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Au SMrplus , les lois des §2 août 1790 et il mai
2791 seront exécutées, suivant leur forme et teneur,
en toqt ce qui n'y est pas dérogé par la présente loi.
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»i^j'jiMiyjMuaj»ui|j^^ jgmi l|ii)m,iHij_ ,^ _^^^^^_
A PAÎUS , DE LlMf-MM£M| ;
Ventôse , an II.1,
V
">""— '"'^"^^^ggii
CONVENTION NATIONALE.
R A P P
ET
PROJET DE DÉCRET
Sur les Lettres- de-change tirées par 1 Ordonnateur
des Finances à Saint-Domingue ,
F)V.IT AU NOM BU CoMITE DE MarINE ET DES -
Colonies,
Par MARTEL, Député du Département de FAilier 5
Membre dudit Comité ,
Dans lafééiU du z% pluvîôfi^ l'an %e de la République ;
iMPaiMÉS PAU ORDRE DE JLA CoîCVKNTiQîSÎ NaTIO^AZ.».
• *
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I T O Y E N s
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Vous avez renvoyé à vos comirés de marine êc des
colonies 5 des finances & commerce réunis . la lertredu
miniftre de la marine , du x juillet deiaier , conctnanc
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RtWMWMmV
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renvoi d*un quatrième fapplément aux deux bordereaux
généraux des lettres-de -change tirées de St.-Domingue
depuis le premier juin 179^ > VO\m diverfes dépenfes \ lef-
quels bordereaux fon prédécefTeur & lui ont fait pafler
a la Convention les 8 avril & 1 3 mai précédens , mon-
tant enfembie à 1,1 295(5134 liv. II f. 8 d.
Depuis , le miniftre vous a fait parvenir , les 2 1 août ,
17 vendémiaire & 19 frimaire j trois autres bordereaux
qui réunis montent à la fomme de 685,185 liv. 17 f. id.,
qui 5 jointe à la première fomme, forme un total de
1^814,910 liv. 8 f. 10 den., fur laquelle vous avez à pro-
noncer.
Par votre décret du 9 mai dernier , vous avez ftatué ,
fans une difcuffion peut-être alTez éclairée , fur différentes
lettres-de -change également tirées de Saint- Oomingue
depuis ledi't jour premier juin 1792- > d'après les états qoi
vous en furent adrelfés par le miniftre, le i6 mars pré-
cédent.
L'article ÎI de votre décret ©ijoint au miniftre de
ji'autorifer les commiiTaires de la tréforerie nationale
qu^à vifer & enre^fiftrer les traites qui auroient feivi
aux dépenfes publiques ayant pour objet la confervation
& la sûreté générale de la colonie ; telles que les tra-
vaux publics légalement ordonnés , la folde des trou -
pes, les appointemens des officiers civils & militaires de
fa République employés à Saint-Domingue , les fourni-
tures'faites aux magafins' nationaux, les journées d'hôpi-
taux , & autres dépenfes analogues.
L'article III rejette du paiement les traites foufcrites
par l'ordonnareur des finances à Saint-Domingue qui ont
pour caufes & motifs, dépenfes extraordinaires , indem-
nités de présence à l'afTemblée coloniale , depenles de
cette aff^mblée & penfions par elle accordées, dont fa
Ibmme s'élève 1 i,505,S'(7^ liv. ii f^ i den., ^ qui
étoient comprifes dans les bordereaux adielTés le 16 m^vs
dernier; renvoie les porteurs à fe pourvoir comme ils I0
jugeront convenable , pour s'en procurer le paie^
ment. "
L^article IV exige, de la part deTordonnateur, d'énon-
Ccr dans les traites qu'il foufcrira, la qiiantiré &c refpèce
des marchandifes qui auront été fournies dans les maga-
fîns nationaux. Vos comités ont applaudi à cette dernière
difpofition, qui doit naturellement amener un ordre de
comptabilité fondé fur la juflice & la vérité , épou-
vanter le fripon , ôc retenir ou ^u moins parai jfer les di-
lapidations.
Il n'en a pas été de mêîti© des difpofitions de rarticl©
III j ils n'y ont pas vu , pour la majeure partie „
cet efprit de juftice , d'équité ê< de grandeur qui a ca-
fadénfé auX yeux de l'univers les principes qui vous ont
conftamment dirigés ; ils ont cru y .ippercevoir un fyf—
tême d'économie, fous l'sppât duquel oh vous a peut-
être fait porter un coup meurtrier à votre commerce j à
Vôtre trédit, à votre marine & d vos colonies; 6^ 'beat-
être en Ce fens avez-vous fervi les projets de contre-
révolution de vos indignes Ôc méprifabies ennerïiis*
Car , il ne faut pas en douter , de la queriîoa
foumife alors à votre délibération devoit défend
dre la confervation des colonies , rafFermi(remen& du
crédit national , Tadivite de votre commerce mari-
rime dont la confiance avec les colons devoir être la
bafe principale , l'efprit public de vos villes maritimes ,
ôc peut-être la profpériré & rafFermilTement de la Eépu-
blique. Ce ne devoit donc être qu'après une difcuffion
fuivie & éclairée dans tous fes détails, que vous deviez
vous déterminer à prononcer, en vous rappelant que
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srotre décifîoh alloît porter fur fix millions d'individu* >
qui âttendoient de votre fagefle la confervatioa de leur
propriété , celle de leur fortune ôc peut-être de leur
exiftence.
Je ne crains pas de dire que cette affaire importante
ne fut traités que fous 1© feiil point de vue d'une fîmple
opération de com^pre, lorfqu'clle auroit dû i être fous le
triple rapport de la politique qui convient à un grand
ét;ar 5 des rapports commerciaux & maritimes qui en font
toujours^ la richelle , ôc enfin fous le rapport des finan-
ces 6c de la comptabilité. Sons ce dernier point, je con-
viendrai de la févéïité des principes qu'en matière de
compte ôç en temps câlme le tréfor public ne devroic
payer que ce qui a tourné au profit de la ch fe com-
muns ; cependant ces principes doiveist être encore févè-
tement fubordonnés à la garantie ^ui doit être confervée
dans la plus grande latitude que doit au public un père
de famille ou un commerçant pour les opérations de foa
aeent. Ces principes font inconteftables. Or , (i lordon-
nâteur des finances à Saint-Domingue éroit l'homme >
étoit l'agent du gouvernement , il doit donc réfuker qu'il
n'y avoir aucun doute que toutes les letrres-de-change
fournies par l'ordonnateur des finances de la P<.épubiique'
à Saint-Domingue , devoienr être provifoirement acquit-
tées par le trëfor public , fous quelques caufes C< déncmi-
fiatiou qu'elles aient pu être tirées , parce que jufqu'à Îî
preuve matérielle qu'il a été forcé de les foufciire par la ;
violence j elles font cenfées avoir tourné diredemem
ou indiredement au profit de la chofe publique y &
comme telles , elles doivent être acquittées , faut la ref-
ponfabilité de l'agent envers la République.
Tels doivent être les principes de l'adminirtratioii
d'im père de famille , mais encore de toute fociéîé bien
orgamiée ^ s'il en éloic autrement , peifonne ne voudroic
fe charger de votre papier; le commerce feroit énervé,
les rapports d^iui hémifpkère à TaiiiTe totalemens rom-
pus. Se la confiance qui les alimence^ détruits.
C'efl par de bonnes lois que vous devez frapper les
«gens infidèles & les corrupteurs qui peuvent les en-
tourer ; mais encore une fois , jufc]u*à la preuve maté-
rielle âcquife , ie crime n'eft point cenfé, exifrer. C'eil
en vain qu'on prétendit que votre ordoiinaceur avait été
forcé de foufcrire telle partie de ces lecues de-change >
ôc qu'il avoir ccrifeati les autres à une perre confidérable;
où eft la preuve de la première aiTertion ? J'ai conluhé
fa correfpondance _, & je n'y ai rien trouvé qui l'an-
iioncât. Si la main de votre ordonnateur eût été , comme
on l'a dit 5 forcée , fo« devoir n'exigeoit-il pas impérieufe»
ment de vous en donner avis ? S^il ne l'a pas fait ^ il faut
en conclure que le fait étoit faux 6c hafardé , ôç qu'il ne
méritoit aucune coniidérati on.
Quant â celles qui avoient étéidit-onîConfentîes à perte on
a un intérêt plus confidérable qu'elles n'étoient dads Tufage
de Terre , il ne faut l'imputer qu'raix malheureufes circonf-
tances où nous nous fommes trouvés , Se au difcrédit de
vôtre papier , occaiionné par les bruits (i fouveiit répétés
de contre-révolution 6c de banqueroute..
Le temps efl enfin arrivé , de prouver à Funiv^rs qu@
ces bruits n'ont été Se ne feront que chimériques ^ de lui
donner un grand exemple de loyauté^ de lui faire voir que
Fefprit républicain eft particulièrement animé des prin-
cipes de jufticej de lui faire voir que vos engageai e ns j>
même ceux de vos agens, tout infidèles qu'ils pouproienc
être; font facrés ! Par-là, n'en doutez pas, la raifon re-
prendra fon @mpiie : vous montrerez que vos relîources
font inépuifabici) ^ vous rétablirez le calme dans vus cc>-
ionies,en ramenant les différentes parties, qui s\;ntre-dé-
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cîiirent; vous encouragerez l'agncuîturc; vous ferez naître
lie grande^ fpéculariuns comrnerciaîes , ôc vous fortifierez
refprit public de vos villes maritimes.
Il a paru quon avoit fait une faulTe application de
Fart. IV du ^décret du 29 juin 1792 , dont le véritable
fens littéral paroit militer en faveur des principes que je
viens de développer, pùfqu'il y efl dit en termes généri-
ques, que les lettres- de-changé foiirnies par l'ordonnateur
de Saint Domingue furie tiéfor jpuhlic , feront acquntées-
par la tréfùrenc nationale ,, & que cet ordonnateur ftroït
te m d'en jhc fil fier remploi en dépende publique duzment au-
îorïfée, C,e feroir atténuer cette difpofition de vouloir U
commenter. ' -
L article V de la même loi ^\i anffi que , quant aux
îettres-de-change qui ont été fournies depuis le 3 1 dé-
cembre précédent, l'aiTemblée nationale fe réferve de
ftatuer, d'après les bordereaux qui lui feront fournis par
le minifire de k marine, fi elles doivent être acquittées
par la trëforene , & cependant que les commiifaires feront
tenus d'y mettre leur vu à la préfentarion , afin que le terme
iixé pour leur écnéance coure du jour qu'elles auront été
montrées.
Cet article ne veut rien dire autre chofe, fi ce n'efl que
raiTemblée nationale fe réfervoit de flatuer fur ce qui
cievoit être fupporté par les colonies pour leur adminiflra-
tion particulière, & fur ce qui c'evoit être à la cliarge. du
îréfor public , par l'tfïv t du compte générai â rendre par
l'ordonnateur fur pièces comptables , mais néanmoins
qu*elles^ dévoient^ être provifoiremenc acquittées par la
îréforerie nationale,
Ceft à^cttiQ \\ que dérive robligati®n de la natioa
françnife d'acquitter les traites fournies par fon ordonna-^
^.sur, ^ ç'eft pat une faufTè application que Mqw piéteadii^
t^ne le corps légiflatif 5'étolt réfervé de prononcer fur celles
qui dévoient êrie acquirtéts pour avoir feulement fer vi
à l'utilité publique , & de rejeter celles «qui feroierit mdé-
fîniment caufécs pour dépenfes extraordinaires , indemni-
tés de préfence^ vfilcur en compte, Sec. Qu'il me foit permis
de dire ici que ces ënoficiatiôns ne font, ni fans tonde-
nient , ni riuili vagues qu'mi le prétendit; perfonne ne peut
douter que ks grandes fecoufTes qu'ont éprouvées les co-:
îonies, & qu'elles éprouvent encore dans ce moment par
i'eftet du décret du 9 mai , n'aient impérativement nécef-
fité de grandes dépenfes extraordinaires : d ailleurs on
femble avoir ignoré un fait qu'il eft eOfentiel de rétablir,
& qui jetcra un grand jour fut la difcufTion î c*eft que le?
traites qui font clufées pour dépenfes extraordinaires font
celles doîst les dépenfes ne font point habituelles , font
celles €[i ont été fournies par l'ordonnareur-général de
Saint-Domingue aux, ordonnateurs particuliers du Port-
aa-Princc ôc des Cayes ] celles qui ont pour caufes indem-
nité de préfcnce, font celles cjui ont fervi à payer les-
indemnités des membres des différentes affemblées colo-
-ni«les. Le décret du 15 juin 1791 leur en accordoit une ;
à ia vérité , cette loi n'^n règle pas le maximum, mzs elle
ne leur en étoit: pas moins due. Du fens littéral de ces
Àtun articles ôc de la loi en forme d'inftrudtion du 1 5
juin 1791 , on devoir conclure que la iréforerie nationale
devoir acqiîïitter provifoirement touces les letrres-de-^
échange fourmes par l'ordonnateur de Sainte- Domingue ,
faufà ce dernier , dans fon compte, à juftifier qu'elles
avoient été employées en dépenfes publiques, duemenç
autorifées»
La Convention nationale fembloic avoir confacré ce
principe par fon décret du z novembre dernier , qui or-
donne le paiement de 10,48^^,58^ liv. 17 f . , argent de
France, pour la totalité des lettres-de change fourmes par
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î ordonnateur, depuis îe 3 1 décembre précédent jiifqiim
premier juin fuiyawt. Ce quç la Convention avoir déj&
fâJt , dJe devait le faire encore ; il ne s'agiiToit point d'une
opération purement mercantiie; il s'agitfoit de la poli-
tique d'un grand état ; il s^agi-bit de rétablir une confiance
fans borne au crédic national, en acquittant les en^agemens
d un agent public , qui ne les avoir fou'crks que fous k
landion de la loi i>c dts autorités confticuées auxquelles
il^etoïc fubordonné. N'en doutez pas, cette confiance ré-
taohe, chaque ciiofe reprendra bieacôt mturellement fâ
place.
C'êi! après avoir réglé rorganifarion, Tindemnirë qui
e{l diie_ aiix metr.bres dts nffembiées coloniales , après
avoir réglé le co opte de vorre ordonnateur fur pièces
comp-ables, que voiiq réglerez ficilement ce qui doit être
fupporcé ponr kais d'aclramiflration particubère à la charge
de vos colonies, êc ce qui doit pefe4- {in le tréfor public ;
c efi alors^que vous metrnz , que vous claiTerez ces différens
objets ; c'efi: alors que voug les compen erez jufqu'a due
conciîrrencê , en vous ménageant les recours, foir contre
la colonie, foit contre votre agents foie enfin contre les
perfonnes qui auroienr individuellement proÊcé de chofes
qui ne leur apparrenoient pas,
C'eft peut-<pre fous ces différents points de vue, fofeîe dire,
que vous avez accueilli les péritionsdes citoyens de k ville du
Mavte , auxquels fe font joints les conimi/faires de Saint-
Domingue ,âu nom de h colonie , celles des citoyens Em<
mery , Simon & Devînk, <|ue vous avez renvoyées à vos
comités de manne,, colonies & finances réunis. Vote co-
mité de marine, faifi d'une partie de cette «Grande affaire,
ne fut point confulté fur le décret du 9 mai° je doute que
celui des colonies Tait été : ainfi le rapport ne vous fut
préfenté que par vorre feul comité des finnnces , dont les
vues fe bornèrent à la fimple dépanfe.â la fimple compta-
V
9
bîlité. Les commiiTâires de Sainr-Doming»e avoîent de-
mandé d'y être e aendus , pour y difcuter les incéi-ôts de la
colonie^ ils ne fiuenr point écoutés : cependant, de la folu-
tion de cette affaire ejuiibus les rapports politiques, éroic plus^
grande qu'on n'ofe l'imaginer , dépendoit fa ruine totale
ou la^proipérité. On ne peut en douter , le non paiement
des 1 tires-dr-change fournies par rordonnateur de la Ré-
yipubliqiie, a jeté le plus graiid difcrédit fur cer infoituné
pays, qui, pir le fait des difFérentes fecouiTes qu'il 1
éprouvées , fc rrouvoit pour lors n'avoir d'autres rcffources
que dans ion crédit; & Ton crédit dans le commerce iioit
encore fubardomié à celui que lui donnoit lallëpubliqae
elle-même. La juHice , l'humanité & la politique exi-
geaient donc impérativement que les lettres-de change
tirées par voire ordonnateur a. Saint-Domingae , n'im-
porte ibus quelles d;^nominations elles euiTent été eau-
fées, fuilent pr^vifolrement acquitieês" par le trëfor
publie : par-là vous auriez ranimé le pa.riotifme des co-
lons ^i Aqs commerçans \ vous leur auriez prouvé que vous
vous occupiez d'eux , que vor.e intention n'étoit point ds^
les livrer â eux-mêmes ; vous vous feriez rappelé que k
fortune publique eft elïentiellement liée à la fortune par-
ticidière ^ & vous auriez donné un grand exemple de loyauté
à funiver-s.
Il ne faut pas en douter, le mal efl; grand , mais il n'cft
pas incurable ; les momens font précieux ; hâtez-vous àif
appliquer le baume falutaire de la conâance réciproque :
vous y pirvieiidrez en rapportant l'article lîl de votre
décret du 9 mai , qui non feulement enttive vc^ rap-
ports commerciaux av§c vos colonies , détruit la bonne-
Foi , mais encore rejette du paiement pour 1,505,805 liv^.
1 1 f . î den. de letrres-derchan^e tirées par votre agent,
dont, aux termes de la juîlice éiernelie & des lois , voua
étés rcfponiabics.
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tes âffêmblées coloniales avoienr , par leurs arrêtés
ies 5 leptembi-e, 9 novembre , 31 décembre , 2 & ^
faiwier^ derniers , voulu établir, fous votre fan,d:lon , un
ordre de fiu-veillancc dans cecte efpèce de comptabilité^
avec d'autant plus de raifon que rordonnateur adml-
Biûmit hs finances particulières à la colonie : ilsavoient
^ncié ^qiie l'ordonnatenr rendroit compte détaillé de
la recette & déperife, afin de connoitre ce qui dévoie
être à la cbaro;e de la colonie & à celle du rréfor public^
compre qui n'a pas tïé rendu, quoiqu'il ait été folli-
cîté par ditFerens arrêtés de ralTcmblée coloniale ôc de
M; commilîlon intermédiaire , qui avoient cherché a éta-
blir une furveiiknce adive , non feulement dans Tad-
B'iiniftration des finances, mais encore dans l'emploi
des annes êc autres comeftibles , pour prévenir les 'di-
lapidations ^ les friponneries , ôc faire difparôître les
moyens de contre-révolue ion. Ces arrêtés, juftes & con-
formes aux principes , n'étolent ni dans les vues , ni
4ans les plans du commiiTaire Santhonax* auffi ks prof-
cnvit-ii par fou arrêté du cinq janvier , en prétendant:
€ja elle n'avoir, ni le droit d'exiger ce compre, ni celui
^'e>>'êicer la furveillance ; idée aufîi immorale qu in-
fuite. C efî: ainfi que cet agent de Capet , de Roland
êc de Eriiïbt , fe conduifit d'ades arbitraires en ades
r/rannlques, en portant le trouble dans les familles,
Eanniflan!: Ôc fnùnt déporter les meilleurs citoyens ;
€11 f.iiiant_ entrégorger les dilFérens partis , après \e^
s-voir divifés. Tel i\iz le caradère de ce pacificateur
envoyé dans cet .infortuné pays , ëc qui au lieu de fe
conferver par fes adions ce titre augufte ôc bienfaifanr,
ne craignit pas de le changer , par la conduite qu'il
a tenue , en celui du plus cruel 'des tyrans.
Vous n'héfitèrez pas à décréter que les fept bor-»
dereaux que je fuis. chargé de vous préfenter , mon*
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tant â 1,814,920 Hv. % {. 10 d, feront payés par la
tréforeris nationaïê , fauf, pat l'effet du c®mp:e f,é-
néral à rendre par rordonnaceur , à juger ce qui doit
être fupporté par ia colonie pour fon adminiftration
particulière : ce ne fera qu'un prêt que vous lui ferez,
Ôc par- là elle fe trouvera alîimilée aux difïerens dé-
parcemens auxquels vous avez accordé des fecours >
fecours que vous ne pouvez lui reiufeCj fans être in-
jiîftes à fon égard.
D'après ces principes, vos comités ont penfé que
vous deviez revenir fur i'art. III de votre décret du
9 mai , qui rejette du paiement, pour la fomme de
1,505,8(35 liv, 1 1 f I d. , des lettres- de -change tirées
de Saint-Domingue , Se qui font en France rep uidoe^
dans un grand nombre de mains ; ils ont pcnfé qu'il
étoit de la juftice & de l'équité nationale qu'elles
fulTent payées , avec d'autant plus de raifon , que les
grandes fecouifes qu'a éprouvées cette infortunée colonie,
ont du nécedairement occafionner de grandes dépenfes
extraordinaires ; mais ils ont cru que celles qui ont
pour caufes , indemnités de préfence à l'ailernblée co^
loniale , dép.nfes de cette aiïembiée , Se pendons par
elle , accordées , dévoient provifoirement être rejetées
du paiement , parce qu'on les a regardées comme
devant être purement à la charge ^ de l'adminiUratioa
particulière de la colonie , à moins qu'on ne parvint
à prouver que l'ordonnateur des finances n'eût employé
les fonds qui étoient deftinés à les acquitter , aux dé-
penfes à la charge du tréfor public de lanière-patrie;
ce qui ne pouvoit fe faire d'une manière évidente $
que par le compte général de cet ordonnateur, qui.
avoit la diredion de lune ôc de l'autre cas (le. Tel fiir
l'arrêté de vos comités réunis dont |e ne partageai
|as l'opinion j ôc quelque refpeâ: que j'aie pour cetco
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décifion que je fais chargé de vous tranfinettre^ Je*
«ioîs à l'acquit de ma cenfcience , à la liberté d'opinion
que chaque membre a le droit d'émettre dans cette
aiïemblée , je dois au peuple ôc à vous-mêmes, le dé-
veloppement de quelques principes d'équité & de poli-
tique fur lefquels j'ai cru Se crois encore appuyer les
bafes de mon avis : éclairer votre judice , eft le feul
but que je me fuis propofé. Si je Tatteins , mon devoir
eft rempli ; ôc^ quel qu'en foit le réfuîtac , la loi que
vous porterez fera reçue avec foumiiTion.
^ Je dis donc , en principe , que l'ordonnateur des
finances à Saint -Dorbingue eft l'homme , le véritable
agent de la République, fpécialement chargé par fa
commifïion de régir & d'ordonner toutes les opérations de
finance de la colonie , tant intérieures qu'extérieures y
qu'en cette qualité , c'eft fous la foi publique qu'o»
â pris pour comptant les lettres-de-change qu'il a tirées
fur le tréfor public de France; que c'eft fous la foi
publique qu'elles ont eu cours dans le commerce ; Se
que comme telles, fi elles nétoient pas acquittées j
on porteroit , il n'y a pas à en douter, un coup
mortel, non feulement au crédit public , mais encore
au commerce, dont la bonne foi fit toujours la bafe
principale-, que c'eft fous ces rapports qu'elles ont eu
un cours facile, fur- tout dans les mains des patriotes,'
qui ne défefpéroient pas de la chofe publique , ^c qui
ne croyoient pas aux bruits fi fouveut repétés de contre-
révolution & de banqueroute. D'ailleurs , lordonnateur
adminîftroit les finances particulières à la colonie ,
comme celles de la République : il pouvoir donc , fous
fa refponfabiliré , en changer la deftination ; & il y a
tout à préfumer que, dans des temps orageux & de guerre^
dans des temps où les fecours en numéraire de la
mère-patrie lui manquoient , il s'eft indiftinclemeuc
f
fervi de ia cailTe coîoniile , pour payer les troupes Sc
les dépenfes à la charge de la Képablique y aucune loi
ne le lui déFendoit. l-.es affemblées coloniales avoient été
noïîîrViées en venu des décrets des alTemblées conftituanre
& iégiflarive ^ elles en avoient été reconnues en diffé-
rens temps , Ôc particulièrement par celui du 1-5 juiileç
1791 , dont l'art. 6 dit que les honoraires des alTem^
blées coloniales font compris au nombre des frais
d*adminiftration ; par conféquent , ils dévoient être
payés par Tadmniiftrateur des finances , fauf fa refpon-
îabilité. La diferte du' numéraire , fa confervation poiy:
la folde des croupes, &: autres paiemens indifpenfables,
avoient <lonc naturellement décidé raffemblée colo-
niale à fe faire payer fes indemnités en traites far le
tréfor natioflal.
Si véritablement , comme il n'y a pas lieu d'en dou-
ter , les fonds de la colonie ont été employés à des frais
à la charge de France , lad mini orateur n'a pu & ne de-
voit payer les repréfentans de k colonie qu'en traites fur
i« tréfor îaational ; ôc ces derniers , privés de leur numé-
raire par les circonftances ôc le fait de l'adminifeateur ,
'doivent-ils Fctre encore du paiement des ietrres-de-change
'tirées par ce même admini Orateur, vifées êc- acceptées par
la tréiorsrie aationalc ?
Je fais que ces raifons furent vivement dîfcucées dasis
les comités réunis. Quelques membres exigèrent des preu-
ves ; mais les créanciers ne foiit-iis pas porteurs des titres
qui c®n{lituent leurs créances , & n'ift-ii pas de principe
êc de juftice immuable que c'eft à celui qui en conteiîè
Ôc refufe le paiement i prouver qu'il cft dtfedueux ou
faux ? Ce n'eft pas aux porteurs à prouver que l'admi-*
niftrateur n'a pas difpofé des fonds de la colonie : leurs
titres exiftent^ ils ont été foufcrits par lagent de la Ré-
publique j qui avoir le droit de les fîgner en ion nom j
( •!
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tmjmtmmKmm
ils doivent donc être payés ^ fiuf enfuicc le recours, foie
contre radminiftrateur s'il cft infidèle , foie contre ccut
qui auroicnt provoqué fa prévaricacion.
Mais, die- on, p «ur s'afTurer fi ces traices font valides *
fi elles font rechange dts fonds coloniaux dont aurok
difpofé ladminiftrateur, il faur attendre fon compte gé-
néral 5 ju(ques-ià on ne peut décider la quedion.
Ainli donc , dans le cas où Ion ne recevroit ce corr-pte
que, dans plufieurs années , l.s traites ne fcroient payées
qu'à cette époque; ôc les porteurs de ces effets vidimes
de leur conhance, verroient leuré paiemcns différés , peat-
être même 1 ur échapper par h négligence ou la mau-
yaife foi d un agent de la République dont elle d®k
être refponfable. N'efl-il donc plus de principe que ks
arrangemeî^s que pourroient prendre la République , ÔC
fon agent , ne peuvent nuire à un tiers ?
Mais , on veut des preaves de cent opération de Itd-
itîiniftrateur. Eh bien ! il en cxifte j «lies font convain-
cantes : qu'on confulte combien le gouvernement faifoic
palfer de fecours à Saint-Domingue en temps de «^uerre
êc combien il en a fait paiïer depuis plus de deux ans que
la guerre y dure; on verra que, d'après le relevé que
j'tn ai fait dans les bureaux de la marine , le gou-
vernement n'y a fait pafTer, dans l'année 1792 , que
4x0,000 piaftres qui, à raifon de 5 livres 10 fols,
forment une fomm« de 2,310,000 livras: qu'on j igné
à cette fomme celle de 10,41(^,588 liv. 17 fols que vous
avez ordonné être payée par votre décret du 1 novembre
1791 ; celle de 3,é'3^,i49 liv. 3 f. 8 den. qui écoit com-
prife ftux bordereaux fr.r lefque's vous avez ftatué par
vôtre décret du 9 mai dernier; celle de 1,5 05, 8(^5 liv.
îi fols I den. rejetée du paiement par le même drcret,^^
êc celle Je 1,814,5^10 liv. 8 foli lo den. compnfc aux
I
fept bordereaux fur lefquels v€)as avez à prononceri
toutes ces fommes réunies ne feront que ceile de
ic),75 5,5i4 livres 7 deniers argent de France, qu'aurais
coûté en tout votre colonie de Saint-Domingue depuis
le 3 1 décembre jy^r. Cette (omme n'eft point au-defuis
de ce qu'elle a coûcé dans les années de guerre précé-*
dentés , quoique hs munitions & es denrées de toute
efpèce foient venues â un prix beaucoup plus élevé , Sc
que les circonflances aient necefîité beaucoup de dîpenfvS
extraordinaires*
Qu'on confuke encore les états approximatifs foijrnls
par le miniftre de la marine pour les dépenles de 179? 5:
calquées fur ce qu'elle a coûte en 1790 , temps de paix^
on y verra qu'elles font portées, pour cette colonie »
à près de 11,000,000. A mû il n'y auroin^ rien d'exor-
bitant qu'elle eut coûté le double en lemps de guerre.
A ce motif pu iffant vient encore fe joindre un pin-
cipe de juftice inconteftablc : c'eft que jufqu au décret
du 39 juin 1791 , on a payé indiflinélement toutes les
lettres-de-change fournies par l'ordonnateur j <S<: c'eft par
ce décret que l'AlTemblée légiflative fe réfe; va en quelque
façon de ftatuer,: d'après les bordereaux qui lui feroient
fournis par le miniftre de la marine , fur celles qui devrô'ienc
être acquittées par la tréforerie, qui feroit cependant tenue
d'y mettre fon vu à la préfentation , afin que le terme
iîxé pour leur échéance courût du jour d© leur vi/a. Les
articles 4 & 5 de ce décret font voir que cette Alfemblée
étoit au moins dans l'intention , pour 1 avenir , de ne
faire acquitter que les dépenfes qui auroient fervi 1
l'utilité publique ôc générales ôc non indéfiniment les
lettres-de-change caufées fotis des dénonciations vagues
ôc indéfinies. Mais cette loi ne peut avoir un effet ré^
troadif: la Convention l'a prononcé elle-même par foa
décret du 1 novembre , par lequel elle a fait acquitter
'.**>
wp
msmmmÊf.
r
incj^ftlndsmcnt toutes les lettres-de-cliangc qui avoient
été tirées , parce qu'elle préfuma que fon décret n'avoic
pu être encore connu à Saine- Domjngue, &c que par
conféquent l'ordonnateur n'avoir pu «y conformcir Or
fi le décret du 29 juin n'a pu être connu dans la colonie
avant le mois de novembre ou décembre , êc celui du
2. novembre qu'encore plus tard, il faut en conclure que
toutes les letrres-de-change tirées avant leur promulga-
tion 5 font bonnes , & qu'elles doivent être acquittées.
Toutes les lettres-d«-change fe trouvant dans cette hypo*
thèfe, doivent donc êire payées 5 autrement, ce feroit don-
ner à la loi un effet rétroadif. D'ailleurs, celles dont le
paitement cft en qu^que façon en litige, ne montent
pas à des fommes très-confidérables , puifque dans le
décret du ^ mai il n'y ^n a, caufées pour indemnité
de i^véitncQ :
I**. Que pour la fomme de . . . 77>3 3oî.
2^. Pour dépenfe de l'ademblée
coloniale , pour la fomme de • . .
3^. Pour penlion accordée pour
cette alTemblée, la fomm.e de. . .
4***. Pour indemnités accordées
à divers particuliers , la fonsme de .
9 s. 10 d.
5^,447
43jo8o
31,535
9
6
17
Ce qui fait un total de^ 2095444 38
Au moins les deux derniers objets paroifTent devoir
mériter la plus grande attention de i'affemblée ; leurs
modicités comparées avec les circonftances & \ts dé-
faftres ', prouvent que l'aiTemblée coloniale ne \ts a ac-
cordés qu'en grande connoiffance de caufe , & pour sub-
venir aux fecours jugés par l'humanité indifpenfables
à quelques viétimes infortunées ; d'ailleurs l'alTômblée
coloniale , par fon arrêté du 8 feptembre 1751, avoit
réglé
,Î7
réglé !e maximum de ces péricion6 i 900 Iiv. pout téut
qui ferbiëiit eftrôpiés çn défendant la chofe publique ^
éc pareille iomme pdSl les veuves de ceux qui aiiroienc
le malheur d*être tués; & à la fomme de 1 50 liv. poiie
chacun des enfaus jufqua l'âge de 18 ani. Ainfî ct% pen-*
fions n'ont rien d exagéré , fur-tout fi l'on fait attentioil
.à k cherté des comeftiblei & à ce que 900 1. de la co-
lonie n'en valent que fix, argent de France. Ici Thuma-
niré réclame en faveur At$ malheureufes viârimes aux-^
quelles elles ont été accordées : prétcnciriez-voiis les for-^
cer à la refticution ? votre mefure feroit illufoire , parce
que la grande majeure partie eft hors d'état de pouvoir 1©
faire. Laiffèrez-vous cette fomme à la charge de votr®
ordonnateur? vous feriez injufte , puifqu'il n't fait qu*exé-»
jcuter les ordres d'une autorité â laquelle il étoit _, en
quelque façon, fubordonnc. Aînfi, fous tous les rapports.,
il eil de votre juîlice, ii eft de la générofité françaife
de faire acquitter les lettres de change , repiéfentatives
des fecours accordés aux malheureufes vi(flimes de leur
dévouement à la chofe publique , fauf par la fuite à
leur adapter les principes que Vous avez confacrés pôUÊ:
les pcnfi©miaires , fur le tréfor public de France.
B.écapitulatîon*
Des fepc derniers bordereaux fur îefquels tous avez â
prononcer, montant en totalité a la fomme de 1,8145910 L
t fols lO'den. \
Savoir : Je premier bordereau, envoyé à la Convenu
tion le 8 avril dtrnitr, monte à la fomme de 5 ^3^9 19 L
I fol.
Dans cette fomme eft comprife ^ pouf iiidemaité d«
préfence à l'anTemblee coloniale :
Rapport par MarttL B
.m"
■npmn
ilHMMl
iMKi*
»
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i; telle de ..;...... . 1,^5 il is^L^â.
i*'. Pour dé pcafes de cette affembléc,
celle de. .......... .. 3>ï^J ^^ 4
3°, Pour penfioîis par elle accordées ,
celle de ^00
■ ■■ '
^ Ce qui fait en tout . . . . . . . 6^71$ 1 10 f. Z d.
<|ue vous auriez à rejeter du paiement de ce premier
bordereau , dans le cas où vous n'adoptericï pas les
principes que je vous ai prcfcntés.
Le deuxlèiTje bordereau, envoyé le 15 naai aiiflî der-
nier, à. la Convention 5 monte à 114,981 liv. ïi fols.
Dans cette fomme ell comprife :
I®. Pour indemnité de pré fence à Taf"
ftmblée coloi'ialc , la fomme de . • . 1,8 S il, ^ f. 40.
i®. Po«r dépenfês de rafTemblée . . 1,^89 1
3 o. Pour pendons par die accordées . é 791 11
Ce qui fait une totalité de . > . • 4ii^5^' o 4d.
que vous auriez également à rejeter du paiement dans les
cas ci-cîev?>nt prévus. -
Le troifième bordereau y également envoyé le 1 2 mai
dernier, monte à ..... . 12 3,451 liv. i4f.^d.
Dans cette fomme eft aufïî comprife :
1°. Pour indemnité de préfence , celle
de. •-.... 1j44(j1. o i,
2*. Pour dépenfc d@ railèmblée . . 3,<^iS iï 8
3°. Pour p&nfions accordées. . - . 66S 13 4
Ce qui feroit encore ...... 6,731'. 5 f.
que vous auriez à rejeter du paiement à^Lin le cas oii
raircmblée ne fe détermineroit pas à faire acquitter ces'
©bj ets.
J9
Le quatnème bordereau adrefTé à la Convention, le
1 juillet auffi dernier, monte à . . 317,501 liv. $ f. td*
Dans cette fomme eft auilî comprife :
10. Pour indemnité de préfence â
l'afTemblée, celle de 897Liif.4.d*
x^. Pour dépenfes de cette aCeni-
blée , celle de . • 15 ^9'
Ce qui fait celle de. ..... i486 1. 11 f. 4 d
l|u il faudroit également rejeter du paiement.
L« cinquième bordereau envoyé ■ à la Convention j îô
:?i août aulîi dernier, monte à . . i6^,jiil. §f. S d.
Ce bordereau ne contient aucunes dépenfes pour
indemnité de préfence à ialTemblée coloniak, dé-
penfes ni penfîons par elle accordées ; mais dans cette
fomme eft comprife celle de 531^!. lé f. 8 d. pour
différentes lettres de change, dont le miniftre a refufé
îenreiiiîlement , fous prétexte qu"'eîles avoient fervi à
payer les appointemens du nommé Ogé , homme de
couleur, qui fut fait colonel par Capet. Cet Ogé étoit
contre-révolutionnaire êc traître , fupplicié comme tel en
"..f I
mars 179 î ^ mais la vérité eft que cette fomme de
5316 1. 16 £ 8 d., repréf^ntée par ces traites , a fervi
i payer les appointemens du citoyen Auger ^, officier de
maréchaulFée 5 en cette qualité commandant le poiîe de
Lartibornite. Cette erreur a été reconnue dans les bu-
reaux du miniftre, ôc n*avoit été produite que par h
vraifemblance des noms , d'ailleurs les dates des traites
fonr poftérieures de pks d'un an au fnpplice fubi par cet
0«^^é 5 par conféquent elles ne pouvoient lui être appli-
quées \ pou/quoi elles doivent être payées comme ayant
été employées à racquittement de h foîde des iroupes.
Je fais qu'on peur objeder que la maréchauffée étcit
payée de fis appointemens far la calffe des droits ca-
naux & fuppliciés ; mais cette calife 3 dont le produit
^ E ^
wmmrmmmemmmm
î.
«
».
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20
' 'wlli
4:
tomnQ't au profit de l'ancien gouvernement, ne fubfîftant
plus , il n'en faut pas moins payer la folde des perfon-
nes affedées i^ii fervice.
. Le fixième bordereau adrefTé à la Convention, le 27
vendémiaire aufîi dernier, mente à 131942 1, lof. 6 d.
Ce bordereau ne contient non plus aucunes fommes
pour indemnité de préfence , dépenfes ni peti(ions ; mais
dans la fomme eft coniprife celle de 5000 1. d'une part
pour prêt , fait en lettres de change , à la paroifTe de
Tiburon , 6c celle de 1 3 5 3 1. 6 f. 8 d. ^ auffî pour
pi et fait à la paroilT© de Jërémie , pour acquittement
de fret , ce qui conduit â penfer que ces deux fommes
montant à ^,33^ l. 6 f. 8 d. , doivent encore être payées
comme ayant fervi aux fervices publics,, avec d'autant
plus de raifon que ces deux paroi fTes éroient deux pof-
tes importans qui ont empêché la communication des
Ifévoltés dans le quartier de la grande ance partie du Sud ,
êc fpécialement chargés de la défenfe extérieure de la co-
lonie 5 fauf en définitif à la répéter foie contre la co-
lonie, foit contre ces deux paroiifes.
Le feptième bordereau envoyé à la Convention, le 19
frimaire, m.onre a la fomme de i$85jîi 1. 18 f , , fur
lequel il n'y a abfolument rien à retrancher.
Ainfi en adoptant le rejet du paiement dans les fepc
derniers bordereaux des fommes caufées pour indemnité
de prtf:nce à raifemblëe coloniale, dépe.fes de cette
afïèmblée ôc penfionv par elle accordées , il n'en réful-
tîroir qu'une fomme de 20,1^^ 1. 7 f . 4 d. , à laquelle
fomme ajourant encore, ii l'on veut, celle de 6^^^ 1. 6. 8 d.
pour les prêts faits aux par-iiîes de Jérémie Se de
Tibaron, ce qui feroit une fomme de i6,6t^L 14. f.
de différence , & dont vous auriez à ajourner le paie-
ment jafqu'au compte général à rendre par Fordorna-
is^ur, ce qui priveroic ceux qui fout porteurs dé c€3 rf-
Il
fcts des reiTources fur lerquelîes ils ont compté 6c dont
un certain nombre , après avoir perdu leur fortune pat
les défaftres de cette colonie, n'en ont pas d'autre;
d'ailleurs un très-grand nombre de ces effets font entre
les mains dès Américains , vos amis ôc vos alliés , qui
n'ont pas craint d'échanger leurs comedibles & les fe-
cours qu'ils ont donnés à vos malheureux frères de cette
colonie, contre votre papier. Ainfî , la politique Se la
loyauté de la Nation françaife exigent impérativeaif^nt que
vous foyez juRes à leur égard.
Les habitans des colonies ne font-ils pas vos frères ,
vos enfans ? jufqu 1 préfent privés d'une repréfentatiou
légale dans le fein de cette AlTemblée , par la faute des
différens agens que le pouvoir exécutif y avoit snvoyés ,
de qui n ont pas craint de fubftituer aux lois leur volonté
particuîière , par des proclamations iniidieufes, dîâ:ées
par les efpérances d'une contre-révolution , Ôc fur-tout
par des intérêts criminels , dont le fil & la trame le trou-
voient dans les mains dequelques inrrigans de cette .^iïem-
blée : eh bien ! s'ils font vos frères , vos enfaîis , les
jugerez- vous fans les entendre ? N^n j vous ne les livrere>5
pas au dernier défefpoir , à l'impérieufe néceJlîté de fe
jeter dans les bras de vos ennemis : la juHice Ôc Thu-
manité réclament hautement en leur favear ^ 11$ feronç
écoutés : vous étendrez fur eux une main proircdrice ,
qui les retirera du précipice affreux où ils ont été jetés
par les vils intrigans qui fe foîit fucceffivement partagé
leurs dépouilles.
Vous y êtes intérefTés ; vous ne laiiferez pas détruire
fans rclTource votre crédit , votre commercent accroîî:r2
à vos dépens la puiiTawce commerciale Ôc maritime de
■ vos ennemis ; vous ne renoncerez pas aux droits que vous
avez fur l'Oeéân &c à votre marine : votre honneur
exige ^ue vous conferviez intades toutes les parties de la
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:?:'■•('
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XI
République : vous y parviendrez malgré les traîtres , les
fr ppoii:, &c les intrigans , en prenant, une fois pour
toutes 5 ce cacadère qui convient aux Repréfentans d'une
grande Nation : déployez toutes vos rcifources ;| que
lunivers foit étonné de votre JLiftice comme de votre
fermeté , vos devoirs feront remplis Se vos colonies fau-
vées. C*ell dans G-:tce intencion que je vous préfente le
projet de décret fuivant.
PROJET DE DÉCRET. ■
A
RTICLl PRIMISR.
}^i,
'..ii
»
La Conventi^^n Nationale , «près avoir entendu le
rapp jrt de fes comités de maritie & colonies, des iinan*
ces & commerce» réunis » rapportant en tant que befoin ,
Fatticle III de ion décret du 9 mai dernier , décrète que
ks lettfe:^-de change ^ tirées par l'ordonnaieur des finances
à Samc .Domni-z^as. 5 depuis le premier jum. 1792. & qui
fonr caufées depenfes extraordinaires ou autres cau(es ^
â Texceprion da celles qui 001: pour titres : indemnité
-de préfence à rAiîcmbL'^e coloniale, àépûn(ts de cette
At' emblée 6c persiLons par elle accordées montant cn-
femblè â la fjmrne oe .,319,0' 7 liv. 4 fols 11 den,
faifanc partie de 1,505,1^5 iiv. i ï f . i den. qui ont été
rejetés du paien«enî par fon décret duuit jour 9 mai ,
feront acquittées par la tref nerie nationale \^i).
IL
La Convention Nationale ajourne jufqu'au compte
général à tendre par Fordonnâteur , le paiement de^
(i) L*avis du fapporteiir cfl que cette fommc entière 4^
1,505 >8é5 liv. Il f. I den. foit paycej
23
lettres-cî«-change par lui tirées , & quî ont pour canfe %
in(i«mnité à.c préfence i rAfTcmblée coloni le, dépenfes
de cette A flemblée & penfioiis p^r elle accordées , mon-
tant enfemble à 17(^,^5^ Uv. <î f. 1 den. ; en conféquence
les porteurs defdites ktties-de -change pourront fe pour-
voir , comme ils jugeront à propos , contre leurs cédans
&: endofleurs pour s'en procurer le paiement.
I I L
Les traites tirées par cet ordonnateur , comprifes aux
fept bordereaux adreifés par le mîniftre de la marine à la
Convention Nationale 5 les 8 avril, 13 mai, 2 juillet,
i\ août (vieux llylej 17 vendémiaire & 19 frimaire der-
niers , fous qtielque dénom"nation qu'elles foient cau*-
fées, montant enfemble à la fomme de i,794,<î24 liv,
I f . ^ den. » feront également acquittées pour celles qui
font échues 6c les autres à leur échéance ^ par la tréforeri^
nationale.
1 V.
La Convention ajourne jufquVu compte général à
rendre par l'ordonnateur, le paiement d©s lettres-<ie**
change qui ont pour caufe : indemnité de préfence à
rAnemblée coloniale , dépenfes de cette Aiïcmblée & pen-
fions par elle accordées, comprifes auxdits bordereaux,
montant enfemble à 2.0,1^6 liv. 7 f. 4 den. (i) , qui font
, quant à préfent re jetés du paiement j en conféquence
ks porteurs defdites lettres-de-chan^e pourront fe pour-
voir contre leurs cédans ou endofTeuEs , comme ils le
jugeront à propos , pour s en procurer le paieraent.
(i) L'avis du rapporteur eft ^ue cette dermèce f^itpay^e.
Hi
■CiSi
wm
pe-.niwpjjiiiui
■HRP
r
■-?-"tt)
tMl
*4
V,
L'ordonnateur des finances a Saint-Domingue Fera par-
1renu- 5 dans le plus coure délai, fous peine ae forfaiture,
le compte générai de fon adminidration avec les pièces
compcabies au miniftre de la marine , qui tranfmettra le
tout au corps légiflatif , qui arrêtera définitivement ledit
compte.
V L
Lors de Texamen Ôc de lepurement dudit compte ,
le corps légifiarif diilinguera ce qui doit être fupporté
pour frais d'âdrniniftration particulière auxdites colonies.
VIL
Ce qui fe trouvera être dû par l'effet dudit compta
pour Tadminiflration p:srticulière de la colonie , fera
impofé par fols additionnels fur les rôles de leurs impo-
fnions.
T I I I
La Convention Nationale Te réferve au furplus de faire
pourfuivre par toutes les voies de droit , toutes corpora-
tions ou individus qui auroîent permis ou favorifé la
dilapidation des deniers publics.
«
mimiimtmmmm
DE L'IMPRIMERIE NATIONALE.
CON VENT ION NATIONALE.
ÉCLAIRGISSEMENS
Sur le paiement à faire des traites tirée^^
de St-Domingue fur le tr éf or public ,
Imprimés par ordri tu la Convention nationalî.
Extrait de la fèanc& du iS pluviôfe.
Après un rapport fldt par Martel , ç^m conclut au
paiement , /^Tzj- exception, de toutes les traites tirées de
Samt-DomingHe fur le tréforier de k marine , Dufay ,
député de Saint-Domingue , a dit :
CITOYENS,
Le premier devoir des députés de Saint-Domingue
pour prouver leur attachement à la France ; un a(5k vrai-
m«ni digne d'eux , cfl: de ménager les finances de la
A
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