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RECUEIL
LOIS ET ACTES
RÉPUBLIQUE D'Haïti
RECUEIL
' DES
OIS ET ACTES
DE LA
RÉPUBLIQUE D'Haïti
De 1887 à 1904
PAR
CLAUDIUS GANTHIER
LICENCIÉ EN DROIT
AVOCAT DU BARREAU DE PORT-AU-PRINCE
SECRÉTAIRE-ARCHIVISTE DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
TOME II
1895-1899
PORT-AU-PRINCE
EN VENTE CHEZ L'AUTEUR
1908
J
Louis Weiss & Co., Imprimeurs
61-63-65, Cliff Street
[Extrait du journal Le Matin, deuxième année, No. 240, du Mardi
25 Août 1908. Directeur, Clément Magloire.]
LOIS ET ACTES
PAR
Claudius Ganthier
Voici les pièces qui rendent officiel l'important "Recueil des Lois
et Actes" dont le premier volume est déjà livré au public.
Le second volume paraîtra incessamment.
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
Correspondance Générale.
No. 560. Port-au-Prince, 22 Août 1908,
an 105"^*^ de l'Indépendance.
Les Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur à 31. Claudius
Ganthier; en ville.
Cher concitoyen,
La Commission chargée par nous de collationner sur les textes
officiels des pièces publiées dans votre "Recueil des Lois et Actes"
nous a présenté son rapport dont vous trouverez copie sous ce
couvert.
En nous associant à l'éloge mérité que fait de vous la Commission,
nous sommes heureux de vous annoncer que les Départements de
l'Intérieur et de la Justice, conformément aux conclusions du Rap-
port, ont pris à la date de ce jour un arrêté reconnaissant à votre
Recueil le caractère de publication officielle.
Agréez, cher concitoyen, l'expression de notre parfaite considé-
ration.
J. B. V. LECONTE, T. LALEAU.
Port-au-Prince, le 10 Août 1908.
A MM. les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice.
MM. les Secrétaires d'Etat,
Vous avez bien voulu nous confier la mission de collationner. sur
les textes officiels, les documents qui forment la matière du tome
premier du "Kec-ueil des Lois et Aetes de la Képublique" (1887-
1894). édité par ]\I'' Claudius Ganthier, avoeat du barreau de Port-
au-Prince, Secrétaire-Archiviste de la Chambre des Représentants.
Grâce à l'obligeance de l'auteur qui, sur notre demande, s'empressa
de mettre à notre disposition les éléments propres à faciliter notre
travail, nous sommes en mesure aujourd 'hui de vous présenter notre
rapport.
Notre rôle consistait à vérifier l'exactitude des pièces publiées;
nous nous sommes appliqués à cette tâche de la façon la plus minu-
tieuse, comparant avec soin les textes, relevant toutes les différences
constatées, mêmes celles qui ne nous paraissent pas avoir grande
importance et qui, étant des erreurs de copiste ou de. typographie,
pourraient être redressées par le lecteur le moins avisé.
Ce contrôle fait dans des conditions si rigoureuses, nous a permis
d'apprécier le souci avec lequel M. Gauthier a effectué son travail:
on y sent constamment la main d'un homme qui, ayant l'habitude
des textes, sait par expérience personnelle le respect qu'on en doit
avoir. La Commission est heureuse de rendre cet hommage au
consciencieux auteur de ce Recueil.
Les erreurs relevées dans cet ouvrage, sont assez nombreuses.
jMais elles ont été, en grande partie, signalées par M. Ganthier lui-
même qui en donne la liste à la fin du volume. Nous en avons, à
notre tour, trouvé un certain nombre, dont vous verrez l'énuméra-
tion dans la note annexée à ce rapport. Elles ne sont pas extrême-
ment importantes. Aucune ne défigure véritablement le texte.
L'auteur devra cependant en tenir compte dans une nouvelle édi-
tion afin que son ouvrage si utile, se présente au public dans les
meilleures conditions possibles.
L'examen minutieux auquel, sur la demande du Département de
la Justice et de celui de l'Intérieur, nous venons de procéder nous
autorise à conclure que le Recueil de M^ Claudius Ganthier mérite
toute l'attention du Gouvernement et peut, avec avantage, être
revêtu du caractère officiel que l'auteur sollicite en sa faveur.
Nous avons l'honneur. Messieurs les Secrétaires d'Etat, de vous
prier d'agréer l'assurance de nos sentiments les plus distingués.
(Signé) PIERRE HUDICOURT,
CHARLES BOUCHEREAU,
VALEMBRUN.
Pour copie conforme :
Le Chef clr Division,
Charles Bouchereau, Avocat.
(Le Moniieur du Mercredi 26 Août 1908, No. 68.)
ARRETE.
LES SECRETAIRES D'ETAT
Aux DÉPARTEMENTS DE LA JUSTICE ET DE L 'INTERIEUR,
Considérant qu'il est utile d'entourer les publications qui sont
faites des lois et actes de la République des conditions d'exactitude
les plus rigoureuses, afin que ceux qui ont à s'en servir puissent le
faire en toute sécurité ;
Considérant que le Recueil des lois et actes de la République
pour les années 1887-1894, édité par M. Claudius Gauthier, réalise
ces conditions, ainsi que l'atteste le rapport de la Commission
chargée de collationner sur les textes officiels les pièces publiées dans
le dit recueil;
Arrêtent :
Les Recueil des lois et actes de la République (années 1887-189-1)
édité par M. Claudius Gauthier est reconnu comme publication
officielle.
Port-au-Prince, le 22 Août 1908.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
T. LALEAU.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
J. B. V. LECONTE.
REPUBLIQUE D'HAÏTI
RECUEIL DES LOIS ET ACTES
ANNÉE 1895 — ACTES
(Le Moniteur du 2 Janvier 1895.)
PROCLAMATION.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Au Peuple et à l'Armée.
Concitoyens,
Chaque année qui s'écoule marque une étape nouvelle parcourue
par notre pays et constitue un triomphe, un encouragement pour
nous.
Celle qui vient de finir nous a, elle aussi, apporté sou contingent
d'expérience en même temps qu'une somme appréciable de résul-
tats; ici, des innovations dans l'ordre matériel; là, des améliora-
tions dans notre condition morale et intellectuelle ; partout, un
accroissement graduel et continue de nos forces sociales.
Affranchie de plus en plus des tâtonnements inhérents à l 'enfance
des peuples, notre marche en avant se raffermit et imprime à notre
politique, comme à tous nos actes, une allure plus franche et plus
vigoureuse.
C'est le témoignage non équivoque, la preuve irrécusable
qu'Haïti est douée d'éléments puissants de vitalité, et que, malgré
les revers et les vicissitudes du passé, elle évolue vers le progrès et
vers la conquête d'un avenir meilleur.
Mais les résultats obtenus, dans ces derniers temps surtout, sont
dus, on ne peut le nier, en grande partie à la politique large et
conciliante, autant qu'énergique et ferme, inaugurée par l'Admi-
nistration actuelle.
M 'inspirant des besoins et des aspirations du pays, je me suis
efforcé, vous me rendrez cette justice, d'asseoir la prospérité pu-
6 Année 1895. — Actes.
blique sur l'ordre, la stabilité et la fusion des cœurs, et de créer
des traditions susceptibles d'exercer une influence salutaire et
durable sur l'avenir.
J'ai appelé à mes côtés tous mes concitoyens, sans acception de
personne et de parti, afin que, unis dans une pensée et un effort
communs, nous puissions tous ensemble concourir au relèvement de
la patrie.
Et je n'ai pas à regretter cette politique qui a procuré cinq an-
nées de paix à la République, et grâce à laquelle l 'activité nationale
a pu se développer, en prenant un essor aussi rapide que fécond.
Mais, quelle que soit la bonne volonté que je mets à la poursuite
de ces conquêtes pacifiques, je n'y parviendrai qu'imparfaitement
si je n'ai pas votre concours entier. Unissons-nous donc toujours,
et en ce jour qui nous rappelle l'abnégation de nos pères, ces sol-
dats sublimes qui surent étouffer leurs rivalités et leurs rancunes
pour s'unir contre l'oppresseur commun, prenons loyalement l'en-
gagement de nous entendre, de confondre nos efforts dans une
même communion de sentiments, pour travailler à la grandeur et
à la prospérité nationales.
C'est le moyen d'assurer à notre beau pays, trop souvent troublé
par nos dissensions stériles, une paix profonde et durable, et
d'atteindre nos glorieuses destinées à côté des peuples qui gravitent
vers la civilisation.
Vive l 'Indépendance !
Vive la Paix!
Vive le Progrès !
Vive l 'Union de la Famille Haïtienne !
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le l'"'' Janvier 1895,
an 92™*^ de l'Indépendance. HYPPOLITE.
(Le Moniteur du 2 Janvier 1895.)
Port-au-Prince, le 28 Décembre 1894,
an 91™*^ de l'Indépendance.
SECTION DE LA CORRESPONDANCE GÉNÉRALE.
No. 1.
CIRCULAIRE.
Le Secrétaire d'Etat de VAgricidture aux Commandants des
Arrondissements de la République.
Général,
Son Excellence le Président m 'ayant fait l'honneur de m 'ap-
peler à faire partie de son conseil officiel, je m'empresse de vous
informer que j'ai accepté de diriger le Département des Travaux
publics et de l'Agriculture qui m'ont été confiés.
Année 1895. — Actes. 7
Protéger l'agriculture de façon que nos braves concitoyens de la
campagne tirent le meilleur parti de leur travail, encourager les
agriculteurs surtout par la réparation des routes, inculquer à chacun
l'idée de l'intérêt bien entendu, essayer enfin quelques réformes sui-
vant que nos moyens nous le permettront, voilà ce à quoi nous
devons nous donner tout entiers.
Ma tâche sera assurément difficile si vous, qui avez déjà donné au
Gouvernement tant de preuves de dévouement, vous qui savez
combien le pays demande à évoluer, vous n'êtes pas disposé à me
prêter votre concours, sans lequel, d'ailleurs, je ne pourrai rien.
Je vous convie donc, Général, aux plus rudes sacrifices pour
m 'aider dans la réalisation de mes projets, pour aider le Président
de la République à parfaire son œuvre de régénération qu'il a en-
treprise. Rappelez-vous que ces sacrifices nous sont commandés
pour le bonheur de la patrie qui, bien que des progrès s'y soient
accomplis depuis quelque temps, nous supplie encore de travailler
à lui donner une place digne d'elle. Mettons-nous à son service
sans aucune hésitation. Essayons loyalement de la bonne foi, que
tout ce que nous avons de patriotisme, d'orgueil national, nous ins-
pire et nous dirige dans la ligne de conduite que nous aurons à
tenir.
Je suis persuadé que, en agissant ainsi, nous aurons la satisfac-
tion de voir disparaître tous les obstacles.
Encore une fois. Général, je compte beaucoup sur vous pour la
plus prompte et parfaite exécution des instructions que j'aurai à
vous passer.
En attendant, recevez l'assurance de mes sentiments les plus
distingués,
B. PROPHÈTE.
(Le Moniteur du 2 Janvier 1895.)
Poet-au-Prince, le 22 Septembre 1894,
an 91™^ de l'Indépendance.
SECTION DE LA JUSTICE.
No. 2032.
Le Secrétaire d'Etat au Département de la Justice aux Doyens des
Tribunaux civils de la République.
Monsieur le Doyen,
Malgré les nombreuses circulaires de mon département, il me re-
vient de partout que la longueur des délibérés tend à rendre illu-
soire l'œuvre de la justice. S'il faut admettre que dans certaines
affaires l'importance des questions à examiner peut nécessiter une
8 Année 1895. — Actes.
étude assez longue de la cause, il n'est pas moins certain que, dans
le plus grand nombre des affaires, le tribunal a le devoir de statuer
dans les quinze jours au plus tard.
Il est aussi désirable, ^Monsieur le Doyen, qu'il y ait une certaine
régularité dans la tenue des audiences de votre tribunal et que les
heures d 'audience soient strictement remplies. J'attire également
votre attention sur les registres de pointe qui doivent être visés aux
heures réglementaires.
Je vous rappelé, en outre, qu'aux termes de l'article 105 de la
loi organique, les greffes doivent être ouverts tous les jours, excepté
les dimanches et fêtes, aux heures réglées par le tribunal, de ma-
nière qu'ils soient ouverts au moins huit heures par jour. Mon
département tient particulièrement à la stricte exécution de cette
disposition de loi.
Soucieux de la bonne marche du tribunal que vous dirigez, vous
ne manquerez pas de remédier à l'état de choses que je vous
signale, car de tels abus, s'ils se perpétuaient, auraient ce déplorable
effet, d'attirer l'attentiou des pouvoirs publics sur la nécessité de
restreindre le principe de l'inamovibilité du juge, la plus grande
prérogative de la magistrature.
Accusez-moi réception de la présente, et agréez l'assurance de ma
parfaite considération.
Ult. SAINT-AJ\ïAND.
(Le Moniteur du 9 Janvier 1895.)
Port-au-Prince, le 29 Décembre 1894,
an 91™*^ de l'Indépendance.
SECTION DU COMMERCE.
No. 7.
CIRCULAIRE.
Le Secrétaire d'Etat au Département des Finances et du Commerce
aux Directeurs des Douanes de la République.
Monsieur le Directeur,
Je vous annonce que Son Excellence le Président d'Haïti m'a
fait l'honneur de me confier les rênes du Département du Com-
merce.
Pénétré de la pensée que les intérêts du fisc sont étroitement liés
au développement de notre commerce, j'ai pour devoir, en faisant
observer strictement nos lois douanières, de ne rien faire qui puisse
le gêner dans son essor.
Année 1895. — Actes. 9
Votre concours m'est absolument nécessaire pour atteindre ce
double but, qui exige de la vigilance, du tact et du patriotisme.
Accusez-moi réception de la présente, et agréez, Monsieur le Di
recteur, l'assurance de ma considération distinguée,
C. FOUCHARD.
(Le Moniteur du 9 Janvier 1895.)
Port-au-Prince, le 29 Décembre 1894,
an 91"^^ de l'Indépendance.
SECTION DE LA CORRESPONDANCE DES INSPECTEURS.
No. 672.
CIRCULAIRE.
Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Instruction publique aux
Inspecteurs des Ecoles de la République.
Monsieur l'Inspecteur,
Son Excellence le Président d'Haïti m'a fait l'honneur de m 'ap-
peler à la direction du Département de l'Instruction publique.
INIembre du corps enseignant, j 'ai appris depuis longtemps à con-
naître la grandeur et les difficultés de la tâche qu'il m'a confiée.
Si cependant j'ai cru de mon devoir d'en accepter l'épreuve, c'est
que, d'une part, j'ai considéré le bien immense à réaliser en faisant
suivre de plus en plus à l'enseignement national l'impulsion pro-
gressiste qui vient de lui être imprimée par mon honorable prédé-
cesseur, et que, d'autre part, j'ai compté sur votre expérience, sur
votre amour de l'ordre et de la régularité, et avant tout sur votre
cordial dévouement, pour me faciliter le plus possible l'exercice de
ma laborieuse mission.
Je ne puis rien sans votre aide, sans votre aide loyale et persé-
vérante.
Aussi suis- je d'avance convaincu qu'aucun effort ne vous coûtera
pour me ménager les moyens de répondre à la confiance du Chef
de l'Etat et à l'attente du pays.
Veuillez transmettre au personnel enseignant, que je ne sépare
pas de vous dans ma sollicitude, l'expression des mêmes sentiments,
et recevez. Monsieur l'Inspecteur, l'assurance de ma considération
distinguée.
LABIDOU.
10 Année 1895. — Actes.
(Le Moniteur du 9 Janvier 1895.)
Port-au-Prince, le 5 Janvier 1895,
an 92""^ de l'Indépendance.
SECTION DE LA JUSTICE.
No. 2168.
CIRCULAIRE.
Le Secrétaire d'Etat au Département de la Justice aux Commis-
saires du Gouvernement près les Tribunaux civils de la Répu-
blique.
Monsieur le Commissaire,
Je porte à votre connaissance que, par arrêté en date du 27 Dé-
cembre dernier. Son Excellence le Président de la Képublique a
bien voulu m 'appeler à diriger le Département de la Justice.
En prenant les rênes de ce département, tenant particulièrement
à la stricte application des lois je ne puis m 'empêcher de vous rap-
peler l'étendue de vo:^ devoirs. Outre l'obligation générale qui vous
incombe de tenir la main à l'exécution des lois, c'est à vous que
revient la protection de la sécurité publique ainsi que le maintien
des libertés légales. Surveillance des agents de la police judiciaire,
relations de l'ordre judiciaire avec les autres autorités, dignité et
indépendance de la magistrature, rien ne vous échappe, soit au
point de vue de l'action directe, soit au point de vue du contrôle à
exercer. Vous vous rappellerez les noml)reuses circulaires de mon
département, touchant les officiers de l'état civil, la police judi-
ciaire, les états d'honoraires des experts, les états de recettes des
greffes, la régularité des registres de pointe, ainsi que celle des
heures d'audience, la lenteur des délibérés, et vous ne manquerez
pas, en y tenant fermement la main, de porter une certaine amélio-
ration dans l'œuvre de la justice aujourd'hui si relâchée.
Personne ne songe à accorder à un pouvoir quelconque le droit
de modifier les décisions de la justice ; elle se meut dans une sphère
propre et indépendante dont les limites sont seulement déterminées
par la loi. Mais il est bien entendu qu'un droit de surveillance est
échu au Département de la Justice sur la magistrature en général,
car il importe que la justice soit égale pour tous, qu'elle soit
prompte et sûre, non accessible aux influences d'argent ou autres,
entourée de garanties qui préviennent l'erreur; enfin, qu'elle repose
sur l'application rigoureuse des lois.
Accusez-moi réception de la présente, et recevez l'assurance de
ma considération distinguée.
P. FAINE.
Année 1895. — Actes. 11
(Le Moniteur du 26 Janvier 1895.)
Port-au-Prince, le 22 Janvier 1895,
an 92™^ de l'Indépendance.
SECTION DE LA CORRESPONDANCE GÉNÉRALE.
No. 11.
CIRCULAIRE.
Le Secrétaire d'Etat au Département de la Marine aux Adminis-
trateurs des Finances de la République.
Monsieur l 'Administrateur,
Je vous annonce que, par son arrêté du 27 Décembre dernier, le
Premier Magistrat de la République m'a désigné pour diriger les
Départements de la Guerre et de la Marine.
Désireux par-dessus tout de rester à la hauteur de la confiance de
Son Excellence, j'entends faire concourir tous mes efforts et la
meilleure volonté dont je suis capable à imprimer une telle impul-
sion aux divers services de la Guerre et de la Marine, que les dé-
penses qu 'ils coûtent ne soient pas improfitables au pays. D 'où il suit
tout naturellement l'absolue nécessité de faire régner toujours une
régularité parfaite et la plus stricte économie dans ces dépenses.
C'est vous dire assez de quel sérieux contrôle vos comptes seront
l'objet de ma part, et combien il importe que vous veilliez soigneuse-
ment à ce qu'ils soient toujours exempts du moindre reproche.
Enfin, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que je m'appesantisse
davantage sur l'importance des attributions qui vous sont dévolues
pour la délicate fonction que vous occupez de l'Etat. Il vous suf-
fira de vous en bien pénétrer toujours, pour qu'amplement vous
m'aidiez à réaliser quelque bien dans les deux départements que
j 'administre.
Plein d'une entière confiance dans votre amour du bien public, je
vous salue. Monsieur l'Administrateur, avec une considération
distinguée. T. A. S. SAM.
(Le Moniteur du 2 Février 1895.)
SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT DES FINANCES.
En vue de faciliter les opérations du commerce, le Conseil des
Secrétaires d'Etat a décidé, dans sa séance du 29 courant, que la
frappe de G. 1,500,000 autorisée par la loi du 28 Août 1894 sera
effectuée comme suit :
12 Année 1895. — Actes.
En pièces de G. 1.00 G. 100,000
0.50 500,000
0.20 450,000
0.10 450,000
Au lieu de: G. 1,500,000
G. 200,000 en pièces de G. 0.50
700.000 " " 0.20
600,000 " " 0.10
G. 1,500,000
Déjà il a été reçu sur le montant total de la frappe :
En pièces de G. 0.20 G. 290,000
0.10 342,000
G. 632,000
Valeur en route attendue par le
steamer français du 8 Février
prochain 118,000
G.750,000
Le solde, soit G. 750,000, à recevoir, aboutiront à la Banque Na-
tionale d'Haïti, conformément aux instructions ultérieures qui
émaneront du Département des Finances.
Port-au-Prince, le 80 Janvier 1895.
(Le Moniteur du 6 Mars 1895.)
Cette nuit Son Exe. le Président de la République a quitté la
Capitale pour effectuer la tournée annoncée déjà depuis plusieurs
mois.
(Le Moniteur du 6 Mars 1895.)
Port-au-Prince, le 23 Février 1895,
an 92'"e de l'Indépendance.
SECTION DU CONTROLE DES DOUANES.
No. 230.
CIRCULAIRE.
Le Secrétaire d'Etat au Département des Finances et du Commerce
aux Administrateurs des Finances de la République.
Monsieur l'Administrateur,
Le 25 Janvier dernier, je vous ai invité, par ma circulaire au No.
79, à me faire parvenir, dans le plus bref délai possible, la note
détaillée des débiteurs de l'Etat, exercice par exercice.
Année 1895. — Actes. 13
Suivant le rapport du Bureau d'Inspection générale des Finances
et du Contrôle des Douanes de la République, j'ai constaté avec
étonnement et un très vif regret que des valeurs importantes sont
dues au Trésor public et qu'elles ne sont garanties, aux sept-
huitièmes, ni par des dépôts de marchandises ni par des droits
approximatifs, contrairement aux lois en vigueur.
Cependant l'article l*^"" de la loi du 1-4 Septembre 1878 défend
formellement à la douane de remettre aucun colis de marchandises
sans le paiement intégral des droits y afférents.
D'un autre côté, la loi du 15 Août 1871, additionnelle à celle du
26 Août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires et certains
articles du Code Pénal, tracent la voie à suivre contre ceux qui ont
enfreint ou laissé enfreindre une loi dont l'exécution leur est
confiée.
Avant de faire ce que de droit dans la circonstance pour sauve-
garder les intérêts de l'Etat, veuillez me faire savoir, au retour du
courrier, les mesures que vous avez prises afin d'arriver au prompt
recouvrement des sommes dues dans votre arrondissement financier.
Recevez, Monsieur l'Administrateur, l'assurance de ma parfaite
considération. C. FOUCHARD.
(Le Moniteur du 9 Mars 1895.)
AVIS.
Le Gouvernement porte à la connaissance du public qu'en con-
formité de la résolution prise par le Corps Législatif à la date du
10 Septembre de l'année dernière, et promulguée par le Pouvoir
Exécutif à la date du 7 Octobre de la même année, et après de
nombreuses négociations, il vient, prenant en considération les
motifs qui ont décidé le grand corps à voter la mesure, de pro-
céder, au mieux des intérêts de l 'Etat, au rachat du réseau télégra-
phique terrestre établi sur la République d'Haïti et concédé à la
Société Française des Télégraphes Sous-Marins par la toi du 5
Octobre 1892.
Il a pu être obtenu de cette société, en même temps que l'exten-
sion du réseau, l'établissement d'un bureau à Léogane, à Corail et à
Pestel, dont la nécessité a été bien démontrée tant au point de vue
commercial qu'au point de vue de la police intérieure.
C'est ainsi que la ligne du Cap-Haïtien devra être prolongée
jusqu'à Vallière, en passant par Fort-Liberté, Ouanaminthe,
Grande-Rivière, Limonade, Trou, Quartier-Morin.
M. Th. Price, ingénieur du Gouvernement, est chargé de prendre
possession du réseau et de veiller à ce que toutes les clauses de la con-
vention d'achat soient observées.
La nouvelle direction est aussi chargée de présenter au Gouverne-
ment, dans le plus bref délai, un projet de réduction du tarif en
vigueur.
Port-au-Prince. 5 Mars 1895.
14 Année 1895. — Actes.
(Le Moniteur du 16 Mars 1895.)
SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT DE L'INTÉRIEUR.
AVIS.
Les personnes qui ont des parents enterrés dans l'ancien cime-
tière attenant à l'Eglise Saint- Joseph sont invités à procéder à l'ex-
humation de leurs restes et à leur translation au cimetière exté-
rieur de cette ville.
Cette mesure est commandée en vue de permettre aux Sœurs de
la Sagesse de commencer les travaux de construction d'un établisse-
ment scolaire sur ce terrain que l'Etat leur a concédé.
Un délai d'un mois, à partir de la publication du présent avis, est
accordé aux intéressés pour s'exécuter, passé lequel aucune récla-
mation ne sera admise.
Port-au-Prince, le 13 Mars 1895.
(Le Moniteur du 16 Mars 1895.)
LÉGATION D'HAÏTI A PARIS.
Paris, le 18 Février 1895.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
La Banque Nationale d'Haïti à Port-au-Prince, ayant reçu vos
instructions touchant les modifications à apporter à la fabrication de
nos monnaies d'argent, le siège social à Paris les avait transmises à
M. le Directeur de l'Administration des Monnaies et Médailles, et,
pour la bonne règle, je les avais confirmées à M. de Foville.
Mais il se trouve que, dans la situation actuelle de la frappe, il
est matériellement impossible d'admettre ces modifications dans
toute leur intégralité. En effet, d'après la déclaration de M. de
Foville, 'contenue dans sa lettre du 13 Février dont ci-joint copie,
il a été déjà fabriqué :
Pièces de 50/100 de G G. 51,628.0
20/100 " 601,133.0
10/100 " 346,905.6
Ensemble G. 999,666.6
ce qui ne permet de faire les modifications désirées que dans la
mesure suivante, les frappes déjà effectuées étant un fait acquis:
Pièces de 1 G G. 100,000.0
50/100 de G 451,961.0
20/100 '^ 601,133.0
10/100 " 346,905.6
Ensemble G. 1,499,999.6
Année 1895. — Actes. 15
Comme l'on ne pourrait aller contre la force des choses, j'ai dû
notifier ofSciellement à M. le Directeur des Monnaies et Médailles
qu'il ait à continuer la frappe avec ces dernières modifications, les
seules qui puissent être adoptées dans la circonstance.
Veuillez, Monsieur le Secrétaire d'Etat, agréer l'assurance de ma
considération distinguée.
Le Ministre d'Haïti,
A. BOX.
(Le Moniteur du 27 Mars 1895.)
PROCÈS-VERBAL
de Prise de Possession du Réseau Télégraphique Terrestre de la
République d'Haïti.
L 'an mil huit cent quatre-vingt-quinze et le douze Mars, je, sous-
signé, irigénieur du Gouvernement, délégué par le Secrétaire d'Etat
des Travaux publies, par sa dépêche No. 4, en date du cinq Mars
courant, dont ci-après la teneur:
LIBERTÉ. ÉGALITÉ. FRATERNITÉ.
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI.
Travaux publics. — Section de la Correspondance Générale.
No. 4.
Port-au-Prince, le 5 Mars 1895,
an 92*"^ de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat au Département des Travaux publics à
Monsieur Th. Price, Ingénieur du Gouvernement.
Monsieur l'Ingénieur,
Le Gouvernement vient d'inviter M. le Notaire Valcour Fré-
dérique à passer un acte de vente, relatif au rachat du réseau télé-
graphique terrestre d'Haïti.
Le département, en portant ce fait à votre connaissance, vous
invite à prendre livraison de ce réseau, dont il vous confie, par la
présente, la direction provisoire.
En prenant possession de la ligne, je vous serais obligé de
vous assurer si, aux termes de la convention signée entre la So-
ciété Française des Télégraphes Sous-Marins et le Gouvernement,
16 Année 1895. — Actes.
le réseau fonctionne convenablement, et d'indiquer dans le plus
bref délai, au département, les moyens nécessaires pour réduire
d'un tiers le tarif sur les télégrammes.
Agréez, Monsieur l'Ingénieur, l'assurance de ma parfaite consi-
dération. B, PROPHÈTE.
Pour prendre livraison, au nom et pour compte du Gouverne-
ment d'Haïti, du réseau télégraphique terrestre à lui rétrocédé par
la Société des Câbles Télégraphiques, anciennement Société Fran-
çaise des Télégraphes Sous-Marins, et ce en vertu de l'acte de vente
passé le cinq Mars courant, en l'étude de M*^ Valcour Frédérique.
Me suis transporté au bureau central du télégraphe terrestre à
Port-au-Prince, où, après avoir communiqué la dépêche ci-dessus
transcrite à M. Charles d'Aubigny, fondé des pouvoirs de la dite
Société, j'ai procédé, en conformité de l'article six du contrat de
vente, à la prise de possession du réseau, en constatant, ainsi qu'il
est expliqué ci-dessous, que le réseau fonctionne régulièrement.
En effet, la dépêche suivante:
"Répondez à quelle heure vous avez reçu cette dépêche. Service
du Grouvernement. — Price. ' '
a été lancée en même temps par moi à onze heures quarante minutes
du matin à Messieurs :
Le Général Nord Alexis, délégué du Gouvernement au Cap-Haï-
tien ;
Samson, Administrateur des Finances au même lieu;
Le Général Pierre Louis jeune. Commandant de l'Arrondisse-
ment du Cap-Haïtien ;
Le Commandant de la Place du Cap-Haïtien ;
Le Général Saint-Far, Commandant de l'Arrondissement de
Port-de-Paix ;
Le Général Jean Jumeau, délégué du Gouvernement aux Go-
naïves ;
Blain, Administrateur des Finances aux Gonaïves;
Le Général Barjon, délégué du Gouvernement à Jacmel;
Le Général P. Durand, délégué du Gouvernement dans les Ar-
rondissements de la Grande- Anse et de Tiburon, à Jérémie ;
Le Général Antoine Simon, délégué du Gouvernement aux
Cayes ;
Le Général Saint-Pierre, Commandant de l'Arrondissement de
Saint-Marc ;
A. Lépine, Administrateur des Finances à Petit-Goâve ;
A. Lorquet, Commandant de la Place de Miragoâne;
Chariot, Commandant l'Arrondissement de Nippes, à l'Anse-à-
Veau;
Septimus Marins, Commandant de l'Arrondissement d'Aquin;
Année 1895. — Actes. 17
Le Commandant de la Place, à Baradères ;
Cicéron Chariot, Commandant la Place de Pétion- Ville ;
Le Chef du Cabinet particulier de Son Exe. le Président de la
République au Palais National;
Lesquels ont répondu dans l'ordre suivant, ainsi qu'il appert des
dépêches officielles annexées au présent procès- verbal :
Palais National: "Midi moins vingt minutes."
Général Saint-Far: "Midi moins vingt, télégramme reçu."
Lépine : ' ' Reçu votre dépêche, heure du bureau télégraphique,
11 h. 37, et à ma montre, midi moins le quart."
Blain : ' ' Midi moins le quart. ' '
Lorquet: "Ai reçu 11 heures 50 minutes."
Général D. L'Espérance, Anse-à-Veau (pour son chef absent) :
"Reçu 11 heures 55 minutes."
Cicéron Chariot : ' * Reçu télégramme à midi moins cinq. ' '
Général de la Place des Gonaïves (pour le Général Jn. Jumeau,
absent) : "Rencontré Président d'Haïti,; reçu télégramme 11 h. 57."
Général Nord Alexis: "Télégramme reçu à midi juste; réponse
retardée parce que viens de mon habitation Clérisse."
Général Durand : * ' Dépêche reçue midi précis. ' '
Arrondissement Saint-Marc : ' ' Reçu télégramme au bureau Ar-
rondissement à midi plein."
S. César, Commandant commune Baradères: "Dépêche reçue
midi."
Général Barjon: "Dépêche reçue midi."
Général Antoine Simon: "Dépêche reçue à midi 25."
Administrateur Samson: "1 h. moins le quart."
Matthieu, Secrétaire, pour Commandant Arrondissement du
Cap : ' ' Dépêche reçue à 1 h. "
Secrétaire du Bureau de la Place du Cap : ' ' Commandant Place
Cap malade, mais secrétaire a reçu la dépêche à une heure après-
midi."
Le Général Septimus Marins : " Dépêche reçue au jourd 'hui à 1 h.
de l'après-midi."
La différence de temps entre les premières et les dernières ré-
ponses s'explique par l'absence de quelques-uns des destinataires.
En conséquence de tout ce qui précède, et ayant reconnu, suivant
les prescriptions de l'article six du contrat de vente, que le réseau
fonctionne régulièrement, j'en ai pris officiellement possession pour
le compte du Gouvernement.
En foi de quoi, le présent procès-verbal de prise de possession a
été dressé et signé en double expédition les jour, mois et an que
dessus, pour valoir ce que de droit.
18 Année 1895. — Actes.
(Le Moniteur du 6 Avril 1895.)
SECRÉTAIREKIE D'ÉTAT DE L'INTÉRIEUR.
LISTE
des Trente Communes nécessiteuses entre lesquelles doivent être
réparties les 15,000 Gourdes qui leur ont été accordées,
comme subsides, par le Corps Législatif, Exercice 1894-1895,
dès que cette valeur sera touchée.
1. Tliomazeau,
16.
Baie-de-Henne,
2. Grand-Bois,
17.
Bombardopolis,
3. Saltrou,
18.
Ennery,
4. Marigot,
19.
Terre-Neuve,
5. Grand-Gosier,
20.
La Chapelle,
6. Côte-de-Fer,
2L
Petite-Rivière-de-1 'Artibonite.
7. Tiburon,
22.
Dessalines,
8. Pestel,
23.
Maïssade,
9. Petit-Trou,
24.
Anse-à-Foleur,
10. Port-Salut,
25.
Caracol,
11. Anglais,
26.
Pilate,
12. Chardonnières,
27.
Franquitte,
13. Porte-à-Piment,
28.
Carice,
14. Dame-Marie,
29.
Acul-Samedi,
15. Abricots,
30.
Cerca-la-Source.
Port-au-Prince, le 5 Avril.
(Le Moniteur du 17 Avril 1895.)
RÉPUBLIQUE D 'HAÏTI.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES TÉLÉGRAPHES.
Tarifs et Conditions générales de Réception et de Transmission
des Dépêches, approuvés par M. le Secrétaire d'Etat au
Département des Travaux publics. Applicables à partir du
I" Mai 1895.
Service Intérieur.
1. Toute dépêche de 1 à 5 mots, y compris adresse et signature,
est taxée à un prix forfaitaire de G. 0.25.
2. Pour chaque mot additionnel, il sera payé G. 0.05.
3. La longueur maximum d'un mot est fixée à 10 lettres, l'excé-
dent, jusqu'à concurrence de 10 caractères, sera compté pour un
mot.
Année 1895. — Actes. 19
a. Les mots réunis par trait d'union ou séparés par apostrophe,
sauf les noms de villes portés comme adresse, comptent chacun sépa-
rément.
&. 1 à 3 chiffres réunis, comptent pour un mot; l'excédent, tou-
jours jusqu'à concurrence de 3 chiffres, sera compté pour un mot.
4. Les dépêches ne peuvent être rédigées qu'en français, anglais,
espagnol, allemand ou italien.
5. Les dépêches doivent être écrites lisiblement sans abréviations
ni altérations et en caractères français.
6. Toute dépêche devra être revêtue de la signature de l'expédi-
teur; la signature entre dans le compte des mots soumis à la taxe.
7. Les légalisations de signatures, conformes aux lois en vigueur,
seront, sur la demande de l'expéditeur, transmises soit textuelle-
ment, soit par la formule suivante : ' ' Signature légalisée par . . . . "
8. Il ne sera accepté aucun télégramme en langage secret ou
chiffré.
9. Les télégrammes en langage convenu, c'est-à-dire composés de
mots de codes usités dans le commerce, et formant des phrases com-
préhensibles pour les bureaux, peuvent être acceptés, mais seront
taxés à un minimum de 10 mots, plus la moitié de la taxe pour
droits de collationnement.
10. Le Gouvernement se réserve, quand il le jugera nécessaire,
de refuser les dépêches en langage convenu ou ne présentant pas
un sens clair et précis.
11. L'expéditeur pourra être prévenu, par dépêche, de la récep-
tion de son télégramme, moyennant un droit fixe de G. 0.50. Dans
ce cas, il sera réclamé, par le facteur du poste de réception, un reçu
du destinataire de la dépêche et qui sera tenu à la disposition de
l 'expéditeur.
12. L'expéditeur peut affranchir la réponse qu'il attend d'un
correspondant. Cette réponse sera calculée conformément au para-
graphe l^"" du présent tarif. Le correspondant sera prévenu, par
le bureau de réception, du nombre de mots déjà payés par l'expédi-
teur et ce nombre ne devra pas être dépassé.
La taxe reste acquise au télégraphe dans le cas où la réponse con-
tient moins de mots que ceux déjà payés par l'expéditeur.
Un délai de 5 jours est accordé pour répondre à l'expéditeur;
passé ce délai, la taxe de la réponse payée reste acquise au télé-
graphe et le correspondant ne peut plus bénéficier de la réponse
payée.
Cependant, si le correspondant prévient le télégraphe, dans le
délai fixé, qu'il ne compte faire aucune réponse, la taxe sera rem-
boursée à l'expéditeur.
20 Année 1895. — Actes.
13. L'expéditeur peut obtenir qu'une dépêche soit gardée en dé-
pôt au bureau de réception jusqu'à ce que le destinataire vienne
la réclamer. Dans ce cas, la mention "Bureau restant" sera ins-
crite dans l'adresse. Cette dépêche, n'étant pas réclamée, sera
détruite au bout de trois semaines.
14. Les dépêches particulières seront expédiées dans l'ordre de
leur dépôt. Pour obtenir la priorité dans l'expédition il sera payé
triple taxe.
15. L'Administration n'est pas responsable des délais dans la
distribution des dépêches causés par insuffisance d'adresse.
16. Une liste des dépêches en souffrance pour insuffisance d'a-
dresse sera affichée chaque jour, pendant trois mois, à l'entrée des
bureaux; passé ce délai, les dépêches seront détruites.
17. Les adresses convenues seront acceptées moyennant une taxe
d'abonnement de G-. 12 par an, payable d'avance.
18. Des reçus peuvent être délivrés aux expéditeurs des dépêches
moyennant 5 centimes.
19. Il sera accepté, dans les divers bureaux, des dépêches pour
les villes non comprises dans le réseau. Ces dépêches devront porter
la mention "par poste" et seront expédiées, recommandées, par le
plus prochain courrier, par le bureau de réception, moyennant une
taxe de G. 0.10 en sus de la taxe télégraphique.
Distribution des Dépêches.
Les dépêches seront distribuées gratuitement à Port-au-Prince
aux limites suivantes :
A l'est, jusqu'à la rue Lamarre dans son parcours du nord au
sud;
A l 'ouest, jusqu 'au Quai ;
Au nord, jusqu'au Portail Saint-Joseph;
Au sud, jusqu'au Portail de Léogane.
Passé ces limites, il sera réclamé, de l'expéditeur, des frais de voi-
tures ainsi fixés:
a. Pour tous les endroits situés dans les faubourgs ou au Champ-
de-Mars, G. 0.25;
6. Pour Turgeau, Bois-Chêne, Bois-Verna, Lalue, jusqu'au pont
Morin, G. 0.50 ;
c. Pour Pétion-Ville, G. 4.00 ;
d. Pour Martissant, G. 1.00;
e. Pour Bizoton. G. 2.00 ;
/. Pour Carrefour, G. 6.00;
g. Pour Croix-des-Missions, G. 3.00.
Il sera fixé ultérieurement un tarif de distribution des dépêches,
analogue à celui ci-dessus, pour les autres villes desservies par le
télégraphe. En attendant, les chefs de postes fixeront, le mieux
qu'ils le pourront, la limite de distribution gratuite et les frais à
payer en dehors de cette limite. Chaque fois qu'il y aura lieu de
Année 1895. — Actes. 21
prélever ces frais supplémentaires, le poste expéditeur devra déli-
vrer un reçu pour ses frais.
Dépêches d'Etat et Dépêches officielles.
1° Un télégramme est dit "d'Etat" lorsqu'il est revêtu de la
signature de Son Exe. le Président d'Haïti, de l'un des Secrétaires
d'Etat ou de l'un des délégués spéciaux ou extraordinaires du Gou-
vernement. Ces télégrammes ne sont soumis à aucun contrôle et
auront le droit de priorité dans la transmission ;
2° Un télégramme est dit "officiel" et ne sera accepté comme tel
qu'autant que son objet concernée évidemment le service public et
qu'il sera signé ou contresigné et revêtu du sceau de l'un des fonc-
tionnaires ci-après désignés:
a. A Port-au-Prince :
1° Le Chef du Cabinet particulier de Son Exe. le Président
d 'Haïti ou son remplaçant ;
2° Le Général commandant l'Arrondissement;
3° L'Amiral commandant la Flotille;
4° Le Directeur de l'Administration des Postes.
b. Dans les autres localités :
1° Le Général commandant l'Arrondissement;
2° Le Général commandant de la Place;
3° L'Administrateur des Finances;
4° Le Commissaire du Gouvernement;
5° L'Inspecteur de Police;
6° L'Inspecteur des Ecoles;
7° Le Juge d'Instruction;
8° Le Chef de Port ;
9° Les Ingénieurs du Gouvernement en tournée pour le service
de l'Etat.
Correspondance internationale.
Les dépêches pour l'étranger seront reçues à tous les bureaux du
réseau télégraphique terrestre et seront soumises aux conditions
particulières et au tarif de la Société des Câbles Télégraphiques.
Il sera en outre prélevé, pour la transmission de ces dépêches,
une taxe fixe de 0.15, or, par mot.
Les télégrammes internationaux ont droit à la priorité de trans-
mission sur les dépêches particulières de l'intérieur.
Les télégrammes (urgents) paient triple taxe.
Le Gouvernement se réserve, .le cas échéant, de n'accepter dans
les bureaux du télégraphe terrestre, soit pour l'étranger, soit de
l'étranger pour l'intérieur, aucun télégramme secret, chiffré ou
convenu.
Port-au-Prince, le 10 Avril 1895.
L'Ingénieur du Gouvernement, Directeur provisoire du
Réseau Télégraphique Terrestre haïtien,
THOMAS PEICE.
22 Année 1895. — Actes.
(Le Moniteur du 27 Avril 1895.)
SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT DE L'INTÉRIEUR.
AVIS.
A partir du 1" Juillet 1895, le Moniteur, journal officiel de la Ré-
publique, sera publié dans le format in-4° à trois colonnes et conti-
nuera à paraître deux fois par semaine.
Le journal sera divisé en trois p^arties :
La première partie sera affectée aux actes officiels, communica-
tions ministérielles, lois, décrets et autres actes administratifs tels
que avis, cours authentique du change.
La deuxième partie comprendra le compte rendu in-extenso des
séances du Sénat et de la Chambre des Représentants, avec les an-
nexes, tels que projets de lois, rapports des commissions et autres
documents parlementaires.
La troisième partie, ou partie non officielle, sera réservée aux nou-
velles et correspondances étrangères.
Les avis, prospectus et circulaires n'ayant aucun caractère of-
ficiel ne seront plus admis dans les colonnes du journal.
Un sommaire sera placé au commencement de la première colonne
de chaque exemplaire, afin de faciliter les recherches.
(Le Moniteur du P' Mai 1895.)
Port-au-Prince, le 25 Avril 1895,
an 92'"<' de l'Indépendance.
Section de la Correspondance Générale.
No. 2895.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Aux Délégués du Gouvernement et aux Commandants des Arron-
dissements de la Grande-Rivière-du-Nord, du Trou, de Fort-
Liberté, du Limbe, de Saint-Marc, de Port-de-Paix, de Val-
lière, de Léogane, de Nippes, d'Aquin, de Jacmel et de Port-
au-Prince.
Général,
Ainsi que vous avez dû l'apprendre par le journal officiel, le Gou-
vernement a fait l'acquisition du réseau télégraphique terrestre.
Vous devez vous rappeler qu'à l'établissement de ce réseau, je vous
Année 1895. — Actes. 23
avais par circulaire invité à faire surveiller les lignes qui tra-
versent votre circonscription.
Aujourd'hui que l'Etat se trouve définitivement en possession de
ce service, il vous incombe davantage d'exercer la plus grande sur-
veillance sur ces lignes, afin d'empêcher toute interruption de com-
munication; je vous en fais d'ailleurs l'injonction formelle.
Vous aurez également soin de faire préparer d'avance et de
garder en dépôt des poteaux en bois dur pour remplacer, le cas
échéant, ceux du réseau qui ne pourront plus servir. Vous me
tiendrez au fur et à mesure au courant de la préparation de ces
poteaux.
Accusez-moi réception des présentes injonctions dont vous de-
meurez personnellement responsable de l'exécution.
Je vous salue, Général, avec une parfaite considération.
HYPPOLITE.
(Le Moniteur du -22 Mai 1895.)
AVIS.
La Commission chargée de la vérification des effets publics ar-
riérés donne avis aux détenteurs d'ordonnances de dépenses émises
sous l'Administration du Général Légitime, et de toutes autres
pièces comptables qui n'ont pu être soumises à l'examen de la Com-
mission instituée par la loi du 27 Septembre 1890, que ses bureaux
sont installés au local attenant à la Banque, rue du Magasin de
l'Etat, No. 144.
Les pièces peuvent lui être présentées tous les jours, les samedis
et dimanches exceptés, de 9 heures à midi, et de 3 à 5 heures.
Port-au-Prince, le 16 Mai 1895.
N. P. Lafontant, Plésance, Mathon, Ovide Cameau,
A. LiLAvois, Souffrant.
Le Président,
D. POUILH.
(Le Moniteur du 25 Mai 1895.)
SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE.
AVIS.
Le Département rappelle aux intéressés que les concours géné-
raux prescrits par l'arrêté du 26 Avril 1894 s'ouvriront le 15 Juin
prochain pour les classes de troisième et de quatrième des établisse-
ments d'enseignement secondaire cjassique de Port-au-Prince.
24 Année 1895. — Actes.
Seront donc définitivement appelés à concourir: le Lycée Pé-
tion, le Petit-Séminaire, le Collège Saint-Martial, l'Institution de
Saint-Louis-de-Gonzague, l'Ecole Polymathique et l'Institution
Plésanee.
Le programme des matières a été arrêté comme suit:
Classe de Troisième.
V Dissertation française : thèse morale ou littéraire à développer;
2° Histoire d'Haïti: de la découverte à l'occupation française
exclusivement ;
3° (a) Une question de physique : notions préliminaires, hydros-
tatique, densité, aréomètre, corps gazeux, baromètre, machine
pneumatique (définitions, descriptions, problèmes d'application sur
les densités) ;
(&) Une question de chimie: notions préliminaires, nomencla-
ture, oxygène, hydrogène, azote, air, composés oxygénés de l'azote,
chlore, acide chlorhydrique, soufre, acide sulfureux, acide sulfurique,
acide sulphydrique, phosphore, carbone (définitions, formules, des-
criptions).
Classe de Quatrième.
1° Narration française: sujet d'imagination ou récit historique
à développer d'après un plan dicté;
2° Géographie physique et politique de l'Afrique.
3° {a) Arithmétique : toute l'arithmétique (démonstrations) et
problèmes.
(&) Géométrie: ligne droite et plan, angles, droites, perpendicu-
laires, triangles, cas d'égalité des triangles, perpendiculaires et
obliques, triangles rectangles, lieu géométrique, droites parallèles,
parallélogrammes, cercle, tangente au cercle, arcs et cordes,
positions relatives de deux circonférences, mesure des angles, usage
de la règle, de l'équerre, du compas, du rapporteur (définitions,
démonstrations, problèmes élémentaires).
Pour l'anglais et pour l'espagnol, les deux classes réunies con-
courront ensemble. Les plis de la Secrétairerie d'Etat d'où seront
tirés au hasard les sujets, contiendront à la fois des thèmes et des
versions. Les élèves des deux sections auront donc à se munir res-
pectivement des deux dictionnaires.
Fait à la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction publique, le 20
Le Secrétaire d'Etat,
LABIDOU.
Le concours pour l'histoire d'Haïti (E. Robin, l^f volume), fondé
par M. William Léon, entre les écoles d'enseignement secondaire
classique des Cayes, aura également lieu le 15 Juin, de 8 heures du
matin à 3 heures du soir.
Année 1895. — Actes. 25
Y prendront part : les classes de sixième et cinquième du Lycée
Philippe Guerrier, de l 'Institution Normil Jean Jacques et de l 'Ins-
titution Léon.
Les compositions auront lieu au siège fixé par l'inspection sco-
laire des Cayes, selon avis donné au moins huit jours à l'avance
aux chefs de ces divers établissements, de 7 heures du matin à 3
heures de l'après-midi, sous la surveillance des membres de l'Ins-
pection et de trois instituteurs délégués par chacune des écoles ap-
pelées à concourir.
Après la clôture des compositions, dont les sujets émaneront de
la Secrétairerie d'Etat, elles seront cachetées et scellées, en pré-
sence des maîtres et des élèves, par les membres de l'Inspection et
expédiées par la plus prochaine occasion au jury des concours
généraux.
Les récompenses attribuées aux lauréats consisteront en: 1 pre-
mier prix, 1 second prix, et 2 mentions honorables.
Toutes les prescriptions de l'arrêté sur les concours généraux
(No. 9 du Bulletin Officiel de l'Instruction publique), applicables
à ce concours spécial, leur seront étendues, l'Inspection des Cayes
étant, pour les formalités préliminaires, substituée à celle de Port-
au-Prince.
Fait à la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction publique, le 20
Mai 1895.
Le Secrétaire d'Etat,
LABIDOU.
(Le Moniteur du 29 Mai 1895.)
Port-au-Prince, le 29 Mai 1895,
an 92"^^ de l'Indépendance.
Section de la Correspondance Spéciale.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Au Président de l'Assemblée NationMe.
Monsieur le Président,
Je suis on ne peut plus contrarié de vous informer que, malgré
toute ma bonne volonté, il m'est impossible d'assister aujourd'hui
à l'ouverture de la session législative.
Je suis vraiment désolé de ce contretemps, dont je vous prie de
faire part à l'Assemblée Nationale, en lui exprimant mes sincères
regrets.
26 Année 1895. — Actes.
Messieurs les Secrétaires d'Etat, que je vais accompagner de mon
état-major, me représenteront à la cérémonie.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, pour vous et la grande
assemblée, l'expression renouvelée de mes regrets et de ma plus
haute considération.
(Le Moniteur du 8 Juin 1895.)
AVIS
de la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction publique.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 26 Avril 1894, et
pour donner suite aux informations relatives aux concours généraux,
le département porte à la connaissance du public que MM. Auguste
Bonamy, Amédée Brun (de l'Ecole de Droit), Dr. Boyer, Dr. Des-
touches (de l'Ecole de médecine), F. Doret (ingénieur), Thomas
Brice (ingénieur) et Poujol (ancien instituteur), ont été désignés
pour faire partie du jury des concours généraux qui sera présidé
cette année par M. le Sous-Inspecteur Mahotière.
Le jury tiendra ses séances dans le local de l'Ecole Nationale de
Droit, où s'effectueront également les compositions.
Le Département rappelle aux intéressés que les sujets de compo-
sitions définitivement adoptés seront tirés au hasard, le jour du con-
cours, par le président du jury, d'un pli clos émané de la Secré-
tairerie d'Etat et contenant trois sujets pour chaque matière.
Les sujets destinés à être ainsi ballottés au hasard seront préala-
blement choisis par les membres du jury en séance secrète, et remis
sous pli cacheté au Secrétaire d'Etat.
Le tableau des jours de composition a été arrêté comme suit :
Samedi 15 Juin.
Classe de 3™^ . Classe de 4"»^ :
Composition française. Composition française.
Lundi 17 Juin.
3™^: Histoire. 4'^e. Géographie.
3ine . Physique et Chimie. 4™«^ : Arithmétique et Géométrie.
Jeudi 20 Juin.
3rae et 4me . Anglais.
Vendredi 21 Juin.
3me ^l 4me . EspagUOl.
Tenant compte de certaines objections matérielles présentées par
les chefs d'institutions, le département a décidé (amendement à l'ar-
ticle 14 de l'arrêté du 16 Avril 1894) que l'appel des noms com-
Année 1895. — Actes. 27
mencerait à 8 heures précises du matin. Les compositions finiront
à 2 heures au lieu de 3. Chaque élève, après avoir remis sa compo-
sition au président du jury, pourra se retirer, sous la conduite d'un
des maîtres de son institution.
A cet effet, chacun des établissements admis à concourir déléguera
deux ou trois maîtres, qui se remplaceront dans le service de surveil-
lance, exercé par eux conjointement avec le jury.
Fait à la Secrétairerie d 'Etat de l 'Instruction publique, le 5 Juin
1895. ie Secrétaire d'Etat,
LABIDOU.
(Le Moniteur du 6 Juillet 1895.)
SECRÉTAIREKIE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
PROCÈS-VERBAL
du Jury des Concours généraux.
Nous, membres du Jury des Concours généraux, réunis à l'Ecole
Nationale de Droit, local ordinaire de nos séances, ce jourd'hui
vingt-huitième jour du mois de Juin mil huit cent quatre-vingt-
quinze avons arrêté ainsi qu 'il suit le classement des différentes com-
positions soumises à notre examen, sauf celle de mathématiques,
annulée par décision antérieure du jury.
A. Composition française : Classe de troisième.
Observation générale : Cette composition laisse à désirer au point
de vue du style, de l'enchaînement et du développement des idées.
Classement: l""*^ copie. No. 5, Clément Magloire, du Séminaire;
2*"^ copie, No. 1, Jh. Sylvain, du Séminaire;
3"*^ copie, No. 8, Nemours Vincent, du Lycée.
A l)is. Composition française : Classe de quatrième.
Observation générale : ]\Ieilleure composition par la forme que la
précédente, toutes proportions gardées.
Classement: l'"^ copie, No. 12, C. Belgarde, du Lycée;
2™« copie, No. 1, Camille Boyer, du Séminaire ;
S"^ copie. No. 2, Antoine Martineau, de Saint-Louis ;
4™e copie. No. 17, Ed. Saint-Fort, du Lycée ;
5™« copie. Nos. 15 et 19, Ph. Targette et Belfort, du Lycée.
B. Composition en Histoire d'Haïti: Classe de troisième.
Observation générale : Beaucoup de mémoire chez quelques
élèves, peu d'assimilation des faits.
Classement: 1''^ copie. No. 7, Marc Abraham, du Lycée;
2'"« copie, No. 13, B. Blain, du Lycée ;
3"« copie. No. 8, N. Thomas, du Lycée;
4™^ copie. No. 1, Clément Magloire, du Séminaire;
5™^ copie. No. 6, Pierre Noël, du Lycée.
28 Année 1895. — Actes.
B his. Composition en géographie. Classe de quatrième.
Observation générale: Beaucoup de mémoire chez quelques
élèves, absence de méthode.
Classement: l""^ copie, No. 22, Em. Jeannot, du Lycée;
2™'' copie, No. 16, Démosthène Bernadotte, du Lycée ;
3"»^ copie. No. 21, Cantave Rufin, du Lycée ;
4'"« copie, No. 10, Auguste Paul, de l'Institution Plésance;
5™^ copie. Nos. 12, 13, 14, Honorât Joseph," du Lycée; Ant.
Martineau. de Saint-Louis, et V. Mongonez, de Saint-Louis;
6'"^ copie. No. 1, Aug. Rigaud, du Séminaire;
T™'^ copie, No. 19, Ph. Adrien, de Saint-Louis.
D. Composition en physique et chimie: Classe de troi-
sième.
Observation générale : Composition en chimie satisfaisante, com-
position en physique laisse à désirer ; on ne semble pas accorder les
mêmes soins à l'enseignement de ces deux sciences.
Classement : 1''^ copie. No. 2, Ludovic Rigaud. du Séminaire ;
2™^ copie. No. 10, B. Blain, du Lycée ;
3"^^ copie. No. 6, Marc Abraham, du Lycée ;
4"^^ copie, No. 3, Jh. Duplessy, du Séminaire;
5™^ copie, No. 9, Pétion Hérard, du Séminaire.
E. Composition en langue anglaise : Classes de troisièma
et de quatrième.
Observation générale : Texte de la version généralement mal com-
pris, rendu en un français peu correct. Le thème n'est qu'une
informe traduction faite à coups de dictionnaire. Les deux compo-
sitions révèlent que l'enseignement de l'anglais est fort négligé.
Le jury n'est pas d'avis que des prix soient accordés.
Classement: l""*^ copie, No. 10, Pétion Hérard, du Séminaire,
troisième classe;
2™*^ copie, No. 7, Poujet, du Séminaire, quatrième classe;
3"'*^ copie. No. 22, Louis Douyon, de Saint-Louis, troisième
classe ;
4'"<^ copie. No. 20, Léonce Belf ond, du Lycée, quatrième classe ;
ô'"^ copie, No. 23, Blain, du Lycée, troisième classe ;
6"^^ copie. Nos. 25, 18, Duviéla et Polynice, du Lycée, quatrième
et troisième classes;
7"''^ copie, No. 11, Ch. Bellegarde, du Lycée, quatrième classe ;
8""^ copie, No. 24, Benoît Coicou, du Lycée, troisième classe.
F. Composition en langue espagnole : Classe de quatrième.
Observation générale : La même que pour l 'anglais.
Classement : V'^ copie. No. 5, Duviella, du Lycée ;
2'"<^ copie, No. 1, Thomas Edgard, du Lycée ;
3'"^ copie, No. 2, Léonce Belfond, du Lycée.
Année 1895. — Actes. 29
Nos travaux achevés, avons adressé et clos le présent procès-
verbal les jour, mois et an que dessus.
(Signé) A. Bonamy, F. Doret, Thomas Price, Dr. Des-
touches, Dr. C. R. Boyer, Amédée Brun.
Le Président du Jury,
Dr. h. MAHOTIÈRE.
(Le Moniteur du 13 Juillet 1895.)
EXPOSÉ GÉNÉRAL
de la Situation de la République d'Haïti, Année 1895.
Port-au-Prince, le 1895,
an 92"^^ de l'Indépendance.
Correspondance supérieure. — No.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
A l'Assemhlée Nationale,
Messieurs les Sénateurs,
Messieurs les Députés,
C'est avec une satisfaction toujours plus grande qu'obéissant au
vœu de la Constitution je viens chaque année, à l'ouverture de vos
travaux, soumettre à votre sage appréciation l'Exposé général de
la situation de la République.
J'éprouve, en effet, une légitime fierté à mettre sous vos yeux les
résultats obtenus dans les différentes branches de l'Administration
publique, à vous dire les efforts faits par le Gouvernement pour
maintenir la paix à l'intérieur et nous assurer, à l'extérieur l'es-
time et le respect des nations civilisées. Mais je considère aussi
comme un devoir impérieux de vous signaler les difficultés avec les-
quelles le Gouvernement s'est trouvé quelquefois aux prises, car
c'est à vous. Messieurs les Sénateurs, Messieurs les Députés, qu'il
incombe de l'armer des moyens de combattre et de vaincre ces dif-
ficultés.
Depuis votre dernière session, nos relations avec les puissances
amies se sont maintenues sur le pied de la plus franche cordialité.
Le titulaire du Département des Relations Extérieures vous dira,
à la louange du Corps Diplomatique, combien l'esprit de concilia-
tion apporté par les représentants de ces puissances dans le règle-
30 Année 1895. — Actes.
ment des différentes questions pendantes entre leurs gouverne-
ments respectifs et le nôtre a, dans une large mesure, facilité sa
tâche.
Nos rapports avec la Képublique Dominicaine, notre voisine, sont
entrés aujourd'hui dans une phase qui me permet de concevoir les
meilleures espérances pour l'avenir.
L'état de nos finances n'a pas cessé de préoccuper au plus haut
degré le Gouvernement. Nous avons eu trop souvent la fâcheuse
habitude de nous lancer dans des dépenses disproportionnées à nos
ressources. De là les déficits considérables par lesquels se solde,
chaque année notre budget, l'accroissement de plus en plus grand
de la dette publique, et la nécessité de ces emprunts fréquents et
coûteux qui embarrassent le présent en engageant l 'avenir. Il nous
faut rompre résolument avec de tels procédés et revenir aux saines
pratiques de la science économique. Le Secrétaire d'Etat des Fi-
nances vous entretiendra de ses projets, pour la réalisation des-
quels je réclame, dès maintenant, votre concours tout entier.
Bien que nous aj^ons toujours entouré le commerce national de
toute notre sollicitude, un malaise presque général a constamment
régné dans les affaires. Le mal a sans doute des causes multiples,
mais la hausse excessive du change, sa trop grande mobilité, consé-
quences inévitables de la dépréciation de notre monnaie, y jouent
un rôle considérable.
Le chef du Département du Commerce vous exposera les moyens
qu'il considère les plus propres à remédier à cet état de choses qui,
s'il se prolongeait, finirait par compromettre gravement la prospé-
rité nationale.
Notre armée et notre marine, si elles laissent à désirer sous cer-
tains rapports, répondent dans une mesure appréciable à l'attente
de la nation. L 'esprit de discipline tend à s 'introduire chaque jour
davantage parmi nos soldats, et la tenue de nos marins est irré-
prochable. Espérons que de nos efforts communs sortiront bientôt
les réformes si vivement réclamées.
Sous peu, une nouvelle canonnière viendra renforcer notre flot-
tille, et le dock-railway, dont la construction se poursuit active-
ment, permettra de réparer sur place nos bâtiments de guerre et les
tenir constamment en bon état de navigabilité.
Dès lors, notre marine, qui concourt déjà d'une manière efficace
au maintien de la paix, constituera un de nos plus puissants auxi-
liaires.
Grâce à la vigilance du Gouvernement et à l 'activité déployée par
le Département de la Police générale, j'ai le droit d'affirmer que la
tranquillité la plus parfaite règne sur tous les points du territoire
de la République.
Parmi les différentes branches du service public relevant du Dé-
partement de l'Intérieur, le service des prisons, celui de la police
Année 1895. — Actes. 31
et celui des domaines méritent particulièrement, Messieurs, votre
meilleure attention.
Le chef de ce département vous soumettra les améliorations qu'il
se propose d'apporter dans le régime de nos maisons de détention,
dans l'organisation de la police et dans la gestion des biens de
l'Etat. Il vous entretiendra aussi de la réorganisation de la Mai-
son Centrale, transformée en écoles d'arts et métiers et d'agricul-
ture, et confiée désormais à la direction des Pères du Saint-Esprit.
Pendant la récente tournée que je viens d'effectuer, j'ai eu lieu
de constater combien est défectueuse l'administration de certaines
communes. Mais j'ai été en même temps heureux de m 'assurer
personnellement combien tous les cœurs aspirent à la paix. C'est à
l'ombre de cette paix, si précieuse sous tous les rapports, que nous
devrons de traverser bientôt, sans ces déplorables et stériles luttes
qui annihilent en quelques instants des années de labeurs et de sacri-
fices, une époque redoutée et réputée néfaste dans l 'histoire de notre
pays.
Depuis mon avènement à la Première Magistrature de l'Etat, le
Département des Travaux publics a constamment été l'objet de ma
plus vive sollicitude. Il n'en pouvait être autrement dans un pays
où tout est à créer. J'ose espérer que votre concours ne me fera
pas défaut toutes les fois qu'il y aura, de ce côté, quelque œuvre
utile à entreprendre, quelque progrès nouveau à réaliser.
Pour obéir à la résolution que vous avez crû sage de prendre pen-
dant la dernière session législative, le Gouvernement s'est fait le
devoir de racheter le réseau télégraphique terrestre.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics vous fera connaître les
détails de l'opération, qui, effectuée aux meilleures conditions pos-
sibles, met aux mains du Gouvernement une arme puissante pour
le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique.
Le pays, je le répète, a soif de la paix, sans laquelle tous nos ef-
forts pour nous mettre à niveau des peuples civilisés seraient vains.
Pour asseoir cette paix sur des bases et solides et durables, il ne
saurait reculer devant aucun sacrifice.
Vous savez, Messieurs les Sénateurs, IMessieurs les Députés, tout
ce qui a été déjà tenté pour essayer d 'améliorer l 'état de notre agri-
culture. Les résultats obtenus n'ont jamais été cependant bien satis-
faisants. C'est que la routine a toujours prévalu là où la science
devait agir. Ainsi la nécessité s'impose-t-elle, à côté d'autres ré-
formes reconnues indispensables, de créer dans nos campagnes des
fermes-écoles destinées à faire de nos paysans de véritables agri-
culteurs. Plusieurs projets sont à l'étude et seront, probablement
dans le cours de cette session, soumis à votre haute et patriotique
approbation.
32 Année 1895. — Actes.
J'éprouverais, Messieurs, le besoin de vous parler longuement de
notre magistrature, si le Secrétaire d'Etat de la Justice ne vous en
avait, en plus d'une occasion, fait un tableau aussi fidèle que pos-
sible. Là aussi il y a des réformes à opérer, et pendant cette ses-
sion, qui est la dernière de la présente Législature, le Secrétaire
d'Etat de la Justice soumettra à vos sages délibérations les mesures
qu'une expérience de plusieurs années commande d'adopter pour y
parvenir.
Il me reste, pour terminer, à vous dire quelques mots de l'Ins-
truction publique et de nos rapports avec l'autorité ecclésiastique.
Certes, nous avons beaucoup fait pour l'enseignement de la jeu-
nesse, mais nous ne devons pas nous dissimuler qu'il nous reste
encore fort à faire. Si plusieurs de nos écoles répondent aux grands
sacrifices que la nation s'impose pour leur fonctionnement, com-
bien d 'entre elles restent encore bien au-dessous de nos espérances !
Aussi, nous ne saurions trop encourager tous ceux qui se dé-
vouent à la tâche ingrate et ardue de l'enseignement.
Je dois rendre ici un public hommage aux écoles congréganistes,
dont le zèle, à la Capitale surtout, ne s'est point démenti un seul
instant. Leur exemple constitue pour nos établissements laïques
une source d'émulation dont notre jeunesse ne peut que profiter.
La moralisation et l'évangélisation de nos populations sont pour-
suivies, tant par les prêtres de l'Eglise romaine que par les mis-
sionnaires protestants, avec une ardeur dont seuls sont capables
les vrais apôtres de la foi chrétienne.
Nous n'avons rien négligé pour resserrer nos bons rapports avec
le Saint-Siège, et l'élévation de Sa Grandeur Mgr. Tonti au siège
archiépiscopal de Port-au-Prince en témoigne comme un gage de la
plus haute portée.
Tels sont, succinctement. Messieurs les Sénateurs, Messieurs les
Députés, les résultats politiques et administratifs réalisés par le
Gouvernement depuis la clôture de votre dernière session. Tous
ces résultats, ainsi que les réformes à accomplir, vous les verrez
amplement exposés dans les rapports que les titulaires des diffé-
rents départements ministériels vont soumettre à votre haute
sagesse.
Je demeure d'avance persuadé que vous ne manquerez pas de
vous associer aux efforts du Gouvernement pour réaliser toute la
somme de bien que la nation est en droit d'attendre de ceux en
qui elle a placé sa confiance.
C'est dans ces sentiments que je vous renouvelle. Messieurs les
Sénateurs, Messieurs les Députés, l'expression de ma très haute con-
sidération.
HYPPOLITE.
Année 1895. — Actes. 33
(Le Moniteur du 4 Septembre 1895.)
LIBERTÉ. ÉGALITÉ. FRATERNITÉ.
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI.
No. 1.
Port-au-Prince, le 16 Août 1895,
an 92'"e de rindépendance.
ASSEMBLÉE NATIONALE.
MESSAGE
Au Président de la République.
Monsieur le Président,
Dans sa deuxième séance annuelle, qui a eu lieu le 15 Juin der-
nier, l'Assemblée Nationale a entendu avec la plus profonde atten-
tion la lecture de votre message qui accompagne l'Exposé Géné-
ral de la situation de la République. Il ne lui a pas échappé qu'en
accomplissant ce devoir dicté par notre pacte fondamental, vous
avez mis un soin tout particulier à la tenir au courant des résultats
remarquables obtenus dans les différentes branches de l'Administra-
tion publique et des difficultés que vous y avez rencontrées, tout en
signalant la nécessité de certaines réformes, de certaines innova-
tions.
Rien ne peut davantage frapper l'esprit du peuple, qui entend
à bon droit qu'il soit la constante préoccupation des grands pou-
voirs de l'Etat, et produire une plus heureuse impression sur l'As-
semblée Nationale.
En parcourant le résumé que vous lui faites de la situation morale
et matérielle du pays, elle a noté avec une entière satisfaction que,
grâce à l'action combinée de Votre Excellence et du Département
de l'Intérieur, la paix n'a pas cessé de régner d'un bout à l'autre
du territoire de la République; que, d'autre part, notre armée et
notre marine, qui doivent concourir au maintien de cette paix, sans
laquelle aucun progrès ne peut être réalisé, ont été l'objet de toute
votre sollicitude.
L'Assemblée se réjouit d'apprendre que nos relations avec les
puissances amies ne laissent rien à désirer. Elle ne se réjouit pas
moins de voir combien vous vous préoccupez de la question domini-
caine, qui peut avoir pour l'avenir des conséquences que nul ne
peut prophétiser. Il serait infiniment glorieux pour Votre Excel-
lence qu'elle fût tranchée sous son administration.
L'Assemblée n'a pas manqué d'observer vos justes appréciations
sur le commerce national et sur les finances du pays. Ces apprécia-
tions ne sont-elles pas inspirées par une connaissance parfaite de
34 Année 1895. — Actes.
la loi des échanges et des enseignements de l'économie financière?
L'Assemblée se plaît à le reconnaître et partage vos vues à cet
égard. Un paragraphe de votre Message, Monsieur le Président, a
fait un plaisir extrême à l'Assemblée: c'est celui où considérant
l'avenir, plein de foi dans votre énergie, éclairé par votre ardent
patriotisme et une longue pratique des affaires publiques, vous avez
parlé de la tournée que vous venez d'opérer, de la constatation que
vous avez faite que tous les cœurs aspirent à la paix, faisant res-
sortir finalement que c 'est à l 'ombre de cette paix que nous devrons
de traverser bientôt, par le simple jeu de nos institutions, sans
secousse, sans trouble aucun, une époque redoutée et réputée néfaste
dans nos annales. Nous gardons avec vous cette espérance.
L'Assemblée a bien retenu vos déclarations sur les diverses par-
ties du service public relevant du Département de l'Intérieur, sur
la magistrature, sur l'enseignement de la jeunesse, ainsi que sur
vos rapports avec l'autorité ecclésiastique.
L'Assemblée sera toujovirs heureuse de vous apporter son con-
cours dans la tâche qui vous échoit en vertu de notre droit public,
et elle vous prie d'agréer. Monsieur le Président, l'expression de sa
très haute considération.
Le Président de l'Assemblée,
STEWART.
(Le Moniteur du 4 Septembre 1895.)
Port-au-Prince, le 16 Août 1895,
an 92™^ de l'Indépendance.
ASSEMBLÉE NATIONALE.
MESSAGE
Au Président de la République.
Monsieur le Président,
En examinant le texte constitutionnel qui fait l'obligation au
Pouvoir Exécutif de mettre chaque année, à l'ouverture de chaque
session, sous les yeux des deux Chambres réunies, le tableau général
des affaires de la République, on voit bien que le législateur n'a
pas voulu établir une vaine formalité. Il y a consacré un principe
essentiellement démocratique dont, plus qu'aucun de vos prédéces-
seurs, vous vous êtes pénétré, attendu que depuis une de vos circu-
laires devenues célèbres, l'Exposé de ^aque département minis-
tériel porte la signature du membre du Cabinet à qui vous avez
confié la direction de ce département.
En cela, vous avez fort bien développé l'esprit de notre Consti-
tution, qui n'aurait aucune conséquence pratique, aucune sanction,
Année 1895. — Actes. 35
«i l'Assemblée Nationale ne venait à son tour vous indiquer les dé-
fectuosités de l'Administration, décerner des éloges ou infliger des
blâmes aux Secrétaires d'Etat suivant les actes de leur gestion.
L 'Assemblée Nationale, animée du plus vif désir de se montrer à
la hauteur de son rôle, ne faillira pas à ce devoir qu'elle va entre-
prendre, n 'ayant pour boussole que l 'intérêt du peuple.
Relations Extérieures.
Appréciant les déclarations contenues dans l'Exposé de ce dé-
partement, l'Assemblée Nationale se réjouit d'apprendre que les
rapports du Gouvernement avec les puissances étrangères sont sur
un pied de bonne harmonie. Elle doit féliciter le Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures qui n'a rien négligé pour atteindre ce
résultat.
Elle sera heureuse de voir le département profiter de l'esprit de
conciliation qui anime les membres du Corps Diplomatique et Con-
sulaire, accrédités à Port-au-Prince, pour régler d'une manière équi-
table les questions pendantes entre leurs gouvernements respectifs
et l'Etat d'Haïti.
Elle a noté avec intérêt que la commission haïtiano-allemande
vient de clore ses travaux et que les questions soumises à son appré-
ciation ont été résolues avec une impartialité digne d'éloges.
L'Assemblée aime à penser que les Chambres législatives, après
l'examen des pièces qui leur seront présentées relativement aux
réclamations allemandes, ne manqueront pas, s'il y a lieu, de prendre
en considération les engagements qui résultent des travaux de la
Commission.
L'Assemblée, regrettant que le siège épiscopal des Gonaïves soit
encore inoccupé, exprime le vif désir que le département arrive, par
des efforts incessants, à combler ce vide et à donner ainsi une légi-
time satisfaction aux intéressantes populations de l'Artibonite.
Avec quel intérêt ne verrait-elle pas définitivement régler cette
irritante question de délimitation des frontières qui a suscité tant
de difficultés entre les deux républiques sœurs qui se partagent l 'île
d'Haïti!
Maintenant que, d'un commun accord et avec la sanction du
Corps Législatif, cette question va être soumise au jugement arbi-
tral du Pape, nous attendons avec une anxiété patriotique la déci-
sion définitive et sage du Saint-Siège, qui sera la plus haute sanction
morale qui puisse être donnée à nos réclamations.
Elle espère de même que le département, suivant sa promesse for-
melle, ne tardera pas à livrer au public le Livre Bleu, si souvent
demandé, et si longtemps attendu.
Elle ajoute ses éloges aux félicitations que le département a adres-
sées aux agents diplomatiques et consulaires du Gouvernement à
l'étranger, pour le zèle et le dévouement qu'ils apportent à l'accom-
plissement de leurs devoirs et à la défense de nos droits.
36 Année 1895.— Actes.
Le Parlement ne peut être mieux disposé à prêter toute son atten-
tion aux mesures et aux projets de lois que le département voudra
bien soumettre à son appréciation.
Finances.
Suivant les propres déclarations du Ministre des Finances, la
situation de ce département ne laisse pas d'être assez alarmante.
En effet, s'il faut considérer, ainsi que le démontre le Ministre,
que chaque année amène un accroissement de la dette publique, on
arrivera à en conclure, se basant en cela sur les principes les plus
élémentaires de la science des finances, que le pays n'est pas loin
de l'époque où il ne pourra plus faire face à ses engagements.
Ses ressources probables sont de sept millions huit cent mille
piastres; il est évident que ses dépenses ne devraient pas dépasser
ce chiffre. Cependant, on constate que le budget de chaque année
excède, dans une grande proportion, les prévisions budgétaires.
Cette pratique, si elle était accidentelle, pourrait trouver sa justi-
fication dans les excès auxquels conduisent forcément les événe-
ments politiques, qui, hélas ! se répètent trop souvent.
Mais lorsque s'ouvre une ère de paix, à la faveur de laquelle nos
finances devraient être restaurées, lorsque à ce moment de travail
patriotique, on constate que les dépenses continuent leur même
train, n'ont-ils pas pour devoir, les membres du Corps Législatif, de
signaler cet état de choses et de prendre avec le Ministre des mesures
sérieuses, énergiques et promptes afin d'enrayer le mal?
Ainsi, dans le relevé du département établissant les charges de
l'Etat jusqu'à la date du l*^"" Janvier, il est pénible de constater
qu'elles se chiffrent à la somme de P. 20,255,352.75. Ces charges
ne sont pas des éloges à l'adresse de celui qui a eu la manutention
des deniers publics. Et dire que, malgré tous les nouveaux en-
gagements, tous les nouveaux emprunts contractés, le chef du dé-
partement nous apprend que, dès le mois de Décembre dernier, les
recettes étaient reconnues insuffisantes et un emprunt de P. 500,000
a été contracté pour faire face aux diverses dépenses de ce mois!
L'Assemblée, tout en enregistrant ces faits, doit déclarer, dans un
sentiment de justice et d'équité, qu'ils ne restent pas à la charge du
Ministre actuel, qui a pris les rênes de l'administration alors que
surgissaient des difficultés résultant de l'administration précédente.
Elle note aussi que, pour prévenir les embarras à naître dans le
cours de l'année budgétaire, le département avait convoqué, en
Février dernier, les commerçants de la Capitale, créanciers de
l'Etat et obtenu d'eux un versement mensuel de 2i/4 pour cent sur
la valeur nominale des bons qui leur ont été délivrés pour leurs sous-
criptions aux divers emprunts.
Elle ne condamne pas cette mesure, puisqu'elle a été édictée par
la pénurie du trésor public, mais elle regrette d'avoir à constater
Année 1895. — Actes. 37
que tous les emprunts opérés, ainsi que la situation qui en est ré-
sultée, ne sont que la conséquence d'entraînement déplorable dans
la voie des dépenses.
Il est donc nécessaire de rompre avec cette pratique funeste, et,
pour obtenir le résultat désiré, il suffit d'y apporter toute la bonne
volonté et tout le désintéressement qu'exigent les intérêts en jeu.
L'Assemblée convie à ce travail de reconstruction si nécessaire
le chef de ce département; elle aime à penser qu'animé du senti-
ment de travailler à la prospérité de la chose publique, il ne man-
quera pas, dans sa prévoyance, de proposer au Corps Législatif des
mesures propres à améliorer la situation actuelle de nos finances.
Qu'il nous soit permis de signaler à l'attention du département
ces lignes de M. Paul Leroy-Beaulieu : ''Un homme d'Etat a écrit
qu'un ministre des finances devait avoir une certaine férocité. Un
autre homme d'Etat a comparé le ministre des finances à un voya-
geur qui s'achemine vers un but, "l'équilibre du budget," et qui est
sans cesse menacé sur sa route par des larrons prêts à le détrousser,
ces larrons n'étant autres que les différentes administrations."
Ces deux mots, dont l'un est de M. Thiers et l'autre de M. Glad-
stone, sont l'un et l'autre exacts. Il nous a paru intéressant de citer
ce passage pour démontrer ce qu'il faut de robuste volonté et de
fermeté à un ministre des finances.
L 'Assemblée prend note de la partie de l 'Exposé concernant l 'em-
prunt de G. 170,312.50 contracté le 26 Décembre dernier, et les dif-
férentes mesures qui ont été prises pour couvrir les dépenses résul-
tant de diverses obligations consacrées par des lois. Le Corps Légis-
latif ne manquera certainement pas d'en faire l'objet de son plus
sérieux examen.
L'Assemblée est guidée dans tout ce qu'elle entreprend par le
sentiment du devoir et, frappée de l'état de nos finances, elle veut
désormais mettre à l'examen des projets de lois qui lui seront pré-
sentés, non pas seulement tout son patriotisme, mais encore une at-
tention scrupuleuse de tous les instants. *
C'est ici l'occasion pour elle de demander au Cabinet de ne point
faire le dépôt des projets de lois les plus importants aux derniers
jours d'une session, ce qui retire aux mandataires de la nation le
temps nécessaire pour les examiner et les condamne à prendre des
décisions hâtives.
Constatant avec le département les perturbations jetées dans le
commerce par la monnaie divisionnaire, l'Assemblée ne trouve pas
mauvaise la mesure qui a consisté à faire frapper en pièces de G. 1
la somme de P. 100,000.
L'Assemblée apprend avec plaisir que le prêt de P. 500,000 fait
sur les fonds de la substitution a été remboursé.
Relativement aux fausses ordonnances de l'exercice 1888-1889
dont parle l'Exposé, l'Assemblée apprécie les mesures qui ont été
prises pour préserver les intérêts de l'Etat.
38 Année 1895. — Actes.
Commerce.
En parlant de cette branche de l'Administration, le départe-
ment fait observer qne le Gouvernement n'a jamais manqué de
l'entourer de toute sa sollicitude, de lui donner une protection effi-
cace et d'éviter toute mesure qui pourrait être contraire à son
évolution.
L'Assemblée Nationale ne pourrait croire autrement, étant donné
le rôle de l'administration dans tout état organisé, et particulière-
ment chez un peuple jeune dont il faut diriger les premiers pas
dans la voie du progrès. Mais, il faut bien l'avouer, la situation
malheureuse de notre agriculture, de notre outillage national, n'est
pas de nature à favoriser le développement de notre commerce. Il
lui faudrait le concours de l'industrie dans ses multiples formes;
elle est encore à naître. Il lui faudrait des institutions de crédit
répondant à nos besoins actuels et cherchant leur prospérité dans
l'accroissement de la fortune publique.
Nous appelons l'attention du Gouvernement surtout sur ce der-
nier point.
L'Assemblée ne saurait passer sous silence l'importante ques-
tion de la hausse du change, qui doit faire la préoccupation des
Pouvoirs publics. Il lui semble que le département, ayant reconnu
la cause du mal, aurait dû s'évertuer à proposer sans retard aux
Chambres législatives le moyen d'y remédier.
L'Assemblée, tout en notant les observations du département en
ce qui concerne l'Inspection générale des Finances, aurait voulu que
le travail auquel elle doit s'appliquer fût déterminé d'une manière
précise. Répond-elle ou non au but qu'on s'est proposé en l'insti-
tuant ?
C'est ici l'occasion pour les mandataires du peuple de demander
au département de publier un bulletin périodique contenant le
nombre et la qualité de toutes les marchandises importées dans le
pays, avec désignation des lieux de provenance. Il existe une sec-
tion de statistique au Ministère des Finances où il doit être facile
de puiser les éléments nécessaires pour la création de ce bulletin.
L 'Assemblée constate avec peine que ses observations de l 'an der-
nier, concernant les voiliers étrangers et les colporteurs de toutes
nationalités qui nuisent illégalement au commerce haïtien, n'avaient
point été écoutées. Le mal signalé, loin d'être réprimé, augmente
chaque jour.
Le Parlement tiendra à cœur de ne pas clore la session sans re-
viser notre tarif de douane.
Intérieur et Police générale.
L'Assemblée a noté avec le plus grand intérêt que, pendant la
récente tournée que le Président de la République vient d'effectuer
dans les communes situées vers nos frontières, il a été partout l 'objet
des plus vives acclamations.
Année 1895. — Actes. 39
Elle aime à penser que cette tournée ne manquera pas de pro-
duire d'heureux fruits pour ces localités, sachant que le Chef de
l'Etat n'a eu d'autre but que de se rendre compte des besoins
qu'elles réclament pour y satisfaire en proportion des ressources
du pays.
Elle regrette que les valeurs portées au budget 1893-1894, pour
couvrir les frais des commissions de délimitation des Communes de
la République, se soient épuisées avant l'achèvement de ce travail.
Elle espère que les Chambres législatives, après l'examen des pièces
y relatives qui leur seront soumises, voudront bien accorder, s'il y a
lieu, un nouveau subside au département pour mettre ces commis-
sions en mesure de terminer leurs opérations.
Une allocation est également demandée par le département en
faveur des corps des pompiers libres de Port-au-Prince et de Port-
de-Paix qui, dans de récentes occasions, ont bien montré avec quel
dévouement ils savent accomplir leur rôle aussi noble que périlleux.
Le concours des deux Chambres ne fera pas défaut au Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur qui a si vivement exprimé son désir de voir
ces compagnies compléter leur matériel au moyen de cette alloca-
tion.
L'Assemblée pense que le département devrait exiger des conseils
communaux un plus strict accomplissement de leurs devoirs. En ce
qui concerne l'administration des villes, il est bon de toujours se
rappeler que les besoins de la commune ne doivent pas être à charge
aux contribuables qui n'en profitent pas directement, à moins de
croire que le principe de l'égalité devant l'impôt soit un principe
que l'on puisse négliger.
Notamment, l'éclairage des villes, qui rentre dans les attributions
de la commune, se fait pour certaines villes avec les fonds de l'Etat,
en exécution de contrats auxquels le Corps Législatif a pourtant
donné sa sanction.
Que l'Etat aille au secours de certaines communes pour assurer
des besoins de première utilité, cela peut être acceptable dans une
certaine mesure. Il doit, dans ce cas, exercer une surveillance ac-
tive et sévère afin de rendre ce service efficace; mg^is cette surveil-
lance ne doit pas détruire l'action communale dans son essence
même.
Le Corps Législatif, plein du sentiment de son droit et de ses
devoirs, saura se prononcer avec équité sur le délai d'un an accordé
par le Conseil des Secrétaires d'Etat à MM. A. Charmant et J. Gef-
frard pour l'éclairage à l'électricité de la ville de Port-au-Prince et
de celle de Jacmel.
L'Assemblée est absolument peinée d'apprendre que nos éta-
blissements typographiques ne sont pas jusqu'ici sur un pied con-
venable, malgré les sacrifices énormes que l'Etat s'impose chaque
40 Année 1895. — Actes.
année pour leur fonctionnement régulier. Elle exprime le vœu que
le Département de l'Intérieur porte toute son attention sur cette
branche du service public dont l'administration est si défectueuse.
Le projet de loi sur la réorganisation de la police, que le départe-
ment se propose de soumettre aux Chambres législatives durant le
cours de cette session, sera l'objet de leurs mûres délibérations. Il
en sera de même de tous les projets de réforme dont fait mention
cette partie de l'Exposé, notamment de celui ayant trait à la Maison
Centrale, qui doit être transférée à l'Usine Brice, sous la direction
des révérends pères Limbourg et Bertrand, de l'Ordre du Saint-
Esprit. L'Assemblée attend de bons résultats d'une œuvre qui ré-
pond si pleinement aux besoins industriels de notre jeune société,
et sera heureuse d'en voir instituer de pareilles, au fur et à mesure
que les recettes de l'Administration le permettront, dans chacun de
nos chefs-lieux de département.
Cependant, l'Assemblée estime que le département doit penser à
utiliser les services du personnel haïtien, nombreux et digne à tous
égards de la sollicitude des grands pouvoirs de l'Etat, qui a été en
grande partie licencié, personnel qui d'ailleurs n'a jamais démé-
rité de la confiance du Gouvernement et a constamment répondu à
son attente.
La création d'un orphelinat de jeunes filles, à l'instar de celui de
Port-au-Prince, dans les principaux centres de la Eépublique, a eu
l'entière approbation de l'Assemblée.
Persuadée des sentiments de progrès qui animent le chef de ce dé-
partement, elle espère que la réforme à accomplir dans l'organisa-
tion de nos prisons sera bientôt sérieusement entreprise et que, l'an
prochain, les législateurs n'auront pas seulement que des promesses
à enregistrer sur ce chapitre.
En attendant, il ne saurait être impossible de prendre les mesures
nécessaires pour que les citoyens accusés de simples délits et les ser-
viteurs de la patrie coupables de simples infractions à la discipline
militaire soient confondus dans les prisons avec les voleurs, les
assassins. Les prisons ainsi administrées, loin d'être des lieux de
correction, ne sont que des écoles d'immoralité et de corruption.
Dans l'incertitude où nous sommes du chiffre de nos populations,
nous désirerions bien vivement voir le département faire opérer le
recensement de la République. C'est un travail urgent, qui a été
fait depuis 1824 d'une manière imparfaite, et que le pays attend
aujourd'hui avec impatience.
L'Assemblée a bien retenu la déclaration de l'honorable Secré-
taire d 'Etat en ce qui concerne la situation de son budget à l 'époque
où il est arrivé au ministère ; les Chambres législatives auront pour
devoir d'y porter leurs plus sévères investigations quand la question
leur sera soumise.
Année 1895. — Actes. 41
Guerre.
Dès les premières lignes de cet Exposé, le Secrétaire d'Etat de la
Guerre a tenu à faire savoir aux législateurs quelle était la situa-
tion de son budget quand il a été appelé à prendre les rênes de ce
département. Le tableau, présenté sous les couleurs les plus sombres,
sollicite toute l'attention du Corps Législatif, qui se fera le devoir
de s'y arrêter en temps utile. Néanmoins, l'Assemblée, tout en re-
connaissant les exigences auxquelles conduit le maintien sur un
pied convenable des troupes militaires, a le devoir de déclarer
qu'elle est étonnée d'apprendre que toutes les allocations votées
pour les divers chapitres du matériel ont été entièrement épuisées
quand le chef du département en a pris la direction, et qu'en dehors
de cela il s'est trouvé en présence de nombreuses dettes.
L'Assemblée apprécie les efforts incessants du département pour
introduire l 'esprit de discipline dans les rangs de nos troupes ; mais
elle regrette que leur tenue ne soit pas en rapport avec les sacri-
fices énormes que l'Etat s'impose chaque année pour leur équipe-
ment.
Réduire le cadre de l'armée, parfaire son instruction, relever son
prestige de façon à lui conquérir la place qu 'elle mérite dans ce pays
qu'on a toujours voulu considérer comme essentiellement militaire,
tel est le plus grand désir de l'Assemblée. La tâche ne peut être
au-dessus de toutes les forces; les résultats obtenus dans la garde
du Président de la République par le Général Darius Hyppolite
en est la preuve.
L'Assemblée aime à penser que le Gouvernement s'empressera de
mettre à contribution les connaissances spéciales que le Capitaine
Marins Durosier vient d 'acquérir à l 'étranger.
Elle a pris note des déclarations du département concernant le
renouvellement du matériel et de l'outillage de nos établissements
militaires, l'unification de l'armement de nos troupes par l'adop-
tion d'un type unique de carabine.
Le Corps Législatif, soucieux de la dignité nationale, ne man-
quera pas de donner son concours au chef du Département de la
Guerre pour la mise à exécution de ses idées d'ordre et de progrès.
Marine.
Le département a rendu hommage aux Chambres législatives pour
le concours qu'elles lui ont prêté toutes les fois qu'il leur a adressé
des demandes de crédit pour l'entretien de notre flottille. Que ne
feraient-elles pas pour le développement de notre marine, qui con-
tribue si puissamment à la conservation de la paix et à paralyser
l'action des contrebandiers par la surveillance qu'elle exerce sur
nos côtes?
42 Année 1895. — Actes.
L'Assemblée doit ici le déclarer, elle ne saurait désirer davan-
tage pour notre flotte un personnel instruit, à la hauteur de sa tâche,
pénétré de sa mission qui ne manque pas d'être noble et élevée. Elle
ne peut oublier que l 'avenir de notre marine dépend dans une large
mesure de la valeur de nos marins.
Proportionnellement à nos ressources fiscales, le Parlement sera
toujours disposé à seconder les Aboies progressives du département
sur cette importante branche de service de notre gouvernement.
Travaux publics.
A travers la rédaction de ce document, on voit le département
justement préoccupé de procurer au pays les facilités de communi-
cation auxquelles lui donnent droit d'espérer les revenus de l'Ad-
ministration.
Ce souci est d'un bon augure, car si le département a fait conce-
voir de riches espérances, il a signalé des résultats appréciables.
Cependant, que ne reste-t-il à faire? La besogne effraie l'ima-
gination, quand on considère l'état déplorable de nos routes pu-
bliques, quand on sait quelles sont les difficultés que l'homme des
champs doit vaincre pendant la saison pluvieuse pour apporter ses
denrées à la ville voisine. Cet état de choses ne date pas d'hier, il
importe d'en sortir.
Ce n'est pas seulement le paysan, le citadin, le voyageur quel-
conque qui y gagnerait ; c 'est aussi l 'Etat qui verrait du même coup
augmenter ses recettes, ses ressources par le développement du tra-
vail. Il est nécessaire d'ailleurs que l'on se rappelle ces paroles de
Jean-Baptiste Say, qu'un pays n'est civilisé qu'à proportion des
moyens de communication qu'on y trouve.
Que le département se le persuade, le Parlement votera sans
hésitation, et dans la proportion la plus large des revenus de la
République, les allocations qui lui seront demandées en vue de
l'intérêt bien entendu de la patrie, qu'il s'agisse de la réparation,
de la réfection de nos routes, d'endiguer une rivière, de jeter un
pont sur un cours d'eau ou de toute autre entreprise d'utilité pu-
blique. Aussi l'Assemblée Nationale ne pouvait-elle ne pas ap-
plaudir des deux mains à la transformation de la Maison Centrale
en un véritable établissement d'arts et métiers confié à la direction
du Rév. P. Limbourg.
L 'Assemblée a donné toute son attention aux considérations écono-
miques, politiques et administratives du département sur le rachat
du réseau télégraphique terrestre au prix de G. 970,000.
Si, d'une part, elle doit féliciter le département d'en avoir abaissé
le tarif dans la pensée fort rationnelle de rendre ce service accès-
Année 1895. — Actes. 43
sible à toutes les bourses et d'en augmenter par suite le rendement,
de l'autre elle jioit déplorer les interruptions qui se produisent
trop souvent sur cette ligne et qui peuvent la faire délaisser du
public.
L'Assemblée constate avec regret que le fonctionnement du ser-
vice hydraulique de la Capitale ne répond ni à l'attente des abon-
nés, ni à celle du Gouvernement, et serait heureuse de voir le
département s'entendre avec l'un des deux groupes d'Haïtiens qui
veulent obtenir la concession de ce service, étant données la mora-
lité et les aptitudes de ces derniers ainsi que les avantages présentés
à l'Etat dans leurs projets de contrat.
Agriculture.
Comme cette branche des travaux publics dont nous venons de
parler, celle de l'agriculture ne saurait trop réclaTuer la sollicitude
des grands pouvoirs de l'Etat.
Pourtant elle est encore aujourd'hui dans la situation d'hier, ne
laissant que trop à désirer. Aucun progrès n 'y a été réalisé, aucune
amélioration n'y a été apportée. On sait cependant que le budget
de l'agriculture monte à un chiffre qui devrait faciliter le départe-
ment à la mettre dans une voie de prospérité.
Mais comment s'en étonner quand elle manque de bras, quand
ceux qui devraient faire métier d'agriculteurs émigrent continuelle-
ment dans les villes ? Comment s 'en étonner quand la police rurale,
appelée à protéger les biens et la personne des cultivateurs labo-
rieux, n'existe que de nom; quand les inspecteurs de culture sont
si insoucieux de leurs devoirs et si inaptes à les remplir?
Le Gouvernement doit y prendre garde! Nos charges s'élèvent
et nous assistons à l'extinction du travail agricole qui fait tous les
frais de l'existence de la nation.
Il importe aujourd'hui d'éclairer le campagnard, de l'outiller
convenablement, de le renseigner sur ses véritables intérêts, d'in-
troduire dans nos plaines toutes les inventions, tous les perfectionne-
ments qui aident si puissamment ailleurs, dans le monde civilisé,
ceux dont leur industrie est de remuer la terre et de semer pour
récolter.
Pour cette fois, nous aimons à penser que la création des fermes-
écoles, dont il a été si souvent parlé dans les exposés de situation,
finira par devenir une réalité. Convaincue des bonnes dispositions
de l'honorable membre du Cabinet à qui ce portefeuille ministériel
vient d'être confié, l'Assemblée espère qu'il fera de son mieux pour
le relèvement de notre agriculture, et lui promet tout son appui
afin qu'il puisse y parvenir.
44 Année 1895. — Actes.
Justice.
Dans cette partie de l'exposé, le chef du département a fait con-
naître à l'Assemblée, avec une parfaite sincérité, combien la marche
de cette branche du service public laisse à désirer et quels sont les
moyens dont il se propose de faire l'application pour y remédier.
L'Assemblée est convaincue comme lui du rôle important et déli-
cat de ceux qui ont pour mission de rendre la justice, et du danger
qui menace toute société où l'autorité judiciaire néglige ses devoirs
ou se montre au-dessous de sa tâche.
Pénétrées de cette pensée, les Chambres législatives ne manque-
ront pas de prêter leur appui au chef de ce département pour la
réforme de la magistrature.
Elles examineront avec toute l'attention nécessaire la loi qui leur
sera présentée tendant à la suppression des tribunaux consulaires
et déférant les affaires de leur compétence à une section du tri-
bunal civil.
L'Assemblée examinera avec une égale attention la demande de
la suspension du privilège de l'inamovibilité des juges.
L'Assemblée ne saurait mieux reconnaître l'utilité des tribunaux
d 'appel ; en cette matière, elle professe un respect absolu pour les
sentiments qui ont inspiré l'Assemblée Constituante de 1889; toute-
fois, elle ne saurait approuver le projet d'instituer un tribunal
d 'appel unique ayant son siège à Port-au-Prince et devant connaître
en dernier ressort des affaires de tous les tribunaux civils de la
République, en attendant que d'autres tribunaux d'appel soient
créés. Les frais de tous genres qui en résulteraient pour les per-
sonnes de la province seraient souvent de nature à entraîner leur
ruine, en considérant surtout les frais de leur existence à la Capi-
tale, pendant un temps indéterminé, loin des occupations ordinaires
de leur vie. D 'ailleurs, la création d 'un seul tribunal d 'appel offri-
rait encore ce grave inconvénient que, si un jugement de ce tribunal
venait à être annulé par le Tribunal de Cassation, il serait impossible
à la partie qui se croirait lésée d'avoir recours à un autre tribunal
de même ordre; il faut donc conclure qu'il importe de créer, selon
le vœu de la Constitution, plus d'un tribunal d'appel.
Instruction publique.
Travailler au développement de l'instruction publique est une
nécessité sociale; c'est travailler à inculquer à chaque citoyen le
sentiment de ses devoirs vis-à-vis de l'Etat, de sa famille, de lui-
même; c'est semer le bon grain, c'est moraliser. Dans notre société,
démocratique, ce besoin devient excessivement impérieux et s'im-
pose à tout gouvernement qui ne veut pas rester au-dessous de sa
tâche.
Année 1895. — Actes. 45
Personne ne veut ignorer ; l 'homme qui tient la houe désire savoir,
et quand il est persuadé qu'il n'en a plus le temps, il se hâte d'en-
voyer son fils à l'école.
L'Etat a-t-il donc pour devoir de créer des établissements sco-
laires dans toute l'étendue de la République, depuis la plus humble
bourgade jusqu'au centre le plus rayonnant du pays.
Il a surtout pour devoir d'observer leur fonctionnement régulier.
L'Assemblée Nationale, imbue de ces idées, serait heureuse de voir
le Gouvernement propager l'instruction d'une manière réelle sur
la base la plus large.
Elle doit à la vérité de reconnaître que le département a fait de
louables efforts pour obtenir des résultats appréciables dans certaines
parties de cette matière ; mais quel est le sort de nos écoles rurales ?
Sur ce point tout laisse encore à désirer : il faut s 'en tenir aux pro-
messes.
L'Assemblée a noté avec empressement l'heureux résultat des
négociations entreprises au siège principal de la Congrégation du
Saint-Esprit pour la transformation de la Maison Centrale et la
création d'une école modèle d'agriculture.
L'an dernier, l'Assemblée a formulé le vœu d'avoir un état dé-
taillé des boursiers du Gouvernement tant en Haïti qu 'à l 'étranger ;
elle regrette que le département n'ait point déféré à ce désir. Elle
voudrait savoir comment se fait la distribution des bourses accor-
dées en Europe, quels sont ceux de ces boursiers qui se destinent aux
carrières libérales, quels sont ceux qui s'appliquent aux professions
industrielles et quelle est la nature de ces bourses.
Comme le département, l'Assemblée voit avec bonheur les succès
obtenus par les écoles congréganistes répandues dans le pays; mais
elle ne peut que déplorer la situation de nos institutions laïques vis-
à-vis de ces dernières; cet état de choses appelle la plus sérieuse
attention du département, qui peut compter sur toute la protection
des Chambres législatives pour les réformes utiles et impérieuses à
introduire dans l'enseignement national.
Cultes.
L'Assemblée a retenu avec bonheur les termes dans lesquels le
département s'est exprimé à l'égard de la nomination de Sa Gran-
deur Mgr. Tonti, Délégué Apostolique et Envoyé Extraordinaire
près les Gouvernements de Venezuela, de la Dominicaine et
d'Haïti, au siège archiépiscopal de Port-au-Prince.
Les sentiments qui animent Sa Grandeur vis-à-vis de notre jeune
République, nous en sommes persuadés, sont un sûr garant du con-
cours qu'elle apportera au Gouvernement dans son œuvre difficile
et délicate de moralisation.
46 Année 1895. — Actes.
Sa Grandeur ne pourra mieux contribuer au développement reli-
gieux et au progrès spirituel de la nation qu'en réalisant le projet
de l'Illustre Chef de la Chrétienté de préparer quelques jeunes
Haïtiens à l'état ecclésiastique. Nous nous réjouissons entière-
ment de cette pensée qui aura peut-être pour conséquence de doter
le pays d'un clergé national.
Que le Gouvernement continue à entretenir les bonnes disposi-
tions du Saint-Père et de Mgr. Tonti vis-à-vis de la République;
qu'il travaille à conserver l'accord qui existe entre le clergé et les
autorités civiles et militaires; il n'en pourra résulter que du bien
pour nos populations qu'ont tant besoin de pénétrer les saines doc-
trines du christianisme.
L'action du prêtre, à côté de celle d'une bonne police rurale, est
tout indiquée pour opposer une digue au mal, combattre l'erreur,
détruire l 'esprit de fétichisme. Les vues de l 'Assemblée et du Gou-
vernement étant naturellement identiques en cette matière, les
Chambres législatives n'hésiteront point à prêter tout leur appui
au département pour l'expansion des salutaires enseignements du
culte catholique. Le département rencontrera le même concours
quand il s'agira des différentes communions du protestantisme,
dont l'action bienfaisante ne peut être révoquée en doute et qui
méritent également l'attention des grands pouvoirs publics.
En terminant, laissez-nous. Monsieur le Président, vous remer-
cier de tous les services que vous rendez à la nation en lui con-
sacrant vos veilles, en lui assurant la paix, en travaillant sans re-
lâche à son avancement moral et matériel, à son rayonnement dans
le monde, et agréez l'expression la plus haute de notre considé-
ration.
Le Président de V Assemblée,
STEWART.
(Le Moniteur du 18 Septembre 1895.)
Dimanche 15 du courant. Son Excellence le Président de la Répu-
blique a reçu en audience solennelle M. le comte de Luxburg, pour
la présentation de ses lettres de créance en qualité de IMinistre
Résident de l'Empire d'Allemagne en Haïti.
S 'adressant à S. Exe. le Président de la République, M. le comte
de Luxburg s 'est exprimé ainsi :
''Monsieur le Président,
''J'ai l'honneur de remettre en les mains de Votre Excellence la
lettre par laquelle Sa Majesté l'Empereur et Roi, mon auguste
souverain, daigne m 'accréditer en la qualité de son Ministre Rési-
dent auprès de la République d'Haïti.
Année 1895. — Actes. 47
"Les excellents rapports d'amitié qui existent déjà et depuis de
longues années sans interruption entre l'Empire Allemand et cette
République, me donnent le ferme espoir que je réussirai non seule-
ment à maintenir ces bons rapports, mais à les développer encore et
à resserrer ainsi les liens d 'intérêt commun des deux nations.
' ' Autant qu 'il peut dépendre de ma personne, je mettrai tous mes
soins et mon zèle attentif à l'accomplissement de cette tâche.
"Sachant cependant que je ne pourrai remplir ma mission sans
le précieux appui du Gouvernement auprès duquel j'ai l'honneur
d'être accrédité, je prie respectueusement Votre Excellence de vou-
loir bien m 'honorer de sa haute confiance et m 'assurer en même
temps la franche coopération de son Gouvernement."
Son Excellence le Président de la République a répondu:
"Monsieur le Comte,
"Je reçois avec plaisir les lettres de Sa Majesté l'Empereur
d'Allemagne et Roi de Prusse qui vous accréditent auprès de mon
Gouvernement en qualité de son Ministre Résident en Haïti.
' ' Vous pouvez compter, Monsieur le Comte, sur la franche coopé-
ration de mon Gouvernement pour le maintien des excellentes
relations d'amitié qui existent entre l'Empereur d'Allemagne et la
République d'Haïti et le développement des intérêts communs des
deux nations.
"Les hautes qualités qui vous distinguent faciliteront assuré-
ment cette tâche, et je vous souhaite la bienvenue."
M. P. Faine, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, assis-
tait à la cérémonie.
(Le Moniteur du 5 Octohre 1895.)
INAUGURATION DU DOCK DE PORT-AU-PRINCE.
Encore un bienfait à enregistrer à l'actif de S. Exe. le Prési-
dent Hyppolite.
Mercredi 2 Octobre, le dock de Bizoton recevait un des bateaux
de guerre de la marine nationale, le Capoix-la-Mort, et cette opéra-
tion avait lieu en présence de tous les membres du Gouvernement,
particulièrement du Général Hyppolite, qui a tenu à assister en
personne à toutes les phases de ce travail intéressant à divers titres.
Si l'on songe, en effet, aux risques de toutes sortes auxquels nous
exposions naguère nos navires par leur envoi outre-mer sur les
docks étrangers; si l'on songe aux débours considérables qu'occa-
sionnaient ces déplacements forcés, surtout aux pertes éventuelles
48 Année 1895. — Actes.
de nos vaisseaux et de nos hommes; si l'on songe encore que nous
habitons une île que sa situation centrale dans l'Amérique et dans
les Antilles, à l'entrée même du futur canal interocéanique de Pa-
nama, appelle à une destinée florissante aux points de vue tant com-
mercial que stratégique, on concevra l'importance considérable du
progrès nouveau qui vient d'être réalisé au bénéfice du pays.
Aussi de quel hurrah joyeux, cordial a-t-on salué, après les di-
verses péripéties émouvantes de l'opération, l'arrivée en position
parfaite, sur le dock, du Capoix-la-Mort! ... S. Exe. le Président
Hyppolite, pour exprimer sa joie, embrassa chaleureusement le
Vice-Amiral Killick, le récompensant ainsi, mieux que par des pa-
roles, de dix-huit mois d'un labeur incessant, opiniâtre. Et vrai-
ment l'on pouvait laisser épanouir librement en soi une allégresse
patriotique !
Le Vice- Amiral Killick, s 'arrachant aux félicitations de MM. les
Secrétaires d'Etat et de tous les assistants, saute joyeusement sur le
Capoix et commande les manœuvres, admirablement exécutées,
d'une salve d'honneur et d'enthousiasme; puis, d'une voix joyeuse
et sonore, il s'écrie:
' ' Président !
"La marine haïtienne reconnaissante vous remercie du fond du
cœur du bienfait dont vous l 'avez dotée. Nous n 'aurons plus à tra-
verser les mers pour réparer nos navires, nous n'aurons plus à ex-
poser l'existence de nos vaisseaux, la vie de nos hommes: ce dock
nous assure à jamais la sécurité! . . . Nous vous en remercions tous,
officiers et matelots.
"Pour ma part personnelle, Président, je n'ai pas à vous faire
de nouvelles protestations de dévouement. Vous me connaissez.
Je ne dirai que ceci: hier je n'étais qu'un simple capitaine au
long cours et je suis aujourd'hui vice-amiral d'une flotte d'Etat.
Vous comprenez donc que vous pouvez compter en moi, et sur
l 'honneur militaire du soldat et sur la fidélité dévouée d 'un fils J , . .
"J'ajouterai, Président, que vous avez à compter aussi et d'une
façon absolue sur tous mes officiers et sur le moindre matelot de la
flottille.
"Vive le Président Hyppolite!"
"Vive Hyppolite!" répètent avec un enthousiasme familier tous
les marins du Capoix-la-Mort.
"Mes amis, répondit le Chef de l'Etat, je n'avais pas besoin des
paroles du Vice-Amiral Killick pour être convaincu de la fidélité
de la marine. Je compte beaucoup et fermement sur vous tous,
comme je compte absolument sur l 'armée de terre ; j 'ai foi en l 'hon-
neur militaire de tous mes lieutenants.
"Je vous dirai pourtant que je suis particulièrement heureux
d'entendre me réaffirmer ce dévouement en une pareille cireons-
Année 1895. — Actes. 49
tance. Aussi, de mon côté, je vous renouvellerai l'assurance for-
melle que, si aucun de mes officiers ne trahit ma confiance, j 'assure-
rai pour longtemps encore et définitivement, selon mon vœu, la
paix en Haïti ; car j 'aurai accompli un des actes les plus heureux
de notre existence nationale, acte qui sera le couronnement glorieux
de ma longue carrière, la transmission pacifique, légale du pouvoir
suprême ! . . . . "
"Vive le Président Hyppolite!" crie l'assistance profondément
émue.
"Vive Haïti!" réplique le Président Hyppolite en se retirant,
tandis que le Capoix-la-Mort, s 'animant sur le dock même, lâche ses
bordées et semble remercier à son tour d'une voix grave et impo-
sante. H. Ch.
(Le Moniteur du 16 Octobre 1895.)
Port-au-Prince, le 29 Septembre 1895,
an 92™^ de l'Indépendance.
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.
ADRESSE AU PEUPLE.
Concitoyens,
Les mandataires de la nation vous ont fait connaître, à la fin de
chacune des deux dernières sessions, quelles sont les mesures qu'ils
ont cru sage de prendre en vue d'améliorer la situation du pays, et,
au moment où la Législature va être close, ils se font, une dernière
fois, le devoir de vous entretenir de leur attitude, de leur conduite
et de leurs actes.
Seconder le Gouvernement dans tout ce qu'il a entrepris pour
l 'avancement moral et matériel de la nation ; travailler au raffer-
missement de la politique toute de sagesse qui a consisté à empêcher
le retour des événements malheureux dont on ressent encore les
tristes conséquences; prendre toutes les décisions de nature à pro-
duire le bien-être après lequel soupirent si ardemment tous ceux qui
aiment sincèrement le pays: voilà la tâche ardue que vos manda-
taires ont essayé d'accomplir. Certes, ils n'ont pas la prétention,
qui serait d'ailleurs vaine, d'avoir obtenu tout ce que vous désirez,
tant s'en faut. ]\Iais ils emportent, en rentrant dans leurs com-
munes, la satisfaction de n'avoir rien négligé pour amener le bien-
être, la prospérité nationale.
Le progrès, dans sa marche ascensionnelle, rencontre chez tous
les jeunes peuples des obstacles sans nombre dont le plus redou-
50 Année 1895. — Actes.
table et le plus périlleux est la guerre civile. Pour la prévenir, les
efforts individuels échouent souvent quand éclate la désunion entre
les grands pouvoirs de l'Etat.
Le peuple tiendra compte à cette Législature de tout ce qu'elle
a fait pour maintenir dans le pays la concorde, et cette politique
éclectique dont la force réside dans l'union des partis autour du
Premier IMagistrat de la République, à qui revient la gloire impé-
rissable de la création de cette politique en dehors de laquelle désor-
mais tout gouvernement sombrera.
Plusieurs projets de lois présentés au cours de cette session par
le Pouvoir Exécutif, tous reconnus de grande utilité, ont été votés.
La loi la plus importante, celle qui augmente les charges de l'Etat,
c'est la loi d'emprunt de Fr. 40,000,000. Cet emprunt doit servir
à la conversion de la dette de 18 pour cent et au retrait du papier-
monnaie, auquel sera substitué l'étalon d'or.
D'une part, cette conversion, pratiquée dans les conditions stipu-
lées dans la loi, réduira de 50 pour cent les intérêts qu'on paie ac-
tuellement sur les différents emprunts contractés sur place ; de
l'autre, le papier-monnaie retiré, il en résultera au point de vue
monétaire une amélioration dont tout le pays ne tardera pas à
ressentir les heureux effets.
Ce n'est pas sans d'importantes et longues discussions, qui ont
projeté la lumière sur cet important projet, que nous l'avons voté;
car, si le devoir nous commande de ne pas entraver le Pouvoir
Exécutif dans toutes ses tentatives en faveur de l'amélioration mo-
rale et matérielle du sort du peuple, il nous incombe aussi de l'éclai-
rer, de le conseiller sans faiblesse et même de rejeter ce qui nous
paraît contraire à ce but.
La Chambre des Députés a aussi sanctionné le rachat du réseau
télégraphique. Ce rachat était, vous le comprenez, d'une utilité
incontestable. Chez presque tous les peuples, la direction des ré-
seaux télégraphiques intérieurs est dans les mains du Pouvoir
dirigeant. Nous n'avons pas voulu priver le Gouvernement de cet
instrument puissant qui garantit la paix publique.
Mis en possession du Gouvernement, qui en devient seul adminis-
trateur, le réseau télégraphique rend et continuera à rendre des
services on ne peut plus appréciables. La facilité des communica-
tions enraie l'action de nos concitoj'ens égarés qui voudraient fo-
menter la discorde civile, et procure à nos paisibles travailleurs, à
nos pauvres paysans qui bêchent la terre pour en faire sortir l'exis-
tence nationale, la sécurité qui leur est nécessaire, et dont ils ont si
grand besoin pour mettre complètement leurs bras, par le travail,
au service de la patrie.
Vous voyez donc, concitoyens, que, comprenant vos besoins, vos
souffrances et vos craintes, les mandataires que vous avez chargés
de défendre vos droits et vos intérêts ont pris des décisions qui
Année 1895. — Actes. 51
■doivent profiter à la génération présente et asseoir sur des bases
solides l'avenir des générations futures.
Maintenant que nous avons énuméré les actes les plus impor-
tants accomplis durant cette dernière session, la 20"^*^ Législature s'en
remet au jugement de l'impartiale histoire. Et alors il sera dit
si, s 'inspirant de vos vues, elle n'a pas bien fait de toujours seconder
la pensée du Gouvernement dans ce qu'il a entrepris, surtout pour
conserver cette paix que le Général Hyppolite a maintenue et que
tous espèrent voir se consolider à l'époque prochaine de l'élection
présidentielle.
Vos mandataires pensent donc avoir travaillé au maintien de la
paix que les auteurs les plus compétents appellent le desideratum
par excellence du progrès et de la civilisation; ils ont aussi la con-
viction d'avoir pris des mesures énergiques pour sauvegarder les
intérêts nationaux. Cependant, s'il était reconnu que la plus belle
partie de leur besogne étant uniquement la somme d'énergie qu'ils
ont dépensée pour maintenir la sécurité publique, — eh bien ! ne
serait-ce que cela, ils rentreraient chez eux avec la conscience d 'avoir
mis au service de la nation leur bonne volonté, leur dévouement et
leur patriotisme.
(Le Moniteur du 6 Novembre 1895.)
NÉCROLOGIE.
Lundi 4 du courant est mort,_ à l'âge de quatre-vingts ans,
E. M. ANNÉMOND GUTTIEREZ,
ancien Député, ancien Doyen du Tribunal civil de l'Anse-à-Veau,
ancien Administrateur des Finances de l 'Arrondissement de Nippes,
ancien Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'Agriculture, ancien
Agent Diplomatique et Consul Général de la République d'Haïti à
Santo-Domingo, etc., etc.
L 'énumération de tous ces titres, portés avec honneur et distinc-
tion, intelligence et honnêteté, nous dispense de tous commentaires.
Cette carrière si bien remplie et caractérisée par le plus grand
désintéressement doit provoquer le respect et l'admiration de tous.
Nous avons appris de Jérémie la mort d'un homme connu de tout
Port-au-Prince,
L. P. ACLUCHE,
ancien Constituant et un des premiers négociants de Jérémie, dé-
cédé à New York, dans sa 62™« année, par suite d'un grave accident.
Nous saluons profondément la dépouille mortelle de ce citoyen
notable, mort au champ d'honneur, car la mort l'a surpris au mo-
ment où il travaillait au bien-être de son pays, particulièrement de
sa chère ville de Jérémie, qu'il aimait beaucoup et dont il avait le
plus grand orgueil.
52 Année 1895. — Actes.
(Le Moniteur du 14 Décembre 1895.)
No. 9. Port-au-Prince, le 23 Novembre 1895,
an 92"^^ de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat au Département des Travaux publies à
MM. Renaud Hyppolite et C. Antoine, en ville.
Messieurs,
Je vous adresse la présente pour vous faire observer qu 'en signant
l'acte de concession de l'exploitation du service hydraulique, je
n 'entends nullement lier le département.
Cette concession devant être l'objet d'une loi, ainsi que d'ailleurs
vous le concevez, j'estime bien plutôt qu'au cas où le Corps Légis-
latif n 'aurait pas trouvé opportun de ratifier les stipulations que le
département a bien voulu consentir avec vous, ces stipulations de-
viendraient de plein droit nulles et de nul effet, bien que cette ex-
ploitation vous ait été provisoirement confiée.
En vous priant de prendre note de cette information qui tend à
déterminer cette condition essentielle, sauf approbation du Corps
Législatif, et en vous priant de m 'accuser réception de la présente
dépêche, je vous renouvelle. Messieurs, l'assurance de ma parfaite
considération. B. PROPHÈTE.
Port-au-Prince, le 25 Novembre 1895.
Au Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
Honorable Secrétaire d'Etat,
Nous avons reçu votre dépêche en date du 23 courant. No. 9, par
laquelle vous nous annoncez que l'administration provisoire du ser-
vice hydraulique de la Capitale et de Pétion-Ville nous est confiée
conformément aux conditions stipulées dans le contrat signé entre
nous et votre département.
Nous acceptons bien, Secrétaire d'Etat, cette administration pro-
visoire ; mais nous vous faisons ces observations que nous devons la
prendre sur des conditions spéciales qu'il vous plaira de nous fixer.
En effet, si notre contrat venait à être sanctionné par le Corps
Législatif, nous n'aurions aucun frais à présenter à votre départe-
ment. Mais si, contre toute attente, le Corps Législatif venait à
refuser la sanction du contrat, nous pourrions, pour les dépenses
que nous aurions faites aux fins de rétablir tous les travaux du ser-
vice, compenser nos comptes avec les recettes opérées, jusqu'à con-
currence des sommes par nous déboursées ; c 'est dans ces conditions
que nous acceptons la direction provisoire de ce service se rappor-
tant à notre concession.
Année 1895. — Actes. 53
En attendant votre réponse, nous vous prions d'agréer l'assu-
rance de nos meilleurs sentiments.
(Signé) RENAUD HYPPOLITE,
JH. C. ANTOINE.
-^^- ^^"- Port-au-Prince, le 5 Décembre 1895.
Le Secrétaire d'Etat au Département des Travaux publics à
MM. Renaud Hyppolite et C. Antoine, Députés au Corps
Législatif.
Messieurs,
J'ai eu l'avantage de communiquer au Conseil des Secrétaires
d'Etat votre lettre du 25 Novembre dernier, relative à la conces-
sion du service hydraulique de Port-au-Prince.
Le Gouvernement accepte en principe la proposition suivante:
En cas de non-acceptation de votre contrat par le Corps Légis-
latif, les dépenses que vous aurez faites pour mettre le service en
bon état de fonctionnement, et qui n'auront pas été couvertes par
les recettes perçues sous votre administration provisoire, seront
compensées par les recettes de ce même service.
Pour faciliter à cette fin son contrôle et prévenir toutes contes-
tations, vous voudrez bien, chaque mois, remettre à mon départe-
ment: 1° un devis approximatif des travaux que vous voulez entre-
prendre; 2° un état détaillé des dépenses également effectuées et
comportant l'étendue des travaux exécutés.
Il est d 'ores et déjà convenu que les droits acquis seront respectés,
c 'est-à-dire que les personnes qui ont un droit d 'eau par la situation
des lieux, celles qui, en vertu de conventions spéciales avec l'Ad-
ministration publique, ont jusqu'à ce jour été dispensées de toutes
redevances envers l'Etat, ne seront point troublées dans leur pos-
session et jouissance.
Je vous prie de m 'accuser réception de la présente et d'agréer
Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.
B. PROPHÈTE.
Port-au-Prince, le 7 Décembre 1895.
Au Secrétaire d'Etat des Travaux publics.
Honorable Secrétaire d'Etat,
Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre dépêche
en date du 5 courant. No. 136, par laquelle vous nous annoncez que
le Conseil des Secrétaires d'Etat, en acceptant de nous remettre
54 Année 1895. — Actes.
provisoirement l'administration et l'exploitation du service hydrau-
lique de la Capitale et de Pétion- Ville, sous les conditions stipulées
dans notre lettre du 25 Novembre expiré, a fixé les points de règle-
ments inscrits dans votre susdite dépêche, points que nous accep-
tons entièrement.
En conséquence, nous vous prions de nous mettre immédiatement
en la possession du service dès lundi, et cela pour faciliter notre
tâche.
Quant au dernier paragraphe de votre dépêche, nous n'en tien-
drons compte que sur les pièces authentiques et justificatives qui
nous seront présentées par les ayants droit; car vous ne devez pas
ignorer que c'est à l'aide de ces revenus-là que nous devons faire
aller le service dans les conditions de régularité voulue.
Dans cette attente, nous vous prions d'agréer nos salutations bien
distinguées.
(Signé) RENAUD HYPPOLITE,
JH. C. ANTOINE.
ARRÊTÉS, DÉCRETS, LOIS, ETC.
(Le Moniteur du 2 Mars 1895.)
ARRETE.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Vu l'article 97 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la loi du 10 Septembre 1894 sur la mise à la
retraite des magistrats;
Considérant que le Juge Couba père, du Tribunal civil de Jéré-
mie, a demandé à bénéficier des dispositions du dit article ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT:
Article Premier. Est admis à la retraite le citoyen Couba père,
Juge au Tribunal civil de Jérémie.
Art. 2. Une pension de cinquante gourdes lui sera, à partir de
la date du présent arrêté, payée mensuellement, selon le vœu de
l'article 10 de la loi du 10 Septembre 1894.
Art. 3. Cette pension sera inscrite au Grand Livre des pensions
civiles tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré, conformément à l'article 26 de la loi sur les pensions
civiles.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 26 Février 1895.
HYPPOLITE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat au Département de la Justice,
P. Faine.
Le Secrétaire d'Etat au Département des Finances,
C. FOUCHARD.
56 Année 1895. — Arrêtés, etc.
(Le Moniteur du 27 Avril 1895.)
ARRÊTÉ.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Vu l'article 103 de la Constitution et la loi du 26 Septembre
1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peine;
Vu la demande en grâce présentée par le Général Cyriaque
Célestin, Commandant de l'Arrondissement de la Grande-Rivière-
du-Nord ;
A ARRÊTÉ CE QUI SUIT:
Article Premier. Grâce pleine et entière est accordée à partir de
ce jour, les droits des tiers réservés, au Général Cyriaque Célestin,
Commandant de l'Arrondissement de la Grande-Rivière-du-Nord,
condamné à un mois d'emprisonnement, à vingt-quatre gourdes
d'amende et aux frais envers l'Etat, par jugement du Tribunal
correctionnel du Cap-Haïtien, rendu le 17 Avril courant.
Art. 2. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Fait au Palais National de Port-au-Prince, le 25 Avril 1895, an
92"^^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
P. Faine.
(Le Moniteur du 15 Mai 1895.)
ARRÊTÉ.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Vu l'article 103 de la Constitution et la loi du 26 Septembre
1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peine;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête ce qui suit:
Article Premier. Est commuée en celle des travaux forcés à per-
pétuité la peine de mort prononcée contre la nommée Petit, Madame
Jean François, par jugement du Tribunal criminel des Gonaïves,
rendu le 27 Mars de cette année.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 57
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Fait au Palais National de Port-au-Prince, le 10 Mai 1895, an
92me (jg l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
P. Faine.
(Le Moniteur du 13 Juillet 1895.)
ARRÊTÉ.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Vu l'article 103 de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860
sur l 'exercice du droit de grâce et de commutation de peines ;
Prenant en considération la demande présentée par le Comman-
dant de l'Arrondissement de Léogane;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Guerre,
A arrêté ce qui SUIT:
Article Premier. Grâce pleine et entière est accordée, à partir
de ce jour, au fourrier Dufresne Adrien, du 24™^ régiment d'in-
fanterie de ligne, condamné à dix-huit mois d'emprisonnement par
jugement du Conseil spécial militaire de Léogane, rendu le 4 Mai
1895.
Art. 2. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat de la Guerre.
Fait au Palais National de Port-au-Prince, le 12 Juillet 1895,
an 92™^ de l'Indépendance,
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre,
T. A. S. Sam.
(Le Moniteur du 11 Septembre 1895.)
ARRÊTÉ.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Considérant qu'il est reconnu la nécessité d'établir une chambre
et une bourse de commerce, eu égard aux avantages réels qu'une
institution de cette nature peut offrir au commerce en général, dont
les intérêts sont liés à ceux de l 'Etat ;
58 Année 1895. — Arrêtés, etc.
Considérant la demande présentée par un groupe de négociants
et de commerçants, appuyée des statuts devant régir l 'institution ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A ARRÊTÉ CE QUI SUIT:
Article Premier. La fondation et l 'établissement d 'une chambre
et d'une bourse de commerce sont autorisés.
Art. 2. Sont approuvés dans leurs dispositions les statuts ci-
annexés, lesquels ont force et vigueur.
Art. 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la
diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 30 Août 1895,
an 92'"'= de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
P. Faine.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD.
STATUTS
de la Chambre de Commerce de Port-au-Prince.
BUT et composition DE LA CHAMBRE.
Article Premier. La Chambre de Commerce de Port-au-Prince
a pour but :
(a) De surveiller et de diriger l'érection, l'installation, l'admi-
nistration et le mouvement de la Bourse de Port-au-Prince, dont le
palais est sa propriété pour toute la durée de la concession de vingt
années.
(h) D'étudier toutes les questions intéressant le commerce, l'in-
dustrie et la navigation dans leur acception la plus large.
(c) L'application ou le développement des réformes commerciales
reconnues nécessaires ou utiles.
(d) La fixation et l'application des coutumes et des usages com-
merciaux de la place.
(e) De maintenir et de développer la bonne harmonie entre tous
les membres de cette Chambre, et à cet effet, sur la demande des
parties intéressées, de former des tribunaux d'arbitrage avec mis-
sion de se prononcer sur les contestations qui leur seront soumises.
Art. 2. La Chambre de Commerce de Port-au-Prince s'interdit
toute ingérence dans les questions étrangères à son programme.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 59
Art. 3. La Chambre de Commerce de Port-au-Prince se compose
de tous les négociants, commerçants, banquiers, agents des com-
pagnies de navigation, agents de change et courtiers de la Capitale,
patentés et licenciés qui adhèrent aux présents statuts.
Le nombre en est illimité.
Pourront aussi être membres de cette Chambre, les négociants de
la province et toutes les personnes qui, par leur attribution ou par
leur intermédiaire, sont appelées à rendre des services au commerce,
ainsi que les négociants retirés des affaires.
Art. 4. La Chambre sera régie par un Comité exécutif de onze
membres choisis parmi ceux désignés dans le premier alinéa de
l'article 3. Il devra toujours être composé d'Haïtiens et d'étrangers.
Le bureau sera ainsi formé :
Président de la Chambre de Commerce;
Vice-Président ;
Secrétaire ;
Trésorier ;
Directeur de la Bourse.
Art. 5. Pour faire face aux frais de l'érection et de l'installation
du palais de la Bourse, la Chambre de Commerce aura à contracter
un emprunt ne pouvant pas dépasser la somme de P. 13,000, or.
Elle aura à en faire le remboursement, capital et intérêts, au moyen
de ses revenus.
Art. 6. Seront considérés membres fondateurs de la Chambre de
Commerce toutes les personnes qui auront assisté à la première
réunion dans laquelle ses statuts seront adoptés et qui les auront
signés avant leur remise au Grouvernement pour son approbation.
COMITÉ EXÉCUTIF.
Art. 7. La Chambre de Commerce de Port-au-Prince est admi-
nistrée par un Comité exécutif composé de onze membres, élus par
l'Assemblée générale à la majorité des voix.
Art. 8. Le Comité, dès le lendemain de son élection, se réunira
pour choisir dans son sein un bureau ainsi composé :
1° Le président;
2° Le vice-président ;
3° Le trésorier; } Nommés pour 3 ans pleins.
4° Le secrétaire;
5° Le directeur de la Bourse.
Les élections ne pourront se faire qu'en présence de huit mem-
bres.
Le président et le vice-président devront être élus à la majorité
de six voix. Les autres membres du bureau le seront à la majorité
absolue, et en cas de partage des voix, la voix du président est pré-
pondérante.
60 Année 1895. — Arrêtés, etc.
Art. 9. Le mandat des membres du Comité exécutif élus par
l'Assemblée Générale est de trois ans.
Pour donner à l'administration de la Chambre de Commerce l'es-
prit de suite nécessaire, il sera procédé chaque année, à un renou-
vellement par tiers des membres du Comité. A cet effet, lors de
la première réunion, le président fera désigner par la voie du tirage
au sort:
Trois membres qui devront sortir à l'expiration de la première
année ;
Trois membres qui devront sortir à l'expiration de la deuxième
année ;
Trois membres qui devront sortir à l'expiration de la troisième
année.
Le président et le vice-président sortent également à l'expiration
de la troisième année. Ce renouvellement aura lieu dans le cou-
rant du mois d'Octobre de chaque année.
Les membres du Comité exécutif et du bureau sont rééligibles.
Toute vacance sera remplie à la plus prochaine Assemblée géné-
rale qui aura lieu au plus tard dans la quinzaine.
Art. 10. Les décisions prises par le Comité exécutif seront trans-
crites sur un livre spécial toujours tenu à la disposition de tout
membre de la Chambre qui désire en prendre connaissance.
Art. 11. Le Comité exécutif ne pourra délibérer qu'à la majorité
absolue. Le Comité exécutif administre les affaires de la Chambre
de Commerce et de la Bourse.
Il encaisse les revenus de la Bourse pour le compte de la Chambre
de Commerce; il établit le règlement intérieur de la Bourse et
veille à son exécution; il gère les finances de la Chambre de Com-
merce, dont il aura à rendre compte à l'Assemblée générale au
mois d'Octobre de chaque année. Tous les fonds encaissés seront
immédiatement déposés à la Banque Nationale au crédit du compte
''Chambre de Commerce de. Port-au-Prince," et les paiements ne
pourront se faire que par des chèques sur la Banque.
Toutes les pièces ayant trait à la question financière, ainsi que les
fiches de dépôt et les chèques tirés sur la Banque devront porter
les signatures du trésorier et, pour "contrôle," du président, ou,
en son absence, celle du vice-président. Le Comité exécutif élabo-
rera ses règlements d'ordre intérieur et pourra s'adjoindre un ou
plusieurs agents salariés.
Il déterminera la convocation des assemblées générales aussi sou-
vent qu'il le jugera utile aux intérêts que défend la Chambre,
mais il est tenu de convoquer, au plus tard au 15 Octobre, l'assem-
blée annuelle pour y rendre compte de sa gestion durant l'année
écoulée, et renseigner les membres de la Chambre de Commerce sur
tout ce qui pourra les intéresser.
Il est autorisé à choisir, chaque fois qu'il y a lieu, les trois
membres de la Chambre de Commerce qui auront à former le tri-
Année 1895. — Arrêtés, etc. 61
bunal d'arbitrage dont il sera question dans l'article 20. Le Comité
exécutif aura à se réunir dans le local de la Bourse après sa ferme-
ture au public.
Art. 12. Les fonctions de membres du Comité exécutif sont hono-
rifiques.
Tout membre qui arrivera à la réunion quinze minutes après
l'heure fixée sera passible d'une amende de cinq gourdes.
Tout membre qui, sans excuse valable, aura manqué à une réunion
sera passible d'une amende de dix gourdes.
Tout membre qui aura manqué trois fois de suite aux réunions
sera considéré comme démissionnaire, et il sera pourvu à son rem-
placement conformément à l'article 7.
Art. 13. Le Comité exécutif est autorisé à conclure l'emprunt
dont il est parlé à l'article 5.
MEMBRES.
Art. 14. Toute personne qui désire faire partie de la Chambre de
Commerce après sa constitution définitive par les membres fonda-
teurs, aura à se faire proposer par deux membres de la Chambre
et sera soumis à un ballottage au scrutin secret et à la prochaine
séance du Comité exécutif.
La majorité des voix des membres présents est suffisante pour
l'admission de la personne proposée. La présentation emporte de
iait l'adhésion aux statuts de la Chambre.
Art. 15. Les statuts de la Chambre de Commerce seront transcrits
sur un livre spécial et seront signés par tous les membres.
Art. 16. Tous les membres s'engagent à se conformer aux statuts
de la Chambre, de même qu'aux décisions prises par le Comité
exécutif, lesquelles seront affichées dans la Bourse sur un tableau
«pécial durant au moins quinze jours.
Art. 17. Tout membre de la Chambre a le droit de soumettre à
l'appréciation du Comité exécutif les observations et propositions
qu'il jugera utile de faire dans l'intérêt du commerce.
Le Comité exécutif est tenu de les examiner le plus promptement
possible, et, au besoin, de les soumettre à la décision d'une Assem-
blée générale.
Art. 18. Tout membre, invité par le Comité exécutif à assister à
une de ses délibérations pour l'aider dans l'examen des questions
soumises à sa décision, est tenu de s'y rendre. S'il s'y refuse, con-
naissance en sera donnée à la Chambre lors de la prochaine Assem-
blée générale, qui appréciera et appliquera l'amende, s'il y a lieu.
La récidive entraînera la radiation.
Art. 19. Dans le cas de divergence d'intérêts entre deux ou plu-
sieurs membres de la Chambre, ceux-ci ont la faculté et le droit d 'un
-accord commun, de s'adresser au Comité exécutif pour la constitu-
g2 Année 1895. — Arrêtés, etc.
tion d'un tribunal d'arbitrage ayant pour mission de résoudre la ou
les questions en litige.
Art. 20. Le tribunal d'arbitrage sera composé de trois membres
de la Chambre de Commerce choisis par le Comité exécutif et agréés
par les parties intéressées.
Aucun membre de la Chambre de Commerce ne pourra se sous-
traire à l'honneur de faire partie d'un tribunal d'arbitrage.
Art. 21. Le tribunal d'arbitrage n'aura à se prononcer que sur
les questions qui lui seront soumises, bien déterminées par écrit et
signées par les parties adverses.
Art. 22. La partie qui se prétendra lésée par la décision arbitrale
aura la faculté d'en appeler, dans les vingt-quatre heures, par-
devant le Comité exécutif, qui se prononcera à bref délai et en der-
nier ressort.
Passé le délai de vingt-quatre heures, le jugement arbitral sera
réputé avoir acquis l'autorité de la chose jugée.
Art. 23. Le Comité exécutif sera saisi de l'appel par simple lettre.
En tout état de cause, les parties adverses pourront être appelées et
entendues, ainsi que toute personne dont le témoignage sera suscep-
tible d'éclairer le tribunal.
Art. 24. Les parties adverses s'engagent d'avance à se soumettre
de bonne foi au juge arbitral, s'il n'est interjeté appel, ou bien, en
cas d'appel, au jugement rendu en dernier ressort par le Comité
exécutif.
Art. 25. En cas de refus d'une ou des parties adverses de se con-
former à l'une ou l'autre décision, elle cessera ou elles cesseront de
faire partie de la Chambre, ce dont avis sera donné par voie d'affi-
chage à la Bourse.
Art. 26. Les recherches qu'auront à faire les arbitres pour sta-
tuer sur le litige qui leur est soumis devront être facilitées, dans la
plus large mesure, par les parties en cause aussi bien que par les
membres de la Chambre de Commerce.
Art. 27. Aucune affaire engagée déjà devant les tribunaux ne
peut plus être soumise à l'arbitrage, à moins qu'il n'y ait eu, au
préalable, désistement par les parties adverses, désistement fait
conformément à la loi et dont les parties auront à faire la justifica-
tion devant le Comité exécutif.
Art. 28. La cotisation des membres est fixée à cinquante dollars
or par an, payable d'avance. En cas de non-paiement avant le 15
Octobre de chaque année, le trésorier en donnera avis au membre
ayant fait défaut à son engagement, et si, dans la quinzaine qui
suivra cet avertissement, la cotisation en retard ne se trouve pas
réglée, le Comité exécutif, par affichage à la Bourse, informera la
Chambre de Commerce que le dit membre en défaut est considéré
comme démissionnaire, et que dès lors l'entrée de la Bourse aux
heures officielles lui est interdite.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 63
Il ne pourra ensuite redevenir membre de la Chambre de Com-
merce que sur une nouvelle demande, faite conformément aux sta-
tuts, après un nouveau ballottage du Comité exécutif et le verse-
ment du double de la cotisation annuelle.
Art. 29. La carte qui permet l'entrée de la Bourse aux heures of-
ficielles pourra servir aux fondés de pouvoirs des maisons de com-
merce dont les chefs sont membres de la Chambre de Commerce.
Art. 30. Les employés principaux des mêmes maisons de com-
merce pourront obtenir du Comité exécutif des cartes d'entrée à la
Bourse aux heures officielles, dont le prix, fixé à vingt dollars or
par an, est payable d'avance.
Art. 31. Tout membre de la Chambre aura le droit d'amener avec
lui sous sa responsabilité, et une seule fois, pour assister à la Bourse
officielle, toute personne qui se trouve de passage à Port-au-Prince.
Art. 32. Toute personne ne résidant pas à Port-au-Prince pourra,
sur la présentation d'un membre de la Chambre, obtenir du Comité
exécutif une carte d'entrée, pour la durée d'un mois, moyennant une
redevance de cinq dollars or. Cette carte ne peut être renouvelée
plus de trois fois dans le courant d'un même exercice.
Art. 33. Toutes les cartes sont personnelles.
Art. 34. Tout nouveau membre, après la constitution définitive de
la Chambre de Commerce par les membres fondateurs, aura à payer
un droit d'entrée de trente dollars or (P. 30, or), en dehors de sa
cotisation annuelle.
Art. 35. Le Comité exécutif pourra, pour des motifs graves, inter-
dire l 'entrée de la Bourse à un membre, lorsque cette interdiction sera
réclamée par écrit par dix membres au moins en dehors du Comité.
Dans ce cas huit membres au moins du Comité exécutif devront
prendre part à la délibération. Et la décision ne sera valable que
prise à la majorité des trois-quarts des voix et votée au scrutin
secret. La personne dont l 'exclusion aura été demandée sera invitée
à se justifier.
Art. 36. Perdront tous leurs droits tous les membres qui auront
déposé leur bilan ou dont la faillite à été prononcée, ou qui, notoire-
ment, auront suspendu leurs paiements. Seront rayés de fait ceux
qui seront sous le coup d'une peine infamante. Leurs noms seront
affichés à la Bourse.
Art. 37. L'entrée de la Bourse est interdite à tout membre exclu
de la Chambre de Commerce, pour quelque cause que ce soit, jusqu'à
ce que le Comité exécutif, après ballottage, ait décidé de le réad-
mettre comme membre de la Chambre.
RÉUNIONS ET ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.
Art. 38. Une Assemblée générale est obligatoire au plus tard le
15 Octobre de chaque année ; elle ne peut se réunir que sur la convo-
cation du président ou du vice-président, et délibérer qu'avec vingt-
cinq membres.
64 Année 1895. — Arrêtés, etc.
Les Assemblées générales se tiennent dans le local de la Bourse.
Le président préside et dirige les discussions dans les réunions du
Comité exécutif et de l'Assemblée générale. Il a la police des
réunions et des assemblées. Nul n'aura la parole qu'après l'avoir
obtenue du président. Aucun orateur ne sera admis à parler plus
de deux fois sur le même sujet et dans la même séance.
L'ordre du jour des réunions et assemblées générales est fixé
d 'avance.
Les membres qui désirent interpeller le bureau devront prévenir
celui-ci par écrit de leur intention et du motif de l'interpellation,
sept jours pleins avant la date fixée pour l'Assemblée générale.
Art. 39. Une motion ou une proposition quelconque, non prévue
par l'ordre du jour, ne pourra être, ni introduite sans être signée
par au moins dix des membres présents à la réunion, ni discutée
sans le consentement de l'Assemblée.
Art. 40. Tout membre qui troublera l'ordre, manquera aux con-
venances, ou n'obéira pas aux règlements, sur un deuxième rappel à
l'ordre, sera d'emblée rayé comme membre de la Chambre de Com-
merce; par ce fait, il lui sera interdit de se présenter et d'assister
aux réunions et aux assemblées générales, à moins de se conformer
au troisième alinéa de l'article 28.
Art. 41. Il sera fait, dans l'Assemblée générale annuelle et obliga-
toire, un rapport sur la situation financière, sur les travaux de la
Chambre, sur les résultats obtenus, sur les réformes à poursuivre
et sur les moyens de les réaliser. Il y sera aussi procédé au renou-
vellement annuel et partiel du Comité exécutif.
Toute résolution est prise à la simple majorité des suffrages. En
cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 42. En l'absence du président de la Chambre de Commerce
et du vice-président, la Chambre sera dirigée et présidée par un
des membres du bureau dans l 'ordre suivant : le secrétaire, le tréso-
rier, le directeur de la Bourse.
DISPOSITIONS SPÉCIALES.
Art. 43. La Chambre de Commerce est placée sous la haute pro-
tection du Président d'Haïti, qui en est le président d'honneur;
M. le Ministre du Commerce en est le vice-président d'honneur.
Art. 44. Il sera tenu un registre sur lequel seront inscrits les noms
des membres de la Chambre de Commerce, toutes les décisions prises
par le Comité exécutif relatives au règlement intérieur du Comité,
les usages et coutumes établis et arrêtés, et tout ce qui pourra inté-
resser le commerce en général et les relations des membres de la
Chambre entre eux.
Art. 45. Il ne pourra être introduit de modifications aux présents
statuts qu'à la majorité absolue de tous les membres formant la
Chambre de Commerce de Port-au-Prince.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 65
Toute proposition de modification sera signée par au moins vingt
membres de la Chambre, et soumise par le Comité exécutif à la pre-
mière Assemblée générale convoquée à cet effet par le président, par
voie d'affichage à la Bourse, ou au moins quinze jours d'avance.
Art. 46. Les opérations de la Chambre de Commerce commence-
ront le l^*" Octobre de chaque année et seront arrêtées le 30 Sep-
tembre suivant.
Art. 47. Les présents statuts, dès qu'ils auront été votés par les
membres fondateurs de la Chambre de Commerce, seront soumis à
l'approbation du Gouvernement et entreront en vigueur immédiate-
ment après qu'elle aura été obtenue.
Ont signé:
MM. D'Aubigny et C^^ Aug. Ahrends, J. J. Audain, C. Vieux,
S. M. Pierre, F. Elie et C'^, E. Nadal, Th. Clérié, Jimenes Barthe
et C^^, Green, Kneabel et C^^, Charles Débrosse, Lilavois et C^^,
Joos. J. de Groot, G. W. Petiews, P. Faine, Désiré Lefèbre et C^^,
Alexandre et C'^, Siordet et Jardine, F. Herman» et C^^, Roux &
Délinois et C'^, Chauvet, Coles et C^*', F. W. von Schwartz, Aug.
Riboul, T. Auguste, Ch. Weymann, Otto Bieber et C'^, Th. Lahens
et C^% E. Chefdrue et C^% Wm. Hippie et C^ Phitéas Arnaud,
C. Faton, Rodewalt et C'^, E. Poulie, Ernest Steimpel, Luders
Buhler et C'^, C. Fouchard, D. Thézau, G. Keitel et C^^ J. Des-
jardins, Th. Luders et C'% P. Gostalle et 0^% A. Saint-Rome et C'%
Weber et C'^, B. Rivière, A. Ménos et C^^ Ernest Castera et C'«,
A. G. Sticker et C*^, L. Pelloux, Simmonds frères, G. C. Liordet,
Eug. Saint-Macary, G. Narda, A. Villejoint et C'^ N. Deslandes,
Barbancourt et C^^ Ch. Guercy, R. et C. Bijou et C^% D. David.
(Le Moniteur du 21 Septembre 1895.)
ARRÊTÉ.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Vu l'article 162 de la Constitution;
Vu les articles l^"" et 2 de la loi du 30 Septembre 1884 ;
Vu l'article l^-" de la loi du 10 Août 1894;
Et également les articles 4, 25, 26 et 27 de la loi du 19 No-
vembre 1864 sur les pensions civiles;
Vu les demandes présentées et les pièces produites à l 'appui ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l 'avis du Conseil des Secrétaires d 'Etat,
66 Année 1895, — Arrêtés, etc.
Arrête :
Article Premier. Est approuvée la liquidation des pensions
civiles ci-après indiquées, s 'élevant par mois à la somme de G. 1,385,
savoir :
N. Pierre Louis aîné. Sénateur de la République, 31 ans
de service, 11 ans de législation G. 100
A. Verne, Secrétaire d'Etat, 50 ans de service, 1 an de
ministère 50
S. Paillière, Représentant du Peuple, 27 ans de service, 6
ans de législation 80
Brun Germain, Suppléant Juge de Paix, 28 ans de service 12
C. Chariot, Représentant du Peuple, 26 ans de service, 7
ans de législation 90
P. Joseph Noël, Commissaire du Gouvernement près le
Tribunal civil, 28 ans de service 20
L. Frédéric, Suppléant Juge au Tribunal civil, 27 ans de
service 20
S. Valéry fils. Représentant du Peuple, 28 ans de service,
12 ans de législation 100
Nelson Louis, Sénateur de la République, 28 ans de ser-
vice, 8 ans de législation 100
L. J. Frédérique, Substitut du Commissaire du Gouverne-
ment près le Tribunal civil, 30 ans de service 20
S. Bistoury, Directeur d'Ecole Primaire, 25 ans de service 12
P. B. Audigé, Employé supérieur au Sénat, 26 ans de ser-
vice 7
J. Mathon, Juge au Tribunal civil, 48 ans de service 20
Gracchus Poisson, Représentant du Peuple, 36 ans de
service, 6 ans de législation 80
L. B. Dupont, Directeur d'Ecole Primaire, 36 ans de ser-
vice 12
D. Adolphe, Représentant du Peuple, 26 ans de service, 2
ans de législation 50
Voltaire Liautaud, Suppléant Juge de Paix, 26 ans de ser-
vice 12
V. Baratheau, Juge au Tribunal civil, 27 ans de service . . 20
D. Coudol Bazile, Juge au Tribunal civil, 30 ans de service 20
L. Prophète, Représentant du Peuple, 28 ans de service,
7 ans de législation 90
A, B. Balan, Représentant du Peuple, 27 ans de service, 3
ans de législation 50
Dutton Edouard, Représentant du Peuple, 34 ans de ser-
vice, 3 ans de législation 50
M. Biaise aîné, Représentant du Peuple, 26 ans de service,
2 ans de législation 50
A reporter G. 1,065
Année 1895. — Arrêtés, etc. 67
Report G. 1,065
L. Fort Louis, Trésorier particulier, 32 ans de service ... 20
Fy. Lafontant, Représentant du Peuple, 28 ans de service,
7 ans de législation 90
Gaston jeune, Représentant du Peuple, 28 ans de service,
7 ans de législation 90
P. Goudre, Représentant du Peuple, 28 ans de service,
8 ans de législation 100
D. Durand, Juge au Tribunal civil, 41 ans de service. ... 20
G. 1,385
Art. 2. Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des pen-
sions civiles tenu à la Secrétairerie d 'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré à chaque pensionnaire, et les arrérages en être payés à
partir du jour qui sera déterminé dans l'inscription, conformé-
ment à la loi sur les pensions civiles.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 14 Septembre
1895, an 92'ne de l'Indépendance.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD.
(Le Moniteur du 21 Septembre 1895.)
ARRÊTÉ.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Considérant que le Conseil Communal de Port-au-Prince a cessé
de fonctionner par suite de la démission collective de ses membres;
qu 'il y a lieu, conséquemment, de confier la gestion de la commune,
qui ne peut pas être laissé vacante, à une Commission en attendant
les élections prochaines ;
Vu les articles 31 et 32 de la loi sur les Conseils Communaux;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article Premier. L'administration de la commune de Port-au
Prince est confiée, jusqu'aux élections prochaines, à une Commis-
sion composée des citoyens:
Romanez Bijou,
Clément Lafontant,
Cléomène Lespinasse.
Art. 2. Le mandat de cette Commission prendra fin à l'installa-
tion du nouveau Conseil, auquel elle rendra compte de sa gestion.
68 Année 1895. — Arrêtés, etc.
Art. 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 20 Septembre
1895, an 92™^ de l'Indépendance. HYPPOLITE
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, etc.,
Papillon.
(Le Moniteur du 9 Novembre 1895.)
ARRÊTÉ.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Vu l'article 162 de la Constitution;
Vu les articles l^"" et 2 de la loi du 30 Septembre 1884 ;
Vu l'article 1" de la loi du 10 Août 1894;
Et également les articles 4, 25, 26 et 27 de la loi du 19 No-
vembre 1864 sur les pensions civiles;
Vu les demandes présentées et les pièces produites à l'appui^
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article Premier. Est approuvée la liquidation des pensions
civiles ci-après indiquées, s 'élevant par mois à la somme de cent
soixante-dix gourdes, savoir:
Pierre Charles Archin, de Port-au-Prince, Secrétaire d'Etat,
31 ans de service, 4 ans de ministère G. 80
Evariste Laroche, du Cap-Haïtien, Sénateur de la Répu-
blique, 37 ans de service, 7 ans de législation 90
G. 170
Art. 2. Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des pen-
sions civiles tenu à la Secrétairerie d 'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré à chaque pensionnaire et les arrérages en être payés
à partir du jour qui sera déterminé dans l'inscription, confor-
mément à la loi sur les pensions civiles.
Art. 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 31 Octobre 1895,
an 92™^ de l'Indépendance. HYPPOLITE
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Fina^ices et du Commerce,
C. FOUCHARD.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 69
(Le Moniteur du 16 Novembre 1895.)
ARRÊTÉ.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Vu l 'article 98 de la Constitution ;
Arrête :
Article Premier. Le citoyen Tancrède Auguste est nommé
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale, en rem-
placement du Général Papillon, dont la démission a été acceptée.
Art. 2. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Novembre 1895,
an 92""^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
(Le Moniteur du 24 Juillet 1895.)
DÉCRET.
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.
Considérant que les comptes généraux des exercices 1889-1890,
1890-1891 et 1891-1892 ont montré que les recettes n'ont pas
égalé en chiffre les prévisions établies, que les dépenses publiques
ont quelquefois dépassé les chiffres fixés par les lois budgétaires;
Considérant que le cadre des dépenses a été rompu pendant ces
trois exercices budgétaires ; mais que, d 'une part, quelques dépenses
étaient devenues indispensables comme conséquence des événements
à la suite desquels l 'ordre de choses actuel a été établi et des troubles
qui ont éclaté dans le cours de l'année 1891; que d'autre part, la
vérification minutieuse des comptes a montré que toutes les dépenses
ont assuré des services publics nécessaires ;
Considérant, enfin, que les prescriptions des articles 167 et 169
de la Constitution ont été remplies ;
Usant des prérogatives que lui confère l'article 69 de la Consti-
tution ;
DÉCRÈTE :
Article Premier. Un bill d'indemnité est accordé aux Secré-
taires d'Etat ci-après nommés pour les dépenses extra-budgétaires
contenues dans leurs comptes pour les exercices 1889-1890, 1890-
1891, 1891-1892.
Art. 2. Sont déclarés périmés les dits exercices.
Art. 3. Les citoyens A. Firmin, Léger Cauvin, Dantès Rameau,
Montpoint jeune, Saint-Martin Dupuy, Clément Haentjens, Hugon
70 Année 1895. — Arrêtés, etc.
Leehaud, Duverneau Trouillot, Nemours Pierre Louis aîné, Béliard
jeune, Jean Joseph Chancy, Pierre-Antoine Stewart, Dalbémar Jean
Joseph, Pierre Charles Arehin, Morin IMontasse, Frédéric Marcelin,
Turenne Jean Gilles, Fabius Ducasse, Edmond Lespinasse, Mac-
donald Apollon, lesquels ont géré l'administration publique pendant
les exercices 1889-1890, 1890-1891, 1891-1892, sont et demeurent
déchargés.
Art. 4. Le présent décret sera imprimé et publié à la diligence des
Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Représentants, le 27 Novembre 1893,
an 90"^^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
V. GUILLAUME,
Les Secrétaires: Premier Secrétaire.
M. S. Jacques,
P. Lamarque.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 18 Juillet
1895, an 92"^^ ^^ l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
CADESTIN ROBERT,
Les Secrétaires: Premier Secrétaire.
P. E. Latortue,
Justin.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que le décret ci-dessus du Corps
Législatif soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et
exécuté.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 20 Juillet 1895,
an 92™^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. Fouchard.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Relations Extérieures,
P. Faine.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale,
Papillon.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
T. A. S. Sam.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture,
B. Prophète.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et des Cultes,
Labidou.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 71
(Le Moniteur du 21 Août 1895.)
DÉCRET.
. LE CORPS LÉGISLATIF.
Vu l'article 63, deuxième alinéa, de la Constitution;
Considérant que les Chambres sont saisies de plusieurs lois im-
portantes, notamment de la loi budgétaire, lesquelles doivent être
votées avant la clôture de cette session ;
Considérant que les deux semaines qui nous séparent de la fin de
la session actuelle sont insuffisantes à la discussion des dites lois;
A VOTÉ d'urgence le décret SUIVANT:
Article Premier. La session législative de 1895 est prolongée
d'un mois à partir du 29 Août courant.
Art. 2. Le présent décret sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d 'Etat de l 'Intérieur.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 14 Août
1895, an 92™^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
V. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
P. Calixte,
L. G. Adam.
Donné au Palais du Sénat, le 16 Août 1895, an 92'n« de l'Indé-
pendance.
Le Président du Sénat,
STEWART.
Les Secrétaires:
Cadestin Robert,
P. E. Latortue.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que le décret ci-dessus du Corps
Législatif soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et
exécuté.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 17 Août 1895,
an 92™^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Papillon.
72 Année 1895. — Arrêtés, etc.
(Le Moniteur du 24 Août 1895.)
DÉCRET.
LE CORPS LÉGISLATIF.
Vu les articles 167 et 169 de la Constitution ;
Considérant que les dépenses faites du l^"" Octobre au 30 Sep-
tembre 1893 ont dépassé les prévisions du budget de la République ;
que les dépenses extra-budgétaires s'élèvent à la somme de
P. 840,787.51, se répartissant entre les différents départements mi-
nistériels, celui de l'Agriculture excepté;
Considérant que ces dépenses ont été occasionnées par des cir-
constances imprévues;
Considérant que ces dépenses extra-budgétaires ont acquitté des
services nécessaires qu'il était impossible de laisser en souffrance;
Considérant qu'ainsi justifiées par des motifs légitimes ces dé-
penses n'ont point engagé la responsabilité des Secrétaires d'Etat
qui les ont effectuées ; qu 'il est juste et équitable de donner décharge
aux Secrétaires d'Etat qui ont administré les affaires de la Répu-
blique pendant l'année budgétaire 1892-1893;
Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de la Consti-
tution ;
DÉCRÈTE :
Article Premier. Un bill d 'indemnité est accordé aux Secrétaires
d'Etat ci-après nommés pour les dépenses extra-budgétaires conte-
nues dans leurs comptes pour l'exercice 1892-1893.
Art. 2. Est déclaré périmé le dit exercice.
Art. 3. Les citoyens Turenne Jean Gilles, Fabius Ducasse, Ed-
mond Lespinasse, Frédéric Marcelin, Saint-Martin Dupuy, Mac-
donald Apollon, lesquels ont géré l'administration publique pen-
dant l'exercice 1892-1893, sont et demeurent déchargés.
Art. 4. Le présent décret sera imprimé et publié à la diligence
des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Représentants, le 26 Juillet 1895, an
92"^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: V. GUILLAUME.
L. J. Adam Fils,
P. Calixte.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 20 Août 1895,
an 92"^^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: STEWART.
Cadestin Robert,
P. E. Latortue.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 73
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que le décret ci-dessus du Corps
Législatif soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié
et exécuté.
Donné au Palais National, au Port-au-Prince, le 20 Août 1895,
an 92™^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
C. FOUCHARD.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Relations extérieures,
P. Faine.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et des Cultes,
Labidou.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
T. A. S. Sam.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture,
B. Prophète.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale.
Papillon.
(Le Moniteur du 14 Septembre 1895.)
DÉCRET
Portant Organisation de l'École Nationale des Conducteurs des
Travaux publics.
HYPPOLITE,
Président d^Haïti.
Vu la loi du 1895 sur l 'organisation du personnel technique
du Département des Travaux publics et la loi du 1895 portant
création de l 'Ecole Nationale des Conducteurs des Travaux publies ;
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, entendu,
Décrète :
TITRE PREMIER.
Institution de l'École.
Article Premier. L'Ecole Nationale des Conducteurs des Tra-
vaux publics a pour but de pourvoir au recrutement du corps na-
tional des conducteurs des travaux publies.
Art. 2. L 'enseignement de l 'Ecole a pour objet des opérations sur
le terrain, la construction des ponts, des routes et des voies ferrées,
74 Année 1895. — Arrêtés, etc.
l 'endiguement des rivières ; l 'hydraulique appliquée, la connaissance
des matériaux et la construction civile. On y donne en outre des
notions de génie rural et de droit civil et administratif.
Art. 3. L'enseignement de l'Ecole est gratuit. Le régime de
l'Ecole est l'externat.
TITRE IL
Du personnel.
Art. 4. L'Ecole est dirigée par un ingénieur principal de pre-
mière classe, qui est chargé à la fois de la direction des études et de
l'administration de l'Ecole. Il est secondé dans cette dernière tâche
par un conducteur principal des travaux publics qui prend le titre
de secrétaire-général, et est chargé de la comptabilité et assisté par
un conseil de perfectionnement.
Art. 5. Les propositions importantes touchant l'instruction, le
régime et la discipline, sont, avant d'être soumises à l'approbation
du Ministre, délibérées par le Conseil de l'Ecole.
Art. 6. Le directeur de l'Ecole rend compte au Ministre de tout
ce qui regarde l'instruction, la police et l'administration de l'Ecole.
Il dirige les services annexes qui peuvent être attachés à celle-ci.
Art. 7. Les chaires constituant l'enseignement de l'Ecole sont
celles de: Mathématiques élémentaires (revision et compléments),
mathématiques spéciales, géométrie descriptive et stéréotomie, phy-
sique et chimie industrielle, mécanique appliquée, topographie et
nivellement, ponts, routes et voies ferrées; hydraulique appliquée,
construction civile, comptabilité des chantiers, droit administratif
avec notions d'économie industrielle.
Ces cours seront complétés par des conférences sur la géologie et
la minéralogie, le génie rural, les applications industrielles de l'élec-
tricité et la photographie.
Un même professeur peut être titulaire de deux ou plusieurs
chaires.
Art. 8. En outre des titulaires des chaires ci-dessus énumérées, le
personnel chargé de l'enseignement comprend un chef et un sous-
chef des travaux graphiques, un maître d 'anglais et un maître d 'es-
pagnol, un chef des opérations topographiques.
Art. 9. Sont de plus attachés à l'Ecole un surveillant-général,
un bibliothécaire conservateur des collections, et le nombre
d'hommes de service permanent jugé nécessaire.
Art. 10. Les professeurs, préparateurs et surveillants sont nom-
més par le Ministre sur la proposition du Conseil de l'Ecole. Les
agents auxiliaires sont choisis par le directeur.
TITRE III.
Du Conseil d'Adfninist ration.
Art. 11. Le Conseil de l'Ecole sera composé du directeur et des
professeurs de l'Ecole et des ingénieurs de l'Etat.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 75
Il est présidé par le Ministre, et, en son absence par le directeur.
Le Conseil nomme un secrétaire parmi ses membres.
Art. 12. Le Conseil se réunit, sur la convocation du Ministre,
aussi souvent qu'il en est besoin, et au moins une fois tous les deux
mois, pendant la durée des cours.
Pour délibérer, la moitié plus un des membres du Conseil est
nécessaire. En cas de partage, la voix du président est prépondé-
rante.
Art. 13. Le Conseil est nécessairement appelé à délibrer sur les
questions relatives à l'état des élèves, et en particulier sur les pro-
positions de retard, d'avancement ou d'exclusion définitive de
l'Ecole.
Il arrête les listes de classement de passage et de sortie, ainsi que
la liste des prix à délivrer, s'il y a lieu. Les décisions qu'il prend
en ces matières ne sont susceptibles d'être réformées que pour
fausses applications des règlements.
Il discute et soumet à l'approbation du Ministre les programmes
d'admission ainsi que ceux des cours.
Il donne son avis sur toutes les autres questions se rapportant à
l'Ecole qui peuvent lui être référées.
Art. 14. Les délibérations du Conseil sont soumises à l'approba-
tion du Ministre.
TITRE IV.
Des élèves.
Art. 15. La demande d'admission à l'Ecole doit être adressée au
Ministre .des Travaux publics, dans les délais et conditions fixés par
l'arrêté ministériel.
Le candidat déclare en même temps s'il postule pour une bourse
du Gouvernement dans l'Ecole.
Art. 16. Le candidat doit être Haïtien ou naturalisé Plaïtien et
âgé de seize ans au moins.
Art. 17. L'admission à l'Ecole ne peut avoir lieu qu'à la suite
d'un concours dont l'époque et les conditions sont fixées par le Mi-
nistre et annoncées au journal officiel.
Le Ministre fixe annuellement le nombre maximum des admissions.
Art. 18. Le directeur peut autoriser, sauf approbation ministé-
rielle, des personnes étrangères à l'Ecole à suivre certains cours
d'avance désignés.
TITRE V.
De l'instruction.
Art. 19. Le système d'instruction de l'Ecole se compose de deux
parties :
1° L'enseignement de l'Ecole proprement dit;
2° La pratique des chantiers.
76 Année 1895. — Arrêtés, etc.
Art. 20. L'enseignement dure trois années. Il comprend:
1° Des leçons orales données par les professeurs;
2° Des exercices pratiques, consistant en manipulations, etc.,
physique, chimie et mécanique ; exercices de dessin, rédaction de pro-
jets, levés de plans et nivellements, visites de chantiers sous la direc-
tion des professeurs.
Art. 21. Les élèves sont tenus de suivre tous les cours et de parti-
ciper à tous les exercices pratiques de l'Ecole.
Art. 22. Le Ministre peut, sur la demande de son collègue de
l'Instruction publique, rendre publics certains cours de l'Ecole.
Art. 23. Le Ministre fixe, sur la proposition du Conseil de l 'Ecole,
la répartition des matières à enseigner dans chacune des trois an-
nées, ainsi que les jours et heures de leçons.
Art. 24. La période des cours est immédiatement suivie des exa-
mens de fin d'année.
Les examens sont faits et notés, pour chaque matière, par le
professeur chargé du cours sur lequel porte l'interrogation. Tout
membre du Conseil peut y assister.
Art. 25. Après la période des examens, les élèves sont attachés par
le Ministre, sur l'avis préalable du directeur, aux grands travaux
publics en cours d'exécution, tant à Port-au-Prince que dans les
départements, et ce pendant les deux tiers de la durée des vacances.
TITRE VI.
Du régime de l'Ecole.
Art. 26. Les règlements pour le régime intérieur de l'Ecole sont
arrêtés par le Ministre sur la proposition du Conseil de l'Ecole.
Art. 27. Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux
élèves sont:
1° La réprimande prononcée soit en particulier, soit en présence
de leurs camarades, par les professeurs et par le directeur de
l'Ecole;
2° L'exclusion temporaire des salles d'études et des collections;
3° L'exclusion temporaire de l'Ecole;
4° La mise à l'ordre de l'Ecole;
5° La censure par le Conseil, avec ou sans la mise à l'ordre de
l'Ecole;
6° Le retard d'avancement de classe;
7° L'exclusion définitive de l'Ecole.
L'exclusion temporaire des salles d'études et des collections et
l'exclusion temporaire de l'Ecole peuvent être infligées par le direc-
teur; la durée de la peine ne peut dépasser quinze jours.
Il est rendu compte au Ministre de toute interdiction dépassant
dix jours.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 77
L 'application de ces peines ne dispense l 'élève d 'aucune des obli-
gations auxquelles il doit satisfaire pour être admissible à la classe
supérieure à la fin des cours.
La mise à l'ordre de l'Ecole est donnée, selon les cas prévus par
les règlements, par le directeur, le Conseil ou le Ministre.
La censure est notifiée à l'élève en séance du Conseil.
Le retard d'avancement est prononcé sur la proposition du Con-
seil, par décision du Ministre. De même pour l 'exclusion définitive.
Dans les cas pouvant entraîner l'exclusion définitive, l'élève in-
culpé est toujours préalablement admis à présenter ses motifs de
défense devant le Conseil.
TITRE VII.
Classement de passage et de sortie.
Art. 28. Le classement des élèves est arrêté, dans chaque promo-
tion, par le Conseil de l'Ecole à la fin des examens.
Le rang des classements est déterminé par le nombre de points
obtenus dans les examens et les travaux pratiqués, tant dans l 'année
courante que dans les années précédentes, d'après les conditions
fixées par arrêté ministériel.
Art. 29. La liste des élèves appelés chaque année à bénéficier des
bourses du Gouvernement est dressée, à la fin des examens, d'après
le tableau de classement.
Art. 30. En cas de maladie ou de toutes circonstances graves
ayant occasionné une suspension forcée de travail, le Ministre peut,
sur la proposition du Conseil, autoriser un élève à redoubler une
année.
Art. 31. Le passage des élèves d'une année à l'autre ou la sortie
de l'Ecole ne peut avoir lieu que si l'on a obtenu 60 points sur 100
du total des points qui peuvent être obtenus dans l 'année.
Art. 32, Le brevet de conducteur des travaux publics est délivré
par le Ministre aux élèves qui ont obtenu 70 pour cent du total des
points qui peuvent être acquis dans tout le cours des études.
Ceux qui n'ont pas satisfait à cette condition reçoivent du direc-
teur un certificat d'études sur lequel sont inscrites les notes obte-
nues pendant le cours des études.
Art. 33. Le président d'Haïti choisit parmi les élèves brevetés,
selon l'ordre du classement, ceux qui devront faire partie du corps
national des conducteurs des travaux publics.
Art. 34. Des règlements arrêtés par le Ministre des Travaux pu-
blics fixeront les détails d'application de toutes les dispositions qui
précèdent.
Art. 35. Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Travaux publics.
Donné, etc., etc..
78 Année 1895. — Arrêtés, etc.
(Le Moniteur du 28 Août 1895.)
LOI
Sur les Travaux publics à exécuter dans l'étendue de la
République.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Vu la loi du 23 Août 1827 sur le service extraordinaire des tra-
vaux publics;
Attendu que les travaux et constructions projetés dans cette loi
n'ont jamais été entrepris;
Qu'il y a lieu de faire un nouvel appel au crédit public pour en
assurer l'exécution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de
l 'Agriculture,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante:
CHAPITRE PREMIER.
Article Premier. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics est
autorisé, après avis du Conseil des Secrétaires d 'Etat, à passer avec
des tiers des contrats pour l 'exécution des travaux suivants :
1° Indignement de la rivière de l 'Artibonite ; pont en fer à jeter
sur la rivière l'Ester et l'irrigation de la plaine des Gonaïves;
2° Indignement de la Grande-Rivière-du-Borgne ;
3° Canalisation de la Rivière du Môle Saint-Nicolas;
4° Indiguements de la rivière de Léogane, de la Ravine-du-Sud,
de la Grande-Rivière-du-Nord et des principales rivières de la Répu-
blique, dont les débordements sont la principale cavise de la destruc-
tion des routes publiques, et constituent un danger pour les villes
près desquelles elles passent;
5° Ponts en fer sur les rivières de Jérémie, de Cavaillon, du
Borgne, de la Plaine du Cul-de-Sac, des Grandes-Rivières de
Nippes et du Nord ;
6° Réparation des routes publiques et spécialement du chemin
de la Petite- Anse (du Cap-Haïtien) et de la route des Quatre-
Chemins conduisant aux Caves;
7° Une jetée dans les ports de Jérémie et de Saint-Marc;
8° La reconstruction du Bassin Général de la Plaine du Cul-de-
Sac, la construction d'un pont sur la rivière Laquinte; celle d'un
pont en fer sur la rivière de l 'Artibonite, passe Juan-Pas, com-
mune de Lascahobas; celle d'un pont sur la rivière l'Ester, à la
Année 1895. — Arrêtés, etc. 79
passe Décorées, arrondissement de Dessalines; celle de l'ancien canal
de la rivière de Dessalines; endiguement de la Grande-Rivière-de-
Jaemel ;
9° Tous autres travaux qui pourraient être ensuite entrepris.
Art. 2, Pour faire face aux dépenses nécessitées par ces grands
travaux, le Gouvernement est autorisé à passer des contrats avec
des compagnies à un taux d'intérêt qui ne devra pas excéder 10
pour cent l'an et remboursable par annuités en vingt-cinq et trente
ans.
Art. 3. A cet effet, il est ouvert, quant à présent, au Département
des Travaux publics, un crédit d'un million de piastres. Ce crédit
pourra être augmenté au fur et à mesure, suivant les besoins du
service.
Art. 4. Tous ces grands travaux seront exécutés conformément
aux plans et devis dressés, et conformément aux stipulations renfer-
mées dans le cahier des charges.
Art. 5. Les plans, devis, etc., de ces travaux seront dressés sépa-
rément pour chaque travail en particulier.
Ils seront, avant l'exécution, soumis au Conseil des Secrétaires
d'Etat, qui portera à ces plans, devis, etc., etc., toutes les modifica-
tions qu'il jugera convenable.
Art. 6. Les plans de ces travaux seront appropriés aux besoins
qu'ils sont destinés à satisfaire.
Art. 7. Le cahier des charges déterminera d'une manière dé-
taillée: 1° les lieux d'exécution; 2° la nature des travaux; 3° la
quantité, la qualité des matériaux; 4° tous les autres détails néces-
saires à la bonne exécution du travail.
Art. 8. Le Secrétaire d'Etat au Département des Travaux pu-
blics restera personnellement responsable de l'inexécution des plans
et devis dressés.
Art. 9. Le Gouvernement se réserve, pendant tout le cours des
travaux, le droit de surveillance, de contrôle, etc., etc., tel que ce
droit est déterminé par la loi du 23 Août 1877.
Art. 10. Les contractants ou entrepreneurs seront tenus de ga-
rantir chaque travail exécuté, et ce dans les conditions prévues par
l'article 1561 du Code Civil.,
En conséquence, ils laisseront en dépôt, dans les caisses de la
Banque Nationale d'Haïti, une valeur de cinq pour cent (5%), qui
leur sera remboursée au fur et à mesure que les années pour les-
quelles ils auront garanti les travaux s'écouleront.
Art. 11. Un procès-verbal de réception sera dressé pour chaque
travail complètement et entièrement achevé, et ce procès-verbal sera
publié au Moniteur officiel.
II sera signé par les préposés du Gouvernement et ceux des con-
tractants.
80 Année 1895. — Arrêtés, etc.
Les ingénieurs du Gouvernement feront précéder ce procès-
verbal de leurs observations particulières, et déclareront en termes
formels si le travail est exécuté en tous points conformément aux
plans, devis, etc.
Le nombre d 'années pour lequel le travail sera garanti sera porté
dans le procès-verbal de réception.
Art. 12. Ils resteront personnellement responsables des irrégu-
larités, fraudes, etc., etc., qu'ils n'auraient pas signalées au Secré-'
taire d'Etat des Travaux publics, soit pendant le cours du travail,
soit à leur achèvement.
Art. 13. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics restera per-
sonnellement responsable des torts causés à l'Etat par les contrac-
tants, s'il ne les redresse, soit dans le cours, soit à l'achèvement des
travaux.
Art. 14. Toutes difficultés entre les parties, soit pendant le cours,
soit à l'achèvement du travail, seront réglées conformément à la loi
du 22 Août 1877.
Art. 15. Les procès-verbaux dressés et publiés au Moniteur déga-
geront successivement la responsabilité des contractants, bien en-
tendu si les travaux ont été trouvés conformes aux plans, devis, sauf
en ce qui concerne la clause de garantie de durée des travaux.
Art. 16. Les travaux auront lieu dans tous les départements, sui-
vant les besoins les plus pressants de ces départements.
Le choix de ces travaux aura lieu d'après l'avis du Conseil des
Secrétaires d'Etat.
CHAPITRE II.
Art. 17. Après la remise des travaux au Gouvernement, leur en-
tretien, leur réparation seront mis de préférence au concours et au
rabais dans chaque département.
Art. 18. Suivant l'importance des travaux, l'entretien et la répa-
ration dans chaque département pourront être groupés et subdi-
visés par trois ou quatre arrondissements pour la mise au concours
et au rabais.
Art. 19. La mise au concours et au rabais aura lieu suivant les
prescriptions de la loi du 23 Août 1877 sur les travaux publics.
CHAPITRE lu.
Art. 20. Des sommes prévues actuellement au budget des Travaux
publics et de l'Agriculture pour les grands travaux agricoles, ceux
des ponts, routes, chaussées, etc., il sera distrait une valeur de
cent soixante-quinze mille piastres (P. 175,000), qui seront em-
ployées exclusivement au remboursement des valeurs avancées par
des tiers (intérêt et amortissement). Cette somme sera inscrite an-
nuellement au budget de la République excepté dans les cas prévus
par l'article 28 de la présente loi.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 81
Art. 21. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le Secrétaire
d'Etat au Département des Travaux publics ne pourra détourner
ces valeurs de l'application nouvelle qui leur est donnée par le
Corps Législatif pour les affecter à d'autres services ou à d'autres
usages. Il restera personnellement responsable vis-à-vis des tiers
des valeurs distraites des cent soixante-quinze mille piastres
(P. 175,000) qui seraient appliquées à d'autres services.
Art. 22. Le douzième des cent soixante-quinze mille piastres
(P. 175,000) sera servi tous les mois aux tiers contractants, bien en-
tendu sur les travaux déjà livrés et déjà acceptés par le Gouverne-
ment.
Art. 23. Cette valeur servira à payer: 1° l'intérêt des capitaux
employés aux travaux; 2° l'amortissement.
Art. 24. Ces valeurs subiront, comme les autres dépenses, toutes
les formalités de la comptabilité publique.
Art. 25. Toutes les dépenses généralement faites pour ces travaux
restent entièrement à la charge des contractants.
Art. 26. Tous les ans, dès l'ouverture de la session législative,
il sera rendu à ces corps un rapport spécial, parti^îulier et détaillé,
des opérations effectuées pendant le cours de l'année.
Les plans et devis de ces travaux seront aussi communiqués au
Corps Législatif.
Art. 27. Le rapport indiquera: 1° les travaux en cours d'exécu-
tion sur les différents points du pays; 2° les travaux achevés et
déjà livrés au Gouvernement; 3° les valeurs payées pour intérêt;
4° les sommes payées pour amortissement; 5° le capital à amortir
successivement.
Ce rapport sera publié au Moniteur officiel et signé par le Secré-
taire d'Etat des Travaux publics, sous sa responsabilité person-
nelle.
Art. 28. Le Corps Législatif se réserve le droit de suspendre le
vote des fonds alloués au service de ces travaux, si le rapport dont
il est parlé à l'article précédent n'était présenté avec tous les
détails que ce rapport peut comporter, et si les fonds votés à cet
effet étaient détournés de la destination nouvelle que leur a donnée
le Corps Législatif, pour être appliqués à d'autres services ou à
d'autres usages.
Article transitoire. En attendant que le Département des Tra-
vaux publies ait à sa disposition les capitaux nécessaires aux grands
travaux spécifiés dans la présente loi, il poursuivra, comme par le
passé, et dans la mesure des fonds alloués au budget, l 'effectuation
de ceux les plus urgents.
Art. 29. La présente loi abroge toutes les lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires.
Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Tra-
vaux publics et de l'Agriculture, de l'Intérieur, des Finances et du
Commerce.
82 Année 1895. — Arrêtés, etc.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 9 Novembre
1893, an 90'"^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: B. MAIGNAN.
A. DÉRAC,
P. E. Latortue.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: VILBRUN GUILLAUME.
L. J. Adam Fils,
P. Calixte.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 20 Août 1895,
an 92"^^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux
publics et de l'Agriculture,
B. Prophète.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Papillon.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
C. FOUCHARD.
(Le Moniteur du 31 Août 1895.)
LOI
Portant Rectification de la Ligne séparative des Arrondisse-
ments de Mirebalais et de Lascahobas.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Considérant que les arrondissements de Mirebalais et de Lasca-
hobas offrent, au point de vue de la division territoriale, une dis-
proportion à laquelle il y a lieu de remédier dans l'intérêt du ser-
vice public, en déterminant une nouvelle délimitation de ces deux
arrondissements ;
Vu l 'article 2 de la Constitution ;
Année 1895. — Arrêtés, etc. 83
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département de l'Inté-
rieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. Les nouvelles limites des deux susdits arron-
dissements sont déterminés comme suit:
Partant du Carrefour Flandey, se diriger au sud-est jusqu'au
plateau du morne Riteau, et de là, tournant à l'est, suivre le som-
met qui sépare les habitations Gilbert et Lacroix jusqu'au Docan.
De ce dernier point, poursuivre la ligne jusqu'à l'endroit connu
sous le nom des ''Avocats," suivre la même ligne, traverser la
source Roche-Grande et atteindre Roche-Plate, point d'arrêt de la
ligne de séparation des deux arrondissements dans cette direction.
Du même Carrefour Flandey, se diriger au nord-ouest, suivre le
sommet du morne qui sépare l'habitation de Saint-Martin de
Flandey jusqu'à toucher au plateau du morne Tonnerre; suivre
le même sommet en descendant jusqu'à atteindre le confluent de
la source de la Belle- Hôtesse et de l'Artibonite, point d'arrêt de la
ligne séparative des deux arrondissements dans cette direction.
Art. 2. La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné à la Chambre des Représentants, le 19 Août 1895, an 92"**
de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: V. GUILLAUME.
L. J. Adam Fils,
P. Calixte.
Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Août 1895,
an 92""^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: STEWART.
Cadestin Robert,
P. E. Latortue.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau d3 la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 23 Août 1895,
an 92"*^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Papillon.
84 Année 1895. — Arrêtés, etc.
(Le Moniteur du 4 Septembre 1895.)
LOI
Portant Modification à la Frappe des Monnaies métalliques.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Considérant les grandes perturbations dont les opérations com-
merciales étaient menacées par suite de la mise en circulation de la
grande quantité de monnaie dont la frappe a été autorisée par la
loi du 2 Août 1894;
Considérant qu'il fallait, autant que possible, remédier à cet état
de choses en prenant les mesures que commandait la circonstance;
Vu les articles 69 et 159, troisième alinéa, de la Constitution ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. Sont et demeurent ratifiées les modifications
apportées à la dite frappe dans les proportions suivantes:
Pièces d'une gourde G. 100,000
'* de 0.50, au lieu de G. 200,000 451,961
" de 0.20 " 700,000 601,133
" de 0.10 " 600,000 346,905
Art. 2. La présente loi, qui abroge toutes les lois ou dispositions
de lois qui lui sont contraires, sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le
28 Août 1895, an 92"^^ ^e l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
V. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
L. J. Adam Fils,
P. Calixte.
Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Août 1895,
an 92™^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
STEWART.
Les Secrétaires:
Cadestin Robert,
P. E. Latortite.
Année 1895. — Arrêtés, etc. )85
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d 'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 31 Août 1895,
an 92"^^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD.
(Le Moniteur du 14 Septembre 1895.)
LOI
Portant l'Établissement d'une Distribution d'Eau à Domicile à
Jérémie, l'Érection d'une Fontaine monumentale en cette
Ville, la Pose de Bornes-Fontaines et de Bouches à Incendie
et l'Alimentation des Édifices publics.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt publie, de pourvoir à
l 'établissement d 'un service de distribution d 'eau à domicile à Jéré-
mie, à l'érection d'une fontaine monumentale en cette ville, à la
pose de bornes-fontaines et de bouches à incendie et à l'alimenta-
tion des édifices publics;
Considérant que le Gouvernement a pour devoir de contribuer,
dans sa sphère d'action et dans la mesure des ressources dont il
dispose, à la réalisation de toute entreprise intéressant le bien
public ;
Vu le contrat passé entre le Département des Travaux publics et
M. L. P. Acluehe pour l'établissement d'un service de distribution
d'eau à Jérémie à domicile, l'érection d'une fontaine en cette ville
et l'alimentation des édifices publics;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article Premier. Est et demeure sanctionné, — avec les modifi-
cations ci-après portées aux articles 2, 3, 4, 5 (devenu 13),
6 (devenu 14), 8 (devenu 18), 9 (devenu 19), et l'addition des
nouveaux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 et
la suppression de l'article 7, — le contrat passé entre le Départe-
86 Année 1895. — Arrêtés, etc.
ment des Travaux publics, et M. L. P. Acluche, pour l'établisse-
ment d'un service de distribution d'eau à domicile à Jérémie, l'érec-
tion d 'une fontaine monumentale en cette ville et l 'alimentation des
édifices publics.
Art. 2. Les travaux comprennent:
1° La captation de l'eau de la source Bordes et la dérivation des
sources ou cours d 'eau voisins, dont le nombre et l 'orientation seront
déterminés contradictoirement par l'ingénieur du Gouvernement et
celui du concessionnaire, dans le cas, bien entendu, où les seules
eaux de Bordes ne suffiraient pas ; ces eaux seraient amenées par des
conduites ou canaux en maçonnerie, ou en tuyaux en fonte d'un
diamètre convenable, à des bassins de filtrage, à deux ou un plus
grand nombre si le cas y échéait ;
2° L'établissement d'un service de distribution suivant des lignes
bien déterminées, dont la principale sera placée sur la Place
d'Armes ou de l'Eglise, d'où, par un embranchement, elle alimen-
tera la fontaine monumentale et les bornes-fontaines de toutes les
rues de la ville.
Art. 3. Le sieur L. P. Acluche s'engage également à alimenter
d'eau, sans avoir à percevoir aucune taxe, les établissements publies
tels que: le Bureau de l'Arrondissement, celui de la Place, celui
de la Police, la Prison, l'Hôpital Militaire, le Conseil Communal,
l'Hospice, les Ecoles Nationales, et en général tous les bureaux et
établissements publics existant actuellement dans la ville de Jéré-
mie, ou qui pourraient y être créés pendant les travaux jusqu'à leur
achèvement.
Art. 4. Les matériaux et le matériel nécessaires à l'exécution des
dits travaux seront exonérés de tous droits de douane.
La quantité de chaque espèce de matériaux sera spécifiée dans
un état arrêté, d'un commun accord, entre le Département des
Travaux publics et le concessionnaire.
Cet état sera dressé sous la haute responsabilité du Secrétaire
d'Etat des Travaux publics.
Il sera publié au journal officiel.
Art. 5 (devenu 13). Le Gouvernement, pour assurer la bonne et
prompte exécution du présent contrat, s'engage à prêter son con-
cours au sieur L. P. Acluche, et, le cas échéant, à faire exproprier
aux frais de l'Etat les sources et les cours d'eau reconnus néces-
saires, ainsi que les portions de terrain qui n'appartiennent pas au
domaine devant servir à l'établissement des conduites et des tra-
vaux reconnus nécessaires, et ce sur le rapport de l'ingénieur du
Gouvernement.
L'ingénieur du Gouvernement sera tenu, sous sa responsabilité
personnelle, de donner son avis motivé sur les questions de l'ex-
propriation.
Art. 6 (devenu 14). L'Etat s'engage à payer, pour tous les tra-
vaux ci-dessus énumérés, la somme de cent cinquante mille piastres,
Année 1895. — Arrêtés, etc. 87
or américain. Le paiement de cette valeur sera échelonné de la
manière suivante:
1" Un tiers à l'arrivée à Jérémie du matériel et des matériaux;
2" Un deuxième tiers quand la moitié des travaux prévus aura
été exécutée, de l'avis de l'ingénieur du Gouvernement chargé du
contrôle des dits travaux;
3° Le solde à l'achèvement complet des travaux.
Art. 8 (devenu 19). Passé le délai de vingt mois stipulé à l'ar-
ticle l'^'', au plus tard, si la fontaine monumentale n'était pas res-
taurée, si les bornes-fontaines, les bouches à incendie, l'établissement
d 'un service hydraulique pour alimentation à domicile n 'étaient pas
installés dans la ville de Jérémie et en bonne voie de fonctionne-
ment, et les établissements publics désignés et prévus alimentés
d 'eau, le présent contrat sera nul, de nul effet et non avenu, à moins
d'un cas de force majeure dûment constaté; alors le matériel, les
matériaux pour les dits travaux, comme tous les ouvrages exécutés
ou en voie d'exécution, resteront de plein droit la propriété de
l'Etat.
Art. 6 (ajouté). Les matériaux à employer dans les travaux
seront de qualité supérieure.
Art. 7 (ajouté). Les travaux à exécuter seront en tous points
conformes aux règles de l'art et aux clauses du présent contrat.
Art. 8. La surveillance, le contrôle des travaux auront lieu con-
formément à la loi du 25 Août 1877 sur le service des travaux
publics.
Art. 9 (ajouté). Le concessionnaire sera tenu de garantir le tra-
vail pour un certain nombre d'années; le nombre d'années sera
déterminé dans le procès-verbal définitif.
Art. 10 (ajouté). Le contrat sera soumis aux droits de timbre
et d'enregistrement.
Art. 11 (ajouté). A l'avenir, toutes les distributions à faire dans
les villes de la République seront mises au concours et au rabais.
Il sera dressé, par les soins de la Secrétairerie d'Etat des Tra-
vaux publics, un cahier des charges comportant les conditions de
la mise au concours.
Art. 12 (ajouté). Après la remise du travail au Gouvernement
l'entreprise de la distribution à domicile sera mise à la criée
publique. Les conditions de l 'adjudication seront déterminées dans
un cahier des charges. Ce cahier des charges fixera :
1° Le prix de la distribution à domicile; ce prix sera basé sur
les revenus des bâtiments ;
2° Un minimum au-dessous duquel il ne sera pas possible de
descendre.
Art. 13 (ajouté). L'ingénieur du Gouvernement sera tenu, sous
sa responsabilité personnelle, de donner son avis motivé sur les ques-
tions d'expropriation.
88 Année 1895. — Arrêtés, etc.
Art. 15 (ajouté). Aux trois époques de paiement fixées plus
haut, des procès-verbaux seront dressés, sous la responsabilité per-
sonnelle des ingénieurs du Gouvernement, pour constater:
1° L'arrivée du matériel au complet;
2° L'exécution du travail à moitié;
3° L'achèvement complet des travaux.
Art. 17 (ajouté). Si, contrairement aux clauses du contrat, le
Secrétaire d'Etat faisait des sorties de fonds en faveur du conces-
sionnaire, il en resterait personnellement responsable.
Art. 2. La présente loi abroge toutes les lois et dispositions de
lois qui lui sont contraires; elle sera imprimée, publiée et exécutée
à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics, de l'In-
térieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Septembre
1894, an gi'"^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
A. DÉRAC.
Les Secrétaires:
C. D. Guillaume Vaillant,
S. DuBuissoN Fils.
Donné à la Chambre des Représentants, le 17 Juillet 1895, an
92^6 de l'Indépendance.
Le Président de la Chanibre,
VILBRUN GUILLAmiE.
Les Secrétaires:
L. J. Adam Fils,
P. Calixte.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d 'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
B. Prophète.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. Fouchard,
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Papillon.
Année 1895, — Arrêtés, etc. 89
CONTRAT
Pour l'Érection d'une Fontaine monumentale avec un Service de
Distribution d'Eau à Domicile en la Ville de Jérémie et
Alimentation des Édifices publics.
Entre les soussignés :
M. Ult. Saint- Amand, Secrétaire d'Etat des Travaux publics
et de l'Agriculture, agissant au nom du Gouvernement, suivant
autorisation du Conseil des Ministres, d'une part;
Et M. L. P. Acluche, commerçant haïtien, demeurant et domi-
cilié à Jérémie, d 'autre part ;
Il a été arrêté et convenu ce qui suit, sous la réserve de. la sanc-
tion du Corps Législatif.
Article Premier. M. L. P. Acluche s'engage, dans un délai de
vingt mois à partir de la promulgation du présent contrat, à res-
taurer dans la ville de Jérémie l'ancienne fontaine monumentale y
érigée, et à ériger également sur différents points centraux d'icelle
des bornes-fontaines, en quantité suffisante, à déterminer entre le
concessionnaire et le Gouvernement et à établir dans la même ville
de Jérémie un service de distribution d'eau à domicile pouvant
suffire à l'alimentation de la population. La consommation, en
temps moyen, par habitant et par jour étant estimée à 66 litres.
Art. 2. Les travaux comprennent :
1° La captation de l'eau de la source "Bordes" et la dérivation
des sources ou cours d'eau voisins dont le nombre et l'orientation
seront déterminés contradictoirement par l'ingénieur du Gou-
vernement et celui du concessionnaire ; dans le cas, bien entendu,
ou les seules eaux de "Bordes" n'y suffiraient pas, ces eaux
seraient amenées par des conduites ou canaux en maçonnerie et
en tuyaux en fonte d'un diamètre convenable, à des bassins de
filtrage et à deux ou un plus grand nombre si le cas y échéait.
2° L'établissement d'un service de distribution suivant des lignes
bien déterminées dont la principale sera placée sur la Place d 'Armes
ou de l'Eglise, d'où, par des embranchements, elle alimentera la
fontaine monumentale, les bornes-fontaines, les principales rues
ainsi que les conduites secondaires de la distribution.
3° L'établissement et l'alimentation des bouches à incendie dans
les quartiers où l'utilité de ces appareils sera reconnue, lesquels
quartiers seront désignés par le Gouvernement.
Art. 3. Le sieur L. P. Acluche s'engage également à alimenter
d'eau les établissements publics, tels que l'Hôtel de l'Arrondisse-
ment, celui de la Place, la Prison, la Douane, le Palais de Justice
et tous autres qui pourront être désignés, à part ceux qui seront
ultérieurement édifiés au cours et jusqu'à l'achèvement des travaux.
Art. 4. Les matériaux et le matériel nécessaires à l'exécution des
dits travaux, ainsi que le navire qui les transportera, seront exonérés
90 Année 1895. — Arrêtés, etc.
de tous droits de douanes. La quantité de chaque espèce de maté-
riaux sera spécifiée, dans un état arrêté d'un commun accord, entre
le Département des Travaux publics et le concessionnaire.
Art. 5. Le Gouvernement, pour assurer la bonne et prompte
exécution du présent contrat, s'engage à prêter son concours au
sieur L. P. Acluche, et, le cas échéant, à faire exproprier, aux frais
de l'Etat, les sources et cours d'eau reconnus nécessaires ainsi que
les portions de terrain qui n'appartiennent pas au domaine devant
servir à l 'établissement des conduites et des travaux reconnus néces-
saires, et ce, sur le rapport de l'ingénieur du Gouvernement.
Art. 6. L'Etat s'oblige à payer pour tous les travaux ci-dessus
énumérés la somme de cent mille piastres, or américain (P. 100,000).
Le paiement de cette valeur sera échelonné de la manière suivante :
1° Un tiers à l'arrivée à Jérémie du matériel et des matériaux;
2° Un deuxième tiers quand la moitié des travaux prévus aura
été exécutée, de l'avis de l'ingénieur du Gouvernement chargé du
contrôle des dits travaux.
3° Le solde à l'achèvement complet des travaux et après la
mise en service des tuyaux pendant un mois au moins.
Art. 7. En cas de retard dans le paiement, il sera tenu compte
au concessionnaire d'un intérêt de 6 pour cent (6%) l'an sur les
valeurs dues.
Art. 8. Passé le délai de vingt mois stipulé à l'article l^'", au plus
tard, si la fontaine monumentale n'était pas "restaurée, les bornes-
fontaines, les bouches à incendie, l'établissement d'un service hy-
draulique pour alimentation à domicile n'étaient pas installés dans
la ville de Jérémie et en bonne voie de fonctionnement et les éta-
blissements publics désignés et prévus, alimentés d'eau, le présent
contrat sera nul, de nul effet et non avenu, à moins d'un cas de
force majeure dûment constaté, alors le matériel, les matériaux
pour les dits travaux, comme tous les ouvrages exécutés ou en voie
d'exécution, resteront de plein droit la propriété de l'Etat, sans que
le concessionnaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Art. 9. A l'achèvement des travaux au délai observé, l'Etat
prendra possession des travaux exécutés et pourvoira à l 'entretien et
à l'exploitation de l'entreprise.
Art. 10. Le présent contrat ne pourra être cédé par le conces-
sionnaire qu'à un Haïtien, et cela, avec l'assentiment du Gouverne-
ment.
Art. 11. Toutes contestations à propos d'une ou de plusieurs
clauses du présent contrat seront jugées par les tribunaux compé-
tents.
Art. 12. Pour l'exécution des présentes, élisent domicile, le Secré-
taire d'Etat des Travaux publics au bureau de la dite Secrétairerie
d'Etat, et le sieur L. P. Acluche en sa demeure à Jérémie.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 91
Fait en triple original à Port-aii-Prince, ce deux Aoiit 1894, an
91"^ de l'Indépendance.
Approuvé l'écriture ci-dessus,
L. P. ACLUCHE.
Le Secrétaire d'Etat au Département des Travaux puhlics,
Ult. SAINT-AMAND.
(Le Moniteur du 14 Septembre 1895.)
LOI
Relative à la Construction d'un Pont métallique sur la Grande
Rivière de Jérémie à l'endroit connu sous le nom "Au Bac."
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Considérant la nécessité pour le Gouvernement, donnant ainsi
satisfaction aux légitimes doléances de la population de Jérémie,
d'aviser aux moyens de jeter un pont réunissant les conditions de
solidité voulues sur la Grande-Rivière de Jérémie, dans la position
dite ''Au Bac."
Considérant aussi que l'établissement de ce pont aura non seule-
ment pour but de faciliter le service de la circulation de la popu-
lation, tant de la campagne que de la ville, mais encore le transport
sur le marché de cette place des denrées et produits de toutes
sortes ;
Vu le contrat passé entre le Département des Travaux publics et
M. L. P. Acluche, pour l'établissement d'un pont métallique sur
la Grande-Rivière de Jérémie dans la position dite ''Au Bac;"
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. Est et demeure sanctionné, — avec les modifi-
cations ci-après portées aux articles 2, 3 (devenu 10), 4 (devenu
11), 6 (devenu 12), et 7 (devenu 15), et l'addition des nouveaux
articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, et la suppression de l'article 5, —
le contrat ci-annexé, passé entre le Département des Travaux publics
et M. L. P. Acluche, pour l'établissement d'un pont métallique sur
la Grande-Rivière de Jérémie, dans la position dite "Au Bac."
"Art. 2. Ce pont sera formé de poutres de rive suivant les dis-
positions nécessaires, avec écartement d'axe en axe, reposant aux
extrémités sur des culées en maçonneries de pierres meulières et de
briques, et, en deux points intermédiaires de leur longueur, sur des
palées métalliques pénétrant profondément au fond de la rivière
92 Année 1895. — Arrêtés, etc.
où elles seront vissées ; de deux mètres en deux mètres, au côté droit
de chaque montant vertical du garde-fou-balustrade en treillis qui
surmontera les poutres de rive, seront fixées, au moyen de boulons,
des traverses en fer à ces poutres. Le tout sera établi suivant les
règles de l'art, et pour ce le concessionnaire sera tenu, avant l'exé-
cution de la commande du dit pont, de soumettre au Département
des Travaux publics les documents, le plan descriptif à ce relatifs,
pour être contrôlés et approuvés par un ingénieur du Gouverne-
ment.
"Art. 3 (devenu 10). M. L. P. Acluche s'engage à livrer le pont à
la circulation, à moins de cas de force majeure constatée, ce dans le
délai de vingt mois au plus tard à partir de la date de la sanction
des présentes conventions par les Chambres législatives, et ce après
l'avoir soumis aux épreuves réglementaires en présence d'un des
ingénieurs du Gouvernement et d'une commission formée à cet
effet par le Département des Travaux publics.
' ' Un procès-verbal des épreuves faites sera dressé par les soins de
l'ingénieur du contractant et celui du Gouvernement. Le procès-
verbal sera conservé dans les archives des Travaux publics.
''Art. 4 (devenu 11). Le Gouvernement s'engage à payer pour
le matériel, les matériaux du pont et l'exécution de tous les tra-
vaux généralement quelconques nécessités par son montage et énu-
mérés au devis, la somme de cent mille dollars.
''Le paiement de cette valeur de cent mille dollars sera réparti
en trois termes:
"1° Un tiers au débarquement à Jérémie du matériel, des maté-
riaux et de l'outillage nécessaires;
"2° Un second tiers lorsque les travaux auront atteint un degré
d'avancement estimé à la moitié de tous ceux à exécuter.
"3° Un troisième tiers, ou le solde, à la réception du pont et sur
la présentation d'un certificat signé de l'ingénieur du Gouverne-
ment et de la Commission à ce préposée, constatant que les travaux
ont été exécutés dans les conditions de l'art et que les épreuves ont
été satisfaisantes.
"Art. 6 (devenu 12). Pour assurer l'exécution du présent con-
trat et faciliter l'entreprise, le Gouvernement promet tout son con-
cours et sa protection à M. L. P. Acluche. Il s'engage, en outre, à
exonérer de tous droits de douane tous les matériaux et le matériel
importés en vue de l'exécution de la dite entreprise. A cet effet,
une note détaillée sera échangée et signée préalablement entre le
Département des Travaux publics et le concessionnaire, détermi-
nant les quantités qui doivent bénéficier de la franchise, pour
qu'elle soit transmise à ces fins au Département des Finances et
du Commerce. Cet état sera dressé sous la haute responsabilité
du Secrétaire d'Etat des Travaux publics. Il sera publié au
Moniteur.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 93
"Art. 7 (devenu 15). Passé le délai de vingt mois stipulé dans
l'article 3, si le contrat n'a pas reçu pleine et entière exécution, il
demeurera nul et de nul effet et non avenu; alors le matériel et
tous les matériaux importés pour les dits travaux et les travaux
commencés resteront dé plein droit propriété de l'Etat.
**Art. 3 (ajouté.) Il sera dressé, par les soins du Secrétaire
d'Etat des Travaux publies, un cahier renfermant les mêmes détails
d'exécution du travail.
"Art. 4 (ajouté). Les matériaux à employer dans les travaux
seront de qualité supérieure.
"Art. 5 (ajouté). Les travaux à exécuter seront en tous points
conformes aux règles de l'art et aux clauses du présent contrat.
"Art. 6 (ajouté). La surveillance, le contrôle du travail auront
lieu conformément à la loi du 25 Août 1877, sur le service des Tra-
vaux publics.
"Art. 7 (ajouté). Le concessionnaire sera tenu de garantir le
travail pour un certain nombre d'années. Ce nombre d'années sera
déterminé dans le procès-verbal définitif de réception.
"Art. 8 (ajouté). Le contrat sera soumis au droit de timbre et
d 'enregistrement.
"Art. 9 (ajouté). Tous les travaux d'établissement et de cons-
truction de ponts seront mis. à l'avenir, au concours et au rabais
conformément au vœu de la loi.
"Art. 13 (ajouté). Aux trois époques de paiement fixées plus
haut, des procès- verbaux seront dressés pour constater:
"1° Le débarquement à Jérémie du matériel, des matériaux et
de l 'outillage nécessaires ;
"2° L'exécution du travail à moitié;
"3° L'achèvement complet des travaux.
"Art. 14 (ajouté). Si, contrairement aux clauses du contrat, le
Secrétaire d'Etat faisait des sorties de fonds en faveur du conces-
sionnaire, il en resterait personnellement responsable."
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 10 Septembre
1894, an 91"^^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: A. DERAC.
S. DuBuissoN Fils,
M. J. Simon.
Donné à la Chambre des Représentants, le 17 Juillet 1895, an
92'"^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
V. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
L. J. Adam Fii.s,
P. Calixte.
94 Année 1895. — Arrêtés, etc.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d 'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 3 Septembre
1895, an 92"^^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
B. Prophète.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
C. FOUCHARD.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Papillon.
CONTRAT
Pour la Construction d'un Pont métallique à Jérémie.
Entre les soussignés :
M. Ult. Saint- Amand, Secrétaire d'Etat au Département des Tra-
vaux publics, agissant au nom du Gouvernement, par décision du
Conseil des Secrétaires d'Etat, d'une part;
Et M. L. P. Acluche, négociant haïtien demeurant et domicilié à
Jérémie, d'autre part;
Il a été arrêté et convenu ce qui suit, sous la réserve de la sanc-
tion du Corps Législatif.
Article Premier. M. L. P. Acluche s'engage à établir sur la
Grande-Rivière de Jérémie, dans la position dite "Au Bac," un pont-
route en acier, à double voie charretière et à poutres droites, com-
portant une chaussée macadamisée servant de revêtement à un ta-
blier en forte tôle reposant sur les traverses, de façon à offrir toute
la solidité et la stabilité voulues à la circulation.
Cette chaussée sera bordée de chaque côté par un trottoir en bois
en surélévation du sol de la chaussée.
Art. 2. Ce pont sera formé de poutres de rive suivant les dimen-
sions nécessaires, avec écartement, d'axe en axe, reposant aux extré-
mités sur des culées en maçonnerie de pierres meulières et de
briques ; et en deux points intermédiaires de leur longueur, sur des
palées métalliques pénétrant profondément au fond de la rivière où
elles seront vissées.
De deux mètres en deux mètres, au côté droit de chaque montant
vertical du garde-fou balustrade en treillis qui surmontera les
poutres de rive, seront fixées, au moyen de boulons, des traverses
en fer à ces poutres, le tout sera établi suivant les règles de l'art,
Année 1895. — Arrêtés, etc. 95
et pour ce, le concessionnaire sera tenu avant l'exécution de la com-
mande du dit pont, de soumettre au Département des Travaux pu-
blics, les documents à ce relatifs pour être contrôlés et approuvés
par un ingénieur du Gouvernement.
Art. 3. M. L. P. Acluche s'engage à livrer le pont à la circulation,
à moins de force majeure constatée, ce, dans le délai de vingt mois,
au plus tard, à partir de la date de la sanction des présentes conven-
tions, par les chambres législatives, et ce, après l'avoir soumis aux
épreuves réglementaires en présence d'un des ingénieurs du Gou-
vernement et d'une commission formée à cet effet par le Départe-
ment des Travaux publics.
Art. 4. Le Gouvernement s'engage à payer pour le matériel, les
matériaux du pont et l'exécution de tous les travaux généralement
quelconques nécessités pour son montage et énumérés au devis, la
somme de soixante-dix mille piastres, or américain (P. 70,000).
Le' paiement de cette valeur de soixante-dix mille piastres sera
réparti en trois termes: 1° Un tiers au débarquement, à Jérémie, du
matériel, des matériaux et de l'outillage nécessaires; 2° un second
tiers, lorsque les travaux auront atteint un degré d'avancement es-
timé à la moitié de tous ceux à exécuter ; et 3° un troisième tiers ou
le solde à la réception du pont, et sur la présentation d'un certificat
signé de l'ingénieur du Gouvernement et de la commission à ce pré-
posés constatant que les travaux ont été exécutés dans les conditions
de l'art et que les épreuves ont été satisfaisantes.
Art. 5. En cas de retard dans le paiement de l'un des termes, le
Gouvernement paiera au concessionnaire six pour cent (6%) d'in-
térêt annuel sur les valeurs dues.
Art. 6. Pour assurer l'exécution du présent contrat et faciliter
l'entreprise, le Gouvernement promet tout son concours et sa pro-
tection à M. L. P. Acluche. Il s'engage, en outre, à exonérer de
tous droits de douane tous les matériaux et le matériel importés en
vue de l'exécution de la dite entreprise, de même que le navire qui
les transportera.
A cet effet, une note détaillée sera échangée et signée préalable-
ment entre le Département des Travaux publics et le concessionnaire
déterminant les quantités qui doivent bénéficier de la franchise,
pour qu'elle soit transmise à ces fins au Département des Finances
et du Conmierce.
Art. 7. Passé le délai de vingt mois stipulé dans l'article 3, si le
contrat n'a pas reçu pleine et entière exécution, il demeurera nul,
de nul effet et non avenu ; alors le matériel et tous les matériaux
importés pour les dits travaux et les travaux commencés resteront
de plein droit propriété de l'Etat, sans que le concessionnaire
puisse prétendre à aucune indemnité.
Art. 8. Le présent contrat ne pourra être cédé par le concession-
naire qu'à un Haïtien et avec l'adhésion préalable du Gouverne-
ment.
96 Année 1895. — Arrêtés, etc.
Art. 9. A l'achèvement des travaux au délai convenu, l'Etat en
prendra possession et pourvoira à l'entretien de l'entreprise.
Art. 10. Toutes contestations à propos d'une ou de plusieurs
clauses du présent contrat seront jugées par les tribunaux compé-
tents.
Art. 11. Pour l'exécution des présentes, élisent domicile, le Secré-
taire d'Etat des Travaux publics à la dite Secrétairerie d'Etat, et
M. Acluche, en sa demeure à Jérémie.
Fait en triple original à Port-au-Prince, ce 2 Août 189-1 an 91"^^
de l'Indépendance.
Approuvé l 'écriture ci-dessus,
L. P. ACLUCHE.
Le Secrétaire d'Etat au Département des Travaux puhlics,
3r Ult. SAINT-AMAND.
(Le Moniteur du 28 Septembre 1895.)
Autorisant la Conversion des Bons d'Emprunts locaux i8 pour
cent et le Rachat du Papier-Monnaie.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Vu l 'article 69 de la Constitution ;
Considérant que la situation économique de la nation commande
de réduire autant que possible le taux des intérêts de la dette de
l'Etat et de l'établir sur une base qui, tout en la réduisant sen-
siblement, dégage les principaux droits de douane dont les affecta-
tions suscitent un véritable embarras à la marche régulière du ser-
vice administratif et financier;
Considérant que l'amélioration du crédit du Gouvernement à
l'étranger lui fait le devoir de rechercher les moyens propres à
asseoir les finances de l 'Etat sur des bases solides et durables ;
Considérant que le moment est favorable pour entamer cette
opération de conversion en contractant un emprunt à des condi-
tions avantageuses, tant pour équilibrer le budget de la République
que pour diminuer les fortes charges qu'occasionne l'état des
créances ;
Considérant que le papier-monnaie, qui était introduit dans notre
système financier à une époque de troubles et de bouleversements
politiques, est devenu, maintenant que le pays jouit des bienfaits
de la paix, un instrument d'agiotage, de spéculations ruineuses dont
se ressent jusque dans ses fondements le commerce national;
Année 1895. — Arrêtés, etc. 97
Considérant que le principe monétaire adopté par les grands
Etats financiers est le seul qui soit apte à donner à nos finances les
facilités nécessaires au développement des entreprises commerciales,
industrielles et agricoles;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. Le Gouvernement est autorisé à emprunter
une somme maximum de Frs. 40,000,000 (quarante millions de
francs), effectivement réalisés et versés, à un taux qui ne pourra
dépasser 9% (neuf pour cent) l'an, intérêt et amortissement com-
pris. L 'intérêt de la portion du capital amorti chaque année accroî-
tra au fonds d'amortissement, conformément au tableau d'amor-
tissement qui sera dressé.
Art. 2. Le service de cet emprunt, en capital et intérêts, sera
assuré par une annuité maximum de trois millions six cent mille
francs (Frs. 3,600,000), garantie par P. 1.20 (une piastre, or améri-
cain, vingt centimes), par chaque cent livres de café exportées, sur
les droits de sortie de cette fève; l'insuffisance, s'il y avait lieu,
devant être suppléée par un prélèvement sur les recettes générales
du budget. La piastre vingt centimes or sera prise sur les affec-
tations rendues libres par la conversion de la dette flottante 18
pour cent, prévue ci-après.
Art. 3. Le produit de cet emprunt servira à rembourser ou con-
vertir jusqu 'à due concurrence de la dette du Trésor à 18 pour cent
l'an et à opérer le retrait du papier-monnaie.
Art. 4. Dans les conditions et pour l'objet ci-dessus, le Gouverne-
ment est autorisé par la présente loi à traiter définitivement pour
cet emprunt et d'arrêter, d'accord avec le ou les concessionnaires,
maisons de banque ou institutions de crédit, au mieux des intérêts
de l'Etat, le type et le montant nominal des titres ou obligations à
émettre, pourvu que le change du capital effectivement réalisé par
l'emprunt et versé par les caisses nationales n'excède pas 9 pour
cent l'an de ce capital en intérêts et amortissement.
Les obligations ainsi émises sont reconnues dettes de l'Etat et
seront contresignées par un commissaire spécial désigné par le Gou-
vernement.
Art. 5. Cet emprunt pourra être émis par voie de souscription
publique par toutes institutions de crédit ou autres établissements
avec l'agrément du Gouvernement et dans l'intérêt de l'opération.
Art. 6. Il sera facultatif aux parties intéressées, après s'être préa-
lablement entendues avec le Gouvernement, d'adopter le mode con-
venable à l'opération, pourvu que le résultat conduise aux disposi-
tions des articles 1, 2, 3 et 4 de la présente loi.
98 Année 1895. — Arrêtés, etc.
Art. 7. Sont à la charge de l'Etat les frais, commissions et autres
que pourraient entraîner les travaux de l'opération.
Art. 8. Un mode de règlement spécial sera établi pour l'opération
du retrait.
Art. 9. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, les fonds
de l'emprunt ne peuvent être employés à aucun autre service que
celui prescrit par la présente loi, et ce sous la responsabilité per-
sonnelle du Secrétaire d'Etat des Finances.
Art. 10. Les opérations terminées, le Secrétaire d'Etat des Fi-
nances rendra compte aux Chambres, par un rapport, du résultat
des opérations de l'emprunt.
Ce rapport sera publié au Moniteur officiel.
Art. 11. Aucune décharge ne sera donnée au Secrétaire d 'Etat des
Finances si le rapport dont il est parlé plus haut n'a été soumis
aux Chambres, et si le retrait partiel du papier-monnaie et le rachat
de la dette flottante n'ont été effectués.
Art. 12. La présente loi abroge toutes les lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Septembre
1895, an 92'"^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: STEWART.
Cadestin Robert,
P. E. Latortue.
Donné à la Chambre des Représentants, le 27 Septembre 1895,
an 92""^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Y. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
L. J. Adam Fils,
P. Calixte.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps
Législatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée
et exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 28 Septembre
1895, an 92"»^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. Fouchard.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 99
(Le Moniteur du 2 Octobre 1895.)
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Considérant que le crime de corruption revêt un caractère de gra-
vité infiniment au-dessus de la pénalité de l'amende prévue en l'ar-
ticle 137 du Code Pénal ;
Considérant que lorsqu'un juge ou un fonctionnaire quelconque
livre à un prix d'argent l'exercice de l'autorité qui lui est confiée,
il ne trahit pas seulement les devoirs spéciaux de sa fonction, il
trahit aussi la nation et le Gouvernement qui s'étaient fiés à sa pro-
bité; qu'il importe donc de proportionner la peine à la gravité du
délit ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. L'article 137 du Code Pénal est ainsi modifié:
Tout fonctionnaire public, de l'ordre administratif, judiciaire ou
militaire, tout agent ou préposé d'une administration publique, qui
aura agréé des offres ou promesses ou reçu des dons ou promesses
pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste,
mais non sujet à salaire, sera puni de la dégradation civique et
condamné à une amende double de la valeur de la promesse agréée
ou des choses reeues, sans que la dite amende puisse être inférieure
à cinquante piastres.
Art. 2. La présente loi abroge toutes dispositions de lois qui lui
sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat
de la Justice.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 9 Septembre
1895, an 92"»e de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
V. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
L. J. Adam Fils,
P. Calixte.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le .... Sep-
tembre 1895, an 92"^^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
STEWART.
Les Secrétaires:
Cadestin Robert,
P. E. Latortue.
100 Année 1895. — Arrêtés, etc.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d 'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 26 Septembre
1895, an 92"^^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
P. Faine.
(Le Moniteur du 5 Octobre 1895.)
LOI.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Vu l 'article 69 de la Constitution ;
Considérant que les valeurs allouées aux budgets des Relations
Extérieures, de la Justice, de la Guerre et de la Marine, des Tra-
vaux publics, de l 'Instruction publique, de l 'Intérieur, des Finance»
et du Commerce, pour l'exercice 1894-1895, sont reconnues insuf-
fisantes pour la bonne marche du service public ;
Sur la proposition des Secrétaires d'Etat aux différents départe-
ments ministériels;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. Des crédits supplémentaires jusqu'à concur-
rence de la somme de P. 1,033,488.68, suivant états annexés à la
présente loi, sont ouverts aux départements ministériels ci-après
désignés :
Relations Extérieures G. 69,273.32
Justice 6,400.00
Guerre et Marine 722,704.84
Travaux publics 71,500.00
Instruction publique 13,443.00
Intérieur 136,467.52
Finances et Commerce 13,700.00
G. 1,033,488.68
Art. 2. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce est
autorisé à prendre les mesures nécessaires pour couvrir les
G. 1,033,488.68.
Art. 3. La présente sera publiée et exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 101
Donné à la Chambre des Représentants, le 30 Août 1895, an
92™« de l'Indépendance. t t. ^ • t . 7 , ^7
Le Fresident de la Chambre,
Les Secrétaires: VILBRUN GUILLAUME.
L. J. Adam Fils,
P. Calixte.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 23 Septembre
1895, an 92^^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: STEWART.
Cadestin Robert,
P. E. Latortue.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d 'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 24 Septembre
1895, an 92'ne de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice,
P. Faine.
Le Secrétaire d'Etat de-la Guerre et de la Marine,
T. A. S. Sam.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
B. Prophète.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique,
TjABIDOU.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Papillon.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD.
FINANCES ET COMMERCE.
Crédit supplémentaire demandé pour continuer l'exercice 1894-1895.
Chap. Sect.
1 4 Frais de déplacement des Inspecteurs généraux
des Finances et du Commerce 6. 1,200
3 1 Matériel et fournitures de bureau 2,500
3 2 Frais extraordinaires 10,000
G. 13,700
Certifié sincère la présente note des crédits supplémentaires
s'élevant à treize mille sept cents gourdes (G. 13,700).
Port-au-Prince, le 15 Janvier 1895.
Le Secrétaire d'Etat,
C. Fouchard.
102
Année 1895. — Arrêtés, etc.
RELATIONS EXTÉRIEURES.
Crédits supplémentaires. — Exercice 1894-1895.
Chapitre 2, Section 2, Dépenses extraordinaires.
Indemnités accordées à M. Eug. Bourjolly, Monnaie Nat. Or américain.
Ex. 94-95, 12 mois à P. 75 P. 900
Indemnités accordées à M. Eug. Bourjolly,
Ex. 93-94, 2 mois à P. 75 150
Frais de télégrammes
]y[me Annibal Priée, frais de déplacement de]
son mari P. 1,238.74}-
M. Ths. Priée, 2 mois d'indemnités, P. 500J
M. Justin Boisette, traducteur
Légation à Santo Domingo :
Complément d'indemnité du Secré-
taire ; 300
Complément d 'indemnité de la Léga-
tion 1,900
Frais de télégrammes 100
4 trimestres d'indemnités de la Léga-
tion 7,600
4 trimestres, frais de télégrammes . . 400
M. A. Box, E. E. et Ministre Plénipoten-
tiaire d 'Haïti à Paris
Supplément d'indemnités accordées à
M. Nelson Desroches, Consul Général
d'Haïti à Bordeaux
Aux commissaires haïtiens de la Commis-
sion Mixte Anglo-Haïtienne
Dépenses extraordinaires: location d'un
coffre-fort à la Banque
Indemnités aux membres de la Commission
Mixte Allemano-Haïtienne
Dépenses extraordinaires : valeur allouée
à M""^ Pialloux, ancienne infirmière de
la Légation à Paris
Dépenses extraordinaires: valeur allouée
à l'avocat de la Trinidad
Dépenses extraordinaires: valeur allouée
à M. Durosier, secrétaire du Conseil. . . .
Frais faits par la Commission Mixte Alle-
mano-Haïtienne
Frais faits par la Commission Mixte Alle-
mano-Haïtienne
Dépenses faites par M. Clément Ilaentjens,
E. E. et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti
à Washington
P. 1,482.64
1,738.74
100
10,300
689.25
1,000.00
1,000
45
1,000
112.50
500.00
300
1,000
187.50
A reporter P. 14,801 P, 5,710.63
Année 1895. — Akrêtés, etc. 103
••
Report P. 14,801 P. 5,710.63
Indemnités au Consul d'Haïti à Tortola,
5 mois à G. 25 125.00
Indemnités aux employés rédacteurs-tra-
ducteurs au Contentieux, 12 mois à G. 447 5,364
Frais de télégrammes 500.00
Journal L'Opinion Nationale 500
Journal Le Peuple 200
M. R. Chenet, Consul Général d'Haïti à
Kingston 1,038.24
M. Roberts, Consul d'Haïti à Liverpool. . . 500.00
Dépenses extraordinaires: frais de dé-
placement, de rapatriement, de mission
extraordinaire et tous autres frais 5,000
Dépenses extraordinaires V. R 1,200
M. Dyer, arbitre du Gouvernement et de la
Légation de France, pour le règlement
des réclamations des citoyens français,
visites domicilières 1,400
Journal Revue-Express 160
Journal Jeune Haïti 30
Cotisation annuelle pour le Bureau interna-
tional des tarifs douaniers à Bruxelles,
Frs. 3,726 698.60
Jimenes Haustedt et C^®: Procès Camp-
bell, etc 2,359.23
Protection des œuvres littéraires et artis-
tiques à Berne 484.87
Indemnités du secrétaire interprète de la
Légation à Berlin 1,100.00
M. H. Trouillot, Consul d'Haïti à Colon:
loyers du Consulat 1,200.00
Affranchissements de lettres et journaux. . 3,000
M. A. Thoby, ancien E. E. et Ministre
d'Haïti à Santo Domingo 3,088.44
Dépenses faites par notre Consul à Saint-
Thomas 283.31
Frais extraordinaires 500
Mission à Rome 20,000.00
P. 21,885 P. 47,388.32
Vérifié sincère et véritable le présent état, s 'élevant à vingt-et-
un mille huit cent quatre-vingt-cinq gourdes, monnaie nationale, et
quarante-sept mille trois cent quatre-vingt-huit gourdes trente-deux
centimes, or américain.
Port-au-Prince, le 30 Juin 1895.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
P. Faine.
104 Année 1895. — Arrêtés, etc.
DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE.
Etat du crédit supplémentaire. — Exercice 1894-1895.
Chap. Sect. aaa
1 4 Frais de justice criminelle P. 1,000
La valeur de P. 3,000 votée par les Chambres
est insuffisante pour l'année.
Dépenses imprévues et extraordinaires 3,200
Caution de M'"« D'Albon G. 200
Caution de M. D. 0. Priant ^ 200
Indemnités du deuxième suppléant au
Tribunal civil du Cap-Haïtien, à P.* 75
par mois 900
Indemnité à M. Eugène Bourjoly, à P. 75
par mois 900
2,200
P. 6,400
Certifié sincère et véritable ce présent état s 'élevant à six mille
quatre cents gourdes (G. 6,400).
Port-au-Prince, le 19 Juin 1895.
Le Comptable Payeur à la Justice,
Vu: Jn. Jacques Jérôme.
Le Secrétaire d'Etat au Département de la Justice,
P. Faine.
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS.
Etat de crédit supplémentaire à demander aux Chamhres législa-
tives pour l'exercice 1894-1895 (3'^^ Division).
Chap. Sect. DÉSIGNATION.
1 2 Matériel et fournitures de bureau, matériel et
outillage pour la Fonderie Nationale P. 1,500
3 Construction et réparation des ponts 15,000
3 Réparation des routes publiques 10,000
3 Travaux hydrauliques et d 'irrigation 5,000
3 Réparations loeatives 3,000
4 Réparation et construction des édifices publics 15,000
4 Construction de wharfs 10,000
4 Constructioa et réparation de prisons 5,000
2 1 Service hydraulique 4,000
2 3 Frais de déplacement des ingénieurs et dépenses
extraordinaires 3,000
Total P. 71,500
Certifié sincère et véritable le présent état s 'élevant à la somme
de soixante-et-onze mille cinq cents gourdes (G. 71,500),
Le Secrétaire d'Etat,
B. Prophète.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 105
GUERRE ET MARINE.
Etat du crédit supplémentaire voté par le Corps Législatif, en sus
des allocations oudgétaires, po\ir faire face aux dépenses des
Départements de la Guerre et de la Marine durant l'exercice
1894-1895.
I. DÉPARTEMENT DE LA GUERRE.
Chap. Sect. Monnaie Nat. Or américain.
1 3 Ration ordinaire de l'Armée pour
combler le déficit produit par
la différence entre les dépenses
réelles et les allocations budgé-
taires P. 45,153.00
1 3 Ration extraordinaire de l'Ar-
mée : somme nécessaire en sus
du budget 99.720.00
3 1 Location: somme nécessaire en
sus du budget 7,250.00
3 2 Matériel de l'Armée: fournitures
de bureau, ameublement, éclai-
rage, matériel, etc 17,950.00
3 3 Habillement et Equipement:
1° Pour payer les anciennes
créances 15,000.00
2° Pour 6 commandes de toile,
de boutons en cuivre aux
armes d'Haïti, de fourni-
tures militaires, etc 100,000.00
3 4 Frais extraordinaires: somme né-
cessaire en sus du budget. . . 27,500.00
4 2 Matériel des Hôpitaux: somme
nécessaire en sus du budget. . . 7,000.00
4 3 Ration des Hôpitaux: somme né-
cessaire au reste de l'exercice. 3,000.00
5 2 Matériel des Arsenaux:
1° Outillage, fournitures, ma-
tériaux, etc 8,000.00
2° Diverses créances à solder. . 43,500
Chapitre unique de la Guerre:
Dépense spéciale. 17,900.00
Frais de tournée: dépenses du
Département de la Guerre pour
la tournée effectuée dans les
arrondissements de Mirebalais,
Laseahobas, Hinche, la Marme-
lade, etc., par le Chef de l'Etat 59,205.69
Total pour la Guerre. .P. 407,178.69 P. 43,500
106
Année 1895. — Arrêtés, etc.
II. DEPARTEMENT DE LA MARINE.
6 2 Matériel des ports:
1° Somme nécessaire pour le
reste de l'exercice P. 5,200.00
2° Créances à solder 6,459.75 P. 450.00
6 5 Matériel de la Marine : créances
à solder 50,672.10
6 6 Ration de la Marine : somme né-
cessaire en sus du budget. 20,000.00 74,122.12
Chapitre unique de la Marine :
frais de rapatriement 309.38
Dépenses spéciales : frais néces-
sités par l'augmentation du
tonnage, de la vitesse des
machines, de la coque, de
l'artillerie, etc., du navire de
guerre en construction à
Hull (Angleterre) 114,812.80
Total pour la Marine, P. 82,331,85 P. 189,694.30
Total général. ... P. 489,510.54 P. 233,194.30
Certifié le présent état s 'élevant à la somme totale de quatre cent
quatre-vingt-neuf mille cinq cent dix gourdes cinquante-quatre cen-
times en monnaie nationale, et deux cent trente-trois mille cent
quatre-vingt-quatorze dollars trente centimes en or américain.
Le Secrétaire d'Etat de în Guerre et de la Marine,
T. A. S. Sam.
INTÉRIEUR.
État des Valeurs nécessaires aux chapitres et sections.
Désignations.
O OQ
Montant des
allocations
budgétaires
accordées aux
chapitres et
sections pour
l'exercice
1894-1895.
Montant
des
douzièmes
d'Octobre
à
Décembre
1894.
Balance
des dites
allocations
au
31 Décembre
1894.
Valeurs
à
dépenser
pour
les
neuf mois
suivants.
Crédit
nécessair»
pour
finir
l'exercice.
3 2 Matériel divers G. 109,800 G. 107,960.C
G. 1,839.32 G. 4,839.32 G. 3,000.00
4 1 Fournitures de biireau...
6 1 Dép. extraordinaires
6 1 Frais de tournée du Pré-
sident d'Haïti
8 2 Dépenses de police pour
la sécurité publique. . .
8 4 Matériel, éclairage et
fournitures pour la
police et les geôliers..
7,397
35,400
308,000
3,000
7,397.00
13,634.08
21,765.92
1,500.00
51,765.92
86,138.74 221,861.26 279,811.26
2,750.00
250.00
2,250.00
1,500.00
30,000.00
42.017.52
57,950.00
2,000.00
G. 136.467.50
Année 1895 — Arrêtés, etc. 107
Port-au-Prince, le 16 Janvier 1895.
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
Etat de crédit supplémentaire de V exercice 1894-1895.
Chap. Sect.
1 1 Appointements du personnel enseignant G. 10,480
1 2 Frais d'entretien 300
2 1 Locations 143
3 4 Dépenses imprévues 2,520
G. 13,443
Certifié sincère et véritable ce présent état de crédit supplémen-
taire s 'élevant à la somme de treize mille quatre cent quarante-trois
gourdes.
Le Secrétaire d'Etat de Vlnstruction publique,
Labidou.
(Le Moniteur du 5 Octobre 1895.)
LOI
Portant Sanction du Contrat passé entre le Secrétaire d'État de
l'Intérieur et le Citoyen H. Killick, Vice-Amiral et Com-
mandant en Chef de la Flottille Haïtienne, pour la Conces-
sion et l'Exploitation d'une Usine à Glace à Port-au-Prince.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
"Vu le contrat passé, sous la date du 11 Septembre 1895, entre le
Général Papillon, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, etc., et le
citoyen H. Killick, Vice-Amiral et Commandant en Chef de la Flot-
tille haïtienne;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. Est approuvé et sanctionné le contrat passé le
11 Septembre 1895, entre le Général Papillon, Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur, d'une part, et le citoyen H. Killick, Vice-amiral et
Commandant en Chef de la Flottille haïtienne, d'autre part, pour
la concession et l'exploitation d'une usine à glace à Port-au-Prince,
sauf les modifications ci-après, apportées aux articles 6, 7 et 8 :
"Art. 6. Le concessionnaire s'oblige à faire détailler la glace
au plus bas prix possible, dans son ou ses dépôts, prix qui ne
pourra jamais dépasser deux centimes la livre en monnaie divi-
sionnaire.
108 Année 1895. — Arrêtés, etc.
"Art. 7. Le concessionnaire s'oblige à mettre chaque jour et pen-
dant la durée de la présente concession, à la disposition du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur, la quantité de trois cents livres de glace
pour les besoins des hôpitaux, des hospices et de tous autres
établissements de bienfaisance.
"Ces livraisons de glace se feront régulièrement chaque jour au
siège de l'établissement.
"Art. 8. Le concessionnaire s'oblige à commencer immédiate-
ment, après la promulgation de la loi de sanction du présent con-
trat, les travaux propres à recevoir les constructions et machines
à ce nécessaires, qu'il commandera à l'étranger, de façon que tout
soit complètement terminé et mis en exploitation dans un délai qui
ne pourra excéder une année, sauf cas de force majeure dûment
constaté. Si, néanmoins, le concessionnaire laissait écouler une
année sans rien entreprendre pour l'exécution du présent contrat,
il demeurera résilié de plein droit. ' '
Art. 2. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné à la Chambre des Représentants, le 9 Septembre 1895, an
92'"^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: V. GUILLAUME.
L. J. Adam Fils,
P. Calixte.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 27 Septembre
1895, an 92-"^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: STEWART.
Cadestin Robert,
P. E. Latortue.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 30 Septembre
1895, an 92'ne de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Papillon.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 109
CONTRAT
Pour l'Installation d'une Usine à Glace à Port-au-Prince.
Entre les soussignés:
1° Le Général Papillon, Secrétaire d'Etat au Département de
l'Intérieur, agissant au nom du Gouvernement de la République
d'Haïti, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat
en date du 10 Septembre 1895, d'une part;
Et 2° le citoyen Hamerthon Killick, Vice- Amiral et Commandant
en Chef de la Flottille haïtienne, demeurant et domicilié en cette
ville, d'autre part;
A été faite la convention suivante, sous la réserve de la sanction
du Corps Législatif:
Article Premier. Le Gouvernement d'Haïti concède au dit
citoyen Hamerthon Killick, acceptant, le privilège exclusif, pen-
dant une période de cinquante années entières et consécutives à
partir de la date du présent acte, de l'établissement d'une usine
pour la fabrication de la glace artificielle dans la commune de Port-
au-Prince, et qui portera le nom de "Usine à Glace de Port-au-
Prince."
Art. 2. Le citoyen Hamerthon Killick s'oblige et s'engage à faire
construire à ses frais les bâtiments propres à cette exploitation, en
bonne maçonnerie, en fer et en mur, selon qu'il jugera convenable,
sans que jamais il puisse y faire élever des bâtiments en bois.
Art. 3. Le concessionnaire jouira de l'exonération des droits d'en-
trée sur les machines, matériaux, charbon de terre et tous autres
produits devant servir à l'entretien des machines; ce pendant la
durée de la concession.
Art. 4. Le concessionnaire s'oblige et s'engage à faire fabriquer
suffisamment de glace pour les besoins de la consommation, de ma-
nière que le détail en soit constamment pourvu.
Art. 5. Le concessionnaire s'oblige et s'engage à payer à l'Etat
la somme de cinquante gourdes nationales pour et par chaque jour
de manque de glace nécessaire à la consommation.
Art. 6. Le concessionnaire s'oblige à faire détailler, dans son ou
ses dépôts, la glace qui en sera produite, au plus bas prix possible,
lequel ne pourra jamais dépasser la valeur de trois centimes la
livre en monnaie divisionnaire.
Art. 7. Le concessionnaire s'oblige à mettre chaque jour et pen-
dant la durée de la présente concession, à la disposition du Secré-
taire de l'Intérieur, la quantité de deux cents livres de glace pour
les besoins des deux Chambres législatives, et celle de trois cents
livres de glace pour les besoins des hôpitaux, des hospices et de
tous les autres établissements de bienfaisance. Ces livraisons de
glace se feront régulièrement chaque jour au siège de l'établisse-
ment.
110 Année 1895. — Arrêtés, etc.
Art. 8. Le concessionnaire s'oblige à commencer immédiate-
ment, après la signature du présent contrat, les travaux propres à
recevoir les constructions et machines à ce nécessaires, qu'il com-
mandera à l'étranger, de façon que le tout soit complètement ter-
miné et mis en exploitation dans un délai qui ne pourra excéder
une année, sauf cas de force majeure dûment constaté. Si, néan-
moins, le concessionnaire laissait écouler une année sans rien entre-
prendre pour l'exécution du présent contrat, il demeurera résilié
de plein droit.
Art. 9. En garantie de l'exécution du présent contrat, le con-
cessionnaire s'oblige à déposer à la Banque Nationale d'Haïti, dès
la signature du présent contrat, la somme de dix mille gourdes en
titres de la Caisse d'Amortissement, qu'il n'aura le droit de retirer
que le jour où il livrera la glace produite par son établissement à
la consommation.
Fait de bonne foi et en double entre les parties.
Port-au-Prince, le 11 Septembre 1895.
(Sig7ié) PAPILLON.
Pour copie conforme: H. KILLICK.
Le Secrétaire-Archiviste de la Chambre,
A. ViLMENAY.
Le Secrétaire-Archiviste du Sénat,
DiOGÈNE LeREBOURS.
(Le Moniteur du 5 Octobre 1895.)
LOI.
HTPPOLITE,
Président d'Haïti.
Considérant que la longueur des délibérés paralyse l'action de la
justice et favorise la mauvaise foi des plaideurs;
Considérant qu'il importe de trouver une sanction à l'obligation
qu'ont les juges de prononcer les jugements sur-le-champ ou de
renvoyer la cause à une des prochaines audiences pour prononcer
les jugements;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ;
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. Chaque fois que, conformément à l'article 122
du Code de Procédure civile, il y aura lieu de renvoyer la cause à
une des prochaines audiences pour prononcer le jugement le tri-
bunal fixera l'audience à laquelle le jugement sera rendu. Il sera
Année 1895. — Arrêtés, etc. 111
tenu de le prononcer dans la qninzaine an plus tard pour les af-
faires civiles et dans la huitaine pour les affaires correctionnelles.
En matière de référé et de justice de paix, pour les cas extraordi-
naires de référé qui requièrent célérité, la décision sera rendue
séance tenante, et, pour les cas ordinaires, dans trois jours au plus
tard ; en matière de justice de paix, pour les affaires civiles, la déci-
sion sera rendue dans trois jours au plus tard, et pour les cas de
simple police, dans les vingt-quatre heures de l'audition.
Art. 2. Si, au jour fixé, les juges ou l'un d'eux se trouvent légi-
timement empêchés par la maladie ou autrement, le doyen décidera
si l'affaire doit être reproduite. Si l'importance de la cause ne per-
met pas aux juges de rendre le jugement dans la quinzaine, ils
seront tenus, par une décision motivée, de fixer la nouvelle date à
laquelle le jugement sera rendu définitif.
Art. 3. Toutes affaires qui seront au délibéré au moment de la
promulgation de la présente loi seront jugées dans la quinzaine de
cette promulgation au plus tard. Sauf ce qui est prescrit à l'ar-
ticle 2.
Art. 4. Les doyens des tribunaux civils, ceux, des tribunaux de
commerce et les commissaires du Gouvernement près les tribunaux
civils sont chargés de veiller à l'exécution des dispositions ci-dessus,
dans leurs tribunaux respectifs.
Art. 5. A la fin de chaque semaine, les commissaires du Gou-
vernement, sous peine de suspension d'abord, et de révocation en
cas de récidive, adresseront au Secrétaire d'Etat de la Justice un
rapport détaillé où ils indiqueront les affaires dans lesquelles les
dites dispositions auront été enfreintes et indiqueront les juges qui
auront commis l'infraction.
Art. 6. Pour chaque infraction, ces juges recevront un avertisse-
ment du Département de la Justice. Après deux avertissements
non suivis d'excuses jugées légitimes par le Conseil des Secré-
taires d'Etat, sur le rapport du chef du Département de la Jus-
tice, les juges ainsi avertis seront passibles de la perte de leurs ap-
pointements du mois du dernier avertissement, et, en cas de réci-
dive, ils seront considérés démissionnaires et remplacés sans pré-
judice de toute autre action des parties intéressées.
La décision motivée qui proclame les juges démissionnaires sera
publiée dans le journal officiel.
Art. 7. La présente loi, qui abroge toutes les dispositions de lois
qui lui seront contraires, sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de la Justice.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Septembre
1895.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: STEWART.
Cadestin Robert,
P. E. Latortue.
112 Année 1895. — Arrêtés, etc.
Donné à la Chambre des Eeprésentants, le 26 Septembre 1895,
an 92™^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: V. GUILLAUME.
L. J. Adam Fils,
P. Calixte.
AU NOM DE LA EÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 30 Septembre
1895, an 92™^ de l'Indépendance.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat au Département de la Justice,
P. Faine.
(Le Moniteur du 5 Octobre 1895.)
LOI.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Considérant que la longueur de l'instruction criminelle prolonge
au delà des limites nécessaires la détention des prévenus ;
Considérant qu'il importe de trouver une sanction à l'obligation
qu'ont les juges formant la Chambre du Conseil de statuer sur les
affaires déférées à l 'instruction ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. Seront réputés démissionnaires les juges d'ins-
truction qui auront négligé et qui, après deux avertissements du
Département de la Justice, continueront à négliger l'instruction des
affaires à eux dévolues; ou qui, les ayant instruites, ne les auront
pas soumises à la Chambre du Conseil, conformément à l'article
109 du Code d'Instruction criminelle.
Il en sera de même des membres de la Chambre du Conseil qui,
par leur faute et toujours après deux avertissements du Départe-
ment de la Justice, auront entravé les délibérations de la Chambre
du Conseil.
Art. 2. Les commissaires du Gouvernement, sous peine de sus-
pension d'abord et de révocation en cas de récidive, et les juges
d'instruction, sous peine d'abord de la suppression de leurs traite-
Année 1895. — Arrêtés, etc. 113
ments et de la privation de leur fonction de magistrat instructeur
en cas de récidive, adresseront, à la fin de chaque semaine, au
Secrétaire d'Etat de la Justice, un état des interrogatoires que les
premiers auront fait subir aux prévenus, témoins et toutes autres
personnes, à quelque titre que ce soit, ainsi qu'un état des ordon-
nances prononcées par la Chambre du Conseil.
Les commissaires du Grouvernement, sous peine de suspension
d'abord et de révocation en cas de récidive, indiqueront les affaires
dans lesquelles les dispositions de l'article 109 n'auront pas été
observées et nommeront les juges qui auront commis l'infraction.
Art. 3. Sur chaque infraction, les juges formant la Chambre du
Conseil recevront un avertissement du Département de la Justice.
Après deux avertissements non suivis d'excuses jugées légitimes
par le Conseil des Secrétaires d'Etat, sur le rapport du chef du
Département de la Justice, les juges ainsi avertis seront passibles
de la perte de leurs appointements du mois du dernier avertisse-
ment, et, en cas de récidive, ils seront considérés démissionnaire»
et remplacés, sans préjudice de toute autre action des parties inté-
ressées.
La décision motivée qui proclame des juges démissionnaires sera
publiée dans le journal officiel.
Art. 4. La présente loi abroge toutes les dispositions de lois qui lui
sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat de la Justice.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Septembre
1895, an 92™*^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: STEWART.
Cadestin Robert,
P. E. Latortue.
Donné à la Chambre des Représentants, le 26 Septembre 1895,
an 92™^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: VILBRUN GUILLAUME.
L. J. Adam Fii/S,
P. Calixte.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 30 Septembre
1895, an 92'"^ de l'Indépendance.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat au Département de la Justice,
P. Faine.
114 Année 1895. — Arrêtés, etc.
(Le Moniteur du 5 Octobre 1895.)
LOI.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Considérant que le refus de certains jurés de signer la déclara-
tion du jury, en déterminant le renvoi de l'affaire à une autre ses-
sion, paralyse l'action de la justice criminelle;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. L'article 280 du Code d'Instruction crimi-
nelle est ainsi modifié :
La décision du jury, tant contre l'accusé que sur les circonstances
atténuantes, se forme à la majorité absolue, sans que le nombre de
voix puisse y être exprimé, le tout à peine de nullité.
En cas d'égalité des voix sur le fait principal et les circonstances
aggravantes, l'avis favorable à l'accusé prévaudra.
Art. 2. L'article 280 est ainsi modifié:
"Les jurés rentreront ensuite au tribunal et reprendront leur place.
Le doyen leur demandera quel est le résultat de leur délibération.
Le chef du jury se lèvera, et, la main placée sur son cœur, il dira :
"Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les
hommes, la déclaration du jury est: Sur la première question, à
la majorité absolue des voix: Oui, le fait est constant; ou bien le
fait n'est pas constant. Sur la seconde question, à la majorité ab-
solue des voix: Oui, l'accusé est coupable comme auteur; ou bien,
l'accusé n'est pas coupable comme auteur." Et ainsi sur les autres
questions s'il y a lieu."
Art. 3. L'article 282 du même code est ainsi modifié:
"La déclaration du jury sera signée au moins par la majorité
absolue, sans que l'abstention d'un juré ou de la minorité puisse
l'infirmer. Le doyen du tribunal criminel la communiquera aux
autres juges, la signera et la fera signer par le greffier. Après
cette signature, les jurés pourront se retirer."
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 14 Septembre
1895.
Le Président du Sénat,
STEWART.
Les Secrétaires:
Cadestin Robert,
P. E. Latortue.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 115
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le
26 Septembre 1895, an 92""^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: V. GUILLAUME.
L. J. Adam Fils,
P. Calixte.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 30 Septembre
1895, an 92"»^ de l'Indépendance.
T. , T^ , . . , HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat au Département de la Justice,
P. Faine.
(Le Moniteur du 9 Octobre 1895.)
LOI.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Considérant qu'il convient de mettre en communication rapide
•entre eux, au moyen de plusieurs lignes de tramways, les princi-
paux quartiers de la Capitale et ses environs ;
Vu la demande de renonciation adressée, à la date du 9 Janvier
1894, au Département des Travaux publics, par M"'« V'^e Lespinasse
et M. J. Granville, au contrat passé entre le dit département pour
l'établissement des tramways à Port-au-Prince, contrat sanctionné
par la loi du 9 Décembre 1893 ;
Vu le contrat de transposition intervenu à la suite de la renon-
ciation plus haut visée, passé entre le Département des Travaux
publics et M. Henry Laforesterie, pour l'établissement des tram-
ways à Port-au-Prince et ses environs;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. Est et demeure sanctionné le contrat de trans-
position ci-annexé, passé entre le Département des Travaux pu-
blics et M. Henry Laforesterie, pour l'établissement des tramways
à Port-au-Prince, sauf les modifications ci-après portées à l'article
premier du contrat du 9 Décembre 1893, contrat annexé à la pré-
sente loi, et à l'article 3 du contrat de transposition passé le 9
Janvier 1894, etc. :
116 Année 1895. — Arrêtés, etc.
''Article Premier. Le Gouvernement d'Haïti concède, moyen-
nant une subvention annuelle de vingt mille piastres, à M. Henry
Laforesterie, le privilège exclusif de la construction et de Texploi-
tation des tramways de la Capitale et des banlieues, conformément
aux stipulations du cahier des charges y annexé, pour une période
de trente années entières et consécutives, qui commence à courir à
partir du jour de l'inauguration de la première ligne achevée et
mise en exploitation. Le jour de l'inauguration sera constaté par
un procès- verbal dressé à la diligence du Secrétaire d'Etat au Dé-
partement des Travaux publics et déposé aux archives de ce départe-
ment.
"Art. 3. Il n'y aura de dérogation légale au dit contrat que celles
relatives: 1° à la durée de la concession; 2° au montant de la sub-
vention; et 3° au délai pour commencer les travaux, lequel courra
à partir de la sanction du présent par le Pouvoir Législatif."
Art. 2. La présente loi, à laquelle sera annexée le contrat et les
autres pièces y relatives, abroge toutes les lois ou dispositions de lois
qui lui sont contraires ; elle sera imprimée, publiée et exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics, de l'Intérieur
et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Représentants, le 17 Septembre 1895,
an 92-e de l'Indépendance. ^^ Président de la Chamhre,
Les Secrétaires: YILBRUN GUILLAUME.
L. J. Adam Fils,
P. Calixte.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Septembre
1895, an 92'"^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: STEWART.
Cadestin Robert,
P. E. Latortue.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 25 Septembre
1895, an 92'"^ de l'Indépendance. HYPPOLITE
Par le Président:
Le Secrétaire au Département des Travaux publics,
B. Prophète.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Papillon.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
C. FOUCHARD.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 117
CONTRAT.
Entre les soussignés: M. Fabius Ducasse, Secrétaire d'Etat des
Travaux publics et de l'Agriculture, agissant au nom du Gouverne-
ment haïtien, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires
d'Etat, d'une part; et M*"^ V'^^ Daguesseau Lespinasse et M. Félix
Lespinasse, transféré à M. J. Granville, demeurant et domicilié en
cette ville, d'autre part;
Il a été convenu ce qui suit :
Article Premier. Le Gouvernement d'Haïti concède par les pré-
sentes à M™^ V'^^ D. Lespinasse et à M. J. Granville, substitué à
Félix Lespinasse, qui l'acceptent pour eux, leurs héritiers ou ayants
droit, le privilège exclusif de la construction et de l'exploitation des
tramways de la Capitale, et des banlieues, conformément aux stipu-
lations du cahier des charges y annexé, pour une période de vingt
années entières et consécutives, qui commenceront à courir à partir
du jour de l'inauguration de la première ligne achevée et mise en
exploitation.
Le jour de l'inauguration sera constaté par un procès- verbal
dressé à la diligence du Secrétaire d'Etat au Département des Tra-
vaux publics et déposé aux archives de ce département.
Art. 2. I^e parcours des tramways dans la Capitale et ses ban-
lieues est arrêté comme suit:
Du Portail Saint- Joseph au Cimetière extérieur, par la Grand '-
Rue;
De la Croix-des-Bossales au Champ de Mars, par la rue des Mi-
racles ;
De la Grand 'Rue au Palais National, aux Ministères, au Sénat, à
la Chambre des Députés, par la rue des Casernes ;
De la Grand 'Rue à l'Eglise Métropolitaine et le Cimetière Exté-
rieur, jusqu'à Carrefour, et d'autre part jusqu'à la Croix-des-Mis-
sions, Lalue et Turgeau.
Art. 3. Après l'achèvement complet des travaux des tramways à
la Capitale et à ses banlieues, un inventaire général du matériel
roulant et fixe sera dressé d'un commun accord par les concession-
naires et les agents du Département des Travaux publics.
Cet inventaire sera dressé en double copie : l 'une sera soumise au
Département des Travaux publics et l'autre aux concessionnaires.
Il sera fait mention de l'état du matériel.
Tous les cinq ans, le même inventaire sera dressé dans les mêmes
conditions et soumis aux deux parties contractantes.
Art. 4. Les agents des concessionnaires et ceux du Gouvernement
resteront personnellement responsables des inventaires qu'ils au-
ront signés.
Art. 5. Deux ans avant l'expiration du contrat, il sera déposé à
la Banque Nationale d'Haïti une somme de six mille piastres en
118 Année 1895. — Arrêtés, etc.
or (6,000), laquelle somme sera remboursée aux concessionnaires
dès que les réparations seront entièrement achevées.
Art. 6. Dans le cas où les concessionnaires refuseraient de faire
le dépôt en question, le Gouvernement aurait le droit de mettre
saisie-arrêts sur les recettes de l'exploitation pour les appliquer aux
réparations visées plus haut.
Art. 7. A l'expiration des vingt années, le Gouvernement pren-
dra possession des tramways, qui lui seront délivrés avec le matériel
roulant, les matériaux et approvisionnements de tous genres, sans
avoir rien à payer et conformément au dernier inventaire dressé.
Art. 8. M*"*^ V^^ Lespinasse et M. J. Granville feront exécuter à
leurs frais et risques, avec les derniers perfectionnements, les tram-
ways qui feront l'objet de la présente concession, sans réclamer du
Gouvernement aucune garantie d'intérêt sur les sommes dépensées
par eux.
Art. 9. Les concessionnaires s'engagent à commencer leurs tra-
vaux dans un délai de huit mois à partir de la date de la sanction
du contrat par le Corps Législatif, et à les achever dans le délai
d'un an, sauf le cas de force majeure constaté.
Art. 10. Les tramways de la ville et des banlieues établis dans
l'axe de nos rues ou sur leurs accotements seront à traction ani-
male ou électrique, ou à air comprimé, suivant que les concession-
naires, d'accord avec le Département des Travaux publics, le juge-
ront le plus convenable à la sécurité des voyageurs.
Dans tous les cas, ces tramways ne devront en aucune manière
entraver la circulation de nos rues, ni gêner le cours des eaux.
Art. 11. Ces tramways n'auront qu'une voie simple avec les voies
d'évitement et de garage nécessaires. Cette voie aura soixante-
quinze centimètres de largeur, de bord en bord, intérieurement des
rails, suivant que l'exigera la nature de nos rues et pour la plus
grande stabilité des voitures.
Art. 12. Chaque station des tramways sera soumise à une récep-
tion de la part des agents du Gouvernement avant de pouvoir être
livrée à la circulation.
La réception sera constatée par des procès-verbaux dressés à la
diligence du Département des Travaux publics et déposés aux ar-
chives de ce département.
Art. 13. Ces procès-verbaux, dressés par les agents du conces-
sionnaire et ceux du département, devront indiquer d'une manière
formelle :
1° Si les travaux sont conformes au cahier des charges et aux
règles de l'art;
2° Si les matériaux employés sont de bonne qualité et suscep-
tibles d'une grande durée.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 119
La responsabilité des procès-verbaux dressés pèsera sur les
agents du concessionnaire et ceux du Département des Travaux
publics.
Art. 14. Le Gouvernement accorde aux concessionnaires la fran-
chise des droits de douane et de wharfage et de toutes autres taxes
généralement quelconques pour les articles, matériaux, appareils
nécessaires à l'établissement des tramways.
Ces articles, objets, etc., seront importés une fois pour toutes. Il
sera dressé d'un commun accord avec le Département des Travaux
publics, la liste des objets, outils nécessaires au fonctionnement et
à la réparation des tramways, animaux, grains, fourrages, etc.,
pièces de rechange, rails, voitures, outils, etc. Ces articles pourront
être importés annuellement et contrôlés par le Département des
Travaux publics.
Art. 15. Le Gouvernement aidera les concessionnaires de tout
son pouvoir. Il les protégera de sa police, qui toujours prêtera
main-forte aux concessionnaires ou à leurs agents pour le maintien
de l 'ordre dans les voitures, stations et sur les lignes.
Art. 16. Les concessionnaires ou leurs représentants ne pourront
en aucun cas, à l'occasion des faits accomplis sur la ligne des tram-
ways concédés, s'adresser à aucune autre juridiction qu'à celle des
tribunaux haïtiens, sans qu'il puisse être opposé aucune exception
d 'incompétence.
Art. 17. Les concessionnaires s'engagent à employer, pour l'exé-
cution des travaux et pour l'exploitation de l'entreprise, une quan-
tité pas moindre de deux tiers d 'ouvriers et employés haïtiens.
Art. 18. Pour prix de la concession, les concessionnaires paieront
au Gouvernement la somme de quatre mille (4,000) gourdes, qui
sera versée à la Banque Nationale vingt-quatre heures après la
sanction par le Pouvoir Exécutif, et déposeront dix mille gourdes
en effets publics à titre de garantie de l'exécution du travail.
Cette dernière garantie leur sera rendue dès l'achèvement com-
plet des travaux.
Art. 19. Les tramw^ays sont déclarés d'utilité publique et à ce
titre jouiront du privilège de l'expropriation forcée dans les condi-
tions établies par la loi, et le contrat sera exempt des droits d'enre-
gistrement.
L 'expropriation des terrains reconnus nécessaires au parcours des
tramways sera poursuivie à la diligence du Gouvernement, à charge
par les concesâionnaires de lui rembourser sans délai les valeurs
payées à ce titre, ainsi que les frais quelconques dérivant de la for-
malité.
A ce titre aussi, s'il survenait des difficultés entre les concession-
naires et l'Etat, ces premiers n'auront en aucun cas le droit de
suspendre la circulation des voitures et priver le public de ce ser-
120 Année 1895. — Arrêtés, etc.
vice, sous peine de déchéance si, après sommation, la circulation des
rails n'était pas rétablie.
Les concessionnaires sont dans l'obligation, pour faire courir le
délai fixé par l'article 4 du contrat, un mois après la sanction de
celui-ci par le Corps Législatif, de faire la déclaration par acte
authentique de leur acceptation et acquiescement à l'exécution des
clauses de celui-ci sous peine de déchéance.
L'acte authentique sus-visé devra être transmis dès les quarante-
huit heures à la signature du Département des Travaux publics,
pour être, à la diligence de celui-ci, publié sans frais sur le journal
officiel.
Art. 20. La quantité de grains et de fourrage à importer par les
concessionnaires à l'achèvement de la construction des tramways,
pour l'entretien des animaux devant servir à la traction de ceux-ci,
sera déterminée mensuellement entre les concessionnaires et le Dé-
partement des Travaux publics.
Telles sont les conditions des contractants, faites double et de
bonne foi et signées par eux.
Port-au-Prince, le 7 Décembre 1893.
Pour copie conforme:
Le Secrétaire-Archiviste du Sénat,
DIOGÈNE LEREBOURS.
CAHIER DES CHARGES
Pour l'Exécution des Travaux concédés à M™<^ Veuve Dagues-
seau Lespinasse et M. J. Gran ville par le Gouvernement Haï-
tien, suivant le Contrat passé entre eux et le Secrétaire d'État
des Travaux publics et de l'Agriculture, dûment autorisé par
la Décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du ... .
TITRE PREMIER.
Article Premier. La concession formant l'objet du présent
cahier des charges comprend:
1° L'établissement des tramways dans l'intérieur de la ville de
Port-au-Prince ;
2° Leur établissement dans les rapports déterminés pour les ban-
lieues.
TITRE IL
Clauses relatives à l'exécution clés travaux.
Art. 2. Les concessionnaires s'engagent à commencer leurs tra-
vaux dans un délai de huit mois à partir de la date de la sanction
Année 1895. — Arrêtés, etc. 121
du contrat par le Corps Législatif et à les achever dans le délai d 'un
an sauf les cas de force majeure.
Art. 8. Les tramways de la dite ville et ceux des banlieues, établis
sur l 'axe de nos rues ou sur leurs accotements, seront à traction ani-
male ou électrique, ou à air comprimé, suivant que les concession-
naires, d'accord avec le Département des Travaux publics, le juge-
ront convenable à la sécurité des passagers. Ces tramways ne
devront, en aucun cas, entraver la circulation de nos rues ni gêner
le cours des eaux.
Art. 4. Ces tramways, tant dans l'intérieur de la ville que dans
les banlieues, n'auront qu'une voie simple avec les voies d'évite-
ment et de garage nécessaires. Cette voie aura soixante-quinze cen-
timètres de largeur de bord en bord, intérieurement des rails, sui-
vant que l'exigera la nature du sol de nos rues pour la plus grande
stabilité des voitures.
Art. 5. Le tarif des places dans les voitures est déterminé comme
suit:
Intérieur de la ville 10 centimes.
à Lalue 15
" ** à Pont-Rouge 15
" " àMartissant 20
Du portail de Léogane au poste de Bizoton . . 15 "
au Pont-Thor 20
à Carrefour 40
Du portail St- Joseph à la Croix-des-Missions 50 "
Les enfants, jusqu'à l'âge de dix ans, paieront la moitié du tarif.
Art. 6. Les rails seront en acier, rivés ou boulonnés sur des tra-
verses également en acier, et seront surbarrés de manière à recevoir
un pavage au macadam entre eux et posés au niveau du sol sans
saillie ni dépression, suivant le profit normal de nos rues et de la
voie publique. Ces rails pèseront au moins 9 kil. 400 gr. au mètre
courant.
Art. 7. Chaque section des tramways sera soumise à une récep-
tion de la part des agents du Gouvernement avant de pouvoir être
livrée à la circulation. La réception sera constatée par des procès-
verbaux dressés à la diligence du Département des Travaux publics.
TITRE III.
Art. 8. Les voitures et les voies doivent être de la dernière per-
fection, et doivent présenter toutes les garanties désirables.
Art. 9. Les tramways et leurs dépendances seront constamment
entretenus en bon état, de manière que la circulation soit toujours
siire et facile. Les frais d'entretien et les réparations ordinaires ou
extraordinaires seront entièrement à la charge des concessionnaires.
122 Année 1895. — Arrêtés, etc.
Art. 10. Les Secrétaires d'Etat des Travaux publies, de l'Inté-
rieur et de la Police générale, chacun en ce qui le concerne, établi-
ront pour les tramways les règlements nécessaires d'administration
et de police.
Art. 11. A l'expiration des vingt années, le Gouvernement pren-
dra possession des tramways de la ville et des banlieues, qui lui
seront délivrés par les concessionnaires avec le matériel roulant, les
matériaux, les approvisionnements de tous genres, l'outillage, les
ateliers, le tout en parfait état, sans rien à payer.
Pour copie conforme :
Le Chef de Division au Ministère des Travaux publics,
Pour copie conforme: ^- ROMAIN.
Le Secrétaire-Archiviste de la Chambre,
A. ViLMENAY.
Pour copie conforme:
Le Secrétaire- Archiviste du Sénat,
DiOGÈNE LeREBOURS.
CONTRAT DE TRANSPOSITION
En faveur de M. Henry Laforesterie, du Contrat de la Ligne des
Tramways de Port-au-Prince, répudié par M'"'^ Veuve Da-
guesseau Lespinasse et M. H. Granville.
Entre les soussignés:
1° M. Ultimo Saint-Amand, Secrétaire d'Etat au Département
des Travaux publics, autorisé par le Conseil d'Etat, d'une part;
2° M. Henry Laforesterie, négociant haïtien, demeurant et domi-
cilié à Port-au-Prince;
Est intervenue la convention dont la teneur suit:
Article Premier. Le Gouvernement, sous la réserve de la sanc-
tion du Corps Législatif, cède et transporte, par suite de la renon-
ciation de M™^ V^^ Lespinasse et de M. J. Granville, à M. Henry
Laforesterie, sur la demande de celui-ci, tous droits et actions résul-
tant du contrat passé avec le Département des Travaux publics pour
l'établissement des tramways à Port-au-Prince, et sanctionné par la
loi du 9 Décembre de l'année dernière.
Art. 2. M. H. Laforesterie déclare accepter sans restriction toutes
les charges portées au contrat répudié, sus-analysées, et au cahier
des charges y afférent, telles qu'elles ont été votées par le Corps
Législatif avec engagement de les exécuter telles quelles.
Art. 3. Il n'y aura de dérogation légale au dit contrat que
celle relative au délai fixé pour commencer les travaux, lequel
courra à partir de la sanction du présent par le Pouvoir Exécutif.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 123
Art. 4. Pour l'exécution des présentes conventions, les parties
élisent domicile: le Secrétaire d'Etat des Travaux publics au dit
Ministère, et M. Henry Laforesterie en sa demeure à Port-au-
Prince.
Fait en triple original, à Port-au-Prince, le 9 Aoiit 1894, an 91™*
de l'Indépendance.
HENRY LAFORESTERIE,
ULTIMO SAINT-AMAND.
Pour copie conforme:
Le Secrétaire-Archiviste de la Chambre,
A. ViLMENAY.
Pour copie conforme :
Le Secrétaire-Archiviste du Sénat,
DiOGÈNE LeREBOURS.
(Le Moniteur d.u 9 Octobre 1895.)
RÉSOLUTION.
LE CORPS LÉGISLATIF,
Ayant adopté les conclusions du rapport de son comité des Tra-
vaux publics relatives à la réclamation de M. Lanoue Sterlin,
A VOTÉ LA RÉSOLUTION SUIVANTE:
Une somme de cent quatre mille six cent soixante-seize piastres
trente centimes sera inscrite au budget de la dette publique, exer-
cice 1895-1896, en faveur de M. Lanoue Sterlin, pour le dédommager
des travaux hydrauliques exécutés aux Gonaïves en dehors de son
contrat.
Donné à la Chambre des Représentants, le 24 Septembre 1895,
an 92™^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
V. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
L. Jn. Adam Fils,
P. Calixte,
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Septembre
1895, an 92™^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
CADESTIN ROBERT.
Les Secrétaires:
P. E. Latortue,
A. Malebranche.
124 Année 1895. — Arrêtés, etc.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 30 Septembre
1895, an 92™« de l'Indépendance. HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
B. Prophète.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD.
(Le Moniteur du 16 Octobre 1895.)
LOI
Portant Sanction du Crédit statutaire.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Considérant que, à la suite d'un accord intervenu entre le Gou-
vernement et le Conseil d'Administration de la Banque Nationale
d'Haïti, le prêt statutaire a été augmenté de 300,000 doUars, or
américain ;
Considérant, d'autre part, que, pour faciliter les opérations com-
merciales, il importe d'accorder à la Banque Nationale le privi-
lège exclusif d'une émission de billets or, remboursables à présen-
tation en or américain;
Considérant qu'il est également reconnu la nécessité de déter-
miner d'une manière définitive que, pour le service régulier des
paiements dans les arrondissements financiers de la République, les
frais de transport de valeurs dans les agences, et des agences à
Port-au-Prince, sont à la charge de la Banque Nationale;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article Premier. Est et demeure sanctionné, sauf modifica-
tion portée ci-après à l'article 5, le contrat ci-annexé, passé le 18
Septembre 1895 entre le Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce et la Banque Nationale d'Haïti, augmentant le crédit statu-
taire de trois cent mille dollars, or américain.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 125
*'Art. 5. La Banque s'engage, si le Gouvernement le désire, à
reprendre, ou par ses propres fonds ou par un syndicat, le paiement
régulier des appointements, solde, ration, subvention et autres
dépenses budgétaires, contre garantie des droits d'importation."
Art. 2. L'encaisse en or garantissant l'émission sera sous le con-
trôle constant du Secrétaire d'Etat des Finances.
Dans aucun cas et sous aucun prétexte le cours forcé de ces
billets ne pourra être accordé par le Grouvernement.
Art. 3. La présente loi abroge toutes les lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires, notamment les dispositions du décret
du 10 Septembre 1880 ; elle sera imprimée, publiée et exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Septembre
1895, an 92"!^ ^q l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: STEWART.
Cadestin Robert,
P. E. Latortue.
Donné à la Chambre des Représentants, le 29 Septembre 1895,
an 92""^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: V. GUILLAUME.
L. Jn. Adam Fils,
P. Calixte.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d 'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1895,
an 92"^^ de l'Indépendance. ' HYPPOLITE
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD.
CONTRAT
Pour l'Augmentation du Crédit statutaire.
Entre M, C. Fouchard, Secrétaire d'Etat des Finances, agissant
en cette qualité au nom de la République d'Haïti, en vertu de la
126 Année 1895. — Arrêtés, etc.
décision des Secrétaires d'Etat prise dans sa séance du 17 Sep-
tembre 1895;
Et M. Louis Hartmann, Directeur de la Banque Nationale
d'Haïti, assisté de M. Thibault, chef de service de la trésorerie et
de la dette publique à la dite Banque ;
Il a été expliqué et convenu ce qui suit:
Le Gouvernement d'Haïti, ayant exprimé le vœu de voir aug-
menter le crédit de 300,000 gourdes régi par les articles 17 et IS
du contrat, décret des 10/15 Septembre 1880;
Et le Conseil d'Administration de la Banque Nationale d'Haïti
ayant été autorisé par la résolution votée par les actionnaires de la
dite Banque, dans l'Assemblée générale extraordinaire du 9 Août
1894, à passer à ce sujet un nouveau contrat avec le Gouvernement
d'Haïti, sur les bases essentielles de la note remise au Gouverne-
ment ;
C'est pour constater l'accord intervenu entre les parties qu'il a
été arrêté les stipulations suivantes:
Article Premier. Le crédit statutaire qui, conformément à l'ar-
ticle 17 du contrat constitutif, avait été limité à G. 300,000, sera
augmenté, aux mêmes conditions d'intérêts et de commissions, de
G. 300,000, soit trois cent mille dollars, payables et remboursables
en or américain.
Les 300,000 gourdes du crédit statutaire primitif, dont le Gou-
vernement a déjà fait usage, seront converties en or américain aux
taux du jour et seront aussi remboursables en or américain.
Les G. 300,000, dollars or, nouveaux, représentant l'augmenta-
tion du crédit statutaire, seront mis à la disposition du Gouverne-
ment d'Haïti à partir de la promulgation de la loi par laquelle le
Corps Législatif aura sanctionné le présent contrat.
Rien n'étant changé aux autres dispositions du contrat consti-
tutif qui règlent le compte d'avance statutaire, la Banque reste
autorisée à se délivrer pour compte du Gouvernement, à la fin de
chaque période de quatre mois, pour les sommes prises sur ce crédit
statutaire, les reconnaissances à 120 jours de vue, prévues dans
l'article 18 du contrat constitutif.
Ces reconnaissances seront visées par le Commissaire du Gou-
vernement près la Banque.
Les intérêts et commissions dus sur ce crédit statutaire seront
portés à chaque échéance de quatre mois, comme par le passé, au
débit du compte ''Recettes et Paiements."
Art. 2. Par application à l 'article 9 du contrat constitutif, la
Banque jouira du privilège exclusif d'émettre des billets de
barque en or, remboursables à présentation en or américain, à Port-
au-Prince, ou en leur équivalent en France, à Paris, au siège social
de la Banque Nationale d'Haïti.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 127
Ces billets pourront être émis en coupures de 1, 2, 5, 10, 20, 100
et 200 dollars or.
Ils pourront être admis dans toutes les caisses publiques, notam-
ment en paiement de ceux des droits de douane qui se paient
actuellement en or américain, sans préjudicier aux droits des por-
teurs de les présenter à l'échange.
Pour le surplus, les dispositions des articles 9, 10, 11 et 13 du
contrat constitutif sont applicables à ces billets.
Art. 3. Les coupures de ces billets pourront être abaissées à 1 et
2 gourdes.
Art. 4. Les frais de transport de fonds de Port-au-Prince à la
côte et vice versa, nécessités par le service de trésorerie, qu'il
s'agisse de billets ou d'or, qui jusqu'à présent ont toujours été aux
frais de l'Etat, seront, à partir de la promulgation de la loi sanction-
nant le présent contrat, à la charge de la Banque.
Art. 5. La Banque s'engage, si le Gouvernement le désire, à
faire tous ses efforts et à user de toute son influence, pour former
un syndicat en vue de renouveler une convention budgétaire des-
tinée à assurer, comm.e précédemment, le paiement régulier des ap-
pointements, solde, ration, subvention et autres dépenses budgétaires,
contre garantie des droits d'importation, étant bien entendu qu'en
raison du doublement du crédit statutaire, prévu à l'article 1^"^ du
présent contrat, la Banque ne pourrait assurer qu'en partie les
engagements de la convention à intervenir par ses soins entre le
Gouvernement et le syndicat dont il s'agit.
Art. 6. Le présent contrat ne deviendra exécutoire qu'après ap-
probation légale et promulgation de la loi de sanction.
Fait en double, dont l'un pour le Gouvernement d'Haïti et
l'autre pour la Banque.
Port-au-Prince, le 28 Septembre 1895.
Le Directeur de la Banque,
LOUIS HARTMANN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
C. FOUCHARD.
Le Chef du Service de la Trésorerie et
de la Dette publique ,
A. THIBAULT.
Certifié conforme à l'original:
Le Chef du Bureau de la Chambre,
Ganthier.
128 Année 1895. — Arrêtés, etc.
(Le Moniteur du 16 Octobre 1895.)
LOI
Portant Sanction du Contrat passé entre le Secrétaire d'État de
l'Intérieur et M. Cincinnatus Leconte, pour l'Établissement
au Cap-Haïtien d'une Fabrique de Bougies stéariques.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Vu le contrat passé, sous la date du 7 Août 1895, entre le Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur et M. Cincinnatus Leconte,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. Est approuvé et sanctionné le contrat passé
le 7 Août 1895 entre le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, d'une
part; et M. Cincinnatus Leconte, d'autre part, pour l'établisse-
ment au Cap-Haïtien d'une fabrique de bougies stéariques, sauf les
modifications apportées aux articles 3 et 7 et la suppression de la
dernière partie du dernier paragraphe de l'article 2, qui devient
l 'article 2 de la présente loi :
"Art. 3 (du contrat). La présente concession est faite pour une
période de vingt-cinq années, à compter du jour de l'installation de
l'usine. Le concessionnaire de la présente ne pourra créer des fa-
briques ou succursales sur d'autres points de la République que
dans les villes du département du Nord. Le Gouvernement, pen-
dant les vingt-cinq années, s'engage à ne pas accorder, pour le dépar-
tement du Nord, les mêmes avantages accordés au concession-
naire. L'importation des bougies étrangères continuera à être
permise et les droits de douane perçus. Seront perçus les droits,
pendant cette période, comme ils sont actuellement tarifiés.
"Art. 7 (du contrat). Le concessionnaire ne pourra céder la pré-
sente concession et les privilèges y attachés qu'à des Haïtiens;
mais cette cession, pour être valable, de\Ta être approjivée par le
Gouvernement. ' '
Art. 2. Les bougies fabriquées à l'Usine du Cap-Haïtien pourront
être exportées dans les pays étrangers sans acquitter de droit à
leur sortie.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 129
Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Septembre
1895, an 92"^^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
STEWART.
Les Secrétaires:
Cadestin Robert,
P. E. Latortue.
Donné à la Chambre des Représentants, à Port-au-Prince, le 28
Septembre 1895, an 92""^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
VILBRUN GUILLAUME.
Les Secrétaires:
J. L. Adam Fils,
P. Calixte.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d 'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 4 Octobre 1895,
an 92™^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale,
Papillon.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD.
CONTRAT
Pour l'Établissement au Cap-Haïtien d'une Fabrique de Bougies
stéariques.
Entre le Général Papillon, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de
la Police générale, agissant pour et au nom du Gouvernement de la
République d'Haïti, en vertu d'une décision du Conseil des Secré-
taires d 'Etat en date du . . . . , d 'une part ;
130 Année 1895. — Arrêtés, etc.
Et M. Cincinnatus Leconte, demeurant au Cap-Haïtien, d'autre
part ;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, sous la réserve de la sanc-
tion du Corps Législatif:
Article Premier. M. Cincinnatus Leconte s'engage à établir au
Cap-Haïtien une usine pour la fabrication des bougies stéariques
aux clauses et conditions suivantes.
Art. 2. Les matériaux pour la construction de l'usine, les ma-
chines, appareils, outils et les matières premières, telles que stéarine,
mèches, papier pour emballage et étiquettes, matériaux pour paque-
tage et encaissage, seront admis francs de tous droits de douane. La
liste des dits articles de matériaux de construction et objets de ma-
tières premières sera envoyée au Ministre des Finances et au Mi-
nistre de l'Intérieur pour être contrôlée. Les bougies fabriquées à
la dite usine pourront être exportées dans les pays étrangers sans
acquitter de droit à leur sortie.
Art. 3. La présente concession est faite pour une période de vingt-
cinq années, à compter du jour de l'installation de l'usine. Le con-
cessionnaire de la présente ne pourra créer des fabriques ou succur-
sales sur d'autres points de la République que dans les villes du
département du Nord. Le Gouvernement s'engage à ne pas accor-
der, pendant ces vingt-cinq années, les mêmes avantages accordés
au concessionnaire pour le département du Nord. L'importation
des bougies étrangères continuera à être permise et les droits de
douane perçus.
Art. 4. La fabrication devra commencer dans le délai d'un an, à
partir de la date de la sanction du Corps Législatif.
Passé ce délai d'une année, et faute par le concessionnaire de
remplir cet engagement, il sera de plein droit déchu de la présente
concession.
Art. 5. Les trois quarts des ouvriers ou employés seront haïtiens.
Art. 6. Toutes les conditions ou les conflits qui viendraient à
s'élever entre le Gouvernement et le concessionnaire, relativement
au présent contrat, seront réglées par la voie des tribunaux ordi-
naires de la République.
Les deux parties s'engagent d'avance à ne pas recourir à d'autre
juridiction, quelle qu'elle soit.
Art. 7. Le concessionnaire pourra céder la présente concession et
les privilèges y attachés à tout particulier ou compagnie légale-
ment constituée et ayant un siège social en Haïti; mais cette ces-
sion, pour être valable, devra être approuvée par le Gouvernement.
Art. 8. Pour l'exécution du présent contrat, les parties élisent
Année 1895. — Arrêtés, etc. 131
domicile : le Secrétaire d 'Etat au bureau du Ministère de l 'Intérieur,
et M. Cincinnatus Leconte, en sa demeure au Cap-Haïtien.
Port-au-Prince, le 7 Août 1895.
PAPILLON.
Pour Cincinnatus Leconte,
Par autorisation:
LAROCHE.
Pour copie conforme :
Le Secrétaire-Archiviste,
A. ViLMENAT.
(Le Moniteur du 19 Octobre 1895.)
LOI
Portant Création de l'École Nationale de Télégraphie.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Considérant l'acquisition faite par le Gouvernement et l'exten-
sion prise par le réseau télégraphique terrestre tant dans le Nord que
dans le Sud et sur d'autres points du pays;
Considérant que le personnel actuel du bureau central est insuf-
fisant pour répondre au service de tous les postes à créer;
Considérant la difficulté de recruter des télégraphistes pour la
direction des postes des villes du littoral et de l'intérieur;
Considérant que le plus sûr moyen de pourvoir ces localités de
télégraphistes, c'est d'en tirer des jeunes gens qui y fixent leur
demeure et qui seront instruits aux frais de la République et ren-
voyés dans leurs foyers après leurs études;
Vu l'article 69 de la Constitution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante:
Article Premier. Il est établi à Port-au-Prince une Ecole Natio-
nale de Télégraphie. L'Ecole est placée sous la direction immé-
diate de l'ingénieur directeur du réseau.
Art. 2. Les cours de l'Ecole sont répartis dans l'ordre suivant:
132 Année 1895. — Arrêtés, etc.
1° Un cours théorique d'électricité appliquée au télégraphe;
2° Un cours pratique de manipulation des appareils et des soins
à donner aux lignes et aux postes télégraphiques;
3° Un cours de comptabilité et d'administration pratique et
particulière au service télégraphique.
4° Un cours théorique de chimie et de physique.
Art. 3. Pour assurer le service des cours de l'établissement,
quatre professeurs, à la nomination du Président d'Haïti, y seront
attachés aux appointements de G. 50 par mois, soit 200, ou 2,400
l'an.
Il sera également alloué à l'Ecole, pour frais d'installation,
d'achat d'instruments et d'un mobilier, P. 224.50; location: par
mois, G. 60, soit G. 720; frais de bureau, par mois, G. 50, soit
G. 600.
Art. 4. L'administration intérieure de l'établissement sera régle-
mentée par des arrêtés conformes à l'esprit de la présente loi.
Art. 5. Des jeunes gens, examinés par l'inspecteur de leur cir-
conscription et suivant les règlements de l'Ecole seront pris dans
les divers départements pour recevoir aux frais du Gouvernement
l'instruction de l'Ecole de télégraphie. Leur admission à l'Ecole
devra être agréée par le Secrétaire d 'Etat de l 'Instruction publique.
Art. 6. Pour être admis à l'Ecole de Télégraphie, le candidat doit
réunir les conditions suivantes et être muni d 'un certificat d 'études :
être Haïtien, être âgé de dix-huit ans au moins; être porteur d'un
certificat de bonnes vie et mœurs délivré par qui de droit.
Un règlement d'administration publique déterminera les con-
naissances nécessaires pour être admis à l'Ecole.
Art. 7. A part les élèves libres que l'école pourra recevoir, il est
accordé quinze boursiers à l'établissement, à raison de G. 20 par
bourse, soit G. 300 par mois et 3,600 par an. Les boursiers seront
tirés des localités oii sont établis des postes télégraphiques.
Art. 8. Il est également accordé une somme annuelle de G. 225
comme frais de déplacement des élèves admis au bénéfice de la
bourse.
Art. 9. Aucun boursier admis à l'Ecole ne peut la quitter avant
d 'avoir terminé ses études. Le boursier qui abandonnera l 'établisse-
ment avant le terme réglementaire perdra tout bénéfice à l'exemp-
tion militaire et sera, de plus, tenu de restituer les frais faits
jusque là pour ses études.
Art. 10. Les boursiers de l'établissement, leurs études achevées,
seront tenus de se tenir à la disposition du Gouvernement pendant
trois ans, à peine de restitution des frais faits pour leurs études.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 133
Art. 11. Le Secrétaire d'Etat de rinstruction publique est chargé
de l'exécution de la présente loi.
Donné à la Maison Nationale, le 29 Septembre 1895, an 92'"^ de
l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: STEWART,
Cadestin Robert,
P. E, Latortue,
Donné à la Chambre des Représentants, à Port-au-Prince, le 29
Septembre 1895, an 92™^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
VILBRUN GUILLAUME.
Les Secrétaires: ]
J. L. Adam Fils,
P. Calixte.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d 'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 14 Octobre 1895,
an 92^"^ de l'Indépendance. HYPPOLITF
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat au Département
de l'Instruction publique,
Labidou.
(Le Moniteur du 19 Octobre 1895.)
LOI.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Vu les articles 69 et 189 de la Constitution ; >^
Considérant que l'extension prise par la marine de guerre haï-
tienne nécessite la création d'un corps de musique pour les équi-
pages de la flotte;
Considérant l'utilité et le bon effet de cette institution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département de la Ma-
rine,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
134 Année 1895. — Arrêtés, etc.
a proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article Premier. Il est établi pour la marine de guerre haï-
tienne un corps de musique des équipages de la flotte, composé d'un
chef de musique et de vingt-cinq musiciens.
Art. 2. Les émoluments mensuels du personnel de ce corps de
musique sont fixés comme suit:
1 chef de musique des équipages G. 70
5 solistes à G. 20 par mois 100
20 musiciens à G. 15 par mois 300
Total mensuel G. 470
Art. 3. Outre les appointements spécifiés à l'article 2, les
sommes nécessaires à la ration, à l'habillement et à l'entretien du
corps de musique des équipages de la flotte, ainsi qu'à l'acquisi-
tion des instruments de musique, seront inscrites sur le budget de
la marine aux chapitres y afférents.
Art. 4. Le corps de musique des équipages de la flotte sera em-
barqué sur le navire amiral et relèvera directement du vice-amiral,
commandant en chef de la flotte de guerre.
Art. 5.- La présente loi abroge toutes les lois et dispositions de
lois qui lui sont contraires, et sera imprimée, publiée et exécutée
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Marine et de celui des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Représentants, le 24 Septembre 1895,
an 92""^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Y. GUILLAXBIE.
Les Secrétaires:
L. Jn. Adam Fils,
P. Calixte.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Sep-
tembre 1895, an 92™^ de l'Indépendance,
Le Président du Sénat,
STEWART.
Les Secrétaires:
Cadestin Robert,
P. E. Latortue.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 135
AU NOM DE LA EÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 12 Octobre 1895,
an 92™^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Marine,
T. A. S. Sam.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD.
(Le Moniteur du 23 Octobre 1895.)
LOI
Portant Fixation du Badget des Dépenses de l'exercice 1895-1896,
HYPPOLITE,
Président d'Haïti
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ: .
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article Premier. Des crédits sont ouverts aux différents secré-
taires d'Etat, jusqu'à concurrence de G. 7,822,065. Ces crédits
s 'appliquent :
Au Département des Relations Extérieures G. 160,080.00
' ' des Finances et du Commerce . . 830,270.38
de la Guerre et de la Marine 1,871,027.32
** de l'Intérieur et de la Police
générale 1,568,287.46
des Travaux publics 946,422.82
de l 'Agriculture 287,222.00
*' de l'Instruction publique 1,262,464.50
de la Justice 521,672.00
des Cultes 108,618.52
Au service de la Banque Nationale d'Haïti 266,000.00
Art. 2. Il sera pourvu aux dépenses mentionnées en l'article
8 de la présente loi et dans les états ci-annexés par les voies et
136 Année 1895. — Arrêtés, etc.
moyens de l'exercice 1895-1896 et par un crédit ouvert au Gou-
vernement à la Banque Nationale d'Haïti.
Art. 3. Le service de la dette publique, s 'élevant à G. 1,423,685.06,
sera couvert, si des excédents de recettes n'étaient pas constatés
aux voies et moyens, par tous les moyens financiers au pouvoir du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Art. 4. Le montant de la dette flottante 18 pour cent, s 'élevant
à P. 5,456,617.42, or, sera amorti au moyen des valeurs provenant
de l'ernprunt de quatre millions de francs voté par le Corps Légis-
latif. , .
Art. 5. Il sera, sous la responsabilité personnelle du Secrétaire
d'Etat des Finances, imputé chaque mois, sur le montant de la
recette, le douzième du chiffre alloué aux divers départements mi-
nistériels, à moins d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ce pour cas extraordinaires. Néanmoins, aucun Secrétaire d'Etat
ne pourra, pour quelque cause que ce soit, dépasser les crédits qui
lui sont ouverts par la présente loi, ni engager aucune dépense
nouvelle avant qu'il ait été pourvu au moyen de l'acquitter par un
supplément de crédit.
Art. 6. Aux termes des lois antérieures, aucun paiement ne sera
effectué que pour l'acquittement d'un service fait, ni aucune sortie
de fonds du trésor pour dépenses publiques ne pourra avoir lieu
qu'au préalable ait été dressée l'ordonnance de dépenses, appuyée
de pièces justificatives et convertie en mandat de paiement, confor-
mément aux articles 45 à 50 inclusivement du règlement pour le
service de la trésorerie. Sont seules affranchies de ces formalités
les dépenses à faire pour le compte du service de la dette flottante.
Art. 7. Les suppléments de crédits nécessaires pour subvenir à
l'insuffisance, dûment justifiée, des fonds affectés à un service porté
au budget, ne peuvent être accordés que par une loi. En dehors de
la session législative, il est pourvu aux dépenses ci-dessus mention-
nées par le Président d'Haïti, de l'avis du Secrétaire d'Etat des
Finances, au moyen des fonds disponibles du Trésor. La même
disposition est applicable aux crédits extraordinaires, c'est-à-dire
aux allocations concernant des services qui ne pourraient être pré-
vus et réglés par le budget.
Dans l'un et l'autre cas, le Secrétaire d'Etat qui réclame le cré-
dit est tenu de soumettre préalablement au Secrétaire d'Etat des
Finances, qui sous sa responsabilité personnelle les contrôle et les
transmet avec son avis motivé au Président d'Haïti, les pièces justi-
fiant l'insuffisance des crédits budgétaires en établissant la néces-
sité actuelle de pourvoir aux services non prévus par le budget.
Art. 8. Est également accordé au Président d'Haïti, en cas de
graves atteintes portées à la sécurité publique, la faculté d'ouvrir,
par arrêtés contresignés de tous les Secrétaires d'Etat, des crédits
extraordinaires pour subvenir aux dépenses nécessitées par ces
circonstances imprévues.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 137
Art. 9. Le Secrétaire d'Etat des Finances pourra, avec l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat et sous la responsabilité collective
du Conseil, et seulement dans le cas d'urgence prévu à l'article 8
ci-dessus contracter, si les fonds du trésor étaient insuffisants, des
emprunts réglables au mieux des intérêts de l'Etat.
Les emprunts se font par voie d'adjudication; ils seront annon-
cés par insertion au journal officiel; leurs résultats y seront égale-
ment publiés.
Art. 10. Les arrêtés concernant les crédits supplémentaires, de
même que les arrêtés relatifs aux crédits extraordinaires et aux
emprunts, seront renvoyés à la Chambre des Comptes, avec les
pièces justificatives y afférentes, à la diligence du Secrétaire d'Etat
des Finances, qui en rendra compte au Corps Législatif.
Art. 11. Ont force de loi les articles 3, 5, 9, 23, 32, 58, 59, 60 et
61 du règlement pour le service de la trésorerie, en date du 26
Juillet 1881.
En conséquence, le Secrétaire d'Etat des Finances présentera
avec les comptes généraux, dès l'ouverture des Chambres, le compte
qui clôt définitivement l'exercice budgétaire. Ce compte fait con-
naître la balance en recettes et en dépenses.
Art. 12. La présente loi, dans ses détails, états, annexés, pièces
justificatives qui l'accompagnent, sera sans retard publiée. Elle
sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Représentants, le 29 Septembre 1895,
an 92™*^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chamhre,
V. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
P. Calixte,
Laroche ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Septembre
1895, an 92'"^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
STEWART.
Les Secrétaires:
Cadestin Robert,
P. E. Latortue.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
138 Année 1895. — Arrêtés, etc.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 5 Octobre 1895,
an 92"^*^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice,
P. Faine.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
T. A. S. Sam.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale.
Papillon.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture,
B. Prophète.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et des Cultes,
Labidou.
(Le Moniteur du 23 Octobre 1895.)
LOI
Portant Fixation du Budget des Recettes de l'Exercice
1895-1896.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. La perception de l'impôt pour l'exercice 1895-
1896 sera faite conformément aux dispositions des lois suivantes.
Art. 2. Les voies et moyens applicables aux dépenses du budget
de l'exercice 1895-1896, sont évalués, conformément au tableau an-
nexé à la présente loi, à la somme de G. 7,940,440.66 (sept millions
neuf cent quarante mille quatre cent quarante gourdes soixante-six
centimes).
Art. 3. Tous les droits de douane généralement quelconques per-
çus au titre de l'exportation, à l'exception des droits d'échelle et
de pilotage, sont payables en or américain ou en traites appuyées
de connaissements en due forme.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 139
Le Secrétaire d'Etat des Finances est et demeure autorisé à
les régler, soit en espèces, soit en traites, dans les intérêts du fisc et
selon les besoins de l'Etat.
Ces traites seront centralisées à la Banque Nationale, d'où elles
seront expédiées pour être employées au besoin du service public.
Art. 4. Toutes contributions directes ou indirectes autres que
celles autorisées par les lois existantes, à quelque titre et sous quel-
que dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement inter-
dites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les
employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en
feraient les recouvrements, d'être poursuivis comme concussion-
naires, sans préjudice de l'action en répétition des dommages-inté-
rêts, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux,
il soit besoin d'autorisation préalable.
Art. 5. La présente loi, avec son état annexé, sera publiée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais de la Chambre des Eeprésentants, ce 28 Sep-
tembre 1895, an 92"^^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Y. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
L. Jn. Adam Fils,
P. Calixte.
Donné à la Maison Nationale, ce jour, 29 Septembre 1895, an
92'"^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
STEWART.
Les Secrétaires:
Cadestin Robert,
P. E. Latortue.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d 'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 5 Octobre 1895,
an 92"^^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. Fouchard.
140 Année 1895. — Arrêtés, etc.
(Le Moniteur du 23 Octobre 1895.)
LOI
Qui Proroge, pour l'Exercice 1895-1896, les Lois des 24 et 30
Octobre 1876 sur la Régie des Impositions directes et la Fixa-
tion des Quotités de l'Imposition locative et de l'Impôt des
Patentes.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. Les lois du 24 et du 30 Octobre 1876 sur la
régie des impositions directes et la fixation des quotités de l'impo-
sition locative et de l'impôt des patentes, seront prorogées pour
l'exercice 1895-1896.
Art. 2. Les Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce et
de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-
cution de la présente loi.
Donné à la Chambre des Représentants, le 27 Septembre 1895,
an 92"»^ de l'Indépendance.
Le Président de la CJiarnbre,
VILBRUN GUILLAUME.
Les Secrétaires:
L. Jn. Adam Fils,
P. Calixte.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Septembre
1895, an 92"»^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
STEWART.
Les Secrétaires:
Cadestin Robert,
P. E. Latortue.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
AXiVÉE 1895. — xVrrêtés, etc. 141
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 5 Octobre 1895,
an 92™^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD,
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, etc.,
Papillon.
(Le Moniteur du 26 Octolre 1895.)
LOI
Portant Organisation du Réseau Télégraphique Terrestre.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Considérant qu'il importe d'organiser d'une façon bien déter-
minée l'administration du réseau télégraphique terrestre, dont le
Gouvernement vient de faire l'acquisition aux termes de la réso-
lution du Corps Législatif en date du 9 Septembre 1894;
Vu l'acte de vente intervenu à cet effet entre le Gouvernement de
la Eépublique et le représentant de la Société Française des Télé-
graphes Sous-Marins;
Sur le rapport du Secrétaire d 'Etat au Département des Travaux
publics.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. L'administration du réseau télégraphique ter-
restre est attachée au Département des Travaux publics.
Art. 2. Le réseau télégraphique compte actuellement dix-neuf
postes, se décomposant comme suit:
1° Poste Central de Port-au-Prince ; 2° Palais National ; 3° Pétion-
ville; 4° Léogane; 5° Petit-Goâve; 6° Miragoâne; 7° Anse-à-Veau;
8° Baradères; 9° Pestel; 10° Corail; 11° Jérémie; 12° Aquin;
13° Cayes; 14° Jacmel; 15° Saint-Marc; 16° Areahaie; 17° Go-
naïves; 18° Cap-Haïtien; 19° Port-de-Paix.
Et les sept autres suivant à créer conformément à l'article 2 du
contrat de rachat du 4 Mars 1895 :
1° Quartier-Morin ; 2° Grande-Rivière-du-Nord ; 3° Limonade;
4° Trou; 5° Port-Liberté; 6° Ouanaminthe; 7° Vallière.
142 Année 1895. — Arrêtés, etc.
Le Président de la République, sur la proposition du Secrétaire
d'Etat au Département des Travaux publics, et de l'avis du Con-
seil des Secrétaires d'Etat, pourra au besoin augmenter ce nombre
de postes télégraphiques, et en supprimer un ou plusieurs.
Art. 3. Le personnel de cette administration, qui est à la nomi-
nation du chef de l'Etat, est composé comme suit:
Administration et direction générale:
Un ingénieur chargé de la direction générale de l'administration,
avec une allocation mensuelle de G. 200.
Un chef de la comptabilité générale et des caisses, aux appointe-
ments de G. 150 par mois.
Un inspecteur des postes télégraphiques avec résidence à Port-au-
Prince, aux appointements de G. 135 par mois.
Quatre télégraphistes surnuméraires, aux appointements de
G. 40 par mois.
Lorsqu'un employé surnuméraire sera délégué pour remplacer un
agent dans un poste quelconque, il percevra les appointements affé-
rents à ce poste.
Bureau Central de Port-au-Prince :
Un chef de bureau télégraphiste, à G. 100 par mois.
Trois sous-chefs, dont un au Palais National, à G. 70 par mois.
Cinq télégraphistes, dont un au poste du Palais National, à
G. 60 par mois.
Postes extérieurs, pour chacun des postes suivants :
Saint-Marc, Port-de-Paix, Léogane, Petit-Goâve, Anse-à-Veau, Ba-
radères, Pestel, Corail, Jérémie, Cayes, Aquin, Jacmel, Quartier-
Morin, Grande-Rivière, Limonade, Le Trou, Fort-Liberté, Ouana-
minthe, Vallière et l'Arcahaie:
Un chef de bureau télégraphiste, à G. 70.
Deux employés télégraphistes, à G. 60.
Pour les postes des Gonaïves, Cap et Miragoâne:
LTn chef de bureau télégraphiste, à G. 80.
Deux employés télégraphistes, à G. 60.
Service d'entretien des lignes:
Un inspecteur des lignes, à G. 100.
Trois inspecteurs des lignes de 2^^ classe, à G. 70.
Un mécanicien chargé de la réparation des instruments, à G. 50.
Art. 4. Les facteurs, surveillants, garçons de bureau, ouvriers
sont nommés par le directeur général de l'administration, avec l'au-
torisation du Département des Travaux publics. Leurs appointe-
ments sont fixés comme suit, savoir:
Année 1895. — Arrêtés, etc. 143
Poste central de Port-au-Prince ;
Un surveillant principal, à G. 40.
Un surveillant ordinaire, à G. 35.
Un surveillant surnuméraire, à G. 30.
Pour chacun des postes suivants:
Gonaïves, Quartier-Morin, Trou, Miragoâne, Baradères:
Un premier surveillant principal, à G. 40.
Un surveillant ordinaire, à G. 35.
Pour les postes de l'Arcahaie, Saint-Marc, Port-de-Paix,
Cap-Haïtien, Grande-Rivière, Limonade, Fort-Liberté, Ouana-
minthe, Vallière, Léogane, Petit-Goâve, Anse-à-Veau, Pestel, Corail,
Jérémie, Cayes, Aquin, Jacmel: Un surveillant à G. 35.
Poste central de Port-au-Prince:
Cinq facteurs, à G. 25 chacun.
Pour chacun des postes de Saint-Marc, Gonaïves, Port-de-Paix,
Cap-Haïtien, Petit-Goâve, Miragoâne, Jérémie, Cayes, Aquin, Jac-
mel: Un facteur, à G. 20.
Pour chacun des postes suivants :
Léogane, Anse-à-Veau, Baradères, Pestel, Corail, Quartier-Morin,
Limonade, Trou, Fort-Liberté, Ouanaminthe, Vallière, Grande-
Rivière : Un facteur, à G. 15.
Le poste central de Port-au-Prince seul a un garçon de bureau,
aux appointements de G. 20 par mois ; il fait aussi le service de la
direction générale. Pour les autres postes, qui n'ont pas besoin
d'un garçon spécial pour le service du bureau, il leur est alloué une
somme de trois à cinq gourdes par mois qui sont généralement por-
tées au compte comme frais généraux.
Art. 5. Tout le personnel de l'administration du réseau est placé
sous la direction de l 'ingénieur, directeur général du réseau, et doit
obéir à ses injonctions relatives au service.
Art. 6. L'ingénieur, ou directeur général du réseau, avec l'appro-
bation de l'Administration Supérieure, est autorisé à faire des mu-
tations dans le personnel placé sous ses ordres. Il pourra suspendre
provisoirement les agents de leurs fonctions, opérer des retenues
sur leurs appointements, lesquelles retenues seront considérées
comme recettes; en un mot, prendre toutes mesures disciplinaires
usitées en vue du maintien de l'ordre et de la discipline dans l'ad-
ministration; le tout avec l'approbation de M. le Secrétaire d'Etat
des Travaux publics.
Art. 7. Sur la demande motivée de l'ingénieur, directeur général
du réseau, transmise avec avis au Secrétaire d'Etat des Travaux
publics, les agents sont révoqués, s'il y a lieu, par le chef de l'Etat.
144 Année 1895. — Arrêtés, etc.
Art. 8. Les agents quittant le service pour cause de maladie, dé-
mission ou suppression d'emploi, recevront un certificat de l'ingé-
nieur, directeur général du réseau, attestant les faits. Ce certificat
sera visé par le Secrétaire d'Etat des Travaux publics.
Art. 9. Tous les agents, surveillants, facteurs, ouvriers sont
exempts de tout service militaire, tant dans l'armée régulière que
dans la garde nationale, pendant le temps qu'ils restent au service
de l'administration du télégraphe terrestre, ce service étant assimilé
à un service militaire.
Art. 10. Les agents du réseau en tournée devront être munis d 'une
carte de circulation du directeur général du réseau, visée des Mi-
nistres des Travaux publics et de l'Intérieur. Cette carte servira
à la circulation sur tout le parcours du réseau et sera acceptée
comme permis de voyage par les autorités constituées. Elle est per-
sonnelle.
Art. 11. Les surveillants de lignes attachés aux divers postes
seront désignés aux autorités locales, afin qu'ils puissent circuler
librement pour l'entretien des tronçons des lignes qui leur sont
confiées.
Art. 12. Les bureaux du réseau restent ouverts tous les jours,
de six heures du matin à dix heures du soir. Le service de nuit est
organisé pour les besoins du Gouvernement de dix heures du soir
à six heures du matin.
Art. 13. Le Président d'Haïti, sur la proposition du Secrétaire
d'Etat des Travaux publics, modifiera par arrêté, lorsqu'il y aura
lieu, les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux dans les
différentes stations, de même que le service de nuit; et, en général,
il réglera de la même façon toutes les questions de détails d 'adminis-
tration non prévues dans la présente loi.
Art. 14. Les règlements d'un ordre général doivent être pris par
l'Administration Supérieure, sur la proposition de l'ingénieur, di-
recteur général du réseau.
Art. 15. A la date du 15 de chaque mois, il sera fourni au Dépar-
tement des Travaux publics un état des recettes et des dépenses du
mois précédent. Le produit de ces recettes sera versé à la Banque
Nationale contre récépissé.
Art. 16. L'ingénieur, directeur général du réseau, fournira tous
les quatre mois, au Département des Travaux publics, un rapport
détaillé sur la marche du service qui lui est confié et sur le per-
sonnel sous ses ordres. Il proposera les réformes qu'il croira utiles
à la bonne marche de l'administration.
Art. 17. Il sera tenu une comptabilité régulière de toutes les opé-
rations de l'administration. Cette comptabilité sera vérifiée et con-
trôlée par le Ministre des Travaux publics.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 145
Art. 18. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Travaux publics, des Finances, de la Guerre et de
l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la jMaison Nationale du Port-au-Prince, le 29 Septembre
1895, an 92"'e de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: STEWART.
Cadestin Robert,
P. E. Latortue.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le 29
Septembre 1895, an 92™*^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: VILBRUN GUILLAUME.
L. Jn. Adam Fils,
P. Calixte.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d 'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 7 Octobre 1895,
an 92'"'^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
B. Prophète.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
C. FOUCHARD.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre,
T. A. S. Sam.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Papillon.
(Le Moniteur du 30 Octobre 1895.)
LOI
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Vu l'article 69 de la Constitution;
Considérant que, pour améliorer l'état de notre agriculture, il
importe de répandre dans nos campagnes non seulement l'instruc-
146 Année 1895 — Arrêtés, etc.
tion scolaire, mais aussi l'instruction agricole, théorique et pra-
tique ;
Considérant que l'agriculture est la principale source de revenus
du pays; qu'il importe de la doter d'institutions qui pourraient à
un moment donné en changer complètement la face, accroître nos
revenus et rendre le sort de l'habitant plus heureux et plus pros-
père ;
Considérant que l'instruction générale et l'instruction théorique
et pratique argicole ne peuvent que contribuer au bien-être moral
et matériel du peuple de nos campagnes ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Tra-
vaux publics.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. Il est créé dans la République une Ecole Mo-
dèle d'Agriculture, oii sera donnée une instruction générale théo-
rique et pratique.
Art. 2. Cet établissement recevra un nombre d'élèves égal au
nombre des communes de la République.
Art. 3. Dans chaque commune, il sera ouvert, dès le l^"" Avril
1896, un concours entre les écoles rurales, et l'enfant qui a acquis le
plus haut degré d'instruction générale sera de droit le boursier de
la circonscription.
Art. 4. Les élèves seront internés dans l 'établissement ; ils seront
entretenus et nourris aux frais de l'Etat. Cependant, des externes
pourront être admis; dans ce cas, l'Etat ne leur devra que les four-
nitures classiques.
Art. 5. La durée du temps d'étude sera de six ans.
Les élèves de l'Ecole Nationale d'Agriculture seront exempts du
service militaire pendant toute la durée de leurs études.
Art. 6. Des programmes détermineront l'ensemble des matières à
enseigner. Un règlement particulier fixera la discipline, l'emploi
du temps, la répartition et la durée des cours, les récompenses, les
encouragements, etc.. etc.
Art. 7. Les enfants ne pourront être admis aux cours avant l'âge
de huit ans.
Art. 8. Le Gouvernement fera venir de l'étranger un personnel
suffisant et capable pour cet établissement. Il y aura un directeur
et trois professeurs au moins.
Art. 9. Le matériel, les ustensiles, les fournitures, etc., seront
donnés par le Gouvernement.
Art. 10. Le Gouvernement déterminera le lieu où l'école doit
être installée et le nombre des carreaux de terre arrosées qui doivent
en dépendre.
Année 1895. — Arrêtés, etc. 147
Art. 11. Il sera tenu dans cette école une comptabilité dans la-
quelle figureront les recettes et les dépenses faites.
Art. 12. Les produits dus au travail du personnel seront con-
sommés par les élèves eux-mêmes en vue de diminuer les dépenses.
Il en sera tenu compte dans la comptabilité.
Les produits qui ne pourront être consommés à l'intérieur seront
vendus pour le compte de cet établissement.
Art. 13. Les cultivateurs qui, par leur travail et leur conduite,
auront mérité l'attention particulière du Gouvernement, pourront
assister au cours pratique de plantation, d'irrigation, de fumigation,
de chimie agricole et de tous les autres cours de l'établissement.
Art. 14. L'Ecole Nationale d'Agriculture sera placée sous la sur-
veillance et le contrôle des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et
de l'Instruction publique, chacun en ce qui le concerne.
Art. 15. Six ans après l'ouverture de cette école modèle, les di-
recteurs des écoles rurales seront choisis de préférence parmi ses
anciens élèves munis de leurs certificats d'études.
Art. 16. Il est accordé un traitement mensuel de deux cent
piastres au directeur, de cent cinquante piastres à chacun des pro-
fesseurs de l'établissement.
Art. 17. La présente loi abroge toutes dispositions de lois, décrets,
etc., qui lui sont contraires. Elle sera imprimée, publiée et exécutée
à la diligence des Secrétaires d'Etat aux Départements de l'Agri-
culture et de l'Instruction publique et du Secrétaire d'Etat au
Département des Finances.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Septembre
1895, an 92"^^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: STEWART.
Cadestin Robert,
P. E. Latortue.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le 29
Septembre 1895, an 92"^^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: VILBRUN GUILLAUME.
L. Jn. Adam Fils,
P. Calixte.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d 'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
148 Année 1895. — Arrêtés, etc.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 19 Octobre 1895,
an 92""^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture,
B. Prophète.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique,
Labidou.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
C. FOUCHARD.
(Le Moniteur du 2 Octobre 1895.)
SÉNAT.
En conséquence du rapport du Comité des Travaux publics, dont
les conclusions ont été adoptées dans sa séance du 9 courant,
Le Corps Législatif a voté la résolution suivante :
Une somme de cent cinquante mille dollars, or américain, sera
portée au budget de l'exercice 1895-1896 pour le rachat par le Gou-
vernement du wharf, des hangars de Petit-Goâve et de tous les tra-
vaux exécutés par M. Tancrède Auguste, concessionnaire, lequel
devra garantir l'entretien de ces travaux pendant dix ans, en pre-
nant à sa charge tous les frais d'entretien.
La présente résolution sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Travaux publics et des Finances.
Donné à la Chambre des Représentants, le 9 Septembre 1895,^
an 92'"*' de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
VILBRUN GUILLAmiE.
Les Secrétaires:
L. J. Adam,
P. Calixte.
Donné à la Maison Nationale, le 24 Septembre 1895, an 92'"^ de
l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
STEWART.
Les Secrétaires:
Cadestin Robert,
P. E. Latortue.
Akn^'e 1S95. — Arrêtés, etc. ]49
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la résolution ci-dessus du
Corps Législatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée,
publiée et exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 25 Septembre
1895, an 92'»e de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat au Département des Travaux puUics,
B. Prophète.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD.
(Le Moniteur du 20 Mars 1895.)
Par-devant M^ Valcour Frédérique, Notaire du Gouvernement, et
son confrère, à la résidence du Port-au-Prince, département de
rOuest, soussignés,
Ont comparu:
M. le Général Brenor Prophète, Secrétaire d'Etat au Départe-
ment des Travaux publics, demeurant en cette ville, agissant pour
le Gouvernement et autorisé à traiter avec la Compagnie Française
des Télégraphes Sous-Marins au nom de la République d'Haïti, en
vertu de la résolution du Corps Législatif pour le rachat du réseau
du Télégraphe terrestre, et de la décision prise en Conseil des Secré-
taires d'Etat le 3 Mars courant de la présente année mil huit cent
quatre-vingt-quinze, d'une part;
Et la Compagnie Française des Télégraphes Sous-Marins, repré-
sentée par M, Charles d'Aubigny, Chevalier de la Légion d'Hon-
neur, banquier, demeurant à Port-au-Prince (Haïti), en vertu du
pouvoir à lui donné par la dite compagnie par acte passé à la Léga-
tion de France, à Port-au-Prince, en date du treize Novembre mil
huit cent quatre-vingt-quatorze, dûment légalisé par le Ministre de
France et dûment enregistré à Port-au-Prince le cinq Mars cou-
rant, au droit fixe de vingt-cinq centimes, et qui est demeuré an-
nexé à la minute des présentes, après avoir été certifié sincère et
véritable et signé en présence des notaires soussignés, d'autre part;
Lesquels ont déclaré, par ces dites présentes, qu'il a été convenu
et décidé ce qui suit:
Article Premier. La Compagnie Française des Télégraphes
Sous-Marins, dûment représentée à cet effet, par M. Charles d'Au-
bigny, ès-qualité, vend au Gouvernement haïtien, qui accepte, le
réseau télégraphique terrestre de la République d'Haïti et lui rétro-
150 Année 1895. — Arrêtés, etc.
cède tous les droits, privilèges et avantages y attachés tels qu'ils
résultent du contrat passé entre le Gouvernement de la République
d'Haïti et la Société Française des Télégraphes Sous-Marins (loi du
cinq Octobre mil huit cent quatre-vingt-douze).
Art. 2. La Compagnie s'engage, en outre, à relier par un fil le Cap-
Haïtien à Vallière en passant par Quartier-Morin, Grande-Rivière,
Limonade, le Trou, Fort-Liberté et Ouanaminthe, et à établir un
poste dans chacune de ces localités, de même qu'à Léogane, à Pestel
et à Corail. Ces nouvelles stations devront être livrées au Gou-
vernement, au plus tard, le trente-un Décembre mil huit cent quatre-
vingt-quinze, sauf cas de force majeure dûment constatés.
Art. 3. Le directeur actuel du réseau, ou, en cas d'empêchement
de sa part pour cause de santé ou de force majeure, un ingénieur
télégraphiste, sera tenu, aux frais de la Compagnie, de faire le ser-
vice de concert avec le nouveau directeur désigné par le Gouverne-
ment, pendant six mois à partir de la signature du présent contrat,
afin de bien le mettre au courant et de lui donner tout son concours
pour assurer le fonctionnement régulier du réseau.
Art. 4. Durant six mois, à partir de la signature du présent
contrat par le Gouvernement, les cédants répareront à leurs frais
les avaries qui peuvent se produire sur la ligne, et qui ne pro-
viendront pas, bien entendu, de cas de force ° ma jeure, tels que
ouragans, inondations, débordements de rivières, malveillance, ou
du fait des autorités, ou par suite de troubles intérieurs.
Art. 5. La vente du réseau terrestre, avec rétrocession des privi-
lèges y attachés, est faite aux prix et conditions suivants:
Cent dix mille piastres (P. 110,000) en or américain, payables le
quinze Juillet mil huit cent quatre-vingt-quinze;
Quatre-vingt-dix mille piastres (P. 90,000) en or américain,
payables le quinze Septembre mil huit cent quatre-vingt-quinze;
Cent cinquante mille piastres (P. 150,000) en or américain,
payables le trente et un Décembre mil huit cent quatre-vingt-
quinze ;
Cinquante mille piastres (P. 50,000) en or américain, payables
le trente et un Mars mil huit cent quatre-vingt-seize ;
Cinquante mille piastres (P. 50,000) en or ainéricain, payables
le trente et un Juillet mil huit cent quatre-vingt-seize ;
Cinquante mille piastres (P. 50,000) en or américain, payables
le trente et un Décembre mil huit cent quatre-vingt-seize;
Cent mille piastres (P. 100,000) en or américain, payables le
trente et un Mars mil huit cent quatre-vingt-dix-sept;
Cent cinquante mille piastres (P. 150,000) en or américain,
payables le trente et un Décembre mil huit cent quatre-vingt-dix-
sept;
Cinquante mille piastres (P. 50,000) en or américain, payables
le trente et un Mars mil huit cent quatre-vingt-dix-huit;
Cent soixante-dix mille piastres (P. 170,000) en or américain,
Année 1895. — Arrêtés, etc. 151
payables le trente et un Décembre mil huit cent quatre-vingt-dix-
huit.
Le tout en traites sur la France, à quatre-vingt-dix jours de vue,
au change fixe de cinq francs trente-trois centimes un tiers (5 francs
331/3), et endossées par le Gouvernement d'Haïti. A défaut de
traites, les paiements seront effectués en or américain avec la prime
des traites au cours du jour du paiement. Ces échéances auront
droit à sept pour cent (7%) d'intérêt l'an à partir de la signature
du contrat.
Le Gouvernement haïtien remettra dès la signature du contrat,
aux cédants ou à leur fondé de pouvoirs, des lettres de paiement
émises par le Département des Finances ou des bons payables à
l'ordre des cédants, aux échéances et jusqu'à concurrence des
sommes ci-dessus fixées.
Art. 6. Le réseau terrestre tel qu'il existe à ce jour sera livré au
Gouvernement haïtien aussitôt la signature du présent contrat. La
prise de possession résultera de la livraison officielle faite aux délé-
gués du Gouvernement, au bureau central de Port-au-Prince, immé-
diatement après la signature du présent contrat, pendant laquelle
livraison les délégués constateront que le service fonctionne régu-
lièrement avec les bureaux du réseau, savoir:
Cap-Haïtien, Port-de-Paix, Gonaïves, Saint-Marc, Petit-Goâve,
Jacmel, Miragoâne, Anse-à-Veau, Baradères, Jérémie, Aquin, Les
Cayes, Palais National et Pétion- Ville.
Art. 7. Les poteaux, supports en porcelaine, tire-fonds, fil de
bronze siliceux, et tout le matériel se trouvant en dépôt dans les
diverses stations, seront livrés au Gouvernement, de même que tous
les appareils de rechange et l'outillage de construction et de sur-
veillance.
Telles sont les conditions des parties, pour l'exécution desquelles
elles élisent domicile, savoir: M. le Secrétaire d'Etat des Travaux
publics à la Secrétairerie de son département, et M. Charles d'Au-
bigny, pour la Compagnie Française des Télégraphes Sous-Marins,
en son bureau, rue du Quai, à Port-au-Prince.
Dont acte.
Fait et passé en minute, à la Secrétairerie d'Etat des Travaux
publics, à Port-au-Prince, l'an mil huit cent quatre-vingt-quinze,
92™« de l'Indépendance d'Haïti, et le cinq Mars. Après lecture, les
parties ont signé avec les notaires en conformité de la loi.
Ainsi signé à la minute: B. Prophète, Chs. d'Aubigny, P. L.
Lechaud, not. pub., et V. Frédérique, notaire du Gouvernement,
détenteur de la dite minute. En marge de laquelle est écrit : ' ' Enre-
gistré à Port-au-Prince, le 6 Mars 1895, fos. 557/558, Vo. 1883 du
Kegistre Y, N" 2, des actes civils (Gratis). Le Dteur. ppal. de
l'Enregt., (Signé) R. Gardère. Vu: par autorisation du Ctrieur,
(Signé) Cyrus Saurel."
(Suit la teneur de l'Annexe.)
152 Année 1895. — Arrêtés, etc.
Par-devant nous, Auguste Chausson, Chancelier de la Légation
de France à Port-au-Prince (Haïti), en présence de MM. Armand
Cantin, commerçant, et Armand Tesserot, pharmacien, Français ma-
jeurs, demeurant en cette ville, témoins requis,
A comparu:
M. le Baron Henri de Castex, Directeur, pour la Société Fran-
çaise des Télégraphes Sous-Marins, de l'exploitation du réseau télé-
graphique terrestre d'Haïti, demeurant à Port-au-Prince,
Lequel a, par ces présentes et en vertu: 1° des pouvoirs généraux
à lui conférés par M. Jules Caubet, agissant comme président du
Conseil d'Administration de la Société Française des Télégraphes
Sous-Marins, société anonyme, ayant son siège à Paris, rue Cau-
martin, numéro trente-deux, les dits pouvoirs émanant d'une pro-
curation reçue par M^ Dufour et son collègue, notaires à Paris, le
treize avril mil huit cent quatre-vingt-quatorze, dûment enregistrée
et légalisée;
2° D'un télégramme de la Société Française des Télégraphes
Sous-Marins, sus-dénommée, en date du vingt-deux Août mil huit
cent quatre-vingt-quatorze, de Paris, autorisant le comparant à
conférer des pouvoirs spéciaux, devant la Légation de France, à
M. Charles d 'Aubigny, Chevalier de la Légion d 'Honneur, banquier ;
Constitué pour son mandataire aux effets ci-après, M. Charles
d 'Aubigny, Chevalier de la Légion d'Honneur, banquier, demeu-
rant à Port-au-Prince (Haïti) ;
Auquel il donne pouvoir de, pour lui et en sa dite qualité, au
sujet de la vente du réseau télégraphique terrestre haïtien, traiter
du rachat avec le Gouvernement de la République d'Haïti, discuter
et arrêter les conditions de prix et de paiement, signer le contrat
avec le dit Gouvernement, acquitter les frais dans les proportions et
selon les modes convenus avec le comparant.
A cet effet, de toutes sommes reçues et payées donner et exiger
toutes quittances et décharges, remettre et se faire remettre tous
titres et pièces, en donner et retirer décharge, passer et signer tous
actes et procès-verbaux, faire tous actes concernant le dit rachat, et
généralement faire tout ce que les circonstances exigeront, quoique
non prévu en ces présentes.
Dont acte.
Fait et passé en brevet, sur modèle communiqué, en la Chancel-
lerie de la Légation de France à Port-au-Prince (Haïti), le treize
Novembre mil huit cent quatre-vingt-quatorze, et ont le comparant
et les témoins susnommés signé avec nous, chanceliers, après lec-
ture faite. (Signé) H. de Castex, A. Cantin, A. Tesserot et Aug.
Chausson.
Port-au-Prince, 425, 16 Novembre 94, 77.
Quinze francs. Le Chancelier, (Signé) Aug. Chausson. Vu: pou»-
légalisation de la signature apposée ci-dessus de M. Auguste Chaus-
Année 1895. — Arrêtés, etc. 153
son, chancelier de cette Légation, Port-au-Prince, le 13 Novembre
1894. Le Ministre de France, (Signé) S. Pichon. En marge est
écrit: "Enregistré à Port-au-Prince, le cinq Mars 1895, fos. 555, 556.
Rec. 1877 du Registre Y, N° 2, des actes civils. Perçu pour droit
fixe, vingt-cinq centimes. Le Directeur principal de l'Enregistre-
ment, (Signé) R. Gardère, Vu: par autorisation du Ctrleur.,
(Signé) Cyrus Saurel."
Collationné :
V. Frédérique.
(Le Moniteur du 26 Octobre 1895.)
Le Département des Travaux publics s'empresse de publier l'acte
ci-dessous en conformité de l'article 19, dernier alinéa, du contrat
relatif à l 'établissement des tramways de Port-au-Prince et des ban-
lieues, lequel contrat a été aussi publié dans le numéro du 9 Octobre
1895 du journal officiel:
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI.
Par devant M^ Guillaume Charles Maximilien Laforest, notaire
du Gouvernement, et son confrère, à la résidence du Port-au-Prince,
soussignés ;
Fut présent le citoyen Henry Laforesterie, négociant haïtien,
propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince ;
Lequel, aux termes du troisième paragraphe de l'article 19 du
contrat de tramways de Port-au-Prince, sanctionné par le Corps
Législatif le vingt-quatre Septembre écoulé, par sa loi de ce jour,
promulguée le lendemain, a, par ces présentes, déclaré accepter et
acquiescer à l'exécution des clauses et conditions y stipulées, et ce
pour faire courir le délai de la concession de la dite entreprise.
Cette déclaration est acceptée par le Général Brenor Prophète,
Secrétaire d'Etat des Travaux publics, à ce présent, au prescrit du
quatrième alinéa de l'article 19 susvisé du susdit contrat, pour être
par lui publiée dans le journal officiel.
Dont acte lu aux comparants .
Fait et passé au Port-au-Prince, en minute, et en l'hôtel de la
Secrétairerie d'Etat des Travaux publics, ce jourd'hui douze
octobre mil huit cent quatre-vingt-quinze, an quatre-vingt-douzième
de l'Indépendance d'Haïti. Les comparants ont signé avec nous,
notaires. Ainsi signé: Henry Laforesterie, B. Prophète, Ed. Oriol
et Maximilien Laforest, notaire du Gouvernement, dépositaire de la
minute, en marge de laquelle est écrit: "Enregistré à Port-au-
Prince, le quatorze octobre 1S95 ; Fo. 577/578, Vo. C 1994 du Re-
gistre Z, No. 2, des actes civils. Perçu pour droit fixe, vingt-cinq
centimes. Le Directeur Principal de l 'Enregistrement, R. Gardère.
Vu : Par autorisation du Contrôleur, signé : Cyrus Saurel. ' '
Collationné :
Maximilien Laforest, Notaire du Gouvernement.
154 Année 1895. — Arrêtés, etc.
(Le Moniteur du 14 Décembre 1895.)
Par-devant Joseph Bellevue Carré et son collègue, Notaires à
Port-au-Prince, soussignés ;
Ont comparu:
V M. le Général de Division Brenor Prophète, Secrétaire d'Etat
aux Départements des Travaux publics et de l'Agriculture et pro-
priétaire, demeurant et domicilié en cette ville, agissant au nom du
Gouvernement et en vertu de l'autorisation du Conseil des Secré-
taires d'Etat, d'une part;
2° M. le Général Renaud Hyppolite, Député au Corps Légis-
latif et propriétaire, demeurant et domicilié en cette ville;
3° Et M. Joseph Carméleau Antoine, Avocat, Député au Corps
Législatif et propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-
Prince, d'autre part;
Lesquels ont, par ces présentes, convenu et arrêté ce qui suit:
Article Premier. Le Gouvernement de la République concède
pour la durée de cinquante années consécutives, à courir à partir
de la sanction du présent contrat, l'exploitation du service de la
distribution d'eau de Port-au-Prince et ses environs et du bourg
de Pétion- Ville, aux concessionnaires susnommés, qui demeurent
autorisés, par ces dites présentes, à former au besoin une société
anonyme ou tout autre sous le titre de ' ' Compagnie de Distribution
d'Eau de la Capitale."
Cette compagnie doit être haïtienne.
Art. 2. En dehors des limites connues de la ville, les quartiers
qui forment les environs de Port-au-Prince sont : Lalue, Bois-Verna,
Turgeau, Bois-Chêne et Calin-Centime ; les terres du Portail de
Léogane à Leclerc, Martissant, par Jean-Ciseaux; les terres du
Portail Saint-Joseph au pont Magny, et le quartier des Abattoirs.
Art. 3. Les concessionnaires ou la société qui leur sera substituée
s'engagent à construire, reconstruire, réparer, améliorer, étendre
le réseau existant des tuyaux de distribution et canaux d'adduc-
tion dans la Capitale et ses environs, ainsi que dans Pétion-Ville,
à leurs frais, risques et périls, sous le contrôle d'un agent de l'Etat.
Art. 4. Les concessionnaires déposeront à la Banque Nationale
d'Haïti, en espèces ou titres négociables, une caution de six mille
gourdes, en garantie que les travaux précédemment décrits seront
exécutés dans les trois années à partir de la remise de l'exploita-
tion aux concessionnaires. En cas de non-exécution des dits tra-
vaux, la caution revient à l'Etat et les droits des concessionnaires
tombent en désuétude. Si les travaux sont exécutés dans le délai
prescrit, la caution sera rendue.
Art. 5. Les concessionnaires s'engagent à faire construire à
leurs frais, sous contrôle d'un agent du Département des Travaux
Année 1895. — Arrêtés, etc. 155
publics, un réservoir de la capacité de 4,000 mètres cubes en-
viron, au Bel-Air, dès la cinquième année de la concession, sur un
terrain convenable que l'Etat leur donnera à cet effet.
Ils s'engagent, en outre, à compter une redevance annuelle de
deux mille gourdes au Gouvernement, et ce pendant toute la durée
du présent contrat.
Art. 6. Seront remis aux concessionnaires, après inventaire et
procès-verbal dressés en bonne et en due forme, le matériel et les
matériaux du service, les terrains ou bâtiments de l'Etat occupés
par l'administration actuelle, et, dans chacune des deux villes, un
emplacement convenable pour la construction d'un bureau et dé-
pendances, constructions qui seront élevées aux frais des conces-
sionnaires et par eux, conformément à un plan accepté et approuvé
par le Secrétaire d'Etat aux Travaux publics.
Art. 7. Les concessionnaires seront tenus de pourvoir à l'alimen-
tation gratuite des fontaines et de tous les établissements et édifices
publics des deux villes, le Gouvernement payant les frais d'éta-
blissement.
Art. 8. L'importation des outils, matériaux et matériel destinés
à l'exploitation se fera franche de tous droits de douane.
Art. 9. A toute époque après l'expiration des seize premières an-
nées de la concession, le Gouvernement aura la faculté de racheter
la concession entière du service des eaux. Pour régler le prix du
rachat, on relèvera les produits nets des deux plus faibles années et
l'on établira le produit net moyen des cinq années. Ce produit net
moyen fournira le montant d'une annuité qui devra être payée au
préalable aux concessionnaires autant de fois qu'il reste d'années
à courir sur la durée de la concession. Dans aucun cas, le montant
de l'annuité sera inférieur au produit net de la dernière des sept
années prises pour terme de comparaison.
Les concessionnaires recevront en outre, dans les trois mois qui
suivront le rachat, le prix du matériel et des matériaux existant
dans leurs bureaux, magasins et dépôts.
Art. 10. Une fois l'an, le Secrétaire d'Etat aux Travaux publics
pourra demander, dans un bref délai, la communication de la
comptabilité du service.
Art. 11, Si, après le rachat et un essai de gestion directe par
l'Etat, celui-ci se décidait à faire de cette exploitation l'objet d'une
nouvelle concession, à condition égale, la préférence doit revenir
aux concessionnaires ou leurs ayants droit, qui n'auraient pas
failli à leur engagement dans le cours de leur exploitation.
Art. 12. Le Département des Travaux publics pourra charger
un de ses ingénieurs de la surveillance spéciale du réseau et du
fonctionnement technique du service. Chaque semestre le susdit
ingénieur fera une inspection complète, accompagné d'un agent
156 Année 1895. — Arrêtés, etc.
supérieur des concessionnaires, auquel il signalera les défectuosités
qu'il aura relevées. Les observations seront en outre contresignées
dans un rapport adressé au département.
Art. 13. Le Gouvernement s'engage à accorder sa protection
pleine et entière aux concessionnaires ou leurs ayants droit pour la
bonne marche du service, aux employés des bureaux, ouvriers des
chantiers et agents de surveillance. Il s'engage à leur donner son
concours pour faire respecter et observer les règlements approuvés
par le Département des Travaux publics. Ces règlements seront
arrêtés sur la base de ceux qui sont actuellement en vigueur.
Art. 14. Toutes contestations qui ne se pourraient régler à
l'amiable, soit à propos d'une ou de plusieurs clauses du présent
contrat, soit à propos de faits imprévus, seront portées par-devant
les tribunaux compétents et jugées conformément à la loi.
Dont acte.
Fait et passé au Port-au-Prince, en minute: en l'hôtel de la
Secrétairerie d'Etat des Travaux publics, pour M. le Général Bre-
nor Prophète, Secrétaire d'Etat de ce Département; en l'étude,
pour les concessionnaires et les notaires soussignés, ce vingt-trois
Novembre mil huit cent quatre-vingt-quinze, an 92™^ de l'Indé-
pendance. Après lecture faite, les parties ont signé avec les no-
taires. (Signé) B. Prophète, Renaud Hyppolite, Jh. C. Antoine,
V. Frédérique, Notaire du Gouvernement, et Jh. Bellevue Carré,
notaire, ce dernier dépositaire de la minute, au bas de laquelle est
écrit: "Enregistré à Port-au-Prince, le 23 Novembre 1895, Fo. 87/88,
Vo. C 309 du Registre W, No. 2, des actes civils. Perçu pour droit
fixe, une gourde. Le Directeur principal de l'Enregistrement.
(Signé) R. Gardère. Vu: par autorisation du Contrôleur (Signé)
Cyrus Saurel. "
Collationné :
Jh. Bellevue Carré, Notaire.
TABLE DES MATIERES
ACTES.
PAGES
2 Janvier. Proclamation du Président Hyppolite au peuple
et à l 'armée 5
2 Janvier. Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture
Brenor Prophète aux commandants des arrondissements
de la République les informant qu'il a été appelé à diriger
le Département des Travaux publics et de l 'Agriculture . . 6
2 Janvier. Circulaire du Secrétaire d'Etat au Département
de la Justice aux doyens des tribunaux civils de la Répu-
blique pour appeler leur attention sur les lenteurs appor-
tées à leurs délibérés et pour leur enjoindre d'observer
strictement les dispositions de l'article 105 de la loi orga-
nique se rapportant aux heures d'ouverture des greffes. . 7
9 Janvier. Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances et
du Commerce C. Fouchard aux directeurs des douanes de
la République pour les informer que S. Exe. le Président
d'Haïti lui a confié les rênes du Département du Commerce 8
9 Janvier. Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Instruction
publique Labidou aux inspecteurs des écoles de la Répu-
blique pour leur annoncer que S. Exe. le Président d'Haïti
l'a appelé à la direction du Département de l'Instruction
publique 9
9 Janvier. Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice P.
Faine aux commissaires du Gouvernement près les tribu-
naux civils de la République pour porter à leur connais-
sance que S. Exe. le Président de la République l'a
appelé à diriger le Département de la Justice 10
26 Janvier. Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Marine
Tirésias Augustin Simon Sam aux administrateurs des
finances de la République leur annonçant que le Premier
Magistrat de la République l'a désigné pour diriger les
Départements de la Guerre et de la Marine 11
158 Année 1895. — Table des Matières.
PAOI»
2 Février. Note de la Seerétairerie d'Etat des Finances
annonçant une modification apportée à la frappe de
G. 1,500,000 de monnaie d'argent autorisée par la loi du
28 Août 1894 11
6 Mars. Avis du départ de la capitale de S. Exe. le Président
de la République pour effectuer la tournée annoncée de-
puis plusieurs mois 12
6 Mars. Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce aux administrateurs des finances de la Répu-
blique leur ordonnant de prendre des mesures pour arriver
au prompt recouvrement des sommes dues à l'Etat par les
débiteurs de leurs arrondissements respectifs 12
9 Mars. Avis du Gouvernement portant à la connaissance du
public qu 'il vient de procéder au rachat du réseau télégra-
phique terrestre de la République d 'Haïti 13
16 Mars. Avis de la Seerétairerie de l'Intérieur invitant les
personnes ayant des parents enterrés dans l'ancien cime-
tière attenant à l'église Saint- Joseph, de Port-au-Prince,
à procéder à l'exhumation de leurs restes et à leur trans-
lation au cimetière extérieur de la ville 14
16 Mars. Lettre du ministre d'Haïti à Paris au Secrétaire
d'Etat des Finances pour l'informer qu'il a confirmé ses
instructions au Directeur de l'Administration des Mon-
naies et Médailles touchant les modifications à apporter
à la fabrication de monnaies d'argent, mais que, dans la
situation actuelle de la frappe, il est matériellement impos-
sible d'admettre ces modifications dans leur intégralité. . 14
27 Mars. Procès-verbal de prise de possession du réseau télé-
graphique terrestre de la République d 'Haïti 15-17
6 Avril. Liste des trente communes nécessiteuses entre les-
quelles doivent être réparties les 15,000 gourdes accor-
dées comme subsides par le Corps Législatif 18
17 Avril. Tarifs et conditions générales de réception et de
transmission des dépêches, applicables à partir du 1^"^
Mai 1895 18-21
27 Avril. Avis de la Seerétairerie de l'Intérieur relatif aux
changements apportés dans la publication du Moniteur,
journal officiel de la République 22
1" Mai. Lettre du Président Hyppolite aux délégués du Gou-
vernement et aux commandants d'arrondissements pour
leur faire l'injonction formelle de surveiller les lignes du
réseau télégraphique terrestre dont le Gouvernement a
fait l 'acquisition 22
Année 1895. — Table des Matières. 159
PAQKS
22 Mai. Avis donné aux intéressés que la Commission chargée
de la vérification des effets publics arriérés a installé ses
bureaux dans un local attenant à la Banque, rue du
Magasin de l'Etat 23
25 Mai. Avis de la Secrétairerie de l'Instruction publique
fixant au 15 Juin l'ouverture des concours généraux pres-
crits par l'arrêté du 26 Avril 1894 pour les établissements
d'enseignement secondaire classique de Port-au-Prince,
ainsi que le concours pour l'histoire d'Haïti, fondé par
M. William Léon, entre les écoles d'enseignement secon-
daire classiques des Cayes 23
27 Mai. Lettre du Président Hyppolite au Président de l'As-
semblée Nationale pour l'informer qu'il lui est impossible
d 'assister à l 'ouverture de la session législative 25
8 Juin. Avis de la Secrétairerie de l'Instruction publique
portant à la connaissance du public les noms des membres
du jury des concours généraux, conformément aux pres-
criptions de l'arrêté du 26 Avril 1894 26
6 Juillet. Procès-verbal du jury des concours généraux .... 27
13 Juillet. Exposé général de la situation de la République
d'Haïti, année 1895 29
4 Septembre. Message envoyé par l'Assemblée Nationale au
Président de la République après avoir entendu la lec-
ture du message présidentiel accompagnant l'Exposé
général de la situation de la République 33
4 Septembre. Message de l'Assemblée Nationale au Président
de la République commentant les déclarations de l'Exposé
général 34-46
18 Septembre. Compte rendu de la réception en audience
solennelle de ]\I. Je comte de Luxburg pour le remise de
ses lettres de créance en qualité de Ministre résident de
l 'Empire d 'Allemagne en Haïti 46
5 Octobre. Inauguration du dock de Port-au-Prince 47
16 Octobre. Adresse au Peuple de la Chambre des Représen-
tants, au moment de la clôture de la session législative,
pour faire connaître à la nation les mesures prises pour
améliorer la situation du pays et l'entretenir de sa con-
duite et de ses actes 49
6 Novembre. Nécrologie. — Avis du décès des citoyens E. M.
Annémond Guttierez et L. P. Acluche 51
14 Décembre. Correspondance échangée entre le Secrétaire
d'Etat au Département des Travaux publics et MM. Re-
naud Hyppolite et C. Antoine à propos de la concession
du service hydraulique de Port-au-Prince 52-54
160 Année 1895. — Table des Matières.
ARRÊTÉS, DÉCRETS, LOIS, ETC.
PAQKS
2 Mars. Arrêté du Président Hyppolite admettant à la re-
traite le citoyen Couba père, juge au Tribunal civil de
Jérémie 55
27 Avril. Arrêté du Président Hyppolite accordant grâce
pleine et entière au Général Cyriaque Célestin 56
15 Mai. Arrêté du Président Hyppolite qui commue en tra-
vaux forcés à perpétuité la peine de mort prononcée contre
la nommée Petit, Madame Jean François 56
13 Juillet. Arrêté du Président Hyppolite qui accorde grâce
pleine et entière au fourrier Dufresne Adrien, du 24™^
régiment de ligne 57
11 Septembre. Arrêté du Président Hyppolite autorisant la
fondation et l'établissement à Port-au-Prince d'une Cham-
bre et d'une Bourse de commerce; suivi des Statuts de la
Chambre de Commerce de Port-au-Prince 57-65
21 Septembre. Arrêté du Président Hyppolite approuvant
la liquidation de diverses pensions civiles, s 'élevant par
mois à la somme de G. 1,385 .- 65
21 Septembre. Arrêté du Président Hyppolite confiant l'ad-
ministration de la commune de Port-au-Prince à une
commission de trois citoyens 67
2 Novembre. Arrêté du Président Hyppolite approuvant la
liquidation de diverses pensions civiles, s 'élevant par mois
à la somme de G. 170 : 68
16 Novembre. Arrêté du Président Hyppolite portant nomi-
nation du citoyen Tancrède Auguste comme Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur en remplacement du Général Pa-
pillon, démissionnaire 69
24 Juillet. Décret de la Chambre des Représentants qui ac-
corde un bill d'indemnité, pour les dépenses extra-budgé-
taires des exercices 1889-1890, 1890-1891 et 1891-1892,
aux Secrétaires d'Etat qui ont géré l'administration pu-
blique pendant les dits exercices 69
21 Août. Décret du Corps législatif qui prolonge d'un mois
la durée de la session législative de 1895 71
24 Août. Décret du Corps législatif qui accorde un bill d'in-
demnité, pour les dépenses extra-budgétaires de l'exercice
1892-1893, aux Secrétaires d'Etat qui ont géré l'adminis-
tration publique pendant le dit exercice ,. 72
14 Septembre. Décret portant organisation de l'Ecole natio-
nale des Conducteurs des Travaux publics .73-77
Année 1895 — Table des Matières. 161
PAGXS
28 Août. Loi sur les travaux publics à exécuter dans l'éten-
due de la République 78-82
31 Août. Loi portant rectification de la ligne séparative des
arrondissements de Mirebalais et de Lascahobas 82
4 Septembre. Loi portant modification à la frappe de mon-
naies autorisée par la loi du 2 Août 1894 84
14 Septembre. Loi portant l'établissement d'une distribu-
tion d'eau à Jérémie, l'érection d'une fontaine monumen-
tale, la pose de bornes- fontaines et l'alimentation des édi-
fices publics ; suivie du texte du contrat 85-91
14 Septembre. Loi relative à la construction d'un pont mé-
tallique sur la Grande-Rivière de Jérémie, à l'endroit
connu sous le nom ' ' Au Bac ; ' ' suivie- du texte du con-
trat 91-96
28 Septembre. Loi autorisant la conversion des Bons d'em-
prunts locaux 18 pour cent et le rachat du papier-
monnaie 96
2 Octobre. Loi du Président Hyppolite qui modifie l'article
137 du Code Pénal .^ 99
5 Octobre. Loi du Président Hyppolite ouvrant à divers dé-
partements ministériels des crédits supplémentaires pour
l'exercice 1894-1895, jusqu'à concurrence de la somme de
P. 1,033,488.68; suivie des états détaillés des crédits sup-
plémentaires demandés par les divers départements pour
continuer l'exercice 1894-1895 100-107
5 Octobre. Loi portant sanction du contrat passé entre le
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et le citoyen H. Killick,
Vice-Amiral et Commandant en chef de la flottille haï-
tienne, pour la concession et l'exploitation d'une usine à
glace à Port-au-Prince ; suivie du texte du contrat . . 107-110
5 Octobre. Loi du Président Hyppolite fixant les délais dans
lesquels les tribunaux doivent prononcer les jugements. . 110
5 Octobre. Loi du Président Hyppolite sur les diverses péna-
lités dont seront passibles les magistrats qui auront négligé
l'instruction des affaires à eux dévolues, ou de les sou-
mettre après instruction à la Chambre du Conseil 112
5 Octobre. Loi du Président Hyppolite modifiant l'article
280 du code d'Instruction criminelle 114
9 Octobre. Loi du Président Hyppolite sanctionnant le con-
trat de transposition passé entre le Département des Tra-
vaux publics et M. Henry Laforesterie pour l'établisse-
ment des tramways à Port-au-Prince; suivie du texte du
contrat; du cahier des charges pour l'exécution des tra-
vaux ; et du contrat de transposition en faveur de INI. Henry
Laforesterie du contrat de la ligne des tramways de Port-
au-Prince répudié par M'"<^ veuve Daguesseau Lespinasse
et M. H. Granville 115-123
162 Année 1895. — Table des Matières.
PAGES
9 Octobre. Résolution votée par le Corps Législatif après
adoption des conclusions du rapport de son Comité des
Travaux publics relatives à la réclamation de M. Lanoue
Sterlin 123
16 Octobre. Loi portant sanction de l'augmentation du crédit
statutaire à 300,000 dollars, or américain; suivie du con-
trat passé entre le Gouvernement et la Banque Nationale
d'Haïti 124-127
16 Octobre. Loi portant sanction du contrat passé entre le
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et M. Cincinnatus Le-
conte pour l'établissement au Cap-Haïtien d'une fabrique
de bougies stéariques ; suivie du texte du contrat 128-131
19 Octobre. Loi portant création de l'Ecole Nationale de Télé-
graphie 131
19 Octobre. Loi du Président Hyppolite qui établit un corps
de musique des équipages de la flotte 133
23 Octobre. Loi portant fixation du budget des dépenses de
l'exercice 1895-1896 135
23 Octobre. Loi portant fixation du budget des recettes de
l'exercice 1895-1896 138
23 Octobre. Loi qui proroge, pour l'exercice 1895-1896, les
lois des 24 et 30 Octobre 1876 sur la régie des impositions
directes et la fixation des quotités de l'imposition loca-
tive et de l'impôt des patentes _ 140
26 Octobre. Loi portant organisation du réseau télégraphique
terrestre 141
30 Octobre. Loi portant création de l'Ecole Nationale d'Agri-
culture 145
2 Octobre. Résolution du Sénat affectant une somme de
150,000 dollars, or américain, au rachat du wharf et des
hangars de Petit-Goâve • . • 148
20 Mars. Contrat de vente du Réseau télégraphique terrestre
de la République d'Haïti passé entre le Gouvernement
haïtien et la Compagnie Française des Télégraphes sous-
marins 149
26 Octobre. Publication de l 'Acte d 'acceptation par le citoyen
Henry Laforesterie des clauses et conditions stipulées au
contrat relatif à l'établissement des tramways de Port-au-
Prince 153
14 Décembre. Contrat passé entre le Secrétaire d'Etat aux
départements des Travaux publics et de l'Agriculture,
agissant au nom du Gouvernement, et les concessionnaires
de l'exploitation du service de distribution d'eau de Port-
au-Prince et ses environs 154
ANNÉE 1896. — ACTES.
(Le Moniteur du 4 Janvier 1896.)
PROCLAMATION.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Au Peuple et à l'Armée.
Concitoyens,
Ce jour qui nous rappelle l'époque la plus glorieuse de notre
existence nationale doit être, à l'heure présente, un sujet de recueille-
ment, de profonde méditation pour nous.
Quatre-vingt-treize ans se sont écoulés depuis la date mémorable
qui vit éclore notre indépendance, et, sans cesse occupés à nous
haïr, à nous entre-tuer, à détruire petit à petit l'œuvre gigantesque
accomplie par nos pères, plutôt que de chercher à avancer et à
grandir, nous sommes restés à peu près stationnaires, tandis qu'au-
tour de nous tout marche, tout progresse, tout prospère.
Ce n'est certes pas là l'avenir que rêvaient nos valeureux ancêtres.
Accessibles aux plus grandes idées autant que susceptibles d'ac-
tions héroïques, ils voulaient faire de notre Haïti un Etat libre,
pacifique et prospère.
D'où vient que leurs espérances ne sont point réalisées? De ce
que nous n'avons pas su mettre en pratique les principes qui ont
fait leur force et assuré leur triomphe : l 'union, l 'accord, une étroite
communion de vues et de sentiments.
Il n'avaient qu'une pensée, ne poursuivaient qu'un but; pour
l'atteindre, ce but, ils sacrifiaient tout. Unis par les liens d'une
indissoluble solidarité, ensemble ils marchaient au combat, à la
mort, à l'indépendance.
Ces principes, le Gouvernement en a fait la base de sa politique,
et c'est incontestablement à leur influence salutaire que sont dues
les améliorations dans le pays et la paix dont nous jouissons depuis
six années.
La paix, voilà le but que nous devons désormais nous proposer,
l'objectif vers lequel doivent tendre nos efforts patriotiques. C'est
la condition première, indispensable, du progrès et de la civilisation
que nous admirons chez les nations plus avancées que nous. Nous
pouvons — car nous la possédons maintenant — la conserver, la raf-
fermir de plus en plus, l 'asseoir définitivement chez nous, cette pré-
164 Année 18i)(i.— Actes.
cieuse paix, et, à son ombre, marcher, grandir et prospérer comme
les autres peuples. Pour cela il suffit de sacrifier nos passions
égoïstes, d 'apaiser nos haines et de faire un emploi utile des facultés
que la Providence nous a départies. Je vous convie tous à ce sacri-
fice, au nom de nos aïeux dont nous commémorons le souvenir en
ce jour.
Une occasion d'affirmer à cet égard votre résolution inébran-
lable s 'offrira à vous, concitoyens, dans seize mois et demi : le renou-
vellement constitutionnel du mandat présidentiel.
Faites que celui qui doit me succéder à la première magistrature
de l'Etat y arrive paisiblement, régulièrement, porté par les libres
suffrages de vos mandataires, et non à la suite d 'aucun trouble, d 'un
coup de main quelconque.
Avec la transmission légale du pouvoir, vous aurez posé un jalon
à l'aide duquel nous pourrons évoluer sûrement vers le progrès et
la civilisation, et accomplir dans un avenir prochain nos glorieuses
destinées dans le monde.
Vive l 'Union !
Vive la Paix!
Vive l'Indépendance!
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1" Janvier 1896,
an 93"^^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
(Le Moniteur du 5 Février 1896.)
Port-au-Prince, le 31 Janvier 1896,
. an 93"^^ de l'Indépendance.
SECTION DU COMMERCE.
No. 739.
CIRCULAIRE.
Le Secrétaire d'Etat au Département des Finances et du Commerce
aux Administrateurs des Finances de la République.
Monsieur l'Administrateur,
Le Gouvernement a pensé qu'il y allait de l'intérêt général de
permettre l'exportation des racines de campêche, qui existent abon-
damment dans certains points du pays.
Il est donc décidé que ces racines payeront deux dollars (G. 2)
par mille livres pour tous droits, en attendant qu'on soumette aux
Chambres, dans leur prochaine session, un projet de loi qui régie-
Année 1896. — Actes. 165
mente définitivement cet impôt. Mais il est à prévoir qu'à cause de
la différence des droits qui existe entre ces racines et le bois de
campêche ordinaire, on essayera de substituer celui-ci à ces racines.
Il importe donc que leur embarquement soit minutieusement sur-
veillé afin de déjouer toute tentative de fraude, et c'est à vous
qu'incombe cette surveillance.
Accusez-moi réception de la présente, et agréez, Monsieur l'Ad-
ministrateur, l'assurance de ma considération distinguée.
C. FOUCHARD.
(Le Moniteur du 14 Mars 1896.)
PROCLAMATION.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Au Peuple et à l'Armée.
Concitoyens,
lie nommé Merisier Jeannis. si bien connu par ses instincts
sauvages, et qui, grâce à la générosité du Gouvernement, vivait de-
puis cinq ans tranquille dans les forêts de Jacmel, crut pouvoir sur-
prendre la vigilance de l 'autorité et renouveler dans la malheureuse
cité les scènes de massacre et de pillage dont le souvenir fait encore
frémir d'horreur. A la faveur de l'obscurité il pénétra, l 'avant-
dernière nuit, dans Jacmel, à la tête de quelques bandits de son
espèce, ses "rasoirs," comme il les appelle, et se rua sur les prin-
cipaux postes de la ville, qu'il espérait sans doute enlever sans diffi-
culté. Mais, accueilli par une vive fusillade et repoussé vigoureuse-
ment, il s'enfuit, à l'approche du jour, avec les bandits qui l'accom-
pagnaient et regagna les bois, oii il est poursuivi et va être bientôt
traqué de toutes parts.
Le Gouvernement envoie ses félicitations aux autorités, à la
garnison et à la population de Jacmel, qui ont bien fait leur devoir
pendant cette nuit affreuse.
Concitoyens, le Gouvernement veille, soyez sans inquiétude.
Fort de votre appui et de la protection divine qui ne l'a jamais
abandonné, il saura jusqu'au bout accomplir sa tâche, en vous don-
nant la paix et la sécurité dont vous avez tant besoin.
Fait au Palais National de Port-au-Prince, le 13 Mars 1896, an
93""^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
166 ' Année 1896. — Actes.
(Le Moniteur du 25 Mars 1896.)
CIRCULAIRE.
Le Secrétaire d'Etat au Département des Cultes, aux Magistrats
Communaux de la République.
Magistrat,
Son Exe. Mgr. Testard du Cosquer et le Gouvernement, ayant re-
connu l'importance et la nécessité de la formation d'un clergé haï-
tien, en ont posé la première base par l'institution du Petit-Sémi-
naire-Collège Saint-Martial.
Plus tard, Mgr. Guilloux et Mgr. Hillion, les dignes et vénérés
successeurs de Mgr. du Cosquer, toujours secondés par le Gou-
vernement, poursuivirent l'œuvre et obtinrent les résultats que l'on
constate avec tant de joie et de souvenirs reconnaissants.
Aujourd'hui, le Souverain Pontife, par ses pressantes instruc-
tions au clergé, par son auguste action combinée avec celle de S. Exe.
Mgr. Tonti et de notre représentant près du Vatican, M. Delorme,
notre Très-Saint Père Léon XIII, dont nous ne saurions trop recon-
naître les bons offices, daigne vouloir donner au clergé indigène son
organisation définitive par la fondation d'une Ecole Apostolique
qui sera incorporée au Petit-Séminaire-Collège Saint-Martial.
Dix boursiers de l'Etat seront confiés à cet établissement, oii ils
recevront une éducation particulière et suivront un cours spécial, à
la suite desquels, après deux ans ou plus, ils seront envoyés en
Europe dans une institution où ils seront placés sous l'œil paternel
du Pape.
Conrnie l'érection de cette Ecole Apostolique est vivement récla-
mée pour cette année et que Sa Grandeur Mgr. l'Archevêque de
Port-au-Prince, par sa circulaire insérée au Moniteur, a donné à cet
égard des instructions au clergé et aux fidèles soumis à sa juridic-
tion, je vous prie de mon côté. Magistrat, de bien vouloir donner
dans la circonstance votre concours actif et intelligent, qui est in-
dispensable au curé de votre commune pour le recrutement des
jeunes vocations ecclésiastiques.
Les conditions d'admission à cette école sont celles-ci :
1° Les enfants seront admis à l'Ecole Apostolique à l'âge de huit
à dix ans;
2° On devra présenter l'extrait de naissance et celui du baptême;
3° On devra se munir d'un certificat du curé de la paroisse à la-
quelle l'enfant appartient. Dans ce certificat M. le curé doit
attester :
a. Que l 'enfant est fils de parents chrétiens ;
6. Qu'il a bien suivi le cours du catéchisme;
c. Qu'il est doué d'un caractère docile et que, pour son âge,
il a une conduite édifiante ;
Année 1896. — Actes. 167
d. Qu'il montre de l'inclination pour la piété et pour les
cérémonies de l'Eglise;
e. Qu 'il révèle un talent naturel, au moins suffisant ;
4° On devra présenter le certificat du médecin, attestant que la
constitution de l 'enfant est saine ;
5° On devra déclarer aussi si l'enfant a été vacciné;
6° Si, pendant le temps qu'il passe à l'Ecole Apostolique, l'en-
fant donne des garanties de vocation, il sera envoyé en Europe
dans un établissement ecclésiastique que le Saint-Père lui-même
aura désigné, pour faire des études appropriées à son état;
7° Des dispositions prises ultérieurement fixeront l'époque du
départ de chaque élève et pourvoiront aux frais de voyage de l'en-
fant et à son entretien à l 'étranger ;
8° Les parents ou tuteurs des enfants devront prendre par écrit,
devant notaire, l'engagement formel:
a. De ne jamais s'opposer à la vocation de l'enfant;
h. De ne pas mettre d'empêchement au voyage de l'enfant
en Europe au moment oii l'Archevêque (et en cas d'ab-
sence, l'administrateur de l'archidiocèse) le jugera op-
portun ;
c. Enfin de le reprendre sans observations du jour où l'Ar-
chevêque (et dans son absence, l'administrateur de l'archi-
diocèse), après information préalable donnée au Départe-
ment des Cultes, ne jugera pas à propos de le garder, soit
à l 'Ecole Apostolique, soit à l 'établissement' ecclésiastique
en Europe.
Les demandes d'admission doivent être adressées à l'Archevêque
(en cas d'absence, à l'administrateur de l'archidiocèse), qui les
communiquera au département.
N. B. — Comme il n'y a que dix bourses pour l'Ecole Apostolique,
on ne pourra en faire bénéficier que dix enfants. C'est pourquoi
nous serions bien reconnaissant aux chefs des familles aisées dont
quelque enfant serait appelé à la carrière ecclésiastique, s'ils vou-
laient se charger de la pension pendant le temps de préparation
que l'enfant passerait à l'Ecole Apostolique incorporée au Collège
Saint-Martial. Ces enfants ne seront admis à l'Ecole Apostolique
qu'aux conditions ci-dessus exprimées. Il reste entendu, toutefois,
que lorsque le temps viendra de les envoyer en Europe, ils béné-
ficieront, soit pour les frais de voyage, soit pour l'entretien à
l'étranger, des mêmes avantages que les autres enfants qui ne
payent pas leur pension à l'Ecole Apostolique.
Formule de l'engagement à signer, sons acte notarié, par les parents
ou tuteurs.
"Je, soussigné (père, mère, tuteur), de , déclare ne jamais
m 'opposer à la vocation de l'enfant, ne mettre aucun empêchement
à son voyage à l'étranger au moment que l'Archevêque (en cas
d'absence, l'administrateur de l'archidiocèse) le croira convenable.
168 Année 1896. — Actes.
et enfin le reprendre sans observations du jour où l'Archevêque (et
en cas d'absence, l'administrateur de l'archidiocèse) ne jugera pas
à propos de le garder, soit à l'Ecole Apostolique, soit à l'établisse-
ment ecclésiastique en Europe."
J'ai confiance, Magistrat, que vous faciliterez la coopération du
pays et du Gouvernement dans cette œuvre collective dont nous
devons tirer les plus grands avantages.
Agréez, Magistrat, l'assurance de ma parfaite considération.
LABIDOU.
(Le Moniteur du 25 Mars 1896.)
M
Le Conseil des Secrétaires d'Etat, exerçant le Pouvoir Exécutif
en vertu de l'article 93 de la Constitution; M. et M'"^ Lhérisson
Hyppolite, M. et M^^^ A. Gauthier, M. et M^^*^ C. Penette, M"^ Eréma
Hyppolite, M™^ V^^ Léazard, MM. Valcindor Hyppolite, Pollux
Hyppolite, M. et M™^ Darius Hyppolite, M. et M'"« Renaud Hyppo-
lite, M. et M'"'' Octavien Hyppolite, M. et M^^^ Fabius Hyppolite,
]\/[me yve g Hyppolitc, les enfants Chéry Hyppolite, M. et M™^ R.
Thomas, M. et ]\I'"^ Frédérique Carvalho, et leurs familles, ont la
douleur de vous faire part de la perte cruelle que le pays et les fa-
milles Hyppolite, Gauthier, Penette, Carvalho et Thomas viennent
de faire dans la personne du
GÉNÉRAL LOUIS MONDESTIN FLORVIL HYPPOLITE,
Président de la République,
décédé ce matin à trois heures et demie, et vous prient d'assister à
ses funérailles qui auront lieu le 26, à sept heures du matin, en
l'Eglise Cathédrale de cette ville.
Port-au-Prince, le 24 Mars 1896.
NECROLOGIE.
C'est avec la plus grande stupeur que nous annonçons la mort
si brusque de
LOUIS MONDESTIN FLORVIL HYPPOLITE,
Président de la République.
L'histoire dira que ce grand citoyen fut toujours de bonne foi
dans l'exercice de ses hautes fonctions, et qu'il a sans cesse tra-
vaillé à la paix et à la prospérité de son pays.
Nous nous découvrons pour nous incliner profondément devant
ce cercueil.
Année 1896. — Actes. 169
Puissent tous les Haïtiens s'unir dans une commune pensée
d'union pour se choisir un chef capable d'assurer le progrès national
t:t la tranquillité publique !
PROCLAMATION.
LE CONSEIL DES SECRÉTAIRES D'ÉTAT,
Chargé du Pouvoir Exéctjtif.
Haïtiens !
Le Général Louis Mondestin Florvil Hyppolite, Président de la
République, vient de mourir. Il a été foudroyé ce matin à trois
heures, par le mal dont il souffrait depuis quelque temps déjà, en
quittant le Palais National pour se rendre à Jacmel, oii l'appelaient
les graves devoirs de sa charge.
Le Président d'Haïti, dont le civisme égalait la force morale, est
tombé au champ d'honneur, en dépensant pour la patrie les der-
niers instants d'une existence entièrement consacrée au bonheur
de son pays.
Sa mort n'a rien changé à l'état de choses que sa sagesse et sa
prévoyance avaient constitué pour le maintien de la paix publique.
Le Conseil des Secrétaires d'Etat, investi des pouvoirs que lui
confère la Constitution, a pris toutes les mesures propres à main-
tenir l'ordre et assurer la sécurité des familles, en attendant que
l'Assemblée Nationale, convoquée à l'extraordinaire, en vertu des
dispositions des articles 59 et 64, désigne librement le citoyen qui
sera appelé à prendre les rênes du pouvoir.
Concitoyens, le Gouvernement ne reculera pas devant les néces-
sités de la situation. Mais c'est par votre calme, par votre esprit
d'ordre, par votre sagesse, par votre désintéressement et par l'union
parfaite qui doit exister, surtout à l'heure actuelle, parmi tous les
enfants d'Haïti, qu'il nous sera possible d'arriver à la reconstitu-
tion légale des pouvoirs publies.
Concitoyens, le Gouvernement a confiance en vous. Vous avez le
plus haut intérêt à lui donner votre appui en l'aidant à conjurer
l'anarchie.
Le Gouvernement vous convie à vous découvrir devant cet im-
mense deuil qui prive la nation d'un de ses meilleurs enfants, et à
vous élever à la hauteur de tous vos devoirs.
Vive la Paix!
Vive la Constitution !
Vive l 'Union de la Famille Haïtienne !
Donné à la Maison Nationale de Port-au-Prince, le 24 Mars 1896,
an 93"*^ de l'Indépendance.
T. AUGUSTE, P. FAINE,
C. FOUCHARD, LABIDOU.
170 Année 1896. — Actes.
PROGRAMME
Pour les Funérailles du Général Louis Mondestin Florvil
Hyppolite, Président de la République,
fixées au Jeudi 26 Mars.
La cérémonie commencera à sept heures précises du matin, à
l'Eglise-Cathédrale. Office, messe pontificale suivie des cinq ab-
soutes. Des places seront réservées comme suit :
Dans le sanctuaire: Le Conseil des Secrétaires d'Etat et l'Etat-
major du Président d'Haïti, le Corps Diplomatique et Consulaire,
MM. les Sénateurs, ]\IM. les Députés.
Du côté nord, dans la Chapelle du Sacré-Cœur :
1° La Magistrature et le Barreau;
2° La Chambre des Comptes;
3° Le Conseil Communal;
4° Les chefs des différents ministères et administrations ;
5° Le Conseil supérieur de l'Instruction publique et les direc-
teurs des différents établissements d'enseignement;
6° Le Corps Médical;
Du côté sud. dans la Chapelle de l'Archiconf rérie :
1° Le Conseil de Fabrique;
2° Le Conseil d'Administration de la Société Française de Bien-
faisance ;
3° Le Tribunal de Commerce, l'Administration de la Banque,
MM. les membres du Syndicat Financier et les représentants du
Commerce ;
4° Le Conseil d'Administration du Corps des Pompiers libres.
Au sortir de l'église, le convoi suivra, pour se rendre au lieu de
la sépulture, sur la place Pétion, la rue des Frontsforts, la Grand '-
Eue, la rue du Champ-de-Mars.
Le cortège se formera dans l'ordre suivant:
1° Les écoles, confréries, associations des trois paroisses et les
congrégations religieuses, dans l'ordre de la procession des Fêtes-
Dieu ;
2° La musique militaire et les troupes;
3° Le Corps des Pompiers;
4° Les députations portant des couronnes ;
5° Les frères de l'Institution Chrétienne;
6° La Croix de la Cathédrale, le Clergé, les chanoines;
7° L 'Evoque célébrant;
8° Le char funèbre, précédé des insignes du vénérable défunt;
9° Immédiatement après le char, le Conseil des Secrétaires
d'Etat, l 'état-major et la famille de S. Exe. le Président d'Haïti;
10° Le Corps Diplomatique et Consulaire ;
11° MM. les Sénateurs et Députés;
12° La Magistrature et le Barreau;
13° La Chambre des Comptes;
Année 1896. — Actes. 171
14° Le Conseil de Fabrique;
15° Le Conseil Communal;
16° Le Conseil d'Administration de la Société Française de Bien-
faisance ;
17° Les chefs des différents ministères et administrations;
18° Le Conseil supérieur de l'Instruction publique et les direc-
teurs des différents établissements d'enseignement;
19° Le Corps Médical;
20° Le Tribunal de Commerce, l'Administration de la Banque,
les membres du Syndicat Financier, les représentants du com-
merce.
Port-au-Prince, le 24 Mars 1896.
Le Conseil des Secrétaires d'Etat,
LABIDOU, C. FOUCHARD, P. FAINE,
T. A. S. SAM, T. AUGUSTE.
No. 29. Maison Nationale de Port-au-Prince,
le 24 Mars 1896, an 93'"^ de l'Indépendance.
SÉNAT.
Le Comité permanent au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Le Comité permanent a l'honneur de vous adresser, sous le cou-
vert du présent message, copie du procès-verbal de sa réunion de
ce jour, vous priant d'en ordonner l'insertion dans le plus prochain
numéro du journal officiel.
Il saisit cette occasion pour vous renouveler. Monsieur le Secré-
taire d'Etat, l'assurance de sa haute considération.
Le Président du Comité,
STEWART.
SÉNAT.
Aujourd'hui, vingt-quatre Mars mil huit cent quatre-vingt-seize,
an quatre-vingt-treizième de l'Indépendance, à huit heures du
matin,
]\IM. les Sénateurs P. A. Stewart, Président; P. Emile Latortue
et Cadestin Robert, premier et deuxième Secrétaires; Cyrus Dor-
sainville, Guillaume Vaillant, Désinor Saint-Louis Alexandre,
Loyer Barau et Sénèque Monplaisir Pierre, membres du Comité
permanent du Sénat de la République, le dernier choisi pour com-
pléter le Comité, conformément au règlement du grand corps, en
remplaeem.ent de M. le Sénateur J. P. Lafontant, empêché;
172 Année 1896. — Actes.
Se sont réunis à la IMaison Nationale en vertu de la convocation
du Président, et, sur l'avis que leur e donné ce dernier de la vacance
de l'office de Président de la République, produite par la mort du
regretté Général Louis Mondestin Florvil Hyppolite, ont pris, selon
le vœu de l'article 56 de la Constitution, la décision de convoquer
à bref délai l 'Assemblée Nationale, aux fins de procéder à l 'élection
du Président de la République, conformément aux articles 60, 64
et 91 de la dite Constitution.
En foi de quoi, ils ont fait dresser le présent procès-verbal, les
jour, mois et an que dessus.
(Signé) P. E. Latortue, premier Secrétaire ; L. Barau, Désinor
Saint-Louis Alexandre, Cadestin Robert, deuxième Secrétaire; C.
G. D. Vaillant, Stewart, Président ; S. M. Pierre.
Pour copie conforme :
Le Secrétaire-Archiviste du Sénat,
DiOGÈNE LeREBOURS.
LA CATASTROPHE DU 24 MARS 1896.
Le Général Louis Mondestin Florvil Hyppolite, Président de la
République d'Haïti, est mort.
Catastrophe stupéfiante
Calamité publique d'autant plus affreuse qu'elle était impré-
vue
Nous, qui avons été témoin oculaire de cet eft'rondement brutal de
tout un ordre de choses établi, secouons notre prostration morale
pour remplir en conscience une mission que nous avait fait l'hon-
neur de nous confier le grand défunt : celui de faire, en qualité de
correspondant du Moniteur, la relation de la tournée pacificatrice
dans l'arrondissement de Jacrael.
Hélas, notre tâche aura été vite remplie
A trois heures du matin, mardi 24 ]\Iars 1896, S. Exe. le Prési-
dent Hyppolite quittait le Palais National. Lui d'ordinaire si
alerte malgré son grand âge, semblait — était-ce un pressentiment ? —
être comme pris d'une indéfinissable lourdeur; néanmoins, son éner-
gie habituelle le faisait paraître de belle humeur Quelques
minutes avant de monter à cheval il plaisantait avec ses ministres
en présence de ceux qui l 'entouraient affectueusement ]\Iais
dès qu'il eut fait sonner le boute-selle, le cavalier émérite reconqué-
rait toute sa prestesse
L'escorte suit de près On traverse la place Pétion pour
descendre la rue du Champ-de-Mars jusqu'à la Grand 'Rue, où,
prenant à gauche, on tourne vers le portail de Léogane Il
Année 1896. — Actes. 173
fait encore nuit ; chacun est avec sa pensée, sans parler. Seulement
la rumeur sourde du pas des chevaux et le cliquetis des sabres et
épées des militaires troublent le silence recueilli
Arrivé à l'intersection de la rue de Bretagne, Son Excellence
avait déjà fait monter à son coursier blanc les deux pieds de devant
sur le premier pont, quand, soudain, — tel un chêne qui s'abat fou-
droyé, — le Général Hyppolite tombe de cheval
On s'arrête court. Il était trop bon cavalier pour avoir fait une
chute vulgaire, et sa noble monture n'avait commis aucun écart.
On se précipite à son secours. MM. les Ministres, descendus de
cheval, volent à son aide pour le relever : le corps reste inerte
"Le Docteur Gilles ! .... le Docteur Gilles !...." crie-t-on alarmé.
Le médecin de Son Excellence et de l'escorte accourt aussitôt;
il se penche, ausculte, tâte le pouls et pâlit affreusement
Le voyant parler bas à l'oreille du Ministre C. Fouchard, qui com-
munique de la même façon discrète avec ses autres collègues, nous
nous sentons frappés au cœur: la conscience nous saisit d'un mal-
heur effroyable qui vient de s'abattre sur tous, sur notre pauvre
pays
Aussitôt les ordres sont donnés de faire contre-marche. MM. les
aides-de-camp réquisitionnent une dodine, sur laquelle on place
celui qu'on espérait n'être qu'un malade, et l'escorte reprend lente-
ment, silencieusement le chemin du Palais National.
Hélas ! l 'escorte, si gaie un instant auparavant, devenait un con-
voi funèbre Le malade était un mort ! . . . .
0 nuit affreuse à jamais mémorable ! tu resteras marquée dans tous
les cœurs d'Haïtiens patriotes d'une raie sombre, car tu emportes
dans tes plis ténébreux les espérances de tous les gens de bien
Mais Dieu veille sur Haïti ; Dieu qui a récompensé la vie d 'un
honnête homme par une mort glorieuse, qui l'a fait choir debout, en
soldat, sur le champ d'honneur, alors qu'il marchait vaillamment
à la conquête de la paix publique ; Dieu exaucera son vœu, 11 para-
chèvera l'œuvre que le Président Hyppolite avait rêvée
Dieu tutélaire, tu rempliras la mission du cher défunt; tu feras
que notre pays, calmement, dignement, pieusement, accomplisse
l'œuvre sacrée: l'élection Présidentielle! ....
Celui qui avait assuré la responsabilité de cet acte glorieux n'est
plus, faisons pour lui. Ce sera le juste tribut de gratitude que
nous aurons payé à sa mémoire.
Le pays tout entier dira, avec le recueillement ému de Port-au-
Prince :
"Le Président d'Haïti est mort, — vive Haïti! . . . ."
H. CHAUVET,
Correspondant du ''Moniteur" durant la
tournée présidentielle.
174 Année 1896. — Actes.
(Le Moniteur du 28 Mars 1896.)
LES FUNÉRAILLES DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE.
A LA MAISON MORTUAIRE.
C 'est jeudi dernier, conformément au programme que nous avons
publié ici même, qu'ont eu lieu les funérailles du Général Hyppo-
lite, Président d'Haïti, mort brusquement au moment où il accom-
plissait un des plus graves devoirs de ses hautes fonctions.
Quand nous arrivons au Palais, vers sept heures et demie, l'assis-
tance est déjà grande.
Nous parcourons les pièces de l'étage, puis on nous met tous à
l'entrée du salon diplomatique, transformé pour la circonstance en
chapelle ardente. La décoration en est simple, mais pleine de
grandeur. Le recueillement qui y règne est aussi profond que
poignant. Il n'est entrecoupé que par les sanglots des membres de
la famille présidentielle
Voici maintenant déposé dans le cercueil, plaqué et frangé d'or,
ce corps inerte, hier encore animé de tant d'énergie.
Plusieurs ouvriers se livrent au travail définitif de soudure, au
milieu de pleurs déchirants
Il est huit heures dix minutes quand se fait la levée du corps par
plusieurs prêtres. Les prières finies, les aides-de-camp se saisissent
du cercueil et le descendent au rez-de-chaussée.
LE CORTÈGE.
Le cortège est organisé dans la grande cour du Palais, sous l'in-
telligente direction de M. Arnil Saint-Rome, ancien Député, dont
l'activité a égalé le dévouement en ce triste jour.
Les soldats des quatre corps de la Garde et des régiments de ligne
prennent la tête du cortège, sous le haut commandement du Général
Tirésias Simon Sam, le sympathique IMinistre de la Guerre, dont
l'attitude calme et ferme, résolue et martiale, pendant toute la
cérémonie, a été remarquée de tous.
Les nombreuses délégations, portant plus de trente couronnes,
viennent ensuite; les couronnes sont de toute beauté, et il y en a
d'immenses et de très riches.
Une voiture, contenant une boîte en acajou dans laquelle se trouve
le cœur du Général Hyppolite, précède le char funèbre. Dans cette
voiture sont placés quatre aides-de-camp. D'autres aides-de-camp
portent l'épée et le tricorne de gala, tandis que des sous-officiers
conduisent, bien caparaçonné, le cheval de bataille du défunt.
Année 1896. — Actes. 175
Le char funèbre est traîné par six chevaux. Il est très bien dé-
coré et est immédiatement suivi des autres ministres et de la famille
présidentielle. Les membres du Corps Diplomatique, des fonction-
naires et citoyens de tous rangs suivent enfin. Des troupes ferment
le cortège.
La musique du Séminaire, par la plus délicate attention des pères
de cet établissement, remplace avantageusement la musique du
Palais, cette musique qui faisait l'orgueil de celui qui l'avait créée
et qui ne reculait devant aucun sacrifice pour maintenir sa prépondé-
rance. Hélas ! elle était absente, par la plus cruelle ironie du sort !
A l'église.
Nous arrivons à l'église dans le plus parfait ordre, au milieu
des regrets d'une foule compacte qui ne cachait pas ses tristes im-
pressions.
La cérémonie religieuse est vraiment imposante. Elle dure
toute la matinée. Mgr. Tonti officie, entouré des dignitaires ecclé-
siastiques et accompagné d'un nombreux clergé.
A l'issue du service funèbre, S. G. Mgr. l'Archevêque fit un éloge
remarquable de l'illustre mort qu'il connaissait de bien près.
EN ROUTE POUR LA PLACE PÉTION.
Le cortège s'ébranle de nouveau. Il contourne la place de la
Cathédrale, passe par la rue Bonnefoi, la Grand 'Rue, pour débou-
cher sur la place Pétion par la rue du Champ-de-Mars ; il s'aug-
mente sur toute la route et devient immense sur la place même.
Là, au nom du Conseil des Secrétaires d'Etat, M. Labidou, Mi-
nistre de l 'Instruction publique, parla en ces termes :
DISCOURS DU CONSEIL DES SECRÉTAIRES d'ÉTAT SUR LA TOMBE DU
PRÉSIDENT D 'HAÏTI.
"Citoyens et Soldats,
"Vous n'attendez pas de nous que nous vous disions en un long
discours ce qu'a été le Chef de l'Etat dont la fin soudaine vient de
plonger la République dans l'abattement et dans le deuil.
' ' Trop de liens nous rattachent à lui et à une partie de son œuvre
pour que nous ayons en ce moment la liberté de parler de l'un et de
l'autre avec toute l'ampleur qui conviendrait à un pareil sujet. Plus
tard, lorsqu'à la vivacité légitime de nos regrets aura succédé une
tristesse moins poignante, il sera peut-être possible à chacun de nous
de s'arrêter à toutes les étapes de cette féconde carrière, à tous les
traits de cette physionomie qui déjà appartient à l'histoire, pour y
puiser des raisons nouvelles d'apprécier davantage celui qui nous a
quittés.
176 Année 1896. — Actes.
"Alors on éprouvera le besoin de lui rendre une entière justice, et
l'on se plaira à reconnaître quelle somme de résolution et d'énergie
il a fallu à ce vieillard, si souvent torturé par la maladie, pour
assurer au pays une paix presque constante de six années. On
exaltera son horreur du désordre, et cette souplesse politique à la-
quelle il dut d'opérer, sur les ruines des vieux préjugés et des
vieilles rancunes, la fusion des partis. Et l'on conclura à son avan-
tage, en se le rappelant étendu sur la terre nue, dans cette inoubliable
nuit du 24 IMars, victime du devoir héroïquement accepté avec tous
ses redoutables aléas, toutes ses prévisions défavorables. Voilà ce
que deviendra peut-être, dans les perspectives sereines du temps, la
renommée du Président Hyppolite.
"Aujourd'hui il nous appartient surtout d'honorer sa mémoire
en travaillant à réaliser cette transmission pacifique du pouvoir, à
laquelle il rattachait à bon droit, pour la Patrie, toutes ses espé-
rances d'un meilleur avenir.
"C'est aussi la tâche à laquelle, pour notre part, nous nous
sommes juré de nous consacrer sans arrière-pensée et sans réserve.
Elle est digne de tenter l'ambition des cœurs patriotes.
"Citoyens du Port-au-Prince, citoyens de partout, vaillants et
fidèles officiers et soldats, vous qui venez 'de donner au monde un
si bel exemple de sagesse et de sang-froid, n'est-ce pas que vous
nous aiderez jusqu'au bout à assurer le jeu régulier des institutions
que le pays s'est librement données, et que nous pouvons compter
sur votre dévouement pour continuer à sauvegarder la sécurité des
familles et le respect des propriétés?
"Citoyens, soldats et vous tous qui voulez la paix, saluez ave
nous cette tombe vénérée ! ' '
DISCOURS DE M. P. A. STEWART. PRESIDENT DU COMITE PERMANENT
DU SÉNAT.
' ' Mesdames. Blessieurs,
' ' 11 est de ces moments où la douleur la plus poignante doit faire
place au devoir. C 'est en comprimant au fond de nos cœurs le cha-
grin qui l'étreint que je viens, au nom de mes collègues du Sénat,
rendre un suprême hommage au Général Louis Mondestin Hyppo-
lite, notre regretté Président.
"Je voudrais trouver des accents pathétiques pour retracer ici la
belle vie de l'homme illustre que la nation pleure aujourd'hui ; mais
je sens que ma faible voix sera impuissante à accomplir une tâche
qui reste désormais acquise à l'histoire.
"Qui ne connaît dans tous ses détails les beaux traits de la vie
du Général Hyppolite ? Un seul mot pourrait la dépeindre tout en-
tière : il est mort comme il a vécu, tout à son devoir.
Année 1896. — Actes. 177
"Commandant de l'arrondissement de Port-au-Prince sous le
Gouvernement du Président Salnave, sa noble conduite, pendant
cette sombre époque de notre histoire, lui valut l'estime et la sym-
pathie de la société. La consternation qui s 'est emparée de la popu-
lation port-au-princienne ne témoigne-t-elle pas hautement du bon
souvenir qu'elle lui en a gardé?
"Membre du Sénat sous les Gouvernements des Présidents Bois-
rond Canal et Salomon, le Général Hyppolite a acquis, pendant
cette nouvelle phase de sa vie publique, la réputation d'un homme
qui ne sait point transiger avec le devoir.
"A la suite de l'administration du Général Salomon, après les
tristes événements du 28 Septembre 1888, le peuple haïtien sentit
qu'il avait besoin d'un Chef dont le désintéressement politique et
l'esprit de conciliation fussent la sauvegarde des partis politiques
en présence et dont la haute moralité lui servît comme de garantie
devant le monde civilisé.
"La mission était difficile autant que délicate: le Général Hyppo-
lite était tout désigné pour la remplir, et le 9 Octobre 1889, l'As-
semblée Nationale Constituante, à l'unanimité, l'élisait Président
de la République.
"De ce jour, le Président Hyppolite avait fait au pays le sacri-
fice de sa vie.
"Il ne cessait de le répéter, sans se douter, hélas ! que le destin
l'avait accepté.
"La transmission pacifique et légale du pouvoir présidentiel de-
vait être pour le Général Hyppolite la récompense de cette poli-
tique marquée au coin de la plus haute sagesse ; ce devait être le
couronnement de sa belle œuvre. Mais Dieu, dont les desseins sont
impénétrables, en avait décidé autrement ; et, semblable au vaisseau
qui sombre en touchant au port, le Président Hyppolite a été fou-
droyé au moment où il entrevoyait la réalisation de son vœu le plus
cher.
"Les fatigues de toutes sortes, résultant d'un travail excessif;
les soucis et les veilles, joints aux malheurs domestiques qui le frap-
pèrent coup sur coup sans pitié, avaient déjà eu raison de ce corps
usé que ne soutenait plus qu'une volonté de fer.
"Sublime de dévouement pour son pays, et malgré l'avis de ses
médecins, il avait voulu donner à sa patrie une nouvelle preuve de
son amour. Mais il avait trop auguré de ses forces, et il est mort
bravement, comme le soldat au champ d'honneur.
"Puisse, ô cher vénéré Chef, le sacrifice de votre vie n'être point
inutile à vos concitoyens ; et puissiez-vous du fond de la tombe con-
templer la réalisation de vos plus chères espérances !
"Au nom du Sénat de la République, je vous adresse. Président
Hyppolite, un suprême adieu!"
] 78 Année 1896. — Actes.
(Le Moniteur du P' Avril 1896.)
ADRESSE
du Conseil des Secrétaires d'État à la Population
de Port-au-Prince.
Concitoyens,
Maintenant que les dépouilles vénérées du Président de la Répu-
blique ont reçu les honneurs qui leur étaient dus, et que ceux qui
voulaient profiter du deuil national pour troubler la paix publique
ont été repoussés et réduits à l'impuissance, le Gouvernement man-
querait à un devoir de justice s'il ne vous accordait les éloges que
vous méritez.
Le convoi attristé qui a accompagné le char funèbre, le calme qui
règne dans tous les quartiers de la ville, le concours empressé que
chaque citoyen apporte volontairement aux autorités constituées, le
cri de colère qui s'exhale de toutes les poitrines contre le groupe
infime des agitateurs, prouve encore une fois que l'œuvre d'union
entreprise par le Général Hyppolite était la meilleure garantie de
la paix et de la sécurité des familles.
Vous avez dignement proclamé, par votre noble attitude, que la
Capitale de la République, pénétrée de la solennité des jours que
nous traversons, devait donner au pays entier l'exemple de la sa-
gesse, du bon sens et du patriotisme.
Cet exemple sera suivi partout, et la nation fournira ainsi à
l'étranger la preuve évidente que l'ère des révolutions est enfin
fermée pour nous. Ce sera le plus grand démenti donné aux enne-
mis de notre race, ce sera le relèvement complet du crédit national.
Ayez pleine confiance dans la sagesse et la fermeté du Gouverne-
ment, en attendant que les mandataires de la nation viennent ac-
complir l'œuvre sacrée que le pays attend d'eux, le renouvellement
légal du mandat présidentiel.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 28 Mars 1896,
an 93"*^ de l'Indépendance.
T. AUGUSTE, T. A. S. SAM, C. FOUCHARD,
LABIDOU, P. FAINE.
(Le Moniteur du P'' Avril 1896.)
ARRÊTÉ
du Conseil des Secrétaires d'État, exerçant le Pouvoir Exécutif
en vertu de la Constitution.
Considérant que la sécurité publique commande des mesures qui
réduisent à l'impuissance les factions politiques qui de l'étranger
entretiennent l'agitation dans le pays;
Année 1896.— Actes. 179
Considérant qu'il est parvenu à la connaissance du Gouverne-
ment que ces factieux se disposent à rentrer en Haïti les armes
à la main ; .
Arrête :
Article Premier. Il sera mis opposition au débarquement, dans
les ports et sur les côtes d'Haïti, de toute personne appartenant à
ces factions.
Art. 2. L'exécution du présent décret sera confiée à la diligence
de tous commandants militaires, spécialement de tous commandants
de navires de guerre de la flottille haïtienne.
Donné au Palais National, au Port-au-Prince, sous le sceau de la
Eépublique, le 30 Mars 1896, an 93"^^ ^q l'Indépendance. .
T. AUGUSTE, LABIDOU, P. FAINE,
C. FOUCHARD, T. A. S. SAM.
(Le Moniteur du P'' Avril 1896.)
Port-au-Prince, le 25 Mars 1896.
Au Conseil des Secrétaires d'Etat de la République d' Haïti, faisant
office provisoire de Pouvoir Exécutif, siégeant au Palais Na-
tiotial de la Capitale.
Messieurs les Secrétaires d'Etat,
Les médecins soussignés, dont vous avez fait choix pour pratiquer
l'autopsie et l'embaumement du Général Louis Mondestin Florvil
Hyppolite, Chef de la République, se sont réunis hier, mardi, dans
l'une des pièces du palais du Gouvernement pour s'acquitter de
leur pénible mission. Elle a commencé à neuf heures du matin,
cinq heures environ après le décès, et a pris fin à trois heures de
l 'après-midi.
Ils ont dû mettre à cette besogne tous les soins nécessités par
l'œuvre double de nécropsie et d'injection à laquelle ils se sont
livrés. Cette dernière devenait plus délicate à raison de l 'ouverture
forcée de nombreux vaisseaux sanguins, résultat de l 'enlèvement des
organes cavitaires. Pour assurer le succès de l'irrigation des tissus,
ils ont dû faire des injections partielles, comprenant les membres
supérieurs, les membres inférieurs et la tête. Pensant que ce pou-
vait être insuffisant pour la sécurité de la conservation, que vous
leur demandiez de garantir pour une semaine, à toutes éventualités,
ils ont ajouté à l'embaumement moderne la vieille pratique égyp-
tienne consistant en l'enveloppement de tout le corps avec des ban-
delettes compressives imprégnées d'aromates divers.
HABITUS extérieur DU CORPS ET DÉTAILS DE l'aUTOPSIE.
Le cadavre se montre dans le décubitus dorsal. Commencement
de rigidité post mortem; embonpoint moyen, avec un certain degré
180 Année 1896. — Actes.
de bouffissure faciale au côté droit surtout, et de l'œdème mou aux
malléoles. Plaies eontuses à la tête: deux sur le crâne et une à la
face, à droite; elles résultent de la chute faite par le défunt au
moment de l'attaque qui le saisit à cheval. Le thorax et l'abdo-
men sont ouverts en même temps au moyen d'une long^ie incision
médiaire partant de l'extrémité supérieure de la grande pièce du
sternum et aboutissant à la partie moyenne du pubis.
EXAMENS PARTICULIERS.
(a) Plèvres: adhérence complète de la plèvre pariétale avec la
paroi thoracique (partie droite) ; adhérence partielle de cette même
eéreuse à gauche, pas d 'épanchement.
Poumon droit: hépatisation partielle de tout le lobe inférieur;
poids, 560 grammes. Poumon gauche: hépatisation partielle du
même lobe plus étendue que dans le précédent ; poids, 470 grammes.
(&) Cœur: aspect graisseux général de la face antérieure. Le
myocarde ne présente pas dégénérescence semblable, mais laisse sentir
par-ci par-là, des noyaux d'induration qui bruissent sous le scalpel.
Hypertrophie marquée du ventricule gauche. Etat athémorateux
(plaques calcaires) de l'aorte dans une notable partie de son ca-
libre. Pas d 'insuffisance. Pas d 'ossification des valvules sigmoïdes.
L'orifice de l'artère coronaire gauche est presque entièrement obli-
téré, celui de la droite admet à grand 'peine un petit stylet ordi-
naire de trousse. Absence d'insuffisance des valvules sigmoïdes de
l'artère pulmonaire. Insuffisance de la mitrale, avec début de
dégénérescences graisseuses. Valvules tricuspides en voie de trans-
formation adipeuse. Nul caillot dans les cavités du cœur, débor-
dant d'un sang fluide, de coloration noire foncée. Le poids du
cœur lavé est de 570 grammes.
(c) Foie: aspect carbonisé dans sa totalité; hypertrophie consi-
dérable déterminant presque entièrement l'aplatissement de l'es-
tomac ; poids, 2,000 grammes. Vésicule biliaire très distendue et
pleine d'une bile épaisse. Sur plusieurs coupes faites, la substance
hépatique dénote un état scléreux.
(d) Intestins et estomac: légèrement congestionnés, sans adhé-
rences péritonéales. Ce dernier renferme des restes mal digérés de
substances alimentaires.
(e) Rein droit: à peu près de même nuance que le foie et d'un
poids de 195 granmies. Rein gauche : idem, et pesant 165
grammes. La capsule des reins s'enlève aisément, et des étoiles de
Verheyen. faisant un relief anormal, parsèment leur surface; à
la coupe, sous laquelle le couteau crie, les deux substances sont
d'une nuance lie de vin presque noire, et les capillaires et les veines
sont distendus par un sang noir épaissi.
(/) La rate, grossie, est de couleur ardoise foncée, et échappe
partout à l'état scléreux. Elle donne à la balance 165 grammes.
Année 1896. — Actes. 181
(e) La vessie semble intacte et renferme une grande quantité
d'urine n'offrant à la vue rien de particulier.
(g) Crâne: il n'a point été entamé, par décision unanime des
médecins officiants, devant un sentiment de légitime répugnance
que leur a fait transmettre la famille. Ils se sont arrêtés à ce
parti, évitant ainsi au cadavre une mutilation inutile, à un point de
vue d'art, pour son exposition publique, et en deuxième lieu, une
chance moindre de putréfaction, vu les mauvaises conditions ex-
posées à l'injection.
Ils ont d'autant plus aisément condescendu à ce désir respectable
que les graves lésions découvertes au cœur, aux reins, au foie, etc.,
ont à leurs yeux constitué des causes plus que satisfaisantes pour
expliquer la mort.
Deux d'entre eux, d'ailleurs, savaient d'avance à quoi s'en tenir,
pour avoir, il y a deux ans, donné des soins au défunt dans un état
morbide complexe très grave, que, dès cette fois, ils pensaient devoir
être mortel, à savoir: des lésions organiques du cœur et des reins,
avec albuminurie, et abondantes hémophisies.
Cette suppression volontaire d'un élément d'information impor-
tante ne saurait, en aucun cas, leur valoir une critique juste,
quand il importe fort peu, en somme, que le cerveau (ce qui est
infiniment probable) ait fourni son contingent à cette mort subite.
Une autre critique pourrait trouver à redire de ce que nulles
recherches hystologiques (physiques et chimiques) n'aient été
faites sur le cœur et les reins. A cela les médecins déclarent ceci:
Ils n'avaient point, comme en un cours de faculté ou dans une
clinique, à se livrer à des recherches minutieuses d'anatomie patho-
logique. Leur rôle, qu'ils ont bien compris, se bornait, en effet, à
ce qui suit : dissiper toute équivoque, toute supposition maligne, en
révélant au pays, après un travail consciencieusement exécuté, la
ou les causes qui avaient pu déterminer cette mort, cette fin fou-
droyante du citoyen si malheureusement enlevé à sa patrie et à sa
famille au moment où, déjà très souffrant, il allait, contre les avis
médicaux les plus formels, entreprendre un voyage militaire qu'il
croyait de son devoir d'accomplir.
Après tout ce qui précède, il est à peine besoin de formuler cette
conclusion : que le Général Louis Mondestin Florvil Hyppolite, âgé
de 70 ans, a succombé au progrès d'une artério-sclérose étendue,
ayant envahi les reins, le cœur, le foie et à peu près certainement
le cerveau, sans qu'il soit possible de fixer, en dehors d'hypothèses
discutables, la cause première de ce complexus morbide et l'origine
du cycle où il s'est développé.
Recevez, Messieurs les Secrétaires d'Etat, l'hommage de notre
plus parfaite considération.
(Signé) Drs. AUDAIN, DÉSERT, BONNY,
DUCHATELLIER, MALETTE, GILLES.
182 Année 1896. — Actes.
(Le Moniteur du i«'" Avril 1896.)
Élection du Général T. A, S. Sam à la Présidence de la
République d'Haïti.
ASSEMBLÉE NATIONALE,
Présidence de M. G. Guibert.
ADRESSE DU PRÉSIDENT DE L 'ASSEMBLÉE NATIONALE.
Monsieur le Président,
Vous n'attendez pas, nous le croyons, un long discours de la part
de l'Assemblée Nationale. Le choix libre, presque unanime, qu'elle
a fait de votre Excellence pour diriger en ce moment les destinées
de la République est déjà un témoignage assez éloquent de la sympa-
thie dont elle jouit, et surtout de la confiance que la nation a placée
en elle.
L'Assemblée Nationale a pensé, en cette heure solennelle où la
patrie semblait être livrée aux incertitudes d'un avenir sombre,
qu'il fallait au pays un citoyen capable de répondre par sa sagesse
et sa fermeté aux aspirations d'un peuple qui ne désire réellement
que la paix et le progrès.
L'Assemblée Nationale est heureuse, Monsieur le Président, de
vous féliciter d'avoir su mériter, par votre constance et votre dévoue-
ment à la cause publique, la grande marque de distinction dont le
pays vient de vous revêtir en vous élevant à la première magistra-
ture de l'Etat.
L'Assemblée Nationale, par mon organe, vous renouvelle l'as-
surance que vous pouvez toujours compter sur son patriotisme
pour vous prêter son concours dans la plus large mesure possible,
en aidant efficacement, dans ses attributions, au maintien de la
paix et de l'ordre.
La nation vous invite, Monsieur le Président, à prêter le serment
constitutionnel.
RÉPONSE DU GÉNÉRAL T. A. S. SAM.
Monsieur le Président,
Messieurs les Sénateurs,
Messieurs les Députés.
Je vous remercie tout d'abord des paroles obligeantes qui
viennent de m 'être adressées.
Appelé par vos bienveillants suffrages à la première magistrature
de l'Etat, je ne me dissimule ni l'importance, ni la délicatesse de
la tâche, ni les difficultés qui y sont inhérentes. Mais je suis un
honune de bonne volonté. A défaut d'un mérite transcendant,
j'apporte au service de mon pays ma loyauté de soldat, un amour
ardent du bien public et la ferme résolution de travailler de toutes
Année 1896.— Actes. 183
mes forces à la grandeur et à la prospérité nationales. Je m'ins-
pirerai d'ailleurs du patriotique exemple de mon illustre prédéces-
seur, et, aidé de vos lumières et de votre expérience, je m'efforcerai
de justifier la haute confiance de la nation.
C'est dans ces sentiments que: "Je jure devant Dieu et devant
la nation d'observer, de faire fidèlement observer la Constitution
et les lois du peuple haïtien, de respecter ses droits, de maintenir
l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire."
(Le Moniteur du 4 Avril 1896.)
PROCLAMATION.
T. A. S. SAM,
Président d'Haïti,
Au Peuple et à l'Armée.
Concitoyens,
L 'Assemblée Nationale, par la presque unanimité de ses suffrages,
v'ient de m 'appeler à la première magistrature de l'Etat. Ce vote
m'honore et me confond. Humble serviteur de mon pays, j'étais
loin de me douter que les faibles services rendus dans la carrière des
armes eussent paru aux regards de la nation mériter une si haute
récompense. ]\Iais plus grande a été envers moi la munificence na-
tionale, plus nombreux et plus élevés aussi sont les devoirs qu'elle
m'impose. Ces devoirs, j'accepte de les remplir, et, pour y par-
venir, je compte sur le concours de tous.
C 'est en faisant, en effet, appel à toutes les intelligences, à toutes
les bonnes volontés, en réunissant autour de moi tous les citoyens,
sans autre distinction que celle du talent et de la vertu, en pour-
suivant, en un mot, sans relâche la politique d'apaisement, de
fusion, de concorde inaugurée par mon illustre prédécesseur et qui
nous a valu la transmission pacifique et légale du pouvoir suprême,
que nous arriverons, par la réconciliation de tous les cœurs, à
asseoir définitivement la paix dans notre beau pays et à réaliser tous
les progrès auxquels aspire légitimement la nation.
A cette œuvre de relèvement je convie loyalement tous les
citoyens, à quelque parti politique qu'ils appartiennent. Ils trou-
veront en moi un coopérateur sincèrement attaché aux intérêts du
pays et résolu à ne reculer devant aucun sacrifice pour lui assurer
la place qu'il mérite parmi les nations civilisées.
Concitoyens, groupez-vous autour de l'élu du 31 Mars, et criez
avec lui :
Vive l'Union! Vive la Paix! Vive le Progrès! Vive la Constitu-
tion!
Donné au Palais National, au Port-au-Prince, le l^"" Avril 1896,
an 93™^ de l'Indépendance. TAS SAM
184 Année 1896. — Actes.
(Le Moniteur du 22 Avril 1896.)
EMPRUNT DE FR. 50,000,000
du 14 Mars 1896.
Cet emprunt est remboursable en 37 ans par une annuité de
Fr. 3,400,000, intérêts compris, et garantie par G. 1.20 des droits
d'exportation par 100 livres de café.
Le 28 Avril 1896.
L'émission de cet emprunt se fera à Paris pour 100,000 obliga-
tions de Fr. 500 chacune, rapportant 6 pour cent d'intérêts par an,
à partir du l"^"" Avril 1896, payables semestriellement le 30 Juin
et le 31 Décembre. Cet emprunt est offert au public à Fr. 450 par
obligation. La Banque Nationale d'Haïti à Port-au-Prince recevra
des souscriptions à cet emprunt le mardi prochain 28 Avril, de dix
heures du matin jusqu'à quatre heures de l'après-midi. On aura à
verser G. 10, or, en souscrivant, et G. 80 le 5 Mai, à la répartition.
Dans le cas où la souscription totale en Europe et ici dépasserait le
nombre de 100,000 obligations, la répartition en sera faite suivant
le mode établi par les établissements émetteurs de cet emprunt.
Port-au-Prince, le 22 Avril 1896.
(Le Moniteur du 29 Avril 1896.)
Port-au-Prince, le 25 Avril 1896,
No. 265 an 93"»^ de l'Indépendance
Section de la Correspondance Ministérielle.
CIRCULAIRE.
T. A. S. SAM,
Président d'Haïti.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Il existe, comme vous ne l'ignorez pas, dans toutes les branches de
l'administration, des abus intolérables contre lesquels proteste avec
raison la conscience publique.
Il importe d 'y porter au plus tôt remède et de donner à l 'opinion
les légitimes satisfactions qu'elle réclame.
Je vous invite donc à aborder sans retard, dans les divers ser-
vices relevant de votre département, les réformes que nécessite un
état de choses si préjudiciable aux intérêts de la nation.
Les citoyens qui aspirent à l'honneur de s'occuper des affaires
publiques doivent se recommander d 'eux-mêmes, par leurs aptitudes
Année 1896.— Actes. 185
et leur moralité. C 'est le vœu vivement manifesté par tout le pays,
et j 'aime à croire que vous vous en inspirerez toujours dans le choix
des candidats que vous aurez à me proposer.
Recevez, Monsieur le Secrétaire d'Etat, les nouvelles assurances
de ma considération distinguée. TAS SAM
(Le Moniteur du 20 Mai 1896.)
Secrétairerie d'État de l'Instruction publique.
Ainsi que le département l'a déjà annoncé par son avis publié
au Moniteur du 27 Novembre 1895, le concours général prescrit par
l'arrêté du 26 Avril 1894 s'ouvrira le 15 Juin prochain, à sept heures
du matin, entre les classes de troisième et de quatrième des éta-
blissements suivants :
Lycée National de Port-au-Prince, Lycée National du Cap-Haï-
tien, Lycée National des Cayes, Lycée National des G-onaïves, Lycée
National de Jacmel, Petit-Séminaire-Collège, Institution Plésance,
Institution Saint-Louis-de-Gonzague (de Port-au-Prince), Institu-
tion Léon, Institution Normil Jean-Jacques (des Cayes), Collège
Grégoire et Collège Jean-Jacques (du Cap-Haïtien).
Les matières de composition, ainsi qu'il est marqué dans l'avis du
5 Février dernier, sont :
Classe de troisième: Une composition d'histoire d'Haïti, une com-
position de style français et une composition de sciences physiques
et naturelles.
Classe de quatrième : Une composition de géographie, une com-
position de style français et une composition de sciences mathéma-
tiques.
Les élèves de la province qui seront désignés pour représenter
leur établissement, devront être rendus à la Capitale au moins cinq
jours avant la date fixée pour l'ouverture de ce concours. Ils seront,
ainsi que les maîtres qui les accompagneront, logés et nourris aux
frais du département, qui mettra les moyens de transport à leur
disposition.
(Le Moniteur du 6 Juin 1896.)
AVIS.
Le département s'empresse de porter à la connaissance du public
que les Docteurs Archimède Désert et Achille Duchatellier, M« Au-
guste Bonamy, MM. Miguel Boom, Périclès Tessier, Raoul Prophète,
Rémusat Pierre, François Honoré Laraque et M^ Joseph Delatour,
ont été choisis pour faire partie du jury du concours général pres-
crit par l'arrêté du 26 Avril 1894, entre les lycées et collèges de la
République.
186 Année 1896. — Actes.
Le jury, qui sera présidé cette année par M. Théophile Martin,
Inspecteur des écoles de la circonscription de Port-au-Prince, tien-
dra ses séances dans le local de l'Ecole Nationale de Médecine, où
s'effectueront également les compositions.
Les sujets de composition seront envoyés sous pli cacheté et dans
une boîte bien scellée, au jury, par le Secrétaire d'Etat de l'Instruc-
tion publique. Les jours de composition sont ainsi fixés :
Lundi 15 juin :
Classe de troisième, composition française; classe de quatrième,
composition française.
Mardi 16 :
Troisième, histoire d'Haïti; quatrième, géographie.
Jeudi 18:
Troisième, sciences physiques et naturelles; quatrième, sciences
mathématiques.
Vendredi 19 :
Troisième, anglais; quatrième, anglais.
Samedi 20: ^
Troisième, espagnol; quatrième, espagnol.
Les compositions commenceront à huit heures précises du matin
et finiront à deux heures de l'après-midi. Chaque concurrent, après
avoir remis sa composition au président du jury, pourra se retirer
sous la conduite d'un des maîtres de son institution.
Fait à la Secrétairerie d 'Etat de l 'Instruction publique, ce 6 Juin
1896.
Le Secrétaire d'Etat de VInstruction publique,
J. J. CHANCY.
(Le Moniteur du 29 Juillet 1896.)
Le Secrétaire d'État au Département de l'Instruction.
ORDRE DU JOUR.
Depuis quelques jours le Gouvernement était avisé que des per-
turbateurs cherchaient à troubler l'ordre public. Les principaux
meneurs ont été arrêtés et mis dans l'impuissance d'exécuter leurs
dessins.
Toutefois, cette mesure n'a pas désarmé leurs agents. Ce matin,
vers huit heures, tandis que les autorités, aidées des pompiers et
des citoyens de la Capitale, s'efforçaient de circonscrire le feu qui
avait éclaté au haut de la rue Pavée, un de ces criminels, le nommé
Joseph Bien-Aimé, était parvenu à pénétrer dans la maison de
]M. Surle. située au bas de la rue des Casernes, et à y mettre le feu.
Il a été saisi au moment où il venait de perpétrer son crime, et
Année 1896. — Actes. 187
chargé encore du butin qu'il avait enlevé. Pris en flagrant délit et
n'ayant osé nier, il n'a pas tardé à subir les conséquences de son
odieuse tentative.
Le Gouvernement, imbu de ses devoirs et surtout de la responsa-
bilité qui lui incombe, prend toutes les précautions pour assurer la
sécurité des propriétés et des familles. Il ne reculera devant aucun
sacrifice, quelque pénible qu'il soit, pour atteindre ce but. Des
mesures énergiques sont prises pour le maintien de l'ordre et pour
réduire à néant toutes les tentatives, de quelque côté qu'elles
viennent.
En attendant, tous les citoyens sont appelés, sous la direction des
commissaires d'îlets, à s'organiser pour la surveillance des pro-
priétés, et toute personne chez qui le feu aura pris sera arrêtée et
livrée à la justice.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
BUTEAU.
(Le Moniteur du 12 Août 1896.)
Maison Nationale du Port-au-Prince, le 9 Août 1896,
an 93""^ de l'Indépendance.
No. 512. SÉNAT.
MESSAGE.
Messieurs les Députés,
Le Sénat, ne recevant plus de communication de la Chambre, vous
informe, l'heure de la clôture de la session étant arrivée, qu'il a
formé son Comité permanent, qui est composé de IMM. les Sénateurs
P. A. Stewart, élu Président; Plésance et P. E. Latortue, premier
et deuxième Secrétaires, et des Sénateurs Cadestin Robert, Ney
Cayemitte, Thézalus Pierre Etienne, Poujol, membres, — et qu'il
va se rendre au Palais de la Chambre des Représentants pour clore
la session, en conformité de la Constitution.
L'Assemblée vous renouvelle, Messieurs les Députés, l'assurance
de sa haute considération.
Le Président du Sénat,
STEWART.
Maison Nation.vle de Port-au-Prince, le 9 Août 1896,
an 93™^ de l'Indépendance.
LE SÉNAT,
Par suite des difficultés diverses qui n'ont pas permis au Pou-
voir Législatif de voter le budget général de la République,
188 Année 1896. — Actes.
A RÉSOLU,
l'heure de la clôture ayant sonné, de se retirer, en émettant le vœu
que le Pouvoir Exécutif s'efforce, par tous les moyens constitu-
tionnels à sa disposition, de remédier à une telle situation.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: STEWART.
P. E. Latortue,
Justin.
(Le Moniteur du 12 Août 1896.)
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.
MESSAGE
Au Sénat de la République.
La Chambre a l'honneur de répondre à votre message du 9 Août,
No. 512, par lequel vous lui annoncez que ne recevant plus de com-
munication de sa part, et que l'heure de la clôture de la session
étant arrivée, vous avez formé votre Comité permanent.
La Chambre ne saurait trop s'empresser de vous rappeler que
déjà elle vous a expédié le budget des Finances, des Relations
Extérieures, de la Justice, des Travaux publics, les Cultes et de
l'Agriculture, sur lesquels vous ne lui avez encore fait aucune com-
munication.
En vous priant de lui dire si le Grand Corps n'entend point
s'occuper de ces documents, la Chambre serait heureuse de savoir
ce que vous pensez du budget de l'Instruction publique qui est par
elle voté et des autres budgets qu'elle vous expédiera sans retard.
Pour ce qui est de l'heure de la clôture de la session, la Chambre
ne pense pas qu'une ou deux heures de plus employées à ses tra-
vaux doivent nuire en la circonstance.
Elle vous prie de donner toute votre attention à ces observations
et vous salue, Messieurs les Sénateurs, avec une haute considération.
Le Président de la Chamhre,
V. GUILLAUME.
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.
RÉSOLUTION.
Considérant que, conformément à l'article 58 de la Constitution,
le Sénat et la Chambre des Représentants doivent se réunir en As-
semblée Nationale pour clore chaque session législative,
La Chambre des Représentants,
Avertie par un message de l'arrivée du Sénat, l'ayant attendu
pour fermer les travaux de la première session de la vingt et unième
Année 1896. — Actes. 189
Législature, et n 'ayant pas, pour des raisons que les circonstances
peuvent expliquer, constaté la présence du Grand Corps,
A DÉCIDÉ LA RÉSOLUTION SUIVANTE:
Les Représentants du Peuple, tout en regrettant les circonstances
qui ont donné lieu à ce fait, se séparent et déclarent leurs travaux
fermés.
Donné à la Chambre des Députés, le 9 Août 1896, an 93™^ de
l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: V. GUILLAUME.
F. Malebranche,
C. GOURGUE.
(Le Moniteur du 12 Août 1896.)
PROCLAMATION.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Concitoyens,
Comme en 1892, le Corps Législatif s'est séparé sans avoir voté
le budget de la République, et sans avoir procédé à la clôture régu-
lière et constitutionnelle de la première session de la vingt et
unième Législature, par suite du désaccord survenu, à la dernière
heure, entre les deux Chambres.
Ces circonstances, qui mettent le Pouvoir Exécutif dans l'impos-
sibilité de convoquer les Chambres à l'extraordinaire, lui imposent
cependant certaines mesures propres à assurer le fonctionnement
régulier du service administratif.
Dans cette conjoncture le Pouvoir Exécutif a pour devoir de se
conformer aux précédents établis en adoptant le budget de l'exer-
cice courant.
Conformément aux usages du système représentatif, le Pouvoir
Exécutif se fait l'obligation sacrée de porter ce fait à la connais-
sance de la nation.
Concitoyens,
En acceptant la lourde charge de gérer les affaires de mon pays,
je vous ai promis, je me suis promis de respecter nos lois et de
veiller à la marche régulière de nos institutions.
Ce serment que j 'ai prononcé devant la nation, je vous le réitère,
et, quelles que soient les difficultés qui pourront survenir, vous me
verrez, fort de mon devoir, fier de la confiance que vous avez placée
190 Année 1896. — Actes.
en moi, travailler au bonheur de ma patrie, en employant tous les
moyens possibles pour alléger les charges de l'Etat et contribuer
par ainsi au bonheur de tous.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 12 Août 1896,
an 93™^ de l'Indépendance. TAS SAM
(Le Moniteur du 5 Septembre 1896.)
Secrétairerie d'État des Finances.
En vertu de la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en
date de ce jour, la Banque Nationale d'Haïti est autorisée à
contracter, pour le compte du Gouvernement, un emprunt de
G. 800,000, pour le service des appointements et autres, ainsi que
pour le paiement des coupons du l"^"" Juillet 1896 de la dette inté-
rieure et le remboursement des obligations sorties au dernier tirage.
Les conditions de cet emprunt sont les suivantes:
Les G. 800,000 sont remboursables en or américain, au pair, et
rapporteront un intérêt mensuel de un pour cent, également en or
américain, à partir du 1*^^ Octobre 1896.
Le remboursement du capital et intérêts est garanti par 50
centimes sur café à partir du 1" Octobre.
Les versements se feront à la Banque à Port-au-Prince, et, en
province, dans ses succursales et agences:
Vé pour cent en billets;
% pour cent en monnaie, dont 10 pour cent monnaie de bronze.
Le présent emprunt sera clos le 20 Septembre, à midi.
Port-au-Prince, le 5 Septembre 1896.
(Le Moniteur du 7 Novembre 1896.)
Port-au-Prince, le 4 Novembre 1896.
Secrétairerie d'État des Finances et du Commerce.
section de la comptabilité générale de la république.
No. 533. CIRCULAIRE.
Aux Administrateurs des Finances de la République,
Monsieur l 'Administrateur,
Comme vous le savez, l'année administrative 1895-1896 a pris
fin au 30 Septembre dernier.
La clôture de cet exercice devra avoir lieu définitivement à la
date du 31 Décembre de cette année, conformément aux dispositions
formelles des articles 55, 59, 60 et 61 du règlement du 26 Juillet
1881 établissant le service de la Trésorerie.
Année 1896. — Actes. 191
Il est donc de votre devoir le plus strict, IMonsieur l 'Administrci-
teur, de procéder régulièrement, eu conformité des articles sus-
cités, combinés avec les articles 3, 23 et 29, deuxième paragraphe,
du même règlement, à la clôture définitive des comptes de l'exer-
cice 1895-1896, à la date invariable du 31 Décembre 1896. Toutes
ordonnances de dépenses qui seraient émises en dehors de nos lois
de finances et de nos règlements d'administration publique met-
traient en jeu votre responsabilité personnelle.
J'attire en outre votre attention sur les mesures légales que vous
devez prendre pour que, au 31 Décembre prochain, toutes les re-
cettes de l'exercice en cours soient totalement recouvrées.
Le Gouvernement entend que le compte des débiteurs de l'Etat
soit rayé de notre comptabilité publique.
Recevez, Monsieur l'Administrateur, l'assurance de ma considé-
ration distinguée.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD.
(Le Moniteur du 25 Novembre 1896.)
Port-au-Prince, le 16 Novembre 1896.
No. 2. Correspondance supérieure,
RAPPORT.
Les Délégués du Gouvernement près le Deuxième Congrès Médical
Pan- Américain, à Mexico, au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Honorable Secrétaire d'Etat,
Le Gouvernement de la République, qui, très gracieusement
s'était empressé de répondre à la courtoisie du Gouvernement du
Mexique par une représentation de deux médecins au Congrès
Médical Pan-Américain devant s'ouvrir du 15 au 21 Novembre cou-
rant, nous avait fait l 'honneur de nous désigner comme ses délégués
dans cette grande réunion de Mexico.
Dès le 28 Octobre dernier, munis de vos instructions et désireux
d'entrer en relations avec nos futurs collègues et honorés confrères,
nous prenions le steamer espagnol, lorsque l'agent de la compagnie
nous présenta l'avis du jury médical inséré dans les colonnes du
Moniteur officiel du 21 du même mois; les lignes française, hollan-
daise et américaine nous opposèrent le même avis.
La fièvre jaune avait imposé la quarantaine à la Capitale.
Cependant, Secrétaire d'Etat, la ligne allemande nous avait ac-
cordé passage; mais, au moment de nous embarquer, son représen-
tant nous fit parvenir la lettre que nous avons eu l'honneur de
vous transmettre.
192 Année 1896. — Actes.
Décidés, coûte que coûte, de remplir nos devoirs, nous avons
gagné Jacmel par voie de terre. Là encore, après trois jours d'at-
tente, la Malle Royale Anglaise nous notifiait un nouveau refus.
Le Prins William II, de la ligne hollandaise, nous reçut le 11, et,
après avoir visité tous les ports de la côte sud-ouest, jetant l'ancre
le 14, à cinq heures du soir, dans la grande rade, retardant de huit
jours notre arrivée à New York.
Le temps avait marché. Secrétaire d'Etat; les jours s'étaient
écoulés, et le 16, les premiers rayons du soleil s 'harmonisant aux
vivats enthousiastes d'une immense population, saluèrent l'ouver-
ture solennelle du Deuxième Congrès Médical Pan- Américain dans
la Capitale du Mexique.
Nous voici, Secrétaire d'Etat, à cette date, sous le coup d'une
circonstance de force majeure barrant passage à vos mandataires,
et soumis à cette volonté contre laquelle aucune résistance ne pou-
vait être prévue, quoique nos inscriptions soient déjà faites.
La quarantaine nous mettait en retard de deux semaines, et à
notre arrivée le Congrès depuis huit jours aurait clôturé ses tra-
vaux.
Déçus dans nos espérances, après avoir cherché à surmonter tous
les obstacles, nous venons, Secrétaire d'Etat, vous exprimer le re-
gret de n'avoir pu mener à la satisfaction du pays, la haute mission
que le Gouvernement avait confiée à nos lumières et à notre patrio-
tisme.
Espérant, Secrétaire d'Etat, que le présent rapport aura votre
bienveillante attention et méritera votre haute approbation, nous
vous prions d'agréer, avec nos respectueux hommages, l'expression
de nos sentiments les plus dévoués.
Dr. ACHILLE DÉSERT,
Dr. auguste COMEAU, Député.
Arrêtés, Décrets, Lois, etc.
(Le Moniteur du 4 Janvier 1896.)
ARRÊTÉ.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Vu l'article 98 de la Constitution,
Arrête :
Article Premier. Est acceptée la démission du Général Brenor
Prophète, Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agricul-
ture.
Art. 2. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Relations Exté-
rieures est chargé des Départements des Travaux publics et de
l'Agriculture jusqu'à la nomination du titulaire.
Art. 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 28 Décembre
1895, an 921"^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
(Le Moniteur du 4 Janvier 1896.)
ARRÊTÉ.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Vu l'article 103 de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860
sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peine;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Guerre,
A ARRÊTÉ:
Article Premier. Grâce pleine et entière est accordée, à partir
de ce jour, au militaire Chéraquit, du temps qui lui reste à courir
pour purger la peine de six mois d'emprisonnement prononcée
contre lui en Septembre dernier par le Conseil spécial militaire de
Port-au-Prince.
Art. 2. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat de la Guerre.
Fait au Palais National de Port-au-Prince, le 31 Décembre 1895,
an 92™^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre,
T. A. S. Sam.
194 Année 1896. — Arrêtés, etc.
(Le Moniteur du 8 Janvier 1896.)
ARRÊTÉ.
HYPPOLITE.
Président d'Haïti.
Vu l'article 103 de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860
sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peine;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
A arrêté ce qui SUIT:
Article Premier. Est commuée en dix années de réclusion la
peine des travaux forcés à perpétuité appliquée au nommé Pierre
Antoine, originaire de la Syrie, par jugement du Tribunal criminel
d'Aquin, rendu le 9 Mai 1895.
Art. 2. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Fait au Palais National de Port-au-Prince, le 30 Décembre 1895,
an 92"^^ de l'Indépendance. HYPPOLITE
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
P. Faine.
(Le Moniteur du 14 Mars 1896.)
ARRÊTÉ
Pour la Mise à Exécution de la Loi du 28 Septembre 1895.
HYPPOLITE.
Président d "Haïti.
Vu l 'article 97 de la Constitution ;
Vu la loi de conversion des bons d'emprunts locaux 18 pour C3nt
et le rachat du papier-monnaie;
Considérant que la .conversion de la dette flottante locale, dite à
18 pour cent, s'impose; qu'il est donc urgent de contracter à cet
effet un emprunt à l'étranger; qu'il importe, par conséquent, de
mettre cette loi à exécution; qu'il est nécessaire, dans ce but, de
déterminer le nombre, le type et le prix des obligations à émettre,
ainsi que le mode d'émission ; qu'il n'est pas moins nécessaire de fixer
le mode d'exécution de la conversion des bons d'emprunts et créances
locaux, et les conditions dans lesquelles les obligations du nouvel
emprunt seront appliquées à la conversion des dits bons et
créances, en raison de l'entente survenue entre le Gouvernement
d'Haïti et la Banque Nationale pour effectuer l'émission de l'em-
prunt sur la place de Paris, et réaliser, au mieux des intérêts des
porteurs-convertis, les obligations à eux affectées en paiement de
leurs anciens titres ;
Année 1896. — Arrêtés, etc. 195
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
Article Premier. Il est créé cent mille (100,000) obligations
de 500 fr. nominales, rapportant 6 pour cent d'intérêts l'an à
partir du 1" Avril 1896, amortissables par voie de tirage au sort,
dans un délai maximum de 37 ans, au moyen d'une annuité de trois
millions quatre cent mille francs (Fr. 3,400,000), conformément au
tableau d'amortissement qui demeure annexé au présent.
Le Gouvernement aura toujours la faculté d'anticiper le rem-
boursement des obligations au pair.
Art. 2. L'annuité de 3,400,000 francs nécessaire au service de
l'emprunt sera garantie, conformément à l'article 2 de la- loi d'em-
prunt, par un prélèvement d'un dollar vingt centimes, or américain,
(P. 1.20c., or), par chaque cent livres de café exporté, sur les droits
fixes qui frappent cette denrée. Cette affectation de P. 1.20 sera
prise par priorité et préférence, sur les affectations rendues libres
par la conversion de la dette flottante, dite 18 pour cent, ci-après
désignée. Elle ne pourra jamais être détournée de son objet.
Le Gouvernement autorise la Banque Nationale à effectuer d'of-
fice, dès le jour de l'émission de cet emprunt, le prélèvement de ce
dollar vingt cents, or américain, au fur et à mesure de l'encaisse-
ment des droits d'exportation, et à en remettre, de même, le pro-
duit au siège social de la Banque Nationale d'Haïti pour être accu-
mulé, dans un compte spécial, en vue du service de l'emprunt.
L'insuffisance de la garantie, s'il y a lieu, sera parfaite par le
Gouvernement sur les fonds généraux du budget.
Art. 3. Les 100,000 obligations ainsi créées seront revêtues de la
signature ou de la griffe du Secrétaire d'Etat des Finances; elles
seront contresignés par le représentant autorisé du Gouvernement
à Paris, agissant comme commissaire spécial, et elles porteront pour
contrôle le visa de la Banque Nationale.
Le tableau d'amortissement, ainsi que les principaux articles de
la loi d'emprunt et du présent arrêté, seront imprimés au dos des
titres.
Les titres provisoires, s'il y a lieu d'en faire, seront signés par
le représentant autorisé du Gouvernement à Paris, et la Banque
Nationale d'Haïti pour contrôle.
Art. 4. Ces 100,000 obligations sont reconnues dette nationale de
l 'Etat haïtien. Les droits et garanties stipulés ci-dessus se trouvent
transportés de droit aux porteurs, qui deviendront aussi créanciers
directes de la République.
Art. 5. L'intérêt sera payé semestriellement, le trente Juin
et le trente et un Décembre de chaque année, par coupon de quinze
francs (Fr. 15) l'un, à l'exception du premier qui ne sera que
de Fr. 7.50.
196 Année 1896. — Arrêtés, etc.
Le tirage au sort aura lieu publiquement, à Paris, le 1^'' Dé-
cembre de chaque année, pour l'amortissement être payé avec le
coupon du 31 Décembre suivant.
Le représentant autorisé du Gouvernement à Paris assistera au
tirage.
Les titres sortis au tirage cesseront d'avoir droit aux intérêts à
partir de l'échéance qui suivra le tirage, qu'ils aient ou non été
présentés au remboursement.
Art. 6. Le produit de cet emprunt est destiné, conformément à
l'article 3 de la loi d'emprunt:
1° A l'extinction, par voie de conversion de la dette flottante,
dite 18 pour cent, telle que cette conversion est réglementée aux
articles 8, 9, 10, 11 et 12 ci-dessous, jusqu'à concurrence de
Fr. 29,066,400;
2° A procurer, pour le surplus, soit Fr. 10,933,600, au Gouverne-
ment, les fonds nécessaires: 1° au remboursement de G. 403,198.07,
or américain, y compris la commission suivant la convention du 5
Décembre 1895, déduits du solde dû au 31 Décembre 1895, sur la
dette du 1^^ Avril 1894, de G. 640,659.30, or américain, et 2° au
rachat partiel du papier-monnaie par le solde de Fr. 8,783,210.30.
L'émission aura lieu simultanément pour les 100,000 obligations
créées, mais le produit en sera réparti entre les deux objets ci-dessus,
au prorata de leur importance respective.
Art. 7. Le prix de ces obligations est fixé à 400 francs, soit 80
pour cent de leur valeur nominale, tant pour l'application à en
faire à la conversion des bons et créances à éteindre qui sont ci-après
désignés à l'article 8, qu'en ce qui concerne les obligations à émettre
en vue du rachat partiel du papier-monnaie.
Art. 8. Sont convertis tous les bons d'emprunts et créances, sans
exception, ci-après désignés :
Capital dû au 31 Décembre 1895.
Or Américain.
1° Emprunts consolidés G. 2,000,519.21
2° Dette du 1<^^ Avril 1894, G. 640,659.30, dont il
y a à déduire G. 387,070.11, suivant conven-
tion du 5 Décembre 1895, soit 253,589.19
3° Emprunt du 1^^ Novembre 1894 197,727.32
4° Emprunt du 11 Juin 1895 454,545.45
5° Emprunt du 23 Juillet 1895 500,727.27
6° Emprunt du 27 Septembre 1895 300,000.00
7° Emprunt du 8 Novembre 1895 560,226.22
8° Comité des Négociants 242,870.35
9° Créance F. Elie & Cie 23,217.60
10° Créance Eivière 553,246.14
Total, or américain G. 5,086,668.75
Et 11° Créances en francs du 9 Mai 1895 Fr. 1,937.500
Année 1896. — Arrêtés, etc. 197
Art. 9. Le capital dû par le Gouvernement sur ces divers em-
prunts locaux, à la date du 31 Décembre 1895, sera évalué:
1° Pour ceux en francs, au pair en francs, c'est-à-
dire pour la somme pour laquelle ils figurent
au débit du Gouvernement à la susdite date,
soit Fr. 1,937,500
2° Pour ceux en or américain à la susdite date, or
américain à raison de Fr. 5.33 1/3 par dol-
lar 27,128,900
Soit, total Fr. 29,066,400
Ce capital sera remboursé aux porteurs au moyen d'application
à leurs créances, chacun pour sa quote-part, du nombre nécessaire
d'obligations de 500 francs, 6 pour cent d'intérêts, à partir du 1"
Avril 1896, amortissables en 37 ans, à prendre sur les 100,000 obli-
gations créées en vertu de la loi du 28 Septembre 1895, et dont le
type est spécifié plus haut.
L 'obligation du nouvel emprunt est cédée et décomptée, aux por-
teurs des bons d'emprunts et des créances ci-dessus détaillées, au
prix de 400 francs, afin de les rembourser de ces bons et créances.
Ils auront droit à une obligation pour chaque 400 francs du capi-
tal de leurs bons et créances, converti comme il est dit ci-dessus,
sauf règlement des rompus par un bon de fraction.
Art. 10. L 'intérêt, conformément aux engagements du Gouverne-
ment et aux conditions des divers emprunts, continuera à courir
sur ces bons d'emprunts et créances à convertir, dont détail à l'ar-
ticle 8, jusqu'au jour de l'émission publique de l'emprunt.
Art. 11. Les porteurs de ces titres seront tenus de déposer les dits
titres à la Banque Nationale, aux fins de la conversion, avant le 15
Avril 1896, et il leur sera délivré en échange, un récépissé consta-
tant ce dépôt, qui sera contresigné par le commissaire spécial du
Gouvernement près la Banque Nationale d'Haïti. La Banque
Nationale ne paiera les intérêts dus et échus pour les bons et
créances à convertir, conformément à l'article précédent, que sur
présentation de ces récépissés.
Art. 12. Les obligations nouvelles ne seront pas remises immé-
diatement aux porteurs des bons et créances sujets à la conversion.
Elles seront groupées d'office par la Banque Nationale, en vue de
l'émission. Ce groupement pourra se prolonger pendant six mois
après le jour de l'émission.
Mais le produit de la vente des obligations, au fur et^ à mesure de
leur placement et des versements qui en seront la conséquence, sera
réparti aussitôt que possible entre les ayants droit, au prorata du
nombre d'obligations leur revenant dans les 100,000 créées et à
émettre.
198 Année 1896, — Arrêtés, etc.
Au bout de six mois, les obligations non placées, s'il y en a,
seront réparties entre tous les intéressés, suivant le même prorata.
Art. 13. L'émission des 72,606 obligations destinées à la conver-
sion, se faisant dans l'intérêt des porteurs convertis, ceux-ci auront
droit au bénéfice net qui aura pu être réalisé à l'émission de ces
72,666 obligations.
Il est bien entendu que la commission de 12 pour cent sur la va-
leur effective de ces 72,666 obligations, due à la Banque Nationale
pour ses peines et soins dans la conversion, et que les frais d'émis-
sion (publication, guichet, etc.) dus aux établissements émetteurs,
restent à la charge des porteurs convertis pour les 72,666 obliga-
tions affectées à la conversion de leurs créances.
Art. 14. Les porteurs convertis qui ne voudraient pas vendre les
obligations nouvelles leur revenant devront en faire la déclaration
à la Banque Nationale, préalablement à l'émission. Ces obligations,
dès lors, ne seront pas vendues, mais elles n'en resteront pas moins
groupées et détenues par la Banque pendant les six mois après
l'émission, prévus à l'article 12 du présent, pour la durée du
groupement jugé nécessaire.
Mais ces titres émis réservés auront à supporter leur prorata
dans la commission due à la Banque, et dans les frais d'émission
(publication, guichet, etc.) dus aux établissements émetteurs, comme
il est dit à l 'article précédent.
Art. 15. A partir du jour de l'émission publique du nouvel em-
prunt à Paris, il y aura novation entre les anciens et les nouveaux
titres, les premiers cessant d'exister et devant être annulés d'office.
A partir du même jour, la totalité des garanties afférentes aux
bons d'emprunts et créances locales désignés à l'article 3 du présent,
cessera de leur être appliquée et de fonctionner, et la garantie de
P. 1.20 à prélever sur les droits rendus libres par la conversion com-
mencera à être accumulée d'office par la Banque Nationale, en vue
du service de l'emprunt nouveau.
Art. 16. Les porteurs retardataires pour déposer leurs titres aux
fins de la conversion, ainsi qu'il est dit à l'article 11, perdront leur
droit au bénéfice éventuel d'émission réservé, d'après l'article 13
ci-dessus, aux porteurs convertis.
Ce droit fera retour au Gouvernement.
Art. 17. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 12 Mars 1896,
an 93™*^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD.
Année 1896. — Arrêtés, etc. 199
(Le Moniteur du 18 Mars 1896.)
Secrétairerie d'État de l'Intérieur.
ARRÊTÉ.
Attendu que la loi internationale confère à chaque Etat indé-
pendant le droit d'expulser de son territoire les étrangers dont les
agissements sont un danger pour la tranquillité et l 'ordre publics ;
Considérant que la conduite et les menées du sieur Hugo Lœwi
sont de nature à inquiéter l'autorité, et que sa présence en Haïti
constitue le danger prévu par la loi ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Arrête :
Article Premier. Le sieur Hugo Lœwi est expulsé du territoire
de la République et sera embarqué à bord du premier bateau en
partance pour l'étranger.
Art. 2. Le chef de la police administrative de la Capitale est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Police géné-
rale, le 17 Mars 1896, an 93™"= de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de Vlntérieur et de la Police générale,
T. AUGUSTE.
(Le Moniteur du 8 Avril 1896.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 98 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de reconstituer le Conseil des Secré-
taires d'Etat,
Arrête ce qui suit:
Article Premier. Le Général Monpoint jeune est nommé Secré-
taire d'Etat au Département de la Guerre et de la Marine.
Art. 2. Le Général Buteau fils est nommé Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur, en remplacement du Général Tancrède Auguste, dont
la démission est acceptée.
Art. 3. Le citoyen Calisthènes Fouchard est nommé Secrétaire
d 'Etat des Finances et du Commerce.
Art. 4. Le Général J. C. Arteaud est nommé Secrétaire d'Etat
des Travaux publies et de l'Agriculture.
Art. 5. Le citoyen Pourcely Faine est nommé Secrétaire d'Etat
de la Justice et des Relations Extérieures.
200 Année 1896. — Arrêtés, etc.
Art. 6. Le citoyen Jean Joseph Chancy est nommé Secrétaire
d'Etat de l'Instruction publique et des Cultes, en remplacement de
M. Labidou, dont la démission a été acceptée.
Art. 7. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est chargé du porte-
feuille de la Guerre et de la Marine, et le Secrétaire de la Justice
de celui des Travaux publics et de l'Agriculture, jusqu'à l'arrivée
des titulaires.
Art. 8. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Avril 1896^
an 93'"*' de l 'Indépendance. TAS SAM
(Le Moniteur du 11 Avril 1896.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Considérant qu'un grand nombre d'Haïtiens, pour des raisons
politiques, avaient cru devoir quitter le pays et se réfugier sur la
terre étrangère, qu'une sage politique commande à l'Administra-
tion actuelle de les rallier au giron du Gouvernement;
Vu l'article 102 de la Constitution,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête ce qui suit:
Article Premier. Tous les citoyens qui, pour raisons politiques,
se sont éloignés du pays, peuvent y rentrer en toute sécurité, à la
seule condition de se soumettre aux lois et au Gouvernement consti-
tutionnel de la République.
Art. 2. Les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne, sont
chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé et publié.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1896,
an 93*"^ de l'Indépendance. r^ ^ g SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale,
BUTEAU.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Relations Extérieures,
P. Faine.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
MONPOINT.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD.
Le Secrétaire d'Etat de l'histruction publique et des Cultes,
J. J. Chancy.
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux publics,
J. C. Arteaud.
Année 1896. — Arrêtés, etc. 201
(Le Moniteur du 22 Août 1896.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Considérant que les budgets des recettes et des dépenses pour
l'exercice 1896-1897, dont le projet a été présenté aux Chambres
par le Pouvoir Exécutif, n'ont pas été votés dans le cours de la
dernière session ;
Considérant que l'inexécution du texte du deuxième paragraphe
de l'article 166 de la Constitution fait au Gouvernement l'impé-
rieux devoir, pour mettre sa responsabilité à couvert, de se donner
un guide, à défaut de celui-ci prescrit par la loi; qu'il importe
dès lors d'asseoir les recettes et les dépenses publiques sur une base
certaine ;
Vu l'urgence, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT:
Article Premier. Les budgets de dépenses et de recettes de
l'exercice 1895-1896 sont maintenus pour l'exercice 1896-1897, et
les lois des finances qui se rattachent aux dits budgets ont égale-
ment force et vigueur durant l 'exercice en cours, jusqu 'à ce qu 'il en
soit légalement dérogé.
Art. 2. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la
diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 13 Août 1896,
^n 93'"^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale,
BUTEAU.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice,
P. Faine.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
Monpoint.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et des Cultes,
J. J. Chancy.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agricxdture,
J. C. Arteaud,
202 Année 1896. — Arrêtés, etc.
(Le Moniteur du 22 Août 1896.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAJVI,
Président d'Haïti.
Considérant que, par notre arrêté du 13 du courant, il a été décidé
de prendre pour base des recettes et des dépenses de l'exercice 1896-
1897 le budget de l'exercice 1895-1896;
Considérant qu'il y a lieu de déduire du budget 1895-1896: d'une
part, certaines allocations jugées trop élevées; d'autre part, cer-
tains crédits qui y figuraient pour services spéciaux; que ces ser-
vices ont été ou seront désintéressés par l'émission d'ordonnances
régulières de dépenses.
Vu l'urgence, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT:
Article Premier. Sont et demeurent déduits du budget de l 'exer-
cice 1895-1896 les crédits énumérés dans l 'état A annexé au présent,
et s 'élevant à la somme de sept cent trente-deux mille neuf cent
cinquante-huit gourdes cinquante-deux centimes.
Savoir :
Du budget des Relations Extérieures G. 2,870.00
des Finances et du Commerce 36,908.90
de la Guerre 31,303.00
de la Marine 6,615.00
des Travaux publics 420,100.62
de l'Intérieur 122,087.00
de l'Instruction publique 81,900.00
de la Justice 19,500.00
des Cultes 11,674.00
G. 732,958.52
Art. 2. Le présent arrêté sera soumis à la sanction législative dès
l'ouverture de la prochaine session. Il sera publié et exécuté à la
diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Août 1896,
an 93"^^ de l'Indépendance. T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice,.
P. Faine.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
MONPOINT.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Buteau.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
Arteaud.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et des Cultes,
J. J. Chancy.
Année 1896. — Aerêtés, etc. 203
A.
Relations Extérieures.
Etat des réductions faites au budget de 1895-1896, à servir à
l'exercice 1896-1897.
SAVOIR :
Chapitre l*''", Section 1": Appointements.
Consulat de Tortola G. 600
' ' de Sainte-Lucie 600
de la Martinique 600
de Chicago 600
Chapitre 1^ Section 2 : Location. ^- ^,400
Consulat Inague G. 300
Kingston 120
Chapitre 1", Section 3: Matériel. ^^^
Consulat de Sainte-Lucie 50
G. 2,870
Certifié sincère et véritable le présent état, s 'élevant à la somme
de deux mille huit cent soixante-dix gourdes.
Port-au-Prince, le Août, 1896.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
P. Faine.
Finances et Commerce.
État des réductions faites au budget de 1895-1896, pour servir a
l'exercice 1896-1897.
Chap. Sect. SAVOIR :
3 1 Matériel et fournitures de bureau G. 9,304.00
3 2 Frais extraordinaires de transport et tous
autres frais nécessités par le service .... 3,500.00
4 6 Administration générale des postes: Resti-
tution de frais faits pour l'installation
des différents bureaux et agences de
poste de la République 3,349.90
Chap. spécial. Rente de l'Abbé Piétry transférée à
Charles Lévy 895.00
Réclamations diverses 2,000.00
Service extraordinaire 17,860.00
G. 36,908.90
Certifié sincère le présent état, s 'élevant à la somme de trente-
six mille neuf cent huit gourdes quatre-vingt-dix centimes
(G. 36,908.90).
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD,
204 Année 1896. — Arrêtés, etc.
Guerre et Marine.
État des diminutions faites au budget de V exercice 1895-1896, pour
faire face aux dépenses de V exercice 1896-1897.
SAVOIR :
C'hap. Sect.
1 3 Ration extraordinaire : Suppression de deux
semaines de ration, à G. 5,251.50, pour les
troupes casernées durant les élections. ... P. 10,503
3 4 Frais extraordinaires, diminution de 14,000
4 1 Appointements des hôpitaux : Suppression des
cinq pharmaciens prévus au paragraphe 8
pour le Cap, les Cayes, Jacmel, Saint-Marc,
Jérémie 1,800
1 2 Matériel des hôpitaux, diminutions de 5,000
P. 31,303
6 5 Matériel de la Marine : Suppression de la
créance Edmée, Jn. François, déjà payée;
des instruments de musique, déjà achetés, et
économie de G. 5,000 sur les réparations. . . P. 6,615
Certifié le présent état, s 'élevant à la sonune de trente et un mille
trois cent trois gourdes, pour le Département de la Guerre, et à
SIX mille six cent quinze gourdes pour la Marine.
3, Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
MoNPOiNT Jeune.
Département de l'Intérieur.
Budget de V exercice 1896-1897.
Chap. Sect. Diminutions.
2 2 Matériel du Palais G. 34,000
5 1 Dépenses extraordinaires 7,000
5 1 Délimitation 1,000
6 1 Journaux étrangers 1,000
8 1 Appointements de police 5,760
8 1 Sécurité publique 73,327
G. 122,087
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, etc.,
BUTEAU.
Année 1896. — Arrêtés, etc. 205
Travaux publics.
État des diminutions faites au budget de l'exercice 1895-1896,
devant servir pour l'exercice 1896-1897.
Chap. Sect. savoir:
1 3 Matériel et outillage de la Fonderie Natio-
nale P. 100,000.00
2 1 Construction et réparation de ponts divers 5,000.00
2 2 Travaux hydrauliques et d'irrigation 15,000.00
2 3 Réparation des routes publiques, achat
d'outils 20,000.00
2 4 Construction, réparations et embellisse-
ment des édifices publics 100,000.00
2 5 Construction et réparations des prisons de
la République 38,000.00
2 6 Réparations locatives des maisons louées à
l'Etat et de celles de l'Etat 5,000.00
3 3 Solde des travaux de construction d'un
quai en maçonnerie et de deux hangars
au Cap-Haïtien 36,016.67
3 4 Construction et réparations des arsenaux
et fortifications 9,000.00
3 5 Pour achèvement de la fontaine de l'Anse-
d'Hainault 4,000.00
Pour distribution d'eau à Jérémie 50,000.00
Pour pont à Jérémie 35,000.00
Pour le service d 'omnibus 10,000.00
3 6 Constructions métalliques destinées à abri-
ter le dock de Bizoton et à aménager les
différents ateliers de la Fonderie Natio-
nale (or américain) 4,000.00
4 1 Construction et réparations des wharfs et
quais dans les ports ouverts où la néces-
sité se fera sentir 14,290.00
4 2 Travaux hydrauliques du Cap-Haïtien (or
américain) 57,326,95
Travaux hydrauliques du Cap-Haïtien
(billets) 1,967.00
4 3 Indemnité à la station du Petit-Séminaire-
Collège Saint-Martial 2,000.00
4 3 Solde des G. 4,000 accordées à M. Dalen-
cour père, pour l'installation d'une
scierie à Port-au-Prince (décision du
Corps Législatif) 2,000.00
A reporter G. 416,600.62
206 Année 1896. — Arrêtés, etc.
Beport G. 416,600.62
Spécial. G. 3,000 à répartir ainsi : 2,000 pour la cons-
truction d 'une salle de conférence pour l 'Associa-
tion du Centenaire de l'Indépendance Nationale,
et 1,000 pour l'Association des Membres du Corps
Enseignant 3,000.00
Pour deux canots pour la passe de l'Artibonite à
Mirebalais 500.00
Total G. 420,100.62
Certifié sincère et véritable le présent état, tant en billets qu'en
or américain, à la somme de quatre cent vingt mille cent gourdes
soixante-deux centimes (G. 420,100.62).
Port-au-Prince, le .... Avril 1896.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
Arteaud.
Instruction publique.
État des réductions faites au budget de 1895-1896, pour servir à
l'exercice 1896-1897.
Chap. Sect. savoir:
1 1 Ecoles rurales P. 51,600
2 Boursiers de l'Ecole de Télégraphie 3,600
Ecole de Télégraphie 2,400
4 Subvention D. Astrée 1,000
Subvention Auguste Magloire 4,000
Subvention Rouzier 2,500
Subvention Lominy Armand 500
Subvention pour ''l'Histoire d'Haïti" par
Morisseau 10,000
4 1 Prime pour le concours d'Histoire 1,300
Frais d'impression d'un manuel d'instruction
civique 3,000
Observatoire météorologique 2,000
G. 81,900
Certifié sincère et véritable ce présent état, s 'élevant à la somme
de quatre-vingt-un mille neuf cents gourdes.
Port-au-Prince, le .... Août 1896.
Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Instruction publique,
J. J. Chancy.
Année 1896. — Arrêtés, etc. 207
Justice.
État des réductions faites au budget de 1895-1896, à servir à
l'exercice 1896-1897.
SAVOIR :
Chap. Sect.
2 4 Rachat et impression des "Lois et Actes" de
L. Pradines P. 12,000
3 2 Impression des réquisitoires prononcés au Tri-
bunal de Cassation (Ed. Héraux) 3,000
3 4 Achat de Codes d'Instruction Criminelle et
Pénale 4,500
P. 19,500
Certifié sincère et véritable le présent état, s 'élevant à la somme
de dix-neuf mille cinq cents gourdes.
Port-au-Prince, le Août 1896.
Le Secrétaire des Relations Extérieures,
P. Faine.
Cultes.
État des réductions faites au budget de l'exercice 1895-1896, pour
servir à l'exercice 1896-1897.
SAVOIR :
Chap. Sect.
1 1 Traitement de l'évêque in partihus G. 2,250
1 2 Traitement de l 'évêque des Gonaïves 2,250
3 1 Location de l 'évêque des Gonaïves 1,560
3 1 Location de l'évêque in partihus 864
3 2 Frais de l'installation de l'évêque in partihus 1,500
3 2 Frais de l'installation de l 'évêque des Gonaïves 1,500
3 2 Frais d'exaltation de l'évêque des Gonaïves. . 750
4 1 Pour l'achèvement de l'Eglise Anabaptiste de
la Grande-Rivière 1,000
G. 11,674
Certifié sincère et véritable ce présent état, s 'élevant à la somme
de onze mille six cent soixante-quatorze gourdes.
Port-au-Prince, le .... Aoiit 1896.
Le Secrétaire d'Etat des Cultes,
J. J. Chancy.
208 Année 1896. — Arrêtés, etc.
(Le Momtcur du 22 Aoid 1896.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'HaIïti.
Considérant que le Corps Législatif s'est séparé sans avoir voté
le budget, par suite du désaccord survenu à la dernière heure entre
les deux chambres;
Considérant que ces circonstances mettent le Pouvoir Exécutif
dans l'impossibilité de convoquer les deux assemblées à l'extraordi-
naire ; que ce déplorable incident ne saurait paralyser le fonctionne-
ment des rouages administratifs, ni soustraire l 'Exécutif à l 'obliga-
tion de pourvoir aux impérieuses exigences des services publics;
Considérant qu'il a été déduit du budget de l'exercice 1895-1896
certaines allocations se rapportant à des dépenses qui ne sont plus à
faire; qu'il en est d'autres, au contraire, qui sont insuffisantes, eu
égard à l'importance des services auxquels elles s'appliquent ac-
tuellement ; qu 'il devient urgent d 'accorder des crédits aux services
qui n'ont été prévus ni réglés par le budget 1895-1896 et dont la
nécessité s'impose à l'exercice 1896-1897,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT:
Article Premier. Des crédits, jusqu'à concurrence de la somme
de quatre cent soixante-onze mille sept cent quarante-sept gourdes
vingt-sept centimes, sont ouverts aux services suivants, conformé-
ment aux états ci-annexés.
Savoir :
Au service de la Secrétairerie d'Etat des Relations
Extérieures G. 1,000.00
des Finances 30,456.27
de la Guerre 3,636.00
de la Marine 34,060.00
de l'Intérieur et de la Police générale. . . 147,194.00
des Travaux publics 205,000.00
de l'Agriculture 10,000.00
de l'Instruction publique 23,625.00
de la Justice 16,836.00
G. 471,747.27
Art. 2. Les sommes ci-dessus énoncées seront acquittées au moyen
des fonds disponibles du Trésor.
Art. 3. Le présent arrêté sera soumis à la sanction des Chambres
législatives dès l'ouverture de la prochaine session. Il sera publié
et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le
concerne.
Année 1896. — Arrêtés, etc. 209
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 14 Août 1896, an
93'"'^ de l'Indépendance. TAS SAM
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice,
P. Faine.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
MoNPoiNT Jeune.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux puhlics et de l'Agriculture,
Arteaud.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et des Cidtes,
J. J. Chancy.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale,
BUTEAU.
Relations Extérieures.
État d'augmentations faites au budget de 1895-1896, à servir à
l'exercice 1896-1897.
r.u c 4. SAVOIR:
Chap. Sect.
1 1 Appointements: Légation de Madrid G. 1,000
Certifié sincère et véritable le présent état, s 'élevant à la somme
de mille gourdes.
Port-au-Prince, le . .". . Août 1896.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
P. Faine.
Finances et Commerce.
État des augmentations faites au budget de 1895-1896, pour servir à
l'exercice 1896-1897.
Chap. Sect. SAVOIR :
1 1 Pensions G. 1,634.30
5 4 Droits de wharf âge de Port-de-Paix 28,821.97
G. 30,456.27
Certifié sincère le présent état, s 'élevant à la somme de trente
mille quatre cent cinquante-six gourdes vingt-sept centimes
(G. 30,456.27).
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FoUCHARD.
210 Année 1896. — Arrêtés, etc.
Guerre et Marine.
Etat des augmentaiions faites au budget de l'exercice 1895-1896,
pour faire face aux dépenses de V exercice 1896-1897.
Chap. Sect.
1 2 Solde de l'armée: Augmentation de G. 1,200
pour l'instructeur général de l'infanterie
et de G. 420 pour le sous-instructeur géné-
ral de l'infanterie G. 1,620
5 1 Appointements des arsenaux: Augmentation
de G. 2,016 pour un chef et deux ouvriers
armuriers dans chacun des arsenaux du
Cap et des Cayes, un armurier à Jacmel,
à Jérémie, à Saint-Marc, à Gonaïves; tous
ces points manquant d'armurier 2,016
G. 3,636
6 4 Appointements de la marine : Pour l 'équi-
page de la Crête-à-Pierrot et pour com-
pléter les appointements des autres équi-
pages 24,000
Chapitre unique de la Marine : Pour le personnel étran-
ger de la Crête-à-Pierrot 10,000
G. 34,000
Certifié le présent état, s 'élevant à la somme de trois mille six
cent trente-six gourdes pour le Département de la Guerre, et trente-
quatre mille gourdes pour le Département de la Marine.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
MoNPoiNT Jeune.
Département de l'Intérieur.
Budget de l'exercice 1896-1897.
Chap. Sect. Désignation. Augmentations.
1 2 Indemnité aux employés G. 3,600
2 3 Maison Centrale 7,464
4 1 Locations (prisons de Miragoâne) 240
5 1 Appointements d'un vétérinaire (Or) 1,200
6 1 Bulletin des Lois 10,000
6 1 M. Madion, "Histoire d'Haïti" 10,000
Eclairage à l'électricité de Jacmel 51,140
8 1 Appointements, police des quartiers 4,128
Acquisition 18,850
Maternité 36,972
Dr. Célestin, indemnité pour sa maison. . . . 3,000
Service sonnerie électrique 600
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, etc., ^' -'-4:7,14J
BUTEAU.
Année 1896. — Arrêtés, etc. 211
Travaux publics.
État des augmentations faites au budget de V exercice 1895-1896,
devant servir pour l'exercice 1896-1897,
Chap. Sect. SAVOIR :
1 2 Matériel et fournitures de bureau P. 1,000
3 1 Subvention au réseau télégraphique ter-
restre (or américain) 48,000
3 2 Subvention au service téléphonique dans les
villes de Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Jac-
mel, Cayes, Gonaïves, Port-de-Paix et Jéré-
mie (or américain) 6,000
4 2 Frais de déplacement des ingénieurs, dé-
penses extraordinaires allouées au départe-
ment 50,000
Construction pour la ferme-école (prévision
budgétaire) 10,000
2 3 Subside à la Chapelle de Saint-Louis-de-
Gonzague (or américain) 5,000
3 3 Hangars, arsenal des Cayes 5,000
5 1 Subvention au câble télégraphique atterris-
sant au Cap-Haïtien (or américain) 35,000
Spécial. — Subside aux églises et presbytères 45,000
Total P. 205,000
Certifié sincère et véritable le présent état, s 'élevant à la somme
de deux cent cinq mille (205,000) gourdes, tant en billets qu'en
or américain.
Port-au-Prince, le .... Août 1896.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
Arteaud,
Agriculture.
État des augmentations faites au budget de l'exercice 1895-1896,
devant servir à l'exercice 1896-1897.
Chap. Sect. SAVOIR :
3 4 Matériel et instruments aratoires, machines
perfectionnées, achat d'animaux divers,
etc., pour la fondation de l'Ecole d'Agricul-
ture et Congréganiste (or) P. 10,000
Certifié véritable le présent état, s 'élevant à la somme de dix
mille piastres, or américain.
Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Agriculture,
Arteaud.
212 Année 1896. — Arrêtés, etc.
Instruction publique.
État des augmentations faites au budget de 1895-1896, pour servir à
r exercice 1896-1897.
Chap. Sect. SAVOIR :
2 1 Locations P. 14,000
Réparations urgentes de locaux de l'Etat. . . . 9,625
P. 23,625
Certifié sincère et véritable le présent état, s 'élevant à la somme
de vingt-trois mille six cent vingt-cinq gourdes.
Port-au-Prince, le .... Août 1896.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique,
J. J. Chanct.
Justice.
État des augmeiitations faites au budget de 1895-1896, pour servir à
l'exercice 1896-1897.
Chap. Sect. SAVOIR :
1 1 Appointements : Tribunal civil de Petit-Goâve
et Parquet G. 14,136
2 1 Matériel: Tribunal civil de Petit-Goâve et
Parquet 1,500
3 2 Location : Tribunal civil de Petit-Goâve et
Parquet 1,200
G. 16,836
Certifié sincère et véritable le présent état, s 'élevant à la somme
de seize mille huit cent trente-six gourdes.
Port-au-Prince, le .... Août 1896.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
P. Faine.
(Le moniteur du 23 Septembre 1896.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Année 1896. — Arrêtés, etc. 213
Arrête :
Article Premier. La société anonyme formée à Port-au-Prince,
sous la dénomination de "Usine à Glace de Port-au-Prince," par
acte passé le huit août présente année, par-devant M^ Guillaume
Charles Maximilien Laforest et son collègue, notaires en la dite
ville, est autorisée. Sont approuvés les statuts contenus au dit acte,
qui restera annexé au présent arrêté.
Art. 2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de
violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice
des dommages-intérêts des tiers.
Art. 3. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé et publié.
Fait au Palais National de Port-au-Prince, le 17 Septembre 1896,
an 93™^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
C. FOUCHARD.
REPUBLIQUE D'HAÏTI.
Par-devant M^ Guillaume Charles Maximilien Laforest, notaire
du Gouvernement, et son confrère, à la résidence du Port-au-Prince,
soussignés ;
Furent présents:
1° M. Calisthènes Fouchard, Secrétaire d'Etat des Finances, etc.;
2° Pierre Antoine Stewart, Sénateur de la République;
3° Hamerton Killick, vice-amiral de la flottille haïtienne;
4° M. Frédéric Elie fils, négociant ;
5° Et M. le Général Lherisson Hyppolite ;
Tous demeurant et domiciliés à Port-au-Prince;
Lesquels, voulant, par ces présentes, former une société par ac-
tions pour la construction et l'exploitation d'une usine pour la
fabrique de la glace artificielle, dont il va être ci-après parlé, ont
préalablement exposé ce qui suit:
Que, par contrat passé entre le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et M. Hamerton Killick, l'un des dits comparants* en date du onze
Septembre de l'année écoulée, il lui a été concédé le privilège ex-
clusif, pendant une période de cinquante années entières et consé-
cutives, de l'établissement dans la commune de Port-au-Prince et
de l'exploitation d'une usine pour la fabrication de la glace artifi-
cielle, laquelle portera le nom de "Usine à Glace de Port-au-
Prince;" lequel contrat le dit sieur Hamerton Killick fait rapport
à la société selon sa forme et teneur et aux charges, clauses et condi-
tions y stipulées.
214 Année 1896. — Arrêtés, etc.
Que le susdit contrat a été sanctionné par le Corps Législatif, sui-
vant la loi de sanction rendue à cet effet et qui a été promulguée le
trente Septembre de l'année écoulée.
En conséquence, les comparants et les autres personnes qui se
sont réunies à eux pour l'établissement et l'exploitation de l'entre-
])rise dont s'agit, s 'étant convaincus pjtr les aperçus et devis qu'ils
ont fait dresser, ainsi que par les valeurs déboursées jusqu'ici, que
les frais de cet établissement, y compris la valeur des acquisitions
des terrains sur lesquels la dite usine est établie, exigeront un
capital de cent cinquante mille dollars, or américain, et désirant
former ce capital tant par leurs propres moyens que par la voie
d'actions, ont résolu de créer une société anonyme, sous la réserve
de l'autorisation de S. Exe. le Président d'Haïti, et dont ils ont
réglé les bases et conditions fondamentales ainsi qu'il suit:
Article Premier. Les comparants susnommés s'associent par ces
présentes, entre eux et avec les soumissionnaires des actions dont il
sera ci-après parlé, pour l'établissement dans la commune de Port-
au-Prince et l'exploitation d'une usine pour la fabrication de la
glace artificielle.
Art. 2. Cette société durera tout le temps déterminé par la loi de
sanction du dit contrat susmentionné et par les prorogations qui
pourront être obtenues.
Art. 3. Elle prendra, dans tous ses rapports commerciaux et dans
toutes ses opérations, la qualification et dénomination de "Usine à
Glace de Port-au-Prince,"
Art. 4. Le siège principal de l'établissement sera établi à Port-
au-Prince, dans un des bâtiments de la dite usine, sise rue du Ma-
gasin de l'Etat.
Art. 5. Le fonds social est divisé en trois cents actions de cinq
cents dollars, or américain. Le nombre d'actions ne pourra jamais
être augmenté, sous quelque prétexte que ce soit.
Les actions seront délivrées dans la forme qui sera fixée ; elles
seront numérotées et revêtues de la signature de deux des adminis-
trateurs.
Art. 6. Jusqu'à l'entier acquittement des actions, il ne sera
délivré que des reconnaissances provisoires des acomptes fournis.
Ces reconnaissances porteront mention de la quantité d'actions
qu'on se sera soumis à prendre.
Art. 7. Les valeurs des actions devront être entièrement versées
aussitôt après que le Président d'Haïti aura donné son autorisation
pour la présente société et son approbation à l'acte qui la constitue.
Art. 8. Les fonds des actions seront uniquement employés à
l'exécution et aux fins de l'entreprise. Ils ne pourront sous aucun
prétexte, recevoir une autre destination.
Art. 9. Attendu la nature de la présente société, chaque action-
naire en particulier ne sera qu'un simple bailleur de fonds et ne
Année 1896. — Arrêtés, etc. 215
pourra répondre des engagements de la société que jusqu'à con-
currence de son intérêt dans la f:,ociété; et, en abandonnant le dit
intérêt et tout ce qu'il pourra devoir à la société, il sera valable-
ment déchargé de toutes choses.
Art. 10. La cession des actions au porteur s'opère par la simple
tradition des titres.
Celle des titres nominatifs a lieu par une déclaration de trans-
port signée par le cédant et le cessionnaire ou leurs mandataires,
et inscrite sur les registres de la société, conformément à l'article
36 du Code de Commerce. La société peut exiger que la signature
des parties soit certifiée par un officier public.
Art. 11. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le
titre dans quelles mains qu'il passe.
Art. 12. Toute action est indivisible à l'égard de la société, qui
n'en reconnaît aucun fractionnement. Tous les co-propriétaires in-
divis d'une action ou leurs ayants droit à n'importe quel titre,
même usufruitiers, sont tenus de se faire représenter auprès de la
société par une seule et même personne.
Les représentants ou créanciers d'une action ne pourront, sous
aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les livres et
valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation. Ils
sont tenus de s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibé-
rations de l'assemblée générale.
Art. 13. L'année sociale commence le premier Janvier et finit
le trente Décembre.
Les dividendes de toutes actions nominatives ou au porteur
seront valablement payés, au porteur du titre ou du coupon, le
premier Juin de chaque année et plus souvent, s'il y a lieu.
Avant tout partage du profit net de l'entreprise, il sera prélevé
dix pour cent pour former une caisse de réserve.
Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son
exigibilité est prescrit au profit de la société.
En cas de perte d'un titre nominatif, la société ne peut être tenue
d'en délivrer un nouveau que deux cents jours seulement après
que la déclaration de perte aura été insérée, aux frais du récla-
mant, dans le journal officiel de la République d'Haïti, pendant
toute la durée du susdit délai.
Art. 14. La société sera administrée par un conseil composé de
cinq membres pris parmi les actionnaires et nommés et révocables
par l'assemblée générale.
La durée de leurs fonctions sera de trois années; mais ils sont
rééligibles. Pour cette fois, ils seront nommés par les comparants
qui s'en réservent bien expressément le droit en qualité de fonda-
teurs de l'entreprise. Mais à l'avenir ils seront nommés par l'as-
semblée générale des actionnaires. Ils éliront annuellement leur
président.
216 Année 1896, — Arrêtés, etc.
Il est attribué au conseil tous pouvoirs nécessaires pour la bonne
administration de l'entreprise. Il se réunira aussi souvent qu«3
l'exige l'intérêt de la société.
Art. 15. Les administrateurs doivent être propriétaires de cinq
actions chacun.
Ces actions seront affectées en totalité, en garantie de tous les
actes de la gestion, même de ceux qui seront exclusivement person-
nels à l'un des administrateurs.
Elles seront inaliénables, frappées d'un timbre indiquant l'ina-
liénabilité et déposées dans la caisse sociale.
Art. 16. Il sera nommé par les comparants un directeur des tra-
vaux de l'entreprise, lequel pourra être pris parmi les actionnaires,
et ses fonctions cesseront au jour de l'achèvement des travaux de
construction. Il rendra au conseil d'administration le compte dé-
taillé des dépenses effectuées pour l'établissement de l'entreprise et
son achèvement.
Art. 17. Les administrateurs mêmes ne sont obligés personnelle-
ment que jusqu'à concurrence de leur intérêt dans la société, sauf
la responsabilité des faits de leur gestion et de l'emploi des fonds
dont ils auraient eu la libre disposition.
Art. 18. Chaque intéressé participera aux bénéfices et contribuera
aux pertes et charges, en proportion du nombre de ses actions.
Art. 19. Tout intéressé qui aliénera la totalité de ses actions, per-
dra tous droits à la présente société; il ne pourra plus, dès lors,
s'immiscer en aucune manière dans ses affaires, sous quelque pré-
texte que ce soit, et réciproquement il cessera, à compter du jour
de la notification acceptée du transfert ou vente par lui faite de la
totalité de ses actions, d 'être tenu des pertes, charges et engagements
de l'entreprise. Les comparants se soumettent même, quoique fonda-
teurs de l 'établissement, à l 'exécution de la présente convention.
Art. 20. Tous les travaux et dépenses relatifs à l'entreprise de-
vront être faits au comptant.
En conséquence, aucun actionnaire ne pourra être tenu au delà
de la mise des fonds, qu'il devra fournir d'après le nombre d'ac-
tions dont il sera le propriétaire.
Art. 21. Chaque actionnaire, en souscrivant ou adhérant au pré-
sent acte, est tenu de se soumettre aux statuts de la société, aux
décisions de l'assemblée générale, et d'élire domicile à Port-au-
Prince, au lieu qu'il aura choisi.
Art. 22. Aucun actionnaire, en souscrivant ou adhérant au pré-
sent acte, ne pourra être intéressé, ni prendre intérêt directement,
ni indirectement, dans aucune entreprise de ce genre. En cas de
contravention à la présente disposition, il sera censé avoir fait
abandon de tous ses intérêts et droits en la présente société au
profit des autres actionnaires, qui en deviendront propriétaires
sans être tenus à aucun remboursement.
Année 1896. — Arrêtés, etc. 217
Art. 23. Les administrateurs et le directeur composeront le con-
seil d'administration.
Le directeur n'aura que voix consultative, mais il aura voix déli-
bérative s'il réunit le nombre d'actions requis pour être administra-
teur. Les délibérations du conseil devront être signées de deux
membres au moins.
Les administrateurs ont droit à un jeton de présence dont la
valeur sera fixée par l'assemblée générale.
Les employés de l'entreprise seront nommés et révoqués par le
conseil d'administration.
Art. 25. L'assemblée générale se réunit de droit le premier Juin
de chaque année et peut être convoquée à l'extraordinaire par le
conseil d'administration, en précisant le but de cette convocation.
Art. 26. A la réunion annuelle de l'assemblée générale, à l'époque
ci-dessus fixée, le conseil d'administration rendra compte des opéra-
tions de l'entreprise en remettant un état raisonné de la situation,
de la construction et de l'exploitation.
Art. 27. L'assemblée générale, éclairée par les comptes et rap-
ports qui lui seront faits et rendus en conséquence de l'article pré-
cédent, vérifiera et arrêtera les comptes des recettes et dépenses,
réglera la répartition des dividendes et bénéfices attachés à chaque
action.
Art. 28. Les délibérations de l'assemblée seront motivées, écrites
et signées en double sur deux registres à ce destinés, cotés et para-
phés. Elles seront obligatoires pour chaque actionnaire.
Art. 29. Pour être admis aux assemblées générales, il faut être
possesseur de cinq actions au moins. Les voix sont comptées suivant
le nombre d'actions que l'actionnaire présent ou représenté possé-
dera; néanmoins, chaque actionnaire présent ne pourra compter
pour plus de quarante voix.
Art. 30. Les assemblées générales seront présidées par un membre
choisi à la majorité des actionnaires présents, et les délibérations
seront prises à la majorité des voix.
En cas de partage égal, la voix du président sera prépondérante.
Art. 31. Les assemblées générales auront pour objet d'entendre
le compte général que le conseil d'administration devra rendre de
la situation de l'entreprise, de délibérer ensuite sur les mesures qui
leur auront été proposées pour le bien de l'entreprise, comme aussi
de procéder, lorsqu'il y aura lieu, à la nomination ou à la réélec-
tion des administrateurs.
Art. 32. La place d'un des administrateurs venant à vaquer
avant l'époque de la réunion de l'assemblée générale, si les admi-
nistrateurs sont au nombre de trois ou quatre, la place restera va-
cante jusqu 'à la prochaine assemblée générale ; mais s 'ils sont moins
de trois, il sera pourvu provisoirement au remplacement par les
218 Année 1896. — Arrêtés, etc.
autres administrateurs, sous la réserve d'en rendre compte à la pro-
chaine réunion de l'assemblée générale.
Art. 33. La dissolution de la société pourra toujours avoir lieu
avant le terme fixé pour sa durée, notamment en cas de perte des
trois quarts du capital.
En ce cas, le conseil d'administration est tenu de provoquer la
réunion de l'assemblée générale de tous les actionnaires à l'effet de
statuer sur la question de dissolution.
Si la dissolution est prononcée, l'assemblée générale, sur la pro-
position du conseil d'administration, règle le mode de liquidation et
nomme, s'il y a lieu, les administrateurs, qui pourront être choisis
en dehors des actionnaires.
Art. 34. L'assemblée générale conserve, pendant toute la durée
de la liquidation, les mêmes attributions que pendant le cours de
la société. Elle statuera souverainement sur les comptes de liquida-
tion et pourra valablement donner décharge aux administrateurs et
aux liquidateurs.
Art. 35. S'il s'élève quelques contestations ou difficultés entre les
intéressés ou actionnaires au sujet de la présente société, elles seront
réglées, autant que possible, par la voie de la conciliation en une
assemblée du conseil d'administration, sinon elles seront remises à
la décision des arbitres que les litigants choisiront en égal nombre
de part et d'autre.
A défaut de nomination d'arbitres dans les trois jours de la som-
mation que lui en fera l'autre partie ou l'une des autres parties,
l'arbitre sera nommé pour elles par le doyen du Tribunal de Com-
merce du siège social. En cas de partage d'avis, les arbitres nom-
meront un tiers arbitre pour les départager. Les parties litigantes
seront tenues de s'en rapporter à la décision des dits arbitres et
de l'exécuter comme un jugement rendu en dernier ressort, sans
pouvoir en appeler, ni se pourvoir en cassation, ou par requête
civile, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts.
Art. 36. En conséquence de l'article 14, les sieurs Calisthènes
Fouchard, Pierre Antoine Stewart, Hamerton Killick, Lhérisson
Hyppolite, sont nommés administrateurs de l'entreprise et des af-
faires de la société, avec pouvoir de choisir le cinquième membre
parmi les actionnaires, et M. Frédéric Elie fils est nommé directeur
des travaux.
Ces qualités sont acceptées respectivement par les susnommés.
Les dits administrateurs se soumettent en conséquence à prendre
le nombre d'actions requis par les articles ci-dessus, en raison de
leurs qualités, à peine d'en être déchus.
Art. 37. Il sera pourvu ultérieurement, par des statuts régle-
mentaires arrêtés en conseil d'administration et agréés par la pre-
mière assemblée générale, aux mesures et voies à prendre pour la
complète exécution de l'entreprise et la bonne marche de l'exploi-
Année 1896. — Arrêtés, etc. 219
tation, ainsi que de tout ce qui n'aurait pas été prévu par ces pré-
sentes, notamment à la fixation du traitement du directeur et des
indemnités des administrateurs.
Art. 38. Ces présentes pourront être changées ou modifiées en
partie par une décision de l'assemblée générale des actionnaires ou
sur la proposition faite par le conseil d'administration, ou sur la
proposition signée de trois actionnaires en possession chacun de
vingt actions, et sous la réserve de l'approbation ultérieure du Pré-
sident d'Haïti.
Art. 39. La présente société ne sera définitivement constituée
qu'après que toutes les actions seront souscrites et que le tiers au
moins aura été versé, ce qui sera constaté par une déclaration faite
par les comparants dans un acte notarié à dresser à la suite des
présentes, et auquel sera annexée la liste des souscripteurs contenant
l'état détaillé des vei'sements effectués.
Art. 40. Pour faire publier les présentes et les autres qui en
seront la suite, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédi-
tion ou d'un extrait des dits actes.
Pour l'exécution du présent acte, les parties élisent domicile eji
leurs demeures respectives.
Dont acte, lu aux comparants.
Fait et passé au Port-au-Prince, en l'étude et en minute, aujour-
d'hui huit Août mil huit cent quatre-vingt-seize, an quatre-vin!:;t-
treizième de l'Indépendance d'Haïti. Les comparants ont signé avec
nous notaires; vingt-six mots rayés nuls, quatre renvois en marge
bons.
Ainsi signé: C. Fouchard, Stewart, H. Killick, F. Elie fils, Lh.
Hyppolite, Ed. Oriol, et ]\laximilien Laforest, notaire du Gou-
vernement, dépositaire de la dite minute, au bas de laquelle est
écrit: "Enregistré à Port-au-Prince, le dix Août 1896, fo. 175-176,
Vo. case 644 du registre A No. 3, des actes civils. Perçu pour droit
fixe, une gourde. Vingt-six mots rayés nuls, quatre renvois en marge
bons. Le Directeur principal de l'Enregistrement, (signé) Ed. Coi-
cou. Vu: par autorisation du Contrôleur, (signé) Cyrus Saurel.
Un renvoi en marge bon.
Collationné : MAXIMILIEN LAFOREST, Notaire.
(Le Moniteur du 30 Septembre 1896.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Attendu que l'incendie qui a eu lieu le 19 de ce mois à Jacmel a
détruit presque entièrement cette ville;
Attendu qu'il est du devoir du Gouvernement de venir en aide
aux malheureuses victimes de ce désastre et de leur procurer, au-
tant qu'il est possible, les moyens d'en atténuer les effets;
220 Année 1896. — Arrêtés, etc.
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT:
Article Premier. Remise pleine et entière est faite de tous droits
de douane sur les matériaux de construction tels que: planches,
cartelage, clous, tôles, faîtières et aissantes, qui seront importés à
Jacmel à partir de la publication du présent arrêté jusqu'au 30
Septembre 1897.
Art. 2. Dans le cas où les matériaux mentionnés en l'article pré-
cédent devraient sortir de Jacmel pour un port quelconque de la
République, il leur serait appliqué les droits de douane prévus par
le tarif.
Art. 3. Le présent arrêté, qui sera imprimé, publié et exécuté à
la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
sera soumis à la sanction du Corps Législatif à l'ouverture de la
prochaine session.
Donné au Palais National, au Port-au-Prince, le 26 Septembre
1896, an 93»"^ de l'Indépendance. rp ^ g SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD.
(Le Moniteur du 12 Décembre 1896.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 103 de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860
sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peine;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
A arrêté ce qui SUIT:
Article Premier. Grâce pleine et entière est accordée au sieur
François Tomeï, condamné à six mois d'emprisonnement par juge-
ment du tribunal correctionnel de Port-de-Paix, en date du 2
Octobre 1896, pour avoir exercé des actes de violence sur la per-
sonne du sieur Ceccaldi.
Art, 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de la Justice.
Fait à Port-au-Prince, le 7 Décembre 1896, an 93'"« de l'Indé-
pendance. T A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
P. Faine.
Année 1896. — Arrêtés, etc. 221
(Le Mo7iiteur du 19 Décembre 1896.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu les articles 98 et 113 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de reconstituer le Conseil des Secré-
taires d'Etat,
Arrête ce qui suit:
ArticijE Premier. Le Général Septimus IMarius. commandant de
l'arrondissement d'Aquin, est nommé Secrétaire d'Etat de la
Guerre et de la Marine, en remplacement du Général Monpoint
jeune, dont la démission est acceptée.
Art. 2. Le Général Anténor Firmin est nommé Secrétaire d'Etat
des Finances, du Commerce et des Relations Extérieures, en rem-
placement des citoyens C. Fouchard et P. Faine, démissionnaires.
Art. 3. Le citoyen Solon Ménos, avocat, est nommé Secrétaire
d'Etat de la Justice et des Cultes, en remplacement des citoyens
P. Faine et J. J. Chancy.
Art. 4. Le citoyen Jean Joseph Chancy est nommé Secrétaire
d'Etat de l'Instruction publique.
Art. 5. Le Général J. C. Arteaud est nommé Secrétaire d'Etat
des Travaux publics et de l'Agriculture.
Art. 6. Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine est
chargé du portefeuille de l'Intérieur jusqu'à ce qu'il soit pourvu
au remplacement du Général Buteau, dont la démission est acceptée.
Art. 7. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes est chargé
du Département des Finances et du Commerce, et le Secrétaire
d 'Etat de l 'Instruction publique de celui des Relations Extérieures,
jusqu'à l'arrivée du titulaire de ces départements.
Art. 8. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1896,
an 93'^e de l'Indépendance. T. A. S. SAM.
(Le Moniteur du 30 Décembre 1896.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 98 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de compléter le Conseil des Secrétaires
d'Etat;
222 Année 1896. — Arrêtés, etc.
Arrête ce qui suit:
Article Premier. Le Général Valérius Douyon est nommé Secré-
taire d'Etat au Département de l'Intérieur en remplacement du
Général Buteau, démissionnaire.
Art. 2. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 26 Décembre
1896, an 93™^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
(Le Moniteur du 1"; Avril 1896.)
DÉCRET.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
Considérant que l'Assemblée Nationale, réunie en vertu de l'ar-
rêté de convocation du Comité permanent du Sénat, en date du
24 Mars courant, à procédé à l'élection du Président de la Répu-
blique, et que le Général Paul Tirésias Augustin Simon Sam a
obtenu la majorité des suffrages exigée par la Constitution,
Décrète :
Article Premier. Le Général Paul Tirésias Augustin Simon
Sam est élu Président de la République pour une période de sept
années, en conformité des articles 90 et 93 de la Constitution.
Art. 2. Il entre en fonction immédiatement et ses fonctions cessent
le 15 du mois de Mai 1903.
Art. 3. Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale, dans toute
l'étendue de la République.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, au Port-au-Prince, le
31 Mars 1896, an 93™^ de l'Indépendance.
Le Président de l' Assemblée Nationale^
G. GUIBERT.
Le Vice-Président,
C. F. CARVALHO.
Les Secrétaires:
Guillaume Vaillant,
Augustin Dérémond,
C. Rinchère.
Année 1896. — Arrêtés, etc. 223
(Le 3Ionitenr du 8 Juillet 1896.)
SÉNAT DE LA RÉPUBLIQUE,
DÉCRET.
La Chambre des Communes,
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 62, troisième alinéa,
de la Constitution;
Considérant que certaines questions importantes à résoudre, no-
tamment l'examen des comptes généraux et du budget, restent à
l 'ordre du jour du Corps Législatif ;
Considérant que le peu de temps qui nous sépare de la fin de la
session actuelle est insuffisant pour atteindre ce but,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu d'urgence le décret suivant:
Article Premier. La première session ordinaire de la vingt et
unième législature, ouverte le 9 Avril de cette année, est prolongée
d'un mois.
Art. 2. Le présent décret sera imprimé et publié à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné à la Chambre des Communes, le 24 Juin 1896, an 93"^^ de
l'Indépendance. ^^ Président de la Chambre,
Les Secrétaires: Y. GUILLAUME.
D"" T. Nicolas,
VOLNEY,
N. Pierre Louis.
Donné à la Maison Nationale de Port-au-Prince, le 2 Juillet
1896, an 93'"^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: STEWART.
P. E. Latortue,
Justin.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que le décret ci-dessus du Corps
Législatif soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et
exécuté.
Donné au Palais National, au Port-au-Prince, le 4 Juillet 1896,
an 93"^« de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale,
Buteau.
224 Année 1896. — Arrêtés, etc.
(Le Moniteur du 27 Mai 1896.)
RÉSOLUTION.
LE CORPS LÉGISLATIF,
Sensible à la sagesse dont ont fait preuve les divers points de la
République, notamment Port-au-Prince, dans les moments critiques
qui ont assombri le ciel d'Haïti,
A décidé de décerner des félicitations publiques aux autorités
constituées de la République pour la conduite digne et patrio-
tique qu'elles ont tenu, grâce à laquelle. la transmission légale du
Pouvoir a pu s'effectuer au milieu de la plus profonde paix.
Donné à la Chambre des Représentants, le 10 Avril 1896, an 93"^^
de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
C. F. CARVALHO.
Les Secrétaires:
Augustin,
C. RiNCHÈRE.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 5 Mai 1896,
an 93'"« de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
STEWART.
Les Secrétaires:
P. E. Latortue,
Justin.
(Le Moniteur du P" Février 1896.)
CONTRAT.
Par-devant Joseph Bellevue Carré et son collègue, notaires à
Port-au-Prince :
Ont comparu:
1° M. Pourcely Faine, Secrétaire d'Etat de la Justice et des Rela-
tions Extérieures, chargé par intérim du Département des Travaux
publics, propriétaire, demeurant et domicilié en cette ville, repré-
sentant le Gouvernement en vertu de la décision du Conseil des
Secrétaires d'Etat en date du quatorze Janvier mil huit cent quatre-
vingt-seize, et en conformité de la loi du vingt Août mil huit cent
quatre-vingt-quinze, d'une part; et 2° M. le D'" Nemours Auguste,
demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, d'autre part;
Lesquels ont, par ces présentes, convenu et arrêté ce qui suit :
Année 1896. — Arrêtés, etc. 225
Article Premier. Le Gouvernement concède à M. le D"" Nemours
Auguste le travail de la réfection du chemin dit "Chemin de la
Petite-Anse," s 'étendant entre la ville du Cap-Haïtien et le bourg
de la Petite-Anse.
Art. 2. Ce chemin sera reconstruit le long du littoral et sur une
largeur de sept mètres.
Art. 3. Il comprend, notamment, la réparation de l'endroit dit
"Eau-Crevée," à l'entrée de la Saline.
Art. 4. Le chemin sera surélevé, dans toute son étendue, d'une
hauteur de quarante centimètres au-dessus du niveau de la mer et
servira de plate-forme à la voie de chemin de fer à construire du
Cap-Haïtien à la Grande-Rivière.
Art. 5. M. le D'" Nemours Auguste est autorisé à prendre comme
remblai les terres qui se trouvent dans les mesures ou terrains ap-
partenant à l'Etat, et notamment du fort Saint-Michel, après s'être
entendu avec l'autorité compétente.
Art. 6. Il est autorisé à se servir de tout explosif (excepté la
dynamite et la nitro-glycérine) employé par l'art pour faire sauter
les rochers, après en avoir donné avis au Département des Travaux
publies et après avoir invité le délégué du Gouvernement ou les
autorités militaires du Cap-Haïtien à assister ou à se faire repré-
senter à ces opérations.
Art. 7. Le concessionnaire pourra prendre immédiatement pos-
session des roches et matériaux assemblés pour M. le Général Ne-
mours Pierre Louis jeune, et qui lui sont abandonnés par le Gou-
vernement.
Art. 8. Il s'engage à terminer ce travail et à livrer la route à
la circulation dans un délai de quinze mois à dater du jour de l'ac-
ceptation de son contrat par le Gouvernement.
Art. 9. Il se conformera au devis présenté et déposé par lui et
modifié par l'ingénieur du Gouvernement, lequel devis, annexé à la
minute des présentes, a été paraphé par nous, notaire soussigné.
Art. 10. Les pièces déposées par lui au Ministère des Travaux
publics lui seront remises avec le cachet du département.
Art. 11. Si des modifications au devis étaient jugées nécessaires,
elles seraient proposées au Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
qui décidera de leur acceptation.
Art. 12. M. le D"^ Nemours Auguste exécutera ce travail pour la
somme de soixante-cinq mille dollars, or, qui lui seront payés de la
façon suivante :
Quinze mille dollars à la livraison du premier kilomètre ;
Quinze mille dollars à la fin du second ;
Vingt mille dollars à la fin du travail ;
Et quinze mille dollars trois mois après.
226 Année 1896. — Arrêtés, etc.
Art. 13. Si le Gouvernement était empêché de payer dans les
délais fixés plus haut, les versements ne commenceront qu'à la fin du
travail, par paiements trimestriels de quinze mille, quinze mille,
vingt mille et quinze mille dollars.
Dont acte.
Fait et passé au Port-au-Prince, en l'hôtel de la Secrétairerie
d'Etat des Travaux publics, pour M. P. Faine, Secrétaire d'Etat
intérimaire de ce département; en l'étude, pour le concessionnaire
et les notaires soussignés, ce vingt-quatre Janvier mil huit cent
quatre-vingt-seize, an quatre-vingt-treizième de l'Indépendance.
Après lecture faite, les parties ont signé avec les notaires;
(Signé) P. Faine, D"" Nemours Auguste, V. Frédé-
RiQUE, Notaire du Gouvernement, et Jh. Bvue.
Carré, Notaire.
Ce dernier dépositaire de la minute, au bas de laquelle est écrit:
"Enregistré à Port-au-Prince, le vingt-cinq Janvier 1896, fos.
257/258, Ro. C. 894 du registre W, No. 2, des actes civils. Perçu
pour droit fixe, une gourde. Trois mots rayés; trois renvois en
marge bons. Le Dteur. ppal. de l'Enregistrement, (Signé) R. Gar-
dère. Vu: par autorisation du Contrôleur, (Signé) Cyrus Saurel. "
Collationné :
Jh. Bvue. Carré, Notaire.
(Le Moniteur du 21 Mars 1896.)
CONTRAT
d'Emprunts de Fr. 40,000,000, effectifs pour la Conversion des
Bons d'Emprunt locaux 18 pour cent et le Rachat
du Papier-Monnaie.
Entre le Gouvernement d'Haïti, représenté par M. C. Fouchard,
Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, dûment autorisé
à cet effet par autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat en
date du 11 Mars 1896; et la Banque Nationale d'Haïti, représentée
par M. Louis Hartmann, son directeur, dûment autorisé à cet effet
par délibération du Conseil d'Administration, en date du 2 Dé-
cembre 1895, et les suivantes;
Vu la loi du 28 Septembre 1895, par autorisation d'emprunt pour
la conversion des bons d'emprunt 18% et le rachat du papier-
monnaie ;
Vu l'arrêté présidentiel du 12 Mars 1896 (voir Moniteur du 14
Mars 1896, No. 22) ;
Année 1896. — Arrêtés, etc. 227
Il a été convenu :
Article Premier. Le Gouvernement d'Haïti charge la Banque
Nationale d'Haïti de faire l'émission des 100,000 obligations de 500
francs 6 pour cent, amortissables en 87 ans, créées en vertu de la loi
du 28 Septembre 1895, par l'arrêté du 12 Mars 1896, incorporé plus
haut.
Cette émission devra avoir lieu par voie de souscription publique
et, accessoirement, par voie de placement en bourse, et de toute
autre manière au mieux de l'opération.
Art. 2. De son côté, la Banque Nationale d'Haïti s'engage:
1° A prêter tout son concours à la conversion des bons et créances
détaillés dans l'arrêté présidentiel du 12 Mars 1896, et à toutes les
opérations entraînées par cette conversion (dépôts, échanges, etc.),
telle que cette conversion est réglementée à l'arrêté présidentiel du
12 Mars 1896 ;
2° A faire l'émission des 72,666 obligations afférentes, à la con-
version, pour le compte du Gouvernement et dans l'intérêt des por-
teurs de ces bons et créances;
3° A faire en même temps, pour le compte du Gouvernement,
«elle des 27,334 obligations formant le surplus et destinées au rachat
partiel du papier-monnaie.
Elle s'engage à employer tous ses soins et tous ses efforts en vue
de la réalisation de l'emprunt et à s'assurer dans le même but le
<?oncours des établissements nécessaires sur la place de Paris.
Elle s'engage à faire toutes les démarches nécessaires à l'obten-
tion de la cote officielle.
Art. 3. En rémunération de son concours, il est formellement en-
tendu :
1° Que la Banque Nationale aura droit, pour ses peines et soins
dans la conversion, à une commission de i/^% (demi pour cent) sur
le montant effectif des 72.666 obligations destinées à la conversion.
La Banque Nationale d'Haïti prélèvera, à la charge des obliga-
taires, sur le produit de l'émission de ces 72,666 obligations émises
dans l'intérêt des porteurs des bons et créances à convertir, cette
commission de I/2 pour cent, ainsi que les Fr. 10, au maximum, par
titre, pour les frais d'émission (publicité, guichet, etc.).
2° Quant aux 27,334 obligations formant le surplus à mettre en
souscription pour compte du Gouvernement, il est expressément
convenu que la Banque Nationale d'Haïti n'aura à tenir compte au
Gouvernement d'Haïti que de Fr. 400 net par titre effectivement
souscrit ou placé dans le délai de six mois à compter de l'émission,
quel que soit le prix de l'émission ou de placement, les frais d'émis-
sion en ce qui concerne les dits titres restant à la charge de la
Banque Nationale d'Haïti. Le produit de la vente des obligations,
au fur et à mesure de leur placement et des versements qui en
seront la conséquence, sera réparti, aussitôt que possible, entre les
228 Année 1896. — Arrêtés, etc.
ayants droit an prorata du nombre d 'obligations leur revenant dans
les 100,000 créées et à émettre.
Et le Gouvernement d 'Haïti reprendra sa liberté pour les parties
des dites 27,334 obligations qui n 'auront pas été souscrites ou placées
dans le délai susindiqué, à moins de convention nouvelle sur ce der-
nier point avant l'expiration du délai prévu.
Art. 4. Les frais de confection des titres provisoires et définitifs
et les droits de timbres français sur titres étrangers, d'après le tarif
en vigueur au moment de l'émission, seront supportés par le Gou-
vernement d'Haïti sur la totalité de 100,000 obligations.
Art. 5. La confection de ces titres est confiée à la Banque Natio-
nale d'Haïti, à Paris, qui se mettra d'accord pour le libellé avec le
représentant autorisé du Gouvernement à Paris.
Art. 6. La Banque Nationale d'Haïti restera libre de fixer le
montant et l'échelonnement des versements à appeler, tant à l'émis-
sion que subséquemment, à la condition que l'obligation soit
entièrement libérée, dans un délai de six mois maximum à partir de
l 'émission.
Art. 7. Le service de l'emprunt se fera à Paris, aux guichets des
établissements émetteurs, moyennant une commission de 1/4% (un
quart pour cent) sur le montant de chaque échéance semestrielle, en
intérêts et amortissement.
Art. 8. La Banque Nationale devra se mettre en mesure de faire
l'émission de l'emprunt dans un délai maximum de trois mois à
partir de la réception du contrat en règle à Paris.
Ce délai ne saurait être prolongé qu'en cas de force majeure et
d'accord avec le Gouvernement.
Art. 9. Le Gouvernement d'Haïti.s 'engage à donner à la Banque
Nationale d'Haïti la préférence, à conditions égales, pour tout nou-
vel emprunt qu'il pourra avoir besoin de contracter à Paris.
Art. 10. Le Gouvernement aura toujours la faculté d'anticiper
le remboursement des obligations au pair.
Art. 11. Huit jours après avoir reçu de son siège social, à Paris,
l 'avis par câble de la réception de ce contrat en règle, la Banque Na-
tionale d'Haïti s'engage à mettre à la disposition du Gouvernement
d'Haïti la somme de cinq millions de francs, en traites sur Paris, à
90 jours de vue, dont la première partie est affectée au rembourse-
ment de 403,198.07, or américain, de la dette du 1" Avril 1894, con-
formément à la convention du 5 Décembre 1895.
Cette avance de Fr. 5,000,000 est garantie par les 27,334 obliga-
tions de cet emprunt que la Banque Nationale aura à réaliser pour
compte du Gouvernement.
Ces Fr, 5,000,000 rapporteront 6 pour cent d'intérêt l'an, à par-
tir de la date de leur remise au Gouvernement jusqu 'au jour de leur
remboursement. La Banque est autorisée à se rembourser, par le pro-
duit des premières ventes, de ces 27,334 obligations, jusqu'à con-
Année 1896.— Arrêtés, etc. 229
currenee du capital et intérêts y compris de cette avance de
Fr. 5,000,000.
Fait en quadruple, dont l'un pour le Gouvernement d'Haïti, les
deuxième et troisième exemplaires pour être expédiés à Paris, au
siège social de la Banque Nationale d'Haïti, pour servir à qui de
droit, et le quatrième exemplaire pour la Banque, à Port-au-Prince,
pour être déposé dans ses archives.
Port-au-Prince, le 14 Mars 1896.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD.
Banque Nationale d'Haïti: Le Directeur,
LOUIS HARTMANN.
(Le Moniteur du 24 Juin 1896.)
LOI.
LE CORPS LÉGISLATIF,
Considérant que l'article 922 du Code de Procédure civile accorde,
à dater de la signification d'un jugement à personne ou à domicile,
un délai de trente jours pour la déclaration de pourvoi ;
Considérant que ce délai emporte déchéance et court contre toutes
personnes, mêmes celles n'habitant pas le territoire de la Répu-
blique ;
Considérant que les intérêts des personnes demeurant à l 'étranger
peuvent se trouver ainsi lésés ;
Considérant qu'il y a aussi lieu de désigner, d'une façon précise,
le fonctionnaire chargé de recevoir l'assignation pour l'Etat, quand
il s 'agit d 'un pourvoi en cassation ;
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitu-
tion,
A VOTÉ LA LOI SUIVANTE :
Article Premier. L'article 922 du Code de Procédure civile est
modifié comme suit:
**Art. 922. Les parties, leurs héritiers ou ayants cause, auront
trente jours pour faire leur déclaration de pourvoi, à dater de la
signification du jugement à personne ou à domicile.
"Ce délai comportera déchéance, il courra contre toutes per-
sonnes, sauf le recours des personnes incapables contre ceux qui
auraient dû agir pour elles.
230 Année 1896. — Arrêtés, etc.
"Il est ajouté, au délai ordinaire du recours en cassation, trente
jours quand le demandeur demeure dans les Antilles ou sur le
continent américain, et soixante jours s'il demeure au delà de l'un
ou l 'autre océan. ' '
Art. 2. Le premier alinéa de l'article 79 du Code de Procédure
civile est modifié comme suit:
"Art. 79. Seront assignés: 1° l'Etat, lorsqu'il s'agit des do-
maines et des droits domaniaux, ou de l'administration publique en
la personne ou au domicile de l'administrateur des finances de l'ar-
rondissement où siège le tribunal devant lequel doit être portée la
demande. En cassation, lorsqu'il s'agira de l'Etat, les moyens de
pourvoi seront signifiés en la personne ou au domicile de l'admi-
nistrateur des finances de l'arrondissement où siège le tribunal qui
a rendu le jugement."
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat de la Justice.
Donné à la Chambre des Représentants, le 18 Mai 1896, an 93"^^
de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
V. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
T. Nicolas,
SUDRE DarTIGUENAVE.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 16 Juin
1896, an 93'"^ ^q l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
STEWART.
Les Secrétaires:
P. E. Latortue,
Justin.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 18 Juin 1896,
an 93"*^ de l'Indépendance. *^.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat au Département de la Justice,
P. Faine.
Année 1896. — Arrêtés, etc. 231
(Le Moniteur du 29 Juillet 1896.)
LOI.
LA CHAMBRE DES COMMUNES,
Considérant que le Code de Commerce place le commerçant mal-
heureux, victime des circonstances, sur le même pied que le com-
merçant négligent ou de mauvaise foi; qu'ils sont, l'un et l'autre,
soumis à la loi sur les faillites qui porte de graves atteintes à la
capacité de ceux qui tombent sous ses coups ;
Considérant que dans un pays où le papier-monnaie et les événe-
ments politiques provoquent des variations de change si brusques,
le négociant le plus régulier peut, du jour au lendemain, se trouver
aux prises avec de grandes difficultés;
Considérant qu'il n'est pas équitable de frapper sévèrement le
commerçant qui n'a rien à se reprocher et de le livrer aux rigueurs
de la loi sur les faillites ;
Considérant que tout en sauvegardant les intérêts des créanciers,
il y a lieu de protéger le débiteur de bonne foi que l'adversité a
terrassé ;
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitu-
tion,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. Tout commerçant qui cesse ses paiements peut
obtenir, en se conformant aux dispositions suivantes, le bénéfice de
la liquidation judiciaire.
Art. 2. La liquidation judiciaire peut être ordonnée, sur requête
présentée par le débiteur au tribunal de commerce, dans les trois
jours de la cession de ses paiements.
Cette liquidation peut également être donnée, sur requête des
créanciers formant la majorité et représentant, en outre, les deux
tiers de la totalité des sommes dues.
Le droit de demander cette liquidation appartient au débiteur
assigné en déclaration de faillite dans les trois jours de la cessa-
tion de ses paiements.
La requête du débiteur demandant la liquidation judiciaire est
accompagnée du bilan et d 'une liste indiquant les noms et le domi-
cile de tous les créanciers.
Art. 3. En cas de cessation de paiement d'une société en nom col-
lectif ou en commandite, la requête contient le nom et l'indication
du domicile de chacun des associés solidaires, et elle est signée par
celui ou ceux des associés ayant la si^ature sociale.
Art. 4. Le débiteur doit être, en chambre du conseil, entendu en
personne, à moins d'excuses reconnues valables par le tribunal.
232 Année 1896. — Arrêtés, etc.
Le jugement statuant sur la demande d'admission à la liquida-
tion judiciaire est rendu en audience publique.
Si la requête est admise, le jugement nomme un des membres du
tribunal juge-commissaire et un liquidateur provisoire.
Le liquidateur provisoire, qui est immédiatement prévenu par le
greffier, arrête et signe les livres du débiteur dans les vingt-quatre
heures de sa nomination et procède avec celui-ci à l'inventaire.
Il est tenu de requérir les inscriptions d 'hypothèques prévues par
les articles 493 et 494 du Code de Commerce.
Faute par le liquidateur de requérir les inscriptions d'hypo-
thèques prévues par les articles 493, 494 du Code de Commerce,
tout créancier sera admis à requérir les dites inscriptions.
Art. 5. Le jugement qui déclare ouverte la liquidation judi-
ciaire est publié conformément à l'article 454 du Code de Com-
merce.
Il n'est susceptible d'aucun recours.
Cependant, si le tribunal est saisi en même temps d'une requête
en admission au bénéfice de la liquidation judiciaire et d'une as-
signation en déclaration de faillite, il statue sur le tout par un seul
et même jugement, rendu dans la forme ordinaire, exécutoire par
provision, mais susceptible d'opposition, conformément à l'article
454 du Code de Commerce.
Art. 6. A partir du jugement qui déclare ouverte la liquidation
judiciaire, les actions mobilières ou immobilières doivent être inten-
tées ou saisies contre la liquidation et le débiteur.
Les voies d 'exécution sont suspendues. Il ne peut être pris sur les
biens de ce dernier d'autres inscriptions que celles mentionnées en
l'article 4, et les créanciers ne peuvent poursuivre l'expropriation
des immeubles sur lesquels ils n'ont pas d'hypothèques. De son
côté, le débiteur ne peut contracter aucune nouvelle dette ni aliéner
tout ou partie de son actif.
Art. 7. Le liquidateur peut, avec ou sans l'assistance du débiteur,
procéder au recouvrement des effets et créances exigibles, faire tous
actes conservatoires, vendre les objets sujets à dépérissement ou à
dépréciation, ou dispendieux à conserver.
Les fonds provenant des recouvrements et ventes doivent être
versés par le liquidateur à la Banque Nationale d'Haïti; ils sont
répartis entre les créanciers suivant le mode adopté par eux ou fixé
par le Tribunal de commerce.
Le débiteur peut aussi, avec l'assistance du liquidateur et sur
l'avis conforme des créanciers qui ont demandé la mise en liquida-
tion, être autorisé à continuer l'exploitation de son commerce ou de
son industrie, à la condition de verser à la Banque Nationale
d'Haïti les fonds provenant des ventes et des recouvrements.
Art. 8. Le jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire
rend exigible, à l'égard du débiteur, les dettes passives non
échues ; il arrête le cours des intérêts de toute créance non garantie
Année 1896. — Arrêtés, etc. 233
par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque. Les
intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les
sommes provenant des biens affectés, au privilège ou au nantisse-
ment ou à l'hypothèque.
Art. 9. Dans les trois jours du jugement, le greffier informe les
créanciers, par lettres et par insertion dans les journaux, sous la
responsabilité du juge-commissaire, de l'ouverture de la liquidation
judiciaire, et les convoque à se réunir, dans un délai qui ne peut
excéder trente jours, au tribunal de commerce pouv examiner la
situation du débiteur. Le jour de la réunion est fixé par le juge-
commissaire.
Au jour indiqué, le débiteur, assisté du liquidateur provisoire,
présente un état de situation qu'il signe, et qui contient l'énumé-
ration et d'évaluation de tous ses biens mobiliers et immobiliers, le
montant des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes
et celui des dépenses.
Les créanciers formant la majorité prévue en l'article 2 nomment
le liquidateur définitif et peuvent élire un ou deux contrôleurs.
Ces contrôleurs peuvent être élus à toute période de la liquida-
tion, s'ils ne l'ont été dans cette première assemblée.
Il est dressé procès-verbal de cette réunion et des dires et obser-
vations des créanciers. Ce procès-verbal est signé par le juge-com-
missaire et par le greffier. Sur le vu de cette pièce et le rapport du
juge-commissaire, le tribunal nomme le liquidateur définitif, si déjà
il n 'avait été élu par les créanciers.
Art. 10. Les contrôleurs qui, comme le liquidateur provisoire ou
le liquidateur définitif, peuvent être choisis parmi les créanciers,
sont spécialement chargés de vérifier les livres et l'état de situation
présenté par le débiteur et de surveiller les opérations du liquida-
teur; ils ont toujours le droit de demander compte de l'état de la
liquidation, des recettes effectuées, des versements faits. Le liquida-
teur est tenu de prendre leur avis sur les actions à intenter ou à
suivre.
Les fonctions des contrôleurs sont gratuites. Ils ne peuvent être
remplacés que par le tribunal de commerce, sur la proposition du
juge-commissaire. Le liquidateur peut, quelle que soit sa qualité,
recevoir une indemnité fixée par la majorité des créanciers ou, à
leur défaut, par le juge-commissaire.
Art. 11. A partir du jugement d'ouverture de la liquidation, les
créancière pourront remettre leurs titres, soit au greffe, soit entre
les mains du liquidateur, contre récépissé. En faisant cette remise
chaque créancier sera tenu d'y joindre un bordereau en énonçant
ses nom. prénoms, profession et domicile, le montant et les causes
de la créance, les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affec-
tés. Cette remise n'est astreinte à aucune forme spéciale.
Art. 12. Les créances sont vérifiées par le liquidateur financier,
assisté des contrôleurs, sous la direction du juge-commissaire, en
234 Année 1896. — Arrêtés, etc.
présence comme en l'absence du débiteur et des créanciers, qui
peuvent fournir tout contredit. Le juge-commissaire dressera
procès-verbal de la vérification, qui se fera d'après les formes pres-
crites par le Code de Commerce en tout ce qui n'est pas contraire à
la présente loi.
Art. 13. Après la clôture de la vérification prononcée par le juge-
commissaire, les créanciers vérifiés ou admis par provision sont in-
vités, eu la forme prévue par l'article 9, à se réunir pour entendre
les propositions de concordat du débiteur et en délibérer.
Cette réunion a lieu quinze jours après la date du procès-verbal
de clôture, en présence du juge-commissaire. En cas de contestation
sur l'admission d'une ou plusieurs créances, le tribunal de com-
merce peut augmenter ce délai.
Art. 14. Le traité entre les créanciers et le débiteur ne peut s'éta-
blir que s'il est consenti par la majorité des créanciers vérifiés ou
admis par provision représentant, en outre, les deux tiers des
créances vérifiées ou admises par provision.
Le tout à peine de nullité.
Le concordat homologué par le tribunal de commerce est obliga-
toire pour tous les créanciers. ]\Iais il peut être annulé quand les
engagements pris par le débiteur ne sont pas exécutés.
Art. 15. La faillite d'un commerçant admis au bénéfice de la
liquidation judiciaire peut être déclarée par jugement du tribunal
de commerce, soit d'office, soit sur les poursuites de tout créancier:
1° S'il est reconnu que la requête à fin de liquidation judiciaire
n'a pas été présentée dans les trois jours de la cessation des paie-
ments ;
2° Si le débiteur n'obtient pas le concordat.
Dans ce cas, si la faillite n'est déclarée, la liquidation judiciaire
continue jusqu'à la réalisation et la répartition de l'actif.
Le tribunal déclare la faillite à toute période de la liquidation
judiciaire :
1° Si, depuis la cessation des paiements ou dans les dix jours
précédents, le débiteur a consenti l 'un des actes mentionnés dans les
articles 440, 441, 442, 443, 444 du Code de Commerce ;
2° Si le débiteur à dissimulé ou exagéré l'actif ou le passif, omis
sciemment le nom d'un ou de plusieurs créanciers, ou commis une
fraude quelconque;
3° Dans les cas d'annulation ou de résolution du concordat.
Les opérations de la faillite sont suivies sur les derniers erie-
ments de la procédure de la liquidation.
Art. 16. Apartir du jugement d'ouverture de la liquidation judi-
ciaire, le débiteur ne peut pas être élu juge au tribunal de com-
merce; s'il était déjà juge, il sera réputé démissionnaire.
Art. 17. Le commerçant en état de cessation de paiement, dont
la faillite n'aura pas été déclarée au moment de la promulgation
Année 1896. — Arrêtés, etc. 235
de la présente loi, pourra obtenir le bénéfice de la liquidation judi-
ciaire. La requête devra être présentée dans les trente jours de la
promulgation.
Art. 18. Les créanciers formant la majorité et représentant les
trois quarts de la totalité des sommes dues peuvent, avant l'ouver-
ture de la liquidation prononcée par jugement, convenir avec leur
débiteur que cette liquidation se fera aux conditions arrêtées entre
eux. Cette convention sera soumise à l'homologation du tribunal de
commerce, qui nommera un juge-commissaire pour en surveiller
l 'exécution.
L'homologation accordée la rend obligatoire pour tous les créan-
ciers.
Si, faute par le débiteur d'avoir rempli les engagements pris, la
convention venait à être annulée, le débiteur ne sera pas admis au
bénéfice de la liquidation judiciaire.
Art. 19. Aucun débiteur commerçant n'est recevable à demander
son admission au bénéfice de cession de biens.
Néanmoins, si par contrat intervenu entre le débiteur commerçant
et ses créanciers avant ou après l'ouverture de la liquidation judi-
ciaire et homologué par le tribunal de commerce, le dit débiteur leur
fait abandon total de son actif, il ne sera pas passible de la con-
trainte par corps.
Il sera déchargé de la contrainte par corps prononcée contre lui
avant ou après le contrat d'abandon. Le concordat pour abandon
d'actif libère le débiteur définitivement.
Art. 20. Il peut être accordé au débiteur en liquidation, à titre
de recours, une indemnité fixée par les créanciers ou par le Tribunal
de Commerce.
Art. 21. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat de la Justice.
Djonné à la Chambre des Représentants, le 12 Juin 1896, an 93™*
de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
V. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
D"" T. Nicolas,
VoLNEY N. Pierre-Louis.
Donné à la Maison Nationale, le 16 Juin 1896, an 93"»^ de l'In-
dépendance.
Le Président du Sénat,
STEWART.
Les Secrétaires:
P. E. Latortue,
Justin.
236 Année 1896. — Arrêtés, etc.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 18 Juin 1896,
an 93*"^ de l'Indépendance.
T. A. SIMON SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
P. Faine.
(Le Moniteur du 19 Août 1896.)
LOL
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l 'article 69 de la Constitution ;
Considérant que la manière actuelle d'importer l'huile de kéro-
sine présente pour les douanes et pour les propriétés de l'Etat un
danger constant ;
Considérant que le dépôt, dans les magasins particuliers nulle-
ment disposés pour cela, d'importantes quantités de liquides inflam-
mables, constitue un grand danger pour la sécurité publique et un
risque permanent pour la population ;
Considérant qu'il importe, dans l'intérêt du fisc, de pouvoir con-
trôler plus effectivement l'importation du pétrole, etc.;
Considérant surtout qu'il s'agit pour le Gouvernement, dans l'in-
térêt général de la population et afin d'écarter autant que possible
un danger existant actuellement pour la sécurité publique, d'avoir
le contrôle absolu de l'importation, des dépôts et de la venté des
matières inflammables ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté d 'urgence la loi suivante :
Article Premier. Le Gouvernement est autorisé à signer des
contrats, soit avec une compagnie, soit avec des particuliers, pour
l'établissement de réservoirs à pétrole dans tous les ports ouverts
de la République. Le ou les concessionnaires seront tenus de se sou-
mettre au tarif que leur imposera le Gouvernement pour le prix de
la vente de la kérosine; ce prix ne pourra, sous aucun prétexte,
dépasser celui normal, qui est de P. 1.40 les cinq gallons.
Année 1896. — Arrêtés, etc. 237
Les concessionnaires seront tenus d'établir également, dans les
ports non ouverts, des réservoirs de moins d'importance pour l'ali-
mentation de la consommation.
Art. 2. Le Gouvernement est autorisé à accorder à ces contrac-
tants, au lieu et place d'un paiement effectif des travaux exécutés,
le droit d 'importer, pendant une période de vingt années, le pétrole
en vrac dans des bateaux spécialement affectés au transport des ma-
tières inflammables.
Art. 3. L'importation du pétrole, de la kérosine ou autre matière
inflammable, en fer-blanc, caisses ou barils, sera prohibée à partir
de l'entrée en fonction des réservoirs à pétrole, sauf les préroga-
tives déjà acquises par les compagnies d'éclairage existantes.
Art. 4. A l'expiration des vingt années, les réservoirs et tout le
matériel seront de plein droit propriétés de l'Etat.
Art. 5. Le Secrétaire d'Etat des Finances et le Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur sont chargés de l'exécution de la présente loi, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 8 Août
1896, an 93'"e de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Y. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
F. Malebranche,
J. C. GOURGUE.
Donné à la Maison Nationale du Port-au-Prince, le 9 Août 1896,
an 93"^^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
STEWART.
Les Secrétaires:
P. E. Latortue,
Justin.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-déssus soit revêtue
du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 11 Août 1896,
an 93"^^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, etc.,
BUTEAU.
238 Année 1896. — Arrêtés, etc.
(Le Moniteur du 22 Août 1896.)
LOI.
LE CORPS LÉGISLATIF,
Usant des facultés que lui accorde l 'article 69 de la Constitution ;
Considérant que des onze districts financiers de la République,
celui de Petit-Goâve est le seul qui soit resté privé d'un tribunal
civil, et qu'il est d'équité qu'il jouisse des mêmes avantages accordés
aux autres ;
Considérant qu'en raison de la grande étendue de la juridiction
de Port-au-Prince, son tribunal civil est reconnu insuffisant pour la
prompte expédition des affaires qui lui sont soumises;
Considérant que cette insuffisance est la cause de la lenteur que
met ce tribunal dans certaines affaires restées trop longuement en
souffrance, ce qui vient à l 'encontre des intérêts des particuliers j
Sur la proposition de la Chambre des Représentants,
A VOTÉ LA LOI SUIVANTE :
Article Premier. Un tribunal civil est fondé dans la ville de
Petit-Goâve.
La circonscription comprendra les communes de l'arrondisse-
ment de Léogane.
Art. 2. Le Tribunal civil de Petit-Goâve est classé dans la caté-
gorie des tribunaux civils de Port-de-Paix, de l'Anse-à-Veau,
d'Aquin et de Saint-Marc.
Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de la Justice et de celui des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné à la Chambre des Représentants, le 27 Septembre 1895,
an 92""^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
V. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
L. Jn. Adam Fils,
P. Calixte.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Août 1896,
an 93""^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
STEWART.
Les Secrétaires:
P. E. Latortue,
Justin.
Année 1896. — Arrêtés, etc. 239
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 11 Août 1896,,
an 93'"'^ de l'Indépendance.
T. A. S. SALI.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat au Département de la Justice,
P. Faine.
(Le Moniteur du 22 Août 1896.)
LOL
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 69 de la Constitution;
Considérant que les racines de campêche, qui sont si abondantes
dans nos plaines, constituent, dans l'état actuel des choses, une den-
rée de non- valeur, et que l'intérêt général commande de les imposer
pour en permettre l 'exportation ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. Les racines de campêche paieront deux dollars
or par mille livres, surtaxe comprise.
Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
qui lui sent contraires, et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné à la Chambre des Représentants, le 9 Août 1896, an 93'"^
de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: V. GUILLAUME.
FÉLIX Malebranche,
Jh. C. Gourgue.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 9 Août 1896,
an 93™^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: STEWART.
P. E. Latortue,
Justin.
240 Année 1896. — Arrêtés, etc.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus du
Corps Législatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée,
publiée et exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 11 Août 1896,
an 93"^^ de l'Indépendance,
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD.
(Le Moniteur du 19 Septembre 1896.)
LOL
Vu l'article 69 de la Constitution;
Considérant que la commune de Grand-Goâve, par le développe-
ment de sa circonscription et de son commerce, est classée jusqu'ici
dans le cadre des communes de cinquième classe et qu'il y a lieu
de l'élever au rang des communes de quatrième classe;
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. La commune de Grand-Goâve est élevée au
rang des communes de quatrième classe.
Art. 2. La présente loi ne prendra cours qu'à partir de l'exer-
cice 1897-1898.
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
qui lui sont contraires, et sera exécutée par les Secrétaires d'Etat,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Représentants, le 9 Août 1896, an 93*"^
de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: Y. GUILLAUME.
FÉLIX Malebranche,
J. c. GOURGUE.
Donné à la IMaison Nationale de Port-au-Prince, le 9 Août 1896,
an 93™*^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: STEWART.
P. E. Latortue,
Justin.
Année 1896. — Arrêtés, etc. 241
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 11 Août 1896,
an 93™^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, etc.,
BUTEAU.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
MONPOINT.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, etc.,
P. Faine.
Le Secrétaire de l'Instruction publique et des Cultes,
J. J. Chancy.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture,
Arteaud.
(Le Moniteur du 31 Octobre 1896.)
CONVENTION.
Les soussignés, créanciers de l'Etat, tenant compte de la situation
particulièrement difficile dans laquelle se trouve le Gouvernement
d'Haïti par suite de la récente crise commerciale et des incendies
survenus dans le pays depuis quelques mois, circonstances fâcheuses,
qui ont forcément amené une moins-value dans les recettes de la
République ; et désireux de donner au Gouvernement une nouvelle
preuve de leur confiance et de leur sympathie, et de lui venir effi-
cacement en aide en lui permettant de disposer d'une partie des
droits d'exportation qui se trouvent actuellement engagés aux
services des divers emprunts;
Acceptent que le Gouvernement d'Haïti consolide en un seul em-
prunt le solde des divers emprunts en cours qui sont les suivants:
Or américain.
Emprunt du 31 Mars 1896 P. 146,590.90
8 Mai 1896 1,171,915.80
31 Juillet 1896 535,293.67
5 Septembre 1896 800,000.00
Soit un total de P. 2,653,800.37
242 Année 1896. — Arrêtés, etc.
A la condition que le Gouvernement s'engage à leur déléguer la
somme de P. 1.33^3, or (une piastre trente-trois centimes un tiers,
or américain), à prélever sur les droits d'exportation sur café, en
garantie du service des intérêts et du remboursement du capital de
cet emprunt consolidé qui s'élève à P. 2,653,800.37c., or américain,
et à porter à 1% (un pour cent) par mois les intérêts aiïérents au
dit emprunt, le Gouvernement d'Haïti s 'interdisant, pour quelque
cause que ce soit, de disposer de cette affectation d'une piastre
trente-trois centimes un tiers (P. I.33V3) avant liquidation com-
plète de cet emprunt, capital et intérêts y compris.
Les soussignés acceptent que le Gouvernement paie les intérêts
dûs au 30 Septembre 1896, sur le solde de tous les emprunts ci-
dessus mentionnés objets de la présente consolidation, aux condi-
tions stipulées dans les contrats propres à chaque emprunt.
La présente convention entrera en vigueur à partir du l^'' Oc-
tobre courant, de sorte que les intérêts de 1% (un pour cent) par
mois sur cet emprunt consolidé courront bien à partir du 1" Oc-
tobre ; mais, afin de faciliter au Gouvernement le paiement des
intérêts échus au 30 Septembre 1896, comme il est dit plus haut,
l'affectation d'un dollar trente-trois centimes un tiers (P. 1.33V;),
or américain, ne lui sera applicable qu'à partir du 1^'' Novembre
prochain.
Fait en double, à Port-au-Prince, le 29 Octobre 1896.
(Signé) Les Souscripteurs aux dits Emprunts.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
C. FOUCHARD.
(Le Moniteur du 11 Novembre 1896.)
CONTRAT
Pour l'Exploitation industrielle et agricole de l'Ile de la Gonâve.
L'an mil huit cent quatre-vingt-dix et le vingt et un Août,
Entre le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, agissant au nom de
l'Etat d'après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat en
date du . . . . , et sous la réserve de la sanction des présentes par
une loi, d'une part;
Et MM. Nord Alexis, B. Rivière, D'' Aubry, agissant tant à leurs
noms qu'au nom d'un groupe de capitalistes pour lesquels ils se
portent forts, d'autre part;
Il a été arrêté et convenu ce qui suit:
Article Premier. Le Gouvernement de la République concède
l'île de la Gonâve à MM. Nord Alexis, B. Rivière, D'' Aubry, pour
une exploitation industrielle et agricole qu'ils devront y établir.
Année 1896. — Arrêtés, etc. 243
Art. 2. La durée de cette concession est de soixante années, qui
commenceront à courir à partir de la signature du présent contrat.
Art. 3. Les mines et autres substances déterminées par les articles
2, 3 et 4, appartenant à la nation, suivant la loi du 10 Décembre
1860, seront exceptées de la présente concession.
Néanmoins, les concessionnaires ont la préférence de toutes con-
cessions qui pourraient être faites de ce chef, moyennant une en-
tente préalable avec l'Etat et en se conformant à la loi ci-dessus.
Art. 4. Le Gouvernement aura dix pour cent (10%) des béné-
fices nets de l'exploitation de l'île de la Gonâve sur tous les articles
généralement quelconques exportés. Il pourra avoir dans l'île un
ou plusieurs représentants chargés de contrôler les opérations de la
compagnie.
Art. 5. Le Gouvernement accorde aux concessionnaires la faculté
de faire entrer, francs de tous droits de douane à l'importation, les
navires étrangers qui importeront dans l 'île les chevaux et autres ani-
maux, le matériel et toutes choses nécessaires au service de l'ex-
ploitation.
Ces navires devront d'abord faire leur entrée dans le port le plus
proche du lieu de leur destination pour se soumettre à l'inspection
et au contrôle des agents de l'Etat, conformément aux lois et règle-
ments de la douane.
Les navires qui prendront charge dans l'île seront tenus de re-
tourner au port le plus prochain pour être expédiés.
Art. 6. Pour le maintien de l'ordre dans l'île, la protection des
individus et des propriétés, enfin pour la sûreté générale, le Gou-
vernement accorde aux concessionnaires la faculté de créer eux-
mêmes une police à leurs frais ; les agents de cette police seront pré-
sentés par les concessionnaires pour être agréés par l'Administra-
tion supérieure, qui en déterminera le nombre suivant les besoins
bien établis des concessionnaires. Ces agents seront désignés sous le
titre de gendarmes et seront considérés comme des agents de la
force publique de la façon ci-après.
Art, 7. Conformément aux lois, arrêtés et règlements, les gen-
darmes de la Gonâve auront le droit de constater les crimes, délits
et contraventions commis dans l'île, d'en arrêter les auteurs et les
complices ; mais ils sont tenus, après avoir dressé les procès-verbaux
ou rapports, de les affirmer dans les trois jours par-devant les tri-
bunaux compétents, auquel cas, ces procès-verbaux ou rapports
feront foi jusqu'à preuve du contraire. Les gendarmes sont égale-
ment tenus de référer à toutes réquisitions légales et de prêter main-
forte à l'autorité toutes les fois que son action est nécessaire dans
l'île.
Art. 8. Les difficultés sui'venues entre le Gouvernement et les
concessionnaires sont réglées par des arbitres nommés par les deux
parties. Dans le cas de partage, les dits arbitres nommeront un tiers
arbitre, et sa décision sera en dernier ressort.
244 Année 1896, — Arrêtés, etc.
Art. 9. A l'expiration des soixante années de concession, le Gou-
vernement entrera en pleine et entière possession, sans indemnité,
de toute l'île, avec toutes les constructions, voies ferrées, tous les
travaux généralement quelconques qui s'y trouvent. Les concession-
naires s'engagent à tout remettre en bon état d'exploitation.
Art. 10. Le présent contrat est exonéré de tous droits de timbre
et d'enregistrement.
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile: le
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, MM. Nord Alexis, B. Rivière,
D"" Aubry, en leurs demeures respectives.
Fait double les jour, mois et an que dessus.
(8.) AUBRY, D. M.,
(S.) D. TROUILLOT,
P. Pon. de B. Rivière : (S.) LÉLIO BORNO,
P. Pon. du Général Nord Alexis: (S.l D. LESPINASSE.
Pour copie conforme :
Le Secrétaire- Archiviste,
A. ViLMENAY.
Pour copie conforme:
Le Secrétaire- Archiviste du Sénat,
DiOGÈNE LeRREBOURS.
(Le Moniteur du 11 Novembre 1896.)
Modifications au Contrat pour l'Exploitation industrielle et agri-
cole de l'Ile de la Gonâve.
L 'an mil huit cent quatre-vingt-dix, et le vingt et un Aoiit ;
Entre le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, agissant au nom de
l'Etat, d'après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat et
sous la réserve de la sanction des présentes par une loi, d 'une part ;
et MM. Nord Alexis, B. Rivière, D"" Aubry, agissant tant à leurs
noms qu'au nom de groupes capitalistes pour lesquels ils se portent
forts, d'autre part; il a été arrêté et convenu ce qui suit:
Article Premier. (Remplacé par l'article l^"" de la loi de sanc-
tion.)
Art. 2. (Remplacé par l'article 2 de la loi de sanction.)
Art. 3. Les mines et autres substances déterminées par les ar-
ticles 2, 3 et 4 de la loi du dix Décembre mil huit cent soixante, et
appartenant à la nation, seront exceptées de la présente concession.
Néanmoins, les concessionnaires ont la préférence de toutes les con-
cessions qui pourront être faites de ce chef, moyennant une entente
préalable avec l'Etat et en se conformant à la loi ci-dessus.
Art. 4. (Remplacé par l'article 4 de la loi de sanction.)
Année 1896, — Arrêtés, etc. 245
Art. 5. (Remplacé par l'article 5 de la loi de sanction.)
Art. 6. (Remplacé par l'article 6 de la loi de sanction.)
Art. 7. (Remplacé par l'article 7 de la loi de sanction.)
Art. 8. (Remplacé par l'article 8 de la loi de sanction.)
Art. 9. (Remplacé par l'article 9 de la loi de sanction.)
Art. 10. Le présent contrat est exonéré de tous droits de timbre
et d'enregistrement pour l'exécution des présentes. Les parties
élisent domicile: le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, et MM. Nord
Alexis, B. Rivière, D"" Aubry, en leurs demeures respectives.
Fait double les jour, mois et an que dessus.
(Signé) AUBRY, D. M.,
(Signé) D. TROUILLOT,
Par procuration de B. Rivière : (Signé) LÉLIO BORNO,
P. Pon. du Général Nord Alexis: (Signé) D. LESPINASSE.
(Le Moniteur du 11 Novembre 1896.)
LOI
Portant Sanction du Contrat passé entre M. D. Trouillot, Secré-
taire d'Etat de la Justice et des Cultes, chargé par intérim
du Département de l'Intérieur, etc., et MM. Nord Alexis,
B. Rivière, Dr. Aubry, pour la Concession et l'Exploitation
de l'Ile de la Gonâve.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Vu le contrat passé, sous la date du 21 Août 1890, entre M. D.
Trouillot, Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, chargé par
intérim du Département de l'Intérieur, et MM. Nord Alexis, B.
Rivière et le D*" Aubry ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'IntériÊur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. Est et demeure sanctionné, — avec la modi-
fication des articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ci-dessus et l'addition d'un
nouvel article 10, — le contrat passé le 21 Août 1890 entre M. D.
Trouillot, Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, chargé par
intérim du Département de l'Intérieur, d'une part; et MM. Nord
Alexis, B. Rivière, D"" Aubry, d'autre part; pour la concession et
l'exploitation de l'île de la Gonâve:
"Article Premier. Le Gouvernement de la République concède
l'île de la Gonâve à MM. Nord Alexis, B. Rivière, D"" Aubry, pour
des exploitations industrielles et agricoles diverses qu'ils comptent
246 Année 1896. — Arrêtés, etc.
y établir, telle que cette île existe actuellement, avec tout ce qui
en dépend et s'y rattache, sauf des terres déjà occupées par des
tiers qui deviendront fermiers, excepté ceux qui y sont réfugiés,
soit pour se soustraire à l'action de la Justice pour des crimes ou
délits qu'ils auront commis, soit pour toute autre cause qui tombe
sous une pénalité quelconque.
"Art. 2. La durée de cette concession est de soixante années,
qui commenceront à courir à partir de la signature du présent
contrat.
"Les concessionnaires ont l'entière liberté d'exploiter les bois de
toute nature pouvant se trouver dans l'île de la Gonâve, en se
conformant aux lois, règlements et coutumes relatifs à ces sortes
d'entreprises. En s 'installant sur les lieux voisins des sources
d'eaux, notamment à l 'Anse-à-Gralette, à la Petite- Anse et à Piqui-
nois, ils s'engagent et s'obligent à conserver les bois avoisinant les
dites sources.
"Ils s'engagent et s'obligent à créer:
"1° Une ferme-modèle au moins;
"2° Des établissements spéciaux pour l'élevage des chevaux,
mulets, ânes, etc. ;
"3° Un haras au moins;
"4° Des vacheries, bergeries, porcheries;
"5° Des ruches.
"Ils s'obligent aussi, au fur et à mesure de la coupe des bois, à
établir des plantations de toutes sortes, spécialement de denrées
commerciales, se réservant la faculté de créer des usines, soit pour
l'exploitation industrielle des divers produits de ces plantations, et
des divers établissements susmentionnés, soit pour toutes autres
industries quelconques que les concessionnaires jugeront utiles et
avantageuses.
"Art. 4. Le Gouvernement aura dix pour cent (10%) sur les
produits bruts de l'exploitation de l'île de la Gonâve et sur tous
les articles généralement quelconques exportés. Il pourra avoir dans
l'île un ou plusieurs représentants chargés de contrôler les opéra-
tions de la compagnie.
"Art. 5. Le Gouvernement accorde aux concessionnaires la fa-
culté de faire entrer, francs de tous droits de douane à l'importa-
tion, les articles nécessaires à l'exploitation, lesquels feront l'objet
d'une nomenclature arrêtée entre le Gouvernement et la Compagnie.
"Les navires qui apporteront charge pour la Gonâve, ou qui
devront y aller en prendre feront leur entrée à la douane du Port-
au-Prince et feront, après chargement, leur sortie dans le même
port, en se conformant aux formalités édictées par les lois sur
l'administration des douanes.
"Art. 6. Pour le maintien de l'ordre dans l'île, la protection des
individus et des propriétés, enfin pour la sûreté générale, le Gou-
vernement accorde aux concessionnaires la faculté de créer eux-
mêmes une police à leurs frais.
Année 1896. — Arrêtés, etc. 247
"Les agents de cette police seront présentés par les concession-
naires à l'agrément de l'Administration supérieure, qui en déter-
minera le nombre, suivant les besoins bien établis des concession-
naires. Ces agents seront désignés sous le titre de "gendarmes" et
seront considérés comme des agents de la force publique, de la façon
ci-après.
"Art. 7. Conformément aux lois, arrêtés et règlements, les gen-
darmes de la Gonâve seront obligés de contrôler les crimes, délits
et contraventions commis dans l'île, d'en arrêter les auteurs et les
complices ; mais ils sont tenus, après avoir dressé les procès-verbaux
ou rapports, de les affirmer dans les trois jours par-devant les tri-
bunaux compétents, auxquels cas ces procès-verbaux ou rapports
feront foi jusqu'à preuve du contraire.
' ' Les gendarmes seront également tenus de déférer à toutes réqui-
sitions légales et de prêter main-forte à l'autorité toutes les fois
que son action est nécessaire dans l'île.
"Art. 8. Les difficultés qui pourront survenir entre le Gouverne-
ment et les concessionnaires seront réglées par des arbitres nommés
par les deux parties. Dans le cas de partage, les dits arbitres nom-
meront un tiers arbitre; faute d'entente sur le choix du tiers ar-
bitre, il sera nommé par le doyen du Tribunal civil de Port-au-
Prince.
"Art. 9. A l'expiration des soixante années de concession, le Gou-
vernement entrera en pleine et entière possession, sans indemnité,
de toute l'île, avec toutes les constructions, voies ferrées, tous les
travaux généralement quelconques qui s'y trouvent.
"Les concessionnaires s'engagent à tout remettre en bon état
d'exploitation, et, à titre de garantie, à faire un dépôt de vingt-
cinq mille dollars (P. 25,000) deux ans avant l'expiration du dit
contrat. Cette somme sera acquise à l'Etat, dans le cas où le maté-
riel ne serait pas trouvé dans les conditions ci-dessus mentionnées.
"Art. 10 (ajouté). Dans aucun cas, les concessionnaires ne
pourront transférer leurs droits à des étrangers. ' '
Art. 2. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d 'Etat de l 'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Représentants, le 18 Juillet 1894, an
Dl'"^ de l'Indépendance, t r, ^ ■ i ^ t i r,i i
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: J. M. GRANDOIT.
Nerva Gousse,
Estime Jeune.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 8 Aoiit 1896,
an 93'"^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: STEWART.
P. E. Latortue.
Justin.
248 Année 1896. — Arrêtés, etc.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue
du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 11 Août 1896,
an 93™« de l'Indépendance.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
BUTEAU.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
C. FOUCHARD.
T. A. S. SAM.
TABLE DES MATIÈRES
ACTES.
PAGE»
4 Janvier. Proclamation du Président Hyppolite au peuple
et à l'armée 163
5 Février. Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances re-
commandant aux administrateurs des finances de sur-
veiller l'embarquement des racines de campêche afin de
déjouer toute tentative de fraude 164
14 Mars. Proclamation du président Hyppolite relative à la
non-réussite de la tentative d'attaque du nommé Merisier
Jeannis, vigoureusement repoussé par la garnison et la
population de Jacmel 165
25 Mars. Circulaire du Secrétaire d'Etat au département des
Cultes aux magistrats communaux pour les prier de donner
leur concours aux curés pour le recrutement des enfants à
admettre à l'Ecole Apostolique fondée pour amener la for-
mation d'un clergé national 166
25 Mars. Mort de Louis Mondestin Florvil Hyppolite, prési-
dent de la République d'Haïti 168
25 Mars. Proclamation du Conseil des Secrétaires d'Etat
chargé du pouvoir exécutif 169
25 Mars. Programme des funérailles du Général Louis Mon-
destin Florvil Hyppolite, président de la République
d'Haïti ! 170
25 Mars. Procès-verbal de la réunion du Sénat et de la déci-
sion prise, selon le vœu de l'article 56 de la Constitution,
de convoquer l'Assemblée Nationale aux fins de procéder à
l'élection du Président de la République 171
25 Mars. Narration de la catastrophe du 24 Mars 1896 par le
citoyen H. Chauvet, correspondant du Moniteur durant la
tournée présidentielle 172
28 Mars. Les Funérailles du Président de la République .... 174
1er Avril. Adresse du Conseil des Secrétaires d'Etat à la po-
pulation de Port-au-Prince 178
jer Avril. Arrêté du Conseil des Secrétaires d'Etat exerçant
le Pouvoir Exécutif qui met opposition au débarquement
en Haïti de toute personne appartenant aux factions poli-
tiques qui de l'étranger entretiennent l'agitation dans le
pays l''8
250 Année 1896. — Table des Matières.
PAGES
l^'" Avril. Rapport fait au Conseil des Secrétaires d'Etat par
les médecins chargés de pratiquer l 'autopsie et l 'embaume-
ment du Général Louis Mondestin Florvil Hyppolite, chef
de la République 179
1er Avril. Election du Général T. A. S. Sam à la présidence
de la République d'Haïti 182
4 Avril. Proclamation de T. A. S. Sam, président d'Haïti,
au peuple et à l'armée 183
22 Avril. Conditions d'émission et de souscription à l'em-
prunt de 50,000,000 de francs du 14 Mars 1896 184
29 Avril. Circulaire de T. A. S. Sam, président d'Haïti, aux
Secrétaires d'Etat pour les inviter à aborder sans retard
dans leurs départements les réformes que nécessitent les
abus intolérables contre lesquels proteste' la conscience
publique 184
20 Mai. Avis de la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction pu-
blique fixant au 15 Juin 1896 l'ouverture du concours géné-
ral prescrit par l'arrêté du 26 Avril 1894 entre les lycées
et collèges de la République 185
6 Juin. Composition du Jury du concours général entre les
lycées et collèges de la République 185
29 Juillet. Ordre du jour du Secrétaire d'Etat au départe-
ment de l'Intérieur appelant les citoyens à s'organiser
pour la surveillance des propriétés 186
12 Août. Message du Sénat à la Chambre des Représentants
pour l'informer de la formation de son comité permanent
et qu'il va clore la session 187
12 Août. Message de la Chambre des Représentants en ré-
ponse à celui du Sénat; suivi de la Résolution de sépara-
tion du dit corps 188
12 Août. Proclamation du Président d 'Haïti portant à la con-
naissance de la nation que le Corps Législatif s 'étant
séparé sans avoir procédé à la clôture régulière de la ses-
sion législative, le Pouvoir Exécutif a pour devoir de se
conformer aux précédents établis en adoptant le budget
de l 'exercice courant 189
5 Septembre. Conditions d'im emprunt de G. 800,000 pour
le service des appointements et autres que la Banque Natio-
nale d 'Haïti est autorisée à contracter en vertu d 'une déci-
sion du Conseil des Secrétaires d'Etat 190
7 Novembre. Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances aux
administrateurs des finances de la République leur ordon-
nant de procéder à la clôture définitive des comptes de
l'exercice 1895-1896 190
25 Novembre. Rapport des délégués du Gouvernement près le
deuxième Congrès médical pan-américain à Mexico 191
Année 1896.— Table des Matières. 251
ARRÊTÉS, DÉCRETS, LOIS, ETC.
PAGES
4 Janvier. Arrêté du Président Hyppolite qui accepte la dé-
mission du Général Brenor Prophète, Secrétaire d 'Etat des
Travaux publics et de l'Agriculture 193
4 Janvier. Arrêté du Président Hyppolite graciant le mili-
taire Chéraquit 193
8 Janvier. Arrêté du Président Hyppolite commuant en dix
années de réclusion la peine des travaux forcés à perpétuité
appliquée au nommé Pierre Antoine, originaire de la Syrie 194
14 Mars. Arrêté pour la mise à exécution de la loi du 28 Sep-
tembre 1895 autorisant la conversion des bons d'emprunts
locaux 18 pour cent 194
18 Mars. Arrêté de la Secrétairerie de l'Intérieur expulsant
le sieur Hugo Lœwi du territoire de la République 199
8 Avril. Arrêté du Président Tirésias Augustin Simon Sam
reconstituant le Conseil des Secrétaires d'Etat 199
11 Avril. Arrêté du Président d'Haïti amnistiant tous les
citoyens qui, pour raisons politiques, se sont éloignés du
pays 200
22 Août. Arrêté du Président d'Haïti qui maintient les bud-
gets de l'exercice 1895-1896 pour l'exercice 1896-1897 201
22 Août. Arrêté du Président d'Haïti qui déduit du budget
de l'exercice 1895-1896 certaines allocations et certains
crédits en tant que le dit budget est pris pour base des
recettes et dépenses de l'exercice 1896-1897; suivi de
l 'état des réductions faites 202
22 Août. Arrêté du Président d'Haïti ouvrant des crédits
pour l'exercice 1896-1897 aux services qui n'ont été ni
prévus ni réglés par le budget 1895-1896 208
23 Septembre. Arrêté du Président d'Haïti autorisant la for-
mation de la société anonyme dite "Usine à glace de Port-
au-Prince"; suivi de l'acte passé entre le gouvernement et
les concessionnaires 212
30 Septembre. Arrêté du Président d'Haïti faisant remise des
droits de douane sur tous les matériaux de construction qui
seront importés à Jacmel pour la reconstruction de la ville
presque détruite par un incendie 219
12 Décembre. Arrêté du Président d'Haïti accordant grâce
pleine et entière au sieur François Tomeï 220
19 Décembre. Arrêté du Président Tirésias Augustin Simon
Sam reconstituant le Conseil des Secrétaires d'Etat 221
30 Décembre. Arrêté du Président d'Haïti nommant le géné-
ral Valérius Douyon Secrétaire d'Etat au département
de l 'Intérieur 221
252 Année 1896. — Table des Matières.
PAGES
1er Avril. Décret de l'Assemblée Nationale déclarant le Géné-
ral Paul Tirésias Augustin Simon Sam élu président de la
République d'PIaïti pour une période de sept années. . . . 222
8 Juillet. Décret du Corps Législatif qui prolonge d'un mois
la première session de la vingt et unième législature 223
27 Mai. Résolution du Corps Législatif décernant des félicita-
tions publiques aux autorités constituées de la République
pour leur conduite patriotique et l'appui qu'elles ont ap-
porté à la transmission pacifique du Pouvoir Exécutif. . . . 224
1er Février. Contrat passé entre le Gouvernement et le doc-
teur Nemours Auguste pour la réfection du chemin dit
' ' chemin de la Petite- Anse " 224
21 Mars. Contrat d'emprunt de 40,000,000 de francs pour la
conversion des bons d'emprunts locaux 18 pour cent et le
rachat du papier-monnaie 226
24 Juin. Loi du Corps Législatif modifiant l'article 922 du
Code de Procédure civile 229
29 Juillet. Loi du Corps Législatif fixant les dispositions aux-
quelles doivent se conformer les négociants malheureux
pour obtenir le bénéfice de la liquidation judiciaire 231
19 Août. Loi du Président d 'Haïti autorisant le gouvernement
à signer des contrats pour l'établissement de réservoirs à
pétrole dans les ports ouverts de la République 236
22 Août. Loi du Corps Législatif fondant un tribunal civil
dans la ville de Petit-Goâve 238
22 Août. Loi du Président d'Haïti imposant les racines de
campêche à deux dollars or par mille livres 239
19 Septembre. Loi du Corps Législatif qui élève la commune
de Grand-Goâve au rang de commune de quatrième, classe 240
31 Octobre. Convention des créanciers de l'Etat qui acceptent
que le Gouvernement consolide en un seul emprunt le solde
des divers emprunts en cours 241
11 Novembre. Contrat pour l 'exploitation industrielle et agri-
cole de l 'île de la Gonâve 242
11 Novembre. Modifications au contrat pour l'exploitation de
l 'île de la Gonâve 244
11 Novembre. Loi portant sanction du contrat passé entre
M. D. Trouillot, Secrétaire d'Etat de la Justice et des
Cultes, chargé par intérim du département de l'Intérieur,
etc., et MM. Nord Alexis, B. Rivière et le D"" Aubry, pour la
concession et l 'exploitation de l 'île de la Gonâve 245
Année 1896. — Arrêtés, etc. ■ 252a
(Le Moniteur du P'' Août 1896.)
LOI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'PIaïti.
Considérant que, si les dispositions du Code de Procédure Civile
concernant les saisies-arrêts ou oppositions doivent sauvegarder les
droits légitimes des créanciers, elles ne sauraient, en aucun cas,
être considérées comme un moyen d'extorsion vexatoire ou pré-
judiciable ;
Considérant qu'il importe d'obvier, par des mesures équitables
et rationnelles, aux inconvénients qu'une récente pratique a mis
en lumière à ce propos;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A proposé et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article Premier. Les articles 478, 479 et 486 du Code de Pro-
cédure Civile sont modifiés ainsi qu'il suit:
"Art. 478. Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques
privés, saisir, arrêter, entre les mains d'un tiers, les sommes et
effets appartenant à son débiteur ou s'opposer à leur remise.
"Néanmoins, si jusqu'à la dénonciation de la demande en validité,
aucune nouvelle saisie-arrêt ou opposition n'est produite, le juge
des référés, sur la demande du débiteur, l'autorisera à toucher le
surplus des sommes dues au saisissant, en laissant es mains du
tiers saisi le montant de la créance prétendue du saisissant,
plus une somme arbitrée par le juge pour les frais et autres con-
damnations.
"Les valeurs ainsi laissées es mains du tiers-saisi sont spéciale-
ment affectées et déléguées au profit du saisissant, pour le cas de
validité de son opposition.
"Les présentes dispositions sont applicables à toutes saisies en
cours dont la validité n'a pas été prononcée."
2526 Année 1896. — Arrêtés, etc.
"Art. 479. S'il n'y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur,
et même celui du domicile du tiers-saisi, pourront, sur requête,
permettre la saisie-arrêt en opposition.
"Les dispositions des trois derniers paragraphes de l'article pré-
cédent sont applicables aux cas prévus au présent article."
"Art. 486. Faute de demande en validité, dans le délai prescrit,
la saisie ou opposition sera nulle de plein droit; il pourra en être
référé au doyen du tribunal, qui constatera la nullité et ordonnera
de passer outre.
"Faute de dénonciation de la demande en validité au tiers-
saisi, les paiements par lui faits jusqu'à la dénonciation seront
valables. ' '
Art. 2. La présente loi abroge toutes lois et dispositions de lois
qui lui sont contraires; elle sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat de la Justice.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 9 Juillet
1896, an 93'"'^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
STEWART.
Les Secrétaires:
P. E. Latortue,
Justin.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le
17 Juillet 1896, an 93»^'^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chanibre,
Y. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
H. Jh. Gourgues,
FÉLIX Malebranche.
Année 1896. — Arrêtés, etc. 252c
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 22 Juillet 1896,
an 93'"^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat au Département de la Justice,
P. Faine.
Année 1897 — Actes
(Le Moniteur du 2 Janvier 1897.)
PROCLAMATION.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Au Peuple et à l'Armée.
Concitoyens,
Avec cette belle patrie, créée au prix de tant de sacrifices et de
surhumaine abnégation, nos ancêtres nous ont légué, comme le fruit
précieux de leur douloureuse expérience, cette touchante devise,
désormais consacrée par la gloire : " L 'union fait la force. ' '
C'est grâce à cette union, en effet, qu'ils parvinrent à réaliser,
sur cette petite terre d'Haïti, une des plus grandes choses dont le
spectacle ait jamais été offert à l'admiration des hommes. C'est
grâce à elle que s'effondra, sous l'effort d'une poignée d'esclaves
sans armes, sans appui, sans sympathie dans le monde, n'ayant pour
toutes ressources que celles qu'ils puisaient dans leur sublime
héroïsme, cette monstrueuse et formidable bastille que le préjugé
colonial avait mis trois cents ans à édifier; c'est grâce à elle que
s'inaugura dans le nouveau monde, par l'affranchissement de Saint-
Domingue, cette belle et féconde révolution dont le souffle puissant,
répandant au loin l'invincible ferment de la liberté, provoqua par-
tout l'émancipation des Noirs.
Tant que le désaccord a régné dans leur sein ; tant qu 'ils ne
voulurent comprendre que la solidarité d'infortune, de souffrances
et de misère qui existait entre eux, leur imposait la solidarité dans
la lutte, la mise en commun des forces et de l'énergie de tous, leurs
entreprises les mieux combinées, leurs tentatives les plus auda-
cieuses, les plus hardies, n'aboutirent qu'à de sanglants échecs, à
de lamentables avortements.
]\Iais comme tout changea, quand ils se furent pénétrés de la cause
de leurs insuccès, quand ils eurent reconnu qu'ils tenteraient vaine-
ment de secouer le joug de l'esclavage s'ils ne s'affranchissaient
d'abord du joug des passions qui les divisaient et que les colons
s'évertuaient à raviver sans cesse, quand l'union, enfin, l'union sin-
cère, se fut faite parmi eux ! De ce jour, ils ne connurent plus d 'en-
254 Année 1897. — Actes.
traves, plus d'obstacles; cette grande révolution morale accomplie,
l'autre était désormais possible, réalisable. Et ce fut une suite
splendide de victoires extraordinaires, une marche ininterrompue
et toujours triomphante, jusqu'à ce prodigieux et décisif assaut de
Vertières, où, dans les rangs de l'ennemi, émerveillé de tant d'au-
dace, éclatèrent ces applaudissements enthousiastes qui furent
comme la consécration du génie militaire de notre race.
Voilà le grand enseignement, la grande leçon que nos pères,
obéissant à un sentiment de vive sollicitude pour les générations à
venir plutôt qu'à une vaine et chimérique pensée d'orgueil, ont voulu
perpétuer d'année en année, en instituant la fête nationale de l'In-
dépendance.
Pour n'avoir pas su en profiter, pour n'être pas restés fidèles à
notre merveilleuse devise, nous avons connu tous les maux, toutes
les souffrances, toutes les humiliations. Tombés de ces hauteurs
éblouissantes d'où nous semblions jeter le défi au monde étonné,
nous avons, de déchéance en déchéance, de chute en chute, roulé
jusqu'au fond de cet abîme de misère physique et morale, d'où nous
ne pouvons remonter au niveau de nos origines qu'en revenant
franchement à la noble et généreuse tradition de nos aïeux.
Un tel effort n'est d'ailleurs pas au-dessus de votre courage. Ne
l'avez-vous pas, il y a quelques mois, démontré d'une manière écla-
tante? Au moment où d'effroyables calamités menaçaient de
s'abattre sur notre infortuné pays; où l'on pouvait craindre avec
raison, en voyant tant de nuages assombrir notre horizon politique,
que notre jeune nationalité ne disparût dans un suprême et der-
nier orage, n'avez-vous pas tout à coup, élevant vos âmes à la
hauteur du péril, imposé silence à vos passions par cette admirable
victoire remportée sur vous-mêmes?
Mais l'union qu'il nous faut pour n'être pas écrasés dans l'im-
pitoyable lutte pour l'existence, lutte aussi terrible pour les nations
que pour les individus, ce n'est pas seulement ce rapprochement
d'un jour que le sentiment d'une catastrophe imminente provoque
et qui s'évanouit à l'instant même où le danger est conjuré. C'est
la fusion complète, durable, de toutes les forces vives de la nation
dans une vigoureuse et puissante unité d'action, dans une cons-
tante et invincible aspiration au travail, au progrès, à la civilisation.
Cette union, j'ai pour devoir de travailler de tout mon être à la
réaliser, moi qui, à ce moment critique où s'imposait l'oubli des-
haines, ai paru à vos yeux comme la personnification la plus sin-
cère, la plus loyale, des sentiments de concorde et d'apaisement
dont fut alors saisie, si j'ose m 'exprimer ainsi, l'âme même de la
nation. Et je ne saurai mieux faire, pour atteindre ce but, qu'en
prêchant moi-même d'exemple, en faisant appel aux bons citoyens,
aux honnêtes gens de tous les partis, me préoccupant moins de
Année 1897. — Actes. 255
l'opinion qu'ils ont pu professer dans le passé que des services
éminents qu'ils peuvent rendre à la patrie.
C'est cette pensée de conciliation qui a présidé à la formation de
mon nouveau Cabinet. Les manifestations sympathiques par les-
quelles vous l'avez accueilli disent bien haut que cette politique de
sagesse et de rapprochement a l'entière approbation du pays; elles
sont la preuve réconfortante que je peux compter, pour propager et
affermir cet esprit nouveau dans les couches profondes du peuple,
sur la patriotique collaboration de tous ceux qui, par l'autorité de
leurs talents ou de leurs vertus, exercent sur l'esprit public une
salutaire et légitime influence ; de tous ceux, enfin, qui comme moi
ont gardé, des enseignements du passé, cette conviction inébranlable
que rien de solide, de durable, ne peut se fonder chez nous que sur
cette grande base de la solidarité nationale.
Vive la Paix!
Vive l 'Union !
Vive le Progrès !
Vive l'Indépendance!
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le l^'' Janvier 1897,
an 94™^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
(Le Moniteur du 20 Janvier 1897.)
Port-au-Prince, le 6 Janvier 1897,
an 94'"^ de l'Indépendance.
Section de la Correspondance Générale.
CIRCULAIRE.
Le Secrétaire d'Etat au Département des Travaux publics aux
Commandants des Arrondissements, aux Commissaires du
Gouvernement et aux Administrateurs principaux des Finances
de la République.
Messieurs,
Par la présente circulaire, je vous informe que le Conseil des
Secrétaires d'Etat, dans sa tenue du 29 Décembre écoulé, a décidé
que, à l'avenir, sanction sera refusée pour toutes dépenses qui
seraient faites en raison de travaux et autres besoins du service
public par les autorités civiles et militaires, sans un ordre préalable
du Département ministériel appelé à les acquitter.
256 Année 1897,— Actes.
En vous invitant à bien noter cette décision du Gouvernement,
que vous aurez à transmettre à vos subordonnés, et que justifie
l'impérieuse nécessité d'économie des deniers publics, je vous re-
nouvelle, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.
ARTEAUD.
(Le Mo7iiteur du 30 Janvier 1897.)
Port-au-Prince, le 4 Janvier 1897.
A Son Excellence le Président d' Haïti , au Palais National.
Président,
Nous désirons sincèrement remercier Votre Excellence de l'hon-
neur qu'elle nous a fait et de la haute confiance qu'elle a daigné
nous témoigner en nous appelant à coopérer au gouvernement de la
République.
Nous vous offrons notre entier dévouement et toute notre bonne
volonté; car, en Votre Excellence, nous voyons l'élu de la nation,
le représentant le plus élevé du peuple haïtien et le premier garant
de la paix publique. ]\Iais pour que nos efforts communs aient toute
l'efficacité qu'en attend le pays, il faut qu'ils soient effectués dans
des conditions rationnelles et en dehors desquelles il n'y a à espérer
aucun résultat sérieux.
Ainsi, Président, les emprunts onéreux et fréquents inaugurés en
Juillet 1891 ont tellement surchargé le service de la dette publique
que presque tous nos droits de douane à l'exportation sont engagés
pour de longues périodes, dont la moindre est de trois années. Le Gou-
vernement sera obligé, durant ce temps, de ne compter que sur les
droits d'importation pour faire face au service public, la source des
emprunts étant tarie avec les affectations de droits d'exportation
qui en constitueraient la garantie.
Il y a donc lieu de réduire les dépenses publiques au chiffre de
cinq millions cinq cent mille gourdes (G. 5,500,000) pour l'exer-
cice 1896-1897. Ce chiffre même laissera des découverts; mais il
nous permettra de régulariser notre gestion financière par des com-
binaisons de trésorerie qui ne sont praticables que dans des limiter
raisonnables.
Cette réduction des dépenses n'a pas besoin d'être décrétée: il
suffira de s'abstenir de tout ordonnancement qui nous expose à
sortir du cadre budgétaire imposé par la force des choses.
Année 1897.— Actes. 257
Pour corroborer cette haute politique financière, il faudra que
la force publique soit tenue sur un pied respectable, non par le
nombre des militaires maintenus sous les armes, mais par l'esprit
de discipline dont le Département de la Guerre sera le premier à
donner l'exemple, unissant une sévérité intelligente à une sur-
veillance active, travaillant surtout à relever la dignité du soldat à
la hauteur des devoirs et des sacrifices que le pays peut réclamer
de notre armée.
La paix régnant dans toute la République, nous pensons qu'on
peut renoncer au régime des garnisons, obérant la caisse publique
et causant tant de préjudices aux citoyens incorporés dans l'armée
et qui, abandonnant périodiquement leurs familles et leurs tra-
vaux habituels, finissent par se démoraliser au point de vue écono-
mique et social, étant donnée notre mauvaise organisation militaire.
Il faut aussi réduire au nécessaire les frais de notre marine, en
pratiquant des mesures qui nous assurent le service de nos vais-
seaux dans les moments difficiles, sans que le trésor public soit
obligé de faire face à des dépenses qui ne s'expliqueraient qu'en
temps de guerre.
En même temps que le pays verra le service militaire réduit au
contingent ordinaire et sur le pied de paix, il faudra remonter le
service de la police administrative, en exigeant que les cadres en
soient complétés par un choix convenable des agents avec le nombre
fixé par la loi et salarié par le trésor public, de façon à répondre
de l'ordre dans la rue, mission à laquelle doit suffire la police en
temps de paix.
Le Département de l'Intérieur et de la Police générale, dirigé
avec autant de fermeté que de discernement, respectant la liberté
individuelle et la dignité des citoyens honnêtes, en même temps
qu'il recherchera les malfaiteurs de tout genre, répondra de
l'ordre public encore plus par son activité et par sa perspicacité
que par les moyens financiers qui détériorent la moralité nationale
en même temps qu'ils appauvrissent la caisse de l'Etat.
Nous osons croire. Président, qu'avec le haut ascendant que
Votre Excellence exerce sur le pays, elle pourra facilement inau-
gurer le programme que nous lui présentons, comme les seuls moyens
de gouvernement propres à relever sérieusement la République.
La tâche sera .surtout facilitée par une application sincère des
lois qui nous régissent: la justice, loyalement appliquée envers et
contre tous, nous dispensera d'un lourd attirail militaire et des
frais écrasants de police secrète, qui vont rarement avec une ad-
ministration honnête et consciencieuse.
A côté de tout ce qui précède, nous croyons que les dépenses que
nous faisons pour l'enseignement doivent rapporter de meilleurs
258 Année 1897. — Actes.
fruits, tout en se renfermant dans la limite de nos moyens actuels.
Le Département de l'Instruction publique y tiendra la main en
exécutant ponctuelleinent les lois existantes.
La force des choses impose aussi au Gouvernement la suspension
de tous travaux publics dont l'urgence n'est pas démontrée, à moins
que les entrepreneurs n 'acceptent des délais raisonnables pour l 'or-
donnancement et le paiement de ce qui leur sera dû. Dans tous les
cas, afin de nous écarter des errements malheureux qui ont causé
tant de malaise au trésor public, le Département des Travaux
publics se guidera imperturbablement sur la loi du 16 Août 1877
sur la direction et le mode de concession et d'exécution des travaux
publics, avec le tempérament de l'article 18 du règlement pour le
service de la trésorerie.
Le Département de l'Agriculture, dont l'administration est d'une
si haute importance dans le développement du travail national,
devra surtout remanier le cadre des fonctionnaires qui en relèvent,
afin d'assurer une inspection sérieuse de la culture, en même temps
que la fidèle exécution du code rural obligera les commandants des
arrondissements et des communes de la République, ainsi que leurs
subordonnés immédiats, d'exercer la surveillance des campagnes,
laquelle est leur principale attribution légale.
Une fois que le Gouvernement aura imprimé aux affaires pu-
bliques la nouvelle direction qu'implique le programme qui est
respectueusement soumis à Votre Excellence, on peut légitimement
espérer que notre prestige national sera relevé aux yeux de l'étran-
ger. Par là, nous pourrons revenir aux époques où nos relations
extérieures, tout en étant cordiales avec les puissances amies, nous
garantissaient un traitement respectable, correspondant à la dignité
d'un peuple indépendant et souverain.
En somme, nous croyons. Président, que notre concours ne peut
être efficace à côté de Votre Excellence qu'autant que le Gouverne-
ment aura l'énergie nécessaire pour effectuer la réduction des dé-
penses dans la mesure que nous avons l'honneur de lui indiquer
ci-dessus. Pour y parvenir, il faut la réduction du service militaire
sur le pied de paix, la réduction des dépenses de la marine, la réor-
ganisation du service de la police, l'application loyale des lois exis-
tantes, la suspension momentanée de toutes dépenses extraordinaires
dans quelque département ministériel que ce soit et de tous travaux
publics non urgents, la réforme de tous les fonctionnaires au-
dessous de leur mission, notamment ceux de l'Agriculture, la sus-
pension de tout employé surnuméraire dont le service n'est pas
indispensable, la cessation de tout cumul non admis par la Consti-
tution.
Telles sont les conditions à l'aide desquelles nous pourrons pro-
mettre à Votre Excellence de contribuer avec elle au relèvement
du pays, et lui assurer le titre mérité de Régénérateur de la Patrie
Haïtienne.
Année 1897. — Actes. 259
Daigne Votre Excellence agréer, Président, l'hommage de notre
profond respect et de notre sincère dévouement.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
S. MARIUS.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la
Police générale, VALÉRIUS DOUYON.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes,
SOLON MÉNOS. "
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique,
J. J. CHANCY.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux puhlics et de
l'Agriculture, ARTEAUD.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce
et des Relations Extérieures,
A. FIRMIN.
(Le Moniteur du 30 Janvier 1897.)
LIBERTÉ. ÉGALITÉ. FliATERNITÉ.
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI.
Port-au-Prince, le 28 Janvier 1897,
No. 914. an 94™^ de l'Indépendance.
Section de la Correspondance Ministérielle.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Aux Secrétaires d'Etat.
Messieurs les Secrétaires d'Etat,
Je vous accuse réception de la lettre collective que vous m'avez
adressée le 4 de ce mois et à laquelle j 'ai accordé ma plus sérieuse
attention.
260 Année 1897. — Actes.
J'ai noté avec une satisfaction bien vive l'intention que vous ma-
nifestez si hautement de me seconder franchement, loyalement,
sans restriction et sans réserve, dans les efforts que je n'ai cessé de
faire, depuis mon avènement au pouvoir, pour arriver, par des
mesures dont les résultats déjà obtenus dans certaines parties du
service public attestent l'efficacité, à raffermir l'ordre au dedans et
à relever au dehors le prestige et le crédit de la nation.
J'ai d'ailleurs une absolue confiance en vos lumières et trouve
dans votre patriotisme bien connu une suffisante garantie de la sin-
cérité de votre attachement aux principes sur lesquels repose le pro-
gramme que vous m'avez soumis.
En prenant acte de votre ferme résolution de travailler à rétablir
l'ordre dans nos finances, en pratiquant, dans la mesure compatible
avec la nécessité de pourvoir au maintien de la paix, de sérieuses
économies dans les différentes branches de l'Administration confiées
à vos soins, je vous invite à me faire parvenir sans retard un exposé
général de la situation de vos départements respectifs, où seront
indiqués d'une façon explicite les divers points sur lesquels devront
porter les réformes à effectuer et qui seront l'objet des délibérations
du Conseil.
Recevez, Messieurs les Secrétaires d'Etat, la nouvelle expression
de ma considération distinguée.
T. A. S, SAM.
(Le Moniteur du 6 Février 1897.)
SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT DES RELATIONS
EXTÉRIEURES.
Le 31 Décembre 1896, M. le Général François Manigat a été reçu
à l'Elysée, en audience officielle, par M. Félix Faure, Président de
la République Française, et a eu l'honneur de lui remettre les
lettres par lesquelles Son Excellence le Général T. A. S. Sam, Pré-
sident d'Haïti, l'a accrédité en qualité d'Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire d'Haïti près le Gouvernement de la Ré-
publique Française.
M. le Général François Manigat a été conduit à l'Elysée et ramené
à son hôtel dans les voitures de la Présidence, escorté d'un peloton
de cuirassiers, avec tout le cérémonial usité.
Année 1897.— Actes. 261
(Le Moniteur du 13 Février 1897.)
Port-au-Prince, le 13 Février 1897.
SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT DE L'INTÉRIEUR.
Le journal L'Impartial, dans son numéro d'hier, rapporte que
l'on ne craint pas de dire dans le commerce que ce brusque change-
ment (du change) a pour cause la retraite probable du Cabinet,
qui emporterait la confiance avec lui.
Il n 'a jamais été question de la retraite du Cabinet qui, avant de
jouir de la confiance du pays dont il a besoin pour mener son
œuvre à bonne fin, jouit surtout de toute la confiance du Président
Sam.
Le Chef de l'Etat, tout en laissant à chaque Secrétaire d'Etat
l'initiative des actes de son département, reste à la tête du Cabinet
pour la réalisation de toutes les réformes utiles. Une telle attitude
est plutôt de nature à consolider la confiance ; et l 'on ne comprend
pas le fondement de la crainte que le commerce pourrait en con-
cevoir.
Aussi faut-il chercher la cause de la hausse en d'autres motifs,
c'est-à-dire dans la nature même de la crise commerciale que nous
traversons.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale,
VALÉRIUS DOUYON.
(Le Moniteur du 17 Février 1897.)
CONSULAT GENERAL D'HAÏTI.
No. 19.
New York, le 30 Janvier 1897.
35 So. William Street.
JNIonsieur le Secrétaire d'Etat,
Dans le numéro du Mo7iiteur du 30 Décembre écoulé, j'ai eu
l'honneur de lire, ce matin, la correspondance échangée entre M. V.
Lévy, Administrateur des Finances de Jacmel, M. Louis Pieraerts,
de Port-au-Prince, et le Département des Finances et du Commerce.
Le Consulat est obligé de rendre justice à M. V. Lévy, l 'erreur qui
a fait l 'objet de cette correspondance se trouvant également dans les
registres de la douane de New York, comme M. Wm. Klatte, notre
vice-consul, l'a constaté aujourd'hui même.
262 Année 1897.— Actes.
A la sixième page de notre rapport annuel, daté du 10 décembre
écoulé, au No. 141, nous avions eu l'honneur de vous informer de
quelle source nous puisons les informations que nous vous en-
voyons relativement aux denrées débarquées à New York. Aussi,
aimons-nous à penser que vous voudrez bien reconnaître. Monsieur
le Secrétaire d'Etat, que la faute ne retombe pas sur ce Consulat.
Par sagesse, nous croyons devoir taire les noms des personnes res-
ponsables de cette erreur, nous contentant simplement de mettre sous
vos yeux la pièce d'où nous avons tiré les renseignements fournis
et que nous vous prions de nous retourner après en avoir pris com-
munication.
Quant à la IMaison Louis Pieraerts, de Jacmel ou de Port-au-
Prince, vous voudrez bien constater, par le même document, que
l 'erreur vient de la même source.
C'est ici l'occasion de regretter qu'il ne se publie pas chez nous
un "Directory" annuel contenant les noms de tous les commerçants
de chaque port. Dans notre rapport du 10 Décembre écoulé, nous
avons eu l'honneur d'émettre une idée à cet égard. Avec un tel
manuel il eût été facile de rectifier l'erreur commise dans le rap-
port adressé à ce Consulat.
Pour notre justification, nous vous prions de faire publier cette
lettre dans le Moniteur.
Veuillez agréer. Monsieur le Secrétaire d'Etat, mes salutations
très distinguées. j_ NICOLAS.
P. S. — Substitution de Prins Willem II au lieu de Prins
Willem IV. j ]sj
Honorable Antenor Firmin, Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce, Port-au-Prince.
(Le Moniteur du 20 Février 1897.)
SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT DES FINANCES ET DU
COMMERCE.
Le Département des Finances et du Commerce décerne des félici-
tations publiques aux citoyens:
Stéphen Lafontant, Administrateur des Finances de Port-au-
Prince ;
Hérard Roy, Directeur de la Douane de Port-au-Prince ;
Année 1897.— Actes. 263
J. C. Euzèbe, Directeur de la Douane du Cap-Haïtien;
Edner Hall, Inspecteur général des Finances, délégué à la Douane
des Cayes;
C. Beauduy, Directeur de la Douane de Jacmel;
Chicoye, Délégué à la Douane de Petit-Goâve.
Par le zèle et la probité dont ils donnent la preuve, ces citoyens
justifient la confiance du Gouvernement et méritent l'admiration
du pays.
Port-au-Prince, le 20 Février 1897.
A. FIRMIN.
(Le Mo7iiteur du 20 Février 1897.)
Port-au-Prince, le 19 Février 1897,
an 94"^^ de l'Indépendance.
No. 418.
Section des Concessions.
Le Secrétaire d'Etat au Département des Travaux publies à
M. Nemours Auguste, Concessionnaire des Travaux du Chemin
de Fer du Nord, Cap-Haïtien.
Monsieur le Concessionnaire,
Prenant en considération votre réclamation portant que la dé-
chéance de votre contrat de chemin de fer vous a été signifiée sans
que vous ayez été mis en demeure conformément à votre cahier des
charges, le Conseil des Secrétaires d'Etat, dans sa séance du 11
courant, a décidé qu'un délai de quinze jours, à partir de la date
de la réception de la présente, vous sera accordé pour mettre la
main à l'œuvre. Passé ce délai, la déchéance de votre contrat sera
irrémédiable.
Accusez-moi réception de la présente, et recevez, Monsieur le Con-
cessionnaire, l'assurance de ma considération distinguée.
ARTEAUD.
(Le Moniteur du 3 Mars 1897.)
Jeudi vingt-cinq Février dernier, le Consul Général d'Espagne,
l'honorable M. de Tudela, a remis à S. Exe. le Président d'Haïti
les insignes de Grand 'Croix de l'Ordre d'Isabelle-la-Catholique,
dont Sa Majesté la Reine Régente d'Espagne, au nom de son au-
guste fils, a bien voulu décorer notre Chef d'Etat.
264 Année 1897.— Actes.
A cette occasion, des paroles bien senties ont été prononcées par
M. le Consul Général de Tudela, et S. Exe. le Président d'Haïti, en-
touré de tout le Cabinet, y a répondu avec un à-propos admirable,
en proposant finalement de boire à la santé de Sa Majesté la Reine
Régente d'Espagne et de son auguste fils.
(Le Moniteur du 10 Mars 1897.)
AUDIENCE PRÉSIDENTIELLE.
Le 7 Mars, premier dimanche du mois, une assemblée nombreuse
emplissait la salle d'audience du Palais National. Un vaste silence
y régnait quand S. Exe. le Président de la République, qui venait
de prendre sa place, prononça ce discours:
' ' Messieurs,
"Je vous ai appelés pour vous entretenir un moment de la
marche des affaires publiques.
' ' A côté des soucis du pouvoir, il est de bien douces satisfactions.
C 'en est une pour moi de vous annoncer que la paix règne sur toute
l'étendue de notre territoire et qu'elle est profonde. Elle sera main-
tenue, cette paix, non seulement parce que le Gouvernement veille
et possède les moyens d'en assurer la stabilité, mais aussi parce
qu'elle a pour assise la volonté nationale. Cela est un progrès réel:
la paix, vous le savez, facilite le travail et mène au bien-être, à la
prospérité.
* ' Ce n 'est pas la première fois que je vous entretiens dans ce sens,
et j'espère que ce ne sera pas non plus la dernière fois, car il est
des choses qui ont besoin d'être répétées souvent pour qu'on s'ha-
bitue à les considérer, à les approfondir, à se rendre de plus en plus
compte des bienfaits qui en découlent.
"Après la paix, l'objet qui réclame le plus spécialement l'atten-
tion du Gouvernement, c'est l'ordre qu'il importe d'introduire dans
toutes les branches de l'Administration publique et particulièrement
dans les .finances. Le pays traverse en ce moment, vous le savez, une
crise financière, dont les effets sont ressentis de tous. Il a fallu que,
faisant taire toutes ses sympathies, le Gouvernement avisât aux
moyens les plus propres à porter remède au mal.
"Quinze jours durant, mes ministres et moi, nous en avons fait
l'objet exclusif de nos méditations, et, préoccupés de rechercher la
solution des problèmes économiques et financiers qui intéressent le
présent et l'avenir de notre pays, après avoir beaucoup travaillé,
nous avons résolu d'alléger le trésor de toutes les charges qui
pesaient inutilement sur lui et qui entravaient 1?. marche du ser-
vice public.
Année 1897. — Actes. 265
"Il y avait, en effet, dans les bureaux de l'Etat une foule d'em-
ployés qui touchaient, indépendamment de leurs appointements lé-
gaux, des indemnités dont le chiffre s'élevait jusqu'au double des
dits appointements et même au delà. De plus, le surnumérariat y
était perpétuel, et les surnuméraires, qui touchaient, eux aussi, des
appointements, égalaient presque, par le nombre, l'effectif du per-
sonnel régulier de ces bureaux. Cette situation anormale n'était pas
soutenable; c'était un danger pour le pays. Nous y avons donc
porté remède.
"Si nous avions écouté nos sympathies, nous aurions certaine-
ment reculé devant une telle mesure; mais, désireux de justifier la
confiance que la nation a placée en nous, nous n'avons pas hésité
devant ce que nous croyons être un devoir, une œuvre salutaire.
"Ceux qui ont été remerciés pourraient se croire peut-être lésés
dans leur intérêt personnel, je le sais, et éprouver quelques mé-
contentements ; mais nous sommes sûr que la majorité du pays nous
approuve.
' ' J 'aurais dû peut-être me servir d 'autres expressions, revêtir ma
pensée d 'une forme plus souple ; mais je suis soldat ; et, comme j 'ai
déjà eu l'occasion de vous le dire en d'autres circonstances, le soldat,
par habitude, parle avec simplicité et concision."
"Vive le Président d'Haïti!...." crie l'auditoire.
"Messieurs, reprit le Président, avec ces deux facteurs: la paix
et l'ordre dans l'Administration, nous entrerons dans l'ère de la
rénovation nationale par le travail, par l'industrie, et c'est là le
but des efforts du Gouvernement."
(Le Moniteur du 27 Mars 1897.)
SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT DE L'INTÉRIEUR.
Port-au-Prince, le 25 Mars 1897.
Les fonctionnaires du Gouvernement, les employés publics, ainsi
que le public, sont informés qu'à l'occasion de l'anniversaire de la
nomination du Général Tirésias Simon Sam à la Première Magis-
trature de l'Etat, un Te Deum sera chanté à l'Eglise-Cathédrale le
mercredi 31 du courant, à huit heures du matin.
A l'issue de la cérémonie, Son Excellence recevra au Palais
National.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
VALÉRIUS DOUYON.
266 Année 1897.— Actes.
(Le Moniteur du 10 Avril 1897.)
Port-au-Prince, 19 Juin 1896.
Correspondance Spéciale.
No. 10.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
A l'Assemblée Nationale.
Messieurs les Sénateurs
Messieurs les Députés,
Il n'est rien de plus naturel et en même temps de plus sage, dans
un Etat démocratique, que l'obligation imposée au Gouvernement
de venir, chaque année, rendre compte aux représentants de la
nation de ce qu'il a fait et se propose de faire pour conserver et
développer les intérêts dont la gestion lui est confiée.
Me conformant donc au vœu de la Constitution et infiniment
heureux de l'occasion qui m'est offerte d'entrer en communication
directe avec vous, je viens vous soumettre l'Exposé Général de la
Situation de la République.
L'attitude calme et modérée du peuple haïtien, à ce moment
critique oii l'on pouvait s'attendre à une explosion terrible des
passions longtemps contenues, a provoqué dans le monde entier les
témoignages de la plus haute estime et des plus glorieuses sym-
pathies. Nos relations avec l'étranger s'en sont favorablement res-
senties; jamais, en effet, elles n'ont été plus franches, plus cordiales,
et j'éprouve ici le besoin d'en remercier les membres du Corps
Diplomatique, qui ont constamment montré, par l'esprit de conci-
liation et de justice apporté dans le règlement des questions liti-
gieuses, que, s'ils ont pour devoir de défendre les intérêts de leur
patrie, ils ont surtout et avant tout pour mission de la faire aimer.
A l'intérieur, la situation, au point de vue politique, n'est pas
moins heureuse, moins satisfaisante. Il se dégage des événements qui
viennent de s'accomplir dans le pays un grand enseignement, une
grande le^on, qui n'a certainement pas échappé aux entrepreneurs
de guerre civile: c'est que le peuple entend désormais vivre en
paix. Cet impérieux besoin de repos se mesure à l'intensité des re-
grets causés par la mort inattendue de l'homme d'Etat énergique
dont la ferme volonté a su, pendant plus de six ans, imposer silence
aux factions, réduire à l'impuissance les éléments de désordre et
permettre à la nation d'évoluer au milieu d'une sécurité profonde.
Année 1897. — Actes. 267
Et si mon nom modeste, sorti victorieux de l'urne, a soulevé par-
tout de si enthousiastes acclamations, c'est que le peuple, qui me
sait étranger aux querelles des partis, est par cela même convaincu
que je suis placé dans la situation la meilleure pour favoriser, par
une politique sagement et loyalement conciliatrice, cette universelle
aspiration à la concorde, à la paix.
Aussi, s 'inspirant de l'irrésistible désir de rapprochement et de
fusion dont est saisie la nation, le Gouvernement a-t-il débuté par
un patriotique appel à toutes les intelligences, à toutes les bonnes
volontés, à quelque parti qu'elles aient pu appartenir.
Cet appel, je l'ai constaté avec une joie difficile à contenir, a été
entendu de tous: tous ceux de nos compatriotes que les cir-
constances politiques tenaient éloignés du pays se sont empressés
d'y rentrer afin de mettre loyalement à son service, du moins j'en
suis persuadé, tout ce qu'ils ont pu, à cette école du malheur qui
s'appelle l'exil, acquérir de sagesse et d'expérience. Maintenant la
famille est complète et sincèrement unie dans une grande et com-
mune pensée, celle de travailler courageusement au relèvement de
la patrie.
Toutefois, je ne puis vous dissimuler que nous subissons en ce
moment comme l'application d'une loi fatale suivant laquelle un
grand bonheur se rachète toujours par des maux aussi grands : la
crise politique heureusement fermée, une crise financière l'a immé-
diatement suivie, qui est venue contrarier, paralyser les meilleures
combinaisons du Gouvernement et le porter à ajourner la plupart
des projets qu'il avait formés en vue d'établir des bases nouvelles
d'une méthodique et définitive organisation.
Il n'y a pourtant pas lieu de désespérer d'une situation très
grave, il est vrai, mais dont il nous est possible de nous tirer avec
honneur, en apportant plus de sagesse, plus d'ordre et plus de mo-
ralité dans l'administration des deniers publics. C'est à ce but que
tendent les réformes que le Gouvernement a effectuées et continue
à effectuer dans notre personnel administratif, aussi bien que celles
dont les titulaires des différents, départements ministériels vous en-
tretiendront dans le rapport qu'ils vont chacun soumettre à votre
haute appréciation, et oii vous trouverez, largement exposés, les
résultats déjà obtenus et ceux que nous avons l 'espoir de réaliser
dans un avenir prochain.
Nous comptons, pour y parA'^enir, Messieurs les Sénateurs, Mes-
sieurs les Députés, sur l'admirable fermeté et le patriotique désin-
téressement dont vous avez fait preuve à ce moment solennel et
décisif que je viens de rappeler. Grâce à votre concours donné
franchement et sans réserve aucune au Gouvernement, le pays
triomphera de la crise financière comme il est sorti triomphant de
la crise politique.
268 Année 1897.— Actes.
C'est dans ces sentiments que je vous prie d'agréer, Messieurs les
Sénateurs, Messieurs les Députés, l'expression de ma très haute
considération.
T. A. S. SAM.
(Le Moniteur du 5 Juin 1897.)
PROCLAMATION.
TIRÊSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Au Peuple.
Concitoyens,
Hier, au mépris des articles 35 et 98 de la Constitution, la
Chambre des Représentants a voté un ordre du jour, par lequel elle
a déclaré que, non satisfaite des explications fournies par le Ca-
binet, elle le blâme et refuse d'entrer en rapport avec lui.
La Constitution me donne le droit exclusif de nommer et de
révoquer les Secrétaires d'Etat. En émettant un vote qui est une
révocation indirecte des Secrétaires d 'Etat que j 'ai appelés à
former avec moi le Pouvoir Exécutif, la Chambre des Représen-
tants a empiété sur ma principale prérogative constitutionnelle.
Peut-être aurais-je cédé à ce vote si les motifs qui l'ont déterminé
pouvaient le justifier devant le pays. Mais il n'en existe pas.
Concitoyens,
Je proteste contre le vote de la Chambre des Représentants et
vous laisse juges de la situation qu'elle a faite à la République en
prenant une attitude qui l'empêche d'exercer le mandat législatif
conformément aux articles 83 et 117 de la Constitution.
Le pays a besoin de la paix. J'ai juré de maintenir cette paix et
je la maintiendrai, appuyé par la confiance du peuple, qui est la
base de toute souveraineté.
Si donc la Chambre persiste dans cette attitude qui paralyse le
jeu de notre organisation constitutionnelle, le Pouvoir Exécutif, en
lui laissant la responsabilité de son acte, en appellera à la nation !
Vive la Constitution !
Vive la paix!
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1897,
an 94»"^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Année 1897.— Actes. 269
(Le Moniteur du 12 Juin 1897.)
CONSEIL DES SECRÉTAIRES D'ÉTAT.
DÉCLARATION.
Dans sa séance de vendredi 4 de ce mois, la Chambre des Repré-
sentants, par suite d'une interpellation du Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur, a donné un vote déclarant que non satisfaite des expli-
cations du Cabinet, elle le blâme, refuse d'entrer en rapport avec
lui et passe à l'ordre du jour.
Le 5, S. Exe. le Président d'Haïti a lancé une proclamation, par
laquelle il a protesté contre ce vote, qui empiétait sur ses attribu-
tions constitutionnelles.
Le 7, la Chambre a voté une résolution, par laquelle elle a décidé
de continuer à exercer son mandat législatif conformément aux
articles 83 et 117 de notre pacte fondamental.
Le Cabinet,
Considérant que l'article 83 de la Constitution prévoit que les
Chambres correspondent avec le Pouvoir Exécutif pour tout ce qui
intéresse l'administration des affaires publiques;
Considérant que l'article 117 de la Constitution prévoit que les
Chambres peuvent requérir la présence des Secrétaires d'Etat et les
interpeller sur tous les faits de leur administration ; que les Secré-
taires d'Etat interpellés sont tenus de s'expliquer; mais que cet
article n'accorde point à 1r Chambre le droit d'infliger des votes de
blâme à un Secrétaire d'Etat ou au Ministère;
Déclare ne point s'arrêter au vote de blâme qu'il considère
comme nul et non avenu.
Par conséquent, il continuera à exercer ses fonctions tout le
temps qu'il plaira à S. Exe. le Président d'Haïti de lui continuer
sa haute confiance.
Port-au-Prince, le 12 Juin 1897, an 94™^ de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux puMics et de
l'Agriculture, ARTEAUD.
Le Secrétaire d'Etat des Firiances, du Commerce
et des Relations Extérieures, A. FIRMIN.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique,
J. J. CHANCY.
Le Secrétaire d'Etat dé la Justice et des Cultes,
SOLON MÉNOS.
Le Secrétaire d'Etat aux Départements de la Guerre
et de la Marine, S. MARIUS.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale,
VALÉRIUS DOUYON.
270 Année 1897.— Actes.
(Le Momteur du 19 Jvin 1897.)
Dimanche, le 13 du courant, nne délégation de l'arrondissement
de Nippes, présidée par l'honorable M. Lamarre Arnoux. Commis-
saire du Gouvernement près le Tribunal civil de l'Anse-à-Veau, a
présenté à S. Exe. le Président d'Haïti, entouré de ses Secrétaires
d'Etat, une adresse des populations de Miragoâne, de Petit-Trou-de-
Nippes, de Baradères, de Petite-Rivière-de-Nippes et de l'Anse-à-
Veau, félicitant le Chef de l'Etat de la proclamation qu'il a faite
au pays devant le vote donné par la Chambre des Députés, le 4 Juin.
La délégation a fait appel au patriotisme et à la bienveillance du
Président Sam pour ne pas se laisser entraîner par la Chambre des
Députés dans une voie fatale à nos institutions.
Son Excellence a répondu, en remerciant la délégation et en lui
donnant l'assurance que sa vieille expérience lui suffit pour qu'il
reste aussi modéré que ferme, en s 'appuyant sur la confiance du
pays pour défendre ses prérogatives constitutionnelles.
Le Président a ajouté qu'il a confiance dans le Cabinet, dont il
constate les louables efforts pour tirer le pays de la pénible situa-
tion qui lui a été faite, et qu'il le maintiendra tout le temps que les
Secrétaires d'Etat nommés le 17 Décembre 1896 continueront à
justifier cette confiance et celle du pays.
Jeudi 17 de ce mois, une délégation de l'arrondissement de ]\Iire-
balais a également remis à S. Exe. le Président d'Haïti une adresse
de la population, félicitant le Chef de l'Etat de sa proclamation du
5 Juin,
Port-au-Prince, le 18 Juin 1897.
(Le Moniteur du 30 Juin 1897.)
-LP^ SAINT PAUL.
Hier était la fête patronale de S. Exe. le Président Paul Augus-
tin Tirésias Simon Sam. A cette occasion. Monsieur le Ministre de
l'Intérieur a eu l'heureuse pensée de faire chanter, à l'Eglise Métro-
politaine, une messe solennelle, à laquelle avaient été conviés le
Corps Diplomatique et Consulaire, le Corps Législatif, les fonction-
naires publics, le commerce et le public.
Le matin à six heures, comme la veille au coucher du soleil, des
salves de coups de canon avaient annoncé la fête.
A huit heures du matin, les garnisons de la Capitale, ainsi que
la Garde Nationale convoquée à cet effet, couvraient les abords de
Année 1897.— Actes. 271
la Cathédrale et saluaient, quelques instants après, l'arrivée de Son
Excellence escortée de MÛI. les Secrétaires d'Etat et de l 'état-major
présidentiel. La foule des invités emplissait déjà les trois nefs de
l 'église.
Le clergé des trois paroisses était au complet dans le chœur, et
c'est avec chaleur qu'on a entonné le Domine salvuni fac Presi-
dentem.
A l'issue de cette messe solennelle, le Président de la République
a fait une tournée en ville, puis est entré au Palais National pour
recevoir les nombreux invités qui s'étaient empressés de le venir
saluer et complimenter.
Chaque corporation en particulier a adressé, par l'organe de son
représentant autorisé, des félicitations au Chef de l'Etat, en ex-
primant des vœux émus pour la conservation de ses jours précieux
au bonheur du pays.
Le Président Sam, à chacun, répondit avec son affabilité accou-
tumée, par d'heureuses réparties.
On montait ensuite au buffet, où MM. les Secrétaires d'Etat, à
tour de rôle, toastaient avec les corps ressortissant à leur ministère.
Le soir, il y a eu illuminations, retraites aux flambeaux et réjouis-
sances publiques.
La journée d'hier, par sa spontanéité, a témoigné manifestement
l'union intime des gouvernants et des gouvernés pour la bonne
marche du pays à l'ombre bienfaisante de la paix.
La direction du Moniteur et le personnel de l'Imprimerie Natio-
nale renouvellent ici à S. Exe. le Président Sam leurs vœux ardents
pour le maintien de sa robuste santé.
(Le Moniteur du 10 Juillet 1897.)
SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT DE LA GUERRE ET DE LA
MARINE.
AVIS.
Le Département de la Marine, ayant décidé d'instituer un cours
pratique et théorique de mécanique et de conduite de machines à
bord des navires de la flottille de guerre, invite les jeunes gens qui
se destinent à la carrière de mécaniciens de la flotte à se faire ins-
crire au Bureau de la Marine sur un registre ouvert à cet effet, et
qui sera tenu à leur disposition tous les jours, sauf le vendredi et
le samedi, de dix heures du matin à trois heures de l'après-midi. Les
conditions requises pour cette inscription sont les suivantes :
1° Etre Haïtien;
2° Etre âgé d'au moins dix-huit ans accomplis;
272 Année 1897.— Actes.
3° Présenter une autorisation en règle de ses père et mère, ou à
leur défaut de son tuteur, si l 'on n 'a pas atteint l'âge de vingt et un
ans;
4° Etre muni d'un certificat médical contrôlé et visé par le méde-
cin en chef de l'hôpital militaire, attestant qu'on jouit d'une bonne
santé et d 'une robuste constitution ;
5° Un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré par les autorités
locales.
Les élèves admis, après l'inscription préalable, à suivre le cours
de mécanique et de conduite de machines, à la suite d'un examen
préliminaire établissant qu'ils possèdent des connaissances suffi-
santes en sciences mathématiques et les notions indispensables de
géographie et de physique, seront embarqués à bord des navires de
guerre qui leur seront désignés, en qualité d'élèves-mécaniciens sou-
mis à la discipline et aux règlements du bord.
Le nombre de ces élèves est provisoirement fixé à vingt-cinq.
A l'expiration du dit cours, dont la durée ne devra pas excéder
deux années, les élèves qui auront satisfait pleinement à tous les
points de l 'examen de sortie seront envoyés à l 'étranger pour y par-
faire, aux frais de l'Etat, leur instruction professionnelle dans des
écoles spéciales. A l'achèvement complet de leurs études, ils rece-
vront le grade d 'officiers mécaniciens et seront employés en cette
qualité sur les navires de l'Etat.
Les élèves qui, à l'expiration du cours de deux ans, auront échoué
aux examens de sortie, seront placés à bord des navires de la flotte
en qualité de contremaîtres-mécaniciens, si, toutefois, leur habileté
pratique est reconnue suffisante.
Fait à Port-au-Prince, le 30 Jviin 1897, an 94™« de l'Indépen-
dance.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
S. MARIUS.
(Le Moniteur du 21 Août 1897.)
SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT DES RELATIONS
EXTÉRIEURES.
Jeudi, 19 du courant, à dix heures du matin, M. W. F. Powell,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis
d'Amérique, a été reçu en audience solennelle par S. Exe. le Général
T. A. S. Sam, Président de la République, auquel il a rerais la
lettre par laquelle M. MacKinley, Président des Etats-Unis, l'a
accrédité auprès du Gouvernement d'Haïti en la susdite qualité.
Le prochain numéro du Moniteur, en relatant le cérémonial de
cette réception, publiera les discours prononcés à cette occasion.
Année 1897.— Actes. 273
(Le Moniteur du 25 Août 1897.)
Jeudi, 19 du courant, le chef de l'état-major, Général B. La-
roche, escorté de plusieurs aides de camp de S. Exe. le Président
d'Haïti et d'un escadron de dragons de la Garde, se rendait à
l'Hôtel de la Légation Américaine et prenait dans les voitures de
la Présidence M. W. F. Powell, Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique, pour le conduire au
Palais National, à l'effet d'être reçu en audience solennelle par le
Président de la République et de lui faire remise des lettres par
lesquelles M. MacKinley, Président des Etats-Unis, mettant fin à la
mission que remplissait en Haïti M. Henry M. Smythe comme ]\Ii-
nistre Résident et Consul général des Etats-Unis, accrédite IM. W. F.
Powell en sa susdite qualité à Port-au-Prince.
Dans la seconde voiture avaient pris place MM. le Docteur John
B. Terres, Vice-Consul général, Edgar Furbush, secrétaire, et
Alexander Battiste, Consul suppléant.
A dix heures précises, le cortège faisait son entrée dans la cour du
Palais de la Présidence, et les honneurs militaires étaient rendus
par les grenadiers â pied de la Garde.
En descendant de voiture, M. Powell est reçu par M. Solon ]\Iénos,
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, pendant que la Mu-
sique du Palais entonnait l'hymne national américain. Il est immé-
diatement introduit auprès de S. Exe. le Président de la République,
entouré de ses Secrétaires d'Etat, auquel il fait remise des susdites
lettres, en s 'exprimant ainsi:
' ' Excellence,
"J'ai été chargé par le Président des Etats-Unis, M. W. MacKin-
ley, de vous remettre deux lettres autographes: l'une annonçant
le rappel de M. Henry M. Smythe, mon prédécesseur, qui a résigné
ses fonctions pendant qu'il était en congé d'absence, ce qui l'em-
pêche de la présenter en personne ; l 'autre m 'accréditant comme
représentant de mon pays en qualité d'Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire près de Votre Excellence.
"En présentant cette lettre, le Président, M. MacKinley, désirant
recounaître la haute courtoisie de Votre Excellence envers lui, a
élevé cette mission de celle de IMinistre Résident et Consul général
à celle d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire. Je
trois que les cordiales relations qui ont existé pendant une longue
suite d'années entre la République d'Haïti et celle des Etats-Unis
continueront dans l'avenir comme dans le passé. C'est le désir du
Président. J'ai été spécialement chargé par lui d'y consacrer mes
efforts, afin d'accroître la bonne intelligence et les amicales relations
qui ont si longtemps existé entre nos deux pays.
274 Année 1897. — Actes.
"J'espère qu'en accomplissant ce mandat, je pourrai m 'assurer
la bienveillance de Votre Excellence, non seulement pour moi-même,
mais plus spécialement pour le pays qui a fait choix de moi pour le
représenter, et contribuer ainsi au développement des intérêts et
de la prospérité des deux gouvernements,
"Votre réputation de chef sage et judicieux s'est étendue jus-
qu 'à mon pays ; aussi est-ce pour moi une grande satisfaction d 'être
accrédité près de vous comme représentant d'une des républiques
sœurs de la vôtre. Si au terme de ma mission, et du séjour heureux
que j'aurai chez vous, je puis m'en aller emportant l'estime de
Votre Excellence et en laissant nos deux pays dans des liens d'ami-
tié plus étroits, je me considérerai amplement récompensé."
S. Exe. le Président de la République lui répond par le discours
suivant :
"Monsieur le Ministre,
"En vous accréditant auprès de moi avec un titre et un rang
plus élevés que ceux qui avaient été conférés à votre prédécesseur,
M. le Président de la République des Etats-Unis a témoigné d'une
façon éclatante de son généreux désir de voir se resserrer davan-
tage les bonnes relations qui ont toujours existé entre nos deux
pays. Il a bien voulu accentuer ces excellentes dispositions en faisant
choix, pour représenter son gouvernement, d'un homme dont la vive
sympathie pour le peuple haïtien est généralement connue.
"Cette double marque de haute estime et de cordiale amitié
honore autant la grande puissance qui la donne que le petit peuple
qui la reçoit.
"Pour ma part, confiant dans la fidélité du Gouvernement améri-
cain aux nobles principes qu'il préconise et qui garantissent le res-
pect de la souveraineté et de l'indépendance des Etats, je contri-
buerai de toutes mes forces à maintenir et à accroître, autant que
possible, les rapports de bonne entente et d'intérêts qui existent si
heureusement entre les deux Républiques.
"Dans ce but, votre honorable prédécesseur, qui a laissé parmi
nous les meilleurs souvenirs, nous a toujours apporté le concours le
plus loyal. Je crois pouvoir également compter, M. le Ministre,
sur votre entière bonne volonté, votre grand esprit de concilia-
tion et de justice, et surtout sur les sentiments sympathiques que
vous professez à l'égard de notre pays, comme vous pouvez vous per-
suader que vous trouverez auprès de moi l'accueil le plus bien-
veillant, le plus cordial."
M. W. F. Powell eut ensuite avec Son Excellence un entretien de
près d'une demi-heure.
A la sortie les mêmes honneurs lui sont rendus. Il est reconduit à
l'hôtel de la Légation Américaine avec le même cérémonial.
Année 1897. — Actes. 275
(Le Moniteur du 25 Août 1897.)
No. 52. Port-au-Prince, le 5 Juin 1897,
an 94"^e ^q l'Indépendance.
CHAMBKE DES REPRÉSENTANTS.
MESSAGE
Au Président de la République.
Monsieur le Président,
La Chambre des Députés, en contribuant à vous confier les hautes
destinées de la nation, s'est imposé le devoir de vous aider à la réali-
sation des idées de progrès propres à l'amélioration du sort du
peuple. Elle a compris que, pour atteindre ce but patriotique, elle
devait s'évertuer à observer toutes les conditions d'entente et d'har-
monie qui doivent faciliter le libre jeu de nos institutions.
Les principes de modération et de sagesse que vous préconisez
garantissent au pays, qui a pleine confiance dans votre ferme vo-
lonté de lui donner la place à laquelle il aspire légitimement parmi
les peuples civilisés, un avenir tel qu'il aura toujours à se féliciter
de l'heureux choix de ses mandataires.
C'est pourquoi, obéissant aux prescriptions de la Constitution et
répondant aux désirs de la nation, elle s'est empressée de se réunir,
dès le mois d'Avril, pour vous seconder dans l'accomplissement de
votre tâche aussi élevée que délicate.
Mue par ces sentiments, la Chambre des Députés, — elle aime à
croire que chacun lui rendra cette justice, — a pris à cœur de ré-
pondre à votre attente, à celle du pays. Elle a pensé que sa mission
pouvait lui être d'autant plus facile que le programme "du 4 Jan-
vier" répondait positivement à ses idées d'ordre et d'économie dont
la base a été jetée par elle depuis l'année dernière.
Dans cet état de choses, la Chambre des Députés avait droit d'es-
pérer que les prérogatives que lui assure la Constitution ne pou-
vaient être méconnues par des Secrétaires d'Etat revêtus de votre
confiance. Se rappelant pourtant ce que vous vous êtes déjà imposé
de sacrifices pour le maintien de nos institutions démocratiques, la
Chambre a décidé de vous donner tout le concours dont vous pour-
riez avoir besoin pour le triomphe des principes de votre gouverne-
ment.
Aussi la Chambre vous prie-t-elle de lui permettre de vous ex-
primer tout le regret qu'elle a éprouvé de constater que quelques-
uns de vos collaborateurs n'ont pas voulu se pénétrer de ses inten-
276 Année 1897.— Actes.
tions qu'elle sait nobles et sincères. Elle a pensé qu'elle ne pouvait
trahir ni son serment, ni la Constitution, en ne faisant pas la lumière
sur certains faits parvenus à sa connaissance et relatifs à l'adminis-
tration du Secrétaire d 'Etat de l 'Intérieur.
• Pour s'éclairer, elle a appelé, vendredi dernier, M. le Secrétaire
d'Etat de ce département à lui fournir les renseignements qui lui
étaient nécessaires. Il lui est pénible de vous dire. Président, que
contrairement à son attente et encore qu'elle eût voulu circonscrire
les débats dans les termes de l'interpellation, la Chambre s'est vue
obligée, devant la déclaration formelle des cinq autres membres du
Cabinet qu'ils étaient solidaires, d'accepter la discussion sur le ter-
rain nouveau où le Cabinet avait cru devoir la porter. Les explica-
tions produites ayant été reconnues insuffisantes, la Chambre a
voté l'ordre du jour motivé dont elle a l'honneur de vous envoyer
copie sous ce pli.
Il n'est pas nécessaire. Président, de vous rappeler les préroga-
tives que la Constitution a accordées au Corps Législatif, ni les
discussions à la suite desquelles elle a été votée. La Chambre, inspi-
rée par une sagesse dont votre expérience comprendra le mobile, n'a
pas cru devoir, pour le moment, examiner la responsabilité pénale
des Secrétaires d'Etat en vertu des articles 118, 119 de la Consti-
tution, et en présence de la violation de son article 120 qui s'ex-
prime en ces termes : ' ' Chaque Secrétaire d 'Etat reçoit du trésor pu-
blic, pour tous frais de traitement, une indemnité annuelle de 6,000
piastres fortes."
Bien que cet article condamne le fait de l'ordonnancement des
G. 8,000 pour frais de tournée des Secrétaires d'Etat et eût pu
servir de base à une mise en accusation, la Chambre n'a voulu, dans
sa séance du 4 courant, qu'exercer son droit constitutionnel d'inter-
pellation dont la conséquence n 'a été fatale à tout le Cabinet et non
à un seul de ses membres que parce que, dès l'ouverture du débat,
tout le Cabinet s'est déclaré hautement solidaire et responsable de
l'acte que la Chambre ne reprochait qu'à un seul Secrétaire d'Etat.
Ce n'est pas en vain. Président, que la Constitution actuelle pro-
clame que le Gouvernement de la République est essentiellement dé-
mocratique et représentatif (Art. 34) ; que les membres du Corps
Législatif représentent la nation entière (Art. 65) ; que les Secré-
taires d'Etat sont respectivement responsables tant des actes du
Président qu'ils contresignent que de ceux de leur département,
ainsi que de l'inexécution des lois; qu'en aucun cas, l'ordre verbal
ou écrit du Président ne peut soustraire un Secrétaire d'Etat à la
responsabilité (Art. 118).
La Constitution entend donc que le contrôle des deux Chambres
soit efficace, car autrement elles seraient réduites à un j^ouvoir pure-
ment consultatif. Elle entend que ce contrôle s'exerce sur les inter-
médiaires placés entre le Corps Législatif et le Président de la Repu-
Année 1897.— Actes. 277
blique, qui ne doit et ne peut descendre dans l'arène des luttes par-
lementaires de chaque jour. Or, ces intermédiaires politiquement
responsables, qu'on peut critiquer sans se raetre en rébellion et
déplacer sans révolution, sont M]\I. les Secrétaires d'Etat qui
couvrent votre haute personnalité de leur responsabilité constitu-
tionnelle (Art. 118). Et c'est en vertu de ces mêmes principes cons-
titutionnels que, en deux circonstances différentes, M. J. J. Chancy
d'abord, MM. IMorin IMontas, Nemours Pierre-Louis aîné, Stewart,
Dalbémar Jn. Joseph, Archin, Apollon, ensuite, ont dii s'effacer
devant un vote motivé de la Chambre.
Nous ne pensons pas que les Secrétaires d'Etat actuels aient
moins de patriotisme que leurs prédécesseurs.
Pour ce qui vous est personnel. Président, la Chambre reconnaît
trop l'élévation de vos sentirrients pour ne pas espérer qu'après de
mûres réflexions, vous n'arriviez à éviter la confusion que l'on
semble vouloir établir entre les vrais intérêts de votre Gouverne-
ment et ceux de vos Secrétaires d 'Etat.
C'est dans ces sentiments. Président, que la Chambre vous prie
de recevoir l'assurance de sa très haute considération.
Le Président de la Chambre,
Y. GUILLAUME.
Port-au-Prince, le 7 Juin 1897,
an 94'"'^ de l 'Indépendance.
No. 53.
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.
MESSAGE
Au Président de la République.
Président,
La Chambre a l'honneur de vous expédier, sous ce couvert, un
message rédigé samedi matin, 5 du courant, et que dès le début de
la séance d'aujourd'hui elle a sanctionné.
Elle vous prie d'excuser ce retard. Elle vous prie aussi de rece-
voir une résolution qu'elle vient de voter.
L'Assemblée est heureuse de saisir cette occasion pour vous
donner une nouvelle preuve de son entier dévouement.
Le Président,
V. GUILLAUME.
278 Année 1897.— Actes.
RÉSOLUTION.
Considérant que, dans sa séance du 4 Juin, la Chambre des Repré-
sentants a voté un ordre du jour par lequel elle a blâmé le Cabinet
et déclaré ne plus entrer en rapport avec lui ;
Considérant cependant que le Cabinet n'a pas démissionné;
Considérant que le Président de la République, par sa proclama-
tion en date du 5 courant, déclare au peuple qu'il proteste contre
le vote de la Chambre ;
Considérant que ces graves circonstances sont de nature à jeter
le trouble dans l'administration du pays;
Considérant, d'ailleurs, que la Chambre, en émettant le vote du
4 Juin, n'a pas entendu empiéter sur les prérogatives constitution-
nelles réservées au Chef de l'Etat ;
Considérant que le plus vif désir des représentants du peuple est
d'aider le Président de la République à maintenir la paix si néces-
saire au bonheur et à la prospérité de la nation ;
La Chambre des Représentants,
Elevant son patriotisme au-dessus de toute considération, tenant
surtout à épargner à la patrie des embarras nouveaux dont les con-
séquences pourraient être désastreuses pour notre jeune nationalité ;
voulant enfin donner au pays actuellement si éprouvé, et particu-
lièrement au Président de la République qu'elle a spontanément
contribué à élire, une preuve éclatante de son dévouement, sous la
réserve formelle des droits que lui confère la constitution ;
A décidé de continuer à exercer son mandat législatif conformé-
ment aux articles 83 et 117 de notre pacte fondamental.
Fait à la Chambre des Représentants, le 7 Juin 1897, an 94*"^ de
l 'Indépendance.
(Signé) R. Monfiston, M. S. Jacques, B. Léveillé, L. Douyon, A.
Poujol, 0. Jadotte, F. Malebranche, J. Montreuil, C. Rinchère,
N. C. Laguerre, Océan M. César, F. Richiez, A. H. Denis, A. Cler-
mont, C. Saint-Rémy, J. C. Gourgue, 0. Cave, F. Raphaël, M. S.
Alexandre, A. Vastey, Saint-Paul, D^ Aug. Comeau, Ls. Caze,
M. Michaud, P. Bernard, T. Desgraves, Bessard, A. Samson, B.
Millien, A. Jn. Joseph, Charles Hériaux, M. Larosilière, D. Théo-
dore, V. Anglade, D"" Emmanuel, Chs. Salnave, B. C. Gilles, J. J. E.
Sidnez, R. Hyppolite. D. Simon Sam, F. Hyppolite, D"" T. Nicolas,
A. G. Boco, L. A. Gauthier, Berrouet, P. Nicolas, M. Salvador, A.
Gachet, P. Anselme, Gai. Seymour Faine, Ubrick Duvivier, Sudre
Dartiguenave, D'' Bernier fils, Eug. Doutre, H. Prophète, A. Du-
rosier, J. C. Wainwright, J. B. Richard, P. M. Apollon, D. Destin,
Ducas Pierre Loais. ^^ Président de la Chambre,
Les Secrétaires: V. GUILLAUME.
Estime Jeune,
A. V. B. Gauthier.
Année 1897.— Actes. 279
Port-au-Prince, le 9 Juin 1897,
No. 9. an 94"^^ de l'Indépendance.
Section de la Correspondance Législative.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
A la Chamhre des Représentants.
Messieurs les Députés,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre message du 7
courant, ainsi que des procès-verbaux dont il est accompagné.
C'est avec une réelle satisfaction que j'ai pris connaissance de
l'importante résolution de la Chambre des Représentants, qui, annu-
lant le vote de vendredi dernier, vient heureusement rétablir la
bonne harmonie, si nécessaire, à l'heure actuelle surtout, entre le
Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif.
Je vous en félicite et vous remercie bien vivement de m 'avoir
donné, en cette occasion, une preuve hautement appréciable des sen-
timents de confiance et de dévouement dont vous me renouveliez, il
y a quelques jours, les formelles assurances.
Veuillez agréer, Messieurs les Députés, l'expression de ma haute
considération.
T. A. S. SAM.
No. 54. Port-au-Prince, le 10 Juin 1897,
an 94"^^ de l'Indépendance.
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.
MESSAGE
Au Président de la République.
Président,
La Chambre des Représentants a eu l'honneur de recevoir votre
dépêche du 9 courant, lui accusant réception de son message du 7 et
des pièces qui l'accompagnaient.
En prenant la résolution de modifier son ordre du jour de ven-
dredi 4 Juin courant, pour en retrancher la partie qui, selon votre
proclamation, constitue un empiétement sur votre principale préro-
gative constitutionnelle, la Chambre, Président, a voulu donner au
premier magistrat de la République, auquel elle est sincèrement
attachée, une nouvelle preuve de la grande confiance qu 'elle a dans
280 Année 1897.— Actes.
ses sentiments élevés et de son vif désir de maintenir la plus
franche entente entre les grands pouvoirs de l'Etat.
Elle est heureuse d'avoir ainsi contribué à rétablir la bonne har-
monie — qu'on pouvait croire un instant troublée — entre le Chef
de la Nation et elle, et saisit cette occasion pour vous renouveler,
Président, la meilleure assurance de sa très haute considération.
Le Président de la Chambre,
V. GUILLAUME.
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.
SÉANCE À HUIS CLOS DU LuNDI 7 JuiN 1897.
Il est onze heures du matin ; la majorité est régulièrement cons-
tatée dans l'enceinte, et la séance est ouverte sous la présidence du
député Guillaume.
La parole est immédiatement laissée au collègue Saint-Rémy, qui
soumet aux délibérations de l'assemblée la rédaction d'une résolu-
tion tendant à retrancher la partie de l'ordre du jour de la séance
du 4 Juin qui, selon la proclamation du Chef de l'Etat, semblait
constituer un empiétement sur ses prérogatives constitutionnelles.
Cette rédaction, discutée, ainsi que le message expliquant le vote
de l'Assemblée dans la séance du 4, sont acceptés à la presque una-
nimité.
Ces documents, accompagnés de la copie de l'ordre du jour de la
même séance du 4 Juin, sont expédiés à S. Exe. le Président de la
République par une délégation composée des députés F. Richiez,
Josias Montreuil, Béris Léveillé, Albert Bessard, Daphnis Théodore,
Tertilus Nicolas et C. Saint-Rémy.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Certifié conforme à l'original:
Le Chef de Bureau,
C. Ganthier.
SÉANCE À HUIS CLOS DU 10 JuiN 1897.
Présidence de M. le Député V. Guillaume.
Soixante-six députés ayant répondu à l'appel, la séance est ou-
verte à midi et demie.
M. le Président. — Messieurs, vous avez été invités à passer à
huis clos pour prendre connaissance de la dépêche du Président
d'Haïti, responsive au message que vous avez bien voulu lui adresser
à la date du 7 courant. Veuillez me permettre de vous en donner
lecture.
Année 1897.— Actes. 281
Cette lecture est faite.
Après une pause, le Président adresse la question à l'Assemblée, à
savoir, si elle entendait, par sa résolution, revenir entièrement sur
son vote du vendredi 4 Juin, ou sur la partie qui, selon la proclama-
tion du Chef de l'Etat, semblait empiéter sur ses prérogatives
constitutionnelles.
Le Député E. Hyppolite, obtenant la parole, fait ressortir que
cette résolution ne tendait qu'à la suppression du dernier membre
de phrase de l'ordre du -jour voté, et il y a lieu d'écrire un nou-
veau message au Président d'Haïti, pour lui expliquer le sens dans
lequel la résolution a été prise. Cette opinion est unanimement par-
tagée par l'Assemblée.
M. le Président. — Il y a donc lieu d'adresser un nouveau mes-
sage au Président d'Haïti pour attirer son attention sur ce point?
Plusieurs voix. — Oui ! Une délégation apportera ce message au
Chef de l'Etat.
. La rédaction du message, lue et soumise à la délibération de l'As-
semblée, est votée à l'unanimité.
M. le Président. — C'est l'opinion émise par vous, mes chers col-
lègues. Vous me permettrez de vous proposer les honorables col-
lègues qui doivent composer cette délégation : R. Hyppolite, 0.
Cave. D'' Comeau, A. G. Boco, M. Larosilière, Murât Michaud, F.
Malbranche, Apollon et Berrouet.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée pour re-
prendre celle publique, qui avait été suspendue à cette fin.
Certifié conforme à l'original:
Le Chef de Bureau,
C. Ganthier.
Les députés soussignés, proposent à la Chambre d 'écrire au Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur pour lui rappeler qu'il a à faire insérer,
au plus prochain numéro du Moniteur officiel de la République,
toute la correspondance échangée entre la Chambre des Députés et
le Pouvoir Exécutif après le 4 Juin, consistant en : 1° deux messages
de la Chambre au Président de la République, en date des 5 et 7
Juin, et la résolution de la Chambre qui les accompagnait; 2° le
message du Président de la République et celui de la Chambre en
réponse, ainsi que les procès-verbaux des séances à huis clos.
Fait à la Chambre, le 2 Août 1897.
Boco, Louis Caze, Volney Pierre-Louis, Ig. Célestin,
SUDRE DaRTIGUENAVE, F. RiCHIEZ.
Pour copie conforme:
Le Chef de Bureau,
G. Ganthier.
282 Année 1897.— Actes.
Les députés soussignés, proposent à la Chambre d'autoriser le
bureau à renouveler l'invitation faite à M. le Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur, de publier au plus prochain numéro du Moniteur les
pièces qui lui ont été envoyées, relatives aux incidents de l'interpel-
lation du 4 Juin dernier.
Fait à la Chambre, le 16 Août 1897.
V. Anglade, Ch. Héreaux, A. Gachet, Sudre Dartiguenave.
Certifié conforme à l'original:
Le Chef de Bureau, C. Ganthier;
(Le Moniteur du 28 Août 1897.)
Port-au-Prince, le 13 Août 1897,
an 94"™^ de l'Indépendance,
Le Secrétaire d'Etat au Département de la Justice, aux doyens des
Tribunaux de la Répuilique.
Monsieur le Doyen,
Je ne puis m 'empêcher d'attirer votre plus sérieuse attention
sur les états qui vous sont présentés par les huissiers et les médecins-
experts pour frais de justice criminelle. Ces états, comme mon dé-
partement le constate souvent, comportent des allocations qu'aucun
article du tarif ne justifie et qui y sont pour ainsi dire jetés à tout
hasard. Ce procédé ne peut continuer.
Il importe donc que ces états soient scrupuleusement contrôlés
avant d'être alloués, et mon département vous autorise à refuser
formellement votre visa lorsque vous y constaterez la plus légère
majoration. Vous aurez soin d'exiger, en outre, que l'article du tarif
qui donne droit à chaque allocation soit porté en marge de l'état.
Au double point de vue de l'importance morale de ces instruc-
tions et de la modicité du chiffre accordé au budget pour le service
des frais de justice criminelle, j'aime à penser que vous mettrez
la plus grande sévérité dans le contrôle de ces états.
Accusez-moi réception de la présente et agréez. Monsieur le doyen,
l'assurance de ma considération distinguée. A. DYER,
(Le Moniteur du 4 Septembre 1897.)
AVIS.
La Commission de vérification des titres et effets arriérés, insti-
tuée par l 'arrêté du Président de la République en date du 12 Août
1897, donne avis aux porteurs des dits titres et effets arriérés, qu'elle
siège au local du Ministère des Relations Extérieures, et qu'ils
peuvent s'y présenter pour l'inscription et le dépôt de leurs
créances, tous les jours ouvrables de la semaine, le samedi excepté,
à partir du lundi 30 Août, de neuf heures du matin à midi. Les
effets et titres ci-dessus mentionnés devront être présentés à la
Année 1897.— Actes. 283
Commission au plus tard dans six mois, à partir du 14 Août 1897,
et ce, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 12 Août.
Port-au-Prince, le 25 Août 1897.
Plésance, D. Pouilh, D. Jn. Louis, A. Lilavois,
DucAs Pierre Louis, F. Féquière.
Le Président, A. THOBY.
(Le Moniteur du 2 Octobre 1897.)
RAPPORT AU CORPS LÉGISLATIF.
Messieurs,
Le 28 Septembre 1895, le Corps Législatif a autorisé le Gouverne-
ment à emprunter une somme maximum de quarante millions de
francs, effectivement réalisés et versés. Le produit de cet emprunt
devait servir à rembourser ou convertir, jusqu'à due concurrence,
la dette à 18 pour cent l'an et à opérer le retrait partiel du papier-
monnaie.
Et l'article 10 de la loi du 28 Septembre 1895 édictait que, "les
opérations terminées, le Secrétaire d'Etat des Finances rendrait
compte aux Chambres, par un rapport, du résultat des opérations
de l'emprunt."
En conséquence de cette autorisation, un arrêté présidentiel, en
date du 12 Mars 1896, déclara convertis tous les bons d'emprunts
et créances, sans exception, ci-après désignés :
Capital dû au 31 Décembre 1895. or américain.
1° Emprunts consolidés G. 2,000,519.21
2° Dette du l^-" Avril 1894, G. 640,659.30, dont il
faudra déduire G. 387,070.11, suivant con-
vention du 5 Décembre 1895 253,589.19
3° Emprunt du 1" Novembre 1894 197,727.32
4° Emprunt du 11 Juin 1895 454,545.45
5° Emprunt du 23 Juillet 1895 500,727.27
6° Emprunt du 27 Septembre 1895 300,000.00
7° Emprunt du 8 Novembre 1895 560,226.22
8° Comité de négociants 242,870.35
9° Créance de F. Elie & C'^ 23,217.60
10° Créance Rivière 553,246.14
Total (or américain) G. 5,086,668.75
Et 11° créance du 9 Mai 1895, en francs 1,937,500
Le capital dû par le Gouvernement au 31 Décembre 1895, sur
ces divers emprunts locaux, fut évalué à la somme de Fr. 29,066,400,
au remboursement de laquelle devaient être appliquées, à raison de
400 francs chacune, 72,666 obligations sur les 100,000 obligations
de 500 francs, rapportant 6% d'intérêts l'an, à partir du 1" Avril
284 Année 1897.— Actes.
1896, et amortissables par voie de tirage au sort dans un délai
maximum de 37 ans, au moyen d'une annuité de Fr. 3,400,000.
Un contrat entre le Gouvernement et la Banque Nationale d'Haïti,
en date du 14 Mars 1896, accorda à cet établissement la faculté
d'émettre par voie de souscription publique, et accessoirement par
voie de placement en Bourse, "et de toute autre manière": 1° les
72,666 ol)ligations afférentes à la conversion, et 2° les 27,334 obliga-
tions formant le surplus et destinées au rachat partiel du papier-
monnaie.
Il fut reconnu en retour à la Banque Nationale, une commission
de 1/2 pour cent, ainsi qu'une somme de 10 francs par titre pour
frais d'émission, le Gouvernement devant supporter sur la totalité
des 100.000 obligations tous les irais de confections sur titres et les
droits de timbres français des titres étrangers.
D'autre part, cet établissement financier n'avait à tenir compte
au Gouvernement que de 400 francs net par titre effectivement sous-
crit ou placé dans le délai de six mois à compter de l'émission, quel
que fût le prix de l'émission ou du placement. La Banque devait se
mettre en mesure de faire l'émission de l'emprunt dans un délai
maximum de trois mois à partir de la réception du contrat à Paris,
et elle s'engageait à mettre à la disposition du Gouvernement, huit
jours après l'avis câblé par son Siège Social, de la réception de ce
contrat, la somme de cinq millions de francs, en traites sur Paris, le
lemboursement en étant garanti par les 27,334 obligations dont le
produit était affecté au retrait du papier-monnaie.
L'émission effectuée par suite de cette convention n'a pas donné
un résultat satisfaisant, et les démarches que la Banque s'était
engagée à faire pour l'obtention de la cote officielle n'ont abouti
qu'au dépôt que cet établissement a cru devoir faire, sous sa
propre responsabilité, de 650 obligations au Ministère des Affaires
Etrangères de France.
L'avance de cinq millions de francs a été faite en traites, de la
manière suivante :
Au 13 Avril 1896 Fr. 2,541,276.97
" 20 " " 1,258,723.03
" 25 " " 1,200,000.00
Fr. 5,000,000.00
Cette valeur a été employée comme suit :
Remboursement sur la dette du l^'" Avril
1894. suivant convention du 5 Dé-
cem.bre 1895 (or amer., P. 403,198.07 )Fr. 2,150,389.70
Achat à New York de 100,000 533,333.33
Vendu en traites en Mars 1896, pour les
besoins du service courant 2,316,276.97
Fr. 5,000,000.00
Année 1897. — Actes. ' 285
Il faut ajouter à cette annexe de Fr. 5,000,000 les valeurs ci-
après dont le remboursement est également garanti par les 27,334
obligations :
1° Pour les besoins du service courant (20
Avril 1896) Fr. 1,500,000.00
2° Pour le service de l'emprunt de 1875
(échéance du 1" Juillet 1896) 1,000,000.00
3° Pour le coupon du 30 Juin de l'em-
prunt de 1896, de Fr. 50,000,000 750,000.00
4° Pour confection et timbres des titres
de l'emprunt de 1896 261,390.00
5° Pour règlement fait le 4 Juillet 1896
avec M. Ch. d'Aubigny concernant
le rachat du réseau télégraphique
terrestre 843,693.70
Total Fr. 9,355,083.70
La Banque a vendu pour compte du Gou-
vernement, du 25 Juin 1896 au 29
Mars 1897, 8,297 et 41/100 obliga-
tions au prix de 400 francs, soit
Fr. 3,318,964, et crédité le Gouverne-
ment du montant des coupons Nos. 1 et
2 des obligations non placées, 579,210 3,898,174.00
Solde des valeurs garanties Fr. 5,456,909.70
De plus, la Banque réclame :
1° Pour intérêts de 6% dûs au 30 Juin
1897 sur la balance de l'avance de
Fr. 5,000,000 189,613.60
2° Pour intérêts de 12% dûs au 30 Juin
1897 sur l'avance de Fr. 1,000,000.. 121,039.60
Solde dû Fr. 5,767,562.90
Il reste pour compte du Gouvernement,
19,037 obligations de 400 francs nets,
soit 7,614,800.00
A déduire le solde des valeurs garanties,
y compris intérêts au 30 Juin 1897. 5,767,562.90
Balance en faveur du Gouvernement. .. .Fr. 1,847,237.10
Il y a, en outre, lieu de rappeler que, le 15 Avril 1896, il a été
procédé à un tirage au sort de billets de caisse, en vue du rem-
boursement en or américain d'une somme de cinq cent mille
gourdes, et que les séries JK, HJ, OP et G sont sorties. Cependant,
sur cette valeur, il n'a été remboursé que 242,661 gourdes.
286 Année 1897.— Actes.
En résumé, il est aisé de constater que si les conditions de l'em-
prunt de quarante millions de francs autorisé par la loi du 28
Septembre 1895, ont été exécutées, quant à la portion relative à
l'extinction de la dette flottante à 18 pour cent, par la remise défi-
nitive aux ayants droit des 72,666 obligations qui forment la somme
totale de 29,066,400 francs, il n'en est pas de même du reliquat de
10,933,600 francs, dont la plus grande partie, implicitement réa-
lisée, a reçu une destination autre que celle du retrait partiel du
papier-monnaie. Si le fait constaté est regrettable à tous les points
de vue, votre haute équité saura faire la part des responsabilités
personnelles.
C'est pourquoi, bien que les opérations de cet emprunt ne soient
pas encore tout à fait terminées, le Gouvernement, qui a conscience
des exigences de la probité administrative, a tenu à vous faire ce
rapport succinct, pour que, sans prévention comme sans précipita-
tion, vous inspirant des nécessités du moment et de la probabilité
des intentions, vous soj^ez en mesure de statuer sur cette question
du retrait définitif du papier-monnaie dont le pays attend im-
patiemment la solution.
Port-au-Prince, le 1er Octobre 1897.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
SOLON MÉNOS. '
(Le Moniteur du 6 Octobre 1897.)
Port-au-Prince, le l'^'" Octobre 1897,
No. 1. an 94™'' de l'Indépendance.
Section de la Correspondance Législative.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
MESSAGE AU CORPS LÉGISLATIF.
Messieurs,
Dès le début de mon Administration, vous ne l'ignorez pas, je
me suis trouvé en présence d'une des crises économiques et finan-
cières les plus violentes qu'ait jamais traversées le pays depuis son
existence nationale.
Vivement préoccupé de cette grave situation, le Gouvernement
s'est immédiatement appliqué à rechercher les meilleurs moyens
de la combattre et d'y remédier d'une façon prompte et radicale.
Il était, d'ailleurs, évident pour lui comme pour tout le monde^
que l'énorme disproportion des charges budgétaires et des res-
sources de l'Etat, d'une part, et, de l'autre, la dépréciation consi-
dérable dont est frappée notre monnaie, étaient sinon les suites, du
moins les principales causes d'un état de choses si alarmant, et qu'il
n'était possible de conjurer cette crise qu'en rétablissant au plus
tôt l'ordre dans nos finances et en effectuant la réforme de notre
système monétaire.
Année 1897.— Actes. 287
Vous savez avec quelle énergique ténacité il a poursuivi la réali-
sation du premier point de ce programme qu'imposait la force
même des choses, et à la suite de quelles mesures héroïques il est
parvenu à présenter à votre appréciation éclairée un budget de
dépenses ramené jusqu'au niveau de nos recettes.
En vue d'assurer la stabilité de cet équilibre budgétaire, obtenu
au prix de tant de sacrifices, le Gouvernement, dans le dernier
Exposé de la Situation de la République, attirait votre plus sérieuse
attention sur la nécessité de consolider notre dette flottante arriérée
et vous annonçait, à cet efïet, un projet de loi qui n'a pu mal-
heureusement vous être présenté au cours de votre session extraor-
dinaire. Il vous entretenait également de l'importance de plus en
plus considérable que prend dans notre budget le chiffre des pen-
sions civiles, lequel s'est élevé, dans l'espace seulement de trois
ans, de P. 52,988.68 à 166,259.47.
"Cette progression, vous disait le titulaire du Département des
Finances, continuera forcément, étant donné l'abaissement de la
limite d'âge à laquelle on peut avoir droit à la pension, et surtout
la nouvelle base de la fixation du montant de cette pension."
Il y a donc lieu de ne pas ajourner plus longtemps les modifica-
tions que nécessite la malheureuse loi du 10 Août 1894 et d'arrêter
l'influence désastreuse qu'elle exerce sur nos finances.
D'un autre côté, la crise qui sévit sur le pays est, à l'heure
actuelle, parvenue à un tel degré d'acuité, qu'elle revêt aux yeux
des patriotes justement inquiets le caractère d'un péril national.
Le retrait intégral et immédiat du papier-monnaie est, avec raison,
réclamé par tous comme étant le suprême moyen de salut.
Les grands pouvoirs publics peuvent-ils hésiter un seul instant
sans manquer à leurs devoirs les plus sacrés et assumer devant
l'histoire une redoutable responsabilité? Aussi le Gouvernement
n'a-t-il pas jugé sage d'attendre jusqu'à l'année prochaine pour
soumettre à votre haute sanction la solution qu'il a cru devoir
adopter, après une étude attentive et sérieuse de la question,
comme étant la seule propre à réaliser le vœu unanimement mani-
festé par la nation.
C'est donc principalement pour vous demander l'autorisation de
contracter à l'étranger un emprunt devant servir à opérer le re-
trait du papier-monnaie, en même temps que pour obtenir le vote
de toutes les mesures ayant pour objet de préparer et d'assurer
le succès de cette importante opération, que je vous ai convoqués
en session extraordinaire.
Le Gouvernement ne s'est pas seulement préoccupé de mettre fin
à la crise actuelle, il s'est encore évertué à étudier les moyens d'en
empêcher le retour en provoquant, par de sérieux encouragements,
le développement de la production agricole. La création cl 'une caisse
spéciale lui a paru nécessaire pour atteindre ce but, que rendront
encore plus facilement réalisable l'établissement de moyens de
288 Année 1897.— Actes.
transports rapides, une protection effective accordée aux individus
et le maintien à tout prix de l'ordre et de la sécurité publique.
Vous ferez donc œuvre de patriotique prévoyance en accueillant
favorablement les combinaisons qui vous seront proposées à cette
fin, et en votant en même temps, après la loi sur la liberté des che-
mins de fer, le projet sur l'effectif de la police de Port-au-Prince
déposé par le Ministre de l'Intérieur, en attendant ciu'il puisse en
faire autant pour les autres points de la République, et celui que
vous soumettra le Ministre de la Guerre relativement à l'installa-
tion de l'Ecole Militaire, en vue de parvenir, dans un avenir pro-
chain, à la réforme de notre armée, de manière à en obtenir plus de
services avec moins de charges pour l'Etat.
Ce haut fonctionnaire profitera de l'occasion pour vous saisir
également de deux autres projets de loi tendant à régulariser la
situation des officiers faisant partie de l'état-major général de
l'armée et de ceux payés à titre de récompense spéciale. Je me per-
suade que l'importance de ces projets n'échappera pas à votre ex-
périence bien connue et à votre sagacité politique.
Le Ministre de l'Instruction publique, je dois vous le dire, a
éprouvé une légitime surprise en constatant que l'allocation de
P. 24,420, votée par la Chambre pour les écoles des Frères de l'Ins-
truction publique chrétienne, ne figure pas au budget de son dépar-
tement. Vous ne manquerez certainement pas, sur sa demande, de
réparer cette grave omission, qui ne peut être que le résultat d'une
erreur, et dont la conséquence fatale serait la suppression vio-
lente et injustifiée de ces utiles et intéressantes institutions.
Telles sont, IMessieurs, les différentes questions sur lesquelles
devront porter vos sages délibérations.
Dans l'espoir que votre précieux concours ne me fera pas défaut,
je vous renouvelle les sincères assurances de ma très haute consi-
dération.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et des Relations
Extérieures, SOLON MÉNOS.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
F. L. CAUVIN.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
S. MARIUS.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes,
A. DYER.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique,
J. J. CHANCY.
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux publics,
ARTEAUD.
Année 1897.— Actes. 289
(Le Moniteur du 23 Octobre 1897.)
Port-au-Prince, le 21 Octobre 1897.
A Messieurs les membres du Corps Diplomatique.
Monsieur,
J'ai pour devoir de porter officiellement à votre connaissance un
fait regrettable et qui a eu sur tous les points du territoire haïtien
le retentissement le plus douloureux.
Dimanche dernier, M. le Comte Schwerin, Chargé d'Affaires de
l'Empire d'Allemagne à Port-au-Prince, s'est présenté au Palais
National soudainement et sans avoir fait une demande préalable
d'audience par mon intermédiaire ou même directement à titre
privé.
S. Exe. le Président de la République n'avait pas fini de marquer
la surprise que lui causait une démarche aussi inopinée, que M. le
Comte Schwerin commença à faire part d'une série de prescrip-
tions impératives, dont l'énumération prenait l'allure d'un ulti-
matum, sous prétexte de la récente condamnation d'un sieur Emile
Luders, inscrit à la Légation allemande, bien que, selon le texte et
l'esprit des lois de ce pays, où il est né d'une Haïtienne, il dût
être considéré comme essentiellement Haïtien.
Son Excellence répondit à cette communication comme il con-
venait au Chef d'un Etat indépendant et qui n'entend accepter la
suzeraineté d'aucune puissance étrangère, et fit observer à M. le
Comte Schwerin qu'il devait s'adresser au Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures, auprès duquel il est exclusivement accrédité.
Lorsque M. le Chargé d'Affaires de l'Empire d'Allemagne eut
obtenu congé, le Conseil des Secrétaires d'Etat fut informé par Son
Excellence de ce grave manquement aux usages internationaux;
mais, en dépit du froissement ressenti, il fut décidé que, par défé-
rence pour le Gouvernement Impérial, qui n'avait pu prescrire ni
autoriser une telle infraction, le Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures se mettrait en rapport avec M. le Comte Schwerin pour
avoir la connaissance officielle de communications dont une copie
n'avait pas même été laissée.
C'est ce désir d'entente qui a porté mon département à écarter
toute discussion au sujet de la nationalité du sieur Emile Luders
et donné lieu à l'envoi de la dépêche suivante à M. le Comte
Schwerin :
SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT DES RELATIONS
EXTÉRIEURES.
No. 71. ''Port-au-Prince, le 18 Octobre 1897.
"Monsieur le Comte,
"S. Exe. le Président de la République a bien voulu m'inforrner
que vous vous êtes présenté spontanément au Palais National, hier
290 Année 1897. — Actes.
dans raprès-midi, pour lui faire part d'une communication de
votre Gouvernement concernant un sujet allemand, M. Emile
Luders.
"Je ne puis m 'empêcher de vous dire que mon département, au-
près duquel Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne vous a accrédité,
s'attendait d'autant moins à cette détermination qu'il s'est inva-
riablement efforcé d'entretenir avec la Légation Allemande et
avec vous personnellement, Monsieur le Comte, des rapports sin-
cères de courtoisie et d'amitié.
Quoi qu'il en soit, je resterai à votre disposition, comme votre in-
termédiaire naturel, pour les demandes d'audience privée que vous
voudriez adresser à S. Exe. le Président d'Haïti, et, de plus, je
serai toujours disposé à accueillir et à apprécier avec impartialité
et sang-froid les communications que vous pourriez avoir à faire à
mon département, notamment au sujet de M. Emile Luders.
"En terminant, j'ose espérer que vous voudrez bien reconnaître
le désir que j'ai eu fréquemment l'honneur de vous témoigner au
nom de mon Gouvernement, de voir s'affirmer, dans une progres-
sion de plus en plus favorable aux intérêts de nos pays respectifs,
l'efficacité des sentiments de réelle sympathie qui n'ont cessé depuis
longtemps de présider à nos relations diplomatiques ou commer-
ciales.
"Veuillez agréer. Monsieur le Comte, les assurances de ma con-
sidération très distinguée.
"Signé: SOLON MÉNOS.
"Monsieur le Comte Schwerin, Chargé d'Affaires de l'Empire
d'Allemagne, à Port-au-Prince."
Voici dans quels termes M. le Comte Schwerin a cru devoir ré-
pondre à cette dépêche:
"KAISERLICH DEUTSCHE MINISTER-RESIDENTUR FUR
HAÏTI UND SAN DOMINGO.
"Port-au-Prince, le 18 Octobre 1897.
"Monsieur le Secrétaire d'Etat,
"J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre dépêche en
date du 18 de ce mois, No. 71.
"Veuillez agréer. Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de
ma parfaite considération.
"(Signé) COMTE SCHWERIN.
"M. Solon Ménos, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures."
Cette réponse, qui équivaut à un refus définitif d'entrer en com-
munication avec mon département, a achevé d'édifier le Gouverne-
Année 1897.— Actes. 291
ment sur la position que M. le Comte Sehwerin a entendu prendre
et garder dans cette affaire, où une intervention comminatoire n'a
pas été jugée incompatible avec un recours volontaire en cassation.
La République d'Haïti, qui a toujours eu à cœur d'observer
scrupuleusement les règles et les pratiques internationales aux-
quelles tous les Etats sont égalements astreints, ne peut que pro-
•tester contre cette attitude que rien ne faisait prévoir et que rien
ne justifie. Aussi, en attendant que Sa Majesté l'Empereur d'Alle-
magne en soit instruit dans les formes requises, ai-je pensé qu'il
pouvait être de quelque intérêt qu'une communication de mon
département vous mît en mesure de renseigner votre Gouvernement
sur un incident dont s'alarme à juste titre une nation constituée
au prix des plus grands sacrifices, et qui est prête à ces mêmes
sacrifices pour sauvegarder son indépendance et la souveraineté de
sa justice.
SOLON MÉNOS.
LEGATION OF THE UNITED STATES.
Port-au-Prince, Haïti, October 20, 1897.
Honorahle Solon Ménos, Sccretary of State for- Foreign Affairs,
Fort-au-Frince, Haiti.
Sir,
Do me tlie favor, Mr. Minister. to release Mr. E. Luders, at prés-
ent confined by the communal authorities. In taking this initia-
tory step, it is with no intention on my part to interfère with your
rules of laAV or enter in the grave complications that at présent exist
betAveen your Government and that of Germany, nor do I wish it
understood that I am committing my Government in any way in
this matter.
I assure you, Mr. Minister, in making this request it is in view
to relieve the présent tension now existing, and to avoid that dis-
order and bloodshed that will be fatal to the interest of our Amer-
ican citizens résident and doing business upon your island.
I trust, sir, you will be able to grant this request for the true
benefit of ail, j^our eountry as well as mine.
With my best wishes and assurance, ]\Ir. Minister, I am, sir, your
obedient servant,
W. F. POWELL.
292 Année 1897.— Actes.
[Traduction.]
LÉGATION DES ÉTATS-UNIS.
Port-au-Prince, le 20 Octobre 1897.
Honorable Solon Ménos, Secrétaire d'Etat des Relations Exté-^
rieur es, Port-au-Prince.
Monsieur,
Faites-moi la faveur, Monsieur le Ministre, de libérer M. Emile
Luders, actuellement détenu par les autorités communales. En
prenant l'initiative de cette demande, je n'ai nullement l'intention
de m 'immiscer dans vos lois, ni d'entrer dans la grave complication
qui existe en ce moment entre votre gouvernement et celui de
l'Allemagne. Mon intention n'est pas non plus d'engager mon gou-
vernement dans cette affaire.
En faisant cette demande, je vous assure, Monsieur le Ministre,
que c'est seulement en vue d'aplanir les difficultés qui existent
actuellement et d'éviter toute effusion de sang et tout désordre
pouvant nuire aux intérêts des citoyens américains qui résident
dans votre île et qui y font des affaires.
J'espère, Monsieur le Ministre, qu'il vous sera possible de m 'ac-
corder cette demande pour le bien de votre pays et du mien.
Avec mes meilleurs vœux, je suis, M. le Ministre, votre obéissant
serviteur. ^_ p_ POWELL.
LEGATION OF THE UNITED STATES.
Port-au-Prince, Haïti, October 21, 1897.
Hon. Solon Menas, Secretary of State for Foreign Affairs, Port-
au-Prince, Haïti.
Sir,
In accordance with a letter that I sent you this morning, I trust
that you could see your way clear to release Mr. Emile Luders.
]\[y government will consider it a friendly act, in tlie interest of
an amicable adjustment to this whole matter, and I can assure you,
Mr. Minister, that Mr. Luders will leave, if released, on the Dutch
steamer for New York to-morrow. I trust, Mr. Minister, that this
Avill bring about his speedy release, thereby relieving the great
tension existing, without any humiliation to your government,
being a friendly act on the part of your government to mine.
With my personal assurance and esteem, Mr. Minister, I am,
sir, your obedient servant,
W. F. POWELL.
Année 1897.— Actes. 293
[Traduction.]
LÉGATION DES ÉTATS-UNIS.
Port-au-Prince, Haïti, le 21 Octobre 1897.
Monsieur Solon Ménos, Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères,
Port-au-Prince, Haïti.
Monsieur,
Me référant à une lettre que je vous ai adressée ce matin, j'es-
time que vous pourrez sans inconvénient relaxer M. Emile Luders.
Mon Gouvernement considérera cette mesure comme un acte ami-
cal, fait en vue d'un arrangement amiable de toute cette affaire,
et je peux vous assurer, Monsieur le Ministre, que M. Luders par-
tira, s'il est mis en liberté, sur le steamer hollandais qui doit laisser
pour New York demain. J'espère, Monsieur le Ministre, que ceci
déterminera son prompt élargissement et par suite l'atténuation de
la grande tension existante, sans aucune humiliation pour votre
Gouvernement, puisque ce sera un acte d'amicale courtoisie de la
part de votre Gouvernement envers le mien.
Avec l'assurance de mon estime personnelle, Monsieur le Mi-
nistre, je suis votre obéissant serviteur,
W. F. POWELL.
SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT DES RELATIONS
EXTÉRIEURES.
Port-au-Prince, le 22 Octobre 1897.
IMonsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de vos deux dépêches
en date des 20 et 21 du courant, par lesquelles vous avez bien voulu,
au nom de votre Gouvernement et à titre purement gracieux et
amical, demander une mesure d 'élargissement en faveur de M. Emile
Luders, détenu dans la prison de cette ville.
S. Exe. le Président de la République et le Conseil des Secré-
taires d'Etat reconnaissent pleinement le mobile qui a déterminé
votre généreuse démarche, et je suis chargé de vous transmettre
leurs sincères remerciements pour ce haut témoignage de sympathie
que vous donnez, en ces jours d'épreuves, à un peuple qui a con-
science de sa faiblesse numérique, mais qui veut rester digne de
ceux auxquels il doit son affranchissement et son indépendance.
C'est pourquoi, s 'inspirant uniquement des sentiments réci-
proques de franche amitié qui existent entre la République d'Haïti
294 Année 1897.— Actes.
et la noble et grande République fédérale, mon Gouvernement a
décidé d'accueillir favorablement votre loyale requête, et je viens
vous donner l'assurance que S. Exe. le Président de la République
prendra aujourd'hui un arrêté de grâce au profit de M. E. Luders.
Cependant, tout en prenant acte de la promesse d 'éloignement
immédiat de ce condamné, je ne dois pas vous laisser ignorer que
le Gouvernement réserve son droit d'arrêter, en toute circonstance,
une mesure officielle d'expulsion pour interdire désormais à
M. Emile Luders l'accès de ce pays qu'il a renié.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute
considération. SOLON MÉNOS.
Son Excellence M. W, F. Powell, Envoyé Extraordinaire et Mi-
nistre Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique, à Port-au-
Prince.
LIBERTE. EGALITE. FRATERNITE-
REPUBLIQUE D'HAÏTI.
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 103 de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860
sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peines;
Vu les dépêches en date des 20 et 21 Octobre 1897 adressées au
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures par l'honorable M. W.
F. Powell, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
des Etats-Unis d'Amérique;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête ce qui suit:
Article Premier. Grâce pleine et entière est accordée, à partir
de ce jour, les droits des tiers réservés si aucuns sont, au nommé
Emile Luders, condamné par jugement du Tribunal correctionnel
de Port-au-Prince rendu le 14 Octobre courant.
Art. 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de la Justice.
Fait au Palais National de Port-au-Prince, le 22 Octobre 1897,
an 94"*^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
A. Dyer.
Année 1897. — Actes. 295
liberté. égalité. fraternité.
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI.
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 103 de la Constitution et la loi du 26 Septembre
1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peines;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête ce qui suit:
Article Premier. Grâce pleine et entière est accordée, à partir
de ce jour, les droits des tiers réservés si aucuns sont, au nommé
Dorléus Présumé, condamné par jugement du Tribunal correction-
nel de Port-au-Prince, rendu le 14 Octobre courant.
Art. 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de la Justice.
Fait au Palais National de Port-au-Prince, le 22 Octobre 1897,
an 94'"'' de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
A. Dyer.
(Le Moniteur du 23 Octobre 1897.)
Jeudi, 21 du courant, le chef de l'état-major, général B. Laroche,
escorté de plusieurs aides de camp de S. Exe. le Président d'Haïti
et d'un escadron de chasseurs de la garde, se rendait à la résidence
de M. Théodore ]\Ieyer, Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire de la République française en Haïti, et le prenait dans
les voitures de la Présidence pour le conduire au Palais National,
à l'effet d'être reçu en audience solennelle par le Président de la
République, S. Exe. le Général T. A. S. Sam, et de lui faire remise
des lettres par lesquelles ]\T. Félix Faure, Président de la République
française, l'accrédite en sa susdite qualité à Port-au-Prince.
Dans la seconde voiture avaient pris place, MM. le Comte d'Ap-
chier, Secrétaire de la Légation française, et Birlé, chancelier.
A dix heures précises, le cortège faisait son entrée dans la cour du
Palais de la Présidence, et les honneurs militaires étaient rendus
par l'artillerie à pied de la Garde.
296 Année 1897.— Actes.
M. Théodore Meyer, pendant que la Musique du Palais
entonnait la Marseillaise, est introduit auprès de S. Exe. le Prési-
dent de la République, entouré de ses Secrétaires d'Etat, auquel
il fait remise des susdites lettres, en s 'exprimant ainsi:
"Monsieur le Président,
"J'ai l'honneur de remettre entre les mains de Votre Excellence
les lettres par lesquelles M. le Président de la République française
m'accrédite en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire auprès du Gouvernement de Votre Excellence.
"J'ai été tout spécialement chargé par M. Félix Faure de vous
exprimer, Monsieur le Président, ses sentiments de haute estime et
de sincère amitié.
"Je me félicite d'avoir été choisi par mon Gouvernement pour
maintenir et resserrer encore les liens qui unissent heureusement
nos deux nations.
"Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous oiïrir à cette
occasion les vœux que je forme personnellement pour le bonheur
de Votre Excellence et la prospérité de la République d'Haïti.
' ' J 'ose en même temps exprimer l 'espoir que le Gouvernement de
Votre Excellence, par le concours qu'il voudra bien me prêter, me
facilitera la mission dont m'a honoré le Gouvernement de la Répu-
blique française. ' '
Son Excellence le Président de la République lui répond par
l'allocution suivante:
"Monsieur le Ministre,
"Je reçois avec une très vive reconnaissance l'expression des
sentiments de haute estime et de sincère amitié que M. le Président
de la République française a bien voulu vous charger de me trans-
mettre. Il ne pouvait m'en donner un témoignage pliLS éloquent que
par le choix qu'il a fait d'un homme de votre mérite pour repré-
senter son Gouvernement en qualité d'Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire auprès de la République d'Haïti.
"Les bienveillantes dispositions dont je vous sais animé envers
le peuple haïtien me donnent le droit de compter sur votre meilleur
concours pour arriver à resserrer de plus en plus les rapports
d'affection et d'intérêts qui existent si heureusement entre Haïti
et le noble pays de France, auquel nous attachent tant d'indisso-
lubles liens et dont les joies et les malheurs ne nous laissent jamais
indifférents.
"Vous pouvez vous persuader. Monsieur le Ministre, que vous
trouverez auprès de moi l'accueil le plus cordial."
M. Théodore Meyer eut ensuite avec Son Excellence un entre-
tien de près d'une demi-heure.
A la sortie, les mêmes honneurs lui sont rendus. Il est reconduit
à son hôtel particulier avec le même cérémonial.
Année 1897.— Actes. 297
(Le Moniteur du 27 Octobre 1897.)
Port-au-Prince, le 27 Octobre 1897,
au 9-l'"^ de riudépendance.
Section des Domaines.
Le Secrétaire d'Etat au Départemeut de l'Iutérieur rappelle au
public et aux fonctionnaires ci-dessous dénommés que, en vertu de
la loi du 1-1 Aoîit 1877 sur la vente, les échanges, la forme et les
concessions temporaires des biens de l'Etat, remise en vigueur par
celle du 7 Septembre 1897, et de la loi du 25 Septembre 1885, qui
supprime l'Administration centrale des Domaines, les demandes
de ferme ou de concession temporaire d'un bien immeuble de l'Etat
doivent être adressées à l'administrateur des finances ou au préposé
d'administration de la situation du bien et transmises par ce fonc-
tionnaire au Département de l'Intérieur.
Les soumissionnaires, les commissions d'enquête domaniales,
les administrateurs des finances et les préposés d 'adjninistration
sont invités à se conformer strictement aux articles 9, 10, 11, 12, 13,
11, 11, 45, 16, de la loi du 11 Août 1877, comme à toutes ses autres
dispositions relatives aux dites fermes et concessions temporaires.
Il est spécialeiuent rappelé aux commissions d'enquête que, pour
être en mesure de remplir convenablement leur mission, elles doivent
toujours se transporter sur les biens soumissionnés, les visiter et en
consigner la description dans leurs procès- verbaux, avant d'en in-
diquer l 'estimation.
F. L. CAUVIN.
(Le Moniteur du 27 Octobre 1897.)
No. 20
Maison Nationale du Port-au-Prince, le 7 Octobre 1897,
an 94™^ de l'Indépendance.
SÉNAT.
MESSAGE
Au Président de la République.
Monsieur le Président,
Le Sénat à l'honneur de vous accuser réception de votre message
du 1" du courant, par lequel, conformément à l'article 63 de la
Constitution, vous lui avez rendu compte des motifs qui vous ont
déterminé à convoquer le Corps Législatif à l'extraordinaire, le
lendemain de la clôture de sa session ordinaire annuelle.
298 Année 1897.— Actes.
En présence de la crise économique et financière qui sévit sur le
pays avec une rare intensité, une persistance presque désespérante,
et que vous attribuez, en grande partie, à la disproportion existant
entre les charges budgétaires et les ressources de l'Etat et à la
dépréciation de la monnaie nationale, vous avez raison de penser,
Monsieur le Président, que la diminution des dépenses publiques et
le rétablissement de l'ordre dans nos finances, en même temps que
la réforme de notre système monétaire, sont les meilleurs moyens
de remédier promptement et efïicacement à une situation devenue
vraiment alarmante pour le présent et pleine de danger pour
l 'avenir.
Le Sénat, qui ne marchande pas son concours quand il s'agit de
l'intérêt général et qui, pendant les deux dernières sessions, a
poursuivi avec autant de ténacité que d'énergie cet équilibre budgé-
taire que vous recherchiez vous-même, ne manquera pas. Monsieur
le Président, dans les circonstances exceptionnellement graves que
nous traversons, d'unir patriotiquement ses efforts aux vôtres pour
faire sortir le pays des embarras qui l'étreignent.
Animé de cet esprit et s 'inspirant des nécessités réelles de
l'heure présente, il examinera avec le plus grand soin possible les
divers projets de loi que vous avez fait soumettre à sa sanction et
qui, par l'influence décisive qu'ils doivent avoir sur la crise qu'il
importe, avant tout, d'enrayer, présenteraient un caractère d'ur-
gence, les recommandant immécliatement aux délibérations du
Corps Législatif.
Au cours de la discussion de ces projets, des divergences de vues
pourront bien se produire relativement à quelques-unes de leurs dis-
positions, comme le Sénat, Monsieur le Président, a eu la franchise
de vous en avertir le jour où vous lui avez fait l'honneur de le
pressentir sur l'opportunité de la réunion extraordinaire des
Chambres.
Mais quelle que puisse être la nature de ces dissentiments qui, du
reste, ne changeront point l'économie même des projets, l'esprit de
conciliation du Grand Corps, sa modération habituelle, la sagesse
et la prudence qu'il met dans tous ses actes, et surtout son vif désir
de contribuer avec vous à l'amélioration d'un état de choses dont
la gravité et le danger ne lui échappent pas, sont de sûrs garants.
Monsieur le Président, que le résultat poursuivi en commun sera
vite atteint et qu'une solution conforme au sentiment général, aux
véritables intérêts de la nation, sera donnée aux importantes ques-
tions qui font l'objet de votre message.
L 'Assemblée, qui n 'a rien tant à cœur que de vous rendre aussi
facile que possible la tâche ardue du pouvoir, est heureuse. Monsieur
le Président, de saisir cette occasion pour vous renouveler les as-
surances de sa très haute considération.
Le Président du Sénat,
STEWART.
Année 1897.— Actes. 299
(Le Moniteur du 13 Novembre 1897.)
SÉANCE DU Vendredi 22 Octobre 1897.
Présidence de M. le sénateur P. A. Stewart.
La séance est ouverte à 2 heures 25 minutes.
Les membres du Cabinet sont assis au banc réservé aux organes
de l'Exécutif.
M. le Président. — Messieurs les Secrétaires d'Etat, le Sénat est
prêt à recevoir les communications que vous avez à lui faire.
M. S. Ménos, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. — J'ai
l'honneur de faire au Sénat, au nom du Grouvernement, les com-
munications suivantes sur la lettre du 20 Octobre courant de M. W.
F. Powell, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des
Etats-Unis d'Amérique près la République d'Haïti, qui m'a écrit
à propos de l'affaire de M. Emile Luders et m'a adressé la dépêche
suivante : v^
"Au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Port-au-Prince.
* ' Monsieur,
"Faites-moi la faveur, Monsieur le Ministre, de libérer M. Emile
Luders, actuellement détenu par les autorités communales. En pre-
nant l'initiative de cette demande, je n'ai nullement l'intention de
m 'immiscer dans vos lois, ni d'entrer dans la grave complication
qui existe en ce moment entre votre Gouvernement et celui de
l 'Allemagne.
"Mon intention n'est pas non plus d'engager mon Gouvernement
dans cette affaire. En faisant cette demande, je vous assure. Mon-
sieur le Ministre, que c'est seulement en vue d'aplanir les diffi-
cultés qui existent actuellement et d'éviter toute effusion de sang et
tout désordre pouvant nuire aux intérêts des citoyens américains
qui résident dans votre île et qui y font des affaires.
"J'espère, Monsieur le Ministre, qu'il vous sera possible de m'ac-
corder cette demande pour le bien de votre pays et du mien.
"Avec mes meilleurs vœux, je suis, Monsieur le Ministre, votre
obéissant serviteur, ^^-^^^^^ " W. F. POWELL. ' '
M. Ménos, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures (con-
tinuant). — Laquelle communication dont je me suis empressé de
faire part à S. Exe. le Président d'Haïti et au Conseil des Secré-
taires d'Etat, nous avons reconnu qu'il était nécessaire de vous tenir
au courant des différentes phases par lesquelles a passé cette mal-
heureuse affaire; surtout à la Chambre des Députés et au Sénat de
la République. Lors de notre première communication, nous avons
rencontré une ferme communion d'idée, basée sur cet esprit de sa-
300 ' Année 1897.— Actes.
gesse et de modération qui préside toujours aux délibérations du
Corps Législatif et que nous rencontrons toujours à chaque fois
qu'il s'agit d'une question intéressant le pays. Et nous autres du
Cabinet, nous avons à charge de veiller à la sécurité publique ; c 'est
pourquoi nous avons hésité à accepter les conditions proposées
avant de faire le nécessaire en l'occurrence et l'hésitation est toute
naturelle; elle a été d'autant plus naturelle de notre part qu'elle
fut comprise par l'honorable M. Powell, qui s'est empressé de me
faire tenir la seconde dépêche suivante:
"Port-au-Prince, le 21 Octobre 1897.
''M. Solon Ménos, Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères, Port-
au-Prince.
' ' Monsieur,
"Me référant à une lettre que je vous ai adressée ce matin, j'es-
time que vous pouvez sans inconvénient relever M. Emile Luders,
mon Gouvernement considérant cette mesure comme un acte amical,
fait en vue d'un arrangement amiable de toute cette affaire, et je
peux vous assurer, Monsieur le Ministre, que M. Luders partira, s'il
est mis en liberté, sur le steamer hollandais qui doit laisser pour
New York demain. J'espère, Monsieur le Ministre, que ceci déter-
minera son prompt élargissement et par suite l'atténuation de la
grande tension existante, sans aucune humiliation pour votre Gou-
vernement puisque ce sera un acte d'amicale courtoisie de la part
de votre Gouvernement envers le mien.
"Avec l'assurance de mon estime personnelle, IMonsieur le Mi-
nistre, je suis votre obéissant serviteur.
"W. F. POWELL."
M. S. Ménos (reprenant). — Le Gouvernement a pensé, devant
cette démarche faite par S. Exe. M. Powell, démarche si gracieuse
et si amicale, et en vue de satisfaire cette puissance amie, que l'on
pouvait accepter ce qu'il sollicite sous la forme la plus ostensible,
avec l'intention de vous communiquer, bien entendu, l'arrêté de
grâce au profit de M. Luders. C'est pourquoi j'ai adressé à
M. Powell la dépêche suivante :
"Monsieur le Ministre,
"J'ai l'honneur de vous accuser réception de vos deux dépêches
en date des 20 et 21 du courant, par lesquelles vous avez bien voulu,
au nom de votre Gouvernement et à titre purement gracieux et ami-
cal, demander une mesure d'élargissement en faveur de M. Emile
Luders, détenu dans la prison de cette ville.
"S. Exe. le Président de la République et le Conseil des Secré-
taires d'Etat reconnaissent pleinement le mobile qui a déterminé
votre généreuse démarche, et je suis chargé de vous transmettre
leurs sincères remerciements pour ce haut témoignage de sympathie
que vous donnez en ces jours d'épreuves à un peuple qui a con-
Année 1897.— Actes. 301
science de sa faiblesse numérique, mais qui veut rester digne de
ceux auxquels il doit son affranchissement et son indépendance.
"C'est pourquoi, s 'inspirant uniquement des sentiments réci-
proques de franche amitié qui existent entre la République d'Haïti
et la noble et grande République fédérale, mon Gouvernement
a décidé d'accueillir favorablement votre loyale requête, et je viens
vous donner l'assurance que S. Exe. le Président de la Répu-
blique prendra aujourd'hui un arrêté signé au profit de M. Emile
Luders.
"Cependant, tout en prenant acte de la promesse d 'éloignement
immédiat de ce condamné, je ne dois pas vous laisser ignorer que le
Gouvernement réserve son droit d'arrêter, en toute circonstance,
une mesure officielle d'expulsion pour interdire désormais à
M. Emile Luders l'accès de ce pays qu'il a renié.
"Veuillez agréer. Monsieur le IMinistre, les assurances de ma
haute considération.
(Signé) "SOLON MÊNOS."
En conséquence de la décision prise par le Gouvernement et qui,
je l'espère, sera ratifiée par la nation entière, soyez persuadés, MM.
les Sénateurs, qu'aucun amoindrissement n'atteint sa souveraineté
ni sa dignité.
Voici donc l'arrêté:
"TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
"Président d'Haïti.
"Vu l'article 103 de la Constitution et la loi du 26 Septembre
1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peines;
"Vu les dépêches en date des 20 et 21 Octobre 1897, adressées au
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures par l'honorable
M. W. F. Powell. Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten-
tiaire des Etats-Unis d'Amérique;
"Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
"Arrête ce qui suit:
"Article Premier. Grâce pleine et entière est accordée, à partir
de ce jour, les droits des tiers réservés si aucuns sont, au nommé
Emile Luders, condamné par jugement du Tribunal correctionnel
de Port-au-Prince rendu le 14 Octobre courant.
"Art. 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de la Justice.
"Fait à Port-au-Prince, au Palais National, le 22 Octobre 1897,
an 94"^^ de l'Indépendance.
"T. A. S. SAM.
' ' Par le Président :
"Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
"A. Dyer.''
302 Année 1897. — Actes.
M. 8. Ménos (continuant). — Et comme, en même temps que
l'arrêté libère M. Emile Luders. il y avait un Haïtien condamné
par le même jugement du 14 Octobre, le Gouvernement a jugé bon
qu'il bénéficiât de cette mesure, et voici le second arrêté pris à son
égard :
"TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAIM.
"Président d'Haïti.
"Vu l'article 103 de la Constitution et de la loi du 26 Septembre
1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peines;
"Selon le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête ce qui suit :
"Article Premier. Grâce pleine et entière est accordée, à partir
de ce jour, les droits des tiers réservés si aucuns sont, au nommé
Dorléus Présumé, condamné par jugement du Tribunal correction-
nel de Port-au-Prince rendu le 14 Octobre courant.
"Art. 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de la Justice.
"Fait au Palais National de Port-au-Prince, le 22 Octobre 1897,
an 94™^ de l'Indépendance.
"T. A. S. SAM.
"Par le Président:
"Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
"A. Dyer."
M. S. Ménos (reprenant). — D'un autre côté, M. l'Envoyé Ex-
traordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amé-
rique, avec qui j'ai eu l'honneur de m 'entretenir, m'a autorisé à
donner la plus large publicité à ces pièces qu'il m'a adressées. Je
dois vous dire qu'en ces malheureuses circonstances il a fait montre
d'une réelle amitié pour la République d'Haïti ; il a donné la preuve
du haut sentiment de sympathie dont il est animé envers le pays, et
encore une fois nous le remercions de sa conduite correcte et irré-
prochable qui doit être appréciée par tous les Haïtiens.
Ces pièces seront donc publiées dans le Moniteur de demain.
Messieurs les Sénateurs, permettez-moi de vous exprimer ici la
vive reconnaissance que vous garde le Gouvernement pour l'em-
pressement que vous avez mis à recevoir les communications qu'il
vous a faites.
S. Exe. le Président vous en remercie de tout son cœur,
ainsi que toutes les personnes qui lui ont adressé des félicitations à
l'occasion de l'attitude correcte et digne qu'il a montrée dans ces
graves circonstances. Il a compris que son Cabinet, composé de pa-
triotes, ne négligera rien pour sauvegarder la souveraineté du pays:
il a compris que le Corps Législatif est un puissant appui pour son
Gouvernement et qu'il peut compter sur son concours.
Année 1897. — Actes. 303
Toutes les mesures ont été prises pour garantir la sécurité pu-
blique et toutes les formalités qui sont de rigueur ont été remplies
envers des membres du Corps Diplomatique qui nous ont exprimé
le désir de resserrer de plus en plus les bons rapports qui doivent
exister entre leur nation et la nôtre.
Nous ne devons pas dire pour cela que cet incident est clos ; nous
nous tenons prêts à recevoir d'autres communications à ce sujet.
Cependant, nous aimons à croire qu'aucune décision injuste ne sera
prise contre nous.
Encore une fois je vous remercie, Messieurs les Sénateurs.
M. le Président. — Messieurs les Secrétaires d'Etat, le Sénat
vous remercie de cette communication. Il constate avec plaisir que,
dans les graves circonstances que traverse le pays, le Pouvoir
Exécutif a compris qu'il était de son devoir de ne pas se séparer des
mandataires du peuple.
Le Grand Corps, qui sait tout ce que lui commande en pareil cas
son patriotisme, saura toujours tenir compte' au Gouvernement des
louables efforts qu'il fera pour sauvegarder l'honneur et la dignité
de la nation.
Messieurs les Secrétaires d'Etat, ajoute M. le Président, le Sénat
est toujours à votre disposition pour recevoir d'autres communica-
tions que vous pouvez avoir à lui faire.
M. Ménos, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. — Nous
n'en avons pas d'autres en ce moment. Nous espérons prochaine-
ment communiquer à l 'Assemblée la solution de cette affaire et nous
la prions de nous permettre de prendre congé d'elle.
M. le Président. — Vous pouvez le faire, Messieurs les Secrétaires
d'Etat.
Le Cabinet se retire.
(Le Moniteur du 4 Décembre 1897.)
ORDRE DU JOUR.
Le Pouvoir Exécutif a informé hier les Chambres des dernières
communications du Gouvernement d'Allemagne au sujet de l'inci-
dent Emile Luders. Une démonstration navale ne tardera pas à se
faire dans nos eaux.
Mais il ne se peut guère que, contre tous les usages, contre tous
les principes, l'escadre allemande se livre d'abord à des actes
d'agression à cause d'une affaire qui n'a même pas encore été dis-
cutée.
Si cependant il en pouvait être ainsi, et que le danger fût immi-
nent, l'autorité ne manquerait pas d'avertir le public et de lui
donner l'alarme.
304 Année 1897.— Actes.
En attendant, elle convie les citoyens au calme et à l'union, si
nécessaires en présence d'un péril national. Qu'ils oublient leurs
rancunes et leurs divisions, pour ne songer qu'au dévouement et
aux sacrifices que la patrie a le droit de réclamer de ses fils. Le
Gouvernement compte, avec confiance, sur leur patriotisme pour
que l'ordre et la paix intérieure ne soient pas un seul instant trou-
blés. Ce serait un crime de lèse-patrie, le plus grand de tous les
crimes, — à la répression sévère duquel l'autorité ne faillirait
point; ce serait un crime irrémissible d'ajouter aux menaces et
aux attaques du dehors la complication de bouleversements inté-
rieurs.
Le Gouvernement veille au salut de tous et à la sauvegarde de la
dignité nationale. Que tous s'en remettent à lui des mesures à
prendre dans l'intérêt commun. N'oublions pas, même en cas
d'agression, que la République doit garder ses bons rapports avec
les puissances neutres, et assurer à leurs sujets la plus parfaite
sécurité, sauf les dommages qui peuvent résulter pour eux de
l'agression même et dont la responsabilité retombera sur qui de
droit.
Port-au-Prince, le 4 Décembre 1897.
Le Secrétaire d'Etat de l' Intérieur et de la Police générale,
F. L. CAUVIN.
(Le Bloniteur du 8 Décembre 1897.)
PROCLAMATION.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti. •
Haïtiens,
Par les pièces qui ont été publiées dans le Journal officiel, vous
connaissez déjà la première phase du différend survenu entre l'Em-
pire d 'Allemagne et la République, à propos du sieur Emile Luders.
La grâce du condamné, que personne n'avait sollicitée avant le
Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique, semblait
avoir mis fin à ce différend.
Pourtant, le Chargé d'Affaires d Allemagne ne tarda pas à y
revenir et à proposer que la discussion eût lieu à Berlin entre le
Représentant de la République et le Cabinet allemand. Cette pro-
position, acceptée par nous, ratifiée par le Gouvernement d'Alle-
magne, fut bientôt implicitement rétractée. Il était naturel de croire
qu'il serait laissé à la diplomatie le soin de trouver une solution de
nature à ne point :altérer les bonnes relations des deux pays. Mais,
Année 1897. — Actes. 305
avant-hier matin, deux frégates allemandes se présentèrent dans la
rade de Port-au-Prince pour appuyer par la force un ultimatum
auquel il fallait répondre dans le court espace de quatre heures.
La première pensée du Gouvernement était de résister par les
armes et de laisser le commandant allemand exécuter ses menaces.
Mais la République ayant été, au dernier moment, livrée à ses
seules ressources, malgré l'espérance d'un puissant appui moral, il
parut plus sage d'épargner à la nation, aux femmes, aux enfants,
les calamités, qui résulteraient d 'une agression violente.
La force a donc encore primé le droit !
Haïtiens,
Depuis 1872, voilà deux fois que le pays, à cause de sa faiblesse
et des circonstances du moment, est obligé de subir les exigences du
Gouvernement d'Allemagne. N'en tirerons-nous aucun enseigne-
ment? Faudra-t-il que, par nos stériles divisions, nos luttes intes-
tines, nos fautes répétées, nous continuions à nous affaiblir de plus
en plus, oubliant que la raison et le bon droit ne servent de rien
aux peuples faibles? Sachons tirer profit de nos douloureuses
épreuves.
N'oublions pas que l'union fait la force, que la paix intérieure
est nécessaire à la marche en avant du pays, et mettons toute l'ar-
deur de notre patriotisme indigné à le réorganiser, à le reconstituer,
à en préparer la prospérité et la puissance.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 8 Décembre 1897,
an 94""^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale,
P. L. Cauvin.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
S. Marius.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures,
SOLON MÉNOS.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux puilics et de l'Agriculture,
Arteaud.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique,
J. J. Chancy.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes,
A. Dyer.
306 Année 1897.— Actes.
(Le Moniteur du 11 Décembre 1897.)
Des fauteurs de troubles essayant d'exploiter la correspondance
échangée au sujet de l'affaire Luders, entre la Légation Impériale
d'Allemagne et la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures,
le Gouvernement juge à propos de publier les dépêches dont la
teneur suit:
Port-au-Prince, le 23 Septembre 1897.
KAISERLICH DEUTSCHE MINISTER-RESIDENTUR FUR
HAÏTI UND SAN DOMINGO.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
En me référant à notre entretien du 21 de ce mois, j'ai l'hon-
neur de vous informer que mon compatriote, ]\I. Emile Luders," se
trouve à l'heure actuelle encore en prison. M. Edmond Lespinasse
a fait hier appel pour M. Luders contre le jugement du juge de
paix; l'acte d'appel a été signé par qui de droit, et c'est absolu-
ment contre les lois de votre pays que M. Luders n'a point encore
été remis en liberté. Je vous prie donc, Monsieur le Secrétaire d'Etat,
de vous occuper de l'affaire, non seulement par courtoisie envers la
Légation allemande, mais aussi par respect pour vos lois elles-
mêmes, qui donnent à l'acte d'appel une qualité suspensive contre
un jugement de première instance.
En me réservant toutes les remarques que j 'aurais probablement
encore à faire sur le jugement de première instance, dans lequel ni
les témoins de M. Luders n'ont été écoutés, ni la question a été
résolue par quel droit les officiers de la police se sont rendus dans
la maison de mon compatriote, tout en condamnant celui-ci pour
résistance contre les officiers de la police dans l'exercice de leurs
fonctions, je vous prie de remarquer que c'est vous-mêmes qui
dites, dans l'Exposé Général de la Situation de la République
d'Haïti, année 1897, que "quelques choix douteux ou même con-
damnables ont eu lieu dans le recrutement si délicat de vos tribu-
naux. ' ' Je crois donc que votre Gouvernement a l 'intérêt le plus
vif à veiller sur l'observation de vos lois.
En espérant que M. Luders soit mis en liberté immédiatement, je
vous répète. Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma haute
considération. (Signé) COMTE SCHWERIN.
Pour copie conforme:
Le Chef de Bureau,
Jules Lizaire.
Monsieur Solon Ménos, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
(J. No. 460.)
No. 46.
Année 1897.— Actes. 307
Port-au-Prince, le 23 Septembre 1897.
Monsieur le Comte,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre dépêche en date
de ce jour, par laquelle, vous référant à notre entretien du 21 de ce
mois, vous m'informez que ]\I. Emile Luders, bien qu'ayant, par
l'organe de son avocat, fait appel du jugement du tribunal de paix
en vertu duquel il a été incarcéré, se trouve encore en prison à
l'heure actuelle, et ce, ajoutez-vous, contrairement aux prescrip-
tions des lois haïtiennes.
Vous m'exprimez en conséquence l'espoir de voir remettre M. Lu-
ders immédiatement en liberté.
Croyez bien. Monsieur le Comte, que le Gouvernement haïtien
saisirait avec empressement cette nouvelle occasion de manifester
ses sentiments de bienveillance envers les sujets allemands établis
sur le territoire de la République et que, s 'inspirant de la courtoisie
des relations que nous sommes heureux d'entretenir avec la Léga-
tion de l'Empire d'Allemagne, il lui serait particulièrement agréable
de donner à l'affaire de M. Luders la suite que vous souhaitez, si les
dispositions légales en vigueur le lui permettaient.
De ce que votre compatriote ait fait appel du jugement du tribu-
nal de paix, cela n 'implique nullement sa mise en liberté immédiate.
En effet, l'article 18 de la loi du 19 Septembre 1836 dispose que
l'appel n'est point suspensif, toutes les fois que la condamnation
aura été prononcée pour voies de fait prévues par l'article 402 du
Code Pénal.
Vous voulez bien me rappeler, en terminant, le passage de l'Ex-
posé Général de la Situation de la République d'Haïti, année 1897,
relatif au recrutement des magistrats chargés de la bonne distri-
bution de la justice. Je suis heureux de voir que la Légation de
l'Empire d'Allemagne veut bien constater les efforts du Gou-
vernement en vue d'assurer à tous une juste application des lois
existantes; mais dans l'occurrence, nous ne saurions préjuger de la
décision de la justice, à l'occasion de l'appel fait par votre ressor-
tissant.
Veuillez agréer, etc.,
SOLON MÉNOS.
Monsieur le Comte Schwerin, Chargé d'Affaires d'Allemagne à
Port-au-Prince. (Bis.)
308 Année 1897.— Actes.
(Le Moniteur du 18 Décembre 1897.)
Port-au-Prince, le 14 Décembre 1897.
CIRCULAIRE.
Le Secrétaire d'Etat au Département des Finances et du Com-
merce aux Administrateurs des Finances de la République.
Monsieur l 'Administrateur,
Le Président d'Haïti, par son arrêté en date du 13 décembre
courant, a bien voulu me confier le portefeuille des Finances et du
Commerce.
Je tiens, Monsieur l'Administrateur, essentiellement à une chose,
c'est de justifier la haute confiance que le Chef de l'Etat a placée
en moi.
Pour accomplir fidèlement et scrupuleusement ma tâche, j'ai
pour devoir de compter sur votre concours le plus empressé.
Les lois sur la responsabilité des fonctionnaires, la première en
date du 26 Août 1870, la deuxième en date du 15 Août 1871, vous
tracent vos devoirs et les obligations qu'ils imposent.
J'ai lieu d'espérer que par votre zèle, votre activité, votre régu-
larité dans le service, vous donnerez au Gouvernement une preuve
de votre bon vouloir et de votre exactitude.
Recevez, Monsieur l'Administrateur, les assurances de ma consi-
dération distinguée. PLÉSANCE.
(Le Moniteur du 18 Décembre 1897.)
CIRCULAIRE.
No. 1.
Port-au-Prince, le 17 Décembre 1897.
Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Instruction publique
aux Inspecteurs des Ecoles de la République.
Monsieur l 'Inspecteur,
Par arrêté en date du 13 Décembre courant, S. Exe. le Président
de la République a bien voulu me confier la haute direction du Dé-
partement de l'Instruction publique.
J'ai appartenu, pendant plusieurs années, à la carrière de l'ins-
truction publique, soit comme membre du corps surveillant.
Je connais donc les besoins de notre enseignement, et je sais qu'ils
sont nombreux.
Année 1897. — Actes. 309
Beaucoup de phrases ont été faites sur la nécessité d'une sérieuse
organisation de cette branche du service public, dont chacun se
plaît à reconnaître la grande importance. On a assez dit là-dessus.
Il est temps de se mettre à l'œuvre. C'est à quoi je vais m 'appli-
quer, sans me dissimuler les difficultés qu'il faudra surmonter; je
compte beaucoup sur votre concours.
Par des renseignements que vous êtes appelé à me fournir régu-
lièrement, il me sera possible de me rendre compte de l'état réel
des choses.
Je vous invite à ne pas négliger cette partie de votre tâche.
La loi vous fait l'obligation de m'adresser fréquemment des rap-
ports sur les écoles de votre circonscription. Ces rapports, ne le
perdez pas de vue, doivent relater les faits que vous avez vous-
mêmes constatés ; vos visites dans les écoles doivent être incessantes.
Persuadez-vous bien que ce contrôle de chaque jour est indispen-
sable à la bonne marche de nos établissements scolaires. Etant moi-
même décidé à faire tout mon devoir, je tiendrai la main à ce que
chacun fasse le sien.
Recevez, Monsieur l'Inspecteur, l'assurance de ma parfaite consi-
dération.
JH. C. ANTOINE.
(Le Moniteur du 25 Décembre 1897.)
Port-au-Prince, le 14 Décembre 1897,
an 94""^ de l'Indépendance.
No. 2.
Section des Finances.
CIRCULAIRE.
Le Secrétaire d'Etat au Département des Finances et du Commerce
aux Administrateurs des Finances de la RépuMique.
Monsieur l'Administrateur.
Pour permettre au Département des Finances de se rendre
compte jour par jour des valeurs dont il faut disposer pour le ser-
vice public, je vous invite à me faire connaître chaque matin, par
télégramme, le montant des recettes encaissées le jour précédent par
la Banque pour compte de l'Etat: recettes en or américain et en
monnaie nationale.
J'espère que vous vous empresserez de répondre à mon invitation,
et en attendant je vous renouvelle. Monsieur l'Administrateur, les
assurances de ma considération distinguée.
PLÉSANCE.
Arrêtés, Décrets, Lois, etc.
(Le Moniteur du 3 Mars 1897.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 97 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la loi portant fixation du budget des dépenses
de l'exercice 1895-1896 et l'article l^-" de l'arrêté du 3 Août 1896;
Considérant que, pour faire face au service de la dette publique
le Gouvernement a dû employer les recettes affectées aux dépenses
des divers départements ministériels, sans que des excédents de
recettes aient été constatés aux voies et aux moyens de l'exercice en
cours ;
Considérant qu'il importe au Secrétaire d'Etat des Finances
d'user des facultés que lui accorde l'article 3 de la loi portant fixa-
tion du budget des dépenses, pour combler dans une mesure con-
venable le découvert que le budget des dépenses doit forcément pré-
senter par suite de l'emploi de recettes y affectées au profit du ser-
vice de la dette publique ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A .ARRÊTÉ ET ARRETE CE QUI SUIT:
Article Premier. Il sera émis, pour faciliter le paiement des
dépenses budgétaires des divers départements ministériels, une
somme d 'un million deux cent mille gourdes en bons du Trésor, rap-
portant 6 pour cent d'intérêt par an.
Art. 2. Cette émission sera faite à raison de cent mille gourdes
par mois, du 31 Janvier au 31 Décembre 1897, et comportera chaque
mois:
G. 40,000 en Bons de G. 5
30,900 " '' 10
20,000 '' '' 20
10,000 '' " 25
Art. 3. Les bons seront payables dans un an, à partir de leur
émission, en monnaie courante, tant aux guichets de la Banque
Nationale d'Haïti que dans ses succursales ou agences, et seront
annulés au moment du paiement.
Année 1897. — Arrêtés, etc. 311
Ils porteront le montant du capital et de l'intérêt, l'escompte
étant fait en dedans ; ainsi le bon livré par le Trésor en paiement de
G. 5. (cinq gourdes) portera le chiffre de G. 5.30 (cinq gourdes
trente centimes) ; ainsi des autres types.
Art. 4. Afin d'assurer le paiement exact de ces bons à leur
échéance, ils seront recevables en paiement de tous droits de douane
à l'importation, à condition que les détenteurs les fassent annuler
au moment du règlement et que le récépissé de la Banque en con-
tienne la mention expresse, sous peine de payer deux fois en cas de
contestation.
Art. 5. Les bons porteront la signature du directeur de la Banque
et celle du chef de service, avec le libellé suivant :
' ' Bon pour la somme de , émis par la Banque Nationale
d'Haïti, en vertu de l'arrêté du 26 Février 1897, pour compte et
sous la responsabilité du Gouvernement et payable le
en espèces ayant cours dans la République. ' '
Art. 6. Les fonctionnaires et employés publics, les fournisseurs
de l'Etat et les entrepreneurs de travaux publics, à moins de stipu-
lations contraires, seront tenus de recevoir le cinquième de ce qui
leur est dû en bons du Trésor, excepté les paiements au-dessous de
G. 25 (vingt-cinq gourdes), dont les bénéficiaires pourront exiger
le montant intégral en espèces.
Art. 7. Lorsque la Banque Nationale d'Haïti à Port-au-Prince,
et ses su.ceursales ou agences dans les autres villes, auront reçu des
bons échus en paiement de droits d'importation, elles en feront im-
médiatement l'échange contre espèces.
Tous les bons annulés seront acheminés au Commissaire du Gou-
vernement près la Banque Nationale d'Haïti, avec un état détaillé
dont le double sera expédié en même temps au Ministre des
Finances.
Art. 8. Le Commissaire du Gouvernement près la Banque Natio-
nale d'Haïti, dans les quinze jours de la réception des bons annulés,
appuyés de l'état susmentionné, les contrôlera et y apposera son
estampille, puis les renverra à la Banque pour être brûlés, après en
avoir fait un rapport circonstancié au Secrétaire d'Etat des
Finances.
Art. 9. Les bons annulés et estampillés par le Commissaire du
Gouvernement près la Banque Nationale d'Haïti seront, sur l'ordre
du Secrétaire d'Etat des Finances, livrés aux flammes en présence
d'une commission composée du Ministre des Finances ou de son
délégué, du Commissaire du Gouvernement près la Banque et d'un
membre de la Chambre des Comptes.
Art. 10. Il sera alloué à la Banque Nationale d'Haïti, pour ses
peines et frais, une commission de % pour cent sur le chiffre de
l'émission.
312 Année 1897. — Arrêtés, etc.
Art. 11. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 26 Février 1897,
an 94™^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
A. FiRMIN.
(Le Moniteur du 24 Avril 1897.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l 'article 97 de la Constitution ;
Vu l'article 1" de la loi du 10 Septembre 1894 sur la mise à la
retraite des magistrats;
Considérant que le citoyen R. Mallebranche, Juge au Tribunal
civil du ressort des Cayes, a atteint la limite d'âge fixée par l'article
l^"" de la susdite loi ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A arrêté et arrête ce qui SUIT:
Article Premier. Est mis de plein droit à la retraite le citoyen
R. Mallebranche, Juge au Tribunal civil du ressort des Cayes.
Art. 2. Une pension de cinquante gourdes lui sera, à partir de
la date du présent arrêté, payée mensuellement, selon le vœu de
l'article 10 de la loi du 10 Septembre 1894.
Art. 3. Cette pension sera inscrite au grand livre des pensions
civiles tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré conformément à l'article 26 de la loi sur les pensions
civiles.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 17 Avril 1897,
an 94'"*^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
SOLON MÉNOS.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
A. Firmin.
Année 1897. — Arrêtés, etc. 313
(Le Moniteur du 24 Avril 1897.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l 'article 97 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de la loi du 10 Septembre 1894 sur la mise à la
retraite des magistrats;
Considérant que le citoyen Dépas Médina, doyen du Tribunal
civil des Cayes, a lui-même demandé sa mise à la retraite pour cause
d'infirmités graves et permanentes le mettant hors d'état d'exercer
ses fonctions;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT:
Article Premier. Est admis à la retraite le citoyen Dépis
Médina, doyen du Tribunal civil des Cayes.
Art. 2. Une pension de cinquante piastres lui sera, à partir de la
date du présent arrêté, payée mensuellement selon le vœu de l'ar-
ticle 10 de la loi du 10 Septembre 1894.
Art. 3. Cette pension sera inscrite au grand livre des pensions
civiles tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré conformément à l'article 26 de la loi sur les pensions
civiles.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 17 Avril 1897,
an 94"^^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat au Département de la Justice,
SOLON Ménos.
Le Secrétaire d'Etat au Département des Finances
et du Commerce,
A. FiRMIN.
314 Année 1897. — Arrêtés, etc.
(Le Moniteur du 29 Mai 1897.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu les articles 29 à 37. 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Arrête :
Article Premier. La société anonyme formée sous la dénomina
tion de ''Compagnie Haïtienne," ayant son siège social à New York
et sa principale succursale à Port-de-Paix, suivant acte signé à
New York le 6 Novembre 1896, pour l'établissement et l'exploita-
tion d'un réseau en câbles de fer suspendus dans la commune de
Port-de-Paix, est et demeure autorisée.
Sont approuvés les statuts de cette société, lesquels, ainsi que le
dit acte, resteront annexés au présent arrêté.
Art. 2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de
violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préju-
dice de dommages-intérêts des tiers.
Art. 3. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce est
chargé de l 'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé et publié.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 21 ]\Iai 1897,
an. 94"'« de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
A. FiRMIN.
(Le Moniteur du 29 Mai 1897.)
State of New York, ) .
City and County of New York, \
Joseph C. Baldwin, the Président of "Compagnie Haïtienne,"
and P. C. Waddington, Secretary of said company, being severally
duly sworn, each for himself, say that the said "Compagnie Haï-
tienne" was organized for the purposes set forth in articles 1, 2 and
3 of its ' ' Articles of Incorporation, ' ' a copy of which articles, duly
certified by the Secretary of State of the State of New York, under
Année 1897. — Arrêtés, etc. 315
his officiai seal, is hereto attachée!; that the location of the prin-
cipal office of the said company is in the city of New York, and
that its principal braneh office is located in the city of Port-de-
Paix, Haïti.
Sworn to before me this 6th day of November, 1896.
JAMES R. STEERS, Fils,
[seal] Notary Public.
Joseph C. Baldwin
Président of * ' Compagnie Haïtienne, ' '
New York County, New York.
P. C. Waddington,
Secretary of ''Compagnie Haïtienne."
State op New York, ]
City and County of New York, j
I, Henry D. Purroy, Clerk of the City and County of New York,
and also Clerk at the Suprême Court for the said City and County,
the same being a Court of Record,
Do hereby certify that
James R. Steers,
before whom the annexed déposition was taken, was, at the time of
taking the same, a Notary Public of New York, dwelling in said City
and County, duly appointed and sworn, and authorized to adminis-
ter oaths, to use in any court in said State, and for gênerai pur-
poses; that I am Avell acquainted with the handwriting of said
Notary, and that his signature thereto is genuine, as I verily believe.
In testimony whereof I hâve hereunto set my hand and affixed
the Seal of the said Court and County, the .... day of 189
HENRY D. PURROY.
Enregt. sous No. 31.
Consulat général d'Haïti, New -York, le 9 Nov. 1896.
P. Nicolas.
"Compagnie Haïtienne."
Affidavit of:
Joseph C. Baldwin, Président.
P. C. Waddington, Secretary.
316 Année 1897. — Arrêtés, etc.
State of New York, ^ .
City and County of New Yorkj
We, the undersigned, two-thirds of whom are citizens of the
United States, and a majority of whom are résidents of this State,
desiring to found a corporation for the purposes hereinafter set
forth, pursuant to the provisions of the Business Corporation F.aw.
do liereby certify :
First. The name of the proposed corporation is to be "Compagnie
Haïtienne," or Haitian Company.
Second. The purposes for whieh it is to be f ormed are :
I. To purchase, transport and sell dyewoods and other merchan-
dise in the State of New Yorlî, in the island of Ilaiti and elsewhere.
II. To acquire rights, by lease or otherwise, to eut and remove
dyewoods from lands in said island of Haiti or elsewhere.
III. In connection with the business hereinbefore set forth, and
incidental thereto, to build an overhead rope, or cable road, or tram-
way, to run from Port-de-Paix to Souty and beyond, in and adjoin-
ing the commune of Port-de-Paix, in said island of Haiti, for the
transportation of merehandise, to and from said Port-de-Paix or
other points upon said road, and to acquire ail concessions and
rights of way necessary to the construction and opération of said
road, and to do and transact ail business relating to the above men-
tioned matters, or growing out of the opération or ownership of
such road or railroad.
Third. The amount and description of the capital stock are to be
as f ollows : Three hundred thousand dollars to be issued for cash,
ail to be common stock ; fif ty thousand dollars of which is to be
paid in before beginning business.
Fourth. The location of its principal office is to be in the city of
New York, in the county of New York, in the State of New York.
Sixth. Its duration is to be fifty years.
Seventh. The number of its directors is to be seven.
Eighth. The names and post office addresses of the directors for
the first year are as f ollows:
Joseph C. Baldwin, 55 Beekman Street, New York, N. Y.
Henry Steers, 147 Avenue D, New York, N. Y.
John L. Riker, 45 Cedar Street, New York, N. Y.
John G. Steenken, 163 Front Street, New York, N. Y.
Charles E. Thayer, 115 High Street, Boston, Mass.
Joseph C. Stevens, 55 Beekman Street, New York, N. Y.
Hugo Kainer, 11 South William Street, New York, N. Y.
Ninth. The post office addresses of the subscribers and a state-
ment of the number of shares of stock which each agrées to take in
the said corporation are subscribed to this certifîcate.
In wdtness whereof, we, the subscribers, hâve made, signed and
Année 1897. — Arrêtés, etc. 317
acknowledged this certificate in triplicate, and hâve hereunto snb-
scribed our respective nanies, post office addresses and the number
of shares whicli each of us agrées to talie in such corporation.
Dated this 27th day of June, 1895.
Number of shares
Names and Post office addresses. subscribed.
Joseph C. Baldwin, 55 Beekman Street, New York 10
Henry Steers, 1-17 Avenue D, New York 10
John L. Riker, 45 Cedar Street, New York 10
John G. Steenlven, 163 Front Street, New York 10
Charles E. Thayer, 115 High Street, Boston, Mass 10
J. C. Stevens. 55 Beekman Street, New York 10
Hugo Kainer, 11 South William Street, New York 10
State of New York, ? ss •
City and County of New York,j
On this twenty-seventh day of June, 1895, before me personally
came Joseph C. Baldwin, Henry Steers, John L. Riker, John G.
Steenken, Joseph C. Stevens and Hugo Kainer, to me severally
known and knowu to me to be the persons described herein, and
who made and signed the foregoing certificate, and severally duly
acknowledged to me that they had made, signed and exécutée! the
same for the use and purposes therein set forth.
A. B. LEWIS,
[sExVl] Notary Public, Kings Co.
Ctf. filed in N. Y. Co.
State of New York, 1 ss •
City and County of New York,|
I, Henry D. Purroy, Clerk of the City and County of New York,
and also Clerk of the Suprême Court for the said city and county,
the same being a Court of Record,
Do hereby certify that A. B. Lewis has filed in the Clerk's
OfiSce of the County of New York, a certified copy of his appoint-
ment as notary public for the County of Kings, with his autograph
signature, and made at the time of taking the proof or acknowledg-
ment of the annexed instrument, duly authorized to take the same.
And, further. that I am well acquainted with the handwriting
of such notary, and verily believe the signature to the said certifi-
cate of proof or acknowledgment to be genuine.
In testimony whereof I hâve hereunto set my hand and affixed
the seal of the said Court and County, the 3d day of July, 1895.
HENRY D. PURROY,
[seal] - Clerk.
318 Année 1897. — Arrêtés, etc.
State op Massachusetts,) gg .
COUNTY OF SUPFOLK, ^ '
On this 29th da}^ of June, 1895, before me personallj'^ came
Charles E. Thayer, to me personally known and known to me to be
one of the persons described herein and who made and signed the
foregoing certificate, and duly acknowledged to me that he had
made, signed and executed the same for the uses and purposes
therein set forth.
EDMUND H. TALBOTH,
[seal] Notary Public.
COMIMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
Office of the Secretary
Boston, June 29th, 1895.
I hereby eertify that at the date of the attestation hereto an-
nexed, Edmund H. Talboth was notary public for the said com-
monwealth, duly commissioned and eonstituted ; that to his acts
and attestations, as sueh, full faith and crédit are and ought to be
given in and out of court; that, as such notary public, he is by
law authorized to administer oaths and take acknowledgments of
deeds and other instruments throughout the commonwealth ; and
that I am acquainted with his handwriting and verily believe his
signature to the annexed attestation to be genuine.
In testimony of which, I hâve hereunto affixed the seal of the
commonwealth. the date first above written.
WM. M. ALIN,
[seal] Secretary of the Commonwealth.
Endorsed :
Compagnie Haïtienne, or Haitian Company.
Certificate of Incorporation.
Tax of privilège of organization of this corporation, G. 375.00,
under chapter 143, law of 1886. Paid to State Treasurer before
filing.
STATE OF NEW YORK
Office of Secretary of State
Filed and recorded July 11, 1895.
ANDREW DAVIDSON,
Deputy Secretary of State.
1 hâve compared the preceding with the original Certificate of
Incorporation of Compagnie Haïtienne, or Haitian Company, filed
Année 1897. — Arrêtés, etc. 319
and recorded in this office, the llth day of July, 1895, and do
hereby certify the same to be a correct transcript therefrom and of
the whole of said original.
Witness my hand and the seal of office of the Secretary of State,
at the City of Albany, this 26th day of October, one thousand eight
hundred and ninety-six.
ANDREW DAVIDSON,
Deputy Secretary of State.
Certifions véritable et conforme la signature de M. Andrew
Davidson, Deputy Secretary of State of New York.
Duplicata de l'acte certifié le 9 Octobre et enregistré sous No. 26.
New York, le 6 Novembre 1896.
P. NICOLAS.
Enregistré sous No. 28.
Certified copy of the Certificate of Incorporation of
"Compagnie Haïtienne."
[TRADUCTION.]
Etat de New York, )
V gg .
Ville et Comté de New York, j
Joseph C. Baldwin, Président de la Compagnie Haïtienne, et
P. C. Waddington, Secrétaire de la dite Compagnie, ayant indi-
viduellement et dûment prêté serment, chacun pour son compte,
déclare, que la dite Compagnie Haïtienne a été organisée pour
l'objet exposé dans les articles 1, 2 et 3 de ses statuts d'incorpora-
tion, une copie des dits statuts dûment certifiée par le Secrétaire
d'Etat de l'Etat de New York, et revêtue du sceau officiel, étant
annexée aux présentes; que le siège social de la dite Compagnie se
trouve dans la ville de New York, Comté de New York, Etat de
New York ; et que sa succursale principale est établie dans la ville
de Port-au-Prince, Haïti.
Ainsi déclaré sous la foi du serment, devant moi, le sixième jour
de Novembre 1896.
(Signé) JAMES R. STEERS FILS,
Notaire public.
Joseph C. Baldwin,
Président de la Compagnie Haïtienne.
Comté de New York, New York.
[sceau] p. c. Waddington,
Secrétaire de la Compagnie Haïtienne.
320 Année 1897.— Arrêtés, etc.
État de New York, )
> gg •
Ville et Comté de New York, ) ' '
Moi, Henry D. Purroy, Greffier de la Ville et du Comté de New
York, et aussi Greffier de la Cour Suprême des dits ville et comté,
la dite cour possédant un sceau et des archives, je certifie, par les
présentes, que
James R. Steers Fils,
devant qui la déclaration ci-jointe a été faite, était, au moment où
il l'a reçue, notaire public de New York, domicilié dans les dits
ville et comté, dûment nommé et assermenté, et autorisé à recevoir,
sous la foi du serment, des déclarations verbales devant n'importe
quel tribunal du dit Etat, ainsi que dans tous cas généralement
quelconques; que je connais bien l'écriture du dit notaire et que
sa signature, apposée ci-contre, est authentique, selon ma conviction.
En foi de quoi, j 'ai apposé ma signature et mis le sceau des dits
Cour et Comté, le septième jour du mois de Novembre 1896.
HENRY D. PURROY,
[sceau] Greffier.
Certifions que la présente copie est identique à la copie originale
anglaise certifiée ce jour, enregistrée sous No. 31.
New York, le 9 Novembre 1896.
P. NICOLAS.
État de New York,
f ss
Cité et Comté de New York.
Nous, les soussignés, les deux tiers desquels sont citoyens des
Etats-Unis, et une majorité desquels réside dans cet Etat, désirant
former une corporation aux fins ci-après établies, conformément
aux dispositions du Code de Commerce, certifions ce qui siiit :
Premièrement. — Le nom de la corporation doit être "Com-
pagnie Haïtienne."
Deuxièmement. — Les fins pour lesquelles elle doit être formée
sont:
I. Acheter, transporter et vendre des bois de campêche et autres
marchandises dans l'Etat de New York, l'île d'Haïti et ailleurs.
IL Acquérir les droits, par bail ou autrement, de couper et trans-
porter les bois de campêche, sur les terres dans la dite île d'Haïti
ou ailleurs.
III. En connection avec les affaires ci-devant mentionnées et
accessoirement à celles-ci, construire une voie aérienne ou un tram-
way de Port-de-Paix à Souty et, au delà, dans et contigu à la
commune de Port-de-Paix, dans la dite île d'Haïti pour le trans-
Année 1897. — Arrêtés, etc. 321
port des marchandises à et de la dite ville de Port-de-Paix. ou
autres points sur la dite voie ; acquérir toutes les concessions et
droits de chemin nécessaires pour la construction et l'opération de
la dite voie ; faire exécuter toutes choses se rapportant aux affaires
ci-devant mentionnées ou provenant de l'opération ou possession
de telle voie ou tramway.
Troisièmement. — Le montant et la description du capital en
actions doivent être comme il suit :
Trois cent mille dollars doivent être émis contre argent pour
former un capital commun, dont cinquante mille dollars doivent
être payés avant de commencer les travaux.
Quatrièmement. — Le nombre d'actions formant le capital est
de trois mille, de cent dollars chacune.
Cinquièmement. — Le siège de son bureau principal doit être
dans la cité de New York, dans le comté de New York, dans l'Etat
de New York.
Sixièmement. — - Sa durée doit être de cinquante ans.
Septièmement. — Le nombre de ses directeurs doit être sept.
Huitièmement. — Les noms et les adresses postales des directeurs
pour la première année sont ainsi qu'il suit:
Joseph C. Baldwin, 55 Beekman Street, New York, N. Y.
Henry Steers, 147 Avenue B. New York, N. Y.
John L. Riker. 45 Cedar Street, New York, N. Y.
John G. Steenken, 163 Front Street, New York, N. Y.
Charles E. Thayer, 115 High Street, Boston, Mass.
Joseph C. Stevens, 55 Beekman Street, New York, N. Y. '
Hugo Kainer, 17 South William Street, New York, N. Y.
Neuvièmement. — Les adresses postales des souscripteurs et un
exposé du nombre d'actions du capital que chacun convient de
prendre dans la dite corporation sont donnés ci-après dans ce
certificat.
En témoignage de quoi, nous, les souscripteurs, avons rédigé,
signé et reconnu ce certificat fait triple, et avons ici souscrit nos
noms respectifs, adresses postales et le nombre d'actions que chacun
de nous est convenu de prendre dans cette corporation.
Daté ce vingt-septième jour de Juin 1895.
Nombre d'actions
Noms et adresses. souscrites.
Jh. C. Baldwin, 55 Beekman Street, New York 10
John L. Riker, 45 Cedar Street. New York 10
Henrv Steers, 147 Avenue D, New York 10
John G. Steenken, 163 Front Street, New York 10
Charles E. Thayer, 115 High Street, Boston, Mass 10
Jos. C. Stevens, 55 Beekman Street, New York 10
Hugo Kainer, 17 South William Street, New York 10
322 Année 1897. — Arrêtés, etc.
État de New York,
ss
Cité et Comté de New York
Ce vingt-septième jour de Juin 1895, par-devant moi ont person-
nellement comparu Joseph C. Baldwin, Henry Steers, John L.
Riker, John G. Steenken, Joseph C. Stevens et Hugo Kainer, en-
semble connus de moi et reconnus par moi comme étant les per-
sonnes y désignées qui ont rédigé et signé le ci-devant certificat et
ensemble dûment reconnus par-devant moi l'avoir rédigé, signé et
exécuté pour les usages et motifs y énoncés.
A. B. LEWIS,
[sceau] Notaire Public, Kings Co.
Certifié et déposé en N. Y. Co.
ss.
État de New York,
Cité et Comté de New York,
Moi, Henry D. Purroy, Clerc de la Cité et du Comté de New
York, et aussi de la Cour Suprême de la dite Cité et du dit Comté,
cette Cour étant une Cour de greffes,
Je certifie ici que A. B. Lewis a déposé au bureau du Clerc de
New York une copie certifiée de sa nomination comme Notaire pu-
blic pour le Comté de Kings, avec sa signature autographe et que,
au moment de recevoir la preuve ou reconnaissance de l'acte
ci-annexé, il était dûment autorisé pour ce faire.
Et que, en outre, je connais bien l'écriture du tel notaire et sin-
cèrement crois la signature du dit certificat de preuve ou reconnais-
sance être vraie.
En témoignage de quoi, j'ai apposé ma signature et scellé du
sceau de la dite Cour et du dit Comté, le 3 Juillet 1895.
HENRY D. PURROY,
[scEAul Clerc.
Etat de Massachusetts, \
Comté de Suffolk, J ^^' '
Ce vingt-neuvième jour de Juin 1895, par-devant moi a comparu
personnellement Charles E. Thayer, personnellement connu de moi
et reconnu par moi comme étant une des personnes qui ont rédigé
et signé le ci-devant certificat et a dûment reconnu devant moi qu'il
avait rédigé, signé et exécuté ce même certificat pour les usages et
motifs y énoncés.
EDMUND H. TALBOTH,
[sceau] Notaire Public.
Année 1897. — Arrêtés, etc. 323
Etat de Massachusetts.
Bureau du Secrétaire.
Boston, le 29 Juin 1895.
Je certifie ici que, à la date de l'attestation ci-annexée, Edmund
H. Talboth était un notaire public pour le dit Etat, dûment nommé
et constitué; que, comme tel, foi et crédit absolus sont et doivent
être accordés à ses actes et attestations dans et hors la cour; que,
comme tel notaire public, il est autorisé par la loi à faire prêter
serment et recevoir les témoignages des actes et autres documents
dans toute l'étendue de l'Etat, et que je connais son écriture et sin-
cèrement crois sa signature et l'attestation ci-annexée être vraies.
En témoignage de quoi, j'ai ici apposé le sceau de l'Etat à la
date premièrement donnée ci-devant.
WM. M. ALIN,
[sceau] Secrétaire d'Etat.
Endossé: Compagnie Haïtienne.
Certificat d'Incorporation.
Taxe pour le privilège de l'organisation de cette corporation,
Q. 375.00. sous le chapitre 143, loi de 1886. Payée au Trésor de
l'Etat avant de déposer.
État de New York.
Bureau du Secrétaire d'Etat.
Déposé et enregistré le 11 Juillet 1895.
ANDREW DAVIDSON,
Député Secrétaire d'État.
J 'ai comparé ce qui précède avec l 'original du Certificat d 'Incor-
poration de la Compagnie Haïtienne, déposé et enregistré dans ce
bureau le onzième jour de Juillet 1895, et je certifie ici que le pré-
sent document est une copie correcte et entière du dit original.
En foi de quoi, j'appose ici ma main et le sceau du Bureau du
Secrétaire d'Etat, dans la ville d'Albany, ce 26™^ j.our d'Octobre
mil huit cent quatre-vingt-seize.
ANDREW DAVIDSON,
Député Secrétaire d'État.
Certifions que la présente copie est la traduction technique du
document original.
Enregistré sous No. 29.
New York, le 6 Novembre 1896.
P. NICOLAS.
324 Année 1897. — Arrêtés, etc.
(Le Moniteur du 24 Juillet 1897.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 103 de la Constitution et la loi du 26 Septembre
1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peines;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice.
A ARRÊTÉ CE QUI SUIT:
Article Premier. Grâce pleine et entière est accordée au nommé
Odilon Séjourné, avocat du barreau de Port-au-Prince, condamné à
six mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal criminel de
Port-au-Prince, rendu le 28 Mai de cette année.
Art. 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 21 Juillet 1897,
an 94™ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
SOLON MÉNOS.
(Le Moniteur du 28 Juillet 1897.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 98 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de compléter le Conseil des Secrétaires
d'Etat,
Arrête ce qui suit:
Article Premier. Le citoyen Solon Ménos est nommé Secrétaire
d'Etat des Finances, du Commerce et des Relations Extérieures, en
remplacement du Général Anténor Firmin. dont la démission est
acceptée.
Art. 2. Le citoyen A. Dyer, doyen du Tribunal civil de Port-au-
Prince, est nommé Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, en
remplacement du citoyen Solon INIénos.
Année 1897. — Arrêtés, etc. 325
Art. 3. Le citoyen François Luxembourg Cauvin, avocat, est
nommé Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur, en rem-
placement du Général Valérius Douyon, démissionnaire.
Art. 4. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1897,
an 94"^^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
(Le Moniteur du 14 Août 1897.)
ARRÊTÉ.
TIRÊSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l 'article 97 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer le montant de la dette
arriérée, en vue d'une liquidation reconnue urgente et indispen-
sable ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête ce qui suit:
Article Premier. Est instituée à la Capitale une Commission
de sept membres dans le but de vérifier: 1° les feuilles d'appointe-
ments, de pensions, de locations, de subventions et d'indemnités
dressées pour les mois de Septembre, d'Octobre, de Novembre et de
Décembre 1896, et non payées à cette date; 2° les ordonnances de
dépenses, mandats de paiement, contre-bons de la Banque Natio-
nale d'Haïti, reconnaissances, certificats, bordereaux et tous autres
documents pouvant établir, contre l'Etat, l'existence d'un droit de
créance postérieur au 26 Septembre 1890 et antérieur au 7 Dé-
cembre 1896, et actuellement en souffrance; et 3° les effets renvoyés
à l'appréciation de qui de droit par la Commission formée le 27
Avril 1895, ou non vérifiés par elle, faute d'éléments de vérification ;
le tout, sans préjudice du contrôle préalable de tous les dits effets
et titres par le Département des Finances.
Art. 2. Sont nommés membres de la Commission, les citoyens A.
Thoby, ancien Secrétaire d 'Etat ; Plésance, Sénateur de la Repu-
326 Année 1897. — Arrêtés, etc.
blique ; Diicasse Pierre Louis, Député au Corps Législatif ; Duraciné
Pouilh, Juge au Tribunal de Cassation; Féquière, membre de la
Chambre des Comptes ; D. Jean Louis, ancien Sénateur ; Alexandre
Lilavois, Chef de la Comptabilité au Ministère des Finances.
Art. 3. Les effets et titres ci-dessus mentionnés devront être pré-
sentés à la Connnission, au plus tard, dans six mois de l'insertion
du présent arrêté au Moniteur, ce à peine de forclusion.
Art. 4. Les dits effets et titres seront, après vérification et men-
tion de cette vérification au verso, expédiés au Commissaire du
Gouvernement près la Banque Nationale d'Haïti, avec un état dé-
taillé pour chaque porteur. Ce fonctionnaire enregistrera le numéro
et le montant de chaque état, ainsi que le nom du porteur, et trans-
mettra toutes les pièces à la Banque.
Art. 5. Est et demeure suspendu, jusqu'au dépôt du rapport de
la Commission du Département des Finances, tout paiement impu-
table sur les titres et effets dont la vérification est ordonnée.
Art. 6. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 12 Août 1897,
an 94"»'^ de l'Indépendance.
(8ig7ié) T. A. S. SAM.
Par autorisation:
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
(Signé) Solon Ménos.
(Le Moniteur du 18 Septemhre 1897.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Considérant qu'il y a lieu de convoquer le Corps Législatif;
Vu l'article 63 de la Constitution;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat qui en a reconnu
l'urgence,
Arrête ce qui suit:
Article Premier. Le Corps Législatif est convoqué à l'extraordi-
naire pour le lundi vingt-sept Septembre courant.
Art. 2. Le présent arrêté, qui sera signé de tous les Secrétaires
Année 1897. — Arrêtés, etc. 327
d'Etat, sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Septembre
1897, an 94™^ ç^q l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
F. L. Cauvin.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
SOLON MÉNOS.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
S. Marius.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture,
Arteaud.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique,
J. J. Chancy.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes,
A. Dyer.
(Le Moniteur du 23 Octobre 1897.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 103 de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860
sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peines;
Vu les dépêches, en date des 20 et 21 Octobre 1897, adressées
au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures par l'honorable
M. W. F. Powell, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten-
tiaire des Etats-Unis d'Amérique;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête ce qui suit:
Article Premier. Grâce pleine et entière est accordée à partir
de ce jour, les droits des tiers réservés si aucuns sont, au nommé
Emile Luders, condamné par jugement du Tribunal correctionnel
de Port-au-Prince rendu le 14 Octobre courant.
328 Année 1897. — Arrêtés, etc.
Art. 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de la Justice.
Fait au Palais National de Port-au-Prince, le 22 Octobre 1897,
an 94*"^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
A. Dyer.
(Le Moniteur du 23 Octobre 1897.)
LIBERTÉ. égalité. FRATERNITÉ.
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI.
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 103 de la Constitution et la loi du 26 Septembre
1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peines;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête ce qui suit:
Article Premier. Grâce pleine et entière est accordée à partir
de ce jour, les droits des tiers réservés si aucuns sont, au nommé
Dorélus Présumé, condamné par jugement du Tribunal correction-
nel de Port-au-Prince rendu le 14 Octobre courant.
Art. 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de la Justice.
Fait au Palais National de Port-au-Prince, le 22 Octobre 1897,
an 94"^*^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAI\I.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
A. Dyer.
Année 1897. — Arrêtés, etc. 329
(Le Moniteur du 15 Décembre 1897.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu les articles 98 et 113 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de reconstituer le Conseil des Secré-
taires d'Etat,
Arrête ce qui suit:
Article Premier. Le citoyen Plésance, Sénateur de la Répu-
blique, est nommé Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
en remplacement du citoyen Solon Ménos, démissionnaire.
Art. 2. Le Général Vilbrun Guillaume, Président de la Chambre
des Représentants, est nommé Secrétaire d'Etat de la Guerre et de
la Marine, en remplacement du Général S. Marins, démissionnaire.
Art. 3. Le Général T. Auguste, Sénateur de la République, est
nommé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, en remplacement du
citoyen F. L. Cauvin, démissionnaire.
Art. 4. Le Général Cincinnatus Leconte est nommé Secrétaire
d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture, en remplacement
du Général J. C. Arteaud, démissionnaire.
Art. 5. Le citoyen J, C. Antoine est nommé Secrétaire d'Etat de
la Justice et de l 'Instruction publique, en remplacement des citoyens
J. J. Chancy et A. Dyer, démissionnaires.
Art. 6. Le citoyen Brutus Saint-Victor est nommé Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, en remplacement
des citoyens Solon Ménos et A. Dyer.
Art. 7. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des
Cultes est chargé du portefeuille des Travaux publics et de l'Agri-
culture jusqu'à l'arrivée du titulaire de ces départements.
Art. 8. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Décembre 1897,
an 94'"e de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
330 Année 1897. — Arrêtés, etc.
(Le Moniteur du 14 Août 1897.)
DÉCRET.
LE CORPS LÉGISLATIF.
Vu l'article 62, deuxième alinéa, de la Constitution;
Considérant que le dernier mois de cette session ne suffit pas à
la discussion des différentes lois importantes dont les Chambres
sont saisies,
A VOTÉ d'urgence le décret SUIVANT:
Article Premier. La deuxième session de la vingt et unième
Législature, ouverte le 17 Mai, est prolongée d'un mois, à échoir le
17 Septembre prochain.
Art. 2. Le présent décret sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Donné à la Chambre des Représentants, le 9 Août 1897, an 94""^
de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
V. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
SUDRE DaRTIGUENAVE,
D. Destin Saint-Louis.
Donné à la Maison Nationale de Port-au-Prince, le 12 Août 1897,
an 94""^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
CADESTIN ROBERT.
Les Secrétaires:
A. DÉRAC,
C. Bernateau.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que le décret ci-dessus du Corps
Législatif soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié
et exécuté.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 14 Août 1897,
an 94™'^ de l'Indépendance.
T. A. S. SMI.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
F. L. Cauvin.
Année 1897. — Arrêtés, etc. 331
(Le Moniteur des 23 et 26 Juin 1897.)
LOI.
LA CHAMBRE DES COMMUNES,
Vu l'article 69 de la Constitution;
Considérant que la création du Bureau de Contrôle des Finances
et des Douanes de la République, établi au Ministère des Finances,
n'a pas atteint le but proposé;
Considérant que, pour prévenir la fraude dans nos finances, il
suffit d'observer et de faire observer strictement les lois déjà exis-
tantes sur la matière et d'être heureux dans le choix des inspecteurs
locaux ;
Considérant que la Chambre des Comptes, pour sauvegarder les
intérêts du fisc, peut avantageusement exercer un contrôle sérieux
et efficace ;
Considérant qu'il y a lieu, en présence de la situation financière
du pays, de diminuer le plus possible le budget de la République;
A PROPOSÉ :
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Article Premier. La loi du 29 Septembre 1891, qui établit à la
Secrétairerie d'Etat des Finances et du Commerce un Bureau de
Contrôle et d'Inspection générale des Finances et des Douanes de
la République, est et demeure rapportée.
Art. 2. Dès la promulgation de la présente loi, celle du 25 Sep-
tembre 1885 reprend force et vigueur.
Art. 3. Cette présente loi, qui abroge toutes les lois ou dispositions
de lois qui lui sont contraires, sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné à la Chambre des Communes, le 7 Juillet 1896, an 93'"'^ de
l 'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
(Signé) V. GUILLAUME.
Les Secrétaires :
(Signé) Dr. T. Nicolas,
V. Pierre Louis.
Donné à la Maison Nationale de Port-au-Prince, le 22 Juin 1897,
an 94'"*^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
CADESTIN ROBERT.
Les Secrétaires:
A. Dérac,
C. Bernateau.
332 Année 1897. — Arrêtés, etc.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 23 Juin 1897,
an 94™^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
A. FiRMIN.
(Le Moniteur du 30 Juin 1897.)
LOI
Sur la Tenue des Comptes.
LE CORPS LÉGISLATIF.
Attendu que les règles d'une comptabilité sérieuse exigent par-
tout, dans les comptes, de la clarté et de la précision ;
Attendu que jusqu'à ce jour, dans notre comptabilité centrale
comme dans notre comptabilité particulière, les recettes en or comme
les recettes en papier, ainsi que les dépenses en or comme les dé-
penses en papier, figurent dans une même colonne au budget et
dans les autres livres de l'administration financière du pays;
Attendu aussi que les dépenses en or comme les dépenses en
papier figurent dans la même colonne ;
Considérant qu'il y a lieu d'opérer une séparation radicale et
complète entre ces recettes et ces dépenses de catégories différentes.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitu-
tion,
A VOTÉ LA LOI SUIVANTE :
Article Premier. A partir du l'^'' Octobre 1897, les recettes en
en or et celles en papier figureront dans des colonnes distinctes, au
budget comme dans les autres livres de l'administration financière
du pays.
Année 1897. — Arrêtés, etc. 333
Art. 2. Les différents départements ministériels seront tenus de
se conformer aux dispositions du présent article.
Art. 3. Les nouveaux budgets pour l'exercice 1897-1898 devront
être conformes aux dispositions de l'article 1^'".
Art. 4. Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à prendre
toutes les mesures nécessaires pour l'application de la présente loi
aux différentes administrations diT pays.
Art. 5. La présente loi abroge toutes dispositions de loi, décret,
etc., qui lui sont contraires.
Elle sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat au Département des Finances et du Commerce.
Donné à la Maison Nationale de Port-au-Prince, le 7 Août 1894,
an 91'"^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
A. DÉRAC.
Les Secrétaires:
C. D. Guillaume Vaillant,
S. DuBuissoN Fils.
Donné à la Chambre des Communes, le 21 Juin 1897, an 94'"^ de
l 'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Y. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
Estime Jeune,
A. V. B. Gauthier.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 26 Juin 1897,
an 94'"« de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
A. Pirmin.
334 Année 1897. — Arrêtés, etc.
(Le Moniteur du 10 Juillet 1897.)
LOI.
LE CORPS LÉGISLATIF.
Considérant que la loi du 9 Octobre 1880. instituant les inspec-
teurs de culture de l'*". 2'"''. 3'"'' classe n'a pas produit dans la pra-
tique les résultats auxquels le pays avait le droit de s'attendre;
Considérant que les sommes portées au budget pour ce service
pèsent lourdement sur la caisse publique ;
Prenant en considération la situation financière du pays;
Vu la nécessité d 'équilibrer le budget ;
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Consti-
tution ;
Sur la proposition du Sénat,
A VOTÉ LA LOI SUIVANTE :
Article Premier. La loi du 9 Octobre 1889 est et demeure abro-
gée, à partir du l^"" Octobre 1897.
Art. 2. La présente loi abroge toutes les lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 22 Juin 1897,
an 94»"^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
CADESTIN ROBERT.
Les Secrétaires:
A. DÉRAC,
C. Bernateal".
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le
2 Juillet 1897, an 94"^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chamhre,
Par le 1'^'' Secrétaire.
ESTIME Jeune.
Les Secrétaires:
A. V. B. Gauthier,
Ulrick Duvivier.
Année 1897. — Arrêtés, etc. 335
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d 'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 3 Juillet 1897,
an 94™'' de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture,
Arteaud.
(Le Moniteur du 21 Juillet 1897.)
LOI
Rapportant la Loi additionnelle à celle du 13 Juillet 1858.
LA CHAMBRE DES COMMUNES.
Considérant que la loi du 7 Août 1890, additionnelle à celle du
13 Juillet 1858, n'a pas répondu au but pour lequel elle a été votée;
Considérant que la population de la Grande-Saline, ainsi que
l'Etat, ne tirent aucun bénéfice de cette mesure qui leur est plutôt
préjudiciable que profitable;
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitu-
tion,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté d 'urgence la loi suivante :
Article Premier. Est et demeure rapportée la loi du 7 Août
1890, additionnelle à celle du 13 Juillet 1858, tendant à accorder
le droit d'échelle au port de la Grande-Saline.
Art. 2. La présente loi abroge toutes dispositions de lois qui lui
sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat
des Finances.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince, ce 7
Juillet 1897, an 94'"« de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
V. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
Estime Jeune,
V. B. Gauthier.
336 Année 1897. — Arrêtés, etc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1897,
an 94'"'^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
CADESTIN ROBERT.
Les Secrétaires:
A. DÉRAC,
C. Bernateau.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d 'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 15 Juillet 1897,
an 94™*^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
A. FiRMIN.
(Le Moniteur du 31 Juillet 1897.)
LOI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 69 de la Constitution;
Considérant que, par suite de la concurrence dont le bois de eam-
pêche est l'objet sur les marchés étrangers, le prix en est tombé si
bas que l 'exportation menace de s 'en arrêter ;
Considérant que l'intérêt général commande de remédier à cet
état de choses, et que le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de
dégrever ce produit;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Année 1897. — Arrêtés, etc. 337
a proposé :
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. Le bois de campêche paiera deux dollars et
demi (G. 2. 50) le millier, surtaxes comprises, à partir du l^"" Oc-
tobre prochain.
Art. 2. La présente loi, qui abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires, sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d 'Etat des Finances et du Commerce.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 14 Juillet
1897, an 94"^^ ^q l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
CADESTIN ROBERT.
Les Secrétaires:
A. DÉRAC,
C. Bernateau.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le 21
Juillet 1897, an 94^^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
V. GUILLAmiE.
Les Secrétaires:
Sudre Dartiguenave,
D. Destin Saint-Louis.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 22 Juillet 1897,
an 94™^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce par intérim,
SOLON MÉNOS.
338 Année 1897. — Arrêtés, etc.
(Le Moniteur des 4 et 7 Aoid 1897.)
LOI
Portant Délimitation des Communes des Anglais, des Perches,
de Grand-Gosier, de Thomazeau et de l'Acul-Samedi.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Considérant que les quartiers des Anglais, anciennement dans la
commune des Chardonnières, arrondissement des Coteaux, départe-
ment du Sud ; des Perches, anciennement dans la commune de Oua-
namintlie, arrondissement de Fort-Liberté, département du Nord,
ont été érigés en communes par la loi du 18 Août 1881 ; que le
quartier de Grand-Gosier, anciennement dans la commune de Sal-
trou, arrondissement de Jacmel. département de l'Ouest, a été érigé
en commune par la loi du 15 Septembre 1882 ; que les postes mili-
taires de Thomazeau et de l'Acul-Samedi, le premier anciennement
dans la Croix-des-Bouquets. arrondissement de Port-au-Prince, dé-
partement de l'Ouest; le second anciennement dans la commune de
Ouanaminthe, arrondissement de Fort-Liberté, département du
Nord, ont été érigés en communes, par décret du Gouvernement
provisoire daté de Saint-Marc, le 3 Août 1889 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt du service public, de
consacrer les nouvelles divisions territoriales comprenant les cinq
communes susdites avec leurs sections rurales;
Vu l'article 2 de la Constitution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. Les limites des susdites communes sont fixées
comme ci-après pour chacune d 'elles :
Commune des Anglais:
Du point appelé Trou-Bamby, sur la route des Chardonnières
aux Anglais, lequel sert de limite à ces deux communes, se dirige
du côté des montagnes jusque sur l'habitation Plateau Mombin,
dite "Marie-Gota"; de là, atteint la source Salope, donnant nais-
sance à la rivière Bonouvrier, dite ' ' Roseau. ' ' point servant de
limite aux deux susdites communes dans cette direction. Sur ce par-
cours du Trou-Bamby à la rivière Bonouvrier. la ligne séparative
passe par le sommet de l'habitation Duvéronne, par la chaîne qui
Année 1897. — Arrêtés, etc. 339
sépare les habitations Déjoie, Desrivières, Bonipas, par le carre-
four "Avocat," par l'habitation Edelin, et de ce point atteint
la rivière Bonoiivrier. Source Salope, suit les sinuosités de cette
source au nord-est jusqu'à la ^Montagne de la Hotte, où les com-
munes de Jérémie ou de Tiburon confinent à celle des Anglais ; ces
deux dernières ayant pour limites la rivière de la Cahouanne.
La commune des Anglais se divise en trois sections rurales, sa-
voir :
ire Vérone ;
2'"<^ Edelin;
3'"«" Casse.
Commune des Perches:
De Besson, au sud de la commmie, longer la rive droite de la
Rivière Droite, de la Rivière Cochon-Gras, en passant par Deshou-
vré et le Morne-Lor, à la limite du Grand-Bassin; suivre par la
Coupe des Perches, limite du Trou à l'ouest, et atteindre le Morne-
^Nlagnombé, limite de Vallière.
La commune des Perches se divise en deux sections rurales,
savoir :
1''*^ Haut-des-Perches ;
2'"'^ Bas-des-Perches.
Commune de Grand-Gosier:
De la Rivière-au-Diable. située au côté ouest du bourg de Grand-
Gosier, se diriger au nord-ouest, en suivant le morne du même nom ;
continuer au nord, en passant par l'habitation Dugué, et atteindre
le grand chemin qui conduit aux Anses-à-Pitre sur l'habitation
"Pirt." De là, se diriger au nord-ouest en suivant la route qui
conduit à l'habitation "Damossé," jusqu'à atteindre le fond Ver-
rettes. Par cette ligne, la commune de Grand-Gosier touche à celle
de Saltrou. Des confins du fond Verrettes se diriger à l'est en
trouvant la marne dite ' ' Bojanie " et en suivant la route conduisant
à l'habitation Gué. Par cette route, la commune de Grand-Gosier
confine à celle de Thomazeau. De l'habitation Gué, faisant sud,
passer par Terre-Rouge et atteindre la mer. De telle sorte que la
commune de Grand-Gosier est bornée : au nord par la commune de
Thomazeau, à l'est par celle d'Henriquille (République Domini-
caine), au sud par la mer, et à l'ouest par la commune de Saltrou.
Elle se divise en cinq sections rurales, savoir :
l""*" Colline des Chênes;
2"»^ aiarc INIérante;
S'"^ Quartier Saint- Jean ;
4'"e Bras-Sec;
5'"e Bois d'Ormes.
340 Année 1897. — Arrêtés, etc.
Commune de Thomazeau :
Pour donner une plus grande étendue à la commune de Thoma-
zeau, il a été distrait de la 3"'<^ section de la Grande-Plaine, commune
de la Croix-des-Bouquets> la portion de territoire où se trouve le
poste militaire de Gauthier, pour faire partie de la commune de
Thomazeau. De sorte que le poste militaire de Gauthier fait partie
de la comnuine de Thomazeau. La nécessité a été reconnue de faire
rentrer la section des Orangers dans la commune de la Croix-des-
Bouquets, cette section en étant plus rapprochée, et de faire passer
la section de Pays-Pourri dans la commune de Thomazeau, pour
la même raison de proximité. De sorte que la ligne séparative de
ces deux communes s'étend comme suit: Du point communément
appelé " Grand-Pont-Descloehes, " situé dans la 2™^ section de la
Grande-Plaine, limitant les deux communes au nord, se diriger à
l'est jusqu'au carrefour Beaugé en suivant la grande route. En
allant à l'ouest, passer devant le poste Gauthier depuis Bras-Blanc
aux Balisages, et atteindre Pays-Pourri. La grande route susdite
traversant les deux communes, laisse à droite la commune de la
Croix-des-Bouquets et à gauche celle de Thomazeau, avec le poste
militaire de Ganthier.
La commune de Thomazeau se divise en sept sections rurales,
savoir :
l'e Petit-Bois;
2™« Grande-Plaine;
S'"^ Crochus;
4'"e Crochus;
5"*^ Pays-Pourri ;
gme Fond-Parisien ;
7nie Fond-Verrettes.
Commune de l'Acul-Samedi :
De "Décli," situé au nord de la commune, à la limite de la sec-
tion rurale de Bayaha, commune de Fort-Liberté, se diriger au sud,
longer la rive gauche de la rivière Lamatue, qui sépare la commune
de l'Acul-Samedi de celle de Ouanaminthe; traverser la chaîne
Morne-au-Diable, atteindre le sommet du Morne-Douvignol, confi-
nant à la commune de Vallière. De là, allant toujours au sud, arri-
ver aux Trois-Palmistes, en passant par la chaîne du morne Gaudon,
puis atteindre Bricourt, point ultime, séparant l'Acul-Samedi des
Perches.
La commune de l'Acul-Samedi se divise en deux sections rurales,
savoir :
!>■« Laiseau ;
2'"^ Eau-Madeleine.
Année 1897. — Arrêtés, etc. 34l
Donné à la Chambre des Représentants, le 12 Juillet 1897, an 94'"^
de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Y. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
Estime Jeune,
V. B. Gauthier.
Donné à la Maison Nationale du Port-au-Prince, le 5 Août 1897,
an 94'"'= de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
CADESTIN ROBERT.
Les Secrétaires:
A. DÉRAC,
C. Bernateau.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d 'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 6 Août 1897,
an 94™^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
F. L. Cauvin.
(Le Moniteur du P'' Septembre 1897.)
LOL
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 69 de la Constitution;
Considérant que l'expérience a démontré que la tentative de con-
ciliation prescrite aux articles 57 et suivants du Code de Procédure
342 Année 1897. — Arrêtés, etc.
civile est inutile en fait et n'aboutit généralement qu'à augmenter
les frais de justice ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Article Premier. Les articles 57 et 75 du Code de Procédure
civile sont et demeurent supprimés.
Ils sont remplacés par l 'article suivant :
"Art. 57. Les parties peuvent se présenter volontairement devant
le juge de paix du domicile de l'une d'elles et requérir ce magistrat
de tenter de les concilier sur les différends dont elles lui feront en
personne l'exposé verbal. Si un accord intervient, il est constaté
par le greffier dans un procès-verbal qui aura la force probante d 'un
acte authentique sans pouvoir être revêtu de la formule exécutrice
ni contenir: Constitution d'hypothèque."
Art. 2. L 'article 75 du même code est ainsi modifié :
"Il sera donné avec l'exploit copie des pièces ou de la partie des
pièces sur lesquelles la demande est fondée; à défaut de ces copies,
celles que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'ins-
tance n'entreront point en taxe."
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de la Justice,
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 9 Août 1897,
an 94™^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
CADESTIN ROBEET.
Les Secrétaires:
A. Dérac,
C. Bernateau.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 20 Août 1897, an 94™*^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chamhre,
V. GUILLAUIVIE.
Les Secrétaires:
SUDRE DaRTIGUENAVE,
D. Destin Saint-Louis.
Année 1897. — Arrêtés, etc. 343
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 21 Août 1897,
an 94™« de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat au Département de la Justice,
A. Dyer.
(Le Moniteur du 4 Septembre 1897.)
LOL
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAIVl,
Président d'Haïti.
Vu l'article 69 de la Constitution;
Considérant que l'abattoir du Cap-Haïtien est en construction
et qu'il est équitable de permettre au Conseil Communal de cette
ville de rentrer dans ses débours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivante:
Article Premier. A partir de l'ouverture de l'abattoir du Cap-
Haïtien en construction, le Conseil Communal de cette ville est
autorisé à prélever le tarif suivant pour droit d'abattage des ani-
maux de boucherie du Cap-Haïtien, de la Petite-Anse et du Haut-
du-Cap, savoir:
1 bœuf G. 1.00
1 porc .15
1 cabri .05
1 mouton .05
Droit de la balance pour 25 livres de viande, 0.05.
Il est accordé dix années pour la perception de tous droits.
Art. 2. Aussitôt que l'abattoir sera terminé et livré au public, il
est expressément défendu d'abattre ailleurs qu'en cet établissement
les animaux destinés à la consommation de la ville du Cap.
344 Année 1897. — Arrêtés, etc.
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné à la Maison Nationale, le 27 Août 1897, an 94'"^ de l'Indé-
pendance.
Le Président du Sériât,
Les Secrétaires: CADESTIN ROBERT.
A. DÉRAC,
C. Bernateau.
Donné à la Chambre des Représentants, le 30 Août 1897, an 94™^
de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: V. GUILLAUME.
Sudre Dartiguenave,
D. Destin Saint-Louis.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du
sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le l^"" Septembre
1897, an 94"»^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
F. L. Cauvin.
(Le Moniteur du 11 Septembre 1897.)
LOI.
LE CORPS LÉGISLATIF.
Considérant que le but que s'était proposé le législateur, en édic-
tant la loi du 15 Mars 1883 sur la vente pour cause d'utilité
publique de certains biens du domaine national, n'a pas été atteint ;
qu'il y a donc lieu de rapporter cette loi qui a causé et peut encore
causer de graves préjudices à la chose publique ;
Considérant, d'autre part, que, tandis que les biens du domaine
se vendent au-dessous de leur valeur réelle, l'Etat achète des pro-
priétés particulières à des prix exorbitants ; que ces acquisitions qui
enlèvent, chaque année, des sommes considérables au pays doivent
être désormais l'objet d'un contrôle sérieux;
Année 1897. — Arrêtés, etc. 345
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitu-
tion;
Sur la proposition du Sénat,
A VOTÉ LA LOI SUIVANTE :
Article Premier. La loi du 15 Mars 1883, autorisant la vente
pour cause d'utilité publique de certains biens du domaine natio-
nal, est et demeure rapportée.
Les dispositions de la loi du 17 Avril 1870 et celles du 14 Août
1877, qu'avait abrogées la dite loi du 15 Mars 1883, reprennent leur
pleine et entière exécution.
Néanmoins, il sera donné suite aux demandes d'acquisitions dont
a été saisi le Département de l'Intérieur et à l'égard desquelles la
formalité de l'expertise aura été déjà remplie.
Art. 2. Désormais aucune acquisition de propriété particulière ne
sera faite si elle n'est autorisée par le Corps Législatif.
Art. 3. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, en demandant l'auto-
risation aux Chambres, sera tenu: 1° de leur soumettre les titres de
la propriété et un certificat du conservateur des hypothèques attes-
tant qu'elle n'est pas grevée d'hypothèques; 2° de joindre à ces
pièces tous renseignements propres à bien établir la situation exacte
du bien, sa contenance et sa valeur réelle au moment de l'acquisi-
tion; 3° de démontrer l'utilité de cette acquisition.
Art. 4. Toute acquisition de propriété faite par l'Etat contraire-
ment aux dispositions qui précèdent est nulle de plein droit; elle
restera à la charge personnelle du Secrétaire d'Etat qui l'aura con-
sentie et contre lequel le vendeur pourra directement exercer toute
action en dommages-intérêts.
Art. 5. La présente loi. qui abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires, sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Donné à la Chambre des Représentants, le 6 Septembre 1897,
an 94™^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
V. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
SUDRE DarTIGUENAVE,
D. Destin Saint-Louis.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Septembre
1897, an 94»"^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
CADESTIN ROBERT.
Les Secrétaires:
A. DÉRAC,
C. Bernateau.
346 Année 1897. — Arrêtés, etc.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 8 Septembre 1897,
an 94"^^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat intérimaire au Département
de l'Intérieur,
A. Dyer.
(Le Moniteur du 22 Septembre 1897.)
LOI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. Les lois des 24 et 30 Octobre 1876, sur la
régie des impositions directes et la fixation des quotités de l'imposi-
tion locative et de l'imposition des patentes, sont prolongées pour
l'exercice 1897-1898, avec la modification suivante portée au tarif
annexé à celle du 30 Octobre 1876.
La quotité de la patente des étrangers employés en qualité de
commis ou à tout autre titre au service de négociants, commerçants,
manufacturiers ou artisans, soit nationaux, soit étrangers, est modi-
fiée comme suit:
1^^ classe G. 75
2'"e classe 60
S^ie classe 50
4'"'^ classe _ 40
5™*^ classe 35
6"^^ classe 30
Art. 2. Les Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, et
de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-
cution de la présente loi.
Année 1897. — Arrêtés, etc. 347
Donné au Palais du Sénat, le 15 Septembre 1897, an 94"^^ de
l 'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: CADESTIN ROBERT.
A. DÉRAC,
C. Bernateau.
Donné à la Chambre des Représentants, le 16 Septembre 1897,
an 94"« de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: V. GUILLAUME,
Sudre Dartiguenave,
D. Destin Saint-Louis.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du
sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 18 Septembre
1897, an 94"^^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Solon Ménos.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
F. L. Cauvin.
(Le Moniteur du 25 Septembre 1897.)
LOL
LA CHAMBRE DBS REPRÉSENTANTS,
Considérant que l 'augmentation du nombre des députés du peuple
et des sénateurs de la République, en augmentant le travail des bu-
reaux des archives des deux Chambres, a rendu insuffisant le per-
sonnel de ces bureaux tel qu'il est fixé par la loi du 6 Août 1886;
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitu-
tion,
A PROPOSÉ :
Et le Corps Législatif a voté d 'urgence la loi suivante :
Article Premier. Le personnel dii bureau des archives de la
Chambre des Représentants et ses appointements et celui du Sénat
sont fixés comme suit :
348 Année 1897. — Arrêtés, etc.
Personnel de la Chambre.
1 Secrétaire-archiviste G. 140.00
1 Chef de bureau 120.00
5 Secrétaires-rédacteurs à Gt. 100 500.00
1 Archiviste-adjoint 80.00
1 Employé spécial 50.00
12 Copistes à G. 37.50 450.00
1 Huissier de l""*" classe 31.25
5 Huissiers de 2'"<^ classe à G. 25 125.00
1 Concierge 25.00
1 Sous-concierge 20.00
Personnel du Sénat.
1 Secrétaire-archiviste G. 140.00
1 Chef de bureau 120.00
4 Secrétaires-rédacteurs à G. 100 400.00
1 Archiviste-adjoint 80.00
1 Employé spécial 50.00
8 Copistes à G. 37.50 T . 300.00
1 Huissier de 1''*^ classe 31.25
3 Huissiers de 2'"^ classe à G. 25 75.00
1 Concierge 25.00
1 Sous-concierge 20.00
Art. 2. La présente loi abroge toutes dispositions de lois qui lui
sont contraires. Elle sera imprimée, publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 10 Septembre
1897, an 94™^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: . CADESTIN ROBERT.
A. DÉRAC,
C. Bernateau.
Donné à la Chambre des Représentants, le 13 Septembre 1897,
an 94"'' de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: Y. GUILLAUME.
Sudre Dartiguenave,
D. Destin Saint-Louis.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Année 1897. — Arrêtés, etc. 349
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 15 Septembre
1897. an 9-1'"^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
SOLON MÉNOS.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
F. L. Cauvin.
(JLe Moniteur du 29 Septembre 1897.)
LOI
Portant Fixation du Budget des Dépenses de l'Exercice
1897-1898.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
TITRE PREMIER.
Article Premier. Des crédits sont ouverts aux différents Secré-
taires d'Etat jusqu'à concurrence de cinq millions trois cent
soixante-cinq mille cent quatre-vingt-dix-huit gourdes quarante-
trois centimes (G. 5,365,198.43 centimes), monnaie nationale, et
deux millions deux cent vingt-trois mille sept cent quinze piastres
soixante et onze centimes (P. 2,223.715.71), or américain:
Relations Extérieures 7,780.00 P. 82.950.00
Finances et Commerce 620.007.47 9,423.28
Guerre 1,060.916.40 59,000.00
Marine 184,532.00 19,460.00
Intérieur et Police générale 865,868.96 3,060.00
Travaux publics 214,888.20 56,626.24
Agriculture 219,674.00
Instruction publique 777,249.50 26,640.00
Justice 484,072.00
Cultes 36,600.00 51,479.52
Service de la Banque 120,000.00
G. 4,591,588.53 P. 308,519.04
Dette publique 773,609.90 1,915,196.67
G. 5,365,198.43 P. 2,223,715.71
350 Année 1897. — Arrêtés, etc.
Art. 2. Il sera pourvu aux dépenses mentionnées à l'article 1" de
la présente loi et suivant les états ei-annexés par les voies et moyens
de l'exercice 1897-1898.
Art. 3. Il sera, sous la responsabilité personnelle du Secrétaire
d'Etat des Finances et selon les possibilités du trésor, imputé,
chaque mois, sur le montant des recettes, un douzième du chiffre
alloué aux divers départements ministériels. Ce douzième ne pourra
être dépassé qu'en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires
d'Etat et pour un cas extraordinaire et urgent.
Dans aucuns cas et pour quelque cause que ce soit, aucun Secré-
taire d'Etat ne pourra dépenser au delà des crédits législatifs ou-
verts par la présente loi. ni engager aucune dépense nouvelle, avant
qu'il ait été pourvu au moyen de l'acquitter par un supplément de
crédit.
Art. 4r. Aucun paiement ne sera effectué par le trésor public que
pour l'acquittement d'un service porté au budget ou prévu x>ar
un arrêté de crédits extraordinaires dans le cas indiqué par l 'article
7 de la présente loi.
AvTCune dépense faite pour le compte de l'Etat ne pourra être
acquittée si elle n'a été préalablement ordonnancée et l'ordonnance
convertie en mandat de paiement, conformément aux articles 45 à
50 du règlement pour le service de la trésorerie.
Toute ordonnance de dépense doit, pour être payée à l'une des
caisses du trésor public, porter sur un crédit légalement ouvert, se
renfermer dans les limites des distributions mensuelles de fonds et
être appuyée de pièces qui constatent que son effet est d'acquitter,
en tout ou en partie, une dette de l'Etat régulièrement justifiée.
Art. 5. Les dispositions qui précèdent s'appliquent à toutes les
catégories de dépenses, qu'elles appartiennent au service courant ou
au service de la dette publique.
Il sera, pour cette dernière catégorie de dette, ouvert dans les
livres de l'administration des finances de Port-au-Prince un compte
spécial.
Pour faciliter l'ordonnancement, la Banque Nationale d'Haïti,
chargée de faire le service de la dette publique, expédiera le l^"" de
chaque mois au Secrétaire d'Etat des Finances, qui les transmettra
à l'administrateur des finances, les pièces comptables justificatives
des répartitions faites ou des remboursements opérés, le mois pré-
cédent, au compte de la dite dette.
Les intérêts payés seront ordonnancés en dépenses, séparément
du capital remboursé.
Les pièces seront afférentes à chaque division et subdivision de
cette dette et indiqueront, séparément, les intérêts et le capital
amorti.
Pour ce qui est de la dette intérieure (convertie et consolidée) et
de la dette extérieure (emprunt de 1875 et de 1896), dont les inté-
rêts se règlent tous les six mois et l'amortissement tous les ans. il
Année 1897. — Arrêtés, etc. 351
sera, à l 'époque de chaque règlement, remis par la Banque Nationale
d'Haïti au Secrétaire d'Etat des Finances, qui les fera parvenir à
l'administrateur des finances, les pièces justificatives des dépenses
faites pour le paiement des intérêts et l'amortissement du capital.
Les ordonnances de dépenses relatives à la dette publique et les
pièces à l'appui seront, comme toutes les ordonnances de dépenses,
acheminées à la Chambre des Comptes, conformément à l'article 47
du règlement pour le service de la trésorerie.
Art. 6. Est accordé au Président d'Haïti, en cas de graves at-
teintes portées à la sécurité publique, la faculté d'ouvrir par arrêtés
contresignés de tous les Secrétaires d'Etat, des crédits extraordi-
naires pour subvenir aux dépenses nécessitées par des circonstances
imprévues.
Art. 7. Le Secrétaire d'Etat des Finances pourra, avec l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat et seulement dans le cas d'urgence
prévu à l'article 6 ci-dessus, contracter, si les fonds du Trésor
étaient insuffisants, des emprunts réglables au mieux des intérêts de
l'Etat.
Ces emprunts ne seront valables qu'autant qu'il seront ouverts
par arrêtés du Président d'Haïti, contresignés de tous les Secré-
taires d'Etat.
Art. 8. Les arrêtés relatifs aux crédits extraordinaires et aux
emprunts dont il est parlé aux articles 6 et 7 seront appuyés de
pièces justificatives transmises par le Secrétaire d'Etat des Finances
à la Chambre des Comptes quinze jours après leur publication.
Ils seront, dans les mêmes formes et conditions, soumis à la sanc-
tion des Chambres législatives, dans la première quinzaine de leur
plus prochaine réunion.
Art. 9. Il sera, sous les quinze jours, expédié directement par la
Banque Nationale d'Haïti, à la Chambre des Comptes, un extrait,
certifié et signé, du compte des recettes et paiements tel qu'il est
tenu à la Banque, présentant les recettes et les dépenses générales
de la République, en or et en monnaie nationale, pendant la hui-
taine précédente.
Art. 10. Ont force de loi les articles 3. 5. 9, 23. 32, 58, 59, 60 et 61
du règlement pour le service de la trésorerie en date du 26 Juillet
1881.
En conséquence, le Secrétaire d'Etat des Finances présentera,
avec les comptes généraux, dès l'ouverture des Chambres, la loi qui
règle définitivement l'exercice budgétaire. Cette loi fera connaître
la balance en recettes ou en dépenses.
TITRE IL
Art. 11. Dans la première huitaine de chaque mois, les payeurs
des départements ministériels et les payeurs des différents arron-
dissements financiers enverront au Ministère des Finances et à la
Chambre des Comptes:
352 Année 1897. — Arrêtés, etc.
1° Un état général des mandats de paiement et des chèques
touchés par eux à la Banque Nationale ou dans ses succursales et
agences pendant le mois précédent ;
2° Un état général, appuyé de toutes les feuilles, quittances et
autres pièces justificatives, des dépenses acquittées dans le courant
du même mois.
Ces états seront dressés par exercice, ministère et service, indique-
ront les chapitres et sections du budget auxquels se rapportent les
dépenses payées. Les pièces justificatives, quelle que soit leur na-
ture, seront dressées en triple original, dont l'un sera remis au
Ministre des Finances, l'autre à la Chambre des Comptes et le
troisième retenu par le payeur à l'appui des opérations de sa caisse.
Art. 12. A Port-au-Prince, un fonctionnaire du Département des
Finances, délégué par le Ministère, et, dans les autres arrondisse-
ments financiers, les administrateurs des finances, vérifieront, dans
les premiers jours de chaque mois, la comptabilité des payeurs et
adresseront au Secrétaire d'Etat des Finances un rapport indi-
quant: 1° les sommes reçues et inscrites sur les livres des payeurs
pendant le mois précédent, avec mention de la date et du numéro de
chaque mandat de paiement ou chèque tiré sur la Banque Natio-
nale, ses succursales ou agences; 2° les dépenses acquittées dans le
même mois au moyen des valeurs encaissées, avec détail des paie-
ments par département ministériel et par service; 3° la nature des
justifications produites à l'appui de chaque catégorie de dépense,
4:° la balance en caisse au moment de la vérification.
Art. 13. Les dispositions de la loi du 26 Août 1870 et celles de la
loi additionnelle du 15 Août 1871 sur la responsabilité des fonction-
naires et employés de l 'administration sont applicables aux payeurs
comme comptables des deniers publics.
Elle sont également applicables aux comptables du Dock et au
service télégraphique terrestre.
Art. 14. La présente loi sera publiée avec les états annexés qui
l'accompagnent. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 1" Sep-
tembre 1897, an 94™^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: V. GUILLAUME.
SUDRE DarTIGUENAVE,
D. Destin Saint-Louis.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 17 Sep-
tembre 1897, an 94™^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: CADESTIN ROBERT.
A. Dérac,
C. Bernateau.
Année 1897. — Arrêtés, etc. 353
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 25 Septembre
1897, an 94"^*" de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
'et des Relations Extérieures,
SOLON ]\IÉNOS.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, etc.,
F. L. Cauvin.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
Septimus Marius.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cidtes,
A. Dyer.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics
et de l'Agriculture,
Arteaud.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique,
J. J. Chancy.
(Le Moniteur du 29 Septembre 1897.)
LOI
Portant Fixation du Budget des Recettes pour l'Exercice
1897-1898.
TIRÊSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. La perception de l'impôt pour l'exercice 1897-
1898 sera faite conformément aux dispositions des lois existantes.
Art. 2. Les voies et moyens applicables aux dépenses du budget
de l'exercice 1897-1898 sont évalués, conformément au tableau an-
nexé à la présente loi, à la somme de P. 4,625,423.73 (quatre mil-
lions six cent vingt-cinq mille quatre cent vingt-trois gourdes
soixante-treize centimes) et de P. 2,968,661.06 or (deux millions
354 Année 1897. — Arrêtés, etc.
neuf cent soixante-huit mille six cent soixante et un dollars six
centimes, or américain).
Art. 3. Tous les droits de douane généralement quelconques
perçus au titre* de l'exportation, à l'exception des droits d'échelle
et de pilotage, sont payables en or américain ou en traites appuyées
de connaissements en due forme.
Le Secrétaire d'Etat des Finances est et demeure autorisé à les
régler, soit en espèces, soit en traites, dans les intérêts du fisc et
selon les besoins de l'Etat. Ces traites seront centralisées à la
Banque Nationale, d'où elles seront expédiées pour être employées
au besoin du service public.
Art. 4. Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à opérer,
chaque mois, la vente en monnaie nationale, au taux du cours
d'une partie du produit des droits d'exportation disponibles pour le
service des dépenses publiques payées en monnaie nationale.
La vente se fera, de préférence, aux petits commerçants haïtiens,
et chaque mois une note du Département des Finances, insérée au
journal officiel, fera connaître la somme vendue, la date de la
vente, les noms des acheteurs, les courtiers employés à l'opération
et le taux auquel elle a eu lieu.
Après chaque vente, le montant de la prime sera ordonnancé en
recettes, conformément aux dispositions du règlement pour le ser-
vice de la trésorerie.
Art. 5. Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouverait dans la
nécessité de contracter les emprunts autorisés par l'article 7 de la
loi portant fixation des dépenses, ou de faire d'une façon quel-
conque appel au crédit public au cours du présent exercice, les
sommes provenant de ces opérations seront ordonnancées en recettes
sous la rubrique de ''Ressources extraordinaires."
Art. 6. Toutes les contributions directes ou indirectes autres que
celles autorisées par les lois existantes, à quelque titre et sous quel-
que dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement inter-
dites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les
employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en
feraient, les recouvrements, d'être poursuivis comme concussion-
naires, sans préjudice de l'action en répétition des dommages-inté-
rêts et sans que. pour exercer cette action, les tribunaux aient besoin
d'autorisation préalable.
Art. 7. La présente loi, avec son état annexé, sera publiée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné à la Chambre des Représentants, le 14 Septembre 1897,
an 94'""^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
V. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
Sudre Dartiguenave.
D. Destin Saint-Louis.
Année 1897. — Arrêtés, etc. 355
Donné à la Maison Nationale, le 16 Septembre 1897, an 94'"^ de
l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: CADESTIN ROBERT.
C. Bernateau,
A. DÉRAC.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 25 Septembre
1897, an 94!^^ de l'Indépendance.
T. A. S. SA]\I.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
SOLON MÉNOS.
(Le Moniteur du 25 Décembre 1897.)
^ LOI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Usant du droit d'initiative qui lui confère l'article 69 de la Cons-
titution ;
Vu la loi du 8 Novembre 1887, réglementant la dette intérieure
dite d'amortissement, ainsi que la dette flottante arriérée;
Considérant que l'Etat ne doit négliger aucun moyen de relever
son crédit et spécialement d'enrayer la dépréciation des titres de la
caisse d 'amortissement ;
Que la loi précitée du 8 Novembre 1887 doit être modifiée en vue
de cet important résultat;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. La dette intérieure, convertie ou consolidée,
est et demeure remboursable en monnaie d 'or des Etats-Unis d 'Amé-
rique.
En conséquence, il sera délivré à tous les ayants droit, par les
soins de la Banque Nationale d'Haïti, un titre nouveau de cent
356 Année 1897. — Arrêtés, etc.
piastres en or pour chaque somme de cent soixante-six deux tiers en
titres actuels de la caisse d'amortissement, ou en bons fraction-
naires encore en circulation.
Art. 2. Les nouveaux titres seront au porteur. Ils rapporteront
également cinq pour cent (5%) d'intérêt par an; ils seront numé-
rotés et munis de coupons semestriels. Ils porteront trois signatures :
celle du chargé du service de la caisse d'amortissement, celle d'un
membre délégué de la Chambre des Comptes, et, pour contrôle, celle
du directeur de la Banque.
Art. 3. Les intérêts sur les anciens titres de la caisse d 'amortisse-
ment cesseront de courir dès le l*^"" Juillet 1898. Aucun ancien titre
ne sera plus admis à l'échéance, et toute réclamation à cet égard
sera nulle et non avenue passé le l*""" Janvier 1899.
Art. 4. Au cas de consolidation définitive des effets publics en
souffrance, il sera ajouté à l'affectation spéciale prévue par l'article
11 de la loi du 8 Novembre 1887, une somme de cinq centièmes de
dollar en or, à prélever sur les droits payés sur chaqvie cent livres
de café exporté, et le produit de l'affectation, ainsi augmenté, sera
appliqué intégralement au paiement des coupons semestriels et des
titres amortis.
Art. 5. La présente loi abroge toutes dispositions de lois qui lui
sont contraires; elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat
des Finances et du Commerce.
Donné à la Chambre des Représentants, le 11 octobre 1897, an
94me (Je l'Indépendance.
Le Préside7it de la Chambre,
V. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
SUDRE DARTIGUENAVE,
D. Destin Saint-Louis.
Donné à la Maison Nationale, le 10 Décembre 1897, an 94'"^ de
l'Indépendance.
Le Président du 8énat,
Les Secrétaires: STEWART.
G. Guillaume,
S. Archer.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du
sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre 1897^
an 94:'"<^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Plésance.
Année 1897. — Arrêtés, etc. 357
(Le Moniteur du 25 Décembre 1897.)
LOI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Considérant que la valeur de vingt-quatre mille quatre cent vingt
gourdes affectée au fonctionnement d'un certain nombre d'écoles
de frères de la République ne figure pas au budget de 1897-1898 ;
Considérant que cette omission ne peut être que le résultat d'une
erreur dont la conséquence serait la suppression violente du pain de
l'instruction à des milliers d'enfants et que telle n'a pu être l'in-
tention de personne ;
Usant des pouvoirs que lui accorde l'article 69 de la Constitution ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ :
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Article Premier. Un crédit de vingt-quatre mille quatre cent
vingt gourdes est ouvert au Secrétaire d'Etat de l'Instruction pu-
blique pour assurer l'existence des écoles de frères qui suivent:
Pétion-Ville, 3 frères à 35 gourdes G. 105
Grande-Rivière-du-Nord, 3 frères à 35 gourdes. . . 105
Trou, 3 frères à 35 gourdes 105
Saint-Louis-du-Nord, 3 frères à 35 gourdes 105
Port-de-Paix, 4 frères à 35 gourdes 140
Gros-Morne, 3 frères à 35 gourdes 105
Saint-Marc, 4 frères à 35 gourdes 140
Petite-Rivière-de-l'Artibonite, 3 frères à 35 gourdes 105
Aquin, 3 frères à 35 gourdes 105
Miragoâne, 3 frères à 35 gourdes 105
Anse-à-Veau, 4 frères à 35 gourdes 140
Petit-Goâve, 4 frères à 35 gourdes 140
Grand-Goâve, 3 frères à 35 gourdes 105
Léogane, 4 frères à 35 gourdes 140
Jérémie. 4 frères à 35 gourdes 140
Deux frères en plus, dont un pour Jacmel et
l 'autre pour l 'école des frères de la Croix-des-
Bossales (Port-au-Prince) 70
G. 1,855
Ecole des frères de la Maison Centrale:
1 directeur G. 40
4 professeurs à 35 gourdes 140
180
G. 2,035
358 Année 1897. — Arrêtés, etc.
Art. 2. Ce crédit sera couvert au moyen des ressources disponibles
de l'exercice 1897-1898.
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
qui lui sont contraires.
Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Ins-
truction publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le 9
Novembre 1897, an 94™^ ^q l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: > Y. GUILLAUME.
SuDRE Dartiguenave,
D. Destin Saint-Louis.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 15 Décembre
1897, an 94™^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: STEWART.
Guillaume,
S. Archer.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Décembre 1897,
an 94™^ de l'Indépendance.
T. A. S. SA3I.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Instruction publique,
J. C. Antoine.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Plésance.
(Le Moniteur du 29 Décembre 1897.)
LOI j
Sur la Consolidation de la Dette flottante arriérée.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu: 1° l'article 69 de la Constitution, et 2° la loi du 8 Novembre
1897 réglementant la dette intérieure;
Vu également les rapports et procès-verbaux de la Commission
administrative de 1889-1890 et de la Commission de Vérification
formée le 27 Avril 1895 ;
Année 1897. — Arrêtés, etc. 359
Considérant qu'il est urgent de consolider les dettes de l'adminis-
tration du Général Légitime qui ont été reconnues valables par les
dites Commissions, ainsi que celles des deux administrations pré-
cédentes qui ont été vérifiées et acceptées par la Commission de
1895;
Considérant, d'autre part, que pour conjurer la crise financière qui
entrave et paralyse l'évolution pacifique du pays, et entrer résolu-
ment dans la voie des économies rationnelles ouverte par les réformes
budgétaires de cette année, il importe de liquider, non seulement
les dettes de l'administration du Général Hyppolite, mais encore
celles de l'administration actuelle que l'insuffisance des ressources
de l'Etat a empêché jusqu'ici d'acquitter;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article Premier. Est consolidé et porté au compte de la dette
intérieure le montant non encore acquitté des ordonnances, man-
dats, contre-bons et autres effets vérifiés et reconnus valables par
la Commission administrative de 1889-1890 et par la Commission de
Vérification instituée le 27 Avril 1895.
Art. 2. Les dits effets figurant aux tableaux annexés à la présente
loi, et s 'élevant ensemble à trois cent cinquante-trois mille quatre
cent quarante-six piastres soixante centimes (P. 353,446.60), en
monnaie nationale, et à trente et un mille cent vingt-huit piastres
quarante et un centimes (P. 31,128.41), en or américain, seront
visés par le Département des Finances et expédiés, avec un état
détaillé pour chaque porteur, au Commissaire du Gouvernement
près la Banque Nationale d'Haïti. Ce fonctionnaire enregistrera
le numéro et le montant de chaque état, ainsi que le nom du por-
teur, et transmettra les pièces à la Banque.
Art. 3. Seront également consolidés et portés au compte de la
dette intérieure, après avoir été vérifiés et le résultat de la vérifica-
tion approuvé par le Corps Législatif:
1° Les valeurs encore dues et constatées par des ordonnances de
dépenses, mandats de paiement, contre-bons, certificats, bordereaux,
ou tous autres documents pouvant établir, contre l'Etat, l'exis-
tence d'un droit de créance postérieur au 30 Septembre 1890 et
antérieur au l*^"" Avril 1896 ;
2° Le montant des ordonnances, mandats de paiement, contre-
bons et autres effets émis, du l'^'' Avril 1896 au 30 Septembre 1897,
pour appointements, pensions, locations, subventions, indemnités et
autres dépenses non payées jusqu'à ce jour.
Art. 4. Ceux des dits effets qui étaient primitivement payables
en monnaie nationale seront convertis en monnaie d'or des Etats-
Unis d'Amérique à cinquante pour cent de leur valeur reconnue.
360 Année 1897. — Arrêtés, etc.
En conséquence, il sera délivré à tons les ayants droit, par les soins
de la Banque Nationale d'Haïti, des titres de cent dollars or améri-
cain pour chaque somme de deux cents gourdes des dits effets.
Art. 5. La Banque Nationale d'Haïti émettra les titres de cent
dollars or au profit de chaque porteur, titulaire ou cessionnaire en
due forme, jusqu'à concurrence du montant des états détaillés qui
lui seront transmis, et ce en tenant compte de la conversion prévue
par l'article 4 qui précède.
Les anciens effets seront annulés par les soins de la Banque.
Art. 6. Les porteurs des effets ci-dessus désignés n'auront droit
qu'aux intérêts du semestre qui suivra celui de la remise des nou-
veaux titres.
Art. 7. Le Secrétaire d'Etat des Finances paiera, au fur et à
mesure, avec les disponibilités des exercices antérieurs, le solde du
mois d'Août 1896.
Il est également autorisé à solder les créances de MM. d'Aubigny,
Simmonds et Streitberg avec le solde de l'emprunt de Fr. 40,000,000,
à la charge d'en rendre compte aux Chambres à la nouvelle session
législative.
Art. 8. Les effets renvoyés à l'application de qui de droit par les
Commissions de 1889-1890 et de 1895, ou non vérifiés par elles,
faute d'éléments de vérification, et s 'élevant à la somme de
P. 293,114.34 en monnaie nationale et à celle de P. 122,199.66 en
or américain, seront, à la prochaine session, soumis par le Secré-
taire d'Etat des Finances à l'examen des Chambres législatives, qui
décideront définitivement de leur validité ou de leur rejet.
Art. 9. Sont déclarés définitivement nuls et non avenus les feuilles
d'appointements, de locations, reconnaissances, bons, contre-bons et
tous les effets publics généralement quelconques qui n'avaient pas
été soumis à l'examen des deux Commissions de vérification insti-
tuées en 1889-1890 et en 1895.
Sont également nuls et non avenus tous les titres et effets géné-
ralement quelconques non acceptés et reconnus faux ou rejetés par
ces dites Commissions, à l'exception des effets dont il est parlé à
l'article 8 de la présente loi.
Le Secrétaire d'Etat des Finances, sous sa responsabilité person-
nelle, usera de tous les moyens légaux pour faire annuler les récé-
pissés, lettres d'avis et certificats de dépôt qui ont pu être délivrés
contre les titres et effets ci-dessus désignés.
Art. 10. Tous les titres annulés seront, à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances, brûlés publiquement en présence d'une
commission nommée à cet effet.
Art. 11. Les effets mentionnés à l'article 3 doivent être soumis à
la vérification à partir de la promulgation de la présente loi. L^n
délai de six mois est accordé aux porteurs des dits effets.
Année 1897. — Arrêtés, etc. 361
Au 1" Juillet 1898, aucun effet, de quelque nature qu'il soit, ne
sera plus admis à la vérification ni à l'échange, et toute déclaration
à cet égard demeure nulle et non avenue.
Art. 12. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Représentants, les 11 et 27 Octobre 1897,
an 94"^^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
V. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
SUDRE DaRTIGUENAVE,
D. Destin Saint-Louis.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 10 Décembre
1897, an 94™e de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
STEWART.
Les Secrétaires:
Guillaume,
S. Archer.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Décembre 1897,
an 94""^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Plésance.
(Le Moniteur du 24 Novembre 1897.)
CONTRAT.
Entre :
1° M. Jean Chrysostome Arteaud, Secrétaire d'Etat des Travaux
publics et de l'Agriculture, demeurant à Port-au-Prince et domi-
cilié au Cap-Haïtien, agissant au nom du Gouvernement haïtien,
suivant délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du
vingt-huit Septembre mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, d'une
part;
362 Année 1897. — Arrêtés, etc.
2° M. Dutton Armand, ancien Député du peuple, publiciste, de-
meurant et domicilié à Port-au-Prince, agissant tant en son nom
personnel qu'au nom d'un groupe de capitalistes dont il se porte
fort, d'autre part;
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article Premier. Le Gouvernement haïtien accorde à M. Dut-
ton Armand l'avitorisation, à titre de concession, de créer, sur un ou
plusieurs points du territoire, une ou plusieurs féculeries pour le
traitement industriel des tubercules de manioc, patates, etc.
Art. 2. Cette concession aura la durée de neuf années consécu-
tives, avec privilège spécial, qui commencera dès la date de la
signature du présent contrat. A l'expiration de ces neuf années, la
présente concession pourra être renouvelée, sur la demande du con-
cessionnaire ou de ses représentants, pour une nouvelle période de
neuf années.
Art. 3. Le concessionnaire est autorisé à former une société en
commandite simple ou par actions, ou anonyme par actions, avec
des capitalistes haïtiens ou étrangers, pour l'exploitation de la con-
cession.
Art. 4. Le Gouvernement s'engage à accorder sa protection pleine
et entière au concessionnaire ou aux ayants droit, par l'intermé-
diaire des agents chargés de l'inspection des cultures ou par tous
officiers ruraux.
Art. 5. Si, après dix-huit mois à partir de la date de la con-
cession, le concessionnaire n'avait pas reçu le matériel de la pre-
mière usine, le présent contrat deviendrait nul et non avenu.
Art. 6. En cas de contestations entre les parties contractantes, il
sera nonmié de part et d'autre, pour les régler, des arbitres en
nombre égal, et en cas de partage entre arbitres, un surarbitre, aux
choix des deux parties, sera appelé à les mettre d'accord. Le juge-
ment rendu sera en dernier ressort et sans appel.
Art. 7. Le présent contrat est affranchi de tous droits de timbre
et d'enregistrement.
Fait en double, le dix-neuf Octobre rail huit cent quatre-vingt-
dix-sept.
Le Secrétaire d'Etat de l'Agricidture,
ARTEAUD.
Le concessionnaire,
DUTTON ARMAND.
Pour copie conforme:
Le Chef de Bureau,
D. AviN.
Année 1897, — Arrêtés, etc. 362a
(Le Moniteur du 11 Août 1897.)
LOI.
Considérant que les lois des 19 et 28 Octobre 1885, établissant
un droit d'échelle à l'Anse-d'Hainault, arrondissement de Tiburon,
et à Port-à-Piment. arrondissement des Coteaux, ne répondent plus
aux besoins pour lesquels, dans l'intérêt des producteurs de ces
arrondissements, elles ont été votées ;
Considérant que les agents administratifs nommés sous l'empire
de ces lois ne rendent aucun service; que par ce fait leurs fonctions
constituent une dépense inutile pour l'Etat;
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitu-
tion;
La Chambre des Communes
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Article Premier. Les lois des 19 et 28 Octobre 1885, établissant
un droit d'échelle à l'Anse-d'Hainault et à Port-à-Piment sont et
demeurent rapportées.
Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le 12
Juillet 1897, an 94'"^ ^q l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
V, GUILLAUME.
Les Secrétaires:
Estime Jeune.
A. V. B. Gauthier.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 22 Juillet
1897, an 94"^<^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénut,
CADESTIN ROBERT.
Les Secrétaires:
A. DÉRAC,
C. Bernateau.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
3626 Année 1897. — Arrêtés, etc.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 27 Juillet 1897,
an 94'"'^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
SOLON MÉNOS.
(Le Moniteur du 11 Août 1897.)
LOI
Portant sanction du Contrat passé entre le Secrétaire d'État
de l'Intérieur et de la Police Générale et M. J.-B. Nelson
Desroches.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu le contrat passé sous la date du 8 Août 1895, entre le Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur et de la Police Générale et M. J, B.
Nelson Desroches,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. Est et demeure sanctionné, avec les modifica-
tions ci-après portées aux articles 1, 3, 4, 5, 7 devenu 6 par la sup-
pression de l'article, addition de l'article 8, le contrat intervenu
entre le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur d'une part, et M. J. B. N.
Desroches d'autre part, pour l'établissement et l'exploitation au
Cap-Haïtien d'une usine pour la fabrication du papier.
"Art. 2. Le Gouvernement d'Haïti concède à M. Jean-Baptiste
Nelson Desroches le droit d'établir et d'exploiter au Cap-Haïtien
une usine pour la fabrication du papier pendant une période de
vingt années consécutives, à commencer un an après la sanction du
présent contrat par le Corps Législatif."
"Art. 3. Le Gouvernement accorde au concessionnaire ou à ses
ayants droit la franchise des droits de douane pour le matériel
nécessaire à l'installation de l'usine et les matières premières des-
tinées à la fabrication du papier dont une nomenclature sera
arrêtée entre le dit concessionnaire et le Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur."
"Art. 4. Il est entendu que la concession ne pourra être cédée
qu'à un ou plusieurs Haïtiens avec l'assentiment du Gouverne-
ment. ' '
Année 1897. — Arrêtés, etc. 362c
"Art. 5. Pour eneourager le concessionnaire ou ses ayants droit,
le Gouvernement pourra .y faire l'acquisition du papier nécessaire
aux diverses branches du service administratif autant que le conces-
sionnaire le lui fournisse de bonne qualité et dans les meilleures
conditions pour l'Etat."
"Art. 7 (devenu 6 par la suppression de l'article 6). Le Conces-
sionnaire s'engage à employer au moins % d'ouvriers haïtiens
(trois quarts) dans les travaux de l'usine, excepté pour le per-
sonnel technique, à moins cependant qu'il ne trouve des Haïtiens
capables de remplir les charges de ce personnel. ' '
"Art. 8 (ajouté). Dix-huit mois après la sanction du présent
contrat, si le concessionnaire n'avait commencé le fonctionnement
de son usine comme il est prescrit à l'article 1, le contrat devient
nul."
Art. 2. Est et demeure nulle et de nul effet toute réserve déjà
faite ou qui serait de nouveau faite par le concessionnaire aux
clauses et conditions de ce contrat annexé à la présente loi, telles
qu'elles ont été votées.
Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Litérieur, en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Représentants, le 21 Juin 1897, an 94'""^
de l'Indépendance.
Le Président de la CJiamhre,
V. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
Estime Jeune,
A. V. B. Gauthier.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 22 Juillet
1897, an 94™^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
CADESTIN ROBERT.
Les Secrétaires:
A. DÉRAC,
C. Bernateau.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
S62d Année 1897. — Arrêtés, etc.
Donné an Palais National de Port-au-Prince, le 23 Juillet 1897,
an 9-4'"e (^[ç l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la
Marine, chargé du portefeuille de l'Intérieur,
S. ]\Iarius.
CONTRAT
J.-B. Nelson Desroches pour une Papeterie.
Entre M. le Général Papillon, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et de la Police Générale, agissant pour et au nom de l'Etat, avec
l'autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat, d'une part;
Et M. Jean-Baptiste Nelson Desroches, ancien Ministre d'Haïti
à Madrid, consul général à Bordeaux, d'autre part;
Il est convenu ce qui suit, sauf la sanction du Corps Législatif,
pour l'établissement et l'exploitation d'une usine pour la fabrica-
tion du papier au Cap-Haïtien, chef-lieu du Département du Nord
de la République d'Haïti.
Article Premier. Le Gouvernement d'Haïti concède à M. Jean-
Baptiste Nelson Desroches le droit d'établir et d'exploiter au Cap-
Haïtien une usine pour la fabrication du papier pendant une
période de trente années consécutives, à commencer un an après
la sanction du présent contrat par le Corps Législatif; et, en vue
d'encourager le concessionnaire, le Gouvernement lui accorde pen-
dant cinq années le privilège exclusif.
Art. 2. L'usine doit être installée avec des machines de dernières
perfections.
Art. 3. Le Gouvernement haïtien accorde au concessionnaire, ou
à ses ayants droit, la franchise des droits de douane sur tout ce qui
sera nécessaire à l'installation de l'usine et à la fabrication de son
papier.
Art. 4. Il est entendu que la concession ne pourra être cédée sans
l'assentiment du Gouvernement.
Art. 5. Le Gouvernement accordera la préférence au concession-
naire ou à ses ayants droit pour l'achat du papier qui est néces-
saire aux diverses branches du service administratif autant que le
concessionnaire pourra le lui fournir de bonne qualité et dans les
meilleures conditions pour l'Etat.
Art. 6. A l'expiration du présent contrat, l'Etat aura le privi-
lège de l'acquisition de l'usine s'il le désire.
Année 1897. — Arrêtés, etc. 362e
Art. 7. Le eoneessiouuaire s'engage aussi à employer des Haï-
tiens dans les travaux de l'usine, excepté pour le personnel tech-
nique, à moins qu'il trouve des Haïtiens capables de remplir les
charges de ce personnel.
Art. 8. Toutes les difficultés c[ui pourraient survenir entre l'Etat
et le concessionnaire ou ses ayants droit à propos de l'exécution du
présent contrat, seront portées devant les tribunaux haïtiens
compétents.
Art. 9. Pour l'exécution du présent contrat, les parties élisent
domicile, savoir: M. le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, à la Secré-
tairerie d'Etat de l'Intérieur sise à Port-au-Prince, et a\I. Jean-
Baptiste Nelson Desroches, en sa demeure à Bordeaux.
Port-au-Prince, le 8 Août 1895.
PAPILLON.
Par autorisation, pour ]M. J.-B. N. Desroches.
A. POUJOL.
Certifié conforme à l'original.
Le Chef de bureau de la Chambre,
(Signé) Ganthier.
Certifié conforme :
Le Secrétaire-Archiviste du Sénat,
Diogène Lerebours.
(Le Moniteur du 11 Août 1897.)
LOL
Considérant que depuis sa fondation la circonscription judi-
ciaire du quartier de Cabaret n'est pas délimitée, qu'il y a lieu
dans l'intérêt des justiciables auxquels cet état de choses porte
préjudice de déterminer l'étendue de cette circonscription, au point
de vue de l'action de la justice avec celle de la commune de l'Arca-
haie dont fait partie le dit quartier;
Considérant que les pouvoirs publics ont pour mission de veiller
scrupuleusement aux intérêts des populations;
Vu l'article 69 de la Constitution.
362/ Année 1897. — Arrêtés, etc.
La Chambre des Représentants
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Article Premier. La circonscription judiciaire du quartier de
Cabaret s'étend de la Ravine Baudry jusqu'à Fort-Roy, comprenant
la section de Carale, ou Fond-Blanc, à la limite de la commune de
Mirebalais et de la Source-Matelas.
Art. 2. La présente loi, qui abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires, sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Représentants, le 2 Juillet 1897, an 94"^^
de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Par le l^"" Secrétaire,
ESTIME JEUNE.
Les Secrétaires:
A. V. B. Gauthier,
Ulrick Duvivier.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Juillet
1897, an 94'"^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
CADESTIN ROBERT.
Les Secrétaires:
A. DÉRAC,
C. Bernateau.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d 'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Année 1897. — Arrêtés, etc. 362^
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 28 Juillet 1897,
an 94"'*^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat au Département de la Justice,
A. Dyer.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
SOLON MÉNOS.
Le Secrétaire d'Etat de l'Iniérieur,
F. L. Cauvin.
(Le Moniteur du 11 Août 1897.)
LOI.
Considérant que les imprimeries nationales des chefs-lieux des
départements et celles des villes de Jacmel et de Jérémie aug-
mentent inutilement les charges de l'Etat;
Considérant que le Gouvernement, malgré les grosses sommes
portées au budget pour ce service, est obligé de payer à des impri-
meries particulières pour l'impression de ses actes officiels;
Considérant qu'il y a lieu de régulariser la mesure prise par
économie, de suspendre certaines imprimeries nationales.
Vu l'article 69 de la Constitution,
La .Chambre des Communes
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté d 'urgence la loi suivante :
Article Premier. Les imprimeries nationales du Cap-Haïtien,
des Cayes, des Gonaïves, de Port-de-Paix, de Jacmel et de Jérémie
sont supprimées.
Art. 2. Les matériels de ces imprimeries serviront à l'Imprimerie
Nationale de Port-au-Prince, qui seule continuera à fonctionner.
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
d62h Année 1897. — Arrêtés, etc.
Donné à la Maison Nationale, an Port-au-Prince, le 22 Juillet
1897, an 94'"^ de l 'Indépendance.
Le Président du Sénat,
CADESTIN ROBERT.
Les Secrétaires:
A. DÉRAC,
C. Berna TEAu.
Donné à la Chambre des Représentants, le 28 Juillet 1897, an
94me de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
V. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
SUDRE DaRTIGUENAVE,
D. Destin St-Louis.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 30 Juillet 1897,
an 94'"^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
F. L. Cauvin.
Année 1897. — Arrêtés, etc. 362 i
(Le Moniteur du 29 Décembre 1897.)
LOI
Sur la Consolidation de la Dette Flottante arriérée,
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu: 1° l'article 69 de la Constitution, et 2° la loi du 8 Novembre
1897 réglementant la dette intérieure ;
Vu également les rapports et procès-verbaux de la Commission
administrative de 1889-1890 et de la Commission de vérification
formée le 27 Avril 1895;
Considérant qu'il est urgent de consolider les dettes de l'admi-
nistration du Général Légitime qui ont été reconnues valables par
les dites commissions, ainsi que celles des deux administrations
précédentes qui ont été vérifiées et acceptées par la Commission
de 1895;
Considérant, d'autre part, que pour conjurer la crise financière
qui entrave et paralyse l'évolution pacifique du pays et entrer
résolument dans la voie des économies rationnelles ouverte par les
réformes budgétaires de cette année, il importe de liquider, non
seulement les dettes de l'administration du général Hyppolite,
mais encore celles de l'administration actuelle que l'insuffisance
des ressources de l'Etat a empêché jusqu'ici d'acquitter;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. Est consolidé et porté au compte de la dette
intérieure le montant non encore acquitté des ordonnances, man-
dats, contre-bons et autres effets vérifiés et reconnus valables par
la Commission administrative de 1889-1890 et par la Commission
de vérification instituée le 27 Avril 1895.
Art. 2. Les dits eiïets figurant aux tableaux annexés à la pré-
sente loi et s 'élevant ensemble à trois cent cinquante-trois mille
quatre cent quarante-six piastres soixante centimes (P. 353,446.60)
en monnaie nationale, et à trente et un mille cent vingt-buit piastres
quarante et un centimes (P. 31.128.41) en or américain, seront
362; Année 1897. — Arrêtés, etc.
visés par le Département des Finances et expédiés, avec un état
détaillé pour chaque porteur, au Commissaire du Gouvernement
près la Banque Nationale d'Haïti.
Ce fonctionnaire enregistrera le numéro et le montant de chaque
état, ainsi que le nom du porteur, et transmettra les pièces à la
Banque.
Art. 3. Seront également consolidés et portés au compte de la
dette intérieure, après avoir été vérifiés et le résultat de la vérifi-
cation approuvé par le Corps Législatif:
1° Les valeurs encore dues et constatées par des ordonnances
de dépenses, mandats de paiement, contre-bons, certificats, borde-
reaux ou tous autres documents pouvant établir, contre l'Etat,
l'existence d'un droit de créance postérieur au 30 Septembre 1890
et antérieur au 1" Avril 1896 ;
2° Le montant des ordonnances, mandats de paiement, contre-
bons et autres effets émis, du 1" Avril 1896 au 30 Septembre 1897,
pour appointements, pensions, locations, subventions, indemnités
et autres dépenses non payées jusqu'à ce jour.
Art. 4. Ceux des dits effets qui étaient primitivement payables en
monnaie nationale seront convertis en monnaie d'or des Etats-Unis
d'Amérique à cinquante pour cent de leur valeur reconnue. Eu
conséquence, il sera délivré à tous les ayants droit, par les soins
de la Banque Nationale d'Haïti, des titres de cent dollars, or
américain, pour chaque somme de deux cents gourdes des dits
effets.
Art. 5. La Banque Nationale d'Haïti émettra les titres de cent
dollars or au profit de chaque porteur, titulaire ou concessionnaire
en due forme, jusqu'à concurrence du montant des états détaillés
qui lui seront transmis, et ce, en tenant compte de la conversion
prévue par l'article 4 qui précède.
Les anciens effets seront annulés par les soins de la Banque.
Art. 6. Les porteurs des effets ci-dessus désignés n'auront droit
qu'aux intérêts du semestre qui suivra celui de la remise des nou-
veaux titres.
Art. 7. Le Secrétaire d'Etat des Finances paiera au fur et à
mesure, avec les disponibilités des exercices antérieurs, le solde du
mois d'Août 1896.
Il est également autorisé à solder les créances de MM. d'Aubigny,
Simmonds et Streitberg avec de l'emprunt de Fcs. 40,000,000. à
la charge d'en rendre compte aux Chambres à la nouvelle session
législative.
Art. 8. Les effets renvoyés à l'appréciation de qui de droit par
les commissions de 1889-1890 et de 1895 ou non vérifiés par elles,
faute d'éléments de vérification et s 'élevant à la somme de
Année 1897. — Arrêtés, etc. 362^•
P. 293.114.3-i en monnaie nationale et à celle de P. 122,199.66 en
or américain seront, à la prochaine session, soumis par le Secré-
taire d'Etat des Finances à l'examen des Chambres législatives qui
décideront définitivement de leur validité ou de leur rejet.
Art. 9. Sont déclarés définitivement nuls et non avenus les
feuilles d'appointements, de locations, reconnaissances, bons,
contre-bons, et tous les effets publics généralement quelconques
qui n'avaient pas été soumis à l'examen des Commissions de véri-
fication instituées en 1889-1890 et en 1895.
Sont également nuls et non avenus tous les titres et effets géné-
ralement quelconques non acceptés et reconnus faux ou rejetés par
ces dites commissions, à l'exception des effets dont il est parlé à
l'article 8 de la présente loi.
Le Secrétaire d'Etat des Finances, sous sa responsabilité per-
sonnelle, usera de tous les moyens légaux pour faire annuler les
récépissés, lettres d'avis et certificats de dépôt qui ont pu être
délivrés contre les titres et effets ci-dessus désignés.
Art. 10. Tous les titres annulés seront, à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances, brûlés publiquement en présence d'une
commission nommée à cet effet.
Art. 11. Les effets mentionnés à l'article 3 doivent être soumis
à la vérification à partir de la promulgation de la présente loi.
L"n délai de six mois est accordé aux porteurs des dits effets.
Au 1"" Juillet 1898, aucun effet, de quelque nature qu'il soit, ne
sera plus admis à la vérification ni à l'échange, et toute réclama-
tion à cet égard demeure nulle et non avenue.
Art. 12. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Représentants, les 11-27 Octobre 1897,
an 94'"^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
V. GUILLAIBIE.
Les Secrétaires:
SUDRE DarTIGUENAVE,
D. Destin St-Louis.
362/ Année 1897. — Arrêtés, etc.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 10 Décembre
1897, an 94'"'' de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
STEWART.
Les Secrétaires:
Guillaume,
S. Archer.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d 'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 21 Décembre
1897, an 94'"^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Co^nmerce,
Plésance.
TABLE DES MATIÈRES.
ACTES.
2 Janvier. Proclamation du Président T. A. S. Sam au peuple
et à l 'armée 253
20 Janvier. Circulaire du Secrétaire des Travaux publies in-
formant les commandants d'arrondissements, commissaires
du gouvernement et administrateurs principaux que sanc-
tion sera refusée pour toutes dépenses faites sans un ordre
préalable du département ministériel appelé à les acquitter 255
30 Janvier. Lettre des nouveaux Secrétaires d'Etat à S. Exe.
le Président d'Haïti pour le remercier de l'honneur qu'il
leur a fait en les appelant à coopérer au gouvernement
de la République 256
30 Janvier. Accusé de réception de la lettre précédente .... 259
6 Février. Avis de la réception de IM. le Général François
Manigat en audience officielle par M. Félix Faure, prési-
dent de la République française, pour la remise des lettres
l'accréditant en qualité d'Envoyé Extraordinaire et de
Ministre Plénipotentiaire d'Haïti 260
13 Février. Avis donné par la Secrétairerie d'Etat de l'Inté-
rieur que la nouvelle de la retraite probable du cabinet
annoncée par L'Impartial est sans fondement 261
17 Février. Lettre de justification du Consulat général d 'Haïti
à New York concernant la correspondance échangée entre
l'administrateur des finances de Jaemel, M. Louis
Pieraerts, de Port-au-Prince, et le Département des
Finances et du Commerce 261
20 Février. Félicitations publiques adressées par le Secrétaire
d 'Etat des Finances, pour leur zèle et probité, aux citoyens
Stéphen Lafontant, Hérard Roy, J. C. Euzèbe, Edner
Hall, C. Beauduy et Chicoye 262
20 Février. Avis donné par le Secrétaire des Travaux publics
à M. Nemours Pierre Auguste, concessionnaire des travaux
du chemin de fer du Nord, pour l'informer qu'un dernier
délai de quinze jours lui est accordé par le Conseil des
Secrétaires d'Etat pour commencer les travaux du dit
chemin de fer 263
364 Année 1897. — Table des Matières.
PAGES.
3 Mars. Remise des insignes de Grand 'croix de l'ordre
d'Isabelle-la-Catholique à S. Exe. le Président d'Haïti. . . 263
10 Mars. Discours du chef de l'Etat prononcé à l'audience
présidentielle du 7 Mars 264
27 Mars. Avis de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur qu'un
Te Deum sera chanté à l'Eglise Cathédrale à l'occasion
de l'anniversaire de la nomination du Général Tirésias
Simon Sam à la première magistrature de l'Etat 265
10 Avril. Exposé général de la situation de la République
adressé à l'Assemblée Nationale par le Président Tirésias
Augustin Simon Sam 266
5 Juin. Proclamation du Président de la République protes-
tant contre le vote de la Chambre des Représentants qui
blâme et refuse d'entrer en rapport avec le Cabinet 268
12 Juin. Déclaration du Conseil des Secrétaires d'Etat, con-
sidérant comme nul et non avenu le vote de blâme de la
Chambre des Représentants 269
19 Juin. Adresse de félicitations présentée au chef de l'Etat
à l'occasion de sa proclamation du 5 Juin 1897 270
30 Juin. Célébration de la saint Paul, fête patronale de S. Exe.
le Président d'Haïti , 270
10 Juillet. Avis du Département de la Marine invitant les
jeunes gens qui se destinent à la carrière de mécanicien
de la flotte à se faire inscrire au Bureau de la Marine . . . 271
21 Août. Réception en audience solennelle de M. W. F.
Powell, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten-
tiaire des Etats-Unis pour la remise de ses lettres de
créance 272
25 Août. Cérémonial de la réception de M. W. F. Powell et
discours prononcés à cette occasion 273
25 Août. Message de la Chambre des Représentants au Pré-
sident de la République lui expliquant pourquoi elle a
voté son ordre du jour motivé du 4 Juin par lequel elle
blâme l'attitude du Cabinet 275
25 Août. Résolution de la Chambre des Représentants de con-
tinuer à exercer son mandat législatif 278
25 Août. Procès-verbaux de deux séances à huis clos de la
Chambre des Représentants convoquée pour délibérer sur
la rédaction d 'une résolution tendant à retrancher la partie
de l'ordre du jour de la séance du 4 Juin qui semblait
constituer un empiétement sur les prérogatives constitu-
tionnelles du Chef de l'Etat .^ 280
Année 1897. — Table des Matières. 365
PAGES.
28 Août. Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice aux
doyens des tribunaux de la République pour appeler leur
attention sur les états qui leur sont présentés par les
huissiers et médecins experts pour frais de justice 282
4 Septembre. Avis aux porteurs de titres et effets arriérés de
se présenter devant la Commission de Vérification pour
l 'inscription et le dépôt de leurs créances 282
2 Octobre. Rapport fait au Corps Législatif par le Secrétaire
d'Etat des Finances du résultat des opérations de l'em-
prunt autorisé par la loi du 28 Septembre 1895 283
6 Octobre. Message du Président au Corps Législatif pour
leur demander l'autorisation de contracter à l'étranger un
emprunt devant servir au retrait du papier-monnaie 286
23 Octobre. Affaire Luders. — Circulaire aux membres du
Corps diplomatique pour porter à leur connaissance la
démarche que INI. le comte Schwerin, Chargé d'Affaires
de l'Empire d'Allemagne, a faite à propos de la
récente condamnation d'un sieur Emile Luders, inscrit à
la Légation allemande. Correspondance échangée entre
le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et M. W. F.
Powell, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten-
tiaire des Etats-Unis, ce dernier demandant à titre amical
l'élargissement du sieur Luders en vue d'un arrangement
amiable de l'affaire. Arrêtés du Président T. A. S. Sam
graciant les sieurs Emile Luders et Dorléus Présumé, 290-295
23 Octobre. Réception en audience solennelle par le Président
d'Haïti de M. Théodore Meyer, à l'effet de recevoir les
lettres par lesquelles M. le Président de la République
française l'accrédite en qualité d'Envoyé extraordinaire
et de Ministre Plénipotentiaire 295
27 Octobre. Avis du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur rap-
pelant au public et aux fonctionnaires les lois qui régissent
les demandes de ferme ou de concession temporaire d'un
bien immeuble de l 'Etat 297
27 Octobre. INIessage du Sénat au Président de la République
pour lui accuser réception de son message du 1^'' Octobre
qui convoque le Corps Législatif à l'extraordinaire 297
13 Novembre. Compte rendu de la séance du 22 Octobre
1897 dans lequel communication des différentes phases
de l'incident Emile Luders fut donnée par le Conseil des
Secrétaires d'Etat 299
4 Décembre. Ordre du jour invitant les citoyens au calme et à
l'union à la veille de la démonstration navale imminente
de l'escadre allemande 303
366 Année 1897. — Table des Matières.
TAUES.
8 Décembre. Proclamation du Président T. A. S. Sam après
la démonstration navale de deux frégates allemandes dans
le port de Port-au-Prince 304
11 Décembre. Publication de deux lettres échangées entre le
Chargé d'Affaires d'Allemagne à Port-au-Prince et le
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures à propos de
l 'incident Emile Luders 306
18 Décembre. Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances
Plésance aux administrateurs de la République pour leur
faire part de ce que S. Exe. le Président de la République
a bien voulu lui confier le portefeuille des Finances et du
Commerce 308
18 Décembre. Circulaire du Secrétaire de l'Instruction pu-
blique Jh. C. Antoine aux Inspecteurs des écoles de la
République pour leur faire part de ce que S. Exe. le Pré-
sident de la République a bien voulu lui confier la direc-
tion de l 'Instruction publique 308
25 Décembre. Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances et
du Commerce aux Administrateurs des Finances de la
République pour les inviter à lui faire connaître jour par
jour le montant des recettes encaissées par la Banque pour
le compte de l'Etat 309
ARRÊTÉS, DECRETS, LOIS, ETC.
3 Mars. Arrêté du Président T. A. S. Sam réglementant
l'émission de 1,200,000 gourdes en bons du Trésor 310
24 Avril. Arrêté mettant à la retraite le citoyen R. Malle-
branche, Juge au Tribunal civil du ressort des Cayes. . . . 312
24 Avril. Arrêté admettant à la retraite le citoyen Dépas
Médina, doyen du Tribunal civil des Cayes 313
29 Mai. Arrêté autorisant la société anonyme la Compagnie
Haitienne et approuvant ses Statuts 314
29 Mai. Documents relatifs à l'incorporation de la Com-
pagnie Haïtienne 314
24 Juillet. Arrêté accordant grâce pleine et entière an
nommé Odilon Séjourné, avocat, condamné par le tri-
bunal de Port-au-Prince 324
28 Juillet. Arrêté complétant le Conseil des Secrétaires
d'Etat 324
Année 1897. — Table des ^Matières. 367
PAGES.
14 Août. Arrêté instituant une Commission de sept membres
chargée de déterminer le montant de la dette arriérée. . . 325
18 Septembre. Arrêté convoquant le Corps Législatif à l'ex-
traordinaire 326
23 Octobre. Arrêté accordant grâce pleine et entière au
nommé Emile Luders 327
23 Octobre. Arrêté accordant grâce pleine et entière au
nommé Dorélus Présumé 328
15 Décembre. Arrêté reconstituant le Conseil des Secrétaires
d'Etat 329
14 Août.' Décret du Corps Législatif prolongeant la vingt
et unième législature d 'un mois 330
23 et 26 Juin. Loi du Corps Législatif rapportant la loi du
29 Septembre 1891 qui établit le Bureau de Contrôle et
d'Inspection générale des Finances et des Douanes 331
30 Juin. Loi sur la Tenue des Comptes 332
10 Juillet. Loi du Corps Législatif qui abroge la loi du 9
Octobre 1889 334
21 Juillet. Loi rapportant la loi additionnelle du 13 Juillet
1858 335
31 Juillet. Loi relative à l'exportation du bois de campêche. 336
7 Août. Loi portant délimitation des communes des Anglais,
des Perches, de Grand-Gosier, de Thomazeau et de l'Acul-
Samedi 338
1" Septembre. Loi qui supprime les articles 57 et 75 du Code
de Procédure civile 341
4 Septembre. Loi autorisant le conseil municipal du Cap-
Haïtien à prélever un tarif pour droit d'abattage des
animaux de boucherie du Cap-Haïtien, de la Petite-Anse
et du Haut-du-Cap 343
11 Septembre. Loi rapportant la loi du 15 ]\Iars 1883 auto-
risant la vente de certains biens domaniaux 344
22 Septembre. Loi portant prorogation des lois des 24 et 30
Octobre 1876 sur la régie des impositions directes, avec
modification portée au tarif annexé à celle du 30 Oc-
tobre 1876 346
25 Septembre. Loi fixant les appointements du personnel du
bureau des Archives de la Chambre des Représentants et
de celui du Sénat 347
29 Septembre. Loi portant fixation du budget des dépenses
de l'exercice 1897-1898 349
368 Année 1897. — Table des Matières.
PAGES.
29 Septembre. Loi portant fixation du budget des recettes
pour l'exercice 1897-1898 353
25 Décembre. Loi modifiant celle du 8 Novembre 1887 régle-
mentant la dette d'amortissement et la dette flottante
arriérée 355
25 Décembre. Loi ouvrant un crédit de 24,420 gourdes pour
assurer l 'existence des écoles des frères 357
29 Décembre. Loi sur la Consolidation de la dette flottante
arriérée 358
24 Novembre. Contrat accordant au citoyen Dutton Armand
l'autorisation de créer des féculeries sur plusieurs points
du territoire 361
ANNÉE 1898. — ACTES.
(Le Moniteur du 1" Janvier 1898.)
SÉNAT.
SESSION EXTRAORDINAIRE.
Séance du 15 Décembre 1897.
Présidence de M. le Sénateur P. A. Stewart.
Sont assis au banc de l 'Exécutif : MM. Plésance, Secrétaire d 'Etat
des Finances et du Commerce; V. Guillaume, Secrétaire d'Etat de
la Guerre et de la Marine; T. Auguste, Secrétaire d'Etat de l'Inté-
rieur; B. Saint-Victor, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes; C. Antoine, Secrétaire d'Etat de l'Instruction
publique et de la Justice.
M. T. Auguste, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, lit la pièce sui-
vante :
' ' Messieurs,
"En mon nom et au nom de mes collègues, je prends la parole
pour dire quelle sera notre ligne de conduite dans la direction des
affaires du pays.
"La situation de la République, Messieurs, est grave et sérieuse
à tous les points de vue ; malheureuse situation économique, pénible
situation financière, souffrances morales et matérielles de toutes
sortes.
"Messieurs, le Cabinet, dont tous les efforts tendront en tous
points à l'amélioration de cet état de choses navrant, tiendra à
honneur de mettre à contribution son patriotisme, les lumières et
la sagesse du Corps Législatif.
' ' Notre politique générale sera une politique de paix, de fusion et
d'entente.
"Nptre administration sera une administration honnête, éclairée,
conforme aux vrais intérêts du pays. Nous nous appliquerons à
mettre en pratique, tant dans la politique que dans l'administra-
tion, les grands principes proclamés par la Constitution et les lois
générales du pays.
' ' Nous nous appliquerons surtout. Messieurs, à professer le respect
des deniers publics. Nous nous efforcerons de justifier la haute con-
fiance que le Chef de l'Etat a placée en nous.
"Mais, Messieurs, pour réaliser tous ces heureux résultats, nous
comptons fermement et sincèrement sur votre concours franc, loyal
et sincère. ' '
370 Année 1898.— Actes.
M. le Président. — "MM. les Secrétaires d'Etat, le Sénat prend
acte des déclarations que vous venez de lui faire. Votre patriotisme
bien connu, le grand souci du bien public que vous avez constam-
ment montré dans les différentes fonctions que vous avez remplies,
sont de sûrs garants que les promesses qu'elles contiennent seront
réalisées dans la plus large jnesure possible.
"Le Sénat a confiance en vous, et cette confiance, je le prie de
l 'exprimer par un vote solennel, en se levant tout entier. ' '
(Toute l'Assemblée se lève comme mue par un ressort.)
"Puisse ce vote, expression de l'estime et de la confiance de cette
grande Assemblée, vous soutenir et vous encourager, JMessieurs les
Secrétaires d'Etat, au milieu des difficultés que vous rencontrerez
dans l 'exercice de vos pénibles fonctions. ' '
(Le Moniteur du 5 Janvier 1898.)
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
PROCLAMATION
Au Peuple et à l'Armée.
Concitoyens !
L 'an dernier, en évoquant les souvenirs glorieux que ce jour nous
rappelle, je n'eus pas de souci plus vif que de vous rappeler en
même temps l'urgente nécessité de nous entendre et de nous unir
pour sauver notre pays.
Cette année, c'est sous l'empire du même sentiment que je m'en-
gage à vous parler ; car tout me dicte encore le devoir de vous y
convier, tout confirme notre unanime pensée qu'en dehors de ce
culte, il n'y a point de puissance réelle, point de progrès possible
point de salut.
Vous avez encore présent le souvenir des jours sombres au milieu
desquels j'acceptai le pouvoir et vous êtes aussi témoins des cons-
tants efforts que je tente et des luttes pénibles que je soutiens pour
l 'exercer dignement. Je laisse vos consciences juges de mes actes !
Mais pourtant, comme une expiation cruelle de nos fautes pas-
sées, comme la mise à l'épreuve, par une fatalité jalouse, de tout ce
que nous avons de force et de volonté, notre pauvre pays, depuis
mon avènement, n'éprouve que des malheurs de toutes sortes.
Vous les rappeler serait ouvrir peut-être des plaies trop saignantes
déjà. Et qui de vous, d'ailleurs, ne subit l'effet de ces crises lamen-
tables: la misère dans les foyers, la défaillance dans les cœurs, les
révoltantes angoisses de vos âmes soulevées devant les menaces de
Année 1898.— Actes. 371
la force, et, hier encore, les cris de douleur des uns, les cris de pitié
des autres, au spectacle de toute une population affolée, victime des
désastres du plus fréquent de nos fléaux.
Ce que chacun doit ressentir d 'émotions violentes à ce tableau des
maux endurés est bien fait pour nous porter à nous replier en
nous-mêmes. Au lieu de n 'y vouloir trouver qu 'une cause de relâche-
ment et d'abandon, voyons-y plutôt la suprême raison de faire
battre, chacun en son âme, l'âme nationale elle-même réveillée par
tant de souffrances intimes et jurant de prendre enfin son éclatante
revanche.
Notre conduite, à laquelle notre conscience peut rendre
témoignage, notre attitude au milieu de nos épreuves, ne nous
défend nullement de tenir le front haut et de nous réclamer des
aïeux avec le même orgueil que toujours ; car notre volonté de vivre
sous les auspices de leurs noms immortels est de plus en plus
ardente, et notre réponse aux coups injustes dont nous sommes
frappés est dans la manifestation lente et certaine de tout ce que
nous gardons de vitalité et de fierté, de gloire dans le passé et
d 'espérances dans l 'avenir !
Vive l 'Union du Peuple Haïtien !
Vive l 'Indépendance !
Vive Haïti !
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le l*^"" Janvier 1898,
an 95'"«^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
(Le Moniteur du 22 Janvier 1898.)
Port-au-Prince, le 21 Janvier 1898,
an 95™^ de l'Indépendance.
No. 19.
Section des Finances.
CIRCULAIRE.
Le Secrétaire d'Etat au Département des Financs et du Commerce
aux Administrateurs des Finances de la RépuMique.
Monsieur l 'Administrateur,
S. Exe. le Président de la République, par son arrêté en date du
17 de ce mois, a bien voulu me confier la direction des Départe-
ments des Finances et du Commerce.
Je m'empresse de vous faire part de ce témoignage de haute con-
fiance dont vient de m 'honorer S. Exe. le Général Sam.
372 Année 1898. — Actes.
Cet appel de l'un d'entre vous à une des plus hautes charges de
l'Etat sera accueilli par vous, j'en ai la conviction, comme une nou-
velle preuve de cette vive sollicitude que le Président Sam n'a pas
cessé de témoigner à l 'humble et méritante classe des fonctionnaires,
et aussi, laissez-moi l'espérer, comme un encouragement pour vous
dans l'accomplissement de la mission toute de dévouement et de
patriotisme qui vous est confiée.
Ce patriotisme, Monsieur l'Administrateur, ce dévouement, je
viens, en inaugurant ma nouvelle administration, les mettre à une
sérieuse et décisive épreuve.
J'espère pouvoir bientôt faire connaître au pays la situation
exacte de nos finances au moment oii j'en prends la direction.
On constatera combien sombre est l'état dans lequel nous a plon-
gés la crise qui depuis deux ans s'acharne sur nous et à quelles
difficultés je serai en butte pour effectuer, aux époques déterminées,
les dépenses publiques avec les seules ressources de l'Etat.
C'est ce moment que certains fonctionnaires, manquant à tous
leurs devoirs, ont choisi pour détourner le plus clair des revenus
de nos douanes, suprême ressource de l 'Etat !
Quelques nobles exceptions, il est vrai, s'efforcent de donner
l'exemple du désintéressement et d'une scrupuleuse probité dans la
perception des deniers du fisc. Cet exemple salutaire n'est pas
suivi. Seule maintenant une action énergique et prompte peut
mettre fin à ce triste spectacle.
En examinant avec moi cette situation, S. Exe. le Président me
disait le jour de ma nomination: "La charge que je vous impose
est lourde sans doute, mais elle ne saurait excéder la force d'un
homme honnête et courageux. Pour enrayer le mal, pour amener un
soulagement presque immédiat, il n'est pas besoin de vastes con-
naissances, ni d'un grand génie: de l'ordre, de l'économie, l'exé-
cution stricte des lois et règlements en vigueur et une implacable
sévérité contre les dilapidateurs, voilà plus qu'il ne faut pour
commencer. ' '
Ce programme, si net, si clair dans sa concision, est le mien. C'est
celui que je veux m 'efforcer de remplir avec l'appui de S. Exe. le
Président de la République et l'aide de mes collègues, sans
défaillance, sans peur.
Votre concours m'est nécessaire. Monsieur l'Administrateur, et
j'y fais appel.
Efforcez-vous de rappeler aux fonctionnaires placés sous vos ordres
que le respect des deniers publics s'impose à tous les citoj^ens, aux
plus grands comme aux plus petits; que le moindre détournement
des revenus de l 'Etat confiés à leur honneur et à leur probité cons-
titue, dans la situation actuelle, un acte de haute trahison, un crime
de lèse-patrie; que, par la dignité de leur vie, ils doivent faire
naître chez l'étranger, travaillant dans ce pays à l'abri de nos lois.
Année 1898. — Actes. 373
le respect de ces lois et aussi le respect cle ceux chargés de les
appliquer.
A défaut de ces sentiments de patriotisme et d'honneur, que je
voudrais trouver chez tous, que du moins la crainte du châtiment
les arrête ! Dites-leur que je suis disposé à me servir des armes que
me donne la loi pour frapper impitoyablement quiconque tentera
de s'écarter de la ligne de conduite que je prétends imposer à ceux
qui travaillent sous mes ordres.
Déjà j'ai eu l'honneur de soumettre à la haute approbation du
Chef de l'Etat un mouvement devenu nécessaire dans le personnel
de nos douanes. Que ces premières instructions soient pour tous un
précieux avertissement.
Veuillez, Monsieur l'Administrateur, en m 'accusant réception de
la présente circulaire, me tenir au courant des efforts faits par vous
dans le sens indiqué. N'hésitez pas à m 'offrir tous les sages conseils
que peuvent vous dicter votre vieille expérience et l'amour du
pays.
Soyez persuadé que je ne manquerai pas de signaler à l'attention
de S. Exe. le Président de la République ceux d'entre vous dont le
zèle et le dévouement ne m'auraient pas fait défaut dans l'œuvre
de salut que j'ose entreprendre.
Eecevez, Monsieur l'Administrateur, les assurances de ma par-
faite considération. ^ j^ g LAFONTANT.
(Le Mo7iiteur du 2 Février 1898.)
RÈGLEMENT
Additionnel à celui des Lycées Nationaux.
Article Premier. Les élèves des écoles primaires ayant parcouru
le programme officiel pourront être admis dans les lycées nationaux,
en tenant compte de la limite d'âge fixée pour chaque classe dans
les programmes officiels des écoles secondaires classiques.
Art. 2. La personne responsable de l'enfant devra, au moment
où il en sollicite l'admission dans rni lycée, soumettre à l'Inspection
scolaire: 1° l'acte de naissance de l'enfant; 2° son certificat de vac-
cination; 3° son certificat d'études primaires.
A défaut de cette dernière pièce, l'enfant sera examiné sur le
programme de la dernière année de l'enseignement primaire.
L'examen a lieu dans l'établissement où l'on désire faire entrer
l 'enfant.
Avant d'y procéder, le directeur devra exiger la représentation
des pièces ci-dessus mentionnées.
Art. 3. L 'admission dans les lycées des élèves ayant reçu seulement
l'instruction primaire ne pourra avoir lieu que dans le mois de la
rentrée des classes, après les grandes vacances de fin d'année
scolaire.
374 Année 1898.— Actes.
Dans le cours de l'année scolaire, aucun élève ne pourra entrer
clans un lycée s'il n'a déjà abordé les études secondaires classiques,
soit dans un établissement de ce degré, soit dans la famille.
Art. 4. Le nombre maximum des élèves de chaciue classe dans les
lycées est fixé à trente-cinq.
Art. 5. Le présent règlement abroge tous ceux qui lui sont con-
traires et sera exécuté à la diligence des inspecteurs de l'Instruc-
tion publique.
Il entrera immédiatement en vigueur.
Fait à Port-au-Prince, ce 28 Janvier 1898.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique,
Jh. C. ANTOINE.
(Le Moniteur du 2 Février 1898.)
DISCOURS
Prononcé par le Général Nord Alexis, Délégué extraordinaire
du Gouvernement dans les Départements du Nord et du
Nord-Ouest, à l'Occasion du Quatre-vingt-quinzième Anni-
versaire de notre Indépendance.
Citoyens et Soldats,
Nous célébrons aujourd'hui le quatre-vingt-ciuinzième anniver-
saire de notre indépendance nationale.
En nous remémorant les actions éclatantes accomplies par nos
pères pour nous garantir la jouissance respectée de cette terre qu'ils
ont arrosée de leur sueur et de leur sang, nous ne pouvons que nous
attrister de voir à combien d'obstacles nous nous heurtons dans
notre marche pénible vers la civilisation.
Tout récemment encore, des faits, dont le souvenir ne pourra de
longtemps s'effacer, ont meurtri nos cœurs de patriotes; mais nous
pouvons en tirer les fruits les plus salutaires, malgré leur amer-
tume, si nous voulons y arrêter notre esprit pour en scruter les
causes profondes et tâcher d'y remédier. Il faut chercher la cause
de nos malheurs dans nos désunions, dans nos guerres intestines,
qui n'ont disparu de nos mœurs politiques ciue pour se transformer
en une coupable indifférence à l'égard de tout ce qui peut tendre
à la gloire et à la prospérité de la patrie, indifférence qui ne s'arrête
qu'à un individualisme égoïste.
Tandis qu'avec moins d'instruction nos pères ont pu organiser
la nation et lui donner un cachet qui lui attirait le respect de nos
plus ardents détracteurs, nous nous montrons impuissants même à
conserver leur œuvre. Il semble que l 'Haïtien, devenu insoucieux des
Année 1898. — Actes. 375
grands intérêts nationaux, ne met en activité toute son intelligence
que lorsque ses intérêts individuels sont en jeu : c 'est ainsi que tout
périclite autour de nous sans cju'on y pense ou qu'on cherche à
rien réparer si cela ne doit rapporter un avantage personnel. Cepen-
dant l'expérience est là pour nous prouver qu'une telle tendance
est destructive de toute vertu natvc ^^le ; non seulement elle nous
rend faibles à l'intérieur, elle nous fait perdre chaciue jour davan-
tage l'estime et le respect des autres peuples.
Profitons des sentiments élevés que doit faire naître en nous le
souvenir des hauts faits et de la magnanimité des fondateurs de
notre indépendance pour revenir aux saines idées de solidarité
nationale et de dévouement à la patrie, seules capables de relever
un peuple en lui donnant le ressort sans lequel aucune action virile
et généreuse ne peut être accomplie.
Faisons trêve à nos discordes civiles.
Entourons le Gouvernement du G-énéral Sam de notre affection et
de notre concours effectif, afin de l'aider à cicatriser la blessure
encore saignante de la Patrie.
C'est le meilleur moyen, citoyens et soldats, de rendre hommage
à la mémoire des héros de 1804 et de nous rendre dignes de leur
descendance.
Vive l 'Indépendance !
Vive la Constitution !
Vive la Liberté !
Vive le Président d'Haïti!
Vive l'Union!
Vive la Paix!
(Le Moniteur du 12 Février 1898.)
Port-au-Prince, le 12 Février 1898,
No. 1759. an 95'"^ de l'Indépendance.
Section des Domaines et de la Correspondance Générale.
CIRCULAIRE.
Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur aux Adminis-
trateurs des Finances de la République.
IMonsieur l'Administrateur,
Le Gouvernement ayant décidé de rétablir le cadastre de la
République, a institué à cet effet une Commission qui déjà a com-
mencé les travaux par la Capitale.
Il convient qu'une parfaite distinction soit établie entre les pro-
priétés particulières et les propriétés domaniales, tant urbaines que
376 Année 1898. — Actes.
rurales, pour que l'exécution des travaux ne puisse nulle part ren-
contrer aucune contestation, aucune entrave susceptible d'enrayer
l'action de la Commission cadastrale qui s'engage à exécuter reli;
gieusement l'importante besogne que le Gouvernement lui a
attribuée.
Mon département vous convie dès maintenant, en attendant que
la Commission aille opérer dans votre circonscription financière, à
prendre en conséquence toutes les précautions voulues et à veiller à
ce que les fermiers de l'Etat, ainsi que ceux qui ont des terres
attenantes aux domaines nationaux, restent dans leurs limites res-
pectives; car il arrive souvent que des empiétements trop fréquem-
ment répétés font perdre à l'Etat une bonne partie de ses terres.
La répression de pareils abus ne doit pas échapper à l'intégrité
et à l'action des fonctionnaires publics aux soins desquels le Gou-
vernement confie l'administration des affaires du pays.
Il faut avant tout que les droits de l'Etat soient maintenus, res-
pectés, et ses intérêts sauvegardés. Vous êtes en outre invité à ne
plus tenir compte, à partir de cette date, des demandes de fermes
qui vous seront soumises et auxquelles on ne pourra, s'il y a lieu,
donner suite qu 'après que le cadastre aura été complètement rétabli.
Rappelez-vous, jMonsieur l'Administrateur, que la loi du 7 Sep-
tembre 1897 s'oppose formellement à l'aliénation des biens doma-
niaux.
Veuillez m 'accuser réception de la présente et recevoir l'assu-
rance de ma haute considération.
T. AUGUSTE.
(Le Moniteur du 9 Mars 1898.)
AVIS.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur porte à la connaissance du
public que le Gouvernement vient d'instituer une Commission qui a
pour mission de rétablir le cadastre de la République. Les travaux
doivent commencer par la Capitale. Les fermiers de l'Etat, aussi
bien que ceux qui occupent des propriétés particulières attenantes
aux propriétés domaniales, sont priés de se mettre gracieusement à
la disposition de la Commission pour tous les renseignements que
pourra nécessiter l 'exécution des travaux.
Port-au-Prince, le 7 Février 1898.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale,
T. AUGUSTE.
Année 1898. — Actes. 377
(Le Moniteur du 23 Mars 1898.)
PREMIER RAPPORT
de la Commission Cadastrale au Ministre de l'Intérieur et de la
Police générale.
Port-au-Prince, le 16 Mars 1898.
Au Secrétaire d'Etat au Départ ement de Vlntérieur, etc.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
La Commission du Cadastre, instituée par votre dépêche du 29
Janvier 1898, au No. 1734, a l'honneur de vous présenter son pre-
mier rapport.
Avant aucune opération, trois membres de la Commission,
MM. Mesmin Lavaud, Justin D. Bouzon et Hélie Saintonge, se
sont rendus au Bureau des Domaines et ont demandé à leur col-
lègue Ernest Cinéas de leur remettre la liste générale des fermiers
de l'Etat dans la ville de Port-au-Prince et dans ses banlieues.
Quelques jours après cette demande, la Section des Domaines
leur a fourni, par les bons offices de M. Cinéas, une liste de 253
noms (deux cent cinquante-trois noms). Le montant total des
fermes annuelles payées ou dues s'élève, d'après cette liste, à la
somme de G. 3,707 (trois mille sept cent sept gourdes).
Après s'être munie d'un plan de la ville de Port-au-Prince, pour
lequel elle a payé cinq gourdes, la Commission en a numéroté les
îlets sur les données que le Magistrat communal a mises gracieuse-
ment à sa disposition.
Pour ouvrir ses travaux, elle a jugé qu'il était préférable de
commencer par un point de la ville où les difficultés de toute sorte
semblaient s'être agglomérées et oii elle aurait quelque chance de
trouver réuni un grand nombre de propriétés appartenant au do-
maine national. Elle a fixé, en conséquence, comme point de départ
de ses opérations, l'îlet non encore numéroté situé à l'angle nord-est
des rues du Centre et des Remparts, et borné à l'est et au nord par
la ruelle Caya et la rue des Fossés.
Les 14, 15, 24 Février et le 2 Mars les trois arpenteurs de la
Commission, MINI. Lavaud, Bouzon et Saintonge, munis de leurs
instruments, se sont rendus à l'angle sud-ouest de l'îlet susdit, où
se tient un poste de police, et ont relevé l'îlet ainsi que toutes les
propriétés qu'il renferme, avec la mention des noms des occupants
des terrains de l'Etat et des propriétaires voisins. Ils ont fait clouer
sur chacune des propriétés de l'Etat, et à un endroit apparent, une
plaque bicolore, bleu et rouge, portant les initiales D. N. peintes
en blanc qui signifient: "Domaine National."
378 Année 1898. — Actes.
La Commission vous envoie en communication le plan de l'îlet,
qu'elle se réserve d'insérer dans un registre spécial relié avec les
autres plans des propriétés de l'Etat dont elle aura fait le relevé.
Comme vous en verrez la mention dans le plan, il y a deux pro-
priétaires qui se sont fait connaître à la Commission; ce sont
M'"'^ Apamise Laferrière et M. Cinéas Pierre Louis.
La Commission a vu les papiers de ces personnes : ivr"*^ Apamise
Laferrière a acheté de l'Etat sous le IMinistère Nemours Pierre
Louis. 20 pieds de façade sur 67 de profondeur; la vente a eu lieu
chez P. L. Lechaud, notaire, le 5 Août 1891. M. Cinéas Pierre Louis
a acheté 20 pieds de façade sur 61 de profondeur; la vente s'est
faite chez Valcour Frédérique le 10 Septembre 1892. Ces deux pro-
priétés donnent face à la rue des Remparts. Les maisons de l'îlet
sont en majeure partie louées à des particuliers par les fermiers ou
prétendus fermiers de l'Etat.
La Commission, poursuivant ses investigations et voulant asseoir
sa conviction, vous a fait prier par un de ses membres. M. Cinéas,
d'inviter par lettre les occupants des propriétés de l'Etat situées
dans l'îlet à présenter au Bureau des Domaines les titres qui éta-
blissent leur possession. Quelques personnes ont répondu à cet
appel.
Charrier Rimpel, Catherine Chapoteau et Buzeau ont présenté
des papiers dont il résulte que leurs droits et prétentions sur le
terrain qu'ils occupent ne sont autres que ceux de Richelieu Du-
perval, qui avait vendu les siens à Joseph Verna. Le bail à ferme
de Richelieu Duperval était pour neuf ans ; il avait été consenti le
9 Juillet 1876. Il a donc pris fin depuis le 9 Juillet 1885. Rimpel,
Catherine Chapoteau et Buzeau sont donc, par tolérance et sans
aucun titre, en possession d'une propriété de l'Etat depuis 1885.
Boudioute Sylvestre n'a pas de bail. Il est porteur d'un procès-
verbal et d'un plan d'arpentage par Bouzon, en date du 20 Août
1875. La contenance du terrain est de 20 pieds de façade sur 70 de
profondeur.
Désinette Saure a un bail de neuf ans pour trois emplacements
de 20 pieds de façade sur 70 de profondeur chacun. Deux de ces
emplacements donnent face à la rue des Remparts et le troisième
sur la rue des Fossés. Son bail est de neuf années et a commencé
le l'^'' Octobre 1890. La redevance annuelle est de 12 gourdes pour
les trois propriétés. Désinette Saure n'est pas inscrite dans les
registres des domaines. Il est à présumer qu'elle doit à l'État. 11
conviendrait de résilier le bail ou d'obliger ses héritiers à payer.
Les héritiers de D. Saure sont Paul Thibaud, Corinne Espert,
épouse Termosiris Théus, et autres.
Télémire Glaure. veuve Dorméville, a un bail de neuf ans échu
depuis le l*"'" Janvier 1885.
Valmor Villejoint n'a qu'un procès-verbal d'arpentage dressé
par D. Viard, en date du 3 Novembre 1877.
Année 1898. — Actes. 379
Aleidamas Durosean est porté dans la liste remise à la Commis-
sion pour 12 gourdes par an. propriété rue des Fossés. Il jouit de
deux propriétés dans l 'îlet : l 'une située au sud de la rue des Fossés
et l 'autre dans la ruelle Caya, de 20 pieds de façade sur 70 de pro-
fondeur. D'après les pièces qu'il a soumises, il n'occupe cette der-
nière qu'en vertu d'une autorisation d'arpentage délivrée à la
veuve Brutus Saint-Rome le 27 Mai 1892. Il n'a pas de bail, et la
propriété, pour laquelle il doit une redevance annuelle de 12
gourdes, paraît être celle située (une troisième) au nord de la rue
des Fossés, dont il sera parlé dans un prochain rapport.
Les autres personnes appelées par votre département, IMonsieur
le Secrétaire d'Etat, ne se sont pas présentées à la Commission et
ne lui ont exhibé aucune pièce. M^ Raymond vous a écrit pour dire
qu'il était acquéreur sans fournir de pièces à l'appui de son dire, et
sans même désigner précisément le terrain du domaine national
qu'il prétend avoir acquis.
La Connuission estime que les personnes dûment appelées par le
Département de l'Intérieur, qui ne se sont pas présentées à elle ou
n'ont soumis aucune pièce à son contrôle, n'ont pas de bail à
ferme.
Conformément aux instructions écrites contenues dans la lettre
d'institution de la Commission, elle s'est rendue le lundi 14 Mars
du courant dans l 'îlet No , et a procédé comme il suit à l 'esti-
mation des valeurs locatives des propriétés du domaine national.
Elle a estimé chaque maison séparément.
Partant du coin sud-ouest de l'îlet, en suivant la rue des
Remparts :
No. 45. Affiché par la commune. ]\Iaison Rimpel et Catherine
Chapoteau, deux appartements, chacun G. 48 par an, soit 96 par an.
No. 49. Leckzinska Grasine, G. 36 ; Résilia (maison dans la
cour), G. 36.
^ No. 51. I\P Raymond, G. 72.
No. 53. U^ Raymond (école Aurélie), G. 40.
No. 55. Désinette Saure, G. 60.
No. 57. Désinette Saure, G. 60.
No. 59. Me Raymond. G. 48.
No. 61. Josémil Joseph, G. 144.
No. 63. Télémire Glaure, G. 36.
No. 65. Clémence Zéphir, G. 120,
No. 67. Rosite Prud'homme, G. 60.
No. 69. Servilie Lange, G. 24.
Du point de départ, en longeant la rue du Centre :
Maison Bureau, G. 60.
No. 3. Angéline Gilles (boutique de menuiserie), G. 24; Angé-
line Gilles, G. 30.
No. 1. Angéline Gilles, G. 36.
380 Année 1898. — Actes.
Du coin nord-ouest de l 'îlet. en suivant la rue des Fossés :
Angéline Gilles, G.12; Enéide Michel, G. 24; Jean Marie, G. 60;
Me Raymond, G. 144; Petit Louis, G. 36; Petit Louis, G. 6; Dési-
nette Saure, G. 60 ; Alcidamas Duroseau, G. 96 ; Alexandre Pou-
toute (boutique de menuiserie), G. 72 ; Joseph Ulysse, G. 48 par an;
Blain (un parc), G. 12; Boudioute Sylvestre, G. 12; Valmor Vil-
joint (habite la propriété), G. 36; Amilcar Vauclin, G. 60; Alci-
damas Duroseau, G. 48.
Au coin nord-est de l'îlet, en suivant la ruelle Caya:
Alcidamas Duroseau, G. 30 par an ; Servilia Lange, G. 24.
La Commission vous prie de croire. Monsieur le Secrétaire d 'Etat,
que dans les estimations ci-dessus, elle a usé de tous les tempéra-
ments. Elle a eu égard à la position de fortune des fermiers de
l'Etat et à la situation des biens. Elle s'est convaincue par quelques
reçus qui lui ont passé sous les yeux qu'elle est restée, dans ses
estimations, au-dessous de la valeur locative des propriétés.
Elle vous propose de régulariser par des baux à ferme la situa-
tion des occupants du domaine national, dans l'îlet dont elle vous
envoie le plan, en vous basant sur ses estimations. Elle prend la
liberté de vous recommander une mesure toute de patriotisme dans
les moments actuels, mais seulement en faveur de ceux des occu-
pants du domaine national qui auront accepté de signer un bail
avec l'Etat, sur les estimations fixées plus haut. Ce serait de les
exonérer de tous arriérages dûs jusqu'au 30 Septembre 1897.
Quant à ceux qui refuseront les estimations de la Commission, il
convient de leur réclamer, par toutes les voies légales, les arriérés
qu'ils peuvent devoir et de faire cesser leur jouissance illégale. Les
estimations de la Commission sont immédiatement applicables. Avec
un peu de bonne volonté, la Section des Domaines lèvera toutes les
difficultés. En résumé, dans tout l'îlet il n'y a qu'une personne qui
soit munie de bail à ferme, c'est Désinette Saure. Assurément, elle
doit; si elle n'arrive pas à s'entendre avec le département, on
pourra facilement résilier son bail.
Il était naturel, puisque l'on a pris la peine de faire la somme des
quotités annuelles inscrites dans la liste fournie à la Commission,
soit 3,707 gourdes, d'effectuer le relevé de ce que rapporterait aux
domaines, s'il était bien administré, ce seul îlet dont la Commis-
sion a levé le plan. Ces diverses estimations font ensemble la somme
de 1,974 gourdes. Ainsi ce seul îlet peut rapporter à l'Etat G. 1,974
par an.
Dans ses estimations, elle a fait la part de la misère publique,
mais elle a tenu, autant que c 'était possible, à sauvegarder l 'intérêt
de l'Etat.
La Commission vous salue. Monsieur le Secrétaire d'Etat, avec
«n profond respect. ^^ LAVAUD, E. CINÉAS,
J. BOUZON, Arpent. -géom.;
H. SAINTONGE, Arpent..géom.
Année 1898. — Actes. 381
(Le Moniteur du 23 Avril 1898.)
Mardi 12 Avril 1898, à dix heures du matin, M. le Docteur
]\Iichaellès a remis en audience solennelle à S. Exe. le Président de
la Képublique, les lettres de rappel de M. le Comte de Luxburg et
celles qui l'accréditent en qualité de Ministre Eésident auprès de
ce Gouvernement.
Le Ministre des Relations Extérieures était présent à la réception.
M. Micliaellès est arrivé au Palais National dans la voiture pré-
sidentielle, accompagné du Général B. Laroche, chef de l'état-major
de S. Exe. le Président de la République, de plusieurs aides-de-
camp et d'un escadron de la Garde du Gouvernement. Introduit
avec le cérémonial d'usage, il s'est adressé ainsi au Président de la
République :
"Monsieur le Président,
"J'ai l'honneur de remettre entre les mains de Votre Excellence
la lettre par laquelle Sa IMajesté l'Empereur et Roi, mon auguste
souverain, a daigné rappeler son ]\Iinistre Résident, JM. le Comte de
Luxburg. ainsi que la lettre par laquelle Sa Majesté daigne m 'ac-
créditer en qualité de son IMinistre Résident auprès de la Répu-
blique d'Haïti.
"Les relations d'amitié qui existent actuellement entre l'Empire
Allemand et cette République me donnent le ferme espoir que je
réussirai non seulement a maintenir ces bons rapports, mais à les
consolider encore et à resserrer les liens d'intérêts communs qui
unissent les deux nations.
"Autant qu'il peut dépendre de ma personne, je consacrerai
tous mes soins et tout mon zèle à l'accomplissement de cette tâche.
Sachant cependant que je ne pourrai remplir ma mission sans le
précieux appui du Gouvernement auprès duquel j'ai l'honneur
d'être accrédité, je prie respectueusement Votre Excellence de vou-
loir bien m 'honorer de sa haute confiance et m 'assurer en même
temps la coopération loyale de son Gouvernement. ' '
Son Excellence a répondu :
"Monsieur le Ministre,
"Avec les lettres qui mettent fin à la mission de M. le Comte de
Luxburg, je suis heureux de recevoir celles par lesquelles Sa Ma-
jesté l'Empereur d'Allemagne vous accrédite en qualité de Ministre
Résident auprès du Gouvernement de la République.
"Je suis vivement flatté de l'assurance que vous me donnez que
vous n'aurez d'autre but, dans l'accomplissment de votre tâche,
que de travailler à maintenir et à resserrer encore les bonnes rela-
tions et les liens d'intérêts communs qui existent entre l'Empire
Allemand et la République d'Haïti.
382 Année 1898.— Actes.
"Pour atteindre ce but, auquel tendront également tous mes
efforts, vous pouvez compter sur la coopération loyale du Gouverne-
ment, comme je compte sur votre haut esprit de conciliation et de
justice et sur vos sentiments sympathiques envers le pays."
A l'arrivée et au départ de M. Michaellès, la Musique du Palais
a joué l'hymne impérial allemand.
(Le Moniteur du 30 Avril 1898.)
Port-au-Prince, le 28 Avril 1898,
an 95™^ de l'Indépendance.
No. 722.
Section de la Correspondance Générale.
CIRCULAIRE.
Le Secrétaire d'État au Département de, l'Intérieur aux Conseils
Communaux de la Répuhlicfue.
Messieurs,
Voulant régulariser la situation des Syriens, Egyptiens et autres
Orientaux en Haïti, en attendant qu'une loi sur l'émigration soit
présentée aux Chambres législatives, je vous invite à m 'envoyer un
état des susdits individus qui se sont fait naturaliser Haïtiens et
qui se trouvent dans la circonscription de votre commune.
Cette mesure a pour but d'empêcher à ceux qui ne sont pas Haï-
tiens de faire le colportage et le commerce de détail au préjudice
des articles 6. 8 et 13 de la loi du 27 Décembre 1876 sur la patente.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.
T. AUGUSTE.
(Le Moniteur du 27 Juillet 1898.)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
LÉGATION DE FRANCE EN HaÏTI.
Port-au-Prince, le 8 Juillet 1898.
_Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Me référant à divers entretiens que j'ai eu l'honneur d'avoir à
ce sujet avec Votre Excellence, j 'ai le devoir de vous faire connaître
que, par deux télégrammes datés des 18 Juin et 7 Juillet, LL. EE.
MM. Hanotaux et Delcassé, Ministres des Affaires Etrangères de la
Année 1898.— Actes. 383
République Française, m'ont prié d'avoir recours aux bonnes dis-
positions dont le Gouvernement de S. Exe. le Général Sam a fait
preuve à différentes reprises à l'égard de la France, pour obtenir
de lui, à l'occasion de la Fête Nationale du 1-é Juillet, le retrait de
l'arrêté d'expulsion qui a frappé ma ressortissante, la dame Her-
mance Alfred.
Je n'hésite pas à déclarer que cette personne a été mal conseillée
en ayant recours, à Paris, à l'appui de la presse.
Qu'il me suffise de dire c^ue j'ai tout fait pour l'en dissuader;
mais comme, en définitive, il s'agit d'une femme dont l'action poli-
tic[ue ne saurait, en vérité, être, prise au sérieux, j'estime que la
mesure de clémence que j'ai l'honneur de solliciter et de recom-
mander à M. le Président Sam et au Conseil des Secrétaires d 'Etat
est de nature à faire le plus grand honneur au Gouvemeiuont
d'Haïti et à donner à la France une nouvelle preuve de son amitié.
Je suis convaincu, d'ailleurs: que dans les circonstances actuelles
le Gouvernement de la République Française appréciera à sa juste
valeur cet acte de magnanimité.
Je saisis cette occasion pour vous prier, Monsieur le Secrétaire
d'Etat, d'agréer les assurances de ma haute considération et de mes
sentiments les meilleurs.
THÉODORE MEYER.
Son Excellence ^Monsieur Brutus Saint-Victor. Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures.
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS
EXTÉRIEURES.
Port-au-Prince, le 12 Juillet 1898.
^Monsieur le ÏMinistre.
Vous m'avez fait l'honneur de m 'écrire, à la date du 8 de ce mois,
pour porter à ma connaissance que le Gouvernement de la Répu-
blique Française vous a prié d'avoir recours aux bonnes disposi-
tions dont le Gouvernement de S. Exe. le Général Sam a fait preuve
à différentes reprises à l'égard de la France, pour obtenir de lui, à
l'occasion de la Fête Nationale du 14 Juillet, un acte de clémence
qui permette à la dame Hermance Alfred de revenir dans le pays.
En réponse à cette communication, je suis autorisé à vous infor-
mer qu'en présence de l'appel fait par votre Gouvernement aux
bonnes dispositions de celui de S. Exe. le Président de la Répu-
blique d'Haïti, et pour donner à la France une preuve nouvelle du
vif désir dont il est animé de resserrer par tous les moyens compa-
tibles avec sa dignité les liens étroits qui unissent les deux pays,
384 Année 1898.— Actes.
S. Exe. le Général Sam, usant de ses prérogatives constitution-
nelles, veut bien accéder à la demande du Gouvernment Français
et permettre à votre ressortissante, expulsée par l'arrêté du 7 Mai
dernier, de rentrer en Haïti, à la condition expresse qu'elle se con-
formera rigoureusement aux lois nationales.
Je saisis cette occasion pour vous prier. Monsieur le Ministre,
d'agréer les nouvelles assurances de ma haute considération et de
mes meilleurs sentiments.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
B. SAINT-VICTOR.
Son Excellence Monsieur Théodore Meyer, Envoyé Extraordi-
naire et Ministre Plénipotentiaire de la Républicpie Française à
Port-au-Prince.
(Le Moniteur du 31 Décembre 1898.)
Mercredi 28 Décembre courant a eu lieu la remise officielle à
S. Exe. le Président de la République, des insignes qui le consti-
tuent Commandeur de l'Ordre de la Légion d'Honneur.
Une solennité mémorable a eu lieu pour la circonstance. A dix
heures et demie entraient dans la cour du Palais, escortées de
brillants officiers de l 'état-major du Président et d'un piquet de la
cavalerie de sa garde, trois voitures de gala, desquelles descendirent
M. le Chargé d'Affaires de France, Comte d'Apehier; le capitaine
de frégate Coffinières de Nordeck, commandant du croiseur de
giTerre le 8 fax; M. de Franqueville, chancelier de la Légation Fran-
çaise ; les officiers supérieurs du 8fax et M. Emile Rouzier, attaché
à la Légation.
Reçue aux éclats de la Marseillaise et introduite dans le grand
salon d'honneur du Palais de la Présidence, la délégation française
fut reçue après quelques secondes écoulées par S. Exe. le Général
Sam, entouré de MM. les Secrétaires d'Etat.
M. le Chargé d'Affaires prit alors la parole:
"Monsieur le Président,
"Le Gouvernement Français, voulant donner, en même temps
qu'une marque nouvelle de son amicale sympathie pour le peuple
haïtien, un éclatant témoignage de la haute estime et de la cordiale
affection en lesquelles il tient Votre Excellence, vous a conféré la
dignité de Commandeur de notre Ordre national de la Légion
d 'Honneur.
"Par instructions spéciales, il a bien voulu me charger d'assurer
la remise à leur haute destination des insignes de cette dignité.
"Grandement flatté d'une telle mission, j'ai, dans le but de
mieux marquer encore les sentiments de mon gouvernement, de-
Année 1898. — Actes. 385
mandé, comme au représentant le plus élevé de l'ordre en ces
parages, à M. l'Amiral Escande, qui me l'a très gracieusement
accordé, d'autoriser ]M. le Capitaine de Frégate Coffinières de Nor-
deck, Officier de la Légion d'Honneur, commandant du croiseur
8 fax, à recevoir Votre Excellence comme membre de l'ordre.
"Monsieur le Président,
"Au nom du peuple français et de la part de S. Exe. le Prési-
dent de la République, j'ai l'honneur de remettre à Votre Excel-
lence le brevet de Commandeur de l'Ordre de la Légion d'Hon-
neur. M. le Commandant Coffinières de Nordeck, par délégation de
M. l'Amiral Escande, et en présence de deux membres de l'ordre,
va avoir l 'honneur de vous remettre la croix de cette dignité, de
vous sacrer Commandeur."
Le Capitaine de Nordeck prononça alors la formule sacramen-
telle :
' ' ]\Ionsieur le Président,
"Au nom du Peuple Français,
"En vertu des pouvoirs qui me sont délégués par M. le Contre-
Amiral Escande, commandant en chef de la division navale de l'At-
lantique ;
"Et sur la demande de ]\I. le Comte d'Apchier, Chargé d'Affaires
de France en Haïti,
"J'ai l'honneur de vous sacrer Commandeur de l'Ordre de la
Légion d'Honneur."
Et dans le solennel silence régnant dans la salle, M. le Capitaine
de Nordeck noua au cou du Président le cordon tricolore portant
l'insigne de la dignité de Commandeur; puis, sur chaque joue, lui
donna un fraternel ^baiser.
Le Président, très ému, dit alors d'une voix pourtant très nette,
les paroles qui suivent:
' ' Messieurs,
' ' Je vous remercie profondément : vous, Monsieur le Chargé
d'Affaires de France, des paroles éminemment aimables que vous
m'avez dites et de l'appel que vous avez cru faire en ma faveur à
M. l'Amiral Escande; vous. Monsieur le Commandant, de m 'avoir
de si bonne grâce sacré Commandeur de la Légion d'Honneur; et
vous, Messieurs, d'avoir prêté si volontiers le haut concours de
votre présence à cette solennité, grande par elle-même et modeste
par celui qui en est l'objet.
' ' Messieurs,
"La nouvelle de mon inscription dans l'Ordre de la Légion
d'Honneur m'avait causé une de ces rares émotions qu'on ne sait
pas nettement exprimer. L'emblème de la dignité de Commandeur
386 Année 1898.— Actes.
de l'Ordre, placé sur ma poitrine, me laisse une de ces impressions
dont le charme troublant dure autant que la vie. Aussi, à l'instant
où se trahit la fierté qu'un tel, honneur m'inspire, si ma parole
est brève, veuillez croire pourtant qu'elle n'est pas moins loyale.
Par-dessus tout, elle exprime la gratitude profonde avec laquelle je
reçois cette marque mémorable de la haute sympathie du Gouverne-
ment Français.
"Et vraiment. Messieurs, la France et Haïti ont entre elles de
ces liens mystérieux que ne saurait dénouer le hasard des petits'
intérêts. De là, certainement, leur perpétuelle et cordiale entente;
de là aussi, peut-être, l'insigne faveur dont je jouis aujourd'hui.
"Cette faveur, je ne la crois donc pas pour moi seul; de même
qu'à ma personne, je la crois décernée à mon pays lui-même. Et
c'est pourquoi au nom du pays comme au mien, en remerciant
S. Exe. M. le Président Faure, j 'associe à mon nom le nom du Gou-
vernement Français et le nom de la France.
"Veuillez donc, en lui transmettant l'expression de mon loyal
hommage, lui traduire aussi celle de l'entière franchise avec laquelle
je vous ai parlé."
M. le Comte d'Apchier présenta à S. Exe. le Capitaine de Fré-
gate Coffinières de Nordeck, commandant du Sfax, lequel présenta
à son tour les officiers supérieurs dont il était accompagné. Le
Président présenta à M. de Nordeck le Ministre des Relations Exté-
rieures, et M. Saint- Victor présenta ses collègues.
Après quoi circulèrent les coupes et s'échangèrent des toasts
cordiaux. Au Président de la République, levant son verre, "En
l'honneur de la France et de S. Exe. le Président Félix Faure!"
le Commandant de Nordeck répondit "A l'honneur d'Haïti et de
S. Exe. le Général Sam!"
Et tandis que l'orchestre du Palais donnait le meilleur de lui-
même dans le "Salut à la France" de la Fille du Régiment, et
qu'entre eux se parlaient le Président, les ministres et leurs hôtes
distingués, des coupes circulèrent de nouveau.
Cette fois, le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures but à
son collègue de France, M. Delcassé; le Chargé d'Affaires répondit
en buvant à M. Saint-Victor; M. de Nordeck leva son verre à l'hon-
neur du IMinistre de la Marine, et M. le Général Vilbrun Guillaume
répondit en buvant au commandant du Sfax et à la marine
française.
Quelques minutes plus tard l'on se quittait, avec de part et
d'autre une réelle satisfaction; et déjà le quart de la onzième heure
sonnait quand la Marseillaise éclata encore.
Arrêtés, décrets, Lois, etc.
(Le Moniteur du 19 Janvier 1898.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu rarticle 98 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de compléter le Conseil des Secré-
taires d'Etat,
Arrête ce qui suit:
Article Premier. Le citoyen Stephen Lafontant, Administra-
teur des Finances de Port-au-Prince, est nommé Secrétaire d'Etat
des Finances et du Commerce, en remj)lacement du citoyen Plé-
sance, dont la démission est acceptée.
Art. 2. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, le 17 Janvier 1898, an 95'"^ de l'Indé-
pendance. rp_ ^_ g_ ^^^^
(Le Moniteur du 7 Mai 1898.)
ARRÊTÉ.
Attendu que la loi internationale confère à chaque Etat indépen-
dant le droit d'expulser de son territoire les étrangers dont les
agissements sont un danger pour la tranciuillité et l 'ordre publics ;
Considérant que la conduite et les menées de ]M'"° Hermauce
Alfred sont de nature à incpiiéter l'autorité, et que sa présence
constitue le danger prévu par la loi ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Est arrêté:
Article Premier. M'"<^ Hermance Alfred est expulsée du terri-
toire de la République d 'Haïti et sera embarquée à bord du premier
bateau en partance pour l'étranger.
Art. 2. Le chef de la police administrative de la Capitale est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la Police Géné-
rale, le 7 Mai 1898, an 95'»^ ^le l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale,
T. AUGUSTE.
388 Année 1898. — Arrêtés, etc.
(Le Moniteur du 14 Mai 1898.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l 'article 97 de la Constitution ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article Premier. Il est formé une Commission chargée de
réunir, dans un ordre méthodique, les divers lois, décrets, arrêtés,^
etc., actuellement en vigueur.
Art. 2. Sont nommés membres de cette Commission, les citoyens:
1° H. Lechaud, Président du Tribunal de Cassation;
2° F. Baron, Juge;
3° Emmanuel Chancj', Substitut du Commissaire du Gouverne-
ment en Cassation ;
4° F. Thévenin, Juge au Tribunal civil de Port-au-Prince ;
5° Emile Deslandes, Avocat, Chef de Division au ûlinistère de la
Justice ;
6° Léger Cauvin, Directeur de l'Ecole Nationale de Droit, ancien
Secrétaire d'Etat de la Justice;
7° Emile Vallès, ancien professeur à l'Ecole Nationale de Droit;
8° J. L. Dominique, ancien directeur de l'Ecole Nationale de
Droit, ancien Secrétaire d'Etat de la Justice;
9° A. Bonamy, Directeur du Lycée, ancien professeur à l'Ecole
de Droit;
10° Maximilien Laforest, Notaire du Gouvernement, ancien
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice est le président de la commis-
sion.
Le Président du Tribunal de Cassation en est le vice-président.
Art. 3. Un crédit spécial sera demandé aux Chambres pour la
préparation et la publication du travail de la commission.
Art. 4. Le Secrétaire d'Etat de la Justice est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 11 Mai 1898.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
Jh. C. Antoine.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 389
(Le Moniteur du 31 Août 1898.)
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
Le programme de l'enseignement secondaire classique dans les
Ij'cées et collèges subira, à partir de la prochaine année 1898-1899,
les modifications suivantes:
Classe de Seconde.
Mathématiques :
Géométrie. — Le programme s'arrêtera désormais aux notions
sommaires sur les polyèdres semblables, rapport des surfaces, des
volumes.
Algèbre. — A retrancher du programme en vigueur : Application
des logarithmes aux questions d'intérêts composés et d'annuités.
Trigonométrie. — Rien de changé.
Géométrie descriptive. — Supprimée.
Classe de Rhétorique.
Mathématiques :
Algèbre. — Révision des cours précédents. Application des loga-
rithmes aux questions d'intérêts composés et d'annuités.
Géométrie. — Révision du programme de seconde, plus la partie
supprimée du programme actuel.
Géométrie descriptive. — Le programme actuel de la seconde.
Courbes usuelles. — Rien de changé.
Cosmographie. — Supprimée.
Classe de Philosophie.
A partir de la prochaine année scolaire (1898-1899), la classe de
philosophie sera divisée en deux sections : A, Lettres ; C, Sciences.
Les élèves, après la rhétorique, subiront la première partie de
l'examen de fin d'études secondaires classiques.
Ils pourront ensuite choisir l'une ou l'autre des deux sections de
la classe de philosophie.
Il sera facultatif aux élèves qui le désireront de suivre à la fois
les deux sections.
Après la philosophie, deuxième partie de l'examen de fin d'études
secondaires classiques, le certificat indiquera la section que l'élève
aura adoptée (lettres ou sciences). Ce programme respectif de
chaque section comportera :
A. Lettres.
Philosophie. — Le cours indiqué au programme actuel pour le
premier semestre. Auteurs philosophiques comme au programme
actuel.
390 Année 1898. — Arrêtés, etc.
C. Sciences.
Philosophie. — Le cours indiqué au programme actuel pour le
deuxième semestre.
Compléments d'Algèbre. — Comme au programme actuel.
Trignométrie. — Comme au programme actuel.
Géométrie descriptive. — Comme au programme actuel.
Mécanique. — Comme au programme actuel.
Cosmographie. — Ce qui est porté dans le programme actuel pour
les classes de seconde et de rhétorique.
Physique — Comme au programme actuel.
Chimie. — Comme au programme actuel.
Comptabilité. — Comme au programme actuel.
Dessin. — Comme au programme actuel.
Cours communs aux deux sections:
Langues et littératures anglaises et espagnoles. — Comme au pro-
gramme actuel.
Histoire et Géographie. — Comme au programme actuel.
Hygiène. — Comme au programme actuel.
Jh. C. ANTOINE.
(Le Moniteur du 26 Octobre 1898.)
\
Port-au-Prince, le 21 Octobre 1898,
LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT
au Département de l'Instruction Publique,
Vu l'article 17 de la loi du 7 Décembre 1860, les arrêtés des 16
Février et 26 Juillet 1893. et le rapport de l'Inspection scolaire de
la circonscription de Port-au-Prince, en date du 15 Octobre
courant ;
Considérant que l'expérience a démontré que l'Abrégé de l'His-
toire d 'Haïti par Enélus Robin ne satisfait pas à tous les besoins de
l'enseignement de l'histoire nationale dans les écoles;
Considérant, en outre, que le plan aussi bien que la composition
de cet ouvrage ne sont nullement conformes aux plans et pro-
grammes adoptés par le Gouvernement pour l'enseignement de
l'histoire d'Haïti dans les lycées et collèges; dans les écoles secon-
daires de garçons et dans les institutions secondaires de jeunes
filles ;
Arrête et ordonne ce qui suit:
A partir de cette date, le cours d'histoire d'Haïti fait par M. J. B.
Dorsainvil, ancien professeur supérieur d'histoire et de géographie
Année 1898. — Arrêtés, etc. 391
au Lycée National de Port-au-Prince, sera suivi dans les lycées et
collèges, dans les écoles secondaires de garçons et dans les institu-
tions secondaires de demoiselles, tant publics que privés.
Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction publique, ce 21
Octobre 1898, an 95'"« de l'Indépendance.
Jh. C. ANTOINE.
(Le Moniteur du 19 Novembre 1898.)
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DU DOCK.
Article Premier. Le dock est propriété exclusive de l'Etat.
Tout ce qu'il pourra produire en numéraire doit revenir à la caisse
publique.
Art. 2. Le directeur du dock tiendra un registre où seront
inscrits, par ordre de date, les navires qui y seront reçus. Ce
registre comportera le nom du navire, son tonnage, sa cargaison
et le nom de son capitaine. Le directeur dressera à cet effet un
bordereau indiquant le montant dû à son établissement par chaque
navire et un autre bordereau pour les frais supplémentaires, s'il y
en a. Duplicata de ces bordereaux seront délivrés, pour être retour-
nés, revêtus de la signature du capitaine, de l 'armateur ou de l 'agent
du navire reçu au dock.
Le directeur du dock fera savoir au capitaine du navire qui doit
monter sur le dock l'heure exacte à laquelle ce navire devient res-
ponsable des droits du dock.
Art. 3. Tout navire jaugeant 199 tonnes au moins paiera le pre-
mier jour, pour son montage sur le dock, quatre-vingts gourdes, et,
pour les autres jours suivants, vingt centimes par tonne et par
jour.
Art. 4. A partir de 200 tonnes, le premier jour sera calculé à
quarante centimes par tonne et les autres jours, quel que soit le
tonnage du navire, à vingt centimes par tonne et par jour.
Art. 5. L'agent ou consignataire de tout navire qui requiert les
services du dock doit s'adresser au Département de la Marine pour
que son nom soit enregistré.
Un navire, avant de descendre du dock et d'être livré, doit payer
les frais généralement quelconques.
Art. 6. Les navires du Gouvernement, s'il y a nécessité, seront
reçus sur le dock à l'exclusion de tous autres navires. Cependant,
tout navire en danger aura sur tous les autres, et même sur ceux
du Gouvernement, le privilège de monter sur le dock. La préfé-
rence sera accordée aux navires de guerre des puissances étran-
gères, aux steamers de n'importe quelle nationalité chargés du
393 Année 1898. — Arrêtés, etc.
transport des lettres, et en général à tout navire chargé ayant une
voie d'eau et se trouvant, par ce fait, dans un danger imminent.
Art. 7. Les navires seront reçus au dock dans l'ordre strict des
demandes.
Toutefois, si les agents ou consignataires de deux navires veulent
échanger leur tour, ils seront libres de le faire, en ayant seulement
soin d'en donner avis au Département de la Marine, qui écrira en
conséquence au directeur du dock.
Art. 8. Tout navire reçu au dock a droit de faire usage des états
et autres pièces appartenant à cet établissement, lesquels doivent
être placés par le personnel même du dock. Il demeure entendu
que l'on paiera pour tout article qu'on aura endommagé.
Art. 9. Le Département de la Marine ne sera nullement respon-
sable des dommages qui pourront être faits aux navires pendant
qu'on les conduit au dock, ou pendant qu'ils en sortent, ou pendant
qu'ils s'y trouvent, quelle que soit d'ailleurs la nature de ces dom-
mages.
Il ne sera pas non plus responsable des accidents ou dommages
qu'un navire, pendant qu'on le conduit au dock ou pendant qu'il
en sort, pourra causer à un autre navire.
Art. 10. Si un dommage est fait au dock par un navire, ce navire
sera responsable des dépenses qu'il y aura lieu de faire pour répa-
ration de ce dommage.
Art. 11. Il ne sera permis d'exécuter au dock aucun travail les
dimanches et les jours de fête. Mais si, pour un cas urgent, il y a
lieu de conduire un navire au dock un dimanche ou un jour de
fête, ou l'en descendre, l'agent ou le consignataire de ce navire
s'adressera directement au directeur du dock, qui, à son tour, en
donnera connaissance au Département de la ûlarine.
En ce cas, le navire paiera un prix double, et, s'il est nécessaire
que l'on travaille aussi la nuit, le tarif ordinaire sera appliqué tout
comme s'il s'agissait d'une journée de travail.
Aucun navire ne sera reçu au dock ou n 'en sortira la nuit à moins
qu'il n'y ait une cause urgente, et, dans ce cas, une valeur supplé-
mentaire de cinquante gourdes sera payée par ce navire.
Art. 12. Aussitôt que la quille d'un navire paraît sur l'eau il
devient responsable des droits du dock.
Art. 13. Toute journée commencée par les ouvriers du dock est
due.
Art. 14. Le mode de mesurage des navires sera le suivant:
Prendre la longueur de chaque navire, de la partie antérieure de
la proue à la partie postérieur de l'étambot, au-dessous du premier
pont ; la largeur, à la partie la plus large au-dessus des grandes pré-
cintes: la moitié de cette longueur comptera comme profondeur.
Déduire alors de la longueur trois-cinquièmes de la largeur, multi-
plier le reste par la largeur et le produit par la profondeur ; diviser
le dernier produit par 95, et le quotient sera le tonnage du navire.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 393
Art. 15. Tous les navires, chalands et caboteurs paieront suivant
le prix et conditions spéciales arrêtés et convenus avec le directeur
du dock, sous la réserve de la notification du Département de la
Marine.
Art. 16. Les travaux de réparations, de grattage, de peinture et
tous autres seront faits par les moyens du dock, suivant prix
arrêté et convenu d'avance, ou par les propres moyens du navire.
Art. 17. Tout navire excédant 2,000 tonnes, et plus de 9 pieds de
tirant d'eau à l'avant et 13 à 15 pieds à l'arrière, ne sera pas reçu
au dock.
Art. 18. Il est expressément défendu au navire sur le dock de
garder le feu à bord, même pour la cuisine.
Art. 19. Si l'on devait faire sortir un navire du dock pour y faire
monter un autre en danger imminent, ce dernier devra prendre à
sa charge tous les frais de sortie et de rentrée du premier, conformé-
ment au tarif.
Art. 20. Tout navire sur le dock ne sera lancé que sur un ordre
du directeur.
Art. 21. Tous les trois mois, après règlement avec le Département
de la Marine, l'encaisse du dock sera versée à la caisse publique par
le comptable de l'établissement, à qui il sera délivré récépissé de la
valeur versée.
Toutes les fois qu'il le jugera nécessaire, le Département de la
Marine pourra déléguer un contrôleur au dock. Cette même faculté
est laissée au Ministre des Finances.
Art. 22. Chaque mois, du 1'^'" au 5, le directeur du dock est tenu
d'adresser au Département de la Marine un rapport détaillé sur les
opérations de son établissement.
Fait à la Secrétairerie d'Etat de la Marine, le l^"" Novembre 1898,
an 95"^^ de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat au Département de la Marine,
V. GUILLAUME.
(Le Moniteur du 19 Novembre 1898.)
RÈGLEMENTS
de l'École Nationale de Médecine et de Pharmacie.
liberté. égalité. fraternité.
REPUBLIQUE D'HAÏTL
Le Secrétaire d'État au Département de I 'Instruction
Publique.
Vu la loi du 7 Décembre 1860 sur l'Instruction publique et celle
du 19 Septembre 1870 portant réorganisation de l'Ecole de Méde-
cine et de Pharmacie ;
394 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Considérant qu'il y a lieu de reviser les règlements de cette école;
Le Conseil des Secrétaires d 'Etat consulté ;
Arrête ce qui suit:
CHAPITEE PREMIER.
/. Régime de l'enseignement, ouverture des cours, admission,
inspection.
Article Premier. L'ouverture des cours de l'Ecole Nationale
de Médecine et de Pharmacie est fixée au l'^'" lundi du ihois de
Septembre.
Art. 2. Nul ne sera admis comme étudiant à l'Ecole de Médecine
s'il n'est porteur d'une carte de l'Inspection scolaire attestant qu'il
a épuisé le programme de l'enseignement secondaire classique.
Art. 3. En vue de l'obtention d'un grade à l'Ecole, des inscrip-
tions sont accordées aux étudiants. Elles sont au nombre de 16 pour
la Médecine et de 12 pour la Pharmacie. Elles sont délivrées une
tous les trois mois.
Art. 4. La première inscription doit être prise dans le premier
trimestre de l'année scolaire. Les inscriptions sont absolument per-
sonnelles et, en aucun cas, l 'étudiant ne peut se servir d 'un manda-
taire.
Art. 5. L'étudiant ne pourra jamais commencer ses études après
le premier trimestre de l'année scolaire. A cet effet, il ne sera ac-
cordé aucune dispense.
Art. 6. Chaque étudiant qui se présente pour avoir sa première
inscription est tenu de se conformer aux obligations suivantes:
1° Présenter son acte de naissance;
2° S'il est mineur, le consentement de ses parents;
3° Un certificat d'études de l'enseignement secondaire classique.
Art. 7. En s 'inscrivant, l'étudiant déclarera sa résidence réelle
et, s'il vient à en changer, il est tenu d'en faire une nouvelle décla-
ration. Toute fausse déclaration de résidence entraînera la perte
d'une inscription. Cette peine sera prononcée par le directeur.
Art. 8. Est passible de la perte d'une à trois inscriptions tout
étudiant qui aura pris une inscription pour un autre.
//. Péremption des inscriptions.
Art. 9. Tout étudiant qui, sans motif .jugé valable, néglige pen-
dant deux ans de prendre des inscriptions et de subir aucune
épreuve, perd le bénéfice des inscriptions prises depuis la dernière
épreuve subie avec succès. La décision est prononcée par le direc-
teur après avoir, au préalable, donné avis à l 'Inspection scolaire.
777. Cartes d'inscription et d'admission.
Art. 10. Une carte d'inscription est délivrée gratuitement à
chaque étudiant de l'école, laquelle carte est renouvelée au com-
Année 1898.— Arrêtés, etc. 395
meneement de chaque année scolaire contre la remise de celle de
l'année précédente.
Art. 11. Le directeur de l'Ecole Nationale de Médecine et de
Pharmacie peut délivrer des cartes d'admission aux personnes qui
veulent suivre, à titre d'auditeurs bénévoles, les cours et les exer-
cices pratiques réservés aux seuls étudiants inscrits.
Art. 12. Les personnes qui, à titre d'auditeurs bénévoles, désirent
obtenir une carte d'admission pour les cours et les exercices pra-
tiques de l'école, doivent adresser leur demande au directeur, qui
l 'inscrira sur le registre de l 'établissement destiné à cet effet. Toute-
fois, cette demande doit indiquer leurs nom, prénom et adresse.
Art. 13. Les cartes d'admission délivrées aux auditeurs bénévoles
sont valables pour une année et peuvent être renouvelées au com-
mencement de chaque année scolaire, sans aucun frais.
CHAPITRE II.
Matières d'enseignement.
Art. 14. L'enseignement de l'Ecole Nationale de Médecine et de
Pharmacie comprend :
L'anatomie, la physiologie, l'histologie, les pathologies médicale
et chirurgicale, la physique médicale, la chimie, la pharmacie, l'hy-
giène, la médecine légale, la matière médicale, la thérapeutique, les
accouchements, la toxicologie, l'odontologie et les cliniques.
Art. 15. Les études pour obtenir le diplôme de docteur en méde-
cine durent cinq années, et pour celui de pharmacie trois années.
CHAPITRE III.
Du personnel.
Art. 16. Le personnel enseignant se compose: d'un directeur-
professeur; de professeurs, dont le nombre est fixé par le Départe-
ment de l'Instruction publique; d'un préparateur et d'un aide-
préparateur, attachés tous deux au professeur de chimie; d'un
jardinier, attaché au professeur d'histoire naturelle; d'un secré-
taire-bibliothécaire. Un garçon ou appariteur est aussi attaché à
l 'école.
Art. 17. Chaque professeur doit trois heures de cours à l'école
par semaine, conformément à la répartition faite par le directeur.
Le personnel est tenu d'observer les lois et règlements sur
l'Instruction publique.
Toute absence non motivée entraîne une retenue sur les appointe-
ments, retenue proportionnelle au temps que le membre du person-
nel doit fournir à l'école pendant le mois.
Quatre absences non motivées pendant le mois équivalent à une
démission.
396 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Art. 18. Les peines qui peuvent être prononcées contre les pro-
fesseurs sont: 1° l'avertissement; 2° la retenue; 3° la suspension.
La suspension entraîne, pendant sa durée, la perte des appointe-
ments.
Art. 19. Le directeur aura la surveillance de l'établissement, le
soin et l'entretien des bâtiments et du mobilier. Il est chargé de
diriger l'administration et la police de l'école et d'assurer l'exécu-
tion des règlements.
Il correspond avec l'Inspection scolaire et le Secrétaire d'Etat de
l'Instruction publique.
Pour toutes les questions d'administration intérieure, le directeur
de l'Ecole de Médecine et de Pharmacie doit s'adresser à l'Inspec-
tion scolaire.
Art. 20. Au directeur appartient l'attribution des cours à chaque
professeur et selon les aptitudes de celui-ci.
La répartition des cours sera communiquée au Secrétaire d'Etat
de l'Instruction publique qui décidera en cas de contestation.
CHAPITRE IV.
Des boursiers.
Art. 21. Les boursiers seront désignés parmi les étudiants admis
à l'Ecole de Médecine et de Pharmacie, pour toutes les localités de
la République.
L'Etat leur accorde un traitement mensuel.
Art. 22. Ils seront répartis entre les différents départements.
Art. 23. Ils seront nommés par le Département de l'Instruction
publique, après concours.
Art. 24. La bourse est accordée, savoir: aux étudiants en méde-
cine pour un maximum de cinq années ; aux étudiants en pharmacie
pour un maximum de trois années.
Art. 25. Un délai qui ne peut excéder une année sera, en outre,
accordé aux boursiers pour achever leurs examens de doctorat ou
de pharmacie; à défaut de quoi, ils perdront le bénéfice de la bourse
qui leur est attribuée.
Art. 26. Le directeur de l'Ecole de ]\Iédecine exercera une sur-
veillance active et spéciale sur les boursiers, qui devront être très
réguliers. Us ne pourront s'absenter qu'avec l'autorisation du
directeur et pour cause motivée.
Quatre absences non autorisées pendant un mois entraînent la
suspension de la bourse pour ce mois. Après trois suspensions, la
bourse est et demeure supprimée. A cet effet, le directeur devra
expédier tous les mois à l'Inspection scolaire une liste nominative
des boursiers avec des observations sur leur régularité et leur
conduite.
Art. 27. Les boursiers sont obligés, leurs études achevées, de
pratiquer leur art dans le département d'où ils sont sortis, pendant
Année 1898. — Arrêtés, etc. 397
cinq ans pour les médecins et pendant trois ans pour les pharma-
ciens. Passé ce délai, ils seront libres de résider où ils le jugeront
convenable.
Art. 28. En cas de faute grave de la part d'un étudiant ou d'un
boursier, le directeur peut lui interdire provisoirement les cours.
Mais il devra en référer dans les vingt-quatre heures à l'Inspection
scolaire, qui, après une enquête, fera son rapport au Secrétaire
d'Etat de l'Instruction publique, qui décidera de la question.
CHAPITRE V.
/. — Des examens.
Art. 29. Les examens seront faits par le directeur et les profes-
seurs de l'école, sous le contrôle et la présidence de l'Inspection
scolaire.
Art. 30. Les aspirants au doctorat en médecine subissent cinq
examens et soutiennent une thèse. Les deuxième et troisième exa-
mens sont divisés en deux parties.
A la fin de chaque année, il y aura une visite scolaire.
Premier examen :
Physique, chimie, histoire naturelle médicale.
Deuxième examen :
Première partie. — Dissection (épreuve pratique), anatomie
(épreuve orale).
Deuxième partie. — Histologie, physiologie.
Troisième examen:
Première partie. — Médecine opératoire (épreuve pratique),
pathologie externe, chirurgie opératoire (épreuve orale).
Deuxième partie. — Pathologie interne, pathologie générale.
Quatrième examen :
Hygiène, médecine légale, thérapeutique.
Matière médicale et pharmacologie.
Cinquième examen :
Cliniques interne, externe et obstétricale.
Thèse :
Le choix du sujet est laissé au candidat.
Art. 32. Le premier examen peut être subi après la sixième et la
septième inscriptions.
Le deuxième examen est subi entre la quatorzième et la seizième
inscriptions.
Les trois autres examens peuvent être subis après la seizième
inscription, au gré du candidat.
Art. 33. La nomenclature des épreuves pour obtenir le diplôme
de pharmacien comporte :
Premier examen :
Botanique, zoologie, chimie minérale.
398 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Deuxième examen :
Physique, chimie organique, pharmacie chimique.
Troisième examen :
Pharmacie galénique, toxicologie, matière médicale.
Art. 34. Le premier examen pour la pharmacie est subi après la
huitième inscription ; les deux autres entre la huitième et la dou-
zième. En outre, l'étudiant en pharmacie doit pouvoir présenter un
certificat attestant qu'il a fait un stage de deux ans au moins dans
une pharmacie.
Art. 35. Chaque examen peut être ouvert pour plusieurs étu-
diants à la fois, pourvu qu'ils ne soient pas plus de trois.
Art. 36. L'ajournement est de trois mois pour tous les examens.
Pendant la durée de l'ajournement, le cours des inscriptions est
suspendu.
Art. 37. L'étudiant en médecine doit, à chaque nouvel examen,
présenter un nouveau certificat de stage de clinique signé par le
directeur ou le chef de clinique.
Art. 38. Les examinateurs se prononceront par bulletin de vote,
au scrutin secret, et pourront donner les notes suivantes:
!'•« note, "Très bien."
2"!'' note, "Bien." , ^ ■
3""" note, "Assez bien."
4"'e note, "Passable."
5>»^ note, "Nul."
Le résultat de l'examen sera écrit et signé par les membres du
J^^iT-
Art. 39. Les diplômes de docteur en médecine et de pharmacien
sont délivrés, après le dernier examen, par le Secrétaire d'Etat de
l 'Instruction Publique, sur le rapport du jury d 'examen.
Art. 40. Les examens sont publics et doivent avoir lieu à l'Ecole
de Médecine.
//. — Fraudes clans les examens.
Art. 41. L'examen dans lequel une fraude est constatée est nul.
En cas de flagrant délit, le candidat est invité à quitter immé-
diatement la salle.
La nullité est prononcée sans délai par le jury.
Sa décision est définitive.
CHAPITRE VI.
Dispositions relatives aux eonclitions d'études exigées des aspi-
rantes au diplôme de sage-femme.
Art. 42. Les études pour obtenir le diplôme de sage-femme sont
de deux années.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 399
Art. 43. Ces études doivent être faites dans l'Ecole Nationale de
Médecine et de Pharmacie. Elles sont théoriques et pratiques. A cet
effet, un service obstétrical hospitalier sera organisé.
Art. 44. Les aspirantes au diplôme de sage-femme subissent deux
examens :
Le premier examen doit être subi à la fin de la première année ; il
comprend l 'anatomie, la physiologie et la pathologie élémentaires. Le
second examen, à la fin de la deuxième année ; il comporte la théorie
et la pratique des accouchements.
Art. 45. Les aspirantes au diplôme de sage-femme doivent s'ins-
crire à l'Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie à partir
du 1®'' Septembre jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année
scolaire. Passé ce délai, aucune inscription n'est admise.
Art. 46. En s 'inscrivant à l'Ecole Nationale de Médecine et de
Pharmacie, les aspirantes au diplôme de sage-femme sont tenues de
présenter les pièces suivantes :
1 ° Leur acte de naissance ;
2° Si elles sont mineures non mariées, l'autorisation de leur père
ou tuteur ;
3° Si elles sont mariées et non divorcées, le consentement de leur
mari et leur acte de mariage ;
4° En cas de dissolution du mariage, l'acte de décès du mari ou
l 'acte notifiant le divorce ;
5° Un certificat de bonnes vie et mœurs;
6° Un certificat d'études primaires.
CHAPITRE VIL
Dispositions relatives aux conditions d'études exigées des aspirants
au grade de chirurgien-dentiste.
■ Art. 48. Les études pour obtenir le diplôme de chirurgien-
dentiste durent trois ans.
Les aspirants doivent produire, pour prendre leur première ins-
cription, un certificat d'études secondaires spéciales.
Art. 49. Des inscriptions leur sont délivrées tous les trois mois.
Elles sont au nombre de douze.
Art. 50. Us subissent, après la douzième inscription, trois exa-
mens sur les matières suivantes:
Premier examen:
Eléments d 'anatomie et de physiologie.
Anatomie et physiologie spéciales de la bouche.
Deuxième examen :
Eléments de pathologie et de thérapeutique.
Pathologie spéciale de la bouche.
Médicaments, anesthésiques et autres.
400 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Troisième examen :
Clinique, affections dentaires et maladies qui y sont liées. Opéra-
tions.
Opérations préliminaires à la prothèse dentaire.
Art. 51. Les examens sont subis au siège de l'école devant un jury
de trois membres présidé par un membre de l'Inspection scolaire.
CHAPITEE VIII.
Dispositions générales.
Art. 52. Est autorisée, sur la demande du directeur, l'admission
à titre honorifique d'un certain nombre de professeurs libres à
l'Ecole de ûlédecine pour y faire des cours spéciaux. Ces profes-
seurs doivent être munis des titres universitaires valables.
Art. 53. Le brevet d'officier de santé ne peut être assimilé au di-
plôme de docteur en médecine. L'officier de santé qui voudrait
obtenir un diplôme de docteur en médecine doit subir les examens
réglementaires.
Art. 51. Les étudiants inscrits à l'Ecole de Médecine sont obligés
d'en suivre régulièrement les cours. Le directeur peut, à la fin du
trimestre, annuler l'inscription d'un étudiant dont l'assiduité n'a
pas été suffisante.
Art. 55. Il est défendu, à tout autre qu'aux étudiants interrogés
par le professeur, de prendre la parole dans les salles de cours ou
d'examen.
Art. 56. Si un cours ou un examen vient à être troublé, le profes-
seur invite immédiatement l 'auteur du désordre à sortir et le signale
au directeur pour qu 'il soit pris contre lui telle mesure que de droit.
Art. 57. Les professeurs sont tenus de se présenter aux heures
fixées par les règlements intérieurs pour chacun des cours qui leur
sont confiés. En cas de retard, dûment constaté par le directeur, un
premier avertissement sera fait au professeur. En cas de récidive,
le retard sera considéré comme une absence.
Art. 58. Le stage hospitalier et les travaux pratiques de labora-
toire et de dissection sont obligatoires.
Art. 59. Tout postulant à un examen qui, sans excuse jugée
valable par le jury, ne répond pas à l 'appel de son nom le jour qui
lui a été indiqué, ne pourra se présenter qu'après un intervalle de
six mois.
Art. 60. Les étudiants en médecine et en pharmacie sont exempts
du service militaire.
CHAPITRE IX.
De la hihliothèque.
Art. 61. La bibliothèque se compose de tous les livres nécessaires
à l'enseignement de l'école, sur un catalogue proposé au Secrétaire
Année 1898. — Arrêtés, etc. 401
d'Etat de rinstriiction Publique par le directeur et les profes-
seurs.
Un inventaire en double expédition sera dressé de tous les
ouvrages de la bibliothèque actuelle de l'Ecole de Médecine et de
Pharmacie et sera envoyé à l'Inspection Scolaire qui en adressera
une copie au Département de l'Instruction Publique.
Art. 62. L'école sera aussi pourvue du matériel, des pièces ana-
tomiques, d'un atelier d'odontalgie, du cabinet physique, de labo-
ratoires de chimie et de bactériologie nécessaires. Une revue médi-
cale mensuelle publiera les expériences susceptibles d'attirer l'at-
tention du monde scientifique.
Art. 63. Il est défendu de déplacer les livres de la bibliothèque.
Néanmoins, pour les besoins de l 'enseignement, les professeurs pour-
ront en disposer sur récépissé.
Quant aux pièces anatomiques, aux instruments et autres objets
appartenant à l'Ecole de Médecine et de Pharmacie, ils ne pour-
ront, dans aucun cas, être disposés en dehors de l'école.
Art. 64. Les présents règlements abrogent tous les règlements
antérieurs et seront immédiatement mis en exécution à la diligence
de l'Inspection scolaire de Port-au-Prince.
Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction Publique, le 30
Août 1898, an 95'"^ de l'Indépendance.
Jh. C. ANTOINE.
(Le Moniteur du 26 Novembre 1898.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 103 de la Constitution et la loi du 30 Septembre 1860
sur l 'exercice du droit de grâce et de commutation de peines ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête ce qui suit:
Article Premier. Grâce pleine et entière est accordée à partir
de ce jour, les droits des tiers réservés si aucuns sont, à M. Cinna
Eichard, condamné à une année d'emprisonnement par jugement du
Tribunal criminel de Port-au-Prince rendu le 27 Octobre 1898.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, Port-au-Prince, le 22 Novembre 1898.
Par le Président : T. A. S. SAM.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
Jh. C. Antoine.
402 Année 1898. — Arrêtés, etc.
(Le Moniteur du 21 Juin 1899.)
RÈGLEMENTS
Pour l'École Nationale de Droit de Port-au-Prince.
LIBERTÉ. ÉGALITÉ. FRATERNITÉ.
RÉPUBLIQUE D'HAÏTL
Le Secrétaire d'État au Département de l'Instruction
Publique,
Considérant qu'il est nécessaire de reviser les règlements de
l'Ecole Nationale de Droit de Port-au-Prince et conformément à
l'article 8 de la loi du 27 Juin 1859 sur l'enseignement du droit;
Arrête ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER.
Des matières d'enseignements et de V organisation des cours.
Article Premier. L'enseignement de l'Ecole Nationale de Droit
comprend : les éléments du droit romain ; l 'histoire du droit fran-
çais et celle du droit haïtien ; le droit civil, le droit criminel, le droit
commercial, la procédure civile, le droit constitutionnel, le droit
administratif, le droit international public et privé, l'économie
politique.
Art. 2. Ces matières sont réparties dans l'ordre suivant:
Première année :
1° Droit civil, articles 1 à 571, moins les articles 2, 3, 5, 6, 7, 8
et 9, et la loi No. 5. (articles 99 à 132 du Code Civil) ;
2° Droit criminel, Code Pénal et Code d'Instruction Criminelle;
3° Au premier semestre: notions historiques sur le droit ancien,
éléments du droit romain, des personnes, des droits réels, des obli-
gations. Au deuxième semestre : histoire générale du droit français
et du droit haïtien ; les sources de l 'ancien droit français ; son déve-
loppement général ; les Constitutions haïtiennes, leur esprit général,
législation antérieure aux codes, principales lois modificatives ;
4° Economie politique : but de la science économique, ses rap-
ports avec les autres sciences et notamment avec le droit ; produc-
tion de la richesse, les éléments de la production, distribution de la
richesse, régime de la propriété individuelle, circulation de la
richesse, application de l'économie politique à la législation finan-
cière française; l'Etat, son rôle, ses dépenses; histoire générale de
la science économique.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 403
Deuxième année:
1° Droit civil, articles 572 à 1173 et articles 1987 à 2047 (lois
Nos. 5 à 14 et loi No. 35 du Code Civil) ;
2° Droit constitutionnel; principes généraux du droit constitu-
tionnel des peuples modernes;
3° Droit constitutionnel de la République d'Haïti; droit public
général; les droits et les libertés de l'individu; droit international
public ;
4° Procédure civile, organisation judiciaire, Code de commerce
(loi No. 4, titre 1^«- et titre 3).
Troisième année :
1° Droit civil articles 2, 5, 6, 7, 8 et 9, 99 à 132, à 1173, à 1970
du Code Civil;
2° Droit administratif: organisation administrative et autorités
administratives, personnes morales administratives, domaine public
et domaine de l'Etat, impôts, dette publique, contentieux adminis-
tratif, législation des cultes;
3° Droit commercial. Code de commerce, moins les titres 1 et 3
de la loi No. 4 et les lois modificatives ou additionnelles posté-
rieures ;
4° Droit international privé: cours général de droit international
privé, notions de législation comparée, traits essentiels de la légis-
lation des peuples en rapport avec Haïti.
Art. 3. Les cours ci-dessus détermhiés se renouvelleront chaque
année dans l'ordre indiqué, de façon que la série entière soit par-
courue par tous les étudiants, quelle que soit l'année de leur pre-
mière inscription.
Art. 4. En dehors des cours prévus par les règlements, il pourra
être fait, aux jour et heure indiqués par le directeur, des confé-
rences sur des sujets ayant rapport aux matières de l'enseignement
de l'école.
CHAPITRE IL
Du personnel.
Art. 5. Le directeur a sous ses ordres immédiats tout le personnel
de l'école, et les professeurs, employés et étudiants sont tenus de se
conformer à ce qu'il leur prescrit pour le bien du service et la pros-
périté de l'école.
Il répartit entre les professeurs les différentes branches d'en-
seignements, selon qu'il le juge convenable, et détermine les heures
de cours. Il a la police générale de l'établissement et prend toutes
les mesures propres à y faire régner l'ordre, l'harmonie et la disci-
pline. La police particulière des cours, attribuée aux professeurs,
est néanmoins soumise à sa surveillance et à son autorité.
404 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Art. 6. Le directeur reçoit de l'Inspection scolaire les instruc-
tions que ce corps juge à propos de lui donner, conformément à
la loi sur l 'Instruction publique, à celle sur la surveillance et l 'ins-
pection des écoles et aux décisions du Secrétaire d 'Etat de l 'Instruc-
tion publique.
Art. 7. Chaque professeur devra faire au moins deux cours par
semaine, selon l'étendue du programme de chaque année. La durée
de chaque cours est d'une heure.
Art. 8. En cas d'absence motivée, le professeur est tenu de se
faire remplacer à ses frais par une personne agréée du directeur et
choisie parmi les professeurs de l'école.
Trois absences non motivées durant le mois peuvent être, sur le
rapport du directeur, considérées par l'Inspection scolaire comme
une démission.
Un registre spécial consignera les présences ou absences du per-
sonnel aux heures réglementaires, et un extrait de ce registre sera
expédié en double copie à l'inspecteur le premier de chaque mois.
Art. 9. Le Secrétaire-bibliothécaire a la garde des archives et de
la bibliothèque ; il tient le registre des inscriptions, il rédige les
procès-verbaux des examens.
Art. 10. Les bureaux du secrétaire doivent être ouverts tous les
jours, de trois heures à cinq heures de l'après-midi, sauf les
dimanches et les jours de fêtes publiques. Il doit être toujours pré-
sent pendant les cours et exercices.
Le Secrétaire est responsable du matériel, des archives et de la
bibliothèque. Aucune pièce du matériel ou archives, aucun livre de
la bibliothèque ne pourra sortir de l'école sans une autorisation
spéciale du directeur.
Art. 11. Le hoqueton est nommé et révoqué par le directeur.
Art. 12. En cas de faute grave de la part d'un étudiant, boursier
ou non, le directeur peut lui interdire provisoirement les cours;
mais il devra en référer, dans les vingt-quatre heures, à l'Inspec-
tion scolaire, laquelle fera son rapport au Secrétaire d'Etat de
l'Instruction publique, qui décidera de la question en dernier
ressort.
Art. 13. Le personnel de l'Ecole de Droit est soumis aux règle-
ments disciplinaires en vigueur.
Toute infraction à cet égard sera signalée par le directeur à
l'Administration supérieure, c{ui prendra telle décision qu'aura
commandée la gravité du cas.
Les peines qui peuvent être prononcées sont: l'avertissement, la
suspension et la révocation. La suspension entraîne, dans sa durée,
la perte des appointements.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 405
CHAPITRE III.
Des Conditions d'admission et d'inscription.
Art. 14. Les cours de l'Ecole de Droit sont suivis par des étu-
diants et par de simples auditeurs. Les étudiants sont tenus d'as-
sister à tous les cours. Les auditeurs assisteront aux cours qu'ils
choisiront et pour lesquels ils se feront inscrire. Cette faculté n'est
accordée qu'aux individus ayant dépassé l'âge réglementaire pour
être admis comme étudiants.
Art. 15. Pour être admis à faire partie de l'Ecole Nationale de
Droit, l'étudiant doit:
1° Produire, au moment de se faire inscrire au secrétariat de
l'Inspection scolaire de Port-au-Prince où il sera ouvert un registre
à cet effet, son acte de naissance ou tout acte prouvant qu'il est
âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-deux ans au plus ;
2° Présenter un certificat de médecin attestant qu'il n'est atteint
d 'aucune maladie contagieuse ;
3° Etre porteur d'un certificat de fin d'études secondaires clas-
siques ou subir un examen devant l'Inspection scolaire de Port-au-
Prince, conformément au programme suivant:
Partie écrite:
Une composition française (durée deux heures).
Une version latine (durée deux heures).
Partie oratoire :
Questions sur la littérature générale.
Questions sur l 'histoire générale.
Questions sur les éléments de la philosophie.
L 'Inspection scolaire opine au moyen des notes suivantes :
6 correspond à la note ' ' Très-bien. ' '
5 " " "Bien."
4 " '' "Assez bien."
3 " " "Passable."
2 " " "Médiocre."
1 " " "Mal."
0 " " "Nul."
Les épreuves écrites sont éliminatoires.
Pour avoir le droit de subir les épreuves orales, il faut avoir
obtenu, sur l'ensemble des notes, une moyenne correspondant à
la note 3 ou "Passable"; et, pour être admis définitivement comme
étudiant, le postulant doit pouvoir obtenir, dans l'ensemble des
deux séries d'épreuves, la note "Passable" pour le minimum. La
note obtenue à l'une des deux parties de l'examen entraîne de suite
l'élimination.
Le postulant admis reçoit de l'Inspection scolaire de Port-au-
Prince un certificat attestant qu'il a subi les épreuves réglemen-
406 Année 1898. — Arrêtés, etc.
taires. Ce certificat, qui doit comporter la note obtenue par le pos-
tulant, est présenté par lui au secrétariat de l'école, où il prend les
inscriptions prévues par les présents règlements.
Art. 16. Le nombre des inscriptions à prendre conformément
aux prescriptions de la loi sur l'enseignement du droit est de quatre
par an. Elles consistent dans la mention, faite par l'étudiant lui-
même sur un registre spécial confié au secrétaire de l'école, de ses
nom et prénom, âge, lieu de naissance et de résidence.
Elles sont prises:
1° Dans la quinzaine qui précédera la rentrée des grandes
vacances en Septembre ;
2° Dans la quinzaine qui précédera la rentrée des vacances de fin
d'année, en Janvier;
3° Dans la première quinzaine du mois d'Avril;
4° Dans la première quinzaine du mois de Juillet.
Aucune rétribution ne peut être réclamée pour les inscriptions,
qui sont gratuites.
Art. 17. Les inscriptions ne peuvent être prises par mandataire
et on ne peut prendre plus d'une inscription à la fois.
Les inscriptions prises en vue djun même examen sont périmées
si, dans l'année scolaire qui suit celle dans laquelle la première
inscription a été prise, l'étudiant n'a subi aucune épreuve.
Elles sont également périmées nonobstant une épreuve subie sans
succès, mais renouvelée avant l 'expiration du délai prévu.
Art. 18. L'étudiant admis et inscrit à l'Ecole de Droit est obligé
d'en suivre régulièrement les cours.
Art. 19. Trois jours consécutifs d'absence non motivée entraînent
la radiation de l'étudiant du cadre de l'école, sur le rapport du
directeur à l'Inspection scolaire.
Art. 20. Les motifs d'absence légitimes sont laissés à l'apprécia-
tion du directeur, qui les vérifiera s'il y a lieu.
CHAPITRE IV.
Des boursiers.
Art. 21. Les dix bourses attribuées à l'Ecole de Droit sont répar-
ties comme suit :
2 pour le Département de l'Ouest;
2 " " - du Sud;
2 " '^ de l'Artibonite;
2 " " du Nord;
2 " " du Nord-Ouest.
Art. 22. Les boursiers sont nommés par concours.
Art. 23. Le concours pour l'obtention des bourses à l'Ecole Na-
tionale de Droit se fera au siège de l'Inspection scolaire de Port-au-
Prince et par les membres de cette inspection.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 407
Art. 24. La date fixée pour le concours sera annoncée dans le
journal officiel au moins deux mois à l'avance, afin d'accorder aux
jeunes gens des autres points du pays, désireux d'y prendre part,
le temps nécessaire pour arriver à la Capitale.
Art. 25. Pour être admis à prendre part au concours, le candidat
devra réunir les conditions suivantes :
1° Prouver qu'il est de bonnes vie et mœurs par la production
d'un certificat délivré par le magistrat communal de sa résidence;
2° N'être atteint d'aucune maladie contagieuse, ce qui sera
établi par le certificat d'un médecin régulier et visé par le jury
médical central;
3° Etre âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-deux ans au
plus, ce qui sera prouvé par la production de l'acte de naissance
du postulant ;
4° Etre muni d'un certificat qu'il est domicilié dans le départe-
ment pour lequel il se présente.
Ces pièces justificatives seront déposées au secrétariat de l'Inspec-
tion scolaire de Port-au-Prince trois jours au moins avant la date
fixée pour le concours.
S'il n'y a qu'un postulant à une bourse vacante pour le départe-
ment, il subira tout de même les épreuves, s'il n'est pas déjà admis
à l'Ecole de Droit.
Art. 26. Le programme du concours est fixé comme suit :
Partie écrite:
Une composition française, sujet historique ou philosophique
(durée deux heures).
Une version latine (durée deux heures).
Partie orale:
Questions sur l'histoire et la géographie d'Haïti, sur l'histoire
et la géographie générale, un quart d'heure pour chaque postulant.
Art. 27. La bourse est accordée pour un maximum de trois
années.
Tout boursier qui ne se sera pas présenté à une session d'exa-
men sans un motif légitime admis par le directeur sera sensé avoir
renoncé au bénéfice de sa bourse.
Art. 28. Le directeur doit expédier tous les mois à l'Inspection
scolaire de Port-au-Prince, pour être transmise au Secrétaire d'Etat
de l'Instruction publique, mie liste nominative des boursiers avec
des observations sur leur conduite et leur régularité.
Trois absences non justifiées pendant un mois, même si elles ne
sont pas consécutives, entraînent la perte de la bourse et la radia-
tion du boursier.
Art. 29. Les boursiers admis à l'Ecole Nationale de Droit s'en-
gagent, du fait seul de leur admission, au terme de leurs études, à
se tenir à la disposition du Gouvernement et à accepter toutes les
408 Année 1898. — Arrêtés, etc.
fonctions de l'ordre judiciaire qu'il jugerait nécessaire de leur
confier.
En cas de refus, ils seront obligés de restituer à la caisse publique
la rétribution qui a été accordée pendant les trois ans.
CHAPITRE V.
Des examens.
Art. 30. A la fin de chaque année d'études, le directeur et les
professeurs procèdent, en présence et sous le contrôle d'un membre
de l'Inspection scolaire, à l'examen des étudiants.
Art. 31. L'examen est public et porte sur les matières enseignées
pendant l'année.
L'examen de première année est subi après la quatrième inscrip-
tion et avant la cinquième ; celui de la deuxième année, après la
huitième et avant la neuvième inscription ; celui de la troisième
année, après la douzième inscription.
Art. 32. L'examen pour chaque année est divisé en deux parties,
subies chacune pendant deux jours consécutifs. Le candidat admis
à la première partie ou à la deuxième partie, et ajourné pour
l'autre, conserve le bénéfice de la partie où il a réussi.
La division de l'examen en deux parties se fera de la manière
suivante :
Premier examen :
Première partie. — Eléments du droit romain, histoire générale
du droit français et du droit haïtien, droit criminel.
Deuxième partie. — Droit civil et économie politique.
Deuxième examen ;
Première partie. — Droit civil et droit constitutionnel.
Deuxième partie. — Procédure civile et commerciale, droit inter-
national public.
Troisième examen :
Première partie. — Droit civil et droit commercial.
Deuxième partie. — Droit administratif et droit international
privé.
Art. 33. L'étudiant qui n'aura pas été admis sur un examen
recommencera le cours de l'année précédente et prendra de nouveau
les inscriptions.
S'il n'est pas admis sur un second examen, il cessera de faire
partie de l'école.
Art. 34. Sur la demande des professeurs, le directeur pourra, à
la reprise des cours, permettre un examen particulier pour les étu-
diants qui auront été ajournés pour une partie seulement de l'exa-
men de fin d'année.
Art. 35. L'examen de la seconde année confère le titre de bache-
lier en droit.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 409
Art. 36. Les examinateurs opinent au moyen des notes suivantes :
6 correspond à "Très bien."
5 " "Bien."
4 " "Assez bien."
3 " "Passable."
2 " "Médiocre."
. 1 " "Mal."
0 " "Nul."
Ces trois dernières notes sont exclusives de toute admission.
Procès-verbal d'examen est dressé et si^é tant des membres du
jury d'examen que du membre délégué par l'Inspection scolaire.
Art. 37. L 'étudiant admis sur le troisième examen soutiendra une
thèse publique.
Le candidat choisit parmi les professeurs un président de thèse,
auquel il soumet son travail en manuscrit; celui-ci, après en avoir
pris connaissance, donne, s'il y a lieu, au bas le permis d'imprimer.
La thèse sera soutenue publiquement.
Il sera facultatif à l'étudiant de soutenir sa thèse dans les trois
mois qui suivront son admission à la licence.
La durée de cet acte sera d'une heure. L'étudiant qui aura été
admis sur cette épreuve recevra un diplôme de licencié en droit.
A l'étudiant qui aura succombé, il pourra être accordé la faveur
d'une dernière épreuve, laquelle sera soumise aux formalités ci-
dessus.
Art. 38. Les auditeurs qui auront suivi un ou plusieurs cours, du
commencement à la fin, pourront s'en faire délivrer un certificat
par les professeurs et le directeur, sans avoir droit à aucun diplôme.
Les auditeurs ainsi munis du certificat seront obligés de se faire
inscrire s'ils veulent être diplômés.
CHAPITRE VI.
Dispositions générales.
Les étudiants et boursiers de l'Ecole Nationale de Droit sont
exempts du service militaire.
Art. 39. Le directeur pourvoira à tout ce qui n'est pas prévu par
les présents règlements et qui peut tendre à la bonne marche de
l'établissement, sous la réserve dvi contrôle de l'Inspection scolaire
et de la sanction du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique.
Art. 40. Les présents règlements abrogent tous les règlements
antérieurs et seront imprimés pour être exécutés sans délai.
Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction publique, le ....
Novembre 1898.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et de la Justice,
Jh. C. ANTOINE.
410 Année 1898. — Arrêtés, etc.
(Le Moniteur du 3 Décembre 1898.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 97 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de modifier la composition de la Com-
mission instituée par l'arrêté du 12 Août 1897;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête ce qui suit:
Article Premier. Sont nommés membres de la Commission insti-
tuée par l'arrêté du 12 Août 1897, les citoyens Ed. Héreaux et J. M.
Lalane, en remplacement de MM. A. Thoby et A. Lilavois.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 1" Décembre
1898, an 95'"^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
N. S. Lafontant.
(Le Moniteur du 7 Décembre 1898.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Considérant que le Conseil Communal de Port-au-Prince se
trouve, par la démission de la majorité de ses membres, dans l'im-
possibilité légale de délibérer et de gérer les intérêts de cette com-
mune ;
Considérant qu'il y a lieu, pour ce motif et dans l'intérêt du
service public, de le suspendre et de former une commission appelée
à tenir, jusqu'aux prochaines élections, les rênes de la dite com-
mune ;
^NNÉE 1898. — Arrêtés, etc. 411
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article Premier. Le Conseil Communal de Port-au-Prince est
suspendu.
Art. 2. Une Commission composée des citoyens Tertulis Nicolas,
M. Saint-Fort Colin et Lajenne Chrispin. est nommée pour gérer,
jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de cette commune.
Art. 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Décembre
1898, an 95™« de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de Vlntérieur, etc.,
T. Auguste.
(Le Moniteur du 24 Août 1898.)
DÉCRET.
LE CORPS LÉGISLATIF.
Vu l'article 62. deuxième alinéa, de la Constitution;
Considérant que le dernier mois de cette session ne suffit pas
à la discussion des différentes lois importantes dont les Chambres
sont saisies, notamment les budgets de la République;
A VOTÉ E 'urgence LE DÉCRET SUIVANT :
Article Premier. La troisième Session de la vingt et unième
Législature, ouverte le 2 Juin, est prolongée d'un mois, à échoir
le 2 Octobre prochain.
Art. 2. Le présent décret sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 18 Août
1898, an 95™^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: V. GUILLAUME.
A. DÉRAC,
M. Jean Simon.
412 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le
18 Août 1898, an 95'"^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
CAMILLE SAINT-RÉMY.
Les Secrétaires:
Théodore,
eug. doutre.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que le décret ci-dessus du Corps
Législatif soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié
et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Août 1898,
an 95™*^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale,
T. Auguste.
(Le Moniteur du 12 Octobre 1898.)
TRAITÉ D'ARBITRAGE
Entre la République d'Haïti et la République Dominicaine.
Le Président de la République d'Haïti, dans l'exercice de ses
attributions constitutionnelles,
Et le Président de la République Dominicaine, spécialement
autorisé par le plébiscite des un et deux Juin mil huit cent quatre-
vingt-quinze ;
Vu le traité en vigueur du neuf Novembre mil huit cent soixante-
quatorze, en son article quatre, conçu ainsi :
**Art. 4. Les hautes parties contractantes s'engagent formelle-
ment à établir, de la manière la plus conforme à l'équité et aux
intérêts réciproques des deux peuples, les lignes frontières qui
séparent leurs possessions actuelles.
"Cette nécessité fera l'objet d'un traité spécial, et des commis-
saires seront respectivement nommés le plus tôt possible à cet
effet."
Vu l'interprétation opposée donnée au dit article quatre par les
deux Gouvernements;
Année 1898. — Arrêtés, etc. 413
D'une part, le Goiiveruement Ilaïtieu soutenant que Vuti possi-
detis de mil huit cent soixante-quatorze est celui qui a été conven-
tionuellement accepté et consacré pour le tracé de nos lignes fron-
tières; qu'en effet, le terme de possessions actuelles veut dire les
possessions occupées à l'époque de la signature du traité;
D'autre part, le Gouvernement Dominicain soutenant que Vuti
possidetis de mil huit cent soixante-quatorze n'est pas convention-
nellement accepté ni consacré dans le dit article quatre, parce
qu'en effet, par possessions actuelles, on ne peut entendre que ce
qui, en droit, pourrait appartenir à chacun des deux Gouverne-
ments, c'est-à-dire les possessions fixées par le statu quo post hélium
en mil huit cent cinquante-six, uniques que pour avoir en sa faveur
Vuti possidetis auquel peut raisonnablement se référer la clause de
l 'article quatre ;
Désireux de donner une solution amiable à la difficulté existante
entre leurs Gouvernements respectifs au sujet de l'interprétation
contraire susdite;
Ont résolu de soumettre à un arbitrage la difficulté en question
et. dans le but de conclure une convention à cet effet, ont institué
comme Plénipotentiaires respectifs :
Le Président de la République d 'Haïti : M. Dalbémar Jn. Joseph,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti à
Santo-Domingo ;
Le Président de la République Dominicaine: M. Enrique Henri-
quez. Ministre des Relations Extérieures de la République Domi-
nicaine ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les ayant
trouvés en bonne et due forme, ont agréé et conclu les articles
suivants :
Article Premier. La difficulté qui a surgi entre le Gouverne-
ment d'Haïti et le Gouvernement Dominicain au sujet de l'article
quatre du traité de mil huit cent soixante-quatorze sera soumise à
l'arbitrage de Sa Sainteté le Pape, à la bonté paternelle et impar-
tiale duquel il sera demandé de décider si le dit article quatre du
traité de mil huit cent soixante-quatorze a le sens et donne le droit
que lui suppose le Gouvernement Haïtien ou celui que lui suppose
le Gouvernement Dominicain.
Art. 2. Chacune des hautes parties contractantes désignera
l'agent spécial ou les agents qui seront chargés de produire les notes
et explications nécessaires à l'examen de la question telle qu'elle
est posée à l'article précédent.
Art. 3. Le mémoire de chacune des deux parties, accompagné
des documents qu'il y aura lieu d'y joindre à l'appui, sera soumis,
en double, au Souverain Pontife et à l'agent de l'autre partie,
aussitôt que possible après que le Saint-Père aura daigné consentir
à être juge-arbitraire, mais dans un délai ne dépassant pas deux
mois du jour de l'échange des ratifications du présent traité.
414 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Art. 4. Dans le délai d'un mois après la remise réciproque du
mémoire, chaque partie pourra, de la même manière, remettre en
double au Souverain Pontife et à l'agent de l'autre partie un
contre-mémoire et, s'il y a lieu, des documents additionnels en
réponse au contre-mémoire et aux documents ainsi présentés par
l'autre partie.
Art. 5. La décision rendue par écrit, en double, datée et signée
comme le Très-Saint-Père sera prié de le faire, une copie sera
remise à l'agent d'Haïti pour son Gouvernement et l'autre copie
sera remise à l'agent de la République Dominicaine pour son Gou-
vernement.
Art. 6. Chaque Gouvernement paiera son propre agent et pour-
voira aux dépenses de préparation et de présentation de son affaire
devant le tribunal arbitral.
Toutes les autres dépenses possibles relatives à l'arbitrage
seront supportées également par moitié par les deux Gouverne-
ments.
Art. 7. Les hautes parties contractantes s'engagent à considérer
le résultat de l'arbitrage comme la solution complète et définitive
de la difficulté sur l'interprétation ci-dessus indiquée en l'article
4 du traité de 1874.
Art. 8. Si le point est résolu en faveur de la Nation Haïtienne, le
Gouvernement Dominicain s'oblige à tracer la ligne frontière défi-
nitive de manière que restent en faveur d'Haïti toutes les posses-
sions occupées par elle dans l'année 1874.
Art. 9. Si l'arbitre décide la question suivant l'interprétation
soutenue par le Gouvernement Dominicain, alors celui-ci, considé-
rant que Haïti a toujours occupé et peuplé le territoire en litige
depuis ce laps de temps, et que la République Dominicaine serait
aujourd'hui dans l'impossibilité d'indemniser les propriétaires
haïtiens des biens situés et établis dans le dit territoire, comme aussi
elle se trouverait dans l'impossibilité de l'occuper et de le peupler
de familles dominicaines, s'oblige à convenir avec le Gouvernement
Haïtien, usant pour cela de l'autorisation expresse que lui a con-
férée le peuple souverain, pour laisser Haïti en possession, avec
droit parfait du territoire qu'elle occupait en 1874. moyennant
juste compensation pécuniaire.
Art. 10. Le présent traité sera soumis à l'approbation et sanction
des autorités compétentes respectives, et les ratifications seront
échangées à Santo-Domingo dans le délai de deux mois à compter
de cette date, ou plus tôt si c'est possible.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties contractantes ont
signé la présente convention et ont apposé leurs sceaux respectifs.
Fait en double original, en langues française et espagnole, dans
la ville de Santo-Domingo, le trois du mois de Juillet mil huit cent
quatre-vingt-quinze. ^^ j^ JOSEPH,
ENRIQUE HENRIQUEZ.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 415
NOUS, HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Ayant vu et examiné la convention conclue à Santo-Domingo, le
trois Juillet mil huit cent quatre-vingt-quinze, entre le Gouverne-
ment de la République d'Haïti et celui de la République Domini-
caine, par leurs plénipotentiaires respectifs, munis de pleins pou-
voirs spéciaux, dans le but d'arriver à une solution amiable de la
difficulté existante entre les deux Gouvernements au sujet de l'in-
terprétation contraire donnée à l'article 4 du traité du neuf
Novembre mil huit cent soixante-quatorze, l'avons approuvée, ac-
ceptée, ratifiée et confirmée, comme nous le faisons par les pré-
sentes, promettant de la faire exécuter et observer selon sa forme et
teneur, sans permettre qu'il y soit contrevenu pour quelque cause
ou quelque prétexte que ce soit.
En foi de quoi, nous avons signé de notre main cette ratification
et y avons fait apposer le sceau de la République.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le neuf Juillet mil
huit cent quatre-vingt-quinze, an 92™^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Eelations Extérieures,
P. Faine.
REPUBLIQUE D'HAÏTI.
Chambre des Représentants.
DÉCRET.
LE CORPS LÉGISLATIF,
Lisant du pouvoir que lui confère l'article 101 de la Constitu-
tion,
Après avoir examiné les stipulations de la convention conclue à
Santo-Domingo le trois Juillet mil huit cent quatre-vingt-quinze,
entre les plénipotentiaires respectifs du Gouvernement de la Répu-
blique Dominicaine et du Gouvernement de la République d'Haïti,
convention ayant pour but de résoudre amiablement la difficulté
existant entre les deux Gouvernements au sujet de l'interprétation
contraire donnée à l'article 4 du traité du neuf Novembre mil huit
cent soixante-quatorze et ratifiée par Son Excellence le Président
d 'Haïti le neuf du dit mois de Juillet ;
416 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Décrète la sanction de la dite convention pour sortir son plein
et entier effet.
Donné à la Chambre des Représentants, à Port-au-Prince, le dix
Juillet mil huit cent quatre-vingt-quinze, an 92'"*^ de l'Indépen-
dance.
Le Président de la Chambre,
y. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
L. J. Adam Fils,
P. Calixte.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le dix-huit
Juillet mil huit cent quatre-vingt-quinze, an 92'"«^ de l'Indépen-
dance.
Le Président du Sénat,
STEWART.
Les Secrétaires:
Cadestin Robert,
E. Latortue.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que le décret ci-dessus du Corps
Législatif soit imprimé, publié et exécuté, après avoir été revêtu
du sceau de la République.
Donné au Palais National, au Port-au-Prince, le vingt Juillet
mil huit cent quatre-vingt-quinze, an 92'"^ de l'Indépendance.
HYPPOLITE.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Belations Extérieiires,
P. Faine.
REPUBLIQUE D'HAÏTI.
DÉCRET.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l 'article 101 de la Constitution ;
"Vu la convention d'arbitrage conclue à Santo-Domingo le 3
Juillet 1895, entre le Gouvernement de la République d'Haïti et
celui de la République Dominicaine par leurs plénipotentiaires res-
pectifs, munis de pleins pouvoirs spéciaux, dans le but d'arriver
Année 1898. — Arrêtés, etc. 417
à une solution amiable de la difficulté survenue entre les deux Gou-
vernements au sujet de l'interprétation différente qu'ils donnent à
l'article 4 du traité du 9 Novembre 1874 relatif aux limites fron-
tières des deux Etats;
Vu le décret du Pouvoir Exécutif de la République Domini-
caine, en date du 3 Septembre 1895, accordant extension des pou-
voirs au Très-Saint-Père ;
Considérant que Sa Sainteté, en sa qualité d'arbitre désigné
d'un commun accord par la République d'Haïti et sa sœur la
République Dominicaine, pour résoudre la difficulté résultant de
cette interprétation différente, déclare insuffisants les pouvoirs limi-
tés que les hautes-parties intéressées lui avaient attribués;
Considérant que le Gouvernement Dominicain a déjà accordé,
par le décret du 3 Septembre 1895, les pouvoirs sollicités;
Considérant qu'il importe de chercher une solution pacifique de
la dite difficulté;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté d'urgence le décret suivant:
Article Premier. Le Gouvernement de la République d'Haïti
est autorisé à accorder au Très-Saint-Père tous les pouvoirs jugés
nécessaires, non seulement pour décider du cas spécial de l'inter-
prétation de l'article 4 du traité de 1874, mais aussi pour décider
par extension, souverainement et définitivement, de tout ce qui se
rapporte à la délimitation des frontières des deux Républiques.
Art. 2. Les dispositions du présent décret seront exécutées à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Septembre
1898, an 95™^ ^q l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
A. DÉRAC,
M. Jn. Simon.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, à Port-au-
Prince, le 1" Octobre 1898, an 95™^ de l'Indépendance.
Le Secrétaire de la Chambre,
CAMILLE SAINT-RÉI\IY.
Les Secrétaires:
Théodore,
EuG. Doutre.
418 Année 1898. — Arrêtés, etc.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que le décret ci-dessus soit revêtu
du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Octobre 1898,
an 95'"^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
B. Saint- Victor.
(Le Moniteur du l"" Janvier 1898.)
LOI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Usant du droit d'initiative que lui confère l'article 69 de la Cons-
titution ;
Considérant que le meilleur encouragement à donner, dans la
situation présente, au commerce national, consiste à assurer la
régularité et la stabilité dans ses transactions en faisant cesser,
autant que possible, la perturbation des échanges;
Considérant qu'il importe de garantir l'épargne du peuple contre
l'agiotage;
Considérant que l'unification de notre système monétaire sur la
base de l'étalon unique d'or est reconnue indispensable;
Considérant que le retrait du papier-monnaie s'impose comme
une mesure urgente et de toute nécessité publique ;
Considérant que la valeur attribuée à la monnaie nationale
d'argent en fait une monnaie fiduciaire et de convention de nature
à troubler le commerce et les échanges, et qu'il importe d'opérer
aussi le retrait intégral des dites monnaies d'argent, consistant en
pièces d'une piastre, de cinquante, de vingt et de dix centimes,
actuellement en circulation ;
Considérant que les mêmes raisons commandent d'opérer le
retrait d'une partie de la monnaie de bronze également en circula-
tion;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Année 1898. — Arrêtés, etc. 419
a proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
TITRE PREMIER.
De r emprunt.
Article Premier. Le Gouvernement est autorisé à contracter,
sur le crédit de la République, un crédit de trois millions cinq cent
mille piastres en monnaie d'or des Etats-Unis d'Amérique, au pair
et à un taux d'intérêts qui ne pourra, en aucun cas, dépasser
9 pour cent l'an.
Art. 2. Le contrat d'emprunt, dont les clauses doivent être con-
formes aux prescriptions de la présente loi, et tous les documents
y relatifs, seront publiés au journal officiel de la République par le
Département des Finances, immédiatement après la conclusion de
l 'emprunt.
Art. 3. Pour faciliter le contrôle des opérations de l'emprunt et
du retrait, il est créé une Commission de neuf membres composée
de trois sénateurs, de trois députés et de trois commerçants haïtiens.
Les trois sénateurs et les trois députés seront désignés par le
Président de la République sur une liste de six candidats fournie
par chacune des deux Chambres.
Les trois commerçants seront nommes par le Président.
Cette Commission se réunira à la Secrétairerie d'Etat des Fi-
nances, sous la présidence du chef de ce département. Elle déli-
bérera à la majorité des deux tiers de ses membres, et ses décisions
seront prises à la majorité absolue.
En cas de partage de voix, celle du président sera prépondérante.
Art. 4. La Commission créée par l'article précédent prendra le
titre de "Commission de Contrôle."
Dès que l'emprunt sera définitivement conclu, ses attributions
s'étendront sur toutes les opérations qui font l'objet de la présente
loi. Elle transportera alors son siège à la Banque Nationale
d'Haïti et élira son président.
Art. 5. La totalité de la somme empruntée devra être versée à la
Banque Nationale d'Haïti en espèces d'or des Etats-Unis d'Amé-
rique, vérifiée et comptée en présence de la Commission de Con-
trôle et encaissée pour le compte de la Banque.
Art. 6. La Conunission sera, à l'arrivée des fonds de l'emprunt,
convoquée immédiatement par le Secrétaire d'Etat des Finances,
qui lui soumettra les factures, connaissements, manifestes et autres
documents relatifs aux valeurs reçues. Elle se réunira à la Banque
Nationale, et, après avoir vérifié les documents en question et cons-
taté l'existence des sommes qu'ils indiquent, elle dressera procès-
420 Année 1898. — Arrêtés, etc.
verbal qui sera signé tant de ses membres présents que du directeur
et du caissier de la Banque.
Ce procès-verbal sera dressé en triple original et expédié à la
Secrétairerie d'Etat des Finances, à la Chambre des Comptes et à
la Banque Nationale.
Il sera ensuite publié au Moniteur par les soins du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Art. 7. L'emprunt, qui devra se faire au mieux des intérêts de
l'Etat, servira à opérer le retrait: 1° de tous les billets de caisse
émis et actuellement en circulation, soit G. 3,798,134; 2° de toutes
les pièces nationales d'argent d'une gourde frappées de 1881 à
1895, soit G. 1,000.000; 3° de toute la monnaie divisionnaire de
G. 0.50, soit G. 1,046,961.
Les pièces métalliques de G, 0.20 et de G. 0.10 seront retirées de
la circulation, comme il est dit à l'article 32 ci-après.
Art. 8. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, les fonds
de l'emprunt ne pourront être employés à un autre service que
celui qui est prescrit par l'article 7 qui précède.
Toute affectation faite de ces fonds à un objet étranger au but
que leur assigne la présente loi, sera passible, non seulement des
peines édictées par l'article 119 de la Constitution, mais, en outre,
de celles prévues par les lois générales de la République, sans pré-
judice de toute action en restitution des sommes illégalement dé-
pensées.
Art. 9. Il est spécialement affecté, à l'amortissement du capital
et au service des intérêts de l'emprunt, une surtaxe de 25 pour cent,
sur tous les droits d'importation réunis.
Cette surtaxe, qui sera payée en monnaie d'or des Etats-LTnis
d'Amérique, sera perçue à partir du jour de la publication au
Moniteur du procès-verbal de la Commission de Contrôle consta-
tant la réalisation de l'emprunt.
Art. 10. Le produit de la surtaxe sera encaissé par la Banque
Nationale d'Haïti, pour compte des prêteurs, jusqu'au rembourse-
ment complet de l'emprunt, capital et intérêts.
Art. 11. La perception de la surtaxe fera l'objet d'une compta-
bilité spéciale dans les administrations financières de la Répu-
blique et à la Banque Nationale d'Haïti, et, dans les premiers jours
de chaque mois, une note de la Secrétairerie d'Etat des Finances,
insérée au journal officiel, fera connaître le montant des sommes
encaissées par la Banque Nationale pendant le mois précédent, tant
à la maison principale de Port-au-Prince que dans les succursales
et agences des autres villes.
Art. 12. Il est formellement interdit de détourner de sa destina-
tion la surtaxe de 25 pour cent affectée au remboursement de l'em-
prunt, sous les peines portées par l'article 8 qui précède.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 421
Art. 13. Les prêteurs, s'ils le jugent convenable, pourront sur-
veiller l'encaissement de la surtaxe à la Banque Nationale. Le com-
missaire spécial du Gouvernement près la Banque Nationale est
tenu de les y aider et d'intervenir en leur faveur, toutes les fois
qu'ils le réclameront.
Mais le droit d'établir un contrôle direct et permanent sur les
douanes de la République, ne pourra, sous aucun prétexte être
accordé.
Art. 14. Les intérêts seront payés tous les six mois et calculés
sur les dernières balances restantes.
L'amortissement aura également lieu semestriellement et com-
prendra toutes les sommes provenant de la surtaxe pendant les six
mois précédents et se trouvant dans les caisses de la Banque après
le prélèvement des intérêts.
Art. 15. Il sera facultatif au Gouvernement, qui s'en réservera
formellement le droit au contrat d'emprunt, de racheter à toute
époque l'emprunt autorisé par la présente loi ou de l'amortir par
des paiements anticipés faits à d'autres époques que celles fixées
par l'article précédent, et au moyen d'autres ressources que celles
provenant de la surtaxe.
Art. 16. Jusqu'au remboursement intégral de l'emprunt, tous les
paiements faits pour intérêts et pour l'amortissement du capital
emprunté seront rendus publics par insertion au journal officiel.
Art. 17. Dès que l'emprunt sera complètement amorti, ce qui
sera annoncé par un avis publié au Moniteur, la perception de la
surtaxe de 25 pour cent cessera de plein droit.
Tous les paiements de cette surtaxe faits après le remboursement
de l 'emprunt seront restitués par l 'Etat, et les fonctionnaires qui les
auront ordonnancés, comme ceux qui les auront perçus, pourront
être, quelle que soit leur qualité, poursuivis comme concussion-
naires, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts des parties.
TITRE II.
Du retrait.
Art. 18. Le retrait du papier-monnaie et des pièces nationales
d'argent destinées à être retirées de la circulation au moyen de
l'emprunt, commencera immédiatement après la réalisation de
l'emprunt et l'accomplissement des formalités de publicité exigées
par les articles 2 et 6 de la présente loi.
Art. 19. Un arrêté du Président d'Haïti, inséré en tête du
Moniteur, publié et affiché dans toutes les communes de la Répu-
blique à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances, annoncera
le commencement du retrait et invitera les détenteurs des dites
monnaies à les présenter à l'échange.
Art. 20. Le papier-monnaie émis en vertu de la loi du 19 Sep-
tembre 1892 et les pièces métalliques d'une gourde et de 50 cen-
422 Année 1898. — Arrêtés, etc.
times seront, au moyen du produit de l'emprunt, remboursés en
or à 5 pour cent de prime.
En conséquence il sera compté soixante-six centimes deux tiers
(66 2-3) de dollar or pour chaque gourde à échanger.
Les pièces nationales métalliques de 10 et de 20 centimes, en
attendant qu'elles soient, à leur tour, retirées de la circulation,
seront comme monnaie d'appoint, employées, à 50 pour cent de
prime, dans ces remboursements jusqu'à concurrence de quatre
gourdes par paiement.
La monnaie de bronze sera également employée jusqu'à concur-
rence de dix centimes par paiement.
L'échange des billets de caisse et de la monnaie métallique devra
être terminé dans le délai d'une année au plus tard à partir de la
réalisation de l'emprunt.
Il se fera par la Banque Nationale d'Haïti et sous sa propre
responsabilité, aux guichets de son siège principal à Port-au-Prince
et, dans les autres villes, aux guichets de ses succursales et
agences.
Art. 21. Le mode d,'exécution de l'échange des billets de caisse
sera déterminé par un arrêté du Président de la République. Il se
fera dans la forme indiquée par les articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14
de l'arrêté du 16 Décembre 1892, relatif au retrait et à la substitu-
tion des billets de caisse de cette époque.
Les mêmes formalités seront prescrites pour l'échange de la
monnaie métallique, en tenant compte de la différence qui existe
entre cette monnaie et les billets de caisse.
Art. 22. Les billets retirés de la circulation seront, au fur et à
mesure et par les soins de la Commission de Contrôle, vérifiés,
annulés, perforés et livrés aux flammes.
Le brûlement aura lieu publiquement le premier lundi, ou le
jour suivant, si ce lundi est un jour férié, de chaque mois, dans
l'après-midi, par les soins du directeur de la Banque, sous la sur-
veillance et le contrôle de la Commission, et en présence de l'admi-
nistrateur principal des finances, du commissaire du Gouvernement,
du juge de paix de la section Nord, du magistrat communal et du
commandant de la place et de la commune de Port-au-Prince.
Procès-verbal de cette opération sera dressé sur-le-champ en
triple original et signé de toutes les autorités présentes.
Un double en sera remis au Secrétaire d'Etat des Finances, un
autre à la Commission de Contrôle et le troisième, à la Banque
Nationale pour lui servir de décharge.
Ce procès-verbal sera, en outre, publié immédiatement au
Moniteur à la diligence du Département des Finances.
Art. 23. Tous les mois, un avis détaillé inséré au journal officiel,
a la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances, indiquera la
somme de billets et de pièces métalliques retirés de la circulation
pendant le mois précédent.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 423
Uu extrait des écritures passées à cet effet à la Banque Nationale
sera expédié à la Chambre des Comptes, après avoir été dûment
visé par la Commission de Contrôle.
Art. 24. Les pièces nationales d'argent d'une gourde et de 50
centimes seront, au fur et à mesure de leur retrait, par les soins
et sous la responsabilité de la Banque Nationale d'Haïti, accu-
mulées dans les caisses de la maison principale de Port-au-Prince
pour être expédiées aux Etats-Unis d'Amérique et converties en de
nouvelles pièces de 50, de 25 et de 10 centimes.
Ces monnaies seront frappées au titre de huit cent trente-cinq
millièmes (835'"""^*) d'argent et cent trente-cinq millièmes (135"»™es)
d'alliage, avec les mêmes poids, tolérance et diamètre que les pièces
métalliques de même valeur des Etats-Unis d'Amérique.
Elles porteront, d'un côté, les armes de la République, avec
ces mots en exergue : ' ' Liberté, Egalité, Fraternité, République
d'Haïti," et la valeur de chaque pièce; et de l'autre côté, l'effigie
de la déesse de la Liberté, avec le titre de la pièce et le millésime
de la fabrication au bas.
Art. 25. Le montant de la frappe sera de deux millions de
gourdes.
De ce chiffre, trois cent mille gourdes (P. 300,000) seront frap-
pées en pièces de 50 centimes; sept cent mille (P. 700,000) en
pièces de 25 centimes, et un million (P. 1,000,000) en pièces de 10
centimes.
Art. 26. S'il résulte de l'opération de la frappe, soit par rap-
port à la somme expédiée, soit en raison du titre de 900"""'^^ des
pièces d'une gourde, une balance en métal d'argent en faveur du
Gouvernement, la quantité restante sera, par les soins de la Banque
Nationale d'Haïti, convertie en monnaie d'or américain pour le
compte de la République et employée au paiement de tout ou
partie des frais de la frappe.
Art. 27. La Banque Nationale d'Haïti, chargée d'expédier aux
Etats-Unis d'Amérique les pièces métalliques d'une gourde et de
50 centimes, comme il est dit à l'article 24, en recevra directement
et encaissera, pour le compte du Gouvernement, les nouvelles
pièces de 50, 25 et 10 centimes.
Art. 28. Au fur et à mesure de l'arrivée de ces monnaies, la
Commission de Contrôle, sur l'avis du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances, se réunira à la Banque Nationale et assistera à la vérifica-
tion des colis qui les contiennent.
Un procès- verbal, constatant la quantité des pièces d'argent
reeues sera dressé à chaque vérification.
Un double en sera remis au Secrétaire d'Etat des Finances, un
autre à la Commission de Contrôle et un troisième à la Banque
Nationale.
Ce procès-verbal, après chaque vérification, sera publié au Moni-
teur par le Département des Finances.
424 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Art. 29. Il sera, au fur et à mesure de l'arrivée et au nloyen des
pièces de monnaie de la nouvelle frappe, procédé au retrait, à
50 pour cent de prime, des pièces métalliques de 20 et de 10 cen-
times actuellement en circulation.
Ce retrait se fera par la Banque Nationale, sous les mêmes con-
ditions de surveillance, de contrôle et de publicité prescrites par
les articles 21, 22 et 23 qui précèdent.
Art. 30. Les pièces de 20 et 10 centimes retirées de la circula-
tion seront, sous le contrôle de la commission, expédiées à l'étranger
par la Banque Nationale pour être vendues contre de l'or amé-
ricain.
Le produit de ces ventes, après avoir été, au moment de son
encaissement par la Banque, soumis aux mêmes conditions de con-
trôle et de publicité exigées par l'article 28, sera appliqué: 1° à
rembourser, toujours à 50 pour cent de prime, le solde des pièces
d'une gourde et de 50 centimes; 2° à retirer de la circulation, au
même taux que les autres monnaies, une somme de 100,000 gourdes
en monnaie de bronze des dernières émissions et toute la monnaie
de billon frappée sous les Gouvernements de Boyer, Riche, Sou-
louque et Geffrard; 3° à payer tous les frais de l'emprunt du
retrait et de la frappe.
Le solde, s'il y en a, du produit des dites ventes restera en dépôt
à la Banque Nationale d'Haïti et constituera une réserve du
Trésor à laquelle il est interdit de toucher sans une autorisation
expresse du Corps Législatif.
Art. 31. La monnaie de billon retirée de la circulation restera
également en dépôt à la Banque Nationale et ne pourra plus être
remise en circulation sans une décision des Chambres législatives,
motivée par l'insuffisance de la monnaie courante et par un besoin
impérieux des échanges.
Art. 32. La Commission créée par l'article 3 de la présente loi
exercera son contrôle, non seulement sur les opérations de l'em-
prunt et du retrait, mais aussi sur tout ce qui a trait directement
ou indirectement à ces opérations.
Elle se constituera en permanence aussitôt qu'auront commencé
les premières opérations du retrait.
Tous les livres, papiers, imprimés et objets nécessaires au tra-
vail qui lui est dévolu, lui seront fournis par la Banque Nationale,
au frais de l'Etat.
Il sera mis à sa disposition un nombre d'employés suffisant pour
la tenue de sa comptabilité et l'expédition de toutes les parties du
service. Ces employés seront choisis par elle et salariés par la
caisse publique.
Leur nombre et leur traitement respectif seront arrêtés entre la
Commission et le Secrétaire d'Etat des Finances.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 425
Art. 33. La Commission de Contrôle correspond tant avec le
Secrétaire d'Etat des Finances qu'avec la Banque Nationale pour
tout ce qui a trait à ses attributions.
Art, 34. Aucune somme ne pourra sortir des caisses de la
Banque Nationale pour être, soit à Port-au-Prince, soit dans les
autres villes, employée au retrait, sans un ordre exprès de la
Commission.
Elle contrôlera spécialement l'expédition des monnaies d'argent
destinées à être refondues ou à être vendues, lesquelles devront être
préalablement vérifiées par elle, ainsi que l'entrée des valeurs pro-
duites par les ventes ou par la nouvelle frappe.
Art. 35. La Commission présentera, à la fin de ses travaux, un
rapport circonstancié au Secrétaire d'Etat des Finances.
Art. 36. Aucune monnaie étrangère d'argent n'aura cours légal
dans la République dès le commencement du retrait.
L'importation des mêmes monnaies, de quelque nature ou pro-
venance qu'elles soient, est formellement interdite.
Toute infraction à cette disposition entraînera la confiscation de
la valeur importée et la condamnation du contrevenant à une
amende égale à la somme confisquée.
Art. 37. La Banque Nationale prendra à sa charge tous les frais
occasionnés par le retrait, le classement et le brûlement de billets
de caisse, ainsi que ceux du retrait et de la vente de la monnaie
d'argent retirée de la circulation, et tous les frais accessoires à ces
opérations.
Elle prélèvera sur le montant des valeurs retirées de la circula-
tion, déduction faite de la prime de 50 pour cent, une commission
de . . . . , une fois payée, qu 'elle est autorisée à s 'attribuer, le retrait
achevé, sur les premiers fonds provenant de la vente des pièces
métalliques de 10 et de 20 centimes prescrite par l'article 30.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et la Banque sur la
commission à allouer à celle-ci, le Gouvernement pourvoira aux
moyens d'assurer l'exécution des opérations prescrites par la pré-
sente loi et nommera, s 'il y a lieu, dans les principales villes de la
République, des commissions qui seront chargées du retrait et
salariées par la caisse publique.
Art. 38. Dès que le retrait du papier-monnaie et de la monnaie
nationale d'argent sera opéré, la monnaie d'or des Etats-Unis
d'Amérique aura cours légal dans la République, et tous les droits
de douane et autres revenus de l'Etat seront perçus en cette
monnaie.
Les nouvelles pièces métalliques de 50, 25 et 10 centimes seront
reçues, comme monnaie d'appoint, jusqu'à concurrence de cinq
gourdes pour chaque paiement.
La monnaie de bronze ne sera admise qu'à 50 centimes également
par paiement.
426 Année 1898, — Arrêtés, etc.
Art. 39. Nul ne sera tenu de recevoir dans le même paiement, en
monnaie d'argent ou de bronze, une somme supérieure à celle qui
est fixée par l'article précédent.
Il est cependant fait l'obligation au Gouvernement d'accepter le
paiement de 10 pour cent des droits d'importation en monnaie divi-
sionnaire de 50, 25 et 10 centimes.
Art. 40. Les obligations contractées en monnaies nationales anté-
rieurement au retrait, de quelque nature et pour quelque cause que
ce soit, seront réglées en or américain au taux de 50 pour cent de
prime adopté pour le retrait.
Il en sera de même de toutes les dettes de l'Etat et des communes
contractées en monnaie nationale, dont la consolidation n'aura pas
été ordonnée ou par lesquelles un mode spécial de règlement n'aura
pas été déterminé par les lois existantes ou par les conventions des
parties.
Art. 41. Le Secrétaire d'Etat des Finances rendra compte aux
Chambres, à l'ouverture de la session législative, des opérations de
l'emprunt, du retrait de la frappe et, en général, de toutes les
opérations prescrites par la présente loi.
Aucune décharge ne sera donnée au Secrétaire d'Etat des Fi-
nances s'il n'exécute strictement les prescriptions qui précèdent.
Il en sera de même des autres Secrétaires d'Etat, s'il s'agit d'une
mesure délibérée en Conseil des Secrétaires d'Etat et tendant à
transgresser les dispositions de la présente loi.
Art. 42. Toutes décisions prises, tous actes faits en dehors des
prescriptions de la présente loi sont nuls et non avenus.
Les obligations contractées dans les mêmes conditions n'engagent
pas la République. Elles restent à la charge personnelle de ceux
qui les ont consenties.
Art. 43. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
qui lui sont contraires. Elle sera imprimée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Représentants, le 9 Novembre 1897,
an 94™^ de l'Indépendance.
Le Président,
Les Secrétaires: V. GIIILLAIBIE.
Sudre Dartiguenave,
D. Destin Saint-Louis.
Donné à la Maison Nationale, le 16 Décembre 1897, an 94""* de
l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: STEWART.
Guillaume,
S. Archer.
Année 1898.— Arrêtés, etc. 427
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d 'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Décembre
1897, an 94'"« de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Plésance. - •
(Le Moniteur du 25 Juin 1898.)
LOI.
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS,
Considérant que la deuxième section des Varreaux, de la com-
mune de la Croix-des-Bouquets. est trop étendue pour que l'action
de l'autorité y puisse être exercée d'une façon efficace; que la partie
surtout de cette section qui touche à la commune de l'Arcahaie est
tellement distante (dix lieues environ) du poste de l'officier rural
préposé à sa surveillance, que les habitants, abandonnés à eux-
mêmes, se livrent impunément à des désordres continuels et com-
mettent même des crimes qui échappent à la répression des lois;
que pour remédier à cet état de choses aussi préjudiciable à l'ordre
public qu'à la sécurité des familles, il importe de diviser la dite
section et de placer la nouvelle section résultant de cette division
sous le contrôle de l'autorité la plus rapprochée et la plus capable,
conséquemment, d 'assurer à tous la protection des lois ;
Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de la Consti-
tution,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. La deuxième section rurale des Varreaux,
de la commune de la Croix-des-Bouquets, est divisée en deux sec-
tions, dont l'une conservera son ancienne dénomination et l'autre
prendra le nom de section de la Source-Matelas.
Art. 2. La nouvelle section, qui s'étendra du cours d'eau appelé
"Source-Matelas" jusqu'à l'endroit connu sous le nom de "Fort-
Roy," relèvera désormais de la comnume de l'Arcahaie et sera
comprise dans la juridiction du Tribunal de paix de Cabaret.
428 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Art. 3. L'ancienne deuxième section rurale des Varreaux, telle
qu'elle se trouve délimitée par suite de la création de la section de
la Source-Matela.s, continuera à appartenir à la Commune de la
Croix-des-Bouquets.
Art. 4. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur, de l'Agriculture, de la Justice, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Représentants, le 12 Juillet 1897, an
94me (jg l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
V. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
Estime Jeune,
A. V. B. Gauthier.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 16 Juin
1898, an 95"^^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
A. DÉRAC,
M. Jean Simon.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Coi-ps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 17 Juin 1898,
an 95™^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
T. Auguste.
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture,
Ctus. Leconte.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
Jh. C. Antoine.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 429
(Le Moniteur du 20 Juillet 1898.)
LOI.
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS,
Considérant que la circonscription judiciaire du quartier de
l'Etronc-de-Porc n'est pas délimitée depuis sa fondation;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des justiciables aux-
quels cet état de choses porte préjudice, de déterminer l'étendue
de cette circonscription par rapport à celle de la commune de Port-
Salut dont fait partie le dit quartier;
Considérant que les pouvoirs publics ont pour devoir de veiller
scrupuleusement aux intérêts des populations ;
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitu-
tion, a voté d'urgence la loi suivante:
Article Premier. La circonscription judiciaire du quartier de
l'Etronc-de-Porc s'étend de l'Acul-du-Bassin-Bleu, en suivant le
cours de l'eau jusqu'à la mer, comprenant ainsi les carrefours
Reau, Bonne-Année, Castambi, et Joute.
Art. 2. La présente loi sera* exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le
concerne.
Donné à la Chambre des Représentants, le 6 Juillet 1898, an 95™^
de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
(Signé) CAMILLE SAINT-RÉMY.
Les Secrétaires:
S. Théodore,
EUG. DOUTRE.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le .... Juillet
1898, an gô'"^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
A. DÉRAC,
M. Jean Simon.
430 Année 1898. — Arrêtés, etc.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d 'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1898,
an 95'"*^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
Jh. C. Antoine.
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur,
T. Auguste.
(Le Moniteur du 23 Juillet 18.98.)
LOI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 69 de la Constitution;
Considérant que, en raison des difficultés de communication qui
ont empêché la remise à temps de nombre de titres et effets publics,
les porteurs de ces titres et effets n'ont pu les soumettre tous à la
vérification, et qu'il est juste et équitable de tenir compte des de-
mandes et observations qui ont été faites de ce chef, et qu'il y a
lieu, par conséquent, de proroger le délai prescrit en l'article 11
de la loi du 21 Décembre 1897 sur la consolidation de la dette flot-
tante arriérée, de manière que les dits titres et effets puissent être
vérifiés et qu'une fois pour toutes le montajit de la dette publique
soit définitivement fixé;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Article Premier. Il est accordé aux porteurs des effets énumérés
à l'article 3 de la susdite loi un nouveau et dernier délai, pour
qu'ils les présentent à la Commission de Vérification instituée par
l'arrêté du Président de la République d'Haïti en date du 12 Août
1897, délai qui écherra le 30 Septembre 1898.
Art. 2. La présente loi sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances,
Année 1898. — Arrêtés, etc. 431
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 14 Juillet
1898, an 95'"« de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
A. DÉRAC,
M. Jean Simon.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le
15 Juillet 1898, an %^^^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
CAMILLE SAINT-RÉÎiIY
Les Secrétaires:
* Théodore,
eug. doutre.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus du
Corps Législatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée,
publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1898,
an 95™^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAI^I.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
N. S. Lafontant.
(Le Moniteur du 23 Juillet 1898.)
LOI.
LA CHA^IBRE DES REPRÉSENTANTS,
Considérant les services rendus depuis 36 ans par ]\I. Joseph
Révolu à la Chambre des Représentants;
Considérant que l'âge avancé de ce citoyen et son état continuel
de maladie le mettent hors d'état de travailler;
432 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Usant de l'initiative que lui confère l'article 69 de la Consti-
tution ;
A RENDU d'urgence LA LOI SUIVANTE:
Article Premier. M. Joseph Révolu est mis à la retraite.
Art. 2. Il lui est accordé, comme récompense spéciale, une rente
viagère de trente gourdes par mois à partir du l^"" Octobre prochain.
Art. 3. Les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances
sont chargés de l'exécution de la présente loi.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 14 Juillet
1898, an 95™<= de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
A. Dérac,
M. Jean Simon.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le
15 Juillet 1898, an 95'"^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
CAMILLE SAINT-RÉMY.
Les Secrétaires:
EUG. DOUTRE,
D. Théodore.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps
Législatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée
et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1898,
an 95™^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
T. Auguste.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
N. S. Lafontant.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 433
(Le Moniteur du 30 Juillet 1898.)
LOI.
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS,
Considérant que l'article 36 du Code Pénal permet l'exécution
des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-
intérêts et aux frais, par la voie de la contrainte par corps ;
Considérant que les articles 37, 386 et 388 du dit Code, en pré-
voyant et fixant la durée de cette contrainte lorsque ces condamna-
tions sont prononcées au profit de l'Etat, a omis de déterminer
cette durée quant aux condamnations prononcées au profit de
toutes autres parties ;
Considérant que l'humanité aussi bien que la justice com-
mandent de ne pas laisser ainsi exposé, à la merci d'une partie
plaignante ou civile, le malheureux que l'Etat lui-même a reconnu
insolvable ;
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté d 'urgence la loi suivante :
Article Premier. Les articles 37 et 388 du Code Pénal sont
modifiés comme suit:
"Art. 37. Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au
profit de l'Etat, si, après l'expiration de la peine afflictive et infâme,
l'emprisonnement du condamné pour l'acquit de ces condamna-
tions pécuniaires a duré une année complète, il pourra, sur la
preuve acquise par la voie de droit de son absolue insolvabilité,
obtenir sa liberté. La durée de l'emprisonnement sera réduite à
six mois, s'il s'agit d'un délit. Et lorsque le condamné aura été
retenu par les parties plaignantes ou civiles pour les dommages-
intérêts, restitutions ou frais prononcés à leur profit, la durée de la
contrainte sera de six mois s'il s'agit de dommages-intérêts n'excé-
dant pas cent piastres, et d'un an au plus si ces dommages-intérêts
excèdent cette valeur."
"Art. 388. Ces restitutions, indemnités et frais entraîneront la
contrainte par corps. Si ces condamnations sont prononcées au
profit de l'Etat, les condamnés pourront jouir de la faculté accor-
dée par l'article 386 dans le cas d'insolvabilité prévu par cet
article. Et lorsque ces condamnations seront prononcées au profit
de toutes autres parties, toute la durée de la contrainte sera de
trois mois."
Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
qui lui sont contraires. Elle sera imprimée, publiée et exécutée à
la diligence du Secrétaire de la Justice,
434 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le
11 Août 1897, an 94"^'' de Tlndépendanee.
Le Président de la Chambre,
Y. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
SUDRE DarTIGUENAVE,
D. Destin Saint-Louis.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 19 Juillet
1898, an 95™« de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires :
A. Dérac,
M. Jean Simon.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d 'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 21 Juillet 1898,
an 95'"'^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
Jh. C. Antoine.
(Le Moniteur du 3 Août 1898.)
LOI
Portant Modification à l'Article 1836 du Code Civil.
LE CORPS LÉGISLATIF,
Considérant que l'expérience a largement démontré qu'il n'est
point sage, en matière de commerce, de laisser au créancier l'exer-
cice de la contrainte par corps concurrement avec les poursuites
et les exécutions sur les biens du débiteur;
Année 1898. — Arrêtés, etc. 435
Considérant que, tout en sauvegardant les intérêts du créan-
cier, il y a aussi lieu de protéger le débiteur que des malheurs inat-
tendus mettent hors d'état de payer ses dettes;
Vu l'article 69 de la Constitution,
A VOTÉ d'urgence la loi suivante :
Article Premier. L'article 1836 du Code Civil est modifié
comme suit :
"Art. 1836. L'exercice de la contrainte par corps n'empêche ni
ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens.
"En matière de commerce, le créancier a le choix entre la con-
trainte par corps et les autres moyens d'exécution.
"En conséquence, l'exercice de la contrainte par corps empêche
les exécutions sur les biens."
Il n'est pourtant rien dérogé aux dispositions de l'article 8 du
décret du 22 Mai 1843 et des chapitres 1 et 2 du titre IV du
Code de Commerce.
Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
qui lui sont contraires. Elle sera imprimée, publiée et exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 19 Juillet
1898, an 95'«« de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
A. Dérac,
M. Jean Simon. .
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 27 Juillet
1898, an 95»"^ de l'Indépendance.
CAMILLE SAINT-REMY.
Les Secrétaires:
Théodore,
EuG. Doutre.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d 'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
436 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1898,
an 95"'*' de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
Jh. C. Antoine.
(Le Moniteur du 20 Août 1898.)
LOI
Sur la Pension de Retraite des Instituteurs.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 69 de la Constitution;
Considérant l 'importance des services que les instituteurs rendent
à la nation, il y a lieu de les encourager en leur garantissant, au
bout de leur carrière, une pension de retraite qui les mette à l'abri
du besoin;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante:
Article Premier. Les inspecteurs, sous-inspecteurs scolaires,
les instituteurs et institutrices haïtiens, fonctionnaires de l'Etat
généralement quelconques, auront droit, à partir du l^"" Octobre
prochain, à une pension de retraite équivalant au tiers de leurs
appointements fixes.
Art. 2. Sera liquidée, par les soins du Secrétaire d'Etat de
l'Instruction publique, la pension de retraite de tout instituteur
ou de toute institutrice ayant l'âge de cinquante ans et qui aura
compté vingt-cinq ans de service actif dans l'enseignement.
Art. 3. Le quart de la pension de retraite sera réversible à la
veuve non remariée de l'instituteur ou aux enfants mineurs de
l'instituteur ou de l'institutrice décédés.
Art. 4. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Instruction publique et des Finances.
Année 18138. — Arrêtés, etc. 437
Fait à la Maison Nationale, le 16 Août 1898, an OS'"*" de l'Indé-
pendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: GUILLAUME.
A. DÉRAC,
M. Jean Simon. =
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 17 Août
1898, an 95'"<' de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: CAMILLE SAINT-RÉMY.
D. Théodore,
EUG. DOUTRE.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d 'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 18 Août 1898,
an 95'"*' de l'Indépendance.
T. A. S. SAIM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique,
Jh. C. Antoine.
Le Secrétaire d'Etat des Finances, etc.,
N. S. Lapontant.
(Le Moniteur du 24 Août 1898.)
LOI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Considérant que la loi du 15 Août 1871 concernant les vingt
officiers généraux payés à titre de récompense spéciale, n'a pas
moins trouvé son application en faveur d'un plus grand nombre
438 Année 1898. — Arrêtés, etc.
•de généraiLs, par suite des mesures budgétaires prises et votées
successivement par le Corps Législatif depuis de nombreuses années
-et jusqu'à nos jours;
Usant des pouvoirs que lui accorde l'article 69 de la Constitu-
tion ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Guerre,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ :
Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivante:
Article Premier. Le nombre de cinquante officiers formant
actuellement le cadre des généraux payés à titre de récompense
spéciale est et demeure maintenu.
Art. 2. En cas de vacance, aucune nouvelle nomination n'y sera
faite à l'avenir, afin de revenir au chiffre normal de vingt généraux.
Art. 3. La présente loi, qui abroge toutes les lois et dispositions
de lois qui lui sont contraires, sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Guerre, et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 16 Aoiit
1898, an 95"^'^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires :
A. DÉRAC,
M. Jean Simon.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le
17 Août 1898, an 95'"^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
CAMILLE SAINT-RÉMY.
Les Secrétaires:
Théodore,
EuG. Doutre.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 439
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 18 Août 1898,
an 95™^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre,
V. Guillaume,
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
N. S. Lafontant.
(Le Moniteur du 27 Août 1898.)
LOI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Considérant que le cadre des officiers de l'état-major général de
l'armée, par des mesures administratives et des allocations budgé-
taires successives motivées par les services signalés que les titu-
laires ont rendus et rendent encore au pays, se trouve porté au
nombre de cinquante;
Considérant qu'il y a lieu de régulariser ce cadre d'état-major
en le maintenant tel qu'il se comporte, sous la réserve expresse de
ne point combler les vacances qui peuvent s'y produire et de
ramener le dit cadre à son ancien chiffre de trente officiers;
Usant des pouvoirs que lui accorde l'article 69 de la Constitution;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de la Guerre,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu d 'urgence la loi suivante :
Article Premier. Le cadre de cinquante officiers formant ac-
tuellement l'état-major général de l'armée est et demeure main-
tenu.
Art. 2. En cas de vacances, aucune nomination ne sera faite à
l'avenir, afin de revenir au chiffre normal de trente officiers.
Art. 3. La présente loi, qui abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires, sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Guerre et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
440 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Donné à la IMaison Nationale, au Port-au-Prince, le 16 Août
1898, an 95'"'^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: GUILLAUME.
A. DÉRAC,
M. Jean Simon.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 19 Août
1898, an 95™*' de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: CAMILLE SAINT-RÉMY.
Théodore,
eug. doutre.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 20 Août 1898,
au 95™*^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre,
V. Guillaume,
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
N. S. Lafontant.
(Le Moniteur du 10 Septembre 1898.)
LOI
Portant Modification aux Titres XI et XII, Articles 585 à 652,
du Code de Procédure Civile du 8 Juillet 1835.
HYPPOLITE,
Président d'Haïti.
Considérant que l'extension des affaires judiciaires produite par
le développement du crédit nécessite d'accourcir les formalités trop
longues de la saisie-immobilière, en conciliant, toutefois, les inté-
rêts des parties et en leur donnant des garanties égales ;
Année 1898. — Arrêtés, etc. 441
Vu l'article 69 de la Constitution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. Les Titres XI et XII (articles 585 à 652) du
Code de Procédure Civile du 8 Juillet 1835 sont modifiés comme
ci-après :
Art. 2. La saisie immobilière en instance avant la promulgation
de la présente loi sera poursuivie conformément aux dispositions
des Titres XI et XII (articles 585 à 652) du Code de Procédure
Civile de 1835 ; de même que les obligations hypothécaires avecc.
clause de voie parée, permises sous l'empire des titres modifiés,
seront exécutoires jusqu'à leur extinction.
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE.
"Art. 585. La saisie immobilière sera précédée d'un commande-
ment à personne au domicile ; en tête de cet acte, il sera donné
copie entière du titre en vertu duquel elle est faite. Ce commande-
ment contiendra élection de domicile dans le lieu où siège le tribu-
nal qui devra connaître de la saisie ; si le créancier n 'y demeure
pas, il énoncera que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie
des immeubles du débiteur; l'huissier ne se fera point assister de
témoins. (Il fera dans les vingt-quatre heures viser l'original par
le juge de paix de la commune où. le commandement sera signifié.)
"Art. 586. La saisie immobilière ne pourra être faite que trente
jours après le commandement ; si le créancier laisse écouler plus de
soixante jours entre le commandement et la saisie, il sera tenu de
le réitérer dans les formes et avec le délai ci-dessus.
"Art. 587. Le procès-verbal de saisie contiendra, outre toutes
les formalités communes à tous les exploits:
"1° L 'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie
est faite ;
"2° La mention du transport de l'huissier sur les biens saisis;
"3° L'indication des biens saisis, savoir: si c'est une maison,
l'arrondissement, la commune, la rue, le numéro s'il y en a, et,
dans le cas contraire, deux au moins des tenants et aboutissants;
si c'est un bien rural, la mention du nom sous lequel il est géné-
ralement connu ou désigné; autant que possible, sa contenance
approximative, la nature de la principale exploitation, s'il y en a,
la désignation des bâtiments principaux et des machines quand il
y en aura, l'arrondissement, la commune et la section rurale où le
bien est situé;
"4° L'indication du tribunal où la saisie sera portée;
442 Année 1898. — Arrêtés, etc.
"Et 5°, enfin l'élection de domicile du saisissant dans le cas prévu
par l'article 585.
"Art. 588. Le procès-verbal de saisie sera visé, avant l'enregis-
trement, par le juge de paix de la commune dans laquelle sera
situé l'immeuble saisi, et, si la saisie comprend des biens situés
dans plusieurs communes, le visa sera donné successivement par
chacun des juges de paix à la suite de la partie du procès-verbal
relative aux biens situés dans sa commune.
"Art. 589. La saisie immobilière sera dénoncée au saisi dans les
quinze jours qui suivront celui de la clôture du procès-verbal, outre
un jour par cinq lieues de distance entre le domicile du saisi et le
lieu où siège le tribunal qui doit connaître de la saisie. L'original
sera visé dans les vingt-quatre heures par le juge de paix du lieu
*où l'acte de dénonciation aura été signifié. La saisie immobilière
et l'exploit de dénonciation seront transcrits, au plus tard, dans les
quinze jours qui suivront celui de la dénonciation, sur le registre
à ce destiné au bureau des hypothèques de la situation des biens
pour la partie des objets saisis qui se trouvent dans le ressort.
"Art. 590. Si le conservateur ne peut procéder à la transcrip-
tion de la saisie à l'instant où elle lui a été présentée, il fera men-
tion, sur l'original qui lui sera laissé, des heure, jour, mois et an
auxquels il lui a été remis, et, en cas de concurrence, le premier
présenté sera transcrit.
"Art. 591. S'il y a eu précédentes saisies, le conservateur consta-
tera son refus en marge de la seconde; il énoncera la date de la
précédente saisie, les noms, demeures et professions du saisissant
et du saisi, l'indication du tribunal où la saisie est portée et la date
de la transcription.
"Art. 592. Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés,
le saisi restera en possession jusqu'à la vente, comme séquestre
judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou plusieurs créan-
ciers, il n'en soit autrement ordonné par le doyen du tribunal,
dans la forme des ordonnances sur référé. Les créanciers pourront
néanmoins, après avoir été autorisés par ordonnance du doyen,
rendue dans la même forme, faire procéder à la coupe et à la vente
en tout ou en partie des fruits pendants par les racines.
' ' Les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière
autorisée par le doyen, dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera
déposé, soit au greffe du tribunal civil du ressort, soit en tout autre
lieu qu'il aura désigné.
"Art. 593. Les fruits naturels et industriels, recueillis posté-
rieurement à la transcription, ou le prix qui en proviendra, seront
immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par
ordre d'hypothèque.
"Art. 594. Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois ni
dégradation, à peine de dommages-intérêts, auxquels il sera con-
traint par corps, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées
par le Code Pénal.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 445
"Art. 595. Les baux qui n'auront pas acquis date certaine avant
le commandement pourront être annulés, si les créanciers ou l'adju-
dicataire le demandent.
"Les loyers et fermages seront immobilisés à partir de la trans-
cription de la saisie, pour être distribués avec le prix de l'immeuble
par ordre d'hypothèque.
* ' Un simple acte d 'opposition à la requête du poursuivant, ou tout
autre créancier inscrit, vaudra saisie-arrêt entre les mains des fer-
miers et locataires qui ne pourront se libérer qu'en exécution de
mandements de collocation ou par le versement des loyers oi*
fermages au greffe du tribunal civil du ressort ou en tout autre
lieu que désignera le doyen du dit tribunal; ce versement aura lieuE^
à leur réquisition ou sur la simple sommation des créanciers; à
défaut d'opposition, les paiements faits au débiteur seront valables
et celui-ci sera comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes;,
qu'il aura reçues.
"Art. 596. La partie saisie ne peut, à compter du jour de la
dénonciation de la saisie, aliéner les immeubles saisis, à peine de
nullité et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer.
"Art. 597. Néanmoins, l'aliénation ainsi faite aura son exécu-
tion si, avant l'adjudication, l'acquéreur consigne, comme suffi-
santes pour acquitter en principal, intérêts et frais, les créance»
inscrites, et signifie l'acte de consignation aux créanciers inscrits.
"Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs:
n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits,
lors de l'aliénation.
"Art. 598. A défaut de consignation, avant l'adjudication, it
ne pourra être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effec-
tuer.
"Art. 599. Dans les vingt jours, au plus tard, après la trans-
cription, le poursuivant déposera au greffe du tribunal le cahier-
des charges, contenant :
"1° L 'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie
a été faite, du commandement, du procès-verbal de saisie, ainsi que
des autres actes et jugements intervenus postérieurement;
"2° La désignation des immeubles, telle qu'elle a été insérée
dans le procès-verbal ;
"3° Les conditions de la vente :
"4° Une mise à prix de la part du poursuivant.
"Art. 600. Dans les huit jours, au plus tard, après le dépôt au;
greffe, outre un jour par cinq lieues de distance entre le domicile
du saisi et le lieu où siège le tribunal, sommation sera faite au-
saisi, à personne ou domicile, de prendre communication du cahier
des charges, de fournir ses dires et observations et d'assister à la
lecture et publication qui en sera faite, ainsi qu'à la fixation di»
jour de l'adjudication; cette sommation indiquera les jour, lien
et heure de publication.
444 Année 1898. — Arrêtés, etc.
"Art. 601. Pareille sommation sera faite dans le même délai de
huitaine :
"1° Aux créanciers inscrits sur les biens saisis aux domiciles
élus dans les inscriptions; si, parmi les créanciers inscrits se trouve
le vendeur de l'immeuble saisi, la sommation à ce créancier portera
que, à défaut de former sa demande en résolution et de la notifier
au greffe avant l'adjudication, il sera définitivement déchu, à
t 'égard de l'adjudicataire, du droit de la faire prononcer;
"2° A la femme du saisi, aux femmes des précédents proprié-
taires, au subrogé-tuteur des mineurs ou interdits, ou aux mineurs
devenus majeurs, si, dans l'un ou dans l'autre cas le mariage ou
tutelle sont connus du poursuivant d'après son titre.
"Cette sommation contiendra, en outre, l'avertissement que,
pour conserver les hypothèques légales sur l'immeuble exproprié,
il sera nécessaire de les faire inscrire avant la transcription du
jugement d'adjudication.
"Art. 602. Mention de la notification prescrite par les deux
articles précédents sera faite, dans les huit jours de la date diz
dernier exploit de notification, en marge de la transcription de la
saisie, au bureau des hypothèques. Du jour de cette mention, la
saisie ne pourra plus être rayée que du consentement des créanciers
inscrits, ou en vertu de jugements rendus contre eux.
"Toutefois, la saisie immobilière transcrite cesse de plein droit
de produire son effet si, dans les deux ans de la transcription, il
n'est pas intervenu une adjudication, mentionnée en marge de cette
transcription, conformément à l'article 626 du Code de Procédure
Civile.
"Art. 603. Trente jours au plus tôt, et quarante jours au plus
tard, après le dépôt du cahier des charges, il sera fait à l'audience
et au jour indiqué publication et lecture du cahier des charges.
"Trois jours au plus tard avant la publication, le poursuivant, la
partie saisie et les créanciers inscrits seront tenus de faire msérer,
à la suite de la mise à prix, leurs dires et observations ayant pour
objet d'introduire des modifications dans le dit cahier. Passé ce
délai, ils ne seront plus recevables à proposer des changements,
dires ou observations.
"Art. 604. Au jour indiqué par la sommation faite au saisi et
aux créanciers, le tribunal donnera acte au poursuivant des lectures
et publications du cahier des charges, statuera sur les dires et
c(bservations qui y auront été insérés et fixera les jour et heure oii
il procédera à l'adjudication. Le délai entre la publication et l'ad-
judication sera de trente jours au moins et de soixante jours au
^lus. Le jugement sera porté sur le cahier des charges, à la suite
de la mise à prix ou des dires des parties. Il sera exécutoire par
provision et sur minute.
"Art. 605. Quarante jours au plus tôt, ou vingt jours au plus
tard, avant l'adjudication, le poursuivant fera insérer dans un
Année 1898. — Arrêtés, etc. 445
journal, s'il y en a, publié dans le ressort où sont situés les biens,
un extrait signé de lui ou de son avocat, contenant :
"1° La date de la saisie et de sa transcription;
"2° Les noms, professions, demeures du saisissant et de son
avocat, s'il y en a de constitué;
"3° La désignation des immeubles, telle qu'elle a été insérée
dans le procès-verbal ;
"4° La mise à prix;
"5° L'indication du tribunal où la saisie se poursuit, et des jour,
lieu et heure de l'adjudication.
"Art. 606. Il sera justifié de l'insertion aux journaux par un
exemplaire de la feuille contenant l'extrait énoncé en l'article
précédent.
"Art. 607. Extrait pareil à celui prescrit par l'article 605, ma-
nuscrit ou imprimé en forme de placard, sera affiché:
"1° A la porte principale des édifices saisis;
"2° A la porte de l'auditoire de la justice de paix de la situa-
tion des immeubles;
"3° Et à la porte extérieure du tribunal de la vente.
"Art. 608. L'apposition des placards sera constatée par un acte
auquel sera annexé un exemplaire du placard; par cet acte, l'huis-
sier attestera que l'apposition a été faite aux lieux désignés par la
loi.
"Art. 609. Les originaux du placard et le procès-verbal d'appo-
sition ne pourront être grossoyés sous aucun prétexte, à peine de
dommages-intérêts contre l'huissier.
"Art. 610. L'original du dit procès-verbal sera visé par le juge
de paix de chacune des communes dans lesquelles l'apposition
aura été faite, et il sera notifié à la partie saisie, avec copie du
placard.
"Art. 611. Les frais de la poursuite seront taxés par le juge, et
il ne pourra rien être exigé au delà du montant de la taxe. Toute
stipulation contraire, quelle qu'en soit la forme, sera nulle de
droit.
"Le montant de la taxe sera publiquement annoncé avant l'ou-
verture des enchères, et il en sera fait mention dans le jugement
d'adjudication.
"Art. 612. Au jour indiqué pour l'adjudication, il y sera pro-
cédé sur la demande du poursuivant, et, à son défaut, sur celle de
l'un des créanciers inscrits.
"Art. 613. Néanmoins, l'adjudication pourra être remise sur la
demande du poursuivant, ou de l'un des créanciers inscrits ou de
la partie saisie, mais seulement pour causes graves et dûment jus-
tifiées. Le jugement qui prononcera la remise fixera de nouveau le
jour de l'adjudication, qui ne pourra être éloigné de moins de
quinze jours ni de plus de quarante. Ce jugement ne sera suscep-
tible d'aucun recours; il ne sera ni levé, ni signifié.
446 Année 1898. — Arrêtés, etc.
"Art. 614. Dans ce cas, l'adjudication sera annoncée huit jours
au moins à l'avance, par des inscriptions et placards, conformé-
ment aux articles 605 et 607.
"Art. 615. Les enchères pourront être faites par toutes per-
sonnes et à l'audience; aussitôt que les enchères seront ouvertes, il
sera allumé successivement des bougies préparées de manière que
chacune ait une durée d'environ une minute.
"L'enchérisseur cesse d'être obligé, si son enchère est couverte
par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.
"Art. 616. L'adjudication ne pourra être faite qu'après l'ex-
tinction des trois bougies allumées successivement. S 'il ne survient
pas d'enchères pendant la durée de ces bougies, le poursuivant sera
déclaré adjudicataire pour la mise à prix, si la loi ne l'empêche.
Si pendant la durée d'une des trois premières bougies, il survient
des enchères, l'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinc-
tion de deux bougies, sans nouvelle enchère survenue pendant leur
durée.
"Art. 617. Si le dernier enchérisseur n'agit pas pour lui-même,
il sera tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer son
command et de fournir son acceptation ; sinon de représenter son
pouvoir, lequel demeurera annexé à la minute de la déclaration;
faute de le faire, il sera réputé adjudicataire en son nom.
"Art. 618. Toute personne pourra, dans les huit jours qui sui-
vront l'adjudication, faire au greffe d^^ tribunal, par elle-même ou
par un fondé de procuration spéciale, une surenchère, pourvu
qu'elle soit du sixième au moins du prix principal de vente.
"Art. 619. La surenchère sera faite au greffe du tribunal qui
a prononcé l'adjudication et ne pourra être rétractée; elle devra
être dénoncée par le surenchérisseur, dans les trois jours, à l'adju-
dicataire, au poursuivant et au défenseur de la partie saisie, si elle
a défenseur constitué, sans néanmoins qu'il soit nécessaire de faire
cette dénonciation à la personne ou au domicile de la partie saisie
qui n'aurait pas de défenseur.
"La dénonciation sera faite par un simple acte contenant avenir
pour l'audience qui suivra l'expiration de la quinzaine, sans autre
procédure.
"Art. 620. Au jour indiqué, ne pourront être admis à concourir
que l'adjudicataire et celui qui aurait enchéri du sixième, lequel en
cas de folle enchère, sera tenu par corps de la différence de son prix
d'avec celui de la vente.
"Lorsqu'une seconde adjudication aura eu lieu, après la suren-
chère ci-dessus, aucune autre surenchère des mêmes biens ne pourra
être reçue.
"Art. 621. Ne pourront être adjudicataires: le saisi, les per-
sonnes empêchées par la loi, les juges, officiers du ministère public
et les greffiers du tribunal où se poursuit la vente, à peine de nullité
de l'adjudication et de tous dommages-intérêts.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 447
"Art. 622. Le jugement d'adjudication ne sera autre que la copie
du cahier des charges, rédigé ainsi qu 'il est dit dans l 'article 599 ;
il sera revêtu de l'intitulé des jugements et du mandement qui les
termine, avec injonction à la partie saisie de délaisser la posses-
sion sous peine d'y être contrainte, même par corps.
"Art. 623. Le jugement d'adjudication ne sera délivré à l'adju-
dicataire qu'à la charge, par lui, de rapporter au greffier quittance
des frais ordinaires de poursuite, et la preuve qu'il a satisfait aux
conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant
cette délivrance.
"La quittance et les pièces justificatives demeurent annexées à
la minute du jugement et seront copiées à la suite de l'adjudication.
Faute par l'adjudicataire de faire cette justification dans les vingt
jours de l'adjudication, il y sera contraint par la voie de la folle en-
chère, ainsi qu'il sera dit ci-après sans préjudice des autres voies
de droit.
"Art. 624. Les frais extraordinaires de poursuite seront payés
par privilège sur le prix, lorsqu'il en aura été ainsi ordonné par
jugement.
"Art. 625. Les formalités et délais prescrits par les articles 585,
586, 587, 588, 589, 599, 600, 601, 602, 603, 605, 606, 607, 608, 610,
613, 614, 615, 616, seront observés à peine de nullité.
"Les délais sont francs.
"La nullité prononcée par défaut de désignation dé l'un ou
plusieurs des immeubles compris dans la saisie n'entraînera pas
nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les
autres immeubles. Les nullités prononcées par le présent article
pourront être proposées par tous ceux qui y auront intérêt.
"Art. 626. Le jugement d'adjudication ne sera signifié qu'à la
personne ou au domicile de la partie saisie. Mention sommaire du
jugement d'adjudication sera faite en marge de la transcription de
la saisie, à la diligence de l'adjudicataire.
"Art. 627. L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres
droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.
"Néanmoins, l'adjudicataire ne pourra être troublé dans sa pro-
priété par aucune demande en résolution sur le défaut de paiement
du prix des anciennes aliénations, à moins qu'avant l'adjudication
la demande, avec pièces à l'appui, n'ait été notifiée au greffe du
tribunal où se poursuit la vente.
"Si la demande a été notifiée en temps utile, il sera sursis à l'ad-
judication, et le tribunal, sur la réclamation du poursuivant ou de
tout créancier inscrit, fixera le délai dans lequel le vendeur sera
tenu de mettre fin à l'instance en résolution.
"Le poursuivant pourra intervenir dans cette instance. Ce délai
expiré, sans que la demande en résolution ait été définitivonent
jugée, il sera passé outre à l'adjudication, à moins que, pour des
causes graves et dûment justifiées, le tribunal n'ait accor;lé un
448 Année 1898. — Arrêtés, etc.
nouveau délai pour le jugement de l'action en résolution. Si, faute
par le vendeur de se conformer aux prescriptions du tribunal, l'ad-
judication avait eu lieu avant le jugement de la demande en réso-
lution, l'adjudicataire ne pourrait pas être poursuivi, à raison des
droits des anciens vendeurs, sauf à ceux-ci à faire valoir, s'il y a
lieu, leurs titres de créances dans l'ordre et distribution du prix «le
l'adjudication.
''Le jugement d'adjudication, dûment transcrit, purge toutes les
hypothèques, et les créances n'ont plus d'action que sur le prix.
"Les créanciers à hypothèques légales qui n'ont pas fait inscrire
leur hypothèque avant la transcription du jugement d 'adjudica-
tion ne conservent le droit de préférence sur le prix qu'à la condi-
tion de produire, avant l'expiration du délai fixé par l'article 658,
dans le cas où l'ordre se règle judiciairement, et de faire valoir
leurs droits avant la clôture, si l'ordre règle amiablement, confor-
mément aux articles 653 et 654.
TITRE XII.
"Des incidents sur la poursuite de la saisie immohilière.
"Art. 628. Toute demande incidente à une poursuite en saisie
immobilière sera formée par simple acte et jugée sommairement;
cette demande ne sera pas précédée de citation en conciliation.
"Art. 629. Si deux saisissants ont fait transcrire leux saisies de
biens différents poursuivis devant le même triliunal. elles seront
réunies sur la requête de la partie la plus diligente, et seront con-
tinuées par le premier saisissant ; la jonction sera ordonnée, encore
que l 'une des saisies soit plus ample que l 'autre ; mais elle ne
pourra, en aucun cas, être demandée après le dépôt du cahier
des charges; en cas de concurrence, la poursuite appartiendra au
saisissant porteur du titre le plus ancien, et, si les titres sont de
même date, au saisissant pour la plus Porte somme.
"Art. 630. Si une seconde saisie présenté? à la transcription est
plus ample que la première, elle sera transcrite pour les objets non
compris dans la première saisie, et le second saisissant sera tenu
de dénoncer la saisie au premier saisissant, qui poursuivra sur
les deux si elles sont au même degré; sinon il surseoira à la
première et suivra sur la deuxième jusqu'A ce qu'elle soit au même
degré; et alors elles seront réunies en une seule poursuite, qui sera
portée devant le tribunal de la première saisie.
"Art. 631. Faute par le premier saisissant d'avoir poursuivi sur
la seconde saisie à lui dénoncée, conformément à l'article ci-dessus,
le second saisissant pourra, par un simple acte, demander la subro-
gation.
"Cette subrogation pourra être également demandé i s'il y a
collusion, fraude ou négligence, sous la réserve, en cas de collusion
ou fraude, de dommages-intérêts envers qui il appartiendra.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 449
"Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une
formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais
prescrits.
"Art. 632. La partie qui succombera sur la demande an subro-
gation sera condamnée personnellement aux dépens. Le pour-
suivant contre lequel la subrogation aura été prononcée f^era tenu
de remettre les pièces de la poursuite au subrogé sur son récépissé;
il ne sera pa.yé de ses frais de poursuites qu'après l'adjudication,
soit sur le prix, soit par l'adjudicataire.
"Art. 633. Lorsqu'une saisie immobilière aura été rayée, le plus
diligent des saisissants postérieurs pourra poursuivre sur sa saisie,
encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à la transcription.
"Art. 634. La demande en distraction de tout ou partie des ob-
jets saisis sera formée tant contre le saisissant que contre la partie
saisie; elle sera formée aussi contre le créancier premier inscrit et
au domicile élu dans l'inscription.
"Si le saisi n'a pas constitué avocat durant la poursuite, le délai
prescrit pour la comparution sera augmenté d'un jour par cinq
lieues de distance entre son domicile et le lieu où siège le tribunal,
sans que ce délai puisse être augmenté à l'égard de la partie qui
serait domiciliée hors du territoire de la République.
"Art. 635. La demande en distraction contiendra renonciation
des titres justificatifs qui seront déposés au greffe et la copie de
l'acte de ce dépôt.
"Si la distraction demandée n'est que d'une partie des objets
saisis, il sera passé outre, nonobstant cette demande à l'adjudica-
tion du surplus des objets saisis.
"Pourront, néanmoins, les juges, sur la demande des parties
intéressées, ordonner le sursis pour le tout.
"Si la distraction partielle est ordonnée, le poursuivant sera ad-
mis à changer la mise à prix portée au cahier des charges.
"Art. 636. Les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond,
contre la procédure qui précède la publication du cahier des
charges, devront être proposés, à peine de déchéance, trois jours
au plus tard avant cette publication.
"S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du
dernier acte valable, et les délais pour accomplir les actes suivants
courront à dater du jugement ou arrêt qui aura définitivement
prononcé sur la nullité.
"S'ils sont rejetés, le jugement donnera acte de la lecture et
publication du cahier des charges, et fixera les date et heure de
l'adjudication conformément à l'article 604.
"Art. 637. Les moyens de nullité contre la procédure posté-
rieure à la publication du cahier des charges seront proposés, sous
la même peine de déchéance, au plus tard trois jours avant l'adju-
dication.
"Au jour fixé pour l'adjudication et immédiatement avant l'ou-
450 Année 1898. — Arrêtés, etc.
verture des enchères, le tribunal sera tenu de statuer, séance
tenante, sur les moyens de nullité.
"S'ils sont admis, le tribunal annulera la poursuite à partir du
jugement de publication, en autorisera la reprise à partir de ce
jugement et fixera de nouveau le jour de l'adjudication.
"S'ils sont rejetés, il sera passé outre aux enchères et à l'adju-
dication.
"Art. 638. Ne seront susceptibles d'aucun recours, sauf celui en
cassation: 1° les jugements qui statueront sur la demande en subro-
gation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour
collusion ou fraude; 2° ceux qui, sans statuer sur des incidents,
donneront acte de la publication du cahier des charges ou pronon-
ceront l'adjudication, soit avant, soit après surenchère; 3° ceux qui
statueront sur des nullités postérieures à la publication du cahier
des charges.
"Art. 639. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de
l'adjudication, l'immeuble sera vendu à sa folle enchère.
"Art. 640. Le poursuivant de la vente sur folle enchère se fera
délivrer par le greffier un certificat constatant que l'adjudicataire
n'a point justifié de l'acquit des conditions exigibles de l'adjudi-
cation.
"S'il y a eu opposition à la délivrance du certificat, il sera
statué, à la requête de la partie la plus diligente, par le doyen du
tribunal, en état de référé.
"Art. 641. Sur ce certificat, et sans autre procédure ni juge-
ment, il sera apposé de nouveaux placards et inséré de nouvelles
annonces dans les formes ci-dessus prescrites; ces placards et an-
nonces indiqueront, en outre, les noms et demeures du fol enché-
risseur, le montant de l'adjudication, une mise à prix par le
poursuivant, ainsi que le jour qu'il aura fixé et auquel aura lieu,
sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.
"Le délai entre les nouvelles affiches et annonces de l'adjudica-
tion sera de dix jours au moins et vingt jours au plus.
"Art. 642. Le placard sera signifié à l'adjudicataire et à la
partie saisie au domicile de son avocat, et, si elle n'en a pas, à son
domicile, au moins cinq jours avant l'adjudication.
"Art. 643. L'adjudication pourra être remise conformément à
l'article 613, mais seulement sur la demande du poursuivant.
"Art. 644. Si le fol enchérisseur justifiait de l'acquit des condi-
tions de l'adjudication et de la consignation d'une somme réglée
par le doyen du tribunal pour les frais de folle enchère, il ne sera
pas procédé à l'adjudication.
"Art. 645. Le fol enchérisseur sera tenu par corps de la diffé-
rence de son prix d'avec celui de revente sur folle enchère, sans
pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a; cet excédent sera payé
aux créanciers, ou, si les créanciers sont désintéressés, à la partie
saisie.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 451
"Art. 646. Lorsque, à raison d'un incident ou pour tout autre
motif légal, Tadjudication aura été retardée, il sera apposé de nou-
velles affiches et fait de nouvelles annonces dans les délais fixés
par l'article 614.
"Art. 647. Les formalités et délais prescrits par les articles 640,
641, 642 seront observés à peine de nullité.
"Les moyens de nullité seront proposés et jugés comme il est
dit en l'article 637.
"Aucune opposition ne sera reçue contre les jugements par dé-
faut en matière de folle enchère.
"Seront observés, lors de l'adjudication sur folle enchère, les
articles 615, 616, 617 et 621.
"Art. 648. Les immeubles appartenant à des majeurs, maîtres
de disposer de leurs droits, ne pourront, à peine de nullité, être
mis aux enchères en justice lorsqu'il ne s'agira que de vente.
"Néanmoins, lorsqu'un immeuble aura été saisi réellement et
lorsque la saisie aura été transcrite, il sera libre aux intéressés,
s'ils sont toujours majeurs et maîtres de leurs droits, de demander
que l'adjudication soit faite aux enchères et devant notaire, sans
autres formalités et conditions que celles qui sont prescrites aux
articles 846. 847, 848. 849, 850, 852, pour la vente des biens im-
meubles.
"Seront regardés comme seuls intéressés, avant la sommation
aux créanciers prescrite par l'article 601, le poursuivant et le
saisi, et, après cette sommation, ces derniers et tous les créanciers
inscrits.
"Si une partie seulement des biens dépendant d'une même
exploitation avait été saisie, le débiteur pourra demander que
le surplus soit compris dans la même adjudication.
"Art. 649. Pourront former les mêmes demandes, ou s'y ad-
joindre, le tuteur du mineur ou interdit, spécialement autorisé
par un avis de parents, le mineur émancipé, assisté de son cura-
teur, et généralement tous les administrateurs légaux des biens
d 'autrui.
"Art. 650. Les demandes autorisées par les articles 648 et 649
seront formées par une requête présentée au tribunal saisi de la
pou]:suite; cette requête sera signée par toutes les parties ou leurs
avocats. Elle contiendra une mise à prix qui servira d'estimation.
"Si la demande est admise, le tribunal fixera le jour de la vente
et renverra pour procéder à l'adjudication, devant le notaire
choisi. Le jugement ne sera pas signifié et ne sera pas susceptible
d'opposition.
"Art. 651. Si, après le jugement, il survient un changement
dans l'état des parties, soit par décès ou faillite, soit autrement,
ou si les parties sont représentées par des héritiers bénéficiaires, des
mineurs ou autres incapables, le jugement continuera à recevoir sa
pleine et entière exécution.
452 Ann^e 1898. — Arrêtés, etc.
"Dans la huitaine du jugement de conversion, mention sommaire
en sera faite à la diligence du poursuivant, en marge de la trans-
cription de la saisie.
"Les fruits immobilisés en exécution de l'article 593 conserveront
ce caractère, sans préjudice du droit qui appartient au poursui-
vant de se conformer, pour les loyers et fermages, à l'article
595. Sera également maintenue, la prohibition d'aliéner faite par
l'article 596.
"Art. 652. Toute convention portant qu'à défaut d'exécution
des ^engagements pris envers lui, le créancier aura le droit de
faire vendre les immeubles de son débiteur sans remplir les for-
malités prescrites pour la saisie immobilière, est nulle et non
avenue.
"Art. 653. La présente loi abroge toutes lois et dispositions de
lois qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice."
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le
17 Juillet 1896, an 93"^*^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
V. GUILLALTME.
Les Secrétaires:
FÉLIX ]\LVLBRANCHE,
J. C. GOURGUE.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 19 Juillet
1898, an 95"i«' de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
A. DÉRAC,
M. Jean Simon.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 26 Juillet 1898,
an 95'"'' l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
Jh. C. Antoine.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 453
(Le Moniteur du 14 Septembre 1898. J
LOI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu 1 "article 69 de la Constitiitioii ;
Considérant que les valeurs allouées au budget de la Guerre et
de la Marine, de l'Intérieur et des Travaux publics, pour l'année
1895-1896, ont été reconnues insuffisantes pour couvrir bien des
dépenses d'urgente nécessité effectuées sous le Gouvernement pré-
cédent et durant la vacance de l'office du Président de la Répu-
blique :
Considérant qu'il y a lieu de régulariser, par une décision législa-
tive, les dépenses sus-parlées faites au cours du dit service, et en
dehors des crédits budgétaires, et de déterminer, en même temps,
le mode de liquidation d'autres dépenses dans les mêmes conditions
et non encore acquittées;
Sur la proposition des Secrétaires d'Etat aux différents départe-
ments ministériels.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ :
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. Des crédits, jusqu'à la concurrence de la
somme de G. 945.390.49 en monnaie nationale et de G. 185,833.75
en monnaie d'or des Etats-Unis d'Amérique, sont ouverts aux
départements ministériels ci-après désignés, savoir:
Guerre G. 220,502.00 billets et 47,000.00 or am.
Marine 128,433.16 " 105,875.00 '•
Travaux publics.... 294,132.00 " 32,958.75 "
Intérieur 302,323.32
G. 945,390.49 billets et 185,833.75 or am.
Des ordonnances de dépenses seront émises en régularisation des
dites sommes, qui seront portées au compte de l'exercice 1895-1896.
Art. 2. Il est également ouvert, aux mêmes départements minis-
tériels, des crédits jusqu'à concurrence de la somme de G. 481,511.02
en monnaie nationale et de P. 106,653.67 en monnaie d'or des Etats-
Unis d'Amérique, savoir:
Guerre G. 1,800.00 billets et 61,290.00 or am.
Marine 35,685.75 " 29,167.00 "
Travaux publics.... 72,204.29 " 16,196.67 "
Intérieur 271,820.98
G. 481,511.02 billets et 106,653.67 or am.
454 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Li's .soniines sus-désignées sorout ordonnaiicéeis on dépenses par
les départements compétents et, après vérification, portées au
compte de la dette intérieure conformément à l'article 'S de la loi
du 10 Décembre 1897 sur la consolidât icm de la dette flottante
arriérée.
Art. 3. La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le l'^"' Septembre
1898, an 95'"^' de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
A. DÉRAC,
M. Jean Simon.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, Pi Port-au-
Prince, le 5 Septembre 1898, an 95™*^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
CAMILLE SAINT-RÉMY.
Les Secrétaires:
Théodore,
eug. doutre.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Septembre
1898, an 95"'<' de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
V. Guillaume.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
Ctus. Leconte.
Le Secrétaire d'Etat de rintérieur,
T. Auguste.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
N. S. Lapontant.
Année 1898. — Arrêtés^ etc. 455
(Le Moniteur du 24 Septembre 1898.)
LOI.
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS,
Considérant les services rendus par M. Rigaud, ancien archiviste-
adjoint au Sénat de la République, et M. Alexis Cétoute, huissier à
la Chambre des Représentants;
Considérant que l'âge avancé de ces deux citoyens et leur état
continuel de maladie les mettent hors d'état de travailler;
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitu-
tion,
A RENDU d'urgence LA LOI SUIVANTE:
Article Premier. MM. Auguste Rigaud et Alexis Cétoute sont
mis à la retraite.
Art. 2. Il leur est accordé, comme récompense spéciale: au pre-
mier, une rente viagère de P. 30, et au second, une rente viagère de
P. 15 par mois, à partir du 1^'' Octobre prochain.
Art. 3. Les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances sont
chargés de l'exécution de la présente loi.
Donné à la Chambre des Représentants, le 6 Septembre 1898,
an 95"^*^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
CAMILLE SAINT-RÉMY.
Les Secrétaires:
Théodore,
eug. doutre.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 13 Septembre
1898, an gS'"*^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires :
A. DÉRAC,
M. Jean Simon.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
456 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre
1898, an 95'"« de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale,
T. Auguste.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
N. S. Lafontant.
(Le Moniteur du 28 Septembre 1898.)
LOI.
LA CHAMBRE DES COMMUNES,
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitu-
tion ;
Considérant qu'il y va de la dignité d'une nation d'entourer
de sa protection ceux de ses enfants qui ont eu l'insigne honneur
de présider à ses destinées et de les protéger contre les besoins de
la vie;
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article Premier. Le Trésor public servira au Général F. D.
Légitime, à partir du l*"'' Octobre de cette année, une pension men-
suelle de deux cent cinquante gourdes, à titre de récompense natio-
nale, pendant toute sa vie.
Art. 2. Si le bénéficiaire de la présente loi venait à être appelé
à l'exercice d'une fonction quelconque salariée par l'Etat, il aurait
droit d'opter entre le montant de la présente pension et les émolu-
ments attachés à la fonction qu'il occuperait.
Art. 3. La pension créée par la présente est personnelle au Géné-
ral F. D. Légitime et n'est nullement transmissible par voie de suc-
cession ou autrement.
Elle est insaisissable.
Art. 4. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et de l'Intérieur.
Donné à la Chambre des Représentants, le 12 Septembre 1898,
an 95™*^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: CAMILLE SAINT-RÉMY.
Théodore,
EuG. Doutre.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 457
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 22 Septembre
1898, an 95'"^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
A. DÉRAC,
M. Jean Simon.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre
1898, an 95"''' de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
N. S. Lafontant.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police généj'ale,
T. Auguste.
(Le Moniteur du 28 Septembre 1898.)
LOI.
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS,
Considérant qu'une nation s'ennoblit en venant au secours de la
veuve de ceux qui ont honorablement passé leur vie à son service ;
que c'est aussi un moyen rationnel de stimuler le zèle et le patrio-
tisme de ses citoyens;
Considérant que feu le Sénateur Smith Duplessis, après avoir
consacré à l'instruction de la jeunesse les quarante-cinq années de
sa plus belle existence, est mort sans fortune, et qu'il y a lieu d'ac-
corder une rente viagère à sa veuve;
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Consti-
tution,
458 Année 1898. — Arrêtés, etc.
a proposé:
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Article Premier. Une rente viagère de trente gourdes par mois
est accordée à la veuve Smith Duplessis.
Art. 2. La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné à la Chambre des Représentants, le 14 Septembre 1898,
an 95™^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: CAMILLE SAINT-RÉMY.
EUG. DOUTRE,
J. C. Wainright.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 22 Septembre
1898, an 95"^^ ^q l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: G. GUILLAUME.
A. Dérac,
M. Jean Simon.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre
1898, an 95'"<^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
N. S. Lafontant.
(Le Moniteur du 1''' Octobre 1898.)
LOI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SALI,
Président d'Haïti.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitu-
tion ;
Considérant que, dans l'intérêt de la consommation, il y a lieu de
dégrever le savon étranger;
Année 1898. — Arrêtés, etc. 459
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivante:
Article Premier. Le savon de toutes qualités paiera cinquante
centimes les c^ut livres, sans préjudice des droits additionnels.
Art. 2. La surtaxe de vingt-cinq pour cent (25%) prévue par
la loi du 16 Décembre 1897, ne sera point prélevé sur le savon.
Art. 3. La présente loi, qui abroge toutes lois et dispositions de
lois qui lui sont contraires, sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le 22
Août 1898. an 95'"^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
CAMILLE SAINT-RÉMY.
Les Secrétaires:
Théodore,
EuG. Doutre.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 20 Septembre
1898, an 95"'^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
A. Dérac,
M. Jean Simon.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d 'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre
1898, an 95'"*' de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
N. S. Lafontant.
460 Annkk 18!)8. — Arrêtés, ktg.
(Le j\l<)nll(ur (lu /''• Octobre I8!)fi.)
LOI.
TIRÉS! AS AUGUSTIN SIMON SAM,
• Président d'Haïti.
Usant (le riiiiticitive <nu' lui coiifèi'c I '.ii-ticlc (!!) de la Constitu-
tion ;
Vu la loi du 21 Septembre 1864;
Sur le rîipport du Secrétaire d'Etat des P^'inanees;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article Premier. Dès la pronnilj»'ation de la présente loi. il y
aura, dix timbres, savoir:
Le premier de P. 0.05
Le deuxième de 0.10
Le troisième de 0.20
Le (piatrième de 0.35
Le cinquième de 0.70
Le sixième de 1.35
Le septième de 2.00
Le huitième de -t.OO
Le neuvième de 6.00
Le dixième de 15.00
Art. 2. La demande de licence adressée au. Président d'Haïti sera
faite sur un timbiv de (piatre gourdes et la patente de l'étranger
sera délivrée sur un timbre de (piinze gourdes.
Le prix pour les passeports allant sur le continent américnin ou
au delà de l'un ou l'autre océan est fixé à dix piastres.
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances et du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 20 Sep-
tembre 1898, an 95""' de rindépendance.
Le Président du Sétiat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
A. DÉRAC,
M. Jean Simon.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 461
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 21 Septembre 1898, an 95'"^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
CAMILLE SAINT-RÉMY.
Les Secrétaires:
Théodore,
eug. doutre.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du
sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre
1898, an 95""' de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
N. S. Lafontant.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
T. Auguste.
(Le Moniteur du 5 Octobre 1898.)
LOI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Considérant que la loi du 13 Septembre 1894, en fixant la pen-
sion des magistrats admis ou mis à la retraite à la somme invariable
de cinquante gourdes, n 'a pas tenu compte des distinctions établies
entre les diverses catégories de tribunaux; qu'il est juste d'ad-
mettre une liquidation proportionnelle aux traitements respectifs
du Corps judiciaire ;
Vu l 'article 69 de la Constitution ;
Sur le rapport du Secrétaire d 'Etat de la Justice ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
462 Année 1898. — Arrêtés, etc.
a proposé :
Et le Corps Législatif a voté la loi snivaute:
Article Premier. L'article 1'^'' de la loi du 13 Septembre 1894
est et demeure supprimé.
L'article 10 de la susdite loi est modifié comme suit:
"Art. 10 (modifié). Le magistrat admis ou mis à la retraite en
vertu des dispositions précédentes a droit à une pension liquidée à
moitié de son dernier traitement, sans c^ue la dite pension puisse
excéder la somme de cent gourdes par mois. ' '
Art. 2. Jouiront, à partir du l''^ Octobre prochain, de la pen-
sion prévue par l'article 10, les .juges des tribunaux civils et de
cassation qui ont été mis à la retraite sous l'empire de la loi du
13 Septembre 1894
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
qui lui sont contraires. Elle sera exécutée et publiée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 27 Septembre
1898. an 95'"^ ^q l'Indépendance.
Lf Prêsidfnt du Sénat,
Les Secrétaires: GUILLAUME.
A. DÉRAC,
M. Jean Simon.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le
28 Septembre 1898, an 95'"" de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: CAMILLE SAINT-RÉMY.
Théodore,
Eug.'Doutre.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du
sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre
1898, an 95'»^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
Jh. C. Antoine.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
N. S. Lafontant.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 463
(Le Moniteur du 12 Octolre 1898.)
LOI
Qui proroge pour l'Année 1898-1899 les Lois des 24 et 30
Octobre 1876 sur la Régie des Impositions directes et la
Fixation des Quotités de l'Imposition locative et de l'Impôt
des Patentes.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. Les lois des 24 et 30 Octobre 1876 sur la régie
des impositions directes et la fixation des quotités de l'imposition
locative et de l'impôt des patentes sont prorogées pour l'année
1898-1899.
Art. 2. Les Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce et
de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-
cution de la présente loi.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 30 Sep-
tembre 1898, an 95"^« de l'Indépendance.
Le Président de la Chmnhre,
Les Secrétaires: CAMILLE SAINT-RÉMY.
Théodore,
EuG. Doutre.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Septembre
1898, an 95™^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: GUILLAUME.
A. DÉRAC,
M. Jean Simon.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d 'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
464 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le l^"" Octobre 1898,
an 95"»'' de rindépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Fina/nces et du Commerce,
N. S. Lafontant.
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur,
T. Auguste.
(Le Moniteur du 12 Octobre 1898.)
LOI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitu-
tion;
Considérant que, pour faciliter nos relations avec les pays de
l'Union postale universelle, procurer un meilleur rendement au ser-
vice de l'administration des postes et assurer la stricte exécution de
l'article 18 de la convention postale conclue à Washington le
15 Juin 1897, il y a lieu d'amender les dispositions de la loi du
7 Octobre 1880 portant création des timbres-poste et celles de
l'article l'^'" de la loi du 30 Juin 1881 réglant l'exécution de la con-
vention postale universelle ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi sviivante:
Article Premier. A partir du l'^'"" Octobre 1898, il sera créé et
mis en circulation des timbres-poste de douze valeurs différentes,
savoir :
1 gourde ;
50 centimes;
20
15
10
08 "
07
05
04
03
02 " . . ,
01
Année 1898. — Arrêtés, etc. 465
Les timbres-poste porteront une vignette très soignée représen-
tant le portrait du Chef de l'Etat ou les armes de la République.
Ils contiendront l'indication de leur valeur et seront différenciés
entre eux par leur couleur.
Les timbres-poste de P. 1 seront de couleur mauve;
Ceux de 50 centimes, de couleur marron clair ;
20 " " noire;
15 " " vert d'eau;
" 10 " " jaune orange foncé;
08 " " rose;
" 07 " " gris verdâtre ;
" 05 " " rouge brique ;
" 04 " " amarante;
03 " " verte;
02 " " jaune abricot;
01 " " bleue.
Art. 2, Il sera créé et mis en circulation des cartes postales sim-
ples de trois, deux et un centime.
Des cartes postales doubles de trois, deux et un centime, dont
les parties également affranchies et dont l'une est destinée à la
réponse du destinataire, seront mises aussi à la disposition du
public.
Elles porteront, les unes et les autres, une double vignette repré-
sentant le portrait du Chef de l'Etat et les armes de la Répu-
blique.
Les cartes postales contiendront, comme les timbres-poste, l'indi-
cation de leur valeur et seront différenciées entre elles par leur
couleur.
Les cartes postales simples de 1 centime seront de couleur
blanche ;
Celles de 2 centimes, de couleur rose ;
Celles de 3 centimes, de couleur jaune clair;
Les cartes postales doubles de 1 centime seront de couleur grise;
Celles de 2 centimes, de couleur mauve clair;
Celles de 3 centimes, de couleur mauve foncé.
Les vignettes des différents types de cartes postales seront de la
même couleur que celles des timbres-poste de types correspondants.
Art. 3. Quiconque aura contrefait des timbres-poste ou fait
sciemment usage des timbres-poste contrefaits, sera puni d'un em-
prisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus.
Les coupables pourront, en outre, être privés des droits men-
tionnés en l'article 28 du Code Pénal pendant cinq ans au moins
et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Ils pourront aussi être mis par le jugement sous la surveillance
de la haute police pendant le même nombre d'années.
Les dispositions qui précèdent seront applicables aux tentatives
de ces mêmes délits.
466 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Art. 4. Quiconque aura sciemment fait usage d'un timbre-poste
ayant déjà servi à l'affranchissement d'une lettre ou de tout autre
objet, sera puni d'une amende de cinquante gourdes à cinq cents
gourdes.
En cas de récidive, la peine sera d'un emprisonnement de cinq
jours à un mois et d'une amende de cent gourdes à mille gourdes.
Art. 5. Sont interdits, la fabrication, la vente, le colportage et
la distribution de tous imprimés obtenus par un procédé quelconque
qui, par leur forme extérieure, présenteraient, avec les vignettes et
timbres émis par l'administration d'un des pays de l'Union postale
universelle, une ressemblance de nature à les faire accepter au lieu
et place des vignettes et timbres imités.
La même interdiction s'applique à tous imprimés ou formules
qui, sous une forme quelconque, tendraient à imiter les cartes pos-
tales émises par l'administration des postes ou à servir au même
usage que celles-ci.
Art. 6. Toute infraction à l'article qui précède sera punie d'un
emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de cent
gourdes à cinq cents gourdes.
Les imprimés ou formules, ainsi que les planches ou matières
ayant servi à leur confection, seront confisqués.
Art. 7. La présente loi abroge toutes les lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires, notamment les articles l^"", 4 et 5 de la
loi du 7 Octobre 1880 sur les timbres-poste. Elle sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la IMaison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Septembre
1898, an 95™^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
A. DÉRAC,
M. Jean Simon.
Donné à la Chambre des Représentants, le 30 Septembre 1898,
an 95™^ de l'Indépendance.
Le Président de la Charnbre,
CAMILLE SAINT-RÊMY.
Les Secrétaires:
Théodore.
EuG. Doutre.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 467
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du
sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Octobre 1898,
an 95'"^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
N. S. Lapontant.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieicr,
T. Auguste.
(Le Moniteur du 15 Octobre 1898.)
LOI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l 'article 69 de la Constitution ;
Considérant que, par suite de circonstances imprévues, le Gou-
vernement, pour pourvoir à certaines charges publiques d'une
nécessité et d'une urgence absolues, s'est vu dans l'obligation de
faire ou d'engager des dépenses au delà des prévisions budgétaires
qui n'avaient été calculées que pour des cas normaux;
Considérant que les valeurs inscrites aux budgets de là Guerre,
de la Llarine, de l'Intérieur, des Travaux publics, des Cultes, des
Relations Extérieures, des Finances et du Commerce, pour l'exer-
cice 1897-1898, étant insuffisantes pour faire face aux dites dépenses,
il y a lieu d'y pourvoir par un supplément de crédits;
Sur la proposition des Secrétaires d'Etat aux différents Départe-
ments ministériels,
Et de l 'avis du Conseil des Secrétaires d 'Etat,
A PROPOSÉ :
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. Des crédits jusqu'à concurrence de la somme
de G. 633,405.74 en monnaie nationale et de G. 197,229.23 en mon-
naie d'or des Etats-Unis d'Amérique, sont ouverts aux Départe-
ments ministériels, savoir:
468 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Billets. Or américain
Guerre G. 246,552.00 G. 37,786.05
Marine 25,478.00 76,000.00
Intérieur 279,480.00 5,562.50
Travaux publics 51,304.28 4,323.95
Cultes 3,750.00
Relations Extérieures 500.00 63,223.53
Finances et Commerce 30,091.46 6,583.20
G. 633,405.74 G. 197,229.23
Des ordonnances de dépenses seront émises en régularisation des
dites sommes, qui seront portées au compte de l'exercice 1897-1898.
Art. 2. Il est ouvert, aux départements ministériels suivants, des
crédits jusqu'à concurrence de G. 23,995.51 en monnaie nationale
et de G. 27,914.81 en monnaie d'or des Etats-Unis d'Amérique,
savoir :
Billets. Or américain.
Intérieur G. 2,000.00
Finances et Commerce 12,987.82 G. 2,600.00
Travaux publics 9,007.69 25,314.81
G. 23,995.51 G. 27,914.81
Les sommes sus-désignées seront ordonnancées en dépenses par
les départements compétents.
Art. 3. Les articles précités, après avoir été régulièrement or-
donnancés en dépenses, seront couverts au moyen de ressources
extraordinaires, tirées d'avances faites à l'Etat au cours de l'année
1897-1898.
Art. 4. La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le l'''' Octobre
1898, an 95""' de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: GUILLAUME.
A. DÉRAC,
M. Jean Simon.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 2 Octobre
1898, an 95'"'' de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires: CAMILLE SAINT-RÉMY.
Théodore,
eug. doutre.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 469
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne qne la loi ci-dessus soit revêtue du
sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Octobre 1898,
an 95'"e de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
V. Guillaume.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
T. Auguste.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
Ctus. Leconte.
Le Secrétaire d'Etat des Cultes et des Relations Extérieures,
B. Saint- Victor.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
N. S. Lafontant.
(Le Moniteur du 22 Octobre 1898.)
CONTRAT.
Entre :
M. Box. Envoyé I^xtraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de
la République d'Haïti, demeurant à Paris, 9, rue Montaigne,
dûment autorisé par le dit gouvernement à traiter avec la partie
contractante, désignée ci-dessous, d'une part;
Et la Compagnie Française des Câbles Télégraphiques, société
anonyme au capital de 21: millions de francs, dont le siège social est
à Paris, 33, avenue de l'Opéra, représentée par M. J. Depelley,
administrateur-directeur, d 'autre part ;
Il a été exposé ce qui suit :,
La Compagnie Française des Câbles Télégraphiques se propose
de faire établir un câble de jonction, qui devra relier le réseau
d'Haïti et le Santo-Domingo à sa ligue transatlantique de Brest.
La Compagnie a le choix, pour le point d 'atterrissement du dit
470 Année 1898. — Arrêtés, etc.
câble, entre Pnerto-Plata et Cap-Haïtien. En raison des avantages
considérables devant résulter, au point de vue politique et écono-
mique pour le pays qui possédera la station d'atterrissement du
nouveau câble, et qui deviendra, par ce fait, le centre télégraphique
des Antilles, oîi aboutiront directement les informations poli-
tiques et financières du monde entier, la Compagnie a jugé qu'il
convenait, avant de prendre un engagement au sujet du point
d'atterrissement du câble dont il s'agit, de saisir de la question
les gouvernements des pays intéressés et de s'assurer de leurs
dispositions respectives.
La Compagnie estime que, dans ces circonstances, elle est fondée
à demander, à l'Etat qu'elle fera bénéficier des ' avantages qui
viennent d'être exposés, de participer à l'établissement du grand
réseau français qui se trouvera constitué par la jonction de ses
câbles d'Haïti et de Santo-Domingo avec la ligne transatlantique
de Brest, en accordant, connue le fait le (xouvcrnement français,
un concours financier à l'entreprise.
Les ouvertures de la Compagnie au sujet de cette question ayant
été favorablement accueillies par M. Box, Ministre Plénipotentiaire
de la République d'Haïti, et acceptées par le Gouvernement haïtien,
lequel, comprenant toute 1 'imi)ortance que la réalisation de ce projet
peut avoir, s'est montré désireux d'assurer à la République d'Haïti
les avantages qui résulteront, pour la dite république, de l'atter-
rissement, sur son territoire, du câble projeté, les parties contrac-
tantes sont tombées d'accord pour établir les termes du contrat
suivant :
Article Premier. Le Gouvernement de la République d'Haïti
accorde à la Compagnie Française des Câbles Télégraphiques, pour
un durée de trente années, à dater du jour de mise en service du
câble de jonction qui mettra en communication son réseau d'Haïti
avec la ligne transatlantique de Brest, appartenant à la dite Com-
pagnie, une subvention de trente-cinq mille dollars (P. 35.000).
payables par moitié les 31 Décembre et 30 Juin de chaque année.
Art. 2. La Compagnie s'engage à faire atterrir le câble men-
tionné à l'article premier au Cap-Haïtien (République d'Haïti), et
à y maintenir le point d'atterrissement du dit câble pendant la
durée des trente années de la subvention.
Art. 3. Le Gouvernement de la République d'Haïti s'engage à
faire ratifier le présent contrat par le Corps Législatif de la Répu-
blique d'Haïti dans le premier mois de la présente session légis-
lative.
Art. 4. Dans le cas où, à l'expiration de ce délai, l'approbation
du contrat par le Corps Législatif n'aurait pas été obtenue, la Com-
pagnie Française des Câbles Télégraphiques reprendrait toute sa
Année 1898. — Arrêtés, etc. 471
liberté d'action, et les engagements pris par elle deviendraient nuls
de plein droit.
Fait en triple à Paris, le 5 Mai 1896.
Le Ministre d'Haïti,
A. BOX.
Compagnie Française des Câbles Télégraphiques:
L'Administrateur-Directeur,
J. DEPELLEY.
Certifié conforme à l 'original :
Le Secret aire- Archiviste de la Chambre,
C. Ganthier.
Certifié conforme :
Le Secrétaire- Archiviste du Sénat,
DiOGÊNE LeREBOURS.
LOI
Qui sanctionne le Contrat passé entre M, Box, E. E. et Ministre
Plénipotentiaire de la République d'Haïti à Paris, diàment
autorisé, et la Compagnie Française des Câbles Télégra-
phiques, représentée par M. J. Depelley, Administrateur-
Directeur.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu le contrat passé entre M. Box, Envoyé Extraordinaire et Mi-
nistre Plénipotentiaire de la République d'Haïti à Paris, dûment
autorisé, et la Compagnie Française des Câbles Télégraphiques,
représentée par M. J. Depelley, Administrateur-Directeur;
Considérant qu'il est de haute importance de développer dans
la plus large mesure possible les relations commerciales de la Répu-
blique d 'Haïti avec les nations étrangères ;
Considérant que l'un des moyens les plus efficaces pour y par-
venir est d'assurer une correspondance rapide entre producteurs et
consommateurs ;
Considérant que le télégraphe électrique répond à ce besoin de
façon absolument satisfaisante;
472 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publies,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article Premier. Est et demeure sanctionné, avec la suppres-
sion ci-après des articles 3 et 4, le contrat ci-dessus annexé et signé
à Paris le 5 Mai 1896, au nom du Gouvernement de la République
d'Haïti, par son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten-
tiaire, M. Box, et par la Compagnie Française des Câbles Télégra-
phiques, représentée par M. J. Depelley, pour l'établissement d'un
câble sous-marin devant se rattacher à la ligne Sauto-Domingo, avec
atterrissement au Cap-Haïtien :
"Art. 3 (supprimé). Le Gouvernement de la République d'Haïti
s'engage à faire ratifier le présent contrat par le Corps Législatif
de la République d'Haïti dans le premier mois de la présente ses-
sion législative.
"Art. 4 (supprimé). Dans le cas où, à l'expiration de ce délai,
l'approbation du contrat par le Corps Législatif n'aurait pas été
obtenue, la Compagnie Française des Câbles Télégraphiques re-
prendrait toute sa liberté d'action et les engagements pris par elle
deviendraient nuls de plein droit."
Art. 2. La présente loi abroge toutes les lois et dispositions de lois
qui lui sont contraires, et sera publiée et exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Travaux publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Représentants, le 5 Septembre 1898,
an 95""^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
CAMILLE SAINT-RÉMY.
Les Secrétaires:
Théodore,
EuG. Doutre.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Septembre
1898, an 95""^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
G. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
A. DÉRAC,
M. JexYn Simon.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 473
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1" Octobre 1898,
an 95'"*^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
Ctus. Leconte.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
N. S. Lafontant.
(Le Moniteur du 29 Octobre 1898.)
CONTRAT
Pour la Concession du Chemin de Fer du Cap-Haïtien à la
Grande-Rivière et celle de la Réfection de la Route de la
Petite- Anse.
L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-huit et le .... Août;
Entre les soussignés:
M. le Général Cineinnatus Leconte, Secrétaire d'Etat au Dépar-
tement des Travaux publics, agissant au nom de l'Etat en vertu
de la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du dix-neuf
Juillet, d'une part;
Et M. J. C. Euzèbe. propriétaire, domicilié au Cap, agissant au
nom d'un S.^Tidicat Haïtien en vertu des pouvoirs qui lui ont été
conférés par ce SjTidicat, suivant acte authentique dressé par
M. Théodore Stewart, notaire au Cap-Haïtien, régulièrement an-
nexé au présent contrat, d'autre part;
Il a été dit et convenu ce qui suit, sous la réserve de la sanction
du Corps Législatif:
Article Premier. L'Etat d'Haïti concède au Syndicat Haïtien
du Cap, qui l'accepte, pour une durée de cinquante années entières
et consécutives à compter de ce jour, le privilège exclusif de la
construction et de l'exploitation d'un chemin de fer du Cap à la
Grande-Rivière par la Petite-Anse, conformément aux clauses et
conditions du cahier des charges annexé au présent contrat.
474 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Art. 2. L'Etat déclare ce chemin de fer d'utilité publique.
Il autorise la pose de la voie en accotement sur les routes et che-
mins publics; l'occupation, suivant l'entreprise nécessaire et l'ex-
traction des matériaux des terrains du domaine qui se trouvent sur
le parcours de la ligne; sans autres frais qu'une indemnité aux fer-
miers pour leurs récoltes, s'il y a lieu.
Il s'engage à poursuivre l'expropriation des terrains privés,
quand besoin en sera, à la charge et aux frais du concessionnaire.
Néanmoins, les droits des tiers, non plus que celui des conces-
sionnaires, ne pourront en aucun cas avoir pour effet, soit de sus-
pendre, soit d'entraver les travaux des chemins de fer déclarés
d 'utilité publique.
Art. 3. L'Etat s'engage à payer au concessionnaire une garantie
d'intérêts de 6 pour cent l'an du coût kilométrique fixé à seize mille
dollars.
Art. 4. Dans le cas où une extension du réseau ou des em-
branchements seraient reconnus nécessaires, à conditions égales,
l'Etat s'engage à accorder la préférence au concessionnaire, qui,
en revanche, ne saurait refuser le raccordement avec un réseau
voisin concédé à autrui.
Art. 5. Le Gouvernement concède au Syndicat, qui l'accepte,
l'entreprise de l'établissement et de l'entretien, durant vingt ans
à compter de ce jour, de la route de la Petite-Anse, sur l'accote-
ment de laquelle la voie ferrée doit passer, en se conformant au
projet dressé par le concessionnaire et approuvé par le Secrétaire
d'Etat.
En rémunération de l'entreprise, le Syndicat concessionnaire pré-
lèvera un péage, pendant le même temps, au passage du pont ; dont
il aura également la charge de l'entretien. Le tarif maximum du
péage sera annexé au cahier des charges.
Art. 6. Il sera accordé par privilège et à titre de ferme au Syn-
dicat, qui l'accepte, les terres cultivables de l'Etat inoccupées dans
les communes de l'arrondissement du Cap et de la Grande-Rivière,
à charge par le concessionnaire d'y établir des plantations diverses
et des fermes-modèles, etc., dans cinq années de la prise de pos-
session, sous peine de forclusion.
La demande de ferme sera adressée au Secrétaire d'Etat de l'In-
térieur, conformément à la loi.
L'arpentage de ces terres sera fait à la diligence et aux frais du
concessionnaire, contradictoirement avec un arpenteur du service
des domaines.
Fait double et de bonne foi, à Port-au-Prince, le l*"' Septembre
1898.
C. LECONTE.
Pour J. C. Euzèbe, par autorisation :
TERTULIEN GUILBAUD.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 4"î5
Certifié conforme à l'original:
Le Secrétaire- Archiviste de la Chambre des Représentants,
C. Ganthier.
Certifié conforme à l 'original :
Le Secrétaire- Archiviste du Sénat,
DiOGÈNE LeREBOURS.
CAHIER DES CHARGES
Relatif à la Concession du Chemin de Fer du Cap-Haïtien à la
Grande-Rivière.
Article Premier. Le présent cahier des charges a pour but ou
objet la construction et l'exploitation du chemin de fer du Cap-
Haïtien à la Grande-Rivière, concédée à un Syndicat Haïtien repré-
senté par M. J. C. Euzèbe.
Art. 2. Le chemin de fer à voie unique de 30 pouces anglais
(0'"762). de bord à bord intérieur des rails, partira de la rive
droite du pont du Cap et suivra, plus ou moins, les chemins de la
Petite- Anse et de la Grande-Rivière, se tenant sur les accotements
sans gêner la circulation.
Art. 3. Avant de commencer aucun travail, les projets à exécuter,
dressés en double expédition, seront soumis à l'approbation du
Secrétaire d'Etat des Travaux publier qui pourra prescrire, s'il y
a lieu, telles modifications que de droit.
L'une des expéditions sera retournée au concessionnaire avec le
visa du Secrétaire d'Etat.
Art. 4. Les travaux seront exécutés conformément aux règles de
l 'art et suivant la pratique des constructions de chemin de fer pour
les terrassements, talus, pentes, rayons de courbes, aiguillages,
évitements. signaux.
Les bases générales qui entraîneront avec elles les détails acces-
soires sont les suivantes :
La largeur de la voie, dimension intérieure entre rails, sera de
trente pouces anglais (0'"762), et les rails, en acier, seront du
calibre de trente-cinq livres le yard ; les traverses en pitchpin, de
l'équarrissage de 6-8 pouces et de quatre pieds et demi de longueur,
auront un écartement de deux pieds et demi environ entre tra-
verses; le tout, avec éclisses et boulons des rails entièrement con-
formes, comme accessoires, à la voie établie par la Société des Tram-
ways de Port-au-Prince. La largeur, en couronne, de plate-forme
sera de sept pieds (2"" 135) en voie courante de remblai, et les
47<i Année 1898. — Arrêtés, etc.
tranchées en déblai devront donner un espace libre de deux pieds
de chaque côté du plus large véhicule en usage.
Les passages à niveau et les traversées de routes et chemins seront
établis de manière à ne pas gêner la circulation des voitures et
cabrouets et à assurer la sécurité du passage des trains. La voie et
tous les travaux d'art qu'elle comprendra devront permettre le
trafic normal avec les locomotives pesant vingt-cinq tonnes.
Le contrôle et la surveillance des travaux auront lieu conformé-
ment aux prescriptions de la loi sur le service des travaux publics.
Les concessionnaires aviseront, par écrit, le Secrétaire d'Etat
des Travaux publics de l'ouverture des travaux, et les agents
désignés par lui auront accès sur tous les chantiers.
Les voies seront clôturées partout oii la sécurité l'exigera.
La position et l 'importance des bâtiments et stations seront déter-
minées par le Secrétaire d'Etat des Travaux publics sur la propo-
sition du concessionnaire.
Art. 5. Le concessionnaire n'emploiera, dans l'exécution de ses
travaux, que des matériaux de bonne qualité; il sera tenu de se
conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir des
ouvrages d'une parfaite solidité.
Art. 6. Dans les trente jours après la promulgation, sur le Mo-
niteur, de la sanction du contrat et du présent cahier des charges
par le Corps Législatif, le concessionnaire devra déposer à la
Banque Nationale d'Haïti un cautionnement de deux mille dollars,
qui lui sera remboursé à la réception définitive du chemin de fer,
ou qui restera acquis au Trésor public en cas de déchéance de la
concession. L'inobservance de cette clause équivaut à la renoncia-
tion du concessionnaire au bénéfice de son contrat, et le Gouver-
nement pourra, dans ce cas, en disposer en faveur d'un autre.
Art. 7. Dans les six mois" aprè^ la promulgation sus-mentionnée.
le concessionnaire doit avoir soumis le tracé définitif du réseau
concédé à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux publics.
Il doit également avoir commencé les travaux proprement dits:
terrassements, maçonnerie, pose de rails dans les neuf mois; et
avoir complètement terminé la construction de la ligne dans les
deux ans à partir de la même date de la promulgation; ce, sous
peine de forclusion, sauf cas de force majeure dûment constatée.
Art. 8. Si le concessionnaire encourt la déchéance, le Ministre
des Travaux publics, sans autre mise à demeure, la lui fera signifier
en même temps que la mise en adjudication de la concession, du
matériel existant et des travaux faits ou restant à faire, et le con-
cessionnaire déchu ou ses ayants droit recevront le montant de
l'adjudication, défalcation faite des frais, sans prétendre à aucune
autre indemnité.
Si deux mises en adjudication, faites à un mois d'intervalle l'une
de l'autre, n'amènent point d'acquéreurs, matériel et travaux
reviennent de droit à l'Etat.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 477
Art. 9. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties
de chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circula-
tion, il sera procédé, sur la demande du concessionnaire, à la récep-
tion provisoire de ces tronçons. Après l'achèvement total, le con-
cessionnaire fera dresser, à ses frais et contradictoi rement avec le
Département des Travaux publics, un bornage et un plan cadas-
tral du chemin de fer et de ses dépendances, un état descriptif des
ouvrages d'art, qui seront autant de pièces justificatives à adjoindre
au procès-verbal de réception définitive de la ligne.
Dès la réception et la mise en service d'un tronçon, la garantie
d'intérêt commencera à courir pour le nombre de kilomètres qui
constituent le tronçon.
Art. 10. Les matériaux, machines, outils, tous appareils néces-
saires à rétablissement, à l'exploitation et à l'entretien du chemin
de fer, ainsi que les navires qui les ont portés, sont exonérés de tous
droits et taxes à la douane, excepté ceux qui ont été déjà l'objet
d'une concession spéciale.
La liste de ces articles, chaque fois qu'aura lieu une importation,
sera adressée au Département des Travaux publics, qui fera dili-
genc3 pour en accorder la franchise.
Les approvisionnements nécessaires à l'exploitation et à l'entre-
tien du chemin de fer seront arrêtés de commun accord entre le
concessionnaire et le Secrétaire d'Etat des Travaux publics an-
nuellement.
Art. 11. Le Gouvernement aidera le concessionnaire de tout son
pouvoir pendant la durée des travaux, les protégera de sa police,
qui toujours prêtera main-forte pour le maintien de l'ordre sur les
chantiers. Il lui garantit que les travaux ne seront pas interrom-
pus en cas d'expropriation forcée, pendant la poursuite de forma-
lités légales.
Au moment de la mise en exploitation, des règlements d'admi-
nistration publique, rendus sur la proposition du concessionnaire,
détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour
assurer la police, la sûreté, l'usage et la construction de la voie
ferrée; les dépenses qui en résulteront restant à la charge de
l'exploitation.
Le concessionnaire sera tenu de soumettre à l'approbation du
Secrétaire d'Etat des Travaux publics les règlements relatifs au
service et à l'exploitation du chemin de fer, et, à son agrément,
les agents de la surveillance spéciale employés sur la ligne. Ces
agents assermentés auront mission et pouvoir de constater les
crimes, délits, contraventions commis sur la voie et ses dépen-
dances, suivant la forme et les délais légaux.
Art. 12. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront cons-
tamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du con-
cessionnaire, sous le contrôle et la surveillance du Département des
Travaux publics.
478 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Art. 13. L'exploitation comportera au moins un train par jour
et dans chaque sens pour voyageurs, à la vitesse minimum moyenne
de 30 kilomètres à l'heure.
Le matériel comportera deux classes de voitures pour voyageurs
et, pour les marchandises, des wagons ouverts, des wagons fermés,
et tous véhicules nécessaires à une bonne exploitation et en quan-
tité suffisante pour répondre aux besoins du public.
Art. 14. Des embranchements particuliers peuvent être établis
d'un commun accord entre le concessionnaire et des intéressés, sans
toutefois qu'il puisse résulter, du service de ces embranchements,
aucune entrave à la circulation générale, ni des retards préjudi-
ciables aux intérêts des voyageurs et des marchandises.
Art. 15. Les prix de transport par lieue de quatre kilomètres
seront fixés sur un tarif arrêté de concert entre le concessionnaire
et le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, mais basé sur des
chiffres maxima suivants :
^Marchandises livrables en gare :
Par cent livres de café ou toutes marchandises sujettes à ava-
ries, G. 0.03.
Par barriques de 60 gallons, tafia ou autre liquide. G. 0.20.
Cent livres de campêche, acajou, bois de construction, etc.. mar-
chandises assimilables, G. 0.25.
Par voyageur et par lieue, en première classe. G. 0.15.
Enfants de 5 à 10 ans, moitié du prix des grandes personnes.
Art. 16. Le service de la poste sera fait gratuitement par le
chemin de fer sur tout son parcours.
Les corps de troupes ainsi que le matériel de guerre seront trans-
portés à moitié prix du tarif, soit dans les trains du service ordi-
naire, soit sur un train spécial, moyennant la réquisition du Mi-
nistre de la Guerre.
Tout officier ou fonctionnaire voyageant pour le service de l'Etat,
et porteur de sa réquisition datée et signée de son chef de corps ou
de service, sera admis eu première classe à moitié du tarif.
Cette réquisition, valable pour le seul voyageur (aller et retour),
sera annulée par le fait de l'apposition du timbra de contrôle du
chemin de fer.
Art. 17. Le concessionnaire aura le droit d'établir, le long de la
voie ferrée, une ligne télégraphique ou téléphonique, exclusivement
affectée au service du chemin de fer et. au besoin, à celui de l'Etat.
Art. 18. Dès les quinze premières années écoulées. l'Etat aiira le
droit de rachat de la concession avec tout son matériel, outillage,
approvisionnements, meubles, tels que les comportera son plein
fonctionnement, moyennant le prix forfaitaire de seize mille dollars
le kilomètre, fixé d'avance une fois pour toutes.
Art. 19. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession et
par le seul fait de l'expiration, l'Etat sera subrogé à tous les droits
Année 1898. — Arrêtés, etc. 479
du eoucessiounaire sur le chemin de fer et ses dépendances, et il
entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.
Dès la quarante-cinquième année de la concession, c'est-à-dire
cinq ans avant le terme, l'Etat aura le droit de saisir les revenus
du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin
de fer et ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en
mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation,
Art. 20. Le concessionnaire aura le droit de céder sa concession
avec toutes ses charges et prérogatives, mais seulement à un Haïtien
ou une société haïtienne et moyennant l'agrément du Conseil des
Secrétaires d'Etat.
Dans aucun service et à aucun degré de la hiérarchie, le personnel
du chemin de fer ne doit comporter plus de la moitié d'étrangers.
Art. 21. La route de la Petite- Anse, dont la construction est an-
nexée à la concession du chemin de fer, part du Cap, longe le lit-
toral, traverse les lieux dits "L'Eau-Crevée" et "La Saline,"
tourne au carrefour Bornay. pour gagner le bourg de la Petite-
Anse. En dehors de l'emprise de la voie ferrée, elle devra offrir les
six mètres prescrits précédemment pour la libre circulation. Son
niveau général sera à 0'"50 au dessus des plus hautes marées.
Les terrassements, en matériaux consistants, seront protégés à
leurs bases partout où l'eau pourrait les entamer, soit par des en-
rochements, soit par des pieux jointifs en bois dur.
La chaussée sera macadamisée.
Les écoulements d'eau de pluie et de rivière seront assurés tout
le long de la route par des fossés, des caniveaux et des ponts.
Les projets pour la route seront soumis à l'approbation du Secré-
taire cl 'Etat des Travaux publics, indépendamment de ceux du'
chemin de fer. ILs seront achevés et la route sera livrée à la circula-
tion dans un délai de six mois, et avant l'achèvement et la mise en
service du premier tronçon de ligne ferrée.
Le péage sera établi dès le commencement des travaux de la route
officiellement constatés, et se poursuivra pour la route et le pont
ensemble, conformément au tarif maximum suivant :
Par personne libre ou portant un fardeau G. 0.01
Par tête d'animal monté, chargé ou en laisse 0.01
Par colis roulé ou traîné 0.01
Par voiture ou tombereau vide ou chargé, attelage et deux
conducteurs compris 0.20
Pour cabrouet à bœufs, vide ou chargé, attelage et deux
conducteurs compris f 0.40
Art. 22. Si l'entretien de la route ou du pont laisse à désirer et
si le concessionnaire n'obtempère pas dans les huit jours à deux
mises en demeure qui lui seraient faites à huit jours d'intervalle,
d'ordre du Secrétaire d'Etat des Travaux publics, pour l'exécution
de réparations qu'il aura reconnues urgentes, le péage sera saisi et
480 Année 1898. — Arrêtés, etc.
les réparations faites par les soins de l'Etat, mais à la charge du
concessionnaire. La dépense couverte, le péage sera rendu au con-
cessionnaire. Mais en cas de récidive, la déchéance du droit de
péage lui sera signifiée en même temps que sera faite la saisie de
ce péage, après les formalités ci-dessus.
Art. 23. Pour toutes difficultés entre le concessionnaire et l'Etat,
à propos de l'interprétation ou de l'exécution d'une ou plusieurs
clauses ou dispositions du contrat ou du présent cahier des charges,
les parties s 'engagent à recourir à un arbitrage. Les arbitres, choisis
en nombre égal par chaque partie, désigneront eux-mêmes un tiers
arbitre, s'il y a lieu.
Il demeure néanmoins entendu que cette dérogation ne concerne
pas l'application des causes de nullité de la présente concession, et
n'atteint nullement l'action des tribunaux haïtiens dans l'applica-
tion des lois régissant les autres cas.
Art. 24. Trois ans avant l'expiration de la vingtième année d'ex-
ploitation du pont, le montant du péage sera versé chaque année
à la Banque Nationale d'PIaïti, pour compte du Gouvernement, en
garantie des réparations que pourra nécessiter le dit pont du Cap-
Haïtien; le concessionnaire devant en faire la remise en bon et
parfait état.
Fait double et de bonne foi à Port-au-Prince, le premier Sep-
tembre mil huit cent quatre-vingt-dix-huit.
Pour J. C. Euzèbe. par autorisation :
TERTULIEN GUILBAUD,
CTUS. LECONTE.
Certifié conforme à l'original:
Le Secrétaire-Archiviste de la Charnbre,
C. Ganthier.
Le Secrétaire-Archiviste du Sénat,
DiOGÈNE LeREBOURS.
LOI
Sur la Construction d'un Chemin de Fer du Cap à la Grande-
Rivière-du-Nord.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Considérant que l'établissement des chemins de fer dans le pays
est généralement reconnu, non sans raison, comme étant la condi-
tion impérieuse et indiscutable du relèvement de l'agriculture, et,
Année 1898. — Arrêtés, etc. " 481
par suite de raceroissement de l'industrie nationale, de l'extension
du commerce, des revenus de l'Etat et du bien-être de la commu-
nauté ;
Considérant que la Grande-Rivière-du-Nord est un centre im-
portant de production et est, en outre, un point naturel, désigné
par la topographie même des lieux pour la concentration des pro-
duits de toutes sortes provenant des communes avoisinantes ;
Considérant que, si grand que soit en Haïti le besoin de voies
rapides de communication, le mauvais état actuel des finances du
pays ne lui permet pas de prendre à sa charge la construction d'une
ligne de chemin de fer, si courte qu'elle puisse être, qu'il doit alors
s'adresser aux épargnes privées;
Considérant que la réfection de la route dite "Chemin de la
Petite-Anse," sur laquelle, d'ailleurs, doit être établie la voie ferrée
suivant le tracé arrêté, est réclamée depuis longtemps avec instances
par les populations du Département du Nord;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au > Département des Tra-
vaux publics,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. Est et demeure sanctionné. — avec les modifi-
cations ci-après portées: 1° aux articles 1, 2, 5. 6, du contrat; 2° aux
articles 4, 11, 15, 16, 17, 21, 23 du cahier des charges annexé, et
l'addition d'un Titre II après l'article 20, — le contrat ci-annexé,
passé le l*^'" Septembre mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, entre le
Département des Travaux publics et M. Joseph Clément Euzèbe,
pour la construction d'un chemin de fer du Cap à la Grande-
Rivière-du-Nord et la réfection de la chaussée communément appelée
"Chemin de la Petite- Anse " :
"Article Premier. Le Gouvernement haïtien concède à M. Clé-
ment Euzèbe, qui l'accepte, agissant pour et au nom d'un Syndicat
Haïtien, pour une durée de cinquante années entières et consécu-
tives, à partir de la date de la promulgation de la loi, le privilège
exclusif de la construction et de l'exploitation d'un chemin de fer
du Cap à la Grande-Rivière par la Petite- Anse, conformément^ aux
clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent
contrat.
"Art. 2. L'Etat déclare ce chemin de fer d'utilité publique. Il
autorise la pose de la voie en accotement sur les routes et chemins
publics, l'occupation suivant l'emprise nécessaire et l'extraction
des matériaux de terrains du domaine qui se trouvent sur le par-
cours de la ligne.
"Quant aux terrains du domaine occupés par les fermiers, l'Etat
482 Année 1898. — Arrêtés, etc.
s'engage à faire résilier les baux dans le plus bref délai afin d'en
permettre l'extraction des matériaux, et ce, moyennant indemnité
à la charge du concessionnaire pour les récoltes et constructions."
"Art. 5. Le Gouvernement concède à M. Joseph Clément Euzèbe,
es qualité, qui l'accepte, l'entreprise de l'établissement et de l'en-
tretien, durant vingt ans, à partir de la date de la promulgation de
la loi, de la route de la Petite- Anse, sur l'accotement de laquelle
la voie ferrée doit passer, en se conformant au projet dressé par le
concessionnaire et approuvé par le Secrétaire d'Etat.
"En rémunération de l'entreprise, le Syndicat concessionnaire
prélèvera un péage pendant le même temps au passage du pont ; il
aura également charge de l'entretien. Le tarif maximum du péage
sera annexé au cahier des charges.
"Art. 6. Il sera accordé par privilège et à titre de ferme à
M. Joseph Clément Euzèbe, es qualité, qui l'accepte, des terres cul-
tivables de l 'Etat inoccupées dans les communes de l 'arrondisse-
ment du Cap et de la Grande-Rivière, à charge par le con-
cessionnaire d'établir des plantations diverses et des fermes-
écoles, etc.. dans cinq ans de la prise de possession, sous peine de
forclusion.
"La demande de ferme sera adressée au Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur, conformément à la loi.
"L'arpentage de ces terres sera fait à la diligence et aux frais
du concessionnaire, contradictoirement avec un arpenteur du ser-
vice des domaines."
Cahier des Charges (nwclifications).
"Art. 4. Les travaux seront exécutés conformément aux règles
de l'art et suivant la pratique des constructions de chemin de fer
pour les terrassements, talus, pentes, rayons de courbes, aiguillages,
évitements, signaux.
"Les bases générales qui entraîneront avec elles les détails acces-
soires sont les suivantes:
"La largeur de la voie, dimension intérieure entre les rails, sera
de trente pouces anglais (0'"762), et les rails, en acier, seront du
calibre de trente-cinq livres le yard; les traverses en pitchpin, de
l'équarissage de 6-8 pouces et de quatre pieds et demi de longueur,
auront un écartement de deux pieds et demi environ ; le tout avec
éclisses et boulons des rails entièrement conformes, comme acces-
soires, à la voie établie par la Société des Tramways de Port-au-
Prince. La largeur en couronne de la plate-forme sera de sept
pieds (2™135) en voie courante de remblai, et les tranchées ou
déblais devront donner un espace libre de deux pieds de chaque
côté du plus large véhicule en usage.
"Les passages à niveau et les tl-aversées de routes et chemins
seront établis de manière à ne pas gêner la circulation des voitures
et cabrouets, et assurer la sécurité du passage des trains.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 483
"La voie et tous les travaux d'art qu'elle comprendra devront
permettre le trafic normal avec les locomotives pesant vingt-cinq
tonnes.
"Le contrôle et la surveillance des travaux auront lieu confor-
mément aux prescriptions de la loi sur le service des travaux
publics.
"Les concessionnaires aviseront par écrit le Secrétaire d'Etat
des Travaux publics de l'ouverture des travaux, et les agents dési-
gnés par lui auront accès sur tous les chantiers.
"Les voies seront clôturées partout oiî la sécurité publique l'exi-
gera.
"La position et l'importance des bâtiments et stations seront
déterminées par le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, sur la
proposition du concessionnaire.
"Art. il Le Gouvernement aidera le concessionnaire de tout son
pouvoir pendant la durée des travaux, les protégera de sa police,
qui toujours prêtera main-forte pour le maintien de l'ordre sur
les chantiers.
"Au moment de la mise en exploitation, des règlements d'admi-
nistration publique, rendus sur la proposition du concessionnaire,
détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour as-
surer la police, la sûreté, l'usage et la construction de la voie ferrée,
les dépenses qui en résulteront restant à la charge de l'exploitation.
"Le concessionnaire sera tenu de soumettre à l'approbation du
Secrétaire d'Etat des Travaux publics les règlements relatifs au
service et à l'exploitation du chemin de fer, et, à son agrément, les
agents de la surveillance spéciale employés sur la ligne. Ces agents
assermentés auront mission et pouvoir de constater les crimes, délits,
contraventions commis sur la voie et ses dépendances, suivant la
forme et les délais. légaux.
"Art. 15. Les prix de transport par lieue de quatre kilomètres
seront fixés sur un tarif arrêté de concert entre le concessionnaire
et le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, mais basés sur des
chiffres maxima suivants :
"JMarchandises livrables en gare:
"Par cent livres de café ou toute marchandise sujette à avaries,
G. 0.03.
"Par barricpie de 60 gallons, tafia ou autres liquides, G. 0.13.
"Par 100 livres de campêche, acajou, bois de construction, etc.,
marchandises assimilables, deux centimes et demi par 100 livres ou
vingt-cinq centimes par millier.
"Par voyageur et par lieue: en l'*^ classe, G. 0.20 (vingt cen-
times) ; en 2"i«^ classe, G. 0.12 (12 centimes).
"Art. 16. Le service de la poste sera fait gratuitement par le
chemin de fer sur tout son parcours.
' ' Les corps de troupes ainsi que le matériel de guerre seront trans-
portés à moitié prix du tarif, soit dans les trains du service ordi-
484 Année 1898. — Arrêtés, etc.
naire, soit sur un train si)écial, moyennant la réquisition du ^Ministre
de la Guerre.
"Tout officier ou fonctionnaire voyageant pour le service de
l'Etat, et porteur de sa réquisition datée et signée de son chef de
corps ou de service, sera admis en première classe à moitié du
tarif.
"Cette réquisition, valable pour le seul voyageur (aller et re-
tour) sera annulée par le fait de l'apposition du timbre de con-
trôle du chemin de fer.
"Les membres du Corps Législatif voyageront gratuitement en
première classe sur le parcours du chemin de fer.
. "Art. 17. Le concessionnaire sera tenu d'établir le long de la
voie ferrée une ligne télégraphique ou téléphonique exclusivement
affectée au service du chemin de fer et, au besoin, à celui de l'Etat.
"Art. 21. La route de la Petite-Anse, dont la construction est
annexée à la concession du chemin de fer, part du Cap, longe le
littoral, traverse les lieux dits: "L'Eau-Crevée" et "La Saline,"
tourne au carrefour Bornay, pour gagner le bourg de la Petite-
Anse. En dehors de l 'emprise de la voie ferrée, elle devra offrir les
six mètres prescrits précédemment pour la libre circulation. Son
niveau général sera à 0'"50 au-dessus des plus hautes marées. Les
terrassements en matériaux consistants seront protégés à leur base
partout où l'eau pourrait les entamer, soit par des enrochements,
soit par des pieux jointifs en bois dur.
"La chaussée sera macadamisée.
"Les écoulements d'eau de pluie et de rivière seront assurés
tout le long de la route par des fossés, des caniveaux et des ponts.
"Les projets pour la route seront soumis à l'approbation du
Secrétaire d'Etat des Travaux publics indépendamment de ceux du
chemin de fer. Ils seront achevés et la route livrée à la circulation
dans un délai de dix mois et avant l'achèvement et la mise en ser-
vice du premier tronçon de ligne ferrée.
"Le péage sera établi dès le commencement des travaux de la
route, officiellement constatés, et se poursuivra pour la route et le
pont ensemble, conformément au tarif maximum suivant :
' ' Par personne libre ou portant un fardeau, G. 0.01 ;
"Par tête d'animal chargé, monté ou en laisse, G. 0.01;
"Par colis roulé ou traîné, G. 0.01.
"Pour voiture ou tombereau vide ou chargé, attelage et un con-
ducteur compris, G. 0. 20.
"Par cabrouet à bœufs vide ou chargé, attelage et deux conduc-
teurs compris, G. 0.40.
"TITRE II (ajouté après l'article 20).
' ' Toutes contestations ou toutes difficultés entre le concessionnaire
et l'Etat, à propos de l'interprétation ou de l'exécution d'une ou de
Année 1898. — Arrêtés, etc. 485
plusieurs clauses ou dispositions du contrat ou du présent cahier
des charges, seront réglées par les tribunaux compétents. ' '
Art. 2. La présente loi, à laquelle seront annexés le dit contrat
et le cahier des charges, sera imprimée, publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics et de l'Agricul-
ture, des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 29 Septembre
1898, an 95""^ de l'Indépendance.
Le Président,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
A. DÉRAC,
]\I. Jean Simon.
Donné à la Chambre des Représentants, le 30 Septembre 1898,
an 95'"® de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
CAMILLE SAINT-RÉMY.
Les Secrétaires:
D. Théodore,
EuG. Doutre.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, publiée et exécutée.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 13 Octobre 1898,
an 95"*^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
Ctus. Leconte.
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
N. S. Lafontant.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
T. Auguste.
486 Année 1898. — Arrêtés, etc.
(Le Moniteur du 7 Décembre 1898.)
LIBERTÉ. ÉGALITÉ. FRATERNITÉ.
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI.
LOI
Portant Fixation du Budget des Dépenses de l'Année
1898-1899. I
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. Des crédits sont ouverts aux différents Secré-
taires d'Etat jusqu'à concurrence de:
Billets. Or américain.
Relations Extérieures G. 27,080.00 P. 91,642.50
Finances et Commerce 625,929.92 13,228.28
Guerre 1,278,857.28 115,347.00
Marine 260,326.00 91,440.00
Intérieur et Police générale 982,937.01 18,200.00
Travaux publics 404,264.20 64,440.00
Agriculture 239,688.00 14,000.00
Instruction publique 808,009.50 26,640.00
Justice 487,204.00
Cultes 37,080.00 53,714.52
Service de la Banque 120,000.00
Dette publique 361,691.80 1,836,631.33
G. 5,633,067.71 P. 2,325,283.63
Art. 2. Il sera pourvu aux dépenses mentionnées à l'article l^""
de la présente loi et suivant les états ci-annexés, par les voies et
moyens de l'exercice 1898-1899.
Art. 3. Il sera, sous la responsabilité personnelle du Secrétaire
d'Etat des Finances et selon les disponibilités du trésor, imputé
chaque mois, sur le montant des recettes, un douzième du chiffre
alloué aux divers départements ministériels. Ce douzième ne pourra
Année 1898. — Arrêtés, etc. 487
être dépassé qu'en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires
d'Etat et pour un cas extraordinaire et urgent.
Dans aucun cas et, pour quelque cause que ce soit, aucun Secré-
taire d'Etat ne pourra dépenser au delà des crédits législatifs
ouverts par la présente loi, ni engager aucune dépense nouvelle,
avant qu'il ait été pourvu au moyen de l'acquitter par un supplé-
ment de crédit.
Art. 4. Aucun paiement ne sera effectué par le trésor public
que pour l'acquittement d'un service porté au budget ou prévu
par un arrêté de crédit extraordinaire dans le cas indiqué par l'ar-
ticle 7 de la présente loi.
Aucune dépense faite pour le compte de l'Etat ne pourra être
acquittée, si elle n'a été préalablement ordonnancée et l'ordon-
nance convertie en mandat de paiement, conformément aux articles
45 à 50 du règlement pour le service de la trésorerie.
Toute ordonnance de dépense doit, pour être payée à l'une des
caisses du trésor public, porter sur un crédit légalement ouvert, se
renfermer dans les limites des distributions mensuelles de fonds et
être appuyée de pièces qui constatent que son effet est d'acquitter,
en tout ou en partie, une dette de l'Etat régulièrement justifiée.
Art. 5. Les dispositions qui précèdent s'appliquent à toutes les
catégories de dépenses, qu'elles appartiennent au service courant
ou au service de la dette publique. Il sera, pour cette dernière caté-
gorie de dette, ouvert dans les livres de l'administration des finances
de Port-au-Prince un compte spécial.
Pour faciliter l'ordonnancement, la Banque Nationale d'Haïti,
chargée de faire le service de la dette publique, expédiera, le l^""
de chaque mois, au Secrétaire d'Etat des Finances, qui les trans-
mettra à l'administrateur des finances, les pièces comptables justi-
ficatives des répartitions faites ou des remboursements opérés, le
mois précédent, au compte de la dite dette.
Les intérêts payés seront ordonnancés en dépenses, séparément
du capital remboursé. Les pièces seront afférentes à chaque divi-
sion et subdivision de cette dette et indiqueront, séparément, les
intérêts et le capital amorti.
Pour ce qui est de la dette intérieure (convertie et consolidée)
et de la dette extérieure (emprunts de 1875 et de 1896), dont les
intérêts se règlent tous les six mois et l'amortissement tous les ans,
il sera, à l'époque de chaque règlement, remis par la Banque Natio-
nale d'Haïti au Secrétaire d'Etat des Finances, qui les fera par-
venir à l'administrateur des finances, les pièces justificatives des
dépenses faites pour le paiement des intérêts et l'amortissement du
capital.
Les ordonnances de dépenses relatives à la dette publique et les
pièces à l'appui seront, comme toutes les ordonnances de dépenses,
acheminées à la Chambre des Comptes, conformément à l'article
17 du règlement pour le service de la trésorerie.
488 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Art. 6. Est accordée au Président d'Haïti, en cas de graves at-
teintes portées à la sécurité publique, la faculté d'ouvrir, par
arrêtés contresignés de tous les Secrétaires d'Etat, des crédits
extraordinaires pour subvenir aux dépenses nécessitées par des
circonstances imprévues.
Art. 7. Le Secrétaire d'Etat des Finances pourra, avec l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat et seulement dans le cas d'urgence
prévu à l 'article 6 ci-dessus, contracter, si les fonds du trésor étaient
insuffisants, des emprunts réglables au mieux des intérêts de l'Etat.
Ces emprunts ne seront valables qu'autant qu'ils seront ouverts
par arrêtés du Président d'Haïti, contresignés de tous les Secré-
taires d'Etat.
Art. 8. Les arrêtés relatifs aux crédits extraordinaires et aux
emprunts dont il est parlé aux articles 6 et 7 seront, appuyés des
pièces justificatives, transmis par le Secrétaire d'Etat des Fi-
nances à la Chambre des Comptes quinze jours après leur publica-
tion. Ils seront, dans les mêmes formes et conditions, soumis à la
sanction des Chambres législatives dans la première quinzaine de
leur plus prochaine réunion.
Art. 9. Il sera, tous les quinze jours, expédié directement par la
Banque Nationale d'Haïti, à la Chambre des Comptes, un extrait,
certifié et signé, du compte des recettes et paiements tel qu'il est
tenu à la Banque, présentant les recettes et les dépenses générales
de la Eépublique, en or et en monnaie nationale, pendant la quin-
zaine précédente.
Art. 10. Ont force de loi les articles 3, 5, 9, 23, 32, 58, 59, 60 et
61 du règlement pour le service de la itrésorerie, en date du 26
Juillet 1881. En conséquence, le Secrétaire d'Etat des Finances
présentera avec les comptes généraux, dès l'ouverture des Cham-
bres, la loi qui règle définitivement l'exercice budgétaire. Cette
loi fera connaître la balance en recettes ou en dépenses.
Art. 11. Dans la première huitaine de chaque mois, les payeurs
des départements ministériels et les payeurs des différents arron-
dissements financiers enverront au Ministère des Finances et à la
Chambre des Comptes :
1° Un état général des mandats de paiement et des chèques
touchés par eux à la Banque Nationale ou dans ses succursales et
agences pendant le mois précédent;
2° Un état général, appuyé de toutes les feuilles, quittances et
autres pièces justificatives, des dépenses acquittées dans le cours
du même mois.
Ces états, qui seront dressés par exercice, ministère et service,
indiqueront les chapitres et sections du budget auxquels se rap-
portent les dépenses payées.
Les pièces justificatives, quelle que soit leur nature, seront dres-
sées en triple original, dont l'un sera remis au Ministère des Fi-
Année 1898. — Arrêtés, etcj 489
nances, l'autre à la Chambre des Comptes, et le troisième retenu
par le payeur à l'appui des opérations de sa caisse.
Art. 12. A Port-au-Prince, un fonctionnaire du Département des
Finances, délégué par le Ministre, et, dans les autres arrondisse-
ments financiers, les administrateurs des finances, vérifieront, dans
les premiers jours de chaque mois, la comptabilité des payeurs,
et adresseront au Secrétaire d'Etat des Finances un rapport indi-
quant :
1° Les sommes reçues et inscrites sur les livres des payeurs pen-
dant le mois précédent, avec mention de la date et du numéro de
chaque mandat de paiement ou chèque tiré sur la Banque, ses
succursales ou agences;
2° Les dépenses acquittées dans le même mois au moyen des
valeurs encaissées, avec détail des paiements par département minis-
tériel et par service ;
3° La nature des justifications produites à l'appui de chaque
catégorie de dépenses;
4° La balance en caisse au moment de la vérification.
Art. 13. Les dispositions de la loi du 26 Aoiit 1870 et celles de
la loi additionnelle du 15 Août 1871, sur la responsabilité des
fonctionnaires et employés de l'administration, sont applicables
aux payeurs comme comptables des deniers publics. Elles sont
également applicables aux comptables du dock et au service télé-
graphique terrestre.
Art. 14. La présente loi sera publiée avec les états annexés qui
l'accompagnent. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 21 Sep-
tembre 1898, an 95"^^ de l'Indépendance,
Le Président de la Chambre,
CAMILLE SAINT-RÉMY.
Les Secrétaires:
Théodore,
eug. doutre.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 2 Octobre
1898, an 95'"« de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
A. DÉRAC,
M. Jean Simon.
490 Année 1898. — Arrêtés, etc.
AU NOM DE LA EÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du
sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Octobre 1898,
an 95™^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes,
B. Saint- Victor.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
N. S. Lafontant.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
V. Guillaume.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale,
T. Auguste.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture,
Ctus. Leconte.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et de la Justice,
Jh. C. Antoine.
(Le Moniteur du 7 Décembre 18987)
LOI
Portant Fixation du Budget des Recettes pour l'Exercice
1898-1899.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé :
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. La perception de l'impôt pour l'exercice
1898-1899 sera faite conformément aux dispositions des lois exis-
tantes.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 491
Art. 2. Les voies et moyens applicables aux dépenses du budget
de l'exercice 1898-1899 sont évalués, conformément au tableau
annexé à la présente loi, à G. 5,627,260.15 cts., monnaie nationale,
et P. 2,337,204.73 cts., or américain.
Art. 3. Tous les droits de douane généralement quelconques per-
çus au titre de l'exportation, à l'exception des droits d'échelle et
de pilotage, sont payables en or américain ou en traites appuyées
de connaissements en due forme.
Le Secrétaire d'Etat des Finances est et demeure autorisé à les
régler, soit en espèces, soit en traites, dans les intérêts du fisc et
selon les besoins de l'Etat.
Ces traites seront centralisées à la Banque Nationale, d'où elles
seront expédiées pour être employées au besoin du service public.
Art. 4. Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à opérer,
chaque mois, la vente en monnaie nationale, au taux du cours, d'une
partie du produit des droits d'exportation disponibles, pour le
service des dépenses publiques payées en monnaie nationale.
La vente se fera de préférence aux petits commerçants haïtiens,
et chaque mois une note du département des Finances, insérée au
journal officiel, fera connaître la somme vendue, la date de la vente,
les noms des acheteurs, les courtiers employés a l'opération et le
taux auquel elle a eu lieu.
Après chaque vente, le montant de la prime sera ordonnancé en
recettes, conformément aux dispositions du règlement pour le ser-
vice de la trésorerie.
Art. 5. Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouverait dans la
nécessité de contracter les emprunts autorisés par l'article 7 de la
loi portant fixation des dépenses, ou de faire d'une façon quel-
conque appel au crédit public, au cours du présent exercice, les
sommes provenant de ces opérations seront ordonnancées en re-
cettes sous la rubrique de "Ressources extraordinaires."
Art. 6. Toutes les contributions directes ou indirectes autres que
celles autorisées par les lois existantes, à quelque titre et sous quel-
que dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement inter-
dites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les
employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en
feraient les recouvrements, d'être poursuivis comme concussion-
naires, sans préjudice de l'action en répétition des dommages-
intérêts et sans que, pour exercer cette action, les tribunaux aient
besoin d'autorisation préalable.
Art. 7. La présente loi, avec son état annexé, sera publiée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
492 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 19 Sep-
tembre 1898, an 95™*^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
CAMILLE SAINT-RÉMY.
Les Secrétaires:
Théodore,
EùG. Doutre.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 2 Octobre
1898, an 95'"^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
G. GUILLAUME.
Les Secrétaires:
A. DÉRAC,
M. Jean Simon.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Octobre 1898,
an 95'"* de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
N. S. Lafontant.
(Le Moniteur du 14 Décembre 1898.)
LOI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Usant de l'initiative que lui confère l'article 69 de la Constitu-
tion;
Vu la loi du 16 Décembre 1897 sur l'emprunt et le retrait du
papier-monnaie et de la monnaie nationale d'argent et de bronze;
Année 1898. — Arrêtés, etc. 493
Considérant que la baisse persistante de notre café sur le marché
étranger aggrave de plus en plus la position, déjà précaire, des
producteurs de cette fève; qu'il incombe aux pouvoirs de l'Etat, en
poursuivant la réforme monétaire prescrite par la loi sus-visée,
de chercher, par des mesures sages et efficaces, à améliorer le sort
de cette classe intéressante de travailleurs nationaux;
Considérant que, pour atteindre ce résultat désirable à tous les
points de vue, il importe de dégrever le café, mais que cette opéra-
tion, que rend d'une délicatesse extrême la crise financière que
traverse le pays, et qui, pour cette raison même, ne peut s'effectuer
que graduellement pour être entreprise et menée à bonne fin, exige
préalablement deux conditions: 1° le rachat d'une partie de notre
dette intérieure afin de dégager et de rendre disponibles les droits
d'exportation qui en garantissent l'amortissement; 2° la création,
en vue de l'équilibre budgétaire, d'un emprunt qui puisse com-
penser la diminution de recettes devant résulter du dégrèvement
susparlé ;
Considérant que la première de ces conditions, qu'il est impos-
sible de réaliser immédiatement avec nos ressources ordinaires,
peut cependant s'obtenir au cours de la réforme projetée au moyen
de l'emprunt autorisé par la loi du 16 Décembre 1897 dont il
suffit de modifier les dispositions, et, qu'à l'aide de certaines com-
binaisons, la seconde condition peut se trouver dans la surtaxe de
25 pour cent prévue par la loi précitée ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. Le Gouvernement est autorisé à contracter
sur le crédit de la République un emprunt de cinq millions de dol-
lars en monnaie d'or des Etats-Unis d'Amérique.
Cet emprunt devra se faire au pair et à un taux d'intérêts qui
ne pourra en aucun cas dépasser 9 pour cent l'an. Il servira:
1° A opérer le retrait de tous les billets de caisse actuellement
en circulation, soit P. 3,598,134;
2° A rembourser les valeurs ci-après indiquées provenant
d'avances dont l'amortissement est garanti par la partie disponible
des droits d'exportation sur le café, savoir: emprunts consolidés
jusqu'à concurrence de P. 1,000,000, emprunt de Décembre 1897,
emprunt de Juillet 1898 ;
3° A payer tous les frais de l'emprunt et du retrait.
Art. 2. Le papier-monnaie émis en vertu de la loi du 19 Sep-
tembre 1892 sera remboursé en or, à 50 pour cent de prime, selon
le vœu de l'article 20 de la loi du 16 Décembre 1897.
494 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Art. 3. Le rachat ou le remboursement des valeurs mentionnées
en l'article 1", devant désaffecter et rendre disponibles une piastre
quatre-vingt-trois centimes deux tiers (P. 1.83 2/3) de droits d'ex-
portation sur le café, de cette somme soixante-dix centimes seront
spécialement affectés à l'amortissement du capital et au service
des intérêts de l'emprunt autorisé par la présente, et vingt-cinq
centimes seront emploj^és à payer le solde (capital et intérêts) des
emprunts consolidés.
Art. 4. Le produit des soixante-dix centimes (0.70) affectés au
remboursement de l'emprunt de cinq raillions de dollars, sera en-
caissé par la Banque Nationale d'Haïti pour le compte des prêteurs
jusqu'au remboursement complet de l'emprunt, capital et intérêts.
Il sera tenu à cet effet une comptabilité spéciale à la Banque
Nationale d'Haïti et dans les différentes administrations financières
de la République, et, dans les premiers jours de chaque mois, une
note de la Secrétairerie d'Etat des Finances insérée au journal
officiel fera connaître le montant des sommes encaissées pendant le
mois précédent, tant à la maison principale de Port-au-Prince que
dans les succursales et agences des autres villes.
Art. 5. Il est formellement interdit de détourner de leur desti-
nation les soixante-dix centimes affectés au remboursement de l'em-
prunt, sous les peines portées par l'article 8 de la loi du 16 Dé-
cembre 1897.
Les prêteurs, s'ils le jugent convenable, pourront en surveiller
l'encaissement à la Banque Nationale d'Haïti, suivant les disposi-
tions de l'article 13 de la loi précitée.
Art. 6. Aussitôt que le procès-verbal constatant la réalisation de
l'emprunt sera publié au Moniteur, les droits sur le café seront
diminués de quatre-vingt-six centimes deux tiers par cent livres de
café exporté.
Des ordres seront transmis sans délai aux administrateurs des
finances de la République, à la diligence et sous la responsabilité
personnelle du chef du Département des Finances ; et toutes valeurs
perçues contrairement aux dispositions du présent article seront
immédiatement restituées aux ayants droit.
Art. 7. La surtaxe de 25 pour cent sur tous les droits d'impor-
tation sera perçue comme il est prescrit par l'article 9 de la loi du
16 Décembre 1897, sauf l'exception prévue en faveur du savon
par la loi du 20 Septembre 1898.
Elle sera payée en monnaie nationale jusqu'au retrait intégral
du papier-monnaie, et à partir de ce moment elle sera perçue en
monnaie d'or des Etats-Unis d'Amérique comme tous les autres
droits d'importation.
Du produit de cette surtaxe, il sera, chaque année, tiré 71^ pour
cent, qui seront ajoutés aux 70 centimes prévus par l'article 3 de la
présente loi et employés à augmenter le fonds d'amortissement du
capital emprunté.
Année 1898. — Arrêtés, etc. 495
Les dispositions des articles 4 et 5 réglant le mode de perception
des 70 centimes et interdisant de les détourner de leur destination
légale, sont applicables aux 71/2 pour cent de la surtaxe destinés à
augmenter le fonds d'amortissement de l'emprunt.
Les I7I/2 pour cent restant de la dite surtaxe serviront:
1° A compenser la diminution des recettes provenant du dégrève-
ment mentionné en l'article 6 et à maintenir l'équilibre budgétaire;
2° A remplacer les 5 centimes à l'exportation prévus par l'ar-
ticle 4 de la loi du 16 Décembre 1897 pour les nouveaux titres de
la dette intérieure.
Art. 8. Pendant tout le cours du retrait et jusqu'à son achève-
ment complet, les billets de caisse seront reçus par le trésor public
en paiement des droits d'importation et de tous autres impôts non
exigibles en or par les lois existantes.
Art. 9. Il en sera de même de la monnaie nationale d'argent et
de bronze; mais les pièces de 0.50, 0.20 et 0.10 cts. et la monnaie
de billon ne seront reçues que comme monnaie d'appoint et dans
les proportions indiquées par l'article 38 de la loi du 16 Décembre
1897.
Art. 10. Le retrait intégral du papier-monnaie achevé, et jusqu'à
ce qu'il soit procédé au retrait de la monnaie nationale d'argent et
celle de bronze, comme le prescrit la dite loi du 16 Décembre 1897,
les pièces de ces monnaies ne seront admises que pour la moitié de
leur valeur nominale.
Art. 11. Les mesures édictées en vue d'assurer le contrôle efficace
des opérations de l'emprunt et du retrait, celles ayant trait aux
conditions de remboursement et à la responsabilité des différents
agents de l'administration, et en général toutes les dispositions de
la loi du 16 Décembre 1897 qui ne sont pas en opposition formelle
avec les prescriptions de la présente loi, conserveront leur plein et
entier effet.
Dispositio ns transitoires.
Art. 12. Dans le cas où, dans un délai de trois mois à partir de
la promulgation de la présente loi, l'emprunt de cinq millions de
dollars ne serait pas réalisé, le Grouvernement est autorisé à pro-
céder au retrait partiel du papier-monnaie au moyen de la surtaxe
de 25 pour cent dont il est question en l'article 8, et, dans ce cas,
toutes les mesures édictées par la loi du 16 Décembre 1897 qui
assurent le contrôle du retrait, seront appliquées au retrait partiel.
Art. 13. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances et du Commerce.
496 Année 1898. — Arrêtés, etc.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le l^"" Octobre
1898, an 95"i« de l 'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
A. DÉRAC,
M. Jean Simon.
Donné à la Chambre des Représentants, le 2 Octobre 1898, an
95™« de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
CAMILLE SAINT-RÉMY.
Les Secrétaires:
D. Théodore.
EuG. Doutre.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue
du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le l'^'" Novembre
1898, an gS'"^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
N. S. Lafontant.
TABLE DES MATIÈRES.
ACTES.
l^"" Janvier. Pièce lue à la session extraordinaire du Sénat
du 15 décembre 1897 par M. T. Auguste pour indiquer
la ligne de conduite du cabinet 369
5 Janvier. Proclamation du Président Sam au peuple et à
l 'armée 370
22 Janvier. Circulaire de M. N. S. Lafontant, Secrétaire
d'Etat des Finances, aux Administrateurs des Finances
de la République pour leur faire part du témoignage de
haute confiance dont vient de l'honorer S. Exe. le Général
Sam en lui confiant la direction du département des Fi-
nances et du Commerce 371
2 Février. Règlement additionnel à celui des lycées natio-
naux 373
2 Février. Discours prononcé par le Général Nord Alexis,
Délégué extraordinaire du Gouvernement dans les dépar-
tements du Nord et du Nord-Ouest, à l'occasion du 95™^
anniversaire de l 'Indépendance 374
12 Février. Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
aux administrateurs des finances de la République pour
les convier à prendre les précautions voulues pour aider la
Commission cadastrale dans ses travaux 375
9 Mars. Avis du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur portant à la
connaissance du public que le Gouvernement vient d'insti-
tuer une commission qui a pour mission de rétablir le
cadastre de la République 376
23 Mars. Premier rapport de la Commission cadastrale au
Ministre de l'Intérieur et de la Police générale 377
23 Avril. Réception en audience solennelle de M. le Docteur
Michaellès, Ministre résident de l'empire d'Allemagne,
pour la remise de ses lettres de créance 381
30 Avril. Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur invi-
tant les Conseils communaux à lui envoyer un état des
Syriens et autres orientaux se livrant au colportage. . . . 382
27 Juillet. Lettre du Ministre de .France, à S. Exe. le Secré-
taire d'Etat des Relations Extérieures pour lui faire con-
498 Année 1898. — Table des Matières.
Pagei
naître que le gouvernement de la République française le
prie d'avoir recours aux bonnes dispositions du gouverne-
ment de S. Exe. le Général Sam envers la France pour
obtenir le retrait de l'arrêté d'expulsion frappant la
dame Hermance Alfred 382
27 Juillet. Réponse du Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures au Ministre de France pour l'informer que le
Président de la République a accédé à la demande du gou-
vernement français 383
31 Décembre. Remise officielle, à S. Exe. le Président de la
République d'Haïti, des insignes de Commandeur de la
Légion d 'honneur 384
ARRÊTÉS, DÉCRETS, LOIS, ETC.
19 Janvier. Arrêté du Président Sam nommant le citoyen
Stéphen Lafontant Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce 387
7 Mai. Arrêté expulsant M™^ Hermance Alfred du territoire
de la République 387
14 Mai. Arrêté nommant mie commission chargée de réunir
dans un ordre méthodique, les lois, décrets et arrêtés en
vigueur 388
31 Août. Modifications apportées au programme de l'en-
seignement secondaire classique dans les lycées et collèges, 389
26 Octobre. Arrêté du Secrétaire d'Etat au Département de
l'Instruction publique désignant le cours d'histoire de
M. J. B. Dorsainvil pour être suivi dans les lycées, col-
lèges et écoles secondaires de la République 390
19 Novembre. Règlements généraux du Dock 391
19 Novembre. Règlements de l'Ecole nationale de Médecine
et de Pharmacie 393
26 Novembre. Arrêté du Président Sam accordant grâce
pleine et entière à M. Cinna Richard 401
21 Juin 1899. Règlements pour l'Ecole nationale de Droit de
Port-au-Prince 402
3 Décembre. Arrêté du Président Sam modifiant la composi-
tion de la Commission instituée par l'arrêté du 12 Août
1897 410
7 Décembre. Arrêté du Président Sam suspendant le Con-
seil communal de Port-au-Prince 410
Année 1898. — Table des Matières. 499
Pages
24 Août. Décret du Corps Législatif prolongeant d'un mois
la troisième session de la vingt et unième législature .... 411
12 Octobre. Traité d'arbitrage entre la République d'Haïti
et la République Dominicaine 412
l^"" Janvier. Loi autorisant le gouvernement à contracter un
crédit de 3,500,000 piastres en monnaie d'or des Etats-
Unis 418
25 Juin. Loi de la Chambre des Représentants subdivisant
en deux sections la deuxième section rurale des Varreaux,
de la commune de la Croix-des-Bouquets 427
20 Juillet. Loi de la Chambre des Représentants délimitant
la circonscription judiciaire du quartier de l'Etronc-de-
Porc 429
:23 Juillet. Loi du Président Sam accordant aux porteurs des
effets énuraérés à l'article 3 de la loi du 21 Décembre
1897 un dernier délai pour soumettre ces titres à la véri-
fication 430
:23 Juillet. Loi de la Chambre des Représentants mettant à
la retraite M. Joseph Révolu 431
30 Juillet. Loi de la Chambre des Représentants modifiant
les articles 37 et 388 du Code pénal sur la contrainte par
corps 433
3 Août. Loi portant modification à l'article 1836 du Code
civil 434
20 Août. Loi sur la Pension de Retraite des Instituteurs. . . 436
24 Août. Loi maintenant à cinquante le nombre des officiers
formant actuellement le cadre des généraux payés à titre
de récompense spéciale 437
27 Août. Loi maintenant le cadre de cinquante officiers
formant actuellement l 'état-major général de l'armée. . . . 439
10 Septembre. Loi portant modification aux titres XI et XII,
articles 585 à 652, du Code de Procédure civile du 8
Juillet 1835 440
14 Septembre. Loi ouvrant des crédits extraordinaires à
divers départements ministériels 453
24 Septembre. Loi de la Chambre des Représentants qui met
à la retraite MM. Auguste Rigaud et Alexis Cétoute .... 455
28 Septembre. Loi de la Chambre des Communes accordant
une pension mensuelle de 250 gourdes au Général F. D.
Légitime 456
:28 Septembre. Loi de la Chambre des Représentants accor-
dant une rente viagère à la veuve Smith Duplessis 457
500 Année 1898. — Table des Matières.
Pages
l^"* Octobre. Loi dégrevant le savon étranger 458
l^"" Octobre. Loi éniimérant les divers timbres et ceux sur
lesquels seront délivrés certains documents 460
5 Octobre. Loi portant modification à la loi du 13 Septembre
1894 sur la pension de retraite des magistrats 461
12 Octobre. Loi qui proroge pour l'année 1898-1899 les lois
des 24 et 30 Octobre 1876 sur la régie des impositions
directes et la fixation des quotités de l'imposition locative
et de l 'impôt des patentes 463
12 Octobre. Loi portant création de timbres-poste 464
15 Octobre. Loi ouvrant aux départements ministériels des
crédits jusqu'à concurrence de la somme de G. 633,405.74
en monnaie nationale, et de G. 197,229.23 en monnaie d'or
des Etats-Unis 467
22 Octobre. Contrat passé entre le gouvernement d'Haïti et
la Compagnie française des Câbles Télégraphiques 469
22 Octobre. Loi sanctionnant le contrat ci-dessus 471
29 Octobre. Contrat pour la concession du chemin de fer du
Cap-Haïtien à la Grande-Rivière, et celle de la réfection
de la route de la Petite-Anse 473
29 Octobre. Cahier des charges relatif à la concession du che-
min de fer du Cap-Haïtien à la Grande- Rivière 475
29 Octobre. Loi sur la construction d'un chemin de fer du
Cap à la Grande-Rivière-du-Nord 480
7 Décembre. Loi portant fixation du budget des dépenses
pour l'exercice 1898-1899 486
7 Décembre. Loi portant fixation du budget des recettes pour
l'exercice 1898-1899 " 490
14 Décembre. Loi qui autorise le gouvernement à contracter
un emprunt de 5,000,000 de dollars en monnaie d'or des
Etats-Unis d 'Amérique 492
ANNEE 1899. — ACTES.
(Le Moniteur du 4 Janvier 1899.)
LIBERTÉ. ÉGALITÉ. FRATERNITÉ.
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
PROCLAMATION
Au Peuple et à l'Armée.
Concitoyens,
Jamais peut-être plus qu'en ce jour oii, une fois encore, nous
célébrons la fête de l'Indépendance selon les traditions basées sur
notre origine nationale; jamais plus qu'à cette heure où s'ouvre
le premier jour de la dernière année d'un siècle, jamais je n'ai
mieux ressenti le devoir intime de vous causer avec toute l'expan-
sion dont mon cœur est capable.
C'est qu'il n'y a pas un de vous qui, pour peu qu'il garde et
comprenne le souci des destinées de la patrie, n'éprouve aussî^
comme par un mouvement de la conscience même, la nécessité de
tourner les yeux vers le passé afin de revoir toute la voie par-
courue et de mesurer ensuite la distance qui nous sépare du temps
oii se sera écoulée la première phase de notre vie comme peuple.
Un siècle s 'en va qui, dans un an, à pareil jour, nous mettra face
à face avec nous-mêmes, nous montrant, d'une part, la vanité de
bien des passions, la honte de bien des erreurs, le vide d'une existence
inactive, la stérilité fatale d'agitations sans fin; de l'autre, la
gloire de bien des efforts tentés, l'honneur des manifestations de
la volonté robuste et de la foi inébranlable en demain, la satisfac-
tion du devoir rempli malgré l'épreuve même de l'insuccès final.
Concitoyens, cette heure convie chacun à se frapper la poitrine,
à interroger loyalement sa conscience pour qu'elle réponde quelle
part l'on a fournie à l'une ou l'autre de ces deux séries d'actes ou
de pensées qui constituent notre évolution dans le cours du siècle.
Pour moi, comme pour chacun de vous, le beau rêve, le vœu
secret, c'est d'être du groupe de vaillants, appréciés ou mécompris,
qui, luttant fièrement, espèrent quand même, en retour de leurs
502 Année 1899.— Actes.
consciencieux efforts, le triomphe de leurs aspirations, malgré tous
les périls que créent des circonstances diverses.
La mission de diriger notre chère patrie m'a été confiée en des
jours trop inoubliables pour que la noblesse même de son berceau
n'oblige mon Gouvernement à rester à la hauteur de la pensée
qu'un peuple tout entier avait conçue de ma personne. L'unanime
acclamation qui retentit à mon seul nom m'a créé une obligation
dont j'ai la parfaite conscience, l'obligation sacrée de me dévouer
pour votre bonheur à tous.
Aussi, je jure, sous le regard de Dieu et sur l'autel de la patrie,
({ue cette idée ne m'a jamais quittée et que mes derniers efforts
n'ont pour but unique que de la réaliser pleinement.
Pourtant, j'en fais encore le pénible, le loyal aveu, je reconnais
à quel enchaînement de circonstances cruelles se heurtent combien
de mes nobles projets; mais bien vite je vous rends aussi cette
suprême justice qu'aucun échec de nos espérances ne vous est dû
jamais. Seules, des lois d'expiation fatales sur lesquelles votre
volonté, pas plus que la mienne, n'a pu avoir de prise, ont sus-
pendu toujours l'élan que je persiste à redonner, quant à moi, à ma
ferme volonté de rendre notre patrie prospère.
Concitoyens, c'est pour cette œuvre de régénération, c'est pour
cet état, ce prestige que présageait la gloire des premiers temps,
que je réclame sans cesse votre concours indispensable. Et ce n'est
point à ceux-là seuls qu'un titre, une fonction, un intérêt sollicite,
que je le réclame si instamment, mais c'est à quiconque est lié par
de saintes attaches au sol de la patrie, et sent planer sur son front,
flotter à ses regards l'ombre sereine, la sereine vision du drapeau
«onsacré par nos immortels aïeux!
Et ce n'est point pour la seule stabilité gouvernementale que
j'insiste toujours, mais c'est pour la sauvegarde, aux yeux du
monde, de tout ce qui nous reste des souvenirs de gloire légués par
les pères et des sentiments d'honneur acquis par nous-mêmes.
Concitoyens, pensons-y bien. Si tous les peuples s'efforcent de
se dépouiller du vieil homme à l'approche du siècle nouveau, à
cette raison il nous faut, quant à nous, en ajouter une autre. A
côté d'un siècle qui va naître comme une période dans le temps,
comme une phase dans l'éternité, il y a cet autre, le deuxième de
notre vie comme peuple, le siècle qu'aura inauguré le jour de notre
centenaire national et auquel nous nous devons bien de réserver un
accueil particulièrement beau.
Donc pas un jour, pas une heure, pas un instant à perdre.
L'ébranlement que nous a causé le choc des passions vulgaires
ou méchantes, l'habitude des tourmentes vaines et insensées, l'aveu-
glement des préjugés aux prises, ont fait de nous, tout le long du
siècle, comme un peuple constamment en péril de mort. De brusques
■et glorieux réveils, auxquels ont succédé, l'instant d'après, la même
Année 1899. — Actes. 503
torpeur ou les mêmes crises d'avant, ont eu cette singulière consé-
quence de ne faire voir que davantage la puissance de vitalité qui
prédomine en nous. De toutes nos misères, de toutes nos souf-
frances, de toutes nos angoisses il s'est dégagé cette suprême vérité
qu'il sommeille au sein de notre nationalité, dans l'âme profonde
de notre peuple, des facultés qui ne demandent que l'éveil; que
nous valons mieux que nos gestes, et qu'enfin notre conscience est
plus élevée que notre vie. Or, il est temps de nous ressaisir, de nous
reporter aux sommets entrevus, de nous fortifier dans les sources
salutaires. Il en est temps, concitoyens!
C'est pour cela que cette année doit être pour nous plus qu'aucune
autre ne l'a été, une année de repliement sur nous-mêmes en même
temps que d 'énergique expansion traduite en de courageux labeurs ;
une année telle que, si le siècle qui vient nous trouve encore médi-
tant sur bien des points, il constate en revanche l'immense bonne
volonté mise en œuvre pour les résoudre.
Heureux nous tous, si mon appel est entendu, si ma parole, hon-
nêtement, sincèrement exprimée, donne l'impulsion qui confonde
en une harmonie de pensées et de sentiments tous les esprits, toutes
les âmes, toutes les consciences travaillant au complet épanouisse-
ment de l 'œuvre du salut national !
Vive la Paix!
Vive l'Union!
Vive la Constitution!
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le l^"" Janvier 1899,
an 96™^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
(Le Moniteur du 26 Avril 1899.)
LE RETOUR DU PRÉSIDENT SAM AU PORT-AU-
PRINCE.
C 'est avec plaisir, mais un plaisir très vif, qu 'on a salué ce matin
le retour à la Capitale de S. Exe. le Président de la République.
Le Chef de l'Etat nous est revenu juste après deux mois d'ab-
sence, et cependant déjà on brûlait de le revoir. Sa bienvenue se
lisait sur tous les fronts, et c'est avec enthousiasme qu'on l'accla-
mait partout.
Le Moniteur de samedi présentera le compte rendu de cette fête.
504 Année 1899. — Actes.
(Le Moniteur du 31 Mai 1899.)
SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT DES FINANCES ET DU
COMMERCE.
Au moment de former la Commission du Retrait, le Gouverne-
ment croit devoir faire connaître la marche du compte de la sur-
taxe de 25 pour cent à l'importation depuis le 14 Mars dernier,
date de son application, à ce jour:
1° G. 36,661, produit des droits définitifs, ont été retirées de la
circulation et annulées;
2° Il reste une balance de G. 5,275.77 centimes, provenant de
droits approximatifs qui ne sont pas encore réglés définitivement.
Les droits approximatifs étant sujets à varier, on est obligé d'at-
tendre, pour en retirer le produit, que le règlement définitif des
droits ait été opéré.
Il faut aussi retenir qu'en prévision de la surtaxe de 25 pour
cent et afin de s'y soustraire, de nombreux arrivages de marchan-
dises ont eu lieu avant le 14 Mars, et que ces marchandises, déposées
en douane, n'ont été réglées définitivement que vers la fin de Mars
ou le commencement d'Avril et nécessairement sans la surtaxe.
Port-au-Prince, le 27 Mai 1899.
(Le Moniteur du 21 Juin 1899.)
SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT DES FINANCES ET DU
COMMERCE.
Aux termes de la convention budgétaire signée le 26 Février ex-
piré, entre le Département des Finances et un groupe de capita-
listes, il est versé mensuellement à la Banque Nationale la somme de
G. 300,000 pour le paiement exclusif des pensions, appointements,
locations, solde et ration.
En conséquence, les effets publics généralement quelconques dus
jusqu'au 30 Avril dernier ne peuvent, faute de fonds disponibles,
être acquittés actuellement, et leurs porteurs voudront bien at-
tendre le retour du titulaire du département pour en demander le
paiement.
Port-au-Prince, le 21 Juin 1899.
Année 1899. — Actes. 505
(Le Moniteur du 24 Juin 1899.)
Par décision de S. Exe. le Président de la République, M. Brutus
Saint- Victor, Secrétaire d 'Etat des Relations Extérieures, est chargé
par intérim du Département des Finances et du Commerce en l'ab-
sence du titulaire, M. Stéphen Lafontant, parti en mission du
Gouvernement pour Paris.
Port-au-Prince, le 21 Juin 1899.
(Le Moniteur du 5 Août 1899.)
SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT DE L'INTÉRIEUR ET DE LA
POLICE GÉNÉRALE.
Dans le courant de la semaine, quelques citoyens dont les menées
étaient subversives de l'ordre de choses établi ont été mis en état
d'arrestation. Encouragés par la modération du Gouvernement,
qu'ils prenaient pour de la faiblesse, ils se livraient ouvertement
à la propagande la plus active, escomptant à l'avance le succès de
leurs machinations et pronostiquant à qui voulait les entendre la
chute prochaine du Gouvernement.
Le devoir de l'autorité était tout tracé dans de telles conjonc-
tures: elle a fait appréhender les agitateurs par la police, et ne
tardera pas à les livrer à leurs juges naturels.
Déjà, en effet, les formalités préliminaires de toute information
judiciaire ont été accomplies à leur égard.
Que les citoyens paisibles se rassurent! Le Gouvernement, qui
saura toujours distinguer le bon grain de l'ivraie, promet la protec-
tion la plus grande et la plus efficace à leurs personnes et à leurs
propriétés. Imbu de ses devoirs et conscient de ses droits, il ne recu-
lera devant aucune mesure propre à assurer la paix intérieure et
à donner la sécurité la plus absolue à tous ceux qui vivent à l 'ombre
des institutions que la nation s'est librement données.
(Le Moniteur du 9 Août 1899.)
Le journal Le Peuple du samedi 5 du courant, contenant des
renseignements erronés sur le nouvel emprunt de 200,000 gourdes
contracté par le Département des Finances, l'Administration supé-
rieure s'empresse d'opposer le démenti le plus formel aux alléga-
tions malveillantes de ce journal.
L'avance de G. 200,000 en billets, faite au Gouvernement par un
506 Année 1899. — Actes.
groupe de capitalistes, sera tout simplement remboursée en billets
au moyen des droits d'importation à percevoir jusqu'au 30 Sep-
tembre prochain, et non en or et au pair comme l'avance le journal
Le Peuple. Et si, à cette date, il existait un solde en faveur des
souscripteurs, ce solde serait converti en or au taux de 50 pour cent,
conformément aux stipulations de la Convention Budgétaire du 26
Février dernier. Enfin, si ce même solde était consolidé, pour être
remboursé dans une période de dix années, une prime de 10 pour
cent serait ajoutée au capital souscrit.
Telle est, dans toute sa simplicité, l'opération effectuée par le
Département des Finances.
(Le Moniteur du 11 Novembre 1899.)
Port-au-Prince, le 4 Novembre 1899,
an 96"^^ de l'Indépendance.
Section de la Justice.
CIRCULAIRE.
No. 66.
Jje Secrétaire d'Etat au Département de la Justice, aux Commis-
saires du Gouvernement près les Tribunaux civils de la
République.
Monsieur le Commissaire,
La nature de vos fonctions vous fait le devoir de veiller avec
soin à ce que le tribunal près lequel vous les exercez, les tribunaux
de paix compris dans son ressort, les officiers publics et les officiers
ministériels de la juridiction, observent religieusement les lois qui
tendent à assurer la bonne administration de la justice et à garantir
les droits des citoyens.
Le Département de la Justice a souvent donné aux parquets des
tribunaux civils des instructions propres à leur faciliter l'accom-
plissement'de ce devoir et à le mettre lui-même en mesure de con-
trôler efficacement la marche des tribunaux et la conduite des
officiers publics ou ministériels qui y sont attachés. Mais ces instruc-
tions n'ont pas toujours été suivies. Je vous les renouvelle par la
présente circulaire, décidé que je suis à exiger que chacun s'acquitte
ponctuellement des obligations que la loi met à sa charge.
Année 1899.— Actes. 507
Loi du 9 Juin 1835 sur V organisation judiciaire.
Dans les tribunaux qui se divisent en sections dont chacune siège
à son tour, il arrive parfois que l'audience n'a pas lieu ou qu'une
cause appelée du rôle est remise, parce que l'un des membres de la
section du jour est absent ou est légalement empêché de connaître
de l'affaire.
Il résulte pourtant des articles 18 et 20 de la loi du 9 Juin 1835
que chaque membre du tribunal doit être présent à toutes les au-
diences, que ce soit ou non son tour de siéger. De cette façon, quand
l'un d'eux est absent ou empêché d'entendre une affaire, le doyen
peut immédiatement le faire remplacer, afin que l'audience ne soit
pas renvoyée ni la cause remise. Le registre de pointe, dont vous
êtes tenus de m 'envoyer un extrait tous les huit jours, doit indiquer
d'une façon précise le motif vrai de chaque absence.
Je me persuade que le doyen et vous, qui avez le devoir d'arrêter
ce registre au moment oii l'audience va s'ouvrir, n'accepterez
jamais, pour quelque motif que ce soit, d'y laisser constater que
telle absence est justifiée alors qu'elle ne le serait pas.
Ce n'est pas à vous, en effet, à mettre le département dans l'im-
possibilité d'appliquer, comme il entend le faire, l'article 20,
d'après lequel tout juge ou officier du ministère public qui n'assiste
pas à la clôture du registre de pointe perd une partie de son traite-
ment du mois, et l'article 25, aux termes duquel le juge qui, sans
empêchement légitime dûment constaté et sans congé, a manqué à
trois audiences consécutives, est réputé démissionnaire.
La présence de tous les magistrats chaque jour d 'audience aura en
outre l'avantage de faciliter l'application de la loi sur les délibérés,
en permettant à ceux qui n 'ont pas à tenir le siège de se réunir en la
chambre du conseil pour statuer sur les causes qu'ils auront précé-
demment entendues.
L'exacte observance de ces dispositions légales amènera la sup-
pression d'une des causes de ces lenteurs dont les justiciables se
plaignent avec raison.
Vous servirez aussi leur intérêt, qui est l'intérêt même de la
justice, en tenant la main à l'exécution des textes de la même loi
relatifs à l'appel des causes suivant le tour du rôle.
Ce n'est pas pour mettre inutilement les plaideurs en dépenses
que la loi les oblige à payer l'inscription de leurs affaires sur le rôle.
Elle veut que, conformément à ce que l'équité commande, les plus
anciennes soient entendues les premières, sauf les motifs de préfé-
rence résultant de ce que certaines demandes requièrent une célé-
rité particulière en raison de leur nature. Les causes ordinaires
doivent donc être jugées suivant le tour du rôle.
Mais il ne faut pas que ce rôle reste encombré d'affaires que les
parties ne se soucient pas de plaider. Aussi, lorsqu'à l'appel d'une
cause les plaideurs ne sont pas prêts à la faire juger, la loi veut
qu'elle soit rayée, s'ils n'en ont pas demandé et obtenu la remise.
508 Année 1899. — Actes.
N'oubliez pas que cette remise ne peut être accordée qu'une fois
et qu'elle doit l'être à jour fixe, de telle sorte que, ce jour venu, la
cause doit être entendue ou rayée. Au reste, la remise et la fixation
supposent que le tour de l'affaire est arrivé et qu'elle est appelée.
Autrement, elles constituent, aux dépens des affaires plus anciennes
«u plus urgentes, des faveurs; et je ne pense pas que la justice ait
le droit d 'en faire. C 'est à ces faveurs, demandées par les uns, con-
testées par les autres, qu'il faut attribuer le désordre qui règne à
l'audience de certain tribunal et qui est de nature à compromettre
le bon renom de la magistrature et du barreau.
Il importe aussi que les audiences commencent toujours à l'heure
déterminée par le règlement du tribunal et qu'elles soient effective-
ment de trois heures au moins, suivant la prescription de la loi.
Il vous sera facile, j'espère, de vous entendre avec le doyen de
votre tribunal sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution
des règles légales que je viens de rappeler. Je vous recommande de
m 'indiquer, dans vos rapports hebdomadaires, les résultats que
vous aurez obtenus sur tous ces points.
Loi du 26 Septemhre 1895 sur les délibérés.
L'article 5 de cette loi dispose que, sous peine de suspension
d'abord et de révocation en cas de récidive, vous m'adresserez, à la
fin de chaque semaine, un rapport détaillé indiquant les affaires
dans lesquelles ses dispositions auront été enfreintes et les noms des
juges qui auraient commis l'infraction. Il ne faut pas que vous
manquiez de me fournir des renseignements, qui seuls me mettront
en mesure de n'épargner à personne l'application sévère de l'article
6 de la loi en question, à moins que vous ne soyez disposé à subir
vous-mêmes les peines édictées par l'article 5.
Veuillez accompagner vos rapports de tableaux qui résument le
mouvement des audiences, tant civiles que correctionnelles, de toute
la semaine, et qui indiquent, en autant de colonnes, pour chaque
affaire civile, les noms des juges qui l'ont entendue, ceux des par-
ties, l'objet de la demande, la date de l'audience où le délibéré a
été ordonné, la date fixée pour rendre le jugement, celle à laquelle
le jugement a été rendu, et, pour chaque affaire correctionnelle, les
noms des juges de la composition, ceux des prévenus et des
plaignants ou des parties civiles, la qualification du délit, la date de
l'ordonnance de la chambre du conseil, s'il y en a une, la date de
la citation devant le tribunal, celle de l'audience où le délibéré a été
ordonné, celle fixée pour la prononciation du jugement et celle où
il a été prononcé.
Chacun de ces tableaux aura une dernière colonne où, quand le
jugement n'aura pas été rendu au jour indiqué par le tribunal,
vous mentionnerez le motif de ce retard et le nouveau jour fixé
pour la prononciation. Chaque affaire continuera à figurer sur le
Année 1899. — Actes. 509
tableau tout le temps que le jugement n'aura pas été rendu et
mentionné dans la colonne à ce destinée.
Le devoir de me renseigner par ces rapports hebdomadaires n'est
pas le seul que vous impose la loi sur les délibérés. Elle vous confie,
en même temps qu'au doyen, le soin d'assurer l'exécution de
toutes ses prescriptions.
Chaque fois que, en ordonnant un délibéré, le tribunal se sera
contenté d'annoncer, suivant une mauvaise coutume, que le juge-
ment sera prononcé à une prochaine audience, sans fixer la date de
cette audience, vous devrez requérir cette fixation et la faire con-
signer sur le plumitif. Au jour indiqué, qui ne peut être plus
éloigné que la huitaine correctionnelle et la quinzaine en matière
civile, si le jugement n'est pas rendu, vous veillerez à ce que le tri-
bunal décline le motif de ce retard, fixe un nouveau jour dans les
limites indiquées plus haut, et fasse inscrire ce motif et cette nou-
velle fixation sur le plumitif de l'audience.
Dans le cas où ce sera par suite de l'empêchement, dûment jus-
tifié, de l'un des juges de la composition que le jugement n'aura
pas été rendu à la première ou à la seconde date indiquée par le
tribvmal, vous attirerez l'attention du doyen sur cette circonstance,
afin que, tenant compte de la durée probable de l'empêchement, il
décide si, pour éviter un trop long retard, l'affaire sera reproduite
devant une autre composition, conformément à l'article 2.
Il est à désirer que, avant de décider ce point, le doyen entende,
en la chambre du conseil, les observations des avocats des parties en
cause.
Il arrive parfois que, sous prétexte de statuer séance tenante, les
juges se retirent en la chambre du conseil, non seulement pour déli-
bérer, mais encore pour rédiger le jugement, ce à quoi ils passent
tout le reste du temps destiné à l'audience. Quand ils reviennent
sur leurs sièges pour rendre le jugement, ce temps est expiré. Ils
lèvent alors l'audience sans avoir entendu d'autres affaires, même
les plus anciennes ou les plus urgentes.
Cette pratique n'est pas seulement contraire à l'esprit de la loi
sur les délibérés, elle est aussi (Condamnée par l'article 17 de la loi
sur l'organisation judiciaire, duquel il résulte qu'aucune partie des
trois heures de l'audience ne doit être consacrée à la réaction des
jugements. Du moment qu'un jugement ne peut être rendu sans
une longue délibération et une rédaction en la chambre du conseil,
c'est une nécessité d'en renvoyer la prononciation à une autre
audience.
Le doyen vous aidera sans doute à empêcher d'éluder la loi sur les
délibérés par ce moyen, certainement nuisible à la prompte expé-
dition des affaires.
S'il y a actuellement devant le tribunal près lequel vous exercez
vos fonctions (je suis sûr qu'il y en a devant le tribunal civil de
Port-au-Prince) des causes non encore jugées, malgré l'expiration
510 Année 1899. — Actes.
des délais prévus par la loi, je vous invite à me dénoncer, dans
votre plus prochain rapport et dans les tableaux qui doivent l'ac-
compagner, l'objet de chacune de ces causes, les noms des parties,
la date à laquelle le délibéré a été ordonné, celle qui avait été fixée
pour le jugement, si cette fixation avait été faite, les noms des
juges et le motif de leur retard. Faites-vous donner toutes les
semaines par le greffier, pour m 'être transmis, un tableau des
audiences de référé. Ce tableau mentionnera les noms du juge et des
parties, la date à laquelle chaque référé aura été plaidé et chaque
ordonnance rendue.
Exigez aussi que les juges de paix de votre ressort vous tiennent
régulièrement au courant des procès plaides devant eux chaque
semaine, soit en matière civile ou commerciale, soit en matière de
simple police. Avec leurs rapports hebdomadaires, ils vous adres-
seront, pour m 'être expédiés, deux tableaux relatifs, l'un aux
affaires civiles ou commerciales, l'autre aux affaires de simple
police. Ces tableaux indiqueront, en autant de colonnes, pour
chaque instance civile ou commerciale, le nom du juge ou du sup-
pléant qui en aura connu, les noms des parties, l'objet de la de-
mande, la date de l'audience où le délibéré aura été ordonné, celle
qui aura été fixée pour rendre le jugement, celle où le jugement
aura été prononcé, et, pour chaque poursuite de simple police, le
nom du juge ou du suppléant, ceux des prévenus et des plaignants
ou des parties civiles, la qualification de la contravention, la date
de l'ordonnance de la chambre du conseil, s'il y en a une, la date
de la citation devant le tribunal, celle de l'audience ou le délibéré
aura été ordonné, celle fixée pour le jugement, celle à laquelle ce
jugement aura été prononcé. Quand le jugement n'aura pu être
rendu au jour indiqué, il sera fait mention, dans une dernière
colonne, du motif de ce retard avec la nouvelle date fixée pour la
prononciation.
Loi du 26 Septembre 1895 sur Vinsfruction criminelle.
L'article 2 de cette loi fait aux commissaires du Gouvernement
et aux juges d'instruction, sous les peines qu'il édicté, l'obligation
de m 'envoyer chaque semaine l'état des affaires en cours d'instruc-
tion. Je désire que cet état, divisé en colonnes, comporte, pour
chaque affaire, le nom du juge d'instruction qui en est chargé, ceux
du prévenu et du plaignant ou de la partie civile, le titre de la
prévention, la date de l'emprisonnement, si le prévenu est détenu,
la date du réquisitoire prescrivant l'information, celle de l'interro-
gatoire du prévenu, les dates et la nature des autres actes de l'ins-
truction, la date à laquelle le juge d'instruction a ordonné la com-
munication du dossier au ministère public, celle du réquisitoire
définitif du commissaire du Gouvernement, celle du rapport du
juge d'instruction, la date et la nature de l'ordonnance de la
chambre du conseil. Chaque affaire continuera à être portée sur
Année 1899. — Actes. 511
l'état toutes les semaines, jusqu'à ce qu'une ordonnance ait mis fin
à la procédure.
Veuillez transmettre ces recommandations au juge d'instruction
près votre tribunal et ne jamais perdre de vue la disposition sui-
vante du même article 2 :
"Les commissaires du Gouvernement, sous peine de suspension
d'abord et de révocation en cas de récidive, indiqueront les affaires
dans lesquelles les dispositions de l'article 109 n'auront pas été
observées et nommeront les juges qui auront commis l'infraction."
C'est ici l'occasion de vous entretenir d'un abus que j'ai le devoir
d'enrayer. Il n'est pas rare que, sous prétexte de concilier les par-
ties, un commissaire du Gouvernement s'arroge le droit d'appeler
au parquet, "pour affaire qui les concerne," des citoyens qui ne
sont prévenus d'aucun crime^ délit ou contravention, et de régler
entre eux, de sa seule autorité, des contestations qui ressortissent à
la justice civile.
C'est là une violation des lois de la compétence, une usurpation
des pouvoirs des tribunaux. Les commissaires du Gouvernement
ont assez de leurs attributions légales. Ils doivent s'attacher à
exercer consciencieusement ces attributions, au lieu de se mêler
d'affaires qui ne relèvent pas d'eux et où leur intervention n'est
ordinairement sollicitée que pour la protection d'un intérêt
illégitime ou d'un droit douteux, qu'on n'ose pas essayer de faire
valoir devant les tribunaux.
Comme officiers de police judiciaire, les juges de paix de votre
ressort sont vos auxiliaires. Ils relèvent aussi de vous et sont placés
sous votre surveillance, au point de vue administratif. Mais, dans
l'exercice de leur juridiction contentieuse, ils sont des magistrats
indépendants; ils n'ont pourtant aucun ordre à recevoir quand il
s'agit de savoir quels jugements ils doivent rendre sur les affaires
civiles, commerciales ou de simple police introduites devant leurs
tribunaux.
Articles 447 et 449 du Code d'Instruction criminelle.
Pendant les visites que le premier de ces textes vous oblige à
faire tous les mois dans les maisons de détention de votre résidence,
vous aurez soin de vérifier, par l'inspection des registres, la léga-
lité et la durée de l 'emprisonnement de chaque détenu et de veiller
à ce que personne ne soit mis aux fers hors du cas extrême et spécial
prévu par l'article 449, dont les termes mêmes indiquent que le
législateur considère cette mesure rigoureuse comme un pis-aller.
Vous transmettrez ces recommandations aux juges de paix de votre
ressort, relativement aux visites que le même article 447 leur pres-
crit de faire dans les maisons d'arrêt de leurs commiTues et vous
m'adresserez tous les mois un rapport détaillé, où vous joindrez à
vos observations personnelles celles que ces magistrats vous auront
communiquées.
512 Année 1899. — Actes.
Article 10 de la loi du 6 Avril 1880 sur les officiers de V état-civil;
articles 43, 44, 45 et 53 du Code civil, et 153 du Code pénal; lois
du 26 Août 1862 sur le notariat et du l""" Septembre 1845 sur
l'arpentage; article 114 de la loi du 9 Juin 1835.
Les officiers de l'état civil sont tenus de faire arrêter leurs re-
gistres par les commissaires du Gouvernement tous les trois mois
et, de plus, tous les ans, à la suite du répertoire qu'ils sont obligés
de dresser annuellement. Du l'^'" Janvier au 10 Février de chaque
année, ils doivent remettre au parquet un des doubles de chaque
registre, pour être expédié au Ministère de la Justice et déposé aux
archives générales. L'autre double est envoyé au greffe du tribunal
civil du ressort à la première mutation de l'officier de l'état civil.
Tenez fermement la main à l'exécution de ces prescriptions
légales. Inspectez avec soin les registres et les répertoires, afin d'ap-
pliquer sévèrement l'article 44 du Code civil. Veillez attentivement
à ce qu'aucun acte ne soit inscrit sur feuille volante et, chaque fois
que vous constaterez cette infraction, rappelez-vous que vous n'avez
pas d'instruction à me demander à cet égard, les articles 53 du
Code civil et 153 du Code pénal vous traçant la voie à suivre dans
ce cas. Vous me donnerez seulement connaissance du fait dans
votre rapport.
Tenez aussi la main à l'observance de l'article 114 de la loi du
9 Juin 1835, lequel oblige les huissiers à vous présenter les registres
tous les mois pour être arrêtés, et des articles 3 et 29 de la loi sur
le notariat, d'après lesquels les notaires sont obligés de résider
dans les lieux désignés par leurs commissions et de faire arrêter
leurs répertoires tous les six mois par le ministère public.
Vous considérerez comme démissionnaire et vous me signalerez
tout notaire qui, huit jours après réception de votre avis, ne se
sera pas rendvi dans sa résidence légale.
Invitez les juges de paix de votre ressort à exiger des arpenteurs
de leurs communes, l'exécution de l'article 38 de la loi sur l'arpen-
tage, relative aux répertoires.
Loi du 5 Août 1872 sur le Bulletin officiel du Département de la
Justice.
Pour me mettre en mesure d'exécuter cette loi, ayez soin de m 'en-
voyer, chaque semaine, copie des jugements et des ordonnances de
référé rendus par le tribunal près lequel vous exercez vos fonctions.
Désirant que le premier numéro de ce Bulletin soit celui du mois
de Septembre expiré, je vous recommande de me faire avoir, le
plus tôt possible, les jugements et ordonnances prononcés du pre-
mier lundi de Septembre à ce jour, et de réclamer de chaque juge
de paix de votre ressort un état des jugements qu'il a rendus dans
le même intervalle. Cet état comportera les noms des parties, la
date et le dispositif du jugement.
Année 1899. — Actes. 513
Veuillez bien vous persuader, Monsieur le Commissaire, que les
instructions contenues dans cette circulaire sont absolument impé-
rieuses et obligatoires. J'entends qu'elles soient constamment sui-
vies, sans que j'aie besoin de les rappeler. Si nous voulons assurer
une bonne distribution de la justice, sauvegarder le prestige de la
magistrature et imposer à tous, riches ou pauvres. Haïtiens ou
étrangers, le salutaire respect de la chose jugée, il nous faut obtenir
d'abord, des interprètes des lois, qu'ils en soient eux-mêmes les
plus religieux observateurs. J'espère trouver tous les membres du
corps judiciaire dans le même sentiment que moi à cet égard, et je
compte sur leur patriotisme éclairé, sur leur amour du devoir, pour
me dispenser d'appliquer jamais à qui que ce soit les dispositions
pénales des lois dont ma circulaire tend à garantir l'exécution.
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma considéra-
tion distinguée.
F. L. CAUVIN.
(Le Moniteur du 11 Novembre 1899.)
RAPPORT.
No. 4.
Port-au-Prince, le 31 Octobre 1899.
Monsieur le Général Tancrède Auguste, Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Nous venons vous présenter ce rapport que notre collègue Lavaud
était en train de faire lorsque la mort l 'a ravi et au pays et à l 'affec-
tion de sa famille.
Nous avons perdu en M. Lavaud un des meilleurs membres de la
Commission du Cadastre, et la corporation des géomètres de Port-
au-Prince un de ses opérateurs instruits, distingués et surtout des
plus consciencieux. Il laisse parmi nous un vide que nous sentirons
d'autant plus qu'il est difficile de trouver pour le remplacer un col-
lègue réunissant à son esprit de conciliation, des capacités.
Ce quatrième rapport que nous avons l'honneur de vous remettre
accompagne un plan qui embrasse l'îlet irrégulier compris entre la
rue du Centre, à l'est; la rue des Remparts, au sud; la rue Répu-
blicaine, à l'ouest, et la ruelle qui conduit de la rue du Centre au
Portail Saint-Joseph, au nord.
En relevant cet îlet, nous ne manquons pas de vous signaler le
défaut d'alignement surtout dans la ruelle qui conduit au Portail
Saint- Joseph. Il y a lieu à rectification de cette ruelle. D 'une façon
générale, personne ne devrait élever une construction sans avoir
demandé l'alignement aux agents que vous préposerez à ce soin.
514 Année 1899. — Actes.
L'îlet que nous décrivons contient beaucoup d'emplacements de
vendus ; nous les avons distingués par un lavis en carmin.
Nous attirons votre attention sur la portion d'immeuble occupé
par M. Démétrius Dufresne et sa sœur, la dame Dulicia Duf resne ;
ils sont porteurs d'un mandat d'encaissement de l'exercice 1894-
1895, non acquitté, dans lequel nous avons vu que l'estimation de
ce terrain est portée à quatre-vingt gourdes. Cet emplacement
mesure soixante-quinze pieds de façade sur cent de profondeur;
dans nos estimations nous l 'avons évalué à soixante gourdes par an,
en tenant compte, comme toujours, de la situation présente des
affaires.
La plupart des maisons bâties sur ces propriétés du domaine sont
habitées par les locataires des prétendus fermiers de l'Etat; ces
derniers ne veulent pas régulariser leur position vis-à-vis de l'Ad-
ministration, encore qu'ils soient excessivement réservés avec leurs
locataires.
Nous notons le cas particulier du citoyen Moïse Dautant, qui
occupe une portion de terre sur laquelle il a commencé une grande
construction; il n'a aucun titre, et cependant il a cédé ses droits et
prétentions sur d'autres portions qu'il comptait occuper, mais que
par bonté d'âme, il a vendues à des malheureux, entre autres la
dame Oziana Charles.
Voilà bien des abus qu'il y a lieu, Monsieur le Secrétaire d'Etat,
de faire cesser. Excepté les personnes qui ont acheté et qui nous ont
communiqué leurs titres, nous n 'avons vu ni un bail à ferme ni même
une autorisation d'arpentage de ces propriétés que nous avons
relevées.
Nous souhaitons que l'Administration supérieure fasse le néces-
saire pour assurer la bonne perception des revenus domaniaux ; quel-
que minimes qu'ils soient, ils ne sont pas à dédaigner. C'est ce que
vous avez bien compris en formant la Commission du Cadastre.
Toutes ces propriétés qui sont comprises dans le plan que nous
vous soumettons ne sont pas inscrites sur la liste des biens doma-
niaux de Port-au-Prince communiquée à la Commission.
Avec les premiers rapports que nous vous avons remis, le pré-
sent rapport permet de constater que nous avons relevé environ
cent trente terrains du domaine, dont l'Etat n'avait pas connais-
sance, d 'une valeur de soixante mille gourdes et d 'un revenu annuel
de plus de cinq mille gourdes. Sur toutes ces propriétés nous avons
fait poser, comme toujours, les plaques aux initiales D. N. Nos esti-
mations pour les emplacements de cet îlet montent à la somme de
neuf cent quatre-vingt-dix gourdes.
Eue du Centre:
Fine Gillot (deux maisons) G. 96 par an.
Sannite 24
Année 1899. — Actes.
515
Rue des Remparts:
Altina Bernard G. 36 par an.
Montégut Bergeon 36
Démétrius Duf resne, Dulicia Duf resne ... 60
Lasseius Lelong 36
Veuve J. J. Viard 36
Stéphen Archer 24
Rue Républicaine:
Paul Félix 18
Joseph Armand 72
Volcy Lévêque 18
Moïse Dautant 108
Ruelle qui conduit Rue du Centre :
Louise 12
Oziana Jean Charles 12
Azorné Azor (dans la cour) 24
M"^« Louismé 48
Jolina Joli 30
Déterville Valcin (trois maisons) 120
Casilia Casimir 36
Joseph Hermogène 36
Victoire Fontel 18
Alexis 18
Thomas Chéry 36
Veuve Ozénor 36
G. 990 par an.
Nous faisons, dans la mesure du possible, tous nos efforts pour
répondre à votre attente.
Agréez, Monsieur le Secrétaire d'Etat, nos bien respectueuses
salutations.
BOUZON,
Arpent eur-g éomèt }'e ;
H. SAINTONGE,
E. CINÉAS.
(Le Moniteur du 27 Décembre 1899.)
Port-au-Prince, le 26 Décembre 1899.
COMMUNIQUÉ.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce réunissait à
la Banque Nationale d'Haïti, mercredi dernier, les porteurs de bons
516 Année 1899. — Actes.
des emprunts en or, pour les entretenir du projet qu 'a le Gouverne-
ment de consolider la dette dite des emprunts locaux.
Avant d'indiquer les bases générales sur lesquelles le Gouverne-
ment entendait faire cette consolidation, M. Hérard Roy a déclaré
aux commerçants présents à la réunion, et pour la plupart gros
porteurs de bons d'emprunts, qu'il ne les avait pas convoqués pour
arrêter et signer définitivement une convention, mais pour les pres-
sentir sur le principe même de cette consolidation.
Le Ministre des Finances a dit qu'il serait très heureux de con-
naître l'opinion des intéressés, et il a ajouté qu'il n'entamerait pas
la discussion, mais consignerait simplement les observations qui
seraient produites, pour les faire valoir auprès du Conseil des
Secrétaires d'Etat. Après quoi, il a communiqué à l'Assemblée les
différents points du projet de consolidation.
Les commerçants, témoignant une fois de plus de leur vif désir
d'aider à la marche régulière des services publics en mettant leurs
capitaux à la disposition du Gouvernement, ont indiqué les bases
sur lesquelles la consolidation peut avoir lieu.
C'est donc bien à tort que les journaux quotidiens Le Soir, Le
Nouvelliste et Le Glaneur ont annoncé que les propositions du
Ministre des Finances ont été repoussées.
Le Ministre des Finances, comme on le voit, n'a entamé aucune
discussion avec les intéressés; il n'a fait qu'enregistrer les observa-
tions produites et a pris congé, en promettant d'en référer au plus
tôt au Conseil des Secrétaires d'Etat pour avoir son autorisation
de traiter définitivement sur la base des observations produites.
C'est à ce moment que le Directeur de la Banque a cru devoir
faire quelques réflexions sur la nécessité de confier le contrôle mixte
des douanes de la République à la Banque et sur l'utilité de cette
mesure.
Le Secrétaire d'Etat des Finances a immédiatement fait observer
qu'il n'était pas dans la pensée du Gouvernement de transiger sur
cette question, et que pour sa part à lui, M. Hérard Roy, il était
opposé à cette tutelle financière, qu'il ne transmettrait pas les
réflexions du directeur de la Banque au Gouvernement.
Voilà dans leur rigoureuse exactitude les moindres détails de la
réunion de mercredi dernier. Le Gouvernement s'étonne donc avec
juste raison des comptes rendus faits par la presse où l'on a tout
travesti, et où l'on a passé sous silence la réponse du Ministre des
Finances au directeur de la Banque.
Aussi déclare-t-il inexacts les comptes rendus de la réunion faits
par ces journaux, comme il proteste contre la tendance qu'ils mani-
festent de vouloir séparer la responsabilité du Ministre des Finances
de celle du Gouvernement au nom duquel il agit.
Arkètés, décrets, Lois, etc.
(Le Moniteur du 11 Janvier 1899.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 97 de la Constitution :
Considérant que, par suite de la démission du citoyen Duraciné
Pouilh et du Député Dueas Pierre-Louis, il importe, pour en as-
surer le fonctionnement, de compléter la Commission instituée par
l'arrêté du 12 Aoiit 1897;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête ce qui suit:
Article Premier. Sont nommés membres de la Commission insti-
tuée par l'arrêté du 12 Août 1897, le citoyen Tertulien Duchatellier
et le Député Dantès Destin Saint-Louis.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 7 Janvier 1899,
an 96"^^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
N. S. Lafontant.
518 Année 1899. — Arrêtés, etc.
(Le Moniteur du 25 Février 1899.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SLAION SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 97 de la Constitution;
Vu les dispositions de la loi du 2 Octobre 1898 ;
Considérant que les pourparlers engagés à l'étranger pour
réaliser l'emprunt de cinq millions ne pouvant aboutir immédiate-
ment, faute d'entente sur certaines clauses proposées par les prê-
teurs et qui sont contraires aux prescriptions formelles de la dite
loi, il incombe au Gouvernement, en attendant la possibilité de
lever la difficulté ou de faire appel au crédit sur un autre marché,
d'assurer le retrait graduel, régulier et définitif du papier-monnaie;
Usant de la faculté que lui accorde l'article 12 de la loi sus-visée;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A arrêté et arrête ce qui suit :
Article Premier. La surtaxe de 25- pour cent à l'importation,
prévue par l'article 7 de la loi du 2 Octobre 1898, sera perçue et
payée en billets de caisse à partir du 14 Mars 1899 et affectée au
retrait des billets de caisse d'une et de deux gourdes en circulation
dans la République.
Art. 2. Les billets de caisse provenant de cette surtaxe seront,
chaque fois que le chiffre de G. 25,000 sera atteint, remis, les billets
perforés par la Banque, à la Commission de Contrôle créée par l'ar-
ticle 3 de la loi du 16 Décembre 1897, avec une fiche indiquant la
somme remise, la quantité, la quotité et la série de chaque type de
billets.
Un reçu provisoire sera délivré à la Banque par la Commission
de Contrôle.
Art. 3. La Commission vérifiera les billets reçus et, après les
"avoir annulés, les renverra à la Banque, avec une autre fiche indi-
quant également la somme et les détails de quantité, de quotité et
de série de chaque type de billets.
Art. 4. Les fiches seront détachées d 'un registre à souches ; elles
porteront, ainsi que les souches, un numéro d'ordre et seront res-
pectivement signées du directeur de la Banque et du président de la
Commission.
Art. 5. La Banque délivrera à la Commission, en lui remettant le
reçu provisoire, un récépissé de dépôt de toutes les sommes qui lui
Année 1899. — Arrêtés, etc. 519
seront renvoyées. Elle les gardera en dépôt aux ordres du Gouverne-
ment pour être livrées aux flammes.
Art. 6. Les billets provenant de la surtaxe, après avoir été per-
forés et annulés comme il est prescrit par les articles 2 et 3, seront,
par les soins de la Banque et sous la surveillance et le contrôle de
la Commission, brûlés publiquement en présence de l'administra-
teur des finances, du commissaire du Gouvernement, du juge de
paix de la section Nord, du magistrat communal et du commandant
de la place de Port-au-Prince.
Art. 7. Le premier brûlement aura lieu aussitôt après que le
chiffre de G. 100,000 sera atteint, et les autres dans la quinzaine qui
suivra la fin de chaque mois.
Procès-verbal de chaque brûlement sera dressé sur-le-champ en
triple original et signé de toutes les autorités présentes. L'un sera
remis au Secrétaire d'Etat des Finances, un autre à la Commission
de Contrôle et le troisième à la Banque Nationale d'Haïti pour lui
servir de décharge.
Art. 8. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 25 Février 1899,
an 96"^^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAJVL
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
N. S. Lapontant.
(Le Moniteur du 24 Juin 1899.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti,
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article Premier. La Société anonyme formée sous la dénomina-
tion de ' ' Chemin de Fer du Nord, ' ' ayant son siège social au Cap-
Haïtien, suivant acte signé au dit lieu le 28 Mars 1899, pour l'exé-
520 Année 1899. — Arrêtés, etc.
cution d'un chemin de fer du Cap à la Grande-Rivière-du-Nord et
de la route du Cap à la Petite-Anse, est et demeure autorisée.
Sont approuvés les statuts de cette Société, lesquels, ainsi que le
dit acte, resteront annexés au présent arrêté.
Art, 2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de
violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice
de dommages-intérêts des tiers.
Art. 3. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé et publié.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 17 Juin 1899,
an 96™^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
N. S. Lafontant.
28 Mars 1899.
STATUTS
de la Société Anonyme, Chemin de Fer du Nord.
Par-devant M^ Théodore Stewart et son collègue, notaires au
Cap-Haïtien, soussignés :
Ont comparu MM. John Laroche, Turenne Leconte, propriétaires
demeurant et domiciliés au Cap-Haïtien, et M. Frank H. Dutton,
commerçant demeurant au Cap-Haïtien et domicilié à Londres
(Angleterre) ; tous trois membres du Syndicat formé en la dite
ville du Cap-Haïtien pour l'exécution d'un chemin de fer du Cap
à la Grande-Rivière et de la route du Cap à la Petite-Anse, agissant
tant en leur nom personnel qu'en celui du dit Syndicat, suivant
la procuration sous seing privé qui leur a été donnée à cet effet
par les membres syndicataires, en date du vingt-cinq Février mil
huit cent quatre-vingt-dix-neuf, enregistrée, laquelle procuration a
été représentée aux notaires et est demeurée ci-annexée, après avoir
été par les comparants certifiée sincère et véritable.
Lesquels ont exposé ce qui suit :
Que, par contrat passé le premier Septembre mil huit cent quatre-
vingt-dix-huit entre M. le Secrétaire d'Etat des Travaux publics
et M. J. C. Euzèbe, mandataire du Syndicat, il a été concédé au dit
Syndicat le privilège exclusif de la construction et de l'exploitation
d'un chemin de fer partant de la ville du Cap pour aboutir à la
Grande-Rivière-du-Nord; que le susdit contrat a été sanctionné
par le Corps Législatif, suivant la loi de sanction rendue à cet effet
et qui a été promulguée le vingt-neuf Octobre de l 'année dernière ;
Année 1899. — Arrêtés, etc. 521
que, désirant former, tant par leurs propres moyens que par la
voie d'actions, le capital nécessaire pour la réalisation de l'entre-
prise dont il s'agit, les membres du Syndicat, dont le nombre, fixé
à vingt-cinq, comprend seulement les personnes qui, à la date des
présentes, ont versé le montant intégral de leurs souscriptions, en
exécution des clauses de l'acte du vingt-neuf Mai mil huit cent
quatre-vingt-dix-sept, constitutif du Syndicat, ont résolu de créer,
sous la réserve de l'autorisation de S. Exe. le Président de la Répu-
blique, une Société anonyme à laquelle ils déclarent faire apport du
contrat sus-mentionné, suivant les bases et conditions fondamentales
suivantes :
CHAPITRE PREMIER.
Formation et objet — Dénomination — Siège social — Durée.
Article Premier. Il est formé, entre les membres du Syndicat
sus-désigné et tous les propriétaires des actions ci-après, une Société
anonyme, ayant pour objet :
1° La construction et l'exploitation du chemin de fer du Cap à
la Grande-Rivière ;
2° L'exécution de la route du Cap à la Petite-Anse;
3° Et en général toutes les opérations se rattachant à l'objet des
concessions stipulées au sus-dit contrat.
Art. 2. La durée de la Société est déterminée par la durée de la
concession et les prorogations qui pourront être obtenues.
Art. 3. Le siège principal de la Société sera établi au Cap-
Haïtien. Elle prendra, outre son titre légal de Société anonyme,
la dénomination de ' ' Chemin de Fer du Nord. ' '
Art. 4. Le fonds social est de cinq cent mille dollars, or améri-
cain, divisé en cinq mille actions de cent dollars or chacune.
Il comprend:
1° L'apport syndicataire, consistant en:
A. — Apport nature: le Contrat de concession et cahier des
charges, transmis en toute propriété à la Société et dont les avan-
tages principaux sont: (a) monopole du transport par voie ferrée
pendant cinquante années; (h) garantie d'intérêt par l'Etat, six
pour cent par an, du capital de construction fixé à seize mille dol-
lars or américain le kilomètre ; (c) péage du pont et de la route de
la Petite- Anse, suivant tarif, pendant vingt années; (d) fermage
par privilège des domaines de l'Etat. Le tout estimé à la somme de
cent mille dollars or américain, payée en actions libérées de la dite
Société anonyme (G. or 100,000).
B. — Apport en espèces: Vingt-cinq mille dollars or américain,
provenant de tous les versements faits par des syndicataires ; lequel
apport espèces sera payé par des actions libérées de même somme
totale, sans majoration.
522 Année 1899. — Arrêtés, etc.
2° Le reste des actions formant le complément des cinq mille
actions de cent dollars or américain, lequel demeurera disponible
pour être émis au public ou être employé de tout autre mode, selon
ce que décidera le Conseil d'Administration, afin de procurer les
fonds nécessaires à l'achèvement des travaux et la mise en exploi-
tation de la ligne.
Art. 5. Le quart du montant des actions à émettre est immédiate-
ment exigible, et le solde au fur et à mesure du développement des
opérations sociales et dans les proportions qui seront fixées par le
Conseil d'Administration.
Néanmoins tout souscripteur a la faculté de payer, en souscri-
vant, le montant intégral de sa souscription.
Art. 6. Il sera délivré aux souscripteurs, lors du premier verse-
ment, un titre nominatif provisoire.
Lors du dernier versement, ce titre provisoire sera échangé contre
le titre définitif qui sera également nominatif.
Les titres provisoires et les titres définitifs sont extraits d'un
registre à souche, frappés du timbre de la Société et revêtus de la
signature de deux administrateurs délégués par le Conseil.
Art. 7. La cession des actions nominatives, subordonnée à l'agré-
ment du Conseil d'Administration, s'opère par un transfert sur les
registres de la Société, signé par le cédant, le concessionnaire et
l'un des administrateurs, et mention du transfert sera fait sur lé
titre.
Art. 8. Les actions pourront être converties en actions au porteur
par délibération de l'Assemblée générale.
La cession des actions au porteur s'opérera par la simple tradi-
tion du titre.
Art. 9. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre
dans quelques mains qu'il passe. La possession de l'action emporte
de plein droit adhésion aux statuts.
Art. 10. Attendu la nature de la présente Société, chaque action-
naire en particulier ne sera qu'un simple bailleur de fonds et ne
pourra répondre des engagements de la Société que jusqu'à con-
currence de sa mise.
Art. 11. Toute action est indivisible à l'égard de la Société, qui
n'en reconnaît aucun froissement.
Tous les copropriétaires d'une action seront tenus de se faire
représenter auprès de la Société par une seule et même personne.
Les héritiers ou ayants cause d'un actionnaire ne peuvent, pour
quelque motif que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les
biens et valeurs de la Société, ni s 'immiscer en aucune manière dans
son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en
rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assem-
blée générale.
Art. 12. En cas de perte d'un titre nominatif, la Société ne peut
Année 1899. — Arrêtés, etc. 523
être tenue d'en délivrer un nouveau que moyennant caution, et
seulement six mois après que la déclaration de perte aura été insérée
dans les journaux du pays.
CHAPITRE II.
Comptes annuels — Dividendes — Fonds de réserve.
Art. 13. Il sera dressé, à la fin du premier semestre de chaque
exercice, un état sommaire de la situation active et passive de la
Société.
Il sera en outre établi, au trente et un Décembre de chaque
année, un inventaire général contenant l'indication des valeurs
mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives
de la Société. L'inventaire, le bilan et le compte des profits et
pertes seront soumis à l'assemblée générale des actionnaires dans
sa réunion annuelle.
Art. 14. Les produits de l'entreprise serviront à acquitter les
dépenses d'entretien et d'exploitation, les frais d'administration,
l'intérêt et l'amortissement des emprunts, s'il en avait été con-
tracté, et généralement toutes les charges sociales.
Art. 15. Après acquittement des charges mentionnées dans l'ar-
ticle précédent, il sera opéré chaque année un prélèvement destiné
à constituer un fonds de réserve pour les dépenses extraordinaires:
ou imprévues, et pour l'amortissement du capital; ce prélèvement
ne pourra être inférieur au vingtième des bénéfices nets.
Lorsque la réserve aura atteint le chiffre de vingt mille dollars, or
américain, le prélèvement pourra être suspendu; il reprendra son
cours aussitôt que le fonds de réserve sera descendu au-dessous de
ce chiffre.
Art. 16. Le paiement des dividendes se fait annuellement aux
époques fixées par le Conseil d'Administration.
Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son
exigibilité est acquis à la Société conformément à l'article 2042 du
Code Civil.
CHAPITRE III.
Conseil d'Administration — Ingénieur-Directeur.
Art. 17. La Société est administrée par un Conseil de cinq
membres, dont chacun doit être propriétaire au moins de quinze
actions. Ces actions sont affectées à la garantie de leur gestion ; elles
sont nominatives, inaliénables; elles demeurent déposées dans la
caisse de la Société et sont frappées d'un timbre indiquant l'inalié-
nabilité.
Art. 18. Les administrateurs sont nommés en assemblée générale
au scrutin secret.
524 Année 1899. — Arrêtés, etc.
Par dérogation au présent article, le premier Conseil d'Adminis-
tration sera composé des sieurs :
John Laroche, Frank H. Dutton, Béliard, Turenne Jean Gilles et
J. C. Euzèbe, membres fondateurs de la Société.
Art. 19. Les fonctions des administrateurs durent trois ans ; leur
mandat peut être renouvelé indéfiniment.
En cas de démission, décès ou empêchement d'un membre du Con-
seil d'Administration, il est pourvu à son remplacement par l'As-
semblée générale.
Si le nombre des administrateurs se trouvait réduit au-dessous
de trois, l'assemblée générale serait convoquée à l'extraordinaire
par les conseillers restants, aux fins de compléter le Conseil d'Admi-
nistration.
L'administrateur ainsi nommé en remplacement d'un autre ne
reste en exercice que jusqu'à l'époque où doivent expirer les fonc-
tions de celui qu'il remplace.
Art. 20. Chaque année, le Conseil nomme parmi ses membres un
président et un vice-président qui remplace le président en cas
d'absence.
Par dérogation au présent article, le premier Conseil d'Adminis-
tration aura pour président le sieur J. C. Euzèbe et pour vice-
président le sieur Turenne Jean Gilles.
En cas d'absence du président et du vice-président, le Conseil
désigne, pour chaque séance, celui des membres qui doit en remplir
les fonctions.
Le président et le vice-président peuvent toujours être réélus.
Art. 21. Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que
l'intérêt de la Société l'exige.
La présence de trois membres est nécessaire pour la validité des
délibérations.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ;
en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Ces déli-
bérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un
registre et signés par les membres présents.
Les copies ou extraits de ces délibérations à produire en justice ou
ailleurs sont certifiés par le président du Conseil ou le membre qui
en remplit les fonctions.
Art. 22. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les
plus étendus pour l 'administration et la gestion de la Société.
Il fixe les dépenses générales de l'administration.
Il passe et autorise les marchés de toute nature.
Il autorise les achats de machines, engins et généralement tous
les objets nécessaires à l'entreprise.
Il autorise tous les achats et ventes d'objets mobiliers.
Il pourvoit à l'établissement, à la surveillance et à la perception
du péage du pont du Cap et de la route de la Petite- Anse, désigne
Année 1899. — Arrêtés, etc. 525
et demande les fermes par privilège des domaines de l'Etat spécifiés
au contrat de concession, s'entend à l'amiable avec les propriétaires
pour tout achat de terrain nécessaire.
Il autorise toutes mains-levées d 'opposition ou d 'inscription hypo-
thécaire, ainsi que tout désistement de privilège, avec ou sans paie-
ment.
Il exerce toutes actions judiciaires tant en demandant qu'en
défendant; il passe tous traités, contrats, transactions, compromis.
Il autorise tous retraits, transferts et aliénations de fonds, rentes
et valeurs appartenant à la Société ; il donne toutes quittances.
Il détermine le placement des fonds disponibles et règle l'emploi
de la réserve conformément aux dispositions de l'article 15 des
présents statuts.
Il arrête les règlements relatifs à l'organisation du service et à
l'exploitation des établissements sociaux.
Il nomme ou révoque tous les chefs de service, employés et agents,
sauf ce qui est dit en l'article 31. Il détermine leurs attributions,
fixe leur traitement, et, s'il y a lieu, le chiffre de leur cautionne-
ment ; il en autorise la restitution.
Il arrête les comptes qui doivent être soumis à l'Assemblée géné-
rale, fait un rapport à la dite Assemblée sur les comptes et la situa-
tion des affaires sociales.
Il peut, avec l'autorisation de l'Assemblée générale, contracter
tous emprunts par voie d'émission d'obligations ou autrement.
Enfin, il gère généralement toutes les affaires et pourvoit à tous
les intérêts de la Société.
Art. 23. Le Conseil d'Administration peut déléguer à un ou
plusieurs de ses membres des pouvoirs généraux et spéciaux et pour
une ou plusieurs affaires déterminées. Il peut aussi conférer à un
ou plusieurs de ses membres des pouvoirs permanents pour les
affaires courantes.
Art. 24. Les transferts de rentes et effets publics appartenant à
la Société, les mandats sur la Banque et tous les dépositaires de
fonds de la Société, les transactions, marchés et généralement tous
les actes portant engagement de la part de la Société, doivent être
signés par deux administrateurs, délégués par le Conseil.
Art. 25. Les administrateurs ne contractent, à raison de leur
gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire, relativement aux
engagements de la Société. Ils ne répondent que de l'exécution de
leur mandat.
Art. 26. Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de con-
server un intérêt direct ou indirect dans une opération quelconque
faite avec la Société ou pour son compte.
Art. 27. Les administrateurs sont tenus, dans le mois de la consti-
tution de la Société, de remplir les formalités prescrites par les ar-
ticles 37 et 45 du Code de Commerce, touchant l'autorisation et
526 Année 1899. — Arrêtés, etc.
l'approbation du Président d'Haïti, et l'affichage de l'acte d'asso-
ciation et de l'arrêté qui autorise la Société.
Art. 28. L'exécution des travaux est confiée à un ingénieur qui
prend le titre de Directeur des Travaux de la Route et du Chemin
de fer.
Il exercera ses fonctions sous le contrôle du Conseil d'Adminis-
tration, auquel il rendra le compte détaillé de toutes ses opérations,
fournira tous les plans réclamés par le Gouvernement, soumettra
au Conseil les notes pour l'achat du matériel et des matériaux
nécessaires et s'occupera généralement de tout ce qui se rapporte à
l'exécution des travaux.
Des marchés à forfait pour tout ou partie des travaux pourront
être passés avec lui par le Conseil d'Administration, si le Conseil
le juge conforme aux intérêts de la Société.
Art. 29. En cas de non-forfait, le Conseil réglera, d'un commun
accord avec lui, la rémunération du directeur.
Art. 30. Il est et demeure responsable des travaux qu'il aura à
faire recevoir par le Département des Travaux publics. A cet effet,
tout le personnel des chefs de service et employés sous ses ordres
seront, sur sa proposition, nommés et rétribués par le Conseil d'Ad-
ministration,
Art. 31. A mesure que les tronçons de voie ferrée seront prêts et
acceptés par l'Etat, l'ingénieur du chemin de fer se chargera, après
entente et suivant les conditions convenues et arrêtées avec le Con-
seil d'Administration, de mettre les dits tronçons en exploitation et
d'organiser le service technique. Il restera à la tête de ces services
pendant un an, à partir de l'achèvement de la ligne concédée.
Art. 32. L'ingénieur-directeur des travaux de la route et du
chemin de fer pourra, sur le rapport motivé des administrateurs,
et s'il y a motifs suffisants, être relevé de ses fonctions par l'Assem-
blée générale, convoquée à cet effet en réunion extraordinaire.
Art. 33. M, Henri Thomasset, ingénieur et membre fondateur
de la Société, est nommé directeur des travaux de la route de la
Petite-Anse et du Chemin de Fer du Nord,
CHAPITRE IV,
Commissaires.
Art. 34. Il est institué un commissariat composé de deux mem-
bres, lesquels doivent être pris parmi les actionnaires.
Les commissaires sont nommés par l'Assemblée générale, dans les
mêmes formes que les administrateurs.
Toutefois, par dérogation à cette règle, le commissariat se com-
posera, pour la première année, des sieurs Mompoint et Edouard
Kampmann, membres fondateurs de la Société.
Année 1899. — Arrêtés, etc. 527
Les fonctions des commissaires durent un an ; ils peuvent être
réélus.
Art. 35. Les commissaires sont chargés de faire un rapport à
l'Assemblée générale sur la situation de la Société, sur le bilan et
sur les comptes présentés par les administrateurs.
Ils ont le droit, toutes les fois qu'ils le jugeront convenable dans
l'intérêt social, de prendre communication des livres et d'examiner
les opérations de la Société.
Ils peuvent, en cas d'urgence, notamment dans celui prévu à
l'article 19, réclamer la convocation de l'Assemblée générale du
Conseil d'Administration, qui sera tenu de faire droit à leur de-
mande dans la quinzaine.
L'état semestriel doit être mis à leur disposition. L'inventaire, le
bilan, le compte de profits et pertes doivent leur être remis, huit
jours au plus tard, avant la réunion de l'Assemblée générale.
Art. 36. Les fonctions des administrateurs et des commissaires
sont purement honorifiques pendant le cours de l'exécution des
travaux. La rémunération sera, dans le cours de l'exploitation,
fixée par l'Assemblée générale.
Art. 37. La signature, au bas des présentes, des personnes ci-
dessus désignées pour exercer les fonctions d'administrateurs, de
directeurs et de commissaires, emportera de leur part acceptation des
dites fonctions et pleine et entière adhésion aux clauses relatives à
ces fonctions.
CHAPITRE V.
Contentieux.
Art. 38. Il sera établi un service du contentieux dont le chef sera
nommé par l'Assemblée générale. Les fonctions durent trois ans et
sont renouvelables.
Art. 39. Par dérogation à cette règle, M. Turenne Leconte,
membre fondateur de la Société, est nommé chef du contentieux.
CHAPITRE VI.
AssemMée générale.
Art. 40. L'Assemblée générale, régulièrement constituée, repré-
sente l'universalité des actionnaires.
Elle se réunit de droit dans le courant du mois de Janvier de
chaque année; elle se réunit en outre extraordinairement toutes les
fois que cela est utile, sur la convocation des administrateurs.
Les commissaires, ou dix actionnaires propriétaires de dix actions
au moins chacun, pourront adresser une demande de convocation au
Conseil, en précisant le but de cette convocation, qui alors devra
être faite dans la quinzaine.
528 Année 1899. — Arrêtés, etc.
Art. 41. Est de droit membre de l'Assemblée générale tout titu-
laire ou porteur de cinq actions au moins. Nul ne peut représenter
un actionnaire s'il n'est actionnaire lui-même; la forme des pou-
voirs est déterminée par le Conseil d 'Administration.
Art. 42. L'Assemblée générale est régulièrement constituée lors-
que les actionnaires présents ou représentés réunissent dans leurs
mains le quart au moins du capital social. Dans le cas contraire, une
nouvelle convocation a lieu, au moins à quinze jours d'intervalle.
Les délibérations prises dans cette seconde réunion sont valables,
quelle que soit la portion du capital présentée ou représentée ; mais
elles ne peuvent porter que sur les objets mis à l'ordre du jour de
la première réunion.
Les convocations des assemblées ordinaires et extraordinaires sont
annoncées par un avis inséré quinze jours à l'avance dans les jour-
naux du pays.
Cet avis doit faire connaître le but de la convocation.
Art. 43. Les Assemblées générales seront présidées par le prési-
dent du Conseil d'Administration ou celui qui le remplace, assisté
de deux scrutateurs nommés par l'Assemblée.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix.
Chaque actionnaire a droit à autant de voix qu'il a de fois cinq
actions, sans toutefois que le même actionnaire puisse avoir plus
de dix voix, soit par lui-même, soit comme fondé de pouvoirs.
En cas de partage égal, la voix du président sera prépondérante.
Art. 44. L'Assemblée générale entend le rapport du Conseil
d'Administration sur les affaires sociales et ensuite le rapport des
commissaires.
Elle discute les comptes et les approuve, s'il y a lieu.
Elle fixe les dividendes sur la proposition du Conseil d'Adminis-
tration.
Elle nomme les administrateurs et les commissaires.
Enfin, elle prononce souverainement, en se renfermant dans les
limites des statuts, sur tous les intérêts de la Société, et confère au
Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires pour les cas qui
n'auraient pas été prévus.
Art. 45. Les délibérations prises conformément aux statuts
obligent tous les actionnaires, même absents ou dissidents.
Elles sont constatées par les procès-verbaux signés de tous les
membres présents ou de la majorité d'entre eux, et écrit sur les
registres à ce destinés;' cotés et paraphés.
Art. 46. Toutes les fois qu'il devra être justifié à des tiers des
délibérations de l'assemblée, il leur sera délivré des copies ou ex-
traits conformes par le président du Conseil d'Administration.
Année 1899. — Arrêtés, etc. 529
CHAPITRE VII.
Modification — Dissolution — Liquidation.
Art. 47. Il pourra être apporté des changements ou des modifica-
tions aux présents statuts par l'Assemblée générale des action-
naires, sur la proposition du Conseil d'Administration ou de dix
actionnaires en possession chacun de dix actions, et sous la réserve
de l'approbation ultérieure du Président d'Haïti.
Art. 48. En cas de perte des trois quarts du fonds social, les
administrateurs devront convoquer l'Assemblée générale de tous les
actionnaires à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a
lieu de prononcer la dissolution de la Société.
Art. 49. A l'expiration de la durée de la Société ou en cas de
dissolution anticipée, l'Assemblée générale règle le mode de liqui-
dation et nomme les liquidateurs. Les liquidateurs pourront, en
vertu d'une décision de l'Assemblée, faire à une société le transfert
des droits, actions et obligations de la liquidation.
CHAPITRE VIII.
Articles transitoires.
Art. 50. La présente Société ne sera définitivement constituée
qu'après le versement au moins du quart du capital social, constaté
par une déclaration faite par les administrateurs dans un acte
notarié à dresser à la suite des présentes et auquel sera annexée
la liste des souscripteurs contenant l'état détaillé des versements
effectués.
Art. 51. Les pouvoirs des délégués du Syndicat, comme le Syn-
dicat lui-même, cesseront d'exister au moment de la constitution
définitive de la présente Société.
Art. 52. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domi-
cile en leurs demeures respectives.
Dont acte lu aux comparants.
Fait et passé au Cap-Haïtien, en l'étude de M^ Théodore Stewart,
l'an mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, quatre-vingt-seizième de
l'Indépendance, le vingt-huit Mars.
Et les comparants ont signé avec les notaires, ainsi que les mem-
bres désignés dans les présents statuts.
Un renvoi en marge bon.
Ainsi signé à la minute : Turenne Leconte, H. Thomasset, Frank
H. Dutton, John Laroche, Mompoint, J. C. Euzèbe, T. Jean Gilles,
Béliard, Ed. Kampmann, M. Montreuil, Nre., et T. Stewart, Nre.
En marge est écrit: "Enregistré au Cap-Haïtien, le vingt-huit
530 Année 1899. — Arrêtés, etc.
Mars 1899, case 306, folio 478-479 du 32n'e registre des actes civils
(Franco). Un renvoi en marge bon. Le Directeur de l'Enregistre-
ment, (Signé) Eugène Charrier. Vu: Le Contrôleur, (Signé) St-L.
Hector."
Collationné : Cinq renvois et un prolongement de ligne bons.
Suit la teneur de l 'annexe :
Par la présente, nous soussignés, membres du Syndicat de Che-
min de Fer du Cap à la Grande-Rivière-du-Nord et de la route de
la Petite- Anse, réunis en majorité dans la séance du samedi vingt-
cinq de ce mois, donnons mandat à: 1° M. John Laroche, proprié-
taire, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien ; 2° Frank H. Dutton,
commerçant, demeurant au Cap-Haïtien et domicilié à Londres
(Grande-Bretagne) ; 3° Turenne Leconte, avocat du barreau du
Cap-Haïtien, y demeurant et domicilié ; tous trois faisant partie du
SjTidicat et membres de la délégation chargée de la direction pro-
visoire du Syndicat, de faire notarier, par-devant M^ Théodore
Stewart, notaire en cette ville, assisté de son collègue, le contrat de
Société anonyme ' ' Chemin de Fer du Nord ' ' au capital de cinq cent
mille dollars, or américain, que nous avons voté dans notre réunion
du vingt-huit Janvier de cette année et sanctionné dans celle de ce
jour; leur donnons, à cet effet, plein et entier pouvoir, et promet-
tons de ratifier tout ce qu'ils auront fait en notre nom.
Cap-Haïtien, ce vingt-cinq Février mil huit cent quatre-vingt-
dix-neuf. (Signé) Turenne Leconte, Frank H. Dutton; (pour J. C.
Euzèbe) Béliard, A. Chitarin, Ed. Kampmann, John Laroche,
(pour Mompoint) Béliard, Papillon, T. Jean Gilles, H. Thomasset,
(pour Ctus. Leconte) John Laroche et L. Pasquis, (pour Sénèque
Pierre et Alexis Gauthier) Turenne Leconte.
En marge est écrit: "Enregistré au Cap-Haïtien, le vingt-huit
Mars '99, case 304, folio 476-477 du 32'^e registre des actes civils.
Franco. Le Directeur de l'Enregistrement, (Signé) Eugène Char-
rier. Vu: Le Contrôleur, (Signé) St-L. Hector."
Pour copie conforme, l'original étant en ma possession:
T. STEWART.
Suit la teneur de la Déclaration:
28 Mars 1899.
Par-devant M^ Théodore Stewart et son collègue, notaires au Cap-
Haïtien, soussignés :
Ont comparu les sieurs John Laroche, négociant; Béliard, Tu-
renne Jn. Gilles, planteurs ; J. C. Euzèbe, directeur de la douane du
Année 1899. — Arrêtés, etc. 531
Cap-Haïtien, demeurant et domiciliés en cette ville, et Frank Hall
Dutton, négociant consignataire, demeurant en cette dite ville,
domicilié à Londres (Grande-Bretagne) ; tous membres du Conseil
d'Administration de la Société anonyme de "Chemin de Fer du
Nord." au capital de cinq cent mille dollars, or américain.
Lesquels nous ont déclaré que la dite Société a été définitivement
constituée dans la réunion de l 'Assemblée générale en date du vingt-
huit Janvier mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf et que le quart du
capital social, soit cent vingt-cinq mille dollars, or américain, a été
versé comme suit:
1° Un apport en nature consistant dans le contrat de concession
et cahier des charges transmis en toute propriété à la Société et
dont les avantages principaux sont: A, monopole du transport par
voie ferrée pendant cinquante années; B, garantie d'intérêt par
l'Etat (6%), six pour cent par an dvi capital de construction fixé à
seize mille dollars, or. le kilomètre; C, péage du pont et de la route
de la Petite- Anse, suivant tarif, pendant vingt années; D, fermage
par privilège des domaines de l 'Etat ; le tout estimé à la somme de
cent mille (100,000) dollars or.
2° Vingt-cinq mille dollars, or américain, versés en espèces son-
nantes, déposés chez les sieurs Ed. Lyon et Compagnie, négociants-
banquiers, établis en cette ville, le tout constaté par les notaires
soussignés, suivant les titres délivrés aux souscripteurs dont la liste
nous a été remise par les administrateurs susdits et a été annexée à
la présente, savoir :
1° Général Nord Alexis, délégué extraordinaire dans les
départements du Nord et du Nord-Ouest, mille dollars
or américain G. 1,000
2° J. C. Euzèbe, directeur de la duane du Cap-Haïtien,
y demeurant et domicilié, mille dollars or américain . . 1 ,000
3° Turenne Jean Gilles, planteur, demeurant et domi-
cilié au Cap-Haïtien, mille dollars or américain 1,000
4° Général Béliard, planteur, demeurant et domicilié
au Cap-Haïtien, mille dollars or américain 1,000
5° Général Mompoint, planteur, demeurant et domicilié
au Cap-Haïtien, mille dollars or américain 1,000
6° Général Saint-lMartin Dupuy, planteur, demeurant
et domicilié au Cap-Haïtien, mille dollars or améri-
cain 1,000
7° Mlle Lucie Auguste, sans profession, demeurant et
domiciliée au Cap-Haïtien, diiment autorisée par son
père, mille dollars or américain 1,000
8° Général Vilbrun Guillaume, Ministre de la Guerre
et de la Marine, demeurant au Port-au-Prince, domi-
cilié à la Grande-Eivière, mille dollars or américain . . 1,000
9° N. S. Lafontant, Secrétaire d'Etat des Finances, de-
meurant et domicilié au Port-au-Prince, mille dollars
or américain 1,000
532 Année 1899. — Arrêtés, etc.
10° Cincinnatus Leconte, Ministre des Travaux publics,
demeurant au Port-au-Prince, domicilié au Cap-
Haïtien, mille dollars or américain G. 1,000
11° Sénèque Pierre, propriétaire, demeurant et domi-
cilié au Port-au-Prince, mille dollars or américain. . . 1,000
12° Frédéric Bernardin, Secrétaire du Conseil des Mi-
nistres, demeurant et domicilié au Port-au-Prince,
mille dollars or américain 1,000
13° Démosthènes Sam, député du peuple, demeurant et
domicilié au Cap-Haïtien, mille dollars or américain. 1,000
14° François Deetjen, négociant consignataire, demeu-
rant au Cap-Haïtien et domicilié à Santiago-de-los-
Caballeros (République Dominicaine), mille dollars
or américain 1,000
15° Frank H. Dutton, commerçant, demeurant au Cap-
Haïtien et domicilié à Londres (Grande-Bretagne),
mille dollars or américain 1,000
16° John Laroche, commerçant, demeurant et domi-
cilié au Cap-Haïtien, mille dollars or américain 1,000
17° Turenne Leconte, avocat, demeurant et domicilié
au Cap-Haïtien, mille dollars or américain 1,000
18° Ed. Kampmann, planteur, demeurant au Cap-
Haïtien, domicilié aux Mureaux (Seine-et-Oise),
mille dollars or américain 1,000
19° A. Chitarin, négociant consignataire, demeurant au
Cap-Haïtien, domicilié à l'étranger (Venise, Italie),
mille dollars or américain 1,000
20° H. Thomasset, ingénieur, demeurant au Cap-
Haïtien et domicilié à l'étranger, mille dollars or
américain 1,000
21° Mme Veuve Saint-Firmin Blot, née Dorencia
Léazard, mille cinq cents dollars or américain 1,500
22° Alexis Gauthier, député du peuple, demeurant et
domicilié au Port-au-Prince, mille dollars or améri-
cain 1,000
23° Léon Pasquis, négociant, demeurant au Cap-
Haïtien et domicilié à l'étranger, mille dollars or
américain 1,000
24° Papillon, négociant consignataire, demeurant et
domicilié au Cap-Haïtien, mille dollars or américain 1,000
25° T. Lauriston Laroche, député du peuple, demeurant
et domicilié au Cap-Haïtien, cinq cents dollars or
américain, part spéciale 500
P. or. 25,000
Dont acte, sur modèle.
Fait et passé au Cap-Haïtien, en l'étude de M^ Théodore Stewart,
Année 1899. — Arrêtés, etc. 533
l'an mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, quatre-vingt-seizième de
l'Indépendance, le vingt -huit I\Iars.
Après lecture, les comparants ont signé avec les notaires. Vingt et
un mots rayés nuls, six renvois et deux prolongements de ligne bons.
Ainsi signé à la minute : John Laroche, T. Jean Gilles, Frank H.
Dutton, J. C. Euzèbe, Béliard, M. Montreuil, Not., et T. Stewart,
Not.
En marge est écrit: "Enregistré au Cap-Haïtien, le vingt-huit
Mars 1899, case 307, folio 478-479 du 32™*' registre des actes civils.
Vingt et un mots rayé nuls, six renvois et deux prolongements de
ligne bons. Franco. Le Directeur de l'Enregistrement, (Signé)
Eugène Charrier. Vu: Le Contrôleur, St-L. Hector."
Collationné: LTn prolongement bon.
Première expédition délivrée le 29 Mars 1899.
T. STEWART, Notaire.
(Le Moniteur du 19 Août 1899.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu les articles 98 et 113 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de reconstituer le Conseil des Secré-
taires d'Etat,
Arrête ce qui suit:
Article Premier. Le citoyen Hérard Roy, administrateur des
finances de Port-au-Prince, est nommé Secrétaire d'Etat des Fi-
nances et du Commerce, en remplacement du citoyen Stéphen La-
fontant, dont la démission est acceptée.
Art. 2. Le Général Vilbrun Guillaume est nommé Secrétaire
d'Etat de la Guerre et de la Marine.
Art. 3. Le Général Tancrède Auguste est nommé Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Art. 4. Le citoyen François Luxembourg Cauvin. avocat, est
nommé Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Instruction publique.
Art. 5. Le Général Cincinnatus Leconte est nommé Secrétaire
d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture.
534 Année 1899.— Arrêtés, etc.
Art. 6. Le citoyen Brutiis Saint-Victor est nommé Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes.
Art. 7. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Août 1899,
an 96'"^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
(Le Moniteur du 19 Août 1899.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGL^STIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 103 de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860
sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peines;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête ce qui suit:
Article Premier. Sont commuées: 1° en cinq ans de réclusion, la
condamnation à la peine de mort prononcée par le tribunal criminel
de Port-au-Prince contre les nommés Joseph Puzo, Victor Puzo,
A. Brown et Charles Brown ; 2° en celle des travaux forcés à per-
pétuité, la condamnation à la peine capitale prononcée par le tri-
bunal criminel de Jérémie, le 27 Juin dernier, contre le nommé
Blanc Antoine.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Août 1899,
an 96"»^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
F. L. Cauvin.
(Le Moniteur du 16 Décembre 1899.)
ARRÊTÉ.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti,
Vu l'article 97 de la Constitution;
Vu les articles 3 de la loi du 10 Septembre 1894 sur la mise à la
Année 1899. — Arrêtés, etc. 535
retraite des magistrats, et l'^'" de la loi modificative du 20 Septembre
1898;
Considérant que les citoyens Dumésil Marcelin et Mésil Romain,
juges au tribunal civil de Port-au-Prince, ont eux-mêmes demandé
leur mise à la retraite pour cause d'infirmités graves et perma-
nentes les mettant hors d'état d'exercer leurs fonctions;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article Premier. Sont admis à la retraite les citoyens Dumésil
Marcelin et Mésil Romain, juges au Tribunal civil de Port-au-
Prince.
Art. 2. Une pension de quatre-vingts gourdes sera, à partir de
la date du présent arrêté, payée mensuellement à chacun d'eux.
Art. 3. Ces pensions seront inscrites au grand livre des pensions
civiles tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances. Des extraits en
seront délivrés conformément à l'article 26 de la loi sur les pensions
civiles.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Décembre
1899, an 96'ne de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
F. L. Cauvin.
(Le Moniteur du 19 Août 1899.)
DÉCRET.
LE CORPS LÉGISLATIF,
Vu l'article 62, deuxième alinéa, de la Constitution;
Considérant que le dernier mois de cette session ne suffit pas à
la discussion des lois importantes dont les Chambres poursuivent
l 'examen,
A VOTÉ d'urgence le décret SUIVANT:
Article Premier. La première session de la vingt-deuxième
Législature, ouverte le 31 Mai, est prolongée d'un mois à échoir le
30 Septembre prochain.
536 Année 1899. — Arrêtés, etc.
Art. 2. Le présent décret sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 11 Août
1899, an 96""^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
HENRY N. PROPHÈTE.
Les Secrétaires:
D. Destin Saint-Louis,
F. P. Paulin.
Donné à la Maison Nationale, le 17 Août 1899, an 96™^ de l'Indé-
pendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
Renaud Htppolite,
Dr. Arch. Désert.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que le décret ci-dessus du Corps
Législatif soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié
et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 1899,
an 96™^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
T. Auguste. '
(Le Moniteur du 11 Février 1899.)
CONVENTION BUDGÉTAIRE
Pour assurer, pendant la Morte-Saison, le Paiement régulier des
Appointements, Indemnités, de la Solde, Ration et Location.
Somme demandée, P. 300,000 par mois, à verser du 1" au 5 de
chaque mois.
Année 1899. — Arrêtés, etc. 537
Cette valeur étant destinée spécialement au service ci-dessus sti-
pulé, ne sera pas affectée à une autre destination sans le consente-
ment des prêteurs.
Conditions. — Commission de 1^2 pour cent sur la somme sous-
crite. Intérêts de 1 pour cent par mois sur les balances restantes.
Garantie. — Tous les droits d'importation, moins la surtaxe de
25 pour cent. A la fin de l'année budgétaire, soit au 30 Septembre,
après balance du compte, le solde débiteur, qui ne pourra en aucun
cas dépasser Gr. 600,000, sera converti en or au taux de 50 pour
cent, soit G. 100 pour 150 gourdes, et sera amorti par une affecta-
tion de 50 centimes sur droit d'exportation avec un intérêt de
1 pour cent par mois.
Emprunt de Deux Millions de Gourdes, destiné au Retrait du
Papier-Monnaie.
Conditions. — Versement immédiat de 1,000,000 ou 700,000
gourdes au moins. Le deuxième versement (ou les suivants) ne sera
appelé qu'autant que le versement précédent aura été couvert,
intérêts et capital, au moyen de la surtaxe de 25 pour cent à l'im-
portation.
Date du premier versement. — Du 1" au 15 Février 1899, date
de la clôture de la souscription publique.
Date du premier brûlement. — A déterminer après réalisation de
l'emprunt.
Garantie de l'emprunt. — Surtaxe de 25 pour cent sur tous les
droits d'importation à prélever le 14 Mars 1899.
Commission. — Sur chaque versement, 5 pour cent une fois payée.
Intérêts. — Par mois, 1 pour cent.
La Banque encaissera au crédit des prêteurs les valeurs pro-
venant de la surtaxe, et, à la fin de chaque mois, procédera d 'office
à la répartition des intérêts. La balance en caisse sera affectée à
l'amortissement du capital.
Si, pour un motif ou pour un autre, le Gouvernement .jugeait à
propos d'arrêter l'opération avant le brûlement des deux millions
prévus par la présente convention, le montant total du versement
en cours déjà remboursé, — versement que les prêteurs sont
obligés de garder à la disposition du Gouvernement, — sera, au
moment de la dénonciation faite par le Gouvernement, converti en
or américain au taux de 50 pour cent; la surtaxe de 25 pour cent
restera la garantie des prêteurs.
538 Année 1899. — Arrêtés, etc.
(Le Moniteur du 17 Juin 1899.)
LOI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Considérant que du développement des affaires commerciales
découle pour les commerçants la nécessité d'avoir à leur disposition
des moyens de crédits plus prompts et plus efficaces que ceux usités
en matière civile ;
Considérant que le contrat de gage est appelé à rendre, sous ce
rapport, de grands et utiles services, ce qui crée, pour le législateur,
l'obligation de dégager ce contrat des entraves et formalités dont
l 'entoure la loi civile ;
Considérant que, tout en se montrant moins circonspect et moins
précautionneux que le Code Civil, il y a cependant lieu de ne pas
arriver à une simplification de formes qui laisserait sans protection
suffisante l 'intérêt du débiteur et celui des tiers ;
Vu l'article 69 de la Constitution et l'article 1851 du Code Civil;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. Le gage constitué, soit par un commerçant,
soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce,
se constate, à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contrac-
tantes, conformément aux dispositions de l'article 107 du Code de
Commerce.
Le gage à l'égard des effets de commerce peut aussi être établi
par un endossement régulier indiquant que les effets ont été remis
en garantie.
A l'égard des actions des parts d'intérêts et obligations nomina-
tives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles,
dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la
société, le gage peut également être établi par un transfert à titre
de garantie inscrit sur les dits registres.
Quant aux titres au porteur, leur donation en gage peut se
prouver comme celles des choses mobilières corporelles dont le con-
cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la signi-
fication du transfert faite au débiteur. L'article 1842 reste appli-
cable.
Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le
créancier gagiste.
Année 1899. — Arrêtés, etc. 539
Art. 2. Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage
qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du
créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.
Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession
lorsqu'elles sont à sa disposition, dans ses magasins ou navires, à
la douane ou dans un dépôt public, ou avant qu'elles soient arri-
vées, s'il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de
voiture.
Art. 3. A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, huit
jours après une simple sommation de payer faite au débiteur et une
signification au tiers bailleur du gage s'il y en a un, faire procéder
à la vente publique de l'objet engagé.
Pour y parvenir, il adressera requête au doyen du tribunal de
commerce, qui, en ordonnant la vente, commettra pour l'effectuer
un huissier, un encanteur ou un courtier, ou un agent de change,
et en fixera le délai, qui ne pourra excéder quinze jours.
Art. 4. Si, à l'expiration de ce délai, la venten'a pu être effectuée
faute d'adjudicataire, le tribunal de commerce, sur requête du
créancier présentée en chambre du conseil, prononcera, soit en
autorisant le créancier à s'approprier l'objet en gage, soit en ordon-
nant que le gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concur-
rence d'après une estimation faite par expert.
Art. 5. Quarante-huit heures avant la vente, il sera, à la requête
du créancier gagiste, affiché à la porte du magasin du poursuivant,
à la porte du magasin du débiteur, au tribunal de commerce, à la
Banque Nationale d'Haïti, au lieu oii se doit faire la vente, un
placard indiquant les lieu, jour et heure de la vente et la nature
des objets à vendre.
Dans le même délai de quarante-huit heures, extrait pareil au
placard sera inséré dans un des journaux de la localité, s'il y en a.
L'apposition du placard sera constatée conformément à l'article
608 du Code de Procédure civile. Il sera procédé à la vente con-
formément à l'article 546 du Code de Procédure civile.
Les huissiers, encanteurs, courtiers ou agents de change seront
personnellement responsables, même par corps, du prix de la vente
qui, déduction faite des valeurs revenant au créancier gagiste en
principal, intérêts et frais, qui lui sont immédiatement versées, sera
déposée à la Banque Nationale d'Haïti aux ordres du débiteur ou
des saisissants s'il y en a.
Il sera prélevé, sur le prix de la vente, 1% (un pour cent) pour
couvrir les frais généralement quelconques de la dite vente, autres
que ceux de l'enregistrement et le coût des actes d'après le tarif,
sans toutefois que ces frais, émoluments des huissiers, encanteurs,
courtiers, agents de change compris, puissent excéder cent gourdes.
Art. 6. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier
le gage, ou à en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites, est
nulle.
540 Année 1899. — Arrêtés, etc.
Art. 7. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
qui lui sont contraires; elle sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat de la Justice.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 15 Sep-
tembre 1898, an 95"'e de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: GUILLAUME.
A. DÉRAC,
M. Jean Simon.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 16 Septembre 1898, an 95™<^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chamhre,
, Les Secrétaires: CAMILLE SAINT-RÉMY.
D. Théodore,
OCTAVIEN BaSTIEN.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre
1898, an 95'"e de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
Jh. C. Antoine.
(Le Moniteur du 23 Septembre 1899.)
LOI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 69 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de régulariser les diverses dispositions
de loi adoptées pour le remboursement des obligations de la dette
Année 1899. — Arrêtés, etc. 541
intérieure convertie et consolidée en monnaie d'or des Etats-Unis
d'Amérique, lesquelles n'ont pas pu être effectuées selon les prévi-
sions édictées dans la loi du 10 Décembre 1897 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté d 'urgence la loi suivante :
Article Premier. Est et demeure rapportée la loi du 10 Dé-
cembre 1897 autorisant le remboursement des obligations de la dette
intérieure, convertie et consolidée, en monnaie d'or des Etats-Unis
d'Amérique.
Art. 2. Le service des intérêts et de l'amortissement des obliga-
tions de la dette intérieure, dite d'amortissement, continuera à
être effectué en monnaie nationale, conformément aux prescriptions
de la loi du 8 Novembre 1887.
La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat
des Finances et du Commerce.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 15 Sep-
tembre 1899, an 96™^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
S. Archer,
DUSSECK.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le .... Sep-
tembre 1899, an 96™^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
HENRY N. PROPHÈTE.
Les Secrétaires:
D. Destin Saint-Louis,
F. P. Paulin.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du
sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
542 Année 1899. — Arrêtés, etc.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre
1899, an 96'"^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
HÉRARD EOY.
(Le Moniteur du 4 Octobre 1899.)
LOI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 69 de la Constitution et la loi du 20 Septembre 1899,
régularisant les effets de celle du 10 Décembre 1897 qui demeure
rapportée ;
Considérant qu'il y a lieu de procéder uniformément pour la
consolidation de la dette flottante arriérée dont les prévisions édic-
tées en monnaie d'or des Etats-Unis d'Amérique ne pourront pas
être effectuées;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté d 'urgence la loi suivante :
Article Premier. Sont et demeurent rapportés les articles 4 et
5 de la loi du 10 Décembre 1897 sur la consolidation de la dette
flottante arriérée.
Art. 2. Des obligations de la dette intérieure, dite d'amortisse-
ments, remboursables en monnaie nationale et au pair, seront déli-
vrées aux porteurs des effets vérifiés et acceptés par la commission
administrative de 1889-1890 et par la commission de vérification
instituée le 27 Avril 1895, et également aux porteurs des effets
valables émis du l^"" Octobre 1890 au 30 Septembre 1897 et non
encore payés. Ceux des dits effets dressés en or américain seront
convertis en monnaie nationale à 150 pour cent.
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois
qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances et du Commerce.
Année 1899. — Akrêtés, etc. 543
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Septembre
1899, an 96™«^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
S. Archer,
Renaud Hyppolite.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, à Port-au-
Prince, le 29 Septembre 1899, an 96'n« de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
HENRY N. PROPHÈTE.
Les Secrétaires:
D. Destin Saint-Louis,
F. P. Paulin.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du
sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre
1899, an 96™*^ de l'Indépendance.
T. A. S. SA^I.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
HÉRARD Roy.
(Le Moniteur du 4 Octobre 1899.)
LOI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 69 de la Constitution;
Considérant que les voies et moyens disponibles pour l'exercice
1899-1900 ne suffisent pas pour le service des dépenses prévues dans
le budget de cet exercice ;
544 Année 1899. — Arrêtés, etc.
Considérant qu'il est urgent de parer à cette insuffisance dans le
but d'équilibrer le budget et d'assurer d'une façon régulière le
paiement des valeurs portées au budget des dépenses;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce est autorisé, pour couvrir l'insuffisance des voies et
moyens de l'exercice 1899-1900, à disposer, à partir du 1" Octobre
prochain, de la surtaxe de 25 pour cent prévue dans la loi du
2 Octobre 1898.
Art. 2. La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 26 Septembre
1899, an 96'"« de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
S. Archer,
Renaud Hyppolite.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 27 Septembre 1899, an 96"»^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
HENRY N. PROPHÈTE.
Les Secrétaires: '
D. Destin Saint-Louis,
F. P. Paulin.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du
sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre
1899, an 96™^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Fiimnces et du Commerce,
HÉRARD Roy.
Année 1899. — Arrêtés, etc. 645
(Le Moniteur du 4 Octobre 1899.)
LOI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 69 de la Constitution;
Considérant que les ressources du Trésor ne permettront pas
d'acquitter en même temps les effets publics dus au 30 Septembre
1899 et les dépenses budgétaires de l'exercice 1899-1900, et qu'il
importe de fixer dès maintenant un mode de règlement qui assure
la liquidation de ces effets ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
. A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. Sera consolidé et porté au compte de la dette
intérieure, après vérification et le résultat de la vérification ap-
prouvé par le Corps Législatif, le montant des ordonnances de
dépenses, mandats de paiement, contre-bons et autres pièces émis
du 1^^ Octobre 1897 au 30 Septembre 1899.
Néanmoins, les frais de table dus pendant cette période sur les
écoles publiques et privées où l'Etat entretient des boursiers, ainsi
que le solde dû sur les mois de Juillet et Août 1898, seront acquittés
au fur et à mesure, selon les disponibilités du trésor public.
Art. 2. La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 28 Sep-
tembre 1899, an 96'ne de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: ' GUILLAUME.
S. Archer,
Renaud Hyppolite.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 29 Sep-
tembre 1899, an 96™^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
HENRY N. PROPHÈTE.
Les Secrétaires:
D. Destin Saint-Louis,
F. P. Paulin.
546 Année 1899. — Arrêtés, etc.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne qne la loi ci-dessus soit revêtue du
sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre
1899, an 96'"« de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
HÉRARD Roy.
(Le Moniteur du 4 Octobre 1899.)
LOI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti,
Vu l'article 69 de la Constitution;
Considérant que, par la diminution sensible de nos recettes d'im-
portation, bien des dépenses qui, par leur nature privilégiée, doivent
être acquittées mensuellement, restent pourtant en souffrance, et
qu'il importe, pour arriver à effectuer, du 5 au 15 de chaque mois,
le service des pensions et appointements, d'y apporter une réduc-
tion à titre provisoire;
Considérant, d'autre part, que les droits d'exportation sont ex-
clusivement affectés à la liquidation des emprunts locaux, au rem-
boursement de la dette intérieure et de la dette extérieure, et
qu'ainsi l'Etat se trouve dans l'impossibilité absolue, en attendant
que ces droits soient en partie dégagés, de faire le service des sub-
ventions inscrites au budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Article Premier. Du 1" Octobre 1899 au 30 Septembre 1900,
une réduction de 20 pour cent sera opérée sur le montant des pen-
sions civiles et le montant des appointements des fonctionnaires et
employés de l'ordre civil.
Art. 2. Sont suspendues toutes les subventions généralement
quelconques allouées suivant contrats votés par le Corps Légis-
latif.
Année 1899. — Arrêtés, etc. 547
Cette mesure n'aura d'effet que pour la durée de Texercice 1899-
1900.
Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 13 Sep-
tembre 1899, an 96"^« de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
HENRY N. PROPHÈTE.
Les Secrétaires :
D. Destin Saint-Louis,
F. P. Paulin.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Septembre
1899, an gS'n^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: GUILLAUME.
S. Archer,
Renaud Hyppolite.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du
sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre
1899, an 96™^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
HÉRARD Roy.
(Le Moniteur du 4 Octobre 1899.)
LOI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu l'article 69 de la Constitution;
Considérant que la situation financière du pays oblige de réduire,
autant que possible, les charges du prochain exercice budgétaire ;
548 Année 1899. — Arrêtés, etc.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Guerre,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté d 'urgence la loi suivante :
Article Premier. A partir du !«'' Octobre 1899 et jusqu'au
30 Septembre 1900, le premier de chaque régiment, bataillon, com-
pagnie de toutes armes, fera le service chaque mois.
Néanmoins, la revue de solde sera passée en faveur d 'un bataillon.
Art. 2. La présente loi sera exécutée, pendant l'exercice budgé-
taire 1899-1900, à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre
et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, à Port-au-
Prince, le 13 Septembre 1899, an 96™*^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
HENRY N. PROPHÈTE.
Les Secrétaires :
D. Destin Saint-Louis,
F. P. Paulin.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 26 Septembre
1899, an 96™^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
S. Archer,
Renaud Hyppolite.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du
sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Septembre
1899, an 96™e de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre,
V. Guillaume.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
HÉRARD Rot.
Année 1899. — Arrêtés, etc. 549
(Le Moniteur du 4 Octobre 1899.)
LOI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu le contrat passé, sous la date du 10 Juillet 1899, entre le
Général Tancrède Auguste et M. Frédéric Doret, pour l'établisse-
ment, dans l'arrondissement de Port-au-Prince, d'une fabrique de
poteries et faïence ;
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. Est approuvé et sanctionné le contrat ci-dessus
cité, accordant à M. Frédéric Doret le privilège exclusif, pendant
une durée de quinze ans, d'exploiter son industrie dans l'arron-
dissement de Port-au-Prince, avec les modifications ci-après portées
aux articles l^'", 3 et 4 du dit contrat :
"Article Premier (modifié). M. Doret s'engage à établir, dans
l'arrondissement de Port-au-Prince, excepté pour la Gonave, con-
formément au cinquième paragraphe de l'article 2 du contrat y
relatif, une fabrique de faïence et poteries communes, comprenant
les articles de ménage, les carreaux céramiques et les tuyaux de
drainage et d'irrigation."
"Art. 8 (modifié). Il est bien entendu que les produits similaires
qui se fabriquent ou qui se fabriqueront sur d'autres points du
pays auront libre accès sur le marché de Port-au-Prince, sans que
M. Frédéric Doret puisse se baser sur le présent contrat pour en
fair.-" interdire la vente sur le dit marché."
'•Art. 4 (modifié). Les machines et appareils, et les produits
.imiques nécessaires seront admis en franchise de droits, après que
a liste en aura été préalablement arrêtée entre le concessionnaire et
le Département des Finances. La facture en sera soumise, dans
chaque cas, au Département des Finances."
Art. 2. La présente loi, à laquelle sera annexé le dit contrat, sera
exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné à la ^Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 26 Septembre
1899, an 96'"^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
S. Archer,
Renaud Hyppolite.
550 Année 1899. — Arrêtés, etc.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 27 Septembre 1899, an 96""^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
HENRY N. PROPHÈTE.
Les Secrétaires:
D. Destin Saint-Louis,
F. P. Paulin.
AU NOI\r DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du
sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre
1899, an 96'"^ ^q l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de Vlntérieur,
T. Auguste.
Port-au-Prince, le 10 Juillet 1899.
CONTRAT.
Entre les soussignés :
M. le Général Tancrède Auguste. Secrétaire d'Etat de l'Inté-
rieur, dûment autorisé par le Conseil des Secrétaires d'Etat dans
sa séance du 25 Mai 1899 ;
Et M. Frédéric Doret, ingénieur du Gouvernement, demeurant
et domicilié à Port-au-Prince ;
Il a été décidé ce qui suit :
Article Premier. ]\I. Doret s'engage à établir, dans l'arron-
dissement de Port-au-Prince, une fabrique de faïence et poteries
communes, comprenant les articles de ménage, les carreaux céra-
miques et les tuyaux de drainage et d'irrigation.
Art. 2. Dans le but d'encourager l'établissement dans le paj^s de
cette industrie de première nécessité, il est accordé à M. Doret le
privilège exclusif d'exploiter la dite industrie pendant une période
de quinze années consécutives.
Art. 3. Le présent privilège exclusif ne s'étend pas aux poteries
Année 1899. — Arrêtés, etc. 551
sans glaeure ni émail, briques, cruches et pots de jardin, dont la
fabrication se fait déjà dans le pays.
Art. 4. Les machines et appareils et les produits chimiques néces-
saires seront admis en franchise de droit. I7a facture en sera sou-
mise, dans chaque cas, au Département des Finances.
Art. 5. La fabrication devra être commencée clans un délai de
dix-huit mois à partir de la sanction des présentes par le Corps
Législatif, et ce sous peine de déchéance.
Fait double, à Port-au-Prince, les jour, mois et an que dessus.
(S.) T. AUGUSTE,
Pour copie conforme : F. DORET.
Le Chef de Bureau de la Chambre des Be pré sentant s,
Emile Nelson.
(Le Moniteur du 11 Ocfohre 1899.)
LOI.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Considérant cpie l'accroissement de la population de Port-au-
Prince doit attirer l'attention des pouvoirs publics, et qu'il y a lieu
de l'encourager en donnant une plus grande extension à l'adminis-
tration de la ville ;
Considérant que, par le développement de plus en plus considé-
rable que présentent les environs de Port-au-Prince, il y a lieu de
donner de nouvelles limites à la ville ;
Considérant que cette nouvelle délimitation doit augmenter les
ressources de la commune et lui permettre, en touchant de nouveaux
revenus, soit en droits locatifs, soit en droits de patente, d'améliorer
les travaux de voirie que réclame la ville de Port-au-Prince;
Vu la loi du 27 Octobre 1876 sur les impositions directes ;
Vu la loi du 6 Octobre 1881 sur les conseils communaux ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Vu l'article 69 de la Constitution;
A proposé :
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article Premier. Les limites ou barrières de la ville de Port-au-
Prince sont ainsi fixées:
552 Année 1899. — Arrêtés, etc.
Au nord, le pont Magny; en suivant vers l'ouest la ligne jusqu'au
Fort Dimanche; à la mer vers le nord-est, la ligne jusqu'au morne
de Delma; de ce point à l'est du Fort National, à un quart de lieue,
comprenant inclusivement les Dannaux, Lalue, la Passe-Lalue,
jusqu'aux Bambous, à Turgeau; au sud-est, la propriété Thézan
jusqu'au chemin de Bussy, la propriété Boute Doizon; au sud, les
habitations Déprès, Peu-de-Chose, Baulosse, la Source, Leclerc et
la Source-Salée.
Art. 2. Toutes les parties qui s'étendent de ces nouvelles limites,
jusqu'à un quart de lieue, constituent les banlieues de la ville qui
seront administrées par le Conseil communal, conformément à la
loi sur les conseils communaux et aux lois sur les contributions
directes.
Art. 3. Cette nouvelle délimitation constitue l'enceinte de la ville
de Port-au-Prince, où devront s'établir désormais les fortifications
qui défendent et garantissent la place.
A cet effet, le Gouvernement est autorisé à prendre, quand l'op-
portunité s'en fera sentir, toutes les mesures nécessaires à la cons-
truction des dites fortifications.
Art. 4. Le plan de cette nouvelle délimitation et celui pour le
cadastre parcellaire de la capitale seront levés par les soins du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et aux frais du Gouvernement.
Art. 5. L'exécution de la présente loi est laissée à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale et du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 28 Septembre
1899, an 96'"^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAmiE.
Les Secrétaires:
S. Archer,
R. Hyppolite.
Donné à la Chambre des Représentants, le 29 Septembre 1899,
an 96™e de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
HENRY N. PROPHÈTE.
Les Secrétaires:
D. Destin Saint-Louis,
F. P. Paulin.
Année 1899. — Arrêtés, etc. 553
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du
sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre
1899, an 96™^ ^q l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de Vlntérieur,
T. Auguste.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
HÉRARD Roy.
(Le Moniteur du 28 Octobre 1899.)
LOI
Portant Sanction du Contrat passé entre le Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur et M. Constantin Vieux, pour l'Établissement à
Port-au-Prince d'une Fabrique de Bougies stéariques.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Vu le contrat passé sous la date du 21 Septembre 1899, entre
le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et M. Constantin Vieux;
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. Est approuvé et sanctionné, avec les modifica-
tions portées aux articles 3, 2'"^ alinéa, 4 et 7, le contrat passé le
21 Septembre 1899, entre le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, d'une
part, et M. Constantin Vieux, d'autre part, pour l'établissement à
Port-au-Prince d'une fabrique de bougies stéariques:
"Art. 3 (2"^^ alinéa -modifié). Le Gouvernement s'engage à ne
pas accorder pour la ville de Port-au-Prince, pendant la période
de dix années, les mêmes avantages que ceux accordés au conces-
sionnaire. L'importation des bougies étrangères restera permise en
payant les droits de douane."
"Art. 4 (modifié). L'installation devra être achevée et la fabri-
cation devra commencer dans le délai d'un an au plus tard, à partir
de la date de la sanction du Corps Législatif. Passé ce délai, et
554 Année 1899. — Arrêtés, etc.
faute par le concessionnaire de remplir cet engagement, il sera de
plein droit déchu de la présente concession."
"Art. 7 (modifié). Ne pourra, dans aucun cas, le concessionnaire,
céder ses droits et privilèges aux étrangers. Il est bien entendu qu'il
ne pourra non plus le faire en faveur d'un ou plusieurs nationaux,
sans l'agrément du Gouvernement."
Art. 2. Le dit contrat sera annexé à la présente loi, qui sera
exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, au Port-au-
Prince, le 27 Septembre 1899, an 96'"^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
HENRY N. PROPHÈTE.
Les Secrétaires:
D. Destin Saint-Louis,
F. P. Paulin.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Septembre
1899 an 96'"^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
S. Archer,
Renaud Hyppolite.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du
sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre
1899. an 96""'' de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Iniérieur, etc.,
T. Auguste.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Hérard Roy.
Année 1899. — Arrêtés, etc. 555
PROJET DE CONTRAT
Pour l'Établissement d'une Fabrique de Bougies stéariques ou
d'autres Compositions.
Entre le Général Tancrède Auguste. Secrétaire d'Etat de l'Inté-
rieur et de la Police générale, agissant pour compte et au nom du
Gouvernement de la République d'Haïti, en vertu de la décision du
Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 14 Septembre de la pré-
sente année, d'une part;
Et M. Constantin Vieux, négociant, demeurant et domicilié à
Port-au-Prince, d 'autre part ;
Les conditions ci-dessous ont été arrêtées et conclues comme suit
sous la réserve de la sanction du Corps Législatif:
Article Premier. M. Constantin Vieux s 'engage à établir à
Port-au-Prince une usine pour la fabrication des bougies stéariques,
aux clauses et conditions qui suivent.
Art. 2. Le Gouvernement s'engage à accorder au concessionnaire
l'entrée en franchise de tous droits de douane: 1° des matériaux
pour la construction de l'usine, dont la nature et la quantité seront
arrêtées contradictoirement entre un ingénieur du Gouvernement
et l'ingénieur du concessionnaire, et approuvées par les Ministres
des Finances et de l'Intérieur; 2° des machines et appareils; 3° des
outils pour montage des machines et des matières premières, telles
que : stéarine, paratïine, carésine, mèches, papier pour emballage et
étiquettes.
La liste de ces objets sera chaque fois envoyée au Ministre des
Finances et au Ministre de l'Intérieur pour être contrôlée. Les
bougies fabriquées à la dite usine pourront être exportées en pays
étrangers sans acquitter de droits à la sortie.
Art. 3. La présente concession est faite pour une période de dix
années, à compter du jour de l'installation de l'usine officiellement
notifiée au Gouvernement par le concessionnaire.
Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder pour la ville de
Port-au-Prince, pendant la période des dix années, les mêmes avan-
tages que ceux accordés au concessionnaire. L'importation des bou-
gies étrangères restera permise en payant des droits de douane.
Art. -l. La fabrication devra commencer dans le délai de un an
au plus tard à partir de la date de la sanction du Corps Législatif.
Passé ce délai et faute par le concessionnaire de remplir cet en-
gagement, il sera de plein droit déchu de la présente concession.
Art. 5. Les trois quarts des ouvriers ou employés de l'usine seront
Haïtiens.
Art. 6. Toutes contestations qui pourraient s'élever entre le Gou-
vernement et le concessionnaire, à propos de l'exécution d'une ou
556 Année 1899. — Arrêtés, etc.
de plusieurs clauses du présent contrat, ne pourront être réalisées
que par les tribunaux ordinaires de la Képublique.
Art. 7. Il est bien entendu que le concessionnaire ne pourra céder
ses droits et privilèges à une ou plusieurs personnes qu'avec l'agré-
ment du Gouvernement.
Art. 8. Pour l'exécution du présent contrat, les parties élisent
domicile: le Secrétaire d'Etat au bureau du ministère de l'Inté-
rieur et M. Constantin Vieux, en sa demeure, à Port-au-Prince, 208
rue Républicaine.
Fait en double, à Port-au-Prince, le 21 Septembre 1899.
(S.) T. AUGUSTE,
C. VIEUX.
Pour copie conforme :
Le Secrétaire- Archiviste de la Chambre,
C. Ganthier.
Pour copie conforme:
Le Secrétaire-Archiviste du Sénat,
DiOGÈNE LeREBOURS.
(Le Moniteur du 1" Novembre 1899.)
LOI
Qui proroge pour l'Exercice 1899-1900 les Lois des 27 et 31
Octobre 1876 sur la Régie des Impositions directes et la
Fixation des Quotités de l'Imposition locative et de l'Impôt
des Patentes.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier. Les lois des 27 et 31 Octobre 1876 sur la régie
des impositions directes et la fixation des quotités de l'imposition
locative et de l'impôt des patentes sont prorogées pour l'exercice
1899-1900.
Année 1899. — Arrêtés, etc. 557
Art. 2. Les Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce et
de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion de la présente loi.
Donné à la Chambre des Représentants, le 22 Septembre 1899,
an 96'"'? de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
HENRY N. PROPHÈTE.
Les Secrétaires:
D. Destin Saint-Louis,
F. P. Paulin.
Donné à la IMaison Nationale, au Port-au-Prince, le 30 Septembre
1899, an 96'"^ de l 'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: GUILLAUME.
S. Archer,
R. Hyppolite.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du
sceau de la République, imprimée, jiubliée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Octobre 1899,
an 96'"*' de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
HÉRARD Roy.
(Le Moniteur du 1" Novembre 1899.)
LOI
Portant Fixation du Budget des Dépenses de l'Exercice
1899-1900.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SA:\I,
Président d 'Haïti.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
558 Année 1899. — Arrêtés, etc.
a proposé:
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article Premier. Des crédits sont ouverts aux différents Secré-
taires d'Etat jusqu'à concurrence de, savoir:
Monnaie nationale Or américain
Eclations Extérieures G. 2-1,124.00 P. 82,521.50
Finances et Commerce 522,513.56 16,257.56
Guerre 1,128,611.44 5,500.00
Marine 208,799.20 50,380.00
Intérieur et Police générale.... 753,456.78 6,500.00
Travaux publics 175.561.76 5.400.00
Agriculture 220,294.00
Instruction publique 594,128.80 9,125.00
Justice 396,545.60
Cultes 32,532.00 53.714.52
Service de la Banque 120,000.00
Dette publique 322,500.00 2,684.194.70
G. 4,499,067.14 P. 2,913,593.28
Art. 2. Il sera pourvu aux dépenses mentionnées à l'article 1''' de
la présente loi et suivant les états ci-annexés par les voies et moyens
de l'exercice 1899-1900.
Art. 3. Il sera, sous la responsabilité personnelle du Secrétaire
d'Etat des Finances et selon les dispositions du Trésor, imputé
chaque mois, sur le montant des recettes, un douzième du chiffre
alloué aux divers départements ministériels. Ce douzième ne pourra
être dépassé qu'en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires
d'Etat et pour un cas extraordinaire et urgent.
Dans aucun cas et pour quelque cause que ce soit, aucun Secré-
taire d'Etat ne pourra dépenser au-delà clés crédits législatifs ou-
verts par la présente loi, ni engager aucune dépense nouvelle avant
Cju'il ait été pourvu au moyen de l'acciuitter par un supplément
de crédit.
Art. 4. Aucun paiement ne sera effectué par le trésor public
que pour l'acquittement d'un service porté au budget prévu par un
arrêté de crédit extraordinaire, dans le cas indiqué par l'article 7
de la présente loi.
Aucune dépense faite pour le compte de l'Etat ne pourra être
acquittée si elle n'a été préalablement ordonnancée et l'ordonnance
convertie en mandat de paiement, conformément aux articles 45
à 50 du règlement pour le service de la Trésorerie.
Toute ordonnance de dépense doit, pour être payée à l'une des
caisses du trésor public, porter sur un crédit légalement ouvert, se
Année 1899. — Arrêtés, etc. 559
renfermer dans les limites des distribntions mensuelles de fonds
et être appuyée de pièces qui constatent que son effet est d'ac-
quitter, en tout ou en partie, une dette de l'Etat régulièrement
justifiée.
Art. 5. Les dispositions qui précèdent s'appliquent à toutes les
catégories de dépenses, qu'elles appartiennent au service courant
ou au service de la dette publique.
Il sera, pour cette dernière catégorie de dette, ouvert, dans les
livres de l'administration des finances de Port-au-Prince, un
compte spécial. Pour faciliter l'ordonnancement, la Banque Natio-
nale d'Haïti, chargée de faire le service de la dette publique, expé-
diera le l^"" de chaque mois au Secrétaire d'Etat des Finances,
qui les transmettra à l'administrateur des finances, les pièces comp-
tables justificatives des répartitions faites ou des remboursements
opérés le mois précédent, au compte de la dite dette.
Les intérêts payés seront ordonnancés en dépense, séparément du
capital remboursé. Les pièces seront afférentes à chaque division et
subdivision de cette dette et indiqueront séparément les intérêts et
le capital amortis.
Pour ce qui est de la dette intérieure (convertie et consolidée) et
de la dette intérieure (emprunts de 1875 et de 1896), dont les inté-
rêts se règlent tous les six mois et l'amortissement tous les ans, il
sera, à l'époque de chaque règlement, remis, par la Banque Natio-
nale au Secrétaire d'Etat des Finances qui les fera parvenir à
l'administrateur des finances, les pièces justificatives des dépenses
faites pour le paiement des intérêts et de l'amortissement du
capital.
Les ordonnances de dépenses relatives à la dette publique et les
pièces à l'appui seront, comme toutes les ordonnances de dépenses,
acheminées à la Chambre des Comptes, conformément à l'article 17
du règlement pour le service de la trésorerie.
Art. 6. Est accordée au Président d'Haïti, en cas de graves at-
teintes portées à la sécurité publique, la faculté d'ouvrir, par arrêté
contresigné de tous les Secrétaires d'Etat, des crédits extraordi-
naires pour subvenir aux dépenses nécessitées par des circonstances
imprévues.
Art. 7. Le Secrétaire d'Etat des Finances pourra, avec l'avis
du Conseil des Secrétaires d 'Etat et seulement dans le cas cl 'urgence
prévu à l'article 6 ci-dessus, contracter, si les fonds du Trésor
étaient insulfisants, des emprunts réglables au mieux des intérêts
de l'Etat.
Ces emprunts ne seront valables qu'autant qu'ils seront ouverts
par arrêtés du Président d'Haïti, contresignés de tous les Secré-
taires d'Etat.
Art. 8. Les arrêtés relatifs aux crédits extraordinaires et aux
emprunts dont il est parlé aux articles 6 et 7 seront appuj^és des
560 Année 1899. — Arrêtés, etc.
pièces justificatives, transmises par le Secrétaire d'Etat des Fi-
nances à la Chambre des Comptes, quinze jours après leur publi-
cation.
Ils seront, dans les mêmes formes et conditions, soumis à la
sanction des Chambres législatives dans la première quinzaine de
leur plus prochaine réunion.
Art. 9. Il sera, tous les quinze jours, expédié directement, par la
Banque Nationale d'Haïti à la Chambre des Comptes, un extrait
certifié et signé du compte des recettes et paiements, tel qu'il est
tenu à la Banque, présentant les recettes et les dépenses générales
de la République, en or et en monnaie nationale, pendant la quin-
zaine précédente.
Art. 10. Ont force de loi les articles 3, 5, 9, 23, 32, 58, 59, 60 et 61
du règlement pour le service de la trésorerie en date du 26 Juillet
1881. En conséquence, le Secrétaire d'Etat présentera avec les
comptes généraux, dès l'ouverture des Chambres, la loi qui règle
définitivement l'exercice budgétaire. Cette loi fera connaître la
balance en recettes et en dépenses.
Art. 11. Dans la première huitaine de chaque mois, les payeurs
des départements ministériels et les payeurs des différents arron-
dissements financiers enverront au Ministre des Finances et à la
Chambre des Comptes:
1° Un état général des mandats de paiement et des chèques
touchés par eux à la Banque Nationale d'Haïti ou dans ses succur-
sales et agences pendant le mois précédent.
2° Un état général, appuyé de toutes les feuilles, quittances et
autres pièces justificatives des dépenses acquittées dans le cours du
même mois.
Ces états, qui seront dressés par exercice, ministère et service,
indiqueront les chapitres et sections du budget auxquels se rap-
portent les dépenses payées.
Les pièces justificatives, quelle que soit leur nature, seront dres-
sées en triple original, dont l'un sera rerais au Ministère des Fi-
nances, l'autre à la Chambre des Comptes et le troisième retenu
par le payeur à l'appui des opérations de sa caisse.
Art. 12. A Port-au-Prince, un fonctionnaire du Département des
Finances, délégué par le Ministre, et. dans les autres arrondisse-
ments financiers, les administrateurs des finances, vérifieront, dans
les premiers jours de chaque mois, la comptabilité des payeurs et
adresseront au Secrétaire d'Etat des Finances un rapport indi-
quant :
1° Les sommes reçues et inscrites sur les livres des payeurs pen-
dant le mois précédent, avec mention de la date et du numéro de
chaque mandat de paiement ou chèque tiré sur la Banque, ses suc-
cursales ou agences;
Année 1899. — Arrêtés, etc. 561
2° Les dépenses acquittées dans le même mois an moyen des
valeurs encaissées, avec détail des paiements par départements
ministériels et par service, la nature des justifications produites à
l'appui de chaque catégorie de dépenses;
3° La balance en caisse au moment de la vérification.
Art. 13. Les dispositions de la loi du 26 Août 1871 sur la res-
ponsabilité des fonctionnaires et employés de l'administration sont
applicables aux payeurs comme comptables des deniers publics.
Elles sont également applicables aux comptables du dock et au ser-
vice télégraphique terrestre.
Art. 14. La présente loi sera publiée avec les états annexés qui
l'accompagnent. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 25 Sep-
tembre 1899, an 96*"^ de l'Indépendance.
[!'■'.
Le Président de la Chambre,
H. N. PROPHÈTE.
Les Secrétaires:
D. Destin Saint-Louis,
F. P. Paulin.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Septembre.
1899, an 96'"e de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
S. Archer,
Renaud Hyppolite.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue
du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
562 Année 1899. — Arrêtés, etc.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Octobre 1899,
an 96'"^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
HÉRARD KOY.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
V. Guillaume.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale,
T. Auguste.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux puhlics et de l'Agriculture
par intérim,
T. Auguste.
Le Secrétaire d'Etat des lielations Extérieures et des Cultes,
B. Saint- Victor.
Le Secrétaire d'Etat de rinstruction publique et de la Justice,
F. L. Cauvin.
(Le Moniteur du 1"' Novembre 1899.)
LOI
Portant Fixation du Budget des Recettes pour l'Exercice
1899-1900.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Président d'Haïti.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ :
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article Premier. La perception de l'impôt p-
)0 sera faite conformément aux dispositions
âRT. 2. Les voies et moyens applicables aux dépenses du budget
Article Premier. La perception de l 'impôt pour l 'exercice 1899-
1900 sera faite conformément aux dispositions des lois existantes.
Année 1899. — Arrêtés, etc. 563
de l'exercice 1899-1900 sont évaluées, conformément au tableau
annexé à la présente loi, à G. 4,516,096.40 cts., monnaie nationale,
et à P. 2,912,984.22 cts. or américain.
Art. 3. Tous les droits de douane généralement quelconques
perçus au titre de l'exportation, à l'exception des droits d'échelle
et de pilotage, sont payables en or américain ou en traites appuyées
de connaissements en due forme.
Le Secrétaire d'Etat des Finances est et demeure autorisé à les
régler, soit en espèces, soit en traites, dans les intérêts du fisc et
selon les besoins de l'Etat.
Ces traites seront centralisées à la Banque Nationale, d'oii elles
seront expédiées pour être employées aux besoins' du service public.
Art. 4. Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à opérer,
chaque mois, la vente en monnaie nationale, au taux du cours, d'une
partie du produit des droits d 'exportation disponibles, pour le
service des dépenses publiques pa.yées en monnaie nationale.
La vente se fera de préférence aux petits commerçants haïtiens,
et chaque mois une note du Département des Finances, insérée au
journal officiel, fera connaître la somme vendue, la date de la vente,
les noms des acheteurs, les courtiers employés à l'opération et le
taux aucpiel elle a eu lieu.
Après chaque vente, le montant de la prime sera ordonnancé en
recettes, conformément aux dispositions du règlement pour le sei'-
vice de la trésorerie.
Art. 5. Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouverait dans la
nécessité de contracter des emprunts autorisés par l'article 7 de la
loi portant fixation des dépenses, ou de faire d'une façon quel-
conque appel, au crédit public, au cours du présent exercice, les
sommes provenant de ces opérations seront ordonnancées en recettes
sous la rubrique de "Ressources extraordinaires."
Art. 6. Toutes les contributions directes ou indirectes autres que
celles autorisées par les lois existantes, à quelque titre et sous quel-
que dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement inter-
dites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les -
employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en
fei-aient les recouvrements, d'être poursuivis comme concussion-
naires, sans préjudice de l'action en répétition des dommages-
intérêts, et sans que, pour exercer cette action, les tribunaux aient
besoin d'autorisation préalable.
Art. 7. La présente loi. avec son état annexé, sera publiée à la
diliçrenee du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
564 Année 1899. — Arrêtés, etc.
Donné au Palais de la Chambre des Keprésentants, le 22 Sep-
tembre 1899, an 96'"*^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
HENRY N. PROPHÈTE.
Les Secrétaires:
D. Destin Saint-Louis,
F. P. Paulin.
Donné à la jNIaison Nationale, le 30 Septembre 1899, an 96™« de
l'Indépendance.
Le Président du Sériât,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
S. Archer,
Renaud Hyppolite.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du
sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Octobre 1899,
an 96'"^ de l'Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
HÉRARD Roy.
TABLE DES MATIÉEES.
ACTES.
Pages
4 Janvier.^ Proclamation du Président Sam au peuple et h
l 'armée 501
26 Avril. Le retour du Président Sam au Port-au-Prince 503
31 ]Mai. Avis de la Secrétairerie d'Etat des Finances et du
Commerce pour faire connaître la marche du compte de la
surtaxe de 25 pour cent à l 'importation 504
21 Juin. Avis de la Secrétairerie d'Etat des Finances infor-
mant les porteurs d 'effets publics diîs jusqu'au 30 Avril
1899 que ces derniers ne peuvent être acquittés avant le
retour du titulaire du département 504
24 Juin. Décision de S. Exe. le Président de la République
chargeant M. le Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures de l'intérim du Département des Finances et du
Commerce 505
5 Août. Avis de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et de la
Police générale pour rassurer les citoyens paisibles alarmés
de la propagande d 'agitateurs 505
9 Aoiit. Démenti donné par l'Administration supérieure aux
allégations du journal Le Peuple concernant des ren-
seignements erronés sur le nouvel emprunt de 200,000
gourdes contracté par le Département des Finances 505
11 Novembre. Circulaire du Secrétaire d'Etat au Départe-
ment de la Justice aux Commissaires du Gouvernement
près les tribunaux de la République 506
11 Novembre. Rapport No. 4 de la Commission du Cadastre. . 513
27 Décembre. Communiqué relatif à la convocation des por-
teurs de bons d'emprunts pour les pressentir sur le prin-
cipe d'une consolidation 515
ARRÊTÉS, DÉCRETS, LOIS, ETC.
11 Janvier. Arrêté nommant le citoyen Tertulien Duchatellier
et le Député Dantès-Destin Saint-Louis, membres de la
Commission instituée par l 'arrêté du 12 Août 1897 517
566 Année 1899. — Table des Matières.
Pages
25 Février. Arrêté qui rend la surtaxe de 25 pour cent à l'im-
portation payable en billets de caisse 518
24 Juin. Arrêté autorisant la Société anonyme formée sous la
dénomination de "Chemin de Fer du Nord"; suivi des Sta-
tuts de la dite société 519
19 Août. Arrêté du Président Sam reconstituant le conseil des
Secrétaires d 'Etat 533
19 Août. Arrêté commuant la condamnation à la peine de
mort prononcée contre les nommés Joseph et Victor Puzo,
A, et Charles Brown, et Blanc Antoine 534
16 Décembre. Arrêté admettant à la retraite les citoyens
Dumésil Marcelin et Mésil Romain, juges au tribunal civil
de Port-au-Prince 534
19 Août. Décret du Corps Législatif prolongeant d'un mois
la vingt-deuxième législature 535
11 Février. Convention budgétaire pour assurer pendant la
morte-saison le paiement régulier des appointements, in-
demnités, de la solde, ration et location 536
17 Juin. Loi sur le contrat de gage 538
23 Septembre. Loi rapportant celle du 10 Décembre 1897
autorisant le remboursement en or des obligations de la
dette intérieure 540
4 Octobre. Loi rapportant les articles 4 et 5 de la loi du
10 Décembre 1897 sur la consolidation de la dette flot-
tante arriérée 542
4 Octobre. Loi autorisant le Secrétaire d'Etat des Finances
à disposer de la surtaxe de 25 pour cent prévue dans la loi
du 2 Octobre 1898 543
4 Octobre. Loi consolidant et portant au compte de la dette
intérieure le montant des ordonnances de dépenses, man-
dats de paiement, contre-bons et autres pièces émis du l'^'"
Octobre 1897 au 30 Septembre 1899 545
4 Octobre. Loi opérant une réduction de 20 pour cent sur le
montant des appointements des fonctionnaires et employés
de l 'ordre civil 546
4 Octobre. Loi portant que le service de chaque mois sera fait
par le premier de chaque régiment, bataillon ou compagnie
de toutes armes afin de réduire les charges budgétaires . . . 547
4 Octobre. Loi portant sanction du contrat passé entre le Gou-
vernement et M. Frédéric Doret pour l 'établissement d 'une
fabrique de poteries et faïence dans l'arrondissement de
Port-au-Prince ; suivie du contrat 549
11 Octobre. Loi fixant de nouvelles limites à la ville de Port-
au-Prince 551
Année 1899. — Table des Matières. 567
Pages
28 Octobre. Loi portant sanction du contrat passé entre le
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et M. Constantin Vieux
pour l'établissement à Port-au-Prince d'une fabrique de
bougies stéariques 553
28 Octobre. Projet de contrat pour l'établissement d'une fa-
brique de bougies stéariques ou d 'autres compositions .... 555
1er Novembre. Loi qui proroge pour l'exercice 1899-1900 les
lois des 27 et 31 Octobre 1876 sur la régie des impositions
directes et la fixation des quotités de l'imposition locative
et de l 'impôt des patentes 556
1er Novembre. Loi portant fixation du budget des dépenses de
l'exercice 1899-1900 557
1"" Novembre. Loi portant fixation du budget des recettes
pour l'exercice 1899-1900 562
ERRATA
1895
Pages 5, 6, 7, 8. 9. C'est par erreur que les circulaires Nos. 1, 2032,
7 et 672 fig-urent dans l 'année 1895, leur place était dans le
premier volume, année 1894.
Page 65, 20«^ ligne, lire: "Hepple," au lieu de "Hippie";
23e ligne, "D. Thézan," au lieu de "Thézau"; 26« ligne,
''Stecker," au lieu de "Sticker"; même ligne, "G. C. Siordet,"
au lieu de "Liordet. "
Page 73, {Moniteur du 1-4 Septembre 1895), à côté du décret por-
tant organisation de l'Ecole Nationale des Conducteurs, lisez:
"projet."
Page 141 {Moniteur du 26 Octobre 1895), ¥ ligne, lire: " . . .aux
termes de la résolution du Corps Législatif en date du 7 Sep-
tembre 1894," au lieu du "9 Septembre 1894."
Page 159, table des matières, lire: "29 Mai," au lieu de "27 Mai."
Page 160, 22e ligne, lire: "9 Novembre," au lieu de "2 Novembre."
Même page, 40^ ligne, 14 Septembre, lire: "projet de décret," etc.,
au lieu de "décret portant organisation," etc.
J896
Page 192, 28« ligne, lire: "D"" Archimède Désert," au lieu de
"Achille Désert."
Page 213, 30«' ligne, lire: "... pour la fabrication de la glace arti-
ficielle," etc., au lieu de "pour la fabrique de la glace arti-
ficielle," etc.
Page 232, art. 6, lire: " . . .à partir du jugement qui déclare ouvert
la liquidation judiciaire, les actions mobilières ou immobilières
doivent être intentées ou saisies contre le liquidateur et le
débiteur." au lieu de "contre la liquidation et le débiteur."
570 Errata.
Page 233, art. 12, lire: "Les créances sont vérifiées par le liquida-
teur définitif assisté," etc., au lieu de "par le liquidateur
financier assisté," etc.
Page 246 (loi sanctionnant le contrat pour la concession et l'exploi-
tation de l'Ile de la Gonave), art. 2, 24*^ ligne, lire: "Ils
s'obligent aussi, au fur et à mesure de la coupe des bois, à
établir des plantations de toutes sortes, spécialement de den-
rées commerciales, se réservant la faculté de créer des usines,
soit pour l'exploitation industrielle des divers établissements
susmentionnés, soit pour toutes autres industries quelconques
que les concessionnaires jugeront utiles et avantageuses," au
lieu de "Ils s'obligent aussi. . ., soit pour l'exploitation indus-
trielle des divers produits de ces plantations."
Même page, art. 5, après ces mots du 2<^ alinéa: "par les lois sur
l'administration des douanes," ajoutez ceux-ci, comme
troisième paragraphe : ' ' En outre, le Gouvernement établira
à la Gonave un agent administratif pour le contrôle du
chargement ou du déchargement des navires."
J897
Page 253, 29*^ ligne, lire: " . . .enfin, l'union sincère, loyale, se fut
faite par mieux," etc.
Page 361, 2« ligne, lire: " . . .et toute réclamation à cet égard de-
meure nulle et non avenue." au lieu de "et toute déclara-
tion," etc.
Page 286, Message au Corps Législatif, 12^ ligne, après "notre mon-
naie, ' ' lire : "... étaient sinon les seules du moins les princi-
pales causes d'un état de choses si alarmant," etc.
Page 287, 15<^ ligne, lire: " . . .lequel s'est élevé, dans l'espace seule-
ment de trois ans, de P. 52.988.68 à 116,259.47," au lieu de
"à 166,259.47."
Page 297, 3*' ligne, lire: " . . .la ferme et les concessions," etc., au
lieu de ."la forme." etc.
Page 319 (Traduction), 11*^ ligne, lire: "...et que sa succursale
principale est établie dans la ville de Port-de-Paix, Haïti," au
lieu de "Port-au-Prince."
Page 326, lire: "Alexandre Lilavois, chef de service de la compta-
bilité au Ministère des Finances."
Errata. 571
Page 328 (Arrêté), article l*"»", 3^ ligne, lire: "Dorléus Présumé,"
an lieu de "Dorélus Présumé."
Page 334 (Loi), article 1". lire: "La loi du 9 Octobre 1880," etc.,
au lieu du "9 Octobre 1889," etc.
Page 338. lire: "Le Moniteur du 11 Août 1897," au lieu des "4 et
7 Août 1897."
Page 346 (Loi), article l*''', 3^ ligne, lire: "... sont prorogées,"
etc., au lieu de "sont prolongées," etc.
Page 349 (Titre premier), 10*^ ligne (Marine), lire: "P. 19,400.00,"
au lieu de "19,460.00"; (Intérieur et Police Générale),
"P. 3.000.00," au lieu de "3,060.00."
Page 351, art. 9, lire: "Il sera tous les quinze jours," etc.
Page 361, 2^ ligne, lire : "... et toute réclamation à cet égard de-
meure nulle et non avenue," au lieu de "toute déclara-
tion," etc.
N. B. — Prière de voir à la page 418 la loi du 16 Décembre
1897 autorisant le Gouvernement à contracter un crédit de
3,500,000 piastres d'or des Etats-Unis pour le retrait du papier-
monnaie; c'est par erreur que cette loi figure dans l'année 1898.
Page 367, table des matières, ajouter:
"11 Août. Loi rapportant celles des 19 et 28 Octobre 1885,
établissant un droit d'échelle à l'Anse-d 'Hainault et à Port-
à-Piment, page 362a.''
"11 Août. Loi sanctionnant le contrat Nelson Desroches pour
l'établissement et l'exploitation au Cap-Haïtien d'une usine
pour la fabrication du papier, page 3626."
"11 Août. Contrat Nelson Desroches, page 362d.''
"11 Août. Loi délimitant la circonscription judiciaire du quar-
tier de Cabaret (Arcahaie), page 362e."
"11 Août. Loi supprimant les imprimeries nationales du Cap-
Haïtien, des Cayes, des Gonaïves, de Port-de-Paix, de Jacmel
et de Jérémie, page 362g."
Page 368, table des matières, ajouter :
"29 Décembre. Loi consolidant et portant au compte de la dette
intérieure le montant non encore acquitté des ordonnances,
mandats, etc., reconnus par la Commission administrative de
1889-1890, page 362i."
572 Errata.
J898
Page 377, 4^ ligne, lire: "...avant aucunes opérations," etc., au
lieu de "avant aucune opération."
Page 378, 6*^ ligne, lire: "Madame Apamise Laferrière et M. Cinéus
Pierre-Louis," au lieu de "et M. Cinéas Pierre-Louis."
Même page, lO*" ligne : même observation.
Page 379, 32^ ligne (No. 53), lire: "M^ Eavmond (Ecole Aurélie),
G. 240," au lieu de "40."
Même page, 40^ ligne (No. 69), lire: "Servilie Lauge," au lieu de
' ' Servilie Lange. ' '
Page 385, 12^ ligne, lire: " . . .va avoir l'honneur, en vous remet-
tant la croix de cette dignité, de vous sacrer Commandeur."
Page 391 (Règlements généraux du dock), art. 3, 3*^ ligne, lire:
"... et, pour les autres jours vingt centimes par tonne et par
jour," au lieu de "et pour les autres jours suivants vingt cen-
times par tonne et par jour."
Page 397, art. 32, l'*^ ligne, lire: "Le premier examen peut être
subi après la sixième et avant la septième inscription," au
lieu de "Le premier examen peut être subi après la sixième et
la septième inscription."
Page 398, Chapitre VI, après: "Dispositions relatives aux condi-
tions d'études exigées des aspirantes au diplôme de sage-
femme," ajouter: "et des candidats au grade de chirurgien-
dentiste," et ajouter: "diplôme de sage-femme."
Page 404, art. 7, lire ainsi: "Chaque professeur a la police inté-
rieur de son cours. Il devra fournir à l 'école le nombre d 'heures
fixé par le Directeur. Chaque professeur devra faire au moins
deux cours par semaine, selon l'étendue du programme de
chaque année. La durée de chaque cours est d'une heure.
Page 408, chapitre V, art. 31, lire ainsi cet article: "L'examen est
public et porte sur les matières enseignées pendant l'année.
L'examen de ])remière année est subi après la quatrième
inscription et avant la cinquième ; celui de la deuxième année,
après la huitième et avant la neuvième; celui de la troisième,
après la douzième inscription."
Errata. 573
Page 408, art. 33, lire ainsi cet article: "L'étudiant qui n'aura pas
été admis sur un examen recommencera le cours de l'année
précédente et prendra de nouvelles inscriptions.
"S'il n'est pas admis sur un second examen, il cessera de
faire partie de l'école."
Page 414, art. 4, 5^ ligne, lire: " . . .et, s'il y a des documents addi-
tionnels en réponse aux contre-mémoire et documents ainsi pré-
parés par l'autre partie," au lieu de "au contre-mémoire et
aux documents ainsi présentés par l'autre partie."
Page 414, art. 9, 4<^ ligne, lire: " . . .occupé et peuplé le territoire
en litige depuis laps de temps," etc., au lieu de "occupé et
peuplé le territoire en litige depuis ce laps de temps," etc.
Page 417, 9^ ligne, lire: "Considérant que sa Sainteté, en sa qualité
d'arbitre désigné d'un commun accord par la République et
sa sœur la République Dominicaine." etc., au lieu de "Consi-
dérant que Sa Sainteté en sa qualité d'arbitre désigné d'un
commun accord par la République d'Haïti et sa sœur la Répu-
blique Dominicaine." etc.
i\Iême page, au bas de l 'article 2, lire : " Le Président de la Cham-
bre, Camille St-Rémy," au lieu de "Le Secrétaire de la
Chambre, Camille St-Rémy."
Page 422, 2^ ligne, lire: " . . .remboursés en or à 50 pour cent de
prime." au lieu de "remboursés en or à 5 pour cent de prime."
Page 423, art. 24, S*" ligne, lire : ' ' Ces monnaies seront frappées au
titre de huit cent trente-cinq millièmes (835'"'"''«) d'argent
fin," etc., au lieu de "d'argent," etc.
Page 423, 16*^ ligne, lire: " . . .et de l'autre l'effigie de la déesse de
la Liberté," etc., au lieu de "et de l'autre côté, l'effigie de la
liberté," etc.
Pages 418, 419, 420 à 427 :
N. B. — C'est par erreur que la loi autorisant le Gouverne-
ment à contracter un crédit de 3,500,000 piastres en monnaie
d'or des Etats-L^nis figure dans l'année 1898 de ce recueil,
cette loi étant de 1897 ; le lecteur est prié de la transporter
dans l'année 1897.
Page 429, art. 1"". i" ligne, lire: ". . .les carrefours Réau, Bonne-
Année, Castambi et Joute," au lieu de "les carrefours
Réau," etc.
Page 431, après les mots "Au nom de la République," lire: "Le
Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus," etc., au lieu
de "Le Président d'Haïti ordonne," etc.
574 Errata.
Page 435, avant ces mots: "Les Secrétaires: Théodore, Eug.
Doutre, " lire: "Le Président de la Chambre, Camille
St-Rémy."
Page 437, l""^ ligne, lire: "Fait à la Maison Nationale de Port-au-
Prince," etc., au lieu de "Fait à la Maison Nationale," etc.
Page 439, art. 3, lire: "La présente loi abroge," etc., au lieu de
"La présente loi, qui abroge," etc.
Page 440, loi portant modification aux titres XI et XII, etc., lire, 3^
ligne: "Hyppolite, Président de la République."
Page 441, art. 585, lire: "La saisie immobilière sera précédée d'un
commandement à personne ou domicile," et non "à personne
au domicile," etc.
Page 443, art. 600, 8*^ ligne, lire: "...cette sommation indiquera
les jour, lieu et heure de la publication."
Page 445, art. 607, 5^ ligne, lire: "2° à la porte de l'auditoire de
la justice de paix de la situation des immeubles saisis."
Page 446, art. 614, 2^ ligne, lire: "...par des insertions et pla-
cards," etc., au lieu de "par des inscriptions et placards," etc.
Même page, art. 616, 2^ ligne, lire: "L'adjudication ne pourra être
faite qu'après l'extinction de trois bougies allumées succes-
sivement," au lieu de "des trois bougies," etc.
Page 447. art. 627, 4<^ ligne, lire: " . . .en résolution fondée sur le
défaut de paiement," etc., au lieu de "en résolution sur le
défaut de paiement," etc.
Page 451, art. 648, 3*^ ligne, après "lorsqu'il ne s'agira que de
vente," ajouter: "volontaire."
Page 451, art. 648, 6^ ligne, lire: ". . .il sera libre aux intéressés,
s'ils sont tous majeurs," etc., au lieu de "il sera libre aux
intéressés, s'ils sont toujours majeurs," etc.
Page 479, art. 21, 16<^ ligne, lire: "Ils seront achevés et la route
livrée à la circulation." etc.
Page 482, art. 5, 9'' ligne, lire: " . . .il aura également la charge de
l'entretien." etc., au lieu de " . . .il aura également charge de
l'entretien," etc.
Page 483, art. 15, 13<' ligne, lire: "Par voyageur et par lieue; en l""^
classe, G. 0.20 (vingt centimes) ; par voyage et par lieue en
deuxième classe, G. 0.12 (12 centimes)."
Page 484, après titre II (ajouté après l'article 20), lire: "Art. 23.
Toutes contestations," etc.
Errata. 575
Page 486, avant l'article 1^'\ ajouter: "Titre I."
Page 488, art. 8, 3^ ligne, lire: " . . .seront appuyés des pièces justi-
ficatives transmises par le Secrétaire d'Etat des Finances," etc.
Page 493, art. 1", 7« ligne, lire: "...soit P. 3,79.8,134," au lieu
de "P. 3,598,134."
1899
Page 502, 22« ligne, lire: "C'est pour cet éclat, ce prestige," etc.,
au lieu de "C'est pour cet état, ce prestige," etc.
Page 506, circulaire, lire: "No. 667," au lieu de "66."
Page 508, 25^ ligne, lire : "... il ne faut pas que vous manquiez de
me fournir ces renseignements," etc., au lieu de "des ren-
seignements," etc.
Page 509, lire: " . . .au jour indiqué, qu'il ne peut être plus éloigné
que la huitaine en matière correctionnelle," etc.
Page 511, 29^ ligne, lire: "...ils n'ont pourtant aucun ordre à
recevoir," etc., au lieu de "ils n'ont pourtant," etc.
Page 516, 34*^ ligne, lire: " . . .et que pour sa part à lui, M. Hérard
Roy, il était si opposé à cette tutelle financière," etc., au lieu
de "il était opposé à cette tutelle financière," etc.
Page 522, art. 7, 4« ligne, lire : "... et mention du transfert sera
faite sur le titre," au lieu de "et mention du transfert sera
fait sur le titre."
Page 539, art. 5, 4'' alinéa. 4'' ligne, lire: " . . .principal, intérêt et
frais, et qui lui sont immédiatement versés," etc.
RECUEIL
DES
LOIS ET ACTES
jfe,' DE Là
RÉPUBLIQUE D'Haïti
De 1887 à 1904
PAR
CLAUDIUS GANTHIER
LICENCIÉ EN DROIT
AVOCAT DU BARBEAU DE PORT-AU-PRINCE
SECRÉTAIRE-ARCHIVISTE DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
TOME II
1895-1899
PORT-AU-PRINCE
EN VENTE CHEZ L'AUTEUR
1908
y
POUR PARAITRE
TOME III
1900-1904:
EN VENTE CHEZ L'AUTEUR
Louis Weiss & Co., Imprimeurs
61-63-65, Clipp Street
New York, U. S. A.
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