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Full text of "Recueil des lois et actes de la République d'Haïti de 1887 à 1904"

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RECUEIL 


LOIS   ET   ACTES 


RÉPUBLIQUE  D'Haïti 


RECUEIL 

'  DES 

OIS  ET  ACTES 

DE   LA 

RÉPUBLIQUE  D'Haïti 

De  1887  à  1904 

PAR 

CLAUDIUS  GANTHIER 

LICENCIÉ   EN   DROIT 

AVOCAT    DU    BARREAU    DE    PORT-AU-PRINCE 

SECRÉTAIRE-ARCHIVISTE    DE    LA    CHAMBRE    DES    REPRÉSENTANTS 


TOME    II 

1895-1899 


PORT-AU-PRINCE 

EN    VENTE     CHEZ     L'AUTEUR 
1908 


J 


Louis  Weiss  &  Co.,  Imprimeurs 
61-63-65,  Cliff    Street 


[Extrait  du  journal  Le  Matin,  deuxième  année,  No.  240,  du  Mardi 
25  Août  1908.     Directeur,  Clément  Magloire.] 


LOIS    ET    ACTES 

PAR 

Claudius  Ganthier 

Voici  les  pièces  qui  rendent  officiel  l'important  "Recueil  des  Lois 
et  Actes"  dont  le  premier  volume  est  déjà  livré  au  public. 
Le  second  volume  paraîtra  incessamment. 

LIBERTÉ  ÉGALITÉ  FRATERNITÉ 

RÉPUBLIQUE  D'HAÏTI 

Correspondance  Générale. 

No.  560.  Port-au-Prince,  22  Août  1908, 

an  105"^*^  de  l'Indépendance. 

Les  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  de  l'Intérieur  à  31.  Claudius 
Ganthier;  en  ville. 

Cher  concitoyen, 

La  Commission  chargée  par  nous  de  collationner  sur  les  textes 
officiels  des  pièces  publiées  dans  votre  "Recueil  des  Lois  et  Actes" 
nous  a  présenté  son  rapport  dont  vous  trouverez  copie  sous  ce 
couvert. 

En  nous  associant  à  l'éloge  mérité  que  fait  de  vous  la  Commission, 
nous  sommes  heureux  de  vous  annoncer  que  les  Départements  de 
l'Intérieur  et  de  la  Justice,  conformément  aux  conclusions  du  Rap- 
port, ont  pris  à  la  date  de  ce  jour  un  arrêté  reconnaissant  à  votre 
Recueil  le  caractère  de  publication  officielle. 

Agréez,  cher  concitoyen,  l'expression  de  notre  parfaite  considé- 
ration. 

J.  B.  V.  LECONTE,     T.  LALEAU. 


Port-au-Prince,  le  10  Août  1908. 

A  MM.  les  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice. 

MM.  les  Secrétaires  d'Etat, 
Vous  avez  bien  voulu  nous  confier  la  mission  de  collationner.  sur 
les  textes  officiels,  les  documents  qui  forment  la  matière  du  tome 


premier  du  "Kec-ueil  des  Lois  et  Aetes  de  la  Képublique"  (1887- 
1894).  édité  par  ]\I''  Claudius  Ganthier,  avoeat  du  barreau  de  Port- 
au-Prince,  Secrétaire-Archiviste  de  la  Chambre  des  Représentants. 
Grâce  à  l'obligeance  de  l'auteur  qui,  sur  notre  demande,  s'empressa 
de  mettre  à  notre  disposition  les  éléments  propres  à  faciliter  notre 
travail,  nous  sommes  en  mesure  aujourd  'hui  de  vous  présenter  notre 
rapport. 

Notre  rôle  consistait  à  vérifier  l'exactitude  des  pièces  publiées; 
nous  nous  sommes  appliqués  à  cette  tâche  de  la  façon  la  plus  minu- 
tieuse, comparant  avec  soin  les  textes,  relevant  toutes  les  différences 
constatées,  mêmes  celles  qui  ne  nous  paraissent  pas  avoir  grande 
importance  et  qui,  étant  des  erreurs  de  copiste  ou  de. typographie, 
pourraient  être  redressées  par  le  lecteur  le  moins  avisé. 

Ce  contrôle  fait  dans  des  conditions  si  rigoureuses,  nous  a  permis 
d'apprécier  le  souci  avec  lequel  M.  Gauthier  a  effectué  son  travail: 
on  y  sent  constamment  la  main  d'un  homme  qui,  ayant  l'habitude 
des  textes,  sait  par  expérience  personnelle  le  respect  qu'on  en  doit 
avoir.  La  Commission  est  heureuse  de  rendre  cet  hommage  au 
consciencieux  auteur  de  ce  Recueil. 

Les  erreurs  relevées  dans  cet  ouvrage,  sont  assez  nombreuses. 
jMais  elles  ont  été,  en  grande  partie,  signalées  par  M.  Ganthier  lui- 
même  qui  en  donne  la  liste  à  la  fin  du  volume.  Nous  en  avons,  à 
notre  tour,  trouvé  un  certain  nombre,  dont  vous  verrez  l'énuméra- 
tion  dans  la  note  annexée  à  ce  rapport.  Elles  ne  sont  pas  extrême- 
ment importantes.  Aucune  ne  défigure  véritablement  le  texte. 
L'auteur  devra  cependant  en  tenir  compte  dans  une  nouvelle  édi- 
tion afin  que  son  ouvrage  si  utile,  se  présente  au  public  dans  les 
meilleures  conditions  possibles. 

L'examen  minutieux  auquel,  sur  la  demande  du  Département  de 
la  Justice  et  de  celui  de  l'Intérieur,  nous  venons  de  procéder  nous 
autorise  à  conclure  que  le  Recueil  de  M^  Claudius  Ganthier  mérite 
toute  l'attention  du  Gouvernement  et  peut,  avec  avantage,  être 
revêtu  du  caractère  officiel  que  l'auteur  sollicite  en  sa  faveur. 

Nous  avons  l'honneur.  Messieurs  les  Secrétaires  d'Etat,  de  vous 
prier  d'agréer  l'assurance  de  nos  sentiments  les  plus  distingués. 

(Signé)  PIERRE  HUDICOURT, 

CHARLES  BOUCHEREAU, 
VALEMBRUN. 

Pour  copie  conforme  : 

Le  Chef  clr  Division, 

Charles  Bouchereau,  Avocat. 


(Le  Moniieur  du  Mercredi  26  Août  1908,  No.  68.) 


ARRETE. 


LES  SECRETAIRES  D'ETAT 

Aux  DÉPARTEMENTS   DE   LA  JUSTICE   ET   DE   L 'INTERIEUR, 


Considérant  qu'il  est  utile  d'entourer  les  publications  qui  sont 
faites  des  lois  et  actes  de  la  République  des  conditions  d'exactitude 
les  plus  rigoureuses,  afin  que  ceux  qui  ont  à  s'en  servir  puissent  le 
faire  en  toute  sécurité  ; 

Considérant  que  le  Recueil  des  lois  et  actes  de  la  République 
pour  les  années  1887-1894,  édité  par  M.  Claudius  Gauthier,  réalise 
ces  conditions,  ainsi  que  l'atteste  le  rapport  de  la  Commission 
chargée  de  collationner  sur  les  textes  officiels  les  pièces  publiées  dans 
le  dit  recueil; 

Arrêtent  : 

Les  Recueil  des  lois  et  actes  de  la  République  (années  1887-189-1) 
édité  par  M.  Claudius  Gauthier  est  reconnu  comme  publication 
officielle. 

Port-au-Prince,  le  22  Août  1908. 


Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

T.  LALEAU. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

J.  B.  V.  LECONTE. 


REPUBLIQUE    D'HAÏTI 


RECUEIL  DES  LOIS  ET  ACTES 


ANNÉE   1895  —  ACTES 


(Le  Moniteur  du  2  Janvier  1895.) 
PROCLAMATION. 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

Au  Peuple  et  à  l'Armée. 

Concitoyens, 

Chaque  année  qui  s'écoule  marque  une  étape  nouvelle  parcourue 
par  notre  pays  et  constitue  un  triomphe,  un  encouragement  pour 
nous. 

Celle  qui  vient  de  finir  nous  a,  elle  aussi,  apporté  sou  contingent 
d'expérience  en  même  temps  qu'une  somme  appréciable  de  résul- 
tats; ici,  des  innovations  dans  l'ordre  matériel;  là,  des  améliora- 
tions dans  notre  condition  morale  et  intellectuelle  ;  partout,  un 
accroissement  graduel  et  continue  de  nos  forces  sociales. 

Affranchie  de  plus  en  plus  des  tâtonnements  inhérents  à  l 'enfance 
des  peuples,  notre  marche  en  avant  se  raffermit  et  imprime  à  notre 
politique,  comme  à  tous  nos  actes,  une  allure  plus  franche  et  plus 
vigoureuse. 

C'est  le  témoignage  non  équivoque,  la  preuve  irrécusable 
qu'Haïti  est  douée  d'éléments  puissants  de  vitalité,  et  que,  malgré 
les  revers  et  les  vicissitudes  du  passé,  elle  évolue  vers  le  progrès  et 
vers  la  conquête  d'un  avenir  meilleur. 

Mais  les  résultats  obtenus,  dans  ces  derniers  temps  surtout,  sont 
dus,  on  ne  peut  le  nier,  en  grande  partie  à  la  politique  large  et 
conciliante,  autant  qu'énergique  et  ferme,  inaugurée  par  l'Admi- 
nistration actuelle. 

M 'inspirant  des  besoins  et  des  aspirations  du  pays,  je  me  suis 
efforcé,  vous  me  rendrez  cette  justice,  d'asseoir  la  prospérité  pu- 


6  Année  1895. — Actes. 

blique  sur  l'ordre,  la  stabilité  et  la  fusion  des  cœurs,  et  de  créer 
des  traditions  susceptibles  d'exercer  une  influence  salutaire  et 
durable  sur  l'avenir. 

J'ai  appelé  à  mes  côtés  tous  mes  concitoyens,  sans  acception  de 
personne  et  de  parti,  afin  que,  unis  dans  une  pensée  et  un  effort 
communs,  nous  puissions  tous  ensemble  concourir  au  relèvement  de 
la  patrie. 

Et  je  n'ai  pas  à  regretter  cette  politique  qui  a  procuré  cinq  an- 
nées de  paix  à  la  République,  et  grâce  à  laquelle  l 'activité  nationale 
a  pu  se  développer,  en  prenant  un  essor  aussi  rapide  que  fécond. 
Mais,  quelle  que  soit  la  bonne  volonté  que  je  mets  à  la  poursuite 
de  ces  conquêtes  pacifiques,  je  n'y  parviendrai  qu'imparfaitement 
si  je  n'ai  pas  votre  concours  entier.  Unissons-nous  donc  toujours, 
et  en  ce  jour  qui  nous  rappelle  l'abnégation  de  nos  pères,  ces  sol- 
dats sublimes  qui  surent  étouffer  leurs  rivalités  et  leurs  rancunes 
pour  s'unir  contre  l'oppresseur  commun,  prenons  loyalement  l'en- 
gagement de  nous  entendre,  de  confondre  nos  efforts  dans  une 
même  communion  de  sentiments,  pour  travailler  à  la  grandeur  et 
à  la  prospérité  nationales. 

C'est  le  moyen  d'assurer  à  notre  beau  pays,  trop  souvent  troublé 
par  nos  dissensions  stériles,  une  paix  profonde  et  durable,  et 
d'atteindre  nos  glorieuses  destinées  à  côté  des  peuples  qui  gravitent 
vers  la  civilisation. 

Vive  l 'Indépendance  ! 

Vive  la  Paix! 

Vive  le  Progrès  ! 

Vive  l 'Union  de  la  Famille  Haïtienne  ! 
Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  l'"''  Janvier  1895, 
an  92™*^  de  l'Indépendance.  HYPPOLITE. 


(Le  Moniteur  du  2  Janvier  1895.) 

Port-au-Prince,  le  28  Décembre  1894, 

an  91™*^  de  l'Indépendance. 

SECTION  DE   LA   CORRESPONDANCE    GÉNÉRALE. 

No.  1. 

CIRCULAIRE. 

Le    Secrétaire    d'Etat    de    VAgricidture    aux    Commandants    des 
Arrondissements  de  la  République. 

Général, 
Son  Excellence  le  Président  m 'ayant  fait  l'honneur  de  m 'ap- 
peler à  faire  partie  de  son  conseil  officiel,  je  m'empresse  de  vous 
informer  que  j'ai  accepté  de  diriger  le  Département  des  Travaux 
publics  et  de  l'Agriculture  qui  m'ont  été  confiés. 


Année  1895. — Actes.  7 

Protéger  l'agriculture  de  façon  que  nos  braves  concitoyens  de  la 
campagne  tirent  le  meilleur  parti  de  leur  travail,  encourager  les 
agriculteurs  surtout  par  la  réparation  des  routes,  inculquer  à  chacun 
l'idée  de  l'intérêt  bien  entendu,  essayer  enfin  quelques  réformes  sui- 
vant que  nos  moyens  nous  le  permettront,  voilà  ce  à  quoi  nous 
devons  nous  donner  tout  entiers. 

Ma  tâche  sera  assurément  difficile  si  vous,  qui  avez  déjà  donné  au 
Gouvernement  tant  de  preuves  de  dévouement,  vous  qui  savez 
combien  le  pays  demande  à  évoluer,  vous  n'êtes  pas  disposé  à  me 
prêter  votre  concours,  sans  lequel,  d'ailleurs,  je  ne  pourrai  rien. 

Je  vous  convie  donc,  Général,  aux  plus  rudes  sacrifices  pour 
m 'aider  dans  la  réalisation  de  mes  projets,  pour  aider  le  Président 
de  la  République  à  parfaire  son  œuvre  de  régénération  qu'il  a  en- 
treprise. Rappelez-vous  que  ces  sacrifices  nous  sont  commandés 
pour  le  bonheur  de  la  patrie  qui,  bien  que  des  progrès  s'y  soient 
accomplis  depuis  quelque  temps,  nous  supplie  encore  de  travailler 
à  lui  donner  une  place  digne  d'elle.  Mettons-nous  à  son  service 
sans  aucune  hésitation.  Essayons  loyalement  de  la  bonne  foi,  que 
tout  ce  que  nous  avons  de  patriotisme,  d'orgueil  national,  nous  ins- 
pire et  nous  dirige  dans  la  ligne  de  conduite  que  nous  aurons  à 
tenir. 

Je  suis  persuadé  que,  en  agissant  ainsi,  nous  aurons  la  satisfac- 
tion de  voir  disparaître  tous  les  obstacles. 

Encore  une  fois.  Général,  je  compte  beaucoup  sur  vous  pour  la 
plus  prompte  et  parfaite  exécution  des  instructions  que  j'aurai  à 
vous  passer. 

En  attendant,  recevez  l'assurance  de  mes  sentiments  les  plus 
distingués, 

B.  PROPHÈTE. 


(Le  Moniteur  du  2  Janvier  1895.) 

Poet-au-Prince,  le  22  Septembre  1894, 

an  91™^  de  l'Indépendance. 

SECTION  DE  LA  JUSTICE. 
No.  2032. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  la  Justice  aux  Doyens  des 
Tribunaux  civils  de  la  République. 

Monsieur  le  Doyen, 

Malgré  les  nombreuses  circulaires  de  mon  département,  il  me  re- 
vient de  partout  que  la  longueur  des  délibérés  tend  à  rendre  illu- 
soire l'œuvre  de  la  justice.  S'il  faut  admettre  que  dans  certaines 
affaires  l'importance  des  questions  à  examiner  peut  nécessiter  une 


8  Année  1895. — Actes. 

étude  assez  longue  de  la  cause,  il  n'est  pas  moins  certain  que,  dans 
le  plus  grand  nombre  des  affaires,  le  tribunal  a  le  devoir  de  statuer 
dans  les  quinze  jours  au  plus  tard. 

Il  est  aussi  désirable,  ^Monsieur  le  Doyen,  qu'il  y  ait  une  certaine 
régularité  dans  la  tenue  des  audiences  de  votre  tribunal  et  que  les 
heures  d 'audience  soient  strictement  remplies.  J'attire  également 
votre  attention  sur  les  registres  de  pointe  qui  doivent  être  visés  aux 
heures  réglementaires. 

Je  vous  rappelé,  en  outre,  qu'aux  termes  de  l'article  105  de  la 
loi  organique,  les  greffes  doivent  être  ouverts  tous  les  jours,  excepté 
les  dimanches  et  fêtes,  aux  heures  réglées  par  le  tribunal,  de  ma- 
nière qu'ils  soient  ouverts  au  moins  huit  heures  par  jour.  Mon 
département  tient  particulièrement  à  la  stricte  exécution  de  cette 
disposition  de  loi. 

Soucieux  de  la  bonne  marche  du  tribunal  que  vous  dirigez,  vous 
ne  manquerez  pas  de  remédier  à  l'état  de  choses  que  je  vous 
signale,  car  de  tels  abus,  s'ils  se  perpétuaient,  auraient  ce  déplorable 
effet,  d'attirer  l'attentiou  des  pouvoirs  publics  sur  la  nécessité  de 
restreindre  le  principe  de  l'inamovibilité  du  juge,  la  plus  grande 
prérogative  de  la  magistrature. 

Accusez-moi  réception  de  la  présente,  et  agréez  l'assurance  de  ma 
parfaite  considération. 

Ult.  SAINT-AJ\ïAND. 


(Le  Moniteur  du  9  Janvier  1895.) 

Port-au-Prince,  le  29  Décembre  1894, 

an  91™*^  de  l'Indépendance. 

SECTION  DU  COMMERCE. 

No.  7. 

CIRCULAIRE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  des  Finances  et  du  Commerce 
aux  Directeurs  des  Douanes  de  la  République. 

Monsieur  le  Directeur, 

Je  vous  annonce  que  Son  Excellence  le  Président  d'Haïti  m'a 
fait  l'honneur  de  me  confier  les  rênes  du  Département  du  Com- 
merce. 

Pénétré  de  la  pensée  que  les  intérêts  du  fisc  sont  étroitement  liés 
au  développement  de  notre  commerce,  j'ai  pour  devoir,  en  faisant 
observer  strictement  nos  lois  douanières,  de  ne  rien  faire  qui  puisse 
le  gêner  dans  son  essor. 


Année  1895. — Actes.  9 

Votre  concours  m'est  absolument  nécessaire  pour  atteindre  ce 
double  but,  qui  exige  de  la  vigilance,  du  tact  et  du  patriotisme. 

Accusez-moi  réception  de  la  présente,  et  agréez,  Monsieur  le  Di 
recteur,  l'assurance  de  ma  considération  distinguée, 

C.  FOUCHARD. 


(Le  Moniteur  du  9  Janvier  1895.) 

Port-au-Prince,  le  29  Décembre  1894, 

an  91"^^  de  l'Indépendance. 

SECTION  DE  LA  CORRESPONDANCE  DES  INSPECTEURS. 

No.  672. 

CIRCULAIRE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  l'Instruction  publique  aux 
Inspecteurs  des  Ecoles  de  la  République. 

Monsieur  l'Inspecteur, 

Son  Excellence  le  Président  d'Haïti  m'a  fait  l'honneur  de  m 'ap- 
peler à  la  direction  du  Département  de  l'Instruction  publique. 

INIembre  du  corps  enseignant,  j 'ai  appris  depuis  longtemps  à  con- 
naître la  grandeur  et  les  difficultés  de  la  tâche  qu'il  m'a  confiée. 
Si  cependant  j'ai  cru  de  mon  devoir  d'en  accepter  l'épreuve,  c'est 
que,  d'une  part,  j'ai  considéré  le  bien  immense  à  réaliser  en  faisant 
suivre  de  plus  en  plus  à  l'enseignement  national  l'impulsion  pro- 
gressiste qui  vient  de  lui  être  imprimée  par  mon  honorable  prédé- 
cesseur, et  que,  d'autre  part,  j'ai  compté  sur  votre  expérience,  sur 
votre  amour  de  l'ordre  et  de  la  régularité,  et  avant  tout  sur  votre 
cordial  dévouement,  pour  me  faciliter  le  plus  possible  l'exercice  de 
ma  laborieuse  mission. 

Je  ne  puis  rien  sans  votre  aide,  sans  votre  aide  loyale  et  persé- 
vérante. 

Aussi  suis- je  d'avance  convaincu  qu'aucun  effort  ne  vous  coûtera 
pour  me  ménager  les  moyens  de  répondre  à  la  confiance  du  Chef 
de  l'Etat  et  à  l'attente  du  pays. 

Veuillez  transmettre  au  personnel  enseignant,  que  je  ne  sépare 
pas  de  vous  dans  ma  sollicitude,  l'expression  des  mêmes  sentiments, 
et  recevez.  Monsieur  l'Inspecteur,  l'assurance  de  ma  considération 
distinguée. 

LABIDOU. 


10  Année  1895. — Actes. 

(Le  Moniteur  du  9  Janvier  1895.) 


Port-au-Prince,  le  5  Janvier  1895, 

an  92""^  de  l'Indépendance. 

SECTION  DE  LA  JUSTICE. 

No.  2168. 

CIRCULAIRE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  la  Justice  aux  Commis- 
saires du  Gouvernement  près  les  Tribunaux  civils  de  la  Répu- 
blique. 

Monsieur  le  Commissaire, 

Je  porte  à  votre  connaissance  que,  par  arrêté  en  date  du  27  Dé- 
cembre dernier.  Son  Excellence  le  Président  de  la  Képublique  a 
bien  voulu  m 'appeler  à  diriger  le  Département  de  la  Justice. 

En  prenant  les  rênes  de  ce  département,  tenant  particulièrement 
à  la  stricte  application  des  lois  je  ne  puis  m 'empêcher  de  vous  rap- 
peler l'étendue  de  vo:^  devoirs.  Outre  l'obligation  générale  qui  vous 
incombe  de  tenir  la  main  à  l'exécution  des  lois,  c'est  à  vous  que 
revient  la  protection  de  la  sécurité  publique  ainsi  que  le  maintien 
des  libertés  légales.  Surveillance  des  agents  de  la  police  judiciaire, 
relations  de  l'ordre  judiciaire  avec  les  autres  autorités,  dignité  et 
indépendance  de  la  magistrature,  rien  ne  vous  échappe,  soit  au 
point  de  vue  de  l'action  directe,  soit  au  point  de  vue  du  contrôle  à 
exercer.  Vous  vous  rappellerez  les  noml)reuses  circulaires  de  mon 
département,  touchant  les  officiers  de  l'état  civil,  la  police  judi- 
ciaire, les  états  d'honoraires  des  experts,  les  états  de  recettes  des 
greffes,  la  régularité  des  registres  de  pointe,  ainsi  que  celle  des 
heures  d'audience,  la  lenteur  des  délibérés,  et  vous  ne  manquerez 
pas,  en  y  tenant  fermement  la  main,  de  porter  une  certaine  amélio- 
ration dans  l'œuvre  de  la  justice  aujourd'hui  si  relâchée. 

Personne  ne  songe  à  accorder  à  un  pouvoir  quelconque  le  droit 
de  modifier  les  décisions  de  la  justice  ;  elle  se  meut  dans  une  sphère 
propre  et  indépendante  dont  les  limites  sont  seulement  déterminées 
par  la  loi.  Mais  il  est  bien  entendu  qu'un  droit  de  surveillance  est 
échu  au  Département  de  la  Justice  sur  la  magistrature  en  général, 
car  il  importe  que  la  justice  soit  égale  pour  tous,  qu'elle  soit 
prompte  et  sûre,  non  accessible  aux  influences  d'argent  ou  autres, 
entourée  de  garanties  qui  préviennent  l'erreur;  enfin,  qu'elle  repose 
sur  l'application  rigoureuse  des  lois. 

Accusez-moi  réception  de  la  présente,  et  recevez  l'assurance  de 
ma  considération  distinguée. 

P.  FAINE. 


Année  1895. — Actes.  11 

(Le  Moniteur  du  26  Janvier  1895.) 

Port-au-Prince,  le  22  Janvier  1895, 

an  92™^  de  l'Indépendance. 

SECTION  DE  LA  CORRESPONDANCE  GÉNÉRALE. 

No.  11. 

CIRCULAIRE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  la  Marine  aux  Adminis- 
trateurs des  Finances  de  la  République. 

Monsieur  l 'Administrateur, 

Je  vous  annonce  que,  par  son  arrêté  du  27  Décembre  dernier,  le 
Premier  Magistrat  de  la  République  m'a  désigné  pour  diriger  les 
Départements  de  la  Guerre  et  de  la  Marine. 

Désireux  par-dessus  tout  de  rester  à  la  hauteur  de  la  confiance  de 
Son  Excellence,  j'entends  faire  concourir  tous  mes  efforts  et  la 
meilleure  volonté  dont  je  suis  capable  à  imprimer  une  telle  impul- 
sion aux  divers  services  de  la  Guerre  et  de  la  Marine,  que  les  dé- 
penses qu  'ils  coûtent  ne  soient  pas  improfitables  au  pays.  D 'où  il  suit 
tout  naturellement  l'absolue  nécessité  de  faire  régner  toujours  une 
régularité  parfaite  et  la  plus  stricte  économie  dans  ces  dépenses. 

C'est  vous  dire  assez  de  quel  sérieux  contrôle  vos  comptes  seront 
l'objet  de  ma  part,  et  combien  il  importe  que  vous  veilliez  soigneuse- 
ment à  ce  qu'ils  soient  toujours  exempts  du  moindre  reproche. 

Enfin,  j'estime  qu'il  n'est  pas  nécessaire  que  je  m'appesantisse 
davantage  sur  l'importance  des  attributions  qui  vous  sont  dévolues 
pour  la  délicate  fonction  que  vous  occupez  de  l'Etat.  Il  vous  suf- 
fira de  vous  en  bien  pénétrer  toujours,  pour  qu'amplement  vous 
m'aidiez  à  réaliser  quelque  bien  dans  les  deux  départements  que 
j 'administre. 

Plein  d'une  entière  confiance  dans  votre  amour  du  bien  public,  je 
vous  salue.  Monsieur  l'Administrateur,  avec  une  considération 
distinguée.  T.  A.  S.  SAM. 


(Le  Moniteur  du  2  Février  1895.) 

SECRÉTAIRERIE  D'ÉTAT  DES  FINANCES. 

En  vue  de  faciliter  les  opérations  du  commerce,  le  Conseil  des 
Secrétaires  d'Etat  a  décidé,  dans  sa  séance  du  29  courant,  que  la 
frappe  de  G.  1,500,000  autorisée  par  la  loi  du  28  Août  1894  sera 
effectuée  comme  suit  : 


12  Année  1895. — Actes. 

En  pièces  de  G.  1.00 G.  100,000 

0.50 500,000 

0.20 450,000 

0.10 450,000 

Au  lieu  de:  G.  1,500,000 

G.  200,000  en  pièces  de G.  0.50 

700.000       "       "        0.20 

600,000       "       "        0.10 

G.  1,500,000 
Déjà  il  a  été  reçu  sur  le  montant  total  de  la  frappe  : 

En  pièces  de  G.  0.20 G.  290,000 

0.10 342,000 

G.  632,000 
Valeur    en    route    attendue    par    le 
steamer    français     du     8     Février 

prochain  118,000 

G.750,000 

Le  solde,  soit  G.  750,000,  à  recevoir,  aboutiront  à  la  Banque  Na- 
tionale d'Haïti,  conformément  aux  instructions  ultérieures  qui 
émaneront  du  Département  des  Finances. 

Port-au-Prince,  le  80  Janvier  1895. 


(Le  Moniteur  du  6  Mars  1895.) 

Cette  nuit  Son  Exe.  le  Président  de  la  République  a  quitté  la 
Capitale  pour  effectuer  la  tournée  annoncée  déjà  depuis  plusieurs 
mois. 

(Le  Moniteur  du  6  Mars  1895.) 

Port-au-Prince,  le  23  Février  1895, 

an  92'"e  de  l'Indépendance. 

SECTION  DU  CONTROLE  DES  DOUANES. 

No.  230. 

CIRCULAIRE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  des  Finances  et  du  Commerce 
aux  Administrateurs  des  Finances  de  la  République. 

Monsieur  l'Administrateur, 

Le  25  Janvier  dernier,  je  vous  ai  invité,  par  ma  circulaire  au  No. 
79,  à  me  faire  parvenir,  dans  le  plus  bref  délai  possible,  la  note 
détaillée  des  débiteurs  de  l'Etat,  exercice  par  exercice. 


Année  1895. — Actes.  13 

Suivant  le  rapport  du  Bureau  d'Inspection  générale  des  Finances 
et  du  Contrôle  des  Douanes  de  la  République,  j'ai  constaté  avec 
étonnement  et  un  très  vif  regret  que  des  valeurs  importantes  sont 
dues  au  Trésor  public  et  qu'elles  ne  sont  garanties,  aux  sept- 
huitièmes,  ni  par  des  dépôts  de  marchandises  ni  par  des  droits 
approximatifs,  contrairement  aux  lois  en  vigueur. 

Cependant  l'article  l*^""  de  la  loi  du  1-4  Septembre  1878  défend 
formellement  à  la  douane  de  remettre  aucun  colis  de  marchandises 
sans  le  paiement  intégral  des  droits  y  afférents. 

D'un  autre  côté,  la  loi  du  15  Août  1871,  additionnelle  à  celle  du 
26  Août  1870  sur  la  responsabilité  des  fonctionnaires  et  certains 
articles  du  Code  Pénal,  tracent  la  voie  à  suivre  contre  ceux  qui  ont 
enfreint  ou  laissé  enfreindre  une  loi  dont  l'exécution  leur  est 
confiée. 

Avant  de  faire  ce  que  de  droit  dans  la  circonstance  pour  sauve- 
garder les  intérêts  de  l'Etat,  veuillez  me  faire  savoir,  au  retour  du 
courrier,  les  mesures  que  vous  avez  prises  afin  d'arriver  au  prompt 
recouvrement  des  sommes  dues  dans  votre  arrondissement  financier. 

Recevez,  Monsieur  l'Administrateur,  l'assurance  de  ma  parfaite 
considération.  C.  FOUCHARD. 

(Le  Moniteur  du  9  Mars  1895.) 
AVIS. 

Le  Gouvernement  porte  à  la  connaissance  du  public  qu'en  con- 
formité de  la  résolution  prise  par  le  Corps  Législatif  à  la  date  du 
10  Septembre  de  l'année  dernière,  et  promulguée  par  le  Pouvoir 
Exécutif  à  la  date  du  7  Octobre  de  la  même  année,  et  après  de 
nombreuses  négociations,  il  vient,  prenant  en  considération  les 
motifs  qui  ont  décidé  le  grand  corps  à  voter  la  mesure,  de  pro- 
céder, au  mieux  des  intérêts  de  l 'Etat,  au  rachat  du  réseau  télégra- 
phique terrestre  établi  sur  la  République  d'Haïti  et  concédé  à  la 
Société  Française  des  Télégraphes  Sous-Marins  par  la  toi  du  5 
Octobre  1892. 

Il  a  pu  être  obtenu  de  cette  société,  en  même  temps  que  l'exten- 
sion du  réseau,  l'établissement  d'un  bureau  à  Léogane,  à  Corail  et  à 
Pestel,  dont  la  nécessité  a  été  bien  démontrée  tant  au  point  de  vue 
commercial  qu'au  point  de  vue  de  la  police  intérieure. 

C'est  ainsi  que  la  ligne  du  Cap-Haïtien  devra  être  prolongée 
jusqu'à  Vallière,  en  passant  par  Fort-Liberté,  Ouanaminthe, 
Grande-Rivière,  Limonade,  Trou,  Quartier-Morin. 

M.  Th.  Price,  ingénieur  du  Gouvernement,  est  chargé  de  prendre 
possession  du  réseau  et  de  veiller  à  ce  que  toutes  les  clauses  de  la  con- 
vention d'achat  soient  observées. 

La  nouvelle  direction  est  aussi  chargée  de  présenter  au  Gouverne- 
ment, dans  le  plus  bref  délai,  un  projet  de  réduction  du  tarif  en 
vigueur. 

Port-au-Prince.  5  Mars  1895. 


14  Année  1895. — Actes. 

(Le  Moniteur  du  16  Mars  1895.) 

SECRÉTAIRERIE  D'ÉTAT  DE  L'INTÉRIEUR. 
AVIS. 

Les  personnes  qui  ont  des  parents  enterrés  dans  l'ancien  cime- 
tière attenant  à  l'Eglise  Saint- Joseph  sont  invités  à  procéder  à  l'ex- 
humation de  leurs  restes  et  à  leur  translation  au  cimetière  exté- 
rieur de  cette  ville. 

Cette  mesure  est  commandée  en  vue  de  permettre  aux  Sœurs  de 
la  Sagesse  de  commencer  les  travaux  de  construction  d'un  établisse- 
ment scolaire  sur  ce  terrain  que  l'Etat  leur  a  concédé. 

Un  délai  d'un  mois,  à  partir  de  la  publication  du  présent  avis,  est 
accordé  aux  intéressés  pour  s'exécuter,  passé  lequel  aucune  récla- 
mation ne  sera  admise. 

Port-au-Prince,  le  13  Mars  1895. 


(Le  Moniteur  du  16  Mars  1895.) 
LÉGATION  D'HAÏTI  A  PARIS. 

Paris,  le  18  Février  1895. 
Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat, 

La  Banque  Nationale  d'Haïti  à  Port-au-Prince,  ayant  reçu  vos 
instructions  touchant  les  modifications  à  apporter  à  la  fabrication  de 
nos  monnaies  d'argent,  le  siège  social  à  Paris  les  avait  transmises  à 
M.  le  Directeur  de  l'Administration  des  Monnaies  et  Médailles,  et, 
pour  la  bonne  règle,  je  les  avais  confirmées  à  M.  de  Foville. 

Mais  il  se  trouve  que,  dans  la  situation  actuelle  de  la  frappe,  il 
est  matériellement  impossible  d'admettre  ces  modifications  dans 
toute  leur  intégralité.  En  effet,  d'après  la  déclaration  de  M.  de 
Foville,  'contenue  dans  sa  lettre  du  13  Février  dont  ci-joint  copie, 
il  a  été  déjà  fabriqué  : 

Pièces  de  50/100  de  G G.  51,628.0 

20/100    "      601,133.0 

10/100    "     346,905.6 

Ensemble    G.  999,666.6 

ce  qui  ne  permet  de  faire  les  modifications  désirées  que  dans  la 
mesure  suivante,  les  frappes  déjà  effectuées  étant  un  fait  acquis: 

Pièces  de  1  G G.  100,000.0 

50/100  de  G 451,961.0 

20/100    '^      601,133.0 

10/100    "      346,905.6 

Ensemble    G.  1,499,999.6 


Année  1895. — Actes.  15 

Comme  l'on  ne  pourrait  aller  contre  la  force  des  choses,  j'ai  dû 
notifier  ofSciellement  à  M.  le  Directeur  des  Monnaies  et  Médailles 
qu'il  ait  à  continuer  la  frappe  avec  ces  dernières  modifications,  les 
seules  qui  puissent  être  adoptées  dans  la  circonstance. 

Veuillez,  Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat,  agréer  l'assurance  de  ma 
considération  distinguée. 

Le  Ministre  d'Haïti, 

A.  BOX. 


(Le  Moniteur  du  27  Mars  1895.) 

PROCÈS-VERBAL 

de  Prise  de  Possession  du  Réseau  Télégraphique  Terrestre  de  la 

République  d'Haïti. 

L 'an  mil  huit  cent  quatre-vingt-quinze  et  le  douze  Mars,  je,  sous- 
signé, irigénieur  du  Gouvernement,  délégué  par  le  Secrétaire  d'Etat 
des  Travaux  publies,  par  sa  dépêche  No.  4,  en  date  du  cinq  Mars 
courant,  dont  ci-après  la  teneur: 

LIBERTÉ.  ÉGALITÉ.  FRATERNITÉ. 

RÉPUBLIQUE  D'HAÏTI. 

Travaux  publics.  —  Section  de  la  Correspondance  Générale. 

No.  4. 

Port-au-Prince,  le  5  Mars  1895, 

an  92*"^  de  l'Indépendance. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au    Département    des    Travaux    publics    à 
Monsieur  Th.  Price,  Ingénieur  du  Gouvernement. 

Monsieur  l'Ingénieur, 

Le  Gouvernement  vient  d'inviter  M.  le  Notaire  Valcour  Fré- 
dérique  à  passer  un  acte  de  vente,  relatif  au  rachat  du  réseau  télé- 
graphique terrestre  d'Haïti. 

Le  département,  en  portant  ce  fait  à  votre  connaissance,  vous 
invite  à  prendre  livraison  de  ce  réseau,  dont  il  vous  confie,  par  la 
présente,  la  direction  provisoire. 

En  prenant  possession  de  la  ligne,  je  vous  serais  obligé  de 
vous  assurer  si,  aux  termes  de  la  convention  signée  entre  la  So- 
ciété Française  des  Télégraphes  Sous-Marins  et  le  Gouvernement, 


16  Année  1895. — Actes. 

le  réseau  fonctionne  convenablement,  et  d'indiquer  dans  le  plus 
bref  délai,  au  département,  les  moyens  nécessaires  pour  réduire 
d'un  tiers  le  tarif  sur  les  télégrammes. 

Agréez,  Monsieur  l'Ingénieur,  l'assurance  de  ma  parfaite  consi- 
dération. B,  PROPHÈTE. 


Pour  prendre  livraison,  au  nom  et  pour  compte  du  Gouverne- 
ment d'Haïti,  du  réseau  télégraphique  terrestre  à  lui  rétrocédé  par 
la  Société  des  Câbles  Télégraphiques,  anciennement  Société  Fran- 
çaise des  Télégraphes  Sous-Marins,  et  ce  en  vertu  de  l'acte  de  vente 
passé  le  cinq  Mars  courant,  en  l'étude  de  M*^  Valcour  Frédérique. 

Me  suis  transporté  au  bureau  central  du  télégraphe  terrestre  à 
Port-au-Prince,  où,  après  avoir  communiqué  la  dépêche  ci-dessus 
transcrite  à  M.  Charles  d'Aubigny,  fondé  des  pouvoirs  de  la  dite 
Société,  j'ai  procédé,  en  conformité  de  l'article  six  du  contrat  de 
vente,  à  la  prise  de  possession  du  réseau,  en  constatant,  ainsi  qu'il 
est  expliqué  ci-dessous,  que  le  réseau  fonctionne  régulièrement. 

En  effet,  la  dépêche  suivante: 

"Répondez  à  quelle  heure  vous  avez  reçu  cette  dépêche.  Service 
du  Grouvernement.  —  Price.  '  ' 

a  été  lancée  en  même  temps  par  moi  à  onze  heures  quarante  minutes 
du  matin  à  Messieurs  : 

Le  Général  Nord  Alexis,  délégué  du  Gouvernement  au  Cap-Haï- 
tien ; 

Samson,  Administrateur  des  Finances  au  même  lieu; 

Le  Général  Pierre  Louis  jeune.  Commandant  de  l'Arrondisse- 
ment du  Cap-Haïtien  ; 

Le  Commandant  de  la  Place  du  Cap-Haïtien  ; 

Le  Général  Saint-Far,  Commandant  de  l'Arrondissement  de 
Port-de-Paix  ; 

Le  Général  Jean  Jumeau,  délégué  du  Gouvernement  aux  Go- 
naïves  ; 

Blain,  Administrateur  des  Finances  aux  Gonaïves; 

Le  Général  Barjon,  délégué  du  Gouvernement  à  Jacmel; 

Le  Général  P.  Durand,  délégué  du  Gouvernement  dans  les  Ar- 
rondissements de  la  Grande- Anse  et  de  Tiburon,  à  Jérémie  ; 

Le  Général  Antoine  Simon,  délégué  du  Gouvernement  aux 
Cayes  ; 

Le  Général  Saint-Pierre,  Commandant  de  l'Arrondissement  de 
Saint-Marc  ; 

A.  Lépine,  Administrateur  des  Finances  à  Petit-Goâve  ; 

A.  Lorquet,  Commandant  de  la  Place  de  Miragoâne; 

Chariot,  Commandant  l'Arrondissement  de  Nippes,  à  l'Anse-à- 
Veau; 

Septimus  Marins,  Commandant  de  l'Arrondissement  d'Aquin; 


Année  1895. — Actes.  17 

Le  Commandant  de  la  Place,  à  Baradères  ; 
Cicéron  Chariot,  Commandant  la  Place  de  Pétion- Ville  ; 
Le  Chef  du  Cabinet  particulier  de  Son  Exe.  le  Président  de  la 
République  au  Palais  National; 

Lesquels  ont  répondu  dans  l'ordre  suivant,  ainsi  qu'il  appert  des 
dépêches  officielles  annexées  au  présent  procès- verbal  : 

Palais  National:  "Midi  moins  vingt  minutes." 

Général  Saint-Far:  "Midi  moins  vingt,  télégramme  reçu." 

Lépine  :  '  '  Reçu  votre  dépêche,  heure  du  bureau  télégraphique, 
11  h.  37,  et  à  ma  montre,  midi  moins  le  quart." 

Blain  :  '  '  Midi  moins  le  quart.  '  ' 

Lorquet:  "Ai  reçu  11  heures  50  minutes." 

Général  D.  L'Espérance,  Anse-à-Veau  (pour  son  chef  absent)  : 
"Reçu  11  heures  55  minutes." 

Cicéron  Chariot  :  '  *  Reçu  télégramme  à  midi  moins  cinq.  '  ' 

Général  de  la  Place  des  Gonaïves  (pour  le  Général  Jn.  Jumeau, 
absent)  :  "Rencontré  Président  d'Haïti,;  reçu  télégramme  11  h.  57." 

Général  Nord  Alexis:  "Télégramme  reçu  à  midi  juste;  réponse 
retardée  parce  que  viens  de  mon  habitation  Clérisse." 

Général  Durand  :  *  '  Dépêche  reçue  midi  précis.  '  ' 

Arrondissement  Saint-Marc  :  '  '  Reçu  télégramme  au  bureau  Ar- 
rondissement à  midi  plein." 

S.  César,  Commandant  commune  Baradères:  "Dépêche  reçue 
midi." 

Général  Barjon:  "Dépêche  reçue  midi." 
Général  Antoine  Simon:  "Dépêche  reçue  à  midi  25." 
Administrateur  Samson:  "1  h.  moins  le  quart." 
Matthieu,    Secrétaire,    pour    Commandant    Arrondissement    du 
Cap  :  '  '  Dépêche  reçue  à  1  h.  " 

Secrétaire  du  Bureau  de  la  Place  du  Cap  :  '  '  Commandant  Place 
Cap  malade,  mais  secrétaire  a  reçu  la  dépêche  à  une  heure  après- 
midi." 

Le  Général  Septimus  Marins  :  "  Dépêche  reçue  au jourd  'hui  à  1  h. 
de  l'après-midi." 

La  différence  de  temps  entre  les  premières  et  les  dernières  ré- 
ponses s'explique  par  l'absence  de  quelques-uns  des  destinataires. 

En  conséquence  de  tout  ce  qui  précède,  et  ayant  reconnu,  suivant 
les  prescriptions  de  l'article  six  du  contrat  de  vente,  que  le  réseau 
fonctionne  régulièrement,  j'en  ai  pris  officiellement  possession  pour 
le  compte  du  Gouvernement. 

En  foi  de  quoi,  le  présent  procès-verbal  de  prise  de  possession  a 
été  dressé  et  signé  en  double  expédition  les  jour,  mois  et  an  que 
dessus,  pour  valoir  ce  que  de  droit. 


18  Année  1895. — Actes. 

(Le  Moniteur  du  6  Avril  1895.) 

SECRÉTAIREKIE  D'ÉTAT  DE  L'INTÉRIEUR. 

LISTE 
des  Trente  Communes  nécessiteuses  entre  lesquelles  doivent  être 
réparties   les    15,000   Gourdes   qui   leur   ont   été   accordées, 
comme  subsides,  par  le  Corps  Législatif,  Exercice  1894-1895, 
dès  que  cette  valeur  sera  touchée. 


1.  Tliomazeau, 

16. 

Baie-de-Henne, 

2.  Grand-Bois, 

17. 

Bombardopolis, 

3.  Saltrou, 

18. 

Ennery, 

4.  Marigot, 

19. 

Terre-Neuve, 

5.  Grand-Gosier, 

20. 

La  Chapelle, 

6.  Côte-de-Fer, 

2L 

Petite-Rivière-de-1  'Artibonite. 

7.  Tiburon, 

22. 

Dessalines, 

8.  Pestel, 

23. 

Maïssade, 

9.  Petit-Trou, 

24. 

Anse-à-Foleur, 

10.  Port-Salut, 

25. 

Caracol, 

11.  Anglais, 

26. 

Pilate, 

12.  Chardonnières, 

27. 

Franquitte, 

13.  Porte-à-Piment, 

28. 

Carice, 

14.  Dame-Marie, 

29. 

Acul-Samedi, 

15.  Abricots, 

30. 

Cerca-la-Source. 

Port-au-Prince,  le  5  Avril. 

(Le  Moniteur  du  17  Avril  1895.) 

RÉPUBLIQUE   D 'HAÏTI. 

ADMINISTRATION  GÉNÉRALE  DES  TÉLÉGRAPHES. 

Tarifs  et  Conditions  générales  de  Réception  et  de  Transmission 
des  Dépêches,  approuvés  par  M.  le  Secrétaire  d'Etat  au 
Département  des  Travaux  publics.  Applicables  à  partir  du 
I"  Mai  1895. 

Service  Intérieur. 

1.  Toute  dépêche  de  1  à  5  mots,  y  compris  adresse  et  signature, 
est  taxée  à  un  prix  forfaitaire  de  G.  0.25. 

2.  Pour  chaque  mot  additionnel,  il  sera  payé  G.  0.05. 

3.  La  longueur  maximum  d'un  mot  est  fixée  à  10  lettres,  l'excé- 
dent, jusqu'à  concurrence  de  10  caractères,  sera  compté  pour  un 
mot. 


Année  1895. — Actes.  19 

a.  Les  mots  réunis  par  trait  d'union  ou  séparés  par  apostrophe, 
sauf  les  noms  de  villes  portés  comme  adresse,  comptent  chacun  sépa- 
rément. 

&.  1  à  3  chiffres  réunis,  comptent  pour  un  mot;  l'excédent,  tou- 
jours jusqu'à  concurrence  de  3  chiffres,  sera  compté  pour  un  mot. 

4.  Les  dépêches  ne  peuvent  être  rédigées  qu'en  français,  anglais, 
espagnol,  allemand  ou  italien. 

5.  Les  dépêches  doivent  être  écrites  lisiblement  sans  abréviations 
ni  altérations  et  en  caractères  français. 

6.  Toute  dépêche  devra  être  revêtue  de  la  signature  de  l'expédi- 
teur; la  signature  entre  dans  le  compte  des  mots  soumis  à  la  taxe. 

7.  Les  légalisations  de  signatures,  conformes  aux  lois  en  vigueur, 
seront,  sur  la  demande  de  l'expéditeur,  transmises  soit  textuelle- 
ment, soit  par  la  formule  suivante  :  '  '  Signature  légalisée  par  .  . . .  " 

8.  Il  ne  sera  accepté  aucun  télégramme  en  langage  secret  ou 
chiffré. 

9.  Les  télégrammes  en  langage  convenu,  c'est-à-dire  composés  de 
mots  de  codes  usités  dans  le  commerce,  et  formant  des  phrases  com- 
préhensibles pour  les  bureaux,  peuvent  être  acceptés,  mais  seront 
taxés  à  un  minimum  de  10  mots,  plus  la  moitié  de  la  taxe  pour 
droits  de  collationnement. 

10.  Le  Gouvernement  se  réserve,  quand  il  le  jugera  nécessaire, 
de  refuser  les  dépêches  en  langage  convenu  ou  ne  présentant  pas 
un  sens  clair  et  précis. 

11.  L'expéditeur  pourra  être  prévenu,  par  dépêche,  de  la  récep- 
tion de  son  télégramme,  moyennant  un  droit  fixe  de  G.  0.50.  Dans 
ce  cas,  il  sera  réclamé,  par  le  facteur  du  poste  de  réception,  un  reçu 
du  destinataire  de  la  dépêche  et  qui  sera  tenu  à  la  disposition  de 
l 'expéditeur. 

12.  L'expéditeur  peut  affranchir  la  réponse  qu'il  attend  d'un 
correspondant.  Cette  réponse  sera  calculée  conformément  au  para- 
graphe l^""  du  présent  tarif.  Le  correspondant  sera  prévenu,  par 
le  bureau  de  réception,  du  nombre  de  mots  déjà  payés  par  l'expédi- 
teur et  ce  nombre  ne  devra  pas  être  dépassé. 

La  taxe  reste  acquise  au  télégraphe  dans  le  cas  où  la  réponse  con- 
tient moins  de  mots  que  ceux  déjà  payés  par  l'expéditeur. 

Un  délai  de  5  jours  est  accordé  pour  répondre  à  l'expéditeur; 
passé  ce  délai,  la  taxe  de  la  réponse  payée  reste  acquise  au  télé- 
graphe et  le  correspondant  ne  peut  plus  bénéficier  de  la  réponse 
payée. 

Cependant,  si  le  correspondant  prévient  le  télégraphe,  dans  le 
délai  fixé,  qu'il  ne  compte  faire  aucune  réponse,  la  taxe  sera  rem- 
boursée à  l'expéditeur. 


20  Année  1895. — Actes. 

13.  L'expéditeur  peut  obtenir  qu'une  dépêche  soit  gardée  en  dé- 
pôt au  bureau  de  réception  jusqu'à  ce  que  le  destinataire  vienne 
la  réclamer.  Dans  ce  cas,  la  mention  "Bureau  restant"  sera  ins- 
crite dans  l'adresse.  Cette  dépêche,  n'étant  pas  réclamée,  sera 
détruite  au  bout  de  trois  semaines. 

14.  Les  dépêches  particulières  seront  expédiées  dans  l'ordre  de 
leur  dépôt.  Pour  obtenir  la  priorité  dans  l'expédition  il  sera  payé 
triple  taxe. 

15.  L'Administration  n'est  pas  responsable  des  délais  dans  la 
distribution  des  dépêches  causés  par  insuffisance  d'adresse. 

16.  Une  liste  des  dépêches  en  souffrance  pour  insuffisance  d'a- 
dresse sera  affichée  chaque  jour,  pendant  trois  mois,  à  l'entrée  des 
bureaux;  passé  ce  délai,  les  dépêches  seront  détruites. 

17.  Les  adresses  convenues  seront  acceptées  moyennant  une  taxe 
d'abonnement  de  G-.  12  par  an,  payable  d'avance. 

18.  Des  reçus  peuvent  être  délivrés  aux  expéditeurs  des  dépêches 
moyennant  5  centimes. 

19.  Il  sera  accepté,  dans  les  divers  bureaux,  des  dépêches  pour 
les  villes  non  comprises  dans  le  réseau.  Ces  dépêches  devront  porter 
la  mention  "par  poste"  et  seront  expédiées,  recommandées,  par  le 
plus  prochain  courrier,  par  le  bureau  de  réception,  moyennant  une 
taxe  de  G.  0.10  en  sus  de  la  taxe  télégraphique. 

Distribution  des  Dépêches. 

Les  dépêches  seront  distribuées  gratuitement  à  Port-au-Prince 
aux  limites  suivantes  : 

A  l'est,  jusqu'à  la  rue  Lamarre  dans  son  parcours  du  nord  au 
sud; 

A  l 'ouest,  jusqu  'au  Quai  ; 

Au  nord,  jusqu'au  Portail  Saint-Joseph; 

Au  sud,  jusqu'au  Portail  de  Léogane. 

Passé  ces  limites,  il  sera  réclamé,  de  l'expéditeur,  des  frais  de  voi- 
tures ainsi  fixés: 

a.  Pour  tous  les  endroits  situés  dans  les  faubourgs  ou  au  Champ- 
de-Mars,  G.  0.25; 

6.  Pour  Turgeau,  Bois-Chêne,  Bois-Verna,  Lalue,  jusqu'au  pont 
Morin,  G.  0.50  ; 

c.  Pour  Pétion-Ville,  G.  4.00  ; 

d.  Pour  Martissant,  G.  1.00; 

e.  Pour  Bizoton.  G.  2.00  ; 

/.  Pour  Carrefour,  G.  6.00; 

g.  Pour  Croix-des-Missions,  G.  3.00. 

Il  sera  fixé  ultérieurement  un  tarif  de  distribution  des  dépêches, 
analogue  à  celui  ci-dessus,  pour  les  autres  villes  desservies  par  le 
télégraphe.  En  attendant,  les  chefs  de  postes  fixeront,  le  mieux 
qu'ils  le  pourront,  la  limite  de  distribution  gratuite  et  les  frais  à 
payer  en  dehors  de  cette  limite.     Chaque  fois  qu'il  y  aura  lieu  de 


Année  1895. — Actes.  21 

prélever  ces  frais  supplémentaires,  le  poste  expéditeur  devra  déli- 
vrer un  reçu  pour  ses  frais. 

Dépêches  d'Etat  et  Dépêches  officielles. 

1°  Un  télégramme  est  dit  "d'Etat"  lorsqu'il  est  revêtu  de  la 
signature  de  Son  Exe.  le  Président  d'Haïti,  de  l'un  des  Secrétaires 
d'Etat  ou  de  l'un  des  délégués  spéciaux  ou  extraordinaires  du  Gou- 
vernement. Ces  télégrammes  ne  sont  soumis  à  aucun  contrôle  et 
auront  le  droit  de  priorité  dans  la  transmission  ; 

2°  Un  télégramme  est  dit  "officiel"  et  ne  sera  accepté  comme  tel 
qu'autant  que  son  objet  concernée  évidemment  le  service  public  et 
qu'il  sera  signé  ou  contresigné  et  revêtu  du  sceau  de  l'un  des  fonc- 
tionnaires ci-après  désignés: 

a.  A  Port-au-Prince  : 

1°  Le  Chef  du  Cabinet  particulier  de  Son  Exe.  le  Président 
d 'Haïti  ou  son  remplaçant  ; 

2°  Le  Général  commandant  l'Arrondissement; 

3°  L'Amiral  commandant  la  Flotille; 

4°  Le  Directeur  de  l'Administration  des  Postes. 

b.  Dans  les  autres  localités  : 

1°  Le  Général  commandant  l'Arrondissement; 

2°  Le  Général  commandant  de  la  Place; 

3°  L'Administrateur  des  Finances; 

4°  Le  Commissaire  du  Gouvernement; 

5°  L'Inspecteur  de  Police; 

6°  L'Inspecteur  des  Ecoles; 

7°  Le  Juge  d'Instruction; 

8°  Le  Chef  de  Port  ; 

9°  Les  Ingénieurs  du  Gouvernement  en  tournée  pour  le  service 
de  l'Etat. 

Correspondance  internationale. 

Les  dépêches  pour  l'étranger  seront  reçues  à  tous  les  bureaux  du 
réseau  télégraphique  terrestre  et  seront  soumises  aux  conditions 
particulières  et  au  tarif  de  la  Société  des  Câbles  Télégraphiques. 

Il  sera  en  outre  prélevé,  pour  la  transmission  de  ces  dépêches, 
une  taxe  fixe  de  0.15,  or,  par  mot. 

Les  télégrammes  internationaux  ont  droit  à  la  priorité  de  trans- 
mission sur  les  dépêches  particulières  de  l'intérieur. 

Les  télégrammes  (urgents)  paient  triple  taxe. 

Le  Gouvernement  se  réserve,  .le  cas  échéant,  de  n'accepter  dans 
les  bureaux  du  télégraphe  terrestre,  soit  pour  l'étranger,  soit  de 
l'étranger  pour  l'intérieur,  aucun  télégramme  secret,  chiffré  ou 
convenu. 

Port-au-Prince,  le  10  Avril  1895. 

L'Ingénieur  du   Gouvernement,  Directeur  provisoire   du 
Réseau  Télégraphique  Terrestre  haïtien, 

THOMAS  PEICE. 


22  Année  1895. — Actes. 

(Le  Moniteur  du  27  Avril  1895.) 

SECRÉTAIRERIE  D'ÉTAT  DE  L'INTÉRIEUR. 

AVIS. 

A  partir  du  1"  Juillet  1895,  le  Moniteur,  journal  officiel  de  la  Ré- 
publique, sera  publié  dans  le  format  in-4°  à  trois  colonnes  et  conti- 
nuera à  paraître  deux  fois  par  semaine. 

Le  journal  sera  divisé  en  trois  p^arties  : 

La  première  partie  sera  affectée  aux  actes  officiels,  communica- 
tions ministérielles,  lois,  décrets  et  autres  actes  administratifs  tels 
que  avis,  cours  authentique  du  change. 

La  deuxième  partie  comprendra  le  compte  rendu  in-extenso  des 
séances  du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  Représentants,  avec  les  an- 
nexes, tels  que  projets  de  lois,  rapports  des  commissions  et  autres 
documents  parlementaires. 

La  troisième  partie,  ou  partie  non  officielle,  sera  réservée  aux  nou- 
velles et  correspondances  étrangères. 

Les  avis,  prospectus  et  circulaires  n'ayant  aucun  caractère  of- 
ficiel ne  seront  plus  admis  dans  les  colonnes  du  journal. 

Un  sommaire  sera  placé  au  commencement  de  la  première  colonne 
de  chaque  exemplaire,  afin  de  faciliter  les  recherches. 


(Le  Moniteur  du  P'  Mai  1895.) 

Port-au-Prince,  le  25  Avril  1895, 

an  92'"<'  de  l'Indépendance. 

Section  de  la  Correspondance  Générale. 

No.  2895. 

HYPPOLITE, 
Président  d'Haïti. 

Aux  Délégués  du  Gouvernement  et  aux  Commandants  des  Arron- 
dissements de  la  Grande-Rivière-du-Nord,  du  Trou,  de  Fort- 
Liberté,  du  Limbe,  de  Saint-Marc,  de  Port-de-Paix,  de  Val- 
lière,  de  Léogane,  de  Nippes,  d'Aquin,  de  Jacmel  et  de  Port- 
au-Prince. 

Général, 

Ainsi  que  vous  avez  dû  l'apprendre  par  le  journal  officiel,  le  Gou- 
vernement a  fait  l'acquisition  du  réseau  télégraphique  terrestre. 
Vous  devez  vous  rappeler  qu'à  l'établissement  de  ce  réseau,  je  vous 


Année  1895. — Actes.  23 

avais  par  circulaire  invité  à  faire  surveiller  les  lignes  qui  tra- 
versent votre  circonscription. 

Aujourd'hui  que  l'Etat  se  trouve  définitivement  en  possession  de 
ce  service,  il  vous  incombe  davantage  d'exercer  la  plus  grande  sur- 
veillance sur  ces  lignes,  afin  d'empêcher  toute  interruption  de  com- 
munication; je  vous  en  fais  d'ailleurs  l'injonction  formelle. 

Vous  aurez  également  soin  de  faire  préparer  d'avance  et  de 
garder  en  dépôt  des  poteaux  en  bois  dur  pour  remplacer,  le  cas 
échéant,  ceux  du  réseau  qui  ne  pourront  plus  servir.  Vous  me 
tiendrez  au  fur  et  à  mesure  au  courant  de  la  préparation  de  ces 
poteaux. 

Accusez-moi  réception  des  présentes  injonctions  dont  vous  de- 
meurez personnellement  responsable  de  l'exécution. 

Je  vous  salue,  Général,  avec  une  parfaite  considération. 

HYPPOLITE. 

(Le  Moniteur  du  -22  Mai  1895.) 
AVIS. 

La  Commission  chargée  de  la  vérification  des  effets  publics  ar- 
riérés donne  avis  aux  détenteurs  d'ordonnances  de  dépenses  émises 
sous  l'Administration  du  Général  Légitime,  et  de  toutes  autres 
pièces  comptables  qui  n'ont  pu  être  soumises  à  l'examen  de  la  Com- 
mission instituée  par  la  loi  du  27  Septembre  1890,  que  ses  bureaux 
sont  installés  au  local  attenant  à  la  Banque,  rue  du  Magasin  de 
l'Etat,  No.  144. 

Les  pièces  peuvent  lui  être  présentées  tous  les  jours,  les  samedis 
et  dimanches  exceptés,  de  9  heures  à  midi,  et  de  3  à  5  heures. 

Port-au-Prince,  le  16  Mai  1895. 

N.  P.  Lafontant,  Plésance,  Mathon,  Ovide  Cameau, 
A.  LiLAvois,  Souffrant. 

Le  Président, 

D.  POUILH. 

(Le  Moniteur  du  25  Mai  1895.) 

SECRÉTAIRERIE  D'ÉTAT  DE  L'INSTRUCTION 
PUBLIQUE. 

AVIS. 

Le  Département  rappelle  aux  intéressés  que  les  concours  géné- 
raux prescrits  par  l'arrêté  du  26  Avril  1894  s'ouvriront  le  15  Juin 
prochain  pour  les  classes  de  troisième  et  de  quatrième  des  établisse- 
ments d'enseignement  secondaire  cjassique  de  Port-au-Prince. 


24  Année  1895. — Actes. 

Seront  donc  définitivement  appelés  à  concourir:  le  Lycée  Pé- 
tion,  le  Petit-Séminaire,  le  Collège  Saint-Martial,  l'Institution  de 
Saint-Louis-de-Gonzague,  l'Ecole  Polymathique  et  l'Institution 
Plésanee. 

Le  programme  des  matières  a  été  arrêté  comme  suit: 

Classe  de  Troisième. 

V  Dissertation  française  :  thèse  morale  ou  littéraire  à  développer; 

2°  Histoire  d'Haïti:  de  la  découverte  à  l'occupation  française 
exclusivement  ; 

3°  (a)  Une  question  de  physique  :  notions  préliminaires,  hydros- 
tatique, densité,  aréomètre,  corps  gazeux,  baromètre,  machine 
pneumatique  (définitions,  descriptions,  problèmes  d'application  sur 
les  densités)  ; 

(&)  Une  question  de  chimie:  notions  préliminaires,  nomencla- 
ture, oxygène,  hydrogène,  azote,  air,  composés  oxygénés  de  l'azote, 
chlore,  acide  chlorhydrique,  soufre,  acide  sulfureux,  acide  sulfurique, 
acide  sulphydrique,  phosphore,  carbone  (définitions,  formules,  des- 
criptions). 

Classe  de  Quatrième. 

1°  Narration  française:  sujet  d'imagination  ou  récit  historique 
à  développer  d'après  un  plan  dicté; 

2°  Géographie    physique  et  politique  de  l'Afrique. 

3°  {a)  Arithmétique  :  toute  l'arithmétique  (démonstrations)  et 
problèmes. 

(&)  Géométrie:  ligne  droite  et  plan,  angles,  droites,  perpendicu- 
laires, triangles,  cas  d'égalité  des  triangles,  perpendiculaires  et 
obliques,  triangles  rectangles,  lieu  géométrique,  droites  parallèles, 
parallélogrammes,  cercle,  tangente  au  cercle,  arcs  et  cordes, 
positions  relatives  de  deux  circonférences,  mesure  des  angles,  usage 
de  la  règle,  de  l'équerre,  du  compas,  du  rapporteur  (définitions, 
démonstrations,  problèmes  élémentaires). 

Pour  l'anglais  et  pour  l'espagnol,  les  deux  classes  réunies  con- 
courront ensemble.  Les  plis  de  la  Secrétairerie  d'Etat  d'où  seront 
tirés  au  hasard  les  sujets,  contiendront  à  la  fois  des  thèmes  et  des 
versions.  Les  élèves  des  deux  sections  auront  donc  à  se  munir  res- 
pectivement des  deux  dictionnaires. 

Fait  à  la  Secrétairerie  d'Etat  de  l'Instruction  publique,  le  20 

Le  Secrétaire  d'Etat, 
LABIDOU. 

Le  concours  pour  l'histoire  d'Haïti  (E.  Robin,  l^f  volume),  fondé 
par  M.  William  Léon,  entre  les  écoles  d'enseignement  secondaire 
classique  des  Cayes,  aura  également  lieu  le  15  Juin,  de  8  heures  du 
matin  à  3  heures  du  soir. 


Année  1895. — Actes.  25 

Y  prendront  part  :  les  classes  de  sixième  et  cinquième  du  Lycée 
Philippe  Guerrier,  de  l 'Institution  Normil  Jean  Jacques  et  de  l 'Ins- 
titution Léon. 

Les  compositions  auront  lieu  au  siège  fixé  par  l'inspection  sco- 
laire des  Cayes,  selon  avis  donné  au  moins  huit  jours  à  l'avance 
aux  chefs  de  ces  divers  établissements,  de  7  heures  du  matin  à  3 
heures  de  l'après-midi,  sous  la  surveillance  des  membres  de  l'Ins- 
pection et  de  trois  instituteurs  délégués  par  chacune  des  écoles  ap- 
pelées à  concourir. 

Après  la  clôture  des  compositions,  dont  les  sujets  émaneront  de 
la  Secrétairerie  d'Etat,  elles  seront  cachetées  et  scellées,  en  pré- 
sence des  maîtres  et  des  élèves,  par  les  membres  de  l'Inspection  et 
expédiées  par  la  plus  prochaine  occasion  au  jury  des  concours 
généraux. 

Les  récompenses  attribuées  aux  lauréats  consisteront  en:  1  pre- 
mier prix,  1  second  prix,  et  2  mentions  honorables. 

Toutes  les  prescriptions  de  l'arrêté  sur  les  concours  généraux 
(No.  9  du  Bulletin  Officiel  de  l'Instruction  publique),  applicables 
à  ce  concours  spécial,  leur  seront  étendues,  l'Inspection  des  Cayes 
étant,  pour  les  formalités  préliminaires,  substituée  à  celle  de  Port- 
au-Prince. 

Fait  à  la  Secrétairerie  d'Etat  de  l'Instruction  publique,  le  20 
Mai  1895. 

Le  Secrétaire  d'Etat, 

LABIDOU. 


(Le  Moniteur  du  29  Mai  1895.) 

Port-au-Prince,  le  29  Mai  1895, 

an  92"^^  de  l'Indépendance. 

Section  de  la  Correspondance  Spéciale. 

HYPPOLITE, 
Président  d'Haïti. 

Au  Président  de  l'Assemblée  NationMe. 

Monsieur  le  Président, 

Je  suis  on  ne  peut  plus  contrarié  de  vous  informer  que,  malgré 
toute  ma  bonne  volonté,  il  m'est  impossible  d'assister  aujourd'hui 
à  l'ouverture  de  la  session  législative. 

Je  suis  vraiment  désolé  de  ce  contretemps,  dont  je  vous  prie  de 
faire  part  à  l'Assemblée  Nationale,  en  lui  exprimant  mes  sincères 
regrets. 


26  Année  1895. — Actes. 

Messieurs  les  Secrétaires  d'Etat,  que  je  vais  accompagner  de  mon 
état-major,  me  représenteront  à  la  cérémonie. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Président,  pour  vous  et  la  grande 
assemblée,  l'expression  renouvelée  de  mes  regrets  et  de  ma  plus 
haute  considération. 


(Le  Moniteur  du  8  Juin  1895.) 

AVIS 
de  la  Secrétairerie  d'Etat  de  l'Instruction  publique. 

Conformément  aux  prescriptions  de  l'arrêté  du  26  Avril  1894,  et 
pour  donner  suite  aux  informations  relatives  aux  concours  généraux, 
le  département  porte  à  la  connaissance  du  public  que  MM.  Auguste 
Bonamy,  Amédée  Brun  (de  l'Ecole  de  Droit),  Dr.  Boyer,  Dr.  Des- 
touches  (de  l'Ecole  de  médecine),  F.  Doret  (ingénieur),  Thomas 
Brice  (ingénieur)  et  Poujol  (ancien  instituteur),  ont  été  désignés 
pour  faire  partie  du  jury  des  concours  généraux  qui  sera  présidé 
cette  année  par  M.  le  Sous-Inspecteur  Mahotière. 

Le  jury  tiendra  ses  séances  dans  le  local  de  l'Ecole  Nationale  de 
Droit,  où  s'effectueront  également  les  compositions. 

Le  Département  rappelle  aux  intéressés  que  les  sujets  de  compo- 
sitions définitivement  adoptés  seront  tirés  au  hasard,  le  jour  du  con- 
cours, par  le  président  du  jury,  d'un  pli  clos  émané  de  la  Secré- 
tairerie d'Etat  et  contenant  trois  sujets  pour  chaque  matière. 

Les  sujets  destinés  à  être  ainsi  ballottés  au  hasard  seront  préala- 
blement choisis  par  les  membres  du  jury  en  séance  secrète,  et  remis 
sous  pli  cacheté  au  Secrétaire  d'Etat. 

Le  tableau  des  jours  de  composition  a  été  arrêté  comme  suit  : 

Samedi  15  Juin. 

Classe  de  3™^ .  Classe  de  4"»^  : 

Composition  française.  Composition  française. 

Lundi  17  Juin. 
3™^:  Histoire.  4'^e.  Géographie. 

3ine .  Physique  et  Chimie.  4™«^  :  Arithmétique  et  Géométrie. 

Jeudi  20  Juin. 
3rae  et  4me .  Anglais. 

Vendredi  21  Juin. 

3me  ^l  4me  .   EspagUOl. 

Tenant  compte  de  certaines  objections  matérielles  présentées  par 
les  chefs  d'institutions,  le  département  a  décidé  (amendement  à  l'ar- 
ticle 14  de  l'arrêté  du  16  Avril  1894)  que  l'appel  des  noms  com- 


Année  1895. — Actes.  27 

mencerait  à  8  heures  précises  du  matin.  Les  compositions  finiront 
à  2  heures  au  lieu  de  3.  Chaque  élève,  après  avoir  remis  sa  compo- 
sition au  président  du  jury,  pourra  se  retirer,  sous  la  conduite  d'un 
des  maîtres  de  son  institution. 

A  cet  effet,  chacun  des  établissements  admis  à  concourir  déléguera 
deux  ou  trois  maîtres,  qui  se  remplaceront  dans  le  service  de  surveil- 
lance, exercé  par  eux  conjointement  avec  le  jury. 

Fait  à  la  Secrétairerie  d 'Etat  de  l 'Instruction  publique,  le  5  Juin 
1895.  ie  Secrétaire  d'Etat, 

LABIDOU. 

(Le  Moniteur  du  6  Juillet  1895.) 

SECRÉTAIREKIE  DE  L'INSTRUCTION  PUBLIQUE. 

PROCÈS-VERBAL 

du  Jury  des  Concours  généraux. 

Nous,  membres  du  Jury  des  Concours  généraux,  réunis  à  l'Ecole 
Nationale  de  Droit,  local  ordinaire  de  nos  séances,  ce  jourd'hui 
vingt-huitième  jour  du  mois  de  Juin  mil  huit  cent  quatre-vingt- 
quinze  avons  arrêté  ainsi  qu  'il  suit  le  classement  des  différentes  com- 
positions soumises  à  notre  examen,  sauf  celle  de  mathématiques, 
annulée  par  décision  antérieure  du  jury. 

A.  Composition  française  :  Classe  de  troisième. 
Observation  générale  :  Cette  composition  laisse  à  désirer  au  point 

de  vue  du  style,  de  l'enchaînement  et  du  développement  des  idées. 
Classement:  l""*^  copie.  No.  5,  Clément  Magloire,  du  Séminaire; 
2*"^  copie,  No.  1,  Jh.  Sylvain,  du  Séminaire; 
3"*^  copie,  No.  8,  Nemours  Vincent,  du  Lycée. 

A  l)is.  Composition  française  :  Classe  de  quatrième. 
Observation  générale  :  ]\Ieilleure  composition  par  la  forme  que  la 
précédente,  toutes  proportions  gardées. 

Classement:  l'"^  copie,  No.  12,  C.  Belgarde,  du  Lycée; 

2™«  copie,  No.  1,  Camille  Boyer,  du  Séminaire  ; 

S"^  copie.  No.  2,  Antoine  Martineau,  de  Saint-Louis  ; 

4™e  copie.  No.  17,  Ed.  Saint-Fort,  du  Lycée  ; 

5™«  copie.  Nos.  15  et  19,  Ph.  Targette  et  Belfort,  du  Lycée. 

B.  Composition  en  Histoire  d'Haïti:  Classe  de  troisième. 
Observation    générale  :     Beaucoup    de    mémoire    chez    quelques 

élèves,  peu  d'assimilation  des  faits. 

Classement:  1''^  copie.  No.  7,  Marc  Abraham,  du  Lycée; 

2'"«  copie,  No.  13,  B.  Blain,  du  Lycée  ; 

3"«  copie.  No.  8,  N.  Thomas,  du  Lycée; 

4™^  copie.  No.  1,  Clément  Magloire,  du  Séminaire; 

5™^  copie.  No.  6,  Pierre  Noël,  du  Lycée. 


28  Année  1895. — Actes. 

B  his.  Composition  en  géographie.     Classe  de  quatrième. 

Observation  générale:  Beaucoup  de  mémoire  chez  quelques 
élèves,  absence  de  méthode. 

Classement:  l""^  copie,  No.  22,  Em.  Jeannot,  du  Lycée; 

2™''  copie,  No.  16,  Démosthène  Bernadotte,  du  Lycée  ; 

3"»^  copie.  No.  21,  Cantave  Rufin,  du  Lycée  ; 

4'"«  copie,  No.  10,  Auguste  Paul,  de  l'Institution  Plésance; 

5™^  copie.  Nos.  12,  13,  14,  Honorât  Joseph,"  du  Lycée;  Ant. 
Martineau.  de  Saint-Louis,  et  V.  Mongonez,  de  Saint-Louis; 

6'"^  copie.  No.  1,  Aug.  Rigaud,  du  Séminaire; 

T™'^  copie,  No.  19,  Ph.  Adrien,  de  Saint-Louis. 

D.  Composition  en  physique  et  chimie:   Classe  de  troi- 

sième. 

Observation  générale  :  Composition  en  chimie  satisfaisante,  com- 
position en  physique  laisse  à  désirer  ;  on  ne  semble  pas  accorder  les 
mêmes  soins  à  l'enseignement  de  ces  deux  sciences. 

Classement  :  1''^  copie.  No.  2,  Ludovic  Rigaud.  du  Séminaire  ; 

2™^  copie.  No.  10,  B.  Blain,  du  Lycée  ; 

3"^^  copie.  No.  6,  Marc  Abraham,  du  Lycée  ; 

4"^^  copie,  No.  3,  Jh.  Duplessy,  du  Séminaire; 

5™^  copie,  No.  9,  Pétion  Hérard,  du  Séminaire. 

E.  Composition  en  langue  anglaise  :  Classes  de  troisièma 

et  de  quatrième. 

Observation  générale  :  Texte  de  la  version  généralement  mal  com- 
pris, rendu  en  un  français  peu  correct.  Le  thème  n'est  qu'une 
informe  traduction  faite  à  coups  de  dictionnaire.  Les  deux  compo- 
sitions révèlent  que  l'enseignement  de  l'anglais  est  fort  négligé. 
Le  jury  n'est  pas  d'avis  que  des  prix  soient  accordés. 

Classement:  l""*^  copie,  No.  10,  Pétion  Hérard,  du  Séminaire, 
troisième  classe; 

2™*^  copie,  No.  7,  Poujet,  du  Séminaire,  quatrième  classe; 

3"'*^  copie.  No.  22,  Louis  Douyon,  de  Saint-Louis,  troisième 
classe  ; 

4'"<^  copie.  No.  20,  Léonce  Belf  ond,  du  Lycée,  quatrième  classe  ; 

ô'"^  copie,  No.  23,  Blain,  du  Lycée,  troisième  classe  ; 

6"^^  copie.  Nos.  25,  18,  Duviéla  et  Polynice,  du  Lycée,  quatrième 
et  troisième  classes; 

7"''^  copie,  No.  11,  Ch.  Bellegarde,  du  Lycée,  quatrième  classe  ; 

8""^  copie,  No.  24,  Benoît  Coicou,  du  Lycée,  troisième  classe. 

F.  Composition  en  langue  espagnole  :  Classe  de  quatrième. 

Observation  générale  :  La  même  que  pour  l 'anglais. 
Classement  :  V'^  copie.  No.  5,  Duviella,  du  Lycée  ; 
2'"<^  copie,  No.  1,  Thomas  Edgard,  du  Lycée  ; 
3'"^  copie,  No.  2,  Léonce  Belfond,  du  Lycée. 


Année  1895. — Actes.  29 

Nos  travaux  achevés,   avons  adressé  et  clos  le  présent  procès- 
verbal  les  jour,  mois  et  an  que  dessus. 

(Signé)  A.  Bonamy,  F.  Doret,  Thomas  Price,  Dr.  Des- 
touches, Dr.  C.  R.  Boyer,  Amédée  Brun. 
Le  Président  du  Jury, 

Dr.  h.  MAHOTIÈRE. 


(Le  Moniteur  du  13  Juillet  1895.) 

EXPOSÉ    GÉNÉRAL 

de  la  Situation  de  la  République  d'Haïti,  Année  1895. 

Port-au-Prince,  le 1895, 

an  92"^^  de  l'Indépendance. 

Correspondance  supérieure.  —  No. 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

A  l'Assemhlée  Nationale, 

Messieurs  les  Sénateurs, 
Messieurs  les  Députés, 

C'est  avec  une  satisfaction  toujours  plus  grande  qu'obéissant  au 
vœu  de  la  Constitution  je  viens  chaque  année,  à  l'ouverture  de  vos 
travaux,  soumettre  à  votre  sage  appréciation  l'Exposé  général  de 
la  situation  de  la  République. 

J'éprouve,  en  effet,  une  légitime  fierté  à  mettre  sous  vos  yeux  les 
résultats  obtenus  dans  les  différentes  branches  de  l'Administration 
publique,  à  vous  dire  les  efforts  faits  par  le  Gouvernement  pour 
maintenir  la  paix  à  l'intérieur  et  nous  assurer,  à  l'extérieur  l'es- 
time et  le  respect  des  nations  civilisées.  Mais  je  considère  aussi 
comme  un  devoir  impérieux  de  vous  signaler  les  difficultés  avec  les- 
quelles le  Gouvernement  s'est  trouvé  quelquefois  aux  prises,  car 
c'est  à  vous.  Messieurs  les  Sénateurs,  Messieurs  les  Députés,  qu'il 
incombe  de  l'armer  des  moyens  de  combattre  et  de  vaincre  ces  dif- 
ficultés. 

Depuis  votre  dernière  session,  nos  relations  avec  les  puissances 
amies  se  sont  maintenues  sur  le  pied  de  la  plus  franche  cordialité. 
Le  titulaire  du  Département  des  Relations  Extérieures  vous  dira, 
à  la  louange  du  Corps  Diplomatique,  combien  l'esprit  de  concilia- 
tion apporté  par  les  représentants  de  ces  puissances  dans  le  règle- 


30  Année  1895. — Actes. 

ment  des  différentes  questions  pendantes  entre  leurs  gouverne- 
ments respectifs  et  le  nôtre  a,  dans  une  large  mesure,  facilité  sa 
tâche. 

Nos  rapports  avec  la  Képublique  Dominicaine,  notre  voisine,  sont 
entrés  aujourd'hui  dans  une  phase  qui  me  permet  de  concevoir  les 
meilleures  espérances  pour  l'avenir. 

L'état  de  nos  finances  n'a  pas  cessé  de  préoccuper  au  plus  haut 
degré  le  Gouvernement.  Nous  avons  eu  trop  souvent  la  fâcheuse 
habitude  de  nous  lancer  dans  des  dépenses  disproportionnées  à  nos 
ressources.  De  là  les  déficits  considérables  par  lesquels  se  solde, 
chaque  année  notre  budget,  l'accroissement  de  plus  en  plus  grand 
de  la  dette  publique,  et  la  nécessité  de  ces  emprunts  fréquents  et 
coûteux  qui  embarrassent  le  présent  en  engageant  l 'avenir.  Il  nous 
faut  rompre  résolument  avec  de  tels  procédés  et  revenir  aux  saines 
pratiques  de  la  science  économique.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Fi- 
nances vous  entretiendra  de  ses  projets,  pour  la  réalisation  des- 
quels je  réclame,  dès  maintenant,  votre  concours  tout  entier. 

Bien  que  nous  aj^ons  toujours  entouré  le  commerce  national  de 
toute  notre  sollicitude,  un  malaise  presque  général  a  constamment 
régné  dans  les  affaires.  Le  mal  a  sans  doute  des  causes  multiples, 
mais  la  hausse  excessive  du  change,  sa  trop  grande  mobilité,  consé- 
quences inévitables  de  la  dépréciation  de  notre  monnaie,  y  jouent 
un  rôle  considérable. 

Le  chef  du  Département  du  Commerce  vous  exposera  les  moyens 
qu'il  considère  les  plus  propres  à  remédier  à  cet  état  de  choses  qui, 
s'il  se  prolongeait,  finirait  par  compromettre  gravement  la  prospé- 
rité nationale. 

Notre  armée  et  notre  marine,  si  elles  laissent  à  désirer  sous  cer- 
tains rapports,  répondent  dans  une  mesure  appréciable  à  l'attente 
de  la  nation.  L 'esprit  de  discipline  tend  à  s 'introduire  chaque  jour 
davantage  parmi  nos  soldats,  et  la  tenue  de  nos  marins  est  irré- 
prochable. Espérons  que  de  nos  efforts  communs  sortiront  bientôt 
les  réformes  si  vivement  réclamées. 

Sous  peu,  une  nouvelle  canonnière  viendra  renforcer  notre  flot- 
tille, et  le  dock-railway,  dont  la  construction  se  poursuit  active- 
ment, permettra  de  réparer  sur  place  nos  bâtiments  de  guerre  et  les 
tenir  constamment  en  bon  état  de  navigabilité. 

Dès  lors,  notre  marine,  qui  concourt  déjà  d'une  manière  efficace 
au  maintien  de  la  paix,  constituera  un  de  nos  plus  puissants  auxi- 
liaires. 

Grâce  à  la  vigilance  du  Gouvernement  et  à  l 'activité  déployée  par 
le  Département  de  la  Police  générale,  j'ai  le  droit  d'affirmer  que  la 
tranquillité  la  plus  parfaite  règne  sur  tous  les  points  du  territoire 
de  la  République. 

Parmi  les  différentes  branches  du  service  public  relevant  du  Dé- 
partement de  l'Intérieur,  le  service  des  prisons,  celui  de  la  police 


Année  1895. — Actes.  31 

et  celui  des  domaines  méritent  particulièrement,  Messieurs,  votre 
meilleure  attention. 

Le  chef  de  ce  département  vous  soumettra  les  améliorations  qu'il 
se  propose  d'apporter  dans  le  régime  de  nos  maisons  de  détention, 
dans  l'organisation  de  la  police  et  dans  la  gestion  des  biens  de 
l'Etat.  Il  vous  entretiendra  aussi  de  la  réorganisation  de  la  Mai- 
son Centrale,  transformée  en  écoles  d'arts  et  métiers  et  d'agricul- 
ture, et  confiée  désormais  à  la  direction  des  Pères  du  Saint-Esprit. 

Pendant  la  récente  tournée  que  je  viens  d'effectuer,  j'ai  eu  lieu 
de  constater  combien  est  défectueuse  l'administration  de  certaines 
communes.  Mais  j'ai  été  en  même  temps  heureux  de  m 'assurer 
personnellement  combien  tous  les  cœurs  aspirent  à  la  paix.  C'est  à 
l'ombre  de  cette  paix,  si  précieuse  sous  tous  les  rapports,  que  nous 
devrons  de  traverser  bientôt,  sans  ces  déplorables  et  stériles  luttes 
qui  annihilent  en  quelques  instants  des  années  de  labeurs  et  de  sacri- 
fices, une  époque  redoutée  et  réputée  néfaste  dans  l 'histoire  de  notre 
pays. 

Depuis  mon  avènement  à  la  Première  Magistrature  de  l'Etat,  le 
Département  des  Travaux  publics  a  constamment  été  l'objet  de  ma 
plus  vive  sollicitude.  Il  n'en  pouvait  être  autrement  dans  un  pays 
où  tout  est  à  créer.  J'ose  espérer  que  votre  concours  ne  me  fera 
pas  défaut  toutes  les  fois  qu'il  y  aura,  de  ce  côté,  quelque  œuvre 
utile  à  entreprendre,  quelque  progrès  nouveau  à  réaliser. 

Pour  obéir  à  la  résolution  que  vous  avez  crû  sage  de  prendre  pen- 
dant la  dernière  session  législative,  le  Gouvernement  s'est  fait  le 
devoir  de  racheter  le  réseau  télégraphique  terrestre. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics  vous  fera  connaître  les 
détails  de  l'opération,  qui,  effectuée  aux  meilleures  conditions  pos- 
sibles, met  aux  mains  du  Gouvernement  une  arme  puissante  pour 
le  maintien  de  l'ordre  et  de  la  tranquillité  publique. 

Le  pays,  je  le  répète,  a  soif  de  la  paix,  sans  laquelle  tous  nos  ef- 
forts pour  nous  mettre  à  niveau  des  peuples  civilisés  seraient  vains. 
Pour  asseoir  cette  paix  sur  des  bases  et  solides  et  durables,  il  ne 
saurait  reculer  devant  aucun  sacrifice. 

Vous  savez,  Messieurs  les  Sénateurs,  IMessieurs  les  Députés,  tout 
ce  qui  a  été  déjà  tenté  pour  essayer  d 'améliorer  l 'état  de  notre  agri- 
culture. Les  résultats  obtenus  n'ont  jamais  été  cependant  bien  satis- 
faisants. C'est  que  la  routine  a  toujours  prévalu  là  où  la  science 
devait  agir.  Ainsi  la  nécessité  s'impose-t-elle,  à  côté  d'autres  ré- 
formes reconnues  indispensables,  de  créer  dans  nos  campagnes  des 
fermes-écoles  destinées  à  faire  de  nos  paysans  de  véritables  agri- 
culteurs. Plusieurs  projets  sont  à  l'étude  et  seront,  probablement 
dans  le  cours  de  cette  session,  soumis  à  votre  haute  et  patriotique 
approbation. 


32  Année  1895. — Actes. 

J'éprouverais,  Messieurs,  le  besoin  de  vous  parler  longuement  de 
notre  magistrature,  si  le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  ne  vous  en 
avait,  en  plus  d'une  occasion,  fait  un  tableau  aussi  fidèle  que  pos- 
sible. Là  aussi  il  y  a  des  réformes  à  opérer,  et  pendant  cette  ses- 
sion, qui  est  la  dernière  de  la  présente  Législature,  le  Secrétaire 
d'Etat  de  la  Justice  soumettra  à  vos  sages  délibérations  les  mesures 
qu'une  expérience  de  plusieurs  années  commande  d'adopter  pour  y 
parvenir. 

Il  me  reste,  pour  terminer,  à  vous  dire  quelques  mots  de  l'Ins- 
truction publique  et  de  nos  rapports  avec  l'autorité  ecclésiastique. 
Certes,  nous  avons  beaucoup  fait  pour  l'enseignement  de  la  jeu- 
nesse, mais  nous  ne  devons  pas  nous  dissimuler  qu'il  nous  reste 
encore  fort  à  faire.  Si  plusieurs  de  nos  écoles  répondent  aux  grands 
sacrifices  que  la  nation  s'impose  pour  leur  fonctionnement,  com- 
bien d 'entre  elles  restent  encore  bien  au-dessous  de  nos  espérances  ! 

Aussi,  nous  ne  saurions  trop  encourager  tous  ceux  qui  se  dé- 
vouent à  la  tâche  ingrate  et  ardue  de  l'enseignement. 

Je  dois  rendre  ici  un  public  hommage  aux  écoles  congréganistes, 
dont  le  zèle,  à  la  Capitale  surtout,  ne  s'est  point  démenti  un  seul 
instant.  Leur  exemple  constitue  pour  nos  établissements  laïques 
une  source  d'émulation  dont  notre  jeunesse  ne  peut  que  profiter. 

La  moralisation  et  l'évangélisation  de  nos  populations  sont  pour- 
suivies, tant  par  les  prêtres  de  l'Eglise  romaine  que  par  les  mis- 
sionnaires protestants,  avec  une  ardeur  dont  seuls  sont  capables 
les  vrais  apôtres  de  la  foi  chrétienne. 

Nous  n'avons  rien  négligé  pour  resserrer  nos  bons  rapports  avec 
le  Saint-Siège,  et  l'élévation  de  Sa  Grandeur  Mgr.  Tonti  au  siège 
archiépiscopal  de  Port-au-Prince  en  témoigne  comme  un  gage  de  la 
plus  haute  portée. 

Tels  sont,  succinctement.  Messieurs  les  Sénateurs,  Messieurs  les 
Députés,  les  résultats  politiques  et  administratifs  réalisés  par  le 
Gouvernement  depuis  la  clôture  de  votre  dernière  session.  Tous 
ces  résultats,  ainsi  que  les  réformes  à  accomplir,  vous  les  verrez 
amplement  exposés  dans  les  rapports  que  les  titulaires  des  diffé- 
rents départements  ministériels  vont  soumettre  à  votre  haute 
sagesse. 

Je  demeure  d'avance  persuadé  que  vous  ne  manquerez  pas  de 
vous  associer  aux  efforts  du  Gouvernement  pour  réaliser  toute  la 
somme  de  bien  que  la  nation  est  en  droit  d'attendre  de  ceux  en 
qui  elle  a  placé  sa  confiance. 

C'est  dans  ces  sentiments  que  je  vous  renouvelle.  Messieurs  les 
Sénateurs,  Messieurs  les  Députés,  l'expression  de  ma  très  haute  con- 
sidération. 

HYPPOLITE. 


Année  1895. — Actes.  33 

(Le  Moniteur  du  4  Septembre  1895.) 

LIBERTÉ.  ÉGALITÉ.  FRATERNITÉ. 

RÉPUBLIQUE  D'HAÏTI. 
No.  1. 

Port-au-Prince,  le  16  Août  1895, 

an  92'"e  de  rindépendance. 

ASSEMBLÉE  NATIONALE. 

MESSAGE 
Au  Président  de  la  République. 

Monsieur  le  Président, 

Dans  sa  deuxième  séance  annuelle,  qui  a  eu  lieu  le  15  Juin  der- 
nier, l'Assemblée  Nationale  a  entendu  avec  la  plus  profonde  atten- 
tion la  lecture  de  votre  message  qui  accompagne  l'Exposé  Géné- 
ral de  la  situation  de  la  République.  Il  ne  lui  a  pas  échappé  qu'en 
accomplissant  ce  devoir  dicté  par  notre  pacte  fondamental,  vous 
avez  mis  un  soin  tout  particulier  à  la  tenir  au  courant  des  résultats 
remarquables  obtenus  dans  les  différentes  branches  de  l'Administra- 
tion publique  et  des  difficultés  que  vous  y  avez  rencontrées,  tout  en 
signalant  la  nécessité  de  certaines  réformes,  de  certaines  innova- 
tions. 

Rien  ne  peut  davantage  frapper  l'esprit  du  peuple,  qui  entend 
à  bon  droit  qu'il  soit  la  constante  préoccupation  des  grands  pou- 
voirs de  l'Etat,  et  produire  une  plus  heureuse  impression  sur  l'As- 
semblée Nationale. 

En  parcourant  le  résumé  que  vous  lui  faites  de  la  situation  morale 
et  matérielle  du  pays,  elle  a  noté  avec  une  entière  satisfaction  que, 
grâce  à  l'action  combinée  de  Votre  Excellence  et  du  Département 
de  l'Intérieur,  la  paix  n'a  pas  cessé  de  régner  d'un  bout  à  l'autre 
du  territoire  de  la  République;  que,  d'autre  part,  notre  armée  et 
notre  marine,  qui  doivent  concourir  au  maintien  de  cette  paix,  sans 
laquelle  aucun  progrès  ne  peut  être  réalisé,  ont  été  l'objet  de  toute 
votre  sollicitude. 

L'Assemblée  se  réjouit  d'apprendre  que  nos  relations  avec  les 
puissances  amies  ne  laissent  rien  à  désirer.  Elle  ne  se  réjouit  pas 
moins  de  voir  combien  vous  vous  préoccupez  de  la  question  domini- 
caine, qui  peut  avoir  pour  l'avenir  des  conséquences  que  nul  ne 
peut  prophétiser.  Il  serait  infiniment  glorieux  pour  Votre  Excel- 
lence qu'elle  fût  tranchée  sous  son  administration. 

L'Assemblée  n'a  pas  manqué  d'observer  vos  justes  appréciations 
sur  le  commerce  national  et  sur  les  finances  du  pays.  Ces  apprécia- 
tions ne  sont-elles  pas  inspirées  par  une  connaissance  parfaite  de 


34  Année  1895. — Actes. 

la  loi  des  échanges  et  des  enseignements  de  l'économie  financière? 
L'Assemblée  se  plaît  à  le  reconnaître  et  partage  vos  vues  à  cet 
égard.  Un  paragraphe  de  votre  Message,  Monsieur  le  Président,  a 
fait  un  plaisir  extrême  à  l'Assemblée:  c'est  celui  où  considérant 
l'avenir,  plein  de  foi  dans  votre  énergie,  éclairé  par  votre  ardent 
patriotisme  et  une  longue  pratique  des  affaires  publiques,  vous  avez 
parlé  de  la  tournée  que  vous  venez  d'opérer,  de  la  constatation  que 
vous  avez  faite  que  tous  les  cœurs  aspirent  à  la  paix,  faisant  res- 
sortir finalement  que  c  'est  à  l 'ombre  de  cette  paix  que  nous  devrons 
de  traverser  bientôt,  par  le  simple  jeu  de  nos  institutions,  sans 
secousse,  sans  trouble  aucun,  une  époque  redoutée  et  réputée  néfaste 
dans  nos  annales.    Nous  gardons  avec  vous  cette  espérance. 

L'Assemblée  a  bien  retenu  vos  déclarations  sur  les  diverses  par- 
ties du  service  public  relevant  du  Département  de  l'Intérieur,  sur 
la  magistrature,  sur  l'enseignement  de  la  jeunesse,  ainsi  que  sur 
vos  rapports  avec  l'autorité  ecclésiastique. 

L'Assemblée  sera  toujovirs  heureuse  de  vous  apporter  son  con- 
cours dans  la  tâche  qui  vous  échoit  en  vertu  de  notre  droit  public, 
et  elle  vous  prie  d'agréer.  Monsieur  le  Président,  l'expression  de  sa 
très  haute  considération. 

Le  Président  de  l'Assemblée, 

STEWART. 


(Le  Moniteur  du  4  Septembre  1895.) 

Port-au-Prince,  le  16  Août  1895, 

an  92™^  de  l'Indépendance. 

ASSEMBLÉE  NATIONALE. 

MESSAGE 
Au  Président  de  la  République. 

Monsieur  le  Président, 

En  examinant  le  texte  constitutionnel  qui  fait  l'obligation  au 
Pouvoir  Exécutif  de  mettre  chaque  année,  à  l'ouverture  de  chaque 
session,  sous  les  yeux  des  deux  Chambres  réunies,  le  tableau  général 
des  affaires  de  la  République,  on  voit  bien  que  le  législateur  n'a 
pas  voulu  établir  une  vaine  formalité.  Il  y  a  consacré  un  principe 
essentiellement  démocratique  dont,  plus  qu'aucun  de  vos  prédéces- 
seurs, vous  vous  êtes  pénétré,  attendu  que  depuis  une  de  vos  circu- 
laires devenues  célèbres,  l'Exposé  de  ^aque  département  minis- 
tériel porte  la  signature  du  membre  du  Cabinet  à  qui  vous  avez 
confié  la  direction  de  ce  département. 

En  cela,  vous  avez  fort  bien  développé  l'esprit  de  notre  Consti- 
tution, qui  n'aurait  aucune  conséquence  pratique,  aucune  sanction, 


Année  1895. — Actes.  35 

«i  l'Assemblée  Nationale  ne  venait  à  son  tour  vous  indiquer  les  dé- 
fectuosités de  l'Administration,  décerner  des  éloges  ou  infliger  des 
blâmes  aux  Secrétaires  d'Etat  suivant  les  actes  de  leur  gestion. 

L 'Assemblée  Nationale,  animée  du  plus  vif  désir  de  se  montrer  à 
la  hauteur  de  son  rôle,  ne  faillira  pas  à  ce  devoir  qu'elle  va  entre- 
prendre, n  'ayant  pour  boussole  que  l 'intérêt  du  peuple. 

Relations  Extérieures. 

Appréciant  les  déclarations  contenues  dans  l'Exposé  de  ce  dé- 
partement, l'Assemblée  Nationale  se  réjouit  d'apprendre  que  les 
rapports  du  Gouvernement  avec  les  puissances  étrangères  sont  sur 
un  pied  de  bonne  harmonie.  Elle  doit  féliciter  le  Secrétaire  d'Etat 
des  Relations  Extérieures  qui  n'a  rien  négligé  pour  atteindre  ce 
résultat. 

Elle  sera  heureuse  de  voir  le  département  profiter  de  l'esprit  de 
conciliation  qui  anime  les  membres  du  Corps  Diplomatique  et  Con- 
sulaire, accrédités  à  Port-au-Prince,  pour  régler  d'une  manière  équi- 
table les  questions  pendantes  entre  leurs  gouvernements  respectifs 
et  l'Etat  d'Haïti. 

Elle  a  noté  avec  intérêt  que  la  commission  haïtiano-allemande 
vient  de  clore  ses  travaux  et  que  les  questions  soumises  à  son  appré- 
ciation ont  été  résolues  avec  une  impartialité  digne  d'éloges. 

L'Assemblée  aime  à  penser  que  les  Chambres  législatives,  après 
l'examen  des  pièces  qui  leur  seront  présentées  relativement  aux 
réclamations  allemandes,  ne  manqueront  pas,  s'il  y  a  lieu,  de  prendre 
en  considération  les  engagements  qui  résultent  des  travaux  de  la 
Commission. 

L'Assemblée,  regrettant  que  le  siège  épiscopal  des  Gonaïves  soit 
encore  inoccupé,  exprime  le  vif  désir  que  le  département  arrive,  par 
des  efforts  incessants,  à  combler  ce  vide  et  à  donner  ainsi  une  légi- 
time satisfaction  aux  intéressantes  populations  de  l'Artibonite. 

Avec  quel  intérêt  ne  verrait-elle  pas  définitivement  régler  cette 
irritante  question  de  délimitation  des  frontières  qui  a  suscité  tant 
de  difficultés  entre  les  deux  républiques  sœurs  qui  se  partagent  l 'île 
d'Haïti! 

Maintenant  que,  d'un  commun  accord  et  avec  la  sanction  du 
Corps  Législatif,  cette  question  va  être  soumise  au  jugement  arbi- 
tral du  Pape,  nous  attendons  avec  une  anxiété  patriotique  la  déci- 
sion définitive  et  sage  du  Saint-Siège,  qui  sera  la  plus  haute  sanction 
morale  qui  puisse  être  donnée  à  nos  réclamations. 

Elle  espère  de  même  que  le  département,  suivant  sa  promesse  for- 
melle, ne  tardera  pas  à  livrer  au  public  le  Livre  Bleu,  si  souvent 
demandé,  et  si  longtemps  attendu. 

Elle  ajoute  ses  éloges  aux  félicitations  que  le  département  a  adres- 
sées aux  agents  diplomatiques  et  consulaires  du  Gouvernement  à 
l'étranger,  pour  le  zèle  et  le  dévouement  qu'ils  apportent  à  l'accom- 
plissement de  leurs  devoirs  et  à  la  défense  de  nos  droits. 


36  Année  1895.— Actes. 

Le  Parlement  ne  peut  être  mieux  disposé  à  prêter  toute  son  atten- 
tion aux  mesures  et  aux  projets  de  lois  que  le  département  voudra 
bien  soumettre  à  son  appréciation. 

Finances. 

Suivant  les  propres  déclarations  du  Ministre  des  Finances,  la 
situation  de  ce  département  ne  laisse  pas  d'être  assez  alarmante. 
En  effet,  s'il  faut  considérer,  ainsi  que  le  démontre  le  Ministre, 
que  chaque  année  amène  un  accroissement  de  la  dette  publique,  on 
arrivera  à  en  conclure,  se  basant  en  cela  sur  les  principes  les  plus 
élémentaires  de  la  science  des  finances,  que  le  pays  n'est  pas  loin 
de  l'époque  où  il  ne  pourra  plus  faire  face  à  ses  engagements. 

Ses  ressources  probables  sont  de  sept  millions  huit  cent  mille 
piastres;  il  est  évident  que  ses  dépenses  ne  devraient  pas  dépasser 
ce  chiffre.  Cependant,  on  constate  que  le  budget  de  chaque  année 
excède,  dans  une  grande  proportion,  les  prévisions  budgétaires. 
Cette  pratique,  si  elle  était  accidentelle,  pourrait  trouver  sa  justi- 
fication dans  les  excès  auxquels  conduisent  forcément  les  événe- 
ments politiques,  qui,  hélas  !  se  répètent  trop  souvent. 

Mais  lorsque  s'ouvre  une  ère  de  paix,  à  la  faveur  de  laquelle  nos 
finances  devraient  être  restaurées,  lorsque  à  ce  moment  de  travail 
patriotique,  on  constate  que  les  dépenses  continuent  leur  même 
train,  n'ont-ils  pas  pour  devoir,  les  membres  du  Corps  Législatif,  de 
signaler  cet  état  de  choses  et  de  prendre  avec  le  Ministre  des  mesures 
sérieuses,  énergiques  et  promptes  afin  d'enrayer  le  mal? 

Ainsi,  dans  le  relevé  du  département  établissant  les  charges  de 
l'Etat  jusqu'à  la  date  du  l*^""  Janvier,  il  est  pénible  de  constater 
qu'elles  se  chiffrent  à  la  somme  de  P.  20,255,352.75.  Ces  charges 
ne  sont  pas  des  éloges  à  l'adresse  de  celui  qui  a  eu  la  manutention 
des  deniers  publics.  Et  dire  que,  malgré  tous  les  nouveaux  en- 
gagements, tous  les  nouveaux  emprunts  contractés,  le  chef  du  dé- 
partement nous  apprend  que,  dès  le  mois  de  Décembre  dernier,  les 
recettes  étaient  reconnues  insuffisantes  et  un  emprunt  de  P.  500,000 
a  été  contracté  pour  faire  face  aux  diverses  dépenses  de  ce  mois! 

L'Assemblée,  tout  en  enregistrant  ces  faits,  doit  déclarer,  dans  un 
sentiment  de  justice  et  d'équité,  qu'ils  ne  restent  pas  à  la  charge  du 
Ministre  actuel,  qui  a  pris  les  rênes  de  l'administration  alors  que 
surgissaient  des  difficultés  résultant  de  l'administration  précédente. 

Elle  note  aussi  que,  pour  prévenir  les  embarras  à  naître  dans  le 
cours  de  l'année  budgétaire,  le  département  avait  convoqué,  en 
Février  dernier,  les  commerçants  de  la  Capitale,  créanciers  de 
l'Etat  et  obtenu  d'eux  un  versement  mensuel  de  2i/4  pour  cent  sur 
la  valeur  nominale  des  bons  qui  leur  ont  été  délivrés  pour  leurs  sous- 
criptions aux  divers  emprunts. 

Elle  ne  condamne  pas  cette  mesure,  puisqu'elle  a  été  édictée  par 
la  pénurie  du  trésor  public,  mais  elle  regrette  d'avoir  à  constater 


Année  1895. — Actes.  37 

que  tous  les  emprunts  opérés,  ainsi  que  la  situation  qui  en  est  ré- 
sultée, ne  sont  que  la  conséquence  d'entraînement  déplorable  dans 
la  voie  des  dépenses. 

Il  est  donc  nécessaire  de  rompre  avec  cette  pratique  funeste,  et, 
pour  obtenir  le  résultat  désiré,  il  suffit  d'y  apporter  toute  la  bonne 
volonté  et  tout  le  désintéressement  qu'exigent  les  intérêts  en  jeu. 

L'Assemblée  convie  à  ce  travail  de  reconstruction  si  nécessaire 
le  chef  de  ce  département;  elle  aime  à  penser  qu'animé  du  senti- 
ment de  travailler  à  la  prospérité  de  la  chose  publique,  il  ne  man- 
quera pas,  dans  sa  prévoyance,  de  proposer  au  Corps  Législatif  des 
mesures  propres  à  améliorer  la  situation  actuelle  de  nos  finances. 

Qu'il  nous  soit  permis  de  signaler  à  l'attention  du  département 
ces  lignes  de  M.  Paul  Leroy-Beaulieu :  ''Un  homme  d'Etat  a  écrit 
qu'un  ministre  des  finances  devait  avoir  une  certaine  férocité.  Un 
autre  homme  d'Etat  a  comparé  le  ministre  des  finances  à  un  voya- 
geur qui  s'achemine  vers  un  but,  "l'équilibre  du  budget,"  et  qui  est 
sans  cesse  menacé  sur  sa  route  par  des  larrons  prêts  à  le  détrousser, 
ces  larrons  n'étant  autres  que  les  différentes  administrations." 

Ces  deux  mots,  dont  l'un  est  de  M.  Thiers  et  l'autre  de  M.  Glad- 
stone, sont  l'un  et  l'autre  exacts.  Il  nous  a  paru  intéressant  de  citer 
ce  passage  pour  démontrer  ce  qu'il  faut  de  robuste  volonté  et  de 
fermeté  à  un  ministre  des  finances. 

L 'Assemblée  prend  note  de  la  partie  de  l 'Exposé  concernant  l 'em- 
prunt de  G.  170,312.50  contracté  le  26  Décembre  dernier,  et  les  dif- 
férentes mesures  qui  ont  été  prises  pour  couvrir  les  dépenses  résul- 
tant de  diverses  obligations  consacrées  par  des  lois.  Le  Corps  Légis- 
latif ne  manquera  certainement  pas  d'en  faire  l'objet  de  son  plus 
sérieux  examen. 

L'Assemblée  est  guidée  dans  tout  ce  qu'elle  entreprend  par  le 
sentiment  du  devoir  et,  frappée  de  l'état  de  nos  finances,  elle  veut 
désormais  mettre  à  l'examen  des  projets  de  lois  qui  lui  seront  pré- 
sentés, non  pas  seulement  tout  son  patriotisme,  mais  encore  une  at- 
tention scrupuleuse  de  tous  les  instants.  * 

C'est  ici  l'occasion  pour  elle  de  demander  au  Cabinet  de  ne  point 
faire  le  dépôt  des  projets  de  lois  les  plus  importants  aux  derniers 
jours  d'une  session,  ce  qui  retire  aux  mandataires  de  la  nation  le 
temps  nécessaire  pour  les  examiner  et  les  condamne  à  prendre  des 
décisions  hâtives. 

Constatant  avec  le  département  les  perturbations  jetées  dans  le 
commerce  par  la  monnaie  divisionnaire,  l'Assemblée  ne  trouve  pas 
mauvaise  la  mesure  qui  a  consisté  à  faire  frapper  en  pièces  de  G.  1 
la  somme  de  P.  100,000. 

L'Assemblée  apprend  avec  plaisir  que  le  prêt  de  P.  500,000  fait 
sur  les  fonds  de  la  substitution  a  été  remboursé. 

Relativement  aux  fausses  ordonnances  de  l'exercice  1888-1889 
dont  parle  l'Exposé,  l'Assemblée  apprécie  les  mesures  qui  ont  été 
prises  pour  préserver  les  intérêts  de  l'Etat. 


38  Année  1895. — Actes. 

Commerce. 

En  parlant  de  cette  branche  de  l'Administration,  le  départe- 
ment fait  observer  qne  le  Gouvernement  n'a  jamais  manqué  de 
l'entourer  de  toute  sa  sollicitude,  de  lui  donner  une  protection  effi- 
cace et  d'éviter  toute  mesure  qui  pourrait  être  contraire  à  son 
évolution. 

L'Assemblée  Nationale  ne  pourrait  croire  autrement,  étant  donné 
le  rôle  de  l'administration  dans  tout  état  organisé,  et  particulière- 
ment chez  un  peuple  jeune  dont  il  faut  diriger  les  premiers  pas 
dans  la  voie  du  progrès.  Mais,  il  faut  bien  l'avouer,  la  situation 
malheureuse  de  notre  agriculture,  de  notre  outillage  national,  n'est 
pas  de  nature  à  favoriser  le  développement  de  notre  commerce.  Il 
lui  faudrait  le  concours  de  l'industrie  dans  ses  multiples  formes; 
elle  est  encore  à  naître.  Il  lui  faudrait  des  institutions  de  crédit 
répondant  à  nos  besoins  actuels  et  cherchant  leur  prospérité  dans 
l'accroissement  de  la  fortune  publique. 

Nous  appelons  l'attention  du  Gouvernement  surtout  sur  ce  der- 
nier point. 

L'Assemblée  ne  saurait  passer  sous  silence  l'importante  ques- 
tion de  la  hausse  du  change,  qui  doit  faire  la  préoccupation  des 
Pouvoirs  publics.  Il  lui  semble  que  le  département,  ayant  reconnu 
la  cause  du  mal,  aurait  dû  s'évertuer  à  proposer  sans  retard  aux 
Chambres  législatives  le  moyen  d'y  remédier. 

L'Assemblée,  tout  en  notant  les  observations  du  département  en 
ce  qui  concerne  l'Inspection  générale  des  Finances,  aurait  voulu  que 
le  travail  auquel  elle  doit  s'appliquer  fût  déterminé  d'une  manière 
précise.  Répond-elle  ou  non  au  but  qu'on  s'est  proposé  en  l'insti- 
tuant ? 

C'est  ici  l'occasion  pour  les  mandataires  du  peuple  de  demander 
au  département  de  publier  un  bulletin  périodique  contenant  le 
nombre  et  la  qualité  de  toutes  les  marchandises  importées  dans  le 
pays,  avec  désignation  des  lieux  de  provenance.  Il  existe  une  sec- 
tion de  statistique  au  Ministère  des  Finances  où  il  doit  être  facile 
de  puiser  les  éléments  nécessaires  pour  la  création  de  ce  bulletin. 

L 'Assemblée  constate  avec  peine  que  ses  observations  de  l 'an  der- 
nier, concernant  les  voiliers  étrangers  et  les  colporteurs  de  toutes 
nationalités  qui  nuisent  illégalement  au  commerce  haïtien,  n'avaient 
point  été  écoutées.  Le  mal  signalé,  loin  d'être  réprimé,  augmente 
chaque  jour. 

Le  Parlement  tiendra  à  cœur  de  ne  pas  clore  la  session  sans  re- 
viser notre  tarif  de  douane. 

Intérieur  et  Police  générale. 

L'Assemblée  a  noté  avec  le  plus  grand  intérêt  que,  pendant  la 
récente  tournée  que  le  Président  de  la  République  vient  d'effectuer 
dans  les  communes  situées  vers  nos  frontières,  il  a  été  partout  l 'objet 
des  plus  vives  acclamations. 


Année  1895. — Actes.  39 

Elle  aime  à  penser  que  cette  tournée  ne  manquera  pas  de  pro- 
duire d'heureux  fruits  pour  ces  localités,  sachant  que  le  Chef  de 
l'Etat  n'a  eu  d'autre  but  que  de  se  rendre  compte  des  besoins 
qu'elles  réclament  pour  y  satisfaire  en  proportion  des  ressources 
du  pays. 

Elle  regrette  que  les  valeurs  portées  au  budget  1893-1894,  pour 
couvrir  les  frais  des  commissions  de  délimitation  des  Communes  de 
la  République,  se  soient  épuisées  avant  l'achèvement  de  ce  travail. 
Elle  espère  que  les  Chambres  législatives,  après  l'examen  des  pièces 
y  relatives  qui  leur  seront  soumises,  voudront  bien  accorder,  s'il  y  a 
lieu,  un  nouveau  subside  au  département  pour  mettre  ces  commis- 
sions en  mesure  de  terminer  leurs  opérations. 

Une  allocation  est  également  demandée  par  le  département  en 
faveur  des  corps  des  pompiers  libres  de  Port-au-Prince  et  de  Port- 
de-Paix  qui,  dans  de  récentes  occasions,  ont  bien  montré  avec  quel 
dévouement  ils  savent  accomplir  leur  rôle  aussi  noble  que  périlleux. 
Le  concours  des  deux  Chambres  ne  fera  pas  défaut  au  Secrétaire 
d'Etat  de  l'Intérieur  qui  a  si  vivement  exprimé  son  désir  de  voir 
ces  compagnies  compléter  leur  matériel  au  moyen  de  cette  alloca- 
tion. 

L'Assemblée  pense  que  le  département  devrait  exiger  des  conseils 
communaux  un  plus  strict  accomplissement  de  leurs  devoirs.  En  ce 
qui  concerne  l'administration  des  villes,  il  est  bon  de  toujours  se 
rappeler  que  les  besoins  de  la  commune  ne  doivent  pas  être  à  charge 
aux  contribuables  qui  n'en  profitent  pas  directement,  à  moins  de 
croire  que  le  principe  de  l'égalité  devant  l'impôt  soit  un  principe 
que  l'on  puisse  négliger. 

Notamment,  l'éclairage  des  villes,  qui  rentre  dans  les  attributions 
de  la  commune,  se  fait  pour  certaines  villes  avec  les  fonds  de  l'Etat, 
en  exécution  de  contrats  auxquels  le  Corps  Législatif  a  pourtant 
donné  sa  sanction. 

Que  l'Etat  aille  au  secours  de  certaines  communes  pour  assurer 
des  besoins  de  première  utilité,  cela  peut  être  acceptable  dans  une 
certaine  mesure.  Il  doit,  dans  ce  cas,  exercer  une  surveillance  ac- 
tive et  sévère  afin  de  rendre  ce  service  efficace;  mg^is  cette  surveil- 
lance ne  doit  pas  détruire  l'action  communale  dans  son  essence 
même. 

Le  Corps  Législatif,  plein  du  sentiment  de  son  droit  et  de  ses 
devoirs,  saura  se  prononcer  avec  équité  sur  le  délai  d'un  an  accordé 
par  le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  à  MM.  A.  Charmant  et  J.  Gef- 
frard  pour  l'éclairage  à  l'électricité  de  la  ville  de  Port-au-Prince  et 
de  celle  de  Jacmel. 

L'Assemblée  est  absolument  peinée  d'apprendre  que  nos  éta- 
blissements typographiques  ne  sont  pas  jusqu'ici  sur  un  pied  con- 
venable, malgré  les  sacrifices  énormes  que  l'Etat  s'impose  chaque 


40  Année  1895. — Actes. 

année  pour  leur  fonctionnement  régulier.  Elle  exprime  le  vœu  que 
le  Département  de  l'Intérieur  porte  toute  son  attention  sur  cette 
branche  du  service  public  dont  l'administration  est  si  défectueuse. 

Le  projet  de  loi  sur  la  réorganisation  de  la  police,  que  le  départe- 
ment se  propose  de  soumettre  aux  Chambres  législatives  durant  le 
cours  de  cette  session,  sera  l'objet  de  leurs  mûres  délibérations.  Il 
en  sera  de  même  de  tous  les  projets  de  réforme  dont  fait  mention 
cette  partie  de  l'Exposé,  notamment  de  celui  ayant  trait  à  la  Maison 
Centrale,  qui  doit  être  transférée  à  l'Usine  Brice,  sous  la  direction 
des  révérends  pères  Limbourg  et  Bertrand,  de  l'Ordre  du  Saint- 
Esprit.  L'Assemblée  attend  de  bons  résultats  d'une  œuvre  qui  ré- 
pond si  pleinement  aux  besoins  industriels  de  notre  jeune  société, 
et  sera  heureuse  d'en  voir  instituer  de  pareilles,  au  fur  et  à  mesure 
que  les  recettes  de  l'Administration  le  permettront,  dans  chacun  de 
nos  chefs-lieux  de  département. 

Cependant,  l'Assemblée  estime  que  le  département  doit  penser  à 
utiliser  les  services  du  personnel  haïtien,  nombreux  et  digne  à  tous 
égards  de  la  sollicitude  des  grands  pouvoirs  de  l'Etat,  qui  a  été  en 
grande  partie  licencié,  personnel  qui  d'ailleurs  n'a  jamais  démé- 
rité de  la  confiance  du  Gouvernement  et  a  constamment  répondu  à 
son  attente. 

La  création  d'un  orphelinat  de  jeunes  filles,  à  l'instar  de  celui  de 
Port-au-Prince,  dans  les  principaux  centres  de  la  Eépublique,  a  eu 
l'entière  approbation  de  l'Assemblée. 

Persuadée  des  sentiments  de  progrès  qui  animent  le  chef  de  ce  dé- 
partement, elle  espère  que  la  réforme  à  accomplir  dans  l'organisa- 
tion de  nos  prisons  sera  bientôt  sérieusement  entreprise  et  que,  l'an 
prochain,  les  législateurs  n'auront  pas  seulement  que  des  promesses 
à  enregistrer  sur  ce  chapitre. 

En  attendant,  il  ne  saurait  être  impossible  de  prendre  les  mesures 
nécessaires  pour  que  les  citoyens  accusés  de  simples  délits  et  les  ser- 
viteurs de  la  patrie  coupables  de  simples  infractions  à  la  discipline 
militaire  soient  confondus  dans  les  prisons  avec  les  voleurs,  les 
assassins.  Les  prisons  ainsi  administrées,  loin  d'être  des  lieux  de 
correction,  ne  sont  que  des  écoles  d'immoralité  et  de  corruption. 

Dans  l'incertitude  où  nous  sommes  du  chiffre  de  nos  populations, 
nous  désirerions  bien  vivement  voir  le  département  faire  opérer  le 
recensement  de  la  République.  C'est  un  travail  urgent,  qui  a  été 
fait  depuis  1824  d'une  manière  imparfaite,  et  que  le  pays  attend 
aujourd'hui  avec  impatience. 

L'Assemblée  a  bien  retenu  la  déclaration  de  l'honorable  Secré- 
taire d 'Etat  en  ce  qui  concerne  la  situation  de  son  budget  à  l 'époque 
où  il  est  arrivé  au  ministère  ;  les  Chambres  législatives  auront  pour 
devoir  d'y  porter  leurs  plus  sévères  investigations  quand  la  question 
leur  sera  soumise. 


Année  1895. — Actes.  41 

Guerre. 

Dès  les  premières  lignes  de  cet  Exposé,  le  Secrétaire  d'Etat  de  la 
Guerre  a  tenu  à  faire  savoir  aux  législateurs  quelle  était  la  situa- 
tion de  son  budget  quand  il  a  été  appelé  à  prendre  les  rênes  de  ce 
département.  Le  tableau,  présenté  sous  les  couleurs  les  plus  sombres, 
sollicite  toute  l'attention  du  Corps  Législatif,  qui  se  fera  le  devoir 
de  s'y  arrêter  en  temps  utile.  Néanmoins,  l'Assemblée,  tout  en  re- 
connaissant les  exigences  auxquelles  conduit  le  maintien  sur  un 
pied  convenable  des  troupes  militaires,  a  le  devoir  de  déclarer 
qu'elle  est  étonnée  d'apprendre  que  toutes  les  allocations  votées 
pour  les  divers  chapitres  du  matériel  ont  été  entièrement  épuisées 
quand  le  chef  du  département  en  a  pris  la  direction,  et  qu'en  dehors 
de  cela  il  s'est  trouvé  en  présence  de  nombreuses  dettes. 

L'Assemblée  apprécie  les  efforts  incessants  du  département  pour 
introduire  l 'esprit  de  discipline  dans  les  rangs  de  nos  troupes  ;  mais 
elle  regrette  que  leur  tenue  ne  soit  pas  en  rapport  avec  les  sacri- 
fices énormes  que  l'Etat  s'impose  chaque  année  pour  leur  équipe- 
ment. 

Réduire  le  cadre  de  l'armée,  parfaire  son  instruction,  relever  son 
prestige  de  façon  à  lui  conquérir  la  place  qu  'elle  mérite  dans  ce  pays 
qu'on  a  toujours  voulu  considérer  comme  essentiellement  militaire, 
tel  est  le  plus  grand  désir  de  l'Assemblée.  La  tâche  ne  peut  être 
au-dessus  de  toutes  les  forces;  les  résultats  obtenus  dans  la  garde 
du  Président  de  la  République  par  le  Général  Darius  Hyppolite 
en  est  la  preuve. 

L'Assemblée  aime  à  penser  que  le  Gouvernement  s'empressera  de 
mettre  à  contribution  les  connaissances  spéciales  que  le  Capitaine 
Marins  Durosier  vient  d 'acquérir  à  l 'étranger. 

Elle  a  pris  note  des  déclarations  du  département  concernant  le 
renouvellement  du  matériel  et  de  l'outillage  de  nos  établissements 
militaires,  l'unification  de  l'armement  de  nos  troupes  par  l'adop- 
tion d'un  type  unique  de  carabine. 

Le  Corps  Législatif,  soucieux  de  la  dignité  nationale,  ne  man- 
quera pas  de  donner  son  concours  au  chef  du  Département  de  la 
Guerre  pour  la  mise  à  exécution  de  ses  idées  d'ordre  et  de  progrès. 

Marine. 

Le  département  a  rendu  hommage  aux  Chambres  législatives  pour 
le  concours  qu'elles  lui  ont  prêté  toutes  les  fois  qu'il  leur  a  adressé 
des  demandes  de  crédit  pour  l'entretien  de  notre  flottille.  Que  ne 
feraient-elles  pas  pour  le  développement  de  notre  marine,  qui  con- 
tribue si  puissamment  à  la  conservation  de  la  paix  et  à  paralyser 
l'action  des  contrebandiers  par  la  surveillance  qu'elle  exerce  sur 
nos  côtes? 


42  Année  1895. — Actes. 

L'Assemblée  doit  ici  le  déclarer,  elle  ne  saurait  désirer  davan- 
tage pour  notre  flotte  un  personnel  instruit,  à  la  hauteur  de  sa  tâche, 
pénétré  de  sa  mission  qui  ne  manque  pas  d'être  noble  et  élevée.  Elle 
ne  peut  oublier  que  l 'avenir  de  notre  marine  dépend  dans  une  large 
mesure  de  la  valeur  de  nos  marins. 

Proportionnellement  à  nos  ressources  fiscales,  le  Parlement  sera 
toujours  disposé  à  seconder  les  Aboies  progressives  du  département 
sur  cette  importante  branche  de  service  de  notre  gouvernement. 

Travaux  publics. 

A  travers  la  rédaction  de  ce  document,  on  voit  le  département 
justement  préoccupé  de  procurer  au  pays  les  facilités  de  communi- 
cation auxquelles  lui  donnent  droit  d'espérer  les  revenus  de  l'Ad- 
ministration. 

Ce  souci  est  d'un  bon  augure,  car  si  le  département  a  fait  conce- 
voir de  riches  espérances,  il  a  signalé  des  résultats  appréciables. 

Cependant,  que  ne  reste-t-il  à  faire?  La  besogne  effraie  l'ima- 
gination, quand  on  considère  l'état  déplorable  de  nos  routes  pu- 
bliques, quand  on  sait  quelles  sont  les  difficultés  que  l'homme  des 
champs  doit  vaincre  pendant  la  saison  pluvieuse  pour  apporter  ses 
denrées  à  la  ville  voisine.  Cet  état  de  choses  ne  date  pas  d'hier,  il 
importe  d'en  sortir. 

Ce  n'est  pas  seulement  le  paysan,  le  citadin,  le  voyageur  quel- 
conque qui  y  gagnerait  ;  c  'est  aussi  l 'Etat  qui  verrait  du  même  coup 
augmenter  ses  recettes,  ses  ressources  par  le  développement  du  tra- 
vail. Il  est  nécessaire  d'ailleurs  que  l'on  se  rappelle  ces  paroles  de 
Jean-Baptiste  Say,  qu'un  pays  n'est  civilisé  qu'à  proportion  des 
moyens  de  communication  qu'on  y  trouve. 

Que  le  département  se  le  persuade,  le  Parlement  votera  sans 
hésitation,  et  dans  la  proportion  la  plus  large  des  revenus  de  la 
République,  les  allocations  qui  lui  seront  demandées  en  vue  de 
l'intérêt  bien  entendu  de  la  patrie,  qu'il  s'agisse  de  la  réparation, 
de  la  réfection  de  nos  routes,  d'endiguer  une  rivière,  de  jeter  un 
pont  sur  un  cours  d'eau  ou  de  toute  autre  entreprise  d'utilité  pu- 
blique. Aussi  l'Assemblée  Nationale  ne  pouvait-elle  ne  pas  ap- 
plaudir des  deux  mains  à  la  transformation  de  la  Maison  Centrale 
en  un  véritable  établissement  d'arts  et  métiers  confié  à  la  direction 
du  Rév.  P.  Limbourg. 

L 'Assemblée  a  donné  toute  son  attention  aux  considérations  écono- 
miques, politiques  et  administratives  du  département  sur  le  rachat 
du  réseau  télégraphique  terrestre  au  prix  de  G.  970,000. 

Si,  d'une  part,  elle  doit  féliciter  le  département  d'en  avoir  abaissé 
le  tarif  dans  la  pensée  fort  rationnelle  de  rendre  ce  service  accès- 


Année  1895. — Actes.  43 

sible  à  toutes  les  bourses  et  d'en  augmenter  par  suite  le  rendement, 
de  l'autre  elle  jioit  déplorer  les  interruptions  qui  se  produisent 
trop  souvent  sur  cette  ligne  et  qui  peuvent  la  faire  délaisser  du 
public. 

L'Assemblée  constate  avec  regret  que  le  fonctionnement  du  ser- 
vice hydraulique  de  la  Capitale  ne  répond  ni  à  l'attente  des  abon- 
nés, ni  à  celle  du  Gouvernement,  et  serait  heureuse  de  voir  le 
département  s'entendre  avec  l'un  des  deux  groupes  d'Haïtiens  qui 
veulent  obtenir  la  concession  de  ce  service,  étant  données  la  mora- 
lité et  les  aptitudes  de  ces  derniers  ainsi  que  les  avantages  présentés 
à  l'Etat  dans  leurs  projets  de  contrat. 


Agriculture. 

Comme  cette  branche  des  travaux  publics  dont  nous  venons  de 
parler,  celle  de  l'agriculture  ne  saurait  trop  réclaTuer  la  sollicitude 
des  grands  pouvoirs  de  l'Etat. 

Pourtant  elle  est  encore  aujourd'hui  dans  la  situation  d'hier,  ne 
laissant  que  trop  à  désirer.  Aucun  progrès  n  'y  a  été  réalisé,  aucune 
amélioration  n'y  a  été  apportée.  On  sait  cependant  que  le  budget 
de  l'agriculture  monte  à  un  chiffre  qui  devrait  faciliter  le  départe- 
ment à  la  mettre  dans  une  voie  de  prospérité. 

Mais  comment  s'en  étonner  quand  elle  manque  de  bras,  quand 
ceux  qui  devraient  faire  métier  d'agriculteurs  émigrent  continuelle- 
ment dans  les  villes  ?  Comment  s 'en  étonner  quand  la  police  rurale, 
appelée  à  protéger  les  biens  et  la  personne  des  cultivateurs  labo- 
rieux, n'existe  que  de  nom;  quand  les  inspecteurs  de  culture  sont 
si  insoucieux  de  leurs  devoirs  et  si  inaptes  à  les  remplir? 

Le  Gouvernement  doit  y  prendre  garde!  Nos  charges  s'élèvent 
et  nous  assistons  à  l'extinction  du  travail  agricole  qui  fait  tous  les 
frais  de  l'existence  de  la  nation. 

Il  importe  aujourd'hui  d'éclairer  le  campagnard,  de  l'outiller 
convenablement,  de  le  renseigner  sur  ses  véritables  intérêts,  d'in- 
troduire dans  nos  plaines  toutes  les  inventions,  tous  les  perfectionne- 
ments qui  aident  si  puissamment  ailleurs,  dans  le  monde  civilisé, 
ceux  dont  leur  industrie  est  de  remuer  la  terre  et  de  semer  pour 
récolter. 

Pour  cette  fois,  nous  aimons  à  penser  que  la  création  des  fermes- 
écoles,  dont  il  a  été  si  souvent  parlé  dans  les  exposés  de  situation, 
finira  par  devenir  une  réalité.  Convaincue  des  bonnes  dispositions 
de  l'honorable  membre  du  Cabinet  à  qui  ce  portefeuille  ministériel 
vient  d'être  confié,  l'Assemblée  espère  qu'il  fera  de  son  mieux  pour 
le  relèvement  de  notre  agriculture,  et  lui  promet  tout  son  appui 
afin  qu'il  puisse  y  parvenir. 


44  Année  1895. — Actes. 

Justice. 

Dans  cette  partie  de  l'exposé,  le  chef  du  département  a  fait  con- 
naître à  l'Assemblée,  avec  une  parfaite  sincérité,  combien  la  marche 
de  cette  branche  du  service  public  laisse  à  désirer  et  quels  sont  les 
moyens  dont  il  se  propose  de  faire  l'application  pour  y  remédier. 

L'Assemblée  est  convaincue  comme  lui  du  rôle  important  et  déli- 
cat de  ceux  qui  ont  pour  mission  de  rendre  la  justice,  et  du  danger 
qui  menace  toute  société  où  l'autorité  judiciaire  néglige  ses  devoirs 
ou  se  montre  au-dessous  de  sa  tâche. 

Pénétrées  de  cette  pensée,  les  Chambres  législatives  ne  manque- 
ront pas  de  prêter  leur  appui  au  chef  de  ce  département  pour  la 
réforme  de  la  magistrature. 

Elles  examineront  avec  toute  l'attention  nécessaire  la  loi  qui  leur 
sera  présentée  tendant  à  la  suppression  des  tribunaux  consulaires 
et  déférant  les  affaires  de  leur  compétence  à  une  section  du  tri- 
bunal civil. 

L'Assemblée  examinera  avec  une  égale  attention  la  demande  de 
la  suspension  du  privilège  de  l'inamovibilité  des  juges. 

L'Assemblée  ne  saurait  mieux  reconnaître  l'utilité  des  tribunaux 
d 'appel  ;  en  cette  matière,  elle  professe  un  respect  absolu  pour  les 
sentiments  qui  ont  inspiré  l'Assemblée  Constituante  de  1889;  toute- 
fois, elle  ne  saurait  approuver  le  projet  d'instituer  un  tribunal 
d 'appel  unique  ayant  son  siège  à  Port-au-Prince  et  devant  connaître 
en  dernier  ressort  des  affaires  de  tous  les  tribunaux  civils  de  la 
République,  en  attendant  que  d'autres  tribunaux  d'appel  soient 
créés.  Les  frais  de  tous  genres  qui  en  résulteraient  pour  les  per- 
sonnes de  la  province  seraient  souvent  de  nature  à  entraîner  leur 
ruine,  en  considérant  surtout  les  frais  de  leur  existence  à  la  Capi- 
tale, pendant  un  temps  indéterminé,  loin  des  occupations  ordinaires 
de  leur  vie.  D 'ailleurs,  la  création  d 'un  seul  tribunal  d 'appel  offri- 
rait encore  ce  grave  inconvénient  que,  si  un  jugement  de  ce  tribunal 
venait  à  être  annulé  par  le  Tribunal  de  Cassation,  il  serait  impossible 
à  la  partie  qui  se  croirait  lésée  d'avoir  recours  à  un  autre  tribunal 
de  même  ordre;  il  faut  donc  conclure  qu'il  importe  de  créer,  selon 
le  vœu  de  la  Constitution,  plus  d'un  tribunal  d'appel. 

Instruction  publique. 

Travailler  au  développement  de  l'instruction  publique  est  une 
nécessité  sociale;  c'est  travailler  à  inculquer  à  chaque  citoyen  le 
sentiment  de  ses  devoirs  vis-à-vis  de  l'Etat,  de  sa  famille,  de  lui- 
même;  c'est  semer  le  bon  grain,  c'est  moraliser.  Dans  notre  société, 
démocratique,  ce  besoin  devient  excessivement  impérieux  et  s'im- 
pose à  tout  gouvernement  qui  ne  veut  pas  rester  au-dessous  de  sa 
tâche. 


Année  1895. — Actes.  45 

Personne  ne  veut  ignorer  ;  l 'homme  qui  tient  la  houe  désire  savoir, 
et  quand  il  est  persuadé  qu'il  n'en  a  plus  le  temps,  il  se  hâte  d'en- 
voyer son  fils  à  l'école. 

L'Etat  a-t-il  donc  pour  devoir  de  créer  des  établissements  sco- 
laires dans  toute  l'étendue  de  la  République,  depuis  la  plus  humble 
bourgade  jusqu'au  centre  le  plus  rayonnant  du  pays. 

Il  a  surtout  pour  devoir  d'observer  leur  fonctionnement  régulier. 
L'Assemblée  Nationale,  imbue  de  ces  idées,  serait  heureuse  de  voir 
le  Gouvernement  propager  l'instruction  d'une  manière  réelle  sur 
la  base  la  plus  large. 

Elle  doit  à  la  vérité  de  reconnaître  que  le  département  a  fait  de 
louables  efforts  pour  obtenir  des  résultats  appréciables  dans  certaines 
parties  de  cette  matière  ;  mais  quel  est  le  sort  de  nos  écoles  rurales  ? 
Sur  ce  point  tout  laisse  encore  à  désirer  :  il  faut  s 'en  tenir  aux  pro- 
messes. 

L'Assemblée  a  noté  avec  empressement  l'heureux  résultat  des 
négociations  entreprises  au  siège  principal  de  la  Congrégation  du 
Saint-Esprit  pour  la  transformation  de  la  Maison  Centrale  et  la 
création  d'une  école  modèle  d'agriculture. 

L'an  dernier,  l'Assemblée  a  formulé  le  vœu  d'avoir  un  état  dé- 
taillé des  boursiers  du  Gouvernement  tant  en  Haïti  qu  'à  l 'étranger  ; 
elle  regrette  que  le  département  n'ait  point  déféré  à  ce  désir.  Elle 
voudrait  savoir  comment  se  fait  la  distribution  des  bourses  accor- 
dées en  Europe,  quels  sont  ceux  de  ces  boursiers  qui  se  destinent  aux 
carrières  libérales,  quels  sont  ceux  qui  s'appliquent  aux  professions 
industrielles  et  quelle  est  la  nature  de  ces  bourses. 

Comme  le  département,  l'Assemblée  voit  avec  bonheur  les  succès 
obtenus  par  les  écoles  congréganistes  répandues  dans  le  pays;  mais 
elle  ne  peut  que  déplorer  la  situation  de  nos  institutions  laïques  vis- 
à-vis  de  ces  dernières;  cet  état  de  choses  appelle  la  plus  sérieuse 
attention  du  département,  qui  peut  compter  sur  toute  la  protection 
des  Chambres  législatives  pour  les  réformes  utiles  et  impérieuses  à 
introduire  dans  l'enseignement  national. 

Cultes. 

L'Assemblée  a  retenu  avec  bonheur  les  termes  dans  lesquels  le 
département  s'est  exprimé  à  l'égard  de  la  nomination  de  Sa  Gran- 
deur Mgr.  Tonti,  Délégué  Apostolique  et  Envoyé  Extraordinaire 
près  les  Gouvernements  de  Venezuela,  de  la  Dominicaine  et 
d'Haïti,  au  siège  archiépiscopal  de  Port-au-Prince. 

Les  sentiments  qui  animent  Sa  Grandeur  vis-à-vis  de  notre  jeune 
République,  nous  en  sommes  persuadés,  sont  un  sûr  garant  du  con- 
cours qu'elle  apportera  au  Gouvernement  dans  son  œuvre  difficile 
et  délicate  de  moralisation. 


46  Année  1895. — Actes. 

Sa  Grandeur  ne  pourra  mieux  contribuer  au  développement  reli- 
gieux et  au  progrès  spirituel  de  la  nation  qu'en  réalisant  le  projet 
de  l'Illustre  Chef  de  la  Chrétienté  de  préparer  quelques  jeunes 
Haïtiens  à  l'état  ecclésiastique.  Nous  nous  réjouissons  entière- 
ment de  cette  pensée  qui  aura  peut-être  pour  conséquence  de  doter 
le  pays  d'un  clergé  national. 

Que  le  Gouvernement  continue  à  entretenir  les  bonnes  disposi- 
tions du  Saint-Père  et  de  Mgr.  Tonti  vis-à-vis  de  la  République; 
qu'il  travaille  à  conserver  l'accord  qui  existe  entre  le  clergé  et  les 
autorités  civiles  et  militaires;  il  n'en  pourra  résulter  que  du  bien 
pour  nos  populations  qu'ont  tant  besoin  de  pénétrer  les  saines  doc- 
trines du  christianisme. 

L'action  du  prêtre,  à  côté  de  celle  d'une  bonne  police  rurale,  est 
tout  indiquée  pour  opposer  une  digue  au  mal,  combattre  l'erreur, 
détruire  l 'esprit  de  fétichisme.  Les  vues  de  l 'Assemblée  et  du  Gou- 
vernement étant  naturellement  identiques  en  cette  matière,  les 
Chambres  législatives  n'hésiteront  point  à  prêter  tout  leur  appui 
au  département  pour  l'expansion  des  salutaires  enseignements  du 
culte  catholique.  Le  département  rencontrera  le  même  concours 
quand  il  s'agira  des  différentes  communions  du  protestantisme, 
dont  l'action  bienfaisante  ne  peut  être  révoquée  en  doute  et  qui 
méritent  également  l'attention  des  grands  pouvoirs  publics. 

En  terminant,  laissez-nous.  Monsieur  le  Président,  vous  remer- 
cier de  tous  les  services  que  vous  rendez  à  la  nation  en  lui  con- 
sacrant vos  veilles,  en  lui  assurant  la  paix,  en  travaillant  sans  re- 
lâche à  son  avancement  moral  et  matériel,  à  son  rayonnement  dans 
le  monde,  et  agréez  l'expression  la  plus  haute  de  notre  considé- 
ration. 

Le  Président  de  V Assemblée, 

STEWART. 


(Le  Moniteur  du  18  Septembre  1895.) 

Dimanche  15  du  courant.  Son  Excellence  le  Président  de  la  Répu- 
blique a  reçu  en  audience  solennelle  M.  le  comte  de  Luxburg,  pour 
la  présentation  de  ses  lettres  de  créance  en  qualité  de  IMinistre 
Résident  de  l'Empire  d'Allemagne  en  Haïti. 

S 'adressant  à  S.  Exe.  le  Président  de  la  République,  M.  le  comte 
de  Luxburg  s 'est  exprimé  ainsi  : 

''Monsieur  le  Président, 

''J'ai  l'honneur  de  remettre  en  les  mains  de  Votre  Excellence  la 
lettre  par  laquelle  Sa  Majesté  l'Empereur  et  Roi,  mon  auguste 
souverain,  daigne  m 'accréditer  en  la  qualité  de  son  Ministre  Rési- 
dent auprès  de  la  République  d'Haïti. 


Année  1895. — Actes.  47 

"Les  excellents  rapports  d'amitié  qui  existent  déjà  et  depuis  de 
longues  années  sans  interruption  entre  l'Empire  Allemand  et  cette 
République,  me  donnent  le  ferme  espoir  que  je  réussirai  non  seule- 
ment à  maintenir  ces  bons  rapports,  mais  à  les  développer  encore  et 
à  resserrer  ainsi  les  liens  d 'intérêt  commun  des  deux  nations. 

'  '  Autant  qu  'il  peut  dépendre  de  ma  personne,  je  mettrai  tous  mes 
soins  et  mon  zèle  attentif  à  l'accomplissement  de  cette  tâche. 

"Sachant  cependant  que  je  ne  pourrai  remplir  ma  mission  sans 
le  précieux  appui  du  Gouvernement  auprès  duquel  j'ai  l'honneur 
d'être  accrédité,  je  prie  respectueusement  Votre  Excellence  de  vou- 
loir bien  m 'honorer  de  sa  haute  confiance  et  m 'assurer  en  même 
temps  la  franche  coopération  de  son  Gouvernement." 

Son  Excellence  le  Président  de  la  République  a  répondu: 
"Monsieur  le  Comte, 

"Je  reçois  avec  plaisir  les  lettres  de  Sa  Majesté  l'Empereur 
d'Allemagne  et  Roi  de  Prusse  qui  vous  accréditent  auprès  de  mon 
Gouvernement  en  qualité  de  son  Ministre  Résident  en  Haïti. 

'  '  Vous  pouvez  compter,  Monsieur  le  Comte,  sur  la  franche  coopé- 
ration de  mon  Gouvernement  pour  le  maintien  des  excellentes 
relations  d'amitié  qui  existent  entre  l'Empereur  d'Allemagne  et  la 
République  d'Haïti  et  le  développement  des  intérêts  communs  des 
deux  nations. 

"Les  hautes  qualités  qui  vous  distinguent  faciliteront  assuré- 
ment cette  tâche,  et  je  vous  souhaite  la  bienvenue." 

M.  P.  Faine,  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures,  assis- 
tait à  la  cérémonie. 


(Le  Moniteur  du  5  Octohre  1895.) 

INAUGURATION  DU  DOCK  DE  PORT-AU-PRINCE. 

Encore  un  bienfait  à  enregistrer  à  l'actif  de  S.  Exe.  le  Prési- 
dent Hyppolite. 

Mercredi  2  Octobre,  le  dock  de  Bizoton  recevait  un  des  bateaux 
de  guerre  de  la  marine  nationale,  le  Capoix-la-Mort,  et  cette  opéra- 
tion avait  lieu  en  présence  de  tous  les  membres  du  Gouvernement, 
particulièrement  du  Général  Hyppolite,  qui  a  tenu  à  assister  en 
personne  à  toutes  les  phases  de  ce  travail  intéressant  à  divers  titres. 

Si  l'on  songe,  en  effet,  aux  risques  de  toutes  sortes  auxquels  nous 
exposions  naguère  nos  navires  par  leur  envoi  outre-mer  sur  les 
docks  étrangers;  si  l'on  songe  aux  débours  considérables  qu'occa- 
sionnaient ces  déplacements  forcés,  surtout  aux  pertes  éventuelles 


48  Année  1895. — Actes. 

de  nos  vaisseaux  et  de  nos  hommes;  si  l'on  songe  encore  que  nous 
habitons  une  île  que  sa  situation  centrale  dans  l'Amérique  et  dans 
les  Antilles,  à  l'entrée  même  du  futur  canal  interocéanique  de  Pa- 
nama, appelle  à  une  destinée  florissante  aux  points  de  vue  tant  com- 
mercial que  stratégique,  on  concevra  l'importance  considérable  du 
progrès  nouveau  qui  vient  d'être  réalisé  au  bénéfice  du  pays. 

Aussi  de  quel  hurrah  joyeux,  cordial  a-t-on  salué,  après  les  di- 
verses péripéties  émouvantes  de  l'opération,  l'arrivée  en  position 
parfaite,  sur  le  dock,  du  Capoix-la-Mort! ...  S.  Exe.  le  Président 
Hyppolite,  pour  exprimer  sa  joie,  embrassa  chaleureusement  le 
Vice-Amiral  Killick,  le  récompensant  ainsi,  mieux  que  par  des  pa- 
roles, de  dix-huit  mois  d'un  labeur  incessant,  opiniâtre.  Et  vrai- 
ment l'on  pouvait  laisser  épanouir  librement  en  soi  une  allégresse 
patriotique  ! 

Le  Vice- Amiral  Killick,  s 'arrachant  aux  félicitations  de  MM.  les 
Secrétaires  d'Etat  et  de  tous  les  assistants,  saute  joyeusement  sur  le 
Capoix  et  commande  les  manœuvres,  admirablement  exécutées, 
d'une  salve  d'honneur  et  d'enthousiasme;  puis,  d'une  voix  joyeuse 
et  sonore,  il  s'écrie: 

'  '  Président  ! 

"La  marine  haïtienne  reconnaissante  vous  remercie  du  fond  du 
cœur  du  bienfait  dont  vous  l 'avez  dotée.  Nous  n  'aurons  plus  à  tra- 
verser les  mers  pour  réparer  nos  navires,  nous  n'aurons  plus  à  ex- 
poser l'existence  de  nos  vaisseaux,  la  vie  de  nos  hommes:  ce  dock 
nous  assure  à  jamais  la  sécurité! . . .  Nous  vous  en  remercions  tous, 
officiers  et  matelots. 

"Pour  ma  part  personnelle,  Président,  je  n'ai  pas  à  vous  faire 
de  nouvelles  protestations  de  dévouement.  Vous  me  connaissez. 
Je  ne  dirai  que  ceci:  hier  je  n'étais  qu'un  simple  capitaine  au 
long  cours  et  je  suis  aujourd'hui  vice-amiral  d'une  flotte  d'Etat. 
Vous  comprenez  donc  que  vous  pouvez  compter  en  moi,  et  sur 
l 'honneur  militaire  du  soldat  et  sur  la  fidélité  dévouée  d 'un  fils  J    , . . 

"J'ajouterai,  Président,  que  vous  avez  à  compter  aussi  et  d'une 
façon  absolue  sur  tous  mes  officiers  et  sur  le  moindre  matelot  de  la 
flottille. 

"Vive  le  Président  Hyppolite!" 

"Vive  Hyppolite!"  répètent  avec  un  enthousiasme  familier  tous 
les  marins  du  Capoix-la-Mort. 

"Mes  amis,  répondit  le  Chef  de  l'Etat,  je  n'avais  pas  besoin  des 
paroles  du  Vice-Amiral  Killick  pour  être  convaincu  de  la  fidélité 
de  la  marine.  Je  compte  beaucoup  et  fermement  sur  vous  tous, 
comme  je  compte  absolument  sur  l 'armée  de  terre  ;  j 'ai  foi  en  l 'hon- 
neur militaire  de  tous  mes  lieutenants. 

"Je  vous  dirai  pourtant  que  je  suis  particulièrement  heureux 
d'entendre  me  réaffirmer  ce  dévouement  en  une  pareille  cireons- 


Année  1895. — Actes.  49 

tance.  Aussi,  de  mon  côté,  je  vous  renouvellerai  l'assurance  for- 
melle que,  si  aucun  de  mes  officiers  ne  trahit  ma  confiance,  j 'assure- 
rai pour  longtemps  encore  et  définitivement,  selon  mon  vœu,  la 
paix  en  Haïti  ;  car  j 'aurai  accompli  un  des  actes  les  plus  heureux 
de  notre  existence  nationale,  acte  qui  sera  le  couronnement  glorieux 
de  ma  longue  carrière,  la  transmission  pacifique,  légale  du  pouvoir 
suprême  !  . .  . .  " 

"Vive  le  Président  Hyppolite!"  crie  l'assistance  profondément 
émue. 

"Vive  Haïti!"  réplique  le  Président  Hyppolite  en  se  retirant, 
tandis  que  le  Capoix-la-Mort,  s 'animant  sur  le  dock  même,  lâche  ses 
bordées  et  semble  remercier  à  son  tour  d'une  voix  grave  et  impo- 
sante. H.  Ch. 


(Le  Moniteur  du  16  Octobre  1895.) 

Port-au-Prince,  le  29  Septembre  1895, 

an  92™^  de  l'Indépendance. 

CHAMBRE  DES  REPRÉSENTANTS. 

ADRESSE  AU  PEUPLE. 

Concitoyens, 

Les  mandataires  de  la  nation  vous  ont  fait  connaître,  à  la  fin  de 
chacune  des  deux  dernières  sessions,  quelles  sont  les  mesures  qu'ils 
ont  cru  sage  de  prendre  en  vue  d'améliorer  la  situation  du  pays,  et, 
au  moment  où  la  Législature  va  être  close,  ils  se  font,  une  dernière 
fois,  le  devoir  de  vous  entretenir  de  leur  attitude,  de  leur  conduite 
et  de  leurs  actes. 

Seconder  le  Gouvernement  dans  tout  ce  qu'il  a  entrepris  pour 
l 'avancement  moral  et  matériel  de  la  nation  ;  travailler  au  raffer- 
missement de  la  politique  toute  de  sagesse  qui  a  consisté  à  empêcher 
le  retour  des  événements  malheureux  dont  on  ressent  encore  les 
tristes  conséquences;  prendre  toutes  les  décisions  de  nature  à  pro- 
duire le  bien-être  après  lequel  soupirent  si  ardemment  tous  ceux  qui 
aiment  sincèrement  le  pays:  voilà  la  tâche  ardue  que  vos  manda- 
taires ont  essayé  d'accomplir.  Certes,  ils  n'ont  pas  la  prétention, 
qui  serait  d'ailleurs  vaine,  d'avoir  obtenu  tout  ce  que  vous  désirez, 
tant  s'en  faut.  ]\Iais  ils  emportent,  en  rentrant  dans  leurs  com- 
munes, la  satisfaction  de  n'avoir  rien  négligé  pour  amener  le  bien- 
être,  la  prospérité  nationale. 

Le  progrès,  dans  sa  marche  ascensionnelle,  rencontre  chez  tous 
les  jeunes  peuples  des  obstacles  sans  nombre  dont  le  plus  redou- 


50  Année  1895. — Actes. 

table  et  le  plus  périlleux  est  la  guerre  civile.  Pour  la  prévenir,  les 
efforts  individuels  échouent  souvent  quand  éclate  la  désunion  entre 
les  grands  pouvoirs  de  l'Etat. 

Le  peuple  tiendra  compte  à  cette  Législature  de  tout  ce  qu'elle 
a  fait  pour  maintenir  dans  le  pays  la  concorde,  et  cette  politique 
éclectique  dont  la  force  réside  dans  l'union  des  partis  autour  du 
Premier  IMagistrat  de  la  République,  à  qui  revient  la  gloire  impé- 
rissable de  la  création  de  cette  politique  en  dehors  de  laquelle  désor- 
mais tout  gouvernement  sombrera. 

Plusieurs  projets  de  lois  présentés  au  cours  de  cette  session  par 
le  Pouvoir  Exécutif,  tous  reconnus  de  grande  utilité,  ont  été  votés. 
La  loi  la  plus  importante,  celle  qui  augmente  les  charges  de  l'Etat, 
c'est  la  loi  d'emprunt  de  Fr.  40,000,000.  Cet  emprunt  doit  servir 
à  la  conversion  de  la  dette  de  18  pour  cent  et  au  retrait  du  papier- 
monnaie,  auquel  sera  substitué  l'étalon  d'or. 

D'une  part,  cette  conversion,  pratiquée  dans  les  conditions  stipu- 
lées dans  la  loi,  réduira  de  50  pour  cent  les  intérêts  qu'on  paie  ac- 
tuellement sur  les  différents  emprunts  contractés  sur  place  ;  de 
l'autre,  le  papier-monnaie  retiré,  il  en  résultera  au  point  de  vue 
monétaire  une  amélioration  dont  tout  le  pays  ne  tardera  pas  à 
ressentir  les  heureux  effets. 

Ce  n'est  pas  sans  d'importantes  et  longues  discussions,  qui  ont 
projeté  la  lumière  sur  cet  important  projet,  que  nous  l'avons  voté; 
car,  si  le  devoir  nous  commande  de  ne  pas  entraver  le  Pouvoir 
Exécutif  dans  toutes  ses  tentatives  en  faveur  de  l'amélioration  mo- 
rale et  matérielle  du  sort  du  peuple,  il  nous  incombe  aussi  de  l'éclai- 
rer, de  le  conseiller  sans  faiblesse  et  même  de  rejeter  ce  qui  nous 
paraît  contraire  à  ce  but. 

La  Chambre  des  Députés  a  aussi  sanctionné  le  rachat  du  réseau 
télégraphique.  Ce  rachat  était,  vous  le  comprenez,  d'une  utilité 
incontestable.  Chez  presque  tous  les  peuples,  la  direction  des  ré- 
seaux télégraphiques  intérieurs  est  dans  les  mains  du  Pouvoir 
dirigeant.  Nous  n'avons  pas  voulu  priver  le  Gouvernement  de  cet 
instrument  puissant  qui  garantit  la  paix  publique. 

Mis  en  possession  du  Gouvernement,  qui  en  devient  seul  adminis- 
trateur, le  réseau  télégraphique  rend  et  continuera  à  rendre  des 
services  on  ne  peut  plus  appréciables.  La  facilité  des  communica- 
tions enraie  l'action  de  nos  concitoj'ens  égarés  qui  voudraient  fo- 
menter la  discorde  civile,  et  procure  à  nos  paisibles  travailleurs,  à 
nos  pauvres  paysans  qui  bêchent  la  terre  pour  en  faire  sortir  l'exis- 
tence nationale,  la  sécurité  qui  leur  est  nécessaire,  et  dont  ils  ont  si 
grand  besoin  pour  mettre  complètement  leurs  bras,  par  le  travail, 
au  service  de  la  patrie. 

Vous  voyez  donc,  concitoyens,  que,  comprenant  vos  besoins,  vos 
souffrances  et  vos  craintes,  les  mandataires  que  vous  avez  chargés 
de  défendre  vos  droits  et  vos  intérêts  ont  pris  des  décisions  qui 


Année  1895. — Actes.  51 

■doivent  profiter  à  la  génération  présente  et  asseoir  sur  des  bases 
solides  l'avenir  des  générations  futures. 

Maintenant  que  nous  avons  énuméré  les  actes  les  plus  impor- 
tants accomplis  durant  cette  dernière  session,  la  20"^*^  Législature  s'en 
remet  au  jugement  de  l'impartiale  histoire.  Et  alors  il  sera  dit 
si,  s 'inspirant  de  vos  vues,  elle  n'a  pas  bien  fait  de  toujours  seconder 
la  pensée  du  Gouvernement  dans  ce  qu'il  a  entrepris,  surtout  pour 
conserver  cette  paix  que  le  Général  Hyppolite  a  maintenue  et  que 
tous  espèrent  voir  se  consolider  à  l'époque  prochaine  de  l'élection 
présidentielle. 

Vos  mandataires  pensent  donc  avoir  travaillé  au  maintien  de  la 
paix  que  les  auteurs  les  plus  compétents  appellent  le  desideratum 
par  excellence  du  progrès  et  de  la  civilisation;  ils  ont  aussi  la  con- 
viction d'avoir  pris  des  mesures  énergiques  pour  sauvegarder  les 
intérêts  nationaux.  Cependant,  s'il  était  reconnu  que  la  plus  belle 
partie  de  leur  besogne  étant  uniquement  la  somme  d'énergie  qu'ils 
ont  dépensée  pour  maintenir  la  sécurité  publique,  —  eh  bien  !  ne 
serait-ce  que  cela,  ils  rentreraient  chez  eux  avec  la  conscience  d 'avoir 
mis  au  service  de  la  nation  leur  bonne  volonté,  leur  dévouement  et 
leur  patriotisme. 

(Le  Moniteur  du  6  Novembre  1895.) 

NÉCROLOGIE. 

Lundi   4  du   courant   est   mort,_  à   l'âge   de   quatre-vingts   ans, 
E.  M.  ANNÉMOND  GUTTIEREZ, 

ancien  Député,  ancien  Doyen  du  Tribunal  civil  de  l'Anse-à-Veau, 
ancien  Administrateur  des  Finances  de  l 'Arrondissement  de  Nippes, 
ancien  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  l'Agriculture,  ancien 
Agent  Diplomatique  et  Consul  Général  de  la  République  d'Haïti  à 
Santo-Domingo,  etc.,  etc. 

L 'énumération  de  tous  ces  titres,  portés  avec  honneur  et  distinc- 
tion, intelligence  et  honnêteté,  nous  dispense  de  tous  commentaires. 

Cette  carrière  si  bien  remplie  et  caractérisée  par  le  plus  grand 
désintéressement  doit  provoquer  le  respect  et  l'admiration  de  tous. 


Nous  avons  appris  de  Jérémie  la  mort  d'un  homme  connu  de  tout 
Port-au-Prince, 

L.  P.  ACLUCHE, 
ancien  Constituant  et  un  des  premiers  négociants  de  Jérémie,  dé- 
cédé à  New  York,  dans  sa  62™«  année,  par  suite  d'un  grave  accident. 

Nous  saluons  profondément  la  dépouille  mortelle  de  ce  citoyen 
notable,  mort  au  champ  d'honneur,  car  la  mort  l'a  surpris  au  mo- 
ment où  il  travaillait  au  bien-être  de  son  pays,  particulièrement  de 
sa  chère  ville  de  Jérémie,  qu'il  aimait  beaucoup  et  dont  il  avait  le 
plus  grand  orgueil. 


52  Année  1895. — Actes. 

(Le  Moniteur  du  14  Décembre  1895.) 

No.  9.  Port-au-Prince,  le  23  Novembre  1895, 

an  92"^^  de  l'Indépendance. 

Le    Secrétaire    d'Etat    au    Département    des    Travaux    publies    à 
MM.  Renaud  Hyppolite  et  C.  Antoine,  en  ville. 

Messieurs, 

Je  vous  adresse  la  présente  pour  vous  faire  observer  qu  'en  signant 
l'acte  de  concession  de  l'exploitation  du  service  hydraulique,  je 
n  'entends  nullement  lier  le  département. 

Cette  concession  devant  être  l'objet  d'une  loi,  ainsi  que  d'ailleurs 
vous  le  concevez,  j'estime  bien  plutôt  qu'au  cas  où  le  Corps  Légis- 
latif n  'aurait  pas  trouvé  opportun  de  ratifier  les  stipulations  que  le 
département  a  bien  voulu  consentir  avec  vous,  ces  stipulations  de- 
viendraient de  plein  droit  nulles  et  de  nul  effet,  bien  que  cette  ex- 
ploitation vous  ait  été  provisoirement  confiée. 

En  vous  priant  de  prendre  note  de  cette  information  qui  tend  à 
déterminer  cette  condition  essentielle,  sauf  approbation  du  Corps 
Législatif,  et  en  vous  priant  de  m 'accuser  réception  de  la  présente 
dépêche,  je  vous  renouvelle.  Messieurs,  l'assurance  de  ma  parfaite 
considération.  B.  PROPHÈTE. 


Port-au-Prince,  le  25  Novembre  1895. 

Au  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics, 

Honorable  Secrétaire  d'Etat, 

Nous  avons  reçu  votre  dépêche  en  date  du  23  courant.  No.  9,  par 
laquelle  vous  nous  annoncez  que  l'administration  provisoire  du  ser- 
vice hydraulique  de  la  Capitale  et  de  Pétion-Ville  nous  est  confiée 
conformément  aux  conditions  stipulées  dans  le  contrat  signé  entre 
nous  et  votre  département. 

Nous  acceptons  bien,  Secrétaire  d'Etat,  cette  administration  pro- 
visoire ;  mais  nous  vous  faisons  ces  observations  que  nous  devons  la 
prendre  sur  des  conditions  spéciales  qu'il  vous  plaira  de  nous  fixer. 

En  effet,  si  notre  contrat  venait  à  être  sanctionné  par  le  Corps 
Législatif,  nous  n'aurions  aucun  frais  à  présenter  à  votre  départe- 
ment. Mais  si,  contre  toute  attente,  le  Corps  Législatif  venait  à 
refuser  la  sanction  du  contrat,  nous  pourrions,  pour  les  dépenses 
que  nous  aurions  faites  aux  fins  de  rétablir  tous  les  travaux  du  ser- 
vice, compenser  nos  comptes  avec  les  recettes  opérées,  jusqu'à  con- 
currence des  sommes  par  nous  déboursées  ;  c  'est  dans  ces  conditions 
que  nous  acceptons  la  direction  provisoire  de  ce  service  se  rappor- 
tant à  notre  concession. 


Année  1895. — Actes.  53 

En  attendant  votre  réponse,  nous  vous  prions  d'agréer  l'assu- 
rance de  nos  meilleurs  sentiments. 

(Signé)   RENAUD  HYPPOLITE, 
JH.  C.  ANTOINE. 


-^^-  ^^"-  Port-au-Prince,  le  5  Décembre  1895. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  des  Travaux  publics  à 
MM.  Renaud  Hyppolite  et  C.  Antoine,  Députés  au  Corps 
Législatif. 

Messieurs, 

J'ai  eu  l'avantage  de  communiquer  au  Conseil  des  Secrétaires 
d'Etat  votre  lettre  du  25  Novembre  dernier,  relative  à  la  conces- 
sion du  service  hydraulique  de  Port-au-Prince. 

Le  Gouvernement  accepte  en  principe  la  proposition  suivante: 

En  cas  de  non-acceptation  de  votre  contrat  par  le  Corps  Légis- 
latif, les  dépenses  que  vous  aurez  faites  pour  mettre  le  service  en 
bon  état  de  fonctionnement,  et  qui  n'auront  pas  été  couvertes  par 
les  recettes  perçues  sous  votre  administration  provisoire,  seront 
compensées  par  les  recettes  de  ce  même  service. 

Pour  faciliter  à  cette  fin  son  contrôle  et  prévenir  toutes  contes- 
tations, vous  voudrez  bien,  chaque  mois,  remettre  à  mon  départe- 
ment: 1°  un  devis  approximatif  des  travaux  que  vous  voulez  entre- 
prendre; 2°  un  état  détaillé  des  dépenses  également  effectuées  et 
comportant  l'étendue  des  travaux  exécutés. 

Il  est  d 'ores  et  déjà  convenu  que  les  droits  acquis  seront  respectés, 
c  'est-à-dire  que  les  personnes  qui  ont  un  droit  d 'eau  par  la  situation 
des  lieux,  celles  qui,  en  vertu  de  conventions  spéciales  avec  l'Ad- 
ministration publique,  ont  jusqu'à  ce  jour  été  dispensées  de  toutes 
redevances  envers  l'Etat,  ne  seront  point  troublées  dans  leur  pos- 
session et  jouissance. 

Je  vous  prie  de  m 'accuser  réception  de  la  présente  et  d'agréer 
Messieurs,  l'assurance  de  ma  considération  distinguée. 

B.  PROPHÈTE. 


Port-au-Prince,  le  7  Décembre  1895. 

Au  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics. 
Honorable  Secrétaire  d'Etat, 

Nous  avons  l'honneur  de  vous  accuser  réception  de  votre  dépêche 
en  date  du  5  courant.  No.  136,  par  laquelle  vous  nous  annoncez  que 
le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat,  en  acceptant  de  nous  remettre 


54  Année  1895. — Actes. 

provisoirement  l'administration  et  l'exploitation  du  service  hydrau- 
lique de  la  Capitale  et  de  Pétion- Ville,  sous  les  conditions  stipulées 
dans  notre  lettre  du  25  Novembre  expiré,  a  fixé  les  points  de  règle- 
ments inscrits  dans  votre  susdite  dépêche,  points  que  nous  accep- 
tons entièrement. 

En  conséquence,  nous  vous  prions  de  nous  mettre  immédiatement 
en  la  possession  du  service  dès  lundi,  et  cela  pour  faciliter  notre 
tâche. 

Quant  au  dernier  paragraphe  de  votre  dépêche,  nous  n'en  tien- 
drons compte  que  sur  les  pièces  authentiques  et  justificatives  qui 
nous  seront  présentées  par  les  ayants  droit;  car  vous  ne  devez  pas 
ignorer  que  c'est  à  l'aide  de  ces  revenus-là  que  nous  devons  faire 
aller  le  service  dans  les  conditions  de  régularité  voulue. 

Dans  cette  attente,  nous  vous  prions  d'agréer  nos  salutations  bien 
distinguées. 

(Signé)   RENAUD  HYPPOLITE, 

JH.  C.  ANTOINE. 


ARRÊTÉS,  DÉCRETS,  LOIS,  ETC. 


(Le  Moniteur  du  2  Mars  1895.) 


ARRETE. 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  97  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  3  de  la  loi  du  10  Septembre  1894  sur  la  mise  à  la 
retraite  des  magistrats; 

Considérant  que  le  Juge  Couba  père,  du  Tribunal  civil  de  Jéré- 
mie,  a  demandé  à  bénéficier  des  dispositions  du  dit  article  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  ARRÊTÉ  ET  ARRÊTE  CE  QUI  SUIT: 

Article  Premier.  Est  admis  à  la  retraite  le  citoyen  Couba  père, 
Juge  au  Tribunal  civil  de  Jérémie. 

Art.  2.  Une  pension  de  cinquante  gourdes  lui  sera,  à  partir  de 
la  date  du  présent  arrêté,  payée  mensuellement,  selon  le  vœu  de 
l'article  10  de  la  loi  du  10  Septembre  1894. 

Art.  3.  Cette  pension  sera  inscrite  au  Grand  Livre  des  pensions 
civiles  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en 
être  délivré,  conformément  à  l'article  26  de  la  loi  sur  les  pensions 
civiles. 

Art.  4.  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  des 
Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui 
le  concerne. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  26  Février  1895. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  la  Justice, 
P.  Faine. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  des  Finances, 

C.    FOUCHARD. 


56  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

(Le  Moniteur  du  27  Avril  1895.) 
ARRÊTÉ. 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  103  de  la  Constitution  et  la  loi  du  26  Septembre 
1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce  et  de  commutation  de  peine; 

Vu  la  demande  en  grâce  présentée  par  le  Général  Cyriaque 
Célestin,  Commandant  de  l'Arrondissement  de  la  Grande-Rivière- 
du-Nord  ; 

A    ARRÊTÉ    CE    QUI    SUIT: 

Article  Premier.  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée  à  partir  de 
ce  jour,  les  droits  des  tiers  réservés,  au  Général  Cyriaque  Célestin, 
Commandant  de  l'Arrondissement  de  la  Grande-Rivière-du-Nord, 
condamné  à  un  mois  d'emprisonnement,  à  vingt-quatre  gourdes 
d'amende  et  aux  frais  envers  l'Etat,  par  jugement  du  Tribunal 
correctionnel  du  Cap-Haïtien,  rendu  le  17  Avril  courant. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  imprimé,  publié  et  exécuté  à  la 
diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Fait  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  25  Avril  1895,  an 
92"^^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
P.  Faine. 


(Le  Moniteur  du  15  Mai  1895.) 

ARRÊTÉ. 

HYPPOLITE, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  103  de  la  Constitution  et  la  loi  du  26  Septembre 
1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce  et  de  commutation  de  peine; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice; 

Arrête  ce  qui  suit: 

Article  Premier.  Est  commuée  en  celle  des  travaux  forcés  à  per- 
pétuité la  peine  de  mort  prononcée  contre  la  nommée  Petit,  Madame 
Jean  François,  par  jugement  du  Tribunal  criminel  des  Gonaïves, 
rendu  le  27  Mars  de  cette  année. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  57 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Fait  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  10  Mai  1895,  an 
92me  (jg  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
P.  Faine. 


(Le  Moniteur  du  13  Juillet  1895.) 

ARRÊTÉ. 

HYPPOLITE, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  103  de  la  Constitution  et  la  loi  du  26  Septembre  1860 
sur  l 'exercice  du  droit  de  grâce  et  de  commutation  de  peines  ; 

Prenant  en  considération  la  demande  présentée  par  le  Comman- 
dant de  l'Arrondissement  de  Léogane; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre, 

A  arrêté  ce  qui  SUIT: 
Article  Premier.  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  à  partir 
de  ce  jour,  au  fourrier  Dufresne  Adrien,  du  24™^  régiment  d'in- 
fanterie de  ligne,  condamné  à  dix-huit  mois  d'emprisonnement  par 
jugement  du  Conseil  spécial  militaire  de  Léogane,  rendu  le  4  Mai 
1895. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  imprimé,  publié  et  exécuté  à  la 
diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre. 

Fait  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  12  Juillet  1895, 
an  92™^  de  l'Indépendance, 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre, 
T.  A.  S.  Sam. 


(Le  Moniteur  du  11  Septembre  1895.) 
ARRÊTÉ. 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

Considérant  qu'il  est  reconnu  la  nécessité  d'établir  une  chambre 
et  une  bourse  de  commerce,  eu  égard  aux  avantages  réels  qu'une 
institution  de  cette  nature  peut  offrir  au  commerce  en  général,  dont 
les  intérêts  sont  liés  à  ceux  de  l 'Etat  ; 


58  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

Considérant  la  demande  présentée  par  un  groupe  de  négociants 
et  de  commerçants,  appuyée  des  statuts  devant  régir  l 'institution  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A   ARRÊTÉ    CE    QUI    SUIT: 

Article  Premier.  La  fondation  et  l 'établissement  d 'une  chambre 
et  d'une  bourse  de  commerce  sont  autorisés. 

Art.  2.  Sont  approuvés  dans  leurs  dispositions  les  statuts  ci- 
annexés,  lesquels  ont  force  et  vigueur. 

Art.  3.  Le  présent  arrêté  sera  imprimé,  publié  et  exécuté  à  la 
diligence  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  de  la  Justice, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  30  Août  1895, 
an  92'"'=  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
P.  Faine. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.    FOUCHARD. 


STATUTS 
de  la  Chambre  de  Commerce  de  Port-au-Prince. 

BUT  et  composition  DE  LA  CHAMBRE. 

Article  Premier.  La  Chambre  de  Commerce  de  Port-au-Prince 
a  pour  but  : 

(a)  De  surveiller  et  de  diriger  l'érection,  l'installation,  l'admi- 
nistration et  le  mouvement  de  la  Bourse  de  Port-au-Prince,  dont  le 
palais  est  sa  propriété  pour  toute  la  durée  de  la  concession  de  vingt 
années. 

(h)  D'étudier  toutes  les  questions  intéressant  le  commerce,  l'in- 
dustrie et  la  navigation  dans  leur  acception  la  plus  large. 

(c)  L'application  ou  le  développement  des  réformes  commerciales 
reconnues  nécessaires  ou  utiles. 

(d)  La  fixation  et  l'application  des  coutumes  et  des  usages  com- 
merciaux de  la  place. 

(e)  De  maintenir  et  de  développer  la  bonne  harmonie  entre  tous 
les  membres  de  cette  Chambre,  et  à  cet  effet,  sur  la  demande  des 
parties  intéressées,  de  former  des  tribunaux  d'arbitrage  avec  mis- 
sion de  se  prononcer  sur  les  contestations  qui  leur  seront  soumises. 

Art.  2.  La  Chambre  de  Commerce  de  Port-au-Prince  s'interdit 
toute  ingérence  dans  les  questions  étrangères  à  son  programme. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  59 

Art.  3.  La  Chambre  de  Commerce  de  Port-au-Prince  se  compose 
de  tous  les  négociants,  commerçants,  banquiers,  agents  des  com- 
pagnies de  navigation,  agents  de  change  et  courtiers  de  la  Capitale, 
patentés  et  licenciés  qui  adhèrent  aux  présents  statuts. 

Le  nombre  en  est  illimité. 

Pourront  aussi  être  membres  de  cette  Chambre,  les  négociants  de 
la  province  et  toutes  les  personnes  qui,  par  leur  attribution  ou  par 
leur  intermédiaire,  sont  appelées  à  rendre  des  services  au  commerce, 
ainsi  que  les  négociants  retirés  des  affaires. 

Art.  4.  La  Chambre  sera  régie  par  un  Comité  exécutif  de  onze 
membres  choisis  parmi  ceux  désignés  dans  le  premier  alinéa  de 
l'article  3.  Il  devra  toujours  être  composé  d'Haïtiens  et  d'étrangers. 

Le  bureau  sera  ainsi  formé  : 

Président  de  la  Chambre  de  Commerce; 

Vice-Président  ; 

Secrétaire  ; 

Trésorier  ; 

Directeur  de  la  Bourse. 

Art.  5.  Pour  faire  face  aux  frais  de  l'érection  et  de  l'installation 
du  palais  de  la  Bourse,  la  Chambre  de  Commerce  aura  à  contracter 
un  emprunt  ne  pouvant  pas  dépasser  la  somme  de  P.  13,000,  or. 
Elle  aura  à  en  faire  le  remboursement,  capital  et  intérêts,  au  moyen 
de  ses  revenus. 

Art.  6.  Seront  considérés  membres  fondateurs  de  la  Chambre  de 
Commerce  toutes  les  personnes  qui  auront  assisté  à  la  première 
réunion  dans  laquelle  ses  statuts  seront  adoptés  et  qui  les  auront 
signés  avant  leur  remise  au  Grouvernement  pour  son  approbation. 

COMITÉ   EXÉCUTIF. 

Art.  7.  La  Chambre  de  Commerce  de  Port-au-Prince  est  admi- 
nistrée par  un  Comité  exécutif  composé  de  onze  membres,  élus  par 
l'Assemblée  générale  à  la  majorité  des  voix. 

Art.  8.  Le  Comité,  dès  le  lendemain  de  son  élection,  se  réunira 
pour  choisir  dans  son  sein  un  bureau  ainsi  composé  : 

1°  Le  président; 

2°  Le  vice-président  ; 

3°  Le  trésorier;  }    Nommés  pour  3  ans  pleins. 

4°  Le  secrétaire; 

5°  Le  directeur  de  la  Bourse. 

Les  élections  ne  pourront  se  faire  qu'en  présence  de  huit  mem- 
bres. 

Le  président  et  le  vice-président  devront  être  élus  à  la  majorité 
de  six  voix.  Les  autres  membres  du  bureau  le  seront  à  la  majorité 
absolue,  et  en  cas  de  partage  des  voix,  la  voix  du  président  est  pré- 
pondérante. 


60  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

Art.  9.  Le  mandat  des  membres  du  Comité  exécutif  élus  par 
l'Assemblée  Générale  est  de  trois  ans. 

Pour  donner  à  l'administration  de  la  Chambre  de  Commerce  l'es- 
prit de  suite  nécessaire,  il  sera  procédé  chaque  année,  à  un  renou- 
vellement par  tiers  des  membres  du  Comité.  A  cet  effet,  lors  de 
la  première  réunion,  le  président  fera  désigner  par  la  voie  du  tirage 
au  sort: 

Trois  membres  qui  devront  sortir  à  l'expiration  de  la  première 
année  ; 

Trois  membres  qui  devront  sortir  à  l'expiration  de  la  deuxième 
année  ; 

Trois  membres  qui  devront  sortir  à  l'expiration  de  la  troisième 
année. 

Le  président  et  le  vice-président  sortent  également  à  l'expiration 
de  la  troisième  année.  Ce  renouvellement  aura  lieu  dans  le  cou- 
rant du  mois  d'Octobre  de  chaque  année. 

Les  membres  du  Comité  exécutif  et  du  bureau  sont  rééligibles. 
Toute  vacance  sera  remplie  à  la  plus  prochaine  Assemblée  géné- 
rale qui  aura  lieu  au  plus  tard  dans  la  quinzaine. 

Art.  10.  Les  décisions  prises  par  le  Comité  exécutif  seront  trans- 
crites sur  un  livre  spécial  toujours  tenu  à  la  disposition  de  tout 
membre  de  la  Chambre  qui  désire  en  prendre  connaissance. 

Art.  11.  Le  Comité  exécutif  ne  pourra  délibérer  qu'à  la  majorité 
absolue.  Le  Comité  exécutif  administre  les  affaires  de  la  Chambre 
de  Commerce  et  de  la  Bourse. 

Il  encaisse  les  revenus  de  la  Bourse  pour  le  compte  de  la  Chambre 
de  Commerce;  il  établit  le  règlement  intérieur  de  la  Bourse  et 
veille  à  son  exécution;  il  gère  les  finances  de  la  Chambre  de  Com- 
merce, dont  il  aura  à  rendre  compte  à  l'Assemblée  générale  au 
mois  d'Octobre  de  chaque  année.  Tous  les  fonds  encaissés  seront 
immédiatement  déposés  à  la  Banque  Nationale  au  crédit  du  compte 
''Chambre  de  Commerce  de.  Port-au-Prince,"  et  les  paiements  ne 
pourront  se  faire  que  par  des  chèques  sur  la  Banque. 

Toutes  les  pièces  ayant  trait  à  la  question  financière,  ainsi  que  les 
fiches  de  dépôt  et  les  chèques  tirés  sur  la  Banque  devront  porter 
les  signatures  du  trésorier  et,  pour  "contrôle,"  du  président,  ou, 
en  son  absence,  celle  du  vice-président.  Le  Comité  exécutif  élabo- 
rera ses  règlements  d'ordre  intérieur  et  pourra  s'adjoindre  un  ou 
plusieurs  agents  salariés. 

Il  déterminera  la  convocation  des  assemblées  générales  aussi  sou- 
vent qu'il  le  jugera  utile  aux  intérêts  que  défend  la  Chambre, 
mais  il  est  tenu  de  convoquer,  au  plus  tard  au  15  Octobre,  l'assem- 
blée annuelle  pour  y  rendre  compte  de  sa  gestion  durant  l'année 
écoulée,  et  renseigner  les  membres  de  la  Chambre  de  Commerce  sur 
tout  ce  qui  pourra  les  intéresser. 

Il  est  autorisé  à  choisir,  chaque  fois  qu'il  y  a  lieu,  les  trois 
membres  de  la  Chambre  de  Commerce  qui  auront  à  former  le  tri- 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  61 

bunal  d'arbitrage  dont  il  sera  question  dans  l'article  20.  Le  Comité 
exécutif  aura  à  se  réunir  dans  le  local  de  la  Bourse  après  sa  ferme- 
ture au  public. 

Art.  12.  Les  fonctions  de  membres  du  Comité  exécutif  sont  hono- 
rifiques. 

Tout  membre  qui  arrivera  à  la  réunion  quinze  minutes  après 
l'heure  fixée  sera  passible  d'une  amende  de  cinq  gourdes. 

Tout  membre  qui,  sans  excuse  valable,  aura  manqué  à  une  réunion 
sera  passible  d'une  amende  de  dix  gourdes. 

Tout  membre  qui  aura  manqué  trois  fois  de  suite  aux  réunions 
sera  considéré  comme  démissionnaire,  et  il  sera  pourvu  à  son  rem- 
placement conformément  à  l'article  7. 

Art.  13.  Le  Comité  exécutif  est  autorisé  à  conclure  l'emprunt 
dont  il  est  parlé  à  l'article  5. 

MEMBRES. 

Art.  14.  Toute  personne  qui  désire  faire  partie  de  la  Chambre  de 
Commerce  après  sa  constitution  définitive  par  les  membres  fonda- 
teurs, aura  à  se  faire  proposer  par  deux  membres  de  la  Chambre 
et  sera  soumis  à  un  ballottage  au  scrutin  secret  et  à  la  prochaine 
séance  du  Comité  exécutif. 

La  majorité  des  voix  des  membres  présents  est  suffisante  pour 
l'admission  de  la  personne  proposée.  La  présentation  emporte  de 
iait  l'adhésion  aux  statuts  de  la  Chambre. 

Art.  15.  Les  statuts  de  la  Chambre  de  Commerce  seront  transcrits 
sur  un  livre  spécial  et  seront  signés  par  tous  les  membres. 

Art.  16.  Tous  les  membres  s'engagent  à  se  conformer  aux  statuts 
de  la  Chambre,  de  même  qu'aux  décisions  prises  par  le  Comité 
exécutif,  lesquelles  seront  affichées  dans  la  Bourse  sur  un  tableau 
«pécial  durant  au  moins  quinze  jours. 

Art.  17.  Tout  membre  de  la  Chambre  a  le  droit  de  soumettre  à 
l'appréciation  du  Comité  exécutif  les  observations  et  propositions 
qu'il  jugera  utile  de  faire  dans  l'intérêt  du  commerce. 

Le  Comité  exécutif  est  tenu  de  les  examiner  le  plus  promptement 
possible,  et,  au  besoin,  de  les  soumettre  à  la  décision  d'une  Assem- 
blée générale. 

Art.  18.  Tout  membre,  invité  par  le  Comité  exécutif  à  assister  à 
une  de  ses  délibérations  pour  l'aider  dans  l'examen  des  questions 
soumises  à  sa  décision,  est  tenu  de  s'y  rendre.  S'il  s'y  refuse,  con- 
naissance en  sera  donnée  à  la  Chambre  lors  de  la  prochaine  Assem- 
blée générale,  qui  appréciera  et  appliquera  l'amende,  s'il  y  a  lieu. 
La  récidive  entraînera  la  radiation. 

Art.  19.  Dans  le  cas  de  divergence  d'intérêts  entre  deux  ou  plu- 
sieurs membres  de  la  Chambre,  ceux-ci  ont  la  faculté  et  le  droit  d 'un 
-accord  commun,  de  s'adresser  au  Comité  exécutif  pour  la  constitu- 


g2  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

tion  d'un  tribunal  d'arbitrage  ayant  pour  mission  de  résoudre  la  ou 
les  questions  en  litige. 

Art.  20.  Le  tribunal  d'arbitrage  sera  composé  de  trois  membres 
de  la  Chambre  de  Commerce  choisis  par  le  Comité  exécutif  et  agréés 
par  les  parties  intéressées. 

Aucun  membre  de  la  Chambre  de  Commerce  ne  pourra  se  sous- 
traire à  l'honneur  de  faire  partie  d'un  tribunal  d'arbitrage. 

Art.  21.  Le  tribunal  d'arbitrage  n'aura  à  se  prononcer  que  sur 
les  questions  qui  lui  seront  soumises,  bien  déterminées  par  écrit  et 
signées  par  les  parties  adverses. 

Art.  22.  La  partie  qui  se  prétendra  lésée  par  la  décision  arbitrale 
aura  la  faculté  d'en  appeler,  dans  les  vingt-quatre  heures,  par- 
devant  le  Comité  exécutif,  qui  se  prononcera  à  bref  délai  et  en  der- 
nier ressort. 

Passé  le  délai  de  vingt-quatre  heures,  le  jugement  arbitral  sera 
réputé  avoir  acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée. 

Art.  23.  Le  Comité  exécutif  sera  saisi  de  l'appel  par  simple  lettre. 
En  tout  état  de  cause,  les  parties  adverses  pourront  être  appelées  et 
entendues,  ainsi  que  toute  personne  dont  le  témoignage  sera  suscep- 
tible d'éclairer  le  tribunal. 

Art.  24.  Les  parties  adverses  s'engagent  d'avance  à  se  soumettre 
de  bonne  foi  au  juge  arbitral,  s'il  n'est  interjeté  appel,  ou  bien,  en 
cas  d'appel,  au  jugement  rendu  en  dernier  ressort  par  le  Comité 
exécutif. 

Art.  25.  En  cas  de  refus  d'une  ou  des  parties  adverses  de  se  con- 
former à  l'une  ou  l'autre  décision,  elle  cessera  ou  elles  cesseront  de 
faire  partie  de  la  Chambre,  ce  dont  avis  sera  donné  par  voie  d'affi- 
chage à  la  Bourse. 

Art.  26.  Les  recherches  qu'auront  à  faire  les  arbitres  pour  sta- 
tuer sur  le  litige  qui  leur  est  soumis  devront  être  facilitées,  dans  la 
plus  large  mesure,  par  les  parties  en  cause  aussi  bien  que  par  les 
membres  de  la  Chambre  de  Commerce. 

Art.  27.  Aucune  affaire  engagée  déjà  devant  les  tribunaux  ne 
peut  plus  être  soumise  à  l'arbitrage,  à  moins  qu'il  n'y  ait  eu,  au 
préalable,  désistement  par  les  parties  adverses,  désistement  fait 
conformément  à  la  loi  et  dont  les  parties  auront  à  faire  la  justifica- 
tion devant  le  Comité  exécutif. 

Art.  28.  La  cotisation  des  membres  est  fixée  à  cinquante  dollars 
or  par  an,  payable  d'avance.  En  cas  de  non-paiement  avant  le  15 
Octobre  de  chaque  année,  le  trésorier  en  donnera  avis  au  membre 
ayant  fait  défaut  à  son  engagement,  et  si,  dans  la  quinzaine  qui 
suivra  cet  avertissement,  la  cotisation  en  retard  ne  se  trouve  pas 
réglée,  le  Comité  exécutif,  par  affichage  à  la  Bourse,  informera  la 
Chambre  de  Commerce  que  le  dit  membre  en  défaut  est  considéré 
comme  démissionnaire,  et  que  dès  lors  l'entrée  de  la  Bourse  aux 
heures  officielles  lui  est  interdite. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  63 

Il  ne  pourra  ensuite  redevenir  membre  de  la  Chambre  de  Com- 
merce que  sur  une  nouvelle  demande,  faite  conformément  aux  sta- 
tuts, après  un  nouveau  ballottage  du  Comité  exécutif  et  le  verse- 
ment du  double  de  la  cotisation  annuelle. 

Art.  29.  La  carte  qui  permet  l'entrée  de  la  Bourse  aux  heures  of- 
ficielles pourra  servir  aux  fondés  de  pouvoirs  des  maisons  de  com- 
merce dont  les  chefs  sont  membres  de  la  Chambre  de  Commerce. 

Art.  30.  Les  employés  principaux  des  mêmes  maisons  de  com- 
merce pourront  obtenir  du  Comité  exécutif  des  cartes  d'entrée  à  la 
Bourse  aux  heures  officielles,  dont  le  prix,  fixé  à  vingt  dollars  or 
par  an,  est  payable  d'avance. 

Art.  31.  Tout  membre  de  la  Chambre  aura  le  droit  d'amener  avec 
lui  sous  sa  responsabilité,  et  une  seule  fois,  pour  assister  à  la  Bourse 
officielle,  toute  personne  qui  se  trouve  de  passage  à  Port-au-Prince. 

Art.  32.  Toute  personne  ne  résidant  pas  à  Port-au-Prince  pourra, 
sur  la  présentation  d'un  membre  de  la  Chambre,  obtenir  du  Comité 
exécutif  une  carte  d'entrée,  pour  la  durée  d'un  mois,  moyennant  une 
redevance  de  cinq  dollars  or.  Cette  carte  ne  peut  être  renouvelée 
plus  de  trois  fois  dans  le  courant  d'un  même  exercice. 

Art.  33.  Toutes  les  cartes  sont  personnelles. 

Art.  34.  Tout  nouveau  membre,  après  la  constitution  définitive  de 
la  Chambre  de  Commerce  par  les  membres  fondateurs,  aura  à  payer 
un  droit  d'entrée  de  trente  dollars  or  (P.  30,  or),  en  dehors  de  sa 
cotisation  annuelle. 

Art.  35.  Le  Comité  exécutif  pourra,  pour  des  motifs  graves,  inter- 
dire l 'entrée  de  la  Bourse  à  un  membre,  lorsque  cette  interdiction  sera 
réclamée  par  écrit  par  dix  membres  au  moins  en  dehors  du  Comité. 
Dans  ce  cas  huit  membres  au  moins  du  Comité  exécutif  devront 
prendre  part  à  la  délibération.  Et  la  décision  ne  sera  valable  que 
prise  à  la  majorité  des  trois-quarts  des  voix  et  votée  au  scrutin 
secret.  La  personne  dont  l 'exclusion  aura  été  demandée  sera  invitée 
à  se  justifier. 

Art.  36.  Perdront  tous  leurs  droits  tous  les  membres  qui  auront 
déposé  leur  bilan  ou  dont  la  faillite  à  été  prononcée,  ou  qui,  notoire- 
ment, auront  suspendu  leurs  paiements.  Seront  rayés  de  fait  ceux 
qui  seront  sous  le  coup  d'une  peine  infamante.  Leurs  noms  seront 
affichés  à  la  Bourse. 

Art.  37.  L'entrée  de  la  Bourse  est  interdite  à  tout  membre  exclu 
de  la  Chambre  de  Commerce,  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  jusqu'à 
ce  que  le  Comité  exécutif,  après  ballottage,  ait  décidé  de  le  réad- 
mettre comme  membre  de  la  Chambre. 

RÉUNIONS  ET  ASSEMBLÉES  GÉNÉRALES. 

Art.  38.  Une  Assemblée  générale  est  obligatoire  au  plus  tard  le 
15  Octobre  de  chaque  année  ;  elle  ne  peut  se  réunir  que  sur  la  convo- 
cation du  président  ou  du  vice-président,  et  délibérer  qu'avec  vingt- 
cinq  membres. 


64  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

Les  Assemblées  générales  se  tiennent  dans  le  local  de  la  Bourse. 
Le  président  préside  et  dirige  les  discussions  dans  les  réunions  du 
Comité  exécutif  et  de  l'Assemblée  générale.  Il  a  la  police  des 
réunions  et  des  assemblées.  Nul  n'aura  la  parole  qu'après  l'avoir 
obtenue  du  président.  Aucun  orateur  ne  sera  admis  à  parler  plus 
de  deux  fois  sur  le  même  sujet  et  dans  la  même  séance. 

L'ordre  du  jour  des  réunions  et  assemblées  générales  est  fixé 
d 'avance. 

Les  membres  qui  désirent  interpeller  le  bureau  devront  prévenir 
celui-ci  par  écrit  de  leur  intention  et  du  motif  de  l'interpellation, 
sept  jours  pleins  avant  la  date  fixée  pour  l'Assemblée  générale. 

Art.  39.  Une  motion  ou  une  proposition  quelconque,  non  prévue 
par  l'ordre  du  jour,  ne  pourra  être,  ni  introduite  sans  être  signée 
par  au  moins  dix  des  membres  présents  à  la  réunion,  ni  discutée 
sans  le  consentement  de  l'Assemblée. 

Art.  40.  Tout  membre  qui  troublera  l'ordre,  manquera  aux  con- 
venances, ou  n'obéira  pas  aux  règlements,  sur  un  deuxième  rappel  à 
l'ordre,  sera  d'emblée  rayé  comme  membre  de  la  Chambre  de  Com- 
merce; par  ce  fait,  il  lui  sera  interdit  de  se  présenter  et  d'assister 
aux  réunions  et  aux  assemblées  générales,  à  moins  de  se  conformer 
au  troisième  alinéa  de  l'article  28. 

Art.  41.  Il  sera  fait,  dans  l'Assemblée  générale  annuelle  et  obliga- 
toire, un  rapport  sur  la  situation  financière,  sur  les  travaux  de  la 
Chambre,  sur  les  résultats  obtenus,  sur  les  réformes  à  poursuivre 
et  sur  les  moyens  de  les  réaliser.  Il  y  sera  aussi  procédé  au  renou- 
vellement annuel  et  partiel  du  Comité  exécutif. 

Toute  résolution  est  prise  à  la  simple  majorité  des  suffrages.  En 
cas  de  partage,  la  voix  du  président  est  prépondérante. 

Art.  42.  En  l'absence  du  président  de  la  Chambre  de  Commerce 
et  du  vice-président,  la  Chambre  sera  dirigée  et  présidée  par  un 
des  membres  du  bureau  dans  l 'ordre  suivant  :  le  secrétaire,  le  tréso- 
rier, le  directeur  de  la  Bourse. 

DISPOSITIONS   SPÉCIALES. 

Art.  43.  La  Chambre  de  Commerce  est  placée  sous  la  haute  pro- 
tection du  Président  d'Haïti,  qui  en  est  le  président  d'honneur; 
M.  le  Ministre  du  Commerce  en  est  le  vice-président  d'honneur. 

Art.  44.  Il  sera  tenu  un  registre  sur  lequel  seront  inscrits  les  noms 
des  membres  de  la  Chambre  de  Commerce,  toutes  les  décisions  prises 
par  le  Comité  exécutif  relatives  au  règlement  intérieur  du  Comité, 
les  usages  et  coutumes  établis  et  arrêtés,  et  tout  ce  qui  pourra  inté- 
resser le  commerce  en  général  et  les  relations  des  membres  de  la 
Chambre  entre  eux. 

Art.  45.  Il  ne  pourra  être  introduit  de  modifications  aux  présents 
statuts  qu'à  la  majorité  absolue  de  tous  les  membres  formant  la 
Chambre  de  Commerce  de  Port-au-Prince. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  65 

Toute  proposition  de  modification  sera  signée  par  au  moins  vingt 
membres  de  la  Chambre,  et  soumise  par  le  Comité  exécutif  à  la  pre- 
mière Assemblée  générale  convoquée  à  cet  effet  par  le  président,  par 
voie  d'affichage  à  la  Bourse,  ou  au  moins  quinze  jours  d'avance. 

Art.  46.  Les  opérations  de  la  Chambre  de  Commerce  commence- 
ront le  l^*"  Octobre  de  chaque  année  et  seront  arrêtées  le  30  Sep- 
tembre suivant. 

Art.  47.  Les  présents  statuts,  dès  qu'ils  auront  été  votés  par  les 
membres  fondateurs  de  la  Chambre  de  Commerce,  seront  soumis  à 
l'approbation  du  Gouvernement  et  entreront  en  vigueur  immédiate- 
ment après  qu'elle  aura  été  obtenue. 

Ont  signé: 
MM.  D'Aubigny  et  C^^  Aug.  Ahrends,  J.  J.  Audain,  C.  Vieux, 
S.  M.  Pierre,  F.  Elie  et  C'^,  E.  Nadal,  Th.  Clérié,  Jimenes  Barthe 
et  C^^,  Green,  Kneabel  et  C^^,  Charles  Débrosse,  Lilavois  et  C^^, 
Joos.  J.  de  Groot,  G.  W.  Petiews,  P.  Faine,  Désiré  Lefèbre  et  C^^, 
Alexandre  et  C'^,  Siordet  et  Jardine,  F.  Herman»  et  C^^,  Roux  & 
Délinois  et  C'^,  Chauvet,  Coles  et  C^*',  F.  W.  von  Schwartz,  Aug. 
Riboul,  T.  Auguste,  Ch.  Weymann,  Otto  Bieber  et  C'^,  Th.  Lahens 
et  C^%  E.  Chefdrue  et  C^%  Wm.  Hippie  et  C^  Phitéas  Arnaud, 
C.  Faton,  Rodewalt  et  C'^,  E.  Poulie,  Ernest  Steimpel,  Luders 
Buhler  et  C'^,  C.  Fouchard,  D.  Thézau,  G.  Keitel  et  C^^  J.  Des- 
jardins, Th.  Luders  et  C'%  P.  Gostalle  et  0^%  A.  Saint-Rome  et  C'% 
Weber  et  C'^,  B.  Rivière,  A.  Ménos  et  C^^  Ernest  Castera  et  C'«, 
A.  G.  Sticker  et  C*^,  L.  Pelloux,  Simmonds  frères,  G.  C.  Liordet, 
Eug.  Saint-Macary,  G.  Narda,  A.  Villejoint  et  C'^  N.  Deslandes, 
Barbancourt  et  C^^  Ch.  Guercy,  R.  et  C.  Bijou  et  C^%  D.  David. 


(Le  Moniteur  du  21  Septembre  1895.) 
ARRÊTÉ. 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  162  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  l^""  et  2  de  la  loi  du  30  Septembre  1884  ; 

Vu  l'article  l^-"  de  la  loi  du  10  Août  1894; 

Et  également  les  articles  4,  25,  26  et  27  de  la  loi  du  19  No- 
vembre 1864  sur  les  pensions  civiles; 

Vu  les  demandes  présentées  et  les  pièces  produites  à  l 'appui  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 

Et  de  l 'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d 'Etat, 


66  Année  1895, — Arrêtés,  etc. 

Arrête  : 
Article  Premier.    Est   approuvée   la   liquidation   des   pensions 
civiles  ci-après  indiquées,  s 'élevant  par  mois  à  la  somme  de  G.  1,385, 
savoir  : 
N.  Pierre  Louis  aîné.  Sénateur  de  la  République,  31  ans 

de  service,  11  ans  de  législation G.  100 

A.  Verne,  Secrétaire  d'Etat,  50  ans  de  service,  1  an  de 

ministère   50 

S.  Paillière,  Représentant  du  Peuple,  27  ans  de  service,  6 

ans  de  législation 80 

Brun  Germain,  Suppléant  Juge  de  Paix,  28  ans  de  service  12 

C.  Chariot,  Représentant  du  Peuple,  26  ans  de  service,  7 

ans  de  législation 90 

P.  Joseph  Noël,  Commissaire  du  Gouvernement  près  le 

Tribunal  civil,  28  ans  de  service 20 

L.  Frédéric,  Suppléant  Juge  au  Tribunal  civil,  27  ans  de 

service   20 

S.  Valéry  fils.  Représentant  du  Peuple,  28  ans  de  service, 

12  ans  de  législation 100 

Nelson  Louis,  Sénateur  de  la  République,  28  ans  de  ser- 
vice, 8  ans  de  législation 100 

L.  J.  Frédérique,  Substitut  du  Commissaire  du  Gouverne- 
ment près  le  Tribunal  civil,  30  ans  de  service 20 

S.  Bistoury,  Directeur  d'Ecole  Primaire,  25  ans  de  service  12 

P.  B.  Audigé,  Employé  supérieur  au  Sénat,  26  ans  de  ser- 
vice     7 

J.  Mathon,  Juge  au  Tribunal  civil,  48  ans  de  service 20 

Gracchus  Poisson,   Représentant  du  Peuple,   36   ans  de 

service,  6  ans  de  législation 80 

L.  B.  Dupont,  Directeur  d'Ecole  Primaire,  36  ans  de  ser- 
vice     12 

D.  Adolphe,  Représentant  du  Peuple,  26  ans  de  service,  2 

ans  de  législation 50 

Voltaire  Liautaud,  Suppléant  Juge  de  Paix,  26  ans  de  ser- 
vice     12 

V.  Baratheau,  Juge  au  Tribunal  civil,  27  ans  de  service .  .  20 

D.  Coudol  Bazile,  Juge  au  Tribunal  civil,  30  ans  de  service  20 

L.  Prophète,  Représentant  du  Peuple,  28  ans  de  service, 

7  ans  de  législation 90 

A,  B.  Balan,  Représentant  du  Peuple,  27  ans  de  service,  3 

ans  de  législation 50 

Dutton  Edouard,  Représentant  du  Peuple,  34  ans  de  ser- 
vice, 3  ans  de  législation 50 

M.  Biaise  aîné,  Représentant  du  Peuple,  26  ans  de  service, 

2  ans  de  législation 50 

A  reporter G.  1,065 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  67 

Report   G.  1,065 

L.  Fort  Louis,  Trésorier  particulier,  32  ans  de  service  ...  20 
Fy.  Lafontant,  Représentant  du  Peuple,  28  ans  de  service, 

7  ans  de  législation 90 

Gaston  jeune,  Représentant  du  Peuple,  28  ans  de  service, 

7  ans  de  législation 90 

P.  Goudre,  Représentant  du  Peuple,  28  ans  de  service, 

8  ans  de  législation 100 

D.  Durand,  Juge  au  Tribunal  civil,  41  ans  de  service.  ...  20 

G.  1,385 

Art.  2.  Ces  pensions  seront  inscrites  au  Grand  Livre  des  pen- 
sions civiles  tenu  à  la  Secrétairerie  d 'Etat  des  Finances,  pour  extrait 
en  être  délivré  à  chaque  pensionnaire,  et  les  arrérages  en  être  payés  à 
partir  du  jour  qui  sera  déterminé  dans  l'inscription,  conformé- 
ment à  la  loi  sur  les  pensions  civiles. 

Art.  3.  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  14  Septembre 
1895,  an  92'ne  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.    FOUCHARD. 


(Le  Moniteur  du  21  Septembre  1895.) 

ARRÊTÉ. 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

Considérant  que  le  Conseil  Communal  de  Port-au-Prince  a  cessé 
de  fonctionner  par  suite  de  la  démission  collective  de  ses  membres; 
qu  'il  y  a  lieu,  conséquemment,  de  confier  la  gestion  de  la  commune, 
qui  ne  peut  pas  être  laissé  vacante,  à  une  Commission  en  attendant 
les  élections  prochaines  ; 

Vu  les  articles  31  et  32  de  la  loi  sur  les  Conseils  Communaux; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 
Article  Premier.  L'administration  de  la  commune  de  Port-au 
Prince  est  confiée,  jusqu'aux  élections  prochaines,  à  une  Commis- 
sion composée  des  citoyens: 
Romanez   Bijou, 
Clément  Lafontant, 
Cléomène  Lespinasse. 
Art.  2.  Le  mandat  de  cette  Commission  prendra  fin  à  l'installa- 
tion du  nouveau  Conseil,  auquel  elle  rendra  compte  de  sa  gestion. 


68  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

Art.  3.  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secrétaire 
d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  20  Septembre 
1895,  an  92™^  de  l'Indépendance.  HYPPOLITE 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  etc., 
Papillon. 


(Le  Moniteur  du     9  Novembre  1895.) 

ARRÊTÉ. 

HYPPOLITE, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  162  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  l^""  et  2  de  la  loi  du  30  Septembre  1884  ; 

Vu  l'article  1"  de  la  loi  du  10  Août  1894; 

Et  également  les  articles  4,  25,  26  et  27  de  la  loi  du  19  No- 
vembre 1864  sur  les  pensions  civiles; 

Vu  les  demandes  présentées  et  les  pièces  produites  à  l'appui^ 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 
Article  Premier.   Est   approuvée   la   liquidation   des  pensions 
civiles  ci-après  indiquées,  s 'élevant  par  mois  à  la  somme  de  cent 
soixante-dix  gourdes,  savoir: 

Pierre  Charles  Archin,  de  Port-au-Prince,  Secrétaire  d'Etat, 

31  ans  de  service,  4  ans  de  ministère G.  80 

Evariste  Laroche,  du  Cap-Haïtien,  Sénateur  de  la  Répu- 
blique, 37  ans  de  service,  7  ans  de  législation 90 

G.  170 
Art.  2.  Ces  pensions  seront  inscrites  au  Grand  Livre  des  pen- 
sions civiles  tenu  à  la  Secrétairerie  d 'Etat  des  Finances,  pour  extrait 
en  être  délivré  à  chaque  pensionnaire  et  les  arrérages  en  être  payés 
à  partir  du  jour  qui  sera  déterminé  dans  l'inscription,  confor- 
mément à  la  loi  sur  les  pensions  civiles. 

Art.  3.  Le  présent  arrêté  sera  imprimé,  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  31  Octobre  1895, 
an  92™^  de  l'Indépendance.  HYPPOLITE 

Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Fina^ices  et  du  Commerce, 

C.    FOUCHARD. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  69 

(Le  Moniteur  du  16  Novembre  1895.) 
ARRÊTÉ. 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

Vu  l 'article  98  de  la  Constitution  ; 

Arrête  : 
Article  Premier.    Le    citoyen    Tancrède    Auguste    est   nommé 
Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale,  en  rem- 
placement du  Général  Papillon,  dont  la  démission  a  été  acceptée. 
Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  imprimé,  publié  et  exécuté. 
Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  12  Novembre  1895, 
an  92""^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 

(Le  Moniteur  du  24  Juillet  1895.) 

DÉCRET. 

LA  CHAMBRE  DES  REPRÉSENTANTS. 

Considérant  que  les  comptes  généraux  des  exercices  1889-1890, 
1890-1891  et  1891-1892  ont  montré  que  les  recettes  n'ont  pas 
égalé  en  chiffre  les  prévisions  établies,  que  les  dépenses  publiques 
ont  quelquefois  dépassé  les  chiffres  fixés  par  les  lois  budgétaires; 

Considérant  que  le  cadre  des  dépenses  a  été  rompu  pendant  ces 
trois  exercices  budgétaires  ;  mais  que,  d 'une  part,  quelques  dépenses 
étaient  devenues  indispensables  comme  conséquence  des  événements 
à  la  suite  desquels  l 'ordre  de  choses  actuel  a  été  établi  et  des  troubles 
qui  ont  éclaté  dans  le  cours  de  l'année  1891;  que  d'autre  part,  la 
vérification  minutieuse  des  comptes  a  montré  que  toutes  les  dépenses 
ont  assuré  des  services  publics  nécessaires  ; 

Considérant,  enfin,  que  les  prescriptions  des  articles  167  et  169 
de  la  Constitution  ont  été  remplies  ; 

Usant  des  prérogatives  que  lui  confère  l'article  69  de  la  Consti- 
tution ; 

DÉCRÈTE  : 

Article  Premier.  Un  bill  d'indemnité  est  accordé  aux  Secré- 
taires d'Etat  ci-après  nommés  pour  les  dépenses  extra-budgétaires 
contenues  dans  leurs  comptes  pour  les  exercices  1889-1890,  1890- 
1891,  1891-1892. 

Art.  2.  Sont  déclarés  périmés  les  dits  exercices. 

Art.  3.  Les  citoyens  A.  Firmin,  Léger  Cauvin,  Dantès  Rameau, 
Montpoint  jeune,  Saint-Martin  Dupuy,  Clément  Haentjens,  Hugon 


70  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

Leehaud,  Duverneau  Trouillot,  Nemours  Pierre  Louis  aîné,  Béliard 
jeune,  Jean  Joseph  Chancy,  Pierre-Antoine  Stewart,  Dalbémar  Jean 
Joseph,  Pierre  Charles  Arehin,  Morin  IMontasse,  Frédéric  Marcelin, 
Turenne  Jean  Gilles,  Fabius  Ducasse,  Edmond  Lespinasse,  Mac- 
donald  Apollon,  lesquels  ont  géré  l'administration  publique  pendant 
les  exercices  1889-1890,  1890-1891,  1891-1892,  sont  et  demeurent 
déchargés. 

Art.  4.  Le  présent  décret  sera  imprimé  et  publié  à  la  diligence  des 
Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  27  Novembre  1893, 
an  90"^^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

V.  GUILLAUME, 
Les  Secrétaires:  Premier  Secrétaire. 

M.  S.  Jacques, 
P.  Lamarque. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  18  Juillet 
1895,  an  92"^^  ^^  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

CADESTIN  ROBERT, 
Les  Secrétaires:  Premier  Secrétaire. 

P.  E.  Latortue, 
Justin. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  le  décret  ci-dessus  du  Corps 
Législatif  soit  revêtu  du  sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et 
exécuté. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  20  Juillet  1895, 
an  92™^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.  Fouchard. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Relations  Extérieures, 

P.  Faine. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale, 

Papillon. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine, 

T.  A.  S.  Sam. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics  et  de  l'Agriculture, 

B.  Prophète. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique  et  des  Cultes, 
Labidou. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  71 

(Le  Moniteur  du  21  Août  1895.) 

DÉCRET. 
.      LE  CORPS  LÉGISLATIF. 

Vu  l'article  63,  deuxième  alinéa,  de  la  Constitution; 

Considérant  que  les  Chambres  sont  saisies  de  plusieurs  lois  im- 
portantes, notamment  de  la  loi  budgétaire,  lesquelles  doivent  être 
votées  avant  la  clôture  de  cette  session  ; 

Considérant  que  les  deux  semaines  qui  nous  séparent  de  la  fin  de 
la  session  actuelle  sont  insuffisantes  à  la  discussion  des  dites  lois; 

A  VOTÉ   d'urgence  le   décret   SUIVANT: 

Article  Premier.  La  session  législative  de  1895  est  prolongée 
d'un  mois  à  partir  du  29  Août  courant. 

Art.  2.  Le  présent  décret  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secrétaire 
d 'Etat  de  l 'Intérieur. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  le  14  Août 
1895,  an  92™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

V.  GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

P.  Calixte, 
L.  G.  Adam. 

Donné  au  Palais  du  Sénat,  le  16  Août  1895,  an  92'n«  de  l'Indé- 
pendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

STEWART. 
Les  Secrétaires: 

Cadestin  Robert, 
P.  E.  Latortue. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  le  décret  ci-dessus  du  Corps 
Législatif  soit  revêtu  du  sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et 
exécuté. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  17  Août  1895, 
an  92™^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
Papillon. 


72  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

(Le  Moniteur  du  24  Août  1895.) 

DÉCRET. 

LE  CORPS  LÉGISLATIF. 

Vu  les  articles  167  et  169  de  la  Constitution  ; 

Considérant  que  les  dépenses  faites  du  l^""  Octobre  au  30  Sep- 
tembre 1893  ont  dépassé  les  prévisions  du  budget  de  la  République  ; 
que  les  dépenses  extra-budgétaires  s'élèvent  à  la  somme  de 
P.  840,787.51,  se  répartissant  entre  les  différents  départements  mi- 
nistériels, celui  de  l'Agriculture  excepté; 

Considérant  que  ces  dépenses  ont  été  occasionnées  par  des  cir- 
constances imprévues; 

Considérant  que  ces  dépenses  extra-budgétaires  ont  acquitté  des 
services  nécessaires  qu'il  était  impossible  de  laisser  en  souffrance; 

Considérant  qu'ainsi  justifiées  par  des  motifs  légitimes  ces  dé- 
penses n'ont  point  engagé  la  responsabilité  des  Secrétaires  d'Etat 
qui  les  ont  effectuées  ;  qu  'il  est  juste  et  équitable  de  donner  décharge 
aux  Secrétaires  d'Etat  qui  ont  administré  les  affaires  de  la  Répu- 
blique pendant  l'année  budgétaire  1892-1893; 

Usant  des  prérogatives  que  lui  accorde  l'article  69  de  la  Consti- 
tution ; 

DÉCRÈTE  : 

Article  Premier.  Un  bill  d 'indemnité  est  accordé  aux  Secrétaires 
d'Etat  ci-après  nommés  pour  les  dépenses  extra-budgétaires  conte- 
nues dans  leurs  comptes  pour  l'exercice  1892-1893. 
Art.  2.  Est  déclaré  périmé  le  dit  exercice. 

Art.  3.  Les  citoyens  Turenne  Jean  Gilles,  Fabius  Ducasse,  Ed- 
mond Lespinasse,  Frédéric  Marcelin,  Saint-Martin  Dupuy,  Mac- 
donald  Apollon,  lesquels  ont  géré  l'administration  publique  pen- 
dant l'exercice  1892-1893,  sont  et  demeurent  déchargés. 

Art.  4.  Le  présent  décret  sera  imprimé  et  publié  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  26  Juillet  1895,  an 
92"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 
Les  Secrétaires:  V.  GUILLAUME. 

L.  J.  Adam   Fils, 
P.  Calixte. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  20  Août  1895, 
an  92"^^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  STEWART. 

Cadestin  Robert, 
P.  E.  Latortue. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  73 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  le  décret  ci-dessus  du  Corps 
Législatif  soit  revêtu  du  sceau  de  la  République,  imprimé,  publié 
et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  au  Port-au-Prince,  le  20  Août  1895, 
an  92™^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

C.    FOUCHARD. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Relations  extérieures, 
P.  Faine. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique  et  des  Cultes, 

Labidou. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine, 

T.  A.  S.  Sam. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics  et  de  l'Agriculture, 

B.  Prophète. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale. 
Papillon. 


(Le  Moniteur  du  14  Septembre  1895.) 

DÉCRET 

Portant  Organisation  de  l'École  Nationale  des  Conducteurs  des 

Travaux  publics. 

HYPPOLITE, 
Président  d^Haïti. 

Vu  la  loi  du 1895  sur  l 'organisation  du  personnel  technique 

du  Département  des  Travaux  publics  et  la  loi  du 1895  portant 

création  de  l 'Ecole  Nationale  des  Conducteurs  des  Travaux  publies  ; 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics,  entendu, 

Décrète  : 
TITRE  PREMIER. 

Institution  de  l'École. 

Article  Premier.  L'Ecole  Nationale  des  Conducteurs  des  Tra- 
vaux publics  a  pour  but  de  pourvoir  au  recrutement  du  corps  na- 
tional des  conducteurs  des  travaux  publies. 

Art.  2.  L 'enseignement  de  l 'Ecole  a  pour  objet  des  opérations  sur 
le  terrain,  la  construction  des  ponts,  des  routes  et  des  voies  ferrées, 


74  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

l 'endiguement  des  rivières  ;  l 'hydraulique  appliquée,  la  connaissance 
des  matériaux  et  la  construction  civile.  On  y  donne  en  outre  des 
notions  de  génie  rural  et  de  droit  civil  et  administratif. 

Art.  3.  L'enseignement  de  l'Ecole  est  gratuit.  Le  régime  de 
l'Ecole  est  l'externat. 

TITRE  IL 

Du  personnel. 

Art.  4.  L'Ecole  est  dirigée  par  un  ingénieur  principal  de  pre- 
mière classe,  qui  est  chargé  à  la  fois  de  la  direction  des  études  et  de 
l'administration  de  l'Ecole.  Il  est  secondé  dans  cette  dernière  tâche 
par  un  conducteur  principal  des  travaux  publics  qui  prend  le  titre 
de  secrétaire-général,  et  est  chargé  de  la  comptabilité  et  assisté  par 
un  conseil  de  perfectionnement. 

Art.  5.  Les  propositions  importantes  touchant  l'instruction,  le 
régime  et  la  discipline,  sont,  avant  d'être  soumises  à  l'approbation 
du  Ministre,  délibérées  par  le  Conseil  de  l'Ecole. 

Art.  6.  Le  directeur  de  l'Ecole  rend  compte  au  Ministre  de  tout 
ce  qui  regarde  l'instruction,  la  police  et  l'administration  de  l'Ecole. 
Il  dirige  les  services  annexes  qui  peuvent  être  attachés  à  celle-ci. 

Art.  7.  Les  chaires  constituant  l'enseignement  de  l'Ecole  sont 
celles  de:  Mathématiques  élémentaires  (revision  et  compléments), 
mathématiques  spéciales,  géométrie  descriptive  et  stéréotomie,  phy- 
sique et  chimie  industrielle,  mécanique  appliquée,  topographie  et 
nivellement,  ponts,  routes  et  voies  ferrées;  hydraulique  appliquée, 
construction  civile,  comptabilité  des  chantiers,  droit  administratif 
avec  notions  d'économie  industrielle. 

Ces  cours  seront  complétés  par  des  conférences  sur  la  géologie  et 
la  minéralogie,  le  génie  rural,  les  applications  industrielles  de  l'élec- 
tricité et  la  photographie. 

Un  même  professeur  peut  être  titulaire  de  deux  ou  plusieurs 
chaires. 

Art.  8.  En  outre  des  titulaires  des  chaires  ci-dessus  énumérées,  le 
personnel  chargé  de  l'enseignement  comprend  un  chef  et  un  sous- 
chef  des  travaux  graphiques,  un  maître  d 'anglais  et  un  maître  d 'es- 
pagnol, un  chef  des  opérations  topographiques. 

Art.  9.  Sont  de  plus  attachés  à  l'Ecole  un  surveillant-général, 
un  bibliothécaire  conservateur  des  collections,  et  le  nombre 
d'hommes  de  service  permanent  jugé  nécessaire. 

Art.  10.  Les  professeurs,  préparateurs  et  surveillants  sont  nom- 
més par  le  Ministre  sur  la  proposition  du  Conseil  de  l'Ecole.  Les 
agents  auxiliaires  sont  choisis  par  le  directeur. 

TITRE  III. 

Du  Conseil  d'Adfninist ration. 

Art.  11.  Le  Conseil  de  l'Ecole  sera  composé  du  directeur  et  des 
professeurs  de  l'Ecole  et  des  ingénieurs  de  l'Etat. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  75 

Il  est  présidé  par  le  Ministre,  et,  en  son  absence  par  le  directeur. 

Le  Conseil  nomme  un  secrétaire  parmi  ses  membres. 

Art.  12.  Le  Conseil  se  réunit,  sur  la  convocation  du  Ministre, 
aussi  souvent  qu'il  en  est  besoin,  et  au  moins  une  fois  tous  les  deux 
mois,  pendant  la  durée  des  cours. 

Pour  délibérer,  la  moitié  plus  un  des  membres  du  Conseil  est 
nécessaire.  En  cas  de  partage,  la  voix  du  président  est  prépondé- 
rante. 

Art.  13.  Le  Conseil  est  nécessairement  appelé  à  délibrer  sur  les 
questions  relatives  à  l'état  des  élèves,  et  en  particulier  sur  les  pro- 
positions de  retard,  d'avancement  ou  d'exclusion  définitive  de 
l'Ecole. 

Il  arrête  les  listes  de  classement  de  passage  et  de  sortie,  ainsi  que 
la  liste  des  prix  à  délivrer,  s'il  y  a  lieu.  Les  décisions  qu'il  prend 
en  ces  matières  ne  sont  susceptibles  d'être  réformées  que  pour 
fausses  applications  des  règlements. 

Il  discute  et  soumet  à  l'approbation  du  Ministre  les  programmes 
d'admission  ainsi  que  ceux  des  cours. 

Il  donne  son  avis  sur  toutes  les  autres  questions  se  rapportant  à 
l'Ecole  qui  peuvent  lui  être  référées. 

Art.  14.  Les  délibérations  du  Conseil  sont  soumises  à  l'approba- 
tion du  Ministre. 

TITRE  IV. 

Des  élèves. 

Art.  15.  La  demande  d'admission  à  l'Ecole  doit  être  adressée  au 
Ministre  .des  Travaux  publics,  dans  les  délais  et  conditions  fixés  par 
l'arrêté  ministériel. 

Le  candidat  déclare  en  même  temps  s'il  postule  pour  une  bourse 
du  Gouvernement  dans  l'Ecole. 

Art.  16.  Le  candidat  doit  être  Haïtien  ou  naturalisé  Plaïtien  et 
âgé  de  seize  ans  au  moins. 

Art.  17.  L'admission  à  l'Ecole  ne  peut  avoir  lieu  qu'à  la  suite 
d'un  concours  dont  l'époque  et  les  conditions  sont  fixées  par  le  Mi- 
nistre et  annoncées  au  journal  officiel. 

Le  Ministre  fixe  annuellement  le  nombre  maximum  des  admissions. 

Art.  18.  Le  directeur  peut  autoriser,  sauf  approbation  ministé- 
rielle, des  personnes  étrangères  à  l'Ecole  à  suivre  certains  cours 
d'avance  désignés. 

TITRE  V. 

De  l'instruction. 

Art.  19.  Le  système  d'instruction  de  l'Ecole  se  compose  de  deux 
parties  : 

1°  L'enseignement  de  l'Ecole  proprement  dit; 
2°  La  pratique  des  chantiers. 


76  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

Art.  20.  L'enseignement  dure  trois  années.    Il  comprend: 
1°  Des  leçons  orales  données  par  les  professeurs; 
2°  Des   exercices   pratiques,   consistant   en   manipulations,   etc., 
physique,  chimie  et  mécanique  ;  exercices  de  dessin,  rédaction  de  pro- 
jets, levés  de  plans  et  nivellements,  visites  de  chantiers  sous  la  direc- 
tion des  professeurs. 

Art.  21.  Les  élèves  sont  tenus  de  suivre  tous  les  cours  et  de  parti- 
ciper à  tous  les  exercices  pratiques  de  l'Ecole. 

Art.  22.  Le  Ministre  peut,  sur  la  demande  de  son  collègue  de 
l'Instruction  publique,  rendre  publics  certains  cours  de  l'Ecole. 

Art.  23.  Le  Ministre  fixe,  sur  la  proposition  du  Conseil  de  l 'Ecole, 
la  répartition  des  matières  à  enseigner  dans  chacune  des  trois  an- 
nées, ainsi  que  les  jours  et  heures  de  leçons. 

Art.  24.  La  période  des  cours  est  immédiatement  suivie  des  exa- 
mens de  fin  d'année. 

Les  examens  sont  faits  et  notés,  pour  chaque  matière,  par  le 
professeur  chargé  du  cours  sur  lequel  porte  l'interrogation.  Tout 
membre  du  Conseil  peut  y  assister. 

Art.  25.  Après  la  période  des  examens,  les  élèves  sont  attachés  par 
le  Ministre,  sur  l'avis  préalable  du  directeur,  aux  grands  travaux 
publics  en  cours  d'exécution,  tant  à  Port-au-Prince  que  dans  les 
départements,  et  ce  pendant  les  deux  tiers  de  la  durée  des  vacances. 

TITRE  VI. 

Du  régime  de  l'Ecole. 

Art.  26.  Les  règlements  pour  le  régime  intérieur  de  l'Ecole  sont 
arrêtés  par  le  Ministre  sur  la  proposition  du  Conseil  de  l'Ecole. 

Art.  27.  Les  peines  disciplinaires  qui  peuvent  être  infligées  aux 
élèves  sont: 

1°  La  réprimande  prononcée  soit  en  particulier,  soit  en  présence 
de  leurs  camarades,  par  les  professeurs  et  par  le  directeur  de 
l'Ecole; 

2°  L'exclusion  temporaire  des  salles  d'études  et  des  collections; 

3°  L'exclusion  temporaire  de  l'Ecole; 

4°  La  mise  à  l'ordre  de  l'Ecole; 

5°  La  censure  par  le  Conseil,  avec  ou  sans  la  mise  à  l'ordre  de 
l'Ecole; 

6°  Le  retard  d'avancement  de  classe; 

7°  L'exclusion  définitive  de  l'Ecole. 

L'exclusion  temporaire  des  salles  d'études  et  des  collections  et 
l'exclusion  temporaire  de  l'Ecole  peuvent  être  infligées  par  le  direc- 
teur; la  durée  de  la  peine  ne  peut  dépasser  quinze  jours. 

Il  est  rendu  compte  au  Ministre  de  toute  interdiction  dépassant 
dix  jours. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  77 

L 'application  de  ces  peines  ne  dispense  l 'élève  d 'aucune  des  obli- 
gations auxquelles  il  doit  satisfaire  pour  être  admissible  à  la  classe 
supérieure  à  la  fin  des  cours. 

La  mise  à  l'ordre  de  l'Ecole  est  donnée,  selon  les  cas  prévus  par 
les  règlements,  par  le  directeur,  le  Conseil  ou  le  Ministre. 

La  censure  est  notifiée  à  l'élève  en  séance  du  Conseil. 

Le  retard  d'avancement  est  prononcé  sur  la  proposition  du  Con- 
seil, par  décision  du  Ministre.    De  même  pour  l 'exclusion  définitive. 

Dans  les  cas  pouvant  entraîner  l'exclusion  définitive,  l'élève  in- 
culpé est  toujours  préalablement  admis  à  présenter  ses  motifs  de 
défense  devant  le  Conseil. 

TITRE  VII. 

Classement  de  passage  et  de  sortie. 

Art.  28.  Le  classement  des  élèves  est  arrêté,  dans  chaque  promo- 
tion, par  le  Conseil  de  l'Ecole  à  la  fin  des  examens. 

Le  rang  des  classements  est  déterminé  par  le  nombre  de  points 
obtenus  dans  les  examens  et  les  travaux  pratiqués,  tant  dans  l 'année 
courante  que  dans  les  années  précédentes,  d'après  les  conditions 
fixées  par  arrêté  ministériel. 

Art.  29.  La  liste  des  élèves  appelés  chaque  année  à  bénéficier  des 
bourses  du  Gouvernement  est  dressée,  à  la  fin  des  examens,  d'après 
le  tableau  de  classement. 

Art.  30.  En  cas  de  maladie  ou  de  toutes  circonstances  graves 
ayant  occasionné  une  suspension  forcée  de  travail,  le  Ministre  peut, 
sur  la  proposition  du  Conseil,  autoriser  un  élève  à  redoubler  une 
année. 

Art.  31.  Le  passage  des  élèves  d'une  année  à  l'autre  ou  la  sortie 
de  l'Ecole  ne  peut  avoir  lieu  que  si  l'on  a  obtenu  60  points  sur  100 
du  total  des  points  qui  peuvent  être  obtenus  dans  l 'année. 

Art.  32,  Le  brevet  de  conducteur  des  travaux  publics  est  délivré 
par  le  Ministre  aux  élèves  qui  ont  obtenu  70  pour  cent  du  total  des 
points  qui  peuvent  être  acquis  dans  tout  le  cours  des  études. 

Ceux  qui  n'ont  pas  satisfait  à  cette  condition  reçoivent  du  direc- 
teur un  certificat  d'études  sur  lequel  sont  inscrites  les  notes  obte- 
nues pendant  le  cours  des  études. 

Art.  33.  Le  président  d'Haïti  choisit  parmi  les  élèves  brevetés, 
selon  l'ordre  du  classement,  ceux  qui  devront  faire  partie  du  corps 
national  des  conducteurs  des  travaux  publics. 

Art.  34.  Des  règlements  arrêtés  par  le  Ministre  des  Travaux  pu- 
blics fixeront  les  détails  d'application  de  toutes  les  dispositions  qui 
précèdent. 

Art.  35.  Le  présent  décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics. 

Donné,  etc.,  etc.. 


78  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

(Le  Moniteur  du  28  Août  1895.) 

LOI 

Sur  les  Travaux  publics  à  exécuter  dans  l'étendue  de  la 
République. 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

Vu  la  loi  du  23  Août  1827  sur  le  service  extraordinaire  des  tra- 
vaux publics; 

Attendu  que  les  travaux  et  constructions  projetés  dans  cette  loi 
n'ont  jamais  été  entrepris; 

Qu'il  y  a  lieu  de  faire  un  nouvel  appel  au  crédit  public  pour  en 
assurer  l'exécution; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics  et  de 
l 'Agriculture, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A   PROPOSÉ: 
Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  la  loi  suivante: 

CHAPITRE  PREMIER. 

Article  Premier.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics  est 
autorisé,  après  avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d 'Etat,  à  passer  avec 
des  tiers  des  contrats  pour  l 'exécution  des  travaux  suivants  : 

1°  Indignement  de  la  rivière  de  l 'Artibonite  ;  pont  en  fer  à  jeter 
sur  la  rivière  l'Ester  et  l'irrigation  de  la  plaine  des  Gonaïves; 

2°  Indignement  de  la  Grande-Rivière-du-Borgne  ; 

3°  Canalisation  de  la  Rivière  du  Môle  Saint-Nicolas; 

4°  Indiguements  de  la  rivière  de  Léogane,  de  la  Ravine-du-Sud, 
de  la  Grande-Rivière-du-Nord  et  des  principales  rivières  de  la  Répu- 
blique, dont  les  débordements  sont  la  principale  cavise  de  la  destruc- 
tion des  routes  publiques,  et  constituent  un  danger  pour  les  villes 
près  desquelles  elles  passent; 

5°  Ponts  en  fer  sur  les  rivières  de  Jérémie,  de  Cavaillon,  du 
Borgne,  de  la  Plaine  du  Cul-de-Sac,  des  Grandes-Rivières  de 
Nippes  et  du  Nord  ; 

6°  Réparation  des  routes  publiques  et  spécialement  du  chemin 
de  la  Petite- Anse  (du  Cap-Haïtien)  et  de  la  route  des  Quatre- 
Chemins  conduisant  aux  Caves; 

7°  Une  jetée  dans  les  ports  de  Jérémie  et  de  Saint-Marc; 

8°  La  reconstruction  du  Bassin  Général  de  la  Plaine  du  Cul-de- 
Sac,  la  construction  d'un  pont  sur  la  rivière  Laquinte;  celle  d'un 
pont  en  fer  sur  la  rivière  de  l 'Artibonite,  passe  Juan-Pas,  com- 
mune de  Lascahobas;  celle  d'un  pont  sur  la  rivière  l'Ester,  à  la 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  79 

passe  Décorées,  arrondissement  de  Dessalines;  celle  de  l'ancien  canal 
de  la  rivière  de  Dessalines;  endiguement  de  la  Grande-Rivière-de- 
Jaemel  ; 

9°  Tous  autres  travaux  qui  pourraient  être  ensuite  entrepris. 

Art.  2,  Pour  faire  face  aux  dépenses  nécessitées  par  ces  grands 
travaux,  le  Gouvernement  est  autorisé  à  passer  des  contrats  avec 
des  compagnies  à  un  taux  d'intérêt  qui  ne  devra  pas  excéder  10 
pour  cent  l'an  et  remboursable  par  annuités  en  vingt-cinq  et  trente 
ans. 

Art.  3.  A  cet  effet,  il  est  ouvert,  quant  à  présent,  au  Département 
des  Travaux  publics,  un  crédit  d'un  million  de  piastres.  Ce  crédit 
pourra  être  augmenté  au  fur  et  à  mesure,  suivant  les  besoins  du 
service. 

Art.  4.  Tous  ces  grands  travaux  seront  exécutés  conformément 
aux  plans  et  devis  dressés,  et  conformément  aux  stipulations  renfer- 
mées dans  le  cahier  des  charges. 

Art.  5.  Les  plans,  devis,  etc.,  de  ces  travaux  seront  dressés  sépa- 
rément pour  chaque  travail  en  particulier. 

Ils  seront,  avant  l'exécution,  soumis  au  Conseil  des  Secrétaires 
d'Etat,  qui  portera  à  ces  plans,  devis,  etc.,  etc.,  toutes  les  modifica- 
tions qu'il  jugera  convenable. 

Art.  6.  Les  plans  de  ces  travaux  seront  appropriés  aux  besoins 
qu'ils  sont  destinés  à  satisfaire. 

Art.  7.  Le  cahier  des  charges  déterminera  d'une  manière  dé- 
taillée: 1°  les  lieux  d'exécution;  2°  la  nature  des  travaux;  3°  la 
quantité,  la  qualité  des  matériaux;  4°  tous  les  autres  détails  néces- 
saires à  la  bonne  exécution  du  travail. 

Art.  8.  Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  des  Travaux  pu- 
blics restera  personnellement  responsable  de  l'inexécution  des  plans 
et  devis  dressés. 

Art.  9.  Le  Gouvernement  se  réserve,  pendant  tout  le  cours  des 
travaux,  le  droit  de  surveillance,  de  contrôle,  etc.,  etc.,  tel  que  ce 
droit  est  déterminé  par  la  loi  du  23  Août  1877. 

Art.  10.  Les  contractants  ou  entrepreneurs  seront  tenus  de  ga- 
rantir chaque  travail  exécuté,  et  ce  dans  les  conditions  prévues  par 
l'article  1561  du  Code  Civil., 

En  conséquence,  ils  laisseront  en  dépôt,  dans  les  caisses  de  la 
Banque  Nationale  d'Haïti,  une  valeur  de  cinq  pour  cent  (5%),  qui 
leur  sera  remboursée  au  fur  et  à  mesure  que  les  années  pour  les- 
quelles ils  auront  garanti  les  travaux  s'écouleront. 

Art.  11.  Un  procès-verbal  de  réception  sera  dressé  pour  chaque 
travail  complètement  et  entièrement  achevé,  et  ce  procès-verbal  sera 
publié  au  Moniteur  officiel. 

II  sera  signé  par  les  préposés  du  Gouvernement  et  ceux  des  con- 
tractants. 


80  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

Les  ingénieurs  du  Gouvernement  feront  précéder  ce  procès- 
verbal  de  leurs  observations  particulières,  et  déclareront  en  termes 
formels  si  le  travail  est  exécuté  en  tous  points  conformément  aux 
plans,  devis,  etc. 

Le  nombre  d 'années  pour  lequel  le  travail  sera  garanti  sera  porté 
dans  le  procès-verbal  de  réception. 

Art.  12.  Ils  resteront  personnellement  responsables  des  irrégu- 
larités, fraudes,  etc.,  etc.,  qu'ils  n'auraient  pas  signalées  au  Secré-' 
taire  d'Etat  des  Travaux  publics,  soit  pendant  le  cours  du  travail, 
soit  à  leur  achèvement. 

Art.  13.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics  restera  per- 
sonnellement responsable  des  torts  causés  à  l'Etat  par  les  contrac- 
tants, s'il  ne  les  redresse,  soit  dans  le  cours,  soit  à  l'achèvement  des 
travaux. 

Art.  14.  Toutes  difficultés  entre  les  parties,  soit  pendant  le  cours, 
soit  à  l'achèvement  du  travail,  seront  réglées  conformément  à  la  loi 
du  22  Août  1877. 

Art.  15.  Les  procès-verbaux  dressés  et  publiés  au  Moniteur  déga- 
geront successivement  la  responsabilité  des  contractants,  bien  en- 
tendu si  les  travaux  ont  été  trouvés  conformes  aux  plans,  devis,  sauf 
en  ce  qui  concerne  la  clause  de  garantie  de  durée  des  travaux. 

Art.  16.  Les  travaux  auront  lieu  dans  tous  les  départements,  sui- 
vant les  besoins  les  plus  pressants  de  ces  départements. 

Le  choix  de  ces  travaux  aura  lieu  d'après  l'avis  du  Conseil  des 
Secrétaires  d'Etat. 

CHAPITRE  II. 

Art.  17.  Après  la  remise  des  travaux  au  Gouvernement,  leur  en- 
tretien, leur  réparation  seront  mis  de  préférence  au  concours  et  au 
rabais  dans  chaque  département. 

Art.  18.  Suivant  l'importance  des  travaux,  l'entretien  et  la  répa- 
ration dans  chaque  département  pourront  être  groupés  et  subdi- 
visés par  trois  ou  quatre  arrondissements  pour  la  mise  au  concours 
et  au  rabais. 

Art.  19.  La  mise  au  concours  et  au  rabais  aura  lieu  suivant  les 
prescriptions  de  la  loi  du  23  Août  1877  sur  les  travaux  publics. 

CHAPITRE  lu. 

Art.  20.  Des  sommes  prévues  actuellement  au  budget  des  Travaux 
publics  et  de  l'Agriculture  pour  les  grands  travaux  agricoles,  ceux 
des  ponts,  routes,  chaussées,  etc.,  il  sera  distrait  une  valeur  de 
cent  soixante-quinze  mille  piastres  (P.  175,000),  qui  seront  em- 
ployées exclusivement  au  remboursement  des  valeurs  avancées  par 
des  tiers  (intérêt  et  amortissement).  Cette  somme  sera  inscrite  an- 
nuellement au  budget  de  la  République  excepté  dans  les  cas  prévus 
par  l'article  28  de  la  présente  loi. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  81 

Art.  21.  Dans  aucun  cas  et  sous  aucun  prétexte,  le  Secrétaire 
d'Etat  au  Département  des  Travaux  publics  ne  pourra  détourner 
ces  valeurs  de  l'application  nouvelle  qui  leur  est  donnée  par  le 
Corps  Législatif  pour  les  affecter  à  d'autres  services  ou  à  d'autres 
usages.  Il  restera  personnellement  responsable  vis-à-vis  des  tiers 
des  valeurs  distraites  des  cent  soixante-quinze  mille  piastres 
(P.  175,000)  qui  seraient  appliquées  à  d'autres  services. 

Art.  22.  Le  douzième  des  cent  soixante-quinze  mille  piastres 
(P.  175,000)  sera  servi  tous  les  mois  aux  tiers  contractants,  bien  en- 
tendu sur  les  travaux  déjà  livrés  et  déjà  acceptés  par  le  Gouverne- 
ment. 

Art.  23.  Cette  valeur  servira  à  payer:  1°  l'intérêt  des  capitaux 
employés  aux  travaux;  2°  l'amortissement. 

Art.  24.  Ces  valeurs  subiront,  comme  les  autres  dépenses,  toutes 
les  formalités  de  la  comptabilité  publique. 

Art.  25.  Toutes  les  dépenses  généralement  faites  pour  ces  travaux 
restent  entièrement  à  la  charge  des  contractants. 

Art.  26.  Tous  les  ans,  dès  l'ouverture  de  la  session  législative, 
il  sera  rendu  à  ces  corps  un  rapport  spécial,  parti^îulier  et  détaillé, 
des  opérations  effectuées  pendant  le  cours  de  l'année. 

Les  plans  et  devis  de  ces  travaux  seront  aussi  communiqués  au 
Corps  Législatif. 

Art.  27.  Le  rapport  indiquera:  1°  les  travaux  en  cours  d'exécu- 
tion sur  les  différents  points  du  pays;  2°  les  travaux  achevés  et 
déjà  livrés  au  Gouvernement;  3°  les  valeurs  payées  pour  intérêt; 
4°  les  sommes  payées  pour  amortissement;  5°  le  capital  à  amortir 
successivement. 

Ce  rapport  sera  publié  au  Moniteur  officiel  et  signé  par  le  Secré- 
taire d'Etat  des  Travaux  publics,  sous  sa  responsabilité  person- 
nelle. 

Art.  28.  Le  Corps  Législatif  se  réserve  le  droit  de  suspendre  le 
vote  des  fonds  alloués  au  service  de  ces  travaux,  si  le  rapport  dont 
il  est  parlé  à  l'article  précédent  n'était  présenté  avec  tous  les 
détails  que  ce  rapport  peut  comporter,  et  si  les  fonds  votés  à  cet 
effet  étaient  détournés  de  la  destination  nouvelle  que  leur  a  donnée 
le  Corps  Législatif,  pour  être  appliqués  à  d'autres  services  ou  à 
d'autres  usages. 

Article  transitoire.  En  attendant  que  le  Département  des  Tra- 
vaux publies  ait  à  sa  disposition  les  capitaux  nécessaires  aux  grands 
travaux  spécifiés  dans  la  présente  loi,  il  poursuivra,  comme  par  le 
passé,  et  dans  la  mesure  des  fonds  alloués  au  budget,  l 'effectuation 
de  ceux  les  plus  urgents. 

Art.  29.  La  présente  loi  abroge  toutes  les  lois  ou  dispositions  de 
lois  qui  lui  sont  contraires. 

Elle  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  des  Tra- 
vaux publics  et  de  l'Agriculture,  de  l'Intérieur,  des  Finances  et  du 
Commerce. 


82  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  9  Novembre 
1893,  an  90'"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  B.  MAIGNAN. 

A.    DÉRAC, 

P.  E.  Latortue. 

Le  Président  de  la  Chambre, 
Les  Secrétaires:  VILBRUN  GUILLAUME. 

L.  J.  Adam  Fils, 
P.  Calixte. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  20  Août  1895, 
an  92"^^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux 
publics  et  de  l'Agriculture, 

B.  Prophète. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Papillon. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

C.  FOUCHARD. 


(Le  Moniteur  du  31  Août  1895.) 

LOI 

Portant   Rectification   de   la   Ligne   séparative   des   Arrondisse- 
ments de  Mirebalais  et  de  Lascahobas. 

HYPPOLITE, 
Président  d'Haïti. 

Considérant  que  les  arrondissements  de  Mirebalais  et  de  Lasca- 
hobas offrent,  au  point  de  vue  de  la  division  territoriale,  une  dis- 
proportion à  laquelle  il  y  a  lieu  de  remédier  dans  l'intérêt  du  ser- 
vice public,  en  déterminant  une  nouvelle  délimitation  de  ces  deux 
arrondissements  ; 

Vu  l 'article  2  de  la  Constitution  ; 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  83 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  l'Inté- 
rieur, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Les  nouvelles  limites  des  deux  susdits  arron- 
dissements sont  déterminés  comme  suit: 

Partant  du  Carrefour  Flandey,  se  diriger  au  sud-est  jusqu'au 
plateau  du  morne  Riteau,  et  de  là,  tournant  à  l'est,  suivre  le  som- 
met qui  sépare  les  habitations  Gilbert  et  Lacroix  jusqu'au  Docan. 
De  ce  dernier  point,  poursuivre  la  ligne  jusqu'à  l'endroit  connu 
sous  le  nom  des  ''Avocats,"  suivre  la  même  ligne,  traverser  la 
source  Roche-Grande  et  atteindre  Roche-Plate,  point  d'arrêt  de  la 
ligne  de  séparation  des  deux  arrondissements  dans  cette  direction. 
Du  même  Carrefour  Flandey,  se  diriger  au  nord-ouest,  suivre  le 
sommet  du  morne  qui  sépare  l'habitation  de  Saint-Martin  de 
Flandey  jusqu'à  toucher  au  plateau  du  morne  Tonnerre;  suivre 
le  même  sommet  en  descendant  jusqu'à  atteindre  le  confluent  de 
la  source  de  la  Belle- Hôtesse  et  de  l'Artibonite,  point  d'arrêt  de  la 
ligne   séparative   des  deux   arrondissements   dans   cette   direction. 

Art.  2.  La  présente  loi  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire 
d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  19  Août  1895,  an  92"** 
de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 
Les  Secrétaires:  V.  GUILLAUME. 

L.  J.  Adam  Fils, 
P.  Calixte. 

Fait  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  22  Août  1895, 
an  92""^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  STEWART. 

Cadestin  Robert, 
P.  E.  Latortue. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  d3  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  23  Août  1895, 
an  92"*^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
Papillon. 


84  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

(Le  Moniteur  du  4  Septembre  1895.) 

LOI 

Portant  Modification  à  la  Frappe  des  Monnaies  métalliques. 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

Considérant  les  grandes  perturbations  dont  les  opérations  com- 
merciales étaient  menacées  par  suite  de  la  mise  en  circulation  de  la 
grande  quantité  de  monnaie  dont  la  frappe  a  été  autorisée  par  la 
loi  du  2  Août  1894; 

Considérant  qu'il  fallait,  autant  que  possible,  remédier  à  cet  état 
de  choses  en  prenant  les  mesures  que  commandait  la  circonstance; 

Vu  les  articles  69  et  159,  troisième  alinéa,  de  la  Constitution  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 
Article  Premier.  Sont  et  demeurent  ratifiées  les  modifications 
apportées  à  la  dite  frappe  dans  les  proportions  suivantes: 

Pièces  d'une  gourde G.  100,000 

'*       de  0.50,  au  lieu  de  G.  200,000 451,961 

"       de  0.20            "             700,000 601,133 

"       de  0.10            "             600,000 346,905 

Art.  2.  La  présente  loi,  qui  abroge  toutes  les  lois  ou  dispositions 
de  lois  qui  lui  sont  contraires,  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  au  Port-au-Prince,  le 
28  Août  1895,  an  92"^^  ^e  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

V.  GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

L.  J.  Adam  Fils, 
P.  Calixte. 

Fait  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  30  Août  1895, 
an  92™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

STEWART. 

Les  Secrétaires: 

Cadestin  Robert, 
P.  E.  Latortite. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  )85 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d 'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  31  Août  1895, 
an  92"^^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.    FOUCHARD. 


(Le  Moniteur  du  14  Septembre  1895.) 

LOI 

Portant  l'Établissement  d'une  Distribution  d'Eau  à  Domicile  à 
Jérémie,  l'Érection  d'une  Fontaine  monumentale  en  cette 
Ville,  la  Pose  de  Bornes-Fontaines  et  de  Bouches  à  Incendie 
et  l'Alimentation  des  Édifices  publics. 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

Considérant  qu'il  y  a  lieu,  dans  l'intérêt  publie,  de  pourvoir  à 
l 'établissement  d 'un  service  de  distribution  d 'eau  à  domicile  à  Jéré- 
mie, à  l'érection  d'une  fontaine  monumentale  en  cette  ville,  à  la 
pose  de  bornes-fontaines  et  de  bouches  à  incendie  et  à  l'alimenta- 
tion des  édifices  publics; 

Considérant  que  le  Gouvernement  a  pour  devoir  de  contribuer, 
dans  sa  sphère  d'action  et  dans  la  mesure  des  ressources  dont  il 
dispose,  à  la  réalisation  de  toute  entreprise  intéressant  le  bien 
public  ; 

Vu  le  contrat  passé  entre  le  Département  des  Travaux  publics  et 
M.  L.  P.  Acluehe  pour  l'établissement  d'un  service  de  distribution 
d'eau  à  Jérémie  à  domicile,  l'érection  d'une  fontaine  en  cette  ville 
et  l'alimentation  des  édifices  publics; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante: 

Article  Premier.  Est  et  demeure  sanctionné,  —  avec  les  modifi- 
cations ci-après  portées  aux  articles  2,  3,  4,  5  (devenu  13), 
6  (devenu  14),  8  (devenu  18),  9  (devenu  19),  et  l'addition  des 
nouveaux  articles  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17  et  19  et 
la  suppression  de  l'article  7,  —  le  contrat  passé  entre  le  Départe- 


86  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

ment  des  Travaux  publics,  et  M.  L.  P.  Acluche,  pour  l'établisse- 
ment d'un  service  de  distribution  d'eau  à  domicile  à  Jérémie,  l'érec- 
tion d 'une  fontaine  monumentale  en  cette  ville  et  l 'alimentation  des 
édifices  publics. 

Art.  2.  Les  travaux  comprennent: 

1°  La  captation  de  l'eau  de  la  source  Bordes  et  la  dérivation  des 
sources  ou  cours  d 'eau  voisins,  dont  le  nombre  et  l 'orientation  seront 
déterminés  contradictoirement  par  l'ingénieur  du  Gouvernement  et 
celui  du  concessionnaire,  dans  le  cas,  bien  entendu,  où  les  seules 
eaux  de  Bordes  ne  suffiraient  pas  ;  ces  eaux  seraient  amenées  par  des 
conduites  ou  canaux  en  maçonnerie,  ou  en  tuyaux  en  fonte  d'un 
diamètre  convenable,  à  des  bassins  de  filtrage,  à  deux  ou  un  plus 
grand  nombre  si  le  cas  y  échéait  ; 

2°  L'établissement  d'un  service  de  distribution  suivant  des  lignes 
bien  déterminées,  dont  la  principale  sera  placée  sur  la  Place 
d'Armes  ou  de  l'Eglise,  d'où,  par  un  embranchement,  elle  alimen- 
tera la  fontaine  monumentale  et  les  bornes-fontaines  de  toutes  les 
rues  de  la  ville. 

Art.  3.  Le  sieur  L.  P.  Acluche  s'engage  également  à  alimenter 
d'eau,  sans  avoir  à  percevoir  aucune  taxe,  les  établissements  publies 
tels  que:  le  Bureau  de  l'Arrondissement,  celui  de  la  Place,  celui 
de  la  Police,  la  Prison,  l'Hôpital  Militaire,  le  Conseil  Communal, 
l'Hospice,  les  Ecoles  Nationales,  et  en  général  tous  les  bureaux  et 
établissements  publics  existant  actuellement  dans  la  ville  de  Jéré- 
mie, ou  qui  pourraient  y  être  créés  pendant  les  travaux  jusqu'à  leur 
achèvement. 

Art.  4.  Les  matériaux  et  le  matériel  nécessaires  à  l'exécution  des 
dits  travaux  seront  exonérés  de  tous  droits  de  douane. 

La  quantité  de  chaque  espèce  de  matériaux  sera  spécifiée  dans 
un  état  arrêté,  d'un  commun  accord,  entre  le  Département  des 
Travaux  publics  et  le  concessionnaire. 

Cet  état  sera  dressé  sous  la  haute  responsabilité  du  Secrétaire 
d'Etat  des  Travaux  publics. 

Il  sera  publié  au  journal  officiel. 

Art.  5  (devenu  13).  Le  Gouvernement,  pour  assurer  la  bonne  et 
prompte  exécution  du  présent  contrat,  s'engage  à  prêter  son  con- 
cours au  sieur  L.  P.  Acluche,  et,  le  cas  échéant,  à  faire  exproprier 
aux  frais  de  l'Etat  les  sources  et  les  cours  d'eau  reconnus  néces- 
saires, ainsi  que  les  portions  de  terrain  qui  n'appartiennent  pas  au 
domaine  devant  servir  à  l'établissement  des  conduites  et  des  tra- 
vaux reconnus  nécessaires,  et  ce  sur  le  rapport  de  l'ingénieur  du 
Gouvernement. 

L'ingénieur  du  Gouvernement  sera  tenu,  sous  sa  responsabilité 
personnelle,  de  donner  son  avis  motivé  sur  les  questions  de  l'ex- 
propriation. 

Art.  6  (devenu  14).  L'Etat  s'engage  à  payer,  pour  tous  les  tra- 
vaux ci-dessus  énumérés,  la  somme  de  cent  cinquante  mille  piastres, 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  87 

or  américain.  Le  paiement  de  cette  valeur  sera  échelonné  de  la 
manière  suivante: 

1"  Un  tiers  à  l'arrivée  à  Jérémie  du  matériel  et  des  matériaux; 

2"  Un  deuxième  tiers  quand  la  moitié  des  travaux  prévus  aura 
été  exécutée,  de  l'avis  de  l'ingénieur  du  Gouvernement  chargé  du 
contrôle  des  dits  travaux; 

3°  Le  solde  à  l'achèvement  complet  des  travaux. 

Art.  8  (devenu  19).  Passé  le  délai  de  vingt  mois  stipulé  à  l'ar- 
ticle l'^'',  au  plus  tard,  si  la  fontaine  monumentale  n'était  pas  res- 
taurée, si  les  bornes-fontaines,  les  bouches  à  incendie,  l'établissement 
d 'un  service  hydraulique  pour  alimentation  à  domicile  n  'étaient  pas 
installés  dans  la  ville  de  Jérémie  et  en  bonne  voie  de  fonctionne- 
ment, et  les  établissements  publics  désignés  et  prévus  alimentés 
d 'eau,  le  présent  contrat  sera  nul,  de  nul  effet  et  non  avenu,  à  moins 
d'un  cas  de  force  majeure  dûment  constaté;  alors  le  matériel,  les 
matériaux  pour  les  dits  travaux,  comme  tous  les  ouvrages  exécutés 
ou  en  voie  d'exécution,  resteront  de  plein  droit  la  propriété  de 
l'Etat. 

Art.  6  (ajouté).  Les  matériaux  à  employer  dans  les  travaux 
seront  de  qualité  supérieure. 

Art.  7  (ajouté).  Les  travaux  à  exécuter  seront  en  tous  points 
conformes  aux  règles  de  l'art  et  aux  clauses  du  présent  contrat. 

Art.  8.  La  surveillance,  le  contrôle  des  travaux  auront  lieu  con- 
formément à  la  loi  du  25  Août  1877  sur  le  service  des  travaux 
publics. 

Art.  9  (ajouté).  Le  concessionnaire  sera  tenu  de  garantir  le  tra- 
vail pour  un  certain  nombre  d'années;  le  nombre  d'années  sera 
déterminé  dans  le  procès-verbal  définitif. 

Art.  10  (ajouté).  Le  contrat  sera  soumis  aux  droits  de  timbre 
et  d'enregistrement. 

Art.  11  (ajouté).  A  l'avenir,  toutes  les  distributions  à  faire  dans 
les  villes  de  la  République  seront  mises  au  concours  et  au  rabais. 

Il  sera  dressé,  par  les  soins  de  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Tra- 
vaux publics,  un  cahier  des  charges  comportant  les  conditions  de 
la  mise  au  concours. 

Art.  12  (ajouté).  Après  la  remise  du  travail  au  Gouvernement 
l'entreprise  de  la  distribution  à  domicile  sera  mise  à  la  criée 
publique.  Les  conditions  de  l 'adjudication  seront  déterminées  dans 
un  cahier  des  charges.    Ce  cahier  des  charges  fixera  : 

1°  Le  prix  de  la  distribution  à  domicile;  ce  prix  sera  basé  sur 
les  revenus  des  bâtiments  ; 

2°  Un  minimum  au-dessous  duquel  il  ne  sera  pas  possible  de 
descendre. 

Art.  13  (ajouté).  L'ingénieur  du  Gouvernement  sera  tenu,  sous 
sa  responsabilité  personnelle,  de  donner  son  avis  motivé  sur  les  ques- 
tions d'expropriation. 


88  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

Art.  15  (ajouté).  Aux  trois  époques  de  paiement  fixées  plus 
haut,  des  procès-verbaux  seront  dressés,  sous  la  responsabilité  per- 
sonnelle des  ingénieurs  du  Gouvernement,  pour  constater: 

1°  L'arrivée  du  matériel  au  complet; 

2°  L'exécution  du  travail  à  moitié; 

3°  L'achèvement  complet  des  travaux. 

Art.  17  (ajouté).  Si,  contrairement  aux  clauses  du  contrat,  le 
Secrétaire  d'Etat  faisait  des  sorties  de  fonds  en  faveur  du  conces- 
sionnaire, il  en  resterait  personnellement  responsable. 

Art.  2.  La  présente  loi  abroge  toutes  les  lois  et  dispositions  de 
lois  qui  lui  sont  contraires;  elle  sera  imprimée,  publiée  et  exécutée 
à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  des  Travaux  publics,  de  l'In- 
térieur et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  11  Septembre 
1894,  an  gi'"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

A.  DÉRAC. 
Les  Secrétaires: 

C.  D.  Guillaume  Vaillant, 
S.  DuBuissoN  Fils. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  17  Juillet  1895,  an 
92^6  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chanibre, 

VILBRUN  GUILLAmiE. 
Les  Secrétaires: 

L.  J.  Adam  Fils, 
P.  Calixte. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d 'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics, 

B.  Prophète. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.  Fouchard, 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
Papillon. 


Année  1895, — Arrêtés,  etc.  89 

CONTRAT 
Pour  l'Érection  d'une  Fontaine  monumentale  avec  un  Service  de 
Distribution  d'Eau  à   Domicile  en  la  Ville  de  Jérémie  et 
Alimentation  des  Édifices  publics. 

Entre  les  soussignés  : 

M.  Ult.  Saint- Amand,  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics 
et  de  l'Agriculture,  agissant  au  nom  du  Gouvernement,  suivant 
autorisation  du  Conseil  des  Ministres,  d'une  part; 

Et  M.  L.  P.  Acluche,  commerçant  haïtien,  demeurant  et  domi- 
cilié à  Jérémie,  d 'autre  part  ; 

Il  a  été  arrêté  et  convenu  ce  qui  suit,  sous  la  réserve  de.  la  sanc- 
tion du  Corps  Législatif. 

Article  Premier.  M.  L.  P.  Acluche  s'engage,  dans  un  délai  de 
vingt  mois  à  partir  de  la  promulgation  du  présent  contrat,  à  res- 
taurer dans  la  ville  de  Jérémie  l'ancienne  fontaine  monumentale  y 
érigée,  et  à  ériger  également  sur  différents  points  centraux  d'icelle 
des  bornes-fontaines,  en  quantité  suffisante,  à  déterminer  entre  le 
concessionnaire  et  le  Gouvernement  et  à  établir  dans  la  même  ville 
de  Jérémie  un  service  de  distribution  d'eau  à  domicile  pouvant 
suffire  à  l'alimentation  de  la  population.  La  consommation,  en 
temps  moyen,  par  habitant  et  par  jour  étant  estimée  à  66  litres. 

Art.  2.  Les  travaux  comprennent  : 

1°  La  captation  de  l'eau  de  la  source  "Bordes"  et  la  dérivation 
des  sources  ou  cours  d'eau  voisins  dont  le  nombre  et  l'orientation 
seront  déterminés  contradictoirement  par  l'ingénieur  du  Gou- 
vernement et  celui  du  concessionnaire  ;  dans  le  cas,  bien  entendu, 
ou  les  seules  eaux  de  "Bordes"  n'y  suffiraient  pas,  ces  eaux 
seraient  amenées  par  des  conduites  ou  canaux  en  maçonnerie  et 
en  tuyaux  en  fonte  d'un  diamètre  convenable,  à  des  bassins  de 
filtrage  et  à  deux  ou  un  plus  grand  nombre  si  le  cas  y  échéait. 

2°  L'établissement  d'un  service  de  distribution  suivant  des  lignes 
bien  déterminées  dont  la  principale  sera  placée  sur  la  Place  d 'Armes 
ou  de  l'Eglise,  d'où,  par  des  embranchements,  elle  alimentera  la 
fontaine  monumentale,  les  bornes-fontaines,  les  principales  rues 
ainsi  que  les  conduites  secondaires  de  la  distribution. 

3°  L'établissement  et  l'alimentation  des  bouches  à  incendie  dans 
les  quartiers  où  l'utilité  de  ces  appareils  sera  reconnue,  lesquels 
quartiers  seront  désignés  par  le  Gouvernement. 

Art.  3.  Le  sieur  L.  P.  Acluche  s'engage  également  à  alimenter 
d'eau  les  établissements  publics,  tels  que  l'Hôtel  de  l'Arrondisse- 
ment, celui  de  la  Place,  la  Prison,  la  Douane,  le  Palais  de  Justice 
et  tous  autres  qui  pourront  être  désignés,  à  part  ceux  qui  seront 
ultérieurement  édifiés  au  cours  et  jusqu'à  l'achèvement  des  travaux. 

Art.  4.  Les  matériaux  et  le  matériel  nécessaires  à  l'exécution  des 
dits  travaux,  ainsi  que  le  navire  qui  les  transportera,  seront  exonérés 


90  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

de  tous  droits  de  douanes.  La  quantité  de  chaque  espèce  de  maté- 
riaux sera  spécifiée,  dans  un  état  arrêté  d'un  commun  accord,  entre 
le  Département  des  Travaux  publics  et  le  concessionnaire. 

Art.  5.  Le  Gouvernement,  pour  assurer  la  bonne  et  prompte 
exécution  du  présent  contrat,  s'engage  à  prêter  son  concours  au 
sieur  L.  P.  Acluche,  et,  le  cas  échéant,  à  faire  exproprier,  aux  frais 
de  l'Etat,  les  sources  et  cours  d'eau  reconnus  nécessaires  ainsi  que 
les  portions  de  terrain  qui  n'appartiennent  pas  au  domaine  devant 
servir  à  l 'établissement  des  conduites  et  des  travaux  reconnus  néces- 
saires, et  ce,  sur  le  rapport  de  l'ingénieur  du  Gouvernement. 

Art.  6.  L'Etat  s'oblige  à  payer  pour  tous  les  travaux  ci-dessus 
énumérés  la  somme  de  cent  mille  piastres,  or  américain  (P.  100,000). 
Le  paiement  de  cette  valeur  sera  échelonné  de  la  manière  suivante  : 

1°  Un  tiers  à  l'arrivée  à  Jérémie  du  matériel  et  des  matériaux; 

2°  Un  deuxième  tiers  quand  la  moitié  des  travaux  prévus  aura 
été  exécutée,  de  l'avis  de  l'ingénieur  du  Gouvernement  chargé  du 
contrôle  des  dits  travaux. 

3°  Le  solde  à  l'achèvement  complet  des  travaux  et  après  la 
mise  en  service  des  tuyaux  pendant  un  mois  au  moins. 

Art.  7.  En  cas  de  retard  dans  le  paiement,  il  sera  tenu  compte 
au  concessionnaire  d'un  intérêt  de  6  pour  cent  (6%)  l'an  sur  les 
valeurs  dues. 

Art.  8.  Passé  le  délai  de  vingt  mois  stipulé  à  l'article  l^'",  au  plus 
tard,  si  la  fontaine  monumentale  n'était  pas  "restaurée,  les  bornes- 
fontaines,  les  bouches  à  incendie,  l'établissement  d'un  service  hy- 
draulique pour  alimentation  à  domicile  n'étaient  pas  installés  dans 
la  ville  de  Jérémie  et  en  bonne  voie  de  fonctionnement  et  les  éta- 
blissements publics  désignés  et  prévus,  alimentés  d'eau,  le  présent 
contrat  sera  nul,  de  nul  effet  et  non  avenu,  à  moins  d'un  cas  de 
force  majeure  dûment  constaté,  alors  le  matériel,  les  matériaux 
pour  les  dits  travaux,  comme  tous  les  ouvrages  exécutés  ou  en  voie 
d'exécution,  resteront  de  plein  droit  la  propriété  de  l'Etat,  sans  que 
le  concessionnaire  puisse  prétendre  à  aucune  indemnité. 

Art.  9.  A  l'achèvement  des  travaux  au  délai  observé,  l'Etat 
prendra  possession  des  travaux  exécutés  et  pourvoira  à  l 'entretien  et 
à  l'exploitation  de  l'entreprise. 

Art.  10.  Le  présent  contrat  ne  pourra  être  cédé  par  le  conces- 
sionnaire qu'à  un  Haïtien,  et  cela,  avec  l'assentiment  du  Gouverne- 
ment. 

Art.  11.  Toutes  contestations  à  propos  d'une  ou  de  plusieurs 
clauses  du  présent  contrat  seront  jugées  par  les  tribunaux  compé- 
tents. 

Art.  12.  Pour  l'exécution  des  présentes,  élisent  domicile,  le  Secré- 
taire d'Etat  des  Travaux  publics  au  bureau  de  la  dite  Secrétairerie 
d'Etat,  et  le  sieur  L.  P.  Acluche  en  sa  demeure  à  Jérémie. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  91 

Fait  en  triple  original  à  Port-aii-Prince,  ce  deux  Aoiit  1894,  an 
91"^  de  l'Indépendance. 

Approuvé  l'écriture  ci-dessus, 

L.  P.  ACLUCHE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  des  Travaux  puhlics, 

Ult.  SAINT-AMAND. 


(Le  Moniteur  du  14  Septembre  1895.) 

LOI 

Relative  à  la  Construction  d'un  Pont  métallique  sur  la  Grande 
Rivière  de  Jérémie  à  l'endroit  connu  sous  le  nom  "Au  Bac." 

HYPPOLITE, 
Président  d'Haïti. 

Considérant  la  nécessité  pour  le  Gouvernement,  donnant  ainsi 
satisfaction  aux  légitimes  doléances  de  la  population  de  Jérémie, 
d'aviser  aux  moyens  de  jeter  un  pont  réunissant  les  conditions  de 
solidité  voulues  sur  la  Grande-Rivière  de  Jérémie,  dans  la  position 
dite ''Au  Bac." 

Considérant  aussi  que  l'établissement  de  ce  pont  aura  non  seule- 
ment pour  but  de  faciliter  le  service  de  la  circulation  de  la  popu- 
lation, tant  de  la  campagne  que  de  la  ville,  mais  encore  le  transport 
sur  le  marché  de  cette  place  des  denrées  et  produits  de  toutes 
sortes  ; 

Vu  le  contrat  passé  entre  le  Département  des  Travaux  publics  et 
M.  L.  P.  Acluche,  pour  l'établissement  d'un  pont  métallique  sur 
la  Grande-Rivière  de  Jérémie  dans  la  position  dite  ''Au  Bac;" 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics. 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Est  et  demeure  sanctionné,  —  avec  les  modifi- 
cations ci-après  portées  aux  articles  2,  3  (devenu  10),  4  (devenu 
11),  6  (devenu  12),  et  7  (devenu  15),  et  l'addition  des  nouveaux 
articles  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  13,  14,  et  la  suppression  de  l'article  5, — 
le  contrat  ci-annexé,  passé  entre  le  Département  des  Travaux  publics 
et  M.  L.  P.  Acluche,  pour  l'établissement  d'un  pont  métallique  sur 
la  Grande-Rivière  de  Jérémie,  dans  la  position  dite  "Au  Bac." 

"Art.  2.  Ce  pont  sera  formé  de  poutres  de  rive  suivant  les  dis- 
positions nécessaires,  avec  écartement  d'axe  en  axe,  reposant  aux 
extrémités  sur  des  culées  en  maçonneries  de  pierres  meulières  et  de 
briques,  et,  en  deux  points  intermédiaires  de  leur  longueur,  sur  des 
palées  métalliques  pénétrant  profondément  au  fond  de  la  rivière 


92  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

où  elles  seront  vissées  ;  de  deux  mètres  en  deux  mètres,  au  côté  droit 
de  chaque  montant  vertical  du  garde-fou-balustrade  en  treillis  qui 
surmontera  les  poutres  de  rive,  seront  fixées,  au  moyen  de  boulons, 
des  traverses  en  fer  à  ces  poutres.  Le  tout  sera  établi  suivant  les 
règles  de  l'art,  et  pour  ce  le  concessionnaire  sera  tenu,  avant  l'exé- 
cution de  la  commande  du  dit  pont,  de  soumettre  au  Département 
des  Travaux  publics  les  documents,  le  plan  descriptif  à  ce  relatifs, 
pour  être  contrôlés  et  approuvés  par  un  ingénieur  du  Gouverne- 
ment. 

"Art.  3  (devenu  10).  M.  L.  P.  Acluche  s'engage  à  livrer  le  pont  à 
la  circulation,  à  moins  de  cas  de  force  majeure  constatée,  ce  dans  le 
délai  de  vingt  mois  au  plus  tard  à  partir  de  la  date  de  la  sanction 
des  présentes  conventions  par  les  Chambres  législatives,  et  ce  après 
l'avoir  soumis  aux  épreuves  réglementaires  en  présence  d'un  des 
ingénieurs  du  Gouvernement  et  d'une  commission  formée  à  cet 
effet  par  le  Département  des  Travaux  publics. 

'  '  Un  procès-verbal  des  épreuves  faites  sera  dressé  par  les  soins  de 
l'ingénieur  du  contractant  et  celui  du  Gouvernement.  Le  procès- 
verbal  sera  conservé  dans  les  archives  des  Travaux  publics. 

''Art.  4  (devenu  11).  Le  Gouvernement  s'engage  à  payer  pour 
le  matériel,  les  matériaux  du  pont  et  l'exécution  de  tous  les  tra- 
vaux généralement  quelconques  nécessités  par  son  montage  et  énu- 
mérés  au  devis,  la  somme  de  cent  mille  dollars. 

''Le  paiement  de  cette  valeur  de  cent  mille  dollars  sera  réparti 
en  trois  termes: 

"1°  Un  tiers  au  débarquement  à  Jérémie  du  matériel,  des  maté- 
riaux et  de  l'outillage  nécessaires; 

"2°  Un  second  tiers  lorsque  les  travaux  auront  atteint  un  degré 
d'avancement  estimé  à  la  moitié  de  tous  ceux  à  exécuter. 

"3°  Un  troisième  tiers,  ou  le  solde,  à  la  réception  du  pont  et  sur 
la  présentation  d'un  certificat  signé  de  l'ingénieur  du  Gouverne- 
ment et  de  la  Commission  à  ce  préposée,  constatant  que  les  travaux 
ont  été  exécutés  dans  les  conditions  de  l'art  et  que  les  épreuves  ont 
été  satisfaisantes. 

"Art.  6  (devenu  12).  Pour  assurer  l'exécution  du  présent  con- 
trat et  faciliter  l'entreprise,  le  Gouvernement  promet  tout  son  con- 
cours et  sa  protection  à  M.  L.  P.  Acluche.  Il  s'engage,  en  outre,  à 
exonérer  de  tous  droits  de  douane  tous  les  matériaux  et  le  matériel 
importés  en  vue  de  l'exécution  de  la  dite  entreprise.  A  cet  effet, 
une  note  détaillée  sera  échangée  et  signée  préalablement  entre  le 
Département  des  Travaux  publics  et  le  concessionnaire,  détermi- 
nant les  quantités  qui  doivent  bénéficier  de  la  franchise,  pour 
qu'elle  soit  transmise  à  ces  fins  au  Département  des  Finances  et 
du  Commerce.  Cet  état  sera  dressé  sous  la  haute  responsabilité 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics.  Il  sera  publié  au 
Moniteur. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  93 

"Art.  7  (devenu  15).  Passé  le  délai  de  vingt  mois  stipulé  dans 
l'article  3,  si  le  contrat  n'a  pas  reçu  pleine  et  entière  exécution,  il 
demeurera  nul  et  de  nul  effet  et  non  avenu;  alors  le  matériel  et 
tous  les  matériaux  importés  pour  les  dits  travaux  et  les  travaux 
commencés  resteront  dé  plein  droit  propriété  de  l'Etat. 

**Art.  3  (ajouté.)  Il  sera  dressé,  par  les  soins  du  Secrétaire 
d'Etat  des  Travaux  publies,  un  cahier  renfermant  les  mêmes  détails 
d'exécution  du  travail. 

"Art.  4  (ajouté).  Les  matériaux  à  employer  dans  les  travaux 
seront  de  qualité  supérieure. 

"Art.  5  (ajouté).  Les  travaux  à  exécuter  seront  en  tous  points 
conformes  aux  règles  de  l'art  et  aux  clauses  du  présent  contrat. 

"Art.  6  (ajouté).  La  surveillance,  le  contrôle  du  travail  auront 
lieu  conformément  à  la  loi  du  25  Août  1877,  sur  le  service  des  Tra- 
vaux publics. 

"Art.  7  (ajouté).  Le  concessionnaire  sera  tenu  de  garantir  le 
travail  pour  un  certain  nombre  d'années.  Ce  nombre  d'années  sera 
déterminé  dans  le  procès-verbal  définitif  de  réception. 

"Art.  8  (ajouté).  Le  contrat  sera  soumis  au  droit  de  timbre  et 
d 'enregistrement. 

"Art.  9  (ajouté).  Tous  les  travaux  d'établissement  et  de  cons- 
truction de  ponts  seront  mis.  à  l'avenir,  au  concours  et  au  rabais 
conformément  au  vœu  de  la  loi. 

"Art.  13  (ajouté).  Aux  trois  époques  de  paiement  fixées  plus 
haut,  des  procès- verbaux  seront  dressés  pour  constater: 

"1°  Le  débarquement  à  Jérémie  du  matériel,  des  matériaux  et 
de  l 'outillage  nécessaires  ; 

"2°  L'exécution  du  travail  à  moitié; 

"3°  L'achèvement  complet  des  travaux. 

"Art.  14  (ajouté).  Si,  contrairement  aux  clauses  du  contrat,  le 
Secrétaire  d'Etat  faisait  des  sorties  de  fonds  en  faveur  du  conces- 
sionnaire, il  en  resterait  personnellement  responsable." 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  10  Septembre 
1894,  an  91"^^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  A.  DERAC. 

S.  DuBuissoN  Fils, 
M.  J.  Simon. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  17  Juillet  1895,  an 
92'"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

V.  GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

L.  J.  Adam  Fii.s, 
P.  Calixte. 


94  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d 'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  3  Septembre 
1895,  an  92"^^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics, 

B.  Prophète. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

C.  FOUCHARD. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
Papillon. 


CONTRAT 
Pour  la  Construction  d'un  Pont  métallique  à  Jérémie. 

Entre  les  soussignés  : 

M.  Ult.  Saint- Amand,  Secrétaire  d'Etat  au  Département  des  Tra- 
vaux publics,  agissant  au  nom  du  Gouvernement,  par  décision  du 
Conseil  des  Secrétaires  d'Etat,  d'une  part; 

Et  M.  L.  P.  Acluche,  négociant  haïtien  demeurant  et  domicilié  à 
Jérémie,  d'autre  part; 

Il  a  été  arrêté  et  convenu  ce  qui  suit,  sous  la  réserve  de  la  sanc- 
tion du  Corps  Législatif. 

Article  Premier.  M.  L.  P.  Acluche  s'engage  à  établir  sur  la 
Grande-Rivière  de  Jérémie,  dans  la  position  dite  "Au  Bac,"  un  pont- 
route  en  acier,  à  double  voie  charretière  et  à  poutres  droites,  com- 
portant une  chaussée  macadamisée  servant  de  revêtement  à  un  ta- 
blier en  forte  tôle  reposant  sur  les  traverses,  de  façon  à  offrir  toute 
la  solidité  et  la  stabilité  voulues  à  la  circulation. 

Cette  chaussée  sera  bordée  de  chaque  côté  par  un  trottoir  en  bois 
en  surélévation  du  sol  de  la  chaussée. 

Art.  2.  Ce  pont  sera  formé  de  poutres  de  rive  suivant  les  dimen- 
sions nécessaires,  avec  écartement,  d'axe  en  axe,  reposant  aux  extré- 
mités sur  des  culées  en  maçonnerie  de  pierres  meulières  et  de 
briques  ;  et  en  deux  points  intermédiaires  de  leur  longueur,  sur  des 
palées  métalliques  pénétrant  profondément  au  fond  de  la  rivière  où 
elles  seront  vissées. 

De  deux  mètres  en  deux  mètres,  au  côté  droit  de  chaque  montant 
vertical  du  garde-fou  balustrade  en  treillis  qui  surmontera  les 
poutres  de  rive,  seront  fixées,  au  moyen  de  boulons,  des  traverses 
en  fer  à  ces  poutres,  le  tout  sera  établi  suivant  les  règles  de  l'art, 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  95 

et  pour  ce,  le  concessionnaire  sera  tenu  avant  l'exécution  de  la  com- 
mande du  dit  pont,  de  soumettre  au  Département  des  Travaux  pu- 
blics, les  documents  à  ce  relatifs  pour  être  contrôlés  et  approuvés 
par  un  ingénieur  du  Gouvernement. 

Art.  3.  M.  L.  P.  Acluche  s'engage  à  livrer  le  pont  à  la  circulation, 
à  moins  de  force  majeure  constatée,  ce,  dans  le  délai  de  vingt  mois, 
au  plus  tard,  à  partir  de  la  date  de  la  sanction  des  présentes  conven- 
tions, par  les  chambres  législatives,  et  ce,  après  l'avoir  soumis  aux 
épreuves  réglementaires  en  présence  d'un  des  ingénieurs  du  Gou- 
vernement et  d'une  commission  formée  à  cet  effet  par  le  Départe- 
ment des  Travaux  publics. 

Art.  4.  Le  Gouvernement  s'engage  à  payer  pour  le  matériel,  les 
matériaux  du  pont  et  l'exécution  de  tous  les  travaux  généralement 
quelconques  nécessités  pour  son  montage  et  énumérés  au  devis,  la 
somme  de  soixante-dix  mille  piastres,  or  américain  (P.  70,000). 

Le'  paiement  de  cette  valeur  de  soixante-dix  mille  piastres  sera 
réparti  en  trois  termes:  1°  Un  tiers  au  débarquement,  à  Jérémie,  du 
matériel,  des  matériaux  et  de  l'outillage  nécessaires;  2°  un  second 
tiers,  lorsque  les  travaux  auront  atteint  un  degré  d'avancement  es- 
timé à  la  moitié  de  tous  ceux  à  exécuter  ;  et  3°  un  troisième  tiers  ou 
le  solde  à  la  réception  du  pont,  et  sur  la  présentation  d'un  certificat 
signé  de  l'ingénieur  du  Gouvernement  et  de  la  commission  à  ce  pré- 
posés constatant  que  les  travaux  ont  été  exécutés  dans  les  conditions 
de  l'art  et  que  les  épreuves  ont  été  satisfaisantes. 

Art.  5.  En  cas  de  retard  dans  le  paiement  de  l'un  des  termes,  le 
Gouvernement  paiera  au  concessionnaire  six  pour  cent  (6%)  d'in- 
térêt annuel  sur  les  valeurs  dues. 

Art.  6.  Pour  assurer  l'exécution  du  présent  contrat  et  faciliter 
l'entreprise,  le  Gouvernement  promet  tout  son  concours  et  sa  pro- 
tection à  M.  L.  P.  Acluche.  Il  s'engage,  en  outre,  à  exonérer  de 
tous  droits  de  douane  tous  les  matériaux  et  le  matériel  importés  en 
vue  de  l'exécution  de  la  dite  entreprise,  de  même  que  le  navire  qui 
les  transportera. 

A  cet  effet,  une  note  détaillée  sera  échangée  et  signée  préalable- 
ment entre  le  Département  des  Travaux  publics  et  le  concessionnaire 
déterminant  les  quantités  qui  doivent  bénéficier  de  la  franchise, 
pour  qu'elle  soit  transmise  à  ces  fins  au  Département  des  Finances 
et  du  Conmierce. 

Art.  7.  Passé  le  délai  de  vingt  mois  stipulé  dans  l'article  3,  si  le 
contrat  n'a  pas  reçu  pleine  et  entière  exécution,  il  demeurera  nul, 
de  nul  effet  et  non  avenu  ;  alors  le  matériel  et  tous  les  matériaux 
importés  pour  les  dits  travaux  et  les  travaux  commencés  resteront 
de  plein  droit  propriété  de  l'Etat,  sans  que  le  concessionnaire 
puisse  prétendre  à  aucune  indemnité. 

Art.  8.  Le  présent  contrat  ne  pourra  être  cédé  par  le  concession- 
naire qu'à  un  Haïtien  et  avec  l'adhésion  préalable  du  Gouverne- 
ment. 


96  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

Art.  9.  A  l'achèvement  des  travaux  au  délai  convenu,  l'Etat  en 
prendra  possession  et  pourvoira  à  l'entretien  de  l'entreprise. 

Art.  10.  Toutes  contestations  à  propos  d'une  ou  de  plusieurs 
clauses  du  présent  contrat  seront  jugées  par  les  tribunaux  compé- 
tents. 

Art.  11.  Pour  l'exécution  des  présentes,  élisent  domicile,  le  Secré- 
taire d'Etat  des  Travaux  publics  à  la  dite  Secrétairerie  d'Etat,  et 
M.  Acluche,  en  sa  demeure  à  Jérémie. 

Fait  en  triple  original  à  Port-au-Prince,  ce  2  Août  189-1  an  91"^^ 
de  l'Indépendance. 

Approuvé  l 'écriture  ci-dessus, 

L.  P.  ACLUCHE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  des  Travaux  puhlics, 
3r  Ult.  SAINT-AMAND. 


(Le  Moniteur  du  28  Septembre  1895.) 

Autorisant  la  Conversion  des  Bons  d'Emprunts  locaux  i8  pour 
cent  et  le  Rachat  du  Papier-Monnaie. 

HYPPOLITE, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l 'article  69  de  la  Constitution  ; 

Considérant  que  la  situation  économique  de  la  nation  commande 
de  réduire  autant  que  possible  le  taux  des  intérêts  de  la  dette  de 
l'Etat  et  de  l'établir  sur  une  base  qui,  tout  en  la  réduisant  sen- 
siblement, dégage  les  principaux  droits  de  douane  dont  les  affecta- 
tions suscitent  un  véritable  embarras  à  la  marche  régulière  du  ser- 
vice administratif  et  financier; 

Considérant  que  l'amélioration  du  crédit  du  Gouvernement  à 
l'étranger  lui  fait  le  devoir  de  rechercher  les  moyens  propres  à 
asseoir  les  finances  de  l 'Etat  sur  des  bases  solides  et  durables  ; 

Considérant  que  le  moment  est  favorable  pour  entamer  cette 
opération  de  conversion  en  contractant  un  emprunt  à  des  condi- 
tions avantageuses,  tant  pour  équilibrer  le  budget  de  la  République 
que  pour  diminuer  les  fortes  charges  qu'occasionne  l'état  des 
créances  ; 

Considérant  que  le  papier-monnaie,  qui  était  introduit  dans  notre 
système  financier  à  une  époque  de  troubles  et  de  bouleversements 
politiques,  est  devenu,  maintenant  que  le  pays  jouit  des  bienfaits 
de  la  paix,  un  instrument  d'agiotage,  de  spéculations  ruineuses  dont 
se  ressent  jusque  dans  ses  fondements  le  commerce  national; 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  97 

Considérant  que  le  principe  monétaire  adopté  par  les  grands 
Etats  financiers  est  le  seul  qui  soit  apte  à  donner  à  nos  finances  les 
facilités  nécessaires  au  développement  des  entreprises  commerciales, 
industrielles  et  agricoles; 

Sur  la  proposition  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Le  Gouvernement  est  autorisé  à  emprunter 
une  somme  maximum  de  Frs.  40,000,000  (quarante  millions  de 
francs),  effectivement  réalisés  et  versés,  à  un  taux  qui  ne  pourra 
dépasser  9%  (neuf  pour  cent)  l'an,  intérêt  et  amortissement  com- 
pris. L 'intérêt  de  la  portion  du  capital  amorti  chaque  année  accroî- 
tra au  fonds  d'amortissement,  conformément  au  tableau  d'amor- 
tissement qui  sera  dressé. 

Art.  2.  Le  service  de  cet  emprunt,  en  capital  et  intérêts,  sera 
assuré  par  une  annuité  maximum  de  trois  millions  six  cent  mille 
francs  (Frs.  3,600,000),  garantie  par  P.  1.20  (une  piastre,  or  améri- 
cain, vingt  centimes),  par  chaque  cent  livres  de  café  exportées,  sur 
les  droits  de  sortie  de  cette  fève;  l'insuffisance,  s'il  y  avait  lieu, 
devant  être  suppléée  par  un  prélèvement  sur  les  recettes  générales 
du  budget.  La  piastre  vingt  centimes  or  sera  prise  sur  les  affec- 
tations rendues  libres  par  la  conversion  de  la  dette  flottante  18 
pour  cent,  prévue  ci-après. 

Art.  3.  Le  produit  de  cet  emprunt  servira  à  rembourser  ou  con- 
vertir jusqu  'à  due  concurrence  de  la  dette  du  Trésor  à  18  pour  cent 
l'an  et  à  opérer  le  retrait  du  papier-monnaie. 

Art.  4.  Dans  les  conditions  et  pour  l'objet  ci-dessus,  le  Gouverne- 
ment est  autorisé  par  la  présente  loi  à  traiter  définitivement  pour 
cet  emprunt  et  d'arrêter,  d'accord  avec  le  ou  les  concessionnaires, 
maisons  de  banque  ou  institutions  de  crédit,  au  mieux  des  intérêts 
de  l'Etat,  le  type  et  le  montant  nominal  des  titres  ou  obligations  à 
émettre,  pourvu  que  le  change  du  capital  effectivement  réalisé  par 
l'emprunt  et  versé  par  les  caisses  nationales  n'excède  pas  9  pour 
cent  l'an  de  ce  capital  en  intérêts  et  amortissement. 

Les  obligations  ainsi  émises  sont  reconnues  dettes  de  l'Etat  et 
seront  contresignées  par  un  commissaire  spécial  désigné  par  le  Gou- 
vernement. 

Art.  5.  Cet  emprunt  pourra  être  émis  par  voie  de  souscription 
publique  par  toutes  institutions  de  crédit  ou  autres  établissements 
avec  l'agrément  du  Gouvernement  et  dans  l'intérêt  de  l'opération. 

Art.  6.  Il  sera  facultatif  aux  parties  intéressées,  après  s'être  préa- 
lablement entendues  avec  le  Gouvernement,  d'adopter  le  mode  con- 
venable à  l'opération,  pourvu  que  le  résultat  conduise  aux  disposi- 
tions des  articles  1,  2,  3  et  4  de  la  présente  loi. 


98  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

Art.  7.  Sont  à  la  charge  de  l'Etat  les  frais,  commissions  et  autres 
que  pourraient  entraîner  les  travaux  de  l'opération. 

Art.  8.  Un  mode  de  règlement  spécial  sera  établi  pour  l'opération 
du  retrait. 

Art.  9.  En  aucun  cas  et  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  les  fonds 
de  l'emprunt  ne  peuvent  être  employés  à  aucun  autre  service  que 
celui  prescrit  par  la  présente  loi,  et  ce  sous  la  responsabilité  per- 
sonnelle du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Art.  10.  Les  opérations  terminées,  le  Secrétaire  d'Etat  des  Fi- 
nances rendra  compte  aux  Chambres,  par  un  rapport,  du  résultat 
des  opérations  de  l'emprunt. 

Ce  rapport  sera  publié  au  Moniteur  officiel. 

Art.  11.  Aucune  décharge  ne  sera  donnée  au  Secrétaire  d 'Etat  des 
Finances  si  le  rapport  dont  il  est  parlé  plus  haut  n'a  été  soumis 
aux  Chambres,  et  si  le  retrait  partiel  du  papier-monnaie  et  le  rachat 
de  la  dette  flottante  n'ont  été  effectués. 

Art.  12.  La  présente  loi  abroge  toutes  les  lois  ou  dispositions  de 
lois  qui  lui  sont  contraires,  et  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  26  Septembre 
1895,  an  92'"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  STEWART. 

Cadestin  Robert, 
P.  E.  Latortue. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  27  Septembre  1895, 
an  92""^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

Y.  GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

L.  J.  Adam  Fils, 
P.  Calixte. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps 
Législatif  soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée 
et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  28  Septembre 
1895,  an  92"»^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
C.  Fouchard. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  99 

(Le  Moniteur  du  2  Octobre  1895.) 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

Considérant  que  le  crime  de  corruption  revêt  un  caractère  de  gra- 
vité infiniment  au-dessus  de  la  pénalité  de  l'amende  prévue  en  l'ar- 
ticle 137  du  Code  Pénal  ; 

Considérant  que  lorsqu'un  juge  ou  un  fonctionnaire  quelconque 
livre  à  un  prix  d'argent  l'exercice  de  l'autorité  qui  lui  est  confiée, 
il  ne  trahit  pas  seulement  les  devoirs  spéciaux  de  sa  fonction,  il 
trahit  aussi  la  nation  et  le  Gouvernement  qui  s'étaient  fiés  à  sa  pro- 
bité; qu'il  importe  donc  de  proportionner  la  peine  à  la  gravité  du 
délit  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  L'article  137  du  Code  Pénal  est  ainsi  modifié: 

Tout  fonctionnaire  public,  de  l'ordre  administratif,  judiciaire  ou 
militaire,  tout  agent  ou  préposé  d'une  administration  publique,  qui 
aura  agréé  des  offres  ou  promesses  ou  reçu  des  dons  ou  promesses 
pour  faire  un  acte  de  sa  fonction  ou  de  son  emploi,  même  juste, 
mais  non  sujet  à  salaire,  sera  puni  de  la  dégradation  civique  et 
condamné  à  une  amende  double  de  la  valeur  de  la  promesse  agréée 
ou  des  choses  reeues,  sans  que  la  dite  amende  puisse  être  inférieure 
à  cinquante  piastres. 

Art.  2.  La  présente  loi  abroge  toutes  dispositions  de  lois  qui  lui 
sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat 
de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  le  9  Septembre 
1895,  an  92"»e  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

V.  GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

L.  J.  Adam  Fils, 
P.  Calixte. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  ....  Sep- 
tembre 1895,  an  92"^^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

STEWART. 
Les  Secrétaires: 

Cadestin  Robert, 
P.  E.  Latortue. 


100  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d 'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  26  Septembre 
1895,  an  92"^^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
P.  Faine. 


(Le  Moniteur  du  5  Octobre  1895.) 
LOI. 

HYPPOLITE, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l 'article  69  de  la  Constitution  ; 

Considérant  que  les  valeurs  allouées  aux  budgets  des  Relations 
Extérieures,  de  la  Justice,  de  la  Guerre  et  de  la  Marine,  des  Tra- 
vaux publics,  de  l 'Instruction  publique,  de  l 'Intérieur,  des  Finance» 
et  du  Commerce,  pour  l'exercice  1894-1895,  sont  reconnues  insuf- 
fisantes pour  la  bonne  marche  du  service  public  ; 

Sur  la  proposition  des  Secrétaires  d'Etat  aux  différents  départe- 
ments ministériels; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 
Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  la  loi  suivante  : 
Article  Premier.  Des  crédits  supplémentaires  jusqu'à  concur- 
rence de  la  somme  de  P.  1,033,488.68,  suivant  états  annexés  à  la 
présente  loi,  sont  ouverts  aux  départements  ministériels  ci-après 
désignés  : 

Relations  Extérieures G.  69,273.32 

Justice  6,400.00 

Guerre  et  Marine 722,704.84 

Travaux  publics 71,500.00 

Instruction  publique 13,443.00 

Intérieur   136,467.52 

Finances  et  Commerce 13,700.00 

G.  1,033,488.68 
Art.  2.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  est 

autorisé    à    prendre    les    mesures    nécessaires    pour    couvrir    les 

G.  1,033,488.68. 

Art.  3.  La  présente  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence  des 

Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  101 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  30  Août  1895,  an 

92™«  de  l'Indépendance.  t    t.  ^  •  t     .  7    ,    ^7 

Le  Fresident  de  la  Chambre, 

Les  Secrétaires:  VILBRUN  GUILLAUME. 

L.  J.  Adam  Fils, 

P.  Calixte. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  23  Septembre 
1895,  an  92^^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  STEWART. 

Cadestin  Robert, 
P.  E.  Latortue. 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 
Le  Président  d 'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  24  Septembre 
1895,  an  92'ne  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  de  la  Justice, 

P.  Faine. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de-la  Guerre  et  de  la  Marine, 

T.  A.  S.  Sam. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics, 

B.  Prophète. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique, 

TjABIDOU. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Papillon. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.  FOUCHARD. 

FINANCES  ET  COMMERCE. 
Crédit  supplémentaire  demandé  pour  continuer  l'exercice  1894-1895. 

Chap.  Sect. 

1        4    Frais  de  déplacement  des  Inspecteurs  généraux 

des  Finances  et  du  Commerce 6.  1,200 

3        1     Matériel  et  fournitures  de  bureau 2,500 

3        2    Frais  extraordinaires 10,000 

G.  13,700 
Certifié   sincère    la   présente   note   des   crédits   supplémentaires 
s'élevant  à  treize  mille  sept  cents  gourdes  (G.  13,700). 
Port-au-Prince,  le  15  Janvier  1895. 

Le  Secrétaire  d'Etat, 

C.  Fouchard. 


102 


Année  1895. — Arrêtés,  etc. 


RELATIONS  EXTÉRIEURES. 

Crédits  supplémentaires.  —  Exercice  1894-1895. 
Chapitre  2,  Section  2,  Dépenses  extraordinaires. 

Indemnités  accordées  à  M.  Eug.  Bourjolly,     Monnaie  Nat.       Or  américain. 

Ex.  94-95,  12  mois  à  P.  75 P.  900 

Indemnités  accordées  à  M.  Eug.  Bourjolly, 

Ex.  93-94,  2  mois  à  P.  75 150 

Frais  de  télégrammes 


]y[me  Annibal  Priée,  frais  de  déplacement  de] 
son  mari P.  1,238.74}- 

M.  Ths.  Priée,  2  mois  d'indemnités,  P.  500J 

M.  Justin  Boisette,  traducteur 

Légation  à  Santo  Domingo  : 

Complément  d'indemnité  du  Secré- 
taire    ; 300 

Complément  d 'indemnité  de  la  Léga- 
tion      1,900 

Frais  de  télégrammes 100 

4  trimestres  d'indemnités  de  la  Léga- 
tion     7,600 

4  trimestres,  frais  de  télégrammes . .       400 

M.  A.  Box,  E.  E.  et  Ministre  Plénipoten- 
tiaire d 'Haïti  à  Paris 

Supplément  d'indemnités  accordées  à 
M.  Nelson  Desroches,  Consul  Général 
d'Haïti  à  Bordeaux 

Aux  commissaires  haïtiens  de  la  Commis- 
sion Mixte  Anglo-Haïtienne 

Dépenses  extraordinaires:  location  d'un 
coffre-fort  à  la  Banque 

Indemnités  aux  membres  de  la  Commission 
Mixte  Allemano-Haïtienne 

Dépenses  extraordinaires  :  valeur  allouée 
à  M""^  Pialloux,  ancienne  infirmière  de 
la  Légation  à  Paris 

Dépenses  extraordinaires:  valeur  allouée 
à  l'avocat  de  la  Trinidad 

Dépenses  extraordinaires:  valeur  allouée 
à  M.  Durosier,  secrétaire  du  Conseil.  .  .  . 

Frais  faits  par  la  Commission  Mixte  Alle- 
mano-Haïtienne     

Frais  faits  par  la  Commission  Mixte  Alle- 
mano-Haïtienne     

Dépenses  faites  par  M.  Clément  Ilaentjens, 
E.  E.  et  Ministre  Plénipotentiaire  d'Haïti 
à  Washington 


P.  1,482.64 
1,738.74 


100 


10,300 


689.25 


1,000.00 


1,000 

45 

1,000 


112.50 
500.00 


300 


1,000 


187.50 


A  reporter P.  14,801       P,  5,710.63 


Année  1895. — Akrêtés,  etc.  103 

•• 

Report P.  14,801       P.  5,710.63 

Indemnités  au  Consul  d'Haïti  à  Tortola, 
5  mois  à  G.  25 125.00 

Indemnités  aux  employés  rédacteurs-tra- 
ducteurs au  Contentieux,  12  mois  à  G.  447         5,364 

Frais  de  télégrammes 500.00 

Journal  L'Opinion  Nationale 500 

Journal  Le  Peuple 200 

M.  R.  Chenet,  Consul  Général  d'Haïti  à 

Kingston   1,038.24 

M.  Roberts,  Consul  d'Haïti  à  Liverpool. . .  500.00 

Dépenses  extraordinaires:  frais  de  dé- 
placement, de  rapatriement,  de  mission 
extraordinaire  et  tous  autres  frais 5,000 

Dépenses  extraordinaires  V.  R 1,200 

M.  Dyer,  arbitre  du  Gouvernement  et  de  la 
Légation  de  France,  pour  le  règlement 
des  réclamations  des  citoyens  français, 
visites  domicilières 1,400 

Journal  Revue-Express 160 

Journal  Jeune  Haïti 30 

Cotisation  annuelle  pour  le  Bureau  interna- 
tional des  tarifs  douaniers  à  Bruxelles, 
Frs.  3,726 698.60 

Jimenes  Haustedt  et  C^®:  Procès  Camp- 
bell, etc 2,359.23 

Protection  des  œuvres  littéraires  et  artis- 
tiques à  Berne 484.87 

Indemnités  du  secrétaire  interprète  de  la 

Légation  à  Berlin 1,100.00 

M.  H.  Trouillot,  Consul  d'Haïti  à  Colon: 

loyers  du  Consulat 1,200.00 

Affranchissements  de  lettres  et  journaux. .         3,000 

M.   A.    Thoby,   ancien   E.    E.   et  Ministre 

d'Haïti  à  Santo  Domingo 3,088.44 

Dépenses  faites  par  notre  Consul  à  Saint- 
Thomas    283.31 

Frais  extraordinaires 500 

Mission  à  Rome 20,000.00 

P.  21,885    P.  47,388.32 
Vérifié  sincère  et  véritable  le  présent  état,  s 'élevant  à  vingt-et- 

un  mille  huit  cent  quatre-vingt-cinq  gourdes,  monnaie  nationale,  et 

quarante-sept  mille  trois  cent  quatre-vingt-huit  gourdes  trente-deux 

centimes,  or  américain. 

Port-au-Prince,  le  30  Juin  1895. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures, 

P.  Faine. 


104  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

DÉPARTEMENT  DE  LA  JUSTICE. 
Etat  du  crédit  supplémentaire.  —  Exercice  1894-1895. 

Chap.   Sect.  aaa 

1        4    Frais  de  justice  criminelle P.  1,000 

La  valeur  de  P.  3,000  votée  par  les  Chambres 

est  insuffisante  pour  l'année. 

Dépenses  imprévues  et  extraordinaires 3,200 

Caution  de  M'"«  D'Albon G.  200 

Caution  de  M.  D.  0.  Priant ^ 200 

Indemnités    du    deuxième    suppléant    au 

Tribunal  civil  du  Cap-Haïtien,  à  P.*  75 

par  mois   900 

Indemnité  à  M.  Eugène  Bourjoly,  à  P.  75 

par  mois 900 

2,200 

P.  6,400 
Certifié  sincère  et  véritable  ce  présent  état  s 'élevant  à  six  mille 
quatre  cents  gourdes  (G.  6,400). 
Port-au-Prince,  le  19  Juin  1895. 

Le  Comptable  Payeur  à  la  Justice, 
Vu:  Jn.  Jacques  Jérôme. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  la  Justice, 

P.  Faine. 


DÉPARTEMENT  DES  TRAVAUX  PUBLICS. 

Etat  de  crédit  supplémentaire  à  demander  aux  Chamhres  législa- 
tives pour  l'exercice   1894-1895   (3'^^  Division). 

Chap.  Sect.  DÉSIGNATION. 

1  2     Matériel  et  fournitures  de  bureau,  matériel  et 
outillage  pour  la  Fonderie  Nationale P.  1,500 

3  Construction  et  réparation  des  ponts 15,000 

3  Réparation   des   routes   publiques 10,000 

3  Travaux  hydrauliques  et  d 'irrigation 5,000 

3  Réparations  loeatives 3,000 

4  Réparation  et  construction  des  édifices  publics  15,000 

4  Construction  de  wharfs 10,000 

4  Constructioa  et  réparation  de  prisons 5,000 

2  1  Service  hydraulique 4,000 

2         3  Frais  de  déplacement  des  ingénieurs  et  dépenses 

extraordinaires 3,000 

Total P.  71,500 

Certifié  sincère  et  véritable  le  présent  état  s 'élevant  à  la  somme 
de  soixante-et-onze  mille  cinq  cents  gourdes  (G.  71,500), 

Le  Secrétaire  d'Etat, 

B.  Prophète. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  105 

GUERRE  ET  MARINE. 

Etat  du  crédit  supplémentaire  voté  par  le  Corps  Législatif,  en  sus 
des  allocations  oudgétaires,  po\ir  faire  face  aux  dépenses  des 
Départements  de  la  Guerre  et  de  la  Marine  durant  l'exercice 
1894-1895. 

I.  DÉPARTEMENT  DE  LA  GUERRE. 
Chap.  Sect.  Monnaie  Nat.      Or  américain. 

1  3  Ration  ordinaire  de  l'Armée  pour 
combler  le  déficit  produit  par 
la  différence  entre  les  dépenses 
réelles  et  les  allocations  budgé- 
taires     P.  45,153.00 

1  3  Ration  extraordinaire  de  l'Ar- 
mée :  somme  nécessaire  en  sus 
du  budget 99.720.00 

3         1     Location:    somme    nécessaire    en 

sus  du  budget 7,250.00 

3  2  Matériel  de  l'Armée:  fournitures 
de  bureau,  ameublement,  éclai- 
rage, matériel,  etc 17,950.00 

3        3     Habillement  et  Equipement: 

1°  Pour    payer    les    anciennes 

créances 15,000.00 

2°  Pour  6  commandes  de  toile, 
de  boutons  en  cuivre  aux 
armes  d'Haïti,  de  fourni- 
tures militaires,  etc 100,000.00 

3  4     Frais  extraordinaires:  somme  né- 

cessaire en  sus  du  budget. . .         27,500.00 

4  2     Matériel    des    Hôpitaux:    somme 

nécessaire  en  sus  du  budget. .  .  7,000.00 

4  3     Ration  des  Hôpitaux:  somme  né- 

cessaire au  reste  de  l'exercice.  3,000.00 

5  2     Matériel  des  Arsenaux: 

1°  Outillage,  fournitures,  ma- 
tériaux,  etc 8,000.00 

2°  Diverses  créances  à  solder.  .  43,500 

Chapitre  unique  de  la  Guerre: 
Dépense  spéciale. 17,900.00 

Frais  de  tournée:  dépenses  du 
Département  de  la  Guerre  pour 
la  tournée  effectuée  dans  les 
arrondissements  de  Mirebalais, 
Laseahobas,  Hinche,  la  Marme- 
lade, etc.,  par  le  Chef  de  l'Etat        59,205.69 

Total  pour  la  Guerre.  .P.  407,178.69    P.  43,500 


106 


Année  1895. — Arrêtés,  etc. 


II.  DEPARTEMENT  DE  LA  MARINE. 

6         2     Matériel  des  ports: 

1°  Somme  nécessaire  pour  le 

reste  de  l'exercice P.  5,200.00 

2°  Créances  à  solder 6,459.75       P.  450.00 

6         5     Matériel  de  la  Marine  :  créances 

à  solder 50,672.10 

6         6     Ration  de  la  Marine  :  somme  né- 
cessaire en  sus  du  budget.         20,000.00         74,122.12 
Chapitre  unique  de  la  Marine  : 

frais   de   rapatriement 309.38 

Dépenses  spéciales  :  frais  néces- 
sités par  l'augmentation  du 
tonnage,  de  la  vitesse  des 
machines,  de  la  coque,  de 
l'artillerie,  etc.,  du  navire  de 
guerre  en  construction  à 
Hull  (Angleterre) 114,812.80 

Total  pour  la  Marine,  P.  82,331,85  P.  189,694.30 

Total  général.  ...  P.  489,510.54  P.  233,194.30 

Certifié  le  présent  état  s 'élevant  à  la  somme  totale  de  quatre  cent 
quatre-vingt-neuf  mille  cinq  cent  dix  gourdes  cinquante-quatre  cen- 
times en  monnaie  nationale,  et  deux  cent  trente-trois  mille  cent 
quatre-vingt-quatorze  dollars  trente  centimes  en  or  américain. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  în  Guerre  et  de  la  Marine, 

T.  A.  S.  Sam. 

INTÉRIEUR. 

État  des  Valeurs  nécessaires  aux  chapitres  et  sections. 


Désignations. 


O    OQ 


Montant  des 

allocations 

budgétaires 

accordées  aux 

chapitres  et 

sections  pour 

l'exercice 

1894-1895. 


Montant 

des 
douzièmes 
d'Octobre 

à 

Décembre 

1894. 


Balance 
des  dites 
allocations 

au 

31  Décembre 

1894. 


Valeurs 

à 

dépenser 

pour 

les 

neuf  mois 

suivants. 


Crédit 
nécessair» 

pour 

finir 

l'exercice. 


3    2    Matériel  divers G.  109,800    G.  107,960.C 


G.  1,839.32        G.  4,839.32       G.  3,000.00 


4    1    Fournitures  de biireau... 

6    1    Dép.  extraordinaires 

6  1  Frais  de  tournée  du  Pré- 
sident d'Haïti 

8  2  Dépenses  de  police  pour 
la  sécurité  publique. . . 

8  4  Matériel,  éclairage  et 
fournitures  pour  la 
police  et  les  geôliers.. 


7,397 
35,400 


308,000 


3,000 


7,397.00 
13,634.08 


21,765.92 


1,500.00 
51,765.92 


86,138.74  221,861.26  279,811.26 


2,750.00 


250.00 


2,250.00 


1,500.00 
30,000.00 

42.017.52 

57,950.00 

2,000.00 
G.  136.467.50 


Année  1895 — Arrêtés,  etc.  107 

Port-au-Prince,  le  16  Janvier  1895. 

DÉPARTEMENT  DE  L'INSTRUCTION  PUBLIQUE. 

Etat  de  crédit  supplémentaire  de  V exercice  1894-1895. 

Chap.  Sect. 

1  1  Appointements  du  personnel  enseignant G.  10,480 

1  2  Frais  d'entretien 300 

2  1  Locations 143 

3  4  Dépenses  imprévues 2,520 

G.  13,443 

Certifié  sincère  et  véritable  ce  présent  état  de  crédit  supplémen- 
taire s 'élevant  à  la  somme  de  treize  mille  quatre  cent  quarante-trois 
gourdes. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  Vlnstruction  publique, 

Labidou. 


(Le  Moniteur  du  5  Octobre  1895.) 

LOI 

Portant  Sanction  du  Contrat  passé  entre  le  Secrétaire  d'État  de 
l'Intérieur  et  le  Citoyen  H.  Killick,  Vice-Amiral  et  Com- 
mandant en  Chef  de  la  Flottille  Haïtienne,  pour  la  Conces- 
sion et  l'Exploitation  d'une  Usine  à  Glace  à  Port-au-Prince. 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

"Vu  le  contrat  passé,  sous  la  date  du  11  Septembre  1895,  entre  le 
Général  Papillon,  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  etc.,  et  le 
citoyen  H.  Killick,  Vice-Amiral  et  Commandant  en  Chef  de  la  Flot- 
tille haïtienne; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Est  approuvé  et  sanctionné  le  contrat  passé  le 
11  Septembre  1895,  entre  le  Général  Papillon,  Secrétaire  d'Etat 
de  l'Intérieur,  d'une  part,  et  le  citoyen  H.  Killick,  Vice-amiral  et 
Commandant  en  Chef  de  la  Flottille  haïtienne,  d'autre  part,  pour 
la  concession  et  l'exploitation  d'une  usine  à  glace  à  Port-au-Prince, 
sauf  les  modifications  ci-après,  apportées  aux  articles  6,  7  et  8  : 

"Art.  6.  Le  concessionnaire  s'oblige  à  faire  détailler  la  glace 
au  plus  bas  prix  possible,  dans  son  ou  ses  dépôts,  prix  qui  ne 
pourra  jamais  dépasser  deux  centimes  la  livre  en  monnaie  divi- 
sionnaire. 


108  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

"Art.  7.  Le  concessionnaire  s'oblige  à  mettre  chaque  jour  et  pen- 
dant la  durée  de  la  présente  concession,  à  la  disposition  du  Secré- 
taire d'Etat  de  l'Intérieur,  la  quantité  de  trois  cents  livres  de  glace 
pour  les  besoins  des  hôpitaux,  des  hospices  et  de  tous  autres 
établissements  de  bienfaisance. 

"Ces  livraisons  de  glace  se  feront  régulièrement  chaque  jour  au 
siège  de  l'établissement. 

"Art.  8.  Le  concessionnaire  s'oblige  à  commencer  immédiate- 
ment, après  la  promulgation  de  la  loi  de  sanction  du  présent  con- 
trat, les  travaux  propres  à  recevoir  les  constructions  et  machines 
à  ce  nécessaires,  qu'il  commandera  à  l'étranger,  de  façon  que  tout 
soit  complètement  terminé  et  mis  en  exploitation  dans  un  délai  qui 
ne  pourra  excéder  une  année,  sauf  cas  de  force  majeure  dûment 
constaté.  Si,  néanmoins,  le  concessionnaire  laissait  écouler  une 
année  sans  rien  entreprendre  pour  l'exécution  du  présent  contrat, 
il  demeurera  résilié  de  plein  droit.  '  ' 

Art.  2.  La  présente  loi  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  9  Septembre  1895,  an 
92'"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 
Les  Secrétaires:  V.  GUILLAUME. 

L.  J.  Adam  Fils, 
P.  Calixte. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  27  Septembre 
1895,  an  92-"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  STEWART. 

Cadestin  Robert, 
P.  E.  Latortue. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  30  Septembre 
1895,  an  92'ne  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Papillon. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.    FOUCHARD. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  109 

CONTRAT 
Pour  l'Installation  d'une  Usine  à  Glace  à  Port-au-Prince. 

Entre  les  soussignés: 

1°  Le  Général  Papillon,  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de 
l'Intérieur,  agissant  au  nom  du  Gouvernement  de  la  République 
d'Haïti,  en  vertu  d'une  décision  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat 
en  date  du  10  Septembre  1895,  d'une  part; 

Et  2°  le  citoyen  Hamerthon  Killick,  Vice- Amiral  et  Commandant 
en  Chef  de  la  Flottille  haïtienne,  demeurant  et  domicilié  en  cette 
ville,  d'autre  part; 

A  été  faite  la  convention  suivante,  sous  la  réserve  de  la  sanction 
du  Corps  Législatif: 

Article  Premier.  Le  Gouvernement  d'Haïti  concède  au  dit 
citoyen  Hamerthon  Killick,  acceptant,  le  privilège  exclusif,  pen- 
dant une  période  de  cinquante  années  entières  et  consécutives  à 
partir  de  la  date  du  présent  acte,  de  l'établissement  d'une  usine 
pour  la  fabrication  de  la  glace  artificielle  dans  la  commune  de  Port- 
au-Prince,  et  qui  portera  le  nom  de  "Usine  à  Glace  de  Port-au- 
Prince." 

Art.  2.  Le  citoyen  Hamerthon  Killick  s'oblige  et  s'engage  à  faire 
construire  à  ses  frais  les  bâtiments  propres  à  cette  exploitation,  en 
bonne  maçonnerie,  en  fer  et  en  mur,  selon  qu'il  jugera  convenable, 
sans  que  jamais  il  puisse  y  faire  élever  des  bâtiments  en  bois. 

Art.  3.  Le  concessionnaire  jouira  de  l'exonération  des  droits  d'en- 
trée sur  les  machines,  matériaux,  charbon  de  terre  et  tous  autres 
produits  devant  servir  à  l'entretien  des  machines;  ce  pendant  la 
durée  de  la  concession. 

Art.  4.  Le  concessionnaire  s'oblige  et  s'engage  à  faire  fabriquer 
suffisamment  de  glace  pour  les  besoins  de  la  consommation,  de  ma- 
nière que  le  détail  en  soit  constamment  pourvu. 

Art.  5.  Le  concessionnaire  s'oblige  et  s'engage  à  payer  à  l'Etat 
la  somme  de  cinquante  gourdes  nationales  pour  et  par  chaque  jour 
de  manque  de  glace  nécessaire  à  la  consommation. 

Art.  6.  Le  concessionnaire  s'oblige  à  faire  détailler,  dans  son  ou 
ses  dépôts,  la  glace  qui  en  sera  produite,  au  plus  bas  prix  possible, 
lequel  ne  pourra  jamais  dépasser  la  valeur  de  trois  centimes  la 
livre  en  monnaie  divisionnaire. 

Art.  7.  Le  concessionnaire  s'oblige  à  mettre  chaque  jour  et  pen- 
dant la  durée  de  la  présente  concession,  à  la  disposition  du  Secré- 
taire de  l'Intérieur,  la  quantité  de  deux  cents  livres  de  glace  pour 
les  besoins  des  deux  Chambres  législatives,  et  celle  de  trois  cents 
livres  de  glace  pour  les  besoins  des  hôpitaux,  des  hospices  et  de 
tous  les  autres  établissements  de  bienfaisance.  Ces  livraisons  de 
glace  se  feront  régulièrement  chaque  jour  au  siège  de  l'établisse- 
ment. 


110  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

Art.  8.  Le  concessionnaire  s'oblige  à  commencer  immédiate- 
ment, après  la  signature  du  présent  contrat,  les  travaux  propres  à 
recevoir  les  constructions  et  machines  à  ce  nécessaires,  qu'il  com- 
mandera à  l'étranger,  de  façon  que  le  tout  soit  complètement  ter- 
miné et  mis  en  exploitation  dans  un  délai  qui  ne  pourra  excéder 
une  année,  sauf  cas  de  force  majeure  dûment  constaté.  Si,  néan- 
moins, le  concessionnaire  laissait  écouler  une  année  sans  rien  entre- 
prendre pour  l'exécution  du  présent  contrat,  il  demeurera  résilié 
de  plein  droit. 

Art.  9.  En  garantie  de  l'exécution  du  présent  contrat,  le  con- 
cessionnaire s'oblige  à  déposer  à  la  Banque  Nationale  d'Haïti,  dès 
la  signature  du  présent  contrat,  la  somme  de  dix  mille  gourdes  en 
titres  de  la  Caisse  d'Amortissement,  qu'il  n'aura  le  droit  de  retirer 
que  le  jour  où  il  livrera  la  glace  produite  par  son  établissement  à 
la  consommation. 

Fait  de  bonne  foi  et  en  double  entre  les  parties. 
Port-au-Prince,  le  11  Septembre  1895. 

(Sig7ié)  PAPILLON. 
Pour  copie  conforme:  H.  KILLICK. 

Le  Secrétaire-Archiviste  de  la  Chambre, 

A.    ViLMENAY. 

Le  Secrétaire-Archiviste  du  Sénat, 

DiOGÈNE   LeREBOURS. 


(Le  Moniteur  du  5  Octobre  1895.) 
LOI. 

HTPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

Considérant  que  la  longueur  des  délibérés  paralyse  l'action  de  la 
justice  et  favorise  la  mauvaise  foi  des  plaideurs; 

Considérant  qu'il  importe  de  trouver  une  sanction  à  l'obligation 
qu'ont  les  juges  de  prononcer  les  jugements  sur-le-champ  ou  de 
renvoyer  la  cause  à  une  des  prochaines  audiences  pour  prononcer 
les  jugements; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ; 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Chaque  fois  que,  conformément  à  l'article  122 
du  Code  de  Procédure  civile,  il  y  aura  lieu  de  renvoyer  la  cause  à 
une  des  prochaines  audiences  pour  prononcer  le  jugement  le  tri- 
bunal fixera  l'audience  à  laquelle  le  jugement  sera  rendu.     Il  sera 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  111 

tenu  de  le  prononcer  dans  la  qninzaine  an  plus  tard  pour  les  af- 
faires civiles  et  dans  la  huitaine  pour  les  affaires  correctionnelles. 
En  matière  de  référé  et  de  justice  de  paix,  pour  les  cas  extraordi- 
naires de  référé  qui  requièrent  célérité,  la  décision  sera  rendue 
séance  tenante,  et,  pour  les  cas  ordinaires,  dans  trois  jours  au  plus 
tard  ;  en  matière  de  justice  de  paix,  pour  les  affaires  civiles,  la  déci- 
sion sera  rendue  dans  trois  jours  au  plus  tard,  et  pour  les  cas  de 
simple  police,  dans  les  vingt-quatre  heures  de  l'audition. 

Art.  2.  Si,  au  jour  fixé,  les  juges  ou  l'un  d'eux  se  trouvent  légi- 
timement empêchés  par  la  maladie  ou  autrement,  le  doyen  décidera 
si  l'affaire  doit  être  reproduite.  Si  l'importance  de  la  cause  ne  per- 
met pas  aux  juges  de  rendre  le  jugement  dans  la  quinzaine,  ils 
seront  tenus,  par  une  décision  motivée,  de  fixer  la  nouvelle  date  à 
laquelle  le  jugement  sera  rendu  définitif. 

Art.  3.  Toutes  affaires  qui  seront  au  délibéré  au  moment  de  la 
promulgation  de  la  présente  loi  seront  jugées  dans  la  quinzaine  de 
cette  promulgation  au  plus  tard.  Sauf  ce  qui  est  prescrit  à  l'ar- 
ticle 2. 

Art.  4.  Les  doyens  des  tribunaux  civils,  ceux,  des  tribunaux  de 
commerce  et  les  commissaires  du  Gouvernement  près  les  tribunaux 
civils  sont  chargés  de  veiller  à  l'exécution  des  dispositions  ci-dessus, 
dans  leurs  tribunaux  respectifs. 

Art.  5.  A  la  fin  de  chaque  semaine,  les  commissaires  du  Gou- 
vernement, sous  peine  de  suspension  d'abord,  et  de  révocation  en 
cas  de  récidive,  adresseront  au  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  un 
rapport  détaillé  où  ils  indiqueront  les  affaires  dans  lesquelles  les 
dites  dispositions  auront  été  enfreintes  et  indiqueront  les  juges  qui 
auront  commis  l'infraction. 

Art.  6.  Pour  chaque  infraction,  ces  juges  recevront  un  avertisse- 
ment du  Département  de  la  Justice.  Après  deux  avertissements 
non  suivis  d'excuses  jugées  légitimes  par  le  Conseil  des  Secré- 
taires d'Etat,  sur  le  rapport  du  chef  du  Département  de  la  Jus- 
tice, les  juges  ainsi  avertis  seront  passibles  de  la  perte  de  leurs  ap- 
pointements du  mois  du  dernier  avertissement,  et,  en  cas  de  réci- 
dive, ils  seront  considérés  démissionnaires  et  remplacés  sans  pré- 
judice de  toute  autre  action  des  parties  intéressées. 

La  décision  motivée  qui  proclame  les  juges  démissionnaires  sera 
publiée  dans  le  journal  officiel. 

Art.  7.  La  présente  loi,  qui  abroge  toutes  les  dispositions  de  lois 
qui  lui  seront  contraires,  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire 
d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  24  Septembre 
1895. 

Le  Président  du  Sénat, 

Les  Secrétaires:  STEWART. 

Cadestin  Robert, 
P.  E.  Latortue. 


112  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

Donné  à  la  Chambre  des  Eeprésentants,  le  26  Septembre  1895, 
an  92™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 
Les  Secrétaires:  V.  GUILLAUME. 

L.  J.  Adam  Fils, 
P.  Calixte. 


AU  NOM  DE  LA  EÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  30  Septembre 
1895,  an  92™^  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  la  Justice, 
P.  Faine. 


(Le  Moniteur  du  5  Octobre  1895.) 

LOI. 

HYPPOLITE, 
Président  d'Haïti. 

Considérant  que  la  longueur  de  l'instruction  criminelle  prolonge 
au  delà  des  limites  nécessaires  la  détention  des  prévenus  ; 

Considérant  qu'il  importe  de  trouver  une  sanction  à  l'obligation 
qu'ont  les  juges  formant  la  Chambre  du  Conseil  de  statuer  sur  les 
affaires  déférées  à  l 'instruction  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Seront  réputés  démissionnaires  les  juges  d'ins- 
truction qui  auront  négligé  et  qui,  après  deux  avertissements  du 
Département  de  la  Justice,  continueront  à  négliger  l'instruction  des 
affaires  à  eux  dévolues;  ou  qui,  les  ayant  instruites,  ne  les  auront 
pas  soumises  à  la  Chambre  du  Conseil,  conformément  à  l'article 
109  du  Code  d'Instruction  criminelle. 

Il  en  sera  de  même  des  membres  de  la  Chambre  du  Conseil  qui, 
par  leur  faute  et  toujours  après  deux  avertissements  du  Départe- 
ment de  la  Justice,  auront  entravé  les  délibérations  de  la  Chambre 
du  Conseil. 

Art.  2.  Les  commissaires  du  Gouvernement,  sous  peine  de  sus- 
pension d'abord  et  de  révocation  en  cas  de  récidive,  et  les  juges 
d'instruction,  sous  peine  d'abord  de  la  suppression  de  leurs  traite- 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  113 

ments  et  de  la  privation  de  leur  fonction  de  magistrat  instructeur 
en  cas  de  récidive,  adresseront,  à  la  fin  de  chaque  semaine,  au 
Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice,  un  état  des  interrogatoires  que  les 
premiers  auront  fait  subir  aux  prévenus,  témoins  et  toutes  autres 
personnes,  à  quelque  titre  que  ce  soit,  ainsi  qu'un  état  des  ordon- 
nances prononcées  par  la  Chambre  du  Conseil. 

Les  commissaires  du  Grouvernement,  sous  peine  de  suspension 
d'abord  et  de  révocation  en  cas  de  récidive,  indiqueront  les  affaires 
dans  lesquelles  les  dispositions  de  l'article  109  n'auront  pas  été 
observées  et  nommeront  les  juges  qui  auront  commis  l'infraction. 

Art.  3.  Sur  chaque  infraction,  les  juges  formant  la  Chambre  du 
Conseil  recevront  un  avertissement  du  Département  de  la  Justice. 
Après  deux  avertissements  non  suivis  d'excuses  jugées  légitimes 
par  le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat,  sur  le  rapport  du  chef  du 
Département  de  la  Justice,  les  juges  ainsi  avertis  seront  passibles 
de  la  perte  de  leurs  appointements  du  mois  du  dernier  avertisse- 
ment, et,  en  cas  de  récidive,  ils  seront  considérés  démissionnaire» 
et  remplacés,  sans  préjudice  de  toute  autre  action  des  parties  inté- 
ressées. 

La  décision  motivée  qui  proclame  des  juges  démissionnaires  sera 
publiée  dans  le  journal  officiel. 

Art.  4.  La  présente  loi  abroge  toutes  les  dispositions  de  lois  qui  lui 
sont  contraires  et  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  24  Septembre 
1895,  an  92™*^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  STEWART. 

Cadestin  Robert, 
P.  E.  Latortue. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  26  Septembre  1895, 
an  92™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 
Les  Secrétaires:  VILBRUN  GUILLAUME. 

L.  J.  Adam  Fii/S, 
P.  Calixte. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  30  Septembre 
1895,  an  92'"^  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  la  Justice, 
P.  Faine. 


114  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

(Le  Moniteur  du  5  Octobre  1895.) 

LOI. 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

Considérant  que  le  refus  de  certains  jurés  de  signer  la  déclara- 
tion du  jury,  en  déterminant  le  renvoi  de  l'affaire  à  une  autre  ses- 
sion, paralyse  l'action  de  la  justice  criminelle; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  L'article  280  du  Code  d'Instruction  crimi- 
nelle est  ainsi  modifié  : 

La  décision  du  jury,  tant  contre  l'accusé  que  sur  les  circonstances 
atténuantes,  se  forme  à  la  majorité  absolue,  sans  que  le  nombre  de 
voix  puisse  y  être  exprimé,  le  tout  à  peine  de  nullité. 

En  cas  d'égalité  des  voix  sur  le  fait  principal  et  les  circonstances 
aggravantes,  l'avis  favorable  à  l'accusé  prévaudra. 

Art.  2.  L'article  280  est  ainsi  modifié: 

"Les  jurés  rentreront  ensuite  au  tribunal  et  reprendront  leur  place. 
Le  doyen  leur  demandera  quel  est  le  résultat  de  leur  délibération. 
Le  chef  du  jury  se  lèvera,  et,  la  main  placée  sur  son  cœur,  il  dira  : 
"Sur  mon  honneur  et  ma  conscience,  devant  Dieu  et  devant  les 
hommes,  la  déclaration  du  jury  est:  Sur  la  première  question,  à 
la  majorité  absolue  des  voix:  Oui,  le  fait  est  constant;  ou  bien  le 
fait  n'est  pas  constant.  Sur  la  seconde  question,  à  la  majorité  ab- 
solue des  voix:  Oui,  l'accusé  est  coupable  comme  auteur;  ou  bien, 
l'accusé  n'est  pas  coupable  comme  auteur."  Et  ainsi  sur  les  autres 
questions  s'il  y  a  lieu." 

Art.  3.  L'article  282  du  même  code  est  ainsi  modifié: 

"La  déclaration  du  jury  sera  signée  au  moins  par  la  majorité 
absolue,  sans  que  l'abstention  d'un  juré  ou  de  la  minorité  puisse 
l'infirmer.  Le  doyen  du  tribunal  criminel  la  communiquera  aux 
autres  juges,  la  signera  et  la  fera  signer  par  le  greffier.  Après 
cette  signature,  les  jurés  pourront  se  retirer." 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  14  Septembre 
1895. 

Le  Président  du  Sénat, 

STEWART. 
Les  Secrétaires: 

Cadestin  Robert, 
P.  E.  Latortue. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  115 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  au  Port-au-Prince,  le 
26  Septembre  1895,  an  92""^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 
Les  Secrétaires:  V.  GUILLAUME. 

L.  J.  Adam  Fils, 
P.  Calixte. 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  30  Septembre 

1895,  an  92"»^  de  l'Indépendance. 

T.      ,    T^  ,  . .     ,  HYPPOLITE. 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  la  Justice, 
P.  Faine. 


(Le  Moniteur  du  9  Octobre  1895.) 
LOI. 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

Considérant  qu'il  convient  de  mettre  en  communication  rapide 
•entre  eux,  au  moyen  de  plusieurs  lignes  de  tramways,  les  princi- 
paux quartiers  de  la  Capitale  et  ses  environs  ; 

Vu  la  demande  de  renonciation  adressée,  à  la  date  du  9  Janvier 
1894,  au  Département  des  Travaux  publics,  par  M"'«  V'^e  Lespinasse 
et  M.  J.  Granville,  au  contrat  passé  entre  le  dit  département  pour 
l'établissement  des  tramways  à  Port-au-Prince,  contrat  sanctionné 
par  la  loi  du  9  Décembre  1893  ; 

Vu  le  contrat  de  transposition  intervenu  à  la  suite  de  la  renon- 
ciation plus  haut  visée,  passé  entre  le  Département  des  Travaux 
publics  et  M.  Henry  Laforesterie,  pour  l'établissement  des  tram- 
ways à  Port-au-Prince  et  ses  environs; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Est  et  demeure  sanctionné  le  contrat  de  trans- 
position ci-annexé,  passé  entre  le  Département  des  Travaux  pu- 
blics et  M.  Henry  Laforesterie,  pour  l'établissement  des  tramways 
à  Port-au-Prince,  sauf  les  modifications  ci-après  portées  à  l'article 
premier  du  contrat  du  9  Décembre  1893,  contrat  annexé  à  la  pré- 
sente loi,  et  à  l'article  3  du  contrat  de  transposition  passé  le  9 
Janvier  1894,  etc.  : 


116  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

''Article  Premier.  Le  Gouvernement  d'Haïti  concède,  moyen- 
nant une  subvention  annuelle  de  vingt  mille  piastres,  à  M.  Henry 
Laforesterie,  le  privilège  exclusif  de  la  construction  et  de  Texploi- 
tation  des  tramways  de  la  Capitale  et  des  banlieues,  conformément 
aux  stipulations  du  cahier  des  charges  y  annexé,  pour  une  période 
de  trente  années  entières  et  consécutives,  qui  commence  à  courir  à 
partir  du  jour  de  l'inauguration  de  la  première  ligne  achevée  et 
mise  en  exploitation.  Le  jour  de  l'inauguration  sera  constaté  par 
un  procès- verbal  dressé  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  au  Dé- 
partement des  Travaux  publics  et  déposé  aux  archives  de  ce  départe- 
ment. 

"Art.  3.  Il  n'y  aura  de  dérogation  légale  au  dit  contrat  que  celles 
relatives:  1°  à  la  durée  de  la  concession;  2°  au  montant  de  la  sub- 
vention; et  3°  au  délai  pour  commencer  les  travaux,  lequel  courra 
à  partir  de  la  sanction  du  présent  par  le  Pouvoir  Législatif." 

Art.  2.  La  présente  loi,  à  laquelle  sera  annexée  le  contrat  et  les 
autres  pièces  y  relatives,  abroge  toutes  les  lois  ou  dispositions  de  lois 
qui  lui  sont  contraires  ;  elle  sera  imprimée,  publiée  et  exécutée  à  la 
diligence  des  Secrétaires  d'Etat  des  Travaux  publics,  de  l'Intérieur 
et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  17  Septembre  1895, 
an  92-e  de  l'Indépendance.     ^^  Président  de  la  Chamhre, 

Les  Secrétaires:  YILBRUN  GUILLAUME. 

L.  J.  Adam  Fils, 
P.  Calixte. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  24  Septembre 
1895,  an  92'"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  STEWART. 

Cadestin  Robert, 
P.  E.  Latortue. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  25  Septembre 
1895,  an  92'"^  de  l'Indépendance.  HYPPOLITE 

Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  au  Département  des  Travaux  publics, 

B.  Prophète. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Papillon. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

C.  FOUCHARD. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  117 

CONTRAT. 

Entre  les  soussignés:  M.  Fabius  Ducasse,  Secrétaire  d'Etat  des 
Travaux  publics  et  de  l'Agriculture,  agissant  au  nom  du  Gouverne- 
ment haïtien,  en  vertu  d'une  décision  du  Conseil  des  Secrétaires 
d'Etat,  d'une  part;  et  M*"^  V'^^  Daguesseau  Lespinasse  et  M.  Félix 
Lespinasse,  transféré  à  M.  J.  Granville,  demeurant  et  domicilié  en 
cette  ville,  d'autre  part; 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Article  Premier.  Le  Gouvernement  d'Haïti  concède  par  les  pré- 
sentes à  M™^  V'^^  D.  Lespinasse  et  à  M.  J.  Granville,  substitué  à 
Félix  Lespinasse,  qui  l'acceptent  pour  eux,  leurs  héritiers  ou  ayants 
droit,  le  privilège  exclusif  de  la  construction  et  de  l'exploitation  des 
tramways  de  la  Capitale,  et  des  banlieues,  conformément  aux  stipu- 
lations du  cahier  des  charges  y  annexé,  pour  une  période  de  vingt 
années  entières  et  consécutives,  qui  commenceront  à  courir  à  partir 
du  jour  de  l'inauguration  de  la  première  ligne  achevée  et  mise  en 
exploitation. 

Le  jour  de  l'inauguration  sera  constaté  par  un  procès- verbal 
dressé  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  au  Département  des  Tra- 
vaux publics  et  déposé  aux  archives  de  ce  département. 

Art.  2.  I^e  parcours  des  tramways  dans  la  Capitale  et  ses  ban- 
lieues est  arrêté  comme  suit: 

Du  Portail  Saint- Joseph  au  Cimetière  extérieur,  par  la  Grand '- 
Rue; 

De  la  Croix-des-Bossales  au  Champ  de  Mars,  par  la  rue  des  Mi- 
racles ; 

De  la  Grand 'Rue  au  Palais  National,  aux  Ministères,  au  Sénat,  à 
la  Chambre  des  Députés,  par  la  rue  des  Casernes  ; 

De  la  Grand 'Rue  à  l'Eglise  Métropolitaine  et  le  Cimetière  Exté- 
rieur, jusqu'à  Carrefour,  et  d'autre  part  jusqu'à  la  Croix-des-Mis- 
sions,  Lalue  et  Turgeau. 

Art.  3.  Après  l'achèvement  complet  des  travaux  des  tramways  à 
la  Capitale  et  à  ses  banlieues,  un  inventaire  général  du  matériel 
roulant  et  fixe  sera  dressé  d'un  commun  accord  par  les  concession- 
naires et  les  agents  du  Département  des  Travaux  publics. 

Cet  inventaire  sera  dressé  en  double  copie  :  l 'une  sera  soumise  au 
Département  des  Travaux  publics  et  l'autre  aux  concessionnaires. 
Il  sera  fait  mention  de  l'état  du  matériel. 

Tous  les  cinq  ans,  le  même  inventaire  sera  dressé  dans  les  mêmes 
conditions  et  soumis  aux  deux  parties  contractantes. 

Art.  4.  Les  agents  des  concessionnaires  et  ceux  du  Gouvernement 
resteront  personnellement  responsables  des  inventaires  qu'ils  au- 
ront signés. 

Art.  5.  Deux  ans  avant  l'expiration  du  contrat,  il  sera  déposé  à 
la  Banque  Nationale  d'Haïti  une  somme  de  six  mille  piastres  en 


118  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

or   (6,000),  laquelle  somme  sera  remboursée  aux  concessionnaires 
dès  que  les  réparations  seront  entièrement  achevées. 

Art.  6.  Dans  le  cas  où  les  concessionnaires  refuseraient  de  faire 
le  dépôt  en  question,  le  Gouvernement  aurait  le  droit  de  mettre 
saisie-arrêts  sur  les  recettes  de  l'exploitation  pour  les  appliquer  aux 
réparations  visées  plus  haut. 

Art.  7.  A  l'expiration  des  vingt  années,  le  Gouvernement  pren- 
dra possession  des  tramways,  qui  lui  seront  délivrés  avec  le  matériel 
roulant,  les  matériaux  et  approvisionnements  de  tous  genres,  sans 
avoir  rien  à  payer  et  conformément  au  dernier  inventaire  dressé. 

Art.  8.  M*"*^  V^^  Lespinasse  et  M.  J.  Granville  feront  exécuter  à 
leurs  frais  et  risques,  avec  les  derniers  perfectionnements,  les  tram- 
ways qui  feront  l'objet  de  la  présente  concession,  sans  réclamer  du 
Gouvernement  aucune  garantie  d'intérêt  sur  les  sommes  dépensées 
par  eux. 

Art.  9.  Les  concessionnaires  s'engagent  à  commencer  leurs  tra- 
vaux dans  un  délai  de  huit  mois  à  partir  de  la  date  de  la  sanction 
du  contrat  par  le  Corps  Législatif,  et  à  les  achever  dans  le  délai 
d'un  an,  sauf  le  cas  de  force  majeure  constaté. 

Art.  10.  Les  tramways  de  la  ville  et  des  banlieues  établis  dans 
l'axe  de  nos  rues  ou  sur  leurs  accotements  seront  à  traction  ani- 
male ou  électrique,  ou  à  air  comprimé,  suivant  que  les  concession- 
naires, d'accord  avec  le  Département  des  Travaux  publics,  le  juge- 
ront le  plus  convenable  à  la  sécurité  des  voyageurs. 

Dans  tous  les  cas,  ces  tramways  ne  devront  en  aucune  manière 
entraver  la  circulation  de  nos  rues,  ni  gêner  le  cours  des  eaux. 

Art.  11.  Ces  tramways  n'auront  qu'une  voie  simple  avec  les  voies 
d'évitement  et  de  garage  nécessaires.  Cette  voie  aura  soixante- 
quinze  centimètres  de  largeur,  de  bord  en  bord,  intérieurement  des 
rails,  suivant  que  l'exigera  la  nature  de  nos  rues  et  pour  la  plus 
grande  stabilité  des  voitures. 

Art.  12.  Chaque  station  des  tramways  sera  soumise  à  une  récep- 
tion de  la  part  des  agents  du  Gouvernement  avant  de  pouvoir  être 
livrée  à  la  circulation. 

La  réception  sera  constatée  par  des  procès-verbaux  dressés  à  la 
diligence  du  Département  des  Travaux  publics  et  déposés  aux  ar- 
chives de  ce  département. 

Art.  13.  Ces  procès-verbaux,  dressés  par  les  agents  du  conces- 
sionnaire et  ceux  du  département,  devront  indiquer  d'une  manière 
formelle  : 

1°  Si  les  travaux  sont  conformes  au  cahier  des  charges  et  aux 
règles  de  l'art; 

2°  Si  les  matériaux  employés  sont  de  bonne  qualité  et  suscep- 
tibles d'une  grande  durée. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  119 

La  responsabilité  des  procès-verbaux  dressés  pèsera  sur  les 
agents  du  concessionnaire  et  ceux  du  Département  des  Travaux 
publics. 

Art.  14.  Le  Gouvernement  accorde  aux  concessionnaires  la  fran- 
chise des  droits  de  douane  et  de  wharfage  et  de  toutes  autres  taxes 
généralement  quelconques  pour  les  articles,  matériaux,  appareils 
nécessaires  à  l'établissement  des  tramways. 

Ces  articles,  objets,  etc.,  seront  importés  une  fois  pour  toutes.  Il 
sera  dressé  d'un  commun  accord  avec  le  Département  des  Travaux 
publics,  la  liste  des  objets,  outils  nécessaires  au  fonctionnement  et 
à  la  réparation  des  tramways,  animaux,  grains,  fourrages,  etc., 
pièces  de  rechange,  rails,  voitures,  outils,  etc.  Ces  articles  pourront 
être  importés  annuellement  et  contrôlés  par  le  Département  des 
Travaux  publics. 

Art.  15.  Le  Gouvernement  aidera  les  concessionnaires  de  tout 
son  pouvoir.  Il  les  protégera  de  sa  police,  qui  toujours  prêtera 
main-forte  aux  concessionnaires  ou  à  leurs  agents  pour  le  maintien 
de  l 'ordre  dans  les  voitures,  stations  et  sur  les  lignes. 

Art.  16.  Les  concessionnaires  ou  leurs  représentants  ne  pourront 
en  aucun  cas,  à  l'occasion  des  faits  accomplis  sur  la  ligne  des  tram- 
ways concédés,  s'adresser  à  aucune  autre  juridiction  qu'à  celle  des 
tribunaux  haïtiens,  sans  qu'il  puisse  être  opposé  aucune  exception 
d 'incompétence. 

Art.  17.  Les  concessionnaires  s'engagent  à  employer,  pour  l'exé- 
cution des  travaux  et  pour  l'exploitation  de  l'entreprise,  une  quan- 
tité pas  moindre  de  deux  tiers  d 'ouvriers  et  employés  haïtiens. 

Art.  18.  Pour  prix  de  la  concession,  les  concessionnaires  paieront 
au  Gouvernement  la  somme  de  quatre  mille  (4,000)  gourdes,  qui 
sera  versée  à  la  Banque  Nationale  vingt-quatre  heures  après  la 
sanction  par  le  Pouvoir  Exécutif,  et  déposeront  dix  mille  gourdes 
en  effets  publics  à  titre  de  garantie  de  l'exécution  du  travail. 

Cette  dernière  garantie  leur  sera  rendue  dès  l'achèvement  com- 
plet des  travaux. 

Art.  19.  Les  tramw^ays  sont  déclarés  d'utilité  publique  et  à  ce 
titre  jouiront  du  privilège  de  l'expropriation  forcée  dans  les  condi- 
tions établies  par  la  loi,  et  le  contrat  sera  exempt  des  droits  d'enre- 
gistrement. 

L 'expropriation  des  terrains  reconnus  nécessaires  au  parcours  des 
tramways  sera  poursuivie  à  la  diligence  du  Gouvernement,  à  charge 
par  les  concesâionnaires  de  lui  rembourser  sans  délai  les  valeurs 
payées  à  ce  titre,  ainsi  que  les  frais  quelconques  dérivant  de  la  for- 
malité. 

A  ce  titre  aussi,  s'il  survenait  des  difficultés  entre  les  concession- 
naires et  l'Etat,  ces  premiers  n'auront  en  aucun  cas  le  droit  de 
suspendre  la  circulation  des  voitures  et  priver  le  public  de  ce  ser- 


120  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

vice,  sous  peine  de  déchéance  si,  après  sommation,  la  circulation  des 
rails  n'était  pas  rétablie. 

Les  concessionnaires  sont  dans  l'obligation,  pour  faire  courir  le 
délai  fixé  par  l'article  4  du  contrat,  un  mois  après  la  sanction  de 
celui-ci  par  le  Corps  Législatif,  de  faire  la  déclaration  par  acte 
authentique  de  leur  acceptation  et  acquiescement  à  l'exécution  des 
clauses  de  celui-ci  sous  peine  de  déchéance. 

L'acte  authentique  sus-visé  devra  être  transmis  dès  les  quarante- 
huit  heures  à  la  signature  du  Département  des  Travaux  publics, 
pour  être,  à  la  diligence  de  celui-ci,  publié  sans  frais  sur  le  journal 
officiel. 

Art.  20.  La  quantité  de  grains  et  de  fourrage  à  importer  par  les 
concessionnaires  à  l'achèvement  de  la  construction  des  tramways, 
pour  l'entretien  des  animaux  devant  servir  à  la  traction  de  ceux-ci, 
sera  déterminée  mensuellement  entre  les  concessionnaires  et  le  Dé- 
partement des  Travaux  publics. 

Telles  sont  les  conditions  des  contractants,  faites  double  et  de 
bonne  foi  et  signées  par  eux. 

Port-au-Prince,  le  7  Décembre  1893. 

Pour  copie  conforme: 

Le  Secrétaire-Archiviste  du  Sénat, 

DIOGÈNE  LEREBOURS. 


CAHIER  DES  CHARGES 

Pour  l'Exécution  des  Travaux  concédés  à  M™<^  Veuve  Dagues- 
seau  Lespinasse  et  M.  J.  Gran ville  par  le  Gouvernement  Haï- 
tien, suivant  le  Contrat  passé  entre  eux  et  le  Secrétaire  d'État 
des  Travaux  publics  et  de  l'Agriculture,  dûment  autorisé  par 
la  Décision  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  en  date  du ... . 

TITRE  PREMIER. 

Article  Premier.    La   concession    formant   l'objet   du   présent 
cahier  des  charges  comprend: 

1°  L'établissement  des  tramways  dans  l'intérieur  de  la  ville  de 
Port-au-Prince  ; 

2°  Leur  établissement  dans  les  rapports  déterminés  pour  les  ban- 
lieues. 

TITRE  IL 
Clauses  relatives  à  l'exécution  clés  travaux. 

Art.  2.  Les  concessionnaires  s'engagent  à  commencer  leurs  tra- 
vaux dans  un  délai  de  huit  mois  à  partir  de  la  date  de  la  sanction 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  121 

du  contrat  par  le  Corps  Législatif  et  à  les  achever  dans  le  délai  d 'un 
an  sauf  les  cas  de  force  majeure. 

Art.  8.  Les  tramways  de  la  dite  ville  et  ceux  des  banlieues,  établis 
sur  l 'axe  de  nos  rues  ou  sur  leurs  accotements,  seront  à  traction  ani- 
male ou  électrique,  ou  à  air  comprimé,  suivant  que  les  concession- 
naires, d'accord  avec  le  Département  des  Travaux  publics,  le  juge- 
ront convenable  à  la  sécurité  des  passagers.  Ces  tramways  ne 
devront,  en  aucun  cas,  entraver  la  circulation  de  nos  rues  ni  gêner 
le  cours  des  eaux. 

Art.  4.  Ces  tramways,  tant  dans  l'intérieur  de  la  ville  que  dans 
les  banlieues,  n'auront  qu'une  voie  simple  avec  les  voies  d'évite- 
ment  et  de  garage  nécessaires.  Cette  voie  aura  soixante-quinze  cen- 
timètres de  largeur  de  bord  en  bord,  intérieurement  des  rails,  sui- 
vant que  l'exigera  la  nature  du  sol  de  nos  rues  pour  la  plus  grande 
stabilité  des  voitures. 

Art.  5.  Le  tarif  des  places  dans  les  voitures  est  déterminé  comme 
suit: 

Intérieur  de  la  ville 10  centimes. 

à  Lalue 15 

"  **  à  Pont-Rouge 15 

"  "  àMartissant 20 

Du  portail  de  Léogane  au  poste  de  Bizoton . .  15        " 

au  Pont-Thor 20 

à  Carrefour 40 

Du  portail  St- Joseph  à  la  Croix-des-Missions  50        " 

Les  enfants,  jusqu'à  l'âge  de  dix  ans,  paieront  la  moitié  du  tarif. 

Art.  6.  Les  rails  seront  en  acier,  rivés  ou  boulonnés  sur  des  tra- 
verses également  en  acier,  et  seront  surbarrés  de  manière  à  recevoir 
un  pavage  au  macadam  entre  eux  et  posés  au  niveau  du  sol  sans 
saillie  ni  dépression,  suivant  le  profit  normal  de  nos  rues  et  de  la 
voie  publique.  Ces  rails  pèseront  au  moins  9  kil.  400  gr.  au  mètre 
courant. 

Art.  7.  Chaque  section  des  tramways  sera  soumise  à  une  récep- 
tion de  la  part  des  agents  du  Gouvernement  avant  de  pouvoir  être 
livrée  à  la  circulation.  La  réception  sera  constatée  par  des  procès- 
verbaux  dressés  à  la  diligence  du  Département  des  Travaux  publics. 

TITRE  III. 

Art.  8.  Les  voitures  et  les  voies  doivent  être  de  la  dernière  per- 
fection, et  doivent  présenter  toutes  les  garanties  désirables. 

Art.  9.  Les  tramways  et  leurs  dépendances  seront  constamment 
entretenus  en  bon  état,  de  manière  que  la  circulation  soit  toujours 
siire  et  facile.  Les  frais  d'entretien  et  les  réparations  ordinaires  ou 
extraordinaires  seront  entièrement  à  la  charge  des  concessionnaires. 


122  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

Art.  10.  Les  Secrétaires  d'Etat  des  Travaux  publies,  de  l'Inté- 
rieur et  de  la  Police  générale,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  établi- 
ront pour  les  tramways  les  règlements  nécessaires  d'administration 
et  de  police. 

Art.  11.  A  l'expiration  des  vingt  années,  le  Gouvernement  pren- 
dra possession  des  tramways  de  la  ville  et  des  banlieues,  qui  lui 
seront  délivrés  par  les  concessionnaires  avec  le  matériel  roulant,  les 
matériaux,  les  approvisionnements  de  tous  genres,  l'outillage,  les 
ateliers,  le  tout  en  parfait  état,  sans  rien  à  payer. 

Pour  copie  conforme  : 
Le  Chef  de  Division  au  Ministère  des  Travaux  publics, 
Pour  copie  conforme:  ^-  ROMAIN. 

Le  Secrétaire-Archiviste  de  la  Chambre, 

A.    ViLMENAY. 

Pour  copie  conforme: 
Le  Secrétaire- Archiviste  du  Sénat, 

DiOGÈNE   LeREBOURS. 


CONTRAT  DE  TRANSPOSITION 

En  faveur  de  M.  Henry  Laforesterie,  du  Contrat  de  la  Ligne  des 
Tramways  de  Port-au-Prince,  répudié  par  M'"'^  Veuve  Da- 
guesseau  Lespinasse  et  M.  H.  Granville. 

Entre  les  soussignés: 

1°  M.  Ultimo  Saint-Amand,  Secrétaire  d'Etat  au  Département 
des  Travaux  publics,  autorisé  par  le  Conseil  d'Etat,  d'une  part; 

2°  M.  Henry  Laforesterie,  négociant  haïtien,  demeurant  et  domi- 
cilié à  Port-au-Prince; 

Est  intervenue  la  convention  dont  la  teneur  suit: 

Article  Premier.  Le  Gouvernement,  sous  la  réserve  de  la  sanc- 
tion du  Corps  Législatif,  cède  et  transporte,  par  suite  de  la  renon- 
ciation de  M™^  V^^  Lespinasse  et  de  M.  J.  Granville,  à  M.  Henry 
Laforesterie,  sur  la  demande  de  celui-ci,  tous  droits  et  actions  résul- 
tant du  contrat  passé  avec  le  Département  des  Travaux  publics  pour 
l'établissement  des  tramways  à  Port-au-Prince,  et  sanctionné  par  la 
loi  du  9  Décembre  de  l'année  dernière. 

Art.  2.  M.  H.  Laforesterie  déclare  accepter  sans  restriction  toutes 
les  charges  portées  au  contrat  répudié,  sus-analysées,  et  au  cahier 
des  charges  y  afférent,  telles  qu'elles  ont  été  votées  par  le  Corps 
Législatif  avec  engagement  de  les  exécuter  telles  quelles. 

Art.  3.  Il  n'y  aura  de  dérogation  légale  au  dit  contrat  que 
celle  relative  au  délai  fixé  pour  commencer  les  travaux,  lequel 
courra  à  partir  de  la  sanction  du  présent  par  le  Pouvoir  Exécutif. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  123 

Art.  4.  Pour  l'exécution  des  présentes  conventions,  les  parties 
élisent  domicile:  le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics  au  dit 
Ministère,  et  M.  Henry  Laforesterie  en  sa  demeure  à  Port-au- 
Prince. 

Fait  en  triple  original,  à  Port-au-Prince,  le  9  Aoiit  1894,  an  91™* 
de  l'Indépendance. 

HENRY   LAFORESTERIE, 
ULTIMO  SAINT-AMAND. 
Pour  copie  conforme: 

Le  Secrétaire-Archiviste  de  la  Chambre, 

A.    ViLMENAY. 

Pour  copie  conforme  : 
Le  Secrétaire-Archiviste  du  Sénat, 

DiOGÈNE   LeREBOURS. 


(Le  Moniteur  d.u  9  Octobre  1895.) 

RÉSOLUTION. 

LE  CORPS  LÉGISLATIF, 

Ayant  adopté  les  conclusions  du  rapport  de  son  comité  des  Tra- 
vaux publics  relatives  à  la  réclamation  de  M.  Lanoue  Sterlin, 

A  VOTÉ  LA  RÉSOLUTION   SUIVANTE: 

Une  somme  de  cent  quatre  mille  six  cent  soixante-seize  piastres 
trente  centimes  sera  inscrite  au  budget  de  la  dette  publique,  exer- 
cice 1895-1896,  en  faveur  de  M.  Lanoue  Sterlin,  pour  le  dédommager 
des  travaux  hydrauliques  exécutés  aux  Gonaïves  en  dehors  de  son 
contrat. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  24  Septembre  1895, 
an  92™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

V.  GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

L.  Jn.  Adam  Fils, 
P.  Calixte, 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  29  Septembre 
1895,  an  92™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
CADESTIN  ROBERT. 
Les  Secrétaires: 

P.  E.  Latortue, 
A.  Malebranche. 


124  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  30  Septembre 
1895,  an  92™«  de  l'Indépendance.  HYPPOLITE. 

Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics, 

B.  Prophète. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.  FOUCHARD. 


(Le  Moniteur  du  16  Octobre  1895.) 

LOI 

Portant  Sanction  du  Crédit  statutaire. 

HYPPOLITE, 
Président  d'Haïti. 

Considérant  que,  à  la  suite  d'un  accord  intervenu  entre  le  Gou- 
vernement et  le  Conseil  d'Administration  de  la  Banque  Nationale 
d'Haïti,  le  prêt  statutaire  a  été  augmenté  de  300,000  doUars,  or 
américain  ; 

Considérant,  d'autre  part,  que,  pour  faciliter  les  opérations  com- 
merciales, il  importe  d'accorder  à  la  Banque  Nationale  le  privi- 
lège exclusif  d'une  émission  de  billets  or,  remboursables  à  présen- 
tation en  or  américain; 

Considérant  qu'il  est  également  reconnu  la  nécessité  de  déter- 
miner d'une  manière  définitive  que,  pour  le  service  régulier  des 
paiements  dans  les  arrondissements  financiers  de  la  République,  les 
frais  de  transport  de  valeurs  dans  les  agences,  et  des  agences  à 
Port-au-Prince,  sont  à  la  charge  de  la  Banque  Nationale; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  proposé: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante: 

Article  Premier.  Est  et  demeure  sanctionné,  sauf  modifica- 
tion portée  ci-après  à  l'article  5,  le  contrat  ci-annexé,  passé  le  18 
Septembre  1895  entre  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce et  la  Banque  Nationale  d'Haïti,  augmentant  le  crédit  statu- 
taire de  trois  cent  mille  dollars,  or  américain. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  125 

*'Art.  5.  La  Banque  s'engage,  si  le  Gouvernement  le  désire,  à 
reprendre,  ou  par  ses  propres  fonds  ou  par  un  syndicat,  le  paiement 
régulier  des  appointements,  solde,  ration,  subvention  et  autres 
dépenses  budgétaires,  contre  garantie  des  droits  d'importation." 

Art.  2.  L'encaisse  en  or  garantissant  l'émission  sera  sous  le  con- 
trôle constant  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Dans  aucun  cas  et  sous  aucun  prétexte  le  cours  forcé  de  ces 
billets  ne  pourra  être  accordé  par  le  Grouvernement. 

Art.  3.  La  présente  loi  abroge  toutes  les  lois  ou  dispositions  de 
lois  qui  lui  sont  contraires,  notamment  les  dispositions  du  décret 
du  10  Septembre  1880  ;  elle  sera  imprimée,  publiée  et  exécutée  à  la 
diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  29  Septembre 
1895,  an  92"!^  ^q  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  STEWART. 

Cadestin  Robert, 
P.  E.  Latortue. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  29  Septembre  1895, 
an  92""^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 
Les  Secrétaires:  V.  GUILLAUME. 

L.  Jn.  Adam  Fils, 
P.  Calixte. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d 'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  Octobre  1895, 
an  92"^^  de  l'Indépendance.  '  HYPPOLITE 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.    FOUCHARD. 


CONTRAT 
Pour  l'Augmentation  du  Crédit  statutaire. 

Entre  M,  C.  Fouchard,  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  agissant 
en  cette  qualité  au  nom  de  la  République  d'Haïti,  en  vertu  de  la 


126  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

décision  des  Secrétaires  d'Etat  prise  dans  sa  séance  du  17  Sep- 
tembre 1895; 

Et  M.  Louis  Hartmann,  Directeur  de  la  Banque  Nationale 
d'Haïti,  assisté  de  M.  Thibault,  chef  de  service  de  la  trésorerie  et 
de  la  dette  publique  à  la  dite  Banque  ; 

Il  a  été  expliqué  et  convenu  ce  qui  suit: 

Le  Gouvernement  d'Haïti,  ayant  exprimé  le  vœu  de  voir  aug- 
menter le  crédit  de  300,000  gourdes  régi  par  les  articles  17  et  IS 
du  contrat,  décret  des  10/15  Septembre  1880; 

Et  le  Conseil  d'Administration  de  la  Banque  Nationale  d'Haïti 
ayant  été  autorisé  par  la  résolution  votée  par  les  actionnaires  de  la 
dite  Banque,  dans  l'Assemblée  générale  extraordinaire  du  9  Août 
1894,  à  passer  à  ce  sujet  un  nouveau  contrat  avec  le  Gouvernement 
d'Haïti,  sur  les  bases  essentielles  de  la  note  remise  au  Gouverne- 
ment ; 

C'est  pour  constater  l'accord  intervenu  entre  les  parties  qu'il  a 
été  arrêté  les  stipulations  suivantes: 

Article  Premier.  Le  crédit  statutaire  qui,  conformément  à  l'ar- 
ticle 17  du  contrat  constitutif,  avait  été  limité  à  G.  300,000,  sera 
augmenté,  aux  mêmes  conditions  d'intérêts  et  de  commissions,  de 
G.  300,000,  soit  trois  cent  mille  dollars,  payables  et  remboursables 
en  or  américain. 

Les  300,000  gourdes  du  crédit  statutaire  primitif,  dont  le  Gou- 
vernement a  déjà  fait  usage,  seront  converties  en  or  américain  aux 
taux  du  jour  et  seront  aussi  remboursables  en  or  américain. 

Les  G.  300,000,  dollars  or,  nouveaux,  représentant  l'augmenta- 
tion du  crédit  statutaire,  seront  mis  à  la  disposition  du  Gouverne- 
ment d'Haïti  à  partir  de  la  promulgation  de  la  loi  par  laquelle  le 
Corps  Législatif  aura  sanctionné  le  présent  contrat. 

Rien  n'étant  changé  aux  autres  dispositions  du  contrat  consti- 
tutif qui  règlent  le  compte  d'avance  statutaire,  la  Banque  reste 
autorisée  à  se  délivrer  pour  compte  du  Gouvernement,  à  la  fin  de 
chaque  période  de  quatre  mois,  pour  les  sommes  prises  sur  ce  crédit 
statutaire,  les  reconnaissances  à  120  jours  de  vue,  prévues  dans 
l'article  18  du  contrat  constitutif. 

Ces  reconnaissances  seront  visées  par  le  Commissaire  du  Gou- 
vernement près  la  Banque. 

Les  intérêts  et  commissions  dus  sur  ce  crédit  statutaire  seront 
portés  à  chaque  échéance  de  quatre  mois,  comme  par  le  passé,  au 
débit  du  compte  ''Recettes  et  Paiements." 

Art.  2.  Par  application  à  l 'article  9  du  contrat  constitutif,  la 
Banque  jouira  du  privilège  exclusif  d'émettre  des  billets  de 
barque  en  or,  remboursables  à  présentation  en  or  américain,  à  Port- 
au-Prince,  ou  en  leur  équivalent  en  France,  à  Paris,  au  siège  social 
de  la  Banque  Nationale  d'Haïti. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  127 

Ces  billets  pourront  être  émis  en  coupures  de  1,  2,  5,  10,  20,  100 
et  200  dollars  or. 

Ils  pourront  être  admis  dans  toutes  les  caisses  publiques,  notam- 
ment en  paiement  de  ceux  des  droits  de  douane  qui  se  paient 
actuellement  en  or  américain,  sans  préjudicier  aux  droits  des  por- 
teurs de  les  présenter  à  l'échange. 

Pour  le  surplus,  les  dispositions  des  articles  9,  10,  11  et  13  du 
contrat  constitutif  sont  applicables  à  ces  billets. 

Art.  3.  Les  coupures  de  ces  billets  pourront  être  abaissées  à  1  et 
2  gourdes. 

Art.  4.  Les  frais  de  transport  de  fonds  de  Port-au-Prince  à  la 
côte  et  vice  versa,  nécessités  par  le  service  de  trésorerie,  qu'il 
s'agisse  de  billets  ou  d'or,  qui  jusqu'à  présent  ont  toujours  été  aux 
frais  de  l'Etat,  seront,  à  partir  de  la  promulgation  de  la  loi  sanction- 
nant le  présent  contrat,  à  la  charge  de  la  Banque. 

Art.  5.  La  Banque  s'engage,  si  le  Gouvernement  le  désire,  à 
faire  tous  ses  efforts  et  à  user  de  toute  son  influence,  pour  former 
un  syndicat  en  vue  de  renouveler  une  convention  budgétaire  des- 
tinée à  assurer,  comm.e  précédemment,  le  paiement  régulier  des  ap- 
pointements, solde,  ration,  subvention  et  autres  dépenses  budgétaires, 
contre  garantie  des  droits  d'importation,  étant  bien  entendu  qu'en 
raison  du  doublement  du  crédit  statutaire,  prévu  à  l'article  1^"^  du 
présent  contrat,  la  Banque  ne  pourrait  assurer  qu'en  partie  les 
engagements  de  la  convention  à  intervenir  par  ses  soins  entre  le 
Gouvernement  et  le  syndicat  dont  il  s'agit. 

Art.  6.  Le  présent  contrat  ne  deviendra  exécutoire  qu'après  ap- 
probation légale  et  promulgation  de  la  loi  de  sanction. 

Fait  en  double,  dont  l'un  pour  le  Gouvernement  d'Haïti  et 
l'autre  pour  la  Banque. 

Port-au-Prince,  le  28  Septembre  1895. 

Le  Directeur  de  la  Banque, 

LOUIS  HARTMANN. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

C.  FOUCHARD. 

Le  Chef  du  Service  de  la  Trésorerie  et 
de  la  Dette  publique , 

A.  THIBAULT. 

Certifié  conforme  à  l'original: 
Le  Chef  du  Bureau  de  la  Chambre, 
Ganthier. 


128  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

(Le  Moniteur  du  16  Octobre  1895.) 

LOI 

Portant  Sanction  du  Contrat  passé  entre  le  Secrétaire  d'État  de 
l'Intérieur  et  M.  Cincinnatus  Leconte,  pour  l'Établissement 
au  Cap-Haïtien  d'une  Fabrique  de  Bougies  stéariques. 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

Vu  le  contrat  passé,  sous  la  date  du  7  Août  1895,  entre  le  Secré- 
taire d'Etat  de  l'Intérieur  et  M.  Cincinnatus  Leconte, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Est  approuvé  et  sanctionné  le  contrat  passé 
le  7  Août  1895  entre  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  d'une 
part;  et  M.  Cincinnatus  Leconte,  d'autre  part,  pour  l'établisse- 
ment au  Cap-Haïtien  d'une  fabrique  de  bougies  stéariques,  sauf  les 
modifications  apportées  aux  articles  3  et  7  et  la  suppression  de  la 
dernière  partie  du  dernier  paragraphe  de  l'article  2,  qui  devient 
l 'article  2  de  la  présente  loi  : 

"Art.  3  (du contrat).  La  présente  concession  est  faite  pour  une 
période  de  vingt-cinq  années,  à  compter  du  jour  de  l'installation  de 
l'usine.  Le  concessionnaire  de  la  présente  ne  pourra  créer  des  fa- 
briques ou  succursales  sur  d'autres  points  de  la  République  que 
dans  les  villes  du  département  du  Nord.  Le  Gouvernement,  pen- 
dant les  vingt-cinq  années,  s'engage  à  ne  pas  accorder,  pour  le  dépar- 
tement du  Nord,  les  mêmes  avantages  accordés  au  concession- 
naire. L'importation  des  bougies  étrangères  continuera  à  être 
permise  et  les  droits  de  douane  perçus.  Seront  perçus  les  droits, 
pendant  cette  période,  comme  ils  sont  actuellement  tarifiés. 

"Art.  7  (du  contrat).  Le  concessionnaire  ne  pourra  céder  la  pré- 
sente concession  et  les  privilèges  y  attachés  qu'à  des  Haïtiens; 
mais  cette  cession,  pour  être  valable,  de\Ta  être  approjivée  par  le 
Gouvernement.  '  ' 

Art.  2.  Les  bougies  fabriquées  à  l'Usine  du  Cap-Haïtien  pourront 
être  exportées  dans  les  pays  étrangers  sans  acquitter  de  droit  à 
leur  sortie. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  129 

Art.  3.  La  présente  loi  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  25  Septembre 
1895,  an  92"^^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

STEWART. 

Les  Secrétaires: 

Cadestin  Robert, 
P.  E.  Latortue. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  à  Port-au-Prince,  le  28 
Septembre  1895,  an  92""^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

VILBRUN  GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

J.  L.  Adam  Fils, 
P.  Calixte. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d 'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  4  Octobre  1895, 
an  92™^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale, 
Papillon. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.    FOUCHARD. 


CONTRAT 

Pour  l'Établissement  au  Cap-Haïtien  d'une  Fabrique  de  Bougies 

stéariques. 

Entre  le  Général  Papillon,  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de 
la  Police  générale,  agissant  pour  et  au  nom  du  Gouvernement  de  la 
République  d'Haïti,  en  vertu  d'une  décision  du  Conseil  des  Secré- 
taires d 'Etat  en  date  du  .  . .  . ,  d 'une  part  ; 


130  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

Et  M.  Cincinnatus  Leconte,  demeurant  au  Cap-Haïtien,  d'autre 
part  ; 

Il  a  été  convenu  et  arrêté  ce  qui  suit,  sous  la  réserve  de  la  sanc- 
tion du  Corps  Législatif: 

Article  Premier.  M.  Cincinnatus  Leconte  s'engage  à  établir  au 
Cap-Haïtien  une  usine  pour  la  fabrication  des  bougies  stéariques 
aux  clauses  et  conditions  suivantes. 

Art.  2.  Les  matériaux  pour  la  construction  de  l'usine,  les  ma- 
chines, appareils,  outils  et  les  matières  premières,  telles  que  stéarine, 
mèches,  papier  pour  emballage  et  étiquettes,  matériaux  pour  paque- 
tage et  encaissage,  seront  admis  francs  de  tous  droits  de  douane.  La 
liste  des  dits  articles  de  matériaux  de  construction  et  objets  de  ma- 
tières premières  sera  envoyée  au  Ministre  des  Finances  et  au  Mi- 
nistre de  l'Intérieur  pour  être  contrôlée.  Les  bougies  fabriquées  à 
la  dite  usine  pourront  être  exportées  dans  les  pays  étrangers  sans 
acquitter  de  droit  à  leur  sortie. 

Art.  3.  La  présente  concession  est  faite  pour  une  période  de  vingt- 
cinq  années,  à  compter  du  jour  de  l'installation  de  l'usine.  Le  con- 
cessionnaire de  la  présente  ne  pourra  créer  des  fabriques  ou  succur- 
sales sur  d'autres  points  de  la  République  que  dans  les  villes  du 
département  du  Nord.  Le  Gouvernement  s'engage  à  ne  pas  accor- 
der, pendant  ces  vingt-cinq  années,  les  mêmes  avantages  accordés 
au  concessionnaire  pour  le  département  du  Nord.  L'importation 
des  bougies  étrangères  continuera  à  être  permise  et  les  droits  de 
douane  perçus. 

Art.  4.  La  fabrication  devra  commencer  dans  le  délai  d'un  an,  à 
partir  de  la  date  de  la  sanction  du  Corps  Législatif. 

Passé  ce  délai  d'une  année,  et  faute  par  le  concessionnaire  de 
remplir  cet  engagement,  il  sera  de  plein  droit  déchu  de  la  présente 
concession. 

Art.  5.  Les  trois  quarts  des  ouvriers  ou  employés  seront  haïtiens. 

Art.  6.  Toutes  les  conditions  ou  les  conflits  qui  viendraient  à 
s'élever  entre  le  Gouvernement  et  le  concessionnaire,  relativement 
au  présent  contrat,  seront  réglées  par  la  voie  des  tribunaux  ordi- 
naires de  la  République. 

Les  deux  parties  s'engagent  d'avance  à  ne  pas  recourir  à  d'autre 
juridiction,  quelle  qu'elle  soit. 

Art.  7.  Le  concessionnaire  pourra  céder  la  présente  concession  et 
les  privilèges  y  attachés  à  tout  particulier  ou  compagnie  légale- 
ment constituée  et  ayant  un  siège  social  en  Haïti;  mais  cette  ces- 
sion, pour  être  valable,  devra  être  approuvée  par  le  Gouvernement. 

Art.  8.  Pour  l'exécution  du  présent  contrat,  les  parties  élisent 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  131 

domicile  :  le  Secrétaire  d 'Etat  au  bureau  du  Ministère  de  l 'Intérieur, 
et  M.  Cincinnatus  Leconte,  en  sa  demeure  au  Cap-Haïtien. 

Port-au-Prince,  le  7  Août  1895. 

PAPILLON. 
Pour  Cincinnatus  Leconte, 

Par  autorisation: 

LAROCHE. 

Pour  copie  conforme  : 

Le  Secrétaire-Archiviste, 

A.    ViLMENAT. 


(Le  Moniteur  du  19  Octobre  1895.) 

LOI 

Portant  Création  de  l'École  Nationale  de  Télégraphie. 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

Considérant  l'acquisition  faite  par  le  Gouvernement  et  l'exten- 
sion prise  par  le  réseau  télégraphique  terrestre  tant  dans  le  Nord  que 
dans  le  Sud  et  sur  d'autres  points  du  pays; 

Considérant  que  le  personnel  actuel  du  bureau  central  est  insuf- 
fisant pour  répondre  au  service  de  tous  les  postes  à  créer; 

Considérant  la  difficulté  de  recruter  des  télégraphistes  pour  la 
direction  des  postes  des  villes  du  littoral  et  de  l'intérieur; 

Considérant  que  le  plus  sûr  moyen  de  pourvoir  ces  localités  de 
télégraphistes,  c'est  d'en  tirer  des  jeunes  gens  qui  y  fixent  leur 
demeure  et  qui  seront  instruits  aux  frais  de  la  République  et  ren- 
voyés dans  leurs  foyers  après  leurs  études; 

Vu  l'article  69  de  la  Constitution; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 
Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  la  loi  suivante: 

Article  Premier.  Il  est  établi  à  Port-au-Prince  une  Ecole  Natio- 
nale de  Télégraphie.  L'Ecole  est  placée  sous  la  direction  immé- 
diate de  l'ingénieur  directeur  du  réseau. 

Art.  2.  Les  cours  de  l'Ecole  sont  répartis  dans  l'ordre  suivant: 


132  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

1°  Un    cours   théorique   d'électricité   appliquée    au   télégraphe; 

2°  Un  cours  pratique  de  manipulation  des  appareils  et  des  soins 
à  donner  aux  lignes  et  aux  postes  télégraphiques; 

3°  Un  cours  de  comptabilité  et  d'administration  pratique  et 
particulière  au  service  télégraphique. 

4°  Un  cours  théorique  de  chimie  et  de  physique. 

Art.  3.  Pour  assurer  le  service  des  cours  de  l'établissement, 
quatre  professeurs,  à  la  nomination  du  Président  d'Haïti,  y  seront 
attachés  aux  appointements  de  G.  50  par  mois,  soit  200,  ou  2,400 
l'an. 

Il  sera  également  alloué  à  l'Ecole,  pour  frais  d'installation, 
d'achat  d'instruments  et  d'un  mobilier,  P.  224.50;  location:  par 
mois,  G.  60,  soit  G.  720;  frais  de  bureau,  par  mois,  G.  50,  soit 
G.  600. 

Art.  4.  L'administration  intérieure  de  l'établissement  sera  régle- 
mentée par  des  arrêtés  conformes  à  l'esprit  de  la  présente  loi. 

Art.  5.  Des  jeunes  gens,  examinés  par  l'inspecteur  de  leur  cir- 
conscription et  suivant  les  règlements  de  l'Ecole  seront  pris  dans 
les  divers  départements  pour  recevoir  aux  frais  du  Gouvernement 
l'instruction  de  l'Ecole  de  télégraphie.  Leur  admission  à  l'Ecole 
devra  être  agréée  par  le  Secrétaire  d 'Etat  de  l 'Instruction  publique. 

Art.  6.  Pour  être  admis  à  l'Ecole  de  Télégraphie,  le  candidat  doit 
réunir  les  conditions  suivantes  et  être  muni  d 'un  certificat  d 'études  : 
être  Haïtien,  être  âgé  de  dix-huit  ans  au  moins;  être  porteur  d'un 
certificat  de  bonnes  vie  et  mœurs  délivré  par  qui  de  droit. 

Un  règlement  d'administration  publique  déterminera  les  con- 
naissances nécessaires  pour  être  admis  à  l'Ecole. 

Art.  7.  A  part  les  élèves  libres  que  l'école  pourra  recevoir,  il  est 
accordé  quinze  boursiers  à  l'établissement,  à  raison  de  G.  20  par 
bourse,  soit  G.  300  par  mois  et  3,600  par  an.  Les  boursiers  seront 
tirés  des  localités  oii  sont  établis  des  postes  télégraphiques. 

Art.  8.  Il  est  également  accordé  une  somme  annuelle  de  G.  225 
comme  frais  de  déplacement  des  élèves  admis  au  bénéfice  de  la 
bourse. 

Art.  9.  Aucun  boursier  admis  à  l'Ecole  ne  peut  la  quitter  avant 
d 'avoir  terminé  ses  études.  Le  boursier  qui  abandonnera  l 'établisse- 
ment avant  le  terme  réglementaire  perdra  tout  bénéfice  à  l'exemp- 
tion militaire  et  sera,  de  plus,  tenu  de  restituer  les  frais  faits 
jusque  là  pour  ses  études. 

Art.  10.  Les  boursiers  de  l'établissement,  leurs  études  achevées, 
seront  tenus  de  se  tenir  à  la  disposition  du  Gouvernement  pendant 
trois  ans,  à  peine  de  restitution  des  frais  faits  pour  leurs  études. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  133 

Art.  11.  Le  Secrétaire  d'Etat  de  rinstruction  publique  est  chargé 
de  l'exécution  de  la  présente  loi. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  le  29  Septembre  1895,  an  92'"^  de 
l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  STEWART, 

Cadestin  Robert, 
P.  E,  Latortue, 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  à  Port-au-Prince,  le  29 
Septembre  1895,  an  92™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

VILBRUN  GUILLAUME. 
Les  Secrétaires:  ] 

J.  L.  Adam  Fils, 
P.  Calixte. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d 'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  14  Octobre  1895, 
an  92^"^  de  l'Indépendance.  HYPPOLITF 

Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département 
de  l'Instruction  publique, 
Labidou. 


(Le  Moniteur  du  19  Octobre  1895.) 
LOI. 

HYPPOLITE, 
Président  d'Haïti. 

Vu  les  articles  69  et  189  de  la  Constitution  ;  >^ 

Considérant  que  l'extension  prise  par  la  marine  de  guerre  haï- 
tienne nécessite  la  création  d'un  corps  de  musique  pour  les  équi- 
pages de  la  flotte; 

Considérant  l'utilité  et  le  bon  effet  de  cette  institution; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  la  Ma- 
rine, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 


134  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

a  proposé: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante: 

Article  Premier.  Il  est  établi  pour  la  marine  de  guerre  haï- 
tienne un  corps  de  musique  des  équipages  de  la  flotte,  composé  d'un 
chef  de  musique  et  de  vingt-cinq  musiciens. 

Art.  2.  Les  émoluments  mensuels  du  personnel  de  ce  corps  de 
musique  sont  fixés  comme  suit: 

1  chef  de  musique  des  équipages G.  70 

5  solistes  à  G.  20  par  mois 100 

20  musiciens  à  G.  15  par  mois 300 

Total  mensuel G.  470 

Art.  3.  Outre  les  appointements  spécifiés  à  l'article  2,  les 
sommes  nécessaires  à  la  ration,  à  l'habillement  et  à  l'entretien  du 
corps  de  musique  des  équipages  de  la  flotte,  ainsi  qu'à  l'acquisi- 
tion des  instruments  de  musique,  seront  inscrites  sur  le  budget  de 
la  marine   aux  chapitres  y  afférents. 

Art.  4.  Le  corps  de  musique  des  équipages  de  la  flotte  sera  em- 
barqué sur  le  navire  amiral  et  relèvera  directement  du  vice-amiral, 
commandant  en  chef  de  la  flotte  de  guerre. 

Art.  5.-  La  présente  loi  abroge  toutes  les  lois  et  dispositions  de 
lois  qui  lui  sont  contraires,  et  sera  imprimée,  publiée  et  exécutée 
à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Marine  et  de  celui  des 
Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  24  Septembre  1895, 
an  92""^  de  l'Indépendance. 


Le  Président  de  la  Chambre, 

Y.  GUILLAXBIE. 


Les  Secrétaires: 


L.  Jn.  Adam  Fils, 
P.  Calixte. 

Donné   à   la  Maison   Nationale,   à   Port-au-Prince,   le   29    Sep- 
tembre 1895,  an  92™^  de  l'Indépendance, 

Le  Président  du  Sénat, 

STEWART. 
Les  Secrétaires: 

Cadestin  Robert, 
P.  E.  Latortue. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  135 

AU  NOM  DE  LA  EÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  12  Octobre  1895, 
an  92™^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Marine, 
T.  A.  S.  Sam. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.    FOUCHARD. 


(Le  Moniteur  du  23  Octobre  1895.) 

LOI 

Portant  Fixation  du  Badget  des  Dépenses  de  l'exercice  1895-1896, 

HYPPOLITE, 
Président  d'Haïti 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ:     . 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante: 

Article  Premier.  Des  crédits  sont  ouverts  aux  différents  secré- 
taires d'Etat,  jusqu'à  concurrence  de  G.  7,822,065.  Ces  crédits 
s 'appliquent  : 

Au  Département  des  Relations  Extérieures G.  160,080.00 

'  '               des  Finances  et  du  Commerce . .  830,270.38 

de  la  Guerre  et  de  la  Marine 1,871,027.32 

**  de    l'Intérieur    et    de    la    Police 

générale 1,568,287.46 

des  Travaux  publics 946,422.82 

de   l 'Agriculture 287,222.00 

*'               de  l'Instruction  publique 1,262,464.50 

de  la  Justice 521,672.00 

des   Cultes 108,618.52 

Au  service  de  la  Banque  Nationale  d'Haïti 266,000.00 

Art.  2.  Il  sera  pourvu  aux  dépenses  mentionnées  en  l'article 
8  de  la  présente  loi  et  dans  les  états  ci-annexés  par  les  voies  et 


136  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

moyens  de  l'exercice  1895-1896  et  par  un  crédit  ouvert  au  Gou- 
vernement à  la  Banque  Nationale  d'Haïti. 

Art.  3.  Le  service  de  la  dette  publique,  s 'élevant  à  G.  1,423,685.06, 
sera  couvert,  si  des  excédents  de  recettes  n'étaient  pas  constatés 
aux  voies  et  moyens,  par  tous  les  moyens  financiers  au  pouvoir  du 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Art.  4.  Le  montant  de  la  dette  flottante  18  pour  cent,  s 'élevant 
à  P.  5,456,617.42,  or,  sera  amorti  au  moyen  des  valeurs  provenant 
de  l'ernprunt  de  quatre  millions  de  francs  voté  par  le  Corps  Légis- 
latif. ,     . 

Art.  5.  Il  sera,  sous  la  responsabilité  personnelle  du  Secrétaire 
d'Etat  des  Finances,  imputé  chaque  mois,  sur  le  montant  de  la 
recette,  le  douzième  du  chiffre  alloué  aux  divers  départements  mi- 
nistériels, à  moins  d'une  décision  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 
ce  pour  cas  extraordinaires.  Néanmoins,  aucun  Secrétaire  d'Etat 
ne  pourra,  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  dépasser  les  crédits  qui 
lui  sont  ouverts  par  la  présente  loi,  ni  engager  aucune  dépense 
nouvelle  avant  qu'il  ait  été  pourvu  au  moyen  de  l'acquitter  par  un 
supplément  de  crédit. 

Art.  6.  Aux  termes  des  lois  antérieures,  aucun  paiement  ne  sera 
effectué  que  pour  l'acquittement  d'un  service  fait,  ni  aucune  sortie 
de  fonds  du  trésor  pour  dépenses  publiques  ne  pourra  avoir  lieu 
qu'au  préalable  ait  été  dressée  l'ordonnance  de  dépenses,  appuyée 
de  pièces  justificatives  et  convertie  en  mandat  de  paiement,  confor- 
mément aux  articles  45  à  50  inclusivement  du  règlement  pour  le 
service  de  la  trésorerie.  Sont  seules  affranchies  de  ces  formalités 
les  dépenses  à  faire  pour  le  compte  du  service  de  la  dette  flottante. 
Art.  7.  Les  suppléments  de  crédits  nécessaires  pour  subvenir  à 
l'insuffisance,  dûment  justifiée,  des  fonds  affectés  à  un  service  porté 
au  budget,  ne  peuvent  être  accordés  que  par  une  loi.  En  dehors  de 
la  session  législative,  il  est  pourvu  aux  dépenses  ci-dessus  mention- 
nées par  le  Président  d'Haïti,  de  l'avis  du  Secrétaire  d'Etat  des 
Finances,  au  moyen  des  fonds  disponibles  du  Trésor.  La  même 
disposition  est  applicable  aux  crédits  extraordinaires,  c'est-à-dire 
aux  allocations  concernant  des  services  qui  ne  pourraient  être  pré- 
vus et  réglés  par  le  budget. 

Dans  l'un  et  l'autre  cas,  le  Secrétaire  d'Etat  qui  réclame  le  cré- 
dit est  tenu  de  soumettre  préalablement  au  Secrétaire  d'Etat  des 
Finances,  qui  sous  sa  responsabilité  personnelle  les  contrôle  et  les 
transmet  avec  son  avis  motivé  au  Président  d'Haïti,  les  pièces  justi- 
fiant l'insuffisance  des  crédits  budgétaires  en  établissant  la  néces- 
sité actuelle  de  pourvoir  aux  services  non  prévus  par  le  budget. 

Art.  8.  Est  également  accordé  au  Président  d'Haïti,  en  cas  de 
graves  atteintes  portées  à  la  sécurité  publique,  la  faculté  d'ouvrir, 
par  arrêtés  contresignés  de  tous  les  Secrétaires  d'Etat,  des  crédits 
extraordinaires  pour  subvenir  aux  dépenses  nécessitées  par  ces 
circonstances  imprévues. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  137 

Art.  9.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  pourra,  avec  l'avis  du 
Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  et  sous  la  responsabilité  collective 
du  Conseil,  et  seulement  dans  le  cas  d'urgence  prévu  à  l'article  8 
ci-dessus  contracter,  si  les  fonds  du  trésor  étaient  insuffisants,  des 
emprunts  réglables  au  mieux  des  intérêts  de  l'Etat. 

Les  emprunts  se  font  par  voie  d'adjudication;  ils  seront  annon- 
cés par  insertion  au  journal  officiel;  leurs  résultats  y  seront  égale- 
ment publiés. 

Art.  10.  Les  arrêtés  concernant  les  crédits  supplémentaires,  de 
même  que  les  arrêtés  relatifs  aux  crédits  extraordinaires  et  aux 
emprunts,  seront  renvoyés  à  la  Chambre  des  Comptes,  avec  les 
pièces  justificatives  y  afférentes,  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat 
des  Finances,  qui  en  rendra  compte  au  Corps  Législatif. 

Art.  11.  Ont  force  de  loi  les  articles  3,  5,  9,  23,  32,  58,  59,  60  et 
61  du  règlement  pour  le  service  de  la  trésorerie,  en  date  du  26 
Juillet  1881. 

En  conséquence,  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  présentera 
avec  les  comptes  généraux,  dès  l'ouverture  des  Chambres,  le  compte 
qui  clôt  définitivement  l'exercice  budgétaire.  Ce  compte  fait  con- 
naître la  balance  en  recettes  et  en  dépenses. 

Art.  12.  La  présente  loi,  dans  ses  détails,  états,  annexés,  pièces 
justificatives  qui  l'accompagnent,  sera  sans  retard  publiée.  Elle 
sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  29  Septembre  1895, 
an  92™*^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chamhre, 

V.  GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

P.  Calixte, 
Laroche  ad  hoc. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  29  Septembre 
1895,  an  92'"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

STEWART. 

Les  Secrétaires: 

Cadestin  Robert, 
P.  E.  Latortue. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 


138  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  5  Octobre  1895, 
an  92"^*^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  de  la  Justice, 
P.  Faine. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.    FOUCHARD. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine, 
T.  A.  S.  Sam. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale. 
Papillon. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics  et  de  l'Agriculture, 
B.  Prophète. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique  et  des  Cultes, 
Labidou. 


(Le  Moniteur  du  23  Octobre  1895.) 
LOI 

Portant  Fixation  du  Budget  des  Recettes  de  l'Exercice 
1895-1896. 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  La  perception  de  l'impôt  pour  l'exercice  1895- 
1896  sera  faite  conformément  aux  dispositions  des  lois  suivantes. 

Art.  2.  Les  voies  et  moyens  applicables  aux  dépenses  du  budget 
de  l'exercice  1895-1896,  sont  évalués,  conformément  au  tableau  an- 
nexé à  la  présente  loi,  à  la  somme  de  G.  7,940,440.66  (sept  millions 
neuf  cent  quarante  mille  quatre  cent  quarante  gourdes  soixante-six 
centimes). 

Art.  3.  Tous  les  droits  de  douane  généralement  quelconques  per- 
çus au  titre  de  l'exportation,  à  l'exception  des  droits  d'échelle  et 
de  pilotage,  sont  payables  en  or  américain  ou  en  traites  appuyées 
de  connaissements  en  due  forme. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  139 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  est  et  demeure  autorisé  à 
les  régler,  soit  en  espèces,  soit  en  traites,  dans  les  intérêts  du  fisc  et 
selon  les  besoins  de  l'Etat. 

Ces  traites  seront  centralisées  à  la  Banque  Nationale,  d'où  elles 
seront  expédiées  pour  être  employées  au  besoin  du  service  public. 

Art.  4.  Toutes  contributions  directes  ou  indirectes  autres  que 
celles  autorisées  par  les  lois  existantes,  à  quelque  titre  et  sous  quel- 
que dénomination  qu'elles  se  perçoivent,  sont  formellement  inter- 
dites, à  peine  contre  les  autorités  qui  les  ordonneraient,  contre  les 
employés  qui  confectionneraient  les  rôles  et  tarifs  et  ceux  qui  en 
feraient  les  recouvrements,  d'être  poursuivis  comme  concussion- 
naires, sans  préjudice  de  l'action  en  répétition  des  dommages-inté- 
rêts, et  sans  que,  pour  exercer  cette  action  devant  les  tribunaux, 
il  soit  besoin  d'autorisation  préalable. 

Art.  5.  La  présente  loi,  avec  son  état  annexé,  sera  publiée  à  la 
diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Eeprésentants,  ce  28  Sep- 
tembre 1895,  an  92"^^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

Y.  GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

L.  Jn.  Adam  Fils, 
P.  Calixte. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  ce  jour,  29  Septembre  1895,  an 
92'"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

STEWART. 

Les  Secrétaires: 

Cadestin  Robert, 
P.  E.  Latortue. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d 'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  5  Octobre  1895, 
an  92"^^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
C.  Fouchard. 


140  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

(Le  Moniteur  du  23  Octobre  1895.) 
LOI 

Qui  Proroge,  pour  l'Exercice  1895-1896,  les  Lois  des  24  et  30 
Octobre  1876  sur  la  Régie  des  Impositions  directes  et  la  Fixa- 
tion des  Quotités  de  l'Imposition  locative  et  de  l'Impôt  des 
Patentes. 

HYPPOLITE, 
Président  d'Haïti. 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Les  lois  du  24  et  du  30  Octobre  1876  sur  la 
régie  des  impositions  directes  et  la  fixation  des  quotités  de  l'impo- 
sition locative  et  de  l'impôt  des  patentes,  seront  prorogées  pour 
l'exercice  1895-1896. 

Art.  2.  Les  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  et 
de  l'Intérieur  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exé- 
cution de  la  présente  loi. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  27  Septembre  1895, 
an  92"»^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  CJiarnbre, 

VILBRUN  GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

L.  Jn.  Adam  Fils, 
P.  Calixte. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  29  Septembre 
1895,  an  92"»^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

STEWART. 

Les  Secrétaires: 

Cadestin  Robert, 
P.  E.  Latortue. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 


AXiVÉE  1895. — xVrrêtés,  etc.  141 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  5  Octobre  1895, 
an  92™^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.    FOUCHARD, 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  etc., 
Papillon. 


(Le  Moniteur  du  26  Octolre  1895.) 

LOI 

Portant  Organisation  du  Réseau  Télégraphique  Terrestre. 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

Considérant  qu'il  importe  d'organiser  d'une  façon  bien  déter- 
minée l'administration  du  réseau  télégraphique  terrestre,  dont  le 
Gouvernement  vient  de  faire  l'acquisition  aux  termes  de  la  réso- 
lution du  Corps  Législatif  en  date  du  9  Septembre  1894; 

Vu  l'acte  de  vente  intervenu  à  cet  effet  entre  le  Gouvernement  de 
la  Eépublique  et  le  représentant  de  la  Société  Française  des  Télé- 
graphes Sous-Marins; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d 'Etat  au  Département  des  Travaux 
publics. 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  L'administration  du  réseau  télégraphique  ter- 
restre est  attachée  au  Département  des  Travaux  publics. 

Art.  2.  Le  réseau  télégraphique  compte  actuellement  dix-neuf 
postes,  se  décomposant  comme  suit: 

1°  Poste  Central  de  Port-au-Prince  ;  2°  Palais  National  ;  3°  Pétion- 
ville;  4°  Léogane;  5°  Petit-Goâve;  6°  Miragoâne;  7°  Anse-à-Veau; 
8°  Baradères;  9°  Pestel;  10°  Corail;  11°  Jérémie;  12°  Aquin; 
13°  Cayes;  14°  Jacmel;  15°  Saint-Marc;  16°  Areahaie;  17°  Go- 
naïves;  18°  Cap-Haïtien;  19°  Port-de-Paix. 

Et  les  sept  autres  suivant  à  créer  conformément  à  l'article  2  du 
contrat  de  rachat  du  4  Mars  1895  : 

1°  Quartier-Morin ;  2°  Grande-Rivière-du-Nord ;  3°  Limonade; 
4°  Trou;  5°  Port-Liberté;  6°  Ouanaminthe;  7°  Vallière. 


142  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

Le  Président  de  la  République,  sur  la  proposition  du  Secrétaire 
d'Etat  au  Département  des  Travaux  publics,  et  de  l'avis  du  Con- 
seil des  Secrétaires  d'Etat,  pourra  au  besoin  augmenter  ce  nombre 
de  postes  télégraphiques,  et  en  supprimer  un  ou  plusieurs. 

Art.  3.  Le  personnel  de  cette  administration,  qui  est  à  la  nomi- 
nation du  chef  de  l'Etat,  est  composé  comme  suit: 

Administration  et  direction  générale: 

Un  ingénieur  chargé  de  la  direction  générale  de  l'administration, 
avec  une  allocation  mensuelle  de  G.  200. 

Un  chef  de  la  comptabilité  générale  et  des  caisses,  aux  appointe- 
ments de  G.  150  par  mois. 

Un  inspecteur  des  postes  télégraphiques  avec  résidence  à  Port-au- 
Prince,  aux  appointements  de  G.  135  par  mois. 

Quatre  télégraphistes  surnuméraires,  aux  appointements  de 
G.  40  par  mois. 

Lorsqu'un  employé  surnuméraire  sera  délégué  pour  remplacer  un 
agent  dans  un  poste  quelconque,  il  percevra  les  appointements  affé- 
rents à  ce  poste. 

Bureau  Central  de  Port-au-Prince  : 

Un  chef  de  bureau  télégraphiste,  à  G.  100  par  mois. 
Trois  sous-chefs,  dont  un  au  Palais  National,  à  G.  70  par  mois. 
Cinq  télégraphistes,   dont  un  au  poste   du  Palais  National,  à 
G.  60  par  mois. 

Postes  extérieurs,  pour  chacun  des  postes  suivants  : 

Saint-Marc,  Port-de-Paix,  Léogane,  Petit-Goâve,  Anse-à-Veau,  Ba- 
radères,  Pestel,  Corail,  Jérémie,  Cayes,  Aquin,  Jacmel,  Quartier- 
Morin,  Grande-Rivière,  Limonade,  Le  Trou,  Fort-Liberté,  Ouana- 
minthe,  Vallière  et  l'Arcahaie: 

Un  chef  de  bureau  télégraphiste,  à  G.  70. 

Deux  employés  télégraphistes,  à  G.  60. 

Pour  les  postes  des  Gonaïves,  Cap  et  Miragoâne: 

LTn  chef  de  bureau  télégraphiste,  à  G.  80. 
Deux  employés  télégraphistes,  à  G.  60. 

Service  d'entretien  des  lignes: 

Un  inspecteur  des  lignes,  à  G.  100. 

Trois  inspecteurs  des  lignes  de  2^^  classe,  à  G.  70. 

Un  mécanicien  chargé  de  la  réparation  des  instruments,  à  G.  50. 

Art.  4.  Les  facteurs,  surveillants,  garçons  de  bureau,  ouvriers 
sont  nommés  par  le  directeur  général  de  l'administration,  avec  l'au- 
torisation du  Département  des  Travaux  publics.  Leurs  appointe- 
ments sont  fixés  comme  suit,  savoir: 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  143 

Poste  central  de  Port-au-Prince  ; 

Un  surveillant  principal,  à  G.  40. 
Un  surveillant  ordinaire,  à  G.  35. 
Un  surveillant  surnuméraire,  à  G.  30. 

Pour  chacun  des  postes  suivants: 

Gonaïves,  Quartier-Morin,  Trou,  Miragoâne,  Baradères: 
Un  premier  surveillant  principal,  à  G.  40. 
Un  surveillant  ordinaire,  à  G.  35. 

Pour  les  postes  de  l'Arcahaie,  Saint-Marc,  Port-de-Paix, 
Cap-Haïtien,  Grande-Rivière,  Limonade,  Fort-Liberté,  Ouana- 
minthe,  Vallière,  Léogane,  Petit-Goâve,  Anse-à-Veau,  Pestel,  Corail, 
Jérémie,  Cayes,  Aquin,  Jacmel:  Un  surveillant  à  G.  35. 

Poste  central  de  Port-au-Prince: 

Cinq  facteurs,  à  G.  25  chacun. 

Pour  chacun  des  postes  de  Saint-Marc,  Gonaïves,  Port-de-Paix, 
Cap-Haïtien,  Petit-Goâve,  Miragoâne,  Jérémie,  Cayes,  Aquin,  Jac- 
mel: Un  facteur,  à  G.  20. 

Pour  chacun  des  postes  suivants  : 

Léogane,  Anse-à-Veau,  Baradères,  Pestel,  Corail,  Quartier-Morin, 
Limonade,  Trou,  Fort-Liberté,  Ouanaminthe,  Vallière,  Grande- 
Rivière  :  Un  facteur,  à  G.  15. 

Le  poste  central  de  Port-au-Prince  seul  a  un  garçon  de  bureau, 
aux  appointements  de  G.  20  par  mois  ;  il  fait  aussi  le  service  de  la 
direction  générale.  Pour  les  autres  postes,  qui  n'ont  pas  besoin 
d'un  garçon  spécial  pour  le  service  du  bureau,  il  leur  est  alloué  une 
somme  de  trois  à  cinq  gourdes  par  mois  qui  sont  généralement  por- 
tées au  compte  comme  frais  généraux. 

Art.  5.  Tout  le  personnel  de  l'administration  du  réseau  est  placé 
sous  la  direction  de  l 'ingénieur,  directeur  général  du  réseau,  et  doit 
obéir  à  ses  injonctions  relatives  au  service. 

Art.  6.  L'ingénieur,  ou  directeur  général  du  réseau,  avec  l'appro- 
bation de  l'Administration  Supérieure,  est  autorisé  à  faire  des  mu- 
tations dans  le  personnel  placé  sous  ses  ordres.  Il  pourra  suspendre 
provisoirement  les  agents  de  leurs  fonctions,  opérer  des  retenues 
sur  leurs  appointements,  lesquelles  retenues  seront  considérées 
comme  recettes;  en  un  mot,  prendre  toutes  mesures  disciplinaires 
usitées  en  vue  du  maintien  de  l'ordre  et  de  la  discipline  dans  l'ad- 
ministration; le  tout  avec  l'approbation  de  M.  le  Secrétaire  d'Etat 
des  Travaux  publics. 

Art.  7.  Sur  la  demande  motivée  de  l'ingénieur,  directeur  général 
du  réseau,  transmise  avec  avis  au  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux 
publics,  les  agents  sont  révoqués,  s'il  y  a  lieu,  par  le  chef  de  l'Etat. 


144  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

Art.  8.  Les  agents  quittant  le  service  pour  cause  de  maladie,  dé- 
mission ou  suppression  d'emploi,  recevront  un  certificat  de  l'ingé- 
nieur, directeur  général  du  réseau,  attestant  les  faits.  Ce  certificat 
sera  visé  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics. 

Art.  9.  Tous  les  agents,  surveillants,  facteurs,  ouvriers  sont 
exempts  de  tout  service  militaire,  tant  dans  l'armée  régulière  que 
dans  la  garde  nationale,  pendant  le  temps  qu'ils  restent  au  service 
de  l'administration  du  télégraphe  terrestre,  ce  service  étant  assimilé 
à  un  service  militaire. 

Art.  10.  Les  agents  du  réseau  en  tournée  devront  être  munis  d 'une 
carte  de  circulation  du  directeur  général  du  réseau,  visée  des  Mi- 
nistres des  Travaux  publics  et  de  l'Intérieur.  Cette  carte  servira 
à  la  circulation  sur  tout  le  parcours  du  réseau  et  sera  acceptée 
comme  permis  de  voyage  par  les  autorités  constituées.  Elle  est  per- 
sonnelle. 

Art.  11.  Les  surveillants  de  lignes  attachés  aux  divers  postes 
seront  désignés  aux  autorités  locales,  afin  qu'ils  puissent  circuler 
librement  pour  l'entretien  des  tronçons  des  lignes  qui  leur  sont 
confiées. 

Art.  12.  Les  bureaux  du  réseau  restent  ouverts  tous  les  jours, 
de  six  heures  du  matin  à  dix  heures  du  soir.  Le  service  de  nuit  est 
organisé  pour  les  besoins  du  Gouvernement  de  dix  heures  du  soir 
à  six  heures  du  matin. 

Art.  13.  Le  Président  d'Haïti,  sur  la  proposition  du  Secrétaire 
d'Etat  des  Travaux  publics,  modifiera  par  arrêté,  lorsqu'il  y  aura 
lieu,  les  heures  d'ouverture  et  de  fermeture  des  bureaux  dans  les 
différentes  stations,  de  même  que  le  service  de  nuit;  et,  en  général, 
il  réglera  de  la  même  façon  toutes  les  questions  de  détails  d 'adminis- 
tration non  prévues  dans  la  présente  loi. 

Art.  14.  Les  règlements  d'un  ordre  général  doivent  être  pris  par 
l'Administration  Supérieure,  sur  la  proposition  de  l'ingénieur,  di- 
recteur général  du  réseau. 

Art.  15.  A  la  date  du  15  de  chaque  mois,  il  sera  fourni  au  Dépar- 
tement des  Travaux  publics  un  état  des  recettes  et  des  dépenses  du 
mois  précédent.  Le  produit  de  ces  recettes  sera  versé  à  la  Banque 
Nationale  contre  récépissé. 

Art.  16.  L'ingénieur,  directeur  général  du  réseau,  fournira  tous 
les  quatre  mois,  au  Département  des  Travaux  publics,  un  rapport 
détaillé  sur  la  marche  du  service  qui  lui  est  confié  et  sur  le  per- 
sonnel sous  ses  ordres.  Il  proposera  les  réformes  qu'il  croira  utiles 
à  la  bonne  marche  de  l'administration. 

Art.  17.  Il  sera  tenu  une  comptabilité  régulière  de  toutes  les  opé- 
rations de  l'administration.  Cette  comptabilité  sera  vérifiée  et  con- 
trôlée par  le  Ministre  des  Travaux  publics. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  145 

Art.  18.  La  présente  loi  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  des  Travaux  publics,  des  Finances,  de  la  Guerre  et  de 
l'Intérieur,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  jMaison  Nationale  du  Port-au-Prince,  le  29  Septembre 
1895,  an  92"'e  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  STEWART. 

Cadestin  Robert, 
P.  E.  Latortue. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  au  Port-au-Prince,  le  29 
Septembre  1895,  an  92™*^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 
Les  Secrétaires:  VILBRUN  GUILLAUME. 

L.  Jn.  Adam  Fils, 
P.  Calixte. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d 'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  7  Octobre  1895, 
an  92'"'^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics, 

B.  Prophète. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

C.  FOUCHARD. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre, 
T.  A.  S.  Sam. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
Papillon. 


(Le  Moniteur  du  30  Octobre  1895.) 

LOI 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  69  de  la  Constitution; 

Considérant  que,  pour  améliorer  l'état  de  notre  agriculture,  il 
importe  de  répandre  dans  nos  campagnes  non  seulement  l'instruc- 


146  Année  1895  — Arrêtés,  etc. 

tion  scolaire,  mais  aussi  l'instruction  agricole,  théorique  et  pra- 
tique ; 

Considérant  que  l'agriculture  est  la  principale  source  de  revenus 
du  pays;  qu'il  importe  de  la  doter  d'institutions  qui  pourraient  à 
un  moment  donné  en  changer  complètement  la  face,  accroître  nos 
revenus  et  rendre  le  sort  de  l'habitant  plus  heureux  et  plus  pros- 
père ; 

Considérant  que  l'instruction  générale  et  l'instruction  théorique 
et  pratique  argicole  ne  peuvent  que  contribuer  au  bien-être  moral 
et  matériel  du  peuple  de  nos  campagnes  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  des  Tra- 
vaux publics. 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Il  est  créé  dans  la  République  une  Ecole  Mo- 
dèle d'Agriculture,  oii  sera  donnée  une  instruction  générale  théo- 
rique et  pratique. 

Art.  2.  Cet  établissement  recevra  un  nombre  d'élèves  égal  au 
nombre  des  communes  de  la  République. 

Art.  3.  Dans  chaque  commune,  il  sera  ouvert,  dès  le  l^""  Avril 
1896,  un  concours  entre  les  écoles  rurales,  et  l'enfant  qui  a  acquis  le 
plus  haut  degré  d'instruction  générale  sera  de  droit  le  boursier  de 
la  circonscription. 

Art.  4.  Les  élèves  seront  internés  dans  l 'établissement  ;  ils  seront 
entretenus  et  nourris  aux  frais  de  l'Etat.  Cependant,  des  externes 
pourront  être  admis;  dans  ce  cas,  l'Etat  ne  leur  devra  que  les  four- 
nitures classiques. 

Art.  5.  La  durée  du  temps  d'étude  sera  de  six  ans. 

Les  élèves  de  l'Ecole  Nationale  d'Agriculture  seront  exempts  du 
service  militaire  pendant  toute  la  durée  de  leurs  études. 

Art.  6.  Des  programmes  détermineront  l'ensemble  des  matières  à 
enseigner.  Un  règlement  particulier  fixera  la  discipline,  l'emploi 
du  temps,  la  répartition  et  la  durée  des  cours,  les  récompenses,  les 
encouragements,  etc..  etc. 

Art.  7.  Les  enfants  ne  pourront  être  admis  aux  cours  avant  l'âge 
de  huit  ans. 

Art.  8.  Le  Gouvernement  fera  venir  de  l'étranger  un  personnel 
suffisant  et  capable  pour  cet  établissement.  Il  y  aura  un  directeur 
et  trois  professeurs  au  moins. 

Art.  9.  Le  matériel,  les  ustensiles,  les  fournitures,  etc.,  seront 
donnés  par  le  Gouvernement. 

Art.  10.  Le  Gouvernement  déterminera  le  lieu  où  l'école  doit 
être  installée  et  le  nombre  des  carreaux  de  terre  arrosées  qui  doivent 
en  dépendre. 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  147 

Art.  11.  Il  sera  tenu  dans  cette  école  une  comptabilité  dans  la- 
quelle figureront  les  recettes  et  les  dépenses  faites. 

Art.  12.  Les  produits  dus  au  travail  du  personnel  seront  con- 
sommés par  les  élèves  eux-mêmes  en  vue  de  diminuer  les  dépenses. 

Il  en  sera  tenu  compte  dans  la  comptabilité. 

Les  produits  qui  ne  pourront  être  consommés  à  l'intérieur  seront 
vendus  pour  le  compte  de  cet  établissement. 

Art.  13.  Les  cultivateurs  qui,  par  leur  travail  et  leur  conduite, 
auront  mérité  l'attention  particulière  du  Gouvernement,  pourront 
assister  au  cours  pratique  de  plantation,  d'irrigation,  de  fumigation, 
de  chimie  agricole  et  de  tous  les  autres  cours  de  l'établissement. 

Art.  14.  L'Ecole  Nationale  d'Agriculture  sera  placée  sous  la  sur- 
veillance et  le  contrôle  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture  et 
de  l'Instruction  publique,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Art.  15.  Six  ans  après  l'ouverture  de  cette  école  modèle,  les  di- 
recteurs des  écoles  rurales  seront  choisis  de  préférence  parmi  ses 
anciens  élèves  munis  de  leurs  certificats  d'études. 

Art.  16.  Il  est  accordé  un  traitement  mensuel  de  deux  cent 
piastres  au  directeur,  de  cent  cinquante  piastres  à  chacun  des  pro- 
fesseurs de  l'établissement. 

Art.  17.  La  présente  loi  abroge  toutes  dispositions  de  lois,  décrets, 
etc.,  qui  lui  sont  contraires.  Elle  sera  imprimée,  publiée  et  exécutée 
à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  aux  Départements  de  l'Agri- 
culture et  de  l'Instruction  publique  et  du  Secrétaire  d'Etat  au 
Département  des  Finances. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  28  Septembre 
1895,  an  92"^^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  STEWART. 

Cadestin  Robert, 
P.  E.  Latortue. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  au  Port-au-Prince,  le  29 
Septembre  1895,  an  92"^^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 
Les  Secrétaires:  VILBRUN  GUILLAUME. 

L.  Jn.  Adam  Fils, 
P.  Calixte. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d 'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 


148  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  19  Octobre  1895, 
an  92""^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture, 

B.  Prophète. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique, 
Labidou. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

C.  FOUCHARD. 


(Le  Moniteur  du  2  Octobre  1895.) 

SÉNAT. 

En  conséquence  du  rapport  du  Comité  des  Travaux  publics,  dont 
les  conclusions  ont  été  adoptées  dans  sa  séance  du  9  courant, 

Le  Corps  Législatif  a  voté  la  résolution  suivante  : 

Une  somme  de  cent  cinquante  mille  dollars,  or  américain,  sera 
portée  au  budget  de  l'exercice  1895-1896  pour  le  rachat  par  le  Gou- 
vernement du  wharf,  des  hangars  de  Petit-Goâve  et  de  tous  les  tra- 
vaux exécutés  par  M.  Tancrède  Auguste,  concessionnaire,  lequel 
devra  garantir  l'entretien  de  ces  travaux  pendant  dix  ans,  en  pre- 
nant à  sa  charge  tous  les  frais  d'entretien. 

La  présente  résolution  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires 
d'Etat  des  Travaux  publics  et  des  Finances. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  9  Septembre  1895,^ 
an  92'"*'  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

VILBRUN  GUILLAmiE. 

Les  Secrétaires: 

L.  J.  Adam, 
P.  Calixte. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  le  24  Septembre  1895,  an  92'"^  de 
l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

STEWART. 

Les  Secrétaires: 

Cadestin  Robert, 
P.  E.  Latortue. 


Akn^'e  1S95. — Arrêtés,  etc.  ]49 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  résolution  ci-dessus  du 
Corps  Législatif  soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée, 
publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  25  Septembre 
1895,  an  92'»e  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  des  Travaux  puUics, 

B.  Prophète. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.  FOUCHARD. 


(Le  Moniteur  du  20  Mars  1895.) 

Par-devant  M^  Valcour  Frédérique,  Notaire  du  Gouvernement,  et 
son  confrère,  à  la  résidence  du  Port-au-Prince,  département  de 
rOuest,  soussignés, 

Ont  comparu: 

M.  le  Général  Brenor  Prophète,  Secrétaire  d'Etat  au  Départe- 
ment des  Travaux  publics,  demeurant  en  cette  ville,  agissant  pour 
le  Gouvernement  et  autorisé  à  traiter  avec  la  Compagnie  Française 
des  Télégraphes  Sous-Marins  au  nom  de  la  République  d'Haïti,  en 
vertu  de  la  résolution  du  Corps  Législatif  pour  le  rachat  du  réseau 
du  Télégraphe  terrestre,  et  de  la  décision  prise  en  Conseil  des  Secré- 
taires d'Etat  le  3  Mars  courant  de  la  présente  année  mil  huit  cent 
quatre-vingt-quinze,  d'une  part; 

Et  la  Compagnie  Française  des  Télégraphes  Sous-Marins,  repré- 
sentée par  M,  Charles  d'Aubigny,  Chevalier  de  la  Légion  d'Hon- 
neur, banquier,  demeurant  à  Port-au-Prince  (Haïti),  en  vertu  du 
pouvoir  à  lui  donné  par  la  dite  compagnie  par  acte  passé  à  la  Léga- 
tion de  France,  à  Port-au-Prince,  en  date  du  treize  Novembre  mil 
huit  cent  quatre-vingt-quatorze,  dûment  légalisé  par  le  Ministre  de 
France  et  dûment  enregistré  à  Port-au-Prince  le  cinq  Mars  cou- 
rant, au  droit  fixe  de  vingt-cinq  centimes,  et  qui  est  demeuré  an- 
nexé à  la  minute  des  présentes,  après  avoir  été  certifié  sincère  et 
véritable  et  signé  en  présence  des  notaires  soussignés,  d'autre  part; 

Lesquels  ont  déclaré,  par  ces  dites  présentes,  qu'il  a  été  convenu 
et  décidé  ce  qui  suit: 

Article  Premier.  La  Compagnie  Française  des  Télégraphes 
Sous-Marins,  dûment  représentée  à  cet  effet,  par  M.  Charles  d'Au- 
bigny, ès-qualité,  vend  au  Gouvernement  haïtien,  qui  accepte,  le 
réseau  télégraphique  terrestre  de  la  République  d'Haïti  et  lui  rétro- 


150  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

cède  tous  les  droits,  privilèges  et  avantages  y  attachés  tels  qu'ils 
résultent  du  contrat  passé  entre  le  Gouvernement  de  la  République 
d'Haïti  et  la  Société  Française  des  Télégraphes  Sous-Marins  (loi  du 
cinq  Octobre  mil  huit  cent  quatre-vingt-douze). 

Art.  2.  La  Compagnie  s'engage,  en  outre,  à  relier  par  un  fil  le  Cap- 
Haïtien  à  Vallière  en  passant  par  Quartier-Morin,  Grande-Rivière, 
Limonade,  le  Trou,  Fort-Liberté  et  Ouanaminthe,  et  à  établir  un 
poste  dans  chacune  de  ces  localités,  de  même  qu'à  Léogane,  à  Pestel 
et  à  Corail.  Ces  nouvelles  stations  devront  être  livrées  au  Gou- 
vernement, au  plus  tard,  le  trente-un  Décembre  mil  huit  cent  quatre- 
vingt-quinze,  sauf  cas  de  force  majeure  dûment  constatés. 

Art.  3.  Le  directeur  actuel  du  réseau,  ou,  en  cas  d'empêchement 
de  sa  part  pour  cause  de  santé  ou  de  force  majeure,  un  ingénieur 
télégraphiste,  sera  tenu,  aux  frais  de  la  Compagnie,  de  faire  le  ser- 
vice de  concert  avec  le  nouveau  directeur  désigné  par  le  Gouverne- 
ment, pendant  six  mois  à  partir  de  la  signature  du  présent  contrat, 
afin  de  bien  le  mettre  au  courant  et  de  lui  donner  tout  son  concours 
pour  assurer  le  fonctionnement  régulier  du  réseau. 

Art.  4.  Durant  six  mois,  à  partir  de  la  signature  du  présent 
contrat  par  le  Gouvernement,  les  cédants  répareront  à  leurs  frais 
les  avaries  qui  peuvent  se  produire  sur  la  ligne,  et  qui  ne  pro- 
viendront pas,  bien  entendu,  de  cas  de  force  °  ma jeure,  tels  que 
ouragans,  inondations,  débordements  de  rivières,  malveillance,  ou 
du  fait  des  autorités,  ou  par  suite  de  troubles  intérieurs. 

Art.  5.  La  vente  du  réseau  terrestre,  avec  rétrocession  des  privi- 
lèges y  attachés,  est  faite  aux  prix  et  conditions  suivants: 

Cent  dix  mille  piastres  (P.  110,000)  en  or  américain,  payables  le 
quinze  Juillet  mil  huit  cent  quatre-vingt-quinze; 

Quatre-vingt-dix  mille  piastres  (P.  90,000)  en  or  américain, 
payables  le  quinze  Septembre  mil  huit  cent  quatre-vingt-quinze; 

Cent  cinquante  mille  piastres  (P.  150,000)  en  or  américain, 
payables  le  trente  et  un  Décembre  mil  huit  cent  quatre-vingt- 
quinze  ; 

Cinquante  mille  piastres  (P.  50,000)  en  or  américain,  payables 
le  trente  et  un  Mars  mil  huit  cent  quatre-vingt-seize  ; 

Cinquante  mille  piastres  (P.  50,000)  en  or  ainéricain,  payables 
le  trente  et  un  Juillet  mil  huit  cent  quatre-vingt-seize  ; 

Cinquante  mille  piastres  (P.  50,000)  en  or  américain,  payables 
le  trente  et  un  Décembre  mil  huit  cent  quatre-vingt-seize; 

Cent  mille  piastres  (P.  100,000)  en  or  américain,  payables  le 
trente  et  un  Mars  mil  huit  cent  quatre-vingt-dix-sept; 

Cent  cinquante  mille  piastres  (P.  150,000)  en  or  américain, 
payables  le  trente  et  un  Décembre  mil  huit  cent  quatre-vingt-dix- 
sept; 

Cinquante  mille  piastres  (P.  50,000)  en  or  américain,  payables 
le  trente  et  un  Mars  mil  huit  cent  quatre-vingt-dix-huit; 

Cent  soixante-dix  mille  piastres  (P.  170,000)   en  or  américain, 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  151 

payables  le  trente  et  un  Décembre  mil  huit  cent  quatre-vingt-dix- 
huit. 

Le  tout  en  traites  sur  la  France,  à  quatre-vingt-dix  jours  de  vue, 
au  change  fixe  de  cinq  francs  trente-trois  centimes  un  tiers  (5  francs 
331/3),  et  endossées  par  le  Gouvernement  d'Haïti.  A  défaut  de 
traites,  les  paiements  seront  effectués  en  or  américain  avec  la  prime 
des  traites  au  cours  du  jour  du  paiement.  Ces  échéances  auront 
droit  à  sept  pour  cent  (7%)  d'intérêt  l'an  à  partir  de  la  signature 
du  contrat. 

Le  Gouvernement  haïtien  remettra  dès  la  signature  du  contrat, 
aux  cédants  ou  à  leur  fondé  de  pouvoirs,  des  lettres  de  paiement 
émises  par  le  Département  des  Finances  ou  des  bons  payables  à 
l'ordre  des  cédants,  aux  échéances  et  jusqu'à  concurrence  des 
sommes  ci-dessus  fixées. 

Art.  6.  Le  réseau  terrestre  tel  qu'il  existe  à  ce  jour  sera  livré  au 
Gouvernement  haïtien  aussitôt  la  signature  du  présent  contrat.  La 
prise  de  possession  résultera  de  la  livraison  officielle  faite  aux  délé- 
gués du  Gouvernement,  au  bureau  central  de  Port-au-Prince,  immé- 
diatement après  la  signature  du  présent  contrat,  pendant  laquelle 
livraison  les  délégués  constateront  que  le  service  fonctionne  régu- 
lièrement avec  les  bureaux  du  réseau,  savoir: 

Cap-Haïtien,  Port-de-Paix,  Gonaïves,  Saint-Marc,  Petit-Goâve, 
Jacmel,  Miragoâne,  Anse-à-Veau,  Baradères,  Jérémie,  Aquin,  Les 
Cayes,  Palais  National  et  Pétion- Ville. 

Art.  7.  Les  poteaux,  supports  en  porcelaine,  tire-fonds,  fil  de 
bronze  siliceux,  et  tout  le  matériel  se  trouvant  en  dépôt  dans  les 
diverses  stations,  seront  livrés  au  Gouvernement,  de  même  que  tous 
les  appareils  de  rechange  et  l'outillage  de  construction  et  de  sur- 
veillance. 

Telles  sont  les  conditions  des  parties,  pour  l'exécution  desquelles 
elles  élisent  domicile,  savoir:  M.  le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux 
publics  à  la  Secrétairerie  de  son  département,  et  M.  Charles  d'Au- 
bigny,  pour  la  Compagnie  Française  des  Télégraphes  Sous-Marins, 
en  son  bureau,  rue  du  Quai,  à  Port-au-Prince. 
Dont  acte. 

Fait  et  passé  en  minute,  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Travaux 
publics,  à  Port-au-Prince,  l'an  mil  huit  cent  quatre-vingt-quinze, 
92™«  de  l'Indépendance  d'Haïti,  et  le  cinq  Mars.  Après  lecture,  les 
parties  ont  signé  avec  les  notaires  en  conformité  de  la  loi. 

Ainsi  signé  à  la  minute:  B.  Prophète,  Chs.  d'Aubigny,  P.  L. 
Lechaud,  not.  pub.,  et  V.  Frédérique,  notaire  du  Gouvernement, 
détenteur  de  la  dite  minute.  En  marge  de  laquelle  est  écrit  :  '  '  Enre- 
gistré à  Port-au-Prince,  le  6  Mars  1895,  fos.  557/558,  Vo.  1883  du 
Kegistre  Y,  N"  2,  des  actes  civils  (Gratis).  Le  Dteur.  ppal.  de 
l'Enregt.,  (Signé)  R.  Gardère.  Vu:  par  autorisation  du  Ctrieur, 
(Signé)  Cyrus  Saurel." 

(Suit  la  teneur  de  l'Annexe.) 


152  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

Par-devant  nous,  Auguste  Chausson,  Chancelier  de  la  Légation 
de  France  à  Port-au-Prince  (Haïti),  en  présence  de  MM.  Armand 
Cantin,  commerçant,  et  Armand  Tesserot,  pharmacien,  Français  ma- 
jeurs, demeurant  en  cette  ville,  témoins  requis, 

A  comparu: 

M.  le  Baron  Henri  de  Castex,  Directeur,  pour  la  Société  Fran- 
çaise des  Télégraphes  Sous-Marins,  de  l'exploitation  du  réseau  télé- 
graphique terrestre  d'Haïti,  demeurant  à  Port-au-Prince, 

Lequel  a,  par  ces  présentes  et  en  vertu:  1°  des  pouvoirs  généraux 
à  lui  conférés  par  M.  Jules  Caubet,  agissant  comme  président  du 
Conseil  d'Administration  de  la  Société  Française  des  Télégraphes 
Sous-Marins,  société  anonyme,  ayant  son  siège  à  Paris,  rue  Cau- 
martin,  numéro  trente-deux,  les  dits  pouvoirs  émanant  d'une  pro- 
curation reçue  par  M^  Dufour  et  son  collègue,  notaires  à  Paris,  le 
treize  avril  mil  huit  cent  quatre-vingt-quatorze,  dûment  enregistrée 
et  légalisée; 

2°  D'un  télégramme  de  la  Société  Française  des  Télégraphes 
Sous-Marins,  sus-dénommée,  en  date  du  vingt-deux  Août  mil  huit 
cent  quatre-vingt-quatorze,  de  Paris,  autorisant  le  comparant  à 
conférer  des  pouvoirs  spéciaux,  devant  la  Légation  de  France,  à 
M.  Charles  d 'Aubigny,  Chevalier  de  la  Légion  d 'Honneur,  banquier  ; 

Constitué  pour  son  mandataire  aux  effets  ci-après,  M.  Charles 
d 'Aubigny,  Chevalier  de  la  Légion  d'Honneur,  banquier,  demeu- 
rant à  Port-au-Prince  (Haïti)  ; 

Auquel  il  donne  pouvoir  de,  pour  lui  et  en  sa  dite  qualité,  au 
sujet  de  la  vente  du  réseau  télégraphique  terrestre  haïtien,  traiter 
du  rachat  avec  le  Gouvernement  de  la  République  d'Haïti,  discuter 
et  arrêter  les  conditions  de  prix  et  de  paiement,  signer  le  contrat 
avec  le  dit  Gouvernement,  acquitter  les  frais  dans  les  proportions  et 
selon  les  modes  convenus  avec  le  comparant. 

A  cet  effet,  de  toutes  sommes  reçues  et  payées  donner  et  exiger 
toutes  quittances  et  décharges,  remettre  et  se  faire  remettre  tous 
titres  et  pièces,  en  donner  et  retirer  décharge,  passer  et  signer  tous 
actes  et  procès-verbaux,  faire  tous  actes  concernant  le  dit  rachat,  et 
généralement  faire  tout  ce  que  les  circonstances  exigeront,  quoique 
non  prévu  en  ces  présentes. 
Dont  acte. 

Fait  et  passé  en  brevet,  sur  modèle  communiqué,  en  la  Chancel- 
lerie de  la  Légation  de  France  à  Port-au-Prince  (Haïti),  le  treize 
Novembre  mil  huit  cent  quatre-vingt-quatorze,  et  ont  le  comparant 
et  les  témoins  susnommés  signé  avec  nous,  chanceliers,  après  lec- 
ture faite.  (Signé)  H.  de  Castex,  A.  Cantin,  A.  Tesserot  et  Aug. 
Chausson. 

Port-au-Prince,  425,  16  Novembre  94,  77. 

Quinze  francs.  Le  Chancelier,  (Signé)  Aug.  Chausson.  Vu:  pou»- 
légalisation  de  la  signature  apposée  ci-dessus  de  M.  Auguste  Chaus- 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  153 

son,  chancelier  de  cette  Légation,  Port-au-Prince,  le  13  Novembre 
1894.  Le  Ministre  de  France,  (Signé)  S.  Pichon.  En  marge  est 
écrit:  "Enregistré  à  Port-au-Prince,  le  cinq  Mars  1895,  fos.  555,  556. 
Rec.  1877  du  Registre  Y,  N°  2,  des  actes  civils.  Perçu  pour  droit 
fixe,  vingt-cinq  centimes.  Le  Directeur  principal  de  l'Enregistre- 
ment, (Signé)  R.  Gardère,  Vu:  par  autorisation  du  Ctrleur., 
(Signé)  Cyrus  Saurel." 
Collationné  : 

V.  Frédérique. 


(Le  Moniteur  du  26  Octobre  1895.) 

Le  Département  des  Travaux  publics  s'empresse  de  publier  l'acte 
ci-dessous  en  conformité  de  l'article  19,  dernier  alinéa,  du  contrat 
relatif  à  l 'établissement  des  tramways  de  Port-au-Prince  et  des  ban- 
lieues, lequel  contrat  a  été  aussi  publié  dans  le  numéro  du  9  Octobre 
1895  du  journal  officiel: 

RÉPUBLIQUE    D'HAÏTI. 

Par  devant  M^  Guillaume  Charles  Maximilien  Laforest,  notaire 
du  Gouvernement,  et  son  confrère,  à  la  résidence  du  Port-au-Prince, 
soussignés  ; 

Fut  présent  le  citoyen  Henry  Laforesterie,  négociant  haïtien, 
propriétaire,  demeurant  et  domicilié  à  Port-au-Prince  ; 

Lequel,  aux  termes  du  troisième  paragraphe  de  l'article  19  du 
contrat  de  tramways  de  Port-au-Prince,  sanctionné  par  le  Corps 
Législatif  le  vingt-quatre  Septembre  écoulé,  par  sa  loi  de  ce  jour, 
promulguée  le  lendemain,  a,  par  ces  présentes,  déclaré  accepter  et 
acquiescer  à  l'exécution  des  clauses  et  conditions  y  stipulées,  et  ce 
pour  faire  courir  le  délai  de  la  concession  de  la  dite  entreprise. 

Cette  déclaration  est  acceptée  par  le  Général  Brenor  Prophète, 
Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics,  à  ce  présent,  au  prescrit  du 
quatrième  alinéa  de  l'article  19  susvisé  du  susdit  contrat,  pour  être 
par  lui  publiée  dans  le  journal  officiel. 

Dont  acte  lu  aux  comparants . 

Fait  et  passé  au  Port-au-Prince,  en  minute,  et  en  l'hôtel  de  la 
Secrétairerie  d'Etat  des  Travaux  publics,  ce  jourd'hui  douze 
octobre  mil  huit  cent  quatre-vingt-quinze,  an  quatre-vingt-douzième 
de  l'Indépendance  d'Haïti.  Les  comparants  ont  signé  avec  nous, 
notaires.  Ainsi  signé:  Henry  Laforesterie,  B.  Prophète,  Ed.  Oriol 
et  Maximilien  Laforest,  notaire  du  Gouvernement,  dépositaire  de  la 
minute,  en  marge  de  laquelle  est  écrit:  "Enregistré  à  Port-au- 
Prince,  le  quatorze  octobre  1S95  ;  Fo.  577/578,  Vo.  C  1994  du  Re- 
gistre Z,  No.  2,  des  actes  civils.  Perçu  pour  droit  fixe,  vingt-cinq 
centimes.  Le  Directeur  Principal  de  l 'Enregistrement,  R.  Gardère. 
Vu  :  Par  autorisation  du  Contrôleur,  signé  :  Cyrus  Saurel.  '  ' 

Collationné  : 

Maximilien  Laforest,  Notaire  du  Gouvernement. 


154  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

(Le  Moniteur  du  14  Décembre  1895.) 

Par-devant  Joseph  Bellevue  Carré  et  son  collègue,  Notaires  à 
Port-au-Prince,  soussignés  ; 

Ont  comparu: 

V  M.  le  Général  de  Division  Brenor  Prophète,  Secrétaire  d'Etat 
aux  Départements  des  Travaux  publics  et  de  l'Agriculture  et  pro- 
priétaire, demeurant  et  domicilié  en  cette  ville,  agissant  au  nom  du 
Gouvernement  et  en  vertu  de  l'autorisation  du  Conseil  des  Secré- 
taires d'Etat,  d'une  part; 

2°  M.  le  Général  Renaud  Hyppolite,  Député  au  Corps  Légis- 
latif  et  propriétaire,  demeurant  et  domicilié  en  cette  ville; 

3°  Et  M.  Joseph  Carméleau  Antoine,  Avocat,  Député  au  Corps 
Législatif  et  propriétaire,  demeurant  et  domicilié  à  Port-au- 
Prince,  d'autre  part; 

Lesquels  ont,  par  ces  présentes,  convenu  et  arrêté  ce  qui  suit: 

Article  Premier.  Le  Gouvernement  de  la  République  concède 
pour  la  durée  de  cinquante  années  consécutives,  à  courir  à  partir 
de  la  sanction  du  présent  contrat,  l'exploitation  du  service  de  la 
distribution  d'eau  de  Port-au-Prince  et  ses  environs  et  du  bourg 
de  Pétion- Ville,  aux  concessionnaires  susnommés,  qui  demeurent 
autorisés,  par  ces  dites  présentes,  à  former  au  besoin  une  société 
anonyme  ou  tout  autre  sous  le  titre  de  '  '  Compagnie  de  Distribution 
d'Eau  de  la  Capitale." 

Cette  compagnie  doit  être  haïtienne. 

Art.  2.  En  dehors  des  limites  connues  de  la  ville,  les  quartiers 
qui  forment  les  environs  de  Port-au-Prince  sont  :  Lalue,  Bois-Verna, 
Turgeau,  Bois-Chêne  et  Calin-Centime  ;  les  terres  du  Portail  de 
Léogane  à  Leclerc,  Martissant,  par  Jean-Ciseaux;  les  terres  du 
Portail  Saint-Joseph  au  pont  Magny,  et  le  quartier  des  Abattoirs. 

Art.  3.  Les  concessionnaires  ou  la  société  qui  leur  sera  substituée 
s'engagent  à  construire,  reconstruire,  réparer,  améliorer,  étendre 
le  réseau  existant  des  tuyaux  de  distribution  et  canaux  d'adduc- 
tion dans  la  Capitale  et  ses  environs,  ainsi  que  dans  Pétion-Ville, 
à  leurs  frais,  risques  et  périls,  sous  le  contrôle  d'un  agent  de  l'Etat. 

Art.  4.  Les  concessionnaires  déposeront  à  la  Banque  Nationale 
d'Haïti,  en  espèces  ou  titres  négociables,  une  caution  de  six  mille 
gourdes,  en  garantie  que  les  travaux  précédemment  décrits  seront 
exécutés  dans  les  trois  années  à  partir  de  la  remise  de  l'exploita- 
tion aux  concessionnaires.  En  cas  de  non-exécution  des  dits  tra- 
vaux, la  caution  revient  à  l'Etat  et  les  droits  des  concessionnaires 
tombent  en  désuétude.  Si  les  travaux  sont  exécutés  dans  le  délai 
prescrit,  la  caution  sera  rendue. 

Art.  5.  Les  concessionnaires  s'engagent  à  faire  construire  à 
leurs  frais,  sous  contrôle  d'un  agent  du  Département  des  Travaux 


Année  1895. — Arrêtés,  etc.  155 

publics,  un  réservoir  de  la  capacité  de  4,000  mètres  cubes  en- 
viron, au  Bel-Air,  dès  la  cinquième  année  de  la  concession,  sur  un 
terrain  convenable  que  l'Etat  leur  donnera  à  cet  effet. 

Ils  s'engagent,  en  outre,  à  compter  une  redevance  annuelle  de 
deux  mille  gourdes  au  Gouvernement,  et  ce  pendant  toute  la  durée 
du  présent  contrat. 

Art.  6.  Seront  remis  aux  concessionnaires,  après  inventaire  et 
procès-verbal  dressés  en  bonne  et  en  due  forme,  le  matériel  et  les 
matériaux  du  service,  les  terrains  ou  bâtiments  de  l'Etat  occupés 
par  l'administration  actuelle,  et,  dans  chacune  des  deux  villes,  un 
emplacement  convenable  pour  la  construction  d'un  bureau  et  dé- 
pendances, constructions  qui  seront  élevées  aux  frais  des  conces- 
sionnaires et  par  eux,  conformément  à  un  plan  accepté  et  approuvé 
par  le  Secrétaire  d'Etat  aux  Travaux  publics. 

Art.  7.  Les  concessionnaires  seront  tenus  de  pourvoir  à  l'alimen- 
tation gratuite  des  fontaines  et  de  tous  les  établissements  et  édifices 
publics  des  deux  villes,  le  Gouvernement  payant  les  frais  d'éta- 
blissement. 

Art.  8.  L'importation  des  outils,  matériaux  et  matériel  destinés 
à  l'exploitation  se  fera  franche  de  tous  droits  de  douane. 

Art.  9.  A  toute  époque  après  l'expiration  des  seize  premières  an- 
nées de  la  concession,  le  Gouvernement  aura  la  faculté  de  racheter 
la  concession  entière  du  service  des  eaux.  Pour  régler  le  prix  du 
rachat,  on  relèvera  les  produits  nets  des  deux  plus  faibles  années  et 
l'on  établira  le  produit  net  moyen  des  cinq  années.  Ce  produit  net 
moyen  fournira  le  montant  d'une  annuité  qui  devra  être  payée  au 
préalable  aux  concessionnaires  autant  de  fois  qu'il  reste  d'années 
à  courir  sur  la  durée  de  la  concession.  Dans  aucun  cas,  le  montant 
de  l'annuité  sera  inférieur  au  produit  net  de  la  dernière  des  sept 
années  prises  pour  terme  de  comparaison. 

Les  concessionnaires  recevront  en  outre,  dans  les  trois  mois  qui 
suivront  le  rachat,  le  prix  du  matériel  et  des  matériaux  existant 
dans  leurs  bureaux,  magasins  et  dépôts. 

Art.  10.  Une  fois  l'an,  le  Secrétaire  d'Etat  aux  Travaux  publics 
pourra  demander,  dans  un  bref  délai,  la  communication  de  la 
comptabilité  du  service. 

Art.  11,  Si,  après  le  rachat  et  un  essai  de  gestion  directe  par 
l'Etat,  celui-ci  se  décidait  à  faire  de  cette  exploitation  l'objet  d'une 
nouvelle  concession,  à  condition  égale,  la  préférence  doit  revenir 
aux  concessionnaires  ou  leurs  ayants  droit,  qui  n'auraient  pas 
failli  à  leur  engagement  dans  le  cours  de  leur  exploitation. 

Art.  12.  Le  Département  des  Travaux  publics  pourra  charger 
un  de  ses  ingénieurs  de  la  surveillance  spéciale  du  réseau  et  du 
fonctionnement  technique  du  service.  Chaque  semestre  le  susdit 
ingénieur  fera  une  inspection  complète,   accompagné  d'un   agent 


156  Année  1895. — Arrêtés,  etc. 

supérieur  des  concessionnaires,  auquel  il  signalera  les  défectuosités 
qu'il  aura  relevées.  Les  observations  seront  en  outre  contresignées 
dans  un  rapport  adressé  au  département. 

Art.  13.  Le  Gouvernement  s'engage  à  accorder  sa  protection 
pleine  et  entière  aux  concessionnaires  ou  leurs  ayants  droit  pour  la 
bonne  marche  du  service,  aux  employés  des  bureaux,  ouvriers  des 
chantiers  et  agents  de  surveillance.  Il  s'engage  à  leur  donner  son 
concours  pour  faire  respecter  et  observer  les  règlements  approuvés 
par  le  Département  des  Travaux  publics.  Ces  règlements  seront 
arrêtés  sur  la  base  de  ceux  qui  sont  actuellement  en  vigueur. 

Art.  14.  Toutes  contestations  qui  ne  se  pourraient  régler  à 
l'amiable,  soit  à  propos  d'une  ou  de  plusieurs  clauses  du  présent 
contrat,  soit  à  propos  de  faits  imprévus,  seront  portées  par-devant 
les  tribunaux  compétents  et  jugées  conformément  à  la  loi. 

Dont  acte. 

Fait  et  passé  au  Port-au-Prince,  en  minute:  en  l'hôtel  de  la 
Secrétairerie  d'Etat  des  Travaux  publics,  pour  M.  le  Général  Bre- 
nor  Prophète,  Secrétaire  d'Etat  de  ce  Département;  en  l'étude, 
pour  les  concessionnaires  et  les  notaires  soussignés,  ce  vingt-trois 
Novembre  mil  huit  cent  quatre-vingt-quinze,  an  92™^  de  l'Indé- 
pendance. Après  lecture  faite,  les  parties  ont  signé  avec  les  no- 
taires. (Signé)  B.  Prophète,  Renaud  Hyppolite,  Jh.  C.  Antoine, 
V.  Frédérique,  Notaire  du  Gouvernement,  et  Jh.  Bellevue  Carré, 
notaire,  ce  dernier  dépositaire  de  la  minute,  au  bas  de  laquelle  est 
écrit:  "Enregistré  à  Port-au-Prince,  le  23  Novembre  1895,  Fo.  87/88, 
Vo.  C  309  du  Registre  W,  No.  2,  des  actes  civils.  Perçu  pour  droit 
fixe,  une  gourde.  Le  Directeur  principal  de  l'Enregistrement. 
(Signé)  R.  Gardère.  Vu:  par  autorisation  du  Contrôleur  (Signé) 
Cyrus  Saurel.  " 

Collationné  : 

Jh.  Bellevue  Carré,  Notaire. 


TABLE   DES   MATIERES 


ACTES. 

PAGES 

2  Janvier.     Proclamation  du  Président  Hyppolite  au  peuple 

et  à  l 'armée 5 

2  Janvier.  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture 
Brenor  Prophète  aux  commandants  des  arrondissements 
de  la  République  les  informant  qu'il  a  été  appelé  à  diriger 
le  Département  des  Travaux  publics  et  de  l 'Agriculture .  .       6 

2  Janvier.  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  au  Département 
de  la  Justice  aux  doyens  des  tribunaux  civils  de  la  Répu- 
blique pour  appeler  leur  attention  sur  les  lenteurs  appor- 
tées à  leurs  délibérés  et  pour  leur  enjoindre  d'observer 
strictement  les  dispositions  de  l'article  105  de  la  loi  orga- 
nique se  rapportant  aux  heures  d'ouverture  des  greffes.  .       7 

9  Janvier.  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et 
du  Commerce  C.  Fouchard  aux  directeurs  des  douanes  de 
la  République  pour  les  informer  que  S.  Exe.  le  Président 
d'Haïti  lui  a  confié  les  rênes  du  Département  du  Commerce       8 

9  Janvier.  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction 
publique  Labidou  aux  inspecteurs  des  écoles  de  la  Répu- 
blique pour  leur  annoncer  que  S.  Exe.  le  Président  d'Haïti 
l'a  appelé  à  la  direction  du  Département  de  l'Instruction 
publique    9 

9  Janvier.  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  P. 
Faine  aux  commissaires  du  Gouvernement  près  les  tribu- 
naux civils  de  la  République  pour  porter  à  leur  connais- 
sance que  S.  Exe.  le  Président  de  la  République  l'a 
appelé  à  diriger  le  Département  de  la  Justice 10 

26  Janvier.  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Marine 
Tirésias  Augustin  Simon  Sam  aux  administrateurs  des 
finances  de  la  République  leur  annonçant  que  le  Premier 
Magistrat  de  la  République  l'a  désigné  pour  diriger  les 
Départements  de  la  Guerre  et  de  la  Marine 11 


158  Année  1895. — Table  des  Matières. 

PAOI» 

2  Février.  Note  de  la  Seerétairerie  d'Etat  des  Finances 
annonçant  une  modification  apportée  à  la  frappe  de 
G.  1,500,000  de  monnaie  d'argent  autorisée  par  la  loi  du 
28  Août  1894 11 

6  Mars.  Avis  du  départ  de  la  capitale  de  S.  Exe.  le  Président 
de  la  République  pour  effectuer  la  tournée  annoncée  de- 
puis plusieurs  mois 12 

6  Mars.  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du 
Commerce  aux  administrateurs  des  finances  de  la  Répu- 
blique leur  ordonnant  de  prendre  des  mesures  pour  arriver 
au  prompt  recouvrement  des  sommes  dues  à  l'Etat  par  les 
débiteurs  de  leurs  arrondissements  respectifs 12 

9  Mars.  Avis  du  Gouvernement  portant  à  la  connaissance  du 
public  qu  'il  vient  de  procéder  au  rachat  du  réseau  télégra- 
phique terrestre  de  la  République  d 'Haïti 13 

16  Mars.  Avis  de  la  Seerétairerie  de  l'Intérieur  invitant  les 
personnes  ayant  des  parents  enterrés  dans  l'ancien  cime- 
tière attenant  à  l'église  Saint- Joseph,  de  Port-au-Prince, 
à  procéder  à  l'exhumation  de  leurs  restes  et  à  leur  trans- 
lation au  cimetière  extérieur  de  la  ville 14 

16  Mars.     Lettre  du  ministre  d'Haïti  à  Paris  au  Secrétaire 

d'Etat  des  Finances  pour  l'informer  qu'il  a  confirmé  ses 
instructions  au  Directeur  de  l'Administration  des  Mon- 
naies et  Médailles  touchant  les  modifications  à  apporter 
à  la  fabrication  de  monnaies  d'argent,  mais  que,  dans  la 
situation  actuelle  de  la  frappe,  il  est  matériellement  impos- 
sible d'admettre  ces  modifications  dans  leur  intégralité. .     14 

27  Mars.  Procès-verbal  de  prise  de  possession  du  réseau  télé- 
graphique terrestre  de  la  République  d 'Haïti 15-17 

6  Avril.  Liste  des  trente  communes  nécessiteuses  entre  les- 
quelles doivent  être  réparties  les  15,000  gourdes  accor- 
dées comme  subsides  par  le  Corps  Législatif 18 

17  Avril.     Tarifs  et  conditions  générales  de  réception  et  de 

transmission  des  dépêches,  applicables  à  partir  du  1^"^ 
Mai    1895 18-21 

27  Avril.  Avis  de  la  Seerétairerie  de  l'Intérieur  relatif  aux 
changements  apportés  dans  la  publication  du  Moniteur, 
journal  officiel  de  la  République 22 

1"  Mai.  Lettre  du  Président  Hyppolite  aux  délégués  du  Gou- 
vernement et  aux  commandants  d'arrondissements  pour 
leur  faire  l'injonction  formelle  de  surveiller  les  lignes  du 
réseau  télégraphique  terrestre  dont  le  Gouvernement  a 
fait  l 'acquisition 22 


Année  1895. — Table  des  Matières.  159 

PAQKS 

22  Mai.  Avis  donné  aux  intéressés  que  la  Commission  chargée 
de  la  vérification  des  effets  publics  arriérés  a  installé  ses 
bureaux  dans  un  local  attenant  à  la  Banque,  rue  du 
Magasin   de   l'Etat 23 

25  Mai.  Avis  de  la  Secrétairerie  de  l'Instruction  publique 
fixant  au  15  Juin  l'ouverture  des  concours  généraux  pres- 
crits par  l'arrêté  du  26  Avril  1894  pour  les  établissements 
d'enseignement  secondaire  classique  de  Port-au-Prince, 
ainsi  que  le  concours  pour  l'histoire  d'Haïti,  fondé  par 
M.  William  Léon,  entre  les  écoles  d'enseignement  secon- 
daire classiques  des  Cayes 23 

27  Mai.  Lettre  du  Président  Hyppolite  au  Président  de  l'As- 
semblée Nationale  pour  l'informer  qu'il  lui  est  impossible 
d 'assister  à  l 'ouverture  de  la  session  législative 25 

8  Juin.  Avis  de  la  Secrétairerie  de  l'Instruction  publique 
portant  à  la  connaissance  du  public  les  noms  des  membres 
du  jury  des  concours  généraux,  conformément  aux  pres- 
criptions de  l'arrêté  du  26  Avril  1894 26 

6  Juillet.     Procès-verbal  du  jury  des  concours  généraux ....     27 

13  Juillet.     Exposé  général  de  la  situation  de  la  République 

d'Haïti,  année   1895 29 

4  Septembre.  Message  envoyé  par  l'Assemblée  Nationale  au 
Président  de  la  République  après  avoir  entendu  la  lec- 
ture du  message  présidentiel  accompagnant  l'Exposé 
général  de  la  situation  de  la  République 33 

4  Septembre.     Message  de  l'Assemblée  Nationale  au  Président 

de  la  République  commentant  les  déclarations  de  l'Exposé 

général 34-46 

18  Septembre.  Compte  rendu  de  la  réception  en  audience 
solennelle  de  ]\I.  Je  comte  de  Luxburg  pour  le  remise  de 
ses  lettres  de  créance  en  qualité  de  Ministre  résident  de 
l 'Empire  d 'Allemagne  en  Haïti 46 

5  Octobre.     Inauguration  du  dock  de  Port-au-Prince 47 

16  Octobre.  Adresse  au  Peuple  de  la  Chambre  des  Représen- 
tants, au  moment  de  la  clôture  de  la  session  législative, 
pour  faire  connaître  à  la  nation  les  mesures  prises  pour 
améliorer  la  situation  du  pays  et  l'entretenir  de  sa  con- 
duite et  de  ses  actes 49 

6  Novembre.     Nécrologie.  —  Avis  du  décès  des  citoyens  E.  M. 

Annémond  Guttierez  et  L.  P.  Acluche 51 

14  Décembre.     Correspondance   échangée   entre  le   Secrétaire 

d'Etat  au  Département  des  Travaux  publics  et  MM.  Re- 
naud Hyppolite  et  C.  Antoine  à  propos  de  la  concession 
du  service  hydraulique  de  Port-au-Prince 52-54 


160  Année  1895. — Table  des  Matières. 

ARRÊTÉS,  DÉCRETS,  LOIS,  ETC. 

PAQKS 

2  Mars.  Arrêté  du  Président  Hyppolite  admettant  à  la  re- 
traite le  citoyen  Couba  père,  juge  au  Tribunal  civil  de 
Jérémie    55 

27  Avril.     Arrêté   du   Président    Hyppolite    accordant    grâce 

pleine  et  entière  au  Général  Cyriaque  Célestin 56 

15  Mai.     Arrêté  du  Président  Hyppolite  qui  commue  en  tra- 

vaux forcés  à  perpétuité  la  peine  de  mort  prononcée  contre 

la  nommée  Petit,  Madame  Jean  François 56 

13  Juillet.     Arrêté  du  Président  Hyppolite  qui  accorde  grâce 

pleine  et  entière  au  fourrier  Dufresne  Adrien,  du  24™^ 
régiment  de  ligne 57 

11  Septembre.  Arrêté  du  Président  Hyppolite  autorisant  la 
fondation  et  l'établissement  à  Port-au-Prince  d'une  Cham- 
bre et  d'une  Bourse  de  commerce;  suivi  des  Statuts  de  la 
Chambre  de  Commerce  de  Port-au-Prince 57-65 

21  Septembre.  Arrêté  du  Président  Hyppolite  approuvant 
la  liquidation  de  diverses  pensions  civiles,  s 'élevant  par 
mois  à  la  somme  de  G.  1,385 .- 65 

21  Septembre.  Arrêté  du  Président  Hyppolite  confiant  l'ad- 
ministration de  la  commune  de  Port-au-Prince  à  une 
commission   de  trois  citoyens 67 

2  Novembre.  Arrêté  du  Président  Hyppolite  approuvant  la 
liquidation  de  diverses  pensions  civiles,  s 'élevant  par  mois 
à  la  somme  de  G.  170 : 68 

16  Novembre.     Arrêté  du  Président  Hyppolite  portant  nomi- 

nation du  citoyen  Tancrède  Auguste  comme  Secrétaire 
d'Etat  de  l'Intérieur  en  remplacement  du  Général  Pa- 
pillon, démissionnaire 69 

24  Juillet.  Décret  de  la  Chambre  des  Représentants  qui  ac- 
corde un  bill  d'indemnité,  pour  les  dépenses  extra-budgé- 
taires des  exercices  1889-1890,  1890-1891  et  1891-1892, 
aux  Secrétaires  d'Etat  qui  ont  géré  l'administration  pu- 
blique pendant  les  dits  exercices 69 

21  Août.     Décret  du  Corps  législatif  qui  prolonge  d'un  mois 

la  durée  de  la  session  législative  de  1895 71 

24  Août.  Décret  du  Corps  législatif  qui  accorde  un  bill  d'in- 
demnité, pour  les  dépenses  extra-budgétaires  de  l'exercice 
1892-1893,  aux  Secrétaires  d'Etat  qui  ont  géré  l'adminis- 
tration publique  pendant  le  dit  exercice ,.     72 

14  Septembre.     Décret  portant  organisation  de  l'Ecole  natio- 

nale des  Conducteurs  des  Travaux  publics .73-77 


Année  1895 — Table  des  Matières.  161 

PAGXS 

28  Août.  Loi  sur  les  travaux  publics  à  exécuter  dans  l'éten- 
due de  la  République 78-82 

31  Août.     Loi  portant  rectification  de  la  ligne  séparative  des 

arrondissements  de  Mirebalais  et  de  Lascahobas 82 

4  Septembre.     Loi  portant  modification  à  la  frappe  de  mon- 

naies autorisée  par  la  loi  du  2  Août  1894 84 

14  Septembre.  Loi  portant  l'établissement  d'une  distribu- 
tion d'eau  à  Jérémie,  l'érection  d'une  fontaine  monumen- 
tale, la  pose  de  bornes- fontaines  et  l'alimentation  des  édi- 
fices publics  ;  suivie  du  texte  du  contrat 85-91 

14  Septembre.  Loi  relative  à  la  construction  d'un  pont  mé- 
tallique sur  la  Grande-Rivière  de  Jérémie,  à  l'endroit 
connu  sous  le  nom  '  '  Au  Bac  ;  '  '  suivie-  du  texte  du  con- 
trat  91-96 

28  Septembre.  Loi  autorisant  la  conversion  des  Bons  d'em- 
prunts locaux  18  pour  cent  et  le  rachat  du  papier- 
monnaie    96 

2  Octobre.     Loi  du  Président  Hyppolite  qui  modifie  l'article 

137  du  Code  Pénal .^ 99 

5  Octobre.     Loi  du  Président  Hyppolite  ouvrant  à  divers  dé- 

partements ministériels  des  crédits  supplémentaires  pour 
l'exercice  1894-1895,  jusqu'à  concurrence  de  la  somme  de 
P.  1,033,488.68;  suivie  des  états  détaillés  des  crédits  sup- 
plémentaires demandés  par  les  divers  départements  pour 
continuer   l'exercice    1894-1895 100-107 

5  Octobre.  Loi  portant  sanction  du  contrat  passé  entre  le 
Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  le  citoyen  H.  Killick, 
Vice-Amiral  et  Commandant  en  chef  de  la  flottille  haï- 
tienne, pour  la  concession  et  l'exploitation  d'une  usine  à 
glace  à  Port-au-Prince  ;  suivie  du  texte  du  contrat .  .  107-110 

5  Octobre.     Loi  du  Président  Hyppolite  fixant  les  délais  dans 

lesquels  les  tribunaux  doivent  prononcer  les  jugements.  .    110 

5  Octobre.  Loi  du  Président  Hyppolite  sur  les  diverses  péna- 
lités dont  seront  passibles  les  magistrats  qui  auront  négligé 
l'instruction  des  affaires  à  eux  dévolues,  ou  de  les  sou- 
mettre après  instruction  à  la  Chambre  du  Conseil 112 

5  Octobre.     Loi   du   Président   Hyppolite   modifiant   l'article 

280  du  code  d'Instruction  criminelle 114 

9  Octobre.  Loi  du  Président  Hyppolite  sanctionnant  le  con- 
trat de  transposition  passé  entre  le  Département  des  Tra- 
vaux publics  et  M.  Henry  Laforesterie  pour  l'établisse- 
ment des  tramways  à  Port-au-Prince;  suivie  du  texte  du 
contrat;  du  cahier  des  charges  pour  l'exécution  des  tra- 
vaux ;  et  du  contrat  de  transposition  en  faveur  de  INI.  Henry 
Laforesterie  du  contrat  de  la  ligne  des  tramways  de  Port- 
au-Prince  répudié  par  M'"<^  veuve  Daguesseau  Lespinasse 
et  M.  H.  Granville 115-123 


162  Année  1895. — Table  des  Matières. 

PAGES 

9  Octobre.  Résolution  votée  par  le  Corps  Législatif  après 
adoption  des  conclusions  du  rapport  de  son  Comité  des 
Travaux  publics  relatives  à  la  réclamation  de  M.  Lanoue 
Sterlin   123 

16  Octobre.  Loi  portant  sanction  de  l'augmentation  du  crédit 
statutaire  à  300,000  dollars,  or  américain;  suivie  du  con- 
trat passé  entre  le  Gouvernement  et  la  Banque  Nationale 
d'Haïti  124-127 

16  Octobre.  Loi  portant  sanction  du  contrat  passé  entre  le 
Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  M.  Cincinnatus  Le- 
conte  pour  l'établissement  au  Cap-Haïtien  d'une  fabrique 
de  bougies  stéariques  ;  suivie  du  texte  du  contrat 128-131 

19  Octobre.  Loi  portant  création  de  l'Ecole  Nationale  de  Télé- 
graphie    131 

19  Octobre.     Loi  du  Président  Hyppolite  qui  établit  un  corps 

de  musique  des  équipages  de  la  flotte 133 

23  Octobre.     Loi  portant  fixation  du  budget  des  dépenses  de 

l'exercice   1895-1896 135 

23  Octobre.     Loi  portant  fixation  du  budget  des  recettes  de 

l'exercice   1895-1896 138 

23  Octobre.  Loi  qui  proroge,  pour  l'exercice  1895-1896,  les 
lois  des  24  et  30  Octobre  1876  sur  la  régie  des  impositions 
directes  et  la  fixation  des  quotités  de  l'imposition  loca- 
tive  et  de  l'impôt  des  patentes _ 140 

26  Octobre.     Loi  portant  organisation  du  réseau  télégraphique 

terrestre   141 

30  Octobre.  Loi  portant  création  de  l'Ecole  Nationale  d'Agri- 
culture     145 

2  Octobre.  Résolution  du  Sénat  affectant  une  somme  de 
150,000  dollars,  or  américain,  au  rachat  du  wharf  et  des 
hangars  de  Petit-Goâve • .  •   148 

20  Mars.     Contrat  de  vente  du  Réseau  télégraphique  terrestre 

de  la  République  d'Haïti  passé  entre  le  Gouvernement 
haïtien  et  la  Compagnie  Française  des  Télégraphes  sous- 
marins   149 

26  Octobre.  Publication  de  l 'Acte  d 'acceptation  par  le  citoyen 
Henry  Laforesterie  des  clauses  et  conditions  stipulées  au 
contrat  relatif  à  l'établissement  des  tramways  de  Port-au- 
Prince    153 

14  Décembre.  Contrat  passé  entre  le  Secrétaire  d'Etat  aux 
départements  des  Travaux  publics  et  de  l'Agriculture, 
agissant  au  nom  du  Gouvernement,  et  les  concessionnaires 
de  l'exploitation  du  service  de  distribution  d'eau  de  Port- 
au-Prince  et  ses  environs 154 


ANNÉE  1896.  —  ACTES. 


(Le  Moniteur  du  4  Janvier  1896.) 

PROCLAMATION. 

HYPPOLITE, 
Président  d'Haïti. 

Au  Peuple  et  à  l'Armée. 

Concitoyens, 

Ce  jour  qui  nous  rappelle  l'époque  la  plus  glorieuse  de  notre 
existence  nationale  doit  être,  à  l'heure  présente,  un  sujet  de  recueille- 
ment, de  profonde  méditation  pour  nous. 

Quatre-vingt-treize  ans  se  sont  écoulés  depuis  la  date  mémorable 
qui  vit  éclore  notre  indépendance,  et,  sans  cesse  occupés  à  nous 
haïr,  à  nous  entre-tuer,  à  détruire  petit  à  petit  l'œuvre  gigantesque 
accomplie  par  nos  pères,  plutôt  que  de  chercher  à  avancer  et  à 
grandir,  nous  sommes  restés  à  peu  près  stationnaires,  tandis  qu'au- 
tour de  nous  tout  marche,  tout  progresse,  tout  prospère. 

Ce  n'est  certes  pas  là  l'avenir  que  rêvaient  nos  valeureux  ancêtres. 
Accessibles  aux  plus  grandes  idées  autant  que  susceptibles  d'ac- 
tions héroïques,  ils  voulaient  faire  de  notre  Haïti  un  Etat  libre, 
pacifique  et  prospère. 

D'où  vient  que  leurs  espérances  ne  sont  point  réalisées?  De  ce 
que  nous  n'avons  pas  su  mettre  en  pratique  les  principes  qui  ont 
fait  leur  force  et  assuré  leur  triomphe  :  l 'union,  l 'accord,  une  étroite 
communion  de  vues  et  de  sentiments. 

Il  n'avaient  qu'une  pensée,  ne  poursuivaient  qu'un  but;  pour 
l'atteindre,  ce  but,  ils  sacrifiaient  tout.  Unis  par  les  liens  d'une 
indissoluble  solidarité,  ensemble  ils  marchaient  au  combat,  à  la 
mort,  à  l'indépendance. 

Ces  principes,  le  Gouvernement  en  a  fait  la  base  de  sa  politique, 
et  c'est  incontestablement  à  leur  influence  salutaire  que  sont  dues 
les  améliorations  dans  le  pays  et  la  paix  dont  nous  jouissons  depuis 
six  années. 

La  paix,  voilà  le  but  que  nous  devons  désormais  nous  proposer, 
l'objectif  vers  lequel  doivent  tendre  nos  efforts  patriotiques.  C'est 
la  condition  première,  indispensable,  du  progrès  et  de  la  civilisation 
que  nous  admirons  chez  les  nations  plus  avancées  que  nous.  Nous 
pouvons  —  car  nous  la  possédons  maintenant  —  la  conserver,  la  raf- 
fermir de  plus  en  plus,  l 'asseoir  définitivement  chez  nous,  cette  pré- 


164  Année  18i)(i.— Actes. 

cieuse  paix,  et,  à  son  ombre,  marcher,  grandir  et  prospérer  comme 
les  autres  peuples.  Pour  cela  il  suffit  de  sacrifier  nos  passions 
égoïstes,  d 'apaiser  nos  haines  et  de  faire  un  emploi  utile  des  facultés 
que  la  Providence  nous  a  départies.  Je  vous  convie  tous  à  ce  sacri- 
fice, au  nom  de  nos  aïeux  dont  nous  commémorons  le  souvenir  en 
ce  jour. 

Une  occasion  d'affirmer  à  cet  égard  votre  résolution  inébran- 
lable s 'offrira  à  vous,  concitoyens,  dans  seize  mois  et  demi  :  le  renou- 
vellement constitutionnel  du  mandat  présidentiel. 

Faites  que  celui  qui  doit  me  succéder  à  la  première  magistrature 
de  l'Etat  y  arrive  paisiblement,  régulièrement,  porté  par  les  libres 
suffrages  de  vos  mandataires,  et  non  à  la  suite  d 'aucun  trouble,  d 'un 
coup  de  main  quelconque. 

Avec  la  transmission  légale  du  pouvoir,  vous  aurez  posé  un  jalon 
à  l'aide  duquel  nous  pourrons  évoluer  sûrement  vers  le  progrès  et 
la  civilisation,  et  accomplir  dans  un  avenir  prochain  nos  glorieuses 
destinées  dans  le  monde. 

Vive  l 'Union  ! 

Vive  la  Paix! 

Vive  l'Indépendance! 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  1"  Janvier  1896, 
an  93"^^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 


(Le  Moniteur  du  5  Février  1896.) 

Port-au-Prince,  le  31  Janvier  1896, 

.  an  93"^^  de  l'Indépendance. 

SECTION  DU  COMMERCE. 
No.  739. 

CIRCULAIRE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  des  Finances  et  du  Commerce 
aux  Administrateurs  des  Finances  de  la  République. 

Monsieur  l'Administrateur, 

Le  Gouvernement  a  pensé  qu'il  y  allait  de  l'intérêt  général  de 
permettre  l'exportation  des  racines  de  campêche,  qui  existent  abon- 
damment dans  certains  points  du  pays. 

Il  est  donc  décidé  que  ces  racines  payeront  deux  dollars  (G.  2) 
par  mille  livres  pour  tous  droits,  en  attendant  qu'on  soumette  aux 
Chambres,  dans  leur  prochaine  session,  un  projet  de  loi  qui  régie- 


Année  1896. — Actes.  165 

mente  définitivement  cet  impôt.  Mais  il  est  à  prévoir  qu'à  cause  de 
la  différence  des  droits  qui  existe  entre  ces  racines  et  le  bois  de 
campêche  ordinaire,  on  essayera  de  substituer  celui-ci  à  ces  racines. 
Il  importe  donc  que  leur  embarquement  soit  minutieusement  sur- 
veillé afin  de  déjouer  toute  tentative  de  fraude,  et  c'est  à  vous 
qu'incombe  cette  surveillance. 

Accusez-moi  réception  de  la  présente,  et  agréez,  Monsieur  l'Ad- 
ministrateur, l'assurance  de  ma  considération  distinguée. 

C.  FOUCHARD. 


(Le  Moniteur  du  14  Mars  1896.) 

PROCLAMATION. 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

Au  Peuple  et  à  l'Armée. 

Concitoyens, 

lie  nommé  Merisier  Jeannis.  si  bien  connu  par  ses  instincts 
sauvages,  et  qui,  grâce  à  la  générosité  du  Gouvernement,  vivait  de- 
puis cinq  ans  tranquille  dans  les  forêts  de  Jacmel,  crut  pouvoir  sur- 
prendre la  vigilance  de  l 'autorité  et  renouveler  dans  la  malheureuse 
cité  les  scènes  de  massacre  et  de  pillage  dont  le  souvenir  fait  encore 
frémir  d'horreur.  A  la  faveur  de  l'obscurité  il  pénétra,  l 'avant- 
dernière  nuit,  dans  Jacmel,  à  la  tête  de  quelques  bandits  de  son 
espèce,  ses  "rasoirs,"  comme  il  les  appelle,  et  se  rua  sur  les  prin- 
cipaux postes  de  la  ville,  qu'il  espérait  sans  doute  enlever  sans  diffi- 
culté. Mais,  accueilli  par  une  vive  fusillade  et  repoussé  vigoureuse- 
ment, il  s'enfuit,  à  l'approche  du  jour,  avec  les  bandits  qui  l'accom- 
pagnaient et  regagna  les  bois,  oii  il  est  poursuivi  et  va  être  bientôt 
traqué  de  toutes  parts. 

Le  Gouvernement  envoie  ses  félicitations  aux  autorités,  à  la 
garnison  et  à  la  population  de  Jacmel,  qui  ont  bien  fait  leur  devoir 
pendant  cette  nuit  affreuse. 

Concitoyens,  le  Gouvernement  veille,  soyez  sans  inquiétude. 

Fort  de  votre  appui  et  de  la  protection  divine  qui  ne  l'a  jamais 
abandonné,  il  saura  jusqu'au  bout  accomplir  sa  tâche,  en  vous  don- 
nant la  paix  et  la  sécurité  dont  vous  avez  tant  besoin. 

Fait  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  13  Mars  1896,  an 
93""^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 


166  '  Année  1896. — Actes. 

(Le  Moniteur  du  25  Mars  1896.) 

CIRCULAIRE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  des  Cultes,  aux  Magistrats 
Communaux  de  la  République. 

Magistrat, 

Son  Exe.  Mgr.  Testard  du  Cosquer  et  le  Gouvernement,  ayant  re- 
connu l'importance  et  la  nécessité  de  la  formation  d'un  clergé  haï- 
tien, en  ont  posé  la  première  base  par  l'institution  du  Petit-Sémi- 
naire-Collège Saint-Martial. 

Plus  tard,  Mgr.  Guilloux  et  Mgr.  Hillion,  les  dignes  et  vénérés 
successeurs  de  Mgr.  du  Cosquer,  toujours  secondés  par  le  Gou- 
vernement, poursuivirent  l'œuvre  et  obtinrent  les  résultats  que  l'on 
constate  avec  tant  de  joie  et  de  souvenirs  reconnaissants. 

Aujourd'hui,  le  Souverain  Pontife,  par  ses  pressantes  instruc- 
tions au  clergé,  par  son  auguste  action  combinée  avec  celle  de  S.  Exe. 
Mgr.  Tonti  et  de  notre  représentant  près  du  Vatican,  M.  Delorme, 
notre  Très-Saint  Père  Léon  XIII,  dont  nous  ne  saurions  trop  recon- 
naître les  bons  offices,  daigne  vouloir  donner  au  clergé  indigène  son 
organisation  définitive  par  la  fondation  d'une  Ecole  Apostolique 
qui  sera  incorporée  au  Petit-Séminaire-Collège  Saint-Martial. 

Dix  boursiers  de  l'Etat  seront  confiés  à  cet  établissement,  oii  ils 
recevront  une  éducation  particulière  et  suivront  un  cours  spécial,  à 
la  suite  desquels,  après  deux  ans  ou  plus,  ils  seront  envoyés  en 
Europe  dans  une  institution  où  ils  seront  placés  sous  l'œil  paternel 
du  Pape. 

Conrnie  l'érection  de  cette  Ecole  Apostolique  est  vivement  récla- 
mée pour  cette  année  et  que  Sa  Grandeur  Mgr.  l'Archevêque  de 
Port-au-Prince,  par  sa  circulaire  insérée  au  Moniteur,  a  donné  à  cet 
égard  des  instructions  au  clergé  et  aux  fidèles  soumis  à  sa  juridic- 
tion, je  vous  prie  de  mon  côté.  Magistrat,  de  bien  vouloir  donner 
dans  la  circonstance  votre  concours  actif  et  intelligent,  qui  est  in- 
dispensable au  curé  de  votre  commune  pour  le  recrutement  des 
jeunes  vocations  ecclésiastiques. 

Les  conditions  d'admission  à  cette  école  sont  celles-ci  : 

1°  Les  enfants  seront  admis  à  l'Ecole  Apostolique  à  l'âge  de  huit 
à  dix  ans; 

2°  On  devra  présenter  l'extrait  de  naissance  et  celui  du  baptême; 

3°  On  devra  se  munir  d'un  certificat  du  curé  de  la  paroisse  à  la- 
quelle l'enfant  appartient.  Dans  ce  certificat  M.  le  curé  doit 
attester  : 

a.  Que  l 'enfant  est  fils  de  parents  chrétiens  ; 
6.  Qu'il  a  bien  suivi  le  cours  du  catéchisme; 
c.  Qu'il  est  doué  d'un  caractère  docile  et  que,  pour  son  âge, 
il  a  une  conduite  édifiante  ; 


Année  1896. — Actes.  167 

d.  Qu'il  montre  de  l'inclination  pour  la  piété  et  pour  les 
cérémonies  de  l'Eglise; 

e.  Qu  'il  révèle  un  talent  naturel,  au  moins  suffisant  ; 

4°  On  devra  présenter  le  certificat  du  médecin,  attestant  que  la 
constitution  de  l 'enfant  est  saine  ; 

5°  On  devra  déclarer  aussi  si  l'enfant  a  été  vacciné; 
6°  Si,  pendant  le  temps  qu'il  passe  à  l'Ecole  Apostolique,  l'en- 
fant donne  des  garanties  de  vocation,  il  sera  envoyé  en  Europe 
dans  un  établissement  ecclésiastique  que  le  Saint-Père  lui-même 
aura  désigné,  pour  faire  des  études  appropriées  à  son  état; 

7°  Des  dispositions  prises  ultérieurement  fixeront  l'époque  du 
départ  de  chaque  élève  et  pourvoiront  aux  frais  de  voyage  de  l'en- 
fant et  à  son  entretien  à  l 'étranger  ; 

8°  Les  parents  ou  tuteurs  des  enfants  devront  prendre  par  écrit, 
devant  notaire,  l'engagement  formel: 

a.  De  ne  jamais  s'opposer  à  la  vocation  de  l'enfant; 
h.  De  ne  pas  mettre  d'empêchement  au  voyage  de  l'enfant 
en  Europe  au  moment  oii  l'Archevêque  (et  en  cas  d'ab- 
sence,  l'administrateur  de   l'archidiocèse)    le  jugera  op- 
portun ; 
c.  Enfin  de  le  reprendre  sans  observations  du  jour  où  l'Ar- 
chevêque (et  dans  son  absence,  l'administrateur  de  l'archi- 
diocèse), après  information  préalable  donnée  au  Départe- 
ment des  Cultes,  ne  jugera  pas  à  propos  de  le  garder,  soit 
à  l 'Ecole  Apostolique,  soit  à  l 'établissement'  ecclésiastique 
en  Europe. 
Les  demandes  d'admission  doivent  être  adressées  à  l'Archevêque 
(en  cas  d'absence,  à  l'administrateur  de  l'archidiocèse),  qui  les 
communiquera  au  département. 

N.  B.  —  Comme  il  n'y  a  que  dix  bourses  pour  l'Ecole  Apostolique, 
on  ne  pourra  en  faire  bénéficier  que  dix  enfants.  C'est  pourquoi 
nous  serions  bien  reconnaissant  aux  chefs  des  familles  aisées  dont 
quelque  enfant  serait  appelé  à  la  carrière  ecclésiastique,  s'ils  vou- 
laient se  charger  de  la  pension  pendant  le  temps  de  préparation 
que  l'enfant  passerait  à  l'Ecole  Apostolique  incorporée  au  Collège 
Saint-Martial.  Ces  enfants  ne  seront  admis  à  l'Ecole  Apostolique 
qu'aux  conditions  ci-dessus  exprimées.  Il  reste  entendu,  toutefois, 
que  lorsque  le  temps  viendra  de  les  envoyer  en  Europe,  ils  béné- 
ficieront, soit  pour  les  frais  de  voyage,  soit  pour  l'entretien  à 
l'étranger,  des  mêmes  avantages  que  les  autres  enfants  qui  ne 
payent  pas  leur  pension  à  l'Ecole  Apostolique. 

Formule  de  l'engagement  à  signer,  sons  acte  notarié,  par  les  parents 

ou  tuteurs. 

"Je,  soussigné  (père,  mère,  tuteur),  de ,  déclare  ne  jamais 

m 'opposer  à  la  vocation  de  l'enfant,  ne  mettre  aucun  empêchement 
à  son  voyage  à  l'étranger  au  moment  que  l'Archevêque  (en  cas 
d'absence,  l'administrateur  de  l'archidiocèse)  le  croira  convenable. 


168  Année  1896. — Actes. 

et  enfin  le  reprendre  sans  observations  du  jour  où  l'Archevêque  (et 
en  cas  d'absence,  l'administrateur  de  l'archidiocèse)  ne  jugera  pas 
à  propos  de  le  garder,  soit  à  l'Ecole  Apostolique,  soit  à  l'établisse- 
ment ecclésiastique  en  Europe." 

J'ai  confiance,  Magistrat,  que  vous  faciliterez  la  coopération  du 
pays  et  du  Gouvernement  dans  cette  œuvre  collective  dont  nous 
devons  tirer  les  plus  grands  avantages. 

Agréez,  Magistrat,  l'assurance  de  ma  parfaite  considération. 

LABIDOU. 

(Le  Moniteur  du  25  Mars  1896.) 

M 

Le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat,  exerçant  le  Pouvoir  Exécutif 
en  vertu  de  l'article  93  de  la  Constitution;  M.  et  M'"^  Lhérisson 
Hyppolite,  M.  et  M^^^  A.  Gauthier,  M.  et  M^^*^  C.  Penette,  M"^  Eréma 
Hyppolite,  M™^  V^^  Léazard,  MM.  Valcindor  Hyppolite,  Pollux 
Hyppolite,  M.  et  M™^  Darius  Hyppolite,  M.  et  M'"«  Renaud  Hyppo- 
lite, M.  et  M'"''  Octavien  Hyppolite,  M.  et  M^^^  Fabius  Hyppolite, 
]\/[me  yve  g  Hyppolitc,  les  enfants  Chéry  Hyppolite,  M.  et  M™^  R. 
Thomas,  M.  et  ]\I'"^  Frédérique  Carvalho,  et  leurs  familles,  ont  la 
douleur  de  vous  faire  part  de  la  perte  cruelle  que  le  pays  et  les  fa- 
milles Hyppolite,  Gauthier,  Penette,  Carvalho  et  Thomas  viennent 
de  faire  dans  la  personne  du 

GÉNÉRAL  LOUIS  MONDESTIN  FLORVIL  HYPPOLITE, 

Président  de  la  République, 

décédé  ce  matin  à  trois  heures  et  demie,  et  vous  prient  d'assister  à 
ses  funérailles  qui  auront  lieu  le  26,  à  sept  heures  du  matin,  en 
l'Eglise  Cathédrale  de  cette  ville. 

Port-au-Prince,  le  24  Mars  1896. 


NECROLOGIE. 

C'est  avec  la  plus  grande  stupeur  que  nous  annonçons  la  mort 
si  brusque  de 

LOUIS  MONDESTIN  FLORVIL  HYPPOLITE, 

Président  de  la  République. 

L'histoire  dira  que  ce  grand  citoyen  fut  toujours  de  bonne  foi 
dans  l'exercice  de  ses  hautes  fonctions,  et  qu'il  a  sans  cesse  tra- 
vaillé à  la  paix  et  à  la  prospérité  de  son  pays. 

Nous  nous  découvrons  pour  nous  incliner  profondément  devant 
ce  cercueil. 


Année  1896. — Actes.  169 

Puissent  tous  les  Haïtiens  s'unir  dans  une  commune  pensée 
d'union  pour  se  choisir  un  chef  capable  d'assurer  le  progrès  national 
t:t  la  tranquillité  publique  ! 


PROCLAMATION. 

LE  CONSEIL  DES  SECRÉTAIRES  D'ÉTAT, 

Chargé  du  Pouvoir  Exéctjtif. 

Haïtiens  ! 

Le  Général  Louis  Mondestin  Florvil  Hyppolite,  Président  de  la 
République,  vient  de  mourir.  Il  a  été  foudroyé  ce  matin  à  trois 
heures,  par  le  mal  dont  il  souffrait  depuis  quelque  temps  déjà,  en 
quittant  le  Palais  National  pour  se  rendre  à  Jacmel,  oii  l'appelaient 
les  graves  devoirs  de  sa  charge. 

Le  Président  d'Haïti,  dont  le  civisme  égalait  la  force  morale,  est 
tombé  au  champ  d'honneur,  en  dépensant  pour  la  patrie  les  der- 
niers instants  d'une  existence  entièrement  consacrée  au  bonheur 
de  son  pays. 

Sa  mort  n'a  rien  changé  à  l'état  de  choses  que  sa  sagesse  et  sa 
prévoyance  avaient  constitué  pour  le  maintien  de  la  paix  publique. 

Le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat,  investi  des  pouvoirs  que  lui 
confère  la  Constitution,  a  pris  toutes  les  mesures  propres  à  main- 
tenir l'ordre  et  assurer  la  sécurité  des  familles,  en  attendant  que 
l'Assemblée  Nationale,  convoquée  à  l'extraordinaire,  en  vertu  des 
dispositions  des  articles  59  et  64,  désigne  librement  le  citoyen  qui 
sera  appelé  à  prendre  les  rênes  du  pouvoir. 

Concitoyens,  le  Gouvernement  ne  reculera  pas  devant  les  néces- 
sités de  la  situation.  Mais  c'est  par  votre  calme,  par  votre  esprit 
d'ordre,  par  votre  sagesse,  par  votre  désintéressement  et  par  l'union 
parfaite  qui  doit  exister,  surtout  à  l'heure  actuelle,  parmi  tous  les 
enfants  d'Haïti,  qu'il  nous  sera  possible  d'arriver  à  la  reconstitu- 
tion légale  des  pouvoirs  publies. 

Concitoyens,  le  Gouvernement  a  confiance  en  vous.  Vous  avez  le 
plus  haut  intérêt  à  lui  donner  votre  appui  en  l'aidant  à  conjurer 
l'anarchie. 

Le  Gouvernement  vous  convie  à  vous  découvrir  devant  cet  im- 
mense deuil  qui  prive  la  nation  d'un  de  ses  meilleurs  enfants,  et  à 
vous  élever  à  la  hauteur  de  tous  vos  devoirs. 
Vive  la  Paix! 
Vive  la  Constitution  ! 
Vive  l 'Union  de  la  Famille  Haïtienne  ! 

Donné  à  la  Maison  Nationale  de  Port-au-Prince,  le  24  Mars  1896, 
an  93"*^  de  l'Indépendance. 

T.  AUGUSTE,  P.  FAINE, 
C.  FOUCHARD,  LABIDOU. 


170  Année  1896. — Actes. 

PROGRAMME 

Pour    les    Funérailles    du    Général    Louis    Mondestin    Florvil 

Hyppolite,  Président  de  la  République, 

fixées  au  Jeudi  26  Mars. 

La  cérémonie  commencera  à  sept  heures  précises  du  matin,  à 
l'Eglise-Cathédrale.  Office,  messe  pontificale  suivie  des  cinq  ab- 
soutes. Des  places  seront  réservées  comme  suit  : 

Dans  le  sanctuaire:  Le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  et  l'Etat- 
major  du  Président  d'Haïti,  le  Corps  Diplomatique  et  Consulaire, 
MM.  les  Sénateurs,  ]\IM.  les  Députés. 

Du  côté  nord,  dans  la  Chapelle  du  Sacré-Cœur  : 

1°  La  Magistrature  et  le  Barreau; 

2°  La  Chambre  des  Comptes; 

3°  Le  Conseil  Communal; 

4°  Les  chefs  des  différents  ministères  et  administrations  ; 

5°  Le  Conseil  supérieur  de  l'Instruction  publique  et  les  direc- 
teurs des  différents  établissements  d'enseignement; 

6°  Le  Corps  Médical; 

Du  côté  sud.  dans  la  Chapelle  de  l'Archiconf rérie : 

1°  Le  Conseil  de  Fabrique; 

2°  Le  Conseil  d'Administration  de  la  Société  Française  de  Bien- 
faisance ; 

3°  Le  Tribunal  de  Commerce,  l'Administration  de  la  Banque, 
MM.  les  membres  du  Syndicat  Financier  et  les  représentants  du 
Commerce  ; 

4°  Le  Conseil  d'Administration  du  Corps  des  Pompiers  libres. 

Au  sortir  de  l'église,  le  convoi  suivra,  pour  se  rendre  au  lieu  de 
la  sépulture,  sur  la  place  Pétion,  la  rue  des  Frontsforts,  la  Grand '- 
Eue,  la  rue  du  Champ-de-Mars. 

Le  cortège  se  formera  dans  l'ordre  suivant: 

1°  Les  écoles,  confréries,  associations  des  trois  paroisses  et  les 
congrégations  religieuses,  dans  l'ordre  de  la  procession  des  Fêtes- 
Dieu  ; 

2°  La  musique  militaire  et  les  troupes; 

3°  Le  Corps  des  Pompiers; 

4°  Les  députations  portant  des  couronnes  ; 

5°  Les  frères  de  l'Institution  Chrétienne; 

6°  La  Croix  de  la  Cathédrale,  le  Clergé,  les  chanoines; 

7°  L 'Evoque  célébrant; 

8°  Le  char  funèbre,  précédé  des  insignes  du  vénérable  défunt; 

9°  Immédiatement  après  le  char,  le  Conseil  des  Secrétaires 
d'Etat,  l 'état-major  et  la  famille  de  S.  Exe.  le  Président  d'Haïti; 

10°  Le  Corps  Diplomatique  et  Consulaire  ; 

11°  MM.  les  Sénateurs  et  Députés; 

12°  La  Magistrature  et  le  Barreau; 

13°  La  Chambre  des  Comptes; 


Année  1896. — Actes.  171 

14°  Le  Conseil  de  Fabrique; 

15°  Le  Conseil  Communal; 

16°  Le  Conseil  d'Administration  de  la  Société  Française  de  Bien- 
faisance ; 

17°  Les  chefs  des  différents  ministères  et  administrations; 

18°  Le  Conseil  supérieur  de  l'Instruction  publique  et  les  direc- 
teurs des  différents  établissements  d'enseignement; 

19°  Le  Corps  Médical; 

20°  Le  Tribunal  de  Commerce,  l'Administration  de  la  Banque, 
les  membres  du  Syndicat  Financier,  les  représentants  du  com- 
merce. 

Port-au-Prince,  le  24  Mars  1896. 

Le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 
LABIDOU,  C.  FOUCHARD,  P.  FAINE, 
T.  A.  S.  SAM,  T.  AUGUSTE. 


No.  29.  Maison  Nationale  de  Port-au-Prince, 

le  24  Mars  1896,  an  93'"^  de  l'Indépendance. 

SÉNAT. 

Le  Comité  permanent  au  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat, 

Le  Comité  permanent  a  l'honneur  de  vous  adresser,  sous  le  cou- 
vert du  présent  message,  copie  du  procès-verbal  de  sa  réunion  de 
ce  jour,  vous  priant  d'en  ordonner  l'insertion  dans  le  plus  prochain 
numéro  du  journal  officiel. 

Il  saisit  cette  occasion  pour  vous  renouveler.  Monsieur  le  Secré- 
taire d'Etat,  l'assurance  de  sa  haute  considération. 

Le  Président  du  Comité, 
STEWART. 

SÉNAT. 

Aujourd'hui,  vingt-quatre  Mars  mil  huit  cent  quatre-vingt-seize, 
an  quatre-vingt-treizième  de  l'Indépendance,  à  huit  heures  du 
matin, 

]\IM.  les  Sénateurs  P.  A.  Stewart,  Président;  P.  Emile  Latortue 
et  Cadestin  Robert,  premier  et  deuxième  Secrétaires;  Cyrus  Dor- 
sainville,  Guillaume  Vaillant,  Désinor  Saint-Louis  Alexandre, 
Loyer  Barau  et  Sénèque  Monplaisir  Pierre,  membres  du  Comité 
permanent  du  Sénat  de  la  République,  le  dernier  choisi  pour  com- 
pléter le  Comité,  conformément  au  règlement  du  grand  corps,  en 
remplaeem.ent  de  M.  le  Sénateur  J.  P.  Lafontant,  empêché; 


172  Année  1896. — Actes. 

Se  sont  réunis  à  la  IMaison  Nationale  en  vertu  de  la  convocation 
du  Président,  et,  sur  l'avis  que  leur  e  donné  ce  dernier  de  la  vacance 
de  l'office  de  Président  de  la  République,  produite  par  la  mort  du 
regretté  Général  Louis  Mondestin  Florvil  Hyppolite,  ont  pris,  selon 
le  vœu  de  l'article  56  de  la  Constitution,  la  décision  de  convoquer 
à  bref  délai  l 'Assemblée  Nationale,  aux  fins  de  procéder  à  l 'élection 
du  Président  de  la  République,  conformément  aux  articles  60,  64 
et  91  de  la  dite  Constitution. 

En  foi  de  quoi,  ils  ont  fait  dresser  le  présent  procès-verbal,  les 
jour,  mois  et  an  que  dessus. 

(Signé)  P.  E.  Latortue,  premier  Secrétaire  ;  L.  Barau,  Désinor 
Saint-Louis  Alexandre,  Cadestin  Robert,  deuxième  Secrétaire;  C. 
G.  D.  Vaillant,  Stewart,  Président  ;  S.  M.  Pierre. 

Pour  copie  conforme  : 

Le  Secrétaire-Archiviste  du  Sénat, 

DiOGÈNE  LeREBOURS. 


LA  CATASTROPHE  DU  24  MARS  1896. 

Le  Général  Louis  Mondestin  Florvil  Hyppolite,  Président  de  la 
République  d'Haïti,  est  mort. 

Catastrophe  stupéfiante 

Calamité  publique  d'autant  plus  affreuse  qu'elle  était  impré- 
vue   

Nous,  qui  avons  été  témoin  oculaire  de  cet  eft'rondement  brutal  de 
tout  un  ordre  de  choses  établi,  secouons  notre  prostration  morale 
pour  remplir  en  conscience  une  mission  que  nous  avait  fait  l'hon- 
neur de  nous  confier  le  grand  défunt  :  celui  de  faire,  en  qualité  de 
correspondant  du  Moniteur,  la  relation  de  la  tournée  pacificatrice 
dans  l'arrondissement  de  Jacrael. 

Hélas,  notre  tâche  aura  été  vite  remplie 

A  trois  heures  du  matin,  mardi  24  ]\Iars  1896,  S.  Exe.  le  Prési- 
dent Hyppolite  quittait  le  Palais  National.  Lui  d'ordinaire  si 
alerte  malgré  son  grand  âge,  semblait — était-ce  un  pressentiment  ? — 
être  comme  pris  d'une  indéfinissable  lourdeur;  néanmoins,  son  éner- 
gie habituelle  le  faisait  paraître  de  belle  humeur Quelques 

minutes  avant  de  monter  à  cheval  il  plaisantait  avec  ses  ministres 

en  présence  de  ceux  qui  l 'entouraient  affectueusement ]\Iais 

dès  qu'il  eut  fait  sonner  le  boute-selle,  le  cavalier  émérite  reconqué- 
rait toute  sa  prestesse 

L'escorte  suit  de  près On  traverse  la  place  Pétion  pour 

descendre  la  rue  du  Champ-de-Mars  jusqu'à  la  Grand 'Rue,  où, 
prenant  à  gauche,  on  tourne  vers  le  portail  de  Léogane Il 


Année  1896. — Actes.  173 

fait  encore  nuit  ;  chacun  est  avec  sa  pensée,  sans  parler.  Seulement 
la  rumeur  sourde  du  pas  des  chevaux  et  le  cliquetis  des  sabres  et 
épées  des  militaires  troublent  le  silence  recueilli 

Arrivé  à  l'intersection  de  la  rue  de  Bretagne,  Son  Excellence 
avait  déjà  fait  monter  à  son  coursier  blanc  les  deux  pieds  de  devant 
sur  le  premier  pont,  quand,  soudain,  —  tel  un  chêne  qui  s'abat  fou- 
droyé, —  le  Général  Hyppolite  tombe  de  cheval 

On  s'arrête  court.  Il  était  trop  bon  cavalier  pour  avoir  fait  une 
chute  vulgaire,  et  sa  noble  monture  n'avait  commis  aucun  écart. 
On  se  précipite  à  son  secours.  MM.  les  Ministres,  descendus  de 
cheval,  volent  à  son  aide  pour  le  relever  :  le  corps  reste  inerte 

"Le  Docteur  Gilles  ! ....  le  Docteur  Gilles  !...."  crie-t-on  alarmé. 

Le  médecin  de  Son  Excellence  et  de  l'escorte  accourt  aussitôt; 
il  se  penche,  ausculte,  tâte  le  pouls  et  pâlit  affreusement 

Le  voyant  parler  bas  à  l'oreille  du  Ministre  C.  Fouchard,  qui  com- 
munique de  la  même  façon  discrète  avec  ses  autres  collègues,  nous 
nous  sentons  frappés  au  cœur:  la  conscience  nous  saisit  d'un  mal- 
heur effroyable  qui  vient  de  s'abattre  sur  tous,  sur  notre  pauvre 
pays 

Aussitôt  les  ordres  sont  donnés  de  faire  contre-marche.  MM.  les 
aides-de-camp  réquisitionnent  une  dodine,  sur  laquelle  on  place 
celui  qu'on  espérait  n'être  qu'un  malade,  et  l'escorte  reprend  lente- 
ment, silencieusement  le  chemin  du  Palais  National. 

Hélas  !  l 'escorte,  si  gaie  un  instant  auparavant,  devenait  un  con- 
voi funèbre Le  malade  était  un  mort  !  .  . . . 


0  nuit  affreuse  à  jamais  mémorable  !  tu  resteras  marquée  dans  tous 
les  cœurs  d'Haïtiens  patriotes  d'une  raie  sombre,  car  tu  emportes 
dans  tes  plis  ténébreux  les  espérances  de  tous  les  gens  de  bien 

Mais  Dieu  veille  sur  Haïti  ;  Dieu  qui  a  récompensé  la  vie  d 'un 
honnête  homme  par  une  mort  glorieuse,  qui  l'a  fait  choir  debout,  en 
soldat,  sur  le  champ  d'honneur,  alors  qu'il  marchait  vaillamment 
à  la  conquête  de  la  paix  publique  ;  Dieu  exaucera  son  vœu,  11  para- 
chèvera l'œuvre  que  le  Président  Hyppolite  avait  rêvée 

Dieu  tutélaire,  tu  rempliras  la  mission  du  cher  défunt;  tu  feras 
que  notre  pays,  calmement,  dignement,  pieusement,  accomplisse 
l'œuvre  sacrée:  l'élection  Présidentielle! .... 

Celui  qui  avait  assuré  la  responsabilité  de  cet  acte  glorieux  n'est 
plus,  faisons  pour  lui.  Ce  sera  le  juste  tribut  de  gratitude  que 
nous  aurons  payé  à  sa  mémoire. 

Le  pays  tout  entier  dira,  avec  le  recueillement  ému  de  Port-au- 
Prince  : 

"Le  Président  d'Haïti  est  mort,  —  vive  Haïti! .  .  . ." 

H.  CHAUVET, 

Correspondant  du  ''Moniteur"  durant  la 

tournée  présidentielle. 


174  Année  1896. — Actes. 

(Le  Moniteur  du  28  Mars  1896.) 

LES   FUNÉRAILLES   DU   PRÉSIDENT 
DE  LA  RÉPUBLIQUE. 


A  LA   MAISON   MORTUAIRE. 

C  'est  jeudi  dernier,  conformément  au  programme  que  nous  avons 
publié  ici  même,  qu'ont  eu  lieu  les  funérailles  du  Général  Hyppo- 
lite,  Président  d'Haïti,  mort  brusquement  au  moment  où  il  accom- 
plissait un  des  plus  graves  devoirs  de  ses  hautes  fonctions. 

Quand  nous  arrivons  au  Palais,  vers  sept  heures  et  demie,  l'assis- 
tance est  déjà  grande. 

Nous  parcourons  les  pièces  de  l'étage,  puis  on  nous  met  tous  à 
l'entrée  du  salon  diplomatique,  transformé  pour  la  circonstance  en 
chapelle  ardente.  La  décoration  en  est  simple,  mais  pleine  de 
grandeur.  Le  recueillement  qui  y  règne  est  aussi  profond  que 
poignant.  Il  n'est  entrecoupé  que  par  les  sanglots  des  membres  de 
la  famille  présidentielle 

Voici  maintenant  déposé  dans  le  cercueil,  plaqué  et  frangé  d'or, 
ce  corps  inerte,  hier  encore  animé  de  tant  d'énergie. 

Plusieurs  ouvriers  se  livrent  au  travail  définitif  de  soudure,  au 
milieu  de  pleurs  déchirants 

Il  est  huit  heures  dix  minutes  quand  se  fait  la  levée  du  corps  par 
plusieurs  prêtres.  Les  prières  finies,  les  aides-de-camp  se  saisissent 
du  cercueil  et  le  descendent  au  rez-de-chaussée. 

LE   CORTÈGE. 

Le  cortège  est  organisé  dans  la  grande  cour  du  Palais,  sous  l'in- 
telligente direction  de  M.  Arnil  Saint-Rome,  ancien  Député,  dont 
l'activité  a  égalé  le  dévouement  en  ce  triste  jour. 

Les  soldats  des  quatre  corps  de  la  Garde  et  des  régiments  de  ligne 
prennent  la  tête  du  cortège,  sous  le  haut  commandement  du  Général 
Tirésias  Simon  Sam,  le  sympathique  IMinistre  de  la  Guerre,  dont 
l'attitude  calme  et  ferme,  résolue  et  martiale,  pendant  toute  la 
cérémonie,  a  été  remarquée  de  tous. 

Les  nombreuses  délégations,  portant  plus  de  trente  couronnes, 
viennent  ensuite;  les  couronnes  sont  de  toute  beauté,  et  il  y  en  a 
d'immenses  et  de  très  riches. 

Une  voiture,  contenant  une  boîte  en  acajou  dans  laquelle  se  trouve 
le  cœur  du  Général  Hyppolite,  précède  le  char  funèbre.  Dans  cette 
voiture  sont  placés  quatre  aides-de-camp.  D'autres  aides-de-camp 
portent  l'épée  et  le  tricorne  de  gala,  tandis  que  des  sous-officiers 
conduisent,  bien  caparaçonné,  le  cheval  de  bataille  du  défunt. 


Année  1896. — Actes.  175 

Le  char  funèbre  est  traîné  par  six  chevaux.  Il  est  très  bien  dé- 
coré et  est  immédiatement  suivi  des  autres  ministres  et  de  la  famille 
présidentielle.  Les  membres  du  Corps  Diplomatique,  des  fonction- 
naires et  citoyens  de  tous  rangs  suivent  enfin.  Des  troupes  ferment 
le  cortège. 

La  musique  du  Séminaire,  par  la  plus  délicate  attention  des  pères 
de  cet  établissement,  remplace  avantageusement  la  musique  du 
Palais,  cette  musique  qui  faisait  l'orgueil  de  celui  qui  l'avait  créée 
et  qui  ne  reculait  devant  aucun  sacrifice  pour  maintenir  sa  prépondé- 
rance.   Hélas  !  elle  était  absente,  par  la  plus  cruelle  ironie  du  sort  ! 

A  l'église. 

Nous  arrivons  à  l'église  dans  le  plus  parfait  ordre,  au  milieu 
des  regrets  d'une  foule  compacte  qui  ne  cachait  pas  ses  tristes  im- 
pressions. 

La  cérémonie  religieuse  est  vraiment  imposante.  Elle  dure 
toute  la  matinée.  Mgr.  Tonti  officie,  entouré  des  dignitaires  ecclé- 
siastiques et  accompagné  d'un  nombreux  clergé. 

A  l'issue  du  service  funèbre,  S.  G.  Mgr.  l'Archevêque  fit  un  éloge 
remarquable  de  l'illustre  mort  qu'il  connaissait  de  bien  près. 

EN  ROUTE  POUR  LA  PLACE  PÉTION. 

Le  cortège  s'ébranle  de  nouveau.  Il  contourne  la  place  de  la 
Cathédrale,  passe  par  la  rue  Bonnefoi,  la  Grand 'Rue,  pour  débou- 
cher sur  la  place  Pétion  par  la  rue  du  Champ-de-Mars ;  il  s'aug- 
mente sur  toute  la  route  et  devient  immense  sur  la  place  même. 

Là,  au  nom  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat,  M.  Labidou,  Mi- 
nistre de  l 'Instruction  publique,  parla  en  ces  termes  : 

DISCOURS    DU    CONSEIL    DES    SECRÉTAIRES    d'ÉTAT    SUR    LA    TOMBE    DU 
PRÉSIDENT  D 'HAÏTI. 

"Citoyens  et  Soldats, 

"Vous  n'attendez  pas  de  nous  que  nous  vous  disions  en  un  long 
discours  ce  qu'a  été  le  Chef  de  l'Etat  dont  la  fin  soudaine  vient  de 
plonger  la  République  dans  l'abattement  et  dans  le  deuil. 

'  '  Trop  de  liens  nous  rattachent  à  lui  et  à  une  partie  de  son  œuvre 
pour  que  nous  ayons  en  ce  moment  la  liberté  de  parler  de  l'un  et  de 
l'autre  avec  toute  l'ampleur  qui  conviendrait  à  un  pareil  sujet.  Plus 
tard,  lorsqu'à  la  vivacité  légitime  de  nos  regrets  aura  succédé  une 
tristesse  moins  poignante,  il  sera  peut-être  possible  à  chacun  de  nous 
de  s'arrêter  à  toutes  les  étapes  de  cette  féconde  carrière,  à  tous  les 
traits  de  cette  physionomie  qui  déjà  appartient  à  l'histoire,  pour  y 
puiser  des  raisons  nouvelles  d'apprécier  davantage  celui  qui  nous  a 
quittés. 


176  Année  1896. — Actes. 

"Alors  on  éprouvera  le  besoin  de  lui  rendre  une  entière  justice,  et 
l'on  se  plaira  à  reconnaître  quelle  somme  de  résolution  et  d'énergie 
il  a  fallu  à  ce  vieillard,  si  souvent  torturé  par  la  maladie,  pour 
assurer  au  pays  une  paix  presque  constante  de  six  années.  On 
exaltera  son  horreur  du  désordre,  et  cette  souplesse  politique  à  la- 
quelle il  dut  d'opérer,  sur  les  ruines  des  vieux  préjugés  et  des 
vieilles  rancunes,  la  fusion  des  partis.  Et  l'on  conclura  à  son  avan- 
tage, en  se  le  rappelant  étendu  sur  la  terre  nue,  dans  cette  inoubliable 
nuit  du  24  IMars,  victime  du  devoir  héroïquement  accepté  avec  tous 
ses  redoutables  aléas,  toutes  ses  prévisions  défavorables.  Voilà  ce 
que  deviendra  peut-être,  dans  les  perspectives  sereines  du  temps,  la 
renommée  du  Président  Hyppolite. 

"Aujourd'hui  il  nous  appartient  surtout  d'honorer  sa  mémoire 
en  travaillant  à  réaliser  cette  transmission  pacifique  du  pouvoir,  à 
laquelle  il  rattachait  à  bon  droit,  pour  la  Patrie,  toutes  ses  espé- 
rances d'un  meilleur  avenir. 

"C'est  aussi  la  tâche  à  laquelle,  pour  notre  part,  nous  nous 
sommes  juré  de  nous  consacrer  sans  arrière-pensée  et  sans  réserve. 
Elle  est  digne  de  tenter  l'ambition  des  cœurs  patriotes. 

"Citoyens  du  Port-au-Prince,  citoyens  de  partout,  vaillants  et 
fidèles  officiers  et  soldats,  vous  qui  venez  'de  donner  au  monde  un 
si  bel  exemple  de  sagesse  et  de  sang-froid,  n'est-ce  pas  que  vous 
nous  aiderez  jusqu'au  bout  à  assurer  le  jeu  régulier  des  institutions 
que  le  pays  s'est  librement  données,  et  que  nous  pouvons  compter 
sur  votre  dévouement  pour  continuer  à  sauvegarder  la  sécurité  des 
familles   et  le  respect  des  propriétés? 

"Citoyens,  soldats  et  vous  tous  qui  voulez  la  paix,  saluez  ave 
nous  cette  tombe  vénérée  !  '  ' 


DISCOURS    DE    M.    P.    A.    STEWART.    PRESIDENT    DU    COMITE    PERMANENT 

DU  SÉNAT. 

'  '  Mesdames.  Blessieurs, 

'  '  11  est  de  ces  moments  où  la  douleur  la  plus  poignante  doit  faire 
place  au  devoir.  C  'est  en  comprimant  au  fond  de  nos  cœurs  le  cha- 
grin qui  l'étreint  que  je  viens,  au  nom  de  mes  collègues  du  Sénat, 
rendre  un  suprême  hommage  au  Général  Louis  Mondestin  Hyppo- 
lite, notre  regretté  Président. 

"Je  voudrais  trouver  des  accents  pathétiques  pour  retracer  ici  la 
belle  vie  de  l'homme  illustre  que  la  nation  pleure  aujourd'hui  ;  mais 
je  sens  que  ma  faible  voix  sera  impuissante  à  accomplir  une  tâche 
qui  reste  désormais  acquise  à  l'histoire. 

"Qui  ne  connaît  dans  tous  ses  détails  les  beaux  traits  de  la  vie 
du  Général  Hyppolite  ?  Un  seul  mot  pourrait  la  dépeindre  tout  en- 
tière :  il  est  mort  comme  il  a  vécu,  tout  à  son  devoir. 


Année  1896. — Actes.  177 

"Commandant  de  l'arrondissement  de  Port-au-Prince  sous  le 
Gouvernement  du  Président  Salnave,  sa  noble  conduite,  pendant 
cette  sombre  époque  de  notre  histoire,  lui  valut  l'estime  et  la  sym- 
pathie de  la  société.  La  consternation  qui  s 'est  emparée  de  la  popu- 
lation port-au-princienne  ne  témoigne-t-elle  pas  hautement  du  bon 
souvenir  qu'elle  lui  en  a  gardé? 

"Membre  du  Sénat  sous  les  Gouvernements  des  Présidents  Bois- 
rond  Canal  et  Salomon,  le  Général  Hyppolite  a  acquis,  pendant 
cette  nouvelle  phase  de  sa  vie  publique,  la  réputation  d'un  homme 
qui  ne  sait  point  transiger  avec  le  devoir. 

"A  la  suite  de  l'administration  du  Général  Salomon,  après  les 
tristes  événements  du  28  Septembre  1888,  le  peuple  haïtien  sentit 
qu'il  avait  besoin  d'un  Chef  dont  le  désintéressement  politique  et 
l'esprit  de  conciliation  fussent  la  sauvegarde  des  partis  politiques 
en  présence  et  dont  la  haute  moralité  lui  servît  comme  de  garantie 
devant  le  monde  civilisé. 

"La  mission  était  difficile  autant  que  délicate:  le  Général  Hyppo- 
lite était  tout  désigné  pour  la  remplir,  et  le  9  Octobre  1889,  l'As- 
semblée Nationale  Constituante,  à  l'unanimité,  l'élisait  Président 
de  la  République. 

"De  ce  jour,  le  Président  Hyppolite  avait  fait  au  pays  le  sacri- 
fice de  sa  vie. 

"Il  ne  cessait  de  le  répéter,  sans  se  douter,  hélas  !  que  le  destin 
l'avait  accepté. 

"La  transmission  pacifique  et  légale  du  pouvoir  présidentiel  de- 
vait être  pour  le  Général  Hyppolite  la  récompense  de  cette  poli- 
tique marquée  au  coin  de  la  plus  haute  sagesse  ;  ce  devait  être  le 
couronnement  de  sa  belle  œuvre.  Mais  Dieu,  dont  les  desseins  sont 
impénétrables,  en  avait  décidé  autrement  ;  et,  semblable  au  vaisseau 
qui  sombre  en  touchant  au  port,  le  Président  Hyppolite  a  été  fou- 
droyé au  moment  où  il  entrevoyait  la  réalisation  de  son  vœu  le  plus 
cher. 

"Les  fatigues  de  toutes  sortes,  résultant  d'un  travail  excessif; 
les  soucis  et  les  veilles,  joints  aux  malheurs  domestiques  qui  le  frap- 
pèrent coup  sur  coup  sans  pitié,  avaient  déjà  eu  raison  de  ce  corps 
usé  que  ne  soutenait  plus  qu'une  volonté  de  fer. 

"Sublime  de  dévouement  pour  son  pays,  et  malgré  l'avis  de  ses 
médecins,  il  avait  voulu  donner  à  sa  patrie  une  nouvelle  preuve  de 
son  amour.  Mais  il  avait  trop  auguré  de  ses  forces,  et  il  est  mort 
bravement,  comme  le  soldat  au  champ  d'honneur. 

"Puisse,  ô  cher  vénéré  Chef,  le  sacrifice  de  votre  vie  n'être  point 
inutile  à  vos  concitoyens  ;  et  puissiez-vous  du  fond  de  la  tombe  con- 
templer la  réalisation  de  vos  plus  chères  espérances  ! 

"Au  nom  du  Sénat  de  la  République,  je  vous  adresse.  Président 
Hyppolite,  un  suprême  adieu!" 


]  78  Année  1896. — Actes. 

(Le  Moniteur  du  P'  Avril  1896.) 

ADRESSE 

du  Conseil  des  Secrétaires  d'État  à  la  Population 
de  Port-au-Prince. 

Concitoyens, 

Maintenant  que  les  dépouilles  vénérées  du  Président  de  la  Répu- 
blique ont  reçu  les  honneurs  qui  leur  étaient  dus,  et  que  ceux  qui 
voulaient  profiter  du  deuil  national  pour  troubler  la  paix  publique 
ont  été  repoussés  et  réduits  à  l'impuissance,  le  Gouvernement  man- 
querait à  un  devoir  de  justice  s'il  ne  vous  accordait  les  éloges  que 
vous  méritez. 

Le  convoi  attristé  qui  a  accompagné  le  char  funèbre,  le  calme  qui 
règne  dans  tous  les  quartiers  de  la  ville,  le  concours  empressé  que 
chaque  citoyen  apporte  volontairement  aux  autorités  constituées,  le 
cri  de  colère  qui  s'exhale  de  toutes  les  poitrines  contre  le  groupe 
infime  des  agitateurs,  prouve  encore  une  fois  que  l'œuvre  d'union 
entreprise  par  le  Général  Hyppolite  était  la  meilleure  garantie  de 
la  paix  et  de  la  sécurité  des  familles. 

Vous  avez  dignement  proclamé,  par  votre  noble  attitude,  que  la 
Capitale  de  la  République,  pénétrée  de  la  solennité  des  jours  que 
nous  traversons,  devait  donner  au  pays  entier  l'exemple  de  la  sa- 
gesse, du  bon  sens  et  du  patriotisme. 

Cet  exemple  sera  suivi  partout,  et  la  nation  fournira  ainsi  à 
l'étranger  la  preuve  évidente  que  l'ère  des  révolutions  est  enfin 
fermée  pour  nous.  Ce  sera  le  plus  grand  démenti  donné  aux  enne- 
mis de  notre  race,  ce  sera  le  relèvement  complet  du  crédit  national. 
Ayez  pleine  confiance  dans  la  sagesse  et  la  fermeté  du  Gouverne- 
ment, en  attendant  que  les  mandataires  de  la  nation  viennent  ac- 
complir l'œuvre  sacrée  que  le  pays  attend  d'eux,  le  renouvellement 
légal  du  mandat  présidentiel. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  28  Mars  1896, 
an  93"*^  de  l'Indépendance. 

T.  AUGUSTE,  T.  A.  S.  SAM,  C.  FOUCHARD, 
LABIDOU,  P.  FAINE. 


(Le  Moniteur  du  P''  Avril  1896.) 

ARRÊTÉ 

du  Conseil  des  Secrétaires  d'État,  exerçant  le  Pouvoir  Exécutif 
en  vertu  de  la  Constitution. 

Considérant  que  la  sécurité  publique  commande  des  mesures  qui 
réduisent  à  l'impuissance  les  factions  politiques  qui  de  l'étranger 
entretiennent  l'agitation  dans  le  pays; 


Année  1896.— Actes.  179 

Considérant  qu'il  est  parvenu  à  la  connaissance  du  Gouverne- 
ment que  ces  factieux  se  disposent  à  rentrer  en  Haïti  les  armes 

à  la  main  ;  . 

Arrête  : 

Article  Premier.  Il  sera  mis  opposition  au  débarquement,  dans 
les  ports  et  sur  les  côtes  d'Haïti,  de  toute  personne  appartenant  à 
ces  factions. 

Art.  2.  L'exécution  du  présent  décret  sera  confiée  à  la  diligence 
de  tous  commandants  militaires,  spécialement  de  tous  commandants 
de  navires  de  guerre  de  la  flottille  haïtienne. 

Donné  au  Palais  National,  au  Port-au-Prince,  sous  le  sceau  de  la 
Eépublique,  le  30  Mars  1896,  an  93"^^  ^q  l'Indépendance.     . 

T.  AUGUSTE,  LABIDOU,  P.  FAINE, 
C.  FOUCHARD,  T.  A.  S.  SAM. 


(Le  Moniteur  du  P''  Avril  1896.) 

Port-au-Prince,  le  25  Mars  1896. 

Au  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  République  d' Haïti,  faisant 
office  provisoire  de  Pouvoir  Exécutif,  siégeant  au  Palais  Na- 
tiotial  de  la  Capitale. 

Messieurs  les  Secrétaires  d'Etat, 

Les  médecins  soussignés,  dont  vous  avez  fait  choix  pour  pratiquer 
l'autopsie  et  l'embaumement  du  Général  Louis  Mondestin  Florvil 
Hyppolite,  Chef  de  la  République,  se  sont  réunis  hier,  mardi,  dans 
l'une  des  pièces  du  palais  du  Gouvernement  pour  s'acquitter  de 
leur  pénible  mission.  Elle  a  commencé  à  neuf  heures  du  matin, 
cinq  heures  environ  après  le  décès,  et  a  pris  fin  à  trois  heures  de 
l 'après-midi. 

Ils  ont  dû  mettre  à  cette  besogne  tous  les  soins  nécessités  par 
l'œuvre  double  de  nécropsie  et  d'injection  à  laquelle  ils  se  sont 
livrés.  Cette  dernière  devenait  plus  délicate  à  raison  de  l 'ouverture 
forcée  de  nombreux  vaisseaux  sanguins,  résultat  de  l 'enlèvement  des 
organes  cavitaires.  Pour  assurer  le  succès  de  l'irrigation  des  tissus, 
ils  ont  dû  faire  des  injections  partielles,  comprenant  les  membres 
supérieurs,  les  membres  inférieurs  et  la  tête.  Pensant  que  ce  pou- 
vait être  insuffisant  pour  la  sécurité  de  la  conservation,  que  vous 
leur  demandiez  de  garantir  pour  une  semaine,  à  toutes  éventualités, 
ils  ont  ajouté  à  l'embaumement  moderne  la  vieille  pratique  égyp- 
tienne consistant  en  l'enveloppement  de  tout  le  corps  avec  des  ban- 
delettes compressives  imprégnées  d'aromates  divers. 

HABITUS  extérieur  DU  CORPS  ET  DÉTAILS  DE  l'aUTOPSIE. 

Le  cadavre  se  montre  dans  le  décubitus  dorsal.  Commencement 
de  rigidité  post  mortem;  embonpoint  moyen,  avec  un  certain  degré 


180  Année  1896. — Actes. 

de  bouffissure  faciale  au  côté  droit  surtout,  et  de  l'œdème  mou  aux 
malléoles.  Plaies  eontuses  à  la  tête:  deux  sur  le  crâne  et  une  à  la 
face,  à  droite;  elles  résultent  de  la  chute  faite  par  le  défunt  au 
moment  de  l'attaque  qui  le  saisit  à  cheval.  Le  thorax  et  l'abdo- 
men sont  ouverts  en  même  temps  au  moyen  d'une  long^ie  incision 
médiaire  partant  de  l'extrémité  supérieure  de  la  grande  pièce  du 
sternum  et  aboutissant  à  la  partie  moyenne  du  pubis. 

EXAMENS   PARTICULIERS. 

(a)  Plèvres:  adhérence  complète  de  la  plèvre  pariétale  avec  la 
paroi  thoracique  (partie  droite)  ;  adhérence  partielle  de  cette  même 
eéreuse  à  gauche,  pas  d 'épanchement. 

Poumon  droit:  hépatisation  partielle  de  tout  le  lobe  inférieur; 
poids,  560  grammes.  Poumon  gauche:  hépatisation  partielle  du 
même  lobe  plus  étendue  que  dans  le  précédent  ;  poids,  470  grammes. 

(&)  Cœur:  aspect  graisseux  général  de  la  face  antérieure.  Le 
myocarde  ne  présente  pas  dégénérescence  semblable,  mais  laisse  sentir 
par-ci  par-là,  des  noyaux  d'induration  qui  bruissent  sous  le  scalpel. 
Hypertrophie  marquée  du  ventricule  gauche.  Etat  athémorateux 
(plaques  calcaires)  de  l'aorte  dans  une  notable  partie  de  son  ca- 
libre. Pas  d 'insuffisance.  Pas  d 'ossification  des  valvules  sigmoïdes. 
L'orifice  de  l'artère  coronaire  gauche  est  presque  entièrement  obli- 
téré, celui  de  la  droite  admet  à  grand 'peine  un  petit  stylet  ordi- 
naire de  trousse.  Absence  d'insuffisance  des  valvules  sigmoïdes  de 
l'artère  pulmonaire.  Insuffisance  de  la  mitrale,  avec  début  de 
dégénérescences  graisseuses.  Valvules  tricuspides  en  voie  de  trans- 
formation adipeuse.  Nul  caillot  dans  les  cavités  du  cœur,  débor- 
dant d'un  sang  fluide,  de  coloration  noire  foncée.  Le  poids  du 
cœur  lavé  est  de  570  grammes. 

(c)  Foie:  aspect  carbonisé  dans  sa  totalité;  hypertrophie  consi- 
dérable déterminant  presque  entièrement  l'aplatissement  de  l'es- 
tomac ;  poids,  2,000  grammes.  Vésicule  biliaire  très  distendue  et 
pleine  d'une  bile  épaisse.  Sur  plusieurs  coupes  faites,  la  substance 
hépatique  dénote  un  état  scléreux. 

(d)  Intestins  et  estomac:  légèrement  congestionnés,  sans  adhé- 
rences péritonéales.  Ce  dernier  renferme  des  restes  mal  digérés  de 
substances  alimentaires. 

(e)  Rein  droit:  à  peu  près  de  même  nuance  que  le  foie  et  d'un 
poids  de  195  granmies.  Rein  gauche  :  idem,  et  pesant  165 
grammes.  La  capsule  des  reins  s'enlève  aisément,  et  des  étoiles  de 
Verheyen.  faisant  un  relief  anormal,  parsèment  leur  surface;  à 
la  coupe,  sous  laquelle  le  couteau  crie,  les  deux  substances  sont 
d'une  nuance  lie  de  vin  presque  noire,  et  les  capillaires  et  les  veines 
sont  distendus  par  un  sang  noir  épaissi. 

(/)  La  rate,  grossie,  est  de  couleur  ardoise  foncée,  et  échappe 
partout  à  l'état  scléreux.    Elle  donne  à  la  balance  165  grammes. 


Année  1896. — Actes.  181 

(e)  La  vessie  semble  intacte  et  renferme  une  grande  quantité 
d'urine  n'offrant  à  la  vue  rien  de  particulier. 

(g)  Crâne:  il  n'a  point  été  entamé,  par  décision  unanime  des 
médecins  officiants,  devant  un  sentiment  de  légitime  répugnance 
que  leur  a  fait  transmettre  la  famille.  Ils  se  sont  arrêtés  à  ce 
parti,  évitant  ainsi  au  cadavre  une  mutilation  inutile,  à  un  point  de 
vue  d'art,  pour  son  exposition  publique,  et  en  deuxième  lieu,  une 
chance  moindre  de  putréfaction,  vu  les  mauvaises  conditions  ex- 
posées à  l'injection. 

Ils  ont  d'autant  plus  aisément  condescendu  à  ce  désir  respectable 
que  les  graves  lésions  découvertes  au  cœur,  aux  reins,  au  foie,  etc., 
ont  à  leurs  yeux  constitué  des  causes  plus  que  satisfaisantes  pour 
expliquer  la  mort. 

Deux  d'entre  eux,  d'ailleurs,  savaient  d'avance  à  quoi  s'en  tenir, 
pour  avoir,  il  y  a  deux  ans,  donné  des  soins  au  défunt  dans  un  état 
morbide  complexe  très  grave,  que,  dès  cette  fois,  ils  pensaient  devoir 
être  mortel,  à  savoir:  des  lésions  organiques  du  cœur  et  des  reins, 
avec  albuminurie,  et  abondantes  hémophisies. 

Cette  suppression  volontaire  d'un  élément  d'information  impor- 
tante ne  saurait,  en  aucun  cas,  leur  valoir  une  critique  juste, 
quand  il  importe  fort  peu,  en  somme,  que  le  cerveau  (ce  qui  est 
infiniment  probable)  ait  fourni  son  contingent  à  cette  mort  subite. 

Une  autre  critique  pourrait  trouver  à  redire  de  ce  que  nulles 
recherches  hystologiques  (physiques  et  chimiques)  n'aient  été 
faites  sur  le  cœur  et  les  reins.  A  cela  les  médecins  déclarent  ceci: 
Ils  n'avaient  point,  comme  en  un  cours  de  faculté  ou  dans  une 
clinique,  à  se  livrer  à  des  recherches  minutieuses  d'anatomie  patho- 
logique. Leur  rôle,  qu'ils  ont  bien  compris,  se  bornait,  en  effet,  à 
ce  qui  suit  :  dissiper  toute  équivoque,  toute  supposition  maligne,  en 
révélant  au  pays,  après  un  travail  consciencieusement  exécuté,  la 
ou  les  causes  qui  avaient  pu  déterminer  cette  mort,  cette  fin  fou- 
droyante du  citoyen  si  malheureusement  enlevé  à  sa  patrie  et  à  sa 
famille  au  moment  où,  déjà  très  souffrant,  il  allait,  contre  les  avis 
médicaux  les  plus  formels,  entreprendre  un  voyage  militaire  qu'il 
croyait  de  son  devoir  d'accomplir. 

Après  tout  ce  qui  précède,  il  est  à  peine  besoin  de  formuler  cette 
conclusion  :  que  le  Général  Louis  Mondestin  Florvil  Hyppolite,  âgé 
de  70  ans,  a  succombé  au  progrès  d'une  artério-sclérose  étendue, 
ayant  envahi  les  reins,  le  cœur,  le  foie  et  à  peu  près  certainement 
le  cerveau,  sans  qu'il  soit  possible  de  fixer,  en  dehors  d'hypothèses 
discutables,  la  cause  première  de  ce  complexus  morbide  et  l'origine 
du  cycle  où  il  s'est  développé. 

Recevez,  Messieurs  les  Secrétaires  d'Etat,  l'hommage  de  notre 
plus  parfaite  considération. 

(Signé)  Drs.  AUDAIN,  DÉSERT,  BONNY, 
DUCHATELLIER,    MALETTE,    GILLES. 


182  Année  1896. — Actes. 

(Le  Moniteur  du  i«'"  Avril  1896.) 

Élection  du  Général  T.  A,  S.  Sam  à  la  Présidence  de  la 
République  d'Haïti. 

ASSEMBLÉE    NATIONALE, 
Présidence  de  M.  G.  Guibert. 

ADRESSE  DU  PRÉSIDENT  DE  L 'ASSEMBLÉE  NATIONALE. 

Monsieur  le  Président, 

Vous  n'attendez  pas,  nous  le  croyons,  un  long  discours  de  la  part 
de  l'Assemblée  Nationale.  Le  choix  libre,  presque  unanime,  qu'elle 
a  fait  de  votre  Excellence  pour  diriger  en  ce  moment  les  destinées 
de  la  République  est  déjà  un  témoignage  assez  éloquent  de  la  sympa- 
thie dont  elle  jouit,  et  surtout  de  la  confiance  que  la  nation  a  placée 
en  elle. 

L'Assemblée  Nationale  a  pensé,  en  cette  heure  solennelle  où  la 
patrie  semblait  être  livrée  aux  incertitudes  d'un  avenir  sombre, 
qu'il  fallait  au  pays  un  citoyen  capable  de  répondre  par  sa  sagesse 
et  sa  fermeté  aux  aspirations  d'un  peuple  qui  ne  désire  réellement 
que  la  paix  et  le  progrès. 

L'Assemblée  Nationale  est  heureuse,  Monsieur  le  Président,  de 
vous  féliciter  d'avoir  su  mériter,  par  votre  constance  et  votre  dévoue- 
ment à  la  cause  publique,  la  grande  marque  de  distinction  dont  le 
pays  vient  de  vous  revêtir  en  vous  élevant  à  la  première  magistra- 
ture de  l'Etat. 

L'Assemblée  Nationale,  par  mon  organe,  vous  renouvelle  l'as- 
surance que  vous  pouvez  toujours  compter  sur  son  patriotisme 
pour  vous  prêter  son  concours  dans  la  plus  large  mesure  possible, 
en  aidant  efficacement,  dans  ses  attributions,  au  maintien  de  la 
paix  et  de  l'ordre. 

La  nation  vous  invite,  Monsieur  le  Président,  à  prêter  le  serment 
constitutionnel. 

RÉPONSE  DU  GÉNÉRAL  T.  A.  S.  SAM. 

Monsieur  le  Président, 

Messieurs  les  Sénateurs, 

Messieurs  les  Députés. 
Je    vous    remercie    tout    d'abord    des    paroles    obligeantes    qui 
viennent  de  m 'être  adressées. 

Appelé  par  vos  bienveillants  suffrages  à  la  première  magistrature 
de  l'Etat,  je  ne  me  dissimule  ni  l'importance,  ni  la  délicatesse  de 
la  tâche,  ni  les  difficultés  qui  y  sont  inhérentes.  Mais  je  suis  un 
honune  de  bonne  volonté.  A  défaut  d'un  mérite  transcendant, 
j'apporte  au  service  de  mon  pays  ma  loyauté  de  soldat,  un  amour 
ardent  du  bien  public  et  la  ferme  résolution  de  travailler  de  toutes 


Année  1896.— Actes.  183 

mes  forces  à  la  grandeur  et  à  la  prospérité  nationales.  Je  m'ins- 
pirerai d'ailleurs  du  patriotique  exemple  de  mon  illustre  prédéces- 
seur, et,  aidé  de  vos  lumières  et  de  votre  expérience,  je  m'efforcerai 
de  justifier  la  haute  confiance  de  la  nation. 

C'est  dans  ces  sentiments  que:  "Je  jure  devant  Dieu  et  devant 
la  nation  d'observer,  de  faire  fidèlement  observer  la  Constitution 
et  les  lois  du  peuple  haïtien,  de  respecter  ses  droits,  de  maintenir 
l'indépendance  nationale  et  l'intégrité  du  territoire." 

(Le  Moniteur  du  4  Avril  1896.) 
PROCLAMATION. 

T.  A.  S.  SAM, 
Président  d'Haïti, 

Au  Peuple  et  à  l'Armée. 

Concitoyens, 
L 'Assemblée  Nationale,  par  la  presque  unanimité  de  ses  suffrages, 
v'ient  de  m 'appeler  à  la  première  magistrature  de  l'Etat.  Ce  vote 
m'honore  et  me  confond.  Humble  serviteur  de  mon  pays,  j'étais 
loin  de  me  douter  que  les  faibles  services  rendus  dans  la  carrière  des 
armes  eussent  paru  aux  regards  de  la  nation  mériter  une  si  haute 
récompense.  ]\Iais  plus  grande  a  été  envers  moi  la  munificence  na- 
tionale, plus  nombreux  et  plus  élevés  aussi  sont  les  devoirs  qu'elle 
m'impose.  Ces  devoirs,  j'accepte  de  les  remplir,  et,  pour  y  par- 
venir, je  compte  sur  le  concours  de  tous. 

C  'est  en  faisant,  en  effet,  appel  à  toutes  les  intelligences,  à  toutes 
les  bonnes  volontés,  en  réunissant  autour  de  moi  tous  les  citoyens, 
sans  autre  distinction  que  celle  du  talent  et  de  la  vertu,  en  pour- 
suivant, en  un  mot,  sans  relâche  la  politique  d'apaisement,  de 
fusion,  de  concorde  inaugurée  par  mon  illustre  prédécesseur  et  qui 
nous  a  valu  la  transmission  pacifique  et  légale  du  pouvoir  suprême, 
que  nous  arriverons,  par  la  réconciliation  de  tous  les  cœurs,  à 
asseoir  définitivement  la  paix  dans  notre  beau  pays  et  à  réaliser  tous 
les  progrès  auxquels  aspire  légitimement  la  nation. 

A  cette  œuvre  de  relèvement  je  convie  loyalement  tous  les 
citoyens,  à  quelque  parti  politique  qu'ils  appartiennent.  Ils  trou- 
veront en  moi  un  coopérateur  sincèrement  attaché  aux  intérêts  du 
pays  et  résolu  à  ne  reculer  devant  aucun  sacrifice  pour  lui  assurer 
la  place  qu'il  mérite  parmi  les  nations  civilisées. 

Concitoyens,  groupez-vous  autour  de  l'élu  du  31  Mars,  et  criez 
avec  lui  : 

Vive  l'Union!  Vive  la  Paix!  Vive  le  Progrès!  Vive  la  Constitu- 
tion! 

Donné  au  Palais  National,  au  Port-au-Prince,  le  l^""  Avril  1896, 
an  93™^  de  l'Indépendance.  TAS    SAM 


184  Année  1896. — Actes. 

(Le  Moniteur  du  22  Avril  1896.) 

EMPRUNT  DE  FR.  50,000,000 
du  14  Mars  1896. 

Cet  emprunt  est  remboursable  en  37  ans  par  une  annuité  de 
Fr.  3,400,000,  intérêts  compris,  et  garantie  par  G.  1.20  des  droits 
d'exportation  par  100  livres  de  café. 

Le  28  Avril  1896. 

L'émission  de  cet  emprunt  se  fera  à  Paris  pour  100,000  obliga- 
tions de  Fr.  500  chacune,  rapportant  6  pour  cent  d'intérêts  par  an, 
à  partir  du  l"^""  Avril  1896,  payables  semestriellement  le  30  Juin 
et  le  31  Décembre.  Cet  emprunt  est  offert  au  public  à  Fr.  450  par 
obligation.  La  Banque  Nationale  d'Haïti  à  Port-au-Prince  recevra 
des  souscriptions  à  cet  emprunt  le  mardi  prochain  28  Avril,  de  dix 
heures  du  matin  jusqu'à  quatre  heures  de  l'après-midi.  On  aura  à 
verser  G.  10,  or,  en  souscrivant,  et  G.  80  le  5  Mai,  à  la  répartition. 
Dans  le  cas  où  la  souscription  totale  en  Europe  et  ici  dépasserait  le 
nombre  de  100,000  obligations,  la  répartition  en  sera  faite  suivant 
le  mode  établi  par  les  établissements  émetteurs  de  cet  emprunt. 

Port-au-Prince,  le  22  Avril  1896. 


(Le  Moniteur  du  29  Avril  1896.) 

Port-au-Prince,  le  25  Avril  1896, 
No.  265  an  93"»^  de  l'Indépendance 

Section  de  la  Correspondance  Ministérielle. 

CIRCULAIRE. 

T.  A.  S.  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat, 

Il  existe,  comme  vous  ne  l'ignorez  pas,  dans  toutes  les  branches  de 
l'administration,  des  abus  intolérables  contre  lesquels  proteste  avec 
raison  la  conscience  publique. 

Il  importe  d 'y  porter  au  plus  tôt  remède  et  de  donner  à  l 'opinion 
les  légitimes  satisfactions  qu'elle  réclame. 

Je  vous  invite  donc  à  aborder  sans  retard,  dans  les  divers  ser- 
vices relevant  de  votre  département,  les  réformes  que  nécessite  un 
état  de  choses  si  préjudiciable  aux  intérêts  de  la  nation. 

Les  citoyens  qui  aspirent  à  l'honneur  de  s'occuper  des  affaires 
publiques  doivent  se  recommander  d 'eux-mêmes,  par  leurs  aptitudes 


Année  1896.— Actes.  185 

et  leur  moralité.  C  'est  le  vœu  vivement  manifesté  par  tout  le  pays, 
et  j 'aime  à  croire  que  vous  vous  en  inspirerez  toujours  dans  le  choix 
des  candidats  que  vous  aurez  à  me  proposer. 

Recevez,  Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat,  les  nouvelles  assurances 
de  ma  considération  distinguée.  TAS    SAM 


(Le  Moniteur  du  20  Mai  1896.) 

Secrétairerie  d'État  de  l'Instruction  publique. 

Ainsi  que  le  département  l'a  déjà  annoncé  par  son  avis  publié 
au  Moniteur  du  27  Novembre  1895,  le  concours  général  prescrit  par 
l'arrêté  du  26  Avril  1894  s'ouvrira  le  15  Juin  prochain,  à  sept  heures 
du  matin,  entre  les  classes  de  troisième  et  de  quatrième  des  éta- 
blissements suivants  : 

Lycée  National  de  Port-au-Prince,  Lycée  National  du  Cap-Haï- 
tien, Lycée  National  des  Cayes,  Lycée  National  des  G-onaïves,  Lycée 
National  de  Jacmel,  Petit-Séminaire-Collège,  Institution  Plésance, 
Institution  Saint-Louis-de-Gonzague  (de  Port-au-Prince),  Institu- 
tion Léon,  Institution  Normil  Jean-Jacques  (des  Cayes),  Collège 
Grégoire  et  Collège  Jean-Jacques  (du  Cap-Haïtien). 

Les  matières  de  composition,  ainsi  qu'il  est  marqué  dans  l'avis  du 
5  Février  dernier,  sont  : 

Classe  de  troisième:  Une  composition  d'histoire  d'Haïti,  une  com- 
position de  style  français  et  une  composition  de  sciences  physiques 
et  naturelles. 

Classe  de  quatrième  :  Une  composition  de  géographie,  une  com- 
position de  style  français  et  une  composition  de  sciences  mathéma- 
tiques. 

Les  élèves  de  la  province  qui  seront  désignés  pour  représenter 
leur  établissement,  devront  être  rendus  à  la  Capitale  au  moins  cinq 
jours  avant  la  date  fixée  pour  l'ouverture  de  ce  concours.  Ils  seront, 
ainsi  que  les  maîtres  qui  les  accompagneront,  logés  et  nourris  aux 
frais  du  département,  qui  mettra  les  moyens  de  transport  à  leur 
disposition. 

(Le  Moniteur  du  6  Juin  1896.) 
AVIS. 

Le  département  s'empresse  de  porter  à  la  connaissance  du  public 
que  les  Docteurs  Archimède  Désert  et  Achille  Duchatellier,  M«  Au- 
guste Bonamy,  MM.  Miguel  Boom,  Périclès  Tessier,  Raoul  Prophète, 
Rémusat  Pierre,  François  Honoré  Laraque  et  M^  Joseph  Delatour, 
ont  été  choisis  pour  faire  partie  du  jury  du  concours  général  pres- 
crit par  l'arrêté  du  26  Avril  1894,  entre  les  lycées  et  collèges  de  la 
République. 


186  Année  1896. — Actes. 

Le  jury,  qui  sera  présidé  cette  année  par  M.  Théophile  Martin, 
Inspecteur  des  écoles  de  la  circonscription  de  Port-au-Prince,  tien- 
dra ses  séances  dans  le  local  de  l'Ecole  Nationale  de  Médecine,  où 
s'effectueront  également  les  compositions. 

Les  sujets  de  composition  seront  envoyés  sous  pli  cacheté  et  dans 
une  boîte  bien  scellée,  au  jury,  par  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruc- 
tion publique.  Les  jours  de  composition  sont  ainsi  fixés  : 

Lundi  15  juin  : 
Classe  de  troisième,  composition  française;  classe  de  quatrième, 
composition  française. 

Mardi  16  : 
Troisième,  histoire  d'Haïti;  quatrième,  géographie. 

Jeudi  18: 
Troisième,  sciences  physiques  et  naturelles;  quatrième,  sciences 
mathématiques. 

Vendredi  19  : 
Troisième,  anglais;  quatrième,  anglais. 

Samedi  20:  ^ 

Troisième,  espagnol;  quatrième,  espagnol. 

Les  compositions  commenceront  à  huit  heures  précises  du  matin 
et  finiront  à  deux  heures  de  l'après-midi.  Chaque  concurrent,  après 
avoir  remis  sa  composition  au  président  du  jury,  pourra  se  retirer 
sous  la  conduite  d'un  des  maîtres  de  son  institution. 

Fait  à  la  Secrétairerie  d 'Etat  de  l 'Instruction  publique,  ce  6  Juin 
1896. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  VInstruction  publique, 
J.  J.  CHANCY. 

(Le  Moniteur  du  29  Juillet  1896.) 

Le  Secrétaire  d'État  au  Département  de  l'Instruction. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Depuis  quelques  jours  le  Gouvernement  était  avisé  que  des  per- 
turbateurs cherchaient  à  troubler  l'ordre  public.  Les  principaux 
meneurs  ont  été  arrêtés  et  mis  dans  l'impuissance  d'exécuter  leurs 
dessins. 

Toutefois,  cette  mesure  n'a  pas  désarmé  leurs  agents.  Ce  matin, 
vers  huit  heures,  tandis  que  les  autorités,  aidées  des  pompiers  et 
des  citoyens  de  la  Capitale,  s'efforçaient  de  circonscrire  le  feu  qui 
avait  éclaté  au  haut  de  la  rue  Pavée,  un  de  ces  criminels,  le  nommé 
Joseph  Bien-Aimé,  était  parvenu  à  pénétrer  dans  la  maison  de 
]M.  Surle.  située  au  bas  de  la  rue  des  Casernes,  et  à  y  mettre  le  feu. 
Il  a  été  saisi  au  moment  où  il  venait  de  perpétrer  son  crime,  et 


Année  1896. — Actes.  187 

chargé  encore  du  butin  qu'il  avait  enlevé.  Pris  en  flagrant  délit  et 
n'ayant  osé  nier,  il  n'a  pas  tardé  à  subir  les  conséquences  de  son 
odieuse  tentative. 

Le  Gouvernement,  imbu  de  ses  devoirs  et  surtout  de  la  responsa- 
bilité qui  lui  incombe,  prend  toutes  les  précautions  pour  assurer  la 
sécurité  des  propriétés  et  des  familles.  Il  ne  reculera  devant  aucun 
sacrifice,  quelque  pénible  qu'il  soit,  pour  atteindre  ce  but.  Des 
mesures  énergiques  sont  prises  pour  le  maintien  de  l'ordre  et  pour 
réduire  à  néant  toutes  les  tentatives,  de  quelque  côté  qu'elles 
viennent. 

En  attendant,  tous  les  citoyens  sont  appelés,  sous  la  direction  des 
commissaires  d'îlets,  à  s'organiser  pour  la  surveillance  des  pro- 
priétés, et  toute  personne  chez  qui  le  feu  aura  pris  sera  arrêtée  et 
livrée  à  la  justice. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

BUTEAU. 

(Le  Moniteur  du  12  Août  1896.) 

Maison  Nationale  du  Port-au-Prince,  le  9  Août  1896, 

an  93""^  de  l'Indépendance. 
No.  512.  SÉNAT. 

MESSAGE. 

Messieurs  les  Députés, 

Le  Sénat,  ne  recevant  plus  de  communication  de  la  Chambre,  vous 
informe,  l'heure  de  la  clôture  de  la  session  étant  arrivée,  qu'il  a 
formé  son  Comité  permanent,  qui  est  composé  de  IMM.  les  Sénateurs 
P.  A.  Stewart,  élu  Président;  Plésance  et  P.  E.  Latortue,  premier 
et  deuxième  Secrétaires,  et  des  Sénateurs  Cadestin  Robert,  Ney 
Cayemitte,  Thézalus  Pierre  Etienne,  Poujol,  membres,  —  et  qu'il 
va  se  rendre  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants  pour  clore 
la  session,  en  conformité  de  la  Constitution. 

L'Assemblée  vous  renouvelle,  Messieurs  les  Députés,  l'assurance 
de  sa  haute  considération. 

Le  Président  du  Sénat, 
STEWART. 

Maison  Nation.vle  de  Port-au-Prince,  le  9  Août  1896, 

an  93™^  de  l'Indépendance. 

LE  SÉNAT, 

Par  suite  des  difficultés  diverses  qui  n'ont  pas  permis  au  Pou- 
voir Législatif  de  voter  le  budget  général  de  la  République, 


188  Année  1896. — Actes. 

A   RÉSOLU, 

l'heure  de  la  clôture  ayant  sonné,  de  se  retirer,  en  émettant  le  vœu 
que  le  Pouvoir  Exécutif  s'efforce,  par  tous  les  moyens  constitu- 
tionnels à  sa  disposition,  de  remédier  à  une  telle  situation. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  STEWART. 

P.  E.  Latortue, 
Justin. 

(Le  Moniteur  du  12  Août  1896.) 

CHAMBRE  DES  REPRÉSENTANTS. 

MESSAGE 
Au  Sénat  de  la  République. 

La  Chambre  a  l'honneur  de  répondre  à  votre  message  du  9  Août, 
No.  512,  par  lequel  vous  lui  annoncez  que  ne  recevant  plus  de  com- 
munication de  sa  part,  et  que  l'heure  de  la  clôture  de  la  session 
étant  arrivée,  vous  avez  formé  votre  Comité  permanent. 

La  Chambre  ne  saurait  trop  s'empresser  de  vous  rappeler  que 
déjà  elle  vous  a  expédié  le  budget  des  Finances,  des  Relations 
Extérieures,  de  la  Justice,  des  Travaux  publics,  les  Cultes  et  de 
l'Agriculture,  sur  lesquels  vous  ne  lui  avez  encore  fait  aucune  com- 
munication. 

En  vous  priant  de  lui  dire  si  le  Grand  Corps  n'entend  point 
s'occuper  de  ces  documents,  la  Chambre  serait  heureuse  de  savoir 
ce  que  vous  pensez  du  budget  de  l'Instruction  publique  qui  est  par 
elle  voté  et  des  autres  budgets  qu'elle  vous  expédiera  sans  retard. 

Pour  ce  qui  est  de  l'heure  de  la  clôture  de  la  session,  la  Chambre 
ne  pense  pas  qu'une  ou  deux  heures  de  plus  employées  à  ses  tra- 
vaux doivent  nuire  en  la  circonstance. 

Elle  vous  prie  de  donner  toute  votre  attention  à  ces  observations 
et  vous  salue,  Messieurs  les  Sénateurs,  avec  une  haute  considération. 

Le  Président  de  la  Chamhre, 
V.  GUILLAUME. 

CHAMBRE  DES  REPRÉSENTANTS. 

RÉSOLUTION. 

Considérant  que,  conformément  à  l'article  58  de  la  Constitution, 
le  Sénat  et  la  Chambre  des  Représentants  doivent  se  réunir  en  As- 
semblée Nationale  pour  clore  chaque  session  législative, 

La  Chambre  des  Représentants, 

Avertie  par  un  message  de  l'arrivée  du  Sénat,  l'ayant  attendu 
pour  fermer  les  travaux  de  la  première  session  de  la  vingt  et  unième 


Année  1896. — Actes.  189 

Législature,  et  n 'ayant  pas,  pour  des  raisons  que  les  circonstances 
peuvent  expliquer,  constaté  la  présence  du  Grand  Corps, 

A  DÉCIDÉ  LA  RÉSOLUTION   SUIVANTE: 

Les  Représentants  du  Peuple,  tout  en  regrettant  les  circonstances 
qui  ont  donné  lieu  à  ce  fait,  se  séparent  et  déclarent  leurs  travaux 
fermés. 

Donné  à  la  Chambre  des  Députés,  le  9  Août  1896,  an  93™^  de 
l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 
Les  Secrétaires:  V.  GUILLAUME. 

F.  Malebranche, 

C.    GOURGUE. 


(Le  Moniteur  du  12  Août  1896.) 

PROCLAMATION. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Concitoyens, 

Comme  en  1892,  le  Corps  Législatif  s'est  séparé  sans  avoir  voté 
le  budget  de  la  République,  et  sans  avoir  procédé  à  la  clôture  régu- 
lière et  constitutionnelle  de  la  première  session  de  la  vingt  et 
unième  Législature,  par  suite  du  désaccord  survenu,  à  la  dernière 
heure,  entre  les  deux  Chambres. 

Ces  circonstances,  qui  mettent  le  Pouvoir  Exécutif  dans  l'impos- 
sibilité de  convoquer  les  Chambres  à  l'extraordinaire,  lui  imposent 
cependant  certaines  mesures  propres  à  assurer  le  fonctionnement 
régulier  du  service  administratif. 

Dans  cette  conjoncture  le  Pouvoir  Exécutif  a  pour  devoir  de  se 
conformer  aux  précédents  établis  en  adoptant  le  budget  de  l'exer- 
cice courant. 

Conformément  aux  usages  du  système  représentatif,  le  Pouvoir 
Exécutif  se  fait  l'obligation  sacrée  de  porter  ce  fait  à  la  connais- 
sance de  la  nation. 

Concitoyens, 

En  acceptant  la  lourde  charge  de  gérer  les  affaires  de  mon  pays, 
je  vous  ai  promis,  je  me  suis  promis  de  respecter  nos  lois  et  de 
veiller  à  la  marche  régulière  de  nos  institutions. 

Ce  serment  que  j 'ai  prononcé  devant  la  nation,  je  vous  le  réitère, 
et,  quelles  que  soient  les  difficultés  qui  pourront  survenir,  vous  me 
verrez,  fort  de  mon  devoir,  fier  de  la  confiance  que  vous  avez  placée 


190  Année  1896. — Actes. 

en  moi,  travailler  au  bonheur  de  ma  patrie,  en  employant  tous  les 
moyens  possibles  pour  alléger  les  charges  de  l'Etat  et  contribuer 
par  ainsi  au  bonheur  de  tous. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  12  Août  1896, 
an  93™^  de  l'Indépendance.  TAS    SAM 


(Le  Moniteur  du  5  Septembre  1896.) 
Secrétairerie  d'État  des  Finances. 

En  vertu  de  la  décision  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat,  en 
date  de  ce  jour,  la  Banque  Nationale  d'Haïti  est  autorisée  à 
contracter,  pour  le  compte  du  Gouvernement,  un  emprunt  de 
G.  800,000,  pour  le  service  des  appointements  et  autres,  ainsi  que 
pour  le  paiement  des  coupons  du  l"^""  Juillet  1896  de  la  dette  inté- 
rieure et  le  remboursement  des  obligations  sorties  au  dernier  tirage. 

Les  conditions  de  cet  emprunt  sont  les  suivantes: 

Les  G.  800,000  sont  remboursables  en  or  américain,  au  pair,  et 
rapporteront  un  intérêt  mensuel  de  un  pour  cent,  également  en  or 
américain,  à  partir  du  1*^^  Octobre  1896. 

Le  remboursement  du  capital  et  intérêts  est  garanti  par  50 
centimes  sur  café  à  partir  du  1"  Octobre. 

Les  versements  se  feront  à  la  Banque  à  Port-au-Prince,  et,  en 
province,  dans  ses  succursales  et  agences: 

Vé  pour  cent  en  billets; 

%  pour  cent  en  monnaie,  dont  10  pour  cent  monnaie  de  bronze. 

Le  présent  emprunt  sera  clos  le  20  Septembre,  à  midi. 

Port-au-Prince,  le  5  Septembre  1896. 


(Le  Moniteur  du  7  Novembre  1896.) 

Port-au-Prince,  le  4  Novembre  1896. 

Secrétairerie  d'État  des  Finances  et  du  Commerce. 
section  de  la  comptabilité  générale  de  la  république. 

No.  533.  CIRCULAIRE. 

Aux  Administrateurs  des  Finances  de  la  République, 

Monsieur  l 'Administrateur, 

Comme  vous  le  savez,  l'année  administrative  1895-1896  a  pris 
fin  au  30  Septembre  dernier. 

La  clôture  de  cet  exercice  devra  avoir  lieu  définitivement  à  la 
date  du  31  Décembre  de  cette  année,  conformément  aux  dispositions 
formelles  des  articles  55,  59,  60  et  61  du  règlement  du  26  Juillet 
1881  établissant  le  service  de  la  Trésorerie. 


Année  1896. — Actes.  191 

Il  est  donc  de  votre  devoir  le  plus  strict,  IMonsieur  l 'Administrci- 
teur,  de  procéder  régulièrement,  eu  conformité  des  articles  sus- 
cités, combinés  avec  les  articles  3,  23  et  29,  deuxième  paragraphe, 
du  même  règlement,  à  la  clôture  définitive  des  comptes  de  l'exer- 
cice 1895-1896,  à  la  date  invariable  du  31  Décembre  1896.  Toutes 
ordonnances  de  dépenses  qui  seraient  émises  en  dehors  de  nos  lois 
de  finances  et  de  nos  règlements  d'administration  publique  met- 
traient en  jeu  votre  responsabilité  personnelle. 

J'attire  en  outre  votre  attention  sur  les  mesures  légales  que  vous 
devez  prendre  pour  que,  au  31  Décembre  prochain,  toutes  les  re- 
cettes de  l'exercice  en  cours  soient  totalement  recouvrées. 

Le  Gouvernement  entend  que  le  compte  des  débiteurs  de  l'Etat 
soit  rayé  de  notre  comptabilité  publique. 

Recevez,  Monsieur  l'Administrateur,  l'assurance  de  ma  considé- 
ration distinguée. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
C.  FOUCHARD. 

(Le  Moniteur  du  25  Novembre  1896.) 

Port-au-Prince,  le  16  Novembre  1896. 

No.  2.  Correspondance  supérieure, 

RAPPORT. 

Les  Délégués  du  Gouvernement  près  le  Deuxième  Congrès  Médical 
Pan- Américain,  à  Mexico,  au  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Honorable  Secrétaire  d'Etat, 

Le  Gouvernement  de  la  République,  qui,  très  gracieusement 
s'était  empressé  de  répondre  à  la  courtoisie  du  Gouvernement  du 
Mexique  par  une  représentation  de  deux  médecins  au  Congrès 
Médical  Pan-Américain  devant  s'ouvrir  du  15  au  21  Novembre  cou- 
rant, nous  avait  fait  l 'honneur  de  nous  désigner  comme  ses  délégués 
dans  cette  grande  réunion  de  Mexico. 

Dès  le  28  Octobre  dernier,  munis  de  vos  instructions  et  désireux 
d'entrer  en  relations  avec  nos  futurs  collègues  et  honorés  confrères, 
nous  prenions  le  steamer  espagnol,  lorsque  l'agent  de  la  compagnie 
nous  présenta  l'avis  du  jury  médical  inséré  dans  les  colonnes  du 
Moniteur  officiel  du  21  du  même  mois;  les  lignes  française,  hollan- 
daise et  américaine  nous  opposèrent  le  même  avis. 

La  fièvre  jaune  avait  imposé  la  quarantaine  à  la  Capitale. 

Cependant,  Secrétaire  d'Etat,  la  ligne  allemande  nous  avait  ac- 
cordé passage;  mais,  au  moment  de  nous  embarquer,  son  représen- 
tant nous  fit  parvenir  la  lettre  que  nous  avons  eu  l'honneur  de 
vous  transmettre. 


192  Année  1896. — Actes. 

Décidés,  coûte  que  coûte,  de  remplir  nos  devoirs,  nous  avons 
gagné  Jacmel  par  voie  de  terre.  Là  encore,  après  trois  jours  d'at- 
tente, la  Malle  Royale  Anglaise  nous  notifiait  un  nouveau  refus. 

Le  Prins  William  II,  de  la  ligne  hollandaise,  nous  reçut  le  11,  et, 
après  avoir  visité  tous  les  ports  de  la  côte  sud-ouest,  jetant  l'ancre 
le  14,  à  cinq  heures  du  soir,  dans  la  grande  rade,  retardant  de  huit 
jours  notre  arrivée  à  New  York. 

Le  temps  avait  marché.  Secrétaire  d'Etat;  les  jours  s'étaient 
écoulés,  et  le  16,  les  premiers  rayons  du  soleil  s 'harmonisant  aux 
vivats  enthousiastes  d'une  immense  population,  saluèrent  l'ouver- 
ture solennelle  du  Deuxième  Congrès  Médical  Pan- Américain  dans 
la  Capitale  du  Mexique. 

Nous  voici,  Secrétaire  d'Etat,  à  cette  date,  sous  le  coup  d'une 
circonstance  de  force  majeure  barrant  passage  à  vos  mandataires, 
et  soumis  à  cette  volonté  contre  laquelle  aucune  résistance  ne  pou- 
vait être  prévue,  quoique  nos  inscriptions  soient  déjà  faites. 

La  quarantaine  nous  mettait  en  retard  de  deux  semaines,  et  à 
notre  arrivée  le  Congrès  depuis  huit  jours  aurait  clôturé  ses  tra- 
vaux. 

Déçus  dans  nos  espérances,  après  avoir  cherché  à  surmonter  tous 
les  obstacles,  nous  venons,  Secrétaire  d'Etat,  vous  exprimer  le  re- 
gret de  n'avoir  pu  mener  à  la  satisfaction  du  pays,  la  haute  mission 
que  le  Gouvernement  avait  confiée  à  nos  lumières  et  à  notre  patrio- 
tisme. 

Espérant,  Secrétaire  d'Etat,  que  le  présent  rapport  aura  votre 
bienveillante  attention  et  méritera  votre  haute  approbation,  nous 
vous  prions  d'agréer,  avec  nos  respectueux  hommages,  l'expression 
de  nos  sentiments  les  plus  dévoués. 

Dr.  ACHILLE  DÉSERT, 

Dr.  auguste  COMEAU,  Député. 


Arrêtés,  Décrets,  Lois,  etc. 


(Le  Moniteur  du  4  Janvier  1896.) 
ARRÊTÉ. 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  98  de  la  Constitution, 

Arrête  : 

Article  Premier.  Est  acceptée  la  démission  du  Général  Brenor 
Prophète,  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics  et  de  l'Agricul- 
ture. 

Art.  2.  Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Relations  Exté- 
rieures est  chargé  des  Départements  des  Travaux  publics  et  de 
l'Agriculture  jusqu'à  la  nomination  du  titulaire. 

Art.  3.  Le  présent  arrêté  sera  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  28  Décembre 
1895,  an  921"^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 

(Le  Moniteur  du  4  Janvier  1896.) 
ARRÊTÉ. 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  103  de  la  Constitution  et  la  loi  du  26  Septembre  1860 
sur  l'exercice  du  droit  de  grâce  et  de  commutation  de  peine; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre, 

A   ARRÊTÉ: 

Article  Premier.  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  à  partir 
de  ce  jour,  au  militaire  Chéraquit,  du  temps  qui  lui  reste  à  courir 
pour  purger  la  peine  de  six  mois  d'emprisonnement  prononcée 
contre  lui  en  Septembre  dernier  par  le  Conseil  spécial  militaire  de 
Port-au-Prince. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  imprimé,  publié  et  exécuté  à  la 
diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre. 

Fait  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  31  Décembre  1895, 
an  92™^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre, 
T.  A.  S.  Sam. 


194  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

(Le  Moniteur  du  8  Janvier  1896.) 

ARRÊTÉ. 

HYPPOLITE. 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  103  de  la  Constitution  et  la  loi  du  26  Septembre  1860 
sur  l'exercice  du  droit  de  grâce  et  de  commutation  de  peine; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

A   arrêté   ce   qui   SUIT: 

Article  Premier.  Est  commuée  en  dix  années  de  réclusion  la 
peine  des  travaux  forcés  à  perpétuité  appliquée  au  nommé  Pierre 
Antoine,  originaire  de  la  Syrie,  par  jugement  du  Tribunal  criminel 
d'Aquin,  rendu  le  9  Mai  1895. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  imprimé,  publié  et  exécuté  à  la 
diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Fait  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  30  Décembre  1895, 
an  92"^^  de  l'Indépendance.  HYPPOLITE 

Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
P.  Faine. 

(Le  Moniteur  du  14  Mars  1896.) 

ARRÊTÉ 
Pour  la  Mise  à  Exécution  de  la  Loi  du  28  Septembre  1895. 

HYPPOLITE. 

Président  d  "Haïti. 

Vu  l 'article  97  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  de  conversion  des  bons  d'emprunts  locaux  18  pour  C3nt 
et  le  rachat  du  papier-monnaie; 

Considérant  que  la  .conversion  de  la  dette  flottante  locale,  dite  à 
18  pour  cent,  s'impose;  qu'il  est  donc  urgent  de  contracter  à  cet 
effet  un  emprunt  à  l'étranger;  qu'il  importe,  par  conséquent,  de 
mettre  cette  loi  à  exécution;  qu'il  est  nécessaire,  dans  ce  but,  de 
déterminer  le  nombre,  le  type  et  le  prix  des  obligations  à  émettre, 
ainsi  que  le  mode  d'émission  ;  qu'il  n'est  pas  moins  nécessaire  de  fixer 
le  mode  d'exécution  de  la  conversion  des  bons  d'emprunts  et  créances 
locaux,  et  les  conditions  dans  lesquelles  les  obligations  du  nouvel 
emprunt  seront  appliquées  à  la  conversion  des  dits  bons  et 
créances,  en  raison  de  l'entente  survenue  entre  le  Gouvernement 
d'Haïti  et  la  Banque  Nationale  pour  effectuer  l'émission  de  l'em- 
prunt sur  la  place  de  Paris,  et  réaliser,  au  mieux  des  intérêts  des 
porteurs-convertis,  les  obligations  à  eux  affectées  en  paiement  de 
leurs  anciens  titres  ; 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  195 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  ARRÊTÉ  ET  ARRÊTE  CE  QUI  SUIT  : 

Article  Premier.  Il  est  créé  cent  mille  (100,000)  obligations 
de  500  fr.  nominales,  rapportant  6  pour  cent  d'intérêts  l'an  à 
partir  du  1"  Avril  1896,  amortissables  par  voie  de  tirage  au  sort, 
dans  un  délai  maximum  de  37  ans,  au  moyen  d'une  annuité  de  trois 
millions  quatre  cent  mille  francs  (Fr.  3,400,000),  conformément  au 
tableau  d'amortissement  qui  demeure  annexé  au  présent. 

Le  Gouvernement  aura  toujours  la  faculté  d'anticiper  le  rem- 
boursement des  obligations  au  pair. 

Art.  2.  L'annuité  de  3,400,000  francs  nécessaire  au  service  de 
l'emprunt  sera  garantie,  conformément  à  l'article  2  de  la- loi  d'em- 
prunt, par  un  prélèvement  d'un  dollar  vingt  centimes,  or  américain, 
(P.  1.20c.,  or),  par  chaque  cent  livres  de  café  exporté,  sur  les  droits 
fixes  qui  frappent  cette  denrée.  Cette  affectation  de  P.  1.20  sera 
prise  par  priorité  et  préférence,  sur  les  affectations  rendues  libres 
par  la  conversion  de  la  dette  flottante,  dite  18  pour  cent,  ci-après 
désignée.  Elle  ne  pourra  jamais  être  détournée  de  son  objet. 

Le  Gouvernement  autorise  la  Banque  Nationale  à  effectuer  d'of- 
fice, dès  le  jour  de  l'émission  de  cet  emprunt,  le  prélèvement  de  ce 
dollar  vingt  cents,  or  américain,  au  fur  et  à  mesure  de  l'encaisse- 
ment des  droits  d'exportation,  et  à  en  remettre,  de  même,  le  pro- 
duit au  siège  social  de  la  Banque  Nationale  d'Haïti  pour  être  accu- 
mulé, dans  un  compte  spécial,  en  vue  du  service  de  l'emprunt. 

L'insuffisance  de  la  garantie,  s'il  y  a  lieu,  sera  parfaite  par  le 
Gouvernement  sur  les  fonds  généraux  du  budget. 

Art.  3.  Les  100,000  obligations  ainsi  créées  seront  revêtues  de  la 
signature  ou  de  la  griffe  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances;  elles 
seront  contresignés  par  le  représentant  autorisé  du  Gouvernement 
à  Paris,  agissant  comme  commissaire  spécial,  et  elles  porteront  pour 
contrôle  le  visa  de  la  Banque  Nationale. 

Le  tableau  d'amortissement,  ainsi  que  les  principaux  articles  de 
la  loi  d'emprunt  et  du  présent  arrêté,  seront  imprimés  au  dos  des 
titres. 

Les  titres  provisoires,  s'il  y  a  lieu  d'en  faire,  seront  signés  par 
le  représentant  autorisé  du  Gouvernement  à  Paris,  et  la  Banque 
Nationale  d'Haïti  pour  contrôle. 

Art.  4.  Ces  100,000  obligations  sont  reconnues  dette  nationale  de 
l 'Etat  haïtien.  Les  droits  et  garanties  stipulés  ci-dessus  se  trouvent 
transportés  de  droit  aux  porteurs,  qui  deviendront  aussi  créanciers 
directes  de  la  République. 

Art.  5.  L'intérêt  sera  payé  semestriellement,  le  trente  Juin 
et  le  trente  et  un  Décembre  de  chaque  année,  par  coupon  de  quinze 
francs  (Fr.  15)  l'un,  à  l'exception  du  premier  qui  ne  sera  que 
de  Fr.  7.50. 


196  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

Le  tirage  au  sort  aura  lieu  publiquement,  à  Paris,  le  1^''  Dé- 
cembre de  chaque  année,  pour  l'amortissement  être  payé  avec  le 
coupon  du  31  Décembre  suivant. 

Le  représentant  autorisé  du  Gouvernement  à  Paris  assistera  au 
tirage. 

Les  titres  sortis  au  tirage  cesseront  d'avoir  droit  aux  intérêts  à 
partir  de  l'échéance  qui  suivra  le  tirage,  qu'ils  aient  ou  non  été 
présentés  au  remboursement. 

Art.  6.  Le  produit  de  cet  emprunt  est  destiné,  conformément  à 
l'article  3  de  la  loi  d'emprunt: 

1°  A  l'extinction,  par  voie  de  conversion  de  la  dette  flottante, 
dite  18  pour  cent,  telle  que  cette  conversion  est  réglementée  aux 
articles  8,  9,  10,  11  et  12  ci-dessous,  jusqu'à  concurrence  de 
Fr.  29,066,400; 

2°  A  procurer,  pour  le  surplus,  soit  Fr.  10,933,600,  au  Gouverne- 
ment, les  fonds  nécessaires:  1°  au  remboursement  de  G.  403,198.07, 
or  américain,  y  compris  la  commission  suivant  la  convention  du  5 
Décembre  1895,  déduits  du  solde  dû  au  31  Décembre  1895,  sur  la 
dette  du  1^^  Avril  1894,  de  G.  640,659.30,  or  américain,  et  2°  au 
rachat  partiel  du  papier-monnaie  par  le  solde  de  Fr.  8,783,210.30. 

L'émission  aura  lieu  simultanément  pour  les  100,000  obligations 
créées,  mais  le  produit  en  sera  réparti  entre  les  deux  objets  ci-dessus, 
au  prorata  de  leur  importance  respective. 

Art.  7.  Le  prix  de  ces  obligations  est  fixé  à  400  francs,  soit  80 
pour  cent  de  leur  valeur  nominale,  tant  pour  l'application  à  en 
faire  à  la  conversion  des  bons  et  créances  à  éteindre  qui  sont  ci-après 
désignés  à  l'article  8,  qu'en  ce  qui  concerne  les  obligations  à  émettre 
en  vue  du  rachat  partiel  du  papier-monnaie. 

Art.  8.  Sont  convertis  tous  les  bons  d'emprunts  et  créances,  sans 
exception,  ci-après  désignés  : 

Capital  dû  au  31  Décembre  1895. 

Or  Américain. 

1°  Emprunts   consolidés G.  2,000,519.21 

2°  Dette  du  1<^^  Avril  1894,  G.  640,659.30,  dont  il 
y  a  à  déduire  G.  387,070.11,  suivant  conven- 
tion du  5  Décembre  1895,  soit 253,589.19 

3°  Emprunt  du  1^^  Novembre  1894 197,727.32 

4°  Emprunt  du  11  Juin  1895 454,545.45 

5°  Emprunt  du  23  Juillet  1895 500,727.27 

6°  Emprunt  du  27  Septembre  1895 300,000.00 

7°  Emprunt  du  8  Novembre  1895 560,226.22 

8°  Comité  des  Négociants 242,870.35 

9°  Créance  F.  Elie  &  Cie 23,217.60 

10°  Créance  Eivière 553,246.14 

Total,   or   américain G.  5,086,668.75 

Et  11°  Créances  en  francs  du  9  Mai  1895 Fr.  1,937.500 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  197 

Art.  9.  Le  capital  dû  par  le  Gouvernement  sur  ces  divers  em- 
prunts locaux,  à  la  date  du  31  Décembre  1895,  sera  évalué: 

1°  Pour  ceux  en  francs,  au  pair  en  francs,  c'est-à- 
dire  pour  la  somme  pour  laquelle  ils  figurent 
au  débit  du  Gouvernement  à  la  susdite  date, 
soit    Fr.  1,937,500 

2°  Pour  ceux  en  or  américain  à  la  susdite  date,  or 
américain  à  raison  de  Fr.  5.33  1/3  par  dol- 
lar          27,128,900 

Soit,  total Fr.  29,066,400 

Ce  capital  sera  remboursé  aux  porteurs  au  moyen  d'application 
à  leurs  créances,  chacun  pour  sa  quote-part,  du  nombre  nécessaire 
d'obligations  de  500  francs,  6  pour  cent  d'intérêts,  à  partir  du  1" 
Avril  1896,  amortissables  en  37  ans,  à  prendre  sur  les  100,000  obli- 
gations créées  en  vertu  de  la  loi  du  28  Septembre  1895,  et  dont  le 
type  est  spécifié  plus  haut. 

L 'obligation  du  nouvel  emprunt  est  cédée  et  décomptée,  aux  por- 
teurs des  bons  d'emprunts  et  des  créances  ci-dessus  détaillées,  au 
prix  de  400  francs,  afin  de  les  rembourser  de  ces  bons  et  créances. 
Ils  auront  droit  à  une  obligation  pour  chaque  400  francs  du  capi- 
tal de  leurs  bons  et  créances,  converti  comme  il  est  dit  ci-dessus, 
sauf  règlement  des  rompus  par  un  bon  de  fraction. 

Art.  10.  L 'intérêt,  conformément  aux  engagements  du  Gouverne- 
ment et  aux  conditions  des  divers  emprunts,  continuera  à  courir 
sur  ces  bons  d'emprunts  et  créances  à  convertir,  dont  détail  à  l'ar- 
ticle 8,  jusqu'au  jour  de  l'émission  publique  de  l'emprunt. 

Art.  11.  Les  porteurs  de  ces  titres  seront  tenus  de  déposer  les  dits 
titres  à  la  Banque  Nationale,  aux  fins  de  la  conversion,  avant  le  15 
Avril  1896,  et  il  leur  sera  délivré  en  échange,  un  récépissé  consta- 
tant ce  dépôt,  qui  sera  contresigné  par  le  commissaire  spécial  du 
Gouvernement  près  la  Banque  Nationale  d'Haïti.  La  Banque 
Nationale  ne  paiera  les  intérêts  dus  et  échus  pour  les  bons  et 
créances  à  convertir,  conformément  à  l'article  précédent,  que  sur 
présentation  de  ces  récépissés. 

Art.  12.  Les  obligations  nouvelles  ne  seront  pas  remises  immé- 
diatement aux  porteurs  des  bons  et  créances  sujets  à  la  conversion. 
Elles  seront  groupées  d'office  par  la  Banque  Nationale,  en  vue  de 
l'émission.  Ce  groupement  pourra  se  prolonger  pendant  six  mois 
après  le  jour  de  l'émission. 

Mais  le  produit  de  la  vente  des  obligations,  au  fur  et^  à  mesure  de 
leur  placement  et  des  versements  qui  en  seront  la  conséquence,  sera 
réparti  aussitôt  que  possible  entre  les  ayants  droit,  au  prorata  du 
nombre  d'obligations  leur  revenant  dans  les  100,000  créées  et  à 
émettre. 


198  Année  1896, — Arrêtés,  etc. 

Au  bout  de  six  mois,  les  obligations  non  placées,  s'il  y  en  a, 
seront  réparties  entre  tous  les  intéressés,  suivant  le  même  prorata. 

Art.  13.  L'émission  des  72,606  obligations  destinées  à  la  conver- 
sion, se  faisant  dans  l'intérêt  des  porteurs  convertis,  ceux-ci  auront 
droit  au  bénéfice  net  qui  aura  pu  être  réalisé  à  l'émission  de  ces 
72,666  obligations. 

Il  est  bien  entendu  que  la  commission  de  12  pour  cent  sur  la  va- 
leur effective  de  ces  72,666  obligations,  due  à  la  Banque  Nationale 
pour  ses  peines  et  soins  dans  la  conversion,  et  que  les  frais  d'émis- 
sion (publication,  guichet,  etc.)  dus  aux  établissements  émetteurs, 
restent  à  la  charge  des  porteurs  convertis  pour  les  72,666  obliga- 
tions affectées  à  la  conversion  de  leurs  créances. 

Art.  14.  Les  porteurs  convertis  qui  ne  voudraient  pas  vendre  les 
obligations  nouvelles  leur  revenant  devront  en  faire  la  déclaration 
à  la  Banque  Nationale,  préalablement  à  l'émission.  Ces  obligations, 
dès  lors,  ne  seront  pas  vendues,  mais  elles  n'en  resteront  pas  moins 
groupées  et  détenues  par  la  Banque  pendant  les  six  mois  après 
l'émission,  prévus  à  l'article  12  du  présent,  pour  la  durée  du 
groupement  jugé  nécessaire. 

Mais  ces  titres  émis  réservés  auront  à  supporter  leur  prorata 
dans  la  commission  due  à  la  Banque,  et  dans  les  frais  d'émission 
(publication,  guichet,  etc.)  dus  aux  établissements  émetteurs,  comme 
il  est  dit  à  l 'article  précédent. 

Art.  15.  A  partir  du  jour  de  l'émission  publique  du  nouvel  em- 
prunt à  Paris,  il  y  aura  novation  entre  les  anciens  et  les  nouveaux 
titres,  les  premiers  cessant  d'exister  et  devant  être  annulés  d'office. 

A  partir  du  même  jour,  la  totalité  des  garanties  afférentes  aux 
bons  d'emprunts  et  créances  locales  désignés  à  l'article  3  du  présent, 
cessera  de  leur  être  appliquée  et  de  fonctionner,  et  la  garantie  de 
P.  1.20  à  prélever  sur  les  droits  rendus  libres  par  la  conversion  com- 
mencera à  être  accumulée  d'office  par  la  Banque  Nationale,  en  vue 
du  service  de  l'emprunt  nouveau. 

Art.  16.  Les  porteurs  retardataires  pour  déposer  leurs  titres  aux 
fins  de  la  conversion,  ainsi  qu'il  est  dit  à  l'article  11,  perdront  leur 
droit  au  bénéfice  éventuel  d'émission  réservé,  d'après  l'article  13 
ci-dessus,  aux  porteurs  convertis. 

Ce  droit  fera  retour  au  Gouvernement. 

Art.  17.  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  12  Mars  1896, 
an  93™*^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.    FOUCHARD. 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  199 

(Le  Moniteur  du  18  Mars  1896.) 

Secrétairerie  d'État  de  l'Intérieur. 
ARRÊTÉ. 

Attendu  que  la  loi  internationale  confère  à  chaque  Etat  indé- 
pendant le  droit  d'expulser  de  son  territoire  les  étrangers  dont  les 
agissements  sont  un  danger  pour  la  tranquillité  et  l 'ordre  publics  ; 

Considérant  que  la  conduite  et  les  menées  du  sieur  Hugo  Lœwi 
sont  de  nature  à  inquiéter  l'autorité,  et  que  sa  présence  en  Haïti 
constitue  le  danger  prévu  par  la  loi  ; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat. 

Arrête  : 

Article  Premier.  Le  sieur  Hugo  Lœwi  est  expulsé  du  territoire 
de  la  République  et  sera  embarqué  à  bord  du  premier  bateau  en 
partance  pour  l'étranger. 

Art.  2.  Le  chef  de  la  police  administrative  de  la  Capitale  est 
chargé  de  l'exécution  du  présent  arrêté. 

Fait  à  la  Secrétairerie  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  géné- 
rale, le  17  Mars  1896,  an  93™"=  de  l'Indépendance. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  Vlntérieur  et  de  la  Police  générale, 
T.  AUGUSTE. 

(Le  Moniteur  du  8  Avril  1896.) 
ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  98  de  la  Constitution; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  reconstituer  le  Conseil  des  Secré- 
taires d'Etat, 

Arrête  ce  qui  suit: 

Article  Premier.  Le  Général  Monpoint  jeune  est  nommé  Secré- 
taire d'Etat  au  Département  de  la  Guerre  et  de  la  Marine. 

Art.  2.  Le  Général  Buteau  fils  est  nommé  Secrétaire  d'Etat  de 
l'Intérieur,  en  remplacement  du  Général  Tancrède  Auguste,  dont 
la  démission  est  acceptée. 

Art.  3.  Le  citoyen  Calisthènes  Fouchard  est  nommé  Secrétaire 
d 'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Art.  4.  Le  Général  J.  C.  Arteaud  est  nommé  Secrétaire  d'Etat 
des  Travaux  publies  et  de  l'Agriculture. 

Art.  5.  Le  citoyen  Pourcely  Faine  est  nommé  Secrétaire  d'Etat 
de  la  Justice  et  des  Relations  Extérieures. 


200  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

Art.  6.  Le  citoyen  Jean  Joseph  Chancy  est  nommé  Secrétaire 
d'Etat  de  l'Instruction  publique  et  des  Cultes,  en  remplacement  de 
M.  Labidou,  dont  la  démission  a  été  acceptée. 

Art.  7.  Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  est  chargé  du  porte- 
feuille de  la  Guerre  et  de  la  Marine,  et  le  Secrétaire  de  la  Justice 
de  celui  des  Travaux  publics  et  de  l'Agriculture,  jusqu'à  l'arrivée 
des  titulaires. 

Art.  8.  Le  présent  arrêté  sera  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  Avril  1896^ 
an  93'"*'  de  l 'Indépendance.  TAS    SAM 

(Le  Moniteur  du  11  Avril  1896.) 
ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Considérant  qu'un  grand  nombre  d'Haïtiens,  pour  des  raisons 
politiques,  avaient  cru  devoir  quitter  le  pays  et  se  réfugier  sur  la 
terre  étrangère,  qu'une  sage  politique  commande  à  l'Administra- 
tion actuelle  de  les  rallier  au  giron  du  Gouvernement; 

Vu  l'article  102  de  la  Constitution, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  ce  qui  suit: 
Article  Premier.  Tous  les  citoyens  qui,  pour  raisons  politiques, 
se  sont  éloignés  du  pays,  peuvent  y  rentrer  en  toute  sécurité,  à  la 
seule  condition  de  se  soumettre  aux  lois  et  au  Gouvernement  consti- 
tutionnel de  la  République. 

Art.  2.  Les  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  sont 
chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  imprimé  et  publié. 
Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  Avril  1896, 
an  93*"^  de  l'Indépendance.  r^    ^    g    SAM. 

Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale, 

BUTEAU. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Relations  Extérieures, 

P.  Faine. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine, 

MONPOINT. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.    FOUCHARD. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'histruction  publique  et  des  Cultes, 

J.  J.  Chancy. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  des  Travaux  publics, 

J.  C.  Arteaud. 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  201 

(Le  Moniteur  du  22  Août  1896.) 

ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Considérant  que  les  budgets  des  recettes  et  des  dépenses  pour 
l'exercice  1896-1897,  dont  le  projet  a  été  présenté  aux  Chambres 
par  le  Pouvoir  Exécutif,  n'ont  pas  été  votés  dans  le  cours  de  la 
dernière  session  ; 

Considérant  que  l'inexécution  du  texte  du  deuxième  paragraphe 
de  l'article  166  de  la  Constitution  fait  au  Gouvernement  l'impé- 
rieux devoir,  pour  mettre  sa  responsabilité  à  couvert,  de  se  donner 
un  guide,  à  défaut  de  celui-ci  prescrit  par  la  loi;  qu'il  importe 
dès  lors  d'asseoir  les  recettes  et  les  dépenses  publiques  sur  une  base 
certaine  ; 

Vu  l'urgence,  et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  ARRÊTÉ  ET  ARRÊTE  CE  QUI  SUIT: 

Article  Premier.  Les  budgets  de  dépenses  et  de  recettes  de 
l'exercice  1895-1896  sont  maintenus  pour  l'exercice  1896-1897,  et 
les  lois  des  finances  qui  se  rattachent  aux  dits  budgets  ont  égale- 
ment force  et  vigueur  durant  l 'exercice  en  cours,  jusqu  'à  ce  qu  'il  en 
soit  légalement  dérogé. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  imprimé,  publié  et  exécuté  à  la 
diligence  des  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  13  Août  1896, 
^n  93'"^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.    FOUCHARD. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale, 

BUTEAU. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  de  la  Justice, 

P.  Faine. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine, 

Monpoint. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique  et  des  Cultes, 

J.  J.  Chancy. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics  et  de  l'Agricxdture, 

J.  C.  Arteaud, 


202  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

(Le  Moniteur  du  22  Août  1896.) 
ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAJVI, 
Président  d'Haïti. 

Considérant  que,  par  notre  arrêté  du  13  du  courant,  il  a  été  décidé 
de  prendre  pour  base  des  recettes  et  des  dépenses  de  l'exercice  1896- 
1897  le  budget  de  l'exercice  1895-1896; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  déduire  du  budget  1895-1896:  d'une 
part,  certaines  allocations  jugées  trop  élevées;  d'autre  part,  cer- 
tains crédits  qui  y  figuraient  pour  services  spéciaux;  que  ces  ser- 
vices ont  été  ou  seront  désintéressés  par  l'émission  d'ordonnances 
régulières  de  dépenses. 

Vu  l'urgence,  et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  ARRÊTÉ  ET  ARRÊTE  CE  QUI  SUIT: 

Article  Premier.  Sont  et  demeurent  déduits  du  budget  de  l 'exer- 
cice 1895-1896  les  crédits  énumérés  dans  l 'état  A  annexé  au  présent, 
et  s 'élevant  à  la  somme  de  sept  cent  trente-deux  mille  neuf  cent 
cinquante-huit  gourdes  cinquante-deux  centimes. 
Savoir  : 

Du  budget  des  Relations  Extérieures G.  2,870.00 

des  Finances  et  du  Commerce 36,908.90 

de  la  Guerre 31,303.00 

de  la  Marine 6,615.00 

des   Travaux   publics 420,100.62 

de  l'Intérieur 122,087.00 

de  l'Instruction  publique 81,900.00 

de  la  Justice 19,500.00 

des  Cultes 11,674.00 

G.  732,958.52 
Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  soumis  à  la  sanction  législative  dès 
l'ouverture  de  la  prochaine  session.     Il  sera  publié  et  exécuté  à  la 
diligence  des  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  11  Août  1896, 
an  93"^^  de  l'Indépendance.  T.  A.  S.  SAM. 

Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  de  la  Justice,. 

P.  Faine. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.    FOUCHARD. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine, 

MONPOINT. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Buteau. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics, 

Arteaud. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique  et  des  Cultes, 

J.  J.  Chancy. 


Année  1896. — Aerêtés,  etc.  203 

A. 

Relations  Extérieures. 

Etat   des   réductions  faites  au   budget   de   1895-1896,   à  servir  à 
l'exercice  1896-1897. 

SAVOIR  : 

Chapitre  l*''",  Section  1":  Appointements. 

Consulat  de  Tortola G.  600 

'  '         de  Sainte-Lucie 600 

de  la  Martinique 600 

de  Chicago 600 

Chapitre  1^  Section  2  :  Location.  ^-  ^,400 

Consulat   Inague G.  300 

Kingston 120 

Chapitre  1",  Section  3:  Matériel.  ^^^ 

Consulat  de  Sainte-Lucie 50 

G.  2,870 

Certifié  sincère  et  véritable  le  présent  état,  s 'élevant  à  la  somme 
de  deux  mille  huit  cent  soixante-dix  gourdes. 
Port-au-Prince,  le Août,  1896. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures, 
P.  Faine. 

Finances  et  Commerce. 

État  des  réductions  faites  au  budget  de  1895-1896,  pour  servir  a 
l'exercice  1896-1897. 

Chap.        Sect.  SAVOIR  : 

3  1     Matériel  et  fournitures  de  bureau G.  9,304.00 

3  2     Frais  extraordinaires  de  transport  et  tous 

autres  frais  nécessités  par  le  service ....  3,500.00 

4  6     Administration  générale  des  postes:  Resti- 

tution de  frais  faits  pour  l'installation 
des   différents   bureaux   et    agences    de 

poste  de  la  République 3,349.90 

Chap.  spécial.  Rente  de  l'Abbé  Piétry  transférée  à 

Charles  Lévy 895.00 

Réclamations  diverses 2,000.00 

Service  extraordinaire 17,860.00 

G.  36,908.90 

Certifié  sincère  le  présent  état,  s 'élevant  à  la  somme  de  trente- 
six  mille  neuf  cent  huit  gourdes  quatre-vingt-dix  centimes 
(G.  36,908.90). 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.   FOUCHARD, 


204  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

Guerre  et  Marine. 

État  des  diminutions  faites  au  budget  de  V exercice  1895-1896,  pour 
faire  face  aux  dépenses  de  V  exercice  1896-1897. 

SAVOIR  : 
C'hap.         Sect. 

1  3     Ration  extraordinaire  :   Suppression  de  deux 

semaines  de  ration,  à  G.  5,251.50,  pour  les 
troupes  casernées  durant  les  élections.  ...   P.  10,503 

3  4     Frais  extraordinaires,  diminution  de 14,000 

4  1     Appointements  des  hôpitaux  :  Suppression  des 

cinq  pharmaciens  prévus  au  paragraphe  8 
pour  le  Cap,  les  Cayes,  Jacmel,  Saint-Marc, 

Jérémie    1,800 

1  2     Matériel  des  hôpitaux,  diminutions  de 5,000 

P.  31,303 

6  5     Matériel   de    la   Marine  :    Suppression    de    la 

créance  Edmée,  Jn.  François,  déjà  payée; 
des  instruments  de  musique,  déjà  achetés,  et 
économie  de  G.  5,000  sur  les  réparations.  . .    P.  6,615 

Certifié  le  présent  état,  s 'élevant  à  la  sonune  de  trente  et  un  mille 
trois  cent  trois  gourdes,  pour  le  Département  de  la  Guerre,  et  à 
SIX  mille  six  cent  quinze  gourdes  pour  la  Marine. 

3,        Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine, 

MoNPOiNT  Jeune. 


Département  de  l'Intérieur. 

Budget  de  V  exercice  1896-1897. 

Chap.         Sect.  Diminutions. 

2            2    Matériel  du  Palais G.  34,000 

5             1     Dépenses  extraordinaires 7,000 

5  1     Délimitation   1,000 

6  1     Journaux  étrangers 1,000 

8             1     Appointements  de  police 5,760 

8            1     Sécurité  publique 73,327 

G.  122,087 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  etc., 

BUTEAU. 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  205 

Travaux  publics. 

État   des  diminutions  faites  au   budget   de   l'exercice   1895-1896, 
devant  servir  pour  l'exercice  1896-1897. 

Chap.         Sect.  savoir: 

1  3    Matériel  et  outillage  de  la  Fonderie  Natio- 

nale    P.  100,000.00 

2  1     Construction  et  réparation  de  ponts  divers  5,000.00 

2             2     Travaux  hydrauliques  et  d'irrigation 15,000.00 

2  3     Réparation   des   routes    publiques,     achat 

d'outils  20,000.00 

2  4  Construction,  réparations  et  embellisse- 
ment des  édifices  publics 100,000.00 

2  5     Construction  et  réparations  des  prisons  de 

la  République 38,000.00 

2  6     Réparations  locatives  des  maisons  louées  à 

l'Etat  et  de  celles  de  l'Etat 5,000.00 

3  3     Solde  des  travaux  de  construction   d'un 

quai  en  maçonnerie  et  de  deux  hangars 

au    Cap-Haïtien 36,016.67 

3  4     Construction  et  réparations  des  arsenaux 

et  fortifications 9,000.00 

3  5     Pour  achèvement  de  la  fontaine  de  l'Anse- 

d'Hainault    4,000.00 

Pour  distribution  d'eau  à  Jérémie 50,000.00 

Pour  pont  à  Jérémie 35,000.00 

Pour  le  service  d 'omnibus 10,000.00 

3  6     Constructions  métalliques  destinées  à  abri- 

ter le  dock  de  Bizoton  et  à  aménager  les 
différents  ateliers  de  la  Fonderie  Natio- 
nale (or  américain) 4,000.00 

4  1     Construction  et  réparations  des  wharfs  et 

quais  dans  les  ports  ouverts  où  la  néces- 
sité se  fera  sentir 14,290.00 

4  2     Travaux  hydrauliques  du  Cap-Haïtien  (or 

américain)    57,326,95 

Travaux    hydrauliques    du    Cap-Haïtien 

(billets) 1,967.00 

4  3  Indemnité  à  la  station  du  Petit-Séminaire- 
Collège  Saint-Martial 2,000.00 

4  3  Solde  des  G.  4,000  accordées  à  M.  Dalen- 
cour  père,  pour  l'installation  d'une 
scierie  à  Port-au-Prince  (décision  du 
Corps  Législatif) 2,000.00 

A  reporter G.  416,600.62 


206  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

Beport G.  416,600.62 

Spécial.  G.  3,000  à  répartir  ainsi  :  2,000  pour  la  cons- 
truction d 'une  salle  de  conférence  pour  l 'Associa- 
tion du  Centenaire  de  l'Indépendance  Nationale, 
et  1,000  pour  l'Association  des  Membres  du  Corps 

Enseignant 3,000.00 

Pour  deux  canots  pour  la  passe  de  l'Artibonite  à 

Mirebalais 500.00 

Total G.  420,100.62 

Certifié  sincère  et  véritable  le  présent  état,  tant  en  billets  qu'en 
or  américain,  à  la  somme  de  quatre  cent  vingt  mille  cent  gourdes 
soixante-deux  centimes  (G.  420,100.62). 

Port-au-Prince,  le  ....  Avril  1896. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics, 
Arteaud. 


Instruction  publique. 

État  des  réductions  faites  au  budget  de  1895-1896,  pour  servir  à 

l'exercice  1896-1897. 

Chap.        Sect.  savoir: 

1            1     Ecoles   rurales P.  51,600 

2    Boursiers  de  l'Ecole  de  Télégraphie 3,600 

Ecole  de  Télégraphie 2,400 

4     Subvention  D.  Astrée 1,000 

Subvention  Auguste  Magloire 4,000 

Subvention  Rouzier 2,500 

Subvention  Lominy  Armand 500 

Subvention    pour    ''l'Histoire    d'Haïti"    par 

Morisseau  10,000 

4            1     Prime  pour  le  concours  d'Histoire 1,300 

Frais  d'impression  d'un  manuel  d'instruction 

civique 3,000 

Observatoire  météorologique 2,000 

G.  81,900 

Certifié  sincère  et  véritable  ce  présent  état,  s 'élevant  à  la  somme 
de  quatre-vingt-un  mille  neuf  cents  gourdes. 

Port-au-Prince,  le  ....  Août  1896. 
Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  l'Instruction  publique, 

J.  J.  Chancy. 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  207 

Justice. 

État  des   réductions  faites  au   budget   de   1895-1896,   à  servir  à 
l'exercice  1896-1897. 

SAVOIR  : 

Chap.         Sect. 

2  4    Rachat  et  impression  des  "Lois  et  Actes"  de 

L.  Pradines P.  12,000 

3  2     Impression  des  réquisitoires  prononcés  au  Tri- 

bunal de  Cassation  (Ed.  Héraux) 3,000 

3  4    Achat  de  Codes  d'Instruction   Criminelle  et 

Pénale    4,500 

P.  19,500 

Certifié  sincère  et  véritable  le  présent  état,  s 'élevant  à  la  somme 
de  dix-neuf  mille  cinq  cents  gourdes. 

Port-au-Prince,  le   Août  1896. 

Le  Secrétaire  des  Relations  Extérieures, 
P.  Faine. 


Cultes. 


État  des  réductions  faites  au  budget  de  l'exercice  1895-1896,  pour 
servir  à  l'exercice  1896-1897. 

SAVOIR  : 
Chap.         Sect. 

1  1  Traitement  de  l'évêque  in  partihus G.  2,250 

1  2  Traitement  de  l 'évêque  des  Gonaïves 2,250 

3  1  Location  de  l 'évêque  des  Gonaïves 1,560 

3  1  Location  de  l'évêque  in  partihus 864 

3  2  Frais  de  l'installation  de  l'évêque  in  partihus  1,500 

3  2  Frais  de  l'installation  de  l 'évêque  des  Gonaïves  1,500 

3  2  Frais  d'exaltation  de  l'évêque  des  Gonaïves. .  750 

4  1  Pour  l'achèvement  de  l'Eglise  Anabaptiste  de 

la  Grande-Rivière 1,000 

G.  11,674 

Certifié  sincère  et  véritable  ce  présent  état,  s 'élevant  à  la  somme 
de  onze  mille  six  cent  soixante-quatorze  gourdes. 

Port-au-Prince,  le  ....  Aoiit  1896. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Cultes, 
J.  J.  Chancy. 


208  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

(Le  Momtcur  du  22  Aoid  1896.) 
ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'HaIïti. 

Considérant  que  le  Corps  Législatif  s'est  séparé  sans  avoir  voté 
le  budget,  par  suite  du  désaccord  survenu  à  la  dernière  heure  entre 
les  deux  chambres; 

Considérant  que  ces  circonstances  mettent  le  Pouvoir  Exécutif 
dans  l'impossibilité  de  convoquer  les  deux  assemblées  à  l'extraordi- 
naire ;  que  ce  déplorable  incident  ne  saurait  paralyser  le  fonctionne- 
ment des  rouages  administratifs,  ni  soustraire  l 'Exécutif  à  l 'obliga- 
tion de  pourvoir  aux  impérieuses  exigences  des  services  publics; 

Considérant  qu'il  a  été  déduit  du  budget  de  l'exercice  1895-1896 
certaines  allocations  se  rapportant  à  des  dépenses  qui  ne  sont  plus  à 
faire;  qu'il  en  est  d'autres,  au  contraire,  qui  sont  insuffisantes,  eu 
égard  à  l'importance  des  services  auxquels  elles  s'appliquent  ac- 
tuellement ;  qu  'il  devient  urgent  d 'accorder  des  crédits  aux  services 
qui  n'ont  été  prévus  ni  réglés  par  le  budget  1895-1896  et  dont  la 
nécessité  s'impose  à  l'exercice  1896-1897, 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  ARRÊTÉ  ET  ARRÊTE  CE  QUI  SUIT: 

Article  Premier.  Des  crédits,  jusqu'à  concurrence  de  la  somme 
de  quatre  cent  soixante-onze  mille  sept  cent  quarante-sept  gourdes 
vingt-sept  centimes,  sont  ouverts  aux  services  suivants,  conformé- 
ment aux  états  ci-annexés. 

Savoir  : 
Au  service  de  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Relations 

Extérieures  G.  1,000.00 

des  Finances 30,456.27 

de  la  Guerre 3,636.00 

de  la  Marine 34,060.00 

de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale. . .  147,194.00 

des  Travaux  publics 205,000.00 

de   l'Agriculture 10,000.00 

de  l'Instruction  publique 23,625.00 

de  la  Justice 16,836.00 


G.  471,747.27 

Art.  2.  Les  sommes  ci-dessus  énoncées  seront  acquittées  au  moyen 
des  fonds  disponibles  du  Trésor. 

Art.  3.  Le  présent  arrêté  sera  soumis  à  la  sanction  des  Chambres 
législatives  dès  l'ouverture  de  la  prochaine  session.  Il  sera  publié 
et  exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne. 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  209 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  14  Août  1896,  an 
93'"'^  de  l'Indépendance.  TAS    SAM 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  de  la  Justice, 
P.  Faine. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.    FOUCHARD. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine, 
MoNPoiNT  Jeune. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  puhlics  et  de  l'Agriculture, 
Arteaud. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique  et  des  Cidtes, 

J.  J.  Chancy. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale, 

BUTEAU. 

Relations  Extérieures. 

État  d'augmentations  faites  au  budget  de  1895-1896,  à  servir  à 
l'exercice  1896-1897. 

r.u  c     4.  SAVOIR: 

Chap.         Sect. 

1  1     Appointements:  Légation  de  Madrid G.  1,000 

Certifié  sincère  et  véritable  le  présent  état,  s 'élevant  à  la  somme 
de  mille  gourdes. 

Port-au-Prince,  le   . .". .   Août  1896. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures, 

P.  Faine. 

Finances  et  Commerce. 

État  des  augmentations  faites  au  budget  de  1895-1896,  pour  servir  à 
l'exercice  1896-1897. 

Chap.         Sect.  SAVOIR  : 

1  1     Pensions   G.  1,634.30 

5  4    Droits  de  wharf  âge  de  Port-de-Paix 28,821.97 

G.  30,456.27 

Certifié  sincère  le  présent  état,  s 'élevant  à  la  somme  de  trente 
mille  quatre  cent  cinquante-six  gourdes  vingt-sept  centimes 
(G.  30,456.27). 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.    FoUCHARD. 


210  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

Guerre  et  Marine. 

Etat  des  augmentaiions  faites  au  budget  de  l'exercice  1895-1896, 
pour  faire  face  aux  dépenses  de  V exercice  1896-1897. 

Chap.         Sect. 

1  2  Solde  de  l'armée:  Augmentation  de  G.  1,200 
pour  l'instructeur  général  de  l'infanterie 
et  de  G.  420  pour  le  sous-instructeur  géné- 
ral de  l'infanterie G.  1,620 

5  1     Appointements  des  arsenaux:  Augmentation 

de  G.  2,016  pour  un  chef  et  deux  ouvriers 
armuriers  dans  chacun  des  arsenaux  du 
Cap  et  des  Cayes,  un  armurier  à  Jacmel, 
à  Jérémie,  à  Saint-Marc,  à  Gonaïves;  tous 
ces  points  manquant  d'armurier 2,016 

G.  3,636 

6  4     Appointements  de  la  marine  :   Pour  l 'équi- 

page de  la  Crête-à-Pierrot  et  pour  com- 
pléter les  appointements  des  autres  équi- 
pages      24,000 

Chapitre  unique  de  la  Marine  :  Pour  le  personnel  étran- 
ger de  la   Crête-à-Pierrot 10,000 

G.  34,000 
Certifié  le  présent  état,  s 'élevant  à  la  somme  de  trois  mille  six 
cent  trente-six  gourdes  pour  le  Département  de  la  Guerre,  et  trente- 
quatre  mille  gourdes  pour  le  Département  de  la  Marine. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine, 
MoNPoiNT  Jeune. 

Département  de  l'Intérieur. 

Budget  de  l'exercice  1896-1897. 

Chap.         Sect.  Désignation.  Augmentations. 

1  2     Indemnité  aux  employés G.  3,600 

2  3     Maison    Centrale 7,464 

4  1  Locations  (prisons  de  Miragoâne) 240 

5  1  Appointements  d'un  vétérinaire (Or)  1,200 

6  1  Bulletin  des  Lois 10,000 

6  1  M.  Madion,  "Histoire  d'Haïti" 10,000 

Eclairage  à  l'électricité  de  Jacmel 51,140 

8             1     Appointements,  police  des  quartiers 4,128 

Acquisition   18,850 

Maternité    36,972 

Dr.  Célestin,  indemnité  pour  sa  maison.  .  .  .  3,000 

Service  sonnerie  électrique 600 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  etc.,  ^'  -'-4:7,14J 

BUTEAU. 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  211 

Travaux  publics. 

État  des  augmentations  faites  au  budget  de  V exercice  1895-1896, 
devant  servir  pour  l'exercice  1896-1897, 

Chap.         Sect.  SAVOIR  : 

1  2     Matériel  et  fournitures  de  bureau P.  1,000 

3             1     Subvention    au    réseau    télégraphique    ter- 
restre   (or  américain)  48,000 

3  2     Subvention  au  service  téléphonique  dans  les 

villes  de  Port-au-Prince,  Cap-Haïtien,  Jac- 
mel,  Cayes,  Gonaïves,  Port-de-Paix  et  Jéré- 
mie (or  américain)  6,000 

4  2     Frais   de    déplacement   des   ingénieurs,    dé- 

penses extraordinaires  allouées  au  départe- 
ment      50,000 

Construction  pour  la  ferme-école  (prévision 
budgétaire)   10,000 

2  3     Subside    à   la    Chapelle    de    Saint-Louis-de- 

Gonzague (or  américain)  5,000 

3  3     Hangars,  arsenal  des  Cayes 5,000 

5  1     Subvention  au  câble  télégraphique  atterris- 

sant au  Cap-Haïtien (or  américain)  35,000 

Spécial.  —  Subside  aux  églises  et  presbytères 45,000 

Total P.  205,000 

Certifié  sincère  et  véritable  le  présent  état,  s 'élevant  à  la  somme 
de  deux  cent  cinq  mille  (205,000)  gourdes,  tant  en  billets  qu'en 
or  américain. 

Port-au-Prince,  le  ....  Août  1896. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics, 
Arteaud, 

Agriculture. 

État  des  augmentations  faites  au  budget  de  l'exercice  1895-1896, 
devant  servir  à  l'exercice  1896-1897. 

Chap.         Sect.  SAVOIR  : 

3  4  Matériel  et  instruments  aratoires,  machines 
perfectionnées,  achat  d'animaux  divers, 
etc.,  pour  la  fondation  de  l'Ecole  d'Agricul- 
ture et  Congréganiste (or)  P.  10,000 

Certifié  véritable  le  présent  état,  s 'élevant  à  la  somme  de  dix 
mille  piastres,  or  américain. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  l'Agriculture, 

Arteaud. 


212  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

Instruction  publique. 

État  des  augmentations  faites  au  budget  de  1895-1896,  pour  servir  à 
r  exercice  1896-1897. 

Chap.        Sect.  SAVOIR  : 

2  1    Locations P.  14,000 

Réparations  urgentes  de  locaux  de  l'Etat. . . .         9,625 

P.  23,625 

Certifié  sincère  et  véritable  le  présent  état,  s 'élevant  à  la  somme 
de  vingt-trois  mille  six  cent  vingt-cinq  gourdes. 
Port-au-Prince,  le  ....  Août  1896. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique, 
J.  J.  Chanct. 


Justice. 

État  des  augmeiitations  faites  au  budget  de  1895-1896,  pour  servir  à 
l'exercice  1896-1897. 

Chap.        Sect.  SAVOIR  : 

1  1    Appointements  :  Tribunal  civil  de  Petit-Goâve 

et  Parquet G.  14,136 

2  1     Matériel:    Tribunal   civil   de   Petit-Goâve   et 

Parquet   1,500 

3  2     Location  :   Tribunal  civil  de   Petit-Goâve  et 

Parquet   1,200 

G.  16,836 

Certifié  sincère  et  véritable  le  présent  état,  s 'élevant  à  la  somme 
de  seize  mille  huit  cent  trente-six  gourdes. 
Port-au-Prince,  le  ....  Août  1896. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures, 

P.  Faine. 

(Le  moniteur  du  23  Septembre  1896.) 

ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  les  articles  29  à  37,  40  et  45  du  Code  de  Commerce  ; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  213 

Arrête  : 

Article  Premier.  La  société  anonyme  formée  à  Port-au-Prince, 
sous  la  dénomination  de  "Usine  à  Glace  de  Port-au-Prince,"  par 
acte  passé  le  huit  août  présente  année,  par-devant  M^  Guillaume 
Charles  Maximilien  Laforest  et  son  collègue,  notaires  en  la  dite 
ville,  est  autorisée.  Sont  approuvés  les  statuts  contenus  au  dit  acte, 
qui  restera  annexé  au  présent  arrêté. 

Art.  2.  La  présente  autorisation  pourra  être  révoquée  en  cas  de 
violation  ou  de  non-exécution  des  statuts  approuvés,  sans  préjudice 
des  dommages-intérêts  des  tiers. 

Art.  3.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  est 
chargé  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  imprimé  et  publié. 

Fait  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  17  Septembre  1896, 
an  93™^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

C.    FOUCHARD. 


REPUBLIQUE  D'HAÏTI. 

Par-devant  M^  Guillaume  Charles  Maximilien  Laforest,  notaire 
du  Gouvernement,  et  son  confrère,  à  la  résidence  du  Port-au-Prince, 
soussignés  ; 

Furent  présents: 

1°  M.  Calisthènes  Fouchard,  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  etc.; 

2°  Pierre  Antoine  Stewart,  Sénateur  de  la  République; 

3°  Hamerton  Killick,  vice-amiral  de  la  flottille  haïtienne; 

4°  M.  Frédéric  Elie  fils,  négociant  ; 

5°  Et  M.  le  Général  Lherisson  Hyppolite  ; 

Tous  demeurant  et  domiciliés  à  Port-au-Prince; 

Lesquels,  voulant,  par  ces  présentes,  former  une  société  par  ac- 
tions pour  la  construction  et  l'exploitation  d'une  usine  pour  la 
fabrique  de  la  glace  artificielle,  dont  il  va  être  ci-après  parlé,  ont 
préalablement  exposé  ce  qui  suit: 

Que,  par  contrat  passé  entre  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur 
et  M.  Hamerton  Killick,  l'un  des  dits  comparants*  en  date  du  onze 
Septembre  de  l'année  écoulée,  il  lui  a  été  concédé  le  privilège  ex- 
clusif, pendant  une  période  de  cinquante  années  entières  et  consé- 
cutives, de  l'établissement  dans  la  commune  de  Port-au-Prince  et 
de  l'exploitation  d'une  usine  pour  la  fabrication  de  la  glace  artifi- 
cielle, laquelle  portera  le  nom  de  "Usine  à  Glace  de  Port-au- 
Prince;"  lequel  contrat  le  dit  sieur  Hamerton  Killick  fait  rapport 
à  la  société  selon  sa  forme  et  teneur  et  aux  charges,  clauses  et  condi- 
tions y  stipulées. 


214  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

Que  le  susdit  contrat  a  été  sanctionné  par  le  Corps  Législatif,  sui- 
vant la  loi  de  sanction  rendue  à  cet  effet  et  qui  a  été  promulguée  le 
trente  Septembre  de  l'année  écoulée. 

En  conséquence,  les  comparants  et  les  autres  personnes  qui  se 
sont  réunies  à  eux  pour  l'établissement  et  l'exploitation  de  l'entre- 
])rise  dont  s'agit,  s 'étant  convaincus  pjtr  les  aperçus  et  devis  qu'ils 
ont  fait  dresser,  ainsi  que  par  les  valeurs  déboursées  jusqu'ici,  que 
les  frais  de  cet  établissement,  y  compris  la  valeur  des  acquisitions 
des  terrains  sur  lesquels  la  dite  usine  est  établie,  exigeront  un 
capital  de  cent  cinquante  mille  dollars,  or  américain,  et  désirant 
former  ce  capital  tant  par  leurs  propres  moyens  que  par  la  voie 
d'actions,  ont  résolu  de  créer  une  société  anonyme,  sous  la  réserve 
de  l'autorisation  de  S.  Exe.  le  Président  d'Haïti,  et  dont  ils  ont 
réglé  les  bases  et  conditions  fondamentales  ainsi  qu'il  suit: 

Article  Premier.  Les  comparants  susnommés  s'associent  par  ces 
présentes,  entre  eux  et  avec  les  soumissionnaires  des  actions  dont  il 
sera  ci-après  parlé,  pour  l'établissement  dans  la  commune  de  Port- 
au-Prince  et  l'exploitation  d'une  usine  pour  la  fabrication  de  la 
glace  artificielle. 

Art.  2.  Cette  société  durera  tout  le  temps  déterminé  par  la  loi  de 
sanction  du  dit  contrat  susmentionné  et  par  les  prorogations  qui 
pourront  être  obtenues. 

Art.  3.  Elle  prendra,  dans  tous  ses  rapports  commerciaux  et  dans 
toutes  ses  opérations,  la  qualification  et  dénomination  de  "Usine  à 
Glace  de  Port-au-Prince," 

Art.  4.  Le  siège  principal  de  l'établissement  sera  établi  à  Port- 
au-Prince,  dans  un  des  bâtiments  de  la  dite  usine,  sise  rue  du  Ma- 
gasin de  l'Etat. 

Art.  5.  Le  fonds  social  est  divisé  en  trois  cents  actions  de  cinq 
cents  dollars,  or  américain.  Le  nombre  d'actions  ne  pourra  jamais 
être  augmenté,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit. 

Les  actions  seront  délivrées  dans  la  forme  qui  sera  fixée  ;  elles 
seront  numérotées  et  revêtues  de  la  signature  de  deux  des  adminis- 
trateurs. 

Art.  6.  Jusqu'à  l'entier  acquittement  des  actions,  il  ne  sera 
délivré  que  des  reconnaissances  provisoires  des  acomptes  fournis. 
Ces  reconnaissances  porteront  mention  de  la  quantité  d'actions 
qu'on  se  sera  soumis  à  prendre. 

Art.  7.  Les  valeurs  des  actions  devront  être  entièrement  versées 
aussitôt  après  que  le  Président  d'Haïti  aura  donné  son  autorisation 
pour  la  présente  société  et  son  approbation  à  l'acte  qui  la  constitue. 

Art.  8.  Les  fonds  des  actions  seront  uniquement  employés  à 
l'exécution  et  aux  fins  de  l'entreprise.  Ils  ne  pourront  sous  aucun 
prétexte,  recevoir  une  autre  destination. 

Art.  9.  Attendu  la  nature  de  la  présente  société,  chaque  action- 
naire en  particulier  ne  sera  qu'un  simple  bailleur  de  fonds  et  ne 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  215 

pourra  répondre  des  engagements  de  la  société  que  jusqu'à  con- 
currence de  son  intérêt  dans  la  f:,ociété;  et,  en  abandonnant  le  dit 
intérêt  et  tout  ce  qu'il  pourra  devoir  à  la  société,  il  sera  valable- 
ment déchargé  de  toutes  choses. 

Art.  10.  La  cession  des  actions  au  porteur  s'opère  par  la  simple 
tradition  des  titres. 

Celle  des  titres  nominatifs  a  lieu  par  une  déclaration  de  trans- 
port signée  par  le  cédant  et  le  cessionnaire  ou  leurs  mandataires, 
et  inscrite  sur  les  registres  de  la  société,  conformément  à  l'article 
36  du  Code  de  Commerce.  La  société  peut  exiger  que  la  signature 
des  parties  soit  certifiée  par  un  officier  public. 

Art.  11.  Les  droits  et  obligations  attachés  à  l'action  suivent  le 
titre  dans  quelles  mains  qu'il  passe. 

Art.  12.  Toute  action  est  indivisible  à  l'égard  de  la  société,  qui 
n'en  reconnaît  aucun  fractionnement.  Tous  les  co-propriétaires  in- 
divis d'une  action  ou  leurs  ayants  droit  à  n'importe  quel  titre, 
même  usufruitiers,  sont  tenus  de  se  faire  représenter  auprès  de  la 
société  par  une  seule  et  même  personne. 

Les  représentants  ou  créanciers  d'une  action  ne  pourront,  sous 
aucun  prétexte,  provoquer  l'apposition  des  scellés  sur  les  livres  et 
valeurs  de  la  société,  ni  en  demander  le  partage  ou  la  licitation.  Ils 
sont  tenus  de  s'en  rapporter  aux  inventaires  sociaux  et  aux  délibé- 
rations de  l'assemblée  générale. 

Art.  13.  L'année  sociale  commence  le  premier  Janvier  et  finit 
le  trente  Décembre. 

Les  dividendes  de  toutes  actions  nominatives  ou  au  porteur 
seront  valablement  payés,  au  porteur  du  titre  ou  du  coupon,  le 
premier  Juin  de  chaque  année  et  plus  souvent,  s'il  y  a  lieu. 

Avant  tout  partage  du  profit  net  de  l'entreprise,  il  sera  prélevé 
dix  pour  cent  pour  former  une  caisse  de  réserve. 

Tout  dividende  qui  n'est  pas  réclamé  dans  les  cinq  ans  de  son 
exigibilité  est  prescrit  au  profit  de  la  société. 

En  cas  de  perte  d'un  titre  nominatif,  la  société  ne  peut  être  tenue 
d'en  délivrer  un  nouveau  que  deux  cents  jours  seulement  après 
que  la  déclaration  de  perte  aura  été  insérée,  aux  frais  du  récla- 
mant, dans  le  journal  officiel  de  la  République  d'Haïti,  pendant 
toute  la  durée  du  susdit  délai. 

Art.  14.  La  société  sera  administrée  par  un  conseil  composé  de 
cinq  membres  pris  parmi  les  actionnaires  et  nommés  et  révocables 
par  l'assemblée  générale. 

La  durée  de  leurs  fonctions  sera  de  trois  années;  mais  ils  sont 
rééligibles.  Pour  cette  fois,  ils  seront  nommés  par  les  comparants 
qui  s'en  réservent  bien  expressément  le  droit  en  qualité  de  fonda- 
teurs de  l'entreprise.  Mais  à  l'avenir  ils  seront  nommés  par  l'as- 
semblée générale  des  actionnaires.  Ils  éliront  annuellement  leur 
président. 


216  Année  1896, — Arrêtés,  etc. 

Il  est  attribué  au  conseil  tous  pouvoirs  nécessaires  pour  la  bonne 
administration  de  l'entreprise.  Il  se  réunira  aussi  souvent  qu«3 
l'exige  l'intérêt  de  la  société. 

Art.  15.  Les  administrateurs  doivent  être  propriétaires  de  cinq 
actions  chacun. 

Ces  actions  seront  affectées  en  totalité,  en  garantie  de  tous  les 
actes  de  la  gestion,  même  de  ceux  qui  seront  exclusivement  person- 
nels à  l'un  des  administrateurs. 

Elles  seront  inaliénables,  frappées  d'un  timbre  indiquant  l'ina- 
liénabilité  et  déposées  dans  la  caisse  sociale. 

Art.  16.  Il  sera  nommé  par  les  comparants  un  directeur  des  tra- 
vaux de  l'entreprise,  lequel  pourra  être  pris  parmi  les  actionnaires, 
et  ses  fonctions  cesseront  au  jour  de  l'achèvement  des  travaux  de 
construction.  Il  rendra  au  conseil  d'administration  le  compte  dé- 
taillé des  dépenses  effectuées  pour  l'établissement  de  l'entreprise  et 
son  achèvement. 

Art.  17.  Les  administrateurs  mêmes  ne  sont  obligés  personnelle- 
ment que  jusqu'à  concurrence  de  leur  intérêt  dans  la  société,  sauf 
la  responsabilité  des  faits  de  leur  gestion  et  de  l'emploi  des  fonds 
dont  ils  auraient  eu  la  libre  disposition. 

Art.  18.  Chaque  intéressé  participera  aux  bénéfices  et  contribuera 
aux  pertes  et  charges,  en  proportion  du  nombre  de  ses  actions. 

Art.  19.  Tout  intéressé  qui  aliénera  la  totalité  de  ses  actions,  per- 
dra tous  droits  à  la  présente  société;  il  ne  pourra  plus,  dès  lors, 
s'immiscer  en  aucune  manière  dans  ses  affaires,  sous  quelque  pré- 
texte que  ce  soit,  et  réciproquement  il  cessera,  à  compter  du  jour 
de  la  notification  acceptée  du  transfert  ou  vente  par  lui  faite  de  la 
totalité  de  ses  actions,  d 'être  tenu  des  pertes,  charges  et  engagements 
de  l'entreprise.  Les  comparants  se  soumettent  même,  quoique  fonda- 
teurs de  l 'établissement,  à  l 'exécution  de  la  présente  convention. 

Art.  20.  Tous  les  travaux  et  dépenses  relatifs  à  l'entreprise  de- 
vront être  faits  au  comptant. 

En  conséquence,  aucun  actionnaire  ne  pourra  être  tenu  au  delà 
de  la  mise  des  fonds,  qu'il  devra  fournir  d'après  le  nombre  d'ac- 
tions dont  il  sera  le  propriétaire. 

Art.  21.  Chaque  actionnaire,  en  souscrivant  ou  adhérant  au  pré- 
sent acte,  est  tenu  de  se  soumettre  aux  statuts  de  la  société,  aux 
décisions  de  l'assemblée  générale,  et  d'élire  domicile  à  Port-au- 
Prince,  au  lieu  qu'il  aura  choisi. 

Art.  22.  Aucun  actionnaire,  en  souscrivant  ou  adhérant  au  pré- 
sent acte,  ne  pourra  être  intéressé,  ni  prendre  intérêt  directement, 
ni  indirectement,  dans  aucune  entreprise  de  ce  genre.  En  cas  de 
contravention  à  la  présente  disposition,  il  sera  censé  avoir  fait 
abandon  de  tous  ses  intérêts  et  droits  en  la  présente  société  au 
profit  des  autres  actionnaires,  qui  en  deviendront  propriétaires 
sans  être  tenus  à  aucun  remboursement. 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  217 

Art.  23.  Les  administrateurs  et  le  directeur  composeront  le  con- 
seil d'administration. 

Le  directeur  n'aura  que  voix  consultative,  mais  il  aura  voix  déli- 
bérative  s'il  réunit  le  nombre  d'actions  requis  pour  être  administra- 
teur. Les  délibérations  du  conseil  devront  être  signées  de  deux 
membres  au  moins. 

Les  administrateurs  ont  droit  à  un  jeton  de  présence  dont  la 
valeur  sera  fixée  par  l'assemblée  générale. 

Les  employés  de  l'entreprise  seront  nommés  et  révoqués  par  le 
conseil  d'administration. 

Art.  25.  L'assemblée  générale  se  réunit  de  droit  le  premier  Juin 
de  chaque  année  et  peut  être  convoquée  à  l'extraordinaire  par  le 
conseil  d'administration,  en  précisant  le  but  de  cette  convocation. 

Art.  26.  A  la  réunion  annuelle  de  l'assemblée  générale,  à  l'époque 
ci-dessus  fixée,  le  conseil  d'administration  rendra  compte  des  opéra- 
tions de  l'entreprise  en  remettant  un  état  raisonné  de  la  situation, 
de  la  construction  et  de  l'exploitation. 

Art.  27.  L'assemblée  générale,  éclairée  par  les  comptes  et  rap- 
ports qui  lui  seront  faits  et  rendus  en  conséquence  de  l'article  pré- 
cédent, vérifiera  et  arrêtera  les  comptes  des  recettes  et  dépenses, 
réglera  la  répartition  des  dividendes  et  bénéfices  attachés  à  chaque 
action. 

Art.  28.  Les  délibérations  de  l'assemblée  seront  motivées,  écrites 
et  signées  en  double  sur  deux  registres  à  ce  destinés,  cotés  et  para- 
phés. Elles  seront  obligatoires  pour  chaque  actionnaire. 

Art.  29.  Pour  être  admis  aux  assemblées  générales,  il  faut  être 
possesseur  de  cinq  actions  au  moins.  Les  voix  sont  comptées  suivant 
le  nombre  d'actions  que  l'actionnaire  présent  ou  représenté  possé- 
dera; néanmoins,  chaque  actionnaire  présent  ne  pourra  compter 
pour  plus  de  quarante  voix. 

Art.  30.  Les  assemblées  générales  seront  présidées  par  un  membre 
choisi  à  la  majorité  des  actionnaires  présents,  et  les  délibérations 
seront  prises  à  la  majorité  des  voix. 

En  cas  de  partage  égal,  la  voix  du  président  sera  prépondérante. 

Art.  31.  Les  assemblées  générales  auront  pour  objet  d'entendre 
le  compte  général  que  le  conseil  d'administration  devra  rendre  de 
la  situation  de  l'entreprise,  de  délibérer  ensuite  sur  les  mesures  qui 
leur  auront  été  proposées  pour  le  bien  de  l'entreprise,  comme  aussi 
de  procéder,  lorsqu'il  y  aura  lieu,  à  la  nomination  ou  à  la  réélec- 
tion des  administrateurs. 

Art.  32.  La  place  d'un  des  administrateurs  venant  à  vaquer 
avant  l'époque  de  la  réunion  de  l'assemblée  générale,  si  les  admi- 
nistrateurs sont  au  nombre  de  trois  ou  quatre,  la  place  restera  va- 
cante jusqu  'à  la  prochaine  assemblée  générale  ;  mais  s 'ils  sont  moins 
de  trois,  il  sera  pourvu  provisoirement  au  remplacement  par  les 


218  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

autres  administrateurs,  sous  la  réserve  d'en  rendre  compte  à  la  pro- 
chaine réunion  de  l'assemblée  générale. 

Art.  33.  La  dissolution  de  la  société  pourra  toujours  avoir  lieu 
avant  le  terme  fixé  pour  sa  durée,  notamment  en  cas  de  perte  des 
trois  quarts  du  capital. 

En  ce  cas,  le  conseil  d'administration  est  tenu  de  provoquer  la 
réunion  de  l'assemblée  générale  de  tous  les  actionnaires  à  l'effet  de 
statuer  sur  la  question  de  dissolution. 

Si  la  dissolution  est  prononcée,  l'assemblée  générale,  sur  la  pro- 
position du  conseil  d'administration,  règle  le  mode  de  liquidation  et 
nomme,  s'il  y  a  lieu,  les  administrateurs,  qui  pourront  être  choisis 
en  dehors  des  actionnaires. 

Art.  34.  L'assemblée  générale  conserve,  pendant  toute  la  durée 
de  la  liquidation,  les  mêmes  attributions  que  pendant  le  cours  de 
la  société.  Elle  statuera  souverainement  sur  les  comptes  de  liquida- 
tion et  pourra  valablement  donner  décharge  aux  administrateurs  et 
aux  liquidateurs. 

Art.  35.  S'il  s'élève  quelques  contestations  ou  difficultés  entre  les 
intéressés  ou  actionnaires  au  sujet  de  la  présente  société,  elles  seront 
réglées,  autant  que  possible,  par  la  voie  de  la  conciliation  en  une 
assemblée  du  conseil  d'administration,  sinon  elles  seront  remises  à 
la  décision  des  arbitres  que  les  litigants  choisiront  en  égal  nombre 
de  part  et  d'autre. 

A  défaut  de  nomination  d'arbitres  dans  les  trois  jours  de  la  som- 
mation que  lui  en  fera  l'autre  partie  ou  l'une  des  autres  parties, 
l'arbitre  sera  nommé  pour  elles  par  le  doyen  du  Tribunal  de  Com- 
merce du  siège  social.  En  cas  de  partage  d'avis,  les  arbitres  nom- 
meront un  tiers  arbitre  pour  les  départager.  Les  parties  litigantes 
seront  tenues  de  s'en  rapporter  à  la  décision  des  dits  arbitres  et 
de  l'exécuter  comme  un  jugement  rendu  en  dernier  ressort,  sans 
pouvoir  en  appeler,  ni  se  pourvoir  en  cassation,  ou  par  requête 
civile,  sous  peine  de  tous  dépens,  dommages  et  intérêts. 

Art.  36.  En  conséquence  de  l'article  14,  les  sieurs  Calisthènes 
Fouchard,  Pierre  Antoine  Stewart,  Hamerton  Killick,  Lhérisson 
Hyppolite,  sont  nommés  administrateurs  de  l'entreprise  et  des  af- 
faires de  la  société,  avec  pouvoir  de  choisir  le  cinquième  membre 
parmi  les  actionnaires,  et  M.  Frédéric  Elie  fils  est  nommé  directeur 
des  travaux. 

Ces  qualités  sont  acceptées  respectivement  par  les  susnommés. 

Les  dits  administrateurs  se  soumettent  en  conséquence  à  prendre 
le  nombre  d'actions  requis  par  les  articles  ci-dessus,  en  raison  de 
leurs  qualités,  à  peine  d'en  être  déchus. 

Art.  37.  Il  sera  pourvu  ultérieurement,  par  des  statuts  régle- 
mentaires arrêtés  en  conseil  d'administration  et  agréés  par  la  pre- 
mière assemblée  générale,  aux  mesures  et  voies  à  prendre  pour  la 
complète  exécution  de  l'entreprise  et  la  bonne  marche  de  l'exploi- 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  219 

tation,  ainsi  que  de  tout  ce  qui  n'aurait  pas  été  prévu  par  ces  pré- 
sentes, notamment  à  la  fixation  du  traitement  du  directeur  et  des 
indemnités  des  administrateurs. 

Art.  38.  Ces  présentes  pourront  être  changées  ou  modifiées  en 
partie  par  une  décision  de  l'assemblée  générale  des  actionnaires  ou 
sur  la  proposition  faite  par  le  conseil  d'administration,  ou  sur  la 
proposition  signée  de  trois  actionnaires  en  possession  chacun  de 
vingt  actions,  et  sous  la  réserve  de  l'approbation  ultérieure  du  Pré- 
sident d'Haïti. 

Art.  39.  La  présente  société  ne  sera  définitivement  constituée 
qu'après  que  toutes  les  actions  seront  souscrites  et  que  le  tiers  au 
moins  aura  été  versé,  ce  qui  sera  constaté  par  une  déclaration  faite 
par  les  comparants  dans  un  acte  notarié  à  dresser  à  la  suite  des 
présentes,  et  auquel  sera  annexée  la  liste  des  souscripteurs  contenant 
l'état  détaillé  des  vei'sements  effectués. 

Art.  40.  Pour  faire  publier  les  présentes  et  les  autres  qui  en 
seront  la  suite,  tous  pouvoirs  sont  donnés  au  porteur  d'une  expédi- 
tion ou  d'un  extrait  des  dits  actes. 

Pour  l'exécution  du  présent  acte,  les  parties  élisent  domicile  eji 
leurs  demeures  respectives. 

Dont  acte,  lu  aux  comparants. 

Fait  et  passé  au  Port-au-Prince,  en  l'étude  et  en  minute,  aujour- 
d'hui huit  Août  mil  huit  cent  quatre-vingt-seize,  an  quatre-vin!:;t- 
treizième  de  l'Indépendance  d'Haïti.  Les  comparants  ont  signé  avec 
nous  notaires;  vingt-six  mots  rayés  nuls,  quatre  renvois  en  marge 
bons. 

Ainsi  signé:  C.  Fouchard,  Stewart,  H.  Killick,  F.  Elie  fils,  Lh. 
Hyppolite,  Ed.  Oriol,  et  ]\laximilien  Laforest,  notaire  du  Gou- 
vernement, dépositaire  de  la  dite  minute,  au  bas  de  laquelle  est 
écrit:  "Enregistré  à  Port-au-Prince,  le  dix  Août  1896,  fo.  175-176, 
Vo.  case  644  du  registre  A  No.  3,  des  actes  civils.  Perçu  pour  droit 
fixe,  une  gourde.  Vingt-six  mots  rayés  nuls,  quatre  renvois  en  marge 
bons.  Le  Directeur  principal  de  l'Enregistrement,  (signé)  Ed.  Coi- 
cou.  Vu:  par  autorisation  du  Contrôleur,  (signé)  Cyrus  Saurel. 
Un  renvoi  en  marge  bon. 

Collationné  :  MAXIMILIEN  LAFOREST,  Notaire. 

(Le  Moniteur  du  30  Septembre  1896.) 

ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Attendu  que  l'incendie  qui  a  eu  lieu  le  19  de  ce  mois  à  Jacmel  a 
détruit  presque  entièrement  cette  ville; 

Attendu  qu'il  est  du  devoir  du  Gouvernement  de  venir  en  aide 
aux  malheureuses  victimes  de  ce  désastre  et  de  leur  procurer,  au- 
tant qu'il  est  possible,  les  moyens  d'en  atténuer  les  effets; 


220  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

Sur  la  proposition  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  ARRÊTÉ  ET  ARRÊTE  CE  QUI  SUIT: 

Article  Premier.  Remise  pleine  et  entière  est  faite  de  tous  droits 
de  douane  sur  les  matériaux  de  construction  tels  que:  planches, 
cartelage,  clous,  tôles,  faîtières  et  aissantes,  qui  seront  importés  à 
Jacmel  à  partir  de  la  publication  du  présent  arrêté  jusqu'au  30 
Septembre  1897. 

Art.  2.  Dans  le  cas  où  les  matériaux  mentionnés  en  l'article  pré- 
cédent devraient  sortir  de  Jacmel  pour  un  port  quelconque  de  la 
République,  il  leur  serait  appliqué  les  droits  de  douane  prévus  par 
le  tarif. 

Art.  3.  Le  présent  arrêté,  qui  sera  imprimé,  publié  et  exécuté  à 
la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
sera  soumis  à  la  sanction  du  Corps  Législatif  à  l'ouverture  de  la 
prochaine  session. 

Donné  au  Palais  National,  au  Port-au-Prince,  le  26  Septembre 
1896,  an  93»"^  de  l'Indépendance.  rp    ^    g    SAM. 

Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.    FOUCHARD. 


(Le  Moniteur  du  12  Décembre  1896.) 

ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  103  de  la  Constitution  et  la  loi  du  26  Septembre  1860 
sur  l'exercice  du  droit  de  grâce  et  de  commutation  de  peine; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

A   arrêté    ce   qui    SUIT: 

Article  Premier.  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée  au  sieur 
François  Tomeï,  condamné  à  six  mois  d'emprisonnement  par  juge- 
ment du  tribunal  correctionnel  de  Port-de-Paix,  en  date  du  2 
Octobre  1896,  pour  avoir  exercé  des  actes  de  violence  sur  la  per- 
sonne du  sieur  Ceccaldi. 

Art,  2.  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secrétaire 
d'Etat  de  la  Justice. 

Fait  à  Port-au-Prince,  le  7  Décembre  1896,  an  93'"«  de  l'Indé- 
pendance. T    A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
P.  Faine. 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  221 

(Le  Mo7iiteur  du  19  Décembre  1896.) 
ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  les  articles  98  et  113  de  la  Constitution  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  reconstituer  le  Conseil  des  Secré- 
taires d'Etat, 

Arrête  ce  qui  suit: 

ArticijE  Premier.  Le  Général  Septimus  IMarius.  commandant  de 
l'arrondissement  d'Aquin,  est  nommé  Secrétaire  d'Etat  de  la 
Guerre  et  de  la  Marine,  en  remplacement  du  Général  Monpoint 
jeune,  dont  la  démission  est  acceptée. 

Art.  2.  Le  Général  Anténor  Firmin  est  nommé  Secrétaire  d'Etat 
des  Finances,  du  Commerce  et  des  Relations  Extérieures,  en  rem- 
placement des  citoyens  C.  Fouchard  et  P.  Faine,  démissionnaires. 

Art.  3.  Le  citoyen  Solon  Ménos,  avocat,  est  nommé  Secrétaire 
d'Etat  de  la  Justice  et  des  Cultes,  en  remplacement  des  citoyens 
P.  Faine  et  J.  J.  Chancy. 

Art.  4.  Le  citoyen  Jean  Joseph  Chancy  est  nommé  Secrétaire 
d'Etat  de  l'Instruction  publique. 

Art.  5.  Le  Général  J.  C.  Arteaud  est  nommé  Secrétaire  d'Etat 
des  Travaux  publics  et  de  l'Agriculture. 

Art.  6.  Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine  est 
chargé  du  portefeuille  de  l'Intérieur  jusqu'à  ce  qu'il  soit  pourvu 
au  remplacement  du  Général  Buteau,  dont  la  démission  est  acceptée. 

Art.  7.  Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Cultes  est  chargé 
du  Département  des  Finances  et  du  Commerce,  et  le  Secrétaire 
d 'Etat  de  l 'Instruction  publique  de  celui  des  Relations  Extérieures, 
jusqu'à  l'arrivée  du  titulaire  de  ces  départements. 

Art.  8.  Le  présent  arrêté  sera  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  17  Décembre  1896, 
an  93'^e  de  l'Indépendance.  T.  A.  S.  SAM. 


(Le  Moniteur  du  30  Décembre  1896.) 

ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  98  de  la  Constitution; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  compléter  le  Conseil  des  Secrétaires 
d'Etat; 


222  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

Arrête  ce  qui  suit: 

Article  Premier.  Le  Général  Valérius  Douyon  est  nommé  Secré- 
taire d'Etat  au  Département  de  l'Intérieur  en  remplacement  du 
Général  Buteau,  démissionnaire. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  26  Décembre 
1896,  an  93™^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 


(Le  Moniteur  du  1";  Avril  1896.) 

DÉCRET. 

L'ASSEMBLÉE  NATIONALE, 

Considérant  que  l'Assemblée  Nationale,  réunie  en  vertu  de  l'ar- 
rêté de  convocation  du  Comité  permanent  du  Sénat,  en  date  du 
24  Mars  courant,  à  procédé  à  l'élection  du  Président  de  la  Répu- 
blique, et  que  le  Général  Paul  Tirésias  Augustin  Simon  Sam  a 
obtenu  la  majorité  des  suffrages  exigée  par  la  Constitution, 

Décrète  : 

Article  Premier.  Le  Général  Paul  Tirésias  Augustin  Simon 
Sam  est  élu  Président  de  la  République  pour  une  période  de  sept 
années,  en  conformité  des  articles  90  et  93  de  la  Constitution. 

Art.  2.  Il  entre  en  fonction  immédiatement  et  ses  fonctions  cessent 
le  15  du  mois  de  Mai  1903. 

Art.  3.  Le  présent  décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale,  dans  toute 
l'étendue  de  la  République. 

Donné  au  Palais  de  l'Assemblée  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le 
31  Mars  1896,  an  93™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  l' Assemblée  Nationale^ 
G.  GUIBERT. 

Le  Vice-Président, 

C.  F.  CARVALHO. 
Les  Secrétaires: 

Guillaume  Vaillant, 
Augustin  Dérémond, 
C.  Rinchère. 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  223 

(Le  3Ionitenr  du  8  Juillet  1896.) 

SÉNAT  DE  LA  RÉPUBLIQUE, 
DÉCRET. 

La  Chambre  des  Communes, 

Usant  de  l'initiative  que  lui  accorde  l'article  62,  troisième  alinéa, 
de  la  Constitution; 

Considérant  que  certaines  questions  importantes  à  résoudre,  no- 
tamment l'examen  des  comptes  généraux  et  du  budget,  restent  à 
l 'ordre  du  jour  du  Corps  Législatif  ; 

Considérant  que  le  peu  de  temps  qui  nous  sépare  de  la  fin  de  la 
session  actuelle  est  insuffisant  pour  atteindre  ce  but, 

A  PROPOSÉ: 
Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  d'urgence  le  décret  suivant: 
Article  Premier.  La  première  session  ordinaire  de  la  vingt  et 
unième  législature,  ouverte  le  9  Avril  de  cette  année,  est  prolongée 
d'un  mois. 

Art.  2.  Le  présent  décret  sera  imprimé  et  publié  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  à  la  Chambre  des  Communes,  le  24  Juin  1896,  an  93"^^  de 
l'Indépendance.  ^^  Président  de  la  Chambre, 

Les  Secrétaires:  Y.  GUILLAUME. 

D""  T.  Nicolas, 

VOLNEY, 

N.  Pierre  Louis. 

Donné  à  la  Maison  Nationale  de  Port-au-Prince,  le  2  Juillet 
1896,  an  93'"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  STEWART. 

P.  E.  Latortue, 
Justin. 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  le  décret  ci-dessus  du  Corps 
Législatif  soit  revêtu  du  sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et 
exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  au  Port-au-Prince,  le  4  Juillet  1896, 
an  93"^«  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale, 
Buteau. 


224  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

(Le  Moniteur  du  27  Mai  1896.) 
RÉSOLUTION. 

LE  CORPS  LÉGISLATIF, 

Sensible  à  la  sagesse  dont  ont  fait  preuve  les  divers  points  de  la 
République,  notamment  Port-au-Prince,  dans  les  moments  critiques 
qui  ont  assombri  le  ciel  d'Haïti, 

A  décidé  de  décerner  des  félicitations  publiques  aux  autorités 
constituées  de  la  République  pour  la  conduite  digne  et  patrio- 
tique qu'elles  ont  tenu,  grâce  à  laquelle. la  transmission  légale  du 
Pouvoir  a  pu  s'effectuer  au  milieu  de  la  plus  profonde  paix. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  10  Avril  1896,  an  93"^^ 
de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

C.  F.  CARVALHO. 

Les  Secrétaires: 

Augustin, 

C.    RiNCHÈRE. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  5  Mai  1896, 
an  93'"«  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

STEWART. 
Les  Secrétaires: 

P.  E.  Latortue, 
Justin. 


(Le  Moniteur  du  P"  Février  1896.) 

CONTRAT. 

Par-devant  Joseph  Bellevue  Carré  et  son  collègue,  notaires  à 
Port-au-Prince  : 

Ont  comparu: 

1°  M.  Pourcely  Faine,  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Rela- 
tions Extérieures,  chargé  par  intérim  du  Département  des  Travaux 
publics,  propriétaire,  demeurant  et  domicilié  en  cette  ville,  repré- 
sentant le  Gouvernement  en  vertu  de  la  décision  du  Conseil  des 
Secrétaires  d'Etat  en  date  du  quatorze  Janvier  mil  huit  cent  quatre- 
vingt-seize,  et  en  conformité  de  la  loi  du  vingt  Août  mil  huit  cent 
quatre-vingt-quinze,  d'une  part;  et  2°  M.  le  D'"  Nemours  Auguste, 
demeurant  et  domicilié  au  Cap-Haïtien,  d'autre  part; 

Lesquels  ont,  par  ces  présentes,  convenu  et  arrêté  ce  qui  suit  : 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  225 

Article  Premier.  Le  Gouvernement  concède  à  M.  le  D""  Nemours 
Auguste  le  travail  de  la  réfection  du  chemin  dit  "Chemin  de  la 
Petite-Anse,"  s 'étendant  entre  la  ville  du  Cap-Haïtien  et  le  bourg 
de  la  Petite-Anse. 

Art.  2.  Ce  chemin  sera  reconstruit  le  long  du  littoral  et  sur  une 
largeur  de  sept  mètres. 

Art.  3.  Il  comprend,  notamment,  la  réparation  de  l'endroit  dit 
"Eau-Crevée,"  à  l'entrée  de  la  Saline. 

Art.  4.  Le  chemin  sera  surélevé,  dans  toute  son  étendue,  d'une 
hauteur  de  quarante  centimètres  au-dessus  du  niveau  de  la  mer  et 
servira  de  plate-forme  à  la  voie  de  chemin  de  fer  à  construire  du 
Cap-Haïtien  à  la  Grande-Rivière. 

Art.  5.  M.  le  D'"  Nemours  Auguste  est  autorisé  à  prendre  comme 
remblai  les  terres  qui  se  trouvent  dans  les  mesures  ou  terrains  ap- 
partenant à  l'Etat,  et  notamment  du  fort  Saint-Michel,  après  s'être 
entendu  avec  l'autorité  compétente. 

Art.  6.  Il  est  autorisé  à  se  servir  de  tout  explosif  (excepté  la 
dynamite  et  la  nitro-glycérine)  employé  par  l'art  pour  faire  sauter 
les  rochers,  après  en  avoir  donné  avis  au  Département  des  Travaux 
publies  et  après  avoir  invité  le  délégué  du  Gouvernement  ou  les 
autorités  militaires  du  Cap-Haïtien  à  assister  ou  à  se  faire  repré- 
senter à  ces  opérations. 

Art.  7.  Le  concessionnaire  pourra  prendre  immédiatement  pos- 
session des  roches  et  matériaux  assemblés  pour  M.  le  Général  Ne- 
mours Pierre  Louis  jeune,  et  qui  lui  sont  abandonnés  par  le  Gou- 
vernement. 

Art.  8.  Il  s'engage  à  terminer  ce  travail  et  à  livrer  la  route  à 
la  circulation  dans  un  délai  de  quinze  mois  à  dater  du  jour  de  l'ac- 
ceptation de  son  contrat  par  le  Gouvernement. 

Art.  9.  Il  se  conformera  au  devis  présenté  et  déposé  par  lui  et 
modifié  par  l'ingénieur  du  Gouvernement,  lequel  devis,  annexé  à  la 
minute  des  présentes,  a  été  paraphé  par  nous,  notaire  soussigné. 

Art.  10.  Les  pièces  déposées  par  lui  au  Ministère  des  Travaux 
publics  lui  seront  remises  avec  le  cachet  du  département. 

Art.  11.  Si  des  modifications  au  devis  étaient  jugées  nécessaires, 
elles  seraient  proposées  au  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics, 
qui  décidera  de  leur  acceptation. 

Art.  12.  M.  le  D"^  Nemours  Auguste  exécutera  ce  travail  pour  la 
somme  de  soixante-cinq  mille  dollars,  or,  qui  lui  seront  payés  de  la 
façon  suivante  : 

Quinze  mille  dollars  à  la  livraison  du  premier  kilomètre  ; 

Quinze  mille  dollars  à  la  fin  du  second  ; 

Vingt  mille  dollars  à  la  fin  du  travail  ; 

Et  quinze  mille  dollars  trois  mois  après. 


226  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

Art.  13.  Si  le  Gouvernement  était  empêché  de  payer  dans  les 
délais  fixés  plus  haut,  les  versements  ne  commenceront  qu'à  la  fin  du 
travail,  par  paiements  trimestriels  de  quinze  mille,  quinze  mille, 
vingt  mille  et  quinze  mille  dollars. 

Dont  acte. 

Fait  et  passé  au  Port-au-Prince,  en  l'hôtel  de  la  Secrétairerie 
d'Etat  des  Travaux  publics,  pour  M.  P.  Faine,  Secrétaire  d'Etat 
intérimaire  de  ce  département;  en  l'étude,  pour  le  concessionnaire 
et  les  notaires  soussignés,  ce  vingt-quatre  Janvier  mil  huit  cent 
quatre-vingt-seize,  an  quatre-vingt-treizième  de  l'Indépendance. 

Après  lecture  faite,  les  parties  ont  signé  avec  les  notaires; 

(Signé)  P.  Faine,  D""  Nemours  Auguste,  V.  Frédé- 
RiQUE,  Notaire  du  Gouvernement,  et  Jh.  Bvue. 
Carré,  Notaire. 

Ce  dernier  dépositaire  de  la  minute,  au  bas  de  laquelle  est  écrit: 
"Enregistré  à  Port-au-Prince,  le  vingt-cinq  Janvier  1896,  fos. 
257/258,  Ro.  C.  894  du  registre  W,  No.  2,  des  actes  civils.  Perçu 
pour  droit  fixe,  une  gourde.  Trois  mots  rayés;  trois  renvois  en 
marge  bons.  Le  Dteur.  ppal.  de  l'Enregistrement,  (Signé)  R.  Gar- 
dère.  Vu:  par  autorisation  du  Contrôleur,  (Signé)  Cyrus  Saurel. " 

Collationné  : 

Jh.  Bvue.  Carré,  Notaire. 


(Le  Moniteur  du  21  Mars  1896.) 

CONTRAT 

d'Emprunts  de  Fr.  40,000,000,  effectifs  pour  la  Conversion  des 

Bons  d'Emprunt  locaux  18  pour  cent  et  le  Rachat 

du    Papier-Monnaie. 

Entre  le  Gouvernement  d'Haïti,  représenté  par  M.  C.  Fouchard, 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce,  dûment  autorisé 
à  cet  effet  par  autorisation  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  en 
date  du  11  Mars  1896;  et  la  Banque  Nationale  d'Haïti,  représentée 
par  M.  Louis  Hartmann,  son  directeur,  dûment  autorisé  à  cet  effet 
par  délibération  du  Conseil  d'Administration,  en  date  du  2  Dé- 
cembre 1895,  et  les  suivantes; 

Vu  la  loi  du  28  Septembre  1895,  par  autorisation  d'emprunt  pour 
la  conversion  des  bons  d'emprunt  18%  et  le  rachat  du  papier- 
monnaie  ; 

Vu  l'arrêté  présidentiel  du  12  Mars  1896  (voir  Moniteur  du  14 
Mars  1896,  No.  22)  ; 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  227 

Il  a  été  convenu  : 

Article  Premier.  Le  Gouvernement  d'Haïti  charge  la  Banque 
Nationale  d'Haïti  de  faire  l'émission  des  100,000  obligations  de  500 
francs  6  pour  cent,  amortissables  en  87  ans,  créées  en  vertu  de  la  loi 
du  28  Septembre  1895,  par  l'arrêté  du  12  Mars  1896,  incorporé  plus 
haut. 

Cette  émission  devra  avoir  lieu  par  voie  de  souscription  publique 
et,  accessoirement,  par  voie  de  placement  en  bourse,  et  de  toute 
autre  manière  au  mieux  de  l'opération. 

Art.  2.  De  son  côté,  la  Banque  Nationale  d'Haïti  s'engage: 

1°  A  prêter  tout  son  concours  à  la  conversion  des  bons  et  créances 
détaillés  dans  l'arrêté  présidentiel  du  12  Mars  1896,  et  à  toutes  les 
opérations  entraînées  par  cette  conversion  (dépôts,  échanges,  etc.), 
telle  que  cette  conversion  est  réglementée  à  l'arrêté  présidentiel  du 
12  Mars  1896  ; 

2°  A  faire  l'émission  des  72,666  obligations  afférentes,  à  la  con- 
version, pour  le  compte  du  Gouvernement  et  dans  l'intérêt  des  por- 
teurs de  ces  bons  et  créances; 

3°  A  faire  en  même  temps,  pour  le  compte  du  Gouvernement, 
«elle  des  27,334  obligations  formant  le  surplus  et  destinées  au  rachat 
partiel  du  papier-monnaie. 

Elle  s'engage  à  employer  tous  ses  soins  et  tous  ses  efforts  en  vue 
de  la  réalisation  de  l'emprunt  et  à  s'assurer  dans  le  même  but  le 
<?oncours  des  établissements  nécessaires  sur  la  place  de  Paris. 

Elle  s'engage  à  faire  toutes  les  démarches  nécessaires  à  l'obten- 
tion de  la  cote  officielle. 

Art.  3.  En  rémunération  de  son  concours,  il  est  formellement  en- 
tendu : 

1°  Que  la  Banque  Nationale  aura  droit,  pour  ses  peines  et  soins 
dans  la  conversion,  à  une  commission  de  i/^%  (demi  pour  cent)  sur 
le  montant  effectif  des  72.666  obligations  destinées  à  la  conversion. 
La  Banque  Nationale  d'Haïti  prélèvera,  à  la  charge  des  obliga- 
taires, sur  le  produit  de  l'émission  de  ces  72,666  obligations  émises 
dans  l'intérêt  des  porteurs  des  bons  et  créances  à  convertir,  cette 
commission  de  I/2  pour  cent,  ainsi  que  les  Fr.  10,  au  maximum,  par 
titre,  pour  les  frais  d'émission  (publicité,  guichet,  etc.). 

2°  Quant  aux  27,334  obligations  formant  le  surplus  à  mettre  en 
souscription  pour  compte  du  Gouvernement,  il  est  expressément 
convenu  que  la  Banque  Nationale  d'Haïti  n'aura  à  tenir  compte  au 
Gouvernement  d'Haïti  que  de  Fr.  400  net  par  titre  effectivement 
souscrit  ou  placé  dans  le  délai  de  six  mois  à  compter  de  l'émission, 
quel  que  soit  le  prix  de  l'émission  ou  de  placement,  les  frais  d'émis- 
sion en  ce  qui  concerne  les  dits  titres  restant  à  la  charge  de  la 
Banque  Nationale  d'Haïti.  Le  produit  de  la  vente  des  obligations, 
au  fur  et  à  mesure  de  leur  placement  et  des  versements  qui  en 
seront  la  conséquence,  sera  réparti,  aussitôt  que  possible,  entre  les 


228  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

ayants  droit  an  prorata  du  nombre  d 'obligations  leur  revenant  dans 
les  100,000  créées  et  à  émettre. 

Et  le  Gouvernement  d 'Haïti  reprendra  sa  liberté  pour  les  parties 
des  dites  27,334  obligations  qui  n  'auront  pas  été  souscrites  ou  placées 
dans  le  délai  susindiqué,  à  moins  de  convention  nouvelle  sur  ce  der- 
nier point  avant  l'expiration  du  délai  prévu. 

Art.  4.  Les  frais  de  confection  des  titres  provisoires  et  définitifs 
et  les  droits  de  timbres  français  sur  titres  étrangers,  d'après  le  tarif 
en  vigueur  au  moment  de  l'émission,  seront  supportés  par  le  Gou- 
vernement d'Haïti  sur  la  totalité  de  100,000  obligations. 

Art.  5.  La  confection  de  ces  titres  est  confiée  à  la  Banque  Natio- 
nale d'Haïti,  à  Paris,  qui  se  mettra  d'accord  pour  le  libellé  avec  le 
représentant  autorisé  du  Gouvernement  à  Paris. 

Art.  6.  La  Banque  Nationale  d'Haïti  restera  libre  de  fixer  le 
montant  et  l'échelonnement  des  versements  à  appeler,  tant  à  l'émis- 
sion que  subséquemment,  à  la  condition  que  l'obligation  soit 
entièrement  libérée,  dans  un  délai  de  six  mois  maximum  à  partir  de 
l 'émission. 

Art.  7.  Le  service  de  l'emprunt  se  fera  à  Paris,  aux  guichets  des 
établissements  émetteurs,  moyennant  une  commission  de  1/4%  (un 
quart  pour  cent)  sur  le  montant  de  chaque  échéance  semestrielle,  en 
intérêts  et  amortissement. 

Art.  8.  La  Banque  Nationale  devra  se  mettre  en  mesure  de  faire 
l'émission  de  l'emprunt  dans  un  délai  maximum  de  trois  mois  à 
partir  de  la  réception  du  contrat  en  règle  à  Paris. 

Ce  délai  ne  saurait  être  prolongé  qu'en  cas  de  force  majeure  et 
d'accord  avec  le  Gouvernement. 

Art.  9.  Le  Gouvernement  d'Haïti.s 'engage  à  donner  à  la  Banque 
Nationale  d'Haïti  la  préférence,  à  conditions  égales,  pour  tout  nou- 
vel emprunt  qu'il  pourra  avoir  besoin  de  contracter  à  Paris. 

Art.  10.  Le  Gouvernement  aura  toujours  la  faculté  d'anticiper 
le  remboursement  des  obligations  au  pair. 

Art.  11.  Huit  jours  après  avoir  reçu  de  son  siège  social,  à  Paris, 
l 'avis  par  câble  de  la  réception  de  ce  contrat  en  règle,  la  Banque  Na- 
tionale d'Haïti  s'engage  à  mettre  à  la  disposition  du  Gouvernement 
d'Haïti  la  somme  de  cinq  millions  de  francs,  en  traites  sur  Paris,  à 
90  jours  de  vue,  dont  la  première  partie  est  affectée  au  rembourse- 
ment de  403,198.07,  or  américain,  de  la  dette  du  1"  Avril  1894,  con- 
formément à  la  convention  du  5  Décembre  1895. 

Cette  avance  de  Fr.  5,000,000  est  garantie  par  les  27,334  obliga- 
tions de  cet  emprunt  que  la  Banque  Nationale  aura  à  réaliser  pour 
compte  du  Gouvernement. 

Ces  Fr,  5,000,000  rapporteront  6  pour  cent  d'intérêt  l'an,  à  par- 
tir de  la  date  de  leur  remise  au  Gouvernement  jusqu  'au  jour  de  leur 
remboursement.  La  Banque  est  autorisée  à  se  rembourser,  par  le  pro- 
duit des  premières  ventes,  de  ces  27,334  obligations,  jusqu'à  con- 


Année  1896.— Arrêtés,  etc.  229 

currenee  du  capital  et  intérêts  y  compris    de    cette    avance    de 
Fr.  5,000,000. 

Fait  en  quadruple,  dont  l'un  pour  le  Gouvernement  d'Haïti,  les 
deuxième  et  troisième  exemplaires  pour  être  expédiés  à  Paris,  au 
siège  social  de  la  Banque  Nationale  d'Haïti,  pour  servir  à  qui  de 
droit,  et  le  quatrième  exemplaire  pour  la  Banque,  à  Port-au-Prince, 
pour  être  déposé  dans  ses  archives. 

Port-au-Prince,  le  14  Mars  1896. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.  FOUCHARD. 

Banque  Nationale  d'Haïti:  Le  Directeur, 

LOUIS  HARTMANN. 


(Le  Moniteur  du  24  Juin  1896.) 
LOI. 

LE  CORPS  LÉGISLATIF, 

Considérant  que  l'article  922  du  Code  de  Procédure  civile  accorde, 
à  dater  de  la  signification  d'un  jugement  à  personne  ou  à  domicile, 
un  délai  de  trente  jours  pour  la  déclaration  de  pourvoi  ; 

Considérant  que  ce  délai  emporte  déchéance  et  court  contre  toutes 
personnes,  mêmes  celles  n'habitant  pas  le  territoire  de  la  Répu- 
blique ; 

Considérant  que  les  intérêts  des  personnes  demeurant  à  l 'étranger 
peuvent  se  trouver  ainsi  lésés  ; 

Considérant  qu'il  y  a  aussi  lieu  de  désigner,  d'une  façon  précise, 
le  fonctionnaire  chargé  de  recevoir  l'assignation  pour  l'Etat,  quand 
il  s 'agit  d 'un  pourvoi  en  cassation  ; 

Usant  de  l'initiative  que  lui  accorde  l'article  69  de  la  Constitu- 
tion, 

A  VOTÉ  LA  LOI  SUIVANTE  : 

Article  Premier.  L'article  922  du  Code  de  Procédure  civile  est 
modifié  comme  suit: 

**Art.  922.  Les  parties,  leurs  héritiers  ou  ayants  cause,  auront 
trente  jours  pour  faire  leur  déclaration  de  pourvoi,  à  dater  de  la 
signification  du  jugement  à  personne  ou  à  domicile. 

"Ce  délai  comportera  déchéance,  il  courra  contre  toutes  per- 
sonnes, sauf  le  recours  des  personnes  incapables  contre  ceux  qui 
auraient  dû  agir  pour  elles. 


230  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

"Il  est  ajouté,  au  délai  ordinaire  du  recours  en  cassation,  trente 
jours  quand  le  demandeur  demeure  dans  les  Antilles  ou  sur  le 
continent  américain,  et  soixante  jours  s'il  demeure  au  delà  de  l'un 
ou  l 'autre  océan.  '  ' 

Art.  2.  Le  premier  alinéa  de  l'article  79  du  Code  de  Procédure 
civile  est  modifié  comme  suit: 

"Art.  79.  Seront  assignés:  1°  l'Etat,  lorsqu'il  s'agit  des  do- 
maines et  des  droits  domaniaux,  ou  de  l'administration  publique  en 
la  personne  ou  au  domicile  de  l'administrateur  des  finances  de  l'ar- 
rondissement où  siège  le  tribunal  devant  lequel  doit  être  portée  la 
demande.  En  cassation,  lorsqu'il  s'agira  de  l'Etat,  les  moyens  de 
pourvoi  seront  signifiés  en  la  personne  ou  au  domicile  de  l'admi- 
nistrateur des  finances  de  l'arrondissement  où  siège  le  tribunal  qui 
a  rendu  le  jugement." 

Art.  3.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  lois 
qui  lui  sont  contraires,  et  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  18  Mai  1896,  an  93"^^ 
de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

V.  GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

T.  Nicolas, 

SUDRE   DarTIGUENAVE. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  16  Juin 
1896,  an  93'"^  ^q  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

STEWART. 
Les  Secrétaires: 

P.  E.  Latortue, 
Justin. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  18  Juin  1896, 
an  93"*^  de  l'Indépendance.  *^. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  la  Justice, 
P.  Faine. 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  231 

(Le  Moniteur  du  29  Juillet  1896.) 
LOI. 
LA  CHAMBRE  DES  COMMUNES, 

Considérant  que  le  Code  de  Commerce  place  le  commerçant  mal- 
heureux, victime  des  circonstances,  sur  le  même  pied  que  le  com- 
merçant négligent  ou  de  mauvaise  foi;  qu'ils  sont,  l'un  et  l'autre, 
soumis  à  la  loi  sur  les  faillites  qui  porte  de  graves  atteintes  à  la 
capacité  de  ceux  qui  tombent  sous  ses  coups  ; 

Considérant  que  dans  un  pays  où  le  papier-monnaie  et  les  événe- 
ments politiques  provoquent  des  variations  de  change  si  brusques, 
le  négociant  le  plus  régulier  peut,  du  jour  au  lendemain,  se  trouver 
aux  prises  avec  de  grandes  difficultés; 

Considérant  qu'il  n'est  pas  équitable  de  frapper  sévèrement  le 
commerçant  qui  n'a  rien  à  se  reprocher  et  de  le  livrer  aux  rigueurs 
de  la  loi  sur  les  faillites  ; 

Considérant  que  tout  en  sauvegardant  les  intérêts  des  créanciers, 
il  y  a  lieu  de  protéger  le  débiteur  de  bonne  foi  que  l'adversité  a 
terrassé  ; 

Usant  de  l'initiative  que  lui  accorde  l'article  69  de  la  Constitu- 
tion, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Tout  commerçant  qui  cesse  ses  paiements  peut 
obtenir,  en  se  conformant  aux  dispositions  suivantes,  le  bénéfice  de 
la  liquidation  judiciaire. 

Art.  2.  La  liquidation  judiciaire  peut  être  ordonnée,  sur  requête 
présentée  par  le  débiteur  au  tribunal  de  commerce,  dans  les  trois 
jours  de  la  cession  de  ses  paiements. 

Cette  liquidation  peut  également  être  donnée,  sur  requête  des 
créanciers  formant  la  majorité  et  représentant,  en  outre,  les  deux 
tiers  de  la  totalité  des  sommes  dues. 

Le  droit  de  demander  cette  liquidation  appartient  au  débiteur 
assigné  en  déclaration  de  faillite  dans  les  trois  jours  de  la  cessa- 
tion de  ses  paiements. 

La  requête  du  débiteur  demandant  la  liquidation  judiciaire  est 
accompagnée  du  bilan  et  d 'une  liste  indiquant  les  noms  et  le  domi- 
cile de  tous  les  créanciers. 

Art.  3.  En  cas  de  cessation  de  paiement  d'une  société  en  nom  col- 
lectif ou  en  commandite,  la  requête  contient  le  nom  et  l'indication 
du  domicile  de  chacun  des  associés  solidaires,  et  elle  est  signée  par 
celui  ou  ceux  des  associés  ayant  la  si^ature  sociale. 

Art.  4.  Le  débiteur  doit  être,  en  chambre  du  conseil,  entendu  en 
personne,  à  moins  d'excuses  reconnues  valables  par  le  tribunal. 


232  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

Le  jugement  statuant  sur  la  demande  d'admission  à  la  liquida- 
tion judiciaire  est  rendu  en  audience  publique. 

Si  la  requête  est  admise,  le  jugement  nomme  un  des  membres  du 
tribunal  juge-commissaire  et  un  liquidateur  provisoire. 

Le  liquidateur  provisoire,  qui  est  immédiatement  prévenu  par  le 
greffier,  arrête  et  signe  les  livres  du  débiteur  dans  les  vingt-quatre 
heures  de  sa  nomination  et  procède  avec  celui-ci  à  l'inventaire. 

Il  est  tenu  de  requérir  les  inscriptions  d 'hypothèques  prévues  par 
les  articles  493  et  494  du  Code  de  Commerce. 

Faute  par  le  liquidateur  de  requérir  les  inscriptions  d'hypo- 
thèques prévues  par  les  articles  493,  494  du  Code  de  Commerce, 
tout  créancier  sera  admis  à  requérir  les  dites  inscriptions. 

Art.  5.  Le  jugement  qui  déclare  ouverte  la  liquidation  judi- 
ciaire est  publié  conformément  à  l'article  454  du  Code  de  Com- 
merce. 

Il  n'est  susceptible  d'aucun  recours. 

Cependant,  si  le  tribunal  est  saisi  en  même  temps  d'une  requête 
en  admission  au  bénéfice  de  la  liquidation  judiciaire  et  d'une  as- 
signation en  déclaration  de  faillite,  il  statue  sur  le  tout  par  un  seul 
et  même  jugement,  rendu  dans  la  forme  ordinaire,  exécutoire  par 
provision,  mais  susceptible  d'opposition,  conformément  à  l'article 
454  du  Code  de  Commerce. 

Art.  6.  A  partir  du  jugement  qui  déclare  ouverte  la  liquidation 
judiciaire,  les  actions  mobilières  ou  immobilières  doivent  être  inten- 
tées ou  saisies  contre  la  liquidation  et  le  débiteur. 

Les  voies  d 'exécution  sont  suspendues.  Il  ne  peut  être  pris  sur  les 
biens  de  ce  dernier  d'autres  inscriptions  que  celles  mentionnées  en 
l'article  4,  et  les  créanciers  ne  peuvent  poursuivre  l'expropriation 
des  immeubles  sur  lesquels  ils  n'ont  pas  d'hypothèques.  De  son 
côté,  le  débiteur  ne  peut  contracter  aucune  nouvelle  dette  ni  aliéner 
tout  ou  partie  de  son  actif. 

Art.  7.  Le  liquidateur  peut,  avec  ou  sans  l'assistance  du  débiteur, 
procéder  au  recouvrement  des  effets  et  créances  exigibles,  faire  tous 
actes  conservatoires,  vendre  les  objets  sujets  à  dépérissement  ou  à 
dépréciation,  ou  dispendieux  à  conserver. 

Les  fonds  provenant  des  recouvrements  et  ventes  doivent  être 
versés  par  le  liquidateur  à  la  Banque  Nationale  d'Haïti;  ils  sont 
répartis  entre  les  créanciers  suivant  le  mode  adopté  par  eux  ou  fixé 
par  le  Tribunal  de  commerce. 

Le  débiteur  peut  aussi,  avec  l'assistance  du  liquidateur  et  sur 
l'avis  conforme  des  créanciers  qui  ont  demandé  la  mise  en  liquida- 
tion, être  autorisé  à  continuer  l'exploitation  de  son  commerce  ou  de 
son  industrie,  à  la  condition  de  verser  à  la  Banque  Nationale 
d'Haïti  les  fonds  provenant  des  ventes  et  des  recouvrements. 

Art.  8.  Le  jugement  qui  déclare  ouverte  la  liquidation  judiciaire 
rend  exigible,  à  l'égard  du  débiteur,  les  dettes  passives  non 
échues  ;  il  arrête  le  cours  des  intérêts  de  toute  créance  non  garantie 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  233 

par  un  privilège,  par  un  nantissement  ou  par  une  hypothèque.  Les 
intérêts  des  créances  garanties  ne  peuvent  être  réclamés  que  sur  les 
sommes  provenant  des  biens  affectés,  au  privilège  ou  au  nantisse- 
ment ou  à  l'hypothèque. 

Art.  9.  Dans  les  trois  jours  du  jugement,  le  greffier  informe  les 
créanciers,  par  lettres  et  par  insertion  dans  les  journaux,  sous  la 
responsabilité  du  juge-commissaire,  de  l'ouverture  de  la  liquidation 
judiciaire,  et  les  convoque  à  se  réunir,  dans  un  délai  qui  ne  peut 
excéder  trente  jours,  au  tribunal  de  commerce  pouv  examiner  la 
situation  du  débiteur.  Le  jour  de  la  réunion  est  fixé  par  le  juge- 
commissaire. 

Au  jour  indiqué,  le  débiteur,  assisté  du  liquidateur  provisoire, 
présente  un  état  de  situation  qu'il  signe,  et  qui  contient  l'énumé- 
ration  et  d'évaluation  de  tous  ses  biens  mobiliers  et  immobiliers,  le 
montant  des  dettes  actives  et  passives,  le  tableau  des  profits  et  pertes 
et  celui  des  dépenses. 

Les  créanciers  formant  la  majorité  prévue  en  l'article  2  nomment 
le  liquidateur  définitif  et  peuvent  élire  un  ou  deux  contrôleurs. 

Ces  contrôleurs  peuvent  être  élus  à  toute  période  de  la  liquida- 
tion, s'ils  ne  l'ont  été  dans  cette  première  assemblée. 

Il  est  dressé  procès-verbal  de  cette  réunion  et  des  dires  et  obser- 
vations des  créanciers.  Ce  procès-verbal  est  signé  par  le  juge-com- 
missaire et  par  le  greffier.  Sur  le  vu  de  cette  pièce  et  le  rapport  du 
juge-commissaire,  le  tribunal  nomme  le  liquidateur  définitif,  si  déjà 
il  n  'avait  été  élu  par  les  créanciers. 

Art.  10.  Les  contrôleurs  qui,  comme  le  liquidateur  provisoire  ou 
le  liquidateur  définitif,  peuvent  être  choisis  parmi  les  créanciers, 
sont  spécialement  chargés  de  vérifier  les  livres  et  l'état  de  situation 
présenté  par  le  débiteur  et  de  surveiller  les  opérations  du  liquida- 
teur; ils  ont  toujours  le  droit  de  demander  compte  de  l'état  de  la 
liquidation,  des  recettes  effectuées,  des  versements  faits.  Le  liquida- 
teur est  tenu  de  prendre  leur  avis  sur  les  actions  à  intenter  ou  à 
suivre. 

Les  fonctions  des  contrôleurs  sont  gratuites.  Ils  ne  peuvent  être 
remplacés  que  par  le  tribunal  de  commerce,  sur  la  proposition  du 
juge-commissaire.  Le  liquidateur  peut,  quelle  que  soit  sa  qualité, 
recevoir  une  indemnité  fixée  par  la  majorité  des  créanciers  ou,  à 
leur  défaut,  par  le  juge-commissaire. 

Art.  11.  A  partir  du  jugement  d'ouverture  de  la  liquidation,  les 
créancière  pourront  remettre  leurs  titres,  soit  au  greffe,  soit  entre 
les  mains  du  liquidateur,  contre  récépissé.  En  faisant  cette  remise 
chaque  créancier  sera  tenu  d'y  joindre  un  bordereau  en  énonçant 
ses  nom.  prénoms,  profession  et  domicile,  le  montant  et  les  causes 
de  la  créance,  les  privilèges,  hypothèques  ou  gages  qui  y  sont  affec- 
tés. Cette  remise  n'est  astreinte  à  aucune  forme  spéciale. 

Art.  12.  Les  créances  sont  vérifiées  par  le  liquidateur  financier, 
assisté  des  contrôleurs,  sous  la  direction  du  juge-commissaire,  en 


234  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

présence  comme  en  l'absence  du  débiteur  et  des  créanciers,  qui 
peuvent  fournir  tout  contredit.  Le  juge-commissaire  dressera 
procès-verbal  de  la  vérification,  qui  se  fera  d'après  les  formes  pres- 
crites par  le  Code  de  Commerce  en  tout  ce  qui  n'est  pas  contraire  à 
la  présente  loi. 

Art.  13.  Après  la  clôture  de  la  vérification  prononcée  par  le  juge- 
commissaire,  les  créanciers  vérifiés  ou  admis  par  provision  sont  in- 
vités, eu  la  forme  prévue  par  l'article  9,  à  se  réunir  pour  entendre 
les  propositions  de  concordat  du  débiteur  et  en  délibérer. 

Cette  réunion  a  lieu  quinze  jours  après  la  date  du  procès-verbal 
de  clôture,  en  présence  du  juge-commissaire.  En  cas  de  contestation 
sur  l'admission  d'une  ou  plusieurs  créances,  le  tribunal  de  com- 
merce peut  augmenter  ce  délai. 

Art.  14.  Le  traité  entre  les  créanciers  et  le  débiteur  ne  peut  s'éta- 
blir que  s'il  est  consenti  par  la  majorité  des  créanciers  vérifiés  ou 
admis  par  provision  représentant,  en  outre,  les  deux  tiers  des 
créances  vérifiées  ou  admises  par  provision. 

Le  tout  à  peine  de  nullité. 

Le  concordat  homologué  par  le  tribunal  de  commerce  est  obliga- 
toire pour  tous  les  créanciers.  ]\Iais  il  peut  être  annulé  quand  les 
engagements  pris  par  le  débiteur  ne  sont  pas  exécutés. 

Art.  15.  La  faillite  d'un  commerçant  admis  au  bénéfice  de  la 
liquidation  judiciaire  peut  être  déclarée  par  jugement  du  tribunal 
de  commerce,  soit  d'office,  soit  sur  les  poursuites  de  tout  créancier: 

1°  S'il  est  reconnu  que  la  requête  à  fin  de  liquidation  judiciaire 
n'a  pas  été  présentée  dans  les  trois  jours  de  la  cessation  des  paie- 
ments ; 

2°  Si  le  débiteur  n'obtient  pas  le  concordat. 

Dans  ce  cas,  si  la  faillite  n'est  déclarée,  la  liquidation  judiciaire 
continue  jusqu'à  la  réalisation  et  la  répartition  de  l'actif. 

Le  tribunal  déclare  la  faillite  à  toute  période  de  la  liquidation 
judiciaire  : 

1°  Si,  depuis  la  cessation  des  paiements  ou  dans  les  dix  jours 
précédents,  le  débiteur  a  consenti  l 'un  des  actes  mentionnés  dans  les 
articles  440,  441,  442,  443,  444  du  Code  de  Commerce  ; 

2°  Si  le  débiteur  à  dissimulé  ou  exagéré  l'actif  ou  le  passif,  omis 
sciemment  le  nom  d'un  ou  de  plusieurs  créanciers,  ou  commis  une 
fraude  quelconque; 

3°  Dans  les  cas  d'annulation  ou  de  résolution  du  concordat. 

Les  opérations  de  la  faillite  sont  suivies  sur  les  derniers  erie- 
ments  de  la  procédure  de  la  liquidation. 

Art.  16.  Apartir  du  jugement  d'ouverture  de  la  liquidation  judi- 
ciaire, le  débiteur  ne  peut  pas  être  élu  juge  au  tribunal  de  com- 
merce; s'il  était  déjà  juge,  il  sera  réputé  démissionnaire. 

Art.  17.  Le  commerçant  en  état  de  cessation  de  paiement,  dont 
la  faillite  n'aura  pas  été  déclarée  au  moment  de  la  promulgation 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  235 

de  la  présente  loi,  pourra  obtenir  le  bénéfice  de  la  liquidation  judi- 
ciaire. La  requête  devra  être  présentée  dans  les  trente  jours  de  la 
promulgation. 

Art.  18.  Les  créanciers  formant  la  majorité  et  représentant  les 
trois  quarts  de  la  totalité  des  sommes  dues  peuvent,  avant  l'ouver- 
ture de  la  liquidation  prononcée  par  jugement,  convenir  avec  leur 
débiteur  que  cette  liquidation  se  fera  aux  conditions  arrêtées  entre 
eux.  Cette  convention  sera  soumise  à  l'homologation  du  tribunal  de 
commerce,  qui  nommera  un  juge-commissaire  pour  en  surveiller 
l 'exécution. 

L'homologation  accordée  la  rend  obligatoire  pour  tous  les  créan- 
ciers. 

Si,  faute  par  le  débiteur  d'avoir  rempli  les  engagements  pris,  la 
convention  venait  à  être  annulée,  le  débiteur  ne  sera  pas  admis  au 
bénéfice  de  la  liquidation  judiciaire. 

Art.  19.  Aucun  débiteur  commerçant  n'est  recevable  à  demander 
son  admission  au  bénéfice  de  cession  de  biens. 

Néanmoins,  si  par  contrat  intervenu  entre  le  débiteur  commerçant 
et  ses  créanciers  avant  ou  après  l'ouverture  de  la  liquidation  judi- 
ciaire et  homologué  par  le  tribunal  de  commerce,  le  dit  débiteur  leur 
fait  abandon  total  de  son  actif,  il  ne  sera  pas  passible  de  la  con- 
trainte par  corps. 

Il  sera  déchargé  de  la  contrainte  par  corps  prononcée  contre  lui 
avant  ou  après  le  contrat  d'abandon.  Le  concordat  pour  abandon 
d'actif  libère  le  débiteur  définitivement. 

Art.  20.  Il  peut  être  accordé  au  débiteur  en  liquidation,  à  titre 
de  recours,  une  indemnité  fixée  par  les  créanciers  ou  par  le  Tribunal 
de  Commerce. 

Art.  21.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  lois 
qui  lui  sont  contraires.  Elle  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  la  Justice. 

Djonné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  12  Juin  1896,  an  93™* 
de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

V.  GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

D""  T.  Nicolas, 

VoLNEY  N.  Pierre-Louis. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  le  16  Juin  1896,  an  93"»^  de  l'In- 
dépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

STEWART. 
Les  Secrétaires: 

P.  E.  Latortue, 
Justin. 


236  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  18  Juin  1896, 
an  93*"^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  SIMON  SAM. 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
P.  Faine. 


(Le  Moniteur  du  19  Août  1896.) 

LOL 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l 'article  69  de  la  Constitution  ; 

Considérant  que  la  manière  actuelle  d'importer  l'huile  de  kéro- 
sine  présente  pour  les  douanes  et  pour  les  propriétés  de  l'Etat  un 
danger  constant  ; 

Considérant  que  le  dépôt,  dans  les  magasins  particuliers  nulle- 
ment disposés  pour  cela,  d'importantes  quantités  de  liquides  inflam- 
mables, constitue  un  grand  danger  pour  la  sécurité  publique  et  un 
risque  permanent  pour  la  population  ; 

Considérant  qu'il  importe,  dans  l'intérêt  du  fisc,  de  pouvoir  con- 
trôler plus  effectivement  l'importation  du  pétrole,  etc.; 

Considérant  surtout  qu'il  s'agit  pour  le  Gouvernement,  dans  l'in- 
térêt général  de  la  population  et  afin  d'écarter  autant  que  possible 
un  danger  existant  actuellement  pour  la  sécurité  publique,  d'avoir 
le  contrôle  absolu  de  l'importation,  des  dépôts  et  de  la  venté  des 
matières  inflammables  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  l'avis 
du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  d 'urgence  la  loi  suivante  : 
Article  Premier.  Le  Gouvernement  est  autorisé  à  signer  des 
contrats,  soit  avec  une  compagnie,  soit  avec  des  particuliers,  pour 
l'établissement  de  réservoirs  à  pétrole  dans  tous  les  ports  ouverts 
de  la  République.  Le  ou  les  concessionnaires  seront  tenus  de  se  sou- 
mettre au  tarif  que  leur  imposera  le  Gouvernement  pour  le  prix  de 
la  vente  de  la  kérosine;  ce  prix  ne  pourra,  sous  aucun  prétexte, 
dépasser  celui  normal,  qui  est  de  P.  1.40  les  cinq  gallons. 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  237 

Les  concessionnaires  seront  tenus  d'établir  également,  dans  les 
ports  non  ouverts,  des  réservoirs  de  moins  d'importance  pour  l'ali- 
mentation de  la  consommation. 

Art.  2.  Le  Gouvernement  est  autorisé  à  accorder  à  ces  contrac- 
tants, au  lieu  et  place  d'un  paiement  effectif  des  travaux  exécutés, 
le  droit  d 'importer,  pendant  une  période  de  vingt  années,  le  pétrole 
en  vrac  dans  des  bateaux  spécialement  affectés  au  transport  des  ma- 
tières inflammables. 

Art.  3.  L'importation  du  pétrole,  de  la  kérosine  ou  autre  matière 
inflammable,  en  fer-blanc,  caisses  ou  barils,  sera  prohibée  à  partir 
de  l'entrée  en  fonction  des  réservoirs  à  pétrole,  sauf  les  préroga- 
tives déjà  acquises  par  les  compagnies  d'éclairage  existantes. 

Art.  4.  A  l'expiration  des  vingt  années,  les  réservoirs  et  tout  le 
matériel  seront  de  plein  droit  propriétés  de  l'Etat. 

Art.  5.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  le  Secrétaire  d'Etat 
de  l'Intérieur  sont  chargés  de  l'exécution  de  la  présente  loi,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  le  8  Août 
1896,  an  93'"e  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

Y.  GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

F.  Malebranche, 

J.    C.    GOURGUE. 

Donné  à  la  Maison  Nationale  du  Port-au-Prince,  le  9  Août  1896, 
an  93"^^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

STEWART. 
Les  Secrétaires: 

P.  E.  Latortue, 
Justin. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-déssus  soit  revêtue 
du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  11  Août  1896, 
an  93"^^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.    FOUCHARD. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  etc., 

BUTEAU. 


238  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

(Le  Moniteur  du  22  Août  1896.) 

LOI. 

LE  CORPS  LÉGISLATIF, 

Usant  des  facultés  que  lui  accorde  l 'article  69  de  la  Constitution  ; 

Considérant  que  des  onze  districts  financiers  de  la  République, 
celui  de  Petit-Goâve  est  le  seul  qui  soit  resté  privé  d'un  tribunal 
civil,  et  qu'il  est  d'équité  qu'il  jouisse  des  mêmes  avantages  accordés 
aux  autres  ; 

Considérant  qu'en  raison  de  la  grande  étendue  de  la  juridiction 
de  Port-au-Prince,  son  tribunal  civil  est  reconnu  insuffisant  pour  la 
prompte  expédition  des  affaires  qui  lui  sont  soumises; 

Considérant  que  cette  insuffisance  est  la  cause  de  la  lenteur  que 
met  ce  tribunal  dans  certaines  affaires  restées  trop  longuement  en 
souffrance,  ce  qui  vient  à  l 'encontre  des  intérêts  des  particuliers  j 

Sur  la  proposition  de  la  Chambre  des  Représentants, 

A  VOTÉ  LA  LOI  SUIVANTE  : 

Article  Premier.  Un  tribunal  civil  est  fondé  dans  la  ville  de 
Petit-Goâve. 

La  circonscription  comprendra  les  communes  de  l'arrondisse- 
ment de  Léogane. 

Art.  2.  Le  Tribunal  civil  de  Petit-Goâve  est  classé  dans  la  caté- 
gorie des  tribunaux  civils  de  Port-de-Paix,  de  l'Anse-à-Veau, 
d'Aquin  et  de  Saint-Marc. 

Art.  3.  La  présente  loi  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire 
d'Etat  de  la  Justice  et  de  celui  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  27  Septembre  1895, 
an  92""^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

V.  GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

L.  Jn.  Adam  Fils, 
P.  Calixte. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  8  Août  1896, 
an  93""^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

STEWART. 
Les  Secrétaires: 

P.  E.  Latortue, 
Justin. 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  239 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  11  Août  1896,, 
an  93'"'^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SALI. 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  la  Justice, 
P.  Faine. 


(Le  Moniteur  du  22  Août  1896.) 

LOL 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  69  de  la  Constitution; 

Considérant  que  les  racines  de  campêche,  qui  sont  si  abondantes 
dans  nos  plaines,  constituent,  dans  l'état  actuel  des  choses,  une  den- 
rée de  non- valeur,  et  que  l'intérêt  général  commande  de  les  imposer 
pour  en  permettre  l 'exportation  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  la  loi  suivante  : 
Article  Premier.  Les  racines  de  campêche  paieront  deux  dollars 
or  par  mille  livres,  surtaxe  comprise. 

Art.  2.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  lois 
qui  lui  sent  contraires,  et  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  9  Août  1896,  an  93'"^ 
de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 
Les  Secrétaires:  V.  GUILLAUME. 

FÉLIX  Malebranche, 
Jh.  C.  Gourgue. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  9  Août  1896, 
an  93™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  STEWART. 

P.  E.  Latortue, 
Justin. 


240  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du 
Corps  Législatif  soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée, 
publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  11  Août  1896, 
an  93"^^  de  l'Indépendance, 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.    FOUCHARD. 


(Le  Moniteur  du  19  Septembre  1896.) 
LOL 

Vu  l'article  69  de  la  Constitution; 

Considérant  que  la  commune  de  Grand-Goâve,  par  le  développe- 
ment de  sa  circonscription  et  de  son  commerce,  est  classée  jusqu'ici 
dans  le  cadre  des  communes  de  cinquième  classe  et  qu'il  y  a  lieu 
de  l'élever  au  rang  des  communes  de  quatrième  classe; 

A   PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  La  commune  de  Grand-Goâve  est  élevée  au 
rang  des  communes  de  quatrième  classe. 

Art.  2.  La  présente  loi  ne  prendra  cours  qu'à  partir  de  l'exer- 
cice 1897-1898. 

Art.  3.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  lois 
qui  lui  sont  contraires,  et  sera  exécutée  par  les  Secrétaires  d'Etat, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  9  Août  1896,  an  93*"^ 
de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 
Les  Secrétaires:  Y.  GUILLAUME. 

FÉLIX  Malebranche, 

J.    c.    GOURGUE. 

Donné  à  la  IMaison  Nationale  de  Port-au-Prince,  le  9  Août  1896, 
an  93™*^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  STEWART. 

P.  E.  Latortue, 
Justin. 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  241 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  11  Août  1896, 
an  93™^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  etc., 

BUTEAU. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.    FOUCHARD. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine, 

MONPOINT. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice,  etc., 
P.  Faine. 

Le  Secrétaire  de  l'Instruction  publique  et  des  Cultes, 
J.  J.  Chancy. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics  et  de  l'Agriculture, 
Arteaud. 


(Le  Moniteur  du  31  Octobre  1896.) 

CONVENTION. 

Les  soussignés,  créanciers  de  l'Etat,  tenant  compte  de  la  situation 
particulièrement  difficile  dans  laquelle  se  trouve  le  Gouvernement 
d'Haïti  par  suite  de  la  récente  crise  commerciale  et  des  incendies 
survenus  dans  le  pays  depuis  quelques  mois,  circonstances  fâcheuses, 
qui  ont  forcément  amené  une  moins-value  dans  les  recettes  de  la 
République  ;  et  désireux  de  donner  au  Gouvernement  une  nouvelle 
preuve  de  leur  confiance  et  de  leur  sympathie,  et  de  lui  venir  effi- 
cacement en  aide  en  lui  permettant  de  disposer  d'une  partie  des 
droits  d'exportation  qui  se  trouvent  actuellement  engagés  aux 
services  des  divers  emprunts; 

Acceptent  que  le  Gouvernement  d'Haïti  consolide  en  un  seul  em- 
prunt le  solde  des  divers  emprunts  en  cours  qui  sont  les  suivants: 

Or  américain. 

Emprunt  du  31  Mars  1896 P.  146,590.90 

8  Mai  1896 1,171,915.80 

31  Juillet  1896 535,293.67 

5  Septembre  1896 800,000.00 

Soit  un  total  de P.  2,653,800.37 


242  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

A  la  condition  que  le  Gouvernement  s'engage  à  leur  déléguer  la 
somme  de  P.  1.33^3,  or  (une  piastre  trente-trois  centimes  un  tiers, 
or  américain),  à  prélever  sur  les  droits  d'exportation  sur  café,  en 
garantie  du  service  des  intérêts  et  du  remboursement  du  capital  de 
cet  emprunt  consolidé  qui  s'élève  à  P.  2,653,800.37c.,  or  américain, 
et  à  porter  à  1%  (un  pour  cent)  par  mois  les  intérêts  aiïérents  au 
dit  emprunt,  le  Gouvernement  d'Haïti  s 'interdisant,  pour  quelque 
cause  que  ce  soit,  de  disposer  de  cette  affectation  d'une  piastre 
trente-trois  centimes  un  tiers  (P.  I.33V3)  avant  liquidation  com- 
plète de  cet  emprunt,  capital  et  intérêts  y  compris. 

Les  soussignés  acceptent  que  le  Gouvernement  paie  les  intérêts 
dûs  au  30  Septembre  1896,  sur  le  solde  de  tous  les  emprunts  ci- 
dessus  mentionnés  objets  de  la  présente  consolidation,  aux  condi- 
tions stipulées  dans  les  contrats  propres  à  chaque  emprunt. 

La  présente  convention  entrera  en  vigueur  à  partir  du  l^''  Oc- 
tobre courant,  de  sorte  que  les  intérêts  de  1%  (un  pour  cent)  par 
mois  sur  cet  emprunt  consolidé  courront  bien  à  partir  du  1"  Oc- 
tobre ;  mais,  afin  de  faciliter  au  Gouvernement  le  paiement  des 
intérêts  échus  au  30  Septembre  1896,  comme  il  est  dit  plus  haut, 
l'affectation  d'un  dollar  trente-trois  centimes  un  tiers  (P.  1.33V;), 
or  américain,  ne  lui  sera  applicable  qu'à  partir  du  1^''  Novembre 
prochain. 

Fait  en  double,  à  Port-au-Prince,  le  29  Octobre  1896. 

(Signé)  Les  Souscripteurs  aux  dits  Emprunts. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

C.  FOUCHARD. 


(Le  Moniteur  du  11  Novembre  1896.) 

CONTRAT 
Pour  l'Exploitation  industrielle  et  agricole  de  l'Ile  de  la  Gonâve. 

L'an  mil  huit  cent  quatre-vingt-dix  et  le  vingt  et  un  Août, 

Entre  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  agissant  au  nom  de 
l'Etat  d'après  délibération  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  en 
date  du  . . .  . ,  et  sous  la  réserve  de  la  sanction  des  présentes  par 
une  loi,  d'une  part; 

Et  MM.  Nord  Alexis,  B.  Rivière,  D''  Aubry,  agissant  tant  à  leurs 
noms  qu'au  nom  d'un  groupe  de  capitalistes  pour  lesquels  ils  se 
portent  forts,  d'autre  part; 

Il  a  été  arrêté  et  convenu  ce  qui  suit: 

Article  Premier.  Le  Gouvernement  de  la  République  concède 
l'île  de  la  Gonâve  à  MM.  Nord  Alexis,  B.  Rivière,  D''  Aubry,  pour 
une  exploitation  industrielle  et  agricole  qu'ils  devront  y  établir. 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  243 

Art.  2.  La  durée  de  cette  concession  est  de  soixante  années,  qui 
commenceront  à  courir  à  partir  de  la  signature  du  présent  contrat. 

Art.  3.  Les  mines  et  autres  substances  déterminées  par  les  articles 
2,  3  et  4,  appartenant  à  la  nation,  suivant  la  loi  du  10  Décembre 
1860,  seront  exceptées  de  la  présente  concession. 

Néanmoins,  les  concessionnaires  ont  la  préférence  de  toutes  con- 
cessions qui  pourraient  être  faites  de  ce  chef,  moyennant  une  en- 
tente préalable  avec  l'Etat  et  en  se  conformant  à  la  loi  ci-dessus. 

Art.  4.  Le  Gouvernement  aura  dix  pour  cent  (10%)  des  béné- 
fices nets  de  l'exploitation  de  l'île  de  la  Gonâve  sur  tous  les  articles 
généralement  quelconques  exportés.  Il  pourra  avoir  dans  l'île  un 
ou  plusieurs  représentants  chargés  de  contrôler  les  opérations  de  la 
compagnie. 

Art.  5.  Le  Gouvernement  accorde  aux  concessionnaires  la  faculté 
de  faire  entrer,  francs  de  tous  droits  de  douane  à  l'importation,  les 
navires  étrangers  qui  importeront  dans  l 'île  les  chevaux  et  autres  ani- 
maux, le  matériel  et  toutes  choses  nécessaires  au  service  de  l'ex- 
ploitation. 

Ces  navires  devront  d'abord  faire  leur  entrée  dans  le  port  le  plus 
proche  du  lieu  de  leur  destination  pour  se  soumettre  à  l'inspection 
et  au  contrôle  des  agents  de  l'Etat,  conformément  aux  lois  et  règle- 
ments de  la  douane. 

Les  navires  qui  prendront  charge  dans  l'île  seront  tenus  de  re- 
tourner au  port  le  plus  prochain  pour  être  expédiés. 

Art.  6.  Pour  le  maintien  de  l'ordre  dans  l'île,  la  protection  des 
individus  et  des  propriétés,  enfin  pour  la  sûreté  générale,  le  Gou- 
vernement accorde  aux  concessionnaires  la  faculté  de  créer  eux- 
mêmes  une  police  à  leurs  frais  ;  les  agents  de  cette  police  seront  pré- 
sentés par  les  concessionnaires  pour  être  agréés  par  l'Administra- 
tion supérieure,  qui  en  déterminera  le  nombre  suivant  les  besoins 
bien  établis  des  concessionnaires.  Ces  agents  seront  désignés  sous  le 
titre  de  gendarmes  et  seront  considérés  comme  des  agents  de  la 
force  publique  de  la  façon  ci-après. 

Art,  7.  Conformément  aux  lois,  arrêtés  et  règlements,  les  gen- 
darmes de  la  Gonâve  auront  le  droit  de  constater  les  crimes,  délits 
et  contraventions  commis  dans  l'île,  d'en  arrêter  les  auteurs  et  les 
complices  ;  mais  ils  sont  tenus,  après  avoir  dressé  les  procès-verbaux 
ou  rapports,  de  les  affirmer  dans  les  trois  jours  par-devant  les  tri- 
bunaux compétents,  auquel  cas,  ces  procès-verbaux  ou  rapports 
feront  foi  jusqu'à  preuve  du  contraire.  Les  gendarmes  sont  égale- 
ment tenus  de  référer  à  toutes  réquisitions  légales  et  de  prêter  main- 
forte  à  l'autorité  toutes  les  fois  que  son  action  est  nécessaire  dans 
l'île. 

Art.  8.  Les  difficultés  sui'venues  entre  le  Gouvernement  et  les 
concessionnaires  sont  réglées  par  des  arbitres  nommés  par  les  deux 
parties.  Dans  le  cas  de  partage,  les  dits  arbitres  nommeront  un  tiers 
arbitre,  et  sa  décision  sera  en  dernier  ressort. 


244  Année  1896, — Arrêtés,  etc. 

Art.  9.  A  l'expiration  des  soixante  années  de  concession,  le  Gou- 
vernement entrera  en  pleine  et  entière  possession,  sans  indemnité, 
de  toute  l'île,  avec  toutes  les  constructions,  voies  ferrées,  tous  les 
travaux  généralement  quelconques  qui  s'y  trouvent.  Les  concession- 
naires s'engagent  à  tout  remettre  en  bon  état  d'exploitation. 

Art.  10.  Le  présent  contrat  est  exonéré  de  tous  droits  de  timbre 
et  d'enregistrement. 

Pour  l'exécution  des  présentes,  les  parties  élisent  domicile:  le 
Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  MM.  Nord  Alexis,  B.  Rivière, 
D""  Aubry,  en  leurs  demeures  respectives. 

Fait  double  les  jour,  mois  et  an  que  dessus. 

(8.)  AUBRY,  D.  M., 
(S.)  D.  TROUILLOT, 
P.  Pon.  de  B.  Rivière  :  (S.)  LÉLIO  BORNO, 
P.  Pon.  du  Général  Nord  Alexis:  (S.l  D.  LESPINASSE. 

Pour  copie  conforme  : 
Le  Secrétaire- Archiviste, 

A.    ViLMENAY. 

Pour  copie  conforme: 

Le  Secrétaire- Archiviste  du  Sénat, 

DiOGÈNE   LeRREBOURS. 


(Le  Moniteur  du  11  Novembre  1896.) 

Modifications  au  Contrat  pour  l'Exploitation  industrielle  et  agri- 
cole de  l'Ile  de  la  Gonâve. 

L  'an  mil  huit  cent  quatre-vingt-dix,  et  le  vingt  et  un  Aoiit  ; 

Entre  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  agissant  au  nom  de 
l'Etat,  d'après  délibération  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  et 
sous  la  réserve  de  la  sanction  des  présentes  par  une  loi,  d 'une  part  ; 
et  MM.  Nord  Alexis,  B.  Rivière,  D""  Aubry,  agissant  tant  à  leurs 
noms  qu'au  nom  de  groupes  capitalistes  pour  lesquels  ils  se  portent 
forts,  d'autre  part;  il  a  été  arrêté  et  convenu  ce  qui  suit: 

Article  Premier.  (Remplacé  par  l'article  l^""  de  la  loi  de  sanc- 
tion.) 

Art.  2.  (Remplacé  par  l'article  2  de  la  loi  de  sanction.) 

Art.  3.  Les  mines  et  autres  substances  déterminées  par  les  ar- 
ticles 2,  3  et  4  de  la  loi  du  dix  Décembre  mil  huit  cent  soixante,  et 
appartenant  à  la  nation,  seront  exceptées  de  la  présente  concession. 
Néanmoins,  les  concessionnaires  ont  la  préférence  de  toutes  les  con- 
cessions qui  pourront  être  faites  de  ce  chef,  moyennant  une  entente 
préalable  avec  l'Etat  et  en  se  conformant  à  la  loi  ci-dessus. 

Art.  4.  (Remplacé  par  l'article  4  de  la  loi  de  sanction.) 


Année  1896, — Arrêtés,  etc.  245 

Art.  5.  (Remplacé  par  l'article  5  de  la  loi  de  sanction.) 
Art.  6.  (Remplacé  par  l'article  6  de  la  loi  de  sanction.) 
Art.  7.  (Remplacé  par  l'article  7  de  la  loi  de  sanction.) 
Art.  8.  (Remplacé  par  l'article  8  de  la  loi  de  sanction.) 
Art.  9.  (Remplacé  par  l'article  9  de  la  loi  de  sanction.) 
Art.  10.  Le  présent  contrat  est  exonéré  de  tous  droits  de  timbre 
et   d'enregistrement   pour   l'exécution   des   présentes.   Les   parties 
élisent  domicile:  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  et  MM.  Nord 
Alexis,  B.  Rivière,  D""  Aubry,  en  leurs  demeures  respectives. 
Fait  double  les  jour,  mois  et  an  que  dessus. 

(Signé)  AUBRY,  D.  M., 
(Signé)  D.  TROUILLOT, 
Par  procuration  de  B.  Rivière  :  (Signé)  LÉLIO  BORNO, 
P.  Pon.  du  Général  Nord  Alexis:  (Signé)  D.  LESPINASSE. 


(Le  Moniteur  du  11  Novembre  1896.) 

LOI 

Portant  Sanction  du  Contrat  passé  entre  M.  D.  Trouillot,  Secré- 
taire d'Etat  de  la  Justice  et  des  Cultes,  chargé  par  intérim 
du  Département  de  l'Intérieur,  etc.,  et  MM.  Nord  Alexis, 
B.  Rivière,  Dr.  Aubry,  pour  la  Concession  et  l'Exploitation 
de  l'Ile  de  la  Gonâve. 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

Vu  le  contrat  passé,  sous  la  date  du  21  Août  1890,  entre  M.  D. 
Trouillot,  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Cultes,  chargé  par 
intérim  du  Département  de  l'Intérieur,  et  MM.  Nord  Alexis,  B. 
Rivière  et  le  D*"  Aubry  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'IntériÊur, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Est  et  demeure  sanctionné,  —  avec  la  modi- 
fication des  articles  1,  2,  4,  5,  6,  7,  8,  9  ci-dessus  et  l'addition  d'un 
nouvel  article  10,  —  le  contrat  passé  le  21  Août  1890  entre  M.  D. 
Trouillot,  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Cultes,  chargé  par 
intérim  du  Département  de  l'Intérieur,  d'une  part;  et  MM.  Nord 
Alexis,  B.  Rivière,  D""  Aubry,  d'autre  part;  pour  la  concession  et 
l'exploitation  de  l'île  de  la  Gonâve: 

"Article  Premier.  Le  Gouvernement  de  la  République  concède 
l'île  de  la  Gonâve  à  MM.  Nord  Alexis,  B.  Rivière,  D""  Aubry,  pour 
des  exploitations  industrielles  et  agricoles  diverses  qu'ils  comptent 


246  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

y  établir,  telle  que  cette  île  existe  actuellement,  avec  tout  ce  qui 
en  dépend  et  s'y  rattache,  sauf  des  terres  déjà  occupées  par  des 
tiers  qui  deviendront  fermiers,  excepté  ceux  qui  y  sont  réfugiés, 
soit  pour  se  soustraire  à  l'action  de  la  Justice  pour  des  crimes  ou 
délits  qu'ils  auront  commis,  soit  pour  toute  autre  cause  qui  tombe 
sous  une  pénalité  quelconque. 

"Art.  2.  La  durée  de  cette  concession  est  de  soixante  années, 
qui  commenceront  à  courir  à  partir  de  la  signature  du  présent 
contrat. 

"Les  concessionnaires  ont  l'entière  liberté  d'exploiter  les  bois  de 
toute  nature  pouvant  se  trouver  dans  l'île  de  la  Gonâve,  en  se 
conformant  aux  lois,  règlements  et  coutumes  relatifs  à  ces  sortes 
d'entreprises.  En  s 'installant  sur  les  lieux  voisins  des  sources 
d'eaux,  notamment  à  l 'Anse-à-Gralette,  à  la  Petite- Anse  et  à  Piqui- 
nois,  ils  s'engagent  et  s'obligent  à  conserver  les  bois  avoisinant  les 
dites  sources. 

"Ils  s'engagent  et  s'obligent  à  créer: 

"1°  Une  ferme-modèle  au  moins; 

"2°  Des  établissements  spéciaux  pour  l'élevage  des  chevaux, 
mulets,  ânes,  etc.  ; 

"3°  Un  haras  au  moins; 

"4°  Des  vacheries,  bergeries,  porcheries; 

"5°  Des  ruches. 

"Ils  s'obligent  aussi,  au  fur  et  à  mesure  de  la  coupe  des  bois,  à 
établir  des  plantations  de  toutes  sortes,  spécialement  de  denrées 
commerciales,  se  réservant  la  faculté  de  créer  des  usines,  soit  pour 
l'exploitation  industrielle  des  divers  produits  de  ces  plantations,  et 
des  divers  établissements  susmentionnés,  soit  pour  toutes  autres 
industries  quelconques  que  les  concessionnaires  jugeront  utiles  et 
avantageuses. 

"Art.  4.  Le  Gouvernement  aura  dix  pour  cent  (10%)  sur  les 
produits  bruts  de  l'exploitation  de  l'île  de  la  Gonâve  et  sur  tous 
les  articles  généralement  quelconques  exportés.  Il  pourra  avoir  dans 
l'île  un  ou  plusieurs  représentants  chargés  de  contrôler  les  opéra- 
tions de  la  compagnie. 

"Art.  5.  Le  Gouvernement  accorde  aux  concessionnaires  la  fa- 
culté de  faire  entrer,  francs  de  tous  droits  de  douane  à  l'importa- 
tion, les  articles  nécessaires  à  l'exploitation,  lesquels  feront  l'objet 
d'une  nomenclature  arrêtée  entre  le  Gouvernement  et  la  Compagnie. 

"Les  navires  qui  apporteront  charge  pour  la  Gonâve,  ou  qui 
devront  y  aller  en  prendre  feront  leur  entrée  à  la  douane  du  Port- 
au-Prince  et  feront,  après  chargement,  leur  sortie  dans  le  même 
port,  en  se  conformant  aux  formalités  édictées  par  les  lois  sur 
l'administration  des  douanes. 

"Art.  6.  Pour  le  maintien  de  l'ordre  dans  l'île,  la  protection  des 
individus  et  des  propriétés,  enfin  pour  la  sûreté  générale,  le  Gou- 
vernement accorde  aux  concessionnaires  la  faculté  de  créer  eux- 
mêmes  une  police  à  leurs  frais. 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  247 

"Les  agents  de  cette  police  seront  présentés  par  les  concession- 
naires à  l'agrément  de  l'Administration  supérieure,  qui  en  déter- 
minera le  nombre,  suivant  les  besoins  bien  établis  des  concession- 
naires. Ces  agents  seront  désignés  sous  le  titre  de  "gendarmes"  et 
seront  considérés  comme  des  agents  de  la  force  publique,  de  la  façon 
ci-après. 

"Art.  7.  Conformément  aux  lois,  arrêtés  et  règlements,  les  gen- 
darmes de  la  Gonâve  seront  obligés  de  contrôler  les  crimes,  délits 
et  contraventions  commis  dans  l'île,  d'en  arrêter  les  auteurs  et  les 
complices  ;  mais  ils  sont  tenus,  après  avoir  dressé  les  procès-verbaux 
ou  rapports,  de  les  affirmer  dans  les  trois  jours  par-devant  les  tri- 
bunaux compétents,  auxquels  cas  ces  procès-verbaux  ou  rapports 
feront  foi  jusqu'à  preuve  du  contraire. 

'  '  Les  gendarmes  seront  également  tenus  de  déférer  à  toutes  réqui- 
sitions légales  et  de  prêter  main-forte  à  l'autorité  toutes  les  fois 
que  son  action  est  nécessaire  dans  l'île. 

"Art.  8.  Les  difficultés  qui  pourront  survenir  entre  le  Gouverne- 
ment et  les  concessionnaires  seront  réglées  par  des  arbitres  nommés 
par  les  deux  parties.  Dans  le  cas  de  partage,  les  dits  arbitres  nom- 
meront un  tiers  arbitre;  faute  d'entente  sur  le  choix  du  tiers  ar- 
bitre, il  sera  nommé  par  le  doyen  du  Tribunal  civil  de  Port-au- 
Prince. 

"Art.  9.  A  l'expiration  des  soixante  années  de  concession,  le  Gou- 
vernement entrera  en  pleine  et  entière  possession,  sans  indemnité, 
de  toute  l'île,  avec  toutes  les  constructions,  voies  ferrées,  tous  les 
travaux  généralement  quelconques  qui  s'y  trouvent. 

"Les  concessionnaires  s'engagent  à  tout  remettre  en  bon  état 
d'exploitation,  et,  à  titre  de  garantie,  à  faire  un  dépôt  de  vingt- 
cinq  mille  dollars  (P.  25,000)  deux  ans  avant  l'expiration  du  dit 
contrat.  Cette  somme  sera  acquise  à  l'Etat,  dans  le  cas  où  le  maté- 
riel ne  serait  pas  trouvé  dans  les  conditions  ci-dessus  mentionnées. 

"Art.  10  (ajouté).  Dans  aucun  cas,  les  concessionnaires  ne 
pourront  transférer  leurs  droits  à  des  étrangers.  '  ' 

Art.  2.  La  présente  loi  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires 
d 'Etat  de  l 'Intérieur  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  18  Juillet  1894,  an 

Dl'"^  de  l'Indépendance,  t    r,  ^  ■  i    ^  t    i    r,i      i 

Le  Président  de  la  Chambre, 

Les  Secrétaires:  J.  M.  GRANDOIT. 

Nerva  Gousse, 
Estime  Jeune. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  8  Aoiit  1896, 
an  93'"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  STEWART. 

P.  E.  Latortue. 
Justin. 


248  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  revêtue 
du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  11  Août  1896, 
an  93™«  de  l'Indépendance. 


Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

BUTEAU. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

C.    FOUCHARD. 


T.  A.  S.  SAM. 


TABLE    DES    MATIÈRES 


ACTES. 

PAGE» 

4  Janvier.     Proclamation  du  Président  Hyppolite  au  peuple 

et  à  l'armée 163 

5  Février.     Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  re- 

commandant aux  administrateurs  des  finances  de  sur- 
veiller l'embarquement  des  racines  de  campêche  afin  de 
déjouer  toute  tentative  de  fraude 164 

14  Mars.  Proclamation  du  président  Hyppolite  relative  à  la 
non-réussite  de  la  tentative  d'attaque  du  nommé  Merisier 
Jeannis,  vigoureusement  repoussé  par  la  garnison  et  la 
population  de  Jacmel 165 

25  Mars.  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  au  département  des 
Cultes  aux  magistrats  communaux  pour  les  prier  de  donner 
leur  concours  aux  curés  pour  le  recrutement  des  enfants  à 
admettre  à  l'Ecole  Apostolique  fondée  pour  amener  la  for- 
mation d'un  clergé  national 166 

25  Mars.  Mort  de  Louis  Mondestin  Florvil  Hyppolite,  prési- 
dent de  la  République  d'Haïti 168 

25  Mars.     Proclamation  du  Conseil    des    Secrétaires    d'Etat 

chargé  du  pouvoir  exécutif 169 

25  Mars.  Programme  des  funérailles  du  Général  Louis  Mon- 
destin Florvil  Hyppolite,  président  de  la  République 
d'Haïti   ! 170 

25  Mars.  Procès-verbal  de  la  réunion  du  Sénat  et  de  la  déci- 
sion prise,  selon  le  vœu  de  l'article  56  de  la  Constitution, 
de  convoquer  l'Assemblée  Nationale  aux  fins  de  procéder  à 
l'élection  du  Président  de  la  République 171 

25  Mars.  Narration  de  la  catastrophe  du  24  Mars  1896  par  le 
citoyen  H.  Chauvet,  correspondant  du  Moniteur  durant  la 
tournée   présidentielle 172 

28  Mars.     Les  Funérailles  du  Président  de  la  République ....   174 

1er  Avril.  Adresse  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  à  la  po- 
pulation de  Port-au-Prince 178 

jer  Avril.  Arrêté  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  exerçant 
le  Pouvoir  Exécutif  qui  met  opposition  au  débarquement 
en  Haïti  de  toute  personne  appartenant  aux  factions  poli- 
tiques qui  de  l'étranger  entretiennent  l'agitation  dans  le 
pays    l''8 


250  Année  1896. — Table  des  Matières. 

PAGES 

l^'"  Avril.  Rapport  fait  au  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  par 
les  médecins  chargés  de  pratiquer  l 'autopsie  et  l 'embaume- 
ment du  Général  Louis  Mondestin  Florvil  Hyppolite,  chef 
de  la  République 179 

1er  Avril.     Election  du  Général  T.  A.  S.  Sam  à  la  présidence 

de  la  République  d'Haïti 182 

4  Avril.     Proclamation  de  T.  A.  S.  Sam,  président  d'Haïti, 

au  peuple  et  à  l'armée 183 

22  Avril.  Conditions  d'émission  et  de  souscription  à  l'em- 
prunt de  50,000,000  de  francs  du  14  Mars  1896 184 

29  Avril.  Circulaire  de  T.  A.  S.  Sam,  président  d'Haïti,  aux 
Secrétaires  d'Etat  pour  les  inviter  à  aborder  sans  retard 
dans  leurs  départements  les  réformes  que  nécessitent  les 
abus   intolérables   contre   lesquels   proteste'  la   conscience 

publique  184 

20  Mai.  Avis  de  la  Secrétairerie  d'Etat  de  l'Instruction  pu- 
blique fixant  au  15  Juin  1896  l'ouverture  du  concours  géné- 
ral prescrit  par  l'arrêté  du  26  Avril  1894  entre  les  lycées 
et  collèges  de  la  République 185 

6  Juin.     Composition  du  Jury  du  concours  général  entre  les 

lycées  et  collèges  de  la  République 185 

29  Juillet.  Ordre  du  jour  du  Secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  l'Intérieur  appelant  les  citoyens  à  s'organiser 
pour  la  surveillance  des  propriétés 186 

12  Août.  Message  du  Sénat  à  la  Chambre  des  Représentants 
pour  l'informer  de  la  formation  de  son  comité  permanent 
et  qu'il  va  clore  la  session 187 

12  Août.  Message  de  la  Chambre  des  Représentants  en  ré- 
ponse à  celui  du  Sénat;  suivi  de  la  Résolution  de  sépara- 
tion du  dit  corps 188 

12  Août.  Proclamation  du  Président  d 'Haïti  portant  à  la  con- 
naissance de  la  nation  que  le  Corps  Législatif  s 'étant 
séparé  sans  avoir  procédé  à  la  clôture  régulière  de  la  ses- 
sion législative,  le  Pouvoir  Exécutif  a  pour  devoir  de  se 
conformer  aux  précédents  établis  en  adoptant  le  budget 
de  l 'exercice  courant 189 

5  Septembre.     Conditions  d'im  emprunt  de  G.  800,000  pour 

le  service  des  appointements  et  autres  que  la  Banque  Natio- 
nale d 'Haïti  est  autorisée  à  contracter  en  vertu  d 'une  déci- 
sion du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat 190 

7  Novembre.     Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  aux 

administrateurs  des  finances  de  la  République  leur  ordon- 
nant de  procéder  à  la  clôture  définitive  des  comptes  de 

l'exercice    1895-1896 190 

25  Novembre.     Rapport  des  délégués  du  Gouvernement  près  le 

deuxième  Congrès  médical  pan-américain  à  Mexico 191 


Année  1896.— Table  des  Matières.  251 

ARRÊTÉS,  DÉCRETS,  LOIS,  ETC. 

PAGES 

4  Janvier.  Arrêté  du  Président  Hyppolite  qui  accepte  la  dé- 
mission du  Général  Brenor  Prophète,  Secrétaire  d 'Etat  des 
Travaux  publics  et  de  l'Agriculture 193 

4  Janvier.  Arrêté  du  Président  Hyppolite  graciant  le  mili- 
taire Chéraquit 193 

8  Janvier.  Arrêté  du  Président  Hyppolite  commuant  en  dix 
années  de  réclusion  la  peine  des  travaux  forcés  à  perpétuité 
appliquée  au  nommé  Pierre  Antoine,  originaire  de  la  Syrie  194 

14  Mars.  Arrêté  pour  la  mise  à  exécution  de  la  loi  du  28  Sep- 
tembre 1895  autorisant  la  conversion  des  bons  d'emprunts 
locaux  18  pour  cent 194 

18  Mars.     Arrêté  de  la  Secrétairerie  de  l'Intérieur  expulsant 

le  sieur  Hugo  Lœwi  du  territoire  de  la  République 199 

8  Avril.     Arrêté  du  Président  Tirésias  Augustin  Simon  Sam 

reconstituant  le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat 199 

11  Avril.     Arrêté  du  Président  d'Haïti   amnistiant  tous  les 

citoyens  qui,  pour  raisons  politiques,  se  sont  éloignés  du 
pays 200 

22  Août.  Arrêté  du  Président  d'Haïti  qui  maintient  les  bud- 
gets de  l'exercice  1895-1896  pour  l'exercice  1896-1897 201 

22  Août.  Arrêté  du  Président  d'Haïti  qui  déduit  du  budget 
de  l'exercice  1895-1896  certaines  allocations  et  certains 
crédits  en  tant  que  le  dit  budget  est  pris  pour  base  des 
recettes  et  dépenses  de  l'exercice  1896-1897;  suivi  de 
l 'état  des  réductions  faites 202 

22  Août.     Arrêté  du  Président  d'Haïti  ouvrant  des   crédits 

pour  l'exercice  1896-1897  aux  services  qui  n'ont  été  ni 
prévus  ni  réglés  par  le  budget  1895-1896 208 

23  Septembre.     Arrêté  du  Président  d'Haïti  autorisant  la  for- 

mation de  la  société  anonyme  dite  "Usine  à  glace  de  Port- 
au-Prince";  suivi  de  l'acte  passé  entre  le  gouvernement  et 

les  concessionnaires 212 

30  Septembre.  Arrêté  du  Président  d'Haïti  faisant  remise  des 
droits  de  douane  sur  tous  les  matériaux  de  construction  qui 
seront  importés  à  Jacmel  pour  la  reconstruction  de  la  ville 
presque  détruite  par  un  incendie 219 

12  Décembre.     Arrêté  du  Président  d'Haïti  accordant  grâce 

pleine  et  entière  au  sieur  François  Tomeï 220 

19  Décembre.     Arrêté  du  Président  Tirésias  Augustin  Simon 

Sam  reconstituant  le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat 221 

30  Décembre.  Arrêté  du  Président  d'Haïti  nommant  le  géné- 
ral Valérius  Douyon  Secrétaire  d'Etat  au  département 
de   l 'Intérieur 221 


252  Année  1896. — Table  des  Matières. 

PAGES 

1er  Avril.  Décret  de  l'Assemblée  Nationale  déclarant  le  Géné- 
ral Paul  Tirésias  Augustin  Simon  Sam  élu  président  de  la 
République  d'PIaïti  pour  une  période  de  sept  années.  .  .  .   222 

8  Juillet.     Décret  du  Corps  Législatif  qui  prolonge  d'un  mois 

la  première  session  de  la  vingt  et  unième  législature 223 

27  Mai.  Résolution  du  Corps  Législatif  décernant  des  félicita- 
tions publiques  aux  autorités  constituées  de  la  République 
pour  leur  conduite  patriotique  et  l'appui  qu'elles  ont  ap- 
porté à  la  transmission  pacifique  du  Pouvoir  Exécutif.  .  .  .   224 

1er  Février.  Contrat  passé  entre  le  Gouvernement  et  le  doc- 
teur Nemours  Auguste  pour  la  réfection  du  chemin  dit 
'  '  chemin  de  la  Petite- Anse  " 224 

21  Mars.     Contrat  d'emprunt  de  40,000,000  de  francs  pour  la 

conversion  des  bons  d'emprunts  locaux  18  pour  cent  et  le 
rachat  du  papier-monnaie 226 

24  Juin.     Loi  du  Corps  Législatif  modifiant  l'article  922  du 

Code  de  Procédure  civile 229 

29  Juillet.  Loi  du  Corps  Législatif  fixant  les  dispositions  aux- 
quelles doivent  se  conformer  les  négociants  malheureux 
pour  obtenir  le  bénéfice  de  la  liquidation  judiciaire 231 

19  Août.  Loi  du  Président  d 'Haïti  autorisant  le  gouvernement 
à  signer  des  contrats  pour  l'établissement  de  réservoirs  à 
pétrole  dans  les  ports  ouverts  de  la  République 236 

22  Août.     Loi  du  Corps  Législatif  fondant  un  tribunal  civil 

dans  la  ville  de  Petit-Goâve 238 

22  Août.     Loi  du  Président  d'Haïti  imposant  les  racines  de 

campêche  à  deux  dollars  or  par  mille  livres 239 

19  Septembre.     Loi  du  Corps  Législatif  qui  élève  la  commune 

de  Grand-Goâve  au  rang  de  commune  de  quatrième,  classe  240 

31  Octobre.  Convention  des  créanciers  de  l'Etat  qui  acceptent 
que  le  Gouvernement  consolide  en  un  seul  emprunt  le  solde 
des  divers  emprunts  en  cours 241 

11  Novembre.  Contrat  pour  l 'exploitation  industrielle  et  agri- 
cole de  l 'île  de  la  Gonâve 242 

11  Novembre.     Modifications  au  contrat  pour  l'exploitation  de 

l 'île  de  la  Gonâve 244 

11  Novembre.  Loi  portant  sanction  du  contrat  passé  entre 
M.  D.  Trouillot,  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  des 
Cultes,  chargé  par  intérim  du  département  de  l'Intérieur, 
etc.,  et  MM.  Nord  Alexis,  B.  Rivière  et  le  D""  Aubry,  pour  la 
concession  et  l 'exploitation  de  l 'île  de  la  Gonâve 245 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  ■  252a 

(Le  Moniteur  du  P''  Août  1896.) 
LOI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 

Président  d'PIaïti. 


Considérant  que,  si  les  dispositions  du  Code  de  Procédure  Civile 
concernant  les  saisies-arrêts  ou  oppositions  doivent  sauvegarder  les 
droits  légitimes  des  créanciers,  elles  ne  sauraient,  en  aucun  cas, 
être  considérées  comme  un  moyen  d'extorsion  vexatoire  ou  pré- 
judiciable ; 

Considérant  qu'il  importe  d'obvier,  par  des  mesures  équitables 
et  rationnelles,  aux  inconvénients  qu'une  récente  pratique  a  mis 
en  lumière  à  ce  propos; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  de  l'avis 
du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

A  proposé  et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante: 

Article  Premier.  Les  articles  478,  479  et  486  du  Code  de  Pro- 
cédure Civile  sont  modifiés  ainsi  qu'il  suit: 

"Art.  478.  Tout  créancier  peut,  en  vertu  de  titres  authentiques 
privés,  saisir,  arrêter,  entre  les  mains  d'un  tiers,  les  sommes  et 
effets  appartenant  à  son  débiteur  ou  s'opposer  à  leur  remise. 

"Néanmoins,  si  jusqu'à  la  dénonciation  de  la  demande  en  validité, 
aucune  nouvelle  saisie-arrêt  ou  opposition  n'est  produite,  le  juge 
des  référés,  sur  la  demande  du  débiteur,  l'autorisera  à  toucher  le 
surplus  des  sommes  dues  au  saisissant,  en  laissant  es  mains  du 
tiers  saisi  le  montant  de  la  créance  prétendue  du  saisissant, 
plus  une  somme  arbitrée  par  le  juge  pour  les  frais  et  autres  con- 
damnations. 

"Les  valeurs  ainsi  laissées  es  mains  du  tiers-saisi  sont  spéciale- 
ment affectées  et  déléguées  au  profit  du  saisissant,  pour  le  cas  de 
validité  de  son  opposition. 

"Les  présentes  dispositions  sont  applicables  à  toutes  saisies  en 
cours  dont  la  validité  n'a  pas  été  prononcée." 


2526  Année  1896. — Arrêtés,  etc. 

"Art.  479.  S'il  n'y  a  pas  de  titre,  le  juge  du  domicile  du  débiteur, 
et  même  celui  du  domicile  du  tiers-saisi,  pourront,  sur  requête, 
permettre  la  saisie-arrêt  en  opposition. 

"Les  dispositions  des  trois  derniers  paragraphes  de  l'article  pré- 
cédent sont  applicables  aux  cas  prévus  au  présent  article." 

"Art.  486.  Faute  de  demande  en  validité,  dans  le  délai  prescrit, 
la  saisie  ou  opposition  sera  nulle  de  plein  droit;  il  pourra  en  être 
référé  au  doyen  du  tribunal,  qui  constatera  la  nullité  et  ordonnera 
de  passer  outre. 

"Faute  de  dénonciation  de  la  demande  en  validité  au  tiers- 
saisi,  les  paiements  par  lui  faits  jusqu'à  la  dénonciation  seront 
valables.  '  ' 

Art.  2.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  et  dispositions  de  lois 
qui  lui  sont  contraires;  elle  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  la  Justice. 


Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  9  Juillet 
1896,  an  93'"'^  de  l'Indépendance. 


Le  Président  du  Sénat, 

STEWART. 

Les  Secrétaires: 

P.  E.  Latortue, 
Justin. 


Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  au  Port-au-Prince,  le 
17  Juillet  1896,  an  93»^'^  de  l'Indépendance. 


Le  Président  de  la  Chanibre, 

Y.  GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

H.  Jh.  Gourgues, 
FÉLIX  Malebranche. 


Année  1896. — Arrêtés,  etc.  252c 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  22  Juillet  1896, 
an  93'"^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 

Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  la  Justice, 
P.  Faine. 


Année  1897  —  Actes 


(Le  Moniteur  du  2  Janvier  1897.) 
PROCLAMATION. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Au  Peuple  et  à  l'Armée. 

Concitoyens, 

Avec  cette  belle  patrie,  créée  au  prix  de  tant  de  sacrifices  et  de 
surhumaine  abnégation,  nos  ancêtres  nous  ont  légué,  comme  le  fruit 
précieux  de  leur  douloureuse  expérience,  cette  touchante  devise, 
désormais  consacrée  par  la  gloire  :  "  L 'union  fait  la  force.  '  ' 

C'est  grâce  à  cette  union,  en  effet,  qu'ils  parvinrent  à  réaliser, 
sur  cette  petite  terre  d'Haïti,  une  des  plus  grandes  choses  dont  le 
spectacle  ait  jamais  été  offert  à  l'admiration  des  hommes.  C'est 
grâce  à  elle  que  s'effondra,  sous  l'effort  d'une  poignée  d'esclaves 
sans  armes,  sans  appui,  sans  sympathie  dans  le  monde,  n'ayant  pour 
toutes  ressources  que  celles  qu'ils  puisaient  dans  leur  sublime 
héroïsme,  cette  monstrueuse  et  formidable  bastille  que  le  préjugé 
colonial  avait  mis  trois  cents  ans  à  édifier;  c'est  grâce  à  elle  que 
s'inaugura  dans  le  nouveau  monde,  par  l'affranchissement  de  Saint- 
Domingue,  cette  belle  et  féconde  révolution  dont  le  souffle  puissant, 
répandant  au  loin  l'invincible  ferment  de  la  liberté,  provoqua  par- 
tout l'émancipation  des  Noirs. 

Tant  que  le  désaccord  a  régné  dans  leur  sein  ;  tant  qu  'ils  ne 
voulurent  comprendre  que  la  solidarité  d'infortune,  de  souffrances 
et  de  misère  qui  existait  entre  eux,  leur  imposait  la  solidarité  dans 
la  lutte,  la  mise  en  commun  des  forces  et  de  l'énergie  de  tous,  leurs 
entreprises  les  mieux  combinées,  leurs  tentatives  les  plus  auda- 
cieuses, les  plus  hardies,  n'aboutirent  qu'à  de  sanglants  échecs,  à 
de  lamentables  avortements. 

]\Iais  comme  tout  changea,  quand  ils  se  furent  pénétrés  de  la  cause 
de  leurs  insuccès,  quand  ils  eurent  reconnu  qu'ils  tenteraient  vaine- 
ment de  secouer  le  joug  de  l'esclavage  s'ils  ne  s'affranchissaient 
d'abord  du  joug  des  passions  qui  les  divisaient  et  que  les  colons 
s'évertuaient  à  raviver  sans  cesse,  quand  l'union,  enfin,  l'union  sin- 
cère, se  fut  faite  parmi  eux  !  De  ce  jour,  ils  ne  connurent  plus  d 'en- 


254  Année  1897. — Actes. 

traves,  plus  d'obstacles;  cette  grande  révolution  morale  accomplie, 
l'autre  était  désormais  possible,  réalisable.  Et  ce  fut  une  suite 
splendide  de  victoires  extraordinaires,  une  marche  ininterrompue 
et  toujours  triomphante,  jusqu'à  ce  prodigieux  et  décisif  assaut  de 
Vertières,  où,  dans  les  rangs  de  l'ennemi,  émerveillé  de  tant  d'au- 
dace, éclatèrent  ces  applaudissements  enthousiastes  qui  furent 
comme  la  consécration  du  génie  militaire  de  notre  race. 

Voilà  le  grand  enseignement,  la  grande  leçon  que  nos  pères, 
obéissant  à  un  sentiment  de  vive  sollicitude  pour  les  générations  à 
venir  plutôt  qu'à  une  vaine  et  chimérique  pensée  d'orgueil,  ont  voulu 
perpétuer  d'année  en  année,  en  instituant  la  fête  nationale  de  l'In- 
dépendance. 

Pour  n'avoir  pas  su  en  profiter,  pour  n'être  pas  restés  fidèles  à 
notre  merveilleuse  devise,  nous  avons  connu  tous  les  maux,  toutes 
les  souffrances,  toutes  les  humiliations.  Tombés  de  ces  hauteurs 
éblouissantes  d'où  nous  semblions  jeter  le  défi  au  monde  étonné, 
nous  avons,  de  déchéance  en  déchéance,  de  chute  en  chute,  roulé 
jusqu'au  fond  de  cet  abîme  de  misère  physique  et  morale,  d'où  nous 
ne  pouvons  remonter  au  niveau  de  nos  origines  qu'en  revenant 
franchement  à  la  noble  et  généreuse  tradition  de  nos  aïeux. 

Un  tel  effort  n'est  d'ailleurs  pas  au-dessus  de  votre  courage.  Ne 
l'avez-vous  pas,  il  y  a  quelques  mois,  démontré  d'une  manière  écla- 
tante? Au  moment  où  d'effroyables  calamités  menaçaient  de 
s'abattre  sur  notre  infortuné  pays;  où  l'on  pouvait  craindre  avec 
raison,  en  voyant  tant  de  nuages  assombrir  notre  horizon  politique, 
que  notre  jeune  nationalité  ne  disparût  dans  un  suprême  et  der- 
nier orage,  n'avez-vous  pas  tout  à  coup,  élevant  vos  âmes  à  la 
hauteur  du  péril,  imposé  silence  à  vos  passions  par  cette  admirable 
victoire  remportée  sur  vous-mêmes? 

Mais  l'union  qu'il  nous  faut  pour  n'être  pas  écrasés  dans  l'im- 
pitoyable lutte  pour  l'existence,  lutte  aussi  terrible  pour  les  nations 
que  pour  les  individus,  ce  n'est  pas  seulement  ce  rapprochement 
d'un  jour  que  le  sentiment  d'une  catastrophe  imminente  provoque 
et  qui  s'évanouit  à  l'instant  même  où  le  danger  est  conjuré.  C'est 
la  fusion  complète,  durable,  de  toutes  les  forces  vives  de  la  nation 
dans  une  vigoureuse  et  puissante  unité  d'action,  dans  une  cons- 
tante et  invincible  aspiration  au  travail,  au  progrès,  à  la  civilisation. 

Cette  union,  j'ai  pour  devoir  de  travailler  de  tout  mon  être  à  la 
réaliser,  moi  qui,  à  ce  moment  critique  où  s'imposait  l'oubli  des- 
haines, ai  paru  à  vos  yeux  comme  la  personnification  la  plus  sin- 
cère, la  plus  loyale,  des  sentiments  de  concorde  et  d'apaisement 
dont  fut  alors  saisie,  si  j'ose  m 'exprimer  ainsi,  l'âme  même  de  la 
nation.  Et  je  ne  saurai  mieux  faire,  pour  atteindre  ce  but,  qu'en 
prêchant  moi-même  d'exemple,  en  faisant  appel  aux  bons  citoyens, 
aux  honnêtes  gens  de  tous  les  partis,  me  préoccupant  moins  de 


Année  1897. — Actes.  255 

l'opinion  qu'ils  ont  pu  professer  dans  le  passé  que  des  services 
éminents  qu'ils  peuvent  rendre  à  la  patrie. 

C'est  cette  pensée  de  conciliation  qui  a  présidé  à  la  formation  de 
mon  nouveau  Cabinet.  Les  manifestations  sympathiques  par  les- 
quelles vous  l'avez  accueilli  disent  bien  haut  que  cette  politique  de 
sagesse  et  de  rapprochement  a  l'entière  approbation  du  pays;  elles 
sont  la  preuve  réconfortante  que  je  peux  compter,  pour  propager  et 
affermir  cet  esprit  nouveau  dans  les  couches  profondes  du  peuple, 
sur  la  patriotique  collaboration  de  tous  ceux  qui,  par  l'autorité  de 
leurs  talents  ou  de  leurs  vertus,  exercent  sur  l'esprit  public  une 
salutaire  et  légitime  influence  ;  de  tous  ceux,  enfin,  qui  comme  moi 
ont  gardé,  des  enseignements  du  passé,  cette  conviction  inébranlable 
que  rien  de  solide,  de  durable,  ne  peut  se  fonder  chez  nous  que  sur 
cette  grande  base  de  la  solidarité  nationale. 

Vive  la  Paix! 
Vive  l 'Union  ! 
Vive  le  Progrès  ! 
Vive  l'Indépendance! 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  l^''  Janvier  1897, 
an  94™^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 


(Le  Moniteur  du  20  Janvier  1897.) 

Port-au-Prince,  le  6  Janvier  1897, 
an  94'"^  de  l'Indépendance. 

Section  de  la  Correspondance  Générale. 

CIRCULAIRE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  des  Travaux  publics  aux 
Commandants  des  Arrondissements,  aux  Commissaires  du 
Gouvernement  et  aux  Administrateurs  principaux  des  Finances 
de  la  République. 

Messieurs, 

Par  la  présente  circulaire,  je  vous  informe  que  le  Conseil  des 
Secrétaires  d'Etat,  dans  sa  tenue  du  29  Décembre  écoulé,  a  décidé 
que,  à  l'avenir,  sanction  sera  refusée  pour  toutes  dépenses  qui 
seraient  faites  en  raison  de  travaux  et  autres  besoins  du  service 
public  par  les  autorités  civiles  et  militaires,  sans  un  ordre  préalable 
du  Département  ministériel  appelé  à  les  acquitter. 


256  Année  1897,— Actes. 

En  vous  invitant  à  bien  noter  cette  décision  du  Gouvernement, 
que  vous  aurez  à  transmettre  à  vos  subordonnés,  et  que  justifie 
l'impérieuse  nécessité  d'économie  des  deniers  publics,  je  vous  re- 
nouvelle, Messieurs,  l'assurance  de  ma  parfaite  considération. 

ARTEAUD. 


(Le  Mo7iiteur  du  30  Janvier  1897.) 

Port-au-Prince,  le  4  Janvier  1897. 
A  Son  Excellence  le  Président  d' Haïti ,  au  Palais  National. 

Président, 

Nous  désirons  sincèrement  remercier  Votre  Excellence  de  l'hon- 
neur qu'elle  nous  a  fait  et  de  la  haute  confiance  qu'elle  a  daigné 
nous  témoigner  en  nous  appelant  à  coopérer  au  gouvernement  de  la 
République. 

Nous  vous  offrons  notre  entier  dévouement  et  toute  notre  bonne 
volonté;  car,  en  Votre  Excellence,  nous  voyons  l'élu  de  la  nation, 
le  représentant  le  plus  élevé  du  peuple  haïtien  et  le  premier  garant 
de  la  paix  publique.  ]\Iais  pour  que  nos  efforts  communs  aient  toute 
l'efficacité  qu'en  attend  le  pays,  il  faut  qu'ils  soient  effectués  dans 
des  conditions  rationnelles  et  en  dehors  desquelles  il  n'y  a  à  espérer 
aucun  résultat  sérieux. 

Ainsi,  Président,  les  emprunts  onéreux  et  fréquents  inaugurés  en 
Juillet  1891  ont  tellement  surchargé  le  service  de  la  dette  publique 
que  presque  tous  nos  droits  de  douane  à  l'exportation  sont  engagés 
pour  de  longues  périodes,  dont  la  moindre  est  de  trois  années.  Le  Gou- 
vernement sera  obligé,  durant  ce  temps,  de  ne  compter  que  sur  les 
droits  d'importation  pour  faire  face  au  service  public,  la  source  des 
emprunts  étant  tarie  avec  les  affectations  de  droits  d'exportation 
qui  en  constitueraient  la  garantie. 

Il  y  a  donc  lieu  de  réduire  les  dépenses  publiques  au  chiffre  de 
cinq  millions  cinq  cent  mille  gourdes  (G.  5,500,000)  pour  l'exer- 
cice 1896-1897.  Ce  chiffre  même  laissera  des  découverts;  mais  il 
nous  permettra  de  régulariser  notre  gestion  financière  par  des  com- 
binaisons de  trésorerie  qui  ne  sont  praticables  que  dans  des  limiter 
raisonnables. 

Cette  réduction  des  dépenses  n'a  pas  besoin  d'être  décrétée:  il 
suffira  de  s'abstenir  de  tout  ordonnancement  qui  nous  expose  à 
sortir  du  cadre  budgétaire  imposé  par  la  force  des  choses. 


Année  1897.— Actes.  257 

Pour  corroborer  cette  haute  politique  financière,  il  faudra  que 
la  force  publique  soit  tenue  sur  un  pied  respectable,  non  par  le 
nombre  des  militaires  maintenus  sous  les  armes,  mais  par  l'esprit 
de  discipline  dont  le  Département  de  la  Guerre  sera  le  premier  à 
donner  l'exemple,  unissant  une  sévérité  intelligente  à  une  sur- 
veillance active,  travaillant  surtout  à  relever  la  dignité  du  soldat  à 
la  hauteur  des  devoirs  et  des  sacrifices  que  le  pays  peut  réclamer 
de  notre  armée. 

La  paix  régnant  dans  toute  la  République,  nous  pensons  qu'on 
peut  renoncer  au  régime  des  garnisons,  obérant  la  caisse  publique 
et  causant  tant  de  préjudices  aux  citoyens  incorporés  dans  l'armée 
et  qui,  abandonnant  périodiquement  leurs  familles  et  leurs  tra- 
vaux habituels,  finissent  par  se  démoraliser  au  point  de  vue  écono- 
mique et  social,  étant  donnée  notre  mauvaise  organisation  militaire. 

Il  faut  aussi  réduire  au  nécessaire  les  frais  de  notre  marine,  en 
pratiquant  des  mesures  qui  nous  assurent  le  service  de  nos  vais- 
seaux dans  les  moments  difficiles,  sans  que  le  trésor  public  soit 
obligé  de  faire  face  à  des  dépenses  qui  ne  s'expliqueraient  qu'en 
temps  de  guerre. 

En  même  temps  que  le  pays  verra  le  service  militaire  réduit  au 
contingent  ordinaire  et  sur  le  pied  de  paix,  il  faudra  remonter  le 
service  de  la  police  administrative,  en  exigeant  que  les  cadres  en 
soient  complétés  par  un  choix  convenable  des  agents  avec  le  nombre 
fixé  par  la  loi  et  salarié  par  le  trésor  public,  de  façon  à  répondre 
de  l'ordre  dans  la  rue,  mission  à  laquelle  doit  suffire  la  police  en 
temps  de  paix. 

Le  Département  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale,  dirigé 
avec  autant  de  fermeté  que  de  discernement,  respectant  la  liberté 
individuelle  et  la  dignité  des  citoyens  honnêtes,  en  même  temps 
qu'il  recherchera  les  malfaiteurs  de  tout  genre,  répondra  de 
l'ordre  public  encore  plus  par  son  activité  et  par  sa  perspicacité 
que  par  les  moyens  financiers  qui  détériorent  la  moralité  nationale 
en  même  temps  qu'ils  appauvrissent  la  caisse  de  l'Etat. 

Nous  osons  croire.  Président,  qu'avec  le  haut  ascendant  que 
Votre  Excellence  exerce  sur  le  pays,  elle  pourra  facilement  inau- 
gurer le  programme  que  nous  lui  présentons,  comme  les  seuls  moyens 
de  gouvernement  propres  à  relever  sérieusement  la  République. 

La  tâche  sera  .surtout  facilitée  par  une  application  sincère  des 
lois  qui  nous  régissent:  la  justice,  loyalement  appliquée  envers  et 
contre  tous,  nous  dispensera  d'un  lourd  attirail  militaire  et  des 
frais  écrasants  de  police  secrète,  qui  vont  rarement  avec  une  ad- 
ministration honnête  et  consciencieuse. 

A  côté  de  tout  ce  qui  précède,  nous  croyons  que  les  dépenses  que 
nous  faisons  pour  l'enseignement  doivent  rapporter  de  meilleurs 


258  Année  1897. — Actes. 

fruits,  tout  en  se  renfermant  dans  la  limite  de  nos  moyens  actuels. 
Le  Département  de  l'Instruction  publique  y  tiendra  la  main  en 
exécutant  ponctuelleinent  les  lois  existantes. 

La  force  des  choses  impose  aussi  au  Gouvernement  la  suspension 
de  tous  travaux  publics  dont  l'urgence  n'est  pas  démontrée,  à  moins 
que  les  entrepreneurs  n  'acceptent  des  délais  raisonnables  pour  l 'or- 
donnancement et  le  paiement  de  ce  qui  leur  sera  dû.  Dans  tous  les 
cas,  afin  de  nous  écarter  des  errements  malheureux  qui  ont  causé 
tant  de  malaise  au  trésor  public,  le  Département  des  Travaux 
publics  se  guidera  imperturbablement  sur  la  loi  du  16  Août  1877 
sur  la  direction  et  le  mode  de  concession  et  d'exécution  des  travaux 
publics,  avec  le  tempérament  de  l'article  18  du  règlement  pour  le 
service  de  la  trésorerie. 

Le  Département  de  l'Agriculture,  dont  l'administration  est  d'une 
si  haute  importance  dans  le  développement  du  travail  national, 
devra  surtout  remanier  le  cadre  des  fonctionnaires  qui  en  relèvent, 
afin  d'assurer  une  inspection  sérieuse  de  la  culture,  en  même  temps 
que  la  fidèle  exécution  du  code  rural  obligera  les  commandants  des 
arrondissements  et  des  communes  de  la  République,  ainsi  que  leurs 
subordonnés  immédiats,  d'exercer  la  surveillance  des  campagnes, 
laquelle  est  leur  principale  attribution  légale. 

Une  fois  que  le  Gouvernement  aura  imprimé  aux  affaires  pu- 
bliques la  nouvelle  direction  qu'implique  le  programme  qui  est 
respectueusement  soumis  à  Votre  Excellence,  on  peut  légitimement 
espérer  que  notre  prestige  national  sera  relevé  aux  yeux  de  l'étran- 
ger. Par  là,  nous  pourrons  revenir  aux  époques  où  nos  relations 
extérieures,  tout  en  étant  cordiales  avec  les  puissances  amies,  nous 
garantissaient  un  traitement  respectable,  correspondant  à  la  dignité 
d'un  peuple  indépendant  et  souverain. 

En  somme,  nous  croyons.  Président,  que  notre  concours  ne  peut 
être  efficace  à  côté  de  Votre  Excellence  qu'autant  que  le  Gouverne- 
ment aura  l'énergie  nécessaire  pour  effectuer  la  réduction  des  dé- 
penses dans  la  mesure  que  nous  avons  l'honneur  de  lui  indiquer 
ci-dessus.  Pour  y  parvenir,  il  faut  la  réduction  du  service  militaire 
sur  le  pied  de  paix,  la  réduction  des  dépenses  de  la  marine,  la  réor- 
ganisation du  service  de  la  police,  l'application  loyale  des  lois  exis- 
tantes, la  suspension  momentanée  de  toutes  dépenses  extraordinaires 
dans  quelque  département  ministériel  que  ce  soit  et  de  tous  travaux 
publics  non  urgents,  la  réforme  de  tous  les  fonctionnaires  au- 
dessous  de  leur  mission,  notamment  ceux  de  l'Agriculture,  la  sus- 
pension de  tout  employé  surnuméraire  dont  le  service  n'est  pas 
indispensable,  la  cessation  de  tout  cumul  non  admis  par  la  Consti- 
tution. 

Telles  sont  les  conditions  à  l'aide  desquelles  nous  pourrons  pro- 
mettre à  Votre  Excellence  de  contribuer  avec  elle  au  relèvement 
du  pays,  et  lui  assurer  le  titre  mérité  de  Régénérateur  de  la  Patrie 
Haïtienne. 


Année  1897. — Actes.  259 

Daigne  Votre  Excellence  agréer,  Président,  l'hommage  de  notre 
profond  respect  et  de  notre  sincère  dévouement. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine, 

S.  MARIUS. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la 

Police  générale,  VALÉRIUS  DOUYON. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Cultes, 

SOLON  MÉNOS.  " 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique, 

J.  J.  CHANCY. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  puhlics  et  de 
l'Agriculture,  ARTEAUD. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce 
et  des  Relations  Extérieures, 

A.  FIRMIN. 


(Le  Moniteur  du  30  Janvier  1897.) 

LIBERTÉ.  ÉGALITÉ.  FliATERNITÉ. 

RÉPUBLIQUE  D'HAÏTI. 

Port-au-Prince,  le  28  Janvier  1897, 
No.  914.  an  94™^  de  l'Indépendance. 

Section  de  la  Correspondance  Ministérielle. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Aux  Secrétaires  d'Etat. 

Messieurs  les  Secrétaires  d'Etat, 

Je  vous  accuse  réception  de  la  lettre  collective  que  vous  m'avez 
adressée  le  4  de  ce  mois  et  à  laquelle  j 'ai  accordé  ma  plus  sérieuse 
attention. 


260  Année  1897. — Actes. 

J'ai  noté  avec  une  satisfaction  bien  vive  l'intention  que  vous  ma- 
nifestez si  hautement  de  me  seconder  franchement,  loyalement, 
sans  restriction  et  sans  réserve,  dans  les  efforts  que  je  n'ai  cessé  de 
faire,  depuis  mon  avènement  au  pouvoir,  pour  arriver,  par  des 
mesures  dont  les  résultats  déjà  obtenus  dans  certaines  parties  du 
service  public  attestent  l'efficacité,  à  raffermir  l'ordre  au  dedans  et 
à  relever  au  dehors  le  prestige  et  le  crédit  de  la  nation. 

J'ai  d'ailleurs  une  absolue  confiance  en  vos  lumières  et  trouve 
dans  votre  patriotisme  bien  connu  une  suffisante  garantie  de  la  sin- 
cérité de  votre  attachement  aux  principes  sur  lesquels  repose  le  pro- 
gramme que  vous  m'avez  soumis. 

En  prenant  acte  de  votre  ferme  résolution  de  travailler  à  rétablir 
l'ordre  dans  nos  finances,  en  pratiquant,  dans  la  mesure  compatible 
avec  la  nécessité  de  pourvoir  au  maintien  de  la  paix,  de  sérieuses 
économies  dans  les  différentes  branches  de  l'Administration  confiées 
à  vos  soins,  je  vous  invite  à  me  faire  parvenir  sans  retard  un  exposé 
général  de  la  situation  de  vos  départements  respectifs,  où  seront 
indiqués  d'une  façon  explicite  les  divers  points  sur  lesquels  devront 
porter  les  réformes  à  effectuer  et  qui  seront  l'objet  des  délibérations 
du  Conseil. 

Recevez,  Messieurs  les  Secrétaires  d'Etat,  la  nouvelle  expression 
de  ma  considération  distinguée. 

T.  A.  S,  SAM. 


(Le  Moniteur  du  6  Février  1897.) 

SECRÉTAIRERIE  D'ÉTAT  DES  RELATIONS 
EXTÉRIEURES. 

Le  31  Décembre  1896,  M.  le  Général  François  Manigat  a  été  reçu 
à  l'Elysée,  en  audience  officielle,  par  M.  Félix  Faure,  Président  de 
la  République  Française,  et  a  eu  l'honneur  de  lui  remettre  les 
lettres  par  lesquelles  Son  Excellence  le  Général  T.  A.  S.  Sam,  Pré- 
sident d'Haïti,  l'a  accrédité  en  qualité  d'Envoyé  Extraordinaire  et 
Ministre  Plénipotentiaire  d'Haïti  près  le  Gouvernement  de  la  Ré- 
publique Française. 

M.  le  Général  François  Manigat  a  été  conduit  à  l'Elysée  et  ramené 
à  son  hôtel  dans  les  voitures  de  la  Présidence,  escorté  d'un  peloton 
de  cuirassiers,  avec  tout  le  cérémonial  usité. 


Année  1897.— Actes.  261 

(Le  Moniteur  du  13  Février  1897.) 

Port-au-Prince,  le  13  Février  1897. 

SECRÉTAIRERIE   D'ÉTAT   DE   L'INTÉRIEUR. 

Le  journal  L'Impartial,  dans  son  numéro  d'hier,  rapporte  que 
l'on  ne  craint  pas  de  dire  dans  le  commerce  que  ce  brusque  change- 
ment (du  change)  a  pour  cause  la  retraite  probable  du  Cabinet, 
qui  emporterait  la  confiance  avec  lui. 

Il  n  'a  jamais  été  question  de  la  retraite  du  Cabinet  qui,  avant  de 
jouir  de  la  confiance  du  pays  dont  il  a  besoin  pour  mener  son 
œuvre  à  bonne  fin,  jouit  surtout  de  toute  la  confiance  du  Président 
Sam. 

Le  Chef  de  l'Etat,  tout  en  laissant  à  chaque  Secrétaire  d'Etat 
l'initiative  des  actes  de  son  département,  reste  à  la  tête  du  Cabinet 
pour  la  réalisation  de  toutes  les  réformes  utiles.  Une  telle  attitude 
est  plutôt  de  nature  à  consolider  la  confiance  ;  et  l 'on  ne  comprend 
pas  le  fondement  de  la  crainte  que  le  commerce  pourrait  en  con- 
cevoir. 

Aussi  faut-il  chercher  la  cause  de  la  hausse  en  d'autres  motifs, 
c'est-à-dire  dans  la  nature  même  de  la  crise  commerciale  que  nous 
traversons. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale, 

VALÉRIUS  DOUYON. 


(Le  Moniteur  du  17  Février  1897.) 

CONSULAT  GENERAL  D'HAÏTI. 
No.  19. 

New  York,  le  30  Janvier  1897. 
35  So.  William  Street. 

JNIonsieur  le  Secrétaire  d'Etat, 

Dans  le  numéro  du  Mo7iiteur  du  30  Décembre  écoulé,  j'ai  eu 
l'honneur  de  lire,  ce  matin,  la  correspondance  échangée  entre  M.  V. 
Lévy,  Administrateur  des  Finances  de  Jacmel,  M.  Louis  Pieraerts, 
de  Port-au-Prince,  et  le  Département  des  Finances  et  du  Commerce. 

Le  Consulat  est  obligé  de  rendre  justice  à  M.  V.  Lévy,  l 'erreur  qui 
a  fait  l 'objet  de  cette  correspondance  se  trouvant  également  dans  les 
registres  de  la  douane  de  New  York,  comme  M.  Wm.  Klatte,  notre 
vice-consul,  l'a  constaté  aujourd'hui  même. 


262  Année  1897.— Actes. 

A  la  sixième  page  de  notre  rapport  annuel,  daté  du  10  décembre 
écoulé,  au  No.  141,  nous  avions  eu  l'honneur  de  vous  informer  de 
quelle  source  nous  puisons  les  informations  que  nous  vous  en- 
voyons relativement  aux  denrées  débarquées  à  New  York.  Aussi, 
aimons-nous  à  penser  que  vous  voudrez  bien  reconnaître.  Monsieur 
le  Secrétaire  d'Etat,  que  la  faute  ne  retombe  pas  sur  ce  Consulat. 

Par  sagesse,  nous  croyons  devoir  taire  les  noms  des  personnes  res- 
ponsables de  cette  erreur,  nous  contentant  simplement  de  mettre  sous 
vos  yeux  la  pièce  d'où  nous  avons  tiré  les  renseignements  fournis 
et  que  nous  vous  prions  de  nous  retourner  après  en  avoir  pris  com- 
munication. 

Quant  à  la  IMaison  Louis  Pieraerts,  de  Jacmel  ou  de  Port-au- 
Prince,  vous  voudrez  bien  constater,  par  le  même  document,  que 
l 'erreur  vient  de  la  même  source. 

C'est  ici  l'occasion  de  regretter  qu'il  ne  se  publie  pas  chez  nous 
un  "Directory"  annuel  contenant  les  noms  de  tous  les  commerçants 
de  chaque  port.  Dans  notre  rapport  du  10  Décembre  écoulé,  nous 
avons  eu  l'honneur  d'émettre  une  idée  à  cet  égard.  Avec  un  tel 
manuel  il  eût  été  facile  de  rectifier  l'erreur  commise  dans  le  rap- 
port adressé  à  ce  Consulat. 

Pour  notre  justification,  nous  vous  prions  de  faire  publier  cette 
lettre  dans  le  Moniteur. 

Veuillez  agréer.  Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat,  mes  salutations 
très  distinguées.  j_  NICOLAS. 

P.  S.  —  Substitution  de  Prins  Willem  II  au  lieu  de  Prins 
Willem  IV.  j    ]sj 

Honorable  Antenor  Firmin,  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du 
Commerce,  Port-au-Prince. 


(Le  Moniteur  du  20  Février  1897.) 

SECRÉTAIRERIE  D'ÉTAT  DES  FINANCES  ET  DU 
COMMERCE. 

Le  Département  des  Finances  et  du  Commerce  décerne  des  félici- 
tations publiques  aux  citoyens: 

Stéphen  Lafontant,  Administrateur  des  Finances  de  Port-au- 
Prince  ; 

Hérard  Roy,  Directeur  de  la  Douane  de  Port-au-Prince  ; 


Année  1897.— Actes.  263 

J.  C.  Euzèbe,  Directeur  de  la  Douane  du  Cap-Haïtien; 

Edner  Hall,  Inspecteur  général  des  Finances,  délégué  à  la  Douane 
des  Cayes; 

C.  Beauduy,  Directeur  de  la  Douane  de  Jacmel; 

Chicoye,  Délégué  à  la  Douane  de  Petit-Goâve. 

Par  le  zèle  et  la  probité  dont  ils  donnent  la  preuve,  ces  citoyens 
justifient  la  confiance  du  Gouvernement  et  méritent  l'admiration 
du  pays. 

Port-au-Prince,  le  20  Février  1897. 

A.  FIRMIN. 


(Le  Mo7iiteur  du  20  Février  1897.) 

Port-au-Prince,  le  19  Février  1897, 

an  94"^^  de  l'Indépendance. 
No.  418. 

Section  des  Concessions. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  des  Travaux  publies  à 
M.  Nemours  Auguste,  Concessionnaire  des  Travaux  du  Chemin 
de  Fer  du  Nord,  Cap-Haïtien. 

Monsieur  le  Concessionnaire, 

Prenant  en  considération  votre  réclamation  portant  que  la  dé- 
chéance de  votre  contrat  de  chemin  de  fer  vous  a  été  signifiée  sans 
que  vous  ayez  été  mis  en  demeure  conformément  à  votre  cahier  des 
charges,  le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat,  dans  sa  séance  du  11 
courant,  a  décidé  qu'un  délai  de  quinze  jours,  à  partir  de  la  date 
de  la  réception  de  la  présente,  vous  sera  accordé  pour  mettre  la 
main  à  l'œuvre.  Passé  ce  délai,  la  déchéance  de  votre  contrat  sera 
irrémédiable. 

Accusez-moi  réception  de  la  présente,  et  recevez,  Monsieur  le  Con- 
cessionnaire, l'assurance  de  ma  considération  distinguée. 

ARTEAUD. 


(Le  Moniteur  du  3  Mars  1897.) 

Jeudi  vingt-cinq  Février  dernier,  le  Consul  Général  d'Espagne, 
l'honorable  M.  de  Tudela,  a  remis  à  S.  Exe.  le  Président  d'Haïti 
les  insignes  de  Grand 'Croix  de  l'Ordre  d'Isabelle-la-Catholique, 
dont  Sa  Majesté  la  Reine  Régente  d'Espagne,  au  nom  de  son  au- 
guste fils,  a  bien  voulu  décorer  notre  Chef  d'Etat. 


264  Année  1897.— Actes. 

A  cette  occasion,  des  paroles  bien  senties  ont  été  prononcées  par 
M.  le  Consul  Général  de  Tudela,  et  S.  Exe.  le  Président  d'Haïti,  en- 
touré de  tout  le  Cabinet,  y  a  répondu  avec  un  à-propos  admirable, 
en  proposant  finalement  de  boire  à  la  santé  de  Sa  Majesté  la  Reine 
Régente  d'Espagne  et  de  son  auguste  fils. 


(Le  Moniteur  du  10  Mars  1897.) 

AUDIENCE  PRÉSIDENTIELLE. 

Le  7  Mars,  premier  dimanche  du  mois,  une  assemblée  nombreuse 
emplissait  la  salle  d'audience  du  Palais  National.  Un  vaste  silence 
y  régnait  quand  S.  Exe.  le  Président  de  la  République,  qui  venait 
de  prendre  sa  place,  prononça  ce  discours: 

'  '  Messieurs, 

"Je  vous  ai  appelés  pour  vous  entretenir  un  moment  de  la 
marche  des  affaires  publiques. 

'  '  A  côté  des  soucis  du  pouvoir,  il  est  de  bien  douces  satisfactions. 
C  'en  est  une  pour  moi  de  vous  annoncer  que  la  paix  règne  sur  toute 
l'étendue  de  notre  territoire  et  qu'elle  est  profonde.  Elle  sera  main- 
tenue, cette  paix,  non  seulement  parce  que  le  Gouvernement  veille 
et  possède  les  moyens  d'en  assurer  la  stabilité,  mais  aussi  parce 
qu'elle  a  pour  assise  la  volonté  nationale.  Cela  est  un  progrès  réel: 
la  paix,  vous  le  savez,  facilite  le  travail  et  mène  au  bien-être,  à  la 
prospérité. 

*  '  Ce  n  'est  pas  la  première  fois  que  je  vous  entretiens  dans  ce  sens, 
et  j'espère  que  ce  ne  sera  pas  non  plus  la  dernière  fois,  car  il  est 
des  choses  qui  ont  besoin  d'être  répétées  souvent  pour  qu'on  s'ha- 
bitue à  les  considérer,  à  les  approfondir,  à  se  rendre  de  plus  en  plus 
compte  des  bienfaits  qui  en  découlent. 

"Après  la  paix,  l'objet  qui  réclame  le  plus  spécialement  l'atten- 
tion du  Gouvernement,  c'est  l'ordre  qu'il  importe  d'introduire  dans 
toutes  les  branches  de  l'Administration  publique  et  particulièrement 
dans  les  .finances.  Le  pays  traverse  en  ce  moment,  vous  le  savez,  une 
crise  financière,  dont  les  effets  sont  ressentis  de  tous.  Il  a  fallu  que, 
faisant  taire  toutes  ses  sympathies,  le  Gouvernement  avisât  aux 
moyens  les  plus  propres  à  porter  remède  au  mal. 

"Quinze  jours  durant,  mes  ministres  et  moi,  nous  en  avons  fait 
l'objet  exclusif  de  nos  méditations,  et,  préoccupés  de  rechercher  la 
solution  des  problèmes  économiques  et  financiers  qui  intéressent  le 
présent  et  l'avenir  de  notre  pays,  après  avoir  beaucoup  travaillé, 
nous  avons  résolu  d'alléger  le  trésor  de  toutes  les  charges  qui 
pesaient  inutilement  sur  lui  et  qui  entravaient  1?.  marche  du  ser- 
vice public. 


Année  1897. — Actes.  265 

"Il  y  avait,  en  effet,  dans  les  bureaux  de  l'Etat  une  foule  d'em- 
ployés qui  touchaient,  indépendamment  de  leurs  appointements  lé- 
gaux, des  indemnités  dont  le  chiffre  s'élevait  jusqu'au  double  des 
dits  appointements  et  même  au  delà.  De  plus,  le  surnumérariat  y 
était  perpétuel,  et  les  surnuméraires,  qui  touchaient,  eux  aussi,  des 
appointements,  égalaient  presque,  par  le  nombre,  l'effectif  du  per- 
sonnel régulier  de  ces  bureaux.  Cette  situation  anormale  n'était  pas 
soutenable;  c'était  un  danger  pour  le  pays.  Nous  y  avons  donc 
porté  remède. 

"Si  nous  avions  écouté  nos  sympathies,  nous  aurions  certaine- 
ment reculé  devant  une  telle  mesure;  mais,  désireux  de  justifier  la 
confiance  que  la  nation  a  placée  en  nous,  nous  n'avons  pas  hésité 
devant  ce  que  nous  croyons  être  un  devoir,  une  œuvre  salutaire. 

"Ceux  qui  ont  été  remerciés  pourraient  se  croire  peut-être  lésés 
dans  leur  intérêt  personnel,  je  le  sais,  et  éprouver  quelques  mé- 
contentements ;  mais  nous  sommes  sûr  que  la  majorité  du  pays  nous 
approuve. 

'  '  J 'aurais  dû  peut-être  me  servir  d 'autres  expressions,  revêtir  ma 
pensée  d 'une  forme  plus  souple  ;  mais  je  suis  soldat  ;  et,  comme  j 'ai 
déjà  eu  l'occasion  de  vous  le  dire  en  d'autres  circonstances,  le  soldat, 
par  habitude,  parle  avec  simplicité  et  concision." 

"Vive  le  Président  d'Haïti!...."  crie  l'auditoire. 

"Messieurs,  reprit  le  Président,  avec  ces  deux  facteurs:  la  paix 
et  l'ordre  dans  l'Administration,  nous  entrerons  dans  l'ère  de  la 
rénovation  nationale  par  le  travail,  par  l'industrie,  et  c'est  là  le 
but  des  efforts  du  Gouvernement." 


(Le  Moniteur  du  27  Mars  1897.) 

SECRÉTAIRERIE  D'ÉTAT  DE  L'INTÉRIEUR. 

Port-au-Prince,  le  25  Mars  1897. 

Les  fonctionnaires  du  Gouvernement,  les  employés  publics,  ainsi 
que  le  public,  sont  informés  qu'à  l'occasion  de  l'anniversaire  de  la 
nomination  du  Général  Tirésias  Simon  Sam  à  la  Première  Magis- 
trature de  l'Etat,  un  Te  Deum  sera  chanté  à  l'Eglise-Cathédrale  le 
mercredi  31  du  courant,  à  huit  heures  du  matin. 

A  l'issue  de  la  cérémonie,  Son  Excellence  recevra  au  Palais 
National. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

VALÉRIUS  DOUYON. 


266  Année  1897.— Actes. 

(Le  Moniteur  du  10  Avril  1897.) 

Port-au-Prince,  19  Juin  1896. 

Correspondance  Spéciale. 

No.  10. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 

Président  d'Haïti. 

A  l'Assemblée  Nationale. 

Messieurs  les  Sénateurs 
Messieurs  les  Députés, 

Il  n'est  rien  de  plus  naturel  et  en  même  temps  de  plus  sage,  dans 
un  Etat  démocratique,  que  l'obligation  imposée  au  Gouvernement 
de  venir,  chaque  année,  rendre  compte  aux  représentants  de  la 
nation  de  ce  qu'il  a  fait  et  se  propose  de  faire  pour  conserver  et 
développer  les  intérêts  dont  la  gestion  lui  est  confiée. 

Me  conformant  donc  au  vœu  de  la  Constitution  et  infiniment 
heureux  de  l'occasion  qui  m'est  offerte  d'entrer  en  communication 
directe  avec  vous,  je  viens  vous  soumettre  l'Exposé  Général  de  la 
Situation  de  la  République. 

L'attitude  calme  et  modérée  du  peuple  haïtien,  à  ce  moment 
critique  oii  l'on  pouvait  s'attendre  à  une  explosion  terrible  des 
passions  longtemps  contenues,  a  provoqué  dans  le  monde  entier  les 
témoignages  de  la  plus  haute  estime  et  des  plus  glorieuses  sym- 
pathies. Nos  relations  avec  l'étranger  s'en  sont  favorablement  res- 
senties; jamais,  en  effet,  elles  n'ont  été  plus  franches,  plus  cordiales, 
et  j'éprouve  ici  le  besoin  d'en  remercier  les  membres  du  Corps 
Diplomatique,  qui  ont  constamment  montré,  par  l'esprit  de  conci- 
liation et  de  justice  apporté  dans  le  règlement  des  questions  liti- 
gieuses, que,  s'ils  ont  pour  devoir  de  défendre  les  intérêts  de  leur 
patrie,  ils  ont  surtout  et  avant  tout  pour  mission  de  la  faire  aimer. 

A  l'intérieur,  la  situation,  au  point  de  vue  politique,  n'est  pas 
moins  heureuse,  moins  satisfaisante.  Il  se  dégage  des  événements  qui 
viennent  de  s'accomplir  dans  le  pays  un  grand  enseignement,  une 
grande  le^on,  qui  n'a  certainement  pas  échappé  aux  entrepreneurs 
de  guerre  civile:  c'est  que  le  peuple  entend  désormais  vivre  en 
paix.  Cet  impérieux  besoin  de  repos  se  mesure  à  l'intensité  des  re- 
grets causés  par  la  mort  inattendue  de  l'homme  d'Etat  énergique 
dont  la  ferme  volonté  a  su,  pendant  plus  de  six  ans,  imposer  silence 
aux  factions,  réduire  à  l'impuissance  les  éléments  de  désordre  et 
permettre  à  la  nation  d'évoluer  au  milieu  d'une  sécurité  profonde. 


Année  1897. — Actes.  267 

Et  si  mon  nom  modeste,  sorti  victorieux  de  l'urne,  a  soulevé  par- 
tout de  si  enthousiastes  acclamations,  c'est  que  le  peuple,  qui  me 
sait  étranger  aux  querelles  des  partis,  est  par  cela  même  convaincu 
que  je  suis  placé  dans  la  situation  la  meilleure  pour  favoriser,  par 
une  politique  sagement  et  loyalement  conciliatrice,  cette  universelle 
aspiration  à  la  concorde,  à  la  paix. 

Aussi,  s 'inspirant  de  l'irrésistible  désir  de  rapprochement  et  de 
fusion  dont  est  saisie  la  nation,  le  Gouvernement  a-t-il  débuté  par 
un  patriotique  appel  à  toutes  les  intelligences,  à  toutes  les  bonnes 
volontés,  à  quelque  parti  qu'elles  aient  pu  appartenir. 

Cet  appel,  je  l'ai  constaté  avec  une  joie  difficile  à  contenir,  a  été 
entendu  de  tous:  tous  ceux  de  nos  compatriotes  que  les  cir- 
constances politiques  tenaient  éloignés  du  pays  se  sont  empressés 
d'y  rentrer  afin  de  mettre  loyalement  à  son  service,  du  moins  j'en 
suis  persuadé,  tout  ce  qu'ils  ont  pu,  à  cette  école  du  malheur  qui 
s'appelle  l'exil,  acquérir  de  sagesse  et  d'expérience.  Maintenant  la 
famille  est  complète  et  sincèrement  unie  dans  une  grande  et  com- 
mune pensée,  celle  de  travailler  courageusement  au  relèvement  de 
la  patrie. 

Toutefois,  je  ne  puis  vous  dissimuler  que  nous  subissons  en  ce 
moment  comme  l'application  d'une  loi  fatale  suivant  laquelle  un 
grand  bonheur  se  rachète  toujours  par  des  maux  aussi  grands  :  la 
crise  politique  heureusement  fermée,  une  crise  financière  l'a  immé- 
diatement suivie,  qui  est  venue  contrarier,  paralyser  les  meilleures 
combinaisons  du  Gouvernement  et  le  porter  à  ajourner  la  plupart 
des  projets  qu'il  avait  formés  en  vue  d'établir  des  bases  nouvelles 
d'une  méthodique  et  définitive  organisation. 

Il  n'y  a  pourtant  pas  lieu  de  désespérer  d'une  situation  très 
grave,  il  est  vrai,  mais  dont  il  nous  est  possible  de  nous  tirer  avec 
honneur,  en  apportant  plus  de  sagesse,  plus  d'ordre  et  plus  de  mo- 
ralité dans  l'administration  des  deniers  publics.  C'est  à  ce  but  que 
tendent  les  réformes  que  le  Gouvernement  a  effectuées  et  continue 
à  effectuer  dans  notre  personnel  administratif,  aussi  bien  que  celles 
dont  les  titulaires  des  différents,  départements  ministériels  vous  en- 
tretiendront dans  le  rapport  qu'ils  vont  chacun  soumettre  à  votre 
haute  appréciation,  et  oii  vous  trouverez,  largement  exposés,  les 
résultats  déjà  obtenus  et  ceux  que  nous  avons  l 'espoir  de  réaliser 
dans  un  avenir  prochain. 

Nous  comptons,  pour  y  parA'^enir,  Messieurs  les  Sénateurs,  Mes- 
sieurs les  Députés,  sur  l'admirable  fermeté  et  le  patriotique  désin- 
téressement dont  vous  avez  fait  preuve  à  ce  moment  solennel  et 
décisif  que  je  viens  de  rappeler.  Grâce  à  votre  concours  donné 
franchement  et  sans  réserve  aucune  au  Gouvernement,  le  pays 
triomphera  de  la  crise  financière  comme  il  est  sorti  triomphant  de 
la  crise  politique. 


268  Année  1897.— Actes. 

C'est  dans  ces  sentiments  que  je  vous  prie  d'agréer,  Messieurs  les 
Sénateurs,  Messieurs  les  Députés,  l'expression  de  ma  très  haute 
considération. 

T.  A.  S.  SAM. 


(Le  Moniteur  du  5  Juin  1897.) 

PROCLAMATION. 

TIRÊSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Au  Peuple. 

Concitoyens, 

Hier,  au  mépris  des  articles  35  et  98  de  la  Constitution,  la 
Chambre  des  Représentants  a  voté  un  ordre  du  jour,  par  lequel  elle 
a  déclaré  que,  non  satisfaite  des  explications  fournies  par  le  Ca- 
binet, elle  le  blâme  et  refuse  d'entrer  en  rapport  avec  lui. 

La  Constitution  me  donne  le  droit  exclusif  de  nommer  et  de 
révoquer  les  Secrétaires  d'Etat.  En  émettant  un  vote  qui  est  une 
révocation  indirecte  des  Secrétaires  d 'Etat  que  j 'ai  appelés  à 
former  avec  moi  le  Pouvoir  Exécutif,  la  Chambre  des  Représen- 
tants a  empiété  sur  ma  principale  prérogative  constitutionnelle. 
Peut-être  aurais-je  cédé  à  ce  vote  si  les  motifs  qui  l'ont  déterminé 
pouvaient  le  justifier  devant  le  pays.  Mais  il  n'en  existe  pas. 

Concitoyens, 

Je  proteste  contre  le  vote  de  la  Chambre  des  Représentants  et 
vous  laisse  juges  de  la  situation  qu'elle  a  faite  à  la  République  en 
prenant  une  attitude  qui  l'empêche  d'exercer  le  mandat  législatif 
conformément  aux  articles  83  et  117  de  la  Constitution. 

Le  pays  a  besoin  de  la  paix.  J'ai  juré  de  maintenir  cette  paix  et 
je  la  maintiendrai,  appuyé  par  la  confiance  du  peuple,  qui  est  la 
base  de  toute  souveraineté. 

Si  donc  la  Chambre  persiste  dans  cette  attitude  qui  paralyse  le 
jeu  de  notre  organisation  constitutionnelle,  le  Pouvoir  Exécutif,  en 
lui  laissant  la  responsabilité  de  son  acte,  en  appellera  à  la  nation  ! 

Vive  la  Constitution  ! 
Vive  la  paix! 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  5  Juin  1897, 
an  94»"^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 


Année  1897.— Actes.  269 

(Le  Moniteur  du  12  Juin  1897.) 
CONSEIL  DES  SECRÉTAIRES  D'ÉTAT. 
DÉCLARATION. 

Dans  sa  séance  de  vendredi  4  de  ce  mois,  la  Chambre  des  Repré- 
sentants, par  suite  d'une  interpellation  du  Secrétaire  d'Etat  de 
l'Intérieur,  a  donné  un  vote  déclarant  que  non  satisfaite  des  expli- 
cations du  Cabinet,  elle  le  blâme,  refuse  d'entrer  en  rapport  avec 
lui  et  passe  à  l'ordre  du  jour. 

Le  5,  S.  Exe.  le  Président  d'Haïti  a  lancé  une  proclamation,  par 
laquelle  il  a  protesté  contre  ce  vote,  qui  empiétait  sur  ses  attribu- 
tions constitutionnelles. 

Le  7,  la  Chambre  a  voté  une  résolution,  par  laquelle  elle  a  décidé 
de  continuer  à  exercer  son  mandat  législatif  conformément  aux 
articles  83  et  117  de  notre  pacte  fondamental. 
Le  Cabinet, 

Considérant  que  l'article  83  de  la  Constitution  prévoit  que  les 
Chambres  correspondent  avec  le  Pouvoir  Exécutif  pour  tout  ce  qui 
intéresse  l'administration  des  affaires  publiques; 

Considérant  que  l'article  117  de  la  Constitution  prévoit  que  les 
Chambres  peuvent  requérir  la  présence  des  Secrétaires  d'Etat  et  les 
interpeller  sur  tous  les  faits  de  leur  administration  ;  que  les  Secré- 
taires d'Etat  interpellés  sont  tenus  de  s'expliquer;  mais  que  cet 
article  n'accorde  point  à  1r  Chambre  le  droit  d'infliger  des  votes  de 
blâme  à  un  Secrétaire  d'Etat  ou  au  Ministère; 

Déclare  ne  point  s'arrêter  au  vote  de  blâme  qu'il  considère 
comme  nul  et  non  avenu. 

Par  conséquent,  il  continuera  à  exercer  ses  fonctions  tout  le 
temps  qu'il  plaira  à  S.  Exe.  le  Président  d'Haïti  de  lui  continuer 
sa  haute  confiance. 

Port-au-Prince,  le  12  Juin  1897,  an  94™^  de  l'Indépendance. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  puMics  et  de 

l'Agriculture,  ARTEAUD. 

Le    Secrétaire   d'Etat   des   Firiances,   du    Commerce 
et  des  Relations  Extérieures,  A.  FIRMIN. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique, 

J.  J.  CHANCY. 
Le  Secrétaire  d'Etat  dé  la  Justice  et  des  Cultes, 

SOLON  MÉNOS. 

Le  Secrétaire  d'Etat  aux  Départements  de  la  Guerre 
et  de  la  Marine,  S.  MARIUS. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale, 

VALÉRIUS  DOUYON. 


270  Année  1897.— Actes. 

(Le  Momteur  du  19  Jvin  1897.) 

Dimanche,  le  13  du  courant,  nne  délégation  de  l'arrondissement 
de  Nippes,  présidée  par  l'honorable  M.  Lamarre  Arnoux.  Commis- 
saire du  Gouvernement  près  le  Tribunal  civil  de  l'Anse-à-Veau,  a 
présenté  à  S.  Exe.  le  Président  d'Haïti,  entouré  de  ses  Secrétaires 
d'Etat,  une  adresse  des  populations  de  Miragoâne,  de  Petit-Trou-de- 
Nippes,  de  Baradères,  de  Petite-Rivière-de-Nippes  et  de  l'Anse-à- 
Veau,  félicitant  le  Chef  de  l'Etat  de  la  proclamation  qu'il  a  faite 
au  pays  devant  le  vote  donné  par  la  Chambre  des  Députés,  le  4  Juin. 

La  délégation  a  fait  appel  au  patriotisme  et  à  la  bienveillance  du 
Président  Sam  pour  ne  pas  se  laisser  entraîner  par  la  Chambre  des 
Députés  dans  une  voie  fatale  à  nos  institutions. 

Son  Excellence  a  répondu,  en  remerciant  la  délégation  et  en  lui 
donnant  l'assurance  que  sa  vieille  expérience  lui  suffit  pour  qu'il 
reste  aussi  modéré  que  ferme,  en  s 'appuyant  sur  la  confiance  du 
pays  pour  défendre  ses  prérogatives  constitutionnelles. 

Le  Président  a  ajouté  qu'il  a  confiance  dans  le  Cabinet,  dont  il 
constate  les  louables  efforts  pour  tirer  le  pays  de  la  pénible  situa- 
tion qui  lui  a  été  faite,  et  qu'il  le  maintiendra  tout  le  temps  que  les 
Secrétaires  d'Etat  nommés  le  17  Décembre  1896  continueront  à 
justifier  cette  confiance  et  celle  du  pays. 

Jeudi  17  de  ce  mois,  une  délégation  de  l'arrondissement  de  ]\Iire- 
balais  a  également  remis  à  S.  Exe.  le  Président  d'Haïti  une  adresse 
de  la  population,  félicitant  le  Chef  de  l'Etat  de  sa  proclamation  du 
5  Juin, 

Port-au-Prince,  le  18  Juin  1897. 


(Le  Moniteur  du  30  Juin  1897.) 

-LP^  SAINT  PAUL. 

Hier  était  la  fête  patronale  de  S.  Exe.  le  Président  Paul  Augus- 
tin Tirésias  Simon  Sam.  A  cette  occasion.  Monsieur  le  Ministre  de 
l'Intérieur  a  eu  l'heureuse  pensée  de  faire  chanter,  à  l'Eglise  Métro- 
politaine, une  messe  solennelle,  à  laquelle  avaient  été  conviés  le 
Corps  Diplomatique  et  Consulaire,  le  Corps  Législatif,  les  fonction- 
naires publics,  le  commerce  et  le  public. 

Le  matin  à  six  heures,  comme  la  veille  au  coucher  du  soleil,  des 
salves  de  coups  de  canon  avaient  annoncé  la  fête. 

A  huit  heures  du  matin,  les  garnisons  de  la  Capitale,  ainsi  que 
la  Garde  Nationale  convoquée  à  cet  effet,  couvraient  les  abords  de 


Année  1897.— Actes.  271 

la  Cathédrale  et  saluaient,  quelques  instants  après,  l'arrivée  de  Son 
Excellence  escortée  de  MÛI.  les  Secrétaires  d'Etat  et  de  l 'état-major 
présidentiel.  La  foule  des  invités  emplissait  déjà  les  trois  nefs  de 
l 'église. 

Le  clergé  des  trois  paroisses  était  au  complet  dans  le  chœur,  et 
c'est  avec  chaleur  qu'on  a  entonné  le  Domine  salvuni  fac  Presi- 
dentem. 

A  l'issue  de  cette  messe  solennelle,  le  Président  de  la  République 
a  fait  une  tournée  en  ville,  puis  est  entré  au  Palais  National  pour 
recevoir  les  nombreux  invités  qui  s'étaient  empressés  de  le  venir 
saluer  et  complimenter. 

Chaque  corporation  en  particulier  a  adressé,  par  l'organe  de  son 
représentant  autorisé,  des  félicitations  au  Chef  de  l'Etat,  en  ex- 
primant des  vœux  émus  pour  la  conservation  de  ses  jours  précieux 
au  bonheur  du  pays. 

Le  Président  Sam,  à  chacun,  répondit  avec  son  affabilité  accou- 
tumée, par  d'heureuses  réparties. 

On  montait  ensuite  au  buffet,  où  MM.  les  Secrétaires  d'Etat,  à 
tour  de  rôle,  toastaient  avec  les  corps  ressortissant  à  leur  ministère. 

Le  soir,  il  y  a  eu  illuminations,  retraites  aux  flambeaux  et  réjouis- 
sances publiques. 

La  journée  d'hier,  par  sa  spontanéité,  a  témoigné  manifestement 
l'union  intime  des  gouvernants  et  des  gouvernés  pour  la  bonne 
marche  du  pays  à  l'ombre  bienfaisante  de  la  paix. 

La  direction  du  Moniteur  et  le  personnel  de  l'Imprimerie  Natio- 
nale renouvellent  ici  à  S.  Exe.  le  Président  Sam  leurs  vœux  ardents 
pour  le  maintien  de  sa  robuste  santé. 


(Le  Moniteur  du  10  Juillet  1897.) 

SECRÉTAIRERIE    D'ÉTAT   DE    LA   GUERRE    ET   DE    LA 

MARINE. 

AVIS. 

Le  Département  de  la  Marine,  ayant  décidé  d'instituer  un  cours 
pratique  et  théorique  de  mécanique  et  de  conduite  de  machines  à 
bord  des  navires  de  la  flottille  de  guerre,  invite  les  jeunes  gens  qui 
se  destinent  à  la  carrière  de  mécaniciens  de  la  flotte  à  se  faire  ins- 
crire au  Bureau  de  la  Marine  sur  un  registre  ouvert  à  cet  effet,  et 
qui  sera  tenu  à  leur  disposition  tous  les  jours,  sauf  le  vendredi  et 
le  samedi,  de  dix  heures  du  matin  à  trois  heures  de  l'après-midi.  Les 
conditions  requises  pour  cette  inscription  sont  les  suivantes  : 

1°  Etre  Haïtien; 

2°  Etre  âgé  d'au  moins  dix-huit  ans  accomplis; 


272  Année  1897.— Actes. 

3°  Présenter  une  autorisation  en  règle  de  ses  père  et  mère,  ou  à 
leur  défaut  de  son  tuteur,  si  l 'on  n  'a  pas  atteint  l'âge  de  vingt  et  un 
ans; 

4°  Etre  muni  d'un  certificat  médical  contrôlé  et  visé  par  le  méde- 
cin en  chef  de  l'hôpital  militaire,  attestant  qu'on  jouit  d'une  bonne 
santé  et  d 'une  robuste  constitution  ; 

5°  Un  certificat  de  bonnes  vie  et  mœurs,  délivré  par  les  autorités 
locales. 

Les  élèves  admis,  après  l'inscription  préalable,  à  suivre  le  cours 
de  mécanique  et  de  conduite  de  machines,  à  la  suite  d'un  examen 
préliminaire  établissant  qu'ils  possèdent  des  connaissances  suffi- 
santes en  sciences  mathématiques  et  les  notions  indispensables  de 
géographie  et  de  physique,  seront  embarqués  à  bord  des  navires  de 
guerre  qui  leur  seront  désignés,  en  qualité  d'élèves-mécaniciens  sou- 
mis à  la  discipline  et  aux  règlements  du  bord. 

Le  nombre  de  ces  élèves  est  provisoirement  fixé  à  vingt-cinq. 

A  l'expiration  du  dit  cours,  dont  la  durée  ne  devra  pas  excéder 
deux  années,  les  élèves  qui  auront  satisfait  pleinement  à  tous  les 
points  de  l 'examen  de  sortie  seront  envoyés  à  l 'étranger  pour  y  par- 
faire, aux  frais  de  l'Etat,  leur  instruction  professionnelle  dans  des 
écoles  spéciales.  A  l'achèvement  complet  de  leurs  études,  ils  rece- 
vront le  grade  d 'officiers  mécaniciens  et  seront  employés  en  cette 
qualité  sur  les  navires  de  l'Etat. 

Les  élèves  qui,  à  l'expiration  du  cours  de  deux  ans,  auront  échoué 
aux  examens  de  sortie,  seront  placés  à  bord  des  navires  de  la  flotte 
en  qualité  de  contremaîtres-mécaniciens,  si,  toutefois,  leur  habileté 
pratique  est  reconnue  suffisante. 

Fait  à  Port-au-Prince,  le  30  Jviin  1897,  an  94™«  de  l'Indépen- 
dance. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine, 

S.  MARIUS. 


(Le  Moniteur  du  21  Août  1897.) 

SECRÉTAIRERIE  D'ÉTAT  DES  RELATIONS 
EXTÉRIEURES. 

Jeudi,  19  du  courant,  à  dix  heures  du  matin,  M.  W.  F.  Powell, 
Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  des  Etats-Unis 
d'Amérique,  a  été  reçu  en  audience  solennelle  par  S.  Exe.  le  Général 
T.  A.  S.  Sam,  Président  de  la  République,  auquel  il  a  rerais  la 
lettre  par  laquelle  M.  MacKinley,  Président  des  Etats-Unis,  l'a 
accrédité  auprès  du  Gouvernement  d'Haïti  en  la  susdite  qualité. 

Le  prochain  numéro  du  Moniteur,  en  relatant  le  cérémonial  de 
cette  réception,  publiera  les  discours  prononcés  à  cette  occasion. 


Année  1897.— Actes.  273 

(Le  Moniteur  du  25  Août  1897.) 

Jeudi,  19  du  courant,  le  chef  de  l'état-major,  Général  B.  La- 
roche, escorté  de  plusieurs  aides  de  camp  de  S.  Exe.  le  Président 
d'Haïti  et  d'un  escadron  de  dragons  de  la  Garde,  se  rendait  à 
l'Hôtel  de  la  Légation  Américaine  et  prenait  dans  les  voitures  de 
la  Présidence  M.  W.  F.  Powell,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre 
Plénipotentiaire  des  Etats-Unis  d'Amérique,  pour  le  conduire  au 
Palais  National,  à  l'effet  d'être  reçu  en  audience  solennelle  par  le 
Président  de  la  République  et  de  lui  faire  remise  des  lettres  par 
lesquelles  M.  MacKinley,  Président  des  Etats-Unis,  mettant  fin  à  la 
mission  que  remplissait  en  Haïti  M.  Henry  M.  Smythe  comme  ]\Ii- 
nistre  Résident  et  Consul  général  des  Etats-Unis,  accrédite  IM.  W.  F. 
Powell  en  sa  susdite  qualité  à  Port-au-Prince. 

Dans  la  seconde  voiture  avaient  pris  place  MM.  le  Docteur  John 
B.  Terres,  Vice-Consul  général,  Edgar  Furbush,  secrétaire,  et 
Alexander  Battiste,  Consul  suppléant. 

A  dix  heures  précises,  le  cortège  faisait  son  entrée  dans  la  cour  du 
Palais  de  la  Présidence,  et  les  honneurs  militaires  étaient  rendus 
par  les  grenadiers  â  pied  de  la  Garde. 

En  descendant  de  voiture,  M.  Powell  est  reçu  par  M.  Solon  ]\Iénos, 
Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures,  pendant  que  la  Mu- 
sique du  Palais  entonnait  l'hymne  national  américain.  Il  est  immé- 
diatement introduit  auprès  de  S.  Exe.  le  Président  de  la  République, 
entouré  de  ses  Secrétaires  d'Etat,  auquel  il  fait  remise  des  susdites 
lettres,  en  s 'exprimant  ainsi: 

'  '  Excellence, 

"J'ai  été  chargé  par  le  Président  des  Etats-Unis,  M.  W.  MacKin- 
ley, de  vous  remettre  deux  lettres  autographes:  l'une  annonçant 
le  rappel  de  M.  Henry  M.  Smythe,  mon  prédécesseur,  qui  a  résigné 
ses  fonctions  pendant  qu'il  était  en  congé  d'absence,  ce  qui  l'em- 
pêche de  la  présenter  en  personne  ;  l 'autre  m 'accréditant  comme 
représentant  de  mon  pays  en  qualité  d'Envoyé  Extraordinaire  et 
Ministre  Plénipotentiaire  près  de  Votre  Excellence. 

"En  présentant  cette  lettre,  le  Président,  M.  MacKinley,  désirant 
recounaître  la  haute  courtoisie  de  Votre  Excellence  envers  lui,  a 
élevé  cette  mission  de  celle  de  IMinistre  Résident  et  Consul  général 
à  celle  d'Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire.  Je 
trois  que  les  cordiales  relations  qui  ont  existé  pendant  une  longue 
suite  d'années  entre  la  République  d'Haïti  et  celle  des  Etats-Unis 
continueront  dans  l'avenir  comme  dans  le  passé.  C'est  le  désir  du 
Président.  J'ai  été  spécialement  chargé  par  lui  d'y  consacrer  mes 
efforts,  afin  d'accroître  la  bonne  intelligence  et  les  amicales  relations 
qui  ont  si  longtemps  existé  entre  nos  deux  pays. 


274  Année  1897. — Actes. 

"J'espère  qu'en  accomplissant  ce  mandat,  je  pourrai  m 'assurer 
la  bienveillance  de  Votre  Excellence,  non  seulement  pour  moi-même, 
mais  plus  spécialement  pour  le  pays  qui  a  fait  choix  de  moi  pour  le 
représenter,  et  contribuer  ainsi  au  développement  des  intérêts  et 
de  la  prospérité  des  deux  gouvernements, 

"Votre  réputation  de  chef  sage  et  judicieux  s'est  étendue  jus- 
qu  'à  mon  pays  ;  aussi  est-ce  pour  moi  une  grande  satisfaction  d 'être 
accrédité  près  de  vous  comme  représentant  d'une  des  républiques 
sœurs  de  la  vôtre.  Si  au  terme  de  ma  mission,  et  du  séjour  heureux 
que  j'aurai  chez  vous,  je  puis  m'en  aller  emportant  l'estime  de 
Votre  Excellence  et  en  laissant  nos  deux  pays  dans  des  liens  d'ami- 
tié plus  étroits,  je  me  considérerai  amplement  récompensé." 

S.  Exe.  le  Président  de  la  République  lui  répond  par  le  discours 
suivant  : 

"Monsieur  le  Ministre, 

"En  vous  accréditant  auprès  de  moi  avec  un  titre  et  un  rang 
plus  élevés  que  ceux  qui  avaient  été  conférés  à  votre  prédécesseur, 
M.  le  Président  de  la  République  des  Etats-Unis  a  témoigné  d'une 
façon  éclatante  de  son  généreux  désir  de  voir  se  resserrer  davan- 
tage les  bonnes  relations  qui  ont  toujours  existé  entre  nos  deux 
pays.  Il  a  bien  voulu  accentuer  ces  excellentes  dispositions  en  faisant 
choix,  pour  représenter  son  gouvernement,  d'un  homme  dont  la  vive 
sympathie  pour  le  peuple  haïtien  est  généralement  connue. 

"Cette  double  marque  de  haute  estime  et  de  cordiale  amitié 
honore  autant  la  grande  puissance  qui  la  donne  que  le  petit  peuple 
qui  la  reçoit. 

"Pour  ma  part,  confiant  dans  la  fidélité  du  Gouvernement  améri- 
cain aux  nobles  principes  qu'il  préconise  et  qui  garantissent  le  res- 
pect de  la  souveraineté  et  de  l'indépendance  des  Etats,  je  contri- 
buerai de  toutes  mes  forces  à  maintenir  et  à  accroître,  autant  que 
possible,  les  rapports  de  bonne  entente  et  d'intérêts  qui  existent  si 
heureusement  entre  les  deux  Républiques. 

"Dans  ce  but,  votre  honorable  prédécesseur,  qui  a  laissé  parmi 
nous  les  meilleurs  souvenirs,  nous  a  toujours  apporté  le  concours  le 
plus  loyal.  Je  crois  pouvoir  également  compter,  M.  le  Ministre, 
sur  votre  entière  bonne  volonté,  votre  grand  esprit  de  concilia- 
tion et  de  justice,  et  surtout  sur  les  sentiments  sympathiques  que 
vous  professez  à  l'égard  de  notre  pays,  comme  vous  pouvez  vous  per- 
suader que  vous  trouverez  auprès  de  moi  l'accueil  le  plus  bien- 
veillant, le  plus  cordial." 

M.  W.  F.  Powell  eut  ensuite  avec  Son  Excellence  un  entretien  de 
près  d'une  demi-heure. 

A  la  sortie  les  mêmes  honneurs  lui  sont  rendus.  Il  est  reconduit  à 
l'hôtel  de  la  Légation  Américaine  avec  le  même  cérémonial. 


Année  1897. — Actes.  275 

(Le  Moniteur  du  25  Août  1897.) 

No.  52.  Port-au-Prince,  le  5  Juin  1897, 

an  94"^e  ^q  l'Indépendance. 

CHAMBKE  DES  REPRÉSENTANTS. 

MESSAGE 
Au  Président  de  la  République. 

Monsieur  le  Président, 

La  Chambre  des  Députés,  en  contribuant  à  vous  confier  les  hautes 
destinées  de  la  nation,  s'est  imposé  le  devoir  de  vous  aider  à  la  réali- 
sation des  idées  de  progrès  propres  à  l'amélioration  du  sort  du 
peuple.  Elle  a  compris  que,  pour  atteindre  ce  but  patriotique,  elle 
devait  s'évertuer  à  observer  toutes  les  conditions  d'entente  et  d'har- 
monie qui  doivent  faciliter  le  libre  jeu  de  nos  institutions. 

Les  principes  de  modération  et  de  sagesse  que  vous  préconisez 
garantissent  au  pays,  qui  a  pleine  confiance  dans  votre  ferme  vo- 
lonté de  lui  donner  la  place  à  laquelle  il  aspire  légitimement  parmi 
les  peuples  civilisés,  un  avenir  tel  qu'il  aura  toujours  à  se  féliciter 
de  l'heureux  choix  de  ses  mandataires. 

C'est  pourquoi,  obéissant  aux  prescriptions  de  la  Constitution  et 
répondant  aux  désirs  de  la  nation,  elle  s'est  empressée  de  se  réunir, 
dès  le  mois  d'Avril,  pour  vous  seconder  dans  l'accomplissement  de 
votre  tâche  aussi  élevée  que  délicate. 

Mue  par  ces  sentiments,  la  Chambre  des  Députés,  —  elle  aime  à 
croire  que  chacun  lui  rendra  cette  justice,  —  a  pris  à  cœur  de  ré- 
pondre à  votre  attente,  à  celle  du  pays.  Elle  a  pensé  que  sa  mission 
pouvait  lui  être  d'autant  plus  facile  que  le  programme  "du  4  Jan- 
vier" répondait  positivement  à  ses  idées  d'ordre  et  d'économie  dont 
la  base  a  été  jetée  par  elle  depuis  l'année  dernière. 

Dans  cet  état  de  choses,  la  Chambre  des  Députés  avait  droit  d'es- 
pérer que  les  prérogatives  que  lui  assure  la  Constitution  ne  pou- 
vaient être  méconnues  par  des  Secrétaires  d'Etat  revêtus  de  votre 
confiance.  Se  rappelant  pourtant  ce  que  vous  vous  êtes  déjà  imposé 
de  sacrifices  pour  le  maintien  de  nos  institutions  démocratiques,  la 
Chambre  a  décidé  de  vous  donner  tout  le  concours  dont  vous  pour- 
riez avoir  besoin  pour  le  triomphe  des  principes  de  votre  gouverne- 
ment. 

Aussi  la  Chambre  vous  prie-t-elle  de  lui  permettre  de  vous  ex- 
primer tout  le  regret  qu'elle  a  éprouvé  de  constater  que  quelques- 
uns  de  vos  collaborateurs  n'ont  pas  voulu  se  pénétrer  de  ses  inten- 


276  Année  1897.— Actes. 

tions  qu'elle  sait  nobles  et  sincères.  Elle  a  pensé  qu'elle  ne  pouvait 
trahir  ni  son  serment,  ni  la  Constitution,  en  ne  faisant  pas  la  lumière 
sur  certains  faits  parvenus  à  sa  connaissance  et  relatifs  à  l'adminis- 
tration du  Secrétaire  d 'Etat  de  l 'Intérieur. 

•  Pour  s'éclairer,  elle  a  appelé,  vendredi  dernier,  M.  le  Secrétaire 
d'Etat  de  ce  département  à  lui  fournir  les  renseignements  qui  lui 
étaient  nécessaires.  Il  lui  est  pénible  de  vous  dire.  Président,  que 
contrairement  à  son  attente  et  encore  qu'elle  eût  voulu  circonscrire 
les  débats  dans  les  termes  de  l'interpellation,  la  Chambre  s'est  vue 
obligée,  devant  la  déclaration  formelle  des  cinq  autres  membres  du 
Cabinet  qu'ils  étaient  solidaires,  d'accepter  la  discussion  sur  le  ter- 
rain nouveau  où  le  Cabinet  avait  cru  devoir  la  porter.  Les  explica- 
tions produites  ayant  été  reconnues  insuffisantes,  la  Chambre  a 
voté  l'ordre  du  jour  motivé  dont  elle  a  l'honneur  de  vous  envoyer 
copie  sous  ce  pli. 

Il  n'est  pas  nécessaire.  Président,  de  vous  rappeler  les  préroga- 
tives que  la  Constitution  a  accordées  au  Corps  Législatif,  ni  les 
discussions  à  la  suite  desquelles  elle  a  été  votée.  La  Chambre,  inspi- 
rée par  une  sagesse  dont  votre  expérience  comprendra  le  mobile,  n'a 
pas  cru  devoir,  pour  le  moment,  examiner  la  responsabilité  pénale 
des  Secrétaires  d'Etat  en  vertu  des  articles  118,  119  de  la  Consti- 
tution, et  en  présence  de  la  violation  de  son  article  120  qui  s'ex- 
prime en  ces  termes  :  '  '  Chaque  Secrétaire  d 'Etat  reçoit  du  trésor  pu- 
blic, pour  tous  frais  de  traitement,  une  indemnité  annuelle  de  6,000 
piastres  fortes." 

Bien  que  cet  article  condamne  le  fait  de  l'ordonnancement  des 
G.  8,000  pour  frais  de  tournée  des  Secrétaires  d'Etat  et  eût  pu 
servir  de  base  à  une  mise  en  accusation,  la  Chambre  n'a  voulu,  dans 
sa  séance  du  4  courant,  qu'exercer  son  droit  constitutionnel  d'inter- 
pellation dont  la  conséquence  n  'a  été  fatale  à  tout  le  Cabinet  et  non 
à  un  seul  de  ses  membres  que  parce  que,  dès  l'ouverture  du  débat, 
tout  le  Cabinet  s'est  déclaré  hautement  solidaire  et  responsable  de 
l'acte  que  la  Chambre  ne  reprochait  qu'à  un  seul  Secrétaire  d'Etat. 

Ce  n'est  pas  en  vain.  Président,  que  la  Constitution  actuelle  pro- 
clame que  le  Gouvernement  de  la  République  est  essentiellement  dé- 
mocratique et  représentatif  (Art.  34)  ;  que  les  membres  du  Corps 
Législatif  représentent  la  nation  entière  (Art.  65)  ;  que  les  Secré- 
taires d'Etat  sont  respectivement  responsables  tant  des  actes  du 
Président  qu'ils  contresignent  que  de  ceux  de  leur  département, 
ainsi  que  de  l'inexécution  des  lois;  qu'en  aucun  cas,  l'ordre  verbal 
ou  écrit  du  Président  ne  peut  soustraire  un  Secrétaire  d'Etat  à  la 
responsabilité  (Art.  118). 

La  Constitution  entend  donc  que  le  contrôle  des  deux  Chambres 
soit  efficace,  car  autrement  elles  seraient  réduites  à  un  j^ouvoir  pure- 
ment consultatif.  Elle  entend  que  ce  contrôle  s'exerce  sur  les  inter- 
médiaires placés  entre  le  Corps  Législatif  et  le  Président  de  la  Repu- 


Année  1897.— Actes.  277 

blique,  qui  ne  doit  et  ne  peut  descendre  dans  l'arène  des  luttes  par- 
lementaires de  chaque  jour.  Or,  ces  intermédiaires  politiquement 
responsables,  qu'on  peut  critiquer  sans  se  raetre  en  rébellion  et 
déplacer  sans  révolution,  sont  M]\I.  les  Secrétaires  d'Etat  qui 
couvrent  votre  haute  personnalité  de  leur  responsabilité  constitu- 
tionnelle (Art.  118).  Et  c'est  en  vertu  de  ces  mêmes  principes  cons- 
titutionnels que,  en  deux  circonstances  différentes,  M.  J.  J.  Chancy 
d'abord,  MM.  IMorin  IMontas,  Nemours  Pierre-Louis  aîné,  Stewart, 
Dalbémar  Jn.  Joseph,  Archin,  Apollon,  ensuite,  ont  dii  s'effacer 
devant  un  vote  motivé  de  la  Chambre. 

Nous  ne  pensons  pas  que  les  Secrétaires  d'Etat  actuels  aient 
moins  de  patriotisme  que  leurs  prédécesseurs. 

Pour  ce  qui  vous  est  personnel.  Président,  la  Chambre  reconnaît 
trop  l'élévation  de  vos  sentirrients  pour  ne  pas  espérer  qu'après  de 
mûres  réflexions,  vous  n'arriviez  à  éviter  la  confusion  que  l'on 
semble  vouloir  établir  entre  les  vrais  intérêts  de  votre  Gouverne- 
ment et  ceux  de  vos  Secrétaires  d  'Etat. 

C'est  dans  ces  sentiments.  Président,  que  la  Chambre  vous  prie 
de  recevoir  l'assurance  de  sa  très  haute  considération. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

Y.  GUILLAUME. 


Port-au-Prince,  le  7  Juin  1897, 

an  94'"'^  de  l 'Indépendance. 
No.  53. 

CHAMBRE  DES  REPRÉSENTANTS. 

MESSAGE 
Au  Président  de  la  République. 

Président, 

La  Chambre  a  l'honneur  de  vous  expédier,  sous  ce  couvert,  un 
message  rédigé  samedi  matin,  5  du  courant,  et  que  dès  le  début  de 
la  séance  d'aujourd'hui  elle  a  sanctionné. 

Elle  vous  prie  d'excuser  ce  retard.  Elle  vous  prie  aussi  de  rece- 
voir une  résolution  qu'elle  vient  de  voter. 

L'Assemblée  est  heureuse  de  saisir  cette  occasion  pour  vous 
donner  une  nouvelle  preuve  de  son  entier  dévouement. 

Le  Président, 

V.  GUILLAUME. 


278  Année  1897.— Actes. 

RÉSOLUTION. 

Considérant  que,  dans  sa  séance  du  4  Juin,  la  Chambre  des  Repré- 
sentants a  voté  un  ordre  du  jour  par  lequel  elle  a  blâmé  le  Cabinet 
et  déclaré  ne  plus  entrer  en  rapport  avec  lui  ; 

Considérant  cependant  que  le  Cabinet  n'a  pas  démissionné; 

Considérant  que  le  Président  de  la  République,  par  sa  proclama- 
tion en  date  du  5  courant,  déclare  au  peuple  qu'il  proteste  contre 
le  vote  de  la  Chambre  ; 

Considérant  que  ces  graves  circonstances  sont  de  nature  à  jeter 
le  trouble  dans  l'administration  du  pays; 

Considérant,  d'ailleurs,  que  la  Chambre,  en  émettant  le  vote  du 
4  Juin,  n'a  pas  entendu  empiéter  sur  les  prérogatives  constitution- 
nelles réservées  au  Chef  de  l'Etat  ; 

Considérant  que  le  plus  vif  désir  des  représentants  du  peuple  est 
d'aider  le  Président  de  la  République  à  maintenir  la  paix  si  néces- 
saire au  bonheur  et  à  la  prospérité  de  la  nation  ; 

La  Chambre  des  Représentants, 

Elevant  son  patriotisme  au-dessus  de  toute  considération,  tenant 
surtout  à  épargner  à  la  patrie  des  embarras  nouveaux  dont  les  con- 
séquences pourraient  être  désastreuses  pour  notre  jeune  nationalité  ; 
voulant  enfin  donner  au  pays  actuellement  si  éprouvé,  et  particu- 
lièrement au  Président  de  la  République  qu'elle  a  spontanément 
contribué  à  élire,  une  preuve  éclatante  de  son  dévouement,  sous  la 
réserve  formelle  des  droits  que  lui  confère  la  constitution  ; 

A  décidé  de  continuer  à  exercer  son  mandat  législatif  conformé- 
ment aux  articles  83  et  117  de  notre  pacte  fondamental. 

Fait  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  7  Juin  1897,  an  94*"^  de 
l 'Indépendance. 

(Signé)  R.  Monfiston,  M.  S.  Jacques,  B.  Léveillé,  L.  Douyon,  A. 
Poujol,  0.  Jadotte,  F.  Malebranche,  J.  Montreuil,  C.  Rinchère, 
N.  C.  Laguerre,  Océan  M.  César,  F.  Richiez,  A.  H.  Denis,  A.  Cler- 
mont,  C.  Saint-Rémy,  J.  C.  Gourgue,  0.  Cave,  F.  Raphaël,  M.  S. 
Alexandre,  A.  Vastey,  Saint-Paul,  D^  Aug.  Comeau,  Ls.  Caze, 
M.  Michaud,  P.  Bernard,  T.  Desgraves,  Bessard,  A.  Samson,  B. 
Millien,  A.  Jn.  Joseph,  Charles  Hériaux,  M.  Larosilière,  D.  Théo- 
dore, V.  Anglade,  D""  Emmanuel,  Chs.  Salnave,  B.  C.  Gilles,  J.  J.  E. 
Sidnez,  R.  Hyppolite.  D.  Simon  Sam,  F.  Hyppolite,  D""  T.  Nicolas, 
A.  G.  Boco,  L.  A.  Gauthier,  Berrouet,  P.  Nicolas,  M.  Salvador,  A. 
Gachet,  P.  Anselme,  Gai.  Seymour  Faine,  Ubrick  Duvivier,  Sudre 
Dartiguenave,  D''  Bernier  fils,  Eug.  Doutre,  H.  Prophète,  A.  Du- 
rosier,  J.  C.  Wainwright,  J.  B.  Richard,  P.  M.  Apollon,  D.  Destin, 
Ducas  Pierre  Loais.  ^^  Président  de  la  Chambre, 

Les  Secrétaires:  V.  GUILLAUME. 

Estime  Jeune, 
A.  V.  B.  Gauthier. 


Année  1897.— Actes.  279 

Port-au-Prince,  le  9  Juin  1897, 
No.  9.  an  94"^^  de  l'Indépendance. 

Section  de  la  Correspondance  Législative. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

A  la  Chamhre  des  Représentants. 

Messieurs  les  Députés, 

J'ai  l'honneur  de  vous  accuser  réception  de  votre  message  du  7 
courant,  ainsi  que  des  procès-verbaux  dont  il  est  accompagné. 

C'est  avec  une  réelle  satisfaction  que  j'ai  pris  connaissance  de 
l'importante  résolution  de  la  Chambre  des  Représentants,  qui,  annu- 
lant le  vote  de  vendredi  dernier,  vient  heureusement  rétablir  la 
bonne  harmonie,  si  nécessaire,  à  l'heure  actuelle  surtout,  entre  le 
Pouvoir  Exécutif  et  le  Pouvoir  Législatif. 

Je  vous  en  félicite  et  vous  remercie  bien  vivement  de  m 'avoir 
donné,  en  cette  occasion,  une  preuve  hautement  appréciable  des  sen- 
timents de  confiance  et  de  dévouement  dont  vous  me  renouveliez,  il 
y  a  quelques  jours,  les  formelles  assurances. 

Veuillez  agréer,  Messieurs  les  Députés,  l'expression  de  ma  haute 
considération. 

T.  A.  S.  SAM. 


No.  54.  Port-au-Prince,  le  10  Juin  1897, 

an  94"^^  de  l'Indépendance. 

CHAMBRE  DES  REPRÉSENTANTS. 

MESSAGE 
Au  Président  de  la  République. 

Président, 

La  Chambre  des  Représentants  a  eu  l'honneur  de  recevoir  votre 
dépêche  du  9  courant,  lui  accusant  réception  de  son  message  du  7  et 
des  pièces  qui  l'accompagnaient. 

En  prenant  la  résolution  de  modifier  son  ordre  du  jour  de  ven- 
dredi 4  Juin  courant,  pour  en  retrancher  la  partie  qui,  selon  votre 
proclamation,  constitue  un  empiétement  sur  votre  principale  préro- 
gative constitutionnelle,  la  Chambre,  Président,  a  voulu  donner  au 
premier  magistrat  de  la  République,  auquel  elle  est  sincèrement 
attachée,  une  nouvelle  preuve  de  la  grande  confiance  qu  'elle  a  dans 


280  Année  1897.— Actes. 

ses  sentiments  élevés  et   de   son   vif  désir  de  maintenir  la   plus 
franche  entente  entre  les  grands  pouvoirs  de  l'Etat. 

Elle  est  heureuse  d'avoir  ainsi  contribué  à  rétablir  la  bonne  har- 
monie —  qu'on  pouvait  croire  un  instant  troublée  —  entre  le  Chef 
de  la  Nation  et  elle,  et  saisit  cette  occasion  pour  vous  renouveler, 
Président,  la  meilleure  assurance  de  sa  très  haute  considération. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

V.  GUILLAUME. 


CHAMBRE  DES  REPRÉSENTANTS. 

SÉANCE  À  HUIS   CLOS   DU  LuNDI   7   JuiN   1897. 

Il  est  onze  heures  du  matin  ;  la  majorité  est  régulièrement  cons- 
tatée dans  l'enceinte,  et  la  séance  est  ouverte  sous  la  présidence  du 
député  Guillaume. 

La  parole  est  immédiatement  laissée  au  collègue  Saint-Rémy,  qui 
soumet  aux  délibérations  de  l'assemblée  la  rédaction  d'une  résolu- 
tion tendant  à  retrancher  la  partie  de  l'ordre  du  jour  de  la  séance 
du  4  Juin  qui,  selon  la  proclamation  du  Chef  de  l'Etat,  semblait 
constituer  un  empiétement  sur  ses  prérogatives  constitutionnelles. 

Cette  rédaction,  discutée,  ainsi  que  le  message  expliquant  le  vote 
de  l'Assemblée  dans  la  séance  du  4,  sont  acceptés  à  la  presque  una- 
nimité. 

Ces  documents,  accompagnés  de  la  copie  de  l'ordre  du  jour  de  la 
même  séance  du  4  Juin,  sont  expédiés  à  S.  Exe.  le  Président  de  la 
République  par  une  délégation  composée  des  députés  F.  Richiez, 
Josias  Montreuil,  Béris  Léveillé,  Albert  Bessard,  Daphnis  Théodore, 
Tertilus  Nicolas  et  C.  Saint-Rémy. 

Plus  rien  n'étant  à  l'ordre  du  jour,  la  séance  est  levée. 

Certifié  conforme  à  l'original: 

Le  Chef  de  Bureau, 
C.  Ganthier. 

SÉANCE  À  HUIS  CLOS  DU  10  JuiN   1897. 

Présidence  de  M.  le  Député  V.  Guillaume. 

Soixante-six  députés  ayant  répondu  à  l'appel,  la  séance  est  ou- 
verte à  midi  et  demie. 

M.  le  Président.  —  Messieurs,  vous  avez  été  invités  à  passer  à 
huis  clos  pour  prendre  connaissance  de  la  dépêche  du  Président 
d'Haïti,  responsive  au  message  que  vous  avez  bien  voulu  lui  adresser 
à  la  date  du  7  courant.  Veuillez  me  permettre  de  vous  en  donner 
lecture. 


Année  1897.— Actes.  281 

Cette  lecture  est  faite. 

Après  une  pause,  le  Président  adresse  la  question  à  l'Assemblée,  à 
savoir,  si  elle  entendait,  par  sa  résolution,  revenir  entièrement  sur 
son  vote  du  vendredi  4  Juin,  ou  sur  la  partie  qui,  selon  la  proclama- 
tion du  Chef  de  l'Etat,  semblait  empiéter  sur  ses  prérogatives 
constitutionnelles. 

Le  Député  E.  Hyppolite,  obtenant  la  parole,  fait  ressortir  que 
cette  résolution  ne  tendait  qu'à  la  suppression  du  dernier  membre 
de  phrase  de  l'ordre  du -jour  voté,  et  il  y  a  lieu  d'écrire  un  nou- 
veau message  au  Président  d'Haïti,  pour  lui  expliquer  le  sens  dans 
lequel  la  résolution  a  été  prise.  Cette  opinion  est  unanimement  par- 
tagée par  l'Assemblée. 

M.  le  Président.  —  Il  y  a  donc  lieu  d'adresser  un  nouveau  mes- 
sage au  Président  d'Haïti  pour  attirer  son  attention  sur  ce  point? 

Plusieurs  voix.  —  Oui  !  Une  délégation  apportera  ce  message  au 
Chef  de  l'Etat. 

.  La  rédaction  du  message,  lue  et  soumise  à  la  délibération  de  l'As- 
semblée, est  votée  à  l'unanimité. 

M.  le  Président.  —  C'est  l'opinion  émise  par  vous,  mes  chers  col- 
lègues. Vous  me  permettrez  de  vous  proposer  les  honorables  col- 
lègues qui  doivent  composer  cette  délégation  :  R.  Hyppolite,  0. 
Cave.  D''  Comeau,  A.  G.  Boco,  M.  Larosilière,  Murât  Michaud,  F. 
Malbranche,  Apollon  et  Berrouet. 

Plus  rien  n'étant  à  l'ordre  du  jour,  la  séance  est  levée  pour  re- 
prendre celle  publique,  qui  avait  été  suspendue  à  cette  fin. 
Certifié  conforme  à  l'original: 

Le  Chef  de  Bureau, 
C.  Ganthier. 

Les  députés  soussignés,  proposent  à  la  Chambre  d 'écrire  au  Secré- 
taire d'Etat  de  l'Intérieur  pour  lui  rappeler  qu'il  a  à  faire  insérer, 
au  plus  prochain  numéro  du  Moniteur  officiel  de  la  République, 
toute  la  correspondance  échangée  entre  la  Chambre  des  Députés  et 
le  Pouvoir  Exécutif  après  le  4  Juin,  consistant  en  :  1°  deux  messages 
de  la  Chambre  au  Président  de  la  République,  en  date  des  5  et  7 
Juin,  et  la  résolution  de  la  Chambre  qui  les  accompagnait;  2°  le 
message  du  Président  de  la  République  et  celui  de  la  Chambre  en 
réponse,  ainsi  que  les  procès-verbaux  des  séances  à  huis  clos. 

Fait  à  la  Chambre,  le  2  Août  1897. 

Boco,  Louis  Caze,  Volney  Pierre-Louis,  Ig.  Célestin, 

SUDRE  DaRTIGUENAVE,   F.    RiCHIEZ. 

Pour  copie  conforme: 

Le  Chef  de  Bureau, 

G.  Ganthier. 


282  Année  1897.— Actes. 

Les  députés  soussignés,  proposent  à  la  Chambre  d'autoriser  le 
bureau  à  renouveler  l'invitation  faite  à  M.  le  Secrétaire  d'Etat  de 
l'Intérieur,  de  publier  au  plus  prochain  numéro  du  Moniteur  les 
pièces  qui  lui  ont  été  envoyées,  relatives  aux  incidents  de  l'interpel- 
lation du  4  Juin  dernier. 

Fait  à  la  Chambre,  le  16  Août  1897. 
V.  Anglade,  Ch.  Héreaux,  A.  Gachet,  Sudre  Dartiguenave. 

Certifié  conforme  à  l'original: 

Le  Chef  de  Bureau,  C.  Ganthier; 


(Le  Moniteur  du  28  Août  1897.) 

Port-au-Prince,  le  13  Août  1897, 
an  94"™^  de  l'Indépendance, 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  la  Justice,  aux  doyens  des 
Tribunaux  de  la  Répuilique. 

Monsieur  le  Doyen, 

Je  ne  puis  m 'empêcher  d'attirer  votre  plus  sérieuse  attention 
sur  les  états  qui  vous  sont  présentés  par  les  huissiers  et  les  médecins- 
experts  pour  frais  de  justice  criminelle.  Ces  états,  comme  mon  dé- 
partement le  constate  souvent,  comportent  des  allocations  qu'aucun 
article  du  tarif  ne  justifie  et  qui  y  sont  pour  ainsi  dire  jetés  à  tout 
hasard.  Ce  procédé  ne  peut  continuer. 

Il  importe  donc  que  ces  états  soient  scrupuleusement  contrôlés 
avant  d'être  alloués,  et  mon  département  vous  autorise  à  refuser 
formellement  votre  visa  lorsque  vous  y  constaterez  la  plus  légère 
majoration.  Vous  aurez  soin  d'exiger,  en  outre,  que  l'article  du  tarif 
qui  donne  droit  à  chaque  allocation  soit  porté  en  marge  de  l'état. 

Au  double  point  de  vue  de  l'importance  morale  de  ces  instruc- 
tions et  de  la  modicité  du  chiffre  accordé  au  budget  pour  le  service 
des  frais  de  justice  criminelle,  j'aime  à  penser  que  vous  mettrez 
la  plus  grande  sévérité  dans  le  contrôle  de  ces  états. 

Accusez-moi  réception  de  la  présente  et  agréez.  Monsieur  le  doyen, 
l'assurance  de  ma  considération  distinguée.  A.  DYER, 


(Le  Moniteur  du  4  Septembre  1897.) 

AVIS. 

La  Commission  de  vérification  des  titres  et  effets  arriérés,  insti- 
tuée par  l 'arrêté  du  Président  de  la  République  en  date  du  12  Août 
1897,  donne  avis  aux  porteurs  des  dits  titres  et  effets  arriérés,  qu'elle 
siège  au  local  du  Ministère  des  Relations  Extérieures,  et  qu'ils 
peuvent  s'y  présenter  pour  l'inscription  et  le  dépôt  de  leurs 
créances,  tous  les  jours  ouvrables  de  la  semaine,  le  samedi  excepté, 
à  partir  du  lundi  30  Août,  de  neuf  heures  du  matin  à  midi.  Les 
effets  et  titres  ci-dessus  mentionnés  devront  être  présentés  à  la 


Année  1897.— Actes.  283 

Commission  au  plus  tard  dans  six  mois,  à  partir  du  14  Août  1897, 
et  ce,  conformément  à  l'article  3  de  l'arrêté  du  12  Août. 
Port-au-Prince,  le  25  Août  1897. 

Plésance,  D.  Pouilh,  D.  Jn.  Louis,  A.  Lilavois, 
DucAs  Pierre  Louis,  F.  Féquière. 

Le  Président,  A.  THOBY. 

(Le  Moniteur  du  2  Octobre  1897.) 

RAPPORT  AU  CORPS  LÉGISLATIF. 

Messieurs, 

Le  28  Septembre  1895,  le  Corps  Législatif  a  autorisé  le  Gouverne- 
ment à  emprunter  une  somme  maximum  de  quarante  millions  de 
francs,  effectivement  réalisés  et  versés.  Le  produit  de  cet  emprunt 
devait  servir  à  rembourser  ou  convertir,  jusqu'à  due  concurrence, 
la  dette  à  18  pour  cent  l'an  et  à  opérer  le  retrait  partiel  du  papier- 
monnaie. 

Et  l'article  10  de  la  loi  du  28  Septembre  1895  édictait  que,  "les 
opérations  terminées,  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  rendrait 
compte  aux  Chambres,  par  un  rapport,  du  résultat  des  opérations 
de  l'emprunt." 

En  conséquence  de  cette  autorisation,  un  arrêté  présidentiel,  en 
date  du  12  Mars  1896,  déclara  convertis  tous  les  bons  d'emprunts 
et  créances,  sans  exception,  ci-après  désignés  : 

Capital  dû  au  31  Décembre  1895.  or  américain. 

1°  Emprunts  consolidés G.  2,000,519.21 

2°  Dette  du  l^-"  Avril  1894,  G.  640,659.30,  dont  il 
faudra  déduire  G.  387,070.11,  suivant  con- 
vention du  5  Décembre  1895 253,589.19 

3°  Emprunt  du  1"  Novembre  1894 197,727.32 

4°  Emprunt  du  11  Juin  1895 454,545.45 

5°  Emprunt  du  23  Juillet  1895 500,727.27 

6°  Emprunt  du  27  Septembre  1895 300,000.00 

7°  Emprunt  du  8  Novembre  1895 560,226.22 

8°  Comité  de  négociants 242,870.35 

9°  Créance  de  F.  Elie  &  C'^ 23,217.60 

10°  Créance   Rivière 553,246.14 

Total  (or  américain) G.    5,086,668.75 

Et  11°  créance  du  9  Mai  1895,  en  francs 1,937,500 

Le  capital  dû  par  le  Gouvernement  au  31  Décembre  1895,  sur 
ces  divers  emprunts  locaux,  fut  évalué  à  la  somme  de  Fr.  29,066,400, 
au  remboursement  de  laquelle  devaient  être  appliquées,  à  raison  de 
400  francs  chacune,  72,666  obligations  sur  les  100,000  obligations 
de  500  francs,  rapportant  6%  d'intérêts  l'an,  à  partir  du  1"  Avril 


284  Année  1897.— Actes. 

1896,  et  amortissables  par  voie  de  tirage  au  sort  dans  un  délai 
maximum  de  37  ans,  au  moyen  d'une  annuité  de  Fr.  3,400,000. 

Un  contrat  entre  le  Gouvernement  et  la  Banque  Nationale  d'Haïti, 
en  date  du  14  Mars  1896,  accorda  à  cet  établissement  la  faculté 
d'émettre  par  voie  de  souscription  publique,  et  accessoirement  par 
voie  de  placement  en  Bourse,  "et  de  toute  autre  manière":  1°  les 
72,666  ol)ligations  afférentes  à  la  conversion,  et  2°  les  27,334  obliga- 
tions formant  le  surplus  et  destinées  au  rachat  partiel  du  papier- 
monnaie. 

Il  fut  reconnu  en  retour  à  la  Banque  Nationale,  une  commission 
de  1/2  pour  cent,  ainsi  qu'une  somme  de  10  francs  par  titre  pour 
frais  d'émission,  le  Gouvernement  devant  supporter  sur  la  totalité 
des  100.000  obligations  tous  les  irais  de  confections  sur  titres  et  les 
droits  de  timbres  français  des  titres  étrangers. 

D'autre  part,  cet  établissement  financier  n'avait  à  tenir  compte 
au  Gouvernement  que  de  400  francs  net  par  titre  effectivement  sous- 
crit ou  placé  dans  le  délai  de  six  mois  à  compter  de  l'émission,  quel 
que  fût  le  prix  de  l'émission  ou  du  placement.  La  Banque  devait  se 
mettre  en  mesure  de  faire  l'émission  de  l'emprunt  dans  un  délai 
maximum  de  trois  mois  à  partir  de  la  réception  du  contrat  à  Paris, 
et  elle  s'engageait  à  mettre  à  la  disposition  du  Gouvernement,  huit 
jours  après  l'avis  câblé  par  son  Siège  Social,  de  la  réception  de  ce 
contrat,  la  somme  de  cinq  millions  de  francs,  en  traites  sur  Paris,  le 
lemboursement  en  étant  garanti  par  les  27,334  obligations  dont  le 
produit  était  affecté  au  retrait  du  papier-monnaie. 

L'émission  effectuée  par  suite  de  cette  convention  n'a  pas  donné 
un  résultat  satisfaisant,  et  les  démarches  que  la  Banque  s'était 
engagée  à  faire  pour  l'obtention  de  la  cote  officielle  n'ont  abouti 
qu'au  dépôt  que  cet  établissement  a  cru  devoir  faire,  sous  sa 
propre  responsabilité,  de  650  obligations  au  Ministère  des  Affaires 
Etrangères  de  France. 

L'avance  de  cinq  millions  de  francs  a  été  faite  en  traites,  de  la 
manière  suivante  : 

Au  13  Avril  1896 Fr.  2,541,276.97 

"    20       "        "     1,258,723.03 

"    25       "        "     1,200,000.00 

Fr.  5,000,000.00 
Cette  valeur  a  été  employée  comme  suit  : 

Remboursement  sur  la  dette  du  l^'"  Avril 
1894.  suivant  convention  du  5  Dé- 
cem.bre  1895  (or  amer.,  P.  403,198.07 )Fr.  2,150,389.70 

Achat  à  New  York  de  100,000 533,333.33 

Vendu  en  traites  en  Mars  1896,  pour  les 

besoins  du  service  courant 2,316,276.97 


Fr.  5,000,000.00 


Année  1897. — Actes.  '  285 

Il  faut  ajouter  à  cette  annexe  de  Fr.  5,000,000  les  valeurs  ci- 
après  dont  le  remboursement  est  également  garanti  par  les  27,334 
obligations  : 

1°  Pour  les  besoins  du  service  courant  (20 

Avril  1896) Fr.  1,500,000.00 

2°  Pour  le  service  de  l'emprunt  de  1875 

(échéance  du  1"  Juillet  1896) 1,000,000.00 

3°  Pour  le  coupon  du  30  Juin  de  l'em- 
prunt de  1896,  de  Fr.  50,000,000 750,000.00 

4°  Pour  confection  et  timbres  des  titres 

de  l'emprunt  de  1896 261,390.00 

5°  Pour  règlement  fait  le  4  Juillet  1896 
avec  M.  Ch.  d'Aubigny  concernant 
le  rachat  du  réseau  télégraphique 
terrestre    843,693.70 

Total Fr.  9,355,083.70 

La  Banque  a  vendu  pour  compte  du  Gou- 
vernement, du  25  Juin  1896  au  29 
Mars  1897,  8,297  et  41/100  obliga- 
tions au  prix  de  400  francs,  soit 
Fr.  3,318,964,  et  crédité  le  Gouverne- 
ment du  montant  des  coupons  Nos.  1  et 
2  des  obligations  non  placées,  579,210        3,898,174.00 

Solde  des  valeurs  garanties Fr.  5,456,909.70 

De  plus,  la  Banque  réclame  : 

1°  Pour  intérêts  de  6%  dûs  au  30  Juin 
1897  sur  la  balance  de  l'avance  de 
Fr.   5,000,000 189,613.60 

2°  Pour  intérêts  de  12%  dûs  au  30  Juin 

1897  sur  l'avance  de  Fr.  1,000,000..  121,039.60 

Solde  dû Fr.  5,767,562.90 

Il  reste  pour  compte  du  Gouvernement, 
19,037  obligations  de  400  francs  nets, 
soit   7,614,800.00 

A  déduire  le  solde  des  valeurs  garanties, 

y  compris  intérêts  au  30  Juin  1897.  5,767,562.90 

Balance  en  faveur  du  Gouvernement.  ..  .Fr.  1,847,237.10 

Il  y  a,  en  outre,  lieu  de  rappeler  que,  le  15  Avril  1896,  il  a  été 
procédé  à  un  tirage  au  sort  de  billets  de  caisse,  en  vue  du  rem- 
boursement en  or  américain  d'une  somme  de  cinq  cent  mille 
gourdes,  et  que  les  séries  JK,  HJ,  OP  et  G  sont  sorties.  Cependant, 
sur  cette  valeur,  il  n'a  été  remboursé  que  242,661  gourdes. 


286  Année  1897.— Actes. 

En  résumé,  il  est  aisé  de  constater  que  si  les  conditions  de  l'em- 
prunt de  quarante  millions  de  francs  autorisé  par  la  loi  du  28 
Septembre  1895,  ont  été  exécutées,  quant  à  la  portion  relative  à 
l'extinction  de  la  dette  flottante  à  18  pour  cent,  par  la  remise  défi- 
nitive aux  ayants  droit  des  72,666  obligations  qui  forment  la  somme 
totale  de  29,066,400  francs,  il  n'en  est  pas  de  même  du  reliquat  de 
10,933,600  francs,  dont  la  plus  grande  partie,  implicitement  réa- 
lisée, a  reçu  une  destination  autre  que  celle  du  retrait  partiel  du 
papier-monnaie.  Si  le  fait  constaté  est  regrettable  à  tous  les  points 
de  vue,  votre  haute  équité  saura  faire  la  part  des  responsabilités 
personnelles. 

C'est  pourquoi,  bien  que  les  opérations  de  cet  emprunt  ne  soient 
pas  encore  tout  à  fait  terminées,  le  Gouvernement,  qui  a  conscience 
des  exigences  de  la  probité  administrative,  a  tenu  à  vous  faire  ce 
rapport  succinct,  pour  que,  sans  prévention  comme  sans  précipita- 
tion, vous  inspirant  des  nécessités  du  moment  et  de  la  probabilité 
des  intentions,  vous  soj^ez  en  mesure  de  statuer  sur  cette  question 
du  retrait  définitif  du  papier-monnaie  dont  le  pays  attend  im- 
patiemment la  solution. 

Port-au-Prince,  le  1er  Octobre  1897. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

SOLON  MÉNOS.         ' 

(Le  Moniteur  du  6  Octobre  1897.) 

Port-au-Prince,  le  l'^'"  Octobre  1897, 
No.  1.  an  94™''  de  l'Indépendance. 

Section  de  la  Correspondance  Législative. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

MESSAGE  AU  CORPS  LÉGISLATIF. 

Messieurs, 

Dès  le  début  de  mon  Administration,  vous  ne  l'ignorez  pas,  je 
me  suis  trouvé  en  présence  d'une  des  crises  économiques  et  finan- 
cières les  plus  violentes  qu'ait  jamais  traversées  le  pays  depuis  son 
existence  nationale. 

Vivement  préoccupé  de  cette  grave  situation,  le  Gouvernement 
s'est  immédiatement  appliqué  à  rechercher  les  meilleurs  moyens 
de  la  combattre  et  d'y  remédier  d'une  façon  prompte  et  radicale. 

Il  était,  d'ailleurs,  évident  pour  lui  comme  pour  tout  le  monde^ 
que  l'énorme  disproportion  des  charges  budgétaires  et  des  res- 
sources de  l'Etat,  d'une  part,  et,  de  l'autre,  la  dépréciation  consi- 
dérable dont  est  frappée  notre  monnaie,  étaient  sinon  les  suites,  du 
moins  les  principales  causes  d'un  état  de  choses  si  alarmant,  et  qu'il 
n'était  possible  de  conjurer  cette  crise  qu'en  rétablissant  au  plus 
tôt  l'ordre  dans  nos  finances  et  en  effectuant  la  réforme  de  notre 
système  monétaire. 


Année  1897.— Actes.  287 

Vous  savez  avec  quelle  énergique  ténacité  il  a  poursuivi  la  réali- 
sation du  premier  point  de  ce  programme  qu'imposait  la  force 
même  des  choses,  et  à  la  suite  de  quelles  mesures  héroïques  il  est 
parvenu  à  présenter  à  votre  appréciation  éclairée  un  budget  de 
dépenses  ramené  jusqu'au  niveau  de  nos  recettes. 

En  vue  d'assurer  la  stabilité  de  cet  équilibre  budgétaire,  obtenu 
au  prix  de  tant  de  sacrifices,  le  Gouvernement,  dans  le  dernier 
Exposé  de  la  Situation  de  la  République,  attirait  votre  plus  sérieuse 
attention  sur  la  nécessité  de  consolider  notre  dette  flottante  arriérée 
et  vous  annonçait,  à  cet  efïet,  un  projet  de  loi  qui  n'a  pu  mal- 
heureusement vous  être  présenté  au  cours  de  votre  session  extraor- 
dinaire. Il  vous  entretenait  également  de  l'importance  de  plus  en 
plus  considérable  que  prend  dans  notre  budget  le  chiffre  des  pen- 
sions civiles,  lequel  s'est  élevé,  dans  l'espace  seulement  de  trois 
ans,  de  P.  52,988.68  à  166,259.47. 

"Cette  progression,  vous  disait  le  titulaire  du  Département  des 
Finances,  continuera  forcément,  étant  donné  l'abaissement  de  la 
limite  d'âge  à  laquelle  on  peut  avoir  droit  à  la  pension,  et  surtout 
la  nouvelle  base  de  la  fixation  du  montant  de  cette  pension." 

Il  y  a  donc  lieu  de  ne  pas  ajourner  plus  longtemps  les  modifica- 
tions que  nécessite  la  malheureuse  loi  du  10  Août  1894  et  d'arrêter 
l'influence  désastreuse  qu'elle  exerce  sur  nos  finances. 

D'un  autre  côté,  la  crise  qui  sévit  sur  le  pays  est,  à  l'heure 
actuelle,  parvenue  à  un  tel  degré  d'acuité,  qu'elle  revêt  aux  yeux 
des  patriotes  justement  inquiets  le  caractère  d'un  péril  national. 

Le  retrait  intégral  et  immédiat  du  papier-monnaie  est,  avec  raison, 
réclamé  par  tous  comme  étant  le  suprême  moyen  de  salut. 

Les  grands  pouvoirs  publics  peuvent-ils  hésiter  un  seul  instant 
sans  manquer  à  leurs  devoirs  les  plus  sacrés  et  assumer  devant 
l'histoire  une  redoutable  responsabilité?  Aussi  le  Gouvernement 
n'a-t-il  pas  jugé  sage  d'attendre  jusqu'à  l'année  prochaine  pour 
soumettre  à  votre  haute  sanction  la  solution  qu'il  a  cru  devoir 
adopter,  après  une  étude  attentive  et  sérieuse  de  la  question, 
comme  étant  la  seule  propre  à  réaliser  le  vœu  unanimement  mani- 
festé par  la  nation. 

C'est  donc  principalement  pour  vous  demander  l'autorisation  de 
contracter  à  l'étranger  un  emprunt  devant  servir  à  opérer  le  re- 
trait du  papier-monnaie,  en  même  temps  que  pour  obtenir  le  vote 
de  toutes  les  mesures  ayant  pour  objet  de  préparer  et  d'assurer 
le  succès  de  cette  importante  opération,  que  je  vous  ai  convoqués 
en  session  extraordinaire. 

Le  Gouvernement  ne  s'est  pas  seulement  préoccupé  de  mettre  fin 
à  la  crise  actuelle,  il  s'est  encore  évertué  à  étudier  les  moyens  d'en 
empêcher  le  retour  en  provoquant,  par  de  sérieux  encouragements, 
le  développement  de  la  production  agricole.  La  création  cl  'une  caisse 
spéciale  lui  a  paru  nécessaire  pour  atteindre  ce  but,  que  rendront 
encore   plus   facilement   réalisable   l'établissement   de   moyens   de 


288  Année  1897.— Actes. 

transports  rapides,  une  protection  effective  accordée  aux  individus 
et  le  maintien  à  tout  prix  de  l'ordre  et  de  la  sécurité  publique. 
Vous  ferez  donc  œuvre  de  patriotique  prévoyance  en  accueillant 
favorablement  les  combinaisons  qui  vous  seront  proposées  à  cette 
fin,  et  en  votant  en  même  temps,  après  la  loi  sur  la  liberté  des  che- 
mins de  fer,  le  projet  sur  l'effectif  de  la  police  de  Port-au-Prince 
déposé  par  le  Ministre  de  l'Intérieur,  en  attendant  ciu'il  puisse  en 
faire  autant  pour  les  autres  points  de  la  République,  et  celui  que 
vous  soumettra  le  Ministre  de  la  Guerre  relativement  à  l'installa- 
tion de  l'Ecole  Militaire,  en  vue  de  parvenir,  dans  un  avenir  pro- 
chain, à  la  réforme  de  notre  armée,  de  manière  à  en  obtenir  plus  de 
services  avec  moins  de  charges  pour  l'Etat. 

Ce  haut  fonctionnaire  profitera  de  l'occasion  pour  vous  saisir 
également  de  deux  autres  projets  de  loi  tendant  à  régulariser  la 
situation  des  officiers  faisant  partie  de  l'état-major  général  de 
l'armée  et  de  ceux  payés  à  titre  de  récompense  spéciale.  Je  me  per- 
suade que  l'importance  de  ces  projets  n'échappera  pas  à  votre  ex- 
périence bien  connue  et  à  votre  sagacité  politique. 

Le  Ministre  de  l'Instruction  publique,  je  dois  vous  le  dire,  a 
éprouvé  une  légitime  surprise  en  constatant  que  l'allocation  de 
P.  24,420,  votée  par  la  Chambre  pour  les  écoles  des  Frères  de  l'Ins- 
truction publique  chrétienne,  ne  figure  pas  au  budget  de  son  dépar- 
tement. Vous  ne  manquerez  certainement  pas,  sur  sa  demande,  de 
réparer  cette  grave  omission,  qui  ne  peut  être  que  le  résultat  d'une 
erreur,  et  dont  la  conséquence  fatale  serait  la  suppression  vio- 
lente et  injustifiée  de  ces  utiles  et  intéressantes  institutions. 

Telles  sont,  IMessieurs,  les  différentes  questions  sur  lesquelles 
devront  porter  vos  sages  délibérations. 

Dans  l'espoir  que  votre  précieux  concours  ne  me  fera  pas  défaut, 
je  vous  renouvelle  les  sincères  assurances  de  ma  très  haute  consi- 
dération. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  des  Relations 
Extérieures,  SOLON  MÉNOS. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

F.  L.  CAUVIN. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine, 

S.  MARIUS. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Cultes, 

A.  DYER. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique, 

J.  J.  CHANCY. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  des  Travaux  publics, 

ARTEAUD. 


Année  1897.— Actes.  289 

(Le  Moniteur  du  23  Octobre  1897.) 

Port-au-Prince,  le  21  Octobre  1897. 
A  Messieurs  les  membres  du  Corps  Diplomatique. 
Monsieur, 

J'ai  pour  devoir  de  porter  officiellement  à  votre  connaissance  un 
fait  regrettable  et  qui  a  eu  sur  tous  les  points  du  territoire  haïtien 
le  retentissement  le  plus  douloureux. 

Dimanche  dernier,  M.  le  Comte  Schwerin,  Chargé  d'Affaires  de 
l'Empire  d'Allemagne  à  Port-au-Prince,  s'est  présenté  au  Palais 
National  soudainement  et  sans  avoir  fait  une  demande  préalable 
d'audience  par  mon  intermédiaire  ou  même  directement  à  titre 
privé. 

S.  Exe.  le  Président  de  la  République  n'avait  pas  fini  de  marquer 
la  surprise  que  lui  causait  une  démarche  aussi  inopinée,  que  M.  le 
Comte  Schwerin  commença  à  faire  part  d'une  série  de  prescrip- 
tions impératives,  dont  l'énumération  prenait  l'allure  d'un  ulti- 
matum, sous  prétexte  de  la  récente  condamnation  d'un  sieur  Emile 
Luders,  inscrit  à  la  Légation  allemande,  bien  que,  selon  le  texte  et 
l'esprit  des  lois  de  ce  pays,  où  il  est  né  d'une  Haïtienne,  il  dût 
être  considéré  comme  essentiellement  Haïtien. 

Son  Excellence  répondit  à  cette  communication  comme  il  con- 
venait au  Chef  d'un  Etat  indépendant  et  qui  n'entend  accepter  la 
suzeraineté  d'aucune  puissance  étrangère,  et  fit  observer  à  M.  le 
Comte  Schwerin  qu'il  devait  s'adresser  au  Secrétaire  d'Etat  des 
Relations  Extérieures,  auprès  duquel  il  est  exclusivement  accrédité. 

Lorsque  M.  le  Chargé  d'Affaires  de  l'Empire  d'Allemagne  eut 
obtenu  congé,  le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  fut  informé  par  Son 
Excellence  de  ce  grave  manquement  aux  usages  internationaux; 
mais,  en  dépit  du  froissement  ressenti,  il  fut  décidé  que,  par  défé- 
rence pour  le  Gouvernement  Impérial,  qui  n'avait  pu  prescrire  ni 
autoriser  une  telle  infraction,  le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations 
Extérieures  se  mettrait  en  rapport  avec  M.  le  Comte  Schwerin  pour 
avoir  la  connaissance  officielle  de  communications  dont  une  copie 
n'avait  pas  même  été  laissée. 

C'est  ce  désir  d'entente  qui  a  porté  mon  département  à  écarter 
toute  discussion  au  sujet  de  la  nationalité  du  sieur  Emile  Luders 
et  donné  lieu  à  l'envoi  de  la  dépêche  suivante  à  M.  le  Comte 
Schwerin  : 

SECRÉTAIRERIE  D'ÉTAT  DES  RELATIONS 
EXTÉRIEURES. 

No.  71.  ''Port-au-Prince,  le  18  Octobre  1897. 

"Monsieur  le  Comte, 
"S.  Exe.  le  Président  de  la  République  a  bien  voulu  m'inforrner 
que  vous  vous  êtes  présenté  spontanément  au  Palais  National,  hier 


290  Année  1897. — Actes. 

dans  raprès-midi,  pour  lui  faire  part  d'une  communication  de 
votre  Gouvernement  concernant  un  sujet  allemand,  M.  Emile 
Luders. 

"Je  ne  puis  m 'empêcher  de  vous  dire  que  mon  département,  au- 
près duquel  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Allemagne  vous  a  accrédité, 
s'attendait  d'autant  moins  à  cette  détermination  qu'il  s'est  inva- 
riablement efforcé  d'entretenir  avec  la  Légation  Allemande  et 
avec  vous  personnellement,  Monsieur  le  Comte,  des  rapports  sin- 
cères de  courtoisie  et  d'amitié. 

Quoi  qu'il  en  soit,  je  resterai  à  votre  disposition,  comme  votre  in- 
termédiaire naturel,  pour  les  demandes  d'audience  privée  que  vous 
voudriez  adresser  à  S.  Exe.  le  Président  d'Haïti,  et,  de  plus,  je 
serai  toujours  disposé  à  accueillir  et  à  apprécier  avec  impartialité 
et  sang-froid  les  communications  que  vous  pourriez  avoir  à  faire  à 
mon  département,  notamment  au  sujet  de  M.  Emile  Luders. 

"En  terminant,  j'ose  espérer  que  vous  voudrez  bien  reconnaître 
le  désir  que  j'ai  eu  fréquemment  l'honneur  de  vous  témoigner  au 
nom  de  mon  Gouvernement,  de  voir  s'affirmer,  dans  une  progres- 
sion de  plus  en  plus  favorable  aux  intérêts  de  nos  pays  respectifs, 
l'efficacité  des  sentiments  de  réelle  sympathie  qui  n'ont  cessé  depuis 
longtemps  de  présider  à  nos  relations  diplomatiques  ou  commer- 
ciales. 

"Veuillez  agréer.  Monsieur  le  Comte,  les  assurances  de  ma  con- 
sidération très  distinguée. 

"Signé:  SOLON  MÉNOS. 

"Monsieur  le  Comte  Schwerin,  Chargé  d'Affaires  de  l'Empire 
d'Allemagne,  à  Port-au-Prince." 

Voici  dans  quels  termes  M.  le  Comte  Schwerin  a  cru  devoir  ré- 
pondre à  cette  dépêche: 

"KAISERLICH  DEUTSCHE  MINISTER-RESIDENTUR  FUR 
HAÏTI  UND  SAN  DOMINGO. 

"Port-au-Prince,  le  18  Octobre  1897. 
"Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat, 

"J'ai  l'honneur  de  vous  accuser  réception  de  votre  dépêche  en 
date  du  18  de  ce  mois,  No.  71. 

"Veuillez  agréer.  Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat,  l'assurance  de 
ma  parfaite  considération. 

"(Signé)  COMTE  SCHWERIN. 

"M.  Solon  Ménos,  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures." 

Cette  réponse,  qui  équivaut  à  un  refus  définitif  d'entrer  en  com- 
munication avec  mon  département,  a  achevé  d'édifier  le  Gouverne- 


Année  1897.— Actes.  291 

ment  sur  la  position  que  M.  le  Comte  Sehwerin  a  entendu  prendre 
et  garder  dans  cette  affaire,  où  une  intervention  comminatoire  n'a 
pas  été  jugée  incompatible  avec  un  recours  volontaire  en  cassation. 

La  République  d'Haïti,  qui  a  toujours  eu  à  cœur  d'observer 
scrupuleusement  les  règles  et  les  pratiques  internationales  aux- 
quelles tous  les  Etats  sont  égalements  astreints,  ne  peut  que  pro- 
•tester  contre  cette  attitude  que  rien  ne  faisait  prévoir  et  que  rien 
ne  justifie.  Aussi,  en  attendant  que  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Alle- 
magne en  soit  instruit  dans  les  formes  requises,  ai-je  pensé  qu'il 
pouvait  être  de  quelque  intérêt  qu'une  communication  de  mon 
département  vous  mît  en  mesure  de  renseigner  votre  Gouvernement 
sur  un  incident  dont  s'alarme  à  juste  titre  une  nation  constituée 
au  prix  des  plus  grands  sacrifices,  et  qui  est  prête  à  ces  mêmes 
sacrifices  pour  sauvegarder  son  indépendance  et  la  souveraineté  de 
sa  justice. 

SOLON  MÉNOS. 


LEGATION   OF   THE   UNITED   STATES. 


Port-au-Prince,  Haïti,  October  20,  1897. 

Honorahle  Solon  Ménos,  Sccretary  of  State  for-  Foreign  Affairs, 
Fort-au-Frince,  Haiti. 

Sir, 

Do  me  tlie  favor,  Mr.  Minister.  to  release  Mr.  E.  Luders,  at  prés- 
ent confined  by  the  communal  authorities.  In  taking  this  initia- 
tory  step,  it  is  with  no  intention  on  my  part  to  interfère  with  your 
rules  of  laAV  or  enter  in  the  grave  complications  that  at  présent  exist 
betAveen  your  Government  and  that  of  Germany,  nor  do  I  wish  it 
understood  that  I  am  committing  my  Government  in  any  way  in 
this  matter. 

I  assure  you,  Mr.  Minister,  in  making  this  request  it  is  in  view 
to  relieve  the  présent  tension  now  existing,  and  to  avoid  that  dis- 
order  and  bloodshed  that  will  be  fatal  to  the  interest  of  our  Amer- 
ican citizens  résident  and  doing  business  upon  your  island. 

I  trust,  sir,  you  will  be  able  to  grant  this  request  for  the  true 
benefit  of  ail,  j^our  eountry  as  well  as  mine. 

With  my  best  wishes  and  assurance,  ]\Ir.  Minister,  I  am,  sir,  your 
obedient  servant, 

W.  F.  POWELL. 


292  Année  1897.— Actes. 

[Traduction.] 

LÉGATION  DES  ÉTATS-UNIS. 

Port-au-Prince,  le  20  Octobre  1897. 

Honorable   Solon   Ménos,   Secrétaire   d'Etat   des   Relations   Exté-^ 
rieur  es,  Port-au-Prince. 

Monsieur, 

Faites-moi  la  faveur,  Monsieur  le  Ministre,  de  libérer  M.  Emile 
Luders,  actuellement  détenu  par  les  autorités  communales.  En 
prenant  l'initiative  de  cette  demande,  je  n'ai  nullement  l'intention 
de  m 'immiscer  dans  vos  lois,  ni  d'entrer  dans  la  grave  complication 
qui  existe  en  ce  moment  entre  votre  gouvernement  et  celui  de 
l'Allemagne.  Mon  intention  n'est  pas  non  plus  d'engager  mon  gou- 
vernement dans  cette  affaire. 

En  faisant  cette  demande,  je  vous  assure,  Monsieur  le  Ministre, 
que  c'est  seulement  en  vue  d'aplanir  les  difficultés  qui  existent 
actuellement  et  d'éviter  toute  effusion  de  sang  et  tout  désordre 
pouvant  nuire  aux  intérêts  des  citoyens  américains  qui  résident 
dans  votre  île  et  qui  y  font  des  affaires. 

J'espère,  Monsieur  le  Ministre,  qu'il  vous  sera  possible  de  m 'ac- 
corder cette  demande  pour  le  bien  de  votre  pays  et  du  mien. 

Avec  mes  meilleurs  vœux,  je  suis,  M.  le  Ministre,  votre  obéissant 
serviteur.  ^_  p_  POWELL. 


LEGATION  OF  THE  UNITED  STATES. 

Port-au-Prince,  Haïti,  October  21,  1897. 

Hon.  Solon  Menas,  Secretary  of  State  for  Foreign  Affairs,  Port- 
au-Prince,  Haïti. 

Sir, 

In  accordance  with  a  letter  that  I  sent  you  this  morning,  I  trust 
that  you  could  see  your  way  clear  to  release  Mr.  Emile  Luders. 
]\[y  government  will  consider  it  a  friendly  act,  in  tlie  interest  of 
an  amicable  adjustment  to  this  whole  matter,  and  I  can  assure  you, 
Mr.  Minister,  that  Mr.  Luders  will  leave,  if  released,  on  the  Dutch 
steamer  for  New  York  to-morrow.  I  trust,  Mr.  Minister,  that  this 
Avill  bring  about  his  speedy  release,  thereby  relieving  the  great 
tension  existing,  without  any  humiliation  to  your  government, 
being  a  friendly  act  on  the  part  of  your  government  to  mine. 

With  my  personal  assurance  and  esteem,  Mr.  Minister,  I  am, 
sir,  your  obedient  servant, 

W.  F.  POWELL. 


Année  1897.— Actes.  293 

[Traduction.] 

LÉGATION  DES  ÉTATS-UNIS. 

Port-au-Prince,  Haïti,  le  21  Octobre  1897. 

Monsieur  Solon  Ménos,  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Etrangères, 
Port-au-Prince,  Haïti. 

Monsieur, 

Me  référant  à  une  lettre  que  je  vous  ai  adressée  ce  matin,  j'es- 
time que  vous  pourrez  sans  inconvénient  relaxer  M.  Emile  Luders. 
Mon  Gouvernement  considérera  cette  mesure  comme  un  acte  ami- 
cal, fait  en  vue  d'un  arrangement  amiable  de  toute  cette  affaire, 
et  je  peux  vous  assurer,  Monsieur  le  Ministre,  que  M.  Luders  par- 
tira, s'il  est  mis  en  liberté,  sur  le  steamer  hollandais  qui  doit  laisser 
pour  New  York  demain.  J'espère,  Monsieur  le  Ministre,  que  ceci 
déterminera  son  prompt  élargissement  et  par  suite  l'atténuation  de 
la  grande  tension  existante,  sans  aucune  humiliation  pour  votre 
Gouvernement,  puisque  ce  sera  un  acte  d'amicale  courtoisie  de  la 
part  de  votre  Gouvernement  envers  le  mien. 

Avec  l'assurance  de  mon  estime  personnelle,  Monsieur  le  Mi- 
nistre, je  suis  votre  obéissant  serviteur, 

W.  F.  POWELL. 


SECRÉTAIRERIE  D'ÉTAT  DES  RELATIONS 
EXTÉRIEURES. 

Port-au-Prince,  le  22  Octobre  1897. 

IMonsieur  le  Ministre, 

J'ai  l'honneur  de  vous  accuser  réception  de  vos  deux  dépêches 
en  date  des  20  et  21  du  courant,  par  lesquelles  vous  avez  bien  voulu, 
au  nom  de  votre  Gouvernement  et  à  titre  purement  gracieux  et 
amical,  demander  une  mesure  d 'élargissement  en  faveur  de  M.  Emile 
Luders,  détenu  dans  la  prison  de  cette  ville. 

S.  Exe.  le  Président  de  la  République  et  le  Conseil  des  Secré- 
taires d'Etat  reconnaissent  pleinement  le  mobile  qui  a  déterminé 
votre  généreuse  démarche,  et  je  suis  chargé  de  vous  transmettre 
leurs  sincères  remerciements  pour  ce  haut  témoignage  de  sympathie 
que  vous  donnez,  en  ces  jours  d'épreuves,  à  un  peuple  qui  a  con- 
science de  sa  faiblesse  numérique,  mais  qui  veut  rester  digne  de 
ceux  auxquels  il  doit  son  affranchissement  et  son  indépendance. 

C'est  pourquoi,  s 'inspirant  uniquement  des  sentiments  réci- 
proques de  franche  amitié  qui  existent  entre  la  République  d'Haïti 


294  Année  1897.— Actes. 

et  la  noble  et  grande  République  fédérale,  mon  Gouvernement  a 
décidé  d'accueillir  favorablement  votre  loyale  requête,  et  je  viens 
vous  donner  l'assurance  que  S.  Exe.  le  Président  de  la  République 
prendra  aujourd'hui  un  arrêté  de  grâce  au  profit  de  M.  E.  Luders. 

Cependant,  tout  en  prenant  acte  de  la  promesse  d 'éloignement 
immédiat  de  ce  condamné,  je  ne  dois  pas  vous  laisser  ignorer  que 
le  Gouvernement  réserve  son  droit  d'arrêter,  en  toute  circonstance, 
une  mesure  officielle  d'expulsion  pour  interdire  désormais  à 
M.  Emile  Luders  l'accès  de  ce  pays  qu'il  a  renié. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Ministre,  les  assurances  de  ma  haute 
considération.  SOLON  MÉNOS. 

Son  Excellence  M.  W,  F.  Powell,  Envoyé  Extraordinaire  et  Mi- 
nistre Plénipotentiaire  des  Etats-Unis  d'Amérique,  à  Port-au- 
Prince. 


LIBERTE.  EGALITE.  FRATERNITE- 

REPUBLIQUE  D'HAÏTI. 
ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  103  de  la  Constitution  et  la  loi  du  26  Septembre  1860 
sur  l'exercice  du  droit  de  grâce  et  de  commutation  de  peines; 

Vu  les  dépêches  en  date  des  20  et  21  Octobre  1897  adressées  au 
Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  par  l'honorable  M.  W. 
F.  Powell,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire 
des  Etats-Unis  d'Amérique; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête  ce  qui  suit: 

Article  Premier.  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  à  partir 
de  ce  jour,  les  droits  des  tiers  réservés  si  aucuns  sont,  au  nommé 
Emile  Luders,  condamné  par  jugement  du  Tribunal  correctionnel 
de  Port-au-Prince  rendu  le  14  Octobre  courant. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  la  Justice. 

Fait  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  22  Octobre  1897, 
an  94"*^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
A.  Dyer. 


Année  1897. — Actes.  295 

liberté.  égalité.  fraternité. 

RÉPUBLIQUE  D'HAÏTI. 

ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  103  de  la  Constitution  et  la  loi  du  26  Septembre 
1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce  et  de  commutation  de  peines; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête  ce  qui  suit: 

Article  Premier.  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  à  partir 
de  ce  jour,  les  droits  des  tiers  réservés  si  aucuns  sont,  au  nommé 
Dorléus  Présumé,  condamné  par  jugement  du  Tribunal  correction- 
nel de  Port-au-Prince,  rendu  le  14  Octobre  courant. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  la  Justice. 

Fait  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  22  Octobre  1897, 
an  94'"''  de  l'Indépendance. 


T.  A.  S.  SAM. 


Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
A.  Dyer. 


(Le  Moniteur  du  23  Octobre  1897.) 

Jeudi,  21  du  courant,  le  chef  de  l'état-major,  général  B.  Laroche, 
escorté  de  plusieurs  aides  de  camp  de  S.  Exe.  le  Président  d'Haïti 
et  d'un  escadron  de  chasseurs  de  la  garde,  se  rendait  à  la  résidence 
de  M.  Théodore  ]\Ieyer,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Pléni- 
potentiaire de  la  République  française  en  Haïti,  et  le  prenait  dans 
les  voitures  de  la  Présidence  pour  le  conduire  au  Palais  National, 
à  l'effet  d'être  reçu  en  audience  solennelle  par  le  Président  de  la 
République,  S.  Exe.  le  Général  T.  A.  S.  Sam,  et  de  lui  faire  remise 
des  lettres  par  lesquelles  ]\T.  Félix  Faure,  Président  de  la  République 
française,  l'accrédite  en  sa  susdite  qualité  à  Port-au-Prince. 

Dans  la  seconde  voiture  avaient  pris  place,  MM.  le  Comte  d'Ap- 
chier,  Secrétaire  de  la  Légation  française,  et  Birlé,  chancelier. 

A  dix  heures  précises,  le  cortège  faisait  son  entrée  dans  la  cour  du 
Palais  de  la  Présidence,  et  les  honneurs  militaires  étaient  rendus 
par  l'artillerie  à  pied  de  la  Garde. 


296  Année  1897.— Actes. 

M.  Théodore  Meyer,  pendant  que  la  Musique  du  Palais 
entonnait  la  Marseillaise,  est  introduit  auprès  de  S.  Exe.  le  Prési- 
dent de  la  République,  entouré  de  ses  Secrétaires  d'Etat,  auquel 
il  fait  remise  des  susdites  lettres,  en  s 'exprimant  ainsi: 

"Monsieur  le  Président, 

"J'ai  l'honneur  de  remettre  entre  les  mains  de  Votre  Excellence 
les  lettres  par  lesquelles  M.  le  Président  de  la  République  française 
m'accrédite  en  qualité  d'Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Pléni- 
potentiaire auprès  du  Gouvernement  de  Votre  Excellence. 

"J'ai  été  tout  spécialement  chargé  par  M.  Félix  Faure  de  vous 
exprimer,  Monsieur  le  Président,  ses  sentiments  de  haute  estime  et 
de  sincère  amitié. 

"Je  me  félicite  d'avoir  été  choisi  par  mon  Gouvernement  pour 
maintenir  et  resserrer  encore  les  liens  qui  unissent  heureusement 
nos  deux  nations. 

"Permettez-moi,  Monsieur  le  Président,  de  vous  oiïrir  à  cette 
occasion  les  vœux  que  je  forme  personnellement  pour  le  bonheur 
de  Votre  Excellence  et  la  prospérité  de  la  République  d'Haïti. 

'  '  J 'ose  en  même  temps  exprimer  l 'espoir  que  le  Gouvernement  de 
Votre  Excellence,  par  le  concours  qu'il  voudra  bien  me  prêter,  me 
facilitera  la  mission  dont  m'a  honoré  le  Gouvernement  de  la  Répu- 
blique française.  '  ' 

Son  Excellence  le  Président  de  la  République  lui  répond  par 
l'allocution  suivante: 

"Monsieur  le  Ministre, 

"Je  reçois  avec  une  très  vive  reconnaissance  l'expression  des 
sentiments  de  haute  estime  et  de  sincère  amitié  que  M.  le  Président 
de  la  République  française  a  bien  voulu  vous  charger  de  me  trans- 
mettre. Il  ne  pouvait  m'en  donner  un  témoignage  pliLS  éloquent  que 
par  le  choix  qu'il  a  fait  d'un  homme  de  votre  mérite  pour  repré- 
senter son  Gouvernement  en  qualité  d'Envoyé  Extraordinaire  et 
Ministre  Plénipotentiaire  auprès  de  la  République  d'Haïti. 

"Les  bienveillantes  dispositions  dont  je  vous  sais  animé  envers 
le  peuple  haïtien  me  donnent  le  droit  de  compter  sur  votre  meilleur 
concours  pour  arriver  à  resserrer  de  plus  en  plus  les  rapports 
d'affection  et  d'intérêts  qui  existent  si  heureusement  entre  Haïti 
et  le  noble  pays  de  France,  auquel  nous  attachent  tant  d'indisso- 
lubles liens  et  dont  les  joies  et  les  malheurs  ne  nous  laissent  jamais 
indifférents. 

"Vous  pouvez  vous  persuader.  Monsieur  le  Ministre,  que  vous 
trouverez  auprès  de  moi  l'accueil  le  plus  cordial." 

M.  Théodore  Meyer  eut  ensuite  avec  Son  Excellence  un  entre- 
tien de  près  d'une  demi-heure. 

A  la  sortie,  les  mêmes  honneurs  lui  sont  rendus.  Il  est  reconduit 
à  son  hôtel  particulier  avec  le  même  cérémonial. 


Année  1897.— Actes.  297 

(Le  Moniteur  du  27  Octobre  1897.) 

Port-au-Prince,  le  27  Octobre  1897, 

au  9-l'"^  de  riudépendance. 

Section  des  Domaines. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Départemeut  de  l'Iutérieur  rappelle  au 
public  et  aux  fonctionnaires  ci-dessous  dénommés  que,  en  vertu  de 
la  loi  du  1-1  Aoîit  1877  sur  la  vente,  les  échanges,  la  forme  et  les 
concessions  temporaires  des  biens  de  l'Etat,  remise  en  vigueur  par 
celle  du  7  Septembre  1897,  et  de  la  loi  du  25  Septembre  1885,  qui 
supprime  l'Administration  centrale  des  Domaines,  les  demandes 
de  ferme  ou  de  concession  temporaire  d'un  bien  immeuble  de  l'Etat 
doivent  être  adressées  à  l'administrateur  des  finances  ou  au  préposé 
d'administration  de  la  situation  du  bien  et  transmises  par  ce  fonc- 
tionnaire au  Département  de  l'Intérieur. 

Les  soumissionnaires,  les  commissions  d'enquête  domaniales, 
les  administrateurs  des  finances  et  les  préposés  d 'adjninistration 
sont  invités  à  se  conformer  strictement  aux  articles  9,  10,  11,  12,  13, 
11,  11,  45,  16,  de  la  loi  du  11  Août  1877,  comme  à  toutes  ses  autres 
dispositions  relatives  aux  dites  fermes  et  concessions  temporaires. 

Il  est  spécialeiuent  rappelé  aux  commissions  d'enquête  que,  pour 
être  en  mesure  de  remplir  convenablement  leur  mission,  elles  doivent 
toujours  se  transporter  sur  les  biens  soumissionnés,  les  visiter  et  en 
consigner  la  description  dans  leurs  procès- verbaux,  avant  d'en  in- 
diquer l 'estimation. 

F.  L.  CAUVIN. 


(Le  Moniteur  du  27  Octobre  1897.) 
No.  20 

Maison  Nationale  du  Port-au-Prince,  le  7  Octobre  1897, 

an  94™^  de  l'Indépendance. 

SÉNAT. 

MESSAGE 
Au  Président  de  la  République. 

Monsieur  le  Président, 

Le  Sénat  à  l'honneur  de  vous  accuser  réception  de  votre  message 
du  1"  du  courant,  par  lequel,  conformément  à  l'article  63  de  la 
Constitution,  vous  lui  avez  rendu  compte  des  motifs  qui  vous  ont 
déterminé  à  convoquer  le  Corps  Législatif  à  l'extraordinaire,  le 
lendemain  de  la  clôture  de  sa  session  ordinaire  annuelle. 


298  Année  1897.— Actes. 

En  présence  de  la  crise  économique  et  financière  qui  sévit  sur  le 
pays  avec  une  rare  intensité,  une  persistance  presque  désespérante, 
et  que  vous  attribuez,  en  grande  partie,  à  la  disproportion  existant 
entre  les  charges  budgétaires  et  les  ressources  de  l'Etat  et  à  la 
dépréciation  de  la  monnaie  nationale,  vous  avez  raison  de  penser, 
Monsieur  le  Président,  que  la  diminution  des  dépenses  publiques  et 
le  rétablissement  de  l'ordre  dans  nos  finances,  en  même  temps  que 
la  réforme  de  notre  système  monétaire,  sont  les  meilleurs  moyens 
de  remédier  promptement  et  efïicacement  à  une  situation  devenue 
vraiment  alarmante  pour  le  présent  et  pleine  de  danger  pour 
l 'avenir. 

Le  Sénat,  qui  ne  marchande  pas  son  concours  quand  il  s'agit  de 
l'intérêt  général  et  qui,  pendant  les  deux  dernières  sessions,  a 
poursuivi  avec  autant  de  ténacité  que  d'énergie  cet  équilibre  budgé- 
taire que  vous  recherchiez  vous-même,  ne  manquera  pas.  Monsieur 
le  Président,  dans  les  circonstances  exceptionnellement  graves  que 
nous  traversons,  d'unir  patriotiquement  ses  efforts  aux  vôtres  pour 
faire  sortir  le  pays  des  embarras  qui  l'étreignent. 

Animé  de  cet  esprit  et  s 'inspirant  des  nécessités  réelles  de 
l'heure  présente,  il  examinera  avec  le  plus  grand  soin  possible  les 
divers  projets  de  loi  que  vous  avez  fait  soumettre  à  sa  sanction  et 
qui,  par  l'influence  décisive  qu'ils  doivent  avoir  sur  la  crise  qu'il 
importe,  avant  tout,  d'enrayer,  présenteraient  un  caractère  d'ur- 
gence, les  recommandant  immécliatement  aux  délibérations  du 
Corps  Législatif. 

Au  cours  de  la  discussion  de  ces  projets,  des  divergences  de  vues 
pourront  bien  se  produire  relativement  à  quelques-unes  de  leurs  dis- 
positions, comme  le  Sénat,  Monsieur  le  Président,  a  eu  la  franchise 
de  vous  en  avertir  le  jour  où  vous  lui  avez  fait  l'honneur  de  le 
pressentir  sur  l'opportunité  de  la  réunion  extraordinaire  des 
Chambres. 

Mais  quelle  que  puisse  être  la  nature  de  ces  dissentiments  qui,  du 
reste,  ne  changeront  point  l'économie  même  des  projets,  l'esprit  de 
conciliation  du  Grand  Corps,  sa  modération  habituelle,  la  sagesse 
et  la  prudence  qu'il  met  dans  tous  ses  actes,  et  surtout  son  vif  désir 
de  contribuer  avec  vous  à  l'amélioration  d'un  état  de  choses  dont 
la  gravité  et  le  danger  ne  lui  échappent  pas,  sont  de  sûrs  garants. 
Monsieur  le  Président,  que  le  résultat  poursuivi  en  commun  sera 
vite  atteint  et  qu'une  solution  conforme  au  sentiment  général,  aux 
véritables  intérêts  de  la  nation,  sera  donnée  aux  importantes  ques- 
tions qui  font  l'objet  de  votre  message. 

L 'Assemblée,  qui  n  'a  rien  tant  à  cœur  que  de  vous  rendre  aussi 
facile  que  possible  la  tâche  ardue  du  pouvoir,  est  heureuse.  Monsieur 
le  Président,  de  saisir  cette  occasion  pour  vous  renouveler  les  as- 
surances de  sa  très  haute  considération. 

Le  Président  du  Sénat, 

STEWART. 


Année  1897.— Actes.  299 

(Le  Moniteur  du  13  Novembre  1897.) 

SÉANCE  DU  Vendredi  22  Octobre  1897. 

Présidence  de  M.  le  sénateur  P.  A.  Stewart. 

La  séance  est  ouverte  à  2  heures  25  minutes. 

Les  membres  du  Cabinet  sont  assis  au  banc  réservé  aux  organes 
de  l'Exécutif. 

M.  le  Président.  —  Messieurs  les  Secrétaires  d'Etat,  le  Sénat  est 
prêt  à  recevoir  les  communications  que  vous  avez  à  lui  faire. 

M.  S.  Ménos,  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures.  —  J'ai 
l'honneur  de  faire  au  Sénat,  au  nom  du  Grouvernement,  les  com- 
munications suivantes  sur  la  lettre  du  20  Octobre  courant  de  M.  W. 
F.  Powell,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  des 
Etats-Unis  d'Amérique  près  la  République  d'Haïti,  qui  m'a  écrit 
à  propos  de  l'affaire  de  M.  Emile  Luders  et  m'a  adressé  la  dépêche 
suivante  :  v^ 

"Au  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures,  Port-au-Prince. 

*  '  Monsieur, 

"Faites-moi  la  faveur,  Monsieur  le  Ministre,  de  libérer  M.  Emile 
Luders,  actuellement  détenu  par  les  autorités  communales.  En  pre- 
nant l'initiative  de  cette  demande,  je  n'ai  nullement  l'intention  de 
m 'immiscer  dans  vos  lois,  ni  d'entrer  dans  la  grave  complication 
qui  existe  en  ce  moment  entre  votre  Gouvernement  et  celui  de 
l 'Allemagne. 

"Mon  intention  n'est  pas  non  plus  d'engager  mon  Gouvernement 
dans  cette  affaire.  En  faisant  cette  demande,  je  vous  assure.  Mon- 
sieur le  Ministre,  que  c'est  seulement  en  vue  d'aplanir  les  diffi- 
cultés qui  existent  actuellement  et  d'éviter  toute  effusion  de  sang  et 
tout  désordre  pouvant  nuire  aux  intérêts  des  citoyens  américains 
qui  résident  dans  votre  île  et  qui  y  font  des  affaires. 

"J'espère,  Monsieur  le  Ministre,  qu'il  vous  sera  possible  de  m'ac- 
corder  cette  demande  pour  le  bien  de  votre  pays  et  du  mien. 

"Avec  mes  meilleurs  vœux,  je  suis,  Monsieur  le  Ministre,  votre 
obéissant  serviteur,  ^^-^^^^^  " W.  F.  POWELL. ' ' 

M.  Ménos,  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  (con- 
tinuant). —  Laquelle  communication  dont  je  me  suis  empressé  de 
faire  part  à  S.  Exe.  le  Président  d'Haïti  et  au  Conseil  des  Secré- 
taires d'Etat,  nous  avons  reconnu  qu'il  était  nécessaire  de  vous  tenir 
au  courant  des  différentes  phases  par  lesquelles  a  passé  cette  mal- 
heureuse affaire;  surtout  à  la  Chambre  des  Députés  et  au  Sénat  de 
la  République.  Lors  de  notre  première  communication,  nous  avons 
rencontré  une  ferme  communion  d'idée,  basée  sur  cet  esprit  de  sa- 


300  '  Année  1897.— Actes. 

gesse  et  de  modération  qui  préside  toujours  aux  délibérations  du 
Corps  Législatif  et  que  nous  rencontrons  toujours  à  chaque  fois 
qu'il  s'agit  d'une  question  intéressant  le  pays.  Et  nous  autres  du 
Cabinet,  nous  avons  à  charge  de  veiller  à  la  sécurité  publique  ;  c  'est 
pourquoi  nous  avons  hésité  à  accepter  les  conditions  proposées 
avant  de  faire  le  nécessaire  en  l'occurrence  et  l'hésitation  est  toute 
naturelle;  elle  a  été  d'autant  plus  naturelle  de  notre  part  qu'elle 
fut  comprise  par  l'honorable  M.  Powell,  qui  s'est  empressé  de  me 
faire  tenir  la  seconde  dépêche  suivante: 

"Port-au-Prince,  le  21  Octobre  1897. 

''M.  Solon  Ménos,  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Etrangères,  Port- 
au-Prince. 

'  '  Monsieur, 

"Me  référant  à  une  lettre  que  je  vous  ai  adressée  ce  matin,  j'es- 
time que  vous  pouvez  sans  inconvénient  relever  M.  Emile  Luders, 
mon  Gouvernement  considérant  cette  mesure  comme  un  acte  amical, 
fait  en  vue  d'un  arrangement  amiable  de  toute  cette  affaire,  et  je 
peux  vous  assurer,  Monsieur  le  Ministre,  que  M.  Luders  partira,  s'il 
est  mis  en  liberté,  sur  le  steamer  hollandais  qui  doit  laisser  pour 
New  York  demain.  J'espère,  Monsieur  le  Ministre,  que  ceci  déter- 
minera son  prompt  élargissement  et  par  suite  l'atténuation  de  la 
grande  tension  existante,  sans  aucune  humiliation  pour  votre  Gou- 
vernement puisque  ce  sera  un  acte  d'amicale  courtoisie  de  la  part 
de  votre  Gouvernement  envers  le  mien. 

"Avec  l'assurance  de  mon  estime  personnelle,  IMonsieur  le  Mi- 
nistre, je  suis  votre  obéissant  serviteur. 

"W.  F.  POWELL." 

M.  S.  Ménos  (reprenant).  —  Le  Gouvernement  a  pensé,  devant 
cette  démarche  faite  par  S.  Exe.  M.  Powell,  démarche  si  gracieuse 
et  si  amicale,  et  en  vue  de  satisfaire  cette  puissance  amie,  que  l'on 
pouvait  accepter  ce  qu'il  sollicite  sous  la  forme  la  plus  ostensible, 
avec  l'intention  de  vous  communiquer,  bien  entendu,  l'arrêté  de 
grâce  au  profit  de  M.  Luders.  C'est  pourquoi  j'ai  adressé  à 
M.  Powell  la  dépêche  suivante  : 

"Monsieur  le  Ministre, 

"J'ai  l'honneur  de  vous  accuser  réception  de  vos  deux  dépêches 
en  date  des  20  et  21  du  courant,  par  lesquelles  vous  avez  bien  voulu, 
au  nom  de  votre  Gouvernement  et  à  titre  purement  gracieux  et  ami- 
cal, demander  une  mesure  d'élargissement  en  faveur  de  M.  Emile 
Luders,  détenu  dans  la  prison  de  cette  ville. 

"S.  Exe.  le  Président  de  la  République  et  le  Conseil  des  Secré- 
taires d'Etat  reconnaissent  pleinement  le  mobile  qui  a  déterminé 
votre  généreuse  démarche,  et  je  suis  chargé  de  vous  transmettre 
leurs  sincères  remerciements  pour  ce  haut  témoignage  de  sympathie 
que  vous  donnez  en  ces  jours  d'épreuves  à  un  peuple  qui  a  con- 


Année  1897.— Actes.  301 

science  de  sa  faiblesse  numérique,  mais  qui  veut  rester  digne  de 
ceux  auxquels  il  doit  son  affranchissement  et  son  indépendance. 

"C'est  pourquoi,  s 'inspirant  uniquement  des  sentiments  réci- 
proques de  franche  amitié  qui  existent  entre  la  République  d'Haïti 
et  la  noble  et  grande  République  fédérale,  mon  Gouvernement 
a  décidé  d'accueillir  favorablement  votre  loyale  requête,  et  je  viens 
vous  donner  l'assurance  que  S.  Exe.  le  Président  de  la  Répu- 
blique prendra  aujourd'hui  un  arrêté  signé  au  profit  de  M.  Emile 
Luders. 

"Cependant,  tout  en  prenant  acte  de  la  promesse  d 'éloignement 
immédiat  de  ce  condamné,  je  ne  dois  pas  vous  laisser  ignorer  que  le 
Gouvernement  réserve  son  droit  d'arrêter,  en  toute  circonstance, 
une  mesure  officielle  d'expulsion  pour  interdire  désormais  à 
M.  Emile  Luders  l'accès  de  ce  pays  qu'il  a  renié. 

"Veuillez  agréer.  Monsieur  le  IMinistre,  les  assurances  de  ma 
haute  considération. 

(Signé)  "SOLON  MÊNOS." 

En  conséquence  de  la  décision  prise  par  le  Gouvernement  et  qui, 
je  l'espère,  sera  ratifiée  par  la  nation  entière,  soyez  persuadés,  MM. 
les  Sénateurs,  qu'aucun  amoindrissement  n'atteint  sa  souveraineté 
ni  sa  dignité. 

Voici  donc  l'arrêté: 

"TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
"Président  d'Haïti. 

"Vu  l'article  103  de  la  Constitution  et  la  loi  du  26  Septembre 
1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce  et  de  commutation  de  peines; 

"Vu  les  dépêches  en  date  des  20  et  21  Octobre  1897,  adressées  au 
Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  par  l'honorable 
M.  W.  F.  Powell.  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipoten- 
tiaire des  Etats-Unis  d'Amérique; 

"Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

"Arrête  ce  qui  suit: 
"Article  Premier.  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  à  partir 
de  ce  jour,  les  droits  des  tiers  réservés  si  aucuns  sont,  au  nommé 
Emile  Luders,  condamné  par  jugement  du  Tribunal  correctionnel 
de  Port-au-Prince  rendu  le  14  Octobre  courant. 

"Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  la  Justice. 

"Fait  à  Port-au-Prince,  au  Palais  National,  le  22  Octobre  1897, 
an  94"^^  de  l'Indépendance. 

"T.  A.  S.  SAM. 
'  '  Par  le  Président  : 
"Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
"A.  Dyer.'' 


302  Année  1897. — Actes. 

M.  8.  Ménos  (continuant).  —  Et  comme,  en  même  temps  que 
l'arrêté  libère  M.  Emile  Luders.  il  y  avait  un  Haïtien  condamné 
par  le  même  jugement  du  14  Octobre,  le  Gouvernement  a  jugé  bon 
qu'il  bénéficiât  de  cette  mesure,  et  voici  le  second  arrêté  pris  à  son 
égard  : 

"TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAIM. 
"Président  d'Haïti. 

"Vu  l'article  103  de  la  Constitution  et  de  la  loi  du  26  Septembre 
1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce  et  de  commutation  de  peines; 
"Selon  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête  ce  qui  suit  : 

"Article  Premier.  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  à  partir 
de  ce  jour,  les  droits  des  tiers  réservés  si  aucuns  sont,  au  nommé 
Dorléus  Présumé,  condamné  par  jugement  du  Tribunal  correction- 
nel de  Port-au-Prince  rendu  le  14  Octobre  courant. 

"Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  la  Justice. 

"Fait  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  22  Octobre  1897, 
an  94™^  de  l'Indépendance. 

"T.  A.  S.  SAM. 
"Par  le  Président: 
"Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
"A.  Dyer." 

M.  S.  Ménos  (reprenant).  —  D'un  autre  côté,  M.  l'Envoyé  Ex- 
traordinaire et  Ministre  Plénipotentiaire  des  Etats-Unis  d'Amé- 
rique, avec  qui  j'ai  eu  l'honneur  de  m 'entretenir,  m'a  autorisé  à 
donner  la  plus  large  publicité  à  ces  pièces  qu'il  m'a  adressées.  Je 
dois  vous  dire  qu'en  ces  malheureuses  circonstances  il  a  fait  montre 
d'une  réelle  amitié  pour  la  République  d'Haïti  ;  il  a  donné  la  preuve 
du  haut  sentiment  de  sympathie  dont  il  est  animé  envers  le  pays,  et 
encore  une  fois  nous  le  remercions  de  sa  conduite  correcte  et  irré- 
prochable qui  doit  être  appréciée  par  tous  les  Haïtiens. 

Ces  pièces  seront  donc  publiées  dans  le  Moniteur  de  demain. 

Messieurs  les  Sénateurs,  permettez-moi  de  vous  exprimer  ici  la 
vive  reconnaissance  que  vous  garde  le  Gouvernement  pour  l'em- 
pressement que  vous  avez  mis  à  recevoir  les  communications  qu'il 
vous  a  faites. 

S.  Exe.  le  Président  vous  en  remercie  de  tout  son  cœur, 
ainsi  que  toutes  les  personnes  qui  lui  ont  adressé  des  félicitations  à 
l'occasion  de  l'attitude  correcte  et  digne  qu'il  a  montrée  dans  ces 
graves  circonstances.  Il  a  compris  que  son  Cabinet,  composé  de  pa- 
triotes, ne  négligera  rien  pour  sauvegarder  la  souveraineté  du  pays: 
il  a  compris  que  le  Corps  Législatif  est  un  puissant  appui  pour  son 
Gouvernement  et  qu'il  peut  compter  sur  son  concours. 


Année  1897. — Actes.  303 

Toutes  les  mesures  ont  été  prises  pour  garantir  la  sécurité  pu- 
blique et  toutes  les  formalités  qui  sont  de  rigueur  ont  été  remplies 
envers  des  membres  du  Corps  Diplomatique  qui  nous  ont  exprimé 
le  désir  de  resserrer  de  plus  en  plus  les  bons  rapports  qui  doivent 
exister  entre  leur  nation  et  la  nôtre. 

Nous  ne  devons  pas  dire  pour  cela  que  cet  incident  est  clos  ;  nous 
nous  tenons  prêts  à  recevoir  d'autres  communications  à  ce  sujet. 
Cependant,  nous  aimons  à  croire  qu'aucune  décision  injuste  ne  sera 
prise  contre  nous. 

Encore  une  fois  je  vous  remercie,  Messieurs  les  Sénateurs. 

M.  le  Président.  —  Messieurs  les  Secrétaires  d'Etat,  le  Sénat 
vous  remercie  de  cette  communication.  Il  constate  avec  plaisir  que, 
dans  les  graves  circonstances  que  traverse  le  pays,  le  Pouvoir 
Exécutif  a  compris  qu'il  était  de  son  devoir  de  ne  pas  se  séparer  des 
mandataires  du  peuple. 

Le  Grand  Corps,  qui  sait  tout  ce  que  lui  commande  en  pareil  cas 
son  patriotisme,  saura  toujours  tenir  compte' au  Gouvernement  des 
louables  efforts  qu'il  fera  pour  sauvegarder  l'honneur  et  la  dignité 
de  la  nation. 

Messieurs  les  Secrétaires  d'Etat,  ajoute  M.  le  Président,  le  Sénat 
est  toujours  à  votre  disposition  pour  recevoir  d'autres  communica- 
tions que  vous  pouvez  avoir  à  lui  faire. 

M.  Ménos,  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures.  —  Nous 
n'en  avons  pas  d'autres  en  ce  moment.  Nous  espérons  prochaine- 
ment communiquer  à  l 'Assemblée  la  solution  de  cette  affaire  et  nous 
la  prions  de  nous  permettre  de  prendre  congé  d'elle. 

M.  le  Président.  —  Vous  pouvez  le  faire,  Messieurs  les  Secrétaires 
d'Etat. 

Le  Cabinet  se  retire. 


(Le  Moniteur  du  4  Décembre  1897.) 

ORDRE  DU  JOUR. 

Le  Pouvoir  Exécutif  a  informé  hier  les  Chambres  des  dernières 
communications  du  Gouvernement  d'Allemagne  au  sujet  de  l'inci- 
dent Emile  Luders.  Une  démonstration  navale  ne  tardera  pas  à  se 
faire  dans  nos  eaux. 

Mais  il  ne  se  peut  guère  que,  contre  tous  les  usages,  contre  tous 
les  principes,  l'escadre  allemande  se  livre  d'abord  à  des  actes 
d'agression  à  cause  d'une  affaire  qui  n'a  même  pas  encore  été  dis- 
cutée. 

Si  cependant  il  en  pouvait  être  ainsi,  et  que  le  danger  fût  immi- 
nent, l'autorité  ne  manquerait  pas  d'avertir  le  public  et  de  lui 
donner  l'alarme. 


304  Année  1897.— Actes. 

En  attendant,  elle  convie  les  citoyens  au  calme  et  à  l'union,  si 
nécessaires  en  présence  d'un  péril  national.  Qu'ils  oublient  leurs 
rancunes  et  leurs  divisions,  pour  ne  songer  qu'au  dévouement  et 
aux  sacrifices  que  la  patrie  a  le  droit  de  réclamer  de  ses  fils.  Le 
Gouvernement  compte,  avec  confiance,  sur  leur  patriotisme  pour 
que  l'ordre  et  la  paix  intérieure  ne  soient  pas  un  seul  instant  trou- 
blés. Ce  serait  un  crime  de  lèse-patrie,  le  plus  grand  de  tous  les 
crimes,  —  à  la  répression  sévère  duquel  l'autorité  ne  faillirait 
point;  ce  serait  un  crime  irrémissible  d'ajouter  aux  menaces  et 
aux  attaques  du  dehors  la  complication  de  bouleversements  inté- 
rieurs. 

Le  Gouvernement  veille  au  salut  de  tous  et  à  la  sauvegarde  de  la 
dignité  nationale.  Que  tous  s'en  remettent  à  lui  des  mesures  à 
prendre  dans  l'intérêt  commun.  N'oublions  pas,  même  en  cas 
d'agression,  que  la  République  doit  garder  ses  bons  rapports  avec 
les  puissances  neutres,  et  assurer  à  leurs  sujets  la  plus  parfaite 
sécurité,  sauf  les  dommages  qui  peuvent  résulter  pour  eux  de 
l'agression  même  et  dont  la  responsabilité  retombera  sur  qui  de 
droit. 

Port-au-Prince,  le  4  Décembre  1897. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l' Intérieur  et  de  la  Police  générale, 

F.  L.  CAUVIN. 


(Le  Bloniteur  du  8  Décembre  1897.) 

PROCLAMATION. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti.    • 

Haïtiens, 

Par  les  pièces  qui  ont  été  publiées  dans  le  Journal  officiel,  vous 
connaissez  déjà  la  première  phase  du  différend  survenu  entre  l'Em- 
pire d 'Allemagne  et  la  République,  à  propos  du  sieur  Emile  Luders. 

La  grâce  du  condamné,  que  personne  n'avait  sollicitée  avant  le 
Ministre  Plénipotentiaire  des  Etats-Unis  d'Amérique,  semblait 
avoir  mis  fin  à  ce  différend. 

Pourtant,  le  Chargé  d'Affaires  d  Allemagne  ne  tarda  pas  à  y 
revenir  et  à  proposer  que  la  discussion  eût  lieu  à  Berlin  entre  le 
Représentant  de  la  République  et  le  Cabinet  allemand.  Cette  pro- 
position, acceptée  par  nous,  ratifiée  par  le  Gouvernement  d'Alle- 
magne, fut  bientôt  implicitement  rétractée.  Il  était  naturel  de  croire 
qu'il  serait  laissé  à  la  diplomatie  le  soin  de  trouver  une  solution  de 
nature  à  ne  point  :altérer  les  bonnes  relations  des  deux  pays.  Mais, 


Année  1897. — Actes.  305 

avant-hier  matin,  deux  frégates  allemandes  se  présentèrent  dans  la 
rade  de  Port-au-Prince  pour  appuyer  par  la  force  un  ultimatum 
auquel  il  fallait  répondre  dans  le  court  espace  de  quatre  heures. 

La  première  pensée  du  Gouvernement  était  de  résister  par  les 
armes  et  de  laisser  le  commandant  allemand  exécuter  ses  menaces. 

Mais  la  République  ayant  été,  au  dernier  moment,  livrée  à  ses 
seules  ressources,  malgré  l'espérance  d'un  puissant  appui  moral,  il 
parut  plus  sage  d'épargner  à  la  nation,  aux  femmes,  aux  enfants, 
les  calamités,  qui  résulteraient  d 'une  agression  violente. 

La  force  a  donc  encore  primé  le  droit  ! 

Haïtiens, 

Depuis  1872,  voilà  deux  fois  que  le  pays,  à  cause  de  sa  faiblesse 
et  des  circonstances  du  moment,  est  obligé  de  subir  les  exigences  du 
Gouvernement  d'Allemagne.  N'en  tirerons-nous  aucun  enseigne- 
ment? Faudra-t-il  que,  par  nos  stériles  divisions,  nos  luttes  intes- 
tines, nos  fautes  répétées,  nous  continuions  à  nous  affaiblir  de  plus 
en  plus,  oubliant  que  la  raison  et  le  bon  droit  ne  servent  de  rien 
aux  peuples  faibles?  Sachons  tirer  profit  de  nos  douloureuses 
épreuves. 

N'oublions  pas  que  l'union  fait  la  force,  que  la  paix  intérieure 
est  nécessaire  à  la  marche  en  avant  du  pays,  et  mettons  toute  l'ar- 
deur de  notre  patriotisme  indigné  à  le  réorganiser,  à  le  reconstituer, 
à  en  préparer  la  prospérité  et  la  puissance. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  8  Décembre  1897, 
an  94""^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale, 

P.  L.  Cauvin. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine, 

S.  Marius. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Relations  Extérieures, 

SOLON   MÉNOS. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  puilics  et  de  l'Agriculture, 

Arteaud. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique, 

J.  J.  Chancy. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Cultes, 

A.  Dyer. 


306  Année  1897.— Actes. 

(Le  Moniteur  du  11  Décembre  1897.) 

Des  fauteurs  de  troubles  essayant  d'exploiter  la  correspondance 
échangée  au  sujet  de  l'affaire  Luders,  entre  la  Légation  Impériale 
d'Allemagne  et  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Relations  Extérieures, 
le  Gouvernement  juge  à  propos  de  publier  les  dépêches  dont  la 
teneur  suit: 

Port-au-Prince,  le  23  Septembre  1897. 

KAISERLICH    DEUTSCHE    MINISTER-RESIDENTUR    FUR 
HAÏTI  UND  SAN  DOMINGO. 

Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat, 

En  me  référant  à  notre  entretien  du  21  de  ce  mois,  j'ai  l'hon- 
neur de  vous  informer  que  mon  compatriote,  ]\I.  Emile  Luders,"  se 
trouve  à  l'heure  actuelle  encore  en  prison.  M.  Edmond  Lespinasse 
a  fait  hier  appel  pour  M.  Luders  contre  le  jugement  du  juge  de 
paix;  l'acte  d'appel  a  été  signé  par  qui  de  droit,  et  c'est  absolu- 
ment contre  les  lois  de  votre  pays  que  M.  Luders  n'a  point  encore 
été  remis  en  liberté.  Je  vous  prie  donc,  Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat, 
de  vous  occuper  de  l'affaire,  non  seulement  par  courtoisie  envers  la 
Légation  allemande,  mais  aussi  par  respect  pour  vos  lois  elles- 
mêmes,  qui  donnent  à  l'acte  d'appel  une  qualité  suspensive  contre 
un  jugement  de  première  instance. 

En  me  réservant  toutes  les  remarques  que  j 'aurais  probablement 
encore  à  faire  sur  le  jugement  de  première  instance,  dans  lequel  ni 
les  témoins  de  M.  Luders  n'ont  été  écoutés,  ni  la  question  a  été 
résolue  par  quel  droit  les  officiers  de  la  police  se  sont  rendus  dans 
la  maison  de  mon  compatriote,  tout  en  condamnant  celui-ci  pour 
résistance  contre  les  officiers  de  la  police  dans  l'exercice  de  leurs 
fonctions,  je  vous  prie  de  remarquer  que  c'est  vous-mêmes  qui 
dites,  dans  l'Exposé  Général  de  la  Situation  de  la  République 
d'Haïti,  année  1897,  que  "quelques  choix  douteux  ou  même  con- 
damnables ont  eu  lieu  dans  le  recrutement  si  délicat  de  vos  tribu- 
naux. '  '  Je  crois  donc  que  votre  Gouvernement  a  l 'intérêt  le  plus 
vif  à  veiller  sur  l'observation  de  vos  lois. 

En  espérant  que  M.  Luders  soit  mis  en  liberté  immédiatement,  je 
vous  répète.  Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat,  l'assurance  de  ma  haute 
considération.  (Signé)  COMTE  SCHWERIN. 

Pour  copie  conforme: 

Le  Chef  de  Bureau, 

Jules  Lizaire. 

Monsieur  Solon  Ménos,  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures. 

(J.  No.  460.) 


No.  46. 


Année  1897.— Actes.  307 


Port-au-Prince,  le  23  Septembre  1897. 


Monsieur  le  Comte, 

J'ai  l'honneur  de  vous  accuser  réception  de  votre  dépêche  en  date 
de  ce  jour,  par  laquelle,  vous  référant  à  notre  entretien  du  21  de  ce 
mois,  vous  m'informez  que  ]\I.  Emile  Luders,  bien  qu'ayant,  par 
l'organe  de  son  avocat,  fait  appel  du  jugement  du  tribunal  de  paix 
en  vertu  duquel  il  a  été  incarcéré,  se  trouve  encore  en  prison  à 
l'heure  actuelle,  et  ce,  ajoutez-vous,  contrairement  aux  prescrip- 
tions des  lois  haïtiennes. 

Vous  m'exprimez  en  conséquence  l'espoir  de  voir  remettre  M.  Lu- 
ders immédiatement  en  liberté. 

Croyez  bien.  Monsieur  le  Comte,  que  le  Gouvernement  haïtien 
saisirait  avec  empressement  cette  nouvelle  occasion  de  manifester 
ses  sentiments  de  bienveillance  envers  les  sujets  allemands  établis 
sur  le  territoire  de  la  République  et  que,  s 'inspirant  de  la  courtoisie 
des  relations  que  nous  sommes  heureux  d'entretenir  avec  la  Léga- 
tion de  l'Empire  d'Allemagne,  il  lui  serait  particulièrement  agréable 
de  donner  à  l'affaire  de  M.  Luders  la  suite  que  vous  souhaitez,  si  les 
dispositions  légales  en  vigueur  le  lui  permettaient. 

De  ce  que  votre  compatriote  ait  fait  appel  du  jugement  du  tribu- 
nal de  paix,  cela  n  'implique  nullement  sa  mise  en  liberté  immédiate. 
En  effet,  l'article  18  de  la  loi  du  19  Septembre  1836  dispose  que 
l'appel  n'est  point  suspensif,  toutes  les  fois  que  la  condamnation 
aura  été  prononcée  pour  voies  de  fait  prévues  par  l'article  402  du 
Code  Pénal. 

Vous  voulez  bien  me  rappeler,  en  terminant,  le  passage  de  l'Ex- 
posé Général  de  la  Situation  de  la  République  d'Haïti,  année  1897, 
relatif  au  recrutement  des  magistrats  chargés  de  la  bonne  distri- 
bution de  la  justice.  Je  suis  heureux  de  voir  que  la  Légation  de 
l'Empire  d'Allemagne  veut  bien  constater  les  efforts  du  Gou- 
vernement en  vue  d'assurer  à  tous  une  juste  application  des  lois 
existantes;  mais  dans  l'occurrence,  nous  ne  saurions  préjuger  de  la 
décision  de  la  justice,  à  l'occasion  de  l'appel  fait  par  votre  ressor- 
tissant. 

Veuillez  agréer,  etc., 

SOLON  MÉNOS. 


Monsieur  le  Comte  Schwerin,  Chargé  d'Affaires  d'Allemagne  à 
Port-au-Prince.     (Bis.) 


308  Année  1897.— Actes. 

(Le  Moniteur  du  18  Décembre  1897.) 

Port-au-Prince,  le  14  Décembre  1897. 

CIRCULAIRE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  des  Finances  et  du   Com- 
merce aux  Administrateurs  des  Finances  de  la  République. 

Monsieur  l 'Administrateur, 

Le  Président  d'Haïti,  par  son  arrêté  en  date  du  13  décembre 
courant,  a  bien  voulu  me  confier  le  portefeuille  des  Finances  et  du 
Commerce. 

Je  tiens,  Monsieur  l'Administrateur,  essentiellement  à  une  chose, 
c'est  de  justifier  la  haute  confiance  que  le  Chef  de  l'Etat  a  placée 
en  moi. 

Pour  accomplir  fidèlement  et  scrupuleusement  ma  tâche,  j'ai 
pour  devoir  de  compter  sur  votre  concours  le  plus  empressé. 

Les  lois  sur  la  responsabilité  des  fonctionnaires,  la  première  en 
date  du  26  Août  1870,  la  deuxième  en  date  du  15  Août  1871,  vous 
tracent  vos  devoirs  et  les  obligations  qu'ils  imposent. 

J'ai  lieu  d'espérer  que  par  votre  zèle,  votre  activité,  votre  régu- 
larité dans  le  service,  vous  donnerez  au  Gouvernement  une  preuve 
de  votre  bon  vouloir  et  de  votre  exactitude. 

Recevez,  Monsieur  l'Administrateur,  les  assurances  de  ma  consi- 
dération distinguée.  PLÉSANCE. 

(Le  Moniteur  du  18  Décembre  1897.) 

CIRCULAIRE. 

No.  1. 

Port-au-Prince,  le  17  Décembre  1897. 

Le   Secrétaire  d'Etat   au  Département  de  l'Instruction  publique 
aux  Inspecteurs  des  Ecoles  de  la  République. 

Monsieur  l 'Inspecteur, 

Par  arrêté  en  date  du  13  Décembre  courant,  S.  Exe.  le  Président 
de  la  République  a  bien  voulu  me  confier  la  haute  direction  du  Dé- 
partement de  l'Instruction  publique. 

J'ai  appartenu,  pendant  plusieurs  années,  à  la  carrière  de  l'ins- 
truction publique,  soit  comme  membre  du  corps  surveillant. 

Je  connais  donc  les  besoins  de  notre  enseignement,  et  je  sais  qu'ils 
sont  nombreux. 


Année  1897. — Actes.  309 

Beaucoup  de  phrases  ont  été  faites  sur  la  nécessité  d'une  sérieuse 
organisation  de  cette  branche  du  service  public,  dont  chacun  se 
plaît  à  reconnaître  la  grande  importance.  On  a  assez  dit  là-dessus. 
Il  est  temps  de  se  mettre  à  l'œuvre.  C'est  à  quoi  je  vais  m 'appli- 
quer, sans  me  dissimuler  les  difficultés  qu'il  faudra  surmonter;  je 
compte  beaucoup  sur  votre  concours. 

Par  des  renseignements  que  vous  êtes  appelé  à  me  fournir  régu- 
lièrement, il  me  sera  possible  de  me  rendre  compte  de  l'état  réel 
des  choses. 

Je  vous  invite  à  ne  pas  négliger  cette  partie  de  votre  tâche. 

La  loi  vous  fait  l'obligation  de  m'adresser  fréquemment  des  rap- 
ports sur  les  écoles  de  votre  circonscription.  Ces  rapports,  ne  le 
perdez  pas  de  vue,  doivent  relater  les  faits  que  vous  avez  vous- 
mêmes  constatés  ;  vos  visites  dans  les  écoles  doivent  être  incessantes. 

Persuadez-vous  bien  que  ce  contrôle  de  chaque  jour  est  indispen- 
sable à  la  bonne  marche  de  nos  établissements  scolaires.  Etant  moi- 
même  décidé  à  faire  tout  mon  devoir,  je  tiendrai  la  main  à  ce  que 
chacun  fasse  le  sien. 

Recevez,  Monsieur  l'Inspecteur,  l'assurance  de  ma  parfaite  consi- 
dération. 

JH.  C.  ANTOINE. 


(Le  Moniteur  du  25  Décembre  1897.) 

Port-au-Prince,  le  14  Décembre  1897, 

an  94""^  de  l'Indépendance. 
No.  2. 

Section  des  Finances. 

CIRCULAIRE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  des  Finances  et  du  Commerce 
aux  Administrateurs  des  Finances  de  la  RépuMique. 

Monsieur  l'Administrateur. 

Pour  permettre  au  Département  des  Finances  de  se  rendre 
compte  jour  par  jour  des  valeurs  dont  il  faut  disposer  pour  le  ser- 
vice public,  je  vous  invite  à  me  faire  connaître  chaque  matin,  par 
télégramme,  le  montant  des  recettes  encaissées  le  jour  précédent  par 
la  Banque  pour  compte  de  l'Etat:  recettes  en  or  américain  et  en 
monnaie  nationale. 

J'espère  que  vous  vous  empresserez  de  répondre  à  mon  invitation, 
et  en  attendant  je  vous  renouvelle.  Monsieur  l'Administrateur,  les 
assurances  de  ma  considération  distinguée. 

PLÉSANCE. 


Arrêtés,  Décrets,  Lois,  etc. 


(Le  Moniteur  du  3  Mars  1897.) 

ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  97  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  3  de  la  loi  portant  fixation  du  budget  des  dépenses 
de  l'exercice  1895-1896  et  l'article  l^-"  de  l'arrêté  du  3  Août  1896; 

Considérant  que,  pour  faire  face  au  service  de  la  dette  publique 
le  Gouvernement  a  dû  employer  les  recettes  affectées  aux  dépenses 
des  divers  départements  ministériels,  sans  que  des  excédents  de 
recettes  aient  été  constatés  aux  voies  et  aux  moyens  de  l'exercice  en 
cours  ; 

Considérant  qu'il  importe  au  Secrétaire  d'Etat  des  Finances 
d'user  des  facultés  que  lui  accorde  l'article  3  de  la  loi  portant  fixa- 
tion du  budget  des  dépenses,  pour  combler  dans  une  mesure  con- 
venable le  découvert  que  le  budget  des  dépenses  doit  forcément  pré- 
senter par  suite  de  l'emploi  de  recettes  y  affectées  au  profit  du  ser- 
vice de  la  dette  publique  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A   .ARRÊTÉ   ET  ARRETE   CE   QUI   SUIT: 

Article  Premier.  Il  sera  émis,  pour  faciliter  le  paiement  des 
dépenses  budgétaires  des  divers  départements  ministériels,  une 
somme  d 'un  million  deux  cent  mille  gourdes  en  bons  du  Trésor,  rap- 
portant 6  pour  cent  d'intérêt  par  an. 

Art.  2.  Cette  émission  sera  faite  à  raison  de  cent  mille  gourdes 
par  mois,  du  31  Janvier  au  31  Décembre  1897,  et  comportera  chaque 
mois: 

G.  40,000  en  Bons  de G.     5 

30,900       "     ''        10 

20,000       ''     ''        20 

10,000       ''     "        25 

Art.  3.  Les  bons  seront  payables  dans  un  an,  à  partir  de  leur 
émission,  en  monnaie  courante,  tant  aux  guichets  de  la  Banque 
Nationale  d'Haïti  que  dans  ses  succursales  ou  agences,  et  seront 
annulés  au  moment  du  paiement. 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  311 

Ils  porteront  le  montant  du  capital  et  de  l'intérêt,  l'escompte 
étant  fait  en  dedans  ;  ainsi  le  bon  livré  par  le  Trésor  en  paiement  de 
G.  5.  (cinq  gourdes)  portera  le  chiffre  de  G.  5.30  (cinq  gourdes 
trente  centimes)  ;  ainsi  des  autres  types. 

Art.  4.  Afin  d'assurer  le  paiement  exact  de  ces  bons  à  leur 
échéance,  ils  seront  recevables  en  paiement  de  tous  droits  de  douane 
à  l'importation,  à  condition  que  les  détenteurs  les  fassent  annuler 
au  moment  du  règlement  et  que  le  récépissé  de  la  Banque  en  con- 
tienne la  mention  expresse,  sous  peine  de  payer  deux  fois  en  cas  de 
contestation. 

Art.  5.  Les  bons  porteront  la  signature  du  directeur  de  la  Banque 
et  celle  du  chef  de  service,  avec  le  libellé  suivant  : 

'  '  Bon  pour  la  somme  de  ,  émis  par  la  Banque  Nationale 

d'Haïti,  en  vertu  de  l'arrêté  du  26  Février  1897,  pour  compte  et 

sous  la  responsabilité  du  Gouvernement  et  payable  le   

en  espèces  ayant  cours  dans  la  République.  '  ' 

Art.  6.  Les  fonctionnaires  et  employés  publics,  les  fournisseurs 
de  l'Etat  et  les  entrepreneurs  de  travaux  publics,  à  moins  de  stipu- 
lations contraires,  seront  tenus  de  recevoir  le  cinquième  de  ce  qui 
leur  est  dû  en  bons  du  Trésor,  excepté  les  paiements  au-dessous  de 
G.  25  (vingt-cinq  gourdes),  dont  les  bénéficiaires  pourront  exiger 
le  montant  intégral  en  espèces. 

Art.  7.  Lorsque  la  Banque  Nationale  d'Haïti  à  Port-au-Prince, 
et  ses  su.ceursales  ou  agences  dans  les  autres  villes,  auront  reçu  des 
bons  échus  en  paiement  de  droits  d'importation,  elles  en  feront  im- 
médiatement l'échange  contre  espèces. 

Tous  les  bons  annulés  seront  acheminés  au  Commissaire  du  Gou- 
vernement près  la  Banque  Nationale  d'Haïti,  avec  un  état  détaillé 
dont  le  double  sera  expédié  en  même  temps  au  Ministre  des 
Finances. 

Art.  8.  Le  Commissaire  du  Gouvernement  près  la  Banque  Natio- 
nale d'Haïti,  dans  les  quinze  jours  de  la  réception  des  bons  annulés, 
appuyés  de  l'état  susmentionné,  les  contrôlera  et  y  apposera  son 
estampille,  puis  les  renverra  à  la  Banque  pour  être  brûlés,  après  en 
avoir  fait  un  rapport  circonstancié  au  Secrétaire  d'Etat  des 
Finances. 

Art.  9.  Les  bons  annulés  et  estampillés  par  le  Commissaire  du 
Gouvernement  près  la  Banque  Nationale  d'Haïti  seront,  sur  l'ordre 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  livrés  aux  flammes  en  présence 
d'une  commission  composée  du  Ministre  des  Finances  ou  de  son 
délégué,  du  Commissaire  du  Gouvernement  près  la  Banque  et  d'un 
membre  de  la  Chambre  des  Comptes. 

Art.  10.  Il  sera  alloué  à  la  Banque  Nationale  d'Haïti,  pour  ses 
peines  et  frais,  une  commission  de  %  pour  cent  sur  le  chiffre  de 
l'émission. 


312  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

Art.  11.  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  26  Février  1897, 
an  94™^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

A.    FiRMIN. 


(Le  Moniteur  du  24  Avril  1897.) 
ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l 'article  97  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  1"  de  la  loi  du  10  Septembre  1894  sur  la  mise  à  la 
retraite  des  magistrats; 

Considérant  que  le  citoyen  R.  Mallebranche,  Juge  au  Tribunal 
civil  du  ressort  des  Cayes,  a  atteint  la  limite  d'âge  fixée  par  l'article 
l^""  de  la  susdite  loi  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  la  Justice, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  arrêté  et  arrête  ce  qui  SUIT: 

Article  Premier.  Est  mis  de  plein  droit  à  la  retraite  le  citoyen 
R.  Mallebranche,  Juge  au  Tribunal  civil  du  ressort  des  Cayes. 

Art.  2.  Une  pension  de  cinquante  gourdes  lui  sera,  à  partir  de 
la  date  du  présent  arrêté,  payée  mensuellement,  selon  le  vœu  de 
l'article  10  de  la  loi  du  10  Septembre  1894. 

Art.  3.  Cette  pension  sera  inscrite  au  grand  livre  des  pensions 
civiles  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en 
être  délivré  conformément  à  l'article  26  de  la  loi  sur  les  pensions 
civiles. 

Art.  4.  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  des 
Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui 
le  concerne. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  17  Avril  1897, 
an  94'"*^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

SOLON   MÉNOS. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
A.  Firmin. 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  313 

(Le  Moniteur  du  24  Avril  1897.) 

ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l 'article  97  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  3  de  la  loi  du  10  Septembre  1894  sur  la  mise  à  la 
retraite  des  magistrats; 

Considérant  que  le  citoyen  Dépas  Médina,  doyen  du  Tribunal 
civil  des  Cayes,  a  lui-même  demandé  sa  mise  à  la  retraite  pour  cause 
d'infirmités  graves  et  permanentes  le  mettant  hors  d'état  d'exercer 
ses  fonctions; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  ARRÊTÉ  ET  ARRÊTE  CE  QUI  SUIT: 

Article  Premier.  Est  admis  à  la  retraite  le  citoyen  Dépis 
Médina,  doyen  du  Tribunal  civil  des  Cayes. 

Art.  2.  Une  pension  de  cinquante  piastres  lui  sera,  à  partir  de  la 
date  du  présent  arrêté,  payée  mensuellement  selon  le  vœu  de  l'ar- 
ticle 10  de  la  loi  du  10  Septembre  1894. 

Art.  3.  Cette  pension  sera  inscrite  au  grand  livre  des  pensions 
civiles  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en 
être  délivré  conformément  à  l'article  26  de  la  loi  sur  les  pensions 
civiles. 

Art.  4.  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  des 
Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui 
le  concerne. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  17  Avril  1897, 
an  94"^^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  la  Justice, 
SOLON  Ménos. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  des  Finances 
et  du  Commerce, 

A.    FiRMIN. 


314  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

(Le  Moniteur  du  29  Mai  1897.) 

ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  les  articles  29  à  37.  40  et  45  du  Code  de  Commerce  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat. 

Arrête  : 

Article  Premier.  La  société  anonyme  formée  sous  la  dénomina 
tion  de  ''Compagnie  Haïtienne,"  ayant  son  siège  social  à  New  York 
et  sa  principale  succursale  à  Port-de-Paix,  suivant  acte  signé  à 
New  York  le  6  Novembre  1896,  pour  l'établissement  et  l'exploita- 
tion d'un  réseau  en  câbles  de  fer  suspendus  dans  la  commune  de 
Port-de-Paix,  est  et  demeure  autorisée. 

Sont  approuvés  les  statuts  de  cette  société,  lesquels,  ainsi  que  le 
dit  acte,  resteront  annexés  au  présent  arrêté. 

Art.  2.  La  présente  autorisation  pourra  être  révoquée  en  cas  de 
violation  ou  de  non-exécution  des  statuts  approuvés,  sans  préju- 
dice de  dommages-intérêts  des  tiers. 

Art.  3.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  est 
chargé  de  l 'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  imprimé  et  publié. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  21  ]\Iai  1897, 
an.  94"'«  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

A.    FiRMIN. 


(Le  Moniteur  du  29  Mai  1897.) 

State  of  New  York,         )      . 
City  and  County  of  New  York,  \ 

Joseph  C.  Baldwin,  the  Président  of  "Compagnie  Haïtienne," 
and  P.  C.  Waddington,  Secretary  of  said  company,  being  severally 
duly  sworn,  each  for  himself,  say  that  the  said  "Compagnie  Haï- 
tienne" was  organized  for  the  purposes  set  forth  in  articles  1,  2  and 
3  of  its  '  '  Articles  of  Incorporation,  '  '  a  copy  of  which  articles,  duly 
certified  by  the  Secretary  of  State  of  the  State  of  New  York,  under 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  315 

his  officiai  seal,  is  hereto  attachée!;  that  the  location  of  the  prin- 
cipal office  of  the  said  company  is  in  the  city  of  New  York,  and 
that  its  principal  braneh  office  is  located  in  the  city  of  Port-de- 
Paix,  Haïti. 

Sworn  to  before  me  this  6th  day  of  November,  1896. 

JAMES  R.  STEERS,  Fils, 

[seal]  Notary  Public. 

Joseph  C.  Baldwin 

Président  of  *  '  Compagnie  Haïtienne,  '  ' 
New  York  County,  New  York. 

P.  C.  Waddington, 

Secretary  of  ''Compagnie  Haïtienne." 


State  op  New  York,         ] 
City  and  County  of  New  York,  j 

I,  Henry  D.  Purroy,  Clerk  of  the  City  and  County  of  New  York, 
and  also  Clerk  at  the  Suprême  Court  for  the  said  City  and  County, 
the  same  being  a  Court  of  Record, 

Do  hereby  certify  that 

James  R.  Steers, 

before  whom  the  annexed  déposition  was  taken,  was,  at  the  time  of 
taking  the  same,  a  Notary  Public  of  New  York,  dwelling  in  said  City 
and  County,  duly  appointed  and  sworn,  and  authorized  to  adminis- 
ter  oaths,  to  use  in  any  court  in  said  State,  and  for  gênerai  pur- 
poses;  that  I  am  Avell  acquainted  with  the  handwriting  of  said 
Notary,  and  that  his  signature  thereto  is  genuine,  as  I  verily  believe. 

In  testimony  whereof  I  hâve  hereunto  set  my  hand  and  affixed 
the  Seal  of  the  said  Court  and  County,  the  ....  day  of  189 

HENRY  D.  PURROY. 

Enregt.  sous  No.  31. 

Consulat  général  d'Haïti,  New -York,  le  9  Nov.  1896. 
P.  Nicolas. 
"Compagnie  Haïtienne." 

Affidavit  of: 

Joseph  C.  Baldwin,  Président. 
P.  C.  Waddington,  Secretary. 


316  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

State  of  New  York,         ^      . 
City  and  County  of  New  Yorkj 

We,  the  undersigned,  two-thirds  of  whom  are  citizens  of  the 
United  States,  and  a  majority  of  whom  are  résidents  of  this  State, 
desiring  to  found  a  corporation  for  the  purposes  hereinafter  set 
forth,  pursuant  to  the  provisions  of  the  Business  Corporation  F.aw. 
do  liereby  certify  : 

First.  The  name  of  the  proposed  corporation  is  to  be  "Compagnie 
Haïtienne,"  or  Haitian  Company. 

Second.  The  purposes  for  whieh  it  is  to  be  f ormed  are  : 

I.  To  purchase,  transport  and  sell  dyewoods  and  other  merchan- 
dise  in  the  State  of  New  Yorlî,  in  the  island  of  Ilaiti  and  elsewhere. 

II.  To  acquire  rights,  by  lease  or  otherwise,  to  eut  and  remove 
dyewoods  from  lands  in  said  island  of  Haiti  or  elsewhere. 

III.  In  connection  with  the  business  hereinbefore  set  forth,  and 
incidental  thereto,  to  build  an  overhead  rope,  or  cable  road,  or  tram- 
way, to  run  from  Port-de-Paix  to  Souty  and  beyond,  in  and  adjoin- 
ing  the  commune  of  Port-de-Paix,  in  said  island  of  Haiti,  for  the 
transportation  of  merehandise,  to  and  from  said  Port-de-Paix  or 
other  points  upon  said  road,  and  to  acquire  ail  concessions  and 
rights  of  way  necessary  to  the  construction  and  opération  of  said 
road,  and  to  do  and  transact  ail  business  relating  to  the  above  men- 
tioned  matters,  or  growing  out  of  the  opération  or  ownership  of 
such  road  or  railroad. 

Third.  The  amount  and  description  of  the  capital  stock  are  to  be 
as  f ollows  :  Three  hundred  thousand  dollars  to  be  issued  for  cash, 
ail  to  be  common  stock  ;  fif  ty  thousand  dollars  of  which  is  to  be 
paid  in  before  beginning  business. 

Fourth.  The  location  of  its  principal  office  is  to  be  in  the  city  of 
New  York,  in  the  county  of  New  York,  in  the  State  of  New  York. 

Sixth.  Its  duration  is  to  be  fifty  years. 

Seventh.  The  number  of  its  directors  is  to  be  seven. 

Eighth.  The  names  and  post  office  addresses  of  the  directors  for 
the  first  year  are  as  f  ollows: 

Joseph  C.  Baldwin,  55  Beekman  Street,  New  York,  N.  Y. 
Henry  Steers,  147  Avenue  D,  New  York,  N.  Y. 
John  L.  Riker,  45  Cedar  Street,  New  York,  N.  Y. 
John  G.  Steenken,  163  Front  Street,  New  York,  N.  Y. 
Charles  E.  Thayer,  115  High  Street,  Boston,  Mass. 
Joseph  C.  Stevens,  55  Beekman  Street,  New  York,  N.  Y. 
Hugo  Kainer,  11  South  William  Street,  New  York,  N.  Y. 

Ninth.  The  post  office  addresses  of  the  subscribers  and  a  state- 
ment  of  the  number  of  shares  of  stock  which  each  agrées  to  take  in 
the  said  corporation  are  subscribed  to  this  certifîcate. 

In  wdtness  whereof,  we,  the  subscribers,  hâve  made,  signed  and 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  317 

acknowledged  this  certificate  in  triplicate,  and  hâve  hereunto  snb- 
scribed  our  respective  nanies,  post  office  addresses  and  the  number 
of  shares  whicli  each  of  us  agrées  to  talie  in  such  corporation. 
Dated  this  27th  day  of  June,  1895. 

Number  of  shares 
Names  and  Post  office  addresses.  subscribed. 

Joseph  C.  Baldwin,  55  Beekman  Street,  New  York 10 

Henry  Steers,  1-17  Avenue  D,  New  York 10 

John  L.  Riker,  45  Cedar  Street,  New  York 10 

John  G.  Steenlven,  163  Front  Street,  New  York 10 

Charles  E.  Thayer,  115  High  Street,  Boston,  Mass 10 

J.  C.  Stevens.  55  Beekman  Street,  New  York 10 

Hugo  Kainer,  11  South  William  Street,  New  York 10 


State  of   New  York,         ?  ss  • 
City  and  County  of  New  York,j 

On  this  twenty-seventh  day  of  June,  1895,  before  me  personally 
came  Joseph  C.  Baldwin,  Henry  Steers,  John  L.  Riker,  John  G. 
Steenken,  Joseph  C.  Stevens  and  Hugo  Kainer,  to  me  severally 
known  and  knowu  to  me  to  be  the  persons  described  herein,  and 
who  made  and  signed  the  foregoing  certificate,  and  severally  duly 
acknowledged  to  me  that  they  had  made,  signed  and  exécutée!  the 
same  for  the  use  and  purposes  therein  set  forth. 

A.  B.  LEWIS, 

[sExVl]  Notary  Public,  Kings  Co. 

Ctf.  filed  in  N.  Y.  Co. 


State  of  New  York,         1   ss  • 
City  and  County  of  New  York,| 

I,  Henry  D.  Purroy,  Clerk  of  the  City  and  County  of  New  York, 
and  also  Clerk  of  the  Suprême  Court  for  the  said  city  and  county, 
the  same  being  a  Court  of  Record, 

Do  hereby  certify  that  A.  B.  Lewis  has  filed  in  the  Clerk's 
OfiSce  of  the  County  of  New  York,  a  certified  copy  of  his  appoint- 
ment  as  notary  public  for  the  County  of  Kings,  with  his  autograph 
signature,  and  made  at  the  time  of  taking  the  proof  or  acknowledg- 
ment  of  the  annexed  instrument,  duly  authorized  to  take  the  same. 

And,  further.  that  I  am  well  acquainted  with  the  handwriting 
of  such  notary,  and  verily  believe  the  signature  to  the  said  certifi- 
cate of  proof  or  acknowledgment  to  be  genuine. 

In  testimony  whereof  I  hâve  hereunto  set  my  hand  and  affixed 
the  seal  of  the  said  Court  and  County,  the  3d  day  of  July,  1895. 

HENRY  D.  PURROY, 

[seal]  -  Clerk. 


318  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

State  op  Massachusetts,)  gg  . 

COUNTY    OF    SUPFOLK,       ^  ' 

On  this  29th  da}^  of  June,  1895,  before  me  personallj'^  came 
Charles  E.  Thayer,  to  me  personally  known  and  known  to  me  to  be 
one  of  the  persons  described  herein  and  who  made  and  signed  the 
foregoing  certificate,  and  duly  acknowledged  to  me  that  he  had 
made,  signed  and  executed  the  same  for  the  uses  and  purposes 
therein  set  forth. 

EDMUND  H.   TALBOTH, 
[seal]  Notary  Public. 


COMIMONWEALTH  OF  MASSACHUSETTS 

Office  of  the  Secretary 

Boston,  June  29th,  1895. 
I  hereby  eertify  that  at  the  date  of  the  attestation  hereto  an- 
nexed,  Edmund  H.  Talboth  was  notary  public  for  the  said  com- 
monwealth,  duly  commissioned  and  eonstituted  ;  that  to  his  acts 
and  attestations,  as  sueh,  full  faith  and  crédit  are  and  ought  to  be 
given  in  and  out  of  court;  that,  as  such  notary  public,  he  is  by 
law  authorized  to  administer  oaths  and  take  acknowledgments  of 
deeds  and  other  instruments  throughout  the  commonwealth  ;  and 
that  I  am  acquainted  with  his  handwriting  and  verily  believe  his 
signature  to  the  annexed  attestation  to  be  genuine. 

In  testimony  of  which,  I  hâve  hereunto  affixed  the  seal  of  the 
commonwealth.  the  date  first  above  written. 

WM.  M.  ALIN, 
[seal]  Secretary  of  the  Commonwealth. 

Endorsed  : 

Compagnie  Haïtienne,  or  Haitian  Company. 

Certificate  of  Incorporation. 

Tax  of  privilège  of  organization  of  this  corporation,  G.  375.00, 
under  chapter  143,  law  of  1886.  Paid  to  State  Treasurer  before 
filing. 

STATE  OF  NEW  YORK 

Office  of  Secretary  of  State 

Filed  and  recorded  July  11,  1895. 

ANDREW  DAVIDSON, 

Deputy  Secretary  of  State. 

1  hâve  compared  the  preceding  with  the  original  Certificate  of 
Incorporation  of  Compagnie  Haïtienne,  or  Haitian  Company,  filed 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  319 

and  recorded  in  this  office,  the  llth  day  of  July,  1895,  and  do 
hereby  certify  the  same  to  be  a  correct  transcript  therefrom  and  of 
the  whole  of  said  original. 

Witness  my  hand  and  the  seal  of  office  of  the  Secretary  of  State, 
at  the  City  of  Albany,  this  26th  day  of  October,  one  thousand  eight 
hundred  and  ninety-six. 

ANDREW  DAVIDSON, 

Deputy  Secretary  of  State. 

Certifions  véritable  et  conforme  la  signature  de  M.  Andrew 
Davidson,  Deputy  Secretary  of  State  of  New  York. 

Duplicata  de  l'acte  certifié  le  9  Octobre  et  enregistré  sous  No.  26. 

New  York,  le  6  Novembre  1896. 

P.  NICOLAS. 
Enregistré  sous  No.  28. 

Certified  copy  of  the  Certificate  of  Incorporation  of 
"Compagnie  Haïtienne." 


[TRADUCTION.] 
Etat  de  New  York,         ) 

V   gg  . 

Ville  et  Comté  de  New  York,   j 

Joseph  C.  Baldwin,  Président  de  la  Compagnie  Haïtienne,  et 
P.  C.  Waddington,  Secrétaire  de  la  dite  Compagnie,  ayant  indi- 
viduellement et  dûment  prêté  serment,  chacun  pour  son  compte, 
déclare,  que  la  dite  Compagnie  Haïtienne  a  été  organisée  pour 
l'objet  exposé  dans  les  articles  1,  2  et  3  de  ses  statuts  d'incorpora- 
tion, une  copie  des  dits  statuts  dûment  certifiée  par  le  Secrétaire 
d'Etat  de  l'Etat  de  New  York,  et  revêtue  du  sceau  officiel,  étant 
annexée  aux  présentes;  que  le  siège  social  de  la  dite  Compagnie  se 
trouve  dans  la  ville  de  New  York,  Comté  de  New  York,  Etat  de 
New  York  ;  et  que  sa  succursale  principale  est  établie  dans  la  ville 
de  Port-au-Prince,  Haïti. 

Ainsi  déclaré  sous  la  foi  du  serment,  devant  moi,  le  sixième  jour 
de  Novembre  1896. 

(Signé)  JAMES  R.  STEERS  FILS, 

Notaire  public. 
Joseph  C.  Baldwin, 

Président  de  la  Compagnie  Haïtienne. 

Comté  de  New  York,  New  York. 
[sceau]  p.  c.  Waddington, 

Secrétaire  de  la  Compagnie  Haïtienne. 


320  Année  1897.— Arrêtés,  etc. 

État  de  New  York,        ) 

>  gg  • 

Ville  et  Comté  de  New  York,  )      '  ' 

Moi,  Henry  D.  Purroy,  Greffier  de  la  Ville  et  du  Comté  de  New 
York,  et  aussi  Greffier  de  la  Cour  Suprême  des  dits  ville  et  comté, 
la  dite  cour  possédant  un  sceau  et  des  archives,  je  certifie,  par  les 
présentes,  que 

James  R.  Steers  Fils, 

devant  qui  la  déclaration  ci-jointe  a  été  faite,  était,  au  moment  où 
il  l'a  reçue,  notaire  public  de  New  York,  domicilié  dans  les  dits 
ville  et  comté,  dûment  nommé  et  assermenté,  et  autorisé  à  recevoir, 
sous  la  foi  du  serment,  des  déclarations  verbales  devant  n'importe 
quel  tribunal  du  dit  Etat,  ainsi  que  dans  tous  cas  généralement 
quelconques;  que  je  connais  bien  l'écriture  du  dit  notaire  et  que 
sa  signature,  apposée  ci-contre,  est  authentique,  selon  ma  conviction. 
En  foi  de  quoi,  j 'ai  apposé  ma  signature  et  mis  le  sceau  des  dits 
Cour  et  Comté,  le  septième  jour  du  mois  de  Novembre  1896. 

HENRY  D.  PURROY, 

[sceau]  Greffier. 

Certifions  que  la  présente  copie  est  identique  à  la  copie  originale 
anglaise  certifiée  ce  jour,  enregistrée  sous  No.  31. 
New  York,  le  9  Novembre  1896. 

P.  NICOLAS. 


État  de  New  York, 

f  ss 
Cité  et  Comté  de  New  York. 

Nous,  les  soussignés,  les  deux  tiers  desquels  sont  citoyens  des 
Etats-Unis,  et  une  majorité  desquels  réside  dans  cet  Etat,  désirant 
former  une  corporation  aux  fins  ci-après  établies,  conformément 
aux  dispositions  du  Code  de  Commerce,  certifions  ce  qui  siiit  : 

Premièrement.  —  Le  nom  de  la  corporation  doit  être  "Com- 
pagnie Haïtienne." 

Deuxièmement.  —  Les  fins  pour  lesquelles  elle  doit  être  formée 
sont: 

I.  Acheter,  transporter  et  vendre  des  bois  de  campêche  et  autres 
marchandises  dans  l'Etat  de  New  York,  l'île  d'Haïti  et  ailleurs. 

IL  Acquérir  les  droits,  par  bail  ou  autrement,  de  couper  et  trans- 
porter les  bois  de  campêche,  sur  les  terres  dans  la  dite  île  d'Haïti 
ou  ailleurs. 

III.  En  connection  avec  les  affaires  ci-devant  mentionnées  et 
accessoirement  à  celles-ci,  construire  une  voie  aérienne  ou  un  tram- 
way de  Port-de-Paix  à  Souty  et,  au  delà,  dans  et  contigu  à  la 
commune  de  Port-de-Paix,  dans  la  dite  île  d'Haïti  pour  le  trans- 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  321 

port  des  marchandises  à  et  de  la  dite  ville  de  Port-de-Paix.  ou 
autres  points  sur  la  dite  voie  ;  acquérir  toutes  les  concessions  et 
droits  de  chemin  nécessaires  pour  la  construction  et  l'opération  de 
la  dite  voie  ;  faire  exécuter  toutes  choses  se  rapportant  aux  affaires 
ci-devant  mentionnées  ou  provenant  de  l'opération  ou  possession 
de  telle  voie  ou  tramway. 

Troisièmement.  —  Le  montant  et  la  description  du  capital  en 
actions  doivent  être  comme  il  suit  : 

Trois  cent  mille  dollars  doivent  être  émis  contre  argent  pour 
former  un  capital  commun,  dont  cinquante  mille  dollars  doivent 
être  payés  avant  de  commencer  les  travaux. 

Quatrièmement.  —  Le  nombre  d'actions  formant  le  capital  est 
de  trois  mille,  de  cent  dollars  chacune. 

Cinquièmement.  —  Le  siège  de  son  bureau  principal  doit  être 
dans  la  cité  de  New  York,  dans  le  comté  de  New  York,  dans  l'Etat 
de  New  York. 

Sixièmement.  — -  Sa  durée  doit  être  de  cinquante  ans. 

Septièmement.  —  Le  nombre  de  ses  directeurs  doit  être  sept. 

Huitièmement.  —  Les  noms  et  les  adresses  postales  des  directeurs 
pour  la  première  année  sont  ainsi  qu'il  suit: 

Joseph  C.  Baldwin,  55  Beekman  Street,  New  York,  N.  Y. 
Henry  Steers,  147  Avenue  B.  New  York,  N.  Y. 
John  L.  Riker.  45  Cedar  Street,  New  York,  N.  Y. 
John  G.  Steenken,  163  Front  Street,  New  York,  N.  Y. 
Charles  E.  Thayer,  115  High  Street,  Boston,  Mass. 
Joseph  C.  Stevens,  55  Beekman  Street,  New  York,  N.  Y.    ' 
Hugo  Kainer,  17  South  William  Street,  New  York,  N.  Y. 

Neuvièmement.  —  Les  adresses  postales  des  souscripteurs  et  un 
exposé  du  nombre  d'actions  du  capital  que  chacun  convient  de 
prendre  dans  la  dite  corporation  sont  donnés  ci-après  dans  ce 
certificat. 

En  témoignage  de  quoi,  nous,  les  souscripteurs,  avons  rédigé, 
signé  et  reconnu  ce  certificat  fait  triple,  et  avons  ici  souscrit  nos 
noms  respectifs,  adresses  postales  et  le  nombre  d'actions  que  chacun 
de  nous  est  convenu  de  prendre  dans  cette  corporation. 

Daté  ce  vingt-septième  jour  de  Juin  1895. 

Nombre  d'actions 
Noms  et  adresses.  souscrites. 

Jh.  C.  Baldwin,  55  Beekman  Street,  New  York 10 

John  L.  Riker,  45  Cedar  Street.  New  York 10 

Henrv  Steers,  147  Avenue  D,  New  York 10 

John  G.  Steenken,  163  Front  Street,  New  York 10 

Charles  E.  Thayer,  115  High  Street,  Boston,  Mass 10 

Jos.  C.  Stevens,  55  Beekman  Street,  New  York 10 

Hugo  Kainer,  17  South  William  Street,  New  York 10 


322  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

État  de  New  York, 


ss 
Cité  et  Comté  de  New  York 

Ce  vingt-septième  jour  de  Juin  1895,  par-devant  moi  ont  person- 
nellement comparu  Joseph  C.  Baldwin,  Henry  Steers,  John  L. 
Riker,  John  G.  Steenken,  Joseph  C.  Stevens  et  Hugo  Kainer,  en- 
semble connus  de  moi  et  reconnus  par  moi  comme  étant  les  per- 
sonnes y  désignées  qui  ont  rédigé  et  signé  le  ci-devant  certificat  et 
ensemble  dûment  reconnus  par-devant  moi  l'avoir  rédigé,  signé  et 
exécuté  pour  les  usages  et  motifs  y  énoncés. 

A.  B.  LEWIS, 
[sceau]  Notaire  Public,  Kings  Co. 

Certifié  et  déposé  en  N.  Y.  Co. 


ss. 


État  de  New  York, 
Cité  et  Comté  de  New  York, 

Moi,  Henry  D.  Purroy,  Clerc  de  la  Cité  et  du  Comté  de  New 
York,  et  aussi  de  la  Cour  Suprême  de  la  dite  Cité  et  du  dit  Comté, 
cette  Cour  étant  une  Cour  de  greffes, 

Je  certifie  ici  que  A.  B.  Lewis  a  déposé  au  bureau  du  Clerc  de 
New  York  une  copie  certifiée  de  sa  nomination  comme  Notaire  pu- 
blic pour  le  Comté  de  Kings,  avec  sa  signature  autographe  et  que, 
au  moment  de  recevoir  la  preuve  ou  reconnaissance  de  l'acte 
ci-annexé,  il  était  dûment  autorisé  pour  ce  faire. 

Et  que,  en  outre,  je  connais  bien  l'écriture  du  tel  notaire  et  sin- 
cèrement crois  la  signature  du  dit  certificat  de  preuve  ou  reconnais- 
sance être  vraie. 

En  témoignage  de  quoi,  j'ai  apposé  ma  signature  et  scellé  du 
sceau  de  la  dite  Cour  et  du  dit  Comté,  le  3  Juillet  1895. 

HENRY  D.  PURROY, 

[scEAul  Clerc. 


Etat  de  Massachusetts,  \ 
Comté  de  Suffolk,      J  ^^'  ' 

Ce  vingt-neuvième  jour  de  Juin  1895,  par-devant  moi  a  comparu 
personnellement  Charles  E.  Thayer,  personnellement  connu  de  moi 
et  reconnu  par  moi  comme  étant  une  des  personnes  qui  ont  rédigé 
et  signé  le  ci-devant  certificat  et  a  dûment  reconnu  devant  moi  qu'il 
avait  rédigé,  signé  et  exécuté  ce  même  certificat  pour  les  usages  et 
motifs  y  énoncés. 

EDMUND  H.  TALBOTH, 

[sceau]  Notaire  Public. 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  323 

Etat  de  Massachusetts. 
Bureau  du  Secrétaire. 

Boston,  le  29  Juin  1895. 
Je  certifie  ici  que,  à  la  date  de  l'attestation  ci-annexée,  Edmund 
H.  Talboth  était  un  notaire  public  pour  le  dit  Etat,  dûment  nommé 
et  constitué;  que,  comme  tel,  foi  et  crédit  absolus  sont  et  doivent 
être  accordés  à  ses  actes  et  attestations  dans  et  hors  la  cour;  que, 
comme  tel  notaire  public,  il  est  autorisé  par  la  loi  à  faire  prêter 
serment  et  recevoir  les  témoignages  des  actes  et  autres  documents 
dans  toute  l'étendue  de  l'Etat,  et  que  je  connais  son  écriture  et  sin- 
cèrement crois  sa  signature  et  l'attestation  ci-annexée  être  vraies. 
En  témoignage  de  quoi,  j'ai  ici  apposé  le  sceau  de  l'Etat  à  la 
date  premièrement  donnée  ci-devant. 

WM.  M.  ALIN, 
[sceau]  Secrétaire  d'Etat. 

Endossé:  Compagnie  Haïtienne. 

Certificat  d'Incorporation. 

Taxe  pour  le  privilège  de  l'organisation  de  cette  corporation, 
Q.  375.00.  sous  le  chapitre  143,  loi  de  1886.  Payée  au  Trésor  de 
l'Etat  avant  de  déposer. 

État  de  New  York. 
Bureau  du  Secrétaire  d'Etat. 
Déposé  et  enregistré  le  11  Juillet  1895. 

ANDREW  DAVIDSON, 

Député  Secrétaire  d'État. 

J 'ai  comparé  ce  qui  précède  avec  l 'original  du  Certificat  d 'Incor- 
poration de  la  Compagnie  Haïtienne,  déposé  et  enregistré  dans  ce 
bureau  le  onzième  jour  de  Juillet  1895,  et  je  certifie  ici  que  le  pré- 
sent document  est  une  copie  correcte  et  entière  du  dit  original. 

En  foi  de  quoi,  j'appose  ici  ma  main  et  le  sceau  du  Bureau  du 
Secrétaire  d'Etat,  dans  la  ville  d'Albany,  ce  26™^  j.our  d'Octobre 
mil  huit  cent  quatre-vingt-seize. 

ANDREW  DAVIDSON, 
Député  Secrétaire  d'État. 

Certifions  que  la  présente  copie  est  la  traduction  technique  du 
document  original. 

Enregistré  sous  No.  29. 

New  York,  le  6  Novembre  1896. 

P.  NICOLAS. 


324  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

(Le  Moniteur  du  24  Juillet  1897.) 

ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  103  de  la  Constitution  et  la  loi  du  26  Septembre 
1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce  et  de  commutation  de  peines; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

A    ARRÊTÉ    CE    QUI    SUIT: 

Article  Premier.  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée  au  nommé 
Odilon  Séjourné,  avocat  du  barreau  de  Port-au-Prince,  condamné  à 
six  mois  d'emprisonnement  par  jugement  du  Tribunal  criminel  de 
Port-au-Prince,  rendu  le  28  Mai  de  cette  année. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  21  Juillet  1897, 
an  94™  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

SOLON   MÉNOS. 


(Le  Moniteur  du  28  Juillet  1897.) 
ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  98  de  la  Constitution; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  compléter  le  Conseil  des  Secrétaires 
d'Etat, 

Arrête  ce  qui  suit: 

Article  Premier.  Le  citoyen  Solon  Ménos  est  nommé  Secrétaire 
d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  des  Relations  Extérieures,  en 
remplacement  du  Général  Anténor  Firmin.  dont  la  démission  est 
acceptée. 

Art.  2.  Le  citoyen  A.  Dyer,  doyen  du  Tribunal  civil  de  Port-au- 
Prince,  est  nommé  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Cultes,  en 
remplacement  du  citoyen  Solon  INIénos. 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  325 

Art.  3.  Le  citoyen  François  Luxembourg  Cauvin,  avocat,  est 
nommé  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  l'Intérieur,  en  rem- 
placement du  Général  Valérius  Douyon,  démissionnaire. 

Art.  4.  Le  présent  arrêté  sera  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  26  Juillet  1897, 
an  94"^^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 


(Le  Moniteur  du  14  Août  1897.) 

ARRÊTÉ. 

TIRÊSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l 'article  97  de  la  Constitution  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  déterminer  le  montant  de  la  dette 
arriérée,  en  vue  d'une  liquidation  reconnue  urgente  et  indispen- 
sable ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  ce  qui  suit: 

Article  Premier.  Est  instituée  à  la  Capitale  une  Commission 
de  sept  membres  dans  le  but  de  vérifier:  1°  les  feuilles  d'appointe- 
ments, de  pensions,  de  locations,  de  subventions  et  d'indemnités 
dressées  pour  les  mois  de  Septembre,  d'Octobre,  de  Novembre  et  de 
Décembre  1896,  et  non  payées  à  cette  date;  2°  les  ordonnances  de 
dépenses,  mandats  de  paiement,  contre-bons  de  la  Banque  Natio- 
nale d'Haïti,  reconnaissances,  certificats,  bordereaux  et  tous  autres 
documents  pouvant  établir,  contre  l'Etat,  l'existence  d'un  droit  de 
créance  postérieur  au  26  Septembre  1890  et  antérieur  au  7  Dé- 
cembre 1896,  et  actuellement  en  souffrance;  et  3°  les  effets  renvoyés 
à  l'appréciation  de  qui  de  droit  par  la  Commission  formée  le  27 
Avril  1895,  ou  non  vérifiés  par  elle,  faute  d'éléments  de  vérification  ; 
le  tout,  sans  préjudice  du  contrôle  préalable  de  tous  les  dits  effets 
et  titres  par  le  Département  des  Finances. 

Art.  2.  Sont  nommés  membres  de  la  Commission,  les  citoyens  A. 
Thoby,  ancien  Secrétaire  d 'Etat  ;  Plésance,  Sénateur  de  la  Repu- 


326  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

blique  ;  Diicasse  Pierre  Louis,  Député  au  Corps  Législatif  ;  Duraciné 
Pouilh,  Juge  au  Tribunal  de  Cassation;  Féquière,  membre  de  la 
Chambre  des  Comptes  ;  D.  Jean  Louis,  ancien  Sénateur  ;  Alexandre 
Lilavois,  Chef  de  la  Comptabilité  au  Ministère  des  Finances. 

Art.  3.  Les  effets  et  titres  ci-dessus  mentionnés  devront  être  pré- 
sentés à  la  Connnission,  au  plus  tard,  dans  six  mois  de  l'insertion 
du  présent  arrêté  au  Moniteur,  ce  à  peine  de  forclusion. 

Art.  4.  Les  dits  effets  et  titres  seront,  après  vérification  et  men- 
tion de  cette  vérification  au  verso,  expédiés  au  Commissaire  du 
Gouvernement  près  la  Banque  Nationale  d'Haïti,  avec  un  état  dé- 
taillé pour  chaque  porteur.  Ce  fonctionnaire  enregistrera  le  numéro 
et  le  montant  de  chaque  état,  ainsi  que  le  nom  du  porteur,  et  trans- 
mettra toutes  les  pièces  à  la  Banque. 

Art.  5.  Est  et  demeure  suspendu,  jusqu'au  dépôt  du  rapport  de 
la  Commission  du  Département  des  Finances,  tout  paiement  impu- 
table sur  les  titres  et  effets  dont  la  vérification  est  ordonnée. 

Art.  6.  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  12  Août  1897, 
an  94"»'^  de  l'Indépendance. 

(8ig7ié)  T.  A.  S.  SAM. 

Par  autorisation: 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 
(Signé)  Solon  Ménos. 


(Le  Moniteur  du  18  Septemhre  1897.) 
ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  convoquer  le  Corps  Législatif; 
Vu  l'article  63  de  la  Constitution; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  qui  en  a  reconnu 
l'urgence, 

Arrête  ce  qui  suit: 

Article  Premier.  Le  Corps  Législatif  est  convoqué  à  l'extraordi- 
naire pour  le  lundi  vingt-sept  Septembre  courant. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté,  qui  sera  signé  de  tous  les  Secrétaires 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  327 

d'Etat,  sera  imprimé,  publié  et  exécuté  à  la  diligence  du  Secrétaire 
d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  18  Septembre 
1897,  an  94™^  ç^q  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
F.  L.  Cauvin. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

SOLON   MÉNOS. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine, 
S.  Marius. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics  et  de  l'Agriculture, 
Arteaud. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique, 
J.  J.  Chancy. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Cultes, 
A.  Dyer. 


(Le  Moniteur  du  23  Octobre  1897.) 
ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  103  de  la  Constitution  et  la  loi  du  26  Septembre  1860 
sur  l'exercice  du  droit  de  grâce  et  de  commutation  de  peines; 

Vu  les  dépêches,  en  date  des  20  et  21  Octobre  1897,  adressées 
au  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  par  l'honorable 
M.  W.  F.  Powell,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipoten- 
tiaire des  Etats-Unis  d'Amérique; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête  ce  qui  suit: 

Article  Premier.  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée  à  partir 
de  ce  jour,  les  droits  des  tiers  réservés  si  aucuns  sont,  au  nommé 
Emile  Luders,  condamné  par  jugement  du  Tribunal  correctionnel 
de  Port-au-Prince  rendu  le  14  Octobre  courant. 


328  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  la  Justice. 

Fait  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  22  Octobre  1897, 
an  94*"^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
A.  Dyer. 


(Le  Moniteur  du  23  Octobre  1897.) 

LIBERTÉ.  égalité.  FRATERNITÉ. 

RÉPUBLIQUE  D'HAÏTI. 

ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  103  de  la  Constitution  et  la  loi  du  26  Septembre 
1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce  et  de  commutation  de  peines; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête  ce  qui  suit: 

Article  Premier.  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée  à  partir 
de  ce  jour,  les  droits  des  tiers  réservés  si  aucuns  sont,  au  nommé 
Dorélus  Présumé,  condamné  par  jugement  du  Tribunal  correction- 
nel de  Port-au-Prince  rendu  le  14  Octobre  courant. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  la  Justice. 

Fait  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  22  Octobre  1897, 
an  94"^*^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAI\I. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
A.  Dyer. 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  329 

(Le  Moniteur  du  15  Décembre  1897.) 

ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  les  articles  98  et  113  de  la  Constitution  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  reconstituer  le  Conseil  des  Secré- 
taires d'Etat, 

Arrête  ce  qui  suit: 

Article  Premier.  Le  citoyen  Plésance,  Sénateur  de  la  Répu- 
blique, est  nommé  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
en  remplacement  du  citoyen  Solon  Ménos,  démissionnaire. 

Art.  2.  Le  Général  Vilbrun  Guillaume,  Président  de  la  Chambre 
des  Représentants,  est  nommé  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de 
la  Marine,  en  remplacement  du  Général  S.  Marins,  démissionnaire. 

Art.  3.  Le  Général  T.  Auguste,  Sénateur  de  la  République,  est 
nommé  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  en  remplacement  du 
citoyen  F.  L.  Cauvin,  démissionnaire. 

Art.  4.  Le  Général  Cincinnatus  Leconte  est  nommé  Secrétaire 
d'Etat  des  Travaux  publics  et  de  l'Agriculture,  en  remplacement 
du  Général  J.  C.  Arteaud,  démissionnaire. 

Art.  5.  Le  citoyen  J,  C.  Antoine  est  nommé  Secrétaire  d'Etat  de 
la  Justice  et  de  l 'Instruction  publique,  en  remplacement  des  citoyens 
J.  J.  Chancy  et  A.  Dyer,  démissionnaires. 

Art.  6.  Le  citoyen  Brutus  Saint-Victor  est  nommé  Secrétaire 
d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes,  en  remplacement 
des  citoyens  Solon  Ménos  et  A.  Dyer. 

Art.  7.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des 
Cultes  est  chargé  du  portefeuille  des  Travaux  publics  et  de  l'Agri- 
culture jusqu'à  l'arrivée  du  titulaire  de  ces  départements. 

Art.  8.  Le  présent  arrêté  sera  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  13  Décembre  1897, 
an  94'"e  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 


330  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

(Le  Moniteur  du  14  Août  1897.) 

DÉCRET. 

LE  CORPS  LÉGISLATIF. 

Vu  l'article  62,  deuxième  alinéa,  de  la  Constitution; 

Considérant  que  le  dernier  mois  de  cette  session  ne  suffit  pas  à 
la  discussion  des  différentes  lois  importantes  dont  les  Chambres 
sont  saisies, 

A  VOTÉ  d'urgence  le  décret  SUIVANT: 

Article  Premier.  La  deuxième  session  de  la  vingt  et  unième 
Législature,  ouverte  le  17  Mai,  est  prolongée  d'un  mois,  à  échoir  le 
17  Septembre  prochain. 

Art.  2.  Le  présent  décret  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  9  Août  1897,  an  94""^ 
de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

V.  GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

SUDRE    DaRTIGUENAVE, 

D.  Destin  Saint-Louis. 

Donné  à  la  Maison  Nationale  de  Port-au-Prince,  le  12  Août  1897, 
an  94""^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
CADESTIN  ROBERT. 

Les  Secrétaires: 

A.    DÉRAC, 

C.  Bernateau. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  le  décret  ci-dessus  du  Corps 
Législatif  soit  revêtu  du  sceau  de  la  République,  imprimé,  publié 
et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  14  Août  1897, 
an  94™'^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SMI. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
F.  L.  Cauvin. 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  331 

(Le  Moniteur  des  23  et  26  Juin  1897.) 

LOI. 

LA  CHAMBRE  DES  COMMUNES, 

Vu  l'article  69  de  la  Constitution; 

Considérant  que  la  création  du  Bureau  de  Contrôle  des  Finances 
et  des  Douanes  de  la  République,  établi  au  Ministère  des  Finances, 
n'a  pas  atteint  le  but  proposé; 

Considérant  que,  pour  prévenir  la  fraude  dans  nos  finances,  il 
suffit  d'observer  et  de  faire  observer  strictement  les  lois  déjà  exis- 
tantes sur  la  matière  et  d'être  heureux  dans  le  choix  des  inspecteurs 
locaux  ; 

Considérant  que  la  Chambre  des  Comptes,  pour  sauvegarder  les 
intérêts  du  fisc,  peut  avantageusement  exercer  un  contrôle  sérieux 
et  efficace  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu,  en  présence  de  la  situation  financière 
du  pays,  de  diminuer  le  plus  possible  le  budget  de  la  République; 

A   PROPOSÉ  : 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante: 

Article  Premier.  La  loi  du  29  Septembre  1891,  qui  établit  à  la 
Secrétairerie  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  un  Bureau  de 
Contrôle  et  d'Inspection  générale  des  Finances  et  des  Douanes  de 
la  République,  est  et  demeure  rapportée. 

Art.  2.  Dès  la  promulgation  de  la  présente  loi,  celle  du  25  Sep- 
tembre 1885  reprend  force  et  vigueur. 

Art.  3.  Cette  présente  loi,  qui  abroge  toutes  les  lois  ou  dispositions 
de  lois  qui  lui  sont  contraires,  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  à  la  Chambre  des  Communes,  le  7  Juillet  1896,  an  93'"'^  de 
l 'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

(Signé)  V.  GUILLAUME. 

Les  Secrétaires  : 

(Signé)  Dr.  T.  Nicolas, 
V.  Pierre  Louis. 

Donné  à  la  Maison  Nationale  de  Port-au-Prince,  le  22  Juin  1897, 
an  94'"*^  de  l'Indépendance. 


Le  Président  du  Sénat, 

CADESTIN  ROBERT. 


Les  Secrétaires: 

A.  Dérac, 

C.  Bernateau. 


332  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  23  Juin  1897, 
an  94™^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 

Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

A.    FiRMIN. 


(Le  Moniteur  du  30  Juin  1897.) 

LOI 

Sur  la  Tenue  des  Comptes. 

LE  CORPS  LÉGISLATIF. 

Attendu  que  les  règles  d'une  comptabilité  sérieuse  exigent  par- 
tout, dans  les  comptes,  de  la  clarté  et  de  la  précision  ; 

Attendu  que  jusqu'à  ce  jour,  dans  notre  comptabilité  centrale 
comme  dans  notre  comptabilité  particulière,  les  recettes  en  or  comme 
les  recettes  en  papier,  ainsi  que  les  dépenses  en  or  comme  les  dé- 
penses en  papier,  figurent  dans  une  même  colonne  au  budget  et 
dans  les  autres  livres  de  l'administration  financière  du  pays; 

Attendu  aussi  que  les  dépenses  en  or  comme  les  dépenses  en 
papier  figurent  dans  la  même  colonne  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'opérer  une  séparation  radicale  et 
complète  entre  ces  recettes  et  ces  dépenses  de  catégories  différentes. 

Usant  de  l'initiative  que  lui  accorde  l'article  69  de  la  Constitu- 
tion, 

A  VOTÉ  LA  LOI  SUIVANTE  : 

Article  Premier.  A  partir  du  l'^''  Octobre  1897,  les  recettes  en 
en  or  et  celles  en  papier  figureront  dans  des  colonnes  distinctes,  au 
budget  comme  dans  les  autres  livres  de  l'administration  financière 
du  pays. 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  333 

Art.  2.  Les  différents  départements  ministériels  seront  tenus  de 
se  conformer  aux  dispositions  du  présent  article. 

Art.  3.  Les  nouveaux  budgets  pour  l'exercice  1897-1898  devront 
être  conformes  aux  dispositions  de  l'article  1^'". 

Art.  4.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  est  autorisé  à  prendre 
toutes  les  mesures  nécessaires  pour  l'application  de  la  présente  loi 
aux  différentes  administrations  diT  pays. 

Art.  5.  La  présente  loi  abroge  toutes  dispositions  de  loi,  décret, 
etc.,  qui  lui  sont  contraires. 

Elle  sera  imprimée,  publiée  et  exécutée  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  au  Département  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  à  la  Maison  Nationale  de  Port-au-Prince,  le  7  Août  1894, 
an  91'"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

A.  DÉRAC. 

Les  Secrétaires: 

C.  D.  Guillaume  Vaillant, 
S.  DuBuissoN  Fils. 

Donné  à  la  Chambre  des  Communes,  le  21  Juin  1897,  an  94'"^  de 
l 'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

Y.  GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

Estime  Jeune, 

A.  V.  B.  Gauthier. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  26  Juin  1897, 
an  94'"«  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
A.  Pirmin. 


334  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

(Le  Moniteur  du  10  Juillet  1897.) 

LOI. 

LE  CORPS  LÉGISLATIF. 

Considérant  que  la  loi  du  9  Octobre  1880.  instituant  les  inspec- 
teurs de  culture  de  l'*".  2'"''.  3'"''  classe  n'a  pas  produit  dans  la  pra- 
tique les  résultats  auxquels  le  pays  avait  le  droit  de  s'attendre; 

Considérant  que  les  sommes  portées  au  budget  pour  ce  service 
pèsent  lourdement  sur  la  caisse  publique  ; 

Prenant  en  considération  la  situation  financière  du  pays; 

Vu  la  nécessité  d 'équilibrer  le  budget  ; 

Usant  de  l'initiative  que  lui  accorde  l'article  69  de  la  Consti- 
tution ; 

Sur  la  proposition  du  Sénat, 

A  VOTÉ  LA  LOI  SUIVANTE  : 

Article  Premier.  La  loi  du  9  Octobre  1889  est  et  demeure  abro- 
gée, à  partir  du  l^""  Octobre  1897. 

Art.  2.  La  présente  loi  abroge  toutes  les  lois  ou  dispositions  de 
lois  qui  lui  sont  contraires. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  22  Juin  1897, 
an  94»"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
CADESTIN  ROBERT. 
Les  Secrétaires: 

A.    DÉRAC, 

C.  Bernateal". 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  au  Port-au-Prince,  le 
2  Juillet  1897,  an  94"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chamhre, 
Par  le  1'^''  Secrétaire. 

ESTIME  Jeune. 
Les  Secrétaires: 

A.  V.  B.  Gauthier, 
Ulrick  Duvivier. 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  335 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d 'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  3  Juillet  1897, 
an  94™''  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture, 
Arteaud. 


(Le  Moniteur  du  21  Juillet  1897.) 

LOI 

Rapportant  la  Loi  additionnelle  à  celle  du  13  Juillet  1858. 

LA  CHAMBRE  DES  COMMUNES. 

Considérant  que  la  loi  du  7  Août  1890,  additionnelle  à  celle  du 
13  Juillet  1858,  n'a  pas  répondu  au  but  pour  lequel  elle  a  été  votée; 

Considérant  que  la  population  de  la  Grande-Saline,  ainsi  que 
l'Etat,  ne  tirent  aucun  bénéfice  de  cette  mesure  qui  leur  est  plutôt 
préjudiciable  que  profitable; 

Usant  de  l'initiative  que  lui  accorde  l'article  69  de  la  Constitu- 
tion, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  d 'urgence  la  loi  suivante  : 
Article  Premier.  Est  et  demeure  rapportée  la  loi  du  7  Août 

1890,  additionnelle  à  celle  du  13  Juillet  1858,  tendant  à  accorder 

le  droit  d'échelle  au  port  de  la  Grande-Saline. 

Art.  2.  La  présente  loi  abroge  toutes  dispositions  de  lois  qui  lui 

sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat 

des  Finances. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  au  Port-au-Prince,  ce  7 
Juillet  1897,  an  94'"«  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

V.  GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

Estime  Jeune, 
V.  B.  Gauthier. 


336  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  15  Juillet  1897, 
an  94'"'^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

CADESTIN  ROBERT. 

Les  Secrétaires: 

A.    DÉRAC, 

C.  Bernateau. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d 'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  15  Juillet  1897, 
an  94™*^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

A.    FiRMIN. 


(Le  Moniteur  du  31  Juillet  1897.) 

LOI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  69  de  la  Constitution; 

Considérant  que,  par  suite  de  la  concurrence  dont  le  bois  de  eam- 
pêche  est  l'objet  sur  les  marchés  étrangers,  le  prix  en  est  tombé  si 
bas  que  l 'exportation  menace  de  s 'en  arrêter  ; 

Considérant  que  l'intérêt  général  commande  de  remédier  à  cet 
état  de  choses,  et  que  le  meilleur  moyen  d'y  parvenir,  c'est  de 
dégrever  ce  produit; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  337 

a  proposé  : 
Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Le  bois  de  campêche  paiera  deux  dollars  et 
demi  (G.  2.  50)  le  millier,  surtaxes  comprises,  à  partir  du  l^""  Oc- 
tobre prochain. 

Art.  2.  La  présente  loi,  qui  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de 
lois  qui  lui  sont  contraires,  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d 'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  14  Juillet 
1897,  an  94"^^  ^q  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

CADESTIN  ROBERT. 

Les  Secrétaires: 

A.    DÉRAC, 

C.  Bernateau. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  au  Port-au-Prince,  le  21 
Juillet  1897,  an  94^^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

V.  GUILLAmiE. 
Les  Secrétaires: 

Sudre  Dartiguenave, 

D.  Destin  Saint-Louis. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  22  Juillet  1897, 
an  94™^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du 
Commerce  par  intérim, 

SOLON   MÉNOS. 


338  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

(Le  Moniteur  des  4  et  7  Aoid  1897.) 

LOI 

Portant  Délimitation  des  Communes  des  Anglais,  des  Perches, 
de  Grand-Gosier,  de  Thomazeau  et  de  l'Acul-Samedi. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Considérant  que  les  quartiers  des  Anglais,  anciennement  dans  la 
commune  des  Chardonnières,  arrondissement  des  Coteaux,  départe- 
ment du  Sud  ;  des  Perches,  anciennement  dans  la  commune  de  Oua- 
namintlie,  arrondissement  de  Fort-Liberté,  département  du  Nord, 
ont  été  érigés  en  communes  par  la  loi  du  18  Août  1881  ;  que  le 
quartier  de  Grand-Gosier,  anciennement  dans  la  commune  de  Sal- 
trou,  arrondissement  de  Jacmel.  département  de  l'Ouest,  a  été  érigé 
en  commune  par  la  loi  du  15  Septembre  1882  ;  que  les  postes  mili- 
taires de  Thomazeau  et  de  l'Acul-Samedi,  le  premier  anciennement 
dans  la  Croix-des-Bouquets.  arrondissement  de  Port-au-Prince,  dé- 
partement de  l'Ouest;  le  second  anciennement  dans  la  commune  de 
Ouanaminthe,  arrondissement  de  Fort-Liberté,  département  du 
Nord,  ont  été  érigés  en  communes,  par  décret  du  Gouvernement 
provisoire  daté  de  Saint-Marc,  le  3  Août  1889  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu,  dans  l'intérêt  du  service  public,  de 
consacrer  les  nouvelles  divisions  territoriales  comprenant  les  cinq 
communes  susdites  avec  leurs  sections  rurales; 

Vu  l'article  2  de  la  Constitution; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A   PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  la  loi  suivante  : 
Article  Premier.  Les  limites  des  susdites  communes  sont  fixées 
comme  ci-après  pour  chacune  d 'elles  : 

Commune  des  Anglais: 
Du  point  appelé  Trou-Bamby,  sur  la  route  des  Chardonnières 
aux  Anglais,  lequel  sert  de  limite  à  ces  deux  communes,  se  dirige 
du  côté  des  montagnes  jusque  sur  l'habitation  Plateau  Mombin, 
dite  "Marie-Gota";  de  là,  atteint  la  source  Salope,  donnant  nais- 
sance à  la  rivière  Bonouvrier,  dite  '  '  Roseau.  '  '  point  servant  de 
limite  aux  deux  susdites  communes  dans  cette  direction.  Sur  ce  par- 
cours du  Trou-Bamby  à  la  rivière  Bonouvrier.  la  ligne  séparative 
passe  par  le  sommet  de  l'habitation  Duvéronne,  par  la  chaîne  qui 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  339 

sépare  les  habitations  Déjoie,  Desrivières,  Bonipas,  par  le  carre- 
four "Avocat,"  par  l'habitation  Edelin,  et  de  ce  point  atteint 
la  rivière  Bonoiivrier.  Source  Salope,  suit  les  sinuosités  de  cette 
source  au  nord-est  jusqu'à  la  ^Montagne  de  la  Hotte,  où  les  com- 
munes de  Jérémie  ou  de  Tiburon  confinent  à  celle  des  Anglais  ;  ces 
deux  dernières  ayant  pour  limites  la  rivière  de  la  Cahouanne. 

La  commune  des  Anglais  se  divise  en  trois  sections  rurales,  sa- 
voir : 

ire  Vérone  ; 
2'"<^  Edelin; 
3'"«"  Casse. 

Commune  des  Perches: 
De  Besson,  au  sud  de  la  commmie,  longer  la  rive  droite  de  la 
Rivière  Droite,  de  la  Rivière  Cochon-Gras,  en  passant  par  Deshou- 
vré  et  le  Morne-Lor,  à  la  limite  du  Grand-Bassin;  suivre  par  la 
Coupe  des  Perches,  limite  du  Trou  à  l'ouest,  et  atteindre  le  Morne- 
^Nlagnombé,  limite  de  Vallière. 

La  commune   des  Perches  se   divise   en   deux  sections  rurales, 
savoir  : 

1''*^    Haut-des-Perches  ; 
2'"'^  Bas-des-Perches. 

Commune  de  Grand-Gosier: 
De  la  Rivière-au-Diable.  située  au  côté  ouest  du  bourg  de  Grand- 
Gosier,  se  diriger  au  nord-ouest,  en  suivant  le  morne  du  même  nom  ; 
continuer  au  nord,  en  passant  par  l'habitation  Dugué,  et  atteindre 
le  grand  chemin  qui  conduit  aux  Anses-à-Pitre  sur  l'habitation 
"Pirt."  De  là,  se  diriger  au  nord-ouest  en  suivant  la  route  qui 
conduit  à  l'habitation  "Damossé,"  jusqu'à  atteindre  le  fond  Ver- 
rettes.  Par  cette  ligne,  la  commune  de  Grand-Gosier  touche  à  celle 
de  Saltrou.  Des  confins  du  fond  Verrettes  se  diriger  à  l'est  en 
trouvant  la  marne  dite  '  '  Bojanie  "  et  en  suivant  la  route  conduisant 
à  l'habitation  Gué.  Par  cette  route,  la  commune  de  Grand-Gosier 
confine  à  celle  de  Thomazeau.  De  l'habitation  Gué,  faisant  sud, 
passer  par  Terre-Rouge  et  atteindre  la  mer.  De  telle  sorte  que  la 
commune  de  Grand-Gosier  est  bornée  :  au  nord  par  la  commune  de 
Thomazeau,  à  l'est  par  celle  d'Henriquille  (République  Domini- 
caine), au  sud  par  la  mer,  et  à  l'ouest  par  la  commune  de  Saltrou. 

Elle  se  divise  en  cinq  sections  rurales,  savoir  : 

l""*"    Colline  des  Chênes; 
2"»^  aiarc  INIérante; 
S'"^  Quartier  Saint- Jean  ; 
4'"e  Bras-Sec; 
5'"e  Bois  d'Ormes. 


340  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

Commune  de  Thomazeau  : 

Pour  donner  une  plus  grande  étendue  à  la  commune  de  Thoma- 
zeau, il  a  été  distrait  de  la  3"'<^  section  de  la  Grande-Plaine,  commune 
de  la  Croix-des-Bouquets>  la  portion  de  territoire  où  se  trouve  le 
poste  militaire  de  Gauthier,  pour  faire  partie  de  la  commune  de 
Thomazeau.  De  sorte  que  le  poste  militaire  de  Gauthier  fait  partie 
de  la  comnuine  de  Thomazeau.  La  nécessité  a  été  reconnue  de  faire 
rentrer  la  section  des  Orangers  dans  la  commune  de  la  Croix-des- 
Bouquets,  cette  section  en  étant  plus  rapprochée,  et  de  faire  passer 
la  section  de  Pays-Pourri  dans  la  commune  de  Thomazeau,  pour 
la  même  raison  de  proximité.  De  sorte  que  la  ligne  séparative  de 
ces  deux  communes  s'étend  comme  suit:  Du  point  communément 
appelé  "  Grand-Pont-Descloehes,  "  situé  dans  la  2™^  section  de  la 
Grande-Plaine,  limitant  les  deux  communes  au  nord,  se  diriger  à 
l'est  jusqu'au  carrefour  Beaugé  en  suivant  la  grande  route.  En 
allant  à  l'ouest,  passer  devant  le  poste  Gauthier  depuis  Bras-Blanc 
aux  Balisages,  et  atteindre  Pays-Pourri.  La  grande  route  susdite 
traversant  les  deux  communes,  laisse  à  droite  la  commune  de  la 
Croix-des-Bouquets  et  à  gauche  celle  de  Thomazeau,  avec  le  poste 
militaire  de  Ganthier. 

La  commune  de  Thomazeau  se  divise  en  sept  sections  rurales, 
savoir  : 

l'e    Petit-Bois; 
2™«  Grande-Plaine; 
S'"^  Crochus; 
4'"e  Crochus; 
5"*^  Pays-Pourri  ; 
gme  Fond-Parisien  ; 
7nie  Fond-Verrettes. 

Commune  de  l'Acul-Samedi : 

De  "Décli,"  situé  au  nord  de  la  commune,  à  la  limite  de  la  sec- 
tion rurale  de  Bayaha,  commune  de  Fort-Liberté,  se  diriger  au  sud, 
longer  la  rive  gauche  de  la  rivière  Lamatue,  qui  sépare  la  commune 
de  l'Acul-Samedi  de  celle  de  Ouanaminthe;  traverser  la  chaîne 
Morne-au-Diable,  atteindre  le  sommet  du  Morne-Douvignol,  confi- 
nant à  la  commune  de  Vallière.  De  là,  allant  toujours  au  sud,  arri- 
ver aux  Trois-Palmistes,  en  passant  par  la  chaîne  du  morne  Gaudon, 
puis  atteindre  Bricourt,  point  ultime,  séparant  l'Acul-Samedi  des 
Perches. 

La  commune  de  l'Acul-Samedi  se  divise  en  deux  sections  rurales, 
savoir  : 

!>■«   Laiseau  ; 

2'"^  Eau-Madeleine. 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  34l 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  12  Juillet  1897,  an  94'"^ 
de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

Y.  GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

Estime  Jeune, 
V.  B.  Gauthier. 

Donné  à  la  Maison  Nationale  du  Port-au-Prince,  le  5  Août  1897, 
an  94'"'=  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

CADESTIN  ROBERT. 

Les  Secrétaires: 

A.    DÉRAC, 

C.  Bernateau. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d 'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  6  Août  1897, 
an  94™^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
F.  L.  Cauvin. 


(Le  Moniteur  du  P''  Septembre  1897.) 

LOL 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  69  de  la  Constitution; 

Considérant  que  l'expérience  a  démontré  que  la  tentative  de  con- 
ciliation prescrite  aux  articles  57  et  suivants  du  Code  de  Procédure 


342  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

civile  est  inutile  en  fait  et  n'aboutit  généralement  qu'à  augmenter 
les  frais  de  justice  ; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante: 

Article  Premier.  Les  articles  57  et  75  du  Code  de  Procédure 
civile  sont  et  demeurent  supprimés. 

Ils  sont  remplacés  par  l 'article  suivant  : 

"Art.  57.  Les  parties  peuvent  se  présenter  volontairement  devant 
le  juge  de  paix  du  domicile  de  l'une  d'elles  et  requérir  ce  magistrat 
de  tenter  de  les  concilier  sur  les  différends  dont  elles  lui  feront  en 
personne  l'exposé  verbal.  Si  un  accord  intervient,  il  est  constaté 
par  le  greffier  dans  un  procès-verbal  qui  aura  la  force  probante  d 'un 
acte  authentique  sans  pouvoir  être  revêtu  de  la  formule  exécutrice 
ni  contenir:  Constitution  d'hypothèque." 

Art.  2.  L 'article  75  du  même  code  est  ainsi  modifié  : 

"Il  sera  donné  avec  l'exploit  copie  des  pièces  ou  de  la  partie  des 
pièces  sur  lesquelles  la  demande  est  fondée;  à  défaut  de  ces  copies, 
celles  que  le  demandeur  sera  tenu  de  donner  dans  le  cours  de  l'ins- 
tance n'entreront  point  en  taxe." 

Art.  3.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  lois 

qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire 
d'Etat  de  la  Justice, 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  9  Août  1897, 
an  94™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

CADESTIN  ROBEET. 

Les  Secrétaires: 

A.  Dérac, 

C.  Bernateau. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  au  Port-au- 
Prince,  le  20  Août  1897,  an  94™*^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chamhre, 

V.  GUILLAUIVIE. 

Les  Secrétaires: 

SUDRE    DaRTIGUENAVE, 

D.  Destin  Saint-Louis. 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  343 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  21  Août  1897, 
an  94™«  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  la  Justice, 
A.  Dyer. 


(Le  Moniteur  du  4  Septembre  1897.) 

LOL 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAIVl, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  69  de  la  Constitution; 

Considérant  que  l'abattoir  du  Cap-Haïtien  est  en  construction 
et  qu'il  est  équitable  de  permettre  au  Conseil  Communal  de  cette 
ville  de  rentrer  dans  ses  débours  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 
Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  d'urgence  la  loi  suivante: 

Article  Premier.  A  partir  de  l'ouverture  de  l'abattoir  du  Cap- 
Haïtien  en  construction,  le  Conseil  Communal  de  cette  ville  est 
autorisé  à  prélever  le  tarif  suivant  pour  droit  d'abattage  des  ani- 
maux de  boucherie  du  Cap-Haïtien,  de  la  Petite-Anse  et  du  Haut- 
du-Cap,  savoir: 

1  bœuf   G.  1.00 

1  porc    .15 

1  cabri    .05 

1  mouton   .05 

Droit  de  la  balance  pour  25  livres  de  viande,  0.05. 

Il  est  accordé  dix  années  pour  la  perception  de  tous  droits. 

Art.  2.  Aussitôt  que  l'abattoir  sera  terminé  et  livré  au  public,  il 
est  expressément  défendu  d'abattre  ailleurs  qu'en  cet  établissement 
les  animaux  destinés  à  la  consommation  de  la  ville  du  Cap. 


344  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

Art.  3.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  lois 
qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire 
d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  le  27  Août  1897,  an  94'"^  de  l'Indé- 
pendance. 

Le  Président  du  Sériât, 

Les  Secrétaires:  CADESTIN  ROBERT. 

A.    DÉRAC, 

C.  Bernateau. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  30  Août  1897,  an  94™^ 
de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 
Les  Secrétaires:  V.  GUILLAUME. 

Sudre  Dartiguenave, 

D.  Destin  Saint-Louis. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  revêtue  du 
sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  l^""  Septembre 
1897,  an  94"»^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
F.  L.  Cauvin. 


(Le  Moniteur  du  11  Septembre  1897.) 
LOI. 

LE  CORPS  LÉGISLATIF. 

Considérant  que  le  but  que  s'était  proposé  le  législateur,  en  édic- 
tant  la  loi  du  15  Mars  1883  sur  la  vente  pour  cause  d'utilité 
publique  de  certains  biens  du  domaine  national,  n'a  pas  été  atteint  ; 
qu'il  y  a  donc  lieu  de  rapporter  cette  loi  qui  a  causé  et  peut  encore 
causer  de  graves  préjudices  à  la  chose  publique  ; 

Considérant,  d'autre  part,  que,  tandis  que  les  biens  du  domaine 
se  vendent  au-dessous  de  leur  valeur  réelle,  l'Etat  achète  des  pro- 
priétés particulières  à  des  prix  exorbitants  ;  que  ces  acquisitions  qui 
enlèvent,  chaque  année,  des  sommes  considérables  au  pays  doivent 
être  désormais  l'objet  d'un  contrôle  sérieux; 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  345 

Usant  de  l'initiative  que  lui  accorde  l'article  69  de  la  Constitu- 
tion; 

Sur  la  proposition  du  Sénat, 

A  VOTÉ  LA  LOI  SUIVANTE  : 

Article  Premier.  La  loi  du  15  Mars  1883,  autorisant  la  vente 
pour  cause  d'utilité  publique  de  certains  biens  du  domaine  natio- 
nal, est  et  demeure  rapportée. 

Les  dispositions  de  la  loi  du  17  Avril  1870  et  celles  du  14  Août 
1877,  qu'avait  abrogées  la  dite  loi  du  15  Mars  1883,  reprennent  leur 
pleine  et  entière  exécution. 

Néanmoins,  il  sera  donné  suite  aux  demandes  d'acquisitions  dont 
a  été  saisi  le  Département  de  l'Intérieur  et  à  l'égard  desquelles  la 
formalité  de  l'expertise  aura  été  déjà  remplie. 

Art.  2.  Désormais  aucune  acquisition  de  propriété  particulière  ne 
sera  faite  si  elle  n'est  autorisée  par  le  Corps  Législatif. 

Art.  3.  Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  en  demandant  l'auto- 
risation aux  Chambres,  sera  tenu:  1°  de  leur  soumettre  les  titres  de 
la  propriété  et  un  certificat  du  conservateur  des  hypothèques  attes- 
tant qu'elle  n'est  pas  grevée  d'hypothèques;  2°  de  joindre  à  ces 
pièces  tous  renseignements  propres  à  bien  établir  la  situation  exacte 
du  bien,  sa  contenance  et  sa  valeur  réelle  au  moment  de  l'acquisi- 
tion; 3°  de  démontrer  l'utilité  de  cette  acquisition. 

Art.  4.  Toute  acquisition  de  propriété  faite  par  l'Etat  contraire- 
ment aux  dispositions  qui  précèdent  est  nulle  de  plein  droit;  elle 
restera  à  la  charge  personnelle  du  Secrétaire  d'Etat  qui  l'aura  con- 
sentie et  contre  lequel  le  vendeur  pourra  directement  exercer  toute 
action  en  dommages-intérêts. 

Art.  5.  La  présente  loi.  qui  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de 
lois  qui  lui  sont  contraires,  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  6  Septembre  1897, 
an  94™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

V.  GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

SUDRE   DarTIGUENAVE, 

D.  Destin  Saint-Louis. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  7  Septembre 
1897,  an  94»"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
CADESTIN  ROBERT. 

Les  Secrétaires: 

A.    DÉRAC, 

C.  Bernateau. 


346  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  8  Septembre  1897, 
an  94"^^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  intérimaire  au  Département 
de  l'Intérieur, 

A.  Dyer. 


(Le  Moniteur  du  22  Septembre  1897.) 

LOI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 
Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Les  lois  des  24  et  30  Octobre  1876,  sur  la 
régie  des  impositions  directes  et  la  fixation  des  quotités  de  l'imposi- 
tion locative  et  de  l'imposition  des  patentes,  sont  prolongées  pour 
l'exercice  1897-1898,  avec  la  modification  suivante  portée  au  tarif 
annexé  à  celle  du  30  Octobre  1876. 

La  quotité  de  la  patente  des  étrangers  employés  en  qualité  de 
commis  ou  à  tout  autre  titre  au  service  de  négociants,  commerçants, 
manufacturiers  ou  artisans,  soit  nationaux,  soit  étrangers,  est  modi- 
fiée comme  suit: 

1^^    classe G.  75 

2'"e  classe 60 

S^ie  classe 50 

4'"'^  classe _ 40 

5™*^  classe 35 

6"^^  classe 30 

Art.  2.  Les  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce,  et 
de  l'Intérieur,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exé- 
cution de  la  présente  loi. 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  347 

Donné  au  Palais  du  Sénat,  le  15  Septembre  1897,  an  94"^^  de 
l 'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  CADESTIN  ROBERT. 

A.    DÉRAC, 

C.  Bernateau. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  16  Septembre  1897, 
an  94"«  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 
Les  Secrétaires:  V.  GUILLAUME, 

Sudre  Dartiguenave, 

D.  Destin  Saint-Louis. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  revêtue  du 
sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  18  Septembre 
1897,  an  94"^^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
Solon  Ménos. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
F.  L.  Cauvin. 


(Le  Moniteur  du  25  Septembre  1897.) 

LOL 

LA  CHAMBRE  DBS  REPRÉSENTANTS, 

Considérant  que  l 'augmentation  du  nombre  des  députés  du  peuple 
et  des  sénateurs  de  la  République,  en  augmentant  le  travail  des  bu- 
reaux des  archives  des  deux  Chambres,  a  rendu  insuffisant  le  per- 
sonnel de  ces  bureaux  tel  qu'il  est  fixé  par  la  loi  du  6  Août  1886; 

Usant  de  l'initiative  que  lui  accorde  l'article  69  de  la  Constitu- 
tion, 

A  PROPOSÉ  : 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  d 'urgence  la  loi  suivante  : 
Article  Premier.  Le  personnel  dii  bureau  des  archives  de  la 

Chambre  des  Représentants  et  ses  appointements  et  celui  du  Sénat 

sont  fixés  comme  suit  : 


348  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

Personnel  de  la  Chambre. 

1  Secrétaire-archiviste G.  140.00 

1  Chef  de  bureau 120.00 

5  Secrétaires-rédacteurs  à  Gt.  100 500.00 

1  Archiviste-adjoint 80.00 

1  Employé  spécial 50.00 

12  Copistes  à  G.  37.50 450.00 

1  Huissier  de  l""*"  classe 31.25 

5  Huissiers  de  2'"<^  classe  à  G.  25 125.00 

1  Concierge   25.00 

1  Sous-concierge    20.00 

Personnel  du  Sénat. 

1  Secrétaire-archiviste  G.  140.00 

1  Chef  de  bureau 120.00 

4  Secrétaires-rédacteurs  à  G.  100 400.00 

1  Archiviste-adjoint   80.00 

1  Employé  spécial 50.00 

8  Copistes  à  G.  37.50 T .  300.00 

1  Huissier  de  1''*^  classe 31.25 

3  Huissiers  de  2'"^  classe  à  G.  25 75.00 

1  Concierge 25.00 

1  Sous-concierge  20.00 

Art.  2.  La  présente  loi  abroge  toutes  dispositions  de  lois  qui  lui 
sont  contraires.  Elle  sera  imprimée,  publiée  et  exécutée  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  de  l'Intérieur,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  10  Septembre 
1897,  an  94™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  .  CADESTIN  ROBERT. 

A.    DÉRAC, 

C.  Bernateau. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  13  Septembre  1897, 
an  94"''  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 
Les  Secrétaires:  Y.  GUILLAUME. 

Sudre  Dartiguenave, 

D.  Destin  Saint-Louis. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  349 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  15  Septembre 
1897.  an  9-1'"^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

SOLON   MÉNOS. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
F.  L.  Cauvin. 


(JLe  Moniteur  du  29  Septembre  1897.) 

LOI 
Portant     Fixation     du     Budget     des     Dépenses     de     l'Exercice 

1897-1898. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce. 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A   PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

TITRE  PREMIER. 

Article  Premier.  Des  crédits  sont  ouverts  aux  différents  Secré- 
taires d'Etat  jusqu'à  concurrence  de  cinq  millions  trois  cent 
soixante-cinq  mille  cent  quatre-vingt-dix-huit  gourdes  quarante- 
trois  centimes  (G.  5,365,198.43  centimes),  monnaie  nationale,  et 
deux  millions  deux  cent  vingt-trois  mille  sept  cent  quinze  piastres 
soixante  et  onze  centimes  (P.  2,223.715.71),  or  américain: 

Relations    Extérieures 7,780.00             P.  82.950.00 

Finances  et  Commerce 620.007.47  9,423.28 

Guerre    1,060.916.40  59,000.00 

Marine    184,532.00  19,460.00 

Intérieur  et  Police  générale 865,868.96  3,060.00 

Travaux  publics 214,888.20  56,626.24 

Agriculture    219,674.00 

Instruction  publique 777,249.50  26,640.00 

Justice    484,072.00 

Cultes   36,600.00  51,479.52 

Service  de  la  Banque 120,000.00 

G.  4,591,588.53  P.  308,519.04 

Dette  publique 773,609.90  1,915,196.67 

G.  5,365,198.43         P.  2,223,715.71 


350  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

Art.  2.  Il  sera  pourvu  aux  dépenses  mentionnées  à  l'article  1"  de 
la  présente  loi  et  suivant  les  états  ei-annexés  par  les  voies  et  moyens 
de  l'exercice  1897-1898. 

Art.  3.  Il  sera,  sous  la  responsabilité  personnelle  du  Secrétaire 
d'Etat  des  Finances  et  selon  les  possibilités  du  trésor,  imputé, 
chaque  mois,  sur  le  montant  des  recettes,  un  douzième  du  chiffre 
alloué  aux  divers  départements  ministériels.  Ce  douzième  ne  pourra 
être  dépassé  qu'en  vertu  d'une  décision  du  Conseil  des  Secrétaires 
d'Etat  et  pour  un  cas  extraordinaire  et  urgent. 

Dans  aucuns  cas  et  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  aucun  Secré- 
taire d'Etat  ne  pourra  dépenser  au  delà  des  crédits  législatifs  ou- 
verts par  la  présente  loi.  ni  engager  aucune  dépense  nouvelle,  avant 
qu'il  ait  été  pourvu  au  moyen  de  l'acquitter  par  un  supplément  de 
crédit. 

Art.  4r.  Aucun  paiement  ne  sera  effectué  par  le  trésor  public  que 
pour  l'acquittement  d'un  service  porté  au  budget  ou  prévu  x>ar 
un  arrêté  de  crédits  extraordinaires  dans  le  cas  indiqué  par  l 'article 
7  de  la  présente  loi. 

AvTCune  dépense  faite  pour  le  compte  de  l'Etat  ne  pourra  être 
acquittée  si  elle  n'a  été  préalablement  ordonnancée  et  l'ordonnance 
convertie  en  mandat  de  paiement,  conformément  aux  articles  45  à 
50  du  règlement  pour  le  service  de  la  trésorerie. 

Toute  ordonnance  de  dépense  doit,  pour  être  payée  à  l'une  des 
caisses  du  trésor  public,  porter  sur  un  crédit  légalement  ouvert,  se 
renfermer  dans  les  limites  des  distributions  mensuelles  de  fonds  et 
être  appuyée  de  pièces  qui  constatent  que  son  effet  est  d'acquitter, 
en  tout  ou  en  partie,  une  dette  de  l'Etat  régulièrement  justifiée. 

Art.  5.  Les  dispositions  qui  précèdent  s'appliquent  à  toutes  les 
catégories  de  dépenses,  qu'elles  appartiennent  au  service  courant  ou 
au  service  de  la  dette  publique. 

Il  sera,  pour  cette  dernière  catégorie  de  dette,  ouvert  dans  les 
livres  de  l'administration  des  finances  de  Port-au-Prince  un  compte 
spécial. 

Pour  faciliter  l'ordonnancement,  la  Banque  Nationale  d'Haïti, 
chargée  de  faire  le  service  de  la  dette  publique,  expédiera  le  l^""  de 
chaque  mois  au  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  qui  les  transmettra 
à  l'administrateur  des  finances,  les  pièces  comptables  justificatives 
des  répartitions  faites  ou  des  remboursements  opérés,  le  mois  pré- 
cédent, au  compte  de  la  dite  dette. 

Les  intérêts  payés  seront  ordonnancés  en  dépenses,  séparément 
du  capital  remboursé. 

Les  pièces  seront  afférentes  à  chaque  division  et  subdivision  de 
cette  dette  et  indiqueront,  séparément,  les  intérêts  et  le  capital 
amorti. 

Pour  ce  qui  est  de  la  dette  intérieure  (convertie  et  consolidée)  et 
de  la  dette  extérieure  (emprunt  de  1875  et  de  1896),  dont  les  inté- 
rêts se  règlent  tous  les  six  mois  et  l'amortissement  tous  les  ans.  il 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  351 

sera,  à  l 'époque  de  chaque  règlement,  remis  par  la  Banque  Nationale 
d'Haïti  au  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  qui  les  fera  parvenir  à 
l'administrateur  des  finances,  les  pièces  justificatives  des  dépenses 
faites  pour  le  paiement  des  intérêts  et  l'amortissement  du  capital. 

Les  ordonnances  de  dépenses  relatives  à  la  dette  publique  et  les 
pièces  à  l'appui  seront,  comme  toutes  les  ordonnances  de  dépenses, 
acheminées  à  la  Chambre  des  Comptes,  conformément  à  l'article  47 
du  règlement  pour  le  service  de  la  trésorerie. 

Art.  6.  Est  accordé  au  Président  d'Haïti,  en  cas  de  graves  at- 
teintes portées  à  la  sécurité  publique,  la  faculté  d'ouvrir  par  arrêtés 
contresignés  de  tous  les  Secrétaires  d'Etat,  des  crédits  extraordi- 
naires pour  subvenir  aux  dépenses  nécessitées  par  des  circonstances 
imprévues. 

Art.  7.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  pourra,  avec  l'avis  du 
Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  et  seulement  dans  le  cas  d'urgence 
prévu  à  l'article  6  ci-dessus,  contracter,  si  les  fonds  du  Trésor 
étaient  insuffisants,  des  emprunts  réglables  au  mieux  des  intérêts  de 
l'Etat. 

Ces  emprunts  ne  seront  valables  qu'autant  qu'il  seront  ouverts 
par  arrêtés  du  Président  d'Haïti,  contresignés  de  tous  les  Secré- 
taires d'Etat. 

Art.  8.  Les  arrêtés  relatifs  aux  crédits  extraordinaires  et  aux 
emprunts  dont  il  est  parlé  aux  articles  6  et  7  seront  appuyés  de 
pièces  justificatives  transmises  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances 
à  la  Chambre  des  Comptes  quinze  jours  après  leur  publication. 

Ils  seront,  dans  les  mêmes  formes  et  conditions,  soumis  à  la  sanc- 
tion des  Chambres  législatives,  dans  la  première  quinzaine  de  leur 
plus  prochaine  réunion. 

Art.  9.  Il  sera,  sous  les  quinze  jours,  expédié  directement  par  la 
Banque  Nationale  d'Haïti,  à  la  Chambre  des  Comptes,  un  extrait, 
certifié  et  signé,  du  compte  des  recettes  et  paiements  tel  qu'il  est 
tenu  à  la  Banque,  présentant  les  recettes  et  les  dépenses  générales 
de  la  République,  en  or  et  en  monnaie  nationale,  pendant  la  hui- 
taine précédente. 

Art.  10.  Ont  force  de  loi  les  articles  3.  5.  9,  23.  32,  58,  59,  60  et  61 
du  règlement  pour  le  service  de  la  trésorerie  en  date  du  26  Juillet 
1881. 

En  conséquence,  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  présentera, 
avec  les  comptes  généraux,  dès  l'ouverture  des  Chambres,  la  loi  qui 
règle  définitivement  l'exercice  budgétaire.  Cette  loi  fera  connaître 
la  balance  en  recettes  ou  en  dépenses. 

TITRE  IL 

Art.  11.  Dans  la  première  huitaine  de  chaque  mois,  les  payeurs 
des  départements  ministériels  et  les  payeurs  des  différents  arron- 
dissements financiers  enverront  au  Ministère  des  Finances  et  à  la 
Chambre  des  Comptes: 


352  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

1°  Un  état  général  des  mandats  de  paiement  et  des  chèques 
touchés  par  eux  à  la  Banque  Nationale  ou  dans  ses  succursales  et 
agences  pendant  le  mois  précédent  ; 

2°  Un  état  général,  appuyé  de  toutes  les  feuilles,  quittances  et 
autres  pièces  justificatives,  des  dépenses  acquittées  dans  le  courant 
du  même  mois. 

Ces  états  seront  dressés  par  exercice,  ministère  et  service,  indique- 
ront les  chapitres  et  sections  du  budget  auxquels  se  rapportent  les 
dépenses  payées.  Les  pièces  justificatives,  quelle  que  soit  leur  na- 
ture, seront  dressées  en  triple  original,  dont  l'un  sera  remis  au 
Ministre  des  Finances,  l'autre  à  la  Chambre  des  Comptes  et  le 
troisième  retenu  par  le  payeur  à  l'appui  des  opérations  de  sa  caisse. 

Art.  12.  A  Port-au-Prince,  un  fonctionnaire  du  Département  des 
Finances,  délégué  par  le  Ministère,  et,  dans  les  autres  arrondisse- 
ments financiers,  les  administrateurs  des  finances,  vérifieront,  dans 
les  premiers  jours  de  chaque  mois,  la  comptabilité  des  payeurs  et 
adresseront  au  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  un  rapport  indi- 
quant: 1°  les  sommes  reçues  et  inscrites  sur  les  livres  des  payeurs 
pendant  le  mois  précédent,  avec  mention  de  la  date  et  du  numéro  de 
chaque  mandat  de  paiement  ou  chèque  tiré  sur  la  Banque  Natio- 
nale, ses  succursales  ou  agences;  2°  les  dépenses  acquittées  dans  le 
même  mois  au  moyen  des  valeurs  encaissées,  avec  détail  des  paie- 
ments par  département  ministériel  et  par  service;  3°  la  nature  des 
justifications  produites  à  l'appui  de  chaque  catégorie  de  dépense, 
4:°  la  balance  en  caisse  au  moment  de  la  vérification. 

Art.  13.  Les  dispositions  de  la  loi  du  26  Août  1870  et  celles  de  la 
loi  additionnelle  du  15  Août  1871  sur  la  responsabilité  des  fonction- 
naires et  employés  de  l 'administration  sont  applicables  aux  payeurs 
comme  comptables  des  deniers  publics. 

Elle  sont  également  applicables  aux  comptables  du  Dock  et  au 
service  télégraphique  terrestre. 

Art.  14.  La  présente  loi  sera  publiée  avec  les  états  annexés  qui 
l'accompagnent.  Elle  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires 
d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  le  1"  Sep- 
tembre 1897,  an  94™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 
Les  Secrétaires:  V.  GUILLAUME. 

SUDRE   DarTIGUENAVE, 

D.  Destin  Saint-Louis. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  17  Sep- 
tembre 1897,  an  94™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  CADESTIN  ROBERT. 

A.  Dérac, 
C.  Bernateau. 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  353 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  25  Septembre 
1897,  an  94"^*"  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 
'et  des  Relations  Extérieures, 

SOLON    ]\IÉNOS. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  etc., 

F.  L.  Cauvin. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine, 

Septimus  Marius. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Cidtes, 

A.  Dyer. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics 
et  de  l'Agriculture, 

Arteaud. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique, 

J.  J.  Chancy. 


(Le  Moniteur  du  29  Septembre  1897.) 

LOI 

Portant    Fixation    du    Budget    des    Recettes    pour    l'Exercice 

1897-1898. 

TIRÊSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  La  perception  de  l'impôt  pour  l'exercice  1897- 
1898  sera  faite  conformément  aux  dispositions  des  lois  existantes. 

Art.  2.  Les  voies  et  moyens  applicables  aux  dépenses  du  budget 
de  l'exercice  1897-1898  sont  évalués,  conformément  au  tableau  an- 
nexé à  la  présente  loi,  à  la  somme  de  P.  4,625,423.73  (quatre  mil- 
lions six  cent  vingt-cinq  mille  quatre  cent  vingt-trois  gourdes 
soixante-treize  centimes)   et  de  P.  2,968,661.06  or   (deux  millions 


354  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

neuf  cent  soixante-huit  mille  six  cent  soixante  et  un  dollars  six 
centimes,  or  américain). 

Art.  3.  Tous  les  droits  de  douane  généralement  quelconques 
perçus  au  titre* de  l'exportation,  à  l'exception  des  droits  d'échelle 
et  de  pilotage,  sont  payables  en  or  américain  ou  en  traites  appuyées 
de  connaissements  en  due  forme. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  est  et  demeure  autorisé  à  les 
régler,  soit  en  espèces,  soit  en  traites,  dans  les  intérêts  du  fisc  et 
selon  les  besoins  de  l'Etat.  Ces  traites  seront  centralisées  à  la 
Banque  Nationale,  d'où  elles  seront  expédiées  pour  être  employées 
au  besoin  du  service  public. 

Art.  4.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  est  autorisé  à  opérer, 
chaque  mois,  la  vente  en  monnaie  nationale,  au  taux  du  cours 
d'une  partie  du  produit  des  droits  d'exportation  disponibles  pour  le 
service  des  dépenses  publiques  payées  en  monnaie  nationale. 

La  vente  se  fera,  de  préférence,  aux  petits  commerçants  haïtiens, 
et  chaque  mois  une  note  du  Département  des  Finances,  insérée  au 
journal  officiel,  fera  connaître  la  somme  vendue,  la  date  de  la 
vente,  les  noms  des  acheteurs,  les  courtiers  employés  à  l'opération 
et  le  taux  auquel  elle  a  eu  lieu. 

Après  chaque  vente,  le  montant  de  la  prime  sera  ordonnancé  en 
recettes,  conformément  aux  dispositions  du  règlement  pour  le  ser- 
vice de  la  trésorerie. 

Art.  5.  Dans  le  cas  où  le  Pouvoir  Exécutif  se  trouverait  dans  la 
nécessité  de  contracter  les  emprunts  autorisés  par  l'article  7  de  la 
loi  portant  fixation  des  dépenses,  ou  de  faire  d'une  façon  quel- 
conque appel  au  crédit  public  au  cours  du  présent  exercice,  les 
sommes  provenant  de  ces  opérations  seront  ordonnancées  en  recettes 
sous  la  rubrique  de  ''Ressources  extraordinaires." 

Art.  6.  Toutes  les  contributions  directes  ou  indirectes  autres  que 
celles  autorisées  par  les  lois  existantes,  à  quelque  titre  et  sous  quel- 
que dénomination  qu'elles  se  perçoivent,  sont  formellement  inter- 
dites, à  peine  contre  les  autorités  qui  les  ordonneraient,  contre  les 
employés  qui  confectionneraient  les  rôles  et  tarifs  et  ceux  qui  en 
feraient,  les  recouvrements,  d'être  poursuivis  comme  concussion- 
naires, sans  préjudice  de  l'action  en  répétition  des  dommages-inté- 
rêts et  sans  que.  pour  exercer  cette  action,  les  tribunaux  aient  besoin 
d'autorisation  préalable. 

Art.  7.  La  présente  loi,  avec  son  état  annexé,  sera  publiée  à  la 
diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  14  Septembre  1897, 
an  94'""^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

V.  GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

Sudre  Dartiguenave. 
D.  Destin  Saint-Louis. 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  355 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  le  16  Septembre  1897,  an  94'"^  de 
l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  CADESTIN  ROBERT. 

C.  Bernateau, 

A.    DÉRAC. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  25  Septembre 
1897,  an  94!^^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SA]\I. 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

SOLON    MÉNOS. 


(Le  Moniteur  du  25  Décembre  1897.) 
^  LOI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Usant  du  droit  d'initiative  qui  lui  confère  l'article  69  de  la  Cons- 
titution ; 

Vu  la  loi  du  8  Novembre  1887,  réglementant  la  dette  intérieure 
dite  d'amortissement,  ainsi  que  la  dette  flottante  arriérée; 

Considérant  que  l'Etat  ne  doit  négliger  aucun  moyen  de  relever 
son  crédit  et  spécialement  d'enrayer  la  dépréciation  des  titres  de  la 
caisse  d 'amortissement  ; 

Que  la  loi  précitée  du  8  Novembre  1887  doit  être  modifiée  en  vue 
de  cet  important  résultat; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  La  dette  intérieure,  convertie  ou  consolidée, 
est  et  demeure  remboursable  en  monnaie  d 'or  des  Etats-Unis  d 'Amé- 
rique. 

En  conséquence,  il  sera  délivré  à  tous  les  ayants  droit,  par  les 
soins  de  la  Banque  Nationale  d'Haïti,  un  titre  nouveau  de  cent 


356  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

piastres  en  or  pour  chaque  somme  de  cent  soixante-six  deux  tiers  en 
titres  actuels  de  la  caisse  d'amortissement,  ou  en  bons  fraction- 
naires encore  en  circulation. 

Art.  2.  Les  nouveaux  titres  seront  au  porteur.  Ils  rapporteront 
également  cinq  pour  cent  (5%)  d'intérêt  par  an;  ils  seront  numé- 
rotés et  munis  de  coupons  semestriels.  Ils  porteront  trois  signatures  : 
celle  du  chargé  du  service  de  la  caisse  d'amortissement,  celle  d'un 
membre  délégué  de  la  Chambre  des  Comptes,  et,  pour  contrôle,  celle 
du  directeur  de  la  Banque. 

Art.  3.  Les  intérêts  sur  les  anciens  titres  de  la  caisse  d 'amortisse- 
ment cesseront  de  courir  dès  le  l*^""  Juillet  1898.  Aucun  ancien  titre 
ne  sera  plus  admis  à  l'échéance,  et  toute  réclamation  à  cet  égard 
sera  nulle  et  non  avenue  passé  le  l*"""  Janvier  1899. 

Art.  4.  Au  cas  de  consolidation  définitive  des  effets  publics  en 
souffrance,  il  sera  ajouté  à  l'affectation  spéciale  prévue  par  l'article 
11  de  la  loi  du  8  Novembre  1887,  une  somme  de  cinq  centièmes  de 
dollar  en  or,  à  prélever  sur  les  droits  payés  sur  chaqvie  cent  livres 
de  café  exporté,  et  le  produit  de  l'affectation,  ainsi  augmenté,  sera 
appliqué  intégralement  au  paiement  des  coupons  semestriels  et  des 
titres  amortis. 

Art.  5.  La  présente  loi  abroge  toutes  dispositions  de  lois  qui  lui 
sont  contraires;  elle  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat 
des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  11  octobre  1897,  an 
94me  (Je  l'Indépendance. 

Le  Préside7it  de  la  Chambre, 

V.  GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

SUDRE   DARTIGUENAVE, 

D.  Destin  Saint-Louis. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  le  10  Décembre  1897,  an  94'"^  de 
l'Indépendance. 

Le  Président  du  8énat, 
Les  Secrétaires:  STEWART. 

G.  Guillaume, 
S.  Archer. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 
Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  revêtue  du 
sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  29  Décembre  1897^ 
an  94:'"<^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
Plésance. 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  357 

(Le  Moniteur  du  25  Décembre  1897.) 

LOI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Considérant  que  la  valeur  de  vingt-quatre  mille  quatre  cent  vingt 
gourdes  affectée  au  fonctionnement  d'un  certain  nombre  d'écoles 
de  frères  de  la  République  ne  figure  pas  au  budget  de  1897-1898  ; 

Considérant  que  cette  omission  ne  peut  être  que  le  résultat  d'une 
erreur  dont  la  conséquence  serait  la  suppression  violente  du  pain  de 
l'instruction  à  des  milliers  d'enfants  et  que  telle  n'a  pu  être  l'in- 
tention de  personne  ; 

Usant  des  pouvoirs  que  lui  accorde  l'article  69  de  la  Constitution  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique. 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ  : 
Et  le  Corps  Législatif  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante  : 
Article  Premier.  Un  crédit  de  vingt-quatre  mille  quatre  cent 
vingt  gourdes  est  ouvert  au  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  pu- 
blique pour  assurer  l'existence  des  écoles  de  frères  qui  suivent: 

Pétion-Ville,  3  frères  à  35  gourdes G.  105 

Grande-Rivière-du-Nord,  3  frères  à  35  gourdes. . .  105 

Trou,  3  frères  à  35  gourdes 105 

Saint-Louis-du-Nord,  3  frères  à  35  gourdes 105 

Port-de-Paix,  4  frères  à  35  gourdes 140 

Gros-Morne,  3  frères  à  35  gourdes 105 

Saint-Marc,  4  frères  à  35  gourdes 140 

Petite-Rivière-de-l'Artibonite, 3 frères  à 35  gourdes  105 

Aquin,  3  frères  à  35  gourdes 105 

Miragoâne,  3  frères  à  35  gourdes 105 

Anse-à-Veau,  4  frères  à  35  gourdes 140 

Petit-Goâve,  4  frères  à  35  gourdes 140 

Grand-Goâve,  3  frères  à  35  gourdes 105 

Léogane,  4  frères  à  35  gourdes 140 

Jérémie.  4  frères  à  35  gourdes 140 

Deux  frères  en   plus,   dont  un   pour  Jacmel   et 
l 'autre  pour  l 'école  des  frères  de  la  Croix-des- 

Bossales    (Port-au-Prince) 70 

G.  1,855 
Ecole  des  frères  de  la  Maison  Centrale: 

1  directeur G.  40 

4  professeurs  à  35  gourdes 140 

180 

G.  2,035 


358  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

Art.  2.  Ce  crédit  sera  couvert  au  moyen  des  ressources  disponibles 
de  l'exercice  1897-1898. 

Art.  3.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  lois 
qui  lui  sont  contraires. 

Elle  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Ins- 
truction publique  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  au  Port-au-Prince,  le  9 
Novembre  1897,  an  94™^  ^q  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 
Les  Secrétaires:  >     Y.  GUILLAUME. 

SuDRE  Dartiguenave, 
D.  Destin  Saint-Louis. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  15  Décembre 
1897,  an  94™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  STEWART. 

Guillaume, 
S.  Archer. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  20  Décembre  1897, 
an  94™^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SA3I. 
Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  l'Instruction  publique, 

J.  C.  Antoine. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
Plésance. 


(Le  Moniteur  du  29  Décembre  1897.) 

LOI  j 

Sur  la  Consolidation  de  la  Dette  flottante  arriérée. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu:  1°  l'article  69  de  la  Constitution,  et  2°  la  loi  du  8  Novembre 
1897  réglementant  la  dette  intérieure; 

Vu  également  les  rapports  et  procès-verbaux  de  la  Commission 
administrative  de  1889-1890  et  de  la  Commission  de  Vérification 
formée  le  27  Avril  1895  ; 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  359 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  consolider  les  dettes  de  l'adminis- 
tration du  Général  Légitime  qui  ont  été  reconnues  valables  par  les 
dites  Commissions,  ainsi  que  celles  des  deux  administrations  pré- 
cédentes qui  ont  été  vérifiées  et  acceptées  par  la  Commission  de 
1895; 

Considérant,  d'autre  part,  que  pour  conjurer  la  crise  financière  qui 
entrave  et  paralyse  l'évolution  pacifique  du  pays,  et  entrer  résolu- 
ment dans  la  voie  des  économies  rationnelles  ouverte  par  les  réformes 
budgétaires  de  cette  année,  il  importe  de  liquider,  non  seulement 
les  dettes  de  l'administration  du  Général  Hyppolite,  mais  encore 
celles  de  l'administration  actuelle  que  l'insuffisance  des  ressources 
de  l'Etat  a  empêché  jusqu'ici  d'acquitter; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante: 

Article  Premier.  Est  consolidé  et  porté  au  compte  de  la  dette 
intérieure  le  montant  non  encore  acquitté  des  ordonnances,  man- 
dats, contre-bons  et  autres  effets  vérifiés  et  reconnus  valables  par 
la  Commission  administrative  de  1889-1890  et  par  la  Commission  de 
Vérification  instituée  le  27  Avril  1895. 

Art.  2.  Les  dits  effets  figurant  aux  tableaux  annexés  à  la  présente 
loi,  et  s 'élevant  ensemble  à  trois  cent  cinquante-trois  mille  quatre 
cent  quarante-six  piastres  soixante  centimes  (P.  353,446.60),  en 
monnaie  nationale,  et  à  trente  et  un  mille  cent  vingt-huit  piastres 
quarante  et  un  centimes  (P.  31,128.41),  en  or  américain,  seront 
visés  par  le  Département  des  Finances  et  expédiés,  avec  un  état 
détaillé  pour  chaque  porteur,  au  Commissaire  du  Gouvernement 
près  la  Banque  Nationale  d'Haïti.  Ce  fonctionnaire  enregistrera 
le  numéro  et  le  montant  de  chaque  état,  ainsi  que  le  nom  du  por- 
teur, et  transmettra  les  pièces  à  la  Banque. 

Art.  3.  Seront  également  consolidés  et  portés  au  compte  de  la 
dette  intérieure,  après  avoir  été  vérifiés  et  le  résultat  de  la  vérifica- 
tion approuvé  par  le  Corps  Législatif: 

1°  Les  valeurs  encore  dues  et  constatées  par  des  ordonnances  de 
dépenses,  mandats  de  paiement,  contre-bons,  certificats,  bordereaux, 
ou  tous  autres  documents  pouvant  établir,  contre  l'Etat,  l'exis- 
tence d'un  droit  de  créance  postérieur  au  30  Septembre  1890  et 
antérieur  au  l*^""  Avril  1896  ; 

2°  Le  montant  des  ordonnances,  mandats  de  paiement,  contre- 
bons  et  autres  effets  émis,  du  l'^''  Avril  1896  au  30  Septembre  1897, 
pour  appointements,  pensions,  locations,  subventions,  indemnités  et 
autres  dépenses  non  payées  jusqu'à  ce  jour. 

Art.  4.  Ceux  des  dits  effets  qui  étaient  primitivement  payables 
en  monnaie  nationale  seront  convertis  en  monnaie  d'or  des  Etats- 
Unis  d'Amérique  à  cinquante  pour  cent  de  leur  valeur  reconnue. 


360  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

En  conséquence,  il  sera  délivré  à  tons  les  ayants  droit,  par  les  soins 
de  la  Banque  Nationale  d'Haïti,  des  titres  de  cent  dollars  or  améri- 
cain pour  chaque  somme  de  deux  cents  gourdes  des  dits  effets. 

Art.  5.  La  Banque  Nationale  d'Haïti  émettra  les  titres  de  cent 
dollars  or  au  profit  de  chaque  porteur,  titulaire  ou  cessionnaire  en 
due  forme,  jusqu'à  concurrence  du  montant  des  états  détaillés  qui 
lui  seront  transmis,  et  ce  en  tenant  compte  de  la  conversion  prévue 
par  l'article  4  qui  précède. 

Les  anciens  effets  seront  annulés  par  les  soins  de  la  Banque. 

Art.  6.  Les  porteurs  des  effets  ci-dessus  désignés  n'auront  droit 
qu'aux  intérêts  du  semestre  qui  suivra  celui  de  la  remise  des  nou- 
veaux titres. 

Art.  7.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  paiera,  au  fur  et  à 
mesure,  avec  les  disponibilités  des  exercices  antérieurs,  le  solde  du 
mois  d'Août  1896. 

Il  est  également  autorisé  à  solder  les  créances  de  MM.  d'Aubigny, 
Simmonds  et  Streitberg  avec  le  solde  de  l'emprunt  de  Fr.  40,000,000, 
à  la  charge  d'en  rendre  compte  aux  Chambres  à  la  nouvelle  session 
législative. 

Art.  8.  Les  effets  renvoyés  à  l'application  de  qui  de  droit  par  les 
Commissions  de  1889-1890  et  de  1895,  ou  non  vérifiés  par  elles, 
faute  d'éléments  de  vérification,  et  s 'élevant  à  la  somme  de 
P.  293,114.34  en  monnaie  nationale  et  à  celle  de  P.  122,199.66  en 
or  américain,  seront,  à  la  prochaine  session,  soumis  par  le  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances  à  l'examen  des  Chambres  législatives,  qui 
décideront  définitivement  de  leur  validité  ou  de  leur  rejet. 

Art.  9.  Sont  déclarés  définitivement  nuls  et  non  avenus  les  feuilles 
d'appointements,  de  locations,  reconnaissances,  bons,  contre-bons  et 
tous  les  effets  publics  généralement  quelconques  qui  n'avaient  pas 
été  soumis  à  l'examen  des  deux  Commissions  de  vérification  insti- 
tuées en  1889-1890  et  en  1895. 

Sont  également  nuls  et  non  avenus  tous  les  titres  et  effets  géné- 
ralement quelconques  non  acceptés  et  reconnus  faux  ou  rejetés  par 
ces  dites  Commissions,  à  l'exception  des  effets  dont  il  est  parlé  à 
l'article  8  de  la  présente  loi. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  sous  sa  responsabilité  person- 
nelle, usera  de  tous  les  moyens  légaux  pour  faire  annuler  les  récé- 
pissés, lettres  d'avis  et  certificats  de  dépôt  qui  ont  pu  être  délivrés 
contre  les  titres  et  effets  ci-dessus  désignés. 

Art.  10.  Tous  les  titres  annulés  seront,  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances,  brûlés  publiquement  en  présence  d'une 
commission  nommée  à  cet  effet. 

Art.  11.  Les  effets  mentionnés  à  l'article  3  doivent  être  soumis  à 
la  vérification  à  partir  de  la  promulgation  de  la  présente  loi.  L^n 
délai  de  six  mois  est  accordé  aux  porteurs  des  dits  effets. 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  361 

Au  1"  Juillet  1898,  aucun  effet,  de  quelque  nature  qu'il  soit,  ne 
sera  plus  admis  à  la  vérification  ni  à  l'échange,  et  toute  déclaration 
à  cet  égard  demeure  nulle  et  non  avenue. 

Art.  12.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  lois 
qui  lui  sont  contraires.  Elle  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  les  11  et  27  Octobre  1897, 
an  94"^^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

V.  GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

SUDRE   DaRTIGUENAVE, 

D.  Destin  Saint-Louis. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  10  Décembre 
1897,  an  94™e  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

STEWART. 
Les  Secrétaires: 

Guillaume, 
S.  Archer. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  21  Décembre  1897, 
an  94""^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
Plésance. 


(Le  Moniteur  du  24  Novembre  1897.) 

CONTRAT. 

Entre  : 

1°  M.  Jean  Chrysostome  Arteaud,  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux 
publics  et  de  l'Agriculture,  demeurant  à  Port-au-Prince  et  domi- 
cilié au  Cap-Haïtien,  agissant  au  nom  du  Gouvernement  haïtien, 
suivant  délibération  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  en  date  du 
vingt-huit  Septembre  mil  huit  cent  quatre-vingt-dix-sept,  d'une 
part; 


362  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

2°  M.  Dutton  Armand,  ancien  Député  du  peuple,  publiciste,  de- 
meurant et  domicilié  à  Port-au-Prince,  agissant  tant  en  son  nom 
personnel  qu'au  nom  d'un  groupe  de  capitalistes  dont  il  se  porte 
fort,  d'autre  part; 

Il  a  été  arrêté  et  convenu  ce  qui  suit  : 

Article  Premier.  Le  Gouvernement  haïtien  accorde  à  M.  Dut- 
ton  Armand  l'avitorisation,  à  titre  de  concession,  de  créer,  sur  un  ou 
plusieurs  points  du  territoire,  une  ou  plusieurs  féculeries  pour  le 
traitement  industriel  des  tubercules  de  manioc,  patates,  etc. 

Art.  2.  Cette  concession  aura  la  durée  de  neuf  années  consécu- 
tives, avec  privilège  spécial,  qui  commencera  dès  la  date  de  la 
signature  du  présent  contrat.  A  l'expiration  de  ces  neuf  années,  la 
présente  concession  pourra  être  renouvelée,  sur  la  demande  du  con- 
cessionnaire ou  de  ses  représentants,  pour  une  nouvelle  période  de 
neuf  années. 

Art.  3.  Le  concessionnaire  est  autorisé  à  former  une  société  en 
commandite  simple  ou  par  actions,  ou  anonyme  par  actions,  avec 
des  capitalistes  haïtiens  ou  étrangers,  pour  l'exploitation  de  la  con- 
cession. 

Art.  4.  Le  Gouvernement  s'engage  à  accorder  sa  protection  pleine 
et  entière  au  concessionnaire  ou  aux  ayants  droit,  par  l'intermé- 
diaire des  agents  chargés  de  l'inspection  des  cultures  ou  par  tous 
officiers  ruraux. 

Art.  5.  Si,  après  dix-huit  mois  à  partir  de  la  date  de  la  con- 
cession, le  concessionnaire  n'avait  pas  reçu  le  matériel  de  la  pre- 
mière usine,  le  présent  contrat  deviendrait  nul  et  non  avenu. 

Art.  6.  En  cas  de  contestations  entre  les  parties  contractantes,  il 
sera  nonmié  de  part  et  d'autre,  pour  les  régler,  des  arbitres  en 
nombre  égal,  et  en  cas  de  partage  entre  arbitres,  un  surarbitre,  aux 
choix  des  deux  parties,  sera  appelé  à  les  mettre  d'accord.  Le  juge- 
ment rendu  sera  en  dernier  ressort  et  sans  appel. 

Art.  7.  Le  présent  contrat  est  affranchi  de  tous  droits  de  timbre 
et  d'enregistrement. 

Fait  en  double,  le  dix-neuf  Octobre  rail  huit  cent  quatre-vingt- 
dix-sept. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agricidture, 

ARTEAUD. 

Le  concessionnaire, 

DUTTON  ARMAND. 

Pour  copie  conforme: 

Le  Chef  de  Bureau, 
D.  AviN. 


Année  1897, — Arrêtés,  etc.  362a 

(Le  Moniteur  du  11  Août  1897.) 
LOI. 

Considérant  que  les  lois  des  19  et  28  Octobre  1885,  établissant 
un  droit  d'échelle  à  l'Anse-d'Hainault,  arrondissement  de  Tiburon, 
et  à  Port-à-Piment.  arrondissement  des  Coteaux,  ne  répondent  plus 
aux  besoins  pour  lesquels,  dans  l'intérêt  des  producteurs  de  ces 
arrondissements,  elles  ont  été  votées  ; 

Considérant  que  les  agents  administratifs  nommés  sous  l'empire 
de  ces  lois  ne  rendent  aucun  service;  que  par  ce  fait  leurs  fonctions 
constituent  une  dépense  inutile  pour  l'Etat; 

Usant  de  l'initiative  que  lui  accorde  l'article  69  de  la  Constitu- 
tion; 

La  Chambre  des  Communes 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante: 

Article  Premier.  Les  lois  des  19  et  28  Octobre  1885,  établissant 
un  droit  d'échelle  à  l'Anse-d'Hainault  et  à  Port-à-Piment  sont  et 
demeurent  rapportées. 

Art.  2.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  lois 
qui  lui  sont  contraires.  Elle  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  au  Port-au-Prince,  le  12 
Juillet  1897,  an  94'"^  ^q  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

V,  GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

Estime  Jeune. 

A.  V.  B.  Gauthier. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  22  Juillet 
1897,  an  94"^<^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénut, 

CADESTIN  ROBERT. 
Les  Secrétaires: 

A.    DÉRAC, 

C.  Bernateau. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 


3626  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  27  Juillet  1897, 
an  94'"'^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

SOLON   MÉNOS. 


(Le  Moniteur  du  11  Août  1897.) 

LOI 

Portant  sanction  du  Contrat  passé  entre  le  Secrétaire  d'État 
de  l'Intérieur  et  de  la  Police  Générale  et  M.  J.-B.  Nelson 
Desroches. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 

Président  d'Haïti. 

Vu  le  contrat  passé  sous  la  date  du  8  Août  1895,  entre  le  Secré- 
taire d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  Générale  et  M.  J,  B. 
Nelson  Desroches, 

A   PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Est  et  demeure  sanctionné,  avec  les  modifica- 
tions ci-après  portées  aux  articles  1,  3,  4,  5,  7  devenu  6  par  la  sup- 
pression de  l'article,  addition  de  l'article  8,  le  contrat  intervenu 
entre  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  d'une  part,  et  M.  J.  B.  N. 
Desroches  d'autre  part,  pour  l'établissement  et  l'exploitation  au 
Cap-Haïtien  d'une  usine  pour  la  fabrication  du  papier. 

"Art.  2.  Le  Gouvernement  d'Haïti  concède  à  M.  Jean-Baptiste 
Nelson  Desroches  le  droit  d'établir  et  d'exploiter  au  Cap-Haïtien 
une  usine  pour  la  fabrication  du  papier  pendant  une  période  de 
vingt  années  consécutives,  à  commencer  un  an  après  la  sanction  du 
présent  contrat  par  le  Corps  Législatif." 

"Art.  3.  Le  Gouvernement  accorde  au  concessionnaire  ou  à  ses 
ayants  droit  la  franchise  des  droits  de  douane  pour  le  matériel 
nécessaire  à  l'installation  de  l'usine  et  les  matières  premières  des- 
tinées à  la  fabrication  du  papier  dont  une  nomenclature  sera 
arrêtée  entre  le  dit  concessionnaire  et  le  Secrétaire  d'Etat  de 
l'Intérieur." 

"Art.  4.  Il  est  entendu  que  la  concession  ne  pourra  être  cédée 
qu'à  un  ou  plusieurs  Haïtiens  avec  l'assentiment  du  Gouverne- 
ment. '  ' 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  362c 

"Art.  5.  Pour  eneourager  le  concessionnaire  ou  ses  ayants  droit, 
le  Gouvernement  pourra  .y  faire  l'acquisition  du  papier  nécessaire 
aux  diverses  branches  du  service  administratif  autant  que  le  conces- 
sionnaire le  lui  fournisse  de  bonne  qualité  et  dans  les  meilleures 
conditions  pour  l'Etat." 

"Art.  7  (devenu  6  par  la  suppression  de  l'article  6).  Le  Conces- 
sionnaire s'engage  à  employer  au  moins  %  d'ouvriers  haïtiens 
(trois  quarts)  dans  les  travaux  de  l'usine,  excepté  pour  le  per- 
sonnel technique,  à  moins  cependant  qu'il  ne  trouve  des  Haïtiens 
capables  de  remplir  les  charges  de  ce  personnel.  '  ' 

"Art.  8  (ajouté).  Dix-huit  mois  après  la  sanction  du  présent 
contrat,  si  le  concessionnaire  n'avait  commencé  le  fonctionnement 
de  son  usine  comme  il  est  prescrit  à  l'article  1,  le  contrat  devient 
nul." 

Art.  2.  Est  et  demeure  nulle  et  de  nul  effet  toute  réserve  déjà 
faite  ou  qui  serait  de  nouveau  faite  par  le  concessionnaire  aux 
clauses  et  conditions  de  ce  contrat  annexé  à  la  présente  loi,  telles 
qu'elles  ont  été  votées. 

Art.  3.  La  présente  loi  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire 
d'Etat  de  l'Litérieur,  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  21  Juin  1897,  an  94'""^ 
de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  CJiamhre, 

V.  GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

Estime  Jeune, 

A.  V.  B.  Gauthier. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  22  Juillet 
1897,  an  94™^  de  l'Indépendance. 


Le  Président  du  Sénat, 
CADESTIN  ROBERT. 


Les  Secrétaires: 

A.    DÉRAC, 

C.  Bernateau. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 


S62d  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

Donné  an  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  23  Juillet  1897, 
an  9-4'"e  (^[ç  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la 

Marine,  chargé  du  portefeuille  de  l'Intérieur, 
S.  ]\Iarius. 


CONTRAT 
J.-B.  Nelson  Desroches  pour  une  Papeterie. 

Entre  M.  le  Général  Papillon,  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur 
et  de  la  Police  Générale,  agissant  pour  et  au  nom  de  l'Etat,  avec 
l'autorisation  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat,  d'une  part; 

Et  M.  Jean-Baptiste  Nelson  Desroches,  ancien  Ministre  d'Haïti 
à  Madrid,  consul  général  à  Bordeaux,  d'autre  part; 

Il  est  convenu  ce  qui  suit,  sauf  la  sanction  du  Corps  Législatif, 
pour  l'établissement  et  l'exploitation  d'une  usine  pour  la  fabrica- 
tion du  papier  au  Cap-Haïtien,  chef-lieu  du  Département  du  Nord 
de  la  République  d'Haïti. 

Article  Premier.  Le  Gouvernement  d'Haïti  concède  à  M.  Jean- 
Baptiste  Nelson  Desroches  le  droit  d'établir  et  d'exploiter  au  Cap- 
Haïtien  une  usine  pour  la  fabrication  du  papier  pendant  une 
période  de  trente  années  consécutives,  à  commencer  un  an  après 
la  sanction  du  présent  contrat  par  le  Corps  Législatif;  et,  en  vue 
d'encourager  le  concessionnaire,  le  Gouvernement  lui  accorde  pen- 
dant cinq  années  le  privilège  exclusif. 

Art.  2.  L'usine  doit  être  installée  avec  des  machines  de  dernières 
perfections. 

Art.  3.  Le  Gouvernement  haïtien  accorde  au  concessionnaire,  ou 
à  ses  ayants  droit,  la  franchise  des  droits  de  douane  sur  tout  ce  qui 
sera  nécessaire  à  l'installation  de  l'usine  et  à  la  fabrication  de  son 
papier. 

Art.  4.  Il  est  entendu  que  la  concession  ne  pourra  être  cédée  sans 
l'assentiment  du  Gouvernement. 

Art.  5.  Le  Gouvernement  accordera  la  préférence  au  concession- 
naire ou  à  ses  ayants  droit  pour  l'achat  du  papier  qui  est  néces- 
saire aux  diverses  branches  du  service  administratif  autant  que  le 
concessionnaire  pourra  le  lui  fournir  de  bonne  qualité  et  dans  les 
meilleures  conditions  pour  l'Etat. 

Art.  6.  A  l'expiration  du  présent  contrat,  l'Etat  aura  le  privi- 
lège de  l'acquisition  de  l'usine  s'il  le  désire. 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  362e 

Art.  7.  Le  eoneessiouuaire  s'engage  aussi  à  employer  des  Haï- 
tiens dans  les  travaux  de  l'usine,  excepté  pour  le  personnel  tech- 
nique, à  moins  qu'il  trouve  des  Haïtiens  capables  de  remplir  les 
charges  de  ce  personnel. 

Art.  8.  Toutes  les  difficultés  c[ui  pourraient  survenir  entre  l'Etat 
et  le  concessionnaire  ou  ses  ayants  droit  à  propos  de  l'exécution  du 
présent  contrat,  seront  portées  devant  les  tribunaux  haïtiens 
compétents. 

Art.  9.  Pour  l'exécution  du  présent  contrat,  les  parties  élisent 
domicile,  savoir:  M.  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  à  la  Secré- 
tairerie  d'Etat  de  l'Intérieur  sise  à  Port-au-Prince,  et  a\I.  Jean- 
Baptiste  Nelson  Desroches,  en  sa  demeure  à  Bordeaux. 

Port-au-Prince,  le  8  Août  1895. 

PAPILLON. 

Par  autorisation,  pour  ]M.  J.-B.  N.  Desroches. 

A.    POUJOL. 

Certifié  conforme  à  l'original. 

Le  Chef  de  bureau  de  la  Chambre, 
(Signé)  Ganthier. 

Certifié  conforme  : 

Le  Secrétaire-Archiviste  du  Sénat, 
Diogène  Lerebours. 


(Le  Moniteur  du  11  Août  1897.) 

LOL 

Considérant  que  depuis  sa  fondation  la  circonscription  judi- 
ciaire du  quartier  de  Cabaret  n'est  pas  délimitée,  qu'il  y  a  lieu 
dans  l'intérêt  des  justiciables  auxquels  cet  état  de  choses  porte 
préjudice  de  déterminer  l'étendue  de  cette  circonscription,  au  point 
de  vue  de  l'action  de  la  justice  avec  celle  de  la  commune  de  l'Arca- 
haie  dont  fait  partie  le  dit  quartier; 

Considérant  que  les  pouvoirs  publics  ont  pour  mission  de  veiller 
scrupuleusement  aux  intérêts  des  populations; 

Vu  l'article  69  de  la  Constitution. 


362/  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

La  Chambre  des  Représentants 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante: 

Article  Premier.  La  circonscription  judiciaire  du  quartier  de 
Cabaret  s'étend  de  la  Ravine  Baudry  jusqu'à  Fort-Roy,  comprenant 
la  section  de  Carale,  ou  Fond-Blanc,  à  la  limite  de  la  commune  de 
Mirebalais  et  de  la  Source-Matelas. 

Art.  2.  La  présente  loi,  qui  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de 
lois  qui  lui  sont  contraires,  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  de  la  Justice,  de  l'Intérieur  et  des  Finances,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  2  Juillet  1897,  an  94"^^ 
de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 
Par  le  l^""  Secrétaire, 

ESTIME  JEUNE. 

Les  Secrétaires: 

A.  V.  B.  Gauthier, 
Ulrick  Duvivier. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  27  Juillet 
1897,  an  94'"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
CADESTIN  ROBERT. 

Les  Secrétaires: 

A.    DÉRAC, 

C.  Bernateau. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d 'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  362^ 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  28  Juillet  1897, 
an  94"'*^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  la  Justice, 
A.  Dyer. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

SOLON   MÉNOS. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Iniérieur, 
F.  L.  Cauvin. 


(Le  Moniteur  du  11  Août  1897.) 
LOI. 

Considérant  que  les  imprimeries  nationales  des  chefs-lieux  des 
départements  et  celles  des  villes  de  Jacmel  et  de  Jérémie  aug- 
mentent inutilement  les  charges  de  l'Etat; 

Considérant  que  le  Gouvernement,  malgré  les  grosses  sommes 
portées  au  budget  pour  ce  service,  est  obligé  de  payer  à  des  impri- 
meries particulières  pour  l'impression  de  ses  actes  officiels; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  régulariser  la  mesure  prise  par 
économie,  de  suspendre  certaines  imprimeries  nationales. 

Vu  l'article  69  de  la  Constitution, 

La  .Chambre  des  Communes 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  d 'urgence  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Les  imprimeries  nationales  du  Cap-Haïtien, 
des  Cayes,  des  Gonaïves,  de  Port-de-Paix,  de  Jacmel  et  de  Jérémie 
sont  supprimées. 

Art.  2.  Les  matériels  de  ces  imprimeries  serviront  à  l'Imprimerie 
Nationale  de  Port-au-Prince,  qui  seule  continuera  à  fonctionner. 

Art.  3.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  lois 
qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  l'Intérieur. 


d62h  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  an  Port-au-Prince,  le  22  Juillet 
1897,  an  94'"^  de  l 'Indépendance. 


Le  Président  du  Sénat, 

CADESTIN  ROBERT. 

Les  Secrétaires: 

A.    DÉRAC, 

C.  Berna TEAu. 


Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  28  Juillet  1897,  an 
94me  de  l'Indépendance. 


Le  Président  de  la  Chambre, 

V.  GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

SUDRE   DaRTIGUENAVE, 

D.  Destin  St-Louis. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  30  Juillet  1897, 
an  94'"^  de  l'Indépendance. 


T.  A.  S.  SAM. 


Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
F.  L.  Cauvin. 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  362 i 


(Le  Moniteur  du  29  Décembre  1897.) 

LOI 

Sur  la  Consolidation  de  la  Dette  Flottante  arriérée, 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 

Président  d'Haïti. 

Vu:  1°  l'article  69  de  la  Constitution,  et  2°  la  loi  du  8  Novembre 
1897  réglementant  la  dette  intérieure  ; 

Vu  également  les  rapports  et  procès-verbaux  de  la  Commission 
administrative  de  1889-1890  et  de  la  Commission  de  vérification 
formée  le  27  Avril  1895; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  consolider  les  dettes  de  l'admi- 
nistration du  Général  Légitime  qui  ont  été  reconnues  valables  par 
les  dites  commissions,  ainsi  que  celles  des  deux  administrations 
précédentes  qui  ont  été  vérifiées  et  acceptées  par  la  Commission 
de  1895; 

Considérant,  d'autre  part,  que  pour  conjurer  la  crise  financière 
qui  entrave  et  paralyse  l'évolution  pacifique  du  pays  et  entrer 
résolument  dans  la  voie  des  économies  rationnelles  ouverte  par  les 
réformes  budgétaires  de  cette  année,  il  importe  de  liquider,  non 
seulement  les  dettes  de  l'administration  du  général  Hyppolite, 
mais  encore  celles  de  l'administration  actuelle  que  l'insuffisance 
des  ressources  de  l'Etat  a  empêché  jusqu'ici  d'acquitter; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Est  consolidé  et  porté  au  compte  de  la  dette 
intérieure  le  montant  non  encore  acquitté  des  ordonnances,  man- 
dats, contre-bons  et  autres  effets  vérifiés  et  reconnus  valables  par 
la  Commission  administrative  de  1889-1890  et  par  la  Commission 
de  vérification  instituée  le  27  Avril  1895. 

Art.  2.  Les  dits  eiïets  figurant  aux  tableaux  annexés  à  la  pré- 
sente loi  et  s 'élevant  ensemble  à  trois  cent  cinquante-trois  mille 
quatre  cent  quarante-six  piastres  soixante  centimes  (P.  353,446.60) 
en  monnaie  nationale,  et  à  trente  et  un  mille  cent  vingt-buit  piastres 
quarante  et  un  centimes   (P.   31.128.41)    en  or  américain,  seront 


362;  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

visés  par  le  Département  des  Finances  et  expédiés,  avec  un  état 
détaillé  pour  chaque  porteur,  au  Commissaire  du  Gouvernement 
près  la  Banque  Nationale  d'Haïti. 

Ce  fonctionnaire  enregistrera  le  numéro  et  le  montant  de  chaque 
état,  ainsi  que  le  nom  du  porteur,  et  transmettra  les  pièces  à  la 
Banque. 

Art.  3.  Seront  également  consolidés  et  portés  au  compte  de  la 
dette  intérieure,  après  avoir  été  vérifiés  et  le  résultat  de  la  vérifi- 
cation approuvé  par  le  Corps  Législatif: 

1°  Les  valeurs  encore  dues  et  constatées  par  des  ordonnances 
de  dépenses,  mandats  de  paiement,  contre-bons,  certificats,  borde- 
reaux ou  tous  autres  documents  pouvant  établir,  contre  l'Etat, 
l'existence  d'un  droit  de  créance  postérieur  au  30  Septembre  1890 
et  antérieur  au  1"  Avril  1896  ; 

2°  Le  montant  des  ordonnances,  mandats  de  paiement,  contre- 
bons  et  autres  effets  émis,  du  1"  Avril  1896  au  30  Septembre  1897, 
pour  appointements,  pensions,  locations,  subventions,  indemnités 
et  autres  dépenses  non  payées  jusqu'à  ce  jour. 

Art.  4.  Ceux  des  dits  effets  qui  étaient  primitivement  payables  en 
monnaie  nationale  seront  convertis  en  monnaie  d'or  des  Etats-Unis 
d'Amérique  à  cinquante  pour  cent  de  leur  valeur  reconnue.  Eu 
conséquence,  il  sera  délivré  à  tous  les  ayants  droit,  par  les  soins 
de  la  Banque  Nationale  d'Haïti,  des  titres  de  cent  dollars,  or 
américain,  pour  chaque  somme  de  deux  cents  gourdes  des  dits 
effets. 

Art.  5.  La  Banque  Nationale  d'Haïti  émettra  les  titres  de  cent 
dollars  or  au  profit  de  chaque  porteur,  titulaire  ou  concessionnaire 
en  due  forme,  jusqu'à  concurrence  du  montant  des  états  détaillés 
qui  lui  seront  transmis,  et  ce,  en  tenant  compte  de  la  conversion 
prévue  par  l'article  4  qui  précède. 

Les  anciens  effets  seront  annulés  par  les  soins  de  la  Banque. 

Art.  6.  Les  porteurs  des  effets  ci-dessus  désignés  n'auront  droit 
qu'aux  intérêts  du  semestre  qui  suivra  celui  de  la  remise  des  nou- 
veaux titres. 

Art.  7.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  paiera  au  fur  et  à 
mesure,  avec  les  disponibilités  des  exercices  antérieurs,  le  solde  du 
mois  d'Août  1896. 

Il  est  également  autorisé  à  solder  les  créances  de  MM.  d'Aubigny, 
Simmonds  et  Streitberg  avec  de  l'emprunt  de  Fcs.  40,000,000.  à 
la  charge  d'en  rendre  compte  aux  Chambres  à  la  nouvelle  session 
législative. 

Art.  8.  Les  effets  renvoyés  à  l'appréciation  de  qui  de  droit  par 
les  commissions  de  1889-1890  et  de  1895  ou  non  vérifiés  par  elles, 
faute   d'éléments   de   vérification    et   s 'élevant    à    la    somme    de 


Année  1897. — Arrêtés,  etc.  362^• 

P.  293.114.3-i  en  monnaie  nationale  et  à  celle  de  P.  122,199.66  en 
or  américain  seront,  à  la  prochaine  session,  soumis  par  le  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances  à  l'examen  des  Chambres  législatives  qui 
décideront  définitivement  de  leur  validité  ou  de  leur  rejet. 

Art.  9.  Sont  déclarés  définitivement  nuls  et  non  avenus  les 
feuilles  d'appointements,  de  locations,  reconnaissances,  bons, 
contre-bons,  et  tous  les  effets  publics  généralement  quelconques 
qui  n'avaient  pas  été  soumis  à  l'examen  des  Commissions  de  véri- 
fication instituées  en  1889-1890  et  en  1895. 

Sont  également  nuls  et  non  avenus  tous  les  titres  et  effets  géné- 
ralement quelconques  non  acceptés  et  reconnus  faux  ou  rejetés  par 
ces  dites  commissions,  à  l'exception  des  effets  dont  il  est  parlé  à 
l'article  8  de  la  présente  loi. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  sous  sa  responsabilité  per- 
sonnelle, usera  de  tous  les  moyens  légaux  pour  faire  annuler  les 
récépissés,  lettres  d'avis  et  certificats  de  dépôt  qui  ont  pu  être 
délivrés  contre  les  titres  et  effets  ci-dessus  désignés. 

Art.  10.  Tous  les  titres  annulés  seront,  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances,  brûlés  publiquement  en  présence  d'une 
commission  nommée  à  cet  effet. 

Art.  11.  Les  effets  mentionnés  à  l'article  3  doivent  être  soumis 
à  la  vérification  à  partir  de  la  promulgation  de  la  présente  loi. 

L"n  délai  de  six  mois  est  accordé  aux  porteurs  des  dits  effets. 

Au  1""  Juillet  1898,  aucun  effet,  de  quelque  nature  qu'il  soit,  ne 
sera  plus  admis  à  la  vérification  ni  à  l'échange,  et  toute  réclama- 
tion à  cet  égard  demeure  nulle  et  non  avenue. 

Art.  12.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  lois 
qui  lui  sont  contraires.  Elle  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  les  11-27  Octobre  1897, 
an  94'"^  de  l'Indépendance. 


Le  Président  de  la  Chambre, 

V.  GUILLAIBIE. 


Les  Secrétaires: 


SUDRE   DarTIGUENAVE, 

D.  Destin  St-Louis. 


362/  Année  1897. — Arrêtés,  etc. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  10  Décembre 
1897,  an  94'"''  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

STEWART. 

Les  Secrétaires: 

Guillaume, 
S.  Archer. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d 'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  21  Décembre 
1897,  an  94'"^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Co^nmerce, 
Plésance. 


TABLE  DES  MATIÈRES. 


ACTES. 


2  Janvier.     Proclamation  du  Président  T.  A.  S.  Sam  au  peuple 

et  à  l 'armée 253 

20  Janvier.  Circulaire  du  Secrétaire  des  Travaux  publies  in- 
formant les  commandants  d'arrondissements,  commissaires 
du  gouvernement  et  administrateurs  principaux  que  sanc- 
tion sera  refusée  pour  toutes  dépenses  faites  sans  un  ordre 
préalable  du  département  ministériel  appelé  à  les  acquitter  255 

30  Janvier.  Lettre  des  nouveaux  Secrétaires  d'Etat  à  S.  Exe. 
le  Président  d'Haïti  pour  le  remercier  de  l'honneur  qu'il 
leur  a  fait  en  les  appelant  à  coopérer  au  gouvernement 
de  la  République 256 

30  Janvier.     Accusé  de  réception  de  la  lettre  précédente ....   259 

6  Février.  Avis  de  la  réception  de  IM.  le  Général  François 
Manigat  en  audience  officielle  par  M.  Félix  Faure,  prési- 
dent de  la  République  française,  pour  la  remise  des  lettres 
l'accréditant  en  qualité  d'Envoyé  Extraordinaire  et  de 
Ministre  Plénipotentiaire  d'Haïti 260 

13  Février.  Avis  donné  par  la  Secrétairerie  d'Etat  de  l'Inté- 
rieur que  la  nouvelle  de  la  retraite  probable  du  cabinet 
annoncée  par  L'Impartial  est  sans  fondement 261 

17  Février.  Lettre  de  justification  du  Consulat  général  d 'Haïti 
à  New  York  concernant  la  correspondance  échangée  entre 
l'administrateur  des  finances  de  Jaemel,  M.  Louis 
Pieraerts,  de  Port-au-Prince,  et  le  Département  des 
Finances  et  du  Commerce 261 

20  Février.  Félicitations  publiques  adressées  par  le  Secrétaire 
d 'Etat  des  Finances,  pour  leur  zèle  et  probité,  aux  citoyens 
Stéphen  Lafontant,  Hérard  Roy,  J.  C.  Euzèbe,  Edner 
Hall,  C.  Beauduy  et  Chicoye 262 

20  Février.  Avis  donné  par  le  Secrétaire  des  Travaux  publics 
à  M.  Nemours  Pierre  Auguste,  concessionnaire  des  travaux 
du  chemin  de  fer  du  Nord,  pour  l'informer  qu'un  dernier 
délai  de  quinze  jours  lui  est  accordé  par  le  Conseil  des 
Secrétaires  d'Etat  pour  commencer  les  travaux  du  dit 
chemin  de  fer 263 


364  Année  1897. — Table  des  Matières. 

PAGES. 

3  Mars.     Remise    des    insignes    de    Grand 'croix    de    l'ordre 

d'Isabelle-la-Catholique  à  S.  Exe.  le  Président  d'Haïti. . .   263 

10  Mars.     Discours  du  chef  de  l'Etat  prononcé  à  l'audience 

présidentielle  du  7  Mars 264 

27  Mars.  Avis  de  la  Secrétairerie  d'Etat  de  l'Intérieur  qu'un 
Te  Deum  sera  chanté  à  l'Eglise  Cathédrale  à  l'occasion 
de  l'anniversaire  de  la  nomination  du  Général  Tirésias 
Simon  Sam  à  la  première  magistrature  de  l'Etat 265 

10  Avril.  Exposé  général  de  la  situation  de  la  République 
adressé  à  l'Assemblée  Nationale  par  le  Président  Tirésias 
Augustin    Simon    Sam 266 

5  Juin.  Proclamation  du  Président  de  la  République  protes- 
tant contre  le  vote  de  la  Chambre  des  Représentants  qui 
blâme  et  refuse  d'entrer  en  rapport  avec  le  Cabinet 268 

12  Juin.  Déclaration  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat,  con- 
sidérant comme  nul  et  non  avenu  le  vote  de  blâme  de  la 
Chambre   des   Représentants 269 

19  Juin.     Adresse  de  félicitations  présentée  au  chef  de  l'Etat 

à  l'occasion  de  sa  proclamation  du  5  Juin  1897 270 

30  Juin.     Célébration  de  la  saint  Paul,  fête  patronale  de  S.  Exe. 

le  Président  d'Haïti , 270 

10  Juillet.  Avis  du  Département  de  la  Marine  invitant  les 
jeunes  gens  qui  se  destinent  à  la  carrière  de  mécanicien 
de  la  flotte  à  se  faire  inscrire  au  Bureau  de  la  Marine .  . .   271 

21  Août.  Réception  en  audience  solennelle  de  M.  W.  F. 
Powell,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipoten- 
tiaire des  Etats-Unis  pour  la  remise  de  ses  lettres  de 
créance   272 

25  Août.     Cérémonial  de  la  réception  de  M.  W.  F.  Powell  et 

discours  prononcés  à  cette  occasion 273 

25  Août.  Message  de  la  Chambre  des  Représentants  au  Pré- 
sident de  la  République  lui  expliquant  pourquoi  elle  a 
voté  son  ordre  du  jour  motivé  du  4  Juin  par  lequel  elle 
blâme  l'attitude  du  Cabinet 275 

25  Août.  Résolution  de  la  Chambre  des  Représentants  de  con- 
tinuer à  exercer  son  mandat  législatif 278 

25  Août.  Procès-verbaux  de  deux  séances  à  huis  clos  de  la 
Chambre  des  Représentants  convoquée  pour  délibérer  sur 
la  rédaction  d 'une  résolution  tendant  à  retrancher  la  partie 
de  l'ordre  du  jour  de  la  séance  du  4  Juin  qui  semblait 
constituer  un  empiétement  sur  les  prérogatives  constitu- 
tionnelles du  Chef  de  l'Etat .^ 280 


Année  1897. — Table  des  Matières.  365 

PAGES. 

28  Août.  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  aux 
doyens  des  tribunaux  de  la  République  pour  appeler  leur 
attention  sur  les  états  qui  leur  sont  présentés  par  les 
huissiers  et  médecins  experts  pour  frais  de  justice 282 

4  Septembre.  Avis  aux  porteurs  de  titres  et  effets  arriérés  de 
se  présenter  devant  la  Commission  de  Vérification  pour 
l 'inscription  et  le  dépôt  de  leurs  créances 282 

2  Octobre.  Rapport  fait  au  Corps  Législatif  par  le  Secrétaire 
d'Etat  des  Finances  du  résultat  des  opérations  de  l'em- 
prunt autorisé  par  la  loi  du  28  Septembre  1895 283 

6  Octobre.  Message  du  Président  au  Corps  Législatif  pour 
leur  demander  l'autorisation  de  contracter  à  l'étranger  un 
emprunt  devant  servir  au  retrait  du  papier-monnaie 286 

23  Octobre.  Affaire  Luders.  —  Circulaire  aux  membres  du 
Corps  diplomatique  pour  porter  à  leur  connaissance  la 
démarche  que  INI.  le  comte  Schwerin,  Chargé  d'Affaires 
de  l'Empire  d'Allemagne,  a  faite  à  propos  de  la 
récente  condamnation  d'un  sieur  Emile  Luders,  inscrit  à 
la  Légation  allemande.  Correspondance  échangée  entre 
le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  M.  W.  F. 
Powell,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipoten- 
tiaire des  Etats-Unis,  ce  dernier  demandant  à  titre  amical 
l'élargissement  du  sieur  Luders  en  vue  d'un  arrangement 
amiable  de  l'affaire.  Arrêtés  du  Président  T.  A.  S.  Sam 
graciant  les  sieurs  Emile  Luders  et  Dorléus  Présumé,  290-295 

23  Octobre.  Réception  en  audience  solennelle  par  le  Président 
d'Haïti  de  M.  Théodore  Meyer,  à  l'effet  de  recevoir  les 
lettres  par  lesquelles  M.  le  Président  de  la  République 
française  l'accrédite  en  qualité  d'Envoyé  extraordinaire 
et  de  Ministre  Plénipotentiaire 295 

27  Octobre.  Avis  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  rap- 
pelant au  public  et  aux  fonctionnaires  les  lois  qui  régissent 
les  demandes  de  ferme  ou  de  concession  temporaire  d'un 
bien  immeuble  de  l 'Etat 297 

27  Octobre.  INIessage  du  Sénat  au  Président  de  la  République 
pour  lui  accuser  réception  de  son  message  du  1^''  Octobre 
qui  convoque  le  Corps  Législatif  à  l'extraordinaire 297 

13  Novembre.  Compte  rendu  de  la  séance  du  22  Octobre 
1897  dans  lequel  communication  des  différentes  phases 
de  l'incident  Emile  Luders  fut  donnée  par  le  Conseil  des 
Secrétaires  d'Etat 299 

4  Décembre.  Ordre  du  jour  invitant  les  citoyens  au  calme  et  à 
l'union  à  la  veille  de  la  démonstration  navale  imminente 
de  l'escadre  allemande 303 


366  Année  1897. — Table  des  Matières. 

TAUES. 

8  Décembre.  Proclamation  du  Président  T.  A.  S.  Sam  après 
la  démonstration  navale  de  deux  frégates  allemandes  dans 
le  port  de  Port-au-Prince 304 

11  Décembre.  Publication  de  deux  lettres  échangées  entre  le 
Chargé  d'Affaires  d'Allemagne  à  Port-au-Prince  et  le 
Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  à  propos  de 
l 'incident  Emile  Luders 306 

18  Décembre.  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances 
Plésance  aux  administrateurs  de  la  République  pour  leur 
faire  part  de  ce  que  S.  Exe.  le  Président  de  la  République 
a  bien  voulu  lui  confier  le  portefeuille  des  Finances  et  du 
Commerce   308 

18  Décembre.  Circulaire  du  Secrétaire  de  l'Instruction  pu- 
blique Jh.  C.  Antoine  aux  Inspecteurs  des  écoles  de  la 
République  pour  leur  faire  part  de  ce  que  S.  Exe.  le  Pré- 
sident de  la  République  a  bien  voulu  lui  confier  la  direc- 
tion de  l 'Instruction  publique 308 

25  Décembre.  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et 
du  Commerce  aux  Administrateurs  des  Finances  de  la 
République  pour  les  inviter  à  lui  faire  connaître  jour  par 
jour  le  montant  des  recettes  encaissées  par  la  Banque  pour 
le  compte  de  l'Etat 309 


ARRÊTÉS,  DECRETS,  LOIS,  ETC. 

3  Mars.     Arrêté   du   Président    T.    A.    S.    Sam   réglementant 

l'émission  de  1,200,000  gourdes  en  bons  du  Trésor 310 

24  Avril.  Arrêté  mettant  à  la  retraite  le  citoyen  R.  Malle- 
branche,  Juge  au  Tribunal  civil  du  ressort  des  Cayes.  .  .  .   312 

24  Avril.     Arrêté   admettant  à  la   retraite   le  citoyen  Dépas 

Médina,  doyen  du  Tribunal  civil  des  Cayes 313 

29  Mai.     Arrêté  autorisant  la  société  anonyme  la  Compagnie 

Haitienne  et  approuvant  ses  Statuts 314 

29  Mai.  Documents  relatifs  à  l'incorporation  de  la  Com- 
pagnie Haïtienne   314 

24  Juillet.  Arrêté  accordant  grâce  pleine  et  entière  an 
nommé  Odilon  Séjourné,  avocat,  condamné  par  le  tri- 
bunal  de   Port-au-Prince 324 

28  Juillet.     Arrêté    complétant    le    Conseil    des    Secrétaires 

d'Etat    324 


Année  1897. — Table  des  ^Matières.  367 

PAGES. 

14  Août.     Arrêté  instituant  une  Commission  de  sept  membres 

chargée  de  déterminer  le  montant  de  la  dette  arriérée. .  .   325 

18  Septembre.  Arrêté  convoquant  le  Corps  Législatif  à  l'ex- 
traordinaire       326 

23  Octobre.     Arrêté   accordant   grâce   pleine    et    entière    au 

nommé  Emile  Luders 327 

23  Octobre.     Arrêté   accordant   grâce   pleine    et    entière    au 

nommé  Dorélus  Présumé 328 

15  Décembre.     Arrêté  reconstituant  le  Conseil  des  Secrétaires 

d'Etat    329 

14  Août.'    Décret  du   Corps  Législatif  prolongeant   la  vingt 

et  unième  législature  d 'un  mois 330 

23  et  26  Juin.  Loi  du  Corps  Législatif  rapportant  la  loi  du 
29  Septembre  1891  qui  établit  le  Bureau  de  Contrôle  et 
d'Inspection  générale  des  Finances  et  des  Douanes 331 

30  Juin.     Loi  sur  la  Tenue  des  Comptes 332 

10  Juillet.     Loi  du  Corps  Législatif  qui  abroge  la  loi  du  9 

Octobre   1889 334 

21  Juillet.     Loi  rapportant  la  loi  additionnelle  du  13  Juillet 

1858    335 

31  Juillet.     Loi  relative  à  l'exportation  du  bois  de  campêche.   336 

7  Août.  Loi  portant  délimitation  des  communes  des  Anglais, 
des  Perches,  de  Grand-Gosier,  de  Thomazeau  et  de  l'Acul- 
Samedi 338 

1"  Septembre.     Loi  qui  supprime  les  articles  57  et  75  du  Code 

de    Procédure   civile 341 

4  Septembre.  Loi  autorisant  le  conseil  municipal  du  Cap- 
Haïtien  à  prélever  un  tarif  pour  droit  d'abattage  des 
animaux  de  boucherie  du  Cap-Haïtien,  de  la  Petite-Anse 
et   du    Haut-du-Cap 343 

11  Septembre.     Loi  rapportant  la  loi  du  15  ]\Iars  1883  auto- 

risant la  vente  de  certains  biens  domaniaux 344 

22  Septembre.     Loi  portant  prorogation  des  lois  des  24  et  30 

Octobre  1876  sur  la  régie  des  impositions  directes,  avec 
modification  portée  au  tarif  annexé  à  celle  du  30  Oc- 
tobre 1876 346 

25  Septembre.  Loi  fixant  les  appointements  du  personnel  du 
bureau  des  Archives  de  la  Chambre  des  Représentants  et 
de  celui  du  Sénat 347 

29  Septembre.     Loi  portant  fixation  du  budget  des  dépenses 

de  l'exercice  1897-1898 349 


368  Année  1897. — Table  des  Matières. 


PAGES. 


29  Septembre.     Loi  portant  fixation  du  budget  des  recettes 

pour  l'exercice  1897-1898 353 

25  Décembre.  Loi  modifiant  celle  du  8  Novembre  1887  régle- 
mentant la  dette  d'amortissement  et  la  dette  flottante 
arriérée    355 

25  Décembre.     Loi  ouvrant  un  crédit  de  24,420  gourdes  pour 

assurer  l 'existence  des  écoles  des  frères 357 

29  Décembre.     Loi  sur  la  Consolidation  de  la  dette  flottante 

arriérée    358 

24  Novembre.  Contrat  accordant  au  citoyen  Dutton  Armand 
l'autorisation  de  créer  des  féculeries  sur  plusieurs  points 
du  territoire   361 


ANNÉE  1898.  —  ACTES. 


(Le  Moniteur  du  1"  Janvier  1898.) 
SÉNAT. 

SESSION   EXTRAORDINAIRE. 

Séance  du  15  Décembre  1897. 

Présidence  de  M.  le  Sénateur  P.  A.  Stewart. 

Sont  assis  au  banc  de  l 'Exécutif  :  MM.  Plésance,  Secrétaire  d 'Etat 
des  Finances  et  du  Commerce;  V.  Guillaume,  Secrétaire  d'Etat  de 
la  Guerre  et  de  la  Marine;  T.  Auguste,  Secrétaire  d'Etat  de  l'Inté- 
rieur; B.  Saint-Victor,  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
et  des  Cultes;  C.  Antoine,  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction 
publique  et  de  la  Justice. 

M.  T.  Auguste,  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  lit  la  pièce  sui- 
vante : 

'  '  Messieurs, 

"En  mon  nom  et  au  nom  de  mes  collègues,  je  prends  la  parole 
pour  dire  quelle  sera  notre  ligne  de  conduite  dans  la  direction  des 
affaires  du  pays. 

"La  situation  de  la  République,  Messieurs,  est  grave  et  sérieuse 
à  tous  les  points  de  vue  ;  malheureuse  situation  économique,  pénible 
situation  financière,  souffrances  morales  et  matérielles  de  toutes 
sortes. 

"Messieurs,  le  Cabinet,  dont  tous  les  efforts  tendront  en  tous 
points  à  l'amélioration  de  cet  état  de  choses  navrant,  tiendra  à 
honneur  de  mettre  à  contribution  son  patriotisme,  les  lumières  et 
la  sagesse  du  Corps  Législatif. 

'  '  Notre  politique  générale  sera  une  politique  de  paix,  de  fusion  et 
d'entente. 

"Nptre  administration  sera  une  administration  honnête,  éclairée, 
conforme  aux  vrais  intérêts  du  pays.  Nous  nous  appliquerons  à 
mettre  en  pratique,  tant  dans  la  politique  que  dans  l'administra- 
tion, les  grands  principes  proclamés  par  la  Constitution  et  les  lois 
générales  du  pays. 

'  '  Nous  nous  appliquerons  surtout.  Messieurs,  à  professer  le  respect 
des  deniers  publics.  Nous  nous  efforcerons  de  justifier  la  haute  con- 
fiance que  le  Chef  de  l'Etat  a  placée  en  nous. 

"Mais,  Messieurs,  pour  réaliser  tous  ces  heureux  résultats,  nous 
comptons  fermement  et  sincèrement  sur  votre  concours  franc,  loyal 
et  sincère.  '  ' 


370  Année  1898.— Actes. 

M.  le  Président.  —  "MM.  les  Secrétaires  d'Etat,  le  Sénat  prend 
acte  des  déclarations  que  vous  venez  de  lui  faire.  Votre  patriotisme 
bien  connu,  le  grand  souci  du  bien  public  que  vous  avez  constam- 
ment montré  dans  les  différentes  fonctions  que  vous  avez  remplies, 
sont  de  sûrs  garants  que  les  promesses  qu'elles  contiennent  seront 
réalisées  dans  la  plus  large  jnesure  possible. 

"Le  Sénat  a  confiance  en  vous,  et  cette  confiance,  je  le  prie  de 
l 'exprimer  par  un  vote  solennel,  en  se  levant  tout  entier.  '  ' 

(Toute  l'Assemblée  se  lève  comme  mue  par  un  ressort.) 

"Puisse  ce  vote,  expression  de  l'estime  et  de  la  confiance  de  cette 
grande  Assemblée,  vous  soutenir  et  vous  encourager,  JMessieurs  les 
Secrétaires  d'Etat,  au  milieu  des  difficultés  que  vous  rencontrerez 
dans  l 'exercice  de  vos  pénibles  fonctions.  '  ' 


(Le  Moniteur  du  5  Janvier  1898.) 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

PROCLAMATION 
Au  Peuple  et  à  l'Armée. 

Concitoyens  ! 

L 'an  dernier,  en  évoquant  les  souvenirs  glorieux  que  ce  jour  nous 
rappelle,  je  n'eus  pas  de  souci  plus  vif  que  de  vous  rappeler  en 
même  temps  l'urgente  nécessité  de  nous  entendre  et  de  nous  unir 
pour  sauver  notre  pays. 

Cette  année,  c'est  sous  l'empire  du  même  sentiment  que  je  m'en- 
gage à  vous  parler  ;  car  tout  me  dicte  encore  le  devoir  de  vous  y 
convier,  tout  confirme  notre  unanime  pensée  qu'en  dehors  de  ce 
culte,  il  n'y  a  point  de  puissance  réelle,  point  de  progrès  possible 
point  de  salut. 

Vous  avez  encore  présent  le  souvenir  des  jours  sombres  au  milieu 
desquels  j'acceptai  le  pouvoir  et  vous  êtes  aussi  témoins  des  cons- 
tants efforts  que  je  tente  et  des  luttes  pénibles  que  je  soutiens  pour 
l 'exercer  dignement.  Je  laisse  vos  consciences  juges  de  mes  actes  ! 

Mais  pourtant,  comme  une  expiation  cruelle  de  nos  fautes  pas- 
sées, comme  la  mise  à  l'épreuve,  par  une  fatalité  jalouse,  de  tout  ce 
que  nous  avons  de  force  et  de  volonté,  notre  pauvre  pays,  depuis 
mon  avènement,  n'éprouve  que  des  malheurs  de  toutes  sortes. 

Vous  les  rappeler  serait  ouvrir  peut-être  des  plaies  trop  saignantes 
déjà.  Et  qui  de  vous,  d'ailleurs,  ne  subit  l'effet  de  ces  crises  lamen- 
tables: la  misère  dans  les  foyers,  la  défaillance  dans  les  cœurs,  les 
révoltantes  angoisses  de  vos  âmes  soulevées  devant  les  menaces  de 


Année  1898.— Actes.  371 

la  force,  et,  hier  encore,  les  cris  de  douleur  des  uns,  les  cris  de  pitié 
des  autres,  au  spectacle  de  toute  une  population  affolée,  victime  des 
désastres  du  plus  fréquent  de  nos  fléaux. 

Ce  que  chacun  doit  ressentir  d 'émotions  violentes  à  ce  tableau  des 
maux  endurés  est  bien  fait  pour  nous  porter  à  nous  replier  en 
nous-mêmes.  Au  lieu  de  n  'y  vouloir  trouver  qu  'une  cause  de  relâche- 
ment et  d'abandon,  voyons-y  plutôt  la  suprême  raison  de  faire 
battre,  chacun  en  son  âme,  l'âme  nationale  elle-même  réveillée  par 
tant  de  souffrances  intimes  et  jurant  de  prendre  enfin  son  éclatante 
revanche. 

Notre  conduite,  à  laquelle  notre  conscience  peut  rendre 
témoignage,  notre  attitude  au  milieu  de  nos  épreuves,  ne  nous 
défend  nullement  de  tenir  le  front  haut  et  de  nous  réclamer  des 
aïeux  avec  le  même  orgueil  que  toujours  ;  car  notre  volonté  de  vivre 
sous  les  auspices  de  leurs  noms  immortels  est  de  plus  en  plus 
ardente,  et  notre  réponse  aux  coups  injustes  dont  nous  sommes 
frappés  est  dans  la  manifestation  lente  et  certaine  de  tout  ce  que 
nous  gardons  de  vitalité  et  de  fierté,  de  gloire  dans  le  passé  et 
d 'espérances  dans  l 'avenir  ! 

Vive  l 'Union  du  Peuple  Haïtien  ! 
Vive  l 'Indépendance  ! 
Vive  Haïti  ! 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  l*^""  Janvier  1898, 
an  95'"«^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 


(Le  Moniteur  du  22  Janvier  1898.) 

Port-au-Prince,  le  21  Janvier  1898, 

an  95™^  de  l'Indépendance. 
No.  19. 

Section  des  Finances. 

CIRCULAIRE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  des  Financs  et  du  Commerce 
aux  Administrateurs  des  Finances  de  la  RépuMique. 

Monsieur  l 'Administrateur, 

S.  Exe.  le  Président  de  la  République,  par  son  arrêté  en  date  du 
17  de  ce  mois,  a  bien  voulu  me  confier  la  direction  des  Départe- 
ments des  Finances  et  du  Commerce. 

Je  m'empresse  de  vous  faire  part  de  ce  témoignage  de  haute  con- 
fiance dont  vient  de  m 'honorer  S.  Exe.  le  Général  Sam. 


372  Année  1898. — Actes. 

Cet  appel  de  l'un  d'entre  vous  à  une  des  plus  hautes  charges  de 
l'Etat  sera  accueilli  par  vous,  j'en  ai  la  conviction,  comme  une  nou- 
velle preuve  de  cette  vive  sollicitude  que  le  Président  Sam  n'a  pas 
cessé  de  témoigner  à  l 'humble  et  méritante  classe  des  fonctionnaires, 
et  aussi,  laissez-moi  l'espérer,  comme  un  encouragement  pour  vous 
dans  l'accomplissement  de  la  mission  toute  de  dévouement  et  de 
patriotisme  qui  vous  est  confiée. 

Ce  patriotisme,  Monsieur  l'Administrateur,  ce  dévouement,  je 
viens,  en  inaugurant  ma  nouvelle  administration,  les  mettre  à  une 
sérieuse  et  décisive  épreuve. 

J'espère  pouvoir  bientôt  faire  connaître  au  pays  la  situation 
exacte  de  nos  finances  au  moment  oii  j'en  prends  la  direction. 

On  constatera  combien  sombre  est  l'état  dans  lequel  nous  a  plon- 
gés la  crise  qui  depuis  deux  ans  s'acharne  sur  nous  et  à  quelles 
difficultés  je  serai  en  butte  pour  effectuer,  aux  époques  déterminées, 
les  dépenses  publiques  avec  les  seules  ressources  de  l'Etat. 

C'est  ce  moment  que  certains  fonctionnaires,  manquant  à  tous 
leurs  devoirs,  ont  choisi  pour  détourner  le  plus  clair  des  revenus 
de  nos  douanes,  suprême  ressource  de  l 'Etat  ! 

Quelques  nobles  exceptions,  il  est  vrai,  s'efforcent  de  donner 
l'exemple  du  désintéressement  et  d'une  scrupuleuse  probité  dans  la 
perception  des  deniers  du  fisc.  Cet  exemple  salutaire  n'est  pas 
suivi.  Seule  maintenant  une  action  énergique  et  prompte  peut 
mettre  fin  à  ce  triste  spectacle. 

En  examinant  avec  moi  cette  situation,  S.  Exe.  le  Président  me 
disait  le  jour  de  ma  nomination:  "La  charge  que  je  vous  impose 
est  lourde  sans  doute,  mais  elle  ne  saurait  excéder  la  force  d'un 
homme  honnête  et  courageux.  Pour  enrayer  le  mal,  pour  amener  un 
soulagement  presque  immédiat,  il  n'est  pas  besoin  de  vastes  con- 
naissances, ni  d'un  grand  génie:  de  l'ordre,  de  l'économie,  l'exé- 
cution stricte  des  lois  et  règlements  en  vigueur  et  une  implacable 
sévérité  contre  les  dilapidateurs,  voilà  plus  qu'il  ne  faut  pour 
commencer.  '  ' 

Ce  programme,  si  net,  si  clair  dans  sa  concision,  est  le  mien.  C'est 
celui  que  je  veux  m 'efforcer  de  remplir  avec  l'appui  de  S.  Exe.  le 
Président  de  la  République  et  l'aide  de  mes  collègues,  sans 
défaillance,  sans  peur. 

Votre  concours  m'est  nécessaire.  Monsieur  l'Administrateur,  et 
j'y  fais  appel. 

Efforcez-vous  de  rappeler  aux  fonctionnaires  placés  sous  vos  ordres 
que  le  respect  des  deniers  publics  s'impose  à  tous  les  citoj^ens,  aux 
plus  grands  comme  aux  plus  petits;  que  le  moindre  détournement 
des  revenus  de  l 'Etat  confiés  à  leur  honneur  et  à  leur  probité  cons- 
titue, dans  la  situation  actuelle,  un  acte  de  haute  trahison,  un  crime 
de  lèse-patrie;  que,  par  la  dignité  de  leur  vie,  ils  doivent  faire 
naître  chez  l'étranger,  travaillant  dans  ce  pays  à  l'abri  de  nos  lois. 


Année  1898. — Actes.  373 

le  respect  de  ces  lois  et  aussi  le  respect  cle  ceux  chargés  de  les 
appliquer. 

A  défaut  de  ces  sentiments  de  patriotisme  et  d'honneur,  que  je 
voudrais  trouver  chez  tous,  que  du  moins  la  crainte  du  châtiment 
les  arrête  !  Dites-leur  que  je  suis  disposé  à  me  servir  des  armes  que 
me  donne  la  loi  pour  frapper  impitoyablement  quiconque  tentera 
de  s'écarter  de  la  ligne  de  conduite  que  je  prétends  imposer  à  ceux 
qui  travaillent  sous  mes  ordres. 

Déjà  j'ai  eu  l'honneur  de  soumettre  à  la  haute  approbation  du 
Chef  de  l'Etat  un  mouvement  devenu  nécessaire  dans  le  personnel 
de  nos  douanes.  Que  ces  premières  instructions  soient  pour  tous  un 
précieux  avertissement. 

Veuillez,  Monsieur  l'Administrateur,  en  m 'accusant  réception  de 
la  présente  circulaire,  me  tenir  au  courant  des  efforts  faits  par  vous 
dans  le  sens  indiqué.  N'hésitez  pas  à  m 'offrir  tous  les  sages  conseils 
que  peuvent  vous  dicter  votre  vieille  expérience  et  l'amour  du 
pays. 

Soyez  persuadé  que  je  ne  manquerai  pas  de  signaler  à  l'attention 
de  S.  Exe.  le  Président  de  la  République  ceux  d'entre  vous  dont  le 
zèle  et  le  dévouement  ne  m'auraient  pas  fait  défaut  dans  l'œuvre 
de  salut  que  j'ose  entreprendre. 

Eecevez,  Monsieur  l'Administrateur,  les  assurances  de  ma  par- 
faite considération.  ^  j^    g    LAFONTANT. 


(Le  Mo7iiteur  du  2  Février  1898.) 

RÈGLEMENT 
Additionnel  à  celui  des  Lycées  Nationaux. 

Article  Premier.  Les  élèves  des  écoles  primaires  ayant  parcouru 
le  programme  officiel  pourront  être  admis  dans  les  lycées  nationaux, 
en  tenant  compte  de  la  limite  d'âge  fixée  pour  chaque  classe  dans 
les  programmes  officiels  des  écoles  secondaires  classiques. 

Art.  2.  La  personne  responsable  de  l'enfant  devra,  au  moment 
où  il  en  sollicite  l'admission  dans  rni  lycée,  soumettre  à  l'Inspection 
scolaire:  1°  l'acte  de  naissance  de  l'enfant;  2°  son  certificat  de  vac- 
cination; 3°  son  certificat  d'études  primaires. 

A  défaut  de  cette  dernière  pièce,  l'enfant  sera  examiné  sur  le 
programme  de  la  dernière  année  de  l'enseignement  primaire. 

L'examen  a  lieu  dans  l'établissement  où  l'on  désire  faire  entrer 
l 'enfant. 

Avant  d'y  procéder,  le  directeur  devra  exiger  la  représentation 
des  pièces  ci-dessus  mentionnées. 

Art.  3.  L 'admission  dans  les  lycées  des  élèves  ayant  reçu  seulement 
l'instruction  primaire  ne  pourra  avoir  lieu  que  dans  le  mois  de  la 
rentrée  des  classes,  après  les  grandes  vacances  de  fin  d'année 
scolaire. 


374  Année  1898.— Actes. 

Dans  le  cours  de  l'année  scolaire,  aucun  élève  ne  pourra  entrer 
clans  un  lycée  s'il  n'a  déjà  abordé  les  études  secondaires  classiques, 
soit  dans  un  établissement  de  ce  degré,  soit  dans  la  famille. 

Art.  4.  Le  nombre  maximum  des  élèves  de  chaciue  classe  dans  les 
lycées  est  fixé  à  trente-cinq. 

Art.  5.  Le  présent  règlement  abroge  tous  ceux  qui  lui  sont  con- 
traires et  sera  exécuté  à  la  diligence  des  inspecteurs  de  l'Instruc- 
tion publique. 

Il  entrera  immédiatement  en  vigueur. 

Fait  à  Port-au-Prince,  ce  28  Janvier  1898. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique, 

Jh.  C.  ANTOINE. 


(Le  Moniteur  du  2  Février  1898.) 

DISCOURS 
Prononcé  par  le  Général   Nord  Alexis,   Délégué  extraordinaire 
du   Gouvernement   dans   les   Départements   du   Nord   et   du 
Nord-Ouest,  à  l'Occasion  du  Quatre-vingt-quinzième  Anni- 
versaire de  notre  Indépendance. 

Citoyens  et   Soldats, 

Nous  célébrons  aujourd'hui  le  quatre-vingt-ciuinzième  anniver- 
saire de  notre  indépendance  nationale. 

En  nous  remémorant  les  actions  éclatantes  accomplies  par  nos 
pères  pour  nous  garantir  la  jouissance  respectée  de  cette  terre  qu'ils 
ont  arrosée  de  leur  sueur  et  de  leur  sang,  nous  ne  pouvons  que  nous 
attrister  de  voir  à  combien  d'obstacles  nous  nous  heurtons  dans 
notre  marche  pénible  vers  la  civilisation. 

Tout  récemment  encore,  des  faits,  dont  le  souvenir  ne  pourra  de 
longtemps  s'effacer,  ont  meurtri  nos  cœurs  de  patriotes;  mais  nous 
pouvons  en  tirer  les  fruits  les  plus  salutaires,  malgré  leur  amer- 
tume, si  nous  voulons  y  arrêter  notre  esprit  pour  en  scruter  les 
causes  profondes  et  tâcher  d'y  remédier.  Il  faut  chercher  la  cause 
de  nos  malheurs  dans  nos  désunions,  dans  nos  guerres  intestines, 
qui  n'ont  disparu  de  nos  mœurs  politiques  ciue  pour  se  transformer 
en  une  coupable  indifférence  à  l'égard  de  tout  ce  qui  peut  tendre 
à  la  gloire  et  à  la  prospérité  de  la  patrie,  indifférence  qui  ne  s'arrête 
qu'à  un  individualisme  égoïste. 

Tandis  qu'avec  moins  d'instruction  nos  pères  ont  pu  organiser 
la  nation  et  lui  donner  un  cachet  qui  lui  attirait  le  respect  de  nos 
plus  ardents  détracteurs,  nous  nous  montrons  impuissants  même  à 
conserver  leur  œuvre.    Il  semble  que  l 'Haïtien,  devenu  insoucieux  des 


Année  1898. — Actes.  375 

grands  intérêts  nationaux,  ne  met  en  activité  toute  son  intelligence 
que  lorsque  ses  intérêts  individuels  sont  en  jeu  :  c  'est  ainsi  que  tout 
périclite  autour  de  nous  sans  cju'on  y  pense  ou  qu'on  cherche  à 
rien  réparer  si  cela  ne  doit  rapporter  un  avantage  personnel.  Cepen- 
dant l'expérience  est  là  pour  nous  prouver  qu'une  telle  tendance 
est  destructive  de  toute  vertu  natvc  ^^le  ;  non  seulement  elle  nous 
rend  faibles  à  l'intérieur,  elle  nous  fait  perdre  chaciue  jour  davan- 
tage l'estime  et  le  respect  des  autres  peuples. 

Profitons  des  sentiments  élevés  que  doit  faire  naître  en  nous  le 
souvenir  des  hauts  faits  et  de  la  magnanimité  des  fondateurs  de 
notre  indépendance  pour  revenir  aux  saines  idées  de  solidarité 
nationale  et  de  dévouement  à  la  patrie,  seules  capables  de  relever 
un  peuple  en  lui  donnant  le  ressort  sans  lequel  aucune  action  virile 
et  généreuse  ne  peut  être  accomplie. 

Faisons  trêve  à  nos  discordes  civiles. 

Entourons  le  Gouvernement  du  G-énéral  Sam  de  notre  affection  et 
de  notre  concours  effectif,  afin  de  l'aider  à  cicatriser  la  blessure 
encore  saignante  de  la  Patrie. 

C'est  le  meilleur  moyen,  citoyens  et  soldats,  de  rendre  hommage 
à  la  mémoire  des  héros  de  1804  et  de  nous  rendre  dignes  de  leur 
descendance. 

Vive  l 'Indépendance  ! 

Vive  la  Constitution  ! 

Vive  la  Liberté  ! 

Vive  le  Président  d'Haïti! 

Vive  l'Union! 

Vive  la  Paix! 


(Le  Moniteur  du  12  Février  1898.) 

Port-au-Prince,  le  12  Février  1898, 
No.  1759.  an  95'"^  de  l'Indépendance. 

Section  des  Domaines  et  de  la  Correspondance  Générale. 

CIRCULAIRE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  l'Intérieur  aux  Adminis- 
trateurs des  Finances  de  la  République. 

IMonsieur  l'Administrateur, 

Le  Gouvernement  ayant  décidé  de  rétablir  le  cadastre  de  la 
République,  a  institué  à  cet  effet  une  Commission  qui  déjà  a  com- 
mencé les  travaux  par  la  Capitale. 

Il  convient  qu'une  parfaite  distinction  soit  établie  entre  les  pro- 
priétés particulières  et  les  propriétés  domaniales,  tant  urbaines  que 


376  Année  1898. — Actes. 

rurales,  pour  que  l'exécution  des  travaux  ne  puisse  nulle  part  ren- 
contrer aucune  contestation,  aucune  entrave  susceptible  d'enrayer 
l'action  de  la  Commission  cadastrale  qui  s'engage  à  exécuter  reli; 
gieusement  l'importante  besogne  que  le  Gouvernement  lui  a 
attribuée. 

Mon  département  vous  convie  dès  maintenant,  en  attendant  que 
la  Commission  aille  opérer  dans  votre  circonscription  financière,  à 
prendre  en  conséquence  toutes  les  précautions  voulues  et  à  veiller  à 
ce  que  les  fermiers  de  l'Etat,  ainsi  que  ceux  qui  ont  des  terres 
attenantes  aux  domaines  nationaux,  restent  dans  leurs  limites  res- 
pectives; car  il  arrive  souvent  que  des  empiétements  trop  fréquem- 
ment répétés  font  perdre  à  l'Etat  une  bonne  partie  de  ses  terres. 

La  répression  de  pareils  abus  ne  doit  pas  échapper  à  l'intégrité 
et  à  l'action  des  fonctionnaires  publics  aux  soins  desquels  le  Gou- 
vernement confie  l'administration  des  affaires  du  pays. 

Il  faut  avant  tout  que  les  droits  de  l'Etat  soient  maintenus,  res- 
pectés, et  ses  intérêts  sauvegardés.  Vous  êtes  en  outre  invité  à  ne 
plus  tenir  compte,  à  partir  de  cette  date,  des  demandes  de  fermes 
qui  vous  seront  soumises  et  auxquelles  on  ne  pourra,  s'il  y  a  lieu, 
donner  suite  qu  'après  que  le  cadastre  aura  été  complètement  rétabli. 
Rappelez-vous,  jMonsieur  l'Administrateur,  que  la  loi  du  7  Sep- 
tembre 1897  s'oppose  formellement  à  l'aliénation  des  biens  doma- 
niaux. 

Veuillez  m 'accuser  réception  de  la  présente  et  recevoir  l'assu- 
rance de  ma  haute  considération. 

T.  AUGUSTE. 


(Le  Moniteur  du  9  Mars  1898.) 

AVIS. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  porte  à  la  connaissance  du 
public  que  le  Gouvernement  vient  d'instituer  une  Commission  qui  a 
pour  mission  de  rétablir  le  cadastre  de  la  République.  Les  travaux 
doivent  commencer  par  la  Capitale.  Les  fermiers  de  l'Etat,  aussi 
bien  que  ceux  qui  occupent  des  propriétés  particulières  attenantes 
aux  propriétés  domaniales,  sont  priés  de  se  mettre  gracieusement  à 
la  disposition  de  la  Commission  pour  tous  les  renseignements  que 
pourra  nécessiter  l 'exécution  des  travaux. 

Port-au-Prince,  le  7  Février  1898. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale, 

T.  AUGUSTE. 


Année  1898. — Actes.  377 

(Le  Moniteur  du  23  Mars  1898.) 

PREMIER  RAPPORT 

de  la  Commission  Cadastrale  au  Ministre  de  l'Intérieur  et  de  la 

Police  générale. 

Port-au-Prince,  le  16  Mars  1898. 

Au  Secrétaire  d'Etat  au  Départ ement  de  Vlntérieur,  etc. 

Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat, 

La  Commission  du  Cadastre,  instituée  par  votre  dépêche  du  29 
Janvier  1898,  au  No.  1734,  a  l'honneur  de  vous  présenter  son  pre- 
mier rapport. 

Avant  aucune  opération,  trois  membres  de  la  Commission, 
MM.  Mesmin  Lavaud,  Justin  D.  Bouzon  et  Hélie  Saintonge,  se 
sont  rendus  au  Bureau  des  Domaines  et  ont  demandé  à  leur  col- 
lègue Ernest  Cinéas  de  leur  remettre  la  liste  générale  des  fermiers 
de  l'Etat  dans  la  ville  de  Port-au-Prince  et  dans  ses  banlieues. 

Quelques  jours  après  cette  demande,  la  Section  des  Domaines 
leur  a  fourni,  par  les  bons  offices  de  M.  Cinéas,  une  liste  de  253 
noms  (deux  cent  cinquante-trois  noms).  Le  montant  total  des 
fermes  annuelles  payées  ou  dues  s'élève,  d'après  cette  liste,  à  la 
somme  de  G.  3,707  (trois  mille  sept  cent  sept  gourdes). 

Après  s'être  munie  d'un  plan  de  la  ville  de  Port-au-Prince,  pour 
lequel  elle  a  payé  cinq  gourdes,  la  Commission  en  a  numéroté  les 
îlets  sur  les  données  que  le  Magistrat  communal  a  mises  gracieuse- 
ment à  sa  disposition. 

Pour  ouvrir  ses  travaux,  elle  a  jugé  qu'il  était  préférable  de 
commencer  par  un  point  de  la  ville  où  les  difficultés  de  toute  sorte 
semblaient  s'être  agglomérées  et  oii  elle  aurait  quelque  chance  de 
trouver  réuni  un  grand  nombre  de  propriétés  appartenant  au  do- 
maine national.  Elle  a  fixé,  en  conséquence,  comme  point  de  départ 
de  ses  opérations,  l'îlet  non  encore  numéroté  situé  à  l'angle  nord-est 
des  rues  du  Centre  et  des  Remparts,  et  borné  à  l'est  et  au  nord  par 
la  ruelle  Caya  et  la  rue  des  Fossés. 

Les  14,  15,  24  Février  et  le  2  Mars  les  trois  arpenteurs  de  la 
Commission,  MINI.  Lavaud,  Bouzon  et  Saintonge,  munis  de  leurs 
instruments,  se  sont  rendus  à  l'angle  sud-ouest  de  l'îlet  susdit,  où 
se  tient  un  poste  de  police,  et  ont  relevé  l'îlet  ainsi  que  toutes  les 
propriétés  qu'il  renferme,  avec  la  mention  des  noms  des  occupants 
des  terrains  de  l'Etat  et  des  propriétaires  voisins.  Ils  ont  fait  clouer 
sur  chacune  des  propriétés  de  l'Etat,  et  à  un  endroit  apparent,  une 
plaque  bicolore,  bleu  et  rouge,  portant  les  initiales  D.  N.  peintes 
en  blanc  qui  signifient:  "Domaine  National." 


378  Année  1898. — Actes. 

La  Commission  vous  envoie  en  communication  le  plan  de  l'îlet, 
qu'elle  se  réserve  d'insérer  dans  un  registre  spécial  relié  avec  les 
autres  plans  des  propriétés  de  l'Etat  dont  elle  aura  fait  le  relevé. 

Comme  vous  en  verrez  la  mention  dans  le  plan,  il  y  a  deux  pro- 
priétaires qui  se  sont  fait  connaître  à  la  Commission;  ce  sont 
M'"'^  Apamise  Laferrière  et  M.  Cinéas  Pierre  Louis. 

La  Commission  a  vu  les  papiers  de  ces  personnes  :  ivr"*^  Apamise 
Laferrière  a  acheté  de  l'Etat  sous  le  IMinistère  Nemours  Pierre 
Louis.  20  pieds  de  façade  sur  67  de  profondeur;  la  vente  a  eu  lieu 
chez  P.  L.  Lechaud,  notaire,  le  5  Août  1891.  M.  Cinéas  Pierre  Louis 
a  acheté  20  pieds  de  façade  sur  61  de  profondeur;  la  vente  s'est 
faite  chez  Valcour  Frédérique  le  10  Septembre  1892.  Ces  deux  pro- 
priétés donnent  face  à  la  rue  des  Remparts.  Les  maisons  de  l'îlet 
sont  en  majeure  partie  louées  à  des  particuliers  par  les  fermiers  ou 
prétendus  fermiers  de  l'Etat. 

La  Commission,  poursuivant  ses  investigations  et  voulant  asseoir 
sa  conviction,  vous  a  fait  prier  par  un  de  ses  membres.  M.  Cinéas, 
d'inviter  par  lettre  les  occupants  des  propriétés  de  l'Etat  situées 
dans  l'îlet  à  présenter  au  Bureau  des  Domaines  les  titres  qui  éta- 
blissent leur  possession.  Quelques  personnes  ont  répondu  à  cet 
appel. 

Charrier  Rimpel,  Catherine  Chapoteau  et  Buzeau  ont  présenté 
des  papiers  dont  il  résulte  que  leurs  droits  et  prétentions  sur  le 
terrain  qu'ils  occupent  ne  sont  autres  que  ceux  de  Richelieu  Du- 
perval,  qui  avait  vendu  les  siens  à  Joseph  Verna.  Le  bail  à  ferme 
de  Richelieu  Duperval  était  pour  neuf  ans  ;  il  avait  été  consenti  le 
9  Juillet  1876.  Il  a  donc  pris  fin  depuis  le  9  Juillet  1885.  Rimpel, 
Catherine  Chapoteau  et  Buzeau  sont  donc,  par  tolérance  et  sans 
aucun  titre,  en  possession  d'une  propriété  de  l'Etat  depuis  1885. 

Boudioute  Sylvestre  n'a  pas  de  bail.  Il  est  porteur  d'un  procès- 
verbal  et  d'un  plan  d'arpentage  par  Bouzon,  en  date  du  20  Août 
1875.  La  contenance  du  terrain  est  de  20  pieds  de  façade  sur  70  de 
profondeur. 

Désinette  Saure  a  un  bail  de  neuf  ans  pour  trois  emplacements 
de  20  pieds  de  façade  sur  70  de  profondeur  chacun.  Deux  de  ces 
emplacements  donnent  face  à  la  rue  des  Remparts  et  le  troisième 
sur  la  rue  des  Fossés.  Son  bail  est  de  neuf  années  et  a  commencé 
le  l'^''  Octobre  1890.  La  redevance  annuelle  est  de  12  gourdes  pour 
les  trois  propriétés.  Désinette  Saure  n'est  pas  inscrite  dans  les 
registres  des  domaines.  Il  est  à  présumer  qu'elle  doit  à  l'État.  11 
conviendrait  de  résilier  le  bail  ou  d'obliger  ses  héritiers  à  payer. 
Les  héritiers  de  D.  Saure  sont  Paul  Thibaud,  Corinne  Espert, 
épouse  Termosiris  Théus,  et  autres. 

Télémire  Glaure.  veuve  Dorméville,  a  un  bail  de  neuf  ans  échu 
depuis  le  l*"'"  Janvier  1885. 

Valmor  Villejoint  n'a  qu'un  procès-verbal  d'arpentage  dressé 
par  D.  Viard,  en  date  du  3  Novembre  1877. 


Année  1898. — Actes.  379 

Aleidamas  Durosean  est  porté  dans  la  liste  remise  à  la  Commis- 
sion pour  12  gourdes  par  an.  propriété  rue  des  Fossés.  Il  jouit  de 
deux  propriétés  dans  l 'îlet  :  l 'une  située  au  sud  de  la  rue  des  Fossés 
et  l 'autre  dans  la  ruelle  Caya,  de  20  pieds  de  façade  sur  70  de  pro- 
fondeur. D'après  les  pièces  qu'il  a  soumises,  il  n'occupe  cette  der- 
nière qu'en  vertu  d'une  autorisation  d'arpentage  délivrée  à  la 
veuve  Brutus  Saint-Rome  le  27  Mai  1892.  Il  n'a  pas  de  bail,  et  la 
propriété,  pour  laquelle  il  doit  une  redevance  annuelle  de  12 
gourdes,  paraît  être  celle  située  (une  troisième)  au  nord  de  la  rue 
des  Fossés,  dont  il  sera  parlé  dans  un  prochain  rapport. 

Les  autres  personnes  appelées  par  votre  département,  IMonsieur 
le  Secrétaire  d'Etat,  ne  se  sont  pas  présentées  à  la  Commission  et 
ne  lui  ont  exhibé  aucune  pièce.  M^  Raymond  vous  a  écrit  pour  dire 
qu'il  était  acquéreur  sans  fournir  de  pièces  à  l'appui  de  son  dire,  et 
sans  même  désigner  précisément  le  terrain  du  domaine  national 
qu'il  prétend  avoir  acquis. 

La  Connuission  estime  que  les  personnes  dûment  appelées  par  le 
Département  de  l'Intérieur,  qui  ne  se  sont  pas  présentées  à  elle  ou 
n'ont  soumis  aucune  pièce  à  son  contrôle,  n'ont  pas  de  bail  à 
ferme. 

Conformément  aux  instructions  écrites  contenues  dans  la  lettre 
d'institution  de  la  Commission,  elle  s'est  rendue  le  lundi  14  Mars 
du  courant  dans  l 'îlet  No ,  et  a  procédé  comme  il  suit  à  l 'esti- 
mation des  valeurs  locatives  des  propriétés  du  domaine  national. 
Elle  a  estimé  chaque  maison  séparément. 

Partant  du  coin  sud-ouest  de  l'îlet,  en  suivant  la  rue  des 
Remparts  : 

No.  45.  Affiché  par  la  commune.  ]\Iaison  Rimpel  et  Catherine 
Chapoteau,  deux  appartements,  chacun  G.  48  par  an,  soit  96  par  an. 

No.  49.  Leckzinska    Grasine,    G.    36  ;    Résilia    (maison   dans   la 
cour),  G.  36. 
^    No.  51.  I\P  Raymond,  G.  72. 

No.  53.  U^  Raymond  (école  Aurélie),  G.  40. 

No.  55.  Désinette  Saure,  G.  60. 

No.  57.  Désinette  Saure,  G.  60. 

No.  59.  Me  Raymond.  G.  48. 

No.  61.  Josémil  Joseph,  G.  144. 

No.  63.  Télémire  Glaure,  G.  36. 

No.  65.  Clémence  Zéphir,  G.  120, 

No.  67.  Rosite  Prud'homme,  G.  60. 

No.  69.  Servilie  Lange,  G.  24. 

Du  point  de  départ,  en  longeant  la  rue  du  Centre  : 
Maison  Bureau,  G.  60. 

No.  3.  Angéline  Gilles  (boutique  de  menuiserie),  G.  24;  Angé- 
line  Gilles,  G.  30. 

No.  1.  Angéline  Gilles,  G.  36. 


380  Année  1898. — Actes. 

Du  coin  nord-ouest  de  l 'îlet.  en  suivant  la  rue  des  Fossés  : 

Angéline  Gilles,  G.12;  Enéide  Michel,  G.  24;  Jean  Marie,  G.  60; 
Me  Raymond,  G.  144;  Petit  Louis,  G.  36;  Petit  Louis,  G.  6;  Dési- 
nette  Saure,  G.  60  ;  Alcidamas  Duroseau,  G.  96  ;  Alexandre  Pou- 
toute  (boutique  de  menuiserie),  G.  72  ;  Joseph  Ulysse,  G.  48  par  an; 
Blain  (un  parc),  G.  12;  Boudioute  Sylvestre,  G.  12;  Valmor  Vil- 
joint  (habite  la  propriété),  G.  36;  Amilcar  Vauclin,  G.  60;  Alci- 
damas Duroseau,  G.  48. 

Au  coin  nord-est  de  l'îlet,  en  suivant  la  ruelle  Caya: 

Alcidamas  Duroseau,  G.  30  par  an  ;  Servilia  Lange,  G.  24. 

La  Commission  vous  prie  de  croire.  Monsieur  le  Secrétaire  d 'Etat, 
que  dans  les  estimations  ci-dessus,  elle  a  usé  de  tous  les  tempéra- 
ments. Elle  a  eu  égard  à  la  position  de  fortune  des  fermiers  de 
l'Etat  et  à  la  situation  des  biens.  Elle  s'est  convaincue  par  quelques 
reçus  qui  lui  ont  passé  sous  les  yeux  qu'elle  est  restée,  dans  ses 
estimations,  au-dessous  de  la  valeur  locative  des  propriétés. 

Elle  vous  propose  de  régulariser  par  des  baux  à  ferme  la  situa- 
tion des  occupants  du  domaine  national,  dans  l'îlet  dont  elle  vous 
envoie  le  plan,  en  vous  basant  sur  ses  estimations.  Elle  prend  la 
liberté  de  vous  recommander  une  mesure  toute  de  patriotisme  dans 
les  moments  actuels,  mais  seulement  en  faveur  de  ceux  des  occu- 
pants du  domaine  national  qui  auront  accepté  de  signer  un  bail 
avec  l'Etat,  sur  les  estimations  fixées  plus  haut.  Ce  serait  de  les 
exonérer  de  tous  arriérages  dûs  jusqu'au  30  Septembre  1897. 

Quant  à  ceux  qui  refuseront  les  estimations  de  la  Commission,  il 
convient  de  leur  réclamer,  par  toutes  les  voies  légales,  les  arriérés 
qu'ils  peuvent  devoir  et  de  faire  cesser  leur  jouissance  illégale.  Les 
estimations  de  la  Commission  sont  immédiatement  applicables.  Avec 
un  peu  de  bonne  volonté,  la  Section  des  Domaines  lèvera  toutes  les 
difficultés.  En  résumé,  dans  tout  l'îlet  il  n'y  a  qu'une  personne  qui 
soit  munie  de  bail  à  ferme,  c'est  Désinette  Saure.  Assurément,  elle 
doit;  si  elle  n'arrive  pas  à  s'entendre  avec  le  département,  on 
pourra  facilement  résilier  son  bail. 

Il  était  naturel,  puisque  l'on  a  pris  la  peine  de  faire  la  somme  des 
quotités  annuelles  inscrites  dans  la  liste  fournie  à  la  Commission, 
soit  3,707  gourdes,  d'effectuer  le  relevé  de  ce  que  rapporterait  aux 
domaines,  s'il  était  bien  administré,  ce  seul  îlet  dont  la  Commis- 
sion a  levé  le  plan.  Ces  diverses  estimations  font  ensemble  la  somme 
de  1,974  gourdes.  Ainsi  ce  seul  îlet  peut  rapporter  à  l'Etat  G.  1,974 
par  an. 

Dans  ses  estimations,  elle  a  fait  la  part  de  la  misère  publique, 
mais  elle  a  tenu,  autant  que  c  'était  possible,  à  sauvegarder  l 'intérêt 
de  l'Etat. 

La  Commission  vous  salue.  Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat,  avec 
«n  profond  respect.  ^^    LAVAUD,  E.  CINÉAS, 

J.  BOUZON,  Arpent. -géom.; 
H.  SAINTONGE,  Arpent..géom. 


Année  1898. — Actes.  381 

(Le  Moniteur  du  23  Avril  1898.) 

Mardi  12  Avril  1898,  à  dix  heures  du  matin,  M.  le  Docteur 
]\Iichaellès  a  remis  en  audience  solennelle  à  S.  Exe.  le  Président  de 
la  Képublique,  les  lettres  de  rappel  de  M.  le  Comte  de  Luxburg  et 
celles  qui  l'accréditent  en  qualité  de  Ministre  Eésident  auprès  de 
ce  Gouvernement. 

Le  Ministre  des  Relations  Extérieures  était  présent  à  la  réception. 

M.  Micliaellès  est  arrivé  au  Palais  National  dans  la  voiture  pré- 
sidentielle, accompagné  du  Général  B.  Laroche,  chef  de  l'état-major 
de  S.  Exe.  le  Président  de  la  République,  de  plusieurs  aides-de- 
camp  et  d'un  escadron  de  la  Garde  du  Gouvernement.  Introduit 
avec  le  cérémonial  d'usage,  il  s'est  adressé  ainsi  au  Président  de  la 
République  : 

"Monsieur  le  Président, 

"J'ai  l'honneur  de  remettre  entre  les  mains  de  Votre  Excellence 
la  lettre  par  laquelle  Sa  IMajesté  l'Empereur  et  Roi,  mon  auguste 
souverain,  a  daigné  rappeler  son  ]\Iinistre  Résident,  JM.  le  Comte  de 
Luxburg.  ainsi  que  la  lettre  par  laquelle  Sa  Majesté  daigne  m 'ac- 
créditer en  qualité  de  son  IMinistre  Résident  auprès  de  la  Répu- 
blique d'Haïti. 

"Les  relations  d'amitié  qui  existent  actuellement  entre  l'Empire 
Allemand  et  cette  République  me  donnent  le  ferme  espoir  que  je 
réussirai  non  seulement  a  maintenir  ces  bons  rapports,  mais  à  les 
consolider  encore  et  à  resserrer  les  liens  d'intérêts  communs  qui 
unissent  les  deux  nations. 

"Autant  qu'il  peut  dépendre  de  ma  personne,  je  consacrerai 
tous  mes  soins  et  tout  mon  zèle  à  l'accomplissement  de  cette  tâche. 
Sachant  cependant  que  je  ne  pourrai  remplir  ma  mission  sans  le 
précieux  appui  du  Gouvernement  auprès  duquel  j'ai  l'honneur 
d'être  accrédité,  je  prie  respectueusement  Votre  Excellence  de  vou- 
loir bien  m 'honorer  de  sa  haute  confiance  et  m 'assurer  en  même 
temps  la  coopération  loyale  de  son  Gouvernement.  '  ' 

Son  Excellence  a  répondu  : 

"Monsieur  le  Ministre, 

"Avec  les  lettres  qui  mettent  fin  à  la  mission  de  M.  le  Comte  de 
Luxburg,  je  suis  heureux  de  recevoir  celles  par  lesquelles  Sa  Ma- 
jesté l'Empereur  d'Allemagne  vous  accrédite  en  qualité  de  Ministre 
Résident  auprès  du  Gouvernement  de  la  République. 

"Je  suis  vivement  flatté  de  l'assurance  que  vous  me  donnez  que 
vous  n'aurez  d'autre  but,  dans  l'accomplissment  de  votre  tâche, 
que  de  travailler  à  maintenir  et  à  resserrer  encore  les  bonnes  rela- 
tions et  les  liens  d'intérêts  communs  qui  existent  entre  l'Empire 
Allemand  et  la  République  d'Haïti. 


382  Année  1898.— Actes. 

"Pour  atteindre  ce  but,  auquel  tendront  également  tous  mes 
efforts,  vous  pouvez  compter  sur  la  coopération  loyale  du  Gouverne- 
ment, comme  je  compte  sur  votre  haut  esprit  de  conciliation  et  de 
justice  et  sur  vos  sentiments  sympathiques  envers  le  pays." 

A  l'arrivée  et  au  départ  de  M.  Michaellès,  la  Musique  du  Palais 
a  joué  l'hymne  impérial  allemand. 


(Le  Moniteur  du  30  Avril  1898.) 

Port-au-Prince,  le  28  Avril  1898, 

an  95™^  de  l'Indépendance. 
No.  722. 

Section  de  la  Correspondance  Générale. 

CIRCULAIRE. 

Le  Secrétaire  d'État  au  Département  de,  l'Intérieur  aux  Conseils 
Communaux  de  la  Répuhlicfue. 

Messieurs, 

Voulant  régulariser  la  situation  des  Syriens,  Egyptiens  et  autres 
Orientaux  en  Haïti,  en  attendant  qu'une  loi  sur  l'émigration  soit 
présentée  aux  Chambres  législatives,  je  vous  invite  à  m 'envoyer  un 
état  des  susdits  individus  qui  se  sont  fait  naturaliser  Haïtiens  et 
qui  se  trouvent  dans  la  circonscription  de  votre  commune. 

Cette  mesure  a  pour  but  d'empêcher  à  ceux  qui  ne  sont  pas  Haï- 
tiens de  faire  le  colportage  et  le  commerce  de  détail  au  préjudice 
des  articles  6.  8  et  13  de  la  loi  du  27  Décembre  1876  sur  la  patente. 

Recevez,  Messieurs,  l'assurance  de  ma  parfaite  considération. 

T.  AUGUSTE. 


(Le  Moniteur  du  27  Juillet  1898.) 
RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE. 

LÉGATION   DE   FRANCE  EN   HaÏTI. 

Port-au-Prince,  le  8  Juillet  1898. 

_Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat, 

Me  référant  à  divers  entretiens  que  j'ai  eu  l'honneur  d'avoir  à 
ce  sujet  avec  Votre  Excellence,  j 'ai  le  devoir  de  vous  faire  connaître 
que,  par  deux  télégrammes  datés  des  18  Juin  et  7  Juillet,  LL.  EE. 
MM.  Hanotaux  et  Delcassé,  Ministres  des  Affaires  Etrangères  de  la 


Année  1898.— Actes.  383 

République  Française,  m'ont  prié  d'avoir  recours  aux  bonnes  dis- 
positions dont  le  Gouvernement  de  S.  Exe.  le  Général  Sam  a  fait 
preuve  à  différentes  reprises  à  l'égard  de  la  France,  pour  obtenir 
de  lui,  à  l'occasion  de  la  Fête  Nationale  du  1-é  Juillet,  le  retrait  de 
l'arrêté  d'expulsion  qui  a  frappé  ma  ressortissante,  la  dame  Her- 
mance  Alfred. 

Je  n'hésite  pas  à  déclarer  que  cette  personne  a  été  mal  conseillée 
en  ayant  recours,  à  Paris,  à  l'appui  de  la  presse. 

Qu'il  me  suffise  de  dire  c^ue  j'ai  tout  fait  pour  l'en  dissuader; 
mais  comme,  en  définitive,  il  s'agit  d'une  femme  dont  l'action  poli- 
tic[ue  ne  saurait,  en  vérité,  être,  prise  au  sérieux,  j'estime  que  la 
mesure  de  clémence  que  j'ai  l'honneur  de  solliciter  et  de  recom- 
mander à  M.  le  Président  Sam  et  au  Conseil  des  Secrétaires  d 'Etat 
est  de  nature  à  faire  le  plus  grand  honneur  au  Gouvemeiuont 
d'Haïti  et  à  donner  à  la  France  une  nouvelle  preuve  de  son  amitié. 

Je  suis  convaincu,  d'ailleurs:  que  dans  les  circonstances  actuelles 
le  Gouvernement  de  la  République  Française  appréciera  à  sa  juste 
valeur  cet  acte  de  magnanimité. 

Je  saisis  cette  occasion  pour  vous  prier,  Monsieur  le  Secrétaire 
d'Etat,  d'agréer  les  assurances  de  ma  haute  considération  et  de  mes 
sentiments  les  meilleurs. 

THÉODORE  MEYER. 

Son  Excellence  ^Monsieur  Brutus  Saint-Victor.  Secrétaire  d'Etat 
des  Relations  Extérieures. 


SECRETAIRERIE   D'ETAT   DES   RELATIONS 
EXTÉRIEURES. 

Port-au-Prince,  le  12  Juillet  1898. 

^Monsieur  le  ÏMinistre. 

Vous  m'avez  fait  l'honneur  de  m 'écrire,  à  la  date  du  8  de  ce  mois, 
pour  porter  à  ma  connaissance  que  le  Gouvernement  de  la  Répu- 
blique Française  vous  a  prié  d'avoir  recours  aux  bonnes  disposi- 
tions dont  le  Gouvernement  de  S.  Exe.  le  Général  Sam  a  fait  preuve 
à  différentes  reprises  à  l'égard  de  la  France,  pour  obtenir  de  lui,  à 
l'occasion  de  la  Fête  Nationale  du  14  Juillet,  un  acte  de  clémence 
qui  permette  à  la  dame  Hermance  Alfred  de  revenir  dans  le  pays. 

En  réponse  à  cette  communication,  je  suis  autorisé  à  vous  infor- 
mer qu'en  présence  de  l'appel  fait  par  votre  Gouvernement  aux 
bonnes  dispositions  de  celui  de  S.  Exe.  le  Président  de  la  Répu- 
blique d'Haïti,  et  pour  donner  à  la  France  une  preuve  nouvelle  du 
vif  désir  dont  il  est  animé  de  resserrer  par  tous  les  moyens  compa- 
tibles avec  sa  dignité  les  liens  étroits  qui  unissent  les  deux  pays, 


384  Année  1898.— Actes. 

S.  Exe.  le  Général  Sam,  usant  de  ses  prérogatives  constitution- 
nelles, veut  bien  accéder  à  la  demande  du  Gouvernment  Français 
et  permettre  à  votre  ressortissante,  expulsée  par  l'arrêté  du  7  Mai 
dernier,  de  rentrer  en  Haïti,  à  la  condition  expresse  qu'elle  se  con- 
formera rigoureusement  aux  lois  nationales. 

Je  saisis  cette  occasion  pour  vous  prier.  Monsieur  le  Ministre, 
d'agréer  les  nouvelles  assurances  de  ma  haute  considération  et  de 
mes  meilleurs  sentiments. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures, 

B.  SAINT-VICTOR. 

Son  Excellence  Monsieur  Théodore  Meyer,  Envoyé  Extraordi- 
naire et  Ministre  Plénipotentiaire  de  la  Républicpie  Française  à 
Port-au-Prince. 


(Le  Moniteur  du  31  Décembre  1898.) 

Mercredi  28  Décembre  courant  a  eu  lieu  la  remise  officielle  à 
S.  Exe.  le  Président  de  la  République,  des  insignes  qui  le  consti- 
tuent Commandeur  de  l'Ordre  de  la  Légion  d'Honneur. 

Une  solennité  mémorable  a  eu  lieu  pour  la  circonstance.  A  dix 
heures  et  demie  entraient  dans  la  cour  du  Palais,  escortées  de 
brillants  officiers  de  l 'état-major  du  Président  et  d'un  piquet  de  la 
cavalerie  de  sa  garde,  trois  voitures  de  gala,  desquelles  descendirent 
M.  le  Chargé  d'Affaires  de  France,  Comte  d'Apehier;  le  capitaine 
de  frégate  Coffinières  de  Nordeck,  commandant  du  croiseur  de 
giTerre  le  8 fax;  M.  de  Franqueville,  chancelier  de  la  Légation  Fran- 
çaise ;  les  officiers  supérieurs  du  8fax  et  M.  Emile  Rouzier,  attaché 
à  la  Légation. 

Reçue  aux  éclats  de  la  Marseillaise  et  introduite  dans  le  grand 
salon  d'honneur  du  Palais  de  la  Présidence,  la  délégation  française 
fut  reçue  après  quelques  secondes  écoulées  par  S.  Exe.  le  Général 
Sam,  entouré  de  MM.  les  Secrétaires  d'Etat. 

M.  le  Chargé  d'Affaires  prit  alors  la  parole: 

"Monsieur  le  Président, 

"Le  Gouvernement  Français,  voulant  donner,  en  même  temps 
qu'une  marque  nouvelle  de  son  amicale  sympathie  pour  le  peuple 
haïtien,  un  éclatant  témoignage  de  la  haute  estime  et  de  la  cordiale 
affection  en  lesquelles  il  tient  Votre  Excellence,  vous  a  conféré  la 
dignité  de  Commandeur  de  notre  Ordre  national  de  la  Légion 
d 'Honneur. 

"Par  instructions  spéciales,  il  a  bien  voulu  me  charger  d'assurer 
la  remise  à  leur  haute  destination  des  insignes  de  cette  dignité. 

"Grandement  flatté  d'une  telle  mission,  j'ai,  dans  le  but  de 
mieux  marquer  encore  les  sentiments  de  mon  gouvernement,  de- 


Année  1898. — Actes.  385 

mandé,  comme  au  représentant  le  plus  élevé  de  l'ordre  en  ces 
parages,  à  M.  l'Amiral  Escande,  qui  me  l'a  très  gracieusement 
accordé,  d'autoriser  ]M.  le  Capitaine  de  Frégate  Coffinières  de  Nor- 
deck,  Officier  de  la  Légion  d'Honneur,  commandant  du  croiseur 
8 fax,  à  recevoir  Votre  Excellence  comme  membre  de  l'ordre. 

"Monsieur  le  Président, 

"Au  nom  du  peuple  français  et  de  la  part  de  S.  Exe.  le  Prési- 
dent de  la  République,  j'ai  l'honneur  de  remettre  à  Votre  Excel- 
lence le  brevet  de  Commandeur  de  l'Ordre  de  la  Légion  d'Hon- 
neur. M.  le  Commandant  Coffinières  de  Nordeck,  par  délégation  de 
M.  l'Amiral  Escande,  et  en  présence  de  deux  membres  de  l'ordre, 
va  avoir  l 'honneur  de  vous  remettre  la  croix  de  cette  dignité,  de 
vous  sacrer  Commandeur." 

Le  Capitaine  de  Nordeck  prononça  alors  la  formule  sacramen- 
telle : 

'  '  ]\Ionsieur  le  Président, 

"Au  nom  du  Peuple  Français, 

"En  vertu  des  pouvoirs  qui  me  sont  délégués  par  M.  le  Contre- 
Amiral  Escande,  commandant  en  chef  de  la  division  navale  de  l'At- 
lantique ; 

"Et  sur  la  demande  de  ]\I.  le  Comte  d'Apchier,  Chargé  d'Affaires 
de  France  en  Haïti, 

"J'ai  l'honneur  de  vous  sacrer  Commandeur  de  l'Ordre  de  la 
Légion  d'Honneur." 

Et  dans  le  solennel  silence  régnant  dans  la  salle,  M.  le  Capitaine 
de  Nordeck  noua  au  cou  du  Président  le  cordon  tricolore  portant 
l'insigne  de  la  dignité  de  Commandeur;  puis,  sur  chaque  joue,  lui 
donna  un  fraternel  ^baiser. 

Le  Président,  très  ému,  dit  alors  d'une  voix  pourtant  très  nette, 
les  paroles  qui  suivent: 

'  '  Messieurs, 

'  '  Je  vous  remercie  profondément  :  vous,  Monsieur  le  Chargé 
d'Affaires  de  France,  des  paroles  éminemment  aimables  que  vous 
m'avez  dites  et  de  l'appel  que  vous  avez  cru  faire  en  ma  faveur  à 
M.  l'Amiral  Escande;  vous.  Monsieur  le  Commandant,  de  m 'avoir 
de  si  bonne  grâce  sacré  Commandeur  de  la  Légion  d'Honneur;  et 
vous,  Messieurs,  d'avoir  prêté  si  volontiers  le  haut  concours  de 
votre  présence  à  cette  solennité,  grande  par  elle-même  et  modeste 
par  celui  qui  en  est  l'objet. 

'  '  Messieurs, 

"La  nouvelle  de  mon  inscription  dans  l'Ordre  de  la  Légion 
d'Honneur  m'avait  causé  une  de  ces  rares  émotions  qu'on  ne  sait 
pas  nettement  exprimer.  L'emblème  de  la  dignité  de  Commandeur 


386  Année  1898.— Actes. 

de  l'Ordre,  placé  sur  ma  poitrine,  me  laisse  une  de  ces  impressions 
dont  le  charme  troublant  dure  autant  que  la  vie.  Aussi,  à  l'instant 
où  se  trahit  la  fierté  qu'un  tel,  honneur  m'inspire,  si  ma  parole 
est  brève,  veuillez  croire  pourtant  qu'elle  n'est  pas  moins  loyale. 
Par-dessus  tout,  elle  exprime  la  gratitude  profonde  avec  laquelle  je 
reçois  cette  marque  mémorable  de  la  haute  sympathie  du  Gouverne- 
ment Français. 

"Et  vraiment.  Messieurs,  la  France  et  Haïti  ont  entre  elles  de 
ces  liens  mystérieux  que  ne  saurait  dénouer  le  hasard  des  petits' 
intérêts.  De  là,  certainement,  leur  perpétuelle  et  cordiale  entente; 
de  là  aussi,  peut-être,  l'insigne  faveur  dont  je  jouis  aujourd'hui. 

"Cette  faveur,  je  ne  la  crois  donc  pas  pour  moi  seul;  de  même 
qu'à  ma  personne,  je  la  crois  décernée  à  mon  pays  lui-même.  Et 
c'est  pourquoi  au  nom  du  pays  comme  au  mien,  en  remerciant 
S.  Exe.  M.  le  Président  Faure,  j 'associe  à  mon  nom  le  nom  du  Gou- 
vernement Français  et  le  nom  de  la  France. 

"Veuillez  donc,  en  lui  transmettant  l'expression  de  mon  loyal 
hommage,  lui  traduire  aussi  celle  de  l'entière  franchise  avec  laquelle 
je  vous  ai  parlé." 

M.  le  Comte  d'Apchier  présenta  à  S.  Exe.  le  Capitaine  de  Fré- 
gate Coffinières  de  Nordeck,  commandant  du  Sfax,  lequel  présenta 
à  son  tour  les  officiers  supérieurs  dont  il  était  accompagné.  Le 
Président  présenta  à  M.  de  Nordeck  le  Ministre  des  Relations  Exté- 
rieures, et  M.  Saint- Victor  présenta  ses  collègues. 

Après  quoi  circulèrent  les  coupes  et  s'échangèrent  des  toasts 
cordiaux.  Au  Président  de  la  République,  levant  son  verre,  "En 
l'honneur  de  la  France  et  de  S.  Exe.  le  Président  Félix  Faure!" 
le  Commandant  de  Nordeck  répondit  "A  l'honneur  d'Haïti  et  de 
S.  Exe.  le  Général  Sam!" 

Et  tandis  que  l'orchestre  du  Palais  donnait  le  meilleur  de  lui- 
même  dans  le  "Salut  à  la  France"  de  la  Fille  du  Régiment,  et 
qu'entre  eux  se  parlaient  le  Président,  les  ministres  et  leurs  hôtes 
distingués,  des  coupes  circulèrent  de  nouveau. 

Cette  fois,  le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  but  à 
son  collègue  de  France,  M.  Delcassé;  le  Chargé  d'Affaires  répondit 
en  buvant  à  M.  Saint-Victor;  M.  de  Nordeck  leva  son  verre  à  l'hon- 
neur du  IMinistre  de  la  Marine,  et  M.  le  Général  Vilbrun  Guillaume 
répondit  en  buvant  au  commandant  du  Sfax  et  à  la  marine 
française. 

Quelques  minutes  plus  tard  l'on  se  quittait,  avec  de  part  et 
d'autre  une  réelle  satisfaction;  et  déjà  le  quart  de  la  onzième  heure 
sonnait  quand  la  Marseillaise  éclata  encore. 


Arrêtés,  décrets,  Lois,  etc. 


(Le  Moniteur  du  19  Janvier  1898.) 

ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  rarticle  98  de  la  Constitution; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  compléter  le  Conseil  des  Secré- 
taires d'Etat, 

Arrête  ce  qui  suit: 

Article  Premier.  Le  citoyen  Stephen  Lafontant,  Administra- 
teur des  Finances  de  Port-au-Prince,  est  nommé  Secrétaire  d'Etat 
des  Finances  et  du  Commerce,  en  remj)lacement  du  citoyen  Plé- 
sance,  dont  la  démission  est  acceptée. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  le  17  Janvier  1898,  an  95'"^  de  l'Indé- 
pendance. rp_   ^_   g_    ^^^^ 


(Le  Moniteur  du  7  Mai  1898.) 
ARRÊTÉ. 

Attendu  que  la  loi  internationale  confère  à  chaque  Etat  indépen- 
dant le  droit  d'expulser  de  son  territoire  les  étrangers  dont  les 
agissements  sont  un  danger  pour  la  tranciuillité  et  l 'ordre  publics  ; 

Considérant  que  la  conduite  et  les  menées  de  ]M'"°  Hermauce 
Alfred  sont  de  nature  à  incpiiéter  l'autorité,  et  que  sa  présence 
constitue  le  danger  prévu  par  la  loi  ; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Est  arrêté: 

Article  Premier.  M'"<^  Hermance  Alfred  est  expulsée  du  terri- 
toire de  la  République  d 'Haïti  et  sera  embarquée  à  bord  du  premier 
bateau  en  partance  pour  l'étranger. 

Art.  2.  Le  chef  de  la  police  administrative  de  la  Capitale  est 
chargé  de  l'exécution  du  présent  arrêté. 

Fait  à  la  Secrétairerie  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  Géné- 
rale, le  7  Mai  1898,  an  95'»^  ^le  l'Indépendance. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale, 

T.  AUGUSTE. 


388  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

(Le  Moniteur  du  14  Mai  1898.) 

ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l 'article  97  de  la  Constitution  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 

Article  Premier.  Il  est  formé  une  Commission  chargée  de 
réunir,  dans  un  ordre  méthodique,  les  divers  lois,  décrets,  arrêtés,^ 
etc.,  actuellement  en  vigueur. 

Art.  2.  Sont  nommés  membres  de  cette  Commission,  les  citoyens: 

1°  H.  Lechaud,  Président  du  Tribunal  de  Cassation; 

2°  F.  Baron,  Juge; 

3°  Emmanuel  Chancj',  Substitut  du  Commissaire  du  Gouverne- 
ment en  Cassation  ; 

4°  F.  Thévenin,  Juge  au  Tribunal  civil  de  Port-au-Prince  ; 

5°  Emile  Deslandes,  Avocat,  Chef  de  Division  au  ûlinistère  de  la 
Justice  ; 

6°  Léger  Cauvin,  Directeur  de  l'Ecole  Nationale  de  Droit,  ancien 
Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice; 

7°  Emile  Vallès,  ancien  professeur  à  l'Ecole  Nationale  de  Droit; 

8°  J.  L.  Dominique,  ancien  directeur  de  l'Ecole  Nationale  de 
Droit,  ancien  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice; 

9°  A.  Bonamy,  Directeur  du  Lycée,  ancien  professeur  à  l'Ecole 
de  Droit; 

10°  Maximilien  Laforest,  Notaire  du  Gouvernement,  ancien 
Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  est  le  président  de  la  commis- 
sion. 

Le  Président  du  Tribunal  de  Cassation  en  est  le  vice-président. 

Art.  3.  Un  crédit  spécial  sera  demandé  aux  Chambres  pour  la 
préparation  et  la  publication  du  travail  de  la  commission. 

Art.  4.  Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  est  chargé  de  l'exécu- 
tion du  présent  arrêté. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  11  Mai  1898. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
Jh.  C.  Antoine. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  389 

(Le  Moniteur  du  31  Août  1898.) 

DÉPARTEMENT  DE  L'INSTRUCTION  PUBLIQUE. 

Le  programme  de  l'enseignement  secondaire  classique  dans  les 
Ij'cées  et  collèges  subira,  à  partir  de  la  prochaine  année  1898-1899, 
les  modifications  suivantes: 

Classe  de  Seconde. 
Mathématiques  : 
Géométrie.  —  Le  programme  s'arrêtera  désormais  aux  notions 
sommaires  sur  les  polyèdres  semblables,  rapport  des  surfaces,  des 
volumes. 

Algèbre.  —  A  retrancher  du  programme  en  vigueur  :  Application 
des  logarithmes  aux  questions  d'intérêts  composés  et  d'annuités. 
Trigonométrie.  —  Rien  de  changé. 
Géométrie  descriptive.  —  Supprimée. 

Classe  de  Rhétorique. 
Mathématiques  : 
Algèbre.  —  Révision  des  cours  précédents.  Application  des  loga- 
rithmes aux  questions  d'intérêts  composés  et  d'annuités. 

Géométrie.  —  Révision  du  programme  de  seconde,  plus  la  partie 
supprimée  du  programme  actuel. 

Géométrie  descriptive.  —  Le  programme  actuel  de  la  seconde. 
Courbes  usuelles.  —  Rien  de  changé. 
Cosmographie.  —  Supprimée. 

Classe  de  Philosophie. 

A  partir  de  la  prochaine  année  scolaire  (1898-1899),  la  classe  de 
philosophie  sera  divisée  en  deux  sections  :  A,  Lettres  ;  C,  Sciences. 

Les  élèves,  après  la  rhétorique,  subiront  la  première  partie  de 
l'examen  de  fin  d'études  secondaires  classiques. 

Ils  pourront  ensuite  choisir  l'une  ou  l'autre  des  deux  sections  de 
la  classe  de  philosophie. 

Il  sera  facultatif  aux  élèves  qui  le  désireront  de  suivre  à  la  fois 
les  deux  sections. 

Après  la  philosophie,  deuxième  partie  de  l'examen  de  fin  d'études 
secondaires  classiques,  le  certificat  indiquera  la  section  que  l'élève 
aura  adoptée  (lettres  ou  sciences).  Ce  programme  respectif  de 
chaque  section  comportera  : 

A.  Lettres. 

Philosophie.  —  Le  cours  indiqué  au  programme  actuel  pour  le 
premier  semestre.  Auteurs  philosophiques  comme  au  programme 
actuel. 


390  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

C.  Sciences. 

Philosophie.  —  Le  cours  indiqué  au  programme  actuel  pour  le 
deuxième  semestre. 

Compléments  d'Algèbre.  —  Comme  au  programme  actuel. 

Trignométrie.  —  Comme  au  programme  actuel. 

Géométrie  descriptive.  —  Comme  au  programme  actuel. 

Mécanique.  —  Comme  au  programme  actuel. 

Cosmographie.  —  Ce  qui  est  porté  dans  le  programme  actuel  pour 
les  classes  de  seconde  et  de  rhétorique. 

Physique  —  Comme  au  programme  actuel. 

Chimie.  —  Comme  au  programme  actuel. 

Comptabilité.  —  Comme  au  programme  actuel. 

Dessin.  —  Comme  au  programme  actuel. 

Cours  communs  aux  deux  sections: 
Langues  et  littératures  anglaises  et  espagnoles.  —  Comme  au  pro- 
gramme actuel. 

Histoire  et  Géographie.  —  Comme  au  programme  actuel. 
Hygiène.  —  Comme  au  programme  actuel. 

Jh.  C.  ANTOINE. 


(Le  Moniteur  du  26  Octobre  1898.) 

\ 

Port-au-Prince,  le  21  Octobre  1898, 

LE  SECRÉTAIRE  D'ÉTAT 
au  Département  de  l'Instruction  Publique, 

Vu  l'article  17  de  la  loi  du  7  Décembre  1860,  les  arrêtés  des  16 
Février  et  26  Juillet  1893.  et  le  rapport  de  l'Inspection  scolaire  de 
la  circonscription  de  Port-au-Prince,  en  date  du  15  Octobre 
courant  ; 

Considérant  que  l'expérience  a  démontré  que  l'Abrégé  de  l'His- 
toire d 'Haïti  par  Enélus  Robin  ne  satisfait  pas  à  tous  les  besoins  de 
l'enseignement  de  l'histoire  nationale  dans  les  écoles; 

Considérant,  en  outre,  que  le  plan  aussi  bien  que  la  composition 
de  cet  ouvrage  ne  sont  nullement  conformes  aux  plans  et  pro- 
grammes adoptés  par  le  Gouvernement  pour  l'enseignement  de 
l'histoire  d'Haïti  dans  les  lycées  et  collèges;  dans  les  écoles  secon- 
daires de  garçons  et  dans  les  institutions  secondaires  de  jeunes 
filles  ; 

Arrête  et  ordonne  ce  qui  suit: 

A  partir  de  cette  date,  le  cours  d'histoire  d'Haïti  fait  par  M.  J.  B. 
Dorsainvil,  ancien  professeur  supérieur  d'histoire  et  de  géographie 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  391 

au  Lycée  National  de  Port-au-Prince,  sera  suivi  dans  les  lycées  et 
collèges,  dans  les  écoles  secondaires  de  garçons  et  dans  les  institu- 
tions secondaires  de  demoiselles,  tant  publics  que  privés. 

Donné  à  la  Secrétairerie  d'Etat  de  l'Instruction  publique,  ce  21 
Octobre  1898,  an  95'"«  de  l'Indépendance. 

Jh.  C.  ANTOINE. 


(Le  Moniteur  du  19  Novembre  1898.) 

RÈGLEMENTS  GÉNÉRAUX  DU  DOCK. 

Article  Premier.  Le  dock  est  propriété  exclusive  de  l'Etat. 
Tout  ce  qu'il  pourra  produire  en  numéraire  doit  revenir  à  la  caisse 
publique. 

Art.  2.  Le  directeur  du  dock  tiendra  un  registre  où  seront 
inscrits,  par  ordre  de  date,  les  navires  qui  y  seront  reçus.  Ce 
registre  comportera  le  nom  du  navire,  son  tonnage,  sa  cargaison 
et  le  nom  de  son  capitaine.  Le  directeur  dressera  à  cet  effet  un 
bordereau  indiquant  le  montant  dû  à  son  établissement  par  chaque 
navire  et  un  autre  bordereau  pour  les  frais  supplémentaires,  s'il  y 
en  a.  Duplicata  de  ces  bordereaux  seront  délivrés,  pour  être  retour- 
nés, revêtus  de  la  signature  du  capitaine,  de  l 'armateur  ou  de  l 'agent 
du  navire  reçu  au  dock. 

Le  directeur  du  dock  fera  savoir  au  capitaine  du  navire  qui  doit 
monter  sur  le  dock  l'heure  exacte  à  laquelle  ce  navire  devient  res- 
ponsable des  droits  du  dock. 

Art.  3.  Tout  navire  jaugeant  199  tonnes  au  moins  paiera  le  pre- 
mier jour,  pour  son  montage  sur  le  dock,  quatre-vingts  gourdes,  et, 
pour  les  autres  jours  suivants,  vingt  centimes  par  tonne  et  par 
jour. 

Art.  4.  A  partir  de  200  tonnes,  le  premier  jour  sera  calculé  à 
quarante  centimes  par  tonne  et  les  autres  jours,  quel  que  soit  le 
tonnage  du  navire,  à  vingt  centimes  par  tonne  et  par  jour. 

Art.  5.  L'agent  ou  consignataire  de  tout  navire  qui  requiert  les 
services  du  dock  doit  s'adresser  au  Département  de  la  Marine  pour 
que  son  nom  soit  enregistré. 

Un  navire,  avant  de  descendre  du  dock  et  d'être  livré,  doit  payer 
les  frais  généralement  quelconques. 

Art.  6.  Les  navires  du  Gouvernement,  s'il  y  a  nécessité,  seront 
reçus  sur  le  dock  à  l'exclusion  de  tous  autres  navires.  Cependant, 
tout  navire  en  danger  aura  sur  tous  les  autres,  et  même  sur  ceux 
du  Gouvernement,  le  privilège  de  monter  sur  le  dock.  La  préfé- 
rence sera  accordée  aux  navires  de  guerre  des  puissances  étran- 
gères,  aux  steamers  de   n'importe   quelle   nationalité  chargés  du 


393  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

transport  des  lettres,  et  en  général  à  tout  navire  chargé  ayant  une 
voie  d'eau  et  se  trouvant,  par  ce  fait,  dans  un  danger  imminent. 

Art.  7.  Les  navires  seront  reçus  au  dock  dans  l'ordre  strict  des 
demandes. 

Toutefois,  si  les  agents  ou  consignataires  de  deux  navires  veulent 
échanger  leur  tour,  ils  seront  libres  de  le  faire,  en  ayant  seulement 
soin  d'en  donner  avis  au  Département  de  la  Marine,  qui  écrira  en 
conséquence  au  directeur  du  dock. 

Art.  8.  Tout  navire  reçu  au  dock  a  droit  de  faire  usage  des  états 
et  autres  pièces  appartenant  à  cet  établissement,  lesquels  doivent 
être  placés  par  le  personnel  même  du  dock.  Il  demeure  entendu 
que  l'on  paiera  pour  tout  article  qu'on  aura  endommagé. 

Art.  9.  Le  Département  de  la  Marine  ne  sera  nullement  respon- 
sable des  dommages  qui  pourront  être  faits  aux  navires  pendant 
qu'on  les  conduit  au  dock,  ou  pendant  qu'ils  en  sortent,  ou  pendant 
qu'ils  s'y  trouvent,  quelle  que  soit  d'ailleurs  la  nature  de  ces  dom- 
mages. 

Il  ne  sera  pas  non  plus  responsable  des  accidents  ou  dommages 
qu'un  navire,  pendant  qu'on  le  conduit  au  dock  ou  pendant  qu'il 
en  sort,  pourra  causer  à  un  autre  navire. 

Art.  10.  Si  un  dommage  est  fait  au  dock  par  un  navire,  ce  navire 
sera  responsable  des  dépenses  qu'il  y  aura  lieu  de  faire  pour  répa- 
ration de  ce  dommage. 

Art.  11.  Il  ne  sera  permis  d'exécuter  au  dock  aucun  travail  les 
dimanches  et  les  jours  de  fête.  Mais  si,  pour  un  cas  urgent,  il  y  a 
lieu  de  conduire  un  navire  au  dock  un  dimanche  ou  un  jour  de 
fête,  ou  l'en  descendre,  l'agent  ou  le  consignataire  de  ce  navire 
s'adressera  directement  au  directeur  du  dock,  qui,  à  son  tour,  en 
donnera  connaissance  au  Département  de  la  ûlarine. 

En  ce  cas,  le  navire  paiera  un  prix  double,  et,  s'il  est  nécessaire 
que  l'on  travaille  aussi  la  nuit,  le  tarif  ordinaire  sera  appliqué  tout 
comme  s'il  s'agissait  d'une  journée  de  travail. 

Aucun  navire  ne  sera  reçu  au  dock  ou  n  'en  sortira  la  nuit  à  moins 
qu'il  n'y  ait  une  cause  urgente,  et,  dans  ce  cas,  une  valeur  supplé- 
mentaire de  cinquante  gourdes  sera  payée  par  ce  navire. 

Art.  12.  Aussitôt  que  la  quille  d'un  navire  paraît  sur  l'eau  il 
devient  responsable  des  droits  du  dock. 

Art.  13.  Toute  journée  commencée  par  les  ouvriers  du  dock  est 
due. 

Art.  14.  Le  mode  de  mesurage  des  navires  sera  le  suivant: 
Prendre  la  longueur  de  chaque  navire,  de  la  partie  antérieure  de 
la  proue  à  la  partie  postérieur  de  l'étambot,  au-dessous  du  premier 
pont  ;  la  largeur,  à  la  partie  la  plus  large  au-dessus  des  grandes  pré- 
cintes:  la  moitié  de  cette  longueur  comptera  comme  profondeur. 
Déduire  alors  de  la  longueur  trois-cinquièmes  de  la  largeur,  multi- 
plier le  reste  par  la  largeur  et  le  produit  par  la  profondeur  ;  diviser 
le  dernier  produit  par  95,  et  le  quotient  sera  le  tonnage  du  navire. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  393 

Art.  15.  Tous  les  navires,  chalands  et  caboteurs  paieront  suivant 
le  prix  et  conditions  spéciales  arrêtés  et  convenus  avec  le  directeur 
du  dock,  sous  la  réserve  de  la  notification  du  Département  de  la 
Marine. 

Art.  16.  Les  travaux  de  réparations,  de  grattage,  de  peinture  et 
tous  autres  seront  faits  par  les  moyens  du  dock,  suivant  prix 
arrêté  et  convenu  d'avance,  ou  par  les  propres  moyens  du  navire. 

Art.  17.  Tout  navire  excédant  2,000  tonnes,  et  plus  de  9  pieds  de 
tirant  d'eau  à  l'avant  et  13  à  15  pieds  à  l'arrière,  ne  sera  pas  reçu 
au  dock. 

Art.  18.  Il  est  expressément  défendu  au  navire  sur  le  dock  de 
garder  le  feu  à  bord,  même  pour  la  cuisine. 

Art.  19.  Si  l'on  devait  faire  sortir  un  navire  du  dock  pour  y  faire 
monter  un  autre  en  danger  imminent,  ce  dernier  devra  prendre  à 
sa  charge  tous  les  frais  de  sortie  et  de  rentrée  du  premier,  conformé- 
ment au  tarif. 

Art.  20.  Tout  navire  sur  le  dock  ne  sera  lancé  que  sur  un  ordre 
du  directeur. 

Art.  21.  Tous  les  trois  mois,  après  règlement  avec  le  Département 
de  la  Marine,  l'encaisse  du  dock  sera  versée  à  la  caisse  publique  par 
le  comptable  de  l'établissement,  à  qui  il  sera  délivré  récépissé  de  la 
valeur  versée. 

Toutes  les  fois  qu'il  le  jugera  nécessaire,  le  Département  de  la 
Marine  pourra  déléguer  un  contrôleur  au  dock.  Cette  même  faculté 
est  laissée  au  Ministre  des  Finances. 

Art.  22.  Chaque  mois,  du  1'^'"  au  5,  le  directeur  du  dock  est  tenu 
d'adresser  au  Département  de  la  Marine  un  rapport  détaillé  sur  les 
opérations  de  son  établissement. 

Fait  à  la  Secrétairerie  d'Etat  de  la  Marine,  le  l^""  Novembre  1898, 
an  95"^^  de  l'Indépendance. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  la  Marine, 

V.  GUILLAUME. 

(Le  Moniteur  du  19  Novembre  1898.) 

RÈGLEMENTS 
de  l'École  Nationale  de  Médecine  et  de  Pharmacie. 

liberté.  égalité.  fraternité. 

REPUBLIQUE  D'HAÏTL 

Le   Secrétaire  d'État  au  Département  de   I 'Instruction 

Publique. 

Vu  la  loi  du  7  Décembre  1860  sur  l'Instruction  publique  et  celle 
du  19  Septembre  1870  portant  réorganisation  de  l'Ecole  de  Méde- 
cine et  de  Pharmacie  ; 


394  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  reviser  les  règlements  de  cette  école; 
Le  Conseil  des  Secrétaires  d 'Etat  consulté  ; 

Arrête  ce  qui  suit: 

CHAPITEE  PREMIER. 

/.  Régime  de  l'enseignement,  ouverture  des  cours,  admission, 

inspection. 

Article  Premier.  L'ouverture  des  cours  de  l'Ecole  Nationale 
de  Médecine  et  de  Pharmacie  est  fixée  au  l'^'"  lundi  du  ihois  de 
Septembre. 

Art.  2.  Nul  ne  sera  admis  comme  étudiant  à  l'Ecole  de  Médecine 
s'il  n'est  porteur  d'une  carte  de  l'Inspection  scolaire  attestant  qu'il 
a  épuisé  le  programme  de  l'enseignement  secondaire  classique. 

Art.  3.  En  vue  de  l'obtention  d'un  grade  à  l'Ecole,  des  inscrip- 
tions sont  accordées  aux  étudiants.  Elles  sont  au  nombre  de  16  pour 
la  Médecine  et  de  12  pour  la  Pharmacie.  Elles  sont  délivrées  une 
tous  les  trois  mois. 

Art.  4.  La  première  inscription  doit  être  prise  dans  le  premier 
trimestre  de  l'année  scolaire.  Les  inscriptions  sont  absolument  per- 
sonnelles et,  en  aucun  cas,  l 'étudiant  ne  peut  se  servir  d 'un  manda- 
taire. 

Art.  5.  L'étudiant  ne  pourra  jamais  commencer  ses  études  après 
le  premier  trimestre  de  l'année  scolaire.  A  cet  effet,  il  ne  sera  ac- 
cordé aucune  dispense. 

Art.  6.  Chaque  étudiant  qui  se  présente  pour  avoir  sa  première 
inscription  est  tenu  de  se  conformer  aux  obligations  suivantes: 

1°  Présenter  son  acte  de  naissance; 

2°  S'il  est  mineur,  le  consentement  de  ses  parents; 

3°  Un  certificat  d'études  de  l'enseignement  secondaire  classique. 

Art.  7.  En  s 'inscrivant,  l'étudiant  déclarera  sa  résidence  réelle 
et,  s'il  vient  à  en  changer,  il  est  tenu  d'en  faire  une  nouvelle  décla- 
ration. Toute  fausse  déclaration  de  résidence  entraînera  la  perte 
d'une  inscription.  Cette  peine  sera  prononcée  par  le  directeur. 

Art.  8.  Est  passible  de  la  perte  d'une  à  trois  inscriptions  tout 
étudiant  qui  aura  pris  une  inscription  pour  un  autre. 

//.  Péremption  des  inscriptions. 

Art.  9.  Tout  étudiant  qui,  sans  motif  .jugé  valable,  néglige  pen- 
dant deux  ans  de  prendre  des  inscriptions  et  de  subir  aucune 
épreuve,  perd  le  bénéfice  des  inscriptions  prises  depuis  la  dernière 
épreuve  subie  avec  succès.  La  décision  est  prononcée  par  le  direc- 
teur après  avoir,  au  préalable,  donné  avis  à  l 'Inspection  scolaire. 

777.  Cartes  d'inscription  et  d'admission. 

Art.  10.  Une  carte  d'inscription  est  délivrée  gratuitement  à 
chaque  étudiant  de  l'école,  laquelle  carte  est  renouvelée  au  com- 


Année  1898.— Arrêtés,  etc.  395 

meneement  de  chaque  année  scolaire  contre  la  remise  de  celle  de 
l'année  précédente. 

Art.  11.  Le  directeur  de  l'Ecole  Nationale  de  Médecine  et  de 
Pharmacie  peut  délivrer  des  cartes  d'admission  aux  personnes  qui 
veulent  suivre,  à  titre  d'auditeurs  bénévoles,  les  cours  et  les  exer- 
cices pratiques  réservés  aux  seuls  étudiants  inscrits. 

Art.  12.  Les  personnes  qui,  à  titre  d'auditeurs  bénévoles,  désirent 
obtenir  une  carte  d'admission  pour  les  cours  et  les  exercices  pra- 
tiques de  l'école,  doivent  adresser  leur  demande  au  directeur,  qui 
l 'inscrira  sur  le  registre  de  l 'établissement  destiné  à  cet  effet.  Toute- 
fois, cette  demande  doit  indiquer  leurs  nom,  prénom  et  adresse. 

Art.  13.  Les  cartes  d'admission  délivrées  aux  auditeurs  bénévoles 
sont  valables  pour  une  année  et  peuvent  être  renouvelées  au  com- 
mencement de  chaque  année  scolaire,  sans  aucun  frais. 

CHAPITRE  II. 

Matières  d'enseignement. 

Art.  14.  L'enseignement  de  l'Ecole  Nationale  de  Médecine  et  de 
Pharmacie  comprend  : 

L'anatomie,  la  physiologie,  l'histologie,  les  pathologies  médicale 
et  chirurgicale,  la  physique  médicale,  la  chimie,  la  pharmacie,  l'hy- 
giène, la  médecine  légale,  la  matière  médicale,  la  thérapeutique,  les 
accouchements,  la  toxicologie,  l'odontologie  et  les  cliniques. 

Art.  15.  Les  études  pour  obtenir  le  diplôme  de  docteur  en  méde- 
cine durent  cinq  années,  et  pour  celui  de  pharmacie  trois  années. 

CHAPITRE  III. 

Du  personnel. 

Art.  16.  Le  personnel  enseignant  se  compose:  d'un  directeur- 
professeur;  de  professeurs,  dont  le  nombre  est  fixé  par  le  Départe- 
ment de  l'Instruction  publique;  d'un  préparateur  et  d'un  aide- 
préparateur,  attachés  tous  deux  au  professeur  de  chimie;  d'un 
jardinier,  attaché  au  professeur  d'histoire  naturelle;  d'un  secré- 
taire-bibliothécaire. Un  garçon  ou  appariteur  est  aussi  attaché  à 
l 'école. 

Art.  17.  Chaque  professeur  doit  trois  heures  de  cours  à  l'école 
par  semaine,  conformément  à  la  répartition  faite  par  le  directeur. 

Le  personnel  est  tenu  d'observer  les  lois  et  règlements  sur 
l'Instruction  publique. 

Toute  absence  non  motivée  entraîne  une  retenue  sur  les  appointe- 
ments, retenue  proportionnelle  au  temps  que  le  membre  du  person- 
nel doit  fournir  à  l'école  pendant  le  mois. 

Quatre  absences  non  motivées  pendant  le  mois  équivalent  à  une 
démission. 


396  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Art.  18.  Les  peines  qui  peuvent  être  prononcées  contre  les  pro- 
fesseurs sont:  1°  l'avertissement;  2°  la  retenue;  3°  la  suspension. 

La  suspension  entraîne,  pendant  sa  durée,  la  perte  des  appointe- 
ments. 

Art.  19.  Le  directeur  aura  la  surveillance  de  l'établissement,  le 
soin  et  l'entretien  des  bâtiments  et  du  mobilier.  Il  est  chargé  de 
diriger  l'administration  et  la  police  de  l'école  et  d'assurer  l'exécu- 
tion des  règlements. 

Il  correspond  avec  l'Inspection  scolaire  et  le  Secrétaire  d'Etat  de 
l'Instruction  publique. 

Pour  toutes  les  questions  d'administration  intérieure,  le  directeur 
de  l'Ecole  de  Médecine  et  de  Pharmacie  doit  s'adresser  à  l'Inspec- 
tion scolaire. 

Art.  20.  Au  directeur  appartient  l'attribution  des  cours  à  chaque 
professeur  et  selon  les  aptitudes  de  celui-ci. 

La  répartition  des  cours  sera  communiquée  au  Secrétaire  d'Etat 
de  l'Instruction  publique  qui  décidera  en  cas  de  contestation. 

CHAPITRE  IV. 
Des  boursiers. 

Art.  21.  Les  boursiers  seront  désignés  parmi  les  étudiants  admis 
à  l'Ecole  de  Médecine  et  de  Pharmacie,  pour  toutes  les  localités  de 
la  République. 

L'Etat  leur  accorde  un  traitement  mensuel. 

Art.  22.  Ils  seront  répartis  entre  les  différents  départements. 

Art.  23.  Ils  seront  nommés  par  le  Département  de  l'Instruction 
publique,  après  concours. 

Art.  24.  La  bourse  est  accordée,  savoir:  aux  étudiants  en  méde- 
cine pour  un  maximum  de  cinq  années  ;  aux  étudiants  en  pharmacie 
pour  un  maximum  de  trois  années. 

Art.  25.  Un  délai  qui  ne  peut  excéder  une  année  sera,  en  outre, 
accordé  aux  boursiers  pour  achever  leurs  examens  de  doctorat  ou 
de  pharmacie;  à  défaut  de  quoi,  ils  perdront  le  bénéfice  de  la  bourse 
qui  leur  est  attribuée. 

Art.  26.  Le  directeur  de  l'Ecole  de  ]\Iédecine  exercera  une  sur- 
veillance active  et  spéciale  sur  les  boursiers,  qui  devront  être  très 
réguliers.  Us  ne  pourront  s'absenter  qu'avec  l'autorisation  du 
directeur  et  pour  cause  motivée. 

Quatre  absences  non  autorisées  pendant  un  mois  entraînent  la 
suspension  de  la  bourse  pour  ce  mois.  Après  trois  suspensions,  la 
bourse  est  et  demeure  supprimée.  A  cet  effet,  le  directeur  devra 
expédier  tous  les  mois  à  l'Inspection  scolaire  une  liste  nominative 
des  boursiers  avec  des  observations  sur  leur  régularité  et  leur 
conduite. 

Art.  27.  Les  boursiers  sont  obligés,  leurs  études  achevées,  de 
pratiquer  leur  art  dans  le  département  d'où  ils  sont  sortis,  pendant 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  397 

cinq  ans  pour  les  médecins  et  pendant  trois  ans  pour  les  pharma- 
ciens. Passé  ce  délai,  ils  seront  libres  de  résider  où  ils  le  jugeront 
convenable. 

Art.  28.  En  cas  de  faute  grave  de  la  part  d'un  étudiant  ou  d'un 
boursier,  le  directeur  peut  lui  interdire  provisoirement  les  cours. 
Mais  il  devra  en  référer  dans  les  vingt-quatre  heures  à  l'Inspection 
scolaire,  qui,  après  une  enquête,  fera  son  rapport  au  Secrétaire 
d'Etat  de  l'Instruction  publique,  qui  décidera  de  la  question. 

CHAPITRE  V. 
/. — Des   examens. 

Art.  29.  Les  examens  seront  faits  par  le  directeur  et  les  profes- 
seurs de  l'école,  sous  le  contrôle  et  la  présidence  de  l'Inspection 
scolaire. 

Art.  30.  Les  aspirants  au  doctorat  en  médecine  subissent  cinq 
examens  et  soutiennent  une  thèse.  Les  deuxième  et  troisième  exa- 
mens sont  divisés  en  deux  parties. 

A  la  fin  de  chaque  année,  il  y  aura  une  visite  scolaire. 

Premier  examen  : 
Physique,  chimie,  histoire  naturelle  médicale. 

Deuxième  examen  : 
Première   partie.    —   Dissection    (épreuve   pratique),    anatomie 
(épreuve  orale). 
Deuxième  partie.  —  Histologie,  physiologie. 

Troisième  examen: 
Première  partie.  —  Médecine    opératoire    (épreuve    pratique), 
pathologie  externe,  chirurgie  opératoire  (épreuve  orale). 
Deuxième  partie.  —  Pathologie  interne,  pathologie  générale. 

Quatrième  examen  : 
Hygiène,  médecine  légale,  thérapeutique. 
Matière  médicale  et  pharmacologie. 

Cinquième  examen  : 
Cliniques  interne,  externe  et  obstétricale. 

Thèse  : 
Le  choix  du  sujet  est  laissé  au  candidat. 

Art.  32.  Le  premier  examen  peut  être  subi  après  la  sixième  et  la 
septième  inscriptions. 

Le  deuxième  examen  est  subi  entre  la  quatorzième  et  la  seizième 
inscriptions. 

Les  trois  autres  examens  peuvent  être  subis  après  la  seizième 
inscription,  au  gré  du  candidat. 

Art.  33.  La  nomenclature  des  épreuves  pour  obtenir  le  diplôme 
de  pharmacien  comporte  : 
Premier  examen  : 
Botanique,  zoologie,  chimie  minérale. 


398  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Deuxième  examen  : 

Physique,  chimie  organique,  pharmacie  chimique. 
Troisième  examen  : 

Pharmacie  galénique,  toxicologie,  matière  médicale. 

Art.  34.  Le  premier  examen  pour  la  pharmacie  est  subi  après  la 
huitième  inscription  ;  les  deux  autres  entre  la  huitième  et  la  dou- 
zième. En  outre,  l'étudiant  en  pharmacie  doit  pouvoir  présenter  un 
certificat  attestant  qu'il  a  fait  un  stage  de  deux  ans  au  moins  dans 
une  pharmacie. 

Art.  35.  Chaque  examen  peut  être  ouvert  pour  plusieurs  étu- 
diants à  la  fois,  pourvu  qu'ils  ne  soient  pas  plus  de  trois. 

Art.  36.  L'ajournement  est  de  trois  mois  pour  tous  les  examens. 
Pendant  la  durée  de  l'ajournement,  le  cours  des  inscriptions  est 
suspendu. 

Art.  37.  L'étudiant  en  médecine  doit,  à  chaque  nouvel  examen, 
présenter  un  nouveau  certificat  de  stage  de  clinique  signé  par  le 
directeur  ou  le  chef  de  clinique. 

Art.  38.  Les  examinateurs  se  prononceront  par  bulletin  de  vote, 
au  scrutin  secret,  et  pourront  donner  les  notes  suivantes: 

!'•«    note,  "Très  bien." 

2"!''  note,  "Bien."  ,  ^   ■ 

3"""  note,  "Assez  bien." 

4"'e  note,  "Passable." 

5>»^  note,  "Nul." 

Le  résultat  de  l'examen  sera  écrit  et  signé  par  les  membres  du 
J^^iT- 

Art.  39.  Les  diplômes  de  docteur  en  médecine  et  de  pharmacien 
sont  délivrés,  après  le  dernier  examen,  par  le  Secrétaire  d'Etat  de 
l 'Instruction  Publique,  sur  le  rapport  du  jury  d 'examen. 

Art.  40.  Les  examens  sont  publics  et  doivent  avoir  lieu  à  l'Ecole 
de  Médecine. 

//. — Fraudes  clans  les  examens. 

Art.  41.  L'examen  dans  lequel  une  fraude  est  constatée  est  nul. 
En  cas  de  flagrant  délit,  le  candidat  est  invité  à  quitter  immé- 
diatement la  salle. 

La  nullité  est  prononcée  sans  délai  par  le  jury. 
Sa  décision  est  définitive. 

CHAPITRE  VI. 

Dispositions   relatives   aux   eonclitions   d'études   exigées   des   aspi- 
rantes au  diplôme  de  sage-femme. 

Art.  42.  Les  études  pour  obtenir  le  diplôme  de  sage-femme  sont 
de  deux  années. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  399 

Art.  43.  Ces  études  doivent  être  faites  dans  l'Ecole  Nationale  de 
Médecine  et  de  Pharmacie.  Elles  sont  théoriques  et  pratiques.  A  cet 
effet,  un  service  obstétrical  hospitalier  sera  organisé. 

Art.  44.  Les  aspirantes  au  diplôme  de  sage-femme  subissent  deux 
examens  : 

Le  premier  examen  doit  être  subi  à  la  fin  de  la  première  année  ;  il 
comprend  l 'anatomie,  la  physiologie  et  la  pathologie  élémentaires.  Le 
second  examen,  à  la  fin  de  la  deuxième  année  ;  il  comporte  la  théorie 
et  la  pratique  des  accouchements. 

Art.  45.  Les  aspirantes  au  diplôme  de  sage-femme  doivent  s'ins- 
crire à  l'Ecole  Nationale  de  Médecine  et  de  Pharmacie  à  partir 
du  1®''  Septembre  jusqu'à  la  fin  du  premier  trimestre  de  l'année 
scolaire.  Passé  ce  délai,  aucune  inscription  n'est  admise. 

Art.  46.  En  s 'inscrivant  à  l'Ecole  Nationale  de  Médecine  et  de 
Pharmacie,  les  aspirantes  au  diplôme  de  sage-femme  sont  tenues  de 
présenter  les  pièces  suivantes  : 

1  °  Leur  acte  de  naissance  ; 

2°  Si  elles  sont  mineures  non  mariées,  l'autorisation  de  leur  père 
ou  tuteur  ; 

3°  Si  elles  sont  mariées  et  non  divorcées,  le  consentement  de  leur 
mari  et  leur  acte  de  mariage  ; 

4°  En  cas  de  dissolution  du  mariage,  l'acte  de  décès  du  mari  ou 
l 'acte  notifiant  le  divorce  ; 

5°  Un  certificat  de  bonnes  vie  et  mœurs; 

6°  Un  certificat  d'études  primaires. 

CHAPITRE  VIL 

Dispositions  relatives  aux  conditions  d'études  exigées  des  aspirants 
au  grade  de  chirurgien-dentiste. 

■    Art.   48.   Les   études   pour   obtenir   le   diplôme   de   chirurgien- 
dentiste  durent  trois  ans. 

Les  aspirants  doivent  produire,  pour  prendre  leur  première  ins- 
cription, un  certificat  d'études  secondaires  spéciales. 

Art.  49.  Des  inscriptions  leur  sont  délivrées  tous  les  trois  mois. 
Elles  sont  au  nombre  de  douze. 

Art.  50.  Us  subissent,  après  la  douzième  inscription,  trois  exa- 
mens sur  les  matières  suivantes: 

Premier  examen: 
Eléments  d 'anatomie  et  de  physiologie. 
Anatomie  et  physiologie  spéciales  de  la  bouche. 

Deuxième  examen  : 
Eléments  de  pathologie  et  de  thérapeutique. 
Pathologie  spéciale  de  la  bouche. 
Médicaments,  anesthésiques  et  autres. 


400  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Troisième  examen  : 

Clinique,  affections  dentaires  et  maladies  qui  y  sont  liées.  Opéra- 
tions. 

Opérations  préliminaires  à  la  prothèse  dentaire. 

Art.  51.  Les  examens  sont  subis  au  siège  de  l'école  devant  un  jury 
de  trois  membres  présidé  par  un  membre  de  l'Inspection  scolaire. 

CHAPITEE  VIII. 

Dispositions  générales. 

Art.  52.  Est  autorisée,  sur  la  demande  du  directeur,  l'admission 
à  titre  honorifique  d'un  certain  nombre  de  professeurs  libres  à 
l'Ecole  de  ûlédecine  pour  y  faire  des  cours  spéciaux.  Ces  profes- 
seurs doivent  être  munis  des  titres  universitaires  valables. 

Art.  53.  Le  brevet  d'officier  de  santé  ne  peut  être  assimilé  au  di- 
plôme de  docteur  en  médecine.  L'officier  de  santé  qui  voudrait 
obtenir  un  diplôme  de  docteur  en  médecine  doit  subir  les  examens 
réglementaires. 

Art.  51.  Les  étudiants  inscrits  à  l'Ecole  de  Médecine  sont  obligés 
d'en  suivre  régulièrement  les  cours.  Le  directeur  peut,  à  la  fin  du 
trimestre,  annuler  l'inscription  d'un  étudiant  dont  l'assiduité  n'a 
pas  été  suffisante. 

Art.  55.  Il  est  défendu,  à  tout  autre  qu'aux  étudiants  interrogés 
par  le  professeur,  de  prendre  la  parole  dans  les  salles  de  cours  ou 
d'examen. 

Art.  56.  Si  un  cours  ou  un  examen  vient  à  être  troublé,  le  profes- 
seur invite  immédiatement  l 'auteur  du  désordre  à  sortir  et  le  signale 
au  directeur  pour  qu  'il  soit  pris  contre  lui  telle  mesure  que  de  droit. 

Art.  57.  Les  professeurs  sont  tenus  de  se  présenter  aux  heures 
fixées  par  les  règlements  intérieurs  pour  chacun  des  cours  qui  leur 
sont  confiés.  En  cas  de  retard,  dûment  constaté  par  le  directeur,  un 
premier  avertissement  sera  fait  au  professeur.  En  cas  de  récidive, 
le  retard  sera  considéré  comme  une  absence. 

Art.  58.  Le  stage  hospitalier  et  les  travaux  pratiques  de  labora- 
toire et  de  dissection  sont  obligatoires. 

Art.  59.  Tout  postulant  à  un  examen  qui,  sans  excuse  jugée 
valable  par  le  jury,  ne  répond  pas  à  l 'appel  de  son  nom  le  jour  qui 
lui  a  été  indiqué,  ne  pourra  se  présenter  qu'après  un  intervalle  de 
six  mois. 

Art.  60.  Les  étudiants  en  médecine  et  en  pharmacie  sont  exempts 
du  service  militaire. 

CHAPITRE  IX. 

De  la  hihliothèque. 

Art.  61.  La  bibliothèque  se  compose  de  tous  les  livres  nécessaires 
à  l'enseignement  de  l'école,  sur  un  catalogue  proposé  au  Secrétaire 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  401 

d'Etat  de  rinstriiction  Publique  par  le  directeur  et  les  profes- 
seurs. 

Un  inventaire  en  double  expédition  sera  dressé  de  tous  les 
ouvrages  de  la  bibliothèque  actuelle  de  l'Ecole  de  Médecine  et  de 
Pharmacie  et  sera  envoyé  à  l'Inspection  Scolaire  qui  en  adressera 
une  copie  au  Département  de  l'Instruction  Publique. 

Art.  62.  L'école  sera  aussi  pourvue  du  matériel,  des  pièces  ana- 
tomiques,  d'un  atelier  d'odontalgie,  du  cabinet  physique,  de  labo- 
ratoires de  chimie  et  de  bactériologie  nécessaires.  Une  revue  médi- 
cale mensuelle  publiera  les  expériences  susceptibles  d'attirer  l'at- 
tention du  monde  scientifique. 

Art.  63.  Il  est  défendu  de  déplacer  les  livres  de  la  bibliothèque. 
Néanmoins,  pour  les  besoins  de  l 'enseignement,  les  professeurs  pour- 
ront en  disposer  sur  récépissé. 

Quant  aux  pièces  anatomiques,  aux  instruments  et  autres  objets 
appartenant  à  l'Ecole  de  Médecine  et  de  Pharmacie,  ils  ne  pour- 
ront, dans  aucun  cas,  être  disposés  en  dehors  de  l'école. 

Art.  64.  Les  présents  règlements  abrogent  tous  les  règlements 
antérieurs  et  seront  immédiatement  mis  en  exécution  à  la  diligence 
de  l'Inspection  scolaire  de  Port-au-Prince. 

Donné  à  la  Secrétairerie  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  le  30 
Août  1898,  an  95'"^  de  l'Indépendance. 

Jh.  C.  ANTOINE. 


(Le  Moniteur  du  26  Novembre  1898.) 
ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  103  de  la  Constitution  et  la  loi  du  30  Septembre  1860 
sur  l 'exercice  du  droit  de  grâce  et  de  commutation  de  peines  ; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête  ce  qui  suit: 

Article  Premier.  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée  à  partir 
de  ce  jour,  les  droits  des  tiers  réservés  si  aucuns  sont,  à  M.  Cinna 
Eichard,  condamné  à  une  année  d'emprisonnement  par  jugement  du 
Tribunal  criminel  de  Port-au-Prince  rendu  le  27  Octobre  1898. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  Port-au-Prince,  le  22  Novembre  1898. 

Par  le  Président  :  T.  A.  S.  SAM. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
Jh.  C.  Antoine. 


402  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

(Le  Moniteur  du  21  Juin  1899.) 

RÈGLEMENTS 
Pour  l'École  Nationale  de   Droit  de   Port-au-Prince. 

LIBERTÉ.  ÉGALITÉ.  FRATERNITÉ. 

RÉPUBLIQUE  D'HAÏTL 

Le  Secrétaire  d'État  au  Département  de  l'Instruction 

Publique, 

Considérant  qu'il  est  nécessaire  de  reviser  les  règlements  de 
l'Ecole  Nationale  de  Droit  de  Port-au-Prince  et  conformément  à 
l'article  8  de  la  loi  du  27  Juin  1859  sur  l'enseignement  du  droit; 

Arrête  ce  qui  suit: 

CHAPITRE  PREMIER. 

Des  matières  d'enseignements  et  de  V organisation  des  cours. 

Article  Premier.  L'enseignement  de  l'Ecole  Nationale  de  Droit 
comprend  :  les  éléments  du  droit  romain  ;  l 'histoire  du  droit  fran- 
çais et  celle  du  droit  haïtien  ;  le  droit  civil,  le  droit  criminel,  le  droit 
commercial,  la  procédure  civile,  le  droit  constitutionnel,  le  droit 
administratif,  le  droit  international  public  et  privé,  l'économie 
politique. 

Art.  2.  Ces  matières  sont  réparties  dans  l'ordre  suivant: 
Première  année  : 

1°  Droit  civil,  articles  1  à  571,  moins  les  articles  2,  3,  5,  6,  7,  8 
et  9,  et  la  loi  No.  5.  (articles  99  à  132  du  Code  Civil)  ; 

2°  Droit  criminel,  Code  Pénal  et  Code  d'Instruction  Criminelle; 

3°  Au  premier  semestre:  notions  historiques  sur  le  droit  ancien, 
éléments  du  droit  romain,  des  personnes,  des  droits  réels,  des  obli- 
gations. Au  deuxième  semestre  :  histoire  générale  du  droit  français 
et  du  droit  haïtien  ;  les  sources  de  l 'ancien  droit  français  ;  son  déve- 
loppement général  ;  les  Constitutions  haïtiennes,  leur  esprit  général, 
législation  antérieure  aux  codes,  principales  lois  modificatives  ; 

4°  Economie  politique  :  but  de  la  science  économique,  ses  rap- 
ports avec  les  autres  sciences  et  notamment  avec  le  droit  ;  produc- 
tion de  la  richesse,  les  éléments  de  la  production,  distribution  de  la 
richesse,  régime  de  la  propriété  individuelle,  circulation  de  la 
richesse,  application  de  l'économie  politique  à  la  législation  finan- 
cière française;  l'Etat,  son  rôle,  ses  dépenses;  histoire  générale  de 
la  science  économique. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  403 

Deuxième  année: 

1°  Droit  civil,  articles  572  à  1173  et  articles  1987  à  2047  (lois 
Nos.  5  à  14  et  loi  No.  35  du  Code  Civil)  ; 

2°  Droit  constitutionnel;  principes  généraux  du  droit  constitu- 
tionnel des  peuples  modernes; 

3°  Droit  constitutionnel  de  la  République  d'Haïti;  droit  public 
général;  les  droits  et  les  libertés  de  l'individu;  droit  international 
public  ; 

4°  Procédure  civile,  organisation  judiciaire,  Code  de  commerce 
(loi  No.  4,  titre  1^«-  et  titre  3). 

Troisième  année  : 

1°  Droit  civil  articles  2,  5,  6,  7,  8  et  9,  99  à  132,  à  1173,  à  1970 
du  Code  Civil; 

2°  Droit  administratif:  organisation  administrative  et  autorités 
administratives,  personnes  morales  administratives,  domaine  public 
et  domaine  de  l'Etat,  impôts,  dette  publique,  contentieux  adminis- 
tratif, législation  des  cultes; 

3°  Droit  commercial.  Code  de  commerce,  moins  les  titres  1  et  3 
de  la  loi  No.  4  et  les  lois  modificatives  ou  additionnelles  posté- 
rieures ; 

4°  Droit  international  privé:  cours  général  de  droit  international 
privé,  notions  de  législation  comparée,  traits  essentiels  de  la  légis- 
lation des  peuples  en  rapport  avec  Haïti. 

Art.  3.  Les  cours  ci-dessus  détermhiés  se  renouvelleront  chaque 
année  dans  l'ordre  indiqué,  de  façon  que  la  série  entière  soit  par- 
courue par  tous  les  étudiants,  quelle  que  soit  l'année  de  leur  pre- 
mière inscription. 

Art.  4.  En  dehors  des  cours  prévus  par  les  règlements,  il  pourra 
être  fait,  aux  jour  et  heure  indiqués  par  le  directeur,  des  confé- 
rences sur  des  sujets  ayant  rapport  aux  matières  de  l'enseignement 
de  l'école. 

CHAPITRE  IL 
Du  personnel. 

Art.  5.  Le  directeur  a  sous  ses  ordres  immédiats  tout  le  personnel 
de  l'école,  et  les  professeurs,  employés  et  étudiants  sont  tenus  de  se 
conformer  à  ce  qu'il  leur  prescrit  pour  le  bien  du  service  et  la  pros- 
périté de  l'école. 

Il  répartit  entre  les  professeurs  les  différentes  branches  d'en- 
seignements, selon  qu'il  le  juge  convenable,  et  détermine  les  heures 
de  cours.  Il  a  la  police  générale  de  l'établissement  et  prend  toutes 
les  mesures  propres  à  y  faire  régner  l'ordre,  l'harmonie  et  la  disci- 
pline. La  police  particulière  des  cours,  attribuée  aux  professeurs, 
est  néanmoins  soumise  à  sa  surveillance  et  à  son  autorité. 


404  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Art.  6.  Le  directeur  reçoit  de  l'Inspection  scolaire  les  instruc- 
tions que  ce  corps  juge  à  propos  de  lui  donner,  conformément  à 
la  loi  sur  l 'Instruction  publique,  à  celle  sur  la  surveillance  et  l 'ins- 
pection des  écoles  et  aux  décisions  du  Secrétaire  d 'Etat  de  l 'Instruc- 
tion publique. 

Art.  7.  Chaque  professeur  devra  faire  au  moins  deux  cours  par 
semaine,  selon  l'étendue  du  programme  de  chaque  année.  La  durée 
de  chaque  cours  est  d'une  heure. 

Art.  8.  En  cas  d'absence  motivée,  le  professeur  est  tenu  de  se 
faire  remplacer  à  ses  frais  par  une  personne  agréée  du  directeur  et 
choisie  parmi  les  professeurs  de  l'école. 

Trois  absences  non  motivées  durant  le  mois  peuvent  être,  sur  le 
rapport  du  directeur,  considérées  par  l'Inspection  scolaire  comme 
une  démission. 

Un  registre  spécial  consignera  les  présences  ou  absences  du  per- 
sonnel aux  heures  réglementaires,  et  un  extrait  de  ce  registre  sera 
expédié  en  double  copie  à  l'inspecteur  le  premier  de  chaque  mois. 

Art.  9.  Le  Secrétaire-bibliothécaire  a  la  garde  des  archives  et  de 
la  bibliothèque  ;  il  tient  le  registre  des  inscriptions,  il  rédige  les 
procès-verbaux  des  examens. 

Art.  10.  Les  bureaux  du  secrétaire  doivent  être  ouverts  tous  les 
jours,  de  trois  heures  à  cinq  heures  de  l'après-midi,  sauf  les 
dimanches  et  les  jours  de  fêtes  publiques.  Il  doit  être  toujours  pré- 
sent pendant  les  cours  et  exercices. 

Le  Secrétaire  est  responsable  du  matériel,  des  archives  et  de  la 
bibliothèque.  Aucune  pièce  du  matériel  ou  archives,  aucun  livre  de 
la  bibliothèque  ne  pourra  sortir  de  l'école  sans  une  autorisation 
spéciale  du  directeur. 

Art.  11.  Le  hoqueton  est  nommé  et  révoqué  par  le  directeur. 

Art.  12.  En  cas  de  faute  grave  de  la  part  d'un  étudiant,  boursier 
ou  non,  le  directeur  peut  lui  interdire  provisoirement  les  cours; 
mais  il  devra  en  référer,  dans  les  vingt-quatre  heures,  à  l'Inspec- 
tion scolaire,  laquelle  fera  son  rapport  au  Secrétaire  d'Etat  de 
l'Instruction  publique,  qui  décidera  de  la  question  en  dernier 
ressort. 

Art.  13.  Le  personnel  de  l'Ecole  de  Droit  est  soumis  aux  règle- 
ments disciplinaires  en  vigueur. 

Toute  infraction  à  cet  égard  sera  signalée  par  le  directeur  à 
l'Administration  supérieure,  c{ui  prendra  telle  décision  qu'aura 
commandée  la  gravité  du  cas. 

Les  peines  qui  peuvent  être  prononcées  sont:  l'avertissement,  la 
suspension  et  la  révocation.  La  suspension  entraîne,  dans  sa  durée, 
la  perte  des  appointements. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  405 

CHAPITRE  III. 

Des  Conditions  d'admission  et  d'inscription. 

Art.  14.  Les  cours  de  l'Ecole  de  Droit  sont  suivis  par  des  étu- 
diants et  par  de  simples  auditeurs.  Les  étudiants  sont  tenus  d'as- 
sister à  tous  les  cours.  Les  auditeurs  assisteront  aux  cours  qu'ils 
choisiront  et  pour  lesquels  ils  se  feront  inscrire.  Cette  faculté  n'est 
accordée  qu'aux  individus  ayant  dépassé  l'âge  réglementaire  pour 
être  admis  comme  étudiants. 

Art.  15.  Pour  être  admis  à  faire  partie  de  l'Ecole  Nationale  de 
Droit,  l'étudiant  doit: 

1°  Produire,  au  moment  de  se  faire  inscrire  au  secrétariat  de 
l'Inspection  scolaire  de  Port-au-Prince  où  il  sera  ouvert  un  registre 
à  cet  effet,  son  acte  de  naissance  ou  tout  acte  prouvant  qu'il  est 
âgé  de  dix-huit  ans  au  moins  et  de  vingt-deux  ans  au  plus  ; 

2°  Présenter  un  certificat  de  médecin  attestant  qu'il  n'est  atteint 
d 'aucune  maladie  contagieuse  ; 

3°  Etre  porteur  d'un  certificat  de  fin  d'études  secondaires  clas- 
siques ou  subir  un  examen  devant  l'Inspection  scolaire  de  Port-au- 
Prince,  conformément  au  programme  suivant: 

Partie  écrite: 
Une  composition  française  (durée  deux  heures). 
Une  version  latine  (durée  deux  heures). 

Partie  oratoire  : 

Questions  sur  la  littérature  générale. 

Questions  sur  l 'histoire  générale. 

Questions  sur  les  éléments  de  la  philosophie. 

L 'Inspection  scolaire  opine  au  moyen  des  notes  suivantes  : 

6  correspond  à  la  note  '  '  Très-bien.  '  ' 

5  "  "  "Bien." 

4  "  ''         "Assez  bien." 

3  "  "         "Passable." 

2  "  "         "Médiocre." 

1  "  "         "Mal." 

0  "  "         "Nul." 

Les  épreuves  écrites  sont  éliminatoires. 

Pour  avoir  le  droit  de  subir  les  épreuves  orales,  il  faut  avoir 
obtenu,  sur  l'ensemble  des  notes,  une  moyenne  correspondant  à 
la  note  3  ou  "Passable";  et,  pour  être  admis  définitivement  comme 
étudiant,  le  postulant  doit  pouvoir  obtenir,  dans  l'ensemble  des 
deux  séries  d'épreuves,  la  note  "Passable"  pour  le  minimum.  La 
note  obtenue  à  l'une  des  deux  parties  de  l'examen  entraîne  de  suite 
l'élimination. 

Le  postulant  admis  reçoit  de  l'Inspection  scolaire  de  Port-au- 
Prince  un  certificat  attestant  qu'il  a  subi  les  épreuves  réglemen- 


406  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

taires.  Ce  certificat,  qui  doit  comporter  la  note  obtenue  par  le  pos- 
tulant, est  présenté  par  lui  au  secrétariat  de  l'école,  où  il  prend  les 
inscriptions  prévues  par  les  présents  règlements. 

Art.  16.  Le  nombre  des  inscriptions  à  prendre  conformément 
aux  prescriptions  de  la  loi  sur  l'enseignement  du  droit  est  de  quatre 
par  an.  Elles  consistent  dans  la  mention,  faite  par  l'étudiant  lui- 
même  sur  un  registre  spécial  confié  au  secrétaire  de  l'école,  de  ses 
nom  et  prénom,  âge,  lieu  de  naissance  et  de  résidence. 

Elles  sont  prises: 

1°  Dans  la  quinzaine  qui  précédera  la  rentrée  des  grandes 
vacances  en  Septembre  ; 

2°  Dans  la  quinzaine  qui  précédera  la  rentrée  des  vacances  de  fin 
d'année,  en  Janvier; 

3°  Dans  la  première  quinzaine  du  mois  d'Avril; 

4°  Dans  la  première  quinzaine  du  mois  de  Juillet. 

Aucune  rétribution  ne  peut  être  réclamée  pour  les  inscriptions, 
qui  sont  gratuites. 

Art.  17.  Les  inscriptions  ne  peuvent  être  prises  par  mandataire 
et  on  ne  peut  prendre  plus  d'une  inscription  à  la  fois. 

Les  inscriptions  prises  en  vue  djun  même  examen  sont  périmées 
si,  dans  l'année  scolaire  qui  suit  celle  dans  laquelle  la  première 
inscription  a  été  prise,  l'étudiant  n'a  subi  aucune  épreuve. 

Elles  sont  également  périmées  nonobstant  une  épreuve  subie  sans 
succès,  mais  renouvelée  avant  l 'expiration  du  délai  prévu. 

Art.  18.  L'étudiant  admis  et  inscrit  à  l'Ecole  de  Droit  est  obligé 
d'en  suivre  régulièrement  les  cours. 

Art.  19.  Trois  jours  consécutifs  d'absence  non  motivée  entraînent 
la  radiation  de  l'étudiant  du  cadre  de  l'école,  sur  le  rapport  du 
directeur  à  l'Inspection  scolaire. 

Art.  20.  Les  motifs  d'absence  légitimes  sont  laissés  à  l'apprécia- 
tion du  directeur,  qui  les  vérifiera  s'il  y  a  lieu. 

CHAPITRE  IV. 

Des  boursiers. 

Art.  21.  Les  dix  bourses  attribuées  à  l'Ecole  de  Droit  sont  répar- 
ties comme  suit  : 

2  pour  le  Département  de  l'Ouest; 

2       "  "    -        du  Sud; 

2       "  '^  de  l'Artibonite; 

2       "  "  du  Nord; 

2       "  "  du  Nord-Ouest. 

Art.  22.  Les  boursiers  sont  nommés  par  concours. 

Art.  23.  Le  concours  pour  l'obtention  des  bourses  à  l'Ecole  Na- 
tionale de  Droit  se  fera  au  siège  de  l'Inspection  scolaire  de  Port-au- 
Prince  et  par  les  membres  de  cette  inspection. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  407 

Art.  24.  La  date  fixée  pour  le  concours  sera  annoncée  dans  le 
journal  officiel  au  moins  deux  mois  à  l'avance,  afin  d'accorder  aux 
jeunes  gens  des  autres  points  du  pays,  désireux  d'y  prendre  part, 
le  temps  nécessaire  pour  arriver  à  la  Capitale. 

Art.  25.  Pour  être  admis  à  prendre  part  au  concours,  le  candidat 
devra  réunir  les  conditions  suivantes  : 

1°  Prouver  qu'il  est  de  bonnes  vie  et  mœurs  par  la  production 
d'un  certificat  délivré  par  le  magistrat  communal  de  sa  résidence; 

2°  N'être  atteint  d'aucune  maladie  contagieuse,  ce  qui  sera 
établi  par  le  certificat  d'un  médecin  régulier  et  visé  par  le  jury 
médical  central; 

3°  Etre  âgé  de  dix-huit  ans  au  moins  et  de  vingt-deux  ans  au 
plus,  ce  qui  sera  prouvé  par  la  production  de  l'acte  de  naissance 
du  postulant  ; 

4°  Etre  muni  d'un  certificat  qu'il  est  domicilié  dans  le  départe- 
ment pour  lequel  il  se  présente. 

Ces  pièces  justificatives  seront  déposées  au  secrétariat  de  l'Inspec- 
tion scolaire  de  Port-au-Prince  trois  jours  au  moins  avant  la  date 
fixée  pour  le  concours. 

S'il  n'y  a  qu'un  postulant  à  une  bourse  vacante  pour  le  départe- 
ment, il  subira  tout  de  même  les  épreuves,  s'il  n'est  pas  déjà  admis 
à  l'Ecole  de  Droit. 

Art.  26.  Le  programme  du  concours  est  fixé  comme  suit  : 

Partie  écrite: 
Une   composition   française,   sujet   historique    ou   philosophique 
(durée  deux  heures). 
Une  version  latine  (durée  deux  heures). 

Partie  orale: 
Questions  sur  l'histoire  et  la  géographie  d'Haïti,  sur  l'histoire 
et  la  géographie  générale,  un  quart  d'heure  pour  chaque  postulant. 

Art.  27.  La  bourse  est  accordée  pour  un  maximum  de  trois 
années. 

Tout  boursier  qui  ne  se  sera  pas  présenté  à  une  session  d'exa- 
men sans  un  motif  légitime  admis  par  le  directeur  sera  sensé  avoir 
renoncé  au  bénéfice  de  sa  bourse. 

Art.  28.  Le  directeur  doit  expédier  tous  les  mois  à  l'Inspection 
scolaire  de  Port-au-Prince,  pour  être  transmise  au  Secrétaire  d'Etat 
de  l'Instruction  publique,  mie  liste  nominative  des  boursiers  avec 
des  observations  sur  leur  conduite  et  leur  régularité. 

Trois  absences  non  justifiées  pendant  un  mois,  même  si  elles  ne 
sont  pas  consécutives,  entraînent  la  perte  de  la  bourse  et  la  radia- 
tion du  boursier. 

Art.  29.  Les  boursiers  admis  à  l'Ecole  Nationale  de  Droit  s'en- 
gagent, du  fait  seul  de  leur  admission,  au  terme  de  leurs  études,  à 
se  tenir  à  la  disposition  du  Gouvernement  et  à  accepter  toutes  les 


408  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

fonctions  de  l'ordre  judiciaire  qu'il  jugerait  nécessaire  de  leur 
confier. 

En  cas  de  refus,  ils  seront  obligés  de  restituer  à  la  caisse  publique 
la  rétribution  qui  a  été  accordée  pendant  les  trois  ans. 

CHAPITRE  V. 

Des  examens. 

Art.  30.  A  la  fin  de  chaque  année  d'études,  le  directeur  et  les 
professeurs  procèdent,  en  présence  et  sous  le  contrôle  d'un  membre 
de  l'Inspection  scolaire,  à  l'examen  des  étudiants. 

Art.  31.  L'examen  est  public  et  porte  sur  les  matières  enseignées 
pendant  l'année. 

L'examen  de  première  année  est  subi  après  la  quatrième  inscrip- 
tion et  avant  la  cinquième  ;  celui  de  la  deuxième  année,  après  la 
huitième  et  avant  la  neuvième  inscription  ;  celui  de  la  troisième 
année,  après  la  douzième  inscription. 

Art.  32.  L'examen  pour  chaque  année  est  divisé  en  deux  parties, 
subies  chacune  pendant  deux  jours  consécutifs.  Le  candidat  admis 
à  la  première  partie  ou  à  la  deuxième  partie,  et  ajourné  pour 
l'autre,  conserve  le  bénéfice  de  la  partie  où  il  a  réussi. 

La  division  de  l'examen  en  deux  parties  se  fera  de  la  manière 
suivante  : 

Premier  examen  : 

Première  partie.  —  Eléments  du  droit  romain,  histoire  générale 
du  droit  français  et  du  droit  haïtien,  droit  criminel. 

Deuxième  partie.  —  Droit  civil  et  économie  politique. 
Deuxième  examen  ; 

Première  partie.  —  Droit  civil  et  droit  constitutionnel. 

Deuxième  partie.  —  Procédure  civile  et  commerciale,  droit  inter- 
national public. 

Troisième  examen  : 
Première  partie.  —  Droit  civil  et  droit  commercial. 
Deuxième  partie.  —  Droit  administratif  et  droit  international 
privé. 

Art.  33.  L'étudiant  qui  n'aura  pas  été  admis  sur  un  examen 
recommencera  le  cours  de  l'année  précédente  et  prendra  de  nouveau 
les  inscriptions. 

S'il  n'est  pas  admis  sur  un  second  examen,  il  cessera  de  faire 
partie  de  l'école. 

Art.  34.  Sur  la  demande  des  professeurs,  le  directeur  pourra,  à 
la  reprise  des  cours,  permettre  un  examen  particulier  pour  les  étu- 
diants qui  auront  été  ajournés  pour  une  partie  seulement  de  l'exa- 
men de  fin  d'année. 

Art.  35.  L'examen  de  la  seconde  année  confère  le  titre  de  bache- 
lier en  droit. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  409 

Art.  36.  Les  examinateurs  opinent  au  moyen  des  notes  suivantes  : 

6  correspond  à  "Très  bien." 

5  "  "Bien." 

4  "  "Assez  bien." 

3  "  "Passable." 

2  "  "Médiocre." 

.  1  "  "Mal." 

0  "  "Nul." 

Ces  trois  dernières  notes  sont  exclusives  de  toute  admission. 

Procès-verbal  d'examen  est  dressé  et  si^é  tant  des  membres  du 
jury  d'examen  que  du  membre  délégué  par  l'Inspection  scolaire. 

Art.  37.  L 'étudiant  admis  sur  le  troisième  examen  soutiendra  une 
thèse  publique. 

Le  candidat  choisit  parmi  les  professeurs  un  président  de  thèse, 
auquel  il  soumet  son  travail  en  manuscrit;  celui-ci,  après  en  avoir 
pris  connaissance,  donne,  s'il  y  a  lieu,  au  bas  le  permis  d'imprimer. 

La  thèse  sera  soutenue  publiquement. 

Il  sera  facultatif  à  l'étudiant  de  soutenir  sa  thèse  dans  les  trois 
mois  qui  suivront  son  admission  à  la  licence. 

La  durée  de  cet  acte  sera  d'une  heure.  L'étudiant  qui  aura  été 
admis  sur  cette  épreuve  recevra  un  diplôme  de  licencié  en  droit. 
A  l'étudiant  qui  aura  succombé,  il  pourra  être  accordé  la  faveur 
d'une  dernière  épreuve,  laquelle  sera  soumise  aux  formalités  ci- 
dessus. 

Art.  38.  Les  auditeurs  qui  auront  suivi  un  ou  plusieurs  cours,  du 
commencement  à  la  fin,  pourront  s'en  faire  délivrer  un  certificat 
par  les  professeurs  et  le  directeur,  sans  avoir  droit  à  aucun  diplôme. 
Les  auditeurs  ainsi  munis  du  certificat  seront  obligés  de  se  faire 
inscrire  s'ils  veulent  être  diplômés. 

CHAPITRE  VI. 
Dispositions  générales. 

Les  étudiants  et  boursiers  de  l'Ecole  Nationale  de  Droit  sont 
exempts  du  service  militaire. 

Art.  39.  Le  directeur  pourvoira  à  tout  ce  qui  n'est  pas  prévu  par 
les  présents  règlements  et  qui  peut  tendre  à  la  bonne  marche  de 
l'établissement,  sous  la  réserve  dvi  contrôle  de  l'Inspection  scolaire 
et  de  la  sanction  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique. 

Art.  40.  Les  présents  règlements  abrogent  tous  les  règlements 
antérieurs  et  seront  imprimés  pour  être  exécutés  sans  délai. 

Donné  à  la  Secrétairerie  d'Etat  de  l'Instruction  publique,  le  .... 
Novembre  1898. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique  et  de  la  Justice, 

Jh.  C.  ANTOINE. 


410  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

(Le  Moniteur  du  3  Décembre  1898.) 

ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  97  de  la  Constitution; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  modifier  la  composition  de  la  Com- 
mission instituée  par  l'arrêté  du  12  Août  1897; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  ce  qui  suit: 

Article  Premier.  Sont  nommés  membres  de  la  Commission  insti- 
tuée par  l'arrêté  du  12  Août  1897,  les  citoyens  Ed.  Héreaux  et  J.  M. 
Lalane,  en  remplacement  de  MM.  A.  Thoby  et  A.  Lilavois. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  1"  Décembre 
1898,  an  95'"^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
N.  S.  Lafontant. 


(Le  Moniteur  du  7  Décembre  1898.) 

ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Considérant  que  le  Conseil  Communal  de  Port-au-Prince  se 
trouve,  par  la  démission  de  la  majorité  de  ses  membres,  dans  l'im- 
possibilité légale  de  délibérer  et  de  gérer  les  intérêts  de  cette  com- 
mune ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu,  pour  ce  motif  et  dans  l'intérêt  du 
service  public,  de  le  suspendre  et  de  former  une  commission  appelée 
à  tenir,  jusqu'aux  prochaines  élections,  les  rênes  de  la  dite  com- 
mune ; 


^NNÉE  1898. — Arrêtés,  etc.  411 

Vu  les  articles  31  et  32  de  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Con- 
seils Communaux; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 

Article  Premier.  Le  Conseil  Communal  de  Port-au-Prince  est 
suspendu. 

Art.  2.  Une  Commission  composée  des  citoyens  Tertulis  Nicolas, 
M.  Saint-Fort  Colin  et  Lajenne  Chrispin.  est  nommée  pour  gérer, 
jusqu'aux  prochaines  élections,  les  intérêts  de  cette  commune. 

Art.  3.  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  7  Décembre 
1898,  an  95™«  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  Vlntérieur,  etc., 
T.  Auguste. 


(Le  Moniteur  du  24  Août  1898.) 

DÉCRET. 

LE  CORPS  LÉGISLATIF. 

Vu  l'article  62.  deuxième  alinéa,  de  la  Constitution; 

Considérant  que  le  dernier  mois  de  cette  session  ne  suffit  pas 
à  la  discussion  des  différentes  lois  importantes  dont  les  Chambres 
sont  saisies,  notamment  les  budgets  de  la  République; 

A  VOTÉ  E  'urgence  LE  DÉCRET  SUIVANT  : 

Article  Premier.  La  troisième  Session  de  la  vingt  et  unième 
Législature,  ouverte  le  2  Juin,  est  prolongée  d'un  mois,  à  échoir 
le  2  Octobre  prochain. 

Art.  2.  Le  présent  décret  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  18  Août 
1898,  an  95™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  V.  GUILLAUME. 

A.    DÉRAC, 

M.  Jean  Simon. 


412  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  au  Port-au-Prince,  le 
18  Août  1898,  an  95'"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

CAMILLE  SAINT-RÉMY. 

Les  Secrétaires: 
Théodore, 
eug.  doutre. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  le  décret  ci-dessus  du  Corps 
Législatif  soit  revêtu  du  sceau  de  la  République,  imprimé,  publié 
et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  20  Août  1898, 
an  95™*^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale, 
T.  Auguste. 


(Le  Moniteur  du  12  Octobre  1898.) 

TRAITÉ  D'ARBITRAGE 
Entre  la  République  d'Haïti  et  la  République  Dominicaine. 

Le  Président  de  la  République  d'Haïti,  dans  l'exercice  de  ses 
attributions  constitutionnelles, 

Et  le  Président  de  la  République  Dominicaine,  spécialement 
autorisé  par  le  plébiscite  des  un  et  deux  Juin  mil  huit  cent  quatre- 
vingt-quinze  ; 

Vu  le  traité  en  vigueur  du  neuf  Novembre  mil  huit  cent  soixante- 
quatorze,  en  son  article  quatre,  conçu  ainsi  : 

**Art.  4.  Les  hautes  parties  contractantes  s'engagent  formelle- 
ment à  établir,  de  la  manière  la  plus  conforme  à  l'équité  et  aux 
intérêts  réciproques  des  deux  peuples,  les  lignes  frontières  qui 
séparent  leurs  possessions  actuelles. 

"Cette  nécessité  fera  l'objet  d'un  traité  spécial,  et  des  commis- 
saires seront  respectivement  nommés  le  plus  tôt  possible  à  cet 
effet." 

Vu  l'interprétation  opposée  donnée  au  dit  article  quatre  par  les 
deux  Gouvernements; 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  413 

D'une  part,  le  Goiiveruement  Ilaïtieu  soutenant  que  Vuti  possi- 
detis  de  mil  huit  cent  soixante-quatorze  est  celui  qui  a  été  conven- 
tionuellement  accepté  et  consacré  pour  le  tracé  de  nos  lignes  fron- 
tières; qu'en  effet,  le  terme  de  possessions  actuelles  veut  dire  les 
possessions  occupées  à  l'époque  de  la  signature  du  traité; 

D'autre  part,  le  Gouvernement  Dominicain  soutenant  que  Vuti 
possidetis  de  mil  huit  cent  soixante-quatorze  n'est  pas  convention- 
nellement  accepté  ni  consacré  dans  le  dit  article  quatre,  parce 
qu'en  effet,  par  possessions  actuelles,  on  ne  peut  entendre  que  ce 
qui,  en  droit,  pourrait  appartenir  à  chacun  des  deux  Gouverne- 
ments, c'est-à-dire  les  possessions  fixées  par  le  statu  quo  post  hélium 
en  mil  huit  cent  cinquante-six,  uniques  que  pour  avoir  en  sa  faveur 
Vuti  possidetis  auquel  peut  raisonnablement  se  référer  la  clause  de 
l 'article  quatre  ; 

Désireux  de  donner  une  solution  amiable  à  la  difficulté  existante 
entre  leurs  Gouvernements  respectifs  au  sujet  de  l'interprétation 
contraire  susdite; 

Ont  résolu  de  soumettre  à  un  arbitrage  la  difficulté  en  question 
et.  dans  le  but  de  conclure  une  convention  à  cet  effet,  ont  institué 
comme  Plénipotentiaires  respectifs  : 

Le  Président  de  la  République  d 'Haïti  :  M.  Dalbémar  Jn.  Joseph, 
Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  d'Haïti  à 
Santo-Domingo  ; 

Le  Président  de  la  République  Dominicaine:  M.  Enrique  Henri- 
quez.  Ministre  des  Relations  Extérieures  de  la  République  Domi- 
nicaine ; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs  et  les  ayant 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  ont  agréé  et  conclu  les  articles 
suivants  : 

Article  Premier.  La  difficulté  qui  a  surgi  entre  le  Gouverne- 
ment d'Haïti  et  le  Gouvernement  Dominicain  au  sujet  de  l'article 
quatre  du  traité  de  mil  huit  cent  soixante-quatorze  sera  soumise  à 
l'arbitrage  de  Sa  Sainteté  le  Pape,  à  la  bonté  paternelle  et  impar- 
tiale duquel  il  sera  demandé  de  décider  si  le  dit  article  quatre  du 
traité  de  mil  huit  cent  soixante-quatorze  a  le  sens  et  donne  le  droit 
que  lui  suppose  le  Gouvernement  Haïtien  ou  celui  que  lui  suppose 
le  Gouvernement  Dominicain. 

Art.  2.  Chacune  des  hautes  parties  contractantes  désignera 
l'agent  spécial  ou  les  agents  qui  seront  chargés  de  produire  les  notes 
et  explications  nécessaires  à  l'examen  de  la  question  telle  qu'elle 
est  posée  à  l'article  précédent. 

Art.  3.  Le  mémoire  de  chacune  des  deux  parties,  accompagné 
des  documents  qu'il  y  aura  lieu  d'y  joindre  à  l'appui,  sera  soumis, 
en  double,  au  Souverain  Pontife  et  à  l'agent  de  l'autre  partie, 
aussitôt  que  possible  après  que  le  Saint-Père  aura  daigné  consentir 
à  être  juge-arbitraire,  mais  dans  un  délai  ne  dépassant  pas  deux 
mois  du  jour  de  l'échange  des  ratifications  du  présent  traité. 


414  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Art.  4.  Dans  le  délai  d'un  mois  après  la  remise  réciproque  du 
mémoire,  chaque  partie  pourra,  de  la  même  manière,  remettre  en 
double  au  Souverain  Pontife  et  à  l'agent  de  l'autre  partie  un 
contre-mémoire  et,  s'il  y  a  lieu,  des  documents  additionnels  en 
réponse  au  contre-mémoire  et  aux  documents  ainsi  présentés  par 
l'autre  partie. 

Art.  5.  La  décision  rendue  par  écrit,  en  double,  datée  et  signée 
comme  le  Très-Saint-Père  sera  prié  de  le  faire,  une  copie  sera 
remise  à  l'agent  d'Haïti  pour  son  Gouvernement  et  l'autre  copie 
sera  remise  à  l'agent  de  la  République  Dominicaine  pour  son  Gou- 
vernement. 

Art.  6.  Chaque  Gouvernement  paiera  son  propre  agent  et  pour- 
voira aux  dépenses  de  préparation  et  de  présentation  de  son  affaire 
devant  le  tribunal  arbitral. 

Toutes  les  autres  dépenses  possibles  relatives  à  l'arbitrage 
seront  supportées  également  par  moitié  par  les  deux  Gouverne- 
ments. 

Art.  7.  Les  hautes  parties  contractantes  s'engagent  à  considérer 
le  résultat  de  l'arbitrage  comme  la  solution  complète  et  définitive 
de  la  difficulté  sur  l'interprétation  ci-dessus  indiquée  en  l'article 
4  du  traité  de  1874. 

Art.  8.  Si  le  point  est  résolu  en  faveur  de  la  Nation  Haïtienne,  le 
Gouvernement  Dominicain  s'oblige  à  tracer  la  ligne  frontière  défi- 
nitive de  manière  que  restent  en  faveur  d'Haïti  toutes  les  posses- 
sions occupées  par  elle  dans  l'année  1874. 

Art.  9.  Si  l'arbitre  décide  la  question  suivant  l'interprétation 
soutenue  par  le  Gouvernement  Dominicain,  alors  celui-ci,  considé- 
rant que  Haïti  a  toujours  occupé  et  peuplé  le  territoire  en  litige 
depuis  ce  laps  de  temps,  et  que  la  République  Dominicaine  serait 
aujourd'hui  dans  l'impossibilité  d'indemniser  les  propriétaires 
haïtiens  des  biens  situés  et  établis  dans  le  dit  territoire,  comme  aussi 
elle  se  trouverait  dans  l'impossibilité  de  l'occuper  et  de  le  peupler 
de  familles  dominicaines,  s'oblige  à  convenir  avec  le  Gouvernement 
Haïtien,  usant  pour  cela  de  l'autorisation  expresse  que  lui  a  con- 
férée le  peuple  souverain,  pour  laisser  Haïti  en  possession,  avec 
droit  parfait  du  territoire  qu'elle  occupait  en  1874.  moyennant 
juste  compensation  pécuniaire. 

Art.  10.  Le  présent  traité  sera  soumis  à  l'approbation  et  sanction 
des  autorités  compétentes  respectives,  et  les  ratifications  seront 
échangées  à  Santo-Domingo  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter 
de  cette  date,  ou  plus  tôt  si  c'est  possible. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  des  parties  contractantes  ont 
signé  la  présente  convention  et  ont  apposé  leurs  sceaux  respectifs. 

Fait  en  double  original,  en  langues  française  et  espagnole,  dans 
la  ville  de  Santo-Domingo,  le  trois  du  mois  de  Juillet  mil  huit  cent 
quatre-vingt-quinze.  ^^    j^    JOSEPH, 

ENRIQUE  HENRIQUEZ. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  415 

NOUS,  HYPPOLITE, 
Président  d'Haïti. 

Ayant  vu  et  examiné  la  convention  conclue  à  Santo-Domingo,  le 
trois  Juillet  mil  huit  cent  quatre-vingt-quinze,  entre  le  Gouverne- 
ment de  la  République  d'Haïti  et  celui  de  la  République  Domini- 
caine, par  leurs  plénipotentiaires  respectifs,  munis  de  pleins  pou- 
voirs spéciaux,  dans  le  but  d'arriver  à  une  solution  amiable  de  la 
difficulté  existante  entre  les  deux  Gouvernements  au  sujet  de  l'in- 
terprétation contraire  donnée  à  l'article  4  du  traité  du  neuf 
Novembre  mil  huit  cent  soixante-quatorze,  l'avons  approuvée,  ac- 
ceptée, ratifiée  et  confirmée,  comme  nous  le  faisons  par  les  pré- 
sentes, promettant  de  la  faire  exécuter  et  observer  selon  sa  forme  et 
teneur,  sans  permettre  qu'il  y  soit  contrevenu  pour  quelque  cause 
ou  quelque  prétexte  que  ce  soit. 

En  foi  de  quoi,  nous  avons  signé  de  notre  main  cette  ratification 
et  y  avons  fait  apposer  le  sceau  de  la  République. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  neuf  Juillet  mil 
huit  cent  quatre-vingt-quinze,  an  92™^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Eelations  Extérieures, 
P.  Faine. 


REPUBLIQUE  D'HAÏTI. 

Chambre  des  Représentants. 

DÉCRET. 

LE  CORPS  LÉGISLATIF, 

Lisant  du  pouvoir  que  lui  confère  l'article  101  de  la  Constitu- 
tion, 

Après  avoir  examiné  les  stipulations  de  la  convention  conclue  à 
Santo-Domingo  le  trois  Juillet  mil  huit  cent  quatre-vingt-quinze, 
entre  les  plénipotentiaires  respectifs  du  Gouvernement  de  la  Répu- 
blique Dominicaine  et  du  Gouvernement  de  la  République  d'Haïti, 
convention  ayant  pour  but  de  résoudre  amiablement  la  difficulté 
existant  entre  les  deux  Gouvernements  au  sujet  de  l'interprétation 
contraire  donnée  à  l'article  4  du  traité  du  neuf  Novembre  mil  huit 
cent  soixante-quatorze  et  ratifiée  par  Son  Excellence  le  Président 
d 'Haïti  le  neuf  du  dit  mois  de  Juillet  ; 


416  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Décrète  la  sanction  de  la  dite  convention  pour  sortir  son  plein 
et  entier  effet. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  à  Port-au-Prince,  le  dix 
Juillet  mil  huit  cent  quatre-vingt-quinze,  an  92'"*^  de  l'Indépen- 
dance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

y.  GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

L.  J.  Adam  Fils, 
P.  Calixte. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  dix-huit 
Juillet  mil  huit  cent  quatre-vingt-quinze,  an  92'"«^  de  l'Indépen- 
dance. 

Le  Président  du  Sénat, 

STEWART. 
Les  Secrétaires: 

Cadestin  Robert, 
E.  Latortue. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  le  décret  ci-dessus  du  Corps 
Législatif  soit  imprimé,  publié  et  exécuté,  après  avoir  été  revêtu 
du  sceau  de  la  République. 

Donné  au  Palais  National,  au  Port-au-Prince,  le  vingt  Juillet 
mil  huit  cent  quatre-vingt-quinze,  an  92'"^  de  l'Indépendance. 

HYPPOLITE. 

Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Belations  Extérieiires, 
P.  Faine. 


REPUBLIQUE  D'HAÏTI. 

DÉCRET. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l 'article  101  de  la  Constitution  ; 

"Vu  la  convention  d'arbitrage  conclue  à  Santo-Domingo  le  3 
Juillet  1895,  entre  le  Gouvernement  de  la  République  d'Haïti  et 
celui  de  la  République  Dominicaine  par  leurs  plénipotentiaires  res- 
pectifs, munis  de  pleins  pouvoirs  spéciaux,  dans  le  but  d'arriver 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  417 

à  une  solution  amiable  de  la  difficulté  survenue  entre  les  deux  Gou- 
vernements au  sujet  de  l'interprétation  différente  qu'ils  donnent  à 
l'article  4  du  traité  du  9  Novembre  1874  relatif  aux  limites  fron- 
tières des  deux  Etats; 

Vu  le  décret  du  Pouvoir  Exécutif  de  la  République  Domini- 
caine, en  date  du  3  Septembre  1895,  accordant  extension  des  pou- 
voirs au  Très-Saint-Père  ; 

Considérant  que  Sa  Sainteté,  en  sa  qualité  d'arbitre  désigné 
d'un  commun  accord  par  la  République  d'Haïti  et  sa  sœur  la 
République  Dominicaine,  pour  résoudre  la  difficulté  résultant  de 
cette  interprétation  différente,  déclare  insuffisants  les  pouvoirs  limi- 
tés que  les  hautes-parties  intéressées  lui  avaient  attribués; 

Considérant  que  le  Gouvernement  Dominicain  a  déjà  accordé, 
par  le  décret  du  3  Septembre  1895,  les  pouvoirs  sollicités; 

Considérant  qu'il  importe  de  chercher  une  solution  pacifique  de 
la  dite  difficulté; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 
Et  le  Corps  Législatif  a  voté  d'urgence  le  décret  suivant: 

Article  Premier.  Le  Gouvernement  de  la  République  d'Haïti 
est  autorisé  à  accorder  au  Très-Saint-Père  tous  les  pouvoirs  jugés 
nécessaires,  non  seulement  pour  décider  du  cas  spécial  de  l'inter- 
prétation de  l'article  4  du  traité  de  1874,  mais  aussi  pour  décider 
par  extension,  souverainement  et  définitivement,  de  tout  ce  qui  se 
rapporte  à  la  délimitation  des  frontières  des  deux  Républiques. 

Art.  2.  Les  dispositions  du  présent  décret  seront  exécutées  à  la 
diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  30  Septembre 
1898,  an  95™^  ^q  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

A.    DÉRAC, 

M.  Jn.  Simon. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  à  Port-au- 
Prince,  le  1"  Octobre  1898,  an  95™^  de  l'Indépendance. 

Le  Secrétaire  de  la  Chambre, 

CAMILLE  SAINT-RÉI\IY. 
Les  Secrétaires: 
Théodore, 
EuG.  Doutre. 


418  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  le  décret  ci-dessus  soit  revêtu 
du  sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Octobre  1898, 
an  95'"^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures, 
B.  Saint- Victor. 


(Le  Moniteur  du  l""  Janvier  1898.) 

LOI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Usant  du  droit  d'initiative  que  lui  confère  l'article  69  de  la  Cons- 
titution ; 

Considérant  que  le  meilleur  encouragement  à  donner,  dans  la 
situation  présente,  au  commerce  national,  consiste  à  assurer  la 
régularité  et  la  stabilité  dans  ses  transactions  en  faisant  cesser, 
autant  que  possible,  la  perturbation  des  échanges; 

Considérant  qu'il  importe  de  garantir  l'épargne  du  peuple  contre 
l'agiotage; 

Considérant  que  l'unification  de  notre  système  monétaire  sur  la 
base  de  l'étalon  unique  d'or  est  reconnue  indispensable; 

Considérant  que  le  retrait  du  papier-monnaie  s'impose  comme 
une  mesure  urgente  et  de  toute  nécessité  publique  ; 

Considérant  que  la  valeur  attribuée  à  la  monnaie  nationale 
d'argent  en  fait  une  monnaie  fiduciaire  et  de  convention  de  nature 
à  troubler  le  commerce  et  les  échanges,  et  qu'il  importe  d'opérer 
aussi  le  retrait  intégral  des  dites  monnaies  d'argent,  consistant  en 
pièces  d'une  piastre,  de  cinquante,  de  vingt  et  de  dix  centimes, 
actuellement  en  circulation  ; 

Considérant  que  les  mêmes  raisons  commandent  d'opérer  le 
retrait  d'une  partie  de  la  monnaie  de  bronze  également  en  circula- 
tion; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  419 

a  proposé: 
Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante: 

TITRE  PREMIER. 

De  r emprunt. 

Article  Premier.  Le  Gouvernement  est  autorisé  à  contracter, 
sur  le  crédit  de  la  République,  un  crédit  de  trois  millions  cinq  cent 
mille  piastres  en  monnaie  d'or  des  Etats-Unis  d'Amérique,  au  pair 
et  à  un  taux  d'intérêts  qui  ne  pourra,  en  aucun  cas,  dépasser 
9  pour  cent  l'an. 

Art.  2.  Le  contrat  d'emprunt,  dont  les  clauses  doivent  être  con- 
formes aux  prescriptions  de  la  présente  loi,  et  tous  les  documents 
y  relatifs,  seront  publiés  au  journal  officiel  de  la  République  par  le 
Département  des  Finances,  immédiatement  après  la  conclusion  de 
l 'emprunt. 

Art.  3.  Pour  faciliter  le  contrôle  des  opérations  de  l'emprunt  et 
du  retrait,  il  est  créé  une  Commission  de  neuf  membres  composée 
de  trois  sénateurs,  de  trois  députés  et  de  trois  commerçants  haïtiens. 

Les  trois  sénateurs  et  les  trois  députés  seront  désignés  par  le 
Président  de  la  République  sur  une  liste  de  six  candidats  fournie 
par  chacune  des  deux  Chambres. 

Les  trois  commerçants  seront  nommes  par  le  Président. 

Cette  Commission  se  réunira  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Fi- 
nances, sous  la  présidence  du  chef  de  ce  département.  Elle  déli- 
bérera à  la  majorité  des  deux  tiers  de  ses  membres,  et  ses  décisions 
seront  prises  à  la  majorité  absolue. 

En  cas  de  partage  de  voix,  celle  du  président  sera  prépondérante. 

Art.  4.  La  Commission  créée  par  l'article  précédent  prendra  le 
titre  de  "Commission  de  Contrôle." 

Dès  que  l'emprunt  sera  définitivement  conclu,  ses  attributions 
s'étendront  sur  toutes  les  opérations  qui  font  l'objet  de  la  présente 
loi.  Elle  transportera  alors  son  siège  à  la  Banque  Nationale 
d'Haïti  et  élira  son  président. 

Art.  5.  La  totalité  de  la  somme  empruntée  devra  être  versée  à  la 
Banque  Nationale  d'Haïti  en  espèces  d'or  des  Etats-Unis  d'Amé- 
rique, vérifiée  et  comptée  en  présence  de  la  Commission  de  Con- 
trôle et  encaissée  pour  le  compte  de  la  Banque. 

Art.  6.  La  Conunission  sera,  à  l'arrivée  des  fonds  de  l'emprunt, 
convoquée  immédiatement  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 
qui  lui  soumettra  les  factures,  connaissements,  manifestes  et  autres 
documents  relatifs  aux  valeurs  reçues.  Elle  se  réunira  à  la  Banque 
Nationale,  et,  après  avoir  vérifié  les  documents  en  question  et  cons- 
taté l'existence  des  sommes  qu'ils  indiquent,  elle  dressera  procès- 


420  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

verbal  qui  sera  signé  tant  de  ses  membres  présents  que  du  directeur 
et  du  caissier  de  la  Banque. 

Ce  procès-verbal  sera  dressé  en  triple  original  et  expédié  à  la 
Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  à  la  Chambre  des  Comptes  et  à 
la  Banque  Nationale. 

Il  sera  ensuite  publié  au  Moniteur  par  les  soins  du  Secrétaire 
d'Etat  des  Finances. 

Art.  7.  L'emprunt,  qui  devra  se  faire  au  mieux  des  intérêts  de 
l'Etat,  servira  à  opérer  le  retrait:  1°  de  tous  les  billets  de  caisse 
émis  et  actuellement  en  circulation,  soit  G.  3,798,134;  2°  de  toutes 
les  pièces  nationales  d'argent  d'une  gourde  frappées  de  1881  à 
1895,  soit  G.  1,000.000;  3°  de  toute  la  monnaie  divisionnaire  de 
G.  0.50,  soit  G.  1,046,961. 

Les  pièces  métalliques  de  G,  0.20  et  de  G.  0.10  seront  retirées  de 
la  circulation,  comme  il  est  dit  à  l'article  32  ci-après. 

Art.  8.  En  aucun  cas  et  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  les  fonds 
de  l'emprunt  ne  pourront  être  employés  à  un  autre  service  que 
celui  qui  est  prescrit  par  l'article  7  qui  précède. 

Toute  affectation  faite  de  ces  fonds  à  un  objet  étranger  au  but 
que  leur  assigne  la  présente  loi,  sera  passible,  non  seulement  des 
peines  édictées  par  l'article  119  de  la  Constitution,  mais,  en  outre, 
de  celles  prévues  par  les  lois  générales  de  la  République,  sans  pré- 
judice de  toute  action  en  restitution  des  sommes  illégalement  dé- 
pensées. 

Art.  9.  Il  est  spécialement  affecté,  à  l'amortissement  du  capital 
et  au  service  des  intérêts  de  l'emprunt,  une  surtaxe  de  25  pour  cent, 
sur  tous  les  droits  d'importation  réunis. 

Cette  surtaxe,  qui  sera  payée  en  monnaie  d'or  des  Etats-LTnis 
d'Amérique,  sera  perçue  à  partir  du  jour  de  la  publication  au 
Moniteur  du  procès-verbal  de  la  Commission  de  Contrôle  consta- 
tant la  réalisation  de  l'emprunt. 

Art.  10.  Le  produit  de  la  surtaxe  sera  encaissé  par  la  Banque 
Nationale  d'Haïti,  pour  compte  des  prêteurs,  jusqu'au  rembourse- 
ment complet  de  l'emprunt,  capital  et  intérêts. 

Art.  11.  La  perception  de  la  surtaxe  fera  l'objet  d'une  compta- 
bilité spéciale  dans  les  administrations  financières  de  la  Répu- 
blique et  à  la  Banque  Nationale  d'Haïti,  et,  dans  les  premiers  jours 
de  chaque  mois,  une  note  de  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances, 
insérée  au  journal  officiel,  fera  connaître  le  montant  des  sommes 
encaissées  par  la  Banque  Nationale  pendant  le  mois  précédent,  tant 
à  la  maison  principale  de  Port-au-Prince  que  dans  les  succursales 
et  agences  des  autres  villes. 

Art.  12.  Il  est  formellement  interdit  de  détourner  de  sa  destina- 
tion la  surtaxe  de  25  pour  cent  affectée  au  remboursement  de  l'em- 
prunt, sous  les  peines  portées  par  l'article  8  qui  précède. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  421 

Art.  13.  Les  prêteurs,  s'ils  le  jugent  convenable,  pourront  sur- 
veiller l'encaissement  de  la  surtaxe  à  la  Banque  Nationale.  Le  com- 
missaire spécial  du  Gouvernement  près  la  Banque  Nationale  est 
tenu  de  les  y  aider  et  d'intervenir  en  leur  faveur,  toutes  les  fois 
qu'ils  le  réclameront. 

Mais  le  droit  d'établir  un  contrôle  direct  et  permanent  sur  les 
douanes  de  la  République,  ne  pourra,  sous  aucun  prétexte  être 
accordé. 

Art.  14.  Les  intérêts  seront  payés  tous  les  six  mois  et  calculés 
sur  les  dernières  balances  restantes. 

L'amortissement  aura  également  lieu  semestriellement  et  com- 
prendra toutes  les  sommes  provenant  de  la  surtaxe  pendant  les  six 
mois  précédents  et  se  trouvant  dans  les  caisses  de  la  Banque  après 
le  prélèvement  des  intérêts. 

Art.  15.  Il  sera  facultatif  au  Gouvernement,  qui  s'en  réservera 
formellement  le  droit  au  contrat  d'emprunt,  de  racheter  à  toute 
époque  l'emprunt  autorisé  par  la  présente  loi  ou  de  l'amortir  par 
des  paiements  anticipés  faits  à  d'autres  époques  que  celles  fixées 
par  l'article  précédent,  et  au  moyen  d'autres  ressources  que  celles 
provenant  de  la  surtaxe. 

Art.  16.  Jusqu'au  remboursement  intégral  de  l'emprunt,  tous  les 
paiements  faits  pour  intérêts  et  pour  l'amortissement  du  capital 
emprunté  seront  rendus  publics  par  insertion  au  journal  officiel. 

Art.  17.  Dès  que  l'emprunt  sera  complètement  amorti,  ce  qui 
sera  annoncé  par  un  avis  publié  au  Moniteur,  la  perception  de  la 
surtaxe  de  25  pour  cent  cessera  de  plein  droit. 

Tous  les  paiements  de  cette  surtaxe  faits  après  le  remboursement 
de  l 'emprunt  seront  restitués  par  l 'Etat,  et  les  fonctionnaires  qui  les 
auront  ordonnancés,  comme  ceux  qui  les  auront  perçus,  pourront 
être,  quelle  que  soit  leur  qualité,  poursuivis  comme  concussion- 
naires, sans  préjudice  de  l'action  en  dommages-intérêts  des  parties. 

TITRE  II. 
Du  retrait. 

Art.  18.  Le  retrait  du  papier-monnaie  et  des  pièces  nationales 
d'argent  destinées  à  être  retirées  de  la  circulation  au  moyen  de 
l'emprunt,  commencera  immédiatement  après  la  réalisation  de 
l'emprunt  et  l'accomplissement  des  formalités  de  publicité  exigées 
par  les  articles  2  et  6  de  la  présente  loi. 

Art.  19.  Un  arrêté  du  Président  d'Haïti,  inséré  en  tête  du 
Moniteur,  publié  et  affiché  dans  toutes  les  communes  de  la  Répu- 
blique à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  annoncera 
le  commencement  du  retrait  et  invitera  les  détenteurs  des  dites 
monnaies  à  les  présenter  à  l'échange. 

Art.  20.  Le  papier-monnaie  émis  en  vertu  de  la  loi  du  19  Sep- 
tembre 1892  et  les  pièces  métalliques  d'une  gourde  et  de  50  cen- 


422  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

times  seront,  au  moyen  du  produit  de  l'emprunt,  remboursés  en 
or  à  5  pour  cent  de  prime. 

En  conséquence  il  sera  compté  soixante-six  centimes  deux  tiers 
(66  2-3)  de  dollar  or  pour  chaque  gourde  à  échanger. 

Les  pièces  nationales  métalliques  de  10  et  de  20  centimes,  en 
attendant  qu'elles  soient,  à  leur  tour,  retirées  de  la  circulation, 
seront  comme  monnaie  d'appoint,  employées,  à  50  pour  cent  de 
prime,  dans  ces  remboursements  jusqu'à  concurrence  de  quatre 
gourdes  par  paiement. 

La  monnaie  de  bronze  sera  également  employée  jusqu'à  concur- 
rence de  dix  centimes  par  paiement. 

L'échange  des  billets  de  caisse  et  de  la  monnaie  métallique  devra 
être  terminé  dans  le  délai  d'une  année  au  plus  tard  à  partir  de  la 
réalisation  de  l'emprunt. 

Il  se  fera  par  la  Banque  Nationale  d'Haïti  et  sous  sa  propre 
responsabilité,  aux  guichets  de  son  siège  principal  à  Port-au-Prince 
et,  dans  les  autres  villes,  aux  guichets  de  ses  succursales  et 
agences. 

Art.  21.  Le  mode  d,'exécution  de  l'échange  des  billets  de  caisse 
sera  déterminé  par  un  arrêté  du  Président  de  la  République.  Il  se 
fera  dans  la  forme  indiquée  par  les  articles  9,  10,  11,  12,  13  et  14 
de  l'arrêté  du  16  Décembre  1892,  relatif  au  retrait  et  à  la  substitu- 
tion des  billets  de  caisse  de  cette  époque. 

Les  mêmes  formalités  seront  prescrites  pour  l'échange  de  la 
monnaie  métallique,  en  tenant  compte  de  la  différence  qui  existe 
entre  cette  monnaie  et  les  billets  de  caisse. 

Art.  22.  Les  billets  retirés  de  la  circulation  seront,  au  fur  et  à 
mesure  et  par  les  soins  de  la  Commission  de  Contrôle,  vérifiés, 
annulés,  perforés  et  livrés  aux  flammes. 

Le  brûlement  aura  lieu  publiquement  le  premier  lundi,  ou  le 
jour  suivant,  si  ce  lundi  est  un  jour  férié,  de  chaque  mois,  dans 
l'après-midi,  par  les  soins  du  directeur  de  la  Banque,  sous  la  sur- 
veillance et  le  contrôle  de  la  Commission,  et  en  présence  de  l'admi- 
nistrateur principal  des  finances,  du  commissaire  du  Gouvernement, 
du  juge  de  paix  de  la  section  Nord,  du  magistrat  communal  et  du 
commandant  de  la  place  et  de  la  commune  de  Port-au-Prince. 

Procès-verbal  de  cette  opération  sera  dressé  sur-le-champ  en 
triple  original  et  signé  de  toutes  les  autorités  présentes. 

Un  double  en  sera  remis  au  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  un 
autre  à  la  Commission  de  Contrôle  et  le  troisième,  à  la  Banque 
Nationale  pour  lui  servir  de  décharge. 

Ce  procès-verbal  sera,  en  outre,  publié  immédiatement  au 
Moniteur  à  la  diligence  du  Département  des  Finances. 

Art.  23.  Tous  les  mois,  un  avis  détaillé  inséré  au  journal  officiel, 
a  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  indiquera  la 
somme  de  billets  et  de  pièces  métalliques  retirés  de  la  circulation 
pendant  le  mois  précédent. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  423 

Uu  extrait  des  écritures  passées  à  cet  effet  à  la  Banque  Nationale 
sera  expédié  à  la  Chambre  des  Comptes,  après  avoir  été  dûment 
visé  par  la  Commission  de  Contrôle. 

Art.  24.  Les  pièces  nationales  d'argent  d'une  gourde  et  de  50 
centimes  seront,  au  fur  et  à  mesure  de  leur  retrait,  par  les  soins 
et  sous  la  responsabilité  de  la  Banque  Nationale  d'Haïti,  accu- 
mulées dans  les  caisses  de  la  maison  principale  de  Port-au-Prince 
pour  être  expédiées  aux  Etats-Unis  d'Amérique  et  converties  en  de 
nouvelles  pièces  de  50,  de  25  et  de  10  centimes. 

Ces  monnaies  seront  frappées  au  titre  de  huit  cent  trente-cinq 
millièmes  (835'"""^*)  d'argent  et  cent  trente-cinq  millièmes  (135"»™es) 
d'alliage,  avec  les  mêmes  poids,  tolérance  et  diamètre  que  les  pièces 
métalliques  de  même  valeur  des  Etats-Unis  d'Amérique. 

Elles  porteront,  d'un  côté,  les  armes  de  la  République,  avec 
ces  mots  en  exergue  :  '  '  Liberté,  Egalité,  Fraternité,  République 
d'Haïti,"  et  la  valeur  de  chaque  pièce;  et  de  l'autre  côté,  l'effigie 
de  la  déesse  de  la  Liberté,  avec  le  titre  de  la  pièce  et  le  millésime 
de  la  fabrication  au  bas. 

Art.  25.  Le  montant  de  la  frappe  sera  de  deux  millions  de 
gourdes. 

De  ce  chiffre,  trois  cent  mille  gourdes  (P.  300,000)  seront  frap- 
pées en  pièces  de  50  centimes;  sept  cent  mille  (P.  700,000)  en 
pièces  de  25  centimes,  et  un  million  (P.  1,000,000)  en  pièces  de  10 
centimes. 

Art.  26.  S'il  résulte  de  l'opération  de  la  frappe,  soit  par  rap- 
port à  la  somme  expédiée,  soit  en  raison  du  titre  de  900"""'^^  des 
pièces  d'une  gourde,  une  balance  en  métal  d'argent  en  faveur  du 
Gouvernement,  la  quantité  restante  sera,  par  les  soins  de  la  Banque 
Nationale  d'Haïti,  convertie  en  monnaie  d'or  américain  pour  le 
compte  de  la  République  et  employée  au  paiement  de  tout  ou 
partie  des  frais  de  la  frappe. 

Art.  27.  La  Banque  Nationale  d'Haïti,  chargée  d'expédier  aux 
Etats-Unis  d'Amérique  les  pièces  métalliques  d'une  gourde  et  de 
50  centimes,  comme  il  est  dit  à  l'article  24,  en  recevra  directement 
et  encaissera,  pour  le  compte  du  Gouvernement,  les  nouvelles 
pièces  de  50,  25  et  10  centimes. 

Art.  28.  Au  fur  et  à  mesure  de  l'arrivée  de  ces  monnaies,  la 
Commission  de  Contrôle,  sur  l'avis  du  Secrétaire  d'Etat  des  Fi- 
nances, se  réunira  à  la  Banque  Nationale  et  assistera  à  la  vérifica- 
tion des  colis  qui  les  contiennent. 

Un  procès- verbal,  constatant  la  quantité  des  pièces  d'argent 
reeues  sera  dressé  à  chaque  vérification. 

Un  double  en  sera  remis  au  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  un 
autre  à  la  Commission  de  Contrôle  et  un  troisième  à  la  Banque 
Nationale. 

Ce  procès-verbal,  après  chaque  vérification,  sera  publié  au  Moni- 
teur par  le  Département  des  Finances. 


424  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Art.  29.  Il  sera,  au  fur  et  à  mesure  de  l'arrivée  et  au  nloyen  des 
pièces  de  monnaie  de  la  nouvelle  frappe,  procédé  au  retrait,  à 
50  pour  cent  de  prime,  des  pièces  métalliques  de  20  et  de  10  cen- 
times actuellement  en  circulation. 

Ce  retrait  se  fera  par  la  Banque  Nationale,  sous  les  mêmes  con- 
ditions de  surveillance,  de  contrôle  et  de  publicité  prescrites  par 
les  articles  21,  22  et  23  qui  précèdent. 

Art.  30.  Les  pièces  de  20  et  10  centimes  retirées  de  la  circula- 
tion seront,  sous  le  contrôle  de  la  commission,  expédiées  à  l'étranger 
par  la  Banque  Nationale  pour  être  vendues  contre  de  l'or  amé- 
ricain. 

Le  produit  de  ces  ventes,  après  avoir  été,  au  moment  de  son 
encaissement  par  la  Banque,  soumis  aux  mêmes  conditions  de  con- 
trôle et  de  publicité  exigées  par  l'article  28,  sera  appliqué:  1°  à 
rembourser,  toujours  à  50  pour  cent  de  prime,  le  solde  des  pièces 
d'une  gourde  et  de  50  centimes;  2°  à  retirer  de  la  circulation,  au 
même  taux  que  les  autres  monnaies,  une  somme  de  100,000  gourdes 
en  monnaie  de  bronze  des  dernières  émissions  et  toute  la  monnaie 
de  billon  frappée  sous  les  Gouvernements  de  Boyer,  Riche,  Sou- 
louque  et  Geffrard;  3°  à  payer  tous  les  frais  de  l'emprunt  du 
retrait  et  de  la  frappe. 

Le  solde,  s'il  y  en  a,  du  produit  des  dites  ventes  restera  en  dépôt 
à  la  Banque  Nationale  d'Haïti  et  constituera  une  réserve  du 
Trésor  à  laquelle  il  est  interdit  de  toucher  sans  une  autorisation 
expresse  du  Corps  Législatif. 

Art.  31.  La  monnaie  de  billon  retirée  de  la  circulation  restera 
également  en  dépôt  à  la  Banque  Nationale  et  ne  pourra  plus  être 
remise  en  circulation  sans  une  décision  des  Chambres  législatives, 
motivée  par  l'insuffisance  de  la  monnaie  courante  et  par  un  besoin 
impérieux  des  échanges. 

Art.  32.  La  Commission  créée  par  l'article  3  de  la  présente  loi 
exercera  son  contrôle,  non  seulement  sur  les  opérations  de  l'em- 
prunt et  du  retrait,  mais  aussi  sur  tout  ce  qui  a  trait  directement 
ou  indirectement  à  ces  opérations. 

Elle  se  constituera  en  permanence  aussitôt  qu'auront  commencé 
les  premières  opérations  du  retrait. 

Tous  les  livres,  papiers,  imprimés  et  objets  nécessaires  au  tra- 
vail qui  lui  est  dévolu,  lui  seront  fournis  par  la  Banque  Nationale, 
au  frais  de  l'Etat. 

Il  sera  mis  à  sa  disposition  un  nombre  d'employés  suffisant  pour 
la  tenue  de  sa  comptabilité  et  l'expédition  de  toutes  les  parties  du 
service.  Ces  employés  seront  choisis  par  elle  et  salariés  par  la 
caisse  publique. 

Leur  nombre  et  leur  traitement  respectif  seront  arrêtés  entre  la 
Commission  et  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  425 

Art.  33.  La  Commission  de  Contrôle  correspond  tant  avec  le 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances  qu'avec  la  Banque  Nationale  pour 
tout  ce  qui  a  trait  à  ses  attributions. 

Art,  34.  Aucune  somme  ne  pourra  sortir  des  caisses  de  la 
Banque  Nationale  pour  être,  soit  à  Port-au-Prince,  soit  dans  les 
autres  villes,  employée  au  retrait,  sans  un  ordre  exprès  de  la 
Commission. 

Elle  contrôlera  spécialement  l'expédition  des  monnaies  d'argent 
destinées  à  être  refondues  ou  à  être  vendues,  lesquelles  devront  être 
préalablement  vérifiées  par  elle,  ainsi  que  l'entrée  des  valeurs  pro- 
duites par  les  ventes  ou  par  la  nouvelle  frappe. 

Art.  35.  La  Commission  présentera,  à  la  fin  de  ses  travaux,  un 
rapport  circonstancié  au  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Art.  36.  Aucune  monnaie  étrangère  d'argent  n'aura  cours  légal 
dans  la  République  dès  le  commencement  du  retrait. 

L'importation  des  mêmes  monnaies,  de  quelque  nature  ou  pro- 
venance qu'elles  soient,  est  formellement  interdite. 

Toute  infraction  à  cette  disposition  entraînera  la  confiscation  de 
la  valeur  importée  et  la  condamnation  du  contrevenant  à  une 
amende  égale  à  la  somme  confisquée. 

Art.  37.  La  Banque  Nationale  prendra  à  sa  charge  tous  les  frais 
occasionnés  par  le  retrait,  le  classement  et  le  brûlement  de  billets 
de  caisse,  ainsi  que  ceux  du  retrait  et  de  la  vente  de  la  monnaie 
d'argent  retirée  de  la  circulation,  et  tous  les  frais  accessoires  à  ces 
opérations. 

Elle  prélèvera  sur  le  montant  des  valeurs  retirées  de  la  circula- 
tion, déduction  faite  de  la  prime  de  50  pour  cent,  une  commission 
de  . . .  . ,  une  fois  payée,  qu  'elle  est  autorisée  à  s 'attribuer,  le  retrait 
achevé,  sur  les  premiers  fonds  provenant  de  la  vente  des  pièces 
métalliques  de  10  et  de  20  centimes  prescrite  par  l'article  30. 

En  cas  de  désaccord  entre  le  Gouvernement  et  la  Banque  sur  la 
commission  à  allouer  à  celle-ci,  le  Gouvernement  pourvoira  aux 
moyens  d'assurer  l'exécution  des  opérations  prescrites  par  la  pré- 
sente loi  et  nommera,  s 'il  y  a  lieu,  dans  les  principales  villes  de  la 
République,  des  commissions  qui  seront  chargées  du  retrait  et 
salariées  par  la  caisse  publique. 

Art.  38.  Dès  que  le  retrait  du  papier-monnaie  et  de  la  monnaie 
nationale  d'argent  sera  opéré,  la  monnaie  d'or  des  Etats-Unis 
d'Amérique  aura  cours  légal  dans  la  République,  et  tous  les  droits 
de  douane  et  autres  revenus  de  l'Etat  seront  perçus  en  cette 
monnaie. 

Les  nouvelles  pièces  métalliques  de  50,  25  et  10  centimes  seront 
reçues,  comme  monnaie  d'appoint,  jusqu'à  concurrence  de  cinq 
gourdes  pour  chaque  paiement. 

La  monnaie  de  bronze  ne  sera  admise  qu'à  50  centimes  également 
par  paiement. 


426  Année  1898, — Arrêtés,  etc. 

Art.  39.  Nul  ne  sera  tenu  de  recevoir  dans  le  même  paiement,  en 
monnaie  d'argent  ou  de  bronze,  une  somme  supérieure  à  celle  qui 
est  fixée  par  l'article  précédent. 

Il  est  cependant  fait  l'obligation  au  Gouvernement  d'accepter  le 
paiement  de  10  pour  cent  des  droits  d'importation  en  monnaie  divi- 
sionnaire de  50,  25  et  10  centimes. 

Art.  40.  Les  obligations  contractées  en  monnaies  nationales  anté- 
rieurement au  retrait,  de  quelque  nature  et  pour  quelque  cause  que 
ce  soit,  seront  réglées  en  or  américain  au  taux  de  50  pour  cent  de 
prime  adopté  pour  le  retrait. 

Il  en  sera  de  même  de  toutes  les  dettes  de  l'Etat  et  des  communes 
contractées  en  monnaie  nationale,  dont  la  consolidation  n'aura  pas 
été  ordonnée  ou  par  lesquelles  un  mode  spécial  de  règlement  n'aura 
pas  été  déterminé  par  les  lois  existantes  ou  par  les  conventions  des 
parties. 

Art.  41.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  rendra  compte  aux 
Chambres,  à  l'ouverture  de  la  session  législative,  des  opérations  de 
l'emprunt,  du  retrait  de  la  frappe  et,  en  général,  de  toutes  les 
opérations  prescrites  par  la  présente  loi. 

Aucune  décharge  ne  sera  donnée  au  Secrétaire  d'Etat  des  Fi- 
nances s'il  n'exécute  strictement  les  prescriptions  qui  précèdent. 

Il  en  sera  de  même  des  autres  Secrétaires  d'Etat,  s'il  s'agit  d'une 
mesure  délibérée  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  et  tendant  à 
transgresser  les  dispositions  de  la  présente  loi. 

Art.  42.  Toutes  décisions  prises,  tous  actes  faits  en  dehors  des 
prescriptions  de  la  présente  loi  sont  nuls  et  non  avenus. 

Les  obligations  contractées  dans  les  mêmes  conditions  n'engagent 
pas  la  République.  Elles  restent  à  la  charge  personnelle  de  ceux 
qui  les  ont  consenties. 

Art.  43.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  lois 
qui  lui  sont  contraires.  Elle  sera  imprimée  et  exécutée  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  9  Novembre  1897, 
an  94™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président, 
Les  Secrétaires:  V.  GIIILLAIBIE. 

Sudre  Dartiguenave, 
D.  Destin  Saint-Louis. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  le  16  Décembre  1897,  an  94""*  de 
l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  STEWART. 

Guillaume, 
S.  Archer. 


Année  1898.— Arrêtés,  etc.  427 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d 'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  21  Décembre 
1897,  an  94'"«  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
Plésance.      -  • 


(Le  Moniteur  du  25  Juin  1898.) 

LOI. 

LA  CHAMBRE  DES  REPRÉSENTANTS, 

Considérant  que  la  deuxième  section  des  Varreaux,  de  la  com- 
mune de  la  Croix-des-Bouquets.  est  trop  étendue  pour  que  l'action 
de  l'autorité  y  puisse  être  exercée  d'une  façon  efficace;  que  la  partie 
surtout  de  cette  section  qui  touche  à  la  commune  de  l'Arcahaie  est 
tellement  distante  (dix  lieues  environ)  du  poste  de  l'officier  rural 
préposé  à  sa  surveillance,  que  les  habitants,  abandonnés  à  eux- 
mêmes,  se  livrent  impunément  à  des  désordres  continuels  et  com- 
mettent même  des  crimes  qui  échappent  à  la  répression  des  lois; 
que  pour  remédier  à  cet  état  de  choses  aussi  préjudiciable  à  l'ordre 
public  qu'à  la  sécurité  des  familles,  il  importe  de  diviser  la  dite 
section  et  de  placer  la  nouvelle  section  résultant  de  cette  division 
sous  le  contrôle  de  l'autorité  la  plus  rapprochée  et  la  plus  capable, 
conséquemment,  d 'assurer  à  tous  la  protection  des  lois  ; 

Usant  des  prérogatives  que  lui  accorde  l'article  69  de  la  Consti- 
tution, 

A   PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  La  deuxième  section  rurale  des  Varreaux, 
de  la  commune  de  la  Croix-des-Bouquets,  est  divisée  en  deux  sec- 
tions, dont  l'une  conservera  son  ancienne  dénomination  et  l'autre 
prendra  le  nom  de  section  de  la  Source-Matelas. 

Art.  2.  La  nouvelle  section,  qui  s'étendra  du  cours  d'eau  appelé 
"Source-Matelas"  jusqu'à  l'endroit  connu  sous  le  nom  de  "Fort- 
Roy,"  relèvera  désormais  de  la  comnume  de  l'Arcahaie  et  sera 
comprise  dans  la  juridiction  du  Tribunal  de  paix  de  Cabaret. 


428  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Art.  3.  L'ancienne  deuxième  section  rurale  des  Varreaux,  telle 
qu'elle  se  trouve  délimitée  par  suite  de  la  création  de  la  section  de 
la  Source-Matela.s,  continuera  à  appartenir  à  la  Commune  de  la 
Croix-des-Bouquets. 

Art.  4.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  lois 
qui  lui  sont  contraires,  et  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  de  l'Intérieur,  de  l'Agriculture,  de  la  Justice,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  12  Juillet  1897,  an 
94me  (jg  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

V.  GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

Estime  Jeune, 

A.  V.  B.  Gauthier. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  16  Juin 
1898,  an  95"^^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

A.    DÉRAC, 

M.  Jean  Simon. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Coi-ps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  17  Juin  1898, 
an  95™^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

T.  Auguste. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture, 

Ctus.  Leconte. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Jh.  C.  Antoine. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  429 

(Le  Moniteur  du  20  Juillet  1898.) 
LOI. 

LA  CHAMBRE  DES  REPRÉSENTANTS, 

Considérant  que  la  circonscription  judiciaire  du  quartier  de 
l'Etronc-de-Porc  n'est  pas  délimitée  depuis  sa  fondation; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu,  dans  l'intérêt  des  justiciables  aux- 
quels cet  état  de  choses  porte  préjudice,  de  déterminer  l'étendue 
de  cette  circonscription  par  rapport  à  celle  de  la  commune  de  Port- 
Salut  dont  fait  partie  le  dit  quartier; 

Considérant  que  les  pouvoirs  publics  ont  pour  devoir  de  veiller 
scrupuleusement  aux  intérêts  des  populations  ; 

Usant  de  l'initiative  que  lui  accorde  l'article  69  de  la  Constitu- 
tion, a  voté  d'urgence  la  loi  suivante: 

Article  Premier.  La  circonscription  judiciaire  du  quartier  de 
l'Etronc-de-Porc  s'étend  de  l'Acul-du-Bassin-Bleu,  en  suivant  le 
cours  de  l'eau  jusqu'à  la  mer,  comprenant  ainsi  les  carrefours 
Reau,  Bonne-Année,  Castambi,  et  Joute. 

Art.  2.  La  présente  loi  sera*  exécutée  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  6  Juillet  1898,  an  95™^ 
de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

(Signé)  CAMILLE  SAINT-RÉMY. 

Les  Secrétaires: 

S.  Théodore, 

EUG.    DOUTRE. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  ....  Juillet 
1898,  an  gô'"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

A.   DÉRAC, 

M.  Jean  Simon. 


430  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d 'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  15  Juillet  1898, 
an  95'"*^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Jh.  C.  Antoine. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  V Intérieur, 
T.  Auguste. 


(Le  Moniteur  du  23  Juillet  18.98.) 

LOI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  69  de  la  Constitution; 

Considérant  que,  en  raison  des  difficultés  de  communication  qui 
ont  empêché  la  remise  à  temps  de  nombre  de  titres  et  effets  publics, 
les  porteurs  de  ces  titres  et  effets  n'ont  pu  les  soumettre  tous  à  la 
vérification,  et  qu'il  est  juste  et  équitable  de  tenir  compte  des  de- 
mandes et  observations  qui  ont  été  faites  de  ce  chef,  et  qu'il  y  a 
lieu,  par  conséquent,  de  proroger  le  délai  prescrit  en  l'article  11 
de  la  loi  du  21  Décembre  1897  sur  la  consolidation  de  la  dette  flot- 
tante arriérée,  de  manière  que  les  dits  titres  et  effets  puissent  être 
vérifiés  et  qu'une  fois  pour  toutes  le  montajit  de  la  dette  publique 
soit  définitivement  fixé; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

A   PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante: 

Article  Premier.  Il  est  accordé  aux  porteurs  des  effets  énumérés 
à  l'article  3  de  la  susdite  loi  un  nouveau  et  dernier  délai,  pour 
qu'ils  les  présentent  à  la  Commission  de  Vérification  instituée  par 
l'arrêté  du  Président  de  la  République  d'Haïti  en  date  du  12  Août 
1897,  délai  qui  écherra  le  30  Septembre  1898. 

Art.  2.  La  présente  loi  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances, 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  431 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  14  Juillet 
1898,  an  95'"«  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

A.    DÉRAC, 

M.  Jean  Simon. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  au  Port-au-Prince,  le 
15  Juillet  1898,  an  %^^^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

CAMILLE  SAINT-RÉÎiIY 

Les  Secrétaires: 
*      Théodore, 
eug.  doutre. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du 
Corps  Législatif  soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée, 
publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  18  Juillet  1898, 
an  95™^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAI^I. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
N.  S.  Lafontant. 


(Le  Moniteur  du  23  Juillet  1898.) 
LOI. 

LA  CHA^IBRE  DES  REPRÉSENTANTS, 

Considérant  les  services  rendus  depuis  36  ans  par  ]\I.  Joseph 
Révolu  à  la  Chambre  des  Représentants; 

Considérant  que  l'âge  avancé  de  ce  citoyen  et  son  état  continuel 
de  maladie  le  mettent  hors  d'état  de  travailler; 


432  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Usant  de  l'initiative  que  lui  confère  l'article  69  de  la  Consti- 
tution ; 

A   RENDU  d'urgence  LA  LOI  SUIVANTE: 

Article  Premier.  M.  Joseph  Révolu  est  mis  à  la  retraite. 

Art.  2.  Il  lui  est  accordé,  comme  récompense  spéciale,  une  rente 
viagère  de  trente  gourdes  par  mois  à  partir  du  l^""  Octobre  prochain. 

Art.  3.  Les  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances 
sont  chargés  de  l'exécution  de  la  présente  loi. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  14  Juillet 
1898,  an  95™<=  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

A.  Dérac, 

M.  Jean  Simon. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  au  Port-au-Prince,  le 
15  Juillet  1898,  an  95'"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

CAMILLE  SAINT-RÉMY. 
Les  Secrétaires: 

EUG.    DOUTRE, 

D.  Théodore. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps 
Législatif  soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée 
et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  18  Juillet  1898, 
an  95™^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
T.  Auguste. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
N.  S.  Lafontant. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  433 

(Le  Moniteur  du  30  Juillet  1898.) 
LOI. 

LA  CHAMBRE  DES  REPRÉSENTANTS, 

Considérant  que  l'article  36  du  Code  Pénal  permet  l'exécution 
des  condamnations  à  l'amende,  aux  restitutions,  aux  dommages- 
intérêts  et  aux  frais,  par  la  voie  de  la  contrainte  par  corps  ; 

Considérant  que  les  articles  37,  386  et  388  du  dit  Code,  en  pré- 
voyant et  fixant  la  durée  de  cette  contrainte  lorsque  ces  condamna- 
tions sont  prononcées  au  profit  de  l'Etat,  a  omis  de  déterminer 
cette  durée  quant  aux  condamnations  prononcées  au  profit  de 
toutes  autres  parties  ; 

Considérant  que  l'humanité  aussi  bien  que  la  justice  com- 
mandent de  ne  pas  laisser  ainsi  exposé,  à  la  merci  d'une  partie 
plaignante  ou  civile,  le  malheureux  que  l'Etat  lui-même  a  reconnu 
insolvable  ; 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  d 'urgence  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Les  articles  37  et  388  du  Code  Pénal  sont 
modifiés  comme  suit: 

"Art.  37.  Lorsque  des  amendes  et  des  frais  seront  prononcés  au 
profit  de  l'Etat,  si,  après  l'expiration  de  la  peine  afflictive  et  infâme, 
l'emprisonnement  du  condamné  pour  l'acquit  de  ces  condamna- 
tions pécuniaires  a  duré  une  année  complète,  il  pourra,  sur  la 
preuve  acquise  par  la  voie  de  droit  de  son  absolue  insolvabilité, 
obtenir  sa  liberté.  La  durée  de  l'emprisonnement  sera  réduite  à 
six  mois,  s'il  s'agit  d'un  délit.  Et  lorsque  le  condamné  aura  été 
retenu  par  les  parties  plaignantes  ou  civiles  pour  les  dommages- 
intérêts,  restitutions  ou  frais  prononcés  à  leur  profit,  la  durée  de  la 
contrainte  sera  de  six  mois  s'il  s'agit  de  dommages-intérêts  n'excé- 
dant pas  cent  piastres,  et  d'un  an  au  plus  si  ces  dommages-intérêts 
excèdent  cette  valeur." 

"Art.  388.  Ces  restitutions,  indemnités  et  frais  entraîneront  la 
contrainte  par  corps.  Si  ces  condamnations  sont  prononcées  au 
profit  de  l'Etat,  les  condamnés  pourront  jouir  de  la  faculté  accor- 
dée par  l'article  386  dans  le  cas  d'insolvabilité  prévu  par  cet 
article.  Et  lorsque  ces  condamnations  seront  prononcées  au  profit 
de  toutes  autres  parties,  toute  la  durée  de  la  contrainte  sera  de 
trois  mois." 

Art.  2.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  lois 
qui  lui  sont  contraires.  Elle  sera  imprimée,  publiée  et  exécutée  à 
la  diligence  du  Secrétaire  de  la  Justice, 


434  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  au  Port-au-Prince,  le 
11  Août  1897,  an  94"^''  de  Tlndépendanee. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

Y.  GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

SUDRE    DarTIGUENAVE, 

D.  Destin  Saint-Louis. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  19  Juillet 
1898,  an  95™«  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAUME. 

Les  Secrétaires  : 

A.  Dérac, 

M.  Jean  Simon. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d 'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  21  Juillet  1898, 
an  95'"'^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
Jh.  C.  Antoine. 


(Le  Moniteur  du  3  Août  1898.) 

LOI 

Portant  Modification  à  l'Article  1836  du  Code  Civil. 

LE  CORPS  LÉGISLATIF, 

Considérant  que  l'expérience  a  largement  démontré  qu'il  n'est 
point  sage,  en  matière  de  commerce,  de  laisser  au  créancier  l'exer- 
cice de  la  contrainte  par  corps  concurrement  avec  les  poursuites 
et  les  exécutions  sur  les  biens  du  débiteur; 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  435 

Considérant  que,  tout  en  sauvegardant  les  intérêts  du  créan- 
cier, il  y  a  aussi  lieu  de  protéger  le  débiteur  que  des  malheurs  inat- 
tendus mettent  hors  d'état  de  payer  ses  dettes; 

Vu  l'article  69  de  la  Constitution, 

A  VOTÉ  d'urgence  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  L'article  1836  du  Code  Civil  est  modifié 
comme  suit  : 

"Art.  1836.  L'exercice  de  la  contrainte  par  corps  n'empêche  ni 
ne  suspend  les  poursuites  et  les  exécutions  sur  les  biens. 

"En  matière  de  commerce,  le  créancier  a  le  choix  entre  la  con- 
trainte par  corps  et  les  autres  moyens  d'exécution. 

"En  conséquence,  l'exercice  de  la  contrainte  par  corps  empêche 
les  exécutions  sur  les  biens." 

Il  n'est  pourtant  rien  dérogé  aux  dispositions  de  l'article  8  du 
décret  du  22  Mai  1843  et  des  chapitres  1  et  2  du  titre  IV  du 
Code  de  Commerce. 

Art.  2.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  lois 
qui  lui  sont  contraires.  Elle  sera  imprimée,  publiée  et  exécutée  à  la 
diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  19  Juillet 
1898,  an  95'««  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

A.  Dérac, 

M.  Jean  Simon.    . 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  le  27  Juillet 
1898,  an  95»"^  de  l'Indépendance. 


CAMILLE  SAINT-REMY. 


Les  Secrétaires: 

Théodore, 
EuG.  Doutre. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d 'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 


436  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Juillet  1898, 
an  95"'*'  de  l'Indépendance. 


T.  A.  S.  SAM. 


Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
Jh.  C.  Antoine. 


(Le  Moniteur  du  20  Août  1898.) 

LOI 

Sur  la  Pension  de  Retraite  des  Instituteurs. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  69  de  la  Constitution; 

Considérant  l 'importance  des  services  que  les  instituteurs  rendent 
à  la  nation,  il  y  a  lieu  de  les  encourager  en  leur  garantissant,  au 
bout  de  leur  carrière,  une  pension  de  retraite  qui  les  mette  à  l'abri 
du  besoin; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  la  loi  suivante: 

Article  Premier.  Les  inspecteurs,  sous-inspecteurs  scolaires, 
les  instituteurs  et  institutrices  haïtiens,  fonctionnaires  de  l'Etat 
généralement  quelconques,  auront  droit,  à  partir  du  l^""  Octobre 
prochain,  à  une  pension  de  retraite  équivalant  au  tiers  de  leurs 
appointements  fixes. 

Art.  2.  Sera  liquidée,  par  les  soins  du  Secrétaire  d'Etat  de 
l'Instruction  publique,  la  pension  de  retraite  de  tout  instituteur 
ou  de  toute  institutrice  ayant  l'âge  de  cinquante  ans  et  qui  aura 
compté  vingt-cinq  ans  de  service  actif  dans  l'enseignement. 

Art.  3.  Le  quart  de  la  pension  de  retraite  sera  réversible  à  la 
veuve  non  remariée  de  l'instituteur  ou  aux  enfants  mineurs  de 
l'instituteur  ou  de  l'institutrice  décédés. 

Art.  4.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  lois 
qui  lui  sont  contraires.  Elle  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  de  l'Instruction  publique  et  des  Finances. 


Année  18138. — Arrêtés,  etc.  437 

Fait  à  la  Maison  Nationale,  le  16  Août  1898,  an  OS'"*"  de  l'Indé- 
pendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  GUILLAUME. 

A.    DÉRAC, 

M.  Jean  Simon.  = 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  le  17  Août 
1898,  an  95'"<'  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 
Les  Secrétaires:  CAMILLE  SAINT-RÉMY. 

D.  Théodore, 

EUG.    DOUTRE. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d 'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  18  Août  1898, 
an  95'"*'  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAIM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique, 
Jh.  C.  Antoine. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  etc., 
N.  S.  Lapontant. 


(Le  Moniteur  du  24  Août  1898.) 

LOI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 

Président  d'Haïti. 

Considérant  que  la  loi  du  15  Août  1871  concernant  les  vingt 
officiers  généraux  payés  à  titre  de  récompense  spéciale,  n'a  pas 
moins  trouvé  son  application  en  faveur  d'un  plus  grand  nombre 


438  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

•de  généraiLs,  par  suite  des  mesures  budgétaires  prises  et  votées 
successivement  par  le  Corps  Législatif  depuis  de  nombreuses  années 
-et  jusqu'à  nos  jours; 

Usant  des  pouvoirs  que  lui  accorde  l'article  69  de  la  Constitu- 
tion ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ  : 

Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  d'urgence  la  loi  suivante: 

Article  Premier.  Le  nombre  de  cinquante  officiers  formant 
actuellement  le  cadre  des  généraux  payés  à  titre  de  récompense 
spéciale  est  et  demeure  maintenu. 

Art.  2.  En  cas  de  vacance,  aucune  nouvelle  nomination  n'y  sera 
faite  à  l'avenir,  afin  de  revenir  au  chiffre  normal  de  vingt  généraux. 

Art.  3.  La  présente  loi,  qui  abroge  toutes  les  lois  et  dispositions 
de  lois  qui  lui  sont  contraires,  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Guerre,  et  des  Finances,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  16  Aoiit 
1898,  an  95"^'^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAUME. 

Les  Secrétaires  : 

A.    DÉRAC, 

M.  Jean  Simon. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  au  Port-au-Prince,  le 
17  Août  1898,  an  95'"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

CAMILLE  SAINT-RÉMY. 

Les  Secrétaires: 

Théodore, 
EuG.  Doutre. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  439 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  18  Août  1898, 
an  95™^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre, 
V.  Guillaume, 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 
N.  S.  Lafontant. 


(Le  Moniteur  du  27  Août  1898.) 

LOI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Considérant  que  le  cadre  des  officiers  de  l'état-major  général  de 
l'armée,  par  des  mesures  administratives  et  des  allocations  budgé- 
taires successives  motivées  par  les  services  signalés  que  les  titu- 
laires ont  rendus  et  rendent  encore  au  pays,  se  trouve  porté  au 
nombre  de  cinquante; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  régulariser  ce  cadre  d'état-major 
en  le  maintenant  tel  qu'il  se  comporte,  sous  la  réserve  expresse  de 
ne  point  combler  les  vacances  qui  peuvent  s'y  produire  et  de 
ramener  le  dit  cadre  à  son  ancien  chiffre  de  trente  officiers; 

Usant  des  pouvoirs  que  lui  accorde  l'article  69  de  la  Constitution; 

Sur  la  proposition  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  d 'urgence  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Le  cadre  de  cinquante  officiers  formant  ac- 
tuellement l'état-major  général  de  l'armée  est  et  demeure  main- 
tenu. 

Art.  2.  En  cas  de  vacances,  aucune  nomination  ne  sera  faite  à 
l'avenir,  afin  de  revenir  au  chiffre  normal  de  trente  officiers. 

Art.  3.  La  présente  loi,  qui  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de 
lois  qui  lui  sont  contraires,  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Guerre  et  des  Finances,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne. 


440  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Donné  à  la  IMaison  Nationale,   au  Port-au-Prince,  le  16  Août 
1898,  an  95'"'^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  GUILLAUME. 

A.    DÉRAC, 

M.  Jean  Simon. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  le  19  Août 
1898,  an  95™*'  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 
Les  Secrétaires:  CAMILLE  SAINT-RÉMY. 

Théodore, 
eug.  doutre. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  20  Août  1898, 
au  95™*^  de  l'Indépendance. 


T.  A.  S.  SAM. 


Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre, 
V.  Guillaume, 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 
N.  S.  Lafontant. 


(Le  Moniteur  du  10  Septembre  1898.) 

LOI 

Portant  Modification  aux  Titres  XI  et  XII,  Articles  585  à  652, 
du  Code  de  Procédure  Civile  du  8  Juillet  1835. 

HYPPOLITE, 

Président  d'Haïti. 

Considérant  que  l'extension  des  affaires  judiciaires  produite  par 
le  développement  du  crédit  nécessite  d'accourcir  les  formalités  trop 
longues  de  la  saisie-immobilière,  en  conciliant,  toutefois,  les  inté- 
rêts des  parties  et  en  leur  donnant  des  garanties  égales  ; 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  441 

Vu  l'article  69  de  la  Constitution; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Les  Titres  XI  et  XII  (articles  585  à  652)  du 
Code  de  Procédure  Civile  du  8  Juillet  1835  sont  modifiés  comme 
ci-après  : 

Art.  2.  La  saisie  immobilière  en  instance  avant  la  promulgation 
de  la  présente  loi  sera  poursuivie  conformément  aux  dispositions 
des  Titres  XI  et  XII  (articles  585  à  652)  du  Code  de  Procédure 
Civile  de  1835  ;  de  même  que  les  obligations  hypothécaires  avecc. 
clause  de  voie  parée,  permises  sous  l'empire  des  titres  modifiés, 
seront  exécutoires  jusqu'à  leur  extinction. 

DE  LA  SAISIE  IMMOBILIÈRE. 

"Art.  585.  La  saisie  immobilière  sera  précédée  d'un  commande- 
ment à  personne  au  domicile  ;  en  tête  de  cet  acte,  il  sera  donné 
copie  entière  du  titre  en  vertu  duquel  elle  est  faite.  Ce  commande- 
ment contiendra  élection  de  domicile  dans  le  lieu  où  siège  le  tribu- 
nal qui  devra  connaître  de  la  saisie  ;  si  le  créancier  n  'y  demeure 
pas,  il  énoncera  que,  faute  de  paiement,  il  sera  procédé  à  la  saisie 
des  immeubles  du  débiteur;  l'huissier  ne  se  fera  point  assister  de 
témoins.  (Il  fera  dans  les  vingt-quatre  heures  viser  l'original  par 
le  juge  de  paix  de  la  commune  où.  le  commandement  sera  signifié.) 

"Art.  586.  La  saisie  immobilière  ne  pourra  être  faite  que  trente 
jours  après  le  commandement  ;  si  le  créancier  laisse  écouler  plus  de 
soixante  jours  entre  le  commandement  et  la  saisie,  il  sera  tenu  de 
le  réitérer  dans  les  formes  et  avec  le  délai  ci-dessus. 

"Art.  587.  Le  procès-verbal  de  saisie  contiendra,  outre  toutes 
les  formalités  communes  à  tous  les  exploits: 

"1°  L 'énonciation  du  titre  exécutoire  en  vertu  duquel  la  saisie 
est  faite  ; 

"2°  La  mention  du  transport  de  l'huissier  sur  les  biens  saisis; 

"3°  L'indication  des  biens  saisis,  savoir:  si  c'est  une  maison, 
l'arrondissement,  la  commune,  la  rue,  le  numéro  s'il  y  en  a,  et, 
dans  le  cas  contraire,  deux  au  moins  des  tenants  et  aboutissants; 
si  c'est  un  bien  rural,  la  mention  du  nom  sous  lequel  il  est  géné- 
ralement connu  ou  désigné;  autant  que  possible,  sa  contenance 
approximative,  la  nature  de  la  principale  exploitation,  s'il  y  en  a, 
la  désignation  des  bâtiments  principaux  et  des  machines  quand  il 
y  en  aura,  l'arrondissement,  la  commune  et  la  section  rurale  où  le 
bien  est  situé; 

"4°  L'indication  du  tribunal  où  la  saisie  sera  portée; 


442  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

"Et  5°,  enfin  l'élection  de  domicile  du  saisissant  dans  le  cas  prévu 
par  l'article  585. 

"Art.  588.  Le  procès-verbal  de  saisie  sera  visé,  avant  l'enregis- 
trement, par  le  juge  de  paix  de  la  commune  dans  laquelle  sera 
situé  l'immeuble  saisi,  et,  si  la  saisie  comprend  des  biens  situés 
dans  plusieurs  communes,  le  visa  sera  donné  successivement  par 
chacun  des  juges  de  paix  à  la  suite  de  la  partie  du  procès-verbal 
relative  aux  biens  situés  dans  sa  commune. 

"Art.  589.  La  saisie  immobilière  sera  dénoncée  au  saisi  dans  les 
quinze  jours  qui  suivront  celui  de  la  clôture  du  procès-verbal,  outre 
un  jour  par  cinq  lieues  de  distance  entre  le  domicile  du  saisi  et  le 
lieu  où  siège  le  tribunal  qui  doit  connaître  de  la  saisie.  L'original 
sera  visé  dans  les  vingt-quatre  heures  par  le  juge  de  paix  du  lieu 
*où  l'acte  de  dénonciation  aura  été  signifié.  La  saisie  immobilière 
et  l'exploit  de  dénonciation  seront  transcrits,  au  plus  tard,  dans  les 
quinze  jours  qui  suivront  celui  de  la  dénonciation,  sur  le  registre 
à  ce  destiné  au  bureau  des  hypothèques  de  la  situation  des  biens 
pour  la  partie  des  objets  saisis  qui  se  trouvent  dans  le  ressort. 

"Art.  590.  Si  le  conservateur  ne  peut  procéder  à  la  transcrip- 
tion de  la  saisie  à  l'instant  où  elle  lui  a  été  présentée,  il  fera  men- 
tion, sur  l'original  qui  lui  sera  laissé,  des  heure,  jour,  mois  et  an 
auxquels  il  lui  a  été  remis,  et,  en  cas  de  concurrence,  le  premier 
présenté  sera  transcrit. 

"Art.  591.  S'il  y  a  eu  précédentes  saisies,  le  conservateur  consta- 
tera son  refus  en  marge  de  la  seconde;  il  énoncera  la  date  de  la 
précédente  saisie,  les  noms,  demeures  et  professions  du  saisissant 
et  du  saisi,  l'indication  du  tribunal  où  la  saisie  est  portée  et  la  date 
de  la  transcription. 

"Art.  592.  Si  les  immeubles  saisis  ne  sont  pas  loués  ou  affermés, 
le  saisi  restera  en  possession  jusqu'à  la  vente,  comme  séquestre 
judiciaire,  à  moins  que,  sur  la  demande  d'un  ou  plusieurs  créan- 
ciers, il  n'en  soit  autrement  ordonné  par  le  doyen  du  tribunal, 
dans  la  forme  des  ordonnances  sur  référé.  Les  créanciers  pourront 
néanmoins,  après  avoir  été  autorisés  par  ordonnance  du  doyen, 
rendue  dans  la  même  forme,  faire  procéder  à  la  coupe  et  à  la  vente 
en  tout  ou  en  partie  des  fruits  pendants  par  les  racines. 

'  '  Les  fruits  seront  vendus  aux  enchères  ou  de  toute  autre  manière 
autorisée  par  le  doyen,  dans  le  délai  qu'il  aura  fixé,  et  le  prix  sera 
déposé,  soit  au  greffe  du  tribunal  civil  du  ressort,  soit  en  tout  autre 
lieu  qu'il  aura  désigné. 

"Art.  593.  Les  fruits  naturels  et  industriels,  recueillis  posté- 
rieurement à  la  transcription,  ou  le  prix  qui  en  proviendra,  seront 
immobilisés  pour  être  distribués  avec  le  prix  de  l'immeuble  par 
ordre  d'hypothèque. 

"Art.  594.  Le  saisi  ne  pourra  faire  aucune  coupe  de  bois  ni 
dégradation,  à  peine  de  dommages-intérêts,  auxquels  il  sera  con- 
traint par  corps,  sans  préjudice,  s'il  y  a  lieu,  des  peines  portées 
par  le  Code  Pénal. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  445 

"Art.  595.  Les  baux  qui  n'auront  pas  acquis  date  certaine  avant 
le  commandement  pourront  être  annulés,  si  les  créanciers  ou  l'adju- 
dicataire le  demandent. 

"Les  loyers  et  fermages  seront  immobilisés  à  partir  de  la  trans- 
cription de  la  saisie,  pour  être  distribués  avec  le  prix  de  l'immeuble 
par  ordre  d'hypothèque. 

*  '  Un  simple  acte  d 'opposition  à  la  requête  du  poursuivant,  ou  tout 
autre  créancier  inscrit,  vaudra  saisie-arrêt  entre  les  mains  des  fer- 
miers et  locataires  qui  ne  pourront  se  libérer  qu'en  exécution  de 
mandements  de  collocation  ou  par  le  versement  des  loyers  oi* 
fermages  au  greffe  du  tribunal  civil  du  ressort  ou  en  tout  autre 
lieu  que  désignera  le  doyen  du  dit  tribunal;  ce  versement  aura  lieuE^ 
à  leur  réquisition  ou  sur  la  simple  sommation  des  créanciers;  à 
défaut  d'opposition,  les  paiements  faits  au  débiteur  seront  valables 
et  celui-ci  sera  comptable,  comme  séquestre  judiciaire,  des  sommes;, 
qu'il  aura  reçues. 

"Art.  596.  La  partie  saisie  ne  peut,  à  compter  du  jour  de  la 
dénonciation  de  la  saisie,  aliéner  les  immeubles  saisis,  à  peine  de 
nullité  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  la  faire  prononcer. 

"Art.  597.  Néanmoins,  l'aliénation  ainsi  faite  aura  son  exécu- 
tion si,  avant  l'adjudication,  l'acquéreur  consigne,  comme  suffi- 
santes pour  acquitter  en  principal,  intérêts  et  frais,  les  créance» 
inscrites,  et  signifie  l'acte  de  consignation  aux  créanciers  inscrits. 

"Si  les  deniers  ainsi  déposés  ont  été  empruntés,  les  prêteurs: 
n'auront  d'hypothèque  que  postérieurement  aux  créanciers  inscrits, 
lors  de  l'aliénation. 

"Art.  598.  A  défaut  de  consignation,  avant  l'adjudication,  it 
ne  pourra  être  accordé,  sous  aucun  prétexte,  de  délai  pour  l'effec- 
tuer. 

"Art.  599.  Dans  les  vingt  jours,  au  plus  tard,  après  la  trans- 
cription, le  poursuivant  déposera  au  greffe  du  tribunal  le  cahier- 
des  charges,  contenant  : 

"1°  L 'énonciation  du  titre  exécutoire  en  vertu  duquel  la  saisie 
a  été  faite,  du  commandement,  du  procès-verbal  de  saisie,  ainsi  que 
des  autres  actes  et  jugements  intervenus  postérieurement; 

"2°  La  désignation  des  immeubles,  telle  qu'elle  a  été  insérée 
dans  le  procès-verbal  ; 

"3°  Les  conditions  de  la  vente  : 

"4°  Une  mise  à  prix  de  la  part  du  poursuivant. 

"Art.  600.  Dans  les  huit  jours,  au  plus  tard,  après  le  dépôt  au; 
greffe,  outre  un  jour  par  cinq  lieues  de  distance  entre  le  domicile 
du  saisi  et  le  lieu  où  siège  le  tribunal,  sommation  sera  faite  au- 
saisi,  à  personne  ou  domicile,  de  prendre  communication  du  cahier 
des  charges,  de  fournir  ses  dires  et  observations  et  d'assister  à  la 
lecture  et  publication  qui  en  sera  faite,  ainsi  qu'à  la  fixation  di» 
jour  de  l'adjudication;  cette  sommation  indiquera  les  jour,  lien 
et  heure  de  publication. 


444  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

"Art.  601.  Pareille  sommation  sera  faite  dans  le  même  délai  de 
huitaine  : 

"1°  Aux  créanciers  inscrits  sur  les  biens  saisis  aux  domiciles 
élus  dans  les  inscriptions;  si,  parmi  les  créanciers  inscrits  se  trouve 
le  vendeur  de  l'immeuble  saisi,  la  sommation  à  ce  créancier  portera 
que,  à  défaut  de  former  sa  demande  en  résolution  et  de  la  notifier 
au  greffe  avant  l'adjudication,  il  sera  définitivement  déchu,  à 
t 'égard  de  l'adjudicataire,  du  droit  de  la  faire  prononcer; 

"2°  A  la  femme  du  saisi,  aux  femmes  des  précédents  proprié- 
taires, au  subrogé-tuteur  des  mineurs  ou  interdits,  ou  aux  mineurs 
devenus  majeurs,  si,  dans  l'un  ou  dans  l'autre  cas  le  mariage  ou 
tutelle  sont  connus  du  poursuivant  d'après  son  titre. 

"Cette  sommation  contiendra,  en  outre,  l'avertissement  que, 
pour  conserver  les  hypothèques  légales  sur  l'immeuble  exproprié, 
il  sera  nécessaire  de  les  faire  inscrire  avant  la  transcription  du 
jugement  d'adjudication. 

"Art.  602.  Mention  de  la  notification  prescrite  par  les  deux 
articles  précédents  sera  faite,  dans  les  huit  jours  de  la  date  diz 
dernier  exploit  de  notification,  en  marge  de  la  transcription  de  la 
saisie,  au  bureau  des  hypothèques.  Du  jour  de  cette  mention,  la 
saisie  ne  pourra  plus  être  rayée  que  du  consentement  des  créanciers 
inscrits,  ou  en  vertu  de  jugements  rendus  contre  eux. 

"Toutefois,  la  saisie  immobilière  transcrite  cesse  de  plein  droit 
de  produire  son  effet  si,  dans  les  deux  ans  de  la  transcription,  il 
n'est  pas  intervenu  une  adjudication,  mentionnée  en  marge  de  cette 
transcription,  conformément  à  l'article  626  du  Code  de  Procédure 
Civile. 

"Art.  603.  Trente  jours  au  plus  tôt,  et  quarante  jours  au  plus 
tard,  après  le  dépôt  du  cahier  des  charges,  il  sera  fait  à  l'audience 
et  au  jour  indiqué  publication  et  lecture  du  cahier  des  charges. 

"Trois  jours  au  plus  tard  avant  la  publication,  le  poursuivant,  la 
partie  saisie  et  les  créanciers  inscrits  seront  tenus  de  faire  msérer, 
à  la  suite  de  la  mise  à  prix,  leurs  dires  et  observations  ayant  pour 
objet  d'introduire  des  modifications  dans  le  dit  cahier.  Passé  ce 
délai,  ils  ne  seront  plus  recevables  à  proposer  des  changements, 
dires  ou  observations. 

"Art.  604.  Au  jour  indiqué  par  la  sommation  faite  au  saisi  et 
aux  créanciers,  le  tribunal  donnera  acte  au  poursuivant  des  lectures 
et  publications  du  cahier  des  charges,  statuera  sur  les  dires  et 
c(bservations  qui  y  auront  été  insérés  et  fixera  les  jour  et  heure  oii 
il  procédera  à  l'adjudication.  Le  délai  entre  la  publication  et  l'ad- 
judication sera  de  trente  jours  au  moins  et  de  soixante  jours  au 
^lus.  Le  jugement  sera  porté  sur  le  cahier  des  charges,  à  la  suite 
de  la  mise  à  prix  ou  des  dires  des  parties.  Il  sera  exécutoire  par 
provision  et  sur  minute. 

"Art.  605.  Quarante  jours  au  plus  tôt,  ou  vingt  jours  au  plus 
tard,   avant   l'adjudication,   le   poursuivant   fera   insérer  dans   un 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  445 

journal,  s'il  y  en  a,  publié  dans  le  ressort  où  sont  situés  les  biens, 
un  extrait  signé  de  lui  ou  de  son  avocat,  contenant  : 

"1°  La  date  de  la  saisie  et  de  sa  transcription; 

"2°  Les  noms,  professions,  demeures  du  saisissant  et  de  son 
avocat,  s'il  y  en  a  de  constitué; 

"3°  La  désignation  des  immeubles,  telle  qu'elle  a  été  insérée 
dans  le  procès-verbal  ; 

"4°  La  mise  à  prix; 

"5°  L'indication  du  tribunal  où  la  saisie  se  poursuit,  et  des  jour, 
lieu  et  heure  de  l'adjudication. 

"Art.  606.  Il  sera  justifié  de  l'insertion  aux  journaux  par  un 
exemplaire  de  la  feuille  contenant  l'extrait  énoncé  en  l'article 
précédent. 

"Art.  607.  Extrait  pareil  à  celui  prescrit  par  l'article  605,  ma- 
nuscrit ou  imprimé  en  forme  de  placard,  sera  affiché: 

"1°  A  la  porte  principale  des  édifices  saisis; 

"2°  A  la  porte  de  l'auditoire  de  la  justice  de  paix  de  la  situa- 
tion des  immeubles; 

"3°  Et  à  la  porte  extérieure  du  tribunal  de  la  vente. 

"Art.  608.  L'apposition  des  placards  sera  constatée  par  un  acte 
auquel  sera  annexé  un  exemplaire  du  placard;  par  cet  acte,  l'huis- 
sier attestera  que  l'apposition  a  été  faite  aux  lieux  désignés  par  la 
loi. 

"Art.  609.  Les  originaux  du  placard  et  le  procès-verbal  d'appo- 
sition ne  pourront  être  grossoyés  sous  aucun  prétexte,  à  peine  de 
dommages-intérêts  contre  l'huissier. 

"Art.  610.  L'original  du  dit  procès-verbal  sera  visé  par  le  juge 
de  paix  de  chacune  des  communes  dans  lesquelles  l'apposition 
aura  été  faite,  et  il  sera  notifié  à  la  partie  saisie,  avec  copie  du 
placard. 

"Art.  611.  Les  frais  de  la  poursuite  seront  taxés  par  le  juge,  et 
il  ne  pourra  rien  être  exigé  au  delà  du  montant  de  la  taxe.  Toute 
stipulation  contraire,  quelle  qu'en  soit  la  forme,  sera  nulle  de 
droit. 

"Le  montant  de  la  taxe  sera  publiquement  annoncé  avant  l'ou- 
verture des  enchères,  et  il  en  sera  fait  mention  dans  le  jugement 
d'adjudication. 

"Art.  612.  Au  jour  indiqué  pour  l'adjudication,  il  y  sera  pro- 
cédé sur  la  demande  du  poursuivant,  et,  à  son  défaut,  sur  celle  de 
l'un  des  créanciers  inscrits. 

"Art.  613.  Néanmoins,  l'adjudication  pourra  être  remise  sur  la 
demande  du  poursuivant,  ou  de  l'un  des  créanciers  inscrits  ou  de 
la  partie  saisie,  mais  seulement  pour  causes  graves  et  dûment  jus- 
tifiées. Le  jugement  qui  prononcera  la  remise  fixera  de  nouveau  le 
jour  de  l'adjudication,  qui  ne  pourra  être  éloigné  de  moins  de 
quinze  jours  ni  de  plus  de  quarante.  Ce  jugement  ne  sera  suscep- 
tible d'aucun  recours;  il  ne  sera  ni  levé,  ni  signifié. 


446  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

"Art.  614.  Dans  ce  cas,  l'adjudication  sera  annoncée  huit  jours 
au  moins  à  l'avance,  par  des  inscriptions  et  placards,  conformé- 
ment aux  articles  605  et  607. 

"Art.  615.  Les  enchères  pourront  être  faites  par  toutes  per- 
sonnes et  à  l'audience;  aussitôt  que  les  enchères  seront  ouvertes,  il 
sera  allumé  successivement  des  bougies  préparées  de  manière  que 
chacune  ait  une  durée  d'environ  une  minute. 

"L'enchérisseur  cesse  d'être  obligé,  si  son  enchère  est  couverte 
par  une  autre,  lors  même  que  cette  dernière  serait  déclarée  nulle. 

"Art.  616.  L'adjudication  ne  pourra  être  faite  qu'après  l'ex- 
tinction des  trois  bougies  allumées  successivement.  S 'il  ne  survient 
pas  d'enchères  pendant  la  durée  de  ces  bougies,  le  poursuivant  sera 
déclaré  adjudicataire  pour  la  mise  à  prix,  si  la  loi  ne  l'empêche. 
Si  pendant  la  durée  d'une  des  trois  premières  bougies,  il  survient 
des  enchères,  l'adjudication  ne  pourra  être  faite  qu'après  l'extinc- 
tion de  deux  bougies,  sans  nouvelle  enchère  survenue  pendant  leur 
durée. 

"Art.  617.  Si  le  dernier  enchérisseur  n'agit  pas  pour  lui-même, 
il  sera  tenu,  dans  les  trois  jours  de  l'adjudication,  de  déclarer  son 
command  et  de  fournir  son  acceptation  ;  sinon  de  représenter  son 
pouvoir,  lequel  demeurera  annexé  à  la  minute  de  la  déclaration; 
faute  de  le  faire,  il  sera  réputé  adjudicataire  en  son  nom. 

"Art.  618.  Toute  personne  pourra,  dans  les  huit  jours  qui  sui- 
vront l'adjudication,  faire  au  greffe  d^^  tribunal,  par  elle-même  ou 
par  un  fondé  de  procuration  spéciale,  une  surenchère,  pourvu 
qu'elle  soit  du  sixième  au  moins  du  prix  principal  de  vente. 

"Art.  619.  La  surenchère  sera  faite  au  greffe  du  tribunal  qui 
a  prononcé  l'adjudication  et  ne  pourra  être  rétractée;  elle  devra 
être  dénoncée  par  le  surenchérisseur,  dans  les  trois  jours,  à  l'adju- 
dicataire, au  poursuivant  et  au  défenseur  de  la  partie  saisie,  si  elle 
a  défenseur  constitué,  sans  néanmoins  qu'il  soit  nécessaire  de  faire 
cette  dénonciation  à  la  personne  ou  au  domicile  de  la  partie  saisie 
qui  n'aurait  pas  de  défenseur. 

"La  dénonciation  sera  faite  par  un  simple  acte  contenant  avenir 
pour  l'audience  qui  suivra  l'expiration  de  la  quinzaine,  sans  autre 
procédure. 

"Art.  620.  Au  jour  indiqué,  ne  pourront  être  admis  à  concourir 
que  l'adjudicataire  et  celui  qui  aurait  enchéri  du  sixième,  lequel  en 
cas  de  folle  enchère,  sera  tenu  par  corps  de  la  différence  de  son  prix 
d'avec  celui  de  la  vente. 

"Lorsqu'une  seconde  adjudication  aura  eu  lieu,  après  la  suren- 
chère ci-dessus,  aucune  autre  surenchère  des  mêmes  biens  ne  pourra 
être  reçue. 

"Art.  621.  Ne  pourront  être  adjudicataires:  le  saisi,  les  per- 
sonnes empêchées  par  la  loi,  les  juges,  officiers  du  ministère  public 
et  les  greffiers  du  tribunal  où  se  poursuit  la  vente,  à  peine  de  nullité 
de  l'adjudication  et  de  tous  dommages-intérêts. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  447 

"Art.  622.  Le  jugement  d'adjudication  ne  sera  autre  que  la  copie 
du  cahier  des  charges,  rédigé  ainsi  qu  'il  est  dit  dans  l 'article  599  ; 
il  sera  revêtu  de  l'intitulé  des  jugements  et  du  mandement  qui  les 
termine,  avec  injonction  à  la  partie  saisie  de  délaisser  la  posses- 
sion sous  peine  d'y  être  contrainte,  même  par  corps. 

"Art.  623.  Le  jugement  d'adjudication  ne  sera  délivré  à  l'adju- 
dicataire qu'à  la  charge,  par  lui,  de  rapporter  au  greffier  quittance 
des  frais  ordinaires  de  poursuite,  et  la  preuve  qu'il  a  satisfait  aux 
conditions  du  cahier  des  charges  qui  doivent  être  exécutées  avant 
cette  délivrance. 

"La  quittance  et  les  pièces  justificatives  demeurent  annexées  à 
la  minute  du  jugement  et  seront  copiées  à  la  suite  de  l'adjudication. 
Faute  par  l'adjudicataire  de  faire  cette  justification  dans  les  vingt 
jours  de  l'adjudication,  il  y  sera  contraint  par  la  voie  de  la  folle  en- 
chère, ainsi  qu'il  sera  dit  ci-après  sans  préjudice  des  autres  voies 
de  droit. 

"Art.  624.  Les  frais  extraordinaires  de  poursuite  seront  payés 
par  privilège  sur  le  prix,  lorsqu'il  en  aura  été  ainsi  ordonné  par 
jugement. 

"Art.  625.  Les  formalités  et  délais  prescrits  par  les  articles  585, 
586,  587,  588,  589,  599,  600,  601,  602,  603,  605,  606,  607,  608,  610, 
613,  614,  615,  616,  seront  observés  à  peine  de  nullité. 

"Les  délais  sont  francs. 

"La  nullité  prononcée  par  défaut  de  désignation  dé  l'un  ou 
plusieurs  des  immeubles  compris  dans  la  saisie  n'entraînera  pas 
nécessairement  la  nullité  de  la  poursuite  en  ce  qui  concerne  les 
autres  immeubles.  Les  nullités  prononcées  par  le  présent  article 
pourront  être  proposées  par  tous  ceux  qui  y  auront  intérêt. 

"Art.  626.  Le  jugement  d'adjudication  ne  sera  signifié  qu'à  la 
personne  ou  au  domicile  de  la  partie  saisie.  Mention  sommaire  du 
jugement  d'adjudication  sera  faite  en  marge  de  la  transcription  de 
la  saisie,  à  la  diligence  de  l'adjudicataire. 

"Art.  627.  L'adjudication  ne  transmet  à  l'adjudicataire  d'autres 
droits  à  la  propriété  que  ceux  appartenant  au  saisi. 

"Néanmoins,  l'adjudicataire  ne  pourra  être  troublé  dans  sa  pro- 
priété par  aucune  demande  en  résolution  sur  le  défaut  de  paiement 
du  prix  des  anciennes  aliénations,  à  moins  qu'avant  l'adjudication 
la  demande,  avec  pièces  à  l'appui,  n'ait  été  notifiée  au  greffe  du 
tribunal  où  se  poursuit  la  vente. 

"Si  la  demande  a  été  notifiée  en  temps  utile,  il  sera  sursis  à  l'ad- 
judication, et  le  tribunal,  sur  la  réclamation  du  poursuivant  ou  de 
tout  créancier  inscrit,  fixera  le  délai  dans  lequel  le  vendeur  sera 
tenu  de  mettre  fin  à  l'instance  en  résolution. 

"Le  poursuivant  pourra  intervenir  dans  cette  instance.  Ce  délai 
expiré,  sans  que  la  demande  en  résolution  ait  été  définitivonent 
jugée,  il  sera  passé  outre  à  l'adjudication,  à  moins  que,  pour  des 
causes  graves  et  dûment  justifiées,  le  tribunal  n'ait   accor;lé  un 


448  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

nouveau  délai  pour  le  jugement  de  l'action  en  résolution.  Si,  faute 
par  le  vendeur  de  se  conformer  aux  prescriptions  du  tribunal,  l'ad- 
judication avait  eu  lieu  avant  le  jugement  de  la  demande  en  réso- 
lution, l'adjudicataire  ne  pourrait  pas  être  poursuivi,  à  raison  des 
droits  des  anciens  vendeurs,  sauf  à  ceux-ci  à  faire  valoir,  s'il  y  a 
lieu,  leurs  titres  de  créances  dans  l'ordre  et  distribution  du  prix  «le 
l'adjudication. 

''Le  jugement  d'adjudication,  dûment  transcrit,  purge  toutes  les 
hypothèques,  et  les  créances  n'ont  plus  d'action  que  sur  le  prix. 

"Les  créanciers  à  hypothèques  légales  qui  n'ont  pas  fait  inscrire 
leur  hypothèque  avant  la  transcription  du  jugement  d 'adjudica- 
tion ne  conservent  le  droit  de  préférence  sur  le  prix  qu'à  la  condi- 
tion de  produire,  avant  l'expiration  du  délai  fixé  par  l'article  658, 
dans  le  cas  où  l'ordre  se  règle  judiciairement,  et  de  faire  valoir 
leurs  droits  avant  la  clôture,  si  l'ordre  règle  amiablement,  confor- 
mément aux  articles  653  et  654. 

TITRE  XII. 
"Des  incidents  sur  la  poursuite  de  la  saisie  immohilière. 

"Art.  628.  Toute  demande  incidente  à  une  poursuite  en  saisie 
immobilière  sera  formée  par  simple  acte  et  jugée  sommairement; 
cette  demande  ne  sera  pas  précédée  de  citation  en  conciliation. 

"Art.  629.  Si  deux  saisissants  ont  fait  transcrire  leux  saisies  de 
biens  différents  poursuivis  devant  le  même  triliunal.  elles  seront 
réunies  sur  la  requête  de  la  partie  la  plus  diligente,  et  seront  con- 
tinuées par  le  premier  saisissant  ;  la  jonction  sera  ordonnée,  encore 
que  l 'une  des  saisies  soit  plus  ample  que  l 'autre  ;  mais  elle  ne 
pourra,  en  aucun  cas,  être  demandée  après  le  dépôt  du  cahier 
des  charges;  en  cas  de  concurrence,  la  poursuite  appartiendra  au 
saisissant  porteur  du  titre  le  plus  ancien,  et,  si  les  titres  sont  de 
même  date,  au  saisissant  pour  la  plus  Porte  somme. 

"Art.  630.  Si  une  seconde  saisie  présenté?  à  la  transcription  est 
plus  ample  que  la  première,  elle  sera  transcrite  pour  les  objets  non 
compris  dans  la  première  saisie,  et  le  second  saisissant  sera  tenu 
de  dénoncer  la  saisie  au  premier  saisissant,  qui  poursuivra  sur 
les  deux  si  elles  sont  au  même  degré;  sinon  il  surseoira  à  la 
première  et  suivra  sur  la  deuxième  jusqu'A  ce  qu'elle  soit  au  même 
degré;  et  alors  elles  seront  réunies  en  une  seule  poursuite,  qui  sera 
portée  devant  le  tribunal  de  la  première  saisie. 

"Art.  631.  Faute  par  le  premier  saisissant  d'avoir  poursuivi  sur 
la  seconde  saisie  à  lui  dénoncée,  conformément  à  l'article  ci-dessus, 
le  second  saisissant  pourra,  par  un  simple  acte,  demander  la  subro- 
gation. 

"Cette  subrogation  pourra  être  également  demandé i  s'il  y  a 
collusion,  fraude  ou  négligence,  sous  la  réserve,  en  cas  de  collusion 
ou  fraude,  de  dommages-intérêts  envers  qui  il  appartiendra. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  449 

"Il  y  a  négligence  lorsque  le  poursuivant  n'a  pas  rempli  une 
formalité  ou  n'a  pas  fait  un  acte  de  procédure  dans  les  délais 
prescrits. 

"Art.  632.  La  partie  qui  succombera  sur  la  demande  an  subro- 
gation sera  condamnée  personnellement  aux  dépens.  Le  pour- 
suivant contre  lequel  la  subrogation  aura  été  prononcée  f^era  tenu 
de  remettre  les  pièces  de  la  poursuite  au  subrogé  sur  son  récépissé; 
il  ne  sera  pa.yé  de  ses  frais  de  poursuites  qu'après  l'adjudication, 
soit  sur  le  prix,  soit  par  l'adjudicataire. 

"Art.  633.  Lorsqu'une  saisie  immobilière  aura  été  rayée,  le  plus 
diligent  des  saisissants  postérieurs  pourra  poursuivre  sur  sa  saisie, 
encore  qu'il  ne  se  soit  pas  présenté  le  premier  à  la  transcription. 

"Art.  634.  La  demande  en  distraction  de  tout  ou  partie  des  ob- 
jets saisis  sera  formée  tant  contre  le  saisissant  que  contre  la  partie 
saisie;  elle  sera  formée  aussi  contre  le  créancier  premier  inscrit  et 
au  domicile  élu  dans  l'inscription. 

"Si  le  saisi  n'a  pas  constitué  avocat  durant  la  poursuite,  le  délai 
prescrit  pour  la  comparution  sera  augmenté  d'un  jour  par  cinq 
lieues  de  distance  entre  son  domicile  et  le  lieu  où  siège  le  tribunal, 
sans  que  ce  délai  puisse  être  augmenté  à  l'égard  de  la  partie  qui 
serait  domiciliée  hors  du  territoire  de  la  République. 

"Art.  635.  La  demande  en  distraction  contiendra  renonciation 
des  titres  justificatifs  qui  seront  déposés  au  greffe  et  la  copie  de 
l'acte  de  ce  dépôt. 

"Si  la  distraction  demandée  n'est  que  d'une  partie  des  objets 
saisis,  il  sera  passé  outre,  nonobstant  cette  demande  à  l'adjudica- 
tion du  surplus  des  objets  saisis. 

"Pourront,  néanmoins,  les  juges,  sur  la  demande  des  parties 
intéressées,  ordonner  le  sursis  pour  le  tout. 

"Si  la  distraction  partielle  est  ordonnée,  le  poursuivant  sera  ad- 
mis à  changer  la  mise  à  prix  portée  au  cahier  des  charges. 

"Art.  636.  Les  moyens  de  nullité,  tant  en  la  forme  qu'au  fond, 
contre  la  procédure  qui  précède  la  publication  du  cahier  des 
charges,  devront  être  proposés,  à  peine  de  déchéance,  trois  jours 
au  plus  tard  avant  cette  publication. 

"S'ils  sont  admis,  la  poursuite  pourra  être  reprise  à  partir  du 
dernier  acte  valable,  et  les  délais  pour  accomplir  les  actes  suivants 
courront  à  dater  du  jugement  ou  arrêt  qui  aura  définitivement 
prononcé  sur  la  nullité. 

"S'ils  sont  rejetés,  le  jugement  donnera  acte  de  la  lecture  et 
publication  du  cahier  des  charges,  et  fixera  les  date  et  heure  de 
l'adjudication  conformément  à  l'article  604. 

"Art.  637.  Les  moyens  de  nullité  contre  la  procédure  posté- 
rieure à  la  publication  du  cahier  des  charges  seront  proposés,  sous 
la  même  peine  de  déchéance,  au  plus  tard  trois  jours  avant  l'adju- 
dication. 

"Au  jour  fixé  pour  l'adjudication  et  immédiatement  avant  l'ou- 


450  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

verture  des  enchères,  le  tribunal  sera  tenu  de  statuer,  séance 
tenante,  sur  les  moyens  de  nullité. 

"S'ils  sont  admis,  le  tribunal  annulera  la  poursuite  à  partir  du 
jugement  de  publication,  en  autorisera  la  reprise  à  partir  de  ce 
jugement  et  fixera  de  nouveau  le  jour  de  l'adjudication. 

"S'ils  sont  rejetés,  il  sera  passé  outre  aux  enchères  et  à  l'adju- 
dication. 

"Art.  638.  Ne  seront  susceptibles  d'aucun  recours,  sauf  celui  en 
cassation:  1°  les  jugements  qui  statueront  sur  la  demande  en  subro- 
gation contre  le  poursuivant,  à  moins  qu'elle  n'ait  été  intentée  pour 
collusion  ou  fraude;  2°  ceux  qui,  sans  statuer  sur  des  incidents, 
donneront  acte  de  la  publication  du  cahier  des  charges  ou  pronon- 
ceront l'adjudication,  soit  avant,  soit  après  surenchère;  3°  ceux  qui 
statueront  sur  des  nullités  postérieures  à  la  publication  du  cahier 
des  charges. 

"Art.  639.  Faute  par  l'adjudicataire  d'exécuter  les  clauses  de 
l'adjudication,  l'immeuble  sera  vendu  à  sa  folle  enchère. 

"Art.  640.  Le  poursuivant  de  la  vente  sur  folle  enchère  se  fera 
délivrer  par  le  greffier  un  certificat  constatant  que  l'adjudicataire 
n'a  point  justifié  de  l'acquit  des  conditions  exigibles  de  l'adjudi- 
cation. 

"S'il  y  a  eu  opposition  à  la  délivrance  du  certificat,  il  sera 
statué,  à  la  requête  de  la  partie  la  plus  diligente,  par  le  doyen  du 
tribunal,  en  état  de  référé. 

"Art.  641.  Sur  ce  certificat,  et  sans  autre  procédure  ni  juge- 
ment, il  sera  apposé  de  nouveaux  placards  et  inséré  de  nouvelles 
annonces  dans  les  formes  ci-dessus  prescrites;  ces  placards  et  an- 
nonces indiqueront,  en  outre,  les  noms  et  demeures  du  fol  enché- 
risseur, le  montant  de  l'adjudication,  une  mise  à  prix  par  le 
poursuivant,  ainsi  que  le  jour  qu'il  aura  fixé  et  auquel  aura  lieu, 
sur  l'ancien  cahier  des  charges,  la  nouvelle  adjudication. 

"Le  délai  entre  les  nouvelles  affiches  et  annonces  de  l'adjudica- 
tion sera  de  dix  jours  au  moins  et  vingt  jours  au  plus. 

"Art.  642.  Le  placard  sera  signifié  à  l'adjudicataire  et  à  la 
partie  saisie  au  domicile  de  son  avocat,  et,  si  elle  n'en  a  pas,  à  son 
domicile,  au  moins  cinq  jours  avant  l'adjudication. 

"Art.  643.  L'adjudication  pourra  être  remise  conformément  à 
l'article  613,  mais  seulement  sur  la  demande  du  poursuivant. 

"Art.  644.  Si  le  fol  enchérisseur  justifiait  de  l'acquit  des  condi- 
tions de  l'adjudication  et  de  la  consignation  d'une  somme  réglée 
par  le  doyen  du  tribunal  pour  les  frais  de  folle  enchère,  il  ne  sera 
pas  procédé  à  l'adjudication. 

"Art.  645.  Le  fol  enchérisseur  sera  tenu  par  corps  de  la  diffé- 
rence de  son  prix  d'avec  celui  de  revente  sur  folle  enchère,  sans 
pouvoir  réclamer  l'excédent,  s'il  y  en  a;  cet  excédent  sera  payé 
aux  créanciers,  ou,  si  les  créanciers  sont  désintéressés,  à  la  partie 
saisie. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  451 

"Art.  646.  Lorsque,  à  raison  d'un  incident  ou  pour  tout  autre 
motif  légal,  Tadjudication  aura  été  retardée,  il  sera  apposé  de  nou- 
velles affiches  et  fait  de  nouvelles  annonces  dans  les  délais  fixés 
par  l'article  614. 

"Art.  647.  Les  formalités  et  délais  prescrits  par  les  articles  640, 
641,  642  seront  observés  à  peine  de  nullité. 

"Les  moyens  de  nullité  seront  proposés  et  jugés  comme  il  est 
dit  en  l'article  637. 

"Aucune  opposition  ne  sera  reçue  contre  les  jugements  par  dé- 
faut en  matière  de  folle  enchère. 

"Seront  observés,  lors  de  l'adjudication  sur  folle  enchère,  les 
articles  615,  616,  617  et  621. 

"Art.  648.  Les  immeubles  appartenant  à  des  majeurs,  maîtres 
de  disposer  de  leurs  droits,  ne  pourront,  à  peine  de  nullité,  être 
mis  aux  enchères  en  justice  lorsqu'il  ne  s'agira  que  de  vente. 

"Néanmoins,  lorsqu'un  immeuble  aura  été  saisi  réellement  et 
lorsque  la  saisie  aura  été  transcrite,  il  sera  libre  aux  intéressés, 
s'ils  sont  toujours  majeurs  et  maîtres  de  leurs  droits,  de  demander 
que  l'adjudication  soit  faite  aux  enchères  et  devant  notaire,  sans 
autres  formalités  et  conditions  que  celles  qui  sont  prescrites  aux 
articles  846.  847,  848.  849,  850,  852,  pour  la  vente  des  biens  im- 
meubles. 

"Seront  regardés  comme  seuls  intéressés,  avant  la  sommation 
aux  créanciers  prescrite  par  l'article  601,  le  poursuivant  et  le 
saisi,  et,  après  cette  sommation,  ces  derniers  et  tous  les  créanciers 
inscrits. 

"Si  une  partie  seulement  des  biens  dépendant  d'une  même 
exploitation  avait  été  saisie,  le  débiteur  pourra  demander  que 
le  surplus  soit  compris  dans  la  même  adjudication. 

"Art.  649.  Pourront  former  les  mêmes  demandes,  ou  s'y  ad- 
joindre, le  tuteur  du  mineur  ou  interdit,  spécialement  autorisé 
par  un  avis  de  parents,  le  mineur  émancipé,  assisté  de  son  cura- 
teur, et  généralement  tous  les  administrateurs  légaux  des  biens 
d 'autrui. 

"Art.  650.  Les  demandes  autorisées  par  les  articles  648  et  649 
seront  formées  par  une  requête  présentée  au  tribunal  saisi  de  la 
pou]:suite;  cette  requête  sera  signée  par  toutes  les  parties  ou  leurs 
avocats.  Elle  contiendra  une  mise  à  prix  qui  servira  d'estimation. 

"Si  la  demande  est  admise,  le  tribunal  fixera  le  jour  de  la  vente 
et  renverra  pour  procéder  à  l'adjudication,  devant  le  notaire 
choisi.  Le  jugement  ne  sera  pas  signifié  et  ne  sera  pas  susceptible 
d'opposition. 

"Art.  651.  Si,  après  le  jugement,  il  survient  un  changement 
dans  l'état  des  parties,  soit  par  décès  ou  faillite,  soit  autrement, 
ou  si  les  parties  sont  représentées  par  des  héritiers  bénéficiaires,  des 
mineurs  ou  autres  incapables,  le  jugement  continuera  à  recevoir  sa 
pleine  et  entière  exécution. 


452  Ann^e  1898. — Arrêtés,  etc. 

"Dans  la  huitaine  du  jugement  de  conversion,  mention  sommaire 
en  sera  faite  à  la  diligence  du  poursuivant,  en  marge  de  la  trans- 
cription de  la  saisie. 

"Les  fruits  immobilisés  en  exécution  de  l'article  593  conserveront 
ce  caractère,  sans  préjudice  du  droit  qui  appartient  au  poursui- 
vant de  se  conformer,  pour  les  loyers  et  fermages,  à  l'article 
595.  Sera  également  maintenue,  la  prohibition  d'aliéner  faite  par 
l'article  596. 

"Art.  652.  Toute  convention  portant  qu'à  défaut  d'exécution 
des  ^engagements  pris  envers  lui,  le  créancier  aura  le  droit  de 
faire  vendre  les  immeubles  de  son  débiteur  sans  remplir  les  for- 
malités prescrites  pour  la  saisie  immobilière,  est  nulle  et  non 
avenue. 

"Art.  653.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  et  dispositions  de 
lois  qui  lui  sont  contraires.  Elle  sera  exécutée  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice." 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  au  Port-au-Prince,  le 
17  Juillet  1896,  an  93"^*^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

V.  GUILLALTME. 

Les  Secrétaires: 

FÉLIX    ]\LVLBRANCHE, 
J.    C.    GOURGUE. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  19  Juillet 
1898,  an  95"i«'  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

A.    DÉRAC, 

M.  Jean  Simon. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  26  Juillet  1898, 
an  95'"''  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
Jh.  C.  Antoine. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  453 

(Le  Moniteur  du  14  Septembre  1898. J 

LOI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  1  "article  69  de  la  Constitiitioii  ; 

Considérant  que  les  valeurs  allouées  au  budget  de  la  Guerre  et 
de  la  Marine,  de  l'Intérieur  et  des  Travaux  publics,  pour  l'année 
1895-1896,  ont  été  reconnues  insuffisantes  pour  couvrir  bien  des 
dépenses  d'urgente  nécessité  effectuées  sous  le  Gouvernement  pré- 
cédent et  durant  la  vacance  de  l'office  du  Président  de  la  Répu- 
blique : 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  régulariser,  par  une  décision  législa- 
tive, les  dépenses  sus-parlées  faites  au  cours  du  dit  service,  et  en 
dehors  des  crédits  budgétaires,  et  de  déterminer,  en  même  temps, 
le  mode  de  liquidation  d'autres  dépenses  dans  les  mêmes  conditions 
et  non  encore  acquittées; 

Sur  la  proposition  des  Secrétaires  d'Etat  aux  différents  départe- 
ments ministériels. 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ  : 

Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Des  crédits,  jusqu'à  la  concurrence  de  la 
somme  de  G.  945.390.49  en  monnaie  nationale  et  de  G.  185,833.75 
en  monnaie  d'or  des  Etats-Unis  d'Amérique,  sont  ouverts  aux 
départements  ministériels  ci-après  désignés,  savoir: 

Guerre    G.  220,502.00  billets  et    47,000.00  or  am. 

Marine    128,433.16         "         105,875.00       '• 

Travaux  publics....       294,132.00         "  32,958.75       " 

Intérieur    302,323.32 


G.  945,390.49  billets  et  185,833.75  or  am. 

Des  ordonnances  de  dépenses  seront  émises  en  régularisation  des 
dites  sommes,  qui  seront  portées  au  compte  de  l'exercice  1895-1896. 

Art.  2.  Il  est  également  ouvert,  aux  mêmes  départements  minis- 
tériels, des  crédits  jusqu'à  concurrence  de  la  somme  de  G.  481,511.02 
en  monnaie  nationale  et  de  P.  106,653.67  en  monnaie  d'or  des  Etats- 
Unis  d'Amérique,  savoir: 

Guerre    G.  1,800.00  billets  et    61,290.00  or  am. 

Marine    35,685.75         "  29,167.00       " 

Travaux  publics....         72,204.29         "  16,196.67       " 

Intérieur    271,820.98 

G.  481,511.02  billets  et  106,653.67  or  am. 


454  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Li's  .soniines  sus-désignées  sorout  ordonnaiicéeis  on  dépenses  par 
les  départements  compétents  et,  après  vérification,  portées  au 
compte  de  la  dette  intérieure  conformément  à  l'article  'S  de  la  loi 
du  10  Décembre  1897  sur  la  consolidât icm  de  la  dette  flottante 
arriérée. 

Art.  3.  La  présente  loi  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  l'^"'  Septembre 
1898,  an  95'"^'  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

A.    DÉRAC, 

M.  Jean  Simon. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  Pi  Port-au- 
Prince,  le  5  Septembre  1898,  an  95™*^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

CAMILLE  SAINT-RÉMY. 

Les  Secrétaires: 

Théodore, 
eug.  doutre. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  Septembre 
1898,  an  95"'<'  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine, 

V.  Guillaume. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics, 

Ctus.  Leconte. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  rintérieur, 

T.  Auguste. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

N.  S.  Lapontant. 


Année  1898. — Arrêtés^  etc.  455 

(Le  Moniteur  du  24  Septembre  1898.) 
LOI. 

LA  CHAMBRE  DES  REPRÉSENTANTS, 

Considérant  les  services  rendus  par  M.  Rigaud,  ancien  archiviste- 
adjoint  au  Sénat  de  la  République,  et  M.  Alexis  Cétoute,  huissier  à 
la  Chambre  des  Représentants; 

Considérant  que  l'âge  avancé  de  ces  deux  citoyens  et  leur  état 
continuel  de  maladie  les  mettent  hors  d'état  de  travailler; 

Usant  de  l'initiative  que  lui  accorde  l'article  69  de  la  Constitu- 
tion, 

A   RENDU   d'urgence  LA  LOI  SUIVANTE: 

Article  Premier.  MM.  Auguste  Rigaud  et  Alexis  Cétoute  sont 
mis  à  la  retraite. 

Art.  2.  Il  leur  est  accordé,  comme  récompense  spéciale:  au  pre- 
mier, une  rente  viagère  de  P.  30,  et  au  second,  une  rente  viagère  de 
P.  15  par  mois,  à  partir  du  1^''  Octobre  prochain. 

Art.  3.  Les  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances  sont 
chargés  de  l'exécution  de  la  présente  loi. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  6  Septembre  1898, 
an  95"^*^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

CAMILLE  SAINT-RÉMY. 

Les  Secrétaires: 

Théodore, 
eug.  doutre. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  13  Septembre 
1898,  an  gS'"*^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAUME. 

Les  Secrétaires  : 

A.    DÉRAC, 

M.  Jean  Simon. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 


456  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le   13   Septembre 
1898,  an  95'"«  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale, 
T.  Auguste. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
N.  S.  Lafontant. 


(Le  Moniteur  du  28  Septembre  1898.) 
LOI. 

LA  CHAMBRE  DES  COMMUNES, 

Usant  de  l'initiative  que  lui  accorde  l'article  69  de  la  Constitu- 
tion ; 

Considérant  qu'il  y  va  de  la  dignité  d'une  nation  d'entourer 
de  sa  protection  ceux  de  ses  enfants  qui  ont  eu  l'insigne  honneur 
de  présider  à  ses  destinées  et  de  les  protéger  contre  les  besoins  de 
la  vie; 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante: 

Article  Premier.  Le  Trésor  public  servira  au  Général  F.  D. 
Légitime,  à  partir  du  l*"''  Octobre  de  cette  année,  une  pension  men- 
suelle de  deux  cent  cinquante  gourdes,  à  titre  de  récompense  natio- 
nale, pendant  toute  sa  vie. 

Art.  2.  Si  le  bénéficiaire  de  la  présente  loi  venait  à  être  appelé 
à  l'exercice  d'une  fonction  quelconque  salariée  par  l'Etat,  il  aurait 
droit  d'opter  entre  le  montant  de  la  présente  pension  et  les  émolu- 
ments attachés  à  la  fonction  qu'il  occuperait. 

Art.  3.  La  pension  créée  par  la  présente  est  personnelle  au  Géné- 
ral F.  D.  Légitime  et  n'est  nullement  transmissible  par  voie  de  suc- 
cession ou  autrement. 

Elle  est  insaisissable. 

Art.  4.  La  présente  loi  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  des  Finances  et  de  l'Intérieur. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  12  Septembre  1898, 
an  95™*^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 
Les  Secrétaires:  CAMILLE  SAINT-RÉMY. 

Théodore, 
EuG.  Doutre. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  457 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  22  Septembre 
1898,  an  95'"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

A.    DÉRAC, 

M.  Jean  Simon. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  23  Septembre 
1898,  an  95"'''  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

N.  S.  Lafontant. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  généj'ale, 

T.  Auguste. 


(Le  Moniteur  du  28  Septembre  1898.) 
LOI. 

LA  CHAMBRE  DES  REPRÉSENTANTS, 

Considérant  qu'une  nation  s'ennoblit  en  venant  au  secours  de  la 
veuve  de  ceux  qui  ont  honorablement  passé  leur  vie  à  son  service  ; 
que  c'est  aussi  un  moyen  rationnel  de  stimuler  le  zèle  et  le  patrio- 
tisme de  ses  citoyens; 

Considérant  que  feu  le  Sénateur  Smith  Duplessis,  après  avoir 
consacré  à  l'instruction  de  la  jeunesse  les  quarante-cinq  années  de 
sa  plus  belle  existence,  est  mort  sans  fortune,  et  qu'il  y  a  lieu  d'ac- 
corder une  rente  viagère  à  sa  veuve; 

Usant  de  l'initiative  que  lui  accorde  l'article  69  de  la  Consti- 
tution, 


458  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

a  proposé: 
Et  le  Corps  Législatif  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante: 
Article  Premier.  Une  rente  viagère  de  trente  gourdes  par  mois 

est  accordée  à  la  veuve  Smith  Duplessis. 

Art.  2.  La  présente  loi  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire 

d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  14  Septembre  1898, 
an  95™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

Les  Secrétaires:  CAMILLE  SAINT-RÉMY. 

EUG.    DOUTRE, 

J.  C.  Wainright. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  22  Septembre 
1898,  an  95"^^  ^q  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  G.  GUILLAUME. 

A.  Dérac, 
M.  Jean  Simon. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  23  Septembre 
1898,  an  95'"<^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
N.  S.  Lafontant. 


(Le  Moniteur  du  1'''  Octobre  1898.) 

LOI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SALI, 
Président  d'Haïti. 

Usant  de  l'initiative  que  lui  accorde  l'article  69  de  la  Constitu- 
tion ; 

Considérant  que,  dans  l'intérêt  de  la  consommation,  il  y  a  lieu  de 
dégrever  le  savon  étranger; 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  459 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce. 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  d'urgence  la  loi  suivante: 

Article  Premier.  Le  savon  de  toutes  qualités  paiera  cinquante 
centimes  les  c^ut  livres,  sans  préjudice  des  droits  additionnels. 

Art.  2.  La  surtaxe  de  vingt-cinq  pour  cent  (25%)  prévue  par 
la  loi  du  16  Décembre  1897,  ne  sera  point  prélevé  sur  le  savon. 

Art.  3.  La  présente  loi,  qui  abroge  toutes  lois  et  dispositions  de 
lois  qui  lui  sont  contraires,  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  au  Port-au-Prince,  le  22 
Août  1898.  an  95'"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

CAMILLE  SAINT-RÉMY. 
Les  Secrétaires: 

Théodore, 
EuG.  Doutre. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  20  Septembre 
1898,  an  95"'^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

A.  Dérac, 

M.  Jean  Simon. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d 'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  20  Septembre 
1898,  an  95'"*'  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
N.  S.  Lafontant. 


460  Annkk  18!)8. — Arrêtés,  ktg. 

(Le  j\l<)nll(ur  (lu   /''•  Octobre   I8!)fi.) 

LOI. 

TIRÉS! AS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
•  Président  d'Haïti. 

Usant  (le  riiiiticitive  <nu'  lui  coiifèi'c  I '.ii-ticlc  (!!)  de  la  Constitu- 
tion ; 

Vu  la  loi  du  21  Septembre  1864; 

Sur  le  rîipport  du  Secrétaire  d'Etat  des  P^'inanees; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante: 

Article  Premier.  Dès  la  pronnilj»'ation  de  la  présente  loi.  il  y 
aura,  dix  timbres,  savoir: 

Le  premier  de P.  0.05 

Le  deuxième  de 0.10 

Le  troisième  de 0.20 

Le  (piatrième  de 0.35 

Le  cinquième  de 0.70 

Le  sixième   de 1.35 

Le  septième  de 2.00 

Le  huitième  de -t.OO 

Le  neuvième  de 6.00 

Le  dixième  de 15.00 

Art.  2.  La  demande  de  licence  adressée  au.  Président  d'Haïti  sera 
faite  sur  un  timbiv  de  (piatre  gourdes  et  la  patente  de  l'étranger 
sera  délivrée  sur  un  timbre  de  (piinze  gourdes. 

Le  prix  pour  les  passeports  allant  sur  le  continent  américnin  ou 
au  delà  de  l'un  ou  l'autre  océan  est  fixé  à  dix  piastres. 

Art.  3.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  lois 
qui  lui  sont  contraires.  Elle  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances  et  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  20  Sep- 
tembre 1898,  an  95""'  de  rindépendance. 

Le  Président  du  Sétiat, 

GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

A.    DÉRAC, 

M.  Jean  Simon. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  461 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  au  Port-au- 
Prince,  le  21  Septembre  1898,  an  95'"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

CAMILLE  SAINT-RÉMY. 
Les  Secrétaires: 

Théodore, 
eug.  doutre. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  revêtue  du 
sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  22  Septembre 
1898,  an  95""'  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

N.  S.  Lafontant. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

T.  Auguste. 


(Le  Moniteur  du  5  Octobre  1898.) 

LOI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Considérant  que  la  loi  du  13  Septembre  1894,  en  fixant  la  pen- 
sion des  magistrats  admis  ou  mis  à  la  retraite  à  la  somme  invariable 
de  cinquante  gourdes,  n  'a  pas  tenu  compte  des  distinctions  établies 
entre  les  diverses  catégories  de  tribunaux;  qu'il  est  juste  d'ad- 
mettre une  liquidation  proportionnelle  aux  traitements  respectifs 
du  Corps  judiciaire  ; 

Vu  l 'article  69  de  la  Constitution  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d 'Etat  de  la  Justice  ; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 


462  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

a  proposé  : 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  snivaute: 

Article  Premier.  L'article  1'^''  de  la  loi  du  13  Septembre  1894 
est  et  demeure  supprimé. 

L'article  10  de  la  susdite  loi  est  modifié  comme  suit: 

"Art.  10  (modifié).  Le  magistrat  admis  ou  mis  à  la  retraite  en 
vertu  des  dispositions  précédentes  a  droit  à  une  pension  liquidée  à 
moitié  de  son  dernier  traitement,  sans  c^ue  la  dite  pension  puisse 
excéder  la  somme  de  cent  gourdes  par  mois.  '  ' 

Art.  2.  Jouiront,  à  partir  du  l''^  Octobre  prochain,  de  la  pen- 
sion prévue  par  l'article  10,  les  .juges  des  tribunaux  civils  et  de 
cassation  qui  ont  été  mis  à  la  retraite  sous  l'empire  de  la  loi  du 
13  Septembre  1894 

Art.  3.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  lois 
qui  lui  sont  contraires.  Elle  sera  exécutée  et  publiée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Finances. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  27  Septembre 
1898.  an  95'"^  ^q  l'Indépendance. 

Lf  Prêsidfnt  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  GUILLAUME. 

A.    DÉRAC, 

M.  Jean  Simon. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  au  Port-au-Prince,  le 
28  Septembre  1898,  an  95'""  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 
Les  Secrétaires:  CAMILLE  SAINT-RÉMY. 

Théodore, 
Eug.'Doutre. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  revêtue  du 
sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné   au  Palais  National,   à  Port-au-Prince,   le   29  Décembre 
1898,  an  95'»^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Jh.  C.  Antoine. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

N.  S.  Lafontant. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  463 

(Le  Moniteur  du  12  Octolre  1898.) 

LOI 

Qui  proroge  pour  l'Année  1898-1899  les  Lois  des  24  et  30 
Octobre  1876  sur  la  Régie  des  Impositions  directes  et  la 
Fixation  des  Quotités  de  l'Imposition  locative  et  de  l'Impôt 
des  Patentes. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Les  lois  des  24  et  30  Octobre  1876  sur  la  régie 
des  impositions  directes  et  la  fixation  des  quotités  de  l'imposition 
locative  et  de  l'impôt  des  patentes  sont  prorogées  pour  l'année 
1898-1899. 

Art.  2.  Les  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  et 
de  l'Intérieur  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exé- 
cution de  la  présente  loi. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  le  30  Sep- 
tembre 1898,  an  95"^«  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chmnhre, 
Les  Secrétaires:  CAMILLE  SAINT-RÉMY. 

Théodore, 
EuG.  Doutre. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  30  Septembre 
1898,  an  95™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  GUILLAUME. 

A.    DÉRAC, 

M.  Jean  Simon. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d 'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 


464  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  l^""  Octobre  1898, 
an  95"»''  de  rindépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Fina/nces  et  du  Commerce, 

N.  S.  Lafontant. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  V Intérieur, 
T.  Auguste. 


(Le  Moniteur  du  12  Octobre  1898.) 

LOI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Usant  de  l'initiative  que  lui  accorde  l'article  69  de  la  Constitu- 
tion; 

Considérant  que,  pour  faciliter  nos  relations  avec  les  pays  de 
l'Union  postale  universelle,  procurer  un  meilleur  rendement  au  ser- 
vice de  l'administration  des  postes  et  assurer  la  stricte  exécution  de 
l'article  18  de  la  convention  postale  conclue  à  Washington  le 
15  Juin  1897,  il  y  a  lieu  d'amender  les  dispositions  de  la  loi  du 
7  Octobre  1880  portant  création  des  timbres-poste  et  celles  de 
l'article  l'^'"  de  la  loi  du  30  Juin  1881  réglant  l'exécution  de  la  con- 
vention postale  universelle  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 
Et  le  Corps  Législatif  a  voté  d'urgence  la  loi  sviivante: 
Article  Premier.  A  partir  du  l'^'""  Octobre  1898,  il  sera  créé  et 
mis  en  circulation  des  timbres-poste  de  douze  valeurs  différentes, 
savoir  : 

1  gourde  ; 
50  centimes; 
20 
15 
10 

08         " 
07 
05 
04 
03 

02         "  .  .     , 

01 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  465 

Les  timbres-poste  porteront  une  vignette  très  soignée  représen- 
tant le  portrait  du  Chef  de  l'Etat  ou  les  armes  de  la  République. 

Ils  contiendront  l'indication  de  leur  valeur  et  seront  différenciés 
entre  eux  par  leur  couleur. 

Les  timbres-poste  de  P.  1  seront  de  couleur  mauve; 
Ceux  de  50  centimes,  de  couleur  marron  clair  ; 
20       "  "         noire; 

15       "  "         vert  d'eau; 

"  10       "  "         jaune  orange  foncé; 

08       "  "         rose; 

"  07       "  "  gris  verdâtre  ; 

"  05       "  "         rouge  brique  ; 

"  04       "  "  amarante; 

03       "  "         verte; 

02       "  "         jaune  abricot; 

01       "  "         bleue. 

Art.  2,  Il  sera  créé  et  mis  en  circulation  des  cartes  postales  sim- 
ples de  trois,  deux  et  un  centime. 

Des  cartes  postales  doubles  de  trois,  deux  et  un  centime,  dont 
les  parties  également  affranchies  et  dont  l'une  est  destinée  à  la 
réponse  du  destinataire,  seront  mises  aussi  à  la  disposition  du 
public. 

Elles  porteront,  les  unes  et  les  autres,  une  double  vignette  repré- 
sentant le  portrait  du  Chef  de  l'Etat  et  les  armes  de  la  Répu- 
blique. 

Les  cartes  postales  contiendront,  comme  les  timbres-poste,  l'indi- 
cation de  leur  valeur  et  seront  différenciées  entre  elles  par  leur 
couleur. 

Les  cartes  postales  simples  de  1  centime  seront  de  couleur 
blanche  ; 

Celles  de  2  centimes,  de  couleur  rose  ; 

Celles  de  3  centimes,  de  couleur  jaune  clair; 

Les  cartes  postales  doubles  de  1  centime  seront  de  couleur  grise; 

Celles  de  2  centimes,  de  couleur  mauve  clair; 

Celles  de  3  centimes,  de  couleur  mauve  foncé. 

Les  vignettes  des  différents  types  de  cartes  postales  seront  de  la 
même  couleur  que  celles  des  timbres-poste  de  types  correspondants. 

Art.  3.  Quiconque  aura  contrefait  des  timbres-poste  ou  fait 
sciemment  usage  des  timbres-poste  contrefaits,  sera  puni  d'un  em- 
prisonnement de  deux  ans  au  moins  et  de  cinq  ans  au  plus. 

Les  coupables  pourront,  en  outre,  être  privés  des  droits  men- 
tionnés en  l'article  28  du  Code  Pénal  pendant  cinq  ans  au  moins 
et  dix  ans  au  plus,  à  compter  du  jour  où  ils  auront  subi  leur  peine. 

Ils  pourront  aussi  être  mis  par  le  jugement  sous  la  surveillance 
de  la  haute  police  pendant  le  même  nombre  d'années. 

Les  dispositions  qui  précèdent  seront  applicables  aux  tentatives 
de  ces  mêmes  délits. 


466  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Art.  4.  Quiconque  aura  sciemment  fait  usage  d'un  timbre-poste 
ayant  déjà  servi  à  l'affranchissement  d'une  lettre  ou  de  tout  autre 
objet,  sera  puni  d'une  amende  de  cinquante  gourdes  à  cinq  cents 
gourdes. 

En  cas  de  récidive,  la  peine  sera  d'un  emprisonnement  de  cinq 
jours  à  un  mois  et  d'une  amende  de  cent  gourdes  à  mille  gourdes. 

Art.  5.  Sont  interdits,  la  fabrication,  la  vente,  le  colportage  et 
la  distribution  de  tous  imprimés  obtenus  par  un  procédé  quelconque 
qui,  par  leur  forme  extérieure,  présenteraient,  avec  les  vignettes  et 
timbres  émis  par  l'administration  d'un  des  pays  de  l'Union  postale 
universelle,  une  ressemblance  de  nature  à  les  faire  accepter  au  lieu 
et  place  des  vignettes  et  timbres  imités. 

La  même  interdiction  s'applique  à  tous  imprimés  ou  formules 
qui,  sous  une  forme  quelconque,  tendraient  à  imiter  les  cartes  pos- 
tales émises  par  l'administration  des  postes  ou  à  servir  au  même 
usage  que  celles-ci. 

Art.  6.  Toute  infraction  à  l'article  qui  précède  sera  punie  d'un 
emprisonnement  de  cinq  jours  à  six  mois  et  d'une  amende  de  cent 
gourdes  à  cinq  cents  gourdes. 

Les  imprimés  ou  formules,  ainsi  que  les  planches  ou  matières 
ayant  servi  à  leur  confection,  seront  confisqués. 

Art.  7.  La  présente  loi  abroge  toutes  les  lois  ou  dispositions  de 
lois  qui  lui  sont  contraires,  notamment  les  articles  l^"",  4  et  5  de  la 
loi  du  7  Octobre  1880  sur  les  timbres-poste.  Elle  sera  exécutée  à  la 
diligence  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  de  l'Intérieur, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  IMaison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  29  Septembre 
1898,  an  95™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

A.    DÉRAC, 

M.  Jean  Simon. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  30  Septembre  1898, 
an  95™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Charnbre, 

CAMILLE  SAINT-RÊMY. 

Les  Secrétaires: 

Théodore. 
EuG.  Doutre. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  467 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  revêtue  du 
sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  3  Octobre  1898, 
an  95'"^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 
N.  S.  Lapontant. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieicr, 
T.  Auguste. 


(Le  Moniteur  du  15  Octobre  1898.) 

LOI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l 'article  69  de  la  Constitution  ; 

Considérant  que,  par  suite  de  circonstances  imprévues,  le  Gou- 
vernement, pour  pourvoir  à  certaines  charges  publiques  d'une 
nécessité  et  d'une  urgence  absolues,  s'est  vu  dans  l'obligation  de 
faire  ou  d'engager  des  dépenses  au  delà  des  prévisions  budgétaires 
qui  n'avaient  été  calculées  que  pour  des  cas  normaux; 

Considérant  que  les  valeurs  inscrites  aux  budgets  de  là  Guerre, 
de  la  Llarine,  de  l'Intérieur,  des  Travaux  publics,  des  Cultes,  des 
Relations  Extérieures,  des  Finances  et  du  Commerce,  pour  l'exer- 
cice 1897-1898,  étant  insuffisantes  pour  faire  face  aux  dites  dépenses, 
il  y  a  lieu  d'y  pourvoir  par  un  supplément  de  crédits; 

Sur  la  proposition  des  Secrétaires  d'Etat  aux  différents  Départe- 
ments ministériels, 

Et  de  l 'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d 'Etat, 

A  PROPOSÉ  : 

Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Des  crédits  jusqu'à  concurrence  de  la  somme 
de  G.  633,405.74  en  monnaie  nationale  et  de  G.  197,229.23  en  mon- 
naie d'or  des  Etats-Unis  d'Amérique,  sont  ouverts  aux  Départe- 
ments ministériels,  savoir: 


468  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Billets.  Or  américain 

Guerre   G.  246,552.00       G.  37,786.05 

Marine  25,478.00  76,000.00 

Intérieur   279,480.00  5,562.50 

Travaux  publics 51,304.28  4,323.95 

Cultes   3,750.00 

Relations  Extérieures 500.00  63,223.53 

Finances  et  Commerce 30,091.46  6,583.20 

G.  633,405.74     G.  197,229.23 

Des  ordonnances  de  dépenses  seront  émises  en  régularisation  des 
dites  sommes,  qui  seront  portées  au  compte  de  l'exercice  1897-1898. 

Art.  2.  Il  est  ouvert,  aux  départements  ministériels  suivants,  des 
crédits  jusqu'à  concurrence  de  G.  23,995.51  en  monnaie  nationale 
et  de  G.  27,914.81  en  monnaie  d'or  des  Etats-Unis  d'Amérique, 
savoir  : 

Billets.  Or  américain. 

Intérieur G.  2,000.00 

Finances  et  Commerce 12,987.82         G.  2,600.00 

Travaux  publics 9,007.69  25,314.81 

G.  23,995.51       G.  27,914.81 

Les  sommes  sus-désignées  seront  ordonnancées  en  dépenses  par 
les  départements  compétents. 

Art.  3.  Les  articles  précités,  après  avoir  été  régulièrement  or- 
donnancés en  dépenses,  seront  couverts  au  moyen  de  ressources 
extraordinaires,  tirées  d'avances  faites  à  l'Etat  au  cours  de  l'année 
1897-1898. 

Art.  4.  La  présente  loi  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence  des 
Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  l''''  Octobre 
1898,  an  95""'  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  GUILLAUME. 

A.    DÉRAC, 

M.  Jean  Simon. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  le  2  Octobre 
1898,  an  95'"''  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 
Les  Secrétaires:  CAMILLE  SAINT-RÉMY. 

Théodore, 
eug.  doutre. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  469 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  qne  la  loi  ci-dessus  soit  revêtue  du 
sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  5  Octobre  1898, 
an  95'"e  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine, 
V.  Guillaume. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
T.  Auguste. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics, 
Ctus.  Leconte. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Cultes  et  des  Relations  Extérieures, 
B.  Saint- Victor. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
N.  S.  Lafontant. 


(Le  Moniteur  du  22  Octobre  1898.) 

CONTRAT. 

Entre  : 

M.  Box.  Envoyé  I^xtraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  de 
la  République  d'Haïti,  demeurant  à  Paris,  9,  rue  Montaigne, 
dûment  autorisé  par  le  dit  gouvernement  à  traiter  avec  la  partie 
contractante,  désignée  ci-dessous,  d'une  part; 

Et  la  Compagnie  Française  des  Câbles  Télégraphiques,  société 
anonyme  au  capital  de  21:  millions  de  francs,  dont  le  siège  social  est 
à  Paris,  33,  avenue  de  l'Opéra,  représentée  par  M.  J.  Depelley, 
administrateur-directeur,  d 'autre  part  ; 

Il  a  été  exposé  ce  qui  suit  :, 

La  Compagnie  Française  des  Câbles  Télégraphiques  se  propose 
de  faire  établir  un  câble  de  jonction,  qui  devra  relier  le  réseau 
d'Haïti  et  le  Santo-Domingo  à  sa  ligue  transatlantique  de  Brest. 

La  Compagnie  a  le  choix,  pour  le  point  d 'atterrissement  du  dit 


470  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

câble,  entre  Pnerto-Plata  et  Cap-Haïtien.  En  raison  des  avantages 
considérables  devant  résulter,  au  point  de  vue  politique  et  écono- 
mique pour  le  pays  qui  possédera  la  station  d'atterrissement  du 
nouveau  câble,  et  qui  deviendra,  par  ce  fait,  le  centre  télégraphique 
des  Antilles,  oîi  aboutiront  directement  les  informations  poli- 
tiques et  financières  du  monde  entier,  la  Compagnie  a  jugé  qu'il 
convenait,  avant  de  prendre  un  engagement  au  sujet  du  point 
d'atterrissement  du  câble  dont  il  s'agit,  de  saisir  de  la  question 
les  gouvernements  des  pays  intéressés  et  de  s'assurer  de  leurs 
dispositions  respectives. 

La  Compagnie  estime  que,  dans  ces  circonstances,  elle  est  fondée 
à  demander,  à  l'Etat  qu'elle  fera  bénéficier  des '  avantages  qui 
viennent  d'être  exposés,  de  participer  à  l'établissement  du  grand 
réseau  français  qui  se  trouvera  constitué  par  la  jonction  de  ses 
câbles  d'Haïti  et  de  Santo-Domingo  avec  la  ligne  transatlantique 
de  Brest,  en  accordant,  connue  le  fait  le  (xouvcrnement  français, 
un  concours  financier  à  l'entreprise. 

Les  ouvertures  de  la  Compagnie  au  sujet  de  cette  question  ayant 
été  favorablement  accueillies  par  M.  Box,  Ministre  Plénipotentiaire 
de  la  République  d'Haïti,  et  acceptées  par  le  Gouvernement  haïtien, 
lequel,  comprenant  toute  1  'imi)ortance  que  la  réalisation  de  ce  projet 
peut  avoir,  s'est  montré  désireux  d'assurer  à  la  République  d'Haïti 
les  avantages  qui  résulteront,  pour  la  dite  république,  de  l'atter- 
rissement,  sur  son  territoire,  du  câble  projeté,  les  parties  contrac- 
tantes sont  tombées  d'accord  pour  établir  les  termes  du  contrat 
suivant  : 

Article  Premier.  Le  Gouvernement  de  la  République  d'Haïti 
accorde  à  la  Compagnie  Française  des  Câbles  Télégraphiques,  pour 
un  durée  de  trente  années,  à  dater  du  jour  de  mise  en  service  du 
câble  de  jonction  qui  mettra  en  communication  son  réseau  d'Haïti 
avec  la  ligne  transatlantique  de  Brest,  appartenant  à  la  dite  Com- 
pagnie, une  subvention  de  trente-cinq  mille  dollars  (P.  35.000). 
payables  par  moitié  les  31  Décembre  et  30  Juin  de  chaque  année. 

Art.  2.  La  Compagnie  s'engage  à  faire  atterrir  le  câble  men- 
tionné à  l'article  premier  au  Cap-Haïtien  (République  d'Haïti),  et 
à  y  maintenir  le  point  d'atterrissement  du  dit  câble  pendant  la 
durée  des  trente  années  de  la  subvention. 

Art.  3.  Le  Gouvernement  de  la  République  d'Haïti  s'engage  à 
faire  ratifier  le  présent  contrat  par  le  Corps  Législatif  de  la  Répu- 
blique d'Haïti  dans  le  premier  mois  de  la  présente  session  légis- 
lative. 

Art.  4.  Dans  le  cas  où,  à  l'expiration  de  ce  délai,  l'approbation 
du  contrat  par  le  Corps  Législatif  n'aurait  pas  été  obtenue,  la  Com- 
pagnie Française  des  Câbles  Télégraphiques  reprendrait  toute  sa 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  471 

liberté  d'action,  et  les  engagements  pris  par  elle  deviendraient  nuls 
de  plein  droit. 


Fait  en  triple  à  Paris,  le  5  Mai  1896. 


Le  Ministre  d'Haïti, 

A.  BOX. 


Compagnie  Française  des  Câbles  Télégraphiques: 


L'Administrateur-Directeur, 

J.  DEPELLEY. 


Certifié  conforme  à  l 'original  : 

Le  Secret  aire- Archiviste  de  la  Chambre, 
C.  Ganthier. 

Certifié  conforme  : 
Le  Secrétaire- Archiviste  du  Sénat, 

DiOGÊNE    LeREBOURS. 


LOI 

Qui  sanctionne  le  Contrat  passé  entre  M,  Box,  E.  E.  et  Ministre 
Plénipotentiaire  de  la  République  d'Haïti  à  Paris,  diàment 
autorisé,  et  la  Compagnie  Française  des  Câbles  Télégra- 
phiques, représentée  par  M.  J.  Depelley,  Administrateur- 
Directeur. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  le  contrat  passé  entre  M.  Box,  Envoyé  Extraordinaire  et  Mi- 
nistre Plénipotentiaire  de  la  République  d'Haïti  à  Paris,  dûment 
autorisé,  et  la  Compagnie  Française  des  Câbles  Télégraphiques, 
représentée  par  M.  J.  Depelley,  Administrateur-Directeur; 

Considérant  qu'il  est  de  haute  importance  de  développer  dans 
la  plus  large  mesure  possible  les  relations  commerciales  de  la  Répu- 
blique d 'Haïti  avec  les  nations  étrangères  ; 

Considérant  que  l'un  des  moyens  les  plus  efficaces  pour  y  par- 
venir est  d'assurer  une  correspondance  rapide  entre  producteurs  et 
consommateurs  ; 

Considérant  que  le  télégraphe  électrique  répond  à  ce  besoin  de 
façon  absolument  satisfaisante; 


472  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publies, 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante: 

Article  Premier.  Est  et  demeure  sanctionné,  avec  la  suppres- 
sion ci-après  des  articles  3  et  4,  le  contrat  ci-dessus  annexé  et  signé 
à  Paris  le  5  Mai  1896,  au  nom  du  Gouvernement  de  la  République 
d'Haïti,  par  son  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipoten- 
tiaire, M.  Box,  et  par  la  Compagnie  Française  des  Câbles  Télégra- 
phiques, représentée  par  M.  J.  Depelley,  pour  l'établissement  d'un 
câble  sous-marin  devant  se  rattacher  à  la  ligne  Sauto-Domingo,  avec 
atterrissement  au  Cap-Haïtien  : 

"Art.  3  (supprimé).  Le  Gouvernement  de  la  République  d'Haïti 
s'engage  à  faire  ratifier  le  présent  contrat  par  le  Corps  Législatif 
de  la  République  d'Haïti  dans  le  premier  mois  de  la  présente  ses- 
sion législative. 

"Art.  4  (supprimé).  Dans  le  cas  où,  à  l'expiration  de  ce  délai, 
l'approbation  du  contrat  par  le  Corps  Législatif  n'aurait  pas  été 
obtenue,  la  Compagnie  Française  des  Câbles  Télégraphiques  re- 
prendrait toute  sa  liberté  d'action  et  les  engagements  pris  par  elle 
deviendraient  nuls  de  plein  droit." 

Art.  2.  La  présente  loi  abroge  toutes  les  lois  et  dispositions  de  lois 
qui  lui  sont  contraires,  et  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence  des 
Secrétaires  d'Etat  des  Travaux  publics  et  des  Finances,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  5  Septembre  1898, 
an  95""^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

CAMILLE  SAINT-RÉMY. 

Les  Secrétaires: 

Théodore, 
EuG.  Doutre. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  30  Septembre 
1898,  an  95""^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

G.  GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

A.    DÉRAC, 

M.  JexYn  Simon. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  473 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  1"  Octobre  1898, 
an  95'"*^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics, 
Ctus.  Leconte. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
N.  S.  Lafontant. 


(Le  Moniteur  du  29  Octobre  1898.) 

CONTRAT 

Pour  la  Concession  du  Chemin  de  Fer  du  Cap-Haïtien  à  la 
Grande-Rivière  et  celle  de  la  Réfection  de  la  Route  de  la 
Petite- Anse. 

L'an  mil  huit  cent  quatre-vingt-dix-huit  et  le  ....  Août; 

Entre  les  soussignés: 

M.  le  Général  Cineinnatus  Leconte,  Secrétaire  d'Etat  au  Dépar- 
tement des  Travaux  publics,  agissant  au  nom  de  l'Etat  en  vertu 
de  la  décision  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  en  date  du  dix-neuf 
Juillet,  d'une  part; 

Et  M.  J.  C.  Euzèbe.  propriétaire,  domicilié  au  Cap,  agissant  au 
nom  d'un  S.^Tidicat  Haïtien  en  vertu  des  pouvoirs  qui  lui  ont  été 
conférés  par  ce  SjTidicat,  suivant  acte  authentique  dressé  par 
M.  Théodore  Stewart,  notaire  au  Cap-Haïtien,  régulièrement  an- 
nexé au  présent  contrat,  d'autre  part; 

Il  a  été  dit  et  convenu  ce  qui  suit,  sous  la  réserve  de  la  sanction 
du  Corps  Législatif: 

Article  Premier.  L'Etat  d'Haïti  concède  au  Syndicat  Haïtien 
du  Cap,  qui  l'accepte,  pour  une  durée  de  cinquante  années  entières 
et  consécutives  à  compter  de  ce  jour,  le  privilège  exclusif  de  la 
construction  et  de  l'exploitation  d'un  chemin  de  fer  du  Cap  à  la 
Grande-Rivière  par  la  Petite-Anse,  conformément  aux  clauses  et 
conditions  du  cahier  des  charges  annexé  au  présent  contrat. 


474  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Art.  2.  L'Etat  déclare  ce  chemin  de  fer  d'utilité  publique. 

Il  autorise  la  pose  de  la  voie  en  accotement  sur  les  routes  et  che- 
mins publics;  l'occupation,  suivant  l'entreprise  nécessaire  et  l'ex- 
traction des  matériaux  des  terrains  du  domaine  qui  se  trouvent  sur 
le  parcours  de  la  ligne;  sans  autres  frais  qu'une  indemnité  aux  fer- 
miers pour  leurs  récoltes,  s'il  y  a  lieu. 

Il  s'engage  à  poursuivre  l'expropriation  des  terrains  privés, 
quand  besoin  en  sera,  à  la  charge  et  aux  frais  du  concessionnaire. 

Néanmoins,  les  droits  des  tiers,  non  plus  que  celui  des  conces- 
sionnaires, ne  pourront  en  aucun  cas  avoir  pour  effet,  soit  de  sus- 
pendre, soit  d'entraver  les  travaux  des  chemins  de  fer  déclarés 
d 'utilité  publique. 

Art.  3.  L'Etat  s'engage  à  payer  au  concessionnaire  une  garantie 
d'intérêts  de  6  pour  cent  l'an  du  coût  kilométrique  fixé  à  seize  mille 
dollars. 

Art.  4.  Dans  le  cas  où  une  extension  du  réseau  ou  des  em- 
branchements seraient  reconnus  nécessaires,  à  conditions  égales, 
l'Etat  s'engage  à  accorder  la  préférence  au  concessionnaire,  qui, 
en  revanche,  ne  saurait  refuser  le  raccordement  avec  un  réseau 
voisin  concédé  à  autrui. 

Art.  5.  Le  Gouvernement  concède  au  Syndicat,  qui  l'accepte, 
l'entreprise  de  l'établissement  et  de  l'entretien,  durant  vingt  ans 
à  compter  de  ce  jour,  de  la  route  de  la  Petite-Anse,  sur  l'accote- 
ment de  laquelle  la  voie  ferrée  doit  passer,  en  se  conformant  au 
projet  dressé  par  le  concessionnaire  et  approuvé  par  le  Secrétaire 
d'Etat. 

En  rémunération  de  l'entreprise,  le  Syndicat  concessionnaire  pré- 
lèvera un  péage,  pendant  le  même  temps,  au  passage  du  pont  ;  dont 
il  aura  également  la  charge  de  l'entretien.  Le  tarif  maximum  du 
péage  sera  annexé  au  cahier  des  charges. 

Art.  6.  Il  sera  accordé  par  privilège  et  à  titre  de  ferme  au  Syn- 
dicat, qui  l'accepte,  les  terres  cultivables  de  l'Etat  inoccupées  dans 
les  communes  de  l'arrondissement  du  Cap  et  de  la  Grande-Rivière, 
à  charge  par  le  concessionnaire  d'y  établir  des  plantations  diverses 
et  des  fermes-modèles,  etc.,  dans  cinq  années  de  la  prise  de  pos- 
session, sous  peine  de  forclusion. 

La  demande  de  ferme  sera  adressée  au  Secrétaire  d'Etat  de  l'In- 
térieur, conformément  à  la  loi. 

L'arpentage  de  ces  terres  sera  fait  à  la  diligence  et  aux  frais  du 
concessionnaire,  contradictoirement  avec  un  arpenteur  du  service 
des  domaines. 

Fait  double  et  de  bonne  foi,  à  Port-au-Prince,  le  l*"'  Septembre 
1898. 

C.  LECONTE. 

Pour  J.  C.  Euzèbe,  par  autorisation  : 

TERTULIEN  GUILBAUD. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  4"î5 

Certifié  conforme  à  l'original: 
Le  Secrétaire- Archiviste  de  la  Chambre  des  Représentants, 
C.  Ganthier. 

Certifié  conforme  à  l 'original  : 
Le  Secrétaire- Archiviste  du  Sénat, 

DiOGÈNE   LeREBOURS. 


CAHIER  DES  CHARGES 

Relatif  à  la  Concession  du  Chemin  de  Fer  du  Cap-Haïtien  à  la 

Grande-Rivière. 

Article  Premier.  Le  présent  cahier  des  charges  a  pour  but  ou 
objet  la  construction  et  l'exploitation  du  chemin  de  fer  du  Cap- 
Haïtien  à  la  Grande-Rivière,  concédée  à  un  Syndicat  Haïtien  repré- 
senté par  M.  J.  C.  Euzèbe. 

Art.  2.  Le  chemin  de  fer  à  voie  unique  de  30  pouces  anglais 
(0'"762).  de  bord  à  bord  intérieur  des  rails,  partira  de  la  rive 
droite  du  pont  du  Cap  et  suivra,  plus  ou  moins,  les  chemins  de  la 
Petite- Anse  et  de  la  Grande-Rivière,  se  tenant  sur  les  accotements 
sans  gêner  la  circulation. 

Art.  3.  Avant  de  commencer  aucun  travail,  les  projets  à  exécuter, 
dressés  en  double  expédition,  seront  soumis  à  l'approbation  du 
Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publier  qui  pourra  prescrire,  s'il  y 
a  lieu,  telles  modifications  que  de  droit. 

L'une  des  expéditions  sera  retournée  au  concessionnaire  avec  le 
visa  du  Secrétaire  d'Etat. 

Art.  4.  Les  travaux  seront  exécutés  conformément  aux  règles  de 
l 'art  et  suivant  la  pratique  des  constructions  de  chemin  de  fer  pour 
les  terrassements,  talus,  pentes,  rayons  de  courbes,  aiguillages, 
évitements.  signaux. 

Les  bases  générales  qui  entraîneront  avec  elles  les  détails  acces- 
soires sont  les  suivantes  : 

La  largeur  de  la  voie,  dimension  intérieure  entre  rails,  sera  de 
trente  pouces  anglais  (0'"762),  et  les  rails,  en  acier,  seront  du 
calibre  de  trente-cinq  livres  le  yard  ;  les  traverses  en  pitchpin,  de 
l'équarrissage  de  6-8  pouces  et  de  quatre  pieds  et  demi  de  longueur, 
auront  un  écartement  de  deux  pieds  et  demi  environ  entre  tra- 
verses; le  tout,  avec  éclisses  et  boulons  des  rails  entièrement  con- 
formes, comme  accessoires,  à  la  voie  établie  par  la  Société  des  Tram- 
ways de  Port-au-Prince.  La  largeur,  en  couronne,  de  plate-forme 
sera  de  sept  pieds    (2""  135)    en  voie  courante  de  remblai,  et  les 


47<i  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

tranchées  en  déblai  devront  donner  un  espace  libre  de  deux  pieds 
de  chaque  côté  du  plus  large  véhicule  en  usage. 

Les  passages  à  niveau  et  les  traversées  de  routes  et  chemins  seront 
établis  de  manière  à  ne  pas  gêner  la  circulation  des  voitures  et 
cabrouets  et  à  assurer  la  sécurité  du  passage  des  trains.  La  voie  et 
tous  les  travaux  d'art  qu'elle  comprendra  devront  permettre  le 
trafic  normal  avec  les  locomotives  pesant  vingt-cinq  tonnes. 

Le  contrôle  et  la  surveillance  des  travaux  auront  lieu  conformé- 
ment aux  prescriptions  de  la  loi  sur  le  service  des  travaux  publics. 

Les  concessionnaires  aviseront,  par  écrit,  le  Secrétaire  d'Etat 
des  Travaux  publics  de  l'ouverture  des  travaux,  et  les  agents 
désignés  par  lui  auront  accès  sur  tous  les  chantiers. 

Les  voies  seront  clôturées  partout  oii  la  sécurité  l'exigera. 

La  position  et  l 'importance  des  bâtiments  et  stations  seront  déter- 
minées par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics  sur  la  propo- 
sition du  concessionnaire. 

Art.  5.  Le  concessionnaire  n'emploiera,  dans  l'exécution  de  ses 
travaux,  que  des  matériaux  de  bonne  qualité;  il  sera  tenu  de  se 
conformer  à  toutes  les  règles  de  l'art,  de  manière  à  obtenir  des 
ouvrages  d'une  parfaite  solidité. 

Art.  6.  Dans  les  trente  jours  après  la  promulgation,  sur  le  Mo- 
niteur, de  la  sanction  du  contrat  et  du  présent  cahier  des  charges 
par  le  Corps  Législatif,  le  concessionnaire  devra  déposer  à  la 
Banque  Nationale  d'Haïti  un  cautionnement  de  deux  mille  dollars, 
qui  lui  sera  remboursé  à  la  réception  définitive  du  chemin  de  fer, 
ou  qui  restera  acquis  au  Trésor  public  en  cas  de  déchéance  de  la 
concession.  L'inobservance  de  cette  clause  équivaut  à  la  renoncia- 
tion du  concessionnaire  au  bénéfice  de  son  contrat,  et  le  Gouver- 
nement pourra,  dans  ce  cas,  en  disposer  en  faveur  d'un  autre. 

Art.  7.  Dans  les  six  mois"  aprè^  la  promulgation  sus-mentionnée. 
le  concessionnaire  doit  avoir  soumis  le  tracé  définitif  du  réseau 
concédé  à  l'approbation  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics. 

Il  doit  également  avoir  commencé  les  travaux  proprement  dits: 
terrassements,  maçonnerie,  pose  de  rails  dans  les  neuf  mois;  et 
avoir  complètement  terminé  la  construction  de  la  ligne  dans  les 
deux  ans  à  partir  de  la  même  date  de  la  promulgation;  ce,  sous 
peine  de  forclusion,  sauf  cas  de  force  majeure  dûment  constatée. 

Art.  8.  Si  le  concessionnaire  encourt  la  déchéance,  le  Ministre 
des  Travaux  publics,  sans  autre  mise  à  demeure,  la  lui  fera  signifier 
en  même  temps  que  la  mise  en  adjudication  de  la  concession,  du 
matériel  existant  et  des  travaux  faits  ou  restant  à  faire,  et  le  con- 
cessionnaire déchu  ou  ses  ayants  droit  recevront  le  montant  de 
l'adjudication,  défalcation  faite  des  frais,  sans  prétendre  à  aucune 
autre  indemnité. 

Si  deux  mises  en  adjudication,  faites  à  un  mois  d'intervalle  l'une 
de  l'autre,  n'amènent  point  d'acquéreurs,  matériel  et  travaux 
reviennent  de  droit  à  l'Etat. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  477 

Art.  9.  A  mesure  que  les  travaux  seront  terminés  sur  des  parties 
de  chemin  de  fer  susceptibles  d'être  livrées  utilement  à  la  circula- 
tion, il  sera  procédé,  sur  la  demande  du  concessionnaire,  à  la  récep- 
tion provisoire  de  ces  tronçons.  Après  l'achèvement  total,  le  con- 
cessionnaire fera  dresser,  à  ses  frais  et  contradictoi rement  avec  le 
Département  des  Travaux  publics,  un  bornage  et  un  plan  cadas- 
tral du  chemin  de  fer  et  de  ses  dépendances,  un  état  descriptif  des 
ouvrages  d'art,  qui  seront  autant  de  pièces  justificatives  à  adjoindre 
au  procès-verbal  de  réception  définitive  de  la  ligne. 

Dès  la  réception  et  la  mise  en  service  d'un  tronçon,  la  garantie 
d'intérêt  commencera  à  courir  pour  le  nombre  de  kilomètres  qui 
constituent  le  tronçon. 

Art.  10.  Les  matériaux,  machines,  outils,  tous  appareils  néces- 
saires à  rétablissement,  à  l'exploitation  et  à  l'entretien  du  chemin 
de  fer,  ainsi  que  les  navires  qui  les  ont  portés,  sont  exonérés  de  tous 
droits  et  taxes  à  la  douane,  excepté  ceux  qui  ont  été  déjà  l'objet 
d'une  concession  spéciale. 

La  liste  de  ces  articles,  chaque  fois  qu'aura  lieu  une  importation, 
sera  adressée  au  Département  des  Travaux  publics,  qui  fera  dili- 
genc3  pour  en  accorder  la  franchise. 

Les  approvisionnements  nécessaires  à  l'exploitation  et  à  l'entre- 
tien du  chemin  de  fer  seront  arrêtés  de  commun  accord  entre  le 
concessionnaire  et  le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics  an- 
nuellement. 

Art.  11.  Le  Gouvernement  aidera  le  concessionnaire  de  tout  son 
pouvoir  pendant  la  durée  des  travaux,  les  protégera  de  sa  police, 
qui  toujours  prêtera  main-forte  pour  le  maintien  de  l'ordre  sur  les 
chantiers.  Il  lui  garantit  que  les  travaux  ne  seront  pas  interrom- 
pus en  cas  d'expropriation  forcée,  pendant  la  poursuite  de  forma- 
lités légales. 

Au  moment  de  la  mise  en  exploitation,  des  règlements  d'admi- 
nistration publique,  rendus  sur  la  proposition  du  concessionnaire, 
détermineront  les  mesures  et  les  dispositions  nécessaires  pour 
assurer  la  police,  la  sûreté,  l'usage  et  la  construction  de  la  voie 
ferrée;  les  dépenses  qui  en  résulteront  restant  à  la  charge  de 
l'exploitation. 

Le  concessionnaire  sera  tenu  de  soumettre  à  l'approbation  du 
Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics  les  règlements  relatifs  au 
service  et  à  l'exploitation  du  chemin  de  fer,  et,  à  son  agrément, 
les  agents  de  la  surveillance  spéciale  employés  sur  la  ligne.  Ces 
agents  assermentés  auront  mission  et  pouvoir  de  constater  les 
crimes,  délits,  contraventions  commis  sur  la  voie  et  ses  dépen- 
dances, suivant  la  forme  et  les  délais  légaux. 

Art.  12.  Le  chemin  de  fer  et  toutes  ses  dépendances  seront  cons- 
tamment entretenus  en  bon  état  par  les  soins  et  aux  frais  du  con- 
cessionnaire, sous  le  contrôle  et  la  surveillance  du  Département  des 
Travaux  publics. 


478  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Art.  13.  L'exploitation  comportera  au  moins  un  train  par  jour 
et  dans  chaque  sens  pour  voyageurs,  à  la  vitesse  minimum  moyenne 
de  30  kilomètres  à  l'heure. 

Le  matériel  comportera  deux  classes  de  voitures  pour  voyageurs 
et,  pour  les  marchandises,  des  wagons  ouverts,  des  wagons  fermés, 
et  tous  véhicules  nécessaires  à  une  bonne  exploitation  et  en  quan- 
tité suffisante  pour  répondre  aux  besoins  du  public. 

Art.  14.  Des  embranchements  particuliers  peuvent  être  établis 
d'un  commun  accord  entre  le  concessionnaire  et  des  intéressés,  sans 
toutefois  qu'il  puisse  résulter,  du  service  de  ces  embranchements, 
aucune  entrave  à  la  circulation  générale,  ni  des  retards  préjudi- 
ciables aux  intérêts  des  voyageurs  et  des  marchandises. 

Art.  15.  Les  prix  de  transport  par  lieue  de  quatre  kilomètres 
seront  fixés  sur  un  tarif  arrêté  de  concert  entre  le  concessionnaire 
et  le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics,  mais  basé  sur  des 
chiffres  maxima  suivants  : 

^Marchandises  livrables  en  gare  : 

Par  cent  livres  de  café  ou  toutes  marchandises  sujettes  à  ava- 
ries, G.  0.03. 

Par  barriques  de  60  gallons,  tafia  ou  autre  liquide.  G.  0.20. 

Cent  livres  de  campêche,  acajou,  bois  de  construction,  etc..  mar- 
chandises assimilables,  G.  0.25. 

Par  voyageur  et  par  lieue,  en  première  classe.  G.  0.15. 

Enfants  de  5  à  10  ans,  moitié  du  prix  des  grandes  personnes. 

Art.  16.  Le  service  de  la  poste  sera  fait  gratuitement  par  le 
chemin  de  fer  sur  tout  son  parcours. 

Les  corps  de  troupes  ainsi  que  le  matériel  de  guerre  seront  trans- 
portés à  moitié  prix  du  tarif,  soit  dans  les  trains  du  service  ordi- 
naire, soit  sur  un  train  spécial,  moyennant  la  réquisition  du  Mi- 
nistre de  la  Guerre. 

Tout  officier  ou  fonctionnaire  voyageant  pour  le  service  de  l'Etat, 
et  porteur  de  sa  réquisition  datée  et  signée  de  son  chef  de  corps  ou 
de  service,  sera  admis  eu  première  classe  à  moitié  du  tarif. 

Cette  réquisition,  valable  pour  le  seul  voyageur  (aller  et  retour), 
sera  annulée  par  le  fait  de  l'apposition  du  timbra  de  contrôle  du 
chemin  de  fer. 

Art.  17.  Le  concessionnaire  aura  le  droit  d'établir,  le  long  de  la 
voie  ferrée,  une  ligne  télégraphique  ou  téléphonique,  exclusivement 
affectée  au  service  du  chemin  de  fer  et.  au  besoin,  à  celui  de  l'Etat. 

Art.  18.  Dès  les  quinze  premières  années  écoulées.  l'Etat  aiira  le 
droit  de  rachat  de  la  concession  avec  tout  son  matériel,  outillage, 
approvisionnements,  meubles,  tels  que  les  comportera  son  plein 
fonctionnement,  moyennant  le  prix  forfaitaire  de  seize  mille  dollars 
le  kilomètre,  fixé  d'avance  une  fois  pour  toutes. 

Art.  19.  A  l'époque  fixée  pour  l'expiration  de  la  concession  et 
par  le  seul  fait  de  l'expiration,  l'Etat  sera  subrogé  à  tous  les  droits 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  479 

du  eoucessiounaire  sur  le  chemin  de  fer  et  ses  dépendances,  et  il 
entrera  immédiatement  en  jouissance  de  tous  ses  produits. 

Dès  la  quarante-cinquième  année  de  la  concession,  c'est-à-dire 
cinq  ans  avant  le  terme,  l'Etat  aura  le  droit  de  saisir  les  revenus 
du  chemin  de  fer  et  de  les  employer  à  rétablir  en  bon  état  le  chemin 
de  fer  et  ses  dépendances,  si  le  concessionnaire  ne  se  mettait  pas  en 
mesure  de  satisfaire  pleinement  et  entièrement  à  cette  obligation, 

Art.  20.  Le  concessionnaire  aura  le  droit  de  céder  sa  concession 
avec  toutes  ses  charges  et  prérogatives,  mais  seulement  à  un  Haïtien 
ou  une  société  haïtienne  et  moyennant  l'agrément  du  Conseil  des 
Secrétaires  d'Etat. 

Dans  aucun  service  et  à  aucun  degré  de  la  hiérarchie,  le  personnel 
du  chemin  de  fer  ne  doit  comporter  plus  de  la  moitié  d'étrangers. 

Art.  21.  La  route  de  la  Petite- Anse,  dont  la  construction  est  an- 
nexée à  la  concession  du  chemin  de  fer,  part  du  Cap,  longe  le  lit- 
toral, traverse  les  lieux  dits  "L'Eau-Crevée"  et  "La  Saline," 
tourne  au  carrefour  Bornay.  pour  gagner  le  bourg  de  la  Petite- 
Anse.  En  dehors  de  l'emprise  de  la  voie  ferrée,  elle  devra  offrir  les 
six  mètres  prescrits  précédemment  pour  la  libre  circulation.  Son 
niveau  général  sera  à  0'"50  au  dessus  des  plus  hautes  marées. 

Les  terrassements,  en  matériaux  consistants,  seront  protégés  à 
leurs  bases  partout  où  l'eau  pourrait  les  entamer,  soit  par  des  en- 
rochements, soit  par  des  pieux  jointifs  en  bois  dur. 

La  chaussée  sera  macadamisée. 

Les  écoulements  d'eau  de  pluie  et  de  rivière  seront  assurés  tout 
le  long  de  la  route  par  des  fossés,  des  caniveaux  et  des  ponts. 

Les  projets  pour  la  route  seront  soumis  à  l'approbation  du  Secré- 
taire cl 'Etat  des  Travaux  publics,  indépendamment  de  ceux  du' 
chemin  de  fer.  ILs  seront  achevés  et  la  route  sera  livrée  à  la  circula- 
tion dans  un  délai  de  six  mois,  et  avant  l'achèvement  et  la  mise  en 
service  du  premier  tronçon  de  ligne  ferrée. 

Le  péage  sera  établi  dès  le  commencement  des  travaux  de  la  route 
officiellement  constatés,  et  se  poursuivra  pour  la  route  et  le  pont 
ensemble,  conformément  au  tarif  maximum  suivant  : 

Par  personne  libre  ou  portant  un  fardeau G.  0.01 

Par  tête  d'animal  monté,  chargé  ou  en  laisse 0.01 

Par  colis  roulé  ou  traîné 0.01 

Par  voiture  ou  tombereau  vide  ou  chargé,  attelage  et  deux 

conducteurs  compris  0.20 

Pour  cabrouet  à  bœufs,  vide  ou  chargé,  attelage  et  deux 

conducteurs  compris  f 0.40 

Art.  22.  Si  l'entretien  de  la  route  ou  du  pont  laisse  à  désirer  et 
si  le  concessionnaire  n'obtempère  pas  dans  les  huit  jours  à  deux 
mises  en  demeure  qui  lui  seraient  faites  à  huit  jours  d'intervalle, 
d'ordre  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics,  pour  l'exécution 
de  réparations  qu'il  aura  reconnues  urgentes,  le  péage  sera  saisi  et 


480  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

les  réparations  faites  par  les  soins  de  l'Etat,  mais  à  la  charge  du 
concessionnaire.  La  dépense  couverte,  le  péage  sera  rendu  au  con- 
cessionnaire. Mais  en  cas  de  récidive,  la  déchéance  du  droit  de 
péage  lui  sera  signifiée  en  même  temps  que  sera  faite  la  saisie  de 
ce  péage,  après  les  formalités  ci-dessus. 

Art.  23.  Pour  toutes  difficultés  entre  le  concessionnaire  et  l'Etat, 
à  propos  de  l'interprétation  ou  de  l'exécution  d'une  ou  plusieurs 
clauses  ou  dispositions  du  contrat  ou  du  présent  cahier  des  charges, 
les  parties  s 'engagent  à  recourir  à  un  arbitrage.  Les  arbitres,  choisis 
en  nombre  égal  par  chaque  partie,  désigneront  eux-mêmes  un  tiers 
arbitre,  s'il  y  a  lieu. 

Il  demeure  néanmoins  entendu  que  cette  dérogation  ne  concerne 
pas  l'application  des  causes  de  nullité  de  la  présente  concession,  et 
n'atteint  nullement  l'action  des  tribunaux  haïtiens  dans  l'applica- 
tion des  lois  régissant  les  autres  cas. 

Art.  24.  Trois  ans  avant  l'expiration  de  la  vingtième  année  d'ex- 
ploitation du  pont,  le  montant  du  péage  sera  versé  chaque  année 
à  la  Banque  Nationale  d'PIaïti,  pour  compte  du  Gouvernement,  en 
garantie  des  réparations  que  pourra  nécessiter  le  dit  pont  du  Cap- 
Haïtien;  le  concessionnaire  devant  en  faire  la  remise  en  bon  et 
parfait  état. 

Fait  double  et  de  bonne  foi  à  Port-au-Prince,  le  premier  Sep- 
tembre mil  huit  cent  quatre-vingt-dix-huit. 

Pour  J.  C.  Euzèbe.  par  autorisation  : 

TERTULIEN  GUILBAUD, 
CTUS.  LECONTE. 

Certifié  conforme  à  l'original: 
Le  Secrétaire-Archiviste  de  la  Charnbre, 

C.  Ganthier. 
Le  Secrétaire-Archiviste  du  Sénat, 

DiOGÈNE    LeREBOURS. 


LOI 

Sur  la  Construction  d'un  Chemin  de  Fer  du  Cap  à  la  Grande- 

Rivière-du-Nord. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Considérant  que  l'établissement  des  chemins  de  fer  dans  le  pays 
est  généralement  reconnu,  non  sans  raison,  comme  étant  la  condi- 
tion impérieuse  et  indiscutable  du  relèvement  de  l'agriculture,  et, 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.     "  481 

par  suite  de  raceroissement  de  l'industrie  nationale,  de  l'extension 
du  commerce,  des  revenus  de  l'Etat  et  du  bien-être  de  la  commu- 
nauté ; 

Considérant  que  la  Grande-Rivière-du-Nord  est  un  centre  im- 
portant de  production  et  est,  en  outre,  un  point  naturel,  désigné 
par  la  topographie  même  des  lieux  pour  la  concentration  des  pro- 
duits de  toutes  sortes  provenant  des  communes  avoisinantes  ; 

Considérant  que,  si  grand  que  soit  en  Haïti  le  besoin  de  voies 
rapides  de  communication,  le  mauvais  état  actuel  des  finances  du 
pays  ne  lui  permet  pas  de  prendre  à  sa  charge  la  construction  d'une 
ligne  de  chemin  de  fer,  si  courte  qu'elle  puisse  être,  qu'il  doit  alors 
s'adresser  aux  épargnes  privées; 

Considérant  que  la  réfection  de  la  route  dite  "Chemin  de  la 
Petite-Anse,"  sur  laquelle,  d'ailleurs,  doit  être  établie  la  voie  ferrée 
suivant  le  tracé  arrêté,  est  réclamée  depuis  longtemps  avec  instances 
par  les  populations  du  Département  du  Nord; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  au  > Département  des  Tra- 
vaux publics, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Est  et  demeure  sanctionné.  —  avec  les  modifi- 
cations ci-après  portées:  1°  aux  articles  1,  2,  5.  6,  du  contrat;  2°  aux 
articles  4,  11,  15,  16,  17,  21,  23  du  cahier  des  charges  annexé,  et 
l'addition  d'un  Titre  II  après  l'article  20,  —  le  contrat  ci-annexé, 
passé  le  l*^'"  Septembre  mil  huit  cent  quatre-vingt-dix-huit,  entre  le 
Département  des  Travaux  publics  et  M.  Joseph  Clément  Euzèbe, 
pour  la  construction  d'un  chemin  de  fer  du  Cap  à  la  Grande- 
Rivière-du-Nord  et  la  réfection  de  la  chaussée  communément  appelée 
"Chemin  de  la  Petite- Anse " : 

"Article  Premier.  Le  Gouvernement  haïtien  concède  à  M.  Clé- 
ment Euzèbe,  qui  l'accepte,  agissant  pour  et  au  nom  d'un  Syndicat 
Haïtien,  pour  une  durée  de  cinquante  années  entières  et  consécu- 
tives, à  partir  de  la  date  de  la  promulgation  de  la  loi,  le  privilège 
exclusif  de  la  construction  et  de  l'exploitation  d'un  chemin  de  fer 
du  Cap  à  la  Grande-Rivière  par  la  Petite- Anse,  conformément^  aux 
clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  annexé  au  présent 
contrat. 

"Art.  2.  L'Etat  déclare  ce  chemin  de  fer  d'utilité  publique.  Il 
autorise  la  pose  de  la  voie  en  accotement  sur  les  routes  et  chemins 
publics,  l'occupation  suivant  l'emprise  nécessaire  et  l'extraction 
des  matériaux  de  terrains  du  domaine  qui  se  trouvent  sur  le  par- 
cours de  la  ligne. 

"Quant  aux  terrains  du  domaine  occupés  par  les  fermiers,  l'Etat 


482  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

s'engage  à  faire  résilier  les  baux  dans  le  plus  bref  délai  afin  d'en 
permettre  l'extraction  des  matériaux,  et  ce,  moyennant  indemnité 
à  la  charge  du  concessionnaire  pour  les  récoltes  et  constructions." 

"Art.  5.  Le  Gouvernement  concède  à  M.  Joseph  Clément  Euzèbe, 
es  qualité,  qui  l'accepte,  l'entreprise  de  l'établissement  et  de  l'en- 
tretien, durant  vingt  ans,  à  partir  de  la  date  de  la  promulgation  de 
la  loi,  de  la  route  de  la  Petite- Anse,  sur  l'accotement  de  laquelle 
la  voie  ferrée  doit  passer,  en  se  conformant  au  projet  dressé  par  le 
concessionnaire  et  approuvé  par  le  Secrétaire  d'Etat. 

"En  rémunération  de  l'entreprise,  le  Syndicat  concessionnaire 
prélèvera  un  péage  pendant  le  même  temps  au  passage  du  pont  ;  il 
aura  également  charge  de  l'entretien.  Le  tarif  maximum  du  péage 
sera  annexé  au  cahier  des  charges. 

"Art.  6.  Il  sera  accordé  par  privilège  et  à  titre  de  ferme  à 
M.  Joseph  Clément  Euzèbe,  es  qualité,  qui  l'accepte,  des  terres  cul- 
tivables de  l 'Etat  inoccupées  dans  les  communes  de  l 'arrondisse- 
ment du  Cap  et  de  la  Grande-Rivière,  à  charge  par  le  con- 
cessionnaire d'établir  des  plantations  diverses  et  des  fermes- 
écoles,  etc..  dans  cinq  ans  de  la  prise  de  possession,  sous  peine  de 
forclusion. 

"La  demande  de  ferme  sera  adressée  au  Secrétaire  d'Etat  de 
l'Intérieur,  conformément  à  la  loi. 

"L'arpentage  de  ces  terres  sera  fait  à  la  diligence  et  aux  frais 
du  concessionnaire,  contradictoirement  avec  un  arpenteur  du  ser- 
vice des  domaines." 

Cahier  des  Charges  (nwclifications). 

"Art.  4.  Les  travaux  seront  exécutés  conformément  aux  règles 
de  l'art  et  suivant  la  pratique  des  constructions  de  chemin  de  fer 
pour  les  terrassements,  talus,  pentes,  rayons  de  courbes,  aiguillages, 
évitements,  signaux. 

"Les  bases  générales  qui  entraîneront  avec  elles  les  détails  acces- 
soires sont  les  suivantes: 

"La  largeur  de  la  voie,  dimension  intérieure  entre  les  rails,  sera 
de  trente  pouces  anglais  (0'"762),  et  les  rails,  en  acier,  seront  du 
calibre  de  trente-cinq  livres  le  yard;  les  traverses  en  pitchpin,  de 
l'équarissage  de  6-8  pouces  et  de  quatre  pieds  et  demi  de  longueur, 
auront  un  écartement  de  deux  pieds  et  demi  environ  ;  le  tout  avec 
éclisses  et  boulons  des  rails  entièrement  conformes,  comme  acces- 
soires, à  la  voie  établie  par  la  Société  des  Tramways  de  Port-au- 
Prince.  La  largeur  en  couronne  de  la  plate-forme  sera  de  sept 
pieds  (2™135)  en  voie  courante  de  remblai,  et  les  tranchées  ou 
déblais  devront  donner  un  espace  libre  de  deux  pieds  de  chaque 
côté  du  plus  large  véhicule  en  usage. 

"Les  passages  à  niveau  et  les  tl-aversées  de  routes  et  chemins 
seront  établis  de  manière  à  ne  pas  gêner  la  circulation  des  voitures 
et  cabrouets,  et  assurer  la  sécurité  du  passage  des  trains. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  483 

"La  voie  et  tous  les  travaux  d'art  qu'elle  comprendra  devront 
permettre  le  trafic  normal  avec  les  locomotives  pesant  vingt-cinq 
tonnes. 

"Le  contrôle  et  la  surveillance  des  travaux  auront  lieu  confor- 
mément aux  prescriptions  de  la  loi  sur  le  service  des  travaux 
publics. 

"Les  concessionnaires  aviseront  par  écrit  le  Secrétaire  d'Etat 
des  Travaux  publics  de  l'ouverture  des  travaux,  et  les  agents  dési- 
gnés par  lui  auront  accès  sur  tous  les  chantiers. 

"Les  voies  seront  clôturées  partout  oiî  la  sécurité  publique  l'exi- 
gera. 

"La  position  et  l'importance  des  bâtiments  et  stations  seront 
déterminées  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics,  sur  la 
proposition  du  concessionnaire. 

"Art.  il  Le  Gouvernement  aidera  le  concessionnaire  de  tout  son 
pouvoir  pendant  la  durée  des  travaux,  les  protégera  de  sa  police, 
qui  toujours  prêtera  main-forte  pour  le  maintien  de  l'ordre  sur 
les  chantiers. 

"Au  moment  de  la  mise  en  exploitation,  des  règlements  d'admi- 
nistration publique,  rendus  sur  la  proposition  du  concessionnaire, 
détermineront  les  mesures  et  les  dispositions  nécessaires  pour  as- 
surer la  police,  la  sûreté,  l'usage  et  la  construction  de  la  voie  ferrée, 
les  dépenses  qui  en  résulteront  restant  à  la  charge  de  l'exploitation. 

"Le  concessionnaire  sera  tenu  de  soumettre  à  l'approbation  du 
Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics  les  règlements  relatifs  au 
service  et  à  l'exploitation  du  chemin  de  fer,  et,  à  son  agrément,  les 
agents  de  la  surveillance  spéciale  employés  sur  la  ligne.  Ces  agents 
assermentés  auront  mission  et  pouvoir  de  constater  les  crimes,  délits, 
contraventions  commis  sur  la  voie  et  ses  dépendances,  suivant  la 
forme  et  les  délais. légaux. 

"Art.  15.  Les  prix  de  transport  par  lieue  de  quatre  kilomètres 
seront  fixés  sur  un  tarif  arrêté  de  concert  entre  le  concessionnaire 
et  le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics,  mais  basés  sur  des 
chiffres  maxima  suivants  : 

"JMarchandises  livrables  en  gare: 

"Par  cent  livres  de  café  ou  toute  marchandise  sujette  à  avaries, 
G.  0.03. 

"Par  barricpie  de  60  gallons,  tafia  ou  autres  liquides,  G.  0.13. 

"Par  100  livres  de  campêche,  acajou,  bois  de  construction,  etc., 
marchandises  assimilables,  deux  centimes  et  demi  par  100  livres  ou 
vingt-cinq  centimes  par  millier. 

"Par  voyageur  et  par  lieue:  en  l'*^  classe,  G.  0.20  (vingt  cen- 
times) ;  en  2"i«^  classe,  G.  0.12  (12  centimes). 

"Art.  16.  Le  service  de  la  poste  sera  fait  gratuitement  par  le 
chemin  de  fer  sur  tout  son  parcours. 

'  '  Les  corps  de  troupes  ainsi  que  le  matériel  de  guerre  seront  trans- 
portés à  moitié  prix  du  tarif,  soit  dans  les  trains  du  service  ordi- 


484  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

naire,  soit  sur  un  train  si)écial,  moyennant  la  réquisition  du  ^Ministre 
de  la  Guerre. 

"Tout  officier  ou  fonctionnaire  voyageant  pour  le  service  de 
l'Etat,  et  porteur  de  sa  réquisition  datée  et  signée  de  son  chef  de 
corps  ou  de  service,  sera  admis  en  première  classe  à  moitié  du 
tarif. 

"Cette  réquisition,  valable  pour  le  seul  voyageur  (aller  et  re- 
tour) sera  annulée  par  le  fait  de  l'apposition  du  timbre  de  con- 
trôle du  chemin  de  fer. 

"Les  membres  du  Corps  Législatif  voyageront  gratuitement  en 
première  classe  sur  le  parcours  du  chemin  de  fer. 

.  "Art.  17.  Le  concessionnaire  sera  tenu  d'établir  le  long  de  la 
voie  ferrée  une  ligne  télégraphique  ou  téléphonique  exclusivement 
affectée  au  service  du  chemin  de  fer  et,  au  besoin,  à  celui  de  l'Etat. 

"Art.  21.  La  route  de  la  Petite-Anse,  dont  la  construction  est 
annexée  à  la  concession  du  chemin  de  fer,  part  du  Cap,  longe  le 
littoral,  traverse  les  lieux  dits:  "L'Eau-Crevée"  et  "La  Saline," 
tourne  au  carrefour  Bornay,  pour  gagner  le  bourg  de  la  Petite- 
Anse.  En  dehors  de  l 'emprise  de  la  voie  ferrée,  elle  devra  offrir  les 
six  mètres  prescrits  précédemment  pour  la  libre  circulation.  Son 
niveau  général  sera  à  0'"50  au-dessus  des  plus  hautes  marées.  Les 
terrassements  en  matériaux  consistants  seront  protégés  à  leur  base 
partout  où  l'eau  pourrait  les  entamer,  soit  par  des  enrochements, 
soit  par  des  pieux  jointifs  en  bois  dur. 

"La  chaussée  sera  macadamisée. 

"Les  écoulements  d'eau  de  pluie  et  de  rivière  seront  assurés 
tout  le  long  de  la  route  par  des  fossés,  des  caniveaux  et  des  ponts. 

"Les  projets  pour  la  route  seront  soumis  à  l'approbation  du 
Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics  indépendamment  de  ceux  du 
chemin  de  fer.  Ils  seront  achevés  et  la  route  livrée  à  la  circulation 
dans  un  délai  de  dix  mois  et  avant  l'achèvement  et  la  mise  en  ser- 
vice du  premier  tronçon  de  ligne  ferrée. 

"Le  péage  sera  établi  dès  le  commencement  des  travaux  de  la 
route,  officiellement  constatés,  et  se  poursuivra  pour  la  route  et  le 
pont  ensemble,  conformément  au  tarif  maximum  suivant  : 

'  '  Par  personne  libre  ou  portant  un  fardeau,  G.  0.01  ; 

"Par  tête  d'animal  chargé,  monté  ou  en  laisse,  G.  0.01; 

"Par  colis  roulé  ou  traîné,  G.  0.01. 

"Pour  voiture  ou  tombereau  vide  ou  chargé,  attelage  et  un  con- 
ducteur compris,  G.  0.  20. 

"Par  cabrouet  à  bœufs  vide  ou  chargé,  attelage  et  deux  conduc- 
teurs compris,  G.  0.40. 

"TITRE  II  (ajouté  après  l'article  20). 

'  '  Toutes  contestations  ou  toutes  difficultés  entre  le  concessionnaire 
et  l'Etat,  à  propos  de  l'interprétation  ou  de  l'exécution  d'une  ou  de 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  485 

plusieurs  clauses  ou  dispositions  du  contrat  ou  du  présent  cahier 
des  charges,  seront  réglées  par  les  tribunaux  compétents.  '  ' 

Art.  2.  La  présente  loi,  à  laquelle  seront  annexés  le  dit  contrat 
et  le  cahier  des  charges,  sera  imprimée,  publiée  et  exécutée  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  des  Travaux  publics  et  de  l'Agricul- 
ture, des  Finances  et  de  l'Intérieur,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  29  Septembre 
1898,  an  95""^  de  l'Indépendance. 

Le  Président, 

GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

A.    DÉRAC, 

]\I.  Jean  Simon. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  30  Septembre  1898, 
an  95'"®  de  l'Indépendance. 


Le  Président  de  la  Chambre, 

CAMILLE  SAINT-RÉMY. 


Les  Secrétaires: 

D.  Théodore, 
EuG.  Doutre. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  13  Octobre  1898, 
an  95"*^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics, 
Ctus.  Leconte. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 
N.  S.  Lafontant. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
T.  Auguste. 


486  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

(Le  Moniteur  du  7  Décembre  1898.) 

LIBERTÉ.  ÉGALITÉ.  FRATERNITÉ. 

RÉPUBLIQUE  D'HAÏTI. 

LOI 

Portant  Fixation  du  Budget  des  Dépenses  de  l'Année 

1898-1899.  I 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti, 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Des  crédits  sont  ouverts  aux  différents  Secré- 
taires d'Etat  jusqu'à  concurrence  de: 

Billets.  Or  américain. 

Relations    Extérieures G.  27,080.00  P.  91,642.50 

Finances  et  Commerce 625,929.92  13,228.28 

Guerre    1,278,857.28  115,347.00 

Marine    260,326.00  91,440.00 

Intérieur  et  Police  générale 982,937.01  18,200.00 

Travaux  publics  404,264.20  64,440.00 

Agriculture    239,688.00  14,000.00 

Instruction  publique 808,009.50  26,640.00 

Justice 487,204.00 

Cultes   37,080.00  53,714.52 

Service  de  la  Banque 120,000.00 

Dette  publique   361,691.80  1,836,631.33 

G.  5,633,067.71     P.  2,325,283.63 

Art.  2.  Il  sera  pourvu  aux  dépenses  mentionnées  à  l'article  l^"" 
de  la  présente  loi  et  suivant  les  états  ci-annexés,  par  les  voies  et 
moyens  de  l'exercice  1898-1899. 

Art.  3.  Il  sera,  sous  la  responsabilité  personnelle  du  Secrétaire 
d'Etat  des  Finances  et  selon  les  disponibilités  du  trésor,  imputé 
chaque  mois,  sur  le  montant  des  recettes,  un  douzième  du  chiffre 
alloué  aux  divers  départements  ministériels.  Ce  douzième  ne  pourra 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  487 

être  dépassé  qu'en  vertu  d'une  décision  du  Conseil  des  Secrétaires 
d'Etat  et  pour  un  cas  extraordinaire  et  urgent. 

Dans  aucun  cas  et,  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  aucun  Secré- 
taire d'Etat  ne  pourra  dépenser  au  delà  des  crédits  législatifs 
ouverts  par  la  présente  loi,  ni  engager  aucune  dépense  nouvelle, 
avant  qu'il  ait  été  pourvu  au  moyen  de  l'acquitter  par  un  supplé- 
ment de  crédit. 

Art.  4.  Aucun  paiement  ne  sera  effectué  par  le  trésor  public 
que  pour  l'acquittement  d'un  service  porté  au  budget  ou  prévu 
par  un  arrêté  de  crédit  extraordinaire  dans  le  cas  indiqué  par  l'ar- 
ticle 7  de  la  présente  loi. 

Aucune  dépense  faite  pour  le  compte  de  l'Etat  ne  pourra  être 
acquittée,  si  elle  n'a  été  préalablement  ordonnancée  et  l'ordon- 
nance convertie  en  mandat  de  paiement,  conformément  aux  articles 
45  à  50  du  règlement  pour  le  service  de  la  trésorerie. 

Toute  ordonnance  de  dépense  doit,  pour  être  payée  à  l'une  des 
caisses  du  trésor  public,  porter  sur  un  crédit  légalement  ouvert,  se 
renfermer  dans  les  limites  des  distributions  mensuelles  de  fonds  et 
être  appuyée  de  pièces  qui  constatent  que  son  effet  est  d'acquitter, 
en  tout  ou  en  partie,  une  dette  de  l'Etat  régulièrement  justifiée. 

Art.  5.  Les  dispositions  qui  précèdent  s'appliquent  à  toutes  les 
catégories  de  dépenses,  qu'elles  appartiennent  au  service  courant 
ou  au  service  de  la  dette  publique.  Il  sera,  pour  cette  dernière  caté- 
gorie de  dette,  ouvert  dans  les  livres  de  l'administration  des  finances 
de  Port-au-Prince  un  compte  spécial. 

Pour  faciliter  l'ordonnancement,  la  Banque  Nationale  d'Haïti, 
chargée  de  faire  le  service  de  la  dette  publique,  expédiera,  le  l^"" 
de  chaque  mois,  au  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  qui  les  trans- 
mettra à  l'administrateur  des  finances,  les  pièces  comptables  justi- 
ficatives des  répartitions  faites  ou  des  remboursements  opérés,  le 
mois  précédent,  au  compte  de  la  dite  dette. 

Les  intérêts  payés  seront  ordonnancés  en  dépenses,  séparément 
du  capital  remboursé.  Les  pièces  seront  afférentes  à  chaque  divi- 
sion et  subdivision  de  cette  dette  et  indiqueront,  séparément,  les 
intérêts  et  le  capital  amorti. 

Pour  ce  qui  est  de  la  dette  intérieure  (convertie  et  consolidée) 
et  de  la  dette  extérieure  (emprunts  de  1875  et  de  1896),  dont  les 
intérêts  se  règlent  tous  les  six  mois  et  l'amortissement  tous  les  ans, 
il  sera,  à  l'époque  de  chaque  règlement,  remis  par  la  Banque  Natio- 
nale d'Haïti  au  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  qui  les  fera  par- 
venir à  l'administrateur  des  finances,  les  pièces  justificatives  des 
dépenses  faites  pour  le  paiement  des  intérêts  et  l'amortissement  du 
capital. 

Les  ordonnances  de  dépenses  relatives  à  la  dette  publique  et  les 
pièces  à  l'appui  seront,  comme  toutes  les  ordonnances  de  dépenses, 
acheminées  à  la  Chambre  des  Comptes,  conformément  à  l'article 
17  du  règlement  pour  le  service  de  la  trésorerie. 


488  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Art.  6.  Est  accordée  au  Président  d'Haïti,  en  cas  de  graves  at- 
teintes portées  à  la  sécurité  publique,  la  faculté  d'ouvrir,  par 
arrêtés  contresignés  de  tous  les  Secrétaires  d'Etat,  des  crédits 
extraordinaires  pour  subvenir  aux  dépenses  nécessitées  par  des 
circonstances  imprévues. 

Art.  7.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  pourra,  avec  l'avis  du 
Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  et  seulement  dans  le  cas  d'urgence 
prévu  à  l 'article  6  ci-dessus,  contracter,  si  les  fonds  du  trésor  étaient 
insuffisants,  des  emprunts  réglables  au  mieux  des  intérêts  de  l'Etat. 
Ces  emprunts  ne  seront  valables  qu'autant  qu'ils  seront  ouverts 
par  arrêtés  du  Président  d'Haïti,  contresignés  de  tous  les  Secré- 
taires d'Etat. 

Art.  8.  Les  arrêtés  relatifs  aux  crédits  extraordinaires  et  aux 
emprunts  dont  il  est  parlé  aux  articles  6  et  7  seront,  appuyés  des 
pièces  justificatives,  transmis  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Fi- 
nances à  la  Chambre  des  Comptes  quinze  jours  après  leur  publica- 
tion. Ils  seront,  dans  les  mêmes  formes  et  conditions,  soumis  à  la 
sanction  des  Chambres  législatives  dans  la  première  quinzaine  de 
leur  plus  prochaine  réunion. 

Art.  9.  Il  sera,  tous  les  quinze  jours,  expédié  directement  par  la 
Banque  Nationale  d'Haïti,  à  la  Chambre  des  Comptes,  un  extrait, 
certifié  et  signé,  du  compte  des  recettes  et  paiements  tel  qu'il  est 
tenu  à  la  Banque,  présentant  les  recettes  et  les  dépenses  générales 
de  la  Eépublique,  en  or  et  en  monnaie  nationale,  pendant  la  quin- 
zaine précédente. 

Art.  10.  Ont  force  de  loi  les  articles  3,  5,  9,  23,  32,  58,  59,  60  et 
61  du  règlement  pour  le  service  de  la  itrésorerie,  en  date  du  26 
Juillet  1881.  En  conséquence,  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances 
présentera  avec  les  comptes  généraux,  dès  l'ouverture  des  Cham- 
bres, la  loi  qui  règle  définitivement  l'exercice  budgétaire.  Cette 
loi  fera  connaître  la  balance  en  recettes  ou  en  dépenses. 

Art.  11.  Dans  la  première  huitaine  de  chaque  mois,  les  payeurs 
des  départements  ministériels  et  les  payeurs  des  différents  arron- 
dissements financiers  enverront  au  Ministère  des  Finances  et  à  la 
Chambre  des  Comptes  : 

1°  Un  état  général  des  mandats  de  paiement  et  des  chèques 
touchés  par  eux  à  la  Banque  Nationale  ou  dans  ses  succursales  et 
agences  pendant  le  mois  précédent; 

2°  Un  état  général,  appuyé  de  toutes  les  feuilles,  quittances  et 
autres  pièces  justificatives,  des  dépenses  acquittées  dans  le  cours 
du  même  mois. 

Ces  états,  qui  seront  dressés  par  exercice,  ministère  et  service, 
indiqueront  les  chapitres  et  sections  du  budget  auxquels  se  rap- 
portent les  dépenses  payées. 

Les  pièces  justificatives,  quelle  que  soit  leur  nature,  seront  dres- 
sées en  triple  original,  dont  l'un  sera  remis  au  Ministère  des  Fi- 


Année  1898. — Arrêtés,  etcj  489 

nances,  l'autre  à  la  Chambre  des  Comptes,  et  le  troisième  retenu 
par  le  payeur  à  l'appui  des  opérations  de  sa  caisse. 

Art.  12.  A  Port-au-Prince,  un  fonctionnaire  du  Département  des 
Finances,  délégué  par  le  Ministre,  et,  dans  les  autres  arrondisse- 
ments financiers,  les  administrateurs  des  finances,  vérifieront,  dans 
les  premiers  jours  de  chaque  mois,  la  comptabilité  des  payeurs, 
et  adresseront  au  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  un  rapport  indi- 
quant : 

1°  Les  sommes  reçues  et  inscrites  sur  les  livres  des  payeurs  pen- 
dant le  mois  précédent,  avec  mention  de  la  date  et  du  numéro  de 
chaque  mandat  de  paiement  ou  chèque  tiré  sur  la  Banque,  ses 
succursales  ou  agences; 

2°  Les  dépenses  acquittées  dans  le  même  mois  au  moyen  des 
valeurs  encaissées,  avec  détail  des  paiements  par  département  minis- 
tériel et  par  service  ; 

3°  La  nature  des  justifications  produites  à  l'appui  de  chaque 
catégorie  de  dépenses; 

4°  La  balance  en  caisse  au  moment  de  la  vérification. 

Art.  13.  Les  dispositions  de  la  loi  du  26  Aoiit  1870  et  celles  de 
la  loi  additionnelle  du  15  Août  1871,  sur  la  responsabilité  des 
fonctionnaires  et  employés  de  l'administration,  sont  applicables 
aux  payeurs  comme  comptables  des  deniers  publics.  Elles  sont 
également  applicables  aux  comptables  du  dock  et  au  service  télé- 
graphique terrestre. 

Art.  14.  La  présente  loi  sera  publiée  avec  les  états  annexés  qui 
l'accompagnent.  Elle  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires 
d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  le  21  Sep- 
tembre 1898,  an  95"^^  de  l'Indépendance, 

Le  Président  de  la  Chambre, 

CAMILLE  SAINT-RÉMY. 
Les  Secrétaires: 

Théodore, 
eug.  doutre. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  2  Octobre 
1898,  an  95'"«  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

A.    DÉRAC, 

M.  Jean  Simon. 


490  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

AU  NOM  DE  LA  EÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  revêtue  du 
sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  7  Octobre  1898, 
an  95™^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes, 

B.  Saint- Victor. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

N.  S.  Lafontant. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine, 
V.  Guillaume. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale, 

T.  Auguste. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics  et  de  l'Agriculture, 

Ctus.  Leconte. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique  et  de  la  Justice, 
Jh.  C.  Antoine. 


(Le  Moniteur  du  7  Décembre  18987) 

LOI 

Portant  Fixation  du  Budget  des  Recettes  pour  l'Exercice 

1898-1899. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  proposé  : 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  La  perception  de  l'impôt  pour  l'exercice 
1898-1899  sera  faite  conformément  aux  dispositions  des  lois  exis- 
tantes. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  491 

Art.  2.  Les  voies  et  moyens  applicables  aux  dépenses  du  budget 
de  l'exercice  1898-1899  sont  évalués,  conformément  au  tableau 
annexé  à  la  présente  loi,  à  G.  5,627,260.15  cts.,  monnaie  nationale, 
et  P.  2,337,204.73  cts.,  or  américain. 

Art.  3.  Tous  les  droits  de  douane  généralement  quelconques  per- 
çus au  titre  de  l'exportation,  à  l'exception  des  droits  d'échelle  et 
de  pilotage,  sont  payables  en  or  américain  ou  en  traites  appuyées 
de  connaissements  en  due  forme. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  est  et  demeure  autorisé  à  les 
régler,  soit  en  espèces,  soit  en  traites,  dans  les  intérêts  du  fisc  et 
selon  les  besoins  de  l'Etat. 

Ces  traites  seront  centralisées  à  la  Banque  Nationale,  d'où  elles 
seront  expédiées  pour  être  employées  au  besoin  du  service  public. 

Art.  4.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  est  autorisé  à  opérer, 
chaque  mois,  la  vente  en  monnaie  nationale,  au  taux  du  cours,  d'une 
partie  du  produit  des  droits  d'exportation  disponibles,  pour  le 
service  des  dépenses  publiques  payées  en  monnaie  nationale. 

La  vente  se  fera  de  préférence  aux  petits  commerçants  haïtiens, 
et  chaque  mois  une  note  du  département  des  Finances,  insérée  au 
journal  officiel,  fera  connaître  la  somme  vendue,  la  date  de  la  vente, 
les  noms  des  acheteurs,  les  courtiers  employés  a  l'opération  et  le 
taux  auquel  elle  a  eu  lieu. 

Après  chaque  vente,  le  montant  de  la  prime  sera  ordonnancé  en 
recettes,  conformément  aux  dispositions  du  règlement  pour  le  ser- 
vice de  la  trésorerie. 

Art.  5.  Dans  le  cas  où  le  Pouvoir  Exécutif  se  trouverait  dans  la 
nécessité  de  contracter  les  emprunts  autorisés  par  l'article  7  de  la 
loi  portant  fixation  des  dépenses,  ou  de  faire  d'une  façon  quel- 
conque appel  au  crédit  public,  au  cours  du  présent  exercice,  les 
sommes  provenant  de  ces  opérations  seront  ordonnancées  en  re- 
cettes sous  la  rubrique  de  "Ressources  extraordinaires." 

Art.  6.  Toutes  les  contributions  directes  ou  indirectes  autres  que 
celles  autorisées  par  les  lois  existantes,  à  quelque  titre  et  sous  quel- 
que dénomination  qu'elles  se  perçoivent,  sont  formellement  inter- 
dites, à  peine,  contre  les  autorités  qui  les  ordonneraient,  contre  les 
employés  qui  confectionneraient  les  rôles  et  tarifs  et  ceux  qui  en 
feraient  les  recouvrements,  d'être  poursuivis  comme  concussion- 
naires, sans  préjudice  de  l'action  en  répétition  des  dommages- 
intérêts  et  sans  que,  pour  exercer  cette  action,  les  tribunaux  aient 
besoin  d'autorisation  préalable. 

Art.  7.  La  présente  loi,  avec  son  état  annexé,  sera  publiée  à  la 
diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 


492  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  le  19  Sep- 
tembre 1898,  an  95™*^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

CAMILLE  SAINT-RÉMY. 

Les  Secrétaires: 

Théodore, 
EùG.  Doutre. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  2  Octobre 
1898,  an  95'"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

G.  GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

A.    DÉRAC, 

M.  Jean  Simon. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  7  Octobre  1898, 
an  95'"*  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 

Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
N.  S.  Lafontant. 


(Le  Moniteur  du  14  Décembre  1898.) 

LOI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Usant  de  l'initiative  que  lui  confère  l'article  69  de  la  Constitu- 
tion; 

Vu  la  loi  du  16  Décembre  1897  sur  l'emprunt  et  le  retrait  du 
papier-monnaie  et  de  la  monnaie  nationale  d'argent  et  de  bronze; 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  493 

Considérant  que  la  baisse  persistante  de  notre  café  sur  le  marché 
étranger  aggrave  de  plus  en  plus  la  position,  déjà  précaire,  des 
producteurs  de  cette  fève;  qu'il  incombe  aux  pouvoirs  de  l'Etat,  en 
poursuivant  la  réforme  monétaire  prescrite  par  la  loi  sus-visée, 
de  chercher,  par  des  mesures  sages  et  efficaces,  à  améliorer  le  sort 
de  cette  classe  intéressante  de  travailleurs  nationaux; 

Considérant  que,  pour  atteindre  ce  résultat  désirable  à  tous  les 
points  de  vue,  il  importe  de  dégrever  le  café,  mais  que  cette  opéra- 
tion, que  rend  d'une  délicatesse  extrême  la  crise  financière  que 
traverse  le  pays,  et  qui,  pour  cette  raison  même,  ne  peut  s'effectuer 
que  graduellement  pour  être  entreprise  et  menée  à  bonne  fin,  exige 
préalablement  deux  conditions:  1°  le  rachat  d'une  partie  de  notre 
dette  intérieure  afin  de  dégager  et  de  rendre  disponibles  les  droits 
d'exportation  qui  en  garantissent  l'amortissement;  2°  la  création, 
en  vue  de  l'équilibre  budgétaire,  d'un  emprunt  qui  puisse  com- 
penser la  diminution  de  recettes  devant  résulter  du  dégrèvement 
susparlé  ; 

Considérant  que  la  première  de  ces  conditions,  qu'il  est  impos- 
sible de  réaliser  immédiatement  avec  nos  ressources  ordinaires, 
peut  cependant  s'obtenir  au  cours  de  la  réforme  projetée  au  moyen 
de  l'emprunt  autorisé  par  la  loi  du  16  Décembre  1897  dont  il 
suffit  de  modifier  les  dispositions,  et,  qu'à  l'aide  de  certaines  com- 
binaisons, la  seconde  condition  peut  se  trouver  dans  la  surtaxe  de 
25  pour  cent  prévue  par  la  loi  précitée  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Le  Gouvernement  est  autorisé  à  contracter 
sur  le  crédit  de  la  République  un  emprunt  de  cinq  millions  de  dol- 
lars en  monnaie  d'or  des  Etats-Unis  d'Amérique. 

Cet  emprunt  devra  se  faire  au  pair  et  à  un  taux  d'intérêts  qui 
ne  pourra  en  aucun  cas  dépasser  9  pour  cent  l'an.  Il  servira: 

1°  A  opérer  le  retrait  de  tous  les  billets  de  caisse  actuellement 
en  circulation,  soit  P.  3,598,134; 

2°  A  rembourser  les  valeurs  ci-après  indiquées  provenant 
d'avances  dont  l'amortissement  est  garanti  par  la  partie  disponible 
des  droits  d'exportation  sur  le  café,  savoir:  emprunts  consolidés 
jusqu'à  concurrence  de  P.  1,000,000,  emprunt  de  Décembre  1897, 
emprunt  de  Juillet  1898  ; 

3°  A  payer  tous  les  frais  de  l'emprunt  et  du  retrait. 

Art.  2.  Le  papier-monnaie  émis  en  vertu  de  la  loi  du  19  Sep- 
tembre 1892  sera  remboursé  en  or,  à  50  pour  cent  de  prime,  selon 
le  vœu  de  l'article  20  de  la  loi  du  16  Décembre  1897. 


494  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Art.  3.  Le  rachat  ou  le  remboursement  des  valeurs  mentionnées 
en  l'article  1",  devant  désaffecter  et  rendre  disponibles  une  piastre 
quatre-vingt-trois  centimes  deux  tiers  (P.  1.83  2/3)  de  droits  d'ex- 
portation sur  le  café,  de  cette  somme  soixante-dix  centimes  seront 
spécialement  affectés  à  l'amortissement  du  capital  et  au  service 
des  intérêts  de  l'emprunt  autorisé  par  la  présente,  et  vingt-cinq 
centimes  seront  emploj^és  à  payer  le  solde  (capital  et  intérêts)  des 
emprunts  consolidés. 

Art.  4.  Le  produit  des  soixante-dix  centimes  (0.70)  affectés  au 
remboursement  de  l'emprunt  de  cinq  raillions  de  dollars,  sera  en- 
caissé par  la  Banque  Nationale  d'Haïti  pour  le  compte  des  prêteurs 
jusqu'au  remboursement  complet  de  l'emprunt,  capital  et  intérêts. 

Il  sera  tenu  à  cet  effet  une  comptabilité  spéciale  à  la  Banque 
Nationale  d'Haïti  et  dans  les  différentes  administrations  financières 
de  la  République,  et,  dans  les  premiers  jours  de  chaque  mois,  une 
note  de  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances  insérée  au  journal 
officiel  fera  connaître  le  montant  des  sommes  encaissées  pendant  le 
mois  précédent,  tant  à  la  maison  principale  de  Port-au-Prince  que 
dans  les  succursales  et  agences  des  autres  villes. 

Art.  5.  Il  est  formellement  interdit  de  détourner  de  leur  desti- 
nation les  soixante-dix  centimes  affectés  au  remboursement  de  l'em- 
prunt, sous  les  peines  portées  par  l'article  8  de  la  loi  du  16  Dé- 
cembre 1897. 

Les  prêteurs,  s'ils  le  jugent  convenable,  pourront  en  surveiller 
l'encaissement  à  la  Banque  Nationale  d'Haïti,  suivant  les  disposi- 
tions de  l'article  13  de  la  loi  précitée. 

Art.  6.  Aussitôt  que  le  procès-verbal  constatant  la  réalisation  de 
l'emprunt  sera  publié  au  Moniteur,  les  droits  sur  le  café  seront 
diminués  de  quatre-vingt-six  centimes  deux  tiers  par  cent  livres  de 
café  exporté. 

Des  ordres  seront  transmis  sans  délai  aux  administrateurs  des 
finances  de  la  République,  à  la  diligence  et  sous  la  responsabilité 
personnelle  du  chef  du  Département  des  Finances  ;  et  toutes  valeurs 
perçues  contrairement  aux  dispositions  du  présent  article  seront 
immédiatement  restituées  aux  ayants  droit. 

Art.  7.  La  surtaxe  de  25  pour  cent  sur  tous  les  droits  d'impor- 
tation sera  perçue  comme  il  est  prescrit  par  l'article  9  de  la  loi  du 
16  Décembre  1897,  sauf  l'exception  prévue  en  faveur  du  savon 
par  la  loi  du  20  Septembre  1898. 

Elle  sera  payée  en  monnaie  nationale  jusqu'au  retrait  intégral 
du  papier-monnaie,  et  à  partir  de  ce  moment  elle  sera  perçue  en 
monnaie  d'or  des  Etats-Unis  d'Amérique  comme  tous  les  autres 
droits  d'importation. 

Du  produit  de  cette  surtaxe,  il  sera,  chaque  année,  tiré  71^  pour 
cent,  qui  seront  ajoutés  aux  70  centimes  prévus  par  l'article  3  de  la 
présente  loi  et  employés  à  augmenter  le  fonds  d'amortissement  du 
capital  emprunté. 


Année  1898. — Arrêtés,  etc.  495 

Les  dispositions  des  articles  4  et  5  réglant  le  mode  de  perception 
des  70  centimes  et  interdisant  de  les  détourner  de  leur  destination 
légale,  sont  applicables  aux  71/2  pour  cent  de  la  surtaxe  destinés  à 
augmenter  le  fonds  d'amortissement  de  l'emprunt. 

Les  I7I/2  pour  cent  restant  de  la  dite  surtaxe  serviront: 

1°  A  compenser  la  diminution  des  recettes  provenant  du  dégrève- 
ment mentionné  en  l'article  6  et  à  maintenir  l'équilibre  budgétaire; 

2°  A  remplacer  les  5  centimes  à  l'exportation  prévus  par  l'ar- 
ticle 4  de  la  loi  du  16  Décembre  1897  pour  les  nouveaux  titres  de 
la  dette  intérieure. 

Art.  8.  Pendant  tout  le  cours  du  retrait  et  jusqu'à  son  achève- 
ment complet,  les  billets  de  caisse  seront  reçus  par  le  trésor  public 
en  paiement  des  droits  d'importation  et  de  tous  autres  impôts  non 
exigibles  en  or  par  les  lois  existantes. 

Art.  9.  Il  en  sera  de  même  de  la  monnaie  nationale  d'argent  et 
de  bronze;  mais  les  pièces  de  0.50,  0.20  et  0.10  cts.  et  la  monnaie 
de  billon  ne  seront  reçues  que  comme  monnaie  d'appoint  et  dans 
les  proportions  indiquées  par  l'article  38  de  la  loi  du  16  Décembre 
1897. 

Art.  10.  Le  retrait  intégral  du  papier-monnaie  achevé,  et  jusqu'à 
ce  qu'il  soit  procédé  au  retrait  de  la  monnaie  nationale  d'argent  et 
celle  de  bronze,  comme  le  prescrit  la  dite  loi  du  16  Décembre  1897, 
les  pièces  de  ces  monnaies  ne  seront  admises  que  pour  la  moitié  de 
leur  valeur  nominale. 

Art.  11.  Les  mesures  édictées  en  vue  d'assurer  le  contrôle  efficace 
des  opérations  de  l'emprunt  et  du  retrait,  celles  ayant  trait  aux 
conditions  de  remboursement  et  à  la  responsabilité  des  différents 
agents  de  l'administration,  et  en  général  toutes  les  dispositions  de 
la  loi  du  16  Décembre  1897  qui  ne  sont  pas  en  opposition  formelle 
avec  les  prescriptions  de  la  présente  loi,  conserveront  leur  plein  et 
entier  effet. 

Dispositio ns  transitoires. 

Art.  12.  Dans  le  cas  où,  dans  un  délai  de  trois  mois  à  partir  de 
la  promulgation  de  la  présente  loi,  l'emprunt  de  cinq  millions  de 
dollars  ne  serait  pas  réalisé,  le  Grouvernement  est  autorisé  à  pro- 
céder au  retrait  partiel  du  papier-monnaie  au  moyen  de  la  surtaxe 
de  25  pour  cent  dont  il  est  question  en  l'article  8,  et,  dans  ce  cas, 
toutes  les  mesures  édictées  par  la  loi  du  16  Décembre  1897  qui 
assurent  le  contrôle  du  retrait,  seront  appliquées  au  retrait  partiel. 

Art.  13.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  lois 
qui  lui  sont  contraires.  Elle  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 


496  Année  1898. — Arrêtés,  etc. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  l^""  Octobre 
1898,  an  95"i«  de  l 'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

A.    DÉRAC, 

M.  Jean  Simon. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  2  Octobre  1898,  an 
95™«  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

CAMILLE  SAINT-RÉMY. 

Les  Secrétaires: 

D.  Théodore. 
EuG.  Doutre. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  revêtue 
du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,   à  Port-au-Prince,   le   l'^'"  Novembre 
1898,  an  gS'"^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
N.  S.  Lafontant. 


TABLE  DES  MATIÈRES. 


ACTES. 


l^""  Janvier.  Pièce  lue  à  la  session  extraordinaire  du  Sénat 
du  15  décembre  1897  par  M.  T.  Auguste  pour  indiquer 
la  ligne  de  conduite  du  cabinet 369 

5  Janvier.     Proclamation  du  Président  Sam  au  peuple  et  à 

l 'armée    370 

22  Janvier.     Circulaire    de   M.    N.    S.    Lafontant,    Secrétaire 

d'Etat  des  Finances,  aux  Administrateurs  des  Finances 
de  la  République  pour  leur  faire  part  du  témoignage  de 
haute  confiance  dont  vient  de  l'honorer  S.  Exe.  le  Général 
Sam  en  lui  confiant  la  direction  du  département  des  Fi- 
nances et  du  Commerce 371 

2  Février.  Règlement  additionnel  à  celui  des  lycées  natio- 
naux      373 

2  Février.  Discours  prononcé  par  le  Général  Nord  Alexis, 
Délégué  extraordinaire  du  Gouvernement  dans  les  dépar- 
tements du  Nord  et  du  Nord-Ouest,  à  l'occasion  du  95™^ 
anniversaire  de  l 'Indépendance 374 

12  Février.  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur 
aux  administrateurs  des  finances  de  la  République  pour 
les  convier  à  prendre  les  précautions  voulues  pour  aider  la 
Commission  cadastrale  dans  ses  travaux 375 

9  Mars.  Avis  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  portant  à  la 
connaissance  du  public  que  le  Gouvernement  vient  d'insti- 
tuer une  commission  qui  a  pour  mission  de  rétablir  le 
cadastre  de  la  République 376 

23  Mars.     Premier  rapport  de  la  Commission  cadastrale  au 

Ministre  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale 377 

23  Avril.  Réception  en  audience  solennelle  de  M.  le  Docteur 
Michaellès,  Ministre  résident  de  l'empire  d'Allemagne, 
pour  la  remise  de  ses  lettres  de  créance 381 

30  Avril.  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  invi- 
tant les  Conseils  communaux  à  lui  envoyer  un  état  des 
Syriens  et  autres  orientaux  se  livrant  au  colportage. . . .  382 

27  Juillet.  Lettre  du  Ministre  de  .France,  à  S.  Exe.  le  Secré- 
taire d'Etat  des  Relations  Extérieures  pour  lui  faire  con- 


498  Année  1898. — Table  des  Matières. 

Pagei 

naître  que  le  gouvernement  de  la  République  française  le 
prie  d'avoir  recours  aux  bonnes  dispositions  du  gouverne- 
ment de  S.  Exe.  le  Général  Sam  envers  la  France  pour 
obtenir  le  retrait  de  l'arrêté  d'expulsion  frappant  la 
dame  Hermance  Alfred 382 

27  Juillet.  Réponse  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Exté- 
rieures au  Ministre  de  France  pour  l'informer  que  le 
Président  de  la  République  a  accédé  à  la  demande  du  gou- 
vernement français    383 

31  Décembre.  Remise  officielle,  à  S.  Exe.  le  Président  de  la 
République  d'Haïti,  des  insignes  de  Commandeur  de  la 
Légion  d 'honneur 384 


ARRÊTÉS,  DÉCRETS,  LOIS,  ETC. 

19  Janvier.  Arrêté  du  Président  Sam  nommant  le  citoyen 
Stéphen  Lafontant  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du 
Commerce    387 

7  Mai.     Arrêté  expulsant  M™^  Hermance  Alfred  du  territoire 

de  la  République 387 

14  Mai.  Arrêté  nommant  mie  commission  chargée  de  réunir 
dans  un  ordre  méthodique,  les  lois,  décrets  et  arrêtés  en 
vigueur    388 

31  Août.  Modifications  apportées  au  programme  de  l'en- 
seignement secondaire  classique  dans  les  lycées  et  collèges,  389 

26  Octobre.  Arrêté  du  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de 
l'Instruction  publique  désignant  le  cours  d'histoire  de 
M.  J.  B.  Dorsainvil  pour  être  suivi  dans  les  lycées,  col- 
lèges et  écoles  secondaires  de  la  République 390 

19  Novembre.     Règlements  généraux  du  Dock 391 

19  Novembre.     Règlements  de  l'Ecole  nationale  de  Médecine 

et  de  Pharmacie 393 

26    Novembre.      Arrêté   du   Président   Sam   accordant   grâce 

pleine  et  entière  à  M.  Cinna  Richard 401 

21  Juin  1899.     Règlements  pour  l'Ecole  nationale  de  Droit  de 

Port-au-Prince    402 

3  Décembre.  Arrêté  du  Président  Sam  modifiant  la  composi- 
tion de  la  Commission  instituée  par  l'arrêté  du  12  Août 
1897    410 

7  Décembre.  Arrêté  du  Président  Sam  suspendant  le  Con- 
seil communal  de  Port-au-Prince 410 


Année  1898. — Table  des  Matières.  499 

Pages 

24  Août.     Décret  du  Corps  Législatif  prolongeant  d'un  mois 

la  troisième  session  de  la  vingt  et  unième  législature ....   411 

12  Octobre.     Traité  d'arbitrage  entre  la  République  d'Haïti 

et  la  République  Dominicaine 412 

l^""  Janvier.  Loi  autorisant  le  gouvernement  à  contracter  un 
crédit  de  3,500,000  piastres  en  monnaie  d'or  des  Etats- 
Unis   418 

25  Juin.     Loi  de  la  Chambre  des  Représentants  subdivisant 

en  deux  sections  la  deuxième  section  rurale  des  Varreaux, 

de  la  commune  de  la  Croix-des-Bouquets 427 

20  Juillet.  Loi  de  la  Chambre  des  Représentants  délimitant 
la  circonscription  judiciaire  du  quartier  de  l'Etronc-de- 
Porc    429 

:23  Juillet.  Loi  du  Président  Sam  accordant  aux  porteurs  des 
effets  énuraérés  à  l'article  3  de  la  loi  du  21  Décembre 
1897  un  dernier  délai  pour  soumettre  ces  titres  à  la  véri- 
fication       430 

:23  Juillet.     Loi  de  la  Chambre  des  Représentants  mettant  à 

la  retraite  M.  Joseph  Révolu 431 

30  Juillet.  Loi  de  la  Chambre  des  Représentants  modifiant 
les  articles  37  et  388  du  Code  pénal  sur  la  contrainte  par 
corps  433 

3  Août.     Loi  portant  modification  à  l'article  1836  du  Code 

civil    434 

20  Août.     Loi  sur  la  Pension  de  Retraite  des  Instituteurs.  . .   436 

24  Août.  Loi  maintenant  à  cinquante  le  nombre  des  officiers 
formant  actuellement  le  cadre  des  généraux  payés  à  titre 
de  récompense  spéciale 437 

27  Août.     Loi   maintenant   le   cadre    de    cinquante    officiers 

formant  actuellement  l 'état-major  général  de  l'armée.  . . .  439 

10  Septembre.  Loi  portant  modification  aux  titres  XI  et  XII, 
articles  585  à  652,  du  Code  de  Procédure  civile  du  8 
Juillet   1835    440 

14  Septembre.     Loi    ouvrant    des    crédits    extraordinaires    à 

divers   départements   ministériels 453 

24  Septembre.     Loi  de  la  Chambre  des  Représentants  qui  met 

à  la  retraite  MM.  Auguste  Rigaud  et  Alexis  Cétoute ....   455 

28  Septembre.     Loi  de  la  Chambre  des  Communes  accordant 

une  pension  mensuelle  de  250  gourdes  au  Général  F.  D. 

Légitime    456 

:28  Septembre.  Loi  de  la  Chambre  des  Représentants  accor- 
dant une  rente  viagère  à  la  veuve  Smith  Duplessis 457 


500  Année  1898. — Table  des  Matières. 

Pages 

l^"*  Octobre.     Loi  dégrevant  le  savon  étranger 458 

l^""  Octobre.     Loi  éniimérant  les  divers  timbres  et  ceux  sur 

lesquels  seront  délivrés  certains  documents 460 

5  Octobre.     Loi  portant  modification  à  la  loi  du  13  Septembre 

1894  sur  la  pension  de  retraite  des  magistrats 461 

12  Octobre.  Loi  qui  proroge  pour  l'année  1898-1899  les  lois 
des  24  et  30  Octobre  1876  sur  la  régie  des  impositions 
directes  et  la  fixation  des  quotités  de  l'imposition  locative 
et  de  l 'impôt  des  patentes 463 

12  Octobre.     Loi  portant  création  de  timbres-poste 464 

15  Octobre.  Loi  ouvrant  aux  départements  ministériels  des 
crédits  jusqu'à  concurrence  de  la  somme  de  G.  633,405.74 
en  monnaie  nationale,  et  de  G.  197,229.23  en  monnaie  d'or 
des  Etats-Unis    467 

22  Octobre.     Contrat  passé  entre  le  gouvernement  d'Haïti  et 

la  Compagnie  française  des  Câbles  Télégraphiques 469 

22  Octobre.     Loi  sanctionnant  le  contrat  ci-dessus 471 

29  Octobre.  Contrat  pour  la  concession  du  chemin  de  fer  du 
Cap-Haïtien  à  la  Grande-Rivière,  et  celle  de  la  réfection 
de  la  route  de  la  Petite-Anse 473 

29  Octobre.  Cahier  des  charges  relatif  à  la  concession  du  che- 
min de  fer  du  Cap-Haïtien  à  la  Grande- Rivière 475 

29  Octobre.     Loi  sur  la  construction  d'un  chemin  de  fer  du 

Cap    à   la   Grande-Rivière-du-Nord 480 

7  Décembre.     Loi   portant   fixation   du   budget   des   dépenses 

pour   l'exercice   1898-1899 486 

7  Décembre.     Loi  portant  fixation  du  budget  des  recettes  pour 

l'exercice  1898-1899    " 490 

14  Décembre.  Loi  qui  autorise  le  gouvernement  à  contracter 
un  emprunt  de  5,000,000  de  dollars  en  monnaie  d'or  des 
Etats-Unis  d 'Amérique 492 


ANNEE  1899.  —  ACTES. 


(Le  Moniteur  du  4  Janvier  1899.) 

LIBERTÉ.  ÉGALITÉ.  FRATERNITÉ. 

RÉPUBLIQUE  D'HAÏTI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

PROCLAMATION 
Au  Peuple  et  à  l'Armée. 

Concitoyens, 

Jamais  peut-être  plus  qu'en  ce  jour  oii,  une  fois  encore,  nous 
célébrons  la  fête  de  l'Indépendance  selon  les  traditions  basées  sur 
notre  origine  nationale;  jamais  plus  qu'à  cette  heure  où  s'ouvre 
le  premier  jour  de  la  dernière  année  d'un  siècle,  jamais  je  n'ai 
mieux  ressenti  le  devoir  intime  de  vous  causer  avec  toute  l'expan- 
sion dont  mon  cœur  est  capable. 

C'est  qu'il  n'y  a  pas  un  de  vous  qui,  pour  peu  qu'il  garde  et 
comprenne  le  souci  des  destinées  de  la  patrie,  n'éprouve  aussî^ 
comme  par  un  mouvement  de  la  conscience  même,  la  nécessité  de 
tourner  les  yeux  vers  le  passé  afin  de  revoir  toute  la  voie  par- 
courue et  de  mesurer  ensuite  la  distance  qui  nous  sépare  du  temps 
oii  se  sera  écoulée  la  première  phase  de  notre  vie  comme  peuple. 

Un  siècle  s 'en  va  qui,  dans  un  an,  à  pareil  jour,  nous  mettra  face 
à  face  avec  nous-mêmes,  nous  montrant,  d'une  part,  la  vanité  de 
bien  des  passions,  la  honte  de  bien  des  erreurs,  le  vide  d'une  existence 
inactive,  la  stérilité  fatale  d'agitations  sans  fin;  de  l'autre,  la 
gloire  de  bien  des  efforts  tentés,  l'honneur  des  manifestations  de 
la  volonté  robuste  et  de  la  foi  inébranlable  en  demain,  la  satisfac- 
tion du  devoir  rempli  malgré  l'épreuve  même  de  l'insuccès  final. 

Concitoyens,  cette  heure  convie  chacun  à  se  frapper  la  poitrine, 
à  interroger  loyalement  sa  conscience  pour  qu'elle  réponde  quelle 
part  l'on  a  fournie  à  l'une  ou  l'autre  de  ces  deux  séries  d'actes  ou 
de  pensées  qui  constituent  notre  évolution  dans  le  cours  du  siècle. 

Pour  moi,  comme  pour  chacun  de  vous,  le  beau  rêve,  le  vœu 
secret,  c'est  d'être  du  groupe  de  vaillants,  appréciés  ou  mécompris, 
qui,  luttant  fièrement,  espèrent  quand  même,  en  retour  de  leurs 


502  Année  1899.— Actes. 

consciencieux  efforts,  le  triomphe  de  leurs  aspirations,  malgré  tous 
les  périls  que  créent  des  circonstances  diverses. 

La  mission  de  diriger  notre  chère  patrie  m'a  été  confiée  en  des 
jours  trop  inoubliables  pour  que  la  noblesse  même  de  son  berceau 
n'oblige  mon  Gouvernement  à  rester  à  la  hauteur  de  la  pensée 
qu'un  peuple  tout  entier  avait  conçue  de  ma  personne.  L'unanime 
acclamation  qui  retentit  à  mon  seul  nom  m'a  créé  une  obligation 
dont  j'ai  la  parfaite  conscience,  l'obligation  sacrée  de  me  dévouer 
pour  votre  bonheur  à  tous. 

Aussi,  je  jure,  sous  le  regard  de  Dieu  et  sur  l'autel  de  la  patrie, 
({ue  cette  idée  ne  m'a  jamais  quittée  et  que  mes  derniers  efforts 
n'ont  pour  but  unique  que  de  la  réaliser  pleinement. 

Pourtant,  j'en  fais  encore  le  pénible,  le  loyal  aveu,  je  reconnais 
à  quel  enchaînement  de  circonstances  cruelles  se  heurtent  combien 
de  mes  nobles  projets;  mais  bien  vite  je  vous  rends  aussi  cette 
suprême  justice  qu'aucun  échec  de  nos  espérances  ne  vous  est  dû 
jamais.  Seules,  des  lois  d'expiation  fatales  sur  lesquelles  votre 
volonté,  pas  plus  que  la  mienne,  n'a  pu  avoir  de  prise,  ont  sus- 
pendu toujours  l'élan  que  je  persiste  à  redonner,  quant  à  moi,  à  ma 
ferme  volonté  de  rendre  notre  patrie  prospère. 

Concitoyens,  c'est  pour  cette  œuvre  de  régénération,  c'est  pour 
cet  état,  ce  prestige  que  présageait  la  gloire  des  premiers  temps, 
que  je  réclame  sans  cesse  votre  concours  indispensable.  Et  ce  n'est 
point  à  ceux-là  seuls  qu'un  titre,  une  fonction,  un  intérêt  sollicite, 
que  je  le  réclame  si  instamment,  mais  c'est  à  quiconque  est  lié  par 
de  saintes  attaches  au  sol  de  la  patrie,  et  sent  planer  sur  son  front, 
flotter  à  ses  regards  l'ombre  sereine,  la  sereine  vision  du  drapeau 
«onsacré  par  nos  immortels  aïeux! 

Et  ce  n'est  point  pour  la  seule  stabilité  gouvernementale  que 
j'insiste  toujours,  mais  c'est  pour  la  sauvegarde,  aux  yeux  du 
monde,  de  tout  ce  qui  nous  reste  des  souvenirs  de  gloire  légués  par 
les  pères  et  des  sentiments  d'honneur  acquis  par  nous-mêmes. 

Concitoyens,  pensons-y  bien.  Si  tous  les  peuples  s'efforcent  de 
se  dépouiller  du  vieil  homme  à  l'approche  du  siècle  nouveau,  à 
cette  raison  il  nous  faut,  quant  à  nous,  en  ajouter  une  autre.  A 
côté  d'un  siècle  qui  va  naître  comme  une  période  dans  le  temps, 
comme  une  phase  dans  l'éternité,  il  y  a  cet  autre,  le  deuxième  de 
notre  vie  comme  peuple,  le  siècle  qu'aura  inauguré  le  jour  de  notre 
centenaire  national  et  auquel  nous  nous  devons  bien  de  réserver  un 
accueil  particulièrement  beau. 

Donc  pas  un  jour,  pas  une  heure,  pas  un  instant  à  perdre. 

L'ébranlement  que  nous  a  causé  le  choc  des  passions  vulgaires 
ou  méchantes,  l'habitude  des  tourmentes  vaines  et  insensées,  l'aveu- 
glement des  préjugés  aux  prises,  ont  fait  de  nous,  tout  le  long  du 
siècle,  comme  un  peuple  constamment  en  péril  de  mort.  De  brusques 
■et  glorieux  réveils,  auxquels  ont  succédé,  l'instant  d'après,  la  même 


Année  1899. — Actes.  503 

torpeur  ou  les  mêmes  crises  d'avant,  ont  eu  cette  singulière  consé- 
quence de  ne  faire  voir  que  davantage  la  puissance  de  vitalité  qui 
prédomine  en  nous.  De  toutes  nos  misères,  de  toutes  nos  souf- 
frances, de  toutes  nos  angoisses  il  s'est  dégagé  cette  suprême  vérité 
qu'il  sommeille  au  sein  de  notre  nationalité,  dans  l'âme  profonde 
de  notre  peuple,  des  facultés  qui  ne  demandent  que  l'éveil;  que 
nous  valons  mieux  que  nos  gestes,  et  qu'enfin  notre  conscience  est 
plus  élevée  que  notre  vie.  Or,  il  est  temps  de  nous  ressaisir,  de  nous 
reporter  aux  sommets  entrevus,  de  nous  fortifier  dans  les  sources 
salutaires.  Il  en  est  temps,  concitoyens! 

C'est  pour  cela  que  cette  année  doit  être  pour  nous  plus  qu'aucune 
autre  ne  l'a  été,  une  année  de  repliement  sur  nous-mêmes  en  même 
temps  que  d 'énergique  expansion  traduite  en  de  courageux  labeurs  ; 
une  année  telle  que,  si  le  siècle  qui  vient  nous  trouve  encore  médi- 
tant sur  bien  des  points,  il  constate  en  revanche  l'immense  bonne 
volonté  mise  en  œuvre  pour  les  résoudre. 

Heureux  nous  tous,  si  mon  appel  est  entendu,  si  ma  parole,  hon- 
nêtement, sincèrement  exprimée,  donne  l'impulsion  qui  confonde 
en  une  harmonie  de  pensées  et  de  sentiments  tous  les  esprits,  toutes 
les  âmes,  toutes  les  consciences  travaillant  au  complet  épanouisse- 
ment de  l 'œuvre  du  salut  national  ! 

Vive  la  Paix! 
Vive  l'Union! 
Vive  la  Constitution! 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  l^""  Janvier  1899, 
an  96™^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 


(Le  Moniteur  du  26  Avril  1899.) 

LE  RETOUR   DU   PRÉSIDENT  SAM   AU   PORT-AU- 
PRINCE. 

C  'est  avec  plaisir,  mais  un  plaisir  très  vif,  qu  'on  a  salué  ce  matin 
le  retour  à  la  Capitale  de  S.  Exe.  le  Président  de  la  République. 

Le  Chef  de  l'Etat  nous  est  revenu  juste  après  deux  mois  d'ab- 
sence, et  cependant  déjà  on  brûlait  de  le  revoir.  Sa  bienvenue  se 
lisait  sur  tous  les  fronts,  et  c'est  avec  enthousiasme  qu'on  l'accla- 
mait partout. 

Le  Moniteur  de  samedi  présentera  le  compte  rendu  de  cette  fête. 


504  Année  1899. — Actes. 

(Le  Moniteur  du  31  Mai  1899.) 

SECRÉTAIRERIE  D'ÉTAT  DES  FINANCES  ET  DU 
COMMERCE. 

Au  moment  de  former  la  Commission  du  Retrait,  le  Gouverne- 
ment croit  devoir  faire  connaître  la  marche  du  compte  de  la  sur- 
taxe de  25  pour  cent  à  l'importation  depuis  le  14  Mars  dernier, 
date  de  son  application,  à  ce  jour: 

1°  G.  36,661,  produit  des  droits  définitifs,  ont  été  retirées  de  la 
circulation  et  annulées; 

2°  Il  reste  une  balance  de  G.  5,275.77  centimes,  provenant  de 
droits  approximatifs  qui  ne  sont  pas  encore  réglés  définitivement. 

Les  droits  approximatifs  étant  sujets  à  varier,  on  est  obligé  d'at- 
tendre, pour  en  retirer  le  produit,  que  le  règlement  définitif  des 
droits  ait  été  opéré. 

Il  faut  aussi  retenir  qu'en  prévision  de  la  surtaxe  de  25  pour 
cent  et  afin  de  s'y  soustraire,  de  nombreux  arrivages  de  marchan- 
dises ont  eu  lieu  avant  le  14  Mars,  et  que  ces  marchandises,  déposées 
en  douane,  n'ont  été  réglées  définitivement  que  vers  la  fin  de  Mars 
ou  le  commencement  d'Avril  et  nécessairement  sans  la  surtaxe. 

Port-au-Prince,  le  27  Mai  1899. 


(Le  Moniteur  du  21  Juin  1899.) 

SECRÉTAIRERIE  D'ÉTAT  DES  FINANCES  ET  DU 
COMMERCE. 

Aux  termes  de  la  convention  budgétaire  signée  le  26  Février  ex- 
piré, entre  le  Département  des  Finances  et  un  groupe  de  capita- 
listes, il  est  versé  mensuellement  à  la  Banque  Nationale  la  somme  de 
G.  300,000  pour  le  paiement  exclusif  des  pensions,  appointements, 
locations,  solde  et  ration. 

En  conséquence,  les  effets  publics  généralement  quelconques  dus 
jusqu'au  30  Avril  dernier  ne  peuvent,  faute  de  fonds  disponibles, 
être  acquittés  actuellement,  et  leurs  porteurs  voudront  bien  at- 
tendre le  retour  du  titulaire  du  département  pour  en  demander  le 
paiement. 

Port-au-Prince,  le  21  Juin  1899. 


Année  1899. — Actes.  505 

(Le  Moniteur  du  24  Juin  1899.) 

Par  décision  de  S.  Exe.  le  Président  de  la  République,  M.  Brutus 
Saint- Victor,  Secrétaire  d 'Etat  des  Relations  Extérieures,  est  chargé 
par  intérim  du  Département  des  Finances  et  du  Commerce  en  l'ab- 
sence du  titulaire,  M.  Stéphen  Lafontant,  parti  en  mission  du 
Gouvernement  pour  Paris. 

Port-au-Prince,  le  21  Juin  1899. 


(Le  Moniteur  du  5  Août  1899.) 

SECRÉTAIRERIE  D'ÉTAT  DE   L'INTÉRIEUR   ET  DE   LA 
POLICE    GÉNÉRALE. 

Dans  le  courant  de  la  semaine,  quelques  citoyens  dont  les  menées 
étaient  subversives  de  l'ordre  de  choses  établi  ont  été  mis  en  état 
d'arrestation.  Encouragés  par  la  modération  du  Gouvernement, 
qu'ils  prenaient  pour  de  la  faiblesse,  ils  se  livraient  ouvertement 
à  la  propagande  la  plus  active,  escomptant  à  l'avance  le  succès  de 
leurs  machinations  et  pronostiquant  à  qui  voulait  les  entendre  la 
chute  prochaine  du  Gouvernement. 

Le  devoir  de  l'autorité  était  tout  tracé  dans  de  telles  conjonc- 
tures: elle  a  fait  appréhender  les  agitateurs  par  la  police,  et  ne 
tardera  pas  à  les  livrer  à  leurs  juges  naturels. 

Déjà,  en  effet,  les  formalités  préliminaires  de  toute  information 
judiciaire  ont  été  accomplies  à  leur  égard. 

Que  les  citoyens  paisibles  se  rassurent!  Le  Gouvernement,  qui 
saura  toujours  distinguer  le  bon  grain  de  l'ivraie,  promet  la  protec- 
tion la  plus  grande  et  la  plus  efficace  à  leurs  personnes  et  à  leurs 
propriétés.  Imbu  de  ses  devoirs  et  conscient  de  ses  droits,  il  ne  recu- 
lera devant  aucune  mesure  propre  à  assurer  la  paix  intérieure  et 
à  donner  la  sécurité  la  plus  absolue  à  tous  ceux  qui  vivent  à  l 'ombre 
des  institutions  que  la  nation  s'est  librement  données. 


(Le  Moniteur  du  9  Août  1899.) 

Le  journal  Le  Peuple  du  samedi  5  du  courant,  contenant  des 
renseignements  erronés  sur  le  nouvel  emprunt  de  200,000  gourdes 
contracté  par  le  Département  des  Finances,  l'Administration  supé- 
rieure s'empresse  d'opposer  le  démenti  le  plus  formel  aux  alléga- 
tions malveillantes  de  ce  journal. 

L'avance  de  G.  200,000  en  billets,  faite  au  Gouvernement  par  un 


506  Année  1899. — Actes. 

groupe  de  capitalistes,  sera  tout  simplement  remboursée  en  billets 
au  moyen  des  droits  d'importation  à  percevoir  jusqu'au  30  Sep- 
tembre prochain,  et  non  en  or  et  au  pair  comme  l'avance  le  journal 
Le  Peuple.  Et  si,  à  cette  date,  il  existait  un  solde  en  faveur  des 
souscripteurs,  ce  solde  serait  converti  en  or  au  taux  de  50  pour  cent, 
conformément  aux  stipulations  de  la  Convention  Budgétaire  du  26 
Février  dernier.  Enfin,  si  ce  même  solde  était  consolidé,  pour  être 
remboursé  dans  une  période  de  dix  années,  une  prime  de  10  pour 
cent  serait  ajoutée  au  capital  souscrit. 

Telle  est,  dans  toute  sa  simplicité,  l'opération  effectuée  par  le 
Département  des  Finances. 


(Le  Moniteur  du  11  Novembre  1899.) 

Port-au-Prince,  le  4  Novembre  1899, 

an  96"^^  de  l'Indépendance. 

Section  de  la  Justice. 

CIRCULAIRE. 


No.  66. 


Jje  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  la  Justice,  aux  Commis- 
saires du  Gouvernement  près  les  Tribunaux  civils  de  la 
République. 

Monsieur  le  Commissaire, 

La  nature  de  vos  fonctions  vous  fait  le  devoir  de  veiller  avec 
soin  à  ce  que  le  tribunal  près  lequel  vous  les  exercez,  les  tribunaux 
de  paix  compris  dans  son  ressort,  les  officiers  publics  et  les  officiers 
ministériels  de  la  juridiction,  observent  religieusement  les  lois  qui 
tendent  à  assurer  la  bonne  administration  de  la  justice  et  à  garantir 
les  droits  des  citoyens. 

Le  Département  de  la  Justice  a  souvent  donné  aux  parquets  des 
tribunaux  civils  des  instructions  propres  à  leur  faciliter  l'accom- 
plissement'de  ce  devoir  et  à  le  mettre  lui-même  en  mesure  de  con- 
trôler efficacement  la  marche  des  tribunaux  et  la  conduite  des 
officiers  publics  ou  ministériels  qui  y  sont  attachés.  Mais  ces  instruc- 
tions n'ont  pas  toujours  été  suivies.  Je  vous  les  renouvelle  par  la 
présente  circulaire,  décidé  que  je  suis  à  exiger  que  chacun  s'acquitte 
ponctuellement  des  obligations  que  la  loi  met  à  sa  charge. 


Année  1899.— Actes.  507 

Loi  du  9  Juin  1835  sur  V organisation  judiciaire. 

Dans  les  tribunaux  qui  se  divisent  en  sections  dont  chacune  siège 
à  son  tour,  il  arrive  parfois  que  l'audience  n'a  pas  lieu  ou  qu'une 
cause  appelée  du  rôle  est  remise,  parce  que  l'un  des  membres  de  la 
section  du  jour  est  absent  ou  est  légalement  empêché  de  connaître 
de  l'affaire. 

Il  résulte  pourtant  des  articles  18  et  20  de  la  loi  du  9  Juin  1835 
que  chaque  membre  du  tribunal  doit  être  présent  à  toutes  les  au- 
diences, que  ce  soit  ou  non  son  tour  de  siéger.  De  cette  façon,  quand 
l'un  d'eux  est  absent  ou  empêché  d'entendre  une  affaire,  le  doyen 
peut  immédiatement  le  faire  remplacer,  afin  que  l'audience  ne  soit 
pas  renvoyée  ni  la  cause  remise.  Le  registre  de  pointe,  dont  vous 
êtes  tenus  de  m 'envoyer  un  extrait  tous  les  huit  jours,  doit  indiquer 
d'une  façon  précise  le  motif  vrai  de  chaque  absence. 

Je  me  persuade  que  le  doyen  et  vous,  qui  avez  le  devoir  d'arrêter 
ce  registre  au  moment  oii  l'audience  va  s'ouvrir,  n'accepterez 
jamais,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  d'y  laisser  constater  que 
telle  absence  est  justifiée  alors  qu'elle  ne  le  serait  pas. 

Ce  n'est  pas  à  vous,  en  effet,  à  mettre  le  département  dans  l'im- 
possibilité d'appliquer,  comme  il  entend  le  faire,  l'article  20, 
d'après  lequel  tout  juge  ou  officier  du  ministère  public  qui  n'assiste 
pas  à  la  clôture  du  registre  de  pointe  perd  une  partie  de  son  traite- 
ment du  mois,  et  l'article  25,  aux  termes  duquel  le  juge  qui,  sans 
empêchement  légitime  dûment  constaté  et  sans  congé,  a  manqué  à 
trois  audiences  consécutives,  est  réputé  démissionnaire. 

La  présence  de  tous  les  magistrats  chaque  jour  d 'audience  aura  en 
outre  l'avantage  de  faciliter  l'application  de  la  loi  sur  les  délibérés, 
en  permettant  à  ceux  qui  n  'ont  pas  à  tenir  le  siège  de  se  réunir  en  la 
chambre  du  conseil  pour  statuer  sur  les  causes  qu'ils  auront  précé- 
demment entendues. 

L'exacte  observance  de  ces  dispositions  légales  amènera  la  sup- 
pression d'une  des  causes  de  ces  lenteurs  dont  les  justiciables  se 
plaignent  avec  raison. 

Vous  servirez  aussi  leur  intérêt,  qui  est  l'intérêt  même  de  la 
justice,  en  tenant  la  main  à  l'exécution  des  textes  de  la  même  loi 
relatifs  à  l'appel  des  causes  suivant  le  tour  du  rôle. 

Ce  n'est  pas  pour  mettre  inutilement  les  plaideurs  en  dépenses 
que  la  loi  les  oblige  à  payer  l'inscription  de  leurs  affaires  sur  le  rôle. 
Elle  veut  que,  conformément  à  ce  que  l'équité  commande,  les  plus 
anciennes  soient  entendues  les  premières,  sauf  les  motifs  de  préfé- 
rence résultant  de  ce  que  certaines  demandes  requièrent  une  célé- 
rité particulière  en  raison  de  leur  nature.  Les  causes  ordinaires 
doivent  donc  être  jugées  suivant  le  tour  du  rôle. 

Mais  il  ne  faut  pas  que  ce  rôle  reste  encombré  d'affaires  que  les 
parties  ne  se  soucient  pas  de  plaider.  Aussi,  lorsqu'à  l'appel  d'une 
cause  les  plaideurs  ne  sont  pas  prêts  à  la  faire  juger,  la  loi  veut 
qu'elle  soit  rayée,  s'ils  n'en  ont  pas  demandé  et  obtenu  la  remise. 


508  Année  1899. — Actes. 

N'oubliez  pas  que  cette  remise  ne  peut  être  accordée  qu'une  fois 
et  qu'elle  doit  l'être  à  jour  fixe,  de  telle  sorte  que,  ce  jour  venu,  la 
cause  doit  être  entendue  ou  rayée.  Au  reste,  la  remise  et  la  fixation 
supposent  que  le  tour  de  l'affaire  est  arrivé  et  qu'elle  est  appelée. 
Autrement,  elles  constituent,  aux  dépens  des  affaires  plus  anciennes 
«u  plus  urgentes,  des  faveurs;  et  je  ne  pense  pas  que  la  justice  ait 
le  droit  d 'en  faire.  C  'est  à  ces  faveurs,  demandées  par  les  uns,  con- 
testées par  les  autres,  qu'il  faut  attribuer  le  désordre  qui  règne  à 
l'audience  de  certain  tribunal  et  qui  est  de  nature  à  compromettre 
le  bon  renom  de  la  magistrature  et  du  barreau. 

Il  importe  aussi  que  les  audiences  commencent  toujours  à  l'heure 
déterminée  par  le  règlement  du  tribunal  et  qu'elles  soient  effective- 
ment de  trois  heures  au  moins,  suivant  la  prescription  de  la  loi. 

Il  vous  sera  facile,  j'espère,  de  vous  entendre  avec  le  doyen  de 
votre  tribunal  sur  les  mesures  à  prendre  pour  assurer  l'exécution 
des  règles  légales  que  je  viens  de  rappeler.  Je  vous  recommande  de 
m 'indiquer,  dans  vos  rapports  hebdomadaires,  les  résultats  que 
vous  aurez  obtenus  sur  tous  ces  points. 

Loi  du  26  Septemhre  1895  sur  les  délibérés. 

L'article  5  de  cette  loi  dispose  que,  sous  peine  de  suspension 
d'abord  et  de  révocation  en  cas  de  récidive,  vous  m'adresserez,  à  la 
fin  de  chaque  semaine,  un  rapport  détaillé  indiquant  les  affaires 
dans  lesquelles  ses  dispositions  auront  été  enfreintes  et  les  noms  des 
juges  qui  auraient  commis  l'infraction.  Il  ne  faut  pas  que  vous 
manquiez  de  me  fournir  des  renseignements,  qui  seuls  me  mettront 
en  mesure  de  n'épargner  à  personne  l'application  sévère  de  l'article 
6  de  la  loi  en  question,  à  moins  que  vous  ne  soyez  disposé  à  subir 
vous-mêmes  les  peines  édictées  par  l'article  5. 

Veuillez  accompagner  vos  rapports  de  tableaux  qui  résument  le 
mouvement  des  audiences,  tant  civiles  que  correctionnelles,  de  toute 
la  semaine,  et  qui  indiquent,  en  autant  de  colonnes,  pour  chaque 
affaire  civile,  les  noms  des  juges  qui  l'ont  entendue,  ceux  des  par- 
ties, l'objet  de  la  demande,  la  date  de  l'audience  où  le  délibéré  a 
été  ordonné,  la  date  fixée  pour  rendre  le  jugement,  celle  à  laquelle 
le  jugement  a  été  rendu,  et,  pour  chaque  affaire  correctionnelle,  les 
noms  des  juges  de  la  composition,  ceux  des  prévenus  et  des 
plaignants  ou  des  parties  civiles,  la  qualification  du  délit,  la  date  de 
l'ordonnance  de  la  chambre  du  conseil,  s'il  y  en  a  une,  la  date  de 
la  citation  devant  le  tribunal,  celle  de  l'audience  où  le  délibéré  a  été 
ordonné,  celle  fixée  pour  la  prononciation  du  jugement  et  celle  où 
il  a  été  prononcé. 

Chacun  de  ces  tableaux  aura  une  dernière  colonne  où,  quand  le 
jugement  n'aura  pas  été  rendu  au  jour  indiqué  par  le  tribunal, 
vous  mentionnerez  le  motif  de  ce  retard  et  le  nouveau  jour  fixé 
pour  la  prononciation.  Chaque  affaire  continuera  à  figurer  sur  le 


Année  1899. — Actes.  509 

tableau  tout  le  temps  que  le  jugement  n'aura  pas  été  rendu  et 
mentionné  dans  la  colonne  à  ce  destinée. 

Le  devoir  de  me  renseigner  par  ces  rapports  hebdomadaires  n'est 
pas  le  seul  que  vous  impose  la  loi  sur  les  délibérés.  Elle  vous  confie, 
en  même  temps  qu'au  doyen,  le  soin  d'assurer  l'exécution  de 
toutes  ses  prescriptions. 

Chaque  fois  que,  en  ordonnant  un  délibéré,  le  tribunal  se  sera 
contenté  d'annoncer,  suivant  une  mauvaise  coutume,  que  le  juge- 
ment sera  prononcé  à  une  prochaine  audience,  sans  fixer  la  date  de 
cette  audience,  vous  devrez  requérir  cette  fixation  et  la  faire  con- 
signer sur  le  plumitif.  Au  jour  indiqué,  qui  ne  peut  être  plus 
éloigné  que  la  huitaine  correctionnelle  et  la  quinzaine  en  matière 
civile,  si  le  jugement  n'est  pas  rendu,  vous  veillerez  à  ce  que  le  tri- 
bunal décline  le  motif  de  ce  retard,  fixe  un  nouveau  jour  dans  les 
limites  indiquées  plus  haut,  et  fasse  inscrire  ce  motif  et  cette  nou- 
velle fixation  sur  le  plumitif  de  l'audience. 

Dans  le  cas  où  ce  sera  par  suite  de  l'empêchement,  dûment  jus- 
tifié, de  l'un  des  juges  de  la  composition  que  le  jugement  n'aura 
pas  été  rendu  à  la  première  ou  à  la  seconde  date  indiquée  par  le 
tribvmal,  vous  attirerez  l'attention  du  doyen  sur  cette  circonstance, 
afin  que,  tenant  compte  de  la  durée  probable  de  l'empêchement,  il 
décide  si,  pour  éviter  un  trop  long  retard,  l'affaire  sera  reproduite 
devant  une  autre  composition,  conformément  à  l'article  2. 

Il  est  à  désirer  que,  avant  de  décider  ce  point,  le  doyen  entende, 
en  la  chambre  du  conseil,  les  observations  des  avocats  des  parties  en 
cause. 

Il  arrive  parfois  que,  sous  prétexte  de  statuer  séance  tenante,  les 
juges  se  retirent  en  la  chambre  du  conseil,  non  seulement  pour  déli- 
bérer, mais  encore  pour  rédiger  le  jugement,  ce  à  quoi  ils  passent 
tout  le  reste  du  temps  destiné  à  l'audience.  Quand  ils  reviennent 
sur  leurs  sièges  pour  rendre  le  jugement,  ce  temps  est  expiré.  Ils 
lèvent  alors  l'audience  sans  avoir  entendu  d'autres  affaires,  même 
les  plus  anciennes  ou  les  plus  urgentes. 

Cette  pratique  n'est  pas  seulement  contraire  à  l'esprit  de  la  loi 
sur  les  délibérés,  elle  est  aussi  (Condamnée  par  l'article  17  de  la  loi 
sur  l'organisation  judiciaire,  duquel  il  résulte  qu'aucune  partie  des 
trois  heures  de  l'audience  ne  doit  être  consacrée  à  la  réaction  des 
jugements.  Du  moment  qu'un  jugement  ne  peut  être  rendu  sans 
une  longue  délibération  et  une  rédaction  en  la  chambre  du  conseil, 
c'est  une  nécessité  d'en  renvoyer  la  prononciation  à  une  autre 
audience. 

Le  doyen  vous  aidera  sans  doute  à  empêcher  d'éluder  la  loi  sur  les 
délibérés  par  ce  moyen,  certainement  nuisible  à  la  prompte  expé- 
dition des  affaires. 

S'il  y  a  actuellement  devant  le  tribunal  près  lequel  vous  exercez 
vos  fonctions  (je  suis  sûr  qu'il  y  en  a  devant  le  tribunal  civil  de 
Port-au-Prince)  des  causes  non  encore  jugées,  malgré  l'expiration 


510  Année  1899. — Actes. 

des  délais  prévus  par  la  loi,  je  vous  invite  à  me  dénoncer,  dans 
votre  plus  prochain  rapport  et  dans  les  tableaux  qui  doivent  l'ac- 
compagner, l'objet  de  chacune  de  ces  causes,  les  noms  des  parties, 
la  date  à  laquelle  le  délibéré  a  été  ordonné,  celle  qui  avait  été  fixée 
pour  le  jugement,  si  cette  fixation  avait  été  faite,  les  noms  des 
juges  et  le  motif  de  leur  retard.  Faites-vous  donner  toutes  les 
semaines  par  le  greffier,  pour  m 'être  transmis,  un  tableau  des 
audiences  de  référé.  Ce  tableau  mentionnera  les  noms  du  juge  et  des 
parties,  la  date  à  laquelle  chaque  référé  aura  été  plaidé  et  chaque 
ordonnance  rendue. 

Exigez  aussi  que  les  juges  de  paix  de  votre  ressort  vous  tiennent 
régulièrement  au  courant  des  procès  plaides  devant  eux  chaque 
semaine,  soit  en  matière  civile  ou  commerciale,  soit  en  matière  de 
simple  police.  Avec  leurs  rapports  hebdomadaires,  ils  vous  adres- 
seront, pour  m 'être  expédiés,  deux  tableaux  relatifs,  l'un  aux 
affaires  civiles  ou  commerciales,  l'autre  aux  affaires  de  simple 
police.  Ces  tableaux  indiqueront,  en  autant  de  colonnes,  pour 
chaque  instance  civile  ou  commerciale,  le  nom  du  juge  ou  du  sup- 
pléant qui  en  aura  connu,  les  noms  des  parties,  l'objet  de  la  de- 
mande, la  date  de  l'audience  où  le  délibéré  aura  été  ordonné,  celle 
qui  aura  été  fixée  pour  rendre  le  jugement,  celle  où  le  jugement 
aura  été  prononcé,  et,  pour  chaque  poursuite  de  simple  police,  le 
nom  du  juge  ou  du  suppléant,  ceux  des  prévenus  et  des  plaignants 
ou  des  parties  civiles,  la  qualification  de  la  contravention,  la  date 
de  l'ordonnance  de  la  chambre  du  conseil,  s'il  y  en  a  une,  la  date 
de  la  citation  devant  le  tribunal,  celle  de  l'audience  ou  le  délibéré 
aura  été  ordonné,  celle  fixée  pour  le  jugement,  celle  à  laquelle  ce 
jugement  aura  été  prononcé.  Quand  le  jugement  n'aura  pu  être 
rendu  au  jour  indiqué,  il  sera  fait  mention,  dans  une  dernière 
colonne,  du  motif  de  ce  retard  avec  la  nouvelle  date  fixée  pour  la 
prononciation. 

Loi  du  26  Septembre  1895  sur  Vinsfruction  criminelle. 

L'article  2  de  cette  loi  fait  aux  commissaires  du  Gouvernement 
et  aux  juges  d'instruction,  sous  les  peines  qu'il  édicté,  l'obligation 
de  m 'envoyer  chaque  semaine  l'état  des  affaires  en  cours  d'instruc- 
tion. Je  désire  que  cet  état,  divisé  en  colonnes,  comporte,  pour 
chaque  affaire,  le  nom  du  juge  d'instruction  qui  en  est  chargé,  ceux 
du  prévenu  et  du  plaignant  ou  de  la  partie  civile,  le  titre  de  la 
prévention,  la  date  de  l'emprisonnement,  si  le  prévenu  est  détenu, 
la  date  du  réquisitoire  prescrivant  l'information,  celle  de  l'interro- 
gatoire du  prévenu,  les  dates  et  la  nature  des  autres  actes  de  l'ins- 
truction, la  date  à  laquelle  le  juge  d'instruction  a  ordonné  la  com- 
munication du  dossier  au  ministère  public,  celle  du  réquisitoire 
définitif  du  commissaire  du  Gouvernement,  celle  du  rapport  du 
juge  d'instruction,  la  date  et  la  nature  de  l'ordonnance  de  la 
chambre  du  conseil.  Chaque  affaire  continuera  à  être  portée  sur 


Année  1899. — Actes.  511 

l'état  toutes  les  semaines,  jusqu'à  ce  qu'une  ordonnance  ait  mis  fin 
à  la  procédure. 

Veuillez  transmettre  ces  recommandations  au  juge  d'instruction 
près  votre  tribunal  et  ne  jamais  perdre  de  vue  la  disposition  sui- 
vante du  même  article  2  : 

"Les  commissaires  du  Gouvernement,  sous  peine  de  suspension 
d'abord  et  de  révocation  en  cas  de  récidive,  indiqueront  les  affaires 
dans  lesquelles  les  dispositions  de  l'article  109  n'auront  pas  été 
observées  et  nommeront  les  juges  qui  auront  commis  l'infraction." 

C'est  ici  l'occasion  de  vous  entretenir  d'un  abus  que  j'ai  le  devoir 
d'enrayer.  Il  n'est  pas  rare  que,  sous  prétexte  de  concilier  les  par- 
ties, un  commissaire  du  Gouvernement  s'arroge  le  droit  d'appeler 
au  parquet,  "pour  affaire  qui  les  concerne,"  des  citoyens  qui  ne 
sont  prévenus  d'aucun  crime^  délit  ou  contravention,  et  de  régler 
entre  eux,  de  sa  seule  autorité,  des  contestations  qui  ressortissent  à 
la  justice  civile. 

C'est  là  une  violation  des  lois  de  la  compétence,  une  usurpation 
des  pouvoirs  des  tribunaux.  Les  commissaires  du  Gouvernement 
ont  assez  de  leurs  attributions  légales.  Ils  doivent  s'attacher  à 
exercer  consciencieusement  ces  attributions,  au  lieu  de  se  mêler 
d'affaires  qui  ne  relèvent  pas  d'eux  et  où  leur  intervention  n'est 
ordinairement  sollicitée  que  pour  la  protection  d'un  intérêt 
illégitime  ou  d'un  droit  douteux,  qu'on  n'ose  pas  essayer  de  faire 
valoir  devant  les  tribunaux. 

Comme  officiers  de  police  judiciaire,  les  juges  de  paix  de  votre 
ressort  sont  vos  auxiliaires.  Ils  relèvent  aussi  de  vous  et  sont  placés 
sous  votre  surveillance,  au  point  de  vue  administratif.  Mais,  dans 
l'exercice  de  leur  juridiction  contentieuse,  ils  sont  des  magistrats 
indépendants;  ils  n'ont  pourtant  aucun  ordre  à  recevoir  quand  il 
s'agit  de  savoir  quels  jugements  ils  doivent  rendre  sur  les  affaires 
civiles,  commerciales  ou  de  simple  police  introduites  devant  leurs 
tribunaux. 

Articles  447  et  449  du  Code  d'Instruction  criminelle. 

Pendant  les  visites  que  le  premier  de  ces  textes  vous  oblige  à 
faire  tous  les  mois  dans  les  maisons  de  détention  de  votre  résidence, 
vous  aurez  soin  de  vérifier,  par  l'inspection  des  registres,  la  léga- 
lité et  la  durée  de  l 'emprisonnement  de  chaque  détenu  et  de  veiller 
à  ce  que  personne  ne  soit  mis  aux  fers  hors  du  cas  extrême  et  spécial 
prévu  par  l'article  449,  dont  les  termes  mêmes  indiquent  que  le 
législateur  considère  cette  mesure  rigoureuse  comme  un  pis-aller. 
Vous  transmettrez  ces  recommandations  aux  juges  de  paix  de  votre 
ressort,  relativement  aux  visites  que  le  même  article  447  leur  pres- 
crit de  faire  dans  les  maisons  d'arrêt  de  leurs  commiTues  et  vous 
m'adresserez  tous  les  mois  un  rapport  détaillé,  où  vous  joindrez  à 
vos  observations  personnelles  celles  que  ces  magistrats  vous  auront 
communiquées. 


512  Année  1899. — Actes. 

Article  10  de  la  loi  du  6  Avril  1880  sur  les  officiers  de  V état-civil; 
articles  43,  44,  45  et  53  du  Code  civil,  et  153  du  Code  pénal;  lois 
du  26  Août  1862  sur  le  notariat  et  du  l"""  Septembre  1845  sur 
l'arpentage;  article  114  de  la  loi  du  9  Juin  1835. 

Les  officiers  de  l'état  civil  sont  tenus  de  faire  arrêter  leurs  re- 
gistres par  les  commissaires  du  Gouvernement  tous  les  trois  mois 
et,  de  plus,  tous  les  ans,  à  la  suite  du  répertoire  qu'ils  sont  obligés 
de  dresser  annuellement.  Du  l'^'"  Janvier  au  10  Février  de  chaque 
année,  ils  doivent  remettre  au  parquet  un  des  doubles  de  chaque 
registre,  pour  être  expédié  au  Ministère  de  la  Justice  et  déposé  aux 
archives  générales.  L'autre  double  est  envoyé  au  greffe  du  tribunal 
civil  du  ressort  à  la  première  mutation  de  l'officier  de  l'état  civil. 

Tenez  fermement  la  main  à  l'exécution  de  ces  prescriptions 
légales.  Inspectez  avec  soin  les  registres  et  les  répertoires,  afin  d'ap- 
pliquer sévèrement  l'article  44  du  Code  civil.  Veillez  attentivement 
à  ce  qu'aucun  acte  ne  soit  inscrit  sur  feuille  volante  et,  chaque  fois 
que  vous  constaterez  cette  infraction,  rappelez-vous  que  vous  n'avez 
pas  d'instruction  à  me  demander  à  cet  égard,  les  articles  53  du 
Code  civil  et  153  du  Code  pénal  vous  traçant  la  voie  à  suivre  dans 
ce  cas.  Vous  me  donnerez  seulement  connaissance  du  fait  dans 
votre  rapport. 

Tenez  aussi  la  main  à  l'observance  de  l'article  114  de  la  loi  du 
9  Juin  1835,  lequel  oblige  les  huissiers  à  vous  présenter  les  registres 
tous  les  mois  pour  être  arrêtés,  et  des  articles  3  et  29  de  la  loi  sur 
le  notariat,  d'après  lesquels  les  notaires  sont  obligés  de  résider 
dans  les  lieux  désignés  par  leurs  commissions  et  de  faire  arrêter 
leurs  répertoires  tous  les  six  mois  par  le  ministère  public. 

Vous  considérerez  comme  démissionnaire  et  vous  me  signalerez 
tout  notaire  qui,  huit  jours  après  réception  de  votre  avis,  ne  se 
sera  pas  rendvi  dans  sa  résidence  légale. 

Invitez  les  juges  de  paix  de  votre  ressort  à  exiger  des  arpenteurs 
de  leurs  communes,  l'exécution  de  l'article  38  de  la  loi  sur  l'arpen- 
tage, relative  aux  répertoires. 

Loi  du  5  Août  1872  sur  le  Bulletin  officiel  du  Département  de  la 

Justice. 

Pour  me  mettre  en  mesure  d'exécuter  cette  loi,  ayez  soin  de  m 'en- 
voyer, chaque  semaine,  copie  des  jugements  et  des  ordonnances  de 
référé  rendus  par  le  tribunal  près  lequel  vous  exercez  vos  fonctions. 
Désirant  que  le  premier  numéro  de  ce  Bulletin  soit  celui  du  mois 
de  Septembre  expiré,  je  vous  recommande  de  me  faire  avoir,  le 
plus  tôt  possible,  les  jugements  et  ordonnances  prononcés  du  pre- 
mier lundi  de  Septembre  à  ce  jour,  et  de  réclamer  de  chaque  juge 
de  paix  de  votre  ressort  un  état  des  jugements  qu'il  a  rendus  dans 
le  même  intervalle.  Cet  état  comportera  les  noms  des  parties,  la 
date  et  le  dispositif  du  jugement. 


Année  1899. — Actes.  513 

Veuillez  bien  vous  persuader,  Monsieur  le  Commissaire,  que  les 
instructions  contenues  dans  cette  circulaire  sont  absolument  impé- 
rieuses et  obligatoires.  J'entends  qu'elles  soient  constamment  sui- 
vies, sans  que  j'aie  besoin  de  les  rappeler.  Si  nous  voulons  assurer 
une  bonne  distribution  de  la  justice,  sauvegarder  le  prestige  de  la 
magistrature  et  imposer  à  tous,  riches  ou  pauvres.  Haïtiens  ou 
étrangers,  le  salutaire  respect  de  la  chose  jugée,  il  nous  faut  obtenir 
d'abord,  des  interprètes  des  lois,  qu'ils  en  soient  eux-mêmes  les 
plus  religieux  observateurs.  J'espère  trouver  tous  les  membres  du 
corps  judiciaire  dans  le  même  sentiment  que  moi  à  cet  égard,  et  je 
compte  sur  leur  patriotisme  éclairé,  sur  leur  amour  du  devoir,  pour 
me  dispenser  d'appliquer  jamais  à  qui  que  ce  soit  les  dispositions 
pénales  des  lois  dont  ma  circulaire  tend  à  garantir  l'exécution. 

Recevez,  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma  considéra- 
tion distinguée. 

F.  L.  CAUVIN. 


(Le  Moniteur  du  11  Novembre  1899.) 

RAPPORT. 

No.  4. 

Port-au-Prince,  le  31  Octobre  1899. 

Monsieur    le    Général    Tancrède    Auguste,    Secrétaire    d'Etat    de 
l'Intérieur. 

Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat, 

Nous  venons  vous  présenter  ce  rapport  que  notre  collègue  Lavaud 
était  en  train  de  faire  lorsque  la  mort  l 'a  ravi  et  au  pays  et  à  l 'affec- 
tion de  sa  famille. 

Nous  avons  perdu  en  M.  Lavaud  un  des  meilleurs  membres  de  la 
Commission  du  Cadastre,  et  la  corporation  des  géomètres  de  Port- 
au-Prince  un  de  ses  opérateurs  instruits,  distingués  et  surtout  des 
plus  consciencieux.  Il  laisse  parmi  nous  un  vide  que  nous  sentirons 
d'autant  plus  qu'il  est  difficile  de  trouver  pour  le  remplacer  un  col- 
lègue réunissant  à  son  esprit  de  conciliation,  des  capacités. 

Ce  quatrième  rapport  que  nous  avons  l'honneur  de  vous  remettre 
accompagne  un  plan  qui  embrasse  l'îlet  irrégulier  compris  entre  la 
rue  du  Centre,  à  l'est;  la  rue  des  Remparts,  au  sud;  la  rue  Répu- 
blicaine, à  l'ouest,  et  la  ruelle  qui  conduit  de  la  rue  du  Centre  au 
Portail  Saint-Joseph,  au  nord. 

En  relevant  cet  îlet,  nous  ne  manquons  pas  de  vous  signaler  le 
défaut  d'alignement  surtout  dans  la  ruelle  qui  conduit  au  Portail 
Saint- Joseph.  Il  y  a  lieu  à  rectification  de  cette  ruelle.  D 'une  façon 
générale,  personne  ne  devrait  élever  une  construction  sans  avoir 
demandé  l'alignement  aux  agents  que  vous  préposerez  à  ce  soin. 


514  Année  1899. — Actes. 

L'îlet  que  nous  décrivons  contient  beaucoup  d'emplacements  de 
vendus  ;  nous  les  avons  distingués  par  un  lavis  en  carmin. 

Nous  attirons  votre  attention  sur  la  portion  d'immeuble  occupé 
par  M.  Démétrius  Dufresne  et  sa  sœur,  la  dame  Dulicia  Duf resne  ; 
ils  sont  porteurs  d'un  mandat  d'encaissement  de  l'exercice  1894- 
1895,  non  acquitté,  dans  lequel  nous  avons  vu  que  l'estimation  de 
ce  terrain  est  portée  à  quatre-vingt  gourdes.  Cet  emplacement 
mesure  soixante-quinze  pieds  de  façade  sur  cent  de  profondeur; 
dans  nos  estimations  nous  l 'avons  évalué  à  soixante  gourdes  par  an, 
en  tenant  compte,  comme  toujours,  de  la  situation  présente  des 
affaires. 

La  plupart  des  maisons  bâties  sur  ces  propriétés  du  domaine  sont 
habitées  par  les  locataires  des  prétendus  fermiers  de  l'Etat;  ces 
derniers  ne  veulent  pas  régulariser  leur  position  vis-à-vis  de  l'Ad- 
ministration, encore  qu'ils  soient  excessivement  réservés  avec  leurs 
locataires. 

Nous  notons  le  cas  particulier  du  citoyen  Moïse  Dautant,  qui 
occupe  une  portion  de  terre  sur  laquelle  il  a  commencé  une  grande 
construction;  il  n'a  aucun  titre,  et  cependant  il  a  cédé  ses  droits  et 
prétentions  sur  d'autres  portions  qu'il  comptait  occuper,  mais  que 
par  bonté  d'âme,  il  a  vendues  à  des  malheureux,  entre  autres  la 
dame  Oziana  Charles. 

Voilà  bien  des  abus  qu'il  y  a  lieu,  Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat, 
de  faire  cesser.  Excepté  les  personnes  qui  ont  acheté  et  qui  nous  ont 
communiqué  leurs  titres,  nous  n  'avons  vu  ni  un  bail  à  ferme  ni  même 
une  autorisation  d'arpentage  de  ces  propriétés  que  nous  avons 
relevées. 

Nous  souhaitons  que  l'Administration  supérieure  fasse  le  néces- 
saire pour  assurer  la  bonne  perception  des  revenus  domaniaux  ;  quel- 
que minimes  qu'ils  soient,  ils  ne  sont  pas  à  dédaigner.  C'est  ce  que 
vous  avez  bien  compris  en  formant  la  Commission  du  Cadastre. 

Toutes  ces  propriétés  qui  sont  comprises  dans  le  plan  que  nous 
vous  soumettons  ne  sont  pas  inscrites  sur  la  liste  des  biens  doma- 
niaux de  Port-au-Prince  communiquée  à  la  Commission. 

Avec  les  premiers  rapports  que  nous  vous  avons  remis,  le  pré- 
sent rapport  permet  de  constater  que  nous  avons  relevé  environ 
cent  trente  terrains  du  domaine,  dont  l'Etat  n'avait  pas  connais- 
sance, d 'une  valeur  de  soixante  mille  gourdes  et  d 'un  revenu  annuel 
de  plus  de  cinq  mille  gourdes.  Sur  toutes  ces  propriétés  nous  avons 
fait  poser,  comme  toujours,  les  plaques  aux  initiales  D.  N.  Nos  esti- 
mations pour  les  emplacements  de  cet  îlet  montent  à  la  somme  de 
neuf  cent  quatre-vingt-dix  gourdes. 

Eue  du  Centre: 

Fine  Gillot  (deux  maisons) G.  96  par  an. 

Sannite 24 


Année  1899. — Actes. 


515 


Rue  des  Remparts: 

Altina    Bernard G.  36  par  an. 

Montégut  Bergeon 36 

Démétrius  Duf resne,  Dulicia  Duf resne ...  60 

Lasseius   Lelong 36 

Veuve   J.    J.    Viard 36 

Stéphen  Archer 24 

Rue  Républicaine: 

Paul  Félix   18 

Joseph  Armand  72 

Volcy  Lévêque 18 

Moïse  Dautant  108 

Ruelle  qui  conduit  Rue  du  Centre  : 

Louise    12 

Oziana  Jean  Charles 12 

Azorné  Azor   (dans  la  cour) 24 

M"^«  Louismé  48 

Jolina  Joli    30 

Déterville  Valcin    (trois  maisons) 120 

Casilia  Casimir  36 

Joseph  Hermogène  36 

Victoire  Fontel    18 

Alexis   18 

Thomas  Chéry   36 

Veuve  Ozénor  36 


G.  990  par  an. 

Nous  faisons,  dans  la  mesure  du  possible,  tous  nos  efforts  pour 
répondre  à  votre  attente. 

Agréez,  Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat,  nos  bien  respectueuses 
salutations. 

BOUZON, 

Arpent  eur-g  éomèt  }'e  ; 
H.  SAINTONGE, 
E.  CINÉAS. 


(Le  Moniteur  du  27  Décembre  1899.) 

Port-au-Prince,  le  26  Décembre  1899. 

COMMUNIQUÉ. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  réunissait  à 
la  Banque  Nationale  d'Haïti,  mercredi  dernier,  les  porteurs  de  bons 


516  Année  1899. — Actes. 

des  emprunts  en  or,  pour  les  entretenir  du  projet  qu  'a  le  Gouverne- 
ment de  consolider  la  dette  dite  des  emprunts  locaux. 

Avant  d'indiquer  les  bases  générales  sur  lesquelles  le  Gouverne- 
ment entendait  faire  cette  consolidation,  M.  Hérard  Roy  a  déclaré 
aux  commerçants  présents  à  la  réunion,  et  pour  la  plupart  gros 
porteurs  de  bons  d'emprunts,  qu'il  ne  les  avait  pas  convoqués  pour 
arrêter  et  signer  définitivement  une  convention,  mais  pour  les  pres- 
sentir sur  le  principe  même  de  cette  consolidation. 

Le  Ministre  des  Finances  a  dit  qu'il  serait  très  heureux  de  con- 
naître l'opinion  des  intéressés,  et  il  a  ajouté  qu'il  n'entamerait  pas 
la  discussion,  mais  consignerait  simplement  les  observations  qui 
seraient  produites,  pour  les  faire  valoir  auprès  du  Conseil  des 
Secrétaires  d'Etat.  Après  quoi,  il  a  communiqué  à  l'Assemblée  les 
différents  points  du  projet  de  consolidation. 

Les  commerçants,  témoignant  une  fois  de  plus  de  leur  vif  désir 
d'aider  à  la  marche  régulière  des  services  publics  en  mettant  leurs 
capitaux  à  la  disposition  du  Gouvernement,  ont  indiqué  les  bases 
sur  lesquelles  la  consolidation  peut  avoir  lieu. 

C'est  donc  bien  à  tort  que  les  journaux  quotidiens  Le  Soir,  Le 
Nouvelliste  et  Le  Glaneur  ont  annoncé  que  les  propositions  du 
Ministre  des  Finances  ont  été  repoussées. 

Le  Ministre  des  Finances,  comme  on  le  voit,  n'a  entamé  aucune 
discussion  avec  les  intéressés;  il  n'a  fait  qu'enregistrer  les  observa- 
tions produites  et  a  pris  congé,  en  promettant  d'en  référer  au  plus 
tôt  au  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  pour  avoir  son  autorisation 
de  traiter  définitivement  sur  la  base  des  observations  produites. 

C'est  à  ce  moment  que  le  Directeur  de  la  Banque  a  cru  devoir 
faire  quelques  réflexions  sur  la  nécessité  de  confier  le  contrôle  mixte 
des  douanes  de  la  République  à  la  Banque  et  sur  l'utilité  de  cette 
mesure. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  a  immédiatement  fait  observer 
qu'il  n'était  pas  dans  la  pensée  du  Gouvernement  de  transiger  sur 
cette  question,  et  que  pour  sa  part  à  lui,  M.  Hérard  Roy,  il  était 
opposé  à  cette  tutelle  financière,  qu'il  ne  transmettrait  pas  les 
réflexions  du  directeur  de  la  Banque  au  Gouvernement. 

Voilà  dans  leur  rigoureuse  exactitude  les  moindres  détails  de  la 
réunion  de  mercredi  dernier.  Le  Gouvernement  s'étonne  donc  avec 
juste  raison  des  comptes  rendus  faits  par  la  presse  où  l'on  a  tout 
travesti,  et  où  l'on  a  passé  sous  silence  la  réponse  du  Ministre  des 
Finances  au  directeur  de  la  Banque. 

Aussi  déclare-t-il  inexacts  les  comptes  rendus  de  la  réunion  faits 
par  ces  journaux,  comme  il  proteste  contre  la  tendance  qu'ils  mani- 
festent de  vouloir  séparer  la  responsabilité  du  Ministre  des  Finances 
de  celle  du  Gouvernement  au  nom  duquel  il  agit. 


Arkètés,  décrets,  Lois,  etc. 


(Le  Moniteur  du  11  Janvier  1899.) 

ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  97  de  la  Constitution  : 

Considérant  que,  par  suite  de  la  démission  du  citoyen  Duraciné 
Pouilh  et  du  Député  Dueas  Pierre-Louis,  il  importe,  pour  en  as- 
surer le  fonctionnement,  de  compléter  la  Commission  instituée  par 
l'arrêté  du  12  Aoiit  1897; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  ce  qui  suit: 

Article  Premier.  Sont  nommés  membres  de  la  Commission  insti- 
tuée par  l'arrêté  du  12  Août  1897,  le  citoyen  Tertulien  Duchatellier 
et  le  Député  Dantès  Destin  Saint-Louis. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  7  Janvier  1899, 
an  96"^^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
N.  S.  Lafontant. 


518  Année  1899. — Arrêtés,  etc. 

(Le  Moniteur  du  25  Février  1899.) 

ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SLAION  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  97  de  la  Constitution; 

Vu  les  dispositions  de  la  loi  du  2  Octobre  1898  ; 

Considérant  que  les  pourparlers  engagés  à  l'étranger  pour 
réaliser  l'emprunt  de  cinq  millions  ne  pouvant  aboutir  immédiate- 
ment, faute  d'entente  sur  certaines  clauses  proposées  par  les  prê- 
teurs et  qui  sont  contraires  aux  prescriptions  formelles  de  la  dite 
loi,  il  incombe  au  Gouvernement,  en  attendant  la  possibilité  de 
lever  la  difficulté  ou  de  faire  appel  au  crédit  sur  un  autre  marché, 
d'assurer  le  retrait  graduel,  régulier  et  définitif  du  papier-monnaie; 

Usant  de  la  faculté  que  lui  accorde  l'article  12  de  la  loi  sus-visée; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  arrêté  et  arrête  ce  qui  suit  : 

Article  Premier.  La  surtaxe  de  25-  pour  cent  à  l'importation, 
prévue  par  l'article  7  de  la  loi  du  2  Octobre  1898,  sera  perçue  et 
payée  en  billets  de  caisse  à  partir  du  14  Mars  1899  et  affectée  au 
retrait  des  billets  de  caisse  d'une  et  de  deux  gourdes  en  circulation 
dans  la  République. 

Art.  2.  Les  billets  de  caisse  provenant  de  cette  surtaxe  seront, 
chaque  fois  que  le  chiffre  de  G.  25,000  sera  atteint,  remis,  les  billets 
perforés  par  la  Banque,  à  la  Commission  de  Contrôle  créée  par  l'ar- 
ticle 3  de  la  loi  du  16  Décembre  1897,  avec  une  fiche  indiquant  la 
somme  remise,  la  quantité,  la  quotité  et  la  série  de  chaque  type  de 
billets. 

Un  reçu  provisoire  sera  délivré  à  la  Banque  par  la  Commission 
de  Contrôle. 

Art.  3.  La  Commission  vérifiera  les  billets  reçus  et,  après  les 
"avoir  annulés,  les  renverra  à  la  Banque,  avec  une  autre  fiche  indi- 
quant également  la  somme  et  les  détails  de  quantité,  de  quotité  et 
de  série  de  chaque  type  de  billets. 

Art.  4.  Les  fiches  seront  détachées  d 'un  registre  à  souches  ;  elles 
porteront,  ainsi  que  les  souches,  un  numéro  d'ordre  et  seront  res- 
pectivement signées  du  directeur  de  la  Banque  et  du  président  de  la 
Commission. 

Art.  5.  La  Banque  délivrera  à  la  Commission,  en  lui  remettant  le 
reçu  provisoire,  un  récépissé  de  dépôt  de  toutes  les  sommes  qui  lui 


Année  1899. — Arrêtés,  etc.  519 

seront  renvoyées.  Elle  les  gardera  en  dépôt  aux  ordres  du  Gouverne- 
ment pour  être  livrées  aux  flammes. 

Art.  6.  Les  billets  provenant  de  la  surtaxe,  après  avoir  été  per- 
forés et  annulés  comme  il  est  prescrit  par  les  articles  2  et  3,  seront, 
par  les  soins  de  la  Banque  et  sous  la  surveillance  et  le  contrôle  de 
la  Commission,  brûlés  publiquement  en  présence  de  l'administra- 
teur des  finances,  du  commissaire  du  Gouvernement,  du  juge  de 
paix  de  la  section  Nord,  du  magistrat  communal  et  du  commandant 
de  la  place  de  Port-au-Prince. 

Art.  7.  Le  premier  brûlement  aura  lieu  aussitôt  après  que  le 
chiffre  de  G.  100,000  sera  atteint,  et  les  autres  dans  la  quinzaine  qui 
suivra  la  fin  de  chaque  mois. 

Procès-verbal  de  chaque  brûlement  sera  dressé  sur-le-champ  en 
triple  original  et  signé  de  toutes  les  autorités  présentes.  L'un  sera 
remis  au  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  un  autre  à  la  Commission 
de  Contrôle  et  le  troisième  à  la  Banque  Nationale  d'Haïti  pour  lui 
servir  de  décharge. 

Art.  8.  Le  présent  arrêté  sera  imprimé,  publié  et  exécuté  à  la 
diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  25  Février  1899, 
an  96"^^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAJVL 
Par  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
N.  S.  Lapontant. 


(Le  Moniteur  du  24  Juin  1899.) 

ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti, 

Vu  les  articles  29  à  37,  40  et  45  du  Code  de  Commerce  ; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce ; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 

Article  Premier.  La  Société  anonyme  formée  sous  la  dénomina- 
tion de  '  '  Chemin  de  Fer  du  Nord,  '  '  ayant  son  siège  social  au  Cap- 
Haïtien,  suivant  acte  signé  au  dit  lieu  le  28  Mars  1899,  pour  l'exé- 


520  Année  1899. — Arrêtés,  etc. 

cution  d'un  chemin  de  fer  du  Cap  à  la  Grande-Rivière-du-Nord  et 
de  la  route  du  Cap  à  la  Petite-Anse,  est  et  demeure  autorisée. 

Sont  approuvés  les  statuts  de  cette  Société,  lesquels,  ainsi  que  le 
dit  acte,  resteront  annexés  au  présent  arrêté. 

Art,  2.  La  présente  autorisation  pourra  être  révoquée  en  cas  de 
violation  ou  de  non-exécution  des  statuts  approuvés,  sans  préjudice 
de  dommages-intérêts  des  tiers. 

Art.  3.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  est 
chargé  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  imprimé  et  publié. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  17  Juin  1899, 
an  96™^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

N.  S.  Lafontant. 


28  Mars  1899. 
STATUTS 

de  la  Société  Anonyme,  Chemin  de  Fer  du  Nord. 

Par-devant  M^  Théodore  Stewart  et  son  collègue,  notaires  au 
Cap-Haïtien,  soussignés  : 

Ont  comparu  MM.  John  Laroche,  Turenne  Leconte,  propriétaires 
demeurant  et  domiciliés  au  Cap-Haïtien,  et  M.  Frank  H.  Dutton, 
commerçant  demeurant  au  Cap-Haïtien  et  domicilié  à  Londres 
(Angleterre)  ;  tous  trois  membres  du  Syndicat  formé  en  la  dite 
ville  du  Cap-Haïtien  pour  l'exécution  d'un  chemin  de  fer  du  Cap 
à  la  Grande-Rivière  et  de  la  route  du  Cap  à  la  Petite-Anse,  agissant 
tant  en  leur  nom  personnel  qu'en  celui  du  dit  Syndicat,  suivant 
la  procuration  sous  seing  privé  qui  leur  a  été  donnée  à  cet  effet 
par  les  membres  syndicataires,  en  date  du  vingt-cinq  Février  mil 
huit  cent  quatre-vingt-dix-neuf,  enregistrée,  laquelle  procuration  a 
été  représentée  aux  notaires  et  est  demeurée  ci-annexée,  après  avoir 
été  par  les  comparants  certifiée  sincère  et  véritable. 

Lesquels  ont  exposé  ce  qui  suit  : 

Que,  par  contrat  passé  le  premier  Septembre  mil  huit  cent  quatre- 
vingt-dix-huit  entre  M.  le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics 
et  M.  J.  C.  Euzèbe,  mandataire  du  Syndicat,  il  a  été  concédé  au  dit 
Syndicat  le  privilège  exclusif  de  la  construction  et  de  l'exploitation 
d'un  chemin  de  fer  partant  de  la  ville  du  Cap  pour  aboutir  à  la 
Grande-Rivière-du-Nord;  que  le  susdit  contrat  a  été  sanctionné 
par  le  Corps  Législatif,  suivant  la  loi  de  sanction  rendue  à  cet  effet 
et  qui  a  été  promulguée  le  vingt-neuf  Octobre  de  l 'année  dernière  ; 


Année  1899. — Arrêtés,  etc.  521 

que,  désirant  former,  tant  par  leurs  propres  moyens  que  par  la 
voie  d'actions,  le  capital  nécessaire  pour  la  réalisation  de  l'entre- 
prise dont  il  s'agit,  les  membres  du  Syndicat,  dont  le  nombre,  fixé 
à  vingt-cinq,  comprend  seulement  les  personnes  qui,  à  la  date  des 
présentes,  ont  versé  le  montant  intégral  de  leurs  souscriptions,  en 
exécution  des  clauses  de  l'acte  du  vingt-neuf  Mai  mil  huit  cent 
quatre-vingt-dix-sept,  constitutif  du  Syndicat,  ont  résolu  de  créer, 
sous  la  réserve  de  l'autorisation  de  S.  Exe.  le  Président  de  la  Répu- 
blique, une  Société  anonyme  à  laquelle  ils  déclarent  faire  apport  du 
contrat  sus-mentionné,  suivant  les  bases  et  conditions  fondamentales 
suivantes  : 

CHAPITRE  PREMIER. 

Formation  et  objet  —  Dénomination  —  Siège  social  —  Durée. 

Article  Premier.  Il  est  formé,  entre  les  membres  du  Syndicat 
sus-désigné  et  tous  les  propriétaires  des  actions  ci-après,  une  Société 
anonyme,  ayant  pour  objet  : 

1°  La  construction  et  l'exploitation  du  chemin  de  fer  du  Cap  à 
la  Grande-Rivière  ; 

2°  L'exécution  de  la  route  du  Cap  à  la  Petite-Anse; 

3°  Et  en  général  toutes  les  opérations  se  rattachant  à  l'objet  des 
concessions  stipulées  au  sus-dit  contrat. 

Art.  2.  La  durée  de  la  Société  est  déterminée  par  la  durée  de  la 
concession  et  les  prorogations  qui  pourront  être  obtenues. 

Art.  3.  Le  siège  principal  de  la  Société  sera  établi  au  Cap- 
Haïtien.  Elle  prendra,  outre  son  titre  légal  de  Société  anonyme, 
la  dénomination  de  '  '  Chemin  de  Fer  du  Nord.  '  ' 

Art.  4.  Le  fonds  social  est  de  cinq  cent  mille  dollars,  or  améri- 
cain, divisé  en  cinq  mille  actions  de  cent  dollars  or  chacune. 

Il  comprend: 

1°  L'apport  syndicataire,  consistant  en: 

A.  —  Apport  nature:  le  Contrat  de  concession  et  cahier  des 
charges,  transmis  en  toute  propriété  à  la  Société  et  dont  les  avan- 
tages principaux  sont:  (a)  monopole  du  transport  par  voie  ferrée 
pendant  cinquante  années;  (h)  garantie  d'intérêt  par  l'Etat,  six 
pour  cent  par  an,  du  capital  de  construction  fixé  à  seize  mille  dol- 
lars or  américain  le  kilomètre  ;  (c)  péage  du  pont  et  de  la  route  de 
la  Petite- Anse,  suivant  tarif,  pendant  vingt  années;  (d)  fermage 
par  privilège  des  domaines  de  l'Etat.  Le  tout  estimé  à  la  somme  de 
cent  mille  dollars  or  américain,  payée  en  actions  libérées  de  la  dite 
Société  anonyme  (G.  or  100,000). 

B.  —  Apport  en  espèces:  Vingt-cinq  mille  dollars  or  américain, 
provenant  de  tous  les  versements  faits  par  des  syndicataires  ;  lequel 
apport  espèces  sera  payé  par  des  actions  libérées  de  même  somme 
totale,  sans  majoration. 


522  Année  1899. — Arrêtés,  etc. 

2°  Le  reste  des  actions  formant  le  complément  des  cinq  mille 
actions  de  cent  dollars  or  américain,  lequel  demeurera  disponible 
pour  être  émis  au  public  ou  être  employé  de  tout  autre  mode,  selon 
ce  que  décidera  le  Conseil  d'Administration,  afin  de  procurer  les 
fonds  nécessaires  à  l'achèvement  des  travaux  et  la  mise  en  exploi- 
tation de  la  ligne. 

Art.  5.  Le  quart  du  montant  des  actions  à  émettre  est  immédiate- 
ment exigible,  et  le  solde  au  fur  et  à  mesure  du  développement  des 
opérations  sociales  et  dans  les  proportions  qui  seront  fixées  par  le 
Conseil  d'Administration. 

Néanmoins  tout  souscripteur  a  la  faculté  de  payer,  en  souscri- 
vant, le  montant  intégral  de  sa  souscription. 

Art.  6.  Il  sera  délivré  aux  souscripteurs,  lors  du  premier  verse- 
ment, un  titre  nominatif  provisoire. 

Lors  du  dernier  versement,  ce  titre  provisoire  sera  échangé  contre 
le  titre  définitif  qui  sera  également  nominatif. 

Les  titres  provisoires  et  les  titres  définitifs  sont  extraits  d'un 
registre  à  souche,  frappés  du  timbre  de  la  Société  et  revêtus  de  la 
signature  de  deux  administrateurs  délégués  par  le  Conseil. 

Art.  7.  La  cession  des  actions  nominatives,  subordonnée  à  l'agré- 
ment du  Conseil  d'Administration,  s'opère  par  un  transfert  sur  les 
registres  de  la  Société,  signé  par  le  cédant,  le  concessionnaire  et 
l'un  des  administrateurs,  et  mention  du  transfert  sera  fait  sur  lé 
titre. 

Art.  8.  Les  actions  pourront  être  converties  en  actions  au  porteur 
par  délibération  de  l'Assemblée  générale. 

La  cession  des  actions  au  porteur  s'opérera  par  la  simple  tradi- 
tion du  titre. 

Art.  9.  Les  droits  et  obligations  attachés  à  l'action  suivent  le  titre 
dans  quelques  mains  qu'il  passe.  La  possession  de  l'action  emporte 
de  plein  droit  adhésion  aux  statuts. 

Art.  10.  Attendu  la  nature  de  la  présente  Société,  chaque  action- 
naire en  particulier  ne  sera  qu'un  simple  bailleur  de  fonds  et  ne 
pourra  répondre  des  engagements  de  la  Société  que  jusqu'à  con- 
currence de  sa  mise. 

Art.  11.  Toute  action  est  indivisible  à  l'égard  de  la  Société,  qui 
n'en  reconnaît  aucun  froissement. 

Tous  les  copropriétaires  d'une  action  seront  tenus  de  se  faire 
représenter  auprès  de  la  Société  par  une  seule  et  même  personne. 

Les  héritiers  ou  ayants  cause  d'un  actionnaire  ne  peuvent,  pour 
quelque  motif  que  ce  soit,  provoquer  l'apposition  des  scellés  sur  les 
biens  et  valeurs  de  la  Société,  ni  s 'immiscer  en  aucune  manière  dans 
son  administration;  ils  doivent,  pour  l'exercice  de  leurs  droits,  s'en 
rapporter  aux  inventaires  sociaux  et  aux  délibérations  de  l'assem- 
blée générale. 

Art.  12.  En  cas  de  perte  d'un  titre  nominatif,  la  Société  ne  peut 


Année  1899. — Arrêtés,  etc.  523 

être  tenue  d'en  délivrer  un  nouveau  que  moyennant  caution,  et 
seulement  six  mois  après  que  la  déclaration  de  perte  aura  été  insérée 
dans  les  journaux  du  pays. 

CHAPITRE  II. 

Comptes  annuels  —  Dividendes  —  Fonds  de  réserve. 

Art.  13.  Il  sera  dressé,  à  la  fin  du  premier  semestre  de  chaque 
exercice,  un  état  sommaire  de  la  situation  active  et  passive  de  la 
Société. 

Il  sera  en  outre  établi,  au  trente  et  un  Décembre  de  chaque 
année,  un  inventaire  général  contenant  l'indication  des  valeurs 
mobilières  et  immobilières  et  de  toutes  les  dettes  actives  et  passives 
de  la  Société.  L'inventaire,  le  bilan  et  le  compte  des  profits  et 
pertes  seront  soumis  à  l'assemblée  générale  des  actionnaires  dans 
sa  réunion  annuelle. 

Art.  14.  Les  produits  de  l'entreprise  serviront  à  acquitter  les 
dépenses  d'entretien  et  d'exploitation,  les  frais  d'administration, 
l'intérêt  et  l'amortissement  des  emprunts,  s'il  en  avait  été  con- 
tracté, et  généralement  toutes  les  charges  sociales. 

Art.  15.  Après  acquittement  des  charges  mentionnées  dans  l'ar- 
ticle précédent,  il  sera  opéré  chaque  année  un  prélèvement  destiné 
à  constituer  un  fonds  de  réserve  pour  les  dépenses  extraordinaires: 
ou  imprévues,  et  pour  l'amortissement  du  capital;  ce  prélèvement 
ne  pourra  être  inférieur  au  vingtième  des  bénéfices  nets. 

Lorsque  la  réserve  aura  atteint  le  chiffre  de  vingt  mille  dollars,  or 
américain,  le  prélèvement  pourra  être  suspendu;  il  reprendra  son 
cours  aussitôt  que  le  fonds  de  réserve  sera  descendu  au-dessous  de 
ce  chiffre. 

Art.  16.  Le  paiement  des  dividendes  se  fait  annuellement  aux 
époques  fixées  par  le  Conseil  d'Administration. 

Tout  dividende  qui  n'est  pas  réclamé  dans  les  cinq  ans  de  son 
exigibilité  est  acquis  à  la  Société  conformément  à  l'article  2042  du 
Code  Civil. 

CHAPITRE  III. 
Conseil  d'Administration  —  Ingénieur-Directeur. 

Art.  17.  La  Société  est  administrée  par  un  Conseil  de  cinq 
membres,  dont  chacun  doit  être  propriétaire  au  moins  de  quinze 
actions.  Ces  actions  sont  affectées  à  la  garantie  de  leur  gestion  ;  elles 
sont  nominatives,  inaliénables;  elles  demeurent  déposées  dans  la 
caisse  de  la  Société  et  sont  frappées  d'un  timbre  indiquant  l'inalié- 
nabilité. 

Art.  18.  Les  administrateurs  sont  nommés  en  assemblée  générale 
au  scrutin  secret. 


524  Année  1899. — Arrêtés,  etc. 

Par  dérogation  au  présent  article,  le  premier  Conseil  d'Adminis- 
tration sera  composé  des  sieurs  : 

John  Laroche,  Frank  H.  Dutton,  Béliard,  Turenne  Jean  Gilles  et 
J.  C.  Euzèbe,  membres  fondateurs  de  la  Société. 

Art.  19.  Les  fonctions  des  administrateurs  durent  trois  ans  ;  leur 
mandat  peut  être  renouvelé  indéfiniment. 

En  cas  de  démission,  décès  ou  empêchement  d'un  membre  du  Con- 
seil d'Administration,  il  est  pourvu  à  son  remplacement  par  l'As- 
semblée générale. 

Si  le  nombre  des  administrateurs  se  trouvait  réduit  au-dessous 
de  trois,  l'assemblée  générale  serait  convoquée  à  l'extraordinaire 
par  les  conseillers  restants,  aux  fins  de  compléter  le  Conseil  d'Admi- 
nistration. 

L'administrateur  ainsi  nommé  en  remplacement  d'un  autre  ne 
reste  en  exercice  que  jusqu'à  l'époque  où  doivent  expirer  les  fonc- 
tions de  celui  qu'il  remplace. 

Art.  20.  Chaque  année,  le  Conseil  nomme  parmi  ses  membres  un 
président  et  un  vice-président  qui  remplace  le  président  en  cas 
d'absence. 

Par  dérogation  au  présent  article,  le  premier  Conseil  d'Adminis- 
tration aura  pour  président  le  sieur  J.  C.  Euzèbe  et  pour  vice- 
président  le  sieur  Turenne  Jean  Gilles. 

En  cas  d'absence  du  président  et  du  vice-président,  le  Conseil 
désigne,  pour  chaque  séance,  celui  des  membres  qui  doit  en  remplir 
les  fonctions. 

Le  président  et  le  vice-président  peuvent  toujours  être  réélus. 

Art.  21.  Le  Conseil  d'Administration  se  réunit  aussi  souvent  que 
l'intérêt  de  la  Société  l'exige. 

La  présence  de  trois  membres  est  nécessaire  pour  la  validité  des 
délibérations. 

Les  délibérations  sont  prises  à  la  majorité  des  membres  présents  ; 
en  cas  de  partage,  la  voix  du  président  est  prépondérante.  Ces  déli- 
bérations sont  constatées  par  des  procès-verbaux  inscrits  sur  un 
registre  et  signés  par  les  membres  présents. 

Les  copies  ou  extraits  de  ces  délibérations  à  produire  en  justice  ou 
ailleurs  sont  certifiés  par  le  président  du  Conseil  ou  le  membre  qui 
en  remplit  les  fonctions. 

Art.  22.  Le  Conseil  d'Administration  est  investi  des  pouvoirs  les 
plus  étendus  pour  l 'administration  et  la  gestion  de  la  Société. 

Il  fixe  les  dépenses  générales  de  l'administration. 

Il  passe  et  autorise  les  marchés  de  toute  nature. 

Il  autorise  les  achats  de  machines,  engins  et  généralement  tous 
les  objets  nécessaires  à  l'entreprise. 

Il  autorise  tous  les  achats  et  ventes  d'objets  mobiliers. 

Il  pourvoit  à  l'établissement,  à  la  surveillance  et  à  la  perception 
du  péage  du  pont  du  Cap  et  de  la  route  de  la  Petite- Anse,  désigne 


Année  1899. — Arrêtés,  etc.  525 

et  demande  les  fermes  par  privilège  des  domaines  de  l'Etat  spécifiés 
au  contrat  de  concession,  s'entend  à  l'amiable  avec  les  propriétaires 
pour  tout  achat  de  terrain  nécessaire. 

Il  autorise  toutes  mains-levées  d 'opposition  ou  d 'inscription  hypo- 
thécaire, ainsi  que  tout  désistement  de  privilège,  avec  ou  sans  paie- 
ment. 

Il  exerce  toutes  actions  judiciaires  tant  en  demandant  qu'en 
défendant;  il  passe  tous  traités,  contrats,  transactions,  compromis. 

Il  autorise  tous  retraits,  transferts  et  aliénations  de  fonds,  rentes 
et  valeurs  appartenant  à  la  Société  ;  il  donne  toutes  quittances. 

Il  détermine  le  placement  des  fonds  disponibles  et  règle  l'emploi 
de  la  réserve  conformément  aux  dispositions  de  l'article  15  des 
présents  statuts. 

Il  arrête  les  règlements  relatifs  à  l'organisation  du  service  et  à 
l'exploitation  des  établissements  sociaux. 

Il  nomme  ou  révoque  tous  les  chefs  de  service,  employés  et  agents, 
sauf  ce  qui  est  dit  en  l'article  31.  Il  détermine  leurs  attributions, 
fixe  leur  traitement,  et,  s'il  y  a  lieu,  le  chiffre  de  leur  cautionne- 
ment ;  il  en  autorise  la  restitution. 

Il  arrête  les  comptes  qui  doivent  être  soumis  à  l'Assemblée  géné- 
rale, fait  un  rapport  à  la  dite  Assemblée  sur  les  comptes  et  la  situa- 
tion des  affaires  sociales. 

Il  peut,  avec  l'autorisation  de  l'Assemblée  générale,  contracter 
tous  emprunts  par  voie  d'émission  d'obligations  ou  autrement. 

Enfin,  il  gère  généralement  toutes  les  affaires  et  pourvoit  à  tous 
les  intérêts  de  la  Société. 

Art.  23.  Le  Conseil  d'Administration  peut  déléguer  à  un  ou 
plusieurs  de  ses  membres  des  pouvoirs  généraux  et  spéciaux  et  pour 
une  ou  plusieurs  affaires  déterminées.  Il  peut  aussi  conférer  à  un 
ou  plusieurs  de  ses  membres  des  pouvoirs  permanents  pour  les 
affaires  courantes. 

Art.  24.  Les  transferts  de  rentes  et  effets  publics  appartenant  à 
la  Société,  les  mandats  sur  la  Banque  et  tous  les  dépositaires  de 
fonds  de  la  Société,  les  transactions,  marchés  et  généralement  tous 
les  actes  portant  engagement  de  la  part  de  la  Société,  doivent  être 
signés  par  deux  administrateurs,  délégués  par  le  Conseil. 

Art.  25.  Les  administrateurs  ne  contractent,  à  raison  de  leur 
gestion,  aucune  obligation  personnelle  ni  solidaire,  relativement  aux 
engagements  de  la  Société.  Ils  ne  répondent  que  de  l'exécution  de 
leur  mandat. 

Art.  26.  Il  est  interdit  aux  administrateurs  de  prendre  ou  de  con- 
server un  intérêt  direct  ou  indirect  dans  une  opération  quelconque 
faite  avec  la  Société  ou  pour  son  compte. 

Art.  27.  Les  administrateurs  sont  tenus,  dans  le  mois  de  la  consti- 
tution de  la  Société,  de  remplir  les  formalités  prescrites  par  les  ar- 
ticles 37  et  45  du  Code  de  Commerce,  touchant  l'autorisation  et 


526  Année  1899. — Arrêtés,  etc. 

l'approbation  du  Président  d'Haïti,  et  l'affichage  de  l'acte  d'asso- 
ciation et  de  l'arrêté  qui  autorise  la  Société. 

Art.  28.  L'exécution  des  travaux  est  confiée  à  un  ingénieur  qui 
prend  le  titre  de  Directeur  des  Travaux  de  la  Route  et  du  Chemin 
de  fer. 

Il  exercera  ses  fonctions  sous  le  contrôle  du  Conseil  d'Adminis- 
tration, auquel  il  rendra  le  compte  détaillé  de  toutes  ses  opérations, 
fournira  tous  les  plans  réclamés  par  le  Gouvernement,  soumettra 
au  Conseil  les  notes  pour  l'achat  du  matériel  et  des  matériaux 
nécessaires  et  s'occupera  généralement  de  tout  ce  qui  se  rapporte  à 
l'exécution  des  travaux. 

Des  marchés  à  forfait  pour  tout  ou  partie  des  travaux  pourront 
être  passés  avec  lui  par  le  Conseil  d'Administration,  si  le  Conseil 
le  juge  conforme  aux  intérêts  de  la  Société. 

Art.  29.  En  cas  de  non-forfait,  le  Conseil  réglera,  d'un  commun 
accord  avec  lui,  la  rémunération  du  directeur. 

Art.  30.  Il  est  et  demeure  responsable  des  travaux  qu'il  aura  à 
faire  recevoir  par  le  Département  des  Travaux  publics.  A  cet  effet, 
tout  le  personnel  des  chefs  de  service  et  employés  sous  ses  ordres 
seront,  sur  sa  proposition,  nommés  et  rétribués  par  le  Conseil  d'Ad- 
ministration, 

Art.  31.  A  mesure  que  les  tronçons  de  voie  ferrée  seront  prêts  et 
acceptés  par  l'Etat,  l'ingénieur  du  chemin  de  fer  se  chargera,  après 
entente  et  suivant  les  conditions  convenues  et  arrêtées  avec  le  Con- 
seil d'Administration,  de  mettre  les  dits  tronçons  en  exploitation  et 
d'organiser  le  service  technique.  Il  restera  à  la  tête  de  ces  services 
pendant  un  an,  à  partir  de  l'achèvement  de  la  ligne  concédée. 

Art.  32.  L'ingénieur-directeur  des  travaux  de  la  route  et  du 
chemin  de  fer  pourra,  sur  le  rapport  motivé  des  administrateurs, 
et  s'il  y  a  motifs  suffisants,  être  relevé  de  ses  fonctions  par  l'Assem- 
blée générale,  convoquée  à  cet  effet  en  réunion  extraordinaire. 

Art.  33.  M,  Henri  Thomasset,  ingénieur  et  membre  fondateur 
de  la  Société,  est  nommé  directeur  des  travaux  de  la  route  de  la 
Petite-Anse  et  du  Chemin  de  Fer  du  Nord, 

CHAPITRE  IV, 

Commissaires. 

Art.  34.  Il  est  institué  un  commissariat  composé  de  deux  mem- 
bres, lesquels  doivent  être  pris  parmi  les  actionnaires. 

Les  commissaires  sont  nommés  par  l'Assemblée  générale,  dans  les 
mêmes  formes  que  les  administrateurs. 

Toutefois,  par  dérogation  à  cette  règle,  le  commissariat  se  com- 
posera, pour  la  première  année,  des  sieurs  Mompoint  et  Edouard 
Kampmann,  membres  fondateurs  de  la  Société. 


Année  1899. — Arrêtés,  etc.  527 

Les  fonctions  des  commissaires  durent  un  an  ;  ils  peuvent  être 
réélus. 

Art.  35.  Les  commissaires  sont  chargés  de  faire  un  rapport  à 
l'Assemblée  générale  sur  la  situation  de  la  Société,  sur  le  bilan  et 
sur  les  comptes  présentés  par  les  administrateurs. 

Ils  ont  le  droit,  toutes  les  fois  qu'ils  le  jugeront  convenable  dans 
l'intérêt  social,  de  prendre  communication  des  livres  et  d'examiner 
les  opérations  de  la  Société. 

Ils  peuvent,  en  cas  d'urgence,  notamment  dans  celui  prévu  à 
l'article  19,  réclamer  la  convocation  de  l'Assemblée  générale  du 
Conseil  d'Administration,  qui  sera  tenu  de  faire  droit  à  leur  de- 
mande dans  la  quinzaine. 

L'état  semestriel  doit  être  mis  à  leur  disposition.  L'inventaire,  le 
bilan,  le  compte  de  profits  et  pertes  doivent  leur  être  remis,  huit 
jours  au  plus  tard,  avant  la  réunion  de  l'Assemblée  générale. 

Art.  36.  Les  fonctions  des  administrateurs  et  des  commissaires 
sont  purement  honorifiques  pendant  le  cours  de  l'exécution  des 
travaux.  La  rémunération  sera,  dans  le  cours  de  l'exploitation, 
fixée  par  l'Assemblée  générale. 

Art.  37.  La  signature,  au  bas  des  présentes,  des  personnes  ci- 
dessus  désignées  pour  exercer  les  fonctions  d'administrateurs,  de 
directeurs  et  de  commissaires,  emportera  de  leur  part  acceptation  des 
dites  fonctions  et  pleine  et  entière  adhésion  aux  clauses  relatives  à 
ces  fonctions. 

CHAPITRE  V. 

Contentieux. 

Art.  38.  Il  sera  établi  un  service  du  contentieux  dont  le  chef  sera 
nommé  par  l'Assemblée  générale.  Les  fonctions  durent  trois  ans  et 
sont  renouvelables. 

Art.  39.  Par  dérogation  à  cette  règle,  M.  Turenne  Leconte, 
membre  fondateur  de  la  Société,  est  nommé  chef  du  contentieux. 

CHAPITRE  VI. 

AssemMée  générale. 

Art.  40.  L'Assemblée  générale,  régulièrement  constituée,  repré- 
sente l'universalité  des  actionnaires. 

Elle  se  réunit  de  droit  dans  le  courant  du  mois  de  Janvier  de 
chaque  année;  elle  se  réunit  en  outre  extraordinairement  toutes  les 
fois  que  cela  est  utile,  sur  la  convocation  des  administrateurs. 

Les  commissaires,  ou  dix  actionnaires  propriétaires  de  dix  actions 
au  moins  chacun,  pourront  adresser  une  demande  de  convocation  au 
Conseil,  en  précisant  le  but  de  cette  convocation,  qui  alors  devra 
être  faite  dans  la  quinzaine. 


528  Année  1899. — Arrêtés,  etc. 

Art.  41.  Est  de  droit  membre  de  l'Assemblée  générale  tout  titu- 
laire ou  porteur  de  cinq  actions  au  moins.  Nul  ne  peut  représenter 
un  actionnaire  s'il  n'est  actionnaire  lui-même;  la  forme  des  pou- 
voirs est  déterminée  par  le  Conseil  d 'Administration. 

Art.  42.  L'Assemblée  générale  est  régulièrement  constituée  lors- 
que les  actionnaires  présents  ou  représentés  réunissent  dans  leurs 
mains  le  quart  au  moins  du  capital  social.  Dans  le  cas  contraire,  une 
nouvelle  convocation  a  lieu,  au  moins  à  quinze  jours  d'intervalle. 

Les  délibérations  prises  dans  cette  seconde  réunion  sont  valables, 
quelle  que  soit  la  portion  du  capital  présentée  ou  représentée  ;  mais 
elles  ne  peuvent  porter  que  sur  les  objets  mis  à  l'ordre  du  jour  de 
la  première  réunion. 

Les  convocations  des  assemblées  ordinaires  et  extraordinaires  sont 
annoncées  par  un  avis  inséré  quinze  jours  à  l'avance  dans  les  jour- 
naux du  pays. 

Cet  avis  doit  faire  connaître  le  but  de  la  convocation. 

Art.  43.  Les  Assemblées  générales  seront  présidées  par  le  prési- 
dent du  Conseil  d'Administration  ou  celui  qui  le  remplace,  assisté 
de  deux  scrutateurs  nommés  par  l'Assemblée. 

Les  délibérations  sont  prises  à  la  majorité  des  voix. 

Chaque  actionnaire  a  droit  à  autant  de  voix  qu'il  a  de  fois  cinq 
actions,  sans  toutefois  que  le  même  actionnaire  puisse  avoir  plus 
de  dix  voix,  soit  par  lui-même,  soit  comme  fondé  de  pouvoirs. 

En  cas  de  partage  égal,  la  voix  du  président  sera  prépondérante. 

Art.  44.  L'Assemblée  générale  entend  le  rapport  du  Conseil 
d'Administration  sur  les  affaires  sociales  et  ensuite  le  rapport  des 
commissaires. 

Elle  discute  les  comptes  et  les  approuve,  s'il  y  a  lieu. 

Elle  fixe  les  dividendes  sur  la  proposition  du  Conseil  d'Adminis- 
tration. 

Elle  nomme  les  administrateurs  et  les  commissaires. 

Enfin,  elle  prononce  souverainement,  en  se  renfermant  dans  les 
limites  des  statuts,  sur  tous  les  intérêts  de  la  Société,  et  confère  au 
Conseil  d'Administration  les  pouvoirs  nécessaires  pour  les  cas  qui 
n'auraient  pas  été  prévus. 

Art.  45.  Les  délibérations  prises  conformément  aux  statuts 
obligent  tous  les  actionnaires,  même  absents  ou  dissidents. 

Elles  sont  constatées  par  les  procès-verbaux  signés  de  tous  les 
membres  présents  ou  de  la  majorité  d'entre  eux,  et  écrit  sur  les 
registres  à  ce  destinés;'  cotés  et  paraphés. 

Art.  46.  Toutes  les  fois  qu'il  devra  être  justifié  à  des  tiers  des 
délibérations  de  l'assemblée,  il  leur  sera  délivré  des  copies  ou  ex- 
traits conformes  par  le  président  du  Conseil  d'Administration. 


Année  1899. — Arrêtés,  etc.  529 

CHAPITRE  VII. 

Modification  —  Dissolution  —  Liquidation. 

Art.  47.  Il  pourra  être  apporté  des  changements  ou  des  modifica- 
tions aux  présents  statuts  par  l'Assemblée  générale  des  action- 
naires, sur  la  proposition  du  Conseil  d'Administration  ou  de  dix 
actionnaires  en  possession  chacun  de  dix  actions,  et  sous  la  réserve 
de  l'approbation  ultérieure  du  Président  d'Haïti. 

Art.  48.  En  cas  de  perte  des  trois  quarts  du  fonds  social,  les 
administrateurs  devront  convoquer  l'Assemblée  générale  de  tous  les 
actionnaires  à  l'effet  de  statuer  sur  la  question  de  savoir  s'il  y  a 
lieu  de  prononcer  la  dissolution  de  la  Société. 

Art.  49.  A  l'expiration  de  la  durée  de  la  Société  ou  en  cas  de 
dissolution  anticipée,  l'Assemblée  générale  règle  le  mode  de  liqui- 
dation et  nomme  les  liquidateurs.  Les  liquidateurs  pourront,  en 
vertu  d'une  décision  de  l'Assemblée,  faire  à  une  société  le  transfert 
des  droits,  actions  et  obligations  de  la  liquidation. 

CHAPITRE  VIII. 

Articles  transitoires. 

Art.  50.  La  présente  Société  ne  sera  définitivement  constituée 
qu'après  le  versement  au  moins  du  quart  du  capital  social,  constaté 
par  une  déclaration  faite  par  les  administrateurs  dans  un  acte 
notarié  à  dresser  à  la  suite  des  présentes  et  auquel  sera  annexée 
la  liste  des  souscripteurs  contenant  l'état  détaillé  des  versements 
effectués. 

Art.  51.  Les  pouvoirs  des  délégués  du  Syndicat,  comme  le  Syn- 
dicat lui-même,  cesseront  d'exister  au  moment  de  la  constitution 
définitive  de  la  présente  Société. 

Art.  52.  Pour  l'exécution  des  présentes,  les  parties  élisent  domi- 
cile en  leurs  demeures  respectives. 

Dont  acte  lu  aux  comparants. 

Fait  et  passé  au  Cap-Haïtien,  en  l'étude  de  M^  Théodore  Stewart, 
l'an  mil  huit  cent  quatre-vingt-dix-neuf,  quatre-vingt-seizième  de 
l'Indépendance,  le  vingt-huit  Mars. 

Et  les  comparants  ont  signé  avec  les  notaires,  ainsi  que  les  mem- 
bres désignés  dans  les  présents  statuts. 

Un  renvoi  en  marge  bon. 

Ainsi  signé  à  la  minute  :  Turenne  Leconte,  H.  Thomasset,  Frank 
H.  Dutton,  John  Laroche,  Mompoint,  J.  C.  Euzèbe,  T.  Jean  Gilles, 
Béliard,  Ed.  Kampmann,  M.  Montreuil,  Nre.,  et  T.  Stewart,  Nre. 

En  marge  est  écrit:  "Enregistré  au  Cap-Haïtien,  le  vingt-huit 


530  Année  1899. — Arrêtés,  etc. 

Mars  1899,  case  306,  folio  478-479  du  32n'e  registre  des  actes  civils 
(Franco).  Un  renvoi  en  marge  bon.  Le  Directeur  de  l'Enregistre- 
ment, (Signé)  Eugène  Charrier.  Vu:  Le  Contrôleur,  (Signé)  St-L. 
Hector." 

Collationné  :  Cinq  renvois  et  un  prolongement  de  ligne  bons. 


Suit  la  teneur  de  l 'annexe  : 

Par  la  présente,  nous  soussignés,  membres  du  Syndicat  de  Che- 
min de  Fer  du  Cap  à  la  Grande-Rivière-du-Nord  et  de  la  route  de 
la  Petite- Anse,  réunis  en  majorité  dans  la  séance  du  samedi  vingt- 
cinq  de  ce  mois,  donnons  mandat  à:  1°  M.  John  Laroche,  proprié- 
taire, demeurant  et  domicilié  au  Cap-Haïtien  ;  2°  Frank  H.  Dutton, 
commerçant,  demeurant  au  Cap-Haïtien  et  domicilié  à  Londres 
(Grande-Bretagne)  ;  3°  Turenne  Leconte,  avocat  du  barreau  du 
Cap-Haïtien,  y  demeurant  et  domicilié  ;  tous  trois  faisant  partie  du 
SjTidicat  et  membres  de  la  délégation  chargée  de  la  direction  pro- 
visoire du  Syndicat,  de  faire  notarier,  par-devant  M^  Théodore 
Stewart,  notaire  en  cette  ville,  assisté  de  son  collègue,  le  contrat  de 
Société  anonyme  '  '  Chemin  de  Fer  du  Nord  '  '  au  capital  de  cinq  cent 
mille  dollars,  or  américain,  que  nous  avons  voté  dans  notre  réunion 
du  vingt-huit  Janvier  de  cette  année  et  sanctionné  dans  celle  de  ce 
jour;  leur  donnons,  à  cet  effet,  plein  et  entier  pouvoir,  et  promet- 
tons de  ratifier  tout  ce  qu'ils  auront  fait  en  notre  nom. 

Cap-Haïtien,  ce  vingt-cinq  Février  mil  huit  cent  quatre-vingt- 
dix-neuf.  (Signé)  Turenne  Leconte,  Frank  H.  Dutton;  (pour  J.  C. 
Euzèbe)  Béliard,  A.  Chitarin,  Ed.  Kampmann,  John  Laroche, 
(pour  Mompoint)  Béliard,  Papillon,  T.  Jean  Gilles,  H.  Thomasset, 
(pour  Ctus.  Leconte)  John  Laroche  et  L.  Pasquis,  (pour  Sénèque 
Pierre  et  Alexis  Gauthier)  Turenne  Leconte. 

En  marge  est  écrit:  "Enregistré  au  Cap-Haïtien,  le  vingt-huit 
Mars  '99,  case  304,  folio  476-477  du  32'^e  registre  des  actes  civils. 
Franco.  Le  Directeur  de  l'Enregistrement,  (Signé)  Eugène  Char- 
rier. Vu:  Le  Contrôleur,  (Signé)  St-L.  Hector." 

Pour  copie  conforme,  l'original  étant  en  ma  possession: 

T.  STEWART. 


Suit  la  teneur  de  la  Déclaration: 

28  Mars  1899. 

Par-devant  M^  Théodore  Stewart  et  son  collègue,  notaires  au  Cap- 
Haïtien,  soussignés  : 

Ont  comparu  les  sieurs  John  Laroche,  négociant;  Béliard,  Tu- 
renne Jn.  Gilles,  planteurs  ;  J.  C.  Euzèbe,  directeur  de  la  douane  du 


Année  1899. — Arrêtés,  etc.  531 

Cap-Haïtien,  demeurant  et  domiciliés  en  cette  ville,  et  Frank  Hall 
Dutton,  négociant  consignataire,  demeurant  en  cette  dite  ville, 
domicilié  à  Londres  (Grande-Bretagne)  ;  tous  membres  du  Conseil 
d'Administration  de  la  Société  anonyme  de  "Chemin  de  Fer  du 
Nord."  au  capital  de  cinq  cent  mille  dollars,  or  américain. 

Lesquels  nous  ont  déclaré  que  la  dite  Société  a  été  définitivement 
constituée  dans  la  réunion  de  l 'Assemblée  générale  en  date  du  vingt- 
huit  Janvier  mil  huit  cent  quatre-vingt-dix-neuf  et  que  le  quart  du 
capital  social,  soit  cent  vingt-cinq  mille  dollars,  or  américain,  a  été 
versé  comme  suit: 

1°  Un  apport  en  nature  consistant  dans  le  contrat  de  concession 
et  cahier  des  charges  transmis  en  toute  propriété  à  la  Société  et 
dont  les  avantages  principaux  sont:  A,  monopole  du  transport  par 
voie  ferrée  pendant  cinquante  années;  B,  garantie  d'intérêt  par 
l'Etat  (6%),  six  pour  cent  par  an  dvi  capital  de  construction  fixé  à 
seize  mille  dollars,  or.  le  kilomètre;  C,  péage  du  pont  et  de  la  route 
de  la  Petite- Anse,  suivant  tarif,  pendant  vingt  années;  D,  fermage 
par  privilège  des  domaines  de  l 'Etat  ;  le  tout  estimé  à  la  somme  de 
cent  mille  (100,000)  dollars  or. 

2°  Vingt-cinq  mille  dollars,  or  américain,  versés  en  espèces  son- 
nantes, déposés  chez  les  sieurs  Ed.  Lyon  et  Compagnie,  négociants- 
banquiers,  établis  en  cette  ville,  le  tout  constaté  par  les  notaires 
soussignés,  suivant  les  titres  délivrés  aux  souscripteurs  dont  la  liste 
nous  a  été  remise  par  les  administrateurs  susdits  et  a  été  annexée  à 
la  présente,  savoir  : 

1°  Général  Nord  Alexis,  délégué  extraordinaire  dans  les 
départements  du  Nord  et  du  Nord-Ouest,  mille  dollars 
or  américain  G.  1,000 

2°  J.  C.  Euzèbe,  directeur  de  la  duane  du  Cap-Haïtien, 

y  demeurant  et  domicilié,  mille  dollars  or  américain .  .  1 ,000 

3°  Turenne  Jean  Gilles,  planteur,  demeurant  et  domi- 
cilié au  Cap-Haïtien,  mille  dollars  or  américain 1,000 

4°  Général  Béliard,  planteur,  demeurant  et  domicilié 

au  Cap-Haïtien,  mille  dollars  or  américain 1,000 

5°  Général  Mompoint,  planteur,  demeurant  et  domicilié 

au  Cap-Haïtien,  mille  dollars  or  américain 1,000 

6°  Général  Saint-lMartin  Dupuy,  planteur,  demeurant 
et  domicilié  au  Cap-Haïtien,  mille  dollars  or  améri- 
cain     1,000 

7°  Mlle  Lucie  Auguste,  sans  profession,  demeurant  et 
domiciliée  au  Cap-Haïtien,  diiment  autorisée  par  son 
père,  mille  dollars  or  américain 1,000 

8°  Général  Vilbrun  Guillaume,  Ministre  de  la  Guerre 
et  de  la  Marine,  demeurant  au  Port-au-Prince,  domi- 
cilié à  la  Grande-Eivière,  mille  dollars  or  américain . .  1,000 

9°  N.  S.  Lafontant,  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  de- 
meurant et  domicilié  au  Port-au-Prince,  mille  dollars 
or  américain 1,000 


532  Année  1899. — Arrêtés,  etc. 

10°  Cincinnatus  Leconte,  Ministre  des  Travaux  publics, 
demeurant  au  Port-au-Prince,  domicilié  au  Cap- 
Haïtien,  mille  dollars  or  américain G.  1,000 

11°  Sénèque  Pierre,  propriétaire,  demeurant  et  domi- 
cilié au  Port-au-Prince,  mille  dollars  or  américain.  . .  1,000 

12°  Frédéric  Bernardin,  Secrétaire  du  Conseil  des  Mi- 
nistres, demeurant  et  domicilié  au  Port-au-Prince, 
mille  dollars  or  américain 1,000 

13°  Démosthènes  Sam,  député  du  peuple,  demeurant  et 

domicilié  au  Cap-Haïtien,  mille  dollars  or  américain.  1,000 

14°  François  Deetjen,  négociant  consignataire,  demeu- 
rant au  Cap-Haïtien  et  domicilié  à  Santiago-de-los- 
Caballeros  (République  Dominicaine),  mille  dollars 
or  américain 1,000 

15°  Frank  H.  Dutton,  commerçant,  demeurant  au  Cap- 
Haïtien  et  domicilié  à  Londres  (Grande-Bretagne), 
mille  dollars  or  américain 1,000 

16°  John  Laroche,  commerçant,  demeurant  et  domi- 
cilié au  Cap-Haïtien,  mille  dollars  or  américain 1,000 

17°  Turenne  Leconte,  avocat,  demeurant  et  domicilié 

au  Cap-Haïtien,  mille  dollars  or  américain 1,000 

18°  Ed.  Kampmann,  planteur,  demeurant  au  Cap- 
Haïtien,  domicilié  aux  Mureaux  (Seine-et-Oise), 
mille  dollars  or  américain 1,000 

19°  A.  Chitarin,  négociant  consignataire,  demeurant  au 
Cap-Haïtien,  domicilié  à  l'étranger  (Venise,  Italie), 
mille  dollars  or  américain 1,000 

20°  H.  Thomasset,  ingénieur,  demeurant  au  Cap- 
Haïtien  et  domicilié  à  l'étranger,  mille  dollars  or 
américain    1,000 

21°  Mme    Veuve    Saint-Firmin     Blot,    née    Dorencia 

Léazard,  mille  cinq  cents  dollars  or  américain 1,500 

22°  Alexis  Gauthier,  député  du  peuple,  demeurant  et 
domicilié  au  Port-au-Prince,  mille  dollars  or  améri- 
cain      1,000 

23°  Léon  Pasquis,  négociant,  demeurant  au  Cap- 
Haïtien  et  domicilié  à  l'étranger,  mille  dollars  or 
américain    1,000 

24°  Papillon,    négociant    consignataire,    demeurant    et 

domicilié  au  Cap-Haïtien,  mille  dollars  or  américain  1,000 

25°  T.  Lauriston  Laroche,  député  du  peuple,  demeurant 
et  domicilié  au  Cap-Haïtien,  cinq  cents  dollars  or 
américain,  part  spéciale 500 

P.  or.  25,000 
Dont  acte,  sur  modèle. 

Fait  et  passé  au  Cap-Haïtien,  en  l'étude  de  M^  Théodore  Stewart, 


Année  1899. — Arrêtés,  etc.  533 

l'an  mil  huit  cent  quatre-vingt-dix-neuf,  quatre-vingt-seizième  de 
l'Indépendance,  le  vingt -huit  I\Iars. 

Après  lecture,  les  comparants  ont  signé  avec  les  notaires.  Vingt  et 
un  mots  rayés  nuls,  six  renvois  et  deux  prolongements  de  ligne  bons. 

Ainsi  signé  à  la  minute  :  John  Laroche,  T.  Jean  Gilles,  Frank  H. 
Dutton,  J.  C.  Euzèbe,  Béliard,  M.  Montreuil,  Not.,  et  T.  Stewart, 
Not. 

En  marge  est  écrit:  "Enregistré  au  Cap-Haïtien,  le  vingt-huit 
Mars  1899,  case  307,  folio  478-479  du  32™*'  registre  des  actes  civils. 
Vingt  et  un  mots  rayé  nuls,  six  renvois  et  deux  prolongements  de 
ligne  bons.  Franco.  Le  Directeur  de  l'Enregistrement,  (Signé) 
Eugène  Charrier.  Vu:  Le  Contrôleur,  St-L.  Hector." 

Collationné:  LTn  prolongement  bon. 

Première  expédition  délivrée  le  29  Mars  1899. 

T.  STEWART,  Notaire. 


(Le  Moniteur  du  19  Août  1899.) 

ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  les  articles  98  et  113  de  la  Constitution  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  reconstituer  le  Conseil  des  Secré- 
taires d'Etat, 

Arrête  ce  qui  suit: 

Article  Premier.  Le  citoyen  Hérard  Roy,  administrateur  des 
finances  de  Port-au-Prince,  est  nommé  Secrétaire  d'Etat  des  Fi- 
nances et  du  Commerce,  en  remplacement  du  citoyen  Stéphen  La- 
fontant,  dont  la  démission  est  acceptée. 

Art.  2.  Le  Général  Vilbrun  Guillaume  est  nommé  Secrétaire 
d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine. 

Art.  3.  Le  Général  Tancrède  Auguste  est  nommé  Secrétaire 
d'Etat  de  l'Intérieur. 

Art.  4.  Le  citoyen  François  Luxembourg  Cauvin.  avocat,  est 
nommé  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  de  l'Instruction  publique. 

Art.  5.  Le  Général  Cincinnatus  Leconte  est  nommé  Secrétaire 
d'Etat  des  Travaux  publics  et  de  l'Agriculture. 


534  Année  1899.— Arrêtés,  etc. 

Art.   6.  Le  citoyen  Brutiis  Saint-Victor  est  nommé  Secrétaire 
d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes. 

Art.  7.  Le  présent  arrêté  sera  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  17  Août  1899, 
an  96'"^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 


(Le  Moniteur  du  19  Août  1899.) 
ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGL^STIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  103  de  la  Constitution  et  la  loi  du  26  Septembre  1860 
sur  l'exercice  du  droit  de  grâce  et  de  commutation  de  peines; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête  ce  qui  suit: 

Article  Premier.  Sont  commuées:  1°  en  cinq  ans  de  réclusion,  la 
condamnation  à  la  peine  de  mort  prononcée  par  le  tribunal  criminel 
de  Port-au-Prince  contre  les  nommés  Joseph  Puzo,  Victor  Puzo, 
A.  Brown  et  Charles  Brown  ;  2°  en  celle  des  travaux  forcés  à  per- 
pétuité, la  condamnation  à  la  peine  capitale  prononcée  par  le  tri- 
bunal criminel  de  Jérémie,  le  27  Juin  dernier,  contre  le  nommé 
Blanc  Antoine. 

Art.  2.  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  16  Août  1899, 
an  96"»^  de  l'Indépendance. 


T.  A.  S.  SAM. 


Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
F.  L.  Cauvin. 


(Le  Moniteur  du  16  Décembre  1899.) 

ARRÊTÉ. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti, 

Vu  l'article  97  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  3  de  la  loi  du  10  Septembre  1894  sur  la  mise  à  la 


Année  1899. — Arrêtés,  etc.  535 

retraite  des  magistrats,  et  l'^'"  de  la  loi  modificative  du  20  Septembre 
1898; 

Considérant  que  les  citoyens  Dumésil  Marcelin  et  Mésil  Romain, 
juges  au  tribunal  civil  de  Port-au-Prince,  ont  eux-mêmes  demandé 
leur  mise  à  la  retraite  pour  cause  d'infirmités  graves  et  perma- 
nentes les  mettant  hors  d'état  d'exercer  leurs  fonctions; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 

Article  Premier.  Sont  admis  à  la  retraite  les  citoyens  Dumésil 
Marcelin  et  Mésil  Romain,  juges  au  Tribunal  civil  de  Port-au- 
Prince. 

Art.  2.  Une  pension  de  quatre-vingts  gourdes  sera,  à  partir  de 
la  date  du  présent  arrêté,  payée  mensuellement  à  chacun  d'eux. 

Art.  3.  Ces  pensions  seront  inscrites  au  grand  livre  des  pensions 
civiles  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances.  Des  extraits  en 
seront  délivrés  conformément  à  l'article  26  de  la  loi  sur  les  pensions 
civiles. 

Art.  4.  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  des 
Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui 
le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  11  Décembre 
1899,  an  96'ne  de  l'Indépendance. 


T.  A.  S.  SAM. 


Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
F.  L.  Cauvin. 


(Le  Moniteur  du  19  Août  1899.) 
DÉCRET. 

LE  CORPS  LÉGISLATIF, 

Vu  l'article  62,  deuxième  alinéa,  de  la  Constitution; 

Considérant  que  le  dernier  mois  de  cette  session  ne  suffit  pas  à 
la  discussion  des  lois  importantes  dont  les  Chambres  poursuivent 
l 'examen, 

A   VOTÉ   d'urgence  le   décret    SUIVANT: 

Article  Premier.  La  première  session  de  la  vingt-deuxième 
Législature,  ouverte  le  31  Mai,  est  prolongée  d'un  mois  à  échoir  le 
30  Septembre  prochain. 


536  Année  1899. — Arrêtés,  etc. 

Art.  2.  Le  présent  décret  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  le  11  Août 
1899,  an  96""^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

HENRY  N.  PROPHÈTE. 
Les  Secrétaires: 

D.  Destin  Saint-Louis, 
F.  P.  Paulin. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  le  17  Août  1899,  an  96™^  de  l'Indé- 
pendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

Renaud  Htppolite, 
Dr.  Arch.  Désert. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  le  décret  ci-dessus  du  Corps 
Législatif  soit  revêtu  du  sceau  de  la  République,  imprimé,  publié 
et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  18  Août  1899, 
an  96™^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

T.  Auguste.  ' 


(Le  Moniteur  du  11  Février  1899.) 

CONVENTION  BUDGÉTAIRE 

Pour  assurer,  pendant  la  Morte-Saison,  le  Paiement  régulier  des 
Appointements,  Indemnités,  de  la  Solde,  Ration  et  Location. 

Somme  demandée,  P.  300,000  par  mois,  à  verser  du  1"  au  5  de 
chaque  mois. 


Année  1899. — Arrêtés,  etc.  537 

Cette  valeur  étant  destinée  spécialement  au  service  ci-dessus  sti- 
pulé, ne  sera  pas  affectée  à  une  autre  destination  sans  le  consente- 
ment des  prêteurs. 

Conditions.  —  Commission  de  1^2  pour  cent  sur  la  somme  sous- 
crite. Intérêts  de  1  pour  cent  par  mois  sur  les  balances  restantes. 

Garantie.  —  Tous  les  droits  d'importation,  moins  la  surtaxe  de 
25  pour  cent.  A  la  fin  de  l'année  budgétaire,  soit  au  30  Septembre, 
après  balance  du  compte,  le  solde  débiteur,  qui  ne  pourra  en  aucun 
cas  dépasser  Gr.  600,000,  sera  converti  en  or  au  taux  de  50  pour 
cent,  soit  G.  100  pour  150  gourdes,  et  sera  amorti  par  une  affecta- 
tion de  50  centimes  sur  droit  d'exportation  avec  un  intérêt  de 
1  pour  cent  par  mois. 


Emprunt  de  Deux  Millions  de  Gourdes,  destiné  au  Retrait  du 

Papier-Monnaie. 

Conditions.  —  Versement  immédiat  de  1,000,000  ou  700,000 
gourdes  au  moins.  Le  deuxième  versement  (ou  les  suivants)  ne  sera 
appelé  qu'autant  que  le  versement  précédent  aura  été  couvert, 
intérêts  et  capital,  au  moyen  de  la  surtaxe  de  25  pour  cent  à  l'im- 
portation. 

Date  du  premier  versement.  —  Du  1"  au  15  Février  1899,  date 
de  la  clôture  de  la  souscription  publique. 

Date  du  premier  brûlement.  —  A  déterminer  après  réalisation  de 
l'emprunt. 

Garantie  de  l'emprunt.  —  Surtaxe  de  25  pour  cent  sur  tous  les 
droits  d'importation  à  prélever  le  14  Mars  1899. 

Commission.  —  Sur  chaque  versement,  5  pour  cent  une  fois  payée. 

Intérêts.  —  Par  mois,  1  pour  cent. 

La  Banque  encaissera  au  crédit  des  prêteurs  les  valeurs  pro- 
venant de  la  surtaxe,  et,  à  la  fin  de  chaque  mois,  procédera  d 'office 
à  la  répartition  des  intérêts.  La  balance  en  caisse  sera  affectée  à 
l'amortissement  du  capital. 

Si,  pour  un  motif  ou  pour  un  autre,  le  Gouvernement  .jugeait  à 
propos  d'arrêter  l'opération  avant  le  brûlement  des  deux  millions 
prévus  par  la  présente  convention,  le  montant  total  du  versement 
en  cours  déjà  remboursé,  —  versement  que  les  prêteurs  sont 
obligés  de  garder  à  la  disposition  du  Gouvernement,  —  sera,  au 
moment  de  la  dénonciation  faite  par  le  Gouvernement,  converti  en 
or  américain  au  taux  de  50  pour  cent;  la  surtaxe  de  25  pour  cent 
restera  la  garantie  des  prêteurs. 


538  Année  1899. — Arrêtés,  etc. 

(Le  Moniteur  du  17  Juin  1899.) 

LOI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Considérant  que  du  développement  des  affaires  commerciales 
découle  pour  les  commerçants  la  nécessité  d'avoir  à  leur  disposition 
des  moyens  de  crédits  plus  prompts  et  plus  efficaces  que  ceux  usités 
en  matière  civile  ; 

Considérant  que  le  contrat  de  gage  est  appelé  à  rendre,  sous  ce 
rapport,  de  grands  et  utiles  services,  ce  qui  crée,  pour  le  législateur, 
l'obligation  de  dégager  ce  contrat  des  entraves  et  formalités  dont 
l 'entoure  la  loi  civile  ; 

Considérant  que,  tout  en  se  montrant  moins  circonspect  et  moins 
précautionneux  que  le  Code  Civil,  il  y  a  cependant  lieu  de  ne  pas 
arriver  à  une  simplification  de  formes  qui  laisserait  sans  protection 
suffisante  l 'intérêt  du  débiteur  et  celui  des  tiers  ; 

Vu  l'article  69  de  la  Constitution  et  l'article  1851  du  Code  Civil; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Le  gage  constitué,  soit  par  un  commerçant, 
soit  par  un  individu  non  commerçant,  pour  un  acte  de  commerce, 
se  constate,  à  l'égard  des  tiers  comme  à  l'égard  des  parties  contrac- 
tantes, conformément  aux  dispositions  de  l'article  107  du  Code  de 
Commerce. 

Le  gage  à  l'égard  des  effets  de  commerce  peut  aussi  être  établi 
par  un  endossement  régulier  indiquant  que  les  effets  ont  été  remis 
en  garantie. 

A  l'égard  des  actions  des  parts  d'intérêts  et  obligations  nomina- 
tives des  sociétés  financières,  industrielles,  commerciales  ou  civiles, 
dont  la  transmission  s'opère  par  un  transfert  sur  les  registres  de  la 
société,  le  gage  peut  également  être  établi  par  un  transfert  à  titre 
de  garantie  inscrit  sur  les  dits  registres. 

Quant  aux  titres  au  porteur,  leur  donation  en  gage  peut  se 
prouver  comme  celles  des  choses  mobilières  corporelles  dont  le  con- 
cessionnaire ne  peut  être  saisi  à  l'égard  des  tiers  que  par  la  signi- 
fication du  transfert  faite  au  débiteur.  L'article  1842  reste  appli- 
cable. 

Les  effets  de  commerce  donnés  en  gage  sont  recouvrables  par  le 
créancier  gagiste. 


Année  1899. — Arrêtés,  etc.  539 

Art.  2.  Dans  tous  les  cas,  le  privilège  ne  subsiste  sur  le  gage 
qu'autant  que  ce  gage  a  été  mis  et  est  resté  en  la  possession  du 
créancier  ou  d'un  tiers  convenu  entre  les  parties. 

Le  créancier  est  réputé  avoir  les  marchandises  en  sa  possession 
lorsqu'elles  sont  à  sa  disposition,  dans  ses  magasins  ou  navires,  à 
la  douane  ou  dans  un  dépôt  public,  ou  avant  qu'elles  soient  arri- 
vées, s'il  en  est  saisi  par  un  connaissement  ou  par  une  lettre  de 
voiture. 

Art.  3.  A  défaut  de  paiement  à  l'échéance,  le  créancier  peut,  huit 
jours  après  une  simple  sommation  de  payer  faite  au  débiteur  et  une 
signification  au  tiers  bailleur  du  gage  s'il  y  en  a  un,  faire  procéder 
à  la  vente  publique  de  l'objet  engagé. 

Pour  y  parvenir,  il  adressera  requête  au  doyen  du  tribunal  de 
commerce,  qui,  en  ordonnant  la  vente,  commettra  pour  l'effectuer 
un  huissier,  un  encanteur  ou  un  courtier,  ou  un  agent  de  change, 
et  en  fixera  le  délai,  qui  ne  pourra  excéder  quinze  jours. 

Art.  4.  Si,  à  l'expiration  de  ce  délai,  la  venten'a  pu  être  effectuée 
faute  d'adjudicataire,  le  tribunal  de  commerce,  sur  requête  du 
créancier  présentée  en  chambre  du  conseil,  prononcera,  soit  en 
autorisant  le  créancier  à  s'approprier  l'objet  en  gage,  soit  en  ordon- 
nant que  le  gage  lui  demeurera  en  paiement  et  jusqu'à  due  concur- 
rence d'après  une  estimation  faite  par  expert. 

Art.  5.  Quarante-huit  heures  avant  la  vente,  il  sera,  à  la  requête 
du  créancier  gagiste,  affiché  à  la  porte  du  magasin  du  poursuivant, 
à  la  porte  du  magasin  du  débiteur,  au  tribunal  de  commerce,  à  la 
Banque  Nationale  d'Haïti,  au  lieu  oii  se  doit  faire  la  vente,  un 
placard  indiquant  les  lieu,  jour  et  heure  de  la  vente  et  la  nature 
des  objets  à  vendre. 

Dans  le  même  délai  de  quarante-huit  heures,  extrait  pareil  au 
placard  sera  inséré  dans  un  des  journaux  de  la  localité,  s'il  y  en  a. 

L'apposition  du  placard  sera  constatée  conformément  à  l'article 
608  du  Code  de  Procédure  civile.  Il  sera  procédé  à  la  vente  con- 
formément à  l'article  546  du  Code  de  Procédure  civile. 

Les  huissiers,  encanteurs,  courtiers  ou  agents  de  change  seront 
personnellement  responsables,  même  par  corps,  du  prix  de  la  vente 
qui,  déduction  faite  des  valeurs  revenant  au  créancier  gagiste  en 
principal,  intérêts  et  frais,  qui  lui  sont  immédiatement  versées,  sera 
déposée  à  la  Banque  Nationale  d'Haïti  aux  ordres  du  débiteur  ou 
des  saisissants  s'il  y  en  a. 

Il  sera  prélevé,  sur  le  prix  de  la  vente,  1%  (un  pour  cent)  pour 
couvrir  les  frais  généralement  quelconques  de  la  dite  vente,  autres 
que  ceux  de  l'enregistrement  et  le  coût  des  actes  d'après  le  tarif, 
sans  toutefois  que  ces  frais,  émoluments  des  huissiers,  encanteurs, 
courtiers,  agents  de  change  compris,  puissent  excéder  cent  gourdes. 

Art.  6.  Toute  clause  qui  autoriserait  le  créancier  à  s'approprier 
le  gage,  ou  à  en  disposer  sans  les  formalités  ci-dessus  prescrites,  est 
nulle. 


540  Année  1899. — Arrêtés,  etc. 

Art.  7.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  lois 
qui  lui  sont  contraires;  elle  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  15  Sep- 
tembre 1898,  an  95"'e  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  GUILLAUME. 

A.    DÉRAC, 

M.  Jean  Simon. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  au  Port-au- 
Prince,  le  16  Septembre  1898,  an  95™<^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chamhre, 
,        Les  Secrétaires:  CAMILLE  SAINT-RÉMY. 

D.  Théodore, 

OCTAVIEN   BaSTIEN. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  du  Corps  Légis- 
latif soit  revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et 
exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  20  Septembre 
1898,  an  95'"e  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
Jh.  C.  Antoine. 


(Le  Moniteur  du  23  Septembre  1899.) 

LOI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  69  de  la  Constitution; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  régulariser  les  diverses  dispositions 
de  loi  adoptées  pour  le  remboursement  des  obligations  de  la  dette 


Année  1899. — Arrêtés,  etc.  541 

intérieure  convertie  et  consolidée  en  monnaie  d'or  des  Etats-Unis 
d'Amérique,  lesquelles  n'ont  pas  pu  être  effectuées  selon  les  prévi- 
sions édictées  dans  la  loi  du  10  Décembre  1897  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  d 'urgence  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Est  et  demeure  rapportée  la  loi  du  10  Dé- 
cembre 1897  autorisant  le  remboursement  des  obligations  de  la  dette 
intérieure,  convertie  et  consolidée,  en  monnaie  d'or  des  Etats-Unis 
d'Amérique. 

Art.  2.  Le  service  des  intérêts  et  de  l'amortissement  des  obliga- 
tions de  la  dette  intérieure,  dite  d'amortissement,  continuera  à 
être  effectué  en  monnaie  nationale,  conformément  aux  prescriptions 
de  la  loi  du  8  Novembre  1887. 

La  présente  loi  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat 
des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  15  Sep- 
tembre 1899,  an  96™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

S.  Archer, 

DUSSECK. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  le  ....  Sep- 
tembre 1899,  an  96™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

HENRY  N.  PROPHÈTE. 
Les  Secrétaires: 

D.  Destin  Saint-Louis, 
F.  P.  Paulin. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  revêtue  du 
sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 


542  Année  1899. — Arrêtés,  etc. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  20  Septembre 
1899,  an  96'"^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

HÉRARD   EOY. 


(Le  Moniteur  du  4  Octobre  1899.) 

LOI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  69  de  la  Constitution  et  la  loi  du  20  Septembre  1899, 
régularisant  les  effets  de  celle  du  10  Décembre  1897  qui  demeure 
rapportée  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  procéder  uniformément  pour  la 
consolidation  de  la  dette  flottante  arriérée  dont  les  prévisions  édic- 
tées en  monnaie  d'or  des  Etats-Unis  d'Amérique  ne  pourront  pas 
être  effectuées; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  d 'urgence  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Sont  et  demeurent  rapportés  les  articles  4  et 
5  de  la  loi  du  10  Décembre  1897  sur  la  consolidation  de  la  dette 
flottante  arriérée. 

Art.  2.  Des  obligations  de  la  dette  intérieure,  dite  d'amortisse- 
ments, remboursables  en  monnaie  nationale  et  au  pair,  seront  déli- 
vrées aux  porteurs  des  effets  vérifiés  et  acceptés  par  la  commission 
administrative  de  1889-1890  et  par  la  commission  de  vérification 
instituée  le  27  Avril  1895,  et  également  aux  porteurs  des  effets 
valables  émis  du  l^""  Octobre  1890  au  30  Septembre  1897  et  non 
encore  payés.  Ceux  des  dits  effets  dressés  en  or  américain  seront 
convertis  en  monnaie  nationale  à  150  pour  cent. 

Art.  3.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  lois 
qui  lui  sont  contraires.  Elle  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 


Année  1899. — Akrêtés,  etc.  543 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  28  Septembre 
1899,  an  96™«^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

S.  Archer, 
Renaud  Hyppolite. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  à  Port-au- 
Prince,  le  29  Septembre  1899,  an  96'n«  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

HENRY  N.  PROPHÈTE. 
Les  Secrétaires: 

D.  Destin  Saint-Louis, 
F.  P.  Paulin. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  revêtue  du 
sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  Septembre 
1899,  an  96™*^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SA^I. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
HÉRARD  Roy. 


(Le  Moniteur  du  4  Octobre  1899.) 

LOI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  69  de  la  Constitution; 

Considérant  que  les  voies  et  moyens  disponibles  pour  l'exercice 
1899-1900  ne  suffisent  pas  pour  le  service  des  dépenses  prévues  dans 
le  budget  de  cet  exercice  ; 


544  Année  1899. — Arrêtés,  etc. 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  parer  à  cette  insuffisance  dans  le 
but  d'équilibrer  le  budget  et  d'assurer  d'une  façon  régulière  le 
paiement  des  valeurs  portées  au  budget  des  dépenses; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du 
Commerce  est  autorisé,  pour  couvrir  l'insuffisance  des  voies  et 
moyens  de  l'exercice  1899-1900,  à  disposer,  à  partir  du  1"  Octobre 
prochain,  de  la  surtaxe  de  25  pour  cent  prévue  dans  la  loi  du 
2  Octobre  1898. 

Art.  2.  La  présente  loi  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire 
d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  26  Septembre 
1899,  an  96'"«  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

S.  Archer, 
Renaud  Hyppolite. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  au  Port-au- 
Prince,  le  27  Septembre  1899,  an  96"»^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

HENRY  N.  PROPHÈTE. 
Les  Secrétaires:  ' 

D.  Destin  Saint-Louis, 
F.  P.  Paulin. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  revêtue  du 
sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  29  Septembre 
1899,  an  96™^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Fiimnces  et  du  Commerce, 
HÉRARD  Roy. 


Année  1899. — Arrêtés,  etc.  645 

(Le  Moniteur  du  4  Octobre  1899.) 

LOI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  69  de  la  Constitution; 

Considérant  que  les  ressources  du  Trésor  ne  permettront  pas 
d'acquitter  en  même  temps  les  effets  publics  dus  au  30  Septembre 
1899  et  les  dépenses  budgétaires  de  l'exercice  1899-1900,  et  qu'il 
importe  de  fixer  dès  maintenant  un  mode  de  règlement  qui  assure 
la  liquidation  de  ces  effets  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

.  A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Sera  consolidé  et  porté  au  compte  de  la  dette 
intérieure,  après  vérification  et  le  résultat  de  la  vérification  ap- 
prouvé par  le  Corps  Législatif,  le  montant  des  ordonnances  de 
dépenses,  mandats  de  paiement,  contre-bons  et  autres  pièces  émis 
du  1^^  Octobre  1897  au  30  Septembre  1899. 

Néanmoins,  les  frais  de  table  dus  pendant  cette  période  sur  les 
écoles  publiques  et  privées  où  l'Etat  entretient  des  boursiers,  ainsi 
que  le  solde  dû  sur  les  mois  de  Juillet  et  Août  1898,  seront  acquittés 
au  fur  et  à  mesure,  selon  les  disponibilités  du  trésor  public. 

Art.  2.  La  présente  loi  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire 
d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  28  Sep- 
tembre 1899,  an  96'ne  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  '  GUILLAUME. 

S.  Archer, 
Renaud  Hyppolite. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  le  29  Sep- 
tembre 1899,  an  96™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

HENRY  N.  PROPHÈTE. 
Les  Secrétaires: 

D.  Destin  Saint-Louis, 
F.  P.  Paulin. 


546  Année  1899. — Arrêtés,  etc. 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  qne  la  loi  ci-dessus  soit  revêtue  du 
sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  Septembre 
1899,  an  96'"«  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
HÉRARD  Roy. 


(Le  Moniteur  du  4  Octobre  1899.) 

LOI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti, 

Vu  l'article  69  de  la  Constitution; 

Considérant  que,  par  la  diminution  sensible  de  nos  recettes  d'im- 
portation, bien  des  dépenses  qui,  par  leur  nature  privilégiée,  doivent 
être  acquittées  mensuellement,  restent  pourtant  en  souffrance,  et 
qu'il  importe,  pour  arriver  à  effectuer,  du  5  au  15  de  chaque  mois, 
le  service  des  pensions  et  appointements,  d'y  apporter  une  réduc- 
tion à  titre  provisoire; 

Considérant,  d'autre  part,  que  les  droits  d'exportation  sont  ex- 
clusivement affectés  à  la  liquidation  des  emprunts  locaux,  au  rem- 
boursement de  la  dette  intérieure  et  de  la  dette  extérieure,  et 
qu'ainsi  l'Etat  se  trouve  dans  l'impossibilité  absolue,  en  attendant 
que  ces  droits  soient  en  partie  dégagés,  de  faire  le  service  des  sub- 
ventions inscrites  au  budget; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante: 
Article  Premier.  Du  1"  Octobre  1899  au  30  Septembre  1900, 
une  réduction  de  20  pour  cent  sera  opérée  sur  le  montant  des  pen- 
sions civiles  et  le  montant  des  appointements  des  fonctionnaires  et 
employés  de  l'ordre  civil. 

Art.  2.  Sont  suspendues  toutes  les  subventions  généralement 
quelconques  allouées  suivant  contrats  votés  par  le  Corps  Légis- 
latif. 


Année  1899. — Arrêtés,  etc.  547 

Cette  mesure  n'aura  d'effet  que  pour  la  durée  de  Texercice  1899- 
1900. 

Art.  3.  La  présente  loi  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire 
d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  le  13  Sep- 
tembre 1899,  an  96"^«  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

HENRY  N.  PROPHÈTE. 
Les  Secrétaires  : 

D.  Destin  Saint-Louis, 
F.  P.  Paulin. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  28  Septembre 
1899,  an  gS'n^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  GUILLAUME. 

S.  Archer, 
Renaud  Hyppolite. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  revêtue  du 
sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  Septembre 
1899,  an  96™^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
HÉRARD  Roy. 


(Le  Moniteur  du  4  Octobre  1899.) 

LOI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  l'article  69  de  la  Constitution; 

Considérant  que  la  situation  financière  du  pays  oblige  de  réduire, 
autant  que  possible,  les  charges  du  prochain  exercice  budgétaire  ; 


548  Année  1899. — Arrêtés,  etc. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre, 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  d 'urgence  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  A  partir  du  !«''  Octobre  1899  et  jusqu'au 
30  Septembre  1900,  le  premier  de  chaque  régiment,  bataillon,  com- 
pagnie de  toutes  armes,  fera  le  service  chaque  mois. 

Néanmoins,  la  revue  de  solde  sera  passée  en  faveur  d 'un  bataillon. 

Art.  2.  La  présente  loi  sera  exécutée,  pendant  l'exercice  budgé- 
taire 1899-1900,  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Guerre 
et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  à  Port-au- 
Prince,  le  13  Septembre  1899,  an  96™*^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

HENRY  N.  PROPHÈTE. 
Les  Secrétaires  : 

D.  Destin  Saint-Louis, 
F.  P.  Paulin. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  26  Septembre 
1899,  an  96™^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAUME. 
Les  Secrétaires: 

S.  Archer, 
Renaud  Hyppolite. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  revêtue  du 
sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  27  Septembre 
1899,  an  96™e  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre, 
V.  Guillaume. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
HÉRARD  Rot. 


Année  1899. — Arrêtés,  etc.  549 

(Le  Moniteur  du  4  Octobre  1899.) 

LOI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  le  contrat  passé,  sous  la  date  du  10  Juillet  1899,  entre  le 
Général  Tancrède  Auguste  et  M.  Frédéric  Doret,  pour  l'établisse- 
ment, dans  l'arrondissement  de  Port-au-Prince,  d'une  fabrique  de 
poteries  et  faïence  ; 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Est  approuvé  et  sanctionné  le  contrat  ci-dessus 
cité,  accordant  à  M.  Frédéric  Doret  le  privilège  exclusif,  pendant 
une  durée  de  quinze  ans,  d'exploiter  son  industrie  dans  l'arron- 
dissement de  Port-au-Prince,  avec  les  modifications  ci-après  portées 
aux  articles  l^'",  3  et  4  du  dit  contrat  : 

"Article  Premier  (modifié).  M.  Doret  s'engage  à  établir,  dans 
l'arrondissement  de  Port-au-Prince,  excepté  pour  la  Gonave,  con- 
formément au  cinquième  paragraphe  de  l'article  2  du  contrat  y 
relatif,  une  fabrique  de  faïence  et  poteries  communes,  comprenant 
les  articles  de  ménage,  les  carreaux  céramiques  et  les  tuyaux  de 
drainage  et  d'irrigation." 

"Art.  8  (modifié).  Il  est  bien  entendu  que  les  produits  similaires 
qui  se  fabriquent  ou  qui  se  fabriqueront  sur  d'autres  points  du 
pays  auront  libre  accès  sur  le  marché  de  Port-au-Prince,  sans  que 
M.  Frédéric  Doret  puisse  se  baser  sur  le  présent  contrat  pour  en 
fair.-"  interdire  la  vente  sur  le  dit  marché." 

'•Art.  4   (modifié).  Les  machines  et  appareils,  et  les  produits 

.imiques  nécessaires  seront  admis  en  franchise  de  droits,  après  que 
a  liste  en  aura  été  préalablement  arrêtée  entre  le  concessionnaire  et 
le  Département  des  Finances.  La  facture  en  sera  soumise,  dans 
chaque  cas,  au  Département  des  Finances." 

Art.  2.  La  présente  loi,  à  laquelle  sera  annexé  le  dit  contrat,  sera 
exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  à  la  ^Maison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  26  Septembre 
1899,  an  96'"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

S.  Archer, 
Renaud  Hyppolite. 


550  Année  1899. — Arrêtés,  etc. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  au  Port-au- 
Prince,  le  27  Septembre  1899,  an  96""^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

HENRY  N.  PROPHÈTE. 

Les  Secrétaires: 

D.  Destin  Saint-Louis, 
F.  P.  Paulin. 


AU  NOI\r  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  revêtue  du 
sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  29   Septembre 
1899,  an  96'"^  ^q  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  Vlntérieur, 
T.  Auguste. 


Port-au-Prince,  le  10  Juillet  1899. 

CONTRAT. 

Entre  les  soussignés  : 

M.  le  Général  Tancrède  Auguste.  Secrétaire  d'Etat  de  l'Inté- 
rieur, dûment  autorisé  par  le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  dans 
sa  séance  du  25  Mai  1899  ; 

Et  M.  Frédéric  Doret,  ingénieur  du  Gouvernement,  demeurant 
et  domicilié  à  Port-au-Prince  ; 

Il  a  été  décidé  ce  qui  suit  : 

Article  Premier.  ]\I.  Doret  s'engage  à  établir,  dans  l'arron- 
dissement de  Port-au-Prince,  une  fabrique  de  faïence  et  poteries 
communes,  comprenant  les  articles  de  ménage,  les  carreaux  céra- 
miques et  les  tuyaux  de  drainage  et  d'irrigation. 

Art.  2.  Dans  le  but  d'encourager  l'établissement  dans  le  paj^s  de 
cette  industrie  de  première  nécessité,  il  est  accordé  à  M.  Doret  le 
privilège  exclusif  d'exploiter  la  dite  industrie  pendant  une  période 
de  quinze  années  consécutives. 

Art.  3.  Le  présent  privilège  exclusif  ne  s'étend  pas  aux  poteries 


Année  1899. — Arrêtés,  etc.  551 

sans  glaeure  ni  émail,  briques,  cruches  et  pots  de  jardin,  dont  la 
fabrication  se  fait  déjà  dans  le  pays. 

Art.  4.  Les  machines  et  appareils  et  les  produits  chimiques  néces- 
saires seront  admis  en  franchise  de  droit.  I7a  facture  en  sera  sou- 
mise, dans  chaque  cas,  au  Département  des  Finances. 

Art.  5.  La  fabrication  devra  être  commencée  clans  un  délai  de 
dix-huit  mois  à  partir  de  la  sanction  des  présentes  par  le  Corps 
Législatif,  et  ce  sous  peine  de  déchéance. 

Fait  double,  à  Port-au-Prince,  les  jour,  mois  et  an  que  dessus. 

(S.)  T.  AUGUSTE, 
Pour  copie  conforme  :  F.  DORET. 

Le  Chef  de  Bureau  de  la  Chambre  des  Be  pré  sentant  s, 
Emile  Nelson. 


(Le  Moniteur  du  11  Ocfohre  1899.) 

LOI. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Considérant  cpie  l'accroissement  de  la  population  de  Port-au- 
Prince  doit  attirer  l'attention  des  pouvoirs  publics,  et  qu'il  y  a  lieu 
de  l'encourager  en  donnant  une  plus  grande  extension  à  l'adminis- 
tration de  la  ville  ; 

Considérant  que,  par  le  développement  de  plus  en  plus  considé- 
rable que  présentent  les  environs  de  Port-au-Prince,  il  y  a  lieu  de 
donner  de  nouvelles  limites  à  la  ville  ; 

Considérant  que  cette  nouvelle  délimitation  doit  augmenter  les 
ressources  de  la  commune  et  lui  permettre,  en  touchant  de  nouveaux 
revenus,  soit  en  droits  locatifs,  soit  en  droits  de  patente,  d'améliorer 
les  travaux  de  voirie  que  réclame  la  ville  de  Port-au-Prince; 

Vu  la  loi  du  27  Octobre  1876  sur  les  impositions  directes  ; 

Vu  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  conseils  communaux  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  l'avis 
du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Vu  l'article  69  de  la  Constitution; 

A  proposé  : 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante: 
Article  Premier.  Les  limites  ou  barrières  de  la  ville  de  Port-au- 
Prince  sont  ainsi  fixées: 


552  Année  1899. — Arrêtés,  etc. 

Au  nord,  le  pont  Magny;  en  suivant  vers  l'ouest  la  ligne  jusqu'au 
Fort  Dimanche;  à  la  mer  vers  le  nord-est,  la  ligne  jusqu'au  morne 
de  Delma;  de  ce  point  à  l'est  du  Fort  National,  à  un  quart  de  lieue, 
comprenant  inclusivement  les  Dannaux,  Lalue,  la  Passe-Lalue, 
jusqu'aux  Bambous,  à  Turgeau;  au  sud-est,  la  propriété  Thézan 
jusqu'au  chemin  de  Bussy,  la  propriété  Boute  Doizon;  au  sud,  les 
habitations  Déprès,  Peu-de-Chose,  Baulosse,  la  Source,  Leclerc  et 
la  Source-Salée. 

Art.  2.  Toutes  les  parties  qui  s'étendent  de  ces  nouvelles  limites, 
jusqu'à  un  quart  de  lieue,  constituent  les  banlieues  de  la  ville  qui 
seront  administrées  par  le  Conseil  communal,  conformément  à  la 
loi  sur  les  conseils  communaux  et  aux  lois  sur  les  contributions 
directes. 

Art.  3.  Cette  nouvelle  délimitation  constitue  l'enceinte  de  la  ville 
de  Port-au-Prince,  où  devront  s'établir  désormais  les  fortifications 
qui  défendent  et  garantissent  la  place. 

A  cet  effet,  le  Gouvernement  est  autorisé  à  prendre,  quand  l'op- 
portunité s'en  fera  sentir,  toutes  les  mesures  nécessaires  à  la  cons- 
truction des  dites  fortifications. 

Art.  4.  Le  plan  de  cette  nouvelle  délimitation  et  celui  pour  le 
cadastre  parcellaire  de  la  capitale  seront  levés  par  les  soins  du 
Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  aux  frais  du  Gouvernement. 

Art.  5.  L'exécution  de  la  présente  loi  est  laissée  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale  et  du  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  28  Septembre 
1899,  an  96'"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAmiE. 

Les  Secrétaires: 

S.  Archer, 
R.  Hyppolite. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  29  Septembre  1899, 
an  96™e  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

HENRY  N.  PROPHÈTE. 
Les  Secrétaires: 

D.  Destin  Saint-Louis, 
F.  P.  Paulin. 


Année  1899. — Arrêtés,  etc.  553 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  revêtue  du 
sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  Septembre 
1899,  an  96™^  ^q  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  Vlntérieur, 
T.  Auguste. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
HÉRARD  Roy. 


(Le  Moniteur  du  28  Octobre  1899.) 

LOI 

Portant  Sanction  du  Contrat  passé  entre  le  Secrétaire  d'Etat  de 
l'Intérieur  et  M.  Constantin  Vieux,  pour  l'Établissement  à 
Port-au-Prince  d'une  Fabrique  de  Bougies  stéariques. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Vu  le  contrat  passé  sous  la  date  du  21  Septembre  1899,  entre 
le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  M.  Constantin  Vieux; 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Est  approuvé  et  sanctionné,  avec  les  modifica- 
tions portées  aux  articles  3,  2'"^  alinéa,  4  et  7,  le  contrat  passé  le 
21  Septembre  1899,  entre  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  d'une 
part,  et  M.  Constantin  Vieux,  d'autre  part,  pour  l'établissement  à 
Port-au-Prince  d'une  fabrique  de  bougies  stéariques: 

"Art.  3  (2"^^  alinéa  -modifié).  Le  Gouvernement  s'engage  à  ne 
pas  accorder  pour  la  ville  de  Port-au-Prince,  pendant  la  période 
de  dix  années,  les  mêmes  avantages  que  ceux  accordés  au  conces- 
sionnaire. L'importation  des  bougies  étrangères  restera  permise  en 
payant  les  droits  de  douane." 

"Art.  4  (modifié).  L'installation  devra  être  achevée  et  la  fabri- 
cation devra  commencer  dans  le  délai  d'un  an  au  plus  tard,  à  partir 
de  la  date  de  la  sanction  du  Corps  Législatif.  Passé  ce  délai,  et 


554  Année  1899. — Arrêtés,  etc. 

faute  par  le  concessionnaire  de  remplir  cet  engagement,  il  sera  de 
plein  droit  déchu  de  la  présente  concession." 

"Art.  7  (modifié).  Ne  pourra,  dans  aucun  cas,  le  concessionnaire, 
céder  ses  droits  et  privilèges  aux  étrangers.  Il  est  bien  entendu  qu'il 
ne  pourra  non  plus  le  faire  en  faveur  d'un  ou  plusieurs  nationaux, 
sans  l'agrément  du  Gouvernement." 

Art.  2.  Le  dit  contrat  sera  annexé  à  la  présente  loi,  qui  sera 
exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des 
Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  au  Port-au- 
Prince,  le  27  Septembre  1899,  an  96'"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

HENRY  N.  PROPHÈTE. 
Les  Secrétaires: 

D.  Destin  Saint-Louis, 
F.  P.  Paulin. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  30  Septembre 
1899  an  96'"^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

S.  Archer, 
Renaud  Hyppolite. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  revêtue  du 
sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,   à  Port-au-Prince,   le   30   Septembre 
1899.  an  96""''  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Iniérieur,  etc., 
T.  Auguste. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
Hérard  Roy. 


Année  1899. — Arrêtés,  etc.  555 

PROJET  DE  CONTRAT 

Pour  l'Établissement  d'une  Fabrique  de  Bougies  stéariques  ou 
d'autres  Compositions. 

Entre  le  Général  Tancrède  Auguste.  Secrétaire  d'Etat  de  l'Inté- 
rieur et  de  la  Police  générale,  agissant  pour  compte  et  au  nom  du 
Gouvernement  de  la  République  d'Haïti,  en  vertu  de  la  décision  du 
Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  en  date  du  14  Septembre  de  la  pré- 
sente année,  d'une  part; 

Et  M.  Constantin  Vieux,  négociant,  demeurant  et  domicilié  à 
Port-au-Prince,  d 'autre  part  ; 

Les  conditions  ci-dessous  ont  été  arrêtées  et  conclues  comme  suit 
sous  la  réserve  de  la  sanction  du  Corps  Législatif: 

Article  Premier.  M.  Constantin  Vieux  s 'engage  à  établir  à 
Port-au-Prince  une  usine  pour  la  fabrication  des  bougies  stéariques, 
aux  clauses  et  conditions  qui  suivent. 

Art.  2.  Le  Gouvernement  s'engage  à  accorder  au  concessionnaire 
l'entrée  en  franchise  de  tous  droits  de  douane:  1°  des  matériaux 
pour  la  construction  de  l'usine,  dont  la  nature  et  la  quantité  seront 
arrêtées  contradictoirement  entre  un  ingénieur  du  Gouvernement 
et  l'ingénieur  du  concessionnaire,  et  approuvées  par  les  Ministres 
des  Finances  et  de  l'Intérieur;  2°  des  machines  et  appareils;  3°  des 
outils  pour  montage  des  machines  et  des  matières  premières,  telles 
que  :  stéarine,  paratïine,  carésine,  mèches,  papier  pour  emballage  et 
étiquettes. 

La  liste  de  ces  objets  sera  chaque  fois  envoyée  au  Ministre  des 
Finances  et  au  Ministre  de  l'Intérieur  pour  être  contrôlée.  Les 
bougies  fabriquées  à  la  dite  usine  pourront  être  exportées  en  pays 
étrangers  sans  acquitter  de  droits  à  la  sortie. 

Art.  3.  La  présente  concession  est  faite  pour  une  période  de  dix 
années,  à  compter  du  jour  de  l'installation  de  l'usine  officiellement 
notifiée  au  Gouvernement  par  le  concessionnaire. 

Le  Gouvernement  s'engage  à  ne  pas  accorder  pour  la  ville  de 
Port-au-Prince,  pendant  la  période  des  dix  années,  les  mêmes  avan- 
tages que  ceux  accordés  au  concessionnaire.  L'importation  des  bou- 
gies étrangères  restera  permise  en  payant  des  droits  de  douane. 

Art.  -l.  La  fabrication  devra  commencer  dans  le  délai  de  un  an 
au  plus  tard  à  partir  de  la  date  de  la  sanction  du  Corps  Législatif. 
Passé  ce  délai  et  faute  par  le  concessionnaire  de  remplir  cet  en- 
gagement, il  sera  de  plein  droit  déchu  de  la  présente  concession. 

Art.  5.  Les  trois  quarts  des  ouvriers  ou  employés  de  l'usine  seront 
Haïtiens. 

Art.  6.  Toutes  contestations  qui  pourraient  s'élever  entre  le  Gou- 
vernement et  le  concessionnaire,  à  propos  de  l'exécution  d'une  ou 


556  Année  1899. — Arrêtés,  etc. 

de  plusieurs  clauses  du  présent  contrat,  ne  pourront  être  réalisées 
que  par  les  tribunaux  ordinaires  de  la  Képublique. 

Art.  7.  Il  est  bien  entendu  que  le  concessionnaire  ne  pourra  céder 
ses  droits  et  privilèges  à  une  ou  plusieurs  personnes  qu'avec  l'agré- 
ment du  Gouvernement. 

Art.  8.  Pour  l'exécution  du  présent  contrat,  les  parties  élisent 
domicile:  le  Secrétaire  d'Etat  au  bureau  du  ministère  de  l'Inté- 
rieur et  M.  Constantin  Vieux,  en  sa  demeure,  à  Port-au-Prince,  208 
rue  Républicaine. 

Fait  en  double,  à  Port-au-Prince,  le  21  Septembre  1899. 

(S.)  T.  AUGUSTE, 

C.  VIEUX. 

Pour  copie  conforme  : 

Le  Secrétaire- Archiviste  de  la  Chambre, 
C.  Ganthier. 

Pour  copie  conforme: 
Le  Secrétaire-Archiviste  du  Sénat, 

DiOGÈNE    LeREBOURS. 


(Le  Moniteur  du  1"  Novembre  1899.) 

LOI 

Qui  proroge  pour  l'Exercice  1899-1900  les  Lois  des  27  et  31 
Octobre  1876  sur  la  Régie  des  Impositions  directes  et  la 
Fixation  des  Quotités  de  l'Imposition  locative  et  de  l'Impôt 
des  Patentes. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Les  lois  des  27  et  31  Octobre  1876  sur  la  régie 
des  impositions  directes  et  la  fixation  des  quotités  de  l'imposition 
locative  et  de  l'impôt  des  patentes  sont  prorogées  pour  l'exercice 
1899-1900. 


Année  1899. — Arrêtés,  etc.  557 

Art.  2.  Les  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  et 
de  l'Intérieur  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécu- 
tion de  la  présente  loi. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  le  22  Septembre  1899, 
an  96'"'?  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

HENRY  N.  PROPHÈTE. 
Les  Secrétaires: 

D.  Destin  Saint-Louis, 
F.  P.  Paulin. 

Donné  à  la  IMaison  Nationale,  au  Port-au-Prince,  le  30  Septembre 
1899,  an  96'"^  de  l 'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat, 
Les  Secrétaires:  GUILLAUME. 

S.  Archer, 
R.  Hyppolite. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  revêtue  du 
sceau  de  la  République,  imprimée,  jiubliée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  16  Octobre  1899, 
an  96'"*'  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
HÉRARD  Roy. 


(Le  Moniteur  du  1"  Novembre  1899.) 

LOI 

Portant  Fixation  du  Budget  des  Dépenses  de  l'Exercice 
1899-1900. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SA:\I, 
Président  d  'Haïti. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce. 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 


558  Année  1899. — Arrêtés,  etc. 

a  proposé: 

Et  le  Corps  Législatif  a  rendu  la  loi  suivante  : 

Article  Premier.  Des  crédits  sont  ouverts  aux  différents  Secré- 
taires d'Etat  jusqu'à  concurrence  de,  savoir: 

Monnaie  nationale  Or  américain 

Eclations  Extérieures G.  2-1,124.00  P.  82,521.50 

Finances  et  Commerce 522,513.56  16,257.56 

Guerre   1,128,611.44  5,500.00 

Marine    208,799.20  50,380.00 

Intérieur  et  Police  générale....  753,456.78  6,500.00 

Travaux  publics   175.561.76  5.400.00 

Agriculture    220,294.00 

Instruction  publique   594,128.80  9,125.00 

Justice    396,545.60 

Cultes   32,532.00  53.714.52 

Service  de  la  Banque 120,000.00 

Dette  publique   322,500.00  2,684.194.70 


G.  4,499,067.14      P.  2,913,593.28 

Art.  2.  Il  sera  pourvu  aux  dépenses  mentionnées  à  l'article  1'''  de 
la  présente  loi  et  suivant  les  états  ci-annexés  par  les  voies  et  moyens 
de  l'exercice  1899-1900. 

Art.  3.  Il  sera,  sous  la  responsabilité  personnelle  du  Secrétaire 
d'Etat  des  Finances  et  selon  les  dispositions  du  Trésor,  imputé 
chaque  mois,  sur  le  montant  des  recettes,  un  douzième  du  chiffre 
alloué  aux  divers  départements  ministériels.  Ce  douzième  ne  pourra 
être  dépassé  qu'en  vertu  d'une  décision  du  Conseil  des  Secrétaires 
d'Etat  et  pour  un  cas  extraordinaire  et  urgent. 

Dans  aucun  cas  et  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  aucun  Secré- 
taire d'Etat  ne  pourra  dépenser  au-delà  clés  crédits  législatifs  ou- 
verts par  la  présente  loi,  ni  engager  aucune  dépense  nouvelle  avant 
Cju'il  ait  été  pourvu  au  moyen  de  l'acciuitter  par  un  supplément 
de  crédit. 

Art.  4.  Aucun  paiement  ne  sera  effectué  par  le  trésor  public 
que  pour  l'acquittement  d'un  service  porté  au  budget  prévu  par  un 
arrêté  de  crédit  extraordinaire,  dans  le  cas  indiqué  par  l'article  7 
de  la  présente  loi. 

Aucune  dépense  faite  pour  le  compte  de  l'Etat  ne  pourra  être 
acquittée  si  elle  n'a  été  préalablement  ordonnancée  et  l'ordonnance 
convertie  en  mandat  de  paiement,  conformément  aux  articles  45 
à  50  du  règlement  pour  le  service  de  la  Trésorerie. 

Toute  ordonnance  de  dépense  doit,  pour  être  payée  à  l'une  des 
caisses  du  trésor  public,  porter  sur  un  crédit  légalement  ouvert,  se 


Année  1899. — Arrêtés,  etc.  559 

renfermer  dans  les  limites  des  distribntions  mensuelles  de  fonds 
et  être  appuyée  de  pièces  qui  constatent  que  son  effet  est  d'ac- 
quitter, en  tout  ou  en  partie,  une  dette  de  l'Etat  régulièrement 
justifiée. 

Art.  5.  Les  dispositions  qui  précèdent  s'appliquent  à  toutes  les 
catégories  de  dépenses,  qu'elles  appartiennent  au  service  courant 
ou  au  service  de  la  dette  publique. 

Il  sera,  pour  cette  dernière  catégorie  de  dette,  ouvert,  dans  les 
livres  de  l'administration  des  finances  de  Port-au-Prince,  un 
compte  spécial.  Pour  faciliter  l'ordonnancement,  la  Banque  Natio- 
nale d'Haïti,  chargée  de  faire  le  service  de  la  dette  publique,  expé- 
diera le  l^""  de  chaque  mois  au  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 
qui  les  transmettra  à  l'administrateur  des  finances,  les  pièces  comp- 
tables justificatives  des  répartitions  faites  ou  des  remboursements 
opérés  le  mois  précédent,  au  compte  de  la  dite  dette. 

Les  intérêts  payés  seront  ordonnancés  en  dépense,  séparément  du 
capital  remboursé.  Les  pièces  seront  afférentes  à  chaque  division  et 
subdivision  de  cette  dette  et  indiqueront  séparément  les  intérêts  et 
le  capital  amortis. 

Pour  ce  qui  est  de  la  dette  intérieure  (convertie  et  consolidée)  et 
de  la  dette  intérieure  (emprunts  de  1875  et  de  1896),  dont  les  inté- 
rêts se  règlent  tous  les  six  mois  et  l'amortissement  tous  les  ans,  il 
sera,  à  l'époque  de  chaque  règlement,  remis,  par  la  Banque  Natio- 
nale au  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  qui  les  fera  parvenir  à 
l'administrateur  des  finances,  les  pièces  justificatives  des  dépenses 
faites  pour  le  paiement  des  intérêts  et  de  l'amortissement  du 
capital. 

Les  ordonnances  de  dépenses  relatives  à  la  dette  publique  et  les 
pièces  à  l'appui  seront,  comme  toutes  les  ordonnances  de  dépenses, 
acheminées  à  la  Chambre  des  Comptes,  conformément  à  l'article  17 
du  règlement  pour  le  service  de  la  trésorerie. 

Art.  6.  Est  accordée  au  Président  d'Haïti,  en  cas  de  graves  at- 
teintes portées  à  la  sécurité  publique,  la  faculté  d'ouvrir,  par  arrêté 
contresigné  de  tous  les  Secrétaires  d'Etat,  des  crédits  extraordi- 
naires pour  subvenir  aux  dépenses  nécessitées  par  des  circonstances 
imprévues. 

Art.  7.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  pourra,  avec  l'avis 
du  Conseil  des  Secrétaires  d 'Etat  et  seulement  dans  le  cas  cl  'urgence 
prévu  à  l'article  6  ci-dessus,  contracter,  si  les  fonds  du  Trésor 
étaient  insulfisants,  des  emprunts  réglables  au  mieux  des  intérêts 
de  l'Etat. 

Ces  emprunts  ne  seront  valables  qu'autant  qu'ils  seront  ouverts 
par  arrêtés  du  Président  d'Haïti,  contresignés  de  tous  les  Secré- 
taires d'Etat. 

Art.  8.  Les  arrêtés  relatifs  aux  crédits  extraordinaires  et  aux 
emprunts  dont  il  est  parlé  aux  articles  6  et  7  seront  appuj^és  des 


560  Année  1899. — Arrêtés,  etc. 

pièces  justificatives,  transmises  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Fi- 
nances à  la  Chambre  des  Comptes,  quinze  jours  après  leur  publi- 
cation. 

Ils  seront,  dans  les  mêmes  formes  et  conditions,  soumis  à  la 
sanction  des  Chambres  législatives  dans  la  première  quinzaine  de 
leur  plus  prochaine  réunion. 

Art.  9.  Il  sera,  tous  les  quinze  jours,  expédié  directement,  par  la 
Banque  Nationale  d'Haïti  à  la  Chambre  des  Comptes,  un  extrait 
certifié  et  signé  du  compte  des  recettes  et  paiements,  tel  qu'il  est 
tenu  à  la  Banque,  présentant  les  recettes  et  les  dépenses  générales 
de  la  République,  en  or  et  en  monnaie  nationale,  pendant  la  quin- 
zaine précédente. 

Art.  10.  Ont  force  de  loi  les  articles  3,  5,  9,  23,  32,  58,  59,  60  et  61 
du  règlement  pour  le  service  de  la  trésorerie  en  date  du  26  Juillet 
1881.  En  conséquence,  le  Secrétaire  d'Etat  présentera  avec  les 
comptes  généraux,  dès  l'ouverture  des  Chambres,  la  loi  qui  règle 
définitivement  l'exercice  budgétaire.  Cette  loi  fera  connaître  la 
balance  en  recettes  et  en  dépenses. 

Art.  11.  Dans  la  première  huitaine  de  chaque  mois,  les  payeurs 
des  départements  ministériels  et  les  payeurs  des  différents  arron- 
dissements financiers  enverront  au  Ministre  des  Finances  et  à  la 
Chambre  des  Comptes: 

1°  Un  état  général  des  mandats  de  paiement  et  des  chèques 
touchés  par  eux  à  la  Banque  Nationale  d'Haïti  ou  dans  ses  succur- 
sales et  agences  pendant  le  mois  précédent. 

2°  Un  état  général,  appuyé  de  toutes  les  feuilles,  quittances  et 
autres  pièces  justificatives  des  dépenses  acquittées  dans  le  cours  du 
même  mois. 

Ces  états,  qui  seront  dressés  par  exercice,  ministère  et  service, 
indiqueront  les  chapitres  et  sections  du  budget  auxquels  se  rap- 
portent les  dépenses  payées. 

Les  pièces  justificatives,  quelle  que  soit  leur  nature,  seront  dres- 
sées en  triple  original,  dont  l'un  sera  rerais  au  Ministère  des  Fi- 
nances, l'autre  à  la  Chambre  des  Comptes  et  le  troisième  retenu 
par  le  payeur  à  l'appui  des  opérations  de  sa  caisse. 

Art.  12.  A  Port-au-Prince,  un  fonctionnaire  du  Département  des 
Finances,  délégué  par  le  Ministre,  et.  dans  les  autres  arrondisse- 
ments financiers,  les  administrateurs  des  finances,  vérifieront,  dans 
les  premiers  jours  de  chaque  mois,  la  comptabilité  des  payeurs  et 
adresseront  au  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  un  rapport  indi- 
quant : 

1°  Les  sommes  reçues  et  inscrites  sur  les  livres  des  payeurs  pen- 
dant le  mois  précédent,  avec  mention  de  la  date  et  du  numéro  de 
chaque  mandat  de  paiement  ou  chèque  tiré  sur  la  Banque,  ses  suc- 
cursales ou  agences; 


Année  1899. — Arrêtés,  etc.  561 

2°  Les  dépenses  acquittées  dans  le  même  mois  an  moyen  des 
valeurs  encaissées,  avec  détail  des  paiements  par  départements 
ministériels  et  par  service,  la  nature  des  justifications  produites  à 
l'appui  de  chaque  catégorie  de  dépenses; 

3°  La  balance  en  caisse  au  moment  de  la  vérification. 

Art.  13.  Les  dispositions  de  la  loi  du  26  Août  1871  sur  la  res- 
ponsabilité des  fonctionnaires  et  employés  de  l'administration  sont 
applicables  aux  payeurs  comme  comptables  des  deniers  publics. 
Elles  sont  également  applicables  aux  comptables  du  dock  et  au  ser- 
vice télégraphique  terrestre. 

Art.  14.  La  présente  loi  sera  publiée  avec  les  états  annexés  qui 
l'accompagnent.  Elle  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires 
d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Représentants,  le  25  Sep- 
tembre 1899,  an  96*"^  de  l'Indépendance. 

[!'■'. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

H.  N.  PROPHÈTE. 
Les  Secrétaires: 

D.  Destin  Saint-Louis, 
F.  P.  Paulin. 


Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  30  Septembre. 
1899,  an  96'"e  de  l'Indépendance. 


Le  Président  du  Sénat, 

GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

S.  Archer, 
Renaud  Hyppolite. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  revêtue 
du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 


562  Année  1899. — Arrêtés,  etc. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  16  Octobre  1899, 
an  96'"^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

HÉRARD   KOY. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Marine, 
V.  Guillaume. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale, 
T.  Auguste. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  puhlics  et  de  l'Agriculture 
par  intérim, 

T.  Auguste. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  lielations  Extérieures  et  des  Cultes, 
B.  Saint- Victor. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  rinstruction  publique  et  de  la  Justice, 
F.  L.  Cauvin. 


(Le  Moniteur  du  1"'  Novembre  1899.) 

LOI 

Portant  Fixation  du  Budget  des  Recettes  pour  l'Exercice 

1899-1900. 

TIRÉSIAS  AUGUSTIN  SIMON  SAM, 
Président  d'Haïti. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ  : 


Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante: 

Article  Premier.  La  perception  de  l'impôt  p- 
)0  sera  faite  conformément  aux  dispositions 

âRT.  2.  Les  voies  et  moyens  applicables  aux  dépenses  du  budget 


Article  Premier.  La  perception  de  l 'impôt  pour  l 'exercice  1899- 
1900  sera  faite  conformément  aux  dispositions  des  lois  existantes. 


Année  1899. — Arrêtés,  etc.  563 

de  l'exercice  1899-1900  sont  évaluées,  conformément  au  tableau 
annexé  à  la  présente  loi,  à  G.  4,516,096.40  cts.,  monnaie  nationale, 
et  à  P.  2,912,984.22  cts.  or  américain. 

Art.  3.  Tous  les  droits  de  douane  généralement  quelconques 
perçus  au  titre  de  l'exportation,  à  l'exception  des  droits  d'échelle 
et  de  pilotage,  sont  payables  en  or  américain  ou  en  traites  appuyées 
de  connaissements  en  due  forme. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  est  et  demeure  autorisé  à  les 
régler,  soit  en  espèces,  soit  en  traites,  dans  les  intérêts  du  fisc  et 
selon  les  besoins  de  l'Etat. 

Ces  traites  seront  centralisées  à  la  Banque  Nationale,  d'oii  elles 
seront  expédiées  pour  être  employées  aux  besoins' du  service  public. 

Art.  4.  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  est  autorisé  à  opérer, 
chaque  mois,  la  vente  en  monnaie  nationale,  au  taux  du  cours,  d'une 
partie  du  produit  des  droits  d 'exportation  disponibles,  pour  le 
service  des  dépenses  publiques  pa.yées  en  monnaie  nationale. 

La  vente  se  fera  de  préférence  aux  petits  commerçants  haïtiens, 
et  chaque  mois  une  note  du  Département  des  Finances,  insérée  au 
journal  officiel,  fera  connaître  la  somme  vendue,  la  date  de  la  vente, 
les  noms  des  acheteurs,  les  courtiers  employés  à  l'opération  et  le 
taux  aucpiel  elle  a  eu  lieu. 

Après  chaque  vente,  le  montant  de  la  prime  sera  ordonnancé  en 
recettes,  conformément  aux  dispositions  du  règlement  pour  le  sei'- 
vice  de  la  trésorerie. 

Art.  5.  Dans  le  cas  où  le  Pouvoir  Exécutif  se  trouverait  dans  la 
nécessité  de  contracter  des  emprunts  autorisés  par  l'article  7  de  la 
loi  portant  fixation  des  dépenses,  ou  de  faire  d'une  façon  quel- 
conque appel,  au  crédit  public,  au  cours  du  présent  exercice,  les 
sommes  provenant  de  ces  opérations  seront  ordonnancées  en  recettes 
sous  la  rubrique  de  "Ressources  extraordinaires." 

Art.  6.  Toutes  les  contributions  directes  ou  indirectes  autres  que 
celles  autorisées  par  les  lois  existantes,  à  quelque  titre  et  sous  quel- 
que dénomination  qu'elles  se  perçoivent,  sont  formellement  inter- 
dites, à  peine  contre  les  autorités  qui  les  ordonneraient,  contre  les  - 
employés  qui  confectionneraient  les  rôles  et  tarifs  et  ceux  qui  en 
fei-aient  les  recouvrements,  d'être  poursuivis  comme  concussion- 
naires, sans  préjudice  de  l'action  en  répétition  des  dommages- 
intérêts,  et  sans  que,  pour  exercer  cette  action,  les  tribunaux  aient 
besoin  d'autorisation  préalable. 

Art.  7.  La  présente  loi.  avec  son  état  annexé,  sera  publiée  à  la 
diliçrenee  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 


564  Année  1899. — Arrêtés,  etc. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Keprésentants,  le  22  Sep- 
tembre 1899,  an  96'"*^  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre, 

HENRY  N.  PROPHÈTE. 
Les  Secrétaires: 

D.  Destin  Saint-Louis, 
F.  P.  Paulin. 

Donné  à  la  jNIaison  Nationale,  le  30  Septembre  1899,  an  96™«  de 
l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sériât, 

GUILLAUME. 

Les  Secrétaires: 

S.  Archer, 
Renaud  Hyppolite. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  revêtue  du 
sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  16  Octobre  1899, 
an  96'"^  de  l'Indépendance. 

T.  A.  S.  SAM. 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
HÉRARD  Roy. 


TABLE  DES  MATIÉEES. 


ACTES. 

Pages 

4  Janvier.^    Proclamation  du  Président  Sam  au  peuple  et  h 

l 'armée    501 

26  Avril.     Le  retour  du  Président  Sam  au  Port-au-Prince 503 

31  ]Mai.     Avis  de  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances  et  du 

Commerce  pour  faire  connaître  la  marche  du  compte  de  la 
surtaxe  de  25  pour  cent  à  l 'importation 504 

21  Juin.  Avis  de  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances  infor- 
mant les  porteurs  d 'effets  publics  diîs  jusqu'au  30  Avril 
1899  que  ces  derniers  ne  peuvent  être  acquittés  avant  le 
retour  du  titulaire  du  département 504 

24  Juin.  Décision  de  S.  Exe.  le  Président  de  la  République 
chargeant  M.  le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Exté- 
rieures de  l'intérim  du  Département  des  Finances  et  du 
Commerce   505 

5  Août.     Avis  de  la  Secrétairerie  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la 

Police  générale  pour  rassurer  les  citoyens  paisibles  alarmés 

de  la  propagande  d 'agitateurs 505 

9  Aoiit.  Démenti  donné  par  l'Administration  supérieure  aux 
allégations  du  journal  Le  Peuple  concernant  des  ren- 
seignements erronés  sur  le  nouvel  emprunt  de  200,000 
gourdes  contracté  par  le  Département  des  Finances 505 

11  Novembre.  Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  au  Départe- 
ment de  la  Justice  aux  Commissaires  du  Gouvernement 
près  les  tribunaux  de  la  République 506 

11  Novembre.     Rapport  No.  4  de  la  Commission  du  Cadastre.  .   513 

27  Décembre.     Communiqué  relatif  à  la  convocation  des  por- 

teurs de  bons  d'emprunts  pour  les  pressentir  sur  le  prin- 
cipe d'une  consolidation 515 


ARRÊTÉS,  DÉCRETS,  LOIS,  ETC. 

11  Janvier.  Arrêté  nommant  le  citoyen  Tertulien  Duchatellier 
et  le  Député  Dantès-Destin  Saint-Louis,  membres  de  la 
Commission  instituée  par  l 'arrêté  du  12  Août  1897 517 


566  Année  1899. — Table  des  Matières. 

Pages 

25  Février.  Arrêté  qui  rend  la  surtaxe  de  25  pour  cent  à  l'im- 
portation payable  en  billets  de  caisse 518 

24  Juin.  Arrêté  autorisant  la  Société  anonyme  formée  sous  la 
dénomination  de  "Chemin  de  Fer  du  Nord";  suivi  des  Sta- 
tuts de  la  dite  société 519 

19  Août.     Arrêté  du  Président  Sam  reconstituant  le  conseil  des 

Secrétaires  d 'Etat 533 

19  Août.  Arrêté  commuant  la  condamnation  à  la  peine  de 
mort  prononcée  contre  les  nommés  Joseph  et  Victor  Puzo, 
A,  et  Charles  Brown,  et  Blanc  Antoine 534 

16  Décembre.     Arrêté    admettant   à    la   retraite   les   citoyens 

Dumésil  Marcelin  et  Mésil  Romain,  juges  au  tribunal  civil 

de  Port-au-Prince 534 

19  Août.     Décret  du  Corps  Législatif  prolongeant  d'un  mois 

la  vingt-deuxième  législature 535 

11  Février.  Convention  budgétaire  pour  assurer  pendant  la 
morte-saison  le  paiement  régulier  des  appointements,  in- 
demnités, de  la  solde,  ration  et  location 536 

17  Juin.     Loi  sur  le  contrat  de  gage 538 

23  Septembre.  Loi  rapportant  celle  du  10  Décembre  1897 
autorisant  le  remboursement  en  or  des  obligations  de  la 
dette  intérieure 540 

4  Octobre.  Loi  rapportant  les  articles  4  et  5  de  la  loi  du 
10  Décembre  1897  sur  la  consolidation  de  la  dette  flot- 
tante arriérée 542 

4  Octobre.  Loi  autorisant  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances 
à  disposer  de  la  surtaxe  de  25  pour  cent  prévue  dans  la  loi 
du  2  Octobre  1898 543 

4  Octobre.  Loi  consolidant  et  portant  au  compte  de  la  dette 
intérieure  le  montant  des  ordonnances  de  dépenses,  man- 
dats de  paiement,  contre-bons  et  autres  pièces  émis  du  l'^'" 
Octobre  1897  au  30  Septembre  1899 545 

4  Octobre.  Loi  opérant  une  réduction  de  20  pour  cent  sur  le 
montant  des  appointements  des  fonctionnaires  et  employés 
de  l 'ordre  civil 546 

4  Octobre.  Loi  portant  que  le  service  de  chaque  mois  sera  fait 
par  le  premier  de  chaque  régiment,  bataillon  ou  compagnie 
de  toutes  armes  afin  de  réduire  les  charges  budgétaires .  . .    547 

4  Octobre.  Loi  portant  sanction  du  contrat  passé  entre  le  Gou- 
vernement et  M.  Frédéric  Doret  pour  l 'établissement  d 'une 
fabrique  de  poteries  et  faïence  dans  l'arrondissement  de 
Port-au-Prince  ;  suivie  du  contrat 549 

11  Octobre.  Loi  fixant  de  nouvelles  limites  à  la  ville  de  Port- 
au-Prince   551 


Année  1899. — Table  des  Matières.  567 

Pages 

28  Octobre.  Loi  portant  sanction  du  contrat  passé  entre  le 
Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  M.  Constantin  Vieux 
pour  l'établissement  à  Port-au-Prince  d'une  fabrique  de 
bougies  stéariques 553 

28  Octobre.  Projet  de  contrat  pour  l'établissement  d'une  fa- 
brique de  bougies  stéariques  ou  d 'autres  compositions ....   555 

1er  Novembre.  Loi  qui  proroge  pour  l'exercice  1899-1900  les 
lois  des  27  et  31  Octobre  1876  sur  la  régie  des  impositions 
directes  et  la  fixation  des  quotités  de  l'imposition  locative 
et  de  l 'impôt  des  patentes 556 

1er  Novembre.     Loi  portant  fixation  du  budget  des  dépenses  de 

l'exercice  1899-1900 557 

1""  Novembre.     Loi   portant   fixation  du  budget  des  recettes 

pour  l'exercice  1899-1900 562 


ERRATA 


1895 

Pages  5,  6,  7,  8.  9.  C'est  par  erreur  que  les  circulaires  Nos.  1,  2032, 
7  et  672  fig-urent  dans  l 'année  1895,  leur  place  était  dans  le 
premier  volume,  année  1894. 

Page  65,  20«^  ligne,  lire:  "Hepple,"  au  lieu  de  "Hippie"; 
23e  ligne,  "D.  Thézan,"  au  lieu  de  "Thézau";  26«  ligne, 
''Stecker,"  au  lieu  de  "Sticker";  même  ligne,  "G.  C.  Siordet," 
au  lieu  de  "Liordet.  " 

Page  73,  {Moniteur  du  1-4  Septembre  1895),  à  côté  du  décret  por- 
tant organisation  de  l'Ecole  Nationale  des  Conducteurs,  lisez: 
"projet." 

Page  141  {Moniteur  du  26  Octobre  1895),  ¥  ligne,  lire:  "  .  .  .aux 
termes  de  la  résolution  du  Corps  Législatif  en  date  du  7  Sep- 
tembre 1894,"  au  lieu  du  "9  Septembre  1894." 

Page  159,  table  des  matières,  lire:  "29  Mai,"  au  lieu  de  "27  Mai." 

Page  160,  22e  ligne,  lire:  "9  Novembre,"  au  lieu  de  "2  Novembre." 

Même  page,  40^  ligne,  14  Septembre,  lire:  "projet  de  décret,"  etc., 
au  lieu  de  "décret  portant  organisation,"  etc. 


J896 


Page  192,  28«  ligne,  lire:  "D""  Archimède  Désert,"  au  lieu  de 
"Achille  Désert." 

Page  213,  30«'  ligne,  lire:  "...  pour  la  fabrication  de  la  glace  arti- 
ficielle," etc.,  au  lieu  de  "pour  la  fabrique  de  la  glace  arti- 
ficielle," etc. 

Page  232,  art.  6,  lire:  "  .  .  .à  partir  du  jugement  qui  déclare  ouvert 
la  liquidation  judiciaire,  les  actions  mobilières  ou  immobilières 
doivent  être  intentées  ou  saisies  contre  le  liquidateur  et  le 
débiteur."  au  lieu  de  "contre  la  liquidation  et  le  débiteur." 


570  Errata. 

Page  233,  art.  12,  lire:  "Les  créances  sont  vérifiées  par  le  liquida- 
teur définitif  assisté,"  etc.,  au  lieu  de  "par  le  liquidateur 
financier  assisté,"  etc. 

Page  246  (loi  sanctionnant  le  contrat  pour  la  concession  et  l'exploi- 
tation de  l'Ile  de  la  Gonave),  art.  2,  24*^  ligne,  lire:  "Ils 
s'obligent  aussi,  au  fur  et  à  mesure  de  la  coupe  des  bois,  à 
établir  des  plantations  de  toutes  sortes,  spécialement  de  den- 
rées commerciales,  se  réservant  la  faculté  de  créer  des  usines, 
soit  pour  l'exploitation  industrielle  des  divers  établissements 
susmentionnés,  soit  pour  toutes  autres  industries  quelconques 
que  les  concessionnaires  jugeront  utiles  et  avantageuses,"  au 
lieu  de  "Ils  s'obligent  aussi.  .  .,  soit  pour  l'exploitation  indus- 
trielle des  divers  produits  de  ces  plantations." 

Même  page,  art.  5,  après  ces  mots  du  2<^  alinéa:  "par  les  lois  sur 
l'administration  des  douanes,"  ajoutez  ceux-ci,  comme 
troisième  paragraphe  :  '  '  En  outre,  le  Gouvernement  établira 
à  la  Gonave  un  agent  administratif  pour  le  contrôle  du 
chargement  ou  du  déchargement  des  navires." 


J897 

Page  253,  29*^  ligne,  lire:  "  .  .  .enfin,  l'union  sincère,  loyale,  se  fut 
faite  par  mieux,"  etc. 

Page  361,  2«  ligne,  lire:  "  .  .  .et  toute  réclamation  à  cet  égard  de- 
meure nulle  et  non  avenue."  au  lieu  de  "et  toute  déclara- 
tion," etc. 

Page  286,  Message  au  Corps  Législatif,  12^  ligne,  après  "notre  mon- 
naie, '  '  lire  :  "...  étaient  sinon  les  seules  du  moins  les  princi- 
pales causes  d'un  état  de  choses  si  alarmant,"  etc. 

Page  287,  15<^  ligne,  lire:  "  .  .  .lequel  s'est  élevé,  dans  l'espace  seule- 
ment de  trois  ans,  de  P.  52.988.68  à  116,259.47,"  au  lieu  de 
"à  166,259.47." 

Page  297,  3*'  ligne,  lire:  "  .  .  .la  ferme  et  les  concessions,"  etc.,  au 
lieu  de  ."la  forme."  etc. 

Page  319  (Traduction),  11*^  ligne,  lire:  "...et  que  sa  succursale 
principale  est  établie  dans  la  ville  de  Port-de-Paix,  Haïti,"  au 
lieu  de  "Port-au-Prince." 

Page  326,  lire:  "Alexandre  Lilavois,  chef  de  service  de  la  compta- 
bilité au  Ministère  des  Finances." 


Errata.  571 

Page  328  (Arrêté),  article  l*"»",  3^  ligne,  lire:  "Dorléus  Présumé," 
an  lieu  de  "Dorélus  Présumé." 

Page  334  (Loi),  article  1".  lire:  "La  loi  du  9  Octobre  1880,"  etc., 
au  lieu  du  "9  Octobre  1889,"  etc. 

Page  338.  lire:  "Le  Moniteur  du  11  Août  1897,"  au  lieu  des  "4  et 
7  Août  1897." 

Page  346  (Loi),  article  l*''',  3^  ligne,  lire:  "...  sont  prorogées," 
etc.,  au  lieu  de  "sont  prolongées,"  etc. 

Page  349  (Titre  premier),  10*^  ligne  (Marine),  lire:  "P.  19,400.00," 
au  lieu  de  "19,460.00";  (Intérieur  et  Police  Générale), 
"P.  3.000.00,"  au  lieu  de  "3,060.00." 

Page  351,  art.  9,  lire:  "Il  sera  tous  les  quinze  jours,"  etc. 

Page  361,  2^  ligne,  lire  :  "...  et  toute  réclamation  à  cet  égard  de- 
meure nulle  et  non  avenue,"  au  lieu  de  "toute  déclara- 
tion," etc. 

N.  B.  —  Prière  de  voir  à  la  page  418  la  loi  du  16  Décembre 
1897  autorisant  le  Gouvernement  à  contracter  un  crédit  de 
3,500,000  piastres  d'or  des  Etats-Unis  pour  le  retrait  du  papier- 
monnaie;  c'est  par  erreur  que  cette  loi  figure  dans  l'année  1898. 

Page  367,  table  des  matières,  ajouter: 

"11  Août.  Loi  rapportant  celles  des  19  et  28  Octobre  1885, 
établissant  un  droit  d'échelle  à  l'Anse-d 'Hainault  et  à  Port- 
à-Piment,  page  362a.'' 

"11  Août.  Loi  sanctionnant  le  contrat  Nelson  Desroches  pour 
l'établissement  et  l'exploitation  au  Cap-Haïtien  d'une  usine 
pour  la  fabrication  du  papier,  page  3626." 

"11  Août.     Contrat  Nelson  Desroches,  page  362d.'' 

"11  Août.  Loi  délimitant  la  circonscription  judiciaire  du  quar- 
tier de  Cabaret  (Arcahaie),  page  362e." 

"11  Août.  Loi  supprimant  les  imprimeries  nationales  du  Cap- 
Haïtien,  des  Cayes,  des  Gonaïves,  de  Port-de-Paix,  de  Jacmel 
et  de  Jérémie,  page  362g." 

Page  368,  table  des  matières,  ajouter  : 

"29  Décembre.  Loi  consolidant  et  portant  au  compte  de  la  dette 
intérieure  le  montant  non  encore  acquitté  des  ordonnances, 
mandats,  etc.,  reconnus  par  la  Commission  administrative  de 
1889-1890,  page  362i." 


572  Errata. 


J898 


Page  377,  4^  ligne,  lire:  "...avant  aucunes  opérations,"  etc.,  au 
lieu  de  "avant  aucune  opération." 

Page  378,  6*^  ligne,  lire:  "Madame  Apamise  Laferrière  et  M.  Cinéus 
Pierre-Louis,"  au  lieu  de  "et  M.  Cinéas  Pierre-Louis." 

Même  page,  lO*"  ligne  :  même  observation. 

Page  379,  32^  ligne  (No.  53),  lire:  "M^  Eavmond  (Ecole  Aurélie), 
G.  240,"  au  lieu  de  "40." 

Même  page,  40^  ligne  (No.  69),  lire:  "Servilie  Lauge,"  au  lieu  de 
'  '  Servilie  Lange.  '  ' 

Page  385,  12^  ligne,  lire:  "  .  .  .va  avoir  l'honneur,  en  vous  remet- 
tant la  croix  de  cette  dignité,  de  vous  sacrer  Commandeur." 

Page  391  (Règlements  généraux  du  dock),  art.  3,  3*^  ligne,  lire: 
"...  et,  pour  les  autres  jours  vingt  centimes  par  tonne  et  par 
jour,"  au  lieu  de  "et  pour  les  autres  jours  suivants  vingt  cen- 
times par  tonne  et  par  jour." 

Page  397,  art.  32,  l'*^  ligne,  lire:  "Le  premier  examen  peut  être 
subi  après  la  sixième  et  avant  la  septième  inscription,"  au 
lieu  de  "Le  premier  examen  peut  être  subi  après  la  sixième  et 
la  septième  inscription." 

Page  398,  Chapitre  VI,  après:  "Dispositions  relatives  aux  condi- 
tions d'études  exigées  des  aspirantes  au  diplôme  de  sage- 
femme,"  ajouter:  "et  des  candidats  au  grade  de  chirurgien- 
dentiste,"  et  ajouter:  "diplôme  de  sage-femme." 

Page  404,  art.  7,  lire  ainsi:  "Chaque  professeur  a  la  police  inté- 
rieur de  son  cours.  Il  devra  fournir  à  l 'école  le  nombre  d 'heures 
fixé  par  le  Directeur.  Chaque  professeur  devra  faire  au  moins 
deux  cours  par  semaine,  selon  l'étendue  du  programme  de 
chaque  année.  La  durée  de  chaque  cours  est  d'une  heure. 

Page  408,  chapitre  V,  art.  31,  lire  ainsi  cet  article:  "L'examen  est 
public  et  porte  sur  les  matières  enseignées  pendant  l'année. 
L'examen  de  ])remière  année  est  subi  après  la  quatrième 
inscription  et  avant  la  cinquième  ;  celui  de  la  deuxième  année, 
après  la  huitième  et  avant  la  neuvième;  celui  de  la  troisième, 
après  la  douzième  inscription." 


Errata.  573 

Page  408,  art.  33,  lire  ainsi  cet  article:  "L'étudiant  qui  n'aura  pas 
été  admis  sur  un  examen  recommencera  le  cours  de  l'année 
précédente  et  prendra  de  nouvelles  inscriptions. 

"S'il  n'est  pas  admis  sur  un  second  examen,  il  cessera  de 
faire  partie  de  l'école." 

Page  414,  art.  4,  5^  ligne,  lire:  "  .  .  .et,  s'il  y  a  des  documents  addi- 
tionnels en  réponse  aux  contre-mémoire  et  documents  ainsi  pré- 
parés par  l'autre  partie,"  au  lieu  de  "au  contre-mémoire  et 
aux  documents  ainsi  présentés  par  l'autre  partie." 

Page  414,  art.  9,  4<^  ligne,  lire:  "  . .  .occupé  et  peuplé  le  territoire 
en  litige  depuis  laps  de  temps,"  etc.,  au  lieu  de  "occupé  et 
peuplé  le  territoire  en  litige  depuis  ce  laps  de  temps,"  etc. 

Page  417,  9^  ligne,  lire:  "Considérant  que  sa  Sainteté,  en  sa  qualité 
d'arbitre  désigné  d'un  commun  accord  par  la  République  et 
sa  sœur  la  République  Dominicaine."  etc.,  au  lieu  de  "Consi- 
dérant que  Sa  Sainteté  en  sa  qualité  d'arbitre  désigné  d'un 
commun  accord  par  la  République  d'Haïti  et  sa  sœur  la  Répu- 
blique Dominicaine."  etc. 

i\Iême  page,  au  bas  de  l 'article  2,  lire  :  "  Le  Président  de  la  Cham- 
bre, Camille  St-Rémy,"  au  lieu  de  "Le  Secrétaire  de  la 
Chambre,  Camille  St-Rémy." 

Page  422,  2^  ligne,  lire:  "  .  .  .remboursés  en  or  à  50  pour  cent  de 
prime."  au  lieu  de  "remboursés  en  or  à  5  pour  cent  de  prime." 

Page  423,  art.  24,  S*"  ligne,  lire  :  '  '  Ces  monnaies  seront  frappées  au 
titre  de  huit  cent  trente-cinq  millièmes  (835'"'"''«)  d'argent 
fin,"  etc.,  au  lieu  de  "d'argent,"  etc. 

Page  423,  16*^  ligne,  lire:  "  . .  .et  de  l'autre  l'effigie  de  la  déesse  de 
la  Liberté,"  etc.,  au  lieu  de  "et  de  l'autre  côté,  l'effigie  de  la 
liberté,"  etc. 

Pages  418,  419,  420  à  427  : 

N.  B.  —  C'est  par  erreur  que  la  loi  autorisant  le  Gouverne- 
ment à  contracter  un  crédit  de  3,500,000  piastres  en  monnaie 
d'or  des  Etats-L^nis  figure  dans  l'année  1898  de  ce  recueil, 
cette  loi  étant  de  1897  ;  le  lecteur  est  prié  de  la  transporter 
dans  l'année  1897. 

Page  429,  art.  1"".  i"  ligne,  lire:  ".  .  .les  carrefours  Réau,  Bonne- 
Année,  Castambi  et  Joute,"  au  lieu  de  "les  carrefours 
Réau,"  etc. 

Page  431,  après  les  mots  "Au  nom  de  la  République,"  lire:  "Le 
Président  d'Haïti  ordonne  que  la  loi  ci-dessus,"  etc.,  au  lieu 
de  "Le  Président  d'Haïti  ordonne,"  etc. 


574  Errata. 

Page  435,  avant  ces  mots:  "Les  Secrétaires:  Théodore,  Eug. 
Doutre,  "  lire:  "Le  Président  de  la  Chambre,  Camille 
St-Rémy." 

Page  437,  l""^  ligne,  lire:  "Fait  à  la  Maison  Nationale  de  Port-au- 
Prince,"  etc.,  au  lieu  de  "Fait  à  la  Maison  Nationale,"  etc. 

Page  439,  art.  3,  lire:  "La  présente  loi  abroge,"  etc.,  au  lieu  de 
"La  présente  loi,  qui  abroge,"  etc. 

Page  440,  loi  portant  modification  aux  titres  XI  et  XII,  etc.,  lire,  3^ 
ligne:  "Hyppolite,  Président  de  la  République." 

Page  441,  art.  585,  lire:  "La  saisie  immobilière  sera  précédée  d'un 
commandement  à  personne  ou  domicile,"  et  non  "à  personne 
au  domicile,"  etc. 

Page  443,  art.  600,  8*^  ligne,  lire:  "...cette  sommation  indiquera 
les  jour,  lieu  et  heure  de  la  publication." 

Page  445,  art.  607,  5^  ligne,  lire:  "2°  à  la  porte  de  l'auditoire  de 
la  justice  de  paix  de  la  situation  des  immeubles  saisis." 

Page  446,  art.  614,  2^  ligne,  lire:  "...par  des  insertions  et  pla- 
cards," etc.,  au  lieu  de  "par  des  inscriptions  et  placards,"  etc. 

Même  page,  art.  616,  2^  ligne,  lire:  "L'adjudication  ne  pourra  être 
faite  qu'après  l'extinction  de  trois  bougies  allumées  succes- 
sivement," au  lieu  de  "des  trois  bougies,"  etc. 

Page  447.  art.  627,  4<^  ligne,  lire:  "  .  .  .en  résolution  fondée  sur  le 
défaut  de  paiement,"  etc.,  au  lieu  de  "en  résolution  sur  le 
défaut  de  paiement,"  etc. 

Page  451,  art.  648,  3*^  ligne,  après  "lorsqu'il  ne  s'agira  que  de 
vente,"  ajouter:  "volontaire." 

Page  451,  art.  648,  6^  ligne,  lire:  ".  .  .il  sera  libre  aux  intéressés, 
s'ils  sont  tous  majeurs,"  etc.,  au  lieu  de  "il  sera  libre  aux 
intéressés,  s'ils  sont  toujours  majeurs,"  etc. 

Page  479,  art.  21,  16<^  ligne,  lire:  "Ils  seront  achevés  et  la  route 
livrée  à  la  circulation."  etc. 

Page  482,  art.  5,  9''  ligne,  lire:  "  .  .  .il  aura  également  la  charge  de 
l'entretien."  etc.,  au  lieu  de  "  .  .  .il  aura  également  charge  de 
l'entretien,"  etc. 

Page  483,  art.  15,  13<'  ligne,  lire:  "Par  voyageur  et  par  lieue;  en  l""^ 
classe,  G.  0.20  (vingt  centimes)  ;  par  voyage  et  par  lieue  en 
deuxième  classe,  G.  0.12  (12  centimes)." 

Page  484,  après  titre  II  (ajouté  après  l'article  20),  lire:  "Art.  23. 
Toutes  contestations,"  etc. 


Errata.  575 

Page  486,  avant  l'article  1^'\  ajouter:  "Titre  I." 

Page  488,  art.  8,  3^  ligne,  lire:  "  . .  .seront  appuyés  des  pièces  justi- 
ficatives transmises  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,"  etc. 

Page  493,  art.  1",  7«  ligne,  lire:  "...soit  P.  3,79.8,134,"  au  lieu 
de  "P.  3,598,134." 


1899 


Page  502,  22«  ligne,  lire:  "C'est  pour  cet  éclat,  ce  prestige,"  etc., 
au  lieu  de  "C'est  pour  cet  état,  ce  prestige,"  etc. 

Page  506,  circulaire,  lire:  "No.  667,"  au  lieu  de  "66." 

Page  508,  25^  ligne,  lire  :  "...  il  ne  faut  pas  que  vous  manquiez  de 
me  fournir  ces  renseignements,"  etc.,  au  lieu  de  "des  ren- 
seignements," etc. 

Page  509,  lire:  "  . .  .au  jour  indiqué,  qu'il  ne  peut  être  plus  éloigné 
que  la  huitaine  en  matière  correctionnelle,"  etc. 

Page  511,  29^  ligne,  lire:  "...ils  n'ont  pourtant  aucun  ordre  à 
recevoir,"  etc.,  au  lieu  de  "ils  n'ont  pourtant,"  etc. 

Page  516,  34*^  ligne,  lire:  "  .  .  .et  que  pour  sa  part  à  lui,  M.  Hérard 
Roy,  il  était  si  opposé  à  cette  tutelle  financière,"  etc.,  au  lieu 
de  "il  était  opposé  à  cette  tutelle  financière,"  etc. 

Page  522,  art.  7,  4«  ligne,  lire  :  "...  et  mention  du  transfert  sera 
faite  sur  le  titre,"  au  lieu  de  "et  mention  du  transfert  sera 
fait  sur  le  titre." 

Page  539,  art.  5,  4''  alinéa.  4''  ligne,  lire:  "  .  .  .principal,  intérêt  et 
frais,  et  qui  lui  sont  immédiatement  versés,"  etc. 


RECUEIL 

DES 

LOIS  ET  ACTES 

jfe,'  DE  Là 

RÉPUBLIQUE  D'Haïti 

De  1887  à  1904 

PAR 

CLAUDIUS  GANTHIER 

LICENCIÉ  EN  DROIT 

AVOCAT    DU    BARBEAU    DE    PORT-AU-PRINCE 

SECRÉTAIRE-ARCHIVISTE    DE    LA    CHAMBRE    DES    REPRÉSENTANTS 


TOME    II 

1895-1899 


PORT-AU-PRINCE 

EN    VENTE     CHEZ     L'AUTEUR 
1908 


y 


POUR   PARAITRE 

TOME    III 
1900-1904: 


EN   VENTE   CHEZ   L'AUTEUR 


Louis  Weiss  &  Co.,  Imprimeurs 

61-63-65,  Clipp    Street 

New  York,  U.  S.  A. 


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