■ CM
■ m
'o
2 EE ---=;
'^' ■^-.
THE LIBRARY
The Ontario Institute
for Studies in Education
Toronto, Canada
L 1 B R A R Y
NOY 10 1959
/
THE Ci'^ 1 /-'..\iij i.î~ . ■ . „
^
FOR STUDiES IN EDJCAT
SON
( N» 22. )
Chambre des Représentants.
Séance du 20 Novembre 1846.
RAPPORT TRIENNAL
SLR LA SITUATION
DE L'IITRUCTION PRIMAIRE EN BEIGKJUE.
^> ;y j
PREMIERE PARTIE.
TEXTE DU RAPPORT.
RAPPORT TRIENNAL
SUR LA SITUATION
Dl rilTMCTlON PRIMAIRE M BlGIIllIE
L'EXECUTION DE LA LOI ORGANIQUE DU 23 SEPTEMBRE 1842
PRÉSENTÉ AUX CHAMBRES LÉGISLATIVES,
PAR M. LE MINISTRE OE L'INTÉRIEUR,
Le 20 novembre I84G.
PKEMllKS PÉKI®SE Ti^aEMS^ÂLI
18^3= Il SM- 0845.
PREMIÈRE PARTIE.
Texte du Rapport.
0tmclk&j
EM. DEVROYE ET C", IMPRIMEUR DU ROI,
aUE DE LOIVAIN.
Séccuibrc 1S46.
INTRODUCTION.
« Tous les trois ans, un rapport surlétat de l'Instruction primaire sera présenté
» à la Législature. »
Telle est la dernière disposition de la loi organique du 23 septembre 1842.
La période triennale, qui fait l'objet de ce rapport, s'étend jusqu'au 51 décem-
bre 18i5. C'eût été jeter la confusion dans ce travail et dans tous ceux qui doivent
le suivre que de compter du i octobre 1842, jour où la loi est devenue obligatoire
dans tout le royaume; si l'année scolaire s'ouvre au mois d'octobre, l'année
budgétaire s'ouvre au l'^" janvier, et c'est à celle-ci que se rapportent tous les
comptes et documents statistiques les plus inq)ortants.
Onze mois se sont écoulés depuis la clôture de la première période triennale ;
après avoir lu ce rapport, on comprendra qu'il a fallu à l'administration un espace
aussi long pour réunir et coordonner les nombreux matériaux du travail qui lui
est imposé.
Le Gouvernement ne s'est point renfermé dans les ternies précis de l'art. 58 ;
il ne s'est point borné à un état statistique de l'insfruction primaire : les trois années
qui ont suivi le vole de la Législature ont été employées à metlre la loi à exécution ;
le Gouvernement, chargé de celte mission, a cru qu'il devait rendre un compte
circonstancié de toutes les mesures qu'il a prises ou provoquées.
Bien plus, il a pensé que c'était l'occasion d'exposer nettement tous les cas
litigieux qui se sont présentés , de rapporter toutes les questions soulevées et les
solutions quelles ont reçues.
L'administration a débuté dans l'cxéculion de la loi par le choix des inspecteurs
})rovinciaux ; ces fonctionnaires sont les organes directs de son action : le jiremier
objet qui leur fut recommandé, c'est de prendre, par eux-mêmes, conn:;issance
de la situation actuelle du service dans leur ressort respectif. A cet elTet , les
documents recueillis par les soins de radminit.lralion provinciale, en conformité
d une circulaire du 5 mars 1842. leur furent connnuniqués, avec mission de les
contrôler sur les lieux mêmes. Ce devait cire le point de départ de l'organisation
1
(2)
nouvelle : il s'agissait de le fixer d'une manière précise. L'on a placé parmi les
pièces justificatives le rapport que M. l'inspecteur de la Flandre orientale a adressé
au Département de l'Intérieur, après sa première tournée : on reproduit cette
pièce , parce qu'elle donne une idée exacte du genre de travail auquel ces fonc-
tionnaires ont dû se livrer, préalablement à la nomination de leurs auxiliaires ,
les inspecteurs cantonaux , et aussi parce qu'elle fait connaître une situation mal
appréciée jusqu'alors.
Le relevé statistique, opéré en 184-2, ne présente pas encore tous les caractères
d'exactitude que l'on doit exiger de ces sortes de documents: il est, toutefois,
beaucoup plus exact que celui qui accompagne le rapport décennal. Celte obser-
vation ne tend point à diminuer la valeur et l'importance du travail présenté aux
Chambres par M. Nothomb, Ministre de l'Intérieur, le 28 janvier 1842.
Ce rapport avait un but particulier et l'on doit convenir qu'il l'a atteint.
On voulait aborder la discussion , longtemps difl"érée , de la loi organique de
l'instruction primaire.
Depuis douze ans, un principe nouveau, inscrit dans l'art. 17 de la Constitution,
était appliqué, en Belgique, à tous les degrés de l'enseignement; des lois d'orga-
nisation communale et provinciale avaient introduit quelques règles pour l'action
des pouvoirs secondaires ; l'enseignement privé s'était librement constitué et
développé.
Que subsistait-il de la législation ancienne? Quelles dispositions nouvelles
s'étaient établies? Telles étaient les questions que l'on devait se poser, avant
d'aborder la discussion de la loi, afin de pouvoir tenir compte des faits, base
nécessaire de toute bonne législation.
Le rapport de M. Nothomb était donc surtout un tableau de l'état de la légis-
lation en matière d'instruction primaire, au commencement de l'année 1842.
A ce point de vue, il a rempli complètement son objet. Quant aux documents
statistiques qui accompagnaient ce tableau , ils étaient aussi complets , aussi exacts
que le permettaient les moyens très insuffisants dont le Gouvernement pouvait
alors disposer pour faire un recensement de cette espèce. Ils n'étaient point inutiles
toutefois : une foule de publications ayant pour objet l'instruction primaire, avaient
répandu des statistiques plus incomplètes et plus inexactes encore; c'était pour le
Gouvernement un devoir de rendre publics les renseignements qu'il possédait
et dans lesquels avaient nécessairement dû puiser les écrivains qui avaient traité
jusque-là ces matières.
On se serait donc exposé à de grandes erreurs, si l'on avait accepté, comme
parfaitement exacts, les documents statistiques joints au rapport décennal du
28 janvier 1842.
Si 1 on veut juger sainement un jour l'influence de la loi du 23 septembre 1842,
(^ )
sui le développement et le progrès de l'instruclion primaire, il faudra prendre pour
point de départ la situation constatée pendant la période triennale contemporaine
de la mise à exécution de cette loi.
L'exécution de la loi ne commence, en réalité, qu'après que toutes les autorités
qui doivent y concourir, ont été constituées. Les trois derniers mois de 1842,
l'année 18i3 tout entière ont été consacrés à ces travaux préparatoires; la période
de transition s'est même prolongée, sous certains rapports, jusquen ISio. Avant
de déterminer dans ses détails l'action respective des autorités, avant de porter
les règlements qui sont du ressort du pouvoir exécutif, le Ministre de Tlnlérieur
crut devoir adresser aux gouverneurs des provinces une circulaire destinée
à recevoir la plus grande publicité et qui expliquait la pensée des auteurs de la loi ;
ce document doit trouver sa place dans cette introduction : c'est, en quelque sorte,
lo programme de l'administration au début de son œuvre.
. Biuxelles, 9 avril 1845.
" MoîVSIEUn LE GoUVEBNEUn,
» C'est sous la date du 23 septembre 1842, que la loi organique de l'instruction
>) primaire, si longtemps attendue, a été promulguée.
" Bien qu'elle eût, dès le 4 octobre, reçu un commencement d'exécution par
» l'organisation de l'inspection provinciale civile, et, plus tard, par l'institution
» des caisses de prévoyance, j'ai cru devoir différer de vous adresser des instruc-
» tions générales jusqu'à ce que , de commun accord avec les chefs du clergé . il
" m'ait été possible de fixer les rapports et le mode d'action réciproque des auto-
» rites civiles et des délégués ecclésiastiques.
« L'arrêté royal du 7 février, qui vous a été communiqué, est venu régler
» l'inspection dévolue par la loi aux ministres des cultes. Les évêques ont fait leurs
n nominations ; de sorte que le premier degré de l'inspection , tant civile qu'ecclé-
» siastique , est complètement organisé. Le moment me parait donc opportun
» pour entretenir les autorités administratives de l'organisation de l'instruction
» primaire et pour exposer, dans un document destiné à recevoir la plus grande
» publicité , quels sont les vues du Gouvernement et les moyens qu'il désire mettre
» en œuvre pour obtenir les meilleurs résultats possibles de la loi précédemment
» votée.
" Cette loi est destinée à assurer aux populations de tout le royaume, surtout
» à celles qui ne pouri'aient se le procurer par elles-mêmes , le bienfait d'une
» éducation conforme à leurs besoins moraux et maléiiels, conforme à l'esprit de
» nos institutions nationales.
» Elle doit aussi contribuer à conserver intact le caractère religieux que le
( ^ )
» peuple belge n"a jamais laisse altérer à travers tant de vicissitudes : ce carac-
» Jère forme encore aujourd'hui notre individualité aux yeux des nations élran-
» gères, et ce n'est pas la moindre garantie de notre indépendance.
» Le législateur a placé dans l'art. 6 de la loi le programme de linsfruction
» que le peuple a le droit de réclamer de ceux qui sont chargés de veiller à ses
» intérêts : îninimiini de connaissances que l'État, de son côté, peut aussi légiti-
» mement exiger de tous les citoyens.
» La religion et la morale sont proclamées inséparables dans l'école. ïajidis
» que l'instruction proprement dite demeure dans le domaine exclusif de l'aulo-
» rite civile , la direction et la surveillance de l'enseignement de la religion et de
» la morale sont réservées aux ministres des cultes.
» Deux inspections, s'exerçant en quelque sorte parallèlement, veilleront avec
» sollicitude sur toutes les écoles soumises au régime de la loi , chacune agissant
» librement dans sa sphère et aboutissant, l'une au Gouvernement central, l'autre
» au chef du culte dans chaque diocèse.
» Cette surveillance, nous en sommes persuadés, s'exercera sans froissement;
» toutes les difficultés qui pourraient naître à l'extrémité inférieure de la hiérar-
» cliie. devant se décider dans une région moins accessible aux intérêts person-
" nels : ici, par des ministres responsables; là , par les chefs des cultes.
» La ligne qui sépare les deux actions auxquelles est confié l'avenir de l'instruc-
>' tion primaire est nettement tracée: si quelquinccrtitude pouvait subsister.
» les explications qui ont été données au nom du Gouvernement, dans le cours de
» la discussion , dissiperaient toute obscurité.
» L'action de l'autorité civile , toujours présente dans l'école en activité ,
)i deviendra surtout elTicace lorsqu'il s'agira de créer de nouvelles ressources en
» faveur de l'éducation des classes pauvres, et de coordonner celles qui existent
>. déjà en si grand nombre.
» Des sacrifices considérables sont demandés d'abord aux communes , puis aux
)' |)ro%inccs et enfin à l'État, pour assurer le service de l'instruction primaire. Les
)i trois autorités concourent à ce bienfait, et l'art. 25 de la loi pose la limite, déter-
» mine la proportion, quant à la quotité de la part contributive de chacune d'elles.
» L organisation dont le germe est déposé dans cet article ne peut être impro-
)) visée ; ce sera le principal objet de l'administration, quejqu'éloignée qu en puisse
» paraître la complète réalisation.
)' Ce qu'il importe , c'est de ne poser , de n'encourager aucun acte qui puisse
» entraver notre marche lente, mais constante vers ce but désiré.
» Je ne dois pas négliger, Monsieur le Gouverneur, d'appeler votre attention
■» Ion le particulière sur les ressources que l'éducation populaire peut trouver en
.. (Ii'liors des allocations officielles porléesaux budgets des administrations pubUques.
(5 )
i> En assurant à Tinslruction primaire une dotation sur les fonds communaux ,
provinciaux cl sur ceux de l'État, le législateur n'a pas voulu tarir la source de
tant d'autres revenus qui n'ont cessé jusqu'ici de les alimenter.
» Les citoyens, les administrations publiques, doivent se persuader ([ue les
efforts de la bienfaisance n'ont pas cessé d'être indispensables. Quelle que soit la
dépense dont se cliarge l'État, jamais il ne suffira, par lui seul, à tous les besoins
de l'enseignement que demande le peuple.
>. Vous aiderez donc, autant qu'il sera en vous, Monsieur le Gouverneur, à la
formation et au maintien des charitables institutions qui prêtent un concours
si efficace à la mission civilisatrice du Gouvernement.
» L'art. 2o de la loi met au nombre des devoirs de l'administration centrale ,
1 obligation d'encourager rétablissement des salles d'asile ou écoles gardiennes,
des écoles du soir pour les adultes et des écoles dominicales.
)) Les écoles gardiennes sont en quelque sorte la base de l'éducation populaire ;
elles suppléent les soins maternels auprès des enfants de l'âge de 18 mois à 6 ans.
» Les enfants , dans l'école gardienne , sont l'objet d'une surveillance éclairée et
I affectueuse; ils y contractent des habitudes d'ordre et de propreté , ils sont
■ soumis à un régime hygiénique et à des exercices appropriés à leur âge. C'est
i dans ces asiles qu'ils puisent les notions élémentaires de la religion et de la
> morale, qu'ils reçoivent ces premières impressions dont l'influence est si décisive
) sur tout le reste de la vie.
» Vous ne sauriez donc attacher trop d'importance à la création et à la bonne
) tenue des écoles gardiennes , ce berceau public , si l'on peut parler ainsi , où
. l'enfant du pauvre et de l'artisan , recueilli par la société, vient contracter des
• sentiments de reconnaissance et d'affection pour la mère commune, la patrie.
» Les écoles d'adultes sont particulièrement destinées aux ouvriers qui désirent
) entretenir ou étendre l'instruction qu'ils ont acquise à l'école primaire , ou qui ,
) n'ayant pas joui de ce bienfait dans leur enfance , veulent posséder les connais-
) sances aujourd'hui indispensables à toutes les professions.
» Elles tendent donc à améliorer la condition du peuple sous le rapport maté-
> riel.
» Ainsi, Monsieur le Gouverneur, pour que le bienfait de 1 instruction soit assuré
) aux populations laborieuses de la Belgique, pour qu'il soit vraiment efficace, i)our
) qu'il ait une influence morale , salutaire et durable , il ne suffira point d'avoir,
) dans chaque commune, une école telle que celle que prescrit l'art. 6 de la loi.
» Dans les grandes villes surtout , dans les centres de fabrication où se trouvent
) réunies en grand nombre, des familles vouées aux travaux de l'industrie,
. l'organisation de l'instruction primaire , parvenue à son état normal , devra
offrir :
» A la première enfance, l'école gardienne ;
» A l'enfant, en âge d'école, l'école primaire proprement dite, comme l'entend
» l'art. 6 de la loi -,
» Enfin, au jeune homme et à la jeune fille dont la journée est employée en
)' travaux industriels, l'école d'adultes, du soir ou du dimanche.
» Dans les communes plus petites et dont les ressources ne permettent que
» l'établissement d'une seule école, que l'entretien d'un seul maître, il ne sera
» pas impossible, par une bonne distiibulion du local et par une bonne division
» du temps , d'obtenir à peu près les mêmes résultats.
» Quelques leçons du soir pendant l'hiver, tiendront lieu d'école d'adultes pour
» les garçons.
n L'école dominicale pourra être alors exclusivement réservée aux filles.
» Et l'on peut assez compter sur le zèle et la charité de MM. les curés et vicaires.
» pour ne pas craindre que leur concours manque jamais à l'organisation des
» écoles dominicales.
» Il faudra, en outre, s'efl'orcer d'obtenir, dans les écoles primaires, et dans les
» écoles d'adultes surtout, la séparation la plus absolue des sexes.
» Voilà le but ; l'on ne pourra l'atteindre que par des efforts longs et persévé-
)> rants; l'essentiel est de ne jamais le perdre de vue.
» C'est vers une organisation comprenant les trois degrés de l'éducation popu-
)) laire, que seront dirigés les travaux de l'administration.
» 'Vous prêterez , Monsieur le Gouverneur , dans l'accomplissement de cette
)) grande et diflicile mission , le concours de vos lumières et de votre expérience
» aux intentions du Gouvernement du Roi.
» Une foule d'éléments précieux, qui pourront vous aider dans celte lâche.
)> existent sur le sol de la Belgique, mais ils ne sont pas, jusqu'à présent, coor-
» donnés:; ils sont disséminés, sans points de contact, lors même qu'ils ne se
» contrarient pas mutuellement. Ici , ce sont des institutions communales ou
)' provinciales; là, ce sont des associations religieuses ou philanthropiques; c'est
)' quelquefois aussi l'action généreuse de la charité privée.
)) Sous quelque forme que se produise l'œuvre de bienfaisance, vous chercherez
» à la rendre, le plus possible, profitable aux classes pauvres et laborieuses.
» Tout en laissant à chaque institution son caractère et son allure propre, il n'est
» peut-être pas impossible de les réunir toutes par le lien que nous présente la loi
» du 23 septembre 1842.
» Vous le tenterez avec nous , Monsieur le Gouverneur, mais en mettant dans
» fous vos actes la prudence et la circonspection qui peuvent seules assurer le
« succès des institutions nouvelles.
» Ce que vous chercherez surtout à éviter, c'est la lutte, c'est la concurrence
)i entre des forces créées , en réalité . pour produire le même résultat.
( 7 )
» Ce n'est pas Irop de tous les efforts réunis el dc-i administrations publiciues ,
'« t f de la charité privée, pour soustraire la classe la plus nombreuse du peuple à lu
n déplorable ignorance qui pèse encore sur elle.
» Gardons-nous de persister dans un système de défiance et d'isolement dont
)i l'effet funeste est de paralyser les bienfaits des uns par ceux des autres.
>• Dans une entreprise qui a ce caractère d'utililé sociale, il ne peut être question
» de mesquins intérêts daniour-propre, de futiles rivalités diniUience.
» Telles sont, Monsieur le Gouverneur,. les vues générales qui devront vous
» servir de guides pour l'organisation de rinstruction primaire à laquelle nous
» travaillons de concert.
» Dans toutes les mesures d'exécution que vous aurez à proposer ou à arrêter,
» dans toutes celles sur lesquelles vous serez consulté, vous considérerez toujours,
)) en première ligne, 1 intérêt du maintien de nos institutions, si éminemment
» libérales, l'avenir de la jeune dynastie que la Belgique entoure de son affection
» et sur qui reposent tontes ses espérances.
» Que les hommes que vous proposerez au Gouvernement, pour occuper dans
n rinstruction primaire un poste quelconque, soient tous bien pénétrés de ces
» sentiments; qu'ils les inspirent à la jeunesse, afin que, dans notre pays, l'on
» ne rencontre que des citoyens librement soumis à la Constitution et aux lois,
» dévoués de cœur Au Roi de noire choix et gardiens fidèles de la pureté de nos
)j u'jocurs antiques et des sentiments religieux qui ont fait le bonheur de nos pères.
» Je désire , Monsieur le Gouverneur, que la présente soit conuimniquée par
» vous à la Députation permanente du conseil provincial , dont le concours vous
» sera si précieux pour laccomplissement d'une mission dans laquelle une part
» importante lui est attribuée par la loi.
» Ce que les membres des Députations ont fait, avec tant de zèle, en 1 absence
» de prescriptions législatives , nous est un sur garant des services (jails rendront
» dans l'organisation nouvelle de 1 instruction primaire.
» Il est également important que les administrations communales se forment une
)) juste idée et du but que nous voulons atteindre et des moyens que nous désirons
» employer; à cet efft't, vous voudrez bien faire insérer la présente; circulaire dans
» le Mémorial adminisiralif de votre province.
» Le Minisire de l' Intérieur .
» NOTnOMB. »
La loi fait au clergé une part importante dans la direction et la surveillance
de l'enseignement primaire : ce qui concerne la religion et la morale lui est dévolu.
Dans une circulaire du 26 janvier 1816, les chefs des six diocèses de Belgique
avaient expliqué aux curés la manière dont les prescriptiens de lu loi, en ntaiière
( 8 )
de religion et de morale, doivent être exécutées. Ce doeunient traite, dans
quatre jtaragraphes différents : 1° de l'enseignement île la religion et de la
morale : 2" de la visite des écoles : 3° des rapports de MM. les curés avec
r instituteur et les inspecteurs civils ; ¥ des rapports de MM. les curés avec les
inspecteurs ecclésiastiques. La circulaire des évéquesest reproduite textuellement
aux pièces justificatives.
Les nombreux détails que contient ce rapport , sont de deux espèces :
Los uns exposent les actes;
Les autres constatent les résultats.
Deux grandes divisions partagent ce travail.
LA PREMIÈRE PARTIE , le texte même du rapport, fait l'historique de lexé-
cution de la loi et expose la situation de l'instruction primaire pendant la période
triennale.
LA SECONDE PARTIE réunit les tableaux statistiques et les pièces jusli-
licatives.
Chacune de ces deux parties est divisée en dix chapitres, indépendamment de
r introduction i ces chapitres traitent des objets suivants, comprenant l'ensemble
de la loi.
CiiAi'. I*^'". Orf/anisation de l'inspection civile.
Ch.vp. II. Inspection ecclésiasticpie.
Chap. III. Organisation de l'école primaire proprement dite.
Chap. IV. Commission centrale.
(]hap. A'. Dépenses de l'instruction primaire .
Chap. VI. Action des autorités provinciales et communales.
Chap. VII. Enseignement normal pédagogique.
Chap. VIII. Ecoles primaires supérieures.
Chap. IX. Moyens d'encouragement.
Chap. X. Établissements spéciaux.
Chacun des dix chapitres de la seconde partie correspond à un chapitre de la
première, et est divisé en deux sections: l'^^ section. Statistique: S'' section,
Pièces justificatives.
<ions locales.
CHAPITRE PREMIER.
ORGANISATION DE L'INSPECTION CIVILE.
L'inspection générale, à deux degrés, émanant également de i Système iiç lin-
I autorité centrale, est un des caractères principaux qui distin- celui des comn.is-
gnent la loi belge de 1812 de l'ancienne législation hollandaise
de 1806, ce type de toutes les lois de l'instruction primaire
portées dans les pays constitutionnels depuis 1830. La Belgique
a repoussé le système des commissions locales ; l'expérience toute
récente que venait d'en faire la France , lui a été d'un utile
enseignement. La loi française de 1833 avait, en effet, donné la
préférence à ce mode de surveillance : mais radininistralion
reconnut bientôt la nécessité d'une inspection agissant directe-
ment sous l'influence de l'autorité centrale. Une ordonnance
royale a créé les inspecteurs départementaux, et, quelques
années plus tard, des sous-inspecteurs.
La loi de 1842 organise, pour notre pays, l'inspection à deux
degrés : l'inspection provinciale et l'inspection cantonale.
SECTION PREMIÈRE.
INSPECTION CANTONALE.
Bien que la nomination des inspecteurs provinciaux ait pré-
cédé celle des inspecteurs cantonaux, nous nous occuperons
dabord de ceux-ci;, leur contact avec les instituteurs et les écoles
étant plus immédiat, c'est surtout dans leur action que l'on
doit étudier linfluenee de l'inspectorat ; s'ils sont le dernier
degré de l'échelle, ils n'en sont pas le moins important.
L'inspection cantonale civile a été organisée par les arrêtés 2.Épo.|iie(ici'nigani
satiim de rinsper-
rOyaUX : Ij,,,) cantoii;iled;iii->
Du 12 avril 1843, dans le Brabant et dans la Flandre occi- cha,,ue province.
dentale ;
( 10 )
•2. Époc|ueii( riiigani- Du 18 Septembre, même année, dans la Flandre orientale, dan*
-ation de riiispec- , . , t.- . i i t ■ i
(ion caiiionaie dans la provmce dc IVamur et dans le Limbourg;
chaque province. p^ ^5 septembre , dans la province d'Anvers et dans la pro-
vince de Liège ;
Du 26 septembre, dans la province du Hainaut:,
Du 22 novembre, même année , dans la province de Luxem-
bourg.
Dès que les inspecteurs provinciaux ont été nommés, l'on s'est
occupé du choix des inspecteurs cantonaux et de la circonscrip-
tion des ressorts.
Ces opérations préparatoires n'ont été complètement achevées
(pie vers la fin de novembre 184-3. Une année y avait donc été
employée. Cependant, terme moyen, ce travail n'a exigé que
huit mois.
3. Qualités à lonsi- Daus qucllcs Catégories de professions devait-on choisir les
uerer dans le choix ' cj i
des inspecteurs. inspcctcurs? C'était uuc qucstion délicate qu'il eut été au moins
imprudent de décider à priori.
Le Gouvernement tenait, avant tout, à rencontrer dans les
candidats qui lui seraient jirèsentés :
Des conditions de moralité et d'instruction;
Une position sociale honorable;
Un dévouement éprouvé aux institutions du pays et au progrès
de rinstruction primaire.
Les qualités que Ton doit exiger des personnes préposées
à l'inspection des écoles — indépendamment des qualités morales
indispensables dans toutes fonctions publiques, et surtout lors-
qu'il s'agit de l'éducation de la jeunesse, — sont ou scientifiques
administratives.
Tapaiité scientiiî- H cst impossiblc dc préciscr le degré d'instruction que doit
que et administra- . . . -i i • i -i
tive. avou- un mspccteur ; plus il aura de connaissances, plus il pourra
rendre de services; mais l'on se fait souvent une idée très
inexacte du genre d'instruction que requiert l'inspection des
écoles; en général, on accorde trop d'importance à l'instruction
purement littéraire.
Ce qu'il faut, avant tout, rechercher dans les personnes aux-
quelles cette mission est confiée , c'est une grande variété de
connaissances positives, se rapportant à la pratique de toutes les
professions, aux usages habituels de la vie; des hommes possé-
dant ce genre dinstruction imprimeront aux travaux des écoles
un caractère d'utilité pratique particulièrement désirable.
Des qualités administratives devaient être aussi exigées des
premiers inspecteurs que le Gouvernement a eu à nommer :
ils allaient être les principaux agents d'une organisation toute
nouvelle ; leur action serait, dans les premières années, presque
exclusivement administrative.
( 11 )
La manière dont jMiM. les inspecteurs se sont acquittés de leurs Qi'jiiii'^ •' coiisi<t<iTi-
^ ' (l,ins lp clioix (1rs
fonctions a démontré à l'autorité supérieure qu'elle n'avait point iiispeuxuis.
été trompée par les renseignements et les avis quelle a leçns ,
lors de la première formation du cadre, sur les qualités morales
des candidats qui se présentaient.
On ne devait point non plus perdre de vue li^s qualités ; ouaiii.-jiiivMqiK^.
physiques; elles ont souvent une grande influence sur la consi-
dération que Ion accorde aux fonctionnaires. Une constitution
saine et robuste est nécessaire à des hommes qui , pour visiter
les écoles placées sous leur surveillance, ont de longues course^
à faire à pied, souvent par des chemins dilTiciles.
Quant à lage. leGouvcrnemont s'est tenu, autant que possilile. li- Coiuiiiion'; iiv,;;.-.
dans de bonnes limites.
La moyenne de l'âge des inspecteurs est :
De 36 années, dans la province d'Anvers :
De 39
id.
id.
de Brabant ;
De 36
id.
id.
de Flandre occidentale
De 42
id.
id.
de Flandre orientale ;
De 40
id.
id.
de Hainaut;
De 34
id.
id.
de Liège ;
De 57
id.
id.
de Limbourg;
De 40
id.
id.
de Luxembourg;
De 38
id.
id.
de Namur.
Le plus âgé, dans la province d'Anvers, a 46 ans, et le
moins âgé, 29 ans;
Le plus âgé, dans la province de Brabant, a 56 ans, et le
moins âgé, 53 ans ;
Le plus âgé, dans la province de Flandre occidentale, a 50 ans,
et le moins âgé, 24 ans;
Le plus âgé, dans la province de Flandre orientale , a 60 ans .
et le moins âgé, 27 ans ;
Le plus âgé, dans la province de Hainaut, a 69 ans. et le
moins âgé, 27 ans ;
Le plus âgé, dans la province de Liège, a 44 ans, et le moins
âgé, 21 ans ;
Le plus âgé, dans la province de Limbourg, a 40 ans. et le
moins âgé, 34 ans ;
Le plus âgé, dans la province de Lu.xembourg , a 65 ans, et
le moins âgé, 23 ans;
Enfin , le plus âgé , dans la province de Namur, a 55 ans, et
le moins âgé, 27 ans.
La moyenne de l'âge, pour tout le pays, est de 38 ans. —
L'inspecteur le plus âgé a 69, et le moins âgé, 21 ans.
A l'égard du choix des inspecteurs cantonaux, les inslrue-
tions données aux gouverneurs des provinces, ainsi qu'aux
un iiistitiileiii' en
«xercicp l'
( 12 )
Ouaiiiés à considérer inspcctcurs pi'ovincjaux , wc sont point très détaillées; il fallait
ilans le clioix des , • , i ■ v n - ■ .• n
inspecteurs. laisscr Dcaucoup uc placc a 1 appréciation personnelle.
La loi avait d'ailleurs constitué les députations permanentes
en une sorte de jury, appelé à donner son avis sur le mérite des
candidats.
7. Les fonctions d'in- Uu grand uonibrc d'instituteurs s'étant mis sur les rangs pour
specteur peuvent- ,. .. i ..■ • , . j • <• •
elles être connécs à ccs lonctious , Ic Muiistre CTut dcvoir laire connaître sa pensée
sur les candidatures de cette espèce. Le 18 février 1845, il écri-
vait aux inspecteurs provinciaux :
« 11 pourrait y avoir de l'inconvénient à choisir les inspec-
n teurs cantonaux parmi les instituteurs primaires, parce qu'en
)> général ils n'ont pas assez d'influence pour occuper convena-
» blement ces places, et que, d'un autre côté, il leur serait
» difficile de surveiller les écoles d'un canton sans se relâcher
» des soins qu'ils doivent à leur propre institution. Toutefois
» il est des cas où un instituteur conviendrait à l'emploi d'inspec-
» teur cantonal : par exemple, s'il était d'un mérite incontes-
» table; s'il se trouvait à la tête d'un établissement dont l'impor-
» tance et la prospérité rendissent toute concurrence impossible;
» si , enfin , il jouissait d'une grande considération parmi ses
» confrères. Je pense qu'alors rien ne s'opposerait à ce qu'il fût
» nommé; je crois même qu'il rendrait plus de services que
» beaucoup d'autres personnes , instruites d'ailleurs, mais qui
» n'ont pas la pratique de l'enseignement. »
s. Prorcssions cxcr- La loi n'a pas voulu obliger les inspecteurs cantonaux de
lenis''cânt*on"ur' 1 instrucliou primaire à s'abstenir de l'exercice de toute autre
fonction ou profession ; mais l'inlérêt de l'enseignement exige
que l'on apporte une certaine attention à la nature des occupa-
lions habituelles des inspecteurs. Elles doivent, avant tout, être
honorables, et ne point faire obstacle au libre et régulier exercice
de leur mandat.
Un tableau placé au nombre des pièces justificatives, indique
loules les professions exercées par les inspecteurs cantonaux, en
fonctions pendant la période triennale.
On voit, par ce tableau, que sur i08 inspecteurs, 19 n'exer-
cent aucune profession.
12 sont chefs de maisons d'éducations, principaux de col-
lège, etc.
13 sont professeurs dans des athénées ou des collèges.
10 sont avocats et docteurs en droit.
13 sont juges de paix.
7 sont médecins,
o sont notaires.
11 s'y trouve, en outre, un procureur du Roi, un juge de
( lo )
première instance, quatre bourgmestres, trois échevins, un con- « Professions c\ci-
.,, .... -Il- !••,.• cées par les iiispec-
seiller provincial , cinq commis de diverses administrations. teurs cunionaux.
Des cas particuliers se sont présentés et ont réclamé une !) cumiii
décision de lautorité supérieure ; voici le relevé de ces décisions,
avec l'indication des circonstances qui y ont donné lieu.
Un inspecteur cantonal de la province de Flandre orientale
tenait, sous le nom de sa fennnc, un commerce de librairie : un
concurrent a signalé le l'ait au Gouvernement, en faisant remar-
quer que la position du mari favorisait le commerce de son
épouse, au détriment de tous les autres libraires, que linspeeteur
pouvait user de son ascendant sur les instituteurs pour les con-
traindre à se fournir chez lui.
Après enquête, le Département de l'Intérieur reconnut que
l'inspecteur ne pouvait, sans graves inconvénients, continuer ce
commerce qui établissait entre sa maison et les instituteurs
placés sous sa surveillance, des rapports tout autres que ceux qui
doivent exister pour le bien de rinstruclion. Ce cumul fut donc
déclaré irrégulier et Tinspectcur invité à le faire cesser ou k
renoncer à ses fonctions.
Dans la province de Luxembourg, un inspecteur, méconnais-
sant le respect de sa dignité, s'était fait cabaretier; il trafiquait
aussi de livres de classe, compromettant ainsi sa position vis-à-
vis des instituteurs ; un arrêté du 17 juin 1845 a prononcé la
révocation de ce i'onctioiinaire, qui ne pouvait plus rendre aucun
service à l'enseignement.
A propos de la nomination au poste d'inspecteur cantonal
d'un membre de la Chambre des Représentants, appartenant à la
province de Namur, la question s'est élevée de savoir si l'acccp-
tation de ces fondions ciiiportait, pour le titulaire, l'obligation
de se soumettre à une nouvelle élection, conformément à l'art. 56
de la Constitution.
Cette question n'a point été décidée, l'inspecteur ayant décliné
le mandat que l'arrêté royal du 18 septembre ISiô lui avait
conféré.
Un conseiller provincial , qui avait été nommé inspecteur can-
tonal (Flandre occidentale ) devint, quelques mois plus tard,
membre de la dépulation permanente.
Le Département de l'Intérieur ne crut jioint qu'il y eût , aux
termes de l'art. 97 de la loi du 30 avril 183G, incompatibilité
entre ces deux fonctions; mais comme, d'après la loi de 1842,
la nomination et la révocation des inspecteurs cantonaux, sont
soumises à l'avis de la députation permanente , et aussi parce que
ct^ fonctionnaires sont expressément suliordonués , dans l'ordre
hiérarchique, aux inspecteurs provinciaux, le Ministre, M. No-
thomb, par motifs de convenance, refusa d'autoriser le cumul et
l'inspecteur opta pour la con-servation de son mandat à la dépu^
fation permanente.
l't IIICOIII-
paliliililés.
(1/.)
Kl. (il conscription Lcs proviiices oiit été divisées , pour le service de 1 instruction
tuiilonale fie l'in-
siriRtioiiprimnire. pnuiairc , OU lossorts d inspcction co;î!prcn:mt un ou i)!usicurs
cantons de justice de paix, en entier et sans division.
La province de Brabant a été divisée en 10 rcssoits ;
Celle de Flandre occidentale en 8 id. :
Celle de Flandre orientale en 14 id. ;
Celle de bannir en la id.;
Celle de LiniJjourg en l) id.;
Celle d'Anvers en 7 id. ;
Celle de Liège en 14 id.;
Celle de Hainaut en 18 id. ;
Et celle de Luxembourg en 17 id.
Dans la composition des ressorts , l'on a particulièrement eu
en vue les circonstances locales qui rendent plus ou moins faciles
les rapports de l'inspecteur avec les communes où sont placées
les écoles.
Là où les communications sont faciles et les populations très
agglomérées , l'on a pu réunir deux, trois et quelquefois un plus
grand nombre de cantons de justice de paix pour former un seul
ressort d inspection ; les grandes villes, par exemple, sont tou-
jours dans ce cas.
Ainsi, tandis que l'on s'est vu obligé de former 17 ressorts
dans la province de Luxembourg, 1 S dans celle de Namur , il n'y
en a que 7 dans la province d'Anvers, 8 dans la Flandre occi-
dentale et 10 dans le Brabant.
Lorsque les circonstances s'y prêtent , il y a toujours avan-
tage à former un ressort de plusieurs cantons ; c'est un moyen
d'augmenter l'indenmité , et de s'assurer le concours d'hommes
plus instruits et plus considérés.
Il n'est pas toujours facile de trouver des candidats propres à ces
fonctions; en réduisant le nombre des places, l'on a plus de
chances de bons choix.
II. Miidificaiioii. et Le renouvcllcment du mandat des inspecteurs cantonaux se
(init;it!Oiis.
fait tous les trois ans ; cet acte , qui a eu lieu dans le courant de
l'année 18i6, appartient donc à la deuxième période triennale.
On pourrait se dispenser d'en parler dans ce rapport; mais les
modifications qui ont été apportées, en même temps, à la cir-
conscription cantonale sont une conséquence de l'expérience faite
pendant trois années, c'est un jugement porté sur le mérite de
la circonscription primitive. Il convient de les indiquer ici.
Flandre occidentale. — Le 3'= ressort (six cantons de justice
de paix) avait trop d'étendue pour être convenablement desservi
par un même inspecteur, et de l'avis conforme des autorités pro-
vinciales, Ton en a détache le 4« canton de Courtrai ainsi que le
( 1^ )
fanion de Hai'!ci)ckeol d'Avelghciii , pour on former un nouveau h. Ciitunsciipiion
réassort, sous la dénomination de d" ressort d"insi)ec(ion (arrêté 'siVIi"ui'iMpri'n:ii're
royalduIOmailSiO). ^,S;::"""^'"
Province d'Anvers. — La circonscription des trois premiers
ressorts a été modifiée par arrêté royal du 23 septembre 18iG.
Le premier ressort se composait des cantons d'Anvers et de
\Mlrjck : le 2'^ des cantons d'Ecekeren et de Brecht, et le 3" des
cantons de Conticli et deSanthoven.
Sur la proposition du gouverneur et de l'avis de la dépulation
permanente et de l'inspecteur provincial, Ion a réuni les can-
tons d'Anvers et de Eeckeren, sous la dénomination de l"'' res-
sort •:
Ceux de Brecht et de Santhoven, sous la dénomination de
2'' ressort :
Enfin , ceux de Wilryck et de Conlich , sous la dénomination
de 3« ressort.
Province de Namur. — On n"a pas. à proprement parh'r.
modifié la circonscription cantonale. Seulement, lorsqu'il s'est ai;i
du renou\ellement du personnel de linspection, on n'a pas cru
dcvoii' nommer un inspecteui' sj)écial pour le 8*^ ressort, dont la
surveillance a été confiée à l'inspecteur du 9« ressort.
Le Gouvernement ne s'est pas cru lié par l'avis de la députa- i^ Avi- des deputa-
tion permanente en matière de circonscription de l'inspection on maK'dTdr-
canlonale : il a toutefois suivi cet avis dans le plus grand lonsniptioncanio-
' nnii'.
nombre de cas. Il s'en est écarté dans le Hainaut, où il a établi
18 ressorts, au lieu de 17 proposés parla députation^
Dans le Limhourg. où il a établi o ressorts, au lieu de i ;
Dans le Brabant. où il n'a établi que 10 ressorts , lorsque la
députation estimait qu il en fallait autant que de cantons de jus-
lices de paix;
bans la province de Luxembourg, où il a formé 17 ressorts
au lieu de 18 proposés.
Pour la province de Liège, le<.iOU\'eraement aadmis le nombre
de ressorts indiqué par la députation, mais la circonscription
diffère quant à la réunion des cantons.
Il a été alloué par canton une indemnité annuelle de 4-00 fr. i,j. comment a été
au inaxinmm, de sorte que l'indenniité de chaque inspecteur se "'" "^ ' ""'''""""■•
compose, au niaxiinuin, d'autant de fois iOO fr. que le ressort
comprend de justices de paix.
La moitié au moins de la sonnue est attribuée à l'inspecteur à
titre d'indemnité fixe; le surplus est réservé pour le casuel, les
frais de voyage et de séjour.
Ce service, tel qu'il a été constitué pour la première période
triennale, absorbe une somme annuelle de 8I,o00 fr., dont
54,850 fr. appliqués en indemnités fixes, et 26,650 fr. en casuel.
( 16)
15. CommoMi a été H y a, (lans Ics ncuf provinces, 222 justices de paix ; à 400 fr.
réglée rindemnité. , , , , • • . . , , ,
par canton, la dépense totale qui pouvait être mise a la charge
des provinces est de 88,800 fr. ; le Gouvernement a pu faire, au
profit des budgets provinciaux, une économie de 7,500 fr.
li. Avis des dépnia- La loi rcquicrt l'avis de la dcputation permanente sur la noniî-
tions sur la fixation j-ii'.-i- « . . i
«les indemnités. natiou ct la rcvocation des inspecteurs cantonaux et sur la
fi.\alion du nombre de ces fonctionnaires; elle ne demande point
rintervention de ce collège dans les questions de circonscription,
ni dans la fixation du taux des indemnités.
Cependant la plupart des dépulations permanentes ont com-
pris, dans le travail auquel elles se sont livrées pour la premièi-e
organisation de l'inspection , non seulement un avis sur le choix
du personnel , mais des propositions sur la circonscription et les
indemnités.
L'administration centrale, loin d'y voir un empiétement d'attri-
butions, y a trouvé une preuve du zèle de ces collèges auquel il
a voulu rendre hommage en le mentionnant au préambule des
arrêtés de nominations.
Ce préambule contient celte phrase :
«Yu l'avis delà députation permanente du conseil provincial
de , sur les propositions de l'inspecteur provincial de
l'enseignement primaire à l'égard , tant de la circonscription
cantonale que de la fixation des indemnités et de la désignation
des candidats, etc. »
î;;. Fixation du (aux Or, la députation permanente d'Anvers n'avait point compris
'oîseù^llou'avec b '^ fixatiou dc lindemnilé dans le travail qui a servi de base
députation pernia- ^ l'arrêté du 2o Septembre 18i5, et la formule modèle avait été
nente d .\nvcrs. '
employée pour cet arrêté comme pour les autres. Par disposition
royale subséquente, la mention surabondante et inexacte a été
retranchée du préambule de l'arrêlé.
La fixation du taux des indemnités a, en outre, donné lieu,
dans cette province, à une discussion fort longue entre le Dépar-
tement de l'Intérieur et la députation permanente : il parait
utile de présenter ici le résumé dc cette discussion concernant
une question de principe qui n'avait soulevé , dans les autres
provinces, aucune difficulté.
La députation contestait au Gouvernement le droit de fixer
lui-iîièine le taux de ces indemnités; elle se prétendait seule com-
pétente pour régler cet objet ; d'après son opinion :
» Les inspecteurs cantonaux étaient des employés provinciaux ;
la fixation de leur traitement était régie par les art. 71 et d07 de
la loi du 50 avril 1856, elle appartenait au conseil provincial ou
à elle-même.
» La loi de 1812 ne faisait point d'exception à ce principe.
» Subsidiairement, la députation permanente présentait comme
( 17 )
uno impossil)ilité (rexi'CiUion cette circonstance que le budget i;;. Fixiiiion iiu iaii\
. , ... , , , ,,. . , ' (les iiideniiiités. —
provincial contenait, jtour le service de I inspection cantonale, DiscusMon avec la
une allocation inférieure au chiffre de la dépense qui résultait llrirt'è^rAnvM™
de l'organisation telle que le Gouvernement l'avait faite; qu'ainsi
la liquidation ne pouvait avoir lieu sur le pied de l'arrêté royal. »
Une longue correspondance fut échangée à celte occasion et le
différend se termina, selon le vœu de la loi, par l'abandon d'une
prétention dans laquelle la députation n'était pas fondée en droit.
Les principaux arguments que le Département de l'Intérieur
lui opposa, étaient puisés dans les considérations suivantes :
Indépendamment des termes formels de l'art. 19, dont on
paraissait avoir oublié complètement les dispositions inscrites au
n°3, et que le Ministre remit sous les yeux de ses contradicteurs,
il ajoutait que :
Les art. 71 et 107 de la loi du 30 avril 183G s'appliquaient
aux cm|)Ioyés provinciaux proprement dits, aux employés entiè-
rement dépendants de l'autorité provinciale, jouissant d'un traite-
ment fixe et pouvant faire valoir un jour des droits à l'obtention
d'une pension sur les fonds provinciaux ;
Les inspecteurs cantonaux , nommés |)ar le Roi , ne sont pas
des employés iirovinciaux, mais des agents du Gouvernement,
soumis, dans l'ordre hiérarchique, à d'autres fonctionnaires supé-
rieurs dépendant exclusivement du Gouvernement, les gouver-
neurs et les inspecteurs provinciaux ;
Ils ne jouissent d'aucun traitement lixe; leurs fonctions sont,
en quelque sorte, honorifiques et ils sont simplement indemnisés
de leurs frais de tournées et de bureau, au moyen de la somme
qui leur est allouée en vertu de la loi du 23 septembre 1812.
En conséquence, le Gouvernement étant chargé de l'exécution
de la loi, c'était à lui, et non aux autorités provinciales, qu'il
appartenait de régler le taux des indemnités des inspecteurs.
C'était ainsi d'ailleurs que la chose avait été entendue dans
toutes les autres provinces.
Pour le surplus, M. le Ministre faisait observer à la députation
que rallocalion provinciale, destinée à payer les indemnités,
formait une ///to'o du budget provincial, et que l'on pouvait,
en cas d'insuffisance de celte partie de larlicle, y suppléer au
moyen d'une imputation sur une autre partie ou littera.
Les arrêtés d'organisation de l'inspection cantonale i)ortent i(i. Tarir des imiini-
iiilcs easuelk':^.
ce qui suit :
« La portion fixe de l'indemnité sera liquidée par trimestre et
» à l'échéance ; lecasuel sera liquidé, sur états, à la fin de l'année,
» d'après un tarif arrêté parla députation permanente et approuvé
» par le Minisire de l'Intérieur. »
Conformément à cette disposition, les députations provinciales
ont réglé le mode de payement des indemnités casuclles, sous
l'approbation du Ministre de l'Intérieur.
( 18 )
10. Tarif des indcni- Lc laiùf arrêté duos la province d'Anvers o»l du 2i noveiu-
'"Amerl '^^ ^^''^ 184-5:, il a élé approuvé, sans modiQcations, le 7 décembre
de la même année.
Par ce tarif, il est accordé aux inspecteurs une indemnité de
frais de route de fr. i-50 par lieue et une indemnité de frais
de séjour de fr. 4-00 par jour.
Les indemnités de frais de route sont réduites de moitié lorsque
les voyages se font par chemin de fer.
Brahani. Le tarif pour la province de Brabant a été arrêîé le 9 novem-
bre 1813 et approuvé le 30 du même mois, après avoir subi une
légère modification dans la forme.
Lïndemnité de frais de route est de 2 fr. par lieue et celle de
frais de séjour est de S fr. par jour.
L'indemnité de frais de route est réduite de moitié , lorsque
les voyages se font par chemin de fer.
Lorsque rindemnilé de route, pour un seul jour, excède 10 fr..
il n'est pas alloué d'indemnité de séjour pour le même jour.
S'il arrivait que les déclarations d'indemnités à fournir par
les inspecteurs n'atteignissent pas le chiffre de la part affectée
au casuel, la députation se réserve de liquider cette indemnité
en entier, s'il y a lieu, sur la déclaration de l'inspecteur provincial
constatant que les inspecteurs cantonaux ont fait, dans le cou-
rant de l'année, les tournées d'inspections prescrites par la loi et
qu'ils ont parfaitement rempli leurs fonctions.
Flandre occidentale. Dans la provincc dc Flandre occidenlale, l'indemnité casuelle
allouée aux inspecteurs cantonaux est divisée en trois paris.
Après la première visite obligatoire , les intéressés peuvent
toucher trois huitièmes dc la sonmie allouée à titre de casuel.
Trois huitièmes leur sont également payés après la S** visite
d'inspection obligatoire .
Les deux huitièmes rcslanls sont destinés à indemniser les
inspecteurs des visites extraordinaires qu'ils peuvent être dans
le cas de devoir faire dans l'intérêt du service. ( Arrêté de la
députation du 7 décembre 18i3, approuvé le 51 janvier 1844.)
Mandre ononiaio. Dans la Flandre Orientale, il est accordé aux inspecteurs fr. 1-aO
par lieue, à litre d'indemnité de frais de route, et de 5 fr. par
jour j)our indemnité dc frais de séjour.
Cette dernière indemnité n'est payée que pour autant que
l'inspccleur a découché, et quand l'inspicteur découche il est
obligé d'en indiquer les motifs dans ses états de fi'ais. (Tarif
arrêté le 28 septembre 1843 et approuvé, sans modification ,
le lî) novembre suivant.)
Haiiiaiii Dans le Hainaut, on accorde 2 fr. à titre d'indenmité de frais
dc roule, et 5 fr. pour frais de séjour.
L'indemnité de frais de route est réduite de moitié lorsque le
voyage se fait par chemin de fer.
Si l'indemnité pour fiais de route excède 10 fr.. il n'est pas
( 19 )
alloué d'indcmnilc de séjour pour ce même jour. (Arrêté du ii;. r.ini dos ijuiem
1 fi décembre IS-io, approuvé le 2 janvier ISM.) '" "^ '"'"' "'
La députation de la province de Liège accorde : fr. 1-50, à i.ii'sc
litre dindemnilé de fr.iis de route, par chaque lieue parcourue
en comptant du chef-lieu, et 4 fr. à titre dindcnuiité de frais
de séjour, pour chaque jour employé en tournée d'inspection.
(Arrêté du 7 février iSii^ approuvé le 29 du même mois.)
La députation de la province de Limhouri; a fixé ainsi qui! i.iiiiiia.u-.
suit, les indemnités de frais de route et de séjour :
Pour frais de route, fr. 1-50 par lieue;
Pour frais de séjour, p fr. par jour. (Arrêté du 20 déccînbre
18i3, approuvé le 26 du même mois.)
La députation permanente du Luxembourg a décidé (|ue l'in- LuMMiiiinm.:;.
demnité casuelle allouée aux insi)ecteurs cantonaux leur serait
payée à la fin de l'année.
Les inspecteurs reçoivent Tindemnitc après avoir prouvé qu'ils
se sont acquittés de toutes leurs obligations, en visitant deux fois
les écoles, etc., etc. (Arrêté du 2 octobre 18ii, approuvé le
2 novembre suivant.)
Dans la province de ÏNamur. la députation accorde : n.m.hh .
Pour indemnité de frais de loute , fr. 1-50 par lieue ;
Id. de séjour, 5-00 par jour.
(Arrêté du 12oetobrc iSiô, approuvé leG novembre suivant.)
Treize juges de paix font partie du personne! de rinspcctioii 1 7. Quesiion spéciale
cantonale. L'art. 17 de la loi du 20 mai 18i5 {Recueil des lois, Jiepa'ixjns'pcAeMis
n" 8), qui fixe les traitements des membres de l'ordre judiciaire.
interdit aux juges de recevoir aucune indemnité autre que lea
frais de déplacement pour des fonctions à la nomination du
(iouvernement.
Les termes de cet article sont si précis qu'il n'est pas possible
de les interpréter de telle manière que l'indemnité fixe des inspec-
teurs cantonaux puisse être payée aux juges de paix, commr
rénmnération de leur travail.
Mais il a été bien entendu , dans la discussion de la loi du
20 mai 1845, qu'on rembourserait aux juges de paix occu-
pant des places d'inspecteur, les avances qu'ils auraient faites pour
fournitures de bureau.
M. le Minisire de la Justice a été fort explicite sur cette ques-
tion, lorsqu'il a dit, dans la séance du 7 avril 1845 {Moniteur,
page 1212) : « Il est donc évident qu'aux termes de la disposition
» adoptée, les juges de paix pourront toucher 200 fr. comme
n indemnité de voyage. Cela n'est pas contestable. Pour les deux
» autres cents francs , je ne pense pas qu'ils pourront toucher
I) une indemnité fixe; mais ils pourront se faire rembourser de
» leurs frais de bureau. I! est impossible, en effet, de soutenir
» que les inspecteurs doivent dépenser leurs propres fonds poui-
iiinlon.'Éiix.
(■aii(oiKui\.
( 20 )
17. Qnoïiion spëciaio » pourvoif aux frais nécessités par leurs fonctions. On doit ren-
de pa'ixtins'jioc'oMrs » dre tout individu indemne des frais que lui occasionnent les
» fonctions qu'il remplit. Ce nest pas une indemnité pour le
» travail , mais le remboursement réel des dépenses que le magis-
» trat a faites. Dès l'instant qu'il établira la somme qu'il a
» dépensée pour chauffiige, plumes, papier, etc., cette somme
» lui sera remboursée, sous la loi nouvelle, en vertu de la loi
.. de 1842. »
A la date du 29 novembre 1845, le Ministre de l'Intérieur,
M. Van de Weyer, a invité les députations permanentes à trans-
former en un abonnement, pour frais de bureau, l'indenmité
fixe dont les inspecteurs cantonaux, juges de paix, ne peuvent
plus profiter à l'avenir.
Cet objet est d'un plus grand intérêt qu'on ne pourrait le croire
au premier abord. Priver l'inspection cantonale des ressources
qu'elle peut trouver dans les lumières et dans l'influence des
juges de paix, ce serait, pour quelffues cantons, rendre impos-
sible l'exécution de la loi, ou du moins lui enlever un de ses
principaux moyens d'action et de succès. L'administration ne
négligera rien pour conserver à l'instruction j)rimaire le con-
cours de cette classe de fonctionnaires.
18 Avis des députa- L'art. 13 dc la loi porte, que les inspecteurs cantonaux sont
tioiissurlesnomina- , , , , ^ . i- • i i ■
tioMs d'insp«teiir< Hommcs et révoques par le Gouvernement, sur 1 avis des dépu-
tations provinciales.
Cet article porte , en outre , que le nombre des inspecteurs est
fixé par le Gouvernement , sur l'avis des mêmes députations.
Toutes les demandes ayant pour objet l'obtention d'une place
d'inspecteur cantonal, après avoir été instruites administrative-
ment, ont été renvoyées aux députations permanenles, afin d'avis.
Quelques députalions permanentes n'ont pas cru devoir émettre
im avis motivé sur tous les pétitionnaires dont la liste leur avait
été soumise.
Elles se sont bornées, en général , à choisir, parmi les requé-
rants, un certain nombre de candidats quelles ont proposés à la
nomination du Roi.
Le Département de l'Intérieur a pensé que cette manière de
procéder était contraire à la loi , et il a exigé des autorités pro-
vinciales qu'elles fissent connaître leur opinion sur le mérite de
chacun des pétitionnaires.
Les motifs qui ont engagé le Gouvernement à agir ainsi, sont
exposés dans la lettre adressée à M. le gouverneur de la pro-
vince de Brabant, sous la date du 4 avril 1845. {roir aux
annexes.)
()\\ n'a pas toujours nommé aux fonctions d'inspecteurs les
candidats préférés ou présentés par les députalions permanentes.
Mais il n'a été nommé aucun inspecteur dont la candidature
eût été repoussée par ces collèges.
cantdiiain.
(21 )
Dans la j»ro\ incc de Brahant on a nommé trois candidats qui is. Avis des .ii:|ii.i;i-
, . , , , 1 1 ■ , .■ lionssurlcsiioniiiia-
!i avaient pasete proposes par la depulation. tùms (riiispecionis
caiitonotix.
Dans la province de Liège, des quatorze inspecteurs, quatre
ont été nommés parmi les candidats qui n'avaient pas été
placés en première ligne par la depulation, mais sur lescjucls
loutefois elle avait émis un avis très favorable.
Dans la province de Limbourg, on a suivi les propositions de
la depulation pour la nomination de deux inspecteurs seulement.
Trois inspecteurs ont été choisis, en dehors de ses propositions.
et sur lavis conforme tant du gouverneur que de linspecteur
provincial.
Dans le Hainaut, sur dix-huit inspecteurs nommés, on en a
choisi neuf, parmi les candidats présentés par la depulation. Les
requêtes des autres avaient été soumises à l'avis de la députa-
lion et il n'était point intervenu d'avis défavorable.
Dans la province de Luxembourg, douze candidats de la
dépulalion ont été nommés: le Gouvernement a choisi cinq
inspecteurs en dehors des propositions de ce collège.
Dans les provinces d'Anvers , de Flandre occidentale , de
Flandre orientale et de Namur, les choix du Gouvernement
avaient reçu l'assentiment préalable de la députalion permanente.
On croit devoir le répéter, si plusieurs fois le Gouverne-
ment s'est cru dans la nécessité de ne pas admettre les présenta-
tions faites par la députaiion, jamais il n'a nommé sans avoir
demandé son avis au préalable.
11 y a eu, dans tout le royauiue, dix mutations pendant la iis. jiui.iii<,iiM|Mi,)m
période triennale : deux inspecteurs ont été déplacés , trois ont
donné leur démission, un a été révoqué, un n'a pas accepté,
deux sont décédés et un a été appelé aux. fonctions supérieures
d'inspecteur provincial .
Ces mutations ont donné lieu à neuf nominations définitives
et une délégation provisoire.
Aux termes de la loi du "15 septembre i842, le mandat des
inspecteurs cantonaux est limilé à trois ans. Pour avoir à pro-
céder en une fois au renouvellement triennal de l'inspection
dans chaque province, le Gouvernement, lorsqu'une place
devient vacante avant l'expiration du terme fixé , nomme le nou-
veau titulaire non pas pour trois années , mais pour la partie des
trois ans qui reste à achever.
Par arrêté royal du 5 septembre 1814, le sieur G. N. Van
Diest, professeur au collège de Louvain, a été nommé inspecteur
cantonal du 6'' ressort du Brahant, en remplacement du sieur
Verdeyen, lequel avait été appelé, par arrêté royal du i. 5 juillet
I8i4, aux fondions d'inspecteur provincial.
Par arrêté ministériel du 19 mars ISiS. le sieur C. ÎMalton,
à Nivelles, inspecteur cantonal du 10<= ressort du Brabanl
(cantons de Jodoigne et dePerwez) a été chargé provisoirement
cil lien pend.'int )s
pi'riocio lriciiii;ili:.
(22)
I'.). jiiii:ition^(iui(iMt de 1 inspection du 8" ressort (canton de Nivelles "i , en remplace-
on lien pemlaiil la , . -,-- , , . , , ,
iKMudeiii.'nnn!,-. mcnl du SK'ur Wyvekcns, deeede.
Par arrêté royal du 3 octobre 1844 , la démission offerte par
le sieur Th. de Pélichy, de ses fonctions d'inspecteur cantonal
du 4" ressort de la Flandre orientale ( canton de Deynze ) , a été
acceptée.
Le sieur .1. dePratère, propriétaire à Deynze, a été nommé
inspecteur dudit canton.
Par arrêté royal du 29avril 184.J, le sieur J. -H. Weewauters,
inspecteur cantonal du 6"^ ressort de la même province ,
canton de Gand , a été nommé aux fonctions d'inspecteur du
lef ressort (canton d'Alost), en remplacement du sieur Wandels.
décédé.
Le sieur C. Soudan, ancien directeur de pension à Gand,
a été nommé inspecteur du 6" ressort, en remplacement du
sieur Weewauters.
Par arrêté royal du 17 mai 18i4, la démission offerte par le
sieur Aug. Verdbois, de ses fonctions d'inspecteur cantonal du
3<' ressort de la province de Luxembourg (canton de Bouillon ),
a été acceptée, et le sieur H. J. A. Verdbois, frère du précé-
dent titulaire, a été nommé pour le remplacer.
Par arrêté royal du 28 août 1844, la démission offerte par le
sieur Lamberty, de ses fonctions d'inspecteur cantonal du
16" ressort de la même province (canton de Vielsalm ), a été
acceptée ; et le sieur Deliège , docteur en médecine à Vielsalm .
a été nonuné en remplacement du sieur Lamberty.
Par arrêté royal du 17 juin 1843, le sieur Toussaint , inspec-
teur du 8^ ressort de la même province (canton de Florenville),
a été révoqué de ses fonctions.
Par arrêté royal du 9 août 1843, le sieur Toussaint a été
remplacé par le sieur Cuvelier , docteur en médecine à Floren-
ville.
Par arrêté royal du a mai 1844, le sieur Collet, commis-
grefller au tribunal de 1"^^ instance à Naniur, et inspecteur du
6" ressort de la province de Namur (canton de Fosse), a été
appelé aux fonctions d'inspecteur pour le 3« ressort (Namur-
Nord), en remplacement du sieur Brabant qui n'avait pas accepté
ces mêmes fonctions .
Par le même arrêté , le sieur Bribosia , docteur en droit à
INamur, a été nommé inspecteur, en remplacement du sieur Collet.
ao.Conféioiicosentre Lcs autcurs Ics plus cstimés qui ont écrit sur l'instruction pri-
iez instiiutems. . . . , .•■•.. . . ' ■ 1-
mau'c , reconnaissent une grande utilité aux reunions périodi-
ques des instituteurs dans un but de perfectionnement moral et
intellectuel ; l'on peut même dire que ces communications sont
un besoin impérieux , auquel les hommes voués par état à l'édu-
cation de l'enfance s'efforceraient d'eux-mêmes de satisfaire, si
la loi ne leur en faisait une obligation.
( 23 )
Larl. 1 i de la loi de 18i!2 n';i auère fail autre chose (lue de ■ii.AïKionncssocii'tùs
, , , . . (l'institiilcur'i.
consacrer, de régulariser et d étendre a tout le pays une institu-
tion presque spontanément créée dans plus de la moitié de nos
j)rovinces. Avant 181;2, des sociétés d'instituteurs existaient, au
nombre de 18 dans le Brabant, de 12 dans le Limbourg, de 8
dans la province d'Anvers; le nombre des instituteurs associés
dans cinq provinces était de 592.
Le Gouvernement avait accordé des secours à quelques-imes
de ces réunions; ils furent continués, partout où la composition
des sociétés n"était point de nature à faire obstacle à l'organisation
régulière et uniforme que comniandaitla loi. Si au contraire elles
présentaient un caractère anlipalhique à Icsprit de rinstitulioii
projetée, les maîtres des écoles soumises au régime d'inspection
devaient être invités à s'abstenir d'y prendre part. Toutefois les
agents de l'autorité ne devaient procéder que par voie de con-
seil, en respectant les garanties que la Constitution accorde au\
citoyens quant à la liberté d'association. Il est rendu compte de
la situation actuelle de ces sociétés, au chap. IX, qui traite
spécialement des moyens d'encouragement.
Dans l'intervalle qui a séparé la présentation du rapport ti. dnior-Mces u-
décennal de M. Notlionib, de la discussion de la loi organique de i'//,Mn'(-E"pi'^iw»k''
l'instruction primaire, un fait important a eu lieu, et a même
occupé la Chambre des Représentants pendant cette discussion :
il s'agit d'une réunion d'instituteurs en retraite ou conférence
dans les locaux de l'école normale de Bonne-Espérance-lcz-Binche.
Le 18 mai 18i2, le directeur de cette école exposa au Ministre
de l'Intérieur le plan qu'il avait conçu pour la réunion dont le
projet avait reçu ra|)probalion de lévéque de Tournay. Les
instituteurs primaires de rarrondisscment devaient être invités à
})asser douze jours à Bonne-Espérance , afin de s'occuper des
matières qui font l'objet de l'enseignement et de l'éducation qui
leur sont confiés ; moyennant une faible rétribution que paye-
rait chaque instituteur (Ir. l-2u par jour), rétablissement se
chargerait de les héberger. C'est surtout afin de procurer aux
instituteurs le moyen de payer cette faible rétribution que l'on
n'ïclamait le concours du Gouvernement.
Après en avoir référé aux autorités provinciales, le Ministre
proposa au Roi d'accorder, pour les frais de cette réunion, i\\\
subside de 1,680 fr., soit 10 fr. pour chacun des ïijd' institu-
teurs présents à la conférence.
On a placé parmi les pièces justificatives : 1° la lettre du
18 mai 1842, par laquelle M. l'abbé Ponceau, directeur de l'école
normale, expose son projet au Ministre; 2" l'avis du gouverneur
de la province de Hainaut, en date du 1 i juin ; 3" la circulaire
par laquelle les instituteurs ont été invités à se rendre à la
conférence; i" une adresse que les instituteurs réunis à Bonne-
( 24
■2'i. (^oiiréruncesi te-
nues , eu 1842,' ;i
Bonne-Espérance.
Espérance ont fait parvenir, avant de se séparer, à M. Nothoinb.
Ministre de llntérieur : celte pièce est accompagnée de la lettre
d'envoi du directeur, et de la réponse du Ministre.
Cette réunion dinstitutcurs à Bonne-Espérance a eu lieu dans
les premiers jours de septembre 18^2; par lettre du 5 de ce
mois le ^îinistre de l'Intérieur, en envoyant au gouverneur du
Hainautla liste des instituteurs présents à la retraite, et en l'infor-
mant que le Gouvernement était disposé à prendre à sa charge
un^ partie des frais de la réunion , ajoutait : « Il me serait
M agréable. Monsieur le Gouverneur, que vous pussiez trouver le
n temps de visiter rétablissement pendant que les instituteurs y
» sont réunis. La présence dun fonctionnaire supérieur du
M Gouvernement encouragera le zèle des maîtres et témoignera
» de l'intérêt que l'autorité prend à tout ce qui peut amener
» l'amélioration des écoles. Si vous ne pouvez vous rendre
» vous-même à Bonne-Espérance , je vous ])rie d'y envoyer, en
» votre nom , un membre de la députation ; je désire recevoir
» un rapport sur les résultats de votre visite. »
Le membre de la dépulation envoyé de Mons est arrivé à
l'école comme les instituteurs venaient de se séparer.
^. Deinanilo Je re-
nouveler, en 18f5,
l:i toiilërence de
IVciile nonnuic de
l!nMTii'-K<pérance.
L'année suivante, M. le chanoine Ponceau, devenu inspec-
teur diocésain, demanda que le Gouvernement permît et en-
courageât encore une réunion du même genre. — Cette demande
ne fut point accueillie. Une loi était intervenue, elle réglait d'une
manière fixe et précise tous les points qui , l'année précédente,
étaient encore indécis, notamment en ce qui concerne les confé-
rences; des principes étaient déposés dans Farl. 14 : ils exigeaient
que ces conférences eussent lieu soit par canton , soit par ressort
d'inspection et sous la présidence de l'inspecteur civil. Cette
dernière condition ne pouvait guère se rencontrer dans un
établissement dépendant du clergé; d'ailleurs l'organisation des
conférences était dévolue au Gouvernement qui ne pouvait
laisser poser un précédent qui aurait pu entraver son action.
Lorsque la nouvelle organisation de l'instruction primaire sera
achevée : « Chaque inspecteur cantonal réunira, en confé-
rence, sous sa direction , au moins une fois par trimeslre, les
instituteurs de son ressort ou de chaque canton.
n Les instituteurs libres pourront aussi être admis à ces
conférences , si rinspecteur le juge convenable.
» Des jetons de présence seiont accordés aux instituteurs qui
y assisteront.
n Ces conférences auront pour objet tout ce qui peut concer-
ner les progrès de renseignement primaire, et spécialement
l'examen des méthodes et des livres employés dans les écoles. »
(Art. 34.)
C'est le Gouvernement qui est chargé, par l'art. 19. de
régler ce qui concerne ces réunions, elles forment une des plus
importantes attributions de l'inspectorat.
comrnrssion cm-
iix
cnnlrrcnces.
( 25 )
A la première session de la commission centrale (décem- 2'» Tinv;iiix <ie la
,„,„ . , . ,,, !• - 1 commission —
bre loio), Imspecfion canlonalc venait u cire complétée : les imio relatifs
inspecteurs provinciaux furent invités par l'organe du Gouver-
nement, à étudier avec soin les questions qui se rattachent à
rétablissement des conférences; et, en attendant que l'art, ii
put être exécuté, à ne pas perdre de vue les sociétés d'insti-
tuteurs actuellement existantes . afin de profiler des ressources
qu'elles pouvaient oflVir pendant la période transitoire.
Pendant cette première session, l'on indiqua quelques-unes
des bases de la future organisation :
1" Il y aurait une conférence par canton , et pour la première
fois , l'on ferait en sorte que linspecteur provincial puisse les
présider toutes successivement.
2° Les quatre conférences annuelles seraient d'inégale durée;
elles auraient lieu pendant les grandes vacances, vers Pâques,
à la nouvelle année et au milieu de l'été.
3° L'instituteur dont l'école aurait été choisie comme le siège
de la conférence, pourrait, si ce choix avait été déterminé par
la supériorité de son mérite, être désigné par l'inspecteur pour
faire les fonctions d'instructeur.
Ce n'était, à proprement parler, qu'une première étude de la
question sur laquelle le Département de l'Intérieur voulait con-
naître l'opinion et les vues particulières de chacun de MM. les
inspecteurs, afin de profiter de leurs lumières.
A la session de 1844, la commission fit encore de cette question
l'objet de ses délibérations. On entendit les observations de
J\1M. les inspecteurs et l'on reconnut qu'il serait convenable
d'introduire dans le règlement des dispositions propres à assurer
les résultats suivants :
1" Que les instituteurs puissent se rendre de leur domicile au
lieu de la conférence, sans être obligés de découcher, en fixant
le siège de la réunion de telle manière que la course à faire le
matin et le soir soit pour l'instituteur un exercice hygiénique ;
2° Que l'action du délégué ecclésiastique, quant aux discus-
sions pédagogiques et aux instructions, soit combinée avec celle
de rinspecleur civil, président, de telle sorte qu'une part conve-
nable soit accordée à l'enseignement religieux;
3° Que la fréquentation des conférences soit réservée exclusi-
vement aux instituteurs primaires communaux, sauf les autori-
sations à accorder par le président.
Les instituteurs des écoles primaires supérieures ne devaient
pas être admis aux conférences , sauf les autorisations prévues
par l'art. 14.
Indépendamment de ces points principaux qui furent con-
signés dans les procès-verbaux , la commission s'oceuj)a de tous
les détails de l'organisation. En fermant les débats sur cet objet,
l'organe du Gouvernement annonça à MM. les inspecteurs (juiJs
( 26)
ii. Tiavaux de la
commission cen-
trale relatifs aux
oonférenccs.
recevraient incessamment des instructions écrites pour l'organisa-
sation, à litre d'essai, des premières conférences.
Il s était donc écoulé deux années depuis la promulgation de
la loi, avant que le Gouvernement eût pu arriver à l'exécution
de l'art. 14 qui institue les conférences. La première année avait
été consacrée à l'organisation de l'inspectorat qui est lui-même
le pivot des conférences. Pendant l'année suivante, les inspec-
teurs avaient dû se mettre au courant de leur besogne, toute
nouvelle , et prendre connaissance des personnes et des choses
placées sous leur surveillance.
La connaissance des éléments, dont on allait avoir à disposer,
devait nécessairement précéder l'emploi de ces éléments.
2o Picmiorc organi-
sation des confé-
rences, à titre d'es-
sai.
C'est donc au commencemenl de la troisième année que le
Département de l'Intérieur crut que le moment était venu de
tenter un premier essai. La circulaire du 6 mai 1845' est, sous
ce rapport , d'une telle importance , qu'il convient de la placer
ici dans son entier.
« A la dernière session de la commission centrale d'instruction.
» j'ai eu l'honneur de vous faire connaître que l'intention du
» Gouvernement était d'organiser, dès cette année, mais à titre
n d'essai seulement _, les conférences d'instituteurs , prescrites
» par l'art. 14 de la loi du 23 septembre 1842.
n Je vous prie de vouloir bien vous charger de cette organi-
» sation provisoire, d'après les règles tracées dans la présente
» circulaire. Je vous laisse libre de choisir les cantons de votre
» province dans lesquels l'essai pourra être tenté. Je tiens moins
» à ce qu'il y ait un grand nombre de conférences qu'à ce qu'il
» y en ait de bonnes. — Vous pourrez même, pour cette première
» fois, désigner les instituteurs qui devront s'y rendre.
» La première conférence qui aura lieu dans votre province,
» devra servir d'enseignement à MM. les inspecteurs cantonaux,
» qui seront ensuite chargés , chacun dans son ressort , d'en
» organiser de semblables. — Vous présiderez vous-même cette
» première conférence , et vous y convoquerez tous les inspec-
» teurs cantonaux sous vos ordres.
» Vous vous entendrez avec votre collègue, l'inspecteur diocé-
)) sain , pour le choix de la localité , pour la désignation des
» instituteurs à appeler et vous aurez soin que le lieu de la
» réunion ne soit point une ville , qu'il soit le plus central que
» possible , enfin qu'il s'y trouve un local assez grand et conve-
» nablement disposé.
» Vous partagerez, avec l'inspecteur diocésain, la direction
» des travaux de la réunion, à laquelle pourront assister les
» inspecteurs cantonaux ecclésiastiques qui en témoigneraient le
» désir. A cette fin, vous veillerez à ce que ces messieurs soient
» tenus, par l'intermédiaire de l'inspecteur diocésain, au courant
« du jour cl du lieu de la réunion.
( 27 )
» L'insj)ccteur diocésain s'occupera exclusivement de la partie 'i^- ivcmièic oigani-
» morale et religieuse. La parole devra lui être accordée nn'c".àU(re"rcs-
sai.
» lorsque, dans les exercices scientifiques, il sera question de
n morale et de religion.
» Indépendamment de l'examen des méthodes et des livres
)) employés dans les écoles (art. 14 de la loi), les conférences
» auront pour objell étude théorique et pratique des différentes
» branches de renseignement primaire ; sous ce dernier rapport,
» elles sont destinées à remplacer les cours normaux temporaires
» qui se donnaient précédemment dans les écoles modèles de l'État.
» La distribution du travail pour chaque séance sera réglée
» par vous, de concert avec l'inspecteur diocésain. L'enseigne-
» ment de la morale et de la religion sera surveillé par ce
11 dernier.
» Je désire que les premières conférences aient lieu dans le
» courant du mois daoùl ou de novembre prochain.
)) Sauf les autorisations qui .seraient accordées par vous, il
» est strictement défendu aux instituteurs libres, ainsi quaux
» personnes étrangères à l'enseignement, d'assister aux conlé-
■) renées.
» Les instituteurs qui habitent le lieu de la réunion ou les
» environs recevront, en jetons de présence, une indemnité de
» un franc par jour.
» Il sera alloué une indemnité de un franc 50 centimes
» aux instituteurs des connnunes situées à plus d'un demi-
)) myriamètre de dislance du lieu de la réunion.
» Les instituteurs libres et les personnes étrangères à
)- l'enseignement primaire n'auront droit à aucune indemnité.
» Chaque jour, avant de prendre séance , les instituteurs
» apposeront leur signature sur une liste de présence.
)) A la fin de la session, vous réunirez toutes les listes de
» présence et vous les adresserez à IM. le Gouverneur, en y
n joignant un état des indenmités à payer.
» M. le Gouverneur provoquera ensuite la liquidation de ces
n indemnités auprès de la députation permanente du conseil
» provincial.
» Il ne sera pas nécessaire de rédiger un procès-verbal des
)) réunions; il suflira que vous en fassiez l'objet d"nn compte-
» rendu que vous adresserez au Gouvernement dans la forme
» ordinaire des rapports administratifs; il en sera de même
» pour les inspecteurs diocésains, qui feront connaître aux
» chefs du culte le résultat des conférences en ce qui concerne
» la partie morale et religieuse. »
L'exécution de cette circulaire a soulevé quelques questions 2o. l'iemioir oigani-
el a donné lieu à des décisions qui doivent être rapportées : r.'vTi^Mtr'dVs^^^^^
Les inspecteurs provinciaux d'Anvers, de Bruges, de Hassclt . li-'ppi'iSiK,','^''"'''
d'Arlonet de Mons, ont demandé à pouvoir choisir une ville pour
( 28 )
'26. l'remièic organi-
sation des coiifércn-
les, à titre d'essai;
quelques questions
d'aiiplicatioii.
siège d« la première conférence ; ils y ont élé autoiisés. — Comme
cette i)remière réunion pouvait admettre des instituteurs de
plusieurs ressorts et attirerait aussi plusieurs inspecteurs can-
tonaux , tant civils qu'ecclésiastiques , il fallait choisir une loca-
lité où ces personnes pussent, au besoin, trouver le vivre et le
couvert, ce qui se serait rencontré difficilement dans les com-
munes rurales.
Un inspecteur provincial sollicita une indemnité spéciale de
déplacement en faveur des inspecteurs cantonaux , à raison des
conférences; cette demande fut repoussée, par la raison que ces
fonctionnaires ont une indemnité de déplacement pour la géné-
ralité des opérations de leur service.
Une indemnité semblable a été demandée pour les inspecteurs
ecclésiastiques du deuxième degré. 11 a été répondu le 2 août 1845
à linspecteur diocésain qui s'était fait l'organe de cette de-
mande : « Les inspecteurs ecclésiastiques, non plus que les
» inspecteurs civils, n'ont droit à une indemnité spéciale du chef
» des conférences d'instituteurs:, et d'ailleurs aucune allocation
» sur laquelle il fût permis d'imputer une indemnité de ce genre
w ne figure au budget de l'Etat. En ce qui concerne les inspecteurs
)i ecclésiastiques, il leur est alloué, pour tous frais, une indem-
» nité annuelle qui a été lixée d'une manière définitive et de
» commun accord avec les chefs des cultes, par l'arrêté royal du
» 7 février 1845. »
7. Intel vcnlion des
députalinns perma-
nentes.
Le Département de l'Intérieur a toujours considéré l'organisa-
tion des conférences comme étant de son ressort exclusif; il n'a
point admis en celte matière l'intervention des autorilés inter-
médiaires provinciales ou communales.
Une occasion s'est présentée où il a exprimé sa pensée à cet
égard d'une manière précise.
La députation permanente d'un conseil provincial s'étant occu-
pée de l'organisation des premières conférences, le Ministre écri-
vit au gouverneur, à la date du 30 août 1845 :
" Cet objet rentre dans les attributions exclusives du Gou-
» vernement et il a été provisoirement réglé par la circulaire du
» 6 mai 1845.
» J'aime à croire , poursuit-il , que c'est seulement une inter-
» vention ofTicieuseetun concours tout bienveillant que la dépu-
» tation vous a prêtés, et que vous aviez jugé à propos d'accepter
» ce concours à raison surtout du caractère provisoire que la
» mesure doit conserver cette année, et que, s'il existe des déci-
» sions proprement dites de la députation, vous avez veillé à ce
» qu'elles ne s'écartassent en rien des mesures prescrites par la
» circulaire j)rémentionnée. »
28. Résultais des pre-
inièresconférences.
Les conférenccr. ont donc eu lieu, à titre d'essai, pendant l'été
de 1845. Messieurs les inspecteurs ont rendu compte au Gouver-
nement des résultats de leurs opérations : le résumé de leurs
(29 )
rapporis fera connaître d'une manière exacte le degré d'avance- 2s. R^^^llla^s<l(■s|)re-
, , , . , -11 iiiii'ics tonfcieiices.
nient auquel Ton est arrive pendant cette dernu're année de la
période triennale.
Indépendamment de la première conférence que prescrit la
circulaire du 5 mai , les inspecteurs ont été autorisés à renou-
veler lessai dans d'autres localités.
Province d'Anvers :
La première conférence d'essai a eu lieu à Lierre, le 9 sep-
tembre; elle a réuni 80 instituteurs. Les inspecteurs cantonaux
civils des 1"='", 3^, 4^ et S" ressorts et les inspecteurs ecclé-
siastiques des cinq premiers ressorts y ont assisté :, elle a duré
deux jours.
La deuxième conférence d'essai a eu lieu à Turnliout, le
K) septembre ; elle a réuni 60 instituteurs. Deux inspecteurs
cantonaux civils et deux inspecteurs cantonaux ecclésiastiques
ceux des 6'' et 1" ressorts y ont assisté; elle a duré deux jours.
Province de Brabant :
La première conférence d'essai a eu lieu à Assche , le
2 septembre; elle a réuni iC instituteurs. Quatre inspecteurs
civils et quatre inspecteurs ecclésiastiques y ont assisté ; elle a
duré deux jours.
La deuxième a été tenue à Aerschot, pour l'arrondissement de
Louvain, le 9 septembre; elle a réuni 48 instituteurs. Trois
inspecteurs cantonaux civils et deux inspecteurs ecclésiastiques
y ont assisté ; elle a duré deux jours.
La troisième a été tenue à Jodoigne, pour l'arrondissement
de Nivelles, le 16 septembre; elle a réuni 43 instituteurs.
Un inspecteur cantonal civil et un inspecteur ecclésiastique y
ont assisté; elle a duré deux jours.
Province de Flandre occidentale :
La première conférence d'essai a eu lieu à Bruges, le 15" sep-
tembre ; elle a duré six jours. Les instituteurs s'y sont trouvés
réunis, au nombre de .jO, avec le personnel de l'inspection can-
tonale civile et ecclésiastique au grand complet.
Province de Flandre orientale :
La première conférence d'essai a eu lieu à Wetteren, le
22 septembre : elle a duré trois jours. L'inspecteur provincial
n'avait convoqué à cette réunion qu'un seul instituteur par res-
sort scolaire, de sorte que l'assemblée ne se composait que de
41 personnes.
Tous les inspecteurs cantonaux civils, à l'exception de celui
du 14« ressort , et plusieurs inspecteurs cantonaux ecclésias-
liques y ont assisté.
(30)
as.UésuKatsdespre- Provincc de Haiiiaut :
iiiicres conférences.
La première conférence d'essai a eu lieu à Kain, le IS sep-
lenibre : elle a duré trois jours. Sept inspecteurs cantonaux civils
et six inspecteurs cantonaux ecclésiastiques y ont assité ainsi que
cent treize instituteurs appartenant aux arrondissements d'Ath
et de Tournay.
Province de Liège :
La première conférence d'essai à eu lieu à ÎNandrin, le 1 i sep-
tembre ; elle a réuni 15 instituteurs. Un inspecteur cantonal
civil et un inspecteur ecclésiastique y ont assisté : elle a duré
deux jours.
La deuxième conférence a eu lieu à St-Roch, le 24 septembre;
elle a réuni 37 instituteurs. Deux inspecteurs cantonaux civils
et deux inspecteurs ecclésiastiques y ont assisté ; elle a duré
trois jours. Cette conférence a présenté cette circonstance parti-
culière que les instituteurs ont été reçus et logés dans les bâti-
ments de l'école normale.
Trois autres conférences ont eu lieu à Hannut, à Waremme et
à Hermalle-sous-Argenteau. Deux cents instituteurs ont pris
part aux cinq conférences ; elles ont embrassé rexamen de
toutes les parties de l'enseignement civil et religieux des écoles
primaires.
Province de Limbourg :
Trois conférences ont eu lieu dans cette province : la i™ à
Curange, pour l'arrondissement de Hasselt, le 9 septembre; la 2"
à Bilsen, pour l'arrondissement de Tongrcs, le 18 septembre;
la 3" à Brée, pour l'arrondissement dcMaeseyck, le 25 septembre.
Chacune des conférences a duré trois jours. Elles ont réuni, la
1'% 30, la 2% 22 et la 3«, 23 instituteurs. Les inspecteurs
cantonaux civils et ecclésiastiques y ont assisté.
Province de Luxeiubourg :
La première conférence d'essai a eu lieu à St-Hubeit, le
() septembre; elle a réuni quarante instituteurs. Onze inspec-
teurs cantonaux civils et six inspecteurs ecclésiastiques y ont
assisté.
La deuxième a eu lieu à Élalle. Elle a réuni six inspecteurs
cantonaux civils , cinq inspecteurs ecclésiastiques et environ
quarante instituteurs.
Province de Namur :
Les conférences ont eu lieu à Namur et à Dinant. — Elles
ont duré l'une et l'autre un jour seulement. 68 instituteurs y ont
assisté , 54 à cliaquc réunion ; tous les inspecteurs cantonaux ,
tant civils qu'ecclésiostiqucs, convoqués, se sont empressés de s'y
rendre. Ils étaient au nombre de six de chaque catégorie, dans
la première conférence, et de trois, dans la seconde.
( 51 )
MM. Icsinspecleurs provinciaux cl diocésains onldirigé, chacun -is.iîrMiiiaisdespic-
en ce qui le concerne, les travaux de ces reunions.
Après avoir reçu ces rcnscignenicnls de Messieurs les inspec-
teurs provinciaux, le Département de Tlntérieur a autorisé ces
fonctionnaires à organiser, pour 18i6, les conférences par res-
sort d'inspection.
Les premiers essais avaient eu lieu sur quelques points seuli'-
lemeiit; l'institution s'est généralisée pendant l'année 1846. Une
certaine uniformité a pu être obtenue dans chaque province,
(irâcc à la présence des inspecteurs cantonaux aux premières
conférences, les inspecteurs provinciaux ne seront plus obligés
de présider et de diriger eux-mêmes toutes ces réunions; elles
pourront ainsi être simultanées dans les différents ressorts.
L'administration ne se pressera point d'arrêter le règlement
général des conférences : il serait à craindre que trop de préci-
pitation ne nuisit au développement d'une institution naissante
dont nos inspecteurs, nouveaux eux-mêmes, n'ont pas encore pu
apprécier toutes les ressources. La marche qui a été suivie jus-
qu'à ce jour a été rationnelle et prudente; l'on s'en est bien
trouvé; rien ne commande de s'en écarter encore.
Dte que la nomination des inspecteurs cantonaux a été faite. iJi'.i'iLiiiKicsiMsiiuc-
m,n, , • , . . 1 - j 1 . ,, ' ùans données aux
MM. les inspecteurs provinciaux, charges de les installer, inspectciirs cnnto-
ont reçu du Gouvernement les instructions nécessaires pour '^"'^'
organiser le service; ils ont adressé à leurs collaborateurs futurs
des circulaires contenant toutes les recommandations les plus
imporlanles. En reproduisant ici l'une de ces circulaires, celle
de M. l'inspecteur de la province de Flandre orientale, on don-
nera l'idée la plus conq)lète de la manière dont l'exécution de
celte partie de la loi a été entendue par les agents de l'autorité
centrale.
Voici cette circulaire :
Messieurs,
« J'ai déjà eu l'occasion de vous féliciter de la haute confiance
» dont vient de vous honorer S. M., en vous préposant à liii-
» spection cantonale de l'enseignement primaire.
» 11 serait superflu de m'étendrc sur riniporlance de vos fonc-
» lions, car chacun de vous, j'en suis persuadé, s'est pénédé
» d'avance de leur objet.
» C'est une belle et noble mission que d'avoir à coopérer à
» l'amélioralion de l'éducation publique; mais celle mission,
» que nous avons à remplir en commun , n'est pas sans dilïï-
» cultes, et c'est surtout au conunenceinent de l'ère nouvelK-
» qui vient de s'ouvrir pour l'enseignement primaire, (juc noire
» lâche exigera autant de sagesse que de courage.
» Mais si notre marche vers le but que nous devons atteindre
» ne peut être que lente et quelquefois pénible, nous ne niuri-
naiix.
( 52 )
as.Pieniièiesinsiiuf )) quoiis lieureusement pas de guide dans la voie que nous avons
tions données aux ,
insppoleiirs r.infn- " a SUlVrC
» Noire première et noire plus sûre direelion esl dans la loi
» du 23 seplembre 1842, loi organique, loi fondamentale de
» l'instruction primaire('). Vous voudrez bien, avant tout, vous
» pénétrer de ses dispositions. A eetelTet, il n'y a, d'après moi,
» pas de moyen plus ciricace que l'étude des diseussions qui ont
)i eu lieu dans les deux Chambres à l'occasion de cette loi ,
)i et qui en expliquent longuement l'esprit et les motifs f).
» Un autre document précieux que vous ne manquerez pas
» de consulter souvent, c'est la circulaire de M. le Ministre de
» l'Intérieur en date du 9 avril dernier. Cette pièce, si remar-
» quablc sous plusieurs rapports, et dont vous recevez un exem-
)) plaire avec la présente, est en quelque sorte le commentaire
» otïïciel de la loi du 23 septembre. Elle développe avec la plus
» grande lucidité les principes fondamentaux qui doivent guider
» les divers fonctionnaires chargés de l'exécution de la loi orga-
>i nique.
» Deux règlements généraux ont été publiés depuis la pro-
» mulgation de la loi, savoir : 1° celui qui organise les caisses
» provinciales de prévoyance en faveur des instituteurs pri-
» maires, en date du 31 décembre 1842; 2" le règlement sur
» rinstruclion des enfants pauvres, en date du 2G mai dernier.
» — Vous en trouverez ci-joint un exemplaire.
» Ainsi , chaque fois que l'exercice de vos fonctions semblera
» présenter une difficulté, vous tâcherez d'en trouver la solu-
» tion dans les sources sus-indiquées. Si la difficulté constitue
» un cas grave, non prévu par les dispositions légales, vous
» voudrez bien me l'exposer avec vos considérations et avis,
» pour que je puisse, de mon côté, en référer au Gouverne-
» ment, s'il y a lieu.
» Pour la partie scientifique ou littéraire de vos attributions,
» il ne manque pas de bons ouvrages que vous pourrez eon-
» sultei avec fruit (').
» D'après l'art. 13 de la loi organique, vous allez vous mettre
(') 'I La loi du 23 septembre 18-42, avec la traduction flamande en
11 regard , a été publiée à Gand , chez les Frères Michiels , près de l'église
i> de St-Michel. "
{') <i On a fait de ces discussions la matière d'un volume in-8°, publié à
» Bruxelles, chez Tn. Le Signe-Medrant , rue de N.-D.-aux Neiges, Jardin
" d'idalie. »
(') « Par exemple : Le Cours de Pédagogie , par A. Rende, fils, appro-
" prié à la Belgique, par J. Pietersz, — Le Guide des écoles primaires ,
>' publié à Arton chez De Brick, imprimeur. — De School- en Lelterbodc
« of Bijdragen ter levordering van Oiiderwys , Letterkunde en Geschie-
i« dents, recueil mensuel publié à St-Trond, chez Van West. »
(35 )
en rapport avec les adniinistralions communales de voire res- .iiM'iiniiirT<in>iinc-
sort. Je n'ai pas besoin de vous dire combien il importe que n'ispLctems rànio-
» vos relations avec elles soient toujours franches et amicales de
» part et d'autre. L'autorité coumumale ayant une large part
» dans l'exéculion de la loi, vous faciliterez singulièrement
» voire tâche en vous ménageant son loyal concours.
» C'est d'abord avec elle que vous parviendrez à déternn'ner
i> d'une manière certaine la nature des différentes écoles établies
» dans la commune, afin que vous sachiez si et à quel lilre elles
» sont soumises à l'inspection.
" Ces renseignements olitenus , vous aurez à vous mettre en
•I rapport avec les instituteurs. Vos fréquentes relations avec eux
» sont le moyen le plus direct d'apprendre à les apprécier sui-
» vant leur mérite. Vous serez les surveillants de leurs devoirs,
)) mais aussi les protecteurs de leurs droits. Si l'instituteur trouve
» constamment en vous celte double qualité, il se verra conti-
» nuellement stimulé vers le progrès. Les sages conseils, par
» lesquels vous l'encouragerez dans sa laborieuse profession,
» seront d'autant mieux suivis qu'ils seront toujours donnés
» avec bienveillance. La rigueur ne doit être qu'une triste
» nécessité ; mais alors , comme elle est juste , rien ne doit
» l'arrêter.
» Vous avez à tenir un registre. Je joins ici un nombre suf-
» fisant de feuilles imprimées, destinées à sa formation , et que
» vous ferez relier ti vos frais. Il est conçu de manière à durer
» trois ans , de 1812 à 18iy inclus. On consacrera deux pages
» {verso et reclo) au personnel enseignant de chaque école.
» L'Agenda, qui se trouve en tète du registre, mentionne les
» notes que vous avez à prendre sur toutes les écoles que vous
1) visitez. Vous recueillerez ces notes avec soin, et les eonser-
» vcrez dans vos archives, pour dresser les statistiques ou rédiger
» les rappoits qui vous seront demandés de la part du Gouver-
» nement.
» Les détails indiqués sur l'agenda du registre me dispensent
» de vous enlrelcnir des divers objets dont vous avez à vous
>' occuper dans la visite des écoles. 11 en est un cependant sur
» lequel je dois appeler votre attention, je veux parler des livres
» élémentaires ou classiques. L'art. 9 de la loi n'ayant pu rece-
» voir encore son exécution, vous ferez bien, jusqu'au moment
» où vous recevrez des instructions ultérieures à cet égard, de
» vous borner à tenir note exacte des livres employés aujourd'hui
» dans les écoles, tout en tâchant d'obtenir, par la voie de la
» persuasion , celte uniformité si désirable dans la sphère infjî-
)' rieure de l'enseignement.
» Les conférences des instituteurs, dont il est question à
11 l'art, lide la loi, doivent être organisées par un règlement
» d'administration générale. Vous recevrez â cet égard des in-
» struclions spéciales, dont il serait prématuré de m'occuper.
m:iii\.
( Ô4)
2.1 f'i, piiicii sill^tn:l■ » Mais jc iic ilois pas omettre de vous rappeler que des délé-
tioiis doDiiées aux , , . . .• . ». ■ > < i t i- . > ■
iiispecicms caiiio- » gues ecclesiasliques vont être préposes a la du-cction et a la
naux.
» surveillance de renseignement de la religion et de la morale
1) dans les écoles primaires. C'est surtout dans celte partie de
» vos relations que loulc lutte doit être évitée, que tout intérêt
» d'amour-propre doit être sévèrement écarté. En m'étendant
1) sur cet objet, je craindrais d'affaiblir les termes de la circulaire
» ministérielle ])récitée du 9 avril, à laquelle je me réfère, et
» dont je vous engage à bien peser les prescriptions positives,
)) claires et précises.
» Je finis en vous informant que, d'après une dépêche de M. le
» Ministre de l'Intérieur du 23 novembre 1812, des mesures
» ont été prises pour assurer la libre transmission de la eorres-
» pondance qui va s'établir entre nous. Vous voudrez bien
» m'expédier vos lettres sous bande croisée et munies de votre
» conlre-seing. L'ordre et la régularité exigent de ne traiter
)) qu'une seule affaire dans la même lettre.
» Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de ma haute
» considération.»
Les insi)ectcurs cantonaux reçoivent le Mémorial adminis-
Iratif de la province à laquelle ils appartiennent. Ce recueil fait
partie des archives de l'inspection. (Dépêche du 28 juin 18i4.)
En attendant le règlement général dont il est parlé à l'art. 19
de la loi, les inspecteurs provinciaux ont été autorisés à statuer
sur les demandes de congé des inspecteurs cantonaux. Toute-
fois, quand le congé doit excéder quinze jours, le Département
de l'Intérieur se réserve la décision. L'inspecteur provincial
doit toujours donner avis au Gouvernement des congés qu'il
accorde.
Un inspecteur cantonal ayant demandé à jouir de l'exemp-
tion de la contribution personnelle pour un cheval dont il fait
usage dans ses tournées d'inspection, le Déparlement de l'Inté-
rieur a posé la question à celui des Finances, lequel l'a résolue
négativement, (f'oir aux pièces justiliealives.)
L'art. 6 du décret du 51 décembre 1830 exempte du service
de la garde civique, en temps de paix, les personnes préposées à
l'enseignement public : les inspecteurs ont demandé si cette
exemption leur est applicable: c'est une question que le législa-
teur pourra résoudre d'une manière définitive dans la nouvelle
loi qui est en projet.
."(). Coniii.eiu lis m- Ou peul dire avec assurance que la très grande majorité des
se sont acquittés lie 108 inspccteurs cantouaux , nommes a la première promotion
se sont montrés à la hauteur de leur mission, qu'ils ont rempli
leurs devoirs et sullî à tous les besoins du service, même au delà
de ce qu'on était eu droit d'exiger de fonctionnaires, pour la
plupart nouveaux dans la partie, et qui tous avaient un appren-
tissage à faire. Les rares exceptions que l'on doit citer, feront
mieux apprécier une situation dont on est en droit de s'applaudir.
Ii'ur mi<sinii.
K'ur iiiis-iioii.
( 5;j )
Ct-s exceptions ne concernent que cinq provinces cl en tout 'lO. Coihhk^ii i.s in-
scpt inspecteurs, dont quatre n'ont pas obtenu la continuation de sr«onl''nfquî(t'i'';''.k
leur mandat après l'expiration de la période triennale.
Dans la province d'Anvers, un inspecteur a été grièvement
malade pendant plusieurs mois ; il n'a pas pu rendre les services
(ju'on attendait de lui ; il a donné sa démission, il est maintenant
icmplacé.
Dans la Flandre orientale, un inspecteur a mis de la négligence
dans l'expédition des affaires : un autre, bien que montrant beau-
coup de zèle et bien que possédant parfaitement la pratique de
l'instruction primaire, a donné lieu à quelques observations
critiques quant à l'étendue doses connaissances littéraires.
Dans le Hainaut, un inspecteur, méconnaissant ses devoirs.
s est quelquefois posé comme obstacle à rexécution des pres-
criptions de laulorité. C'est pour ce motif principalement qu'il
n'a pas été confirmé dans ses fonctions à l'expiration de son
mandat.
Dans la province de Liège, un seul inspecteur n'a point satis-
fait à toutes ses obligations ; sa résidence trop éloignée du canton
placé sous son inspection entravait l'accomplissement de ses de-
voirs : il a donné sa démission .
Enfin, dans la jjrovince de A'amur, un inspecteur, remplis-
sant eii même temps les fonctions de commissaire voyer, n'a pu.
à raison de ses occupations trop nmltipliées, faire le nombre
d'inspections voulues par la loi : il a été remplacé. Il en est un
second qui ne rend pas à l'administration les services qu'elle est
en droit d'en attendre; mais que l'on a été obligé de conserver à
cause de la dilliculté de lui trouver dans le canton un remplaçant
plus convenable.
DEUXIÈME SECTION,
INSPECTION PROVINCIALE.
Les inspecteurs provinciaux de renseignement primaire pour îi.Dated.- la nomina-
les provinces de Flandre orientale, de Brabant, de Hainaut, de
Liège, de Limbourg et de Nanmr, ont été nommés à la date du
8 octobre 18i2.
L'inspecteur de la Flandre occidentale a été nommé le 18 du
même mois.
La nomination des inspecteurs des provinces d'Anvers et de
Luxembourg a été faite le 11 novembre iSiâ.
Les inspecteurs provinciaux prêtent serment entre les mains
(onr< l'f'iviMfiam.
( oG )
-,'2. iiKoniiiaiiijiiiic du Miiiistrc de rintérieur, avant dVnli'cr en fondions. Ils rési-
eiitn^ les loiictions i ,. i- i ■ • «• . i
.i'i[i>pecteui et (ou lient aux chcfs-lieux de leur province respective et correspondent
i,.:,„iiopior,.s5inn ,ji,.ectement avec le Déparlement de l'Intérieur. (/-^oîV l'arrêté
du 4 octobre 184-2, aux annexes.)
Pour les places d'inspecteur provincial , on a fait choix
d hommes ayant une insiruetion supérieure, et voués par goût
ou par état aux travaux de rintelligence.
Parmi les inspecteurs nommés en 1842, on compte cinq
anciens professeurs, dont un est en même temps docteur en
droit; un docteur en droit, membre correspondant de l'Académie
de Bruxelles; un docteur en droit, ancien chef de bureau au
Ministère de la Justice; un docteur en droit, conseiller provin-
cial et ancien juge de paix, endn un conseiller provincial,
ancien inspecteur d "écoles avant 1830.
Le Gouvernement n'a eu qu'à s'applaudir des choix qu'il avait
faits ; tous les titulaires ont rempli leurs devoirs de la manière
la plus satisfaisante.
On a pensé que les inspecteurs provinciaux devaient se con-
sacrer tout entiers à leur inspection , et qu'il fallait leur ôtcr les
moyens de chercher en dehors de ces fonctions une influence
qui doit leur venir du pouvoir central. C'est ce qui explique la
mesure prise par l'arrêté royal du 4 octobre 1842, et d'après
lequel les inspecteurs provinciaux de l'enseignement primaire ne
peuvent conserver, solliciter, ou accepter aucune fonction,
rétribuée ni gratuite, élective ou autre, sans l'autorisation du
(Gouvernement.
En exécution de cet arrêté , l'inspecteur de la Flandre occi-
dentale a été autorisée conserver son mandat de conseiller pro-
vincial.
La même autorisation a été accordée provisoirement à l'inspec-
teur de la Flandre orientale.
L'inspecteur du Brabant a été autorisé également à conserver
ses fonctions de secrétaire du comité consultatif pour les fonda-
tions d'instruction, attaché au Ministère de la Justice.
Les inspecteurs ont dû renoncer aux autres fonctions qu'ils
exerçaient antérieurement à leur nomination.
La question s'était présentée de savoir , si un inspecteur pou-
vait, sans l'autorisation du Gouvernement, conserver le grade de
capitaine quartier-maître de la garde civique. Cette question a
été résolue alîîrmativement.
L'arrêté royal du 4 octobre n'est pas applicable à l'espèce. En
effet, le service de la garde civique est obligatoire pour tous les
citoyens , sauf les exceptions établies par la loi. De quelque ma-
nière que l'on satisfasse à cette obligation, c'est un devoir que
l'on accomplit et non pas une fonction que l'on dessert. Un
inspecteur a-t-ii la charge de capitaine quartier-maître, c'est
une manière de faire le service auquel il était astreint par la loi ;
piais ce ne sont pas des fondions dans la véritable acception du
( 37)
mol. Si riiispecteur donnait sa démission de capitaine, il devrait 02. iiKu.i.patiMiiic
. , oiiliT les idnclioiis
rentrer dans les ranijs eomniesuiiple garde. d'iii-pectenrs et
On trouve |)armi les annexes un tableau du jjersonnel de |''mii- ;"ii.c piofes-
l'inspeetion provineiale, avec les mutations survenues pendant la
période triennale. Le même tableau indique l'âge, ainsi que les
fonctions ou professions des inspecteurs au moment de la nomi-
nation. Lïigc des inspecteurs au moment de la nomination était
en moyenne de 4!2 ans. Le plus âgé avait 64 ans et le moins
âgé, 3S ans.
On Aoit par ce tableau qu'il y a eu deux mutations, dont une
j)ar suite de décès et une par suite de nomination à un autre
emploi.
L'indemnité des frais de route et de séjour a été réglée par .-3. Tarif dos imicm-
arrété royal du 12 février 1815 {voir aux annexes). '^^^J;' ''"'^ ''"
L'indenmité de frais de route est fixée à 2 fr. par lieue, l'in-
demnité de frais de séjour à 8 fr. par jour.
Les indemnités de frais de route sont réduites de moitié pour
les voyages qui se l'ont par le chemin de fer.
Lorsque l'indemnité de route pour un seul jour excède 12 fr.,
il n'est pas alloué d'indemnité de séjour pour ce même jour.
Les inspecteurs provinciaux jouissent des mêmes indemnités
de frais de route et de séjour que les aviseurs attachés aux dépar-
tements ministériels.
On a dû tenir compte, dans la fixation du taux des indem-
nités , de cette circonstance que , la loi obligeant l'inspecteur
provincial à visiter au moins une fois par an toutes les écoles de
son ressort, les voyages de ces fonctionnaires sont très fréquents.
Aux termes du^ôde l'art. 16 de la loi du 23 septembre 1812, -,^ v,-,i!edcs
ccoles.
rinspecleur provincial doit visiter, au moins une fois par an. — Reievédcb tour-
. nées pciidniit la pe-
toules les écoles comnmnales de son ressort et celles qui en liodc uicnniiie.
tiennent lieu.
Cette prescription de la loi est loin d'avoir été entièrement
suivie dans toutes les provinces. L'on peut même dire (ju'il est
matériellement impossible d'y satisfaire , malgré le zèle et l'ac-
tivité des inspecteurs.
Dans (a province d'.înrers :
L'inspecteur provincial devrait faire approximativement 600
à 700 lieues pour visiter, une fois par an, toutes les écoles de son
ressort; il en a fait pendant les cinq derniers mois de 1844,
170, et 480 en 18io: il a visité 70 écoles iiendanl les cinq der-
niers mois de 1844 et 200 pendant l'année 184-5. Son prédéces-
seur, pendant les 19 mois qu'il a été en fonction, a visité plusde
2o0 écoles.
Dans la province de Brabant :
L'inspecteur devrait faire environ 1,200 lieues ])ar an, pour
visiter toutes les écoles de son ressort.
10
(38)
u. Visite des écoles. Il a fait âlO lieues en 1843, iU lieues en 1844 et 203 lieues
— Relevé des tour-
nées pendant la pé- en 1845. Il a visite, pendant la période triennale, les écoles
liodc triennale. ,, . r-/\t\ •„
d environ oUO villes et communes.
Dans la province de Flandre occidentale .•
L'inspecteur devrait parcourir au moins 672 lieues pour visiter
une fois toutes les écoles de son ressort. — 11 en a fait 672
en 1843, — 376 en 1844 , — et 434 en 1845.-1,296 écoles
primaires ont été visitées pendant la période triennale; dans ce
nombre plusieurs l'ont été à différentes reprises.
Dans la province de Flandre orientale .•
Le nombre des écoles communales et des écoles adoptées,
tenant lieu d'écoles communales, est d'environ 300. En visitant
2 écoles par jour, il faudrait pour les voir toutes 150 jours, et
, en ne faisant par jour que six lieues, y compris le retour, il ne
faudrait pas moins de 900 lieues de voyage par an.
L'inspecteur a fait 328 lieues en 1842, 817 lieues en 1843.
598 lieues en 1844 et 663 lieues en 1845.
Le nombre des écoles visitées a été :
De 145 en 1842,
De 289 en 1843,
De 176 en 1844,
De 196 en 1845.
Dans la province de Hainaut .
L'inspecteur aurait à faire 680 lieues environ pour visiter con-
venablement toutes les écoles de son ressort. Il a fait 842 lieues
en 1842-1843; 859 lieues en 1844, et 833 lieues en 1845.
Le nombre des écoles visitées a été
De 628 en 1842-1843;
De 859 en 1844;
De 833 en 1845.
Dans les premiers temps de l'organisation de l'enseignement
primaire, l'inspection des écoles n'a pu avoir lieu régulièrement.
Pour satisfaire aux exigences du service, l'inspecteur provincial
s'est trouvé dans la nécessité de se transporter tantôt dans un
lieu, tantôt dans un autre, et à des distances plus ou moins con-
sidérables. Cela explique comment le nombre des lieues parcou-
rues est hors de proportion avec le nombre des écoles visitées.
Dans la province de Liège :
Le nombre de lieues à parcourir est de 700 environ.
Le nombre de lieues parcourues a été de 434 en 1843,
de 330 en 1844 et de 270 en 1845.
Le nombre des écoles visitées a été, pendant toute la période
triennale , de 553 , dont :
( 3<J )
280 en 1843, ôi. Visiic des réoies.
14b en 1844, nrés pendant la pé-
127 en 1845.
Dans la province de Limbourcj :
L'inspecteur devrait faire 290 lieues pour visiter une fois par
an toutes les écoles primaires de son ressort. — II ne devait faire
(}ue 2.jilieues en 1842-18i3 ; 240 en 18ii et 260 en 1845.
Afin de visiter 18oécoies en 1842-1843 ,
Id. 111 id. en 18ii,
Id. 114 id. en 18i.j.
Dans la province de Luxembourg :
La position excentrique du chef-Iieti de la province et l'obli-
gation où est l'inspecteur de revenir toujours sur ses pas pour
rentrer cliaque soir dans la localité où il ii\c momentanément sa
résidence, et qui est ordinairement la seule du canton qui pré-
sente des logis convenables, rendent les journées de marche
beaucoup plus nombreuses dans le Luxembourg que dans toute
autre province du royaume. Eu égard à cette double circon-
stance, l'inspecteur devrait, pour visiter toutes les écoles de son
ressort, faire 1,843 lieues par année.
Si l'on considère que sur les 'ôQty jours, qui composent l'année,
il n'y en a que 300 environ pendant lesquels les classes sont
ouvertes , on trouve (jne pour pouvoir répondre au vœu de
lart. 16 de la loi, l'inspecteur devrait faire pendant ce laps de
temps 6 lieues et demie par jour sans discontinuer. C'est assez
dire que la cbose est impossible.
L'inspecteur a fait 494 lieues et un tiers en 1843 ; 476 lieues
et demie en 1844 et 560 lieues et demie en 1845. — En tout
1531 lieues et un tiers.
Il a visité pendant cette môme période 516 écoles . savoir :
186 en 1843.
168 en 1844,
162 en 1845.
Dans ce nombre il y a beaucoup d'écoles qu'il a vues 3 cl
même 4 fois. Il a visité en tout 369 écoles différentes.
Dans la province de Namur :
L'inspecteur devrait faire 979 lieues de 5 kilomètres pour
visiter en un an toutes les écoles de son ressort. — Il a fait 175
lieues en 1843, — 252 en 18i4 et 279 en 1845.
11 a visité 69 écoles en 1843 ,
Id. 165 id. en 18i4^
Id. 187 id. en 1845.
riiide liicnn^le.
A la date du 25 novembre 18i2 (voir aux. annexes), M. INo- ^j riavad
Ihomb, Ministre de l'Intérieur, a donné des instructions aux [lanf. -
inspecteurs provinciaux pour la tenue de leurs archives. l'nr.
iniinis
3j. Tiavaii adnihiis- Lt's iiispecteurs provinciaux reçoivent le Moniteur 1 1 le Mèmo-
i)urèa'uTder"ns"'|)cc'- rkil oilmmistratif de leur province respective ; ils doivent con-
teur.
server soigneusement ces collections qui leur sont adressées ,
non personnellement , mais à raison des fonctions quils rem-
plissent.
ô(i.Aboimiiiientpoin Par arrêté royal du 20 janvier iSiS, il a été alloué une
rais e nireau. indemnité annuelle de mille francs à chacun des inspecteurs
provinciaux de renseignement primaire, à litre d'abonnement
pour frais de bureau.
Peu de mots suffiront pour justifier cette allocation : les
inspecteurs provinciaux de l'enseignement primaire jouissent
d'un traitement fixe de trois mille francs , aux termes de la loi
du 23 septembre 184-2. Ce traitement n'est certes pas assez
élevé pour permettre aux titulaires d'en distraire une partie
quelconque à l'effet de pourvoir à d'autres nécessités qu'à leurs
besoins personnels. Or la besogne des inspecteurs est à la fois
active et sédentaire. La partie active, qui est l'objet principal
de leur mission , consiste dans la visite des écoles de leur res-
sort; la partie sédentaire consiste dans la tenue des écritures,
dans la correspondance qu'ils échangent avec le Département
de l'Intérieur, les inspecteurs diocésains, les inspecteurs canto-
naux civils, les autorités provinciales et les administrations
communales.
Les occupations accessoires des inspecteurs ont été et conti-
nuent d être tellement nombreuses qu'ils auraient dû négliger leur
mission essentielle, qui est la visite des écoles, si le Gouverne-
ment ne les avait pas mis à même, par un abonnement pour
frais de bureau , de tenir un commis chargé de la partie maté-
rielle de leur besogne.
On croit pouvoir afllrmer que, si cette mesure n'avait pas été
prise, l'exercice de l'inspectorat civil aurait été entravé. 11 n'était
pas possible d'exiger que les inspecteurs prélevassent les appoin-
tements dun commis sur le traitement qui leur est alloué.
."57. Relevi- des affain-s
Le travail de biireau est très considéi'able et demande une
traitées parles in- jrj.ande assiduité.
speeleiirs.
Dans la province d'envers :
L'inspecteur a eu à s'occuper de 1,430 afl'aires pendant la pé-
riode triennale. Indépendamment de la correspondance générale,
qui exige l'assistance d'un bon conniiis, l'inspecteur a dû faire
un grand nombre d'états statistiques, de registres matricules et
de rapports généraux. Il faut ajouter à tout cela trois ou quatre
cents affaires que l'inspecteur est obligé de traiter chaque année,
en sa qualité de secrétaire de la commission administrative de
la caisse de prévoyance.
(41 )
Dans la province de Brabant . 37. iiii<\('' dos an'.ii-
rcs Irailccs par les
L'inspecteur a traité environ 3,000 affaires pendant la période '"'•ii"'«"'''-
triennale. Indépendanuiicnt de sa besogne comme inspecteur, il
a eu à s'occuper de 500 affaires, en sa qualité de secrétaire dv,
la commision administrative de la caisse de prévoyance des
instituteurs.
L'inspecteur a chaque jour environ iO à 12 heures de travail
de bureau. Il est aidé par un bon commis.
On doit faire observer ici que les écritures de la caisse de
prévoyance sont tenues bénévolement par l'inspecteur.
En effet, le règlement des commissions administratives des
caisses de prévoyance impose aux gouverneurs l'obligation de
conlier ce travail à un employé de leurs bureaux.
Dans la province de Flandre occidentale :
Le nombre des affaires dont l'inspecteur a eu à s'occuper,
depuis sa nomination jusqu'au 31 décembre 18iî), est de i ,765.
Ces 1,765 affaires ont donné lieu à 8,010 lettres, rapports on
circulaires. L'inspecteur s'est attaché deux employés qui travail-
lent tous les jours pendant quatre à cinq heures.
Dans la province de Flandre orientale :
En 1843, le nombre des affaires traitées a été de 1,521, e(
<le 1,178 en 1844. Le nombre des affaires n'a pas diminué en
1 8i5. Le travail de rédaction occupe linspccteur environ 4 à 5
heures par jour; le travail d'expédition exige à peu près le même
nombre d'heures.
Dans la province de Hainaut :
L'inspecteur consacre au travail de bureau tout le temps
qu'il n'emploie pas à l'inspection des écoles. Ce travail l'occupe
environ 10 heures par jour, bien qu'il soit constamment aide
par un employé expéditionnaire.
L'inspecteur provincial a eu à traiter 564 affaires pendant les
derniers mois de 1842 et l'année 1845, 475 en 1844 et 518
en 1845.
Dans ce travail ne sont |)as compris :
1° L'examen des budgets et comptes scolaires ;
2° La vérification des listes d'inscription des entants pauvres :
3" Les affaires de la caisse de prévoyance :
4° La tenue d'un registre-contrôle des dépenses de linstructiou
primaire ;
5° La vérification des déclarations d'indemnité des inspecteurs
cantonaux ;
6" La présentation aux conseils conuiuinaux du règlement
scolaire mentionné à l'art. 15 de la loi ;
7" Enfin, lor^anisation des conférences des instituteurs.
il
37. Relevé des affai-
res traitées par les
inspecteurs.
(42)
Dans la province de Liège :
Pendant les années 1843 à 1845 inclusivement, l'inspecteur
a eu à s'occuper de 2,522 affaires. Ternie moyen, le bureau lui
donne 7 à 8 heures de travail par jour.
Dans la province de Limboury :
L'inspecteur a eu à s'occuper de 441 affaires pendant la
période triennale. Il passe 7 heures par jour dans son bureau.
Depuis le l"^"" février 1845, il est assiste d'un employé.
Dans la province de Luxembourg :
L'inspecteur a traité, pendant les années 1843 à 1845, 1,189
affaires, qui ont donné lieu à 1,588 lettres et rapports officiels.
II passe 8 heures par jour dans son bureau. 11 est assisté d'un
employé.
Dans la province de Namur :
L'inspecteur a eu à s'occuper de 2,960 affaires; il a dû écrire
0,985 lettres administratives, sans compter une foule de lettres
en réponse à des demandes de divers genres concernant les
écoles et les instituteurs. Le travail de bureau a été de 12 à 14
heures par jour , sans en excepter les jours fériés. L'inspecteur
emploie fréquemment plusieurs copistes.
Indépendamment d'un indicateur ou registre de corres-
pondance , le Gouvernement oblige les inspecteurs à tenir un
registre-contrôle des dépenses de l'instruction primaire. {Foir,
aux annexes, un modèle de ce registre, ainsi qu'une circulaire y
relative. )
Au moyen du registre-contrôle des dépenses , les inspecteurs
peuvent s'assurer jusqu'à quel point les instituteurs remplissent
leurs obligations du chef de l'instruction des enfants pauvres,
et jusqu'à quel point aussi les administrations communales exé-
cutent les prescriptions de la loi en payant aux instituteurs le
traitement et les émoluments qui leur sont dus.
38. Rapports des in-
spccteui-s provin-
ciaux avec les au-
torités.
L'arrêté royal du 4 octobre 1842 porte que les inspecteurs
correspondront directement avec le Département de l'Intérieur.
Cette prescription a été généralement suivie jusqu'au 29 juillet
1845. A cette date, le Département de llntérieur a modifié les
rapports du Gouvernement avec les inspecteurs, pour tous les
objets qui rentrent dans l'administration du personnel des
écoles.
Les modifications apportées à ces rapports consistent en ce que,
pour les nominations, suspensions et révocations d'instituteurs, les
( 43 )
inspecteurs correspondent avec le Département de l'Intérieur,
non plus directement, mais par l'entremise des gouverneurs.
Avant l'oriranisalion de linsneclion de Tinstruction primaire. ''■^- .'■*•«'"<= i»"^'-
° ' _ ' ^oll'l' pour I III -
MM. les gouverneurs consultaient les autorités communales du suuction des atrai
domicile des pétitionnaires, sur toutes les requêtes ayant pour ,i,.mnniiis iivin-
objet lobtention de places dans renseignement. iHàwlTinoun?.'
Les autorités communales consultaient à leur tour des
employés subalternes de l'administration. Ainsi, dans les villes,
par exemple, les commissaires de police étaient, en général,
chargés de recueillir les renseignements qui devaient plus lard
servir de base au rapport des gouverneurs. Les conmiissaires de
police invitaient les pétitionnaires à se rendre dans leur bureau,
et là, ils leur faisaient subir un interrogatoire.
Des renseignements ainsi recueillis ne pouvaient guère mettre
l'autorité supérieure à même de se former une opinion bien
juste du mérite des pétitionnaires. Ceux-ci d'ailleurs trouvaient
inconvenante la marche que l'on suivait, et plusieurs d'entre
eux s'en étaient plaints.
Les inspecteurs qui s'occupent des affaires de l'enseignement
dune manière toute spéciale, ont paru compétents pour appré-
cier les titres des postulants, sous le rapport, tant des services
rendus que des connaissances et de l'aptitude , et l'on peut s'en
référer à leur jugement dans la plupart, des circonstances.
Telles sont les considérations qui ont déterminé le Départe-
ment de l'Intérieur à tracer dans la circulaire du 16 mars, une
nouvelle marche à suivre pour l'instruction des demandes d'em-
ploi relatives à renseignement primaire ou moyen. Il est certains
renseignements que l'on peut recueillir sans avoir le moindre
contact avec les individus, et que les inspecteurs ne sont pas
toujours en mesure de se procurer. Tels sont les renseignements
qui touchent à la conduite et à la position de fortune. Pour
ceux-là, les gouverneurs continuent, comme par le passé, à les
réclamer des administrations communales, en veillant toutefois
à ce qu'ils soient toujours recueillis confidentiellement et à
l'insu des parties intéressées.
Si MM. les gouverneurs ont été chargés de consulter les
inspecteurs sur les demandes relatives à l'enseignement moyen.
c'est en attendant l'organisation légale de cette branche de l'in-
struction, et en l'absence d'une inspection spéciale des athénées
et des collèges.
Les règles suivies à l'égard de la franchise du port de la
correspondance des inspecteurs sont indiquées dans la circuiaii'c
du 9 novembre 18i2, adressée par le Dépai'temenl des Travaux
Publics aux directeurs provinciaux des postes.
En adressant aux gouverneurs une expédition de l'arrêté «t. Tra\iiii\pin|>:iia
royal du 4 octobre ihia, relalii aux lonctions des mspecteurs lonninitidniic^ai-
provinciaux, le Ministre annonçait l'inlention de déterminer par !,|Htr,urs. '" "
( ^>* )
^0. ïiMvaiix pippain- un règlement d'administration générale , en conformité de
lerminatîon (les ;i'i- l'art. 19 de la loi, la fomic des rapports de ces derniers fonction-
'per'pm"'! '''^' '" Haircs avco les autorités provinciales, etc.
En attendant le règlement à porter en exécution de l'art. i9
de la loi, les gouverneurs devaient communiquer aux inspec-
teurs tous les documents concernant l'instruction primaire, que
possédaient les administrations provinciales et, notanmient, les
tableaux statistiques des écoles.
Les inspecteurs devaient, préalablement à toute organisation,
se livrer à la vérification des renseignements susdits. C'est
seulement après avoir procédé à cette vérification sur les lieux,
qu'ils seraient appelés à s'occuper, de concert avec les gouver-
neurs, de la circonscription de l'inspection cantonale, et de la
recherche des personnes propres à remplir les fonctions d'inspec-
teur de canton.
Le 15' novembre 1815, le Département de l'Intérieur a
demandé aux gouverneurs de préparer un projet de règlement
d'administration générale trailant en particulier des rapports
des inspecteurs avec les gouverneurs, les députations, les com-
missaires d'arrondissement et les administrations communales,
dans les cas ci-après indiqués :
l. — Lorsqu'il s'agit de l'application de l'art. 4- de la loi du
25 septembre 184-2.
11. — Dans l'exécution de l'art. 5 de la loi et de l'arrêté royal
du 26 mai 1813.
III. — Avis à donner sur les demandes d'emploi, en général.
IV. — Agréationdcs instituteurs communaux, leur suspension,
leur révocation. — Instruction de ces affaires.
V. — Nomination et révocation des inspecteurs cantonaux 5
liquidation de leurs indemnités.
VI. — Allocation de subsides ordinaires annuels aux com-
munes pour le service de l'instruction primaire, ainsi
que l'application de l'art. 26 de la loi.
Vil. — Allocations des subsides extraordinaires pour con-
struction, etc.
VIII. — Intervention de l'inspecteur provincial dans les opé-
rations relatives aux caisses de prévoyance.
IX. — Avis sur les demandes de bourses pour les écoles
normales.
X. — Organisation des concours entre les élèves des écoles
primaires.
XI. — Inspection ordinaire et extraordinaire des écoles nor-
males de l'Etat et des écoles primaires supérieures.
XII. — Prestation de serment des instituteurs.
Si jusqu'ici le Gouvernement n'a pas porté un règlement
d'administration générale, ce n'est pas à dire cependant qu'il ail
laissé sans direction les fonctionnaires et les autorités dont Tinter-
( 40 )
vention est réclamée parla loi. Il a établi des règles spéciales io. Tnnauxprépara-
, . 1. 11 . .• • < 1 ■ loiri's pour la dc-
pour tous les cas particuliers d exécution; mais ces règles sont icrminationdesat-
provisoires et viendront se fondre un jour dans le règlement
général à porter en exécution de l'art. 19.
tribiitinns des ins-
pecfcMiis.
Avant la loi de 1842, la plupart des attributions en matière -n PomUoh déiicaie
^ 1 'c 1-. des iiispetteurs. au
d instruction primaire étaient exercées, a deiaut d inspecteurs, drbut de leur mis-
par les collèges échcvinaux, les députations permanentes des autoïiu-s ''prdéta'-
eonseils provinciaux et les commissaires darrondissemenl. Ces ''''*'^-
autorités ont pu en quelque sorte se regarder comme dépossédées
de leurs prérogatives; leur susceptibilitéétaitsurlout respectable,
parce qu'elle se manifestait chez des fonctionnaires désintéressés
et qui étaient d'autant plus attachés à l'exercice de ces devoirs
qu'ils les avaient accomplis avec plus de zèle, de dévouement et
d'intelligence, alors que, sans leur intervention, l'enseignement
primaire aurait été presque partout abandonné.
Le Gouvernement a compris que ces précédents créeraient
aux inspecteurs une position délicate au début de leurs tra-
vaux, et il a voulu, en ne réglant point dès l'abord leurs rap-
ports avec les autres autorités, se réserver le moyen de
remédier aux froissements qu'il pourrait remarquer dans la
pratique.
Les rapports oflieiels existants entre les inspecteurs provin- i-i r.apports des in-
ciaux et les inspecteurs diocésains ont été établis par la circulaire ciaVix'avpc ^ilTm-
du 28 mars 1843. ^''"'^'"'^ '^""'-
5ain>.
Il est rendu compte de cet objet dans le chap. II, ci-après.
M. le gouverneur de la province de Liège avait demandé s'il
pouvait consulter l'inspecteur diocésain sur la moralité et sur le
degré d'instruction religieuse des personnes sollicitant soit un
emploi, soit une bourse d'étude, ainsi que sur toutes les affaires
relatives à linstruclion primaire dans lesquelles la religion peut
être intéressée.
Le Département de l'Intérieur a répondu , à la date du
28 mars i 844:
« Le clergé n'a pas à intervenir officiellement dans l'inslruc-
» tion des demandes que mentionne votre lettre du 11 de ce mois
» {'i'^ division, n° 1612), et il n'y a pas de rapports à régler entre
» lui et l'administration pour cet objet.
" Si dans certaines circonstances, le concours officieux du
)« clergé est jugé utile, il appartient à l'inspecteur provincial, par
1) qui se fail l'instruction desalfaires, de le réclamer en consultant
» l'inspecteur diocésain.
» C'est ce qui se pratique déjà pour les nominations d'institu-
» leurs, et je ne vois pas d'inconvénient à ce que la même marche
» soit suivie pour les demandes de bourses ainsi (lue pour les
» demandes d'emploi. »
12
( 'iG )
5. Coiiiniunicalion
des rapports des
inspecteursaiixaii-
f on tés intôrossoes.
Il est arrivé plusieurs fois que des rapports de MM. les inspec-
teurs sur les instituteurs primaires étaient eommuniqués aux
administrations communales, et donnaient lieu à des discussions
personnelles très fâcheuses et de nature à mettre obstacle à
l'expression franche et complète de l'opinion des fonctionnaires
dans leurs rapports avec lautorité supérieure.
Le a février 4846, le Ministre de l'Intérieur, M. Van de
Weyer, écrivait, à ce sujet, aux gouverneurs des provinces :
i< J'ai souvent eu l'occasion de remarquer que les rapports des
« inspecteurs concernant l'instruction primaire étaient, par vous
» ou par les commissaires d'arrondissement, communiqués aux
« autorités commimales chargées d"y répondre ou d'en faire l'objet
» de leurs délibérations. Cette manière de procéder présente des
M inconvénients réels : en effet. Monsieur le Gouverneur, en
» mettant les rapports sous les yeux de toute une assemblée on
» s'expose à des indiscrétions fâcheuses, s'ils traitent des ques-
» tions de personnes ; et s'ils provoquent des améliorations ou bien
» s'ils signalent des abus qui accusent la négligence des adminis-
)) trateurs communaux, on fait naître des méfiances qui finissent
» par détruire la bonne harmonie entre ses administrateurs et les
« inspecteurs. Je crois donc utile de vous engager à ne plus eom-
» muniquer désormais les rapports des inspecteurs aux autorités
)) communales. Si ces documents signalent des faits sur lesquels
» une nouvelle enquête doive avoir lieu, il convient de faire
» connaître les faits dune manièi-e complète à l'administration en
» cause, mais il est rarement nécessaire de montrer la source où
» l'on a puisé, encore moins de soumettre les rapports eux-mêmes
1) aux parties. »
a. Rapports di .s in-
specteurs avec les
députalioiis perma-
nentes.
Les députations permanentes des conseils provinciaux ont
souvent à statuer sur des affaires pour lesquelles l'avis des
inspecteurs provinciaux est requis au préalable: dans ce cas
plusieurs de ces collèges ont désiré que les inspecteurs provin-
ciaux joignissent à leur rapport celui qu'eux-mêmes ont reçu de
l'inspecteur cantonal : le Département de l'Intérieur, consulté à
cet égard, répondait, le 1() mai 1814, à un inspecteur pro-r
vincial qui avait cru voir dans cette demande une marque de
méfiance :
« Je ne puis considérer comme une marque de défiance à
» votre égard la demande qui vous a été faite par la Députation.
» de joindre à vos rapports ceux des inspecteurs cantonaux sur
y> les adoptions d'écoles, dispenses, etc. Les communications de
» ce genre n'ont rien d'étrange en administration , et il est bien
» des cas où le Département de l'Intérieur exige de ]MM. les
» gouverneurs qu'ils envoient avec leurs avis , sur une affaire,
)) l'avis des autorités ou fonctionnaires qu'ils ont consultés pour
)» se former une opinion. Vous jiourriez ne pas être d'accord
» avec les inspecteurs cantonaux sur la manière de décider une
» question, et il me paraît nécessaire que l'autorité provinciale
Iltlltl'
( '^- )
» ait sous les yeux votre rapiiort et celui de ces fonctionnaires, 'i'î- napimits des in-
. , speclciirs avec les
» afin de statuer en parfaite connaissance de cause. .ré|)ut;iii(ins|)Linia-
» La production des pièces dont il s'agit sera dans tous les
» cas fort utile. La Députation y trouvera toujours des détails
» propres, à faire apprécier sainement les affaires et dont vous ne
» pouvez guères vous occuper.
» D un autre côté, vous n'avez pas à vous en plaindre, puis-
)) que cela mettra votre responsabilité à couvert en ce qui
» concerne l'exactitude des faits sur lesquels vous motiverez vos
» propositions. »
Ladininistralion communale de Liège avait donné aux insti-
tuteurs de ses écoles , Tordre de ne correspondre avec les
inspecteurs du Gouvernement que par son intermédiaire.
Des explications ayant été demandées, M. le bourgmestre a
répondu que lïnlention de la commune avait été mal interprétée
par les instituteurs, dont quelques-uns avaient compris qu'on
leur interdisait des rapports directs avec l'inspecteur, tandis
qu'on les invitait seulement à donner au collège échcvinal com-
munication de leur correspondance : il s'est en même temps
empressé de détromper les instituteurs.
Les décrets impériaux relatifs aux préséances et aux honneurs
civils et militaires, ne présentent point des dispositions qui
soient applicables aux inspecteurs de l'enseignement primaire.
Ces objets seront compris, ainsi que la détermination de leur
costume , dans le règlement général à porter en vertu de l'art. I!>
de la loi .
CHAPITRE IL
DIRECTION ET SURVEILLANCE RELIGIEUSE ET MORALE
DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE.
INSPECTIO>' ECCLÉSIASTIQUE.
43. Principe légal de L'ait. 7 dc la loi du 23 Septembre pose, en ces termes, les
ria"trMc°"icTin- principes relatifs à la direction et à la surveillance des écoles
slniction primaire. primaires :
« La surveillance des écoles, quant à l'instruction et à ladmi-
» nistration, sera exercée par l'autorité communale, d'après les
» dispositions de la loi du 50 mars 1836, et par les inspecteurs,
» d'après les prescriptions du titre suivant.
n Quant à l'enseignement de la religion et de la morale . la
» surveillance sera exercée par les délégués des chefs des cultes.
» Les ministres des cultes et les délégués du chef du culte
» auront, en tout temps, le droit d'inspecter l'école. »
11 résulte clairement de ce texte que, indépendannnent de la
surveillance et de l'inspection facultative que peuvent , en tout
temps, exercer, dans leur localité, les ministres du culte, curés,
desservants, etc., il doit y avoir, pour surveiller et inspecter
d'une manière spéciale les écoles, sous le rapport de l'enseigne-
ment de la religion et de la morale, des délégnns du chef du ailte.
L'art. 7 continue en ces termes :
«Les évêques et les consistoires feront connaître, tous les
» ans, au Ministre de l'Intérieur, qui en donnera avis aux admi-
n nistrations communales et provinciales, ainsi qu'aux autorités
» scolaires de chaque ressort , le personnel et l'organisation de
» cette inspection ecclésiastique. »
Aucun doute ne peut s'élever à l'égard de l'existence légale
d'une inspection ecclésiastique , nommée et organisée par les
chefs du culte. Le législateur a laissé dans le vague tous les
détails de celle organisation. Tandis qu'il réglait, avec un soin
minutieux, tout ce qui concerne l'inspection civile, il s'abstenait
de rien arrêter, soit à l'égard de la circonscription des ressorts
d'ins{)ection ecclésiastique, soit à l'égard de la fixation des irai-
( « )
Icmcnts ou indemiulés qu'il pourrait couvenir datuibucr au\ t'.. l'nnLipe ic-ai de
,,,, , l'iiispirtion (TcIp-
11 a voulu que tout ce qui se rapporte à l'organisation de ■^''■»'>'<"' immaup.
l'inspcelion religieuse ai)parlîut au elergé , lecjuel fei'ait con-
naître ses arrangements au Ministre de llntérieur. Quant aux
liaitenients ou indenuiités , les Chambres ne s'en sont jjoint
occupées lors de la discussion de la loi ; dans la section centrale,
on avait été d'avis que c'était une question de budget, et que li-
Gouvernement présenterait à la Législature la demande de crédit
nécessaire, après avoir entendu les évêques et les consistoires, et
débattu avec eux les besoins du service.
Immédiatement après le vote de la loi du 23 septembre 1842. m. Vnm^n- de ijn-
le Mmislrc de 1 Intérieur mtroduisit dans la proposition du ,p^„.^ oiiii'siasii-
budget, pour l'excrciee de 1813, au ehap. XVII, Instructiou ''"""
publique, les modifications (|uc nécessitait l'organisation pro-
chaine de l'inslruclion primaire. A la lettre A de l'art, (i, il porta
une somme de 80,000 fr., destinée à couvrir les frais de l'in-
spection, tant civile que ecclésiastique.
La dépense de l'inspection civile résultait des termes précis
de la loi qui avait fixé le traitement des l'onelionnaires ; il n'y
avait que les indemnités et frais de bureau et de voyage qui
pussent laisser quelque doute quant à la fixation du chiffre.
La détermination des frais de l'inspection ecclésiastique ne
pouvait pas encore être faite d'une manière aussi précise. Le
Ministre avait évalué la dépense éventuelle à une somme de
26,900 fr. II justifiait ainsi sa demande :
« La loi du 23 septembre 1842 a créé deux inspections ; i?. .\oie pK-soiUcc»
» l'inspection civile et l'inspection ecclésiastique. Les fonction- du iiiid!!p'i XTst.T
'> naires chargés de l'inspection civile, dans les deux degrés. fw;- m îVotiiomii.
" ' " ' ( ) "(/• lo Mapporl
» sont rétribués pour ce service; ceux du premier degré, sur de m. iiiOckcr).
» les fonds de l'État , les autres au moyen des fonds provin-
» ciaux.
» Il est impossible de ne pas admettre également le principe
» d'une indemnité pour les inspecteurs ecclésiastiques.
» Quoique toutes les questions qui se rattachent à cet objet
» ne puissent pas encore être résolues, l'on peut, dès à présent,
)) être fixé sur les points suivants :
» 1° L'inspection ecclésiastique s'exercera à deux degrés,
n comme l'inspection civile ;
» 2" Les nieinbres du clergé, chargés de l'inspection ecclé-
» siastique , au premier degré , ne pourront guère joindre
i> d'autres fonctions à celles-là ; ils devront y consacrer tous
» leurs inomenis ;
') 5° Les inspecteurs ecclésiastiques du deuxième degré ]»our-
n ront être choisis parmi les membres du clergé exerçant
» d'autres fonctions ; pour ces derniers , l'inspection des écoles
» sera un accessoire.
(50)
il i\o(p présentée à » H suiî dc là qu'il scra nécessaire de donner aux premiers
<in budget de i8ij " unc indcnmilc fixe et annuelle et des frais de déplacement,
rroîv'ic'^'Rap^rt " taudis qu'aux autres il suffira de donner des frais de route.
do M. De Derkci.) „ gj j'qjj noniuie uu inspcctcur ecclésiastique par province.
» Ton ne peut guère donner à chaque inspecteur une indemnité
)i fixe moindre dc 1,500 fr. par an.
» Quant aux frais de tournée, ils pourraient être couverts au
» moyen dun (thonnomcnt de 400 fr. pour chaque inspecteur.
» Le mode d'cibonnement paraît préférable à celui du paye-
» ment sur états, daprès un taiif des frais de route et de
» séjour.
» Ainsi, rinspection ecclésiastique du premier degré coûterait
>' à rÉtat 1,900 fr. par province, ou 17,000 fr. pour tout le
)i royaume.
» Il y aurait un moyen d'obtenir une économie assez notable,
» ce serait de diviser le premier degré de rinspection ecclésias-
)' tique en deux catégories :
)i y^. Inspecteurs diocésains ayant deux provinces dans leur
» ressort : — Diocèses de Malines, — de Liège, — de Namur.
» A ces inspecteurs à deux provinces , Ion donnerait une
» indemnité fixe de 2.000 fr. et un abonnement dc 600 fr., ou
» 2,600 fr. à chacun : soit pour les trois 7,800 fr.
» B. Inspecteurs diocésains n'ayant qu'une province dans
>. leur ressort. — Diocèses de Tournay, de Gand, de Bruges.
» A ces inspecteurs, l'on donnerait une indemnité fixe de
» 1,500 fr. cl un abonnement dc 400 fr., ou 1,900 fr. pour
» chaque diocèse : soit pour les trois 5,700 fr.
)' Toute rinspection ecclésiastique du premier degré coûterait,
» dans ce système, 1 5,500 fr. ; l'économie sur le premier système
)> serait de 5,600 fr.
» Il semble que , pour les inspecteurs ecclésiastiques du
)) deuxième degré, l'on pourra se borner à un abonnement pour
» frais de déplacement, calculé d'après l'étendue du ressort
» d'inspection. C'est également sur le budget de l'État que cette
)i dépense devra être imputée. »
La Chambre des rve])réscntants, dans la séance du 21 décem-
bre, et le Sénat, dans la séance du 50 du même mois, se sont
occupés de cet objet et ont voté le crédit demandé par le
Gouvernement.
•w. N,-.;„ciaiio,.s;>vec Le Miuistrc de 1 Intérieur se mit aussitôt en rapport avec
1rs «vèques pniii |^.j; éYÔqucs, par l'intermédiaire du cardinal -archevénue de
I (irn:iiiisalion de '
l'iMsjMciioti i((ir- Malines : tous les points relatifs a l'organisation de l'inspec-
tion ecclésiastique furent examinés dans une réunion des
évêques, à laquelle un délégué du Gouvernement avait été
admis, à la demande des prélats. A la suite de ces conférences,
l'archevêque, dans une lettre du 51 janvier 1845, écrite en son
nom et en celui de ses collègues dans l'épiscopat, exposa au
••MIS
lilJllC.
( SI )
Ministre ses vues relativenicnl à l'organisation ecclésiastique des ^s Nrjîociaiions avec
_ . . h'S (■V("(inos nnnr
écoles primaires. r<nganisati»n iU
C'est ce document qui a servi de hase à larrêlé royal du 'iaTunSe."" ™'^''''
7 février 1813 : dont ^ oici le dispositif.
'< Art. •i'^^ — L'inspection ecclésiastique, dans les écoles w_ Arrêté loyaj d.i
appartenant à la conimunion catholique romaine, sera exercée RianîTics indcmn'i-
•1 dpil\- df-ri-('.« '«^s (les inspecteurs
d atU\ atj;iCb. occlésiasliqnes ,
» Les inspecteurs chargés de l'inspection au premier degré ainsi que la lommi.-
' ° ,. , . exTOiiloiif des mi-
porteront le titre iVixspecteitrs diocésains des écoles pri- miiiations épisry-
niau'es.
î' Ceux qui exerceront ces fonctions au deuxième degré, por-
teront le titre iV inspecteurs ecclésiastiques canlonaiix des écoles
primaires.
» Art. 2. — Il pourra y avoir pour chaque province un
inspecteur diocésain des écoles primaires.
» Cet inspecteur jouira dune indemnité annuelle sur le trésor
puhlie pour tous frais, voyages et séjours compris.
» Art. 5. — L'indemnité est réglée de la manière suivante;
savoir :
» Pour les provinces de Limbourg et de Luxembourg, deux
mille cent francs (2,100 fr.);
)i Pour les provinces d'Anvers et de Namur, detrx mille trois
cents francs (2,500 fr.);
» Pour les provinces de Flandre occidentale et de Liège, deux
mille cinq cents francs (2,^)00 fr.);
i> Pour les provinces de Brahant, de Flandre orientale et de
Hainaut, deux mille six cents francs {'2, iiOO fr.).
»Art. i. — Lorsqu'il n'y aura qu'un seul inspecteur diocésain
pour deux provinces, rindemnité pourra être élevée à froîsm?7/e
francs (5,000 fr.) annuellement.
» Art. 5. — Les indemnités des inspecteurs diocésains seront
liquidées trimestriellement par les soins du Département de
l'Intérieur.
» Art. 6. — 11 sera ouvert au budget du Département de
l'Intérieur un crédit annuel de trois mille francs (5,000 fr.)
à chacun des six diocèses du royaume, pour le service de
rinspcclion ecclésiastique du deuxième degré.
» Ce crédit pour l'année courante sera réduit de moitié.
)' Art. 7. — Les indemnités dues aux inspecteurs ecclésias-
tiques cantonaux seront liquidées, par les soins du Déiiartement
de l'Intérieur, sur étals collectifs dressés et certifiés par les chefs
diocésains.
» Art. 8. — Lorsqu'un évèque aura nolilîé au Gouverne-
ment, en conformité du dernier paragraphe de l'art. 7 de la
loi prérapj)élée,la nomination d'un inspecleur diocésain, notre
Ministre de l'Intérieur lui en donnera acte dans la forme
suivante :
» Le Ministre de l'Intérieur déclare que M a été
ilo^.
( 0-2 )
i'.i. Anèlé royal du
7 février iSi^, ré-
glant les indemni-
tés des inspecteurs
ecelésiastiques,ain-
si que la formule
exéculoire des no-
minations épiscojja-
le-.
» nommé par (le cardinal-archevêque ou révoque),
» conformémenl à la loi du 23 septembre 1812, aux fonctions
>j d'inspecteur diocésain des écoles primaires de. . . . ,
» Il requiert les autorités administratives les instituteurs
» soumis au régime d'inspection établi par la loi prérappelée, de
» faciliter l'accomplissement de la mission dudit inspecteur
» diocésain.
» Cette déclaration sera insérée au Moniteur, accompagnée de
)) l'indication de la résidence assignée par l'autorité ecclésiastique
» à l'inspecteur et sera reproduite dans le Mémorial administratif
)) de la province que la nomination concerne.
» Art. 9. — Les mêmes formalités seront remplies à l'égard
» des inspecteurs ecclésiastiques cantonaux. »
SECTION PREMIERE.
INSPECTION DIOCÉSAINE .
')0. Inspection diocé-
saine. — Circon-
scription par pro-
La circonscription du pays en diocèses ne se rapporte point
complètement à la circonscription provinciale : la Belgique, ([ui
comprend neuf provinces , ne compte que six diocèses. Trois
diocèses sont composés chacun de deux provinces , ce sont :
Le diocèse de Malines, comprenant les provinces d'Anvers et
de BraLant;
Le diocèse de Liège, comprenant Liège et Limbourg.
Le diocèse de Namur, comprenant Namur et Luxembourg:
Les trois autres sont respectivcmeni formés des provinces de
Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Hainaut.
Les évèques dont le diocèse comprend deux provinces avaient
été laissés libres de désigner un seul inspecteur pour le diocèse
entier ou un inspecteur pour chaque province. C'est ce dernier
mode qui a été adopté partout, de sorte que l'inspection ecclé-
siastique, au premier degré, correspond tout à fait à l'inspection
provinciale civile.
Les motifs de cette détermination des évêquessontde plusieurs
sortes.
D'abord, pour les relations qui peuvent s'établir entre l'inspec-
tion civile et l'inspection ecclésiastique, il convient que la cir-
conscription religieuse corresponde à la circonscription civile.
En second lieu, l'étendue territoriale des diocèses à deux
provinces eût rendu très diiEcile à un seul inspecteur l'accom-
plissement de ses devoirs.
Enfln, l'on avait fait , dans la Chambre des Représentants ,
des observations sérieuses sur l'inconvénient qui pourrait
résulter d'une circonscription qui donnerait à un inspecteur
ecclésiastique du premier degré une juridiction plus étendue
( 3Ô)
qiia rins|tccleur civil du même dc^ré. Les évalues oui eu ;"i uO. Ill^|ll•l■lioll diocc--
eœur déviter de créer des occasions de rivalités et de discussions scripiimi i,-m [iru-
de préséances. ''""^*'"
Il y a donc un inspecteur diocésain pour chaque province: ■•'• i»'''*' J''* "<>"''-
, , , ' llnli<lIl^ (ies inspec-
ils ont e!e nommes : tcurs iiioetsains.—
Iciir'* lo/^ 1 • i-"!^ Leur rr'sident:f,
.c 21 février loio, pour la provmce d Anvers ;
Le 17 février 1813, pour la province de IJrabanl;
Le 16 février 1843, pour la province de Flandre occi-
dentale;
Le l(j février 1843, pour la province de Flandre orientale :
Le 29 octobre 1812, pour la province de Hainaul;,
Le 29 mars 18i3, pour la province de Liège;
Le même jour pour la province de Linibourg;
Le 27 février 18i3, pour la province Luxembourg :
Le même jour pour la province de Aamur.
L inspecteur diocésain de la province d'Anvers réside à Ma-
li nés;
Celui de Brabant, dans la même ville ;
Celui de la Flandre occidenlale, à Bruges;
Celui de la Flandre orientale, à Gand;
Celui de la province de Hainaut, à Tournay ;
Celui de la province de Liège, à Liège;
Celui de la province de Linibourg, à Hassclt:
Celui de la province de Luxembourg, à Bastogne ;
Et celui de la province de Aamur, à iNamur.
Les rapports des inspecteurs ecclésiastiques entre eux, leurs us. Modo j'uction de
rapports avec le chef du diocèse et avec les cures des paroisses, siasUquo. — Ses
ne sont sujets à aucune intervention de lautorité civile. Leurs rapports avec u-s
•> agents de laulorile
rapports avec les écoles et avec les instituteurs, résultent des <■'•'^■'^c■
termes de la loi.
Ce qui concerne la direction de renseignement de la religion
et de la morale a été réglé par le-- évcques eu commun, {/'oir
l'acte du 15 août 18i6.)
L'inspection ecclésiastique constate la manière dont on se
conforme à ces instructions ; elle porte à la connaissance de
l'évéque les faits qui peuvent donner lieu à des observations ou
à des plaintes à la charge de l'instituteur. «Tous les ans, au
mois d'octobre, dit l'art. 8 de la loi, les évêqucs diocésains et
les consistoires pour les écoles a|)partenant aux antres confes-
sions. communi(iueront au Ministre de llnlèrieur un ra|)port
détaillé sur la manière dont renseignement de la morale et de
la religion est donné dans les écoles soumises au régime de la
présente loi. »
Tel est le mode ordinaire de communication établi entre
lautorité civile et les chefs des cultes.
Indépendamment de celte communication annuelle et gèaé-
■ivilp.
( 54)
B2. Modo d'actii.n île raie, Ics cîicfs des cultes peuvent avoir des occasions particu-
i,ns?i'qT,e"'"-'Ês Hèrcs de signaler au Gouvernement des faits dune nature
T-Î^luf (^ ràni..r'iir "''gcnte, ils y sont autorisés à toute époque de l'année; mais ce
qui résulte d,e lesprit comme de la lettre de la loi, c'est que le
Gouvernement ne doit être en rapport direct (]u"avec les chefs
(les cultes. CY'st ce que ^L Nollionih a parfailement expliqué
dans sa circulaire du D avril 1843, lorsqu'il a dit :
<( Deux inspections , s'exerçant en quelque sorte parallèle-
)' ment, veilleront avec sollicitude sur toutes les écoles soumises
» au ré;^ime de la loi, chacun agissant librement dans sa sphère
» et aboutissant, l'une au gouvernement central, l'autre au chef
» du culte dans chaque diocèse.
» Cette surveillance s'exercera sans froissement; toutes les
). diflicultés qui pourraient naître à rexlrémilé inférieure de la
» hiérarchie , devant se décider dans une région moins acces-
» sible aux intérêts personnels : ici , par des ministres respon-
» sables; là, par les chefs des cultes.
» La ligne (fui sépare les deux actions auxquelles est conlié
» l'avenir de l'instruction primaire, est nettement tracée. »
Entre le Gouvernement elles inspecteurs ecclésiastiques, entre
les inspecteurs ecclésiasiiques et les inspecteurs civils . il n'y a
donc point de rapports ofliciels.
Les délégués des chefs des cultes, inspectent, surveillent, font
rapport à leurs supérieurs, mais ils ne posent aucun acte d'au-
torité : ce principe ne pourrait être méconnu sans troubler toute
l'économie de la loi.
Si, par suite des observations des inspecteurs ecclésiasti([ues,
il y a un acte d'autorité à poser, c'est le Minisire qui doit le faire,
sous sa propre responsabilité : l'inspecleur ne peut faire justice
lui-même.
S3. Conflit à l'occa- Il paraîtra peul-clrc dillicile de faire observer cette ligne de
dc"i'inspccîion™L'c'- déniarcatiou dans la pratique ; l'exijéricnce a prouvé que l'on
«lesiiistiqnc. jjj, ,.j^,,^ :j craindre de ce côté ; les personnes à qui a été confiée
rinsj)ection ecclésiastique ont partout nionlré une parfaite
intelligence de l'esprit de la loi. Ce qui le prouve à l'évidence,
c'est le nombre insignifiant des conllils qui se sont élevés pendant
la période triennale.
En citant ces cas exceptionnels, l'on éiablit la généralité de la
règle. Ces cas sont au nombre de deux seulement.
Vers la fin de l'année 18i4-, un instituteur s'était adressé au
Gouvernement à l'effet d'obtenir un subside, en considération
des j)ertes que lui faisait éj)rouver l'exécution d'un ordre de
rins])ecleur diocésain, en vertu duquel toutes les jeunes filles
qui fré(iuentaient son école en avaient été exclues.
Le 20 janvier 184a, le Ministre dellniérieur, après s'être en-
quis des faits, et avoir reçu des explications du chef du diocèse,
écrivait au goiiverneu)' de la province :
( 5b )
'( Si rinspcclour diocésain avait seul ordomu'; le renvoi des oô. Conflit à l'occa-
» lilk's de iécolc communale (ce qui nest nullement prouvé), il dc"'inspcc*mn''ci-
» serait sorti du cercle de ses attributions; mais la mesure, 'icsiasinue.
" quelle (|ue soit lautorité qui l'a provoquée, est bonne en elle-
•• même et je pense qu'il y a lieu de la maintenir. »
Un eur(' avait réprimandé publiquement et en chaire l'insti-
tuteur communal; le fait ayant été porté à la connaissance du
Gouvernement, le Ministre la signalé à lévèque diocésain, en
lui faisant remarquer que tel n'élait point le mode de répression
résultant du système de la loi de 18i2. Lévèque s'est empressé
de faire droit à l'observation du Ministre, et de rappeler au curé
la marche qu'il faut suivre, lors(ju'il s'agit de demander au Gou-
vernement le redressement d'un grief relatif à renseignement de
la religion et de la morale dans une école primaire.
Un troisième fait du même genre s'est présenté, depuis la for-
mation du ministère actuel : le même principe a été appliqué.
Si des rapports officiels ne sont point établis entre les agents <oi Communications
des deuN. iasneclions par la loi, ni par les règlements, il est officieuses entre les
1 ' 1 ' o 1 af;ents des deux
extrêmement désirable que l'usage amène des comnninicalions inspections.
ollieieuses entre l'inspecteur civil et l'inspecteur ecclésiastique.
Quand le conflit existe, il ne peut être vidé que par une décision
de l'autorité siq)érieure, concertée entre le Ministre et lévèque;
mais il dépendra souvent des agents placés à l'exlrémité de
réclielle hiérarchique d'empêcher les conflit,? de naître, d'inter-
poser leurs bons ollicices pour arranger les dillicullés.
Le Gouvernement s'est donc bien gardé d'élever une barrière
entre les deux inspections; il a, au contraire, reconnnandé Ics
rapporls fréquents, il lésa favorisés par des mesures spéciales.
La franchise de port a été accordée à M^I. les inspecteurs !>;;. Fianciiiseduport
diocésains pour leur correspondance avec le chef de leur diocèse ''''' ''"'''^ pour la
' ' coi'responu;inceue'-,
respectif, avec le Département de llntérieur, avec les adminis- inspecteurs diocc
trtitioiis provinciales et communales, avec les inspecteurs ecclé-
siastiques cantonaux, les inspecteurs civils tant provincial que
cantonaux et avec les instituteurs dans l'étendue de leur
ressort. (Lettre du Ministre des Traraux PidAics, en date du
4 mars 18ij.)
saMl^
sains.
Quatre directeurs d'école normale, un directeur de pensionnat ;j(; nnnsniTpHcsciis-
ct (luatre chanoines honoraires ont été investis par les évêques sc^ ii'pcciésiasiiqucç
' ' ' iiiit ele clioisis les
des fonctions d'inspecteur diocésain. Ceux de ces inspecteurs qui inspecteurs dioco
avaient la qualité de chanoine honoraire, l'ont conservée; celui
qui dirigeait un pensionnai n'a point abandonné celte direction;
le professeur a conservé sa chaire.
On voit que WiA. les inspecteurs diocésains ont été choisis, en
(56)
'■i6. Dans quellis clas-
ses d'ecclésiastiques
ont été clioisis les
inspecteurs Hiocé-
sains.
général, parmi les personnes s'occupant des matières reliilives à
rinstruction publique.
Depuis la première nomination, il n'est point survenu de
mutation dans le personnel.
SECTION II.
INSPECTION CANTONALE ECCLÉSIASTIQLE.
:)7. Circonscii|jti<iii
lie l'inspection ec-
clésiastique du 2''
degré. — Elle dif-
fère de celle de
l'iiispcclion civile.
Comme il n'y a point, entre les deux inspections, de relations
ofllcielles obligées, il n'était point absolument nécessaire que
l'organisation de l'une fût tout à fait identique à celle de l'autre.
Si la circonscription du premier degré ne présente point de dif-
férence, celle de l'inspection ecclésiastique au second degré ne se
rapporte que très rarement à celle de l'inspection cantonale
civile.
Les diocèses de Gand et de Bruges sont les seuls qui aient
adopté pour l'inspection ecclésiastique la division des ressorts de
rins})ection civile ; dans tous les autres, les différences sont nom-
breuses. Ainsi il y a :
Ressorts
civils. ecclésiastiques-
Dans la province d'Anvers 7 10
Id. dcBrabant H) 14
Id. de Flandre occidentale. . 8 8
Id. de Flandre orientale . . 14 14
Id. de Hainaut 18 28
Id. de Liège 14 2G
Id. de Limbourg 5 12
Id. de Luxembourg. ... 17 20
Id. de Namur 15 16
Total . . ÏÔ8 Î48
L'inspection ecclésiastique compte quarante membres de plus
que l'inspection civile.
Des tableaux placés parmi les pièces justificatives donnent
tous les détails relatifs à l'inspection ecclésiastique.
Îj8. Date des nomin.i-
tinns des inspec-
teurs ecclésiasti-
ques du 2' iie?;ré.
Les premières nominations ont été faites :
Pour le diocèse de Malines (Anvers et Brabant), le 1.5 octo-
bre 1843;
Pour le diocèse de Bruges (Flandre occidentale), le 50 juin 1 845;
Pour le diocèse de Gand (Flandre orientale), le 4 novem-
bre 1843;
Pour le diocèse de Tournay (province de Hainaut), le
5 décembre 1843:
( m )
Pour le diocèse de Liège (province de Liège et de Limbourg), ;i8. Daiedwmm.i/ia-
Ic ôv décembre iMo : leuis eccU-siasii-
Pour le diocèse de Namur (province de JNninur et d(; Luxoiii- m'"-^''" 2*^ '•'•s'''-
bourg), le 50 décembre 18i5.
Les mutations survenues pendant la période triennale sont an
nombre de quatorze, dont :
Deux dans le diocèse de Malines (province d'Anvers) ;
Six dans le diocèse de Tournay ;
Deux dans le diocèse de Liège (province de Liège) ;
Et quatre dans le diocèse de Namur (deux pour la province de
Namur et deux pour la province de Luxembourg).
En général, l'inspection cantonale ecclésiastique a été confiée îi9. Dans (lueiies cia«-
à MM. les curés-doyens, et dans la plupart des diocèses, c'est o'^t t™ë cîiofsis'lcs
la division en doyennés qui a servi de base à la circonscription. "i'^r.,;''^'"" ''" "'
Dans les diocèses de Bruges, de Gand et de Tournay, plusieurs
inspecteurs ont été choisis parmi les ecclésiastiques qui soccu-
ponl de l'enseignement, soit en qualité de professeurs, soit
comme directeurs de collèges ou de petits séminaires.
Dans le diocèse de Liège, l'on a quelquefois divisé un canton
en deux parties à peu près égales , dont on a confié linspection
à des desservants.
Dans le diocèse de Namur, l'on a adjoint quatre desservants
à autant d'inspecteurs, pour faciliter le service dans des
localités où Ion parle l'allemand.
Larrèté royal du 7 février i8i5 a réglé l'indemnité des 60. imi.nmiiés.
inspecteurs cantonaux ecclésiastiques à 3,000 fr. pour chaque
diocèse. La liquidation se fait par trimestre sur état collectif.
<lressé et certifié par les chefs diocésains.
La franchise de port est accordée aux inspecteurs ccclésias- Gi.Fiuiidiisetiepoit.
tiques cantonaux pour leur correspondance avec les inspecteurs
diocésains.
SECTION m.
INSPECTION ECCLÉSIASTIQUE POim LES CULTES NON CATHOLIQUES.
^ I", — Culte Israélite.
A la date du 22 février 1843, le consistoire Israélite de ua.Pivniièic négocia
tinn avec le cousis ■
n • ■ 11 r, , 1 .,T ' • 1 ■ tinn avec le c
Belgique s adressa au Département de 1 Intérieur, pour lui tuiie isiariur
exposer ses vues quant à l'organisation de l'inspeclion ecclésias-
tique des écoles de sa communion. Il ne fallait (piun seul inspcc-
i;:
:j
( 38 )
6-2 l'iemièrp négocia- fcuf poui' tout Ic l'oyaumc, ot il annonçait quil avait nomme à
lion avec le cousis- i • t.. i ,^ r-. , < V. n -i i i .
toile israciiic. cct cmploi M. Ic D'' SomnKMiiauscn , a Bruxelles : il demandait
pour cet inspecteur une indemnité annuelle de 3,000 fr.
Les écoles israélites étaient alors au nombre de cinq, établies
à Bruxelles, à Anvers, à Gand, à Liège et à Arlon.
Elles étaient fréquentées [)ar 170 élèves au plus. Elles étaient
toutes placées sous la direction et la surveillance des consistoires.
Une seule, celle de Bruxelles, recevait un subside de l'État et
se trouvait, de fait et de droit, sous le régime d'inspection établi
par la loi.
Après avoir recueilli , sur la situation de ces écoles, tous les
renseignements dont il avait besoin pour apprécier la demande
du consistoire israélitc, le Ministre de l'Intérieur. M. Nothomb.
répondit, le 10 mars, à la lettre du 22 février :
ce Les renseignements que vous m'avez fournis par votre lettre
» du 22 février dernier, n" 760 , ainsi que ceux que je mêlais
» précédemment procurés au Département de la Justice, m'ont
» mis à même d'apprécier la situation des écoles destinées aux
11 enfants de la religion Israélite.
)> Cinq écoles primaires existent en Belgique pour les enfants
» de cette comnmniou : toutes sont sous la direction et la
» surveillance des consistoires.
» Une seule, celle de Bruxelles, recevant un subside sur les
» fonds de lEtat, est soumise au régime d'inspection établi par
» la loi du 23 septembre 18i2.
» L'inspecteur du Gouvernement aura , en conséquence , le
» droit d'y exercer ses attributions.
«Les quatre autres écoles sont des institutions libres qui éehap-
» peut au régime de la loi et dans lesquelles Tinspecleur civil
') n'exerce aucune autre action que celle qui peut résulter des
i> dispositions de l'art, i. Quant à l'inspection ecclésiastique de
» ces écoles et à la direction de renseignement religieux qui doit
>i y être donné, il y est pourvu en vertu de leur origine même;
» les consistoires n'ont pas besoin de la sanction de la loi pour
» exercer l'une ell'autre dans des établissements qui dépendent
» exclusivement de leur autorité.
» Ce n'est pas pour les écoles libres que la loi a institué et a
i> rendu obligatoire l'inspection ecclésiastique.
)' Elle a voulu que les écoles entretenues par la connnune, la
') province ou l'Etat, c'est-à-dire par une autorité civile, fussent
» ouvertes à l'inspection des ministres du culte professé par la
» majorité des élèves qui les fréquentent. Sans cette prescription
» de la loi, l'autorité civile pourrait refuser au prêtre l'entrée de
)) l'école.
» Il n'existe en Belgique aucune école entretenue par l'auto-
» rite civile et fréquentée en majorité par des enfants du culte
» Israélite.
» Si des écoles de cette espèce existaient dans le pays, le
)l
( -^9 )
» devoir du Gouvernement serait d'en faire ouvrir les portes à ii:2. l'l(llln■l■elR•gocia-
,, . .. . ,,.. . T 1-11- . lion .ivoc le consi«-
» I autorité ecclésiastique israclitc, et d accorder a I inspecteur loiic israéiiic
» de ce culte une indemnité proportionnée à l'étendue de sa
» juridiction . ainsi que cela a eu lieu à l'égard du culte catho-
>) lique.
» Mais il ncn est pas ainsi, ]»uisque c'est par les soins des
» consistoires que toutes les écoles Israélites , existant en Bel-
» sique, sont cntrclemics.
Il Par ces motifs, je me \ois dans la nécessité de vous informer
» qu'il ne peut être question, quant à présent, de donner suite
à la proposition que le consistoire m'a fait l'honneur de m'a-
» dresser par sa lettre rappelée ci-dessus. »
Le 25 avril suivant, le consistoire a reproduit sa première oô. !..■ c(ln^É»^(.llL■ .^
raclilc icili'ie >a
demande en l'appuyant de nouvelles considérations. Il ne cher- iicinaniic.
chait point à réfuter les motifs que le Ministre avait invoqués
pour justifier rajouriiement de l'organisation dune inspection
spéciale pour les écoles du culte Israélite; il faisait seulement
remarquer que les écoles Israélites existantes satisiaisaient à un
besoin réel . qu'elles pourraient être adoptées ou désignées par
les communes pour donner l'instruction gratuite aux enfants de
sa communion dont les parents réclameraient ee droit, que dans
ce cas elles tomberaient sous le régime de la loi.
<< Ce n'est pas pour nous (ajoutait le consistoire) une question
)i de personne, ni une question d'argent, mais un principe con-
» stitutionnel de l'égalité de droits des différents cultes, cpie la loi
» a consacrée en plaçant, en ce qui regarde l'inspection ecclésias-
» tique, les consistoires à côté du clergé catholique; c'est cette po-
11 sition que nous devonssurtoutavanttoutchercherù conserver, n
Le Gouvernement, aux termes de la loi, ne pouvait se refuser
à reconnaitre les délégués qu'il plairait au consistoire de lui
désigner.
Restait la question d'indemnité dont il était juge.
L'arrêté royal du i février 184-0 a réglé cet objet de manière m. .\nTié iwai qui
a concilier les intérêts du trésor avec les denumdes des cheis du uo', po,,, i,. ,.|,i(,.
culte israélite.
Le dispositif de cet arrêté est ainsi conçu :
'i Art. 1'^''. — L'inspection ecclésiastique, dans les écoles
» publiques appartenant à la communion israélite. sera exercée
» par un délégué du consistoire, portant le titre d'inspecteur
» général.
» Art. 2. — L'inspecteur général ne reçoit pas de traitement ;
» des indemnités de frais de route et de séjour lui seront accoi-
» dées pour chaque tournée d'inspection.
» L'indemnité de frais de route sera calculée à raison de deux
» francs par lieue, sans fraction.
') L'indemnité de frais de séjoursera de douze francs par jour.
-sraôlitc
( <^'0 )
M. Aiipic loyal qui » Art. 3. — Lindcninilé de frais de route sera réduiU' de
organise Tinspec- ... , . i- » u • j c
ticm pour le cniii' » nioitie pour Ics voyagcs qui se feront par chemin de fer.
» AiiT. i. — L'inspecteur général visite, au moins une fois
» par an , toutes les écoles Israélites soumises au régime din-
» spcclion établi parla loi.
» Chaque tournée se fait d'après un itinéraire approuvé au
» préalable par notre Ministre de l'Intérieur.
» Art. s. — Lorsque le consistoire aura notifié au Gouvcr-
» nement, en vertu du dernier paragraphe de Tart. 7 de la loi.
)' la nomination de l'inspecteur général, notre Ministre de l'Inté-
» rieur lui en donnera acte dans la forme suivante :
« Le Ministre de l'Intérieur déclare qu'à la date du ,
» M a été nonmié, conformément à la loi du 23 sep-
11 tembrc 1842. aux fonctions d'inspecteur général des écoles
» primaires pul)liques appartenant au culte Israélite dans le
" royaume.
" Il requiert les autorités administratives et les instituteurs
» attachés aux écoles Israélites soumises au régime d'inspection.
)) établi par loi prérappelée, de faciliter l'accomplissement de sa
)' mission audit inspecteur général.
"Cette déclaration sera insérée au Moniteur avec l'indication de
» la résidence assignée au titulaire par l'autorité ecclésiatique. »
» Art. 6. — Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de
" l'exécution du présent arrêté. »
(■>;; AomiiiMiii.ii de M. Ic doctcur Sommerhausen,que le consistoire avait nommé
rârî)oiiv"i'e aînô au mois de février 1843, n"a pas cru devoir accepter, et le
28 mars 1845, M. Abraham Mayer, docteur en philosopliie d
résidant à Bruxelles, a été investi des fonctions dinspecteur
général des écoles du culte Israélite.
Cette nomination a été notifiée à qui de droit par déclaration
en date du 26 avril 1845".
Depuis son entrée en fonctions, M. Mayer a visité deux fois
!es écoles Israélites.
§ 2. — Culte protestant.
m. .Nrgociuiioii avie Lc 15 mars 1843, le Ministre de l'Intérieur a réclamé du
Îin'7ë^i1tt'^prôte°" synodc de l'union des églises protestantes, un exposé de leurs
'""'''^- vues sur l'organisation de l'inspection ecclésiastique des écoles.
La dépêche ministérielle était conçue en ces termes :
« Je vous prie de vouloir bien me faire connaître :
» 1" Combien il y a d'écoles primaires en Belgique, où les
» élèves appartenant au culte protestant évangélique se trouvent
•» en majorité ;
» 2° Les communes où ces écoles sont situées :
israolite.
( fil )
» 5° Oiiclles sont, parmi ces écoles : i»!- Ni'f;oiiaii(.n avec
• ' ... Icsyiiodedul union
» A. Celles que les communes ont fondées, et qui sont aclnn- ,i,.s églises inons-
» nistrées et entretenues par elles ;
» B. Celles dont rétablissement est dû à Fautorité ecclésias-
)' tique qui les entretient et les administre ;
)' ^o Quelle est la population protestante de chaque école ;
n 5» A qui appartient le droit d'y nommer aux places d'insti-
» tuteur :
). 6° Quelles sont celles de ces écoles qui reçoivent des subsides
» de la commune, de la province ou du Gouvernement;
» 7° Enfin, de quelle manière s'est donné jusqu'ici Tenseisne-
» ment religieux dans les écoles dont il s'agit ?
» Je désire, Monsieur, que vous me fassiez parvenir tons les
» renseignements dont l'indication précède, le plus tôt possible,
» en accompagnant ces documents de l'exposé des vues de
» MM. les chefs du culte protestant, à l'égard de l'organisation
n de linspection ecclésiastique des écoles de ce culte. »
La réponse du synode est du â^ avril ; elle contient les «7. situation des éco-
li'S protestantes à
renseignements suivants : l'epmiuc de l'or-a-
iiisatinnderinspec-
A Bruxelles, il y a une école protestante fréquentée par lion.
48 élèves des deux sexes ; cette école a été fondée et elle est
dirigée par le consistoire, lequel nomme l'instituteur ; elle reçoit
de la commune de Bruxelles un subside de 500 fr.
 Liège, il y a une école protestante, fréquentée par
20 élèves; elle se trouve dans les mêmes conditions que celle de
Bruxelles, sauf qu'elle ne reçoit point de subside.
À Marie-Hoorebeeke (Flandre orientale) , il y a une école
protestante, fréquentée pftr 50 enfants ; elle se trouve dans Ics
mêmes conditions que celle de Bruxelles et reçoit une subvention
de 420 fr. sur les fonds de FÉtat.
A Rongy (Hainaut), il y a une école protestante, fréquentée
par 27 élèves; elle se trouve dans les mêmes conditions que celle
de Bruxelles et reçoit du Gouvernement une subvention de ioOfr.
A Garni, il n'y a point d'école spéciale pour les protestants ;
la communauté en éprouve le plus grand besoin.
A Ferviers, même observation que pour Gand.
A Anvers, il y a une école protestante, fréquentée par 50 à
•40 enfants ; elle se trouve dans la même position que celle de
Liège, ne recevant point de subside.
.■/Z)o<(/' (Hainaut), il y a une école protestante, fréquentée par
5a à 40 élèves ; elle est dans la même situation que celle de
Liège et réclame une subvention.
L'arrêté royal qui organise l'inspection des écoles protestantes es. Organisation de
_„ 111»» !• ■ • 1 • l'inspection des c-
est du ùO mars io44; ses dispositions sont les mêmes que pour miis piotestantes.
le culte Israélite.
~ 16
( 62 )
68. oigi.iMsation de L'inspectcui' général ecclésiastique des écoles piolestantes a
'iI"T,roîè°?nnîes^'"' été nommé par résolutions des consistoires, du mois d'avril 1 844,
communiquées au Gouvernement par le synode le 29 du même
mois. C'est le Révérend Ch. Venl, chapelain du Roi et président
du synode, qui a été appelé à ces fonctions. Sa nomination a été
notifiée aux autorités parade du 11 mai 1844.
Depuis son entrée en fonctions, M. Vent a visité trois fois le>;
écoles protestantes.
CHAPiTRE m.
DE L'ORGANISATION DES ÉCOLES PRIMAIRES PROPREMENT
DITES.
Le principe qui domine la loi de 1842, en cette matière, c'est
que les frais de l'instruction primaire sont à la charge des com-
munes.
Pour connaître l'étendue des obligations imposées de ce chef
aux communes, il faut considérer d'abord en quoi consiste l'in-
struction primaire proprement dite, en second lieu, quelles sont
les personnes auxquelles cet enseignement est dû. La loi a posé
des principes, l'exécution a dû les développer.
SECTION PREMIÈRE.
ÉTENDUE OBLIGATOIRE DE L E^SE1G^EME^■T PRIMAIRE COMMUNAL
Les matières spéciflées à l'art. 6 delà loi sont essentiellement fii). Piosiamme .k;,
, ,. . . , , , ... . ^ I • I • !■ • écoles primaires
obligatoires; une école na point le caractère légal, si Ion ny .ommunaies— Ma-
enseigne toutes ces matières. Le programme en est peu chargé : neresohiiyatoiies.
après la morale et la religion, la lecture, l'écriture, le système
légal des poids et mesures, les éléments du calcul et les principes
de la langue maternelle , tel est le minimum des connaissances
que lÉtat doit aux plus pauvres. Quand il est satisfait à cette
prescription, on peut ajouter quelque branche selon les besoins
et les ressources des localités.
Au nombre des matières facultatives, dont l'enseignement est
recommandé, il faut placer en première ligne :
Les ouvrages de main pour les écoles de filles :
Le chant ;
Le dessin linéaire;
La gymnastique; '
Les notions élémentaires d'histoire et de géographie de la
Belgique.
Il appartient aux communes, sous Tapprobation des autorités
( 64 )
scolaires et de la dépulalion jtermanenle du conseil provincial ,
d'introduire ce supplément d'instruction dans leurs écoles.
70. État dcreiiseignc-
menl dans les écoles
primaires, lîésumé
des rapports des
inspecteurs.
Les rapports des inspecteurs fournissent sur ce point des
renseignements dont le résumé trouve naturellement sa place ici .
En les reproduisant ave* détails, par province, et en suivant le
progrès d'année en année , on présente un tableau fidèle de la
situation au début de l'organisation et des résultats obtenus pen-
dant la période triennale.
Ce tableau ne paraîtra peut-être pas brillant : il est au moins
sincère et témoigne de la sollicitude des autorités.
Province d'Anvers.
1845. — On se borne à l'enseignement des matières pres-
crites par lart. 6 de la loi. L'arithmétique et le système légal
des poids et mesures sont, en général , enseignés d'une manière
imparfaite.
1844. — On enseigne, dans toutes les écoles, dune manière
satisfaisante, les brancbes prescrites par l'art. 6 de la loi : dans
les écoles des fortes communes et des villes, on enseigne en
outre quelques-unes des matières comprises dans le programme
des écoles primaires supérieures.
1845. — En général, l'instruction morale et religieuse se
donne d'une manière convenable par les instituteurs. Il y a quel-
que progrès dans l'enseignement des autres branches , toutefois ,
dans quelques communes pauvres , renseignement de l'écriture
est fort négligé, par le motif que le défaut de ressources empêche
1 administration communale de procurer aux enfants les fourni-
tures de classe nécessaires, telles que papier, plumes, etc.
Province de Brahant.
184.5. — Le programme tracé par lart. G de la loi est géné-
ralement suivi. Il est rarement dépassé : l'enseignement du
système légal des poids et mesures est négligé presque partout.
1844. — Quelques notions de géographie du pays sont ajoutées
dans un assez grand nombre d'écoles aux matières obligatoires.
— L'enseignement du système légal des poids et mesures fait
peu de progrès, sauf quelques exceptions. —Les écoles de
Bruxelles laissent peu à désirer sous le rapport de l'instruction.
184S. — Le progrès est lent, mais il y a amélioration ; Ion
enseigne , dans un plus grand nombre d'écoles, les notions de
géographie et les faits principaux de l'histoire du pays. L'ensei-
gnement, dans les écoles de Bruxelles, a fait des progrès remar-
quables. — Les ouvrages de mains sont enseignés dans toutes les
écoles de filles. Dans toutes les écoles communales de Bruxelles
et dans quelques autres villes de la province, léchant est enseigné
par des professeurs particuliers; mais c'est moins le chant que
la lecture de la notation musicale , et cet enseignement est
dune utilité moindre pour les masses que le chant d'ensemble.
(65)
Province de Flandre occidentale. 7o. Kiat de renseigne
iilftiluaiir- les écoles
piimaiies. Uésumé
1843. — En géni'ral, l'instruction laisse a désirer sous plu- ,ies rapports des
sieurs rapports. — Peu ou point d'élèves savent lire convena-
blement 5 le plus souvent, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent.
— L'enseignement du calcul est loin d être satisfaisant.
iSii. — L'enseignement est loin d'être donné conformément
au vœu de l'art. 6 de la loi dans un grand nombre d'écoles.
Cependant il y a progrès. Les instituteurs, pour la plupart, ont
changé et modifié leurs méthodes défectueuses pour faire place à
la méthode simultanée. L'écriture commence à être plus soignée.
— Pendant Tannée 18ii, l'attention des instituteurs a été par-
ticulièrement attirée sur renseignement du système légal des
poids et mesures , et dans plusieurs localités, l'instituteur s'en
occupe avec succès.
1843. — Les branches d'enseignement énumérées à l'art. 6 de
la loi sont généralement enseignées dans toutes les écoles. La
langue française n'est enseignée qu'exceptionnellement. — Les
cahiers d'écriture sont plus soignés.
Dans les écoles communales de Bruges et dans plusieurs com-
munes, on a commencé, depuis 1843, avec succès, des cours
de chant.
Province de Flandre orientale.
1843. — Dans le plus grand nombre des écoles rurales, l'en-
seignement se borne à la doctrine chrétienne, à la lecture, à
l'écriture, aux éléments du calcul et à quelques notions de
grammaire llaniande.
On a beaucoup négligé l'enseignement du système légal des
poids et mesures. Cela tient particulièrement à l'absence d'une
collection de poids et mesures dans la plupart des écoles.
1844. — Presque toutes les écoles sont favorablement notées
sous le rapport de l'enseignement de la morale et de la religion.
— La lecture est généralement enseignée d'une manière peu
satisfaisante. Plusieurs instituteurs ignorent le secret de la faire
servir au développement de l'intelligenee des enfants. La pronon-
ciation se ressent presque toujours du dialecte local.
Il y aurait lieu d'être satisfait des résultats qu'offre l'ensei-
gnement de Vécritîire dans la plupart des écoles; mais, en
général, on n'y exerce pas les élèves d'assez bonne heure. — Le
matériel le plus indispensable pour l'enseignement de la lecture
et de l'écriture manque le plus souvent.
Calcul. — Dans le plus grand nombre des écoles, les institu-
teurs ne vont pas au delà des quatre premières règles. — Géné-
ralement on ne s'en occupe guère dans les classes inférieures, et
peu d'instituteurs sont au fait des bons procédés dans cette partie
de l'instruction.
L'enseignement du système légal des poids et mesures s'est
beaucoup développé depuis 1845.
illspCCU'UIS.
17
inspecteurs.
(66)
/O.ÉiatdciVnscigiie- Les deux langucs sont enseignées simultanément dans
primaires.'R7su°mé 1^2 écoles ; les 227 autres sont exclusivement flamandes.
des rapporis des Le dcssiu linéaire et la musique sont encore très négligés dans
les écoles.
i84S. — Le programme légal de l'enseignement primaire,
tel qu'il est prescrit à l'art. 6 de la loi, est assez Odèlemenl suivi
dans les écolescommunales. — Parmi les matières obligatoires, cest
l'enseignement du système légal des poids et mesures qui est le
plus en souffrance, et cela tient presqu'exclusivcment au manque
de matériel nécessaire.
Province de Hainaut.
1843. — Le programme des matières enseignées dans les
écoles est loin d'être uniforme. On pourrait sous ce rapport
diviser les écoles de la province en trois catégories :
i" Les écoles oîi l'on enseigne le catéchisme, la lecture,
l'écriture et un peu de calcul ;
2" Celles qui, à ces branches d'instruction, joignent les élé-
ments de la grammaire, l'orthographe, l'analyse grammaticale et
l'arithmétique 5
3° Les écoles où l'enseignement plus complet, comprend, en
outre, l'histoire, la géographie et quelquefois des notions de
dessin linéaire.
1844. — L'enseignement atteint, dans piesque toutes les
écoles, au moins les limites assignées à l'instruction primaire par
l'art. 6 de la loi. Il en est même beaucoup qui dépassent ces
limites. On y donne plus de développement à l'enseignement
de la grammaire et à celui de l'arithmétique. Le système légal
des poids et mesures, quoique généralement répandu, est négligé
dans beaucoup d'écoles.
L'instruction, en ce qui concerne la morale et la religion, se
borne, dans le plus grand nombre des écoles, à la lettre du caté-
chisme et à des notions d'histoire sainte.
1845'. — L'exécution de l'art. 6 de la loi laisse peu à désirer
dans les écoles comnmnales et adoptées. Le programme de cet
article est dépassé dans le plus grand nombre des écoles.
Province de Liège.
1843. — Dans la plupart des écoles, les enfants parviennent à
lire, à la vérité, en assez peu de temps, mais à lire de manière à
prouver qu'ils ne comprennent que fort peu, ou qu'ils ne com-
prennent pas du tout ce qu'ils lisent. Ce défaut provient
principalement de ce qu'on fait lire aux enfants de grands mor-
ceaux qu'on n'a jamais soin de leur expliquer d'avance. Les
livres de lecture sont souvent au-dessus de la portée des enfants,
surtout dans les écoles rurales.
Dans un très grand nombre des écoles, les enfants commencent
( 67 )
îrop lard à écrire. — L'écriture devrait être enseignée en niènie 70. l•;lal(lcl'ellseigllc-
. 11. meiitclauslesccoles
temps que la lecture. primaires. Uésumé
Le calcul est une des branches de l'enseignement qui laisse le n^snocJeu',"' '^ ''^
plus à désirer : il produit, en général, peu de bons résultats,
parce qu'il manque de base; cette base est le calcul mental.
La grannnaire est enseignée avec plus de succès dans une
grande partie des écoles de la campagne. Les grammaires que Ton
met entre les mains des élèves sont ordinairement au-dessus de
leur portée. — Les exercices qu'on leur donne à faire, les mor-
ceaux qu'on leur dicte, les phrases qu'ils ont à analyser, tout
cela est souvent mal choisi et dépasse ordinairement rintelligence
des enfants. On néglige trop l'analyse des choses qui se trouvent
dans la phrase.
La géographie n'est enseignée avec succès que dans les écoles
des villes et dans quelques écoles de la campagne. Il en est de
même du dessin linéaire.
Ce n'est que dans les écoles urbaines et dans quelques écoles
rurales qu'on enseigne un peu l'hisloire de la Belgique. L'histoire
sainte est plus connnunénient enseignée, mais, en général, avec
peu de succès.
1844. — L'arithmétique est enseignée d'une manière» satisfai-
sante dans les écoles communales de garçons de la ville de Liège.
Cependant le calcul mental et le système légal des poids et
mesures y sont un peu trop négligés.
La grammaire y est cultivée avec beaucoup de soins.
La lecture y est l'objet d'ime sollicitude toute spéciale. —
L'écriture est loin d'y être négligée. — La géographie et le dessin
linéaire y sont enseignés avec succès.
Il n'y a pas de grand progrès à signaler dans les écoles
rurales. — Le besoin de livres convenables pour l'enseignement
de la langue française se fait le plus impérieusement sentir.
1845. — Les branches d'instruction prescrites par l'art. 6 de
la loi sont en général enseignées avec assez de succès. —
L'enseignement de la langue commence à être mieux donné ;
celui du calcul et du système légal des poids et mesures laisse
encore à désirer.
On enseigne les éléments de la géographie dans 88 écoles et
des notions de dessin linéaire dans 47 écoles. Les ouvrages de •
main sont enseignés avec succès dans toutes les écoles de filles.
L'enseignement du chant est introduit dans trente écoles.
Province de Liinbourg.
1843. — L'instruction donnée dans la plupart des écoles est
incomplète et souvent machinale. Elle se réduit à la récitation
de quelques prières , à la lecture et à l'écriture de mots et de
phrases auxquels l'intelligence des enfants n'attaciie aucun sens,
et aux quatre opérations fondamentales de l'arithmétique. — Ce
que les enfants apprennent des élémenls de la langue est généra-
lement insignifiant.-
(68)
70. Ëlatde renseigne-
ment dans les écoles
piiinaires. Késnmé
nés rapports des
inspecteurs.
1844. — L'instruction se borne généralement à la lecture
flamande, à récriture, aux éléments du calcul et à la doctrine
chrétienne. Dans une soixantaine d'écoles on enseigne, en outre,
le système légal des poids et mesures ; mais il est rare de trouver
des écoles où l'on enseigne un peu la géographie, Thistnire du
pays et le dessin linéaire.
Le peu d'étendue des salles d'école et le défaut de meubles ne
permettent guère aux instituteurs de surveiller snffisanmient
l'écriture.
Les quatre premières règles de larithmétique commencent à
être enseignées d'une manière satisfaisante ; mais le système
légal des poids et mesures est fort négligé.
L'élude des langues française et flamande se réduit, le plus
souvent, aux éléments les plus simples.
1845. — Les branches comprises dans le programme de
rinstruction primaire proprement dite ne s'enseignent pas encore
partout. On donne plus de soin à la lecture dans un grand
nombre d'écoles. L'écriture des élèves se perfectionne. — L'en-
seignement des quatre premières règles de l'arithmétique pré-
sente des résultats satisfaisants; dans 89 écoles, on explique
avec fruit le système légal des poids et mesures. En général les
élèves sont peu avancés dans l'étude des langues française ou
flamande.
L'enseignement du chant a été introduit dans 53 écoles.
Province de Luxembourg.
4843. — La plupart des instituteurs sont peu versés dans les
principes de l'écriture. Us donnent aux élèves des écritures
monstrueuses, sans caractère.
Les instituteurs du Luxembourg sont généralement très faibles
en arithmétique. Us s'occupent peu de problèmes, et le calcul
mental et intuitif leur esta peu près inconnu.
L'enseignement de la morale est nul.
Le programme de l'enseignement dans la plupart des écoles
est limité au plus strict nécessaire, à savoir : la lecture, l'écri-
ture, un peu de grammaire et un peu d'arithmétique. Dans
quelques localités on enseigne la géographie et l'histoire.
Dans d'autres on s'occupe aussi du dessin linéaire.
1844. — Les instituteurs ont appris un peu plus d'arithmé-
tique, de géographie; ils soignent mieux la langue française.
L'enseignement du système légal des poids et mesures laisse
beaucoup à désirer.
184S. — Le progrès continue; de toutes les matières comprises
à l'art. 6 de la loi, il y en a deux qui laissent encore beaucoup à
désirer : ce sont le système légal des poids et mesures et le calcul
mental. — L'enseignement du dessin linéaire n'a lieu que dans
les villes.
( G9 )
Province de Namur. vo.twMeVcnmç.ne-
nienUiDnsles écoles
._,_ . , . . < 1 1 priniaires. Uosi:iné
184.3. — L enseignement se borne, presque partout, a la lec- !!„ rapports des
lure, à l'écriture et aux premiers éléments du calcul. La lecture ">^p<-cteurs.
ne se fait guère avec fruit pour l'élève qui ne la comprend que
rarement. Les élèves n'apprennent souvent à écrire qu'à l'âge de
10 ou H ans, et ils ne s'occupent pas d'arithmétique avant cet
âge. Le système légal des poids et mesures n'est enseigné que
fort imparfaitement, et dans un petit nombre de localités. — Les
leçons de catéchisme se donnent d'une manière trop maté-
rielle.
1844. — Les inspecteurs cantonaux civils, d'accord avec les
inspecteurs cantonaux ecclésiastiques , ont formé pour leur
ressort un tableau de la distribution du temps d'étude, qu'ils ont
recommandé aux instituteurs. Toutes les matières énumérées à
l'art. 6 de la loi sont comprises dans ce tableau.
1843. — On parvient à faire lire les élèves d'une manière
plus intelligente. 11 reste cependant beaucoup à désirer suus te
rapport. — Tous les élèves indistinctement reçoivent des leçons
d'écriture. Ils apprennent au moins les quatre premières règles
de l'arithmétique.
Le système légal des poids et mesures commence à être expli-
qué plus généralement ; mais, sous ce rapport , l'inspection n'a
pas lieu d'être très satisfaite.
L'enseignement de la grammaire a produit jusqu'ici peu de
résultats dans les écoles de la province. — Le dessin linéaire nest
enseigné que dans les écoles des villes et dans une dizaine
d'écoles rurales. — Le tricot, la couture et le point de marque
.sont enseignés dans toutes les écoles des fdles ; dans quelques
écoles, on a donné des leçons de plain-chant.
Un bureau typographique, quelques livres, un tableau noir, 71 Hnscigncmeni du
des plumes et du papier, voilà les instruments dont le maître et \vsienie legai .le,
r f t ^ poids et mesure-..
l'élève ont besoin dans l'école pour l'étude de la lecture, de
l'écriture et du calcul. L'enseignement régulier et complet du
système légal des poids et mesures exige un matériel plus
considérable et plus coûteux. Ces notions, toutes positives, ne
s'apprennent bien que par les moyens pratiques; il faut que l'en-
fant puisse faire usage de la vue et du loucher pour apprécier et
retenir la forme, le poids et l'étendue des mesures. Les représen-
tations graphiques sont en cela tout à fait insuffisantes. Une école
primaire doit posséder une collection de poids et de mesures
réels, il faut même comme complément y joindre une balance.
Décidé à prescrire l'usage des collections de l'espèce dans toutes
les écoles soumises au régime d'inspection établi par la loi, le Mi-
nistre de l'Intérieur a chargé, par circulaire du 24 avril 1843, les
inspecteurs provinciaux de faire un relevé des écoles possédant
ces objets indispensables, et de celles qui en manquaient encore.
Les réponses de ces fonctionnaires ont fait connaître que la
18
( 70 )
?1. Enseignement du
système légal des
j)oids et mesures.
plupart des écoles étaient alors dépourvues de ce moyen pratique
d'enseignement;; que les collections existant en très petit nombre
avaient été acquises sous le Gouvernement des Pays-Bas, qu'elles
étaient pour la plupart devenues incomplètes, et que, de plus,
elles portaient les dénominations néerlandaises contrairement
aux prescriptions de la loi du 18 juin 1836.
Le Gouvernement s'est occupé du soin de procurer aux insti-
tuteurs, ces instruments si nécessaires. En même temps qu'il
recommandait à MM. les gouverneurs d'inviter les administra-
tions communales à les procurer à leurs écoles, il faisait un appel
aux fabricants, afin d'obtenir qu'ils fussent confectionnés au
moindre prix possible.
Les anciennes dénominations furent effacées des collections
existantes et remplacées par celles que la loi a consacrées. Les col-
lections qui étaient incomplètes furent complétées , et si l'on est
encore loin d'avoir pourvu toutes les écoles de poids et de mesures,
les résultats obtenus pendant la période triennale sont assez im-
portants.
Le relevé statistique des collections qui existaient, à la fin de
i84S, dans les écoles se trouve aux pièces justificatives.
On y voit que sur ,^2,389 écoles communales proprement
dites, 1 ,427 ne possèdent point de collection de poids et mesures,
330 en possèdent qui sont incomplètes , 480 possèdent des col-
lections complètes, acquises antérieurement à la loi, et 152 pos-
sèdent des collections complètes, acquises pendant la période
triennale.
Les communes qui sont encore en retard , seront mises en
demeure de procurer ces collections à leurs écoles. Cette dépense
est obligatoire ^ les communes riches doivent y faire face ; le
Gouvernement et les provinces aideront celles qui manquent
absolument de ressources.
11 y a encore une grande diversité entre les méthodes qu'em-
ploient les instituteurs, pour renseignement du système légal des
poids et mesures. Les conférences vulgariseront les meilleures, et
feront tomber les plus défectueuses. Les instituteurs les plus
habiles enseignent surtout cette branche par la pratique; ils
exercent les enfants à peser et à mesurer.
72. Ouvrages de main
dans les écoles de
filles. — Enseigne-
ment professionnel.
Il ne peut y avoir divergence d'opinion sur l'utilité de l'ensei-
gnement des ouvrages de main (coulure, tricot, broderie, point
de marque) dans les écoles des filles.
Partout où l'instruction des filles est confiée à des institu-
trices, les ouvrages à l'aiguille sont facilement enseignés ; quand
les enfants des deux sexes sont réunis dans un même local et sous
la direction d'un seul maître, souvent cet enseignement pratique
est négligé. Si l'instituteur est marié, quelquefois sa femme peut
se charger de montrer quelques ouvrages aux filles. Les efforts
( 71 )
<lu Gouvernement, qui tendent à amener partout la séparation des "-• Ouvrages de maiii
, , . , 1.1 , , 1 ,, . , 'lins les écoles de
sexes dans les écoles, rendront plus }i;eneral I enseignement des liiies. - Ensei-ne-
travaux à l'aiguille; déjà d'importants résultats ont clé obtenus. ""■i"i""te''inn"ci-
Beaucoup de bons esprits ont pensé quïl serait utile d'intro-
duire dans les écoles de gar ons, quelques travaux manuels,
susceptibles de créer aux familles pauvres des ressources nouvelles .
Tandis que cette intéressante question préoccupait, dans plu-
sieurs pays de l'Europe, les hommes qui consacrent leurs veilles
à Tamélioration du sort des classes pauvres, des circonstances
bien fâcheuses pour deux de nos provinces, la crise de l'industrie
linière, donnaient naissance à une espèce d'école de nature toute
particulière, qui est venue, jusqu'à un certain point, présenter
une solution au problème de l'adjonction du travail manuel à
l'enseignement primaire.
Les écoles mamifactnres font l'objet d'un paragraphe spécial
du chap. X de ce rapport.
Si le législateur n'a point placé le chant au nombre des ma- "> KuMiKiuim-nt .lu
tières d'enseignement obligatoires dans l'école primaire, c'est [erpriniTiri'-s' "°
moins parce qu'il méconnaissait l'influence civilisatrice de cet art,
que parce qu'il appréciait la dillicuité de trouver des instituteurs
en état de joindre cette branche à toutes celles qu'ils sont déjà
chargés d'enseigner. Quelques grandes villes ont trouvé dans
leurs ressources les moyens de faire jouir leur population du
bienfait de cet enseignement , en chargeant des professeurs par-
ticuliers de donner des leçons de musique dans leurs écoles pri-
maires. Le Gouvernement, de son côté, a eu soin que cet art fût
enseigné dans les écoles primaires supérieures.
Le moyen le plus efficace à employer, celui qui assure pour
l'avenir la diffusion du chant dans les écoles primaires , c'est le
soin que l'on prend dans les écoles normales, tant de l'État que
du clergé, déformer les instituteurs à la pratique du chant
d'ensemble, le seul qu'il convienne d introduire dans les écoles
etdc répandre dans lésinasses. Quand tous les instituteurs seront
en état de faire chanter leurs élèves, l'art se propagera sans efforts
et surtout sans augmentation de dépenses pour les communes ;
on pourra régulariser et seconder cet enseignement.
On a pu voir par le relevé qui précède (Résumé des rapports
des inspecteurs) que renseignement du chant n'est introduit que
dans quelques écoles de six de nos provinces. Tout, à peu près,
reste donc à faire à l'égard de cette branche intéressante de l'édu-
cation publique. C'estsurtoutdes écoles normales que nous devons
attendre le progrès dans cette voie.
Le dessin linéaire est pour l'artisan et l'ouvrier aussi utile que 7i. Enscigneimni du
1.. ., /-i- » I ■ .•. . • f „ i dessin linoaiied.iiis
1 écriture. Lest encore par les instituteurs qui se tornieront aux ^.^ ,■.^■,■,\^.^ primai-
écoles normales que ce moyen de perfectionnement de toutes les
prii
ri'!.
(72)
7i. Enseigiieinenl du
dessin linéaire dans
les l'coles [iiimai-
ros.
industries se répandra dans le pays. Les grandes villes peu-
vent attacher à leurs écoles primaires des maîtres spéciaux pour
enseigner le dessin, la plupart des villes même secondaires de la
Belgique possèdent des académies ou écoles de dessin qui ren-
dent de grands services à la population ouvrière. Les petites com-
munes ne jouiront de ce bienfait que lorsque les instituteurs
pourront le leur apporter. Dans l'école de village, l'instituteur doit
pouvoir tout enseigner; ce qu'il ne peut montrer lui-même
demeurera étranger à ses élèves.
7a Enseignement de
la gymnastique ap-
pliiiué aux écoles
primaires.
L'art. 37 de la loi du 23 septembre 1842 prescrit renseigne-
ment de la gymnastique dans les écoles primaires supérieures ; i!
n'en est point question au programme des écoles primaires pro-
prement dites.
Déjà dans les écoles gardiennes, ou salles d'asile, les enfants
sont soumis à des exercices hygiéniques, qui développent leurs
membres par des mouvements bien combinés, et font diversion
aux autres exercices qui s'adressent à leur jeune intelligence : il
serait utile de continuer ce système dans les écoles primaires et
de placer, entre deux leçons , quelques mouvcm.cnts exécutés en
comnmn.
Dans les grandes villes , dans les localités manufacturières, la
population des écoles ne présente que trop souvent un aspect
débile et étiolé : des enfants difformes et pâles viennent se cour-
ber, pendant des heures, sur un pupitre et retournent passer le
reste de la journée dans des demeures malsaines ; le rachi-
tisme et une foule d'infirmités sont les suites de ce défaut d'exer-
cice. L'introduction de la gymnastique est donc particulièrement
désirable dans ces écoles. 11 n'en est pas de même dans les com-
munes rurales: les travaux des champs. les courses en plein
air assurent aux enfants de la campagne les meilleures conditions
hygiéniques.
Cependant l'introduction de la gymnastique dans les écoles
des villes manufacturières rencontre de grands obstacles. La
manière dont renseignement de cet art s'est produit, dans les
degrés supérieurs de l'instruction publique, est surtout la cause
de la lenteur qu'il a mise à prendre la place qui lui appartient
dans l'éducation populaire.
7fi. Système de M.
(llias introduit en
Suisse, en Allcma-
ï^iie. en Angletcire
et aux États-l'nis.
Un grand luxe d'instruments d'une acquisition très dispen-
dieuse, une extrême complication de mouvements et d'exercices
qui lui donne un air théâtral, l'obligation d'employer des maîtres
spéciaux fort exigeants sous le rapport des émoluments, tout cela
devait arrêter la bonne volonté des administrations les mieux
disposées.
Un gymnasiarque distingué, M. Clias, a consacré sa vie à
rechercher les moyens de rendre applicables aux écoles populaires
( 73 )
Suisse, i;n Allema-
i;ne, en Angleterif
l'I iiiix Klals-IJiiis.
les exercices somaccliqucs : il a publié sur cet art un ouvrage qui 7(i. Système de m.
,. , ... „ . (llias indoduil en
résume les principes appliques par lui-nienie en huisse , en
Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis.
Le chef du Département tic llnlérieur, JM. Van de Weyer, a
songé à faire proliler la Belgi(iae des travaux de M. Clias.
Au eonimencement de 18iG, M. Clias se trouvait à Paris, où
il avait été mandé par le Gouvernement français pour faire
Fapplieation de son système dans les écoles municipales.
Le Ministre a envoyé à Paris, pour qu'ils se missent directement
en rapport avec M . Clias, ini inspecteur cantonal du Brabant et un
chef de bureau de la division de Tinstruclion publi(|ue, qui avait,
sous la direction de M. Triât, pratiqué pendant plusieurs
années les exercices gynmastiques. Ces fonctionnaires devaient
étudier le nouveau système dans ses principes et dans son appli-
cation aux écoles; ils devaient le comparer à celui que suit le
colonel Amoros, dans son gynmase normal militaire et civil.
On trouvera au nombre des annexes le lapport que ces
délégués ont adressé au Minislie, à leur retour.
77. Essai (lu syslènie
gymnastiqne de M.
Clias dans les éco-
les commuii;iles de
lîrnxelles.
A la date du 2o avril 18iG, le Département de Plntérieur a
|)roposé àradministration communale de Bruxelles de faire dans
ses écoles un essai d'enseignement gymnastique. Cette proposition
a été accejttée avec empressement, et pendant les mois de juin,
de juillet et d'août, M. Tinspecteur cantonal du ressort de
Bruxelles s'est chargé de donner lui-mèau' la leçon à une
soixantaine d'élèves , pris au hasard dans l'école eomnmnale
n" ô. Cet essai a eu un plein succès. Plusieurs instituteurs des
autres écoles ont assisté aux exercices et se sont mis en état de
les diriger eux-mêmes; c'est sous la direction de ces instituteurs
qu'ils ont été repris après les vacances, et qu'ils paraissent devoir
ètreiatroduitssuceessivementdansles autres écoles de la capitale.
Les mélhodes les plus simples et les plus faciles sont celles que 78. Ensei^jiemeni du
,.,..„. 1-11 1-1 . . . calcul inliiilif ou
Ion doit seliorcer de répandre dans les écoles; a ce titre, le cdcuimeniai.
calcul mental ou intuitif, tel qu'il s'enseigne depuis longtemps en
Prusse et dans d'autres pays, méritait de fixer lattenîion du •
(louvcrnement. Dans le cours de l'année 184o, un ancien insti-
tuteur, parfaitement au courant de la pratique et de la théorie
de l'enseignement |)rimaire, a été autorisé à donner dans les
principales villes du royaume des leçons normales de calcul
mental, sous le patronage du Gouvernement et sous la surveil-
lauee des inspecteurs. Ces cours ont été donnés successivement
à Bruxelles, à Liège, à St-Huberl, à Neufcliàleau: ils seront
continués dans les autres villes. Un grand nombre d'instituteurs
ont assisté à ces leçons et se sont mis en état de répandre le
calcul menla! dans leurs écoles. On espère que ces cours auront
une heureuse iniluence sur 1 enseignement de larithmélique,
dont MM. les inspecteurs ont été unanimes pour signakr
l'insuflisance dans nos écoles.
19
(7/0
79. En quoi consiste
renseisncnicnl de
la religion et de la
morale dans les
écoles piimaires
communales.
Puisque, d'après Itirt. 6 de la loi, l'enseignenienl de la religion
et de la morale est. donné sous la direction des ministres du culte,
il appartenait à l'autorité supérieure , dans chaque communion
religieuse, de former le programme de cette partie des études.
C'est ce qu'ont fait les évêques de Belgique, en juin 1846, à la
demande du Gouvernement.
D'après l'art. !<='' de la direction annexée à l'arrêté royal du
15 août 1846, « l'enseignement de la religion et de la morale
» comprend trois parties : 1" les prières ordinaires du cJiré-
» tien; 2" l'abrégé de In doctrine chrétienne, renfermé dans le
» catéchisme du diocèse, et 3° l'histoire sainte, tant de
» l'ancien que du nouveau Testament. )>
D'après l'arrêté précité du 15 août, le temps destiné à cet
enseignement a été fixé à une heure par jour, à savoir : la
première demi-heure de la classe du matin , la dernière demi-
heure de la classe de l'après-midi.
Ces leçons sont ainsi disposées, afin que les enfants qtii n'ap-
parliennent pas à la communion religieuse en majorité dans
l'école puissent , conformément au vœu de la loi , être dispensés
d'y assister : il suflit pour cela qu'ils arrivent à l'école une demi-
heure plus tard et qu'ils la quittent une demi-heure plus tôt que
leurs condisciples.
Tant que cet ohjet n'était point réglé d'une manière générale
et uniforme dans tout le royaume , il a pu s'élever des conflits
entre les administrations communales et le clergé local quant à
l'étendue de renseignement de la religion dans l'école primaire
et à la part qui lui serait faite dans le temps consacré aux leçons;
grâce au règlement général, promulgué par le Roi, ces difficultés
ne sont plus à craindre ou du moins le Gouvernement est
suffisamment armé pour faire cesser les conflits.
SO. Est-ce rinstitu-
tcur (|ui doit néces-
sairement donner
l'enseignement de
la morale et de la
religion?
On vient de voir en quoi consiste l'enseignement de la
religion et de la morale dans les écoles primaires : les termes de
la loi, les explications données pendant la discussion, la compo-
sition ordinaire du personnel des écoles, tout indique que ce
doit être , dans le plus grand nonihre de cas , l'instituteur lui-
même qui enseignera la religion et la niorale. A ladiiTérence des
écoles normales et des écoles primaires supérieures , étahlisse-
ments dans lesquels cet enseignement ne peut être donné que
par des membres du clergé, dans l'école communale, le ministre
du culte peut se contenter d'imprimer la direction et d'exercei-
la surveillance, en laissant le soin d'enseigner les matières reli-
gieuses à l'instituteur la'ique.
Pourquoi cette différence? C'est que l'on a pensé, avec raison,
qu'il serait impossible d'attacher un prêtre à chaque école com-
munale, tandis que les établissements supérieurs présentent
plus de ressources. Mais de ce que le clergé consent à ce que
l'instituteur la'ique enseigne la religion , s'ensuit-il que tout
[ l'Iii'ion .
( 75)
individu qui n'a point la capacité nécessaire pour donner cet so. i;s( -ce i'in>iiiu-
enseignenient , soit absolument inapte à occuper une place de /aimnént '' (l'onn.T
maître décote, même lorsqu'il réunit toutes les autres qualités l.r!m'n'îr'u"!ie'i!^
requises ?
Le clergé seul est juge de l'aptitude d"un instituteur à ensei-
gner la religion ; si cette aptitude était déclarée indispensable
par la loi , n'en résulterait-il pas nécessairement que le clergé
serait juge suprême de l'admissibilité aux fonctions d'instituteur
l)rimaire?
La question a été soulevée dès Tannée 1843. Un instituteur,
nommé régulièrement |)ar le conseil communal, devait être agréé
par le Gouvernement. L'autorité civile, après avoir instruit
ralTaire, attestait que le titulaire présentait toutes les garanties
désirables d'instriiclion et de moralité. L'inspecteur diocésain,
tout en rendant honnnage à la moralité de l'instituteur, avait
refusé de lui délivrer un ccilificat d'aptitude pour l'enseignement
de la religion et de la morale.
On demandait que le Gouvernement refusât lagréation à
cause de cette circonstance, et que ce fût une règle pour l'avenir,
l'ar arrêté du 21 septembre 1813, le Ministre de l'Intérieur agréa
la nomination, et dans une lettre de la même date, il a exposé
en ces termes , au gouverneur de la province , les motifs de sa
décision :
" L'instituteur L.... m'a été représenté connue un lioniuie
» irréprochable sous le rapport de la conduite : il est vrai que
» l'autorité ecclésiastique ne lui a pas délivré un certificat d'ap-
is tilude pour l'enseignement de la morale et de la religion; mais
» ce n'était pas un motif pour me refuser à agréer sa nomination.
» Si M. le desservant de.... ne croyait pas pouvoir lui confier
» cet enseignement, il devrait s'en charger lui-même ou le faire
» donner par une autre personne. En eiïet, î\Ionsieur le Gouver-
» neur, le cours d'instruction morale et religieuse est obligatoire,
» et il résulte de la discussion delà loi qu'il appartient au ministre
>. du culte d'y pourvoir, ou par l'instituteur, s'il en juge celui-ci
» capable, ou par lui-même ou par un délégué.
» Veuillez, Monsieur le Gouverneur, porter ce qui précède à
» la connaissance de M. le desservant de , par rcntreniise
» de M. l'inspecteur diocésain. »
Cependant il est extrêmement désirable qucpartout l'instituteur
puisse se livrer lui-même à l'enseignement religieux. Le Gouverne-
ment a donné des instructions dans ce sens à MM. les inspecteurs :
il ne faut pas que l'instituteur puisse se refuser arbitrairement à
remplir cette partie de sa mission. Les fonctionnaires civils doi-
vent, en pareil cas, considérer la bonne volonté ou rol)stinalion
et il a été bien entendu qu'un maître d'école qui ne voudrait
faire aucun effort i)our se rendre propre à l'Ciiseignement de la
religion et de la morale, manquerait à ses devoirs et mériterait
une révocation si, par sa faute, il rendait impossible le concours
( 76 )
^0. Esi-ic l'iiisiiiii- du clergé dans son école. Si c'est à cause de son peu de moralilé
lonr (|ui doilnéces- i i . ,■ i . . .,..,,,.,
saiiement doniicr que le clcrge leluse de reconnaître a un individu 1 aptitude pour
la''Mio.'lie''™rrie la cuscigner la religion et la morale , alors il n'y a pas de doute
quiiiie des qualités essentielles manquant à cet individu, il ne
peut être nommé instituteur.
relrsiion r
'^'ii'^r''', " '""iT Lorsque dans une commune la population appartenant au
ques (iiins les cco cultc CH minorité est assez considérable pour fournir un nombre
(le n^igioi'i. ' "'"" suffisant denfants à une école , le Gouvernement recommande
toujours la formation dune école particulière jiour les enfants de
la religion en minorité.
L'art. S de la loi laisse la commune libre de distribuer dans
les écoles les enfants pauvres, inscrits sur la liste approuvée par
la députation pcrmanante ; mais des considérations de conve-
nance et l'esprit même de l'art. 6 de la loi font à ces adminis-
trations un devoir moral de ne pas exposer des enfants à entendre
un enseignement religieux en opposition avec la croyance de
leur famille. C'est sur ces considérations que Ion s'est fondé
pour engager les villes à subventionner ou à adopter des écoles
protestantes et Israélites.
SECTION IL
A QUI EST DUE L INSTRUCTION GRATUITE f
S2 Sysiémerfci'art S Lc législateur a décrété, en principe, dans l'art. 5 de la loi,
(rinstniet'on 'gra" quc Ics cufauts pauvrcs rcçoivcnt l'instruclion primaire gratui-
''""■ tement, aux frais des communes qui sont tenues de la procurer
à tous ceux de ces enfants dont les parents en font la demande.
Cette instruction doit leur être donnée, soit dans lécole commu-
nale, soit dans une école adoptée ou spécialement désignée à cet
efiet.
Après avoir entendu le bureau de bienfaisance, le conseil
connnunal fixe annuellement le nombre des enfants qui doivent
recevoir renseignement gratuit, ainsi que la subvention ou la
rétribution due, par élève, à l'instituteur.
Ces deux objets sont soumis à l'approbation de la députation
permanente du conseil provincial, sauf recours au Roi.
8!). Piemicrcs mesu- Unc circulaire du 2S novembre 18i2. adressée aux gouver-
ii's du Gouverne- i . . i . i • -^ - -ii • ..
ment pour l'exécu Hcurs dc toutcs Ics proviuccs, Ics uivitc a vciller a ce que cette
lion de l'art. 5.
disposition reçoive la plus grande publicité, et soit portée à lu
connaissance de leurs administrés par le Mémorial adminis-
tratif et par voie dafliches dans chaque commune. Elle les
( 77 )
charge de faire en sorte que les listes des enfants etja désignation «3. Premiéj^e^s^mes^^^^^
des écoles soient arrêtées avant le 1«' janvier 18i3. m.nt nour l'exécu-
Il résulte de la correspondance ([Ui eut lieu a ce sujet , tant
avec les gouverneurs qu avec les inspecteurs provinciaux , que
les administrations locales mirent beaucoup de lenteur et d'irré-
gularité dans la formation des listes et dans les résolutions à.
prendre en vertu de lart. 5 de la loi; un règlement d'adminis-
tration générale était indispensable pour en amener la régulière
et prompte exécution.
Plusieurs autorités publiques : le conseil communal, le bureau
de bienfaisance, la députation permanente du conseil provincial
doivent intervenir ])our la formation , la vérification et l'appro-
bation des listes d'enfants pauvres ; il était nécessaire d'établir
un mode uniforme, de fixer des époques convenables pour ces
diverses opérations.
L'inscription des enfants pour lesquels les parents demandent
l'instruction gratuite est le premier élément qui permelle d'ap-
précier l'étendue des obligations dune commune et des dépenses
qu'elle doit s'imposer pour linslruclion primaire ; la province
et rÉlat pouvant éventuellement être appelés à suppléer à l'insulli-
sancc des ressources communales, il appartenait au Gouvernement
de régler, en conformité des principes de la loi , les conditions
d'admissibilité <à l'instruction gratuite dans les écoles.
Ce fut l'objet de l'arrêté royal du 26 mai 1815, dont voici les
principales dispositions.
L'art, l"'^ détermine quelles personnes peuvent réclamer l'en- ^^- .|\"'J^J>*^*', 'jj^^'l^
seignement gratuit pour les enfants pauvres. Ce nesont pas scu- mai isiô, relatif ù
'^ . -Il- Pinscriplioii îles
lemcnt les parents , mais encore ceux qui exercent la puissance enfuuîs pa.ivies.
paternelle ou la tutelle, d'après les lois en vigueur.
L'art. 2 établit trois catégories d'enfants ayant droit à l'in-
struction gratuite :
1" Ceux issus de personnes secourues par les bureaux de bien-
faisance ;
2° Ceux des ouvriers qui n'ont d'autre ressource que le pro-
duit de leur travail journalier;
3» Tous autres enfants auxquels les personnes qui en sont
chargées se trouvent dans l'impossibilité de procurer l'instruction.
Une circulaire ministérielle, du 28 février 1843, avait déjà
décidé qu'en général tous les enfants dont les parents n'ont pas
le moyen de fournir aux dépenses résultant d'une bonne édu-
cation primaire, ont le droit d'être instruits gratuitement, aux
frais du bureau de bienfaisance ou de la commune. « Il est des
» familles, avait ajouté le Ministre, qui n'ont pas besoin de
» recourir à la bienfaisance publique pour subsister et qui néan-
» moins seraient fort embarrassées de payer les rétributions dues
>' aux instituteurs. De ce nombre sont les artisans qui n'ont pas
» d'autres ressources que le produit de leur travail journalier.
» Ces familles doivent nécessairement obtenir l'instruction
20
(78)
H. Analyse de Par- » gratuite pour IcuFS enfants. » On ne pouvait cependant
maiis'S'', relatif à admettre tous les enfants de ces trois catégories sans restriction.
l'inscription des ^es écolcs primaires ne pouvaient admettre des enfants en bas
pnfanis pauvres, ' '
âge ni des adultes, sans dégénérer en salles dasile ou en écoles
d'adultes. L'art. 2 a fixé l'âge d'admission de 7 à 14 ans.
Depuis riieureuse découverte de la vaccine, tous les Gouverne-
ments ont poursuivi Tapplication de ce moyen préventif avec la
plus vive sollicitude. C'eût été renverser tout ce qui a été fait
jusqu'ici pour propager la vaccine dans notre pays , que de per-
mettre que la contagion pût pénétrer encore dans les écoles. Le
même article exige que l'enfant à admettre ait été vacciné ou ait
eu la variole.
Cet article exige aussi que la personne qui exerce à l'égard
de l'enfant la puissance paternelle ou la tutelle, habite la com-
mune, afin de pouvoir mieux apprécier sa position de fortune.
L'art . 4 détermine la forme d'un registre d'inscription oîi l'on doit
indiquer, dans des colonnes distinctes, l'existence des conditions
exigées par les dispositions prémentionnées ; on doit aussi y
trouver si les parents de l'enfant participent ou non à la distri-
bution des secours publics, et quelle est la religion dans laquelle
l'enfant a été élevé.
Il était utile de distinguer les enfants indigents des autres en-
fants pauvres, parce que, d'après la loi, c'est exclusivement pour
les premiers que le bureau de bienfaisance est tenu de contribuer
dans la subvention ou rétribution.
Il fallait aussi distinguer le culte auquel les enfants appartien-
nent, afin de pouvoir veiller à l'exécution du dernier paragraphe
de l'art. 6 de la loi à l'égard des enfants qui n'appartiennent pas
à la comnmnion en majorité dans l'école.
L'inscription a lieu du l'=''au 50 juillet. Les art. ^, 6, 7 et 8
ont pour objet d'en faciliter l'accès à ceux qui la réclament.
Le !<''' août les registres sont clos et envoyés au bureau de
bienfaisance, qui a 10 jours pour les examiner et indiquer la
somme pour laquelle il contribuera.
Après l'expiration de ce terme, le conseil communal fixe,
dans le plus bref délai possible , le montant de cette subvention
ou rétribution , et désigne l'école où les enfants pauvres seront
reçus.
Toutes les pièces sont envoyées immédiatement, avec la réso-
lution du conseil, à la députation permanente.
Ce collège statue , endéans les 20 jours ; un bulletin d'admis-
sion est envoyé avant le d'^'' octobre, date de l'ouverture de
l'année scolaire , aux personnes qui ont réclamé et obtenu l'in-
scription (art. 9 à 14).
L'art, lo interdit aux instituteurs communaux ou adoptés
d'admettre à titre gratuit, ou moyennant rétribution, les enfants
qui n'auraient pas été portés sur la liste définitivement arrêtée
et qui ne leur seraient pas envoyés par l'administration com-
munale
(79 )
Cependant cette prohibition n'est pas absolue. Si, après l'ad-
mission de tous les enfants portés sur cette liste , il reste des
places vacantes, d'autres enfants pourront être admis à quelque
époque que ce soit.
Les règlements scolaires locaux déterminent, pour le surplus,
les règles de cette admission, et de celle des enfants aisés.
1 es dispositions suivantes ont été généralement adoptées.
Si. .\nalyse îdc l'ar-
rct(! royal ilii 2(>
mai 1813. rclalif à
riii!.ci'iplion «les
«'nf.ints pniivrp'i.
Indépendamment de l'admission gratuite des enfants pauvres,
suivant les règles établies par l'arrêté royal du 26 niai 184o, le
collège échevinal peut, s'il reste des places vacantes dans l'école,
en disposer provisoirement, en admeltant de préférence les
enfants en droit de réclamer l'instruction gratuite.
Si, après l'admission régulière des enfiints pauvres, il reste dans
l'école des places disponibles, elles peuvent être occupées par des
élèves payants. L'instituteur prononce sur l'admission de ces
derniers, sauf recours au collège échevinal. Pour être admis les
élèves payants doivent justifier qu'ils ont été vaccinés ou qu'ils
ont eu la variole.
Ces règlements fixent le taux des rétributions scolaires à payer
mensuellement.
.'I. Lr Cdllc^c lies
boiii'gmuslre cl c-
cheviiis Hispnse des
places libn's dans
IVcolc après (pie
tons les ciiraiits ail-
nii-. r('i;iili(T(>nioiil
ont el.L' placés.
Les inspecteurs furent invités à surveiller l'exécution dudil
arrêté , surtout de la disposition relative à l'ouverture du
registre d'inscription, et à user de toute leur influence sur les
parents pour les amener à mettre leur enfants à même de proliter
du bienfait de l'enseignement gratuit.
K(j. r;xi ciifioii lie l'ar-
ri-lé royal du 2ti
mai I84'5, relatif à
^inscriptiolldc^ cil-
lants pauvres.
En envoyant aux évèques des exemplaires de l'arrêté royal du s7. Le cier
26 mai 1843, le Ministre de l'Intérieur exprima le vœu que le
clergé usât de toute son influence afin de déterminer les pères de
famille de la classe pauvre à faire les démarches nécessaires à
l'efTet de procurer le bienfait de l'instruction gratuite à leurs
enfants.
Cet appel ne fut point sans résultat; indépendamment des
recommandalions déjà faites à l'occasion de la promulgation de
la loi par les évèques réunis , il fut encore pris des mesures
particulières. Yoiei conunenl l'évêque de Tournay s'exprime
dans une circulaire adressée à tous les curés de son diocèse, le
iâ juillet 1843 : « Vous connaissez. Monsieur le curé, l'insou-
)) ciance de la plupart des parents pauvres pour l'instruction de
» leurs enfants ; souvent vous avez eu à gémir sur cette apathie
» qui laissait croupir dans la grossièreté .et l'ignorance, des
i> enfants qu'il eût été facile de former et d'instruire.
» En verlu de l'arrêté royal du 26 mai dernier, les autorités
» communales vont user de tous les moyens d influence pour at-
» tirer les enfants aux écoles et pour rcinplir ainsi les vues
» bienfaisantes du Gouvernement.
ge PDgagc
les parents paii\re'.
à lai.''einsriirc!('Ti(>
enfants.
Sy. Le cierge engage
les parents pauvres
à faire inscrire leurs
enfants.
(80 )
» Nous vous recommandons, Monsieur le curé, de prêter votre
» concours à une mesure si utile, et de faire tous vos efforts afin
» qu'elle obtienne un plein succès.
» Vous ferez bien de visiter, dans le courant du présent mois,
» toutes les familles qui ont droit à Tinstruclion gratuite, pour
» vous assurer si elles ont fait inscrire leurs enfants et pour les
» exhorter à ne point refuser le bienfait qui leur est présenté.
» Ces démarches, Monsieur le curé, seront un nouveau titre à la
» reconnaissance de vos paroissiens, comme aussi à notre estime
» et à notre attachement. »
Malgré les avis publiés et affichés à différentes reprises . les
parents négligeaient de faire inscrire leurs enfants. Quelques me-
sures nouvelles paraissaient nécessaires, il en sera parlé ci-après.
88. Pcul on inscrire
d'oflice les enfants
dont les parents né-
gligent de réclamer
l'inscription ?
En maintenant intact le principe de la loi qui interdit toute
espèce de coaclion et qui ne permet pas de contraindre un enfant
à fréquenter une école contre le gré de ses parents, Ton fit une
distinction entre la néglujence et le refus formel.
On avait bien le droit d'offrir l'instruction à l'enfant, de
l'inscrire d'oflice ; mais il fallait respecter la volonté du père de
famille, quand celui-ci refusait le bienfait offert.
La persuasion, les encouragements et les allocations ou les
refus de secours de la part des bureaux de bienfaisance, furent
considérés comme étant les moyens à employer le plus générale-
ment pour obtenir la fréquentation des écoles.
$0. Admission gra-
tuite des enfants
des sous-officiers et
des soldats d.nnslcs
ïcolescomnuinalcs.
En 1853, le Département de la Guerre avait réclamé l'ensei-
gnement gratuit pour les enfants des sous-officiers et soldats.
L'état des rapports du Gouvernement avec les administrations
communales ne lui permettait pas, à cette époque, de simmiscer
dans la direction des écoles, et il dut se borner à une intervention
officieuse.
Le Département de la Guerre réclama de nouveau cette faveur
en iSio.
Le Ministre de l'Intérieur obtempéra à sa demande ; il recon-
naissait que les sous-ofliciers et soldats ne sont pas en état de
subvenir aux frais de l'éducation de leurs enfants, que les écoles
régimentaires, destinées aux hommes faits, ne peuvent procurer
l'instruction aux jeunes garçons, qui n'y sont admis qu'à un âge
assez avancé, et enfin qu'il n'y a point d'écoles pour les jeunes
filles de soldats.
Il fut aussi décidé que les enfants des sous-officiers et soldats
pourraient cire admis, après la clôture des listes, et se trouve-
raient assimilés, à cet égard, aux autres enfants pauvres retarda-
taires. Cela était nécessaire, parce que les militaires qui changent
souvent de garnison ne peuvent pas toujours se trouver dans
les communes à l'époque des inscriptions.
( 81 )
Une décision du 20 mars 1844 admit également à rinstruc- ito.i.pscnfanisdeseni-
, „ , 1-11 !•! Il uliivpsdc la douunc
tion les eniants des employés des douanes, depuis le grade de (loivcnt-iis être nd-
préposé jusqu'à celui de brigadier. ZL ill^o"
Le Département des Finances avait fait valoir, en faveur de [""'j'"* communa-
ees employés, celte considération : ([u'iis pouvaient, en cas de
guerre, être incorporés à larméc, et que, d'ailleurs, leur solde
les assimile aux sous-ofliciers.
L'admission à l'instruction gratuite fut encore réclamée pour
les enfants des commis des accises.
Il fut répondu qu'il ne pouvait être pris en leur faveur de
mesure générale, parce qu'il s'en trouvait dans une position
plus ou moins aisée; mais que ceux qui étaient l.ors d'état de
payer l'écolage, feraient toujours admettie leurs enfants comme
les autres citoyens qui se trouvaient dans une position sem-
blaiile.
On a prétendu dans quelques communes qu'on pouvait à bon
droit refuser l'inscription aux enfants des douaniers et des gen-
darmes, paiee que ni la loi , ni l'arrêté du 2<i mai ne les dési-
gnaient nominativement, d'autant plus (ju'ils se trouvaient sou vent
dans une position plus aisée que des pères de famille de la com-
mune, auxquels on refusait cette faveur.
Il a paru qu'ici l'autorité supérieure ne pouvait agir que par
voie de conseil, que l'admission ne devait pas être considérée
comme absolument obligatoire, que du reste ce serait à la dépu-
tation à décider en définitive.
L'admission des enfants trouvés et abandonnés soulève aussi !"■ r.nfaiits ti»iivés
et jhandonnés -.qui
quelques questions. kui dmi l'nisinic-
Le Département de la Justice avait signalé le fait , que l'in-
struction gratuite avait été refusée à des enfants trouvés, par la
raison qu'ils n'appartenaient pas à la commune où ils se trou-
vaient en pension. .
Aux termes de la loi du 7 frimaire an V, les administrations
des hospices ont la direction de tout ce qui a trait au bien-être
moral et physique des enfants trouvés et abandonnés. Le domi-
cile de secours de ces enfants est dans la commune dont relève
l'administration des hospices sous la tutelle de laquelle ils se
trouvent, et nullement dans celle où ils sont en pension.
Il s'ensuit que celle-ci ne leur doit , en aucune façon , l'in-
struelion gratuite, et que cette administration est tenue de payer
leur (.'culuge comuie le serait un simple particulier de la classe
aisée.
En conséquence, il a été décidé que ces enfants ne devraient
être reçus dans les écoles soumises au régime d'inspection , que
pour aillant que l'administration des hospices le réclamât, et
qu'il y eût des jdaces vacantes après l'admission de tous les
enfants pauvres de ia localité.
Sous le régime hollandais, les députalions permanentes avaient
21
(82)
91. Enfants trouvés prcscrit aux administrations des hospices de ne placer les enfants
et abandonnés; qui . , ...... „* „ .„ „„«
leur doit l'insti-uc- trouvcs que cliez des instituteurs communaux , et moyennant
tion ;
un écolage annuel de 1 fl. des Pays-Bas par enfant.
Aujourd'hui que l'enseignement est déclaré libre pour tous
les citoyens belges , plusieurs de ces administrations ont pensé
avoir le droit d'envoyer leurs pupilles dans l'école qui leur con-
viendrait le mieux, quelle soit communale, privée ou adoptée.
Mais les fonds dont disposent ces administrations appartiennent
à une caisse pnblique, ressortissant à la commune, l'art. 26 de
la loi serait applicable à l'école privée qui recevrait une rétri-
bution du chef de l'instruction qu'elle donnerait à des enfants
trouvés; pour les menées motifs, la liste de ces enfants , la fixa-
tion de la subvention à payer à l'instituteur , et la désignation
de l'école, devraient être soumises à l'approbation de la députa-
tion, conformément à l'art. S.
Enfin, si une administration des hospices entretient à ses frais
une école, cette école tombe sous l'application de la loi, elle est
soumise à l'inspection civile et ecclésiastique.
La négligence que les parents avaient continué de. montrer
quant à l'inscription de leurs enfants pendant l'année d843,
nonobstant les dispositions de l'arrêté royal du 26 mai, et
l'intervention des autorités scolaires civiles et religieuses , les
lenteurs qui avaient encore accompagné les opérations des admi-
nistrations communales, attirèrent de nouveau l'attention du
Gouvernement. Le Département de l'Intérieur jugea nécessaire
d'ajouter de nouvelles instructions à celles qui avaient été, l'année
précédente, adressées aux gouverneurs et aux inspecteurs. La
circulaire du 20 mai iSM- est un acte assez important pour
qu'on la reproduise en entier ; une analyse de cette pièce occu-
perait presque autant de place que la pièce elle-même; la voici :
!)2.i\ouve)lesinstruc- « MONSIEUR LE GOUVERNEUR ,
tioiis pour Texé-
cuiion de l'arrête „ L'époquc aiiproche OÙ Ics administrations communales
royal du >b mai ' ' ' '
1843. — Circulaire „ dcvrout procéder à l'inscription annuelle des enfants pauvres
» admis a demander 1 instruction gratuite aux trais des com-
n munes. L'arrêté royal du 26 mai 1843 trace des règles uni-
)) formes pour l'exécution de l'art. S de la loi, relatif à cet objet,
» et je vous prie de veiller à ce que les prescriptions qu'il
» renferme soient rigoureusement observées dans toutes les loca-
» lités de votre province.
» Avant toutes choses, il importe de donner la plus grande
» publicité aux deux premiers paragraphes de l'art. 5 de la loi;
» il importe aussi de faire connaître les lieux , les jours et les
» heures fixés pour l'inscription et de rappeler aux parents les
» formalités qu'ils ont à remplir pour faire participer leurs enfants
» au bienfait de l'instruction gratuite. A cet effet, j'ai rédigé un
n modèle dalïiche que vous trouverez ci-joint en copie. Veuillez,
» Monsieur le Gouverneur, le faire imprimer et en envoyer un
( 83 )
» noniltrc suffîsanl (rcxciuplaircs aux administrations coniinu- '.•i-AOnuiipsinsiiiic.
» nales pour être placardés aux lieux accoutumés. La publication ,.,"ti„i) 'X^^imi'ii;
» devant commencer le 15" juin au ])lus tard, il est indispensable y^^' ''"(^jj','.',!',",'',!
» que vous fassiez cet envoi dans un bref délai. » '•" -" "''' '•'**'►•
Pour les gouverneurs d'Anvers, de Brabant, des deux Flandres
el du Limbourg, on ajoutait :
« II serait utile, Monsieur le Gouverneur, d'imprimer l'allicbe
» en français et en flamand pour les localités où Ton paile les
» deux langues. »
Et pour le gouverneur du Luxembourg ,
« 11 serait utile. Monsieur le Gouverneur, d'imprimer l'allicbe
n en français et en allemand pour les localités où l'on parle les
» deux langues. »
« Les instituteurs pourraient, sans inconvénient, être cbargés
» dans beaucoup de localités du soin de recevoir les deniandes
» d'inscription. Les inspecteurs cantonaux sont appelés à snr-
» veiller la tenue des registres^ el pour les mettre à même de
» remplir leur devoir, les bourgmestres leur donneront avis, cin([
)) jours au moins avant le 1'^'' juillet, des lieux, jours et heures
» affectés à cette opération. L'art. 2 de l'arrêté royal est ainsi
» conçu :
» Art. 2. Ont droit de recevoir l'instruction gratuite :
» 1" Les enfants des personnes secourues par les bureaux de
» bienfaisance ;
» 2" Les enfants des ouvriers qui n'ont pour revenu que le
» produit de leur salaire journalier;
» 3° Tous les enfants habitant la commune, à l'égard desquels
» il sera reconnu, conformément aux dispositions ci-après, que
» les personnes qui en sont chargées se trouvent dans l'impossibi-
)' lité de leur procurer linstruction.
» C'est ici le lieu de rappeler que, dans la discussion de la loi,
» il avait été proposé un amendement tendant à refuser tout
» secours sur la caisse des bureaux de bienfaisance aux parents
» qui négligeaient de faire inscrire leurs enfants et que, si cet
» amendement n'a pas été adopté , c'est par la seule raison que
» la faculté de refuser les secours ayant toujours existé, il devenait
)) inutile de l'écrire dans la loi. J'espère, JMonsieur le Gouverneur,
» que les bureaux de bienfaisance n'hésiteront pas, s'il le faut,
» à user de ce moyen pour attirer les enfants dans les écoles et
» remplir ainsi les vues bienfaisantes du Gouvernement.
» Le droit de recevoir l'instruction gratuite ne s'étend pas aux
1) enfants d'ouvriers dont les fenmies seraient marchandes pa-
» tentées ou qui seraient logés gratuitement avec leurs ûmiiiles,
» comme concierges, jardiniers, non plus qu'aux enfants de
» cultivateurs ou artisans, même sans ouvriers^, qui travaillent
» pour leur propre compte.
» Les circonstances seules doivent servir de guide pour
» distinguer les enfants auxquels il est impossible de procurer
» l'instruction aux frais de la famille. Quelle que soit la qualité
(84)
92 homélies iiisiiue- » des oarenls, eussent-ils même quelques biens en propre, si
tiniis pour l'exé- ,, .,, ., , ., , , , „ .
cutioM iif l'ariétr » (1 aillcurs ils montrent de 1 ordre dans leurs affaires et que
ml — "circniri'ré " lonobstant ce, ils possèdent à peine de quoi vivre, ils ont
iiuSfJniai I84Î. » droil à l'enseignement ;i;ratuit soit pour tous, soit pour
» quelques-uns de leurs eniants. Mais ce droit peut varier d'une
» année cà l'autre, suivant leur position de fortune. C'est au
» bureau de bienfaisance et à la commune qu'il apparlient de
» tenir compte des changements survenus dans cette position.
» L'instruction gratuite ne peut, sous aucun prétexte, êtie
)i refusée aux enfants placés dans l'une des trois catégories
)' mentionnées à l'art, précité, pourvu toutefois qu'ils se trouvent
» dans les conditions suivantes :
» I" Qu'ils soient âgés de 7 ans au moins et de 14 ans au
» l)lus:
« 2" Qu'ils aient été vaccinés ou qu'ils aient eu la variole:
» 3° Que la personne qui exerce à leur égard la puissance
» paternelle ou la tutelle habite la commune.
» On inscrira tous les enfants pauvres dont les parents en
» feront la demande, soit qu'ils réclament l'instruction comme
» une faveur'^ soit qu'ils la réclament comme un droit aux
» termes de l'arrêté royal .
» Le conseil communal pourra admettre à l'école les enfants
» pauvres qui réclament l'instruction gratuite comme une faveur,
» s'il reste des places vacantes après l'admission de totis les
» enfants qui réunissent les conditions voulues par la loi.
» La personne chargée des inscriptions exigera des parents , la
« production des pièces jugées nécessaires et, entre autres, des
>» suivantes :
» 1" Un extrait de lacté de naissance de l'enfant, ou tout au
» uioins un cerlillcat de l'administration communale du lieu,
» constatant la date de la naissance.
» 2° Un cerlilieat du médecin , constatant que l'enfant a été
» vacciné ou qu'il a eu la variole.
» Si le certiflcat, mentionné au n" 2 ne peut être produit, on
» s'assurera par l'inspection du bras ou autrement, que l'enfant
» présenté a réellement été vacciné ou qu'il a eu la variole.
» Il est des commuunes qui croient pouvoir se dispenser de
» l'obligation d'ouvrir des registres d'inscription par le motif
» qu'elles possèdent des écoles gratuites ouvertes, non-seulement
i> aux indigents, mais encore aux enfants de parents aisés. Cette
» interprétation est erronée. Les parents pauvres qui veulent
» faire participer leurs enfants à l'instruction gratuite donnée
)• par la commune, doivent nécessairement s'adresser à l'autorité
» locale, et celle-ci est tenue de former une liste de ces enfants,
» pour être soumise à l'approbation de la députation permanente.
» Cette obligation est imposée à toutes les administrations com-
» munales sans exception, et par la loi du 23 septembre 1842,
>■ et par l'arrêté royal du 26 mai 184-5.
» On m'a soumis la question de savoir s'il est permis d'inscrire
( 85)
» d'ofllcc les enfants dont les parents négligeraient de se pré- !»2.Nou^t•llcsiI)stI•u(:-
, ... . ... , ., . , tious pour W-xé-
n senler a 1 inscription ou ne produiraient pas les pièces exigées. oution de l'arrêté
» Il estévidenl que l'inscription d'oiriee est permise. Mais, d'après \'^,^ -"circulaire
» la loi, l'instruction gratuite n'est donnée qu'aux enfants de 'in 'i'> m:., isa.
» ceux qui veulent en prolîtcr: les citoyens sont libres d'ac-
» eepter ou de refuser ce bienfait, et je pense que tout en ayant
)' le droit d'inscrire d'office les enfants pauvres , une adminis-
» Iration communale ne pourrait les contraindre à la fréquen-
» tation des écoles contre le gré des parents. La persuasion,
» rinlluenee,Ies encouragements et les allocations ou le refus de
» secours de la part des bureaux de bienfaisance, sont les moyens
» quel'on peut le plus généralement employer pour obtenir que
» les enfants pauvres fréquentent les leçons de rinstiluteur.
» L'art. 8 de rarrèté royal du 26 mai porte ce qui suit :
» Art. 8. L'inscription se fait pour une année scolaire du
)' 1"' octobre au 50 août.
» Elle doit être renouvelée chaque année pour les enfants
» déjà admis à l'instruction gratuite.
)' Ce renouvellement din eription se fait d'o.Tice sur les listes
)' produites par les instituteurs chargés de l'enseignement des
» enfiints admis gratuitement et visées préalablement par lin-
)' specteur cantonal de l'instruction primaire. »
» Cet article est applicable aux enfants pauvres qui ont été
» admis à fréquenter les écoles aux frais des communes pendant
» l'année scolaire 1845-1814. Les instituteurs formeront deux
» listes (une pour chaque sexe) des enfants de cette catégorie,
» et ils les adresseront du i'^"' au lojuin, à l'inspecteur cantonal
» qui , aussitôt après les avoir visées , les enverra à l'administra-
» tion communale pour la réinscription.
') Les instituteurs devront, dans les listes, distinguer des
» autres, les enfants qui ont réclamé l'instruction gratuite
» comme lin c/ro/< et auxquels on ne peut la refuser suivant la loi.
» Je viens d'appeler votre attention sur la manière d'exécuter
» quelques articles de l'arrêté royal du 26 mai 1845; les autres
» parties de cet arrêté ne demandent aucune explication , et je
). crois pouvoir les passer sous silence.
» J'espère, Monsieur le Gouverneur, que l'inscription se fera
>> cette année avec toute la régularité désirable.
» Le résultat de cette opération est le seul contrôle officiel des
» besoins des communes, relativement à l'instruction prinuiire,
» et le Gouvernement va bientôt être obligé de s'y rapporter
» pour la distribution des subsides.
» C'est dire assez que les administrations communales ont le
» plus grand inlérêl à ce que les dispositions réglementaires prises
» pour l'instruction des pauvres s'exécutent convenablement. ))
.\ sa session de 1844', après la lecture des rapports de M.M. les 93. La coaiimssiorj
. . , „ . . , centrale s'occupe
inspecteurs provinciaux , la connuission centrale lut mvitee par de l'eiéemion de
le Ministre à examiner dans tous leurs détails l'arrêté royal a^mrii'^is'^ij."' "
( 8« )
9ô. La commission
centrale s'oecupp
(le l'exéeulion do
l'arrêté roynl du
2G mai iSiS.
du 20 mai 1843, la circulaire du 20 mai 1844 et l'exécution
qui avait été donnée à ces prescriptions.
Après mûres délibérations, auxquelles prirent part MM. les
inspecteurs ecclésiastiques, on reconnut que les mesures pres-
crites jusque-là devaient être maintenues en vigueur, que
quelques explications pourraient utilement être ajoutées.
On insista pour que, dans la plupart des communes rurales, il
fût permis de continuer, pendant toute l'année, l'inscription et
l'admission des enfants , pourvu qu'il y eût de la place dans
l'école , sauf toutefois à régulariser ces admissions exception-
nelles, au moment de l'inscription légale.
On convint qu'il faudrait engager certaines communes à
devancer l'époque fixée pour l'ouverture des listes. Du reste,
MM. les inspecteurs continueraient à user de tous les moyens de
persuasion pour obtenir le résultat désiré.
Une circonstance conseillait de persévérer dans la marche
prudente suivie jusque-là : le relevé des inscriptions faites en
iSii avait constaté une grande augmentation dans le chiffre
des demandes d'admission gratuite sur celui de l'année 1843;
on pouvait s'attendre à voir encore une amélioration en 1845.
L'arrêté du 26 mai 1843 a un caractère de disposition orga-
nique :; et il est toujours dangereux de changer des règlements
de cette nature , avant d'avoir épuisé tous les moyens de leur
faire produire les résultais qu'on est en droit d'en attendre.
Tout en niaintenant son règlement organique, le Département
de l'Intérieur n'a rien négligé pour que les objections qu il
soulève parvinssent lil)rement à sa connaissance et fussent dis-
cutées par les autorités chargées de lexécuter.
Indépendamment des discussions qui ont eu lieu dans les trois
sessions de la commission centrale, en présence du Ministre, les
gouverneurs des provinces ont été invités à faire connaître leurs
objcclions et leurs projets d'amélioration; après avoir étudié les
réponses de ces fonctionnaires, on s'est décidé à continuer le
système suivi jusqu'ici, en adoptant les mesures complémen-
taires conseillées par la commission centrale.
9i. Relevé des ins-
f riptions efléctuées
pendant les trois
années de la pério-
de triennale.
On a placé parmi les pièces justificatives un tableau des
inscriptions effectuées pendant la période triennale. On y voit
que le nombre des enfants qui ont été admis gratuitement, sans
distinction des inscrits et des non-inscrits, dans les écoles en 1843
s'élève à 159,238.
En 1844, le nombre des élèves ayant demandé l'inscription a
été de 86,574 , le nombre d'enfants instruits gratuitement a
été de 174,119.
En 1845, le nombre des demandes s'est élevé à 156,098, et
les écoles en ont admis gratuitement 188,562.
Ainsi le nombre des demandes pour obtenir linstruction gra-
tuite scst i)resque doublé de 1844 à 1845.
(87 )
Le nombre des enfanls instruits gratuitement dans les écoles 9^ Utiové des
IIS-
tanti's cl isriif'litp'.
communales s'est accru de près de 30,000 de 184'3 à I8io. pc?uianr "^ii^^ tîois
Le tableau présente des lacunes; celui qui accompagnera i'i""Hc,HK,ie. '"'""
le second rapport triennal pourra être beaucoup plus complet.
A coté des écoles communales destinées à procurer l'instruction o:;. Position pHitic»-
gratuite aux enfants dont les parents en font la demande, il y a, .Vote 'prnXs '«'i'"
surtout dans les localités populeuses, d autre écoles libres, nmcs a iVgard <i<s
■ ' " ' , loimalilcs de I in-
devant leur existence au zèle religieux , et offrant aussi linstruc- siription.
tion gratuite aux enfants de la classe indigente. Telles sont 96. Écoles dc« Frères
notamment les écoles chrétiennes, les écoles entretenues par les ncstopoî^esprotes-
conununaulés Israélites et protestantes, les écoles des sœurs,
enfin celles qui sont fondées et administrées par des associations
laïques. Si les écoles communales sont insuflisantes, le Gouver-
nement engage la commune à profiter des ressources que lui
présentent les écoles privées, pourvu qu'elles offrent toutes les
garanties exigées par la loi.
Il y a deux moyens de profiler d'une école libre, le premier
consiste à demander l'autorisation de l'adopter, le second à lu
désigner pour recevoir un certain nombre d'élèves.
Plusieurs communes ont eu recours à lun et à l'autre moyen.
— D'autres se sont refusées à les eniployer et ont préféré créer
de nouvelles dépenses plutôt que de profiter des ressources qui
se présentaient à elle.
En pareil cas, le Gouvernement ni la province ne sont obligés
de venir en aide à la conmiune;, celle-ci doit payer intégralement
la dépense qu'elle s'impose sans nécessité absolue.
Lorsque les administrations conuimnales sont d'accord avec
les autorités dirigeant les écoles libres, la marche à suivre, à
l'égard de l'inscription, est très simple. Le chef de l'école libre
se charge de former la liste des enfanls pauvres qu'il instruit, de
réunir les pièces eonstalanl leurs titres, et, à l'époque de
l'inscription légale, il envoie cette liste et ces pièces à l'admi-
nistration communale pour qu'elle comprenne, après vérifi-
cation, les noms de ces enfants parmi le.5 demandes d'inscription.
Lorsque les listes ont été approuvées par la dépulation perma-
nente, ^e conseil communal distribue dans les écoles les enfanls
inscrits, et il a soin d'envoyer à l'école libre tous les élèves dont
celle-ci a provoqué l'inscription.
C'est ce mode qui a été conseillé aux consistoires Israélites et
protestants.
Il a aussi été recommandé aux associations religieuses vouées
à l'enseignement priniaire; mais beaucoup de défiance s'oppose
encore à la généralisation de l'emploi de ce moyen : l'inscription
lies enfants pauvres appartenant à la religion Israélite ou protes-
tante, et de ceux qui fréquentent les écoles des Frères de la doc-
trine chrétienne, se fait encore très irrégulièrement; elle est
même nulle dans la plupart des villes.
Avant que lariélé royal du 26 mai 1845 eût réglé les forma-
(88)
m Écoles dis Frères liiés de linscription des enfants pauvres, le Gouvernement avait
lies écoles chrétien- , . . i . • > ■. i
lies; écoles proies- Gu 3 sc prononecr suF UH incident qui résumait en quelque sorte
.nntesetisraéliles. ]a question.
!)7. Déliliéiiilion du
<iinst'il ciimiuiinal
de iNaimir.aiumlée
par l'airèlé royal
du m lUiu is^r..
Le conseil communal de Namur, par délibération du 10 mai
1843, avait déclaré : qu'il n'y avait pas lieu^ de sa part, à
fixer le nombre des enfants pauvres qui doivent recevoir l'in-
struction gratuite, non plus que la subvention à payer de ce
chef, parce qu'il pensait avoir satisfait au vœu de l'art. S de la
loi en proclamant l'admission gratuite, dans ses écoles commu-
nales, de tous les enfants, pauvres ou aisés.
Cependant, moins de deux cents élèves fréquentaient les écoles
communales, tandis que la population de la ville indiquait
environ un millier d'enfants en droit de réclamer l'instruction ù
titre gratuit.
Sur l'avis conforme de la députation permanente du conseil
provincial, ceite délibération a été annulée par arrêté royal du
26 mai 1843. (A o«r les annexes.)
Plus tard la ville de Mamur a accordé un subside annuel aux
écoles chrétiennes qui donnent gratuitement l'instruction aux en-
fants pauvres que les écoles communales ne pourraient contenir.
SECTION m.
CHOIX DU PERSONNEL ENSEIGNANT.
^ I^r. — Nomînaiions et agréalions.
i)H. Nominations d'in-
stituteurs faites
avant la pionuilg.i-
lioii de la loi du 23
septcnilirc iSi'i.
Après avoir jiris une première inspection des écoles de leurs
ressorts respectifs et s'être mis en rapport avec les administrations
communales, les inspecteurs reconnurent qu'un fort grand
nombre d'instituteurs, placés à la tête des écoles, exerçaient
leurs fonctions sans mandat régulier. Les uns n'étaient porteurs
d'aucune nomination, d'autres avaient été nommés, soit avant
soit après la promulgation de la loi du 30 mars 1836, sans que
les formalités légales eussent été observées ; il fut décidé que les
nominations de cette espèce seraient régularisées. Les institu-
teurs alors en exercice furent rangés en deux catégories : ceux
dont la nomination devait être considérée comme légale , ceux
dont la nomination, irrégulière dans la forme, était sujette à
révision.
Dans la première catégorie se présentaient les quatre cas sui-
vants :
./. Les instituteurs nommés avant le 1" octobre 1850, et
dont la nomination avait été conflrmée par les régences :
B. Les instituteurs dont la nomination écrite avait été faite
(89 )
par l'autorité communale dans rintcrvallc du !<"' octobre 1830 ^^- Nominationsd'in-
-, . , , . , , , . , p-Tv I o-n stituteurs faites
au jour de la mise a exécution de la loi du oU mars ISob ; avant la promuiKa-
/i I ■ ,•, - j • 1 • ' • «• 1 1 lion lie la loi (lu 25
L. Les instilueurs, nommes depuis la mise a exécution de la sq.iominr i.s42.
loi du 30 mars ISôO, jusqu'au 4 octobre 18i2, jour de la mise
à exécution de !a loi sur l'instruction primaire, pourvu <|ue les
formalités légales eussent été remidies;
l). Enlin, iiième lorsque l'une des formalités obligatoires
n'avait pas été remplie (par exemple si la nomination n'avait pas
eu lieu au scrutin), la nomination était considérée comme valable
si la délibération du conseil communal, dûment communiquée
au (Jouvernement , n'avait point donné lieu à l'application de
l'art. 87 de la loi connnunale.
Etait rangée dans l'autre catégorie, et considérée comme
insullisanle, toute nomination qui ne se trouvait point dans l'un
des cas indiqués ci-dessus.
Les communes qui ne possédaient point d'instituteur réguliè-
rement nommé ont alors été invilées à en nommer un, dans la
forme prescrite par la loi.
Indépendamment des considéralions de légalité qui ont guidé
le (iouverneiuenl dans l'adoption de ces mesures, il y a encore
été engage par l'intérêt de l'instruction primaire. Bcaucou}» •
d'instituteurs médiocres ou même mauvais avaient été introduits
dans les écoles : on offrait aux communes un moyen facile
d'écarter ceux dont la présence pouvait compromettre la bonne
éducation de la jeunesse; on se réservait encore, par l'ajourne-
ment de l'agréation , un moyen d'obliger, ceux de ces instituteurs
qui en étaient susceptibles, à se perfectionner dans les connais-
sances sur lesquelles ils laissaient à désirer.
Des abus pouvaient résulter de celte interprétation; certaines
administrations, mues par des considérations étrangères à l'intérêt
(le l'instruction, pouvaient clierclier à profiter de l'occasion pour
éliminer des instituteurs capables et exempts de reproebe. Les
inspecteurs provinciaux ont été tenus en garde contre cette
éventualité : ils ont été invités à pressentir les dispositions des
autorités locales, avant de provoquer la régularisation de la
nomination d'un instituteur. Lorsque celte régularisation pouvait
menacer la position d'un bon instituteur, le Gouvernement
agréait d'olïice la nomination, quand son authenticité résultait de
la notoriété publique.
La circulaire du 29 février 18ii, ainsi que les lettres des
13 juillet 18liet 22 janvier i8io. reproduites aux pièces jiisti-
lieatives, ont pour objet ces dispositions essentiellement tran-
sitoires et conservatrices.
La commission centrale d'insiruclion primaire a é!é appelée à
donner son avis sur ces mesures qu'elle a reconnues, à l'unani-
mité , uliles e! nécessaires.
Il est bon de remarquer ici que les instituteurs dont la nomi-
nation a dû être soumise à une ré\ision n'ont pas perdu , en ce
qui concerne la participation à la caisse de prévoyance, les années
(90;
''^stitXu?s'°"*fai'tê's ^^ service antérieures à leur confirmation; ils ont été admis à
avant la promuiga- profiter de la facullé inscrite dans l'art. 27 de l'arrêté royal du
tion de la loi du 23 r»i ,, , m/^ , . i- --i i .......
septembre 18^2. ol décembre iHA'ô, cesl-a-due, qu il leur a ete loisible de faire,
comme les autres instituteurs, une déclaration rétroactive de dix
années de service.
^^nihfa'tîons''d'wis"î- ^' >' ^ '^"' P^"'' l'nstruclion des affaires relatives à l'agréation
tuteurs. -Marche dcs nominations d'instituteurs primaires, deux périodes dis-
del instruction. — . r i i
Forme de l'agréa- tuictcs : dans la première , qui comprend l'intervalle entre la
tion
promulgation de la loi et le 29 juillet 184§, on a suivi la
marche arrêtée par M. Nothomb, Ministre de l'Intérieur.
Pendant la seconde période , qui s'étend jusqu'au 4 octo-
bre 184-6, époque à laquelle vient à cesser le droit d'agréation.
l'on a appliqué quelques règles nouvelles introduites par M. le
Ministre de la Justice chargé, ad intérim, du porte-feuille du
Département de l'Intérieur.
Voici quelle était la marche primitivement prescrite.
La délibération du conseil communal portant nomination d'un
instituteur était adressée au gouverneur de la province, directe-
ment par les villes et, pour les communes du plat-pays, par
l'intermédiaiie des commissaires d'arrondissement. Les autorités
administratives provinciales devaient s'enquérir de la régularité
de la délibération, au point de vue delà loi communale, et le
gouverneur faisait un rapportai! Ministre avec avis motivé: le
Département de l'Intérieur adressait ensuite à linsiiccteur pro-
vincial la délibération du conseil communal, accompagnée des
pièces de l'instruction. L'inspecteur devait instruire l'affaire au
point de vue spécial de la loi du 23 septembre 1842 sur l'in-
struction primaire : les règles qui lui ont été prescrites résul-
tent des circulaires du 17 novembre 1842, des 18 février et
22 mars 1843, des 11 mai et 21 décembre 1844. {Foir aux
pièces justificatives.)
Nous donnerons ici l'analyse de ces instructions.
Les inspecteurs cantonaux examinaient les candidats, sous le
rapport de la conduite et de la capacité; ils étaient autorisés, en
cas de besoin , à leur faire subir un examen , dont le résultat
était envoyé au Gouvernement.
lOf). inteivcntion du Avaut dc faire son rapport au Ministre, l'inspecteur provincial
clergé dans l'agréa- . . . .. • î , ,,•
tion. devait aussi recueillir des renseignements sur 1 aptitude dc Im-
stituteur à donner T'enseignement de la religion et de la morale.
Dans sa circulaire du 17 novembre 1842, le Ministre de l'inté-
rieur, M. Nothomb, s'exprimait, à cet égard, dc la manière
suivante :
«Indépendamment de l'instruction proprement dite, la loi
» charge l'instituteur de renseignement de la morale et de la
(Oi )
» religion, sous la direction des ministres du culle. Celte deuxième wi iiir.ivciuidii du
» partie surtout de sa mission exige des conditions religieuses sur Hn,',*^"'"'"* ''^"^'''
» lesquelles vous pourrez aussi me donner des renseignements.
» sans toutefois perdre de vue que ceci rentre plus spécialement
)) dans les attributions des inspecteurs ecclésiastiques. »
Le 28 mars !8i3, le même Ministre complétait sa ])ensée, et
ajoutait : << Pour vous conformer à cette recommandation, vous
)) êtes souvent obligé de vous adresser à des membres du clergé :
» quelques règles me paraissent devoir être observées dans les
» rapports qui s'établissent à cet égard entre les insjjcctcurs
» civils et ecclésiastiques.
» Je désire que chaque fois que vous avez à réclamer un
» renseignement de l'autorité religieuse, vous vous adressiez à
» l'inspeeleur diocésain directement, et non au curé, ni ta l'in-
» spectcur cantonal ecclésiastique (lorsque l'organisation sera
» complète) ('). Je verrais d'assez graves inconvénients à ce que
') vous établissiez une correspondance avec des agents secon-
» daires de l'inspecîlon ecclésiastique , à l'insu de l'autorité
» immédiatement supérieure. 11 faut respecter, dans l'inspection
» ecclésiastique, l'ordre hiérarchique établi par la loi. C'est le
» seul moyen d'obtenir de l'unité. »
L'inspecteur ecclésiastique intervenait donc , d'une manièi'e
ollicieuse , dans l'instruction des alTaires relatives à l'agréalion
des instituteurs communaux.
Dans la seconde période, à dater du 29 juillet 1845, d'après loi Marche nou\ciir
les nouvelles instructions, les gouverneurs des provinces furent |!our''riiistnit(inn
chargés de procéder à l'instruction complète de ces affaires, et 'ies affaires leiaii-
o • ' ' vesa la noniiiialion
d'en faire rapport au Département de l'Intérieur. Les inspec- ''""s instiinteur^.
feurs provinciaux sont toujours consultés et suivent, pour
recueillir leurs renseignements , la marche exposée ci-dessus ;
mais c'est à la demande du gouverneur qu'ils instruisent
l'affaire, et c'est à ce fonctionnaire qu'ils adressent leur rapport.
Les motifs qui ont fait adopter ces changements sont de deux
sortes : le mode précédemment suivi avait paru , surtout à
MM. les gouverneurs des provinces, contraire aux principes
conservateurs de la hiérarchie administrative , parce que l'avis
de l'inspecteur était demandé postérieurement à la réception de
celui du gotiverneur de la province; on considérait en outre
celte marche comme entraînant des lenteurs préjudiciables à
rinlérêt de l'instruction.
L'exécution des art. 10, 11 et 12 de la loi du 23 septembre
étant du ressort exclusif de l'autorité centrale, et l'inlcrvention
de la députation permanente du conseil provincial n'étant point
(') Les inspecteurs cantonaux ccclcsiastirjties n'ont été nommes que
plus tard.
i'asrcalion.
10.". Noniiiialioii cl'in-
sliliili'iii'snicinlin's
(92)
102. iniervruiioii de admise CH cctto matière, les gouverneurs ont été invités à s'abs-
dc I,) «icputatioii .11 1 i, . I II . 1 • .
[.eiiiiiinenie dans tenir flc demander 1 avis de ces collèges sur les nominations d in-
stituteurs, sauf pour les cas où il pourrait être question de
réformer une délibéralioa d'un conseil communal , en vertu de
l'an. 87 de la loi du 50 mars 1856.
L'exécution de l'art. iO a soulevé plusieurs questions qui ont
été résolues par le Gouvernement; afin de ne point arrêter la
marche de ce rapport , on a placé parmi les pièces justificatives
la série de ces questions, avec la solution qu'elles ont reçue.
{/'oir aux annexes.)
Il en est deux qui, par leur importance, doivent trouver place
dans le texte même du rapport. La première est celle-ci :
Dans quelle forme les communes doivent-elles procéder à la
iipconsit-atioiisiL- nomination, quand les instituteurs à nommer appartiennent à
une congrégation religieuse? — L'agréation peut-elle avoir lieu
quand 1 instituteur n'est pas désigné dans l'acte de nomination
par ses nom et prénoms'?
Le Gouvernement a décidé que les nominations des instituteurs
à faire par les conseils communaux doivent l'être dans la même
forme et sous les mêmes conditions, lorsqu'il s'agit de laïques, ou
de menîbrcs de corporations religieuses. La nomination ne peut
a\oir pour objet qu'un individu réunissant les conditions légales
et nominalement désigné dans la délibération.
Quant à l'acte d'agréation, il ne diffère point, soit qu'il s'agisse
d'un laïque , soit qu'il s'agisse d'un membre d'une corporation
religi(!use.
Les communes ne peuvent donc nommer, en qualité d'institu-
teurs, les frères des écoles chrétiennes, par exemple, en les
désignant d'une manière générale.
EnelTet, muni d'une nomiiialion de ce genre, le supérieur
dune congrégation conserverait la faculté de retirer et de changer
les frères primitivement envoyés dans une commune, ce qui
serait une véritable confiscation des droits attribués par la loi à
la commune et au Gouvernement en matière de nomination,
de suspension et de révocation.
Les décisions du Gouvernement à l'égard de ces sortes de
nominations ont été mal interprétées; on en a inféré que le
Ministre de l'Intérieur avait interdit, d'une manière absolue, les
fonctions d'insfi tuteur communal à tous les membres des
corporations religieuses.
Cette fausse interprétation ayant donné lieu à des réclamations,
M. INothomb adressa, sous la date du 15 juin d845, à M. l'évêque
de Kaniur, la lettre explicative suivante; il communiqua les
mêmes explications, le 17 juin 1845, au cardinal-archevêque
de Malincs, afin qu'elles fussent portées à la connaissance du
clergé.
" Les membres des corporations religieuses peuvent être élus
)' par les conseils communaux, instituteurs, fussent-ils mênie
( 93
étrangers ; c'est ce qui a été reconnu formellement dans le
cours de la discussion de la loi organique.
» Les écoles tenues par des corporations religieuses peuvent
être adoptées ou subventionnées par les conununes : c'est
encore ce qui a été admis.
» De ces deux partis quel est le plus convenable, quel est celui
qui est de nature à créer le moins d'occasions de conflits, à
donner le plus de stabilité à renseignement dans les com-
munes ?
» Ayant mûrement examiné cette question, je n'ai pas hésité à
reconnaître que le deuxième parti est préférable, c'est-à-dire,
la position où l'école tenue par la corporation religieuse est
adoptée ou subventionnée.
» Par l'adoption ou la subvention , le supérieur ou la supé-
rieure de la corporation religieuse conserve la faculté de tous
les choix individuels et de tous les déplacements: la subven-
tion ou l'adoption n'est pas une marque de conlîance envers
un frère ou une sa^ur nominativement désignés , c'est une
marque de confiance envers la corporation tout entière.
» Si le ]»remi(T parti prévalait, au contraire, il n'y aurait plus
de mutations possibles, sans en référer de nouveau au conseil
eomnmnal.
» Je ne doute pas que Votre Eminenee ne partage cette
manière de voir, et, si je crois devoir lui soumettre cette
réflexion , c'est parce que je crains un malentendu ; le Gou-
vernement n'exclut pas le choix fait individuellement d'un
membre nommément désigné pour une école communale;
mais ce qui lui parait préférable, c'est l'adoption ou la subven-
tion dans le sens sus-indiqué. Il y a préférence et non exclu-
sion; l'une et l'autre marche est légale. Il ne faudrait donc pas
inférer des instructions qui seraient données par le Gouver-
nement que les membres des corporations religieuses sont
incapables d'être élus individuellement instituteurs ; leur
capacité est incontestable, — mais ce n'est pas là qu'est la
question. »
lOS.Nominationd'iii-
slitiiteursnicmJ)i'P'>
dp congrégation'^
rclii^ii'uses.
L'autre question est relative aux sous-maitres , aux moniteurs,
aux assistants.
Les dispositions de l'art. 10 sont-elles applicables à cette caté-
gorie d'instituteurs?
Le Gouvernement a résolu nlTirmativement celte question ; il
a exigé que les nominations de sous-maître, d'assistant et de
monitenr fussent faites par les conseils conuuunaux, qu'elles
fussent soumises à la formalité de l'agréation , conmic celles des
autres instituteurs. Bien que dans une position inférieure, les
assistants sont chargés dune partie importante de l'instruction
et de l'éducation, ils sont même en contact plus immédiat avec
les élèves; on doit donc exiger de ces employés .les mêmes garan-
ties de caj)acité et de moralité que des instituteurs en titre. C'est
loi. Nomination di's
sous-niaitres- assis-
tants l'I nmnilcnrs.
24
( 04)
lOi. Nominalion des
sou<-maîtres, assis-
tants ot moniteurs.
ainsi que M. Nolhomb, ^îinislrc de llntéricur, lavait entendu
pendant la discussion au Sénat.
« Dans quel sens (a dit ce ftlinistie) faut-il entendre le mol
» instituteur? Je pense que c'est dans le sens le plus général, et
» dès lors les aides sont compris dans le mot instituteur. »
On a joint parmi les pièces justificatives , le modèle de la
fornuile dagréation, arrêté i)ar le Département de Tlntérieur
pour les nominations d'instituteurs.
L'art, â du décret du Congrès national, en date du 20 juil-
let 1831, exige que tout fonctionnaire prèle serment avant
d'entrer en fonctions. L'art. 57 de la loi du 25 septembre 1842 a
rendu ce décret applicable aux insliluteurs primaires.
105. Entrée en fonc-
tions des institu-
teurs.— Prestation
de serment.
Pendant la période transitoire, c'est-à-dire, tant que la forma-
lité de l'agréation a été exigée, les instituteurs n'ont été admis à
prêter serment qu'ai)rès avoir été agréés.
Le Gouvernement a chargé les inspecteurs cantonaux de rece-
voir le serment des instituteurs communaux; c'était déroger aux
instructions jointes à la circulaire minislériellc du 50 juillet 1851 ;
maison voulait par là mettre, plus tôt et plus nécessairement,
en rapport les instituteurs avec l'inspecteur. Avant d'entrer en
fonctions, avant d'être installé dans son école, le maître fait
ainsi connaissance obligée avec le fonctionnaire chargé de le
surveiller.
Une seule réclamation est parvenue au Gouvernement au
sujet de cette disposition ; elle émane du collège des bourgmestre
et échcvins de la ville d'Anvers; le Minisire de l'Intérieur y a
répondu i)ar la lettre du 25 mai 18ii, reproduite parmi les
pièces justificatives.
A l'expiration de la période transitoire, le serment devient
l'unique formalité exigée de l'iusliluleur avant d'enlrcr en fonc-
tions; par l'acte d'admission d'un instituteur au serment, le
Minisire déclare que la nomination a été faile régulièrement et
suivant les conditions déterminées par la loi.
Le serment a élé réclamé des instituteurs, après chaque nomi-
nalion nouvelle, lorsqu'ils ont été appelés à changer, de résidence.
Les membres des corporations religieuses, lorsqu'ils sont iasti-
tuteurs communaux , prêtent aussi le serment.
Ces mesures permettent au Gouvernement de prévenir ou de
réprimer des abus fort préjudiciables aux intérêts de l'instruction
primaire. 11 est arrivé plusieurs fois qu'un instituteur a été brus-
quement expulsé de son école et renq)lacé, même avant que l'ad-
ministration supérieure ait été appelée à se prononcer sur le renvoi
de l'ancien et la nomination du nouveau ; celui-ci se trouvait
illégalement mis en possession de l'école et de 1 habitation dont
son prédécesseur était chassé. Quand l'acte du conseil connnunal
devait être réforme , il devenait extrêmement difficile de réinté-
grer le titulaire légal et de se débarrasser de l'intrus.
Souvent aussi 1 instituteur était installé immédiatement après
( y^j )
sa nuiiiination et avant lagréation. Si le Ministre refusait d'agréer, io:i. Knnëc en fum-
il devenait très diflicile de déposséder le nouveau venu. l'url— Prestation
Dans les cas de révocation el de nomination dollicc par le (iou- '''" "'•'""•'"*
vernement, des dillicullés du même genre se ])résenlaicnl encore.
Le Département de l'Intérieur a, pour ces cas particuliers, donné
des instructions aux gouverneurs des provinces, par la eirculaire
du 30 avril 18iG, reproduite ])arnn les pièces justificatives.
Avant la nomination des inspecteurs cnntonanx , MM. les in-
specteurs provinciaux ont reçu le serment des instituteurs.
L'acte de prestation de serment est soumis à la formalité de
lenrcgistrement, en vertu de la loi du 27 ventôse au IX.
l'iusieurs causes peuvent déterminer un instituteur eomiiuitial
à se retirer, ou seulement à changer de résidence : lintérét de
l'instruelion primaire réclame la présence constante d'un chef à la
tète de l'école. L'outoi'ilé n'est point suflisamnient armée poni'
empêcher qu'un insliluleur abandonne son poste lorsqu'il est
décidé à quitter tout à fait la carrière ou bien à rentrer
dans rinslruction privée et libre. C'est donc seulement sur ceux
qni, demeurant dans la catégorie des instituteurs coiimumaux,
\eulent changer de résidence que 1 on peut agir avec ellicaeité,
c'est uniquement à ceux-là que s'appliquent les mesures que
l'autorité peut prendre.
Avant 1842 surtout, et particulièrement dans la province de
Luxembourg, les instituteurs ciiangeaient déplace presque tous
les six mois; ils allaient de village en village à la recherche des
postes les plus avantageux. Les administrations communales
encourageaient ces déplacements par les démai'clies qu'elles fai-
saient, afin d'attirer dans leur coaujmne des inslituleurs enq)loyés
dans d'autres localités.
Pour mettre un terme à tous les inconvénients qui naissaient
de ces pérégrinations, le Ministre de llntérieur a posé les règles
suivantes :
Tout instituteur qui veut quitter son école doit en obtenir 1 au-
torisation. Si c'est pour aller occuper une [dace d instituteur dans
une autre commune , il ne peut abandonner ses élèves qu'après
avoir été remplacé.
Les inspecteurs veillent à ce qu il ne soit point installé aupa-
ravant dans ses nouvelles fonctions, et ne l'admettent au serment
(jue sur le vu de son exeat.
Dans un grand nombre de localit('s, le revenu que 1 instituteur
retire de sa place est tout à fait insuHisant poui' 1 entretien de sa
famille. IMalgré les sacrifices que s'imposent les couununes, les
provinces et le Gouvernement, ce n'est que dans un avenir très
«'loigné que l'on peut entrevoir 1 époque où une existence conve-
nable sera partout assurée à celui que l'État charge de l'instruction
et de l'éducation de l'enfance.
Jusque-là, il est indispensable d'autoriser lesinstilutcurs à user
KH). lîcliaile vciloii-
laire des inslitu-
leurs. — Cliange-
ineiit (le résidence.
107. ri-tifessifUis i'i-
conipnliides :i\rc
les fditclions d'iti-
stiluleui- |iriniiiiii'.
— (^niniil Muliiii- .
(96)
107. Professions iii-
comjialibles avec
les ionclioiis d'iii-
slitiikMir primaire.
— (hininl autorisé.
des ressources qui se présentent à eux, lorsqu'ils peuvent le faire
sans nuire au service et sans porter atteinte à la dignité de leur
mission.
Dans leurs premières tournées, MM. les inspecteurs ont fait
un relevé des professions diverses que les instituteurs exercent
concurremment avec leurs fonctions. La commission centrale s'est
occupée , avec un soin tout particulier, de cette question, et le
Gouvernement a arrêté quelques règles d'après lesquelles cer-
taines professions sont absolument interdites aux instituteurs ;
d'autres leur sont permises, moyennant une autorisation.
Dès le 51 août 1843, le Département de l'Intérieur avait
décidé qu'aucun instituteur primaire ne pourrait exercer la pro-
fession de cabaretier, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire
de sa femme, s'il est marié.
Il défendit, à la même époque, de tenir école dans une salle de
cabaret , ce qui malheureusement avait lieu dans plusieurs en-
droits. Mais il fut obligé de tolérer cet abus dans quelques com-
munes, en le limitant à deux années.
Le H juin 1844, le ^Ministre notifia à MM. les gouverneurs des
provinces, les dispositions que voici :
« Le Gouvernement considère comme incompatibles, avec les
)) fonctions d'instituteur, les professions de cabaretier, d'auber'-
» giste, de débitant de boissons, de niacoti, de boucher, de
» barbier, de bouliquier, de clerc de notaire, de commissaire-
» prisenr, de crieur public, et en général, toutes celles qui pré-
» sentent un caractère de domeslicitè. Ces professions diminuent
n la considération des instituteurs ou les détournent de leurs
» occupations: et par ce motif, je crois devoir leur en interdire
» l'exercice.
)) Quant aux places (Torgamsle, de sacristain, de chantre, de
» clerc, Aç, secrétaire communal , de géomètre , à arpenteur, de
)> secrétaire de bureau de bienfaisance ou de fabrique d'église
» et de distributeur des postes, les instituteurs ne pourront les
» conserver ou les accepter qu'avec mon autorisation , attendu
» qu'elles sont souvent un obstacle à l'accomplissement de leurs
)' devoirs. »
MM. les gouverneurs étaient invités à donner connaissance
de ces dispositions , aux instituteurs , par la voie du Mémorial
administratif.
Le 15 mars 1845, M. Nothomb , Ministre de l'Intérieur, com-
plétait sa circulaire du 1 1 juin précédent, dans une nouvelle
instruction adressée aux gouverneurs des provinces, et conçue en
ces termes :
« On doit placer la profession de maître de pension au
» nombre des emplois que les inslilulcurs communaux ne peu-
» vent occuper sans l'autorisation du Gouvcinement.
» Lorsqu'un instituteur conmmnal demandera l'autorisation
» de tenir un pensionnat, les autorités préposées à l'inspection se
» feront donner tous les renseignements désirables sur la naiuro
(97 )
» du pensionnai que rinstituleiir veut tenir. On lui posera les 1 17. Professions u:-
,,..... .11 • , ,1 (cmipalibks avrc.
» questions suivantes : L institution sera-t-elle un internat dont ks lonciions d'in-
» tous les élèves fréquenteront lécole communale exclusivement. ^' cim»i''auion'.i^
» sans que le programme des cours destinés aux internes soit
» plus étendu que celui de Tenseisnement destiné aux externes;
') ou bien des cours spéciaux seront-ils réservés aux élèves du
>> pensionnat, ou cnfln, linternat doit-il être un établissement
» entièrement distinct de l'école communale?
» Les conditions ci-après seront toujours attachées aux auto-
» risations que Ion croira pouvoir accorder sans inconvénient :
» L'instituteur prendra rengagement de ne jamais admettre
» dans le même internat des enfants des deux sexes ;
» Il devra fournir la preuve qu'il possède des moyens sullisants
» de surveillance ;
)> Et en outre, si renseignement donné aux élèves de l'internat
» dépasse les limites du programme de l'instruction primaire,
» l'instituteur sera obligé de prouver qu'il est à même de donner
» l'enseignement des matières supplémentaires indiquées dans
» son programme. J'ai été amené à prescrire cette dernière con-
» dition, par deux considérations : l'instituteur communal est
» revêtu, aux yeux du public, d'un caractère oflleiel, et le Gou-
» vernement est regardé comme garant de sa capacité dans toutes
» les matières qu'il annonce pouvoir enseigner ; d'un autre côté,
» il ne se trouve plus dans le droit commun, en ce qui concerne
» la liberté de l'enseignement, puisqu'il n'est pas instituteur
» privé et qu'il tient une école soumise au régime de l'inspection
» légale.
» 'V'euillez, Monsieur le Gouverneur, donner avis de ce qui
» précède aux instituteurs, parla voie du Mémorial adminis-
» traUf. ainsi qu'à l'inspecteur provincial de l'enseignement
n primaire. » . ,^
Indépendamment des incompatibilités prononcées par le Gou-
vernement, il en est qui résultent de la loi communale : plusieurs
instituteurs cumulaient avec leurs fonctions celles de conseiller
communal et même déchcvin ; ils ont été mis en demeure d'opter
conformément aux art. 48 et 49 de la loi du 30 mars 1836.
On place parmi les annexes :
A. Un relevé indiquant :
1° Les professions exercées par des instituteurs, avec ou sans
l'autorisation du Gouvernement; ; ^
â" Le relevé approximatif du revenu résultant du cumul:
B. Un relevé indiquant les professions que les instituteurs ont
demandé à pouvoir exercer, et dont l'exercice leur a été interdit;
C. Un relevé indiquant les professions que les instituteurs
exerçaient, et auxquelles ils ont été contraints dé renoncer.
23
(98 )
J 2, — Suspension et révocation.
108. Suspension des
inslitutours coni-
munaiix, suivie de
lu révocation.
Par l'art. H de la loi, la révocation des instituteurs est réservée
au Gouvernement seul; le droit de suspension peut être exercé,
soit par le conseil communal, soit par l'autorité supérieure, mais
la durée de la suspension prononcée par le premier est limitée à
trois mois, et le Gouvernement est appelé à statuer définitivement
sur le maintien ou la révocation de l'instituteur.
Avant d'arrêter des dispositions réglementaires pour l'exécution
de cet article , le Département de l'Intérieur a voulu étudier, par
une expérience de quelques années, les cas divers qui pourraient
se produire, décidant d'abord d'après les circonstances, sans
arrêter à priori une doctrine interprétative.
Six cas de suspension par les conseils communaux se sont pré-
sentés pendant la ])ériode triennale; ils ont tous amené de la part
du Gouvernement la révocation de linslituteur.
C'est seulement le 27 janvier 18i6, que le IMinistre de l'Inté-
rieur, M. Yan de Weyer, crut devoir donner à MM. les gouver-
neurs des instructions provisoires sur la marche à suivre dans
les cas de suspension d'instituteurs communaux. Cette marche
est celle qui avait été suivie pendant l'administration de M. No-
thomb; ces instructions laissent encore intactes plusieurs questions
que l'on n'avait pas eu l'occasion de décider jusque-là. Voici la
circulaire :
« Aux termes de l'art. 11 de la loi du 23 septembre 1842,
» les conseils comnuuiaux ont le droit de suspendre les institu-
» teurs primaires, pour un ternie qui ne peut excéder trois mois,
» avec ou sans privation de traitement. En cas de suspension pai'
)) un conseil comnmnal, le Gouvernement doit être appelé à sta-
» tuer définitivement sur le maintien ou sur la révocation de
» linstituteur.
» En vertu du deuxième paragraphe du même article, le Gou-
)> vernement a la faculté de suspendre ou de révoquer d'office un
)) instituteur communal.
» Le mode d'exécution de l'art. 11 sera déterminé d'une
» manière définitive, dans le règlement d'administration générale
» à faire en vertu de l'art. 19.
» En attendant , je vous prie de veiller à ce que dans votie
» province , on se conforme aux règles ci-après pour la suspen-
» sion et la révocation des instituteurs :
ioi). Suspension «les „ Suspensioti par la commune.
insliliileurs com-
eée p;ii l 'aitoiiic » Uu couscil couimunal ne peut prononcer la suspension d un
<nmniun!iic. ^^ instituteur que par scrutin secret (art. 66 de la loi du 30 mars
» 1836).
» La délibération du conseil communal relative à cet objet
(99)
devra èlrc comniuniquée au Gouvcrneinenl clans les 24 liourcs
au plus lard.
» Le conseil connnunal qui suspend un instituteur sera tenu
de désigner en même temps, sur la proposition de rinspeeleur
contonal, un instituteur chargé de tenir l'école pendant la durée
de la suspension.
» Le gouverneur, par lui-même ou par rcntrcmise du commis-
saire d'arrondissement, invitera le conseil et rinstituteur à
s'expliquer sur les motifs de la suspension.
» Les réi)onses du conseil eonnuunal et de l'instituteur, ainsi
que les autres pièces de l'enquête, seront communiquées à l'in-
specteur provincial. Ce fonctionnaire en fera l'objet d'un rap-
port au gouverneur, après a^oir pris l'avis de l'inspecteur
cantonal.
» Enfin, le gouverneur soumettra l'affaire au Ministre de l'inté-
lieur en proposant de maintenir ou de révoquer l'instituteur.
» Telle est la marche à suivie pour remplir les formalités vou-
lues par l'art. H de la loi, dans le cas où un conseil conmiunal
a suspendu un instituteur.
» Suspension ou révocation d'office par le Gouvernement.
') Si c'est le riouvernement qui veut prendre l'initiative de la
suspension ou de la révocation d'un instituteur, le gou\ erneur
devra entendre également et au préalaide, par la voie adminis-
trative, le conseil communal et l'instituleur sur les griefs repro-
chés à celui-ci : cela fait , il prendra l'avis des inspecteurs et
adressera au ^linislre un rapj)ort dans lequel il présentera des
conclusions; le Ministre statue.
» Du reste, je crois utile de vous faire remarquer. Monsieur le
Gouverneur . que vous devez considérer conmie ayant un
caractère confidentiel les rapports des inspecteurs concernant
la suspension ou la révocation des instituteurs. Ces rapports
sont pour le Gouvernement seul, et jevous invite à ne les jamais
communiquer aux administrations communales. )>
IO!t. Siis|ji'Msioil des
nislitiili'urs coiii-
iniiji.'iii.x , pronoii-
rée par raulolito
(.niniiiiinnlR.
110. S»
lice
iicmc
spCllMllIt (i\lf-
i;ii- le (miii\<i-
Indépcndamment des cas prévus dans cette circulaire , l'exécu-
tion de l'art. 1 1 soulève plusieurs questions et particulièrement
les trois suivantes :
1" La suspension prononcée par un conseil communal doit-elle
continuer à sortir ses efléts lorsque, avantl'expiration de la peine,
intervient une décision du Gouvernement qui maintient I insti-
tuteur en fonction?
2" L'instituteur suspendu, avec privation de traitement par le
conseil comumnal, est-il en di'oil de réclamer ce traitement pour
la durée de la suspension , lorsque la décision du Gouvernement
la maintenu dans ses fonctions?
3" Indépendanmient du droit de maintenir ou de révoquer
l'instituteur suspendu (droit qui résulte pour lui de l'art. 1 1 ), le
m. Siis|>en.sinii (les
iiisliliiteiirs coiii-
iniinaiix.iioii suivie
de In rév(ieatinii.
( 100 )
111. tiujpenbiou des
inslitutfui's com-
innnaux.nnn suivie
lie I» révocation.
Gouvernement a-t-il celui de réformer la délibération du conseil
communal, en vertu de l'art. 87 de la loi communale?
L'administration n'a point négligé d'étudier ces questions.
Bien que les faits qui ont exigé plus tard une solution oflîeiclle
n'appartiennent point à la période triennale dont s'occupe ce
rapport , c'est cependant ici le lieu d'exposer, sur cette matière .
les principes et la jurisprudence adoptés par l'administration
centrale.
Sur la première question , le Gouvernement pense que sa déci-
sion déftinlive fait cesser immédiatement les effets de la suspen-
sion communale, laquelle n'a qu'un caractère provisoire.
Cette solution de la première tranche la deuxième question :
Quand le Gouvernement a décidé que linslitutcur doit être main-
tenu, nonobstant la suspension, la privation de traitement ne
peut non {»lus sortir ses effets, l'instituteur a droit à l'intégralité
de son traitement: à moins que, par une disposition spéciale, le
Gouvernement n'ait confirmé cette partie de la résolution du con-
seil communal.
L» troisième question devient sans objet, du moment qu'il
est entendu que l'acte du Gouvernement qui maintient l'inslilu-
teur réforme ou annule la délibération du conseil communal.
1 12. lielo\é des sus-
pensions suivies de
rèvoenlioii. — Sus-
pension et révoea-
tion iroflice.
Jusqu'au 51 décembre 184S, le Gouvernement a eu à décider
sur six cas de suspension prononcés par des conseils commu-
naux , et il a révoqué les instituteurs après enquête, conformé-
ment à la loi. Quatre de ces cas ont eu lieu dans la Flandre occi-
dentale ; un dans la Flandre orientale et un dans la province de
Liège. Un de ces instituteurs avait été condamné à l'emprisonne-
ment pour dettes , ce qui lui avait fait perdre la confiance des
pères de famille et ce qui d'ailleurs le tenait forcément éloigné
de son école. Pour tous les autres, la négligence habituelle, l'in-
conduite notoire , l'immoralité constatée et l'ivrognerie ont mo-
tivé les actes de l'autorité.
Indépendamment de ces révocations, provoquées par des sus-
pensions préalables , le Gouvernement a révoqué , par mesure
d'office, deux instituteurs communaux, l'un dans une ville du Hai-
naut pour cause d'incapacité , l'autre dans une ville du Brabant
pour cause d'aliénation mentale.
Il n'a fait usage qu'une seule fois de son droit de suspendre
doffiee. L'instituteur qui a été l'objet de celte mesure appartient
à la province de Luxembourg : malgré des admonitions plusieurs
fois réitérées , il continuait à négliger son école pour se livrera
des occupations et à des jjlaisirs incompatibles avec ses fonc-
tions.
On a placé au nombre des annexes un tableau indiquant
toutes les suspensions , et les révocations prononcées pendant la
période triennale.
( loi )
J) 3. — Nominations d'oQîoe.
Le Gouvernement a fait, pendant la période triennale, 29 no- ii.'. Nomijiaiions
minations doflîce, dont 28 nominations dinstituleurs et une i' ■■""<• -"•'i''"^-
nomination de sous-institutrice; de ee nombre, 2 appartien-
nent à la province de Brabant, 12 à la province de Flandre
orientale, 7 à la province de Hainaut, 4 à la province de Luxem-
bourg et 4 à la province de Namur.
Les causes qui ont donne lieu aux nominations d'office, sont
les suivantes :
Deux communes du Brabant (Corbcék-Loo et Lovenjoul),
réunies, aux termes de lart. i" de la loi, pour entretenir une
école i)riniaire à frais conniums, avaient à se prononcer entre
deux instituteurs établis dans ces localités. Des considérations
j)ersonnelles rendaient à ces administrateurs communaux Icxcr-
cice de leur mandat très délicat en raison de rinfluence dont
pouvait user chacun des concurrents ; ils aimèrent mieux
s'abstenir et laisser passer le délai de 40 jours après lequel le
Gouvernement nonuue d'office.
La commune de Porcheresse (Luxembourg), par suite d'imc
dissidence complète entre les membres du conseil communal
sur le choix d'un instituteur, s'en est également rapportée au
Gouvernement, qui a procédé d'office à la nomination. Les autres
causes qui ont motivé la nomination d'office par le Gouverne-
ment sont, dans 14 communes, le refus de l'administration
communale, de se conformer aux art. 1 et 10 de la loi du 23 sep-
tembre 1842, et dans 13 communes, le retard apporté à l'exécu-
tion de ces mêmes articles.
Un tableau placé au nombre des annexes donne sur ces
nominations d'office des renseignements plus détaillés.
Le plus souvent, la nomination d'office a lieu contre le vœu iî-j. Dimnjiics.ivxo-
de l'administration communale ; cet acte suppose en effet ou Ii" nomi'naiToi'i'il'' "r-
linaction ou le mauvais vouloir de l'autorité locale pour que
le (iouvernement se substitue à son action.
11 n'est donc point surprenant que quelquefois la décision du
Gouvernement rencontre des obstacles : ils sont de plusieurs
espèces et suscitent à l'administration des^dillicultés contre les-
quelles elle n'est point désarmée, bien que les formalités exigées
pour l'exécution de la loi comnuuiale entraineal des lenteurs
extrêmement préjudiciables aux intérêts de l'instruction.
Parmi les moyens employés pour entraver l'exécution des actes
de nominations d'office, on peut indiquer les suivants :
L'administration communale refuse d'installer rinstiluteur, et
de le mettre en possession de l'école et du logement.
Elle y maintient quelquefois un individu qui n'a plus ou qui
n'a même jamais eu le droit légal de l'occuper.
Ik-c.
( 102)
1 u. DiiiicuUësd'cxc Elle se refuse à, payer le traitement à rinsliluteur nouveau, et
cutioii dans le cas .. , , , ,, .
a.- nomination d'uf- continuc a le payer a 1 ancien.
''"^- Elle se refuse à envoyer dansTccole de l'instituteur communal
légalement nommé, les enfants qui, aux termes de l'art. S de la
loi, doivent y recevoir l'instruction gratuite.
Elle prive l'instituteur légal de la subvention payée par le
bureau de bienfaisance pour l'instruction des enfants pauvres.
Ces faits et quelques autres de même nature, ne se sont pro-
duits heureusement que dans trois communes pendant la période
triennale, à savoir, dans les communes de Chapclle-à-Oie et de
Thirimont, province de Hainaut, et de Bourseigne-Vieille, pro-
vince de iNamur.
Jusqu'ici , nonobstant ces oppositions partielles , force est
demeurée à la loi et les administrations communales ont dû céder
devant la volonté ferme de l'autorité supérieure.
Le cas qui s'est présenté dans la commune de Chapelle-à-Oic
était compliqué d'une difficulté de plus. Cette commune ne pos-
sède ni salle d'école ni logement pour linstilutcur ; il a fallu la
mettre en demeure de se procurer ces locaux; les sommes néces-
saires à cet effet seront, au besoin, portées d'ofllce au budget com-
munal. En attendant la population est privée d'une instruction
primaire bien organisée.
1 lo. Quelques ((ues- Voici, avcc Ics solulions qu cllcs ont reçues, quelques questions
dons lelalivesiil'ap- i r> ' r^-r
[.licaiiondoi'sri. 10 soulcvces par l'applicatiou de l'art. 10 de la loi du zo septembre
de la loi. jg^2^
d" La nomination d'un instituteur faite au scrutin secret,
conformément à l'art. 66 de la loi du 30 mars 1836, est-elle va-
lide lorsque, parmi les membres du conseil connuunal qui ont
pris part au scrutin , il se trouve un parent de l'élu au degré
prohibé par l'art. 68 delà même loi? — Cette question a été résolue
aflirmativement , pour les motifs exposés dans la circulaire du
iMinistre de l'Intérieur, en date du 15 décembre 1838 (l'* divi-
sion, n° 15002).
2» Une délibération portant nomination d'instituteur, et qui a
été prise en commun par deux conseils communaux, réunis dans
le même local, est-elle légale? — Non. {f^oir sur cette question
la lettre au gouverneur de la province du Hainaut.)
3° Doit-on considérer comme régulièrement nommés, les insti-
tuteurs nommés par arrêté ministériel dans l'intervalle de 1830
à 1836? — Question résolue négativement, (/^o/r la lettre à l'inspec-
teur du Brabant, concernant l'instituteur Dewandre, à Wavre.)
4" Un instituteur nommé par un conseil communal , assemblé
ensuite d'une convocation verbale, est-il légalement nommé ? —
iNon. (/or/' la lettre adressée au gouverneur du Brabant concer-
nant linstituteur de ISodebais.)
S° Lorsqu'un candidat à une place d'instituteur ne réunit pas
la majorité des suffrages des conseillers communaux, peut-il être
considéré comme réellement nommé? — Cette question a été réso-
lie la loi.
( io:, )
lue iicgalivcmeut. (/o/r la (lépèclio du i2 octobre 1843, adressée H-i- Quciquei r|ms-
. », 1 1 r> 1 . \ I ions relatives :"i 1^1 11-
a iM . le gouverneur du Brabant.) piieation de r., i. lo
G" Les étrangers non naturalisés peuvent-ils occuper des
])laccs dinstiluteurs en Belgique? — Oui. (/o/i' la lettre adressée
à l'inspecteur provincial du Brabant.)
7° Peut-on nommer des sous-maîtres temporaires? — Oui.
{f^oir la lettre adressée à rinspecteur provincial du Brabant.)
8° Les administrations locales qui ont nommé un instituteui-
peuvent-elles se dispenser de soumettre celte nomination au
Gouvernement, la révoquer et nommer un nouveau titulaire?
— Non. (f^oir la d cision relative à l'école de Mclin (Brabant).)
9° Les administrations communales peuvent-elles nommer
des instituteurs pour un temps limité? — Oui, mais le Gouverne-
ment a le droit, en agréant ces nominations, de supprimer la
clause qui en limite la durée.
iO" Lorsque dans une commune il n'existe qu'une seule école
pour les enfants des deux sexes, doit-on appeler à la direction de
cette école, un instituteur plutôt qu'une institutrice? — L'institu-
teur doit être préféré. {f"'oir la dépêche adressée à l'inspecteur
provincial de renseignement primaire à Liège.)
Toutes ces pièces se trouvent au nombre des annexes.
-iV. Z). ici devait être placé un relevé statistique de la population des
écoles, pendant la période triennale; le travail préparé ne s'occupait
que des écoles soumises au régime d'inspection établi par la loi. Un
membre de la Chambre ayant provoqué, pendant la discussion du budget,
un recensement de toutes les écoles privées, on ajourne la publication
de cette partie du rapport, afin de la rendre plus complète : elle paraîtra
sous forme d'appendice.
CHAPITRE lY.
COMMISSION CENTRALE.
SECTION PREMIÈRE.
CONSTITL'TION INTÉRIEURE.
J I". — Perionnel.
iKi. Oiganisaiion de Un règlement provisoire, porté par l'arrêté royal du 3 déceni-
ualH'hîstiwt'ion' ^^^ 1843, a pourvu à l'organisation delà commission centrale,
en conformité de lart. d 7 de la loi.
Chaque année le même règlement a été prorogé ; d'après ces
dispositions , la commission centrale d'instruction primaire est
composée :
i° Du Ministre de l'Intérieur, président;
2" D'un vice-président , pris en dehors de la commission, et
qui n'a que voix consultative, lorsqu'il ne préside pas ;
3° Des neuf inspecteurs provinciaux de l'enseignement pri-
njaire ;
•4° De l'inspecteur des écoles normales et des écoles primaires
supérieures, rapporteur pour les livres et les méthodes (arrêté
royal du 30 novembre 1844);
5° Du secrétaire.
Les évêques diocésains et les consistoires des cultes rétribués
par l'État se font représenter auprès de la commission par des
délégués qui n'ont que voix consultative.
Les fonctions de vice-président ont , jusqu'ici , constamment
été confiées au directeur de l'instruction publique au Départe-
ment de l'Intérieur.
117. Aiiiii.uiions liij Le président fait louverture et annonce la clôture des comités
'"'™'"' et des conseils généraux.
Il met les objets en délibération, ferme les discussions, et pro-
nonce les décisions ; en cas de partage , sa voix est prépondé-
rante.
Nul ne peut prendre la parole dans les délibérations de la
commission , soit en conseil général , soit en comité, sans laAoir
obtenue du président. Le président rappelle aussi à la question,
quand on sen écarte.
( 105)
Le vice-président remplace le Ministre en cas d'empêcliemenl ii7. AttniMuioin .i..
de celui-ci; quand le Ministre préside, le vice-président prend '"'™="
part aux discussions.
Le rapporteur pour les livres et les nicthodes est spécialement
chargé de résumer les procès-verbaux des sections , de former
les catalogues et déludier les questions de pédagogie.
Le secrétaire de la conunission assiste à tous les comités et à
tous les conseils-généraux, il tient note de tout ce qui se passe
dans les séances et rédige les procès-verbaux ; il est chargé de la
correspondance, fait les convocations après avoir pris les ordres
du Ministre, résume en un travail général les rapports des neuf
inspecteurs civils, ainsi que les délibérations de la conunission,
contre-signe avec le président les procès-verbaux et toutes les
pièces émanées de la commission , signe l'expédition des pièces,
se charge des détails de conqitabilité et conserve les archives ainsi
que la bibliothèque.
J 2. — Séance de la commission en comité.
Lorsque la commission centrale est formée en comité, les iiscomiié.
inspecteurs civils, le président, le vice-président , le rappor-
Iciu' et le secrétaire ont seuls droit de séance.
La commission centrale ne prend scsiésolutions qu'en comité.
Le comité ne peut délibérer que Iors(jue les deux tiers au
moins de ses mendjres sont présents.
Les votes sont émis à haute voix :
i'endanl la session de 1843 il y a eu 15 comités ;
Id. de 18-ii id. 10 id.;
Id. de ISio id. 9 id.
La durée ordinaire des comités a été de 3 heures.
Presque toutes les séances ont eu lieu de 1 heure à i heures ,
ou de 9 heures à 12.
La conmiission entend, en comité, lecture des rapports que ,19 Atiribuiions ,in
les inspecteurs civils sont tenus de présenter sur les écoles de ramiir.
leurs ressorts.
Après la discussion de chaque rapport, le président adresse,
s'il y a lieu, des interpellations au rédacteur et ouvre une dis-
cussion sur les questions qui se rattachent à ce travail.
Le président communique aussi au comité, soit complète-
ment, soit partiellement, les rapports adressés au Gouvernement
par les chefs des cultes et interpelle, s'il y a lieu, cha([ue inspec-
teur civil sur les faits qui concernent son ressort d inspection.
La conmiission entend , en comité , les rapports des sections
sur les livres employés dans les écoles.
Elle examine les questions spéciales sur lesquelles le Ministre
demande son avis.
27
11!). Attributions du
comiré.
( lOG )
Elle reçoit communication de la correspondance et approuve
les procès-verbaux des séances en comité et des séances en con-
seil général.
La commission fait des propositions ou émet des avis. Les réso-
lutions de la commission sont communiquées au Ministre, qui
y donne suite, s'il le juge convenable.
Il est tenu procès- verbal de chaque séance en comité. Le
procès-verbal contient Tindication des mesnbres présents , l'ana-
lyse de la correspondance, des affaires qui sont traitées dans la
séance , des discussions auxquelles elles donnent lieu , enfin , les
résolutions prises par la commission sur chaque affaire. Les rap-
ports des sections sur les livres ou sur d'autres affaires impor-
tantes sont insérés textuellement dans les procès-verbaux des
comités.
Ces procès-verbaux sont transcrits, à la diligence du secrétaire,
sur des registres ad hoc j ils sont signés par le président et le
secrétaire.
J20. Rapports des i
pecteurs civils.
Les sessions de la commission centrale commencent par la
lecture, en comité, des rapports qui ont été présentés par les
inspecteurs provinciaux sur les écoles primaires de leurs ressorts.
Chaque inspecteur donne, à tour de rôle, d après l'ordre
alphabétique des provinces, lecture de son rapport.
Pendant la lecture, le secrétaire tient note des questions les
plus importantes soulevées par le rédacteur. Ces questions sont
indiquées par le président et réservées pour un examen ulté-
rieur.
Jusqu'ici le Gouvernement a laissé chaque inspecteur libre de
suivre, dans la rédaction de son rapport, le plan qui lui paraissait
le plus commode. Les uns ont suivi l'ordre des arliclcs de la loi
du 23 septembre ; les autres ont analysé les registres d'inspection
cantonale en rattachant les résultats à des considérations géné-
rales. .
Dorénavant un plan uniforme sera imposé aux inspecteurs,
afin de rendre plus facile la rédaction du rapport triennal.
Le Gouvernement a voulu d'abord laisser à chacun son allure
libre; il espérait trouver dans les différentes modifications qu'af-
fecterait la forme des rapports, selon les idées de chaque inspec-
teur, des éléments plus variés et plus sûrs pour arrêter lui-même
celle qu'il adopterait pour les rapports triennaux, se réservant
de prescrire, dès la quatrième année, un plan uniforme, résultat
de l'expérience.
3. — Séances en conseil général.
121. Conseil général. Lorsquc la commissiou centrale doit admettre les délégués des
évêqucs ou des consistoires , elle se forme en conseil (jénéral.
Les délégués dts chefs des cultes sont admis dans le sein de la
( »»7 )
l'onimission , séparément ou simultanément, suivant la nature 121. Coim-iigciiciai.
des eomnuiuiealions à faire.
Ils reçoivent, deux fois Si heures à l'avance, avis du jour et
de l'heure des conseils généraux auxquels ils doivent assister.
Pendant la session de 18i3 il y a eu 6 conseils généraux.
Id. 18ii 8 id.
Id. i8iS A id.
La durée ordinaire des conseils généraux a été de deux heures.
Presque toutes les séances ont eu lieu de I heure à 3 heures
ou de 2 heures à 4.
Les séances en conseil général sont consacrées aux communi- 1-22. Atiriimiimn du
cations des délégués des chefs des cultes, aux explications qu'ils ''""*'^'' S'"'"'"'''-
peuvent avoir à doiuier, et à lexamcn des livies mixtes.
La eonmiission entend, en conseil général, les ohservations des
délégués sur les livres mixtes.
C'est aussi en conseil général que les délégués des cvèques
diocésains et des consistoires remettent au président de la com-
mission la liste des livres approuvés pour l'enseignement de la
morale et de la religion.
Le rôle des inspecteurs civils dans les conseils généraux est
passif. Si le président le juge convenable, il fait donner lecture
des rapports qui lui ont été adressés par les chefs des cultes et
demande des explications ou des éclaircissements aux inspecteurs
civils.
Le président fait aussi connaître aux délégués des chefs des
cultes les questions débattues dans le comité, lorstiu'clles ont un
j)oint de contact avec la religion et la morale. 11 cnlend leurs
observations.
Il n'est jamais pris de résolution en conseil général; il n'y a.
en conséquence, jamais lieu à vote.
Les procès-verbaux des conseils généraux contiennent l'indica-
tion des membres présents, un exposé des lectures qui ont été
faites et des observations verbales qui ont été présentées dans
chaque séance.
Lorsque les observations des délégués sont écrites, elles sont
insérées textuellement dans les procès-verbaux. Il en est de même
des procès-verbaux des sections formées des inspecteurs civils et
des délégués pour l'examen des livres mixtes.
Un registre spécial reçoit les procès-verbaux des séances en
conseil général.
^4. — Séances en section.
La commission se partage en sections pour les travaux prépa- 120. Seoii»iis.
ratoires.Les aiïaires sont renvoyées aux sections par le président.
Chaque section nomme un rapporteur particulier pour cluuiuc
affaire.
( 108)
12/). Sepiion^. Pendant les sessions, les inspecteurs doivent se réunir tous les
jours en sections.
Lorsque les séances ont lieu l'après-midi, ils se réunissent de
9 heures du matin à 1 1 heures ; lorsque la séance a lieu le matin,
ils se réunissent IV. près-mi il i. 11 n'y a pas de séances en sections
lorsque le matin la commission se forme en comité et 1 après-
midi en conseil général.
Les délégués ecclésiastiques se divisent aussi en sections,
quand ils travaillent avec leurs collègues, les inspecteurs civils,
pour lexamen des livres mixtes.
SECTION II.
TRAVAUX DE LA COMMISSION CENTRALE.
^ l". — Travaux auxquels participent les délégués des chefs des cultes.
in. Ua|)|mris des Le Gouvememcnt reçoit au mois d'octobre les rapports des
l'iiei-, des cuiies. évêqucs diocésains et des consistoires sur la manière dont l'ensei-
gnement de la morale et de la religion est donné dans les écoles
soumises au régime de la loi. Quand ces rapports ne se l'ont pas
trop attendre, le Gouvernement a le temps de les conununiquer
respectivement aux inspecteurs civils avant la session de la
commission centrale.
Ils sont lus, en outre, en comité, soit complètement, soit par
extraits, selon que le Ministre juge que les communications qu'ils
contiennent ont un caraclère plus ou moins confidentiel.
MM. les inspecteurs civils peuvent ainsi, avant la réception des
délégués ecclésiastiques, se préparer à donner, s'il y a lieu, sur
l'interpellation du IMinistre, des explications en conseil g-'néral.
Lorsque les plaintes des chefs des cultes sont de nature à exiger
l'application des art. Ll ou 2G de la loi, le Ministre charge les
gouverneurs de province de faire l'enquête ; rinstiluteur inculpé
et le conseil communal sont entendus.
ma. itéco|iii()ndudé- L'iuspcction des écoles fréquentées par les enfants appartenant
légué isi|,éiiii' ir. jjyj^ cultes non-catholiques a nré.senté, dans le principe, des dilll-
r(rn';i'il ^encrai. ^ ' ' ■ '^
cultes qui se sont successivement aplanies.
Les chefs de ces cultes ne comprirent point d'abord la position
que la loi faisait au clergé dans la surveillance et la direction de
renseignement religieux et moral des écoles primaires. L'analyse
des séances de la commission centrale, dans lesquelles MM. les
délégués des consistoires Israélite et protestant furent reçus,
donnera une idée ''xacte de ce qu'a fait le Gouvernement pour
arriver à l'exécution pleine et entière des dispositions de la loi
sur cet objet.
( i09 )
Pour la session de 18^5, le consistoire israélile avait délégué la.'i.Kécejitionfiudé-
M. le D"" Sommerliausen auprès de la commission centrale. !',rn!!;i't'''r'''*i '"''
La lecture du mémoire que le consistoire avait adressé au
Ministre avait démontré à la commission que le principe de la loi
n'avait point été compris, et que l'on avait jusque-là confondu
renseignement privé avec l'instruction primaire conuuunale,
tombant sous l'application de la législation nouvelle.
Le Ministre fil donc connaître au délégué que le Gouvernement,
avant de poser aucun acte , devait recevoir des réponses catégori-
ques aux questions ci-après :
1° Y a-t-il en Belgique des écoles, exclusivement destinées aux
enfants israélitcs, ayant le caractère décole communale propre-
ment dite, comme l'entend l'art, l""^ de la loi ?
2" Y a-t-il, pour les enfants de ce même culte, des écoles adop- "
técs comme l'entend l'art. 3 de la loi ?
3° Y a-t-il, pour les enfants de ce même culte, des écoles pri-
vées tenant lieu d'écoles communales, aux termes des art. 2 et 4
de la loi ?
A la session de 18ii, le consistoire délégua M. Stein, institu-
teur de l'école israélite de Bruxelles et secrétaire du consistoire ;
M. Stein fut reçu dans la séance du 31 décembre ISii.
On s'occupa dans cette séance de la régularisation de la posi-
tion des écoles Israélites d'Arlon, de Gand, de Liège et d'Anvers.
11 fut reconnu que ces écoles ne s'étaient pas encore placées dans
les conditions de la loi. Elles n'avaient point le caractère décole
communale, elles n'étaient point adoptées en vertu de l'art. 5.
Elles n'étaient fréquentées que par des enfants dont les titres à la
gratuité de renseignement ne sont pas légalement établis, confor-
mément à lart. D de la loi et à l'arrêté royal du 26 mai 1845.
Le moyen d'assurer à ces écoles l'intervention communale et
provinciale ainsi que celle de l'État à l'aide de subsides , était
donc d'inviter les parents pauvres à faire inscrire leurs enfants. ^
f n profitant de l'arrêté du 26 mai , et à demander à la conuiuine
l'instruction primaire gratuite.
Dans toutes les localités où le nombre des enfants israéliles en
âge d'école serait assez grand pour former une école, il convenait
de demander à la commune, ou de créer une école spéciale pour
les pauvres de la religion israélite ou dadopter une école actuel-
lement existante et exclusivement réservée aux enfants de ce culte;
ou enfin de désigner une école israélite privée où les enfants
pauvres seraient envoyés , moyennant rétribution du bureau de
bienfaisance, et, au défaut de cellui-ci, du budget conmuinal.
C'était seulement quand il y aurait des écoles, rentrant dans
l'une des trois catégories ci-dessus indiquées, qu'il serait nécessaire
de pourvoir à l'inspection de renseignement de la religion et de
la morale pour le culte israélite.
Ces mêmes explications furent reproduites à la session de 1845.
M. Stein, délégué du consistoire, fut reçu en conseil général le
31 décendire.
28
( MO )
I;i6. Indication de*
livres destinés à
renseignement re-
ligieux dans les
écoles israélites.
Les quatre livres dont les litres suivent avaient été désignés,
en 18i3, au nom du consistoire, pour servir à renseignement de
la religion et de la morale dans les écoles israélites :
1» La Bible, traduction nouvelle par S. Cohen (Paris, 1831) :
2" Rituel des prières journalières à l'usage des israélites, par
J. Anspach (Metz, 1827);
3° Le Chemin de la foi, ou Catéchisme à l'usage des écoles élé-
mentaires du culte Israélite, par le D"^ Henri Loeb, grand rabbin
de Belgique (Bruxelles, 1855) ;
4» Histoire sainte, ou Histoire des israélites, depuis la création
jusqu'à la dernière destruction de Jérusalem, par le même
(Bruxelles, 1813).
Aucune modification ne fut indiquée pendant les sessions sui-
vantes à la liste des livres déposée à la session de 1813.
127. Réception du dé-
légué protestant en
conseil général.
Les diflicultés relatives à l'inspection de l'enseignement de la
religion et de la morale dans les écoles prolestantes ont été les
mêmes que pour le culte Israélite; elles ont cependant reçu une
solution plus prompte; c'est au mois d'avril 184i qu'un inspec-
teur général a été nommé pour le culte protestant.
A la session de 18i3, le délégué du consistoire ne s'est point
présenté par suite d'un malentendu, dont voici l'explication.
A la demande du Ministre de l'Intérieur, le consistoire de
l'église évangéliquc française et allemande à Bruxelles fil con-
naître au Gouvernement qu'il serait représenté auprès de la
commission centrale parle Révérend docteur Ch. Vent, président
du synode, ou, en Tabscnce de celui-ci , par le second pasteur,
le Révérend Ernest Vent, fils. Le consistoire ajoutait qu il croyait
de son devoir de déclarer que, par cette délégation, il n'entendait
nullement empiéter sur les droits des autres églises protestantes
du royaume. « N'ayant, écrivait-il, le 26 décembre 1843,
» aucune espèce d'autorité ni de préséance sur celles-ci, le con-
» sistoire de Bruxelles ne peut en aucune façon représenter le
» culte protestant en son ensemble. Au synode seul, représenté
» par la direction synodale, savoir : son président, son viee-
» président et son secrétaire, appartient le droit de s'occuper des
» affaires générales. »
Cette réserve exigeait de nouvelles explications ; elles furent
demandées, mais on était au 27 décembre, la session de la com-
mission centrale était ouverte depuis deux jours. Le délégué,
qui avait été convoqué pour le 30 décembre, crut devoir s'abstenir
de se présenter jusqu'à ce que la dilliculté eût été levée.
A la session de 1844, M. Vent, inspecteur général des écoles
protestantes , fut délégué par le consistoire de Belgique et reçu
en conseil général le 30 décembre.
Le rapport présenté au nom des consistoires signalait les faits
suivants :
( m )
La ville de Gand était en défaut de fonder ou d'adopter une i'i7.Ui,<|iiinii(iudr-
école protestante, bien que le nombre des enfants de ee culte en ,m]"eir^'':m;ra!!' '"
âge d'école s'élève dans celte ville à 130 environ. — (L'inspec-
teur de la Flandre orientale donna à ce sujet des explications des-
quelles il résultait que le consistoire protestant de Gand avait
adressé au conseil communal de la ville, une requête tendant à
obtenir un subside , et qu'il n'y avait pas encore de décision sur
cette requête. )
L'école protestante de Marie-Horcbekc, entretenue d'abord aux
frais de la commune, mais maintenant par les revenus d'une fon-
dation, cliercliait à se soustraire au régime de linspection.
Il n'y avait pas d'école proteslanle dans la ville de Yerviers ;
et les enfants, au nombre dune cinquantaine, étaient obligés de
fréquenter les écoles primaires et de participer aux actes dun
autre culte.
(Des renseignements ultérieurs firent connaître que les faits
relatifs à la participation aux actes du culte ne concernaient point
les écoles coannunalcs de Verviers, mais bien des écoles privées,
dans lesquelles le Gouvernement n'a point d'action.)
Les écoles protestantes de Rongy et de Dour (Hainaut) étaient
subventionnées par les conmiunes ; mais ces subsides étaient trop
peu considérables pour qu'elles pussent se soutenir.
Les observations développées au paragraplie précédent, à
propos de l'inscription des enfants appartenant à la communion
israélite , furent présentées dans les mêmes termes au délégué du
consistoire de la communion protestante.
A la session de 1845, le même inspecteur fut délégué par les
consistoires, et reçu dans le conseil général du 51 décembre.
Cette séance fut employée à écouter les observations du délégué
et à lui donner de nouvelles explications sur la marche qui doit
être suivie pour faire rentrer les écoles protestantes sous le régime
de la loi.
Les ouvrages suivanis furent indiqués comme servant à l'en- i.'s. Livics,i,stine»à
seignement de la morale et de la religion dans les écoles proies- ii''il^u.\''''iian''' Zl
tantes ■ iTolcsprotcst.nnto".
1° La Bible;
2" Catéchisme d'Osterwald , dit de Genève ;
3" Histoires ou récits de l'Ancien et du A'ouveau-Testamcnl,
d'après le Pasteur Montandon, à Paris.
Les délégués ecclésiastiques ne sont pas membres de la com- i2!i.ué(qiiion(io^jé
mission centrale; ils n"y ont que voix consultative. I'ii"coTisnuX'i^i'''r.
Les évêqucs ont toujours délégué, pour Us représenter à la
commission centrale, MM. les inspecteurs diocésains, au nombre
de neuf; de sorte que les évéques, ayant deux provinces dans
leur diocèse, ont été représentés chacun par deux délégués.
Dès la première session, il a été convenu que MM. les délé-
( 112)
r2!Hip(ci)iioiidcsdc- gués des évoques seraient admis loiis ensenible à prendre séanee,
l(-"iirs des cvèciiios , , . • » i ■
n, c.Miscii gén.'rai. Cl que la parolc leur serait successivement accordée.
Les rapports adressés au Gouvernement par les évêques, en
vertu de l'art. 8 de la loi , sont lus, à tour de rôle; après la
lecture du rapport qui concerne la province dont il est chargé,
chaque inspecteur ecclésiastique ajoute les développements ver-
baux qui peuvent être jugés utiles, ensuite il fait les communica-
tions particulières dont il peut avoir été chargé par son évèque.
Pendant la lecture des rajjports le président provoque, s"il y
a lieu , des explications de la part des inspecteurs provinciaux ,
lesquels sont invités à noter toutes les observations de leurs
collègues ecclésiastiques, à fin d'y avoir égard en conformité de
la loi.
Si les rapports des évêques et les développements verbaux qui
sont ajoutés par les inspecteurs soulèvent quelque question qui
réclame une discussion , le secrétaire en fait mention sur la
liste des objets dont la commission centrale doit s'occuper en
comité.
Parmi les questions disculées, en comité, par les inspecteurs
civils, il en est qui intéressent, soit directement , soit indirecte-
ment l'inspection ecclésiastique ; il est d'usage que ces ques-
tions , ainsi que la solution qui leur a été donnée, soient
communiquées à MM. les délégués^ lesquels sont admis à pré-
senter leurs observations oflicieusement.
Pendant la session de 18i5, cinq séances en conseil général
ont été consacrées à MM. les délégués des évêques; elles ont
toutes été présidées par le Ministre de l'Intérieur. A la dernière
séance, MM. les délégués ont présenté une série d'observations
et de vœux, concertés et rédigés en commun. La note déposée
ensuite sur le bureau a été insérée au procès- verbal.
A la session de 18M, six conseils généraux ont été consacrés
à MM. les délégués des évêques.
La position des instituteurs appartenant aux corporations reli-
gieuses ayant donné lieu dans la pratique à quelques diflicultés, en
ce qui concerne les nominations, révocations, mutations, etc., etc.,
le ftlinistre profita de l'occasion pour s'en expliquer avec MM. les
délégués. Après un examen approfondi de toutes les circon-
stances qui se rattachent à l'exécution des art. 10 et 11 de la loi,
il a été reconnu que le moyen le plus simple d'éviter les difli-
cultés serait celui-ci.
On préférerait l'adoption des écoles dirigées par des mem-
bres de congrégation, à la nomination individuelle des frères de
ces congrégations. Quand les communes auront nommé indivi-
duellement un religieux aux fonctions d'instituteur, cette nomi-
nation devra rester soumise , comme celle des la'iques, à toutes
les conditions établies par la loi ; mais pour l'adoption, il suffira
que la congrégation, dans la personne de son chef, ait déclaré
soumettre ses écoles au régime d'inspection ; alors il ne sera pas
( M3 )
demandé à chaque membre en parliculier de déclaration sem- l2XHi'<ci>(ioiidesdé-
ic"II(!S tics CVCflUCS
Llable, el les communes pourront adopter des écoles de cette erTionscii gciiérai.
espèce, sans avoir besoin au préalable de s'assurer de la sou-
mission des instituteurs.
Enfin, pendant la session de IS^S, trois séances en conseil
j^énéral ont été consacrées aux communications de MM. les
délégués des évêques.
Une partie importante des séances en conseil général des deux
dernières sessions a été employée à Icxamen des livres mixtes.
Dans ces deux sessions, il na point été présenté d'observations en
commun par MM. les délégués.
52. — Travaux propres des inspecteurs civils.
Les inspecteurs civils ont mis en avant, dans leurs rapports 130. Projeisd'améiin.
1 1 . ■ 1 1- '!• .• • . '. - • - ration mis en avaiil
annuels, plusieurs projets d amélioration qui ont ete examines paries inspcnenr..
ensuite par la commission. Hors ces cas particuliers, il est impos-
sible de dire à qui appartient l'initiative des propositions. Les
unes ont été faites en même temps par plusieurs inspecteurs, les
autres ont été amendées et complétées par la commission.
C'est après la lecture des rapports présentés par les inspecteurs
que le président de la commission désigne les questions qui doi-
vent, dans la session même, faire l'objet d'un examen ultérieur
ou -d'une discussion.
Indiquons quelques-unes de ces propositions.
Dans la session de 1845, linspecteur du Brabant a attiré
l'attention de la commission sur lutillté dune marque distinctive
qui ferait reconnaître l'instituteur et qui lui imposerait à lui-
même un certain respect de sa profession , en l'obligeant à une
tenue plus digne; parmi les moyens qu'il indiquait pour obtenir
ce résultat, se trouvait celui-ci : « Linstitutcur portera une
» médaille au nom de la commune et suspendue à un ruban
n aux couleurs nationales. »
La commission , tout en partageant en principe les idées de
M. l'inspecteur du Brabant, a été d'avis que le moyen pratique
proposé ne pouvait, dans l'état actuel des choses, être immé-
diatement adopté; elle a prononcé l'ajournement.
C'est sur l'initiative de l'inspecteur du Luxembourg qu'a été
prise la résolution d interdire aux inspecteurs l'acceptation de
dédicaces de livres destinés à l'instruction primaire.
Dans la même session MM. les inspecteurs des provinces de
ISamur et de Brabant ont été chargés de faire un rapport sur les
écoles soutenues par des fondations parliculières non commu-
nales.
Après en avoir adopté les conclusions, la commission a adressé
ce rapport au Ministre de l'Inlérieur. 11 est reproduit aux pièces
justificatives.
Il en fut de même d'un travail sur les ouvroirs de dcnlellières
29
( m )
13(1. Projets d'amclio-
lation mis en avant
par les insjjecteurs.
dans la province d'Anvers, travail provoque par les observations
de l'inspecteur de cette province et dont la rédaction lui a été
confiée par la commission. Ce rapport est reproduit aux pièces
justificatives.
Enfin, pendant la session de 184i, la commission s'était occupée
des moyens de procurer des locaux d'écoles au grand nombre de
connnunes qui en sont encore dépourvues; M. l'inspecteur de
la Flandre orientale fut chargé de résumer les opinions émises
dans l'assemblée et de fornmier un projet de loi.
Dans la session de 1843, M. Ledeganck présenta son rapport
et un projet d'emprunt destiné à faire aux communes des prêts
sans intérêts pour la construction des écoles, moyennant certaines
conditions qui assureraient des constructions convenables.
Les discussions auxquelles ce projet donna lieu ouvrirent des
vues nouvelles et firent comprendre tout le parti que l'on pouvait
tirer de ce moyen.
En organisant ces prêts d'après des principes généraux, on
pourrait arriver à formuler la constitution matérielle de l'instruc-
tion primaire, comme la loi du 23 septembre 1842 en avait
fixé la constitution politique, et en quelque sorte morale et
intellectuelle.
Le projet présenté par M. Ledeganck se trou\e parmi les pièces
justificatives.
Une note additionnelle indique les développements qui ont été
donnés à la proposition pendant la discussion. — La commission
centrale s'occupera de nouveau de cet objet à la session de 184-6.
loi. Questions et dé-
cisions communi-
«Iticesaux délégués
des évêqnes.
Les questions discutées en comité sont otricicllement communi-
quées aux délégués des évèques, lorsqu'elles se rattachent à
l'enseignement de la morale.
Les délégués sont admis à en prendre note et à présenter leurs
observations.
Les autres questions, soulevées dans la commission par la com-
munication des rapports de MM. les inspecteurs civils, ont été
également communiquées aux délégués des évèques diocésains.
Mais, dès la première séance où furent admis ces messieurs, le
Ministre fit à cet égard certaines réserves.
Le procès-verbal du conseil général du 3 janvier 1844 contient
ce qui suit :
« Bien que la plupart de ces objets sortent de la compétence de
» l'inspection ecclésiastique, M. le Ministre les communique oflî-
» cieusement aux délégués des évèques, parce que leur concours
)) peut être utile pour amener la solution de quelques-unes de
» ces questions. »
C'est après avoir fait ces réserves , que le président de la com-
mission a autorisé l'envoi aux délégués des évèques du relevé
des questions disculées dans les trois sessions.
iiiiissinii.
. (US)
ils avaient demandé ces documents dans la session de 1813 el l"i Omsiions .-i <u-
11 1 lo/" civions comiiuini-
il;ins celle ne lo'i-D. ,[ii«'s;iiixiipiégiirs
Un relevé méthodique des questions soulevées et discutées "^ <vf.|ii.s.
dans la conmiission centrale, pendant ses trois sessions, figure
aux pièces justiOeatives.
^3. — Examen des livres destinés à l'instruction primaire.
L'art. 9 de la loi soumet à l'approbation du Gouvernement, ir.ii. K.xiinicn desii-
> . ,. , * r I . . .1.1 vres. — Mode de
après avou' ete examines i)ar la commission centrale, tous les ,,roiédiideiacom-
livrcs, autres que les livres exclusivement religieux , employés
dans les écoles soumises au régime d'inspection.
Le premier soin du Gouvernement a été de constater l'état des
choses au moment de la mise à exécution de la loi.
MiM. les inspecteurs civils ont été invités d'abord à former la
liste de tous les livres employés dans les écoles de leur ressort.
Le premier rapport annuel de ces fonctionnaires , rapport pré-
senté à la session de 18i3, a été, d'après les ordres du Ministre,
accompagné de cette liste.
C'est sur ces éléments que la commission centrale a commencé
à travailler. MM. les inspecteurs ont été chargés de se procurer
tous les ouvrages employés dans les écoles et , autant que pos-
sible, un exemplaire de chaque édition , lorsqu'elles présentent
([uelque dilïérence.
Une bibliothèque contenant tous les livres ainsi recueillis est
confiée aux soins du secrétaire de la commission.
Après un examen sommaire de ces livres, il en fut fait un
catalogue provisoire, auquel le Gouvernement ne jugea pas
encore prudent de donner la publicité.
il fallait que chaque livre eût été soumis à un examen plus
approfondi , et que la commission eût été mise en mesure de se
[)rononeer avec connaissance de cause.
Dans rinlcrvallc de la session de 1841 à celle de 184S, le
ra()porteur pour les livres et les méthodes fut chargé de préparer
un catalogue méthodique; il adressa son rapport le 28 novem-
bre 184o au Département de l'Intérieur, qui le communiqua le
mois suivant à la commission centrale.
Ce rapport ligure parmi les pièces justificatives.
C'est seulement dans cette dernière session que l'on put
s occuper avec ensemble de cette importante question. —
Plusieurs principes furent alors posés pour servir de règle à
l'avenir. Il en sera rendu compte ci-après.
C'est particulièrement en vue de l'examen des livres que la
commission centrale s'est divisée en sections :
L'une pour les livres français;
L autre pour les livres fiamands et allemands.
Dans la session de i84ô, on s'est occupé de rimportante et
délicate question de l'orthographe flamande.
On a reconnu qu il convenait de laisser le choix , entre les
152. Examen des li-
vres. — Mode de
protéder de la coni-
nussioii.
( 116 )
deux systèmes qui divisent les linguistes flamands , aux conseils
communaux dans chaque localité.
Seulement 1 "on a décide que les deux systèmes ne pounaienl
|)as être pratiqués simultanément dans la même école.
15.".Forinalitos adop-
téc< jioiir l'apprn-
lialinu des livres.
Voici quelles sont les formalités que le Gouvernement a
arrêlées, sur la proposition de la commission centrale, pour
l'approbation des livres destinés aux écoles primaires commu-
nales.
Il y aura, pour les livres employés dans les écoles primaires .
deux listes distinctes arrêtées par le Gouvernement, à savoir :
i° Une liste officielle de livres approuvés;
2° Une liste de livres tolérés.
Pour qu'un livre soit inscrit sur la liste ofllcielle d'adoption ,
il faut qu'il ait donné lieu à un rapport signé et à un vote de la
commission.
Pour qu'un livre soit inscrit sur la liste de tolérance, il faut
aussi un vote de la commission, laquelle peut se contenter d'un
rapport verbal.
Chaque année un certain nombre de livres sera inscrit sur la
liste ofllcielle et un certain nombre d'autres livres sera rayé de la
liste de tolérance.
En ce qui concerne les livres mixtes, ils forment trois séries :
yl . Les livres destinés à être portés au catalogue définitif;
B. Ceux qui doivent figurer au catalogue de tolérance, jusqu'à
la session suivante, époque à laquelle ils sont soumis à un nouvel
examen ;
C Les livres qui, n'étant pas sufiisamment connus, sont
envoyés à l'examen des inspecteurs provinciaux et diocésains
des provinces dans lesquelles ils ont été imprimés ou dans
lesquelles ils sont le plus répandus; examen que les inspecteurs
doivent faire dans l'intervalle de sessions.
La liste de tolérance est soumise à une révision tous les ans.
Il est mis à la disposition de la commission vingt exemplaires
de tout livre définitivement approuvé. Un de ces exemplaires est
déposé dans la bibliothèque de la commission, les dix-neuf autres
sont répartis entre MM. les inspecteurs civils et ecclésiastiques.
— L'exemplaire déposé dans la bibliothèque reçoit à sa première
page une attestation, signée du vice-président, constatant qu'il
a été approuvé, et chacune de ses feuilles est en outre paraphée et
marquée du sceau de la conunission. — Les exemplaires desti-
nés aux inspecteurs portent aussi, sur la première page, le sceau
de la commission et le paraphe du vice-président et du secré-
taire.
t3i. Livres inixies dé- Daus le couseil général du 8 janvier 1846, les inspecteurs
linitivenienladoplcs • -i . i' • .• . - /-> .1 *
pouriviiseignemoiu civils et ccclesiasiiqucs Ont propose au Gouvernement de porter
daiH le^ écoles pri- j.^jj. ]p eatalosuc définitif, comme livres mixtes, trois ouvrages en
langue flamande et deux ouvrages en langue française.
( M7 )
Ces ouvrages sont :
Geschiedenis van het oude Testament, ingerigt tôt eon lees-
boek voor kindcren en chrislelyke huisgezinnen , door D' Hci-
derscheidt, professor van vviskunde by hct Sl-Lodewyks gesticht
le Mechelen. (Mechelen, ter drukkery van Van A^elsen-Van
der Elst, 18i4.) i volume, in-2i de 2i8 pages.
Ferhaelen uit het nieuwe Testament, ingerigt tôt een lecs-
boek voor kindcren en christelyke huisgezinnen , door D"' Hei-
derscheidt, etc. (Mechelen, Van Velsen-Van der Elst, 1844.)
1 volume, in-24de 195 pages.
Jésus in zyne kindsheid en verhorgen leven, het voorbeeld
der jongelieden. (Rousselaer, by Stock -Werbrouck, 18i4.)
1 volume in-12 de 72 pages.
Manuel de morale pratiqxie et relifjieiise. édilion belge, revue
et corrigée. (Liège, imprimerie de L. Grand-mont-Donders),
1 vol. in-24 de 188 pages.
Bible de l'enfance clirétienne , par Tabbé "Martin de Noirlieu.
nouvelle édition. (Arlon, J. Everling), 1 vol. in-2i de 2o2 pages.
Cette proposition ayant été agréée par le Gouvernement, toutes
les formalités, que nous avons rappelées plus haut, ont été appli-
quées à ces cinq ouvrages définitivement approuvés.
La commission a aussi émis le vœu que Vimpriinatur ordinaire,
délivré par les évêques diocésains, fût renqilacé. pour les livres
destinés à renseignement de la religion et de la morale dans les
écoles primaires , par une formule spéciale rappelant les disposi-
tions de lart. 9 de la loi. MM. les délégués des évêques ont été
invités à rendre compte de ce vœu à Tordinaire de leur diocèse
respectif.
1 34. LiviTS mixtes dc-
finitivcment adop-
tés pour l'enseigne-
ment dans les écoles
primaires.
L'examen des livres recueillis dans les écoles, ayant signalé
une absence déplorable dunité et de méthode dans les ouvrages
employés à Tinstruction de lenfance, la commission sest demandé
s'il ne serait point utile de provoquer la confection d'ouvrages ayant
cette destination et spécialement rédigés pour la population belge.
Un plan général pourrait être préparé par MM. les inspec-
teurs et arrêté par le Gouvernement, qui encouragerait les
auteurs de ces publications.
Le droit de copie n'étant pas réservé en Belgique aux auteurs
et éditeurs des ouvrages élémentaires connus sous le nom de
schoolhoeken , il serait indispensable qu'une indemnité pût
être allouée à l'avenir par l'État aux auteurs de bons ouvrages
de ce genre, afin de les dédommager de la perle que leur occa-
sionnerait la contrefaçon.
Au moyen d'une rémunération raisonnable, la reproduction
des livres de cette espèce pourrait être laissée dans le domaine
public.
Le Gouvernement a partagé ces vues pour la réalisation des-
quelles il usera des ressources que lui offre la composition de la
commission centrale.
13'j. rian d'une pii-
liliealion destinée
à l'enseignement
dans les écoles pri-
maires.
50
( 118 )
commission
tralp.
cen-
137. Intei'venlion des
délégués ecclésias-
tiques dans les Ira-
vaux en sections.
136. Ouvrages manu- Lait. 9 (Ic la loi organique du 23 septembre 18i2 n'accorde
l'approSn^de la pas au Gouvcmement le droit de censure sur les livres destinés
à renseignement primaire , mais seulement le droit d'admettre
ces livres ou d'en défendre l'usage dans les écoles soumises au
régime de rinspection. Les auteurs ne doivent pas, par consé-
quent, soumettre leurs manuscrits à l'examen delà commission
centrale. Celle-ci n'est appelée à donner son avis que sur les
livres imprimés.
Cette décision du Gouvernement avait élé provoquée par une
affaire dont la solution est contenue dans une dépêche adressée
au gouverneur du Luxembourg, le 30 janvier 1843. Cette
dépêche a été communiquée à la commission centrale (comité du
9, janvier 18ii}, et la commission a exprimé le désir que la dé-
cision fit jurisprudence pour l'avenir.
Pour l'examen des livres mixtes, les délégués des évêques se
réunissent dans les sections aux inspecteurs civils.
Dans ces conférences dont il est tenu procès- ver bal, la section
adopte ou rejette les conclusions des rapports verbaux ou écrits
présentés sur chaque livre par un inspecteur civil et un inspec-
teur ecclésiastique.
Telle est la marche qui a été suivie dès l'origine.
A la session de i8i5, les sections ont décidé :
i" Qu'elles examineraient d'abord les livres mixtes portés sur
la liste formée dans la session de 1843 et revue dans celle
de 18 M;
2" Que chaque ouvrage serait lu par deux membres de la
section, lesquels seraient tenus de s'entendre pour rédiger le
rapport à lire dans le conseil général :
5° Que les livres seraient rangés en trois classes :
A. Les livres qui ne donnent lieu à aucune critique sérieuse
et qui peuvent figurer sur le catalogue définitif,
B. Les livres à maintenir sur le catalogue de /o/eVrtHce jusqu'à
la session prochaine ,
C. Les livres qui exigent un examen ultérieur de la commis-
sion, lis sont confiés aux inspecteurs qui les lisent à domicile
pendant l'intervalle des sessions.
Des travaux déjà importants ont été accomplis par les inspec-
teurs civils et ecclésiastiques réunis.
i° Ils ont procédé à la formation de la liste des livres mixtes
inscrits dans le catalogue provisoire de 18i3 ;
2° Ils ont revu cette liste dans la session de 1844';
3" Ils l'ont revue de nouveau, dans la session de 1815, et ont
proposé au Gouvernement, après mûr examen, d'adopter défini-
tivement les cinq ouvrages dont il a été fait mention ci-dessus.
( ii9 1
SECTION m.
MATÉRIEL F.T DÉPENSES.
5 Ie\ — Durée des sessions.
La première session a élé ouverte le 26 décembre 1815 ( t 138. ri.iréc des ^e^^-
close le 15 janvier 18ii.
La 2« session a été ouverte le 26 décembre 1814 et close le
10 janvier 184a.
La 3« session a été ouverte le 26 décembre 184S et close le
8 janvier 1846.
Pendant la session de 1843, le Minisire a présidé neuf comités
et six conseils généraux ;
Pendant la session de 184i, quatre comités et sept conseils
généraux ;
Et pendant la session de 1843, six comités et quatre conseiLs
généraux.
Les sessions commencent donc à la fin de décembre et se
prolongent jusque dans la première quinzaine de janvier. Cette
époque a été choisie de préfércnc<', à toute autre, par les consi-
dérations suivantes :
i° Il faut laisser à ladministration centrale le temps d'exa-
miner les rapports qui lui sont transmis, au mois d'octobre, par
les chefs des cultes;
2° Les rapports des inspecteurs civils doivent embrasser la
statistique de l'année tout entière;
3° Cette époque laisse plus de loisir aux inspecteurs qui, à
cause de la mauvaise saison , seraient souvent empêchés de
visiter les écoles, et au Ministre, qui peut profiler des vacances
de la Législature pour présider la commission.
La durée des sessions a été en général suflîsante pour traiter l.":». Sessions extraor-
(linaiics.
les affaires courantes soumises à la commission, amsi que pour
examiner les questions soulevées dans les rapports des inspec-
teurs. Mais, comme on a pu en juger par les détails qui précè-
dent, le temps a man(jué pour répondre complètement au vœu
de l'art. 9 de la loi, en ce qui concerne les livres.
Jusqu'ici le Gouvernement n'a pas usé de la faculté qui lui
appartient, de convoquer les inspecteurs en session extraordi-
naire. Ce n'est point qu'il méconnût l'utilité de réunir plus sou-
vent les inspecteurs, car il avait été décide, en 1844 et en 18iS,
qu'une convocation extraordinaire aurait lieu vers le mois de
mai, afin de traiter plus particulièrement la question des livres;
mais les embarras résultant des changements de ministère, em-
barras qui se sont renouvelés cha(|ue aimée à la même épo(iue,
oui empêché le Gouvernement de donner suite à ce projet.
( 120 )
§ 2. — Dépenses de la commission centrale.
m. Pépenses lésui- Lcs membres de la commission centrale jouissent dune indem-
(ant des sessions de ^jj^ ^jg j^j fj. ^^^ jour de scssion.
la commission cen- i •< ^
traie. Les voyages que les inspecteurs doivent faire a l'occasion de la
session leur sont payés d'après le tarif réglé par l'arrêté royal
du 12 février 1843.
Le secrétaire a reçu pour les travaux relatifs aux sessions,
ainsi que pour ceux qui les précèdent et qui les suivent, une
indemnité de 500 fr. en 1843, et de 1,000 fr. pour les années
suivantes.
Les indemnités dues aux membres leur sont payées, d'après un
élat collectif contre-signe par le vice-président et le secrétaire.
11 a été dépensé pour les indemnités :
Session de 1843.
Aux membres effectifs 3,581 00
Aux délégués 1,213 00
Au secrétaire ....... oOO 00
Total. . . . 5,094 00
Session de 1844.
Aux membres effectifs 3,410 00
Aux délégués 1 ,236 40
Au secrétaire 1,000 00
Total. . . . 5,646 40
Session de 1845.
Aux membres effectifs 5,496 00
Aux délégués 1 ,240 40
Au secrétaire 1 ,000 00
Total. . . . 5,736 40
Total pour les trois sessions. . . . 16,476 80
La commission siège dans l'hôtel des jurys d'examen ; il n'y a
aucune dépense à faire de ce chef.
Jusqu'ici la commission centrale a été réglementée par des
dispositions provisoires , renouvelées chaque année avant l'ou-
verture de la session ordinaire : le règlement définitif sera porté
prochainement.
CHAPITRE Y^^
DEPENSES DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE.
PREMIÈRE SECTION.
PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉSULTANT DES EXPLICATIONS ET DES INSTRUCTIONS
OFFICIELLES.
L'exécution de la loi du 23 septembre 18i2, Torganisalion du \n. p^uhise .i.-; d.-
service de rinstruclion primaire, exige des dépenses considéra- 'ioi^iriinairoVriup
blés, au xquelles participent le budget de l'administration centrale, provuiccT'ctTFur
les budgets provinciaux, les budi^cts communaux, ceux des
bureaux de bienfaisance , et enlin les particuliers , pères de
l'amille.
Si lobjet de la dépense est d'intérêt exclusivement général , -
c'est au Gouvernement que la loi en impose la cliarge.
S'il est d'intérêt provincial , le budget de la province doit y
faire face.
S'il est d'intérêt communal , c'est à la commune d'y pourvoir.
Ainsi le budget central de l'État doit pourvoir aux objets ii2 ciiais.-sdoirtiai.
suivants :
i° Aux frais d'administration générale ( inspection provin-
ciale, etc.);
2° Aux frais de l'enseignement normal , dans ses écoles normales
et dans les écoles primaires supérieures;
3° A une part des frais d'érection et d'entretien des écoles
primaires supérieures ;
4" A une part des frais d'érection des écoles communales ;
5" A une part éventuelle des frais du service annuel ordinaire
de l'instruction primaire communale ;
6° A une part des frais de certains établissements spéciaux.
(') Ce chapitre a été imprimé à la hâte et tiré en épreuve, pour l'usage
de MM. les Membres de la Chambre des Représentants, pondant la dis-
eussion du budget ; une VI» section y a été ajoutée depuis, et quelques
fautes typographiques ont été corrigées,
51
( 1-22 )
lia. (.'hargcs lies pro-
vinces.
Le budget provineial doit pourvoir aux objets suivants :
1° Aux dépenses résultant de Tinspection cantonale de la tenue
des conférences d'instituteurs et des concours;
2" A une part des frais d'érection et d'entretien des écoles
communales ;
3° A une part éventuelle des frais du service annuel ordinaire
de l'instruction primaire communale ;
4° A une part des frais de certains établissements spéciaux ;
5" A une part des frais des caisses de prévoyance et des bourses
d'élèves-instituteurs.
\ii. Charges des com-
munes.
Enfin la commune, comme la plus directement intéressée, est
tenue, aux ternies de la loi , de prendre à sa charge les dépenses
locales de l'instruction primaire.
La loi consacre pour la commune :
L'obligation d'avoir au moins une école ;
L'obligation de fournir l'instruction gratuite aux enfants pau-
vres.
Tel est l'objet principal et obligatoire des dépenses commu-
nales en matière d'instruction primaire.
Comment les communes doivent-elles y faire face? L'art. 20
de la loi répond : <( La somme nécessaire à cet objet sera portée
» annuellement au budget communal , parmi les dépenses obli-
» gatoires dont il est parlé à l'art. i31 de la loi communale. »
14S. Intervention du
Gouvernement et
des provinces à
l'aide de subsides.
Mais , à côté de ces obligations imposées aux communes . se
trouve un correctif destiné à les soulager : c'est une obligation
imposée, à la province d'abord et à l'État ensuite, de venir au
secours des communes , en cas d'insuffisance des ressources
locales.
Lorsqu'il s'agit des frais de premier établissement, construc-
tion, ameublement de maisons d'école, lorsqu'il s'agit de grosses
réparations, dépenses ayant un caractère accidentel, l'inter-
vention de la province et de l'État n'est point déclarée obliga-
toire par la loi, mais le principe de cette intervention est cepen-
dant déposé dans les art. 24 et 2o. L'allocation des subsides est
laissée à l'appréciation du Gouvernement d'une part, et de la
députation permanente du conseil provincial d'autre part.
l-i6. Service ordinaire
et annuel de l'in-
•;truction primaire
dansles communes.
—Interprétation de
l'art. 2.1
Il n'en est point de même à l'égard des dépenses résultant du
service annuel ordinaire de l'école communale : l'art. 23 de la
loi a été plus explicite à ce sujet. Il a posé la limite où finit
l'obligation de la coinnmnc et où commence l'obligation de la
province, et ensuite de l'État.
Cet article 23 n'abroge point les art. 20, 21 et 22. Il établit
seulement des règles à suivre dans un cas exceptionnel prévu ,
celui où les ressources locales seraient insuffisantes pour sub-
venir aux besoins du service.
( 123 )
L'interprétation de cet article a donné lieu à quelques difll- liG.Soivicroniinaiie
' „. ,,. . et annuel de lin-
cultés. De ce que les mots « en cas a insu/fisanee des ressources simction primaire
Il . ... 1- •■ . 1 r . OT r „ (lanslescominunes.
locales» ne se trouvent ponil cxplicitcnient dans lart. I-i^ Ion —intiipn'iaiinnde
en a voulu inférer que celte condition n'était pas nécessaire pour '"■' -'■
que la province et l'État fussent dans l'obligation de secourir
une conuiiune. — D'où il résulterait que la commune riche
aurait le même droit aux secours que la commune pauvre,
doctrine contraire à l'équité.
Quand, par la disposition contenue dans les dernières lignes
des deuxième et troisième alinéas de l'art. 23, le législateur
a exigé qu'à l'avenir le clu'/fre des crédits votés aux budgets
provinciaux et communaux de 18i2, pour le service de
rinstruction primaire, ne pût être réduit, c'est qu'il supposait
(ce qui de fait n'existait point) que dans l'immense majorité
des communes l'on employait déjà à cet objet toutes les ressources
locales.
Cette interprétation serait d'ailleurs contraire à l'esprit de la
loi, qui veut, avant même que le budget communal n'intervienne,
que toutes les ressources locales extra-budgétaires aient été
employées (fondation , donation , legs).
Non-seulement tel est l'esprit de la loi votée, mais cet esprit
s'est conservé le mémo dans les diverses modilîcations que le
projet primitif a subies.
Le projet de 183i mettait l'instruction primaire à la charge ni. Transionruuon
des communes; il prévoyait le cas où la députation permanente T\ànv ei' pî'miant
du conseil provincial devrait porter d'oiTice au budget d'une '"'' ''"•"'^'*'""-
comnumc la somme nécessaire pour couvrir les frais de celte
instruction (art. 7); il admettait l'intervention pécuniaire de la
province qui devait venir au secours des communes trop pau-
vres pour se charger de ces frais.
L'art. 15 portait en outre : « En cas d'insufTisance des res-
sources des provinces, il leur sera alloué des subsides sur le
trésor public pour conlribucr aux dépenses de linslruction pri-
maire. »
Le projet nouveau, proposé le 1 1 juin 1842, par M. Nothomb. ''^^- Pini^'t'ii" Hj'.'i"
.Ministre de l'Intérieur, de concert avec la section centrale de la ru.iTJtion de l'art.
Chambre des Représentants, contient, à l'art. {%^ le premier ^'t"'»'! ari _.j.
texte qui, amendé pendant la discussion, est devenu l'art. 23 de
la loi du 23 septembre 18i2.
Voici quelle était cette première rédaction :
« AuT. 18. A défaut de fondations, donations ou legs, qui
n assurent un local et un Irailement à rinstituteur, le conseil
)» communal y pourvoira.
» En cas d'insuffisance des revenus communaux ordinaires
» pour l'établissement et l'entretien de l'école primaire,// g sera
» pourvu au mogen d'une imposi'ion spéciale, votée par le
( 124 )
lis l'ioittdu lljuiu
ISU. — Picmièiu
reduclion de l'art.
IScii'Vfiui l'art. 23.
» conseil communal , et qui n'excédera pas deux centimes
» additionnels au principal des contributions directes.
» Lorsque des communes n'auront pu , soit isolément, soit
» par la réunion de plusieurs d'entre elles, procurer un local et
» assurer le traitement au moyen de l'imposition spéciale de
» deux centimes, il sera pourvu aux dépenses reconnues néces-
» saires à l'instruclion primaire par des allocations sur les fonds
» provinciaux.
» En cas d'insulTisance des fonds provinciaux, il y sera pourvu
» par une imposition spéciale votée par le conseil provincial el
» qui n'excédera pas deux centimes additionnels au principal
» des contributions directes.
» Si les centimes ainsi imposés aux communes et aux pro-
)) vinces ne suffisent pas aux besoins de l'instruction primaire,
» il y sera pourvu par le Gouvernement au moyen de subven-
» tions prélevées sur le crédit qui sera porté annuellement pour
» l'instruction primaire au budget de l'Etat. »
D'après celte rédaction, l'obligation de la commune s'étendait
jusqu'à l'emploi de toutes les ressources locales ordinaires aux-
quelles devait être jointe une imposition extraordinaire spé-
ciale, pouvant s'élever jusqu'à deux centimes additionnels,
avant que l'intervention de la province put être obligatoirement
réclamée.
L'obligation de la province comprenait aussi d'abord l'emploi
des ressources ordinaires auxquelles devait être jointe une impo-
sition extraordinaire spéciale, pouvant s'élever jusqu'à deux
centimes additionnels, avant que l'intervention du Gouvernement
pût élre exigée.
tîil. Aincndcmenl
pi'csenté pi'iidaiit
la discussion.
Pendant la discussion générale , et pendant la discussion des
articles précédents, plusieurs membres de la Chambre firent
observer que l'obligation de frapper une imposition nouvelle de
2 centimes additionnels communaux allait créer des charges trop
lourdes pour les habitants; le Ministre, dans la séance du
d9 août, proposa une nouvelle rédaction d'après laquelle les
communes, trop pauvres pour subvenir par elles-mêmes aux
frais de l'instruction primaire, ne seraient point obligées de
s'imposer de nouveaux centimes additionnels , lorsque la somme
portée à leur budget atteindrait déjà la proportion de 2 p. % du
principal des contributions directes, sans être toutefois inférieure
à la somme votée pour le même objet au budget de 1842.
La même modification fut faite à l'égard de lintervention de
la province.
loo. Piiiicipcs pour Faisant abstraction des questions transitoires qui se sont pré-
ticîe'll'dans une sentécs pendant les trois premières années, et dont il sera rendu
Min»iioii normale, comptc ci-après, c'cst ici le lieu d'exposer les principes que l'ad-
ministration applique à la situation normale dans laquelle on est
( <25 )
entré, depuis que le plus grand nombre des provinces ont ouvert
à leur budget, on faveur do linslruction primaire, un crédit égal
à 2 p. °/o au moins du principal des contributions directes.
Les dispositions financières relatives aux frais de l'instruction
primaire, sont renfermées dans le § l'^'' du titre HI de la loi du
23 sejjtenibre 18i2.
On vient de le voir, les art. 20, 21 et 22 déterminent quelles
sont les charges imposées à la conmiune.
L'art. 2i règle l'emploi des fonds provinciaux.
L'art. 23 assigne la limite où peut commencer l'intervention
de la province et de l'Etat, à l'aide de subsides dans les frais de
l'onseignenient primaire communal.
Enfin l'art. 2.j désigne quelques objets spéciaux à la sollicitude
du Gouvernement, en l'invitant à s'assurer du concours des
provinces et des communes pour obtenir les résultats que les
subsides ont pour objet.
Dans la pensée du législateur, il y a pour linslruclion pri-
maire deux espèces de dépenses :
1° des d'penses obligatoires qui doivent être assurées, et pour
lesquelles chaque autorité peut être contrainte, dans les limites
posées par la lot ;
2° Des dépenses facultalives . utiles sans aucun doute; mais
qui ne doivent venir qu'on second lieu, et auxquelles ni les
ooniniunes, ni les provinces, ne peuvent être contraintes de
consacrer des fonds.
î'our l'exécution de l'art. 23 de la loi, il n'y a donc à consi-
dérer que les dépenses obligatoires.
Quelles sont les obligations de la commune du chef de l'in-
struction primaire?
I!)C. Priiuipes pour
l'application de l'ar-
ticle 23 , dans une
situation normale.
L'art. 22 doit servir de guide pour l'évaluation des besoins; il
dit quels sont los objets auxquels est destiné le fonds dont il est
parlé à l'art. 20. Ces objets sont :
1<* La construction et Tentretien du bâtiment d'école. — La
dépense pour construction est évidemment extraordinaire de
sa nature, elle ne se produit qu'une fois : la dépense d'entretien
est annuelle et ordinaire;
2° L'achat de meubles et de livres nécessaires, — une fois le
mobilier acheté, l'obligation de la commune se réduit à l'entrc-
lien. — Quant aux livres, c'est une dépense annuelle ;
3" Le traitement de l'instituteur, et, le cas échéant, 1 indem-
nité de logement. — Le traitement est fixé parla commune, sous
I approbation de la députalion permanente, sauf recours au Roi ;
il ne peut être moindre de 200 francs. — Pour le logement, il
ne peut y avoir lieu à indemnité, que si la commune ne pos-
sède point une maison d'école avec habitation;
i° La rétribution ou subvention due pour les enfants indi-
t,")l. Olpjets auxqueh
doivent être appli-
qués les fonds votés
par les communes
en faveur de l'in-
struction primaiie.
52
( 12G )
151. Objets auxquels
doivent être appli-
qués les fonds votés
par les communes
en faveur de l'in-
struction primaire.
gents : — cette rétribution n'est due par la commune qu'au
défaut du bureau de bienfaisance. — Les règles à suivre pour
l'admission des enfants indigents au bénéfice de l'instruction
gratuite et pour la fixation du taux de la rétribution à payer par
tête, sont établies à l'art. 5. — C'est la députation qui, sauf
recours au Roi, détermine quelle part incombe dans ces frais au
bureau de bienfaisance. — Ce que ce bureau ne peut pas payer
tombe à la charge de la conmiune.
II faut que toute la somme nécessaire pour le service ordinaire
obligatoire, défalcation faite des ressources extra-budgétaires,
soit portée en dépense au budget communal, quel que soit
d'ailleurs le chiffre des recettes.
Mais, en exigeant que les sommes nécessaires pour le service
de l'instruction primaire soient portées annuellement au budget
communal parmi les dépenses obligatoires, la loi admet que la
charge communale puisse être allégée ou que la caisse puisse
être secourue de plusieurs manières.
Il doit être tenu compte de ces ressources auxiliaires dans la
formation du chapitre des Recettes.
1j2. Uessourccs loca-
les extra-budgétai-
res. — Il doiten être
tenu compte avant
de recourir aux
allocations sur le
budeet communal.
D'abord la commune est dispensée de porter à son budget des
dépenses toutes celles qui seraient couvertes, par des ressources
locales, en dehors de son budget, telles que prestations person-
nelles volontaires parmi les habitants, donation, fondations ou
legs, etc.
Pour faire face à la soiume portée en dépenses au budget, la
commune peut, indépendamment des ressources quelle trouve
dans son chapitre des voies et moyens ordinaires, obtenir des
secours de la province et de lÉlat.
Il peut, en effet, arriver que la charge inscrite de celte manière
au budget communal excède les ressources de ce même budget,
c'est-à-dire que l'on ne puisse y faire face sans augmenter les
voies et mogens, sans imposer les habitants. Dans ce cas la
commune n'a pas nécessairement, mais il se peut qu'elle ait le
droit de réclamer un secours de la province ou de l'État ; elle
n'a ce droit que lorsque la somme portée à son budget atteint
la proportion de^p. "jo des contributions directes.
Ibô. Limite de l'obli-
gation imposée aux
Ici se présentent plusieurs questions :
Première question. — Une commune, possédant des revenus
considérables et ayant à son budget un excédant des recettes
sur les dépenses, peut-elle être autorisée à n'affecter au
service de l'instruction primaire qu'une somme strictement égale
au produit de deux centimes additionnels, et, au cas d'insuffi-
sance de cette allocation pour couvrir la dépense portée au
budget, sera-t-elle en droit d'exiger que la province et, après
celle-ci, l'État, couvre le déficit?
( 1^27 )
En d'aulres termes, la commune est-elle enlièremenl libérée liiô. Limite Ue lobii-
de tontes les obligations que lui impose lart. 2l> de la loi, des .niiMnuMrs.
qu'elle consacre à linstrnction primaire une somme égale
à 2 p. °/o de ses coniribulions directes?
Le Gouvernement a résolu cette question dans ce sens que
l'intervention de la province et de l'Étal, à laide de subsides,
est toujours subordonnée à une condition préalable (sous-
enlendiie dans l'art. 23 et qui explique lu négation employée
dans le texte par le législateur), à savoir rinsul/lsance des
recettes communales.
Lorsque la somme inscrite au chapitre des dépenses pour
satisfaire aux besoins du service de l'instruction primaire ne
peut être couverte au moyen des ressources comprises au
chapitre des recettes, il y a lieu d'examiner d'abord si la somme
que la commune consacre à l'instruction primaire égale le
produit de 2 centimes additionnels, sans être inl'érieure au crédit
de 1812. Si celle proportion n'a pas encore élé atteinte , il faut
augmenter le chiffre des voies et moyens de manière à arriver à
la proportion légale, l'intervention de la province ne pouvant
devenir obligatoire que lorsque cette condition est remplie.
Deuxième question. — Lorsqu'il est reconnu qu'une com- lif. LiIlMU■(k•lolll.-
, .. , , , ,,. .11 • 1 Kslioii imposoi'à la
mune est en droit de réclamer 1 intervention de la province et de inoviiKcetà lEtat.
l'État, jusqu'où doit aller l'obligation de ces derniers? Sont-ils
obligés de couvrir toutes les dépenses auxquelles la commune
n aura pu faire face ?
La réponse à cette question sera affirmative si , dans l'éva-
luation des besoins locaux, ne figurent que des objets déclarés
obligatoires par la loi, et si leur évaluation n'excède pas non
plus les proportions établies par celte même loi.
On conçoit aisément que la commune ne se ferait aucun
scrupule daugnientcr les frais de l'instruction, du moment
que ces augmentations cesseraient de lui être onéreuses, et
qu'elles tomberaient à la charge soit de la province, soit de
lÉlat. Et l'on conçoit (ju'une députation permanente n'aurait
intérêt à réduire ces évaluations que dans le cas seulement où
leur exagération obligerait la province à augmenter ses sacri-
fices; mais si le budget provincial est en règle de ce côlé,
aucune augmentation n'est plus à craindre, l'excédant du déficit
doit être couvert par le trésor et les autorités provinciales pour-
raient être portées à profiter de l'occasion pour favoriser, aux
dépens de l'Étal, les communes de leur province.
La réponse devra être négative si , dans l'évaluation des
besoins locaux, ligurenl des objets non-obligaloires, cl si l'éva-
luation excède la proportion établie parla loi.
Aux termes précis de l'art. 23, la province et l'État ne sont
tenus d'intervenir, à l'aide de subsides, que pour assurer un
local et un traitement à l'instituteur.
( 128 )
l.i4 Limile de l'obli-
i;alii)n imposée à la
province el à l'Etal.
Partout où la commune possède le local , il n'y a rien à porltr
au budget du chef de la location.
Dans les localités où il n'y a pas de maison d école apparlc-
nanl à la coiiununr, celle-ci est obligée de louer un local ou
d'indemniser l'inslilulcur, ce qui crée une dépense à po.ief au
budget.
Quant au iraitcment, il est fixé, conformément à l'art. 21 .
sous le contrùie de la dépuiaiion et du Gouvernciient.
l'i'i. .M.titIic suivie
|ioiirlaconstatation
lies besoins lotaiiv
et (les droits dos
eoinniunesauxsul)-
■^idesde la provijiee
on de TKtal.
La marche que suit el que prescrit de suivre l'autorité supé-
rieure, pour conslater le droit d'une commune à l'obtention
d'un subside en faveur de l'instruction primaire, est celle-ci :
A. On fait l'évaluation de la soninte nécessaire pour sub-
venir à tous les btisoins résultant des objets obligatoires repris
à l'art. 22 delà loi du 23 septembre 184-2.
B. On vérifie la balance du budget; afin de connaître si les
recettes sulliisent à couviir toutes les dépenses, y compris celles
de rinstruction, ou si pour obtenir l'équilibre, il est nécessaire
d'augmenter le chilTre des lecetles.
Si, dans le chapitre des dépenses communales, figurent les
objets non obligatoires, c esi-à-dire non compris dans les détails
des 19 numéros de l'art, loi de la loi communale, l'autorité
supérieure ne doit autoriser les dépenses facultatives que pour
autant que celles de linslruction primaire soient couvertes.
C. Quand les ressources communales sont reconnues réelle-
ment insuffisantes, il convient d'examiner si le chilTre porté au
budget pour être appliqué aux objets repris à l'art. 22, atteint la
limite légale de 2 p. "/o des contributions.
I). Si le budget communal est en règle, l'on examine quel
est l'excédant des besoins sur les ressouices : alors seulement il
s'agit de combler le déficit, en accordant à la comnume sur les
fonds provinciaux ou de l'État, ce qui lui manque pour couvrir
la dépense résultant du n" 5 de l'art. 22, le seul dont il soit
question à l'art. 23.
11 reste facultatif à la province et à l'État de faire davantage .
d'accorder des subsides pour d'autres objets: mais son obligation
s'arrête quand l'instituteur est pourvu du local et du traitement.
•it). Les d(']ieiises fa-
cultatives ne peu-
vent point entrer
dans la supputa-
tion qui sert de
base il i'applic:itiou
de l'art. 25.
Troisième question. Si la commune ou la province appliquent
une partie de leurs fonds à des objets autres que ceux repris aux
art. 22 et 2-i, l'Étal est-il obligé de combler le déficit produit de
colle manière dans leurs budgets ?
11 a été répondu implieilement à cette quesiion par les déve-
loppements qui viennent d'être donnés.
S il était permis à une comnume, qui réclame l'intervention
pécuniaire de la province ou de l'État, d'appliquer à des objets
autres que ceux repris à l'art. 22, une partie du crédit porté à
son budget en faveur de l'instruction primaire, il en résulterait
( 129 )
(iiic les communes pourraient, à volonté, augmenter les eharses iwi- i-es dépenses la-
' ' , ^ 1 o n tiillalives ne pen-
de la province et de rÉlat; car tout ce qu'elles appliqueraient veut poini enuci
, _ ,.,,,.. , il:iMsl:i supputation
ainsi, serait détourne de sa véritable destination et ausmen- ,,„i sert de base i
ferait d'autant un délieit (jue la province et l'État seraient éven- l'aiT'Ê.""" ''"
luellement obligés de combler.
Si la province a appliqué à des objets non obligatoires une
partie des sommes votées par elle en faveur de l'instruction
primaire, le déficit à combler par l'État se trouve augmenté de
la mémo quantité. C'est donc alors réellement l'État qui paye
une dépense qu'il n'a point créée.
Il appartient à l'autorité provinciale de veiller d'abord à ce que i!>7- Moyens lêj^aux
„ _ . mis à la disposilitiri
les budgets des communes contiennent , en laveur de 1 instruction dn (ionv.i nement
primaire, des allocations proportionnées à leurs ressources et [M'ovinc"rà''vo^^^^^^
aux prescriptions de la loi. I.es dépulations permanentes ont, en s"'"m>s que la loi
' ' _ ' ' ' mol a leni'(lKirf;e.
vertu de l'art. 133 de la loi communale, le droit de porter
d ollice dans les budgets des communes les crédits auxquels
celles-ci seraient tenues et quelles auraient refusé de voter.
La même prérogative est dévolue au Gouvernement par
l'art. 87 de la loi provinciale, à l'égard des conseils provinciaux
(|ui se refuseraient de porter à leurs budgets les sommes que la
loi met à leur charge.
Quelle est en effet l'étendue des obligations de la province en
matière d'instruction primaire?
Cette obligation a son principe dans le 18" de l'art. 69 de la
loi du 30 avril 1836; elle est déterminée et réglée par rensemble
des dispositions du titre III de la loi du 23 septembre 1842, et
spécialement par les art. 2i et 25' ; elle trouve enfin sa limite dans
le Z^ alinéa de l'art. 25 de ladite loi organique de 1 instruction
primaire.
On vient de voir comment le Gouvernement procède à la
constatation des besoins du service annuel de l'instruction
primaire dans les communes. Le déficit constaté doit être
comblé en premier lieu par les fonds provinciaux et, si ceux-ci
ne suflisent pas, c'est à l'État que cetie charge revient.
Mais toute la somme votée par la province pour l'instruction
primaire ne doit point être absorbée par les subsides aux communes
en exécution de l'art. 25 de la loi; d'autres dépenses obligatoires
incombent à la province pour le service de l'instruction primaire-
il faut d'abord pourvoir à ces dépenses et c'est l'excédant qui doit
être employé à subventionner les communes.
S'il arrivait qu'une province, pour satisfaire à foutes les l'j». Cas paiticuii.r
dépenses obligatoires que lui impost; la loi. et pour combler le n'aniaitpoim à in-
(lé/icit constaté dans les budgets communaux, n'eût besoin de tcivomr, a l'aidr
' ' " ^ de subsides, dans
jHirter à son budget qu'une somme inférieure à 2 p. % du prin- ''^" 'icpens'--- 'i'»"*'
Il •! • ■ ,^ . province.
cipal des contributions , le Gouvernement ne pourrait exiger
ipie cette proportion fût atteinte par le chiffre du budget pro-
( '30 )
l.')8. Tas parliciili'cr
on leGoiiverncmciil
n'aurait point à in-
tervenir , à l'aide
(le subsides, dans
les dépenses d'une
pioviiicc.
vincial; mais il résulterait aussi de cet état de choses que k
Gouvernement n'aurait rien à dépenser obligatoirement, dansccttc
province, en subsides aux conmiunes pour le service ordinaire
annuel des écoles primaires.
Cette situation n'existe aujourd'hui pour aucune des provinces
du royaume. Toutes devront employer aux frais de Finstruction
primaire une somme au moins égale au produit de 2 ecnlimes
additionnels, et le Gouvernement devra intervenir, après elles,
dans les dépenses communales.
A partir de 1847, les budgets provinciaux des neuf provinces
contiennent une allocation en faveur de l'instruction primaire,
égale au moins à 2 p. % des contributions directes.
1 jO.Règles pour l'em-
ploi des fonds pro-
\inciaux. — Liljellé
du budget.
Lorsqu'il s'est agi, en juin ISio, de la formation des budgets
provinciaux, le Département de l'Intérieur indiqua aux dépu-
tations permanentes, un libellé nouveau pour l'article de l'in-
struction primaire , tel qu'il devait être établi afin de réj)ondrc
au vœu de la loi du 23 septembre 1842.
Ce libellé est ainsi conçu et se divise en six postes :
A. Subsides aux communes pour les aider à subvenir aux
dépenses ordinaires de l'instiuction primaire (art. 23 de la loi) ;
B. Subsides pour construction, etc., d'écoles;
C. Subside aux caisses de prévoyance ;
D. Bourses aux aspirants-instituteurs;
E. Frais de l'inspection cantonale ;
F. Conférence des instituteurs et concours.
A l'inspection de ce libellé, l'on reconnaît que le chiffre à
porter à la litt. E est le seul qui puisse être fixé d'une manière
précise : les frais de l'inspection cantonale résultent en effet d'une
organisation préexistante. Le chiffre à porter à la liil.A varie,
comme on l'a vu plus haut, en raison de la situation des res-
sources communales. Le chiffre de la lilt. B pour construction
d'écoles, ne peut non plus être déterminé avec précision: il
dépend, d'une part, des besoins constatés, et, d'autre part,
des ressources que les communes peuvent appliquer à ces besoins :
il n'a pu entrer dans la pensée du législateur que toutes les com-
munes seraient, dès la première année de l'exécution de la loi,
mises en possession de locaux convenables.
Le chiffre de la litt. C pour les caisses de prévoyance ne peut
être fixé qu'en raison de la situation et des besoins éventuels de
la caisse.
La lilt. F ne sera fixée que lorsque l'organisation des confé-
rences et des concours aura été achevée.
''^éPL'ulTèspro'vin- Enfin la lilt. D, Bourses aux aspirants instituteurs, a donné
daies pour les éiè- ij^y ^ ync Correspondance assez étendue avec les députalions
ves-mstituteurs. . . , ,
permanentes. Des principes puises dans les termes et dans
l'esjjril de la loi , ont été posés et le maximum du chiffre à
'■^-iiisdtiitcurs.
vt'inciiiriii.
( 151 )
poiler aux biulgcls provinciaux pour ces bourses a été indiqué iwi. Quesiion spéciale
k,, . , . 1 l'i . ■ • <I('S bourses piuviii-
! Deparlenient de 1 Intérieur. ciaics pour les éii-
II invitait les conseils provinciaux à fixer à 6,000 fr. par
an le eliiUVe destiné à ce service au poste lid. D. Ce chilîrc de
t),000 fr. était \\\\ chiffre normal qui ne devait être employé
entièrement qu'à partir de la troisième année de la mise à
exécution de la loi.
L'allocation provinciale pour les bourses dans les sept pro- kii I^lrla-oll<■sl.oïl^-
, , , , . , . ses mire lesdiveivs
vuiccs qui possèdent une école normale privée soumise au (■i.iiiiis-.einenisnoi-
régimc d'inspection de la loi. devait être partagée en deux îiii'j'ûée^.^h'c;!".-
parties égales destinées, l'une à l'école privée, et l'autre aux
élèves des écoles normales de l'Élat et des cours normaux
des écoles primaires supérieures. Si donc les sept provinces
adoptaient celle distribution, une somme de 21,000 fr. , à
répartir en bourses, était assurée annuellement aux écoles nor-
males épiscopales sur les fonds provinciaux, tandis qu'une somme
égale était assurée aux mêmes établissements sur les fonds de
l'État.
Le Gouvernement ne négligea aucun moyen d'arriver à ce
résultat ; il promettait de son côté aux provinces la création de
dix bourses de 200 fr. , d'une durée de trois ans : ce qui formerait,
à partir de la troisième année, une allocation de 6,000 fr. en
laveur de chaque province sur les fonds de l'État; il faisait
savoir qu'en tout cas il n'accorderait pas à une province , à tilre
de bourse, une somme supérieure à celle que la province aurait
elle-même consacrée à ce service.
En résumé, si l'on parvient à réaliser ce plan, les budgets \i\i. \w-\i\[a^ i|ir
des provinces contiendront ensemble, en faveur des élèves- i,i"",i're,'''
instituteurs, une allocalion annuelle de 04,000 fr.; le budget
de l'Étal consacrera une somme pareille au même service,
soit 108,000 fr., qui, divisée par trois années d'études, forme
par année une somme de 36,000 fr., représentant 180 bourses.
Les titulaires de ces bourses seront répartis ainsi qu'il suit :
Dans les 7 écoles épiscopales . . . 70 ou 10 par école.
Dans les 2 écoles normales de l'État . 80 ou 40 par école.
Dans les cours normaux 30 ou 4 environ
par école.
Ces chiffres sont un maxinuaii : si on les met en rapport
avec les besoins de 1 instruction primaire, ils ne paraîtront point
exagérés ; l'expérience a démontré que très peu de jeunes gens
seraient disposés à faire les études nécessaires pour l'obtention
du titre d'instituteur breveté, s'ils n'étaient aidés par une bourse;
tous à peu près ont besoin de ce secours.
Les 180 boursiers pourvoiraient aux vacances annuelles pour
un personnel de 3,600 inslituteurs.
On trouve au cliap. VU, Section des Cours normaux, un
( 132 )
m. it.MiiNiis qne calciil (les besoins éventuels du rcciutcn;ent du personnel de
l'on atlciid de ces j i /^
niesmcs. linstruction primaire et l'indieation des moyens dont le Oouver-
ncment compte user pour y faire faee.
SECTION II.
ÉRECTION ET ENTRETIEN DE l'ÉCOLE.
ifiô. Élection di-MVn ^^ [[ y g^j-jj (jgjjg chaque commune du royaume au moins une
les communales — •' i i m <• •
Étendue des oiiii- » écolc prmiauc, établie dans un local convenable, louteiois,
cations de la coni- j - -, ' j i ■ • •„
,„„„e. )j en cas de nécessite, deux ou plusieurs communes voisines
» pourront être autorisées à se réunir pour fonder ou entretenir
» une école. » (Art. 1'"'.)
c( Lorsque dans une localité il est suffisamment pourvu aux
» besoins de renseignement primaire par les écoles privées, la
» commune peut être dispensée de lobligation d'établir elle-
» même une école. » (Art. 2.)
« La commune pourra être autorisée à adopter, dans la
» localité même, une ou plusieurs écoles privées réunissant les
» conditions légales pour tenir lieu d'école communale. » (Art. 5.)
Rien de plus clair que ces trois premiers articles de la loi du
25 septembre 1842. La commune doit l'instruction primaire aux
habitants; elle la leur doit à ses frais, à moins qu'il n'y soit
pourvu d'une autre manière par des établissemenîs privés. Le
législateur, ménager des deniers du contribuable, n'a point voulu
décréter des dépenses inutiles, mettre à la charge du budget
communal des frais que l'instruction privée pourrait lui épar-
gner ; il dit aux communes : <( Profitez d'abord des ressources
» que vous trouvez à votre portée, dans la localité même. »
C'est aux dépulations permanentes des conseils provinciaux,
sous le contrôle du Gouvernement, que la loi a remis le soin de
juger si telle commune doit être dispensée de l'obligation d'ériger
et d'entretenir, à ses propres frais, une école.
i()i. Moyens iepu\ L'inspcction constatc, chaque année, si les autorisations et les
de constater SI les ,. i • i .. ■< i •■ • .
communesrempiis dispcuscs, accordecs de ccttc manière, peuvent être maintenues,
lions ' ""^^ "biiga- ^y doivent être retirées. C'est une disposition royale qui décide
alors.
Les autorités chargées de l'inspection ont dû, en visitant toutes
les communes du royaume, se poser, en premier lieu, cette
question à l'égard de chacune d'elles.
« Cette commune possède-t-elle au moins une école primaire
» établie dans un local convenable? »
( 133)
Avant de repondre à cette question, lïnspeeteur devait être leK.Qu'empnd-oni.ar
fixé sur ce que l'on doit cntcndir par tme école élablie Tns u™ locaV cml-
dans un local convenable. vonabie'
Les instructions duGouvernenient ont interprété CCS expressions
dans ce sens : qu'il doit y avoir, dans chaque commune, une
école suflisanmicnt grande, ou des écoles en nombre suffisant
pour procurer linslruction à tous les enfants en âge d'école, qui
se trouvent dans la localité, et que les bâiiments servant à cet
usage doivent réunir toutes les conditions pédagogiques et
hygiéniques reconnues indispensables pour la bonne et complète
organisation de l'enseignement. La question du local ncst pas
la seule à considérer; il faut encore que le mobilier de l'école ou
des écoles soit convenable et dans un bon étal ; il faut surtout
que rinstrudion soit confiée à un ou plusieurs maîtres,
réunissant les conditions de savoir et de moralité, et que le
nombre des instituteurs soit proportionné à celui des élèves.
L'état normal vers lequel doivent fendre les clîorts de toutes
les autorités ne peut être l'ouvrage d'une année: vouloir arriver
trop vite au but, ce serait compromettre l'avenir. La situation
au moment de la mise à exécution de la loi a été constatée: ce
([uil importe, c'est que chaque année ré\èle un progrès et que
jamais Ion n'ait à signaler un pas rétrograde.
Combien de connuunes, en 18iô. possédaieiil en |)ropre un
nombre suffisant d'écoles établies dans un local convenable^
Quel progrès a été constaté chaque année?
Combien de communes ont demandé l'autorisation de se
léunir pour entretenir, à frais conmiuns, une école primaire?
Combien ont demandé à être dispensées d'entretenir une
école communale, à raison de l'existence, dans la localité, d'un
enseignement privé, convenablement organisé ?
Combien enfin ont demandé l'autorisation d'adopter une école
pour tenir lieu déeole communale ?
Combien, chaque année (1844 et 1845), de dispenses et d'au-
torisations ont été retirées par arrêté royal ?
Combien, chaque année (18il et 18iS). de dispenses et d'au-
toiisalions nouvelles ont été accordées par les députations?
Tels sont les éléments qui feront apprécier la marche de l'in-
struction primaire pendant cette période triennale.
Indépendamment des tableaux statistiques (|ui présentent,
avec détails, ces divers renseignements, l'on produit ci-ajtrès un
résumé des actes posés soit par les déj)utations. soit par arrêtés
royaux, en application de l'art. 4 de lu loi.
Quatre-vingt-dix-neuf demandes de réunions ont été adressées lee. Ucunion de pin-
au\ députations permanentes des conseils provinciaux, jusqu'à poùTentrXnh'uia-
la fin de 18i5 : ces demandes concernent deux cents com- école ;. frais cmn-
munes.
Quatre-vingt-treize de ces demandes ont été accueillies par
muns.
")4
école à frais com-
muns.
( 134)
166. Réunion de plu- l'autorité, six Ont été repoussées:, il n'a point été fait usase du
sieurs commuQes „ .
pour entretenir une reCOUrS aU 1\01.
Dans la province de Luxembourg il n'y a eu aucune demande
de réunion.
Les provinces dans lesquelles ces demandes ont été les plus
fréquentes sont :
La province de Liéxje, d'où sont venues trente et une demandes,
toutes accueillies ;
La province de Limhourrj, d'où sont venues vingt-cinq de-
mandes, toutes accueillies ;
La province de Namur, d'où sont venues dix-neuf demandes,
dont quinze ont été accueillies.
Les provinces qui ont fourni le moins de ces demandes,
sont :
LeHainaut, d'où sont venues huit demandes, toutes accueillies ;
La Flandre orientale, d'où sont venues huit demandes, dont
six ont été accueillies;
La Flandre occidentale, d'où sont venues quatre demandes,
toutes accueillies;
Le Brahant et Anvers, de chacun desquels ne sont venues
que deux demandes, toutes accueillies.
i67.Autorisation d'il- Sept ccut trente' ct une demandes d'adoption decoles ont été
pméc. """ '^^ "^ adressées, dans la même période, aux députations.
Six cent soixante et dixontétéaccueillies, soixante et une ont
été refusées.
il n'a point été fait usage du recours au Roi.
Anvers , Flandre occidentale , Liège et Limbourg , sont les
provinces qui ont fourni le moins de demandes d'adoption ; en
voici le relevé :
Anvers. — Dix demandes, toutes accueillies. — Il y a de plus
dans cette province 20 écoles subsidiées, désignées pour l'instruc-
tion des enfants pauvres.
Flandre occidentale. — Trente-huit demandes, toutes accueil-
lies.
Liège. — Vingt-neuf demandes , toutes accueillies, — 4 de ces
autorisations ont été retirées par arrêté royal.
Limhounj. — Vingt-huit demandes, dont vingt-quatre seule-
ment ont été accueillies.
Dans les cinq autres provinces , les autorisations d'adoption
ont été beaucoup plus nombreuses ; en voici le relevé :
Brahant. — Quatre-vingt dix-sept demandes , dont quatre-
vingt-treize ont été accueillies, quatre refusées.
Flandre orientale. — Cent quatre-vingt-quatre demandes ,
dont cent quarante-trois ont été accueillies, quarante et une
refusées .
Hainaut. — Deux cent dix-huit demandes, toutes accueillies.
— Quatre-vingt-cinq autorisations ont été retirées par arrêté
( 133 )
royal. — La plupart des écoles qui en élaienl l'objet ont été
érigées en écoles comnuinales.
Luxembourg . — Soixante- douze demandes, dont soixante-
huit ont été accueillies, quatre refusées.
Nainur. — Cinquante-cinq demandes, dont quarante-sept
ont été accueillies et huit refusées. — Six ont ensuite été retirées
par arrêté royal.
1(17. Autoiisalion d'a-
iloptfr une école
piivéo.
Quant aux dispenses que prévoit lart. 2 de la loi, cinquante-
quatre demandes, pour tout le royaume, ont été sollicitées : les
députations permanentes en ont accueilli quarante-neuf et
refusé cinq.
Les provinces (TÀnverSj de Linibourg et de Luxemhourg
n'ont fourni aucun exemple de demande de ce genre.
La province de Liège n'en fournit que deux, accueillies toutes
deux par la dépulation.
La province de Namur, trois, également accueillies.
Le Ha'maut, quatre, également accueillies, dont une a ensuite
été retirée par arrêté royal.
La Flandre orientale, huit, dont trois ont été accueillies, cinq
refusées.
La Flandre occidentale, quinze, toutes accueillies.
Et le Brahant^ vingt-deux, toutes accueillies.
11 n'a point été fait usage du recours au Roi.
Lorsqu'il s'agit d'autoriser la réunion de plusieurs communes,
pour entretenir à frais communs une école, d'autoriser l'adoption
dune école privée , de dispenser une commune de l'obligation
d'entretenir une école communale, c'est la députation pei-ma-
nente du conseil qui instruit l'affaire et qui décide en premier
ressort, sauf recours au Roi; on a vu, par le relevé qui précède,
que, pendant la période tiicnnale, il ne sest pas présenté un seul
cas de recours au Roi contre les décisions des députations, ce
qui témoigne du soin que ces collèges ont apporté dans l'instruc-
tion des demandes.
Le Département de llntérieur avait donné aux gouverneurs
des provinces quelques instructions spéciales; il n'a point été
fait d'instructions générales quant à ces affaires. Il a été recom-
mandé de consulter les inspecteurs sur tous les cas d'autorisation,
de réunion, d'adoption et de dispense.
lliS. Dispense d'en-
Iretenii' une école
communale, accor-
dée à unocomniune
à raison <1e l'exis-
tence ilun ensei-
j;neincnt pi ivé snl-
(isant.
Par lettre du l.j mars 1815, le .Ministre de l'intérieur, répon-
dant à l'inspecteur provincial de l'enseignement ])rimaire du
Brabant, a interprété en ces termes les mots « conditions légales»
qui se trouvent à l'arl. 3 de la loi.
« Les écoles dont fait mention lart. 5 de la loi du 23 septem-
» bre 1812, sont celles qui ne reçoivent aucun genre de snb-
n sides de quelque caisse publique que ce soit : du moment que
» ces écoles reçoivent du bureau de bienfaisance , une subven-
KW-Coninicnldoil un
entemlie les mois
iiinililiuns k'i/aUs
employés à l'art. .">
(le la loi ?
( 130)
lliîl.roninicntdoil-on
enU'iidre les mois
ifindUiann lét/aics
employés Part. 3
lie la loi ?
170. l.liC COIIIIIIUIK'
peul-elleètrcaulo-
risci' ;i adopter une
fiole |)iivée dans
iiiif liiealité voisi-
tion ou une rétribution quelconque pour l'instruction gratuite
des enfants pauvres, elles cessent d'être écoles pi'ivées , dans
le sens dudit article 5 elles entrent , par le fait même , dans la
catégorie des établissements subventionnés, bien que d'ailleurs
elles ne soient subsidices ni par la comnmne , ni par la pro-
vince, ni par l'État, et, comme les établissements subvention-
nés, elles doivent être soumises au régime d'inspection établi
par la loi du 23 septembre.
» Cette interprétation résulte évidenmient des explications que
jai données à la Chambre des Représentants , et que vous
trouverez rapportées dans le Recueil intitulé : Discussion de
la loi sur l'Instruction primaire. — Bruxelles, Lesigne-Meu-
rant, 18^5.
» Les écoles privées peuvent être adoptées au défaut des écoles
comnmnales, ou bien lorsque celles-ci ne pourvoient pas
sullisamnîcnl aux besoins de l'instruction primaire. Du rest«',
pour qu'une école privée soit susceptible d'adoption, il faut
qu'elle soit établie dans un local convenable, et pourvue de
meubles et de livres nécessaires;, il est en outre indispensable,
que l'instituteur qui la dirige, présente les garanties que le
Gouvernement exige des instituteurs comnmnaux, et qu'il
enseigne dune manière satisfaisante toutes les branches indi-
quées à l'art. G de la loi du 23 septembre. »
Par lettre adressée à M. le gouverneur du Haiiiaut, à la date
lu 9 juillet ISi^, le Ministre de l'Intérieur a exprimé son
opinion sur la question de savoir si une commune pouvait être
lutoiisée à adopter une école privée dans une localité voisine.
— Voici celte dépèche textuellement :
« Par lellre du 17 juin dernier (E, n" -1129), vous m'informez
» que des communes de votre province ont demandé l'autorisa-
» tion d'adopter des écoles primaires, soit eonmiunales, soit
» privées, dans des localiiés voisines: et vous me soumettez la
» question de savoir si la députalion permanente peut légalement
» autoriser les adoptions de ce genre.
» D'abord, je vous ferai remarquer, Monsieur le Gouverneur.
» qu'une conmmne ne se trouvera jamais dans le cas de devoii'
» adopter une école communale étrangère.
» En effet, si elle veut profiter pour l'instruction des pauvres,
» d'une école située dans une commune voisine, elle peut lou-
» jours s'entendre avec celle-ci pour entretenir cette école à
» frais communs, en confornàlé de l'art, l"'^ de la loi.
» Si la députation permanente a reçu des demandes en auto-
» risation d'adopter des écoles communales étrangères, il y aura
» lieu à faire modifier ces demandes de manière qu'elles aient
)i pour objet une réunion de communes dans le sens dudit article.
» D'après ce qui précède, la question qui m'est soumise se
)) réduit donc à savoir si l'administration provinciale peut auto-
( 1Ô7 )
rifce a adopter une
école [irivée dans
une locnlité voi-
sine?
riser une commune à adopter une école privée dans une 170. Une commune
,,.,,..,, .. , m • 1 neut-elleèlreaulo-
localite voisine. Il me parait, comme a vous, Monsieur le ' ■ ■
Gouverneur, que cette espèce d'adoption est peu conforme à la
lettre de la loi dont Fart. 3 porte qu'une commune peut être
autorisée à adopler, dans la localité même, une ou plusieitrs
ôcoles privées pour tenir lieu d'école communale. Cependant,
comme le but du législateur a été de répandre partout le bien-
fait de l'instruction primaire, je pense que ladoplion dont il
s'agit n'est pas contraire à l'esprit de la loi et qu'il convient de
l'autoriser, du moment que c'est le seul moijen de faire
instruire les en fa nts pauvres d'une commune. »
l*ar la première visite que MM. les inspecteurs firent des
écoles de leur ressort dans les derniers mois de 18i2, et dans
les i)i'emiers de 1813, il a été reconnu que non-seulement
beaucoup de communes étaient dépourvues de locaux pour
l'instruction primaire, mais que plusieurs administrations, qui
possédaient en propre des bâtiments acquis pour cet usage,
uavaient pas craint de détourner, en tout ou en partie, ces
projtriélés de leur destination, de les employer elles-mêmes, à
d'autres usages ou de les louer à des particuliers.
Par circulaire du 26 avril 1843. le Ministre de llntérieur
chargea MM. les inspecteurs de recueillir et de lui adresser, sur
les faits de cette nature, les renseignements suivants :
I" La date de la construction ou de l'acquisition du local,
dont la destination est changée ;
"2" .Si la province ou l'Etat ont contribué aux frais de la cou-
stiuelion ou de l'achat;
3^ La date et les motifs du changement de destination du local:
i" Si ce changement a été autorisé, et par qui?
.")" Si, malgré ce changement, la commune possède actuelle-
ment des salles d'école suflîsantes pour la population.
La commission centrale s'est aussi occupée de cet objet,
dans sa première session (comité du 12 janvier 1844-).
171. Bâtiments con-
struits |iour servir
d'écoles et détour-
nés de leurdestina-
tion par les admi-
nistrations cummii-
noles.
Plusieurs inspecteurs se sont plaints que les salles d'école i7:2.EmpioiteiTiporai-
étaient souvent employées à des usages peu conqjatiblcs avec
leur destination naturelle.
Certaines administrations communales croyaient pouvoir dé-
signer ces locaux pour les opérations électorales; d'aulrcsy auto-
risaient la réunion de sociétés particulières, des bals, des concerts.
Le <jOuvernement, tout en recommandant aux inspecteurs
d'user de leur influence, pour empêcher les abus qui pourraient
résulter dun pareil usage des salles deeole, n diï cependant
reconnaître qu'il n'est point possible d'arrêter, quant à présent,
des mesures générales; l'abus d'ailleurs diminue, il est même
iiuel([iies provinces dans lesquelles il n'a jamais existé.
re (les locaux d'éco-
les à des usages peu
compatililcs avec la
destination deces
clilices.
( 158 )
i-ô. iniLMveiiiinii .le Si rinterveiilion de la province et de l'Étal dans les dépenses
rEta't''drnries''con- Ordinaires et annuelles du service des écoles {)rimaires com-
'"■"''''"""''*'■"'''•• munales peut être obligatoire dans certaines limites, il n'en est
pas de même des frais de construction d'écoles : la loi pose bien
en elTet le jjrineipe de cette intervention dans les art. 24 et 25 ;
mais, ainsi qu'on l'a dit plus haut, il laisse aux autorités
provinciales et au Gouvernement le soin d'apprécier les besoins
et de déterminer la quotité des secours qu'il convient d'accorder
de ce chef aux. conmiunes.
Il a été bien entendu que, dans la supputation des dépenses
communales qui doivent servir de base à l'application de
l'art. 23, l'on ne \)QUl faire entrer en ligne de compte que les
dépenses annuelles obligatoires : ainsi, s"il arrivait quune
conmiune dont les besoins annuels s'élèvent à 1,000 fr. pour le
service des écoles ajoutât, à ses dépenses d'une année, 4.000 fr.
pour la construction d'une école, ni la province ni l'Etat ne
pourraient être tenus de combler le déficit qu'aurait créé cette
dépense extraordinaire.
Mais des fonds spéciaux sont réservés, tant dans les budgets
provinciaux que dans le budget de l'État, pour aider les
communes à la construction des écoles.
i7i.Rcgiesquesuitie Lcs règlcs suiviss par le Gouvernement, pour déterminer la
Pa7iora7ïonXs sX quotité des subsides qu'il accorde, sont encore aujourd'hui celles
sides pourconsui.c- y^^ ^^^^^^ arrêtées avant 1842.
tion, rtc. '
On n'accorde le subside que lorsque la conuimne a démontré
qu'elle a employé :
1" Toutes les ressources locales, dons volontaires, souscrip-
tions, prestations en nature par les habitants ;
2° Toutes les ressources que présente son budget communal.
Dans le plus grand nombre des cas, on exige que les deux
tiers de la dépense soient couverts par les ressources locales : la
province est invitée à contribuer pour un sixième, le Gouverne-
ment en fait autant que la province.
Ces règles ne sont cependant point appliquées à la rigueur;
quelquefois le Gouvernement et la province excèdent la propor-
tion, quelquefois ils demeurent en dessous. Il est beaucoup de
communes qui n'ont point eu recours à la province, ni à l'État,
et qui ont pu construire leurs écoles avec /eurs propres res-
sources.
175. Les subsides Ccst la comuiunc qui est tenue d'assurer l'e-vistence d une
d"écoierpèuvent-îi" écolc établie daus un local convenable ; en cas d'insufiisance des
(■trc accordés à des rcssourccs communalcs, c'est aussi, en i-ègle générale, à la com-
parliculiers r ' o c i
mune que la province et le Gouvernement accordent les subside^
destinés cà suppléer au défaut de ressources locales, soit qui!
s'agisse de frais de premier établissement, construction , ameu-
blement , soit qu'il s'agisse du service annuel ordinaire.
( 15'J )
Par une lettre du 50 avril 18ii, qui a servi de modèle pour ly.'i.LesMibsidisno.ir
. 1 i,r < • »« V i_ coiistruclion (I eci)-
lous les cas analogues, le Ministre de I Intérieur, M. ^othonib , i,.speiiv.ni-iiséiie
expose les principes arrêtés par le Gouvernement en malièrc 'i'i^uiio!'' "''*'''''"''
d'allocation de subsides à des écoles non communales.
« Les fonds portés au budget pour le service de rinslniclimi
» i>rimaire, peuvent être employés en subsides de deux espèces :
» I" S'il s'agit de la construction d'un bâtiment, de l'aequisi-
» lion d'un immeuble ou d'un mobilier d'école , les subsides de
» l'État ne peuvent être donnés à des i)articuliers qui transmet-
» Iraientà leurs Iiériliers la propriété des objets acquis au moyen
» des subsides. Les autorités ayant le caraclère de personne
» civile sont seules à même d'obtenir ce genre de subside, par ia
)) raison que seules elles assurent l'alTectation permanente de
» l'acquisition à l'objet spécial pour lequel elle a été faite : l'in-
» struction.
» 'i" S'il s'agit d'assurer le service annuel d'un établissement
» (traitements, supp!ém;'nts de traitements, subsides annuels').
» le Gouvernemenl peut accorder ces subsides, même à des par-
» ticuliers, lorsque l'établissement qui en est l'objet est placé
» sous le régime d inspection établi par la loi (art. 26). Mais le
» (louvernement n'use de cette faculté que dans des cas rares el
» par exception à la règle générale réeeimiient adoptée , laquelle
» consiste à n'allouer des subsides qu'aux communes « dire de
» coitiplément des sommes portées à leurs budgets en faveur
» de l'instruction primaire.
» Dans ce dernier cas, la seule cliose dont on doive s'enquérir,
» en dehors des autres prescriptions de la loi , c'est que le ser-
» vice de l'établissement subventionné a été fait régulièrement
» pendant le temps pour lequel le subside a été accordé.
» D'après les explications qui précèdent vous reconnaîtrez ,
» .Monsieur le Gouverneur, que le meilleur moyen pour rendre
» un établissement apte à recevoir un subside de la première
» catégorie, c'est de lui donner le caraclère d'établissement
)i c
oinmunal.
Lorsqu'ils ont pris inspection pour la première fois des écoles i/c. Éiai .ii-.s Lan-
de leurs ressorts en 1842. MM. les inspecteurs provinciaux ont ^."[ue.'lum^nle'lu
été unanimes pour signaler l'insullisance des locaux et du mobilier '\'' la "li^e ù ovn n-
, '^ " lloTl nr lîl loi.
mis a la disposition des instituteurs , surtout dans les communes
rurales. Grand nombre de villages se trouvaient totalement
privés de bâtiments propres à servir d'école ; la ]ilu|)art de ceux
qui existaient, étaient ou trop petits, ou mal aérés, ou mal entre-
tenus, manquaient du mobilier le plus indispensable.
Cet état de choses prouve que les dépenses que l'on faisait,
avant la loi de 1812, pour les consiruelions d'écoles étaient insuf-
fisantes. Ces dépenses ont graduellement aui^menlé elsaque
année, pendant la période triennale^ et cependant la situation
matérielle des écoles laisse encore .beaucoup à désirer, elle n'est
même point améliorée d'une manière bien sensible.
( 140 )
177. Situation maté-
riel le des écoles ,
|)eiHlant la période
Iriennale. — Co qu'il
lestr à faire.
11 y avait, en d843, dans toute la Belgique, i,695 bâtiments
communaux consacrés à rinslruclion jtrimaire : de ce nombre,
iAi{ réunissaient le logement de rinstituteuret la salle d'école.
En ISii. le nombre des bâtiments comnmnaux consacrés à
rinslruclion primaire, s'est élevé à l,76o, dont 1,158 a\ee loge-
nienl.
En 1845, le nombre des bâtiments est estiiiié à 1,840, dont
i .208 avec logement.
La seconde année présente donc, sur la première, un accrois-
s» meni de 70 : la troisième présente, sur la deuxième, un accrois-
sement de 75 bâtiments. Pour qu'il fût satisfait à tous les
besoins, il faudrait encore construire ou acquérir 1,091 bâti-
ments, comprenant logements et salles d'éeole, ce qui exigerait
une dépense qui a été évaluée à G, 297, 000 fr.
Pour annexer aux écoles, qui n'en ont pas encore , un loge-
ment d'instituteur, il faudrait en outre dépenser une somme
de 2,204,000 fr. Un sacrifice de Iniit millions cinq cent tin
mille francs serait donc nécessaire pour que la Belgique se
trouvât pourvue de salles d'écoles, en nombre suflisant et dans
un état convenable.
Voici le résumé , par province . de la situation à la fin de
1845 :
178. Situalion dan.*
iliaque province, à
la l!ii de ISi'.i.
envers. — Il y a dans cette province 136 bâtiments com-
nmnaux consacrés à l'instruction primaire; savoir : 65 avec
logement et 71 sans logement.
Il manque encore 65 bâtiments dont l'acquisition ou la con-
struction coulerait environ 600,000 fr. — Une somme de
550,000 fr. est jugée nécessaire pour pourvoir de logement
d'instituteur les écoles qui n'en ont point.
Brahant. — 11 y a dans cette province 209 bâtiments com-
munaux consacrés à l'instruction primaire; savoir : 152 avec
logement, 57 sans logement.
Il manque encore 116 bâtiments dont l'acquisition ou la
construction coûterait environ 928,000 fr. — Une somme de
556,000 fr. est jugée nécessaire pour pourvoir de logement
d instituteur les écoles qui nen ont point.
Flandre occidentale. — 11 y a dans cette province 190 bâti-
ments communaux consacrés à l'instruction primaire ; savoir :
167 avec logement, 25 sans logement.
Il manque encore 109 bâtiments dont l'acquisition ou la
construction coûterait environ 590,000 fr. — Une somme de
70,000 fr. est jugée nécessaire pour pourvoir de logement
d instituteur les écoles qui n'en ont point.
Flandre orientale. — Il y a dans cette province 94 bâtiments
conmmnaux consacrés à l'instruction primaire ; savoir : 80 avec
logement et 14 sans logement. 11 manque encore 200 bâti-
ments, dont raequisition ou la construction coûterait environ
( i^*l )
i .OOD.OOO fr. — Une somme de 28,000 fr. est jugée nécessaire I7s; siinatimi dans
. I ' I • ^ cliàcnif province, a
pour pourvon- de logements d mstituteurs, les écoles qui ncn h, lii. df isci.
ont point.
Hainaut. — Il y a dans cette province 263 bâtiments com-
munaux consacrés à l'instruction primaire; savoir 207 avec
logement et 56 sans logement.
Il manque encore 192 bâliments, dont lacquisition ou la
construction coûterait environ 801,000 fr. — Une somme de * ,
168,000 fr. est jugée nécessaire pour pourvoir de logement
d'instituteur les écoles qui n'en ont point.
Lirçje. — 11 y a dans cette province 208 bâtiments commu-
naux consacrés à l'instruction primaire ; savoir : i 52 avec loge-
ment et 56 sans logement.
Il manque encore 1 iO bâtiments, dont l'acquisition ou la con-
>truction coulerait environ 980,000 fr. — Une somme de
196.000 fr. est jugée nécessaire pour ajouter un logement d'in-
stituteur aux écoles qui n'en ont point encore.
Limhounj. — Il y a dans celte province 136 bâtiments
communaux consacrés à rinstruction primaire; savoir : 58 avec
logement et 78 sans logement.
Il manque encore 50 bâtiments , dont l'acquisition ou la con-
struction coûterait environ 300,000 fr. — Une sonnne de
225,000 fr. est jugée nécessaire pour ajouter un logement d'in-
stiluteur aux écoles qui n'en ont point.
Luxembourg. — Il y a dans cette province 281 bâtiments
connnunaux consacrés à l'instruction primaire ; savoir : 140 avec
logement et lil sans logement.
Il manque encore 157 bâliments, dont l'acquisition ou la con-
struction coûterait environ 685,000 fr. — Une somme de
123,000 fr. est jugée nécessaire pour ajouter un logement d'in-
stituteur aux écoles qui n'en ont point.
Namur. — Il y a dans cette province 323 bâtiments conunu-
naux consacrés à l'instruction primaire; savoir : 187 avec loge-
ment et 136 sans logement.
Il manque encore 82 bâtiments dont l'acquisition ou la con-
struction coûterait environ 410,000 fr. — Une somme de
4-08.000 fr. est jugée nécessaire pour ajouter un logement d'in-
stituteur aux écoles qui n'en ont i)oint.
Une observation générale s'applique aux locaux actuellement
existants dans toutes les provinces; c'est que la moitié â iieine
des bâliments d'écoles peut être déclarée convenable et pourvue
du matériel nécessaire. Des 94 écoles connuunales de la Flandre
orientale, 14 seulement possèdent un mobilier classique suili-
sant. — L'inspecleur évalue à i-0,000 fr. la dépense qu'il faudrait
faire pour remplacer par un mobilier convenable celui de ces
80 écoles.
Des mesures sont prises pour que, pendant l'excrciee qui va
s'ouvrir, il soit jiourvu a ce besoin urgent, au moyen des res-
sources combinées des communes, de la province et de l'État.
56
( 142 )
I7!l. IiisulTisaiicc des
moyens employés
jusqu'ici.
180. La commission
centrale s'occupe
d'un projet ayant
pour but (le (foter
toutes les commu-
nes du pays de lo-
caux d'écoles coM-
venaljles en peu
d'années.
Une pareille situation est loin dctre brillante; elle aecuse
linsuflisance des moyens employés jusqu'à ce jour, et elle
réclame des mesures plus efficaces.
Une somme de fr. 263,039-Oi a été dépensée en 1843 pour
construction, réparation et ameublement d'écoles.
En 18i3, la dépense a été portée à fr. Cil, 757-16.
INIalgré cette progression remarquable, il est à craindre qu'un
grand nombre de communes pauvres ne puissent, d'ici à fort
longtemps, réunir les sommes nécessaires pour se pourvoir
d'écoles.
En présence de ces faits, le Gouvernement s'est occupé de la
iccberche du moyen le plus propre à amener, en peu d'années, la
construction des écoles qui manquent encore aux communes du
royaume.
L'expérience des trois dernières années prouve que Ton peut
compter par an surdes ressources comportant environ fr . oOO,UOU:
il ne serait point impossible de trouver une combinaison finan-
cière qui permettrait d'employer immédiatement un capital dont
ces 500,000 fr. payeraient l'intérêt et l'amortissement.
La commission centrale des inspecteurs s'est occupée de ce
projet, qui n'est pas encore arrivé à maturité et qui doit être
repris dans sa prochaine session.
Les éléments qui doivent servir à établir ce travail sont ras-
semblés dans les provinces par les soins de MM. les inspecteurs.
SECTION III.
SERVICE ANNUEL.
181. Rcf;les prescrites
pour l'évaluation des
besoins de l'instruc-
tion primaire dans
les communes.
L'évaluation des besoins de l'instruction primaire dans les
conununes , l'appréciation des ressources locales , et par suite la
détermination de la part contributive de la province et de l'Etat
dans les dépenses annuelles, sont les objets qui présentent peut-
être le plus de difficultés dans l'exécution de la loi. Le mode de
procéder dans tous les cas donnés n'a point été fixé dès la pre-
mière année. Une période transitoire a été employée à amener
dans les faits l'uniformité que devaient ensuite maintenir les
dispositions réglementaires.
C'est par circulaire du 25 février 1845 que les règles générales
ont été posées par le Département de l'Intérieur; on transcrit
ce document :
« Monsieur le Gouverneur ,
» D'après les observations qui m'ont été faites par plusieurs
( 145 )
» de vos collèaiics, je suis d'avis qu'il y ti lieu de modifier le mode isi. R^)^iespi<>snit<><
'- ^ ■■ pour! évaluation des
» de complahilité que j'avais eu rintenlion d'adopter [)our le bc-,(.iiisderin'!tniiv
, , ... ' . '-Il * t'ori prirnairc dati^
» service annuel de 1 nistruction prnnaire dans les provmces. les conmmrw.
). L'art. 20 de la loi oblige les comumnes à porter annuellement
» à leurs budgets les alloeations nécessaires pour assurer la
» marche du service:, l'art. 22 indique la destination de ces
» allocations. Les termes de la loi permettent de croire qu'il s'agit
') d'une somme globale qui doit être subdivisée suivant les be-
» soins et affectée aux dépenses réglées par la commune so».s
» l'approbation de l'autorité compétente.
» J'avais eu le jjrojet de faire insérer dans le budget général
)) des communes un détail des recettes et dépenses destiné à
» remplacer les budgets spéciaux d'écoles; mais ce serait en
» quelque sorte imposer aux coinnuincs l'obligation de ne pas
» outre-passer le chilTrc alîecté à chaque rubrique ou, tout au
» moins, ce serait, pour le cas où les prévisions ne se réaliseraient
>) pas exactement, les mettre dans la nécessité de demander des
» transferts de crédit A la députalion permanente, cequiocca-
') sionnerait souvent des complications l'àelieuses dans la comp-
» tabilité.
» On peut atteindre le même but par un moyen beaucoup i^^i.AiiiiLMKiireàjnM,-
' i j r di'i'aci liiid^elcnrii-
» plus sim])lc, c'est-à-dire en portant une somme globale au nmrKii, conioiiant
, I . , , lA 1 • . •• - • .• le détail dos besoins
» budget de lacommune.— Pour la connaissance et I appréciation h dos lossourcos
» de l'emploi des fonds votés, on joindrait au budget un appen- (le^iVisu notion [,n-
» dice rédigé d'après le modèle ci-aune\é, dans lequel on ferait
i> figurer, non-seulement rallocalion communale et celle du
» bureau de bienfaisance , mais encore les ressources locales
» de toute espèce, telles que le revenu des fondations, dona-
» tions, etc., etc.
» Dans le même appendice, les conseils communaux légle-
» raient le détail des dépenses à faire pour chaque école, soit
» communale, soit adoptée ou subventionnée. Ce délail lîxant,
» entre autres, les avantages pécuniaires qui reviennent aux
» instituteurs, serait approuvé |)ar la députalion permanente,
» sauf recours au Roi, et il servirait à élablir le montant des
» sommes que les communes pourraient être en droit d.',
') réclamer de la province et subsidiairement de l'Élat. il
» servirait aussi à la formation du tai)Icau des recettes ei
» dépenses relatives à l'instruction |)riiiiaire que le Gouver-
» neinent se propose de vous demander chaque année, à partir
» de 184S.
» La même marche serait suivie pour la justification des i83.Justiiioation .i.s
, , , , ,-, , . recettes et des do-
» recettes et dépenses, de sorte que le Gouvernement nexi- pensescommunaios.
» gérait plus la formation d'uncompti; spécial pour chaque école,
» mais seulement la justification, dans le compte général des
•' communes, de l'emploi à leur destination des sommes alfectées
» à renseignement primaire.
( LU )
185. .luslification des
reielles et des dé-
peiisoscoiiimiiiiales.
» Le conseil oomninnal produirait à l'appui du compte général
» un appendice accompagné de pièces justificatives et indiquant
» les recettes ainsi que les dépenses effectuées.
)) La dcputation permanente renverrait l'appendice à l'avis
)' de rinspecleur provincial et l'approuverait ensuite, sauf modi-
» fication ,en même temps que le compte général de la com-
» mune.
» Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de vouloir bien, à
» partir de lSi6^ faire imprimer des formules d'appendices con-
» formes aux modèles ci-annexés, pour être adressées aux admi-
» nistrations communales avec les instructions nécessaires. Vous
» y ajouterez des feuilles intercalaires pour les communes qui
>i possèdent plus dune école publique.
)) Je vous prie aussi de veiller à ce que , dans les budgets et
» comptes généraux, le chapitre de linstruction primaire soit
>' modifié de manière à présenter :
» 1" Le rappel des sommes non employées les années précé-
» dentés;
» 2" Une allocation globale pour le service ordinaire.
» Vous voudrez bien en outre ménager un espace suflisant
pour qu'au besoin on puisse y faire figurer les sommes qui
seraient affectées aux constructions d'écoles, au soutien des
salies d'asile, etc. Je sais que les sommes non employées
rentrent dans les fonds généraux de la comnmne ; mais il est
» toujours possible de les distinguer, et comme elles ne peuvent
» être détournées de leur destination, on doit nécessairement les
1) reproduire par rappel au budget des exercices suivants.
» 11 arrivera souvent que, par suite de rappels, il sera permis
» de diminuer l'allocation connnunale et de supprimer, au moins
» pour une année, les subsides de la province ou de l'État. »
llSi. Formation, dans
cliiiqiic province, [lu
lalileau des besoins
ri des ressources de
l'iiislruetion pri-
ni.iire.
C'est par circulaire du même jour que le Département de
l'Intérieur a prescrit la formation, dans chaque province, d'un
tableau présentant l'évaluation des besoins de l'instruction pri-
maire dans les conmiuncs, avec l'indication des moyens d'y faire
face. Le modèle de ce tableau se trouve au nombre des annexes :
il est conçu de manière a présenter à la fois tous les renseigne-
ments suivants , indépendamment de l'indication des communes,
sections de communes, hameaux et des noms des instituteurs:
Objets de dépenses :
o) Indcnniité pour l'instruction gratuite des enfants pauvres
dans les écoles communales ;
b) Subvention aux instituteurs adoptés pour l'instruction gra-
tuite des enfants pauvres;
c) Traitement de l'instituteur communal ;
d) Indemnité de logement à l'instituteur;
e) Loyer de l'école comnmnale ;
/■) Entrelien de l'école communale ;
( 1^^ )
(j) Eiilrcticn de la maison habitée par linstituteur ;
h) Fournitures de livres, etc., aux enfants pauvres;
/) Chauffage de l'école.
Sources diverses de recettes :
a) Revenu de fondations, donations et legs;
h) Produit de souseriptions volontaires ;
c) Alloeation du bureau de bienfaisance;
d) Alloeation communale (au budget) ;
e) Rétribution scolaire payée par les élèves solvables ;
f) Sommes non employées de Texercice antérieur.
Il s'agit dans ce tableau uniquement des écoles primaires pro-
prement dites, les seules que les communes sont tenues d'entre-
tenir à leurs frais; le Ministre disait aux gouverneurs :
« Vous ne comprendrez , dans ce tableau , ni les écoles gar-
» diennes, ni les écoles d'adultes, mais seulement les écoles
>i primaires proprement dites, eounnuuales, adoptées ou sub-
» venlionnées. Vous y porterez toutes les communes de la pro-
)) vince , même celles où l'enseignement n'est point organisé ,
)' celles-ci pour mémoire seulement. »
Ce tableau était demandé pour le l"'' avril 1845.
A partir de cette année, le Ministre de l'Intérieur adopta pour
l'allocation des subsides une fornude d'arrêté royal, qui résume
tout le système, et dont la teneur suit.
ISt. Fnrinalion, dans
<-Ii:iqii(; province, d n
luhlc^uii des besoins
et des ressource»
derinstructioii pri-
maire.
« Vu l'art. 23 de la loi du 23 septembre 184-2, article ainsi is>. Formule <]cs -.n-
_ rélcs .iccordant ilcs
conçu . subsides aux ciini-
nmnes pour le 'c-
" vice annuel de Tin-
» Notre Ministre de l'Intérieur nous ayant exposé : simctionpnmane.
» i" Que les allocations portées au budget provincial pour le
service de l'instruction primaire, exercice de 18i.., s'élèvent
dans la province de à fr somme qui
égale (ou qui excède) le produit de 2 centimes additionnels au
principal des contributions directes, sans être inférieure au
crédit voté au même budget provincial pour i8l2;
» 2" Que les dépenses jugées nécessaires pour subvenir aux
besoins du service annuel ordinaire de l'instruction primaire,
dans les diverses communes de la province , ont été arrêtées à
la somme de fr ;
» 5» Que les ressources locales, y compris les crédits portés
aux budgets comnmnaux , ont été constatées , et s'élèvent à la
somme de fr ;
» 4° Que la portion du crédit porté au budget provincial,
applicable au service annuel ordinaire de l'instruction primaire
communale, ne s'élève qu'à la sonnne de fr ;
)) 5" Que par conséquent il reste à combler un déficit de
fr. . ,
37
183 Formule des ar-
rêtes accordant des
subsides aux com-
munes pour le ser-
vice annuel de l'in-
struction primaire.
( iic )
» Sur le rapport et sur la proposition de Notre Ministre
» susdit,
)) Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :
n Article premier. Un crédit de fr sera ouvert
» à Notre Ministre de rintérieur, chez le directeur du trésor
» à , pour subvenir aux besoins du service de
» l'instruction primaire dans la province de
n Cette somme de fr est imputable sur l'art. 7
» du chap du budget du Département de l'Intérieur.
» exercice de
» Art. 2. La distribution du crédit se fera par Notre Ministre
» de l'Intérieur, sur la proposition du gouverneur de la pro-
» vince ; l'inspecteur provincial de renseignement primaire
» entendu.
» Art. 3. Les communes n'auront droit à y participer qua-
» près avoir affecté au service annuel ordinaire de l'instruction
» primaire, une allocation égale au moins au produit de deux
» centimes additionnels au principal des contributions directes .
» sans être inférieure au crédit voté, en 1812, pour le même
» objet, et après avoir justifié de l'impossibilité où elles se
» trouvent de pourvoir à tous les besoins au moyen des res-
» sources locales.
» Art. •i. Avant d'allouer un subside quelconque aux com-
» munes. Notre Ministre de l'Intérieur s'assurera que les sommes
» affectées à l'enseignement primaire dans les budgets com-
» niunaux ainsi que dans le budget de la province, depuis et y
)) compris 1843, ont réellenienl été employées à leur destina-
» tion , conformément aux dispositions de la loi du 23 septem-
» bre 1842.
» Art. s. Chaque subside alloué sur le crédit susmentionné
» sera ordonnancé en une fois , par le gouverneur de la pro-
» vince. »
l.^ti.Heturds apportes
à l.< liquidationdcs
trnitements des in-
stilntenri!.
Des retards très préjudiciables aux intérêts des instituteurs
ont eu lieu presque chaque année dans la liquidation de leurs
traitements ; on en a fait souvent un reproche au Gouverne-
ment qui cependant ne pouvait procéder à la distribution des
subsides que le dernier, après que les communes et la province
avaient disposé de leurs allocations.
La marche suivie actuellement est la plus cxpéditive que Ion
eût pu trouver.
Dans les premiers temps, lesconmiunes, en défiance des inten-
tions du Gouvernement, ne disposaient des crédits ouverts à leur
budget pour l'instruction primaire qu'après avoir encaissé les
subsides provinciaux et de l'État, et faisaient attendre les institu-
teurs, bien qu'elles eussent des fonds en caisse pour les payer,
du moins des premiers trimestres. Des instructions ont été données
pour que ces abus ne pussent plus se renouveler.
( 147 )
SECTION IV.
PÉRIODE TRANSITOIRE.
Au début de rexécution de la loi, l'on ne pouvait apprécier ts?. Mcsme'^ iianvi-
d'une manière certaine quelles seraient les obligations du Gou- ri.'iir!.' '*"'"""'
vornemcnt résultant de l'exécution de l'art. 23. Il fallait d'abord
e-onstater si dans chaque commune on était en règle, et amener
celles qui n'étaient point en règle à voter une somme propor-
tionnée à leurs ressources et à leurs obligations légales. Les
administrations provinciales, et en particulier la députalion
permanente, se chargeaient de ce soin, en exerçant le contrôle
que la loi communale leur attribue sur les budgets des com-
munes.
La détermination du ehiiïrcà porter aux budgets provinciaux
dépendait de ce premier travail.
Tant que toutes les provinces n'étaient point en règle avec
l'art. 23, le Gouvernement aurait pu, à la rigueur, se croire
dispensé d'intervenir à l'aide de subsides dans le service ordinaire
de l'instruction primaire communale; mais, dans la discussion
de la loi , l'on avait prévu cet te situation transitoire, et M . Aothomb
avait annoncé l'intention de continuer les subsides de l'État,
même dans les localités qui ne seraient pas encore en règle. En
18i5, les subsides furent accordés sans exiger l'exécution de
l'art. 23; en 1844, il en fut à peu près de même.
Mais, pendant ce temps, le Gouvernement faisait des eflorts
pour amener les provinces à voter à leur budget une sonmie
égale au produit de deux centimes additionnels. Bientôt plus
de la moitié des provinces curent satisfait aux prescriptions de
la loi; celles-ci curent, à leur tour , le droit de réclamer du
Gouvernement l'exécution stricte de ses obligations.
Il n'était plus possible, dès lors, au Gouvernement de coiiti- iss.i.eCn,uv.]rKin
nuer des subsides dans les provinces qui ne remplissaient point pVmiTinrri'.r'r-
leurs obligations: il fut contraint d'exiger, à son tour, l'cxéeutioii vinccsdeicmaçroi-
pleine et entière des dispositions de l'art. 23, et de consacrer
aux provinces qui y avaient un droit légal , la totalité des fonds
votés par la Législature.
IMll
ciiiicurrcncc du ilé-
licit eon-(rilt'.
ISO.LeGouvoriK'liLCur
Ainsi , c'est par force majeure qu'il a ét^ obligé d'abandonner
le système de ménagements promis pendant la discussion ; tant '^^'n^- » *"" •<""•
qu il n était pas nus en demeure de s exécuter, par les provineesqui s'exoiiiu m. ii le-
étaient en droit de le faire, le Gouvernemcnl pouvait se montrer î'dTcs'l,.n"iK"'''o,u
large et facile à l'égard des autres: il n'en était plus de même, point cm. -i.-.
du moment que l'on se montrait exigeant à son égard.
Les provinces qui n'étaient point en règle ne furent cependant
point totalement abandonnées du Gouvernement; on se montra
( 143 )
i^!).i.c(;oin;^rnemciu très bienvt'illanl à leur égard. On pouvait, à la rigueur, dire
pxi;;o, à son tour, , . -.r , • . .• • i
que les provinces d CGS provuiccs : « \ ous u aurcz poiot uu Centime, tant que
îu^'"i"s''s"!hsider vous n aurez point voté et employé une somme égale à 2 p. «/o
celles qui ne sont ^q y^g coniributions dirccles. » On ne fut point aussi sévère.
|ioiiil en régie.
Le Gouvernement invita ces provinces a faire le relevé des
besoins locaux de l'instruction primaire; et en même temps le
relevé des ressources locales : on les informa qucTÉtat comblerait
le déficit après en avoir déduit la somme dont aurait pu se charger
la province, si elle était en règle. On promettait donc à ces pro-
vinces, qui n'étaient point en règle, le maximum du subside
auquel elles auraient eu droit si elles avaient satisfait à leurs
obligations. Du moins, te! devait être le résultat de la mesure;
il n'en fut point ainsi toutefois, mais la faute n'en peut être
attribuée à l'administration centrale.
A'^oici ce qui arriva dans plusieurs provinces : l'évaluation des
besoins locaux fut faite avec une telle parcimonie qu'elle demeura
de beaucoup au-dessous de la réalité, ce qui fut clairement
démontré deux années plus tard.
Il résultait de ces évaluations incomplètes que le déficit à
combler était peu de chose et n'exigeait pas même le vote d'une
somme égale au produit de 2 cent, additionnels au budget pro-
vincial; mais par cela même on déclarait l'intervention du Gou-
vernement non obligatoire.
En résumé, l'administration a dû apporter certains tempé-
raments dans l'exécution des dispositions de l'art. 23 de la loi,
pendant la période transitoire, qui pour plusieurs provinces
correspond à la période triennale dont ce rapport rend compte.
Les promesses faites par M. ISothomb pendant la discussion ont
été tenues, tant que le Gouvernement n'a pas été mis en demeure
de rentrer dans l'exécution normale de la loi.
Il ne faut donc point s'étonner que des discussions assez vives
aient eu lieu entre le Département de l'Intérieur, qui défendait
les intérêts généraux du trésor, et les administrations provin-
ciales ;, qui soutenaient des prétentions locales : la cause de ces
discussions a disparu par le vote, au budget de toutes les pro-
vinces, d'une allocation en faveur de l'instruction primaire
atteignant la proportion exigée par l'art. 23 de la loi.
C'est dans une circulaire du 18 mars 1813 que le Ministre de
l'Intérieur a exposé pour la première fois ses vues relativement à
l'emploi des fonds provinciaux destinés à l'enmtiragement de
l'instruction primaire. Cette circulaire est ainsi conçue :
te Parmi les allocations en faveur de l'instruction primaire
l!i(>. De (|i!elle mn- '
nicic peuveiK étie » portécs aux budgcts provinciaux de 184o (budgets arrêtés
votés par les pm- » avaut la promulgaliou dc la loi organique sur i instruction
ciuia-cme'm ' "^'l'ê " P'"iiiia"'(' ft ('«"t It'S prévisious se rapportaient à un ordre de
l'insuiaîio:» uri- „ clioscs qui u'cxistc plus aujourd'hui), il en est qui ont pour
» objet :
149 )
» 1° De subventionner des éeoles normales primaires ayant
» un caraetère communal, provincial ou mixte;
» 2° D'accorder des bourses d'études à des instituteurs ou à
» des aspirants-instituteurs, qui fréquentent ces établissements;,
» 3" De pourvoir aux frais des concours entre les instituteurs
» ou entre les élèves des écoles.
» L'emploi des allocations provinciales en faveur de l'instruc-
» tion primaire doit se faire maintenant d'après les principes
» consacrés par la loi organique du 23 septembre 1842.
» Or, cette loi ne reconnaît, en fait denscignement normal-
» primaire, que celui qui se donne dans les deux écoles
n normales de l'État , dans les écoles primaires supérieures dési-
» gnées à cet effet dans cbaque province, ou dans des écoles
» normales privées ayant accepté le régime d'inspection tant
» civile qu'ecclésiastique (art. 10 et 36).
« Les subsides sur les fonds de l'Etat, de la province ou de
» la commune ne peuvent donc être accordés qu'à des institu-
» tions qui se trouveraient dans ces conditions et auxquelles
» pourraient, au besoin , être appliquées les dispositions de
» iart. 20 de la loi.
>» Un système général d'encouragement est institué, en matière
» d'instruction primaire, par la loi du 23 septembre : ce système
» doit nécessairement s'appliquer à tous les encourafjements,
» dont les communes, les provinces ou YElat supportent les
» frais. Il n'est plus loisible à l'une ou à l'autre de ces institutions
» d'organiser des mesures d'encouragement en dehors du régime
» que la loi établit.
IOO.nei|iicIitinariiirp
peuvent elreappli-
(|iiéslcs IoikIs voti's
|iiir les i)riiviiKe>
pour rentouiage-
Mieiit (le rinstiuc-
tiuii pi'iniuirc.
» La loi ne reconnaît officiellement la qualité d'élève-aspirant-
institutcur qu'aux jeunes gens qui fréquentent soit une des
deux écoles normales de l'État, soit les cours normaux annexés,
par le Gouvernement dans chaque province, à l'une des écoles
primaires supérieures, soit enfln une des écoles privées
ayantaccepté le régime d'inspection établi par la loi. (Art. 10.)
» Les conférences d'instituteurs (art. 1 i) remplacent en outre
les cours normaux tenqioraircs en faveur desquels quelques
provinces ont voté des fonds.
» En ce qui regarde les concours, la loi en rend l'organisation
facultative, mais seulement entre les élèves des écoles primaires,
et non entre les instituteurs.
» Les art. 29, 30, 31 et 32 déterminent dans quelles condi-
tions ces concours doivent être organisés.
n Ces dispositions positives et formelles ont remplacé celles
toutes provisoires que les administrations provinciales avaient
cru devoir adopter, afin de combler une lacune que présentait
naguère la législation.
» Le Gouvernement s'occupe activement de l'organisation
des écoles normales de l'État et du système dagréation des
191. A qui la loirrcnii-
liait-cllp la i[iiall((>
tl'élève-instiluteur?
( y-io )
IfM.A i|ni la loiroonn-
nail-ellc la qualilé
(IV'lèvc-institukMn -i"
l!)i. Discussion entie
railministralioncoii-
ti'alo et les atlniinis-
Ira lions proviniialos.
11).". Adresse au Roi
|ircsentec par le
conseil provincial de
la Flandre occiden-
tale pour la révision
des dispositions li-
nancières de la loi.
" écoles normales privées, ainsi que des autres moyens d'exé-
)' cution de la loi.
■>■> Les fonds votés par les conseils provinciaux, pour 184-3, en
» faveur de l'instruction primaire ne pourront donc être em-
» ployés en subsides à des écoles normales privées, ni en
» bourses à des aspirants-instituteurs, ni aux frais des concours.
» tant que le Gouvernement naura pas achevé l'organisation
» que prescrit la loi.
» Je doute d'ailleurs que ces fonds excèdent, cette année, les
» besoins résultant de l'inspection cantonale, des caisses de
)) prévoyance, des conférences d'instituteurs, etc.
» Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de communiquer la
» présente à la députation permanente du conseil provincial et
» d'inviter ce collège à avoir égard, en ce qui le concerne, aux
» observations qu'elle contient. »
Le Gouvernement a été obligé de soulenir, pendant les années
iS^o, 184i et 184S, une lutte très vive avec les administrations
de certaines provinces qui n'avaient pas encore porté à leur budget,
en faveur de l'instruction primaire, une somme égale au produit
de 2 centimes additionnels au principal des contributions directes.
La discussion était d'autant plus animée que la somme votée par
le conseil provincial seloignait davantage de la limite légale.
A la session de dSio, le conseil provincial de la Flandre
occidentale vola une adresse au Roi par laquelle il demandait
que la loi du 25 septembre 18i2 fût modifiée dans celles de
ses dispositions financières qui sont trop onéreuses aux
communes et aux provinces.
Par circulaire du 12 août 1845", le Département de Tlnlérieur
communiqua , en copie , à tous les gouverneurs des provinces
la requête du conseil de la Flandre occidentale, en les invitant à
faire connaître leur avis motivé sur l'objet de celte requête,
après avoir consulté la députation permanente.
Les résultats de celte enquête ont été diiTérenls, selon que la
province d'où venait la réponse se trouvait, ou ne se trouvait pas
en règle, quant à ses allocations en faveur de l'inslruclion
primaire. Les }»rovinccs qui devaient encore faire de grands
sacrilices afin d'arriver à la limite des 2 p "/o des contributions
directes, abondaient dans le sens du conseil provincial de la
Flandre occidentale; celles qui avaient à leur budget la somme
légalement exigible réclamaient la stricte exécution de la loi et
ne demandaient point de révision.
Au nombre des réponses que le Ministère de l'Intérieur reçut
de M]M. les gouverneurs , il en est une qui se distingue de toutes
les autres, en ce qu'elle réfute avec une grande supériorité de
logique , tous les arguments mis en avant contre le système finan-
cier de la loi de 1842; c'est celle du gouverneur de la province
de Luxembourg.
l 151 )
On peut dire que cette province pouvait se croire plus tlirec-
toincnt iulércssée dans lu question, puis([ue c'est celle qui la
première s'est trouvée en mesure de profiter des avantages ([ue la
loi accorde aux localités pauvres.
On a reproduit parmi les pièces justificatives, 1» ladresse
du conseil provincial de la Flandre occidentale ; 2" le mémoire
du gouverneur de la province de Luxembourg.
Le Gouvernement l'ut confirmé, par ces avis mêmes, dans le
système quil avait suivi jusque-là ; et il continua à exiger des
provinces qu'elles se missent en règle , annonçant qu'il s'abs-
tiendrait de toute intervention pécuniaire dans celles qui
n'auraient point rempli leurs obligations, et que bien plus il
userait de l'art. 87 de la loi du 30 avril 1836, et porterait d'ofllce
dans les budgets ])rovinciaux les sommes nécessaires pour faire
face aux besoins du service, jusqu'à concurrence de 2 p.% des
contributions directes.
Cette détermination ferme du Gouvernement a enfin amené le
résultat désiré:, pendant la session de ISiG, les conseils provin-
ciaux de toutes les provinces ont voté à leur budget, pour l'exer-
cice de I8i7, la totalité des sommes que la loi met à leur
cbarge.
La question de la révision des dispositions financières de la
loi du 23 septembre 18i-2, est ainsi naturellement écartée 5
toutes les provinces sont maintenant intéressées à l'exécution
pleine et entière de ces dispositions , et elles la réclament avec
raison de la part du Gouvernement.
présentée par li-
ediiseilproviiR'ialdc
la Klanilrcoeeiden-
lalc pour la révi-
sion Jes ilisposi-
lions finonnièreslic
la loi.
SECTION V.
RELEVE DES RECETTES ET DES DÉPENSES DE L IiNSTRl'CTIO.^ PRIMAIRE.
Nous avons reconnu cinq sources diverses où l'instruction
primaire doit puiser pour subvenir à ses besoins ordinaires et
extraordinaires; ces sources se trouvent :
i" Dans les rétributions des parents solvablcs;
2° Dans la bienfaisance publique et privée;
5" Dans les budgets communaux ;
4° Dans les budgets provinciaux ;
0° Dans le budget de l'État.
Une loi qui aurait pour résultat de tarir les deux premières
sources de revenu et de grever les trois autres serait jugée.
M. Notbomb a explicitement énoncé cette idée dans sa circulaire
du 9 avril 1843, lorsqu'il a dit : u En assurant à linstruetion
)' primaire une dotation sur les fonds conmumaux. provinciaux
lit p. Sources (le reve-
nus applicables au
service ilel'iiistrric-
lion primaire.
( m)
1!U. Sdiiicpsde reve-
nus applicables au
scrvicederinstruc-
lion primaire.
» et sur ceux de l'Élat , le législateur n'a pas voulu tarir In
» source de tant d'autres revenus qui nont cesse de l'alimenter.
)) Les citoyens, les administrations publiques, doivent se per-
» suader que les efforts de la bienfaisance n'ont pas cessé d'être
» indispensables. Quelle que soit la dépense dont se charge l'État,
» jamais il ne suffira par lui seul à tous les besoins de l'enseignc-
» ment que demande le peuple. »
Les résultats financiers de la période triennale justifient toutes
les espérances qu'on avait pu concevoir.
Les ressources dont dispose l'instruction primaire se sont
augmentées chaque année.
Aucune des cinq sources de revenus qu'on vient d'indiquer
n'a diminué.
On va les passer successivement en revue :
1 D'i. Dépenses (l'ailini-
iiislratio!i.(ro(V]es
lalileaux A de l'c-
lat détaillé, aux piè-
ii'S jiisiilicatives.)
Il y a des dépenses dont le Gouvernement doit se charger
seul ; il en est qu'il partage avec les provinces. Telles sont les
dépenses d'administration générale.
Les dépenses de l'État pour le service de l'inspection, tant
civile qu'ecclésiastique, se sont élevées :
En 18i3, à fr. 63,460 49
En 1844, à 9i,078 79
En d845, è 99,554 U
La différence que Ton remarque, entre l'année 1843 et l'an-
née 1844, provient de ce qu'en 1843 l'inspection n'était point
complètement organisée. La différence qui existe, entre le chiffre
de 1844 et celui de 184S, provient de la création de l'inspection
des écoles normales, et de l'organisation de l'inspection des
écoles des cultes protestant et Israélite.
Pour ce même service de l'inspection les provinces ont dé-
pensé :
En 1843 fr. 29,S54 24
En 1844 79,351 61
En 1845 83,335 85
La dépense de 1843 ne représente guère qu'un trimestre, les
inspecteurs ayant été nommés dans le courant de l'année. —
L'organisation des conférences explique l'augmentation que l'on
remarque en 18i5.
1!M). Dépenses annuel-
les oiiliiiaiiesderin-
stiudion primaire
iiininiujiale. ( fuir
les talileaii.v /!.]
Pour le service annuel ordinaire de l'instruction primaire
communale proprement dite, l'État, la province, la commune,
la bienfaisance et les parents solvables contribuent à la fois.
Les dépenses de l'État pour ce service se sont élevées :
En 1845, à la somme de fr. 208,501 20
En 1844, id 264,619 90
En 1845, id 195,761 40
( ISÔ )
Pour cette dernière année, il y a une diminution importante: incDoncnsesannuci-
ellp s explique par la nécessite ou s est trouve le Gouvernement struction primaire
de refuser tout subside aux provinces qui ne s'étaient point î"s'^"iX'ux «V '^
mises en règle.
Les budgets provinciaux sont intervenus dans cette dépense :
En 1843, pour une somme de . . . . fr. 67,763 82
En 1844, id. 103,519 40
En 1845, id. 96,970 32
Les budgets communaux ont supporté :
En 1843, une somme de fr. 785,579 94
En 1844, id mÇi.'ïSi 88
En 1845, id 943,326 99
La bienfaisance publique et privée a fourni son contingent :
En 1843, à concurrence de fr. 152,110 35
En 1844, id 221,372 06
En 1845, id 252,272 02
Les parents solvables ont contribué, par la rétribution qu'ils
ont payée pour leurs enfants :
En 1843, à concurrence de fr. 685,796 96
En 1844, id. 636,569 44
En 1845, id. 644,446 02
Une différence de 41 ,000 francs en moins se remarque entre
la première et la 2" année de la période triennale; elle doit être
attribuée à la première exécution des dispositions de l'art. 5 de
la loi et de l'arrêté royal du 26 mai 1843. On peut aussi l'attri-
buer en partie à la création des écoles primaires supérieures qui
rétablissent le mouvement ascendant, si l'on joint les rétributions
qu'elles ont perçues aux chiffres de 1844 et 1845 ; avec cette addi-
tion le chiffre de 1845 s'élève à fr. 793,1 17-10, ce qui constitue
un accroissement très important.
Les dépenses pour construction, réparation et ameublement i97.coM.suintioii,rc
d'école se distribuent ainsi qu'il suit entre les caisses diverses paraiions,anii.iiiiic-
ment des m^lsnIl^
(jui les ont supportées. d'ccoic. ( Vuir i.s
L,r.. . ... tableaux C.)
Etat est intervenu :
En 1843, pour une somme de fr. 19,529 84
En 1844, id. 54,702 69
En 1845, id. 60,571 62
Les provinces ont contribué :
En 1843, pour la somme de fr. 55,063 58
En 1844, id. 57,56i 21
En 1845, id. 78,093 57
m
1!)7.Coiislriiclioi!, ré-
parations,ameuble-
ment de maisons
(l'école. ( Voir les
tableaux C. )
)9S. Encouragement
à riiistruction pri-
maire. ( Voi7- les ta-
bleaux D.)
199. Élablissemcnts
spéciaux. ( Voir les
tableaux £".)
( 134 )
Les budgets communaux ont supporté la charge la plus forte ;
ils sont aussi le plus directement intéressés.
En 18i3, ils ont dépensé fr. 159,487 13
En 1844, id. 21S,03o 15
En 1845, id 466,981 13
La bienfaisance publique et privée a fourni :
En 1843, la somme de fr. 30,958 29
En 1844, id 21,054 83
En 1845, id 36,110 84
Les encouragements décernés à l'instruction primaire sont
presque entièrement à la charge de l'État et des provinces ; les
communes cependant y participent. Les caisses de prévoyance ,
les concours et les bourses sont les institutions que ces subven-
tions ont pour objet.
L'État a dépensé de ce chef :
En 1843, une somme de fr. 50,88191
En 1844. id 60,800 50
En 1845, id. 84,042 67
Les provinces ont consacré à ces encouragements ;
En 1843, une somme de fr. 25,400 06
En 1844, id 10,516 00
En 1845, id 25,159 73
Enfin les communes ont dépensé pour ces objets :
En 1843, une somme de fr. 00 00
En 1844, id 00 00
En 1845, id 14,223 04
Les établissements spéciaux, tels que salles d'asile ou écoles
gardiennes, écoles d'adultes, du soir et du dimanche, ouvroirs et
écoles-manufactures, écoles industrielles et commerciales, écoles
de sourds-muets et d'aveugles, ont été soutenus par l'État, les
provinces, les communes, la bienfaisance et les parents sol-
vables.
L'État y a consacré :
En 1843, une somme de fr. 59,356 10
En 1844, id 77,209 25
En 1845, id 90,233 49
Les provinces ont dépensé de ce chef :
En 1843, une somme de fr. 32,304 46
En 1844, id 20,435 00
En 1845. id 39,234 00
IJO )
Les communes ont contribué : 119. Eiabiissemcnis
spéciaux. {Vui/- les
En 18i3, pour une somme de. . . . fr. 79, 680 69
En iSii, id. 40,60i M
Enl84D, id. 110,0o3 46
La participation de la bienfaisance n'a été évaluée
que pour 18iS; elle a produit une somme de fr. 43,746 94
Les rétributions des parents n'ont été évaluées que pour 1843^
elles se sont élevées à la somme de fr. 42,284-81.
En général, les provinces necontribuent point dans les dépenses 200. KcoIcs nm imiic-
des écoles normales et des écoles primaires supérieures ; ce sont M'ipiri('me""('i''!w/^
le gouvernement, les communes et les parents des élèves, qui '*"* '"''•'^■'•'^ ' •>
fournissent àl'entrelien de ces établissements.
L'État a employé à ce service :
En 1843, une somme de fr. 62,294 00
En 1844, id 162,188 54
En 1843, id 180,888 67
La seule province de Luxembourg consacre des fonds à cet
objet.
Elle a alloué en 1843 fr. 7oO
En 1844 i,500
Enl84S : 3,000
Les communes ont dépensé pour le service de ces écoles.
En 1843, une somme de fr. 7,119 68
En 1844, id 1S,978 37
En 1843, id 21,603 70
Les rétributions des élèves ont produit :
En 1845, la somme de fr. 56,223 86
En 1844, id 83,271 18
En 1843, id 106,387 27
Si l'on considère les dépenses dans leur ensemble, abstraction 201 .Ensemble .ics.i,-
faite de l'affectation spéciale , peiises.( Vuir les u-
, , , , o «pr ,,. bleaiix 6.)
L on trouve qu en 184a, 1 mstruclion pri-
maire a joui d'une dotation sélcvant à. . fr. 2,631,639 4i
Qu'en 1844 la dotation a été de . . . , 3,142,328 84
Et qu'enOn, en 1843, elle s'est élevée à . 3,720,365 6i
Ces chiffres ne peuvent point être comparés à ceux qui ont
été relevés en 1842; il faut, pour établir cette comparaison,
retrancher tout ce qui provient de la bienfaisance et des rétri-
butions des élèves solvables; en retranchant ces deux souuues,
l'on trouve que pour Tannée 1843 l'État, la province et les
( 156 )
201 .Ensemble des dé-
penses. ( Voir les
tableaux G.)
communes ont consacré à linstruction primaire une somme
de fr. 2,593,115 74, tandis qu'en 1842, il n'avait été voté à
ces mêmes budgets qu'une somme de fr. 1,580,099 15, somme
qui n'a point été entièrement dépensée. A la fin de la période
triennale, la dotation de Tinstruetion primaire dans les budgets
de l'État, des provinces et des communes s'est donc accrue
de % 1 soit d'un million de francs.
Voici pour les cinq sources de revenus, un résumé compre-
nant les 3 années de la période triennale.
DESIGNATION
DE LA SOURCE SE REVENU.
SOMMES
VOTÉES
EN iSi2.
SOMMES DEPENSEES
EN 18^3. EN iSU. EN 18i3
Bienfaisance publique et privée .
Bélribulions des élèves solvables
Budgets communaux
Budgets provinciaux .......
Budget de l'Etat
TOTACX . . ■ .
Inconnu-
Inconnu.
1,053,049 15
192,050 00
335,000 00
183,086 64
760,020 82
1,031,872 28
210,836 16
465,823 54
242,420 90
776,569 46
,137,847 09
274,886 22
710,599 17
1,530,099 15
2,651,639 44
3,142,328 84
334,129 80
"93,118 10
1,556,190 32
325,793 45
711,131 97
3,720,363 64
202.E\coiitiondudei'-
iiier alinéa de l'art.
2jdelaloi. — Dépnt
de l'ctat détaillé de
l'emploi lies subsi-
des.
Ces chiffres sont extraits de l'état détaillé de l'emploi des
subsides , dressé par le Département de l'Intérieur en conformité
du paragraphe final de l'art. 23 de la loi ; voici en quels termes
celte obligation est imposée au Gouvernement :
a Chaque année, il sera annexé à la i)roposition du budget,
» un état détaillé de l'emploi des fonds alloués pour l'instruction
» primaire pendant l'année précédente, tant par l'État que par
» les provinces et les communes. »
Cette prescription , comme toutes les dispositions générales de
la loi, s'applique à une situation normale, à une organisation
achevée ; l'administration ne peut s'y conformer que pour
autant qu'elle dispose des éléments qui doivent servir de base
à ses calculs , et qu'elle est en mesure de se les procurer par ses
agents officiels.
Il n'est donc point nécessaire d'expliquer comment il se fait
qu'un état semblable, pour l'année 1842, ne fut point annexé
à la proposition du budget de l'exercice de 1844.
L'état détaillé de l'emploi des fonds votés pour 1843 , était
le premier dont on pût exiger la production ; il se trouve au
nombre des pièces justificatives de ce rapport ; mais il n'a pu
être dressé qu'en 1846 , il n'a donc point été annexé à la pro-
position du budget de l'année 1845, comme cela aurait dû avoir
lieu, si l'organisation eût été plus avancée.
L'état détaillé concernant l'année 1844 est le premier qui ait
pu être produit. Cependant il n'était pas prêt pour accompagner
la présentation du budget de 1846, présentation qui eut lieu
( 1^7)
fiî I8iù. C'est le 14 février 18i6, quelque temps avant lepoque
indiquée pour la discussion du budget du Département de l'inlé-
rieur, que M. Yan de Weyer, Ministre de ce Départcnienl, l'a
déposé sur le bureau de la Cbambre des Représentants, qui en a
ordonné l'impression; il porte le n» 145 des Documents parle-
mentaires.
Celui qui concerne l'année 184o n'a pas été prêt pour l'époque
de la présentation du budget de l'exercice de 1847; il a été
déposé sur le bureau de la Chambre, avec le présent rapport,
le 19 novembre 1846, imprimé et distribué en décembre.
Indépendamment des considérations qui viennent d'être pré-
sentées, ces retards s'expliquent par la nature même des rensei-
Snements qu'exige le dernier paragraphe de l'art. 25.
Ce n'est point létatdes fonds votés, mais bien celui de Vetnploi
de ces fonds, que la loi ordonne de déposer.
S'il ne s'agissait que des crédits ouverts au budget de l'État,
Ion pourrait en rendre compte dès le lendemain du 31 décem-
bre. Mais il faut comprendre dans l'état l'emploi des fonds pro-
vinciaux , et des fonds conmiunaux. Il faut donc attendre que
les comptes des provinces et des communes aient été approuvés.
Ce n'est jamais avant le mois d'août que ces opérations sont
terminées. Alors seulement peut commencer le travail prescrit
au Gouvernement,
202.E.véciitioii (luder-
nier alinoadr l'ail.
23(lelaloi.— l)t'|iot
de l'étal détaillé de
l'emploi des sulisi-
des.
203.Explioation du le-
tardapporléiliaqne
année au dépôt de
l'état détaillé.
Mais, dira-t-on, pourquoi le Ministre ne présenterait-il point
toujours le tableau de l'emploi des fonds qui ont été alloués au
budget du Département de l'inlérieur? En voici la raison :
Un état de celte espèce n'offrirait que des renseignements
incomplets et de nature à égarer l'appréciation que les Chambres
doivent faire des dépenses.
Tous les éléments que l'on a réunis dans les états détaillés de
l'emploi des subsides ont entre eux une corrélation nécessaire,
ils se complètent, et se justilient mutuellement.
Présenter isolément l'un des résultats que le législateur a voulu
voir réunis, ce serait s'ex])oser aux jugements les plus erronés.
Il n'en est point du service de l'instruction primaire comme
des autres services publics. La loi a déterminé la forme des
explications que leGouvernement doit à la Législature, elle en a
réglé les époques.
A l'époque de la présentation du budget annuel, la produc-
tion de l'état détaillé de remj)loi des subsides comnmnaux,
provinciaux et de l'État, pendant l'année précédente (art. 2.5).
Tous les trois ans, un rapport sur l'étal de l'instruction pri-
maire (art. 58).
La production de ces documents n'exclut certes point la
demande de renseignements particuliers lors de la discussion
des budgets , mais elle place le service de l'instruction primaire
dans une situation toute particulière qui explique la réserve
204 Pourquoi le Gou-
leinenient ne don-
ne-t-il pas le détail
de l'emploi des
foiidsderEtatavaiit
relui de l'emploides
loiids provinciau.v
et ooniinunaiix .
40
( lo8 )
20i. Pourquoi leGou-
'ernenient neflon-
ne-t-il pas le détail
(le l'emploi des
lonilsderÈlat avant
echiidel'emploides
Ibiuls provinciaux
et communaux '
20o. Quels élémenls
sont nécessaires pour
apprécier sainement
la distribution des
fonds volés au l)ud-
i;eî de l'Etat en Ca-
venr de l'instniclion
primaire.
du Gouvernement dans l'échange de noies qui a lieu lors de
l'examen du budget dans les sections.
Le système préféré, par la loi de 1842, en matière de distribu-
tion des subsides, arrive à des résultats qui peuvent paraître
étranges et même injustes si on les considère isolément.
En ne s'occupant que de la distribution entre les provinces de
la somme portée à la litt. B de l'art. 7 du chapitre de l'instruction
publique , somme spécialement consacrée aux subsides à
accorder aux communes, en exécution de l'art. 23 de la loi, l'on
sera frappé de la disproportion qui existe entre la part accordée
à chacune, disproportion dont il faut chercher la raison dans les
autres éléments que Ion a réunis dans Vétat détaillé.
Ces éléments sont :
i" L'évaluation des besoins dans chaque commune ;
2" Le relevé des ressources locales ;
5" Le relevé des allocations communales et provinciales ;
4" Le chiffre formant 2 p. °/o des contributions directes.
Si l'on n'a point ces éléments sous les yeux, on est naturelle-
ment porté à adopter, pour régler la distribution, d'autres bases
que celles que l'art. 23 de la loi a formellement indiquées: l'on
prend , par exemple , pour base la population , et Ton s'étonne
qu'une province dont la population est très considérable ne
reçoive du Gouvernement qu'un subside peu important, tandis
que d'autres, qui n'ont pas le quart des habitants de la pre-
mière, obtiennent des sommes beaucoup supérieures.
On peut différer d'opinion sur le mérite du système consacré
par la loi, mais le devoir du Gouvernement est de s'y conformer,
d'en assurer la régulière exécution , et pour apprécier les résul-
tats, il faut tenir compte non pas de ce que Ion aurait fait si la
législation eût été différente , mais de ce que l'on a été obligé de
faire pour se soumettre à celle qui existe.
C'est le rapport entre les dépenses et le principal des contri-
butions directes que le législateur a pris pour mesure de la part
qui pourrait, à défaut d'autres ressources locales, être imposée
aux budgets des communes et des provinces. Si le chiffre de la
population est la meilleure indication des besoins, les ressources
paraissent devoir exister en raison de la richesse locale.
Comme on l'a vu plus haut, les comnmnes, les provinces et
l'État ne doivent point prendre à leur charge la totalité des dé-
penses qu'exige l'instruction primaire ; il est deux autres sources
importantes de revenus : la bienfaisance publique et privée, les
rétributions des élèves solvables, qui doivent venir en déduction.
Ces deux sources de revenus sont d'autant plus productives que
les localités sont plus riches.
Les charges peuvent encore être allégées par les établissements
privés, et c'est précisément dans les localités riches et populeuses
que ces établissements se trouvent en plus grand nombre, tandis
qu'il nes'en rencontre presque jamais dans les communes pauvres .
( 150 )
Si cependant on considère l'enscnible des dépenses, on arrive --Joo. Uaiip.pitçniicics
h des résultats à peu près identiques, soit que l'on prenne pour stmctinn piimaiic
base des calculs la population ou le principal des contributions
directes.
Le relevé des dépenses effectuées, en 1845, pour l'instruction
])iiniaire, dans tout le royaume, présente les résultats suivants.
Prenant d'abord pour base la population, on voit qu'il a été
dépensé pour tout le royaume, fr. 0-G29 par léte d'habitant.
La bienfaisance publique et la bienfaisance privée, jointes aux
létributions des élèves, ont couvert le tiers de la dépense, soit
fr. 0-223. Les communes ont payé, par tète d'habitant, fr. 0-24j;
les provinces, fr. 0-OjO et l'État 0-Ml.
Mais il y a des différences très importantes de province à pro-
vince : dans la Flandre orientale, il n'a été dépensé, par les
administrations publiques, que fr. 0-20^ par tète .- la bienfaisance
et les parents ont contribué à raison de fr. 0-1 li par tète. Dans
la province de Luxembourg, au contraire, les administrations
publiques ont dépensé fr. i-087, les ressources extra-budgétaires
se sont élevées à fr. 0-495'.
Eu 1813, les dépenses se sont élevées, pour tout le royaume, à
fr. 0-863 par tète; c'est encore dans la Flandre orientale qu'il a
été le moins dépensé : le chilîre de celte année s'est élevé cepen-
dant à fr. 0-267 par tète, à la charge des budgets des adminis-
trations ])ubliques, et à fr. 0-163, en dehors des budgets. Mais
un accroissement bien plus important s'est opéré dans la province
de Luxembourg , qui est demeurée celle où la dépense , pro-
portionnellement à la population, est la plus considérable. La
dépense totale, dans cette province, a atteint la proportion de
fr. 2-09 par tète. Les trois budgets y contribuent à raison de
fr. 1-599 ; les ressources en dehors des budgets payent le reste,
soit fr. 0-491 par tète : il faut remarquer que, dans cette pro-
vince, les ressources que présente l'enseignement privé sont à
peu près nulles, ce qui explique la hauteur des chiffres néces-
saires pour satisfaire aux besoins.
Le Gouvernement dans la distribution des subsides entre les
provinces a égard aux besoins , aux ressources et en même temps
aux sacrifices que s'imposent les autorités locales.
Ainsi , il fallait, dans la Flandre orientale, pourvoir à des besoins
évalués à fr. 0-432 par tète d'habitants. La province et la com-
mune fournissaient ensemble fr. 0-20 par tète ; les ressources
extra-budgétaires pourvoyaient à fr. 0-165 par tête^ le Gouver-
nement a payé fr. 0-067 par tète.
11 fallait, dans la province de Luxembourg, fr. 2-09 par tète.
La province et les couununes faisaient ensend)le fr. 1-093, les
ressources extra-budgétaires pourvoyaient à fr. 0-i91 par tète ;
l'État a accordé fr. 0-506 par tête.
cl l;i p(>(iiilatiori.
lions directes.
( 160 )
207.Rappoiteiiiieies Prenant maintenant pour base le rapport des dépenses au
ilcpenscs de rni- ^ ' '^
sinictinii primaire principal dcs Contributions, on trouve que, pour tout le royaume,
etlceliilTredupriii- . , , i o /r» j s- nc\r\ „/ icii ^
<ipaidese<.ii(iii)ii- cc rapport a ete : en 184o, de 5-72U p. "/o; en 1844, de
8-31 p. "/o; et en d84S, de 10-043 p. "/o; en ne tenant pas
compte des dépenses extrà-budgctaires.
Voici dans quelle proportion les budgets des communes , des
provinces et de l'État ont contribué pendant les trois années :
En 1843, en 1844, en 1845,
FSiidgets conmiiinaux -4 039 4 43 p. °/^ 6 027
tiudgets provinciaux 829 1 08 id. I 262
Budget de l'État 1 832 2 78 id. 2 734
On voit que les budgets provinciaux n'avaient point encoie
atteint la proportion de 2 p. %, même en 1843.
C'est encore dans la province de Luxembourg que la propor-
tion s'est le plus élevée : elle a atteint en 1845, le chiffre de
o2-C96 p.°/o; en 1844, le chiffre de 32-314 p. "/o; et en 1845",
le chiffre de 40-117 p. "/o.
Voici dans quelle proportion les budgets des communes , de
la province et de l'État ont contribué à cette dépense pendant
les trois années, dans ladite province :
En 1843, en 1844, en 1845,
Budgets communaux 16 2S9 16 947 p. % 2.5 824 p. "/„
Budget provincial â 119 2 722 id. 3 633 id.
Budget de l'État 13 338 12 643 id. 12 660 id.
C'est de même la Flandre orientale qui reste à la limite la
moins élevée : elle a atteint en 1843, le chiffre de 3-584 p. %.•
en 1844, de 4-479 p. % et en 1845, le chiffre de 4-633 p. %•
Voici dans quelle proportion les budgets des trois degrés admi-
nistratifs ont contribué à celte dépense , pendant la période
triennale :
En 1843, en 1844, en 1845,
Budgets communaux .... 1 936 2 492 p. °/o 2 841 p. 7„
Budget provincial 331 724 id. 639 id.
Budget de l'État 1 297 1 263 id. 1 153 id.
En comparant ces deux provinces , on voit que , dans le
Luxembourg , les charges communales et provinciales se sont
considérablement augmentées et qu'elles égalent en 1845 près
de sept fois le miniiiiuui imposé j)ar la loi; que dans la pro-
vince de Flandre orientale, au contraire, bien que les dépenses
communales aient faiblement augmenté , les dépenses provin-
ciales ont diminué en 1845; elles n'atteignent pas encore, pour
cette année-là, le minimum imposé par la loi.
Y a-t-il lieu de s'étonner que le Gouvernement ait accordé, à
la province qui payait sept fois la quote-part, une subvention plus
considérable qu'à celle qui ne renq)lissait pas ses obligations?
Des tableaux statistiques indiquant, j)ar province, le rapport
( ICI )
des dépenses à la population et au principal des contributions
directes se trouvent au nombre des annexes ; on y a fait figurer
toutes les sources de revenu.
Le système financier de la loi française de l'instruction
primaire a l)eaucoup de rapport avec celui qui a été consacré par
la loi du 23 septembre 18i2 , il n'est pas hors de propos de rap-
procher des résultats constatés dans notre pays ceux qui l'ont
été en France pendant la même période.
Le dernier état détaillé de l'emploi des subsides, présenté aux
Chambres françaises, qui nousest parvenu, concerneTannée 1844.
Pendant cette année , il a été dépensé, en France, pour tous
les services de linstruclion primaire, une somme totale de
fr. i 5,780,764-09.
Les communes ont contribué dans cette
dépense pour une somme de . . . . fr. 8,704,674 61
Les déparlements pour une somme de . . 4,681,089 48
L'État pour une somme de 2,400.000 00
^207. Rapport entre
If'S dépenses de l'in-
struction pi'iinairo
etlcchlffredupiin
cipal des eontiibn-
tiojis directes.
208. Exemple puisi-
dans lasituiitiiiii 11-
iiancièrc des eoni-
nmncs et desdépar-
tements français .
quant à l'exécution
de la loi de l'in-
struction primaire.
Total.
fr. lo, 785.764 09
Dans les 2,400,000 fr. dépensés par l'État, ne figure qu'une
somme de fr. 547,614-07 employée en subsides aux communes
pour le service annuel ordinaire de l'instruction primaire.
Vingt-trois départements seulement ont participé à la distribu-
tion de cette somme; ce sont les départements les plus pauvres.
Le département de la Corse est celui qui a obtenu le subside
le plus élevé; une somme de fr. 71,831-95 lui a été allouée.
Les soixante-deux autres départements nont pas obtenu un
centime pour ce service et ont pourvu par eux-mêmes à tous les
besoins.
Si l'on voulait établir une comparaison entre un département
français et une province belge, on pourrait choisir un de ceux
qui présentent le plus d'analogie avec notre pays et comparer, par
exemple, le département du Nord avec le Hainaut.
Les dépenses de toute nature pour l'instruction primaire se
sont élevées, en 1844, dans le département du Nord, à la somme
de fr. 413,378-70.
Quelle a été dans cette dépense la part contri-
butive des communes y compris les bureaux de
bienfaisance? fr. 248,141 11
Quelle a été la part du budget départemental? 160,876 14
L'État n'est intervenu dans la dépense que par
une somme de 4,378 70;
somme accordée à l'école normale départementale.
Pendant l'année 1845, les dépenses de toute nature pour
l'instruction primaire se sont élevées, dans la province de
Hainaut, à fr. 445,414-85.
201). Comparaison de«
résultats constatés
dans le <léparte-
ment du Nord en
ISii, et dans le
Hainaut, en iSi'i,
41
iOO- Comparaison des
résultats constates
dans le départe-
ment du Nord en
iSii, et dans le
Hainaut, en iSiii.
( 162 )
Quelle a été dans cette dépense la part contri-
butive des communes, y compris les bureaux de
bienfaisance? . . fr. 358,937 40
Quelle a été la j)art du budget provincial ? . 40,426 61
Pour combien lÉlat est-il intervenu?. . . 09,050 84
On voit par là que dans le département du Nord, les dépenses
ont été partagées entre les budgets des trois degrés administratifs
dans la proportion suivante :
L'État a contribué pour 0,016
Les départements 0,589
Les communes 0,600
Dans le Hainaut, les dépenses ont été partagées dans la pro-
portion suivante :
La province a contribué pour 0,102
L'État 0,133
Les communes 0',764
SECTION VI.
EFFETS DE L INTERPRÉTATION DE LART. 23 DE LA LOI SUR l' ACCROISSEMENT
ÉVENTIEL DES CHARGES DE LÉTAT , POUR LE SERVICE DE L'INSTRUCTION
PRIMAIRE.
210. Les dépenses de
l'inslruction pri-
iriaire à mettre a la
charge du Gouver-
nement doivent -
elles encore s'ac-
croître d'une ma-
nière notaljle ?
Depuis la mise à exécution de la loi du 23 septembre 1842,
le crédit porté au budget de l'État pour l'instruction primaire
s'est accru d'une manière considérable r^ de 335,000 fr. il s'est
élevé à fr. 911,830-40. C'est à ce chiffre que l'art. 7 du chapitre
de l'instruction publique a été fixé, pour l'exercice de 1847.
L'art. 7 se subdivise en six lltt. savoir :
.'/. Frais d'administration, inspection, etc.;
B. Subsides aux communes pour le service annuel ordinaire
de l'instruction primaire;
C. Constructions, réparation, ameublement d'écoles;
D. Encouragements, bourses, etc. ;
E. Subsides à des établissements spéciaux;
F. Enseignement normal, écoles primaires supérieures.
Au point où en est arrivée l'organisation, les seuls chiffres
susccj)tibles d'éprouver une augmentation notable sont ceux des
litt. B et C.
Quant à la litt. C, Constructions, etc., les détails que Ion
vient de lire dans la deuxième section de ce chapitre donnent
une idée complète des sacrifices que la nation devrait s'imposer
afin de pourvoit- de locaux convenables toutes les écoles du
( 163 )
pays. Il est à espérer que le projet dont s'occupe le Gouvenuv
incnt n'augmentera point la dépense annuelle de plus de
25,000 fi'. et qu'avec une allocation de 100,000 fr. sur les fonds
de l'Etat, jointe aux ressources locales et provinciales, il sera
possible de payer l'intérêt et l'amortissement du capital néces-
saire pour amener, en peu d'années, la construction des écoles
qui manquent encore aujourdhui.
C'est le chilTre de la litt. B qu'il est le plus difTicile de déter-
miner ; la solution de ce problème pourra faire un grand pas
selon que la Législature se prononcera en faveur du système suivi
jusqu'ici par le Gouvernement, et exposé dans ce chapitre, ou
de celui que M. le rapporteur de la section centrale de la Chambre
des Représentants a développé, à l'occasion du budget du Dépar-
tement de l'Intérieur, pour l'exercice de 1817.
La question suivante a été posée au Ministre de l'Intérieur,
pondant rcxamen de son budget dans les sections :
« A quelle somme devrait s'élever le subside à fournir p;ir
» l'État pour l'instiuction primaire dans le cas où l'application
» des principes qui ont guidé le Gouvernement pour fixer le
w chiffre de l'art. 7, tel qu'il est présenté, s'étendrait à toutes
» les communes et hameaux où il faudrait organiser une instruc-
)) tion primaire? — Donner le tableau par province. »
Au moment où cette question a été posée au Déparlement de
1 Intérieur, l'adniinistration ne possédait pas encore toxis les
éléments nécessaires pour y répondre.
On peut aujourdhui établir les calculs avec une certaine
l)récision.
Essayons de répondre à la question d'abord par l'application
du système suivi par le Gouvernement; nous le ferons ensuite
en appliquant le système de M. le rapporteur de la section
centrale.
2I(). Los (it'(K'iis('s de
i'instrUL-tioii pn-
iiiairo à mcltre à la
cliiiige (lu Goiivcr-
iipiueiit iloiM3nt -
cllos encore s'.ic-
croitio cl'iini' nia-
iiiric milalilr '
Le chiffre de l'art. 7, arrivé aujourd'hui à fr. 911,830-iO,
doit être partagé en deux parties :
I" Les Ult. A, C, D, E^XF, formant ensemble une somme
de 480,000 fr., pour laquelle nous avons reconnu qu'une
augmentation de 2.j,000 fr. est encore possible;
2' La Utl. B, qui doit encore être assez notablement augmen-
tée; mais dont l'augmentation variera , selon le système qui sera
arrêté.
Les gouverneurs, assistés des députations permanentes, ontf;ut,
en 1846, un relevé des besoins de toutes les communes pour le
service annuel ordinaire de l'instruction primaire communale.
Ils ont constaté que, pour faire face à ces besoins, il faut une
somme de fr. 2,.jy 1.2.^9-02.
Le relevé des ressources au moyen desquelles il doit être
pourvu à CCS besoins, a été opéré en même temps; il a produit
les résultats suivants :
211. Kvaliialioii (Jcs
ilé|)on<c'< évciiliicl-
lesdcl'Elal.il'apiès
le s_vst(';iiii> du (.«u-
veiilciiKMU.
211. Éialuatinii dos
dépenses éventucl-
iesde l'Elald'après
lesjstènie du Goii-
voi'iienienl.
( 164 )
Les ressources locales, — bienfaisance pu-
blique et privée , rétributions des parents sol-
vables et allocations aux budgets communaux,
— produiront en 1847 fr. 1,843,992 55
Les provinces consacreront au service an-
nuel ordinaire une sonmie de 263,087 12
LÉtat pourra payer, sur lart. 7, litt. B, une
somme de . 4-31 ,830 40
Économie à faire ou déficit à combler ulté-
rieurement 12,249 6r>
L'évaluation des besoins peut être considérée comme à peu
|irès normale dans les provinces de Brahant, de Hainant, de
Liège, de Limhounj , de Luxembourg et de Namur. Il est peu
probable que Ion ait à demander une augmentation ultérieure
de crédit du chef de ces provinces, lorsque leurs subsides sur les
fonds de l'État seront parvenus au taux qui a servi de base aux
calculs pour 1 847 1 pourvu qu'on n'abandonne pas le système suivi
])ar le Gouvernement pour Tapplicalion de l'art. 23.
Il n'en est pas de même de la province (Tj^fnvers et des deux
Flandres; il reste beaucoup à faire, surtout dans ces deux
dernières.
Ce n'est point exagérer que de supposer que, quand les auto-
rités locales auront elles-mêmes fait tous les sacrifices qu'on peut
attendre d'elles, le subside de lÉlat, à payer dans ces trois pro-
vinces , pourra être augmenté de cent mille francs environ ,
indépendamment des subsides spéciaux à accorder aux écoles-
mami factures; sur les fonds de linduslrie.
Pour couvrir le déficit constaté dans les ressources locales et
provinciales, en 1847, il faudrait, d'après les députations perma-
nentes, une somme de fr. 444,180-15 excédant de fr. 12,249-65
celle qui est portée au budget de l'État à la litt. B de l'art. 7.
Ajoutant à cette somme les cent mille francs d'augmentation
probable, pour Aiwers et les deux Flandres, on arrive à un total
de fr. 514,180-50 qui, joint aux 505,000 fr. que formeront les
crédits des lettres A, C, D, E cl F réunis, élève la dépense à un
million cinquante mille francs environ.
Ces résultats pourront être obtenus si l'on tient la main à ce
qu'aucune des sources extra-budgétaires de revenu ne se tarisse.
212. E\iiluo!ion des
dépenses éventuel-
les de l' tat. d'après
le système de M. le
lapportour de la
section centrale.
11 est impossible de dire , avec une précision mathématique,
quelles seraient les conséquences du système préconisé par M. le
rapporteur de la section centrale. On peut toutefois établir des
conjectures qui ne manquent point de vraisemblance et que les
faits antérieurs autorisent.
Une décision de la Législature, qui donnerait force de loi à
l'interprétation de lart. 23, comme l'honorable rapporteur delà
section centrale l'entend, exercerait immédiatement son influence
( ^^-i )
ur les trois piiiiciiuilcs sources où rinslruclion primaire corn- 212. Kvaiiiation dns
niunale jiuise ses moyens a existence; a savoir : l"la liienfai- icMici'F.iat, d'api è<
sance publi(|ue et privée: 2" les rétributions des élèves solvaMes, !'a '■*„?, k'u,'''de !'i
et 3" les budgets coniniunaux. sniiciii ..nirai.-.
En disant que la commune est libérée de tontes ses obligations,
en ce qui concerne le service de rinslruction primaire, lors-
qu'elle a porté à son budget une somme égale à 2 p. "/o des
conlribulions directes, le législateur devra supprimer en même
temps les dernières lignes des deuxième et troisième alinéas de
l'art. 23; car sur quel principe de justice pourrait-on appuyer
rinégalité d'obligations qui placerait dans les conditions les plus
défavorables les communes qui, avant 1813, s'étaient imposé de
généreux sacrifices en faveur de l'instruction? Celles qui avaient
trouvé dans leur dévouement aux intérêts de linstruction
lirimaire des ressources suflisantes pour se passer d'autres secours
doivent renoncer à jamais à tout subside de la province et de l'État ;
celles, au contraire, qui ont atlendu que la loi fût votée pour
s'occuper des écoles, n'auront jamais à dépenser que 2 p. »/o de .
leurs contributions et pourront être assurées des secours de l'État
et de la province, à concurrence du surplus des besoins.
Telle est la situation que créerait linterprélation de l'hono-
rable rapporteur de la section centrale, si elle n'était accompagnée
du retranchement de la disposition qui oblige les communes à ne
jamais dépenser moins pour l'instruction primaire qu'elles ne
l'ont fait en 18i2.
Or il est impossible de supposer que la Législature veuille
consacrer une injustice par la loi ; pour admettre le système de
l'honorable rapporteur, il faut l'appliquer à toutes les communes
sans distinction et dire qu'elles sont toutes également libérées de
leurs oblifjations dès qu elles portent à leur budget pour rin-
slruction primaire une somme égale à 2 p. % de leurs contri-
butions.
Aucune commune alors ne conservera à son budget un cen-
time au delà de ses obligations ; on peut à cet égard s'en rap-
[lorter aux députalions permanentes. Tousies budgets provinciaux
étant aujourd'hui en règle, raccroisscraeut du déficit à combler
dans les budgets communaux ne peut plus influer désormais sur "
le chiffre des budgets provinciaux.
On peut donc dire avec cerlitudc (jue les sommes votées par
les communes pour le service de l'iiislruction primaire n'excé-
deront plus le produit de 2 centimes additionnels, soit 526.000 fr.
Or le chiffre des sommes dépensées sur ces budgets, en 1845,
s'tst élevé h 1,556,000 fr.; c'est donc, du chef de la réduction
des budgets communaux, une charge nouvelle de un million de
francs qui pourra grever le budget de l'État.
Ce n'est pas tout. Grâce aux efforts du Gouvernement et à
linterprétalion qu'il a donnée à la loi, les réiribulions des élèves
n'ont point disparu des écoles, ce qui arriverait infailliblement
si l'on suivait l'autre système. Quelle commune ne proclamerait
Al
21-2. Évaluation dos
ilépcnscs éventuel-
les de rElat,(l'api'ès
le système de M. le
rapporteur de la
section centrale.
( 1C6)
iinnicdiatemenl renseignement gratuit dans ses écoles, du moment
qu'il ne devrait rien lui en coûter de plus?
Les rétributions des élèves solvables dans les écoles commu-
nales ont rapporté en 1815 une somme de 6i4,446 fr. Sans
cette partie de son revenu, l'instituteur n'aurait point de quoi
vivre; si donc elle venait à faire défaut, il faudrait y suppléer et
le budget de l'État serait encore grevé de cette charge.
Le produit de la bienfaisance publique et privée subirait
aussi une diminution notable; elle a fourni au delà de 1230,000 fr.
en 184d. 11 est impossible de dire quelle serait la réduction;
mais il est évident qu'elle serait considérable ; nous n'en tien-
drons compte que pour 50,000 fr.
Il faut déjà, comme on l'a vu plus haut, en admettant les
évaluations des administrations provinciales, et en appliquant le
système du Gouvernement, porter une somme de 4i4,180 fr. à
la litt. B de l'art. 7.
En suivant le système opposé, ce chiffre devrait être aug-
menté de la manière suivante :
1° Du chef de la réduction opérée dans les bud-
gets communaux, de fr. 1,000,000
2° Du chef de la réduction dans les rétributions
des élèves 640,000
3° Du chef de la réduction dans le produit de la
bienfaisance publique 50,000
Réduction totale . . . fr. 1 ,690,000
Ce qui joint à la somme nécessaire dès aujour-
d'hui, soit 444,180
porterait à fr. 2,134,180
le chiffre de la litt. B.
Quant aux chiffres des l'dt. J, C, D, E, F, ils sont les mêmes
dans les deux systèmes : 505,000 fr.; le chiffre total de l'art. 7
pourrait donc s'élever à la somme énorme de 2,639,180 fr.
D'après le système suivi jusqu'ici par le Gouvernement, nous
avons vu que l'on peut prévoir que le chiffre du crédit de
l'instruclion primaire au budget de l'État ne devra plus être
augmenté que d'une somme de cent cinquante mille francs
environ.
D'après le système développé par le rapporteur de la section
centrale l'augmentation pourra atteindre lechiffrcde 1 ,700,000fr.
Il arriverait alors que la Belgique, dont la population est à
peine le huitième de celle de la France, porterait à son budget
pour le service de l'instruction primaire, une somme excédant
de 200,000 fr. celle qui est portée annuellement au budget
français pour le même service.
On n'a pas tenu compte, dans ce calcul, dune cause d'accrois-
sement des dépenses de l'État que développerait l'application du
( i<i7 )
principe de Thonorablc rapporteur. Celle cause a été signalée, 212. Évaiuaiim, .!,-
pendant la discussion du budget, par M. le comte de Lannoy, S'Elf^vi^
membre de la Chambre des Représentants. Il saait de la iLsystcnioâe.M. [.:
' ° rapporteur de [n
tendance des administrations locales à transformer en écoles section icntr.iie.
communales les institutions privées qui en tiennent lieu actuel-
lement ; cette tendance deviendrait une règle du moment que
la transformation pourrait avoir lieu sans accroître les charges
communales.
CHAPITRE Yï.
ACTION DES AUTORITES PROVINCIALES ET COMMUNALES.
213. L'action des au-
torités iidniinislra-
t ivcs secondaires a-
t-cllc été diminuée
ou accrue par la loi
de 18^2?
L'instruction primaire est un objet d'intérêt social , ainsi que
Ta fort bien développé, pendant la discussion de la loi de 18i2.
l'honorable M. Decbamps. C'est en même temps un objet din-
térêt communal. Tous les degrés de l'administration , la coni-
mune, la province et l'Élat ont une action à exercer sur cette
branche du service public : il appartenait à la loi de régler cette
action, de faire sa part à chaque autorité. La législation de 184;2
a succédé à une situation provisoire, longtemps prolongée, et
pendant laquelle beaucoup de vague existait quant à la détermi-
nation des attributions respectives des institutions administra-
tives. C'est ce qui explique les plaintes de quelques autorités qui
se sont considérées comme dépouillées de leurs prérogatives.
Ainsi, dans les réclamations adressées au Gouvernement, à
propos de la question des subsides, on trouve des assertions telles
que celle-ci :
« D'un côté, accroissement énorme de charges pour la pro-
» vince, de l'autre; anéantissement presque complet de l'influence
» de l'administration provinciale. »
m. Réclamation du
conseil provincial du
îîainaul, en ISili.
Le conseil provincial du Hainaut chargea, en i8i3, la députa-
tion permanente de réclamer auprès du Gouvernement et des
Chambres contre la hauteur de la dépense que la loi du 23 sep-
tembre 1842 impose aux provinces, « alors qu'elles nont
» aucune participation dans la direction du service de rinstruc-
» lion primaire. »
Ces plaintes et beaucoup d'autres du même genre établissent
contre la loi un préjugé fâcheux, qu'il importe de combattre, parce
qu'il n'est pas fondé : une analyse comparative des attribution-
exercées , avant et depuis la loi de 18i2, par les autorités pro-
vinciales et communales, en matière d'instruction primaire, per-
niettra d'apprécier sainement la valeur de ces récriminations.
( 1G9 )
SECTION PREMIÈRE.
ATTRIBITIONS DES MITORITKS PnOVI.NCI ALES.
Avant. 1830, la direction et la snrveillancc des écoles claicnl 21:;. Paiiiiiiétaii iii-
excrcces, dans les provinces, par des conuiiissions d'instruction, iwiiriL"" 'Iri-
instituces par le Gouvernement. Ces commissions, qui ont été sup- '"■'i''^^ ''■'"■* '** p" -
' 1 -,-. Mlles, nv.-iiit IS.)(t.
primées, par arrêté du Régent en date du ol mai I80I, se com-
posaient des inspecteurs d'arrondissement , présidés par le
gouverneur. Indépendamment de la surveillance des écoles , ces
collèges procédaient à l'examen des personnes qui désiraient se
vouer à l'instruction primaire et leur délivraient les brevets de
(îapacité.
Les traitements que le Gouvernement payait au\ instituteurs,
étaient accordés ou retirés sur la proposition de ces commissions.
Elles provoquaient toutes les mesures d'administration rela-
tives à l'instruction primaire, et nolanmientà la construction, à
la réparation et à l'ameublement des maisons d'écoles.
Elles distribuaient les encouragements que le Gouvernement
accordait aux meilleurs instituteurs.
Dans rintervalle qui sépare le 31 mai 1831 du 30 avril 1 830. -iKi. vii-mU- anu-
dat« de la pronuilgalion de la loi pi'ovinciale , les gouverneurs v'^'iai,!' — ''i'so'i".^
des provinces et les commissaires d'arrondissements exercèrent '*^'''»-
une partie des attributions des anciens inspecteurs:, quelques-
uns de ces fonctionnaires apportèrent même beaucoup de zèle
dans cette partie de leur mission : c'est à leurs efforts que cer-
taines provinces sont redevables du maintien de l'instruction
priniaiie communale à un niveau satisfaisant pendant celte
période dillicile.
A partir de 1836, les députations permanentes joignirent leur 217. d isôc. à ikî".
action conservatrice à celle des commissaires d'arrondissement : rmi"l,^'d"ni"a(iôTi"
]>lusieurs même montrèrent pour ce service une sollicitude dont iHnnaninies.
les résultats furent très importants.
Dans toutes les provinces, la dépulation avait chargé les com-
missaires d'arrondissement de la visite des écoles, en conformité
de l'art. 136 de la loi provinciale. Ces fonctionnaires faisaient à
ce collège leurs rapports et leurs propositions, signalaient les
abus, proposaient les améliorations, reconnnandaient les institu-
teurs les plus méritants à la sollicitude des autorités. Mais celte
action même ne s'exerçait qu'en raison des subsides que la province
et l'État accordaient; les comnuuies qui n'en réclamaienl point
écba])paient au contrôle. On peut même dire que l'action des
députations s'arrêtait, avec celle des eonnnissaires d'arrondis-
sement, aux limites des communes urbaines, limites qu'elle ne
franchissait que tiès rarement . les villes n'ayant rien à démêler
pour leur administration avec les commissaires d'arrondissement.
43
( ^70)
t'l7. De 1830 à 18 {3.
— Action exercée
par les députalioiis
permanentes.
Quelques provinces avaient consacre des fonds à certains
moyens d'encouragement, tels que concours, bourses, caisses de
prévoyance : le chap. IX de ce rapport traite spécialement de ces
institutions.
Les dépulations exerçaient naturellement une grande action
dans la dispensalion de ces faveurs , puisées exclusivement dans
la caisse provinciale, mais son action se bornait à les dis-
tribuer.
218. Allriljutions des
conseils provinciaux,
en matière d'instruc-
tion primaire, avant
ma.
Avant 18i2, les conseils provinciaux étaient libres de fixer
eux-mêmes la quotité des crédits à ouvrir dans leurs budgets, en
faveur de l'instruction primaire; ils étaient libres aussi de leur
assigner telle destination qu'il leur convenait.
Ces mêmes conseils avaient encore le droit de créer toute
espèce d'établissements provinciaux d'instruction, sauf l'approba-
tion du Roi. ■'"''' ' ' ' ' ■
Ils avaient le droit de faire des règlements pour organiser ces
établissements. Mais ces prérogatives n'étaient point écrites d'une
manière explicite dans la loi provinciale, elles résultaient seule-
ment des principes généraux applicables à tous les services
publics.
La loi organique de l'instruction primaire ne pouvait laisser
subsister ce vague dans les attributions des autorités. Elle a retiré
aux conseils provinciaux l'action qu'ils avaient pu jusque-là
légalement s'attribuer:, mais elle a augmenté beaucoup, en la
généralisant, celle des députations permanentes.
210. ,\llril)Utionsdé-
iérécs aux députa-
tions permanentes
par la loi de IS-f-S.
La dépulation iixe le nombre des écoles qui doivent exister
dans les communes.
Elle prononce sur les demandes de réunion de communes, pour
entretenir une école à frais communs ;
Sur les requêtes de celles qui demandent à être dispensées
d'entretenir une école, à raison de l'existence, dans la localité,
d'un enseignement privé sufTisant ;,
Sur les demandes d'autorisation d'adopter des écoles privées
pour tenir lieu d'école comiuunale.
Elle contrôle , approuve ou réforme les délibérations des con-
seils communaux portant sur les objets suivants :
a) Admission des enfants pauvres à la fréquentation gratuite
des écoles;
b) Désignation des écoles à fréquenter par les enfants inscrits
pour obtenir l'instruction gratuite;
c) Fixation du taux de la subvention ou de la rétribution à
payer du chef de l'instruction gratuite;
d) Quote-part dt^s conuuunes et des bureaux de bienfaisance
dans les frais de linslruction gratuite.
Elle arrête annuellement les budgets et les comptes des dépenses
relatives aux écoles, dans chaque commune, et par conséquent
( 171 )
L'Ile influe, de la manière la jilus iiuissanlc , sur la déterniination
du chiiïre que la ])rovincc et TÉlat doivent consacrer à ce
service.
Elle donne son avis sur la circonscription de l'inspection can-
tonale, sur les nominations et révocations des inspecteurs.
Elle règle le tarif des frais de route de ces fonctionnaires, et
leurs indemnités et frais de bureau.
Elle approuve les règlements scolaires communaux.
Elle intervient dans la fixation des traitements et des autres
émoluments dus aux instituteurs.
Elle dispose des divers crédits en faveur de l'instruction pri-
maire, pour les objets laissés à la charge des provinces.
C'est elle qui accorde aux communes les subsides pour les
aider à subvenir aux besoins annuels des écoles ;
Des subsides pour construction, réparation et ameublement
d'écoles ;
Des subsides aux caisses de prévoyance.
Elle confère les bourses d'études aux aspirants instituteurs.
Elle accorde les subsides aux salles d'asiles et à toutes les
institutions spéciales prévues par l'art. 23.
Elle administre entièrement les caisses de prévoyance en faveur
des instituteurs primaires.
Elle intervient dans la composition des jurys d'examens pour
les concours entre les élèves.
On i)cut dire que les députations permanentes ne demeurent
étrangères à aucun des actes administratifs qui intéressent le
plus l'instruction primaire, que leur influence sur l'organisation
des écoles est immense, qu'elles décident dans toutes les questions
qui touchent à l'existence et à l'entretien de ces établissements.
En résumé , les attributions des députations permanentes ,
en matière d'instruction primaire , ont été considérablement
accrues par la loi de 18i2.
A la vérité ces collèges n'interviennent point dans la nomina-
tion des instituteurs , ni dans la direction moiale et scientifique
de renseignement primaire. Mais cette.intervention ne leur était
jtoint dévolue avant la loi de 1842.
Les attributions très nombreuses que la loi confère aux dépu-
tations, ces collèges les exercent aujourd'hui sur la généralité
des écoles communales, tandis qu'autrefois les attributions, bien
moindres, qu'elles s'étaient créées, elles ne les exerçaient que dans
les limites très restreintes de leur inîer^ention pécuniaire.
Il faut quelque temps pour qu'une grande loi connue celle de
l'instruction primaire soit comprise, même par les autorités qui
doivent concourir à son exécution. Les plaintes qui se sont
élevées dans les premiers temps ne se reproduiraient plus aujour-
d'hui avec la même vivacité.
La question financière a dominé toutes les autres , dans la
219. AlUiljulioiis dé-
torées aux députa-
tions permanentes
par la loi de 1SÎ2.
( 172 )
i'l9. Atliibutions dé-
lurées aux dcputa-
tions peimanentcs
jiar la loi de 18i2.
plupart des provinces, et les préoccupations quelle faisait naître
empêchaient les autorités provinciales dapercevoir dabord l'ac-
croissement d'influence qu'elles avaient obtenu. Les diffîeultés
relatives aux subsides ayant disparu dès cette année, du moins
en majeure partie, la loi sera mieux comprise et mieux exécutée.
SECTION II.
ATTRIBUTIONS DES AUTORITÉS COMMUNALES.
220. Comparaison des
attributions exer-
cées par les auto-
rités communales,
en matière d'in-
struction pi'imaii'o.
avant et depuis la
loideI!S^2.
221. Situation anté-
rieure à la loi orga-
nique de rinstruc-
lion primaire.
Si la loi du 23 septembre 18-iâ a étendu le cercle des attri-
butions des députations permanentes des conseils provinciaux, il
n'en a pas été de même à l'égard des conseils communaux; l'ac-
tion de ceux-ci a été ramenée à des limites plus étroites.
Si l'on compare les attributions actuelles des conseils com-
munaux en matière d'instruction jirimaire à ce qu'elles étaient
avant 1830, on trouve que le régime delà loi de 1842 est
beaucoup plus favorable à la prérogative de l'autorité communale
que ne Tétait le régime du Gouvernement des Pays-Bas. Mais
Ion s'est habitué à prendre pour point de comparaison une
situation provisoire née de l'absence de toute législation spéciale.
De là , les regrets que quelques villes ont d'abord fait entendre
sur la perte de certains de leurs droits.
En l'absence d'une loi organique de l'instruction primaire,
toute la législation se réduisait à l'art. 17 de la Constitution,
à l'interprétation (ju'avait donnée à cet article le projet de loi
de 1834, et enfin à quelques dispositions des lois communale
et provinciale de 1856.
L'art. 5 du projet de 1834 avait actTédilé l'opinion que la li-
berté absolue desconinunies, en matière d'enseignement, était une
conséquence de l'art. 17 de la Constitution. Cet art. o portait :
« Lorsque des communes établissent des écoles à leurs frais.
w elles jouissent, comme tous les citoyens, d'une liberté entière,
)> soit pour nommer, suspendre ou révoquer les instituteurs, soit
» pour fixer leur traitement, soit pour diriger l'instruction. )>
C'est sur ces bases que s'était établie l'organisation de fait,
que la loi de 1842 a remplacée.
En examinant cette situation tout exceptionnelle, on recon-
naît, en effet, que, pendant l'intervalle qui sépare notre émanci-
pation politique de la promulgation de la loi organique de lin-
slructîon primaire, la commune s'est trouvée investie de la pléni-
tude de l'autorité en matière d'enseignement, à l'exclusion de tout
contrôle d'un pouvoir publie supérieur. L'application du principe
de l'indépendance communale allait même jusqu'à cette limite
extrême, que l'administration locale avait aussi bien le droit de
( i73 )
s'ahstc'iiir que celui d'agir. Et si le plus grand nombre oui usé
de leur oninipolenec dans rinlérét de l'éducation populaire, il
ny a eu que trop d'exemples du plus déplorable abandon ; ce qui
explique l'état de langueur et de dépérissement où Ion a trouvé
les écoles de certaines localités, à lépoque de la promulgation de
la loi de I8i2.
221. Situation anlc-
ripiirc à la loioit;a-
iiique de l'inslnic-
tiou primaire.
Indiquons les attributions que pouvaient exercer les communes
pendant celte période transitoire, et montrons les restrictions que
la loi nouvelle y a apportées.
Avant I8i2, les conseils comnuuiaux ne pouvaient être con-
traints d'organiser un enseignement primaire, en rapport avec
les besoins de la localité ; et, pour ériger une école, ils ne devaient
point attendre l'approbation de l'autorité supérieure. Cette appro-
bation n'était nécessaire que lorsque, pour effectuer cette organi-
sation, il fallait procéder à la construction ou à l'acquisition de
bâtiments destinés à servir de maison d'école.
La loi de 1842 impose maintenant aux communes l'obliga-
tion d'organiser des écoles, et soumet d'une manière toute
particulière celte organisation au contrôle de la députation per-
manente et du Gouvernement (art. 4).
Avant 1842, les communes étaient libres de refuser ou
d'admettre les enfants pauvres dans les écoles.
Aujourd'hui, elles sont tenues de procurer l'instruction gra-
tuite aux. enfants pauvres dont les parents en font la demande,
et l'admission de ces enfants dans les écoles est soumise au même
contrôle supérieur (art. 5).
La direction de l'enseignement et l'inspection de l'école
étaient laissées, avant 1842. aux autorités locales; aujourd'hui,
d'après l'art. 7 de la loi , les conuuunes n'ont conservé que la
surveillance des écoles, quant à l'administration et à l'instruction,
surveillance qu'elles partagent même avec les inspecteurs de
l'enseignement primaire et qu'elles continuent d'exercer d'après
les dispositions de la loi du 50 mars 185(i, c'est-à-dire par le
collège des bourgmestre et échevins.
Tous les cas où l'autorité communale (soit le conseil soit le
collège) peut encore poser un acte d'administration à l'égard
des écoles sont prévus par différents articles de la loi du 25 sep-
tembre 1842, notamment par les art. 10, 11 et 12, en ce qui
concerne la nomination, la révocation, la suspension des institu-
teurs, et l'art, lî), en ce qui concerne la confection du règle-
ment.
Autrefois le conseil communal arrêtait lui-même le pro-
gramme de renseignement: il pouvait le restreindre ou
l'étendre.
Le progranune de l'enseignement primaire à donner dans les
écoles communales est déterminé par l'art. 6 de la loi ; les
communes n'en peuvent rien retrancher: quand les ressources
222 -VttubulioiH c\-
l'icrcsyiai- les auio-
jitt'-> Ldiumunairs ,
avant la II. aie 1812,
mises en [jaiallèic
avec celles <jup ces
auturilé* exerieiil
anjouririiiii.
4i
( 174)
222. AttriLuiioMs ex- lo permettent, elles peuvent augmenter le programme , sauf
ercécs parles auto- ,, , . , ,, . ,
rites communales, 1 approbation de 1 autontc supérieure.
mfsëf'lMriwlnlfè Les administrations communales ne peuvent plus employer
.ivec celles que ces j^ug Jpg gcoles Que dcs Hvres appi'ouvés par le Gouvernement et
aiitoriles cxcj'cent ' i i «
aujourd'hui. les clicfs des cultcs (art. 9).
Précédemment le choix des livres leur était abandonné.
Elles avaient aussi le choix des méthodes d'enseignement.
Cet objet est passé dans les attributions du Gouvernement.
Les conseils communaux nommaient , suspendaient et révo-
quaient les instituteurs, en vertu des art. 84 et 8a de la loi
du 30 mars 1836.
Ces articles ont été en partie modifiés ou abrogés par la loi
de l'instruction primaire. Pendant les quatre premières années
de la promulgation de cette loi, les nominations ont dû è!ie
soumises à l'agréation du Gouvernement , et depuis le 4 octo-
bre 1846, les communes sont obligées de choisir leurs institu-
teurs parmi les élèves sortis des écoles normales et des écoles
primaires supérieures. Elles ne peuvent les prendre en dehors
de ces établissements qu'avec l'autorisation préalable du Gou-
vernement. , , ,
La suspension des instituteurs ne peut plus être prononcée
que pour un terme n'excédant pas trois mois. L'acte de suspen-
sion doit être justifié auprès du Gouvernement.
Le Gouvernement seul a maintenant le droit de révoquer les
instituteurs.
Les communes, en cas de vacance dos places, pouvaient
ajourner indéfiniment la nomination.
Aujourd'hui elles ne peuvent pas laisser une place vacante
pendant plus de 40 jours; passé ce délai, elles sont déchues du
droit de nomination.
Les conseils communaux pouvaient faire les règlements
scolaires, en vertu des art. 7§ et 78 de la loi du 30 mars 1836.
Ils ne peuvent plus faire que la partie de ce règlement ayant
trait aux objets suivants : la rétribution des élèves, le mode de
recouvrement , les jours et les heures de travail , les vacances .
le mode de punition et de récompense (art. lo).
Le reste est du ressort de l'administration centrale.
Ils votaient facultativement les dépenses de l'instruction pri-
maire. Ils doivent aujourd'hui s'imposer, pour cet objet, des
allocations proportionnées à leurs ressources sans être inférieures
au produit de deux centimes additionnels (art. 20 et 23).
Ils fixaient, sans contrôle, les traitements et l'indemnité de
logement des instituteurs.
Sous l'empire de la loi nouvelle, le traitement ne peut être
moindre de 200 fr. : il doit être fixé sous 1 approbation de la
députation et sauf recours au Roi.
L'instituteur a droit à une habitation et, au défaut d'habitation,
à une indemnité de logement à fixer de commun accord a\ec le
( 17o )
conseil communal , sauf recours à la députatioii en cas de dissen-
timent (art. 21).
Les communes n'étaient soumises à aucune règle pour l'em-
ploi des fonds alTeelés à Tinstructiou primaire. — Elles sont tenues
d'employer ces fonds de la manière indiquée à l'art. 22 de la lu'
de 1812; à savoir :
i° A la construction ou à l'entretien du bâtiment d'école ;
2" A l'achat des meubles et des livres nécessaires ;
3° A fournir à l'instituteur communal son traitement et, le cas
échéant , une indemnité de logement ;
•i" A payer, à défaut du bureau de bienfaisance, la rétribution
due pour les enfants indigents.
Ce n'est que lorsqu'il est pourvu à ces besoins qu'elles peuvent
appliquer une partie de leurs ressources à des dépenses facul-
tatives.
Le collège des bourgmestre et échevins est , pour ce qui con-
cerne l'instruction primaire, comme pour tous les autres services
publics , l'agent exécutif des résolutions du conseil ; c'est par lui
que la commune exerce son action.
Ici se présentent deux questions :
1" L'autorité conununale peut-elle créer des commissions lo-
cales d'instruction primaire pour la surveillance de l'adminis-
tration et de l'instruction dans les écoles, surveillance que lui
attribue l'art. 7 de la loi.
2° Peut-elle nommer des inspecteurs locaux ?
2-2-2. AlliiljiiiiMiis c.v-
creécs par l(".:iii(<i-
rilés (.'(iininiiiKili's.
avniitlaliiiile ISi^.
mises ou piir.illèle
iux'i' cclli's rpiiî ces
:iutoril('S (.■xcrct'Jit
Miiiomirinii.
225. Délég:ili(iii dus
nnuvoiis.
Pour résoudre la première de ces questions, il faut d'abord
faire une distinction. Si le conseil communal nomme la connnis-
sion dans son sein , nul doute qu'elle n'y soit autorisée par la
loi eomnumale ; mais aussi celte commission ne peut être que
consultative , elle ne peut poser aucun acte d'autorité.
Si le conseil communal nonuiie la commission hors de son
sein , l'action et le rôle de cette commission doivent être pure-
ment oflicieux.
Unedécision du Département de l'Intérieur, en date du 7 novem-
bre 184S, s'applique à un cas particulier; elle est adressée au
gouverneur de la Flandre occidentale et se rapporte à la com-
mission formée par le conseil communal de la ville d'Ypres; elle
porte ce qui suit :
« Je. pense que l'autorité communale est obligée d'exercer son
» droit de surveillance par elle-même et qu'elle ne jjcut l'aban-
n donner à personne.
» D'un autVe coté, il me semble qu'en nommant la conimis-
» sion dont il s'agit, l'on complique, sans nécessité, l'adminis-
» tration de l'enseignement, en y introduisant des agents nou-
» veaux qui ne sont point reconnus par la loi. C'est, en effet,
22i Commissions lo-
cales irinstriK'tioii
primaire, nommées
par les auloiilés
communales.
( 176 )
» continuer les commissions locales, que la loi française a admises ;
» mais que la loi Lelge de 184-2 a repoussées. »
2-2:i..\oM.inaiio.id'in- Quant à la 2*= question, il est clair que nommer des inspec-
«r'î^r auioriu^s '*^i''"s locaux, c'cst crccr des occasions de conflits avec les inspcc-
.iMiiiminaits. tours lépjaux . Ces nominations doivent d'autant plus être évitées
que les inspecteurs cantonaux^ dans les grandes villes, n ont ordi-
nairement que la ville elle-même dans leur ressort. Même déno-
mination et mêmes attributions amèneraient une confusion fâ-
cheuse, jetteraient de rindécision dans les rapports des instituteurs
avec les inspecteurs que la loi a chargés de leur surveillance.
Pour admettre ce droit des connuunes, il faudrait le recon-
naître aussi aux provinces qui pourraient nommer des inspec-
teurs provinciaux , des inspecteurs d'arrondissement, des inspec-
teurs cantonaux; que deviendrait alors le régime d'inspection
établi par la loi ?
Ainsi les deux questions sont résolues dans ce sens, par le
Gouvernement :
d° Les commissions locales d'instruction primaire, telles que
le projet de 1854 les instituait, et que la loi de 18i2 a
repoussées, ne peuvent êli'C organisées par l'autorité commu-
nale.
Mais les conseils conmiunaux peuvent renvoyer les affaires de
l'instruction primaire , dont ils sont saisis régulièrement, à l'exa-
men de commissions spéciales choisies dans leur sein.
2" Les communes, non plus que les provinces, ne peuvcnl
nonmicr des fonctionnaiies portant le litre et exerçant les attri-
butions d'inspecteurs de l'instruction primaire.
Ces principes n'ont pas été compris de la même manière dans
toutes les provinces.
22(1 lioievé (les actes Yoici un rclcvé , par province , des actes communaux relatifs
loiiinuiirau.v nia- ,,,,,,. i . .,, i > i i -r- • i i •
tif. à r.nspecikiii a la délégation de la surveillance des écoles déférée par la loi au
collège des bourgmestres et échevins. On y remarquera quelques
irrégularités; elles n'ont été portées à la connaissance du Gouver-
nement que dans ces derniers mois : mais l'on remarquera aussi
que, dans le plus grand nombre de cas , le système de la loi du
23 septembre 18i2 a été respecté.
Des instructions sont données pour que les irrégularités soient
redressées.
Dans la province d'Anvers, il n'existe de commissions pour
l'instruction primaire qu'à Anvers et à Malines.
A Anvers, tous les membres de la commission, au nombre de
six. ont été choisis en dehors du conseil communal.
La commission existe depuis plusieurs années; elle est chargée
de la surveillance des écoles communales et de l'admission des
enfants. IMais il parait que, depuis la mise à exécution de la loi
du 23 septembre, elle a un caractère plutôt oiTicieux quolîlcicl.
Ir.s !■(
oie*
<l("i ecok's.
( i"7 )
t
A Malines, radminibtralion communale a établi, pour son 22(i. Ucievc' de, actes
. . , cninmiinaux rel.i-
éeole primaire , une commission dont les membres sont nr.; ;, l'inspection
choisis en partie dans le conseil communal et en partie hors du
conseil.
La commission donne son avis sur la nomination des institu-
teurs. Elle veille à la stricte exécution du règlement de l'école.
Elle dresse et arrête les comptes des dépenses.
Elle prépare les programmes annuels de chaque classe et
veille à ce qu'ils soient observés soigneusement.
Elle veille à l'entretien du bâtiment d'école.
Elle correspond avec le collège échevinal.
Elle se réunit le 1<='' dimanche de chaque mois en séance ordi-
naire.
Elle préside la proclamation mensuelle des places et la distri-
bution des croix d'honneur aux premiers de chaque classe.
En outre, elle est chargée dinfliger aux élèves les punitions
encourues, à la fin de chaque mois (les instituteurs eux-mêmes
ne punissent pas; ils font mensuellement un rapport détaillé sur
la conduite et l'application de chaque élève ; lorsqu'il s'agit d'un
cas grave, ils renvoient rélève, en attendant la réunion de la com-
mission qui alors s'assemble d'urgence).
Dans la province de Brahant, il existe, au rapport de l'in-
specteur provincial, des commissions à Bruxelles, à IVavre et
à Périrez. — Ces commissions, dans les villes de Bruxelles
et de fP avre, sont entièrement composées de conseillers com-
munaux.
A Perwez, le doyen fait partie de la commission.
Ces commissions sont toutes chargées d'une surveillance
particulière.
Dans la province de Flandre occidentale, il existe des com-
missions spéciales pour l'instruction primaire, à Bruges, à Ypres
et à Flanierlinijlie.
A Bruges, la commission est composée de cinq membres, tous
choisis dans le conseil communal.
A Ypres, la commission est également composée de cinq
membres, dont deux ne sont pas conseillers communaux.
La commission établie à flamertimjhe se compose de trois
membres, dont deux appartiennent au conseil.
Les attributions des commissions désignées ci-dessus consis-
tent dans la surveillance de l'administration des écoles primaires
communales, conformément aux lois du 50 mars 1856 et du
25 septembre 1842.
Dans la Flandre orientale., une commission existe à Ter-
monde.
. Elle a été formée en entier dans le sein du conseil com-
munal.
Elle administre et surveille l'école communale qui est orga-
nisée sur une vaste échelle. C'est une véritable école-modèle, et
des écoles.
( 178)
22fi. Relevé des actes les Lous résultats qu'cllc offre sont dus, en grande partie, à la
communaux rela- . . • . . < i • • j • • ^ ■•
tifs à rin-,poctioii Vigilante activité de la commission administrative.
La ville de Gand possède une commission dont les membres,
au nombre de douze, sont pour la plupart choisis en dehors du
conseil communal.
Le bourgmestre en est le président, mais c'est le vice-président
qui exerce effectivement la présidence.
La commission s'occupe de tout ce qui se rapporte à la surveil-
lance et à radminislration des écoles communales, à l'admission
des élèves, aux distributions de prix, etc.
Elle est entendue par le collège échevinal ou par le conseil
sur toutes les questions importantes qui concernent les écoles.
C'est elle qui fait au conseil les propositions de candidats pour
toutes les places dans le personnel enseignant.
L'état de progrès et de prospérité dans lequel se trouvent les
écoles communales de la ville de Gand est un fait que l'inspec-
teur a signalé souvent dans ses rapports, et cet état est dû pour
beaucoup à la manière active et consciencieuse dont la commis-
sion administrative s'acquitte de sa mission.
Dans la province de Hainaut, une seule commune, la ville
de Tournay, a formé une commission pour la surveillance des
écoles primaires.
Elle est composée de cinq membres, dont deux conseillers
communaux et un échcvin président.
Elle est établie pour les écoles communales gratuites ; le curé
de la paroisse Saint-Piat en fait partie.
Ses attributions consistent dans la surveillance et la direction
générale, dans la présentation des budgets et dans la formation
des comptes, renfermés dans les limites du crédit alloué par le
conseil communal, et enfin dans la présentation des candidats
aux places vacantes.
11 existe aussi à Tournay une commission spéciale chargée
de l'administration de l'école d'arts et métiers.
Elle se compose de douze membres, dont trois sont nommés
par la ville, trois par la dépulation permanente, trois par l'admi-
nistration des hospices civils et trois par l'administration du
bureau de bienfaisance.
La commission nomme son président, choisit elle-même les
professeurs, les directeurs d'ateliers et les employés de toute
catégorie. Elle forme les budgets et arrête les comptes sous
l'approbation du conseil communal. Elle propose les travaux à
effectuer et les modifications à introduire dans le régime de la
maison ou de l'école. Elle règle aussi tous les détails sans contrôle.
Dans la province de Liège, les communes de Liège , de Hmj
et d'Jytcaille ont des commissions spéciales pour l'instruction
primaire ; tous les membres de ces commissions sont conseillers
communaux.
ilrs éc(tI(S
( 179 )
Elles ont pour attribulions de veiller à rc\éculion des règle- 2-2(i. u<irvi- des actos
, , . -1 I 1- 1 . roniiminiiu\ rela-
iiients, de présenter aux conseils coniniunaux les candidats tiis à l'inspection
qu'elles considèrent comme les plus dignes de remplir les
places vacantes et de proposer les mesures qu'elles jugent utiles
à la prospérité des écoles ; elles font très rarement des inspec-
tions.
A Liège, il y a, près de chaque école des filles, une commis-
sion de douze dames désignées par le collège des bourgmestre
et cchevins.
Des commissions dont les membres sont tous ou en partie
choisis en dehors du conseil, ont été organisées dans les villes et
les communes de Ferviers, Ensival, Stavelot, Fouron-le-Comte,
Ilerstal, Dison et Seraing.
Ces commissions ont à peu près les mêmes attributions que
les précédentes : elles proposent la nomination des mailres,
surveillent le matériel, forment les budgets ainsi que les
comptes et font au conseil communal les propositions qui leui-
paraissent utiles.
Dans la province de Limhounj^ aucun conseil communal n"a
formé dans son sein une commission spéciale pour l'instruction
primaire.
Des commissions, formées en partie hors du conseil com-
munal, existent à Brée, à Bockolt, à Gerdingea, à lUaeseijck,
à Tonyerloo et à Touf/rcs.
Elles comptent les unes cinq et les autres sept membres. Leurs
attributions n'ont jamais été bien déterminées.
Les commissions de Brèe, de Bocholt, de Gerdingen et de
Tongerloo se bornent à déléguer un de leurs membres pour
opérer la rentrée des rétributions scolaires.
Celles de I\]aeseyck et de Tongres visitent de temps en temps
les écoles, administrent aux instituteurs l'éloge ou le blâme, assis-
tent à la distribution des prix et sont consultées par l'autorité
communale sur les changements à opérer dans l'école, sur la
fixation des rétributions mensuelles et sur les traitements à allouer
aux instituteurs.
De pareilles commissions ont existé à Beeringen, à Bilsen, à
Hasselt et dans sept autres loealilés. Elles se sont dissoutes depuis
la mise à exécution de la loi du 23 septembre 1842.
Dans la province de Luxemhinirg, on n'a nulle part établi
des commissions spéciales pour l'inslruction primaire.
Dans la province de Namnr, au rapport de l'inspecteur, la
commune de Soij, seule, possède une commission spéciale pour
linstruction primaire. Tous les membres de cette commission
font partie du conseil communal. Ils sont au nombre de trois.
Ils doivent visiter l'école une fois par mois pour s'assurer des
progrès des élèves et pour proposer au conseil les changements
et les améliorations qui seraient jugés nécessaires. — Il n'est pas
( 180 )
52(). UcUvé des actes à la coiinaissaiice de linspcctcur provincial que des communes
eomnmnaux^jeia- pogg^^j^ni ync commlsslon coniposée dc membres pris en dehors
(les écoles. j^ conscll comuiunal.
SECTION m.
ACTION COMBINÉE DE l'ALTORITÉ COMMUNALE, PROVINCIALE ET DU GOUVERNEMENT.
->27. Règlement géiic- Un dcs actcs Ics plus iiuportauls pour lequel la loi requiert
rai des écoles pn- l'interveoliou de la commune, c'est la formation du règlement
maires communa- ' "
l's. des écoles communales.
Les inspecteurs provinciaux, les députalions permanentes et
le Gouvernement central interviennent aussi dans ce travail ,
prescrit par Tart. 15 de la loi.
Toutes les communes du royaume ont été obligées d'arrêter
lui règlement pour leurs écoles, depuis la promulgation de la loi
organique.
On va rendre compte de cette importante opération adminis-
trative actuellement achevée.
^>28. A quelle époque La préparation et l'adoption de ces règlements a absorbé
pouvait-on coni- [Qutc ]a période triennale: ces travaux ont été complétés par
menccr a «occuper » loif ■
du rèsicnient des l'actc du lo aoùt 184-6; ils n'out pu ctrc coinincncés qu'après
l'entière organisation de l'inspectorat et après que les inspecteurs
eurent pris connaissance de leurs ressorts respectifs. On peut
donc admettre qu'ils ont absorbé deux années. C'est peu assuré-
ment lorsque l'on considère qu'il s'agissait de pourvoir de règle-
ments les écoles de toutes les communes du royaume, et que la
loi exigeait le concours d'un grand nombre d'autorités, agissant
toutes avec une certaine indépendance.
229. Que doit corn- Lcs art. 7 et 15 de la loi du 23 septembre 18i2 ont déter-
înMu'des écoN?ï'*' "^'"^ ^^ uiode d'actiou de l'autorité communale, d'une part dans
la surveillance, quant à l'administration et à l'instruction dans
les écoles, d'autre part dans la confection du règlement. Ces
mêmes articles ont posé les limites de l'intervention du clergé,
quant à la surveillance de l'enseignement de la religion et de la
morale.
L'art. 15 prescrit, en particulier, la marche à suivre pour la
confection de ce règlement des écoles , indiquant quels sont les
objets qui rentrent dans les attributions des conseils commu-
naux, sous le contrôle des autorités provinciales. Cet article,
très explicite, est ainsi conçu :
« Un règlement arrêté par le conseil communal, sur la propo-
sition dc l'inspecteur provincial, l'inspecteur cantonal entendu,
lom-
• ( 181 )
cl approuvé jiar la députalion du conseil provincial, sauf recours 22;). Que doit
au Roi, déterminera, dans chaque commune, ta rélrihulion WwntZs^Lole^^'
des élèves, le mode de recouvrement, les jours et les heures
du travail, les vacances, le mode de punition et de récom-
pense. »
Le Gouvernement, ayant cà exécuter cet article de la loi, a dû
d'abord attendre que Tinspection, tant civile qu'ecclésiastique,
fût organisée dans toutes les provinces; et que les inspecteurs
des deux degrés aient eu le temps de visiter, une fois au moins,
les écoles et d'en constater la situation réelle.
Les inspecteurs provinciaux ont été nommés dans les derniers
mois de 1842.
Les inspecteurs cantonaux ont été nommés en avril, en sep-
tembre et en novembre 18i3.
C'est au mois de décembre de cette même année que la pre-
mière réunion de la commission centrale a eu lieu, et qu'on a
pu s'occuper, avec un peu d'ensemble, de la question des règle-
ments.
MM. les inspecteurs ont été invités à recueillir tous les 930. Enf|(i<i,- p.jpa-
règlements alors existants dans les communes, et à se servir de ';''''''.''* 1,""" i-' '■^-
(uiclioiidiiprojeldc
ces documents comme base d'un projet susceptible d'être adopté lo.^ieni.nt.
pour la généralité des écoles. Le Département de l'Intérieur
demanda à chacun des inspecteurs un travail particulier sur sa
province. Lorsque tous ces documents furent réunis, en janvier
et en février 1844, l'administration rédigea un projet de règle-
ment général pour toutes les écoles du royaume.
Par circulaire du 18 mars 1844, ce projet, imprimé, fut -231. Premier projet
envoyé à MM. les inspecteurs provinciaux, en nombre suffi- dercyienuiu.
sant pour que chaque inspecteur cantonal pût en recevoir un
exemplaire; il fut, à la même date, communiqué à MM. les
gouverneurs des provinces, avec des instructions, aQn que
l'avis des députations put être pressenti.
La circulaire et le projet sont reproduits textuellement parmi
les annexes.
Ce premier projet comprenait l'ensemble des dispositions rela-
tives au règlement des écoles, tant celles qui se trouvent spéci-
fiées à l'art. 15 que toutes les autres, soit qu'elles concernent
l'action de 1 inspection civile ou ecclésiastique, soit quelles
regardent l'enseignement moral et religieux.
En rédigeant ce premier projet, on avait été surtout préoc-
cui)é des dispositions qui se trouvaient dans tous les règlements
locaux recueillis par les inspecteurs. On avait ])erdu de vue
cette circonstance importante que désormais la commune
n intervenait plus seule dans l'école, que l'action de trois agents
d'origines dilTérentes s'y rencontrait, qu'il ne pouvait donc
appartenir à celle de ces autorités., que la loi a placée au degré in-
férieur de réclicUe, de réglementer l'action des agents de lauld-
( 182 )
231. Premipr projet
de rè"lemcnt.
rilé supérieure; qu'il ne pouvait lui appartenir notamment de
prescrire des règles à l'action ecclésiastique, lorsque la loi elle-
même avait proclamé l'indépendance de celle-ci.
Ayant trouvé, disons-nous, toutes ces dispositions dans les
règlements locaux recueillis par ses agents, le Département de
l'Intérieur n'avait pas , dès l'abord , aperçu l'inconvénient qu'il
y avait à les Conserver dans les projets qu'on allait soumet-
tre aux délibérations des conseils communaux. Le désir de
ne point soulever des dilTicultés et des contestations d'attribu-
tions, au début d'une organisation qui avait besoin du concours
bienveillant des autorités communales, explique encore cette
erreur.
Un projet de règlement complet avait donc d'abord été envoyé
aux inspecteurs qui avaient reçu l'ordre de le soumettre aux
conseils communaux.
232.0tijoctioiis oonlie
le pii'niioi' projet.
De sérieuses objections ne tardèrent point à se produire : il
pouvait y avoir dans les conseils communaux une grande diver-
sité de vues quant à la détermination du mode d'action des
inspecteurs dans les écoles, quant à la direction et à l'organisa-
tion de l'instruction religieuse et morale ; le Gouvernement pou-
vait être amené à faire trop souvenl usage de son droit pour
rectifier les irrégularités, et maintenir une certaine unité dans
des écoles soumises toutes au même régime. Il était bien pré-
férable que le clergé, au lieu d'avoir à traiter avec chaque
conseil communal pour son école, s'entendît, par les évéques,
avec le Gouvernement, et arrêtât des dispositions communes.
Cette marche était d'ailleurs plus conforme à l'esprit de la loi,
qui veut que les contestations qui peuvent s'élever, entre le pou-
voir civil et l'autorité religieuse , soient résolues entre les chefs
du culte et le Gouvernement, afin d'éviter l'immixtion des
intérêts personnels et locaux dans des questions d'ordre public
et d'intérêt général.
Le Ministre de l'Intérieur trouva ces objections fondées et ne
fit point diflicullé d'y avoir égard.
Le 8 juin 18M, la circulaire suivante fut adressée à MM. les
inspecteurs provinciaux de l'enseignement primaire :
« Monsieur l'Inspecteur.
2.">3. Le Ministre de
l'Intérieur retire le
[ircniier projet de
règlement.
» L'art. 13 de la loi du 25 septembre 18i2 énumère les objets
» dont s'occupera le règlement qui dans chaque commune doit
n être arrêté par le conseil communal ; les autres dispositions
» relatives à la tenue des écoles ou se trouvent déjà explicitement
» dans la loi, ou doivent être réglées par l'autorité centrale, en
■>■> vcrlu de l'art. 19.
» Cependant, afin de ménager certaines susceptibilités loca-
» les, j'avais consenti à laisser figurer dans le projet imprimé,
» qui vous a été communiqué par ma lettre du 18 mars
( 1S-" )
^) dernier, quelques dispositions d'une importance secondaire, -207,. u-. Minisiie de
. , , . , rintéiieiir retire le
» mais qui ne rentrent pas positivement dans les termes de premier pmjet d..
„ lart. il). règlement.
» Après nouvel examen de lu question, j'ai pensé qu'il est
» plus prudent et plus régulier de s'en tenir strictement aux
M termes de la loi , et de ne soumettre aux délibérations des
» conseils communaux que les trois titres suivants :
«1. La rétribution des élèves et le mode de recouvre-
» ment;
)» II. Les jours et les heures du travail et les vacances ;
» III. Le mode de punition et de récompense.
» Le règlement général des écoles sera complété au moyen de
» la reproduction des articles de la loi et des autres dispositions
i> arrêtées par le Gouvernement.
» Vous recevrez dans quelque temps une formule de règie-
» ment général, dans laquelle viendront s'intercaler les trois
)' titres des dispositions locales, arrêtées dans chaque commune,
» en conformité de l'art, io.
» Si déjà quelques conseils communaux sont saisis du projet
» de règlement que je vous ai envoyé le 18 mars, il convient de
n laisser l'affaire suivre son cours. Toutefois, avant de permettre
» qu'il soit imprimé ou copié pour être affiché dans l'école, vous
)' aurez soin de le faire compléter dans le sens de ce qui pré-
» cède, d'après la formule que vous aurez reçue. »
Le 23 juillet suivant fut envoyé par le Ministre de l'Intérieur, -iôi. .Xonveiui projet
aux inspecteurs provinciaux, le nouveau modèle imprimé du TOyi'Inr'm^p'è"'
projet de règlement. "'"'"'•
« Cette rédaction , leur disait-on, vous servira de guide pour
» les propositions que vous devez adresser aux conseils eom-
» munaux de votre province.
» 11 est bien entendu que vous pouvez y apporter des niodi-
» ilcations , eu égard aux habitudes et à l'esprit de localités.
n Vous aurez soin aussi de vous mettre d'accord avec l'inspec-
» tion ecclésiastique. »
Alors continuèrent, avec célérité et sans interruption, les opé-
rations relatives à l'adoption du règlement dans toutes les pro-
vinces. Pendant ce temps, le Ministre de l'Intérieur demandait
aux évêques de se concerter, afin de formuler les règles à suivre
pour la direction de l'enseignement de la religion et de la morale
dans toutes les écoles, afin qu'il y eût uniformité de moyen,
comme il y avait unilé de but et de vues. Les mutations qui ont
eu lieu dans l'administration supérie