanciers héréditaires son droit aux legs, soit par
voie de prélèvement, si le legs est per vindicationem^ soit par voie de concours, si
le legs est per damnationem.
hï.< HLKITIERS SIL.NS ET NECESSAIRES. S2I
exemple les biens qu'il recueillerait comme patron à la mort d'un
Latin Junien affraocbi par le testateur (Gaiu$, II, § 155; 111, v^ 5()
cl 58'.
III. — DES HtftlTIIvAS SIE5S ET ?CÉCESSAIRES.
I.ib. Il, (il. m, Dt herttiuim quait- Sont héritiers siens et nécessaires
Mê €t dtffrrtmtui^ 9 <• — Sui ■utem le fils et la fille, le petit-flls et la
el DCcesMhi hrredes tunl, veluli petile-ttlle issus d'un His, et les au-
ilios filiate, nepos neptisve t\ tk- très des4-cndanls postérieurs, pour-
li' ' ' ' : ' ' ri, qui «u qu'ils fussent en la puissance du
m . . . . ..* .ucruil. niuuranl. V^'v Miiir que le pelil-
^-•1 ut \\r^Ht% iKj.ijne tui heredes Uls cl la p« •soient héritiers
•ml, no:i 9ufii« Il r idi eamve in po- siens, il ne suffit pas qu'ils fussent
t< tt4rr a%i mortis tctn(>orv fuisse, en la puissance do leur aïeul au
•' ' »! ul patcr eju» %i%o pâtre jdur de sa mort; il faut que leur
• • u. ;• rit Mius ber«a esse, aul p^re ait cessé du vivant de son
nx^rte intrrrrntiii. aul qu«lit>el propre p^'^re dVire héritier sien, soit
alia r«l»on<> it polnlale. que la uiurl l'ail enlevé ou que de
Tooc enito nrptn nrpiisve in l»rum loule autre façon il ail été libc^ré de
pains SUÉ surc«dii. S«d sui quidem la puissance. Alors, en eiïci, le petit-
htwdw Mto ftppallAOtur, quia do- fils ou la pelil(*.fitlc prennent la
BCttki bered'»* •••-i, et «uoquo* place de l^urprre. Mai« »i le» héri-
^ue paire «^ . ..loodo docuioi tiers Mena lool ainsi appelés, c'est
r\:«ticoanlur: uode etiaoi, li quis que ce sont des héritiers pris dans
inlrsiatus mortuus sii, pnœa causa U maiton et que du vivant mOme do
est in succcMione lib«rorum. Ne- leur pérc ils sont en quelque sorte
ceisani vero Ide^ ' • ' - ia réputés propiiélaires : el %oilà
omoifoodo live te. . i?, pourquoi, lorsque le défunt est
Um ab iniestalo qoam et letia- mort inte»tal. la succession est dd-
mtolo btredet flool. Sed bis pras lolue en premier lieu aux desccn-
lor permillil voleolibus atnlinere (Jants. 0»ie si on le» appelle néccs-
se ab bovdilale, ol polius pareoUs Mires, c'est que, soit qu'ils le vruil-
simililcr a |eol ou non, qu'ils viennent ab in-
lor(«iaius. II, leslalou par testament, il» «ont hé-
ritiers. Mais le préteur leur pcrmel,
s'ils le seuleni, de s'abstenir de
l'hérédité, afin que l'envoi en pf>s-
•Ctaion des cr^'anci^rs porte de pré-
férence sur Ici biens du père el non
pas en mCme temps sur les leurs.
quam I
cradiioribot
U IMélU).
54it. Sool héritiers siens ti oecessairc^ soit les descendants qurî
822 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
la mort du défunt rend sui juris, soit les posthumes légitimes
ou Aquiliens, c'est-à-dire ceux qu'elle rendrait tels si, au lieu d'être
simplementconçus, ils étaient déjà nés. Du reste, il n'importe que
le descendant acquière l'hérédité par lui-même ou par l'intermé-
diaire d'un individu placé en sa puissance, pourvu qu'elle lui soit
acquise à l'instant même où elle lui est déférée. Ainsi, qu'un père
ait exhérédé son fils pour instituer ou le petit-fils issu de lui ou
Tesciave compris dans son pécule casù-ense, Jl est certain que, si
l'institué reste in eadem causa, c'est le fils exhérédé qui acquerra
l'hérédité, et il l'acquerra comme necessarius, car l'institué lui-
même serait necessarius s'il recueillait pour son propre compte
(L. 6 § 5, /)e acq. vel omitt. hered., XXIX, 2. — L. 18 pr.. De
castr. pec, XLIX, 17) (1). Les seuls descendants qui échappent^à la
règle sont ceux que le père de famille a institués sous une condi-
tion dépendante de leur volonté, une telle condition n'ayant d'au-
tre but que de les soustraire à l'investiture forcée et de les trans-
former en héritiers externes (L. 86 § 1, De hered. inst.).
Cette qualité d'héritiers nécessaires attribuée aux descendants
du défunt se fonde logiquement sur ce qu'étant copropriétaires
des biens de leur père vivant, ils ne pourraient pas sans contra-
diction se trouver dessaisis par son décès, ni par conséquent avoir
besoin d'adition ou être admis à répudier. Ils sont donc necessarii
parce qu'ils sont sm . A un point de vue plus pratique et plus ra-
tionnel, la doctrine Romaine s'explique encore par les trois consé-
quences suivantes : 1° le descendant étant saisi de plein droit à
partir du décès, il s'ensuit que le culte privé du défunt ne souffre
aucune interruption; 2° il acquiert l'hérédité malgré son extrême
bas âge, son état de folie ou son absence, toutes circonstances qui
rendraient une adition impossible (L. 63, De acq. vel. omitt. hered,
— Paul, IV, 8 §5); 3° enfin vint-il à mourir immédiatement après
le défunt, il transmettrait le patrimoine paternel à ses propres hé-
ritiers. — En revanche, il est vrai, lorsque l'hérédité est insolvable,
cette^même qualité de necessarius le soumet, comme Tesclave ins-
titué par son maître, à l'infamie résultant de la bonorum venditio et
à l'obUgation indéfinie de payer les dettes héréditaires. Si le légis-
lateur Romain ne recula pas devant la dureté de ces conséquences,
ce fut sans doute sous l'empire d'une idée fausse qui remplit les
(1) Tout an contraire, le fils exhérédé qui adopte Vinstiliié exiraneus ne devient
pas pour cela héritier nécessaire (L. 6 § G, De acq. vel omitt. hered.).
DES ^ÉRITIER^ SlhiNS V ^ SiAiRES. 823
lillératares elles lôgistations anciennes, celle de la transmis^^ion
hér^clilaire des mérites cl des démérites. Mais le préteur mieux
inspiré protégea rhérilier sien el nécessaire en lui tionnant
le fus ahiiin^iii > ^ <">k) (|\ Ce bénéQce n'a pas besoin, connue la
^nom/Il t^::r ;re demandé au magistrat : il suflit que l'hé-
ritier lu ta Tolonlé d'une manière quelconque (i) et évite
de ft'immi^cor dans l'hérédité, c'est-à-dire de Taire aucun des
actes qui, émananl d'un héritier citerne, vaudraient adition. Si
même il s'agit d'un impubère, son immixtion n'emporte pas dé-
cbéaoce du jm» mkêtmeméi (L. li; L. 57 pp.. De acq, vel umitt.
M
.1.- ,..•
<î""
rr la portée i\uju,i nbsthienth\ on prul
. ri . M.- fi...Mi.i 1. s I fTcls il'iinr n'pu-
ciu: > 1 d'abord en quoi
il re«. à une n : I* le nna esl affranchi de loulcs
le^ con^qurncc« f ^ « de l'hérédité, non-soulcmenl donc de
r !<:igalion «ux dcltr^, mtif auui de I'mfamie attachée à la tfono-
wM cmi^i/io.'car les bien» uires se vendenl comme biens du
défont (Gaïus, II, § I5M). A ce point de %uc, le jus ahttinentii nous
ï t>caucf> »' \à b^morufii tepara-
iii,^ I ^ ' - • ir M I ;iij.iiiin- «I !• - lit pour l'esclave en
une %....^.. '. ) du bienfait de la liberté qu'il doit h son
maître, pour le •* entraînerait, contrairement à toute équité,
la perte de droiU qu'il ne lient pas de ton père; 2* l'abstention
I J'ai «igMM CpMvttt. "''^ •)•*>
■€i omut'.
ttk M /'«« mhêltÊt^mrfi <>u doaod à un
mf.. IV. 7.
*»-<J 14 r»»- Wt^M'Ht'"^
"f
^.J.
crU9 di»tinc-
i, J'ainM! micui
parait certain
, if?l on a fondé
r«fÉai«i OtfBlf^iOihxliiBUMlinMKniaanl rL. ;i g 4, />r ary. r<r/. omttt.hrred.).
'% TwiUfaia, M pa««Uto kypotliè«o. k» U«rs qai ' " ''- d*i boimo foi avec
> (>wptll«, tl cala lapH^sa ataol tout la nFfutarité «l • l> forme, peuvent
■ypaiir lavra droéta aat cNaachM «ovojréa an po«t««Mon de l'hérédité (L. h\
fm «ef • mi mmdt, hend, — |« • f I, £lir r«é. aw:t. juff., XLII, &;.
■a pourrait- a paa lovjaara tfira t
■*«at paa n<
82i PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
du sims donne ouverture au droit d'accroissement, s'il a des cohé-
ritiers (1) ; s'il n'en a pas, elle entraîne délation de l'hérédité soit
au substitué vulgaire, soit aux héritiers ab intestat (L. 2 § 8, ad
set. TertulL, XXXVIII, 17 — L. 6, G., ad leg, Fale., VI, 50).
D'autre part, l'abstention du suus n'a pas l'effet radical d'une
répudiation ou d'une exhérédation, et n'efface pas sa qualité d'héri-
tier, d'où les décisions suivantes : 1° tant que les biens ne sont
pas vendus, et en supposant que nul n'ait fait adition, il peut re-
venir sur son abstention, et, à l'exemple de l'héritier externe, de-
mander au préteur un délai pour délibérer (L. 8, De jur. delib.,
XXVIIÏ, 8); 2° si la vente donne un prix supérieur au montant des
créances réunies, c'est à lui qu'appartient l'excédant (L. 6 pr.,
De reb. auet. jud.^ XLII, 5); 3** tous les affranchissements directs
ou fidéicommissaires conservent leur effet (L. 32, De manum. test. y
XL, 4. — L. 30 § 10, De fideic. hered.^ XL, 5); 4" la substitution pu-
piilaire faite par le testateur est maintenue, ainsi qu'on le verra
plus tard (n° 368); 5» on verra également que le suus qui s'est
abstenu ne perd pas pour cela le droit de recueillir les biens des
Latins Juniens affranchis par son père (n« 429) (2).
IV. — DES HÉRITIERS EXTERNES ET DE l'HÉRÉDITÉ JACENTE.
Lib. II, lit. XIX, De heredum quali- Tous autres héritiers non soumis
tate et differentia^ § 3. — Céleri qui à la puissance du testateur sont ap-
testatoris juri subjecli non sunt, . pelés externes. Donc nos descen-
exlranei. heredes appellanlur. lia- dants eux-mêmes, quand ils ne sont
que liberi quoque noslri qui in po- pas en notre puissance et que nous
(1) Cependant nous rencontrons ici des décisions tout à fait dérogatoires au droit
commun. Supposez, en effet, que le cohéritier soit ou un héritier externe qui a
déjà fait adition ou un suus qui a déjà renoncé au jus abstinendï, les créanciers
peuvent le mettre en demeure de prendre l'hérédité tout entière ou de l'abandon-
ner absolument. Ils peuvent aussi ne le considérer comme héritier que pour sa
part et le poursuivre dans cette mesure : ce dernier parti leur est manifeste-
ment avantageux lorsque l'actif héréditaire est inférieur à la somme qui incombe
à cet héritier dans les dettes. Si, par exemple, l'actif est égal à 80, le passif à 200,
il n'hésiterait pas à abandonner l'hérédité tout entière, et les créanciers ne se-
raient payés que jusqu'à concurrence de 80. En le traitant comme héritier pour
moitié, ils obtiendront 100 ^L.L. 55 et 56 ; L, 98 in fine, De acq. vel omitt. hered.).
Que si le cohéi-itier du suus qui s'abstient n'a pas encore pris parti à ce moment,
les règles ordinaires du droit d'accroissement s'appliquent (L. 38, De acq. vel
omitt. Iiered.).
(2) Il est plus que probable que ni \q jus absiinendi ni la bonorum separatio ne
dégageaient l'héritier de l'obligation de continuer le culte du défunt.
DBS BÉRITIERS EXTERNES.
82:i
Ici '.a", iiuslra Don »unl, beredes a
ikohii »n»tiluU, eilrtnei hercdes u
dcDlur. OuA de r«uM. e( qui her.
des a maire iosliluuDtur eodem nu-
méro lunt, quia feroinc in po!eslalr
liberoi ooQ babent. S^snut quoquo
brm a domino inslitutus, et pml
iMiamcnlum factum ab eo nianu-
mi«iu«v eodrm numcm habctur
(Gaiut, II, 9 l«l).
9 4. In ftirmoeb beredibui illuil
obaertalur, ul itl cum ei« lettamen-
tijr. i qui in ^ >\
•uni. Kl id duobus lempohbus in-
les avons institués, ioui n^putés
h riliors externes. Pour la niOnio
ri? .n, on place dans la mt^me ca-
tégorie les enfants institues par
leur mère, car les femmes n'ont
pas la puissance paternelle. On y
range auui l'esclave institué héri-
tier par son maître et plus tard nf-
franchi par lui.
A l'épard des héritiers CTlornes,
on lient pour n^gle qu'il faut avoir
a%ec eux la ficUo U»t*imtnti, soit
qu on les m»tilue eux-mOmes ou les
personnes placées tous leur puis-
spidlur, teslamenti quidem facti . sance. Kl cela t'apprécie à deux
t '«, au jour de la confection
il, pour que l'inslilu-
, : naissance, et au jour
du déiès du testateur, pour qu'elle
ait efTel. De plu.«, l'instituiî doit en-
core avoir la furiv» truamenlt au mo-
ment où il fait adition, toit qu'il
• i( /•!/ itifttituc purement ou sou»
i; car la rapacité de l'hé-
ritier doit s'examiner surtout au
moment oà 11 acquiert l'hérédité.
si 1 héritier a perdu sa rapn-
.... ' '" ''!nler\all- !♦'• entre
la I -ri du t' .( et la
mort du testateur ou l'événement
de la condition, il n'en souffre pas,
parce que, comme nous l'avonH dit,
on ne considère que trois moments.
ut coosliterit i' ^' ven
leslalnns, ut r^' ''
ampliu9, rt qu
lem, e»>e drbcl cum eo testament!
faclio, five pure, sivf sub condi-
iKKir hères in * «il; nam jus
hrrrdi» eo se) m«iime tempore
tf>M l'odum esl, quo adquirii t»
m. Medio autem ten.
inter factum Irstamentum el m r
tem lestatoris «et cond. . • n i:.-
Iituliof. m, mui •
non no. . . i.- i- . ;■ ii, •;! .. .
tria trmpora ' «, 1 an ;>. I >-
menti aolem faciiuorm non solum
U bebere sidclur qui leslamenturo
facerr potest, scd eliam qui ex
aliène laiiamento «el ipf. r-
potest sel alii atiquirere, *. .. .1 Ouaul à la f'irtut tr$t'pneniî, elle
^ostil Cacere teslamrnium. ÏA ideo
furioaos, el mutas, el p^istumus, et
infant, cl ' i«, el sertus
alîcnus tesumcuii :.' ..'TM-tn liabe-
re dicontur; licel euico !« «umen-
tum facere noo po«int, ait^men
et tesiamento sel sibi vel alii ad-
consiste non-seulement h pouvoir
lester, mais encore A pouvoir re-
cueillir ou acquérir pour un autre
en vertu du testament d'autrui, en-
core qu'on ne puisse tester soi-
même. El c'est pourquoi on dit du
fou, du muet, du posthume, de Vin-
826 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
quirere possunt (Florentinus, L. 49 fans, du fils de famille et de l'es-
§ 1, i)e hered., inst,, XXVIII, 5). clave d'autrui, qu'ils ont la factio
testamenti; car, quoique ne pouvant
tester eux-mêmes, ils peuvent ac-
quérir en vertu d'un testament ou
pour eux-mêmes ou pour un autre.
546. Les héritiers externes se trouvent d'avance déterminés
par voie d'exclusion : ce sont tous ceux qui ne rentrent pas dans
les deux précédentes catégories (§ 3 sup.).
J'ai déjà dit qu'à l'égard de ces héritiers on distingue la délation
et l'acquisition de l'hérédité. La délation s'opère, en cas d'institution
pure et simple, au jour même du décès; en cas d'institution condi-
tionnelle, au jour de l'événement de la condition. Mais le droit n'est
acquis qu'en vertu d'un acte postérieur appelé adition ()). De là,
en ce qui concerne la capacité exigée de l'héritier externe, deux
règles spéciales : 1° De même que, pour être valablement institué,
il a dû avoir la factio testamenti au jour de la confection du testa-
ment, de même il faut qu'il la possède encore ou au jour du décès
ou au jour de l'arrivée de la condition; sinon, sa vocation ne
s'ouvre pas. Mais il n'est pas nécessaire qu'il soit resté capable pen-
dant tout le temps intermédiaire. Supposez, par exemple, que vivo^
testatot^e l'institué a été condamné à l'interdiction de l'eau et du
feu; s'il redevient citoyen romain avant le décès ou pendente condi-
tione, cette disparition passagère de sa capacité ne lui nuira pas
(L. 59 § 4, De hered. inst.). Il en est de même de l'esclave d'autrui
qui, institué purement, aurait été acquis, puis aliéné par le testa-
teur, ou qui, institué sous condition, aurait d'abord été acquis par
un autre esclave compris dans l'hérédité du défunt, puis usucapé
par un tiers avant l'arrivée de la condition (L. 6 § 2, De hered.
inst.) (2). Ce sont ces résultats que l'on exprime par la formule :
(1) L'héritier externe légitime est, toutefois, moins pleinement étranger à l'héré-
dité non acquise que l'héritier testamentaire, puisqu'il peut, une fois l'hérédité ou-
verte, aliéner sa vocation par voie à'in jure cessio (n" 473).
(2) Quelques interprètes ont prétendu que l'institué sub conditlone doit être ca-
pable même au moment du décès ; mais cette doctrine, contraire au texte des
Institutes (§ 4 sup.)^ est repoussée d'une manière péremptoire par les décisions
que j'emprunte ici au Digeste. A l'égard des héritiers nécessaires ou siens, il est
clair que, quoique institués sous condition, ils doivent avoir au jour du décès la
même capacité que si l'institution était pure et simple. Car il est impossible que
celui qui au jour du décès ne remplit pas les conditions voulues pour être necessa-
rius ou suus les remplisse à l'arrivée de la condition.
BB L'HEREDITE JACENTE. 827
mtttéia tempora mam ■ocfii/(l). 2* Du jour où l'hérédité lui est dé-
férée ■ el T compris le moaicnt de I'adilion, l'hérilier ex-
terne dull « uiisenrer une cap4cilé non interrompue (2); s'il la perd
lin iostaiiL, du m^me coup sa vocation lui échappe pour passer aux
personnes appeléi'^ -i^t •- lui ou à son défaut. «
r^l7. Tant que n n'est pas faite, on dit que l'hérédité est
jaceiitc; H, ti l'on recherche quelle est la condition des biens
laissa par le défunt, ce sont de véritables res nf///iMj(3). De cette
idce 00 eût déduit très-logiqucraenl les deux conséquenres sui-
tanlcs I - . laves héréditaires n'auraient pu, faute d'un
maltr'* qui leur pr^til sa •'•, ni acquérir, ni stipuler, ni môme
fu'urt r djns un lc%lamen: j. lure d'institués ou de lé^atairc^^; 2* le
?•'•'''•• '<•♦--' v^.'-.- • ..i..- ••"•'^it'nient, le dommage causé
.. .. . ut pas pu donner lieu à
qui II . . >ent jamais qu'au propriétaire.
Partant, le di frtl rr^té tans rr(>aration. A ces graves in-
• on^tnients les ji ^ultcs remédièrent en imaginant la fiction
. clcbre : //rrr</i/aj /^ ' ;L. 13 § i, Ad leg. AqmL, IX, 2.
— L. 31 § f . /A- hrrtti, m§i.). Cette Ûclioo conçue dans l'intérCt de
••r. quel qu'il dût Aire, ne |. til ics elfels que par l'a-
' conM ' l'héré» ta Mrc abandonnée,
lions ri 'uiMilatt •• jui i'eM:lave héréditaire
i — . nt comme par U . •• «l'une conditit-n fl . T3
La pen de l't. une fois admise, et elle paraît l'a-
Yoir été sans grandes controverses, il s'agissait de savoir quelle
prnoooe réelle semil censée représentée par cette personne flc-
Ijve. .<rrail-ce l'héritier futur ou le défunt? Ici le débat parait
avoir été long, elle» deux opinions se rencontrent au Digeste (L. 21,
:i, On A mrpafstlt, MM I) ^wcaiw feraoto*»* ^««Ummt mie de l'h^niiT
«Ui^lHBHM ■!<■— irg. Hait •'•pfU<|«»-t'«lla mmI ^ .. en ce sens qu<>,
pMT ««nir A c« Utrv ntio. U doét HraratU mm »f»i*frw^cioa loat U |" >"
■MW9 dm KttlaMI ^ ^ • ... -a M( tOrtl d'OAC HUtlUft t^ttflrnnnaf l*i «lu'il n'y ^"it
fm r^tr*, a fum Wm. >o— te c— iitipa d'ètw c»p>blr . renîr <rx
l^rf— f#». — èi «o» y» nmmê nMf ;«t sll jrot rmrtré, ^ ■ > rompu
!«> t#-*<AiwMi. •« alow Uarvfv» MascoauDC JMU, OMte oon pav ■ nto.
ta Hil* «■! iTliiMiiai mm afplkatloQ aat deat antrea claste* dliéril iers.
{Xf La caa tfiMdtaCioa d'sa merrttmiu* oa d'an miM. l'héredi'
dHIH* «t aoHM dès niiauat da d^cAa, o« p""'^'! ' ,
t— lafaÉa, il rWalhalioa n'aat quê cood. . •• l'on peut al-
la MAvaaet Cm pomhmmm pm InaUtoé, oa sJ la tuuà eu captif a/>i//^f Ao«/^f.
828 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
De novat.^ XLVI, 2. — L. 34, De acq. rer. dom.^ XLI, 1). La pre-
mière se fondait sans doute sur ce que cette fiction de personnalité
n'avait été introduite que dans l'intérêt de l'héritier. Mais il est
certain que la seconde prévalut (§ 2, De hered. inst.y Inst., II, 14).
Et voici le principal avantage pratique par lequel elle se jus-
tifie : quand je veux faire des dispositions testamentaires au profit
d'un servus hereditarius ^ il m'est bien facile de vérifier si j'avais la
f actio testamenti avec le défunt, tandis qu'il peut m'êlre très- diffi-
cile de savoir si je l'ai avec l'héritier futur. Quel sera, en effet, cet
héritier? Ce peut être un institué, un substitué ou un héritier légi-
time; en un mot, c'est une persona incerta ex certis personis. Or, en
admettant que je sache quelles sont en fait les personnes qui pour-
raient être appelées en l'une de ces qualités, il suffit qu'il y en ait
parmi elles une seule avec qui je n'ai pas factio testamenti pour
jeter l'incertitude sur la validité des dispositions que je ferais
au profit du servus hereditarius. Or c'est là un inconvénient qui
n'est plus à craindre, étant une fois admis que l'hérédité repré-
sente le défunt. Au surplus, celte doctrine est visiblement incon-
ciliable avec celle qui, faisant rétroagir l'adition, répute l'héritier
une fois investi avoir succédé au défunt du jour même du
décès. Il est donc probable que si celle rétroactivité fut admise par
ceux qui tenaient que l'hérédité représentait l'héritier futur, elle
dut être rejetée par ceux qui lui faisaient représenter le défunt (1).
(1) Cependant Gains, l'un de ceux qui certainement font rétroagir l'adition
(L. 28 § 4, Be siip. sert'.), paraît professer ailleurs que l'hérédité représente le dé-
funt (L. 31 § 1, Be lier. inst.). Mais il y a tout lieu de croire quo ce dernier texte a
été retouché par Justinien, car les trois mots qui le terminent s'y lient mal, y sont
inutiles, et s'en détachent comme d'eux-mêmes. Au surplus, quelles conséquences
pratiques pouvait-on déduire de cette rétroactivité de l'adition? Je n'en connais
qu'une seule, et bien insignifiante, savoir, la validité des stipulations faites par l'es-
clave héréditaire au nom de l'héritisr futur. Le texte qui la relève est le premier
des deux que je viens de citer, et il est curieux à un double point de vue : 1° Gains
y constate que sa décision avait été soutenue par Cassius et repoussée par Pro-
culus, d'où l'on peut conclure avec vraisemblance qu'au début ce fut surtout l'école
Sabinienne qui admit la représentation de l'héritier futur par l'hérédité; et cepen-
dant, chose remarquable, c'est Julien, le plus grand représentant de cette école,
qui fit prévaloir l'idée contraire (L. 33 § 2, Be acq. rer. dom.) ; 2° pour établir
d'une manière générale la rétroactivité de l'adition. Gains se fonde sur un effet
spécial qui lui était reconnu et qu'il exprime ainsi : heredis familia ex mortis tem-
pore funesla facta intcltigitur. Ces mots font allusion à un vieux préjugé religieux
qui considérait la famille du défunt comme souillée {funesta facta) jusqu'à ce qu'un
sacrifice particuher l'eût purifiée (Gicéron, Be legib., II, 22). Cette souillure se
communiquait donc rétrpactivement à la famille de l'héritier une fois investi. De
DE l'adition D'Hérédité. 829
Aufsi ne puis-je voir qu'une distraction cl une inconséquence dans
rin>ertion au Digeste de plusieurs textes qui consacrent très-ex-
pre^s^ment l'effel rétroactif de l'adition (L. 51, De acq. vflomitt.
kertd. — L. 28 § 4. !te siip. urv,, XLV, 3) (I).
V. — DC LADtnOX D'aERÉOrri^ ET DE LA RÉPUDIATION.
Lib. ii, \ i, Dt A<r»rfii« çiMiï* Les héritiers c\(erne« ont le droit
r«/^ ri dtffrrrmUA, 9 5. — > btnneif de déiilH^rcr s'ils forent adition ou
aulfOQ heredibos deliberandi po- non. JUais lorsque celui qui a lo
iMiM cM 4a adeuoda beredilate droit de l'abstenir s'est immiscé
tel non adeunda. Sed ai«e U cui dans les biens de l'hérédité, ou
abtdnendi poleiUt Mi, immiscue* que l'béritior eilerne à qui appar-
nt •« booia liaf«dllati<. -"-\- lirnl la faculté de délibérer a fait
neus cui d« adcunda \\ : . .^ ad.ii.xi i! nt^ lui est plu5 possible
iitwrmrr \\cf\, adirnt. p<>*lca r r l'hérédité, à moins
qtjenda* herrditatiâ facullalem non qu'il ne soit mineur de vingt-cinq
h«brl,otsi minor sit %tfinti qui tns: car les hommes de col Age,
AfuiM ; riam hijjus artaitf hoininiLu), 1 r* ju'il» ont accepté une hérédité
'^^■'***mfMnnkhvucAii^u^àt r """- dins tous Ir» au-
ri, fi temera daoHJoaam ^l'ni une lésion,
ti«-rrdi'«(-ni • ««^rriol, prftor s<jnt secourus par le préteur.
• ..urn', lalut. II, H l«î et
I 7. I Ik? mi^roe I héritier etleme, s*)it
maolo iii<iii<iiu«, «III «il i:ti> ' -' par teilament, Kiii npr -M
al tefittmain bercdilalem xc» tit^ peut devenir hénL' i
4Ut pro herede . u par des actes de gestion, ou
etiam nuda volunlale suscipiend^r ni<^me par une simple Tolonlé de
ber . her«s Beri. l*ro herede recueillir l'h^^r^dilé. Or celui-li
aotem gérera qiib Tidelu r, »i rebui (r^re roinine bérilier qui use A ce
h»reéiCartia tamoam here» ■ ?^'- .. t,:re des biens héréditaires, par
v«l ftodaùdo rea bar • • lemplo en les rendant, en culti-
vcl pradia colaado locandove, al «ani ou en louant les tonds, et qui
^«oquo iDodo «oluotalecD suam de- décbre d'une façon quelconque,
ciarel, «al re ?el «erbis de adeunda par des actes ou par des paroles, sa
phM iinl^w* 9«a JarMi >iiis btoa porte à '|uo la rtiro-
•rtHM ém TadHloa Art la 4octrto« ,. *« das Roouin*. V * - frinc dut
Hn riltli 4« |Mr «4 Tcm piipsM #aitHboar à l'I^^h^l lalii/* du
'•m-klk y— Hiumm qaa dto» l< éat-
«.,/. «..,... .«, lirali ralMlfaaMot aai sitiMii^uM.^ .... . • - .•.-. i.. *♦ di-
tAir«t î^ l« / ).
'> ua*r fomr rançaaa dajis la osèoM ainift \rs loi« lan pr. 't r>3, He
r*^. f^ . Iz crala (|«*«llaa a'aspliqvaoi snliaaaiaifinl par ta personnalité auhbuéc
àl'
830 PUÉCIS DE DROIT ROMAIN.
hereditale : dummodo sciai eum in volonté de faire adition, pourvu
cujus bonis pro herede gerit, testa- qu'il sache que celui à l'égard des
turn intestatumve obiisse, et se ei biens duquel il se comporte comme
heredem esse. Pro herede enim héritier est mort ou testât ou in-
gerere est pro domino gerere ; ve- testât, et que lui-même est appelé
(ères enim heredes pro dominis à l'hérédité. Car gérer comme héri-
appellabant. Sicut autem nuda tier, c'est se comporter en proprié-
volunlate extraneus hères fit, ita et taire; enelfet, lesanciensappelaient
contraria destinatione statim ab les propriétaires héritiers. Mais de
hereditale repellilur. Eum qui même que l'héritier externe est
surdus vel mutus nalus est, vel investi par une simple volonté, de
postea faclus, nihil prohibet pro niême ausfei une volonté contraire
herede gerere et adquirere sibi he- l'exclut immédiatement de l'héré-
reditatem, si tamen intelligit quod dite. Quant à celui qui est né ou
a^itur. devenu sourd ou muet, rien ne
l'empêche de gérer comme héritier
et d'acquérir l'hérédité pour lui-
même, pourvu qu'il comprenne ce
qu'il fait.
548. A répoque classique radition se fait do^trois manières, cre-
tione, nuda voluntate, re ou pro her^ede gerendo (1). La credo (de cer-
nere, décider) consiste en une déclaration solennelle ainsi conçue :
Quod me Publius Mœvius heredem instituit, earn hereditatem adeo cer-
noque(\]\^,, XXII § 28). Par nuda voluntas on entend une volonté
qui se manifeste verbalement sans aucune solennité (§ 7 sup,) (2).
Enfin pro herede gerere, c'est faire des actes qui impliquent l'in-
tention de se comporter en maître, tels que la vente ou la location
d'un fonds héréditaire (§ 7 sup.). Il n'importe, du reste, que
la qualité d'héritier donne ou ne donne pas le droit de faire
ces actes : ainsi, lorsque je possède la chose d'autrui comme
appartenant à l'héritier, ou que je reliens au même titre un
objet simplement engagé au défunt, je gère pro herede (L. 88,
De acq. vel omitt. hered.). Car de tels actes accusent clairement mon
intention (3).
(1 j J'estime que primitivement la nuda voluntas ne fut pas admise (Ulp., XXII
§ 25). Elle s'introduisit, lorsque l'usage de la cretio devint moins fréquent.
(2) Dans un sens étroit, cette déclaration est seule appelée adition (L. 69, De
acq. vel omitt. hered.).
(3) L'héritier peut faire, sans prendre quaUté, des actes de conservation et d ad-
ministration provisoire. Mais pour prévenir en ce cas toute difficulté de fait, la
prudence lui conseille de déclarer d'abord en présence de témoins qu'il entend
DR L'AD(TI0N de L'OÉRÉDITÉ. 831
A. Ces trois procédés d'aditîon ont ceci de commun qu'ils cx-
r'iif ni tout lerme cl toute condition (L. 77, De rey. /i/r., L, 17).
' rhériticr est-il libre de choisir entre eux? Oui, qu.ind il
t soit d'un héritier légitime (I), soit d'un héritier tcsta-
menlaire institué tinf cretiome {GiinSf IL § lt»7); non. lorsque l'in-
>tilution est faite cum crttione. Dans celte locution le mot cretio
c!.v j de sens : au lieu de désigner la formule solennelle d'ac-
•n, il désigne un délai qi:- ' nie, ordinairement cent
joii:-, line le testateur donne à 1 iii^iii<i«* pour délibérer sur le
parti «jî! ''"ît prendre, et, dans le cas où il voudrait accepter,
T» : r celle formule (Giius. II. .^ IGi et 170) (2). La
entendue peut être accompagnée d'une clause par la-
•|u<*lle le testateur exhéréde l'institué qui laisserait écouler le délai
Mis dire le» paroles solennelles. On l'appelle alors fterfecta : vlw
traire, celte clause d'exhérédalion manquant, elle est imper/ecla.
-irtion présente un intérêt considérable : quand la rretio
lé n*e%t saisi ou ne devient définitivement
ni^ira anl on en s'abslenant de pro-
..^acer ^' ^..^ le délai fixé ; un arte de gestion
ne *!jf , i> à l'investir qu'une répudiation veibalc à
; ItiC et I6H). Au contraire, dans l'hypothèse
d'unr > ;,il peut ou répudier par simple déclaration,
• u. tl accepte, choisir entre l^gnito pro herede cl la formule de la
rr^tto. CepeodaDt l'ancien droit ne reconnaissait pas toujours
même énergie à un acte de gestion qu'à la credo. Supposons, en
cfTct, qu'après avoir institué Titius, le testateur lui a sul>slitué \\a*-
\».i* dan» les termr* suivants : ji non crevrrù, Mœviut fierei nto.
^^a» nul doute, u Tilius prononce lea paroles de la cretio, il exclut
ft^ir -^ . R^ • • ;. 'ifM •! aos fÊà mom^mt jao. La ia£iD<T ot»««rraUon «'applique
Ml f«i 4«i iliHMMt k nwiwiiii h /m mUtmemdt (L. 30 pr. et $ I . /^c
tr pM«t«N WM «bMmtlMi prlmiié» plot loin (Toim II. p«f« 79, nota }).
"1 IDUM b prMiq«« la pla» Miti*^, c« d^Ui n« court qo« du motacnX. où l'in»-
trt«* coMwUt •• Tocatioo, «i ■• campmnà qu« Im jovr» oà il lui c%i p^«i(>!
fyptcrrfao. Ma» ri«i ■'■■plein l« mtaiaor àm l« blre courir d'unn m.i
CMliw— à c— ftf 4a Ma décéa,da talla tone qu'il puiMo «a trouYer rnti^ r«rmcnt
dca«lé •««■t 9«« niiiad coooaàaaa l'oaTartora da lliérédiié, at ménie avant quo
m tacaliaa Met naflaia», ai par aiaoïpla alla aac aabordonoëa à ooa condition en-
car* paadaAUe. Daoa e^ damtta caa, U ertiu* aal dita ceriorum dterum ou conli-
mm; dam la praaivr caa, «^f- — ni/|Wrù, comme éunt plus usitée
(Ga*aa,ll, M i:i à i:3. - 1
<S32 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
pleinement Maeviiis; mais s'il se contente d'un acte de gestion, par
cela même il réalise la condition sous laquelle Maevius était ap-
pelé. De substitué, celui-ci devient donc institué; et comme pour-
tant Titius, en gérant pro herede, a bien acquis la qualité d'héri-
tier, il s'ensuit qu'fl y a partage entre eux, comme dans tous les
cas où à côté d'un institué pur et simple se trouve un institué sub
conditîone qui justifie de l'arrivée de la condition. Toutefois, cette
doctrine, primitivement absolue, fut modifiée de très-bonne
heure : Gains constate (II, §§ 177 et 178) que l'on distingua si
l'institué avait géré pro herede intra diem cretionis ou seulement
après que la cretio était devenue impossible, et que le concours du
substitué ne fut plus admis que dans ce dernier cas; mais cette
distinction elle-même fut supprimée par Marc-Aurèle, et dé-
sormais l'acte de gestion fait à une époque quelconque par l'in-
stitué suffit pour exclure complètement le substitué (Ulp., XXII
§34)(1).
L'usage de la cretio fut abrogé parles fils de Constantin (L. 9, C,
Qui admitt. ad bon. poss., yi, 9), de sorte que dans le dernier état du
droit l'adition ne se fait-plus que de deux manières : nuda voluntate
ou pro herede gerendo (§ 7 sup.),
349. L'adition implique absolument la volonté de l'héritier lui-
même (2). De cette proposition découlent trois conséquences im-
portantes :
1° Les personnes qui ne peuvent pas avoir de volonté, telles que
le pupille zV//«ns ou le fou, et celles dont la volonté est nulle aux
yeux de la loi, comme l'impubère fils de famille ou esclave, sont
incapables de faire une adition d'hérédité, et nul ne peut la faire
pour eux (LL. 63 et 90 pr.. De acq. vel omitt. hered.). On a déjà vu
(n°H54 et 158) comment cette rigueur fut d'abord adoucie par les
jurisconsultes eux-mêmes, puis absolument corrigée par Théodose
le Jeune à l'égard du pupille infans et du fils de famille impubère.
Quant aux fous, Justinien le premier permit à leur curateur de
faire adition en leur nom : avant lui, on discutait si ce curateur ne
(1) Sans doute le rescrit de Marc-Aurèle ne fut rendu que postérieurement à la
composition des Institutes de Gaius, ou tout au moins n'arriva-t-il pas à la con-
naissance de ce jurisconsulte, puisqu'il n'en parle pas.
(2) Il est évident, néanmoins, que l'héritier peut charger un mandataire de gérer
pro herede^ et en cela il n'y a aucune dérogation au principe. Car ce mandat im-
plique par lui-même volonté de faire adition, et, restât-il inexécuté, le mandant
serait héritier.
DE L'ADITION D'HÉRÉDITÉ. 833
pouvait pas au moins demander la bomorum patsessio (L. 7 >^ 3, C.
Imc curat, fur., V, 70) (I) ;
i* On »ail déjà que l'inslilué alinû juris ne fail pas valable-
ment adilion un^ un ordre préalable cl spécial (n« 295). Mais la
Tolonté du père ou du mallrc ne peut qu'auloriser cl valider
la sienne : elle ne saurait s'y subsliUier ni la conlraiiulre (L. (3 § 3,
IM aeif, cet omttt, hrrrd. — L. 33, />r fid., XLVI, I) (2). Du reste,
l'adition une fois faite, la qualité d'héritier s'imprime tout droit
sur la penoone du père ou du mallrc et n*est pas réputée avoir ré-
sidé, même un instant de raison, >ur celle du fils ou de l'cscluve
(L. 79, fie ottj. ttl umitt. * ' \ D*où il suit que, devenant $ui
:..... ' -ÎMi-ci n'est tenu ni i ....«^.iicnt ni naturellement des delte>
- . L ;• * «-ir elles ont ^uivi de plein droil le sorl de l'aclif (3^.
3' Si \\\ meurt atanl de s'être pmnonré, peut-être môme
isnoranl encore l'outerture de l'hérédité, sa vocation héréditaire ne
p4«»4* point k ses propres héritiers ; c'est ce que l'on formule ainsi :
kereditm» non adtta mom tmmimttUtur, A l'époque des jurisconsultes,
celle règle oe comportait d'exception légale que dans le cas prévu
parleséoA - .ien(L.3 §3U,/>r ui, Siian., X.\IX,5).
Mai« let empcrLun j i; : l* aient volontiers par des décisions
.. . . !-^ ?"->v|ue l'olisl 'Il avait empêché l'héritier de faire
a .. ..: auneabsci^ ^ . ...iJée sur un srrvice public (L. 30 |>r. ;
L. Ki.. Tir. . /v acq. 9€i amili. kertd.), Théodosc le Jeune cl Valenlinicn
dé< :tt la règle inapplicable, lorsque l'institué serait un des-
rendant du testateur, et qu'il mourrait avant l'ouverture du testa-
ment, laissant lui-roéme pour héritiers des danccndanl% (L. unie,
C, Ù<e Mu qm ami, oprrt. lab., Yl, Si). Ju-linien, allant beaucoup
plus loio, décida que tout héritier testamentaire ou légitime, mou-
rant mira CMMaii, transmettrait 4 ses héritiers, quels qu'ils fussent,
ledroilde faire adilion (L. 19, C, fitjur. dehb , VI. 30). Ainsi modi-
fiée, la règle HrrtdttoM mom adita mom tramtmittitur ne présentait plus
d'inconvénients sérieux*
'I, U piiilfii toUfdit fm\ bira adilloo (L. fc f I, Or «7. tl om\tt. h^red.).
'1) La c— I'— li ém émt f^jotéi «tl <plimant nécesstif f>"*>r i»
€wmm kmmnmm ptmmtio {m* 441), laadb qo'so contrsirt, lonqu'il i»'agi
mtr I» I— llallMa éTmn Id^icwiti 4rhér44Uâ, Mlla du pèn ou du mê\m nuftli
iL. Ci ff.. Ad tri, TrrUU., XXXVI. |).
1, f.'rM yroUbtoawttt c« rHulut qu'on ttal «spHqncr, en disant que rhérédit«i
fMor d»r»ct<«wni m fktm tm •• maltMï. Mais !•• Ronsin* n'ont pus soiri cett« idé<'
m rw II muai M (L. »4 S 1, Oc «o/«/., XLVI, 3 : — page 786, nota 2^
I. 51
834 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Pour que l'héritier fasse valablement adition, il ne suffit pas que
l'hérédité lui soit déférée, il faut aussi qu'il connaisse sa vocation
d'une manière certaine et qu'il sache exactement à quel titre il est
appelé (1). L'adition est donc nulle, non-seulement si elle est faite
du vivant du testateur ou pendente conditioner mais encore lorsque
l'héritier ignore le décès du testateur ou l'arrivée de la condition,
lorsqu'il a des doutes sur la validité du testament, lorsqu'il se croit
appelé ab intestat et qu'il l'est ex testamento^ etc. (L. 13 §§ î, 22,
32,46, Beacq. vel omitt. hered,),
A. Outre ces conditions générales, l'adition exige dans certains
cas des conditions tout à fait spéciales. Ainsi, en supposant plu-
sieurs institués, elle n'est possible qu'après l'ouverture du testa-
ment (Ulp., XVII § 1. — L. 1 § 4,Z>e jur. et fact, ign., XXII,6.- L. 21,
Decond.et dem., XXXV, 1) (2). Ainsi encore, dans le casoùle défunt
est mort assassiné, qu'il laisse ou non un testament, il faut que les
esclaves dont il avait la propriété et qui habitaient sous le même
toit que lui, subissent la question. Jusque-là, on n'admet ni ou-
verture du testament, ni adition (L. 3 §§18 et 29, De sénat. Silan.,
XXIX, 5). De ces deux décisions, la première est due aux lois cadu-
caires, et fut inspirée par le désir de multiplier les causes de cadu-
cité (3). La seconde dérive du sénatus-consulte Silanien et se
fonde sur la crainte que l'héritier ne cherche à dissimuler un crime
qui est peut-être l'œuvre des esclaves du défunt.
550. Ces conditions remplies, l'héritier, à moins d'avoir été ins-
titué suhperfecta cretione^ n'est jamais obligé de se prononcer dans
un délai donné. TeMe est la règle du droit civil : tout au plus donc
est-il stimulé à se hâter par la crainte de l'usucapion pi^o herede
(n° 243). Et pourtant, s'il lui importe de ne pas se prononcer à la lé-
gère, d'autres personnes ont un intérêt non moindre à empêcher
(1) Dans le cas où c'est un esclave ou un fils de famille qui sont institués, cette
connaissance est exigée d'eux-mêmes personnellement, et non pas du maître ou
du père (L. 30 § 7, Be acq. vel omitt. hered.).
(2) L'ouverture du testament se faisait ordinairement dans les trois ou dans les
cinq jours du décès, en présence du magistrat et des témoins, ceux-ci pouvant être
remplacés, en cas de décès ou d'absence, par d'autres personnes (honesti virî). Le
testament était lu à haute voix [recitatu/n], puis revêtu d'un sceau public et déposé
in arcJnum. Mais auparavant on en levait une copie sur laquelle les témoins appo-
saient eux-mêmes leur cachet en présence du magistrat (Paul, IV, 6 §§ 1, 2et 3).
(3) Mais ces lois ne veulent pas ajouter aux chances naturelles que le testa-
teur peut avoir de mourir intestat, et voilà pourquoi l'adition reste possible dès
le décès quand il n'y a qu'un seul institué.
il
DE L'ADITION D'BÉRÈDITé. 83:i
cjuo par n- S: .:< nce ou par calcul il ne prolonge outre mesure ses
délibération^, (les personnes sont les légataires dont le droit dépend
du sien, lei» li.^rît-. rv appelé:» avec lui ou h son défaut, et principa-
lement le* n -. De là l'usage introduit par le préleur de lui
flierun dt . ii i . .r ., l>ércr el prendre parti. Ce délai, qui est or-
dinairement de cent jours, mais qui ne peut ôtre moindre et qui
cfl toujour! susceptible d'être augmenté en cas d'insuffisance (LL.
î et 3, ih jmr. del., XXVIII, 8), lui est accordé ou sur sa propre de-
nj.indc (L. I § I , Ifrjur. HeL — LL. 5 el Cpr., Ihmt, injur. ,X\,)^ ou sur
cr* !^, II, § 107) (l),pcut-^trc même aussi Ala di-
l> -'^.Ausm! ' iipsqu'il n'cet pascomplé-
iui ne<te pi'i. is tient en suspens tous
uu parti ««m'I . De même d«)nc qu'il
•n parles - -.lirc» ou par les héri-
tiers nh intentai, de même aui^^i les créanciers ne peuvent ni le pour-
;iTrcper»oni ntni procédera la vente des biens héréditaires:
il leur est seulement permis de requérir, à titre de mesure conscr-
^ tt'irc. la nomination d'un curateur(L. 3, />frKr./iir., XX VII, 10. —
L. .^i ^ I, /Ar rtS. auct. ;W.,XLI1, 5). Mais, une fois ce délai écoulé,
II. M'a manifesté ni la Vf-' '«pter ni celle de r- 'i
«iirr «. ' ' * 'ivemenl exrju i,. tyj^ //. .irq, v**l omitt, her.) ^1].
Ju»t...^ ..a le fus dr{'^"'^'\'fi, mais a\cc des modifica-
tions prnftndes: 4* le délai a par le magistrat dut être de
neuf moil au lieu de cent jours, et l'empereur put accorder une
année entière; 3* la demande d'un délai pour délibérer emporta
renonciation au bén Qce d'inventaire créé par le même prince, et
cela sans doute parce que l'usage du jus dtltbtrandi ne donne au-
cune ^ contre les détournements de l'hérilier; 3* enfin, ce
qui eit i>.u« ^-raïc, ce qui jure avec la dénomination et le caractère
e«*rntirl de Vherft ntrametti, il fut désormais réputé acceptant,
faute de %'étre prononcé dans le délai (L. ii §§ 13 et II. C, De jur.
,LîJ. , Vl^ 3D; (3).
(I) fca lappoMat l'WhtKr loititur noos aiM coodiUoo qall dépend de lui d'ac-
wplir M et hàn eHmiihr, !•• crmncten n'ont pat boaoin d'at* ' r<llr Koil
attmmfUm ftmt hàrw Ûttr te trmpm» ntt éehbn-cndum f\.. ?3 § l 'f- m^f.,
IWIII.S).
" ' "101 àr^i%t.jn ««^i ••mj»rua;r.- vi\ .'«^i-^ <i- u ' I'
-ent joan n'ca«lai«ni4aic'|a«>Urcpro<Juc(io- ■
i, JnUtniaw m born* à diri <)oc d«o» c« cm l'héritier c«t •oumit fc toutes lo%
au Mslt dirimw qui le décUrc exclu, quel-
830 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Les effets généraux de toute adition valablement faite peuvent
se résumer ainsi : 1** de plein droit, le culte privé du défunt passe h
l'héritier; 2*^ de plein droit aussi, il devient propriétaire, créancier
et débiteur à la place du défunt (1), en d'autres termes une confu-
sion complète et irrévocable s'opère entre les deux patrimoines;
3° il se soumet à l'obligation d'exécuter, dans la mesure de l'ac-
tif net, toutes les charges que le testament lui impose.
Reste à dire quelques mois de la répudiation. On a déjà vu inci-
demmentqu'àl'époqueclassique ellerésultait du silencemêmeet de
l'inaction de l'héritier pendant tout le délai de la cretio perfecta ou
du tempus deliberandi. Mais elle pouvait se faire aussi par une sim-
ple manifestation de volonté [nuda voluntate). Sous Justinien, ce
dernier mode est seul possible (§ 7 sup.). Au surplus, la répudiation
suppose exactement la même capacité et les mêmes conditions que
Tadition (L. 13 § 3 ; LL. 14 à 18, De acq. vel. omitt. hered.) Quant
à son effet, beaucoup plus plein et plus radical que celui àujusabs-
tinendi, il se résume en un mot : l'anéantissement de l'institution.
D'une part, en effet, Tinstitué devient aussi pleinement étranger à
Thérédité que s'il n'eût jamais été institué, et par voie de consé-
quence toutes les libéralités mises à sa charge s'évanouissent.
D'autre part l'obstacle que son arrivée eût apporté aux droits des
personnes instituées avec lui ou appelées à son défaut disparaît, de
sorte qu'on voit s'ouvrir ou le droit d'accroissement, ou la substitu-
tion vulgaire, ou l'hérédité ab intestat (2). Toutefois il convient d'a-
ques interprètes ont pensé que ce prince avait voulu tout à la fois l'investir du
passif et lui dénier tout droit à l'actif, doctrine absurde en elle-même et qui prend
pour une législation unique deux législations successives dont l'une est venue dé-
truire l'autre.
(1) Mais il ne succède à la possession du défunt qu'après avoir réellement ap-
préhendé la chose (L. 23 pr., De acq. vel amitt. poss., XLI, 2j, et cela parce que
la possession implique le fait de la détention, et que ce fait n'est pas une con-
séquence de l'adition. Du reste^ une fois nanti de la chose, l'accessio possessio-
num lui permettra de se considérer comme le continuateur de la possession du
défunt, pourvu que dans l'intervalle aucun tiers n'ait possédé (L. 20, J)e usurp, et
usuc, XLI^ 3).
(2) 11 suit de là que, si le défunt avait institué son héritier ab intestat, l'avait
institué seul et sans lui substituer personne, la répudiation de l'hérédité testa-
mentaire entraînait délation de l'hérédité légitime au répudiant lui-même. Son
véritable effet pratique se bornait donc à affranchir l'institué des libéralités do.ut
11 pouvait être grevé. Le préteur n'accepta pas ce résultat, et il décida d'une ma-
nière générale que quiconque ne refuserait de venir ex testamento que pour venir
ah intestat, demeurerait soumis à toutes les charges dont il avait voulu s'exonérer
(L. 1 pr. et § 9, Si quis omùs. caus. test. y XXIX, 4).
'/fifi>;
DES CONSÉQUENCES DE L'aDITION. 837
joater que, la répudiation étant presque toujours déterminée par
l'insoUabiiitê de la succession, il arrivera rarement que de plu-
sieurs institués l'un accepte quand les autres répudient, et il ne
«ora pas moins rare que leur répudiation soit suivie d'une adilion
par le substitué viiL*airc ou par les héritiers légitimes. Kn re cas,
i'.'i'^rédtté restant jjccnte, les créanciers procéderont à la boiwrum
"||(/l^oM>us le nom du défunt (Gaius, III, §78)(l).
VI. — ttS aoTE5S DC ftEHÎPICII A CCRTAl.NES CO^ÉQUENCES DE
l'aditio?(.
I ib. il, tit. xti. De ktfwdtim çim- Il faut ta\oir cependant que le
/: fr ri i///(rrni/i«, 9 6. — S : Adrien acrorda la nslilulion
lAinen cal di^um Adrianutn • uam tm me à un majeur de vingt-cinq
iv La immmrmm rrM#ili«, •oirt la ârfcri—ra qa'ella impHaie à U -^ du
tàitnnl, «itr»H<» n/^^^-^^airfimTit p^ftr U^ rr^nrim un« porte d« Ir.. • ni-
da M) faire k doa condiuont trH-
t^uaa —a fHmofrm «fma p< ,> wr :• tn..it'>r .» c<« » xmiu
*aaa «MBprMBati.- «s I* le* criaatier% lui donn<»ot mandat d« Taire adi-
' * V«a r.. .\i,i. iX liant <^iu> byfio«tiK«*. il «koMure bien \ nmn
■tr^ami d» Umlr% U^ dHU>« ; mu^* il peol, commo D» , **^
de tevt le deoMMfe que kal aura caoa^ Tct^ution du mindai,
tafliaeM se pejer qve 4am eatir '«^proc^'i
riàimr k — <e»Me peél 4e tue t d*abord, en ce gu» r r<»«U> t«*nu uZ/ra
1 1 tf^ard dea iijMnlen de bosse r
«ire adUea (L. 4 pr.. fV île/, bm/.
i«e es aasdel post biee Isl éviter sse perte, aeia se loi aMore pe» In moindru
»»aei^li 0 biiHws dose à rarcsplar t f po«r ddienoiner Ibéritier
■■ an. \f^ rr#aadev« pestest, réssiaaosa la préaldenre du mafiairal, r
^ostestersst d'os dividrsde d^tennisé et lui faire rcmiae du aurplua
(M ieur» crCaacM. VuÊàkm nmA cens wlaa obHgaiairs. Pour être valabi
tt ds neis ^'«Me ak did CMMMite par «s soMbfls de cfdasders repréaenu
'•s leva pisa de la SMèlid dea créanr«»« ; «Il y a peruce à ce point de vue, la
«àaple M^oriy dsa riéewlen Fea perte t et ai Tes se post obianlr ni oiajoriié er
i^«£&r ni mjV»nt# »>tt sesibra, le pertafo vast resiiae. Cette iwaiae n'i*«t oppo-
r% MS cesvsqséa, si asa crAancieffa bjrpotlidcairea, lea pre-
t=jA:à. c^uMt-iAAi I» jiljshsde de lesra droéta, et lea eacssda lesr droit «î
wsgQfrlacbsaebyyatbfciala. Malaelle setoppoasbleàtssacréancier»co'
t^'- X. ^ it abeesu etsss privIlécUe. TeOee fsresc Isa déciaion* de Marc-AuK'le.
't i/v^pcsbsbAasMst ellea se ' -alarieer afH> • ''- ?
. i: i LL. •, t. Id pr.. n. ,.1 ' ., . i St § I, Jfe/. A ', i^f
o4m. H per. fnf ., \ %\ t« cooT#«tioo e»( une vériubh iranMction {iheitio] ;
^•r efls pest abisiAr tia*a»er à rbdritier sss cetuise portion à'*' , '-t il eut
m aeppewst vraisMst llkérMiid iniolTable, lea I^k»u> nt rien
•or cet actif. MsssMiis* es reepectera le* affrenriiUMmcnU faiUMna
L. S I I, A4 Itf, Fak,, XXXVI, J. — L. îi. Qu^ t/i frnuft. rred..
838 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
majori viginli quinquc annis ve-
niam dédisse, quum post aditam
hereditalem grande œs alienum
emersisset, Sed hoc quidem divus
Adrianus cuidam special! beneficio
prœslilit ; divus aulem Gordianus
postea in militibus tantummodo
hoc extendit. Sed nostra benevo-
lentia commune omnibus subjectis
imperio nostro hoc benefîcium
prœstitit, et constitutionem tam
aequissimam quam nobilem scripsit,
cujus tenorem si observaverint ho-
mines, licet eis et adiré heredita-
tem, et in tantum teneri quantum
valere bona hereditatis contingit :
ut ex hac causa.neque deliberatio-
nis auxilium eis fiat necessarium,
nisi, omissa observatione nostrœ
constilutionis,et deliberandum exis-
timaverit, et sese veteri gravamini
aditionis supponere maluerint.
ans, parce que des dettes énormes
s'étaient révélées après Faditiou
d'hérédité. Mais ce fut là une fa-
veur spéciale accordée à un indi-
vidu. Plus tard le divin Gordien la
généralisa pour les militaires seu-
lement. Mais notre bonté a étendu
ce bienfait à tous ceux qui vivent
sous notre empire, et nous avons
rendu une constitution aussi équi-
table que distinguée grâce à la-
quelle les héritiers peuvent faire
adition et n'être tenus que jus-
qu'à concurrence de la valeur des
biens héréditaires : de telle sorte
que la faculté de délibérer n'est
plus pour eux un secours néces-
saire , à moins que , négligeant
notre constitution, ils ne préfèrent
délibérer et rester soumis comme
autrefois aux charges qu'entraîne
l'adilion.
351. La confusion de patrimoines qui résulte de l'adilion peut
préjudicier à trois sortes de personnes : 1° à l'héritier, si l'hérédité
est insolvable ; 2° à ses créanciers, si cette insolvabilité est assez
forte pour déterminer ou augmenter celle de l'héritier lui-même;
3° enfin aux créanciers du défunt, lorsque, concourant avec les
créanciers personnels de l'héritier sur le prix des deux masses de
biens réunies, ils auraient moins qu'ils n'eussent obtenu du vivant
de leur débiteur. Ces trois situations restèrent-elles sans remède?
C'est ce qu'il faut examiner.
i" Préjudice subi par Vhéritier. — L'ancien droit, parlant de cette
idée que l'héritier avait dû délibérer et ne faire adition qu'en con-
naissance de cause, le laissait en principe dépourvu de toute pro-
tection spéciale. Seuls, les mineurs de vingt-cinq ans trouvaient
dans le droit commun la ressource de Vin integrum restitutio (§ 5,
De hered. quai.) (1). Cette doctrine n'avait rien d'inique dans les
(1) Le majeur qui n'avait fait adition que sous l'influence de manœuvres fraudu-
leuses avait l'action de dolo contre l'auteur du dol- (L. 40, De dol. mal, IV, 3),
mais cela ne l'empêchait pas de rester héritier. Les femmes, cependant, étaient
DES COXSBQIENCES DE L ADITION. 839
cas OÙ l'bénlier pouvait se reprocher d'avoir accepté sans examen
MifDsanl une succession dont le véritable élat était connu ou sus-
ceptible d'être TériQé. Mais elle était plus que rigoureuse, lorsque
rinsolvabililé de l'hérédité résultait de dettes cachées au jour de
I adilioD. Pour un cas de ce genre. Adrien conscnlil à restituer un
héritier contre le* ( ^s de son acceptation ; et sous Gor-
dien cette fa\eurde\iniia i 11 ir<l des militaires qui nuraionl
eu de justes rai>ons d'it;nuu • .• - .i« iics. Mais, le premier, Ju>tiniou
fournil à l<)ut héritier un «ii..m ii de se garantir contre le dan-
•tT «i» - tiriio, ce fut le bét .'inventaire. Ce bénclice suppose
que rhéntier fait adition sans recourir au jus deliberandi, et qu'il
t]rc»$e, en présence âc% tabuiarii, un inventaire énuniéralif et des-
criptif de tous les objets de la succession. Cet inventaire doit ôtre
commencé dans le moi» de l'ouverture du testament, et terminé
dans les trois mois, ou, ti la r •• des biens est trop éloignée,
«Uns l'année. Pendant < ' >it bien agir, mais non
pv •' - ;:\i ennii' ijin:.i.. i.r im uciice d'iuxcutaire a pour
eil«.. r la confusion des deux patrimoines, d'où il ré.>ullc
I* qu- n'est tenu de« dettes que dan^ la limite de l'actif
::*.ji..-. > lui-même créancier ou débiteur du défunt, il est
.»«lrii.^ a •• Sir. i>-i}er en concours a%ec les autres créanciers, de
n.t'iuc qu'A l'inverse ils peuvent lui réclamer ce qu'il doit(l); 3* que
les servitudes personnelles ou prédiales qu'il pouvait avoir sur un
bien ! .lirc subsistent, comme aussi les servitudes prédiales
dont ^ ; fonds était grcié envers un fonds du défunt (§ <»
• Mfj. — L. 2A u., i)f jur. debh.^ VI, 3fl).
i* Pr^judtct tv' - U$ crêantiert de Vhêritier, — La règle géné-
rale étanï iiii'iif ur, même insolvable, reste libre d'aggraver
par de n !a condition de se* créanciers, ce préjudice
n'est jamais prisent ration pour lui-même (L. I § '1, l^e^rpar.,
XLII. <i . Mais si l'adilion a été frauduleuse, le droit commun ouvre
aux crranciors la ressource de l'action Paulienne.
u»f^* U a? !»• , 4 ' • **" rc*pril du
«^Aaiow-on«alt« YsOéîMv M M MHS qo« le crésficier. en faisant faire adition à
U Umtam^ svaM fvata m yiocwm hs avsMSfM #aiM mterf^ttio.
1 Lliérttkr fKfm \m cHaftori m, les MffMabw dans l'ordre où ils se préxen-
i*^t. I »« i,v% IVti/ hérHkiÈkn épabé. él im doit plo» rien ni aoi uns ni am au-
tr«»; wua les a^andtn mo payé* 'i^ l<» légaUires r|ui
840 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
3^2 a. 3° Préjudice mbipar les créanciers du défunt. — Il faut sup-
poser, par exemple, que ie défuut débiteur de deu?c cents laisse
un actif égal aussi à deux cents, tandis que l'héritier, pour faire face
à un passif personnel de deux cents, n'a que cent d'actif. Dans celte
hypothèse, le défunt, s'il eût vécu, aurait intégralement payé ses
créanciers, et l'héritier n'eût donné que 50 p. 100 aux siens. Aujour-
d'hui, venant tous ensemble dans une seule et même masse, ils
auront tous 75 p. iOO. Donc, perte nette pour les créanciers hérédi-
taires, avantage non moins net pour ceux de l'héritier, voilà le ré-
sultat de Tadition. Ce résultat, le préteur le corrigea par l'intro-
duction de la bonorum separatio. Dans la pratique, ce bénéfice est
invoqué incidemment à la procédure de la bonorum venditio. Sup-
posez que tous les biens de l'héritier, y compris ceux de la succes-
sion, sont saisis et vont être vendus en bloc : les créanciers du dé-
funt demandent, non pas précisément à faire deux ventes, mais à
distinguer dans le prix deux parts, dont l'une représentera la va-
leur des biens propres de l'héritier, l'autre la valeur des biens hé-
réditaires, celle-ci devant leur être affectée par préférence, comme
si le patrimoine du défunt avait fait l'objet d'une vente distincte
(L. i § 1, Desep., XLII, 6).
Le bénéfice de la bonorum separatio appartient à tous créanciers,
même conditionnels, mais il ne profite qu'à ceux qui le deman-
dent (L. 4 pr.; L. 1 § 16, De sep.). Il ne peut être invoqué que pen-
dant les cinq ans qui suivent l'adition ; et même, dans ce délai, il
s'éteint, soit lorsque les deux masses de biens ont été confondues
en fait de manière à rendre toute distinction impossible, soit
lorsque les créanciers ont reçu de l'héritier un gage ou une cau-
tion, se sont fait promettre des intérêts, ou ont manifesté d'une
manière quelconque qu'ils entendaient suivre sa foi et se contenter
de son obligation (L. 1 §§ 10 à 13 et 15).
Par reflet de la bonorum separatio, les créanciers du défunt pas-
sent sur le prix de ses biens avant tous les créanciers personnels
de l'héritier, niême avant ses créanciers hypothécaires (L. 1 § 3,
De sep.){\). Mais réciproquement un droit de préférence seniblable
est acquis aux créanciers de l'héritier sur le prix des biens propres
de leur débiteur. Ce sont là des points certains. Il n'est pas dou-
teux nonplus que l'héritier demeure héritier ; d'oîi Ton conclut
(1) De là l'expression de pigtiiis employée par Papinien pour caractériser le
droit résultant de la bonorum separatio (L. 4 § 1, De sep.).
DES tESTAMENTS INOFFICIEI'X. S H
que, lorsque les délies hên^dilaire* n'épuisent pas tout le prix dos
biens de la succession, l'excédanl se partage entre ses propres
civancierj, et, s'il y a lien, lui appartient à lui-niCme (L. \ § 17,
fk up.). De la mi^njp idée ne faut-il pas conclure aussi que, si les
biens du défunt n'ont pas suffi à désintéresser pleinement les créan-
cier» héréditaires, ils peuvent, à Texclusion de l'héritier, s'appro-
prier, juM]u'à concurrence de leurs droits, la portion du prix de
>es biens que ses créanciers n'ont pas absorbée? Telle est l'opinion
j la fois équitable et logique de Papinien (L. 3 § â, /><> s^p). Mais
il ne pamil pas qu'elle ait prév/ilu. Ulpien et Paul. tou« les deux
pmténcur*. s'accordent à la repou«»ser (L. I § 17 ; L. 5, De sep.),
. » .T,. . ,. .•..i..,rni un n)Dtif qui ressemble fort à une pétilion de
t nii'en dem.ind.int la honrrum ir/Mrntio, 1rs créan-
onl Tf ' i po«n»ui\re l'héritier, rec^ssenint a
, 'du. Paul ajoute que 1rs biens du défunt, considérés par
eux comme formant un patrimoine distinct, ne peuvent évidem-
inrnl pas recevoir d'augmentation, motif assez peu convaincant,
que la rmie question est de savoir s'ils ont entendu établir
•n des deux i ines dans leurs rapports avec
I riuvr .u -méaie ou seuH-Mst-ni dans les rapports des deux
n«as*es de créaoden entre elles (1).
DE Li RFIB-TStO^r OFS TKTAUrTTS POfR ClfSf O'lNOFFICIOSITf:.
— II. IV > : ' »• '|u '11**
«Mr»t «.1- . ...'■. — V. U-
— Vb
I. — Wf fttsOîlJlR^ A on Aff AHTIF5T LA q»^r^h mnffinoni.
I \i<. Il, tii. \»!M, y*' ' • •nrn.' < ■ i ; :• • ; ;«' iniijnun
//ilirr.^hfo, pr, ^ yui« J..' ru .-'i * : îanî cauao qufi l«s aj riidanls cihé-
p« rr ri I «M 11 rte causa lil>er(M «un* et- riMlenl ou omcllrnt leurs detcen-
'fmiinl vel ooillaol, induclucn danli, l'usagn a permit aux dctccn*
m ut &e iooficioao Icsiamenfo a- dani* qui se plaident d'une exhé-
gtrs poMÎnl lit- rédalion ou d'une omisiion injuste
atif iniqitr M c&ii'i' •«•••'<• - .• ••••- d'cverrer urio arlion de moffirtoso
que prvierilot : boc colore, quasi ttnummlo, >oui ce prélcite que le
noo saoc mentis fuerint, quum Kc%- testateur n'était pas «ain d'esprit au
f I) La Ammtvjm a0^mrmtt9 cat égal— wm aeeord^ aui légataires. Mais romme
lia •• aoat Jaaaia pajréa qoe uit l'actif ihi da b Micceaaion. elle n'a d'utilité pour
fM lavwiM la 4ÉfMM «a awrt a<»l«at»l« (L. e pr.. tPt *^.\
842 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
lamentum ordinarent. Sed hoc di- moment où il faisait ses disposi-
citur non quasi vera furiosus sit, lions. En parlant ainsi, on n'entend
sed recte quidem fecerit teslamen- pas qu'il fût réellement fou, mais
turn, non aulem ex officio pietatis ; que son testament, quoique régu-
nam si vere furiosus sit, nullum lier, est contraire aux devoirs de
testamentum est (Marcian. , L. 2, De l'affection ; car, s'il eût été vraiment
inoff. test., V, 2). ^ fou, le testament serait nul.
§ 1. Non autem iiberis tantum Non-seulement les enfants peu-
permissum est testamentum paren- vent attaquer comme inofficieux le
'tum inoffîciosum accusare, verum testament de leurs ascendants, mais
etiam parentibus liberorum. Soror les ascendants peuvent attaquer ce-
autem et frater turpibus personis lui de leurs descendants. Quant au
scriplis heredibus ex sacris consti- frère et à la sœur, les saintes cons-
lutionibus praelati sunt; non ergo titutions ne les préfèrent aux héri-
contra omnes heredes agere pos- tiers inscrits que lorsque ceux-ci
sunt. Ultra fratres igitur et sorores, sont des personnes honteuses : ils
cognati nuUo modo aut agere pos- ne peuvent donc pas exercer l'ac-
sunt, aut agentes vincere. lion contre tout héritier. Au delà
des frères et sœurs, les simples
cognats ne peuvent ni agir ni réus-
sir dans leur action.
355. La théorie des testaments inofficieux fut, comme celle
de rexhérédation, une réaction contre l'extrême liberté du tes-
tateur, mais ce fut une réaction à. la fois plus large et plus éner-
gique : plus large, car cette théorie n'est pas conçue dans l'inté-
rêt exclusif des descendants parles mâles; plus énergique, car elle
ne se réduit pas à exiger du testateur une formalité matérielle facile
à remplir, elle assure dans une certaine mesure le droit de l'héri-
tier légitime qui n'a pas démérité.
Le testament inofficieux est celui qui, régulier en la forme,
dépouille sans cause sérieuse un descendant, un ascendant, par-
fois même un collatéral appelé à la succession légitime. Par cela
même, et de là vient son nom, ce testament dénote chez son au-
teur l'oubli des affections les plus naturelles et des devoirs qui
y coYves-j^ondent{officiiim pietatis) ; et, quoi qu'il pèche moins contre
les règles du droit que contre les préceptes de la morale, la juris-
prudence admit qu'il pourrait être rescindé par une action appe-
lée querela inofficiositestamenti. Mais, qu'on ne s'y trompe pas, le tes-
tament inofficieux ne fut jamais assimilé au testament nul ou devenu
nul de plein droit : car, tandis que celui-ci reste inefficace, quoi
DBS TESTAMENTS I.NOFFICIBUX. S 13
qu'il arrire, el ne peut jamais sei vir dc cause à une adition valable, le
teâtarocot ioofOcieux reçoit sa pleine el dêfinilive exéi ulion loulcs
le» fuis que le* inlére>î>és prédêcèdcul ou uej'allaqueiU pas. Mieux
que cela, il ne peul ^Ire rritiqué qu'après qu'il a produit ses elTels;
liien loin donc d'empêcher l'adilion ex teslamento^ \i\ querela la sup-
|)0$e déji faite, oaiis alors elle vient l'effacer juridiquement avec
I ' '^s conséquences. Elle anéantit après coup le droit de
l'i droits qui dépendent du sien.
L" les ou ^ ibles ab intestat auxquels on
lof //<•*('('/(' MM sont les suivants :
1 A\\^ légulièrement cxhérédés par un testa-
Icor *\ M jure fjrtHono était tenu de les iuNliluer ou «le
les ei .. — Plus que prol>ablenienl, la quertla ne fut d'abord
inftiluêe qu'en faveur des enfanU héritiers siens d'après le droit
civil, cl cela comme conséquence logique de leur copropriété dans
les biens du père. Tuutcfoif, comme cette action n'avait été con-
sacrée par aucune loi formelle, cl qu'elle heurtait la liberté anrien-
nerocnl reconnue au père dc famille, les jurisconsultes essayèrent
de U souder à un autre principe dc tout temps admis : iU i>\\j^-
po^'T. lit que sou» r'""'re d'un accès dc folie le testateur a>ait
un i perdu la ^ itamenti^ motif subtil et que ceux même
qui le donnent ont bien raison de qualifier prétexte {color), puisque
»j f*»hc annule dc plein droit le testament, l'annule tout entier,
et que le simple oubli des devoirs d'alTeclion (officium ptetatù)
ne l'empéchc pas de tenir jusqu'à rescision et souvent môme n(*
le fait pas rescinder tout entier (LL. 2, 5 cl 17 § I, //e ino/f, tett.,
V, ï. — pr. ' 1. Plus tard, quand le préteur eut exigé sans
di<t— * - ' ;uuon ou l'exhérédation de tous les descendants
y" '-'•(a fut '' *" * ': î MX qui n*a\aicnl pas
U qua... -. .....:.,. V siens, » j . par cette considé-
ration que les devoirs d'un père S(int . , .danls de la palna
\\ , <^ ■■■■. î.f ^f-.-j: • '■iijr^m*'".* ', î" \x Y-" '••'i ' ' conlup)!'
r>%l 4>oc A lurt^i^r wi a^-r^ ♦ .V> U un ffa,^...-. -.-. - 1-. 4, l>c i. ;;.
'^•)t *i Ts fait tfcritcr U'i a «bml U nom seul nou% eu connu. Au sur-
flstaCtiU actioo ne fort *;» » • <^fga (2« act. cont. Vrrr., \, 4î; cii
coatlal« TniMcDC*. AUteam yr . /< , , If), [n mémo auteur nous monln;
1^ OMMin iMBsiaM iécHiMnt a«f^ w v. mé |a pèr« do famille qui eihérédait »c«
^tttÊÊmmm ««lif. aévéïilé d'saum pl-i« f^ri:. ^ r ,my:'u ')urcct entant
Tf&lk^rddAUooc'éUH ISMilèrt «i U jt»»aI;'.:i di r ill- ! -rc».
844 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
2° Tous les descendants omis par un ascendant qui n'était pas
tenu de les instituer ou de les exhéréder, c'est-à-dire par la mère,
par un ascendant maternel de Tun ou de l'autre sexe, ou par une
iiscendante paternelle ( pr. sup. — § 7, /)e exher. lib., Inst., II,
13) (I). — Celte application de la querela est certainement posté-
rieure à la précédente : ce qui le prouve, c'est qu'il ne pouvait plus
être question ici de la rattacher à la copropriété de famille ; il fal-
lait faire intervenir une idée toute différente, celle de l'identité des
devoirs imposés à tout ascendant, et des droits reconnus à tout des-
cendant ;
3° Les ascendants omis par leurs descendants (§ \ sup.). — Cette
nouvelle extension de la querela ne peut pas plus que la précédente
s'expliquer par une idée de copropriété (2), et c'est là ce que veu-
lent signifier Papinien et Paul (L. 15 pr., De inoff. test., — L. 7 § 1,
Si tab. test., XXXYIII, 6) en disant que l'hérédité des enfants n'est
pas due à leurs ascendants. Le vrai motif gît donc dans la réci-
procité d'atfection et de devoirs que doit engendrer la relation d'as-
cendant à descendant.
4° Les frères et sœurs consanguins du défunt. ^- Mais ici la que-
rela n'est admise qu'autant que l'institué est une persona turpis,
c'est-à-dire un individu noté d'infamie ou dont V exist imatio n'est
pas intacte, par exemple un affranchi (L. 27, C, De inoff. test.,
111,28. —Voir page 395, note 1). Cette quatrième application de
la ^wereZa est très-ancienne, comme le prouve une anecdote rap-
portée par Valère Maxime (VII, 8, n° 4j. Peut-être dériva-t-elle de
cette idée que les biens du défunt avaient été autrefois la copro-
priété de ses frères et sœurs alors qu'ils étaient comme lui et avec
lui soumis à la puissance du père commun. Par cette conjecture,
on s'explique pourquoi l'ancien droit n'accordait pas la querela
aux frères et sœurs utérins (L. 27, G., De inoff. test.), restriction que
les Institutes ne paraissent pas maintenir (§ 1 sup.) (3).
(1) II arrivait quelquefois qu'une mère ou un ascendant maternel exhérédait ses
descendants (Pline le Jeune, Epist., V, 1). Une telle exhérédation, inutile pour la
régularité du testament, ne pouvait avoir plus d'effet que romission pure et
simple : elle n'enlevait donc pas à l'enfant le droit d'exercer la querela.
(2) Je ferai remarquer cependant que le préteur paraît avoir admis d'une manière
générale, et indépendamment du lien résultant de la patriapotestas, une certaine co-
propriété entre les ascendants et les descendants, et il en tira une conséquence pour
la fixation des délais dans lesquels la bonorum possessio devait être demandée (n" 459).
(3) En dehors des frères et sœurs, la querela est refusée d'une manière générale
aux collatéraux (§ 1 sup.). Mais cette doctrine ne s'imposa pas sans discussion,
. DBS TESTAMENTS INOFFlCIEl X. »»j
3.Si. Ces i|i)alre classes dc per>onnes puisent le droit d'allaquer
le testament dans une vocation aà intestat sans laquelle il est bien
roanift-ste qu'elles ne sauraient se prétendre dépouillées (L. 6 î$ I,
/Ap ùtof. test,). Mais s'agit-il nécessairement ici d'une vocation
fondée Mir le droit civil ? En d'autres termes, si, au lieu de leur
enlever l'hérédité légitime qui ne leur était pas déférée, le testa-
teur les a frustrées d'une bonorum fMtssetsio, n'auront-elles pas le
même droit h exercer la querela^ puisqu'elles subissent le môme
p' * (0? En ce qui concerne les descendants ;)er ma5n//o.<,
j ai 'Uc^a résolu la question affirmativement en disant que la que-
rtla leur csl donnée, alors môme que le prêteur seul commandait
au tcslaleur de les instituer ou de les exbéréder. Li même solu-
lioo est certaine tant à l'égard des desrendants dont l'omission
est licite que des ascendants, et cela revient à dire sous une autre
forme que peu importe que leur droit de succession tienne & leur
qualité môme de descendants ou d'ascendants ou seulement à
leur qualité de cognais les plus proches (i). Knfin quant aux frères
et »<eun. le doute n'e«t pas non plus possible sous Jusiinicn, qui,
«•fimie je l'ex; - lard (n* 423), rrrj.nnalt des droits
.'. iicc^**ion m. îaiijdc* a tous les frères et ^irurs, quels qu'ils
«' t. Mat^ «i r*'!! rtniorite au droit élastique, il parait bien cer-
l.i.i. lo'in limitant la queieia aux frères et sœurs con^an^uins, il
p: c mot dans un sens étroit, comme signifiant des frères cl
sœurs restés agnals (3). C*est ce qui résulte d'une constitution dc
Constantin que Juslinien a transportée du code Théodosien dans
le sien en lui faisant dire tout le contraire de ce que dit l'original
(L. !, C. Th., fJf inùff. //#/.. Il, 19. — L. 27, C, Dt inoff. tett.).
De cette idée que, ilans toutes les hypothèses qui précèdent, le
fmim\mm l'ipira «otts spprrnd <{«• df Mfi teap» tiKor* la reacUion de» l4>»umeniA
éuit ffé«iMiMiiiit émmmmdé*^ qooi^o* lOi^|ow« mjm iTcèi, p«r de Mnple» colla-
t^rvat L. I. Or mo#. Uii . ).
l- mm plaça, cala va àm «oi, dao* lliypoclièaa d'aaa honorum p€»«e$sio rum rr
I.
S-itraa da VaJèra Matiina (VII, 7 al S) aeuraiant, a'il lo fallait, ce
poém kara da daoïa. Atoaè aa AI», qni avait été adopta par «on oncle maternel,
•mal mm pèftt eahrid, 90! k reap aàr na poovait aïoir de droit «|i/^ titre dc
cagal, a>dt la raadaloado iMUm^nt. Da neoK, bi-n avant ;e M'natu»<oniiulie
Orpliiitea, à «aa époqaa a« laa anfMU m a«ccMai<>nt à leur mère que comme
cafMta as m« «Mail aabau, la aiéaM aotaor préMOta ccMsina reacindabic le
um»a«t d'wM tmmmm ^ avait omis m fHa.
\l (>n varra plaa lafd (ih 4») ^ba lai fat, paodant toute la période claaaique,
la aasa pcapw oa aM€ '
SiG ^ PRÉCIS DE DROIT ROMAIN, »
droit à la querela suppose absolument la qualité de successible et
en même temps en est la conséquence nécessaire, je tire les dé-
ductions suivantes :
1° Le testament fait par un fils de famille de pecuh'o castrensi
échappe à la critique de son père, puisque ce pécule ne peut pas
faire l'objet d'une succession ab intestat (L. dO, De pec. castr.y
XLIX, 17). Cette doctrine paraît, il est vrai, avoir soulevé quelque
controverse pour le cas oîi le fils de famille n'était pas militaire.
Mais Justinien la consacra sans distinction, et retendit au pécule
quasi castrense (L. 24 et 37, C, De inoff. test.) (1);
2** L'enfant donné en adoption ne peut critiquer le testament de
l'adoptant qu'autant qu'il est resté dans la famille adoptive; et, à
l'invQ^rse, il n'est admis à attaquer celui du père naturel qu'autant
qu'il est sorti de cette famille. Cependant, cette dernière décision
ne prévalut pas sans résistance. Valère Maxime (VII,7, n° 3) rapporte
que, dans les derniers temps de la République, un adopté omis par
son père naturel obtint la rescision du testament, et à la fin du
second siècle Marcien décidait encore dans le même sens lorsque
l'adoptant était pauvre. Dans la législation des Institutes, il faut
distinguer quel est l'adoptant. Est-ce un ascendant? le droit anté-
rieur subsiste. Est-ce un extraneus?lci l'adopté peut toujours criti-
quer le testament de son père naturel, mais non jamais celui du
père adoptif (n° 108. — § 2, i)e inoff. test., Inst.) ;
3" En supposant une émancipation qui n'a pas été faite cont7^acta
fiducia, le testament de l'émancipé peut être attaqué par ses des-
cendants, et, s'il n'en laisse aucun, par son père. Et il ne faut pas
objecter que d'après le droit civil c'est au manumissor extraneus
qu'est déférée la succession de l'émancipé ; car le droit de ce manu-
tnissor disparaît par l'effet de la. bonorum possessio unde decern personœ
que le préteur donne notamment aux enfants et au père (§3, De
Z'on.poss., Inst., III, 9);
4° Soit un enfant émancipé qui meurt laissant son père et un ou
plusieurs enfants tous exhérédés. Régulièrement, c'est à ces der-
niers qu'appartient la querela. Mais s'ils y renoncent ou s'ils l'in-
(1) Cette décision de Justinien pourrait-elle fournir un argument à ceux qui
croient que, même dans la législation de ce prince, ce n'est pas à titre d'héritier
que le père recueille le pécule castrense de son fils mort intestat (page 691 note 1)?
Je ne le pense pas ; car si la que^^ela suppose la qualité de successible, elle n'appar-
tient pas pour cela à tout successible.
DES TESTAMENTS INOFFICIEUX. S H
tentent sans succès, le droit passe au père; et, pour généraliser, il
f.iul dire que partout où il y aurait dévolution (successio) de la suc-
res>ion légitime au proflt d'une des personnes précédemment dé-
*.isnées. il y a également dévolution de la quereia {LL, I i et 31 pr.,
ùeimof. tnt.).
II. — Drs co5r»iTioxs exigées poc» le succès de la querela.
|jb. II. til. XTii, De iJioflAAfo 1rs-
Umt^nto^ 9 *.'— Ttoi aulem natura-
!•« librri, qutm, tecundum nostra*
« .) lonem, aduplali,
ita acmum uc it.uftictoto t :)•
to agvre po«tiDt, ti nuilu — ^ .ro
ad defuDCti booa «eoire (XMsunl ;
nam qui ad beredilatem totam «cl
parlem ejut alio Jure teniunl. de
inoflcioao afer« non pot tun t. I*i«t-
lofliU fwtqua qui Dulio alio Jur«
vtolra DOiiont de Inofflcioao aserc
poiattii
9 3. Scd httc ila acapicnda «uni,
il cit pcoilut a t(
. r !tctuiD caI : quj.j du»-
:.-4 4*, >'ï «•" • 'Mdiam na-
lurs 1' • quanla-
cumqiie pan herediialij vel ret eis
fueril rclicta, ioofliciMi querela
quirtceole, id quod eu drett utque
ad quartam legiiim» partis rrpica-
liir, licel ooo fuent adjccl'im boni
«iri arbitratu deliere eain compleri.
jl 0, Icfîi ir quiuiaiD q'!>* <!'b<*(
baberr, «nollciotol* ..o
agcre doq po«il, Mfe Jore heredi-
lario, live jure legati tel fldcicom-
nii
OOlttt'4 Iti» illj «'1 IIIIT-I «!«•/•, ill .
uriTimmodo c.4flibui anorum m :
Mail lesenfjnls, soil naturels, «^oil
adoptiff, selon la distinction admise
par notre constitution, ne peuvent
exercer l'action dr imffiaoso testa-
mfcntoq l'iltn'out pasd'autre
moyen v. .....,^r au\ biens du dé-
funt. Car ceux qui à un autre titrr
obtiennent tout ou partie de l'béré-
dite ne peuvent pas agir (/firto//(rtoiu.
I^spoalbumcs aussi, lorsqu'ils n'ont
aucun autre druit à invoquer, peu-
vent l?l«r»fr CrlU' .11 li.cj.
Mais ce qui tient d'être dit suppose
le testament ne laisse ab»olu-
ment ri<*n aui héritiers : ainsi l'a
voulu nuire constitution par rea-
ped pour la nature. Que si la
moindre part de l'iiérédilé ou une
cboa<! quelconque leur a été laissée,
U querela i- n'étant plus ad-
mise, ils <> .i<'mr>nl le droit
d'rilger le • "iiij'iciicnt du quart
de leur part légitime, cl cela quoi-
qu'il n'ait pas été ctprimé que ce
quart leur serait complété sur l'cs-
limalion d'un 11 <ie bien.
Donc, pour ili: j de l'action
<U inofficwtCf rbérilicr doit avoir sa
quarte, soit à titre d'héritier, soil
par legs, fldéicommis, donation
/, et même donation
......c dans les cas spéciaux
noire cooililulion mentionne
848 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
tionem facit nostra conslilutio, vel ou qui sont exprimés dans d'autres
aliis modis qui constilulionibus constitutions,
continentur.
§ 7. Quod autem de quarta dixi- Ce que nous avons dit de la
mus, ita intelligendum est ut, sive quarte doit s'entendre en ce sens
unus fuerit, sive plures, quibus que, soit qu'il y ait un ou plusieurs
agere de inofficioso testamentoper- héritiers ayant le droit d'agir de
mittilur, una quarta eis dari possit, inofficioso testamentOj il n'y a lieu
et pro rata eis distribuatur, id est, qu'à une seule quarte, et elle doit
pro virili portione, quarta. être distribuée entre eux propor-
tionnellement à leur droit, c'est-
à-dire par parts viriles.
555. Si nous nous plaçons spécialement dans l'hypothèse la
plus ordinaire, celle ô'uue quereia ino ffîciosi inteniée par un des-
cendant, le succès de celte action est subordonné à trois conditions :
1*^ Il faut d'abord que le descendant n'ait pas reçu par acte de
dernière volonté le quart au moins de sa part héréditaire ab in-
testat. Cela revient à dire que, quel que soit le nombre des des-
cendants, l'ascendant ne peut jamais disposer à leur détriment de
plus des trois quarts de ses biens, et que, s'ils sont plusieurs, le
quart qu'il leur laisse doit leur être réparti par lui-même selon les
proportions établies par la loi pour le partage de la succession
(§ 7 sup.). On voit par là que le but du législateur est bien moins
de contraindre le père à instituer ses entants que d'empêcher qu'il
ne les dépouille absolument : d'où je conclus que, s'ils n'ont été
institués que pour une part inférieure au quart de leur droit ab
intestat, ils ne sont pas exclus de la querela; autrement, il serait
trop facile à l'ascendant d'éluder la règle en les instituant pour une
fraction dérisoire, par exemple ex millesima parte (1).
Le quart dû aux enfants s'appelle quarta le gitiinœ partis, par abré-
viation quarte légitime, ou encore plus simplement légitime. Si l'on
recherche pourquoi le législateur s'arrêta à ce chiffre, le motif
m'en paraît bien clair : si le père eût institué son enfant pour la
totalité de sa part ab intestat, il aurait pu, d'après la loi Falcidia,
le o^rever de legs, comme un institué quelconque, jusqu'à concur-
(1) Cela résulte des histitutes (§ G), et c'est à cette même idée que Paul (IV, 5
§ 5) fait allusion en disant que l'enfant institué ex osse n'a pas la querela; car il
peut toujours obtenir son quart en faisant subir la réduction légale aux légataires
et aux fidéicommissaires.
DES TESTAMENTS INOFFICIKUX. 8 H>
rencc des Irois quarts de l'institution; il l'ciU donc ainsi n'nluil nu
quart de >cs droits d'héritier légitime. Or il n'était pas adnussihle
que I enfant • v ié eiU un droit plus fort que l'enfanl in>lilué.
Li quarte légitime n'est donc qu'une émanation de la (luartc Fal-
cidie (I), et l'ai apparaît avec évidence dans la uianicrc
même dool on la calcule. Kn elTet, trois règles, que je reproduirai
à propoft de la quarte Falcidie (n* 101), doivent être posées ici :
I* la quarte lé^*itime ne comprend que le quart des biens appar-
tenant au tiitalcur au jour même de son décès. Si donc il laisse
un»* ' • ;rje de deux cenb, cùt-il donné cnlrc-vifs à des élrani;er>
uiK liC égale ou plu» forle, la quarte ne sera que de cinf|uanlc
(L. 6. C, /V tik^f. tru.) ; V elle se calcule sur l'actif net. c'est-
à-dire déduction faite des dettes du défunt et des frais funéraires;
elle disparaît donc quand le teslaleur a laissé une hérédité insolva-
ble; 3* enfin, de l'actif net il faut déduire la valeur des esclaves
> par to^timent (L. 8 § 9. /V tmoff, tttt, — Paul, IV. ÎS g {\).
J ai Uit que l'enfant doit avoir reçu »a quarte par libéralité de
dernière volonté» c'est-à-dire par voie de disposition testauientairc
ou d«! donation mortu musa. Donc, le tr-' •'^■■r lui cûl-il fail des
ll'ilulion* «ntri.iif» Iw m, . ,111. i.Tii^ li.fi .s iti|i> s.i quaric,
rrla n»- . ^ • ; ii élroi-
ii II., fil > .ve à cette idée que les biens doniiés entre-vifs à
de* étrangers ne comptent pas dans la masse dont le quart est di*^
à rcnCant. Tout en consacrant cette règle du droit classique. Jus-
tir ta les donations dotùcauta^ les donations propter
nypiÊO», et ie* donations faites ad rmemdam miiitiam, c'est-à-dire
pour ' r à l'achat d'un grade militaire (§ 0 tup. — LL. 21) et 30,
C, // • ' I t de côté ces cas exceptionnels, que dé-
riifrr ■ . ..^i^...r a formellement exprimé que la
valeur d' rail ^ur la quarte? L'Ipicn (L. 25
pr., A r . . .^, ,.; ..,..1 <y>.// ....,« I <'«^t là sans nul doulc
un«* d- -me au principe qui admet la validité dos con-
vr i future, lorsqu'elles ont été faites avec l'a-
grément de celui-là même dont la surcession est en jeu, à plus
forte raison lorsqu'il y figure comme partie. Au contraire, Papi-
nien (L. 16. iJt mû et leg., XXXVIII. 16) et I>aul (IV, 5 §8) mécon-
naissaient la condition imposée par le donateur, et leur doctrine,
I Voiià pMn|ooi. irH-ioiprvpmBmt. U rjoart est fiaelquefoit appe-
la < . iàrt* r»kuli« U i I t, c, AH t'g. Jul. moj ,
54
8oO PRECIS DE DROIT ROMAIN.
déjà confirmée par un rescrit d'Alexandre Sévère (L. 3, C, De
coll., VI, 20), fut définitivement consacrée sous Justinien, par ce
motif que la renonciation de l'enfant à la querela ne serait jamais
complètement libre (L. 35 § i, G., Dé inoff. test.).
Il est possible que le père ait eu Tintenlion de laisser la quarte à
son descendant, et qu'en fait il lui ait laissé moins, soit qu'il igno-
rât alors l'importance de sa fortune, soit qu'il Tait accrue par des
acquisitions postérieures. En pareil cas, le droit classique admet-
tait la querela, comme si l'enfant n'eût absolument rien reçu. Pour
la lui ôter, il fallait que la disposition fût accompagnée de cette
clause' expresse ut quarta arbitratu boni viri repleretur (L. 4, G. Th.,
De inoff. test,, II, 19). Justinien (§ 3 sup. — L. 30 pr.. G., De inoff.
test.) sous-entendit cette clause dans toutes les libéralités qui s'im-
putent sur la quarte, de telle sorte que désormais l'admissibilité de
la querela suppose que l'enfant n'a absolument rien reçu mortis
causa. S'il a reçu la moindre chose, il n'a plus que le droit d'exiger
le complément de sa quarte (1), et cela par une action purement per-
sonnelle, la condictio ex lege (L. unie, De cond, ex leg., XIII, 2). Il
est donc traité, non pas comme cohéritier, mais comme créancier
de la succession, et par conséquent n'est pas admis à exiger une
portion des biens en nature (2).
2° La querela ino f fi ciosi n'est ouverte à l'enfant qu'autant qu'il ne
trouve ni dans le droit civil ni dans la législation prétorienne au-
cune autre voie pour obtenir le quart au moins de sa part hérédi-
taire ab intestat (§ 2 sup.) (3). Par application de ce principe, elle
est refusée : 1° aux filles et aux petits-enfants en puissance qui ont
été omis par le père de famille; car le droit civil leur offre la res-
source du jus accrescendi, et le droit prétorien celle de la bonorum
(1) En conséquence de cette innovation, Justinien a retouché et complété un
texte d'Ulpien (L. 25 pr., De inoff. test.) qu'il eût beaucoup mieux fait de sup-
primer absolument, puisque c'est celui qui admet la validité de la clause en vertu
de laquelle une donation entre-vifs doit être imputée sur la quarte. Du reste,
l'ancien droit permettait sans difficulté à l'enfant qui n'avait reçu qu'une partie
de la quarte d'en demander le simple complément au lieu d'intenter la querela
(Paul, IV, 5 § 7).
(2) Les ascendants avaient droit, comme les enfants, à une quarte légitime.^
Quant aux frères et sœurs, ils n'y pouvaient évidemment pas prétendre, lorsque
l'institué était une persona honesta.
(3) Le même principe s'applique à l'égard des ascendants. Si donc on suppose
qu'un fils émancipé contracta fiducia a omis l'ascendant émancipateur, celui-ci
n'aura pas la querela, car le préteur lui donne une bonorum possessio contra tabulas
à Tefifet d'obtenir la moitié de la succession (n" 449).
1
DES TESTAMENTS INOFFICIBL'X. 851
potsetiio contra tabulas (n** 333 el 334); 2* au Gis émancipt'i omis
par son ascendant; car il peiil demander la bimontm possessio contra
tabulai (L. 23 pr., fh tnuff, test.]; 3* à l'adrogé impiibt^re qui a 6U*
fxbérédé, car il a droit à la quarte Anloninc (n^ tli) (I). A plus
forle rai»OD, la quertla est-elle refusée comme inutile à l'eulaiU qui
peut Tenir à litre d'ht^riticr légitime, soit à cause de la nullité du
testament, »oit parce que les institués ont refusé de faire adilion
(L. 8 § H». Uc tmof. test.).
3*11 faut que l'cibérédation ou l'omission ne s'explique par au-
cune cau^'- si^ricuse, el il va de soi que, conformément h la régie
générale, la preuve Incombe toujours au réclamant (L. :2H, C, /><*
tnoff. tnt.) (i). Car on ne peut pas ériger en présompliou que le
Ic^t-iî. tir a manqué \ se* devoirs de père. Le» causes légitimes
(!'• V 'HOU d'omission n'étant limilativement déterminées
par aiiriin Icile, le juge jouil ici de la plus grande latitude d'ap-
pr* 1. Ce qu'on peut dire de plus précis, c'est qu'il devra exa-
miner avant tout la conduite tenue par le réclamant envers le
testateur; oiaia il tiendra compte aussi de»a conduite générale, el
par exemple les textes considèrent comme fondée soil l'exhéré-
dation d'un Dis ' ' «) par un père de condition
honorable, soit i <i iu^mmi <i uim: in.i: de mauvaises mtrtirs par sa
mère J.I.. Il el lU. C. !k tnu/f. tett.]. 11 v a mieux : l'exhérrdalion
d'un petit-flls peut être itioiiiiée par l'inconduilc de son père pré-
décédé, el à cela rien «i , , puisque le père, s'il eût survécu,
aarait été lui-même dépouillé de l'hérédité cl ne l'aurait pas trans -
mUcàson flls (L. 3 § \ De bon. pou. cont. tab., XX.WII. 4) (3).
III. — DE LA SATVaE IT ! iJLTS DL LA tju^rch ino/fittuÊt.
Ub. il, tiL ivia, Ddi ' ^ Mai» si, à 1 invcne, le luleur a
'^ I S. — Sad iè e coolrarioy exercé l'actioo dt inoffkuMo au nom
b f— nia, «a €• ••«» 'i* •• M • paa bsiolii d'éublu . ...|
(f) EU* loi ittcoAlw /calaaMMCéHM faction «o topplénienl de U quarto icgiiim':
(L Jm ft., c, Dt imoff, ItH.).
(S) Oa t»mfrmi fmr mtt^ hjptnhkm tùmmmi U pMt m fftire qu'un impubère,
• Mêa« t iOMOMQl «sliérMé (§ 3 ff-, m fine. OU %",
■liMi «ocorv, i..rw,^r i «sliér^daUoo MC looàé€ sur Vtniérti de l'enfant.
pmr lai érter Im f tnrrtr d'oM McesMioa compliquée, le père
V9%kiréà9 9i M laàM««a idéieoflMBk oa on l«s« considérable. L'Ipien constat*;
^MCsteélailfrHMM(L.ll,IDp/i4w H p<Mt., XXVIII. 2y.
852 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
pupilli nomine, cui nihil relictum d'un pupille à qui rien n'avait été
fuerit, do inofficioso egcrit et supe- laissé et qu'il ait succombé, le tu-
ratus est, ipse tutor, quod sibi in teur lui-m{}me ne perd pas le legs
eodem testamenio legatum relie- qui lui a été fait dans le même tes-
tum est, non amittit. lament.
53G. Si d'une part on considère le but de \a querela mofficiositesta-
menti, qui est de faire réputer le testateur décédé intestat et d'inves-
tir de l'hérédité le réclamant qui triomphe, on y verra une véritable
pétition d'hérédité (L. 20, De inoff. test.), et ce caractère se mani-
feste particulièrement en ce qu'elle rentre dans la compétence du
tribunal centumviral ( L. 17 pr., De inoff. test. — L. 12 pr.. G., De
hered. pet., III, 31) (1). Cependant, tandis que la pétition d'hérédité
ordinaire est. admise contre quiconque possède pro herede ou pro
possessore, la querela, par la force des choses, ne peut être intentée
que contre qui possède à titre d'institué ou de successeur universel
de l'institué (LL. 1 et 10, C, De inoff. test.) (2). Si d'autre part on
s'attache au motif même de cette action, fondée sur ce que le tes-
tateur a voulu infliger à son héritier le dommage et la honte d'une
exhérédation ou d'une omission imméritée, la querela participe en
quelque chose âeVsLCiÎQn infuriarum. De même, en effet, que celle-
ci emporte infamie pour l'auteur de l'injure, de même aussi la ^we-
i^ela se résout en une flétrissure posthume pour le défunt; et voilà
pourquoi ce n'est qu'à défaut de toute autre voie qu'elle est ouverte à
rhéritier dépouillé. Mais c'est surtout en ce qui concerne les modes
d'extinction de la querela (n° 358) qu'apparaîtra sa ressemblance
avec l'action d'injures.
Il faut envisager les résultats de la querela, soit qu'elle échoue,
soit qu'elle réussisse. Quand elle échoue, l'adition faite par l'ins-
titué conserve toute sa force, et le testament s'exécute comme si la
rescision n'en eût jamais été demandée. A cette règle, on ne dé-
robe que les dispositions faites au profit du réclamant lui-même:
(1) Les quatre chambres. ou sections (hastœ) dont ce tribunal se composait de-
vaient connaître chacune séparément de la question d'inofficiosité, et elles pou-
vaient rendre des jugements contraires. C'est ainsi^que Pline le Jeune {Epist.,
VI, 33) raconte avoir triomphé devant deux chambres et éthoué devant les deux
autres. Un texte de Paul (L. 10, De inoff. test.) permet de croire que dans cette
hypothèse de partage on maintenait le testament.
(2) Je signale, comme pure curiosité, certains cas exceptionnels où la querela est
donnée contre un bonorum possessor contra tabulas, c'est-à-dire contre un suc-
cesseur ab intestat (L. 16 § 1, De inoff. test. — Tom. II, page 87, note 3).
I
DES TESTAMENTS INOFFICIEUX. 85;{
elles lui sont conOsqtiées pour indignité, ainsi que la quarte à
laquelle il aurait eu droit d'après la loi Falcidia ou le sénatus-
con$uUe Pégasien (L. H i; 14, th ino/f. test.) (I). Mais celte contls-
cation suppose qu'il a a^i de son propre chrf, qu'il a lui-mômc
engagé l'aclion et qu'il l'a suivie jusqu'au bout. Klle ne s'.ippliijue
donc ni au tuteur qui a introduit la querth au nom de son pupille,
ni, eo ca^d'ad rogation ou de décès du réclamant, à Tadrogeanl ou
à rbéritirr qui ont continué l'action, ni enfin à celui qui s'est dé-
«ifté ou qui a simplement fait défaut au jour de la sentence (§5
jar/». » L. Si §§ i et 3; L. H § 1 4, Ih moff. test.).
l^isMins au cas où \eqmerelans réussit à établir &a demande. Si d'à-
boni nous nous attachons à rbjpolhèsc simple d'un unique enfant
■giasant contre un fxtramem u titut>, la sentence du juge
emporte '*- -^^ '- ' •■-•' ■. . - mu testament et fait rrpuler
kd^funt: ij triomphant succède donc ci tout
l'actif et à toi . soit comme héritier, soit comme Inmo-
ntm poMMMT, toit en l'une et l'autre qualité (L. K § 16, /fe ino/f.
u*f , ,i). Quant aux legs etaui aflfrancbi^sements, ils s'évanouissent
de plein droit (3). Les Itomains obri««ent ici au principearbitraire
qui 4t. .ne toutes les di« iis testamentaires à l'institu-
tion; n'y obéissent qu eu dérogeant & un autre principe
brau< ■ qui restreint entre les parties l'au-
tontr «.. . n^ rtputent donc les légataires et les es-
claie» an ., j... >cnté% par l'in^ttitué, et c'est ce qu'ils e\pri-
mrnl rri . m'i n rf-ttr n».ilirt.- !»• \\\jc f.iil le drf)il fL. 17 î; I,
1<^ ' colla
X\\ On !■— niHW» éê pUm go* IM»^ « pu la quarto
lia* à lm«ii« il poarrail aroir droit, rsr il n« la w^i pm* dn la rolont^ du
;tMiéa«ltoeMMÙUMMM4alU d< kwiccitton (L. i | IV f^ "'f- —
ft^ taa. Mir 1).
•il %m^mr% pMn droit, >-> ""''• ^" "'^
tr,or,,«àl pm, m ri-», 'i* •! fil r«Oi à ,-. il a demander.
Os ^MM dMC diri i|«*«i ioMMaoC la 7»C' i et que cette adiUon
d«vieo( letilfie fmr I» ■il— w q«i •mmmlm le iMUincnt (Tomo II, page 3,
maîm l>.
ff II •-»♦< 4* Vk T»*» r • ï*^ k r^p^ition dee leg» d^à pey^ Mai» à qui appar-
ti . quand le payement e*l - ^ Icxorcicc du
^ --^ ... 1- I r. '0, De inoff.
$, r» lo ifitereianf do
! • la di»tinciion.
«54 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
De inoff. test. — L. 14 pr., De appelL, XLIX, 1) (1). Mais, comme
cette doctrine pourrait encourager une collusion coupable entre
l'institué et le querelans, on ne l'applique pas lorsque l'institué ne
s'est pas présenté pour répondre à la demande (L. 9 § 14, De appell.);
et, alors même qu'il défend, on permet toujours aux légataires et
aux esclaves affranchis, soit d'intervenir dans l'instance, soit d'in-
terjeter appel de la sentence qui rescinde le testament (L. 29 pr.,
De inoff. test, — L. 14 pr., De appell.) (2).
557 a. La querela n'aboutit pas toujours à une rescision com-
plète du testament. Le querelans ne pouvant d'une part obtenir
plus que ses droits d'héritier légitime, ni d'autre part dépouiller
l'institué au delà de la quotité pour laquelle l'institution est jugée
inofficieuse, un certain nombre d'hypothèses se présentent dans
lesquelles le succès de la querela diho\x\M à faire réputer le défunt
mort partie testât, partie intestat. Voici les principales : 1° le tes-
tateur a omis son frère et institué deux personnes, l'une honesta,
l'autre turpis. Celle-ci seule, comme on l'a vu, étant réputée insti-
tuée contra oflicium pietatis^ le frère omis ne peut obtenir la resci-
sion que pour moitié (L. 24, De inoff. test.); 2'' soit deux filles, l'une
omise, l'autre instituée pour un quart, puis un extraneus institué
pour le surplus. La fille instituée et que je suppose avoir fait adi-
tion ne peut pas se plaindre, le testateur lui ayant laissé bien au
delà de sa quarte légitime ; d'autre part, la fille omise n'étant appe-
lée ab intestat qu'à une moitié ne peut rien enlever de plus à l'insti-
tué e^^^^anews (L. 19, De inoff. test.); 3° soit deux enfants exhéré-
dés en présence d'un extraneus institué. Il est possible que l'un
des deux ne veuille pas exercer la querela (L. 16 pv.,Deinoff'. test.).
Il est possible aussi que, tous les deux agissant, l'un triomphe
et l'autre échoue, cela si l'exhérédation paraît inique à l'égard de
l'un et fondée à l'égard de l'autre (L. 29 pr,, De except, rei jud.,
XLIV, 2), 4° de même, étant donné un seul enfant exhérédé en
présence de deux extranei institués, on conçoit encore que, les ac-
(t) Ce que je dis des legs est également vrai des fidéicommis. Eussent-ils été
laissés ab intestato, c'est-à-dire avec l'intention chez le disposant de les mettre au
besoin à la charge de l'héritier ah intestat, ils tombent et cela par une suite de la
iiction qui répute le testateur fou (L. 3(1, De leg. S^, XXXII). '
(2) Une lettre de Pline le Jeune (V, 1) nous apprend que fort souvent les institués
vaincus dans la querela encouraient une accusation capitale. Mais ce n'était là
«certainement qu'un accident supposant des circonstances spéciales; ce ne pouvait
ctre une conséquence nécessaire de leur échec.
DES TESTAMENTS INOFFICIEIX. 853
tionnanl séparément, il ^agne son procès vis-à-vis de run et le perde
vis-à-vis de l'aulrc. Ce résultat sans doute implique erreur de l'un
des deux juge^ ; mais une erreur judiciaire ne détruit pas l'aulo-
rilé de II chose jugée (L. 15 § 2. />«• inoff, test.).
Dan* CO hvnMi!i^*#»<.rf intrvs semblables où il ne s'opère qu'une
rcsci»ion pi ^ i« devient le cohéritier de l'inslilué
dool le droit subsiste. De là indivision des choses corporelles et
pJUlAge de plein droit des créances et des dettes (L. 15 §2, D»- ino/f.
ieti.). iju^ni aui legs, puisque le défunt est en partie testât, eu par-
tie intestat, ils ne peuvent être ni annulés ni maintenus pour le
: miisi' ' une réduction proportionnelle à la part hé*
I 'fiij(L.7Gpr.. />*'/<'7.2*.XX.\l)(l).
• • . Il t'i ; *^ ' ird des aiïranchissemenls ;
• :* !• •: i donf ...lis à la charge pour les cs-
c â\-«. a:î;auci.M de pr. . . , /u la valeur <lii dmil .ju'i! au-
mit eu tur eux (I.. i9 pr.. />r excrpt. rei. jud.),
lY. — COMIIKrr t*ÉTB15T LA quertla.
lib. II, III. 1 '" \n:f^ > ^ s,. ' --''"''• iM nom do
mt^mrrst-i. \ \. — r. nofriU'* »*>n |»< , m dans le
I';;.i > . « ' ' 't'M »<^r bal, ei testamml de ton propre père, alors
frit iri.. .' ; «irit lui legaluni acce- que rien ne lui a été Iai»*é A lui-
pent, quum nihil eral ip*i tulori m^me, il pourra néanmoini attd-
rrlklom • paire soo. ni* -los qurr comme inofBcieux lo tetla-
polerll IMNDIiM S«I0 Ï" •• • mml •!.• ...n i..'r.'.
pstni teffamenfo ar-
^•'M. l.a q^trtùi imoffi€i*M tealamenlt s'éteint de trois roaniùrcs :
I* /'.jr un 'Uhi tf^ rtnq ouM (i). — Kn cela cette action diffère à la
fois de la pcltlM'ii d'ii'rédilé qui est perpétuelle cl de l'action ' ■"-
" « W lifta pMT •^•t WMdMMladivitiM*. par •Mnplooo'^
dixl-. b rjémrtknm m —lars éUmi i%kà9mmml iiopoMibla, te lig^ fa
U «a:««r 9*ikmtMttm à» la portioo pctar toqotlte too droit nVu pm annulé. Mai«
te fBtfrWbM m»m Mbn tfc cifliinlif à l'éUblteMOMat 4« te •• "il
p0^ M f^f" re i« Mfitatrt q«i rtfoMrait eriir offr i> ar
• pr., iff Iry. 3*. XXXI. ?
* PmÊ^Hn qm pnmtUfmmu te détei fu*. '•*
\ Ttxt »»•!« rrk.'nv/> «nr»* i'r'tpinliott 4M i ... , - . ^
. Mms ateri tes «tcteve» uOnncltit con»onrcnl U
I »- . v^. ^f^ U c^ATf* 4* p*>«r dMOUi ooa caruine toaune au qurreian* (L. K
856 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
jures qui est annale. Sur le point de départ de ce délai, lesjuriscon-
sulles ne s'accordèrent pas, ModesLin le faisant courir dès le décès
Ulpien du jour seulement de l'adilion. Celte seconde opinion
beaucoup plus logique, puisque la querela suppose que l'institué a
faitadition, fut consacrée par Justinien. Mais en même temps^ pour
ne pas prolonger le délai outre mesure et pour fixer promptement
la situation de l'hérédité, ce prince exigea que l'institué se pronon-
çât dans les six mois du décès, s'il habitait la même province
que le querelans^ sinon, dans l'année (L. 36 § 2, G., De inoff,
test.)',
2° Par la mort du querelans. — C'est ici surtout que s'accuse l'a-
nalogie de la querela mofficiosi3i\ec l'action d'injures. Cependant
on se montre un peu moins rigoureux en notre matière, en ce sens
que les héritiers du querelans sont admis non-seulement à suivre
l'action intentée et arrivée jusqu'à la litis contestation mais encore à
l'introduire eux-mêmes, lorsqu'il est constant que leur auteur est
mort se préparant à le faire (L. 6 § 2 ; L. 7, De inoff. test. — L. 5^ C. ,
De inoff. test.) (1). Justinien innova en décidant que le querelans
mort délibérante institut 0 transmettrait toujour»» son action à ses
héritiers en ligne descendante (LL. 34 et 36 § 2, C, De inoff.
test.).
3° Par la renonciation. — Cette renonciation se présente sous des
formes très-variées. Elle résulte 1° d'un désistement ou abandon de
l'instance déjà engagée (L. S §i, De inoff. test.); 2° d'un pacte de
remise gratuite; 3*^ d'une transaction (2) ; 4° enfin de tout acte
qui implique adhésion au testament (L. 23 §i. De inoff'. test.).
Tel est notamment l'acte par lequel la personne exhérédée ou
omise soutient comme avocat ou comme procurator ad litem la
demande d'un légataire (L. 32 pr., De inoff. test.). Telle est aussi^
et à plus forte raison, l'acceptation qu'elle fait elle-même et en
(1) Un texte des sentences de Paul (I, Ioi> § 4) porte que la pétition d'hérédité
s'éteint lorsque l'héritier meurt avant la litù contestatio. Cette décision, qui serait
absolument fausse à l'égard de la pétition d'hérédité ordinaire, ne doit être entendue
que de la querela, et encore est-elle trop absolue puisque la litis prœparatio équi-
vaut ici à la litis contestatio.
(2) Quand la transaction s'opère par simple convention, c'est-à-dire sans qu'une
action soit acquise au querelans^ la querela ne s'éteint pas immédiatement, et elle
peut ôire reprise tant que l'institué n'a pas exécuté la convention (L. 27 pr., De
inoff. test.]. Il est évident, au surplus, que la transaction sur la querela ne peut
être valablement conclue qu'après la mort du testateur.
DES TESTAMENTS INOFFICIELX. 857
son propre nom d'un legs ou ilc loule autre libéralité laissée par
le testateur (1). Mais cela suppose quelle accepte dans son propre
iiilér^l. Ainsi pas de déchéance, lorsque la libéralité doit ôlre res-
tituée A un tiers «ans u^ possible (L. 10 § I, De ino/f.
tr'*r.^. Ain^i et plu-» é\iM, miin m . u..ore, le tuteur exhérédé par son
prof.'.- pérc conserve le droit d'intenter la querela en son nom
i ;»el, quoiqu'il ait accepté un legs laissé au pupille : car,
en accomplissant son devoir de tuteur, il n*a pas pu perdre ses
droits de fils (§ 4 tup.) (i).
T. — li6ISLATI0?( DES 50VELLES.
*.»fl. iv.*i. firiir.-menl à la pron»iit-.ifinn des Intitules et dii
" <!it presque ei> < nt la théorie ({ui vient
: être cipc»«i^««. Voiri le tableau de ses réformes:
l*I.esca jitible» de justifier I'cxheredation ou l'omis-
»nl plus laissées à l'appréciation du juge. Justinien en
ic une enumeration hmitative, et .exige que dans chaque cas
i« t •• qui a déterminé l'exclusion (Nov. 115,
j Cl é; Sij\, . . 47 pr.)(3);
• Pour exclure ii '^'> /'7a. il ne sufHl j>imn <|uc le testateur laisse
i ••hiq'ic enfant le quart «î - '» "^'' d'héritier légitime. Il doit leur
• r ou le tier^ de ^^n • , si leur nunibrc ne dépasse pas
re, ou la n. i plus nombreux (.Nov. 18, cap. I) (4).
-ne on le foit, dans ce système un unique enfant aura une lé-
gr. :;k a i.> m considérable que l'auraient quatre enfants entre eux
tous. O qui est bixarre, ce qui rend la combinaison de Justinien
•^ment viciettie. c'est qu'elle aboutit, s'il y a cinq enfants, à
• ur dooocrà chacun un dixième, tandis qu'en supposant scule-
^1, L'KCapCaliM 4'«a« Hlrfrmlili n>tnp^h'« p** d'ftitaqo«r 1« u^stament pour
ivSiMlracMMfWCiia* dlMOcloihé (L. hu 9«« m/ i/i//.. XXXIV. 'J .
(9 Vm nmm tf'cstàactioa ëa b q^rtU» - .,.»... ,a«ol-«llc« k l'action rn cota-
fM«i1 et h^Mfta? i« \m pratc. Qauit k U r«ooodstioo, ceU r%l rurrocllcment
r>^ par ImfÙtànk fL. Si 9 1. C, Or mo/f . Utl.^.
' ij Cm tm%»m Èamm ^mwrm Jmim nmm d'«sclaaiofi à l'égsrd des deKcn-
éamtt, hmn ftmr Vm awi— ilm», troès poar lat ttkrm M tcrur».
I'mlm-mEEamkn fodtrwi pmlr^ eoiyHPI-ils pour au*. ' ntsuu pour
w.. --'.. 1*1? 11— pli, to éir«it lalaM «a «nlut et cin'i i^:. -'U «-x ulicro
fU» d^fmMeii^: to léfilUpe Ml-«lto d« miàùé oa du Ui^r»: C^tt'; dr-rnif-ro opinion
mm ymr^H ftm pfbiliK car Im chotw iaifiai tofiqMinenl f. pas»er comme si
r^miàmi pNiicHi arritMl lai-
8j8 précis de droit ROMAIN.
ment quatre enfants, ils n'auraient qu'un douzième par tôle (1);
3° Il ne suffit plus que la légitime soit laissée à l'enfant ou à l'as-
cendant par une disposition de dernière volonté quelconque; il
faut qu'elle lui appartienne à titre d'institué, réforme dont on ne
comprend guère le but, puisque la qualité d'héritier, au lieu d'a-
jouter au bénéfice de l'enfant, ne fera que le soumettre aux embarras
d'une liquidation souvent compliquée (Nov. 115, cap. 3 et 4) (2).
De cette innovation il résulte que l'action en complément de la
légitime se transforme nécessairement. Si en effet l'enfant n'a
pas été institué pour toute la quotité à laquelle il a droit, ce
n'est plus par voie d'action personnelle qu'il réclamera la diffé-
rence; ce sera par une véritable pétition d'hérédité, puisque Justi-
nian veut qu'il ait cette quotité à titre d'héritier. Il est visible, au
surplus, que, tandis qu'autrefois l'enfant obtenait un quart de
l'actif net, ce qu'il aura désormais, c'est le tiers ou la moitié de
l'actif brut; et à ce point de vue il peut arriver en fait qu'il perde
au changement de législation;
4° Désormais le succès de la querela ne fera plus tomber que
l'institution, sans porter la moindre atteinte ni aux legs ni aux au-
'tres dispositions contenues dans le testament (Nov. 115, cap. 3 § 14,
cap. 4 § 9). On peut donc considérer le querelans triomphant
comme réputé institué à la place de l'héritier choisi par le testa-
teur, ou plus simplement dire que Justinien rompt avec le prin-
cipe ancien qui regardait l'institution comme caput et fundamentum
testamenti.
VI. — APPENDICE SUR LES DONATIONS INOFFICIEUSES.
560 a. L'hérédité ne comprenant jamais que les biens restés la
propriété du défunt jusqu'au jour de son décès, et la quarte légi-
time ne se calculant, comme on l'a vu, que sur ces biens, tout
propriétaire trouvait dans la faculté illimitée de disposer entre-vifs
un moyen de dépouiller légalement ses héritiers tout en les insti-
tuant ou même sans prendre la peine de tester. De là une action
ad exemplum inofficiosi pour leur permettre de faire rescinder les
(1) La légitime des ascendants fut-elle augmentée par Justinien et portée au
tiers? Peut-être est-il permis de le croire d'après la Novelle 18 (cap. 1, in fine).
(2) Justinien, il est vrai, se contente de dire que le légitimaire doit absolument
être institué, il n'exprime pas que l'institution doive comprendre sa légitime tout
entière. Mais il n'exprime pas non plus le contraire.
\
DEb Du.NAnu.N> I.NUKKlCl LISES. S:i9
donations qui les frustraient de leur quarte. Ce sont ces donations
que l'on appelle in " u*cs : la rej^cisioncn pouvait ôtrc demandée,
5oil que le dispos... .» ...i mort testât ou inleslal. mais seulemciil
jUM|u'à concurrence de la quarte.
Celle action, qui parait avoir H^ créée par un rcsrrit d'Alexanilre
Séîère (L. 87 § 3, /)r leg. ST, .\X.\I) (I), n'appartient jamais qu'aux
hérilJertà qui la loi Teut assurer une quarte, c'est-à-dire aux des-
ceodanli et aux ascendants injustement dépouillés {Fr, Ia/., §§
i80el 28i\ Comme la querela tnoffidosi^ elle n'est admise qu'en
rah«rnre de toute autre Toie, et je trouve dans les textes deux ap-
plicati •' idée: I* le défunt étant un mineur de vingt-cinq
an*. « doit recourir à Vin integrum n ' ' ' voie plus
ava{.Ust.u^« M jM.eursence qu'elle lui pro-iirelc !.. i.. ..« c de la rc^-
cisioQ pour le tout cl non pas seulement iian« la mesure de sa quarte
(L. 4. c:.. /*^ tmaf. éommt,,l\\, 2»); 2*. si l'héritier dépouillé se trouve
dansl.; tn avec le donataire, l'aciion familii^ erciscundœ lui
•ufDI. C'est ce qui arrive, lorsque le donateur ne laisse pour hé-
rilierf que des enfants rn potetiate et que la donation exaKéréc a
-cnt à l'un d'eux [Fr. la/.. § 281).
I' * interprèles, l'action ad exemphm iiwf/ictoiisuçi'
I"" ritlepr . mais la fraude. Pour la rendre
p«'* ■ • • ^jj^ ijuc la donation dépouillât injus-
trri)» ut i t.. ..,.. . .,. le, il faudrait encore que le disposant
nil pr.-vu ri îoulu ce ; ' Mai^ ce qui réfute péremploiremtnl
c« II'- li . c'est que '. r^t autorisé à demander la resci-
sion des d .% faites ni ant *a naissance (L. 5, C, ffe
tnn/f. dnn<it.y. Si donc on rencontre des textes qui supposent la
•!• u\\. .n faite Otf/rj-r i ou intfrvtrtendir quœtbonit
l'i ' "nramm, ce n'est pas qu lii veuillent faire de la fraude une
»Q de l'art - qu'en fait le donateur aura presque
'iriaveciac . dti r ' <» qu'il allait causer à son
. il» i ^^i.L. I et 8f C ^ # ' >■'■,'!■ j ^ij,
■Il ««fliHU» ^m^tr" la r»'*fM nr*i d« la part h«'r<-
-..^.r- ^4 \ rii— m Hbm il «'U h.r-, r. ■ ., , .^„^ ^,„ „^ .ulptt» ladrKtri'''^' '!• : -
■■Mirt «lief i 9m on ifiui 'Fr. %'ot., % 7:0) rjui suppofB la donaiiou
...- ... j^mmérm fUiêrmm. Lt Mot ffvmt pral n« déaignor '|U»î I« --'..•■>'• Go qui
- frmnm Mm, tTmi qmUlék MUê femia «r^n^ proscrit \*^ v .cmenl*
'rwmirm crmMwwm, W-» jariarooM' a n^nrooîna di»cuier ti elle
"«•§*'*«• ia aa««sia« M o« ••«laaaat Is pff«r]u<àK.>: v'** ''r
860
PRECIS DE DROIT ROMAIN.
DES COMPLICATIONS RÉSULTANT DE LA PLURALITÉ DES INSTITUTIONS.
Sommaire : De la répartition de l'hérédité entre les institués, et du partage. — II. Du cas où il
y a une ou plusieurs institutions ex certa re. — III. Du droit d'accroissement.
I. — DE LA RÉPARTITION DE L*BÉRÉDITÉ ENTRE LES INSTITUÉS, ET
DU PARTAGE.
' Lib. H, tit. XIV, Deheredibus insii-
tuendis, § 4. — Et unum hominem,
et plures in infinitum, quot quis ve-
lit, heredes facere licel.
§ 5. Heredilas plerumque dividi-
tur in duodecim uncias, quœ assis
appellatione continentur. Habent
autem et hse parles propria nomina
abuncia usque ad assem, utputa
hœc : uncia, sextans, quadrans,
Iriens, quincunx, semis, septunx,
bes, dodrans, dextans, deunx, as.
Non autem ulique duodecim uncias
esse oportet; nam tot uncise assem
efficiunt, quod testator voluerit, et
si unum tantum quis ex semisse,
verbi gratia, heredem scripserit,
totus as in semisse erit; neque
enim idem ex parte testatus et ex
parte intestatus decedere potest,
nisi sit miles, cujus sola voluntas in
testando spectatur. Et e contrario
potest quis in quantascumque vo-
luerit plurimas uncias suam here-
ditatem dividere.
§ 6. Si plures instituanlur, ita
demum parlium distributio neces-
saria est, si nolit testator eos ex
sequis partibus heredes esse ; satis
enim constat, nullis partibus nomi-
On peut instituer un ou plusieurs
héritiers, et autant qu'on en veut,
indéfiniment.
Presque toujours l'hérédité se
divise en douze onces dont la réu-
nion forme ce qu'on appelle un as.
Ces parts ont elles-mêmes des noms
spéciaux, depuis l'once jusqu'à l'as,
savoir : uncia ('/^g), sextans i^li^),
quadrans {^j^,^, i^i^^s {'*ln)i quincunx
(^/ja), semis (^/j^), septunx Çj^^), bes
Cl 1^2) f dodrans (7,2), dextans C^ia),
c?et/7i^ ("/12), «i\CVi2)« Mais il n'y a
pas de toute nécessité douze onces ;
en effet, l'entier comprend autant
d'onces que le testateur l'a voulu, et
si par exemple il n'a institué qu'un
seul héritier pour la moitié de l'as,
l'as entier sera compris dans cette
moitié ; car nul ne peut mourir
partie lestât, partie intestat, si ce
n'est le militaire dont la volonté
seule est prise en considération
dans le testament. Et, à l'inverse, un
testateur peut diviser son hérédité
en un aussi grand nombre d'onces
qu'il lui' plaît.
S'il y a plusieurs institués, le tes-
tateur n'a besoin de leur assigner
des parts qu'autant qu'il ne veut
pas les instituer pour des parts
égales ; car il est constant qu'à dé-
DE U DIVISION DE L'HÉRÉDITÉ EN ISCLE, 8«l
ntUf, «I cqub p«f1ibus coi hcrodes faut d assi^uialion do parts, les hé-
•*s$«. Partibus autem io quorum-
dam penoou eipresits, si quis
alius tioe paiie nominalui erit, si
quidem aliqua pan aj«> r. rn .^
oa parte hères fiel ; el ♦ ^
parte Kripti sunt, ocnnes in eam-
d«oi ptfflMD coDcurreot. Si vero
totus as codiplelut sil, in d
ptfteiD «ocaiitur, et illo >ri nu
yjomm in altera dimidiam. >ec
rest primui, ao médius, an no-
riiiiiiiiit fine part« hexm scriptus
«it;MMiiffl pan data inteUigitur,
•{lue sacal.
f 7. VMeamot, si pan al^oa «a-
«tlolâdlfWMfuai .
r«dai tcHpIi suol? L(
• aoiem pariam riogulis Ucil« pro
h' r< iiiaria p«rt« accedere. et pe-
r. ..!•' haberi ac si ei '
\> .1 h'-rrdr-i «rnpti es**'
^•*n". *i |Mur> s m porti
. <!• ilafiittt àùcrtêon; ol, si
^erbi gratia quatuor ei tertiis par-
'ibus b€ff«dc« * riQd«
hab—ùtor ac *« uuu^x*>^i^< et
|fl. Cl si plures ood» quam duo-
decim distribute siol, is qui sioa
parta losiitutus cal, quod dupoodio
dc«M habcbit ; idMBqiM eril, si du-
poo^ioi cspiclas siL Ooc omoes
p«rt«a ad «mmd poalea resocantur,
q'iamib sint pluhum uoctarum*
riliers \iciinent pour paris égales.
.Mai» en supposant que les paris
ait'nt étd exprimées pour quelques-
uns, si un autre a été institut' sans
part et qu'il en manque une pour
compléter l'a», il sera héritier pour
cette part ; que si plusieun ont été
liés sans part, ils viendront en
»u H tir? ::r cette nii^me i»art. Mais
eu sui4u:a.jt l as enlij>rcmenl dis-
tribut*, ils sont appelés pour une
moitié, et les autres pour l'autre
moitié. Kt il n'importe que l'insti-
tué san» part soit nommé le pre-
mier, le dernier ou au milieu. Cnr
la j»art qui lui est réputée donnée
esl celle qui se trouto vacante.
Voyons ce quil faut décider,
le pa'rl est vacante et que
il n'y a pas d'institué sans
: . , .r e&emple si trois héritien
nt été institués chacun pour un
quart. Ct il est constant que la part
vacante vient augmenter prupor-
tiooaelleiiieal la part héréditaire
d«» chacun, et que tout se paue
«mme si les héritien avaient été
institués pour un tien; el, à l'In-
verse, s'il • été distribué trop de
parts, chacun subit une diminution,
de sorte qu'r — ...-.- ,r exem-
ple quatre h .. :... chacun
poar un tien, ils sont traité» comme
inscrits chacun pour un quart.
Cl s'il a été distribué plus de
dome oocee, celui qui est institué
sans part aura ce qui manque pour
faire deui as, et de mi^mc si les
deui as ont été épuisés. Toutes ces
parts sont ensuite ramenées à un
seul as.
862 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
561. Le testateur est toujours libre d'instituer autant d'héritiers
qu'il lui plaît {§ 4 sup.). Par suite il est libre aussi de répartir
entre eux son hérédité dans les proportions qu'il juge convenables.
Mais, d'une part, à raison de la règle Nemo partira testatus, partim
intestaius mon potest^ il est essentiel que cette répartition comprenne
l'hérédité tout entière; et, d'autre part, il est naturellement impos-
sible qu'elle comprenne rien de plus. Pour éviter toute difficulté
dans l'application de ces principes, les Romains, considérant l'hé-
rédité comme une unité, et la comparant en quelque sorte à leur
unité monétaire, la livre de cuivre, l'appellent as, et la divisent,
comme cette livre elle-même, en douze parties égales qu'ils appel-
lent unciœ. Parfois ce mot uncia, au lieu de signifier un douzième,
ne signifie plus qu'un vingt-quatrième, un trente-sixième, ou toute
autre fraction plus faible ayant toujours pour dénominateur un
multiple de douze. Et alors l'hérédité elle-même est appelée
dupondius, tripondius, etc., comme si elle comprenait, non plus un
seul asy mais deux, mais trois «s, etc., n'ayant entre eux tous que la
valeur d'un entier (§§ 5 et 8 sup.). Ni ce langage ni cette détermi-
nation légale de la valeur de Vuncia ne s'imposent au testateur:
leur unique but est de fournir un moyen connu d'avance à l'effet
d'interpréter facilement sa volonté, lorsqu'elle ne sera pas expri-
mée. Pour en bien saisir l'utilité, trois hypothèses doivent être dis-
tinguées :
1*^ Soit plusieurs institués tous sine parte, — Ici la loi présume
très-exactement que l'intention du testateur a été d'établir l'égalité
entre ses héritiers : à chacun donc on attribue une fraction ayant
pour dénominateur le nombre des héritiers, par exemple une
moitié, un tiers, un quart, selon qu'ils sont deux, trois, quatre
(§ 6 sup.). A cette règle on fait exception, lorsque le testateur,
ayant institué trois héritiers au moins, s'est exprimé ainsi : Titius
hères esto: Seius et Mœvius heredes sunto. Ici et dans toutes les espèces
semblables, ceux qui puisent leur vocation dans une même phrase
sont appelés conjuncti, et on ne les compte que pour un seul hé-
ritier. Dans notre hypothèse donc, Séius et Mœvius n'ont entre eux
deux qu'une moitié, ni plus ni moins que Titius appelé par une
phrase distincte (L. 59 § 2, De hered. inst., XXVIIÏ, 5);
2° Soit plusieurs institués, tous cum parte. — Nulle difficulté, si
le testateur a distribué un nombre de parts qui, additionnées entre
elles, font une somme exactement égale au tout, si, par exemple,
DE U DIVISIOX DE L'HÉRÉDITÉ EN VSCI.€. 863
ii^lituant trois héritiers, il adonné au premier une moitié (semis)^
(U second un tiers (/nmj), au troisième un sixième {sextans). Pas
de difQculté non plus, s'il a distribué un nombre d'unciœ inférieur
•u supérieur à douze, par exemple s'il a institué trois héritiers
jr tnùs undtr ou chacun pour cinq undœ. On se cora-
\< i;<»rs comme si, au lieu du mot wtcia, il eût employé le
ri. « ; et en conséquence, trouvant une distribution de neuf
iiîs lin r.îi, de qumze uncur dans l'autre, on dira que le
à Vuncê'i la valeur d'un neuvième dans le prc-
iiier r««, el dans le second cas la valeur d'un quinzième. Mais il
tblc que la somme des parts distribuées fasse un total
rieur ou inférieur au tout. Par excmpU*, si Primus a été insti-
i ^ une moitié, Secundus pour un tiers et Tertius pour un
;u4rt, ces trois fractions réduites au m^me dénominateur et addi-
ii-t,-,/. . 1 1,». r!il.îf font une somme de treize douzièmes. Il faut
<î :i' r< i tir i jiua.i-' '■ du trstateur, et c'est ce qu'on fait en
|.r« Il ini {>«.ur Loa* - i . ; clle-n)èmc, c'est-à-dire que, mainte-
111'.*, k-^ prop<'rtii>i)<« {uir lui étobius, on divise l'hérédité en
parts qui soient entre elles dans le même rapport qu'une
lé, un tier^ et un quart. Itéciproquement, si l'on suppose
Pnmus institué pour un tiers. Secundus pour un quart, Tcrtius
iir un tàjûèine, ces trois fractions ne faisant entre elles que neuf
• ./ rneSy les trois douzièmes non distribués devront être répartie
- les i- ^ conformément A la proportion établie parle
.. . < i>iusieurs institués, dont un ou plusieurs tinf />,, i' .
— Le p: .. «^t «•'»''' fiut attribuer à l'héritier sine parte la part
•|ui n'a pa« aux autres. Et c'est justement pour déter-
inner celle part qu'il importait de donner une valeur légale &
Vmmna. Supposons donc trois héritiers institués comme il suit :
Pntmm kerra e$io ex quatuor unau (ou ex triante) ; Secundus here» etto
X Inhmâ mmciu (ou ex qua^ranie); Tertiuê here» e»to. — Le tcsiatcur
l'ayant réparti que sept uncùt, on peut, en faisant signiflcr au mot
Marts un douxièmc, donner quelque chose à Tertius; il aura, en
effet, cinq mteut ou cinq douzièmes. Quq si Primus a été insti-
tué ex qmaiunr umciu et Secundus ex octo unciu (ou ex hc»sc), il est
clair que le mot uncia ne peut plus désigner un douziènic, ou bien,
comine le testateur a ditisé douze umiœ, on aboutirait h. ne rien
donnera Tertius. Ici donc on entendra par uncia un vingl-qua-
86 i PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
trième, et comme le testateur en a distribué douze, il en restera
douze pour Tertius. Il va de soi que si, au lieu d'un seul héritier
sans part, il y en avait plusieurs, la part vacante se déterminerait
d'après le même procédé et leur serait attribuée par portions vi-
riles (§§ 6 et 8 sup. — L. 78 § 2, De hered, inst.).
Du concours de plusieurs héritiers naît la nécessité d'un partage.
A cet égard, toutefois, on distingue entre les créances et les dettes
d'une part, et d'autre part les choses corporelles. Les créances et
les dettes, d'après une règle consacrée par les Douze Tables et tou-
jours maintenue depuis, se divisent de plein droit, de telle sorte
qu'après l'adition chacun se trouve, proportionnellement à sa voca-
tion héréditaire, investi d'une portion de chaque créance et soumis
à une portion de chaque dette, comme s'il y avait eu dès le prin-
cipe pluralité de créances ou de dettes (L. 26., G., De pact., II, 3 —
L. 6, C, Fam ermc, III, 36). 4 l'égard des choses corporelles, une
pareille division était impossible. Le droit de chaque héritier porte
donc nécessairement sur chacune sans être cantonné sur des par-
celles déterminées, en sorte que l'adition faite par plusieurs héri-
tiers entraîne comme conséquence l'indivision des res hereditariœ.
Mais cet état d'indivision, outre qu'il est toujours contraire a l'in-
térêt général, ne permet guère aux cohéritiers de retirer de leurs
droits respectifs tout l'avantage qu'ils en peuvent attendre (n^ 202).
C'est pourquoi chacun d'eux est autorisé à provoquer un partage
nonobstant toute convention qui tendrait à prolonger l'indivision
pour un temps illimité (L. 14 §2^ Com. div., X, 3 — L. 5, G., Corn,
div., III, 37). Le partage a pour but de retirera chaque cohéritier
son droit indivis sur certains objets de la succession pour lui attri-
buer un droit exclusif sur d'autres objets ; au fond donc, il s'ana-
lyse en un échange, et cet échange peut se faire ou à l'amiable par
des traditions et des mancipations réciproques, ou en justice par
voie d'adjudication (n° 248) : dans ce dernier cas, il est l'œuvre du
juge et suppose Texercice de l'action familiœ erciscundœ dont les
règles seront ultérieurement tracées.
II. — DU CAS où IL Y A UN OU PLUSIEURS HÉRITIERS ex certa ve.
562 a. On a déjà vu (n. 319) que l'institué ex certa re, quand il est
seul, recueille le tout, ce qui revient à dire qu'il est traité comme
institué sine parte. On écarte donc absolument la mention de
DE L'INSTITUTION EX CEnTA RE. 8Uo
U ctrrta rts, afin de donner satisfficlion à la règle Metno partùti
' ' * î. partim int^status mon potfst, Qwc si le leslamenl conlienl
,,...<„ ijrs institutions, toutes celles qui sont faites ex certa rr sont
encore r^put^cs faile* itne parU^ parce qu'il serait conlradicloirc
de reconnaître à une personne la qualité d'héritier sans lui reron-
nallre ausM la qualité de successeur à titre universel. Il suit de là
que U part héréditaire de chaque institué ex certa re se détermine
•Vâpré* les règles précédemment exposées. Mais ici on pouvait, sans
faire mourir le défunt partie testât et partie intestat, donner cfTol h
lifi ' n de la certa m, et c'eût été méconmllrc les volontés du
de la mettre pleinement de cùté. (^Uiel sera donc cet
■'•ndreà laque^tion, il fautdistinguerdeuxliypotliéscs.
Il - n'iinl pas tous élé institués ex certa re, ^~ Par
« \ leur s'e^l eiprimé ainsi : Primus hères esto ex quatuor
li iriH (HI ex tnente, Serundm here$ esto ex octo unciis ou ex besse^ Ter*
ttui hrrrt eîtit tx /WWo ' :i — Lcs dcux premiers héritiers
avant re<;u entre eux deux douie unctœ, Vuncia valant donc ici un
\tn^'t <|i.a(ru*Mne. il en reste douxc pour Tcrtius, de sorte qu'il est hé-
ce titr» tire de la moitié du fonds
• I. I . . haque ohjet de la succes-
• •^••'^ lui d'un rMléic«)m-
II-. , d!» Cornélien, tandis
que r» . . ' Itii-mémc est grevé envers eux d'un fidéicom-
mis portant sur i dan« tous les autres ot)je(s héréditaires,
ijuant aux créances cl aux dettes, elles lui appartiennent ou lui in-
CMUihcnt pour moitié; mais on exige ou qu'il cède ses actions à ses
c -s ou qu'il leur promette le remboursement de tout ce qu'il
aur« tuucbé des débiteurs, et r*' ' nrment il est admise sti))ulcr
d'eux le rembour * ' * ii «_• qu'il aura payé aux créanciers.
Kn tî^rni^re ana!» '• . . ..*.•» dor- -"- blesser aucun princi|)e, à
fj»" d'amer à Ttrtiusquc !• 'nïsCt.. :i,rr«ais& le lui drinner franc
ilr t.,i»tei rh.irrr<. et r» i là ce qu'a voulu le tcsl.ileur. Justi-
ne, n loi. it en changeant les principes; il décida, en
cdct. que I'll. : i rr serait assimilé & un léga^ire, ce qui
atait pour conséquence de lui enlever de plein droit le bénéfice
des créances el la charge des dettes, par conséquent de suppri-
mer toules stipulatiofis entre lui cl son cohéritier et de les sous-
i' I r> l'un et l'autre au risque de leur insolvabilité réciproquc(L. t't.
<... />< hrrt^i. iiuf., VI, il .
I. 55
8G6 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
2° Les héritiers sont tous institués ex certa re. — Par exemple, le
testateur s'est exprimé ainsi : Titius /wes esta ex fundo Sempronia'
no^ Seius hères csto ex fundo Liviano. Étant réputés institués sinepar-
tibus, Tiilus et Séius sont héritiers chacun pour moitié. Mais on les
tient pour grevés Tun envers l'autre d'un legs per py^œoeptionem^ de
sorte que le juge de l'action familiœ ercisctmdœ doit adjuger hors
part à Titius la moitié indivise de Séius dans le fonds Sempronien,
et à Séius la moitié indivise de Titius dans le fonds Livien. Ainsi
s'exécute la volonté du testateur. Quant aux conséquences résultant
de ce qu'ils sont héritiers pour parts égales, voici les plus sail-
lantes : 1° ils se partagent par moitié tous les objets que la succes-
sion peut comprendre en dehors des deux fonds désignés; 2° cha-
cun est grevé d'une moitié des dettes. Supposons donc qu'il n'y a
pas d'autre actif que les fonds légués per prœceptionem, que le
fonds Sempronien vaut deux cents et le fonds Livien cent, et qu'à cet
actif correspond un passif de trois cents. Dirons-nous que Séius, qui
ne recueille que cent d'actif, va supporter cent cinquante de dettes,
tandis que son cohéritier, soumis à la même part de dettes et rece-
vant deux cents d'actif, aurait un bénéfice net de cinquante? Non,
car les legs ne se paient jamais que sur l'actif net, et, cet actif man-
quant ici, les deux héritiers ne peuvent rien avoir ni l'un ni l'autre;
3° par application de la loi Falcidia, chaque héritier peut retenir le
quart de sa part héréditaire, et, s'il le faut, réduire dans ce but
l'actif dont il est grevé. Supposons donc que le fond Sempronien
vaut cinq cents, le fonds Livien cent, et que c'est là tout l'actif de
la succession. La part héréditaire de Séius comprenant une moitié
de chaque fonds, en tout une valeur égale à trois cents, il faut que
•
le quart de cette somme, c'est-à-dire soixante-quinze, lui reste à
titre d'héritier. Or, en supposant que le juge ne lui adjugeât que le
fonds Livien, il n'aurait comme héritier que cinquante;, puisqu'une
moitié de ce fonds lui est attribuée à titre de légataire. Il suit de là
que le legs dont il est grevé lui-même doit subir une réduction de
vingt-cinq, de sorte qu'en résumé il aura le fonds Livien tout entier,
plus une part du fonds Sempronien égale à vingt-cinq, Titius ayant
le surplus de ce fonds, en tout quatre cent soixante-quinze (L. 35
§§ 1 et 2, De hered. inst., XXVIII, 5).
Ces principes s'appliquent-ils encore, si l'on suppose deux héri-
tiers institués l'un expaternis bonis, l'autre ex maternis bonis? Oui,
sauf une différence tenant à ce que chacune des deux masses de
DL" DRUIT D*ACCU0;S5KMENT. 867
biens forme un ensemble qui comprend non-seulement des choses
corporelles, mais des créances et des délies (I). Or, ces créances
-î rr^ dettes se parl.ipenl de plein droit en deux moiiiés <^gales, et
;*..urunt la volonté é\idente du testateur est que chaque hi^rilier
aïi seul les béoéfices et les charges de la masse à laquelle il est
appela. Pour arriver à ce résultat, les cohéritiers se promcltent
réciproquement indemnité en vue du cas où l'un d'eux paierait les
créanciers ou serait payé par le5 débiteurs de la masse à laquelle
il doit rester étranger (L. 78 pr., /V hertd. inst.).
III. — DC DftOrr D*ACCII0IS^^CXF.5T.
l^b. HI, lit. IT, Ite iemaimtcmtmito Side plu>ieur« bi^rilicrs légitimes
'«r/>Aili«tN<>.i4. — Sieipluribuslagi- quelques-uns n'pudient l'hércdilé,
limit u quidam ocobeiinl ou que la mort ou quelque autre
hereil. tcI morte tel «lU cause les empêche do faire ad il ion,
rtusa jiiii- uiii fuerini quominut ' — -^-r* ---- 'M r >x q^j oui f^ii
«dr^nt rrîîn .1» çui «dirriot td- . . ;> : iJilion ils sont
; et, licel aole morts, elle appartient ù leurs héri-
'!c. r««^rint qui «dirrinl, adhere* lien.
1rs laoMii eorum pertjoel.
*i;r». Ktant doooés plusieurs institués dont l'un pour une cause
.{i;f • ' 'v)tie n arrive pas k lli- . la part qu'il ne peut ou ne
teut : T est de plein droit dévolue ou acquise à ses cohéri-
tiers, et c'est ce droit qu'on appelle fus occrttctndi. Ce droit s'ap-
plique «^k'alement, lorsque de plusieurs héritiers légitimes appelés
au j'ur du dccè», il y en a un qui devient incapable avant d'avoir
U\ .nou qui . Le droit d'accroissement est
f« : ' '« ritun .: L «;e l'hérédité qui, comme je l'ai
dt ju •• : ' • . ne •aii. ... ♦ i;e a« ••■ -• ' ' irlie, et pour partie
re*lrr . I muI de ceu •'• «|ue tout héritier
t»%Urn»i.f .• - .le .1 n»» • .<».iirepiciil ■ ii au tout. Scu-
I' n.cnl, • '.le vocation, contenue et refoulée f»ar la vocation sem-
blable d'un ou de plusieurs autres héritiers, ne produit qu'un cfTet
restreint quand tous arrivent à l'hérédité; mais que l'un défaille,
et im ^ment, rendue à elle-même, elle recouvre en tout ou
en parue son ampleur et sa plénitude naturelle. La jus accrescendi
' «tce qa'eo apfeOevot mtumrtit^ jtui*^ par o|»po«iUon à une univerutoi
868 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
ne constitue donc pas un droit nouveau, un droit que l'héritier re-
cueille comme successeur et en quelque sorte comme ayant-cause
du défaillant; c'est son propre droit qui s'exerce sans entrave
et sans limitation. Aussi a-t-on pu dire avec une exactitude par-
faite qu'il eût été mieux nommé jus non decrescendi que jus accres-
cendi. De ce point de vue découlent les conséquences suivantes :
1° La part laissée vacante par la défaillance de l'un des héritiers
profite à tous ses cohéritiers, non pas également, mais proportion-
nellement aux parts pour lesquelles ils ont été eux-mêmes institués.
Car c'est dans cette proportion que l'arrivée du défaillant eût res-
treint les effets de leur propre vocation. Toutefois, si l'on suppose
deux héritiers conjuncti, c'est-à-dire appelés soit par une même
phrase, soit par deux phrases distinctes, à une même part que le
testateur n'a pas divisée entre eux, la défaillance de l'un deux ne
profite qu'à l'autre conjunctus (1). Soit, par exemple, desinstitutions
ainsi conçues : Primus hères esto ex semisse; Secundus et Tertius here-
des sunto ex altero semisse^ ou encore : Secundus hères esto ex altero
semisse^ Tertius hères esto ex eodem altero semisse. Par la répudiation
ou le prédécès de Tertius, la moitié qu'il eût partagée avec Secun-
dus est exclusivementdévolue à ce dernier, et en effet Secundus est
investi, relativement à cette moitié, d'une vocation personnelle qui
écarte celle de Primus; et celui-ci, de même qu'il n'avait rien à
perdre par l'arrivée de Tertius, ne peut rien gagner par sa dé-
faillance (L. unie. § 10, G., De cad. toll, VI, 51. — L. 20 § 2, De
hered. inst., XXVIIl, 5).
2° L'accroissement est forcé. — Cela signifie d'abord que, s'il
s'ouvre avant que l'héritier appelé à en profiter ait fait adition, cet
héritier ne peut pas répudier la part qui lui accroît et accepter celle
pour laquelle il a été institué, ou réciproquement. Il doit ou répu-
dier ou accepter pour le tout. Mais l'accroissement est encore forcé
en ce sens qu'il est réputé accepté d'avance par toute adition faite
antérieurement à son ouvej;ture (L. unie. § 10, C, De cad. toll.).
C'est ce que l'on exprime en disant qu'il s'opère portionis portioni^
(1) On a vu (n" 3GI) que deux héritiers institués sine parte par une même phrase
sont réputés conjoints en ce qui concerne la détermination de leurs parts. Mais
ils ne le sont plus quant au droit d'accroissement. Et, en effet, on ne peut pas
dire qu'ils soient appelés à une même part : ils sont plutôt appelés chacun à une
moitié de la portion que le testateur n'a pas distribuée à ses autres institués (L. 17
§ 2, Be hered. inst.) .
DC DROIT d'accroissement. 8ti9
et nun psLs portionis f)*^i<oiur. Voici de celle formule Irois applica-
tions remarquables : I' mon cohcrilier meurt ou répudie apit's
c|ue j'ai fait moi-môme adition. Sa part m'est acquise inimédiale-
meol, mi^meà mon insu ou maigre moi (L. 33 § I, De acy. tel
omitt.kertd,, XXIX. i. — L. 25, De soiut,, XLVI, 3) ; 2"» je meurs
ou deviens incapiblc après avoir fait adition. Puis, mon cohéritier
répudie, ou la condition qui suspendait son droit défaille. Sa pari
ta ri j.indrc la mienne entre les mains de mes héritiers (L. 2G § I,
/>- /. et dnn,, XXXV. !. — Piul, IV. 8 § iG); 3« un flis de fa-
mu. e ou un esclave, aprè^ avo;r fait adition jussu patn's ou (/omi/iï.
dr\icnncnt l'un fui yurij, l'autre libre. Puis le droit d'accroissement
^ ouvre par la mort ou la répudiation de leur cohéritier, d'est le
pérc ou le m.iîîf» «nii «n pruûte; car c'cs* A 'ni fjuo hur pari a été
a« «iui.4c {I).
3* L'ai . . -cracnt s'opère tùte onert, — Cela ne signifie pas que
l'héritier qui recueille la part du défaillant puisse se soustraire à
toutes les charges que le défaillant aurait dû acquitter : il est tenu,
en cfTct, de paver les legs ci les fldéicomrais que le testateur a en-
tcnciu imposera tous ses béritieri. ceux qui grèvent les inslitulions
t: t- :I..•;^.^ p*. * les institués (L. lii § I, De ieg. I% XXX);
ni » •« j II . nI j.i :c ceux qui ont été impoiën personnellement
'r. - ifi ;'.' n lu . i.A. Cctlc doctri'" ir/v-T.. i-Mic était autrefois
uiurniiicrijcul j«liiii»e. Le proculien L . , >sait (L 21) §§ !
ti 2, De leg, t*. XXXI) ; et c'était aussi celle de Ju'ien. le plu«9
eminent représentant de l'école Sabinienne (L. 91 § 1, [>e leg. 2*.
X.XXI). Mais L'ipicn, qui relate l'opinion de Julien, nous apprend
que de son temps on l'avait abandonnée sous l'influence d'un rcscrit
rendu par les empereurs Scptime Sévère et Caracalla. Ce rescrit
é. it mentionné au Code {L. k,C., Ad %ct. Trebell.,y\, 49).
«• tit le «ubstitué vulgaire à toutes les charges qu'aurait dû
ac^ ...k' '■•■-•••ué dont il prenait la place. Or on arriva à considé-
rer Ici t • .. ^ f-omme tacitement substitués les uns aux autres ;
et par »uiif, i la notion mèCDC dujutacnrscndif on regarda
(1^ Il ««c évHk..., ... MirphM, qm It tfroh I l'MTroiiitcinrnt n'implique pas que
Vhérmm êk pimiwiI te portlM d^à rtOMilfit par lui : il tufflt qu'il toit rc»Ui Juri-
knmtk 49 m q«aljté dltMUtr, 8i dooc U a vndu ta portion, l'arrrois-
t'MVft néiBWtini m m pcnooM. Mate on m demande si clic »cra réputée
b v«M«, M |«i UBIM r^poodent que c'ett \k une pure quesUon
90e djiM U doote 00 la résoudra négaliTemcnt 'L, 2 § 1. iJc
^rl ,,t k., , — # XVIII, I).
87a PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
toutes les charges imposées à la personne du défaillant comme im-
posées aussi à celui qui recueillerait sa part par droit d'accroisse-
ment. Celte -doctrine qu'Ulpien présente comme reçue dans une
hypothèse où il s'agissait de deux héritiers légitimes dont l'un avait
été grevé de fidéicommis par codicilles, devait, à bien plus forte
raison, s'appliquer à des héritiers testamentaires; car il est plus
naturel de présumer une substitution réciproque entre héritiers ap-
pelés parla volonté expresse du défunt qu'entre héritiers qu'il s'est
contenté de ne pas dépouiller, et un texte de Paul prouve qu'on
n'hésita pas à se prononcer en ce sens (L. 49 § A, Be leg. 2% XXXI).
Au surplus, il est possible qu'entre héritiers testamentaires la doc-
trine d'Ulpien ne s'appliquât qu'autant que la disposition qui
donnait lieu au/w5 aca^escendï SiYait été valablement faite. Si en effet
on la suppose nulle dès le principe, la charge dont elle est grevée
a été nulle aussi. Ce qui est certain, c'est que Justinien consacra
cette distinction (L. unie. §§3 et 10, C, De cad. toll., VI, 51).
THÉORIE DES SUBSTITUTIONS.
SoMMAïuE : I. De la substitutiop \ulgaire. — II. De la substitution pupillaire. — III. De la sub-
stitution quasi-pupillaire ou exemplaire.
I. — DES SUBSTITUTIONS VULGAIRES.
Lib. II, tit. XV, Be vulgari substi-
tutione, pr. — Potest autem guis in
testamento suo plures gradus here-
dum facere, ut puta : si ille hères
non erit, ille hères esto, et deinceps,
in quantum velit testator, sub-
stituere potest, et novissimo loco
in subsidium vel servum necessa-
rium heredem instituere (Marcian.,
L. 36 pr., De vulg. et pup. siibst.,
XXVIII, 6).
§ 1. Et plures in unius locum
possunt substitui, vel unus in plu-
rium, vel singuli singulis, vel in-
vicem ipsi qui heredes instituti sunt
(Marcian., L. 30 § I, De vulg. et pup.
subst., XXWU, 6).
On peut dans un testament faire
plusieurs degrés d'héritiers. Par
exemple, on peut faire une substi-
tution en ces termes : si un tel nest
pas héritier, que tel autre le soil,
et ainsi de suite à la volonté du
testateur, puis au dernier degré,
comme ressource suprême, insti-
tuer un esclave héritier nécessaire.
On peut substituer plusieurs per-
sonnes à une seule, ou une seule à
plusieurs, ou un individu à un in-
dividu, ou bien tous les institués
entre eux.
DES SIBSTITUTIONS VULGAIRES. î^T 1
§ ?. Kl >i e& ditparibus parti- Si le testateur a subâtidu^ rcci-
bus bercdet tcripto» in^iccm lub- proqucmcnl des héritiers institués
•titueril, et nulUm mcntionem in pour parts im^gales et qu'il n'ait
»ubtlilulioos partium babueril, eai pas indique' les parts dans la sub-
TÎdetur in fubstitutiune parte* de- »tilution, il est réputé avoir con-
dtwo qias in in«lituIiorie expressif ; ser\é dans la substilutinn les parts
et ita ditus l*iu« rescriptil. exprimées dans l'inslilution ; oinsi
l'a décidé un rescrit du divin An-
lonin le Pieu\.
Sed fti iiMliluto beredi, et Mais lonqu'à un institué on sub-
• :• ' tuo tu! ' ' dalo alius slitue son cohéritier, et qu'à ce dcr-
â.l '• firr; ^ ïprui et oier on lubslilue un tiers, les di-
A: .p- vins Sévi'^rc et Antonin ont décidé
•erunt ad utramquc partem substi- sani distinction que ce substitué
tjium admilti. serait admis aux deux parts.
n quis pa- Si un testateur a institué un es-
«> a<«......^. beredem cla«e d'autrui qu'il croyait pérc de
I , , et fi hrres Doo esMl, famille, cl, pour le cas où celui-ci
l|j*«iijm 9Ï S'. rii, Uqiie ter- ne serait pas héritier, lui a substi-<
lus J iMu d<iminl adierit berrditi- lue Mvttus, puis, que cet esclave
leiD, ^' m admiliitur. fasse édition parordre de son maître,
IMaenirn «cr'>i, •< rm non <nr, in Melius est admis pour une part.
• •> qttidrm quem aliène jun sub- En elTct, quand il »'agit d'un institué
j . ; .m rs«e tealator scit, sic %c^ que le testateur sait Ctrc soumis à
piuolor : M mqim ipu ktrrt frii, U puissance d'auirui, ces mots s'i/
fK-/u^ «/uns kmdtm t§trmt; Id eo n'esf pc» hénuer s'entendent ainsi :
%> • • ' ' \t esse ar- ttln'nt pn» lui-m''fnr héritier ou $i
h. . A : $t ke- un outre ne U f/<rrirn/ /xi« par lui;
f* i wi T^tta mais à l'égard de celui qu'on croit
tmfy^'ttt ir- p^rc de famille. Ils sîgniflent : f'i7
r.f. Il ; le Tibenus i,esar m per- n'oequuri pn%l'hérHitU pour lui mt-mr
• n> l'èrthrnii tenl sui contlituil. «l pour vne i,erumne pnt* la puti-
• fOiKr de Inquelle 1/ t -f^-nt plus
Imrd, Et ainsi la déci 1 re Cé-
sar relativement A son esclave Par-
Ibénius.
SUI Fr. rriii- n.àli/rr. !.. nin! Mih*.titntion M^ dCHJirnc iino ins-
t S..^a ^iiààmur% i«Ufyrs<— , ca om»'- ' in'-rr,
M qaifMtpwBtoraaoMi vnivMiblablau.: , »4 que
éÊm la — lilu ém héréékiéê. Mais 00 appcU* oosoi salMiiiuiion la disposition par
„ '.f r/iHt'i «corail
I, C, Cm L^C U"J.,
a^^wé * Mwst V sse
qM le laaui
872 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
litution faite en sous-ordre, c'est-à-dire qui en suppose et en ac-
compagne une autre. A l'époque classique, on distingue la substi-
tution vulgaire et la substitution pupillaire. Justinien iniagina
une substitution quasi-pupillaire.
La substitution vulgaire, ainsi nommée parce qu'étant la seule
qui soit toujours légalement possible, elle est par cela môme la
plus usuelle, consiste en une institution d'héritier que le tes-
tateur fait pour lui-même et qu'il subordonne à cette condition :
sïun ou plusieu7^s héritiers ne peuvent ou ne veulent recueillir (1). Par
exemple, le testateur s'exprime ainsi : Titius hères esto ; si Titius
hères non erit^ tune Mœoius hères esto. Titius est l'institué propre-
ment dit, Mîfivius est le substitué (Ulp., XXII § 33). Titius avec
tous ceux qui pourraient être appelés comme lui en première
ligne forme un premier degré {primus gradus) ; Msevius et ceux
qui auraient été désignés avec lui pour remplacer un ou plusieurs
des institués forment un second degré. Ces institués peuvent eux-
mêmes recevoir des substitués qui formeront un troisième degré,
et ainsi de suite, la série des substitutions n'étant limitée que par
la volonté du testateur (pr. sup.) (2).
De ces notions se déduisent toutes les règles de la substitution
vulgaire :
1° Puisqu'elle n'est autre chose qu'une institution, elle est sou-
mise à toutes les conditions exigées pour la validité d'une institu-
tion quelconque. Notamment, si le testateur a des enfants en puis-
sance et qu'il ne les institue pas, il ne lui suffit pas de les exhéréder
par rapport aux héritiers du premier degré ; il doit les exhéréder
aussi par rapport à tous les substitués. Pour cela, il faut ou qu'il
place la formule de l'exhérédation en tête du testament de telle
façon qu'elle le domine tout entier, ou qu'il la répète après chaque
degré d'institutions; sinon, on tient pour non avenu le degré par
rapport auquel le suus hères aurait été omis (L. 3 g§ 3 et 6 ; L. 14 § 1 ,
De lib. et post., XXYIII, 2).
VI, 37. — L. unie. § 7, C, Decad. toll., VI, 61), et ici l'emploi du mot ne se jus-
tifie plus par cette prétendue étymologie. Aussi le ferais-je simplement dériver de
sub et de statuere, de sorte que l'idée générale qu'il exprime est celle d'une dispo-
sition subordonnée à une autre disposition qui la précède. On s'explique ainsi
que lesfidéicommis eux-mêmes aient été qualifiés substitutions.
(1) Cette condition doit être expresse en principe. Cependant on la présume
dans une hypothèse qui sera bientôt développée (n<» 367).
(2) Il est du reste évident qu'un même institué peut recevoir plusieurs substitués
et que plusieurs institués peuvent avoir le même substitué {§ 1 sup.).
DES SL'BSTITLTIONS VULGAIRES. 873
t- La iub-iuuiion élanl cxprcsst^menl subordonnée «iu non-c(Tcl
de !'"••■ îilion, l'ht^n^diténc pcuUUre déférée au sub>litné qu'api ^s
Vé\^ ; ' •?•'•• tî' <"<»ni|iiion, c'est-à-dire lorsqu'il est devenu cer-
Uin que l'» i pas faite par l'inslilué (L. 09, Ùe acq. tel
omitt. ker., X.XIX, 5). Tel csl le principe. Toutefois, on a dôj;\ vu
(n* lij que U loi .€lia Si ntia y déroge dans l'intérêt des créanciers,
lorsque le tesUteur mort iosoUahie a institué en première ligne son
propre escUre, celui-ci pouvant 6tro écarté par tout >ubstitué A
qui i! convient de faire adition (L. 57, ik hertd, inst., XXVIII, 5).
D'autri ^ l)}p')tbèsefl te rencontrent dans lesquelles, par interpréta-
tion de la ^ '* ^ du testateur, la condition qui suspendait la vo-
cilion du — ...ué r*' '•'"'jtée arr-."»»/;f», quoique l'institué lui-
nu' nie arrne. La Mib^ i ^e trair nit alors eu une véritable
institution, le substitué concourt itcc l'institué. Ce résultat, on
l'a drj^ vu (n* 318), se produisait avant Marc-.\urèle, lorsque l'hé-
ritier in»litué imh v 'i crttiome se contentait de gérer in-o
kfrtét%u lieu de prononcer la formule de la crttio. Nous le retrou-
vons encore «Uns let deui h}pothèse3 suivantes: I* le testament
^' hertt esto; li hrrtt non erit^ tunc Mœ-
i*ar ii}puUic»e, Parthénius était esclave au jour de
'. il l'ei»! ^" •' '« -M j.)ur du décès. .Mais le testateur
• • ! fw le. Dan-» -» rwnsée donc, celte con-
lit : s'il n : l pas l'hérédité pour
lui-néiiM OM pour une personne sous la puissance de laquelle il
tomberail plus tard soit à titre d'esclave, soit à titre d'enfant. Or,
ainri eo tendue, la condition est accomplie, puisque Parthénius ne
pcol acquérir que pour celui qui était déjà son maître au jour de
la confection du testament. Ma*vius arrive donc; mais comme,
' utre part, !' - du testateur sur la qualité de l'institué ne
'«•vie|Mt riDsl«»ti T>- !)énius ne saurait être eiclu, d'où la
rrkf^%À^t^%â^ri* ni}r «c partage entre le substitué cl le
iiii.L . 1 it la décision rendue par Tibère dans
une espèce où il était personnellement intéressé, l'institué étant
soo propre esclave (§ 4'«/».— IX. 40 et II, f)e hertd. i/»*/.)(l); 2^ le
f\, Dm» It IMIMMM ailjuire. o« l'oa ««C d« cMé lootM les règle» do droit
pMT M «"ÉUKlMr Y^\ niwuhwi 4m difpoMM, oo n'inpi pu en pK-somption
4a la ruadilhw «i kertn nom mf. ÏJ! ti^uifinr a-t-il
rarvffit 09 Umtia% w défaut de Parthénius? on.
Il vosia ^m Hvrios rameillit st Parthéniu« ne pouvait arr|ii^rir
1 Mr^4M ai mit M-aiêaa ta poar wm mnootm toos la poiaMoce de laf{uelle il
874 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
testament porle: Stichus /teres esto ; si hères non erit^ tune Mœvius,
hères esto. Si l'on suppose que Stichus est un esclave appartenant
par indivis à deux maîtres et que l'ordre de faire adition lui est
donné par l'un d'eux et refusé par l'autre, le premier maître n'ac-
quiert qu'une moitié de l'hérédité; l'autre moitié est déférée au
substitué Maevius (L. 48 pr., De vulg. et j)up> sicbst.). En effet, le
testateur connaissant la situation.de Stichus, sa pensée, en formu-
lant la condition si hères non erit^ pouvait être celle-ci : si Stichus
n'acquiert pas l'hérédité ou pour ses deux maîtres actuels, ou
pour un acquéreur subséquent, ou enfin pour lui-même, dans le
cas où il viendrait à être affranchi (1).
3° Puisque le substitué n'est qu'un institué sous condition, l'hé-
rédité ne lui est déférée qu'autant que l'événement de la condition
le trouve encore vivant et capable. En principe aussi, l'acquisition
de la substitution est purement volontaire et suppose une adition.
Toutefois, quand la même personne est à la fois instituée pour une
part et substituée pour une autre, l'adition faite en Tune de ces
qualités suffît pour que le droit qui lui serait plus tard déféré en
l'autre qualité lui soit acquis de plein droit, même à son insu et
malgré elle, par cela seul qu'elle est capable de l'acquérir (L. 81,
De acq.vel omitt, hered, — L.6, C, De imp. étal. swÔ5^,YI, 26)('2).Par
exemple, le testateur a institué Primus, Secundus et Tertius, cha-
cun pour un tiers, et il a substitué Primus à Secundus. Primus
fait adition comme institué, pendant que Secundus délibère encore;
puis Secundus meurt sans s'être prononcé ou répudie. Sa part est
immédiatement acquise à Primus resté vivant et capable (3); et ce
ne serait tombé que depuis la confection du testament? voilà ce que l'on examine.
Au premier cas, Msevius est pleinement exclu. Au second cas, il arrive pour le tout
(L. 3, C, Deher.inst., VI, 24).
(1) On peut bien objecter contre cette interprétation de la volonté du testateur
qu'il a dû prévoir le cas où l'un des deux maîtres refuserait l'ordre de faire adi-
tion. Quoi qu'il en soit, il suit de cette même interprétation que l'esclave devenant
libre après avoir fait adition par l'ordre d'un seul de ses maîtres écarte désormais
la substitution et peut acquérir pour lui-même la part encore vacante (LL. 64 et
65^ Be acq. velomiit, hered.).
(2) Ce principe ne s'applique pas lorsque le substitué, étant une personne alieni
juris^ ne peut acquérir la substitution pour lui-même. En ce cas, une nouvelle
adition, par conséquent un ordre du père ou du maître, lui est nécessaire (L. 80
§ 3, De acq. vel omitt. hered.).
(3) La même décision doit être donnée lorsque la première adition a été faite en
vertu de la substitution. Par exemple, Primus a été institué conditionnellement
pour une part et substitué à l'un de ses cohéritiers : sur la répudiation de celui-ci,
bL5 ^LiaIiIL UL'.N^ \ll'jA1RES. 875
• ■ I'lal n'a rien qne de Irès-ralionncI, si l'on songe que llieredile
• f^.i arqui«e pour partie ne peut pas rester jacenle pour une autre
parti»\ qu'en r-^i^-'Micnce, Primus répudiant la suhsljlulion, on
•» !. iiil.orail fa nt dans l'applieation des règles du droit d'ac-
: l.el qucci- . .i.^.eomme on Talc voir bientôt, ne don-
- lient pa^ vi'.sfaclion à la volonté du testateur (L. 33 pr., De acq,
: ■...•.' il),
V \jc «ubstilué venant h la ptaee de l'institué, sa part est exacte-
ment rc!!r que l'institué lui-même aurait recueillie (§ Isup.)^ et il
•' • •" > m^morharijes (L. 120 § l, />e /ifjf.
t%\\\. — L. i.u.. Al fct. i " , VI. 40). Ce sont \h des points
-ri. ., y.; o difficulté «. pi-^cnte, lorsque le substitué rein-
iii !-:i.niArni' n\iii été substitué à uu aulrc institué
» • *e qu'il faut supposer : le testa-
» héritier». Primus, Secundus clTcrtius; il Primus
ilatobfttiti -nlier Secundus, et à Secundus lui-même il a
<;! t '. < • .-tu« qui ne figure pas parmi les institués. Priums et
Secundo^ ; it ou répudient. O'isrtus n'aura-t-il comme
4 f>iif t de Serundii», celle de Primus se partageant
( entre lui et Trrtius ? Du, au con-
♦»t l'autre part? r/c>tcctlc dernière
■ îprime air'*»' ■ ^'nhftitiitus suh*tituto
;t tup.). { , int le formaUsmc
•le qn« :. Milles atait proposé de n'admettre (Juartus
1 :•<(;. .ir la part entière de Primus que sous une double ré-
'^-^e: il aurait fallu d'abord, pour lémoi^er de l'intention du
.int, que dans l'ordre matériel du testament la substitution
:e àu profit de (.tuartus ne «int qu'après celle faite au profit
-indut ; il aurait fallu aussi que Primus fût mort avant Sc-
;•!*. sans quoi • - • --T^iis été compri«»r dans la \o-
#0 de •' '> "• i. ....^.» |.., lire réputre dévolue au sub-
:ué du distinctions subtiles nous sont révélées
par un texte de P . . (L. 41 pr., ik ruig. et pup. tubit .). Déjà
repooMéct par Julien (L. Î7, «W. /*f.), elles furent délinitive-
roent proscrite» par un resent des empereurs Septimc Sé\ère
et r^raralla (S 3 mp,).
:S«Ô. I: recbcrcbcr quel peut être le but de la subslilu-
'. » t.tn» 4« Mb«llloë: ^i«. U fcr>d.ik»n d€ «on ; - w réali»e.
U — « iiitéwiiwsai wmàém t— t (L. ;e pr., X/r 007. rW &» "<• •cd).
876 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
lion vulgaire. Or, pour cela, il faut distinguer si le substitué n'est
appelé qu'à ce titre ou s'il figure déjà dans le testament à titre
d'institué. Dans le premier cas, ce qui préoccupe évidemment le
testateur, c'est de retrancher le plus possible à ses chances de
mourir intestat. Pour les réduire à leur minimum, la prudence lui
conseille de substituer, au moins en dernier lieu, un de ses escla-
ves, et alors il n'y a plus que le prédécès de ce dernier substitué
qui puisse lui ôter la certitude d'avoir un héritier testamentaire (pr.
sup.). Que si le substitué est pris parmi les institués, la substitution
écarte, comme on le verra bientôt (n'^ 376), la préférence que les
lois caducaires attribuent aux cohéritiers joa^res sur la part du dé-
faillant. Mais même, abstraction faite de ces lois, en nous plaçant,
soit dans le droit de Justinien o\x elles sont abrogées, soit dans les
hypothèses spéciales où le droit classique lui-même ne les appli-
quait pas, la substitution d'un institué à un autre institué a pour
but et pour résultat de faire échec à deux règles essentielles du
droit d'accroissement. Des exemples vont me faire comprendre;
1° le testateur, instituant trois héritiers, a substitué l'un d'eux aux
deux autres. La part du défaillant, au lieu de se partager entre ses
deux cohéritiers, n'appartiendra qu'au substitué. De même, si
l'on suppose que tous les cohéritiers ont été substitués les uns aux
autres (§ 1 sup.), mais que le testateur leur a assigné dans lasub-
titution des parts différentes de celles auxquelles ils sont appelés
comme institués, la part du défaillant, au lieu de se partager pro-
portionnellement aux institutions, sera répartie conformément à
la volonté exprimée par le testateur. Dans ces deux cas, la substi-
tution aboutit à écarterla règle d'après laquelle le bénéfice de l'ac-
croissement se divise entre tous les institués au prorata de leurs
parts dans l'institution; 2*^ supposons avec les Institutes (§ 1 sup.)
que tous les cohéritiers sont réciproquement substitués et que le
testateur leur a assigné dans la substitution les mêmes parts que
dans l'institution, ou, ce qui revient au même, ne s'est pas expli-
qué sur ce point; ici, attendu que le substitué est investi d'une
vocation personnelle, la part du défaillant, au lieu d'être acquise
portionijS^YdidiCqmsQ, personœ. Soit, par conséquent, trois institués
réciproquement substitués. Primus, Secundus et Tertius : si
Primus répudie ou meurt non encore investi, sa part n'est acquise
à ses deux cohéritiers qu'autant que l'un et l'autre sont encore
vivants et capables. Si donc Secundus est déjà mort, bien qu'ayant
•^ LA >L*BSTITL'TION lLl'»LLAlRE. STT
fail aùiuon, Torliu^ ^ru! recueille la suhslilnlion : ainsi le veut
Vi régie Hrrfditas n- < 'V.'^i non (ransmittitur (LL. 23 ct 15 § I, />f
fi/^. fr/>M/>. $ubst.^ L. 11, /hf suis et ieg., XXXVIII, 10). Pareille-
;:icnl, %'i l'un (tes héritiers substitués, esclave au jour où il a fait
• Mion comme institué, est devenu libre avant rouverlurc de la
ut.^titution, c'est à lui, et non pas à son ancien maître, que profile
i \ tt i nouvelle. Mais elle lui prolile sans qu'il ait besoin
une seconde adition (L. 80 § 2, />f acq. vcl omitt.
i^trté.) (I).
— UL LA >. il^liicTIOM PCriLLAIRE.
IJb. Il, lit. xn, Dr pmpilUri subi»
jwf,Pr. — I
Le tctialeur qui a des enfants
•s sous sa puisMincc peut
- un substitué non-sou*
n ^ ... , la f.»rmo que nous
.[, ut ti he- avons indiquée, c'est-à-dire de telle
Ql, alius ai sit sorte que, s'ib ne sont pas ses héri-
lien, un autre le soit, mais encore
.!i« !i î*.- ♦..r-«' q;:»'.nj.^meapri''» qu'ils
aufoul ht r tic (!<■ lui, s'iU tiennent
à mourir encore impubt'^rc!*, un
autre soit leur héritier. Par
eicmple, on s'eiprime ainsi : Qu\
Tttiu» mon /iis soil mon héritier; si
mon fiit n'tit pn% mon héritier^ ou
•'CD OOO ex- même s'i/ l'e$t tt «yu'i/ rùnne a mow
IS, tunc subslitulus nr endort en tuUlle, alors que Séiu$
4'u> qu
tfi iril
hrn*!, *rd ri. anipliut, ul, ft
'«■♦ f I n" et adh.i- .:; , .
: " • ' »î' •■ ' " ; .i> lic-
au'do :
7 ■ «f /Uttu • 'I te$io: fi
I éi aifiu kerti mtk» mom eritf ttt<
! tt fHtu wtonatur qmÊm im
•^ » 'r-r Stnu kertt
{»alri Ot béret; tt vero etiiterit he-
r f < n decet-
J,.
totl héritier. Dans ce cas, ti le fils
n'hérite pas, le père a pour béri-
... . , . . . ^ . . .^ _ . j,,^
... ,:, ... . urlé,
io qua 1 r le lubsti-
• re Don tué. Car la coutume a fait admettre
lant '(Uius, que, lonquc!e»flU de famille sont
d'âge à ne pouvoir pas encore les-
ter eui-mémcs, leur pùrc peut tes-
ter pour eux.
diiérait aoeorfl de l'accroiss«roent en ce
Ml la déCiilUnt était greré. Mais on a
fait par écr« traité coouBa une tubslitution
878
PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
§ 2. Igilur in pupillari subslilu- Donc, en cas de substitution pu-
tione, secundum prœfatum modum pillaire faite selon le mode qui
ordinata, duo quodammodo sunt vient d'être indiqué, il y a en quel-
testamenta, alterum patris, alte-
rum fîlii, tanquam si ipse filius sibi
heredem instituisset; aut certe
unum est testamentum duarum
causarum, id est, duarum heredi-
tatum (Gaius, If, § 180).
§ 3. Sin autem quis ita formido-
losus sil, ut timeret ne filius ejus,
pupillus adhuc, ex eo quod palam
substitutum accepit, post obitum
ejus periculo insidiarum subjicere-
tur, vulgarem quidem substitutio-
nem palam facere et in primis tes-
que sorte deux testaments, celui
du père et celui du fils, comme si
le fils s'était lui-môme institué un
héritier; ou du moins il y a un
seul testament ayant Irait à deux
objets, c'est-à-dire à deux hérédi-
tés.
Mais si le testateurcraint qu'après
sa mort son fils encore pupille, par
cela môme que le substitué est
connu, ne se trouve exposé à des
embûches, il doit faire la substitu-
tion vulgaire ouvertement et dans
la première partie du testament ;
tamenti partibus debet; illam au- quant à la substitution par laquelle
tem substitutionem per quam, etsi
hères extiterit pupillus et intra pu-
bertatem decesserit, substitutus vo-
catur, separatim in inferioribus par-
tibus scribere, eamque partem pro-
priolino propriaque cera consigna-
re, et in priore parte testamenti ca-
vere ne inferiores tabuloe vivo fi-
iio et adhuc impubère aperiantur.
lUud palam est^ non ideo minus
valere substitutionem impuberis fi-
ll appelle un héritier pour le cas
où le pupille serait devenu héri-
tier, puis mort avant la puberté, il
doit l'écrire isolée dans la partie
inférieure du testament, puis en-
velopper cette partie d'un fil spé-
cial et d'une cire particulière, et
en tête du testament défendre que
la partie inférieure ne soit ouverte
du vivant de son fils encore impu-
bère. Il est évident du reste que la
lii, quod in iisdem tabulis scripta substitution pupillaire n'est pas
sit, quibus sibi quisque heredem moins valable pour avoir été écrite
instituerit, quamvis pupillo hoc sur les mômes tablettes que l'insti-
periculosum sit (Gaius, II, § 181). tution, quoique cela soit périlleux
pour le pupille.
§ 4. Non solum autem heredibus Ce n'est pas seulement lorsque le
institutis impuberibus liberis ita père institue ses enfants impubères
substituere parentes possunt, ut, qu'il peut leur donner un substitué
etsi heredes eis extiterint et ante
pubertatem mortui fuerint, sit eis
hères is quem ipsi voluerint, sed
etiam exheredatis : itaque eo casu, si
quid pupillo ex hereditatibus lega-
pour le cas où ils seraient héritiers
et mourraient avant d'être pubères,
c'est encore lorsqu'il les exhérède.
Dans ce cas, les acquisitions que le
pupille aura pu faire comme héri-
DE U SUBSTITUTION PIFILUIKE. 870
iiive lul doDAlionibus propinquo- tier, dunatairc ou légataire de ses
rum atque amicorum adquisitum proches ou amis, appartiendront
fueril, idoronead »ub«tilutum per- toutes au substitué. Tout ce que
loebil. QuKCumqtie ditimus de nous a\ons dit de la substitution
ub«titutione liberorum ^el here- au\ descendants institués ou cxhé-
'uni institulorain tel • '
iuj,e«dem eliam <<• r>
igiiDOi (Caiut, .. .)
9 5. Uberis autem suis Icsiamen-
im nemo facere potest, nisi et sibi
ïl; nam
^ét* et se4|ui-i« t^->i ^•«ii.i.it
■ ' ' ', nous l'appliquons également
uix ^.osl humes.
Nul ne peut tester pour ses dcs-
ccndanls, s'il no teste pour soi-
'«im mt^mo ; car le testament du pupille
»ta- oji une partie et un accessoire du
neoti, «deo ul, si patris teslamen- testament paternel, à tel point quo
<im nnn valeal, nec filii quidem «a
!•• V«l • autem liberi»,
«e1 ei qui <*■ rum n M*«imus iuipu-
^«f morietur. lu!»*:!! ii potest ;siQ-
ïi!is ri':idrm. ti ■.•'uttiieiD eoruin
re foluit ; ootUai-
la nullité de celui-ci entraîne la
nullité de l'autre.
Le substitué peut être donné ou à
r' ' t ou à C( lui qui mourra
le .•■ • "•■•• '•";■ '"'re : à cha-
cun, si 1' ■ ■ ' qu'aucun
d'eui ne meure intestat ; au der-
mo, ai JuaberadilalumlcKiiimarum nier mourant, s'il aime mieux lais«
ïQltfnifD inter eot cutlodiri vclit ter s'appliquer entre eui les régies
Horenl.. !.. 37, Ik teuJy. H pmft. def toccestions It^gilimcs.
i«6«l., WMtl, n>.
f 7. S .:ur autem impobe- t^ substitué pupillaire est donné
ri aut oominatim. veluti riiiMs, aut ou nominaliTemcnt, ce sera par
geoeraliter, ut ^ut^utt mdu kertt exemple Tttiui, ou généralement,
' •'% verbb vorantur ei dans cette forme : qu\ron<fue sera
i,.,.. f «^ mortuo fl- mon htrUier. Par la substitution
t beredes et «insi faite sont appelés, à la mort
rit, et pro qua parte bere- de l'impubt^re, tous les héritiers int-
J ') i lunt* titués qui ont recueilli, et chacun
pour la part pour laquelle il a été
institué.
|t. lUsculoigiluriuque adqua- Le substitué peut être donné à
tuoWtocfaB aoiMM tubetilui potest, un enfant mille Jusqu'à quatorze
imàum tiaque ad doodtdm «onoe ; ans, ï une fille jusqu à douze ans ;
et, si boc teapot eicc«eriot, lub- el, lorsqu'ils sont arrivés à cet âge,
Kit iCKit. la ill! .n s'évanouit.
il». r,iir«ii«OTcroveI"'- -ibe- Ma., ■ . .» qui institue soit un
ri beredi Imlllato ita jere étranger, »oiiion propre fils pubùre,
oeiDo poCctl, ul, ai berea eitilcrit ne peut pas lui donner un substitué
880 PRÉCIS DE DUOIT ROMAIN.
et intra aliquod tempus decesseril, desliné à devenir son héritier si
alius ei sit hères; sed hoc solum lui-môme meurt avant un certain
pcrmissum est, ut eum per fidei- temps et après être devenu liéri-
commissura testator obliget alii he- tier : tout ce que le testateur peut
reditatem ejus vel tolam vel pro faire, c'est d'obliger l'institué par
parte restituere : quod jus quale sit, voie de fidéicommis à restituer à un
suo loco tradem«s (Gains, II, 184). tiers tout ou partie de l'hérédité :
la nature de ce droit sera expliquée
en son lieu.
5G6. La substitution pupillaire est une institution d'héritier
que le père de famille fait pour son fils impubère, en prévision du
cas où celui-ci, lui ayant survécu, viendrait ensuite à mourir encore
impubère, par conséquent incapable de tester. Le père de famille
dispose donc ici d'une hérédité qui n'estpas la sienne, il teste vrai-
ment pour son fils. Et de là l'antithèse qu'on établit entre ces deux
expressions primœ tabulœ, secundœ tahulœ. Tune désignant l'insti-
tution d'héritier que le père fait pour lui-même et tout le cortège
des dispositions accessoires qui l'accompagnent, l'autre l'institu-
tion d'héritier faite pour le fils avec les charges dont elle peut être
grevée.
Introduite par la coutume (pr. sup.), la substitution pupillaire
remonte sans aucun doute à une très-haute antiquité; et, telle
qu'elle nous apparaît dans les textes de l'époque classique, elle
n'est plus qu'une ombre et une dégradation d'elle-même. Essayer
une reconstruction complète de la théorie primitive serait un tra-
vail curieux et difficile ; sans abuser des hypothèses comme aussi
sans entrer dans des démonstrations qui seraient longues, les traits
essentiels de cette théorie me paraissent avoir été les suivants :
1° il fallait absolument que le père instituât son fils pour lui don-
ner un substitué pupillaire (1); 2° le testament du père et celui du
fils n'en formaient, à tous les points de vue, qu'un seul ; 3° l'héré-
dité du père et Thérédité du fils n'en faisaient absolument qu'une
seule. De ces trois propositions, la première a complètement cessé
d'être vraie dans le droit classique (Gains, II, § 182 — § 4 sup.).
(1) A l'appui de cette proposition, j'invoque non-seulement les textes qui se pro-
posent de donner un type de substitution pupillaire (pr. sup. — Gaius, II, § 17!)
— L. 1 § 1, De vulg. et pup. subd.), mais le soin même avec lequel on relève la fa-
culté accordée au père de substituer pupillairement à son fils exliérédé (§ 4 sup.
— Gaius, II, § 182). Il semble donc bien que cette faculté n'allât pas de soi, et elle
nous apparaît comme une extension de la doctrine ancienne.
DES SLBSTITLTIONS PU PI LUI RES. 881
ïji seconde, saiis ôlre de tous points suivie, est demeurée vraie
en principe; elle est surtout conservée par recelé Sabinienno,
plus Adèle aux anciennes traditions que l'école rivale (Gaius, II,
§ 180. — L. M, /M rrb. auct. jud., XLII, 5). La troisième, enfin,
tend à disparaître : les jurisconsultes posent en principe la distinc-
tion des deux hérédités (Gaius, II, § 180. — L. i § 2, De hered, vel
act. pend., .Will, 4}; mais Tancicnne doctrine s'accuse encore, soit
par quelques i^ unanimement reçues, soit par d'éclatantes
diT' '■% sur de» points importants.
c )nçue , la sut ' ii pupillaire est certainement une
'i'^ • rcalions les plus < s du droit romain; et c'est dans
l-inn.ii>n/-o #to« i.f.^..* r. .^.,,,,, ^ qu'il en faut chercher la princi-
pa't , [, si l'enfant devenu père de famille mou-
rait aYant l'âge de puberté, le culte que lui avait transmis son père
allait ou »'éleindrc faute d'héritiers légitimes, ou passer à des agnats
peut-être négligents, môme impies, ou qui chercheraient à s'en
dél>arrasser |»ar une im jurt cmio de l'hérédité. En Taisant une sub-
«tttutt n piiptilairc. le père assurait donc la continuation de ses
(l'-ra, et les confiait à une personne soigneuse et digne. Il y trou-
ilemeot l'aTantagc de transmettre sa fortune conform/rment
ff«<rtioaii,pcnonnelles au lieu de la laisser passer à un indif-
ff relit ,1,.
Ces ootiout géoéralet jetteront quelque lumière sur la théorie
peo bomogèoe et très-complexe du droit classique.
r>i»7. Le père de famille peut donner un ou plu>ieurs substi-
tuas pupillaircs, soit aux impulières actuellement soumis, comme
enfanta naturels ou adoptifs, à sa puissance médiate ou immédiate,
%oitÀ «•>« ;»<i«thumei» ^icns; mais il n'en peut donner À aucun autre
impuiMrrc, pa% mem*^ à son propre enfant qu'il aurait émancipé
(pr. «^. — L. 2 pr., Pf tmig. ei pup, êuhtt,, XXVIII, C)(2,. Le.\cr-
I \m fif— Jinpièm. Il ■iiliiiiiiiiii II \\\\,
ttfkX 4« MWmlii !• ypflit MIS «BbAclie* d« sfiwt.. -
liaM «1 ptr caatiq^Mat lalirMsés à m OMirt pr^«a*Uif«-' motif ait pu con-
irlkMT à aaeAUair ra«A«« ^ !• sabstiuoioo {
fmém um «mm ftimùut, )« m l« om pM. llst« i-^ .. • ■• -
c'Ml tm fm r«i M pMt mêmrtium sao» tomber dso* «^tu? • i puérile quo
r»»yiiio«if wni «c rMMMÎnat &m loipabèrw ■< i» in(KJe cli' / '
fiMliri ■niioi f ■■■iiil. iliilTnn. sccordor c^...- --^n avec la lui- .
MfWoM ém sf— n r CoaM»NKc«MifnK»4f«i tf'oa cOcé unt de confiance et de l'aii-
(■•«> u >t 4e wUêuKm *
m le »v.i, 1^ ù.T^.'n.M^.i'. .M^-ioe:» le te^Utc-or peut donner un
I. *6
882 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
cice de ce droit suppose absolument qu'il teste pour lui-même
et qu'il teste valablement, et cela, nous dit Ulpien, parce qu'au-
cune disposition testamentaire ne se soutient sans l'institution
d'héritier, ce qui revient à dire sous une autre forme que le testa-
ment du fils n'est qu'une partie de celui du père (§ 5 sup. — L. 1
§ 3, De vulg. et pup. subst.),
A l'époque des jurisconsultes, le droit de nommer un substitué
pupillaire n'implique plus transmission de l'hérédité paternelle à
l'impubère; ce n'est plus qu'un attribut de la puissance, et la subs-
titution est possible, soit que l'enfant ait été institué ou exhérédé
(§ 4 sup.). Mais, en le supposant institué, il peut y avoir lieu à
l'application de deux présomptions légales qui seraient inintelligi-
bles au cas où il est exhérédé. Soit, en effet, une disposition ainsi
conçue : filius hères esto; si filius post mortem meam impubes inorie-
tw\ tune Seins illi hères esto. A prendre strictement cette formule,
Séius n'est substitué quepupillairement : néanmoins on admet que
si le fils institué meurt avant son père, Séius arrivera comme substi-
tué vulgaire à l'hérédité de ce dernier; et rien de plus raisonnable,
puisque le testateur a clairement marqué qu'il préférait Séius à
tous autres qu'à son fils (1). A l'inverse, la disposition peut être
celle-ci : filius hères esto; si filius heî^es non erit, tune Seius hères esto.
Une interprétation littérale conduirait à décider que, si le fils insti-
tué ne meurt qu'après son père, son hérédité n'appartiendra pas à
Séius, simple substitué vulgaire. Cependant, la doctrine contraire
fut admise, et elle n'a rien d'étonnant, si l'on considère que l'hé-
rédité du fils comprend avant tout, et quelquefois exclusivement,
des biens recueillis dans celle du père à laquelle Séius aurait été
appelé si l'impubère fût mort un peu plus tôt (2). Ces deux pré-
substitué pupillaire sont précisément ceux auxquels il peut nommer un tuteur
testamentaire (n® 126). Il y a toutefois cette différence qu'en notre matière tout est
de droit étroit, tandis qu'il y a des cas où le tuteur testamentaire donné en dehors
des règles du droit civil peut ou même doit être confirmé par le magistrat (n° 129).
(1) Cette doctrine est certainement très-ancienne. Gicéron {de Orat., I, 35) rap-
porte que deux orateurs célèbres, Scévola et Crassus, plaidèrent l'un contre l'autre
dans l'espèce suivante : le testateur avait institué un posthume sien et lui avait
donné un substitué pupillaire. Le posthume n'étant pas né, il s'agissait de savoir
si le substitué pupillaire pouvait succéder au père, c'est-à-dire si la substitution
vulgaire devait être réputée sous-entendue dans la substitution pupillaire.
(2) Par exception, lorsque le testateur a institué ses deux enfants dont l'un est
pubère et l'autre impubère, et qu'il les a substitués vulgairement l'un à l'autre, la
substitution pupillaire ne se présume pas ; et cela tient à ce que la réciprocité
DES SUBSTITUTIONS PIPILUIRES. 883
surii; -1 ns suggérées par Tusaj^c assez frêqnciU de sub>lUiior la
nu' r^onne h la fois vulgairement et pupillaircmcnl, furent
COU— - pur Marc-Aurèlc cl Lucius Vérus, et on peut les formu-
ler eo>cinb;e ilans celle règle unique : ^Ki^nd le père a institua son
fils impubère. Tune des deux sub>lilulions est réputée comprendre
l'autre, 4 mums que le contraire ne soit exprimé dans le testament
(L. 4 pr., />«• vulg. et pup. mint.).
Le père de famille qui laisse plusieurs enfants impubères est
libre de donner un substitué pupillaire à cbacun d'eux ou h qucl-
quevii' cmenl. Le plus souvent, n'ayant pas d'inlérèl à empo-
cher li.i.. t ux V^'" '■* •'•' M des lois sur les successions aô intestat,
il formule ain^i .:ion : Qmsquii fdwrum novissimut impu-
^xf mori^tur, >' c.» À' « etto (§ 6 »up.). Dans ce cas, la vocation du
»ut>slitué oe s'ouvre qu'autant que tous les enfants sont morts et
que le dernier mort o'atail pas encore atteint la puberté (L. 41
§ 7, />r nUç. et pmp. tutnt.) (I).
Lr «uf %titué pupillaire peul être un tiers ou un institué. Si c'est
un lier*, la substitution est réputée pure et simple en ce sens qu'elle
s'ouvre immédiatement par la mort de l'impubère. Si c'est un in-
«tittt»', «j ton - ....... ...i ,i.i..,t ;,iipillaire peut être ou pure et
M" • "•! su: ..; •' hr/.ilable de l'hérédité «lu
i • I exemple, la • ut conçue en ces ter-
mes : qutujutê iniÂi hrm ml, idem filio unpubrri murtuo heret etto. Kn
ce cmi». la substitution est réputée conditionnelle, et l'hérédité de
Inifanl n'es! déférée aux substitués qu'autant qu'ils ont fait adi-
lion de- celle du père § 7 tup, — L. 8 pr. et § I , />f vulg. et pup. iubtt.).
\.f i^.s nrdnairrm* ni, la substitution pu(>illaire est écrite dans
1. lc*i.i ; • j.l fi.rrip ilu père pr. tup.), et alors, à peine de nullilc,
• Kc h» «lo i wuii qu'iprès linslilution d'héritier qu'il fait pour
lui-ri.» riH ri dti.l • .f n'c^l qu une dépendance (L. 2 § i, 0*- vulij.
ft f. 1 i'.''*i.,. M4j% iln'ja pasbc!Mjin que le père observe deux foi»
lr « « prescrites pour la ccofeclion d'un testament; on n'exige
p4* w'iuc que U portion de l'acte qui contient la substitution soit,
comme celle qui contient les dispositions principales, revôtuc du
WÊÊtufmrnki nie wiiWM m p«i* < ^r IVoUnt pabtrc oe peut psi avoir do substitué
^^ 1^ tabMimlMi oaT«rt«, qooiqtt* toos les enfants soient morts en-
mmk^. rJc^ 1—1 9^ 1 hpp— ibli éê Mafg—r fordw det décès çL. Zipr.,
Dt tmif. H fm^ isi«l.;.
884 PUÉCIS DE DROIT ROMAIN.
sceau des sept témoins (L. 20 § 1, /)e vulg. et pup. subst.) (I). La
substitution pupillaire peut aussi être faite par acte postérieur et
séparé ; et, en ce cas, il faut qu'envisagée en elle-même, elle satis-
fasse à toutes les conditions exigées pour la validité des testaments
en général (L. 16 § 1, /^e vulg. et pup. subst.). En cela, on s'écarte
de l'idée de l'unité des deux testaments, et dans celte voie on va
jusqu'à décider que le substitué pupillaire peut être désigné dans
la forme nuncupative, bien que le testament du père ait été. fait
par écrit, ou réciproquement (L. 20 pr., De vulg. et pup. subst.) (2).
568. De même que dès le principe la substitution pupillaire em-
prunte son existence et sa validité aux dispositions que le père fait
pour son propre compte, de môme aussi sa destinée ultérieure
demeure étroitement liée à celle du testament paternel. Donc, que
celui-ci se rompe, devienne irritum ou soit rescindé par la que7^ela
mofficwsi\ mieux que cela, que, tout en restant valable, il ne
donne pas d'héritier, et ce sera assez pour rendre la substitution
pupillaire inefficace. L'impubère ne peut donc pas mourir
testât quand son père est mort intestat ; et il faut poser en règle
générale que la substitution pupillaire s'évanouit du jour où il de-
vient certain que le père n'aura pas d'héritier testamentaire (L. 2 pr.;
L. 10 § 4; L. 16 § 1, i)e vulg. et pup. subst.). Mais cette règle s'in-
terprète avec une certaine largeur, en ce sens que le moindre effet
conservé à l'institution, soit par le droit civil, soit par le droit pré-
torien, suffît à maintenir la substitution. C'est ce qui a lieu dans les
hypothèses suivantes : 1° le testament attaqué par la querela inoffi-
e2bs?' n'a été rescindé que pour partie (L. 8 § 5, Z^e inoff. test., V, 2.
— L. 31 pr., De vulg. et pup. subst. )\ 2° l'institué est un suus qui
s'est abstenu, mais qui, comme on le sait, n'a pu par là se dé-
pouiller du litre d'héritier (L. 42 pr.. De acq. vel omitt. Iiered.)\
3° grevé d'un fîdéicommis d'hérédité, il n'a fait adition que sur
l'ordre du préteur. Cette adition, bien qu'elle ne doive ni lui pro-
(1) Toutefois l'usage était décacheter la substitution pupillaire. Et si le testateur
désirait qu'elle restât secrète jusqu'à la mort de l'impubère, il pouvait dans ce but
prendre des précautions dont le détail est donné aux Institutes (§ 3 sup.).
(2) Toujours en considérant les deux testaments comme distincts, on arrive à
décider que le père de famille donne valablement un substitué pupillaire à l'en-
fant qu'il aurait adopté depuis la confection de son testament à titre de nepos ex
filio adliucvivo. Or certainement, au jour o^ù il testait, une pareille disposition
aurait été impossible, puisque cet enfant n'était pas encore en sa puissance (L. 2
pr.. Be vulg. et pup. subst.).
J
DES SCBSTITLTIONS PUPILUIRES. 8S5
titer ni lui nuire, suffit à lui imprimer la qualité d'héritier (L. 38
§ 3, />r ru/y. et pup. subst.); A* le testament n'a été écarté que par
la bumonoH poaessto contra tabulas {L, 34 § 2, Ùe vuig. et pup. suhst.).
Ici le droit prétorien maintient quelques-uns des legs, et c'est bien
U un cflct conM!rTé à l'institution (L. t pr., De leg. prœst.j
WWII, 5); 5* rinstitué, mineur lie vingt-cinq ans, se fait restituer
fil émtegntm contre sa répudiation. Le testament reprend jure prœ-
toriû l't (Tot que, selon le droit civil, il avait délinitivement perdu
(L. 2 § 3, /V m/y. et pup. iubst.); 6* l'institué répudie l'hérédité
lc%Lanirntaire parce qu'il peut faire adition comme héritier légi-
Ijrtw» I î .. f.r/i. iji-^ ne vo\ant dans celte répudi.ition (ju'unc
fr^ :;apper à la charge des legs, les maintient; c'est
donc qu'il r- o l'institution comme maintenue elle-mCmc
(L. S § I, /V m/y. tt pup. iuhit. — page H3G, note 2) (2).
Incn que le testament du père ail conservé sa validité et produise
SCS pleins eOets, la substitution pupillairc peut encore s'évanouir
par l'une des causes qui suivent : I* l'impubère meurt in poteslate
/ ; i* il sort de la famille vire pâtre (L. il § 2, De vulij. et
f .' ); 3* c'est un petit-flU qui, au lieu de devenir sut juris
p4i iv ^4t.ch% du testateur, tombe sous la puissance de son père
(L. S pr., />r ruig. et pup. subit.); V l'impubère arrive soit à l'Age
de pubertr 5 8 tup.), soit h la limite d'Aue eipressément fixée pour
1% la CM oà l« mui0ar a inailué ton plut prorlie
** > ' - 'cmsilrnmoni »uppov*r l'impul^èrt*
intlitmiù, El, en ««ffct, %'\\ • 4t«*
ir tiii^^ ronrtir- -. tvac to frtrt dad^unt, la répudiaUon do celui-ci •.
••««nort as y tméé ; H 9a eantiqfaimeê Vïmpabi '
•rt r^rnt/ an>4 U to loat dès to Joor d« to mort «1 m au
a M «tbérMé* «ato qu'il aorriTa à to répudtaUon d«s rin%utu<-, \'\u-
rMM ui ' ' ' îo drait acqato* «p ta qualité de sêuu {§', De
krr^tt. fw» . .
«. «ira aatrt» Sc^iota, n'admeuaicnt pat le maintien
^aaoàfliériiiar inaUtuéi ' - avait été
^ k ao fdekoaunto dlién . ciipopi-
tém Nu r^alda, m io'cn «tie hypolb軫 on maintenait let
Wf* ** !•• «fr» - ,„^ smbil.].
■'■ La avbMit i:npabèro fait pritonnier du
4a aaa pètt ammn cbci laa enoamia et qoa paadanl ta captivité Io père
aM «rt Mft ai cMteir. U dédduu aloai, OQ oa fait qu' ' r la Hction
, n nrp«U to prtoMMtar Mari elMt i'aooaml avoir perdu U «1 lant la H'
hm%é iL. », l)r cWy. H pm^. mt^t). U mèuf Idée conduit à décider que »i le
•to aMsrt i« fuHmi « éual d^k sort apuft fuulet^ to sutiaiilution t'ourro
886 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
l'évanouissement delà substitution; mais cette limite, qui peut
rester en deçà de la puberté, ne saurait la dépasser (L. 14; L. 38
§§ i et 2, De vulg. et pup. subst.) (1) ; 5° le substitué pupillaire, con-
naissant sa vocation, a laissé écouler une année depuis la mort du
testateur sans provoquer la nomination d'un tuteur à l'impubère.
Cette dernière cause d'extinction appartient à la législation du Bas-
Empire (L. 10, C, Be leg. hered., YI, 58).
569. La substitution pupillaire une fois ouverte, quels en sont
les effets? La vocation du substitué s'étend à tous les biens laissés
par l'impubère, non-seulement donc à ceux qu'il a recueillis comme
héritier ou comme légataire de son père, mais encore à ceux que
pour une cause quelconque il aurait acquis depuis qu'il est devenu
sut juris (§ 4 sup. — L. 10 § 5, De vulg. et pup. subst.) (2).
A.Yoici pourtant deux cas oùce principenes'appliquepas:l°il faut
supposer qu'à l'époque du décès du testateur le substitué n'avait pas
le jus capiendi, mais qu'il l'a acquis à temps pour n'être pas écarté
de la succession de l'impubère; il faut supposer de plus que celui-ci
a été institué par son père. Alors on distingue dans son hérédité
les biens paternels et les biens qu'il tient de toute autre source, et
c'est à ces derniers seulement que le substitué peut prétendre, lors
môme qull ne figurait pas dans le testament à titre d'institué (L. 6,
De vulg. et pup. subst.) (3); 2° supposons que l'impubère, devenu
sui juris parla mort de son père naturel, s'est donné en adrogation,
puis^ qu'il est redevenu sui juris par la mort de l'adrogeant. Deux
substitutions pupillaires peuvent avoir été faites, l'une par le père
naturel, l'autre par l'adrogeant. Celle-ci ne comprend que les biens
dont l'acquisition a son origine dans l'adrogation, c'est-à-dire la
succession même de l'adrogeant, s'il a institué l'impubère, la
quarte Antonine s'il l'a exhérédé, et, dans tous les cas, les libé-
(1) L'impubère étant fait prisonnier après la mort de son père et mourant chez
les ennemis, mais toujours impubère, la substitution conserve son effet (L. 10 § 1,
De capt.). Ne faudrait-il pas décider de même si, encore impubère au jour où sa
captivité a commencé, il était pubère au moment de sa mort ? car il est réputé
décédé au jour même où il a été fait prisonnier.
(2) Lors mêrne que l'impubère a été exhérédé légitimement, sa succession peut
comprendre des biens venant de son père. Presque toujours, en effet, c'est en lui
laissant un legs ou un fidéicommis que celui-ci aura pu donner une juste cause à
l'exhérédation (page 851, note 3).
(3) Réciproquement, il est possible que le substitué eût \qjus capiendi au décès
du père et l'ait perdu quand s'ouvre la succession de l'impubère. En ce cas, il est
écarté comme substitué, mais il garde ce qu'il a pu recevoir comme institué (L. 11,
De vulg. et pup. subst.).
L'L5 ilBSTITlTIONS PrPILLAl Ut S. SS7
raiilt^qui auraient pu ^Irc laissées h eel impubère en considéralion
«ie l'adrogeint lui-mi^me (L. 10 § 6, De vuly. et pup. subst. — L. HI
§ I, Ihinlopi.^ 1,7) (l\ Quant à la sul)stitnlion faite par le père
naturel, ri.:ourcuscmtMU elle aurait dû s'évanouir par le change-
menl de famille de l'impubère; si elle subsiste, c'est i^tûcc à la pro-
messe par laquelle l'adrogeant s'est enpagé, pour le cas de drcès de
l'adrogé impubère, à restituer aux divers ayant-droit les biens que
celui-ci lui a apportés (n* 112). Mais nécessairement reffet de celle
fub%tiiution se troure limité aux biens que ne recueille pas le subs-
•itu»» •' mt (î .
A. < : t 1 n? rtiiilé de l'impubère sfr.i-t-ellc acquise au sub-
*lilu« ;re? Le» jurisconsuIle<4 dislinpuent: supposez, en ilVol,
que r Jn.' -<.îf un 'ï« •> rndant ou un esclave du teslaleur,
r'est-a il pouvait faire pour lui-même un
bérilier r :pe; cela suffira pour le rendre dans tous les cas
hénticr n. . ■ urc du pupille, alors même qu'au jour où la substi-
tution ft'ouTre il aurait ce^*é de remplir le» conditions voulues pour
êlre nef^^3anM ï l'égard du père. Si par exemple le substitué est un
f ^ : \\t du défunl, il n'importe que le pupille institué Taliènc : la
•! irranl, il dcriendra de plein droit libre cl acquerra
I p- ur son îc, el non pas pour son nouveau
iiia»n. !.. |0§I,L i-'.s-.^" '"«y. r/ //M,i. juAff.). Que si lo substitué
pur.!* il'.- i*f iifi.- f.. » .une que le l«^' «i- nr n'aurait pu instituer que
r« ;^ •% il sera \> il bérilier externe du
ptiptile, libre par conséquent de faire adition ou de répudier. C'est
\k une règle certaine, lorsqu'on suppose que le substitué pupillairc
n'a pas été en même temps institué comme héritier du père. Dans le
CAS contraire, la règle fut l'objet d'une controverse qui se rattache h
celle n plus générale: Lorsque le sfjbstitué pupillairc est en
mènic u , , . . ,u^ ^y 1^1^ doit-elle être considérée
comme uii '.uui*.». -ce; ni de rhcrédilé du père ou comme
I \jt InàL ém fahaii: *t l'ftdroffiMit mU ceruineioeiit tournis à cet
rmricii— a, «mw* fà'û aiui pM été bit d« MilMiiatioo pupiiUire par 1<j père
o«(qrH.
': s^ffmmm ^m T^àr^^mm *i'» pM (bH d« tabuitaiion papilUire : lo substi-
l«é àmu$k fêr It pkf% Mlar» U tocceMion de l'adro;;/;? J'<;^iimo
t^nlX tml Hfomén r .. -im oéeatêtiremcni loui, Ior»Muo IV
4rtcé mn étif pv* toM d'émanciptUoo. Si M conUmire l'MlroK*'; csl
é»mm. I psr to écc» d« l'tdrofwoi, \on% l«t bieot '(u'il doit à l'adroga-
liM»p^^.^.,W««(*ta»tfMU,c'«tt^-4âr« mu oMOibret do ta nouvelle fauitUc.
888 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
une hérédité distincte et indépendante? J'estime que le premier
point de vue régna seul au début, et de là ces deux décisions de
Nératius : l'' l'institué, une fois investi de l'hérédité du testateur,
ne peut plus, comme substitué pupillaire, répudier celle de l'im-
pubère : dès qu'elle s'ouvre, il en est saisi à titre d'héritier néces-
saire ; 2° s'il meurt du vivant de l'impubère, mais après avoir acquis
l'hérédité du testateur, il transmet à ses propres héritiers sa voca-
tion de substitué pupillaire, et pas plus que lui ceux-ci ne sontlibres
de répudier (L. 59, De acq. vel omitt. hered.^ XXIX, 2). Mais tout
autre paraît avoir été la doctrine des derniers jurisconsultes clas-
siques, et voici trois décisions fondées certainement sur l'idée de
l'indépendance des deux hérédités : 1° Ulpien, raisonnant dans l'hy-
pothèse de plusieurs substitués pupillaires qui tous ont fait adition
de l'hérédité du testateur, n'admet le droit à la substitution qu'au
profit de ceux qui survivent à l'impubère et repousse les héritiers
des prédécédés (L. 8 § 1 ; L. 10 pr.. De vulg. et pup. subst.) ;
2° d'après le même jurisconsulte, et c'est aussi la doctrine de Mo-
destin, si le substitué pupillaire, esclave ou fils de famille au jour
où il a fait adition comme institué, est devenu libre ou sm/wr 25 avant
l'ouverture de la substitution, c'est pour lui-même qu'il la recueille,
non pour le maître ou le père auquel il a acquis l'hérédité du tes-
tateur (L. 3 ; L. 8 § 1, De vulg. et pup. subst.); 3*^ enfin, Papinien
décide que l'enfant qui, comme institué, s'est abstenu de l'hérédité
paternelle, n'est pas obligé, comme substitué pupillaire, de s'abste-
nir de l'hérédité de son frère (L. d2. De vulg. et pup. subst.). D^où.
sans trop de hardiesse on peut conclure qu'en thèse générale ce
jurisconsulte admettait le substitué à accepter l'hérédité du pu-
pille, bien qu'il eût répudié celle du père {\), ou réciproquement, à
répudier celle du pupille après avoir accepté celle du père (2). Ce
qui paraît certain, car Justinien le constate, c'est qu'on discuta la
question de savoir si le substitué pupillaire pouvait prendre sur
l'hérédité du fils un parti différent de celui qu'il avait pris sur
l'hérédité du père. Justinien (L. 20, C, De jur. delib.^ VI, 30),
(1) Toutefois cette doctrine fléchit certainement lorsque le substitué pupillaire
a été institué seul ou sans. autre cohéritier que l'impubère lui-même. Dans le pre-
mier cas, en effet, sa répudiation a enlevé toute force au testament ; et, dans le
second cas, elle a fait passer toute l'hérédité du père dans celle du fils, de sorte
qu'accepter celle-ci, ce serait vraiment revenir sur sa répudiation (L. 10 §§ 3 et 4>
De vulg. et pup, subst.).
(2) Ceci est surtout incontestable dans le cas où l'impubère a été exhérédé.
DES SIBSTITITIONS PLPILLAIRES. 889
faisant prctaloir sur ce point la doctrine de Néralius, décida qu'il
ne le pourrait pas; mais il ne trancha pas d'une manière générale
le conflit né du système ancien qui confondait les deux hérédités
en une seule et du système nouveau qui les distinguait. Il ne dit
pas si l'hérédité de l'impubère devra être traitée à tous égards
comme un ar ment de celle du père.
570 a. Il fi incr maintenant quelles sont les charges dent
le suh^tàlué pU| i c peut être tenu. Ces charges sont ou des dettes
ou dc« Ieg9.
(ju.inl aux dettes, il paye toutes celles qui grevaient le patrimoine
de rimput>èrc ; et parmi elles se trouvent nécessairement celles du
testateur lai-mème, lorsqu'il a institué son (Ils et que celui-ci n'a
pas usé du Wnéflce d'abstention. Mais que décider lorsque l'im-
; k) . '•> s'est abstenu et que d'ailleurs le substitué n'a pas lui-même
lé du testateur? (.MK'Inucsjurisconsultes, partant
«!•• i .'!• c ce i 1 t' ' ' ' ' " S, ne voulaient pas que le
substitué protuàl «It • .•.>>.. ^^ • i, •• < nupubère; ils le soumettaient
donc et au payemenf nf.' r .1 i|cs dettes et à la Ixmorum vcnditio
en son propre nom. • ion, professée par Julien, est con-
din TMc par Man el lus et Tlpien comme contraire aux véritables
^ du pupille qu'elle risque de faire mourir intestat (L. \1 pr.,
/'- y. vtl omitt, Ârrfd.) (I).
A l'égard des legs, jr distinguerai quatre hypothèses:
I* L'impubère mslitué a reçu pour substitué pupillaire soncobé-
ritiet. — Ici l'on conçoit d'abord des legs imposés à l'une et à
l'ai:' '•••■îion; mais d'autres peuvent n'avoir été imposés qu'A
la • ' r.t»f..îi .ire. Ces derniers, comme les précédents,
*' T ' ill tnhutii, rV*l -à-dire mis à la charge de
•iition de l'oiiverlure du
droit du fobftitué (i). 11 suit de U qu'ils ne peuvent être dus que
,1/ J«ttia avail wyt— il m éettritm à «on aulire JaToh$iui%. 1> trtic rrmar-
fÊÊkkm 9k tÊhù<k la iliiinipi '1^ 9fl, fv r»b, auH. jwL, XUl. S) donnerait à
«-ivira yar mm Ufsa («1 fmmm '.inguait cnirn In can où en
Cël k ffOi» a'étalt \mmhti À i-v. ........ . . !« caj où il ne s'éuit pas
ÏWÊmkKé \ c'Ml ••■taBMM d«M la iiiawiw eM qoa la MbtUtué aurait été t«nu des
'Umm ém pèra, f^ mlaadralt à dir« qoa llmoiiition peraonncUe du pupille,
•«M M «Mr à W-aéM« te MaMca d'abtiantioo, ao Cait perdre le« nsuluf» au
««kaùuiA. fi c^aM Maa II te éntukm tfa JavaMooa, c« qoe l'ensemble du texte rend
»« aMiae istw», alla avail été ^kmà dawa laaa doole, nui» bien moins logique
',<»«e«fle de !■■•••
: . Ceei fÊiVê qm %m laga lapoeésà la sobeliuaioo sont réputés écrits in primis
{^90 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
sur des biens provenant du testateur, et qu'ils sont dus sur tous ces
biens. S'agit-il, par conséquent, de savoir dans quelle mesure le
substitué est tenu envers les divers légataires et quelle est sa quarte
Falcidie? 11 faudra faire une seule masse des legs imposés soit aux
deux institutions, soità la substitution pupillaire; et ces legs seront
absolument réductibles ou ne le seront pas du tout, selon qu'ils
excéderont ou non les trois quarts du patrimoine du testateur ap-
précié au moment même de sa mort. Par exemple, l'impubère et
le substitué ayant été l'un et l'autre institués pour moitié, chaque
institution est grevée de legs jusqu'à concurrence de cent, et la
substitution est chargée d'une même somme. La somme des legs
égalant donc trois cents, si le testateur n'a laissé que trois cents
d'actif, il y aura lieu à une réduction de soixante-quinze, cela quand
même la fortune du pupille aurait reçu une augmentation assez
forte pour que, jointe à la part héréditaire déjà recueillie par le
substitué, elle donnât à celui-ci de quoi solder tous les legs et avoir
sa quarte. Réciproquement, si l'on suppose que le testateur a
laissé un actif de quatre cents, les legs échapperont à toute ré-
duction alors môme que le pupille aurait perdu tout ou partie de
l'actif qu'il a trouvé dans la succession paternelle. 11 est donc pos-
sible qu'en dernière analyse le substitué se trouve obligé de payer
les legs ultra vires (L. 11 § 5; L. 79, Ad leg. Falcid., XXXV, 2. —
L. 1 § 1, Si oui plus quamper leg. Falc, XXXV, 3) ;
2° L'impubère institué a reçupour substitué pupillaire untiers. —
Ici il ne peut être question que de legs mis à la charge ou de l'impu-
bère lui-même ou de la substitution pupillaire. Ces legs, réunis en
une seule mass.e, ne peuvent être dus, conformément aux principes
que je viens d'exposer, que jusqu'à concurrence des trois quarts de
la part héréditaire recueillie par l'impubère ; mais dans cette me-
sure ils sont toujours dus (L. 11 § 1, Ad leg. Falc. — L. 42, De vulg.
et pup. subst.) ;
3° L'impubère exhérédé a reçu pour substitué un héritier ins-
titué. — Ici le substitué ne peut- avoir à payer que des legs mis à
la charge de sa propre institution ou de la substitution ; et il les
tabulis qu'ils ont leur dies cedens au jour même du décès du testateur, et en dé-
«cidant ainsi, on ne contredit pas le point de vue qui consiste aies considérer
comme conditionnels. Car il ne s'agit ici que d'une condition exlrinsecus veyiiens
(L. 1 ; L. 25 § 1, Quand, dies légat. ^ XXXVI, 2). Le même motif explique aussi
l'admission du droit d'accroissement entre deux légataires de la même chose tenant
leur droit, l'un du premier testament,rautre du second (L. 3i § 10, De kg. 1", XXX}.
DES SUBSTITUTIONS Ol'ASI-PUPILLAIHES. 801
pjic, li>iij«>tir$ d'après les mômes principc<, jusque concurrence
des Irois quarts de l'aclif ncl qu'il a trouvé dans la succession du
testateur (L. Il §8. .4r/A-i /'///•.);
4* Enfin, l'imput>èrce\ a reçu pour subslilué pnpillaireun
tiers. — Dans ce cas. les legs mis à la charge de la subslilulion pu-
pillaire sont les seuls que l'on conçoive ; et, en principe, on les lient
cour nul*, puisque ni directement ni indirectement le patrimoine
du testateur ne parvient au substitué. Par exception, ils sont dus
lorle» ' pK rimput>ère aurait obtenus par la ^onoriim possessio
€9mim taomoM (L. 126 pr., ik Ug, \\ \\\) (I).
III. — ft Li SIILSTITITIO.1 VUASl-riTILLAIUr. OU FAKVPLAIUE.
Lib. Il, lit. iTi, Dtfmfikllmi tub- l^lcrmin<^ par ce nviiiT, nous
ttUftiomi, § I. —Qua raliom rtci- a%ont ins<^ré dans notre code une
lati. cti«m r >nein [ tiiulinn décidant que celui qui
OUI in nofiro • qua pr«^*{Mi • g «].-f rnfanli ou des drscondanls
lum est ul ■' '> ';; .jip|gsh«b«4n( foug, quelque suit leur sexe ou
tlliof, vel Tel pronep^ito leur degré, et encore qu'ils soient
cujuKumqu« t«iut tel gradua, li* pubcret, peut leur substituer rer-
• e :il,adeYem- laines personnes par iniitalion de
;' r- la substitution pupiliaire. (Jne » ils
• r-- "î^r-"' la raison, cette substi-
t , . .lent nulle, et cela h
nem innnuari : el hoc ad e\< ui- I cicmple de la substitution pupil-
plum î « subslilulionis, qu», laire, qui s'évanouit une fuis le pu-
postquaui i.;.,<tUus adoleierit, ïnfUr- pille parvenu à la puberté,
roalur.
tioQ ^pUMn tm doit pas êtra • avec le fldéicommis
^btnmu mmmIUê mmtÊÊÊÊm mm ékéê é» VutÊUiiu: r l'.nr
4a— rkffmth^tf n^ hi rmawM— ca p—i paraUra la pt
fil q|«a la p aoo lia iaipobèrw et Ta gravé d'un fldeicnmrois universel
fnr ' <i .1 oKvurr Alt avant l'i «litfté.Troi» déciaion» donnée « l
r>^ . >. OrcvUf. ti fmf. liât qMMitrarqoa l'analogie n'i v
U *>i-ik idéiCMHBla IN coMfraodra qo« rbéfédité du untateur et non le^
biaav éa ^rcie . T mn %mtm%mém •éoataa-CQOflf Pégaalen
iHla«ifaMt la y>t daa biawi do faatatwr» coaaaw le jprv
avait CaM Xmi-mmm la laatiflioa i t* la tiKicomminBir- no peut £(rc ubligi*
f •—> dxiaa ém laaialaf n — )a»ak à caltoa du grcté.
idcaaiaatda caiia iëét piisafi«érala:tandiaq«alaapl»Ut..
Mmmm rayant cwa at Thinxit da l'iapabèra, la adéicominiMaire est direcic-
■wt at ticlMJyaiwn Tapai caaaa ém dtapo— t ; ka t k resiitué»
a«t pia«aé par laa Baina du cr^v^. oMia ca n'e«4 pas de i
892 PRECIS DE DROIT ROiylAlN.
371. Paul (L. 43 pr., De vulg. et pup. subst.) nous apprend que le
père de famille pouvait obtenir de l'empereur la permission de tes-
ter pour son fils muet ou fou. Justinien, s'emparant de ce précé-
dent, introduisit dans le droit commun une troisième espèce de
substitution que les interprètes ont appelée quasi-pupillaire ou
exemplaire, parce qu'elle n'est qu'une imitation de la substitution
pupillaire (L. 9, C, De impuh. et al. subst. y YI, 26. — § 1 sup.). Elle
consiste en une institution d'héritier que l'ascendant peut faire dé-
sormais pour son descendant fou sans avoir besoin de demander
l'autorisation du prince.
La substitution quasi-pupillaire, soumise en principe aux mêmes
règles que la substitution pupillaire, en diffère pourtant sur trois
points essentiels : 1° le droit de la faire n'appartient pas seulement
au père de famille, mais à tout ascendant ou ascendante qui compte
le fou parmi ses héritiers ab intestat (I). Et de là deux questions
que Justinien n'a pas prévues : ce droit apparlient-il cumulative-
ment à tous ces ascendants? et, si l'on admet l'affirmative, com-
ment se fera le partage entre les divers substitués pupillaires (2)?
â*" la substitution quasi-pupillaire ne vaut qu'autant que le testateur
laisse au descendant sa quarte légitime; 3° le substitué quasi-pupil-
laire doit être pris parmi les descendants du fou, ou, s'il n'en a
pas, parmi ses frères ou sœurs; et ce n'est qu'à défaut de parents
appartenant à Tune de ces deux catégories qu'il peut être
(1) Justinien eût peut-être mieux fait de supprimer la substitution pupillaire, qui
avait perdM sa primitive raison d'être, que d'en étendre l'idée en la corrompant.
Quoi qu'il en soit, puisqu'il autorisait l'ascendant même dépourvu de la puissance
paternelle à donner un héritier à son descendant fou, il n'eût été que logique en
admettant ce droit de la manière la plus générale pour tout ascendant dont le
descendant serait empêché de tester soit par son bas-âge^ soit par une infirmité
quelconque. De cette façon l'impubère sui juris aurait pu lui-même recevoir un
substitué sans avoir besoin pour cela d'être fou.
(2) Voici les différents systèmes proposés sur ces deux questions : 1" les ascen-
dants pourraient tous faire une substitution, mais chaque substitué ne recueillerait
que les biens provenant de celui qui l'aurait désigné. Ce système pèche en ce qu'il
aboutit à faire mourir le fou en partie testât, en partie intestat, lorsque sa succes-
sion comprend des biens qui ne viennent pas de ses ascendants ; 2° le plus proche
ascendant seul pourrait faire la substitution quasi-pupillaire. Mais on objecte qu'il
pçut y avoir plusieurs ascendants également proches ; 3° la substitution faite par
le dernier mourant exclurait toutes les autres. Mais ce système a le tort de sup-
poser que le fou survit nécessairement à tous ses ascendants ; 4° la préférence
serait toujours donnée à la substitution faite par le père. Ce système n'est pas non
plus satisfaisant ; car il se peut que le père n'ait pas fait de substitution et que
deux autres ascendants en aient fait une.
TIlCORIB Dfc.:ï Luib UAULL.VIUES. 893
aussi 1 ni choisi que l'est toujours le substitué pupillairo.
La suL'nuuiion quosi-pupillaire s'éteint lorsque le fou recouvre
la raison d'une man;ère qu'on peut considérer comme délinilive.
Miis rerivrail-elle si, n'ayant pas testé, il retombait plus tard
dans une Douîclle aliénation? C'est ce que Juslinien ne nous dit
pas.
TDLURIE D16 I^IS CADLCAIRES.
f««s««a I C4m4ni*é%. ~ |»rsy*riW» MaUirt par lr« loto radacâirrt. — U. Dn pi traita
ptrtm •• 4« U rmémtmnm MW«Mft*. — 111. Dc« priacipaai ■w;«u d'dudrr le* lois cadu-
•
I. — (.I.^LIAUtLh. — IXCAFACITÉS <-TADLIBS PAU LES LOIS
CAOOCAUES.
57tf . Au »ortir des guerres civiles où !a République romaineavait
péri, deux fail«, l'un et l'autre gros de cuiisci|uences désastreuses,
fixèrent Tatlcntion d'Auguste et de ses conseillers : c'était l'abandon
de p!u« en plus marqué du mariage et la décroissance progressive
delà popi; nue. I*ar une de CCS contradictions qui ne sont
pas rares cLii U ^ ' ' s, l'homme qui avait su profiter de l'abais-
*rmcnt moral de liuUit pour lui ci • r ses libertés se crut ap-
pelé i '- " * nércr. V ■ ries cil- i mariage et ù la procréa-
liuf» '• t»-! fu! T • f! Kxisia à punir le célibat
cl 1 il 'il ^ ^ 1 partielle de recueil-
lir les libéralités lesta men tai res, et réciproquement à récompen-
ser la paleroilé par l'atlribution privilégiée des dispositions ainsi
iti* iiiics, et de certaines autres qui échappaient à leurs destinatai-
res, l'ourccla, il falUil bouleverser toute la théorie des testaments,
f' isaer U lib* ;ue-la respectée des testateurs, et sacrifier sans
« rupoleade Oui: ' ^te a%ait donc tout ala foi'^à
— ^degraod* '^'m s, et à surmonter le courant
..,.rȔr*, ff'^ , .. ^ fort que le* lois. Il est certain
.'. • .r^ • de son long rf*gne, il entreprit de
* vuf^ : miis ci ^ race, qui s'était fait sans conviction
ir ; de toutes ces tentatives, en proclamait Tim-
et ce n'est que sur la On du ri-^uc, aprè> une série de
t.f II r . "/ . m. ?|.î
894 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
tâtonnements, sans doute aussi après beaucoup de résistances, qu'el-
les aboutirent à un système complet et définitif. Ce système trouva
son expression dans les lois Julia /)e mai'itandis ordinibus et Papia
Poppaîa, rendues l'une en l'année 757, l'autre en l'année 762 (1);
et ce sont ces lois qu'on appelle leges caducariœ, et quelquefois
aussi leges novœ (2). Il faut étudier d'abord les incapacités qu'elles
créèrent.
575. Aux termes de la loi Julia, les célibataires ne peuvent re-
cueillir ni hérédités testamentaires ni legs, et la loi Papia Poppsea
frappe les orbi d'une incapacité de même nature, mais restreinte à
la moitié deladisposition (Gains, ri, §§ 111 et286). Lesunssontdonc
incapaces, les autres sont non solidi capaces (3). Par célibataire, il
faut entendre l'homme ou la femme qui n'est pas marié enjustœ
nuptiœ, et qui n'a pas d'enfants légitimes; par orbus l'homme ou la
femme qui, marié, n*a pas au moins un enfant légitime vivant ou
simplement conçu (LL. 148, 149 et 153, De verb, sign., h, 16 (4). Du
reste, on ne considère ni le sexe ni le degré des descendants. On
n'exige pas non plus qu'ils soient in potestate, ni même, si ce sont
des petits-enfants, qu'ils soient issus ex filio (5). Il est également
certain que les enfants adoplifs ne comptent pas à l'adoptant (Tacit. ,
(1) La loi Papia Poppaea n'absorba pas la loi Julia, elle ne la fit pas disparaître,
puisque les jurisconsultes les citent l'une et l'autre. Elle eut pour objet principal
de la compléter (Gains, II, §§ 111 et 28G — Fr. Vat., §§216 et 218). Sur cer-
tains points secondaires elle en changea les dispositions (Ulp., XIV). Le système
de ces lois fut du reste développé par plusieurs sénatus-consultes ClJlp., XVI § 3).
(2) Cette dernière expression, plus large, embrasse aussi les lois qui privent les
affranchis latins Juniens dajus capiendi.
(3) Il n'est pas douteux que ces incapacités s'appliquent, soit qu'il s'agisse d'une
hérédité proprement dite ou d'une honorum possesiio secundum tabulas (L. 12
§ 1, De bon. poss., XXXVII, 1, — L. 138, De verb, sign., L. 16). Mais elles sont
tout à fait étrangères à la matière des successions ab intestat.
(4) Quelques interprètes croient que les femmes, alors môme qu'elles comptent
un ou deux enfants, restent soumises aux déchéances résultant de ïorbitas. Le
jus liberorum seul les en relèverait (page 293, note 1). Cette conjecture, qu'aucun
texte ne justifie, me paraît contredite par ce que nous savons de la capacité res-
pective de deux époux sans enfants. Cette capacité est certainement moindre
que la capacité ordinaire d'un orbus. Or Ulpien paraît bien trouver qu'en cela il
V a aggravation au droit commun non-seulement par rapport au mari, mais aussi
par rapport à la femme (Ulp., XV et XVI). Deux textes, au surplus, fournissent des
arguments en mon sens (LL. 135 et 141, De verb. sign.).
(5) Sans doute, pourrait-on objecter, le jus patrum ou la caducorum vindicatio
n'appartient pas à qui n'a que des nepotes ex filia {Fr. Vat.,% 195). Mais il n'y a
rien à conclure de là ; car il doit être plus difficile d'acquérir le jus patrum que
d'échapper aux peines de ïorbitas.
THEORIE DL> Lui:ï UADLLAiUtS. 895
A">io:., \\, 19), d'où je conclus qu'ils conlimicnt de compter i\
Itur père nilurel (l)(2).
A. En supposant qnc rinstilution ou le legs s'adresse ;\ un es-
clave, comme on ne peut exiger de lui ni mariage ni enfants légi-
times, on te contente d'examiner si le maître pour lequel il doit
acquérir n'est ni cceiclft ni orbus (L. 8i, /><r acq. vel omitt. her.,
X.XI.X, S] (3). Q)ue si au lieu d'un esclave il s'agit d'un (ils de fa-
mille, on peut induire d'un texte (L. 1 10, De verb, sign.) que, quoi-
que n* r* ( ueillant pas pour lui-mùme, il doit néanmoins satisfaire
fx'r^ 1 ni aux conditions exigées par les lois Julia et Papia
P«'f'{ui I , ;. I » il est raisonnable de croire que le père ne profite
iul(>'ra;cnu?:it delà disposition qu'autant qu'il est lui-mùme marié.
Au surplus, il n'importe que l'individu gralilié soit cwlcOs ou
trbttâ au jour même de la confection du testament. Tout ce que la
loi exige, c'est qu'il ne le soit pas au moment où son droit se fixe,
c'cst-à-dirc à l'époque du décès du testateur ou de Tévéncment de
la condiUon : on accorde môme que, contractant un mariage ou
1 t^ rul>riqo« d'un tiirr d'I ipien (XIU) iiicoUonoe. tprH le c<rteL» nt Vorbus,
■•• > ' .«. )lBlb«-ur<<u*«mmt 1« i«iie «t Incomplet, el l'eiplicalioii de
c^tUm mM^tmÊkam 9mm anoqaa. Il«i* il <*«i TrBU«!Oibljibl« qoe 1« pnfrr toiilariut
«M tlboflUM f««f •• divorcé qui • dr% cnfAnu de M>n précédent mariage, rt c|u'il
•- «( frappa d'aae certaine incapecaé. mwmdrq probablement que celle de« orbi. C'est
rooipie tft cette eonjectore qne je n'ai claaeé coaame et- Ws
•ea meriéee qol n'ont pne d'enfanu. Lfae lob cnduc... . icni
treée degree dlncepnblee t 1* cent qui n'ont pes même contracté mariage.
Cent U ont ddMbdi â le loi.e*. ' «t coroplHe ; 7* ccui f|<>i. mariés,
e'oot p^» d'enfcie. C— a-là o^.. .... -- , »..t pu, mais Us ont î-té malheureux;
le«r incepecHé «t deac moindre s V cent qui ont dee nofanu et qui ne m sont
Cae dwiiliii oot obéi à la loi et ont éié plu« \r% pré-
> imalattifMRBiMt faire plaa, et poor cela une l«gèrv
(3, On «'«et demnadé ai les pcrsosaea rivant m commhmntmMiMff^iti au\ |w iix-.
ém cdiifant. J« t«ia pe« perte à le croire, préciiéaent parce qu'aucun intn no po»<!
aitme la q«ealie« et qne Iom ce«t qoe nova pnm<dooi parlent un lan^afo qui
Mppan» «n tértuble mariafe. |f« oœploiffot, en eCet, lea moU rtr, uz r. ttintrt-
m-imnm. ««t ' - f '- xfv \\ >\f On s'eet éfaleoMOt demandé »i les cnfanis
iM«« ^i ■. ear» Ina peioea de Vorfjtlai et s'ils procu-
tmê à lanr fèn le >w p> »C« K», note i;. J'incline encore k la négative»,
■lis >e ne me fuiilinli p» ..-^ .iielgnei aolMra sor cette Idée que l'on ne tient
CMBfie id i|ne ém eaibnts aMoMe ft la éenermn pee««srfo umdt Uheri. En effet,
le» ealMU doonda m adeytieii sont comptéb ft leor père natorel, et pourunt cette
êenvw pifmtmm ne lt«r eet pea dennée qoaat ft m succeasion.
a. 11 réinlie de cniemgwe si, aprèale éêckà 4m leemtenr et sTsnt d'avoir accepté
par mtém de m» malirai. reednvo Tient k être affrancbi, U pourra, quoique céli-
bntaim, mairif p— r !■! mtmi rbéfédilé oy le lega.
896 PRÉCIS DE DUOIT ROMAIN.
devenant père dans les cent jours qui suivent, il échappe aux
déchéances qu'entraînent le célibat ou Vorbitas (Ulp., XYII § 1);
et voilà pourquoi il est exact de dire que les lois caducaires
n'ôtent au cœlehs et à Vorbus que le Jus capiendï et non pas la factio
testamenti (n° 332).
A. Par exception, certaines personnes échappent aux déchéan-
ces établies par les lois caducaires. Ce sont principalement: 1° les
hommes au-dessous de vingt-cinq ans et les femmes au-dessous de
vingt ans ; V les hommes sexagénaires et les femmes quinquagé-
naires, en supposant que les uns et les autres soient arrivés mariés
à la limite fixée par la loi (Ulp., XVI § 1) (1); 3° les cognats du tes-
tateur jusqu'au sixième degré inclusivement, et même au septième
degré les enfants d*un petit-cousin ou d'une petite-cousine {sobrino
ou sobrinanati) {Fr, Vat., §§ 216 et 217) ;4° certaines personnes qui
au jour du décès du testateur étaient ou avaient été alliées en ligne
descendante ou ascendante ou à titre de conjoints {Ft\ Vat,, §§ 218
et 219); 5° les veuves pendant les deux premières années de leur
veuvage, et les femmes divorcées pendantles dix-huit mois qui
suivent le divorce (Ulp., XIV). Toutes ces personnes ont la solidi
capacitas (2). Il paraît bien certain aussi que la concession du jus
liberorum par le prince emportait remise des peines de Vorbitas
(Ulp., XVI); mais probablement elle laissait subsister les peines du
célibat (3).
(1) Le sexagénaire peut se relever de son incapacité de célibataire en épousant
une femme âgée de moins de cinquante ans. Mais l'homme au-dessous de soixante
ans qui épouserait une quinquagénaire continuerait d'être traité comme non marié.
Son mariage est appelé impar matrimonium (Ulp., XVI § 3).
(2) On peut soutenir que pendant ces délais la femme était seulement affranchie
des conséquences du célibat, non de celles de Vorbitas. A l'inverse, on a prétendu
que l'exemption accordée par la loi Papia Poppsea aux alliés n'avait trait qu'aux
peines de Vorbitas , non à celles du célibat. On s'est fondé sur ce que cette loi
s'occupait plus spécialement des orbi.
(3) D'après le système que j'ai exposé, deux époux, par cela seul qu'ils sont
mariés, posséderaient, l'un par rapport à l'autre, une diniidia capacitas, et il leur
suffirait d'avoir chacun un enfant d'un lit antérieur pour être respectivement solidi
capaces. Mais, afin de ne pas les encourager indirectement à laisser leur union
inféconde, la loi établit ici des dispositions spéciales que nous connaissons surtout
parles Regulœ d'Ulpien (XV et XVI). Chaque conjoint ne peut à ce titre recevoir
par voie de libéralité testamentaire qu'un dixième en pleine propriété des biens
de son conjoint, plus un tiers en usufruit. Cette capacité augmente à raison d'un
dixième par chaque enfant issu d'un précédent lit, et elle est entière dans un grand
nombre de cas, notamment lorsqu'ils ont un enfant commun, lorsque le prince
leur a accordé \qjus liberorum, ou qu'ils sont l'un et l'autre au-dessous ou au-
THÉORIE DES Lulb CADLCAIHES. 897
Toulcs les disj^silions qui échappent aux célibataires et aux orbi
s'appellent cadaca, et sont dévolues comme récompense (jmniu'a)
lUX institués ou aux légataires patrts, et, à leur iléfaut, au trésor
public T. iiux. II. § isr.). Mais ce ne sont pas là les seuls avlura, et
il T â • - «lispo-itions que la loi attribue selon les mCmes rè-
gles aux m»'*m<»* personnes. Il faut donc envisager d'une manière
içénénlc i ^e des pntmia j>at rum,
II. '— tn% tH.EMIA PATHl'M, OV DE LA CAnVCORlM VISmCAriO.
TiTl. Pour avoir une idée complète de la matière, il faut avec
Jti>luiien (L. umir. g | à 5, C, I>e cad. toti., M, 51) diviser les
diNp'i^ilions t« ^(anienlaircs qui manquent leur cfTeten trois clas-
ses : les unes appelées caduca, les autres assimilées aux caduca cl
dites imcataa cadmci, d'autres enfin qualifiées />ro non scriptû.
!• Di*%radÊita, — On appelle ain^i, dans le 5ens tecbiriquedu mot,
toutes ' ' ■ '' " ' ' ' - qui, valables et susceptibles
' ' ' ..a druit civil, ne le manijiKMjt
.. - Cr ««r.nt donc : !• celles qui aux
Junia . . 1^1 3UX affranchis Latins
Ji;:. '); 3* celles que les lois caducaires enlèvent au cœlebs^
à l'or^MJ, et pfobjfilement aussi au patrrtolitariui ; 3* celles dont le
destinataire est mort ou a perdu \»factio t>-*tamenti dans l'intervalle
• otri* entre le décès du testateur et l'ouverture du testament. Si
CCS dernières dispositions sont considérées comme nc's'évanouis-
' «leparî* " " '«-slois* '.i tient à ce que, prohibant
' '»n dliri'iiii' a\ant iw^'/é'<< < i>,ularum et reculant à celte
i;. • ^ooque le diet ctdem des b* ••> « '^s lois empèch"nt seules
! * m dn droit dans cet ii> , tandis que d'après le
*!' ritier pourrait à ce moment avoir déjà acquis
1 I. tcnl le légataire transmettrait compris dans sa
1 droit éventuel au h .: >.
4t rifisè !• a«Htfi mu «tilt^. B^n da rr»i« n'enp^b» on conjoint de
b pWwi pfprMté 4m to«« v« b»«m k mm conjoint ftoa« ) : n
&4»r»t kmiwerU, Ttl> sol lo> tfsiu i^onùola da •ynéoH?. et i ..salira
•ir«i itoMèfvIrctelrdnMcavlalM miMda INfeM«(l^ 10, ; .r<rr6. —
L. 4«. ûr fc**"., \\\\, I — L. 2i pf.. tteuH. wei Imnif. i^y , \\XIV, 4 — IX.
il «t ai pr., Or «WHtf. H éem., X\\\, I). Oo tmukn\ti9n encore que S", divorco
éwwHt l»q)i ifi %m\ kftmx •éfnrr* one pleine captdlé rv^pectite, puis'iuc, comme
• déclid«H«i fivmmtim pr le» lob csdacair«ïs ne «'■ppli'iuent
I. »7
898 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
J'ai dit précédemment que le droit de réclamer les caduca appar-
tient d'abord aux patres inscrits dans le testament à titre d'héritiers
ou de légataires. Par pater\ il faut entendre ici l'homme qui a au
moins un enfant légitime vivant ou conçu, et qui de plus est ac-
tuellement marié ou dispensé de l'être à raison de son âge. Ainsi
un mineur de vingt-cinq ans déjà veuf ou un sexagénaire devenu
veuf depuis sa soixantième année accomplie seront patres, s'ils ont
un enfant. Il est certain, du reste, que les enfants donnés en adop-
tion comptent à leur père naturel et non pas à l'adoptant. Il est éga-
lement certain que, quoiqu'on n!exige pas ici la puissance pater-
nelle, on ne tient compte que de la descendance joer masculos, de
sorte que le petit-fils ex filia^ qui évite à son grand-père maternel
les peines de Vorbitas, ne lui donne pas le jus patrum {Fr. Vat.,
§ 195). Conformément à cette décision, les interprètes s'accordent
à refuser ce droit aux femmes, quelque nombre d'enfants qu'elles
puissent avoir.
Entre les cohéritiers patres, la loi n'établit pas de différence, elle
les appelle tous concurremment; et la même règle est suivie à l'é-
gard des légataires patres. Mais d'une manière générale, les cohé-
ritiers sont préférés aux légataires, c'est-à-dire que ceux-ci, quoique
patres, ne sont appelés qu'à défaut d'héritiers patres, et cela sans
distinguer si la disposition frappée de caducité est une institution
ou un legs. Ces principes, toutefois, reçoivent deux exceptions re-
marquables : 1° dans l'hypothèse d'une institution caduque, il peut
arriver que l'un des cohéritiers patres exclue tous les autres; pour
cela, il faut supposer que, d'après le droit civil, ce cohéritier aurait
une vocation exclusive au droit d'accroissement ; en d'autres termes,
il faut le supposer appelé à la même part que le défaillant, soit par
une seule phrase, soit par deux phrases distinctes (L. 142, De verb,
sign.); 2*^ s'il s'agit d'un legs fait conjunctim, et je déterminerai plus
loin (n*" 394) le sens particulier que cette expression présente ici,
le colégataire du défaillant, à la condition &'Q{vQpate.r, exclut tous
les héritiers; à plus forte raison exclut-il aussi les autres légataires
(Gains, II, § 207). Ces deux décisions exceptionnelles témoignent
que le législateur cherche autant qu'il peut à se rapprocher des in-
tentions du testateur dans une matière où il semble que son esprit
général soit de les méconnaître systématiquement.
Les textes ne nous disent pas comment se partage le bénéfice du
caducum, recueilli, soit par plusieurs héritiers, soit par plusieurs lé- ..
THÉORIE DES LOIS CADUCA1RE§. sOl»
gataires; mais il est Traisemblahicqiic la r^parlilion est propor lion-
nellc. cnlre hérilicrs, aux parU pour lesquelles ils ont été institués,
el cnlre légataires, à la valeur estimative des diirérents legs (1).
A défaut dliériiiers ou de légataires patres, les cailttca éiixkui dé-
volu» au peuple, considéré, c'est Tacite qui parle ainsi, comme le
père de lout le monde (Gaius, II, 286 — Tacite, Ann.^ III, "28). Ils
eoricbissaicnl donc Wrrarium,
A. Tel fui cerlaincmcnl Tordre de dévolution établi par les lois
rjdiictires. M.iis un texte dTIpien (XVII § 3) porte que de son
t : s en vertu d'une constitution de l'empereur Caracalla, tous les
. i;.j»^rf. ni;.>nt au fisc. Cc prince avait-il donc supprimé le
, i ' 1 >l. en ffTot, l'opinion de ticaucoup d'interprèlcs,
et celte opinion cadre à merveille avec la n>calité bien connue de
Caracalla. Mais elle rencontre une objection décisive dans deux
!• \ c* lire», comme le précédent, des !ieijuUr d'Ulpien, et qui con-
;tl le droil des patres comme étant encore en vigueur (Ulp., I
.^ il, — .\\V§ 17) (i). A moins donc de croire à une double distrac-
t ■ '•', il faut admettre comme probable que Tin-
! ' - 1 à substituer le trésor impérial i/lscus)
4. ; |.,..^... .. ) (3). (lue si réellement il sn|)prima
Ir droit âc^ patrtSf il est certain que ses successeurs le rétablirent,
i.'ii% le trouvons subsistant encore au début du règne de
J 1 (L. unie. § 4. C, I^ cad. (oiL, VI, 51).
Au surplus, l'allribulion des catiuca, soit aux patres, soit au peu-
ple ou au fisc, suppose essentiellement le maintien du testament,
• 'eslà-dire l'elTcl au moins partiel de l'une des institutions. Si
-l.f). ruî!i|ii* ou lous les institut'*» sont érartés comme
latins iuu.' u> ou tuuime célibataires, le défunt étant réputé mort
• : : i • "Al , .,...! — • <^«tèn)« de% loi» caducairct, le» fldéicomml»-
'fV, DC { jamais élcTtrr aucune pK-iention aux cndum ;
s no \*i% kouineuaient pa% aux p«>inr9 du cé-
! . e%\ fort protnble quo, du jour o6 le jvénatUH-
rea peloea, la cadurorum iindicati<j leur fut
<^ji«-n'- pt 9ioi«j*T iMcoonaU ftocun icxto qui s'explique Bi!r ce
p'wnt .
jre réaalle d'an fragment Dfj'ure fiM{% 3J qu'on
' 'plen.
. rendu iooa Adrien, nous montre déjà de% par-
ina wf bérWiié par le b^c. Mai» il est lr/;vprobablc
qaii aaf) . / -iiilué» pour cau»«ï d'indignité. Ce sont
, ;L. 20 § C, £V hcred. ^*^, V, 3;.
900 . PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
intestat, il ne peut plus élre question pour personne d'un droit aux
caduca (Gains, II, § 144). Ce droit implique donc, sinon l'arrivée
d'un héritier pfl^^r ou solidi capax, au moins celle d'un orbus.
Quant aux règles, selon lesquelles s'opère l'acquisition du cadu-
cum, ce sont les suivantes : 1° la propriété en appartient de plein
droit à la personne appelée par la loi (n** 240), et de là l'expression
caducoinim vindicatio; 2^ néanmoins l'acquisition ne s'opère que
cent jours après le décès, et, à l'exemple du legs per vindicationem,
elle peut être répudiée (§ 3, Frag., De jure fisci); 3° elle entraîne
soumission aux charges que le défaillant aurait lui-m.ême été tenu
d'acquitter (Ulp.,XyiI§ 3).
57d. 2° Des dispositions m causa caduci. — Ce sont toutes celles
qui, valablement écrites, manquent leur effet par une circonstance
indépendante des leges novœ. Que par exemple l'institué ou le
légataire répudient, que la condition qui suspendait leur droit
vienne. à défaillir, qu'ils meurent du vivant du testateur, que l'in-
stitué meure même après Vapertura tahula7'um^ dans tous ces cas
la libéralité s'évanouit, mais c'est là un résultat auquel les lois
caducaires sont absolument étrangères. De telles dispositions sont
assimilées aux caduca, en ce sens qu'elles sont dévolues aux mêmes
personnes dans le même ordre et selon les mêmes règles (1). La loi,
sans avoir besoin de prononcer une déchéance, saisit donc l'occa-
sion de multiplier les prœmia patrum.
A. Ici toutefois le droit àQ^ patres peut être écarté par l'exercice
du jus antiquum. On appelle ainsi le droit laissé par la loi Papia
Poppsea aux ascendants et aux descendants, jusqu'au troisième
degré inclusivement, de recueillir la libéralité qui échappe à son
destinataire, toutes les fois qu'elle leur eût appartenu d'après le
droit ancien (Ulp., XVIII). D'après cette définition, le jus antiquum
ne s'applique évidemment pas aux caduca dans le sens propre du
mot; car, le droit ancien n'admettant pas la caducité, la disposi-
tion eût toujours produit son effet réguHer et par conséquent n'eût
jamais profité à un ascendant ou à un descendant auquel elle
n'était pas destinée. Yoici les principaux effets du jus antiquum :
1° Soit trois héritiers, Primus, Secundus et Tertius. Primus répu-
(1) Aussi dans le langage presque constant dès jurisconsultes, les dispositions
m causa caduci sont comprises parmi les caduca. Le titre XVIII des Regulœ d'Ul-
pien est intitulé : Qui habeant jus aJitiquum in caducisy et ëe titre, comme on va le
voir tout à l'heure, ne s'applique qu'à des dispositions m causa caduci.
THÉORIE DES LOl^ CADLCAIRES. yOl
u pr^décèdc, Sccundiis est pater ou n'a que la solùii copacilas^
1 «. i lius, qui n'e^l ni pater ni même marié, a \cju$ antùptum, D'aprCïs
la législation caducaire, la part de Primus appartiendrait tout
entière à Secundus» s'il e>l pater, et, s'il ne l'est pas, aux léga-
Uirc> i^tfr^t. Mais en vertu du jus antiquum, Terlius en recueille
dans l'uD et Taulrc cas la moitié, et il la recueille selon les règles
du jtu acarsctndi. (jue s'il eût été appelé conjointement avec Pri-
mu4, c'csl-à-dire à la môme part, ce n'est plus pour une simple
tié, c'est pour le tout qu'il prendrait la place du défaillant.
le testateur a institué Primus et lui a substitué Terlius ({iii est
'♦. rr^iis qui a le jus autifjuum. Primus mourant ou répu-
- :., itiiiu*. roninic célibataire, serait exclu de la sub.sliliilion;
.':.\re au/bo ■ . m, il pourra la recueillir. 3* Primus institué
< ! .r> \é d'un legs : s'il a le jus antiquum, lui seul profite de la
itioa ou du prédécés du légataire en ce qu'il est airranchi
de ta charge. Qu'au contraire le jus antiquum lui mantpie : s'il
e^ paifT^ il partage Je bénéflre du legs avec les antres héritiers
; -t \}à%pater, il rc^te absolument tenu de payer le legs
J I- r.,:....^ j,j^ ^f^ scriptis. — Ce >onl celles qui ont été
ni«*'« » ''4r exemple parce que l'institué ou le léga-
,■ ■■■ - ou dépourvus de la lactio lestamenti au
ffb le testateur exprimait ses dernières volontés. De telles
t ne donnent jamais lieu à l'exercice du jus patrum.
Kv- r. »!• nt soumises à l'ancien droit. Donc, s'agit-il d'une insti-
tution? sa nullité ouvre la substitution vulgaire, s'il y en a une;
n, le /«J accrtscmdi, S'agitil d'un legs? il peut y avoir lieu à
ement; sinon, le legs reste m hereditate. Mais il va de soi
. - - - - ,..^ (jp, jjj,. .: .. T,on écrites que dans la mesure
..vuires lui • "• ^ ' capacité de recueillir de
f.
111. — DBS Ptl5CirAL'X 1I0TE.15 D'ÉLiriER LES LOIS CADLCAIRES. —
DE LEL'E ABROGATION.
570. Les lois cadncaires avi»ient été impopulaires dès leur ori-
I r^rmî Wdbl» da>«« onliqutiin, je ne compte pa* la lohdi capncilai. San»
impsfDt loajovra le jwt anttqumm^ mais elle n'en e>t pas une conM*-
'l««M«, ^«M<|«'clle sppwtkat à too* cogmu, id«u>c en ligne coilatcralc, Juviuau
902 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
gine, et elles le méritaient. De là une remarquable application des
testateurs à les éluder.
A". Voici d'abord trois expédients imaginés dans ce but et que
l'on proscrivit : J° Tacite {Ann., XV, 19) rapporte que, d'après un
sénatus-consulte rendu sous Néron, les enfants adoptifs ne purent
désormais ni éviter à l'adoptant les peines de Vorbitas, ni lui acqué-
rir les prœmia patrum. C'est donc qu'ils le pouvaient jusque-là,
soit que les lois caducaires eussent négligé de s'expliquer à cet
égard, soit que la pratique se fût mise en révolte contre elles ;
2° jusqu'au règne de Vespasien, les cœlibes et les orbi purent re-
cueillir des fidéicommis. Pour assurer l'efficacité de sa disposi-
tion, le testateur n'avait donc qu'à en changer la forme et Téti-
quette. Faut-il voir là une imprévoyance des lois caducaires? ou
n'est-il pas plus probable que le caractère obligatoire des fidéi-
commis n'était pas encore définitivement consacré à l'époque oîi
elles furent rendues? Quelle que soit la valeur de cette conjecture,
ce qui est évident, c'est que, l'exécution du fidéicommis cessant
d'être abandonnée à la pure bonne foi du grevé, il n'était que lo-
gique d'appliquer ici l'incapacité des cœlibes et des orbi. C'est ce
que fit le sénatus-consulte Pégasien, qui du même coup admit le
droit des héritiers ou des légataires patres sur les fidéicommis
caducs ou in causa caduci (Gains, II, § 286) (!) ; 3° le testateur choi-
sissait un héritier ou un légataire capable, et exigeait de lui un
engagement oral ou écrit de restituer au cœlebs ou à Vorbus qu'il
voulait gratifier. C'est là ce qu'on appelait un fidéicommis tacite
ou fait in fraudem legis. Même avant le sénatusconsulte Pégasien,
ce genre de fidéicommis fut déclaré nul. Mais on alla plus loin : le
grevé encourait, comme indigne, la confiscation de toute la por-
tion qu'il s'était obligé de restituer à l'incapable, et sur cette por-
tion il ne pouvait jamais retenir la quarte que le sénatus-consulte
Pégasien assure en général à l'institué grevé de fidéicommis
(Ulp., XXV§17. — L. 3 pr,,Dejur.fisc., XLIX, 14. —L. 10 pr. et
§ 1. — L. i8§\, De his quœ ut ind., XXXIV, 9) (2).
(1) Quant aux Latins Juniens, la capacité de recueillir des fidéicommis ne leur
fut jamais retirée, cela sans doute parce qu'ils ne sont pas coupables de leur con-
dition (Gains, II, § 276).
(2) Pour assurer l'application de ces dispositions, le fisc faisait une part d'un
quart à celui qui dénonçait le fidéicommis tacite au prœfectus œrario (Tacit.,
Ann,, III, 28 — Suet., Nero, lO). Un edit de Trajan alia jusqu'à donner une moitié
à l'incapacité qui se dénonçait lui-même (L. 13 pr., §§ 1 et 2, Dejur. fisc).
TOÉORIE DES LOIS CADL'CAIRES. 903
A côté de CCS expédients réprouvés par la loi, les textes nous
présentent deux moyens admis pour cciiapper aux sévéritc^s des
hgfi Hov<r : I* le te>tateur subordonnait rcxislonce môme de
l'institulioD ou du legs à cette condition : quum capere potei^it^
qmmm Uberûi kabnerii, de telle sorte que ni l'adilion d'hérédité ni
le die» eedems du legs n'étaient possibles avant que l'institué eût
acquis le y Kf ra/>i>n//i (L. «M pr., Ihleg, 2*, XXM. — L. IS, Quand.
éi<s Inj.^ XXXVI, 2). C'est par bienveillance, nous dit Modestin,
que l'tin .idmit la validité de pareilles dispositions (L. 02, De hered.
itut,, XXVIII, 2); et rien assurément ne prouve mieux que cette
bicnveillanr'^ ^'«mpopularité des lois Julia et Papia Poppjea. Du
reste, la c«»; i t/uum iiù^ros haburrit n'est pas réputée accom-
p.ic par une adoption (L. 51 § I, /> leg. !•); V mais le procédé
le plus usité peut-être fut la substitution vulgaire, surtout la sub-
stitution réciproque des héritiers (ii* 3G5). Soit par exemple trois
', Primus ctrUbi, Secundus />a/er, et Tertius simplement
. D'après les lois caducaires, la part de Primus appar-
l lout entière à Secundu»». Mais en supposant une suhsli-
{ "^ part se partagera enlrc lui cl Tertius,
; . , ^; ....V Al d'une vocation personnelle, et habile h
r n propre chef. Môme résultat, si, au lieu de suppo-
ser la pari de Prmius caduque, on la suppose in causa caduci. De
mt'rne, encore, rhénlier institué qui a la Moltdi cajMcitas écarte,
erlce à la iul»titution vulgaire, les légataires patres qui seraient
à proOler ducaducum en l'absence d'autres héritiers patres.
\ . , > I : tiruoc autre hypothèse dans la(|uclle les règles relatives
a la •!• Uilution des dispositmns caduques ou qua^i-raduques seront
iirlu» * par application de la maxime substUutus tuhntituto videtur
^t rin.'i/M/o iklfititutus eue. S" • ons deux institués Primus et
.Scrunlus; Secundus a été si :.- à Primus, et à Secundus lui-
n»«^nic le tesUtcur a substitué Tertius qui n'est pas institué. l'ri-
nnis cl Secundus venant l'un et l'autre à répudier ou étant exclus
comme ctrUbes, el Tertius n'étant que soiidi rnpax, que lui donne-
roos-oous? S'il n'élait pas réputé substituée Primus, la part de
celui-ci passerait aux autres institués paires^ s'il y en a, sinon, aux
tégaUires /Mi/ret . Grâce, au contraire, à la règle nuhstitutm suhsti-
iuio, etc.. Tertius pourra recueillir de son propre chef les deux
f^arts de Primus el de Secundus (I).
1 tl Caut him r«ssfq«<r ^im, ti U tutystitution TuIgmJrc empôclie l'exercice du
OOi PRÉCISfDE DROIT ROMAIN. \
577. Tant d'efforts pour éluder les lois caducaires, et ces efforts
coïncidant avec une démoralisation toujours croissante, démon-
traient surabondamment que ce n'est ni en violant la liberté des
personnes qui disposent, ni en excitant la cupidité de celles qui
reçoivent, qu'on relève la dignité d'un peuple. Le christianisme,
mieux inspiré qu'Auguste, quoique poussant à l'excès la réaction
en faveur du célibat, devait répugner au maintien de ces lois.
Aussi le premier empereur chrétien, Constantin, s'eœpressa-t-iî
d'abroger les peines du célibat et de Vorbilas (L. \, G., De inf. cœl.
pœn., VIII, 58) (1). Mais le jus po.tr um continua de s'exercer sur les
dispositions laissées à des Latins Juniens, sur celles qui défail-
laient après le décès et avant Vapertura tabularum^ enfln sur toutes
celles qu'on appelait in causa caduci. Ce n'est que sous Justinien
que la législation caducaire disparut entièrement. Suppression des
affranchis Latins Juniens, restitution à l'institué du droit de faire
adition dès le décès, replacement à la même époque du dies
cedens de tous les legs non conditionnels, enfin, ce qui est le plus
important, abrogation entière des prœmia patrum^ telle fut ici
l'œuvre de ce prince (L. unie, G., De cad. toll, YI, 51). Par cette
dernière réforme, Justinien rendit toute sa portée à la théorie du
droit d'accroissement soit entre cohéritiers, soit entre colégataires
conjoints (2).
DES CHARGES QUI PEUVENT ÊTRE IMPOSÉES PAR LE TESTATEUR A SON
HÉRITIER OU AUX AUTRES PERSONNES QU'iL GRATIFIE.
NOTIONS GÉNÉRALES.
Lib. II, til. XX, Be legaiis, pr. — Post Maintenant étudions les legs. Cette
hœc videamus de legatis. Quse pars branche du droit paraît, il est vrai,
jus patrum, elle n'empêche jamais les déchéances attachées à Vorbitas ou au cé-
libat.
(1) Cependant les restrictions apportées à la capacité respective des époux ne furent
supprimées que par les empereurs Honorius et Théodose le Jeune, en l'année 410
(L. 10, G., De inf. cœl. pœn. — Tom. II, page 57, note 3).
(2) Sous les lois caducaires, le droit d'accroissement ne s'appliquait plus, entre
cohéritiers, que dans trois cas: 1° lorsque la disposition était réputée non écrite;
2" lorsqu'elle était in causa caduci, et que l'un des cohéritiers avait \e jus anti-
quum; 3" lorsqu'elle était caduque ou quasi-caduque et que tous \q^ patres, ainsi
que le trésor, refusaient de l'accepter. Quant au legs, on verra que les règles de
l'accroissement y demeurèrent applicables non-seulement dans ces trois cas, mais
encore lorsque la disposition portait sur un droit d'usufruit (n° 397).
DÉ.Î i.UAHûLî IMi'OSLES PAR LE TESTATEIR. U05
; o»itani quid, m ma- en dehors de notre mntit're ac-
tuelle, puisque nous Oludious les
modes d'acquérir à titre universel ;
mais après avoir traité à fond du
testament et des héritiers testamen-
taires, il n'est pas hors de propos
d'exposer maintenant celle partie
du droit.
1^ t r : nam luquiwur de
ib ; .^quibus per uni\er-
siUlem re« oobb adquiruntur ; >ed
qaum ocnnioo de testrnmentis, deque
lier ''lUiteitaroentoinstituan-
tur, I
.1 ttuDttSy ooD uoe causa
s^u^nii !oco potest bac juri* f"^-
leria ira. !ari (Gaiui, II, § 19o
$ I. I <'«*Atum ilaque est dooatio
qtja d4m i dofuncto rclicla.
I 3. >Ni*d non usque ad cam con-
slitultoniMn itandum e>*c ■ ^
«im;*. ^»tium cntin auti ^
ir.M initu legata quidem stricte
• fx'.iideoteiD, fideicommifllf tu-
lem, qux ei • <* magit di -
ceudchanl d» * ■ "
r« m rnlurim . , ....
ta;, at tu€ à :!9 legala
MgknflwnfaiA* nulla
fil inter ea diffi-reotM, srd, quod
(I- est lefalit, hoc - ir c\ na-
t rs tideicomniis^* . V. m quid
.ii>;>..>i« r«t io legj , , r hin:
• n-K^i ti i« ! .icnmijaorum natura.
Sté, ne in primb legum cun >
?' "
• i* 1 : • ■-■
iuCAXSUl !
ratiin pnut da l^gmtis, cl poatet de
Donc le legs est une donation
laissée par un défunt.
Mais nous n'axons pas cru devoir
"'"îs en tenir à cette constitution.
ivant, en liïet, que l'antiquité
avait enfermé les legs dans des
ri'gles strictes et donné une nature
riche aux fidéicommis coniin«>
î • :' - de la volonté des
-.;....:.: , : a\ons CTU nécessaire
d'assimiler les legs et les fldéi-
commis de telle lorto qu'il n'y ait
plus entre eux aucune diiïérence,
meis que les fldéicommis servent à
combler ce qui manque aux legs,
et à leur tour s'cnricliis«ent de ce
que les legs peuvent avoir de plus
avantageux. Mais, de peur qu'une
on indistincte n'enpendre
. I. • - . ,...^ 1,.. if..;ne* élu-
: .; . . i. iiM l'étude
des lois, nous avons cru qu'en al-
teodanl, il serait utile de traiter sé-
idckommiait incUi*, u», nalura parement des legs d'abord, pui«! des
-il cofoita, f
iiiitkivuOeiO e«^rn:
Otr
liiii t
ii.l>i:'.orîbai anribnc
4. fldéicommif, afln que, la nature
>...itl des un* • » '^"* autres étant connue,
leur a? . ."n dewcnnc facilc-
4*»
la wm9\ ri
•■-rompre rcvpo*c drs mode»
itii a%»ii^e est ceruincmcnt
iue de • :■'"» *'c
;. . I , r i "n, Io
. Ce procédé eûld'ail-
: car il esi iuii>o»sil>lç de comprendro
te«tef»
OMUWlm i*^^ iii«iiiuiiuii^ Il i>v(ittcr.
^^^ PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
ment saisissable à des oreilles déjà
formées.
578. Dans le droit classique, un testateur peut imposer à son
héritier deux espèces de charges, savoir: des legs et des fidéi-
commis (I).
Entre les legs et le fidéicommis il y a trois différences essen-
tielles : 1° le legs est toujours conçu, à l'exemple de l'institution
d'héritier, en une formule imperative, et cette formule rappelle
ordinairement le style de lois: d'où les mots %are, legatum. Le
fidéicommis, au contraire, est conçu en forme de prière; aussi ver-
ra-t-on (n« 404) que pendant longtemps il ne fut garanti que par
la probité et l'honneur du grevé, et de là les expressions fideicom-
mittere, fideicommissum (Ulp., XXIV § \ ; XXV § 1); 2° dans le
droit primitif, le legs devait être fait par testament, et telle est en-
core la règle posée aux Institutes (§10, De fid. hered., Inst., II, 23).
Cependant, dès l'époque classique on avait admis la validité des
legs laissés par codicilles confirmés. Quant aux fidéicommis, ils
peuvent être contenus dans un acte de dernière volonté quelconque,
même dans des codicilles non confirmés (Gains, II, § 270); 3° le^^gs
ne peut être laissé qu'à la charge, soit de tousles institués, soit de
l'un ou de quelques-uns d'entre eux (2). Le fidéicommis, au con-
traire, est valablement imposé à toute personne qui reçoit quelque
chose du testateur par acte de dernière volonté, par conséquent à
un légalaire ou à un autre fidéicommissaire, même à l'héritier
légitime qu'on considère comme tenant du disposant la vocation
héréditaire que celui-ci lui a laissée, pouvant la lui retirer (Gains,
n, §§ 270 et 271 — L. 8 § J, Z>e jur. cçd., XXIX, 7).
En regard de ces diff'érences, le legs et le fidéicommis présentent J
les ressemblances suivantes : 1° ce sont essentiellement des libé- M
rahtés. Donc, à la différence de l'institution qui, en cas d'insolva- *
bihté du défunt, se résout en une perte nette pour l'institué accep-
tant, le legs et le fidéicommis peuvent bien se réduire à rien, faute
(1) Les affranchissements testamentaires ne doivent pas être comptés comme une
troisième sorte de charge, puisqu'ils rentrent toujours ou dans les legs ou dans les
fidéicommis (n" 56).
('^) C'est pourquoi Florentinus (L. 116 pr., De leg. 1°, XXX) appelle le legs de-
libatio hereditaUs, c'est-à-dire bénéfice prélevé sur celui de l'héritier. II faut re-
marquer dans les textes l'expression legare ab aliquo^ mettre un legs à la charge
de quelqu'un.
; : - CHARGES 1 M post es PAR LE TESTATEUR. 907
d'actif; mais jamais, à rexccplion toulcfoisdu fidéicommis d'héré-
dilé, ils D*abouliss€nt direclcment (I) à appauvrir celui qui les
rcçoil (L. 3i, .l/dW., XVII, I); i* ces libéralités dépendent esscn-
liellen'»iif •'•• I'insf;ii.?;..n De môme donc que la nullité originaire
de rii* - . de prendre existence (n" 318), de mOmo
au^^i devienneot-clles incfQcaces, quand l'institué, pour un motif
quelconque, esl empCcbé ou refuse de faire adilion, (L. 3 pr., De
pigm. et Myp., XX, f. — § 2, /)f leg. Faic, Inst., II, 22); 3» comme
elles sont l'œuvre du défunt lui-même, cl non du grevé, celui-ci ne
î» «. Miliii ou ne les exécute que dans la mesure de l'actif qu'il re-
nin.ic du défunt (§ I, Desing.reb. /ter fid,, Inst., Il, 2i — L. 7, De
Ci.nf., XLII, 2). Autre par r- • ■ -Mcnt est la situation de l'institué
à r^îrard iU'> rr/-.ini I.tn h'" ;.s, autre sa situation à l'égard des
l't ; tenu absolunjcnt de toutes les det-
tes, il ne doit les leg« et Odéicomnti» i\u'inira virei patrùnonii et par
suite ne les paye que sur l'actif net (L. 1 1 § 5, Ad leg. Falc.y \X.\ V,
2. — L. 6 pr.. De iep,, .XLII, 6); 4* enfln le legs et le fldéicommis
sool l'un et l'autre des libéralités de dernière volonté, par consé-
quent tant que vit le disposant (n" 398).
t)o • jC tire ces deux déllnitions : 1° le legs
r»l ui. .1. «M .1. lu.ire volonté laissée en forme imperative,
par l» « : "ti î'ir codiciilc confirmé, et misei» la rhargr «l'un ou
•|.* |. ti... u • .i.i.iu.^ ; 2* le ndéicommis est une libéralité de der-
nière volonté laissée en forme de prière, par testament ou par
r(id;rillc quelconque, et mise à la charge ou d'un institué ou d'une
autre personne gratiflée mortis causa.
ijtic >i Justinicn ne prend pas la peine de définir le fidéicommis,
et s'il se borne à dire du legs que c*est une donation laissée par un
d^' ! sup.), cela lient à ce qu'il a fondu ensemble les legs et
U- mmis, de telle sorte que dans sa législation il n'y a plus
4 f' . lier ni quelle est la forme de la disposition, ni dans quel
acte de dcrn.L-rc \ulunté elle est contenue, ni enfin quelle est parmi
les personnes qui reçoivent quelque chose du défunt celle à qui elle
esl imposée (§ 3 syp). Néanmoins, comme le remarque Juslinien
lui-même § 3 sup.)^ il convient d'exposer distinctement les règles
des legs et les règles des fidéicommis; cela convient non-seulement
poor saisir dans tous ses détails la portée de la fusion opérée parce
fi. J<! dto éifKtMMOt, pMM qall y a dc-ux cms tpéciaux (n** 370 et 401) où
é'iMUM rMm ptw«0t asMOtr es ré»ulut.
908 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
prince, mais bien plus encore pour avoir une idée exacte du droit
romain tel qu'il fut à sa plus belle époque.
DES LEGS.
SoMMAiHE : I. Des quatre espèces de legs reconnues dans le droit classique. De leur réduction à
une seule par Justinien. — II. Théorie du diev cedens. — III. De la forme, de la place, des
modalités et du motif de legs. — IV. Des personnes à qui Ton peut léguer. — V. Des choses
qui peuvent être léguées. — VI. De la règle Catonienne. — VII. Du droit d'accroissement. —
VIII. De la réTOcation et de l'extinction des legs. — IX. De la loi Falcidia. — X. Comparaison
des legs et des donations mortis causa.
I. — DES QUATRE ESPECES DE LEGS RECONNUES DANS LE DROIT CLAS-
SIQUE. ■ — DE LEUR RÉDUCTION A UNE SEULE PAR JUSTINIEN.
Lib, II, tit. XX, Be îegatis, § 2.
— Sed olim quidem erant legato-
rum genera quatuor : per vindica-
tionem, per damnationem, sinendi
modo, per prœceplionem : et certa
quœdam verba cuique generi lega-
torum adsignata erant, per quae
singula genera Icgatorum signifî-
cabantur. Sed ex constitulionibus
divorum principum solemnilas hu-
jusmodi verborum penitus sublala
est. Nostra autem constitutio, quam
cum magna fecimus lucubralione,
defunctorum voluntates validiores
esse cupienles*, et non verbis, sed
voluntatibus eorum faventes, dis-
posuit ut omnibus legatis una sit
natura, et quibuscumque verbis ali-
quid derelictum sit, liceat legala-
riis id persequi, non solum per
actiones personales, sed eliam per
in rem et per hypothecariam. Cujus
constitutionis perpensum modum
ex ipsius tenore perfectissime acci-
pere possibile est.
Mais autrefois il y avait des legs
de quatre espèces, per vindicalionem,
per damnationem j sinendi modo, per
prœcepiionem, et pour chacune il y
avait des paroles déterminées qui
permettaient de la reconnaître.
Mais par les constitutions des divins
princes, les solennités de paroles
ont été pleinement supprimées.
Puis notre constitution, faite avec
beaucoup de travail, dans le désir
d'assurer les volontés des défunts et
de donner de l'importance aux in-
tentions plutôt qu'aux motSj, a dis-
posé que tous les legs auront
désormais une seule et même na-
ture, et qu'en quelques paroles que
la libéralité ait été Jaissée, les lé-
gataires pourront en poursuivre
l'exéculion non-seulement par des
actions personnelles, mais aussi par
l'action réelle et par l'action hypo-
thécaire. En lisant le texte de cette
constitution, on pourra en connaître
pleinement la sagesse.
579. Les Romains, partant de cette idée simple que le langage
est le signe de la pensée, de plus présumant que le testateur choisit
ses expressions avec pleine conscience de leur valeur, rangent toutes
DES LEGS. 009
les foriDiiIcs possibles de legs en quatre caK^gories dont chacune
correspond aune classe de legs ayant sa nature propre et ses effets
spéciaux. C'esl ainsi qu'ils arrivent à reconnaître des le^spervindi-
eùiiamem, per dammatkmem, nmendi modo^ et per prœceptionem (§ 2
n«^. — Ulp., X\IV^3à6).
Pu l^iji l»^r cmdicatiunem, — Ce lefçs est conçu dans l'une dos
formuii-^ ^uirantes : Ludo Titio Stic/mm du lego; /.ticiiis Titius Sti-
efium tihi Aj/, ' "■ 'Vo. fwmi'/o(Gaiu«, II, § 193). Toutesccs formules
in«! î' :• ' • f - que la propriété de la chose l«5^uée doit passer
rt ne du lc>talcur dans le patrimoine du lL\:,'ataire
tans entrer m^me un instant dans celui de l'h'Titier (L. 80, /k
|pf. «•, XXXI — L. C4, De flirt., XLVII, 2). Le légataire est donc
ir,\ ti. soit contre l'héritier, soit contre tout autre détenteur, de
Il t «.n en revendication, et de là le nom de cette espèce de legs
(Gaïus.ll, §194}
• de l l'ilil qti II C4l dc^Uij'û produire, le legs /)^r
■■• — :> qu'autant que le testateur est mort
.».. 1» - ',..vn i/. 'ii/'o. Cela suffit, lorsque
tl'autres choses qui
«'•; til au compte, a|i poids ou ik h mesure. Mais s*il a pour
<.! ji*l un rnrp« certain, on exige de pUM que la propriété quiritaire
à i nu au testateur dé» le moment de la confection du tcs-
r \':\ , II, § 196) (I). De ces règles il ressort que le legs/jer
n<* peut avoir pour objet ni une ret aliéna^ ni une
. ;, ,, .j .; 1-1 -ni in honii testatoriî, ni un fonds provincial,
r.: I • , m un droit réel qui ne serait reconnu que par le
ir. ri.
p . . r à quel m"»m'^nl le legi jter vindicationem produit
*. n cir i, ù iinporte de <i ler s'il cU pur et simple ou condi-
ii nrf 1. Dans l'une et l'aulre hypothèse, une dissidence grave
• rlatc entre les écoles Proculienne et Sabinienne (Gains, II, §§ 105
et iO»»
Soit d'abord un legs pnret simple. — D'après les l»roculicns, la
«^.oic reste nulhus tant que le légataire n'a pas pris parti, et aucun
. ' traaclifD*est attaché ni à son acceptation nia sa répudiation.
U^ .^.uiiiicof, ftu coDtnire, estiment que la chose lui appartient,
(l)Da rwM, pOTT qoa la It^ eooMrrt m validif ^ il n'eftt pas né-
todMM ail CMrfBoé d'appartMir au ie»i ' ' tout rintcrvallc
la fimfTflH** tfa imuomiiI et md décè« (Gaius, 11, § ld8;.
910 rnÉCIS DE DROIT ROMAIN. *
môme à son insu, du moment où l'effet du legs est assuré, c'est-à-
dire du moment de Tadilion, de telle sorte que son acceptation ulté-
rieure ne fait que confirmer un droit déjà acquis; mais sa répu-
diation a pour effet de le dépouiller rétroactivement et de faire
réputer l'héritier propriétaire à compter du jour de l'adilion. En
réalité donc, dans la doctrine Sabinienne la propriété de la chose
demeure m pendenti pendant tout l'intervalle qui s'écoule entre
Tadition d'hérédité et le jour où le légataire se prononce. C'est
cette seconde doctrine qui prévalut (1), ainsi que le prouvent les
décisions suivantes : 1° la répudiation du légataire confirme les
actes de disposition antérieurement faits par l'héritier à l'égard de
la chose léguée (L. 8, De reb. cred., XII, 1. — L. 15, De reb. dub.,
XXXIV, 5. — L. 2, De manum., XL, j). Dans le système Proculien,
ces actes devraient rester nuls comme faits par un individu sans
droit; 2° les acquisitions que l'esclave légué a réalisées depuis Ta-
dition profitent au légataire en cas d'acceptation, à l'héritier en cas
de répudiation (L. 86 § 2, De kg. 1°, XXX). Or évidemment dans
l'opinion Proculienne, cet esclave étant sans maître ne pourrait
acquérir pour personne; 3° la chose léguée venant à être détruite
ou dégradée par un tiers, l'action de la loi Aquilia appartient plus
tard au légataire acceptant, et, s'il répudie, à l'héritier (L. 36 pr.,
Adleg. Aquil., X, 2). Dans le système Proculien, il semble que cette
action ne pourrait pas môme naître; car le délit de la loi Aquilia
implique atteinte à un droit de propriété actuellement existant ;
4° le légataire, ignorant encore son droit, lègue lui-même per vin-
dicationem la chose qui lui a été léguée. Ce legs, que les Proculiens
devaient déclarer nul comme fait anon domino, est validé par l'ac-
ceptation ultérieure du légataire (L. 44 § d, De leg. 1°, XXX);
5° le legs ayant pour objet une servitude prédiale au profit du
fonds du légataire, et celui-ci aliénant son fonds avant de con-
naître son droit, la servitude se trouve transmise à l'acquéreur et la
répudiation du legs devient impossible (L. 19 § i, Quem. serv.
(1) Il est vrai que d'après Gains ce serait l'opinion Proculienne qui aurait triom-
phé. Il se fonde sur un rescrit d'Antonin le Pieux rendu dans l'hypothèse d'un
legs fait à une colonie. Le rescrit porte que les décurions doivent délibérer s'ils
veulent accepter ou répudier le legs, comme s'il était fait à un individu. Mais
Gains, évidemment, se méprend : le vrai sens du rescrit est que le legs vaut,
quoique fait à une colonie, personne incertaine ; en effet, les Sabiniens admet-
taient, aussi bien que les Proculiens, le droit de répudiation pour le légataire, et ce
n'est pas sur ce point qu'une difficulté pouvait s'élever (Gains, II, § 195).
DES LEGS. 0 1 1
amitt., VIII, G). Los Proculiens, au contraire, devaienl enseigner
que l'aliénation du fonds avait lirn >/;»'' S'-rrffnfp el rendait l'accep-
talion du leg^ impossible (I).
A. Soil maintenant un legs conditionnel. — S'il s'aizit d'un le-s
de liberté, tous les jurisconsultes s'arcordenl à reconnaître que,
f^rnH^nte ettnditiome^ l'esclave (appelé s/o/iz/iVr) appartient à l'héritier
(n*56). Le^ .Sabiniens, généralisant cette décision, admettent que,
dans touN It^-^cts la choî^e léguée appartient provisoirement à l'hé-
rit'-" • ;tjcllc ne passe dans le patrimoine du légataire que par
IV..,. ...inl de la condition et sans ctTct rétroactif. Les Procu-
lien», au contraire, considèrent la chose comme res nuliius, en
.»lit !i*!dnl l'événement ou la défaillance de la condition : alors seu-
lement, mais ^ans effet rétroactif, la chose devient la ))ropriété ou
du légataire ou de Thérilier. Sans aucun doute, c'est encore l'opi-
Dion > une qui prévalut ici (i), et voici quelques-unes des
d- • Ire: I* tant que la condition demeure en
*u^;.tii»,. "iquer la chose léguée et a droit aux
fr'. • , ^i, I.— L. i>§ I, //<'/^//. 2', XXXI) ;
- ... - . «éner ou rhyp(/théqucr(L. 1.1 § I, />/• fjifjn.
fi ^' -W. I);n. ' droits qu'il confère à des tiers se réî^olvenl
n* . (it par la résolution du sien (L. Il § I, Quem. seru,
amiit,, VIII, 6) (I); 3* s'il j a plusieurs héritiers, la chose est com-
prÏM: dans l'action familiœ erciêcundœ et peut faire l'objet d'une ad'
ju 1, mais tans que les droits du légataire en soient compro-
mis tL. li § 3, Fam, erruc., X, 3)(i}.
>« 'i I* Ml priacipt, |9 léfiUire •, no pM ; il manque plutûi
h^f^aérir, D'cu Too conrtal qoe m répodn • l'oitinciion dc« »orvi(udo<i
riAblk» «iif« MO propr* foods «t lo fon ' *< S 1« t*« H- !*• ^^^'^^
•t q«*«o *^itnn CM «Ito vm tfooo« lieo ni i ••• ni ik l'artion Favionno
(L. t } • ftmwà. crr^,^ XIJI, I,. Par une »uii« de la mèron mM'H n'anrait-on
p«a pi* ««-^T ..j«-r ^«« |« legs iaaobilkr teiMé k an pupillo ou Ik un mineur de
}.* MMpoovsk lira répodM Moa décrit do ouftotrat 7 D'auin% rnoiirn %zn% doute
% ppwèwottCTtU détiaioo ^L. & 9 S. Dr rv6. eor. 7111, XWII, 0) : 3* quand le
tof^ «it aecvpli, 1» propriété d« la clioao r- • -nai^ résidé sur la
lét« 4m rMf4tt<*r, «To* il aail qo'ajrant été, - d'un roi commis
fkt p«at merrier l'action ftirti contre le ii|;«uirc (L. Ci, Dffnrt.,
&L\ii.. . il >«:n»qit ancoft (|M 1m •enritudr* duc« par le fonds légué au fonds de
lliéritirr oa par to foods d« rbérHtor au fond* lé^ué n'ont pa^ pu n'étein Ire.
>1, kxkx iKcirtoi qiK |> Taia rapporter on peat Joindre la loi 1 § I, Dc^eunt. Silnn.
\\l\, â,, «t to toi I*, Qmtb. mod, usuf. ami//., d.fnt j'ai d4j!i donné l'analyse
912 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Du legs per damnât ionem . — La principale et la plus ancienne
formule de ce legs, celle d'où son nom dérive, est conçue à l'image
d'une condamnation : Hères meus damnas esto dare, facere. On admet
également les formules suivantes : Hères meus dato, facito ; Heredem
meum dare^ facere jubeo (Gaius,IÏ, § 201 — Ulp-, XXIV § 4). Toutes
présentent un caractère commun : elles dénotent que le testateur
n'a pas entendu faire entrer directement un droit réel dans le pa-
trimoine du légataire, mais seulement lui assurer une créance con-
tre l'héritier, créance dont il est investi au moment même de l'a-
dition, si le legs est pur et simple, et, s'il est conditionnel, au jour
seulement où la condition s'accomplit. Pour obtenir le transport
de propriété ou le fait qui lui est dû, le légataire est investi d'une
action appelée ex testamento, action personnelle rentrant dans la
classe descon<:?2C^20?îe5, et fondée sur ce que l'héritier est obligé envers
lui ad dandum ou ad faciendum (Gains, II, §§ 204 et 213). De la na-
ture de ce legs, le plus large de tous, il résulte qu'il peut avoir
pour objet toute espèce de choses susceptibles d'être léguées, même
la chose d'autrui ou une chose future, même un simple fait (Gains,
II, §§ 202 et 203). Aussi l'appelle-t-on optimum jus legati (Gaius, II,
§ 197 in fine — Ulp., XXIV § 11^).
Du legs sinendi modo. — Ce legs est ainsi conçu : Hères meus dam-
nas esto sinere Lucium Titium hominem Stichum sumere sibique habere
(Gains, 11, § 209). De cette formule qui, prise à la lettre, n'impose-
rait à l'héritier qu'un rôle passif, il suit que le légataire peut ici,
ce que ne lui permettrait pas le legs per damnationem, se mettre
lui-même en possession et usucaper indépendamment de toute tra-
dition (page 523, note 2). Mais ce fut une question controversée
que de savoir si l'héritier était seulement tenu de n'apporter aucun
obstacle à l'entrée en possession du légataire, ou si celui-ci pouvait
par l'action ex teslamento exiger une translation de propriété,
comme l'exige un légataire per damnationem? C'est cette seconde
(1) Toutefois l'héritier ne peut pas faire les actes qui de leur nature sont irré-
vocables, notamment affranchir un esclave ou transformer un terrain en res reli-
giosa (L. 11, De manum.,XL, 1. — L. 29 § 1, Qui et a quih. manum.y XL, 9. —
L. 34, De relig., XI, 7). Du moins, l'effet de ces actes ne se produit qu'autant que
le légataire répudie et seulement au moment de sa répudiation {Fi\ Vat., § 8i.
— L. 31, De test, mil., XXIX, 1).
(2) Justinien, sans admettre qne pendente conditione la chose serait traitée comme
res 7iulliuSy décida que la condition une fois accomplie rétroagirait, de sorte que
les aliénations consenties par Théritier seraient réputées nulles ab initio et impuis-
santes à fonder une usucapion (L. 3 § 3, G., Corn, de leg., VI, 43).
DES LEGS. 913
opinion qui prévalait au Icmps de Gaius, et qui sans doute prévalut
d'une manière définitive, comme étant tout ensemble plus pratique
cl mieux d'accord avec les conséquences di^duites du sénatus-con-
sulle Néronien (Gaiu>, II, §§ 213 cl 214. — n- 380) (I). L'obligation
de lais«»er prendre n'étant intelligible qu'à l'égard des cboscs qui
sont dans le patrimoine du débiteur, le legs sinendi modo dut Ctre à
la r« 'if plus large que le legs /xr vindicationem et moins large que
le \'^ per dammaJtuneM : el en eflct, d'une part, il n'est pas nercs-
«aire que le lesUleur ail jamais eu la propriété quirilaire de lu
chose ainsi léguée ; toute chose dont il a, en mourant, la propriété
quiritaire ou boniUire, tout fonds provincial dont il a la possession
!• ..time, tout bien appartenant à l'héritier au jour de l'ouverture
de l'hérédité, ont pu faire l'objet d'un legs sinendi modo; d'antre
part, ce legs est nul, m au jour du décès du lestalcur la chose n'ap-
part- d'une mat !ue ou à lui-même ou à l'héri-
tier grt. 'i.i:i: V '^^ -il,.
Du legs /^i y«- ^'.. -N — Lucius Titius hominem Stirhum
prmciptio, telle est la e de ce legs (Gaiu9, II, § 2IG). Mais
lei deux école» no comprenaient pa^ celle formule de la môme ma-
nié rr.
Les Sabinien4,%'alUchant à la signification propre du mot />/vm-
ftere, qui indique un prélèvement à faire par un coparlageanl sur
une chose commune, ahoutissaient aux déductions suivantes : l** ce
Itgf suppose cs^rr iient plusieurs héritiers institués et ne
peol être f^it qu'à iix ; 2* il ne peut avoir pour objet qu'une
cho^ "• • ■• ' i. dite, 5oit que le testateur en fût proprié-
liirr II qu'ilTcùt seulement in ^ynM(3); 3* proprié-
taire, à t . d'une part dans la chose léguée, le légataire
De peut obtenir les parts de ses cohéritiers que par voie d'adjudica-
tion. t>ux<i sont donc con<«idérés comme tenus envers lui d'une
t'jetu liocifl— MM Ibis ■dmJM. I« tofs ninemtli modo^ qui certainement
d'etre qoe Us m\» aatre*, dut devenir fort
(1} Os rapylto MMi frmk^um.
(i; P»r cuwpltea, Vm SabinkiM tdaMUant que le leg* per prœceptiwiem peut
mtmkr pMrok|««M cJmm qM to iMUtmr s aliénée /^ ' '«a à un créandr:r.
ÛUM et CM, l« )«c« d« ractioQ femttta erriêeumda >■ r h ce quo cliarjur;
caUrtikr te défâc* poor m part (Gtios, II, § 320!. 11 va de soi que le créancinr
q«i a rat* riliialipa Modaira pMt aoaai et à plu» forte raison léguer la chos<.' h
rwi 4a taa MrMara. Maia alors rbéHtiar léfsuire rc<n«, comme »es coljériiir rs,
UM 4a ractko /Ubcte dirtetm eovars le débiteur (Paul, II, 13 § 6).
I. 58
914 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
de ces obligations qui ont leur cause dans l'indivision et que le
juge de l'action familiœ erciscundœ doit faire exécuter (Gaius, II,
§§217, 219 et 220).
Tout au contraire, les Proculiens, prenant le moi prœcipere pour
synonyme de capere, tendent à assimiler le legs joe?- prœcepiionem au
legs per vindicationem. En ce sens, ils décident: 1° qu'il peut être
fait à un étranger aussi bien qu'à l'un de plusieurs cohéritiers ;
2** qu'en principe il ne peut ayoir pour objet qu'une chose dont le
testateur avait la propriété quiritaire au jour de sa mort; 3° qu'il
donne lieu à la revendication. — Toutefois les Proculiens s*écartent
des règles du legs per vindicationem à un double point de vue : ils ne
paraissent pas exiger que le testateur fût propriétaire dès le jour
où il disposait, et ils admettent que, s'il meurt ayant seulement la
chose in bonis, il a pu la léguer per prœcepiionem à l'un de ses héri-
tiers celui-ci trouvant en ce cas dans l'action familiœ erciscundœ un
moyen d'obtenir l'exécution du legs. Gains constate qu'un rescrit
d'Adrien avait consacré la doctrine Proculienne (Gains, II, §§ 221 et
222); et son triomphe définitif paraît bien ressortir aussi d'un
autre texte (L. 12, G., De leg., VI, 37), où il est dit que l'héritier
même renonçant peut revendiquer la chose léguée per prœcepiionem,
ce qu'évidemment les Sabiniens ne devaient pas lui permettre.
580. Cette théorie des legs, chef-d'œuvre de logique et d'analyse,
n'était pas sans quelque exagération de raideur, en ce que le testa-
teur, se trompant de formule, faisait un legs nul. De là le sénatus-
consulteNéronien décidant que tout legs, nul à raison seulement
de l'impropriété de la formule, vaudrait désormais comme legs /)er
damnationem (Ulp., XXIV § 11^). Sont ainsi validés: 1° le ]egs per
vindicationem ayant pour objet soit la chose d'autrui, soit celle que
le testateur avait seulement in bonis ou dont il n'a pas eu la pro-
priété quiritaire aux deux moments voulus (Gains, II, § 197) ;
2° le legs sinendi modo portant sur une chose qui au jour du
décès n'appartient ni à l'hérédité ni à l'héritier (Gains, II, § 212);
3*^ dans l'opinion Sabinienne, le legs per prœcepiionem fait à un
extraneus (Gains, II, § 218) (1); 4* dans l'opinion des deux écoles,
(1) D'après ce texte, Cœlius Sabinus n'admettait pas qu'un tel legs fût validé
par le sénatus -consulte Néronien. Sans doute, il voyait là une nullité fondée sui*
l'incapacité du légataire, et il est certain que le sénatus-consulte n'efface ni cette
nullité ni celle qui tiendrait à ce que la chose est de celles qu'on ne peut absolu-
ment pas léo-uer . Mais d'autres jurisconsultes, et notamment Julien, faisaient
remarquer avec raison que la nullité ne résultait ici que de l'impropriété de la
DES LEGS. 915
lûui iegs f>er pr. \em ayani pour objet autre chose qu'une vos
MertJitaria, el d cumi-» ies Proculiens, le legs per pnrceptionem d'une
rts tn bonis^ lorsqu'il est fait à un étranger (Gains, II, §g 2*20 et 2-22).
A. Du sénalus-con^uUc Nércnieu la jurisprudence lira une con-
sequence remarqua Me, c'esl que le légataire, pouvant considérer
comme fait per damnotionem cl comme valable à ce titre tout legs
qui n'était nul que pour avoir été conçu dans une autre formule, de-
tail à plus forte raison ôlre autorisé à transformer en legs />er dam-
maiiomem lout autre legs \alable, el notamment, en cas de legs jhjk
t mékûiiomem^ à exercer, »'il j Irouvail quelque avantage (I), Tac-
li*^>n 'o au lieu de la r« vindicatio (L. 8i § l.'J; L. 85;
!.. I« ^ . .. .- .g, f, XXX. — L. 76 § 8, Ik letj, t\ XXXI) (2).
V\\ï\ Urd, sans abroger l'ancieorie classification des legs, une
coii>titulion des fils de Constantin, rendue en l'année 339, cl à
laquelle Jii«linirn fait «illusion (§ 3 «»/>.), supprima toutes les for-
mu!e« ^ ts, de sorte que, désormais, pour déterminer dans
( !ij ji;* I «{iL^e lecanctèrc cl lesclTct» d'un legs, il fallut e.xaniiner
n du te»tjiteur sans s'attacher aux paroles employées, ou
du (j lutre chose qu'une indication non déci-
».w^ u. 21, u., / . U. 37). Dès lors celle classification perdait
it l>a«c «ur laqu< . • . ..o avail été si ingénieusement construite, et
/ n. '. t.ii qu à la supprimer. Ce fut l'iruvrc deJustinien.
■ , . par une con»lilulioncéièbrc(L.I,C., Com,dc Icfj.^ VI,
13 — § i 'v/> ), ramena tous let legs à une seule cla!»5C, et permit
.11 fgataire de choisir entre trois actions, savoir: la rei vindication
:»n pers<innclle fx Ictiamento, et l'action hypothécaire ouquasi-
^ertlcnne, ce qui revient à considérer le légataire comme investi
à la fou d'un droit de propriété, d'une créance et d'une Iiypo-
lbè<iae UciU.
fcjcuiu»*». p*»h«iy«^ ««m wtrvn A'mim «tn fxirmmntM est TtUblroicnl appelé à un legs
I (»/-)« BU j xrT-j».-r 1 «««ni^;^ M uii.jcOfHUinn""'-" -•• 'i""»'!"'M cz%A'infitiatio
.1" . Htt» trK-r*^«tiii iwiime«<mf»iMtonm- . à IV-icnducré-
ç -««ani un kf«f/r« < (^iiflinjunctim
à 9-*% jw-r^wonr^, * OC pottvaîcnt pa . .. , - pour l'action px
tfittm rmt»,»tmuu .-ra, rautr«l<* prit touJde lachose (n" 39f). De
n^l^m^ 1^ ltc»4tar>' torisait pa» l'un des
NflUÉf fUMll •»«• ■» U.-I.W» u- . - - cnlilTC.
P) ri\i.W\vê wm MU» WÊêwm idé« triomphe do la doctrine qui
f^rm lé^lMin ttmemdt mtodo ûnip-r de liiérilier une translation de pro-
916 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
En consacrant d'une manière aussi générale que possible le droit
de revendication du légataire, Justinien se montre novateur rai-
sonnable: il réalise d'une manière directe et plus sûre le but final
du testateur qui est toujours d'assurer la propriété au légataire, et
il permet à celui-ci d'échapper au concours des créanciers de
l'héritier sans avoir besoin de recourir à la bonorum separatio.
Toutefois, par la force des choses, plus puissante que la volonté
impériale, l'action personnelle reste seule possible lorsque le legs
a pour objet : 1" un fait ; 2° une libération ; 3^ une créance ; 4° une
res aliéna; 5*^ des choses qui se pèsent, qui se comptent ou se
mesurent, et que l'espèce de choses désignée manque dans la suc-
cession.
Quant à la généralisation de l'action personnelle, il n'y faut voir
que le développement logique de la jurisprudence déjà déduite
du sénatus-consulte Néronien. Autrefois cependant, le seul léga-
taire j^er vindicationem pouvait à son choix se dire ou propriétaire
ou créancier : désormais, et en cela gît l'innovation, ce choix ap-
partient au légataire, quelle que soit la forme du legs; et le choix
qu'il fait n'a même rien de définitif, de sorte que Justinien déroge
très-manifestement à la règle d'après laquelle un propriétaire ne
peut pas condicererem suam (Gains, IV, § 4. — § 14, De act.\
Inst., IV, 6). Mais à quoi bon, dira-t-on, cette action personnelle
dans les cas où le legs transfère la propriété (1)? Je réçonds que,
Justinien voulant accorder au légataire la garantie d'une hypothèque
tacite, il fallait nécessairement le tenir pour créancier; car l'hypo-
thèque, à l'appui et comme accessoire d'un droit de propriété,
serait chose inconcevable.
Quant à cette hypothèque elle-même, source de l'action quasi-
Servienne, Justinien la fonde sur une présomption de volonté du
testateur: celui-ci aurait pu, sans aucun doute, garantir le legs
par une concession expresse d'hypothèque sur ses biens, il est
réputé avoir sous-entendu cette concession. Dans le droit ancien
déjà le légataire pouvait, en invoquant la bonorum separatio, s'as-
surer un droit de préférence opposable aux créanciers de l'héritier
(page 841, note 1); désormais il jouit de plein droit de tous les
avantages attachés à l'hypothèque, et notamment du droit de
(1) Sous Justinien cette action n'entraîne plus que dans un cas tout exception-
nel l'avantage précédemment signalé (page 915, note 1 . — 1, De obi. quas. ex
co«f., Inst., 111, 27).
DE LA DILI CESSIO. 017
suite : de plus, sa sûreté échappe aux causes d'exlinclion spéciales
qui atteignent le bénéfice de la honorum separah'o. Eu général,
l'hTpothèqup sera médiocrement utile au légataire, puisque la m
rnid!iir0/ib lui permet d'arriver plus droit à son btil: néanmoins, elle
lui offre un incontestable avantage, elle est vraiment nécessaire,
lorM|ue la ret rimtiicaito est impossible à raison de l'objet môme du
Icfs* ou lorsque par une cau>e imputable à I héritier ta chose a
péri ou éprouvé des détériorations. Cette hypoth^que ne frappe
jamais que sur les biens héréditaires, non sur les biens person-
nels de l'héritier; et Ju^linien exprime d'une manière formelle
que, s'il jrap' rsinstili * icun nV*llenu hypolhécairement
que dan^ la i.i- ^ «.' pour i.t j..- .. -^ • ' per>(>imellement obligé au
l<*ifs. c'est-à-dire pour sa part b- ne (L. 33 />/•., De ley. ii*).
Mai% tl résulte du caractère translatif du partage combiné avec
te principe de l'mdivisibilité de l'hypothèque (n* 287) que cette
dernière décision cesse d'être vraie à compter du partage. Uik-'Hc
eal, en effet, la pcailion de l'héritier que le partage a rendu pro-
p- ifd*unobj*t hér- ? Pour la part qui lui ap-
p ' t, ensa quAiiU: u héritier, il demonre tenu
f; litni ^ij^'ju'à concurrence de la fraction du legs (pii
I ' "• personnelle; mais la part qu'il acquiert crmjme
rh.'f dp %Mn cohéritier ne lui arrive qu'hypollié-
.j. dont celui-ci était personnellement
t^'nu. La vérité esl donc qu'après le partage chaque cohéritier
d*t( nteur d'un bien de la succession peut être poursuivi bypolhé-
cairemenl sur ce bien jusqu'à concurrence de la totalité du legs.
Il — Tiiiiifcir M r,iy< rrnF\<. f r nr l.\ HIF! CESSIO (I).
5111. La langue j t nn» .in>Mu«Mr entre les cxprcs-
•totiM émetdii (le i» ' •*•• • ; et diet venit (le terme est venu).
Quand il s'agit d ...... ..iùons conlri<««-«^ entre-vifs, dien cedit
sipniflj* que le droit a une existence - •• ; dif» venit, qu'il est
et , <L. 213. Dectrb. ngn„ L, 16). Kn matière de legs, cette
•eeoode expression, d'ailleurs peu usitée, conserve absolument
ton seosel sa portée ordinaire; mais il en est tout autrement de la
première : éin Ugatieedit ne signifie pas et ne peut pas signifier que
/t) i: ninMinn 'téei muéo m traoT* dans on tetU> dXlpien (L. 7 pr , Qunwt.
krv.,,unAfii|i«d«uu«»^..... .-. D.,xx\vi. :.-(:. vi,53.
918 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
le droit au legs ait dès à présent une existence certaine, puisque,
comme on le verra bientôt, la diei cessio se place presque toujours
au décès du testateur, et qu'à ce moment l'effet du legs reste en-
core subordonné à cette condition que l'héritier institué puisse et
veuille faire adition. L'expression dies legati cedit ne marque donc
que la fixation éventuelle du droit.
La détermination exacte du moment où s'opère la diei cessio
importe à quatre points de vue : 1° pour que le legs produise
son effet, il faut absolument qu'au jour du dies cedens le légataire
vive et ait conservé la factio tesfamenti (L . -ipr., Quand, dies leg.,
XXXVI, 2) (1) ; 2° vivant et capable au jour du dies cedens^ le lé-
gataire qui mourrait ensuite, même avant l'adition, transmettrait
son droit à ses héritiers ou autres successeurs universels (Ulp.,
XXIV § 30. — L. 5 pr., Quand, dies leg.), et c'est là, sans aucun
doute, Teffet le plus important de la diei cessio; 3° si au jour du
dies cedens le légataire se trouve sous la puissance d'autrui à un
titre quelconque, c'est au profit de la personne alors investie de la
puissance que le droit se fixe; c'est donc elle ou ses héritiers qui
recueillent, encore que postérieurement le légataire soit devenu
sui juris ou ait passé sous la puissance d'une autre personne (Ulp.,
XXIV § 23. — L. 5 § 7, Quand, dies leg.) (2) ; 4° c'est au moment de
la diei cessio qu'il faut se placer pour savoir si le legs a encore un ob-
jet et quelle est l'étendue de cet objet. Comprend-il, par exemple,
une chose principale et une chose accessoire? Si la chose principale
périt avant le dies cedens, le legs disparaît faute d'objet (§ 17, De leg.,
Inst., II, 20). Porte-t-il sur une universitas susceptible d'augmenta-
tion ou de diminution, par exemple sur un troupeau ou sur un pé-
cule? Le droit du légataire se détermine d'après l'état et la con-
sistance de Vuniversitas au jour du dies cedens (§ 20, De leg,, Inst.).
582. Quand il s'agit de préciser le moment de la diei cessio, lea
Romains distinguent entre les legs purs et simples ou à terme
d'une part, et d'autre part les legs conditionnels (Ulp., XXIV §31).
D'après le droit primitif, le dies cedens du legs pur et simple ou à
terme se plaçait, en principe, à l'instant même du décès du testa-
(1) On a déjà vu (page 412, note 1), que les legs faits au prince sont affranchis
de cette règle. y
(2) A l'inverse, si l'on supose que le légataire était sui Juris au jour du dies ce-
dens et qu'il tombe in potestate avant l'adition ou simplement avant l'acquittement
du legs, son droit passe nécessairement avec tous ses biens à la personne sous
la puissance de laquelle il tombe (L. 14 § 3, Quaiid. dies leg.).
IL
DE LV DIEI CESSIO. 019
leur: décision Tondée sansaurun doute sur la nccessilc de rendre
le droil du légataire in'-'" ndant, ^^oitdes obstacles de fait ou de
dr^it ani peuvent mom ment empôchet^l'adition, soit des né-
g ^ ou des calculs qui prolongeraient la délibération de l'hé-
rilicr. Mais par une disposition de la loi Papia Puppaîa ou des
ténatus-consulles qui la complétèrent, il fut reculé au moment de
ïitperimrm tahmJamm (I), de manière que, si le légataire qui avait
»unécu au testateur Tenait à mourir avant l'ouverture du lesta-
ment, le legs, au lieu de passer à ses héritiers, se trouvait dévolu
an I pa/ret ou au trésor public à titre de caducum. Celle législation
(ul abro?**— ^^*»c tout ce qui subsistait encore des lois caducai-
re«- nar j„ ...en qui revint purement et simplemi'nl à la rè^'le
(U unie. % \,r..,[k cad. toii., VI, 51).
Ouaot au legs c i, en supposant la condition encore
pendante au jour du décès, le die$ ettiens ne peut avoir lieu qu'au
jour ob elle *e réalise (i). règle très-rationnelle puisqu'elle n pour
d d'enle«eraux héritiers du légataire inor\ f ten 'lente
—{K^rance de r - une libéralité qui certainement
I 'rcssée s celte règle ne s'ap(>lique qu'aux
1* . • % a uti' :i expresse. Ouanl aux conditions
' u/ri,c'» • u celles que le totateur a sous-en-
[ Mfii if , à II ii.ifiire même de la disposition,
f .^ , lié pur et simple, au moins
m ce qui me l'époque de la diei cruio (L. 99, /Je amd. et dem.^
XXXV, I). C'etI ainsi que la disposition miMî h la charge d'un hé-
r.iirr ui«(;t'ié mh extmdttione ^ ou ayant pour objet soit la prochaine
r.r II. .! un f.fiîv ^' «I le part futur d'une femme esclave, a son dies
r^^i^- ,r nu' rue du décès (L. 107, [)e eund. et dem.^ XXXV, I.
— I . ! fj- :ti'f ' ' ', î) ..s ces hypothèses et dans toutes
If n^M uij uni, un ijit ijifun retard est apporté à lexé-
'ftppliqo^ !•* dan« I plusieurs héri-
. . uaaft» I " S I) n«d.. . ... ,
-mf «t Ir M COofMideni, lonqae U condition
r. *4tuoa»
4 , ,wi,è to4iiérH>e« d'oïl ttlpoUni, U léjçtuinî n'c%lpts qualifié
CfiMH^r wi«^«9 to cwiéiltmi émmeurm i» «upem (1^ 42, De obi. et act., XMV,
7.— I «md,tfdem., \" CÊpmtâtnil» ^ tuf to '• 'on lui
mnw^ ' '>*«'■'<•'• '^•'•''vii n- -.-^ad ■•• sbsolii'r^'">t ^'' .. . iu ^ans
ér«4t IrtM., III. II).
\m yi^ Mto** t* c^ftTf» A« U MlKtJtoUon papiiUiro noui» odrc une autre
.yrj'.^.AbM 4t to ■§■1 Mé9(faft Mf, ooU >;.
920 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
cution de la libéralité plutôt que son existence n'est suspendue (L.
6 § 1 , Quand, dies leg.).
Reste à signaler certains cas exceptionnels où, quoique le legs
ne soit affecté d'aucune condition, le dies cedens est néanmoins re-
culé au delà du décès.
A. 1° Supposons que le défunt a affranchi directement ou a légué
son esclave, et qu'en même temps il lui a fait un legs. Si ce legs
avait son dies cedens au jour du décès, il serait condamné à une
nullité certaine, attendu que la personne appelée à le recueillir se-
rait nécessairement l'héritier, qui pourtant ne peut pas tout en-
semble être grevé d'une charge et en bénéficier. On recule donc
le dies cedens au jour de l'adition, et comme à ce moment l'es-
clave cesse de plein droit d'appartenir à l'hérédité pour devenir li-
bre ou pour passer dans un autre patrimoine, il s'ensuit que le
droit au legs se fixe ou à son profit ou au profit de la personne à
qui il a été lui-même légué (L. 7 § 6 ; L. 8; L. 17, Quand, dies
leg. — §20, Z>e %., Inst.).
2° Soit un legs d'usufruit. Le dies cedens est reporté, si le legs est
pur et simple, au jour de l'adition ; s'il est à terme, au jour de l'ar-
rivée du terme (LL. 2 et3;L. 5§1, Quand, dies leg. -- Fr.Vat.^^QO),
Cette doctrine, combattue par Labéon, est pourtant bien facile à
justifier, si l'on se rappelle que le décès et la capitis de^ninutio de
l'ayant-droit éteignent aussi bien la simple créance d'usufruit que
l'usufruit déjà constitué comme droit réel. Gela étant, il est clair
que, d'une part, l'application du principe général n'aurait jamais
profité aux héritiers du légataire, à raison de l'intransmissibilité du
droit légué (L. 3, Quand. dies leg.]; et, d'autre part, qu'elle aurait p'U
nuire au légataire lui-même, car, venant à subir une capitis deminutio
avant l'adition, il se fût trouvé irrévocablement déchu de son
droit (1). Ce qui prouve bien l'influence déterminante de ce second
motif, c'est l'usage très-répandu à Rome de léguer l'usufruit in
singidos dies, menses, annos, de telle sorte que chaque jour, chaque
mois ou chaque année marquait le point de départ d'un nouvel
usufruit ayant son dies cedens distinct, et que le légataire, subissant
une capitis deminutio à une époque quelconque, ne perdait que l'u-
sufruit du jour, du mois ou de l'année courante, et, sous la seule
(1) Si l'on suppose un légataire alieni juris au jour du décès, le recul du dies
cedens lui donne une chance de recueillir le legs pour lui-même ; car peut-être
sera-t-il devenu 5m ywm au jour de l'adition ou à l'arrivée du terme.
DE LA PLACE DES LEGS- 0-21
coDdition d'être resté capable, en rccom meneau un amrc le jour, le
mois ou l'année suivante (L. I § 3, fjmb, moi. ususf. aniitt., Vil,
4. — LL. 10, Il el l.'J pr.. fjunml. dies leg.) (I). Les mOmcs règles
s'appliquent aux legs d'usage et môme d'habilalion, quoique Tha-
bitâtioo ne s'éteigne pas par la capitis deminutio.
A. 3* Soit un legs d'usufruit laissé a un esclave qui apparlienl à
une h encore jaceo te au jour où l'héritier grevé du legs fait
iditiou. M le dies cedens avait lieu à ce jour conformément à ce qui
f leni d'être dit, on aboutirait nécessairement ;\ rendre le legs inef-
ficace par application de celte idée arbitraire que la créance d'usu-
frii.f n.. rwiii f.i. nillre \h où la constitution immédiate du droit
n ^ :. r.î^ possible. Donc on recule le rfiW fct/''/is jus-
qu'au joar où I :é à laquelle appartient l'esclave légataire
aura elle-même été acceptée, et alors le droit au legs se fixera au
profit du nouveau maître de resriave [L. I §i, {fuand. dies usu/., \ II ,
4. — I. Hi § I. Oumd. diet leg,).
l'I. — l't XJi rUASK, L'£ LA FLICII, I ' I-AUTl^ tT L>L> MuTIFS
DES IXOS.
Il, lit. Il, tk /ff€/u, f S9. — Si l'on l'ctt trompé sur le nom,
^ . . .» il ' n.if..-, cognomior, Ici : i tjleprénomdulégalairc,
^tA.. i.'.i eff»»""'. »i ma. , 'v ait pas do doute sur
ée p* 4«l, Di iUs ton io«r • .té, le legs est néan-
«alel legalom; Idemqoe in here- moins valable, et on observe la
éibos tervalur. et recte : Domina même règle à l'égard des héritiers,
tnlm fignifi n bominum n^gle nis' : car les noms
graliareperUo KM, -i • -• -• to- n'ayant •• .-...». s que pour d»:*-
librl modo inte!tint :i- signer .met, si on arrive ^
ler»l. les désigner d'une autre manière,
cela suffit,
1 ^OMN ■« togi f«r «I itaiH** >» ^^^^ espliqoenl U dérooUon au droit
f H — pfiHw cotmul là oè wil — pwt osf t Jo .^lU). — L. »,
QmtmL é^ i^.). As b«4,te>iMéa de em %msm om pftimlt èir« qu'une cK-ance
■fWM fmf «4^ I» WMifitoi d*«a dro- "*' '' "*>'
a i I ^ fmkMmïmmê^U9m9m é»^..,. . nu do ce
pr«*ri^ ••'«• nfvM M #«yT«f kertéitmwims la r«(Mrit^ de tiiptiler un droit d'usu-
tr >r., 1^ — nTJUQiMlqiMvalaur sub-
Ul-t. •.luaMCprMHM.aMtclairqair^r-. '";^'
pl^ pM !• raral d« É'fwfirfwi m h«r dr Ibitit/*^ du t/ïrroe. Car, une fois l'adi-
ii— fciu, >é rptt silMtmil g— W> ">fali<ru.
rui dMali alat léiwllHi gs* i uviuim« qui a »;.!••
022 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
§ 30. Huic proxima est illa juris De celte rùgle il faut rapprocher
régula, falsa demonstratione lega- celle-ci : Une fausse indication ne
tum non périrai, veluti si quis ita nuit pas à la validité du legs. Par
legaverit : Stichum servum meum exemple, s'il est ainsi conçu : je
vernam do lego; licet enim non lègue mon esclave Stichus né à la
verna, sed emptus sit, si de servo maisoii, quoique Stichus ne soit pas
tamen constat, utile est legatum. né à la maison, mais qu'il ait été
Et convenienter, si ita demonstra- acheté, s'il n'y a pas de doule sur
verit : Stichum servum quem a Titio son individualité, le legs est utile.
emî,sitqueab alio emptus, utile est Pareillement, si l'indication porte
legatum, si de servo constat. Stichus que fai acheté de Titius, et
qu'il ait été acheté d'une autre
personne, l'individualité de l'esclave
étant constante, le legs est valable.
§ 31. Longe magis legata falsa A bien plus forte raison, la fausse
causa non nocet, veluti quum quis cause ne nuit pas au legs, par
ita dixerit : Titio, quia me absente exemple si Ton a dit : Je lègue Sti-
negotia mea curaverit^ Stichum do chus à lYlius, parce qu'en mon absence
lego; vel ita : Titio, quia patrocinio il a géré mes affaires; ou encore : Je
ejus capitali crimine liberatus sum, lègue Stichus à Titius, parce qu'il m\<
Stichum do lego; licet enim neque défendu et fait acquitter d'une accusa-
negotia testatoris unquam gessit tiou capitale. Bien que Titius n'ait
Titius, neque patrocinio ejus libe- jamais géré les affaires du testateur
ratus est, legatum tamen valet. Sed on ne l'ait pas défendu et fait ac-
si conditionaliter enuntiata fuerit quitter, le legs est valable. Mais on
causa, aliud juris est, veluti hoc décide autrement, lorsque la cause
a été énoncée sous forme de condi-
tion, par exemple en ces termes :
Je donne et lègue tel fondi à Titius,
s'il a pris soin de mes affaires.
Autrefois le legs fait avant l'insli-
modo : Titio, si negotia mea curavit,
fundum do lego.
§ 34. Ante heredis insfitutionem
inutiliter antea legabatur, scilicet tution d'héritier était nul, cela
quia testamenta vim ex instilutione parce que les testaments tirent leur
heredum accipiunt, et ob id veluti force de Tinstitution, et que par
caput atque fundamentum intelli- suite elle est réputée le principe et
gitur tolius testamenti heredis in- le fondement du testament. Pour
stitutio. Pari ratione nec libertas la môme raison, la liberté ne pou-
ante heredis institutionem dari vait pas non plus être donnée
poterat. Sed quia incivile esse pu- avant l'institution d'héritier. Mais
tavimus ordinem quidera scripturœ comme nous avons cru peu conve-
sequi, quod et ipsi antiquitati vitu- nable de nous attacher à l'ordre de
perandum fuerat visum, sperni au- l'écriture, ce que l'antiquité elle-
DE LA PUCE DES LEGS.
023
lem tettalor*' ^'^'■inlatcm, per nos- mOme a\ai( blâmé, ei de néiîliger
tram comt. m vl hoc >ilium la \olonlé du teslaleur, par noire
eoModaumuf : ul liceat et ante constitution nous avons corrigé ce
beredii insiilulioocm et inter me- %ice; do sorte qu'il est permis au-
di v kQcsIegalum jourd'hui de lai.^scr un legs n\ant
reliiKj .rr'-, t-i in ii!>> magb liber- rin>tilu(i(>n d héritier ou entre les
li'i-m. . .'.K iî%i!* fa\..r.^îiili..r «^'1 institutions, et à plus forlo raison
en est-il de nnthnc de lalibeKé, car
elle mérite encore plus de faveur.
Pml niortem quoque here- Semblahlement on aniuilait un
di) lut legalarii simili modo inuti- lep^ fait pour valoir apn's la mort
liter legibclur, veluti ai qui*» ita ' ' ^ *-'^rilier nu du légataire, par
dicMl ifmum hem meta martuuM erd, •' ain>i qu'il suit : Lors^iuc
4» Itfé : Item pridic quam heret aul mon héntier tert mort Je donne et le-
legataHui morielor. Sed simili ^ur; ou encore pour valoir la veille
modo et hoc i-
itiD hojinaioai
COflHDlMOflllD sid
staotes, oe lel I.
causa lefalorum quam Oi«
miMonun iovenialur.
1 19. Pvoc qootjw i:iu-
tUiter lagabalor, el ad .. : jr vel
lr«««W«iialiir. Poiur autem do-
ni r, quod coerreadi
br:. : -.f
altquitj i« ,ii
il quit ila ., . , si
fittmm MMai in ». . TiUo
f'^ t, tel ei diteno : Si non
niUfmurti, dlafo dbonn «mttm Sfeio;
aol si ita tcripiaril : Aercs wteu», $i
fermas Stétkmm •^»'— '-r-f, tel ei
divarso : li mcm <nif Titio
dtttm «arvas d«low El io lantum hsc
rcgala obtertabatur, ut quam plu-
ribos p Qibus
•éjOiftfiwr, nçr j>ri'i r • rn qui-
étm agooiccre quod ei pcen^r no-
iDiaa Icgalum lil. Nec ei militia
foidaiD Itslameoto talia legaU ra-
de la mort de l'héritier ou dti léga-
taire. Mai» nou!i av.)n« également
i-..rri •.'• r.» ti .iîii, déclarant q-je de
^ n'infirmeront pas
plus les legs que les ndéicommis,
afln que le legs ne soit pas ici moins
' î mmi?.
i...... . .. :. . .i.-àait, en-
levait ou tr < Ht un leg^ à litre
de peine. Le legs est réputé fait à
titre de peine lorsqu'il a pour but
de contraindre Ihérilier k faire ou
i „ ' '- :e rhose, par
ei, , . iieur a dit :>»
mo- ' donne ta fille en mariayc
a Tilms ou à linTcrse : ïil ne la Im
dvnne p«, qu'îl dvnne dis «ou* c/'or à
' »r»qu'il a dit : <« ""•" '"*''*-
i.rr I ,r„^, , If /dr<S/iV/iMi,ou à! inver-
sa : l'i/ ne Cnli^ne f^ty qn'il donne dix
umt d^9ràTHiu%. El celle régie était
tellemeol observée qu'aux termes
de plujieur* constitutions imp«'ria-
les, le prin c lui-même n'acrcplail
pas ce qui lui était légué à tilre de
peioe. De lels legs ne valaient pas
m^me en vertu du teslamcat d'un
924 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
lebant, quamvis aliœ militum vo- militaire, quoique les autres volon-
luntates in ordinandis testamenlis k^s contenues dans un pareil testa-
valde observabanlur. Quin etiam ment fussent observées d'une ma-
nec libertatem pœnœ nomine dari niélire absolue. Bien plus, on n'ad-
posse placebat. Eo amplius nec mettait pas que la liberté elle-même
heredem pœnœ nomine adjici posse fût laissée à titre de peine. Sabinus
Sabinus existimabat, veluti si quis pensait même qu'une institution
ita dicat ; Tttiiis hères esto; si Titius d'héritier ne pouvait pas être ajou-
filiam mam Seio in matrimonium col- tée à titre de peine, par exemple
locaverit, Seius quoque hères esto; mnû : Que Tilius soit mon héritier ; si
nihil enim intererat, qua ratione Titius marie sa fille à Séius, que Se im
Titius coerceretur, utrum legati soit aussi mo?i héritier; car, oh\\g3ilioii
datione an coheredis adjectione. à un legs ou adjonction d'un autre
héritier, peu importait le procédé
employé pour contraindre Titius.
Sed hujusmodi scrupulositas no- Mais de tels scrupules nous ont
bis non placuit, et generaliter ea déplu, et d'une manière générale
quœ relinquuntur, licet pœnse no- nous décidons que les legs laissés,
mine fuerinl relicta, vel adempta, enlevés ou transférés à titre de
vel in alios translata, nihil distare peine ne différeront en rien des
a ceteris legatis constituimus, vel in autres legs, à l'exception toutefois
dando, vel in adimendo, vel in de ceux qui ont pour objet quelque
transferendo : exceptis videlicet chose d'impossible, de contraire
quœ impossibilia sunt, vel legibus aux lois ou de honteux : car les
interdicta, aut alias probrosa : hu- principes de mon temps s'opposent
jusmodi enim testamentorum dis- à la validité de pareilles disposi-
positiones valere, secta meorum lions,
temporum non patitur.
385. On a déjà vu (n° 380) que jusqu'au règne de Néron le testa-
teur devait choisir entre les quatre catégories de formules, selon
la nature du droit qu'il voulait et qu'il pouvait conférer au légataire ;
qu'à cette époque un sénatus-consulte lui permit de prendre au ha-
sard l'une de ces formules; et qu'enfin deux siècles avant Juslinien
elles furent supprimées. Mais jusqu'au règne de ce prince, aucun
legs, pas même celui de liberté, ne put, à peine- de nullité, être
écrit avant l'institution, attendu, disait-on, qu'on ne conçoit pas
une charge imposée à qui n'a encore rien reçu (Gains, II, §§ 229
et 230) (1). Gomme -conséquence de ce formalisme rigoureux, un
(l) Ce motif ne s'applique ni à l'exhérédation ni à la tutoris datio, qui ne sont
pas des charges pour l'héritier ; aussi peuvent-elles précéder l'institution (L. 1 pr.,
De hered. ins t., XXVIII, 5. — n° 128).
DES MODALITÉS DES LEGS. 925
lep? p^ rindicatiomem intercalé cnire deux inslitulions doit ÔIro
valable dans la mesure pour laquelle il grève le premier instiUié,
nul pour la partie mise à la charge du second, et cela sans qu'il y
ait i distinguer si Thérédité e>t recueillie par tous les deux ou seu-
lement par un seul (I). Quant au \cgs perdamn'tttoneiHj on crut pou-
voir, saas blesser la logigue, le considérer comme absolument
^ ié pour le to:it à l'héritier dont rinslilulion pré-
ccu* r.u.. iil, G §i). Cette difference, très-bizarre au premier as-
pect, •> IP, si Ion réfléchit que le testateur ne peut pas enlc-
«er S *.... w . .tier un droit de propriété non compris dans sa part,
nu *> qu'il peut sans difflcullé le soumettre à une obligation por-
tant sur la chose d'autrui. Tant de subtilité cl d'arbitraire ayant
pro*iM|ué les critiques des anciens eux-mî^mes, Justinicn décida,
d^s l'année 5i8, qu'il n'y aurait plus désormais à se préoccuper de
l'ordre matériel dans lequel se succéderaient les dispositions d'un
m^nie l U (L. i4. C, />e /«/., Vf. 23. — § 31 sup.) (i).
SA4. TtMil ; t»«n tl'un terme a quo ou d'une
condition nt^ Ç!id. Mai^ it ^iriiv principe qui annulait tout trans-
port dr pr--* '-^ ' -.^r.. ... ^y»^ devait conduire ici non-scu-
!• 'i" r f '. . tu {*{ la condition ad quam^ mais à
d'une pareille modalité serait
nulle (3), el telle fut, en effet, la législation jusqu'à
(I O-imS li %'«;i«%^jt •! <;n \> £s <]<> l.l>* rté, l«ft MMnti'<l|/>m'>nt indivisible, lo
Irort annra nvaadoMiUiit a w i i t- , i a itant r^n" \f %rrond iiMtitiu' no r«*cucil'
'»H p«i. So«» Im lois Cad<: * -•*. i! fit I .;al< lit' III l> M I p'> ir n:iIa!iU-, lorV|llC In
iiMliUié ftrriffMit I I-ul U part à» «on -, H)\\ jurt ahll-
■fmo,ffm%h%kU9 4mpia(^ . M • tt#' fart ^uit d-'^ ' .ou
màmÊHVê l«ff« po«r»«l'tlpw. I
«Mfltt«M kém npodktot 4« foroM «Mtcrminée». Tout oc «|u''i • ^ ^1'"' '^
iclooié ém tf'^l^rr «pfarmMM avec etrtltads. Dooe, qall te «oit iriiiipé «ur les
iMA. pr^MOi M tmoai tfa Ugitiir», (t b règle ea b mèmp ' - > 'io l'in*
•ifl'U ak ut tilpifé la iMitgiiatlnn de la cbo«« d'une i: inoxacC!
' ■■■ifrafin.. ce Mnmt là dM drcoo»unc«« indifTrninte*, pourvu r|u'on
%oa i»»en It^ «or Pindividualiti d« la p«noane ou de U rlio»^ ^^"^ V9 et 30 sup.
'L. » pr.; L. Il pf., />• cwi//. eidem., XXXV, I). (.«•p#'fnUni m Ion «iippojw
q«» le laalalaw avail M v«« l«lla peraoniM oa telle cliov>, ci que par m<''gardo
r«é MM astra nraonoa oo wk ''"i "'ïra nulle: car
> «ayriaié il m fa paa voato. < pas exprima; (L.
9 pr. «i 1 1, Or kfrtd, imM,, XXVIII. à,.
(a^Oa a'tfail pM Id la aièaM omu/ qu'en maucr^ u m^iituiion pour réputcr ces
mm écrUaa (n* 319).
92G PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Justinien qui dut la réformer, puisqu'il admettait la translation de
la propriété ad tempus (L. 26, C.*, De leg., VI, 37) (i).
Sur la condition, je me borne à renvoyer aux développements
déjà donnés à propos des institutions conditionnelles, notamment
à ceux qui concerixent l'époque où la condition doit s'accomplir,
la caution Mucienne, l'effet des conditions impossibles, illégales
ou immorales (n°^ 324 et 325) (2).
Sur le terme, je dois présenter deux observations :
A. 1° Il est possible que sous l'apparence d'un terme se cache
une véritable condition. Yoici notamment quatre cas où ce résul-
tat fut admis par une interprétation de volonté fondée sur cette
idée très-vraie que le legs est toujours fait intuitu personœ, et par
suite ne peut profiter aux héritiers du légataire que par voie de
conséquence : 1° le legs est fait sub incerto die. J'ai déjà eu l'occa-
sion d'expliquer pourquoi le terme est ici traité comme condi-
tion (page 767, note 1) ; 2° le legs est laissé quum hères morietur. Au
fond, dans la pensée du te^ateur, il ne doit produire son effet
qu'autant que le légataire survivra à l'héritier (L. 4 pr., Quand, dies
leg .^ XXXYI, 2) (3) ; 3° le legs est laissé quum legatarius quatuorde-
cim annorum erit. Ce que le testateur a voulu, c'est que le droit
ne fût acquis qu'autant que le légataire parviendrait à l'âge fixé
(L. 49 pr. et § 2, De leg. 1°, XXX); 4° le legs a pour objet des
prestations périodiques quelconques laissées in singulos dies, men-
ses ou annos. On tient qu'il y a alors autant de legs distincts que de
prestations, et que dans la pensée du testateur le droit à chacune
de ces prestations suppose le légataire vivant et capable au com-
mencement du jour, du mois ou de l'an auquel elle correspond
(LL. 10, H, 12 pr., §§ 1 et 6, Quand, dies leg.) (4),
2° Par application d'une règle plus générale d'après laquelle
(1) Ce prince, en validant le legs Mi ad diem ou ad conditionem^ oblige le lé-
gataire à promettre qu'il restituera la chose léguée une fois le terme arrivé ou la
condition réalisée.
(2) Gomme exemple de legs soumis à une condition valable, on peut citer celui:
qui est subordonné à la non-arrivée d'un premier légataire. 11 y a ici une substi-
tution (page 871, note 1).
(3) On ne pouvait pas en dire autant du legs quum legatarius morietur; aussi
ne le considérait-on pas comme conditionnel (L, 4 § 1, Quand, dies leg.).
(4) On peut aussi avec exactitude considérer le legs d'une servitude person-
nelle comme laissé sous la condition que le légataire vivra et restera capable
jusqu'au jour de l'adition. C'est ce que les Romains expriment sous une autre
forme en reculant à ce jour le dies cedens d'un tel legs (n° 382).
M
DBS MODALITÉS DES LEGS. 027
,.. I i:_^jj^jj pç pçyj prendre naissance ni aclivcment ni pas-
..V... * ;. i î'Or^onn»^ »î»^ i'ht^rilier, Tancien droit annulait sans
:ler les Wf^- ;.ii>- - ^ .- - lortem heredis ou /yOi7 mortem legatan'i\
; 'l'/iip çvoAi A<rff nwriotur ou f/ridie quam fvgntarius moriaiur
^ùaitis, II, § i3i). Mais Juslinien, ayant supprimé la règle elle-
m^'-rnc, dut par voie de conséquence reconnaître la validité de ces
- ' (L. unie, C, it act, et ab. hrred,, IV, 1 1. — g :]osup.) (I).
A. Le légataire à lemie ou sous condition n'est pas dans une
»lile à celle d'un créancier par acte entre-vifs :
« » ■• ' i"i • \ .^«r des sûretés, le légataire ne l'a pas pu. Il est
d' ' -f-lt' iprà l'époque c.ii il lui sera permis d'agir, c'csl-i\-
.\éc du terme ou à l'événement de la condition, il se
Toll* roiitt «ler la validité ou l'étendue du legs, ou ic trouve en pré-
• tire d'un débiteur devenu in^^olvahle. Pour parer à ce double
daPk-rr, le droit prétorien l'autorise, à moins que le testament ne
ic une clause contraire, à ciiger immédiatement de Tliéri-
iier« tout le nom de eautio iegatoium, une promesse personnelle
a Ignée de sati^dation : la promesse personnelle lui évite
1 . - 1.,^ Ij sati^dation le garantit contre Tinsolva-
...». WW ... i.. I pr., // leg, tru fid, serv.y XXXVI, 3.
^ L. 7, C„ Ci m r.ï». /";., VI, 51) (i). Le refus de cette eautio
\ pnnr < e un envoi en possession des biens
. titre purement conservatoire (3) et qui
<ient ne peut jamais servir de juste titre à l 'effet d'usuca-
prr voi, au surplus, ne modifie en rien la loi du concours
entrr ;• .et, à plus forte raison, ne saurait-il les rendre
I I » que r< ' no
-> ••— ; ,.,.-.. lar
•» licurca&e,
• qoen u -^'
» n '»*^. oi'"'» 1 •• - .» « Il
MUnlin^l H. r»ir«îro au iH)lnl
d »|r»di»po*ii ... , r .mnio délcr-
• AryWo <1 il •'•fit d'uno disposition dont
« ptfU Wné' * mourir à un*; artion. p«r • <Iq
i'-", /îrf.)- Da r«*l«, «Ile s'ippli
,..
<.:j:ji
incnl
•to : «i eUe p«at ètrm «llgé« m^mt; atant l'adition d'hé-
•tflM p«ur an I«>k« pur n •im|>lf;, lorsque l'institué est
•r (U U pr., t/ i!^. *ei« M »€rv. - L. I 8 * I ?. ^ ' ««
ui 4ép6c. dit < on iMpffe an peu ineiaci, iiuiii iics-
i« il, tf9 rté, mm^t.jm'i., \UI, S).
928 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
préférables aux créanciers (L. 1 § 2, ^/ kg. seu fid. serv. — L. 5
pr., §§ 3 et 4, Ut in poss. leg,, XXXVI, 4). Fournie pour un legs
conditionnel, la cautio legatorum s'évanouit \oys({\\q pendente condi-
tione le légataire décède ou sort d'une manière quelconque de la
puissance à laquelle il était soumis au jour de l'engagement de
l'héritier. Dans le premier cas, en effet, il est certain que le droit
au legs ne naîtra jamais ; dans le second cas, il ne peut plus naître
au profit de la personne qui a reçu la cautio (L. 1 §§ 14 et 20, Ut
leg. seu fia. serv.).
585. Le legs, comme l'institution d'héritier et bien plus qu'elle
encore, puisqu'il est par essence une libéralité (n° 378), puise sa
raison d'être dans un sentiment de bienveillance pour la per-
sonne gratifiée. De là les Romains tirèrent deux conséquences :
1° il est inutile que le testateur exprime le motif précis qui le
détermine à disposer; et par suite l'expression d'un motif inexact
{falsa causa) est indifférente, le fait même de la disposition témoi-
gnant suffisamment de la bienveillance qui animait le disposant
envers le légataire. Si pourtant il résultait, soit des termes em-
ployés par le testateur, soit de toute autre circonstance, qu'il a
entendu subordonner sa libéralité à l'exactitude du motif indiqué,
la demande du légataire pourrait être repoussée par une exception
dolimali (§ 31 sup. — L. 72 § 6, De cond. et dem., XXXV, 1); 2° tout
legs, y compris celui de Hberté, et fût-il même écrit dans un testa-
ment militaire, est nul, lorsqu'il résulte à la fois des termes de la
disposition et des circonstances que le testateur n'a pas été mû
par une bienveillance directe envers le légataire, mais plutôt par
le désir de contraindre l'héritier à un acte ou à une abstention. On
dit alors que le legs est fait nomine pœnœ {§ SQsup.) (1). Cette sévérité,
qui paraît remonter à Antonin le Pieux (Jul. Capit., Vit. Ant.Pii),
peut être critiquée à un triple point de vue. Et d'abord, il est inexact
de considérer un pareil legs comme une peine pour l'héritier : la
vérité est que le bénéfice de l'institution est simplement diminué.
En second lieu, il n'est pas moins inexact de nier ici la bien-
veillance du testateur à l'égard du légataire ; si cette bienveillance
n'existe pas aussi nette et aussi franche que dans un legs pur et
simple, elle est bien comparable à celle que dénote un legs con-
(1) Une institution d'héritier pouvait également être faite à titre de peine pour
•un autre héritier, ou un legs être révoqué ou transféré à titre de peine pour le lé-
gataire. Une même nullité atteignait toutes ces dispositions.
DES PERSONNES A «jLi u.N l'tLT LEGUER. 920
dUioiiDii. Knfin, au point de vue prafique, comment dislingucr
Jurement si le le>lateur a voulu faire un legs nomine pœnœ ou un
leg* conditionnel ? Car il n y a là qu'une question de fait et d'in-
tention (L. 3, /V Am quit ptrn.nom., XXXIV, 0). Juslinicn eut
dooc raison de revenir au droit primitif et de valiiler en principe
let div ns faites nomine pœnœ. Et néanmoins, comme il est
contr.iire au l>on sens ou à la loi que le testateur exige de qui que ce
toit un fait impos!»iLle, défendu ou honteux, il maintint la nullité
de toute* chaires qui n'auraient été imposées que comme consé-
•^ peine de l'inexécution par le grevé d'un acte de
et ut nature ^.jti wp. ^'L,unïc.fC.,lkhisf/uœ pœnœ nom., VI, 41).
It. —
V VLI Voy PELT LJ.GIER.
lib. Il, lit. IX, /)^fo^Kf,SS(.—
t • f*n êutetn IIIU lolb potctl, cum
' i'<'rK>nb Drfji
< •mmi«M o!i(i!
: A ; ntro n< .
rfc prnoac po-
l'Tx' r ■*, ul di«ui Adriaouf
r»on«
j'i.iione
"b^lf »e-
1 itt dicat : Qitintmqme
^ I imtù fUèêm mêm im matritmo-
'. té hermwteui t!
'" :<i quoque qu >a us
,1.,; r-.4| lettAiDon-
:isalet deti-
fiMli er«ol, «que iocerfs person v
Icfsri Tid«lMtttr, el deoique mul-
^Qiniodî fpecies »uol. U-
i>^r.i«<iiaoqii«ifK«ri« persoocnoa
«idc\i!ar fiam dari, qaU pUcebat
00:: i icrroa lit>«r«ri. Tutor
quoque certut dah dcbelMt. Sub
ccrta veto dctnoostralione, id est^
tt fcftii penooia iocertc penonc
r>^ t« Itftbtlar, veloli : Bx ro^no-
I.
On ne peut léguer qu'ik ceux
avec lesquels on a la fartio lesta-
Il II clan pns pcr-
; .:cs legs ou des lldéi-
.i des personnes incerlni-
oes; et le militaire lui-mi}mc,
comme le décida le divin Adrien,
f lit rien laisser h une por-
. ... ...p p^^j. personne in-
< . ''ndail celle dont le
testateur ne se faisait pan une idée
précise, par exemple s'il disait :
héiUier donne tel» fonds à
' ^ la filU m mariage
a ... ;nt^rac ce qu'on lais-
sait à ceux qui les premiers fieraient
désignés consuls après la confec-
tion du testament, était réputé lé-
gué à uoe personne incertaine, et
il j a encore beaucoup d'autres hy-
pothèses pareilles. I.a liberté ne
pouvait pas non plus être donnée à
uoe personne incertaine, parce
que les esclaves devaient t?lrc af-
franchis nominativement. On devait
aussi «linrc r lin tuteur certain.
59
930
PRECIS DE DROIT ROMAIN.
tis mets qui nunc siuit, si quis filiam
mea7n iixorem diixerit, ei hères meus
iîlam rem dato. Incertis autem per-
sonis legata Tel fideicommissa re-
licta, et per errorem solata, repeti
non posse sacris çonstilutionibus
cautum erat.
§ 26. Postumo quoque alienoinu-
tiliterlegabatur. Est autem alienus
postumus, qui natus inter suos he-
redes testatori futurus non est;
ideoque et emancipato filio con-
ceptus nepos extraneus erat postu-
mus avo.
§ 27. Sed nec hujusmodi species
penitus est sine justa emendatione
relicta, quum in nos trocodice con-
stitutio posita estjperquam et liuic
parti medemur, non solum in here-
ditatibus, sed etiam in legatis et fi-
deicommissis : quod evidenter ex
ipsius constitutionis lectione cla-
rescit. Tutor autem nec per nos-
tram constitutionem incertus dari
debet, quia certo judicio debet quis
pro tutela suae posteritati cavere.
Mais on léguait valablement avec
une indication certaine, c'est-à-dire
à une personne incertaine prise
dans un groupe de personnes dé-
terminées, par exemple : Si Vun de
mes cognais actuels épouse ma fillcj
que mon héritier lui donne telle chose.
Quant aux legs et fidéicommis qui,
laissés à des personnes incertaines,
avaient été payés par erreur, les
saintes constitutions décidaient
qu'ils ne pouvaient pas être répétés.
Le legs fait au posthume d'autrui
était également nul. Mais on ap-
pelle posthume d'autrui celui qui
ne doit pas naître héritier sien du
testateur. Et c'est pourquoi le pe-
tit-fils conçu d'un enfant émancipé
était un posthume externe pour
son aïeul.
Mais cette matière n'est pas non
plus restée sans être réformée
comme elle le méritait, et dans ce
but nous avons inséré en notre
code une constitution applicable
non-seulement aux hérédités, mais
aussi aux legs et aux fidéicommis ;
ainsi qu'on peut le voir avec évi-
dence en la lisant. Mais notre con-
stitution elle-même ne permet pas
la nomination d'un tuteur incertain,
parce que le testateur qui pourvoit
à la tutelle de ses descendants doit
préciser sa volonté.
586. L'aptitude à figurer dans un testament comme légataire
n'est qu'une conséquence de Taptitude à y figurer comme institué
(§ 24 sup.). Et de là deux règles générales ;
Première règle, — Sont nuls dès l'origine tous legs laissés à une
personne qui n'a pas la factio testamenti avec le testateur au mo-
ment même où il dispose (1). De cette première règle je conclus
(1) II est encore moins raisonnable ici qu'en matière d'institution d'exiger la
DES PERSONNES A QUI ON PEUT LÉGUER. 931
qu'aussi longtemps que subsista la loi Voconia les ciloyens de la
première classe ne purent rien léguer h aucune femme (n*> 328).
J'en conclus au$*i que dans le droit antérieur à Justinien le legs
adressé à un pn^thtimo externe et en général A une personne incer-
Uine était m .\ 27 snp. — Ulp..XXIV § 18). Néanmoins, dès
l'époque le, bien avant que l*cmp<Teur Léon eût donné la
fart»<» t'-sf'vumti aux cité» (n* 329), Nerva et Adrien leur avaient con-
cédé d'une manière . .'le droit d'être appelées à un legs et de
le ., WIV i; 2^) (I), et un peu plus tard, sous Marc-
Aur* M . I. avait admis la validité des legs laissés
aui r.»rp<n u. ju- h. î iO, /V re'». riub.^ XXXIV, r>).
.s^<-,.mf< ' - ,., oie-' — '*Mls en faveur d'une per-
•«»nno .irt' '•• î» / Mwir/i/i avec le te.*lalcur,
pu r%rnj; -vc d'autrui, pourvu que le njallrc
uni ^ îi f'»i« ; c* certaine el citoyen Uomain(i). Cette seconde
rè^ « d'une application au4si absolue que la précédente : il
faut la Cf>t avec aoe autre règle d'après laquelle la vocation
AU !• »'« n- |M t;i naître au profit de ce1ui-U môme qui en
«rraii k'r« vé, car iquc contradicti* n qu'une môme personne
j.t ' • • • * iyn détrui>ant néce^^'^airc-
niriu t fiiu.« . i.i .11 • iiiwiii.uo il i!M'j<^ vonduitaux résultats suivants :
•JcMiftBUirv aa moment bk^iiv» d' . Car ti let souvriiirs
13 . ar ti pnaklf pcranttftoi joaqa'k «n ceruixi {•'•l'it ii>< suppovir un contrat
i.inf i*riu catrt la iffiialw rt l*hArt«W *f lA. /v- t^i*. o»-'/., In^t , H, |0 , un»*
Action aarait l«it à f ^ 'H le
\'i 9mrfiu.%t d« «lom*- 'j'» nil 11 .'II-.- pi .!iwii df*
» <Tfw«^fT étTr% Vim%mrrêtt*' 'înl %^ptr* b • nt do la
iiliiliii de oiAflM ' " qo« la U^^çataire la pcrdo plus
arvQ *|(a 11 là rrroQvra arani i
■i^-:n^ Xtmy&mr* U» lafi laitaéi ''nt nn bot d'atiliti' publique :
<^ 4— ail—, W craa r à une cauvrf do bien-
UiâA.^^ .IX. u: «t l?l ^., Dr liy. I . \\\ p ..ra de cinî». il
fc«t mtBp««>o4r« Mtaé Im robrti«« fCaaus If. *, i i . 73 § I, I^'
(3; 1(1 coflMM ta MMUcnt Q ijuutauon. |>M-i«fc no'. i»- «l'uno vé-
Htabt« tiw^HWiillI JariiHiiir i «m doal« poar aavoir /" trsttimmtiy
;«m»M 4« ■talim qu'on enTiaaf*»; maia, A loua aulr«a poinu ûf vur, la
iai«4iU éa te ilfctpwiniin a'apprrcW» conmo a'Il éuH li' ' ' juris. C'c^t ainsi
rrv 'r prH hd l*r«rr. mèaaa par«aieni «t aimplemec v d»; son maiire
\XI , «t qui l'iovOTM i« IMJ lui léjcueral^ pas valablement
; . f . î :' . T • r»^ #erc. //«jr., XXXin, 3). Quant
. , ; i pourra être librement accepté
f «I ■ -.«irayoJIa m r^aoul eiacteinenl comme a'il »'agi»»ait
4 uaa loAUiaiMin a neniAcr {o* ttl «1 119).
932 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
1° Le testateur qui n'institue qu'un seul héritier ne peut abso-
lument rien lui léguer (Ulp., XXIV §22) (1).
2° Lorsque le testateur institue plusieurs héritiers, rien ne l'em-
pêche d'avantager l'un d'eux par un legs qu'on appelle prœlega-
tum. Mais ce legs, valable en tant qu'il grève les cohéritiers du
légataire, est nécessairement nul dans la mesure pour laquelle il
est pris sur la portion héréditaire de ce dernier. Ainsi, en sup-
posant deux héritiers institués pour parts égales, le fond légué à
l'un d'eux lui appartient bien pour le tout ; mais il n'en recueille
que la moitié à titre de légataire, l'autre moitié lui appartenant
déjà en sa qualité d'héritier. Et de là les conséquences suivan-
tes : 1° soit deux institués, Primus et Secundus.Si un fonds hérédi-
taire a été légué à Primus et à un tiers, la moitié du fonds qui
est prise sur la part héréditaire de Secundus se partage sans dif-
ficulté entre les deux légataires ; mais celle qui est prise sur la
partiiéréditaire de Primus, ne lui ayant pas été léguée valablement,
appartient tout entière jure accrescen'di à son colégataire (L. 34
§ 11 ; L. 116 § 1, De leg. i\ XXX); 2° deux héritiers étant insti-
tués pour des parts inégales, par exemple l'un pour un douzième,
l'autre pour onze douzièmes, le fonds qui leur aurait été légué à
tous les deux doit se partager entre eux dans la proportion inverse
de leurs parts héréditaires; il appartiendra donc pour onze dou-
zièmes au premier héritier, pour un douzième au second (L. 13 §12,
De leg. 1°); 3° si l'héritier prélégataire est grevé d'un fidéicom-
mis d'hérédité, le fidéicommis, s'appliquant à toute sa part hé-
réditaire, mais à elle seule, comprend la portion du fonds légué
qui lui appartient comme héritier, et ne comprend pas celle
qu'il recueille comme légataire (L. 18 § 3, Ad. set. TrebelL,
XXXVI, 1); 4° supposons l'héritier prélégataire grevé d'un fidéi-
commis particulier ou d'un legs : la portion de la chose léguée qui
lui appartient comme héritier compte dans la masse sur laquelle
il doit acquitter ces charges et dont il est autorisé à retenir le
quart ; l'autre moitié n'y est pas comprise et lui appartient en de-
hors de sa quarte (LL. 74 et 91, Ad leg. Falc, XXXV, 2); 5° le
prélégataire qui se serait mis en possession de la chose léguée sans
(1) Cette proposition est moins naïve qu'elle ne le paraît tout d'abord. Elle a, en
effet, cette conséquence que, lorsqu'il y a lieu d'appliquer la loi Falcidie, l'héritier
n'est pas admissible à retenir, en dehors de sa quarte, la moindre portion des
valeurs qui lui ont été léguées (n° 401}.
DL^ LUU5t:î yCON PEUT LÉGUER. 033
U NoUnlo de «e> coh.'^ritiors n*esl lenu de l'interdit rjuod legatorum
que pour la part à laqueiie il Si ûroii jure iegati {L. 1 §G, Quod U'(/at.,
XLII, 3).
3* Le maître qui fait un legs à son propre esclave doit eu mOnie
temps oa lui donner la liberté directe ou le léguer per vitK/ica-
tiomem h un licr»(L. 76, De her. i/w/., XXVlll, 5. — LL. 09 pr. cl 102
De kg. î\ — L. 17, f^uaiui. diet leg., XXXVI, 2. — L. i, C. De leg.,
VI, 37;. Ainsi affranchi ou légué, l'esclave légataire sortira du pa-
Irimo.nc du testateur au moment môme deTadilion, et comme ce
mon»» ni -r mnfond ici avec celui de la dteicetsio (n" 38i), il n'y a au-
cun»* djfli- ulio a considérer le legs comme prenant naissance en sa
p.r^.fi' • '■•• • " — ît vocation à lui-môme. {)u'iiu conlraire
' ' ... ... •"• ••' alors il est certain (|ue par l'adilion
ra pr.'i . f de l'enclave légataire. Le legs est
donc nul, • -é à rinslilué lui-même, parlant comme
imposé k celui qui doit en bénéOcicr (I).
V. — DftS CHOSES Ot'l PEUVENT ÊTRE LÉGUÉES.
. -'•- < 4. _ I- •..i.i.i.r p'^Ml It^gucr non-
N , . hc- ? ^ i chose ou celle
r t res, i«4 etlam tlirna legari de l'héritier, mais aussi celle d'au -
; t. si, iUulbercscofalurrcdime- IruI, de telle sorte que l'héritier
r in r- prs»lafe, vel. si nou po- soit obligé de l'achclcr et d«; la li-
X :...-. . ■ - %rer, ou, s'il ne prul pas racheter,
:.k .-^. ... , 1 d'en donner l'csliroalion. .Mais si lu
. , .m, nec a » choie n'est pas dans le commerce,
* dcbclur, sicuU si campuoD Mar- l'estimatioD môme n'en est pas due,
:. .rn «el bMllkas, tel lempla, vel pareiemple si le legs a pour ob-
lUoaUsunl.le- Jel le champ de Mars, une basl-
. ikmuM iiui.ius inocr • • - lique, un temple ou des choses des-
esl. Qaoà autem s Ooées A un usage public; carie
r«w pêne lefari, lu Intel* legs est nul. Quand nous disons que
t, si defuoclus sciebat la chose d'autrui pculôtre léguée,
• ma CMe, non el si ignora- nous nous référons au cas où le dé-
>im, à adsMt alie- fuot savait que U chose étnif • i»-
'I 3mtïtê»m qel, (mmm on fa to (o* 390), too^ <>" l'^f?*' "*" ^'^'"'^^
4Ht IMM iMUMlM r«a «cte«« ptf son Bahra, »• - ' pa> ccun faveur aa
W9 U^ÊBêtàmâêtrimU (L,i%t, C, De mec. ktv. her., VI, 27). Lo motif en est
«tlM d« Itfs o1»pon« qu'au l^cauire, undis que lintérit du défunt
i«ù-aàac ririiMi rdicacité 4e tTostilution.
934
PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
nam, non legasset. Et ita divus
Pius rescripsit. Et verius est, ipsum
qui agit, id est legatarium, probare
oportere scisse alienam rem Icgarc
defunctum, non heredem probare
oportere ignorasse alienam, quia
semper nécessitas probandi incum-
bit illi qui agit.
§ 5. Sed et si rem obligatam cre-
ditori aliquis legaverit, necesse ha-
bel hères luere. Et hoc quoque
casu idem placet quod in re aliéna,
ut ita demum luere necesse habeat
hères, si sciebat defunctusrem obli-
gatam esse ; et ita divi Severus et
Antoninus rescripserunt. Si tamen
defunctus voluit legatarium luere,
et hoc expressit, non debet hères
eam luere.
§ 7. Ea quoque res quœ in re-
rum natura non est, si modo futu-
ra est, recte legatur : veluti fruc-
tus qui in illofundo natierunt, aut
quod ex illa ancilla natum erit
(Gaius, II, § 203).
§ U. Si quis rem suam quasi alie-
nam legaverit, valet legatum : nam
plus valet quod in veritate est quam
quod in opinione.Sed et silegatarii
putavit, valere constat, quia exitum
voluntas defuncti potest habere.
§ 13. Si quis debitori suo libera-
tionem legaverit, legatum utile est;
trui, non au cas où il l'ignorait ;
peut-ôtre, en effet, que, la sachant
à autrui, il ne l'aurait pas léguée.
Et ainsi l'a décidé le divin Antonin
le Pieux. Et il faut dire que c'est
au demandeur, c'est-à-dire au lé-
gataire,'de prouver que le défunt
savait que la chose était à autrui,
et non pas à l'héritier de prouver
qu'il l'ignorait;. car la charge de la
preuve incombe toujours au de-
mandeur.
Mais si l'on a légué une chose
obligée envers un créancier, l'héri-
tier doit la dégager. Et dans ce cas
on donne la même décision que
lorsqu'il s'agit de la chose d'autrui;
c'est-à-dire que l'héritier n'est te-
nu de la dégager qu'autant que le
défunt la savait obligée; ainsi l'a
décidé un rescrit des divins Sévère
et Antonin. Si pourtant le défunt a
voulu que le légataire dégageât
lui-môme la chose et s'il Ta expri-
mé, rhéritier n'y est pas tenu.
On lègue valablement aussi la
chose qui n'existe pas encore, si
toutefois elle doit exister : par
exemple les fruits que donnera tel
fonds ou l'enfant qui naîtra de
telle esclave.
Si l'on a légué comme chose d'au-
trui sa propre chose, le legs est va-
lable ; car la réalité l'emporte sur
l'opinion du testateur. Mais, même
lorsqu'il a cru que la chose apparte-
nait aulégataire, le legs est certaine-
ment valable, parce que la volonté
du défunt peut s'exécuter.
Si quelqu'un lègue la libération à
son débiteur, le legs est valable, et
et neque ab ipso debitore, neque l'héritier ne peut rien demander ni
DES CnOSES qu'on PEIT LÉGUER.
93o
ab herede ejus potest hères petcrc,
nec ab alio qui hcrodis loco est ;
sed cl potest • debitorc ronveniri,
ut libcret eum. Potest aulcm qui»
Tel ad tempus Jubero oc hcrcs
petal.
8 14. El cooinmo, si debitor crc-
dilod suo quod debet lega^erit,
inutile ettlegalum, si nibil pluse»t
io Irgalo quam in debilo, quia
■ :uci pure legateril, utile est
1 *gatuoi pru{'tcr reprar^rntationem.
i Tito • dies lenerit
iditio nu. *' ' lanus
utile Pi*'" ^ !•»-
. quia Si . -1
el Terum est ; non enim placuit
*f m etliorlum
r»«« .•,^i.:u , ..^ ,1 •• un • n'-»om
l' t\^iàii a qua iuii|'€rc tiiru poi<:i'.
;! IS. S«d si oiori maritus dolem
atum, quia \>\r-
cri; scruni, si quid* m ùmpiictter Ic-
gavehl, inutile esse lrgatuiD;sMero
iniUuiti .1. '.
dern :.'.■'. » . . ■ v
t
toaqoc ad . pertcoeril,
qood fDperfuent • i potest.
('•r^§Ê auUai lagali . cas oi«
qu« poat leslanMùiuu. ... tom gre-
iri adjidonlar, legito cedere iu lia-
nus ail; €Sl eoim greeis unum cor-
ail débiteurlui-mOme, ni à l'Iiériticr
du débiteur, ni à toute autre per-
sonne tenant lieu d'héritier; ledébi-
teur peut mOme agir pour obtenir
sa libération. \.c testateur peut aussi
ordonner que pendant un certain
temps son héritier nedemande rien.
A rinvcrs'.», lorsque le débiteur a
légué à son créancier ce qu'il lui
doit, le legs est inutile, s'il ne
contient rien de plus que la créance,
' tr il ne donne rien au créancier.
' si la dette esta terme ou con-
ditionnelle et le legs pur et simple,
il est ulilc parce qu'il emporte
éligibilité immédiate. Mais, encore
que le terme ou la condition soient
arrivés du \i\ant du testateur, Pa-
pinien écrit que le legs n'en reste
pas moins valable, pui!«qu'il a pris
eiisleoce, et cela est vrai ; car on
a n*Jeté l'opinion de ceux qui ré-
'■"•'lient le legs éteint sous ce pré-
- que dans les circonstances
actuelles il ne pourrait plus naître.
Mais si un mari lègue la dut à sa
r mme, le legs est valable, comme
'! rinant plus d'avanlngc^ que lac-
I de dot. Si pourtant il n'a pas
■ la dot léguée, les divins Sévère
et Antonin ont décidé que, s'il a
simplement légué la dot, te legs est
nul,mai»quei'il n [f ' . -ommc?
oulobj**' ' i . i. 1. .àtixiudi-
calionid lot,lcli'gs vaut.
Si un troupeau a été légué et que
plus lard il se réduise ù. une seule
brebis, les restes du troupeau peu-
vent être revendiqués. M.ii> le legs
d'un troupeau comprend même les
brebis qui j ont été ajoutées depuis
la confection du testament ; telle
936
PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
pus ex dislanlibus capitibus, sicut est l'opinion de Julien, et en effot
gedium unum corpus est ex cohse-
rentibus lapidibus.
§ 19. .t:dibus denique legatis, co-
lumnas et marmora quœ post tes-
tamentum factum adjecta sunt, le-
gato dicimus cedere.
§ 20. Si peculium legatum fue-
rit, sine dubio quidquid peculio
accedit vel decedit, vivo testatore,
legatarii lucro vel damno est. Quod
un troupeau forme un seul tout
composé de plusieurs tôles, comme
une maison est un tout formé d'un
assemblage de pierres.
Semblablement,lelegs d'une con-
struction comprend les colonnes
et les marbres qui y ont été ajoutés
depuis la confection du testament.
Un pécule étant légué, sans au-
cun doute s'il s'augmente ou dimi-
nue du vivant du testateur, le léga-
taire en profite ou en souffre. Que
si post mortem testatoris, ante adi- si après la mort du testateur, mais
tam hereditatem, servus adquisie-
rit, Julianus ait, si quidem ipsi
manumisso peculium legatum fue-
rit, omne quod ante aditam heredi-
tatem adquisitum est legatario ce-
avant l'adilion d'hérédité, l'esclave
fait des acquisitions, Julien décide
que, si c'est à lui-même que le pé-
cule a été légué avec la liberté,
toutes les acquisitions antérieures à
dere, quia hujus legali dies ab adita l'adition profitent au légataire par-
hereditate cedit ; sed si extraneo
peculium legatum fuerit, non ce-
dere ea legato_, nisi ex rebus pecu-
liaribus auctum fuerît. Peculium
autem, nisi legatum fuerit, rnanu-
misso non debetur; quamvis, si
vivus manumiserît, sufficit si non
adimatur, et ita divi Severus et Ar^-
toninus rescripserunt. lidem re-
scripserunt, peculio legato, non vi-
deri id relictum, ut petitionem ha-
beat pecuniae quam in rationes
ce que le dies cedens de ce legs se
placeau jour de l'adition; mais que,
si le pécule a été légué à un tiers,
elles ne sont pas comprises dans le
legs, à moins qu'elles ne provien-
nent des biens mêmes du pécule.
Mais le pécule qui n'a pas été légué
à l'esclave affranchi ne lui est pas
dû, tandis que, lorsque l'affranchis-
sement se fait entre-vifs, il suffît
qu'il ne lui soit pas retiré ; ainsi Tont
décidé les divins Sévère et Antonin.
dominicas impendit, lidem rescri- Les mêmes empereurs ont décidé
pserunt peculium videri legatum,
quum ratioaibus reddilis liber esse
jussus estj et ex eo reliqua inferre.
§21. Tam autem corporales res
que l'esclave légataire de son pé-
cule n'est pas autorisé à réclamer
les sommes qu'il a déboursées pour
le compte du maître. Ils ont voulu
aussi que le pécule fût réputé légué,
lorsqu'il a été dit que l'esclave serait
libre après avoir' rendu ses comptes
et qu'il paierait le reliquat dû.
On peut léguer soit des choses
DES CHOSES QU'ON PEIT LÉGUER.
937
légari po«iunl,quaoi iocorporalcs ;
et ideoquod defuocto debetur, po-
iMl alicui legari, ut aciioncs suas
bcret legatario pra^d t, ni$t i\< ge-
rit viviH teaUtor pecuoiam ; nam
hoc c«su Ifgalum extinguilur. Sed
et UleUgatum laM : Dammu esto
4cref dommm iliims refl'"''-'. -' xVnm
fi Î2. -
■I r« 5
$23 . : ,'.\ •:.,
ubi Ir»;-. ;«
reboa opi^r n ; "
bAbcbatioMc «fD'.eli
oiii ipM leg«lartui lifus npiaTenl,
■d ^ m non Iransmit-
Irbai. >ca £1 coQiii ' noatra cl
tlllD •»:
legatarii optare, licet %i«ut l'-^i-
tariut boc ooQ fedL. Et diligroliore
Ira' .et boc in nostra
coo*<iiu> i"ii« *Jdif*.**' "•• •■• - • -■
plar» lagatarii i\
optio relicla eal, et di i in
corpora eligendo, aite aniut Irga-
» - ■ ■ -
• i. : . iiii, a:i j a.iud
■ i
cônir» beocToleoti^m ifilrudui c-
bâol, (or1un«m etae bujat opiioni»
, cl aorte boc eaac diri-
tDrnqum, ol td qoeiD ion venial,
ilUoittnt^nfU in opliooe pracellal.
corporelles, soit des choses incor-
porelios, el en conséquence le tes-
tateur peut K^guerco qui lui est dO,
de telle sorte que l'héritier ciHle
ses actions au légataire, à moins
que de son vivant le testateur n'ait
touché la somme due ; car dans ce
cas le legs est éteint. .Mais c'est en-
core un legs valable que celui-ci :
iiue mon héritier $oit condamné à re-
ronstruirt la maison d'un tel ou à le
I .T d'une Jette.
M l'on a li^gué d'une manitTc gé-
nérale un esclave ou une nutrc
chose, le choix appartient au léga-
taire, à moins que le testateur n'ait
• tprimé le contraire.
Le legs d'option, c'est-à-dire ce-
lui par lequel le testateur permet-
tait au légataire de choisir un de
<^s esclaves ou un de ses autres
birni, renfermait en lui-même une
condition; et c'est pourquoi, si le
légataire ri'a%ait pas opté de son vi-
tftfii il ti.. (r ii..fii..tiaii pas le legs
.1 notre cons'itu-
ti n .1 :•:- formé et amélioré ce point
en permettant A l'héritier du léga-
taire d'opter, quoique le légataire
nt ne l'ail pas fait. Kt pour
, «fii»nner cette réforme, notre
< ion ajoute que, soit que
le dissentiment sur le choix de
• t existe entre plusieur? léga-
lains d'option ou entre plusieurs
héritiers d'un légataire unique,
l'un voulant ceci, l'autre cela, afin
d'empêcher l'eitinction du legi«,
résultat dur auquel arrivaient la
plupart des prudent», le sort sera
Juge de l'option, et celui qu'il aura
désigné fera prévaloir son opinion.
938 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
587. On ne lègue valablement que les choses qui peuvent faire
l'objet d'un droit de propriété ou de créance. Donc est immédia-
tement nul tout legs ayant pour objet : 1*^ une chose hors du com-
merce, soit d'une manière absolue, soit à l'égard du légataire seu-
lement (§ 1 sup. — L. 49 § 2, De leg. 2°, XXXI) (1). La nullité est
indépendante de la condition qui affecterait le legs aussi bien que
des événements ultérieurs qui feraient tomber la chose dans le
commerce, et elle a cet effet que le légataire ne peut pas même
demander l'estimation de la chose; 2° une chose qui a cessé d'exis-
ter, comme un esclave mort, ou dont l'existence est impossible,
comme un hippocentaure (§ 7 sup.\ car l'estimation de ces choses
ne se conçoit pas ; 3° un fait contraire aux lois et aux bonnes
mœurs (L. 112 § 8, i>5 leg. 1% XXX).
Il faut envisager successivement les legs de choses corporelles,
les legs de choses incorporelles, et les legs ayant pour objet une
universitas juris, c'est-à-dire un ensemble composé de choses cor-
porelles et de choses incorporelles.
588. Legs de choses coiyorelles. — Ce legs porte ou sur une chose
future, ou sur un genus, ou sur un corps certain.
Le legs d'une chose future ne se conçoit que lorsque les lois de
la nature rendent la naissance ou la production de cette chose pos-
sible (§ 7 sup.). Il est donc nécessairement soumis à une condi-
tion tacite {h. 25 § 1, Quand, dies leg., XXXVI, 2); et dans le droit
classique, il ne pouvait jamais valoir comme legs per vindicatio-
nem, puisque le défunt n'avait jamais eu la propriété de la chose
(Gaius, II, § 203).
Le legs d'un genus est celui qui a pour objet une chose détermi-
née seulement dans son genre, comme une somme d'argent, dix
mesures de blé, un esclave. Anciennement, il ne pouvait valoir
comme legs j^er vindicationem qu'autant que la succession compre-
nait des objets rentrant dans le genre indiqué, et quand il valait à
ce titre, c'est au légataire que le choix appartenait, parce que nul
ne peut se prétendre propriétaire sans préciser l'objet de sa pro-
(1) Trébatius avait admis la validité du legs portant sur une chose qui n'est hors
du commerce qu'à l'égard du légataire. Mais son opinion fut rejetée, et elle devait
l'être comme contraire à la règle générale d'après laquelle une chose ne peut être
due qu'à celui qui peut en devenir propriétaire. Mais rien ne s'opposerait à la
validité du legs, si la chose n'était hors du commerce qu'à l'égard de l'héritier ;
car je puis devoir ce que je ne pais acquérir (L. 49 § 3, De leg. 1").
DES LEGS DE CHOSES CORPORELLES. 930
prit IL. ^«1. au contraire, le lep^ .ivail été fait per damnât ionou^ ou
ne Talail t\Hh ce litre, le choix était donné à l'héritier débiteur, et
ici, à U différence de la précédente hypothè>e, il pouvait s'exercer
même sur une cho«ie non comprise dans la succession (Ulp., XXIV
§ 14). Sous Justinien, et en l'absence d'une disposition contraire
écrite dans le testament, c'est toujours le légataire qui choisit, à
moin«, sans doute, que, l'espèce de choses désignée manquant
al la succession, il ne lui soit impossible de se dire
pr .2 iyp.). Au surplus, soit dans le droit classique,
♦oit >:.i:.> .1 iirul de J'f * i, on admet, par une interprétation
tri*«-ratM>nnabIe de la %«'..'m. du diTunt, que jamais le bgataire ne
p«Mii demander unr r|io'»e de la meilleure qualité, ni l'hériti'M- l'of-
rr .!e la plu^ niau*ai«»t (L. 37 pr. ; L. 1 10, /h- U-g, V) (l').
tnt au Icg^ de corps certain, le plus important de tous sans
contredit, l'ancien droit, comme on l'a vu (n* 371)), distinguait,
pour déterminer tant la formule qui convenait à la disposition (pic
rrff«'l (|u'e!le pouvait produire, si la chose appartenait au testa-
teur, à l'héritier, au légataire lui-même ou à un tiers ; et il est
» le droit de Ju^itinien, la rti vimliradu ne
le lorsque le testateur est mort propriétaire
Du rc^le. quand la chose nt.rinfîirnt nu testateur au jour niCme
ijix i! di*po*e, « ile e»l valal • , encore qu'il ignore son
droit de pr^^priél»». La réalité l'emporte ici sur la croyance erronée
d ■ il ttip). Si la chose appartient à l'héritier, le legs
faut « nt, quoique le testateur l'ait crue sienne; car l'hé-
rilj«r na pat besoin de l'acquérir pour la livrer (L. C7 § H, A/
/"y. ?•, X.\ le si elle a; nt au légataire lui-même, le I
an )i bithloi (n' 3^4), ne peut valoir qu'aui.mt
q-. i.
, î, . îw..« ,f-».;ir.;j ^-| Validité, dans le droit de
J,i. . . ,„ que, dépend de la distinction
«usante : Le : «r a-l-il sa ou a-l^il ignoré que la chose ne lui
appartenait pas? S'il la su, le Icgu est valable; et alors l'héritier
est tenu ou d'acquérir la cho?.e pour en tran-^férer la propriété au
légataire, ou de lui en donner la valeur estimative si le proprié-
'%S^ ^fmtnOr», «f» rn-^n^t*ni ms Ul)*re M donnaril une choftc de U pire qua-
Uo Mmmd., \ ci cela pwre qoe le «lipuUnt pourtii, »il l'eût voulu,
940 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
taire refuse absolument de la vendre, ou s'il n'y consent qu'à des
conditions exorbitantes. Le testateur, au contraire, s'est-il cru
propriétaire? Le legs est nul : on présume, en effet, que, mieux
instruit de la réalité, il n'eût pas voulu imposer à son héritier la
charge d'un déboursé peut-être fort considérable (§ 4 sup. — L. 7
§ 3, De leg. 1°, XXX) (1). Cette distinction, quelque valeur théori-
que qu'on puisse lui reconnaître, est certainement peu satisfai-
sante au point de vue pratique; et, en effet, à moins que le texte
même du testament ou d'autres faits déjà bien établis ne prouvent
que le testateur a disposé sciemment de la chose d'autrui, l'héri-
tier sera très-porté à plaider la nullité du legs. De là de nombreux
procès, dans lesquels, par application d'une règle générale, le léga-
taire devra, en sa qualité de demandeur, fournir la preuve de son
droit; de sorte qu'on arrive à ériger en présomption légale que le
testateur se croyait propriétaire là oii il ne l'était pas, par consé-
quent ignorait la consistance exacte de son patrimoine; et c'est
sans doute à cause de la bizarrerie de ce résultat que l'on avait
douté s'il ne fallait pas déroger ici au droit commun et imposer
la charge de la preuve à l'héritier (§ 4 sup. — L. 2i^ De prob.,
XXII, 3) (2).
589. En principe, l'héritier doit délivrer la chose dans l'état où
elle se trouve au moment de la diei cessio (3). C'est par application
de cette règle que le legs d'une maison comprend les colonnes, les
marbres, et en général tous les embellissements qu'elle a pu rece-
voir du vivant du testateur (§ 19 sup,). C'est ainsi encore que le
legs d'un troupeau porte sur toutes les bêtes qui le composent au
jour du décès, sans distinguer si ce sont ou non les mêmes qu'au
jour de la disposition, ni si le nombre en est accru ou diminué
(1) On excepte le legs fait au conjoint, à un proche parent ou à toute autre per-
sonne telle que probablement le testateur l'eût gratifiée, quand même il aurait su
que la chose ne lui appartenait pas. Dans de tels cas, le legs vaut toujours (L. 10,
C, De leg., VI, 37). De même_, si le père de famille a légué, la croyant sienne, une
chose comprise dans le pécule castrense de son fils, et que celui-ci vienne à mourir
avant lui sans testament, le legs vaut, parce que le pécule castrense redevient
rétroactivement un pécule ordinaire (L. 44 pr. , De leg. 1°, XXX — n" 297).
(2) Ce doute ressort des expressions verius est employées dans les deux textes
que je cite.
(3) Bien entendu, ce principe n'empêche pas le légataire de profiter des accrois-
sements naturels et des plus-values fortuites que la chose reçoit après le dies cedens,
comme aussi de souffrir des diminutions de valeur qu'elle subit après la même
époque et indépendamment du fait ou de la faute de l'héritier.
DES LEGS DP CHOSES CORPORELLES. 9 H
(^ 18 sup.) ; cl ceci s'applique à tout legs portant sur une tmit'ersi-
tus rrrum^ c'esl-à-dirc sur un ensemble de choses corporelles con-
sidéra*" ' 'Mme formant un ôlrerolleclifet un lout. C'est ainsi, en-
fin, qi LTviludes établies entre le fonds de rht^riticr et le fonds
du défunt légué per damnationem devront être rétablies; car Tadi-
lion d'hérédité a eu pour cITel de les éteindre par voie de confusion
(LL. 84 § I et llfi § I, De ieg. !•). Faut-il, en vertu du m^me prin-
cipe, décider que le légataire d'une chose soumise à un droit d'hy-
p- . d'usufruit, ou de servitude prédiale, doit prendre la chose
u Ae e$l sans être jamais autorisé à en exiger le dégrèvc-
in* i.L ' uu, au contraire, ne peut-on pas assimiler un pareil legs
à relui qui aurait pour objet une chose appartenant parlielicmont
! mlriu'^ !,«>* îiis'ifnf.-. !>'• \.iminent la ()uestion qu'à réj;ard de
I . ;« '• !i ^M.i; ^ . l dans ce dernier sens qu'elles la
ré^oUcnl (^ 5 tup.); d'ob il résulte que, toutes les fois que le tes-
tateur a connu l'eiistcnce de l'hypothèque, il peut obliger Théri-
liorà payer la dette hypothécaire ou A obtenir d'une autre façon
n du druit (I). Toutefois, cette décision est loin d'expri-
ii.cr la Ucmier état de la jurisprudence romaine : on aduiil, en
(ue Tb'' ' ' ' ' ' -rêver la chose par cela seul que
' •:- ^Jlli i.i I..I.II'*, aurait évidemnicnl légué une
I . >■' '^'- '«lo* que dans tous les cas le légataire
, ;, aire pourrait exiger du créancier la
r) de ^e^ actions, mémo la tenir pour sous-entendue, et se
fair« 1. '>er par l'héritier après la vente de la chose (L 6, C,
/>f /î^., VI, 43. — L. 57, Oe ieg. î*, XXXl). En ce qui concerne
le Iffi d'une chose grevée d'usufruit, les textes décident que Thé-
rilier doit ou racheter l'usufruit ou en payer la valeur au légataire,
tontr^ \es !f>\s que le l( *nnu Texistcncc du droit (L. CG
|;t,;I ' ' /' '/. 2\, ^-;. t^niiii, quant aux servitudes prédia-
Ics, i€ f^ii^iii. «.-•% tenu de les supporter, à moins que le fonds n'ait
été légué M/l O/»/l0»Ui fu.unnm.itif rit 'I,. f/J § 3, />>' l'O ■ W XXX).
• ipplicuinn i1 riiitf, iont'|ii(; la clicso
M. ne ^jfMMq«é« p«r i- i^suitrur ui wcMi- • ...ont à la confection H"
um I I I—It (i ». f»- ^7 . î^ - '" ** <^ . .VI. 37).
^i Xm UtM» n • "Ikmcnt que ic testateur ait connu l'cxis-
i«fice ^ Xmminùi^ cru urni un<. r.<i'i\»r à cq qu'en fait il c^t z'ss'-i difncile qu'il
rah I^MTic CMM «sffMCVt M aarplu4, r«nort de l'assimilation que le pre-
wàm ém îMMm dtéa éublit «mm la chom hypothéquée et la chose grevée d'u»u-
frvic»
942 PRÉCIS DE DROIT -ROMAIN.
590. Legs de choses incorporelles. — Je n'ai pas à revenir sur la
matière déjà exposée des legs de servitudes, soit prédiales, soit per-
sonnelles (§§ ^70 et 277). Je n'ai rien à dire non plus du legs ayant
pour objet un fait licite, par exemple la reconstruction de la maison
du légataire (§ 21 sup.], si ce n'est que, m.ême dans le droit de
Justinien, un tel legs n'engendre jamais que l'action personnelle.
Mais quelques détails sont nécessaires sur les legs d'option, de
créance ou de libération.
Legs d'option. — Ce legs, qu'il ne faut pas confondre avec celui
d'un genus, confère au légataire la faculté personnelle de choisir un
des esclaves du défunt, un de ses chevaux, ou tout autre objet ren-
trant dans une des catégories de choses que la succession peut com-
prendre. Cette faculté étant considérée comme toute personnelle,
les anciens, avec une extrême rigueur, en concluaient que ce legs
s'éteint : 1° par la mort du légataire unique qui n'a pas encore
exercé l'option (1) ; 2*^ au cas de pluralité de légataires, par leur
dissentiment; 3° enfin, si l'option avait été conférée à un tiers,
par son décès ou son refus. Sur ces trois points, Justinien abroge
l'ancien droit et décide^, d'une part;, qu'en cas de dissentiment entre
plusieurs légataires ou entre les héritiers d'un légataire unique, le
sort désignera celui qui doit exercer l'option (2) ; d'autre part, qu'au
refus ou après le décès du tiers désigné le droit d'opter appartien-
dra au légataire lui-même (3) (§ 23 sup. — L. 3, G., Comm. de leg.,
YI, 43). Tant que l'option n'a pas été exercée, l'héritier ne peut
faire aucun acte de disposition opposable au légataire (L. 14, De
opt. vel elect, leg., XXXIII, 5) (4).
Legs de créance. — Ce legs, à la différence du précédent, ne vaut
(1) A ce point de vue, le legs d'option ressemble au legs fait sous cette condi-
tion, si legatarius voluerit (L. 69, De cond. et dem., XXXV, I).
(2) Seulement, la personne désignée par le sort doit garder la chose pour elle,
et payer aux autres ayant- droit la valeur estimative de leur part. S'il s'agit d'un
esclave, Justinien en tarife d'avance la valeur, d'après certaines distinctions déjà
signalées (page 128, note i).
(3j Dans ce cas, toutefois, le légataire ne peut choisir qu'une chose de qualité
moyenne, ce qui dans l'espèce confond à peu près le legs d'option avec le legs
d'un genus.
(4) Le legs d'option transférait immédiatement la propriété lorsqu'au jour de
l'adition il n'y avait qu'un seul esclave dans le patrimoine du défunt (L. 13 pr.. De
opt. vel elect, leg.^ XXXIII, 6). Ce cas excepté, et encore que le testateur eût em-
ployé la formule per vindicationem, le transport de propriété ne pouvait pas pré-
céder l'option.
DES LEGS DE CDOSES INCORPORELLES. 913
jamais comme legs /w vinfh'cationem, puisqu'on ne revendique
pas les créances; d'autre pari, les Romains n'admettant pas qu'une
créance puisse jamais changer de titulaire, le droit du k^gataire
con*i«>le seulement à exiger que l'héritier lui cède ses actions, cl,
t'il %'y refuse, à agir contre le débiteur par voie d'action utile en
Tfrtu d'une cession sous-entendue (L. 105, De leg, {". — !.. 18, C,
/>r /ry., VI, 37). '' ' ^ est évidemment nul, rorscpie la créance
n'c\i'»l • •-- ' " i il 2, />? irg. !•), et il s'évanouit si d'une fa-
r"ii tf \ipnt h s'i'-tr'ir-.iîr»^ i?iî \iv.ii:f lîii testateur (S 21
/'•y« '/' n. — Ce legs, n<^ressairement adressé au débiteur
li;i-nu^me, peut émaner ou d'un tiers ou du créancier (t). Fait par
un tier«, il oblige l'iiéritier, soit h rembourser le montant de la
drite. *in\ à obtenir d'une autre manière li libération du débiteur
(§ 21 9Mp.) : fail par le < «t lui-môme (2), et c'est le cas de
heauci * * ' u n'emporte pas de plein droit extinc-
'■ • ' '" ^ligations ne s'éteignent que par
t.- ; '-irmi lesquels la loi n'a pas
compté la . Dan» la rigueur des princi-
pe» V]\*r^[f'-T vc donc le droit d'eicrcer l'action du défcmt ;
leulc condition de faire insérer une exception
de dol dans la furniule. paralysera infailliblement la poursuite (L.
49 pr., tk fidfj,, XLVI, I). Toutefois c'est là une protection inbuffi-
^M\W t. en cffft, que le débiteur puisse se dérober môme
ces dans lequel il est««ûrde triompher, il faut
, . H ii -lii {t.ii h rrdouter des conte^tations sur la validité du
\ 'i,; t.. rfi.. i.,.fi .î'iMr ex tettamtnto pour obtenir une li-
- ., ' •//>.). En général, il a le droit d'cxi-
ii. de 1< . te que. venant à être actionné
plus lard, il n'aura pas même besoiu d'énoncer son moyen de dé-
funte dans la formule.
\ «ndant il est possible qu'un intérêt légitime autorise
r. - * k \mpo%tiT aux aulrr!» la
*■ » -4 4« te .; ,. Fam, rrrtic., X, 7).
•; irait aroir^i^ q'ir! • —p^ contcsl-'n, wins
,i .tic nul n<* p«-iu • uiro dn m propre
fb«v< r. ; L. J pr.. Or l,h. U'j., XXXIV, J;. Mai* celle objection ne porte
pft«. y K^ ajwrt Id po«r ob)«l, non pu de rendre le l^gauirc propriétaire, mais
bin pl«l4(C4« M mÊmtm qall m cmibw pMde l'être.
944 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
l'héritier à ne lui consentir qu'un pacte de nonpetendo. C'est ce qui
arrive^ par exemple, lorsque, de deux débiteurs corm non asso-
ciés, le testateur a voulu libérer l'un seulement : par une accepti-
lation, l'héritier éteindrai! absolument son droit contre les deux
débiteurs ; en se bornant à un pacte de non petendo, il conserve son
action contre celui que le testateur n'a pas entendu libérer, et cela
ne nuit pas au légataire, puisqu'en l'absence de société le correus qui
a éteint la dette est régulièrement dépourvu de tout recours contre
son correus (L. 3§3,i>e lib. %., XXXIV, 3)(1). Mais, dira-t-on, ce
pacte ne pouvant être invoqué que par voie d'exception, en quoi
rend-il la position du légataire meilleure? En ce qu'il implique de
la part de l'héritier reconnaissance de la validité du legs (2). Veut-
on d'autres exemples? Qu'on suppose le legs de libération adressé
soit à un fidéjusseur qui, s'il avait payé, exercerait un recours effi-
cace contre le débiteur principal, soit à celui-ci lui-même, alors
que le fidéjusseur, s'étanc engagé in rem suam ou anîmo donandi,
est dépourvu de recours : dans l'un et l'autre cas, le légataire se-
rait mal venu à exiger une acceptilation qui ferait perdre à l'héritier
sa créance contre l'autre obligé et dépasserait ainsi la volonté du
testateur (L. 5 pr. et § 1, De lib. leg.).
Reste à faire observer, d'une part, que le legs de libération,
quoique s'appliquant à^une dette conditionnelle ou à terme, est tou-
(1) Si l'on suppose qu'il y a société entre les deux correi, celui des deux auquel
seul la libération a été léguée peut certainement exiger une acceptilation afin de se
soustraire au recours de son correus. Ce dernier donc profitant, par voie de consé-
quence, d'un legs qui ne lui est pas adressé, doit-on pour cela le considérer
comme étant lui-même légataire? Non, et si l'on recherche quel intérêt cette déci-
sion peut présenter_, en voici deux : 1° pour révoquer l'avantage indirect que le
legs contient pour le correus non légataire, le testateur n'a pas besoin d'une dispo-
sition spéciale, il lui suffit de révoquer le legs dont il n'est que la conséquence ;
2" si le correus légataire ne peut ou ne veut recueillir, le correus non légataire,
fût-il capax et même pater, ne recueille rien non plus.
(2) Voici une hypothèse dans laquelle le legs de libération ne s'exécute ni par
acceptilation ni par pacte de non petendo : soient deux correi non sociiet un legs de
libération fait à tous les deux ensemble ; sil'on suppose que l'un estcœlebs^ etl'autre
pafer, le premier ne peut pas recueillir, le second, outre son droit propre, doit
bénéficier de la disposition devenue caduque du chef de son colégataire (n<'374).
Paul décide donc que l'héritier derra déléguer le débiteur cœlebs au débiteur
pater, de sorte que celui-ci non- seulement cesse d'être débiteur, mais de-
vient créancier. Que s'il y avait société entre les deux débiteurs colégataires,
l'acceptilation à laquelle le pater a droit profiterait par voie de conséquence
au cœlehs (L. 29, De lib. leg.). Ces décisions n'ont plus de sens dans le droit
de Justinien.
nES LEGS DE CHOSES INCORPORELLES. 945
jours pur et >imple, d'où il suit que le légataire peut agir
amU c ■ !''tam ou ante diem (L. 19 § 3, Quand, dies Icf/.^
XXXV:, _ - .:re part, que ce legs s'éteint par Textinclion de
la délie e ne survenue du vivant du testateur (L. 7 § J, De
."»:»!. Pour compléter les explications qui précèdent, je dois dire
quelques rooU du cas où le débiteur lègue à son créancier ce qu'il
lui doit. Ce h n la nature de Tobjcl dû, rentre ou dans le legs
de choses corporelles ou dans le legs de choses incorporelles. Si
l'on tient à se rendre compte des règles les plus essentielles aux-
quelles i! ' ' faut partir de cette idée qu'il ne se cumule
pat avec I . ^^ • ' ■"■ ^" '''^•'^•icier ne doit j>as être payé
deux f.,1*. D ,. pales :!• ce legs ne subit
la par la loi l t que dans la mesure pour
la>: : est plus arantageux que la créance elle-même (L. I >; 10,
l<//<9. Fak.t XXXV. tS) (â); 3* de môme, le fidéicommis qui serait
imposa au légiUire ne raut que jusqu'à concurrence de la quantité
que le b ' au delà de la quantité due (L. 2, /k dot.
fnrUg,, \A.\ill, 4,, J' enfin, et c'est là le seul point que les Insli-
lulr* ' î relief (§ Il «"/>.), ce legs ne vaut lui-niômc qu'au-
laî • "'• Î-* ••• '^rc un avantage quelconque non compris
d ,. ..- • r. Par exemple, la dette n'était «pie
n . elle «: . le débiteur pouvait invoquer une
Cl j, elle lui t 1 . is pr.. De leg, I*); l'action du créan-
cier n*élall que le e, il a désormais une action perpé-
tuelle (3); ou bien, la dette ayant pour objet un corps certain et le
legs éUnI Utaté per i >nein, il acquiert Taction réelle au
lieo d'ut pie acliuu personnelle (4). Enfin, pour prendre
l cyé pmtk I» fin pMmuM to «oias, l« crtencl«r l>7^i<^ tK-walablemcni li son
• ri^yti %mwm. fjk M CM, r«t4aitioa da U *n e»t garantie par
: sll «M dit lillt^i I ... , .. ^^ irn \'' 'i'io U loi ralcidiae«l compUHo-
t»*u\ twyylinibè» ki, cala limlà c« • iourent qu'an pareil legn
r.' .1 fim wm r r<ticiar yw la gaaaUt' àcadrr
r ,.. ,^ ; 4u« k cHtA hjpo«bèu. , .... a Wt al ,irlaIoi2S
f Tfv^'^m préMoU rofiuM on avanuic<^ la »ut>»tiUjUon d'une action
ctn^ a «M IX U— Iwonin.Caf U «alcartaio qu'on elle-mcnie ceuc sutwtiiuiion
k Sa^ JuadaéuBf to Wpuira aeqyfm praaquc toujoura la rercndication <\
racttoa Hjytfcécuir». Pov cooceroir la nulUté de U >n, il faut
mmn """'^ '*^\ééyk iat«atl d'une h>'>"t^«->iJQ ^èndn. -^ biens de
I. ^^
946 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
l'exemple des Institutes (§ 14 sup.)^ la dette était conditionnelle
ou à terme, elle devient immédiatement certaine ou exigible. Sur
ce dernier cas, et en supposant que le legs ne procurât au créan-
cier aucun autre avantage que celui de l'exigibilité immédiate
{reprœsentatio), les jurisconsultes se demandèrent si, le terme ou
la condition arrivant du vivant du testateur, le legs ne devenait
pas nul ; et telle était, en effet, l'opinion de Paul (L. 82 pr., De
kg. 2°), fondée sur un principe dont la fausseté sera ultérieure-
ment démontrée (n° 399), savoir, que le legs s'évanouit lorsqu'il se
produit des circonstances qui l'auraient empêché de prendre nais-
sance. Cependant l'opinion contraire, professée par Papinien (L. 5,
Ad leg, Falc, XXXV, 2), prévalut (§ 14 sup.), et quand on recherche
ce que le créancier pouvait gagner au maintien du legs, le voici :
Vinfitiatio et la worn de l'héritier lui permettaient, l'une, d'obtenir
une condamnation in duplum, si le legs était fait per damnationem
et donnait lieu à une condictio certi (Gains, IV, § 9) ; 'l'autre, de
réclamer des intérêts, si le legs était conçu dans la formule sinendi
modo (Gaius, 11, § 280) (1).
Dans le legs que je viens d'analyser, rentre la relegatio dotis
ou legs de la dot fait par le mari à sa femme. Seulement, ce
legs est toujours valable, comme conférant à la femme les deux
avantages suivants : 1** dans le droit classique, la dot ou la portion
de la dot consistant en choses fungibles n'est restituable qu'en
trois termes espacés par un intervalle d'une année et dont le pre-
mier n'échoit qu'un an après la dissolution du mariage ; dans le
droit de Justinien, la femme doit attendre pendant un an la resti-
tution des meubles. Grâce au legs, au contraire, soit dans le droit
classique, soit sous Justinien, elle obtient dès l'adition d'hérédité
la restitution immédiate de sa dot entière (L. 1 § 2, Z>e dot. prœl.y
XXXIII, 4) (2); 2° dans l'action e:c testamento elle n'a pas à" crain-
son débiteur, et que la dette a pour objet ou un fait ou des choses in génère que
l'on ne trouve pas dans la succession.
(1) Il semble qu'en présence de ces avantages le maintien du legs n'aurait pas dû
être discuté. Mais si l'on remarque qu'il dépend du débiteur de les enlever au
créancier on conclura de l'existence même de cette discussion que, lorsque les
jurisconsultes exigent, pour la validité originaire du legs, qu'il contienne quelque
chose de plus avantageux que la créance, ils ne se réfèrent qu'à des avantages
inhérents au legs et indépendants de la conduite de l'héritier.
(2) Ce texte, évidemment écourté par Justinien, devait porter annua, bima, tri-
ma die, au lieu de atinua die»
DU LEGS PARTI AI RE. 017
lire les rtlfiiui-yw. , '- ■ i<ns utiles qu'elle subirait dans Taction
rti usoriir (L. 5, Ih ù'^i, ^,.d,.) (|), (i).
Nolon», cnTin. nue loul legs de la chose duc fait par un débi-
teur à son C; r est nécessairement nul, lorsqu'il n'y a pas de
délie. Si pourtant le testateur a expressément indiqué tel objet ou
telle jommc comme formant l'objet de sa dette, le legs vaut, non
pa) comme legs de chose due, mais comme legs ordinaire. On ap-
plique ici le principe d'après lequel la validité du legs n'est pas
par une faisa dmwnstratio (L.To § I , De leg. { •), et telle fut
I ' ' 'ne à propos du leyatum doits par An-
t*M..;i . É '• .1* M.iwKin, i ii^ijkie par Septime Sévère et Caracalla
L. r.. ffe lih. Ug,^ XXXIV, 3. — § KZiSup.).
r>llîl. \a:^_s d'une unuetrita» juris. — Les deux principaux legs
de celt« catégorie sont le legs parliaire {partitiu) cl le legs d'un
pécule (3).
A. Ltgt par: — Ce legs a pour objet une quote-part de
• rràà qo*" crri panltrontrrJit {^ar un icilo !.. 41 § I, /V /^jr. 2") tlan«
! . u n.i. . t.» .1 an p«r>! • ■ •• «'ro |r» |rg^ de U doi fait par le mari à la
' r* tof I r» k U cbArfre du mari institut^. Mais on
<- U* lAUrprèlM !«• |4im auiaritjè*, qur h lignes du
• r.rx-r».,^ <-'<^'iiaM «lootéa par un f lo%\. ...^. i»i, Ip» mots
)ImIU mai U ptaaéo du juriaroniulUi : ai lo legs c.%t fait
par km wa- que la ' t, Miain tout ce
tfm'éÊÊ ési^m.w *' , m, > |... .^.w... > rtff, c'ca;^-»,,. .. . . ■ ..liiTc diminuéo
t#ai0«M«« éf lUfwa— pàemaaélt—. Se «a contnirp In lofpi fmano d'un tinrft,
CM»g ' mm« àf -m quo lui impo^nt les
'*"^ ^ ^ ......... .. .... doit tutii '•.'"••"■■ flroil qu'iiro
•bikodrmét par l'acikm ' f>.
QtM èrfrèihr à l'éfutl drs a ji: ci m prouve
<iw^ ia >■■■ M*4<iMp^ p*.* à U rrt> ■'.- ^- : '' - \f. legs
fM r<i(ii«ii< ^«« 1» d««, *4 d« leUM d^penv Quant
'<<ro« oa pr^opier tm/i ■ •-•* nur des
. .4^^..- |^.-n»i'i*— aa OMri et qoi aoppt.^ ... .... • u/ exercée
hti-Mlflii, U M pemra écr« qiMalioo id. Sor la retenue prt>f.tfr re% amotat,
ttaa mm a'etpUqtiaal paa ; niaia }« serais port^ à U ' < *>!•; nonob-
»^/.. la Irp, in— da qa* !«• h- ~ ' --^ peavcni .,. .. . . cliose» dé-
I— >a^^ p»r i»fiiiiw^l„ 6§S amol., \X\\ T,. Rnfin. la retenue
prey..' inallaywiit praacnta par >i L.:,,l)rftol.i,rœi.)^
alil «^ .Ti<^i» 't«r c .^w.«i là OM coaaéqoaoca forcë<. ■.■- -■ ...iu%-consulte (|ui ad-
iBMtait la caaAraMiiao das daoalioQt antra ^ptmx fiar le prédécès du donateur
\aaal paat aa aa danander si la t n n'c«t pan antérieur au
^T^M*'^w<»mmttm, al si! aa signUUit paa dai.. .« )■• ^'-" -•»''-'>>- <">" !<■ If'g»
d- la dal ealak tÊnànmùom da cea dooaikms.
On paal cHar aasii la kfs d'ana hérédité déjà r(;cuetllie par le tci»u-
948 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
l'hérédité (l). Mais le légataire partiaire n'est pas pour cela assimi-
lable i\ un cohéritier, et voici notamment quatre points importants
sur lesquels sa situation apparaît tout autre que celle d'un institué :
1° son droit, comme celui d'un légataire quelconque, tombe par
la répudiation de l'héritier ; 2° il n'est pas copropriétaire des res
corporales^ et par conséquent il ne peut ni exercer l'action familiœ
erciscundœ ni réclamer les fruits à compter du jour du décès (2).
De ce qu'il n'est pas copropriétaire naquit une controverse sur la
question de savoir s'il pouvait exiger une part de chaque chose en
nature, ou s'il devait se contenter de la valeur estimative. La
première opinion fut celle des Proculiens, la seconde celle des
Sabiniens ; et Pomponius, qui les rapporte l'une et Tautre (L. 26
§ 2, De kg. 2% XXXI), suit la seconde toutes les fois qu'il s'agit
de choses indivisibles eu qui ne peuvent être partagées sans dété-
rioration ; pour les autres cas, il donne le choix à l'héritier; 3° les
actions héréditaires demeurent, soit activement, soit passivement,
fixées enla personne de l'héritier (L. 7, G., Act. her.,lY, i6). Mais
le légataire pouvant exiger une portion du bénéfice de chaque
créance, et réciproquement devant supporter une portion de cha-
que dette, des stipulations réciproques interviennent entre lui et
l'héritier à l'effet de garantir ces obligations ; ce sont les stipula-
tions partis et pro parte (Gains, lï, §§ 254 et 257. — Ulp. XXV § 15) ;
4° n'étant investi ni des droits de propriété, ni des créances,
ni des dettes du défunt, le légataire partiaire ne peut pas exercer
la petitïo hereditatis ; •^'' enfin, et par cela même que le titre d'hé-
ritier ne lui appartient pas, il n'a jamais de quarte à retenir en
vertu du sénatus-consulte Pégasien (L. 22 §5, Ad set. TrebelL,
XXXYI, \).
A. Tels sont les traits qui caractérisent le legs partiaire à l'épo-
que classique. Mais à coup sûr ils ne nous en expliquent pas la
raison d'être ; ils ne nous disent pas pourquoi un testateur recou-
rait à cette forme de disposition qui, ce semble, ne diffère d'une
institution qu'en ce qu'elle en atteint moins directement et moins
sûrement le but. Son origine, selon moi, se rattache aux règles
très-anciennes qui gouvernaient la transmission des sacra prï-
(1) Nous en trouvons un premier exemple très-connu dans Gicéron (pro Ce-
cina, 4) et un autre dans une laudatio funebris déjà citée (page 363, note 2).
(2) Paullui accorde les fruits à compter de la mora (L. 23, De leg. 1°).
DU LEGS PARTIAIRE. iUO
rafti (I). Nous savons, en cïTol, par Cicéron {De leg., II, !0 el 20),
que loul legs contenant autant ou plus que rensemble des insti-
tutions emportait obligation aux sacra du défunt, et il me parait
trè«-probable que, du m6me coup, il en affianchissail les héritiers
(page 718, n<»te I). D'autre part, la formule ordinaire du legs par-
liaire. ttlle i|ij'('ipien nous l'a transmise, n'en exprimait pas la
quotité, et ce môme jurisconsulte nous apprend que dans le silence
du testateur une jurisprudence certaine (ixait cette quotité à une
ni(Mi;c de U succession (Ulp., XXIV§:55. — L. 161 § I, Ik- verb.
«i^N., L, 16). Du rapprochement de ces diverses indications que
cotM'Iure ?que le legs partiaire fournissait nu testateur un moyen
d er ses tatra de son hérédité, soit qu'il jugeât ses héritiers
(•• - ' - '''S continuer^ soil qu'il voulût simplement leurépar-
A. Di»* le II uiji- -i» «. -on. le traité /Je /ey/Auji (11,20) en fait foi,
le l<^ paritaire romii. À perdre sa signiflcation originaire.
L' ^ à la casuistique subtile des praticiens, avaient
mts au sen ice du testateur un expédient consistant à' ne faire
\ë parliio que sous la d«'*duclion d'une somme insigniTiantc {cen-
tmm imjwmO: la Tocalion du légataire, comprenant ainsi quelque
cbote d* ^ les tocjtion!i réunies des héritiers, n'impli-
quait p*'. ■ nux tacra. Allant plus loin encore, rt f.iussant
f'-*^' ••""♦•n, le> pontifes ne regardèrent plus
. , ., , , uté du lf2s, mais combien en fait le
!• avait li fil lui i donc de ne pas réaliser
a! .•-ni tout It .cede sa vocation pour avoir moins que
défunt n'avait laissé à ses héritiers et pour écbipper aux mcra.
Plus tard quand les mtra euzmômes tombèrent dans l'oubli, le
Icgi partiaire devint une inut. , et dans le droit de Justinicn
i < r« q«M)ii rppootM» ane «tplicjtion ' it'T In legs
ftfiMn coffliiK» un ■■!■■ d'étodar U di«poftiuofi p«r u i > ^ .conia annu-
Wl riHlllalAaa dm fcai«*» ptr on U*«t9t<-tir ff*- la pi^mi- f^'ttn f^xplira-
^gn igiP^4ftMMl* r- "'' '■"'}^'')«
TmmmmmC wHi^ÊnA-^o 'i'*? > irKa^>4 iw rre»'<: j*4r la • i «<> " n.* ->< laii d une naturc
truo •p^i»J«.Oai,iftm liotitr. ««Ik eH tpédale quâni au motif sur lequel cllo rc-
yr^ ■ TM,% t\^ M pro . "Vêuài tOMi quant à we% cff.-u. El, duno manière
fkm KénH%ift^ tk»qm toc^^tié a toa moiU propre, mai» touU» se rc»scniblcnt
^tpU^M pw là cmtaiot l«»l«t da droit cla-nsiquc qui lémoignont
d ttA« cuoffwws* mu Is vyiditd da lefspartiairo ,L. 33, De Uy. IV - L. 22
950 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
il est vraisemblable qu'à raison de rassimilation des legs et des lîdéi-
commis il se confond avec le fidéicommis d'hérédité; et cela nous
explique pourquoi le Digeste est si sobre sur cette matière, et pour-
quoi aussi les Institutes ne parlent que par occasion, et comme
d'une chose disparue, soit du legs partiaire, soit des stipulations
jmrtis et pro parte (§§ 5 et 6,/)^ fid. hered., II, 23).
Legs d'un ^pécule, — Ici, en supposant la disposition formulée
per vindicalionem, le légataire devient de plein droit, par l'adition,
propriétaire des objets corporels; mais, pas plus que dans l'hypo-
thèse du legs partiaire, les créances et les dettes ne passent di-
rectement sur sa tête. Aussi n'a-t-il pas d'action in rem générale
qu'on puisse comparer à la pétition d'hérédité; mais il peut
revendiquer en détail les choses corporelles (L. .36, De rei
vi'nd., VI, 1). Quant aux dettes, comme l'héritier en reste tenu
par l'action DepecuUo, le légataire lui promet, soit de le défendre
contre toutes poursuites, soit de l'indemniser des condamnations
par lui encourues (I), et réciproquement, l'héritier promet au lé-
gataire le remboursement intégral des créances qu'il aura recou-
vrées ou plus directement lui cède ses actions (LL. 5 et 18, De pec,
leg., XXXIII, 8.— L.l§7, Quand, de pec. act. ann., XV, 2).
En supposant spécialement qu'il s'agit du pécule d'un esclave,
il importe à un double point de vue de distinguer si c'est à lui-
même que le legs est adressé (2), ou si c'est à un tiers [extraneus).
1° Le legs est-il fait à un tiers ? La diei cessio a lieu, selon le droit
commun, au jour du décès. Est-il fait à' l'esclave lui-même ? On
la recule au jour de l'adition (n°382). D'où la conséquence qu'en
ce dernier cas toutes les acquisitions que l'esclave a réalisées
jacente hereditate sont comprises dans le legs, tandis qu'un léga-
taire exiimneus ne peut réclamer que celles qui sont un produit du
pécule lui-même (§ 20 sup.). 2° Fait à un tiers, ce legs, de même
qu'il implique obligation de payer les dettes naturelles de l'es-
§ 6, Ad set. Treb .) Cette controverse ne peut pas remonter à une époque bien
ancienne, et certainement les novateurs étaient ceux qui voulaient proscrire ce legs.
(1) Pour le cas où le pécule avait été légué à l'esclave lui-même et cum libertate,
Julien voulait que les dettes fussent directement poursuivies contre lui et que
l'héritier n'en fût pas tenu (L. 1 § 10, De dot. prœl.y XXXIII, 4). Mais cette opi-
nion fut certainement repoussée, comme cela résulte de textes cités un peu plus
loin.
(2) Ceci suppose essentiellement que l'esclave a été ou affranchi ou légué à un
tiers; sans quoi le legs serait nul (n» 38G).
DE LA RÈGLE CATONIENNE.' 951
clave enters le mallrc, contient aussi le droit de recouvrer les
créances nalurelUs de Tesciave contre le maître ; fait à l'esclave
lui-même, il l'oblige bien à payer les dettes, mais ne l'autorise pas
A recouvrer les créances (§ iO sup. — L. 6 § A, De pec. leg.).
V faut remarquer, enfin, que le legs du pécule est réputé sous-
;iclu en faveur de l'esclave dans la disposition par laquelle
ton maître déclare qu'il sera libre après avoir rendu ses comptes
et ac(|uitté le reliquat dont il pourrait ôtre débiteur (§ 20 sup.
— L. 8 § 7, />f pet. leg.).
VI. -» DC LA RÈGLB CATONIENNE.
Lib. Il, UL xXf Dt Itftit^ § 10. —
Sed fi rrm legaUrii quii ei lega-
trnl, inulilr e*t ^
quod proprium est i^' •
ejot fleri ooo poIflM, t\, te-
Datent eam, ooo debclur occ ip«a,
o€c ttimitio ejof.
', ^z. A
^v-- . <• ■ . ..: _ ;ro
I i, oec ^m
\r '-.û vifo V'!i'.*r« de po-
* beredb eiieril; quia qood
i....u:<* forf^t tefttom, û ftitim poit
Caelum l^tUDMilam decotiiiet
t^ftfttnr. non hoc Ideo debet valere,
r, r «iicrit. Sub
r..M^iiion« fero rccle legatur, ut
r «o, quo tempore diet
Ic^u ecu It, in poletUte beredii
•if
: 31. Ft AUrr%^^ 1i<«r^de institulo
t<-r^o, qt. eliam fine
.nditione legelur, non dubiUiur;
nam, el li stalim poit factum let-
Mais li Ic legs a pour objet la
chotc mOme du légataire, il est
■ . parce que le légalairc ne
|.. , .? fîiMpnir une seconde foil
proj'i. iir- .le ce qui lui appar-
tient dt'J^ ; et, encore quelc testateur
ail aliéné la chose, elle ne lui est pas
due, non plus que ton estimation.
On »c demaude si nous pouvons
Caire un legs à l'esclave de l'Iiéri-
licr. ïÀ il est constant que, fait pu-
rement et simplement, ce legs est
inutile, et ne produit pas son ciïet,
bien que du vi\ant du testateur le
l^.^»^f.;r.. -..;i a. rij (jft jfl puis.^aucc
di- t parce qu'un legs
qui terait inutile ti le disposant
mourait auuilôt apri^t avoir tctté,
ne peut pat devenir lalablc par la
prolongation de l'existence du tes-
tateur. Hait ce legs est valablement
fait tous condition, de telle sorte
qu'il 7 a lieu de rechercher si au
Jour du dut ct'Uus le légataire est
encore sout la puissance de l'héri-
lier.
A l'invcne, un esclave étant in-
tlilué héritier, la validité du legt
lait à B^>n maître même sans con-
dition n'est pas douteuse ; car le
952 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
tamentum decesserit testator, non testateur mourût-il même aussi-
tamen apud eum qui hères sit dies tôt aprùs avoir fait son testament,
legati cedere intelligitur; quum le c?«e5 cec?e/is ne fixerait pas le droit
hereditas a legato separata sit, et au profit de l'héritier, puisque
possit per eum servum alius hères Thérédité est séparée du legs, et
effici, si, priusquam jussu domini que si, avant d'avoir fait adilion par
adeat, in alterius poteslatem trans- l'ordre de son maître, l'esclave est
latus sit, vel manumissus ipse he- aliène', un autre deviendra héri-
res efûciatur : quibus casibus utile tier par son intermédiaire, et s'il
est legatum. Quod si in eadem est affranchi, il le deviendra lui-
causa permanserit, et jussu lega- môme; or dans ces cas le legs a
tarii adierit, evanescit legatum. son effet. Que si Tesclave ne change
pas de condition et fait adition par
l'ordre du légataire, le legs s'éva-
nouit.
595. La validité d'un legs quelconque suppose, on l'a déjà vu,
outre la confection d'un testament régulier et certaines conditions
de forme déterminées, que le légataire possède la factio testamenti -àw
jour même de la disposition et qu'à ce même jour la chose est dans
le commerce. L'une de ces deux conditions manquant, l'exécution
actuelle du legs serait empêchée par un obstacle que l'on considère
comme naturellement permanent et absolu, bien que des circons-
tances tout à fait exceptionnelles puissent le faire disparaître. Pour
cela, et quoique la disposition ne soit pas destinée à être exécutée
dès à présent, on la regarde comme imm.édiatement nulle, et elle
reste telle, encore que le légataire vienne à acquérir la factio iesta-
menti ou la chose léguée à tomber dans le commerce du vivant du
disposant. Mais il est possible que, ces conditions essentielles étant
remplies, l'exécution du legs dût pourtant rencontrer au jour de la
confection du testament un obstacle accidentel, temporaire, et
dont il est aisé de prévoir la disparition. Fallait-il, en pareil cas,,
traiter le legs comme valable, mais susceptible seulement de s'éva-
nouir si, au jour où il doit produire son effet, l'obstacle subsiste
encore? Ou, au contraire, devait-on le tenir pour nul, quoi qu'il
arrivât ? La jurisprudence fut fixée à cet égard par la règle Cato-
nienne dont le nom même indique qu'elle remonte à Caton le Cen-
seur ou à son fils (1). Cette règle, très-peu raisonnable, puisque
(1) Tous les deux, et surtout le second, furent célèbres comme jurisconsultes
(L. 2 § 38, De orig.jur., I, 2).
J
DE U RÈGLE CATOME.NNE. 9o3
son j.Dint de doparl con<i<le ù trailer comme laite pour le présent
une disposition évidemment faite pour l'avenir, celte règle, dis-je,
repose sur une fiction et peut se formuler ainsi : Le lei^s est nul,
quoi qu'il arrive, toutes les fois que le décès du testateur >urvcnant
aussitôt après la confection du testament aurait pour conséquence
certaine de rendre la naissance du droit impossible (L. 1 pr., De
rtg, Cai., XXXIV, 7). Il est bien manifeste que cette formule ne
s'a pas aux legs conditionnels, ni plus généralement :\ ceux
dohi M .*«•« cfdens est reculé au delii de l'ouverture de l'hérédité
(L. 3. />«• Cat. Il VA, en etTel, la mort du testateur fùt-elle im-
niédta* ..ni dire que l'obstacle actuel n'aura pas disparu
â^jnt - '••' ^-^iens, et qu'en conséquence le droit ne se
livcra pa* ? i,« ^ • nt donc ; je veux dire qu'ils s'exécutent
SI l'état de choses actuel cesse avant la diet ccuio^ tandis qu'à
l'inverse ceux que U règle Catonienne atteint demeurent nuls
roalcré U disparition du motif qui les a condamnés dès le dé-
ZtU\. Les Institutes nous présentent deux applications rêmnrqua-
î la règle (
i luute di:« upic a\aiil pour objet ia tliuse
oièmc du lég4U.ic- €>; t.ul.c il rc^le nulle nonobstant l'aliénation
*i too» Vm lob c < no M placp ja-
^^., y s,, •« .«,M.- .. w^ décè», ^' " '■•• . ...w!., ,|u'ollcs
•t«ka4 ibr»fl li rèfle CalMii^tm» ' t rc cctU)
I. Lb véfiié et'. ' hciiik; on no
ipte, ft •«€«• po«»^ >. ^ ^^ l>l<'"t gé-
>• l^fM aor^. 1 !.i.-a«.' . . l.-bro:
tU^k ^ md motoê iffjet m*». J, I^ > D'une part
*>»t iiniii— cop»' '•!• I. ;,>->. pru-
*i" *9m mmt irft* mm >>''•
^ a'ialnM pM im tvp " ^
K- jf^ U»»» pvrvnavB» •;» «4nip»<-ai>-iii « i« vntfffjB fi'"" '■"'•'îtlêr inslliue SOUS
^ 4-i«-M Mr» l«i.fliêflM traité coniM conditionn •pp'^r à la règle
%4 iMcidée par Gaius (L. lOT. /*-• '■'>'»'/. f/ '/'•"».), et cllo
^Iterate d'aprèt Uqoelte les omdiiion» extrinsèques ncra-
m^d«* M placer aa moment du décès (n* 382). Toutefois
, j iM loi porunt que la real- Oaionicnno ne s'applifpio
p«ft ai r ■.'■-. Cfl/. y. U vériubic signilicalion
4a cecia i Misir, et il est certain qu'on ne
pe«l pa« la prtmtfra dao» soo «ans huerai et apparent, puis^iue la règle Catonienno
m •'•ffUffm paa aaa iMliUitians mena paras ai simples (L. 3, De reg. Cat.).
9o4 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
qu'il en pourrait consentir du vivant du testateur (§ iO sup.) {\). Que
cette nullité dérive seulement de la règle Catonienne, cela est évi-
dent, puisque le même legs serait valablement laissé à toute autre
persomie. Ce qui dans l'espèce le rend nul, ce n'est donc pas le ca-
ractère de la chose, mais la relation existant entre elle et le léga-
taire, relation qui, dans l'hypothèse d'un décès immédiat du testa-
teur, rendrait la fixation du droit impossible, attendu que nul ne
peut ni acquérir la propriété qu'il a déjà, ni devenir créancier de sa
propre chose. Cela étant, la validité de ce même legs fait condi-
lionnellement ne soufi're aucune difficulté, le légataire pouvant,
quand même le testateur mourrait immédiatement, aliéner sa
chose avant le dies cedens (L. 41 § 2, De leg. 2°).
' 2° Le legs pur et simple adressé à l'esclave de l'institué est nul
(§ 32 sup.). Ici encore il est de toute évidence que la nullité n'a pas
sa cause dans un obstacle absolu, mais seulement dans la règle Ca-
tonienne, puisque, par hypothèse, l'institué est investi de la fàctio
testamenti^ et par conséquent la prête à son esclave. La nullité tient
donc à la relation particulière qui rattache le légataire à l'institué,
relation telle que, dans la supposition du décès immédiat du testa-
teur, le droit ne pourrait se fixer qu'au profit de l'institué lui-
même, ce qui aboutirait à cette contradiction de cumuler dans la
même personne le bénéfice et la charge. De là, comme dans la pré-
cédente hypothèse, cette conséquence, que le legs vaudrait s'il
était conditionnel ; car, malgré la mort immédiate du testateur, il
pourrait produire son effet par l'aliénation ou Taffranchissement
de l'esclave avant le dies cedens (2). La doctrine que je viens d'ex-
poser était celle de l'école Sabinienne, mais elle ne prévalut pas
sans de graves dissidences (Gaius, II, § 244). D'après les Proculiens,
le legs conditionnel devait être annulé comme le legs pur et sim-
ple, sous ce prétexte que nul ne peut être débiteur, même sous con-
(1) Un texte de Celsus semble dire au contraire que le legs vaut, lorsque le
légataire a aliéné la chose du vivant du testateur (L. 1 § 2, De reg. Cat.). Plu-
sieurs interprètes estiment que le jurisconsulte se réfère à un legs fait sous cette
condition : Si le légataire aliène la chose de mon vivant. Ils effacent ainsi une an-
tinomie dans la compilation de Justinien. Je goûte peu cette explication, et une
controverse sur notre hypothèse me paraît toute naturelle en présence de celle
que je rapporte un peu plus loin sur l'hypothèse du paragraphe 32.
(2) Par cette décision on voit facilement que la nullité du legs pur el; simple
laissé à l'esclave de l'institué n'est pas une simple conséquence de la nullité du
legs qui serait fait à l'institué lui-même. En effet, à l'égard de ce dernier legs, on
ne distingue pas s'il est pur et simple ou conditionne ^n" 386).
DE LA RÈGLE CXTOMENNE. 955
dilioD, des personnes placées en sa puissance, Scrvius Sulpicius, au
contraire, estimait que le legs môme pur et simple devait ôtre
'•'ré comme valable, sauf i\ s'évanouir si le légataire se trou-
- Tcn la puissance de l'institué au jour du dies ceJens. Les
I' "ubiiaicnl qne le légataire conditionnel ne devient
par l'événement de la condition (L. 4i pr.. De obi. et
art.. XIJV, 7). (Juantà Scrvius Sulpicius, il méconnaissait la règle
' pour aboutir à une solution incontestablement plus
M^e ifuc celle qui a prévalu [i).
Ces eiplicationsont besoin d*ôtre complétées par les trois re-
tirantes : I* pour que le legs fait à Tesclave de l'institué
il faut - T une seule institution. S'il y en
*- le que prnportionncllcmonl .Ma
... .... » ...» propriété de l'esclave légataire ;
i Pi la r lie que je viens d'exposer s'appli-
quent • • une personne qui se trouve sous la
puiv«ance paternelle, la mamyi ou le manapium de l'institué
(Guii». II. § if II. — UIp., XXIV § i3); 3^ cnQn, si, renversant
h^v• prévue, on - le legs fait au maître de l'esclave
ne l'er de Taloir; car, le testateur vint-il à
I le maître pourrait affranchir ou aliéner
ac lui donner l'ordre de faire aditirm, et alors
... L, .. ... ^-rait i^icn lixé h son prollt dès l'ins-
. , , puisqu'il ne serait pas héritier et
lit pas le iK-néUce et la charge ? Ce legs,
:.. pur cl simpb.\ produirait donc son effet, pourvu qu'au mo-
ment de l'adition 1. fût sorti de la puissance du maître
^:; 33 #w/>.
A. La règle i^tonienne annuité encore : I* le leg? pur et simple
dr • rporés i une ronsiruction.— En ef-
u pruaiijait la démolition des maisons, et par
^uiic!* iii»|..»Mu-iii liCS éléments dont elles se compo>cnf '^i ''one,
li y^, lu lifcHcoMii «M nul qoaod U • pour obj^t la cliosc du des-
Ua^fcUiT ' aadfWêéà IV'vUv.* do l'insiilué
X «Hi ,.;.), Ce» décbions prouvent que la
r»xUt (Moat^num, r|M| <|«'en •mnt dit quelque» inU;rprèie«, s'appliquait aux
ÉMMMHHia COOUM ma It^, inaéquent la fusion de ces deux sortes
4m H»9ti0àam yar JMtinlw i> , > faire diaparaitre.
ne ebeervftOoQ poor le au oo 1- l':(p aérait adressé »u père du flis de
UauiiA uMtilaé (L. 17, Qmùité. </k« Ug. , XWVI. ?/-
956 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
ce qui est incontestable, les matériaux ne sont pas hors du com-
merce par leur nature et d'une manière définitive, le fait passager
de leur incorporation les y place temporairement, et ils s'y trouve-
raient à l'instant du dies cedens, si le testateur mourait dès qu'il a
achevé d'écrire ses dispositions (L. 41 §§ 1 et 2, De leg. 1°. — L. 52,
De cont. empt., XYIII, J) ; 2° le legs pur et simple fait h un servus
proprius que le testateur affranchit sous condition, toutes les fois
que la condition est de nature à ne pouvoir s'accomplir que post
aditam hereditatem ou que l'institué est un necessarius. — Ici, en effet,
par la mort immédiate du testateur le dies cedens se fixerait néces-
sairement au profit de l'héritier, puisque, pendente conditione liber-
tatis, l'esclave doit lui appartenir (L. 91 %i,De leg. 1°, — L. 86, De
cond.etdem.,XXX'Y\^\)\ 3° le legs fait à un servus proprius x\ow2i^v2LW-
chi, lorsque l'option d'un esclave a été léguée à un tiers et que l'ins-
titué est un necessarius. Qu'on suppose, en effet, la mort immédiate
du testateur, et le legs adressé au servus proprius ne pourrait être
acquis qu'à l'héritier, ce qui est inadmissible. Tout au contraire,
l'institution d'un extraneus permettrait à ce legs de valoir, car le
testateur aurait beau mourir immédiatement, sa familia pourrait
au jour de l'adition se trouver réduite au seul esclave légataire; et
alors, cet esclave devenant par l'adition la propriété du légataire
d'option, le legs qui lui est adressé à lui-même vaudrait comme
legs fait à un esclave légué (L. 13 pr., De opt. vel elect, leg.^ XXXIII,
5) (1).
vir. — DU DROIT d'accroissement.
Lib. II, tit. XX, De legaiis^ § 8. — Si la même chose a été léguée à
Si eadem ras duobus legata sit, sive deux personnes, soit conjointe-
conjunctim, sive disjunctim, si ment, soit disjoinlement, et que
ambo perveniant ad legatum, sein- toutes les deux arrivent au legs, il
ditur inter eos legatum; si aller se partage entre elles; si l'une des
deficiat, quia autspreverit legatum, deux n'arrive pas, soit qu'elle ré-
(I) Est-ce par application de la règle Catonienne qu'anciennement la chose lé-
guée per vindicaiionem^ et encore dans le droit de Justinien, l'esclave affranchi
directo devaient appartenir au testateur dès le jour de la confection du testament?
L'affirmative, admise sans aucune preuve par quelques interprètes, conduirait logi-
quement à rejeter cette exigence pour le cas où la disposition serait conditionnelle.
Bien plus certainement encore, ce n'est pas la règle Catonienne qui annule le legs
que le testateur fait à son propre esclave sans lui donner la liberté directe ni le
léguer per vindivaiionem à un tiers ; car les textes rejettent le legs, sans jamais
distinguer s'il est pur et simple ou conditionnel (no 38G}.
DL DROIT D ACCROISSEMENT. 9o7
aut tUo tcstalore dece*5^rit, vel pudie ou quelle soit morte du vi-
tlio quolibet modo delecerit,to(uin vant du testateur, ou pour toute
Ad fôTlrgalarium pertioct. t:on- autre raison, le legs appartient
•utrm legalur, «eluli si lout entier au col(^gataire. Or le logs
qui» dical : Tttiù et Seio homvian Oil fail conjointement dans les
441 i» /«fo; dbjunclino ila : termes suivants : Je donne et lègue
u:io kMmiMm Stirkmm do lego, T»' f>luhuSj>i Tidus et u Seins;
5<to Sitekmm do lego, Sed elsi ex- dt j .i.Uiuent, do cette Taçon : Je
Itrttê' ni emm^em komtif%em Siichum^ don/^e et lègue Stichus à TuiuSy je
rque di^junctiin legilum iotelli- donne ri l^ue Stichus à Stius. Mais
gilur. si la disposition porte le même es-
^ 'iu«, le legs est encore re-
built: ijii di»Jointcmcnt.
îlO.i. Kn pnn'-ipf , le leg» non rrcacilli par son dcslinalairc de-
meure m A ^, c*e*l-à-dire que rh<^rilier grevé se trouve pure-
ment el simplement déchargé. I^ droit d'accroissement apporte à
une r\ n tout & fait logique. Pour la comprendre,
Il Uut *ij|»po«er que di ui légataires ont reçu une vocation égaloment
î '■ arrivent tous les deux Je droit de cha-
;rs de l'autre, ils sont bien forcés
-|.... '•'•■'• l'im et l'autre avoir tout
f !.'.'•" n de plus, leur arrivée >i-
icr. Si donc l'un fait dé-
fatit.celt^ ne «aurait Mre allégée; mais celui qui arrive seul,
nt* rrn< '. plus d'obstacle au plein exercice de son droit, prend
U cbote tout entière. Quand donc on dit qu'il joint à sa propre part
!4 [ \'\ •!'! inl, on s'exprime mal : la vérité est qu'il ne prend
p«» • i'. ur de son >■"■■' tire, mais comme
I'. qui lui avail attribué le tout; et ce
.^ . .il 4pi>' » * .. '.* ' '^-^^ '"'^cisément cette pb'ni-
mUc d*. îT r h >a . , par le défaut de son
mî.^B^ , . § 79. — L. 80, De leg, 3',XXXII). Ce droit,
> le foil, repose ici sur le mAme fondement qu'entre co-
rt, savoir, l'identité de Tocation. Il a donc aussi même
; et par suite, s'ouvrant après l'acceplal ion de l'un des coléga-
taires, il r \ et s'opère /tortionû por(ioni{L. 17 §1 ; LL. 34 et 35,
Afi. U ., IX, 5). De même il n'entraîne soumission à aucune
dea cb^î;cs qui avaient été personnellement imposées au défaill.int
ri,. 30, ikc9md, ei dem., XXXV, I. — n* 303). Seulement, tandis
958 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
qu'entre cohéritiers l'identité de vocation dérive, que le testateur
Tait voulu ou non, de l'indivisibilité de Tliérédité, en matière de
legs, elle ne peut résulter que de sa volonté expresse ouprésumée (1).
Il est donc essentiel de rechercher à quels signes on reconnaîtra
cette volonté, et, pour cela, il faut distinguer entre les quatre espè-
ces de legs.
1° Legs per vindicationem. — Le droit d'accroissement est admis,
ou, ce qui revient au même, l'identité de vocationexiste dans deux
cas: l'* il y a deux dispositions faites en deux phrases distinctes
ainsi qu'il suit : Titio fundum do lego, Seio eumdem fundum do lego;
2" les deux dispositions sont réunies en cette seule phrase : Titio
et Seio fundum do lego. A raison de la forme employée par le testa-
teur, on dit, dans le premier cas, que le legs est fait disjunctim, dans
le second cas, qu'il est fait conjunctim. Ce qui dans l'une et dans
l'autre hypothèse met en lumière l'identité de vocation, c'est le
défaut d'assignation de parts : si, en effet, le testateur eût déter-
miné la quotité à laquelle il appelait chaque légataire, il y aurait
deux vocations peut-être égales, mais non pas identiques, deux
vocations juxtaposées sur la même chose plutôt qu'ayant véritable-
ment le même objet. Mais ici quelle peut être la pensée du testa-
teur? Évidemment celle-ci : ou les deux légataires arriveront
ensemble, et alors, comme le legs a pour objet un droit de pro-
priété et que la propriété entière d'une même chose ne peut pas
appartenir simultanément à deux personnes, ils partageront ; ou
bien un seul arrivera, et alors il prendra le fonds tout entier
(Gaius,II, §199. — Ulp., XXIV§ 12. — L. 85, Z>e %. 1% XXX) (2).
2° Legs per damnationem. — Ici l'accroissement n'a jamais lieu,
parce qu'il n'y a jamais identité de vocation. Et, en effet, le legs
est-il laissé disjunctim ? Gomme il ne tend à établir qu'un droit de
créance et que rien ne s'oppose à l'existence simultanée de deux
(1) Sans doute le legs est aussi indivisible que l'hérédité, en ce sens que le lé-
gataire lui-même ne peut pas l'accepter pour partie et le refuser pour partie (Paul,
III, 6 § 12;. Mais quand il meurt sans s'être prononcé, son droit au legs se divisant
nécessairement entre ses héritiers, chacun d'eux prend le parti qui lui convient;
et s'il y en a un qui répudie, sa part, au lieu d'accroître à ses propres cohéritiers,
reste entre les mains de l'héritier grevé du legs (L. 38 pr.. Be leg. 1").
(2) Dans le droit de Justinien, alors même que la nature de la chose léguée
rend la revendication impossible, les deux légataires venant ensemble n'ont jamais
droit chacun qu'à la moitié du legs(L. unie. § 11, C, De cad. toll., VI, 51). Jus-
tinien a donc eu tort de reproduire la doctrine contraire dans plusieurs textes
(L. 82 § 5. — L. 114 § 19, De leg. V. — L. 13, De leg. T).
DU DROIT D'ACCROISSEMENT. 9o0
créiQCes ayanl le mérae objet, les deux légataires venant ensemble
obtiennent, à rexemplededeux personnes qui auraient fait chacune
une stipulation distincte, l'un la chose elle-mùme et l'autre son es-
tinialion (I). Le legs, au contraire, est-il laissé conjuuctim? l\\r
lion de la règle d aprèà laquelle les créances conjointes se
I (it de plein droit, chacun dés le principe n'a vocation qu'a
U uiuUié de la chose, comme si le testateur la leur eût expressé-
ment partagée; et si par exemple la disposition est nulle dès le
début h. l'v^ard de l'un des légataires, le droit de l'autre n'en de-
rri.ure pa^ moin» r- ^»ri Intà sa part (L. IG pr.;L. 3I§'J, /Je ley. i").
• ce riue l'on i -.^ par cette formule : I^amnatiu partes faciC.
t que, les deux légataires ne perdant jamais rien à venir
lu, ni l'un ni l'autre oc peut rien gagner non plus à venir
.ll.§JU5. — Llp.. XXIV§ 13) (i).
A.3* ' »^'i'/* »iioio. — Le leg^ étant supposé fait (iisjunciim^
i. iltes (Gains, II, § t2l5) :
lin (le la doctrine qui con-
- M nt à laisser prendre et non
Vas h «îonner, re qui se présentait le prê-
ta annulcrainsi le droit de l'autre,
i % un second »Tfttéme, déduit de l'opinion qui voyait dans le legs
idi modo le principe d'une obligation de donner, chaque léga-
taire était réputé • • r m toiidum, de sorte que l'héritier devait
' «nrnir àrunlacho»c elle-même, à l'autre l'estimation (3). Ce qui
I 11 «M pMilbl* qiM l« l«fft soH fait à b foi« dnjumrtim et eonjuncttm^ c'ahl-h'
1«'«ac MêsM cham «il été léffii< ar uno plirs te, puis
. »r «M Mtrt fkrm» » N-' • - ' '^"' "" ■ 'i" part».
•Il onlrc oiix
lin rt r«ulr«î »v I Is n'ont
. .1,,., «,,«,...-.>.. appar-
à rsativ «o>vmcf««. •*«. à ' «léfaut,
•1 M manH êtr» qmmtAkm <: Fnnius (L. ii pr.. De leg,
r. Xtl. -L. Mfl.Or î
% ^^^gf^Oft% \% r!w*^ ■ ..itir» ^.rr vindicntionem . La
!'î fîsi faite
■'jmjmi^t'm, »4n» iu«';jt uouf- •••.■" •• •''» '^^ " ^y *
^mlkmm éi^ raoroisMmrat. '''"* ^^^^-'^^ "^'ro
r^m Im Utaukrm, srriiMt l'oo «i I sutre, r '• U cIiom?, l'antre lonti-
■HÙM? !• M to ymnr pf ; car telle n'a p:> ,,. ,Alé du ti>»uicur. Mais du
i—ÉM, i^n <n im rmenl \ mr'i — '— at-il prétendre au tout? Je ne
14 yeme ^m mb pta*. car te kp • perda ton ca- -^ /'<^'' ii>>'/o:a/(ofier/i .
~ ' le Mceotfe »|pinhiii •' ne irtce tu- "" i^-^'^- 'io Cchus
' mê, et mnf. tej ,\\
} n pcrHI r»*. 9«*r^fHl«*
'i"
un*' ^M7«u«' « uof «M •^4, I
960 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
est clair, c'est que l'une et l'autre opinion aboutissaient à nier la
possibilité du droit d'accroissement. Que si le legs était fait con-
jimctim, sans aucun doute la créance était réputée se partager de
plein droit, ce qui excluait encore l'accroissement (/^r. Vat., §85).
4° Legs per prœceptionem. — Quoique très-divisées sur la nature
de ce legs, les deux écoles s'accordaient, qu'il fût fait disjunctim
ou conjiinctîm, à admettre le droit d'accroissement; car, le testa-
teur ayant voulu donner à chaque légataire un droit sur la chose
entière, sur la chose elle-même, le concours entraînait partage
comme en cas de legs per vindicationem ; nécessairement donc, la
défaillance de l'un laissait à l'autre le plein profit de sa vocation
personnelle (Gaius, II, § 223).
596. Telle est dans sa pureté primitive la théorie classique du
droit d'accroissement. Mais sous l'empire des lois caducaires, son
application se trouva réduite à peu de chose. Voici, en effet, des
décisions certaines relativement au legs/Jér vindicationem, et il n'est
pas téméraire de les étendre au seul autre legs qui comportât le
droit d'accroissement, au \q%?> per prœceptionem. D'abord il est évi-
dent que la disposition qui échappe à l'un des colégataires pour une
cause postérieure à la confection du testament est forcément ou ca-
duque ou in causa caduci, par conséquent dévolue aux patres
(Gaius, II, § 206). Mais cette dévolution s'opère-t-elle toujours dans
Tordre précédemment exposé (n** 374)? La loi Papia Poppsea
exprimait elle-même que le colégataire conjoint, pourvu qu'il
fût pater, serait préféré 'aux autres patres, même aux héritiers
(Gaius, II, § 207) (I). Mais cette loi n'ayant pas déterminé le sens
qu'elle attribuait au mot conjunctus, fallait-il ici le prendre dans sa
signification ordinaire? Paul, examinant la question (L. 89, De kg,
3°, XXXII), distingue des conjuncti ?^e tantum, des conjunct i re et
verbis, et des conjuncti verbis iantum (2). Ce qu'il appelle conjunctio
re, c'est l'identité de vocation (3), tandis (]\\e\di conjunctio verbis con-
(1) Le plus grand nombre des jurisconsultes appliquait même en cas de legs^oer
c?flm?<«fionem, et probablement aussi de legs sinendi modo, la. disposition de la loi
Papia Poppsea sur le conjunctus^ cela sans doute parce que la loi n'avait pas ex-
primé sur quelle espèce de legs elle statuait. Quant au legs per damnationem fait
disjunctim, la non-arrivée de l'un des colégataires continua, paraît-il, de ne profiter
qu'à l'héritier grevé (Gaius, If, § 208. — Ulp., XXIV § 13).
(2) Paul emploie la même terminologie à l'égard des héritiers (L. 142, De verb, j
sign., L, 16).
(3) Telle est aussi^ d'après Celsus, l'idée essentielle qu'éveille le mot conjunctio
(L. 80, De leg. 3% XXXII).
J
DU DROIT d'accroissement. 06f
shie dans le simple rapprochement de deux noms en ime môme
phrase. Cell <'Un\, les con/unrtt re tantum sont ceux à qui la môme
chose a él •♦ par deux phrases dislincles et sans assignation
de parts. Ce sont donc ceux que la langue ordinaire appelle e//s-
/umeti; partant, à moins de supposer que la loi Papia avait entendu
changer le scn^ des mots, il ^lail impossible de les préférer aux
héritier» patrtt, de sorte que de l'aveu de tous les jurisconsultes la
df\ , ! du caduaim restait ici soumise au droit commun. 0'>«'»nt
aux .'. Tt et reràis, ce sont ceux qu'une mOme phrase appelle
»dt: on de paris, ce sont donc ceux que la langue vulgaire
*\*i ., sicti, rt par conséquent leur droit à primer les hôri-
t)« r% y,<i//rs ne pouvait Taire doute pour personne. Lnlin, lesco/i-
fmmeti ofrbù tamimm sont ceux qu'une môme phrase appelle en leur
assignant de^ parts distinctes. Sans doute, quand il e>t quotion d'ac-
rroi«^cuicnt, ils ne sont pa%, ils ne peuvent pas ôtrc compris dans
le mot comJMfKt», puisque l'identité de vocation, seule base de ce
droit, leur fait défaut. Mai«, à ne regarder que la forme, car c'est
A la forme seule que se réfère ordinairement ce mot, ne pouvait-on
pj* lr% apr-^'^' -'«/•rnr/i, et en cons^tjuenre leur donner la |»réfé-
ri-occ sur .. ..lier*/*a/ref;' Telle c>l, en effet, l'opinion de Paul,
Cl cette opmion est tout à la fois bienveillante pour le légataire et
plu* voisine prut-élre de U véritable intention du défunt que celle
qui donnerait la préférence aux héritier?» ftatres (I). Au surplus, il
V aurait inexactitude profonde h dire que les lois caducaires con-
versent le droit d'accroissement entre légataires conjoints; car le
runjomt qui recueille là disposition devenue caduque ou quasi-
■ 'hcf di' «taire n'arrive qu'à litre Ac paler et
MTiua i« * n>ies parti ^ ^u/uj caducn vindicandi.
507. IJuc SI l'on j*... . he •• .i«.i. nanl quelle place les lois ca-
dijraire» laissaient au droit «i ^^ement, ce droit ne pouvait
p.ii* * appliquer que dans quatre hypothèses que j'ai déj.^ fait con-
naître p.u'clM>4, notei). Mais, en abrogeant ces lois, Justinien
lui rrodait too ancienne importance; il la lui rendait môme très-
considérablement augmentée, puisque désormais un legs quelcon-
l RvudMil iMflMipft. to Unu d4 Paul (L. 89. ïït leg. 3*; dont jo vien<^ de
r«*4rt CMnpU a 4lé apfliqaé par toa -.ot alors
U^Mmn^ ^i «'oot pM MMlilé «k Toclioo el d*nié k d'.alre^ légataires m"» ont
r'^-X" iimiiB immmmmt La défouicno <!•« coinin';niaire9 de Gaiu» no permet
I.
»m- iir ,
61
962 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
que devait produire, à moins d'obstacles tenant à la nature même
des choses, tous les effets jadis attachés au legs per vindicationem.
Esl-ce à dire, comme on le pourrait croire à la lecture des Institutes
(§ 8 sup.), que Justinien se borne à consacrer, en leur donnant
seulement une plus large application, les règles classiques du droit
d'accroissement? Non; amalgamant ces règles avec celles du droit
caducaire, il distingue entre le legs laissé disjunctim et le legs laissé
conjunctim: dans le premier cas, l'accroissement sera forcé et^'o-
pérera sine onere; dans le second cas, à l'exemple de la caducorum
vindication il sera facultatif et emportera soumission aux onera. La
pensée de Justinien çst probablement que, le legs étant fait dis-
junctim, l'identité de vocation des deux légataires est certaine,
tandis que, lorsqu'il est fait conjunctim^ on ne sait pas si le testateur
n'a pas exclusivement disposé en prévision du cas où les légataires
arriveraient l'un et l'autre; on peut donc douter qu'il ait entendu
donner à chacun une vocation éventuelle au tout (1). Cette distinc-
tion, qui, comme on le voit, aboutit à" fausser le principe même du
droit d'accroissement, ne s'applique qu'aux dispositions qui man-
quent leur effet par une circonstance postérieure à la confection du
testament; quant à celles qu'on répute non écrites, Justinien dé-
clare ne pas innover (L.unic. §§3 et 11, C, Decad. toll.^ VI, 51).
598 a. Je termine par l'indication de quelques dérogations au
droit commun en ce qui concerne le legs d'usufruit :
1° D'abord, sous l'empire des lois caducaires, la théorie de l'ac-
croissement conserve ici toutes ses applications antérieures; elle en
acquiert même de nouvelles, à raison des déchéances établies par ces
lois. Ces déchéances, en effet, s'appliquent sans difficulté au legs
d'usufruit, mais il est de toute évidence qu'un tel legs ne peut jamais
donner lieu à l'exercice du jus patrum; sans quoi, la personne de
l'usufruitier étant changée, on changerait les conditions essentielles
du droit lui-même : attaché à une personne qui ne serait plus celle
que le défunt avait choisie, ce droit aurait nécessairement une durée
plus longue ou plus courte que celle qui lui était destinée d'après
le testament. Soit donc un usufruit légué per vindicationem à Pri-
(1) Les interprètes se sont demandé si dans le droit de Justinien l'accroissement
ne devait pas être admis en cas de conjunctio verbis tantum. Je ne le pense pas, et
ce qui détermine ma conviction, ce n'est pas seulement que le droit d'accroissement
n'a aucune base en pareil cas ; c'est aussi que Justinien ne paraît pas du tout se
préoccuper de cette espèce de conjunetio ; car, pour définir le legs fait cojijunctim,
il se borne à copier Gains (§ 8 sup.).
DU DROIT d'accroissement. 0G3
mus cl à Sccundus; si Priraiis est célihalaire, s'il répudie, ou si
une cause quelconque môme postérieure au teslamcut l'empOchc de
recueillir, il suffira à Sccundus d' avoir \Asoiidi cap aci't as pour béiic-
Ccier du droit d'accroissement.
2* Supposons le legs déjà recueilli et partagé parles deux léga-
taires. S'il avait pour objet un droit de propriété, le décès posté-
rieur de l'un d'eux entraînerait transmission de sa part à ses héri-
tiers. M.ii«i la ir > -ion héréditaire d'un usufruit n'étant pas
r ' ' faut du»; It i que l'obstacle que le concours du légataire
' 'Mort avait apporté à la plénitude du droit de son colé-
, lit, et qu'en conséquence celui-ci acquiert désormais
lé qui lui avait d'abord échappé (I). El en cela rien que de
tout à fait conforme à la volonté du défunt qui préférait certaine-
ment son légataire à ses propres héritiers (AV. r(r//.,§ 77. — L. 1
§ .1. /Af tuuf. oecr.f VII, 2). La môme décision s'applique pour le
mémo motif, %t l'on * , non pas la mort, mais la capitis demi'
ntttto de l'un de^ '
3* L* 'I iiii, tu. Ils jtrtsuuo-, fl Lt'ia
•"»-'-•• .. , .. ...; qu'ii la por«»oime mômc<]ue
."u rn vur. Su, , ms donc le legs fait à trois per-
il^ et Terlius; si Primus meurt après avoir
, et qu'ensuite Tertius répudie ou devienne incapable, sa
Il seulement à Sccundus, tandis que, s'il s'agissait d'un
Ir^s de propriété, elle ic partagerait entre Sccundus et les héritiers
d. primus. Pareillement, »i de deux légataires l'un a intenté Tac-
<«ir/a et -mbé pour une cause qui n'implique pas
c de * "^T" exemple pour plns-pHitio, cela ne
rap^s, V .. . ■ . venant plus tarda mourirou fi subir
,!ruanuu<,^ d \ , icr le droit d'accroissement, et il
, , . de le voir opposer l'exception rei judicaUr
; I, /)f Mi»/., VII, I. — L. 10, he u»uf, accr,, VII, 2. - L.
U :: \, Dr êxeepi. rti ;W. , XLII, 2; :
I, *j^in' €«• invui. I • " ' '•'•Moçrun autro, en
4fc«ii( i«M rMrfraU 7»o/ 'io parli.T ne m-
^i4a pan i|a« l««» !«• jour« nali un usufruit : cm n'est vrai quo de
ru»qfruii c— itiffi .' ' '» ' ci«... .... - '"-s? Que l'usufruit
^,,^ •-^%l0^ j*>- ',«ra la . du droit de pre-
pay. It »*il II) a plus d'uHufruiiior.
i'JU^ fT\iru untr% rruxM'^ «u i-^- -i .-.ofni" "■"• io'iKMi.'.r., (Jan» les
^ ffllmoM (8 tS).
904
PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Yiil. — DE L4 RÉVOCATION ET DE L EXTINCTION DES LEGS.
Lib. Il, tit. XX, De legatis, § C. —
Si res aliéna legata fuerit, et ejus
\ivo testalore legatarius dominus
factus fuerit, si quidem ex causa
emplionis, ex testamento actione
pretium consequi potest; si vero ex
causa lucraliva, veluli ex causa
donationis vel ex alla simili causa,
agere non potest; nam traditum
est, duas lucrativas causas in eum-
dem hominem et in eamdem rem
concurrere non posse. Hac ratione,
si ex duobus testamentis eadem
res eidem debeatur, interest utrum
rem an aestimalionem ex testamen-
to consecutus est : nam, si rem,
agere non potest, quia habet eam
ex causa lucrativa; si œstimatio-
nem, agere potest.
§ 9. Si cui fundus alienus lega-
tus fuerit, et emerit proprie lalem
dieduclo usufructu, et ususfructus
ad eum pervenerit, et postea ex
testamento agat, recte eum agere
et fundum petere Julianus ait,
quia ususfructus in petitione servi-
tutis locum obtinet; sed officio ju-
dicis continetur, ut deducto usu-
fructu jubeat sestimationem prae-
slari.
§ 12. Si rem suam legaverit tes-
tator, posteaque eam alienaverit,
Celsus existimat, si non adimendi
animo vendidit, nihilominus de-
beri;idemque divi Severus et An-
toninus rescripserunt. lidem res-
cripserunt eum qui post testamen-
Quand la chose d'autrui a été lé-
guée et que le légataire en est de-
venu propriélaire du vivant du tes-
tateur, si c'est à litre d'achat, il
peut en obtenir le prix par l'action
ex testamento; si c'est à titre gratuit,,
par exemple par donation ou autre
cause semblable, il ne peu t pas agir ;
car c'est une règle reçue que deux
causes gratuites ne peuvent pas se
cumuler en la même personne à
propos de la même chose. Par cette
raison, la même chose élant due au
môme individu en vertu de deux
testaments, il importe de savoir si
c'est la chose ou l'estimation qu'il
a reçue en vertu du premier testa-
ment: si c'est la chose, il tie peut plus
agir, puisqu'il la tient à titre lucra-
tif; si c'est l'estimation, il peut agir.
Si l'on a légué le fonds d'autrui,
et que le légataire ait acheté la
propriété, déduction faite de l'usu-
fruit, puis, que l'usufruit ayant fait
retour à la propriété, il veuille agir
ex testamento^ Julien dit qu'il peut
valablement agir et demander le
fonds, parce que dans une deman-
de l'usufruit est considéré comme
servitude ; mais il entre dans, l'of-
fice du juge de lui faire fournir
l'eslimalion du fonds moins l'usu-
fruit.
Le testateur ayant légué sa pro-
pre chose et l'ayant ensuite aliénée,
Celsus pense que, s'il ne l'a pas
vendue dans l'intention de révo-
quer la disposition, le legs reste
dû; et c'est aussi ce qu'ont décidé
les divins Sévère et Antonin.Les
DE LV RÉVOCATION DES LEGS.
tum ftctum, pr^pdia quo; legata
erani pignori dédit, adeiuisse le-
gatuiD non ^ideri;ct ideo legata-
rium cun ber« le agere posse, ut
prvdia i credilore luanlur. Si %ero
qub pArtem rei légats alienave-
rit, part qur nun eti alienata om-
QiiDudo debetur; pars autem a!ic-
DtU iU dobetur, si nufi aJimi mIi
Aoiaio alieuala est.
965
9 16. Si rat lafata sine facto he-
redit peHeril, leg»tario detcdit :
cl SI ' legaïus tinc
facto î..i«w>> •..«Il iiulsMis fueril,
oon Icoclur Uerct. St «ero beredii
••nut leg alut furril, «1 ipte eum
OMtiuniiscrilf leoeri eum Julianut
Krii tit, I. '■'Ut utrum Kie-
r/ 4 1 iirntri>' rua i« legalumeste;
ud cl 11 «ht donaverit tcr^»'". «^t >«
cui dooatut est eum m
ril, tenelur béret, quamiis ignura-
teril a ee tom legalum esie.
1 17. Si quit aocillat cum suit
nalis legaveril, eliamtî ancilla*
Okortu» fueriDlt p«rlut legato cé-
dant. Idem etI, ii ordinahi icni
cum fîcarib lega* '
cet mortui tiol u. ,
«îcarii legalo cedunl. S^rd si scrtut
cum pecuiio fuerit Irgatus, mor*
loo tervo, tel manumisto, vel alte-
Mlo, el peculii legal'. i-
lor. Idem est. '• ''" .-.~ii
tel uim imtri. . '> fue-
mOmes princes ont décidé que ce-
lui qui, aprùs aNoir Tait un testa-
menl, donne en gage les fonds qu'il
a léguas, n'est pas réputé avoir ré-
voqué le legs; et c'est pourquoi le
légataire peut agir contre l'héritier
pour oblcnir que les fonds soient
libérés à l'égard du crcancier. Que
si le testateur alii'nc une portion
de la chose léguée, la part non
aliénëc reste absolument duc; mais
la part aliénée n'est duc qu'autant
que l'aliénation n'a pas été faite
dam l'intention de révoquer le
lejsi.
Si la chose léguée vient à périr
sans le fait de l'hérilicr, la perte
est pour le légataire ; et do nn^me,
st rcscla\c d'autrui ayant été légué
est affranchi sans le fait de l'iiéri-
tier, celui-ci n'est pas tenu. Que si
le leg» a pour objet l'esclave de l'Iié-
ritier, et que lui-même l'ail affran-
chi, Julien écrit qu'il est tenu, et
qu'il n'importe qu'il ait connu ou
.. ,. .ré le legs; mais même lorsqu'il
a donné l'esclave et que le dona-
taire l'a affranchi, l'héritier est te-
nu, quoiqu'il ait ignoré le legs mis
à sa charge.
Si l'on a légué des femmes cs-
cla«et avec leurs enfants, bien que
let mères soient mortes, le part
est dû. Il en est de mrme si des
■ 'aves ordinaires ont été légués
<j leurs ficaires; malgré la mort
des ordinaires, les vicaires sont
dus. Mais »i l'esclave a été légué
avec son pécule, lui mort, affranchi
ou aliéné, le legs s'éleint ni(^me à
l'égard du pécule. Il en e-l de mémo
si l'on a légué un foods outillé ou
966
PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
rit; nam fundo alienato et instru-
menti legatum extinguitur.
Lib. II, tit. XXI, De ademptione et
tramlation elegatorum, pr. — Adem-
ptio legatorum, sive eodem testa-
mento adimantur legata, sive codi-
cillis, firma est, sive contrariis ver-
bis fiat ademplio, veluti si quod ita je donne et lègue, en ces termes : je
avec son outillage; car Taliénation
du fonds éteint le legs quant à l'ou-
tillage lui-mûme.
Les legs sont valablement révo-
qués soit par testament, soit par
codicilles; et il n'importe que la
révocation soit faite en termes con-
traires, par exemple le legs portant
quis legaverit : do lego, ita adima-
tur; 7ion do non lego; sive non
contrariis, id est, aliis quibuscum-
que verbis.
§ 1. Transferri quoque legatum
ab alio ad alium potest, veluti si
quis ita dixerit : hominem Stichum^
ne donne ni ne lègue, ou bien en
termes non contraires, c'est-à-dire
en termes quelconques.
Un legs peut aussi être transféré
d'une personne à une autre, par
exemple ainsi : U esclave Stichus que
quem Titio legavi, Seio do lego; sive j'ai légué à Titius, je le donne et le
in eodem testamenlo, sive in codi-
cillis hoc fecerit. Quo casu simul
Titio adimi videtur et Seio dari.
lègue à Séius, et cette translation
peut être faite ou dans le môme
testament, ou par codicilles. Dans
ce cas le legs est à la fois enlevé à
Titius et donné à Séius.
599. En supposant un testament valable et qui produit ses effets,
le legs néanmoins a pu perdre sa force ou par la volonté même du
testateur ou par des circonstances indépendantes de cette volonté*
Dans le premier cas, il est révoqué ; dans le second cas, il est sim-
plement éteint.
De la révocation du legs. — Elle s'opère ou directement ou par
voie de trans latio.
La révocation directe {ademptio) est celle qui a pour effet ou de
donner lieu au droit d'accroissement, s'il y a un colégataire ayant
une vocation identique, ou de dégrever l'héritier. Elle est elle-
même expresse ou tacite.
Dans le droit classique, la révocation expresse était soumise à
deux règles constatées par Ulpien (XXIV § 29) : 1° elle ne pouvait
être faite que par testament ou par codicilles confirmés; 2° elle
devait être conçue dans une formule identique, sauf la négation
qu'elle contenait nécessairement, à la formule du legs. Si, par
exemple, le legs avait été fait en ces termes 6/t> %o, hères meus dam-
nas esto, le testateur devait dire : non do non lego, he^^es meus non
DE U REVOCATION DES LEGS. 967
daiHHaê esio. Sous Justinicn, ces deux règles sont abrogées, la se-
coDdc par voie de conséquence de la suppression des formules, et
la première parce que désormais les codicilles peuvent contenir des
Iep5 pr. *«/>.)•
A. La révocation expresse peut ôlre conditionnelle ; et, On ce
cas, il esl évident que le legs lui-même, quoique pur et simple
dan« le principe, se trouve désormais subordonné h. une condition
inverse de celle qui tient la révocation en suspens; et celte condi-
tion r*t considérée comme expresse, d'où il suit que la diet cessio
n'aura plus lieu que par la défaillance de la condition et au mo-
mnildcsaiî' ice(L. 107, />«• condL f/ f/<»m., XW V, I .— L 10,
/*^ 'l'itm. tel. (l 'lutf. Ifg.^ XXXIV, \).
La n > ' '•' n tacite résulte de trois causes: 1" survenanee,
entre le . ir et le légataire, d'une inimitié grave non sui-
vie de r»' jh (L. 3 § II, />r adun. vel irons/, leg.) (1) ;
3* radiation volontaire de la dispo^^ition qui contenait le legs (L. 1
§3, !h hUquét im ttit. tUL, WVIII, 4); 3* aliénation par le testateur
lui-même de li rn pntpria i\\\ \\ a\ait léguée. Au temps de Gains
<n. $ lOH), U majorité des jurisconsultes voulaient que celte aliéna-
l!- n. en quelque forme que le legs
r; , «. Il iK'vait tran^^férer par lui-mOme un
df< Il ^', s'il n»' pouvait donner qu'un droit
dorr- . - 1» atail proposé et plus tard les em-
ptr* ir<^ - re ct (^araralla consacrèrent une opinion
ni<!ri« ru'<>iirru%e et qui s'accordait mieux avec la faculté reconnue
d< «c d'autrui : on distingua si le testateur avait alii'né
atcc on Min» mlcntion de révoquer; et celte intention ellc-m(^me,
!• .!.i.:i. «Lt- en dut être cherché dans la nature et dans les cir-
f. .% de l'aliénation. Par «^ " , le testateur avait-il été
f ,' .;. \i»n<îrr p^.ur nourrir *a Liininr? l'aliénation r'-tait néces-
4a '^tait s'il avait été U\i jtfr damuntùmem ; Uxxi de
li„. , il était confirmé par le sénatus-consulte Néro-
nicn. A\jjl il au coniraire disposé à titre de donation? le legs
fr-mbiii t.ujoor» cL. 18, Ik adim. cel iransf. leg.). Dans ce dernier
• '^t* caaMds révocation nn t'applique p** k l'in^Utution. Donc, en stippo-
*> niaillié fni« Mrrenoe cotre le - et un institué i\m est en
-, » i;.at -, le i'g"» inwlKS et l'insiiiuiion conserve
" ' I. :?. />-
' It» doctrine cvr »ai«rnt, et G»iu^ lo consutp, h décider quo lo
Irp ae pMvait )umm «tr? connrmi- per le ténatiu-consulle Néronien.
968 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
état de la législation, qui est celui que constatent les Institutes
(§ \^sup.), la révocation résulte donc bien moins de l'aliénation
elle-même que de la volonté .dont elle témoigne; et de là cette
double conséquence, que le legs peut être révoqué malgré la nullité
de l'aliénation (L. 54 § 1, De adim. vel transf. leg.), et qu'il de-
meure révoqué nonobstant toute acquisition postérieure qui ferait
rentrer la chose dans le patrimoine du disposant (L. d5, De adim,
vel transf, leg.). Au surplus, il est hors de doute que l'aliénation de
îa chose principale emporte révocation même en ce qui concerne
les accessoires. Ainsi le testateur a-t-il aliéné ou affranchi l'esclave
légué CU771 peculio ? A-t-il aliéné le fonds légué instructus ou cum in-
strumento {i)! Le légataire ne pourra plus demander ni le pécule
ni Vinstrumentum.
La révocation tacite, cela résulte des textes que j'ai cités, diffère
de la révocation expresse en ce qu'elle n'opère jamais ipso jure,
mais seulement par voie d'excepdo doli?nah, d'où il suit que le legs
est susceptible de revivre par la manifestation d'une nouvelle vo-
lonté (L. 15, De adim. vel transf. leg.).
hditranslatio legati, assez semblable à la novation des créances (2),
est une disposition à double effet qui tout à la fois révoque un legs
et en crée un nouveau. Soumise anciennement aux mêmes règles
de forme que la révocation directe expresse, elle s'opère de quatre
manières: 1° le testateur change la personne du légataire. Ce cas est
seul prévu aux Institutes (§ 1 sup.), sans doute parce que c'est le
seul où le légataire perde d'une manière certaine le bénéfice de la
disposition; 2° le testateur transporte la charge du legs d'un insti-
tuée un autre; 3° il change l'objet légué ; 4° il subordonne la libé-
ralité une condition que la formule primitive ne contenait pas
L. 6pr., De adim. vel transf . leg.).
A. La translatio legati révoque le premier legs, quand même le
second serait nul comme s'adressant à une personne dépourvue de
(1) Entre ces deux legs on fit une différence : le fundus cum instrumento, c'était
le fonds avec les ustensiles, bestiaux, esclaves,, en un mot, avec tous les meubles
qui y avaient été placés pour servir à l'exploitation. Le fundus instructus compre-
nait de -plus les objets que le propriétaire y avait placés pour sa commodité ou
pour son agrément personnel. Le legs d'un fundus instructus était donc plus
avantageux que le legs du fundus cum instrumenta (L. 8 pr. ; L. 12 § 21, De
nstr. vel instrum. leg., XXXIII, 7).
(2) La translatio legati et la novation pourraient donner lieu à une comparaison
intéressante que ie cadre borné de cet ouvrage m'interdit.
DE L'EXTINCTION DES LEGS. 969
la la'-tio testamenti oa comme ayant pour ol)jet une chose hors du
commerce, el à plus forlc raison si ce second legs ne manque son
cffcl que par une circonstance postérieure, telle que le prédécès
du légaf.i - ' T.. 8 et 20. Dr adim. el transf. %.). Cependant, lors-
que la ri sV.père tout ensemble par chanj;cmt ni de légataire
el addition «l'une condition, la règle e^t que, sauf c.\pres>ion d'une
▼olonlé contraire bien évidente, la défaillance de la condition apposée
au »econdlfps fait revivre le premier (L. 1, De adim vei trans f. leg.).
404>. ffet'rxhnctioH du hgt. — Le legss'élcint !• par la défaillance
de la condition ; 2» par le défaut de fnctio test amend chez le légataire
au moment du dirt cedent (I) ; 3* par sa mort survenue avant le dies
rrd^ (n* 381); 4* par I de la chose ; 5« par l'acquisition que
îr '^r-' •- "- lurait dij i unie à titre gratuit. Jen'insislcrai (\\\o ^wv
Cv . * Mîode*.
L< Ml |)ar la perte de la chose qu'autant qu'elle est
fortu l'&'dire non imputable à l'héritier grevé. Or, on la lui
impute, non-feulement lorsqu'elle e^l duc à son dol, à sa faute
active ou même à »a simple négligence (L. 17 §§ 4 et 5, De leg. 1°),
iDiift encore lorsqu'elle résulte de son fait, niômc le plus licite et
a : sans aucune conseirncr du dommage qu'il pouvait causer
A' ■ • xemple, !• -\ int pour objet son propre
c^' ..iw. Il :ii^«e ou le il'iii.i .1 un tiers (|ui raiïranchil,
vainement ».. . . . i-t-il pUn tard qu'il ignorait la disposition et
quelap<-rtc <ie la i h >^e ne lui a pa« profité, il restera tenu d'en
payr la \jlfur § 1*5 im^.). Si, au contraire, le legs avait pour objet
r(«rU%e d'un tiers elque le propriétaire, même instruit de la dis-
|, l'eût affranch i, il y aurait perte fortuite, el l'héritie; sérail
dt chargé tout aussi bien que par la mort de l'esclave (2).
La perle étant fortuite, il impcirte de distinguer si elle est anlé-
r rc à l'arrivée du diet cedent. Est-elle antérieure?
Ir ^aia rc n a ; *nie droit aux i ires et aux rester de la
chr*^. K • '"'^ • ..euro? ces arti > et ces restes lui sont
dii« T . - '.!. tiquent notamment cette distinction au legs
d I^ pécule, étant considéré comme un acccs-
t' lî>ti ^Hd'^n. - il appliquer %n If;:atatr*', t»*<i bien qu'à rin»lilu<4, la
*iii a ua l«f» fer émmtmUomf >" ^ «i'îux pf-rsonno», l'Iié-
n- 'xto d« la f9ru eu la ctoo«a; »«^' i*?"" d« •« l'v»*<''' ^ ''""
4' -^ «t d'en p«y«r à l'aut/v l'mUmaUon. Or détormai» il iio doit plus rion
(i. Hï^l9,Detef,l%.
070 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
soire, n'est dû qu'autant que l'esclave reste dans le patrimoine du
testateur et lui survit (LL. d, 2 et 12, De pec, leg., XXXIII, 8). Si, au
contraire, la disposition avait pour objet une ancilla cum natis ou
un servus ordinariv.s cum vicariis, on verrait là plusieurs legs ayant
chacun un objet distinct, et, en conséquence, le prédécès, l'affran-
chissement ou l'aliénation de Vancilla ou de Vordinarim n'empê-
cheraient pas le légataire de réclamer les nati ouïes vica?ii (§ il sup.
— LL. 3 et 4, Be pec, leg.).
Quant à l'extinction du legs par l'acquisition gratuite de la chose,
elle se rattache à une règle générale des plus arbitraires que l'on
peut formuler ainsi : Tout créancier à titre gratuit qui acquiert
l'objet dû en vertu d'une autre cause également gratuite, perd sa
créance (L. 17, De obi. et act., XLIV, 7). En notre matière, cette
règle conduit aux deux applications suivantes : 1° le légataire qui
est devenu propriétaire de la chose par voie de donation entre-vifs
ne peut plus réclamer le legs (1) ; 2° si la même chose a été léguée
à la même personne par deux testateurs, il importe de savoir si le
premier des deux legs qui a été exécuté lui a procuré l'estimation
ou la chose elle-même. Dans le premier cas, il perd le bénéfice du
second legs ; dans le second cas il le conserve (§ 6 sup.) (2). Par une
suite du môme principe, le légataire qui aurait acquis à titre oné-
reux la nue propriété seulement de l'objet légué et à qui l'usufruit
serait parvenu plus tard par la mort ou la capitis deminutio de l'u-
sufruitier ne pourrait obtenir que la valeur de la nue propriété;
car l'usufruit ne lui a rien coûté (§ 9 sup.) (3).
Notre règle elle-même prouve qu'il ne faut pas accepter l'affir-
(1) Cette hypothèse suppose que le legs a pour objet la chose d'autrui; sans
quoi la donation, émanant du testateur lui-même, aurait révoqué le legs. Mais les
Institutes (§ 6 sup.) ont tort de présenter la règle comme exclusivement appli-
cable au legs de la chose d'autrui, de même qu'elles ont tort de ne l'appliquer qu'à
l'acquisition gratuite faite vivo festatorc.
(2) La règle que je développe ne s'applique pas lorsque l'acquisition gratuite a
été réalisée par l'esclave du légataire (L. 108 § 1, De leg. 1°), ce qui concourt à
prouver qu'on tient compte ici de la personnalité des esclaves (page 931, note 2).
(3) A cet égard, le légataire est traité comme s'il eût acquis gratuitement une
part indivise de la chose léguée (L. 82 §§ 2 et 3, Be leg. \°) ; mais entre les deux
hypothèses il y aune grande différence : le légataire quia acquis gratuitement une
part indivise ne peut pas demander purement et simplement le fonds sans encourir
la déchéance attachée à la plus-petitio, tandis que celui qui a simplement acquis
l'usufruit à titre gratuit n'a pas besoin d'exprimer dans la formule qu'il restreint
sa demande à la nue propriété (§ 9 -sup.) . Ce n'est là, au surplus, qu'une application
de cette idée que l'usufruit n'est pas assimilé à une pars dominii (page 622, note 3).
J
DE LA LOI FALCIUIA, 97 1
nation d'un Icxle (L. 3 § 2, De /ns quœ }H'o non smpf,, XXXIV, 8)
posant en principe absolu que le legs s'éteint par l'arrivée d'une
circonstance qui l'aurait empoché de naître. Ce n'est h\ qu'un ré-
sultat Ir»^-"»"». mais non point nécessaire, et qui, selon la remar-
que des i es (î^ 1 1, /V l^g.)^ ne saurait être généralisé. Suppo-
SM,cncflrct,que le légataire acquière la chose par voie d'achat, le
legs reste dû (§ 6 tup.)\ cl cependant, fait aujourd'hui, et fait,
comme je le suppose, purement et simplemeni, il serait nul (l).
IX. — DE LA LOI Falcidia,
Lib. Il, tît. \\;i, /V îf.ft Falcidia^ llcstc à Irailcr de la loi Falcidia,
pr. — St. .0 Ftlridia U dernit^rc de celles qui oui mis
di<(iKiAmuf, qua modut ooviMimc une limite aux legs.lCn elTct, tandis
lesatii iri > e»l. Ouum cnim que la loi des Douze Tables avait
\t$r Jij. ■ ' : libera lai»*é la faculté de léguer tout à fait
er'» '• ^ •*' ^cl libre, de« sorte que les legs pou-
t< rc, vaient absort>cr lout le patrimoine,
q t : car la loi disposait ainsi : que les vo-
mu êf§mtut r«« m, itajmeni^ Ttiuin lonléi eiprimée$ par te père Je famitlr
et' coftfC- MT $ûtt fiatrimoine fanent loi^ il pa-
1*1»^. . iiiingrt- rut bon de rcscrrer lette liberie.
tta p quod pie- £l cot dans I intérêt des teâluleurs
ruui^u.- in'.cilali moriebaulur, re- eui-mt'mcs que l'on songea ù cela ;
cotanlibut tcnplit beredibus pro car nombre de tei^tatcurs mou-
nul! • «ut minime lucro beredita- raicol intestats, les héritiers inscrits
t* 4 *' {uum super hoc tam refusant de faire adition pour un
!c . . " 1* V V "i-i laltt bénéfice nul ou minime. Kl après
ii;(iV Qt ad deux lois rendues sur cet objet, les
r. n tidebalur, lois Furia et Voconia, qui l'une et
oovimine tata «t Icx Falcidia, qua l'autre avaient manqué leur but,
r« "gare liceat quam en dernier lieu vint la loi Fab idia
d'.fiiviij KMwîuiD bon-""' id disjM.wnt que nul ne peut léguer
est, .1 site unoi bere» us au delà des trois quarts de son pa-
t, sive plures, aptid eum eoi*e trimoinc, c'csl-à-dire que, soit qu'il
pan quarto reonnerel. 7 ait uo ou plusieurs héritiers in-
stitués, le quart de l'hérédité doit
leur rester.
I Pifil'iTKni, qoe da ^ •.^^uicii'- M'iaire do
reaeUir léc»Uir«. oti qoe k „ lui-min. . /*. le legs
Mfeiitt» aéMHMéM, waf à ne {lootoir •'enéatter >i ce noavel état de choses se
pratoog* J«sq«'a0 jeor da diet cèdent.
072 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
§ i. Et qiium quœsitum esset,
duobus horedibus institutis, veluti
Titio et Sjio, si Titii pars aut tota
exhausta sil legatis qusenominatim
ab eo data sunt, aut supra modum
onerata, a Seio vero aut nulla re-
licta sint legata, aut quae partem
ejus duntaxat in partem dimidiam
minuantj an, quia is quartam par-
tem totius hereditatis aut amplius
habet, Tilio nihil ex legatis, quse ab
eo relicta sunt, retinere liceret,
placuit, ut quartam partem suae
partis salvam habeat, posse reti-
nere; etenim in singulis heredi-
bus ratio legis Falcidiae ponenda
est.
§ 2. Quantitas autem patrimonii
ad quam ratio legis Falcidige redi-
gitur, mortis tempore spectatur.
Itaque si, verbi gratia, is qui cen-
tum aureorum patrimonium in bo-
nis habebat, centum aureus lega-
verit, nihil legatariis prodest, si an-
te aditam hereditatem per servos
hereditarios, aut ex partu ancilla-
rum hereditariarum, aut ex fœtu
pecorum tantum accesserit heredi-
tatis ul, centum aureis legatorum
nomine erogalis, heres quartam
partem hereditatis habiturus sit;
sed necesse est ut nihilominus
quarta pars legatis detrahatur. Ex
diverso, si septuaginta quinque le-
gaverit, et ante aditam hereditatem
in tantum decreverint bona, in-
cendiis forte, aut naufragiis, aut
morte servorum, ut non amplius
quam septuaginta quinque aureo-
rum substantia, vel etiam minus,
relinquatur, solida legata deben-
tur. Nee ea res damnosa est heredi,
Deux héritiers ayant été institués,
par exemple Titius et Séius, si la
part de Titius est tout entière épui-
sée par des legs expressément mis
à sa charge, ou si elle est grevée
outre mesure, et que la part de
Séius ne soit chargée d'aucun legs
ou du moins ne le soit que jusqu'à
concurrence de moitié, on s'est de-
mandé si, attendu que celui-ci a le
quart de l'hérédité entière ou môme
plus, Titius ne peut rien retenir
du legs mis à sa charge, et l'on a
admis qu'il peut retenir le quart
de sa part; en effet, le calcul de la
loi Falcidia se fait à l'égard de cha-
que héritier.
La valeur du patrimoine sur le-
quel on calcule la quarte falcidie
s'examine au jour de la mort. C'est
pourquoi, par exemple, en suppo-
sant que celui qui a un patrimoi-
ne de cent sous d'or a légué cent
sous d'or, les légataires ne profitent
pas de ce qu'avant l'adition le gain
des esclaves héréditaires, le part
des femmes esclaves, ou le croit
des troupeaux auraient ajouté à
rhérédité une valeur telle qu'étant
prélevés cent sous d'or, l'héritier
doive garder le quart du patrimoi-
ne, mais il est néanmoins néces-
saire que les legs subissent une ré-
duction du quart. A l'inverse, si le
testateur a légué soixante-quinze,
et qu'avant l'adition les biens aient
diminué par des incendies, des
naufrages ou des décès d'esclaves,
au point de ne comprendre plus
que soixante-quinze sous d'or ou
même moins, les legs entiers sont
dus. Et cela n'a rien de domma-
DE LA LOI
c;; UDerura cîI n"ti adiré luredi-
f ^•. rr- • ntic TC» eHScil ut lit ncccsôe
>, no de^tilulo testamcnto
oooteqaaolur, cum heredç in
; rMooem pasriKÏ (Gaius, L. 73
pr . Arf irg. F«/f., XXXV, 2).
f 3. Quum tutem ratio legis Fal-
pooitur, ante dcducitur a*s
au- nu m, item fuoerii impcnta, et
iiiMoruni :
i«- m rvti<^ <<> lia ratio ha-
! ... .: e« eo quarta pan apud
K«-rrdrf reroaneat, fret fero partes
inter legatariua dittribuantur, pro
r«l4 Kilicrt ; t quod cui*
que eorum it-gi: rit. Itaque,
•1 flofUDiit qua ' ■* -^ r<*ot
legal» ine, et i M-
laiMD. « qoa le^ta rr r-
tel, r, .eolorvai e»e, quarta
pan lci;4tAXiu finf ulis d' ' ' 'ra>
ht. Oood ai trec«oU* <| ...^ui-
\x îriratoi logafflot, «xla^a (I)
. Quod ai quingentoa
I quinla, di-inde
r^ 41 * li- faiii <ll)-t; .ifitr eniiD
.. •: i' . r»il.i:ii • !»t, q <» i «lira b »fio-
f .111 q .^'tliîAl'Ml' . ' ' -•• niMid
Cl ÏMj'.i* «j'ud i< -ore
opportel.
F MCI DU,
073
geable pour 1 licritior qui est tou-
jûui-s libre de ne pas faire adilion,
ce qui fail que les i «.''gai ai res, pour
ne pas tout perdre par l'abandon
du testament, sont dans la néces-
sité de j arranger avec l'hérilier et
deluiconstMilirunc remise parlit'lle.
Jtfais lor>que l'on fail le cukul de
la loi Falcidia, on commence par dé-
duire les délie», les frais funéraires
cl la valeur des escla\es affran-
cbisjov • !.* calcul se fait sur le
reslo, sorte que les liéii-
Uer» en conservent un quart cl que
les trois autres quarts se dislribuenl
entre les légataires, proporlionnel-
lement au montant du legs laissé
à chacun. C'esl pourquoi, si nous
•uppofons que quatre cenU î^ous
d'or ont été légués, et que le palri-
iDoine sur lequel il fUut prélever
let legs comprend en tout quatre
cent», let légalaircs doivent sdbir
une diuiinutiori d'un quarl. Que si
nous supposons qu'il a élé légué
troit cent cinquante, c'est un bui-
liéme qu'il faut leur ôter. Mais si les
legs »ont t'gau\ à cinq cents, il faut
d'abord enlever un cinq:jième du
tout, puis un quart du reste ; en ef-
fet, on doit d'abord retranclier ce
qui eicède le total des biens, puis
la portion des biens qui doit rester
au\ mains de Ibérilicr.
401. La loi des Douxp Tables n'avait pas limité la faculté de Ic-
fTucr, et de lA un danger : c'esl que l'inslitué ne fût conduit à répu-
dier une hérédité amaigrie ou épuisée par l'exagération des legs,
I. ffa a cris^•é tm «mm odaro. ftou« prétis&le qac dans l 'espèce la réduction eut
ê'mm MftMaM é» la vahMir d«» )er« ; mais, ti l'on remarque <^)uo ce «^cpiièmo est
épd»m tmûÙèmméÊ l'Mrédif^ ' '-- z»t*i de Juuinien sejustiûe trè<»-bicn. M(;mo
a«r la M :a f :. . Fai<, (XXW, 7,.
974 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
ce qui aurait eu pour conséquence Touverture de l'hérédité légi-
time et l'entier évanouissement de toutes les dispositions testamen-
taires. 11 fallait donc, soit dans l'intérêt du défunt qui n'avait pas
voulu mourir intestat, soit dans l'intérêt des légataires, fixer une
limite que les legs ne pourraient pas dépasser. C'est ce que le légis-
lateur romain comprit de bonne heure; mais il n'arriva pas sans tâ-
tonnements à trouver un procédé tout à la fois efficace et qui mé-
nageât la liberté du testateur. La loi Furia, rendue probablement
en l'an de Rome 571, décida qu'à l'exception de certaines person-
nes (1), nul ne pourrait recueillir un legs supérieur à mille as sans
être passible d'une peine égale au quadruple (Ulp., § 2, De legib. et
mor.). Mais cette loi manquait doublement son but : car le testa-
teur pouvait, en multipUant les legs de mille as, épuiser son héré-
dité et mourir intestat ; et, d'autre part, on lui interdisait sans rai-
son la moindre disposition supérieure à mille as, quoique médiocre
par comparaison à l'ensemble de l'hérédité. Quinze ans plus tard,
la loi Voconia (2) introduisit un nouveau système : elle voulut
qu'aucun legs ne donnât un bénéfice supérieur à celui de l'héritier.
Mais cette loi elle-même n'atteignait pas le but désiré. Car, par
une multitude de legs tout à fait minimes, le testateur pouvait
réduire à très-peu de chose le bénéfice de l'héritier; et, d'un autre
côté, on l'empêchait de faire un seul legs qui, quoique supérieur à
la moitié de la valeur de l'hérédité;, laisserait pourtant à l'institué
un avantage suffisant. Ces deux lois présentaient donc l'une et
l'autre les mômes vices : tout en restreignant beaucoup trop la fa-
culté de léguer, elles n'assuraient pas assez l'intérêt de l'héritier à
faire adition. Enfin, en l'an de Rome 714, un système définitif et
mieux combiné fut établi par la loi Falcidia : sans limiter le chiffre
ou la quotité de chaque legs, elle décida que l'ensemble des legs ne
devrait pas dépasser les trois quarts de l'hérédité ; sinon, il y aurait
lieu à une réduction proportionnelle, de telle sorte que l'institué
retînt toujours un quart de l'hérédité. C'est ce quart qu'on appelle
quarte Falcidie (pr. sup. — Gains, II, 225 à 227).
402. Me renfermant d'abord dans l'hypothèse la plus simple, celle
(1) Les principales sont les cognats déjà indiqués comme exclus ànjus nomi-
nandi potioris et investis de la solidi capacitas (ii°* 138 et 373). Ce sont aussi les
personnes placées sous la puissance de ces cognats ou qui les ont elles-mêmes sous
leur puissance [Fr. Vat., § 301).
(2) J'ai déjà fait connaître une première disposition de cette loi (n" 328). L'une
et l'autre sont indiquées dans les Verrines de Gicéron (2^ actio^ I, 42 et 43).
J
DE L\ Lui FALCIDIA. 975
d*unc seule institution, je dois, pour faire connaitre celle loi,
examiner trois que>liuns : f à quel moment faut-il se placer pour
Mtoir s'il y a lieu à réduction? i» comment se compose la masse
donl rbérilicr peut retenir le quart? 3» EnGn, de quelle manière se
fail la réduction?
!'• Qttetti'jH. — C'est toujours au moment mOmc du décès qu'il
faul te reporter pour savoir si les legs dépassent ou non les trois
■. Cette règle, comme le montrent Irès-claire-
»*•• *i • 'i'^s aux Institutes (§ 2 5m/>.), conduit à déci-
•'• V • 'ires ne sera jamais ni augmenté |)ar les
> n(i n. :,..:.ts que les biens héréditaires pourraient
es et l'adition, ni diminué par les détériora-
l:in» que • « viendraient à éprouver dans le même intervalle.
La première < leocc n'a rien d'inique, les légataires recevant
« \ t (Te qu il» auraient reçu si les legs avaient été acquittés à
c où rbérèdité s'ouvrait ; et si la seconde parait tout
int l'héritier à se trouver en
.:t-ureà la valeur que les biens
i.' . ir de l'a iition, cette inif^uité est
\ . Car il n'aura qu'h menacer les
.ir d'eux une transaction qui le
.'ufie quote- part des legs et lui assure un bénéflce. Toute*
•iM. •: évident que des détériorations considérables surve-
: •;• t après l'adition pourraient le constituer en perte, en
' !. .:• j;>i i \< 1; • r les leg^ de tuo,
K.Mi! .; . 0 de notre régie que " iUi:c> de corps cer-
' , n» 1.» p ' * '• I n'-iioralions ou détériora-
• • M ,,.. w.,j. i de leur legH depuis le décès
cnt : supposons, en effet, une hérédité
r dti decc» une valeur de 400, et un leg> unique
«il qui à la même époque vaut3r>0. Il est
que le legs doit être réduit d'un septième. Que maintenant,
r de laditioo, le fonds vaille 400. ou au contraire ne vaille
j 4©, dans les deui cas le légaUire recevra toujours, ni
: ^ l€« %ix septièmes du fonds. Mais ces six septièmes
«u jour du décè^. Ce qui dcnicnre fixe,
..i., ...i. ,.i valeur de son droit. En réalité, par
a que le* */' .'aires de quantités qui d'aucune
nt ni ne p i des variations survenues dans
976 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
la consistance des biens héréditaires (L, 30 §§ 12 à 5, Ad leg.
Falc, XXXV, 2).
Que si l'on recherche pourquoi les jurisconsultes s'arrêtèrent à
l'époque du décès pour examiner si la loi Falcidia était applica-
ble ou non, cette règle paraîtra toute naturelle, puisque c'est à ce
moment que les biens, considérés comme biens du défunt, ont
leur consistance définitive ; et elle a l'avantage de pendre le droit
des légataires indépendant des lenteurs que l'héritier peut mettre
à faire adition, comme aussi de ne pas intéresser l'héritier lui-même
à un retard systématique. Il n'est pas impossible, du reste, qu'en
adoptant cette règle, les Romains aient été influencés par la fixation
ordinaire du dies cedens au jour du décès ; mais elle ne s'explique- .
rait pas suffisamment par cette considération, puisqu'on n'établit
ici aucune difference entre les legs purs et simples et les legs con-
ditionnels.
S*" Question. — Pour savoir si les legs sont réductibles, trois opé-
rations sont nécessaires :
r II faut réunir et estimer tous les biens composant l'actif brut
du défunt. Dans cette masse on comprend avec ses biens corporels
toutes ses créances, même celles qu'il avait sur l'héritier. Car, en-
core que l'adition éteigne ces dernières par voie de confusion,
cette extinction même constitue un enrichissement pour l'héritier
{L.i%\8, Ad kg. Falc).
A. Quelques hypothèses spéciales se présentent ici : 1° Le défunt
laissant une créance conditionnelle, doit-on provisoirement la
compter dans l'actif ou la négliger? Dans la pratique la plus ordi-
naire, on la comptait pour sa valeur vénale ; mais Gains, qui con-
state ce procédé, en indique du même coup deux autres beaucoup
])lus satisfaisants : ils consistent ou à compter la créance comme
pure et simple, ou à la négliger comme non existante, les légatai-
res devant dans le premier cas s'engager h restituer tout ce qu'ils
auront reçu de trop, si la condition vient à défaillir, et dans le se-
cond cas l'héritier lui-même étant tenu de fournir une semblable
promesse subordonnée à l'événement de la condition (L. 73 §1 , Arf
g. Falc.). 2° Le défunt laisse une créance corréale. Ici l'on distin-
gue s'il y avait ou non société entre lui et,son corieus. Dans le pre-
mier cas, la créance est toujours comptée pour moitié, parce que
cette moitié est assurée à l'héritier, soit qu'il touche lui-même la
somme ou que le débiteur paie entre les mains de l'autre créancier.
DE LA LOI FALCIDIA. 977
Dans le second ca>, la créance devant bénéficier pour le lout à celui
qui recevra le paiement, la réduction demeure in pendeufijusqu'h ce
que le débiteur se libère ou soit poursuivi (L. G2 pp., Ad Icy. Faic).
3* Pirmi les débiteurs de la succession il y a un insolvable: la
créance esl comptée pour la somme qu'on réussit à toucher, et
s'il esl possible de vendre le surplus, le prix de vente s'ajoute à
celle somme (L. 03 § I ; L. 82, Ad ieg. Faic).
f* De l'aclif obtenu par la précédente opération, on déduit,
comme le fonl r- ;cr les Institutes (§3 sup.) : i» le montant
•••^ -ni des deltt-> n- irditaircs, même celles du défunt envers l'hé-
RT?? ^'f ^"f.Falc.^L. G [ir.,C., Ad leg. Faic, \\J,0){\);
-* ^, qui sont dettes de l'hérédité plutôt que du
le»Uteur ; 3* la valeur des esclaves affranchis soit directo, soit par
lidéicommi^ [i). Les deux premières déductions sonl commandées
par 11 règle : Ûona n»m inteUiguntur nist deducto œre aliéna (L. 39 § I ,
/>r vtrh, tign.^ L. iO;. La troisième esl fondée sur ce que, la liberté
éUnl indivisible, il n'y avait pas moyen de réduire en nature cha-
que alfran t. Il fallait ou doimer la liberté aux trois quarts
des c»< ' :< et lais'^or les autres en servitude, ou s'arrô-
teràta • u.: Iiumainc qui a prévalu, solution que la loi Fu-
*i.i «"•' ' • . \wail de devenir sérieusement préjuiliriable h,
I ii* . ' ^ Mais tous Justinien l'abrogation de cette loi per-
mel au testateur donl la fortune consiste loul enlière en esclaves
d'éluder d'une manière absolut* la loi Falcidia.
3* Il faut réunir les différents legs el les estimer, puis déduire
celle rslimatioD de l'aclif nel précédemment obtenu. Cette sous-
traction montrera si le leslateur a légué plus que la loi ne lui per-
melUit. Mais ici il imporle de remarquer que les legs n'échappent
pa% & la r> ' ' n par cela seul qu'un quart des biens du défunt
doil rester .. .... ..ire q""'- -nquc entre les mains de l'héritier. Il faut
que ce «finrt înl .ipr 1 . , furf hereditan'o, c'est-à-dire se prenne
sor Ir^ . ^ dans l'inslilulion. Donc on n'impute sur
la quarte Kalcidie, ni ce que l'héritier a reçu par donation cntre-
mU 00 tmrtii causa, ni ce qu'il peut valablement prétendre comme
légataire oo lldéicommi^saire, ni à plus forte raison les sommes
T OoAfit à te déducttoa dM dattes coodiUoonelles ou corréale% il faut rcpro-
-joat préeédamoMnt donnét% poor le* créances.
▲ 1 epo^M dMiiqaa, 00 dédoisaii soMi les don» fails aux dieux (Paul, IV, ;;
I. ««
978 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
qui lui sont comj^iéesimplendœ conditionis causa, c'est-à-dire en exé-
cution d'une condition à laquelle le testateur a subordonné l'effet
d'une autre libéralité testamentaire (LL. 74, 76 et 91, Ad leg. Falc).
3® Question. — Trois règles doivent être posées ici: 1** La réduction
porte sur tous les legs proportionnellement. — Cependant, comme
on l'a déjà vu, elle n'atteint que partiellement le legs de ce que le
débiteur doit à son créancier (n» 391), et elle laisse toujours intact
le legs de liberté (n° 402). De même, si le testateur a exprimé que
tel legs serait payé par préférence à tous les autres, sa volonté doit
être suivie (L. 64; L. 88 § 2, Ad leg. Falc). 2*^ La réduction se fait
en nature. — Toutefois, comme il est impossible de soumettre à cette
règle les legs de choses indivisibles, tels que ceux qui ont pour
objet un droit d'usage ou une servitude prédiale, on autorise le
légataire à exercer l'action pour le tout, sous la condition d'offrir
à l'héritier l'estimation de la part pour laquelle le legs est pris sur
la quarte Falcidie. Mais, faut§ d'offrir cette estimation, sa demande
échoue absolument (L. 80 § 1, Ad leg. Falc. — L. 5 § 1, />e dol.
mal. et met. except., XLIV, 4) (1). 3° La réduction s'opère ipso jure
(L. 1 § 5, Qiwdleg., XLIII, 3), — D'où il résulte qu'en aucun cas
l'héritier n'a besoin d'exception pour repousser la demande exa-
gérée du légataire, et que, dans l'hypothèse spéciale d'un legs per
vindicationem portant sur un corps certain, il se trouve dans l'indi-
vision avec le légataire et peut au besoin revendiquer sa propre
part contre tout détenteur (L. 26 pr.. Ad leg. Falc).
A. La délivrance des legs purs et simples étant exigible dès
l'adition, et cela quoiqu'on ignore encore s'il y a lieu ou non à
réduction, l'héritier peut craindre, s'il s'empresse de les exécuter,
qu'au jour où il sera justifié que la loi Falcidia était applicable,
son action en répétition ne soit rendue inutile par l'insolvabilité des
légataires ou jugée non fondée sous le prétexte qu'il aurait volon-
tairement renoncé à retenir sa quartc(L.20§ l,i>e c/owa^., XXX1X,5).
Pour le soustraire à ce double péril, le droit prétorien lui permet
d'exiger que les légataires s'engagent par une promesse person-
nelle accompagnée de satisdation à lui restituer, le cas échéant,
(1) Il paraît qu'anciennement la même doctrine avait été admise à l'égard du legs
d'usufruit. C'est, le jurisconsulte Ariston qui le pfemier s'en écarta. Ulpien, qui
rapporte ce détail (L. 1 %Si, Ad leg. Falc), ajoute que, quoique l'usufruit se prête
aune réduction en nature, il faudra l)ien l'estimer néanmoins pour savoir quelle
est en tout la quotité dont le testateur a disposé et combien il revient à chaque lé-
gataire.
DE U LOI FALCIDIA. 979
loot ce qu'ils auraient reçu de trop (L. i pr., Si cui plus quam per
leg. Fate., XXXV, 3). Celle promesse est notamment nécessaire,
lorsqu'il y i à la fois des lecs purs et simples et des legs condition-
neU, cl que, l'ensemble des premiers ne dj^passanl pas les trois
niiArt*. la somme des uns el des autres les déplisserait, ou lorsque
tteur, ayant fait une substitution pupillaire, a mis des legs à
U cbansc de l'institution et d'autres à la ebargc de la substitution
(L. I ^ I et 7, .SV mi plus quam per leg, Falc.) (I).
40.*^. Telle e*t la théorie générale de la loi Falcidia. Que si main-
tenant on suppose deur ou plusieurs institués, une question se
'.lit : l'un des institués ayant sa quarte ou au deK^, mais la
l'autre étant épuistc ou sn; ' ■ »^. ce dernier p(Mivait-il
;r., retenir une quarte? L .....i ....tlive fut admise, et les
i I *'ip.) posent cette rè^le : Chaque héritier a le droit
. r un quart le bénéfice de son institution, règle
qui prouve bien que dans l'esprit de la loi ou tout au moins de ses
interprèlcf, il ne s'agissait pas seulement d'empôcherle défunt de
mourir intentât, mais aussi de protéger le droit de^^ légataires (2).
\. Màh U • '•• devient plus grave, si des deui institués un
.Unt avec sa propre part celle de son cohéritier
- ' ' ' - ni les legs mis à la charge des deux
»f.-iiiii.i..i. •' .diiscn une seule ma-^se et acquittés
M » Tii'^ . n- :. is quarts de l'hérédité, comme s'il n'y
it qu'un seul institué. Pour réprindre, il faut
lier quelle est la part surchargée : est-ce celle du cohéritier
t' nant? Les leg< mis 4 sa charge personnelle s'acquittent sur la
roâMC entière de té, el il relient le quart de cette masse.
I • : I • *t '. rit dans de» leites formels pour les cas où il recueille la
part sacattte romme substitué ou comme /)i/^r(L. I § t3 ; L. 78, Aff
' /. /" j/^ \ • i N - prmcipes commandent la m<^me décision quand
— '• r • -e, au contraire, cette part vacante
d à litre de substitué ou de pater,
lent imposés au défaillant que dans
<ire où . lui-même le» eût payés. Telle est du moins
îi . âtii ^ r.f.f-»U«r rn <^ff.i. ôij#» ow dem^Tt M «onl du» qn'antant qtifî I.i
« «titailM « bieM da tittlMUiur {n* 210).
jutoè*««»a-6rwurv;<lc*l.faulr«ri: ' canne rla.i^ i-M. ..>
v.„ «„:» r^, ■dwtttn «iM IVrroU* hériiicrs »'op«'rorait
1 p«ot dir« qoe reUn interpréuiion donnée à la loi Falcidia
^bi|M MMi ^f rutiétM àm nnscUoé surgreré.
980 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.-
l'opinion qui paraît avoir rallié la majorité des suffrages (L. i § 14;
L. 78, Ad leg. Falc.) (1). Que si la part vacante est recueillie jure
accrescendi, les- principes voudraient qu'elle le fût sans la charge
des legs imposés au défaillant; mais la doctrine qui assimila
l'accroissement entre héritiers à une substitution tacite (n° 363)
dut avoir pour conséquence de soumettre cette hypothèse aux
mêmes règles que les deux précédentes.
A. Reste "à mentionner deux innovations deJuslinien: 1° dans
l'ancien droit, le testateur n'était pas libre d'exclure en tout ou
en partie l'application de la loi Falcidia (L. 15 §§1 et 8, Ad kg.
Falc) (2). Désormais, au contraire, une déclaration expresse en ce
sens sera toujours valable, et, si elle conduit l'institué à répudier,
les autres dispositions testamentaires n'en conserveront pas moins
leur effet (Nov. 1, cap. 2 § 2). Justinien va même jusqu'à sous-
entendre la volonté de déroger à la loi Falcidia -dans tout legs
d'immeubles laissé sous la condition expresse que la chose de-
meure inaliénable entre les mains de l'institué et de ses succes-
seurs (Nov. 119, cap. 11). Tout cela revient à dire que la loi
Falcidia, jadis loi d'ordre public, et à laquelle le testateur ne pou-
vait déroger, ne contiendra plus qu'une présomption de volonté ;
2° désormais, l'héritier, alors même qu'il exerce le jus delibei^andi
et renonce ainsi au bénéfice d'inventaire, doit néanmoins invento-
rier les biens* de la succession ; sinon, il est déchu du droit d'invo-
quer la loi Falcidia et même tenu de payer les legs ultra vires
(L. 22 § 14, G., Dejur. del., YI, 30. - Nov. 1, cap. 2 §2) (3).
X. — COMPARAISON DES LEGS ET DES DONATIONS mortis CauSa.
404. La donation mortis causa, par cela même qu'elle restait
imparfaite et révocable jusqu'au décès du donateur (L. 32, De mort.
(1) Cependant elle fut contredite, pour l'un des deux cas indiqués, par un
jugement d'Antonin le Pieux, et pour l'autre par Julien (L. 1 § 14; L. 87 § 4,
Ad leg. Falc). En la tenant pour vraie, elle conduit logiquement à croire que,
môme les légataires ^a/re^ ou le fisc, recueillant une part d'héritier comme caduque
ou quasi-caduque, n'acquittaient les onera que sous la déduction d'une quarte.
(2) Une seule exception était admise, savoir, lorsque le testateur instituant son
créancier avait formellement exigé qu'il ne déduisît pas sa créance de la masse
dont il devait retenir le quart (L. 12, Ad leg. Falc).
(3) Anciennement, l'héritie rne perdait sa quarte que lorsqu'il s'était engagé à res-
tituer un fidéicommis in fraudem legis{n°ZlQ), ou lorsqu'il avait fait quelque chose
pour empêcher l'eflfet d'une libéralité testamentaire (L. 59 pr., Ad leg, Falc). Mais
même alors on ne l'obligeait pas à payer les libéralités testamentaires ultra vires.
C0XP4RA1S0N DES LEGS ET DES DONATIONS }JORTIS CAL'SA. OSf
raacj. donat,, XXXIX, 6), présentait une ressemblance naturelle
avec le- ^■■•~"': et de lrè>-bonne heure, cette resscml)lance aboutit fi
de* di , - ns législatives expressément applicables aux deux
opéces de libéralités. Telles furent, au sixième ï^ièclo, celles des
lois Furia el Voconia, restrictives de la faculté de léguer (u** -400).
Telle fui aussi, sous .\uguste, celle de la lex vicesima hereditatinn
(n* 413,. Puis, quand la science di> droit atteignit son plein déve-
lo|< t, les jurisconsultes, allant au delà des textes législalifs,
•€ rt ut.ircot dans une tendance commune à soumettre la donation
morti» musa à ccrtaii ■ - |j.^s. .Mais ils ne s'accordèrent
• la limite préii i . u n i.ui.iit arrêter cette assimilation. Et
u.. .. iju<* rw.ii- ios uns I • 'ï " tlion murlis causa devait rester gou-
«i ruée en ^ ,•• par it ition des donations entre-vifs, d'au-
tres lui appliquaient celle des le^s toutes les fois que sa nature de
convention n'etigeait pas impériru«emenl le contraire. Justinicn,
Iranclunl celle discussion, décide nu Code que Tassimilation sera
absolue (L. 4, C, /V mort. cam. dunai,^ VIII, 57). Mieux avisé dans
tet ln< '— (pr. Dt doHot., 11,7), il ne la présente plus que
c«»rooica peu <^mp\èl/t(peroÊmmafere); et de fait, à moins de
.... — -mer la »*'»..ii..inmorf?' —■-- ï) ne pouvait être question de
.*Miii. r les réglrs rci..:.. .i la forme et à la révocation des
ils mis k pari, voici les principaux traits de rcssem-
• qui paraissent avoir été admis par la majorité des juriscon-
>olle« el consacrés par Juslinien :
f Pour faire une donation mortis cautn^ il est nécessaire et suffi-
*ûnt d'avoir la factio tntamenti active. Donc elle émane très-régu-
• d'un flii de famille propriétaire d'un pécule casfrense
{L. I.», Of mort, cauM. donai.),
f* P.>ijr la cor . le donatiire doit avoir au jour du décès la
/: ' ' 'jm^tt , ; et, s'il n'a pas dès lors le jus ca/,iemh\
1 : dans k rit jours (LL. 9 et 2i, De mort. caus. douai. —
f-r. \ at., § tr,0) (I ). Sinon, la libéralité suit le sort ordinaire des ca-
Asem (L. 3r> pr.. Oe mort. caus. donat.);
T Failc 4 un t»en, elle subit la réduction d'après la loi Falcidia
{L.b,C., Ad Ug. Aaic.,V|,5<i)(i). Mais, faite à l'héritier lui-mônic,
I, MAïAMl-i ■irmilill 'I"'» u fa lio Uttamrnli lui appartint au jour de la
ëMUMioo ? J« •• !• p«n« p* > ,
? lomtMtm^ U M pwslt pM <|U6 U ri-Uuciion Voptre i/.-.y/r'.- L. 1j pr.,.4a
982 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
elle ne saurait s'imputer sur sa quarte, si ce n'est proportionnelie-
ment à sa part héréditaire (L. 74, Ad leg. Falc);
4° Faite à un descendant injustement exhérédé ou omis, elle
s'impute sur sa quarte légitime, de même que, si elle est adressée
à une tierce personne, il la compte dans la masse dont il doit avoir
le quart pour être exclu de la querela (n° 355) ;
5° Si elle rend son auteur insolvable, les créanciers la mécon-
naissent sans avoir besoin de prouver la fraude (L. 17, De mort,
cans, donat. ■ — L. 66 § 4, Ad leg. Falc).
6° De même, laite par affranchi à un tiers, elle est réputée comp-
ter encore dans son patrimoine, lorsqu'il s'agit de calculer le mon-
tant des droits de succession réservés au patron (L. 1 §1, Si quid
in fraud, palr.^ XXXVIII, 5). Mais réciproquement, reçue parle
patron, elle diminue d'autant ces mêmes droits (L. 3 § 17, De bon,
/?6., XXXVIII, 2. — n° 427);
7° Le disposant subissant une condamnation capitale, la dona-
tion mortis causa s'évanouit comme toutes les dispositions tes-
tamentaires (L. 7, De mort. caus. donat.)-,
8° De même, la bonorum possessio contra tabulas lui ôte son effet
dans tousles cas où elle fait tomber les legs. Telle est la doctrine
qu'Ulpien propose en des termes qui permettent, il est vrai, de
soupçonner une opinion personnelle (L. 3 pr., De leg. prœst. cont.
/aô., XXXVII, 5);
9'' Faite à un fils de famille ou à un esclave, elle s'vanouit ab-
solument par leur prédécès, encore que le père ou le maître sur-
vive au disposant (L. 23, De mort. caus. donat.) ;
10° Elle n'est soumise ni à la loi Gincia dans le droit ancien, ni
sous Justinien à l'insinuation (n° 304).
En regard de ces ressemblances nombreuses, on peut placer
certaines différences :
1° Le donateur mortis causa peut réaliser la donation par l'inter-
médiaire de son fils ou de son esclave, tandis que ces personnes
ne peuvent ni tester ni par conséquent léguer par son ordre (L. 25
§ 1, i>e mort. caus. donat. )\
2° La donation mortis causa n'est jamais par elle-même une ma-
nière d'acquérir ou de devenir créancier (page 725, note 2);
(1) Le sens et les conséquences de cette proposition seront développés plus loin
sur le paragraphe 3, De verb. obi. (Inst., Ill, 15]
DES FIDEICOMMIS. 983
3* Elle peut sVxéculcr du vivant du disposant et produire dès
lors de* cirebimporl.inls, quoique révocables (n° 308);
4* Faite fn singuios dies, menses ou annus, elle est una, incerta et
perpétua, comme le serait une stipulation (L. 35 § 7, De mort. cans.
5* Le donataire mortis causa, bien qu'ayant inlent<^ la querela et
échoué, consenre la libéralité (L. 5 § 17, De his quœ ut ind.,
XXXIV.O. — n*356);
6* La •' n mortis causa ne supposant pas nécessairement
l'T ~ ■ ' u un testament, il est probal)le que, lorsque le doua-
it .. ... .. ....i un. elle ne s'évanouit pas faute d'adition ; car il ne
peut plus être question ici de la comparer à un legs(arg. de la loi
20(5 I. /V/ry. prtrtt, comt. tab., XXXVII. .->).
DES FIDKICOMMIS (I).
W*«««« I. SidaM gilimlMU «- IL Dm 6<ltfKofDaiit dliér^ilé. — MI. IV^ fitl^icommif par-
tirvlMw, — IV. i ampiu^amm ém l*f« H 4*% M*t(omud%. Dr lenr fiuioo «out Jutlinico.
I. 50TIrt?«« G^:5^.RALCS.
1 ib. il. m. xTitt, Ar/IMro«t»i»«u- Jtfainlcnant passons aux Odéicom-
m ^r-r iii.it :* 'T. — Nuoc tnniea- mb. Kl d'abord occupons-nous des
int;«4tlit<! ajM.Klpriuteftul hérddiiëi fidéicommissaircs.
dr 11* •ot fldei«'ummiis«riii
iiirâ! i 246 et 247).
*, I. '«• (• •. j .:n , 1 j le ■ ' lia Inhi. u iiui savoir que dans le
fid«'KommiM.i tr;-..:. • ;..jiii principe les fidricommiaélaicnllou-
infirm* rM'-, ., ji co- jourt sans force, parce que personne
gebalur pnntarc id d« quo r»g«lut D'étaJt forcé d'exécuter la pnèrc qui
t^'Tk'. n.bui enim non poieraot lui avait été adressée. En ciïct, lors-
hrrr li'âtrcn tel Irgila r» ' n', qu'on voulait laisser une lit'rédilé
11 rouoquetMQl, fldcj • ••- ou un legs à des incapables, on s'en
Uiit •oramqaicaperaex > . • n- remettait à la bonne foi de per-
lo poleraolf et ideo OdeicommijM lonoct qui pussent recueillir en
t A« M<koi»to lom qockintToto appelé* nbtlitations. Co langage se ren-
4ém «a tmttfÊ de Paol iL. ïïl %7^ Dt ieg. ?*. XXXI,. On le retrouve
4axiA uar. coMtiMtiM de Dioeléiieo (L. IK, C, />e /^V., II. 3;, et il parait surtout
tiir.il>r i î^mlMf'n 'î„ J « ?. T.. Corn, de leg., VI, il. — § 2, De codir., Iiist., ii,
il t'eipliqne lrè«-bien par ce» deux idéos, que
■ ; • • ' 'ion pour laquelle il est
,.^ r .. ; o ( i*ri., ... , . , 110 iiiciiurc Ic fidéicoiii-
T à b plaoe àa frété (pafe 871, noie %).
984
PRECIS DE DROIT ROMAIN.
appellata sunf, quia nullo vinculo vertu d'un testament, et voilà pour-
juris, sed lantumpudoreeorumqui quoi ces dispositions furent appe-
rogabantur, continebanlur. Postea lées fidéicomnais, n'étant garanties
divus Augustus, semel iterumque
gratia personarum motus, vel quia
per ipsius salutem rogatus quis di-
ceretur aut ob insignem quorum-
dam perfîdiam, jussit consulibus
auctoritatem suam inlerponere.
Quod, quia justum videbatur et
populare erat, paulatim conversum
est in assiduam jurisdiclionem ;
tantusque eorum favor factus est,
ut paulatim etiam prœtor pro-
prius crearetur, qui de fideicom-
missis jus diceret, quem iîdeicom-
missarium appellabant.
§ 12. Et quia prima fideicommis-
sorum cunabula a fide heredum
pendent, et tam nomen quam sub-
par aucun lien de droit, mais seu-
lement par la pudeur de ceux qui
étaient priés. Plus tard, le divin
Auguste, touché à diverses reprises
soit par des considérations person-
nelles, soit parce que le grevé avait
été prié par le salut du prince, soit
enfin par l'insigne perfidie de cer-
taines personnes, ordonna aux con-
suls d'interposer leur autorité. Cet
usage parut juridique et devint po-
pulaire : aussi aboutit-il petit à petit
à une juridiction permanente, et les
fidéicommis devinrent tellement fa-
vorables, que l'on arriva à créer un
préteur spécial chargé de dire le
droit sur les fidéicommis et qu'on
appelait fidéicommissaire.
Et comme à l'origine les fidéi-
commis dépendaient de la bonne
foi des héritiers, qu'ils ont tiré de
stantiam acceperunt, et ideo divus là leur nom et leurs règles, et que
Augustus ad necessitatem juris ea c'est pour cela que le divin Auguste
detraxit, nuper et nos eumdem les rendit obligatoires, nous qui
principem superare contendentes, désirons surpasser ce prince, nous
ex facto quod Tribonianus, vir ex- avons, à propos d'un fait que nous
a communiqué Tribonien, homme
eminent, questeur du sacré palais,
rendu une constitution disposant
comme il suit : lorsque le testateur
a chargé son héritier de restituer
ou l'hérédité ou un fidéicommis
celsus, quœstor sacri palatii, sug-
gessit, constitutionem fecimus; per
quam disposuimus, si testator fidei
heredis sui commisit ut vel here-
ditatem vel spéciale fideicommis-
sum restituât, et neque ex scriptu-
ra, neque ex quinque testium nu- spécial, et que la disposition ne
mero, qui in fideicommissis legiti- peut être prouvée ni par écrit, ni à>
mus esse noscitur, possit res mani- l'aide de cinq témoins, nombre lé-
festari, sed vel pauciores quam gai en cette matière, mais qu'il y a
quinque, vel nemo penitus testis moins de cinq témoins, ou qu'il n'y
inlervenerir, tune, sive pater here- en a pas même un, alors sans dis-
ais sive alius quicumque sit, qui tinguer si c'est le père de l'héritier
J
DES FIDEICOMMIS.
985
U'i- tn luroviis tîogoril, et ab co rc-
tiilui ftliquiJ %oIuerit,«i lieros pcr-
fldia tentus adimploro fiJorn rtcu-
Ml, negtndo rem ita esse subsccu-
UiD, >i fideiconimi>$arius Ju^Juran-
dum ci drtulfiil, quum prius ipse
4e raluinnia Jurateril, oeceue
euro habere «el jusjurendum su>
bire qubd nihil talc a teilatore au-
dîTii, Tel recufanlem ad fideicom-
nisi tel univeniiatis %c\ tpccialis
K>Iuîionem coarrtar, ne pereat
ullim4 «oluoUi leslatoris fldei he-
Tt&k fnamiwi. Cadem ohier%ari
et fi a legataiio vel fl-
aliquid >imiii(er
! »i if a quo rclic-
■Uealur quidem a
»< m ette, fed ad legif
I irral, oamimodo
•olver Jut est.
i t!». Il, lit. inv, Dt itmgmiii re-
èm ftr fiéhrommuiwm reiktig, 9 3.
— Verba aulein fld«icoiDroi«oruin
h^ meinu> !tur:fxfo,
{Jam ^cnode riogiiU flnna funl, al-
que fi oamla in unum congesia
(Cell», II, 1 149).
ddcooMiilHftrio
r.
lu
ou toute autre personne qui sen
est remise ;\ sa bonne foi et l'a prié
de restituer, si Thérilicr mil par
une pensée perfide refuse de satis-
Taire à la bonne foi et nie la dispo-
sition, le fidéicommissairc peut lui
déférer le serment apri*s avoir lui-
m«>me fait le serment (/fr«i/umM»'j, et
l'héritier se trouve alors dans l'al-
ternative ou de jurer qu'il n'a re<;u
du testateur aucune prière sembla-
ble, ou d'exécuter le tldéicommis
universel ou spécial, de telle sorte
que les derniùres \olonlés confii'os
par le testateur à sa bonne foi ne
périssent pas. Nous voulons que les
mi^mes régies soient observées lors-
que le fldéicommis a été imposé
4 un légataire ou à un fiJéicom-
miisaire. Que si celui que l'on
prétend grevé avoue que la disposi-
tion a été mise à sa charge, mais se
réfugie dans la sublililé des lois,
il est at>solumrnt tenu de payer.
Les paroles les plus usitées en
matière de fldéicommis sont celle»-
d ! J€ demande f je prie, je wux, je
mtmde^jt confie à tn bonne foi. Clia-
cun de ces mots employé seul a
mOme force que s'ils étaient tous
réunis ensemble.
1*1
V-
Ai:\
"Mé trois caractères généraux qui jusqu a
J . les fidéicommis des legs (n' 378). Parmi CCS
c> *, le p . ;anl, celui qui permet clans Ions les cas de
,/r.,ri»r immédiatement et d'une manière certaine le fidéicommis
*i «ition d'béritier ou du legs, c'est sa forme précativc. Mais
rr,n.me il était dans l'esprit étroit des Romains de ne sanctionner les
sr.: r funl qu'autant qu'elles s'étaient manifestées par im
€,r , i;* tinrent longtemps pouf non obligatoires des dispo-
s;t ; x;rrT..^cs dans la forme timide d'une prière OU d'un désir.
^86 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Dans la pratique, cependant, les fidéicommis ne tardèrent pas à se
multiplier : car la factio testamenti passive n'ayant élé concédée
que d'une manière très-avare, il arrivait souvent qu'un père de
famille voulait gratifier des personnes auxquelles la loi n'admettait
pas qu'il laissât quelque chose : alors, il disposait au profit d'une
personne capable, et, s'adressant à sa délicatesse et à sa bonne foi,
la priait d'exécuter elle-même une volonté dont la loi n'aurait tenu
aucun compte. D'autre part, dès l'époque de Cicéron, les honnêtes
gens^ sans désapprouver le magistrat qui refusait son concours à
l'exécution du fidéicommis laissé au profit d'un incapable, n'épar-
gnaient pas le blâme au grevé qui le méconnaissait, sacrifiant ainsi
le devoir au gain (Gic., de Fin., II, 17. — 2^ act. cont. Verr., I, 47).
Auguste le premier, cédant à des considérations personnelles et à
des raisons de faveur bien plutôt qu'au sentiment moral, fit exécu-
ter, par Tintervention des consuls, certains fidéicommis qui lui pa-
rurent mériter une protection particulière (1). Puis, cette innovation
ayant été bien accueillie, il finit par créer un préteur spécialement
chargé de régler les difficultés relatives aux fidéicommis {prœtor
fideicommissarms), ce qui revenait à consacrer ce genre de disposi-
tions comme génératrices d'un véritable lien de droit (§ î sup.). Dès
lors les fidéicommis commencèrent à être réglementés; mais le
souvenir de leur origine affranchit toujours cette réglementation
de l'arbitraire qui présidait à celle des institutions et des legs, et,
notamment en ce qui concerne leur forme, ils continuèrent à jouir
d'une entière liberté. Sans doute la pratique consacra plus parti-
culièrement certaines expressions (§ S sup. — L. ilo, De leg. 1°);
mais elles n'avaient rien d'obligatoire, et un fidéicommis était va-
lablement laissé par déclaration verbale, même par simple signe
(Ulp., XXV § 3). Toutefois cette latitude extrême pouvait entraîner
des difficultés de preuve relativement à l'existence 6u à l'étendue
de la disposition. Aussi Théodose le Jeune (L. 8 § 3, G., De
cod., 71,36) exigea, pour la preuve du fidéicommis non écrit, le té-
moignage de cinq personnes; Justinien, moins sévère, permit au
fidéicommissaire de déférer le serment au grevé, après avoir lui-
même fait le serment de calumma, c'est-à-dire juré qu'il n'agissait
pas par esprit de chicane. Dès lors le grevé était placé dans l'al-
(1) Lui-même en exécuta un qui* avait été mis à sa charge par le testament de
Lucius Lentulus (pr., Decodic, Inst., II, 25).
DES FIDÈICOMMIS D'FIÉRÉDITÉ. 087
tcmalivc ou de jurer qu'il ne connaissait pas le fidéicommis ou
de l'cxôculcr (§ 12 *i/^.).
Ondi-»'"'"' •'■ - ij.iéicoramis d'hérédité et des fidéicommis de
choses i -, les uns présentant plus de ressemblance avec
riostitution d'hérilier, les autres avec le legs. Le grevé de fidéicom-
mis s'appelle fiduciarius, le béuéticiaire /ideicommissarius,
II. — IiES riDélCOXMIS DULRÉniTÉ.
' * " •' '^ /ifieicommitsa-
2.— liiprimis
lum est oput e«e ut
aliqurs recio Jure leftamcnlo heret
ir fldei commit-
I item alii rrtli*
!.._. . ,.. • •■»' if^î.unou-
tum, in <i iT.
KiuDtn ifntur aliqub •criptcrit : Lu-
riêéf TiitiJ ktrrt ato, potent adji*
aut. fil rjijitque et de parle retli-
t .• ti 1 • ti. r* «J' !ii r .rare, el lit>eruin
r«l «cl p >ne re-
lrjq irrr t, ;. 11 il ■ • . i( . \<"l Cl die
A\ant tout il fuut le savoir, il
est nécessaire qu'on héritier soit
institué dans un testament régulier
et qu'il soit conHé h sa bonne foi de
restituer l'hérédité à un tiers : car
sans idsiitution d'héritier le testa-
ment est nul. Donc apns cette dis-
position : que Lucius Titius soil hêri-
tter, on peut ajouter celle-ci : Je te
prU, Luciui Ti/iiii, ausiiiôt que tu au-
ra* pu fiire tulilwn de mon héi'éJitVy de
larettituerà (#(iiu>À'eiu5. Maison peut
aussi prier l hf-ritier de restituer
seulement une part, el on est libre
de laisser le fidéicommis ou pure-
ment ou sous condition ou à partir
d'un certain terme.
,is
I, nihilominus
. if vero qui rect-
j. . . dis,
«. îf. • ?5!*.
rn tcm(>ori-
boa, îrebelilu Matimo el Anoco
•ul-
..ju-
1 O-, t"
I. - I..
.1'/
Mais une Tois l'hérédité restituée,
celui qui a restitué demeure néan-
moins héritier; quant A celui qui a
reçu la restitution, il était assimilé
tantôt à un héritier, tanlùt à un lé-
gataire.
El à l'époque de Néron, sous le
consulat de Trebcllius M iximus et
d'Anosus Sénèquc, on lit un séna-
tu<<-r»>n«'îH'*[»orlatitque, lorsqu'une
h. T'-'lii' .-• i.iil re:jtitué«i en vertu
d'un fidéicommis, toutes les actions
■ sii m fidiirinriu hereditas (L. 9
,7., \XXVI, \).
988
re civili heredi et in heiedem com-
pelerent^ ei et in eum darenturcui
ex fideicommisso restituta esset he-
redilas. Post quod senalusconsul-
tum prfielor utiles acliones ei et in
eum qui rccepit heredilatem, quasi
lieredi et in heredem dare cœpit
(Gaius, II, § 253).
§ 5. Sed quia heredes scripti,
quum aut totam heredilatem aut
pœne totam plerumque restituere
rogabantur, adire hereditatem ob
PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
compétant d'après le droit civil à
l'héritier et contre l'héritier seraient
données à celui et contre celui qui
aurait reçu la restitution en vertu
du fidéicommis. A dater de ce séna-
tus-consulte, le préteur commença
à donner des actions utiles à celui
et contre celui qui avait reçu la res-
titution, comme à un héritier et
contre un héritier.
Mais comme les héritiers inscrits,
priés de restituer l'hérédité entière
ou presque entière, refusaient de
faire adition en vue d'un bénéfice
nullum vel minimum lucrum reçu- nul ou à peu près nul, et que cela
sabant, atque ob id extiogueban- entraînait extinction des fidéicom-
lur fideicommissa, postea Vespa- mis, plus tard, à l'époque de Ves-
siâni Augusti temporibus, Pegaso pasien Auguste, sous le consulat de
et Pusione consulibus, senatus cen- Pégasus et de Pusio, le sénat décida
suit ut ei qui rogatus esset heredi- que celui qui aurait été prié de
tatem restituere, perinde liceret restituer une hérédité pourrait en
quartam partem retinere, atque ex retenir le quart, de môme que d'a-
lege Falcidia in legatis retinere près la loi Falcidia l'héritier relient
conceditur. Ex singulis quoque re- un quart à rencontre des légataires,
bus quae per fideicommissum re- La môme retenue fut permise aussi
linquuntur, eadem retentio per- sur les choses laissées à titre de fî-
missa est. Post quod senatusconsul- déicommis particulier. Depuis ce sé-
tum ipse hères onera hereditaria natus-consulte, l'héritier lui-mâme
suslinebat; ille autem qui ex fi- restait soumis à toutes les charges
deicommisso recepit partem here-
ditalis, legatarii loco erat, id est,
ejus legatarii cui pars bonorum le-
gabatur; quae species legati parti-
tio vocabatur, quia cum herede le-
gatarius parliebatur hereditatem.
Unde quae solebant stipulaliones in-
ter heredem et partiarium legata-
rium inlerponi, eœdem interpone-
bantur inter eum qui ex fideicom-
misso rccepit hereditatem, et he-
redem, id est, ut et lucrum et dam-
num heredilarium pro rata parte
héréditaires ; mais celui qui avait
reçu en vertu d'un fidéicommis la
restitution d'une part de l'hérédité
était assimilé à un légataire par-
tiaire, c'est-à-dire au légataire à qui
on laissait une part des biens, es-
pèce de legs qu'on appelait /jar^iWo,
parce que l'hérédité se partageait
entre l'héritier et le légataire. Aussi
les stipulations usitées entre l'hé-
ritier et le légataire partiaire inter-
venaient-elles également entre le
fidéicommissaire qui avait reçu la
DES FIDÉICOMM
inter eot commune esset (Gaius, II,
§ 6. fcrigo îi quiiifm non i»lus
qiiam dodnolem bereditalis scri-
l't »» herw rofatuf tit restiluerc,
lune et Trebeiliaoo senalusconsul-
to reililueb«(ur herediUs, et in
•)es hereditaria» \>to
r • • ;r, in herodem
q • '> i . M in euni %ero
qui recipicbat hercdilalem, ex te-
Dalufcontullo Trebclliano, tan-
quam m heredem. At ii plut quam
dodimol'- ' n tut«m beredi-
l^itftrrt V • -> t I ! ■ .>*..'! lu.
et bcretqui ftemel adierit bcrcdita-
tem, Il rooda lua volunlale adii-ril,
' fiueril 'n partem,
'.•ri hpr<*dii«ria » .t.:!- :■ .1 . j« <J
quartj q.i 1* m ntenli, q i^iti partit
et pro parte «lipulalionet interpo-
nebanlur, tanquam inter partia-
nun legatar! ' %«*rcdem ; »i ve-
ro lolam bi; .. «.<m rettilueret,
empic et vcndita; bereditatit iti-
puUtloiMi liilerpooebaotur. Sed li
recotel tcriptut heret adiré bere-
djlmlao, ob id quod dicat earn tibi
tYBpeclaoi e«a quaii damnoaam,
• a«elur fVgm^Uiio feoatoicoDiulIo
ut. deaidcraole eo cui retliluere ro-
gatus Mtf jiMM prctorit adeat et
ual her m, perindcqiie
Ci ci m eum qm Tf ipit h«.'reditatcm
aff!ôntf«>î dareotur, ac juhj est ex
T iDO tenatuKoniuIto. Ouo
i ouUit ttipulalionibui eil
opyt; quia timul et buic qui retti-
S d'hérédité. 989
restilutioriel l'héritier, et cela pour
que le bénétîco et la perle résul-
tant de riiéré dite se partageassent
proportionnellement entre eux.
l>onc lorsque la reslitulion impo-
sée à l'héritier inscrit ne dépassait
pas les trois quarts de l'héré-
dité, elle se faisait en vertu du
sénatus-consulte Trébellien, et les
actions héréditaires se donnaient
proportionnellement contre l'un
et l'autre, contre l'héritier d'après
le droit civil, contre celui qui rece-
vait la robtilulion, en vertu du sé-
natut-consulte Trébellien, comme
contre un héritier. Mais si la
prière de restituer avait pour objet
l'hérédité entière ou seulement plus
des trois quarts, le senalus-cousultc
IVgasien *'appliquait, et l'héritier
qui a\ait une fuis faitadition, pourvu
que ce fût pir sa volonté, soit qu'il
eût retenu sa quarte, ou n'eût pas
voulu la retenir, restait lui-même
toumit à toutes les charges hérédi-
taires; mail quand il retenait la
quarte, des stipulations partis et pro
parte avaient lieu comme entre le
légataire partiairu et 1 héritier; si
au contraire il restituait toute l'hé-
rédité, c'étaient les stipulations
emptit et vtnditœ ftereditatis qui inter-
veD.iient. Mais fi l'héritier inscrit
reTusc de faire adition, disant que
l'bérédilë lui est suspecte comme
intolvable, le sénatus-consulte Pé-
frasien décide que sur la demande
du tidéicomniissaire le préteur le
forcera a faiie adition et à resti-
tuer, et que les actions seront don-
nées tant à celui qui a reçu la resti-
tution que contre lui, de même que
990 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
tuit securitas datur, et acliones lie-
reditariœ ei et in eum transferun-
lur qui recepit hereditatem, utro-
que senatusconsulto in hac specie
concurrente (Gaius, il, §§ 255 à 258).
§ 7. Sed quia stipulationes ex se-
natusconsulto Pegasiano descen-
dentes et ipsi antiquitati displicue-
runt, et quibusdam casibus captio-
sas eas homo excelsi ingenii Papi-
nianus appellat, et nobis in legibus
magis simplicitas quam difficultas
placet, ideo omnibus nobis sugges-
tis tam similitudinibus quam diffe-
renliis utriusque senatusconsulti,
placuit, exploso senatusconsulto
Pegasiano quod postea supervenit,
omnem auctoritatem Trebelliano
senatusconsulto prœstare, ut ex eo
fideicommissarise hereditates resti-
tuantur, sive habeat hères ex vo-
luntate testatoris quartam, sive
plus, sive minus, sive nihil penitus;
ut tune, quando vel nihil vel minus
quarta apud eum remanet, liceat ei
vel quartam, vel quod deest, ex
nostra auctoritate retinere vel re-
peîere solutum, quasi ex Trebellia-
no senatusconsulto, pro rata por-
tione actionibus tam in heredem
quam in fideicommissarium compe-
tentibus. Si vero totam hereditatem
sponle restituent, omnes heredita-
rise actiones fideicommissario et ad-
versus eum competunt. Sed etiam
id quod prœcipuum Pagasiani sena-
tusconsulti fuerat, ut quando re-
cela a lieu en vertu du sénatus-
consulte Trébellien. Dans ce cas il
n'y a besoin d'aucunes stipulations,
parce que du même coup la sécu-
rité est acquise à celui qui a resti-
tué et les actions transférées à ce-
lui et contre celui qui a reçu la
restitution les deux sénatus-con-
sultes s'appliquant ensemble dans
cette espèce.
Mais les stipulations dérivant du
sénatus- consulte Pégasien avaient
déplu aux anciens eux-mêmes, et
dans certains cas Papinien, homme
d'un esprit élevé, les appelle cap-
tieuses. Nous donc qui préférons
dans les lois la simplicité à la com-
plication, après nous être fait expo-
ser toutes les ressemblances et
toutes les différences des deux sé-
natus-consultes, nous avons sup-
primé le sénatus-consulte Péga-
sien, qui est postérieur, et donné
toute autorité au Trébellien : c'est
donc d'après celui-ci que les héré-
dités fidéicommissaires seront res-
tituées, soit que l'héritier ait sa
quarte par la volonté du testateur,
ou qu'il ait plus, ou moins, ou n'ait
rien du tout .-dételle sorte que, lors-
qu'il n'a rien ou n'a pas sa quarte, il
lui soit permis en vertu de notre au-
torité de retenir le quart ou le com-
plément du quart et de répéter ce
qu'il aurait payé de trop, les actions-
se donnant proportionnellement
contre l'héritier et contre le fidéi-
commissaire comme en vertu du
sénatus-consulte Trébellien. Que s'il
restitue volontairement l'hérédité
entière, toutes les actions hérédi-
taires compétent au fidéicommis-
DES KIDLICOMM
cuMbat berei scriptus tibi dalaiu
berediutem adiré, ooccs^ilas ei im-
pooarelur loUm heri-dKalem vo-
lenti fldeicocnmi^sario restiluere et
oouMt ad eom et contra eum Iran-
tire actionet, et boc transponimus
•d wfMtmooQiuIlum Trcl>€liia-
oom : ut ei hoc lolo et nécessitas
berrdi impionatur, si, ipso nolente
adirr. tidtMcommisaarius desiderat
H fibi bereditatem, nullo ncc
<Umoo oaccomiDodoapud bcredem
rmMocale.
*. Nihil autem i
rttCltQcre, an e\ pa.
utnim
MS aut
parte
» insti-
lolot aot IoUb «un partem aut
; «rirfD parti! raaiiluere rofatotiit ;
n .rn -f boc Câio eadem obtenari
;,r:ii ipunot, qua io tolr- * - di-
'. ^'.lt r^itltuttiinr> dlilmu* II,
'••Si qob, una alîqua re de-
' t live p' ;artaai
. re, ro-
,.. .*.,,.. . ■"\ ii-
;... modo et Ti if-
f'%'. ''A\o flat, pennde ac
•• i-fi ; r r- - 'lia, rogatui e»«
' ic-
•ro
r«-
cepta di-
lat, io tolldaiD et eo lenatuscon-
«et Iraoaferunlur, et ret
qux rtxnafsel apud beredem, sine
■Ho oocre beredilario apud eum
qoaal ei legato ci adqui-
IS D'HÉRÉDITÉ. OOt
saire el conlre lui. Quant A la prin-
cipale dispo:?ilion du sénatus-con-
sulle Pégasien, savoir,que,rhL^rilicr
inscrit refusant de faire adition, le
fidi^commissairc pourrait le con-
traindre à une restitution intégrale
de façon que lui-mOmc fût investi
des actions tant actives que pas-
sives, nous la rt^putons écrite dans
le sénûtus-consulte Trébollieu :
donc l'héritier ne voulant pas faire
adition y e^ contraint par cela seul
que le fidéicommissairc exige la
restitution de 1 hérédité, mais alors
ta qualité d'héritier ne lui laisse ni
perte ni bénéfice.
Il est indifférent, au surplus, qu'un
héritier institué pour le tout soit
prie de restituer l'hérédité entière
00 en partie, ou qu'un héritier ins-
titué pour une part soit prié de res-
tituer cette part en tout ou en par-
tie; en effet, nous voulons qu'on ap-
plique aussi dans ce cas les rigles
que nous avons exposées au sujet de
la restitution de l'hérédité entière.
Si quelqu'un c>t prié de restituer
I'll après avoir déduit ou
prti' <' uii objet contenant la quar-
te, par e&cmplc un fonds ou une
autre chose, la restitution se fait en
vertu du ténatusronsultc Trébel-
lien, tout comme s'il avait été prié
de retenir le quart et de restituer
le >urplut. Mais il y a celle diiïé-
rencc que dans l'un des deux cas.
c'etl-à-dire lorsque l'hérédité est
rettiluée après déduction ou prélè-
vement d'une certaine chose, les ac-
tions sont entièrement tranférées
en vertu du sénatus-consultc, et la
chose qui re*te à l'héritier lui reste
992 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
sita; altero vero casu, id est, quum,
quarla parte retenta, rogatus est
heres restituere hereditatem et
restituit, scinduntur actiones, et pro
dodrante quidem transferuntur ad
fideicommissarium, pro quadrante
remanent apud heredem. Quin
etiam, licet una re aliqua deducta
aut prsecepta restituere aliquis tie-
reditatem rogatus est, qua maxima
pars hereditatis contineaîur, aeque
in solidum transferuntur actiones,
et secum deliberare debet is cui
restituitur hereditas, an expédiât
sibi restitui. Eadem scilicet inter-
veniunt, et si duabus pluribusve
deductis praeceptisve rebus, resti-
tuere hereditatem rogatus sit; sed
et si, certa summa deducta prsecep-
tave, quae quartara vel etiam maxi-
mam partem hereditatis continet,
rogatus sit aliquis hereditatem re-
stituere,idem juris est. Quae autem
diximus de eo qui ex asse heres in-
stitutus est, eadem transferemus et
ad eum qui ex parte heres scriptus
est.
• § iO. Prœterea intestatus quoque
moriturus potest rogare eum ad
quem bona sua vel legitime jure vel
honorario pertinere intelligit, ut
hereditatem suam tolam partemve
ejus, aut rem aliquam, veluti fun-
dum, hominem, pecuniam, alicui
restituât ; quum ahoquin legata nisi
ex testamento non valeant (Gaius, II,
§ 270).
sans aucune charge héréditaire,
comme si elle lui eût été acquise
en vertu d'un legs; dans l'autre
cas, c'est-à-dire lorsque l'héritier
a été prié de restituer l'hérédité sauf
la retenue d'un quart, et qu'il res-
titue, les actions se partagent ; elles
sont donc transférées au fidéicom-
missaire pour trois quarts et restent
à rtiéritier pour un quart. Bien
mieux, quoique l'héritier ait été
prié de restituer l'hérédité après
avoir déduit ou prélevé une chose
déterminée qui équivaut à la plus
grande partde l'hérédité, les actions
sont néanmoins transférées pour le
tout, et celui à qui l'hérédité est res-
stituable doit délibérer s'il lui est
avantageux de recevoir la restitu-
tion. Mômes décisions, si l'héritier
a été prié de restituer l'hérédité
après avoir déduit ou prélevé deux
ou plusieurs choses; mais ,môme
lorsqu'il est prié de restituer après
déduction ou prélèvement d'une
certaine somme contenant le quart
ou la plus grande partie de l'héré-
dité, son droit est le môme. Tout ce
que nous avons dit de l'héritier in-
stitué pour le tout, nous l'applique-
rons à celui qui n'a été institué que
pour partie.
En outre, l'homme môme qui doit
mourir intestat peut prier celui à
qui il voit que ses biens vont arriver
d'après le droit civil ou d'après le
droit honoraire, de restituer à quel-
qu'un tout ou partie de son héré-
dité ou une certaine chose, comme
un fonds, un esclave; de l'argent,
tandis que les legs ne valent jamais
qu'en vertu d'un testament.
DES FIDÉICOMMIS D'HÉRÉDITÉ. 993
§ II. Eum qiioque cui aliquid Celui-là mOme qui reçoit la res-
restiluilur, polcsl rogare ul id rur- tilution peut avoir C-ié prié de res-
tuni alii lolum tut pro parle, ^el tituer à un tiers tout ou partie de
eliani aliqaid aliud restituai. la raOme chose, ou une autre chose,
40G Un appelle fidéicommis d'hérédité la disposition par la-
quelle celui qui est appelé à loul ou partie d'une hérédité est prié
de re»lituer à un tiers désigné la totalité ou une quote-part de ce
qu'il recueillera comme héritier. Ce fidéicommis peut ôlre imposé
à lrin% sorte» de pen»onnes : !• à l'héritier in>litué, et alors, bien
qu il pui%»e être contenu dans un codicille, il ne vaut cpi'autant que
le d.^(>o^nt a fait UD testament valable et demeuré Ici (§ S sup.)\
i' à 1 héritier légitime (§ |t)*M/) )(|). En pareil cas, il est nécessaire-
mont l.ii»sé par codicilles; 3' à un premier fuléicommissairc d'hé-
rédité "^ M "7')« Ici il peut être imposé soit par teslainenl, soit
pAr Cl 3. Dans les trois c^s, au surplus, il n'a d'eflicacilé
qu'autant que l'héritier fait adition.
Pour déterminer les effets du fidéicommis d'hérédité, je me pla-
cerai dans rbjpothè^e de beaucoup la plus pratique, je le suppo-
serai dooc imposé à l'héritier institué. Il est d'abord certain que le
ttdrir..innii>^aire, n'étint pas un héritier, n'a pas d'adition à faire,
c qu'il ferait serait nulle. Il est également certain que
rement faite par l'institué ne le saisit pas, c'est-à-
i' >** )>a4 propriétaire, créancier et débiteur à la i)lacc
S..ti droit se borne à exiger la restitution (i). VA celte
. .is le jour où les fidéicommis devinrent oblif^a-
loiret jusque dans le droit de Juslinien, se fil toujours de deux
rna: It res : I* l'héritier met le fldéicommissaire, ou le laisse se
rii«^tlr« lui-même en possession matérielle des objets corporels
compris dans la toccession; 2* ou bien il se contente de déclarer,
personnellement ou par un intermédiaire, verbalement ou par
érni. qu'il entend restituer (L. 37 pr., Afi $ct. Trchtll., XWVl,
\i{^). Dès lors les r^t corporales comptent dans les biens dij fidéi-
'1 Fa fttff m^Ùkn te non dliérilier comprend aas^i le honorum posnesnor.
npinilt lyn. lonqnt le fldéicommi^ est UiMé à un pupille, à un fih de
li.-r. ,»«: oa à «a Mctove, b rasUtatkm pout «ire demandée direcicmcnt, sans le
iwii— ri ni b volo0l4 d« MékomBiMaitr, par «on tuteur, ptr son père ou par
•M mtêitn ff«fva?4 et pfn 8^1. note }).
ri) Smo Ml dottU, lliérilter pouvait auMÎ procéder par des transI;itirH..s do pro.
fhHé ; attit caift o'étaH pas néoMMire.
I
63
994 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
commissaire, encore qu'il ne les détienne pas (L. 63 pr., Ad. set.
TrebelL). Mais il estévident quela restitution ainsi opérée n'exécute
pas complètement la volonté du testateur; car cette volonté im-
plique que le fidéicommissaire doit bénéficier des créances et payer
les dettes dans la proportion de son lidéicommis. Or, ni créances
ni dettes ne se transportent par une livraison matérielle ou par la
simple volonté. Pourarriver au résultat voulu, la pratique imagina
d*abord de faire intervenir entre l'héritier et le fidéicommissaire
une vente fictive {venditio nummo uno), de telle sorte qu'il y avait
lieu entre eux aux mêmes stipulations réciproques qu'entre un
vendeur et un acheteur d'hérédité, l'héritier promettant au fidéi-
commissaire de lui rembourser ce qu'il toucherait des débiteurs
héréditaires et même lui cédant les créances, et le fidéicommissaire
à son tour promettant d'indemniser l'héritier de tout ce que celui-
ci serait obligé de payer aux créanciers, même de le défendre con-
tre leurs poursuites (Gains, II, § 252). Mais ce procédé présentait
un grave inconvénient : c'est que, selon que les créances étaient
plus fortes que les dettes ou les dettes plus fortes que les créances,
l'héritier devait finalement se trouver ou débiteur ou créancier du
fidéicommissaire, et dès lors l'un des deux était exposé à perdre
par l'insolvabilité de l'autre : il y avait là une considération qui
pouvait, détourner l'héritier de faire adition.
407. Cet état de choses dura jusqu'en l'an 62 de l'ère chrétienne
sous le règne de Néron. A cette époque, le sénatus-consulte Trébel-
lien (1) décida que dans la mesure du fidéicommis les actions pour-
raient, une fois la restitution faite, être intentées tout droit soit
par le fidéicommissaire, soit contre lui, comme s'il était héri-
tier (2); toutefois, attendu que ce titre, une fois acquis à l'institué,
ne pouvait pas cesser de lui appartenir, ces actions étaient quali-
fiées utiles (§ 4 sup. — Gains, II, §253). Par voie de conséquence,
(1) Ce sénatus-consulte dut son non à Trebellius Maximus, alors consul avec
Sénèque le Philosophe. Nous en avons le texte même (L. 1 §§ 1 et 2, ^c? set.
Trehell).
(2) Le fidéicommissaire n'est-il investi que des actions héréditaires proprement
dites, c'est-à-dire de celles qui eussent été comprises dans la succession, en quelques
mains qu'elle tombât? ou bien est-il également investi de celles que l'héritier a pu
acquérir depuis l'adition et à roccasion de l'hérédité, par exemple en faisant ga-
rantir une créance du défunt par un pacte de constitut, ou par un gage, ou par
une fidéjussion? Msecianus décide que l'héritier est seulement tenu de céder ces
actions (L. 73 pr., Ad. sd. TrebelL). Paul et Africain les font passer tout droit au
fidéicommissaire par l'effet d'une cession tacite attachée au fait même de la resti-
tution (L. 22, Depec. const.^ XIII, 6. — L. 21 pr.. De fidej., XLVI, 1).
DES FIDÉICOMMIS D'OÉRÉDITÉ. 09o
i nerii:t r poursuivi ou exerçant une poursuite au delà de la pari
<|ui excédait le fidéicommis put désormais opposer ou se voir
opr ,,,,r non pas un moyen de iléfense opérant tpsojure^ mais une
c\ . I dite rtstitutœ herediUUis (L. 27 § 7, Ad set. Trebcll.) \
cl la nécessilé de celle exception est un nouveau témoignage du
maintien de la qualité d'héritier en sa personne (I).
Si ce* di«posilions ne transformaient pas le lldéirommissaire d'hé-
rédit»^ en un véritable héritier, du moins en faisaient-elles bien un
»i i!r universel, elles le mettaient /ocoAe;WM. Aussi l'édilpréto-
n'\'. !:.«i"f.r) i-f-i' lîr--. î.i's, s. .Ils le nom t\e fifiticnmmissnn'a /leredilatis
l-^' .ii iM ^- raie organisée ii l'image *dc la directa
h ri nr ' !,.. n.r.,n,.s clfcts (LL. I Ct 2, Ih' fld.
/■ , >, . i i .la dans la formule (piitlut
élre ici celle d'une aclion utilis.
\ ; r tir du »énalus-consulle Trébellicn, il devint impossible
que la crainte de Irourer le fldéicommissaire insolvable ne por-
tv r. Mai* il pouvait encore y élre déterminé
^>il par IV du fidéicommis qui ne lui laisserait qu'un bé-
n/n-cnulou ii "int,soit par l'insolvabilité delà succession
o ' •• * :é qui lomSerait à ^a rbarpe pour [)arlic, si
la , r.f,,;f I. .X :î. 'redite rnlièrc, et pour le tout,
!. , icr le ndéicommis. Ces incon-
. corrifré* par le sénatus-consulle Pégasicn rendu
!e rèffie de Vespa»icn en l'an 73 de l'ère chrétienne.
« île, propo*é sans doute par le juriconsulle Pé-
^ alors consul, contenait les deux di«^positions suivantes :
t t & faire adilion pouvait retenir un quart de
(Ut a i tût pu en préî^encc de légataires; 2* refusant
.(]
K U tn^mê léim géaér»k fl bat ralUclier let deux décisions suivantes :
'<mmn9 Im fmrm êepuJcrormm nonobstant U restitution (L. 42,
> O qol •«! plo« iTmiori produite
''«/•«•Tt tvi«. fVmr . . M/it, il a perdu
••c« o« > 'te. comme c« résulut, s'il éuit maintenu ,
•« k ffw»*«r 4W à UioiiAtMr U '. on y
tiiri'**'''"'^ ^<eit crésnri««r. ii I 1 . , valeurs
àr«Mkaere« le le Id «aire lui fasse unn promeste; s'il était
tf Trrf^'rr. Vxri'.ni^tnmnl^ U^ *^r; ,-i 1^ du défunt
.Went êir** rvuMie», et c'est là. Je pense, toute la signiflca-
:>remîer •«pcci, parait oier qu'elles aient été éteintes
996 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
de faire adilion, il pouvait y être contraint par le préteur à la de-
mande du fidéicommissaire, et dans ce cas il était tenu de restituer
l'hérédité entière (§§ 5 et 6 sup.).
Rien, ce semble, n'eût été plus simple que d'appliquer simulta-
nément les deux sénatus-consultes, puisque leurs décisions n'a-
vaient rien d'incompatible. Les Romains pourtant ne le firent pas,
et je ne puis dire si cette jurisprudence ne fut que le résultat d'une
interprétation arbitraire, ou si elle avait sa source dans les termes
mêmes du sénatus-consulte Pégasien. Ce qui est certain, c'est que
dès lors* la matière se compliqua; et pour savoir dans quels cas les
actions devaient de plein droit passer au fidéicommissaire et contre
lui, il fallut distinguer quatre hypothèses (§ 6 sup.) :
1° L'héritier fait adition volontaire, et le fidéicommis ne dépasse
pas les trois quarts de l'hérédité. Sans nul doute, les actions se par-
tagent alors de plein droit entre le fidéicommissaire et l'héritier,
parce que celui-ci n'a pas besoin de recourir au sénatus-consulte
Péijasien pour avoir sa quarte ; il la tient de la volonté même du
testateur. En disant que les actions se partagent, je suppose que
l'héritier a sa quarte à titre universel ; mais il se pourrait que le dé-
funt Teûtprié de restituer l'hérédité entière sous la déduction d'un
ou plusieurs objets déterminés : en pareil cas, et quelle que soit
l'importance de ces objets par rapport au tout, pourvu que leur va-
leur égale le quart de l'actif net, les actions passent tout entières
en la personne du fidéicommissaire, parce que l'héritier ne retient
plus rien à titre universel : il est vraiment comparable à un léga-
taire (§ 9 sup. — L. 30 § 3, Aâ? set, Trebell.) ;
2° L'héritier fait adition volontaire, mais, le testateur ne lui
ayant rien laissé ou ne lui ayant laissé qu'une partie de sa quarte
soit à titre universel, soit à titre particulier, il la retient. Ici, incon-
testablement, les actions restent tout entières fixées en sa personne,
et alors entre lui et le fidéicommissaire interviennent les stipula-
tions partis et pro parte comme entre l'héritier et le légataire par-
tiaire(n°392);
3° Je suppose encore que l'héritier fait adition volontaire et que
le testament ne lui donne pas sa quarte, mais, au lieu de la retenir
comme il en aurait le droit, il se fait un devoir d'exécuter pleine-
ment les volontés du défunt. Dans cette hypothèse, il semble que
l'héritier, n'invoquant pas le sénatus-consulte Pégasien en sa
faveur, ne devrait pas non plus le voir invoquer contre lui; et tel
DES FIDÉICOMMIS D'nÉRÉDlTÉ. 997
fui, en effet, le scnliment de Paul (IV, 3 §2) et de Modestin (L. 45,
AH set. rrtbell.){i). Mais Ulpien(XXV§ 14) et plus formellement
Gaius (11, § Î57) décident en sens conlraire. Considérant sans doute
que Ton se Irouve ici dans le ras textuellement prévu par le Péga-
sien cl que le désintéressement de l'héritier ne saurait modifier la
règle, ils admettent que les actions ne compétent qu'à lui et contre
loi, et qu'en con.séquencc il y a lieu de faire intervenir les stipula-
lions etnpftp ft vfnditœ hereditatis (2). Et telle est Topinion que la
pratique conMcra; Juslinien Taffirme (§ 6 sup.), et le texte précité
de Modestin sufllrait à le prouver, puisque ce jurisconsulte, après
afoir énoncé son avis personnel, conseille à l'héritier de ne pas le
suivre, mais de se laisser plutôt contraindre à faire adilion, afm de
se placer dans une hypothèse où, comme ou va le voir, le transport
de» a- ' ' ' •*'-»•• sans aucun doute;
4' i. cr ne fait adilion que sur la demande du fidéi-
commissairc et par l'ordre du magistrat. Ici le sénatus-consullc
Pégasien, par cela m<^me qu'il lui refusait le droit à la quarto,
devait l'affranchir et l'affranchit en effet de la charge des actions.
Il restitue donc rx TrrbfUinno. et l'aditiun e^t pour lui sans péril
comme ^.1n^ hén^fice (3).
408. Jusdntco ne pouvait manquer de refondre celte législa-
tion \ r des <! ' nrnts vcrheux et sous une
' "• . iM/inT , Il .ijiii-ihc«* qu I. -.n-jijiii» le sénatus-consulle iN'ga-
.. pour ne laisser ""^ "i^ler que le Tréhellicn (§ 7 sup.). Mais si
Ion s'ailï- h.^ ^ îa : «les ( hoses, sf»n innovation se réduit à ad-
ntiMirr n simultanée de l'un et de l'autre, à faire dispa-
raître le nom du Pégasien et à en réputer les dispositions écrites
«lit.» ;. *l :• bellicn lui-même. Celte législation nouvelle peut s'ana-
! On fmt. ovirv <|' r'Inloo fw? fui pa« tpédale à ces deux jiirisronsiiltr;».
CA.;.«&fM« «L. :#, Qtm . . /...-./. <T^.. XLII, H, — '.-ntA, en effet, rfuriiif-r r,ui
M» %mn% Hta rtMÊtàr cooom rMliiiiaol ex t^nal». Trehfliinno.
«IfvtelioM M diCèrmt de* Mipulatiuii» ;^«r/M «•/ pro parte que par
-«'-.xi** «t mm par leur naiar*.
V CHH éwihi pvvfiHiiJaa, f|Qe l'ettnift dus In%titat<ïs [% 7 in fine, sup.)
o'cM MS abiotos. En < ' licentro l'adition ot la resti-
tallMi, rWrIttar i)«i u •-; i **"* ^*'* '^''"'^^ produits par
l./jriflii* ^m ^m aa|«bliiot» rH\\*à€r% |Mr les 'vrlarcs hérédiuires (L. 11 § 1,
Ho?U n'« r iro pouvant,
....-, > iw ..... . f opér/-o en
4a rbéviti ni ne lui nuit, conformément à une
ééjjk bha ^p>R^ Vt:», nvte I;.
998 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
lyscr en trois propositions très-si-mples : 1° l'héritier faisant adition
volontaire a toujours droit à une quarte; 2° les actions passent
toujours et au fidéicommissaire et contre lui dans la proportion delà
quote-part qui lui est restituée en fait, sans distinguer si l'héritier re«
tient ou non sa quarte, ni si, la retenant, il la doit au testateur lui-
même ouàlaloi; S'^le cas d'aditionforcéereste régi comme autrefois.
En résumé, quand on se demande quelle est, après la restitu-
tion, la situation, soit du fidéicommissaire, soit de l'institué, il y a
quatre périodesà distinguer : 1° période antérieure auTrébellien. —
Le fidéicommissaire est toujours loco emptoris^ et l'institué conserve
absolument les effets de sa qualité d'héritier à l'égard des tiers;
â*» période du Trébellien seul. — Le fidéicommissaire est toujours
loco heredis^ et l'institué ne conserve guère qu'un titre sans réalité ;
3° période du Trébellien et du Pégasien. -— Ici le fidéicommis-
saire est tantôt loco heredis, tantôt loco legatarii ou loco emptoris.
Dans ces deux derniers cas seulement, l'institué demeure héri-
tier à l'égard des tiers; 4*^ période de Justinien. — Le fidéicom-
missaire est toujours loco heredis^ et par conséquent l'institué, en ce
qui concerne les valeurs comprises dans la restitution, n'est jamais
héritier que de nom. Dans les deux premières périodes, l'institué
ne retient de l'actif héréditaire que ce que le testateur lui en a
laissé ; dans les deux dernières périodes, la loi lui assure toujours
le quart de l'hérédité, pourvu qu'il fasse adition spontanément (1).
409. Resterait à m'occuper en détail de la quarte Pégasienne, si
elle n'était pas gouvernée en principe par les mêmes règles que la
quarte Falcidie (n° 401). Cette identité s'accuse avec énergie dans le
langage même des jurisconsultes, qui toujours confondent les deux
quartes sous le nom de Falcidie (2). Yoici pourtant quelques obser-
(1) En supposant le fidéicommis d'hérédité imposé soit à un héritier légitime,
soit à un premier fidéicommissaire, le transport de plein droit des actions hérédi-
taires s'opère selon les mêmes règles que si la charge pesait sur un institué (L. 1
§§ 5 et 8, Ad set. TrebelL). Quant au droit de retenir la quarte, Antonin le Pieux
l'accorda expressément à l'héritier légitime faisant adition volontaire (L. 18 pr.,
Ad leg. Falc). A l'égard du fidéicommissaire grevé, sans doute on lui permet,
lorsque l'héritier n'a fait adition que Jussu prœtoris, de retenir la quarte Falcidie
à rencontre des légataires, car il est, par rapport à eux, le représentant de l'héri-
tier; mais on ne lui donne jamais aucun droit à la quarte Pégasienne, attendu
qu'ici il est grevé en son propre nom. Par voie de conséquence, et afin d'empêcher
que le second fidéicommis ne tombe, on permet au second fidéicommissaire d'agir
directement pour contraindre l'héritier à faire adition (L. 55 §2; L. G3 § 11,
Ad set. JrebelL).
(2) Si le mot même de quarte Pégasienne ne se rencontre pas une seule fois au
DES FIDÉICOMMIS D'HÉRÉDITÉ. 999
Tations spéciales à la quarte retenue en vertu du sénatus-consulte
Régasicn :
I* Dans le druit ciai>ique, ciie ne se calcule, comme la quarte
Falc'-'^v "le déiluclion préalablement faite des dettes (Paul, IV, 3
§3). ' "fi -m'.mmsc une succession comprenant un actif de 100
et uii .1- •. rilier pourra ne restituer que les trois quarts
de la différence enlre 100 et 80, c'est-à-dire en tout 15. Par là il
éfile, en adaieltant la solvabilité de la succession, la nécessité de
• cr le remboursement des dettes qu'il aurait payées, et il s*a-
briie contre le danger que lui ferait courir l'insolvabilité du (idci-
-aire. Mais dans le droit de Justinien, cl c'est là ce que je
> .\ laire remarquer, le partage des actions s'opéranl de plein
droit, rbéntier |)Out sans aucun inconvénient restituer les trois
ql.î^t^ lîf l'.irtif br'ii, il le doit même, puisque les créanciers ne
1' , t. lis que le quart du passif et devront pour le
surplus agir contre \(* fldéicommi^saire.
2* Sur la quarte 1 nnc, comme sur la quarte Falcidie, l'hé-
impute tout ce qu'il a reçu jure hereditaria et n'impute rien
' ' «^ndant. lorsque le testament oblige le fidéicommis-
4 lui it'Mipler une certaine somme comme prix de la restitu-
"^ • • V rie sommo est obligatoire; car on ne la
• .\%: |i«'« u'Miii' » ,»,^>.'^nd(/' coiiJitiohis causa (L. 30 §7. \<l hff.
/aie),
3* Il ne parait pas que la quarte Pégasicnne fût d'ordre public
au Mièmc d» p:ré que la quarte Falcidie. Toutes les fois, en edet, que
le testateur a prié son héritier de restituer l'hérédité entière sous
U deduction d'un objet déterminé, bien que la valeur de cet objet
lie pas le quart de l'actif net, la retenue ne peut rien compren-
life de plus {i). Les textes semblent môme dire qu'en règle gcné-
c le testateur a formellement exclu toute retenue, le
a il quarte n'existe plus san»» une ronce">sion spéciale de l'em-
p. .. 'ir (\.. 3'» ^^ \ ' ' ~ 1'' "' Tr.K.Il.^,
\t . «u. cals ^coi IMir k teMpprcMion par Juttinicn du nom du sénalus-consulto
1 . èM.
I larm\m'ÏL ^^fil d'an adéiconmis conditionnH ou à terme, l'héritier impute
«or m ^aarts ïm frviU per^« f'emdet.te eonriilione ou nnle f/teoi, car il les tient
- lié 4a défont lai-mUme. Mais on ^î ■ ' ■ -itremcnt ii l'égard deî» fruits
. '. p^rri» »r*«« k k nfr»tr*f^'-e du l. is»airc, attendu que ce n'est
ftu» là «r • d* ài« qo:. tiiT (L. TI ^ ^ ><'' »<^'- Trehnll.).
? Toateii/i» ttJic raaarqital»!/! çir. j.i.un a eu; développée au n" 340.
1000
PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
4° En supposant que par erreur l'héritier eût restitué plus des
trois quarts de l'actif net, quelques jurisconsultes avaient voulu an-
ciennement lui refuser \di condictio indebiti {^. 51, Ad set. TrebelL){ï).
Mais les empereurs Septime Sévère et Garacalla proscrivirent
formellement cette doctrine déjà repoussée par la jurisprudence
(L. 39, De cond. ind., XII, 6. — L. 60. Ad set. TrebelL) (2). Ce qui
reste vrai, c'est qu'en cette matière on n'admettait pas facilement
l'héritier à soutenir que, s'il avait donné trop, c'était par erreur
plutôt que par im scrupule de fidélité aux volontés du défunt
(L. 68 § 1, Ac? set. TrebelL). La prudence lui conseillait donc et le
préteur lui permettait, toutes les fois qu'il n'était pas bien certain
de retenir l'intégralité de sa quarte, de stipuler du fidéicommis-
saire le remboursement de tout ce que celui-ci aurait pu recevoir
au delà de son droit (L. 31, Ad leg. Fale.),
m. — DES FIDÉICOMMIS PARTICULIERS.
Lib. If, tit. XXIV, De singulis rebus
per fi.dt'icommissum relictis^ pr. —
Potest autem quis etiam singulas
rasper fideicommissum relinquere,
veluti fundum, hominem, vestem,
aurum, argentum, pecuniam nume-
ralam; et vel ipsum heredem rogare
ut alicui restituât, vel legatarium,
quamvis a legatario legari non
possit.
§ 1 . Potest autem non solum pro-
prias res testator per fideicommis-
sum relinquere, sed et heredis, aut
legatarii, aut fideicommissarii, aut
cujuslibet alferius. Itaque et legala-
rius et fideicommissarius non solum
de ea rc rogari potest, ut eam ali-
cui restituât, quœ ei relicta sif, sed
On peut aussi laisser par fidéi-
commis des choses particulières, par
exemple un fonds, un esclave, un
vêtement, des objets d'or ou d'ar-
gent, de l'argent monnayé; et la
prière de restituer peut être adres-
sée ou à l'héritier ou à un légataire,
quoiqu'on ne puisse pas mettre un
legs à la charge d'un légataire.
Un testateur peut laisser par fidéi-
commis non-seulement les choses
quiluiappartiennent, mais aussi cel-
les de l'héritier, d'un légataire, d'un
fidéicommissaire ou de toute autre
personne. La prière de restituer qui
est adressée à un légataire ou à un
fidéicommissaire peut donc porter
(1) D'après le texte que je cite, le jurisconsulte Ariston, partisan de cette opi-
nion, autorisait néanmoins l'héritier à user, lorsqu'il le pouvait, des interdits
adipiscendœ ou recuperandœ possessionis, et, une fois nanti par ce moyen, à oppo-
ser l'exception de dol au fidéicommissaire.
(2) Cette décision prouve que Justinien, quoi qu'en aient dit quelques inter-
prètes, n'innove pas, lorsqu'il accorde à l'héritier l'action en répétition (§ 7 step.).
DES FIDÉICOMMIS PARTICULIERS. 1001
elîamdealia,sivcipfius,8ive aliéna non-seulement sur la chose qui lui
>it : hoc Solum observandum e>t, ne est laissée, m.iis encore sur une au-
plus quisquaiu rogetur alicui resli- lre,8oillasienne,soitcelled'autrui:
tuere quam ip*c ci testamenio ce- seulemeni il ne faut pas qu'une
pent; oam quod aniplius e«l, inuti- personne soil priée de rosliluerpUis
liter reliaquilur. Q\ï\im autem qu'elle ne recueille elle-même en
ftlieoaretp^rr -umrclin- vertu du te^tamcnt; car pour le
quitar, occe«4«: Cl. •., • 'îscsl, surplus la disposition est iniililo.
•uliptainrediaiere t-t , ,!'>,aut Mais lorsque le tidéicummis a pour
■rtinialioncm rjui lohere (Gaius, objet la chose d'autrui, celui à qui
II, Ij 341 et S6I). il est imposte est dans la nécessité
d'acheter la chose et de la fournir
ou d'en payer l'estimation.
410. Le nom seul de ce Odi-icommis sunil pour faire pressentir
entre lui et le fldéicommis d'hérédité des difTérenccs considéra-
bles: l*il peut Mre impoi^é non-seulement à un successeur univer-
tel, mais encore à un lé^alaire, à un donataire mortis causa, à un
autre fidéicon.mÏMaire particulier, en un mot h quiconque recueille
qurhpie ■ : dei dernières volontés d'un défunt (§ I sup.
— Ciaiu*. il .; -«ij, ^ jamais, ni dircrtemenlni indirectomoiit, il
n'.il>«>ut)t 4 faire |»is»rr au fldéicommissairc le bénéfice des créan-
rf% on t» i tiirpe dc4 dettes du défunt; 3* il peut avoir pour nlijrt
nr>n «• ni la cbo%e du di»po«anl lui-môme, mais celle du
tfrcvé oc d'un tiers. Dans ce dernier cas, on discuta s'il ne fallait
[a% faire une différence entre le lidéicommis et le legs per damna-
ti'».fm, el dérider que, le grevé ne réussissant pas à acheter la
cbote.la libéralité s'éteindrait. Mais celte opinion, assez difficile à
C' Ire, puisque généralement les (Idéicommis s'interpré-
l4:i .M .1 TO niitiiéro p'us litiérale que les legs, était déj.*! rcjotée
parii • ' . ••^finlemporains lie Gaius (II, §-Mi2),
Cl J.; i . rncnt (§ I sup.){\); 4" les régies
relatives à la qui i !it s'appliquer ici d'une manière
atmWue. Il est même presumable que la jurisprudence n'attendit
fa* le séoaluS'Consulle Pégasien pour autoriser Théritier à retenir
M quarte 4 rencontre des fidéicommissaires particuliers comme il
- . , I il ft'agil d'un fidéicommls
^ GSyCt Ulpicn (Il § H), la
UtMTtéM t'apprécto pM «a argent. Aa««i,Josqu'i Juninicn, rcxtinctlon du fid^-i-
doo! • p<Kbèse(n*&6).
1002 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
la retenait à rencontre des légataires (d). Au surplus, il est de toute
évidence qu'il ne saurait être question d'une quarte dans le cas où
le grevé n'est qu'un successeur à titre particulier; car il a beau ré-
pudier la libéralité à lui adressée, il ne fait pas mourir le défunt
intestat (2) ; 5*^ le fidéicommissaire particulier ne peut pas plus que
le légataire contraindre l'héritier à faire adition (L. 46 §2, Ad set,
TrebelL).
De même que les legs ne s'exécutent jamais au delà de l'actif net
de l'hérédité, de même le fidéicommis n'excède pas valablement ce
que le grevé lui-même recueille du défunt (§ 1 sup.). Sur l'applica-
tion de ce principe en lui-même incontestable, il faut bien s'enten-
dre : le légataire de 100 ne peut pas être grevé d'un fidéicommis de
110, ni le légataire d'un fonds, d'un fidéicommis comprenant,
outre le fonds, une somme de 10. Mais qu'on suppose le legs ayant
pour objet cent pièces d'or, et le fidéicommis portant sur le fonds
même du légataire (3); celui-ci, en acceptant le legs, prouve que
dans son estime la charge ne dépasse pas le bénélice, et, en consé-
quence, il est absolument tenu de l'exécuter. Le principe posé aux
Institutes n'est donc vrai que lorsque, selon l'expression de Papi-
nien, quantitas cum quantilate confertur {L. 70 § 1, De leg. 2°).
IV. — COMPARAISON DES LEGS ET DES FIDÉICOMMIS. — DE LEUR
FUSION SOUS JUSTINIEN.
Lib. II, lit. XXIV, De singulis re- On peut aussi par fidéicommis
bus per fideicommissum reliciis, §§ 2. donner la liberté à un esclave, c'est-
— Libertas quoque servo per fidei- à-dire prier l'héritier, ou un léga-
commissum dari potest, ut hères taire ou un fidéicommissaire, de
eumrogeturmanumiUere, vellega- l'affranchir; et il n'importe que la
tarius, vel fideicommissarius : nec prière du testateur porte sur l'es-
intecest utrum de suo proprio servo clave qui lui appartient, sur celui
testator roget, an de eo qui ip- de l'héritier ou du légataire, ou
sius heredis aut legatarii vel etiam même sur celui d'un étranger. C'est
(1) Cependant Gains (II, § 254) et les Institutes (§ 5, Be fid. hered.) pourraient
donner à croire le contraire.
(2) En ce cas, le fidéicommissaire peut exiger, dans la mesure de son droit,
que le grevé répudiant lui cède ses actions contre l'iiéritier (L. 70 pr., De
kg, 2").
(3) Il est évident que, si le fonds appartenait à un tiers, le grevé ne pourrait pas
être contraint de l'acheter pour un prix supérieur à la somme qui lui est léguée.
Il s'acquitterait toujours par l'entier abandon de cette somme.
COMPARAISON DES LEGS
eitranei lit. Itaque et alieniissorvus
redimi et manumitli debet. Quod
ii dominut cum non vendat^si modo
nihil ev judicio ejus qui rcliquit
libertalem perceperii, non slatini
e\ r fideicommissaria liber-
la*, *cU differlur ; quia possit tem-
pore procedente» ubicumquc occî-
aio irrti redimendi fuerit, prtrsUri
libi rSas. Qui autemex fideicommi»>i
cauta manumittitur, non lestalo-
ria flt libertuf, eliamii teilaioris
icnruiiil, trd eji:- il.
Al ii qui direclu .. ..wcr
mêe Jubclur, i(*tiiu !• ^ liber-
tua II, qoi etiam ordnui appella-
tor. 7i9c aliui ullutdirectoet tetla-
metitn lil
ET DES FIDÉICOMMIS.
1003
II-
quam qu
Ion» fucri ,
Ion. el quo n. ;r : directa au-
trm lit>eilaAlUDcdari«idetur,quum
n 'vummanud tt,
ira »• 'it-rta-
Itm • u—ui, 11,
MM.
pourquoi l'esclave d'aulrui doit Otre
acheté et aiïranchi. Que si le maître
ne veut pas le vendre, cela toutefois
eu supposant qu'il ne doit rien au\
dernières volontés de celui qui a
laissé la liberté, le tldéicommis ne
s'éteint pas immédiatement, mais
l'exécution en est retardée; car il
est possible, le temps aidant et loc-
casion d'acheter l'esclave se présen-
tant, que la liberté puisse être don-
née. Mais l'esclave ofTranchi par
lidéicommis, fût-il l'e?claNe du tes-
tateur, ne de>ient pas l'atTranchi du
te»taleur lui-mOme, mais de celui
qui procède à l'alTranchissement.
Quant h celui qui reçoit par testa-
ment la liberté directe, il devient
l'alTranchi du te.^tateur lui-même,
et on l'appelle orrinu». Aucun autre
ne peut recevoir par lestan^ent la li-
berté directe que celui qui a nppar-
tenu au testateur à deux moments,
celui de la conreclinn du teâtamont
et celui de sa mort; mais la lit» rté
est réputée donnée directement lors-
que le testateur, au lieu de prier un
lier» d'affranchir l'esclave, veut que
la liberté lui appartienne en quel-
que lortc en vertu de son tcâtamcnl .
411- S.in«i rrvfnir lur les trois diffi^rcnces fondamentales que
j'ai cl *• 378). le fldéicommis se sépare du legs sur une
fout: «!• {. iinU donl le» principaux peuvent ôlrc groupés sous les
»ep( cbeff Mjivantft :
! Formée et mtMialités. — Mc^mc avant Juslinien, le fidéicommis
pat \ r l'institution d'héritier (Ulp., XXV §8) ou ôlre écrit
en \MU$\%t grecque (Gains, II, §281). Hien non plus n'empêchait de
1* • quainherei moreretur, ou, ce qui était d'un usage
Ues-irequcm, /x9f/ mortem Aerf<//j (Gaius, II, § 277. — Ulp., XXV
1004 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
§ 8) (I), et on admit après quelque discussion qu'il serait valable-
ment fait nomine pœnœ (Gains, II, § 288) ;
2° Objet, — Ulpien pose en principe que tout ce qui peut être
légué per damnationem peut aussi faire l'objet d'un fidéicommis
(XXV § 5), et rien de plus naturel, puisque le fidéicommis ne donne
jamais qu'un droit de créance. Mais il faut aller plus loin : le fidéi-
commis peut avoir pour objet même des choses qui se trouvent
hors du commerce à l'égard du fidéicommissaire, et alors celui-ci,
ne pouvant acquérir la chose elle-même, en reçoit l'estimation
{h,m,DelegA^)\
30 Personnes à qui la charge peut être imposée. — J'ai déjà dit
(n*» 378) d'une manière générale quelles sont ces personnes. Tout
ce que je veux faire remarquer ici, c'est que celui qui institue un
fils de famille ou un esclave ne peut grever le père ou le maître
d'un legs, et pourtant il lui impose très-valablement un fidéicom-
mis (Ulp ., XXV § i 0) (2) ;
4** Personnes qui peuvent être gratifiées. — Dans le principe, on
pouvait recueillir un fidéicommis sans avoir ni le jus capiendi ni
même «la (actio testamenti; et, comme je l'ai déjà dit (n° 405), le dé-
sir d'éluder à cet égard les rigueurs de la loi fut la principale cause
de la faveur dont jouirent les fidéicommis. Cette législation, qui
frappait d'impuissance les prohibitions du droit civil, subsista
toujours à l'égard des femmes atteintes par la loi Voconia, des
Latins Juniens, et des esclaves mineurs de trente ans à qui leur
maître laissait la liberté et un fidéicommis pour le jour où ils attein-
draient leur trentième année (Gains, II, §§ 274 à 276). Mais elle fut
abrogée à l'égard des cœlibes et des orbi par le sénatus-consalte
(1) Ni Gaius ni Ulpien ne disent que le fidéicommis pût être laissé post mortem
fideicommissarii ou pridie quam fidéicommis sarins moreretw\ et la logique per-
mettrait de croire qu'il ne le pouvait pas (page 927, note 1). Cependant Juslinien,
qui consacre certainement la doctrine contraire, la fait remonter à^ l'ancien droit
(§ 35, De leg., Inst., II, 20).
(2) Le testateur qui tenait à gratifier un fils de famille et ;non pas son père
trouvait là un moyen d'une efficacité certaine. Il instituait le fils et obligeait
le père à lui restituer l'hérédité post mortem suam. De cette façon, le père
mourant avant le testateur, le fils recueillait comme héritier; le père survivant
au testateur, le fils recueillait comme fidéicommissaire. 11 faut remarquer, au sur-
plus, que le père ne pouvait pas retenir de quarte à rencontre de son fils, tandis
que, grevé envers un étranger, il l'aurait pu. Dans le premier cas, en effet, la
restitution lui était imposée en sa qualité de père plutôt qu'à titre d'héritier (L. 11,
De leg. 1°). ,
COMPARAISON DES LEGS ET DES FIDÉICOMMIS. 1005
Pégasien (Gaius, II, § i8G) (I), à l'égard des peregrins et des perso-
mr iur. ,r,p^ par des séualns-consulles rendus sous Adrien (Gaius,
II, : - 1 i87)(i). Du reste, il ne parait p:is que la f actio testa-
mmtî fût exigée du fidéicommissaire au jour môme de la disposi-
liuo, c'élail assez qu'il la possédât au jour du décès; car Ulpien
rtconnall l'efficacité d'un lldéicommis laissé à l'esclave d'iin dé-
porté, lorsque l'esclave a été affranchi ou le maître restitué vivo
tftiatort (L. 7 pr., /V fcg, 3*). El on peut croire que celles des per-
sonnes moralei auxquelles on accorda le droit de recevoir des legs
*., . î.»ir donner celui d'être instituées, purent aussi recevoir des
iinii». Ainsi s'expliquent les textes du Digeste où l'on voit
mmis laissés à des collèges de prôtrcs (L. .'iS § 0, De
H' 3" ;
^* Effrt du fdikcitmmi». — La formule môme de ce genre de
lion implique qu'en aucun cas la propriété ne saurait ôtrc
ruent transférée au fidéicommissaire, d'où il suit que lu
de l'a ' nt est tout aussi inapplicable entre deux
nmis^airc- qu mire «Icux légataires f ter damnât ionem {Fr,
- — L. IU§iy, f^ieg. !•);
t. . Jion du fideirommis. — Tandis que l'ex/'cution d'un legs
!^ I > >• ..I par voie d'«iclion ordinaire, les (Idéicomniis donnent
l.rw À utiv prrtemiio, c'est-à-dire que le magistrat statue lui-môme
%ur le fond au lieu de délivrer une formule et de renvover à un
■ir al-
! lier
• > to«)o«n préféré sot ftotrm patrf$ iL. 6>t^ De iej. 2" .
{7, l0 êOr une
«a éfvwiraii n— Iqoi doot* tor la validité du fldéicommis adren^é h des personnes
i'v^<^ftain«»,p«k^«t PUm !• J«aiM, Intliioé bér : • on vers
'. ''té*, cMMalt* Tnltn pour Mvoir ce qu : /. /., X, 80
t^mÊê«f99 tr icnKHii, «o M qoi concerne les posthum'îs quo le
u^uutif •• p9mt al initilucf ni etbéréd«>- II' ' i la
IMbiMtfMi étabito tooa Adrien. Et alore, g ^n
•dlÉMaMiéa an •dékoauBi«aair« iai-mèmeetde Omr pour époque de la restitution
la *»avt 4n p«Té« a arriva ' la devolution do
IMI •« pwtia da »M bi«r. : K- restituer />oy/
tfm fmm à aaa «nfanu, eaai-ci à leur tour devant restituer à leurs propres
n ainai 4» saila. D« c«*tt« façon let biens t^ <^^ immobilisés dans
■■e fa«OK et. penr aiaal dira, mb bon da eommer' lien limita cet abus,
qm la diarfa de raa(ito«r cï^aerait d'fttre obligatoire à partir de la
itoiraiieo t en d*aatrea tiennes, le testateur ne put pas imposer plus
^ ifq^tm raKilalleat uv-frssivea f\or v.O, cap. ?).
1006 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
juge (1). Par suite, les actions relatives aux legs ne peuvent s'en-
gager qu'à certains jours fixés pour la délivrance des formules (c?2e5
rebi(S agendis ou dies judiciaru) (2); sur les fidéicommis, au con-
traire, le magistrat statue tous les jours (3) (Gaius, II, §§ 278 et
279);
7° De la condamnation. — Le fidéicommissaire obtient condam-
nation, non-seulement pour le principal, mais aussi pour les fruits
et intérêts à compter du jour où le grevé est en demeure (Gaius, II,
§280). A regard du légataire, je distingue entre- les fruits et les
intérêts : les fruits lui appartiennent dès l'adition, quand il s'agit
d'un legs translatif de propriété, à moins peut-être que Thérilier^
ignorant le legs, ne puisse invoquer les droits qui compétent au
possesseur de bonne foi (L. 40, De acq. rer. dom., XLÎ, 1) ; dans
tout autre legs, les fruits ne sont dus qu'à compter du jour de la
litis contestation et cela en vertu d'une règle qui s'applique à toute
condictio par laquelle nous demandons à acquérir la propriété d'une
chose qui ne nous a jamais appartenu (L. 38 § 7, De usur. et fruct.^
XXII, 1) (4). Quant aux intérêts, ce fut d'abord une règle absolue
que le légataire n'y pouvait jamais prétendre, pas même à partir de
la litis contestatio. Mais dans une opinion qui tendait à prévaloir au
temps de Gaius (II, § 280), on fit exception pour le legs sinendi modo,
et on admit que du jour de la mora l'héritier devrait les intérêts,
cela peut-être parce que la formule même du legs l'obligeait plus
étroitement à se priver de la jouissance des sommes léguées, dès
que le légataire manifestait la volonté de les obtenir (5). Si,
comme on le voit, le légataire per damnationem est moins bien
traité, en ce qui concerne les fruits et intérêts, que le fîdéicommis-
(1) Cette différence disparut avec la procédure formulaire sous le règne de Dio-
clétien.
(2) Le nombre de ces jours varia selon les époques. Marc-Aurèle, d'après son
biographe Julius Capitolinus, le porta à 230.
(3) Ceci n'est vrai que pour Rome. Dans les provinces, le magistrat ne statuait
sur les fidéicommis qu'à l'époque du conventus (page 132, note 3).
(4) On voit que je considère comme spéciale au légataire partiaire la décision qui
lui donne droit aux fruits du moment où il a mis l'héritier en demeure (page 948,
note 2).
(5) Il y a des textes (L. 34, De usur. — L. 3, C, In quib. caus. inint. rest.,
II, 41) qui ne font, quant aux intérêts, aucune différence entre le legs et le fidéi-
commis. Mais il ne saurait être douteux que Justinien, dont ils expriment très-
exactement la législation, y a mis ou ôté quelque chose. On peut indifféremment
croire à l'addition des mots in legatis ou à la suppression des mots sinendi modo
qui les auraient suivis.
DIVISION DES LEGS ET DES FIDÉICOMMIS. 1007
>aire. à un aulrc point de vue de sa condilion peut Olre beaucoup
meilleure: en effet, toutes les fois que ce legs engendre une condic-
tio crrti, le défendeur qui le nie encourt une condamnation au
double, et, par voie de conséquence, on refuse la condictio indebiti
à quiconque aurait fait, en vertu d'un pareil leg«, un payement
trop fort ou absolument indu (Gains, H, §§ 282 cl 2S3. — §7, De obi.
quas. excvntr,, Inst., 111,27). Ces singularités, que j'essayerai d'ex-
pliquer plus tard (I), ne se rencontrent pas en matière de fidéi-
coHimi^.
4lîi. Oil. -I maintenant on se reporte au droit de Jusiiuien,
sans .î..iif«« I. < n)ols lejrs et fidéicommis s'y retrouvent eniore;
ni.t . >, comme autrefois, une valeur distincte, ils s'em-
ploient mdiiïéremment Tun pour l'autre ; et la vérité est que, depuis
la fudon opérée par ce prince, il n'y a plus ni legs ni fldéicommis,
miif plutôt un legN-fldéicommis soumis à des règles qui ne sont
qu'une combinaison de celles de l'ancien legs et de l'ancien fldéi-
cof ^ entrer dans un exposé détaillé de cette combinai-
son, J 3, Iff ieg.. Il, Inst., 20) caractérise le sens et la
portée «M - Il muoTn'- ' ' ^^ ces deux propositions : !• désormais
|i> ?.. .» i>fTir.'i)nte au i iimiis tout ce que celui-ci avait autrefois
i\r ^ <:rru\ ; f réciproquement, le lid«''icommis s'enricliit
(Ir tout ce qu> -^ pouvait «voir de plus favorable. De ces deux
propM^iiions, la première n'exige aucun développement, la com-
|k)r.ii«nn qui précède ayant suffisamment fait ressortir les nom-
bnii^r* *.: 'es du fidéicommis sur le legs. (j"J*nl ^^'^^ avanta-
t: ^ du lr^« »ur le fidéicommis, ils consistent principalement dans
1» ' iit du droit de propriété toutes les fois rpiil
r*l i !.. t\ OUI* i - • ' ition de la tbéoric du droit d'accrois-
• «MI. nil. dm* 1** •'■ ' ' •'♦• la condamnation en cas (Vin/ifiaiio,
. l fl.lfl^ l'irn-. - . . , 1er ce qui a /'té pay/^ par erreur (2).
P«al 'L. «?, n* feg. r, XXXII) porte que mu» le nom de legs on
la td ^ «*l la donation morti* eûusa. Dan» la pensée du ju-
iwconwlia. a( aartout .«. > «^••'•m<I> tin* d'un commontaire
aw l«a loia Jalk al PipU »' i»:-»*, ^- ' tJoui« que les causes
4a raéaiill appHcablM aat l^g* «'appliquent aussi aux fid(''icommis et aux dona-
iImM flMTfM craa«. Mai» ' t ^ - --n perd évidemment sa
û^nltkmhm wlglnalri. i •'' ^ue les legs elles
•dHconoiia aom déwrmaia abMiument «oumia aux mômes règles, et que la plu-
pan 4« c«« rèfto» a'éModant ' n.
'1. 5ar c«a àma dtrokr» . '-rvé que pour une hypo-
4008 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Môme sous Justinien, la distinction du legs et du fidéicom-
mis subsiste encore en un cas, celui où la disposition a pour objet
la liberté (§ 2 sup.). Je n'ai pas à revenir sur les différences, déjà
exposées, qui séparent ici le legs du fidéicommis (n*' 56). Je me
borne à ajouter trois observations : 1° dans l'ancien droit, la liberté
ne pouvait jamais faire l'objet d'un legs pe?^ damnaiionem, ou, pour
parler plus correctement, l'emploi de la formule per damnaiionem
ne pouvait pas avoir ici un effet plus énergique que la formule pré-
cative du fidéicommis ; car elle impliquait que l'esclave ne devien»
draitpas immédiatement libre, mais qu'il appartiendrait un instant
à l'héritier et que celui-ci lui-mêmeJerait l'affranchissement; 2° il
ne faut pas s'étonner que Justinien, qui donne l'action en re-
vendication au légataire toutes les fois que la chose léguée se
trouve dans le patrimoine du testateur à l'instant de sa mort, n'ad-
mette pas que dans la même hypothèse l'esclave affranchi acquière
nécessairement la liberté dès l'adition. Et, en effet, que le léga-
taire devienne propriétaire de plein droit, l'héritier n'en souffre
pas, et on peut dire que ce résultat remplit mieux les intentions
du défunt. Tout au contraire, que l'esclave n'arrive pas direc-
tement à la liberté, cela importe fort à l'héritier qui se trouvera
ainsi investi des jura patronatus. Si donc le testateur s'est servi
d'une formule indiquant que l'héritier lui-même devra faire l'af-
franchissement, il est raisonnable de penser qu'il ne l'a pas choisie
sans réflexion ni sans en mesurer les conséquences ; 3° toutefois,
on peut trouver étrange que, lorsque le testateur a employé une
formule d'affranchissement direct, lesclave soit néanmoins consi-
déré comme simple fidéicommissaire de liberté par cela seul qu'il
n'appartenait pas au défunt dès l'instant de la confection du testa-
ment (§ 2 sup.). A mes yeux, ce n'est que par inadvertance et
routine que Justinien a conservé cette décision, autrefois très-
logique.
412 bis. a. — Je n'abandonnerai pas la matière des legs et des
lidéicommis sans mentionner le moyen étrange et violent que Jus-
tinien imagina en l'année 53o pour rendre ces libéralités plus sû-
rement efficaces. Jusque-là, l'héritier qui, ayant fait adition, n'ac-
quittait pas les charges à lui imposées, pouvait être poursuivi par
thèse toute spéciale les avantages jadis attachés au legs(§ 7, De obi, quas. ex conf.
Inst., m, 27).
DE LEXÉCUTION DES LEGS ET DES FIDÉICOMMIS. 1009
\c< npr5onncs intéressées; mais sa négligence n'aboutissait ni aie
d. . • r ni à enrichir qui que ce fût : les effets de l'adition de-
meuraient irrévocables. Or, voici ce que décide la novelle 1
<cap. 1):
Désormais un décret du juge doit intervenir pour enjoindre i\
rhéritier d'eiécuterses obligations envers les légataires et les fidéi-
c* ' s puis, faute de s'élre libéré dans l'année, s'il est légi-
li' t>l réduit à salégilime; s'il ne Te^t pas Jl perd enlièremcnt
le ^ ... ..ce de l'institution. A sa place, et sous la condition de
garantir par voie de promesse personnelle, au besoin môme par
d autres sûretés, la pleine exécution des volontés du défunt,
Ju%linicn appelle d'abord les personnes gratifiées dans le testa-
ment, MToir : en première ligne, le substitué vulgaire; à son
défaut, len cohéritiers; après eui, les Qdéicommissaires et les léga-
taire», enfin, les esclaves affranchis (I). Aucune de ces personnes
oe foulant faire adition, la «* «n est olTertc, mais toujours
soQs la même condition, sus hcnucr» ab intestat ; h leur défaut, ù
toutes personnes autre* ••• ' -^ descendants écartés p.nrune exhé-
rédation r' «i* .*^« • l al ; nt dépouillés; enfin, en dernier lieu,
au lUc. } , . t un si grand nombre de personnes, Justinien
te propose, dit-il, d'empêcher que l'hérédité enlevée à l'institué ne
dcmrure at»andonnée; et il allègue, se référant sans doute à Tusu-
cjpion fjro ArrrdSf, Taulorité des lois anciennes qui faisaient acqué-
rir la qualité d'héritier à des personnes dépourvues de toute
toration testamentaire ou légitime (cap. I, §§ 3 et 4). — Au
»urp!ti*. une dér!i^anCe %>-■ ' ' ' *c est encourue, et cela au profit
d«^ ri»«^mr* p)cr^>rjr.c», par ii ^ kiUiirc ou le fidéicominissairc (pii,
• -. ..' M M .vnp (je quelque lib-^ ''''•'. ne l'exécuterait pas.
j _ l'rtrf, 4) motive t- . j^itions sur ce fait que beau-
coup de personne» gratifiées par testament s'empressent de rc-
r«:n iir les biens et tolontiers refusent d'acquiticr les charges,
motif qui tout à la fois témoigne d'un grand désordre social et
prouve bi.'n que l'empereur ^e place dans l'hypothèse d'une ac-
quisition déjà réalisée par la personne grevée et non pas dans
I, EaCf« Im lilfitMWtmirm et lépUJrM, Tordis à suivre se détermine par
In émx f^fk» Mdvaam : 1* celai qai rient k tîiro universel panse avant celui qui
fini à lilf«pvtk«lfar; f mm eeoi qui ■■'■- ^'. aa même titre, celui qui a
Ml qai ootr«ca moin». ^' i esclaves afTrancliis, Justinien
|'«rdrt o<i la tmuuur les a ùoaunéu
t. «»
1010
PRECIS DE DROIT ROMAIN.
l'hypothèse de sa simple négligence à prendre parti (1); c'est ce qui
résulte d'ailleurs d'un autre passage de la même novelle (cap,
4, pr.).
DES CODICILLES.
Lib.ll,tit. XXV, De codicillis (2), pr.
— Ante Augusti tempora constat
codicillorum jus in usu non fuisse,
sed primus Lucius Lentulus, ex cu-
jus persona etiam fideicommissa
cœperunt (3), codicillos introduxit.
Nam, quum decederet in Africa,
scripsit codicillos testamento con-
firmatos, quibus ab Augusto petiit
per fideicommissum ut faceret ali-
quid ; et quum divus Augustus vo-
luntatetn ejus implesset, deinceps
reliqui, ejus auctoritatem secuti,
fideicommissa prsestabant, et filia
Lentuli legata, quœ jure non debe-
bat, solvit. Dicitur autem Augustus
convocasse prudentes, inter quos
Trebatium quoque, cujus tune auc-
toritas maxima erat, et quœsisse an
posset hoc recipi, nec absonans a
juris ratione codicillorum usus es-
set; et Trebatium suasisse Augusto,
Il est constant qu'avant l'époque
d'Auguste les codicilles n'étaient
pas en usage; mais ils furent intro-
duits par Lucius Lentulus, celui en
la personne duquel commencèrent
aussi les fidéicommis. En effet,
mourant en Afrique, il écrivit des
codicilles confirmés par testament
dans lesquels, sous forme de fidéi-
commis, il demandait à Auguste de
faire quelque chose; et le divin Au-
guste ayant satisfait à ses volontés,
l'autorité de ce prince détermina
d'autres personnes à exécuter des
fidéicommis, et la fille de Lentulus
paya des legs qu'en droit elle ne
devait pas. Or, on dit qu'Auguste
convoqua les prudents, et parmi eux
Trébatius, qui jouissait alors de la
plus grande autorité, et qu'il leur
demanda si l'usage des codicilles
pouvait être reçu, s'il n'avait rien
(1) S'il en était autrement, la novelle bouleverserait bien plus profondément
qu'elle ne le fait l'économie des anciens principes. En effet : !<> elle signifierait
d'une manière générale que la répudiation de l'institué n'entraîne plus la chute
des legs et dés fidéicommis ; 2° elle sacrifierait, on ne voit pas pourquoi, le droit
des héritiers légitimes au moindre légataire ou fidéicommissaire, et, ce qui ne
serait pas moins incompréhensible, le fisc, qui régulièrement succède en cas de
répudiation par les institués et par les héritiers légitimes, se verrait primé par le
premier venu; 3° enfin, la théorie de la bonorum addictio Hbe.rtatum conservaU'
darum causa n'aurait plus aucun sens et disparaîtrait (tom. II, page 152).
(2) Les textes appartenant à la latinité classique emploient toujours ce mot au
pluriel. Le singulier apparaît dans le code Théodosien (L. 7, De mat. hon.^ VIII,
18), et à plus forte raison se retrouve-t-il dans les textes de Justinien (nov. 159).
Le français comportant aussi bien le singulier que le pluriel, j'emploierai l'un ou
l'autre indifféremment.
(3) Cela ne signifie évidemment pas que l'invention des fidéicommis appartienne
à Lentulus (no 404), mais que les fidéicommis par lui laissés furent les premiers
qu'on sanctionna.
DES CODICILLES. lOU
quod diceret utiliisimum el nece»- qui choquai les règles du droit; et
lafium hoc cÎTibut «se, propter que Trébatius le recommanda à Au-
magnas et loogis pcregrinaiioncs guste, comme trùs- utile et môme
que apud tctercs ' *, ubi, si nécessaire aux citoyens, a cause des
qunleftamcQlumfa ^ti posset, grands et longs voyages qu'on fai-
tameo codicilloa posFcl. Post quœ sait alors, dans lesquels celui qui ne
lempora, quum el Labeo codiciilos
jam nemini dubium crat
dirilli jure optimo admille-
1 1 . NoD laolum autem let tamcnto
fado potest quis codiiillot facere,
$ti\ ■ -
C«lliii)< "
r.'k ti\ . .
s ait
ooo aliter virt re, quam li
•periali potte* %oluotalc c
m*
eum q*j| p
t*if 11X11 I'
n peti. li apparcat
•menlum fecit a
«iicillii etprctte-
1 t. Codidllis aut^m heredilas
n ■■}■•■ dari neque adimi potetl, ne
daiur Jufl teatamei''
ifi ncquc adi-
I p4*rtid<*irommi9sum
r.
Sec çijiiuiii>iiiçiij iirrrui iii7*ii ulO
codidlI!« fidjIcOTe, Deque tuhrti-
taere . t>ote>l.
pourrait tester ferait au moins des
codicilles. Plus tard, Labéon ayant
fait des codicilles, personne ne douta
plusdcrexcelleuce du droit qui les
consacrait.
Ce n'est pas seulement celui qui
fait un testament qui peut faire des
codicilles: mais celui-li\ mOme qui
::: "ri intestat peut laisser des fi-
-.L.- mmii» par codicilles. Mais en
supposant des codicilles antérieui*s
à la confection du testament, l*api-
licn prétend qn'ilsn'ontaucunefor-
e, à moins d'avoir été lonfirrnés
i< H tard par une volonté spéciale;
^ les divins Sévère et Anionin
ont décidé qu'un ndéicommis peut
être demandé en vertu de codicil-
les antérieurs au testament, s'il
apparaît que celui qui a testé plus
l*ird n'a pas entendu s'éiarter do la
Tolonté manifestée par sescodicillcs.
Par codicilles on ne peut ni don-
ner ni ôler une hérédité, cor il ne
fondre les leslamffits el
. ., .. fii ri.ir conséquent y
.ifc une • i.ition. Mais c est
par voie de disposition directe que
des codicilles ne peuvent ni donner
ni Aler une hérédité, car une héré-
dité fidéirommissaire est valable-
ment laissé»! dans des codicilles. Les
codicilles ne peuvent pas non plus
imposer une condition a l'ins'ilu-
tion d'héritier ni contenir u'îs sub-
ttilution directe.
1012 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
§ 3. Codicillosautemetiamplures Mais on peut faire plusieurs co-
quis facere potest, et nuUam solem- dicilles, et ils ne demandent aucune
nilalemordinationisdcsiderant. solennité de forme.
415. La consécration législative des codicilles fut visiblement
inspirée, comme celle des fidéicoinmis, dont elle est contempo-
raine, par le désir d'assurer une plus pleine efficacité aux der-
nières dispositions des mourants. C'est l'empereur Auguste qui la
réalisa avec le concours- des principaux jurisconsultes de son
temps et dans des circonstances suffisamment expliquées par les
Institutes (pr. sup.).
On appelle codicilles un acte de dernière volonté, qui se dis-
tingue du testament par trois différences générales : 1° il n'exige
aucune solennité de forme (§ 3 sup.). Cependant Théodose le
Jeune voulut qu'il fût rédigé en présence de cinq témoins et revêtu
de leur signature {subnotatio) (L. 8 §3, C, De cod., YI, 36); 2" il ne
peutcontenir ni institution d'héritier, ni exhérédation, ni substitu-
tion vulgaire ou pupillaire ; et, par conséquent, il ne peut ni révo-
quer une disposition de cette nature, ni la modifier, soit par l'addi-
tion, soit par le retranchement d'une condition (§2 sup.); 3° on
admet la coexistence et l'exécution simultanée de deux codicilles,
les dispositions du second ne révoquant celles du premier qu'en ce
qu'elles ont de contraire (§ 3 sup. — L. 3, C, De cod.).
Il importe à plusieurs égards de distinguer entre les codicilles
testamentaires, œuvre d'un testateur, et les codicilles ab intestat,
œuvre d'une personne qui n*a pas testé : l** tandis que les codicil-
les testamentaires peuvent contenir des legs, des révocations de
legs, des affranchissements directs et des nominations de tuteur
(no^ 56, 127, 380 et 398), les codicilles ab intestat ne peuvent con-
tenir que des fidéicommis (§ 1 sup.)] 2° les codicilles testamen-
taires exigent la capacité actuelle de tester (L. 6 § 3 ; L. 8 §2, De
jur. cod.){\ ); les codicilles ab intestat, quoique faits par un incapable,
valent pourvu que leur auteur décède investi de la factio testamenti
(L. 1 §§ 1 et 5, De kg .3°) ; 3° les codicilles testamentaires emprun-
(1) Isolés, ces textes sembleraient s'appliquer à toute espèce de codicilles;
mais alors ils seraient en contradiction avec d'autres, il convient, d'ailleurs, de
remarquer que presque toujours les jurisconsultes se réfèrent à des codicilles
testamentaires, et même à des codicilles confirmés ; car c'étaient là les plus
usités, et ceux qui furent les premiers consacrés rentraient dans cette catégorie
(pr. suv.).
DES CODICILLES. 1013
lenl iniji • leur force au le>lanicnl, par conséquent perdent leur
cflJcacilé lorsque le Icslamenl est rompu, devient initum ou n'a-
boulil pab à une adilion d'hérédité (L. 3 § 2 ; L. 16, Dejur cod.). Au
contraire Jes codicilles ab intestat conservent leur validité nonobs
tant la «urvcnance d'un fait qui eût emporté rupture du testament,
et c'est p4»urquoi l'héritier sien né postérieurement à leur confec-
tion est tenu d'en exécuter les dispositions (L. 3 § 1, iJe jur. cod.),
Ltê codicilles testamentaires cux-niùmes se subdivisent en deux
ie» : les uns sont confirmés par le testament, les autres ne
" . I/intér<^l de celte distinction est double : t" le codi-
.... ■ nlirmé, comme le codicille ab intcst.it, ne peut contenir
df^ fidéicommis (Ulp.. \XV § 8. — Paul, iV, l § 10) ; 2° les
» d'un codicille confirmé sonl. en principe, réputées
• tes dans le testament lui-mAme, d'où l'on conclut notamment
<^ le fMMtiiintnium îalide le codicille fait Oftuifiostes par un homme
qui a Ic^lé m avitaie {L, 12 § 5, iJe capt.^ XLIX, 15); qu'en allVan-
• ' vsftot son «sclaTe par codicilles, le testateur valide le legs (|ii'il
lui a fait iime bhrriate dan« un testament antérieur (L. 8 §5, Ik jur,
■■•f * '.Il esclave affranchi par codicilles ne peut avoir
.. ........ directe qu'autant ipi'il appartenait au di>pr)sant
•t*- la confection du testament, mais qu'il importe peu qu'il
int au jour môme de la disposition (L. 3 § 2, /Je jur,
1
Ouant à la confirmation même du codicille, elle peut ôtre cx-
prcAse ou tacite. Expresse, elle résulte d'une clause insérée dans
;• tament. et elle est faite in futurum ou in prœleritum : in futu-
... . itcur (• • d'avance les codicilles qu'il
pourra idirw ^i;, m protterttuni, ini^t|u*il déclare valables des codi-
ItfaAi W cedidito Coolrai'- nr%i p«i« ï ioii« l«^ - vue rvpnu'- vcrit
Soél. par ei«mpl«. an \eg^ UÎMé |Mir à unn {KTHunne
mU qui «ifftii sa jour d« b confection du testament; on lo
r<wit< non ' l'application du
jm pmtrmm. .. .ntonuo dans le
u^AfliMt, *V^ Mrmit m <> ' il faudrait admettre le droit des paires
j . _ le-v rodicillos faits
.;r miiilarimiime
■ i • . — . , , , j
't-% qai o'adm»?ttenl pa» r|ue le tcsUment taxi Jure
fi droit en un tesUmeot militaire (L. 8 § 4,
.c contrair* à la liberté du testateur, la clause
,^ . , fait^ dan* telle forme parliculiére ou
[• ■•. .^. ^ .^ ^ ■^..^, ........... i,. . ^ :, Iff /"'. co^'-/' Malgré cette clause.
1014 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
cilles déjà faits. Tacite, la confirmation se réfère toujours injjrœ-
teintum et s'induit de toutes les circonstances qui, accompagnant la
confection d'un testament postérieur, témoignent que le testateur
n'a pas entendu révoquer les volontés exprimées par son codicille.
Les Institutes (§ 1 sup.) rapportent que Papinien n'avait pas admis
la validité de cette confirmation tacite, mais que son opinion fut
condamnée par un rescrit des empereurs Septime Sévère et Cara-
calla (1).
Reste à noter que le testament nul ne vaut pas non plus comme
codicille, sauf volonté contraire du testateur. Seulement, tandis
que dans le droit classique cette volonté pouvait s'induire de cir-
constances quelconques (L. i,I)e jur.cod.)^ l'empereur Théodose le
Jeune exigea qu'elle fût constatée par une clause expresse, que les
interprètes ont appelée clause codicillaire (L. 8 pr., C, De codic).
APPENDICE SUR LA LÉGISLATION FISCALE EN MATIÈRE DE
TESTAMENT.
414 a. Le génie fiscal des empereurs romains sut se créer ici
deux sources fécondes de revenus :
1° Par une loi connue sous le nom de lex vicesima hereditatum (2),
Auguste établit un impôt d'un vingtième sur toutes les successions,
testamentaires ou légitimes, excepté celles qui étaient dévolues à
des sui heredes. Cet impôt se percevait sur toutes les valeurs répu-
tées comprises dans la masse héréditaire pour le calcul des quartes
légitime ou Falcidie, et il était supporté par l'héritier, par les léga-
taires, par les fîdéicommissaires et par les donataires mortis causa,
proportionnellement au bénéfice recueilli par chacun d'eux (Dion
que les interprètes appellent clause dérogatoire, la confirmation est réputée pure
et simple.
(ï) Néanmoins, les compilateurs du Digeste, dans un texte évidemment inter-
polé, prêtent à, Papinien la doctrine que les Institutes lui font repousser (L. 5, De
Jur. cod.).
(2) Cette loi, que j'ai déjà mentionnée deux fois (n"' 51 et 403), fut commentée
par le jurisconsulte Macer (L. 15i, De verb, sign., L, 16). Gaius (III, § 125) y fait
allusion, et les Sentences de Paul contiennent urt titre portant la rubrique De vice-
sima (IV, 6). Il est vrai que dans ce titre le jurisconsulte s'occupe exclusivement
des formalités et délais relatifs à l'ouverture des testaments ; mais cela tient à ce
que cette matière avait été réglementée par la lex vicesima elle-même, les auteurs
de cette loi ayant voulu que les testaments fussent ouverts dans un bref délai et
avec certaines formalités, afin que la perception du droit ne subît ni retard ni dif-
ficultés.
LÉGISUTION FISCALE EN MATIÈRE DE TESTAMENT. lOlo
Cassius, lib. LV). Pline le Jeune [Paneg., n" 37 à 40) nous apprend
que Nerva en avait exempté les mères succédant à leurs enfants et
les cn''^"'^ Mîccédanl à leur mère, et qucTrajan en allVanchit toutes
Ic5 sut, . ns échues à un grand-père ou à une grand'mèrc, à un
petJt-flls ou à une pelile-fille, à un frère ou Ji une sœur. Sous Jusli-
nicn, la fex ricesima avait depuis longtemps disparu, soit par l'eiret
de U désuétude, soit par une abrogation formelle (L. 3, C, De edict,
ihc.Adr. /o//.,VI. 34).
2* La loi reconnut de nombreuses causes d'indignité. Or si par-
fois l'eiclusiond'un indigne profite à celui-là môme que l'exécution
de la disposition aurait grevé ou dépouHlé (L. o § 2, De /lis quœ ut
in-f ^"^ \IY,9). • - • "le toujours la libéralité ainsi arrachée à son
d». :rc est 1. . <'i lise. Comme exemples, je citerai le cas
ob par la faute de i r le meurtre du défunt est resté impuni
(L. 9, Ik $et. SU., XXIX, 5), celui où la personne gratifiée s'est en-
gagée à restituer un fid«-icomniis à un incapable (n" 379), et celui
où la dUposition a été faite en faveur d'une femme notée d'infamie
(Suét., Ikmtit., 8. — L. 14, De hù quœ ut ind.). Bien que de telles
d: )Ds soient quelquefois appelées caduques, il est très-pro-
t • , , qu*Uipien désigne sous le nom plus lechni-
q'ir .i . ,'j.i..' •■: \ ij,., \I\ § 17) (I). Et, en ciïel, ce nom leur con-
,.,...! » ,ijcoup •••••• que celui de ra</»/ca. Car la caducité empêche
1 '• «'• ir, elle rend nulle l'acceptation du legs ou
I .- , tandis qu'au contraire l'indignité n'opère qu'a-
près l'acceptation. Elle dépouille et désinvestit celui qui a déjà
a quis. El ce n'est pa< là une pure différence de mots : si Ton sup-
pose, en effet, qu'un institué cœlebs ou Latin Junien était créancier
du défunt. *a créance ne peut pas s'éteindre par confusion, tandis
qu*un institué écarta comme indigne a néanmoins perdu la sienne,
el par un excè^tlc rigueur on ne la fait pas revivre (LL. 8 et 17,
Ik Kii qmœ ut ind.). Au surplus, Verrptorium ressemble au caducvm
lui l'objet d'une acquisition %e (n<» 240), et
cr "•'
f
r . n 1 n'y •»
C : ,.:i<ler les charges qui grevaient la disposition
a. «*. lkiur.li»f..\U\, 14.— n* 374) (2).
vin» «'appuie nox^mmtinX sari* loi 49, De jur. fisc. (XLIX, 14),
ifftafte pftf «U« v ï-^'ir exprimer l'effet de l'indignité, les
nt Uojoor» d« U .-... . ; Inr.
n\m cootenr» inucte U théorie de l'indignité (L. unie. § 12, C, De
■Ml. t9ii., Tl, &I).
JOKî
PRECIS DE DROIT ROMAIN.
DES PRIVILÈGES ACCORDÉS AUX MILITAIRES EN MATIÈRE DE
TESTAMENT.
Lib. II, lit. XI, De militari testamen-
tOy pr. — Supradicla diligens ob-
servalio, in ordinandis testamentis,
inilitibus, propter nimiam imperi-
tiam, conslitutionibus principalibus
remissaest; nam, quamvisii neque
legitimum numerum testium adhi-
buerint, neque aliam testamento-
rum solemnitatem observaverint,
recte nihilominus testantur, vide-
licet quum in expeditionibus occu-
pati sunt, quod merito nostra con-
stitutio introduxit. Quoquo enim
modo voluntas ejus suprema inve-
niatur, sive scripla, sive sine scri-
ptura, valet testamentum ex volun-
tate ejus. Illis autem temporibus
per qu8e, citraexpeditionum neces-
sitatem, in aliis locis val in suis aedi-
busdegunt, minime ad vindicandum
laie privilegium adjuvantur; sed
teslariquidem,etsifiliifamiliassunt,
propter militiam concedunlur, jure
lamen communi, eadem observa-
tione et in eorum testamentis adhi-
benda, quam et in testamentis pa-
ganorum proxime exposuimus.
§ \ . Plane de testamentis militum
divus Trajanus Statilio Severo ila
rescripsit : « Id privilegium quod
« mililanlibus datum est, ut quoquo
« modo facta ab iis teslamenta rata
« sint, sic intelligi debet, ut utique
« prius constare debeat testamen-
« lum factum çsse, quod et sine
o scriptura a non militantibus quo-
Les militaires, à raison de leur
trop grande inexpérience, ont été
affranchis par des constitutions ini-
périales de l'observation rigoureuse
des règles précédemment posées
pour la confection des testaments;
car, bien qu'ils n'aient ni employé
le nombre légal de témoins, ni ob-
servé les autres solennités, leur
testament est néanmoins valable,
cela pourvu qu'ils soient en expé-
dition, ainsi que Ta raisonnable-
ment introduit notre constitution.
En effet, de quelque façon que leur
dernière volonté se révèle, soit par
écrit, soit sans écrit, leur testament
vaut en vertu de leur seule Yolonlé.
Mais dans les temps où, n'étant pas
retenus par les expéditions, ils vi-
vent chez eux ou ailleurs, ils ne
peuvent pas revendiquer un pareil
privilège; toutefois, à raison de leur
qualité de militaires, on leur per-
met de tester, fussent-ils fils de
famille, mais seulement selon le
droit commun, et- en observant les
formes qui viennent d'être prescri-
tes pour les testaments de ceux qui
ne sont pas militaires.
Sur les testaments des militaires
le divin Trajan a rendu le rescrit
suivant adressée Statihus Sévérus:
« Le privilège qu'on accorde aux.
« militaires de tester valablement
« d'une façon quelconque, doit s'en-
« tendre en ce sens que d'abord il
« soit bien certain qu'ils ont fait
M un testament, car ceux-là mômes
DES PRIVILÈGES ACCORDÉS AUX MILITAIRES.
1017
que fieri potcil. If ergo miles de
cujus bonis apud te qUiTritur, si,
r^nvocalis ad hoc hoininibus, ut
uionlateai suam tCïlarelur, lia
loculuf ett ut declararel quem
^' '!<.•! stbi beredemane, et cui
:ere, potest videri
» ■•^t^>.•> 41M modo esse tesla-
tiis, et voluntas ejus rata habeiida
e«l. Oterum, li, ut pierumquc
•«'fiDonibus fieri tolet, di\il ali-
cui : £00 t€ KtTfirm facio^ aut
Borna Mid tib* rtHntfuo^ dod opor-
l«>i iifw r.r.. f..»f ifiLwiiQ obserrari :
I .:i(ere»l,quam
Ipioruoi quibus id privilcgium
datum etl, eJusiDodi exemplum
non admilli ; tlioquio non difli-
rultrr post mortem alicujus miSi-
ti» tcfica eiiitrrcnt, qui affirma-
r«»fil f« «udiMe diccntcm aliquem
r re M bona rui %isum lil,
ri |r<>r iutc «ert judicta subverle-
r • • (Horeol., L. 24, Ik tttt.
I S. O^Jiotcno et mutui et lurdus
mile» iMUOMOtum fa* «t.
1 3. Se4 bacteout b*
dpaliboi coQttilaliooi
lur. qoatooua militant et io castrii
def unt. IHMf misionem tero vete-
rani, %t\ cxtrt castra si faciant ad-
"^uc roililanlca tn* ~ ' 'm, com-
muoi oOMiium ci«i manjrum
jure Cactre dcbent. Kt quod in cas-
Ifii (ecerial lesUmeotum, non corn-
nuoi jure, sed quomodo \oluchnl,
poal aiariooam intra annum tan-
loiD falabil. Ooid ergo li intra «n-
Bom qaideo deccaaerit, conditio
« qui ne sont pas militaires peu-
« vent tester sans écrit. Si donc
« le militaire des biens duquel il
• s'agit, ayant convoqué des té-
« moins dans le but de manifester
« sa volonté, a dtîclaré qui il vou-
« lait a\oir pour héritier et à qui
■ il voulait lai.^ser la liberté, il peut
« de celte façon Otre réputé avoir
• testé sans écrit, et sa volonté cHre
■ tenue pour valable. iMais si,
• comme il arrive Irés-souvenl dans
■ les conversations, un militaire a
■ dit : Jt' tt fais lnfrUui\, ou h le laùsc
• mes 6ie/i5, ceci ne doit pas être
• considéré comme un testament:
• et personne, plus que ceux à qui
■ ce privilège est accordé, n'est iii-
• lércssé à ce qu'un pari'il exemple
■ ne soit pas admis; autrement,
• après la mort d'un militaire, des
• témoins s'élèveraient facilement
• pour affirmer qu'ils ont entendu
■ le défunt laisser ses biens à telle
• personne qui leur convient et
• ainsi les véritables intentions du
• défunt seraient méconnues. »
Itien plus, le soldat muet ou sourd
peut tester.
Toutefois les constitutions impé-
riales ne leur accordent ce privi-
lège qu'autant qu'ils sont encore
militaires et qu'ils vivent dans les
r.imp*. Mais lei vétérans qui ont
oiilcnu leur congé, ou les militaires
qji font leur testament en dehors
des camps, doivent le faire selon le
droit commun de tous les citoyens
romains, le testament même qu'ils
ont fait dans les camps, non selon
le droit commun, mais selon leur
volonté, vaut pendant un an après
^0^8 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
autem heredi adscripta post annum leur congé. Que décider donc, lors-
extiterit? An quasi militis testa-
mentum valeat? Et placet quasi
militis valere.
que le militaire meurt dans l'an-
née, et que la condition apposée à
l'institution se réalise après l'année?
Le testament vaut-il comme testa-
ment militaire? Et l'on a admis
l'affirmative.
§ 4. Sed et si quis ante militiam Mais même lorsqu'un homme a
non jure fecit testamentum, et mi- testé avant d'être militaire, et que,
les factus et in expeditione degens devenu militaire et étant en expé-
resignavit illud et qusedam adjecit dition, il décacheté son testament
sive detraxit, ver alias manifesta est pour y ajouter ou en retrancher
militis voluntas hoc valere volentis, quelque chose, ou side toute autre
dicendum est valere hoc testamen-
tum quasi ex nova militis voluntate.
5. Denique et si in adrogatio-
façon il manifeste sa volonté de
faire valoir son testament comme
testament de militaire, il faut dire
qu'en effet il le valide en vertu
d'une volonté nouvelle qui est celle
d'un soldat.
C'est pourquoi, si un soldat se
nem datus fuerit miles, vel filius- donne en adrogation, ou si, étant fils
familias emancipatus est, testamen- de famille, il est émancipé, son tes
tament vaut en vertu d'une volonté
nouvelle qui est celle d'un soldat,
et il n'est pas réputé devenu irrilum
par la capitis deminutio.
Mais si un soldat teste étant en
expédition, et qu'il n'ait pas exhé-
rédé ses descendants déjà nés ou ses
tum ejus quasi militis ex nova vo-
luntate valet; nec videtur capitis
deminutione irritum fieri.
Lib. 11^ tit XIII, De exheredatione
liberorum, § 6. — Sed si in expedi-
tione occupatus miles testamentum
faciat, et liberos suos jam natos vel posthumes, mais qu'il les ait passés
postumos nominatim non exhere- sous silence, n'ignorant pas qu'il a
daverit, sedsilentioprœterieritnon des descendants, son silence équi-
îgnorans an habeat liberos, silen- vaut à une exhérédation faite nomi-
tiumejus pro exheredatione nomi- nativement, ainsi que l'ont décidé
natim facta valere constitutionibus des constitutions impériales,
principum cautum est.
413. Des privilèges militaires eussent été inconcevables sous la
République, par cette excellente raison que les armées permanen-
tes n'existaient pas encore, et que le service militaire, imposé à
tous, n'était pour personne une véritable profession. Avec l'Empire
naît la distinction des paganiei des milites, et avec cette distinction
DES PRIVILÈGES ACCORDÉS AUX MILITAIRES. 1019
apparaissent les privilèges militaires en matière de testament.
Imaginés par César qui devait sa fortune à l'armée, ils ne furent
d'ahord établis qu'à litre de concession purement temporaire.
Tilus et Domiticn les renouvelèrent en leur conservant ce môme
caractère, et ce n'est que sous Nerva et Trajan que celle concession
derint définitive. Dès lors, en dehors de la h'gislalion testamentaire
que j'ai exposée et qui continua de former le. droit commun, il
y en eut une autre qui prit place à côté d'elle dans l'édit des ma-
filtrats (L. I pr. ; L. 2, />e teit. wiY., XXIX, 1). Celte seconde légis-
l.i!!-fi. nj..in^ arbitraire dans son ensemble que la première, n'eut
^:i]» ri- «lautre tort que d'être exceptionnelle : sauf queUpics réser-
>rv « lie ne demandait qu*à être généralisée pour devenir un véri-
tabit pr< ri*s.
pour r CCS privilèges Jes textes allèguent l'ignorance et la
»té des militaires (pr. mp. •— L. 15, C, /Je test, mil.,
VI, 21), motif éridemment inapplicable aux chefs, et qui no vaut
guère mieux à l'é^'ard dc< simples ioldats; car de même que le dioit
commun les régi%«»ait avant leur entrée au service, de môme il rc-
à le* régir une fois rendus à la vie civile, et nul assuré-
' lit qu'en devenant militaire, le citoyen perd l'in-
' jM.iivail avoir, ou qu'en devenant vétéran, le soldat
qui lui manquait. La vérilé e>l que, pour se rendre
^ privilépes, il faut distinguer entre ceux (|ui ont
• >■'.{ h la forme et ceux qui portent sur le fond. Les premiers se
il par une idée semblable à celle qui avait fait introduire
autrefois le lestamenl m procinctu, c'est-à-dire par Textrôme difli-
cullé que robservation de» formes présenterait en fait pour les mi-
liUires. Ouant aux privilèges portant sur le fond, ils ne s'expliquent
que pir un motif politique : les empereurs avaient besoin de ca-
r. *%er l'ar- - m Ie< faisait cl les défaisait. Ces privilèges ne sont
«1. V- •• '"o, nombreux, et un des plus innocents, par les-
qi: : .„ ,.. cdominanro de l'esprit miliUirc dans la monar-
ch île.
410. Oiiant à la forme, le tesUment militaire échappe absolu-
ment au droit commun, et n'est soumis qu'A celle seule règle : la
foloDlé du lesUtetir doit être certaine (pr. sup.). Eût-il donc,
comme le suppose un texte (L. 45, C, /Je lest, mil.), écrit ses dis-
positions avec son sang sur son bouclier, les cOt-il, de la pointe de
too épée, tracées sur le sable avant de motirir, elles seront ob-
1020 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
servées. Pareillement, le testament qu'il n'aurait pas eu le temps
d'achever serait tenu pour valable (L. 35, De test. mil.). En un mot,
toute la difficulté consistera ici à distinguer en fait s'il y a eu vo-
lonté arrêtée ou seulement projet; et, par exemple, de simples
propos, la promesse faite à un camarade de l'instituer ne seraient
pas pris en considération (§ 1 sup.).
Quant au fond, si les militaires ne sont pas aussi complètement
affranchis du droit commun, ce n'est pourtant que par exception
qu'ils y restent soumis. La souveraineté de leur volonté, tel est donc
encore le principe, comme cela va ressortir d'une enumeration qui
du reste n'a rien de limitatif :
1° Ils échappent à la règle Nemo partira testatus, partim intestatus
moin potest (§ 5, De hered. inst.^ Inst.. Il, 14). Donc l'institution faite
soit ex ceria re, soit ex tempore ou ad tempus^ s'exécute à la lettre
(L. G; L. 15 § 4, De test. mil. — LL. 1 et 8, C, eod. tit.). D'oti il
suit que, l'une des institutions venant à défaillir pour une cause
quelconque, il n'y a pas nécessairement lieu au droit d'accroisse-
ment en faveur des autres institués; mais il faut toujours examiner,
en fait, si l'attribution de la part vacante aux héritiers légitimes ne
serait pas plus conforme à la volonté du testateur (L. 37, De test,
mil.).
2*^ La capacité de tester est accordée au militaire sourd ou muet
(§ 2 sup.)^ à celui qui est incertain de sa condition (L. 11 § 1, De
test, mil.), même à celui qui aurait subi une condamnation capitale
propter militare delictum. Seulement, ce dernier ne teste valable-
ment que de bonis castrensibus (L. 11 pr., De test. mil. — L. 6 § 6, i)e
inj.rupt., XXYIII, 3)(1).
3° Même avant Justinien, le militaire qui, connaissant la condi-
tion de son esclave, l'institue ou lui laisse un legs, n'a pas besoin
d'exprimer la volonté de l'affranchir (L. 13 § 3, De test. mil. —
L. 7, C, eod. tit.).
4° L'aptitude de l'institué ne s'examine ici qu'au jour du décès;
et parmi les personnes auxquelles le droit commun refuse \si factio
iestamenti, le servus pœnœ paraît être le seul qu'un militaire ne
puisse instituer (L. 13 § 2, Detest, mil. — L. 5, C, eod. tit.).
5"^ Le jus capiendi ex testamento militis appartient même aux
(1) On a déjà vu qu'avant Adrien le fils de famille propriétaire d'un pécule cas-
trense ne pouvait pas tester s'il n'était pas militaire (pr., Quib. non est penni^.^
Inst., ]I, 12).
DES PRIVILEGES ACCORDÉS AUX MILITAIRES. 1021
Lalins Juniens, auxcœltb^s et aux or 6i (Gains, 11, §§ 110 et 111).
C» L'omission d'un hôrilier >ien ne vicie pas le leslamcnt, :\
moins que le testateur nignorâl sa palernilé (§ 6 .s?//;. — LL. 9
cl 10, C, Detest, mti.).
7* Li survenance d*un suus hères n'emporte pas rupture, si l'in-
tfnlion du testateur a été que le testament demeurât valable quoi
qu'il arrivât. Par application de celte idée, la naissance môme diiu
posthume non exhérédé pcul ne produire aucun cffef, encore que
le testateur soit mort ignorant la grossesse de sa femme. Au surplus,
dan* les cas cù la rupture s'opère, il suffit que le Icslalcur, s'il vit
f" " ■• 'ienne ses volontés pour (jue le testament recouvre
i '''"•'• vaforce(LL.7ct8;L33pr.el§2,/>e/is/.mj7.).
^ l i , -••ment de volenti^ suffit pour révoquer le les-
lamcnt (L. 15 § I, />r teit. toi'/.). Mais il subsiste malgré la confec-
lioo d'un autre trstament, si celui-ci ne dispose pas de toute l'in'-
rédilf, ou »i telle c^l la volonté exprimée parle testateur (L. Il) pr. ;
L. 36§ I, Detett. mil.).
9» D'après Ulpicn (L. 6 § 13, De mj. rupt., \.\ Mil, 3), la capitis
demémmttoâu testateur ne ren<l pas son testament irntum, tandis que,
d'aprfs Marcicn (L. i2. De test. mi7.), il devient hicn irritutn^ mais
pour rcvirre aussitôt comme par une volonté nouvelle. Ces deux
poioU de vue, logiquement inconciliables quoique aboutissant au
fiiéaie résultat pratique, ont été maladroitement amalgamés par
Justinicn dans un même teite (§ 5 sup.).
lO* \jL querela inofficiosie%\, toujours inadmissible contre le lesla-
iDf ni d'un militaire, encore que la personne injustement omise ou
•c soil elle-m<^me militaire (L.27§l,/>ei>ioy7*. ^e«/.,V,2). Kn
' ivec celle qui permet au militaire d'omellrc
^, <.n irriveàdireque ses dispositions ne peuvent pas
»'irt. ... .r la t^morum possessio contra tahulix, et, on effet, un
relent . uin le FMeux la refusait au père émancipateur (L. I
§ l, Si a par. quis, X.XX VII, 12. — n» 4i9).
!!• Le militaire, même in potestate patris, peut substituer pupil-
lairemenl à son flis impubère. Il le peut, quoique ne testant pas
pour lui-même, d'où la conséquence que, s'il a testé et que son Ics-
Umcnt demeure nans effet, la substitution pupillaire ne s'évanouit
pâi poor cela (L. 15 § .1; L. 28; L. 41 § 5, De test. mil.). On va plus
loin, el on admet qu'mstituant soit son fils émancipé ou pubère,
Kiîl même un extraneus, il lui donne valablement un substitué
1022 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
pupillaire ; mais ce substitué ne prend que les biens venant du
testateur (L. 15, De vulg. et pup. subst. — L. 41 § 4, De test, mil, —
L. 6, C, eod. tit.). Au fond, le résultat est le même dans cette hypo-
thèse que si, le militaire eût institué deux héritiers, l'un ad tempus,
l'autre ex tempore, ce qu'il peut incontestablement faire (L. 19 § 2,
De test. mil.).
12° Tl n'y a pas lieu ici à la retenue des quartes Falcidie et Péga-
sienne (L. 17 § 4 ; L. 18, De test. mil. — L. 12, C, eod. tit.). Et par
conséquent la restitution d'un fidéicommis d'hérédité , même
embrassant la totalité des biens, se fait toujours ex Trebelliano (L. 29
pr., De test. mil.).
13° L'affranchissement d'un servus communis dans le testament
de l'un des copropriétaires qui serait militaire valait même avant
Justinien (n°68).
14« La clause codicillaire est toujours sous-entendue dans le tes-
tament militaire (L. 3, Detest, mil). D'oii il faut conclure que, l'ins-
titution venant à manquer son effet, les autres dispositions s'exécu-
tent néanmoins (L. 13 § 4, De test, mil.) (1).
417. La jouissance de ces privilèges n'appartient au militaire
que du jour où il figure sur les cadres de l'armée {numerï) ; par
conséquent, le nouvel enrôlé {tiro), même voyageant aux frais de
l'État pour se rendre à son corps, ne peut encore tester que selon
le droit commun (L. 42, De test. mil.). Mais, une fois inscrit, son
testament antérieur ne doit-il pas s'apprécier /wre militaril Oui,
répond Ulpien, pourvu qu'il n'ait pas manifesté de volonté con-
traire (L. 15 § 2, De test, mil); non, décident avec un peu plus de
sévérité Marcellus et Paul, à moins qu'il n'ait spécialement mani-
(1) Voici les principaux points sur lesquels le droit commun demeure applicable
au testament militaire : i** Le militaire captif ne peut pas tester (L. lO; De test,
mil). 1° Les dispositions écrites delà main du destinataire sont nulles (L. 15 § 3,
De test. mil. — L. 5, De his quœ ut ind. XXXIV, 9). 3" Sont nulles aussi les ins-
titutions capatoires(L. 11, C, De test. mil.). 4° Sont pareillement nulles les dis-
positions faites au profit d'une personne incertaine, les legs laissés nomine pœnœ
ou ayant pour objet un fonds dotal (§§ 25 et 36, De leg., Inst., II, 20. — L. 16,
De test. mil). 5°Le militaire est lié par toutes les lois qui prohibent les affran-
chissements. Insolvable^ il ne peut donc pas instituer plus d'un de ses esclaves
(L. 15 pr.; L. 29 § 1, De test. mil.). 6° Il est probable que les causes d'indignité
consacrées par le droit commun restent applicables ici (L. 41 § 1, De test. mil.
r Les règles relatives à la nomination des tuteurs testamentaires sont les mêmes
pour un militaire que pour un paganus (L. 40, De adm. et peric. tut., XXVI;,
7. — L. 28, De test. mil.). 8° Sous Justinien, les hérétiques ne peuvent rien rece-
voir même ex testamento militis (L. 22, G., De heret., l, 5).
DES PRmLÉGES ACCORDÉS AUX MILITAIRES. 1023
feslé une volonté conforme (L. 25; L. 38 § 1, />e test, mil.) (1).
Dans le droit classique, ces privilèges subsistent sans interrup-
tion pendant toute la durée du service militaire. C'est ce qui résulte
avec évidence de l'antithèse absolue que les textes établissent cons-
tamment, soit entre \e pagan us et le mi7e5, soit entre le miles ante
mtssûmeM et le mi^t posi missionem (L. 9 § 1, De test. mil. —
Gaius, II, § 106), antithèses que par mégarde Justinien a lui-même
plusieurs fois reproduites dans les Institutes (§ 9, De test, ord. —
§ r», /a ArTfH/. insttt.). Mais il est certain que, dans la législation de ce
princ ■■— • '• ■ L'csne s'appliquent plus qu'au testament lait par
le m . ^^ iitionf^ innovation qui contredit le molif sur le-
qt • n lui-même les fonde; car le sohiat en expédition n'est
ni plus ineipérimenté ni plus ignorant que le soldat vivant en gar-
nii'in ou dans se» foyers (pr. sup. «— L. 17, C, De test, mil.). Au
surplus, cette innovation, que quelques interprètes ont contestée à
Ji . contrairement à son affirmation positive et sur la foi de
d es évi' nt altérés par lui (LL. l et 45, C, De test,
m t' ; rnl sur les privilèges relatifs à la forme,
n.j- .f ttux -jui i.iuclicnt au fond (§(i ftup. — L. 1, C, Df
Au~ {tic nnur une cause quelconque l'homme a perdu sa
qualité de : -, le droit de lester jure militari lui est retiré
poor l'avenir. )lais cela signiflet-il que le testament qu'il a déjà
bit retombe immédiatement sous l'application du droit commun?
Le» I: dent oui, toutes les fois qu'il s'agit d'un prœ-
., d'un « ou de tout autre chef qui ne quitte le service
oir un successeur (L. 21, De test. înil.),
,^ .1. . », .ji^fifiMii. : leur congé est-il mo-
I </ii? Le testament cesse
I : . jtement de valoir, s'il n'est pas conforme aux règles du
.!-. ». . . rnui» (2 . Au Contraire, leur congé est-il fondé soit sur
fif.. ''S {mMo eaMmna)^ »oit sur ce qu'ils sont arrivés au
»er de leur service {missio honesta)? Le testament vaut
rnrofc fmrr mibtnri pendant une année entière (L. 20, De test. mil.).
; lJt% pmymti, «oormnl i* koHi<n teco k U »ulUî des armée» fin ffrocinrln),
^MVBiaiM, CMBOM l«% r loèine*. tartcr jure militari (L. unie, pr., De
4— '- " ^ te»/. Mi/., .-- ••
«M àê nêm* da «oUalqui iubit la d^'gradation (exauctorado), ou fjui
MçMiMACMifé ^oor o*«Toir cherché d^n» la carrière mililairo f|u'uii moyen de
à «fUîn-^ c!iar2«** 'L. 7 5 ?. f>? Am f^ui not. inf.^ IIJ, 2>
1024 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
Et de là cette question : si le militaire vient à mourir dans l'année
de son congé, et que la condition qu'il a pu apposera l'institution
d'héritier ne s'accomplisse qu'après l'année, faudra-t-il dire qu'elle
ne s'accomplit utilement qu'autant que le testament satisfait aux
exigences du droit commun? Justinien n'hésite pas à répondre né-
gativement (§ 3 sup.), sans doute parce que la pensée de la loi est
d'accorder au militaire congédié un délai d'un an pour refaire son
testament, et non pas d'exiger que le testament antérieur produise
son effet dans Tannée du congé.
FIN DU PREMIER VOLUME.
TAIil.R
DCS
TEXTi:S DES IXSTIÏUTES
HAPrOIITCS tT EXPLIQUÉS DANS LL I'UEMIKH VOLUME
LIB. I.
tiT. !. t)r luifi/ii 't i\nr.
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9S «. " lï.'»
TIT. 7. De ieye Fu»ia Caitinia sublata,
Pr. 1 2C
Tir. H. /V Am (jui sui lel nlirni jiiria
flint.
Pr. I .,1)
§S •• - <7
TIT. 9. De patha potestaie.
Pr. 181
M8
§ y. Ml
§3 181
TIT. 10. îknuptiis.
Pr.,§ I. t:>b
82. VoG
§§ 3, 4. &, 6 ir.-
J§ 7. 8. 9. 10 l.>8
5§ H. u i^î^
§ 13. V34
TfT. ii. Ik adoptionibus.
Pr 20.^>
§ 1 207
»2 '^''3
§3 222
«4.3 2'iO
§§ 6. 7 207
§8 214
55 9. 10 ni)
§11 ^'^
S IÎ 120
«5
1026
TIT. 12. Quibus modis jus potestatis sol-
vitiir.
Pages.
Pr. 240
§ 1 241
§^ 2, 3, 4, 5 242
TABLE DES TEXTES DES INSTITUTES.
TIT. 23. T)e curatorihus.
Pr.
§ 8.
§ 9.
§ 1.
§2.
TIT. 13. Be tutelis.
2i3
2 '.4
20.S
244
269
260
261
268
261)
Pages.
30 S
369
391
392
402
278
§§3,4,5 267
TIT. 14. Quitestameni.o tutores daripos-
sunt,
Pr.,§§ I, 2, 3, 4
§S
TIT. lo. De légitima adgnalorum iutela.
Pr. 27S
§ 1 ; 182
§2 278
§ 3 401
TIT. 16. Be capitis deminutione.
Pr. ; .. 391
ǧ I, 1, 3 396
§ 4
§ 6
§G
§7
TIT. 17. Be légitima patronorum tutela.
Pr. 282
TIT. 18. Be légitima parent Lum tutela.
Pr. c 285
TIT. 19. De Jiduciaria tuiela.
Pr. 284
TIT. 20. De AtiJiano tutorc et eo qui ex
lege Julia et Titia dabitur.
Pr.,§§ 1, 2, 3 287
§?? 4, 5
§ 6
§T
TIT. 21. Be auctoritate tutorum,
Pr.,§ 1 335
§ 2, 3 .:. 304
TIT. 22. Quibus modis tutela finitur.
Pr. 347
§§ 1, 2, 3,4 348
§§ 5,6
Pi'..§§ 1, 2, 3
§§ 4, 5, G
TIT. 24. Be satisdatione tutorum vel
curatorum.
Pr.,§ 1 305
§ 2 355
§ 3. 306
§4 356
TIT. 25. Be cxcusationibus tutorum vel
curatorum,
Pr.
§^ 1, 2
§§ 3. 4, 5, 6, 7
i;§ 8, 9, 10, 11, 12, 13
§§ li. 15, 16 c:
293
295
296
297
2!18
261
387
388
299
288
2(il
355
349
§ 18
§ to
§20
TIT. 26. Desuspcctis iutoribus^et cura-
toribus.
Pr..ǧ i, 2, 3 -349
§^§ 4, 5, 6, 7 350
§8 351
§ 9 306 et 351
§ 10 306
§3 11, U, 13 351
LIB. II.
TIT. 1. De divisione rerum et qualitate.
Pr. 437
§§ 1, 2, 3, 4, 5 438
^§ G * 439
§§ 7, 8 4i9
§§ 0, 10 420
§ M 487
§ 12 ....• 490
§ 13 491
§§ 14, 15 492
i;§ 16, 17, 18 493
^§19 567
§§ 20, 21 568
§ 22 49i et 5(i8
§§ 23, 24 569
§ 25 584
§ 26 573
§ 27 590
§ 28 5i)1
§ 29 573
§§ 30, 31 574
§ 32 575
§§ 33, 34 585
§ 35 659
KM, ST. tS.
S 3t.
S 40
S «I. ...
§5 «. *">
5*i.
S§ U. 4T. 48
TTT. S. Dr rt6iu ineorporfUihus.
TABLE DES TEXTES DES INSTITUTES. 1027
TIT. \0. De ti'stamentis ordinandis.
6:i
SCO
SI»
SIS
512
Ô04
SOS
. SI8
431
«OS
004
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in. 3. be servUutSmt.
Pr.
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TîT. 4. D« hm/VucIm.
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J 2. ... 64?
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în. 5. De u*m ti k-tlfttattvn'^,
l»r.,§ 1 646
9 t. ». 4, ft^ c»:
ttotsrsitûmhuf.
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Pr.
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5 *. -
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.. .. :?o
:04 et 71 j
.. 744
Pages.
Pr. 753
§§ I. 2 754
§§ 3, 4, S 755
§§ li, 7 7C0
§§ 8, y. 10... 7G1
§11 7G2
§ 15 755
§§ 13, n 75G
TIT. 11. De militari testamento.
I>r.,§ 1 1016
§§ 3. 3 1017
§§4.5 1018
§6 '"»
TIT. !2. Quitus non est permission fa~
Cire teitamentum .
Pr. 772
773
774
îî I
§§ J. 3, 4, 5
TIT. 13. De fxheredatione liierorum.
Pr.
îi§ I. î
§«
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8 6.
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TIT. \\, D' h'i> Ulm instituendis.
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Trr. ». Pler 9'< ; - W/w a/lqui-
§ I
§^ ♦, i. 0
§àî.«
S§ ». 10. 11
§ 12
TIT. 15. De vut'jnri suhstitniione.
Pr,8 I «'0
§§ 5,3. 4 • «'»
TIT. 16. De pupiUftn substitutione .
Pr.
877
891
S78
879
rUtif.
Pr.
m. S.
I 4.
I*
C8I
667
681
6»4
69»
747
5 I
?. 3. 4.....
53 .'». C, 7, 8, 9
TIT. 17. {Jnihus modin teatomcnta infir-
mantur.
p^ 800
HOl
*'.. 809
.*' .. 813
§1
fis 4. S.
9 C.
815
1028
TABLE DES TEXTES J)\l$ INSTITUTES.
Pages,
§§ 7, 8 810
TIT. 18, Dy inoflîcioso testaînento.
Pr,
§ 4,
§ 5.
§ 6.
§ 7.
841
842
847
855
Soi
847
848
TiT, 19. Bc heredwn qualitate et diffe-
rentia»
Pr.
§ 1.
§2.
§3.
§5.
§ 6.
§ 7.
TiT. 20. De legatis.
Pr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
U,
16,
18.
19,
22,
24,
26,
28.
29.
15.
17,
20, 21
23....
25....
27....
817
818
821
824
825
829
837
829
904
9Ô5
908
905
933
934
9G4
934
956
964
951
934
904
934
935
965
935
936
937
929
930
778
921
Pages.
§§30, 31 923
§§ 32, 33., , 051
§ 34 ,. "922
§§ 35, 36 923
TjT. 21, De ademptione et translatione
legatonm'
Pi'-Ȥ 1 9QG
TIT. 22. De lege Falcidia,
Pr*. 971
§§ 1, 2 972
§3 973
TIT. 23. De fideicommissariis heredita^
tibus.
Pi'.,§ 1 983
§§ 2, 3, 4 987
§ 5 988
§ 6 989
§ 7 990
§§ 8, 9 991
§ 10 992
§ 11 993
§ 12 984
TIT. 24. De singulis rebus per fideicom-
missum 7^elictis.
Pr.,§ 1
§ 2
S 3
TIT. 25. Be codicillis.
1000
1002
985
Pr.
5§ 1, 2.
S 3. .
1010
1011
1012
LIB. III.
TIT. -4. De senatusconsulto Orphitiano,
§ 4 867
TIT. 19. De inutilibus stipulationibus,
§§ 9, 10 336
LIB. IV.
TIT. lo. De interdictis,
§ 5 479
r.oibeil, — Typ. et stér. de Ckété fils.
V 5
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