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Full text of "Rapport et projet de décret sur les lettres-de-change tirées par l'ordonnateur des finances à Saint-Domingue,"

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Au  SMrplus  ,  les  lois  des  §2  août  1790  et  il  mai 
2791  seront  exécutées,  suivant  leur  forme  et  teneur, 
en  toqt  ce  qui  n'y  est  pas  dérogé  par  la  présente  loi. 


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»i^j'jiMiyjMuaj»ui|j^^  jgmi  l|ii)m,iHij_   ,^  _^^^^^_ 


A  PAÎUS  ,  DE  LlMf-MM£M|  ; 
Ventôse  ,  an  II.1, 


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CONVENTION    NATIONALE. 


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ET 

PROJET    DE    DÉCRET 

Sur  les  Lettres- de-change  tirées    par  1  Ordonnateur 
des  Finances  à  Saint-Domingue  , 

F)V.IT   AU  NOM  BU  CoMITE    DE    MarINE    ET    DES    - 

Colonies, 

Par  MARTEL,  Député  du  Département  de  FAilier  5 
Membre  dudit  Comité  , 

Dans  lafééiU  du  z%  pluvîôfi^  l'an  %e  de  la  République  ; 

iMPaiMÉS   PAU  ORDRE    DE    JLA    CoîCVKNTiQîSÎ  NaTIO^AZ.». 


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Vous  avez  renvoyé  à  vos  comirés  de  marine  êc  des 
colonies  5  des  finances  &  commerce  réunis .  la  lertredu 
miniftre  de  la  marine ,  du  x  juillet  deiaier ,  conctnanc 


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renvoi  d*un  quatrième  fapplément  aux  deux  bordereaux 
généraux  des  lettres-de -change  tirées  de  St.-Domingue 
depuis  le  premier  juin  179^  >  VO\m  diverfes  dépenfes  \  lef- 
quels  bordereaux  fon  prédécefTeur  &  lui  ont  fait  pafler 
a  la  Convention  les  8  avril  &  1 3  mai  précédens ,  mon- 
tant enfembie  à  1,1 295(5134  liv.  II  f.  8  d. 

Depuis ,  le  miniftre  vous  a  fait  parvenir  ,  les  2 1  août , 
17  vendémiaire  &  19  frimaire  j  trois  autres  bordereaux 
qui  réunis  montent  à  la  fomme  de  685,185  liv.  17  f.  id., 
qui  5  jointe  à  la  première  fomme,  forme  un  total  de 
1^814,910  liv.  8  f.  10  den.,  fur  laquelle  vous  avez  à  pro- 
noncer. 

Par  votre  décret  du  9  mai  dernier ,  vous  avez  ftatué , 
fans  une  difcuffion  peut-être  alTez  éclairée ,  fur  différentes 
lettres-de -change  également  tirées  de  Saint-  Oomingue 
depuis  ledi't  jour  premier  juin  1792-  >  d'après  les  états  qoi 
vous  en  furent  adrelfés  par  le  miniftre,  le  i6  mars  pré- 
cédent. 

L'article  ÎI  de  votre  décret  ©ijoint  au  miniftre  de 
ji'autorifer  les  commiiTaires  de  la  tréforerie  nationale 
qu^à  vifer  &  enre^fiftrer  les  traites  qui  auroient  feivi 
aux  dépenfes  publiques  ayant  pour  objet  la  confervation 
&  la  sûreté  générale  de  la  colonie  ;  telles  que  les  tra- 
vaux publics  légalement  ordonnés ,  la  folde  des  trou  - 
pes,  les  appointemens  des  officiers  civils  &  militaires  de 
fa  République  employés  à  Saint-Domingue  ,  les  fourni- 
tures'faites  aux  magafins' nationaux,  les  journées  d'hôpi- 
taux ,  &  autres  dépenfes  analogues. 

L'article  III  rejette  du  paiement  les  traites  foufcrites 
par  l'ordonnareur  des  finances  à  Saint-Domingue  qui  ont 
pour  caufes  &  motifs,  dépenfes  extraordinaires  ,  indem- 
nités de  présence  à  l'afTemblée  coloniale  ,  depenles  de 
cette  aff^mblée  &  penfions  par  elle  accordées,  dont  fa 


Ibmme  s'élève  1  i,505,S'(7^  liv.  ii  f^  i  den.,  ^  qui 
étoient  comprifes  dans  les  bordereaux  adielTés  le  16  m^vs 
dernier;  renvoie  les  porteurs  à  fe  pourvoir  comme  ils  I0 
jugeront  convenable  ,  pour  s'en  procurer  le  paie^ 
ment.  " 

L^article  IV  exige,  de  la  part  deTordonnateur,  d'énon- 
Ccr  dans  les  traites  qu'il  foufcrira,  la  qiiantiré  &c  refpèce 
des  marchandifes  qui  auront  été  fournies  dans  les  maga- 
fîns  nationaux.  Vos  comités  ont  applaudi  à  cette  dernière 
difpofition,  qui  doit  naturellement  amener  un  ordre  de 
comptabilité  fondé  fur  la  juflice  &  la  vérité  ,  épou- 
vanter le  fripon  ,  ôc  retenir  ou  ^u  moins  parai jfer  les  di- 
lapidations. 

Il  n'en  a  pas  été  de  mêîti©  des  difpofitions  de  rarticl© 
III  j  ils  n'y  ont  pas  vu  ,  pour  la  majeure  partie  „ 
cet  efprit  de  juftice ,  d'équité  ê<  de  grandeur  qui  a  ca- 
fadénfé  auX  yeux  de  l'univers  les  principes  qui  vous  ont 
conftamment  dirigés  ;  ils  ont  cru  y  .ippercevoir  un  fyf— 
tême  d'économie,  fous  l'sppât  duquel  oh  vous  a  peut- 
être  fait  porter  un  coup  meurtrier  à  votre  commerce  j  à 
Vôtre  trédit,  à  votre  marine  &  d  vos  colonies;  6^ 'beat- 
être  en  Ce  fens  avez-vous  fervi  les  projets  de  contre- 
révolution  de  vos  indignes  Ôc  méprifabies  ennerïiis* 

Car ,  il  ne  faut  pas  en  douter ,  de  la  queriîoa 
foumife  alors  à  votre  délibération  devoit  défend 
dre  la  confervation  des  colonies ,  rafFermi(remen&  du 
crédit  national  ,  Tadivite  de  votre  commerce  mari- 
rime  dont  la  confiance  avec  les  colons  devoir  être  la 
bafe  principale ,  l'efprit  public  de  vos  villes  maritimes  , 
ôc  peut-être  la  profpériré  &  rafFermilTement  de  la  Eépu- 
blique.  Ce  ne  devoit  donc  être  qu'après  une  difcuffion 
fuivie  &  éclairée  dans  tous  fes  détails,  que  vous  deviez 
vous  déterminer  à  prononcer,  en    vous    rappelant   que 


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srotre  décifîoh  alloît  porter  fur  fix  millions  d'individu*  > 

qui  âttendoient  de  votre  fagefle  la  confervatioa  de  leur 

propriété  ,   celle  de  leur  fortune  ôc  peut-être  de  leur 
exiftence. 

Je  ne  crains  pas  de  dire  que  cette  affaire  importante 
ne  fut  traités  que  fous  1©  feiil  point  de  vue  d'une  fîmple 
opération  de  com^pre,  lorfqu'clle  auroit  dû  i  être  fous  le 
triple  rapport  de  la  politique  qui  convient   à  un   grand 
ét;ar  5  des  rapports  commerciaux  &  maritimes  qui  en  font 
toujours^  la  richelle  ,  ôc  enfin  fous  le  rapport  des  finan- 
ces 6c  de  la  comptabilité.  Sons  ce  dernier  point,  je  con- 
viendrai de   la  févéïité    des  principes   qu'en    matière  de 
compte  ôç  en  temps  câlme  le  tréfor   public  ne  devroic 
payer  que  ce  qui  a  tourné  au   profit  de  la  ch  fe  com- 
muns ;  cependant  ces  principes  doiveist  être  encore  févè- 
tement  fubordonnés  à  la  garantie  ^ui  doit  être  confervée 
dans  la  plus  grande  latitude  que  doit  au  public   un  père 
de  famille  ou  un  commerçant  pour  les  opérations  de  foa 
aeent.  Ces  principes  font  inconteftables.  Or  ,    (i  lordon- 
nâteur  des  finances  à  Saint-Domingue  éroit  l'homme  > 
étoit  l'agent  du  gouvernement ,  il  doit  donc  réfuker  qu'il 
n'y  avoir  aucun  doute  que  toutes    les  letrres-de-change 
fournies  par  l'ordonnateur  des  finances  de  la  P<.épubiique' 
à  Saint-Domingue  ,  devoienr  être  provifoirement  acquit- 
tées par  le  trëfor  public  ,  fous  quelques  caufes  C<  déncmi- 
fiatiou  qu'elles  aient  pu  être  tirées  ,  parce  que  jufqu'à  Îî 
preuve  matérielle  qu'il  a  été  forcé  de  les  foufciire  par  la  ; 
violence  j  elles  font    cenfées  avoir    tourné    diredemem 
ou  indiredement   au  profit    de   la   chofe   publique  y  & 
comme  telles ,  elles  doivent  être  acquittées ,  faut  la  ref- 
ponfabilité  de  l'agent  envers  la  République. 

Tels  doivent  être  les  principes  de  l'adminirtratioii 
d'im  père  de  famille ,  mais  encore  de  toute  fociéîé  bien 
orgamiée  ^  s'il  en  éloic  autrement ,  peifonne  ne   voudroic 


fe  charger  de  votre  papier;  le  commerce  feroit  énervé, 
les  rapports  d^iui  hémifpkère  à  TaiiiTe  totalemens  rom- 
pus. Se  la  confiance  qui  les  alimence^  détruits. 

C'efl  par  de  bonnes  lois  que  vous  devez  frapper  les 
«gens  infidèles  &  les  corrupteurs  qui  peuvent  les  en- 
tourer ;  mais  encore  une  fois  ,  jufc]u*à  la  preuve  maté- 
rielle âcquife  ,  ie  crime  n'eft  point  cenfé,  exifrer.  C'eil 
en  vain  qu'on  prétendit  que  votre  ordoiinaceur  avait  été 
forcé  de  foufcrire  telle  partie  de  ces  lecues  de-change  > 
ôc  qu'il  avoir  ccrifeati  les  autres  à  une  perre  confidérable; 
où  eft  la  preuve  de  la  première  aiTertion  ?  J'ai  conluhé 
fa  correfpondance  _,  &  je  n'y  ai  rien  trouvé  qui  l'an- 
iioncât.  Si  la  main  de  votre  ordonnateur  eût  été  ,  comme 
on  l'a  dit  5  forcée  ,  fo«  devoir  n'exigeoit-il  pas  impérieufe» 
ment  de  vous  en  donner  avis  ?  S^il  ne  l'a  pas  fait  ^  il  faut 
en  conclure  que  le  fait  étoit  faux  6c  hafardé  ,  ôç  qu'il  ne 
méritoit  aucune  coniidérati on. 

Quant  â  celles  qui  avoient  étéidit-onîConfentîes  à  perte  on 
a  un  intérêt  plus  confidérable  qu'elles  n'étoient  dads  Tufage 
de  Terre  ,  il  ne  faut  l'imputer  qu'raix  malheureufes  circonf- 
tances  où  nous  nous  fommes  trouvés ,  Se  au  difcrédit  de 
vôtre  papier ,  occaiionné  par  les  bruits  (i  fouveiit  répétés 
de  contre-révolution  6c  de  banqueroute.. 

Le  temps  efl  enfin  arrivé  ,  de  prouver  à  Funiv^rs  qu@ 
ces  bruits  n'ont  été  Se  ne  feront  que  chimériques  ^  de  lui 
donner  un  grand  exemple  de  loyauté^  de  lui  faire  voir  que 
Fefprit  républicain  eft  particulièrement  animé  des  prin- 
cipes de  jufticej  de  lui  faire  voir  que  vos  engageai e ns  j> 
même  ceux  de  vos  agens,  tout  infidèles  qu'ils  pouproienc 
être;  font  facrés  !  Par-là,  n'en  doutez  pas,  la  raifon  re- 
prendra fon  @mpiie  :  vous  montrerez  que  vos  relîources 
font  inépuifabici)  ^  vous  rétablirez  le  calme  dans  vus  cc>- 
ionies,en  ramenant  les  différentes  parties, qui  s\;ntre-dé- 


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cîiirent;  vous  encouragerez  l'agncuîturc;  vous  ferez  naître 
lie  grande^  fpéculariuns  comrnerciaîes  ,  ôc  vous  fortifierez 
refprit  public  de  vos  villes  maritimes. 

Il  a  paru  quon  avoit  fait  une  faulTe  application  de 
Fart.  IV  du  ^décret  du  29  juin  1792  ,  dont  le  véritable 
fens  littéral  paroit  militer  en  faveur  des  principes  que  je 
viens  de  développer,  pùfqu'il  y  efl  dit  en  termes  généri- 
ques,  que  les  lettres- de-changé  foiirnies  par  l'ordonnateur 
de  Saint  Domingue  furie  tiéfor  jpuhlic ,  feront  acquntées- 
par  la  tréfùrenc  nationale  ,,  &  que  cet  ordonnateur  ftroït 
te  m  d'en  jhc  fil  fier  remploi  en  dépende  publique  duzment  au- 
îorïfée,  C,e  feroir  atténuer  cette  difpofition  de  vouloir  U 
commenter.  '  - 

L  article  V  de  la  même  loi  ^\i  anffi  que ,  quant  aux 
îettres-de-change  qui  ont  été  fournies  depuis  le  3  1  dé- 
cembre précédent,  l'aiTemblée  nationale  fe  réferve  de 
ftatuer,  d'après  les  bordereaux  qui  lui  feront  fournis  par 
le  minifire  de  k  marine,  fi  elles  doivent  être  acquittées 
par  la  trëforene  ,  &  cependant  que  les  commiifaires  feront 
tenus  d'y  mettre  leur  vu  à  la  préfentarion ,  afin  que  le  terme 
iixé  pour  leur  écnéance  coure  du  jour  qu'elles  auront  été 
montrées. 

Cet  article  ne  veut  rien  dire  autre  chofe,  fi  ce  n'efl  que 
raiTemblée  nationale  fe  réfervoit  de  flatuer  fur  ce  qui 
cievoit  être  fupporté  par  les  colonies  pour  leur  adminiflra- 
tion  particulière,  &  fur  ce  qui  c'evoit  être  à  la  cliarge.  du 
îréfor  public  ,  par  l'tfïv  t  du  compte  générai  â  rendre  par 
l'ordonnateur  fur  pièces  comptables  ,  mais  néanmoins 
qu*elles^  dévoient^  être  provifoiremenc  acquittées  par  la 
îréforerie  nationale, 

Ceft  à^cttiQ  \\  que  dérive  robligati®n  de  la  natioa 
françnife  d'acquitter  les  traites  fournies  par  fon  ordonna-^ 
^.sur,  ^  ç'eft  pat  une  faufTè  application  que  Mqw  piéteadii^ 


t^ne  le  corps  légiflatif  5'étolt  réfervé  de  prononcer  fur  celles 
qui  dévoient  êrie  acquirtéts  pour  avoir   feulement  fer vi 
à  l'utilité  publique  ,  &  de  rejeter  celles  «qui  feroierit  mdé- 
fîniment  caufécs  pour  dépenfes  extraordinaires  ,  indemni- 
tés de  préfence^  vfilcur  en  compte, Sec.  Qu'il  me  foit  permis 
de  dire  ici  que  ces  ënoficiatiôns  ne  font,  ni  fans  tonde- 
nient ,  ni  riuili  vagues  qu'mi  le  prétendit;  perfonne  ne  peut 
douter  que  ks  grandes  fecoufTes  qu'ont  éprouvées  les  co-: 
îonies,  &  qu'elles  éprouvent  encore  dans  ce  moment  par 
i'eftet  du  décret  du  9  mai ,  n'aient  impérativement  nécef- 
fité   de  grandes    dépenfes  extraordinaires  :   d  ailleurs   on 
femble  avoir  ignoré  un  fait  qu'il  eft  eOfentiel  de  rétablir, 
&  qui  jetcra  un  grand  jour  fut  la  difcufTion  î   c*eft  que  le? 
traites  qui  font  clufées  pour  dépenfes  extraordinaires  font 
celles  doîst  les  dépenfes  ne  font  point  habituelles  ,  font 
celles  €[i  ont  été  fournies  par  l'ordonnareur-général  de 
Saint-Domingue    aux,  ordonnateurs  particuliers  du  Port- 
aa-Princc  ôc  des  Cayes  ]  celles  qui  ont  pour  caufes  indem- 
nité de    préfcnce,  font  celles  cjui   ont  fervi  à  payer  les- 
indemnités  des  membres  des  différentes  affemblées  colo- 
-ni«les.  Le  décret  du  15  juin  1791  leur  en  accordoit  une  ; 
à  ia  vérité ,  cette  loi  n'^n  règle  pas  le  maximum,  mzs  elle 
ne  leur  en  étoit:  pas  moins  due.  Du  fens  littéral  de  ces 
Àtun  articles  ôc   de  la  loi  en  forme  d'inftrudtion  du  1 5 
juin  1791  ,  on  devoir  conclure  que  la  iréforerie  nationale 
devoir    acqiîïitter    provifoirement   touces    les    letrres-de-^ 
échange  fourmes  par  l'ordonnateur  de  Sainte- Domingue  , 
faufà   ce  dernier  ,  dans  fon  compte,  à  juftifier  qu'elles 
avoient  été  employées  en  dépenfes  publiques,  duemenç 
autorifées» 

La  Convention  nationale  fembloic  avoir  confacré  ce 
principe  par  fon  décret  du  z  novembre  dernier  ,  qui  or- 
donne le  paiement  de  10,48^^,58^  liv.  17  f . ,  argent  de 
France,  pour  la  totalité  des  lettres-de  change  fourmes  par 

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î ordonnateur,  depuis  îe  3 1  décembre  précédent  jiifqiim 
premier  juin  fuiyawt.  Ce  quç  la  Convention  avoir  déj& 
fâJt ,  dJe  devait  le  faire  encore  ;  il  ne  s'agiiToit  point  d'une 
opération  purement  mercantiie;  il  s'agitfoit  de  la  poli- 
tique d'un  grand  état  ;  il  s^agi-bit  de  rétablir  une  confiance 
fans  borne  au  crédic  national, en  acquittant  les  en^agemens 
d  un  agent  public ,  qui  ne  les  avoir  fou'crks  que  fous  k 
landion  de  la  loi  i>c  dts  autorités  confticuées  auxquelles 
il^etoïc  fubordonné.  N'en  doutez  pas,  cette  confiance  ré- 
taohe,  chaque  ciiofe  reprendra  bieacôt  mturellement  fâ 
place. 

C'êi!  après  avoir  réglé  rorganifarion,  Tindemnirë  qui 
e{l  diie_  aiix  metr.bres  dts  nffembiées  coloniales  ,  après 
avoir  réglé  le  co  opte  de  vorre  ordonnateur  fur  pièces 
comp-ables,  que  voiiq  réglerez  ficilement  ce  qui  doit  être 
fupporcé  ponr  kais  d'aclramiflration  particubère  à  la  charge 
de  vos  colonies,  êc  ce  qui  doit  pefe4-  {in  le  tréfor  public  ; 
c  efi  alors^que  vous  metrnz ,  que  vous  claiTerez  ces  différens 
objets  ;  c'efi:  alors  que  voug  les  compen  erez  jufqu'a  due 
conciîrrencê  ,  en  vous  ménageant  les  recours,  foir  contre 
la  colonie,  foit  contre  votre  agents  foie  enfin  contre  les 
perfonnes  qui  auroienr  individuellement  proÊcé  de  chofes 
qui  ne  leur  apparrenoient  pas, 

C'eft  peut-<pre  fous  ces  différents  points  de  vue,  fofeîe  dire, 
que  vous  avez  accueilli  les  péritionsdes  citoyens  de  k  ville  du 
Mavte ,  auxquels  fe  font  joints  les  conimi/faires  de  Saint- 
Domingue  ,âu  nom  de  h  colonie ,  celles  des  citoyens  Em< 
mery  ,  Simon  &  Devînk,  <|ue  vous  avez  renvoyées  à  vos 
comités  de  manne,,  colonies  &  finances  réunis.  Vote  co- 
mité de  marine,  faifi  d'une  partie  de  cette  «Grande  affaire, 
ne  fut  point  confulté  fur  le  décret  du  9  mai°  je  doute  que 
celui  des  colonies  Tait  été  :  ainfi  le  rapport  ne  vous  fut 
préfenté  que  par  vorre  feul  comité  des  finnnces  ,  dont  les 
vues  fe  bornèrent  à  la  fimple  dépanfe.â  la  fimple  compta- 


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bîlité.  Les  commiiTâires  de  Sainr-Doming»e  avoîent  de- 
mandé d'y  être  e  aendus ,  pour  y  difcuter  les  incéi-ôts  de  la 
colonie^  ils  ne  fiuenr  point  écoutés  :  cependant,  de  la  folu- 
tion  de  cette  affaire  ejuiibus  les  rapports  politiques,  éroic  plus^ 
grande  qu'on  n'ofe  l'imaginer ,  dépendoit  fa  ruine  totale 
ou  la^proipérité.  On  ne  peut  en  douter  ,  le  non  paiement 
des  1  tires-dr-change  fournies  par  rordonnateur  de  la  Ré- 
yipubliqiie,  a  jeté  le  plus  graiid  difcrédit  fur  cer  infoituné 
pays,  qui,  pir  le  fait  des  difFérentes  fecouiTes  qu'il  1 
éprouvées  ,  fc  rrouvoit  pour  lors  n'avoir  d'autres  rcffources 
que  dans  ion  crédit;  &  Ton  crédit  dans  le  commerce  iioit 
encore  fubardomié  à  celui  que  lui  donnoit  lallëpubliqae 
elle-même.  La  juHice  ,  l'humanité  &  la  politique  exi- 
geaient donc  impérativement  que  les  lettres-de  change 
tirées  par  voire  ordonnateur  a.  Saint-Domingae ,  n'im- 
porte ibus  quelles  d;^nominations  elles  euiTent  été  eau- 
fées,  fuilent  pr^vifolrement  acquitieês"  par  le  trëfor 
publie  :  par-là  vous  auriez  ranimé  le  pa.riotifme  des  co- 
lons ^i  Aqs  commerçans  \  vous  leur  auriez  prouvé  que  vous 
vous  occupiez  d'eux ,  que  vor.e  intention  n'étoit  point  ds^ 
les  livrer  â  eux-mêmes  ;  vous  vous  feriez  rappelé  que  k 
fortune  publique  eft  elïentiellement  liée  à  la  fortune  par- 
ticidière  ^  &  vous  auriez  donné  un  grand  exemple  de  loyauté 
à  funiver-s. 

Il  ne  faut  pas  en  douter,  le  mal  efl;  grand ,  mais  il  n'cft 
pas  incurable  ;  les  momens  font  précieux  ;  hâtez-vous  àif 
appliquer  le  baume  falutaire  de  la  conâance  réciproque  : 
vous  y  pirvieiidrez  en  rapportant  l'article  lîl  de  votre 
décret  du  9  mai ,  qui  non  feulement  enttive  vc^  rap- 
ports commerciaux  av§c  vos  colonies  ,  détruit  la  bonne- 
Foi ,  mais  encore  rejette  du  paiement  pour  1,505,805  liv^. 
1 1  f .  î  den.  de  letrres-derchan^e  tirées  par  votre  agent, 
dont,  aux  termes  de  la  juîlice  éiernelie  &  des  lois  ,  voua 
étés  rcfponiabics. 


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tes  âffêmblées    coloniales    avoienr  ,  par  leurs  arrêtés 
ies  5   leptembi-e,  9  novembre  ,   31  décembre   ,    2  &  ^ 
faiwier^  derniers ,  voulu  établir,  fous  votre  fan,d:lon  ,  un 
ordre  de  fiu-veillancc    dans  cecte  efpèce    de  comptabilité^ 
avec  d'autant    plus  de  raifon  que  rordonnateur    adml- 
Biûmit  hs  finances  particulières  à  la  colonie  :  ilsavoient 
^ncié  ^qiie  l'ordonnatenr    rendroit    compte    détaillé  de 
la  recette  &  déperife,  afin  de    connoitre  ce   qui   dévoie 
être  à   la  cbaro;e  de  la  colonie  &  à  celle  du  rréfor  public^ 
compre   qui  n'a  pas  tïé   rendu,  quoiqu'il    ait  été  folli- 
cîté  par   ditFerens  arrêtés   de   ralTcmblée  coloniale  ôc  de 
M;  commilîlon  intermédiaire  ,  qui  avoient  cherché    a  éta- 
blir  une  furveiiknce  adive  ,  non  feulement    dans  Tad- 
B'iiniftration   des    finances,    mais  encore    dans  l'emploi 
des  annes    êc    autres  comeftibles ,  pour  prévenir  les 'di- 
lapidations ^    les   friponneries ,    ôc    faire    difparôître   les 
moyens  de    contre-révolue  ion.  Ces  arrêtés,  juftes  &  con- 
formes  aux   principes  ,  n'étolent    ni    dans    les  vues  ,  ni 
4ans  les  plans  du  commiiTaire  Santhonax*  auffi  ks  prof- 
cnvit-ii  par  fou   arrêté  du  cinq   janvier  ,   en  prétendant: 
€ja elle  n'avoir,  ni  le  droit  d'exiger  ce  compre,  ni  celui 
^'e>>'êicer  la    furveillance  ;    idée    aufîi  immorale    qu  in- 
fuite.  C  efî:   ainfi  que  cet   agent  de  Capet ,  de  Roland 
êc    de  Eriiïbt ,  fe   conduifit  d'ades  arbitraires    en  ades 
r/rannlques,  en  portant   le    trouble    dans   les  familles, 
Eanniflan!:  Ôc    fnùnt    déporter  les    meilleurs    citoyens  ; 
€11   f.iiiant_  entrégorger    les    dilFérens     partis  ,    après  \e^ 
s-voir  divifés.   Tel  i\iz  le    caradère    de    ce    pacificateur 
envoyé  dans    cet   .infortuné  pays  ,  ëc  qui  au  lieu  de  fe 
conferver  par   fes  adions  ce   titre  augufte  ôc  bienfaifanr, 
ne    craignit   pas  de    le  changer  ,  par   la   conduite    qu'il 
a  tenue ,  en  celui  du  plus  cruel  'des  tyrans. 

Vous  n'héfitèrez   pas    à   décréter  que    les    fept    bor-» 
dereaux  que    je  fuis. chargé    de  vous  préfenter  ,  mon* 


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tant  â  1,814,920  Hv.  %  {.  10  d,  feront  payés  par  la 
tréforeris  nationaïê  ,  fauf,  pat  l'effet  du  c®mp:e  f,é- 
néral  à  rendre  par  rordonnaceur  ,  à  juger  ce  qui  doit 
être  fupporté  par  ia  colonie  pour  fon  adminiftration 
particulière  :  ce  ne  fera  qu'un  prêt  que  vous  lui  ferez, 
Ôc  par- là  elle  fe  trouvera  alîimilée  aux  difïerens  dé- 
parcemens  auxquels  vous  avez  accordé  des  fecours  > 
fecours  que  vous  ne  pouvez  lui  reiufeCj  fans  être  in- 
jiîftes  à  fon  égard. 

D'après  ces   principes,   vos     comités  ont    penfé  que 
vous    deviez  revenir  fur  i'art.   III    de    votre    décret  du 
9    mai  ,  qui  rejette   du  paiement,    pour  la  fomme  de 
1,505,8(35   liv,    1 1  f  I  d. ,  des   lettres- de -change    tirées 
de   Saint-Domingue  ,   Se  qui  font  en  France  rep  uidoe^ 
dans   un  grand   nombre  de  mains  ;   ils  ont   pcnfé  qu'il 
étoit    de    la  juftice   &    de    l'équité    nationale    qu'elles 
fulTent  payées  ,  avec  d'autant    plus     de   raifon ,  que  les 
grandes  fecouifes  qu'a  éprouvées  cette  infortunée  colonie, 
ont  du   nécedairement  occafionner  de   grandes  dépenfes 
extraordinaires  ;    mais  ils   ont    cru    que    celles    qui    ont 
pour  caufes  ,  indemnités   de  préfence  à  l'ailernblée  co^ 
loniale  ,   dép.nfes  de    cette  aiïembiée  ,   Se  pendons  par 
elle  ,  accordées  ,    dévoient  provifoirement     être  rejetées 
du   paiement ,    parce    qu'on    les    a    regardées    comme 
devant  être  purement  à   la   charge  ^  de  l'adminiUratioa 
particulière    de  la  colonie  ,  à  moins    qu'on  ne  parvint 
à  prouver  que   l'ordonnateur  des  finances  n'eût  employé 
les  fonds  qui  étoient  deftinés    à  les  acquitter  ,    aux  dé- 
penfes  à  la  charge  du  tréfor  public  de  lanière-patrie; 
ce  qui  ne   pouvoit  fe   faire    d'une   manière    évidente  $ 
que  par  le  compte    général  de    cet   ordonnateur,   qui. 
avoit  la  diredion  de  lune  ôc  de  l'autre  cas  (le.    Tel  fiir 
l'arrêté  de    vos    comités    réunis    dont   |e    ne  partageai 
|as  l'opinion  j  ôc  quelque  refpeâ:  que  j'aie    pour  cetco 


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décifion  que  je  fais  chargé  de  vous  tranfinettre^  Je* 
«ioîs  à  l'acquit  de  ma  cenfcience ,  à  la  liberté  d'opinion 
que  chaque  membre  a  le  droit  d'émettre  dans  cette 
aiïemblée  ,  je  dois  au  peuple  ôc  à  vous-mêmes,  le  dé- 
veloppement de  quelques  principes  d'équité  &  de  poli- 
tique fur  lefquels  j'ai  cru  Se  crois  encore  appuyer  les 
bafes  de  mon  avis  :  éclairer  votre  judice  ,  eft  le  feul 
but  que  je  me  fuis  propofé.  Si  je  Tatteins  ,  mon  devoir 
eft  rempli  ;  ôc^  quel  qu'en  foit  le  réfuîtac ,  la  loi  que 
vous  porterez  fera  reçue  avec  foumiiTion. 

^  Je  dis   donc  ,    en    principe ,    que    l'ordonnateur  des 
finances    à  Saint -Dorbingue  eft  l'homme ,  le  véritable 
agent   de   la    République,    fpécialement  chargé    par  fa 
commifïion  de  régir  &  d'ordonner  toutes  les  opérations  de 
finance   de  la  colonie  ,    tant    intérieures   qu'extérieures  y 
qu'en  cette  qualité  ,  c'eft  fous    la  foi    publique  qu'o» 
â  pris  pour  comptant  les  lettres-de-change  qu'il  a  tirées 
fur   le    tréfor   public    de    France;   que  c'eft  fous  la  foi 
publique    qu'elles    ont  eu   cours  dans  le  commerce  ;  Se 
que   comme    telles,  fi  elles    nétoient   pas  acquittées  j 
on    porteroit  ,  il  n'y    a    pas  à    en     douter,   un    coup 
mortel,  non  feulement  au  crédit   public  ,   mais  encore 
au   commerce,   dont  la  bonne   foi    fit   toujours  la  bafe 
principale-,   que  c'eft  fous  ces   rapports   qu'elles   ont  eu 
un    cours  facile,  fur- tout  dans  les  mains  des  patriotes,' 
qui  ne  défefpéroient  pas  de   la   chofe  publique ,  ^c  qui 
ne  croyoient  pas  aux  bruits  fi  fouveut  repétés  de  contre- 
révolution  &   de  banqueroute.  D'ailleurs  , lordonnateur 
adminîftroit   les    finances    particulières    à    la    colonie , 
comme  celles   de  la  République  :  il  pouvoir   donc  ,  fous 
fa  refponfabiliré ,    en  changer   la  deftination  ;  &  il  y  a 
tout  à  préfumer  que,  dans  des  temps  orageux  &  de  guerre^ 
dans  des  temps    où     les    fecours    en    numéraire  de    la 
mère-patrie    lui  manquoient  ,  il    s'eft    indiftinclemeuc 


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fervi  de  ia  cailTe    coîoniile  ,  pour   payer  les  troupes  Sc 
les  dépenfes  à   la  charge  de  la  Képablique  y  aucune  loi 
ne  le  lui  déFendoit.  l-.es  affemblées  coloniales  avoient  été 
noïîîrViées  en  venu  des  décrets  des  alTemblées  conftituanre 
&  iégiflarive  ^   elles  en  avoient    été  reconnues  en  diffé- 
rens   temps  ,  Ôc  particulièrement    par    celui  du  1-5  juiileç 
1791  ,  dont  l'art.  6  dit  que   les    honoraires  des  alTem^ 
blées     coloniales    font     compris    au     nombre    des  frais 
d*adminiftration  ;    par    conféquent  ,    ils    dévoient    être 
payés   par  Tadmniiftrateur  des   finances ,  fauf  fa  refpon- 
îabilité.  La  diferte  du' numéraire  ,  fa  confervation  poiy: 
la  folde  des  croupes,  &:  autres  paiemens  indifpenfables, 
avoient    <lonc    naturellement    décidé   raffemblée    colo- 
niale  à  fe   faire    payer  fes  indemnités  en  traites  far  le 
tréfor  natioflal. 

Si  véritablement ,  comme  il  n'y  a  pas  lieu  d'en  dou- 
ter ,  les  fonds  de  la  colonie  ont  été  employés  à  des  frais 
à  la  charge  de  France  ,  lad  mini  orateur  n'a  pu  &  ne  de- 
voit  payer  les  repréfentans  de  k  colonie  qu'en  traites  fur 
i«  tréfor  îaational  ;  ôc  ces  derniers ,  privés  de  leur  numé- 
raire par  les  circonftances  ôc  le  fait  de  l'adminifeateur  , 
'doivent-ils  Fctre  encore  du  paiement  des  ietrres-de-change 
'tirées  par  ce  même  admini Orateur,  vifées  êc-  acceptées  par 
la  tréiorsrie  aationalc  ? 

Je  fais  que  ces  raifons  furent  vivement  dîfcucées  dasis 
les  comités  réunis.  Quelques  membres  exigèrent  des  preu- 
ves ;  mais  les  créanciers  ne  foiit-iis  pas  porteurs  des  titres 
qui  c®n{lituent  leurs  créances ,  &  n'ift-ii  pas  de  principe 
êc  de  juftice  immuable  que  c'eft  à  celui  qui  en  conteiîè 
Ôc  refufe  le  paiement  i  prouver  qu'il  cft  dtfedueux  ou 
faux  ?  Ce  n'eft  pas  aux  porteurs  à  prouver  que  l'admi-* 
niftrateur  n'a  pas  difpofé  des  fonds  de  la  colonie  :  leurs 
titres  exiftent^  ils  ont  été  foufcrits  par  lagent  de  la  Ré- 
publique j  qui  avoir  le  droit  de  les  fîgner  en  ion  nom  j 


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ils  doivent  donc  être  payés ^  fiuf  enfuicc  le  recours,  foie 
contre  radminiftrateur  s'il  cft  infidèle ,  foie  contre  ccut 
qui  auroicnt  provoqué  fa  prévaricacion. 

Mais,  die- on,  p  «ur  s'afTurer  fi  ces  traices  font  valides  * 
fi  elles  font  rechange  dts  fonds  coloniaux  dont  aurok 
difpofé  ladminiftrateur,  il  faur  attendre  fon  compte  gé- 
néral 5  ju(ques-ià  on  ne  peut  décider  la  quedion. 

Ainli  donc  ,  dans  le  cas  où  Ion  ne  recevroit  ce  corr-pte 
que,  dans  plufieurs  années  ,  l.s  traites  ne  fcroient  payées 
qu'à  cette  époque;  ôc  les  porteurs  de  ces  effets  vidimes 
de  leur  conhance,  verroient  leuré  paiemcns  différés ,  peat- 
être  même  1  ur  échapper  par  h  négligence  ou  la  mau- 
yaife  foi  d  un  agent  de  la  République  dont  elle  d®k 
être  refponfable.  N'efl-il  donc  plus  de  principe  que  ks 
arrangemeî^s  que  pourroient  prendre  la  République  ,  ÔC 
fon  agent ,  ne  peuvent  nuire  à  un  tiers  ? 

Mais  ,  on  veut  des  preaves  de  cent  opération  de  Itd- 
itîiniftrateur.  Eh  bien  !  il  en  cxifte  j  «lies  font  convain- 
cantes :  qu'on  confulte  combien  le  gouvernement  faifoic 
palfer  de  fecours  à  Saint-Domingue  en  temps  de  «^uerre 
êc  combien  il  en  a  fait  paiïer  depuis  plus  de  deux  ans  que 
la  guerre  y  dure;  on  verra  que,  d'après  le  relevé  que 
j'tn   ai  fait   dans    les    bureaux   de  la  marine ,    le  gou- 
vernement n'y  a  fait  pafTer,  dans    l'année   1792  ,  que 
4x0,000  piaftres   qui,    à    raifon  de    5   livres    10   fols, 
forment  une  fomm«  de   2,310,000  livras:  qu'on  j  igné 
à  cette  fomme  celle  de  10,41(^,588  liv.  17  fols  que  vous 
avez  ordonné  être  payée  par  votre  décret  du  1  novembre 
1791  ;  celle  de  3,é'3^,i49  liv.  3  f.  8  den.  qui  écoit  com- 
prife   ftux  bordereaux   fr.r  lefque's   vous    avez  ftatué  par 
vôtre  décret  du  9  mai  dernier;  celle  de  1,5 05, 8(^5   liv. 
îi  fols  I  den.    rejetée  du  paiement  par  le  même  drcret,^^ 
êc  celle  Je  1,814,5^10  liv.  8  foli  lo  den.  compnfc  aux 


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fept  bordereaux  fur  lefquels  v€)as  avez  à  prononceri 
toutes  ces  fommes  réunies  ne  feront  que  ceile  de 
ic),75  5,5i4  livres  7  deniers  argent  de  France,  qu'aurais 
coûté  en  tout  votre  colonie  de  Saint-Domingue  depuis 
le  3  1  décembre  jy^r.  Cette  (omme  n'eft  point  au-defuis 
de  ce  qu'elle  a  coûcé  dans  les  années  de  guerre  précé-* 
dentés  ,  quoique  hs  munitions  &  es  denrées  de  toute 
efpèce  foient  venues  â  un  prix  beaucoup  plus  élevé  ,  Sc 
que  les  circonflances  aient  necefîité  beaucoup  de  dîpenfvS 
extraordinaires* 

Qu'on  confuke  encore  les  états  approximatifs  foijrnls 
par  le  miniftre  de  la  marine  pour  les  dépenles  de  179?  5: 
calquées  fur  ce  qu'elle  a  coûte  en  1790  ,  temps  de  paix^ 
on  y  verra  qu'elles  font  portées,  pour  cette  colonie  » 
à  près  de  11,000,000.  A  mû  il  n'y  auroin^  rien  d'exor- 
bitant qu'elle  eut  coûté  le  double  en  lemps  de  guerre. 

A  ce  motif  pu iffant  vient  encore  fe  joindre  un  pin- 
cipe  de  juftice  inconteftablc  :  c'eft  que  jufqu  au  décret 
du  39  juin  1791  ,  on  a  payé  indiflinélement  toutes  les 
lettres-de-change  fournies  par  l'ordonnateur  j  <S<:  c'eft  par 
ce  décret  que  l'AlTemblée  légiflative  fe  réfe;  va  en  quelque 
façon  de  ftatuer,: d'après  les  bordereaux  qui  lui  feroient 
fournis  par  le  miniftre  de  la  marine ,  fur  celles  qui  devrô'ienc 
être  acquittées  par  la  tréforerie,  qui  feroit  cependant  tenue 
d'y  mettre  fon  vu  à  la  préfentation  ,  afin  que  le  terme 
iîxé  pour  leur  échéance  courût  du  jour  d©  leur  vi/a.  Les 
articles  4  &  5  de  ce  décret  font  voir  que  cette  Alfemblée 
étoit  au  moins  dans  l'intention  ,  pour  1  avenir  ,  de  ne 
faire  acquitter  que  les  dépenfes  qui  auroient  fervi  1 
l'utilité  publique  ôc  générales  ôc  non  indéfiniment  les 
lettres-de-change  caufées  fotis  des  dénonciations  vagues 
ôc  indéfinies.  Mais  cette  loi  ne  peut  avoir  un  effet  ré^ 
troadif:  la  Convention  l'a  prononcé  elle-même  par  foa 
décret  du  1  novembre ,  par  lequel  elle  a  fait  acquitter 


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incj^ftlndsmcnt  toutes  les  lettres-de-cliangc  qui  avoient 
été  tirées ,  parce  qu'elle  préfuma  que  fon  décret  n'avoic 
pu  être  encore  connu  à  Saine- Domjngue,  &c  que  par 
conféquent  l'ordonnateur  n'avoir  pu  «y  conformcir  Or 
fi  le  décret  du  29  juin  n'a  pu  être  connu  dans  la  colonie 
avant  le  mois  de  novembre  ou  décembre  ,  êc  celui  du 
2. novembre  qu'encore  plus  tard,  il  faut  en  conclure  que 
toutes  les  letrres-de-change  tirées  avant  leur  promulga- 
tion 5  font  bonnes ,  &  qu'elles  doivent  être  acquittées. 
Toutes  les  lettres-d«-change  fe  trouvant  dans  cette  hypo* 
thèfe,  doivent  donc  êire  payées  5  autrement,  ce  feroit  don- 
ner à  la  loi  un  effet  rétroadif.  D'ailleurs,  celles  dont  le 
paitement  cft  en  qu^que  façon  en  litige,  ne  montent 
pas  à  des  fommes  très-confidérables  ,  puifque  dans  le 
décret  du  ^  mai  il  n'y  ^n  a,  caufées  pour  indemnité 
de  i^véitncQ  : 

I**.  Que  pour  la  fomme  de .  . .      77>3  3oî. 

2^.  Pour  dépenfe  de  l'ademblée 
coloniale  ,  pour  la  fomme  de  • . . 

3^.  Pour  penlion  accordée  pour 
cette  alTemblée,  la  fomm.e  de. . . 

4***.  Pour    indemnités   accordées 
à  divers  particuliers ,  la  fonsme  de  . 


9  s.  10  d. 


5^,447 
43jo8o 
31,535 


9 

6 


17 


Ce  qui  fait  un  total  de^ 2095444       38 

Au  moins  les  deux  derniers  objets  paroifTent  devoir 
mériter  la  plus  grande  attention  de  i'affemblée  ;  leurs 
modicités  comparées  avec  les  circonftances  &  \ts  dé- 
faftres  ',  prouvent  que  l'aiTemblée  coloniale  ne  \ts  a  ac- 
cordés qu'en  grande  connoiffance  de  caufe ,  &  pour  sub- 
venir aux  fecours  jugés  par  l'humanité  indifpenfables 
à  quelques  viétimes  infortunées  ;  d'ailleurs  l'alTômblée 
coloniale ,   par  fon  arrêté  du  8   feptembre  1751,  avoit 


réglé 


,Î7 
réglé  !e  maximum  de  ces  péricion6  i  900  Iiv.  pout  téut 
qui  ferbiëiit  eftrôpiés  çn  défendant  la  chofe  publique  ^ 
éc  pareille  iomme  pdSl  les  veuves  de  ceux  qui  aiiroienc 
le  malheur  d*être  tués;  &  à  la  fomme  de  1 50  liv.  poiie 
chacun  des  enfaus  jufqua  l'âge  de  18  ani.  Ainfî  ct%  pen-* 
fions  n'ont  rien  d  exagéré ,  fur-tout  fi  l'on  fait  attentioil 
.à  k  cherté  des  comeftiblei  &  à  ce  que  900  1.  de  la  co- 
lonie n'en  valent  que  fix,  argent  de  France.  Ici  Thuma- 
niré  réclame  en  faveur  At$  malheureufes  viârimes  aux-^ 
quelles  elles  ont  été  accordées  :  prétcnciriez-voiis  les  for-^ 
cer  à  la  refticution  ?   votre  mefure  feroit  illufoire  ,  parce 
que  la  grande  majeure  partie  eft  hors  d'état  de  pouvoir  1© 
faire.   Laiffèrez-vous  cette  fomme  à   la  charge  de  votr® 
ordonnateur?  vous  feriez  injufte  ,  puifqu'il  n't  fait  qu*exé-» 
jcuter   les  ordres   d'une  autorité  â   laquelle  il  étoit  _,  en 
quelque  façon,  fubordonnc.  Aînfi,  fous  tous  les  rapports., 
il  eil  de  votre  juîlice,  ii  eft  de  la  générofité  françaife 
de  faire  acquitter  les  lettres  de  change  ,   repiéfentatives 
des  fecours  accordés  aux  malheureufes  vi(flimes  de   leur 
dévouement  à  la  chofe   publique  ,   fauf  par   la    fuite  à 
leur  adapter  les  principes  que  Vous  avez  confacrés  pôUÊ: 
les  pcnfi©miaires ,  fur  le  tréfor  public  de  France. 

B.écapitulatîon* 

Des  fepc  derniers  bordereaux  fur  îefquels  tous  avez  â 
prononcer,  montant  en  totalité  a  la  fomme  de  1,8145910  L 
t  fols  lO'den.  \ 

Savoir  :  Je  premier  bordereau,  envoyé  à  la  Convenu 
tion  le  8  avril  dtrnitr,  monte  à  la  fomme  de  5  ^3^9 19  L 
I  fol. 

Dans  cette  fomme  eft  comprife  ^  pouf  iiidemaité  d« 
préfence  à  l'anTemblee  coloniale  : 

Rapport  par  MarttL  B 


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i;  telle  de  ..;......    .  1,^5  il  is^L^â. 

i*'.  Pour  dé pcafes  de  cette  affembléc, 

celle  de.  ..........    ..  3>ï^J    ^^    4 

3°,  Pour  penfioîis  par  elle  accordées , 

celle  de ^00 

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^        Ce  qui  fait  en  tout  .    .    .    .    .    .    .  6^71$  1 10  f.  Z  d. 

<|ue  vous  auriez  à  rejeter  du  paiement  de  ce  premier 
bordereau  ,  dans  le  cas  où  vous  n'adoptericï  pas  les 
principes  que  je  vous  ai  prcfcntés. 

Le  deuxlèiTje  bordereau,  envoyé  le  15   naai  aiiflî  der- 
nier, à.  la  Convention  5  monte  à  114,981  liv.  ïi  fols. 

Dans  cette  fomme  ell  comprife  : 
I®.  Pour  indemnité  de  pré fence  à  Taf" 
ftmblée  coloi'ialc  ,  la  fomme  de  .    •    .     1,8  S  il,  ^  f.  40. 

i®.  Po«r  dépenfês  de  rafTemblée  .    .     1,^89      1 
3 o.  Pour  pendons  par  die  accordées .  é       791    11 

Ce  qui  fait  une  totalité  de  .  >  .  •  4ii^5^'  o  4d. 
que  vous  auriez  également  à  rejeter  du  paiement  dans  les 
cas  ci-cîev?>nt  prévus.     - 

Le  troifième  bordereau  y  également  envoyé  le  1 2  mai 
dernier,  monte  à  .....    .     12 3,451  liv.  i4f.^d. 

Dans  cette  fomme  eft  aufïî  comprife  : 
1°.  Pour  indemnité  de  préfence ,  celle 

de. •-....     1j44(j1.      o    i, 

2*.  Pour  dépenfc  d@  railèmblée  .    .     3,<^iS    iï     8 
3°.  Pour  p&nfions  accordées.  .    -    .        66S    13    4 

Ce  qui  feroit  encore  ......     6,731'.    5  f. 

que  vous  auriez  à  rejeter  du  paiement  à^Lin  le  cas  oii 
raircmblée  ne  fe  détermineroit  pas  à  faire  acquitter  ces' 
©bj  ets. 


J9 

Le  quatnème  bordereau  adrefTé  à  la  Convention,  le 
1  juillet  auffi  dernier,  monte  à  .  .  317,501  liv.  $  f.  td* 

Dans  cette  fomme  eft  auilî  comprife  : 

10.  Pour  indemnité  de  préfence  â 
l'afTemblée,  celle  de 897Liif.4.d* 

x^.  Pour  dépenfes  de  cette  aCeni- 
blée ,  celle  de  . •     15  ^9' 

Ce  qui  fait  celle  de.    .....     i486  1.  11  f.  4  d 

l|u  il  faudroit  également  rejeter  du  paiement. 

L«  cinquième  bordereau  envoyé  ■  à  la  Convention  j  îô 
:?i  août  aulîi  dernier,  monte  à   .  .   i6^,jiil.  §f.  S  d. 

Ce  bordereau  ne  contient  aucunes  dépenfes  pour 
indemnité  de  préfence  à  ialTemblée  coloniak,  dé- 
penfes ni  penfîons  par  elle  accordées  ;  mais  dans  cette 
fomme  eft  comprife  celle  de  531^!.  lé  f.  8  d.  pour 
différentes  lettres  de  change,  dont  le  miniftre  a  refufé 
îenreiiiîlement ,  fous  prétexte  qu"'eîles  avoient  fervi  à 
payer  les  appointemens  du  nommé  Ogé  ,  homme  de 
couleur,  qui  fut  fait  colonel  par  Capet.  Cet  Ogé  étoit 
contre-révolutionnaire  êc  traître ,  fupplicié  comme  tel  en 


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mars  179  î  ^    mais  la  vérité  eft    que  cette  fomme  de 
5316  1.   16  £  8  d.,  repréf^ntée  par  ces  traites ,  a  fervi 
i  payer  les  appointemens  du  citoyen  Auger  ^,  officier  de 
maréchaulFée  5  en  cette  qualité  commandant  le  poiîe  de 
Lartibornite.  Cette  erreur  a  été  reconnue  dans  les  bu- 
reaux du  miniftre,  ôc  n*avoit  été  produite   que    par  h 
vraifemblance  des   noms ,  d'ailleurs  les  dates  des  traites 
fonr  poftérieures  de  pks  d'un  an  au  fnpplice  fubi  par  cet 
0«^^é  5  par  conféquent  elles  ne  pouvoient  lui   être  appli- 
quées \  pou/quoi  elles  doivent  être  payées  comme  ayant 
été  employées  à  racquittement  de  h  foîde  des  iroupes. 
Je  fais  qu'on  peur  objeder  que  la  maréchauffée  étcit 
payée  de  fis   appointemens  far  la  calffe  des  droits  ca- 
naux &  fuppliciés  ;  mais  cette   calife  3  dont  le  produit 
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4: 


tomnQ't  au  profit  de  l'ancien  gouvernement,  ne  fubfîftant 
plus ,  il  n'en  faut  pas  moins  payer  la  folde  des  perfon- 

nes  affedées  i^ii  fervice. 

.    Le  fixième  bordereau  adrefTé  à  la  Convention,  le  27 
vendémiaire  aufîi  dernier,  mente  à  131942  1,  lof.  6  d. 

Ce  bordereau  ne  contient  non  plus  aucunes  fommes 
pour  indemnité  de  préfence ,  dépenfes  ni  peti(ions  ;  mais 
dans  la  fomme  eft  coniprife  celle  de  5000  1.  d'une  part 
pour  prêt ,  fait  en  lettres  de  change ,  à  la  paroifTe  de 
Tiburon ,  6c  celle  de  1 3  5  3  1.  6  f.  8  d.  ^  auffî  pour 
pi  et  fait  à  la  paroilT©  de  Jërémie  ,  pour  acquittement 
de  fret ,  ce  qui  conduit  â  penfer  que  ces  deux  fommes 
montant  à  ^,33^  l.  6  f.  8  d. ,  doivent  encore  être  payées 
comme  ayant  fervi  aux  fervices  publics,,  avec  d'autant 
plus  de  raifon  que  ces  deux  paroi fTes  éroient  deux  pof- 
tes  importans  qui  ont  empêché  la  communication  des 
Ifévoltés  dans  le  quartier  de  la  grande  ance  partie  du  Sud  , 
êc  fpécialement  chargés  de  la  défenfe  extérieure  de  la  co- 
lonie 5  fauf  en  définitif  à  la  répéter  foie  contre  la  co- 
lonie, foit  contre  ces  deux  paroiifes. 

Le  feptième  bordereau  envoyé  à  la  Convention,  le  19 
frimaire,  m.onre  a  la  fomme  de  i$85jîi  1.  18  f , ,  fur 
lequel  il  n'y  a  abfolument  rien  à  retrancher. 

Ainfi  en  adoptant  le  rejet  du  paiement  dans  les  fepc 
derniers  bordereaux  des  fommes  caufées  pour  indemnité 
de  prtf:nce  à  raifemblëe  coloniale,  dépe.fes  de  cette 
afïèmblée  ôc  penfionv  par  elle  accordées  ,  il  n'en  réful- 
tîroir  qu'une  fomme  de  20,1^^  1.  7  f .  4  d. ,  à  laquelle 
fomme  ajourant  encore,  ii  l'on  veut,  celle  de  6^^^  1.  6.  8  d. 
pour  les  prêts  faits  aux  par-iiîes  de  Jérémie  Se  de 
Tibaron,  ce  qui  feroit  une  fomme  de  i6,6t^L  14.  f. 
de  différence  ,  &  dont  vous  auriez  à  ajourner  le  paie- 
ment jafqu'au  compte  général  à  rendre  par  Fordorna- 
is^ur,  ce  qui  priveroic  ceux  qui  fout  porteurs  dé  c€3  rf- 


Il 


fcts  des  reiTources  fur  lerquelîes  ils  ont  compté  6c  dont 
un  certain  nombre  ,  après  avoir  perdu  leur  fortune  pat 
les  défaftres  de  cette  colonie,  n'en  ont  pas  d'autre; 
d'ailleurs  un  très-grand  nombre  de  ces  effets  font  entre 
les  mains  dès  Américains ,  vos  amis  ôc  vos  alliés  ,  qui 
n'ont  pas  craint  d'échanger  leurs  comedibles  &  les  fe- 
cours  qu'ils  ont  donnés  à  vos  malheureux  frères  de  cette 
colonie,  contre  votre  papier.  Ainfî  ,  la  politique  Se  la 
loyauté  de  la  Nation  françaife  exigent  impérativeaif^nt  que 
vous  foyez  juRes  à  leur  égard. 

Les  habitans  des  colonies   ne  font-ils  pas   vos  frères , 

vos  enfans  ?   jufqu  1   préfent  privés   d'une   repréfentatiou 

légale  dans  le  fein  de  cette  AlTemblée  ,  par  la  faute  des 

différens  agens  que  le  pouvoir  exécutif  y  avoit  snvoyés , 

de  qui  n  ont  pas  craint  de  fubftituer  aux  lois  leur  volonté 

particuîière ,  par    des  proclamations    iniidieufes,   dîâ:ées 

par  les  efpérances    d'une  contre-révolution  ,    Ôc  fur-tout 

par  des  intérêts  criminels ,  dont  le  fil  &  la  trame  le  trou- 

voient  dans  les  mains  dequelques  inrrigans  de  cette  .^iïem- 

blée  :  eh  bien  !  s'ils   font  vos   frères ,  vos    enfaîis  ,  les 

jugerez- vous  fans  les  entendre  ?  N^n  j  vous  ne  les  livrere>5 

pas  au  dernier  défefpoir  ,  à  l'impérieufe  néceJlîté  de  fe 

jeter  dans  les  bras  de  vos  ennemis  :  la  juHice  Ôc  Thu- 

manité  réclament  hautement  en  leur  favear  ^  11$  feronç 

écoutés  :  vous  étendrez  fur    eux    une  main   proircdrice , 

qui  les  retirera  du  précipice  affreux  où  ils  ont  été  jetés 

par  les  vils  intrigans  qui  fe  foîit  fucceffivement  partagé 

leurs  dépouilles. 

Vous  y  êtes  intérefTés  ;  vous  ne  laiiferez  pas  détruire 
fans  rclTource  votre  crédit ,  votre  commercent  accroîî:r2 
à  vos  dépens  la  puiiTawce  commerciale  Ôc  maritime  de 
■  vos  ennemis  ;  vous  ne  renoncerez  pas  aux  droits  que  vous 
avez  fur  l'Oeéân  &c  à  votre  marine  :  votre  honneur 
exige  ^ue  vous  conferviez  intades  toutes  les  parties  de  la 


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XI 


République  :  vous  y  parviendrez  malgré  les  traîtres ,  les 
fr  ppoii:,  &c  les  intrigans  ,  en  prenant,  une  fois  pour 
toutes  5  ce  cacadère  qui  convient  aux  Repréfentans  d'une 
grande  Nation  :  déployez  toutes  vos  rcifources  ;|  que 
lunivers  foit  étonné  de  votre  JLiftice  comme  de  votre 
fermeté ,  vos  devoirs  feront  remplis  Se  vos  colonies  fau- 
vées.  C*ell  dans  G-:tce  intencion  que  je  vous  préfente  le 
projet  de  décret  fuivant. 

PROJET   DE   DÉCRET.  ■ 


A 


RTICLl       PRIMISR. 


}^i, 


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La  Conventi^^n  Nationale ,  «près  avoir  entendu  le 
rapp  jrt  de  fes  comités  de  maritie  &  colonies,  des  iinan* 
ces  &  commerce»  réunis  »  rapportant  en  tant  que  befoin  , 
Fatticle  III  de  ion  décret  du  9  mai  dernier ,  décrète  que 
ks  lettfe:^-de  change  ^  tirées  par  l'ordonnaieur  des  finances 
à  Samc  .Domni-z^as.  5  depuis  le  premier  jum.  1792.  &  qui 
fonr  caufées  depenfes  extraordinaires  ou  autres  cau(es  ^ 
â  Texceprion  da  celles  qui  001:  pour  titres  :  indemnité 
-de  préfence  à  rAiîcmbL'^e  coloniale,  àépûn(ts  de  cette 
At' emblée  6c  persiLons  par  elle  accordées  montant  cn- 
femblè  â  la  fjmrne  oe  .,319,0' 7  liv.  4  fols  11  den, 
faifanc  partie  de  1,505,1^5  iiv.  i  ï  f .  i  den.  qui  ont  été 
rejetés  du  paien«enî  par  fon  décret  duuit  jour  9  mai  , 
feront  acquittées  par  la  tref  nerie  nationale  \^i). 

IL 

La  Convention  Nationale  ajourne  jufqu'au  compte 
général   à  tendre    par    Fordonnâteur ,    le   paiement  de^ 

(i)  L*avis  du  fapporteiir  cfl  que  cette  fommc  entière  4^ 
1,505 >8é5  liv.  Il  f.  I  den.  foit  paycej 


23 

lettres-cî«-change  par  lui  tirées ,  &  quî  ont  pour  canfe  % 
in(i«mnité  à.c  préfence  i  rAfTcmblée  coloni  le,  dépenfes 
de  cette  A  flemblée  &  penfioiis  p^r  elle  accordées  ,  mon- 
tant enfemble  à  17(^,^5^  Uv.  <î  f.  1  den.  ;  en  conféquence 
les  porteurs  defdites  ktties-de -change  pourront  fe  pour- 
voir ,  comme  ils  jugeront  à  propos ,  contre  leurs  cédans 
&:  endofleurs  pour  s'en  procurer  le  paiement. 

I  I  L 

Les  traites  tirées  par  cet  ordonnateur ,  comprifes  aux 
fept  bordereaux  adreifés  par  le  mîniftre  de  la  marine  à  la 
Convention  Nationale 5  les  8  avril,  13  mai,  2  juillet, 
i\  août  (vieux  llylej  17  vendémiaire  &  19  frimaire  der- 
niers ,  fous  qtielque  dénom"nation  qu'elles  foient  cau*- 
fées,  montant  enfemble  à  la  fomme  de  i,794,<î24  liv, 
I  f .  ^  den.  »  feront  également  acquittées  pour  celles  qui 
font  échues  6c  les  autres  à  leur  échéance  ^  par  la  tréforeri^ 
nationale. 

1  V. 

La  Convention  ajourne  jufquVu  compte  général  à 
rendre  par  l'ordonnateur,  le  paiement  d©s  lettres-<ie** 
change  qui  ont  pour  caufe  :  indemnité  de  préfence  à 
rAnemblée  coloniale ,  dépenfes  de  cette  Aiïcmblée  &  pen- 
fions  par  elle  accordées,  comprifes  auxdits  bordereaux, 
montant  enfemble  à  2.0,1^6  liv.  7  f.  4  den.  (i) ,  qui  font 
,  quant  à  préfent  re jetés  du  paiement  j  en  conféquence 
ks  porteurs  defdites  lettres-de-chan^e  pourront  fe  pour- 
voir contre  leurs  cédans  ou  endofTeuEs ,  comme  ils  le 
jugeront  à  propos ,  pour  s  en  procurer  le  paieraent. 


(i)  L'avis  du  rapporteur  eft  ^ue  cette  dermèce  f^itpay^e. 


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V, 


L'ordonnateur  des  finances  a  Saint-Domingue  Fera  par- 
1renu-  5  dans  le  plus  coure  délai,  fous  peine  ae  forfaiture, 
le  compte  générai  de  fon  adminidration  avec  les  pièces 
compcabies  au  miniftre  de  la  marine ,  qui  tranfmettra  le 
tout  au  corps  légiflatif ,  qui  arrêtera  définitivement  ledit 
compte. 

V  L 

Lors  de  Texamen  Ôc  de  lepurement  dudit  compte  , 
le  corps  légifiarif  diilinguera  ce  qui  doit  être  fupporté 
pour  frais  d'âdrniniftration  particulière  auxdites  colonies. 

VIL 

Ce  qui  fe  trouvera  être  dû  par  l'effet  dudit  compta 
pour  Tadminiflration  p:srticulière  de  la  colonie  ,  fera 
impofé  par  fols  additionnels  fur  les  rôles  de  leurs  impo- 
fnions. 

T  I  I  I 

La  Convention  Nationale  Te  réferve  au  furplus  de  faire 
pourfuivre  par  toutes  les  voies  de  droit ,  toutes  corpora- 
tions ou  individus  qui  auroîent  permis  ou  favorifé  la 
dilapidation  des  deniers  publics. 


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DE    L'IMPRIMERIE    NATIONALE. 


CON  VENT  ION    NATIONALE. 


ÉCLAIRGISSEMENS 

Sur  le  paiement  à  faire  des  traites   tirée^^ 
de  St-Domingue  fur  le  tr éf or  public  , 

Imprimés  par  ordri   tu    la   Convention   nationalî. 
Extrait  de  la  fèanc&  du  iS  pluviôfe. 


Après  un  rapport  fldt  par  Martel  ,  ç^m  conclut  au 
paiement , /^Tzj-  exception,  de  toutes  les  traites  tirées  de 
Samt-DomingHe  fur  le  tréforier  de  k  marine  ,  Dufay , 
député  de  Saint-Domingue ,   a  dit  : 

CITOYENS, 

Le  premier  devoir  des  députés  de  Saint-Domingue 
pour  prouver  leur  attachement  à  la  France  ;  un  a(5k  vrai- 
m«ni  digne  d'eux  ,    cfl:  de  ménager  les  finances  de  la 

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